1
100
4
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/42/73882/BUCA_Explication_de_la_coutume_et_de_la_jurisprudence_2.pdf
f885ebd4ff775386fe72ef87c5695454
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JEA N .BÂPTI~E
FLA UST , Avo cat ,en P~rlemnt,
Syndic
perétu~l
du College de MM . les Avocats en la Cou r des Conlpt es,
Aides & Fina n'ces ,de N ornlandie.
' PAR
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Scire leges non /zac efl l'erha earum tencre , fed vim ac potiflatem.
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1. 17" ff. de legib.
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L'A UT EU R, rue du Vieux~Pals.
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Cour d'Appel de Riom à la Bib1iothèque Universitaire
Section
Droit Juin 1968 - Dépôt nO ~
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FLA UST , Avo cat ,en P~rlemnt,
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du College de MM . les Avocats en la Cou r des Conlpt es,
Aides & Fina n'ces ,de N ornlandie.
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/Surla 'rablèfuipàrii<l
r , On àoubtiê d'y a~no-rice.j
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att Titre des Rètdi~
' &. Clarrieul's , le :Chapitre XII -' intitulé: De la
,
, , ceffi0n, dis droits litigie ux, "les droits , d'l~
~ r , & de la ceffion fa'ire .à &$ perfon nû
. 'cohéri
,
p. 3bG:
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puiffantes & en àédit ~
.à
' dal1S~
à fon ra~g
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CO NT ÈN US DA NS CE lIe. VO LU ME .
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DES" aàio ns poffeftoires, reelles
C HAP: t. Du Izaro.
iV. Du
tenU! e ,
CHAP.
ÇHAP .
CHAP~
é 'H AP.
CHAP .
Je furdertzande
bref
ne ban~
& Jefens.
VI. Des aaions reflifoires
V.
hypothécaires.
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Iy.
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du inandement en débat
fi
-:..
)
!'T l . T RE X
"
;
J~
21
i9
des aéizons redhikitdifes;
,
VII.' Des aélidns en ga,rantie .ou , ~éclrfois
VIII. De l'aé/ion Izypothécalre,
IX. De l'aélioft hYFothlcaire priv~légdè;
t
2.
Ii
·;.
defJàin~
iIi.,De la toi apparente.
CHAP .
&:
pâge
t:HA1!. II. Du bref de 'lOuVette
CHA.~
V 1.
DES retraits -& cI~jnurs. "
.
.
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46
63
73
Si
v-1 1.
-:
91flritj ujets :, ~ ~ , c!.ameùr j
l. Quels c6ntri~s
font
,doit , it1:e intêTitée"1 fi qu~les
.Id ~ ~1fl:
CHAP. II. Dans quel' temp~
133•
' . '
'
léS formes de la léaure j
iJ
•
"
e
fi à. qut f?z. clameur doit être fignifiée. De la forin des6
CH AP. III. Comri2en~
. : 14
~
.
· . -- "
exploits.
. être fait. Dans quel- tempS':
P. iv. Comment le garni/TeiT;ze,n t , ~b.it
ç~
quel temps s'il y a eu tefus fi depuis ,
fi la clameur eft gagée ; & J~ns
176.
,
'
. \
obéifJarice ;
. t quand 1'4cheteur s:e.fl, lhlig é· d'ac- '
V. Qu;'le efi l'obligation du ~larTi
~ltA.
ée
1uztter le vendeur d'aucunes rerttes , ou quand zl s'efl obhge a la faifan '
~OS
.
~ .
aes rentes .,
CHAP .
,
.
l
,
1
�.,
TA BL E, DE S TIT RE S
nI"
VI. Que doit faire le clamartt pour . gan~r
les fi-ui·ts ; [; Je quoi
l'acq.uéreur peut- il être remh owfé pOil/" fi au !L'eu des fruits ~
23 1
CHAP . VIL Du retraJt " f~oil
" fi de [es fi,t~
,
24 1
.
r
CHAi>. VIiI. De la fi-aude pratiquée' daTl~
' lès càntrats pour emp,êclzer le fe- .
, , ~rait
, . fi de ' la/ra ude d'ans leS clmrzezirs n:émès"
~) 1
CHAP . IX. Quel. eft l'ord~
(z fuivre entie les. lignagers clamants ~ fi qui
CliAP .
,~
1
•
1
, peut clamer pour les mineurs',
X. Du , ~ ~tfai
CHAP .
.
01 ~
.
.
~.
droi.~
d~
-
288
lettres lues,
...
TI TR E
~.
27 8
convéntiolinel, - .
CliAP. XI. Dé la clameur à
f
'
29 8
X V ' l l Je ,
..
•
DE'S
fiefs , & droits féodaux.
, CHAP. J. Quel eft le pouvo ir deI' Seigneur daf1;s l'dtendue de .ton fief,
31)
CHAP . lI. pe ,la cO~1:péteT.
du :' B(l~-Jujicf";
des p'la,ids . {; , d~ paiement
des rentes , .
'
~
.
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,.
. ,
,
.
348
III. Du gage-pleige , & du fervlc e de Prévôté ,
36~
,
GHA~.
' ..IV. Du droit de relie f, 'aides de relie f, fi des aides-che.
v'els , '383
GHAP. V. ' Du trei{ieme dl1 au Sejgnè1!r, '.
39J: ~'
ÇHAP . VI.} )e la foi & homm age, . des aveux
&'dénombrements ,
41; "
,
,
CHAP .
CHAP"
.~ YIJ.
; Seign eur,
,~ De
.la · tenure .par aumône ,"
VIII. De la tenure par parg~,
· franc -aleu , _, . ', ' '. ,. , . .
(:HAP .
,
·l
& d~s
/ ,
'
' droits d'inde mniié ,dus au
,44 0
de.ta · te'nure par bourgage , & du
4') l "
'
IX. nes droits du, Seigneur ,de fief à , ti~re
de confifcation,
,.
.
CHAP. X. Des ' droits du Seigneur a tirre de deslzérence ~ biitardife & ligne
'. étein te, '
. .
478'
Ç~AP.
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...
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J'
e~AP.
,
XL . Du reto.Iif·auf ief;a r 'la com'!2ifl'"
X::II. Du
CHAP .
CHAP .
fiefs ,
retour par la priJè de -fief, '
)02
,.
. , ,_ .'
XIII. De la réunion des rotures au fief, fi de la réunion de pllifieurs
, ... "
XIV.
,
trouv e,
CHAP .
' .. ri
: \
49I'
:
..
O" J .\
' \ ;.'
l' (.
') 2 l
(~.
Du droit de , varech , clzoJes gaiv. es , & part au tréflr
"
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•ÇHÀP .
.& que~l
~. O~mrne,
' ( ~ il,y .a ' o~;te
ift ,Pepoql1e de ' là
, C~AP.
, Il. En !qU()l , conjiftel.~
· fanr [es , charges,
ClI~p
•.III. De la' garde-n~hl
,'
a':là g~rde:'iohlè
jOUijJaltCè ~
, rp.;~nus
,.,'.
royale , ~
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. lt! , ,garde feignu,.al~)
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' ~ , feign~rz"al
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,
& quelles
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CHA.P .
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IV.
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IV. Comment finit la garde-noble feigTleut:iaie & ,.oyal~
CHAP .
V.
CHAP .
De la gard~.,noble
)68
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,}72.
des filles '!2 l1Zeur es,
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pu
CI-ÎAP .
patro nage d'Eglife.
des patro ns
'L , J?es Jr~its
.
CHAP .
lL ,Du litige ,
CHAP .
III. Des bancs dans les, Eglife s ,
CH'AP .
1V. Des fabriques & des Marg uillie rs,
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T ' ,I
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DE la ,prefcription
d ~~
') 77
laïques qu"eccléjiaJliques )
t~n
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e . ~es
aél:ions ' pelf~t.n
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& , mobi~lares.
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, dont parle la Coutume .J
CHAP . 1. Des a8ion s perfollTzJlles & ,mo,biliaires
6')6
dont leS' unes' font de plus ldTigue ' duree \qUf( leS autrès . '
de la 'geflioTl & 'aJmi(Ziflration des tuteur s"
CH AP : JI. D es a8ioTls r ~ rultan
es 75 , 76
. dont a parlé le Réglemeizt du 7 ',Mars z6'] 8 ,.\ drins , les articl
fi' fitr ', les
J
,- & 77, avec quelques réflexions jùr la préférence a la' tutele
6~9
"
, . ~ :. :", _. :
"," ':
e fc ~ l1te ~ ~ _ ", '_ .
, 'Cond
rentes hypotheques & des ren:CUAP . III. De la pre(cr iption des arrérages des'
, , 679
tes feigneuriales. Su/" quels, fànds <e Seign eur, peu-t fl'ijir,
'
1
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,
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, ' .' ,r .]
..
",
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.
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T RE . X , XI ,l.
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•
DE la prefc ripri on des aél:ions i1:n.mobiliaires. '
• J "
1
,ell génér q.l, & des ,chofes qUL y font fl.
\ " ,'\
68 7
, .
.rtir les rentes créées pour fonds ,
CHAP . II. De la preftr iption de la facult é d'amo
708
. .
.
ou pour le mari.age des filles ,
...
"
."
-73'2.
les cas ou l'on ne peut prefcrire J
font
Quels
III.
.
CHAP
1. "De' -la' pr ~ fcripol
. ·
Jettes ;
CH AP .
~
~
~
XX IlL
T · lT RE
r
;~
J?E
~
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la · pr;f~
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.
1~ S ,.
f des ' dix~
~ ·ipro~
"
&::dl~
llleme.
...
..
.
,
ci;olt '
déci~al
en
'\
h ~ i.
l'orig ine des dixmes ~ fi de
CHAP . 1. De la preJèriptioll des dixme s, de
737
leur établij{emeiu par des loix pofiti ves ,
tant à l'effet d'acquérir les
CHAP . II. Des dL'Cmes ' dites de fitbfl itutio n,
des bois fur des terres porta nt aupar ades prés, des herba ges,
dixme~
de tous
vant des , fruits décimables , qu'a l'effet d'acquérir la di~me
nt avoir
fruits de nouvelle culture ,& du droit que les paroij/iens peuve
aux paille s,
7')4
1
el
b
Tome II.
•
1
"
,
'
.
�.
T A BL. EDE S
VJ
TIl"! R 'E S
T j ' T R 'E X X . 1
/
I. Quels fontJ les Juges devant qui le dtcret doit hre porté, 780
II. En vertu de quelles pieces & fur la tête de qui les fonds peuvent-ils
)CHAP.
CHAP.
1 •
.
être décrétés, .
.
décrets d'héritages.
DES
/
v.
/
."
"
. ' .
789 .
III. De la (ammation préparatoire à. dééret , & des autres précau, tions , tel que /; ajournement à ban néceffizire en certains cas avant la
CH·AP.
: Jaifie,
~
.,
803
IV. De la fa~ie
par décret des chofes roturieres,
SIO
CHAP. V. Des criées en roture,
821
CHAP. VI. Du record h de la certlfication des crUes en roture,
82)
!
/
CHAP. '· VII. J?e l'iflterpofition du décret en rotur.e , oppofitions,·à fin )de
dijlralre ou '0. .fj-h. de 'charge .' réceptions (les eneheres, & adjudicatz'ons
ÇHAP.
/
(
,au profit . co~nr.u
VI~!
;Ç HAP,
, ',' ~e
·, .
1
/ Des · enclz~s
.
83 1
'
& adjudications au profit partic~le
en roture,
. 1 ~ ~a
,. ~gmU1z
aux fiefS '
:
.
837
'CHAP. -IX. ', De rene/zere au profit commun, fi adjudicati,on définltive aux
po 'll,l!*.fiefi ~
. 'rotu,res
1
, ' '.
842-
. .
•
CHAP. X. De. la tenue de Pétat en roture fi aux fiefs, des olcatin~
. ~ ,'&. Jéfit/clllions" " ~'
.
.'
. ' ,
\
8) 3
XI. Du devoir des \ Commiffaires dans Z'adminiJlration ,fi de ' l'itat
des fi·.uits en tous 4.écr_ets..,
.
862
'CHAP.
.
"
XII. De' lez Jaifie en ' décret des
CHi\P,
onji~emTJ.t
,
,
.
XIII .. Des criées de'sfiefs,
XlV'. ' Du reéord fi ' certif~on
CHAP.
CHAP.'
fiefs ,
ou des fiefs fi des rotures
867
87 6
du décret , réception d'eneheres ~
des criées ' des fiefs
fi
adjuiet~ns,
lnterpojition
profit Com-
.J
· ~u
88,0
mun ' .. "
xx
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1.
• 1
. CHAP.
- CH
~
\
DES
fervitudes •
Je
CQmment les ferviu~s
conftituent ~
\
..
'mur
8a1
s'éte!gnent>
~ P : II . .Quel efl lé mur 'mitoyen, fon utilitl , 'fis charges
CHAP.
4
1.
1
...
896
J
III. Quellè eft la liberté de celui qui eft Jeul propriétaire du
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904
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.,
,..,
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~.
�ETC H API T R E So
1J' 1 'F R
x x .V.'
E
L
Ds la corn pétènce des J uge,s.
Des Juges' ordinaires;
Des Juges-Confuls ,
Des Bureâux des Financés ;
Des Officiers de Mar'échauJTée, '
.
,.
Des Sieges Préfidiaux,
Des Juges arbitres
J
Fin de la Table des Titres & Chapitres du fecond & 'dernier Volume4
,•
N
0
T A.
I. , je me fuis
A U premier Tome , page 32, paragraphe
18
mal exprilné , en difant que l'article
du Réglemertt de 1666
contient une difpofition qui feroit bien nujfible aux mineurs
fi
on ne leur fubvenoit pas après l'adjudication du hénéfice d'in.. '
- ventaire, & quand ils ont acquis leur majorité; j'ai dû dire feu- '
lem.p~
que cette difpofition ~fl
nuifible aux mineurs , parce
l'
que le d'r oit d'exclure l'héritier plus proche qui ne veut la fucceffion que par bénéfice d'inventaire, dont elle les prive, eft
abÇol1~ent
p:rdu rou,r e:lx ;. on. ne les. dé~mage
point de cette
pnvatlon, nI apres 1adJudIcatIon, nI apres leur majoriçé.
Au 111ême Tome, page 4 2 4 & fuivant.es, où il s'agit d~s
rem""
placements de propres, obfervez que; par.. Arrêt du 11 Mai ~7.9,
rendu en Grand'Chambre hlr un délibéré, les héritiers' aux pr~"
pres maternels de M. le Préfident de Crofville furent déboutes
de leur demande en xen1placement dil château & de la chapelle
de . Gerponville , des bâtiments, de la Inafurc d'Eriville, & ~es
"
bOls de haute-futaie employés à l'ufage & à la confommatlo!l '
perfonnelle du propriétaire. - Les héritiers aux acquêts fe. defendoient du rem placement, par la raifon que le retll'plol ne
peut être demandé que du prix des, propres aliénés; Ils confentoient au remploi du prix des bois vendus '. & nOll" de ceux
qui ne l'ont pas ét~
; ' ils refufoient le remplOI., du chateau. &
de la chapelle détruits, mais non pas vëndus'; Ils le refufolent
auffi des bâtin1ents qui étoient fur la mafure 7 dOllt la furface
('
,'
('
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..
' .....p.
V:IIJ
(,..J
_ . J ...
.4.
.'
•
avoit été 'Cha.ngée ; il? Jéu.ffirent f~lr
t,9us c.es pàint.s , quoiqu'une
partie des matériaux provenus de ces deftruétions , eût fervi à
la c,ol1ftruaiofl. d'u,n: , Gli~teap
fj.l!.r !1}le ten;e : gu_ç M. de 'Crofville
avoit acquife. -" L'article' 1 07 du Réglenlent de (666 , ne donne
d 1a8:ion à Ehéritier aux propre's que pour le rernplôi du yropre.
~liné;
il ne lui donne point d'indemnité P?ur , dégr~fl:tin
ou dé~rioatns
faites hlr des propres; l'héritier doit les 'preI):a.r~
tels .qu'il les trouve.
~ ',.'. .',
(" : fin, nlême Tome [, pages 656 & 65'1,' j~ài l pa \ rlé d'une Lettré
' ô~ ,M. le Chaneeliér, en réponfe aux renl0ntra:nces du. rarle_ment
{tIr ' les donations faites entre les futuxs conjoints dans les con.
ti-ats de mariage fous feing privé: cette Lettre eft du '25 'JùiUèi
1731 ; on la trouve dans les ,Œuvres de M. le Chancelier Da~e!fu
._ l. ' . t~ J ~ ~
}~P.r
, é : en, 177 6 , . pag~
~. J _ 8o.
. ', ( .
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IX:,.,
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EXPLICATION
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EXPL
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D E LA ,C O U TU M E
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ET DE LA JU RI SP RU DE NC E
DE N O RM A N D IE ,
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DA N S ' U NO R D RE S 1 M P LE E T F A C 1 L E.
,
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,
Id
X V
,
T 1 T R E'
,
ID ES AC TIO NS PO SSE SSO IRE S " RÉ ELL ES
St hypothécaires•
f
. No us
avon s parlé jufqu 'à ·préf enr des {ucceaions [I,t- des
chofes qui y Ont ratppott ;' nous paifons aux aaio ns poffdfoires.,
adm et: .nous irOl1S
réelles & hypo théca ires que, notre Goutm~
de flûte aux retra its, aux droit's féod aux, & à toutes ies au~rs
mati eres (tir lefquelles la Cout ume a des difp·ofitiollS. Ce Tlcre
..
neuf Chap itres .
fera divifé e~
1°. Des affions en haro , dal1s le cas de troub le & violence
nleubles & 'p-our hérit ages , dont efl: quef iion da-ns les a·r . .
~our
tlcles 54 & , filivants , jufques- & COIn pris l'article' 59.
pour reco uvre r lù1e puife'ffio n ·
, 2. 0. Du bref de nouvelle ' de{fain~
dans l'an & jour de la perte d'ice lle,. dont il s'agi t dans l'ar.
.
ticle 5o. \ .
3°. De la 10'i apparente' l'dur rel1tret el'i poffeffio n d'un
bien , dont on a été dépoffedé\ fons quar ante ans j àrtid es 60 ;
,
.
61 & 62..
,
. .4°· Du b,ref de fhrdemantle que le vaffaI obtie nt cont re fO'li
& dll mand emen t en déba t de tellUre, quan d plufieursSelgn~ur,
A ,
.
:rome II.
\
1
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�Seîgi1u~s
1?~s
KCTI()N~
POSSESSOïRES, REELLES '
, réçia1~ej;t
ja illOtlvailèe du luêm e fond s, dont il s'agi t
"4 2 , '52 & ) 9. '
,: ,'5°.' Ou bano n &. déftHls pour 'lés
,dalls les
~ irtcles
""",
pâtu rage s; artic le 8 l , jufqe~
le 85.
..,
'
" (Jo. Des aél:iol1s refci foire s, do.nt
voit un exem ple dal1s
l'arti cle 538. .
7°. Des aél:iol1s ei1 gara ntie, dont parle l'arti cle 40.
1
8°. Des ' aétio ns hypo théc aires , dont il s'agi t dan~
les artic les
&~ompris
'on
SJ2 , ),93 ,lX 595·
,
9°. Enfi n" des aétio ns hypo théca ires privilégiées , , dont on
trouv e l'ind icati on dans les artic les 121 & 1 i?- du
Régl emen t
- 'de 1666.
1
1
.
J'aur ois pu ~ joindte
le' ~l:ef
de mari age,' ei1co lnbré , dont eJ1:
, ' parlé dal1s l'arti cle 537 , COllIne étan t 'une forte de brief
de
rtouvelle deifaifine '; mais j'en a~ fait' le ftljet d'ün Cha pitre ,
au
Titre. de la i-eno nciat ion des fenlmes & :de i~s
effets.
'1 _ .'., ....
"
E
CH A PI T R E
.
,
..
PR E MI E R.
Du' I-Iaro.
54.
ART.
LE
Izaro peut être z'nte,je tté non-feulement pOlir rTialjc~
de 'corps fi pour
" cho(e où il y auroit éminent péril ; mais pour toute ùztroduc1ion
. de proces
po.f[elfoire, encore que çe fait en matiere bénéficiale ou' cOllcernant
.le fiât dt:
l'Egli fe·
'.
\
CLAM EUR
dè
luira
Je peut
inten ter, tant pour' meubles que pour Izéritages~
partie s ,font tenues baNler r~fpeaivmnt
pourj ùivre , & l'autre ,de cféfindre le haro.
LES
pIege
& caudon ,l'un de
Ap RÈS la caution baillé e, la cllOfe con'tentz'eufe e{l Jéql~fre
par la natur.e
du haro , ju/qu 'â ce que par juJlice ait , été. ordonné d-c la provi fion.
'AR.T.
LE Jerge nt, après la clameur interj ettée, doit mettre le JéqueJlre en ma/n
~8.
lûre , autre que les deux parties.
ART.
S~.
Des caufes du
baroi
,
.
LE Juge ne peut vuider la clameur d~
L
Es ~aufes
" ,
,
haro fans amende.
qui peuv ent occaG onner un .haro , f?~t
bien exprim~s
dans
. l'artic le )4. Ce font d'abo rd les VOles ,de faIt & le~
aébon s dé
,vIolence: ciefl:
dit la, Cout ume , pour maléfice de corps C:! pour clzofe
Où ,~l y ouroit tmine nt péril. qn pourr a donc crier haro ~outes
les fois
qu Il y aura voie de fait & VIOlence; le haro dl: une VOle ouve
rte pour
les arrête r: la récla matio n du rlom du Princ e, ou le 'cri au
Princ e J ' qui
's 'appe lloit Raou l, & qui était un grand J uHic ier, fuffifo,Ït J chez
les N ornl'a~ds,
POUr conte nir l'aggr effeu r ou l'oppr effell l': de là ce
haro qui s'efl
fi ?len c~mrevé
parm i nous. --- Notr e Cout ume rega rde cpmm e yoie de
f~lt
& VIOlence ~ le troub le qu'on appo rte à la po(fe fIion d'aut rui
; de là
, ~leR:
~u:el
admet le haro pou.r taure intro.duél:ion de procès poffe ffoire ,
,c ~ a d1re, pour le troub le qUI nous efr faIt dans notre poffeffion
~ ~
�H AP. i.
ES, ë' 1
E T II Y p 6 f Il É C AiR
.
~
, du éoit..
. cela ; encor e bien que ce fait une poffeffion ~ri matie re bénéf icialë
.
'
cerna nt le bien de l'Egli fe.
54 j le haro 'n"eût
Si l'on s'étai t arrêté aux caufe s expririiées dans l'artic~
& les Htliff iers
été que fort utile ; mais on les a étend ues dans la prat~que,
it la voie dLl
en ont abufé au point qu'il deven ait infup portal ?Ie. On prena
ient peine
h aro pour 'a ller cherc her & amen er des débit eurs . qlti ne 'youlo
que l'ordr e
payer : ou des dépoG taires qu'on préte ndoit infide les; de forte
du 22Arrêt
étoit troub lé. La·C our de Parle ment a réprim é cet abus , par un
Jan v ier 1761 , qu'il efi bon de conno Ître.
es Lefo rt, Arrêt lncéreffarit
'Un Geur Briffon avait fait inrerj etter clame ur fur Jean- Jaèqu
d'obl iger fur ccme J1ia.~
bau rgeoi s de Paris , par le nomm é Bazir e, Serg ent, aux fins
~
tier
donne r cauLefor t à lui payer un billet de la fori1me de 636 live , ou à
Briffon. qüe Lefor ttion bourg e6ife du mont ant d'ice lui, préte ndant led~t
d~
,- Le bil~t
. , 1 & qu'il s'étai t e~paçrié.
\ n domic ile, c~rtain
n'av oi t · au~
d'Av nl de
Lefo rt étalt du 14 FevrI er 175 8 , & Pàyab le dans Id coura nt
la même année .
avoit été in,;:
Le Serge nt, efcor té de deux Cavà: liets de Maré~hufe,
à Roue n: en con"
terjet ter ce haro fur Lefor t dans le Café ' HolIa:nd'O~,
t cIevanè
féque nce & en vertu du haro , il avait tradu it & emme né Lefor
s enten dues,
le Li euten ant-P articu lier du Bailla ge. Sur ce haro , les partie
, & ordon na
le J LI ge· prono nça, le 30 Août 1761 , à bonne cau fe le ,haro
t, & que
bille
du
que le fort fourn irait cauti on bourg eoife du mont ant
mis. en priron j il
ftH ~onc
j,ufgu'à ce , il deme urera it aux. arrêt? ~efort
& Bazlr e,
etolt appel lant en la Cour , & !l a VOlt Ioum é fur 1 appel Bnf~
, du 10
Se rgen t, en vertu d'un Arret de la Cham bre des Vaca tIons
Septe mbre ' , qui lui avoit donné libert é provi foire.
r, faiMe. Breh ain, fan Avoc at, ·conc luoit , à ce qu'il plût à la Cou
e contr aire
fant droit . fur l'app el, calfer & annul ler la Sente nce comm
quenc e dire
aux difpo fition s de la Cout ume & à l'Ord onna nce; & en confé
Lefo rt;
à tort le haro .& l'emp riCon neme nt fait de la perfo nne du Geur & aux:
rêts
conda mner Briffon & Bazir e folida ireme nt en 1,000 live d'inté
Lefor t fur .
dépe ns; ordon ner que l'écro u fàit de la perfo nne dudit fieur
interv ienle recy·jfi re du ,Geo lier, fera rayé & biffé , & que . l'Arr êt qui
défen fes à.
dra fera publi é, lu ' & affiché par-to ut où hefoi n' fera; faire
. proJ3azire & à tous HuiŒ ers & Serge nts de faire à l'a venir pa~eil
.
cédur e.
à
;
néant
Duv al, Avoc at du fleur Brilfo n , concl uoit Pappe lhitio n au
eoife du
bourg
n
cautio
er
donn
ce moye n, que faute par ledit Lefor t de
y 'aie
qu'il
ce
'à
en ar(êts jufqu
billet; en quefr ion ; ,il fera , ~emis
d~l
, m0.nta~
fo.rmé e fur
fatlsf alt; a laque lle fin , fur 10ppo GtlOn verba le préfe ntem ent
la C~ambe
le batre au. par l~ Geur Briffa n ; conr.re l'Arr êt provi foire de
befoIn ledIt
des Vaca uons du 10 Septe mbre dernt er, rappo rteF en tant que
s. _. MC"
dépen
aux
t
Arrê t comm e furpr is, & conda mner le Geur Lefor
concl uait à ce qu'il plût à la Cour
, de. Bazire , Serg~n.,
Féry , Avo~at
décla rer ledIt Bazlr e' follem ent Intim é; avec dépen s .
& ~it que
. M. PAvo cat··G épé,ral · le Baill if-Me fnage r, porta la paro le,
impo rtanc e;
les ,queH ions qui div.ire nt les partie s étoie m de la derni ere
tout.t! , l'é- ·
que s'il s'agi( foit d'un côté ,de confe rver à la dame ur de haro
quel.b on de
tendu e 'qu'el le g & qu'ell e doit avoir , d'un autre côté il était
itlot:l des
fie pas prive r les citoy ens d'une libert é inalié nahle par ' la difpof
har9. Il
du
effets
les
Ordo nnanc es ~ & de fuite 'il expli quâ l'orig ine & '
les Nor":
dit que le privil ege du haro , qui s'dl: toujo urs perpé rué parmi
Princ es
les
ent
nnem
ancie
mand s , tire fa fourc e de la libert é que donn aient
t à
à leurs fujets de tradu ire direél:ement devan t eux ceux qui cherc hoien
oir, tant en
les oppri mer ~ à ce moye n, par la voie du haro , on pouv
ation Be
matie re civile que crimi nelle , arrête r fans décre t, fans ohl'g
nt péril.
fans jugem ent; mais pour être inter jetté, il falloi t qu'il y eû.r: évide
c'eR:...
on
pitati
En effet , lorfqu 'il n'y a pas de néceffité d'agir avec précI
~
ne péricl ite point ~ & qU'elles pe~vnt
des pa~ties
à-dir e, lorrqu e l~ d~oit
y
il
due
eft
leur
qUl
, (
.par les VOles ordm aires J [e falre rendr e la jufhc~
1
1
.
,
.
l
�4
'DES A'CTIQ'NS POSSESSOiRES, R:ËELLES
.â de la téù1érité dans cette voie,
à laque lle il tfè faut recou rir que dans un
pre{fant befoin. On. peut en ufer fi l'on appo rte du tr~uble
~ans
la Pa:-eŒo~
d'un meub le ou d'un, lmm'e ublè; comI'lle le haro dl: un Interd It poffef
f01re, Il
peut erre interj etté i parce qu'il dl: fait panic uliére ment pour
con[e rver la
poffeŒon. .
'.
. .
.
/
Qu'o n v~e , ne
' e/n~vr
I ~ poffefIton d:' un m~l1.e
f :6u qu'on vienn e entr~
prend re ur u~
hen~ag
' 90nt
, 0~.
a ~ouJl1rs
JOu/, fi l,e poffeffe\:lr s'opp o[e a
l'entr epnfe 9u oz: fa,a a fon preJudI~:,
& fi 1 u[urp ateut . n'y. défere. pas,
le haro deVIent mdlfp enfab le" pour faIre ceffer le troub le ql11
efl: faIt. _
Ql1'un'.. p.réteI~du
créan cier ,:ienn e. Fans .oblig~tn
de fon d.ébiteur po~r
le
contr am ~re
'a payer J [ans, tUre ex,ecu toue , fans conda,!"~lO
~ , fan's Juge-.
ment , [atlir fes meub les ou [a per[o nne ; le haro peut etre tntefJ
ctté , pàrce
qu e l1~gré
la défav eur du débit eur ;.dès q~e.I
créani~
~'a
point ob[er vé les
forma lItés que l,es- Ordo nnance's lUI prefcnve"nt ,,. le débll!eu'r peut[e' plain-'ère des pourf uit€s irrégu lieres qu'pn fait centr e lui ..
. Mais lorfq u'il s'agit de fe faire réinté grèt dans la polfeŒon'
d'un meuh'le
~u
d'lm imme uble qu'on a perd u; l,o'r [qu'il dl:: qùefi ion d'obt enir
contr e
f?n débit ebr le ~ (.i! c~uvremnt
·d'un.e [omm e CJ:1l1. eil due, [oit [ans oblig atIon ou a,vec ob-ltgatlOn ; comm e fle~
ne ' pend Ite ,& que l'Ord onna nce
pre[c r,i t les voies qui doive.nt être r)rI[es , ce n'6ft p0int: la voie
du haro qui
convi ent j le haro n'dl; faIt que pour confe rver " &. non pour
nCOl 1vrer .
é'eil la voie de l'aB:iq.l1 qu'il faut pren dre, parce qu'on doit
évite'r a:ve~
foin le troub le & l'écla t qui acompgne~1t
toujo urs le haro : s'il en éroit autreme nt ,on ne conno Îtroit en Norm andIe d'autr es voies introd uétiv
es , pour
quelq ue matie re que ce fût, que celle du har~;
ce qu'il eil bien impo rtant
de ne pas perm ettre, p,our n~ pas abufe r d'une , voi~
qui ~e
doit ~tre
prrfé
~ue
dans les cas de nec~t
pour le[qu els a été Introd uIte la lloert é de
récla mer l'affifrance du Prmc~,
&c.
M,. l' Avoc~t-Génral
.app;i qlla c.es princ::ipes aux faits de la cau[e , & fit
encor~
une dlffertâtl,?n fort ~nHrébve
[ur les Or?on nance .s : f~n
Plaid oyer
en entle r eG rappo rte avec 1 Arre t dans le Recu eIl des EdIts .,
Il concl ut eri
faveu r de l'appe llant , &. [uiva nt [es· concl ulion s, l'Arr êt fu~
rendu en ces
term es: - La Cour , partie s ouïes , & le Procu reur- Géné ral
du Roi fans
s'arrê ter à l'oppo litiol1 verba le for~ée
par la ' partie de Duva l à l'Ar:ê t' de
la Cham bre des Vaca tions. , ordon ne que ledit Arrê t fera défin
itivem ent -exécu té; faifan t droit [ur l'appe l interj etté par la partie de
Breha in de
l'Ord onna nce du . Lieut enant -Civi l du Bailli age de Roue n ,
du 30 Août
dern ier, a calfé & annul lé ladite Ordo nnan ce comm e contr aire
à la Coutume & à. l'Ord on,na nce; a fait & fait d~fen.s
' au~dites
par~ies
de :féry
& 'de Duva l J & a tous autre s de requé rIr & mter) etter pareI l
haro ; a dé€la'n
~ l'arrê t de prif?n
~ de la ~arte
de Breha if! injur ieux; lordo n?e
nom fera rayé & bIffe par l'HU1Œer de [ervI ce; conda mne lefdlt que ~on
es pârtle s
de Duva l & Féry [olida ireme nt ~ en
100 liv. de domm ages & ,intér êts, &
aux. dépen s . enver s lad~te
partie de Breha in ; c~nlaF1e
~fl
Outre la
l'artl e de Duva l en 3 ltv. d'ame nde enver s le ROI; a perm
Is & perm et
a la partie de Breha in de fai r,e impri mer , lire, publier & affich
er
le préfe nt Arrê t par-t out oll be[oi n fera.
On a bien fait de conda mner le Serge nt folida ireme nt avec
Briff on;
c'efl: le moye n le plus efficace pour conte nir les Serge nts ,. q,ui
vont [ouve nt
devan t eux fans réflex ion, qui ne cherc hent qu'à [e faire prati
que, & qui
font porté s . aux opéra tions d'écla t" & à faire des arrêts de
perfo nnes
parc~
qu'ils [ont mieqx payés . Il [eroit à defire r qu'on les veill ât plus
ql'O~
ne ~ait,
& qu'on ne les ména geât pas des qu'il y a matié re à les prend
re à
,p artIe. tes bons Serge nts font ut1Ie~
& néceffaires J ils doive nt êtr.e eHi, més & Proté gés; mais on doit punir le Serge nt infol ent,
& qui ,abn[ e
de [on état.
r
1
1
,
1
/
.
, .....
�Et · H~POT
•
· CAIRÊS)
§.
1
.
1 L
i
"
të hatopêûr-i\ '
ôbfervè que le nat~
peut être irtterjetté pâr , ~a .~àrtie
.tnê~
erre
. inc er
j~ t ~
qUI n'a pouit d'OfficIer dans le motne~
- " Le haro a le meme pbuvoir
p ar ici pâ.rdè l ~ ~
"Ip,a rmi nous que r,in,terdit; reiùj.eTidœ p~f!èions;
car s'il ne re , trouv~
poinn fé e [ans lé .mi:.
gu'orr ' niflere d'uriHuW
'? un Juge compêtènt ou un Sergent fur le 'lieu ou fur 'l'heurè,; ~ cèlu~
fier ~
" veut dépofféde,r .ou troubler en quel~
chofe; appelle l'aide du ~rnc
. e;
'! fa partie efi: ob.l tgée de ceffer & ~e fUlvre déva~t
le Juge ~e , deman~.ur
" en haro te. - Et Hérault nous dit:" Et ~e
qUi [e peut (aIre par mmlf...1
" tere de Sergent, ?U f~ute
dè Sergent; par celui [eul qui efr troublé e~
fera-r-oii
" ' pré[:n~e
de témoms ',c. - J'ob[erve .à cet égard que lè den:a~
~n haro , Qti~
s'il y a réllftâr1!:ê
pourrolt etre le plus fOl~e,
fi le défendèur r~éG , fiOlt
, ,& qu'il fer<;>lt ~ange
au-haro?
reux d'admettre des ,aébons de force en pareIl cas: ,cèla pourraIt tIrer. a ·
èonféqpence , r& cau[er des querelles meurtriei-e-s. Pour prévenir cet 111convénient , il me [emble qu'on peut adniettre que le demandeur en haro
n'infi!1:era point, s'il trouve réGfl:anee; 'q u'il prendra des témoins de fan
(;:ri de haro, & qu'il affigùera le défendeur devant · lé Juge pour voir juger
le ha'ro & " les conduGons à. p,rendre en con[équence,. qu'on aura foin d'em":
ployer dans l'exploit, ,aLix offres de prouver let haro 'crié & le's efforts pour
le mettre à exécution, en pis de méeonnoiffanc::e.
"
.
. Cela me paroît autorifé par une remarque de Bérault, [ur le haro inter~
jetté. 1) QlJsnd un haro::}. été interjetté , chaGtme des deux parties peut ref,.;
.!
, ,, peél:ivement d~ans
l'an & jour intenter l'aél:ion, l'une pour [outenir ;
,, ' l'autre pour. défendre ledit haro j & ne [e .peut intenter telle aél:ion ni; Iii, par le ,défendet!r après ran paffé '. parce que ~
" par. le . demanl~r
" poffeŒon don~
Il s'aglt par tet tnterdtt, fe perd pàr an & jour <c. " - MalS
d'ailleurs no,us trouvons 'eneore cette praoique indiquée dans l'ancien Style de
Rouillier 1. fol. 7 0 , où il efl: dit que le plaintif efl: reçu à prouver qu'il
<;ria haro. Nous la trouvons indiquée, à l'égard de celui qui ni~
avoir
crié h.aro · , au ,titre de Haro, ~o1.
74. - " ,Cil qui crie ~ato
[ans apers
" perIl, le dOIt amendèr au PrInee; & !il rile qUlLne le cna pas, le P,n Dee
" doi~
enql!erir par 'les procl~ains
~ilet
,. & par ceux ~lÎi
I?uirent, favoir
" [e Ils outrent le haro; que fil Jl1~
& .fil en èfl: attemt; Il l'amendera i
1> & [e lenquete le met 'en non [avoIr, Il Ce@. pourra de[rener ( ~
i
'
Ce Commentatetir Bérault ' d~manâe
ft l'infiance di[continuée [e périt par Quetté eŒ la
~urée
dé l'aél:iort
an ~ jour, & décide la quefl:ion en ces tèrnleSl -"- " ·Oh demande ici fi en
haro?
,H ~'mfiance
fur un hato âyat)t été ~otpmené
& dircontinuée par an &
périe, & fi pounta. le~ d~mneur
,être reçu Ipar let:tres d'inte
~ .
:1, Jour.,
" ruptlOn a répondre le procès j ,a quOI on repond que lès int:erdits po{fef'..:.
" fOires, com":le efi le haro,?e fe perpétüent par contefiation c-om~
font
" les autres aého~.s,
& ~.bt1àl
. nfi que par ûn al! 6n perd'la poffeŒfiln "; atdIi par
J) un an on p€r~
1tnterdtt poffe.ffo.lre; de . ma11lere qu~
fi le pi'ocès, efl:, intertupt!
efl: p~nm
. ée,
& ne peqt plus,,être repri'fe " par lettr.e s
" par u,~ , :. an ,y~nfl:ace
; & co~me
h~partI.es
[opt décha:gées, auffi [ont leurs pleiges , &0•
'" ro~aux.j
. C;omtl'},e le,haro ' ~ paur objet le pô{feff0117é" le den'iàndeur 04 le défendeur
. q l(~
en h~ro,ne
_ p . ~uvent
Q.Qpner pour moyens Ja propriété mêril~
~ ort doip j,ugeJ: . ii tie ~jagl
de
la
po{feJ1ion
du ,haro . [y.rJ a I p.~ù . m ~ fijc;m
. [e~J
; c'~fl:
Ce .qu'e}Çplique .S érault. --:- " Et bleu
[ur le haro~
, . ~
} . ~ ' prA1~çé
.. ~ l ~ h~ntag
~ Con~t1
. e . ux appa.r.-çî.nt , à.c~luLtÜ
s'~n
dl:
" q~e
" lalfrç dépo~ef
.p~
" an & Jour, , ce né~hmois
. , çelui ~ui
polfe~
';
" encore, qU t ~ {o ' ~t uf!~pateF
, ' .' r~
mal:Qtei~
par ~ l~ . yOle du llarP.fj
.les l') ~fot
;. & VOles de f') .fa~t
:dont on fe . pourroIt
" afin ~ cl ~mpechr
.,' fervlr [ur 'le reco,ly~
, 91~nt
i d~ l'héritage au péril cie la vis: de l'un. & de
:1i' l'aut.re, fa.uf ~u
Mp.offédé.qUI fe prétend p ~opriétae
à.fe . ~?UrV01
·patE
Le haro péüt-:1
". clam~.u
\ de . ( lo~
af\P
l ~PIlt
,;' &c.:. ,'.c:, - ~e h,arQ pOUF' th?fes
. cleJa
. enl~vés
'J
être
iiicerjercé
~lepgfOt
~ t..rop ,. tarq.
! , ~ ~ _ ) ?}'Q1I~
q , ~ ~l ~re
fut
fl,atc~e
lutte' ; ~a ' partte in?· pour êho[es
déjâ
p\l1f , d'~Jltr
VOle qt1e J'aél:l?n ~tl ' bref de , fat . !i~e)
l'aél:jQtl enlevées amretéreffée . ~:l]r?t
en rev..endlcauon; cJefl: , encort:; · une obtervatwn de . notre C9mmentateur. ment que de'
::- ." ; . ~ai
. fi a;-ant ' !~lt
! j~aiQ
. ~ .d9. hà~9
., les fruitS éto~n
enl~v
. ~ s ~ fraiche fuÎta ?
n & que de fralc.he Culte tl~
ne puffent, etre recouvrés ;. le h~u:
.t' n'aurait
. ~J plus. d ~ ef~
; a.ms. .:f::}.udrolt obten:Ïr. un brie(gç'
~ nouy~le
~. d e faine
H.'
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DES 'A'CTIONS 'POSSESSOIRES j REELLÈS
COfil~e
le haro re peut intè,rttèr pou'r éas tivil ,côm~
pour cas criminel j il peut être porté devant le Juge civil ou devant le Juge criminel) fuiba,ro fera pO,n é}
vant les: circ6nŒan,ces ;' & ç1eft 'Je luge dti , défendeur , <fui d,oil être fâifi e~
civil J ,fi , les 'parties font , de qualité différente: Bérault nous dit à ce fujet :
1'""'-" Lê haro fe peut intèntcr pour cas civil & pour crime, & pout tou';'
" " tes chofes faites injurleuft;ment au domniage d'autfui; fi on agit civile":
, " ment, la comloiffance .ap~tin
au Viéo~te
éh~re
rotu.ie~s
~ article, 5;
" fi c'efr entre nobles, au Balllt,; fi pour cnme ,"au J'ùge cnmmel ; & cette
" 'clameur du haro peut être' interjettée par toittes ' p'erfQnnès ,béi'l"éficiers,:
teHaur-JulH- ' , fait féculiers ou réguliers (C. - ' Ba . ~na:ge
ob~
el' ve 'que l'ancien Glo1f~teur
, ..cier dl-il com- .a. remarqué que depUIS la conceŒon faHe aux,felgne ,urs . féoda'llx,'d[Ï drOlt dê
F , ~eôt
du llaroJ- Hautél-J unice ,!lel(rs' Officiers ont, été rendus conip~tes
d'eD cQnoî~'re
; ce
qui s'obferve encore aujourd'hui: niais le Juge ' royal ferait , fetil"èompétent:
du haro' pour matieres bénéficiales & autres' faits 'de. l'Eglife, lorfqu'il s'a..
git du po{feffoire, parce que le Haut-J ufiicier ne' connaît pas' des ' biensc~
dé!ia
, fl:~ques.
!.
'. ' .
.
.
(2.HOlque
le
,haro
p'tulfe
être
fait
pour
,
r
'
e
t
a
l
~
b,enéf;ctale, ou co~eran
,
te Juge cl'!·
glife n'en peut le faIt de l'Eg.~fe)
le Juge ~cléftaique
',en e~ ; mc~Tpetén.
pa?~,!
anclen--:
connoÎtre " en ne Coutme dIt Bafnacre , _11 n'apparrenOlt qu aux vucs, le Duc il Icelle a la
quelque
lieu
; il étoi't j~fie
que le Prince ' c.onnût 'féul d'une aél:io,n ,én laqu~
qu'il ait été in- 'Cour du har~
oz;.
iniploroit
'
parricùliérement
fon a~tolé
. •Bé~ault
:nOli's 'av<lIt ~nocé
l~
ferjetté ) & telle
qu'en fôit la 111eme choCe en ces termes : ~
" Le,haro a heu pareillement pbur le poffef-.
-caufe.
foire des autres droits prétet'ldus par 'les entés, ' tarit dehors q.u~
dedanS:
a,n patron ~ âutres ~ foit honoraires
" 'leur Eglife, auffi pnur les d,raits' dü~
" & utiles, & gépéralemenc pour tout trouhle 'qUl, ft: feI:olt , (lfI ~ ~· les
droits
" eccléfiafliques ~ qua,n d' ce ferait dans l'Eglife mêiné ;- auquel Ô{s le haro' .
, " étant crié, c'dI: au Juge 'féculier à -eh connaître ', ~ : riôn
à l'~ yê qu~
& fon
" Official', parce que . Ie-feul Juge laiJpéut connaître dé haro ,. que les 'Tem", pIes "ilê~es
font du territoire & de la ji!rifdiél:j on Jéculiere , & ' non' de
f' l'Eveque , ' &c
~ ". 1" • l ,
,.
.'
~u
9 ~ars,
1'61,0, ' qm p~
amfi Jugé: .r ' C é pend
? n~ ) il
, .Il rapP(i);·te ·ll'Il 4'r~et
faIt au{fi-tot un,e dlfimél:Y0n. qUl e~ 'a 'r emarquer; tl.nou's ôit :'-"-<iué '-s'il il'eût'
" été quefli6n que de tlouble fait ~ù fervke divin ~ '& -non , du -différent des'
" par~les,!
J'l ge d'Eglife 'en e~u:
,pu , éonî.[~e,
qu;fà pertur-bando iliv!num -oJJi":'
;; 'dlim cotztul'Datus ec1~fiaJl{)runz
poteflas & jurifdiaio ') ' c~me
- -d~t:
',M. le ,
;, Maitre , :-a'((,traité des Ap:f5dlations , Chapitré 7 = àin·fi juge par Arb'êt-rap" 'porté pail" fapon, titre de la' J urifdiéHon ,' ecdé'fi
a~ i ' que
(c • •.-:.... fI faut ê,t re ,'
cÏrco'nfpeél: dan s lYaptic'On
~ de ce -qué ,dit ioi· na rre, Auteur: c'éfl: ~ ù Rai:
r : ql1~ap
' pa p tie1
< i:OUtl~
poE'ce t; ' xr6iel·ê~.&
, c'dl:
' â lui qu'il ap""! ' )
& à .fes Jlgès
Ï'artlent de -prâtéger les ~ Ecléfia:hque~,
lde les garà'n-tlr, ae 'üdub'les '& d'of- (
fe,ofes dans ' leurs fonéti'0ns , ~ ~e
p'limr le~ coupahl,es. . r .. ? . 1. r ', " ,
ê s '( péûv
' , en~
~ntç!eY
' 1e lianj
~ &1 s'en' fer...
Les femmes ma- , Godefroy- ob'ferve ql:1e les fem
' hom~
, s , & ' mê;r1ie. lés ~ ~n'r1.?
' ~ .~ ' 1mJ!i:~et
~ f ncore qu'en.
riées & lesimpu- vir, auTIi' bien' que l~s
beres peuvent- toute autr~
~hofe
Ils ne 'p,Œ1{fent agir fans tu f e.~r
&" fans '(mr~tçu
i;' Car le
ils recourir au temede , dit .... tl ~ ',; fdndé fur )la ju'ftice du ptenller IDtiè ~es
1N61ftnl ari'ai efr
haro
, ?, .
" ,commun à t OlIte pe.rf-ûnne,/ & s";interite envers "toutes pe-rfcinn'e s r ufant 8e
'1I1muo pe~t-il
" voie de fa~t
'CI. Mais il: clit auffi-f0t qûe 'le h.a1lô,f;s·ii a )'i~
ep -êonire, Mag-i
' f~
être érié 'Con tre ) trats & ',{ Serg~nt's
<exécutant leur ; éhargé" cpntfe le q-l1~
· . n- ' n " y a ':pom:"!
un Sergent da~ . s
' , ~ 4n'dnJen \ ~ c as : d 1é-t:
iéprf~
':fur la J u : rif ~
fes fonéHo,ns s Il " voi 'q ue fp?r ap'Rel 0tl opfitn
"
1)
~ ma ' ~If{tlehi
J d~
le.ur : p0uvd~
~,.
f~
con cl lut ma • ~, diétion d'a:fltniÎ, 'opi s:'iJs n'a.buf6ie~t
;) éonime ft. le' $ergent éhlpOttèlt l~s
~ten
, d~ I ~]eX'éc
tl < t [ans baIler
' ex ptl9'
lt :~
f, ' car en ce 'cas-là le haro ; ~l u r oit
auffi rbten ' heu,rôjh 'ré tipi comme cont l'e
;, un larrdn · i~. - ' te corrèfrif'qui fe -trouve 'd ans cett ~r'Yq:
de ' ,.ri()
us 'l â n l (')n ~
cé que l'au-(
dl' r : > auro~t
' p'u [e difp'enrel: d , ~ l ~éxce
'Ptio
n: ' ~tf' il fir6 p fe:; a~n
' s Je
fai~
le haro 'a li'eu cont
~e ' 't<iH(es
.p,eff0nrre:s indiHi , ~e ment
q li 'ëç>'mrm ettepf:
des violences ou des VOleS dt; [Mt,, ' & ' n'orainHl,ent: .Jc,ofit?re ceu'X -1 ui:';abafe
roient de leur état poui' les-tome~rè
r ! ' & poùr fa1r~
'[tir la perfqnQe 'ou [I:l-l1
les biens de quelqu un Ides entrp~fs
' mjufl:es
'l3ç. n94, a utq-l
' lr~es
pat jugement .ou autrement.
,
;1)),:. '
" . '-"[! , ~',
', ;J'
le harO' peut-il
Nous tfOtJVons dins ' Bé-rault ~ne I! r fie'X
ion
~ 1t~i · " ' a , ' .ie R -point ' . n,é gliger ~
Qu€l eft le Juge
d~vant
qui le
.
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ï! C A i 11 È ,S ê li A P.
'j
Ï.'
'/
pàrce qu;bil y voÎt tin fondement pout, tes Ordonna,Hces qui ont 'défendu le êm ~ crié contitl
employés
haro vis-à-vis des employés à .la percepriorl des droits du Roi. ---..; " Le les
dans les fernieli
;) fujet ne peut , interjettér dameur de haro, ou ,éQmme on dit en Franc€t , du Roi ~
" former éomplainte, contre le Roi ou fon Seigneur duquel il eil: jufl:iciapar devers le Juge: auffi feroit lè
;; hIe; ains fe doit pourvoir par req4ê~
" haro ou ' complainte m~l
, intentée pour dénégation de droitS du Roi; car
~) le Roi efl: celui qui, gàrde &. main,tient fes fujets, & n'e~
èbnvenable
~e
lut-n1,ême être niamtenu ,& gardé é~ntr'eux
; d'~utr
, ~art
" qu'il deni~
~) la complainte ou haro 'fnppofe un trouble qUl ne !tu 'peut rll IUl dolt etre '
,; fait par fes [ujets (C.
.
'
.
.
, ' .
' \
Ce [ont-là fàns doute ,lés r;üfons de l'mterdléhorl du hard prortonoé dans ,
l'Ordonnance des Aides de i 680, au nitre X, articlé XXIV, e'n ces termes:
--.' " Défendons à tous nos fu jets de faire aucune clameur de haro fur les
employés pour ' nos droits, â
';,' Commis; Huiiliers ~ Sergents, Si. ,a~tres
& d~ , ioo liv .. d'amende ,
t, peine de tous dépens; dommages & m~érêt,
,,. éontre les èoIitrevenants : défendons, auffi à tous Hutiliers & Sergents de
;~ recevoir lè haro' , & à tous Juges d'y avO'ir égard) à peine d'en répon"
;, dre en leur proPlre, & prIvé nom, & 'd'interaiéHon.
Cette défènfe a été renouvelléè ' par un ,Arrêt du Conreil du t) , Mai ,
112') , aocompagné de LettreS ,- patentes dueq1ent enregifl:rées en l~ Cour'
des Aides, ,en ces termes: " Ordçmn'é ' en outre Sa Majefl:é que l'article
,) XXIV 'du ,titre des càIl~rainte
' s pour le ~ros
~ dè la .n1ê.me ,Ordonnance, fera
v auffi ' éxécuté relon fa forme & teneur; ce faifant , fait Sa Majefté défenres
~) à toutes; perf6n\1es" de qüelquè qualité. & condition qu'elles foient , de
;) taire aucune clameur ~e haro fur Jes COl1lniis , Huiffie'çs & Sergents, &
,~ r autreS tiin ploye~
de-s fermes, à peine d~
tous' d'épe'n.s , domag~s
& .inté",:
;) rêts contre tous les Contrevenants ; & à tous Hlüffiers & Sergents de
;) r~cevol
autun haro, &·"à tous Juges d'y ·avoir égard, à peine d'en ré" 'pondre en leur propre & privé nOm, & d'interdiéHon ; & pareillement dé1) fetifes d'arrêter ni ' interrompre léfdirs' Commis .; Huiffiers" Ser,gents &
;) atit'res ,employés 'des' fe rn)es 'dans les fonél:ions d ~ .) Jeurs
emplois , ex ~ r~) , cices & .exéclTtions de c(jntraintes ', pour le's .droits defqites 'ferples , fo,:s
j, pl1étexte de demànder à êtrè ouïs dev'ànt les UfIrt-iers de hl. ,Çôur des 1\1-' ,
ae~
de Rou,en, Ele~ions;,
~, a~tre
, J tlges , Bt.:à ite4x de recevbii- de p' a--, ,
. & .Sergents ~e
~al
" reilles demandes n1 reqllditlOns, & "aux HU,JfIier~
~) femblable procédlire, le tout fur les memes pemes, fauf aux Parues a fe
;) p( ~ )t1rvoi
, pal .1es voies ôrdinàe~
pour les ~ma?es
r Su : ils ' ~ur(jnt
à fai~e;
" tant ~u
Fermret ql~'à
' fes Commis.
'
l ' . , .~
"
'
~ " L'a~
, t1cl~
») ' ~e la C(jitl~,!e
~ n.ous ap~reti
, 9,ue, l~ , haro (è , p , e ' ù~ ' int~ : rltëf
Lehatos'1rifëMé
pour meuhles· con'lme poür hentages ,; çela étOlt bIen naturel," 'car 11 peut {e pour meubles
' c l e raIt
~"
& d,ës ~ vlO . lences a
' l~oècafi
qui fe trouvenc
des ' 'VOles
trouv.~
- n ' d'uri reëoU- dans la main
vreriient de:, n~eubls
, , c6n~ie
"à ' l'ocq,fion: du .. pofc
~ ifote
d'iu}', fonds;' ~1autri;
m a i~
J3érault ; fur . cet. art1cle
~ ; (.aIt une , j éflexion bien cenfée . qui ' peut en-- l~ Y a ~ne
excep../
~ore
, îervi
d'explicatio,n fur ·lerharo-: -:-=- " Haro pèu.t être' il1tçrJ' etté p~ur
, ~ovls-àdi
,
hl.e,'
' 11l'li on n~>us
' 1 ~r
ci " r
, fOl
.. " 1
ln ' rerlOnnlfS oml-i'
"tneu
, le veut e TOrce , ou s 1 eH trouvé , entre es, ma S ciliées.
: ~rl)
to~
~ foS
etaI?t, tr~l1vé
; en la ' (aiOne d'~ri
qui' ferQit ' refféa nt l!f.
), d'àu
,; dOTICÜ
; i~ ~ 1?
fupe~
. qe fUIte & , (olva~e"
& aü f~it
d4queb ort ne ~e plat" gmt" ae . . fermt lu~
f~.1r
une ~fpec
d'lhJure dé trier' hato fhr lut pduÎ:
;) le fal ~e mener 'pnfonnt,er ' . qUI èG: 4Ïle voie HO'outeufe
, ,& aucpnement
t1
~ , ~?p,rodal
. te de p~>u . ~(uit:e
s crim:ine1I,es ', donc pu rag.e ,ne d6i( ~tre
perr:tis
J, 'mdlfférèînment , ams feulement en· cas de néca'ffité & , émInent pénl
,», co~me
dit l'a-rtide pr:o~hain
précde~t
~ & en ,ce" c:as la:fi01ple fl~ion
fe~
1 ~)
rOlt . :!~
' , , fé~nte,
Oli, bi~r
un) ar~è
. fl; ~ l~ ri ~ ~ l ë ~ i ~ ~ J l~ f ~?! ~ fé , ~ ~ ~re "
J"
'
.
,
,
.
"
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l,
-r I L
§,; ~
•
~ent
~ t, ~R
' C~te
:à~emandé
; t,E
•
,)
•
•
'
,
; J
•
- ~ l ~:)U.
te aem:indei1r
,app'rend que . i~s
p , ~tÎes
~ t6 ~ t i( t ~ r f L1es , bai~l
~r f~(peçivè
·cautlOh ', l'un ,de pourfil1vre, ~laptre
de ' o~feldr
le hard. & le défendeur
font tenus dè,
~ de donner caution a donné liéÛ f plJ.u,fieurs .difficultés :
donner caution
-p-remiéreme'rit ~ les 'parties pouvoieiit s' en ' difpenfer én quel~
fur le haro •
' plelge. ' ~
o}jlt'ga!n
on
.
'
\ 1
l
'
, i
�/,
\
\
S
D~S
,.
, ACTIONS POSSESSOIRES, RÉELLES
circo nfianc e, & l'on a dema ndé en fecon,d lieu de quoi devoi t répon
dre l ~ Cau.;
tÎ'on; Ji .c'éto it feulem ent de l'amend~
: , ou fi ce' feroit de tput ce qui feroit
jugé.~
r
1a premlere
· quenl
Il"
.J.
' n du haro
BamaO"e ,!Ur
On.,' nOlts ult
: --" D
ans l
'aébo
\ ~ ) le den~aur
& le défendeur- pr é tep~.an
c~aun
de fon -côté d'avoi~
]a
;) po{feffidn de l~ chofe · cont~1eu(
, 11. étoIt Jufie de. les cond amne r a fe
" donn er refpe éhver nent cautIOn 1 ce qUl eil fi néce{ falre; que.
les partie s
;, ne peuvent. s'en difp~ner,
~ous
. préte xte ~e
"leur quali té; & celui qui ne
" peut fourn~.
~e
Ca~1tlOn
dOIt ent.rer en pnfon . La pauvr eté I1e. fert point
;, d'exc ufe, quoIq ue Gode froy foutIenne le contr aire, car on ne
biffe fàire
". jufi.ice ; & apr ~ s que les' partie s ~ont
o!Jïe~,
le -luge ~ en. conno iffa?c e d ~ ~
" ..caufe , peut· dlfpe nfer de la Ca~.ItlOn
; malS ayant cela; .1l f ~ ut plelg ér le
" haro , ou de incur er en ,. arrêt. .
.
,
.
- .
. , p-entends bien 'comm ent les partie s feron t oblig ées de doriner
cauti on .; '
puifq ue la Coutu me Pordo nne ; mais' je n'ente nds pas de même
comen~
I~ Juge , après avoi.r e ~ te~du,
les partI es, peut, en conI?-oi{fance de caufe .";
difpe nfer de la cautlO n, s 11 n eil pas en état de doriner jugem ent
(ur le ha ~
rD, puifq ue la Cout ume ' exige que l'une des Partie s donne cauti on
.de pou rfuivre le haro , & l' ~ qtre
Y1 d.é(endr e ; je, ne crois pas que cela ~ foit
au
pouv oir du J ugè ; il Aifp
~ nfe
par) I,e fait de la \ cauti dn ~ 'quan d il juO"e le
' h~ro
fitr le cha~lp
' . parce qu ~ il faut q~ , e la J?ar . ~ie cond~
, mnée
pai~
· Olf.g~r
~
ntffe Pameride fur le cham p, fans qUOI elle Irolt en pnfo n; malS
s'Il ne
fe houv e pas 'en état de le juger ' . il .n_e 90it pas prono ncer une
difpe nfe de
donn èr cautj'on; il fagt que les partie s la donn ent, ou qu'ell es
entre nt 'en
priton .
..
,
' . j' , •
, Mais il s'dl: intro~u
up. ufag
~ ' qu; empo rte pàr le fait la difpe nfe "de
la ~ . aution
; c~t ' ~fage
' eft qu ~ le Jugé gui n'eft pas € ~ : état
juger , . '011.
qm veut fubve nlr aux partI es, cpnv ertlt le haro' en aého n, &de'
ordon ne fur,
le pro~ie
, ou fur le feque fire, ainfi qu'il trouv e conv enabl e: par
ce 'juge,.,
ment donné fur' le,cha mp u les partie s' devie nnent libres " & l'aéH
6h 'en haro
f,: tr61!ve , conV'er~i
aéF ion ?rdinà~
€ . -. Souv ent le 'Juge renvo ie au
SIege ou: à la C!tam bre' , pour ~tre
f~ . lt ; drol~
fur lé hâFo : en 'ce' cas) ; ~ &
.en attend ant. te jugém ent du Sleg. e, 11 faqû que les partieS donn
ent cau ~
Q.~eI
eff robfet tian, ou qu' e l~s
. refi~
en
arrêts
.·
ou l'étendue du
diffic ulté, qui conÎtfl:~
à favoi r ' queUe doit ·être , l ~ é. tendu
cautionnement 1 . La fec~nd
du cauti onne ment , eft: plus , intére.tfante. Bafna ge nous dit exp'r efférrient
q ue
la caut} on ,doit répon d! e ~e 'ce qui, ~fr
jugé ~ tant /en caufe prinè ipale . que
d'app el , l'effe t de la CautlOn ne fimffant pomt par la Sente nce
défin ttlve
,q uand ,il y a , appel .; & Bérau lt nous· di~
qu'en , caufe civil e, les cauti ons
que batlle nt les p~rt1e
, l~une
de pourF Ulvré , l'alltf é .de défen dre le- ha~o'
,
,pnt enten du s'9blt ger a p ~ yer
la.cho fe Jugée 1 ;'efi-adl
' ~,
tant .ef! prenn ene
infianc'7 qu:en caufe , d'ap'pel : Gode froy ,parOlt de la 'ffi:m.e .0pln
tOO. :- De
plus, on voit dans l'anci en S~yle
de prQ,céder dans ROlll llté, ,fal. 70 reél:b:-;'
9 }-!~ les cauti ?ns .rép()n
/ d ~ nt de tout. -: " Et répon dent. iceux pleig,es. de . n a:~ )
nied~
de Jufbc e; car en toute clame ur de haro y a 'amen de , &. fi r
~
;~ . po ~ ndet
d ~ . juger I ~ ~tei
de partie ' <c. C~pend
un
~ nt l':n~ie
Cout :1er
dans Rouil lté , au chapI tre du Haro , fol. 7') , femble n extge
r dè èautlO n
'que pO\lf. rame nde. - '" INon pourt ant il ne doit pas êtJ!e mis
:. ~n 'prifo n '
;J) fe il ,donne bon pleig e de l'ame
nd.e C
·'. ,
.
, Je voi ~ de l'équi voqu e , dans TerrI en, au chapl tre.de C~ameur.d
har0 ~
page , '17,").. ......... .Et conv ient, devan t q~aucn
des partIe s fott ,en rIen reçu ,)
" ,quil baillé pleig e, l'un de pourf Utf, ~ lautre· de deffe ndre,
& t0'ÜS deux
~, ~efi:r
à 'dr.oi t, ' pui(q u'il y. a .har? (c. Ce.s m~t . s " defler a 4 r: o ~ t , :fenib leRt
lndlq uer quelq ue chofe de parttc uIter ; & jeVOlS, que la glofe ,
fur ces mots y
qu'il baille pleige , ~it
~xpref
é m~nr:
" Çe pleige répon d de c: qui fera jugé
" & fent~i
é par Ju!hc e par l'la:ue du. haro. - S'Il en dl: ~mfi
,de l'éten due du cautl(;>nnement, fi l,a cautlOp dOI~
~épondr
e d~
ce .qUl, e{l:, Jugé , tant
, ~ , ~ , callfe pnnci13ale , q\le d appel " 11 dOIt etre a.ifez dIffiCIle
aux p ~ rti es .de:
. ! , ~ ouve~
, des
ça~tlo
~ s [~ .t;' , ~ l e , h~ : ro;
auffi plufie urs ont des doutes ' & , fo'nt
l~certams
fu ~ ~ étend ue du cautIone~
~ Repo l0ns un m,om enJ [-gr ce pO~l1
. r ;. 1
4'
1
ên
l
,
,
'
.
../
:
,( .
Il
�"
_
,
.
r
ET
(
-
II y
p/0 T II t CA 1 Ji ES, ë il AP. iJ ~
9'
-.
Il'me femble que la caution de pourCu,iyi-e & dé qéfendre ·lé . hard têlIe'
que,là dî: mande !'article ')6.; doit mO,ins r~gàe
ou ~ntér!fe
lé ~onds
, d~
drOIt ou le drolt des parnes " que la réverence .due aU PrInce, do~lt
' le
nom ~il:
invoqué, & la vindiél:e puhligtie contre celui qui a tén;éniireinenu.
invoqué 'fon nom fans qu'il en eût' l'~cafioI)
1 Ott contre cel~
, 1 qui ri tifé,
de voie de fait ou de violences capables d'obligeï' l'autre à 1nVoquer 1~
nom du Prince; & qu'en conCéq..uence la caution 'ne devrQit ê~re
rèCpo~
~
fable cIlle de l'amende à ,laquelle l'irrév'éreI1ce ddnne Heu, L'artlcle .,9 dit
que le Juge ne peut ':l~er
la, dam~ur
de , haro J~ns
~nerid
. ; & Cur ~ela:
nos Commentateurs dl Cent qu~tl
eil: Jufie que celtll, qll1 Implore téméraIre...
ment le fecours.& l'autorité de la jufl:ice , foit puni par amenè
~ ,
Je croirois encore trouver dans les articles 57 & 58, des raifbns pour. ne
l'as obliger la caution à ,pay~r
le jugé: Le premie! dit qu'après, ~a c,autlO~
baillée, la choCe conte~luf
eil: fequefrrée par la nature du haro; }ufqu ,a
ce que par la jufric~
ait eté ord?nné. de la pr.ovifion; ,& le fe~nd
du:
que, le, Sergent, apres la clameur IJ:teqettée , dOIt , metr~
le fequefrre e~
main sûre, autre que les deux partIeS, ...:.... Cette precautIOn d'un fequeUre
'de la chofe contentieuCe , nonobfiant les cautions données, femble indiquer
q.ue le .cautionnement ne doit pas s'étendre jufq~à
payer le jugé: la chofe
(!ontentieufe doit être adjugée au bénéfice de l'ûne ou l'autre des parties;
ainfi elle fera néce{fairement partie do jugé: or, on ne doit pa:s être caution
d'une chofe que la loi veut être fequeil:rée.
,'
,"
"
,
, Je crojs donc,- en mon particulier ', qde là éauti6n de pour[uiV're & la
caùtion de, déf~nre
le haro, ne font , tenues _de r'épondre que de ,l'amende & d~s
aoncluftons que le Minifiere public pourroit prendre à l'oc ..
'cafton de ce que le haro n'auroit point &té pourfuivi & défendu, Je ne peux
m'imaginer que cette caution ait été exigée par la €outume pour l'intérêt
refpeél:if des parties, pour leur a{fuIer l'une vis-à-vis de l'autre le recou
~
vrement de la chofe conte:mieufe ,pes intérêts & des dépens qui leur feront
adjugés, ,& de tous les frais qu'ils voudront faire en fit,ifànt durèr l'inilance
& en formant des appellations ~ je trois qu'oir a inal faift le vœu de la
Coutume dans l'article 66. Cependant , les autori,tés contraires que j'ai. ce. .
marqt}ées' m'en impoCent, & je trduve éncore dequ'o i m'en inlpqfer ·dans
quelques Auteurs modernes.
'
,
,
L'Auteur de l'Efprit de la Cou,tume nous dit ':' - " La caution du harb
" ell: de paY,et; tout ce gui ferajugé én principal, même fur la ~aufe
d'appel;
" ,& la cautIOn eil: obligée foltdalrement & par corps, de plètn droit, fan~
" ,que yon foit o~li.gé
d~ diCcurer le prin~al
obligé, quarid: mê,me il n'y
,) aurolt pas de fohdlté fbpulée par le caUtIonnement:' cela s'entend de droÎr
n lors de la caùtion judiciaire, u.
Pefnelle, fous l'article
j nous dit : ~
n' Cette ,c aution en matière cri~
" ~1inel,
que doit celui q~i
eft arrêté par la,'voie du haro, n'eil: que pOU!
, " etre repréfentée toutes fOlS & quantes ; malS dans tous les autres cas, la
" caution du haro eH: de payer ce qui fe.ra jugi, ce qui ne' doit pas s " en~
" tendr~
feuleme,ilt ,?e ' c~ qui fera jugé en ,premiere' infrance, mais même
" ce qUI ' pourroit etre Jugé en' cas d'appel- par lé J uO'e fou-veraïrl; ce qUl
;n c , o~lpren'd
non-feuleinent ,le principal; mais l'a ' mend
' ~ les dépens: ce
,) qUI a',été Jugé part -plu,fteurs, Arrêts contre les cautions judiciaires (C. "
RoutIer,: à la page 54 , no~s
~it : ...J...: " Quoique par le Droit R~mlti
" nul ne fut reGtl. a 'la contefiatIOn en caufe av.ine' que de donner cautIOn
" jlldicatlln2 fol~i,.
cela n'a point ,lieu en France finon en trois cas: 1°. pOur
" le haro ~ & on d~t
pleiger}fl haro; 2,0, le dévolutaire; 3°. l:étr~nge,
df
" tenu balller cautl-on lorfqu Il eH deman'deur ,,& non ÇJuand Il eft defn~
" , deur, On prétend auŒ qu'Mn demandeur qui aiIro~
faIt cefIion de bi~ns
" pour~t
êsre ,fo~cé
de"donner cau,tion ju~icatm
.falTli (C. ' , '
_'
, Je ferOIS' temeraire fi J ~ntrepols
de .falre valoir mon ?p~nl0
pàttlCUlt~re
fur t~ues
c~s
auton~és
; auffi , ne !e ferai ... j~ pas:, malS Je crois ,qu'il
?1 eO: permIS, de dlr~ ' que Je' ~e peux vamc'r e ma façon de, penfer , & queJ,e ' . ~l l s perfua~é,
~alg
, ;é . ~ , Ü'l , que l"article S6' n'e:oge pOInt la caution du
-Judlcatum folvl; qu 11 n eXige la caution que de, pourfulVre & de défendre.
,
,6
1
•
,\
'
d:
C
Tome'IIw,
l
,
.
'
,
1
,
�\
J
t-d
DES: ACTIÇ)NS POSSESSOIRES;. RÉELLES
le' bare; qu!.ert · ~ . elâ
/
,
1
îi n;~
de' n~
pas lai/fer ,courir lé'
~(qtle
. ql1Ae
le !'taro, aura , ét~
c - ~lé
impuné~et.
!..Ja · C(mt,i~Ae
a' t.eJ?arqué que
,fi. on reJacholll ,les deux· partIes fans ca~tlOn
, Il pourroIt etre qu'elles abandonnèroient le maro ott qu'elles s'accoIDn:lOderoient:, .& que le. cri au Prince
âutoit été impunément ' fait ou provoqtié ; c'efr ce qui P'a engagée -a exiger
caution de la pourfuire & de la défenfe du 'h aro. Pefnelle mê'm e nous dit
.fOus l'article :5-<) , ,qui v'e ut que la clameur' de haro ne ' p~jfe
être vllidéé
bns a'dritende !" C'efl: pOlirq~o
les partie's ne peuvent t!anuger .; il faut
" qu'i')s fubi~ent
.la 'Peine, à ~ . aifon
' de quoi l:anicle )6 ordonne qu?ils '
" . baillent refpeébvement tautlOn, l'un de porfLuvre, & l'aurre de défendre"
;;; le haro cc.
•.
"
"
. Je croIs bien que cette cautiot;l fer~
' ,rèfpohfable ~u
MiTliflere public 'de
te que le haro n'aura pas été pourfuIvl; & de ce qu'il n'yau,ra pas eu de
peine prononcée " foit c,q ntre le demandeur, foit contre le, défen,d eur ; mais
jé 'ne .f~urois
cro'i re que cette cautiop intérdre la sûreté de l'ùne & l'autre
des parties pour les condamnations qu'ils auroient à prendrlf l'une fur l'autre: .
ia caution' qui aura fait pourfuivre & juger le haro ~ doit être quitte de
touteS chOJfes , puifqu'elle n'a cauti-onné, que la poutfuite , ou la défenfedu
!9.al1q. ---- Je ,crois bien encore, 9ue ce . càütlOnnement : ~omprnda
l'obligation
~e 'pay~r
l'ametlde due ap Prmce ;, çet~
~mend
hl1, aurol~
'é té, affiu'ée fur
l'une ou l'autre des parties, ,par 1 empnfonnement ,de leurs perfonnes: les
'cal,1tions fe font ùbligées pour les empêcher d'aller e'n p ri [0 111 , & par là elles'
ont ôté l'affiirance de-l'amende; il efl: jufre , ~1Il ce cas; qu'elles foient fujettes
à. faire valoir l'amende ou.à la garantir; maIS c'efr tdilt ce qp'elle.s -doivent.
La caution du demandeur n.e s'efr point obligée de payer au ,d éfendeur fes
intérêts & [es frais, _s'il a été mal attaqué; & la caution du défendeur ne
s~e
point o?ligée · d~ , pay'~f"
'ceux du deI11,andellr en , haro, s'il.'efr trduyé' , '
éiu.'r1 a eu ralfon de l'mteqetter. ; on ne dOlt pas étendre le cauHonlllement. "
:: L'ancien Coutumier me fOFtifié dans ·ces réflexion.s , parce qu'il annoncè'
que la ,cau,ti?n n'~H
doné~
qur, pour l'a~end.
-" ,}~t
fi al~u
: ell: atteipt,
1'_que lt n elit pomt de ralfonnable -caufe 'pourquot Il dent ,cner haro, il
,.,.le, doit amender griéveme.nt, non pourtant il ·ne d'üÏt pa's ê1Ire mis. en
, " prifon, [e il .donne ,bon, pleige de l'amende, &.c. (c. Voyez Rouillié, au .
titre du haro, fol. 7'). 'Il dt vrai qu'on trouve au' Style, dans le même
Autel1r, .foL '7°: ~"
Et répondent iceux pleiges d~ l'amende de jwfiièe , ca~
'
;, en toute clamèur de haro y a ameNde, & fi répondent du jugé & atteinte
'? des parti~,
&c. cc. Mais donnera-t-on la préférence aU Style de procéder
fur le texte' même de l'ancien Coutumier?
',
l'étendue du je.,dicatum jo/vi, j} faudroit
POlir donnerr au c~l1tiônem
tenir que l'amende qont parle l'ançien Coutumier, feroit l'amende envers
lâ partie, c'eH·à.:dire qu'elle comprendroit les intérêts dus à la partie, &
que l'ancien Coutumier ', en exigeant bon pleige de l'amende, a exigé pleigede ce qui feroit 'a mendé enver's la 'partie. Mais je crois cette e~plicatoI1
forcée: l'amende doni il parle -, ne , doit avoir d'auvre objet que la répara-'
ratiotl due au Prince & au public) pOUf ,un haro interjetté fans ntlfon ' , ou
condamna,bIe. Enfin " la, Co~tuf!1e
réfom~e,
prov'Ûqué. par une v.oie d~ fa:~t
dans l'artIcle ) ,6 , n'a ,eXIgé que la cautlOn de pourfUlvre & de défendre' ,
le p"rocès-v~bal
, d~
r~daél:i?n
.de la Coutume, qu'il'
le haro: on voit d~ns
fut arrêté fur le cmqllante-qllatneme chapItre, l11tttulé le Haro ;qu'il en
fera dreŒé chapitre féparé dans le cahier; c'efl: à ce. chapitre, tel que nous'
le trouvons rédigé ,dans la Coutume réformée -' au titre' du haro, que
nous devons nOllS arrêter, & nou~
,n'y voy?ns 'point que les cautions aient'
été, exigées pour payer 'atix I:arnes ce qll1, fera jùgé. - Il pourroit être
qu 0!l eÜt trop l~géremnt
conf~u
la C~tlOn
due pour. le haro , ~vec
les'
doP/ent le . dbvol~tafe
,& ~ etran,g<i':r. ~outler
les affemble &
CautlOns .~le
les affimlle les unes aux autres,; malS Je croIs qu'Il y a une grande différe,!'lce., Les cautions du dévoluraI~e
,& de l'étranger, ont pour objet la sûreté
meme du dévoluté & du FrançOIs que l'étranger attaque; mais la ca'ution
du, h.aro n'a Pour objet que la si'treté de la réparation dl~
au Prince &. au'
MIblHere public.
-.
.....
-, ë~
~;au"tre
vue qli~
,,
�,
\
1 \
ii
, ·tes articles 57 ~ )8 "& )9 ~ ne de~aiàrt
point d~ ~ r é fl.e xio ns particle
s~
Je remarque ·feulement qne Bérault obferv'e {ur les artlc
~ s )'7 & )8 , qu e
q~e
le Serg
~ nt a, drb~i
de f ~ i r ~ " n'e~p
~ ch è
le ftlquefhe du Sergent; ~l
pas ~es
parties de oonvernr d'autre feqlle{}:re, ftüvant lOrdonnàIice de
l'an 1539,
,' ,
,
Le Sergent '
, Il cft reh1arqtHl.blç àl1-furphis que le Sergent, 'quoique fur urt l1 ~ ro ' ,n'a pas
poil~rt.,
met
~
le droit de conftituer prifon
, ie~ : s le ~,emahdur
&le déf~
fi deur,
faris u~ d~cre
. tre les parties
en
du Juge; il faut qu'il les ga rde Jufqu a ce que le J ~lge
ait ordonné ~u Ils Iro9t prifon faute de
en plifon fau~e
de caution. C'efi: une ,?bferv a,t1 6n' dë B é r a ~1t: . ! - " qu e donner' c a ut ÎOr1,
l:1,n {ans l'yrdonnan.;
" fi un SeliO'ellt [ans mandement ou decrer du J llge f , cord htue qUe\~l
doi~
être cOÎ1? an1J1 é a~lx
1t é~ ~e du l ge ~
" prifonnietfur un fimple '?arQ inté:jetté ,
',,) rêts &. dépens de l'en;p~oé
j parce qll Il ne le ~ Eellt m d~
1 t Hl.1re ~ans
;) 'l'auton.té du Juge. -.' Pa:edlement .le Sergent ne dOIt , 'pas déltv rer, meme
"à cautIon, un pnfonmer dest iJrlfons. tans le conge & ordonnance du
,) Juge, fuivant quoi, par Arrêt du 14 ·Jüti1 1) S2, à l' audience, un Sergent ,
fllt condamné à tous lyS int'érêts , & dépens âe l ~
" ,pour avoir ce fa~t,'
" partie, & en Ïo liv,; d'a~en,
envers le Roi" ~ défendu aux Se'rgents
" de' délivrer dorénavant pnfonmer fans' le . congé du Juge (c.
p
"
•
"
...
v
"1
.... r
'
I l,A P I
(7
\
TR' E
Du :bref de tiotlveÎl e de1faifinecl
,
"
.
.
tE brie! de nbuvelle ddJdiJi.ne a ~tl introduit' pour feqouvrer cilO/eS erttrepr~fes
depuis an fi jour ', & tierit ledit brier étant jigrzijid ~ l'héritage en Jéquejlre ,
[eit
, .juJqu'a Cé qu'il en
j,
ordonné par jujlice.
,
ET ANT le mari abJent; la fètnm'e ~ ~ u't
de [on héritage qui lui 'I{l ,été arrêté.
l
.
kIl'I. ;O'.
,
ùiten'tet dctiQn
Jè
L"
nOl/'velle deJfalflne, Au, j ' 4~.
'
ANèIE# ~outmiê
"da~s
TerrieN, ai ~ dtrè ciü fIaro, page 272 ,
oJ:>ferve que le bref de falune & la: clam eur de haro, font de même'
, nature. ~ ,'1Le bref èIe ,nouvelle delfàifine & cette olameur de h aro font te brèMe ndu..
délfaifine &
" 'de même nature, & fe condu ifenr par fembhtble procédure & r:nd ent ·velle
la cl ameur de'
~' l~s
chofes, ,de[~9rabls
feque!b'ée,s & en ~ : lÎn . de ju~ke
: lufqll?à çé haro, ont-ils les
;) ql~e
pa~
la Jufbce ~a po.ffeffiùn en f?l~
r e ~du
e a au ~ un
, ou que provifion mêmes effets
ant à la preu;) fOlt adJ~l
$ ~e e? la ~1ter
". - V entabl~
e nt l'article 50 dit que le brief qu
ve? Sur qui la'
;~an
uglllhe , tient 1hentag€ en fequeftre, Jufgu'à ce qu'il en fait ordonné preuve to mb epar Juftlce. , 1 •
•
~ _ _
' ,
t-ell e dans l'une
, Ort pburrolt conclure de la , ce femble , que le deniàndeur & lê défendeu( J & l'a uére'Q élion ?
dans le caS du br ~ f~e
nouvelle de{fai fi ne. , ne doivent pas ay6ir 'plus d'avail-t~ge
l'un fur l'a~tre
que dans le cas du hàrù; qq'il faudroit informer de la
poffeffi<?n refpeéhve, & que le dem~nur
~n ' brief de nouvelle de{faifil1e ,
:he ferolt: pas plus chargé- de la pre~v
que le demandeur en haro. Cepen"
ôant d,ails l'u(~ge
on y l'net une 'grande différence: 'dans la clameur en haro,
~l n'y a point devrai demandeur i ou plut6t les qellx parties font également deman,dere{fes ~ elles' r é clam~
' nt,
toutes .deux leur objer: i l'une. en
?taq~n
" 1autre en repouffant ~ tI n y a pO'tnt de poffeŒon décernl1née
plus pO'ur l'one que pour, l'autre ;, td'Otes deux doivent être ég ~IJl1
e n , t charg~es
de la preuve néce{fal
~ e pour Juger de la contefiarion., MaiS ,d ans h~ cas·
du br~ef
de faiûn,e ~li,
. .s'intent.e d,a ns l'an ,& jour) celoi q~i
at~ a que
e ~,
dépOUIllé ou eft cenfe 1 etre : a'tnfi pout faire valoir fùn aéhon , .11 doit fe'
~harge
de proùver qu'il ;po{féd~it
, & qq'il a é ' t ~ dépouîlIé ?U ~ ~ pof
é dé mat
~ pro~
; le défendeur n ,eft ch a..rgé que , de la pre~lv
contraIre.
ralfon de cette différence, fe trouve dans les objets de l'une & l'au tre'
. ~a
aéhon : ' le haro e:fi pour tonferver ; c'eft en 'quelqué: forte un interdit ~
, t;~inefzdc
poJfeffionis. Le bref de nouvelle deffalfine dt pour' reCouvrer-; il
,
,
eIl'
.
.
, 1
\
'
'.
r
'
ï
�,. ,
,.
12
appéIlé en droi(, dit Bérault, int~rdc7um
recuperanilœ poJfeJfzo'nis ; & ' ~lti
pays de Frarice , re(ntegrandœ, par lequel on demande rentrer en la PC?/fèP'
"fion doni on d été mis '1wrs depuis zm, an. C'eH: auŒ ce que nou's indique l'ar-.
. a été introduit POil'
ricle 50, "en difant que le _bref de n<?uyelle ~e{fain
recorivrer c/zCJ.[es eritreprz}es depui~
an & jour. ' Bérault nous dit ' comment s'oo-.
~ielt
, ~ 11rief: '; & ~l nous dit en même ' t€mps
. j, q~el"
en 'eR: .l'efè~,
& ce qu'il
faut que .le, demandeur pr()uve. EGoutons-le : 11 nous -O.lt claltement que'
ë'eR: au dema~ur
à, prouver.
. '
Bailli par mandement, adreffarrt au Set.;
" Et s'obtient ordjnairemerit dl~
,defenfes d'a,trenter , & ce pour '
" gent,.1equ.e1 le fig?lfie à la p:rtie , ~vec
"u,ne I;vée emp~)ft
;e?_l'Aout dern!er, .a laquelle fin faut prO'~l
ve~
qu'en'
pr:ecedent , on aVOIt patfiblen1~:
& fans' cO'ntredlf, flec
" J Aout prochalI~
;, vi, nec clain, nec precario, dépoüillé l'héritage " fans ,qu'il [oi,t befoin
" prouver qu'on en ait joui avant là deifaifine un an entier, comme dit.
, , ;, Imb/ler eri fes' In~ituos
F~f,eils:
Ce brief a· lieu aufl! pour l,e,s herbages
" & paturages, meme pour des malfons ,& rentes foncleres ,. efquel9 cas
,., fallt 'prouver q.u'on ~it joui au pro~hai.n
terme,de payer devant celui auquel
Que'do,irprou-, . " <?il a été deŒ11fi ~'. - Cette exphcatl.o~
eH f~rt
bonne ' pOl~r
montrer que
ver le deman- le ~emandur
en bnef de t:louv~]
deffalfine ~R:
c~argé
de faIre la pre1uve ;
malS e.lle d~mae
quel'écaIrtmn~
fur l',?bJet ,de, la preuve,.
'
deur en bret\~
# fi~elI
de!fal
Je "conçOl.s bIen que le demandeur qUI -fe plamt d ~n , e leYçée emp.ortée en
l'Aout dermer , fera entendu , ~n prouvapt que dans.! Aout procham précé-:dent, il avoir paifiblement 'dépouillé, l'héritage, parée qu'alors il fe trouvera
que le défendeur n'avoit aucune po{feŒon à r~clame
, quand il a fait l'en, treprife qui a donné I!eu~
à l'à~ion\
; il ~V6i,:
' lai{[é ' pa~e
.F~née
f~ns
[e
plamdre : la.. poffeffion etoit acql11fe a celul. qu 11 a trouble; Il ,ne devolt pas
üfer de voie de fait; il ,n'avoit pas même, lors de fa vqie de fait, l'aéHon
bref de nouvellé deffàifine ; le temps en étoit pa{fé.,,- · Mais, je ne concoispas de même ~omnlet
'il fuffira au dema~ur
de pr!Jllver qu'il a perçu' des"
termes de malfons ou de t: ente, au dermer terme, avant ,celui où il a été '
de{fa~i,
fi ce dernier terme n'étoit.pas éloigné, ' s'il n'avoit p~s
une annee
4'élOIgnement au temps de l'eIitrep'nfe ; car dans ce cas le déferideur pourroit
dire lui-même que la réception de, ce dernier terme n'a pu acquérir une poffe~
' ~n
au de~
, andeur
~arc
qU'Il n'~
~ EJue la poŒe~n.
d'an ' & ' jour qui
fo~t
a conûdeter; el~
feu!e pe'u~
acquenr un' dr.Olt po{f~Ire,
fuffifant pour
faIre co~damn
, er ce!~1
~UI
eR: attaqué.· , " ,
' .
.
, J'aurols donc peme a adÇ>pter ce que dIt Berault , qu'Il n'ell: Pfls, be[oHl '
que le demandeu,r prouve qu'il ait joui un an entier avant la faifine. Je
cro,is aù Gontrairè, qu'il èfr obligé de prouver cette jouiffanc€ d·'une année '
parce q ~ u'il
n'~
a', gue ,la joui{f~t;ce
, d'une ,ané~
qui puiffe ~mpo.ter
P?f- ,
(${ qUI confequ~mt
P':i1lfe falore' mam,..
feffion' & ' le henéfice du p'O!fe{~lr,
tenir ,le' demandeur ed po{feŒort, fur 'fon' aéhon en brIef de nouvelle def.....
faiû'ne. - Je crois m,ême; dans l'efpece propofée pa.r B@rault, d'une ré"
eolte faite p'ar le ' demandeur au mois d'Aoùt pro,c liain précédent, ·que la
'preuve de ~et
,récolte ne hii. rui?~
pas" ~ l~ défend.eur , à la faifon de
ra prépara,tlOn de' !a t~re
qUI a fUIVl , ayo lJt lab~uré
& t=; : ~fem.nGé;
& fi
le demanu~
, aVolt' lalffé paffer l'année fans .f0r~le[o'n
a~lOn
" à com'pter
des labourS & fémenc'es , lé, dëfendeur aurOIt a~ors
, acqUIS une p0ff€ffion
~ufante'
pour fa,ire é~incer
le dema,I)
' enr;
~ car .ra'po~e{fi
" be
feFoit: point
a compter du tem"ps de ta récolte ~ Il la prend
, ol~
du temps ,qu'i'} a 14-.. bouré' & enfemencé librement & fans contefiatlOn.
Barm~e,
fous l , "~rticle
:3 de la Co~tuI?e
, nou,s di~:"
href' de deffai":' ,
" fine dl: U'ne plamte que re'n d en jull:l.ce ,ceItu qUI a éte troublé en fa
" po(fe{{ion; parce qu'il a été d'e!faifi, Il demande à être rétabli en la fai" fine & potfeffio'n de fe's dro'its ". , Cela ,doiç annoncer q.u'il faut 'que , le
dem~nlr
ait une po{fefllon ,réelle' ; malS 1'4uteur va n.ous le dire plus
partlcu~éemn.
- "Pour fonder la complatnte ou le bref de nouvelle
" d,e ffa 1fi ne , il faut être en polfeffion: cet interdit uti poffzdetis n'appar- '
,; tI,e~
qu'au poffeffeur, ce ,q ni s'ent~
d'une poffeffion réelle ,>aél:ueI~
,
JJ clvde ou naturelle, de faIt ou de droIt, &c. cc. Ce que le Commen.tateQf
a
1
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ÏÏ. ·'
tateur dit - dans la fuite ,; . fotis le ' mê ' m ~ ârti'dè 3 :. in0iqtié la irêm~
chofeJ
. dari~
les p'tzocès ;' en cas':âé nouveJleté ~
-. "C"eH une préca utjo'n ~lécefair
" de ne dire pas qu'on a été dépouillé; on do)~
. ftn~plem
fè p'laindre' qu 1
i, a été tr , onbl~
'o u déjeté de [a p-d ff"ëffi on , & conclure à, cé , gu'on y foi q.
t
"
r'
,
'
,
·
" m aln enu ~
" .
De tout cela j'inferë -qu.e le denlandelir eri bref de riouvelle delfaiftne ~
doit être en 'état de .prou v er qu'il a été troub~é
'dans ' fa, poffeffion' , & con 3
'féquemment de prouvër qu'il étoit en valable pofléffion. Or, C9,filme nous
n'admettons pour poffeŒon r éelle que celle qui (orc de la jouiffahce pai(Ible d'une année, je crois qu'il' fal~t
que le d emahdeur foit ren état de
prouver qu'il avoit une po{feffion ;,d'ari .& 'j~)tlr
~vant
le trouble. -- Peut .
er
1
être' oppoferoit-on que l'artiéle Ul dt.l tltre 1 • de l'Ordonnat:J,ce de 1667,
dit que fi le défendeur en , complainte dénie la poffeffion du demandeur i
ou de l'avair. troublé, ou' s'il ar~icle
po{[effion contraire J ,l e Juge appoin..:.
fera les parties à informer. - Peut-être induiroit-on de là qu'il failt que
les deux ' parties [oient égalem~nt
chargées de la preuve , cotnme dan's le
cas du haro; mais ' orr doit ob[erver qu'il faut que cell1i qui fe plaipt d'une
u[urpation fur lui, la: prouve ~ & con[équem~t
qu'il doit prouver qu'il ~
poffédé : l'Ordonnance n'a pomt entendu le dlfpen[er de cette preuve; c'efl:
uniquement d@ la preuve contraire que le défendeur doit être Ghargé •
6rl
1
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... . ,
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§.
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, t'A. R, Tlèil! ~ ) b donne liarl &. J'our p.ou r fo.r,me'r, l'.at1io. ri de noliveIlè
tleffalline, pour 'recouvrer cho[es enuiepn[es : amfi celm qm a été troublé, a
tout le- temps pour réfléchir à [on aél:ion & pour la former : ,mais od
peut ob[erver gu 'on n'eH: point obligé ~ d)en
venil
~ à ~et
attion, quand
on a pu [ur le champ [e re{faifir de la cho[e , & qU'lI efi permis ,de s'en
, ~efair
dans le moment, qüand on le peut? fans ·qtie ·cela puiffè ê.tre imputé
à voie de fait. ,Ba[naO'e nous en prévient fous 'l'article ')0 ,en rious rap. p~lant
quelque chofe de ce qu'a éérit un anclen Auteur [ur le bref de
110lvelle de{faiGne.
"
" ."
( " Le premier reniede , .dit cet Auteur; pour clcffilifine, efi a! d~lfez
de
tecoi,lle,: à maih & force, fans delay faire j aErh ceo 'qui! fourra .rave~
en get~r
le dijJe ifo ur., - " Ce remede paroît violent; & né anmOIns le DroIt Romatn
:" ~e-r1t
la même cho.fe , pourvu que cela fe fa~/tir
l~ champ, & ~on
apres
" l.aéhon Baf1ée : Eum qui crim armis venit iPoJlùmus arnus repeller.e ;fed hoc colZfie~m
, hon ex intervallo. L. 3, §. eum igltur de vi' ,
vi arm. - Et non-'
~, ~ulent
nous pouvons réfiiler à la vioLence qlle'l'o.n no'us veut come~tr.
~,
em peche: no~re
dépoffeffion, il efi enco're permis :d'ex,pulfer dans le meme
d,' .~elfS
~eI,!l
q,Ul n?us a ~ ' épouil
: .fclamus n?~
,{olum rt :Jift~re
perm~'!Jù
, ne
eJ c:a.w ? jed e~fi
deJeBus quis fuerit, eumdem deJlcere non ex lIzter.vallo, (ed e:,
cont~el.
§" ead.. ; car la défenfe de nos per[onnes & ~e n'os bl.ens efr per .
" l1ufe par le drOIt naturèl. _ On deman~
quel peut etre cet mterval1e de
;~ 1 temps, dan~
le qu'el il eH pe'rmis de repou{fer l'a force par la force. La
j , - G~ofe
expltque ces mots e:( continetItl de cette mamere, antequaTTl ad
divertat neO';Ùa & par les 'Bal1liques, ~r.ib
60, tit1 t!.}7 ~
" alta eX~raTUd
,~ C. 9, 11 faut' retollrne/à la ~harge
da.ns les ,?eux ~elrs
après l'ap:i on :
~, e,n c~
cas ~ celui qu'on I?et hors du lleu qu Il aVOle occupé par VIO e~c
." n a. pa~
ralfon de [e plamdre , & ' le bref de nouvelle deifallÎne n dl:
,
.
" pOInt mrroduit en fa faveur cc.
, Il peut être utile d'être infiruit de ces chofes; mais il faut ufer ~odé.
rément ' du droit qu'elles nous donnent ou qu'elles nous [upore~t;
Il y a
bien du danger à retourner à la charg-.: après l'aél:ion pa.lTée, a engager'
Une nouvelle aél:ion ' & à prendre deux heures de réflexl.0 n ; cela peut'
avoir de trop grande~
fuites; il vaut mieux recourir à la. Jufttce qU2..nd on
a été dépouillé, & fe plaindre de ce .qu'on a été dépoU1llé par force: le
demandeur en ce cas ne [er~
pas obligé de prol1ve~
fa poff"effion par aIl
& jour; il, lui fllffira de prquver qu'il a été dépoutllé ou dépolfédé par
violence. J é n'admettrois la [econde atl:ion , que quand elle dl: engagée ;
t?
,
'"
,
'J:'orne II.
'"
D
- ,
Se
difpenfe-t-O$
de cette aéiion
quand on peut
fe 'retfaifir fut"
le.çha~p
.·
..
�"
. '
14 ,- n ,ES .. AC'TION
S
,
. . ,.
PO'SSESSOIMS'"RÉ'ELLES'
,
,
.
f?C contineTJ.ti alJ.tequam àd alia' extran
~ diver tat negotia : en ce cas ' on pe'tre
~ comm e ne fairan t en q\lelqlle: forte qu'un e fe\lle & même aétion
'
~véc
- la pr.el)liere.
{ L,; ~
.( ' ".
1
.'
.,' _Au. réfh
~ f ]a__n9uvel.
) tefalin~
,oqUl donne otcafiqrt al1 bref qu'au torife .
l'artic le )0 de la Cout ume, efi une efpece de crim e; c'efi ·une
· efpc~
de
vqJ: fur la po:(feiliop; fi vrai: qu'il feroit ' pe-rhüs" d'inte nter aél:ion
par la.
v.Çlie extraQrçlinaire , & q'Uè fuiva nt ' l'artic le VI du titre XVII
I de l'Or-,'
ôonn ance 'de, 1667, ceux_qui fucco mben t en la réinté grand e doi ~ ent
être ton ....
damn
~ s ~ l ~ arùend:
c'eft vraifemblablelhenç , parèe que la nouve lle delfa i-.
fine e(t tl.ne efpece de crime ,- que la comp étenc e en a été baillé
e au Bailli ~
d.aI!s l'a/ri de 3 de la Coutu me. - Mads dans l'ufag e on ne pènfe
b -ef de, la nOllve;lle deffaifine quand on Neut faire répar er quélq guere au
u'entr eprife ,
'dans l'an & jour: on en vient ordin airem ent par, {impIe aél:ion ',
fi l'on ne
. v,oit point de crime décidé '. ou par la plain te'à l'e:j{traodi~
fi ~ cas eft gra",:, ~
ve, ou fi on a été dépolllllé forcé ment ; on penCe _plus a flllvre
.les dif-.
pofi~ns
de l'Ord onnan ce de ,1667 , au ,titre XVI II; que la difp?fitio'n de,
Vartlcle )0 q~ 'notre Cout ume, & en cela la .Cout ume ne perd
rten de fa.
for~e
ou de fon autor ité, parce que l'Ord onnan ce n''y dl: point contr
aire.
; L'arti cle prem ier, au tite dt~
adme t la compl~int
, en ' cas de faifine ou.
ae nouve lleté dans l'anné e du troub le, contr e Cellll q,l.t1 a fait le
troub le.
' . L'ar'tic1e fecond donne le droit . de,fo rmer la dema nde par
aérion civile
& ordin aire, ou extra ordin airen 1ent par aél:ion , crimi nelle
, avec cette
obfer vatio n, qu'ap rès le choix d'une de c~s
deux aél:ions , le dema ndeur
l1e pourr a fc , f€f.vir ~e P~utre,
fi ce n'eft qu'en prono nçant fur l'eXitradrdil1~ire
"on lui eüt réferv é Paél:,i on civile .
,
.
,
:. On ne peüt'
Les
articl
es
IV
&
V
interd
ifent'
toute
dema
nde
fur
la
- proi
~ té,
jo in d ~ e Ie pétique le pof. au,
, poue
l'rf- ' feffoire n'âit été jugé, & défen dent de joinHre le pétito'ire au poffeffoire.
taIre
ticle VI veut que ceux qui fuccomb-eront à la réinté gtand e fur la comp L'ar....
foire.
lainte
foi.ent conqa mt,té rl l'ame nde, fuiva nt l'exig ence des, cas, ; & l'artic
le VU,
GUI eft le derm er , veut que Jes Jngem ents rendu s fU,r les dema ndes
en co1i.~
plain te & réinté grand e, f<?ie~
exécutés par pr9vi fion, en donn ant cauti on.
- Tout es ces difpo fition s n'ont ri,en de contr aire à l'artic le 50
de !}otre
Cout ume ·: on doit ~emarqu
au üuplu s que ces loix ont un grand objet ,
qui dl: de mettr e chacu h ·en état de c'o n(erv er fes po{feffions;
on doit remarq uer- auili que cet objet eft bien intére ffant , parce 'q u'il y a
des chofe s
~.ui
' fe regle nt uniq~met
par la ~ , ?{fei0n
& parce qu'il dl: fouve nt diffiCile de Imont rer des tItres çe propn eté foute nus d'une poffe{fton
de 40 ans:
tel dl: affuré d,e réuili r fur le po{fe{foire, & à prouv er fa poffeffion avant
le'
troub le, qui (eroit fort embarra{fé à prOllver fa propr iété par
des ~ tires
,
s'il avo'Ît lai.ffé perdr e la poffeffion par le filehce qu'il auroi t gardé
pcmdànt
an & jour, à comp ter du jour du troub le.
.
.
La durée de t'action en injure eft . Ce' ne font pas feule ment les .aél:ion~
pol~e{fhs'
& pour' trqub le à: la,
la même que cel- pof!effion que notre Coutm~
rejett e ~près
l, an & jour; elle. parle' dan~
les'
le de l'aélion en artIcl es 44, 4) , 46 , 47 & 48,
des
aéhon
s
e'
n
treve
enfret
-ntes
,
&
elle
rte'
les
nouvelle deŒli- adme t que
pend ant un an : l'aél:ion de trev'es enfre intes eff anna le, dit l'ar~ ne.
'
tide 44, & nul n'eH reçu à l'inte nter après l'an. Comm e nous
n"adm etton s
~ plus la venge ance' ou ~a punit ion des crime s par.la :voie
des arm~s
, ~es
difpoGtin~
de n?tre Coutm:~
pour les treve s enftI~s
fo~t
affez I1utle~
au-, '
Jourçl'hUl ; ma~s
pourta.1}t. nous nous fervo ns de. 1 arucl e 44 pour. rej~t
après l'an l'aél:lOn pour lIlJures & .P?ur outra ge; alùfi le ttoubl.e
,qu'aro~ent
,
occafionné des quere lles ou des Injure s perfo nnell es, eIl: appal fe
p'ar l'an &
jour comm e le troub le fur la poffeffion. N olfs l'appe llons encor
e cette
aério~
en injur es, aél:ion en ,treve s & plain tes, elle ne dure qu'un an.
La femme maLa confe rvatio n de la poffeffion a paru une chofe fi intére ffante ,
fj ée peue , en
que notre
l'abCence de fon Coutu me dans l'artic le 54), permetl expre fféme nr à la femm e, dont le
m ari , intenter mari efi a'bfent , d'inte nter l'aé1:ion de nouve
lle deffaifine de fon héritacre
att ion en nou- ,qui lui a été arrêté
.
Bérau
lt
rema
rque
fur'
cet
articl e, que [a difpo fitionb
v elle de!fai!ine
pour fon hérita- contr e ra regle qui défen d à la femme d'agi r fans ,l'auw rité de fon man·
que c'eH: une ;x~eption
ge propre .
admi re. en faveu r de la femm e, " de peur qU'au:
1f treme nt, fe talfan t par an & Jour, elle
ne perde la poffe ffion de fon hé~
,
, lç9nfidére
l
.
'.
'
.
'
j
J
cfr
�~ _T
_. ~YPOtHECA1RS
· , ' C . HAP."1It
,.à f:tute peut-être ( le mari3:ge étant folu.
~
t~ ;
àprès) d;a ~
?' vou·. témoins pou~
p~o.uver
\a p'ofe~O!l
1. qua~d
. ~lYendrot
par brief de
~) , ma~l:e
enco~br
~ JC? , m ~ t I q~
elle a ~nE
: e~ de Jouir du revepli de · [on bi,e n
" pl1;ltot que cl en I~lfr
10Utr autr,l
. ~ . : qu~
après le. retour de [<?f.Î' mari, ne
~? ,fera par ave.n ture pas folvable pour refhtll€t les .fruins p5tr lUi percus [ur
~) l'héritage ufurpé.
;
, :. ) ,
Ce Com~ntaeu
. ajoute qu'ory P(;!Ut dire de même qu'elle dou être en:",
tend~
~s
~éhons
an~l,s
& ~ures
qu,i , po~lTient
périr pd.ur la: der?eure
~u
man ,. conu~e
auffi a recul~h
ou repu.dl~
une fuccêfIio!l qut l~
fera
echue durant 1 abfence du l1:1an , &c. Mals Il y a cette différeneé, a mon
ayis, qu'il f~udra
, po.ur toutes ces . aélion,s , que la femme fe faffe ~uto'"
pfer par J u{bce " au !teu que pour le bref de faifine, à l'oc€afion de fes
propres héri~ages
~ ' el
n.'a po~nt
befoin d:autori(ation ' particulieré , puif. .
qu'elle efi expreffement amonfée par l'article 545 de la Coutu.me. --'- Ali.
refie? j'ai examiné précdeïn~t
quelles 'font les ' aétions que la femme
peut mtenter au refus du man ou pour fon abfence.
.
~
rit~ge
IQng~temp.s
)
CHAPITRE
c
"
•
fI. 1
~
IlL
DE la loi appàrente.
'CH ACUN e.ft reçu dans tes .qlidrante ans. , à demander pdr aéiion de 101 ART. ôd~
apparoijJante, être déclaré proprie'taire d;lzdritage qui lui appartient' ou qui a ap.!o
partenu il jes prédéceJJèurs, ou auti'es defquels il a le droit, & ~ dont il & fis
prédéttJlèùrs ont perdu la poj]èJfioit depuis lefd/.ts quarante ans.
LA sonnoiJfàlice j~
'lliflier. _, . '
101 appat'oiffante appartl;ent au Bailli Royal & Haut;..
la fuite de IOl apro~Jjnte
, te défendeur demeure Ja~fl.)
'fJ.ueflio,n des fruits 'j Ji en fin de caufe il déchet.
DURANT
/
flufla
Jarl
prerive de
lzi,./tage par t!mofns; a!ns 4oI'vpnt
NUL n'eft tenu atendr~
tous. contrats héréditazres & hypothécaires être pajJés devant, Notalres & . Ta:..
lJelltons, ou polir lé moÏ1is fous le jeiri.g privé des cont!"als~
fi
te eontrat en li étd paffd ou !(reùig privd a ùd tefoln~
~evlnt
Tllbeflzorts , ou que . les regiftres . ne /~rl.
f;uijJènt rec~uv
, ' celul qu~
·1a perdu dou être reèu à foire preuve par . temozn~
que led.lt contrat a.vec If,
reèonnoijJance ont éd vus tenus & .fus, & le contenu en iceux, & qu'd y ad,
€ti jm.ffèJlion fuivartt ie co;trat.
,
r
NÉANMOI!'fs
·I t
ARt. 6t.i
ART.
62 ~
ART;
~27.
ART.
pSa
1
on
ne feroit pas juG:e qti;on perd~t
fa propriété, pàrce que 1à poffedi
ëonUflent fautil c9nclure fur IO'l
u[l~rpée
p~ndat
~ne
anpée , ou plus,; la poffe{fion ~e peur: ~=
.auroit ~té
loi apparence t,
lOtr de tItre de proprIété q"ue quand elle a éte affez longue pour, acq
.
l
'
rr..
rr. 1
cl
.
cl
ante
ans
-rl~
~ prefci~ton
, & cette . pofe~Iln
allez ongue Olt etr~
e qla~
l
'
f~ivan
. t Part!cle 52~ : ~e là Vient q,ue ,notre Cout~e,
admet la a~:
amatIon du. vrai proprIétaIre, qua~d
Il a enc~rf
poq-ed 1 fous quat~el
, ans.
La lch apparoiffante eft ce 9u on apeI1~
,rel vzndlcatlO , par laq fi' nou
.~
demaridons a être déclarés félgneurs de la cho[e, & qu'elle noUS o] ~ r~[ . . .
tituée; c'eft ta .remarque de Béra~lt
. , ,q ui fait en même tempS une, ré~exlOn
fort fehfée [ur les conclufions <lm font a prepdre : - ' ". Et p.art\n~
Il faut
" conclure" non éorilme quelques-uns, ,par 19norah~e
de . dro.It , a. eltre en ~
" voyés en la propriété ~ pofe~n
;; , caF IJa proprIété; '!'-' f~lneu,
ef~ . a
quœ aRorls ejl magls eJlIs fierz P?tejl j . malS à e~
mamtenus
" nous, nec r~s
" en la propriété, & e~lVbyés
comn:'.e proié~ales
en la poffefflOll, hquelle
1) avoit été fur bâtis & à notre préjudiée uftirpéè.
,
fi
/
,"
'-
"
�·1
,~
DES 'ACŒDONS PQSE~H
§
;-itEËLLÈS',
'. ;'Cënè' a;alçti de ' iôi' ~ àparblftn
' tè; dbhf pa1i'ië ~ Pi-rlëè
6 ' ( Y~ " eit ~ ap'p; iIé'ë
dameur dé ' 19f ~' 3 parefi
~ d~ns
l'aùic~
.3 :ï autrefoi
~i'.l a fornie 'èroii :!<Po te(~
nif 'un man
deÎ1)
nt ~ dli' Bailli devant l' lequel oh pi!o7J§doit ; ~'; rhai
s ajourtl"htti
on doit ré'. P9urvoi
~. e~ f hi' Chancellerie' , po ' u ~ r op tènir
lettreS de, 101 ap~
~ parente! 'Béraùlt;;, Iti u5 l'article. 6r, nous :·ddrihe.':'la · fa i[on
-~ .d
é ·' ce · c'hange~
hlene & de la ileceilité d'obtelllt des lettres de ChancellerIe en plufieû rS'
QueUe ell ta aùtres 6cca"!i:ons. ~ fi E t 'depuis l ~ l ri Juille': l 624!";lë :Roi '; .pa ', tes, lettres .
n'
"altre
" 'cl és
" TI)
rio ... . ,
forme à prendre
atttes' â, M. 1e",Ch ance 1"1er; )Gar de des 'Ste~ni,x ~ ...·. o', . u lM
'·
n.:eqrre':
. ,' ,,, ?~reJ ,J
~reo1°;
' " tes, a f ~.i t défen Ces à r ails les J LIges de cette' Provincé dë: plù' à l' ave~1
r
rente?
" e'x: pédier de leur feule àLÎtori~é,
ou"par leurs ' Sentences ou J ugémen ts", aùx
'" partÏ'es pl'a idantes 'par.devaJilt eux en chaqm 'lèurs Sieges, alJcuhes lettres'
;? 'oe d~me
~ lr de loi aprent~
~ bé~
é , fice
d'inv:
d ~r e , b é né~c
~ â~ge'ap , ~
" pe,Jlatl0ns, doléances, antlClpatlOns, dé[ert101'lS, -oppou t lOns & reléve" tnents, mandement & répi , & généralenient t'o'ù tes autres lettres d ép~
n ;
;, dantes du fceau de: la Chancellèrie de N Grmandi ë; e,t qüi de tQ'üt' t emps
;, ont àccoutumé ' & Y doivent être féellées, :' à peine de ' nullité' 'deCdites
"lettres, enfernble d.es procédures &. jugem~ts
q ui ' fur ce 's'enfuivront,
" & ' le[quds, d ès à préfeht, ·il ëléclar e - ~1Uls
&-âFriül e.ffët ,- 81 vënt -être
" tels déclarés par tOl!S [es Juges & . 9ficle~s
,, &c.
.
On demande donc a la ChancellerIe des lettres oe, 101 apparente fur le
fait qui y e,fl: expofé; elles .s'o?tiennent [u~
le champ & fa~s
di ffi culté,
parce qtie ce font lettres, de Juibce,' & non ,de grace : cela faIt, ~n
donne
,fa requête au J\uge, expofinve qu 0.11 ~ o,btenu ces l.et~rs
,· ; ~n
1~ .den1an. d~
mand~et
pour. aŒgqer la p'~ltI,
a 1effet de vo~r
l;lger 1~t} tef1!l
emn
t
5
d'Icelles' ; ce ' fâi[ànt, qu ô.n fera malte~.U
dans la propnété, & renvoyé 'en
la po./feffion · de l'hé
r it~ge
; c'e!l la forme of dinaire : mais àn p.ourroiç fan s
fequete au j uge " figntfi er copIe de~ . kttres ,& domier aŒgnatlOn pour les,
voir entériner, & e1\\ adjuger l'effet, parce que l'O~d0.nace
de I ~67
per-met de donner les, aŒgn~.tlOI?-s
. d~ ~ ant
les Juges ordmalres ~e . p .r:~m
l er
in[tance, [ans malld e,m.ent Dl comnuffion.
'
~
'.
1
l
l
§' 1 L
Quelle ell I:t
preuve que donnera le deman~ deur ? Il doit
d'abord juflifier
de h: propriété
pas U~res.
1
La preuve d'une
pofIeffion de 40
ans fuppléeroit_
elle- au défaut de
[itres de pro_
priété!
"
..
~
...
POUR la valid.ité de ~t
téclam,~ion.
& d~
cétte aéHon) il faut qU g
de prouyer .fa,propriété
le demandeur [Olt prapnetalre, & .qu Il fOlt en eta~
par titre, & de prouver fi [es t ~tr e~ font au-d~lf1s
de 40 ans; que lui ou
fes auteurs ont joui fous quaratlte ans; qu e c'efl: depuis quarante' ans qu'ils
ont perdu 1a p6lfeŒ.on : Bérault en fait l'obfervation. - " Il f~u't
que.le
" demat1~ur
montre fo n titre jufiifié de fa poffeŒon , ou de ceux de[quels .
;) il a le droit & dont les dernieres années [oient dep uis quarante ans; au . .
trement, s'il n'a aucunement joui depui s quarante ans, videtur jus .JÛUrrl
;: Izabu~/Je
pro d~reli
c1 o Ct. - . Mais a!lŒ-~ôt
.il indique un m? yen de ~l1bvenir
au défaut de tItres que J'admettrois diffiClle ·:nent. Il fu bfb tue ,au tItre une
preuv e de po{feffion continuée par & depuis 40 ans. - " Et s'il ne jufl:ifi è
de [on titre au li eu d'icelui, il faut prouver la po{fefUon précédente &
.
1a pr~['"
" continue par & depuis qua~nt:e
ans; ca; par " lC~. 11'
e s ~cqUlert
" cription , laquelle vaut de tItre:, comme Il fera dIt au tItre des prefcnpoJ
'
'
" tions , &c.
polfeŒon de 40 a n é~ s a~ , titre,
Je crois que cette fllhfiitution d~une
n'e{t pas admiŒbte pour [e rétabltr dans une polfeŒon qll1 a ete perdue, & qn'il fa t un titre. J e crois qu'il faut être n ~ue
!le
poffeffion
pour 0ppo[er la pre!cription de quarante ans; cette prefCrlptlOn a été 1nt:oduite en faveur du po{feffeur , dont la faifine aél:Ie~
, e fait un premier
titre : or, celui qui ne poflede point n'a rien pour lui. - D'un autre côté;
e? admetta.nt pOUf titre) en faveur de c:lui ql~i
ne polfede point, la p.reuv.e
pofleHion de quara nte ans antérieure à la polfeffion de la partIe, ce
d un~
~erolt
contrarier la djfpofition qe l'article )27 de.la Cout ume, qui dit quë
nul .n'dl: tenu attendre preuve de [on héritage par témoin; ce feroit contrart er ~ t1fi
l'~rdon
a nce
de 1667 , qui rejette la preu ve par t émoins pour
cho[es llltéreffantes.
'
..
I~
,
,
..
�in
Il Y a qOijê;::-àppai-ènçè' qu'oft n'aclnlet-trôÎt pas ;131 riloclifiëadôn : ou
t1
rub
~
ftitution (Je . notre Commentateur, fi lé 8emandeur ne propofe qu'une pr~ti;,
'Y!e vocale. T. - Il en ,.'fey.oÏ'1i 1~utrei1n
s'il p rouvoit pJlr titres .authentiques
une pO~eŒ<iJI
L dé
quai'ànte" aIi~
au-deffus de éel!e _de ' l~ ' p~tle
' .qui ~Uroit
~o . mencé
fous ; les ,. ql1aranrae ans; on regadol~
les tItres JuJ,hficàufs , dè
ti~rs
mêmes de pr?priété ;,
la p,offeffiem p.en:darit q:uiü-ante ans, comme de~
f:eladépengra ' d~ . ~ a! " lv ~ : eLlr
- ~e
a'éres, & 'des - , dr€
' ohfianc~s
" :. maI~
;ro~
la preuve vocale, Je fUIS .dioplmcln qu elle ef\: abfolument a rejeter ; ~ ya'
ppl1rtanC pes+,ca.s d'eX~ption
où y~m
pourr?it s'écart,ei' de ~te
regle ~ ~
admettre la preuve ,. voaale. ,VOlCI un Arret ·rendu ' a l1audlence ,du Ven"i
dredi' après ~di
, S', Mars i743, qui 'admet' ~et
" preuve ' dans uné cir~
~onfiace
partic.le
t :"~!
.
. ':
. i~ .
, . Le fieur . ~ 0 EHàmpes
., Selgrièùr du lMeÎml- ~l . eurcy,
étott'-'nouVelIement
àcquérèur de phdi.eurs ,hétiage~,
en ' tr'al~es
'd'une prairie i:~nat
à celle. ~u
fleur Panthou, SeIgneur: de SaInt-MartIn. - On prétendolt que la , praln~
du fie~r
'qe Saint-Martil} avoit été bornée ancienneniènt par une haie à pied,
, qui [Up~f9jt
qu'il. n'avoit, po~nt
de t.er,rai.n ~u-dêlà
;. que cependant 1 pbur
s'approprier .une Itf1ere de ohenes qUl etOlt fur la pralne du fieur d'tfl:am"
trdis ou q~atiè
an~é.es
un fc:>ifé au-delà d.~
pes, , . il a voit pratiqué dep~is
la hale, afin d'enfermer cès arbres; dn dIfolt le faIt fi vrai ~ qu'on voyolt
à fleur , de terre dans 1ft 'creux du foffé, les racines des arbres qu'on avoit
1
~oupées.
.
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Casd1exëeptio"
où la preuve
d'une poifeffion
de quarante ans
a été admife.
Premier Arrêt..
Le fieut a'Efl:an1pes ,obtInt ,des lettres de 101 apparente adtelfées ail Jugè '
de.Fallaife j ' pour revendiquer le .terràiri jufqu'àu pied de la haie. En .préfentant fes lettres, il articul~
.des faits; il demanda à prouver qu'e la haie du
fIeur Panthou étoit un haie à pied, & non une· douve ; qu'au-delà il n'y
avoit poiht , ,de foffés; que èelui qui ' s'y trouvoit avoit été pratiqué' depuis
~rois
ôli quatre ans; qu'il y avoit fi peu tin foffé d'ancienneté; que les
~acines
des arbres paroiffoieI1t mouvellefnent coupées; que lui fleur d;Eftampes 011 fès auteurs avoient joui d~ 1 terrain en quefiio:n par & depuis
.quarànte ans, tant pour 'avoir fait pâtu1.1er leur·s bef\:iaux au lieu où eft
fouaéruellenleI1t le toffé , que pôtIi" y avoir fauché l'herbe. -' - Le fieur P~nthou
tint le fieur cl'Efiampes nOIÎi"tecevàble dans la preuve de ces faits; parce
qu'il rie. les demandoit p6int pour joindre à un titre) & de pl,us il foutehoit qu'ils h;étoient pas éoncluants. -' - Sur cette conteflation ; le Bail
~
liage de fanaire appoit;ltà le fleur d'EŒampes à la preuve par lui demandée : le fieur' Panthou éwit appellant e11\ là Cour.
,
,, Me. Bigot, fon A,v0lcar, c,o ndut l'appell::ition ,& te dont; torig~âlf
&;
réfon1a~t
, (ans aVOIr egar? :Ï la preuve demandee ; débouter le fleur d'Eftamp~s
,de fes , le~trs
~e . IOl
aprent~,
avec d,é pens; &. repréfenta que la
9ue~lOrt
fe devo.lt ?é~lder
pàr l~?
artIcles 521 & )2-7 de la COlitumel ~ Paf '
~ ar~lce
'5 21 , difolt-ll, poffeffiort quadragénaire vaut de titre en (dute
Jt~f\:le
,,& pour quelque chofe qu~
~e f?it;. mai~
à une condition, pourvu.;
dIt 1 art!cle , que le polfelfeur en ait )dUl pàlfiblement pendant ledit ~ temps.
Cet article de Coutume n'dt doné qu'en faveur du· défendeur de 101 apparente, parce ~u'il
nty a 9~e
,lui qui ait le titre de -poifeffeur, & Î1o,n p~s
e~
. faveur du demandeur, qUI Ii eil pas polfelfeur ' mais qui cherche a faIre la
, pr~lVe
de
poffeffion.
'
'
.
en lettres de lôi ~Pârènt,
qui njart'iculeroit que qtiàtrë o~
. . Le de~lànur
~lq
ans d~ pbfe~on
p~us
ou m~s
, ne feroit pas admis à prouver pour
J?mdrè q~l.
~VO
, It un titre, malS qu'il l'a perdu; la preuve ,de la perte d~
tlt.re n~ ferOlt pas reçue: or, la preuve que, le fieur d'Efiampes demande a
faIre nef\:. pas pl.us f?rte qU,e celle-.là ; puifqu'il demande à prouv,e r une P?f~
feffion ct.U1 devo~t
IUl valOlr de titre & qu'il a perdue; cette pre.uve, .h en.
donc pomt admlffible ; on ne peut l'admettre fans détruire radIcalement
l'article 527 de la Coutume. ' ......... Suivant cet article 527 , nul n'efl: t~m
attendre la preuve de fon héritage par témoins; ains toUS contrats d01Vent être
pa~és
devant Notaire ou ious feing. C'e~
un fait reconnu ,<:tue le. fie~
Panthou eft èn poifeilion du fonds en quelho n ; or, cette poffeffion fait pre-
fa
'
"
'
, Tome II.
"
E
�,1
f~mer
"
a
DJ;:~
ACTl0r~s
'POSSESSOIRES , ~ JŒ:ELt
.,
S
",
l
,un çi r.e' en fa , f?veJ}r · ; c'e{t·,do
ne dem air der - ~ .. f?i re' rpr/euv e dë
h. ~ ritage
ifçm '
pa~'
,tép oin s; G'~H,
v,o'uloit: ob , li l gé:r ~ le: fieur. ' ~ftnhou
"cl
att
end
pre uv,e , ql!e
re c~tie
, de ,. dçman
~ r a p.l1011Ver par tém oIn s que
~ l e; ' fieur
d'E
fia
mp
ae çe ~ mêe
es
-a Jô-ifi:
fo~ds
par
~ de lP' . ! .lis
qu arà nte -an s; POU'l" ·€tffllite en 'co
ncl
ure l'en te.l ,
'iin em en ·. de ~ fes )e,ttrel)rJd e· :to i .ap
par ent e ; . l?incaI
~v.é n'i r ~nt ~" qu'on
vê
ut fai rè
c 0 nft~
J ; ' : tl ) :fi çn ref~d
9j.ç , tê- pJ ~ Hlye
: )' r à cau fe qu<ef" bi.ep des perfC?nne
s n'onri •
l1f?i~
' ~ ~ J e , t . ~trs
. ; de leu r;s h,ét~ges
~ : ? C( do it po int . pré ~ a10ir
fur
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~
loi
:
~'
cel
ppi nt. ~e. tlçr c rdo lt.rvel lle r fUi" fes
ui qu ;
'poffeŒons., "u :
:,.',
'.
,'l Me. ,Ea Ua lfe"
,
;
Av o,q.,t; gu fie ur d'E fra mp es , ~'.
Goncluat
l"~pe1atOn
fi~à
nt , dit qper'ce tte qu dit on eft
aH
déâ idée Jpa r Béraulti &.. p,ti<E efl
lel le, fè ~ l S
t~rîcle
' 60. t'ü n & l'ay tfe, fe ré'unirren
t , à dir e qll"i[ fàl1t qU'ê le den ian
;~onùë
deu f
fon dtr e, & qu ' ï'l jufiifie de ta
pôi
réŒ
on
,ou
de
ceu
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def
que ls il a
'e ,dr oit ~ , & ~o.r
les d~ries
loient ~ deptlis
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·di fen t en
'Pli me té ~ lpS
,q ue s'il nè; jlJfi~e
pa's :de f~n
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~
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t
.
,
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ut
q,l1
'il
prou,ve !a, po (-:
fçUion p.l1é.cé gen te , & GonfInué
e par & , depU1s qu ara nte an s;
car 'pa r lce llè
s':acquiet
~ la r I?F ç fcript
, \ op
, ,& leu r op ini on èfl: :,fo ndé e' fur
la
' plus exaé1e .
j\lHice. rr- .Èn ,;éf i5t , flj~apt
l'ar tic le' 51. l , pof feŒ on quadrgén~ie
ile titr e en' . tfl uJe jdf ric e l, ,po ur
' va ut
qu elq ùe cho fe gu e ce foi t '; ce t~re
do it fer.:..
vir à qu ehi ue cho [e ; il a la l1.1
êrne for ce qu 'un titr e par éc rit
: ùr ,. il eil
~ .onfia~t
~)
l r:'y ~ a ; qu' , l ~ ~e pof fef uon qua~ràgémie
qui puiffe ef!ac~
tl . tr~)
un
, 1{~
ut .: ...qo~c
ll"ne _goffeffiop' 'qu adr age nal re pOl
l,r
efà~r,
Cel'Ul qUi réful te de la pof IeŒ on par & dep
lils qu ara nte an s: s'Il en ,e tol
t ,au tre me nt,
, c.~l\1Î
q~Ii
al1roi~
,ac qu is un titr e ' par Jpoffeffiôn qn
ad'
rag
éna
lre
,
pq urr oit per dre irévoâ5en
~ nt fon titr e .ap rès Can & j'our'
d'{lfu rpa tiQ n de la, par t de
fon vo itin ; enCorte qu e cet te ufl
lrp 'ati on' d'a n &. jou r: aur oit plü
s de fÇ>rce
g :~ e la ,poffeffion ' qu~drag
é naire.
") '. - . : ; . '. ':' _: ,
, Il y ·a plu s: t:l0n-feu
~ meIft
oel ~ l ' qu t a un tItr e acql11s
par la po ffeŒofl
.de quar~nte
ans , ma..i~ c~ui
qu i poqe
~ deroit
dep
uis
f
pil
lfie
urs
fiecIes " & qu i
!l~ . alheur~fmn
. : n~aur0.it
,po int :çIe titJ:1e f?r im prd ial , fe
tro Hv ero jt ~ors
,cl éta t de pp vo ~ J a maI~
rev end Iqu er, fon 'fo nd s, fi ma lhe
ure
ufe me nt Il le
.1ailfoit llfurp.er par 8ç.. ~ l u- _ delà
d'a n, & jou r: ce fer oit exp ofe r
les ~ proié
Jes plu s an~ ~e\ nes,
î:é s
parc
~ que ' la plu par t des fam ille s
anc
ien
nes
n'o
.d'â utr e , tit,re de pro pri été Çè
leu rs fon ds qu e leu r lon gu e po( n t po int
feffion ; ce
Xe roi t mêl;ne , do nn fr to.u
~e
p ' rcH ér enc~
à
l'u
fur
pat
eur
[ur
cel
ui qu i aur oit
,!in titr e" , & Eel a fe p.Jquve fan
s -[o rtl r de la cau fe.
l
'
L'h én tag et aprten
~ nt au fieut: d~Efiampes
eH
une
pra
iri
e; cel ui du fie ur
-Pa nth ou ~ efl:
é gale
- n~et
une pra iri e ':, on fup pof e un titr
e
'
a
u
fie ur d'E fta mpe s; qu e dir a ce tit re? Il, fer
a me nti on d'u ne pie ce de ter re
en nat ure de
.pr é, de con ten anc e fup pof é de
dix acr es OH en vir on , bo rnée d\m
bo ut pa r
,le pré du fie ur Pa~th.ou
, - Qu e le. fie ur )?a nth ou
pre
nn
e
&
ufu
~ vergéS!
rpe un e
Ol} de~l
der ·la ,pr air ie du ~el1r,
d'E,fl~mpes
la piec~
de ce der·nie r
ne fer à pas mo ms de co' nte nan ce
d enV lfo n dIX ac :es , & el1,e ,ne
-111oins bo rné e d'u n bo ut pa t le
fer a pas
pré du fie ur P ant ho u. A qUOI
do nc fer vir a
1e titr e? A rien~
, C0IT!~
~ nt
don c le fle ur d'E fta mp es fer a .. t-il
po
ur fe fai re
~ refl:itu
, la v~rg
é e _ ou les deu x ver gée s qu i
lui
on
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été
p
r
u
f
I
l
~
é
s
? Ce ne
pe ut, êtr e, qu ~ par la vo ie , de la'
pre uv e; le "Juge a don c eu ra1fon
de l'a dme ttre à, cetJ~
prcruve. (-' L ~ Co ur , par fon
Ar
rêt
,
mi
t
l'ap
pel lat ion au
'né an t, ave c dép ens .
'
. V rai fem bla ble me nt 'la Co ur aur a
faifi le der nie r rai fon nem ent de
l'A vo cat
,du fie ur :d'E fl:a mp es; el~
aJ,ù a rem arq ué qu e, s'a gj{ fan t de
deu
x
pra irie s an e ..
I ~ant
es 'Pu ne ,à li aur re (an s int erm édi
air e, le pro pri éta ire de la pra irie
fur ]a.!,\uelle.. i.I, ay oÎt été p~is
ne po uv oit avoi,r de \i,u'e, qui éta
blî t fa pro pri été à
) ~narOt
de l\lC urp,a t lOn , par ce que les, tItJ
:es n md Iqu ent pas une con ten anc
fixe; elle aur a pe nfé qu 'en ce cas
e
par tIc ulI er le fie ur d'E fia mp es
ne
po
} " ~ clame'pour.ti
uv
oit
, qu 'un e poffeŒon qu adr agé nai re
ant éri eur e à l'u fur pat ion .
.- Il. ne faut pas tire r des conréq~1(wes
tro
p
éte
ndu
es de cet Ar rêt , &
p .en f.er qu~il
foi t app lic abl e ~ tou tes les efp
ece
s ; il ne fau t pas cro ire qu 'il
aIt admIS ~n gén éra l le fyi l ême
de la fub ltit llti on d'u ne pre uv
e vo cal e de
qu ara nte ans de poif
e Œon
. ~ aux titr es de pro pri été qu
i fer oie nt néc eJf air es
,(
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E--T _..........
-- Ii Y
';P 0
,:Ë ,ç AIR ES,. C. il A
_..
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..
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.
p.
.lIt
pour faire valoir la rf clamatÎon:, .& 'qué ~et
Arrêt ait donné a~tei.n
à I~
çlifpofirion 'de l'arti
rti~
. 27 , de l~
Coutume. , " ' .
. " r ,.
',On P ~ Q _ l1 ' ~lj
cit~r
l~\1' J Slqtr.~
,Arrêt du 17 Jmllet 1136 , ~ome
, .favorab!e DéuxiemeAtrêt.
à la pr.euve' d:une p'prrçlIJ <;> n( de quarante ans pour, & au !leI) de ~tre
; n1~lS
9).1' ,ohfervera .cUl' cet! ~ . r , et
qlLe .la pr,euve avolt éte d~mane
~ qmfeI1tle ~
Br. , que ( J ~ c}~dl f lnd ur fnJ~tres
Ae 19 1 apr~nte
aVpft déJa..~ , n f.~,
fayeur.
des' aveux"ql1Ï méritot-ent quelque
.
1
t
a
r
~
d
i
f
n
o
c
,
J'en
rapporteral
l
.efpeaç.
l
p~r' ~ e que je 'vuis qli'ôn l'a déja mal faiG.
~
'
. '.',
,
Le .fieur Avo,ine ,:Curé d'EquimboÇ. obtint des lettres de 101 ,apparente
l
pour ;ev~r9jÇ\
, uerfur lef Sei~nur
du ,lieu la p~fe{Iion
d'~me
. flar
, ~ Jjt~éo
entre le pre{hytere 8f le ,chateau. ~ur
ce~t
.aéb9}~
, l~ S~IO'eud EqUl,m"
boc dtt qu\t Dofré,do1f , 'A parc~
qu:t1, P?fedolt
~ , & q,u'll fa IfOlt ~ue
le fietr
Curé d'EqUlt:nboc Jufl:i~t
avoIr polft:de par & depllls quara_nte ~ns
~ ', ~
fieur Curé ,montra ,plufieurs aveux donnés var fe~ ' préd~efus
~ M.lAr~
éhevêqlle de , Royen, comme Seigneur de C)ipollville , à. caufe de fOI1 fief
de l'Aumône, Pun en 1603 ,un fecond en 16'l.6 , un trOlfieme ~n 1637, ~
le d_ernier etl, 1698 ,. par un fieur f!ue, fP?rt en ' i 71.6, auquel avoit fl\C~dé
l~ fleur Avome: la mare en qudbon étolt nommee dans ces aveu~,
~ Pexl'"
éeptio~
de ;- ~elui
d e. .16~3
; le fieur . G~ré
. demano~t
p~ur,
joindre à , c~
aveux, à' erre admIs a la preuve de plufiettrs falts de polfeffion de'p uls
temps d'e . droit.
,
'
,
. Sur la produélion de ces aveux"
Seigneur d'Equimboc fourint qu'ils ,ne
pouvoient valoir de titre, parce qu'ils étoient ~ons
au fief de PAumône
éle M. PA 'chevêque - de Rouen, ~ui
,. n'étoi
poi,nt Seigneur . d'Equirnho,c.
__ 'Sur cela; il Y eut Sentence au Bailliage de Caudehec , qui accorda aél:e
au SelO'neur de ce que le prelbyrere d'Equimhoc étoit dans .Pétendlle de,
fon 6e~&
ordonna qu;il jufiifieroit de titre pour détruire les aveux. ---Cette
,Sentence fut Ggnifiée à r\a requêt,e du Curé: l,e Seigneur 'en protefia de ,
, nullité,; après cela les parties retournerent à l'audience, où fut rendu lino
feconde Sentence qui déclara les faits de preuve du Curé pertinents, &
ordonna que le Seigneur les conteHeroit pour en venir aux prochains jours,
faute de quoi Ceroit tait droit: -- Le Seigneur d'Equimboc appella de ces
deux Sentences à la Cour.
.
' Me. de Villers, fon Avocat, ~ondut
l'appelIatÎon & te dOJlt; corrigeant ,
& réformant, faute ,pa~
le fieu~
Curé de vo~Ilir
prouver .que lui ou fes
p'rédécelfel1rs euffent )OUl des héntages,en que!hdn par & depUIS quarante anSj
Il feroit débouté de Ces lettres de loi apparente, avec dépens .
ql:leiqu'un a un
. }Il dit, P?ur l'appui de fes conclufions, que lor~que
tItre 3\lthent1que , comme contrats de vente, lots falts etltre cohéritiérs
& autres ' de ,pareille ~ature
'. il lui fuffit de pr,ouver qu'il a joui depuis
temps de dro1t , fans etre obligé de pmuver aV01r joui quarante ans parce
q..!-l 'O? ~r é rl:ne
en faveur du titre: M~is
,dans refpece préfente, le fieur
Cure d Equl1~hoc
n~
repréfente P?mt de tltre : ~es
aveux qu'il prùduit ne
peuvent pas etre 'prlS pour des tI,tres ~e prot~é,
parce qu'ils ont é~
donl!~s
au fie! ,d; l Aumone de M. l Ar~hevqu
de Rou<m, Seigneur de ChPQuv111e, qUI n a a~lcm
,. fie
dans Eqtl1mboc, & même aucune extenGon de
fi~,
le fieu,r dlE;lUlmeboc en ' ~tan
le feul Seigneur & Patron. _ Ces fortes
d aveux/ aJouto1t. . ~ . de VIllers, ont ét.é fréquems autrefois, MM. les
Arcl;eveques ~ Eveques ayant la prétentIOn que tous les prefbyt'eres des
parolffes re,levotenr d'eux., ~1I({j
eU-il porté dans les av{eux en queftiop que
, le C~r,é
, a caufe des hCfltages qu'tl po~ed,
doit .prieres & o~a1fns.·
- D ailleu rs ces aveux ont été rendus arl'lere du SelO'neur d\EqUlmbo c
& par conCéquent ils ne peuvent lui nuire; il prétendoi~
encore tirer avn~
tage de la fituation du lieu.
,
~e.
le COllrroi,s, (\.vo~t
du fi,eur Curé d'Equirnhoc, ~onl.1it
l'appellatIon au . n~at;
11 dIt qu 11 allro.lt, fllffi ~1I fieur Curé de jufirfier
potfeffion depllls q~larnte
a~s
pour )omdr~
a ces aveux. On 'peut dOl1!er qu~
des ,ave;l,x ne f01ent des, tItres, f~ns
quOI beaucoll p de famliles ferOlent exP?fees a p~rde
l~urs
h1ens , pU1fque quantité de famtlles poffedent leurs
bIens depUIS plufieurs fiecles; elles feroient bien embar~és
. s'ileur
fal1oi~
t
le
fa
(
/
,
/
.'
�r
~é
Fé):~
tsES 7 ACrION
le ' ntN·
~ S ,POSSESSOIRES; I{ · ÊELËS
'~
te-
; ! de s tir~s
çH-îmo'rd'Îâtix. -'" Il
pourroN: ' faire 'àuffi que' pendant
pJus d'üQ ftecle '.. il n'y, . ailrO~t
q~:un
e?fa.nt d~ , ~ · ù~é
· tarhile
q-u} , p~r
con"
féqlterft ', l!'l!{iUf.Olt:. pas _de lots :1 hure ~ ll -faudr0it-,'gonc que ,cehiJ qiu feroit
da~s
· ' ceta~
) ~ ? d!oi~
, on al~roit
ufl~rp
le l5ieh\ penda,n t fon âbf~n
' ~e
pen:!
dart
~ tf fa l( rihnbflt~
· , fqt obl~gé
de Jufi~er
:de 1a poifeŒon quadraO'énai"ie
avant--l'tlVutlJllt'ibtiJ; ' indépe~mt
'de "c€s aveu'xLqùi feroient l~
'féuÎs ' ,
ti:f@s
l, qh'i~
.: p ' ou.frdit
' avoir' ;' cè qui révolte :' parce qui 'celui qui. dorine'àveli
.'
;
fT' d
I l !r '
.
l
"
..
e[ 1
L repute pO~le
. el'. ,
J,~
i'
~,
',:,' S:ilç.Jieu6d'Equimb6v prétendoit que Iles aveux eh' quefliofl euWëtit étédon..
fiés mal
~ à ptqpos au fief de 1',Aumône de!M: l'Ardlevêqù,e dé Rouen; il devoit
t ~ ; j : l X(bfié
t 'pa . '8autr~.
: tire~
de pai~le
~à ' fure
, :' ~.arce
.que , ~ l ~ , pref11yteré :
n.e ~ Fel~v
p~s ~ de . la S~lgeu'
' de
Chpquytlle, & s Il rele:re du fief d'Equim:..\ _
·boc-, le SeIgneur dOIt JuHtfier le faIt. C'eft ce qu'avOIt ordonné hi preflliere Selùen_ée dont lé ~ Îte i r d'Equimb'ù c ~ft
appellani. Cette Sentence efl:
ao.nG régulié'ré , & d'autant plus régulie re " cju'éIle ' lui accorde aae de fâ
âéclartio1
~ / ' & en con(équence ordonné"qu'il"juflifiera cette' même déclar
~
iiori ........ Il n'y pas de iéflexÎàn à dire 'que ces, avetix étant rendus arriere
~-u ~' S€ , igneur:
~Equimbof
:'" ils ne p'e~vrit,
17 pté}~dicer
, par::e , qU'bn ne '
P}!ut. autreme?t mon~er
l , \ ~ f':lrp~tOn
aIleur~
ce~t
quefllOh ' . ef~
aflez
Inutile dans la caufe -prefente, pUlfque dans les faIts de poffeŒon al'Clculés
le, lieur Curé d'Equimpoc a çlemandé à prouver une poffeŒon , no ~ feukmn:
quadrgéni~
, ,iùais qu'il a toujours poffédé la nuire en queftion ,& avant'
lui- le fleu( Hue J dernier titulaire. -' . Le ' Juge a donc eti raifon de déclarer
]ë~ ;, fuit.g
, de
p.~êt:Ive
p~rtines
.. A la ,:'é rité· le ( !ug~
~ au lieu d'ordonn"er que
l ~ . fieu.~
d'~qUlmboc
c6nteflrO~
les fa'lts, .aur?1t ,du , ord~nt'lef
fur le .~hamp
l'ap'polhtement de pJ:1~uve
; filaIS eh ceJa Il ? a ,c herché qu'à favonfer le
fieu!: d'Equimboc. Cette Seritence ne '1\.1Ï fait donc aucun p~éjudice.
M, le Baillif-'Mefnager; A votat-Générâ1 , dit que la quefiion ' d;eI1tte les
pàr~ies
n~étoi
plus qu'une queHion de nom , puifq
' ~e
le fieur Curé d'E- '
prou ,:er que [es. prédcef~ls
,avo!en~
toujours joui, &
quii).iboé ~oubi
que Ce qll1 falfoIt l'éqUlv,oque , etoIt parce qu'il n obélffolt pas prouver une
poffeŒon par & depuis quarante ans' , pour' joindre ~ ces aveùx. te JuO'e
au lieu d'interloquer ~ aurait da l'appointer à la preuv'e-, ou l'en d t bolt
~r ~
pou~qi
il 'dl:imoit qu'il y av?it lieu de ~letr
l'appellati,oh. &. ce dont ~
corrIgeant & ·t;éformant , appomter la partIe de MC. le CourtOIS ,à prouver
fa porefi.~n
par ,& depuis quarante ans .. La Co~r,
par , ~on
Arrêt, mit
l'a-pet~Î
& ce dont; émen~at
, ' appoll1ta le !Ieur Avol1~,
Curé d'Eqlllmboc, a pr.ouve.r., .taç.t pal: ~Itres
que par t~molhs,
gue !tu .~U
fes préd~cefurs
aVOIen~
JOU! de l'hentad'e ~n
9u e n~o
par & depllls quarante
âhs, avant la mort du lieur Hue, âermet tItulaire, fâof la preuve cùntraire ;
dépens compenfés: le ·Curé condamné au cottt de l'Arrêt. - C'étoit à
l'ép~que
de .la 1110rt du dernier titulaire, que le fieur Curé fixoit l'époque
de l'ufurpauon.
, '
Je remarque fur cet Arrêt qu'il n'y a pas beaucoup de lumietes a y chercher: la raIfoh efl.que les deux parties ~emando
, j~nt
1~ preuve de la pof..
feŒon par & deplIls quarante ans. Le SeIgneur d Eqlllmboc ' ne concluoit
le débouté des lettres de loi ap~ent,
que faute par Je Curé de vouloir
prouver que lui ou fés .prédéceffeurs a.voi,ent joui par ,& depuis quaranté
ans· & le Curé d~EqUlmboc
demandolt a prouver que fes pr ~ d é cefurs
avoient toujours joui. Son Avocat, fur l'appel, expliquoit cette offi'e, comme
lignifiant. q~'il
~oit
dema~é
à prouver une poffefIion CJ.uadràO'énaire ; c'eH:
ce qui falfolt due ~ M. 1Avocat-Général que la quefbon entre les parties
n'était qu'une ql~efOn
de nom : apt
; em~nt
' que
ce fut parce que le fieur
Curé n'avoit p~m
affez, d é velo~pé
fon faIt de preuve devant le premIer
Juge, qu'il fut cond amne au cout de l'Arrêt,
,
d'aucune conféquence dans
. ~e regarderai donc cet Arrêt comme n~éta1
la Jl~rifpdenc,
puifq u'il a été en quelque forte rendu de J'aveu des d eux
partIes. Au reHe, les. aveu~
que r.epréfenroit le Ctlré mél'iroient déja La
p'lus· gran~e
confidératlon ; c eH v~aI[emblnt
par cerre raifon que la
Cour admlt la preuve, tant par tItreS que par témoms : peut-être que fi le
ou
i
t
,
)
','
" ,
, '
'
a
I?
1
Curé
�, ,.
)
\
ETH Y .POT 11 É C·AIR ES, C fI A
P.
111.
~ t
Curé avoit inGUé fur ces titres, & s'étoit b9rné à demand:r pout y jbÎn,drè
la preuve de la poffeŒon de fon prédécefi"eur fous & dept11s quararite ans ~
il n~uroit
pas été obligé d'entrp~
la preuv.e d'unè p~{fein
,par l?è
depUls quarante ans ; <.:ar enfin un Curé ne peut gueres aV<;)1r pour titre de
propriété que des titres de ' cette efpece.
Je n'approuve point la note de cet Arrêt, à la 1uite du texte de la Cou...
tume, où il' dl: cité comme ayant jugé, que de~
av~ux
ne font pOllltfoffi0'!-ts
pour opérer l'entérinement de lettres de lo~
appara,lZte ; il faut enco!'e ~ du défaut
d'autres titres June poffejJion par & depuzs quarante ans. - '- On Jugera ~ur
lè
rapport précédent, que l'Arrêt n'a point cett' \ conîéqu~e,
~ q~lt
n'a
rien ju<Yé en droit général: c'eil up. Arrêt rendu fur faIts partlcu1e~.
Il
feroit l~ien
difficile de juger en droit, que les aveux ne font pas des titreS
fuffifants ; il y a une ilnfînité' d'occafions où les ptopriétaites ne peuvent
avoir d'autre titre de leur propriété.
Mais en revenant à notre quefiion , je crois que ces deux Artêts, la nt
hons à ,connoître, pour favoir qu'il peut fe trouver des cas ott il conVienne
.de 'fubfl:iruer la preuve vocale d'une poffeffion de quarante ans, aux titreS
qùi manquent abfolument ; qu'il peut s'en trouver d'autres otl il foit bon
,d 'admettre la preuve vocale d'une poffeffion de quarante années , pour
joü1dre à ce qui ré[ulte des titres qui [e trouvent, mais qu'on croit n'être
.pas .[uffifants pour confiater une entiere propriété. - Au reile , on n'en
peut induire autre choCe : on ne doit pas y prendre des autorités pour
admettre en général que la preuve vocale d'une poifeffion de quarantê
années, antérieure à l'uCurpatlOn' allégué,e ~ peut être [ubfrituée en toute
,occafion , au défaut de titres ' que1èonques ,. comme l'ont penfé Bérault &
Pefnelle. Le principe général auquel 011 doit s'attacher efl: & doit être qu'il
fàut , pour le fuccès de la loi tlPparente, que le demandeur jufrifie de [a
propriété par des \titres authentiques , & qu'i,l .faut en outre qu'il prouve
~ que
lui ou fes auteurs ont poifédé fous quarante ans, & que c'eil depuis
.quarante ans qu'ils ont perdu la poffeffion. Je crois qu'on ne peut fubfiituer la preuve vocale aux titœs ,que dans de certains cas d'exception qui
le m portent une forcé de néceffité, & qu'on doit juger de ces 'cas d'exception
,avec beallcPllp de réferve.
.
4
§ 1 1 1.
d'aVClÎr
rapporte un Arrêt qui prouve qu'il né fuffit pas d'avoir un unSu/tit-il
tirre de pro ..
tl'rre de propriété, quoiqu'il [oit fous quarante ,a ns; qu'il faut y joindre prié té [~us
qua\lne preuve de poff'effion , parce qu'il pourroit être que le titre ou le con" rame ans? Faul:...
tral: eih été fans exécution. - " Par Arrêt aux Enquêtes, le 2 ,Mars 1645' il avoir poffédé ~
" al~
rapport de M. de Vigneral , ~icolas
N alo fut débouté des lettres de
" 101 aprent~
qu~il.
avoit?btenues pour rentrer en pofTeffion d'e [ept acres
" de terre qu Il aVOIt acql11[es de Luce, par contrat du 7 Oéèobre 1607,
" fous fignarure privée, reconnue le même jour, parce qu'il n'a~oit
intenté
" [on a8:ion q~l'aP\rs
~rent
ans, & qu'il, ne jufl:ifioit point qu'en vertu de
" [on contrat Il eut prtS. poffeffion. - SUIVant cet Arrêt il rte fuffit pas
" d'~voir
un contrat; il faut Iqu'il aït été ex.écuté, & qu~
l'aèquéreut ait
" prIS pofTeffion. - Cory1nle nos contrats [ont rran{latifs de propriété, &
" ql~e,a
~radito
aétuelle n'ef~
plu,s,\ requi[e , ~i [emble que s'agHfal1t d'l~
" droIt reeI, le tItre ne p~UV01t
en, etre, pre[cnt que par quarnt~
anS ((.
Je remarque fur ce~
Arret. & ~a r~flexOn
d~ Commentateur, qu'd eJ1 dan~
les regles, par' la ralfon que l.arude 60 eXige que le demandeur ou [es
. pt~?éce,furs
ai en; perdu la . poffeffion depuis quarante ans; il faut d,one
,q u Ils ~lent
P?fi"éde : le contrat ~ans
pof!eilion nè peut produire qu'~ne
aéhon :
pour 1e;écuuon du contrat, Il fal,lolt que Nalo qui n'avoit pomt .poffédé
en con[equ~
de ce ,~ontra
, au Heu de prendre des lettres, d~ lOI apparente, format une aéèlOn pour demander que la pofi"effion lUI fut délailfée
\ en con[ég,l~eC
de ,ce ,contrat. - Il efr vrai que nos contratS font tranHatifs
.de propneté; malS Il eft -é galement vrai que des contrats peuvent être
m~conus
&- comefl:és , & que l'exécution d'iceux ~eut
être contefiée.
{\.mfi qu and l'acquéreur ne s'eH: point mis en pofi"efflOn aux termes du
! •
~ASNGE
Tome II.
.,
F ·
�1
, 2,2
Le demandeur
en loi apparenre
,qui en bien fondé , peut-il être
foret! en
ce
temps-là de i-ecevoir un dédommaO'ement
a r l fi ds~
'
u leu u on ,
DES ACTIONS POSSESSOIRES, REELLES
quand Ù ~ laiffé acquérir le poffe'ffoire fur lui par la jouiffimce
contrat,
d'un' an & jour, on peut préfumer que le contrat étoit contefl:able, & par
la force de cette préfomption, rejeter la clameur de loi apparente, &
renvoyer le demandeur former fon aétion pou~
l'exécution du contrat, ainfi
qu'il appartie,n dra, défenfes réfervées au ,contraire : mais cette aél::ion,
éomme aB:ion immobiliaire , aura quarante ans de durée.
La roi apparen'te cohdüit le , demandeur à rentrer d~ns
la poffe$on réelle '
du fonds '; niais il y a des cas où la r,e'mife du fonds ' feroit trop 'onéreufe,
çe1 que feroit celui où il s'agi
\ 'oi~
de quelque, portion de terrain q'uÎ auroit
été ufu'rpé par le voifin dans la bâtiffe d'une maifon. qn a demandé fi le
bâtiffeur feroit obligé de démoliJ fa maifon , ou s'il poùrroit être recu à
dédommao-er 1'acquéreur & à lui payer les intérêts. Hafnage agite ~et
a'
r
'
\ 1 l ~'
qU,e nlOn
, ~ & nous rapporte un, A"
rret qUl.a,Jug é conrme~t
~ a 01 de tigno
jun~1o,
quoiqu'elle ne par!e que des bo.is qu'on auroit pris & employés aù
bâtIment, ~ non du. terraIn qu'on aurOlt, ufu f pé pour augmenter le bâtiPlent. On lua les ralfons pour & contre dans Je Commentateur; elles font
i.nfiruél:iveS: on verra, au rapport de cet Arrêt, quoiqu'il ait jugé, pour
la confervation de l'édifice " qu'un bât'ifel1~
s'expoferoit beaucoup s'il entrepteflo'it fciemtner'lt fur le fonds de ,fon .vOlfin , dans l'efpéranc'e qtJ'il en
~el:61t
quitte p~l.r
, de l'argent; il p~)l1.rOt
êt~
qu'on l:?bligeât.à la démoltn6ri de fon batlment , & cela [erOIt Jufre , des-lors qu Il y auroit eu entreprife volontaire.
'
,
§ ! ' V.
La connoilfance
L'ARTICLÈ 61 ne demande point d'explication; il dit que la connoiffance
de loi apparente
~ r ~ nte
appartient au Bailli ~oyal.
& .au .Haut-J ufiicier ; çela
au .de loi ap
app<1 rrient
Bailli Royal & s'entend affez. L'article 62 n'eft pas mOInS claIr; Il dIt, que durant ]a fuite
au Bailli Haut- de loi appa(oiffante , le défendeur dem,e ure faifi , fauf la quefrion des fruits:l
J ufricier.
.fi en .fiI1 4e ' ca~fe
.il décheoit'.' Cette difpofition e ' ~ bien. jufre: le défen4eut
Dé quel 'jour te
défendeur qui
[uccombe d.oit-il
la refHeutÏon des
fruies?
en 101 ap~rent
eil reconnu pour po{feffeur ; on' ne doIt pas le dépolllller
provifoirem'enf.
'
~ '. '
'
Bafnage r eihatqtfè' J fur la refrltutton des frUItS, que, le défendeur en
lettres de loi apparente n'e doit.la refritution ' des fruits que du jour de
l'aérion , & que notre Coutume ne diilingue point en cette partie, entre
le poffeffcwr de bonne foi & le poffeffeur de ' mauvaife foi, à moins qu'il
.he fôt quefiion d'une poffeŒon u{l.Irpée par fo rce '. ou d'une poffeffion
fondée fur , un contrat nul & frauduleux, lequel feroIt annuné.
Dans le Droit Romain, on réputoit po{feffeur de mauvaife foi, non-feulement celui qui fe feroit mis, en polfeŒon par fo.rce , ,(ed omnem omnino qui
prudens &Idens rem aliellam detinebat, etiam pro emptore , pro dOTta to , pro
1zœrede; & ce poffeffeur étoit tenu à la refl:itution des fruits qu'il avoir
percus & même de ceux qu'il avoit dCt percevoir, quoiqu'il n'en eût pas
profité 'par -fa fal~te.
- MaÎ~
le p~f
~ fe~lr
qui., ~an
' une jl!He ignorance &
dans la' bonne fOl, poffédolt le bIen d autruI, etolt tratte plus favorablement; il reténoit à fan profit tous les fruits qu'il av'o it perçus & confommés ':
mais depuis la contellation en cau[e, la bonne foi lui manquant alors, il
éH: tenu de la refritution de tOus les fruits. Ce font autant de réflexions de
notre Commentateur. J'ai eu occafion de parler avec plus d'étendue de ' cettè
refiitution des fruits ~ au titre premier, des t'llccelIions.
Au relle, Godefroy fait une réflexion affez bonne pour l'époque de la
rdl:itution de~
fruits en matiere de loi apren~.
- " Or, <Juand j'ai .dit
',', que la répétition des fruits ne vient que du JOu~
de la conteHation , celà
;) eH fp ecial et11adite loi apparente; car en la ~efclion
des c~ntras
, fond ée
~) fur le dol & la fraude de l'acheteLir, les frutts font dus, , a die contra811S
ibi doli & fraudis probatio impro~
" à .raif(m que, lIbi bon fz fides ~ /Je flon pot~f,
"bltatem deteait cOlltraheTuis : Argentre , fur la Coutume de Bretao-ne
," a rticle 48 1 Q &c. (c. Rem arquons que God efroy ne parle que de ]abref~
èifion fond ée 'fur le dol & la fraude; celle qui' fèroit fondée uniquenle11l:
f}~r
}a l.éfion ultram édiaire ) n'am'oit ~as
le même effet pour la rép éütion
oes fr+llts ; elle ne feroit due que du JOlIr de la demande.
r
/
•
�,
,
ET HYPO 'THÊCAIllES, C HAP. IV.
~3
11 peut Ce troUver des ' difficultés, fo'it pour l'efin1ad~
des tn~i,
foi t
par rapport aux impenCè.s à, r épéter: Pefi:~h1àton
des frUIts fe déCIdera f~t'
le rapport d'experts-arbItres; quant. aux . llnpenfes ,ce feta ?u Juge ~. déCI"
der d'abord quelles fort~
celles qu~.
dOIvent et~
ac~rdesou
,refufées.
Godefroy remarque la. drfférence qù Il faut en faIre en ces term~s
. : """--" " E t
deuois for~es
~
" quant aux augme.ntauons, les Ju.nfc<;mfultes en rema.qu~t
" les ~mes
néceffalreS , -les autres, unIes, & les trotfiemes voluptuéufes,
" à l'egard des néceffaires & utiles, l'équite veut .qu'elles foient compenCées
" aux fruits & fi elles excedent, que le demandeur en rembourfe le dé:""
" fendet;-r , : par ~a raifon prédi~e
,ne l~cupetr
cum atiena jaRutt! ; s:~l
" n'avolt falt lefd1tes augmentations depUIS le procès commencé, & qU.I
eil: venu à fa connoi!fance ' que lefdits h éri rages ne font ~oint
à.lU1,
i, ou qu'il les avoit occupés par force & violence; cat auxdltS cas.tl ne
à la refl:i~uton
,d~Cites.
alJgm~ntos,
" peut contraindre le de~anur
, " fauf à relever fes matériaux, fi le demandeur n aIme mIeux lm en payer
,) la jufie valeur, à quoi il eft recvabl~
, &.c ..... Mais quant aux iTpenfes
?> voluptueufes, elles ne fe rembourfent JamaIs; & fi në peuvent etre enfont infép~ra?les
f~ns
être détruites &
" levées par. le condamné, fi ~les
" ruinées, ams demeurent au profit du proprIétaIre, comme font les plates
," peintures faites fur les lambris & parois des maifons; màis fi ce font
~) ornements J comme tableaux ou images qui fe' pui1fent enlever fans dé ...
" tériorer la chofe , le condamné les peut faire prendre & emporter · ".
"
f
"
CHAPITRE
1 V.
Du bref de filfdemande , & du mandement en débat de
tenure.
"
LE Bailli doit connaître de bri ~ r de /urdemanJe que le vaffal obtient Aar. S1.
quand il prétend que le Seigneur lui demande plus grande rente ou redevance
qu'il ne lu~
doit.
'
"
,
Hauts-luJliciers èonnoiJ/ènt auffi dudit brie! de Jùrdemande entre leurs AR.~
vnlfaux, fi non quand le brie! eft obtenu contr'eux.
53.
LES
connoi[Jànce de! .man~ets
de tenure aprtie~
du luge Royal! T1.éahmOlTlS les Hauts-Jufllczers e1Z connoiffent entre leurs fi'fets pourvu que latenure
• du H-aut-Juflicier ne foit. point débattue.
'
,
A Coutume, dans la compétence qu'elle donne au Bailli veille à
l'intér~
.-du va!fal; c'e.n pour qu'il ne foit pas opprimé, quelle ve~t
que ~e BaIllI Royal con~{fe
de la dem~n
qui lui eil: faite, qu,a nd Il
la pretend exceŒve. --- Il. n efl: pas nécefalr~
qu'il y ait réellement furde~eman?
de la ~at
~u Setgneur , pour qu'il y ait lieu à· la reclamatipn de
l autorIté du BaI!h; ,Il fuffit que le va1fal prétende & foUtienne qu'Il y a
fu rdemande; s'Il a tort dans fa prétention
il fera condamné par le
,Bailli; mais toujours efi - il que la Cout~e
lui donne la fatÏsfaéHo n
de n'être point jugé par le Juge du SeiO'neur
de pouvoir recourir à
~'autori
é d~ Juge Royal, & .traduire fan %eign;ur devant lui pour. faire
Juger les objets de la conteftatlon. - Ainfi , toutes les fois que le SeIgneur
deman,~
au ,:a1fal des rentes, de quelqu'efpece que ce foit , ou des fervices
tel~
ql~ Ils fOlent! que le vaffal prétendra p'être point dus, le vaffal pourra
.recourir à l' alltqnté du Juge Royal.
,
'
Ce bref .de furdemande devant le Bailli, a lieu, quand même ,le Seigneur aurOlt formé fa demande par la voie de blâme contre un aVeu ,
.
~A
L
ART.
41..
Il 'fuflÎt que t~
le vaffal préren ...
de qu'on lui (Jemande trop ,
pour qu'il puiffe
recourir au bref
de fur demande.
"
�DES ACT ION S 'POSSESSOIRES, RÉE LLE S
,
Le Juge du Sei,gneu'r , rel qu'il
loir , Haut ou
B lS - J u!1:icier ,
ea incompérent
du bref de [urdemande.
1
quoiq ue le Sénéc hal du Seign eur foit comp Ùent des blâme s d'ave~x
: auŒ4 (
tôt que le SeiO"neur dans le blâm~
de l'aveu aura préte ndu plus grand e
rente ou plus grand s fervic es que.le vaffal n'avo ue ou ne recon noÎt,
le vaffal
pourr a s'adre Hèr au Bailli par la voie de brief de furde man,d e,
leque l à ce
moye n conno Îtra du blâm~
de l'aveu . Bérau lt n'Ous dit fur ce bref de fl1r,,dema nde: - " Et en peut- on ufer cont.re les blâme s d'ave ux
que baille nt
-", les Seign eurs , f~r
leque l ' brief l'hom me n'dl: fujet plaider- à la Cour
» 'de fon SeiO"neur, ains, en la Jurifdél:~on
Roya le od du Hal1t -JuHi cier (C.
- Le droit du vaffal ,de recou rir au Baill i, ne fe perd point
par la proc ~ dure
que le v'affitl aura faite devan t le Sénéc hal.. Bafna ge; en
citan t'
d'Arg end-é fur la Coutu me de Breta gne ,n~us
dit que cet Aute ur eHime ,
qu'en core que le vaffal ait procé dé volon taIrem ent devan t le
Juge du Sei . . :
gneur , il peut encor e propo fer fon déclin aroire : cum perpetuum
fit grava-
men ejus & injur ia, qui veUt in [ua caufa judica,.e
~
1
Il dl: nlême du, devoi r du Sén échal de 'renvo yer devan t le Juge ordin
aire
dès qu'il voit qu'il y a contd lation des chofe s dema ndées " parce
qu'il eH:
incom péten t de juger entre le Seign eur dont il efi ,l'Off icier,
& le vaffal . 1
, Bafna ge dit à ce /ujet , d'apr ès M. d'A.rg en.tré :' " Le Seign el!f
J uHici er ne,
" pouv ant conno.ltre de la dema nde qu'Il faIt à fon vaffa l, , ql1~d
elle lui
" efr conte frée ~ Il ne re:ll:'e plus aucn~
com péten ce au Bas-J ulhcl er, &c. «. '
Si donc le Bas-J l1fticier avoit jugé la con-te:ll:ation, au lieu de la renvo
j'el' au
Juge qui en doit conno Ître , le vaŒ'll pourr oit ,appe ller comm
e d ~ incompé4
tence , & faire cafIèr la Sente nce ~ par la raifon feule qu'ell e
a été incom pétem ment rendu e par un Offic ier du Seign eur;- & cela encor
e bien qu'il
eCtt procé dé & concl u devan t le Séné chal, parce que la procé
dure des parties n'a pu donn er au Sénéc hal la qu~lité
de Juge que lui refufe la
Coutu me.
' '
Pout conri ohre, dit Ba:fnage ,s'il y a furde mand e, on conG
dere ce qui
.ell: dema ndé ex,parte aélori~.Îus
, me , tif!Zur.
'; ideoquf: infpiciendum non quantùm dé,peatur ,fed quantùm petitur. La furde mand e , dit-il enco re, confif re
proe~
ment en la quant ité de la chofe dema ndée: on peut néanm oins
être furdema ndeur à raifon , du temrs & du lieu; ainfi toute oblig ation
que le Seigneur voud ra' impo fer ' au vaŒal' , ~ · que
1e"va Ifal' conte Hera ~ 'ne fefa point
foum ife au Sénéc hal.
'
... t ,
C'efr au SeiC'efr au Seigne,ur ~ monErer fon d,ro~t
, à faute de. ~tU?î
fairè , dit ' B~
gneur à jufrifier rault , 1) le vaffal s en ua ab1ou~
;
&
n
efr
pas
aJfez
de
JuHlf
ler de paiem ent
fa ctemandt!.
f: . par 1e valla
fT". 1
. ûé' par quara nte
' n aIt
, S'1' 1
n'avo'lt été contm
ans, car le feul
" 'paiem ent n'jnd uit poipt oblig ation , &c. (C. Si toute fois, conti
nue-t -iI le
Seign eur dema ndoit ,que fon vaffal ou tenan t repré fentâ t fes
a veux par 'lef. quels il préte nd-roi t être fait ment ion de la rente ou redev ance
par lui demand ée, femh leroit qu'il y auroi t raifon d'affu jettir le vaJfal
à la reprélèn;o
ta'tion , &c. Gode froy dit la même chofe .
,
'
De la compé L'arti cle ')3 donne aux Haut s - 'Jufri ciers la conlp étenc e du
brief d~
tence des Hau [SJufiiciers enrre ,fUl'demande entre leurs va{fa l1x, & non quand le brief efr obten u contr e
les valTaux & eux; cela fuppo fe que les Juges Haut s - Jufricj
, er~
peuve nt être faifis des
juŒiciables.
a&ion s en fl1i;demaI1;de formé es vis - à - vis des Seign eurs, letrrs
va{fau x
dans l'éten due de l~urs
Haut es-J uHice s; mais il , peut être que fa Halte~
1uftice renfe rme dans fon étend ue des terres & des fiefs qui ne (oien t pas
de fa mouv ance, & dont les propr iétair es ne foien t point fes
vaffau x &
n'aien t de relati on avec lui que par rappo rt à la , jufiic e que
le Roi I~i
a
aliéné e. On peut dema nder' fi ces Seign eurs & ces v:affa li X , 110n
vafTaux du
Haut -Jllft icier, feron t filjcts à plaid er dans le cas de furde
rnand e entr'eux devan t le 1{aut -tJllfr icier, comm e les vafIà.ux même
s du Halt
~
J ufiici er ? "
,Su r cette q(leHion j~ ~er;taqu
que l'a·r.ticle ) 2. ~e
donn e la comp étence 'au Bailli que pOLJr empê cher que le. SeIgn eur fOlt j'uge dans'
fa propr e
caufe . Le bref de furde mand e n'eft pOInt un cas roya l, le ju
ge ment en dt
:u:o,:'d0t:l né à . qu.ico nque e:ll: Juge dl.1 terioj~
p~r
l'auto rité du Roi: le
e Ha.ut-JuG:lcler tIent fort pOUVOIr du ROI meme . C'efl: da
ns cette
. Idee vralfe mblab lemcn t qlie Hérau lt a ocrit , " fur leq'llél
bri ef l'hom me
!II,
" n'dt
(
�1
" n'eH: fujer plaider en la, Çour de fon, Seignu~,
ains ~ e~ , la JurifdéHo~
/
", royale ou du' Haut-J ufbcler (c, - D un 3lt~r:e
côté ~ des lors , que la Cbutume donne la com,p étence aux Hauts-~ibcler
du brIef ,de fur~emand
en'tre leurs vaffaux memes , avec lefquels Ils font en, corelatlOD: féodale, cO,mment pourroit-on les en J?rive'r entre leurs J ufl:ic}ables ~ q~l
, ne fo~t
pOlOt
leurs vaffaux? Enfin l,' aFucle 42. dônne la connOlffance des mandements en ,
débat de tenure aux Hauts·J ufticiers entré leurs fujet5 , pourvu 'lue ~a tend:.
~e des Bauts-Jufticiers ne foÎt poin~
débattue; & il paroît ~ ~ lâ le~u
. re du
Commentaire de Bérault fur èet artIcle; que le Hatlt-Jufl:lcler dott connoître du débat de tenure entre deux Seigneurs qui fe ttouvent dans Pé ten.
due de fa Haute-J ufiice'.
Godefroy, en parlant d~
la cOflnoitfance des Hauts ...Jüfl:iciers pour le De là eomp~
du Séné,bref de furoemande entre les vaffaux, efiime que les Sénéchaux ont la tence
chal , même enmê'me cbnnoiffance quand il n'y a conteHa ion qu'entre les ainés & les put- tre ,les ai nés &.
nés pour leur contingente contribution, la red;vance au Seigneur n'étant les puî nés de la
pOint contredite: ,- " Er ce qui dl:, par cet article, d écidé pour les Hauts.- feigneuri=_
" J ufiiciers , peut être prorogé aux Sénéchaux des Ba rfes-J unites , à favolr
" q~'ils
co~ni{fet
de l'apo?rtant des pl1~nés
"quà~d
il eft par eux ~ont,r
,
" dit aux amés, & que le Seigneur n'a pomt d'mtéret cc. - ' Cette reflexlOrt
eft jufie & fui v~e
dans Pu ra~e
: les Sénéch:mx connoiffent des coriteHations
de cette nature entre les vaffa ll x du Seigneur: mais on, doir remarquer qu'il
n'y auroit point d'incompétence pour le Bailli royal, & qu'on pourroit le
faifir de la contefl:ation fans danger ~ on pourroit m~1le
faiGt le Haut J uî...
ticier comme d'une contefl:ation ordinair,e , s'il s'agiffoit de fonds fitués
dans l'étendue de fa H : :t ute-Jufiice. Au refie, j'examinerai quelle dl: la
compétence de~
Bas-J ulHciers ~ fous le titre des fiefs & droits féodaux.
(
§. 1 1.
,
éomfuetlt {è
mandement de tenure s'entend de i'aÊl:ion que le vaffal lriteiltè êontrè' fôrme l'aél ion en
aélion dont le Bàilli débat de te,nùtel,
(feux Seigneurs qui réclament la mouvance; c'en: cet~
~fF
feul tompé~e1
: le va~l;
trol1?lé par les deux S , ei~nurs
, ' ~Ohrie
f~
requête au BaIllI, expoGtlve du fait J & demande mandement pour rti!ettre
les deux Seigneurs en c!ébat de tenure, &c. C'eH: aux Seigneurs ainG ap4Ô
peltés à difcuter leurs droits, & à produire de part & d'autre les moyens &
les titres fur lefquels ils ' fondent léur réclamation; mais il arri-ve fouvent
ô.es quefl:ion,s fur le point. d~ favoir lèquel des deux ~eignurs
eH obligé d~ juf~lfier,
lorfque Pun d,es SeIgneurs a quelque \upén,ortté fl~
l'autre. Bafnage
parle de cette que:fhon. & rapporte un Arret qUI l'a déCidée.
iequeldës Séi"
L~rfqu'ent
~euSignrs:
dit ~l;
~ont
l'nn, po (fede, le fief prindpal de la gneurs mis eri
parolffe, & qUI en porte la denommatlon , & 1autre n y prétendant que des débat de tenu
~ ,
extenfions de fi ~l , 1'9 n demande fi cf'lui qui \ n'a que des extenGons de fief 40ii ju11ifier ~
èft tertù de' ëomn1~ique
r res tit;es à celui q.ui poffede le flefJ>rÎncipal, .ou
li tous,deux fe , d01ve~t
GOmn1U?lquer refpeébvement. ~
,; Cette gti,efhon ,
, eur
" s'?ffnt en ,la Crand CJlatp.pre ,' , en.treJean, fieur de V leuxpont , S~Jg
" cl AuzouvIlle, & LOUIS::dç MartamvIlle ) Ecuyer, fieur de MartatnvIlle.
"Le fie , ur.d;A~zol1:viUe,?t
fair réunir à fon fief plufteurs terrés {huées
" en 1~ , ~arb1Jfe
de Mar~
~ 1IVle}
le (]eùr de ~artinvl1e
~'opfa
à cet~
0' r éunt,on , foutenant q~.
ç , e~ .m emes terres étdiént de fa mouvailée, & quê
;, fi ledtt' (teur d'AuzOt1\~Il.:
P J' éç~nd()it
' ~voit:.
quelqtTes extenG6tis de fief daos
,~ la p~rbl{fe
de ~art
;V -lè
, 1l d:volt lUI comm,uniquët fes titres; car
" pO,f fedant le fi~ f. pnncrpal ;, & , 9lll, porte le nom de la paroiffe, étànt aufil
;, patron honràl~
, tout,: 1~ .. ternt01re de cette paroiffe étoit ptéfumé rele...
" ver de fon fief, à mbms que .de lui jufiifier le contraire. - L~
fleur'
" d'Auzouville' r épondoit qu ~ e la prétention du fieur -de Martainville reroit'
; car en ce Cas il feroit tenu irtlhuire fon
" bi en fOt'idée , s'il était ïql ~ ( va(fl
" Seign~ur
, : mais , ~ela
, i1 : l ét ~t " pa , s ~ la déno~iatOr
de M artainville" qu'il
" donnolt a [on ~ ef , qUOlq.U Il porr.at aut,r efols uri,a It: re nom j & fa quahte dé
, ~ patron hon.~alre,
ne,!tu çonnolent aUcune prérogative, & leUr conditiorl
~; étant égale, Ils deVOlent f ~ J;ommuI)iquer re{ipeéhvement. -- Le BaillI' j ...
tÈ
. T ome Il. ,- . -
, .
-
~
,
.
.
G
Ww
/
�~6
,ACTiONS POSSESSOIRES, RÊELLES
. D~S
" Ronen av oiç ordonné qlle le fteur cl' Auzouvple cOI11inuniqueroit fes ri":'
," tres 'au fieur de Marüriny-ille : fur rappel du û èur d'Auzouville, la Sen" tenee fut infirm ée; & en réformant, , la Cour ordonna què les Parties
." fe .communiquerQient refpeé1:ivement, par Arrêt du neuvieme de
." , 'Mars 1686. ' .r
; '.
-,_) Cet Arrêt p , aro~t
du ' goÙt ,d e Me. Barng
~ , on 'eri juge par la r éfle.xÎot1
qt1;'il fait auai-tôt: " Plufi'e urs étoient dans cette erreur, qlte celui qui
"r poifédoit Je fief principaI .& le patronage ', pou yoit obliger les aut'res Sei" gneurs, qui p,r étendo.ient avoir des extenfions de· fief dans la mê~
paroiife,
." . c;l~ comlJ1un.i quer leur.s .titres, n'ayant befoin d'autres preuves que de fon
" clocher poùr s'attribuer la mouvance de tout le territoire de fa paroilfe;
,; T11ais le patron.age . ne fait aucune .éonféquence pour 'la feigneurie féodale, '
que le pa~r.onge
peu~
êtr ~ . attaché, à u,ne roture,. & .il !l'Y a que
, "parc~
" le SeIgneur, dO~I.nat
.qUl pUllfe. dema~
e r a fon vaffal , ql11ltu dIfpute une
"tenure, qu'tllui Jufhfie 'fon droit .. · . '.
"
-.
lVlais pourtant l'ufage 'contraire ar pr é val~
, a infi qü'on peut en jl1O'er lllr
ce que je vais rappo'r ter!d,'uhe .caufe·, da ~ s"ux:
Arret rendu en l ; audi
e nc~ du 24
Mars 1733, entre le' MarqUIS d'Hero0uvllle & les Chanomes de l'Eglife
toyale de Saint Quentin en' Vermandois J au fujet d'un treizieme' que les
p a~ ti é s réc1 <! lTIoient refpeél:ivement ',. & à rai [on duquel le Marquis d'H erbouville .avoit fait un arrêt de deniers.
'-il ~ •. le Ch
~v' alier,
Avocat-Général', difoit:; entr'autres chofe.s , que l'Ar"
r.êt de la Cour de '1686., ,rapporté par Bafnage , .dont le fieur d'Herbouville
a fait lIfag
~ , a ét'é ren,du fùr un fait particule~,
comme il eft conftaté par
les plaidoyers des parties, employés dans la mmu.te de l'Arrêt = Cet Arrê t
dI[oit-il ~ ,ne ' p.~ut
être 'regardé. comme f a if~nt
loi. l.es Juges inférieurs f~
fon~
confrm~s
dans leur jugem.ent à l',a nclen \ Ifage de la Proyince, qui
oblIge les Selpneurs de fief, quI" n'ont. que des extenftons de tenure dans
une paroiffe, a produire au Seigneur & patron de la paroiife; autrement
" :'
celui qU! .n'~uroit
que la plus' petite extenfton .pourroit augmenter fes te..
.,: nures aux dépens de, celles du Seigneur, par des aveux qu' il fe ménagè":
/J _ ~oi
[ans titre, pa r adref\e . & par c~nive
avêc des vaifu~
J quelquefois
.J.ndI.fpo[és. , c?ntre le~r
. v eritable SeIg neur, & par ~es
procès qui s'enfuivrOlent , Slu~
rne'ttr'Olent, le, tr?lb~
& la confl1ûon entre les Seigneurs, &
leur ca uferÇ> lt des proces a l'mfi m.
.
-'1La Sente,nce du . B.a illiage d'Arques" dont le fieu.ç d'Herbouville étoit
ap
~ lant,
a ~ 9it A or,donn"é qu~il
com
~ luniqero
aux fieurs Chanoines, aux
, ~n
ç~ ,.(qn- .firret, & ,la' Cour _. ~onfirma
cette . ~entc
.. ~e
ne ra.pporte
' po'mt ICI 'l'efp'ece dè la caufe, &; Je ne"conclural pas préC1[ement de l'Arlfê t ; ; parce. qu'il s.'énoit fà it ~m e p r oc é a l~e
ftn~ulier6,.
parc~
que ~ fieiu,:
9'I1erbouv.tl ~
avolt cru devqIr s'en,gager ju(gu'a foutemr q~t'l
é to~
le Seigneur -du heu, & parce_qu :e?fin .on. prétendoIt· q~' ~ tan
~.retan,
Il devoit
juH:
~ fier
al~ x fi~s
de fon arret i ces clronf:
a nc~s
fon; -que Je n~
peux .'eas abfolument !nduIre. ge cet. Arret, que 'la quefiion gèn~rale
aura -été Jugée;
ina'is les ' o.b[ervatlOhs de M. PA vocat,.Général ' ri'e~
Impofenr. Il avoir véri'~
é ' l ~ An:
êF i t a Ppo,r.té; p ~r.
Bafn
g~ j -[ur "la Iilinute :éfqht ·au Greffe; il avoit
ùouvé qu ~ cet Arrêt' :a-voit été 'rendu [ur uh' fait partiètilier , & il
'àffilroiç ·que l'urage s.'.étoit con[ervé-dans la Province d'affiljettir les SeigI.1eu~
. pa I1ticuliers,,.qui n'avoient. que des ~ ·~f e~ois
,. à c~riImuqle
aux
S d O'n ~ lH 1 s q ~ :! la ip.-arolffe : cela e ft Jntére(fanr. , SI -Je .réfléchls d'atlleurs fur
la t} J~lf
iQq h je ,crois' ~ fu i 1d ~ jufte d':'ÙTil'jetJti,r ,à l ~ c~ , n l nlu~cai:or
le Seig neur
parrièulier ;( la quahté. 'de Seig neur ~ e. l~ paro.tffe d?lt valOl; qu.el~
chore à
c<:'l1\ <mi, hl: .J · po f è~ e ) ,. & e l . l~ n~ ~.elt
lm ,:al~
. m~s
que. 1obltgatlOIl au ~ei :'
g~ e u , r df fief de lu .fhfi.er' Vls- a-VlS\ de !tu : .11 . a "pour!Lu l.ln.e préfomp t lOu
gt~e
n'a . poinr le S e i g o e u ~ . de. fi ef; le terh~O
:de. fa'. parOlife eH prefu mé
ha . .al1Partenir ; on ~ ne , dOIt rIen y prend re ·qü en .Juftlfiant qu'on en a le
~rOl
t ~ · J~ , regard erai ,â o nc que l'o?liga tion 'dë fe communiquer re[peéèi ve- 1
ment P.~ 1 4oit
être qu e pour les SeIg neurs de n ef q~1Ï
ne font point dans la
~ ~ p~Q ~a n~ e \'un de l' a l1tr ~ , & "dont aUcun ?'e,tt SeIg neur de )a paroiJfe , &
Je tl ~ . n l ~ a l - Ç} ue _ c ~e fl: an 8elgl}eUr' de . fief, qUl n a que des ext enûons, cl corn'"
1
1
1
,
1
'1
r
'l
�. ËT
1'rpô~tHËêAiR
tV.
· ÉS,CHAP.
vis-à-vis du Seignèüt.' de la paroiffe, quoiqu'il n'en ro~t
poÎht l~
\Taffal.
' , .
,
. - Il ne faut pas èôtiforlclre le mandement en dèbat de terihte qüe prend Du èômbàt dê
fief entré deu* '
:te vaffal , pour appeller deux Seigneurs, avec le combat de fief P!ov?qué Seigneurs ,
' p~r
la procédure que fait un Seigneur pour fe faire re~d
ce. glll . 1~
;efl: quand l'ùi1 cam:
du; le mandement de tenure efi accordé au vaffal; ~las
l~ ~elgnu
. ~ n dt mence par ufer
de. faiG.~
féodale.
' ~oint
obligé ' de prendre' cette voie vis-à-vis d'url ~utre
S,eIgneur qUI ~lni
-fain ~ il peut fe pourvoir 'p ar la voie de l'appel de la Serit~I,lc
ou de 1'Or-donnance qu'atira obtenue ce Seigneur. Je ferai mieux fentir cela; en ra.p..;;,
peUant une èonteflation qui fut portée à l'audience du 12; F~vnet
' fuüh:<l~t.'
' 17g~
d'Ei~
Îteür belaruê avoÎt acheté une niaiîort f1tuée clans lt: ' bàurg
'bèuf, rue Melleufe; le fieur de Flamigny vendeur, avoit déclaré dans ~é .
'Contnit qu'il ne favoit point de quel Seigneur la niaifon relevoit,. mal~
'qu'elle etoit exempte de treiûeme. Il efl: remarquable' que les hérlt~ges
:dans le baug d'Elbeuf, qui dépendent- de la Duché:. Pairie de 'ce l~eu
j
font exempts de treiÛeme ., & que quelques autres qui dépe.ndent d~ dlffé..;;
. téntS Seigneurs y foht rujets.. - ' Après le contrat , ~e flèur Delarue pay.l~
·treitienie à M. de Bortcol1t , Préfident au ~l1rèau
des Finances, prdpné·
taire du fief .de ,Saint - Haut Sa~lt
- Felix,. fitué dans l~ même. bou~
,d'El·
beuf, & qUI depend. du MarqUlfat de la Londe; eti.ful~
le fieur Dela~u
lui donna aveu après pl~aeurs
diligences' tendantes à réühion.
. "
M. le Duc d'Elbeuf fit décerner par fon Bailli Haut.!'J ufiicier, url mande..;'
ment 1 portant pe.rmïffion de faifir f~oda
. l~p
. ent.
tous héri~,ages
fitu~s
.dans
le bOl1r~
d'Elbeuf, pour lefquels on ~ n'avolt pOI!1t donné d aveu & faIt les
devoirs feigneuriaux, dont les DOuts & tÔtés feroieht ~éfigns
dans là.
figncato~
du mandement. ""': ' En conf~que
M. le' Du~
d'Elbeuf ,fit
par le fieur Delanie ,lequel obfaIre une faille féodale de l'hérItage acq~l1s
tin~
un n andement en débat de Femire ,du J~ge
royâl du Pont-de-l'Arche,
Otl tl fit affigner M. le Duc d'Elbeuf & M. le Préfident de Boncout • ...:::.. Après
'cette affiO'natibn, M. de Boncout, ton jointe ment avec M. le Préfident de la
T. onde; §eigneur fuzerain du fief Saint-Haut Saint-Felix, interj~
'a ppel à l~ Cour du mandement du Juge d'Elbeuf) ,portant perilliffioh de;
faifi r féodalement &. de la faifie fé6dàle.
- Me; Legros, Avocat 'dè lVIM. de la Loride & de Boncout , concIlioit l'appellation & ce dont; réfbi"mànt, maintenir & gal'del: le propriétaire 4u fief dans
la mouvance des 'héritages en queHion, av'ec dépens. Il 'prétendoit que ' la
q~l . eH:i<?n
étant e.ngagée entr~
les
- de~x
Seign.eurs par l,e ~ahde1int
pour réunIf & par la fa~ie
féodale; l~ Selg~ür
Int~refé
a tontefier ce niandement & cette fa die , ne 1?OUVOlt le faIre qu'eh prenant la vbie de l'appel,
& .en portant la' ql1e!hon à la 'Cour par ,c ette voie. M. de Boncout,
?ifoit - il " ne .devo,it pas plaider d~vant
le, Juge d1Elbeuf ~ . en pla~
oant deva,?t lut , c étOlt le reconI}Ol,tte pour, Juge . , & il ne p'ouvo1t:
le reconnOltre fans aomettre Un dl'Olt a M. le .Duc d'Elbeuf· c'étoit don,d
. ~ la ,Cour qu.'il arparteno,it qe jüger de la quefi~n,
fur l'ap~e
qu'il av oit!
l~tefJ;é.
~l a)ot~?
<J.ue d_es. que 1\'1;c le Duc: d'Elbeuf .à,voit. formé une. ac~ ..
tlon a l,aquelle Il .aVOlt dI.Olt de deleI!dre ~ Il ne devoIt . pomt aller plad~r
fur le ~eb.at
de ' ~enur.
prIS .par le . vaffal.; q~l'i
n'avoit. affaire q,u'à U Se:..;
gneur qm voulOit aVOIr un domaIne qUl hu ~partenOl
: d'apres ce rat-'
.
fonnement il difcuta fes titres & [es droits.
e
au
• :Breha!n, Avocat de M. le D.uc cÏ'Elbeu'f ,' conc1üolt l'apeI~ion
néant; ce ~ faI~nt;
renv.oy,e r les parnes devallt le Juge d~ ', Pont:d:-1 Arche.
Il ifourenott que M ...· d,e Bonc~mt
&, M. de la Londe n'av oient pas du apel1~
de fori mandement pour réumr apres le manden\ent en débat de tenure .obtenu
&: fignifié par le fleur Belarue. - Sur cette come.fl:ation la Cour appOInta les
partles a~l ; Co~fei!.
~et
Ar~.
d'appointé ~u
Confeil indique, que la Cour fe
trolv~
bl~n
falie
- d~ la que~lOn
par la voie. de l',a ppel , & qu elle fe proPQfa:
~e l~ Juger fûr 'les tl.tres .: amfi 011 Reut tenir qu'ùn Seigneur peLlt a.pel~
du
m~ndet
pour fatfie 'obtenu,e par un autre Seigneur, & .,de l~ fadie qu'il a
~alte
en conféquence, fans' être obligé de traduire cet autre S-eIgneur' devant
!'1
.'
,
"
�'-
~8
,
DES .ACTIONS POSSESSOIRES ,: R-ÊELLES
le Juge 'r oyal ou le Haut -J up:icier en débat de tenur e: rem~quons
qu~
le Baut -] ufl:iciei- d'Elb euf reffor tÎt nuem ent à la Cour .
Je remar que au furpl,us qu'il n'étoi t gu~re
poffible de confi rmer le man,men t accor dé , par le Haut -J ufrici er d'Elb~uf,
& .de renvo yer les Seignur~
devan t le Juge du Pont- de-l'A rche; il y auroi t eu une forte de
contr adic"tion : il me femble que les toncl ufion s qu'on preno it pour M. le
DUG d'E~
,beuf n~étoie
pas régul ieres : en dema ndant la confi rmati on de la Sentence du H.aut-1 ufl:icier , il Falloit difcu ter la caufe au fond s,
& ne pas dé,dine r en quélq ue forte la jurifdiél:ion de la Cour , en deman:~t
d'être renvoyé devan t le] uge du Pont - de -l'Ar che. Il y a appar ence
que fi la
Cour he jûgea pas au fonds , c'e:fl: que le's titres dema ndoie nt
un exam en
partic ulier qui ne pouv oit fe faire à l'aud ience ': ainfi je repar
de l'Arr êt
d'app ointé au ~onfeil,
com~e
jugea nt que la Cour étoit valbem~nt
fai' fie de la quefb on par la VOle 'de Papp. el, que le mand emen t
en dehat de
renur ë obten u & fignifié par le vaffal devoi t céder à l'appe l interj
ette par '
l'un des Seign eurs, & que la quefr ion de la mouv ance) au moye
n de cet
appe l, devo it être Jugée par la Cour .
"
,
Si M. le Oue d'Elb euf voulo it que le Bailli age .iuge~t
la que:fl:ion, il
,devo it décla rer qu'il regar doit la Sente nce de fon Sénéc hal
comm e non
aven ue, & qu'il l'aban donn oit: en dema ndant aél:e de cette
décla ratio n,
il auroi t pu concl ure au re:t:Ivo,i devan t le Juge r?ya~,
po.ur 'procé der fur
le débat de tenur e; èncor e la ~or
Ce tr6l~van
fallie JUr1dlqu~ment
de l'appel de la Serltence du llaut- 1ufbc ler, aurol t-elle pu ne pas faIre
oe renvo i
& ordon ner que les partie s plaid eraie nt rur l'app el; car il e:fl: de
reo-Ie :
dans l'ordr e judic iaire, qu'on prono nce {ur le bIen ou mal
lugé, q~and
'Une fois la Cour a été failie de l'appe l. Rema rquon s que ' MM.
de là Londe & Bonc out ne devoi ent 'pas recon nohre pour Juge le Haut -J
u:fl:icier d'Elbeuf; ainn ils ne pouv oient aller devan t lui forme r une oppo
fition ' contre. fon Orllo nnanc e & contr e l~ Îaifie : ,dans ce cas donc ils n'avo
ient que la ,
v<pe de Pappe l àu Parle ment.
'
La fe~o?d
difRofit,ion de l'artic le 42" qui accor de au Hant - J ufrici er
la connOlffance du d.ébat de tenur e, quand la tenur e du Haut
- JuHic ier
n'efi point debat tue , eil daire ; la Cout ume a donné de même
au Haut Jufri cier, dans- l'artic le '53, la conno iffanc e de bref de furde mand
e, quan d
Que faUt-il pour ce bref n'eH, point obten u cO,Iltre lui. Mais p'0ur que
le
HautJ u:fl:icier con ..
que le Haut- noi{fe du mand
emen t en débat d.e tenur e, Il faut que les deux Seign eurs
J ufticier conla ,tenur e de l'hé!l ;àge .rel~vntd
noiffe du mande- qui-réclatne~
lUI pour le~ fiefs au droit
ment en débat deCquels 1Is recla ment , ou que nt 1 un nt l'autr e n'en relev e, qU'lis Ce
trouv ent
de tenure 1
feule ment enda vé, dans fa Haut e-Juf iice fans être dans. fa mouv
ance; car fi
l'un d'eux rdevo it du Haut -J ufiici er , & l'autr e non, alors le Haur
-J lI:fl:icier
ne Fourr oit conn ohre, du mand emen t en débat de tenur e, parce
qu'il feroie
intére lfé à. ce que le Seign eur du fief <:lui feroit . dans , fa mo.uvance
, réufs Ît.
. Gode froy obfer ve à propo s que fi les SeIgn eurs mIS en
débat de
Le valfal ea·il à tenur e s'acco rdent" & s'il Ce tiOuv e que chacu n d~eux
n'ait dema ndé que
cou ven des dé- ce qui lui appa
rtien
t,
le
vaffàl
impé
trant
du
mand
emen
t,
dl: conda mnab le
pens , quand il
fi:: trouve que les à leur dépen s, comm e ayant mal à propo s fufcit é un procè s entre les deux
deux Seigneurs ·S eiGne urs, & aVÇ>ir voulu de mauv aife foi les y enga
ger; car, ajout e-t-il ,
qu ~ i1a mis en déeft de mauv ais vaffa ux ,lefqu els , pour diver tir tes tenur es
de leurs
bat de tenure
n'ont demandé " Seign eurs, & avoir occaf ion d~
ne rendr e jamais d'a,:e ux , font cou tu"
que ce qui ap- " miers defdi ts r11andemenrs; & S'Ils n'ont autre préte xte,
mterp ofent le nom
partenoit à cha. ," du Procu reur du Roi
,
~
q
e
l
eH
partie
en
tout
procè
s
~e
tenur e, parce
cun d'eux?
" que le Roi a la grand e mam , & que tollt ce que les Selgn eurs
ne mon" trent être tenu d'eux eft adjug é à Sa, Maje fté , & parta nt
il n'di rien
" plus jufl:e que tels mauv ais va{faux abufa nc de la bonté
defdi rs Sei\ " gneurs & les molefian~
f~ns
raifo n, foien t. c~ndambles
à leurs dépen.s ,
" ~uand
ils les ont mal mttm és (c. On dott Juger fur cela que le prem ier
fom des deux Seio-neurs appel lés en débat de tenur e, doit etre
d'exa mine r
s'ils ont véritable~n
donné lieu à]a dema nde du vaffa l, s'il n'y a point
de confl luon dans les objet s, afin de bien dirige r leurs cond ulion
s & de
ne pas s'eng ager dans de mauv aifes conte fiatio ns.
'
" if
Le
�1
~.
1 •
ETH )~ P 0 rH E CAl RE S , C il A P.
v.
Les plus anciens
titres fone - ils
Le même Comme"ntateur ohferve qu'on jUge du débat de tenure fur les
plus anciens titres; quand celui -qui les mont.re a conCervé fa. poffeffion de préférables ,
quand là poffefbai~lnt
par. aV~l
J ou r~coI'lt1an
un n~u'"
.féodalité, parce que le. va~l
v.eau Seigneur, ne . préjudIcIe pomt le premIer & vraI S . eIgn~ur
? prenllé- fion n'eft pas
rement , 'parce que tels aél:es fé font , en fon abfence, & eo mfcLO, & que contraire ~
de droit, res inter alios aRa necjae prodefl neque nocet; fecondement " parce
que,les va{faux ne poffedent point la féodalité ,/ed poifidetur tz vero ~omùiO
;
& ,partant ne peuvent par tels aél:es· intervertir la po{feffion du SeIgh~ur,
ni transférer. ce qui n'dl point à 'eux. Il n'eCl: pàs difficile de f~ déCIder
quand la pofferoon efl: d'un côté, pàrèe q~e
la prefèription a lIeu ~ntre
deux Seianellrs: la poffeffion en ce èas dolt écarter les plu,s anCIens tltres.
Mais qd~
fera-ce s'il n'y a de poffe(fion de part ni d'autre; fi chacun des
deux Seigneurs 'a négligé l'exercice & la confervation de fes droitS ? Ç'eH:
là le cas o,tl il peut être utile d'examin~r
fi celui qui pr-oduira .les titres
les. plus a~ciens
l'emportera fu~
fon: comp'étie~r
, dont les ti1~ e s ' fn~
moms anClens. Sur cette quefbon, Je crOIS qu on préférera les tItreS les
q?e ces tire~
é~ablif
a nt
que le Seig?eur qui ~es
replus anciens., pa!c~
préfe.nte avoIt ~ngl!aremt
drOIt ,~ l~ , ,chofe ? l:autre SeIgneur ~Olt
mon"
~ t.re
que ce drOlt lUI a paffé; ce qu Il ne peut faIre que par des tItres con'"
"
tradiéloires avec le Seigneur ,. ou par une poffeHion .fuff1.iànte pour donner
, ou po~r
prefcrire.
de la confifrance à ceux. qu'il repréfente
"
.
J
1
CHA · P [ - T R E
l,
II'
V.,
DE banon & défens.,
,
.
'iI'OUT,ES terres cultivées fi enfemencées font en défens en tout· temps ~ juf
qu'à ce que les fruits Joient recueilliS.
"
AP-T.
gr~
,
prés, terres viLides & non cultivées fln~
en défens depuis la mi-Mars ART.' 82.
ju.fqu'à la Sainte-Croix en Septembre; fi en autre temps elles flrit communes, ft
elles ne Jont clofes ou défendues d'ancienneté.
. LES
_à un chacun d'accommoder fa terre de ·fo.fTés & de haies, en
IL efl.zo~ib
garda.nt les çhemins Royaux de la largueur contenue en POrdontzatzce, & leS
c./zemzns '& fontes pour le v oijin é.
.
ART. Ill·
r
.
LES
défens.
chevres & porcs,. & autres ' bêtes malfaifantes font en tout temps dt AJJ..T.84.
~ES
bois font toujours en défens, réfervé p~ùr
ceux qui Ont droit de
turne & uJage ~ leJquels en uferont foivant l'Qrdonnance •
.p fens: - "nous
exp1iq~
fort bien ce qu'pn en'tend par 'hanon &
Banon & defens font d~ux
mots oppofés : le premier figI1l~
ESNELLE
.J
COU"
~é
ART.
SS..
Qu'entend-on
par ces expref-
fions, hanon &.
" ce qUl eil abandonné & commun à l'ufaae d'un chacun' & l'autre IigD1~
défens? , '
i> fie ce qui efr préfervé ,& mis en défenfebpour le profit
ptopriétaÎr e cc •
Ain~
, q~and
notre Cout~me
parle du banon , eile parle du ~roit
que
chacun a d ~nvoyer
fes beftl~ux
fur des terres ouvertes' & en plalt;e, dans
,
les. temps ~u elles ne font pomt enfemencées, quoiqu'elles appartIennent ~
qmconque ; & quand elle p~rl
du défens , elle parle de~
terres qUI
font clofes, & fur ,lefq,ueHes 1} n efr permis q'envoyer fes bdbaux en aucun temps contre ~a vol~t
é du propriétaire & du poff'e{feur ; . elle parle ,
al~fi
des 'terre.s qUl, quolqu'ollVe,rtes & en p1.aine , fe tl'ouve~
ehfemen- ,
.cées ; r;elles-cl font ,défendues pat la loi tant qu'elles font cultIvées & enfemencées. - C'eH ce qu~
nous apprend l'article 81. Toutes terres culti
~
du
H
Tome II.
,
'
�DES ACTIONS POSSESSOIRES, RÉELLES
,
'
vées & en[emencées fo'nt en, défens en tout tem ps 1 jl1fql1'à ce que · leg
fruits foient re cueillis; ce , défens eH: géné ra l pour tout l~ temps q-ui s'écoule depuis que les terres font labourées & cultivées t jufqu'à ~e que les
f ruits foient récoltés.
Quelle el! la
La Courunle n'a cependant pas permis le banon' dans tOlts les temps de_
durée du ballon?
l'année '; au contraire ~ elle l'a fixé dans . 1'article 82 , qui -porte que l'es:
prés, terres vuides & non cultivées font en défe ns depuis la ,mi-: Mars jufqu'à la Sain-te-Croix en Sept~mbr,
& qu'elles font communes en autre'
temps : ainfi le banon n'eft admis en N ormanpie que depuis ~a
Sainte...
Croix en Septe mbre-, jutqu'à la mi-Mars. Il y en a une bonne r aifon pour '
les prés, c'efl: qu'il faUt laiffer croltre l'herbe au profit du propriétaire ~
les prés ne rapporteroient plus de foin fi le ban.on avoir lieu en , t6ut
te~lp.
A l~égar
~ d des terres vuides .& no? cultivées, la raiton du défe ns
dOIt etre que les troupeaux paur01e~t
dIvaguer dans les terres ' chargées ,
1
& contéquemment nùire aux récoltes; ces terres chargées tont en défens
d.es qu'elles [ont cultivées & enfemencées ; on ne p't!ut plus y envoyer de .
beft_iaux : mais le banon a encore lieLÏ pot!r les terres qui 1es avoiGnent, juf-.
qu'à la mi-Mars, parce qu"on aura penfé que les échappées des befiiaux
qui peuvent arriyer jufqu'à ce temps , ne feraient pas a{fez nuifibles, pour
, fe porter à interdire le banon plutôt . .
Le défens a lieu contre les Seigneurs, m~e
a? préjudice de lellr droit
de chaffe. L'Ordonnance d'Orléans, en 15 60 , artIcle CLXXX, d ~fe nd la
ehalfe f1tr les terres enfemencées , depuis que le bled eH: en tuyau, & aux:
vignes, depuis le premierr jour de Mars, jufqu'à la dép'o uille ' . à peine de
tous dépens, dommao-es & intérêts des laboureurs: En N orfnan die, où il
n'y a point de vio-n~s,
on prend ordinairement pO~lr
époque la mi-Mars
& la Sainte-Croix °en Septe111bre, comme dans le cas ·de l'article 82 de la
Coutume.
.
_
te banon el!~iI
Dans' notre Province, le banon d'une paroiffe n'dt ouvert qu'au profit
ouvert
feule- des habitants de .la paroiffe. Bafnage nous ep infiruit., , ~
I}O~S
.rapporte des
ment pour les .
habiranrs de la Arl'êts qui l'ont jugé. - " . C'eU l'llfage en cette Province que les habitants
" d'une paroiffe ne peuvent mener pâturer leurs bêtes dans une autre · paroiffe;
paroilfe?
" comme chaque paroiffe porte fa chàrge , les p,utres habitants [e doivent con" tenir dans leur territoire; s'il n'y ayoit quelques terres communes à
: "deux paroi'ffes : cela fut jugé de la forte- e,n .Paudience de la Grand'Cham-" bre, le 6 Juin 1647; & par l'Arrêt, _il fut défendu aux paroiffiens de
" Bofquentin de mener pâturer leurs bêtes dans les paroiIIès voiGnes.
" - Autre pareil Arrêt du 1er ., Août 1686 , end'e les habitants de Baure" paire, appellants } & les habitants de Sainte-Mr~
, intimés, par· le" quel défenfes furenf faites aux habitants oe Sainte-Marie de mener ler~
" befl:iaux pâturer fur la paroiffe de Baurepaire Ct. Cependant fi quelques habit~ns
d:une paroif!'e avoient des terres en propre ,ou à ferme dans une
autre parotlfe ,Ils pourrOlent y envoyer leurs troupeaux. Batnage rapporte ,
un - Arrêt qui l'a ainfi jugé, ,entre les Religieux Feuillants de' BIérançourt &
le nommé D .uhamel.
,
Mais pourroient-ils e~voyr
éga
le~nt
leurs troupea~x
ru ries terres de pilJao-e de cette autre parOlffe , comme Ils le peuvent fur les terres de leur ap-·
p:rrenance ? C'e!l: une dif~u1t
é ; .elle eil: aél:eJ.m~nt
e,n jugement fur le
fait que voici.-Le fieur Mann'le SeIgneur efipr~téaI
d une ferme de 100
acres de terre: le corps de ferme avec la bergene ,& 20 acres de terre , font
1hués en la paroiffe de la Chapelle-fur-Dun, oll rélide le -Geurle Seigneur:
cesSo acres de terre refl:anrs font ,difperfés au centre de la paroiffe de Sotteville.fur-Mer; ql1efl:ion eft de favoir fi le fleur le Seigneur a droit de jouir
du b anon fur toutes les terre,s de la paroirr:e de Sotteville. Le fieur le Seigneur
efien poffdfion de les envoyer. Le Juge Haut-Jufricier de Pavilly l'a év incé
par SCOtchce du 30 Juin 1774, .Ses parties font M. Amiot, Tréfori er de
France, & le fleur Faucon, Laboureur. 'M . .f\.miot poffede 26 acres dans
cette paroiffe & le oeur Faucon environ ') 0 ; le refl:e' eft partagé entre un
gr.and, n, ~bre'
de propriét.ajr.es: les fi eurs Amiot & Fau~on
font fes fculs parOlffiens de Sotteville qUI aIent un troup:eau. - J e VOIS une Con[ultatIon
1
1
(
�E,T
HY P'OTHECAIRES,
CH ' Al>.
V.
~ t,
de Me. R oger fu r cette qlle Œiort, ert date du 2') Aoùt 1774, qui me paroîc
infiruétive ; je crois devoir la ~apelr
ici.
'
.
.
' '. ,
1°: Dit Me Rog,e r , il n'dl: pas dome~x.
q,u'un Laboureur qUI fie faH!
valOlr des terres 'que dans une feule parOlffe, ne peut pas envoyer fon
troupeau dans la ' paroiffe voifine : cela a été aÎnfi jugé par deux Al"rêts
rapportés par Ba[nage , rendus le 6 Juin 1657, & le 1er • Août 1636. - '2,0."
Il n'dl: pas douteux 'encore que lorfqu'un cultivateu.r a d~s
ter~s
dans la
paroiffè où il demeure & des terres ,dans la parOlffe vOlfine , 11 pe~lt
en·
voyer [on troupeau fu/les terres qu'il fait valoir dans la paroitre vodin.e:
cela a été auffi juO'é'par l'Arrêt rapporté par Bafnage, rendu entre les Feu~l
lants, & Je an Duhamel, h 4 bitant de la paroiffe de Saint-Pierre-le-PetIt.
- La ~entèc
~voit
~ait
d é fen~s
à Du h~m
~ l " d'énvoyer [on trouee,au dans
la parOlffe de , Satnt-Plerre-le-V Iger. - LArret, en réformant la Sentence"
permit ~ ux parties reCp
e él:ivem~t
de f a ~ re. paître l~urs
trOu p e au~
dan~
les
deux paroiffes, [ur les fonds qtùls y fatfOlent valolr. --- Cet Arret ne Juge
pas que Duhamel eût le droit d'envoyer [on troupeau [ur les champs de
pillage de Saint-Pierre-le-Viger; mais comme Il ne l'avoit pas demandé,
, l'Arrêt ne décide rien [ur ce point.
Rèfie donc la queH:ion de [avoir fi 10rCqu'un Laboureur fait valoir des
terres dans la paroiffe limitrophe de celle où il demeure, il a le droit ' "
non pas feulement d'envoyer [on troupeali [ur [es propres terres, ce qui
eil: certain, mais encore de l'envoyer [ur les champs de pila~e
,dans le
temps du banon. - Cette quefiion pourroit ' dépendre des taits & des
circonfrances; car:fi un laboureur n'avoit qu'une très-petite quanti~
de
terre d ~ ns la paro i'ffe voifine , par exemple, deux ou trois acres , feroit-il '
cette paroiffe?
jufie qu'il plit jouir des,champs de pillage ~as
D ans une caure qui fut Jugée le 13 JanvIer 173 0 , pour un Gentilhom ...
me qui avoit une ferme, dont une partie de la ma[ure étoit [ur la paroiffe
de la èhapelle , & , l'autre partie [ur la 'paroiffe de Saint-PerI
~ Vieux,
& dont les terres étoient dans les deux paroiffes ; Me. Billouet ,qui pIai, "
doit pour lui, [oute'n oit que lor[qu'on avoit des terre's_ dans une paroiffe
voifine de celle où l'on demeuroit, on pouvi~
envoyer ~on
troupeau, tant
fur M fe~
pro~es
~ers
que [ur les au~res:
malS la. qu~il:On
fut jugée fut
un falt partIculIer, vu que , le GentIlhomme aVOlt mIS [on troupeaù fla.. _
buler dans un bâtiment étant [ur la paroiffe de Saint-Pierre-le-Vieux. - La
quefiion dont il s'aO'it ne paroît donc av'o ir été décidée par aucun Arrêt:- :
examinon's les principes fur lefquels elle doit l' être.
La ~aifon
pour laquelle ~es
hdbJtan,t s d'une paroiffe ne peuvent env,oyer
leurs troupeaux ru~
la. parolffe VOlfine , eft que chaque Paroiffe portant
fes. charges, .doIt. jO\11l" des avantages que chacun d.es 'habitants y peut '
trouv,er : celuI qUI n a des terres que dans une parOlffe ne contribue en
rien aux charges de l'a paroiffe voifine' ; ,mais celui qui ~ une ferme dont
leS terres ~ont
.fur les ?el.lx par,o~{fes:
~ontribue
aux charges de ' t0l!tes les
deu.x : quo~'l
ne fOlt.lmpofe a la tal~
que fur une paroiffe , il n'ef~
pas
mOinS Y~a\
que. les habitants .de la parolffe vOl~ne
paient d'a\ltant motns."
que cellll-la pale en proportlOn des terres qu'Il a dans la 'paroiffe où Il
n'dl: pas impofé.
'
"
Si les 80 acres que le fieur le ,Seigneur a dans Sotteville' étoient affermés
à un fermier ~e c~te
p~rife
~ i~ y paieroit la taille poJur les 80 acres.
Le fieur le Seigneur, qUI la pale' a la Chapelle, la paie à la décharge des
h abitants . de So'tteville , qui pateroient plus , s'ils étoient affermés à un
fermier de Sotteville: ces 80 acres [ont contribuables aux charcres des fond?
"
de la paroiffe ~e
Sotteville; [avoir ~ au?, réparations du prefuytere ~ de
la nef de l'Egh[e, le ca~
_éch~nt
: pUl[que ces terres {ont. ~ont1ïbua
l
,b les 'aux c~arges
, celUI qUl les fait valoir
' doit parClclper aux
~va
, ntages.
"
.
'
Dan~
le fait, le fieur le Seigneur a la poffeffion en fa faveur; Il a eu' de
temps Immémorial? no~-[eulmt
le , pâturage [ur [es 80 acres) mais en~ore
[ur les terres de pIllage dans le temps de banon. çette poff'effion:
~ointe
àu moyen de droit que l'on vient d'expliquer, do Ct l'y faire main~
1
l,
r
.'
1
v
1
','
\
�1:. .
\
'1
....
1
32
.
,
...
DES ActIONS P;O,SSES,SO IRES ,.RÉE
\
,
,
L~E
S
tenir: s'il en étoit aurremént, il fe ro it réduit à ne pou v oir. avoir de tro up~au,
on, à n'en a:voir ,qu'un t rè s- petit.
,.
,
N'ayant que ,20 acres fut la paroiffe de la Chapelle, il ne pourroit avoir
qu'un troupe,a u à 'proportion, & ne pourroit jou ir du banon gti e fuiv ant:
la même proportion. Si d ans la pa roiffe de Sotte v ille' , où il a 80 acres dy
terre,. il ne p'o uvoit jouir, du banon génénil , il fa ud roit qu'il réduisît confidérablement , ~ on
tmupeatl, gui dev'roit, ê tre tl eaucoup moindre ' ,que fi
to.utes fes levées étoient dans une même paroiffe ; ce. q~ l i ne feroit pas
juHe.
1
La prétention des parties tendroit même à rIe priver d'avoir ' a1:lcun
troupe au " at ~ n'du
que fe 's 80 acres {ont difper
~ s par ' parties en dïfferents
endroits de la' ;paroiffe , & que 'la jouiffance dü pâtu r ag e expoferoit tous '
les jours à des ,conrefiations' avec les autres h a bitants ayan't troupeau, ~'.il
étciit obligé qe fe' r en fe rm er dans le ,pâtur?- ge d,es 80 acres. - La poffeŒon
qu'il ,a de jouir du ban on g énéral dl: donc co nfor me à la j ~ nice
'& au bien
public, & la prétention contraire qui tend à f a ire pro6ter les parti es du
pâturage même des '80 acres, à calife de lenr fiwation, d t évi'demment
injufie. - Cette confulta~i
' n me paroît bien raifonnée, : mais j'y r emarqu e
, que l'Avocat confulté s'appuie beaucoup fur la 'poffeŒon qu'avoir le fie qr '
le Seigneur; ce qui me fait penfer gu'il auroit trouv é de la 'd ifficulté fur la
qudl:i~n
de droit ', fi elle s'était pré[entée fans cette ,ci r confiance. E n mon ,
particulier, je éroirois qu'il feroÎt juile d'admettre la prétenti on du L aboureur, ayant . des terres dans la paroi1re voifine. - Nota. J' a pprends
que fur l'appel du fieur l'e','Seigneur , la caufe a !été appoint ée po ur ê tre
f a it r églement, par Arrêt du 27 Janvier 1780 : cela prouve que la qu eHi'on
f ait difficulté.
"
L,e droit au banon, pour chaque particulier, dt li'm ité' ; il. re peut
envoyer des beftiallx fur les terres g énéraLes de la pa,r oiffe, qu'à proportion '
de la qualité des héri
, t~ges
qu'il poffede , & qui font eux-mêmes 1 [ujets au
banon ; e'dl: ce dont nous inGrilit encore BafnaO"e. - " La feconde chofe
,h qu'il Hmt obferver , 'eŒ 'q ue chaque habitant b n'a pas la faculté de faire
" pâturer dans les commnues de la, pàroiffe , ou dans les -terni s vuides &
" non cultivées " autapt de ,bêtes qu'il lui plaît; mais, ils s'y doivent ca m'" porter de t elle manl ere que Je nombre de bêtes qu'ils envoient paître ,
" foit pro~tin
é à la qL~anti
é des h é rit ~ ges
qu'ils po(fedent dans le'
t e rr'lrOIre. - ,L a ralfon eil que ~ ces
'terres commun es qui appa r-'
" ~ ê me
" tiennent à la communauté des h.ablt3!1ts, ou ce lles que cet artiCle d é- '
;'1 clar
~ communes en cerçaines falfons , n'ont ét é établies ,& int.roduites
" q'ue pou r la commodité des maifons & des, ferm es de t,oute la paroiffe ;
" de forte que chaque propriétaire en do.it avoir fa part; ce qui ne fe roit
" pas, s'il était permis aux plus rich es d'yen envoyer autant qD 'il leur
" plairoit : & l'on ne doit ~ en cette rencontre, mettre aucune différence
" 'entre Je noble & le rotmier ; car ce droit de pâturage étant r éel, & non
" perfonne1
doit être r églé fur la proportion des te rres que chacun poiIed e
,~ en la parolffe ct.
On a même été jufqu'a r égle r le nombre de moutons qu'on pourroit envoyer à la lâwre commune, à un mO
l ~ton
par arp ent de p01!effion. Ba fn~ g e
cite un Arret en Chambre des' VacatlOf,lS l, pour le' MarqU IS de Rbthe lm ,
p a r lequel il fut ord onné que ch aqu e Laboureur ne pourr oit nourrir de
motItans d ans la paroiffe , q..u'à proportion des t erres qu'il labouroit d an s la
l11 ême paroiffe , & un mou"ton par,arpent : plaid
a n ~ s Gr é a~d
& , d~ Cah a ig nes.
'I l dit encore qu e pa r Arre ç donn e contre .le Cure de Nl e ry, Il ne hll fut
pero1is d'a voir des moutons qu'à proportion des t erres 'qu'il av'o it dans la
m ê ~ e pa roifTe. - On. v~jt
à la fuIt e .du t ex te d e la Coutum e , la no t.e d'un
Arret mod er ne , relati f a cette quefbon ,du 9 M ars 174.7. L es m ara l S com,mu!zs ne doivent pas être p artflf{és par têtes entre les com mûniers ; ,mai ils
dOlvent l'être a proportion des fonds d'llll chacun. - J e croi s que cet Arrêt
fut. rendu en Gra nd' Ch a mbre & au ra pport, pou r les parrap-es d es produits & revenus des ma rais d e Crami a le , près Ba yeux. Il
i'e m3rqu a ble d'autant plus que le p a rtage s'était toujours fa it par tê te , fui va n t le
nombre
,
Le droie au bad l-il proportionné aux
rerres que chacun des habitanrs
~lOn
poffede?
1
1
J.il
l
,
èft
�r
ET I-1 Y b r _H :Ë C~i
R E S-,
CHA P. -
.V. · '3,3
hombre des .JTIé.n ages :. L~
,Seigneur ', .'nonobfrant Get ufage ,,'clemandùit Je
:'partàge à pI,"opoition 2de$J<t>uds d'un chacun.
.
\
,
.'.'
.
. If a été r'u ~ gé
p~r
Arrêt du 26 AoLÎt 1'7341 , en l'aildien.c è:! 5. qu ' l'article
Le è ~ mp ~ cl?»'
r."
&.
l' f:
banon peut-!
b
. "
, ~n
c~ : qU'I,l fixe l,e, ~emps
l du anon., devol~
' etr~
'IUl?1 ' . c .. ~Ué
, '11 ,a g ~
être prolongê
. .~2
lnlmémonal ou l'on erolt ,dans une parotffe de fatr~
paturer leS telfe'svUldes ' Olll-dtlà des ter':';
~ entmps
de' défens, étoit abllfif. Me. Thouars r qlli plaidoit pour" l,e fie,n r mès ~ a r . qlé s
'de' Saint~J
anles, propriétaire de fonds confi.déral:Hes dans ,la parolf!è., & dans l'artlde ,810?
.,quI voulait interdire l~ f bano
hors l~ temps , 'marqué> difoIt gt1~
, filvar~.t
, 1'ari~le
82 ,-~es
pr1s ; ter,res vuid~s
& non cldtivées ~ font en dépe,ns ,de,pul,s
la Samte-,
la ml·' Mars Jufqu'a la $alJ1te-Crolx en Septemb,re , ,& oI que ' ~1 e p~l1s
Croix jufqu'à la mi-'Mars , elles font: en banon ; qu'il ,dt 1ld~fpenab
d,e
Je renfermer dans G~te
loi; qu'on n'a pu s'y f6u{haire par ' 'u n itfage. bu
,-une poffeffion contraire :, quelquelongüe qu'elle' fût; que fi le fieur deSamt:James & fes auteurs av oient toléré ùn ufage contrfire _, même ' pendant
.pluGeurs fietles, il lu~
(üffiroit d~e ' ~éclar
qu'il,ne le v eut plus to~ é ret l ,
.& de réclamer l'autonçé . d~ la 101, fahs erre oblIgé d'en rapporter d autre
raifon. Le même Arrêt fait défenfes aux parties du fleur de Saint-lamés '
& à tous autres ,- de faire pâturer leur? porcs ni autres bêtes malf
~ ifantes,
,en aucun temps, fur les ,terres du fieur de Saint-J am~s
' , fauf à elles 'à
~ s'éjouir
du droit de banon , dépU,is la SainEe-Croix en Septembre jufqu'à:
la mi-Mars, aux "termes de la Coutume.
. ,
,1
"
"
-
.'
§. 1 L
'ardc1e ~h excepte du banon tes tétres qui font dores ou dé'féndue's,' . Le bdandri .ne
é & en autre temps· eIIe~ fi~nt
" , .fi ,eIles ne J.r;ont C!.oJes
r; s'exten
pOlOt
u'anclennet;
c?mmunes
fur les terres
GU défendues d'ancienneté. On pOuvOlt mdU1re de là qu'Il ii'y ~VbIt
que les dores & défen.
terres clofes & défendues d'ancienneté, qui fuff(;:nt tirées de la éëm'in1uhauté, due~
. d'dncien... ·
& que les propriétaire.s & poifeffeurs , dont les terrés étoient ouvertes & nete.
en plaine, ne peuvent les ' clorre & les défendre,
l'effet de les retirer
de la ~omQ1unaté.
Mais l'article 83 réfiile à cette conféquence; p'uifqu'il
dit qu'il , eil 10ifibIe à un chacun d'accommoder fa terte de fdifés & de haies
En-il perinis de
en gardant les chemins, &c. Bafnage nous en avertit, & reprènd Terrien fu'r fe clorre & de'
,qu'il a dit, " qu~on
ne pouvoit clorre fa terre de 110UVeal , ail ptéjudic,e foufiraire à ce
;) du ba~
; & que dans les temps ordonnés par la Cbutunié ; le propriê- moyen'fes tèrre$
;, t~lre
f~roit
fujèt de lai (fer une ouverture pont y nJ~ér
pâtürer les bef.:.. aubano'n ~
;) tlaux, €omme '011 faifoit avant cette nouvelle clôture tt. Et Bérault flous
dit:» ta tlôture qui dl: pèrmife à un chacun, met les terres en défens,
" aU9üel cas c~li
les bêtes d~quel
y feront entrées, fera tenu au d6m~ge
" & a répa,rer les breehes & ouvertures qu'elles y auroient faites J, rüais fi
, ,';,' la clôture n'~toi
bonne, où qué 'le dommage ft'Lt fait fur les "brée5 des,
" grands cqemins, & par échapped que le palleur n'auroit pu e'nipêcher"
pas t~nu
,&é. t'ô
~
,
," 11 n'y fer~)1t
' . De" plusi , ce . C?mmél!tateur Bérault nous ~aporte
un Arrêt rend,u
blento; apr'es 1a réfom~t1n
de ]~ Coutume, qUI l'a ainfi jugé: _" Ar
~ t:
" a éte donné au Confetl, le 7 JUIllet 1688, entre les manants & habitantS
" du/ petit Quevilly ; âp~l
_ nts,
& Robert Cavé> intimé, en la pr~tenc
" des ~o1;l!,ernus
& Admll1dtrateurs de l'Hôtel- Dieu de l't0tien fur ce
;; ,9,ue. .1.efdits h~bitas,
prét~ndie
être, maintenus en ' Iel1r pdffeŒon" ~c.
" JOtl{fanc~,qu
11s dlfOlent etre Im~len:0ra,
de faire paturer leurs ber~s
" fu: deufC pleces d€ pré aipfes .audit l~eu
de Quevilly, appartenant audit
j, Hote~Dlell , & en ce falfant , empch~r:
la clôture defdirs prés aprè~
là
" ~reml
herbe levée ~ par .le J t1,ge avolent. été permis clorre qu~nél
,&
" all1{i que bon leur femblerOlt lefdaes deux pleces de pré, rour par eux
, )
( /' percevoir ladite feGonde herbe & en jouir Comme de leur fonds , airifi
" ~lU.'is
verroient ?on êtr~,
fauf Ot1 lerd,ites pieces de pr~
fero 1ént d,éclofes '.
, fUlVant la
" a JOlur par lefdlts habl.tants du drOIt de banon fur lce~s
" Coutume des-lieux; lefdits .A.d'mi-nifrrateurs envo yés ·fàrrs mtérêts ,ni refn titution de levé.es, ce qui fut confirmé par ledit Ar'êt,~
.
~
. Il eIl: dO,n c vraI que chacun peut clone fa terre, & la foufiraire au bano
tET
<-l
•
a
te.
1
Tome \ Il.
1.
. 1
�'3~.
' DÊS . AC; fION S POSSESSOIRES " RÉELLES
\
,
par la clôtu~e
, quoiq ue l'~rtic
82 n~ai:
parl~
l que
- ~e
clôtu res ancie~és
:~'
el{es ~ , e jtJ ~ t cl~fes
& défendues d'ancle,!llete; malS Il faut l~<?brev
,
le
partlc ülier qUl dot fa terre perd , fon droIt au banon géné ral;
Il ne pour~
pluS envoy er
r:nourons fur les autre s ~res,
rarpe . qu'il s'e!l fép~r
de
Ja cotnm tinaut e ; Il fera regar dé COmme sIl n'aVOIt pOInt de terres
dans la
J paroi{f~
; cepen dant s'il \ avo,it d'autr es hér~tages
non clos" il pourr oit, ufét do drOIt de parco urs, a raifon de ces héfl,tages feulem ent.
" On ,a d,emandé fi ce {eroi t feule ment , par la clôtu re que l'hab itant
pour:roit [ouRr aire îo~
périta ge au~)no
génér al.; s'il ne le pouri~
pas encor'e ,,'
en décla rant qu;il enten d réferv er pour lUI tout le pâtllr age de
fa t~re
-,
',& ren0!1cer ,au droit de ~ banon ou de par~ols
fur le~
aurr.es hérita ges d~ ,
la parol{fe~
Il . îembl e ; a la leB:ure des artlcl es 82 & 83, qu'Il n'y aurol t que
par la clôtur é qu ;on' potIrnoit foufir aire l'héri tage au bano n, & que
tant qu'il
eH ouver t ou déclo s, il Y feroit fujet comm e les autre s, puifq
ue la Cou.:..
çume ne fait ,d'exc eptio n que pour les terres clofe s, & gu'ain fi
le propr iétaire ne pourr ait s'app ropri er la pâtur e de l'héri tage à lui feul
dans , le.
temps du banon : cel~
peut être enCOre appuy é d'un Arrêt du 1 er • Juille t
Î 616 , entre le fieur Dag~n
~ fes vaffa ux, rapot~
par ~érflu
fous Parti... ·
,cle 81. '- ,- Lès vaffàux etOlent appel lants du BatU! qlu aVOlt
conf1rm:é
;) la Sente nce dudit lieur ; leque l avoit conda mné iceux hom~s
' en amen de
;) pour leurs bêtes qu'ils avoie nt fait pâtur er fur ce.rtains hérita
ges appar:...
" tenan ts audit fieur , étant déclo s, & duran t le mOlS d'Oé1:obre
,fe difan t
,) fondé s en la Cout ume. - Ledit fieur Dago n 'd ifoit être porte
ur de Sen-" tence arbitr ale donné e entre lui & fefdit s hom nes , par laque
lle ils
" avoie nt été conda mnés à lui payer certa ine fomme de denie
rs pour être
" perm is mettr e pâtur er leurs bêtes fur ces hérita ges! Lefdi
ts homm es
" répon doien t que c'étoi t pour les mettr e en temps défen du
& ' hors du
" bano n; mais que pour les y mettr e en temp s perm is par la
CoutuQ.1e,
" ils n'en avoie nt lamais rien payé , & n'en pourr oit pas le Seign
eur exi" ger aucun e chofe . - Suiva nt les concl ufion s de M. Duvi cque
t 'la Sen~
" tence a été caffée , & eux perm is faire pâtur er leurs bêtes
fu: lefdit s
" hérita ges en temps perm is par la, Cout ume, & défen du audit
Sénéc hal
" de conno Ître d'aél:ion perfo nnelle entre le SeiO"neur & fes vaffau
x cc.
Cepe ndan t la quefi ion. a ~oufert
diffic ulté; elle a même été jugée pa'r un
Arrê t en faveu r du partlc ulter , & la comm une opini on eft
aujou rd' hui
qu'un partic ulier peut, empê cher fes vo~fins
de la même paroÎffe ou du
même hame au d'env?y~r
le.urs befiia ux fur fa terre , dans le ~emps
même
du banon , & fans qu'Il fOlt tenu de lâ ferme r & clor~
quand Il a des mou ...
tons en nomb re fuffifànt pour dépou iller fon propr e forids. Ce
fentim ent efr
fondé fur le princ ipe génér al, que chacu n doit être m~ître
de fon fond s,
& appuy é de l'auto rité d'un Arrêr qu'on dit avoir été rendu
le
1712 , au rappo rt de M. de Moy d'EB:ot. J'ai vuM es. le Cour tois) 8 Août
Breha in &
plufie urs autre s foute nir que c'étoi t le bon parti : on difoit même
qu e Me.
Thou ars avoit obten u un Arrêt confo rme à celui de 1712 , & l'on
aband onna
la difficult'é aans une caufe jugée par défau t au petit rôle le 26
Nove mbre
1739·
. '
Mais indép endam ment de ces préju gés, la que!h.on 'fe préfe nta
de nouveau en la Ç 'rand' Cham bre le 29 N ovembr~
174 2 , & parut mérit er d'être
appro fond ie; elle fut appoi ntée pour être faIt Régle ment , & cepen
dant on
ordon na l'exéc ution provi foire de la Sente nce, qui perm ettoit
au particu~
lier de faire dépouill er fa terre ,par fon tr oupea u feu!: plaid ants
Bigo t le
jeune & Fa llaife. Ce Régle ment n'aya nt point ét6 fa it, on
peut reO'arder la qu efiion comm e indéc ife ; mais la provi fion ayant
été do~n
ée
au partic ulier , c'eH: un préj ugé favor able. Rema rquon s au furplu
s1qu e hors
ce cas fingu1~r
où le partic ulier fourn it de lui-m ême & feul une qu antité
de mOUtons fuffifante pour dépou iller fa terre , toutes terres vuide
s & non
dofes doive nt re.frer en comm unaut é pour le bano n;
propr i étai re jouir a
du banon . fur fes t er r e~ & fur les autre s de la paroiffe ; les
autre s habitants en Jouiro nt de meme .
IComment en
,L'ufa ge du banon ou du droit de parco urs, ne peut être
utile à la
Ji
\es
J)
le
�Il y P 0 ':F li Ê CAl RES; CHA P. V.
ufe..t-ort
poilt
pas afe~.
de , ter~
pou,r les moutons vis..
, plupa,rt des habitants' d'onè. paroitre qül n'o~t
former un troupeau &; ayolr q.n be'rg<7r ;, qu au.tant ~u 11s s a{f~cleront
~ " à vis des parti.
ilinfi, il faut ou que ' tous les habttants 'd 'une parolffe fOient en foclété p<;>ur' culier.!. qui ne
peuvent e.n avoit
la' garde de leurs mourons & le paiement du berger , ~hacun
en proO~tln
qu'un pemnom..,
de ce qu'il aura de moutons dans le troupeau, ou, qu'Il fe faffe des. fOC1étés brcC
particùlieres & des cantonnements entre .les habitants. Il peut arnver qu-e
la [ociété ne veuille point de certains particuliers ; ce qüi les mettroit
hors d'état de profiter du hano,"; parce qu'ils n'auront point affeî de I?ou~
tons pou~
occufler Ul~ ~ berg
& le _moyen de le pâ:yer : cela donnà heu a
une , difficulté qui fe préCenta à l'audience le 29 Mars 1746 .
,
\
C'efi l'uCage dans le pays de Brai, comme dans te pays' de Cat1x, que
les ' hahitants d s paroiffes fe .cantonnent pOlir le pâtu~age
des moyto?S:
cet uCaO'e éroit dans la parOl{fe du BoCc-Bordel ~ plufieurs parttculIers
avojent
~ un canton, & 10,u oient tous en(emble un berger pour garder un
troupeau. l.es' nommés Levaff"eur & Dumont, qui faiCoient partie dè la
foci été d'un canton, voulure'n t Ce diUraire de la f0ciété après la S. Jean
173 8 , pour Ce former à eux feuls une troupe particuliere. Les nommés
Bechet & autres form ant le furpIns du canton, affignerent ces deux par'"
ticllliçrs pour les obliger à contrib~e
au paiement du berger, qui avoit
été loué de leur confenrement , & a remettre leurs moutonS dans la trou- '
pe commune. - Sur cette aé):ion il y eut Sentence qui condamna' lefdits Le""
va{feur & Dumon.t à remettre leurs moutons dans la troupe, & à ' pàyerleur part des gages du berger, a\'ec défenfe à eux de faire des fociétés
'particulieres, fauf à eux à compofer chacun un troupeau, pourvu que, ce
foit pour exploiter chacun ~es
propres terres.
,
, Levaffeur & Dumont étOIent appellants en la Cour: Me Héhert, leur
Avocat, concluait l'appellation & ce dont; corrigeartt & réformant , déc~lar"
ger Leva{feur & Dümont des condamnations prononcées , par la Sentence,
avec dépens. Il foutenoit; fur la queftion de droit, que chacun étant maître
de fon bien, de l'exploiter à fa volonté, on ne pou voit empêcher qui que .
ce ~oit.
d'en faire. part à ' cel~i
qu'il. juge à p'rop.os. Il o~[ervit
~e
plus qu;
les tntlmés n~étol
que troIs partlculters , qUl ne devolent pas etre les mal·
tr'es d'en forcer d'autres de Is'a{focier avec eux. -L Me. Fallalfe, Avocat des
intimés, convenoit que chacun dl: libre de s'éjouir de fon bien; mais il
foutenoit qu'il n'efi pa~
10iCtbie à chacun de fe choiCtr des fujets pour COolpofer une fociété au préjudïce p'autrui , & que c'étoit ce que la Sentence
avoi~
jugé. La prétention des. intimés, . diroit-il, feroit tr.ès-préjudiciable
au?, pauvres" attendu que troIS ou quatre Lahoureurs rIches fe trouverOlent. en droit de s'a{focier, fans vouloir a{focier · les\ pauvres O'ens, qui
n'aurOIent qu\m ou deu~.
acre~
de .terre, & par là feroient privés d'avoir
de~
moutons, parce quo Ils n aur01~nt
pas affez de terre pour compoCer
nn , troupeau: au contraIre, en oblIgeant un · chacun de faire un troupeau
feul, ou le forcant -d'admettre to'us fes voifins dans la fociété cela ne
caufèroit aucun,' dommage.
'
"
M. le Va,i.llant r A ~ocat-.Génrl,
conclu.t pour les Appellants; la Cout
or~n,ta
qu tl en ferOIt ~élbr
, pourguOl les pie"ces fe~int.
mifes au"
mams de M. de Sorquall1vllle, & depuIs, yar Arret du 6 Avrtl 1740,]a.
C~:)lr
condamna les nommés Du.mont. & Levaffeur appellants, de contrbu~
aux gages du be r O'~r
, ( Il av OIt été Joué de leur conCente,ment )
& mit au fur plus l'appeilatlOn & ce dont au néant· décharO'ea lefdirs Du, mon~
& ~evaifur
d~
con~amtis
portées par ia Sent~c
, fauf à eux
de s a{foc~er
amfi qu tls av!Ceront ,~lé
; dépens compe?fés:
.
pans, l"efpece d~ cet Are~
" ce !1 etOlt pomt des particulters qtll dem3n,dOlent .a etre ~{foclés,
& qUI éto~en.
refu!és, c'é'toit le plus grand nom ...
bre qU1 voulolt forcer deux partlculters a s'a{focler; mais fi on ne peut
forcer des particuliers à entrer dans la ft)ci été , on doit tenir q~e
des parrticuliers ne peuvent fe faire ad~etr
forcément dans la foclété : ainfi
je croi.s qu'on p~ur,
indl1i.re d,e cet ArFê~
qu'un particl~e
ne p~.ut
obliger
fes vOICtns , qu~t
affoclés, a ~e rec~Ol
dans ]eur fOClécé, & qu t~ faut qn'il
prenne .le partI, ou de ' ne pomt aVOlr de moutons, ou de les fatre garder
~ome
il avi[era bien.
, v
•
j
\..
,1
�3q
qui n'oRt . Les terres de CéUX qui n'ont p6i~t
éle iTIôûtorls àpar~ient
pour la pâturé;
!.
en temps de banon ;' à ceux qui en 'ont, quoiqu'ils n'aient rien aux terres: ce
' tons ne pCl!venr
_empêcher le ba:.. droit d,é!-ive dè la naturé niême dù banon; chacun peut profitér de te droit, mais
holl [m,leurs ter'" anal chacun peutn'en . . pointufeL L'Auteur des notes[llr Pefnelle obfe l've'qu'il
te); aux autres ell: d'll[agé' particulier dans le pays de Caùx qu'apres la récolte tes voiftns des
11abitants.
'
propriétaires qui n'bnt point de troupeàu [e cantonnèrtt.entr'eux ',& çoinprentIent dans leurs cantonnements les terres de cèux' ~Ul
n'orit pbùlt de ' mou- ,
tons: cela ' me paroît encorè ( quant âü droit de p~ture
en lti ~ riême
' ) une
Peut-on céder fuite néceffaire du 'droit de banon & de parcours. -'
Mais ' le 'propriétaire
fon droit au ba- de tèrres, q~lÏ
n'a point de moutons, & qui h'eh vêi.tt point àvôir, pourra-t-il
fion?
affermer Ou céder [on droit à llU autrè ? P/)l1r~a-fi
.accorder à qu,elqu'LIn.
d'envoyer au parcours la même quantité dé moutons qil'il atirôit pu y
- meùre, fuivant l'étendue de fa terre? le ne vois rîen qui s'oppofè à é:~la,.
fi le ~roit
efi cédé , à -un habitant de la pâroiffe. - - Mais je trouve dans
les Notes [ur Pernelle, celle qui fuit: - Le droit de pâturage efl ùzceffz.i
ble ; ai.nfi celui. qui ,n;a point de troupeau dans .une paroiffè , n'a pas la lif;erté
de céder JOTi droit de pâturage Ci fan voifin, jàzis lè pr~te:c
tnême, qu'il lui
nourrit quelques moutons dans Jon troupeau; un autre vo~lùz
da ris . le cantolZnement peur ~;y
oppofer : Arrêt du .z3 jVIai .z7-'4 : Refie à v<ür repc
~
te creRe o"u la
La femence de rrefle ou de treIilame parmI 1 avome, & pour venIr apn~s
tremaine met la ·la récolte de l'avoine, 'emporte tm,e culture qüi [net la' terre en défe'nds aRr ês
terre qui en eft
laquelle il a. ~té
rehié. Cette quefiion fe précharo-ée en dé,- la ,récolte même de l'avôine a. ~ec
fenta
à
l'audience
du
12
Avnl
i74t,
&
t
u
f
'
~
é
g
u
J
par Arrêt de Réglement
fens D tant qu'il
dure.
du 27 Mars 1:743 ,,= voici le fait. Il ya-; comrhe on l'a déja dit; un ancien
ufage dans le pays de Caux; -de fe canto~er
dans chaque pa;roiife P9 ur'
,compo[er des' troupeaux pour dépàuiller les terre.s ; les ReHgieux du V-alRllx-Grès-lès7Bolbec fai[oient valoir une
~ ferme, & étoieilt cantOnnés avec
pillfieurs particll\iers leurs voifins ': tùuS ' les alfoèiés enfemble avoient 280
ac~es
de .terres , fur !eque.l nombre il en àpparte'n oit .190 aux Religieux. 'De..i ...
pUIS ~nvr:o
30 ~ns , ItéwIt d'~l[age
de remer des trefles ave~
l'avoine , par~e
que 1avome , qUl crOlt plus VIte, les préferve dans leur h:ülfance de la · rtgueur du temps :' on prétendàit q~'il
~ti
d'ufage d~ faire pâ turer le terrain
auili-tôt que les avomes {(mt dépolllllees, QUOIqu'Il eût été femé cl!:1 trefle
avec de l'avoine, & que cela ne pouvoit nllirë4
'
Le nommé David, l'un des affociés, àvoit fei11é uh clenii-âcrè de trefle
dans [on avoine, & dès que l'avoine fut enlevée du champ, les rnoutons
. des Religieux. y furent. pâturer, comme f~r .une Jerre. de pillage: aéfion de
la part de DavId pour faIre défenfe aux RelIgIeux de faIre paturer [es trefles i
& pour l'avoir rait ils feroient condanmés en )0 live de dommages & intérêts . .-:.. Les Religieux fe défendirent de l'aél:ion, prétendant qu'il avoit
toujours été d'ufage , au [onir de la récolte, de l?âturer les terres cLàrgées
de trefies iemés dans l'année, comme terres vames & vagues; que cet
u[ao-e étoit fondé [ur l'expérience; que les trefles ainG broutés par les be[tiatfx dans l'infiant qu'ils étoient à découvert par l'enlévement des avoines;
f~uél:ioen"t
beaucoup plus. que. les autI~es
, & ql~' , il étol.t mêtne n é t e ~aire
de
les faIre patu rer pour qu'Ils vmlfent blen. DavId {outmt aa contraii"e que
cela caufoit du dommage aux tenes, [ur-tout le mouton, qui ayant la tête menue, choiGt le trefle parmi les autres herbes; comme étant la plus
tendre, & l'arrache; qu'en droit les terres cultivées & e!1remenrées font en
défends, [uivant l"article 81 de la Coutume; gue le trefle eft unJSrajn qui
re feme : il fe fervo.it auŒ d'un Arrêt de Réglement du i D écembre
, 17 2 4, qui fa,it défenfes aux particuli.et:s de laiffer di~aguer
leurs beHiaux:
dans les grams. Le Juge Haut-JufilcIer de TancarvIlle avoit prononcé,
faute par David de méconnoÎtre l'ufage articulé par les Religiellx icelui
débOuté de [on 'aé1:ion : fur fon appel Me. de Tocqueville, fon Avocat,
co~luit
l'appellat.ion & ce dont corrigeant & réformant les fins de foll
aébon. originaire ; Me. Malfillafire, pour plufieurs intervenants, lui
don nOIt adionétion .
. Me. de Villers, pour les Religieux, concluoit l'appellation au néant, s'er1
lapportant néanmoins
la Cour de faire un R églement g énéral. .;..- Il s'~-;"
tendlt
, eéu
~
poil1t de m~
o.
/
DES ACTIONS POSS:ËSSOIRÈS, REB1LÈS
.~
,
1
"
�3',7.
ET I-IY 'P OTHÉCAIRES"CIiAp4" V.l-
~endit
"fur l'ufage & fur .l'avàntage: qui ea réfult<Ylt .~ar
' e i périe~cë.
Il re ~'f é "
fenta q1te Ji ,on jqgeoit le tcçntraint '. cf:l.a donnerolt .toUS !es , ' J~lIrs
, matIer
~
~ des procès, parce que cf1aqu~
p~rt1CIe
ay~.n
, ~ [on pet1~
ëOI~
de t~efl
:
épars Ç~l & là , comme uri ' échIqUler, Il [erOll: lmp?ffible que , leS p,at:eg,
fuffent atrez v ~ gilants
P?~r
empêcher que leurs bdbaux n'â~la{f
e ~t par ' ~ n ~
teryalle dans j:ju elque plece..
' .
r ..
,
M~
PAvocat-Généralle VaIllant opttlà pour l'appeUant ; &. la CÙUI, pa.&.
fon ~r
& t" apPÇ>inta les , partie~
pOlilr , fair.e Réglemen,t J , ~ c,epen'd,ant ,/lqu'll
,en feroit ufé comme pav ' lé paffé : DavId condamne cl ava·n cer.le cout de
l'Arrêt. -'
Mais depuis, par autre ,AFfêt du 27 Mars 1743; ~endu.
ne
{ornle cle"R&g'l èI11e.ht , 'les Cha.mbres aIfemblées, a.u r~pot
, de M. de' Sal~t\
JuG: ,. ,a ,~ Çour
mIt ' l'apeto~
& ce d~nt;
c~rlgeant
& réfor,mant, accor" ,
da à pav,id, leS fins de fon' aébon· , & ! prononça: le ' Réglement en ces' ter:
tues: - " La Cour, tolu tes les Chambres alfemblées , a ordQnné & or
~ .en
trclle ;feront eri défends en toU D ,
" donne que les terres enfmc~
;) temps ,; &. ~fin
que .perfonne n'en .lgnore , que l'Arrêt fera lu la grande
" audie
~ ç~ (é.ante, p.l1blié :& ~ afich
. é ' ; & envoyé d~ns
tou~
les Sieges da
;) . reff"ott, &c.
'
l
,
_.
-
, ,§. : 1 1 1.
r.
~ofl
L' A R, r~ctÉ
83 dit qh ~ iI eh ioifible ~ , un
è s . & de haies, en . g a rd
châêuh'
: fa ' ter
dè
les ch'e mins ~oyaux
?~ la largeur contenue ~n
1 Or dQI1nance , &. Ies ChenHn$ & fentes paur' le :\1'Olfiné ~ rtous avon's vu CI""
(Ie vant .l ~ aplictor
q lt'0n "fait de' cet art . iél~
pa'r l ~ aport
au ' droft de ha J
non, & , qu,' onen a conŒlt:l que chacun pouvoit s'énfermer chez foi & fe fouf..:
traire au , .d t: o~t
de banon ou p;a rcours l?our l~s
héritages ~u'il
\ ~nferm
: il
eG:, quefhqn a pré[cnt ',de YOU: les' autres d1fficultés relatives a fes dlfpo.:.
fitions
'
,
'1
• '; ,
Le ~ J lemin
Jf6yat, dotit -la conCel'VatiOrl dl: recommandée dans cet arti
de S3'; ~oit
avoir au moins quatre. toifes 'de largeur; & les prop riétai.; .
Tt:S , 'di ~ Particle 622 de la Coutume '; ne 'peuvent Jfaitè plants' & foffés qui
l'étréciIfent. ~a
toi[~
.doit être de fi'x pieds, & le pied de .12 pouces!
~ inf
, le . ~ he _ min
. " roy~.}
alira-:l.4 pieds ; ~ G eG: une'! retm'arque de Bér'a nlt fous
l'article 62?" Il , remarque au(Ii' que, :..de ces mots pour le moins 11 réfulte
qu'un gran~
l € hemin
-ne petIt -être ' rétréci & réduit à quatre ,toifès ; mais
~en
, ~ue
s'il , èJi a m.oips ' j :les . voi fins ' font . tenus fouffrir qu'on }'élargiIfè
Jufqu a cette mefurë; Il ob.f ~ rve 'J <l , neor
, q~le
l'Q,rdonnane'e de Blors , artIcle
, CCCLV,I.,, :. ve~t
, que , tous grarids 'chemins fojentt ' remi., à lel1r ancienne
laF.geur_,:!l01}Qbnant .toutes ururpations.., . ~r
q,uel~
l~ps
de tem p,s qu'elles
plfen
t; :. ~v01r
. ~ [é
fattes ,_& , que pOU L q'U .11 n y [Olt fait aucune entrepri[e j
.
. . . .'
1
~ nt
H ~ ' c~on1mdr
De ta Jà t'gét1 (\
que
d oi vent
avoir l e~
che,;;
mins; de leur
entreri en, & d<;: s
Officiers chargés
d'y veiller.
('
1
f
•
les
, ~ ',. L~
sh
em
~ ' lJ s ;
[Olent plantés & b0rdés
t
d~arbes.
:
.; :
A
_'
,
cet ', Auteur, efl: celu i..qui ~onduit
de ville en
ph,l,fi'eu'rs\ Goutu mes ' 'd e France t , les anciens '; dit~l,
ap~
chenlins vias 'regkzs\;rp3P dill:inél:i'on des chemins ou tra'"
ve~f
, s , çp } 'i.t , ~ , ~ , pel:n
. ~ .} ~ ias
,:icn
a l ~ s " quœ.
' in ' v.i~s
[wu" 'vel'quœ, in vlco~
ducunt;
gU.I ' fon~
n a!J(l
chemJnS\ pl~tCS
.. - Les <.:hemms r<?yaux ne font pomt co~"
pn s en.1';1 ,m'efure des,' re t\res 'và,Ifjnes ; ' comme ètant' les chetllins au RoI;
çela jug ~ ,\ par},un Art êt RUe. cite Béraulr:, du 13 Juillet 1620, entre Marie
, ~ , Chal?ngnes i <% par ...autre Arrêt'du',Dpind"Confeil, en'tre Me. Gilles Ra ~ .
y~n,
Pq ~ ur ,~ a~ S. Tehy ,,( & Jacr<ques d)·A irot, cité "par Godefroy , enco~
bien ~ ' dIt-lI" qu'Qn ~ . it , fOlV"ent
. p.r ~ t~q'ué
le con't raire, pat' abus, " ~ néân...
-?,1 m.oms y.:t.:l N,orA1andle lets arblies qu font plantés ,' ur les ohemins n appar~ _. tien
J eI?t
(; pas
)lu" Roj ) ni ~u S~i , gnèur
_ , : co.mme' ~n : prufieurs ~Ot1unes
~e
" la FratJ.ce_, 51,m s ah pr , opr~é.tale
? ~ l'héntage dont eH: pr.o ; ch.~ ' 'le Ch~mlU
" fur)eq\:l eL (~n}:
" plant
é s les a.~br
~ s ' , & ce, confor mément au drOit RomaIn (C.
C~t
Alg el1r ,.. obf € rv ~ ~ ue di ', le chc:min eG:. éu:é'ci', ou empiré ., ~ de dif""'
(jclte &J da _ qg ~ .r~ . u'x ~cr . ~ ' é.~ , &. 'paffage,. on peut Ra{fer
:' p :f rd € lf~S
lè~ ' te[rs
prochalqes, dÇ>nt .\~s , .pr~léfa)es
fe d : o .l v ~ nt imputer ler
: ~é &, hgenc
~ l e faire
ré ~ pare
,; '~ . . ce qu~
a p ~f ~IH e' ment
heu. ' aux d1emins ' VICJD~nX
'ùe la ' largen'f
~ . derq~
t~\ .s { i.l , n'efi: i1?..9!il_t_.ÏcL pa:rlé ;:.mais il.~s
fa~
lalffét·, en l'tur la1: ~
~h.
m in
' .r ~ oyal
l oer '~ \fentd
Vllle .! ' çQn
pe,llOlent l~ : gF , an ' ds
: , fuivl~t
J
Tome Il,
K
•
�,PESo' ACTlqNS POSSESSOIIrES, RÊE~tS
\
~
3;l1oi.enrie· & . accoutuméè; & ;doiv,e nt être
' ~ ' tout le n1ôins' de ' tellè
" largeur que ·deux charrettes fe ren~ota,
pUlffent paffer côt~
à côte ,
~ . ~ ' -'
'1 :'l' un e ~ ucl e 1" a 11...t're'
. • ~
~
.i
.... .
,
Godefroy ~ nOUS
dit que 'la réparation & entr'e tien des chemins, Rublics efi:
àLl.a _chargé dès proczhalns l terriers ' ~ , djacents,
à quoi tout'e pérfùnrie, fans
exc'eptÏon! ~ non.obfiant tO ~ lt privilege , font fU1ets Qe , contribue
~ : tant nd':':
hIes .CJu'Ecclefiafbques : & quand ' Cha lilemaghe, dans fes Eapltu]aires .
,,:rexempte les Eccléfiafiiques ' de toutes contributions; il. ajoute cette ex:'
;, ception : nifi ad· con.1lru &z'onem vi~rum
' & pontiùm,.fi intr~
' eadem" locll ha--bueririt pojfe[zl
~ es. ,-- ~afnge
eH de la mê~
opinion; il : tien~
~ _ U'~h
pet{.t
pa~er
,fur les te~rs
v~lfine
. s quan~
. le chemm eil mauv.l~
; & qué le pro ~
ff.letalre· des fonds vo~n
.·eH oblIgé "de .le répa~e,
& Il, . m~t
la, ~'éprati6l
a ·la ~harge
des;, P~9prIt.s,
& n0l!' èle.s ·locatarres & fer~ls
....,~ \' La
répa'",, !ratlon' ,des :,cbemms puD1ICS & pal'Clcuhers eil ,une ch'::lI ge dès' IJ"rcrp'riétai-" res, & non, des 10cata'Ïrés l3i fermiers '; il n'en féroit pas de même de celui
qui jotiit.à droit , d'en
l phitéofe
.' .ou , ~ 4e , r fiè,
:parce ,qu'i l a le aomairie utile
'~
" l'uflJfruitier y feroit. pareillemfmv'0Qligé ., & -le mari pout le. tlÎ'en. çe ' fi
" femme.
,
'''':
- ,:
La C~utme
nous d~t
bien dans l' a rt~(;l'e
6.22 quelle . doi~
~ . re la làrgeur
du c~em
royal ; malS elle !le ?OUS , dl~
p~mt
,qu~le
d?lt ~tre
celle de's
dlemms & fént~s
,pour -le y.Olfine, d~>,nt
parle.l arhde 83: , n?ü~
il'a.'v ons
à confulter fur cela qu~
'ce .q ue nous .' enç:ont dIt nos -Commentateurs. Baf....
nage dit: " nous ~e fa.ifons que ~r?i:s
fo~tes
de ·chemins,. le ,c~ein
royal ~
" le chemin de trayerfe &-Jes chemms. qUI fervent' daI?-s le vOlfinage ; la lar" geur du chemin royal" eH: réglée -par cet article; les clremins 'dé' trav~fe
~, qui vont d'tin bourg- ou d'une ' vi~le
à .une" autre, · ~oive.n
être o,r dinaire" {ment de 16 pieds de largeur; maIs ,.ponr. les .chemlns vIcmaux ; la largeur
" en ·efi: dif~rent?
~ c'efi pa~tculire.n
à .cette. efEece de çhemins que
" nous pouvons' applIquer la àtfiméhon ou-drOlt "R-dmam entré itér aè7ûm &
. " viam : nous .appèllons fentiêr le èhemin pour pa'ffer à: 'pied ,: & ' il fuffit
;, qu'il
foit large .
de ,
aeux .pieds ~ pem;i.:t hter e~ J jus
$ undi Ilml),ulandi ho--- /
•
..
..,) .~ geur
l
. . -
"
?'
,'
n~lS.
,
~
'
.1
.
J
,
•
Cett,e largeur des chemins royaux -en: Normandie 'eH: - encore ' eéonnuè
pour devoir être de vingt-quatre pieds" )dans· d'emcArrêts .du '€onfeil des
18 Juillet i 670' & 18 AvnLt 67 l , raPportés par rI:.ederc f OU -Brillet dans fOfll
~raité
de la ~ Vpirie , . imprimé ,en · 1738 If à ~ la fdite1:lu <traité de :ia Police d ~
De~amr
~ Livye 6 ,titre ' ~ ' 3 page ~ 49.
Je . remarqùe' dans ;celui de 167 1 T;
qu'Il efl: dit que tousJ'chemms royaux, publtcs ,<.. & de ~ra'{ef
' de la Province de N ormaq.die , feront r@parés &1entretenus aux ftais & â ëpèns de~
propriétaires des terre's adjc~ntes
des mauvais chemins
' ~ àvèc des taillous ~
graviers ou faffines, fuivant . la fitu'ation &. èOfn.i!od~té
des l!eux; on ' y
trouve quelle doit être'1a largeuJ; de ces· chemms.!,·fovoir.: les ohé·nfîns royàux
-vingt-quatre pieds; les chemins publics fi ·vicinaflXl;foi{e. pieds ~ , fI éeux de tra':
'\ verfe huit 'pieds de paffage libre & cqmri1.Ode ; ', '[aque~f
é ~ar.geJ
fini 'prife égale':'.
ment des deux côtés de ceux ' qui auront' des terres , le long defdits chemins ';
finoll, & ell da,s d'eltr~pif
·OU. d'l:IJurpat~on
faite pa~ . t?u~
des deu::' rive,:ans
.~
l'ouverture entlere d ~ rdLts
chemzns fera. prife fur celul qUl aurdfdlt ~adl(e
entrepriJe " comme auffi s'il Je ·trouvoit:' des chemins; rfefquels par. lâ fituatio(l de}
lieux, ne pzifJènt être élargis que d'ull côté, l'ouverrur.e . erz fera faite , dy c~t
de l'un de/dits riverain,s, 'qUlJ pr.a le' pIu,s _ cql~mode
J 22, Jh. charge J&
, fans préj ~ ( ' -'
dice de fon,r:ecours; au du:e 'd experts fi g:,ns a.ce,on9%fz~ts
'. fic. ,
' .. . ",
L'attentJOn du Con{ell ,dans cet Arret va Jufqu'a') defimr & 'nous mdlq\ler comment on doit jllger les chemins royau x:. &,,leS! a.ut! ë s-: : ordon,n"é
pareillement Sa Maj~flé
que; tous chemins qui èorzduifont dé la ·vl'Ile èapitale .d~
çhaquc province aux lieux d'anciens -Bail(jages" {J, âù " il ~ y a poJle fi mejJagerié.
royale ~ feront réputés chemins rO'yaux ., ceux qlii cOTld4~/ènt
. d'une ville 1 : (1U ~
tre, ?U d'un bourg à l'autre ; q~i
,!e .fo.nt de (]et~
, (j~It.
' /Ùé
, feront dits èlzemi'rz,S'
publtes & vicinaux; fi ceux qUl conduifint di un v~(Z,agc
( ou hameau â <Pautre ~.
'ou le.fquels flront les plus C()urts pour a!l8r d'une viNe r t~üre
" feront ,& pafe..;
Font pou~
chemins ,de trave.rfl •. Cét
r ~l(rev.
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OObfeFi è1Jjoint aux Yicornçe,s 1
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u - ~ d la: rpf?yihce d'e '; l~ ~ r~a ' n , dte ' f .de, f. ~Ü af1.rpé
, ~ t ë~ ~ n~e ftain
~
ment fur-tous:'les chemIns de leu't.s lhage~
ou V~com
té
; ppur ge(]
g ne~
~u.x
part~qil
~! s , c ~
II 'il1~
.' a J:1 ( 0 nt , ~ . f~ïil tàn -r ': p p ti ~ r l'oi1
' ver tu !~ '. ~ é ~di ~s G~e ~ ,
întnS que p,Olrr leur. réparatIOn! à quo l tls f~rqn
. t :· t e nus
~e
~at Jls fatr~.
qU!f!''''
~aine
~près
~a , pren~}
, f0(l~
, a t1on
" fi,n;?n ~ ,a f~.t1 , t~ ,d,e. ce (a~
; ~ / , l ~ ~}t9
" VI....
tomtes ' chactlrt en t d rolt fdt , feront ,tenusJdè fatre faIre l ~s ' p , roc~
a l : l1at<H~
defdits ~uvni
& es,
-& de les adjugerl'au rabais à! la (diligèprcè: qe' J~ . 9 ~ J ro ....
curetIrS èfdittSieges '. pour être faits a~x
frais &' dé pens: des ' pl ' opl ~ le ~, Hr êg
& ufufruitiers , à qUOI Ils feront . ço n tra~ns
pàr tOUte VOies dues & r~lfo,n
nables nonobfrant oppofitiOll & appellation quelconque, & fans pré}udlce;'
d ~i cel;
,. n.dont, fi . aqcuoç interyient, Sa M qje1l:é en rà lery~
oy é , }a c~ , n"
,) nàiffance âuxçJiçs G'e~ùs
CQmQ'liltl ire's départis , ! pour ' après s être l tl'an~"
~) J pôr~és
[ùr lefdits
.; ~ei's
_ , l ~ ~it ~ s oppofiti9?S .~t1 . apel.t
~? s ·. êt~·e
: par ~
,) eux jug~es
' fo:1Veràtnm
a~ec
: ks .J lIges , de ~ 'le.P~;
& fa,ns fral~,
~
;) icelles lnterdltes à' tomes (es Cours & Juges ·, -&ç. (c.
~,
On trouvera daI'\S le Traité de la:Voi-rie, d:âLttrès chdfes' fOF f in~ére(f
~ n~
t~s
fur cette l1~ti
~ re ,:. on' , t~oera
Q'$lb?~d
-) al ' chapItre
,page 47~,
les premi~s
, rOlI~S
qUJ , fLl~ent
pns, de Ta VOlrIe fOl~
Cliarlemagne ; t.omrieh~
on la négltgea dans la 'fUlte, & quand o!" fe réveilla fur cette parne aprè~
que Paris' eut été paVé. pour la preol1t:re fois en 11 34 r par les' ord l'es . dd
Phi1pe-Augn
, ~ çe~
..he\1reufe ~çn
; prife
. , .'~it , n ' o F re A,uteur i, pel ~ t 6, e ~
l'époque du pave des villes & des grands chemlns '.tle ' la France '; c ~r: e'e n 'efb
' ~ ' ce te~p-l
~ ~ue
rl?lJS ,trouvons qu ~l que
fuite d ~l 1'}s : l'â · dm,in.G:
:' ~.l
Gye depu
tIOn de cette patrie, de .Iiotre poUë'e\: on y trO\ vera que cettel , ~ d n1mdtra~
tiori fut confi ée aU Prévôt de , Paris"(faiîs l'étendue d la Pr é- vôr~
& V·icom tê
de Pari~,
& ' à, d~s
Co ' mrt1I{f<li~es
: g< ~ ri ~ . rà ux nom m:&s'fpar le ;Rùi ; ' ~ . d,{ a~1i
~
dans les pr()y,Inces du Royaume; 'que qans la fUJte les Juge s ord1l1 JI" s J de~
lieux le~ . rempla~n:t
! q~ l . 'ils eurn~
. l à · , charg.e dr;! , fa ire. e . ntr ; ' i ~nï ; ,J : ~naê
, l1.n
dans fOh-'reffort , les ponts., les chauffees & les grands !, ch~m
, l . ns '; : ' on ~ Vpl~
cette . variton
~ , dit-il, , ~ans
pluGeurs Ch.a rte$ &; Ordorilhnces dé" ' Philj
RP~
le, Bel
' ~ ' ~è ~htl.ip
· dé rYAlqk? , ~ , Rd~ : J.ean
' , & 'de _ C Îîà rf è ~ s ' rod( fils ainé .t.
Lleutenant 1dp,. 'RO.yàl me: ,- en ,da 'e aÇs mms d'.(toit't I1.91. , ~
\f eJ1lbr
1 3 ~O"i
~ l ,Dé<:e
- r} 1b~
. \3.~)
; .' f er . ! ' J)éc
è l1.b r~ - I - 3 \ S6 " M ars:tI i ~ S ,févrl
, e ~ r 8ç. J ';lin, 13
1.6&d~rn
, ie t)
u~l . let .w ~3.8?
' &c .• ' ' ,'~
.. ~ '" "
:' , ! ' : , '
L' Auteur-remf\rqlW 'qu\l n'y 'e ut' a'ucun cha.ngèmeiit -à ·ce.t "é'g atd ,jufq 11 eH
1'508 , que . le,s , ~réôies
de 'f 'rance- çO'rnmenèe'rent' ·il' a'vo'1.r 'qt.ie1tù1e pârt
~ans
l'exercice.. Cie" la gr · ahd
. ~ .voi ; ~ ié , ; J, ~ e.J~
~ El , u . ~ · X ' fl~r,ëpi:
admis ' fous! 1 ~
l;"eg,ne de ~enr
' ,H ; qu .r~ eu.r
d?p~
: a . le , ' Puvolr
~ Cl é- j faJ / e faIre routés .lès f J pa~
tatlox;s , qu l , n.',e:cé~rOlt
.pOlnt . en, dé pe?fes , la fomme de ' 19 ïiv t ~ que
,tlenr} 1q y j~lght
' ',ehc;orc: ,le~ (
~ )fijc
~ e~s : d~s
-~aùx
~ .. If or,êts ; ·< q'u 'alnfi d in~
me~
ftede ,Il [e .~r?Uv01t
qua:r
, : ~ ~ ln~dJés,
. a , ~f.'érnts
' POl~X:
~es foins
de la VOle :. p ~ .bltque
. , , ~ après cela Il fa)t la . x:~el0n
fut va me. " Tant
;, de Tribûn!lUx '& d'Gffic'iérs qui - ço'nnoiffoienr; l de la m.ê me' matiere , - n~
~, pouv~ie:t
gler~
( ~ ' (' ~oq
~ i , Lier
/ l,,'r,Jlë f~it
He .l,a 1c Q mpé
t en~
, n~ ' con
~ 6urit
;) un~lm
~l12e
nt ,au, . ~J1
ç0!1lmu~;
!1en~
le Grand
~ [endt la conféquençe de
~, cett<:: c0!1fufion, & 'cn2r,cha le mQ~en
' de rét'ablii- Jl'unitéJ en':" cFéant l"o/ficè'
~, de Gr~
rt d , Voyer d~ France
'~
i 'âiiroit la' rur ntendance (les O"rands ehé ~
~ ) mips; ql!r].t~y'
~ n~me)
~ ( I~ pOllv'oir ' de ~' con1tÎleü
rê ' d ~s ' Lieute'; 'a nrs rdans
~) . tqutes : l ét provm~es;
t~h
,poùr l'exécmionJ .des R. é O"le~ënts
~nc'
iens
; que
~) des or~'es
.J ~ue
le Can[eü juger'oit" à ,proDos 'de le ' l~ edvy
~ r c c' ; :
, t,
, L'Au
, t~
r .r emarq~
~ ~rlcoe
que, L~H1!s
?<I.lI .rù p : p rim ~ n; ; Î: ti ~ ~e .' · ,d,e C ~ t ~
k harg~
de G:~n.d,Vo
. yer
,& donna la Juqfdléhon fur les ch"ef111 ns -atlX Tré
~
rÇ>riers oe!, France. " Cql?Tme ils 'éro'ient ,rép:anâus ' dit-il Jdaijs' les Géné:'
~ ralité
~ dil Rbyaup{ë , ~! était r)at.lÎref ·de . penfér q~ 'ils p6u rro),éf1.t" vaque ç
" plus f,!cil
~ ment
& ,ave)c ..pl . lI~ , ~'àvkntO"e
à ·p'exe rcice' de' 'là vo.ihe ~ mais
~ l'ogt
~ç ', l?1i(
I ~ ~-m , ême
< e~ , d'une
fi g I a!.·id~
t tè~ - q~1e
; q'ue ,ues , Co [l1p~g
ni~s
~
'1 qUO,tq , ~e : âlŒ~ngué
, es ~ . ,toutf , ~l1)ps
.: par lenr zeJe- & ,par, l l eu ~ fOlPS .(i&ùt
'? l~ fe ~ .e , ~ P~1nc
..e:& p ~ ur l~ ' bl , ~ n ~ ~ul
. ic, n j?r lt r janl~i
plJ . e~ , ~ · n:-er ' ~? · ~ ~
" ,ces fr a ~} e~ , . au~
e J ~t,I
~ral,
~'ap
~ ~ , ~et
· ~2'p" é~ Ie . n . ce / ~ l , pa.(ut
tnuttl'e
~) .... ) de. s en ra poTt~r
~ au-cune - aut'tél JlftifdréhoIf 'r.egfée) &. que "le Rdi: "fe
q
J
'II':
y
st;
J
-.;'
J
fè.
q1
A
\
,
1
�/
DES
40
.r , ACTJ<?~
POS~IRE
, ~ RÉF;L~
' E~
referva la fu.rintendance & l'adminillration fupé,rienre qe la ,grande ;voi-" . rié. l,'or.dre qui a été étaBli depu1s ce temps-là , pour répar.er les. grands
J' chemins ~ l~s
pont~
, & ~s
c~aulf,ées
~ , n'a ;ie~
de fembl;able à ce , qlti f~
" pratiquqlt ,auparavant; il dl: fiinplè, malS fur & grand, dans fes effèts cc.
C'efi ;tiI)fi qu'il nous prépare à la connoiffance des Officiers du génie,
dans l,es Po ~ nts
~ , Chau~ées,
que nous . voyons répa,ndus dans la Province.
J'autai oc~fin
d'en parler au titre de la compétençe . ~es
Juges, chapitr~
des Tréfoners de France..
.
'
,
J)
,
-=-
ri r
~
•.
-.
, -IL dl: IOIÎ1bfe à
( ., .
.
,
,
chacmi d;'accomrrioder fa rerrecte foffés &. de haies:' tnars
fera-t-.on ces foffés ou' ces haies ? ~ ",quelle édifrançe du fO,n ds
fotféç, & de leur ç9 ' ~ment
dWancedufonds vOlfin fa _ udra':~-l
le's placer? Coni.ment. reconnOltra-t-'on auquel des deu<c
voi!in.
voihns le fo ffé , app.d rtjentJ ,1\ q . uel~
difiance, pourra-t-on faire d~s ' plan
~ '
tar.ions? C?efr ce qu~
je, me .propof.e , d'examiner. ""
"
' 1?~
pro~à
, ire qui veut, fermer [~ . ter~
paF un foJté , doit I~ fa!re de
mamere qu'tl n~ m~lfe
pa~
.a fo,! vOI~n
~ ~ qu'Il ne 'p'renpe,\pas fur lut pO,ur;
I,a réparation du fô{fé ; a~nfi
Il ~ ~ , qlt . l~fer
une . Qi!tanc~
.co~venabl
: il
e
en fera .de même qua~d.l
clôt~re
fe:a/~t
p , a~ u!1 hai~,
.~ri , g~dant
tou~
p~Oortln;
ç'eft c'e dont no~s
mfrrUlt..Godefroy.;, .en expJtquan.t ces t~r,!les
d q.ccommoder. fa terre de foj[es {.; de hafeso,- '" CecI fe dOIt entendre Ct vtle-·
't ment pourvu qu'il laiffe efpace fuffifant entre fon foffé .& l'héFità'cYe
" voifin' ; car le faifant immédiate'ment. èo~tré
' a:ùfrüi ., ' i~ , 'attirero}t porti'gn
" .dudit héritage dans fop foffé, & ou.tre It;CO~1moderl.
fon . vodin eI1 ce
" qu'i~
' ne. pourroit conduire. fo,? ha~nols
rD:I falJ:e f<?n labeu:t' J~fqu'a
creux
" dudtt foffé; cet efpace . dOIt etre ~ tout le mOlDS de deux pIe,ds entre "le.
'., . c:eux dudit foffé & l'héritage voifin, tant ~ pq~lr
~e . s c~mfidétaons
p.ré.,.
~, dues, .que pour porter les charges des réparatlOn.s qUl feront néceffaires
J, à faire audit foff,é.
.
~
,- ;,
."
'.~
,
Mais j'ohferve qu'un ~qt
de , Rég:te~ir,
dL!' ~il A'QHt 17)'! ,.'a hiclé XIII;
~xe
la diRance en c~s
tepIl1~:
' T-." G~li
. qui feF~
: ~firuç
(pn f<?~/ur
. " fon fonds., fera tenu ~ l~tre
du. cot~
d~ .. te ' ~raI?
J yo j fin
, & au-del~
,du:
" crèux, dudtt foffé , 1 un pied & demI de réparatIOn-; _& fî la terre vOlline
~, ,efr en labour " il fera térlU de lai1fer au moips deux ,pieds de réparation
;, au-delà du creux; ordonné :.en dutre que tout '[o1[é fera fait en talus da
;) cÔté du voilin (1. Ainli if conviendra ' que cel~i
qui veut faire un foffé
laiffe au rrioins deux pieds de difianct: au f0nds voifin, quand le fonds
yoi.fin eR ter-re labourable" & ces deux pieds, de . diRance feront en ,fus dll
terrain .qu'il faudr~
pour le creux; car ils font à ~ prend
ou à compter audelà du creux. Quant à la forme en talus du côté du voifin ~ cela veut
dire que , le foilé fera fait · en inc1afo~
~u
en , glacis ,~u
\"Jas .e,n ~alt
'. de
forte que ' le pied du foffé faffe l'empatement & qu fI y aIt dimmutIOn
~
.
(fâns la conRruél:ion à mefure qu'il 's'élévera.
: A PéO'ard de la fimple haie, ce que, dit Godefroy n',eR , p'a~
fi. clair:
~"
Et °ce qui dl: dit dudit folfé doit êtr'e auffi ob~ervé
aux plantils de,?
)' ~ hflies mis e~
icelles , à favoi~
qu'dIes. ne foien~
imédja~p1nt
faite~
" contre l'héntacre d'autrui, tant pour .l'mcommodlté des racmes que des
" 'ombrages; m~is
'l'efpace d?it être ~ien
pl~s
.gr~id
, c~r
par. les 10i.XZ
) Romaines fi le 'propriétaire plantott des oltviers ou figu)ers , Il devolt
" lailrer neuf pieds d"intervalle, à ,caufe q~e
ces arb.res:-là jettent p.Ius
" grande racine, & que leur ombrage efr n~Jble; m~ls
Il fuffiE de ç!nq
n pieds pour les autres arbres, &c. (c. - ICI 1 Auteur , conf~
l,es p]ant:;ttions avec les. fimples haies ,de féparation, dont il s'~git
dans r notre articl
'~
S3 , & c'efl: en les confondant.'qp.'il demanqe une .diRance plus cpnfidérabl~
pC?~Jr
la haie gue pour le fo/fê ; mais en fe réduifant à la haie, qu'on
. apelI~
·
~ , \e à pied, la difiance du pied de cette haie au fonds voifin fera mojn~
~onfidérable.
L'article X· de l'Arrêt de Réglement dlJ 17 AoCit 17) l , l~
!,1xe, à un pied & demi du voifin " & regle la hauteur e.n , ces termes;
~'!
Les haies 'à p1ed pourront êtrè plantées à pied & demi dù voifin ,
Des naies &.
.
.
'
•
11
Bi
�(
b 'y. ' -1-1 y J? '0 'T 1-3: 'Ê t A r R ES,
C HA
P'-
;, &. fer à nt 'tbnd lles ~ au moins touS les fi x a'ns du èÔté du ~ 9 , \ fi.~
(
"
r
.
)
,
V, .
~ ) : & feron t
, ~ ' al ~: , p.lus
/' f ari ~ ~ qu ;il f~it
" ré duites a lo ~ s à la i {~ ut e ùr 'de cinq' à, fi k' pied
" permis clans l é fdit
~ s , haies pl a~ t ée s a pied d ê " ,l à r~ e r, ,e2happer aucuns
;, baliva lx ou grands arb ~è s,
parce 'que. n é ~nmb1
s . a 1 egard ,..des arbres
" ~ a ns les h àies ; lefquels font la [épartlO~
des ,herbages & m ~ ru e s ~ fan~
" être le long des terres' ,labourables du voifin , 11- en ferà ufé c,o mme par
" 'le paffé '" ,'''
"
:
"' ,
.
~
A queUes tnâr ~
" Apr.
~ s ' avoir vu é0'Pinetl~
d<?ivent fe faire les f<,>ffés ,& l~s
hal ~ s ,.voy~
~
ques
jug e-t-o rt
a quoI 'on.. peut Connoltre à. qUlles foffés & les hales d anCien établ
e, f r:ne~t
,de , ta proi
e [~
doive-nt appartenir: :ordinairement on n'a point de titres poùf t~s
chofes- des haietl &. fo!:"
là , & fort '[auvent ,lIa poffeffion eft incertaihe '; dàns c ç ~ 'c.as on doIt féli ~
" 1. . ,
r echercher ,les marq,lies indicatives, de la propri été:
Bafnao'e fous l' article 83' nous' donné tmè inltrutlion fur cela; Il CIte
b
,
,
, ,
.
"d
'1
plllûeurs Coutumes qui c ~ i fent
que le foffé appartient a cehu d9 coté l!que
,d t le jet, du foffé étant le creux d'icelui ver's le voifin j & nous dIt et1 ~ ,
fuite: -'- " Nous' le pr a tiquo~s
" entiérèment de :la forte, quand, le, érel1
~
" du foffé efr du côté du vOlfin . . Nous r éputons pour propnétalre dt!
" fdffé , & par cOl:féquent de la hai~
, celui qui n'a point le creux de fott
" côté: la raifon dl: que celui qui a fait un foifé , n'a pu creu(e( ni prendre
" de la terre que [ur Con propre fonds; car le voifin ne lui ' au'roit pas per"
" mis d ~ en
tlfer autrement, & il n'a pu a'uffi rejeter la terre qu'il ? tirée
e nt
portion de fon hé..
" que fur fon fortds ; ainfi le fQifé fait n ~ cefairm
/' ~itage
(c. Ce
raifonnement dl: jufie , & d'ai~leurs
il dl: autorifé par les
que le creux du
,articles X , & XIII du Réglement de 17) r , qUl ano~er
foffé doit être la~fé
du côté' du 'voifin , _&' encore lin terrain au-delà. -- s'il
y avoit un creux des deux côtés du foffé :, le foffé fera r éputé commun j
s'il n'y a titres' , bornes ou poffeffion au contraire. C'ef!: encore une obfervation de Bafnage qui ajoute: " Ce qui. dt-fort bien ' d é c~dé
par la CoutuI1)e
,,' de Berr'y , laquelle, fuivant le fentiment de Delalande, fur 'l'art,i de 2)2" de la Coutume d'Orléans, doit fervir eri ce poin-t de re~l
,générale "
qu'elle elt fondée .fur la raifon & fur l'autorité du droit Ro ..
" pa~ce
" maIn u.
'
,
\
.....
A l'égard des haies -vives, c'eG: encore, dit Bafnage, un tujet fort ordi...
naire de procès entre deux. voifins, l'un & l'autre de ' Ces voipns ' la pré ....
,,
tendant à lui, fans en rapporter ...néanmoins aucun titre; & il nous donne,
d'après Delalande) les principes fuivants: " Quand il y a foffés au-delà
), de la haie , la haie appartient à celui du côté duquel elle ef!:, pa.rce que '
" ordinairement qui veut empêcher l'entrée de fon fonds aux hommes 9t
, » a~n
befiiaux, l'envir:onne & l'enferme de foffés '. &c. Cf. Ce foffé, dont
efi ICI parlé , efl: fans doute un foffé creux & qUl tient lieu · d'un creux
...
de foffé bu de 4aie ; ainfi il ne doit pas Ce trOuver de difficulté dans ce
cas-là: mais s'il n'y a pas de foifés , comment en jugera-t-on ? BafnaO'e
n09s.1e dit encore : -' " Que s'il n'y a point de foffés, mais une fim p
" hale, que nous appellons pied ~ la propri été en doit êtré attribu ée à
." ce,Ile des parties dont le fonds a plus befoiIi de clôture. Par exemple
" lorfqu'il .Y a une haie ,entre un pré ,ou une vigne, & une terre labourable
, , & ,quelques bruye:es, la préfomptlOn elt q Ui'elle ap~tin
au Seigneur
" du pré & de la vIgne, parce que les terres ' font ordma1rement ladfées
" fans dôtur~;
m~is
on dl: fort diligent à clorre les vignes, & ce raj(on·
,'mement qUI dl: tIré de la nature & de la condition des chofes & de l'u{age
'~ con:mun , a beaucoup de force. En effet, Loifel en a fait une reg le du
,) droIt Fr~nçis
, en. fes Infiituts, livre II, chapitre III, article ylI~.
» - La hale VIVe, bUlffon , terre ou borne étant entre prés & terres, v!gnes
jJ) ou bois, font réputés être du pré " & non de la t,e rre
viO'ne ou :bOlS cc.
- Enfin, fi les deux h é ritage~
étoient de nature & ufage f ê~re
b ~ en c~os
~ défendus, & fi les deux vOlfins n'ont aucun titre pour établIr leur drOit,
en cê cas la haie doit être . ré'putée comniune & mitoyenne; c'efl: encore
une obfervation du Commentateur. '
le yoifin d~ fe clorre, dans les Villes, comme Bafnage
" On peut ~bligr
1 a ~emarqué
~ bIen. prouvé ',fous l'article 6r7 ; mais on ne le peut pour les
J
1e
a
Tome 'II.
L
'
.
'
"
�) ,
4- ~
~
,.
\
pES ACT ION S ,POSSESSOIRES, Il ÉELLES
terres de camp-agt;le. Le , propr iétair e peut même laj{fer détru
ire fon folfé
ou fa haie
' ~ fpn's pou\"ojr être contr aint de la ,rétab lir. Goqe froy
avoit plus
de penc~arlt
; pOl1~
)'opin ion con~raie
: Bafna ge a p.enfé ~ifh
~ ment.
- " Mals la , maXIme! étant certaI ne que pour les hérIta ges
l'on ne peut.
H
être contr aint de fe clorr e, un vailin peut laiffe r déche oir la
haié ou le
" foffé, qu'il a fait ou le démo lir enti érem ent, & le voifin{n 1a
point d'aél:ion
" pour ,s''e n plain dre, parce qu'ay ant été 'en fa libert é -de né.'
pas, faire de
" foIré" il. peut le lailfe r remp lir ou le démo lir comm e ,i l trouv
e, à propo s,
,~ " n'étan t pas ohlig é, pOUl" la comm odité de fon voio
n, de faire, 'dès frais
" pOUf l'entr eten,i r ; f$r. li le v'oilin, vellt être- clos, il doit en
faire la ,dé,·
~ , " penfe ; & c'efl: allai .conU amme nt l'ufa O'e en cette provi
nce" que
pro"" priéta ire ne pent êd'e contr aint de répar er les [ocrés qu '~l
a faits aux
" cham ps, nemo enim cogi poteJl ut' 1/icino profit , fed ne 120cçd
t , &c. Si
" néanm oins le voifin voulo it r é parer le foffé 'à res fr a is; le
,prop riétai re,
" f~roi
tenu de le fouffr ir ,.com me ' il eU décid é dans ce même parag
mihi ac7io competh adversùs vicinum,. fi velim aggerem reflùuere , quiraphe ,.
foBus
,ljuide'!l mi h l \ p~odeJ!
poteJl j ipfi verè Tzilzil no~iturs
eJl, luze œquùas fugg,erit ~
le
.& ,fi Jure deficzamur.
'1
"
'
- Cetre queft ion ,ole voifin peut oblig er fon voifin de fe clorre
, fut agité e'
't"n l'audi ence ' du Vend redi t') 1u in 17·41" ,On app'o inta pour faire
régle menr , la queU ion de {avoi r fi un voifin ~ . l1ne
aérion contr e un autre
'voifi n, pour l'obli ger d' entre tenir & répar er ra haie, ou fi
au contr aire le
~ proiétae
de la haie n 1ell: point èn ér:lt de dire: aux terme s de la Cou
...
~ ~urne,
il eO: 10ifible à, un chacu n de fe clorre , mai} nul n'yeU affilj etti; j'ai
,
vo~lu
me _clorr e , je ne le veux plus. - Le- J l'g e du Pom- l'Evê que
a voit
' . ~ondmé
le fIeu!, Lang lpis d~ Fume tot, Av~)Cat
, à rép.ar er llne haie, d o ~t
_11 é!01t prb
, l é ta ~ re , au drOIt d'une de!f101felle. [eroI : le fi~l1r
L anglOls
éto'J't appel lant de cette Sente nce. MC. BIgot le Jeune proporOlt
fon appé1:l
& faifoi t valoi r le~
moye ns que lui fourn ilf0it l'artic le 83, l'avis & les
raifon s de Bafna ge. - Me. lé Terri er. . Avoc at de la demoifel1e
Labig ne:l
<int!m ée , fo~teni
lè h } e~
iu~é
a.e la S ent ~ nce
; il s '~puyoit
fL~r
la nécef rite de la clotu re " fur ce qu a dit Gode froy fur l'extf tence
anCIenne de la:
haie, & fur-ce qu'il n'y avoit jamai s eu d 'Arrê ts au c6-ntr
a ire~
M. l'Avocat
~ Génral
le Vaill ant, concl ut pour )a confi rmati on de l,a Sente nce;
& la Cour , par fon Arrê t ,' ap.po inta po ur .être fait rég}ément.
Me. ,le
'Terr ier dema nddit la provi fion; mais elle lui fut refufée.
Le procè s n'a '
pas été fui vi; mais nous avons eu d~pl1is
le R églem ent , de 17)1 fu r les
plant. ations , Olt la quefi ion fe trouv e d ~ cid é e fort fa geme nt.
Voic i la difpotitl on de l'artic le XI.
,
,
" Les propr iétair es d'héTitaO'es gui font aétue tleme nt clos de
h aies vives
,. ou de foflés , feron t tenus d'e~tréni
lefdit es c1ôtu t es , ,fi mieux ils n',a i·
" ment détru ire entié reme nt la clôtu re le long de l'h éritag e v oj
fin; ce qu ' ils
If auron t ta. libert é, de faire , s'il n'y
a titre au contr aire, & néanm o ins
" ceux qui voudrn~
détru ire leur clôtu re ne pourr ont le faire que depui s
" la Tou{ faint jurqu 'à Noel "aprè s avoir avert i le voifin t rois
mois aupa" rav ant ;' & jufgu 'au temps de' la deHruél:ion de la clôtu
re, ils fèron t
" obliO'és de l'entr eteni r cc. - Ce Régle ment pourv oit à tout;
il confe rve
la liL ";)e ~té que chacu n doit avoir 'de di'[~ofer
d~ fon bien ~ome.ilu
pl a î~,
de fe clorre ou de ne fe pas clorr e; malS en meme temp s Il H~bvl
e nt au VOI.fin ,il veut que le propr iétai'r e de la h,aie ou du offé l'entr
~ tle 1} ne.ta
qU ' l~
l a lai{fe exiHe r : s'il n'en vellt plus, Il faut qu Il la détrU lfe
entl érem enr,
il ne peut fa ire cette d e ~ruél:io
que. depui s la TOlllfaint. jl1fql1'à ~.oel,'
&
après avoir avert i le vodi~
trOIS mo~s
au~rvnt,.&
Il faut qu Il l.en'"
tretie nne jufql1'à la de!huél:lOn : ces dlfpo ÎltlOn s ne lallfe nt plus
de mane re
à conte fiatio n.
,
.
!té ~ temnr
fur
Aurès cette expli cation fur l'êtah lilfem ent & l ~ con~
e
n
o
i
t
a
v
r
des
s
e
l
a
~
ta ddl:mce des & foffés je peux rema rqu e r qu ell es font tes dlrpO otJon
s de ce R e ~l
e'-ncations.
ment de ;7) J , fur tes pl antat ions, & fur l'éloig neme nt qu elle s
doi ve nt a v«?J1:
des Fond s voifin s. La Cour s'occ upe d' abord des plant ation
s , d es dlftance s fur les çhem ins : c'eil: l'obje t des quatr e prem iers articl
es : elle or'"
<.
f
�,
,
:E T ' fI Y P ().t fI E 'C A t R ~ S~ C ~
V.
A P.
4'3
~ &. le lon ~ . de~
cl1e)n~tîs
dè trà.-.;
(fonne q ue le long de's -chemins : v i: cifàu
"verfe, on ne JjOll rra phihtèr dàns les terres Iion- dofes àucuns arbres qu;à
la pieds de ~ifl:
a nc~
defdits chemins.,.; &, . cep'n
, ~ant,
en conferva~
~es
ar..a ,
bres aétL1 ellertier1t plan~és
plus près de dIX p1eds du bord des éhèmIn
~ , elle
'ordonne que les . pI1orlétfu~s
des arb~s
oU' les d ~ ten~ur
d , ~ fonds ferone ' ..
tenus, de C0l1pet 1nceffammeJ1c , la part1e , d ~ ~ branches qin s étèndra, fur- l~
'chemm & ,l'embarraffera: cela fe trOllve alIifi dans les deux ptet11lers ar""
ticles.
,
, J}article IIlt ordonne que les haies écartt fut le bor:! des èpertnoS feroht
, 't ondues & réduites fur les fouches ou vel:ig
~ s de Panèien alighe1~nt,
&V·
~ue
ce qui excédera l'ancien alignement fera arraché ê, & partlcle 1
ordonne que les arbres qui pencheroQt für lefdits theintnS, de fa . . ,
con à les embarraffer , feron,t aht~m;
aux frais ~es
prdptiéraires , fauté par
' ~ux
d'y fatisElÏre , ~ il enjoint aux Subfl:it~
du Prbcur,eur:Général d~
faire exécuter les artIcles II, III & tv aux fraIS des propr1étalres.
- Mais c'eft aux difpofitions fuivàntes que nous devons princale~
notrè attention; c'efi: fur ces difpofitions que les propriétaires & poffer-,
felus doivent fe régler entr'eux.
,
aucùns ' pôiriers 'ott pommierS
. L'article IV, dit: ,) ~ ul ne pourra plafi~er
,. qu'à fept tJ1eds de ddhnce du fonds vOlfin,
~ & en éas q.ue les' branches ,
,,' s'étendent tur le terrain voifin , le propriétaire defdits arbres fe ra con... ·
1'1 traint en outn! d'en cOlfper l'extrêr:ùité des btanches autant qu'elles s'é." tendront fur le terrain voifin. 1
, . Article VI. " Les arbres de haute-futaie ne pOlI,rront être p~antés
' à pied
" dans les terres non. clof~s
, qu;à fept pieds de di,fl:a~ce
dü ~ond
. s yoifin ;
..» lequel pourra parelllement contratndre le propnétalre defdlts arbres dé
" les élaguer ou . ébrancher jufqu'à la hauteur de quinze pieds , & eh Oll"
tre ~e
faire couper la partie d€s branches qui s'étendroit fut fon
" terraIn.
Article ,VII. " A l'égard des arbres ~qu'aties,
lefquels Tferon't plantés au
" bord des ruiffeaux: ou rivieres, il en fera ufé comme par le paffé.
. Article VIII. " Si le terrain voifin étoit occup'é .par Un vignoble ~ les
" poiriers & pommiers ne pourtont être plantés plus près de douze pieds, '
t' du vignoble J & les arbres ,de haute-futaie plus près de 24 pieds.
'
Article XI. " Le joric-matin fèra planté li 3 pieds d ~ l fonds voitin, & le
" bois taillis à 7 pieds, lorfqu'il n'y aura pas de foffés de îéparation , &
. l,or.q~'i
y auni.un fc;ffé ; fera néa~ois
permis de .plant~r
,) à 5 pi~ds
" un, ~)ols-tah
Jufqu'à l'extr~pé
de fon terraIn proche le bOls-taillts
,,, Valfin.
Article XII. " !--es di~ances
ci-d~lfus
m~rquées
rie r~ot
obîervées que
" pour les plantations qUl fe, feront a l'avenu, parce qU'lI fera perinis à tout
,) v?ifin de, cônt~aidre.l
propriétàire d~s
arbres oU haies plantés d'an'"'
" clen!leté a mO,Indre dIHa~ce,
d~
les ' fa1te élaguer, fi b,efoin dl: J de 1~
" mamere prefcrlte aux artIcles cl-deffus, & les arbres èt-devailt plantés
" ne pourront être remplacés que conformément au préfent Réo-lement; "
marquées da~s
les articles précédents.
" aux .exceptions néa~l1ois
. ArtIcle XIV ~ de~?lr.
'~ Ne pour,ront etre plantés fur les foffés d'arb!es .
," de haute-furale qu a 7 p1eds de dlfrance du fonds voifin à l'exceptlO n
étant entre les herbages & mafures ~ ou terreS vagues, pour 1ef" des fo~és
" quels Il en fer3; ufé comme par le paffé. - Et à l'éCTard des ancIens fof....
," fés aétuellement plantés de grands arbres, ils pou~rnt
être réparés. &
" replan~és
dans les difrances où étoient les arbres abattus fauf aU vOlfin
" à contraindre de les élaguer en tant que les brartches p~uroient
s'éten....
" dre fur fon terrain.
Ce RégletbeI?t doit ,fatisfaire & donner des lumieres con~eabls
fur
ere
'toutes les quefrlOns qm fe préfenteront ; il réfulte de fa derm
. dtfpofition qu:on ne peut planter d'arbres de haute-futaie fur les fo~
pouvelle..
ment ,faIts, s'ils ne font à fept pieds de difrance du fonds vOlfin ; mais
<Jue les anciens foffés plantés de grands arbres pelv~nt
être réparés &
.replantés comme auparavant. Cette exception étoie bIen néceffaire pour
- '
,
1
'l
,
1
,
'
" ,
•
, 1
,
\
1..
.
\
,
'
\
\
,
,
�.,
44
le ' boca~e
011
•
DES .ACTfONS POSSESSOIRES, RÉETIIES' ' .
1
de t~uè
~
,
fonlçr! co,tl.p'ées. & , di ~r '[ées
par des foffés, &,"
f. op~
\ pla,ntés
de
.g.rra,nds
arbres."
,
,
1
.où toutes )es ~l t~r
~ s
' • anéienneré
'1'es_
s
~
f
i
o
(
'"
~
f
~
,
L'
l. l
bfI '
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•
~e
.."...
1
_
-84' porte
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'
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-J',L'ARTICLE
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porcs ., . & ! autr~s
bêtes, r:nalf'i
~ ..
{el;/O~
en t~
t . e~,
fo . n~ e_Il !out çem ps el];)défe?s : . a .l~fi
Il ne ~ea
; JBermis à .p,er[onne d~ .
fur
les
terres
d
autrUl
les
chevres
& les porcs & autres'
lal{fer
.dIvaguer
t em Ps.
0
d
1
i fantes. - " ln 'p.ourra 9n ~ s · . ~s . arreter en toui ' femps, étant
P eut-on. tuer bêtes malfa,
. .
(d'
" '1'
. d"
d 1.:. ·
lesanimauxmal- 'trou,v ées. fur .Ja,Jerre
~u,tUI;
1 ) 1 'ft a p01l1t, ~ çel)?~
e uanon pour ces, .
on peut l~s
~aIfir
& le~
m; ner ?u P~ t; ~ , : _. Mals
bn a prétendu que.J
failanrs ~ & qui ani{I1u~:
' fo,nt COUjours en comme Il ,eil- a(fez d.Iffictle de les a,rreter fans qu tls ,augmententJe domma-.
d e fens-~ . .
1
B' l , t . & G 0 de · rC oY · 'P~t
'Ir.
' cl e cette Opl .- ~ .
Ke ,I"1' e~olt " . .i p ~ l~ms 'd
' e. es ,tuer.', ~ r . a~
O tle
nt
~I<?n,
quand.' le pro.pnétalfe ,des ' anlmaqx, a· ~ t é av e~ 't _ ~ ' {& fU " r-tou~
qual~d
·
les porc~
ne ' font po ~ nt - ::tnndes ; & B~fage
nwporte/ un Ar.e~
du ) Mars :'
1676, qui fernble confi 'me ~ Fet~
, 0rlIpon " pUlfqlle, 'fur l'àébonr du propriétaire ·de.s porcs, la CO j ~r,
en r ~f or _ mant
,la Se)1 tence qui avoit cond
â m"' ~
né à payer lâ valeur d'un porc tu é fur la plac,e J,due efiimàtion, mit les!
'parties hors de Cour: .on, peut t{n . pre~d
1 ~é!J
lre
, on y trouverà les raifons pour Be. contre { ma.is .l'A.uteur fait en,core des réflexions .,qui .lai{fe
r~mt
quelque doute: 'Je 9lJ : ~ fur: ce!a ~ q~l
Je p~nfe
' ~om
h~l,
,qu'tl faut ·
ep urer ~ 1o . d ér . ément
~ , ~ qu Il co~vlent
d avert)·r l ~ pr?pnétatre des, pour""'!
ceauk aut~
qu 'on ~e peut, ~ men~
pre~d
dès témoms de, cet ayerti{f~
ment; malS 'Cela faIt,. & fi lon eil . en etat de prouver 1a ve rtl{fement
qu'on aura f ~i t , je ne balance ' pas à. d é cid ~ r qu'on , aura pu, tuer les
pourceaux trouvés en dommage, a~
heu de tfe donner un procès en les
arrêtant.
,
O~ ' .r.emarqtÎé que ;c;e, fgnt le pJus 1<?u.v ent !de,s. gens qüi n'ont pas' deux
perches de terres en léur pofleffion qUl élevent des porcs, parce qu'ils les
nour-rilfent..a.u;x : d é p~ns
du publiç ;;. que ,.ce.s . ge~s
't. là n'etpd
~ nt
point raif6n , & qu'ils caufent
r ~s
qom~ges
, confid~rables
, en laiŒint aller Ie Yrs.
/
porc~
, q~ns
~e : s rterr.es .en~t;mc
é e~ ,;/ ou dans It;s prairies dans }efq'udlesJc,es
pores penetrent" qUOl,qU el tes fOIent clqfes & fer r m ~ es ' de. haI es & foffés ("
parce qu'il , n'y a point d'aniI}1aux qui les franchi~t
' plus faèilement : ' o~
reÎ11arqùe q.u'il.n'y ~ p ~s
df'! reffource v.is-à-vis de ces gens-là., & ·que c·' efr·
un gran.d .malheur d'a \fOIr: des . p~ocs
avec eux. Il me femble qu'on devroi-e
les contenu" par la cramte de vOir tuer quelques-uns de leurs porcs , d es~
l?rs q~e
l~ Coutm~
déclare ~es
?êt~s
nUl'fa
ifa ~t e s: faudra- t-il que le cul ..
ttvateur folt expofé a' un proces, a faIre des fraIS confidérables pour eHimer le dommag::! par experts) & pOLIr prouver q,ll 'UJl porc aura été pris en
dommage, vis-à-vis d' un homme dont il ne pourra tirer a'tleune r é com~
penfe? On devroit mettre un~
grande différence entre les bêtes déclarées
malfaifantes, qui par cette ra1fon font eil tout temps en défe ns, & les au ...
tres animaux ; il ne ~oit
pas être permis de tuer les chevaux, les vaches; ,
les moutons & autres an~mux
de cette efp ece 3 mais pour les bêtes mal..
faifantes , il en devroit être aut rem ent, quand on les trouve en domm age:
pourquoi les prop riéta ires de ces befriaux les laiifent-ils di vaguer au mépris'
cie la loi qui' le défend?
Il Y a des bê tes malfaifantts autres que les chevres' & les porcs, puifque la CQutume dit, & a utr es bêtes malfaifantes ; mais ces a utres bêtes'
malfajfantes [o nt rares en cett,e province ; ce font les porcs qui méritent le.
plus d'attention; , il y a pourtant des oies qu'on regarde comme malfa ifant es . Godéfr9Y & Bérault p~nret
qu ~ il eH: permis de les tuer> ainfi qu e les
aUtre" volailles trouvées e n dommage, parce qu'on ne les pe ut prendre 7
& qU'elles (ont ch affèes difficil e ment. Je r erilarq ue fur cela qu'il y a un
.{\rrêt de Réalement, du 2 Décembre 1724, dont on pourrait tirer quel ...
qU 'a.vantag ~ li Ion voutoit t e ni~
la mai n a , fon exécution, parce qu'on
fe~olF
pC.Ut-e rre conte n u par la c ramte de ro llv. d'a mende qu'on enco
u r~
rOlt pa: le fa it même : cet Arrêt faifant droit fur le re.quiflroire du Procur~u-Geqéal,
ordonne que les Ordonnances ~ Arrêts & R églemcnts de' la
Conr
animau;c
~ glt~Je
';
§. -) . ?y ,"
••
1
•
•
•
�. 11;.
r . H XP:Ô·t
1
•
~
...
#
. . .. . .
•
..
~
..
1.
H É CAl R,E -S ; C Ii À P.
v. 4s:.
Cour feront ~xédit,;
.& en éqnféquenEe ~ fait itédi:ives défenfes ~ tous
lès habitanrs-des paroiffes ~e la provinc~
dê .1~i , fer
~iv.a&uer
.l . eu~s
b~fl:iàu
dans lès bleds & autres grams ; en quel~
fatfon que ce fo:t, a peme de
dix livres d'amende, èh ol~tre
les ' don~mages
& intérêts qm ~ront
arbitrés par les J liges ~"fuivnt
l'.exigençe des caS. En partant d~ cet Arê~
le~
propriétaires des petes furppfes dans les l~eds
&;_dans les gramS. po;.urle~t
être condamnés"pour le fait même, en i0 Itv~
d':iri1ënde., fahs qU'l~
~tbefom
de confia ter le' domrhage par des procès-verbaux ,d 'experts, toujours for~
èo'ûrellx ~ ~. .
.
. . . . - #. .
,
.
' ~ Au reae.; ,"je .. m'étonne 8u ~ . d~n$
la prai'Ïqüe_on , ~xige
des rapports d'~x.;
.'
Pretts pour '. confiater le dommage '; 9.uand I.e plaintif/ ne I.e'. ~rouve
pol~
'
affez confid4raple pour· engager ' tette mfiruéhon. Tout culuvateur devrolt,
être ·reçu à {e plaindre & à pdùrfuivre le propriétaire des 'bêtes, par la)
Ifes bleds: fi elles n' y o~t
point encore
, raifon feule qu'il les a trouvées dan~
fait un dommaO"e affez fenfible ou affez confidérabl~
pour mériter atten:'
t·ion ; elles ~ouient
. lè 'fai.re, & elles l'auraient fait fi . elles n~avoiet
. '
pas été auai promptement ~rêtée.s
Ce. ,rt'efl: point au cl~\tivaeur
à garder \
fa terre , la loi la O"a.rde p.our hu ; ~al?
G'e:ij: au prol?riétaire. à garder fe~
bêtès' & à nèpa's les latffer .dlVaguer au p<Hnt qu'elles pUlffent·ntl1re a'ux tërres
c.ultivées, St ~ qu'els
. puiffent franchir les clôtures quand il ~'àO"it
de terres
clofes~
Je ' ne condamnerois pas le ptopriétaire des bêtes en des irltérêts,
pour r.aifon de dommage, 9uand il. n'eH: p.oint a~ez
cotlfid~ràb
pour que
le" cultivateur ·faffe . 1~
frais d'~lhe
.. mfiruéhon féneufe; malS je le tohdam ....
ne.rois. touj,?urs à .quel'1.u.es .légers i.n térêts" au moins. aux dépens pour v~
}ol;c"d'tntérets ~ , p,o~lr
, av,Olr troublé}e .repos du cultlvateur? pour. l'avol.lf
dd
expofé à ,u ne. ,pçrtè J & pçur ne s etre . pas conformé aux dlfpoi~ns
la- Coutume & ..des Réglements" ou ble~
à une légere amen.de, len con:-.
féqùencè .du ,Réglement d~ ,19 2 1-, av~c
d~pens.
; l ' ,'
Baf~ge
:J ];~tlrque
, fO~lS
.,l'article , S5 ~ , .qu.'qn pouv~it
àjouter qu~lüe
au ~
,t.l'es. dlfP.o
· fi~lOns
néc~f1res
tou~han
l~ pnfe des b~tes,
·fi cellll. qUI les
aV?lt ' pnf~s
en: devOlt ,etre cru a fon felï:n~
. , comble.n de temps Ille pour..
VOlt retenu:" ~ qtielle, ' ~mend
on de VOIt payer ~ , ; malS on a , crU, plus à
propos , .du: - 11, de ~al!fr
" toutes. ees .choies; a la prudenc~
Ides Juges.
~ : le Réglement de 17 2 4 prononce , ~ . fi~e
1amende ; malS les autres
points feroht toujours .fubordonné.s aux faits particu!iers J à la recon'noiffancè ou mécopnbiffance qll1 ~n
~era
faltç. Au reHe, comme çe Réglemen': de
2
i7 4 ne parJe que des befilaux trouvés dans les blçds ·ou autres grains . ,
peut-être lç~oità p ~ ops
. d'en étendre .la difpofition à toutes les ter
'~
t~ofe
, quoique non enfemencées" fur-tout ~ans
le bocage.; où toue~
les pIe ces fout fèrmées 7 & o~ 'chacu.n a un intérêt particulier d'en con- '
ferv~17
la pâtl;lre; pqur fes befhaux : Il y a des' ~b , us ·fur cela auxquels il
1.
ferott bon de ve1~r.
"
.
.
' particul~es
voituriers , & gens dè tiiétler d'ans les boûrg~
.,. Souvent ~ ~es
o~
~ pro:~(1mlté,
ont ,des eh.evaux j ,fans .' poiféde~
de te~r
pOUf les nou~
.liIr ; ce,s gens-là font dépo'ulller le~
.terres de leurs vOlfins. QuelquefoIs
des labotireurs on.t obferyé que la pâture :dç:fiinée à leurs . befiiaux étoit
~épouil1e
Jii nUlt par d~s
befiiaux ét~ariges
;, !!s y ont :fait v~iler
,
Il~ ~n bnt pns p~ndat
la.nu1t, & les ~nt
fau conduire au', p,a rc : féroit-il béc~f
~
fa~re
en te ~:s
que le cl~mage
fut ~onHa
. ~é}
& que poutrqieitt ,en dlf~
.des; expellts.?"N e ~ev;lt-!
pas .[ufir~
qu'Il deItJ~n1
confiant q1ué . ~e-f.
be!hau~
Q,n t été trouyés paturants en fonds clos ? Je në faurois - crOl~
~u .en <teUes cirebnfl:a<?~s
. il foit b~foi
d~
c::onibiter.le dominagè /. : d'~ta
...
thèr r l~ , déci.fion au pqlDt ~e favOlr- s'Il y a un q.olTimage en, évidence, §ç
:quel il· 'p eut .être; & . .de faire une. pr?cédure coûteufe; le fait feul devroi~
:op'é rer la , c::ondamnatlon du propnétatre des chevau
, x~ .
1
):
Tome il.
M
l '
�, 1
'DES ACTIONS POSSESSOIRES , 'RÉELLES
, .
H ·A
'--.':', . .I~Es
~él:ioJs
J
p . 1 T' R E
reféifoires, &
1
d ' e~
aélions
'
J. '
J7,
redhibto
~ s.
1
to
1
..
•
•
__
,
...J_.Ir
-' ,rI .:"1',
•
(,.):
Qf! AND le mari, du çonfentement de la femme, ou la femme de l'autoritéJ
& c01lfèlltement de fan mari ', ont vendu ,& aliéné , :fës contrats for(t
~ ho.fl'S ~ &
valables, & n'y fa rzt la femme ni fis héritiers recevables, ceffant minorité J1.
d,?l.' fraude, déceptio!,l d ~ outre
moitié de jufre ' prix', forc~
cramte , ·telle qui peut tomber en l'homme ' confiant ', ~c.;
, . m~a
' ces
'our,
car là fe ul e 'ri.-J
vérence & crainte maritale n'eft fi1fifante.
-' '
.'," ,
'
.. .
. :,:1 ,~
i ~:
J
l
avant l'âge de 20 ans ftc'càmplis ; peu t'en ; bte'n{
r ~
CELu l qui a contr~Bé
PLA CITÉS , 39.
relévément dans l'an trente-cinquieme de {on âge. ','; ~ t
. 'J ' !JI ;)~
?~
_! !.. ~ '1
~ 1-, ,.., J f; r
LE relévem,érit de 'fa v ~ nte faite condition d ~ r ? mé~ é' , daft ~ h f./ ; ji r.i $. J a iz s ~
PLA CITÉS , IIO.
.
les dix ans du c~ n' trçz
de ' vente, & non de 'l'expiration dé ~ la-<J jat u!tf/ de'
remere.
.
',.
'. . ' . . ~ .
,
L
1
a
l
,
v
.
Quelle eIlla ref) tirution en entier , & quelle
e!ll'aélion'redhibitoire-?'
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"
•
......'.
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d:e n9 t re ~'. Gô ri ~t i ~e
Sc:
O iË'A rdut ,ce qüi le troUve dans l,es dirpof~ns
, "du Réglement de 1666, fur le rel eyement ", la -refrltlltlOn-en efîne r , oU
la' refci.fi 9'n .cont re ,des aél:es. Ces trois expreffi'ons fO Dt fynonymes ' ~ n 'N 0 r':'mandie: nous n'y trouvons rien fur' les aél:i6ns '; re'dHibitoires ; JnÜl1s ]a ~ iù"
riCprudencé y · fup · pléera.
~
L à r e'fci ddn Olt Iâ- refit
~ ltioÏ
' cont
~ e 'lI'n J aéfer,A
eH un fecours que les. loix donnent à celui IJ u i r ~ a été', trompé' , à l ~ ef
t de' ri
remettre au même état i OÙ ,il étoit avant . cet ' aB:è: Pour fôfme'r
la'''' cl'e.
fll ande en : refritution ou' éh refcifion, il dl: ri écéffaire d ' obt
~ n i r [&ès léttrès
de Chancellerie, & la redhlbition eH une aél:ion en r é folutian
) d'ù ~ / ~énte
y'
à raifon a ~ quelque déHnit, dans la .'chafe vendue, fqffi(ant 'pou{ ti> bliger
vendeu.r à la repre,ndre & a ~ nuHer
la ve~t.
e ~ ' , ~ira
ici quand . ~ , eç )Urqu~i
;
les a~lOns
re~cf
l r~s
pn~
lIeu, & de meme quand & pourquOl on reç~)t
les aébons redhlbto
è s~
,
- C'efl: au èo-~
é '. livre IV ,ti~e
XLIV, de ·r:èfttndenda vendirl6ne',. qrre <f;
trouvent les pn nclpes. d la refclfion pour dol r éel contre lçs ~ ol1tas.
'~ a
loi II s'ex prinl e en Ces r&rmes :
Rem tnajaris p'retii , ,fi tu veZ p à ' t~r tuus minof
le·
I}'
Sur quelles loi x
e!l-elle fondée l
:;
(\
0'-
!
r'is diJlraxèri( : humanum, e(l, ut v(!! pretium te reflituente emptaribus flmdllm ve,!imJatum reéipias , auBo ritate ;udicis intercedente : vel Ji emptor elegerit., quod
Heefl juJlo pretio, recij/ia's. ' JItlinus auteni pretium éJJe 'videtur , fi nec dùnJ
i~
pars v{?ri f r e ti~fo!u
a fit.
...'
J
•
•
•
~ r aifon a e fa décj,uoh, q ue , la
R ema rquons que cette loi ne veut d' a t1rf
raifon d ~ l'hll hl anité ) humanum ~fl.
Ainfi le v e nd é~ r ell: 'reflitu aple contre
le corttlJat, ·, ' p,ar la )r'a ifon' feule qu'il 's'en fti r pri s lui-même , q ù"il a 'v endu
fon hé r itage, plus de moi ti é moins que fa v a lèu r; ' qu and mêm l ~ ach et ùr
n'auroit 'p,oint ufé de fll t prire , il ru ffit que lé , verideur fOl
~ e ' un e pert~
d'outre moi,t ié du juRe pri x ; il n'dl: pas b e foin
" ~u'
il y. ait ','eu fin effe ,&
déce ption de la part de l'acqu t< reur. - C ette lo i Rom am e a été aaIoptee
par ' Ie's Ordonnances du Roy a um e ; on pe ur voir 'celle ? e ~; a nçois
I e ~., ': ,
en t ~3 ) , 'cHa pitre le, .; ell e met ex pr
e {f ~ m e nt la d é c ept ~on
,cl ourre m ~ l t1é
du jufte pri x au r ang des caufes qU J p rovoqu ent 1 ~ r e frltu
t lO1~
en entJe:;
& not e 'C outum e dans l'a rticl e ') 38 , l'a dm èç de mênie. To ures ces 101 X
fubv ehir au vè nl:i eur , pa r Iii raifort feul e qu'il efr
indiquent q u'on d~it
l éfé , aucune n'exige q u' il y ait eu allici ement o t\ fu'rp rife de la parr de l'a c.quéreur; & la réclamation du vende ur a paru fi favo rable en Fnmce , que
l'Ordonnance de 15 35 lui a donné le temps de dix ~ n n é es pour fe re{ticner
contre le co ntrat , enco re bien qu e dans l'anci en D roi t, le te mps pour la
r efl:i~uto
n ne fût qu e d' une année, & qu e Jufiini en, en le pro longeant, l'air
fixé a quatrç ans.
�'ET HYP ·OTHÉ,C.AIRES,CHAP: V-t. . 47
'P'our là · durée de P~âion
en refiitutiçm
du
., 'Ces 'dix- ~nées .
.
' '1 ,f:fe11 c;omptent
"
n <'l n~
temps
el
11
~e
Cfpjell
e
jour des contrats f~its
par ~es
perf()~is.
m'aJeures ; : n:al
~ 1 ~, . Olt un; a~tre
. w:eva~l
pou'(
regle pour les contrats falt~
en . mmortté : .n~ : H1s ~ ~a tra~vons
dans l, art~cle
les maJeurs, & ,
C 'X XX,I\[ de l'Ordonnance de 1)39', dont VOlp la dlfpoGnon. - . " N ~us ' vou-' ,dans ' que~
temps
,
' dlfficultes
.
, & d'Ivertlt
r: é d'
..
e~ mln
" lant ô~er - aucunes
s opmIOns
qm. rle, 11ront. trou v~es ' ' . . pourl
. eu,9l
" par ci-devant fur le temps que fe peuvent faire caffer les co~tras
faIts
" par les mineurs:J ordont'Jons qu'après 'l'âge de trente-cinq ans parf~zt
~ ac....
<!ompli ', .ne.Je pourra, pour le regard ou p rivilage de 'minorité "plu~
aeduIre ne
par
pourfoivre la caiJàtion _de/dits . contrats -' el!- demandant ou e~ d éfe nd~
'lettres de.. relievement ou de r~flitu.on
au autrement, .I0it par VOle ~e n~lte
pour
cefte a!iénation ~e bierts.ir;zmeubles . ~fai.te(ns
décret ni alt~rié
de Jl1fl.lce ,lijion,
deceptLOn ou cltconventLOlZ , .fincJ!Z al17:ft qu;en femblable cas fe rolt permIs aU
1lJ.ineuT· d'e'l: faire pour/ùite par relievemen.t ou autre voie permife·.
Cette dlfRofitlon, fupyofe que les ' ~I
années pO'ur les .mmeu,rs n~
fe
comptent pml1t du "Jour des ~ontras.,
'lu elles fe. comptent feulement du Jour;
qu'ils ont acquis leur ~ajorité
; malS cette. Ordonnance en perpétuant; .
l'aétion jufqu'à la trente-cinquieme année accomplie; ne. l'a pas faite de
plus longue ,durée pour . le mi~eur
qu·e pour le .majeur. Le. motif de l'é--l
poque qu'elle preI,ld ponr . le mmeur ,efr que, fUlvant le droIt COITlmUn de
la Franc~
~ la ~linôr.te
· · duré jufqu'à la vingt:-cq;em~
an~e
accomplie.,
On allrolt pu faIre lu'ne eJcceptlOn en NormandIe " on nous [ammes maJeurs'
, à 2.0 ans, & dire que le mineur lue feroit refiiruable que jufqu'.à 'fa tren~
'
' tieme année parfait.e ; . mais on a cqnfidéré que l'Or.donnance a pris une',
époque . générale, [.a n5 . difiinétion ' de qu elque ,Coutume où la majorité:
vient . plu , ~ôt
& J ~'on
' : ! rega-d
' te mi~feur
comrrte étant .toujours fa~or,
hIe ': de' la rie t'paru pl"lS 1 en N orman
~ dle
'_ d'amelJtr
la refbtu~lOn
du mIneur
jufq
Jà. la , ' t:en~
"l cinqùem
:J anée
de fon âgè,
'~
la difpofiuon de l'article
39 du RégIe.m ent de .1666 , . qui ..dit que ce1.ur qui a contraété .avant l'âge
de 20 ans .,accorriplis, peut en obte!lir
~ rel
é ve~
e nt
dans l'an trente!cinquiemeJ
de f0n ràge. 011 .doit ~onc
' tenir que la :eflitution pour le .maj
e l~
efi ~ec":
vable pepâann .dl'x; aJh ;:&: .qu 'elle ieU recevable péfur les mllleuFs. Ju!q'a.ln
~
trente-oinquieme "de [on âge('révolu & accompli: on doit donc tenir auffi;
qu'après
~ èe .temps-Ià ; il n'y '3, plus. li~u
à la _refiitution. . '
,
_
. Il dl: rema-rquable ..que. l'Ordonnance de Lou is XII , en 1'510 , article.
XLVI, d'ol~
font tirées les difpnfitions de c e les
~ de 1).3) & 1) 39., s'èx-;
prime en ~erms
qui peuvent faire juger qu 'on_ recevroit la reftitution, 'èni.
cert~in
. cas, après ·~ di x. . anées
.dù 'jopr du contrat: ellè nous dit que . les
r~fclions
, de contrats ., fondées ' fur .dol; fr.aude ~ circonventions, craintè's ;.
vIOlences, ou de.cepti?n'S' d'~ltre
.~oit
~ 1~e juHe pr.ix , fe . prefcriroJnt " n.ant':
en ~ays
Coutm~er,
.que :de Drolli récnt ? 'par le: laps 'de 1di X" ans, à COll)ptBr'
?~
JOl ~ : qu ~ l~fdts
, contrats ou autr
e s " ~é!=s
alrront" été faits, If.! ,qÎte la' cdl!:J
lie cramte ', 'vLOlences , 'ou' autre cauJ
.e ~ legItlme empechallv de. droit ou, de jalt,
ie :defd{tes' refcifions c~[/ ~ r:,
§'c . .C.es dermeres ' expreŒons incli
la PQ~rfu·
quent qu ap.rès dIx .ans ,) la re!htutlOn ' feroI't recev.a&le 'en certains' eas... 'j
.: Cela
~ -tait-dire à -M . Bourdin, [u us' l'article ~ C!XIV
. d~ J' l'Ordon
' naÎ1c
él ~fl-itdesraoh
.
de '1)3-9 . , ~ q~t'il
· y a 'plufi'ètirs cas' ot't.Jes · m:inel1rs font reçu~
· ~ .J fe . reftirue,fi d excufe pour
ap rlès les . ,dIX' ans paffés. " . QuaI1d
· l'a . dVierfa<:
, a- r malic:eufn
~ ' ce · lé & can ~volr
laiffé paf...
" ché 'les, mfl:ruments qJan lefquds ' àn ', po ' ùvoit
I'C M hla'rià
~ r d
reftiliué I,. &. qer etemlPsmOar..
là 1 . "
cl'
ue par es r"
1 t?ut moy.en de ,( c.è faIre:1; ' " a ~ . rs ::c.ette .pr.éfcfiptidn, .de .. lxt donacei~
,
" P.a~ ; ' :UI ota~
" ails ~ peut feulement rcpunn: du }Qur é'que 'ceLa . dl: venu ·à) la c0nnollfano6"
~ , ~ y~t
" ég ~rd
à ,ce " q~l ~ ') ~ é I-e ig1l(i).ra l1 ce · .pro'Cede.-& ,cft c~lÎf
é
" de la parti
" du dol & ma~vlfe
fOI ·,de . l. adv , e:far~"
&: 'qQ' ll ( a par ce moyen. ; mpe}
." ché qu';on:n'alt pu ·;déc_o uvrtr . &ocqnnoîtreide 'femede quron avolt P:0tF.Jt
" être reŒittié ; àinfi c~qe
', prefcriptÎ,m ne coit commencer à courir .:gue;
". dl jo~ i qqe 'cetté fHlUd~
1 eft 'p.arvenbe à notre c.6nnoilfance , &c. ~'.
· ID.é
~
nl~ad
) ~ : penfé
, de meme ; ( ap r~ ~ , B<:>û s;r àfiorr 'dit" qll' ih faut: . ql1 ~ J~
refti1tuEidrl
folt: pn[e 'dans les, qi ~ ) àns ·, -tl. a J ~ ute
, !:,I ,, :,.'N éanrrioÎ,ri's' ' les Ar ets' Ont 'iugé
?' ',.que,qllànd.la ·'reHit.ll\ti0h.' efi fopGh' e \ {4f:.1
· h ·' .trà1d~
' & · fur. le: cl0b'.:; les : ~ th"
"
'" -aUS-!il:6\tCOUlien,t , q ~l e .Jdu joUr ' ~ue
la , fràude. ·a . ./êté... décollyerte. L'Ordan
n nance de 'IS 10 porte en effet que les dix ans ne ·comn1.encent à . co t.ir.ir,·
r
J
.
...
!,.
•
êore
1
,
'.
�.~S
\
DES AC1UONS POSSÊSS01RES, REELtES'
~
'
,.1_'
.;, ' qu!~
ëori}ptèr du jbllt quê tes aé1:es 'auront ~i:é
faits) & "que la .'értl1'fe _cle
) crainte, violence, 'Ou autre' èatife légitime, ~mpêchànt
de droie ou '1 de:
",
~,'
fI • }, fait la 'pour[uitê defdites "refcifions â ceifé. Voyez deux Atrêtsl' renau:s:
~ ~l;Jj!
1/: 'J
les 27 Mai &-17 Juillet 1672. , qu~on
trouve au Jourhal dù Palais 'I,;.{'- ~ ~ AJ
' ", 1~' .'7r;I ,.J. ,() 'cda fe Jrapporte encore ce qpe -noùs dit ,Domat fur cette matier.e; l:& c .•. l . ~
Il réfulte!de là que les caufes qui ~mpêchent
la reHitution dans les' dix:
ans " ~ou , rI?ifent
des cas" d'eic~.pt?
· n ' au~
difpofitions mê~l1.es
de l'o.rdqn
~ :
na:nèê, "qU1 veulent que là refbWtlOri, fOlt ,pnfe dans .les d'lX ans. , & qu'a~
,
près ce temps . oh n'y foit plus reçu. Les Ordonnancés 'poHérieures ' n'onti,
point dérogé 'a ux exceptions ,admifes dan~
POrdonnance de 1 SiO. , :encore.
bien qu'dies ne , parlent que des dix années pour .la' durée de la ' dé'mandel
en tefiitution: celle de 1535 ,qui feule à' parlé du temps -de' la, -refl:ituçion'
Eour les maj~urs,
dit que les refiiturions ' n'auro~t·
,:' lieu
après dix ans ",'
Jelon les Ordonnances de ' nps prédécejJeurs. Cette expreŒon doit;' in'd iquer
que cela fe rapporte à ce qu'ont décidé les. Ordonnanées anrérieuFes; &-motam oi§)
ment celle de 1510 : mais prenons y garde; il n'y a ; .fuivant cette f}r'd ôn- ' .
nance, que les caufe~
légitih1es , empêchant de droÏ-t- Jou de fait la , qe:maidé
~
en refcifion; qui puilfent excufer de ' ne Pavoir pas formée " d ~ ils [tes ' dix
,"
; , r
~ I : ''':1' f ) '
\ .
"
ans
. ni ou de réflitùtion doivent-contenir:'
tes tettres de , .. Ob1ervo,ns ' que les lettres de relévni~
tefiirution doi:- les moyens ..de 'refcifion ; l'ar'tide XXXVIII de l'drd'Onnance ,de r' !,').lO le
Vent contenir les veut ainii':' - ' ,,' Qu'en tous relievements ' ou rellitutÏ'ons fondées>fur ' mfno~
cau[es.
" rité, prefcriptioh, force, contrainte, dol; fiIl1';1lation , crainte "oU'. aut.r~
,,. fcjmblablê caufe , lefdits relievements ne ferono donnés ~ ou , ';oéhoyês en
" ,nofdites Chancelleries, fi ,ce n'dt que l,a partie -,fpécifie ou ,déalare :ipar:':
" ticuliérement ou par le' menu, les· caufes pour lefgualles elle :demind'e1d'êt.re
;, rrèlevée , & non en terfi?és.génétaux (toi ~ De là , doit
~é(
ulier
qu'il fall "avoir,
tattention; quand on demande des lettres de 'r elévement après les " dh ; ant1~eS:l
d'exprimer les caufes qu,i orit emp'êch'é de fe pourvoir dans'les di:lcans,~que
' fans
cela les letr~
' de re!htl~ion
ne feroiènt ~oint
obtenues,' olt [.e];o~nt
: inu-' ,
tiles. Au ft!rplus , le nledleur parti à p'rendre ' , quànd .ün a lai1fé !p-affer les
dix ans, feroit peut-être d'obtenir des lettres dè relief de temps ; O'rand
a fa':'
fceau , en . même temps que .des lettres de refiitutio'n ~ ton les :obdei'l.~
cilernent dès qu'on aunf de bonnes caufes ou de'l bonnes raifons à donner , .
fa " refiirution' après les dix ans, pout.
.puifque les Ordonnances adm~tèn
jufte caufe.
l
,
-)',
,1
. '
" , .;-. ~ ~
~ "
..
On dit communément gu?eri France voi~s
de nullité n'ont lieu; c'efl:~
QuefÎghil1e {'et
à-dire
.
qu'il
faut
,des
~
r
t
e
l
rde
refcifion
).contre
les çontrats qU{0n attaque
adage, vuie~
de
nullité
n'ont à raifon même · de la nullité d'iceux. Domat, au. titrè des Refcifions, 110US'
point lieu en
dit: Il taut remarquer 'gue ;_par notre üfage ; , léS voies qe nullité n'ont pas
France, ?
de 'lieu, c'eft':à-: dire, qu'on ne fait pas annuller un aéte où l'on 'ait été ,
piùtie, en. alléguant fimpleme?t lés moye~s
, gu~
le::. r~ndet
~ul
! mais qu'il
faut obtentr des lettres du Prmce pour les refcdj,ons. & refbtiUtlOns en en. .
tier. - Il ,faut 'Y'prendre. garde; il Y a des vices ou des nullités qui ren . ~
dent les contrats nuls de plein droi ti ;-- telles font Jpar exemple., les obli..l
gations palfée's par l €~ femmes en puiffance de mari fans autorif~n
. , les c~'"
tionnements des fiILes, femmes & veuves, les c0nttats ufuralres , les altenations des biens ecdéfiaIlicques, & généralement' tous contrats: ~l1e
la COU"
turne & les ODdonnances .ont ,reprouvés', ou contlie lefguels elles ont prù
~
honcé la peine d'e nullité. ,Dans tous oe~
cas ', la partie intéreffée à' faire
déclarer le contrat nul,; peun -agir à cet effet, fa11s être obljgée de pren'dre
des lettres de J:eHit~on
r ~ relIe peut faire valoir la nullité, foit p~r
exc
p~ -lo
1Ùon fur ,une aél:iQn form" e c b'n tr'elI
e l ~ , foit par denl an de ou aéli6n prînclfoJ
pale. - Il ,y a un ·Edit du mojs de Jl1llIet) 1707 ", pOll' le ' Parlement de
~an90
, pans lequelde, Roi, apr s . . avoir rappellé les difpofiuions des
0rdonnances fur ,le tem~s
de la re1titution , dic ,. artide III': ,N'entendons
o,!mprendre dans la 'diff'ofi'tz';n: ' des deux articles précédents, les contrats DU
niltres .Jta~s
,demt fa nullité e.fl èxpre/foment .pr0I10flct!e- 'par 'nos Ordoruza12ceS';
pa! le Droit , &, ;pan les'Leoutumes. Voyez .le Recu fil _des Ord0nnalOces ' p~r
Néron . .' ' -) T.I'
éa Il
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ri) J. ,r,
,: ! l'f . ~
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~ux
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II YP Ô T il ~ c i i Ît t §, eg  ' ~ ' \ f i ~
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, te n'~1l
ql;l'aux nullités qui ~e fonf pas pro.n
t . é~s cohtr~
l~s à~s
~lê n~ ,~ q
aél:es qUl ne fo~t
pas t.m t~r:
affuré., malS qU,1 ~e,r0nt
,p,as d , éclar~
nu~s
pa~
la loi; qu'e1l aph~ble
le prmcIpe ,v'O,zes de .nullae ÏI ont heu ,; :tels ~ont
les co~
:
t.rats .f~jts
par un rilmeur, les c<?ntrats furpns par d91 ;f1':a ude , v JOlehce ' ,.ou.'
dans lefqùds Ce trol1;ve un dol ré~l,
& autres qUl , ~e font,Pas nuls deplelri drOIt ~
mais po~r
lefquels Il y a feulement ~uyert
a ~ e s faIre , caffer ,& t , erd~
, e~ =.
dàns ces , cas ~ là & dans t,o us ceux ·o u .Il ne s'agIt que de técla,mau0I1: ,con~re
les .aél:es qui pe,u ven·t; . acquérir va.lél1.r ou foli.d ité par l~ )àps 4e , t~mps
~
11 faut des lèttres de rdbtutJOn ; malS II , n'en en pas ,be[olri pOltr faIre va-:
loir les nullités proin
~ées.
contre les aétes m~ ê mes
pat les COlltumeS .OU
par les Ç)rdonnances Idu Royaume; uri c~ri
tra'
~ é cl~r
é nul par la 101 '~
~'efl
pomt un contrat: au refl:e , <;m ne nf~t1e
rIen a, prend~
des let~r
~
de reftitution contre c e~ contrats; rten n'empeche de faIre valôir des moyens
de nullité dans de telles refHtutions;
8'
, LES
r' ,
If
Que1les•
•
. ~
fdnt
caùres ou les moyens cie refiitutio,I1 font indiqués dan~
l;article ')3 tes cauf.e~
dé r è f~
(le notre Coutume; ce font.minorité, dol, fraude ,force, menace ou cr à ~nt ~ titutibri ~
2;elle qu'il peut . tomber en Phomtne connant, & là d ~ c , eption
d'outr~
moitié'
<le Î\lfl:e pnx. N otl'e Coutunie s'eft téglée en ce point fur leS difpofi,tions
ties Or,9 0nnances de , 1') 10 & 1')3)' ; les mêmes èaufes s'y trouvent, & ' C~S ,
€au[es, indiquent des furprifes de deux efpeceS , ftirprife fai~e
à la perfonne
par dol ~ fraude, force O~l
n1en a'c e J qui fônt qu'dn t?e pelit regarder
€on.trat cornme ·contrai: volontaire fait en connoifIan2e dé caufè , ~ fl1r ~
p riSe rel,a tive au prix éommtin da~s
lecju
' ~ l le v~nei.1
. ~ (e trouve léfé ~
~'efr
ce qui a donné lieu à la diH:inél:ion du dol pérfbnnel & ~u
~61
r ~e l. -Il y
dans le contrat furpris ,par dol; fraude i fo i'ce ou menace:
2. dol p~r[onel
il y a dol réel qqand' le vendeur efr léfé d~Ol
t i: r~ , 1110itie dé jtifl:è pri x. La: '
loi II, au G:ode de refcindenda veriditione, ne p-àrle qué du dbl réel ; mai~
ç ,n trouv era" p&r-tout que le Droit Romain s'élev ?it ëoiltrë 'le dbl & li ~
furprife , & 'qu',il admettoit le dol perfonne! potlr cau[é de r éftitution:/
è omme l'ont admis nos ,Ordonnances & notre COlitti)ne: ori eft trouve uri
exemple d~.l1s
~ la Loi majoribus , qui concerne les parçâge s , àu l'lvre III qu,
Code, titre XXXVIII ; loi HI. Majoribus , eiiam' pet fraudéni , vel dôlum, vel
,folet jùbveriirz' ,,&c. ; & le titre d ei cerre,
perperam.finejudicio fac1is div~fonbus
}(>.i , nous dit: in 4iv~folbus
ji,bvënitur ei, qui efl èlecepiùs dolo adveifarZi, v~l
Te ipfa ultradimidiam jl/fii pretii.
" ' "
,
, Le dol perfonnel fe p.roüve par des témoins ou par des àé1:és q{ii dépo':
~ènt
des faits ,de dol; fraude, force' ,; menace & crainte: le dol réel fe
prouve par la convention d'experts : On ébmpre,nd -que l'é'v énëfnérit de li
refiitl!tio.n p,rife contre tbus ces aé1:es dépend 'des faits & des circonftari,,-es, & de la ;pre~lv
~u'on
dl:. e'n état,'de faire; ainii nous n'avons P?iÎ1~
de rçgle p~ft1Culer
a !eh~r«,
o~
a done~;
nous remarquerons f é u . k~
J'pent qu'on a . vo.ulu faIre dtibn ébon d.ans .les contrats d'aliénâd bn , à l'ef~
<1'empêdher dans quels-n~
la refiltutlOn pour léfion d'outre nioitié dt1
juGe prix ; e~ft
à l'occafion, des- èont
~a ts de fieffe d ~ héritao-e.
, Bafnage; fous, l'article 41:'2,
nous
Idit
que c'efl: une ma x i~e
e' n' c· etre Pi'b~
' , .( La' reuitütion
h'
)
v}~ce
q:ue la refiinltibn pour la déception d'o~tre
moitié de ju'fl:e, prix, n'~Œ
J efi-\!lIe , ad~if
pqmt r~çue
pour les e0!ltra~s
de fieffe ) & clt,e un Arrêt ,du 23 JanVIer ' Contre les co d~
1660, ~ comn]e l'~ant
amu tu,gé; & fo~s
, l'art1ce
3 il en, rapporte un fe- trats âe fieffd,
cond ,. du 26 Avnl 1667, qUI Jlg~a
; la \ m,eme chofe : les r:ufons y [ont,rap, portées, & l~on
. a' été l<?no--tem ps \dans . ceite opinion, au point qu'~n
faifoit difficulté d'admetü'e
reHittltiQn élaris les cas ou la léfto'n hl plus confidérable étoit en évideno.e , & oll l'on ,p ouvoit dire que c'étoi~
ni oin's un
conrrat pe fi ~ ~
qu'une donation déguifée , on en vit ~ n
e x~ riple
à l'au-'
4ienq
~ du ,2Ç>"M.ars 1739,. où la qllefr:ion fut plaid'é i ~ '& appoItltée au CO n
feil fur ce fait.
~ Én 1-7 2 9 un . .fieuJ . L ~ m · aitre;
ancien' Pro'cui eur en la: COtir; dorfrhi à
fieffe au .fietir Rou:lan.~
' fon neveu, l1iais non fon héritier , _u,l} .hâtitnent à
le
l'
fa
Torn~
'4 '
II.
N,
�DËS A,èTIONS ' POs5ÈssàrRES, RtEttÈS
tlfage' 'de prelfoir, & quelques autres bâtiments, aveé t1n~
piec~
de tërI ~ é
de d,eux acres & demI) & une autre de vergée & demie, en la par6i{f~
'
de Samard près .Caen ', par 10 liv. de repte fonciere, pe'rétul~
, & in"ac.-.
quittable ; le baIlleur [e retenant le droIt. de prelfurer deux tonneaux dè
cidre au prelfoir. Le fieur Lemaitre était âgé de 9i ans; il m,011ful!
deux anS après ce Contrat. Eh 1737 Me. François le Bilfonnais , PrOClt':'
~eur
en la Cour, héritier du fieur Lemaitre , obtint des letr~
' s de
refiitution contre ce cot1trat de fieffe, fondé [ur ]a léflon énorme ;- il fut'
d ébouté de fa deniande par Sentence rendue au La'illiage de Caen :' il étoi f
âppella:nt ~n la Cour..-- Me . de Viijers, [on Avocat, conclu oit l'a'ppel1ation & ce dont; corrIgeant & réformant, que [es lettres de refritutiorl
feraient entérinées; & 01'1 la Cour y feroit difficulté, ordonner avant laird
ci roit ql1 'efiimation feroit faite par' experts dont les parties conviedr~;
'
{inon, qu'ïl en [eroit nommé d'office par Mo' le Coinmiffaire' à. ce député "
pour 1~ proc.ès-verbal drèffé & rapporté à la Cour être" ordonné ce qu'il
" aprtlendO~
,
Il [olteni~
que' les rai~ons
qui .avaient fait admettre l,a re[cifion con~re
les COntrats de vente, deVOlent la faIre admettre contre les contrats de /;ieffe y
ql1i [ont ,de véritables" ventes, pui[que le bailleur per( la propriété de. [on
fonds, tellement que le fieffataire pou~rit
?ès le .lendemain rétrocéder [on
co!1trat à qui il lui plait. Il repéf~t01
qu'Il étolt auffi facile ,?'efrimer le'
de fieffe., qU,e }~
prIX du- c~nta
de vente; qu I~ n.e s'agif'"
pr.lx du c ' ontr~
folt que d'efrlme-r combIen 1 hentage pOUVOIt etre afferm é , & dlmmuer ce
q.ui conviendrait p'our les l:épartio~s;
que le fl1:p~s
' [eroit- le prix de l'hérItage. ~l difoit que fi on n , adm~'tl
p.as la refiltutlO,n co~tre
: , les
contrats
de fieffe, ce [eroi,t le moyen d'ültrodulre des "avantages mdlreéls & des'
donations prohibées, parce que tel qui ne pourroit donn,e r, [oit parce que
la .dopation re.roit faite à des pe.r[onnes, prohibées, [oit parce qu'elle pourtOIt etre réduIte -, ne manquerolt pas de fieffer moyennant une rente ma.clique ,.-&_ par ce moyen déguiféroit, fous le" nom 'de contrat de fieffe: de
véri~ables
donati~.
Il [outeno-it dans le fait qu~
l'héritage en quefÙOIl
val Olt plus de 40' IIv. de- rente. -- Me. le CourtOIS, Avocat de Rouland
concfuoit l'appellation a.u néant; il [e fervo'Ît de la jurifprudence des Ar':
rêts, & des moyens qllt ~e t:ouvent employé~
dans l'A rrêt de !669, rapporté par Ba[nage, fous 1 artIcle 3 de la Coutume. - La Cour ~ [ur l'appel .
appointa les parties au Confeil.
..........
:J
J'ignore quelle a été la fuite de cette affaire; mais il falloit être bie'tl
attaché à l'ancieijne max ime pour fàire diffictIlté d"admertre la refiit:l1tiol1'
dans l'efpece qui [e pré[entoit ,.0Ll la vileté de prix était en évidence,. & ot[
le contrat préfentoit plutôt une donation qu'un véritable-contrat de fieffe ..
Quoi qu'i 1 en [oit, on a dans la fuite ouvert les yeux fur les conféquences'
de cette max ime;' & il a prévalu dans la jurifprudence moderne d'admettre la- rdl:itution pour les contrats de fieffe, comme pour les contrats de
vente.· Cette quefrion [e préfenta de nouveau le 24 F évrier ,1745. Me. de
Villers, Av"Ocat du fi eur Dubllft, hérjtier du fieffa nt, demaIl'deur en lettres
de refritution contre un contrat de fieffe faite au prix de 701iv. , pour des h' ritades qu'il prétendoit valoir 180 live , plaida la caure dans toute [on éten-'\
~
du e , & réfuta tous les moyens dont on fe [ervoit pour écarter la' relit
tion ; il étoit appellant : la caure fut encore appointée au Con[eil; m?is
on fut t ellement pénétré des raifons qu'il donna, que la plupart de MM.
dirent apr s l'Arrêt, qu'ils' étaient d'avis que la loi II , au Code de
cindendà venditione ~ devoit s'appliquer aux contrats de fieffe comme auX'
. Contrats de v ente, & qu e la caure avoit été apP9tntée au Con[eil à raifon
des circonfiances particulieres qui s'y trouvo ient.
,
De pIn s ,nous trouvons à la fuite du texte de la Coutume; la nore
~'un
Arrêt du I4 Mars 1749, comme ayant ju gé que la clameur révocato ire a
lIeu. COntre un contrat de fieffe , avec l'ob[ervation qu e la même chofe a:
été Ju gée par autre Arrêt du 13 Mars 17')8. Je n'ai point les e lpeces [ur
lefqu~Is
ces Arrêts ont été rendu s ; mais on ponrra ks vérifier. Une chofe
<:crtame) c'eG: que ces Arrêts paJfent pour confiants) -& q u'il eft aujour t'
re.F
�"È T
Hy P Ô, f I-ft ,C AiR È § , ë H A p~ VIt
5!
d~flUi
' de ma:x'ime da~s
le Barrê::(tt que .la l':etci{Î dri a lieu daris té ~âs ' Bes
Contrats de fieffe comme dans le cas des contratS de vent
e ~ V éritablenlen't
ie fieffant ne doï pas plüs être tromp é daris l,e prix que lè v ~ n.delr
; il eft
haturel d'admettre hi refl:itutiort pour léfion d'outre n10itié de JuIte prix ;
dans un càs comme dans l'autre.
' ,
"
,
'
Mais èomn1.ent f e ra":t
~ on Peftin-iation? Me. de Vi1h!rs, dans lâ èatife plai- Cornrheilt fl!r•.li
t-on l'eftim:ldort
Sée en 1739? d,ifoit q.u'on e~irot
combien l'hé~i
, tage
.pouv6~t
être, afer~
pou r Juger de hi
mé, qu'on dlm1tH
~ rOlt
de l'eft1l11auon ce qUI convlendrolt pOUI le,s. repara- lé{ion ti ltrath é.:.:
le ~l.ipus
fe:oit .le prix de.l:h
é~·itag
e. Cet
~ ?pér
~ ,tlon
, !1,e diai re dans leS.
'i:ions, ~ 9u~
paroÎtrottv,lclèufe: Il ne, s'agIt pOint d'un baIl a ferme; le fieff"atalre n dl: pomt co ri(a t~ de fièffcP,
tm {impIe fë,r mier ; fes droits [ont plus étendus & plus confid érables que ceux
du fermier; il a une propriété perpétuelle, il peut tirer' dLi fonds un plus
gr~nd
a.vamage : . ~
d'aille.urs COmment dtÏnier les répanitÏoris' à perpél~ne
a~ltre
nléthodeJ ,
tUIté ?, Je crOIS qu'Il faudrolt r~che
, Su r cela j'obfe~v
q~e
parni! nous l, altén~1o
I1~r
contrat ~e fieffe efl:,
àdmiCe comme l'ahéI1atlOn par COntrat de vente; qu e les fieffes & les ventes,
:(ont ,deux n1anieres reçues p.oLir. l'expropriation ,& l'appr?l?riati?n ; 9:H!
dès-lors qu'on admet la re!l:t
~ tlOn
pour léfion d outre mOItié de Jufte Ipn.x
dans leS contrats de fieffe 'cor11me dans les contrats de veJue , on dQ'l t
:
chercher une .dtimation relative à chacune de ces manieres de contraél:er
ent
, on eftime ce qu~
& d'aliéner. Dans le contrat de vente à prix , d ~al'g
le fon ds à jufre prix auroit été vendu; de même dans le contrat de fie~
ùn doit eftimer ce que le fonds vaudroit en fieffe à rente perpéme1le l S'il
fe trouve qu'lm fonds fieffé par roo liv'ô de rente foncie're & iracgut~
hIe 1 valait, au temps du cdntrat , , 'plus de 200 Ev. de rente de fieffe irj'acquittable, il .Y aura léfion uli:ramédiaire, & conféquemment les lettres
de reftitution feront entérinées.
,
, Je viens d'apprendre qu~
la quefEon a été jugée ruivant ce's principes j
par Ar-rêt au ,p-e-tit rôle, du 19 Janvier 1779. Une fieffe étoit faite
par 400 liv. de re~t
fonciere ; le fieffant fe pburyut pal"" Clameur révoca:
~
ioire.\ Le J'uge de F écanip ordonna que'1es experts eilim e'ro'ient, Ib~
ce que les
fonds fieffés 'pouvoient valoir en capital en valeur intrinteque; iO. ce que
valoit la: rente fonciere de 400 liv. - ,' L'Arrêt réforma la Sentence, &
Qrdonna que les experts eftimeroient ce que le fonds pouv·oit valoir en
rente fonciere au teP1P!? cJll ,Gontrat. -' Le motif fut que les parties ay ant
co'ntraB:é en rente fonciere ', l'efl:imadon devoit être' conforme à la natu re
du contrât: plaidants Me. Thouiet pour Lenorniand, fieffataire , & Mè•
'Fremont pOur Dupont, fieffant. ~
,
.
Àdmet'ôn ta
e~
Normandie q~'il
n'y: a point lieu. à la refiitutio n -po,u r léS
:' On ti~n,
reflitution pout
~ontras
. 'd 'echange. :ea~ng.
, nous ,d it, fous ~'artlce
3 de la - COLitut,.,ë,, : l.11 éÎlon dans les
- " C eft un ufage fort anCien en cette provmce,. dont on trouve un Arret contrats d'é..
~
" du 17 D 'écembre 1'573-, par lequel on jugea que la clainellr révocatoire change
,
~, 'n'étoit poiht lr,ecey able pour l ~ s t0!1trats d' é chanz~.
Autre Arrêt en la
" Chambr~
d.e! Edit, ~u 7 I?écembre ~620,
~ntre
, t'lerre le Febvre, 3;ppel
" lant du 'BaIllI de LonguevIlle" & Plerre d Alle'mon fieur de Mirevdle.
;, Autre Arrêt, au rapport de M. de Bonniffent du ~8 'Novemhre 162,).
" A~tre,
d ~ 1 . 4 Mai 16 3 1 , par lè,qu el un demandeur en clameur révo ca" totre . contr.e un çohtrat -d'échange d'une fuceeŒon contre un hérjraO'e ,
", fut débouté" de [oh aéti'o n. Autre l\~ ' rêt
contre Philippe de T'ourlaville,
" fleur de RofeUe, pOLlr de Hennot ,; fiel!r .de la Londe & le Bas, fieur de
;) CaG:elet r, pour lefquels je plaidais' âvec Me. Louis Gréard. Autre Arrêç
'" du 12 Février 16 18 ; e'? tre Feron & les héritiers' du fleur Beuze1in (c.
, Me. de' ,Villers, en [outenant quela' r fiitlltion avoit lieu dans les contrats
de fieffe .' , ~ors
de l'A:rêt. du ~4
~ é vri~
. 1745 , dont j'ai parlé ci~devant
;
convenOlt que' la. re:fl:ltutlOn. n ~ t~)1
p~lOt
reçue contre l~s contrats d échange.
~l ne f~ut
pas ralfonner , dlfOlt-ll, par : parité du . c.ontrat pe fieffe avec le
contrat d'échange: dans le càs d'échanO'e d'un fonds contre un autre fond s
on n'admet point la clameur révoc
ato ir~ ., parce gu ~ el
n'e~
accordée qu~ a l~
y~ndeur
'. & non à l'achet~ur,.
'& pa~ce
que d a n~ ' le cas ~e
l' ~ change,
il
n y -a pomt de 'vendeur ', 11 y -a umple permutatIon, & la · 101 -n'a point
>
J
.
�';
l
'
"-
~i
l
'
~ÉS
ACTIONS POSSESSOIRES, Rf:ELLES
parlé des perm4tarions' t' il n'en efl: pas de ~ême
4ans le ~ontra
de fieffe ;
on a tort de (dire qu'il y a échange , du fonds contre u~e
re'nte fonciere ; il
Y a un vendeur dan~
ce co~tr
, c ~ en
celui q~IÏ
ab.ndo~e
fyn fonds ; la
rente dt créée aux dépens du fonds même. - Ces autorités & ces rai font1emeÎlts font , importants. Il peut être qu'on pedifle à rejeter la refiitution
dans lés contra,ts çi'écha,nge pour dQI rêel ,fous prétexte qpe la loi II, à li
Code dé,refcindenda vel1ditùme , d'où n0l1.S t:ÏrO'ns nos principes, pour le dol
téel , ne parle ,q ue de~
.co~tras
' de vente.
,
, ,
Cependant il y aurait des raifons ,pour faire ad,m ettre , la demande en,
tefiitution de l'un 4es permutants. ID. La jprif~denc
s ~ étoi
autant dé-'
darée contre ]a reflituti9n fur les con
~ rats
de fieffe" que co'ntre,la reflitu~
tion fur les contrats d' é c~anr
, e :.nous avo~s
v~ , qu'~n
~ tenu' long-temps
'lue les contrats de fielfe n étOle nt pas fUJets a ràLbtutlOn i que plufieurs
Arrêts l'avoient jugé alnft " & que néanmoins bn ,eL! re\renu à, juger que la
te!l:itution pour dQl r~el
efl rec ~ vable.;
il pou,rroit en être de mê'me des
contrats d'échange .. 2. 0 • La loi II, au Godé; n'ayant parlé que' des contrats ,
de ,vente, on pouvoit ~iré.qu'el
h'dl: p'as applicable , à n'o s contr5lts d~
fieffe, comme on peut le dIre par rapport ~u , x contrats d'~ch.a
, nge
: de là
on peut induire que la' refcifion pour dol réel ayant é~
admife contre les
contrats de fieffe, elle doit l'être égakment COOHe les contrats d'échancre ..
30. Le prin.cire d'équité & d'humanité qui 'a fait d:onne\ la lo-i II, aU' Code', '
pour la refclfion contre les contrats de vente, dl: le meme pour les con~
trats d€! fieffe & d' échange ; la rente de fieffe fait le prix du co~tra
de
:fieffe; le contr 1échange fait le prix du fonds qui a été donné ~ri , échancre ..
Pourquoi le permutant qui fe trouve léfé d'ou'ne moitié da,ns le' prix, ~ne
fera-t-il pas reçu dans fa . réclamation , ' Gom~
l'a été ,le fieffant dans la'
èerniere jurifprudenée? Pourquoi le fecours d~
la 19 i poü,r cdui qui a été
trompé dans l'aliénation de i'hn ' h é r ~ tage
, ne fera-t-il pas imploré dans touS
les' cont/r ats où il s'agit d'une expr<?priation d'héritage? Enfin, les Ordo!J..nances de 1 )'10 " 153 5 & 1,39 ,ne.diftinguent point dans les aliénations [u~
, jettes à reHitution.., - Ces r éflexIOn·s peuvent mériter attention: peut,-être
que s'il ~e ' t l! ou~,it
~J.1 cas où l'un de~
permu~ant
fût léfé d'outre moitjé :1'
on en revIendraIt a dIre que la demanqe' eu\ refltuIO~
contre l' é c~ange
me me
eft recevable; il ferait a!~é
de vérifier par l'efiimation des fonds permutés :J
s'il y a, l é. fio~
d'outre moItié.
,
La re!l:ItutIOn pour dol réer n'eft pas n ~ çue
feulement contre les eontrats
De ta re!iirudo'n
contre les par- d' ~ lié~
:a ti ç m ", elle' l.'e!! ~ncore
~ontr
les par~
age
s ent~
co~
é ri~es
o~ copro-'
tages.
prtétatres , & les ltcltatIOns qUI en tIenn'e nt lIeu,. Cet,te ~eflituon
a [on l'rin..
c ipe dans la loi majoribu's , loi III,,' ~u tine' XX)ÇVIIl" Livre III du Code
~'
M ais on a introdu it dans la jurifprudence ul!-e différe.'nce' fur le taux de la:
, léGon, qui donne Quve~tUJ;
à la Fe!l:itution ,. don~
je ne vois pas bien la caufe:'
d ans le CÇlS de l'aliénatio!l- "..il faut t}ne , léfion ~ ) outre m~it
é de jufie prix ,
fllivant la loi If " au Code de refcùzden.la venditiorie , & [llivant les Ordon,,
nances de 1 ),10, 1 )-]') & 1')-3 9 ;, mais fuivant notre jurifprudence, il [uffi-,;
d'une léflon du q~art
au quint pour fe faire re!l:itller contre des partages.
Cela ne me furprendrqit pas fi j,e voy~s
qu'e ~an'S
les ~oix
Romaines & da~1
,s
les O r donnances du Royaume, on et1t admIS cette' difFéren'c e fur le taux de
la léfion ; mais je ne la trouve point ,d'a ns la loi II, aü Code, & les Ordonnal\ces de 1) la & 1.,3') , qui l'ont adoptée, ne 'pr el? ~ent
en c~nfid
é ' ~at;ion
qu~
la léfion u1tram
é diar
e~
Comment s' e ~ -Il fa It ~ue
, dans., l~
jlrifpq
~
dencc on ait admis la léfion dU' qua~·t
au qumt p~ur
[uJet de refbtutlOn contr~
les partages entre coh érit}er.s,! t ~ ndis
q.ue nos 100X n,e parlent ql1~
' de la ~ éfioq
Ütramé dia ire ? J'entrerols ICI dans cet exa men & dans , les q,uefbon s qUI peuvent nattre fur les refiitutions contre les partages; mais, je m'en fuis oce·Ll pq'
au titre' III qui a 'pour , objet comm ent les fucce(ftons fe divifent ou fa
[
partagent dansl le chapitre 1er • de ce titre ; j'y fais renvoi.
'Admet-on la
Il Y a d~s
contr,ats d ~ ' a l i.é n a tion
d'a ns l e f~u
e ls il n'dl pas fac ile d ~ j'uge
~'
refiirurion conde'
la
léfi
on
.
ce
font
les
contrats
de
vente
a
fondS
perd
u.
:Le'
bon
ütde
malL"
tre les contrars
de vence àfonds vais march6 dé'pen d te plus fouvent de l' événement; on ne peut en ' juge,!
perdu ?
que fur la dUJ;ée de la vie' dll vend'e ur, & cette durée eft incertaine: on ne
.'
peut'
/
�• ." o•"
..
.,.
ET Hyp ·otBECAIRES,
/
CHÂ' P.
VI.
)~
peut 'pas dire .qu~
le ~endur
.qui d<?u,btè fori revenu ou à peu pr~s
, (dît léfé i .
& cependant Il peut etre qu'tl y ait léGon ; cela ~e trollver,a atnfi dans I.e
cas Otl le vendeur . feroit menacé d'une mort prochal1ie. Com~
, e en ce cas .1
fe , trOl~ve
point ~gaité
de ' rifgues , on pre~d
\'inégalité pour, léGon
& pour motif d~ re.fbtutlon : on dIt que les vent 7s a fonds perdu ne font
fujettes à la refhtutlon pOUf léfion, qqe par la ralfon que le bon ou mauvais marché dépend de l'événement, parce qu'on regarde ces contrats comme '
contrats aléatoires; parce que fi l'acheteur peut avoir bon , march~
dans le
cas d'une mort prochaine du vendeur, il peut acheter le fonds , ~Ien
chére-;ment fi le vendeur' vît long-temps; enfin, parce qu'il y à rifque égal de part
& d'autre. Mais, dit-on, s'il y a apparence, lors dq contrat, que la mort
foit prochaine, il n'y a rlus égalité de rifques; l'acquéreur dl: p~efquè
affuré d'avoir le fonds ~ vil prix, & l'on prend .cette inégalité de nçques.
toute favorahle à l'acquéreur, pour une léflon faite au vendeur ou a feg
héritiers ; on a~met
en ce cas la refiitution des héritiers' prife dans les dix anS
du jour du contrat. "
_
; . .
'
'
"
Voici un Arrêt fur ce pomt" dans lequel les hentlers réuffirertt ; Il fut
rendu le 8 Août 1741. , en la LIe. Chambre des Enquêtes, par évocatioIi
de la Grand'Chambre. Cet A-riêt jugea encore qu'il n'y avoit point de diftinél:ion à faire entre le contrat de vente fait moyennant une rente à fonds
perdu, & le contrat fait par un prix certain en argent, lequel prix eft
conHitué en rente viagere par le même contrat. V 'o ici le fait & l'Arrêt.
- M. d'j\gy , Confeiller au Parlement, vendit des biens à fonds perdu, &
notamment fa charge de Confeiller au Parlement; il vendit cette chargé
à M. HaIlé d'Amfreville) par contrat - du 25 Mars 1741 ; le prix fut de
2.6,000 Iiv-. en principal, & de 4,200 live p<?ur pot-de.-vin ; les 4,20d liv.
furent payées comptant, & pour les 26,006 lIv. de capital, le fieur d'Amfreville fe conilirua en 2,000 liv. de rente viagere envers M. d'Agy, à courir
1
du jour du contrat, au moyen de quoi le fieur d'Agy le tenoit quitte de ladite -fomme de 26,000 liv., parce que ledit ùffice demeureroit fpécialement
affetté & hypothéqué à la rente viagere ; il fut dit dans·le cùntrat que l'office
demeuroit dès le moment aux périls & rifques de M. d'Amfreville qui porteroi't
tous les événements',
.
Lors de ce contrat, M. d'Agy étoit malade; il crachoit le fang ; .il avoit:
les jambes enflées, & on le prétendoit hors d'~fp
é rance
depuis quelque'
temps; il mourut le 20 Juin 1741. - M. de Claironde , Confeiller ,au
Parlement, If' fieur d'Hermerel, Lieutenant-Général à Carentan, & autres,
fes héritiers, p~ient
des lettres de refiitution contre le cqntrat du 25 Mar's ;
elles furent entennées par S , en~c
de .MM. des Requêtes du Palais, du 1)
Mars 1')42: le fieur d'Amfrevllle étoIt appellant. - Me. ThouarS
fon
Avocat , ~'éfuta
d'~bor
les faits particuliers qu'on IU,i opp<?foit, pour établir,
que M. d Agy étolt dangereufement malade lors du contrat & dans l'état de
rn~t
proc~aine
; il préte?dit /lue
d'Agy n'avoit qu'u'ne indifpofitiori
qUi n'aurolt pas eu -de fuIte s 1~ aVOlt voulu fe ménager, ou s'il avoit eU:
quelque confiance en la médecme, & quelque docilité pour les Mé"
decins.
.
"
,
Il expofa que pour refcindet un co1n trat , il faut des moyens au.a i certains
que le · cont~a
mê~
, & que le véritable efer.it de la' çoutume eH que les
lïo~mes
pU11fept dlfpo[er par e~lx-mês?
1ulvant qu'ils le jugent à propos ~
qu elle ne met des entraves qu atlx' donatlOt,1s ' &c. ' · r· mais il s'attacha par~iculéremnt
à montrer que ~a charge ayan't été ve~du
à prix d'arge.n t , &
le contrat ne préfentant qu une fomme d'argent do'nnée à rente Vl?gere
par M. d'Agy, ce contra~
.n 7 PO\lVO!t ·être rujet à reilitution pOl~r
dol
n1
téel, parce
' q~le
cet~
~eltuOn
n a 1.leu ,que pour l~ vente ?'im ;ubles . .
Il eil de maXime, dlrOIt-Il-, que la re!btutlon pOllr léfion n'a heu qu en faveur
du vendeur ou de fes héritiers,.;/çr; dans.l'efpece préfente, M. d Agy étoit l'acheteur, & non le vendeur: tlefivrai.qu'ilefile vendeur de l'office ; mais il ia
(Jeux vendeurs dans le contrat; le vendeur de l'office efi M. d'Agy, le vendel;r
<le 'la re~t
viagere efi · M. d"Amfreville' le prix de la 'vente de l' Qffice ef\: de
:l6,voO hv ~, à payer pa,r M. d'Amfreyille) & le prix de la rent;,e viagere ac;'"
ne
1\1.
Tome II.
/
0
.'
�DES ACTIONS POSSESS01RÉS; REËLtES
'~4
qüife par ~1.
d'Agy ,eil: de 26'Jooôli,v ., payables pàr M. d'Amfreville. Ii
que 1es 26,006 liv. pOlÎr lè prix de l'office oht fervi à acheter la rente
v,i agere; mais 'c ela s'dl: pu!faire: il fuffit q.t~e
M. d'Agy ait vendu fon office '
rar un .prix) , ~u'il
ait d.ifpofé de ce prix pour acquérir ù~e
r:ent~
viagere!
Il aurOlt pu dIffipër ou Jouer Cette fomme, ou la donner à fonds perdu , a
un riers, 'faIis qu'à raifdn de Ce on 'e lît pu attaquer le contrat de vente ,de
l'o,ffice: il. a pu de même la donner en confiitiltion de rente- Viagere au fteu~
d'AmfrevIlle par le même contr~.
,
.
' .
Cela pofé J difoit Me. Thouars, il efi confiant que M. d'Agy efi l'acheteur
de la rente viagere ; il ne s'agit dortc plus que de favoir fi les lettres de
rellitution pe,u vent avoir lieu n faveur de l'acheteur\ Pôur établir qu'elles
!Vont poiiit lieu, il rédamoit l'autorité de Dum'ouliil. Ùans les contrats de
cette efpece, difoit-il, bn ne voit què l'achat d'un ufufruit pour celui à: qui ,
la rehte eft fait~
, & le bénéfice de la reftitution n'appartient point à l'ac ...
quéréur : auffi Diünoulin ~-til
dit que l'âge oU la fanré bonne ou mauvaife de
l'acheteur ne fe confidere point; qu'on ne doit attention qu'à l'intérêt du
~endlr
qui fe trouverait furchargé d'une ufure évidente: qu'on parcoure cet
Auteur, on verra que toutes les idées de proportion qu'il aqonnéesfur l'âge,
la bOhne bu mauvaife fanté de l'acheteür , n'ont pour objet que l'ufure dont
les contrats à rent~
viagere font [ufceptibles.
Me. Bigot le jeune, pour les irttimés, exartl1ndit lës ëiréonfianèes dans
lefquelles on pbuvoit réclamer cantre les contrats â fonds perdu, & réfu"
toit enfuitè la difiinél:ion que l'on faifait d'une vente faite par une rente
viagere, & d'une verite faite à prix d'argent, conftituéè à rente viagere.
~
Dans les <::ontrats de vente à. fonds perdu, difoit-il, on ne peut eftimer
la vraie valenr du prix, parce qu'elle dépend des év~riemnts
& gu hafard;
mais pour que ces coI1trats foient valables, il faut qu'il y ait égalité de rif~
ques à courir du côté du vendeur & du ceté dé l'acheteur: ft cette égalité
ne fe rencontre pas, il Y à dol dans le Cdt1trat, qui devient dol perfùnnel,
fuivant les circonfiances, &. qui efr toujours dol réel ft l'acquéreur ri'a point
de rifques à courir, ou s'il en i pèu en comparaifdn du vendeur. Or, quion faifé
attention à l'état dans lequel étoitM. diAgy lorsdu contrat, bn 'trouvera qu'il
etait préfumable que M. d'Agy n'avait pas fix mois à vivre; cela même étoit
déj~
rega~dé
comme certain dans le public. On convient cependant qu'il étoit
poffible qu'il revînt de cette maladie ~ mais malgré cette pbffibilité, il y avoit
au moins trois degrés de certitude pour la n'lort; ~ohtre
un degré de certitude
'pour la vie: ainG i} l1:'y a~i
t point ég~lit
de rifques entre le vendeur & l'ache"
teur, & de cette tn égaltre pour les nfques fort la preuve d'une léflon ultramédiaire dans le contrat de vente.
\ Q~ant
à la diftinél:ion qu'on voulait faire fur les expreŒons du contrat,
illa réfutait, en difant que le prix de la vente de l'office eft une rente via"
gere, puifque l'acheteur de l'office ne doit qu'une rente viagere: M . d'Amfre"
ville, en achetant l'office, a compté ne payer qU!llne refite v iagere , & ne
s'obligeoit effi él:ivement qu'à une rente vi ag€re ; 11 n s'efi point obligé de
payer le prix en deniers; il n'a jamais . dû une fomme d'argent; il n'a pas
été un int1ant où M. d'A g y ait pu le forc e r de payer la fomme de 26,000
live Si M. d'Agy: au lieu d'un office, avoir vendu un fonds, ce contrat
-e ût été clamable ,& le cl amant n'eût été obliO'é qu'à la continu ation de la
r ente vj ge re, &c. C e n'eH donc qu'un e chimere CJlle l'acquiCition d' u.n e
rente viaO'ere à prix d'argent qu'on propofe : tour ce qü'on dir à ce fUJer
n e pr f e n~ e qu e de vaines fuhtilités dans la dial él:iqu. M. d'AgY
dl: donc le feu 1 vendeur dans le contrat; il s'agit donc uniqu ement de
ravoir s'il y a léfion dans la vente de l'office, ou s'il n'y e n a pgs. pour
e.n décjd r , il f aut ju ge r fll.r l'l·tat otl fe trouvoit M. 9'Ag y! ce qu e D , umo~
"
lIn a dit ne fetOlt applicabl e qu 'aux rentes vlage rcs créées a pt J"
d'argent) & cell e dont il s' aO' ft a été créée pour la vente d'un office. - La
C?ur , par fon Art t, fuiv ant les conclu lions de M. le Baillif- 1\.1efnager ~
mit l'appellati n au néa nt, avec dépens.
.
~ lné·
Çc n'c ft pas feul eme nt . raifon de la vilcté dc pri x , qui ré fulte d'un
gaht6 de cirques , qu'on peut att aqu cr ces contrats ; on pou rroit encote le ~
'en vrai
/
�attaquer étant faits pat un homme malade de rria}ad.ié d,'ont ,il feroit aécd~
dans les quarante jours, èn conféguence de. Pàrttcle . 417 ~e la C<.mtume :
en les regardant ~ori1m
, d~s
~?natlos
dégmfée,s, fous ,le tltre de ve~ts
a
fonds perdu; malS cecl n'mtereffe que les qUeH:l0nS auxqueUes la. dl~pofi
tion de l'article 447 peut donne lieu. J'en ai , parlé fous le titre aes
Donations.
,
" ,., ' , "
La ',réfliëutida
Au' reHe on doit obferver que la reHitution eri ,~ntier
n'à li ~ u que con.tre le~
eft - elle re~u
contrats, de vente des immeubles; c'efr de ces contrats qu'?nt parlé la ,~O . l dans la vente des
II ,au Code, & les Ordonnartèes de I).I 0 & 1') j 5. Les ma.rchés ~e ,cho es droits uni ver:'
mobiliaires ne font point fujets à la refritution pour dol réel; . on n admet fels , &. dans le~
COntra~
des ch"ô..
pas même la reH:i~utoÎl
c~>ntre
la vente des droits univerfels & de chofe~
fCi mabi1iàites ?
douteufes :on peut voir fur .cela des Arrêts rapportés par Bafnage, ~ous
l'article 3 de la Coutunle. On ne peut auffi le refriruer contre de~
baux
d'héritages; mais la refiitution ,e fi ad!uife pour toutes chofes ~ en.t?utes
matieres, quand ~le
efi fond~
fur le dol perfonnel & fur la mmonte.
, Ce que nous difons du dol réel, dans le cas des chofes mobiliaires , fouffre
pourtant une exception; c'efi ,quand il s1agit de contrats ufuraires ; oU
' qu'on eeut !e,gar~
~olme
tels. Un hom~le
qui auroit, créé fur lui ~ne
rente vlagere a pnx d argent, laquelle feroIt énorme relatl vement à la fom~
me qu'il auroit reçue, pourroit fè plaindre & réclanler , comme vendeur de
la rente, contre le taux dé la confiitution : quoiqü'elle eût été créée pour
tlne fomme mobiliaire ; c'efi la doél:rine de Dumoulin. Au refie , ceci efr
étranger aux loix données fur les 'reHit,utions en entier ~ c'efi par les loix contre
l'urure , qu'on doit fe conduire; il faut, dans ces oecafions, confulter les'
Auteurs qui ont-traité cette matierè , & remarquer que l'llfllre ne fe couvre
point par le laps de ternps , qu'on eft i:ouj~ts
en état de s'en plaindre.
On aüra remarqué, à la leél:ure de la loi II, au COtie de feJcùtdenda :,en-- Ljacquéfeur ac-il l'option da
Jitione ; que lé vendeur qui fe' refiitue pour dol réel, eH obligé de lalffer garder l'hérita_
le fonds à l'acquéreur . qui voudra fuppléet en argent le jùfl:e prix, cZefi~
ge, ou de fup.:l
à-dite que l'acquéreur a l'ç>ptibn de ré mettre le fonds, en recevant ce qu'il à pléer le jufrd'
payé, ou de fuppléer en argent; bn tient à- ce prince~
Barnage nous dit: prix?
- ,; La loi laiffé à la liberté de l'acquéreur de remettr€ l'héritage , ou de
" fuppléer le jufie prix, ,que s'il ohoifit le premier parti, le vendeur ne lè
" peuteontraindre à fuppléèr le jufre prix; c:;eètè option efr ert faveur de l'ac~
" quéreur; qui peu~
choifir ce qui lui efr plus commode! ainfi jugé le
e
"
1 x. • de Mars 1660 t plaidants Liout & Carùe cc. -::....; Mais le cohéritier
qui fe refiituera contre des partages, fera-t-il dans le cas du vendeur? Le
-cohéritier contre lequel il fe refiituè, aura-t-il l'option dè confentir ~ de
n~veaux.
p~rtages,
ou d.e flpé~r
le julte prix ? <tom~ne
- l'auroiteqé?
J al examIne cette quefbon au tltre III, chapltre 1er •
ia per~
. 'pour trouver s'il y ' ~ léflon d'outrè moitié ~ on Juge par l~
perte que queC;eft
fait ,le Vllnfalt le vendeur ;. c'~!l:
a cé,fte perte que la 101 II de refcindenda yenditione deur qu on exadonne fon ~tenlO;
c'~fi
a ralfon de cette perte qu'elle décide qu'il eft mine pour juger
. de l'humamté de fubventr a~ v:ndeur, & qu'elle juge que cette perte efr s'il y a lëfion.
énorme & 'provqt~e
la r.efiltUtlOn, quand elle efi" plus que de moitié; C'è~
t
auffi ce qu 0!1 dé , cl~é
& Jugé ~es
O:do~nar;çs
du Royaume & la Coutum.e
~e ~ ~rmadle;
& c efr ce .qUl a faIt dl~e
a Dumoulin , qu'il faut regarder
ce ~Ul
revleont au vendeur., ~
M. Potle~,
dans fon Traité des contr~
~e
yente, n .,:. 34) , ~ous
dlt :" Dumoultrt, Tr. des Ufur. 14, nO. 173 ~
." cite un Arret r~tdu
e~ robes :ouges , du 3 Décembre, qui a jugé ':l~<;
" pour cette ~efcion,
li f~lio1t
,que le prix fût au-deffous de la m01tle
" .de ,c.e que" 1hénta&e vàld~
en fol fi par rapport. au vendeur (~.
.
.
CeCI peut etre bon a r~maque
, parG:e qü 'on VOlt quelquefoIs des.contrats,
tournés avec affez d'artlfice pour donnet ouverture à la quefiion. Nous en
avons ùn exemple récent. da.ns un proc~s
jugé en la .Grand'Chambre, a~
rapport de M. de Betteville, le 31 Janvler 17 81 . - Pl erre L:payfaOt , laboureur" poffédoit une ferme affez confidérable dans la paro1ffe . de Métri ;
il étoit vieux & infirme; il voulut louer cette ferm~,
& da~s
Cètte cif'"
confiance, Hervé Onfroy , autre laboureur, fon vOlfin? obtmt de lui un
I(:ontrat de fi€ffe le 4 Mars 177 8 ~ dans lequel il Y avolt une perte pou,t
l
,
,
,
�r~
•
f
DES . ACTIONS POSSESSOIRES; RÉELtÉS
J e fieffant de plus de moiti é de fon reven u: cette ferme valoi
t i') à. 1600
iiv. ~ar
an ; elle éroit charg ée de 2')0 livi de rent~
fei~nurals
& fonci eres :
on lb pula dans le contr at que ces rente s refier Olent a la charg
e du 'fieffant ~
& que le fieffataire les paier oit chaqu e année à fa décha rge & ' par
délég ation
en déduél:ion de la rente de fieffe qui était de 800 liv. l ,
.
. Pierr e Lepa yfant , ayant réfléc hi fur ce COntrât, trouv a qu'il étoit
trom pé;
il prit 4es letr~s
de refiit ution pour lélion ultrit nédia ire: on convi nt d'experts , & les exper ts efiim erent que la ferme valoi t 1,487 liv.
de reve nu:
d'apr ès ce rappo rt le he(fa taire fouti nt qu'il n'y avoit point
une léflon .ultramé diaire . Je fuis char~é
, difoit -il , d'une rente de fieffe de 800 Hv. ; &
en fuppo fant une valeu r a lâ ferme telle que l'ont efiim ée les exper
ts) cette
rente excéd e beauc oup la moiti é de cetté valeu r. Sur ce raifon
neme nt ,
le Bailli age de Baye ux j faili du procè s, jugea le '8 JUIn 1779 , à tort
la
dema nde en entér inem ent des lettre s de refiit ution , & ordon
na qué le
contr at feroit exéCuté fdon fa forme & teneu r. Pierr e Lepa yfant
étoit ap'"
pella nt ~ la Cour .
Il diroit , pour moye ns d'app el, que pour juger de la léfio
n, il faut
parti r de la perte que fait le vend eur, & qu'en faifif fant ce princ
ipe, on
t rouve ra ' qu'il perd dans le contr at plos de la moiti é de fon reven
u. J'avo ls,
difoit .:il, ~ne
fe.rrtle de 1,48.7 liv. ; cette ferme était charg ée de 25<? liv. de
r~ntes
feIgneurJales & foncw res; ce~
cha:g es préle vées? Il me ~efiOlt
1,237 .
hv. de rente : or , depUIS le contr at, Jen'al plus que .550 lIy-. , qUOIq
ue la rente
de fieffe foit de 800 liv. , parce que fur ces 800 Ii\/'. de rente
de fieffe , je
dois pâye r 2')0 Ev. de rente s feign euria les & fonci eres : à ce
moye n J il
eil: évide nt qu'il ne me . re!te pas la moiti é des 1,237 liv. q lli me reHo
ient
avant le contr at ;' dans ces IJ237 liv., le fieflà taire prend 687
liv. ,& il ne
me laiffe que 550 liv.·
Cela vient J ajout ait-il , de 'ce qu'on a eu la .mau vaife flndf
e de déta..
cher du fonds les rente s feign euri ales & fonci eres, qui ne
devo ient pas
l'être , ce qu'il préte ndoit éta blir par induél:ion des articl es ))3,
578 &
57~
de la Cout ume J de ce qu'en a dit Gode froy fur l'artic le 553,
& des
artIcl es CLX XX des Ordo nnan ces de 1539 & 1579. Il concl
uOlt l'appe l ..
lation & ce dont ; corri gean t & réfor mant , faifan t droit fur
les lettre s de
refiit ution , & icelles entér inant J reme ttre les partie s au même
& fembla:·
hIe état qu'ell es étai ent avant le contr at du 1- Mars 1778 ; le
main tenir &
g arder dans la plein e pr<?priété d,es fon?s fieffés ; ordn~
que ledit Onfro y
fera tenu de les dég uerpI r J & hu en lalffer la po{feŒon libre ;
le conda mner
à la re:fl:itution des fruits fur le pied du reven u fi xé par le procè
s-ver bal
d'efii matio n , & a ux dép ens des caufe s princ ipale & d'app el
: ce qui fut:
jugé par l' Arrê t.
Mais fi l'on juge de la 1 (ion par la perte que fait le v ende
ur, on juge
auffi du prix q~e.pai
l'ac9uére~
par les débou rs, qu'il fai,t à l'o~
afion
du contr at : on Jomt au pnx prmc lpal le pot-d e-vm , les fraIS
de treIZl eme;
de fort e qu e tout elt comp té au profit de l'acqu éreur pou r
juger s'il a
payé la moiti é du ju(te prix: le vende ur ne feroi t pas enten
du ~ dire que
ces denie rs n'ont point entré d~ns
fa roc he ; il eR: cenfé avoir reçu le pot..
de-vi n; le treizi eme fe pai e à fon acqu it, parce qu'en Norm
andie c'efi I.e
vend eur qui doit le treizi eme ; I ~ fonci a coâté à, l'acqu éreur
tout ce gu'tl
a débo urfé. Si donc , par fuppo fltlon , le fond s avoIt été vendu
10,00 0 hv. ,
& fi en 0 ttre ce prix, l'acqu ére ur ava it débou rfé 5oo liv. pour
le pot-d e"
vi~
& treizi eme , il n~ fu~roj,t
p ~ p ur l,a r ~e (l:ito~
q;l e Je f; nd s d 'lt été
eChm é plus dC20 ) 00 ltv. ;" faudr o lt ' qu'JI c ut été e (bme au-de
I d C21 ,000
liv. ; c dl: al rs qu'il y auro it 1 {ion ultra m('di air .
On pCllt V ir ce qu e dit BaJna gc ~ li l'ar icl c 3 , ' l'occa {ion. dl1
rreizi e
Mai ',de plus, 1 ql e (~i n vi ent d'èt re ju ~ 'e a u petit r 1 à l' udien em •
ce d,Il
J eud I 2'2. Févri er 17 J . d n l' 'fp ecc fuiv nt . - Le fl eur Lcch
evali er aVO lt
~chté
lIne ferme prè, d'~r
g cnta
~ du {i eur Tra let des. R que , p r ,I I 500
v
b ." & 360 liv. de Vin fr mc d'nI r venan t 3 11 vend ur. L
16 Mal 17~'
aébon en cl mcur r 'v c toir form', c par 1 fi 'ur r J t: le
22 Juin [Ui':'
vant J Sente nce au Bailli ge d Arge ntan J qlli ord nn qlle les
p~rti
c~Jn'
Yl en l'OIent
f
~.
J
.
Pour juger de
cc 9ue paie J'acqu t: rcur , on
joi nt au pri x
princip aJJe POtdc-vin & le trei21eme.
1
1
�ït RYP ,OTHEê' AiRES,ëI1AP, vt
\l'~èndmiet
•
fins
.,
'.
;
f"
'
_
57
1
d;experrs, ~ux
.'de l'e:fi.nat~o
, cie~
fo~ds.
L,'ex~r
, f , ? , Ü ~ fi , ~ r
Trblèt porta la ferme a 2'),1)0 ltv.; celUI de l'acquefëut la porta a 22,400 bv. l
le I~r.
\ Fév,rier, 17.79 , qui, } u ~e déc9rd des , ~ fé 7
cela fait, il Y eut Sen~c
perts , en , nomme pn tIers: le fieur Lechevalter, acquereur , aVOlt !outend
tette nomination. inu~le,
, ~arc
que I.e tiers ,expert , ~ant
for~é
.. ?:adop~e
, l'une des deux efbniàtlôns , 11 !l'Y aur;olt pas de léflon d'outre mOitIe, qU , a~ cl.
même le tiers expert adoptèrbit celle de l'expert dû fieur Trolêt. , ~n
e~t_;
cela fe trouvera ainfi en réuniffant toutes leS foin01eS qu'il faut préndre pbtl:
~
trouver e::e que l'acquél'eür a payé au vendeur, & à fa dé'charge. ,
Le prix du contrat eil: de it,50o, le vir1360 , lê tréiem~
de 98,8 l!vJ,
réunif!'ant ces qois fàm~s,
ort ir~uve
~uè
, .l:~cq,ure
6 fols ,8 dën. ; e~
a payé 12,848 lIv. 6 fols 8 de.n. ,Ponr tr~>uve
une leGon de moltté Jufle .;
il faudroit que le fonds e{it été dl:imé iS ,696 liVe 6 fols 4 den. ,; or , l'e~
matiqn la plus forte rt'eft qtie de 2~,10
live ; il s'en falit doùc 546' IlvJ,
1:3 fols 4 den. qu'il. y ait une di!férênc<: ~u
double : il n'dl donc pas
poffible qu'il' Ce trouve une léflon ultntrhédül1re.
'
Le fieur Trolet , vendeur, avbit prétendu faire écarter ée raifor\t1èment , ert ,
foutenant que le treizieme payé par l'acquéreur ne devoit poirlt ,fdire
partie d.u 'prix du contrat; & que quand il en feroit partie, ~u
Î110ins il
ne fallOIt pas le dôuhler
~ Le Juge d'Argentan âvoit faifi l'objeél:ion du
vendeur; il avoit penfé ,que le treiiieme ne devoit point entrer -dalls' le'prix
du contrat; parce que le vendeur n'en était pas pltis riche; c'était lâ, tai-"
i1 n pour laquelle il àvoit noninié un tiers e ~ pert.
,
'
L e Geur Lechevaliér, acquéreur, étoit appellant. Me. Fremorti :> plaidant.
pour lui, établit que le treizieme" dont l'aèhetéur dl: chargé, fait parti~
du prix du contrat, & qu'il prdfite au vendetir, parce' qü'eti, N ormarïdie"
c'ef!: le vendeur qui doit lë treitierrte ; quand l'acheteur en eil: chargé , c'e~
·
u ne fomme qu'il paie pour le vendeur & à: fon acquit; è"il- ne s'~n
étoit pa~ ..,
chargé, il aurait payé cette fbmme , de plus au vendeur: ce qu'lI a, p~Y
f
pour ce treizieme; quoiqlle le paienleht ait été fait au Seignèur ', f~it
donç:
partie du pri~
, d~l
contrat. ~e.
Fremont ajOlltoit que telle ~bit
Popirllon'
g énérale depms l'Arrêt du 28 Mats 1669' , rapporté par Bafli,age, forts l'ar"j
ticle 3 de la Coutume. Me. Féry faifoit valoir au con~râie
t,OiÙ ée qu'çni
l'ouvait dire en faveur du verideür ; Ï1lais les moyens de l'appèllant préy,'à-lurent" & , la Cout, mettant l'appellation & ce dont
néahe"', d ~ chatg
' e~(
l'acquéreur de l'aél:io'n en entérinement de lettres' réVdcatoires, formée
/
contre lui, avec dépens;
,
Me.; . Fremont , dans la difCu~n
~e
èetre ~auf
, remarqua qù'tl y àvo~t
néceffalre,me!lt Ulle faute da:ns~
la tlta,tlOn de ~'Aret
de 16~;
qù'on y , aV?lt
,fllppofé 1 efilmatl<?n du fonds a ~26
IIv., tanchs qu'elle devoir être' de 136b~.
:
pour trouver là différence de 4 ltv. , que remarque le Cb'l'nmenta'teiIr' l1Îal9'
, cet~
~re
, qui ne. peut proyenir que d'l~e
faute diiinp'r'effiùn, en clqu'~
aur~
Impnmé 126 hv: ,au heu de . 1,36 l!v. , iiiefi pas Intéfe(fante', des
qu:tl eil: reconnu & Jugé que le trelZle,me , dont l'acquéreur efr chargé,.
, dOIt entrer ,dans la mafTe des fO,mtiies à COmpter, pour ru ét'er' de li léflon!
,u ltraniédiaire.. ,
'
0
,
1'al entendu dire à qitelqués pe'rfonri'es, que les trais &. loy~ux
cotttS d~
contr~
que,l'ac.quéreur a paXés ~ doiv-ent , eriùer, commi le ùeiiie'nie' ~ dan~
le compte a_, faIre p~ur
favo'Ir S'Il y a léflon ultranlédiaire. On difolt q~.
les fraIS du contr~
vIennent de ce que lè vendeu r a voulu vetidre , & qu Il
a r,~elmnt
vendu ,: o,n di.f0ît , ~ ' ~e .le, ~on?s
cotite à l'acquéreur, , ~6ut
, ~.é
'q u 11 a débourfé pour~
' aVOlr ; m~ls
)'al tOll)0urs penfé que' pour Jug ~ r s,Il
y a léfi'on , on ne dOIt compt~'r
que les fommes que lë ven'deur à teçues 7
J'ài rectardé le co'nt~a
comine
& celles qui ont été payées à fa d~charàe.
le titre de l'acheteur, dont il a dCl les Irais, '& lont l'es frais rfe peuvent:
être mis, en compte au vendeur: j'obferve pourtant que fi. le vendeur ob..:
tient l'et1térinement de fes lettré de reftitutlàn pour càufe de léuon Ultra-'
t:n édiaire, & fi l'a'cquére'ul' , fouffre la' dépoffeŒon, il faudra que le ve?de'tir'
r,e mbourre C€S' (rai~
de oontrat f comme tout ce qu'il a ~eçu
Oll' ce qUl a été;
payé pour lui. La: lbi a voulu que le vendeur fo'Ït refhtUé quand il' dt léf0,
r
,
•
,'
)
au
"
Tome JI. '
P
..1
/
\
�..
1
i
S8
DES ACTIONS POSSESSOIRES, RÉELLES
d'outre moitié; mais elle n'a p~s
entendu faire perdre à l'acquéreur le coût
d'un contrat que le véndeur aura fait impruden~t.
"
'
§ 11 L
ON voit "(ouvent prendre des lettres de refl:itlltioI1 contre des tranfattions ;
Admer-an la
rdtirution contre les [lianfacliom?
.
(
des obligations & autres aétes : chacun s'imagine pouvoir aifément les écarter
par la, voie de refl:ituti.on, fops prétexte <J~'il
y a léfio~
? on ve~t
appli:
quer a ces aè1es la 10t 1II, au Code Je reJcwdenda venduLOne:1 qUl n'a éte "
donnée que pour les refiitutions contre les contrats de vente en faveur dt! .
vendeur pOlTr léflon d'outre moitié de jufl:e prix; mais on fe tromp~
: la
léflon ultramédiaire n'eil un moyen de reilitution que pour les contrats de
vente & autres aétes qui en tiennent lieu: la léfion , telle qu'elle foit contre
les tranfaétions, n'eH: point un moyen de reilitution ; on ne peut les attaquer
que pour dol, craInte & violence, mLlla reflitutia contra tranfac7i'onem ex"
capite lefionis ,jed do li aut metus cal/fa tantum.
Nous avons fur cela un Edit particulier de Charles IX , du mois d'Avril 1 )60, qui fait notre regle; les motifs & les difpofitions s'accordent
parfaitement. - " Charles, &c., comme il foit utile, befoin & nécefTaire
" retranche-r & diminuer le grand nombre de procès- qui [ont entre nos ,
" fu jets, & qui, par les moyens des finifires intentions d'aucunes pern fonnes, defirant plus la contention & difcorde entre les hommes que
" l'union & la tranquillité, font tous les jours prolongés & multipliés , &
" prefque rendus immortels, & qu e le plus prompt & moins dommageable
" expédient d'iceu x procès amortir, foi t la voie d'accord & tranfaé1:ion ,
qu'a commencer; toutefois il ad ..
" laquelle met fin tant au proces comen~é
" vient chacun jour que les parties qUl ont traniigé , après la' tranfaélion,.'
" d'elles-mêmes, ou par confeil d 'a utrui, obtiennent lettres pour caffer &
'1 refcinder icelles tranfaél:ions, difant avoir été déçus autre moitié de jujle
" prix fi valeur, ou autre plus grande léJion , font revivre les différents &
" procès déja amortis, & remettre les chofes en l'état auquel elles "étoient:
" auparavant lefdites tranfaél:ions ; pour aquoi obvier & remédier ,par l'avls
des Princes de notre Sang, fi Gens de notre Conflil étant lEt nous J avons par
ces préfentes confirmé & autorifé , confirmons & autorifims toutes tranfoc7ions
qui Jans dol & force font flites & pa.f!ées entre nos fu/ets majeurs dans les .
chofes qui font en leur commerce & difpofition ; voulons & nqus plait fjue contre
icelle nul ne foit apres reçu, fous prétexte de l~fion
d'outre moitié de Jufle prix,
ou autre plus grande quelconque, ou ce qu'on dit en latin dolus re ipfa • mais
que le Jl/ge à l'entrée du jU CTemen t J s'il n'y a autre cllOJe alléguée contre icelle
des lettres fi de L'effet de l'entérinement
tranfac7ion , déboute les im~étrans
d'icelles , & les déclare non-recevables ; {m'Jons défenfes & inhibitions exprejfeS
toutes perfonlles Ji" grandes peilles à nous appliquées, de ne pourfoivre ni
impétrer lettres contraires au prlflnt Edit, & aux S ecrétaires de notre Chan ..
cellerie de les figner J à notre tres-cher fi féa l Chancelier, aux Maîtres des Re. .
quêtes ordinaires de notre Hôtel fi G arde des Sceaux de les /celler, & touS
nos luges , tant ordinaires que de nos Cours Souveraine3 J de les entériner,
comme contrevenant direaem ent notre intention, &c.
Admet-on la
O~
n e peut d?nc fe refiitu er contr des tranfaél:ions fur procès nés ou
renitution conà
n
ltre
pour ralfon de la léGon ou de l a perte qu'on y fouffre . on ne
rre les conven_
ti on , les obli- peut les attaquer qu'à raifon du dol per[onnel, ii l'on eft en ét~
de le
gat
i on~
& au- con11 t r : ce poi nt- là e{~
ft lIvent di fficile à dém 1er ; on en ju O'e fur la
tres aaes Cemnat
ur
e
des
fa
it
&
cl
p.reuyes:
ce. qu'on peut.dire , c' fi qu e s' ilfe trOUve
blables ~
\l~
cl 1 perfonnel, l ~ reHltutlOn dOIt être ad~
l fe ; car on ne do it pas fouf..
fnr ~lIe
les attes fan par dol fubflfi nt & aJcnt quelqu'eft t . Mais comme
cet 'dit d 1560 ne p r ~ e qu e des tr:ln[aétions fur proces commencé ou à
commencer: r fie à favo lr ce qll on pene( ra fur le convent ions n génér al , Je hligations & a utres a c qu n ne pcut mettre au ran des rran'"
faél:i~n
s ,admettra-t-on la reHitlltion c ntrc ces 3ttes p ur ca uf( · de Ic:Hion ,
ou hlen ne \'adm ccra-on que pOUf caufes de dol perfonncl ? Ceci demande
quelque attention.
a
a
a
�\
ETH)~
PO T HE C AIR ES, CHA P. , VI.
') 9
toute s conv entio ns, telles qu'ell es foien t, dé? qu'il :ne s;agir a point:
admif e pour
àe propr iété & d'alié natio n de fonds , la léfion ne fera pomt
pour faire
caure de reH:itution ; on ne pourr a réclam er contr e un 'm arché
a.lfez confi quelq ue chofe par un prix, fouS préte xte que le prix n'eG: pas
s d'arrê dérab le, & ainfi des autre s conve ntion s qu' ~ l a ét ~ libre aux partIe
a\l Code ,.a
ter : il n'y a que pour l'alié natio n d'un fonds que la loi Il,
fUTJ.dum vertundatum recipias , &c.. Il en. feroi t
te r~flitue!1
dit: humanum ~fl
r; m.aIs ~'dl:
autre ment des oblig ation s dont l'obli gé n'a point reçu la valeu
tIOI?_
le
la rai[on qu'il y a dol .per[o n'nel ou u[ure dans une pareil obhga
pa~
aél:es furpn s
- ,Nous l'avon s déja dit, la refrit ution a lieu contr e tous ' les
"
par dol, fraud e, mena ces ou viole nce.
Des e1"reurs qui
de tait. Si elle e~
r
erreU
pour
ution
refrit
à
faire
, Les conve ntion s font [ujett es
peuven t
a~01r
pour
que
ntion
conve
la
à
nti
refcon[e
la
re
n'ait
admett
erré
a
qui
telle que celui
n;
itutlO
f'l
re
qui
la
&
,
ttre
n
o
i
t
~
i
t
adme
pour
Ülffit;
r
erreu
,tette
ignor é la vérité d'un fait,
qu'on
c
e:t1gen
e
qu'un
meht
fonde
pour
n'a
u'elle
l'obli ga,tio n [e trOuve alors [ans caure , pui[q
reèours aux:
r à }'occa. . · aIt
lettres de rellicaufe faulfe. Ceci me donne lieu de reche rcher ce qu'il faut [avoi
les erreu rs. tutlon.
fion de l'erre ur an géné ral, & des différences à faire entre
ur de droit ,
Nous difiin guons trois fortes d)erre urs; l'erre ur de fait, l'erre
tion par"
& l'erre ur de calcu l: c'eG: à l'erre ur de fait qu'on doit une atten
; il faut
ticuli ere , parce que c'eft la feule intére ffante pour la refrit ution
la bien conno ître pour ne 'pas la confo ndre aveC l'erre ur de droit.
mais elle
L'err eur de fait confifl:e à ne pas favoi r une chofe qui eH:;
ne pas être
n'eil pas toujo urs efficace pour la refrit ution ; elle peut êtt'e ou
Deni fart ,
admif e fuiva nt les circon franc es. - " Si l'erre ur de fait, dit
à la conve n·
" eU telle qu'il [oit évide nt qùe celui qui a erré ~ n'a con[e nti
r fuflira pour
" tion que ,pour avoir ignor é la vérité d'un fait, cette erreu
foit , engag é
" anpul ler la conv entio n, foit que celui qui l'a foufc rite fe
lui étoit
" dans quelq ue perte , ou qu'il ait manq ué d'ufer d'un droit qui
entio n,
conv
la
" acqui s; mais fi l'erre ur de fait !l'a pas été la feule caure de
eu quelq u'autr e indép end ante da
" ni même la princ ipale , & qu'ell e en a~t
ntion n' aie
" fait qu'on a igno ré, cette erreu r n'emp êcher a pas que la conve
confi déra" tout , fon effet (c. Au refre , l'erre ur de fait mérit era moin s de
, & non
faire
à
tion , fi celui qui Ce reHit ue ne mont roit qu'un moin dre' profit
diftin guera
une charg e ou une oblig ation qui tourn eroit à fa perte : on
vitana o.
toujo urs entre les caufes de lucro , captando , & celles de damno
l'erre ur de ' droit. L'err eur
L'err eur de fait fe confo nd; quelq uefoi s ~vec
voit fouve nt
de droit confi fie à ne PflS favoi r ce qu'un e loi ordon ne, & l'on
cette erreu r de droit avec l'erre ur de fait. Il faut
des partie s conf~dre
lieu à la refiidonne. poi~t
l'erre ur de clr<;>it n~
~ar
p0l!r tant les di~nguer,
nti l'exéc ution
confe
tution ; ce ferOle le cas cl une erreu r de faIt fi 1on avoIt
en feroit de '
d'un teftam ent qu'on croyo it v éritab le, & qui étoit faux: il
aucun droit
même fi l'on avoit recon nu pour h éritie r un homm e qui n'av oit
erreu r de fait, j'ai r~'"
é avec lui. Sur cet~
, & ~ l'on avoit pa~tg
à la ~uceŒon
er • , ce qu'en a dIt BafriaO'e , & un Arret
marq ué, fous le tItre III, chapI tre 1
du 7 Août
i6iS, qu'il a rappo rté: on peut voir auffi un A~rêt
du 2.0 J uile~
.
V.
tre
17)0 , que j'ai rappo rté fous le titre XV , chapi
d'un ' tefiam ent 1 que l'héri tier
.lVI.ais il en [eroit autremer:tt s'il s'ag~lfoit
qu'il l'a crU
aurOl t pu attaq uer .de nullI té, & qu'Il a exécu té , parce
même qu'il en feroit autre ment dans le
: ~ prét~nd
forme s reqU1f~
dans ~es
dont le parcas dune fu cceffi on , sIl n y aVOlt erreu r que dans la manie re
.
re ~art,
tage a été fait, fi on avoit accor dé une plus grand e ou une moind
Nous hfans
croya nt que c'étoi t la part aonve nable fuiva nt la Cout ume.
rotudans Deni fart : - " Une fucce Œon noble ayant été partaO'ée corn~
n,
Noyo
de
" , ri,ere , l'ainé n'eut que la moiti é des fiefs fitu és dans la Co~turne
réclama con" au lieu des quatr e quint s que cette Cout ume lui défér oit j il
parol e dans
la
" tre le parta ge, mais fans fuccès. M. le N ain, qui porta
maj.eurs l'igno rance de droIt " ne do~
, dit, ~u'entr
~faire
" c e ~te
rneme qu'li
" nOlt pomt ouver ture a la réclamatIOn contr e les 'aél:es , lors
folem nel
" s'agif foit d'évit er la perte ; & c'eft ce qui fut jugé par un Arrêt
bre
Cham
Ile.
la
)) du 10 Déce mbre 17 08 • - Il en a été rendu un parei l en
' Da~s
,
/
1
�'60
"
DES ACT ION S POSSESSOIRES, RÉELLE8
" des Enqu êtes, le 5 Déce mbre 17 2 4, au rappo rt de M. Devr evjns
, au
,., profit d'lin fieur de la Boiffiere , Seign eur de Cham bord : Auge
ard fap"
" porte \ aufli quelques Arrêt s femblables cc. - Je doute pourt
ant- que
cette jurifprudence fût adopt ée en Norm andie . L'err eur d'un homm
e qùi ne
fe croit appe!lé à la fucceŒon que pour u~ · quar t, tandi s qù'il l'dt
pout
une moiti é, reffemble bien à une erreu r de . fait. Au reHe, les circon
Hances ,
les faits pàrticuliers & les expreffions des aé1:es; doive nt avoir
beauc oup
d'infl \Ien~
f~lr
les quefiions de cette natur e ..
Reüe a parler de l'erre ur de calcul. Cette erreu r efr -regardée '
comme
erreu r de fait 1 & eft toujo urs r:éparable. L'Au teur qUt!! je
viens de
citer , notJ~
dit qll'à l'égar d de l'erre ur de calcu l, elle ne fe couvre pas,
lors même qll'on a comp té plufieurs fois, à moins qu'il n'y ait. eu
jugenienr
ou rranfaéèion fur cette erreu r, fans quo} elle peut toujo urs être répar
ée, parce
qu'il efi certain que les partie s n'ont voulu . mettr e · que le juGe
nomb re,
& n'ont pu fa Ire qll 'aucun autre pût en tenir la place : d'aill eurs
l'Ord on....
nance de 1667 , au titre XXI X, articl e XXI , conti ent une difpo
lltion Te··
lative à cela. -" Ne fera ci-après procédé à la réviGon d'apcun
co ~ mpte
;
" mais s'il y a des erreu rs, omiŒons de re'c ette ou faux empl oi,
1es.pa
" pourront en former leurs demandes, ou interj etter appel de la. clôtu rtiesre du
" comp te, & plaid er leurs préte ndus griefs· en l'audience ".
Il Y a des aétes conte nant oblig ation· ou recbn noiff ance, cort·n e lefqu
eIs
il n'efi pas befoin de prend re des lettres de refiit utÏon ; tels font le aveu"
& décla ration s du vaffal ,dans lefquels il a reconnu pIns- gran.
des rente!l
& charg-es que ne conti ennen t les anciens aveu x: j'en parlerai
fous le titre
<ies Fiefs . Ces aétes -là réclameAt par eux- mêmes ; on en revie
nt toujours aux anciens titres ; on peut voir ce que d·i t Barnage ,
& 1·'Arrê t
qu'il rappo rte fous l'artic le 122 de la Coutme~
Il en- fero-it: de même des
reconifa~s
de rentes pour lefquelles il nly a·uroi t point ·de titres d'&tabliffement : on regar de ces aétes comme n'a yant d'effet que
pour conferve r & non pour acqué rir leur objet , ~ft
ad confervandum ,Ci non ad
. odipi[Jendum. On réclame l'erre ur de fait dans· t0US ces cas
; il ell: all
furpÎus bien' avant ageux d'être dans la poGtion. de n'avo ir p"oint
,bet'0in de
lettre s de refiit ution ; car quaBd on en a be{oin , jl faut les prend
.re dang
les dix ans, au lieu que dans l'autr e pofiti on on efl: toujoûr:s tm
état de
r éda mer.
COmTTrenr e On dit communément que le mineur n'dl: point reftit ué, tmtqllam
mino r;
t ~nd-o
le prinfed
tanquam lœfus ; on dit encore qu'il n'dl: refiit uable que pour les chofe
Cl pe , minor non
s
ou il a été furpris , non omnz1a qllœ Cllm minoribus geruntur reJcindenda
Tt liwi ur
t all font,
l)uam mÎt/or , td fed tantum .ft capti
.elfe
propo
nantu
r.
·
Mais
cela
dema
nde
expli
cation
: le
t{l/l.9.lJIlm. ~
us?
mine ur ne fera pas reftiru é contr e un aére qui lui aura é t' avant
ageux. ;
cela efi vrai: mais il fera- refl:irué , fi. les deniers B 'ont pas été
empl oyés
à fon p1"ofit : 1aél:e fera ju ne e~ · [oi; mais le mineu·r en, fou~ria
par la dif..
fi pat ion q~J'i
aura f3i~e
des ~ e nlers;
c.ela ruffit pour . au~()nfe
.r l~ réeIam~"
tion du mmeur. f l fUit de la qu e CdUl qUi cOI\traél'e avec le' mm
eUr dOIt
vei lIer à l'emploi des deni ers', à l'effe t qu'.il foit con~at
qu'ils ont été em"
pl y(:s util ement pour lui; il elt même d'obfervatJOn qu'un contr
at de
vente d'h érita e , f: ire par lIn mine ur, feroit fuj ette à reHitLltion
, quan d
même les deniers au roien t été emp loy és util emen t pour lui " en·
renda nt le
prix a l'acquére ur. La raifon eH: que le contr at d'alié natio n par
un mineu r
dl: nul: on pellt voir ce que dit Bafnage fous , l'artic l e )9 ~, fur les
contr ats
fa its av c les mine ul1s ; on y trouv era les exce ptions admi fes dans
le cas
du mine ur fa irant comm erce, ou remp liffan t un office on un- b 'néfic
e. Cet
AlItclrr a diff< rté 1 ngu ment & favammcnt fur le droit d s mine
urs, rc1a ..
t a rcOitution ti vemcnc a la réclam ti n contr e les :lél:cs faits en minori té.
.
dll min eur pro'l:a relt itu ti n n ~ pr fir~
p inr au m a j e ~lr qui s'ell: li gl: avec t mineur , ~
fic \.! - c·· cllc au mOIn qu'il ne ~ It qu
(lOn d'une fcrvlt udc ou autre hofe fembl ab le qu~
In . j ~lI r
qu i 'dl: foit
ahfol
nfj
indivi
Ctbl
e. p enin rd fa it c [CC difliné1:i n. ; il n us djt .
um
obligé aVec lui?
- " e min eur qui Ce f: it rell:ituer contr e un c ntrat de confl:
itution de
" ren e 9u'il a pniTé ~ I rda.i~ment
~vec
' l e maj eur., n ch nC1e p int ~ 'ér~t
n du majeur qui rcfte toUjours obltgé j au contr aIre dans
les choC s JOdl-n
vifibles,
�-
,
ETH Y POT H Ê c À 1RES, C Ii A P. VI.
.. 61
vifibles comme slil s'ao'ilfolt d'une fervlrude àtta€hée à l'héritage è,on' ... '
mun eht;e le majeur & l~ mIneur, le min~l1r
reHitué~o
le majeur, parcè
que Cétte prefcription regarde le fonds, & que le mmeur ne ,p'ètit te,couvrel" Ce droit de fervitl;1de d~
à l'héritage commun par lç, moyen d€ la
. ~) refti.tution fans que le maj~ur
en profite
. L'1aél:ion t;dhi6itoire eIl: différente de 'Paâ:ion refcifoirè ; c~en:
ut:le aél:iort
De rà~Hon
.
·
1. 1·
1
tëdhibitôire •
. ouverte à, Pacqu,ér.eùr ou à l'ac.heteur ; en certams tàs; pour. 00 }ger e
vendu~
à. fe reŒpÎir de la dio[~
y~.due
, & ~n ' r~inet.1
pn,xl pomac
nous dit! - " On àppelle redhlbltlOn la réfolutlOn de la vente a caufe
pourl
'" de quelque défaut dé la chofe vendue, qui fO,i t tel qu'il fui~
,,1obliger le vendeur ' à 1à repn~
& .pbur annul.1er la vente J !11aIs pour
~) qu'il y àit ouverture à cette aéhon ) Il faut que l'a€hetelir ai.t Ignoré les
» défaut,s de là chofe vendue
On peut confulter fur cela les Loix civiles j
~
,
'
'
Hvre 1er ., titre II ;feél:ion XI.
L'aél:ion redhibitoÎre a lieu pour les Immeubles" tommé pout les meubles!
l'acquéreur d'un fonds peut fair~
réfoudre la vente, s'il fe t~o , uv~
thargé
de rentes foncierès ou de fervlt,udes réelles qU'Oh lui ait laiffé ignorer,
& qU'il n1 ait ptlêonnoître pàr lu1-mê~e;
èet.te aé1:ion conduit à la réfo'"
lution entiere du contrat, ou du thOlOS à faIre retrancher une partie du
pri'.x 'que la chofe a, cofité à Pacquéreur ; la vente fera réfiliée, fi la charge;
la re~t
o~
la fervltude eIl: affez o~éreuf
,pour qu'elle efit été capàbl~
de
dégouter 1acquéreur. -'"'" Cette aéhon a lteu . auffi , en aèhat de certames
chofes mobiliaires , fi par le vièe qui s'y trouve elles ne font point propres à l'ufage auq~l
ep~s
font dbn~es.
•
.
L'Auteur des LOIX CivIles obferve que comme Il y aurOlt de trop grands
inconvénients à réfoudre ou troubler les ventes pour toutes fortes de défauts
des 'chofes vendues, on ne conlidere que ceux qui les rendent abfolument
en' commerce, bu ~ui
diI?inuent
inutiles à , l'ufage pour leqùel elles fon~
tellement cet ufage ou le rendent fi lOcommode, que s~l
aVOlent été
connus à l'acheteur, il n'auroit point achetê du tout ou n'auroit acheté
,qu'à un moindre prix. - Il remarque que quoique les défauts 'de là chofe
p~ut
taire iéfoudre la vente
vendue fuffent inconnus au v'endeur, l'achet~r
.o u dimnu~r
le prix, fi ces défau~s
fortt tels qU'lls .y donnent lieu: . il remarque enfin que le vendeur dolt défi,ntéreffer l'acheteur des frais où la
Vente 'auroit pu l'engager, comme des dépenfes pour les voitures, des droits
d'entrée & autres femblables.
'
Ces principes ront bons , & font fondés fur des Loix Romaines ;
dont nous avons adopté les difpoutions ; mais l'application n'en cft
pas générale; il n'y a que certains cas auxquel,s ?n puiife la faire '; ces cas-là
font afIez c~>nus
pour la vente des fon?s. ~l 1acqué~er
ne trouve point!
tous les objets vendus ou la mefllre qUI lu~ a été. Indlquée ; s'il te trouve
que le fonds vendu exempt de rentes felgneunales ', foncieres de fèr"
exempt
vitudes ou, de 'charges réelles, y foit afT'ujetti ; s'il a été vend~
& ?ég~
de toi~e
?ypothegues, & qu'.il s'en trouv~,
&c., l'acquéreur
"a 1aél:lOn en redhlbltlOn; malS cette aébon ne prodult pas toujours l'a..
néantiffement ~u contrat: le vendeur peut être recu à fuppléer par une
diminution de prix, lor.fqu'il n'efl: pas. quefiion de' chofes trop onéreufes.,
la vente.a été faIte. de bonne fOl: res bona fide vendita propter ml, q~land
mmam caujar:z znempta fierl non. debet. L .. 54 de contr. empt. Cette aéèion ~
toute la duree que peuvent' avoir les aé1:lOns en garantie dont je', parleral
j
,
~
fous le chapitre fuivant.
'
A l'égard de ya~ion
redhibitoire pour , chofes mobiliaires, nouS ~
l'admettons pas mdtmremment dans toutes fortes de ventes comme on faIt
ailleurs: nous ne la connoiffons que pour la vente des chevaux & , des.
hefiiaux, tels que les bU!ufs, les vaches & les moutons; encore n'a...t-elle
lieu qu'en centains cas, & pour certaines maladies que l'acheteur n'a pu.
voir ou connoître ; encore auffi le temps en eft limité ~ un . bref délai!
les maladies pour les chevaux, qui donnent ouverture à l'aébon redhibi...
toire, font la morve, la ' pouffe & la courbature. Bafnage, fous l'article
. ~o,
nous dit qu'on en ajoute une quatrieme, les courbes, & que plufieurs
Tome JI. "
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Q
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(t,
(C.
'
,
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J
"
bBS ACTIONS POSSESSOIRES, REELLES
dtim ent q'uè Pàél:iori fe4hi bitùtr e eft àuffi recev able pour la màlad
ie du tÎc~
Mais je crois qu'il faut fe fixer aux trois prem iers ~ices,
parc~
qu'il n'eR:
-queHion que ' de ces trois vices dans un Arrêt du 30 Janvi er
!7 28 , dont
je vais parle r. Deni fart nous ditqu'~n
fait de vente de cheva ux, il n'y a que la
pouff e, la morv e & 1a courb ature , qui, comm e vices caché s, font
'cas redhi':'
bitoi res, & qui" ne peuve nt être étend us d'un ' genre à un autrè
: Il nouS
dit· auffi que, par Arrê t du 26 Juille t 1769 , il a été jugé que,
le .tic , que
pouv ait avoir 'un chev al, n'éto it pas un cas redhi bitoir e: le
tic' du cheva l
confi aoit à ne point mang er le foin ou la paine au r~teli;
mais au con"
traire à ronge~
le rateli er ou ~a -long e. Cepe ndan t ; ~joute
l' !iute ur , fui:vant le Trait é fur les malad Ies des chev aux, ce tlC dl: .filS
au nomb re
des cas redhi bitoi rès; l'oh pré,t end qu'il fe comm uniqu e
aliX autres
cheva ux.
'
Quan t â la durée de cette aél:iOI1 , Bafn age, fous le même
' artic le,
nous dit qti'ell e eil d'e quara nte jours , & nous rappo rte un
Arrêt du 29
Mai 16)3 , qui l'a ainfi jl~gé;
mais la r1aXi~e
a chang é. Nous avons un
Arrê t er\ forme de Régl emen t, du 30 Janvi er 1728 , qui a jugé
que l'aél:ion
tedh~bior
pour les chev aux, doit être inten tée dans les trente jours de
la vente , & qu'ap rès ce temps , e~l
n'eil plus recev able. Cet Arrê t pro':
nonce en ces tertne s: " Et faifan t droit fur le requi fitoir e du
Procue~
" Géné ral, ordon ne q~e
les aél:ions pour les vices redhi bitoir es , comme
;) rouff e ; morv e., courb ature , feron t inten tées dans le temps de
trènte jours ,
" faute de quoi ledit temps paffé , les dema ndeur s feron t décla
rés no-re
~
" cevab les dans leur aétio n, /&c. cc. Cette aél:ion ne [e proro
ger6i t pas ,
fous le préte xte que l'ach eteur ayant vendu lui·-m ême le chev
al, fe trOU"
veroi t inqui été dans les trente jours de la vente qu'il en auroi
t faite ; le
fecon d achet eur poffede pour . le prem ier; les trente jours Id
e la premi ere
vente expir és, le· prem ier -vend eur ne pourr oit plus être
inqui été :
on trouv era dans Bafna ge un Arrê t du 6 N ovem 9re 1663
, qui l'a ainfi
jugé.
'
,
. ·
1
1
A l'égar d des autre s befiia ux , tels que les. vache s ' , les mout
ons, BaC..
.nage nous dit que l'aél:ion
beauc oup moin s, d.e durée ; qu'ell e doit êtr~
formé e dans les neufs jours de la vente o'u de la délivr at:lce
, & qu'il y ~ ,
néanm oins des lieux datIs cette Provi nce ol1 l'on donn e plus
ou moins de ,
temp s, fuiva nt les ufagè s différ ents: mais je vois dans l' Ar
ê ~ de Régle
~
. m~nt
,don t je viens de parle r, qu'on citoit un autre Arrê t en forme
de
R écrlem ent, du 19 Juille t 1713 , comm e ayant fi )Çé à neuf
jours l'aé:io~
redhi bitoir e pour les vente s, & je vois que 'tel dt au jourd 'hui
l'ufa.g e (lé ..
n éral pour les vache s & les mout ons; le même délai feroi t pour
les bœuTs :
refte à favoi r quels font les vices redhi bitoir es dans la
vente
de ,e~
befiia ux.
'
,
Bafna ge nous dit fur cela: - ' " Pour les autre s anim a ux J cortlm
e moU"
" tons, vache s & pourc eau x, ils ont auffi le urs vices laten
s & cachés,
" pour le[qu els on peut exerc er l'aél:ion redh ibitoi re , & c. cc. Mai~
il ne no.US
dit point qu els {ont ces vices latens & cach és . D ni fa rt nous
parle d'un
Arrê t du Parle ment de Paris , du 14 Juin 1721 , da ns lequ el
il dl dit que
les cas re dhibi toires pour les vach es laiti eres & amou illant es, font
le mal caduC
& la pomm eli ere: & Porh ier, dans 10n Trait é du contr at de ven te ,
en p a rI ~ nt
des vices redhi bitoi res, nous dit , feule ment :" Pour qu'un
vice
bc: L1
" à la ga rant ie, il faut en prem ier li eu qu'il foit du nomb re de donne
ceux qUl ,
" [elon l'ufag e des li eux, pa(fen t pour redhi hitoir es : par exem
p le , c'eH ~n
" ufave qu e la pouff e, la morv e & la courb arure paffen t pour
vices redhl "
" bitoir es à l'éga rd des chev aux: la Cout ume d Bou rbonn ois,
articl e 87 '
), en a un e difp lhi on . La pomm elicre , à l'écrard des vach
es, certa ines
J) malaéIies ép idén:i ques &
c nta, ieu(cs , qui, dans certa in s temp s,. re"
" ~nct
fur les antm aux , font un vice redhi biroir e à l'tgar d de ceux qlU
en
" font malad es (C.
'
Cela ne me parol t pas fu ffifa mm cnt infl:r uélif; j'au rois voulu trouv
er qu el~
précil~ment
les cas red hibi to ires pour les bœuf s, les vache s &les mol"
tons , comme nous les avo ns pour les cheva ux ': mais toujo urs dl-il
que e,
a
fOnt
�E T il y PO T H Ê C.A 1 RE S, CHA P. VII.
63
,O n y
vices redhib~tos:
COn1~e
mal çaduc &.la pCHlirt1eliere font red"~tés
f
e
l
n
r
u
.
o
~
le
ou
ajout e dans l'ufag e de 13affe-Norm andIe , l'étourd1emn~
en
& ' teIi~
fe ~xerla,
font attàqu és les bœuf s & les vache s: On p~t
~nt
Vlce$
font
ent
tffem
etourd
l
&
la pomm eltere
cadu~,
confé quenc e que le n1~
. ~ des
1J.. ~'gard
mou~)fls.
& le~
vac~es
les
s,
re,4 hibito ires pour les bœuf
conna ît d'autr es que la ladre rIe; malS <?I1 prévI ent toute
, pO'rcs , on ~'en
. •. '
& tel eft }'ufage.
lartguey~,.
aél:ion à cet égard en les fai~nt
.;
m?blha~es
Ne confo ndons pas les aéhon s redhl blt,Olrés pour chofe~
nt:
aurOle
qUl
hands
avec les aérions qu'on pourr oit inten ter contr e , les marc;
nous avon,s
fourh é & tromp é dans la vente & livrai fon des march andif ès. Si
a été, parlé ;
"rédui t ·les aé1:ions redhi bitoir es aux anima ux & aux ,vices dont
l
.voit ~ ,
nous n'avo ns fait cette réduél:ion que relati veme nt aux chofe s ciu'~n
,
Ignoré~
dire aV~I
qu'on exam ine, & à des vices c3:hé s que le ven,deur pour~i
par:
aCl:l?n
urte
p'as que} achet eur n ait,
l'ach eteur : cela !l'emp~ch
1 ~ome
t fubfh tué une chofe a l'autr e" ou qUI
aurol
qui
ticuli ere contr e le vende ur
d'une aut&
auroi t vendu pour tune chofe de telle efpec e, une march andif e
andif e,s
march
des
fur é~haI?til0.n
'e fpece , ou contr e celui qu.i auroi t ven~u
la balle ou
viciée s ou défeél:ueufes qUi fe trouv erme nt ' dans l'mté neur de
s par"
la, cailfe : les fraud es des vende urs p,e uvent donn er lieu à d'e s aéHon
aux
es
donné
ticuli eres qui n'ont rien de commuri avec les borne s' que l'on a
'
aél:ions redhi bitoir es.
"
.,
de
-
ri
C H ·A
.
DES
P·I T R E
,
VI I.
"
atl:io.ns en garar
. itie ou' récurfoires.
"
garant (ans , aVol;r jugem ent; flle pre'~ me
NàL n'efl tenu attendre ' le quatrl
s'en char;~u
mier garant ne, peut appeller le fecon d ,fans faillir de garantie ~
. l'.
ger , & pinfi de gara,n t ert garant.
.
,
dux
de garantie , ~e peut, hre ~onJarté
,foires depuis qu'il a été envoy ! hors de ,pro.c?s , s'il
"dépens des procédt~es
a-été "diftrait
n'y a ~u proteJlation de ,le faire répondre defdits dépens lorfqu 'il .
,
Ciuu l pour lequel on s'efl cha~gé
PtAClTÉS J:r,~
., , ..
~pro
èfl: lé ga.
dit la Cout ume fut' les garan ts ; il faut Quelahfolu
'E ~ -: ici tout ce que n~)t1s
ou
rant
r667, qui nouS
formeR
, , y Jomd re la leél:ure du tltre VIII de ,1'9rd on?a? ce d~
garant
le
,
'
dqnn e de? .regles pour la procé dure en matle re de garan tIe.
contr ibuti f! le gàràrtt
garan t. abfo! u d,u gar~nt
l~
N ous dl~tInguos
a ' l~ perfo nne qui le met en caufe ;
, gar,antl.e , entl~
eil: CelUI. qll1. d~It
abfolt~
la demande
le garan t contr IbutI f dt celm qUI ne dOIt qu une contr ibutio n a
différentS.
' fOIlt
de .ces d.e\lx ga~nties
Il e'fl: fenfible que les,' ef~ts.
o~ignare.
adme t une d.tfbn ébon dans ·les garan ties qpi rép'~nd
de ~6?7
L 9rd~naçe
s ou
à celle- cl ~ .elle ,dt!bn gue la .garan tIe forme lle pour les 'm atiere s" réelfe
c;onfaut
fimple pour toute autre matie re : il
, de la gar~tle
~ypothécales
parle l'Ord onnan ce.,
, s font les objet s de ces. gaIJn ties ·..do~t'
. ql~
n~ître
:' ce que
L expltcatlOn tIue nous en a donné Borm er , lalffe de l'emb arras
"
"
nous a dit Iouffe eO: plus fatisf aifant .
' évinc~
Iorfqu 'uri tiers déten teur é~nt
.3 ,li~u
'for'!lelle , ~ dit-l,
ga:nti~
: ~a
où
l
~
é
r
t
o
r
~
d'un
d'qn hérita ge ç>u
pronétal~e
paAt cellll , qll1 fe prét~d.
théhypo
meme d'u1Ze chofe mobdlO;lre , ou qll1 eil: aŒO"né par un ctéan cler
teur
pour fe voir conda mner à aband onner l~ chofe dont, ce tiers déten
~ , aire
q~i
agit" en recou rs contr e fon. venq,e ur ,C?u c?ntr e _c~lui
en pofei~n,
e~
ou. en paIem ent '. pour 1 mdem mfer des
en .éch~nge
cette ~hfe
lUI a do~n
qUI pourr Olenr Interv enIr contr e" cé t1t;FS déten,teur , tant en
co?d~mnatlOs
le cas où"le
.prInc Ipal que dépen s. Cette garan tie a parei lleme nt heu dans'
C
�64
DES ACTIONS POSSESSOIRES, RÉELLES
ceŒo nnair e · d'une dette fur lin déhit eur qui refufe roit de la p'
a yer , ou qui
feroit infolv able, aŒgn erroit fon garan t (iOUf le faire contr aindr
é. à payer
tette dette ou à l'jndemi{r~
. Cet Aute ur fait de p'Ius une obfer vatio n remàr quabl e ; il dit
que la ga ..
ranti~
form'elle n'a jamai s lieu qu'au pr06t de celui qui jouit de l'héri
tage,à ·
' t ~ çre ~ ~ ... p.r?~iéae
ou d'ufu fruitt er :< & non au ~rofit
d'un ftmpl e t:rm! er
bu locat aIre: amû quand un locata Ire 0\1 fermI
er dt appel lé en Jtlfbc e
par un ti~r
qui concl ue contr e lui à ce qu'il {oit conda mné à délaif fer
l'héri tage donc il jouit , il fuffit au locata ire ou fermi er d'ind
iquer à ce
Quelle elliag a- tiers le nom , de fon baille ur, afin qu'il fe pourv
oie contr e lui. - A l'égar d
.anriefimplel
de la garan tie fimpl e, il nous dit qu'ell e a lieu en toute s matie
res perfon';'
"neIIes entre p]ufie urs cobli~és
folida ireme nt au paiem ent d'une , dette :
,dans ce. .cas'; fi l'un des coobj igés eLl: afIign é pou~
le paiem ent du. total de
cette de~t,
Il a fon recou rs contr e fes autre s coobb gés , & peut agI
~ contr e
eux pour le garan tir & l'acqu itter chacu n pour leur part &
porti on, tant
en ,pri-nc ipal que dépen s.
.
De cette expli cation il réfult e que la garan tie forme lle &
la garnti~
fimpl e ne préfe ntent autre chore què la garan rie abfol ue &
la garan tie
'contr ibutiv e ; mais ce qu'il y a de plus rema rquab le, c'eŒ qu'il
en réCulte
que la gâran tie forme lle ou ab{ol ue n'a pas lieu feulem ent en
matie re réelle
"& hypo théca ire, comm e fembl e l'indi quer l'artic le 1er• du titre
·VIII de
l'Ord onna nce, qu'ell e a lieu égale ment pour les chofe s mobi
liaire s. V éritable ment le vend eur d'une chofe mobi liaire ne doit pas moin
s être garan t
abfol u de la chofe vend ue, que le vende ur d'une chofe
immo biliai re:
auffi dans l'ufag e n'en fait-o n aucun e différ ence, quan t à la
garan tie.
Il n'eût pas , été natur el que le dema ndeur file oblig é d'atte ndre autan
1)ansqtlet rempi
t
fa ue-i1 appeller d'aéli ons en garan tie qu'on en auroi t
voulu
inten
ter.
Notr
e
Cout
ume a
garant.?
prévu cela dans l'artic le 40, en difan t que nul n'el! tenu atten
dre le quatriem e garan t fans avoir jugem ent , & que le prem ier garan
t ne peut
appel ler le fecon d fans faillir de garan tie ou s'en char ger,
& ainfi de
garan t en garan t: mats . l'Ord onnan ce de 1667 a été plus loin
; eHe a fixé
~ .dans l'artic le II, le délai _ pour appel ler garan t ,qui
doit être de huita ine
du jour de la fignif icatio n de l'expl oit du dema ndeur origi naire
, & de tout
le temps qui fera nécef faire pour appel ler garan t, felon la difian
ce du lieu
.de fa deme ure; & dans l'artic le XV, elle a dit que les même
s délais qui
auron t . été donné s pour le prem ier gara nt, (eron t gardé s
cl l'égar d du
fecon d ; & que s'il y a plldieurs garants intérej[és à une même
garan tie, il
n'y aura qu'un feul d élai pour tous, qui fera réglé fdon la
deme ure du.
garan t le plus éloign é.
, ~et
difpo fttion de l'artic le XV , fuppo fe que le dema ndelJ r origin
aire
~ dolt
atren dre tOtlS les délais néceffaires & marq ués pour appel ler les
garan ts,
'& qu'ain fi la difpo fition de notre Cout ume, qui dit qu'on n'ell:
point tenU
atten dre le ·quatr ieme garan t fans avoir jugem ent, n'eLl: plus
à fuivr e ; il
fera tenu d'atte ndre les délais ma rqu és pour l'app roche ment
de toute s les
perfo nne's garan tes les unes enver s les a utres : ce ne fera qn'à
l'expi ration
d e ces délais qu'il pourr a <;>btenir conda mnat ion contr e celui
qu'il a fait
'a(Ii g ner: il n'y auroi t pas plus de prétexte a refu[e r le d éla i de l'a
pproc heme nt
J ~ lU fecon d garan t qu'au premier, & au rroifi eme qu'au fecon
d. Mais fi ce
~rem
i e r affi O'né ne forme point fan aétion en gara ntie dans le temp
s limité
"par l' rdonn ance, on pourr a dema nd er jugem ent contr e lui. , fans
et re oblig é
d' ttend re plus long- temp s.
. Il eft cepen dant d'obfervat ion qu e, dan ' la prati que, on accor de fouve
nt
Jnand emçn t ~ l l'a fTi g né pour appr her fan 0' rant, quoiq u'il
ait laifTe paf..
rt:r le d lai de l'Ord onna nce : c 'la n eH: pas abfol umen t r ~glIier;
mais c'el~
qu elque fo is chofe util e & con en ble , & il y a de circo
nlbnc cs qU1
l ,exigf! nt. Le d cm~
nd c ur n auro it à Ce plain dre qu'a ucant que cet apr~"
chem~nt
ace rd lui caurc roit un pr('ju dice : s'il r 'm a rqu it que cela tendi
t
:1, ('lOt ~cr
trOp conli dérab lemcn t un i.l1 gcm~
nt qu'il lui ferait int ~ ref
a
:
r
n
,d O,btclllr pron[em~
J o u fi
par H 1~ ét It xpofé à un e vocatJO n e ~
ven u de quelq ue pn Il, e dans un tl'1bunal ét anO'er de la part de
celUI
b
'
qu'al!
,
•
,
1
�Et B y P 0
l' H ~ ë A 1Il E Sie H A P• .Vlt.
q»'.on vqud~oit
àppèlièt ërl garamiè , .il }J'nuiroit é dppbfe-r à ~et , âppro".iô
c.hement , 8ç. appeller ft op l'~çCQrqdit
nonQbfl:ant fon Op~oln.
.
'.
ongmairê a été JU""
. Il n'y a plus lieu à l'àpprbchémènt quand la denla~
gée; ni quand elle ~fr
en ' ~ta
d'être jugée =. mais lé défe~ur
~e
fera pa~
privé p~)Ur
cela de fon, âéhoIi ~n g'a ràritle; 11 pourra touJr~
l iÇ ~rce
par
~ion
principale çon
~ rê fon garant en prenànt fur fon ~ompte
vis-à-VIS d~
l!l-j l'aéCion' du deman~ir
çriginaire, ~ en fé met~
à fà place. Voyez
<{odefroy fous l'artic~
4:° ; V?yei àuffi l'a~tic;
, ~I
de l~O,rdona
, nce,
au
~ltre
des Garnt~,
qUl d~t
qu'Il n'y aura pomtd au.tre ~ é la d.am~ne,r
ga~nt
~n quelque mati~e
~e.
~e foit; fous prét~xe
de . m~noflté,
bl~ns
} ~gl1fe
l
ou autre caufe pnvile<Ylee; fauf, dPres le Jugemerlt de la demande pr-l'nclpale? a
PQ~r.fùive
les garants : ~'ef\:' à-qire
,; fuivant 1.a remarque de: Joulfe, par aaZOTl
/
principale fur cette garantie. Cet Auteur aJoute: " QUOlque le. défendeus
" originaire ait perdu fa caufe contre le de:mandeur , 11 ne s'enfuit pas qU'I!
'J ait fon recours contre fon garant pour ralfon de cette condamnation, qUI
" n'a point été pro~ncé
,a,:,e-c lui; mais le gara.n t, peu; fair~e
juger . tout. de
prtn~lae
avec ~e défendeur OrIgInaIre J c'efi.à-dlfe,
" nouveau l ~ qu~(bon
, '] avec celui qu'Il a garantI cc.
,
',
' , , .
,
L',O rdonnance fait une exception dans l'article III ,èn faveur du défen"
, çeur qui n'eU affigné qu'en qualité d'héritier; qliand i~ ne s'ef\: point encorë
déclaré héritier, elle lui donne un délai plus confidérable ~ elle ' di~
que fi l~
Q ~ ~endur
origimJ.ire ef\: amgpé en qualité 'd'héritier, & qu'il y ait lieu d~ lui
donner d ~ lai p'o ur délibérer, le délai de garant ne comme'ncera que du jour
que le délai p~ur
gélibérer fera ~xpiré,
ce qui fera pareillen1ent obfervé à
l'égard des vet J v~s
qui feron~
affignées en qualité de communes. .
Ceiui q:ui eft
Bérault remarq!le que le garant appellé !leut être évbqué hors de la Ju.. appc:llé en g~
rifdiélion 011 il ~fi demeurant J ' pour venir répondre devant: 'le Juge du lieu où. ranue; peut-Il
le procè~
efr-intenté entre le demandeur principal & celui cjui appelle garant, évoqu'eren Vertl..
&qu'il a été ainfi jugé p~ilufers
Arrêts.L'art. VIII de l'Ordonnance conftrrrie defO'tl privilegel
ce pri lcip~
; il di~ que ceux, qui feront affignés en garantie formelle ' bu fimpIe, feront te~us
de procéder en la J urifdiaion 011 la demande originaire fera
pend,an't.e , enço're qu'ils .dénient être gara,n ts ; mais cet article fait u~e
ex:"
ception , ~p ~i(ant
"fi ce n.' . ~ft que le garant foit privilégié J fi qu'il demanJ,e
fln renvoi pardevant le Juge de Ion privilege. Cette exception diontre que
le garant p-ri,v ilégié peut évoquer la caufe pardevant le Juge de fon privilege, & çonféquem~
la · tirer du tribunal où .la demande originaire
~ été portée.
.
Jouffe nous dit que ~'eft
de ce privilege e~ fe:ulement de faite 'renvoyer
l~ .de~aI)
el} (ol)1Jp.auon devant le J ~l g e du pnv.ll:ge ; mais non la demande
pnnclpale entre le demandeur &, le d e f~ndeur
orIgmaire. Sur cela, je penfe
que l'Ordonna,nee fuppo(e que 1évocatlOn àura heu pour le tout: il n'eft
pas naturel que la d~mane
principale refre .dans un tribunal. tandis que la
~emand
en garan.tie formée dans le délai de l'Ordonnance ~ fera évoquée
~ans
un autre. L'4u.te~
a pourta~
remarqué que Bacquet p r ét~nd
que dans.ce
cas J le garant prtv~lég
peut faIre év,o quer la demande originaire & prtn ...
cipale. Cene <:?piniop me paroît la plus raifon'nable ,& en même temps- 1::1
plus conforme .au v~u
de l'Ordonnance. MalS ce Commentateur J oulfe fait une ·
de Bacquet, q\l~
rapl:oc~e
& qui concilie les chofes .. .
réflexion fur rOl?i~n
~) Je penferol? , dIt-Il J que cela Qe dOIt aVOIr lIeu que dans le cas oti le dé;~ ~endur
or-ig~ae
d " emand~roit
cette év~ca!in
afin de ne pas avoir deux:
.;) mfiances pour le ~nem
faIt en deux Junfdlébons différentes & que le
l' gar,a nt nç peut jamais par lui-.nlême demander cette évocation'". --- Ceci
fllppofe que, de l'aveu de l'Auteur, la demande originaire peut être évo8.uée : c'ef\: ce qu'il fuffit de favoir; ~ar
le défendeur, dont l'aétion e~ garantIe efi évoquée par le garant, dOIt veiller à ce que la demange ongtnaire
le fqit également, ayant intérêt que fon aétion en garantie ne fOlt pas divifée
de la demande .principale. - ' .i\u.refi.e,l'évocation n'a lieu qu:at~n
qu'elle
efi demandée; ~l faut que le privIlégIé qui veut ufer de fon prtvtleg e ' le dé ..
çlare , ~ ré~,lame
fon priv lege ; il faut auffi qu'i) faife cette réclamtio~
avant
co~tefrain
en caufe ; s'il procede volontairef!lent devant le J uO'e , il fe fou ..
, Tome Il.
t(
�'66
DES ACTIONS POSSESSOiRES, RÉELlES '
";
met à fa Jurifdié1:ion : cela réfulte de l'article III, aü titré vi ,de l'Otd~ri
nance de 1667, & cela efr décidé par l'article 1er • au titre des Corhmittimus ~ ~
de-l'Ordonnance de 1669.
'
1e n'entends pas bien la difpO'{ition ~e notre Coutumè , dans l'article 40 ,f
qui dit: que le premier garant ne peut appeller le Jecônd fans fdillir de garantie'
ou s'en charger, & aù~fi
de garc;.nt en garant. Je m'i magine qu'une partie appel..
lée en garantie, peut elle--même forme17 une aé1:ion en garantie, fans renon-'
oer à fe défendr.e de la premiere garantie exercée contr'elle; elle peut aVÇ)ir'
des moyens de défe nfe contre cette a&ion, & avoir en même . temps des rai-'
fons de conclure une garantie de [on chef, au c'às dll fes exceptions _éontre'
le dem andeur ne réuŒ.roient pas. Godefroy nons' dit que cette difpofitiori
efr fondée fur deux raifons ap parentes; l'une, que le garant rt'efi point en..!
co:e pa,nie au procès qu 'r l.n' ~j t. chargé Ol~ failli de ~arntie;
' l'ati,tre , p.our,
éVIter a confufion & lTIulnpltclté de fraIs fi tous les garants demeur01ent
au procès. Cela ne me parOlt 'pas clai r &. fatisfajfant; ce que no(]'s dit Bér ault ne me donne pa s plus de lumi eres. - " Si celui qui di: a,ppelIé à garant:
j) abfolu fe laiffe défaillir & mettre en amende
par jugem~nt
, cela éql1i~
" pole à faute de gara ntie, & doit obtenir le demaneIeur orig inel condamna-'
" tion fur le défe ndeur, lequern'efr plus recevable à' défendre en principal
" fans lettres roy aux de reléveme nt , & en réfon danf les dépens cc. - Mais'
quoi qu'il en foit de cette difpofition dans la' Coutume, elle ne doit pas être'
intéreffante dep'uis l'Ordonnance de 1667 , qui a réglé la marche de la pro~
cédu re néceffa ire. . . pQur les aélions en garantie.
Sur la deman de originaire & fur l'aé1:ion en garantie, s'îl ya: des faits rela~
La Qeméfndeprincipale & la ttfs aux gara-nti ès q.ui dema nd ent une ~nfruétio
paniculer~
· ,. ou. qui retar"
qemande erf ga- dent le jugement el}tre toutes les partIes, le dema~
e ~1r
ong~alre
p~lra
J:antie ,.peuventce que nous apprend 1 artl cle XIII, eh d - l~nt
elles être jugées faire juger fa caufe : ~'efr
que
fi.
la
demande
principale
& celle en gara ntie, font en même temps ed
~ paté.w..en t. !
é't at d'être ju-gées , il Y fera fait droit conjoin re ment, linon le deman~r
originaire puurra fa-ire ju ger fa demande féparément, trois jours aprè~
aVOIr'
fait lignifier que l infiance principale dl: en état, & que le même jugement
prononcera fur la disjoné1:ion , fi les deux inflances or!ginaire ~ en garan"
~ie
avo"ent été /'oimes ,fauf après le jugement du pr.incipal à fane droit fur'
la gara ntie ,s'i y é~ h e t r
'
L'article 15 du Réglement de 1666, nous à'it qtle celui pour lequel on
QueTs font leS'
dépens que doi- s'ea chargé de la garantie, ne peut être cond amné aux dépens des procédu..Vent porter le l'es faires depu,is qu'il a éte envoyé bors de procès) s'il n'y a eu protefiatioru
demandeur en
garamiec lega- de le faire répondre defdi ts d'épens lorfqu'il a été difl:ra it du proc s ; il faut
e l' Ordo
n~
nce
de r 667 J au titre
Tant ? Quand Je joindre a cela les articl es XIV , XI & XII do
arami peut-i l des Garants) & fe régler [ur leurs difpofitions.
cere mis hors de
L 'articl e XIV nous dit que les ga rants qu i fuccomberont , feront con"'"
cauu ?
damnés au x dépens de la caufe pri nci pale , du jO!lr de la fomm ation feule"
ment, & non de ceux fait auparavant, finon de 1 exploit de demande ori"
gina ire . On doit obferver fur cette difr,oGrion , qu'elle ne {j O'nifie pas qud
le d man eur reprend 'a fes dépens fur les garants ; ~ n objet eH toujours le
premier bl iO'é qu'il a fait afTigner; il le fcra condam ner à tOus fes dépe ns ,
fall E[on reco urs contre fon garant pour] 5 dépens auxqu els jl aura été con'"
dam é , & p ur ceu~
qu'il aura fait de fi n chef; mais ~ Il e li gnifi e. q~e
le
aranti nc p urra fa Ire "p<: )ft~r
au O'nr nt l ~ dépen, de 1 tnHance prJnc,~alf
n
acqui a ~1 demandeur ngmaJre, que du ) ur qll'tl 1'2ura appe l lé , Ja u'
pourt' nt la rt'pét ition dll coût de l exp oit de la d mande r i inalre, & qu'! l
ne p u1'ril auffi fe faire payer de fcs pr?p rcs d 'pen ' qll du mê:r:n c jour qu'Il
l'a\lra fi mOlé II appellt·. J u{fe nOllS dIt a ce fu) t : - " a r2J(; n de ct~e
" d!fpofi ti n de 1 rd nn a,nce dl- fenfible: J, ~ ' f' ~ , fi le 'fende ur or l-" Inaire e It cl 'nonc ' plutat le tr uble qUI bll eft faIt & qu d ut appdl é
" ion arnnt de le c mmencemcnt, II ce g1.rant aUl" je c nrc n i a\1X con"
" clufion cl 1 cl mnnd eur ori il1ail'e & dans cc cas il n'y aura it poi nt cu de
J) d ~pc.:n
, li 1 icn il aur it fourn i de moyens e d "f nre niab les , &.
" al r il auroit ob tenu congé d l aétion de cc demandeur, ~l eC
n dl'pens H .
�ÉT Hy.p.ot î-IE .cAiH.Ês;ëIiAP. VIt
t'ârtiGle xv dit que les Jugenients ren,Çlu5 c01tr~
les garànts 1er.ont
'61
exé.::
cutoi'res contre les o-arantis, fauf pour IGs dépens , dbmma ges & mtérêts '
dont ]a liqudato~
&: l'e:cécution ne fera f~ite
que c?ntr~
les ,garaI?ts , Bk
qu'il fuffit de figntfier ~e Jug~ment
àu garàl1tl; fOlt qU'I,l s alertt ~té
mIS, horS
cie la caufe ou qu'ils y aIent affiné, fans autre deniande nt pr~eéduJ
0 : - Pour ent~dr
cet anicle, il faut obferver' que l'a rtiCle IX a dIt .qu'en
garantie formelle les garants pourront prendre le fait & caufe pour le. ga..;
-ranti, lequel fera mis hors de caufe , s'il le requiert ?vant; la c?1ltefiauon. ~
de cette difpofit}on i! r~fulte
que le _gara!lt f?~nel
peut." dev~lr
? 'quand l!
le veut, la parne prIncIpale du der:n andeur angmalre ; 11 ne s agIt po~r
lu ~
que de déclarer prendre le. fait & caufe . pour le garanti : ~ an g ce cas ~.l de ~
viet.I t perfo~nlmt
l?t .dlr.eaement, fUl.et aux €~mda.ntlOS
~ue:
dOIt ob-,
temr le demandeur on gméure : de la VIent la dlfpnfitlon de 1 artIcle X~
,
qui porte que la liqu~aon
de~
dépens ~ doma
ge~
.& int ~ rê~s
fe ra faltè
€ontre les o-arants; malS Il falloit que le Ju gement fut exécutOlre cnntre le
garanti , p2'u~
le d~laifemnt.
ou le teC?llVrement de la chofe: de là vient '
cetté; autre dlfpofitlOn, qUl dIt que les jugements' rendus contre les garants
feront exécutoires contre les garantis . ; ils font e)Çécutoires contre le ~
garantis, à l'effet de les contraindre à remettre la chof€ dont ils font en
poffeffion.
.
Mais fi les g~rants
l ti~ pl~enit
point le falt & .c~uf
pdur le gar~
, nt~ ;
a10rs le garanti reHerolt 1 obJet du demandeur orI gmaIre pour le pncl
~
l'al & les dépens, dommages; & intérêts, fauf fon recours contre leu r
garant.; il dl: d'obfervation que le g~ranti,
dans le cas ,oll le garant a pris
fon ,fait & caufe, peut demander d'être mis hors de ca:ufe ; cela réfulte de
l'article IX : s'il ne le · ~emand
point, il refiera en caufe, parce qu'il d b
~enfé
par fon. fitence , dit le Commentateur, n'avoir pas voulu profiter de
l'avantage"que l~ loi lui accorde. ~emarquons
q.u e ~ fil
n'a p::rs voulu. de~
mander d'etre nus hors de caufe, Il refiera l'objet des conclu Îions dlrec":
tes du demandeur .originairè ; car il n'a pu refier en caufe que pour y figu
~ ,
rer comme partie, malgré- l~ prife du fait & caufe par fon garant; c'eŒ
avoir indiqué qu'il n'entendoft pas .lui confier la d ~ f e nfe
de la caufe, mi \
s'en rapporter à 'hti. J ouffe nous dit fur cela: " il faut même ob ferver gue \
" , qua,nd on dit que le garanti n'dl: fujet à aucune condamnation de ' dé ..
;" pens, dommages & intérêts i dans le Gas de p"arantie formelle, c'efi qU'OIl
,) fuppofe ql!'il a été mis hors qe caufe; autre~)n,
s'il avait conrefié avec
" le demandeur originail'e, il' feroit partie all procès, & feroit tenu per.J
" fonnellement des dépens, dommages & intérêts, dans le cas où: (le der.J
" / nier. viendroit à. ga~er
fa cauf~
, fauf Fon re~ou
. s contre le garant.
.
MalS , le garanti, qUl aura demandé d'etre mIS hors de caufe & qUi
l'aura obtenu, pourra demander d'être autorifé d'y affifier pou; la con..!
fervation de fes droits; c'efl: ce que nous annonce l'article X .en difant:
.encore qu.e le garanti a~·t
été mis. hors. de . caufe, il pour;"a y a.Îfzfler pour l~
conlervatlOn de fis drolts ; ce qUI a faIt dIre au Comm:entatel1r fur cet ar'~
tic1~
:. " C:~fr
refl:'er en ca.ufe ~eul!]1nt
pour la fO,rme , & fans qu'on pui{fe
" rIen figmfter au garanti qUI a eté mis hors· de caufe· Peffet de cette
• ,"j affifiance efl: de lui donner la faculté de pouvoir veille; & défendre fes
" intérêts, fans être oblig&d'intervenir, ni de faire recevo"ir fon int'e rvention'3
" fauf. aux antres parties de répondre à ce qUl fera alors fi-gnifi é par le ga.:.
"rant!.
...
Au refte i tout ce que nOlis' venons d€ dire n'a lieu que" dans hl garantie
abfo.lue & form~le
? l'Ordonnance nous donne. d'autres regles pour la gà...
rantie fimple .. L a~tlde
XII port~
qu'en garantie fimple les garants ne pourrOnt prendre le fait & caufe, malS feulement interv'e nir fi bon' le~r
femble'..
Il réfulte de cette difpdfi ti'on que le o-arant en' matiere de garantie fimple'
doÏ-t toujours reüer l'obj et d ~s pour[~ites
& des conclu fions du demand eu:
origir;aire;. l~ garant fimple p ' eu,~
êt re appellé par l ~ ' d é fe~d
~lr ; il peut
auffi Interv~
dans· la caufe, s Il n'eft point appelle; malS Il ne pourra
,prendre le falt ·& caufe de .là partie principale. Joutre en· donne cette rai ..
fon, n parce que le garantI étant obligé perfonIlellement envers le dem:aL1;'
1.
,
,.
�6-g
ÙES ACTIONS POSSESSOiRlis, ~EtLS
~ ) deur br1O"inaire, doit par lui-même répon dre de fon ohlig
atiort ~
~) conféquerit ne peut demander à être mis hors de caure.
&
par
Tout es ces obfervacions fur 1;Or40nnance de 1667 ont affez de rappo
rt à
1 î du Régleme,nt de ï 666: il . v~ut,
comrile l'Ord onna nce, que
celui pour lequ~
on s'e~,
charg é d~ gar~ntie
, ~e puiife être condamné , ~ux
dépens, d~s
proèédures faItes depUls qU'l~
a ét~
envoyé hors procès : amfi
notre Junfprudence s'ac~ore
avec les dIfpofitlOns de l'Or~onace.
I~ y ~
pOtlrtant t~ne
. chofe p~.rtIule
à remaq~l
dans c~t
ar,ttde 1) d.u Ré,':'
glem ent; Il .aj,Ol1t€ : s'zl n'y a eu prot~flaOn
de le falre repondre de/dus de~
pens, lorJqu'il (l été difirà.it du proces. Cette difpoGtion doit être
aujou rd'hpi fans effet : premiérement·, l'Ord onnan ce n'aqm et point cette
prote f...
tatio n; elle donnè abfo.lument le droit .au garan ti en matiere de
garan tie
form elle, de d~rhane
à être mis hors de caufe , qu~m
le garan t a pris fon
fait & caufe : en fecond lieu j dès qu'un e partie a ét~
envoyée hors
cès, elle fie peut être expofée à répon dre des dépens qui fe fera rit danspro'"
ce
procè s ; . pour qu'elle y fCtt .expofée , il faudr oit qu'on fe fât oppo
fé à ce
qu'ell e fût mife hors dIe caufe , & qu'on eût fait juger qu'elle refier
oit par"
ti e au pr.ocès. le remarque àuŒ, fur cet ardc.1e 15 du .Régl emen t, qu'il
charg e le garan ti .que des dépens des procédures faites depuis qu'il ne déa ét~
envoy é hors de procè s, & que l'Ord onna nce charg e le garan t qui
a pris
fait & caufé , de tous les dépens ind~él:emt;
vérita blem ent il efl naturel que le garan ti ~oit
,?éch ?rgé ge toUt, puifq~'on
a pris fon fài,t & caufe
pour le tout, ,& pUl~q
Il a. et~
inls"hors de proces fans qu'on Palt chargé
des dé pens qUI s'étOlent faIts Jufqu a ce moment.
Mais ce qu'il y a de plus e(fent-iel fur cette matiere des garan ties,
& à
quoi je dois plus partic uliére ment m'att ache r, c'eH d'exa mine r
dans qu~l
cas les aél:i6ns en ~arntie
en matiere réelle & hypo théca ire peuve nt
lieu, quelles font leur durée , & quelles en font les fuite s: ce ff.!ra ~l,VOr
le fu"
jet des réaexions fuivantes.
l'a~tice
§ 1 1.
te
tA preniÎere difficulté ell: de favoir comment le vend eur peut devehÎf
garan t,; s'il faut une fipl~ad.on
expreife POU! la garan tie, ou fi
~fi
due
de drOIt. Bafnage J fous 1arttcle 40 , nous· dIt qu'ell e eft due deelle
droIt fan~
prom eife, ni ~ipulaton
,: - " Pour les contr ats ~ .titre onére ux, le vendeur
garantie?
" efi ohbg é a la garantIe .par la propr e natur e du cont rat, fans
atlCune
J) pron1effe ni fiipul ation , L.Ji
in venditiorte {" L, evic7a de el'iél., D. Ce qui eft
" fi certa in, que la fiipulation de garan tie ne fert de rien & ell:
inuti le,
" quia exprelfia earuTil qllœ taèitè infun t, rzlhil operattJr. Cette aérion
en
" ranrie ne produ it pas feulement la re.fiitution du prix que le vend ga'"
eur a
" reçu; il doit encore à l'ache teur tous (es domm ages & intérê
ts, tantO
l) damnatur vendi tor, quam.fi pro evic71.one
cavij{et. - Si toute fois quelqu'un
$, achet oit ,quel~I
e chofe , qu'il favoi t bie~ n'rpat
point au v e ndel~,
" il n'aur.Olt pOInt de récomp enfe contr e lUI, S'l ne l'avo it expre fféme
nt {b"
,~ pulée , L. fi fun,dl/m, C. de ev/c?; & c'efl: en ce cas que la !l:ipulation
de garan ...
" ti e eil: néceffalre , parce qu e la aranti e ne rcroit pas du e par
la (eule
"
natur
e
du
contr
at
à
celui
qui
acher
e
une
chaCe
qu'il
ta garantie flifavoi t bien n'apparte"
~, nir point à fon ven,d eur. "
pulée e m ~ ort e
.
(-clle autre chofe
M ais c tte garantIe qUi dOIt (orttr de la natur e tn ême du cont
rat, ern'"
que la garantie portera-t- e lle
{( ul emen t la garan tie que la ch [e ap pa rtient au v c nd ~ ur,
d e droit?
Ou bi en mpor tera- t- ell e encor e q~
e l' a c;ql
é r e l~r en perce vra tous les fruIts?
!;Tous avo ns deux (c rtes de o-arant lc , la preml cr J d l: qu la cho[e
app' ar '"
tle~
au v ndeu r, qu l'acqu éreur ne fera p int t roubl é dan la propr
tété
qu'Il acqui ert; c' (1: cc qu 'on appelle
rant ie de droi t: la [ec nde ga ran ..
tl e cfl: que la ch C
c vcndu e fott bonn e , q t'cll e ÎI it c icrille , & qu e ,l'ac'"
~u, t 'r e ur en. perc vra les reve nus ;, 'dl: ~ e q LI e nOll appclton ga
rantI e de
fi,tt : o,r, Je dema ndc fi la ~a rantl
e qll1 fort de ta natur e du contr at [a~S
Ipula,rlOn cxprc (fc cmbr alfera cette gar antie dc fait comm e la
O'uran tl e
de droJt?
'
0
Comment
vendeurdevienc·
il garant ? Faucil une fi ipulation
expretfe pour la
1
C ette
�'E T lIYPOTHÊCA1RE5,
CltAP.
VIt
59
Cètte qudl:ion petit être inutile dan~
le pâs de la vente de~
,Îmnieübles
réels, tels que les fonds de terres & les malfons J parce que .1 acquére.ur a
dtl c.onnoître fon objet , & la valet~r
d'icelu
~ U rie :gar,antlè , quoigue
expnmée dans le contrat, n'emporterolt contre le vendeur d autre obltgatIon
de garantir la propriété de la chofe dégagée de toute hY~9trequ
:
\ qu~
mais il n'en eil pas de même du tranfport des rët:1tèS ; la pton~
, d~ la
rente vendue peut être bien affurée, & il peut fe trouver que , l acheteur
Quelle eà ta
n'en foit point payé, à raiîon d'inîolvabllité du débiteur: on peut donc garanti
e da ns les'
fort de la nature du contrat., embraffera la Contrats de vente
demander fi la garantie , qt~i
des rentes hy.
garantie que l'acquéreur en fera bien payé & l'obiO"at~
àu vendt~r'
potheques
?
de faire valoir la rente fi le débiteur devient 'infolvabfe ; s'Il ne faudrolll
pas pour cela une Hipulation expreffe' de garantie. danS le contràt.
Sùr cette difficulté, je crois q~le
la garantie qUI fort de la nature du cort ...
trat ne fq.ffiroit pas à l'acquéreur pour le mettre en état dé retourner fur fon
vendeur en cas d'mfolvabilité du débiteur, & qu'il faut une ilipulatÎon expreffe;
cependant ~afnge:
~ penfé. difté~emn,
& c:eil ~ une
a~torié
imp~rtane.
Après aVOIr exanune les fbpulatlons qu'on eXIge a Pans pour dbltger le
vendeur, il nous dit: - " Mais en Normandie nous n~avos
point permis
" à nos Notaires d'embarraffer nos Contrats de tatit de claufes; & fans flouS
" arrêter à ces difiinél:ions de garantie de droit & de fait, I10us tenons
,que tout vendeur dl: tenu; p'ar la feule nature de fondit
" indfél:e1~t
,) contra,t , de garantir, de fournir & de faire valoir la rente, & de la payer
" par fes ffitlins , lorfque le débiteur eil notoirement infoliable, & que fes
" biens ont été difcutés ; car garantir utle rente, n'eil autre chofe que de là
'" faire bonne, exigible & perceptible; il eil inutile de garantir nometz fubejJè ,
).) fi l'on ne promet pas auŒ bonum 1Zomefi fub~{e
(C.
Pefnelle penfe de même;
'il nous dit, fous l'article 40 , qu'on a toujours pratiqué en Normandie
'que. le tranfport dd ~en,ts.
obli~et
le ~édant
à.la garantie de fait ~ de
drOIt ·, & partant qU'lI erolt oblIge de faire valOIr & payer par fes mams.,
'après la difcuffion faite par le ceffionnaire des biens du débiteur; auparavant
laquelle le ceŒonnaire ne peut exercer fon recours de garanti,e, à. moins
"
qu'il n'ait fiipulé par le tranfport qu'il ne fera point obligé à cette difcuŒon.
.
Je ne peux
'foumettre à Cette opinîon ; l'obligation de faire valoir
la rente au cas de non-paiement n'dl: pas une obligation qui forte de la
nature du contrat de vente; en général la . nature du contrat de vente
ne doit emporter que trois chofes ; que la rente dl: due & qu'elle fubfifie ,
, qu'elle appartient au ven4eur, & qu'il ne l'a vendue & hypothéquée à autre perfonne avant le contrat: fi l'acheteur veut une obligation ou une
garantie pl'us étendue, il (aut qu'il faffe employer dans le Contrat que le
vendeur promet la fournir & faire valoir. '
.
Je crois bien qu'il n'eil pas néceffaire parmi nous d'ajouter, Comme à Pa..
ris, que le vendeur ou le cédant s'oblige de payer foi-même au défaut dL~
èé"biteu; , ~ q~e
la promeffe de ~ourni
& fa.ire valoir em~ort
par el1~'"
meme 10bltgatlOn de payer , au defaut du débiteur; mais je crois auffi qu Il
faut que cette promeffe de fournir & faire valoir ait été employée dans ~e
cont~a.
~
Il faut pourt~n
l'ayouer, le' préjugé efi entiérement ~ conr~l'"
r~;
.11 efi tel q~l'on
a V~l ayaudlenc.e d~
26 Mars 17.41 , un Avocat de dI(tlnél:lOn le i pafler ep prmcIpe, qUOIqU'lI flit de l'intérêt de .fa caufe de le
contefier; il ~'agifot
d'nne rente hypotheque de 30 liv. au denier qtiarante , qui avoit ét~
vendue à prendre fur le nommé Secourable : le. contr~
<le vente ne portolt aucune claufe de garantie ni de droit ni de faIt; malS
auffi ' il ne renfermoit aucun dérogatoire.
Il peut arriver q~'on
cite un jour cet Arrêt comme ,ayant jugé. en droit
que le vendeur d'une rente hypotheque eil toujours garant de la folvabi_
lité du débiteur, par la nature feule du contrat de vente, & comme Confirmant l'opinion, de Bafnage & de Pefnelle: mais il ne fera pa~
. intéreffant
pour notre quefiion, quand on faura que la caufe ne fut pomt foutenue
'e n, droit. par les héritiers du vendeur, qu'ils fu;ent cont.enus par ce
qu ent dIt Bafnage & Pefnelle, &: qu'ils fe défenduent Untquement fur
me
Tome
S
IL
..
'
"
�7't1
1
Qu
•
~ l1 c
eft: ta
durée dt: l'aaion
en garantie , fcs
fuites&fesefti ts?
DES ACTIONS PO·SSESS01RES RÉELLES
1
urie nova tion ·p réten duè, & fur ce qu'ils àvoie nt dit des biens du
débitè
-- rai recherché s'il y avoit d'anciens Arrêt s qui euffent jugé la difficu llr.
lbé ,
, & flIf lefquels nos Comm entat eurs fe fuffent fondés ; mais je
n'en ai poine
trouv é. ~ Je regar derai donc ce qu'on en a dit comme un préju
gé: or ,
Je préjugé n'dl autte chofe qu'un. juget:n;ent porté fans exant
en ; ce
peut être une erreu r comme une vérité .; ainfi il doit être petmi
s de l'ap~
profo ndir : j'ai même une raifo11 partic.uliere pour cela; c'eft . que
je vois
Rout ier de l'opinion qU'e je propô fe ;. il a faifi la diftinB:ion fur
la garan..
tie de droit & la garan tie de fait, ~el
qu'on l'adm et à Paris , fans nons
dire que la m-axime en Norm andie foit contr aire, quoiq u'il ait écrit
long~
~mps
~près
Bafnage & Pefne lle: on peut le confu lter au chapi tre de la ,
Gara ntIe des rente s, page 93.
..
On Cite fun Arrê t du 3 Août I74 2 , pour avoir jugé que la vente
d'une
, rente fonciere équiv aut à la vente d'un fond s; que le vendel!r
n'eil point
garan t de l'info lvabi lité du débit eur, quand il ne s'eH: pas oblig
é de la
fourn ir & faire valoir. On donne pour raifon de tet Arrêt , que le
èréancier
de la rente fonciere pem, au défaut du pâiement , fe faire envo yer
en po(~
feffion du fond s: mais ne pourr oit-on pas dire de même que le
créancier
de la rente h ypoth eque peur, au défau t du paiemenr , faire décré
ter les
biens dn débiteur-? Ne peut- il pas d' ailleurs arriv er qu'un e rente
fonciere
fouffre une dimin ution de valeu r par la détér ioration du' fonds
qui la
doit, 'par l'incendie de la mai [on qui en eft charg ée ? Si le vende ur
de cectB
rente n'eft pas oblig é de la faire valoiç à l'acqu éreur , pourq uoi le
vendeurf
d'une rente hypo thequ e y fera-t -il plutô t oblig é; quand il n'a pas
promIS
de la fourn ir, & faire valoi r? Ce vend eur' n'a fait autre chofe que
de céder
& rranf porte r Iii rente telle qu'il la poffi' doit; il a fimpl ement
[ubro gé fon
acqué reur à wus [es droits } noms & aél:ions : cet atqué reuf a volon
tairement
pris fa place ; il ~ aGquis les droits du créancier origin aire fans
demande,r
qu'i~
le garan dt de Pinfolv abilit é du débit eur , ou tfu'il lui O"arantît qu'~l
ferai t toujo urs bien payé de la rente. Pourq uoi doné te vegde ur
fera-t-Il
~bligé
à autre garan tie qu'à la garan tie de droit 1. qui eft que la re~t
lui dl: légitimement du e , qu'elle lui appa rtien t, qu'il la polfé dera
tranquIl'"
lemen t , fans inqui étude de la part de fes créa ncier s?
Nous remar quons que dans le cas même 0'1 il 'i a O"arantie de fait;
c;efl:'
à dire garan tie de fourn ir & fai re valo ir, l'acqu
ér~ ur qui ne pellt être
payé , fi été affujetti dans la jurifprlldence à déHé ter les biens de
Pacqué"
r eur, [ur l'indi catio n qu e lui en fait le vehd eur, aux périls &
rifqües ~u
vend eur; il ne lui fufTI.roit. pàs de ne point tr<?l! ve r des meubl
es exploI'"
tables, & d'un procès-v erba l de care nce de biens ; il faut qu'Il
faffe la
difcu ilion d s i mm ellbles dans les main 4es acqué re urs du
débit eur,'
poftérieufs en hypo th eque. On n'a pu fe décid er ainfi , qu e par
la rat ...
fon qu e 1ache teur , quoiq ll'ave c la garan tie de fourn5r & faire va·loi
r, efr
le feul proiétaI~e
qe l~ l'ent ; qu'il a tous les d~' olts
du vende ur.
il m ê femble qu'Ii ~ fa It plu s natllr 1 encore de Ju O"er qu e l'acheteul'0\,
11 a
aucun e aél:ion contre [on vend eur, qu and le v ~ ndelr
n a fait que lui ~é"
der la rente telle qu'il la po{fé doit, fans siob lige r à L~ ~ fourn
ir & faIre
valoi r.
. Mais qu ell e fera la durée d l'aél: ion n O"arantie, quand ell appar .
tient
.à 1acquére ur? l'exa minera i e po int- là dans J fuite ; j le regar
de comme
appar cehan t au tirre des pre~
riptio ns : ainfi j'y fa is ren i. 011 Y trOll erg.
le préca utions que doit prend re l'acq u6rcur de 1 rente , {; it P Ir fe
con" '
ferv r fon droit d aranc i
is-,'t-vis du vend 'ur j ~ it p ur ~ c nlcrv cr
fi n hypo rhequ e [ur COLIS les hien ayant appar tenu au débit
eur de la
fente
l;ant à J'eff'et & aux fllit de c tt gara ntie, ils {j nt d' lier f,
le
~arnt
é: [e r char cr de la rellt
,& d'en payer les rd'ra . e du paffc.: Be.
de l'avenir. L'a ql~
r ur pellt même d m~nder
<lU ven eur 1 rembourfe.m ent";
de fi n capita l fui unt LIn Arret du 'l J n Icr 16) rarr rt· dans l ,Trn.'~
,d~ ..
hypo thcqu es) chap . V, paO". 1. a rai~
n qu n en cl nne & qUI pr ~
valut ) fut que l'. qutrc uf , achet ant ceete.: r n c ~ avoit cru avoir
de U.
.
�\
ET HY-POTHÉCA1RÉS;CifAPe VII.
'
'7i
favoir, le débitettr & fôn cédant; mais tille par Pinrolvabilité dd
il ne lui en ,refiait liltls qu'un. Dahs l'efpece jugée ;' l'ache teur
concluoit à ce que le vendeur fl1t obligé de lui donner cautIon ' oil d'en
faire le rachat. Si donc le vendeur fut ~ cdndaruné à fàire le rachat, c'eft
. qu'il ne' voulut point donner ëamion : de là, on peut induire que le Vet1d~:l
ne feroit point affu jetti au taêhat : s'il donnoit caution de. la p!efiatlori
de la rente, l'acquéreur autoit alots deux obligés, tomme il av olt.dans le
principe. Ainfi l'acquél'eur de la rente 'a utà déformais pour déblteu r lè.
vendeur même' : d'obfervatiop cëpendant que le vendeur fe trouv~n
pa~
,
cette aél:ion récurfoire obligé perfonnellenient à la renté, il ne feraIt tenu
de la faire qu'à Pintérêt permis au temps de Paél'ion 6ü de la condamna..:;.
tion ; de fo rte que fi la rente vendué avoit été due au denier .dix-huit ;
l'acquéreur ne pourrait la demander. àujo~ltd
i hui
fLÏr ~é vendeur (tu;àu de ~
nier vinat , parce que ft la rente !tu àVOlt été amortIe; il ri'au i·O lt pu en
confitu~r
le oapital qu'au denier vingt. C'efl: d'ailleurs lm point ju gé par
un Arrêt de 1669, ràpporté par Bafnage , que j'ài remàrqtié au titre IX,
chap. III.
'
'
,
Mais l'acquéreur de la rente pourrtt-t-ll exeâ:èr fon àél:iôn en garantie
àè.s le, t'1ï0!len~
qu'il croira le déhiteu'r hors d.'état de le paye~?
Lui fuffira..:
t-tl d aV01f fait vendre le~
meubles du débIteur, du d'aVOIr un procès ....
verbal de carèfice dé biens? Sur cela, je crois que dès qüe l'àcheieur à
confiaté par la verlte des méubles ou par un procès-verbabl de duence de
biens, qu'il ne peut ~tre
payé de la . rèntè ~ . il pourrà exercer fon aérion eri
garantie contre le vendeur, & lui demander le ,paiement: mais je crois .auffi
qu'il fera obligé de décréter. les immeubles du d~bitéur,
fi le garant l'exige;
je crois que le garant peut lui indque~
des ~)}ehs
~ü
débite?~,
fu/Efants
pour porter la rente, & demander 'ill"ll les dlfcute a fes penIs & l'lfques ,
en fe chargeant de le faire porter d~ ' fa dette e~ exemption des frais de
décret & de treizieme: il auroit le même avantage en cela que le tiers ac.J
quéreur; qui, fuivant l'article 13I' du Régletnent de 1666, peut obliger
le créancier de fan vendeur de décréter les biens poffédés par le' débiteur
ou par les acquéreurs pofiérieurs à lui~
'.
' "
'
efl: j'effèt
u'ne obfervation à faire en coriféqtienéè de l'Edit des' . Qu~i
. Il Y a auj~)lrd"hi
hypotheques', du m~is
de Juin 177 1 : cet 'Edit d é€H?~g
è ge toutes liipothe-' éle l'Edit des H y_
potheques , dè
" ~ue
les fonds. acq~ls.
quand l'acquéreur en a fuivi le ~ difpbfitiohs; c''efl:-: 1771 , relative..
a-due ~uand
11 a fait , palfer Je con~rat
~u
bureau . ~es
~ypothequs,
&, ment au' rentes
quand 11 a obtenu des lettres ~e rat1fiC~lOn.
Ce.t Edl: fait qu'àu jourd'hui tonftituécs ~ ,
les rentes hypotheques font mOInS affurees, & dOIvent etre moins éfi:imées.
-Un débiteur ,peut vendre [es biens fans que le créancier en foit informé;
& fan~
que le, créancier, a}t penCé à prendre les prétàùtions qiJe demandd
cet Edit. Comment e~ agira-t-on d~ns
l~ ca.s des aB:ioris en g-arantie pour
tranCport de rente, S'Il fe trouve que le débIteur de la rente ait vendu. les ..
biens qui y étoient hypothéqués, depuis le tranfpbi"t de la rente? L'acheteur
de la rente qui n'aura point veillé à la confervation de la rèrite aW·à-t-iI
.e n'c ore, une .aél:i~n
'en garantie .COt1r~
fon vendetlr ? Là perte
l'hypo"
theque fur .les bIens que le débIteur 'a vendus totn'bera-t-elle fur l'ache.:.
teur de la ,rente; ou fur c~lui
qui l:~
vendue ~ qui e~ en garant? , . . ~
"" Cette d~ficulté
fe , r~dult
au ~Otn
de favolr, à qu~
du véhdeur. DU de
1acheteur de la rente Il tombe a charo-e de veIller à la cOÏ1fervatJOn de
rhypotheque Fur ~es
bie,ns affeél:és à la l:1~ent.
Sur cela je:! penfe que c.'eit
a l'ache eur a veIller; Il a tous les drolts du vendeur de la rente ; Il à
toutes fes aél:ions; il dl direé1:ement &. immédiatement intéreffé à leur
confe~vati.
Le v:endl~r
en deffaifi ~, e s titres de proiét~;
. il ~e . pente
pl~s
_ a la confervat!on d un~
rente qu Il a vendue i~ y a ~ohg-mps
.. Ces
,ralfons me font crOIre que 1acheteur de la rente qUI n'aura potnt veIllé à
la conf~rvati
de l'hypo~equ
' , fur les biens qui y étaient affeé1:és., perdrà
fon aél:lOn e.n garantIe; Il en fera de même qlle de l'ac9uéreur qll1 aurà
laiffé prefcf1re la' rente, de l'acquéreur qui n'a ura pOint agi èn décla..;
ration d'hypotheque dans le te mps de droit, contre l.es acquéreùrs 'des fonds
, afeél:~s
. à la rente, ou de l'acquér~
qui au,:a lalffé décréter E:ès fonài
~
\?hli<Yés
débi~eu;,
de
/
j
•
�72
DES ACT ION S POSSESSOIRES ,' R:t:ELLES
là fans s'opp ofer au décre t' , & fans y appel ler fon. 'vend eur : 'dans tous
ceScas,
fi la rente eft perdu e, elle le fera pour l'a'cq uéreu r de la rente
. Baf..
nage nous dit: - " Le ceŒ.o nnaire d~une
rente , _ pour confe rver fa ga" rantie fur fon céda nt, eH tenu, lorfqu e les biens hypo théqu
és à fa dette
" font faifis réelle ment , de lui dénon cer la faifie à ce qu'il
ait à s~y
op" 'pofer & le faire collo quer utile ment ; que s~il
négli ge de faire cette dili" genc e, le cédan t peut fe défen dre de la garan tie, parce
qu"il peut ob" jeé1:er que fi Je ceflio nnair e l'avo it avert i en temps &
lieu, il auroi t
" enché ri les hérita ges à ft haut prix, que la rente auroi
t été collo quée
" utilem ent: il ne fuff1roit PqS au cef00 nnair e , 'Pour excu[ er
fa négli gence ,
" d~aléguer
que [on cédan t avoit conno ilfanc e du décre t, & même qu'il
" y étolt oppo [ant pour d'autr es dette s, & que par conC équen
t, qui certus
;) ~fl amplius certiorari non debet ; car le cédan t a lieu de préfu mer
qué la
" rente qu'il avoit cédé e, avoit été acqu ittée, ou que le
ceffio nnair e en
, ;, étoit [atisf ait , & qu'il ne lui [ai [oit aucun e interp ellati
on pour le faire
" payer . Cela a été jugé en la Ile. Cham bre des Enqu êtes, le
14 Août 1684 ,
" au rappo rt de M. Guer oult, &c. v.
Il arrive [ouve nt que des Nota ires empl oient que le vend eur vend
De fa vente (aite
[on
avec fripulation fonds exem pt, franc & dégag é de toute
s
hypo
tliequ
es : il faut prend re
que le fonds eft garde à cette fiipul
ation
;
elle
ohlig
e
plus
que
la
garan
tie
expre
lfe. L~acquére,
vendu franc &
dégagé de toU- avec cette Hipul ation , pourr oit oblig er le vènde ttr au réftli emen t du con'"
teshypotheques.. trat, & à lui rendr e [es denie rs avec domm ages & intér êts, s~il
décou vroit
que [on acqui fition ft1t fujett e à des hypo thequ es : il fand,r
oit ou que le
vend eur fît' étein dre ces hypo thequ es , ou qu~il
[ouffr Ît le réfiIi emen t dt!
cont rat, à joind re qu'un honn ête homm e ne dait pas décla
rer qu'il vend
une chofe exem pte de toute hypo thequ e quand elle en eft grevé
e. La pro"
meffe de gara ntir, fourn ir & faire valoi r, n'emp orte point
une telle con"
féque nce; elle n'obl ige le vend eur qu'à décha rger l'ache
teur du troub le
qui lui [~roit
appo rté dans fa propr iété ou fa polfef fion. Le vende ur en
appai fant le pourf uivan t :1 feroit qutite enver s 1 achet eur:
il faudr ait que
l'ache teur fut troub lé pour avair une aério n en garan tie contr
e le vend eur;
mais quan d la vente dl: faite avec décla ration que la chofe
vendu e dl:
exem pte & dégag ée de toute s hypo thequ es , l'acq uére ur,
quoiq u'il ne
foit point encor e troub lé, a une aé1:ion contr e le vend eur,
pour
ger
à le décha rger de l'hyp otheq ue qu'il décou vre ou au réftli emen t du l'obli
contr at;
il peut dire qu'il ne doit pas refter expo[ é à être troub lé à
rai[on de cette
hypo thequ e.
Notr e derni er Com ment ateur rema rque que la néceŒ té
A-r-on une aCdes affàir es
tion en garant ie publi ques ayant caufé le retrar tchem ent des rente s dues
par le Roi, cela
'dans Je ca de la a fa it naltre pllllie llrs aérion
s
~
e
garan
tie
contr
e
ceux
qui
les avoie nt ven"
vente des rentes Dues
;
&
il
nous
dit,
.que
quelq
ue
ftipul
ation
expre
lfe qu'on eût empl oyé
dues par le Roi?
dans les contr ats, nonobfi:a nt la clauf e de fourn ir & faire
valoi r, ou de
paye r [oi-m eme , &que lqll e favor ables que fu ,l fent ces garan
ties, les Arre ts
du ConCe il en ont déch rgé les vende urs. Il nous prévi ent
qu'on en e~
c e ptoit d'abo rd les r e ntes baill ées en parta ge , ou pour
maria ge ; malS
Aue par le ' de rniers Arr ts, tant du C n~ il Privé qu e du
Parle ment J on
n'a plu f a it de 8iftin érion ; qu e les vend eurs ont tau jours
été décha rgi's,
parce que les re tranch erh e nts & rédué rions de rent~
, [oit ponr l~ principal ou pOUf les arré rag-es , ~ nt des eff< ts de la ptllffimce fouv eram
laque ll on ne pe ut réfiH e r : on pellt voir un Arrê t du Con[ eil Privée, '
, dLl
27 A o ut 1666 , dont il r a ppell e le difpo fieion s.
ui a ne Ba rna e , n a ju é, par Arrc t du 18 él:obr e 166I , que l'ache
teur
d'un f nd a voit un e aéri n cn 'Hant ie c ntre [on venqe ur à
PoccaC! n d'une
ain clTe d nt les fond acqu is 't i nt char "s , qu ique la
ven e eut été
fa i c a condi tion de payer les r ntes & redev a nces. n prét
ndit qu e 10~ li gatio n à tln c in fT(
Îlldi rJebnt
ciali nota ; qu elle n' -toit pO,i~
,cnt en.d uc ni con p rie d a ns Ja laufe 'n 'ra lc , charge s , rentes
& ./tlletLOfl,S.
J' al vu cette dl ffic lI!t{· propo fi e Il conClllta ion: MCs. 1
lIrto i, Bre h a.'tl
& ' alaire dl'e ide r or J !'Rinc ffe cft un e fui t· tion qui d ie ê tr com
rl~e
.dans la nomin ation des charges ) rentes & redev ances fejgn
c urialc s. J e f~ 1
cette
Jp
�ET HYP-OTHÉCAIR 'E S,CHAP. VIII;
73
cette' obfer~atin,
pou;. montler. qu'il ne faudroit J?as abfoillment compter
dans une caufe femblable fur PArrêt de 1 ~6 1 : vérttablement la charge de
l'aineŒe eft une charge & une red
~ ance
feig~ural.
"
e
oll', lë, vendenr dl: plus expofé qu'à u!1 fimpl.e A quoi ~a expo" ,
" On voit quelquefois des ca~
lele vendeur qui
'atl:ion, de garantie; ',c'dl: q'u~n
' il" s'dl: "obligé d'e~loyr
.les den1~s
q~'l\
s'oblige. d'ema,reçus de la'vente, a l'acqutfiuon d'~n
fonds ou al amortdre.ment d~ det~
plo,yer . les dehypothécaires,aux fins ~e . la .(ubr.o gauon: fi le , vend~ur
ne falt pas 1 emylol niers à telle cho':'
prÇ>ini's des deniers q.ll 'i~ a r:~çus.
de l'acheteu.r , c~lui,r l?eur
forc~
r a re- [e , &: qui ne Je
prendre la chofe ven~u,
& a lu~ . répéter fes dem~rs
t; ,11 peut me~
en fait pas f
demander 'condamnatlon par corps, & conh~re
à desd?mmages & ~nté
. rêts: il y a dans ce cas une fraude repéh~fibl
, & une forte de frel,h onat
de la p~rt
du vendeur.,
' ,
..
C
Il. A
DE
~
.
.
'
'
cr~aie
p"eut, co
'p ' I T J{ E
hypothécaire.
l'aé:i~
· Tltra.i~de'
p~/Jeur
de l'héritage
~ui
l~i
eft hYp'othéqué,
fllt a tUre partIculzer , ou drou umverJeI ou ' fucceJlif, a IUl pqffèr tUre nouveau j faire recgnnoijJànce de la dette , & que /on héritage y eft ohligé.
~,
tiers acquéreur ne peut ét;e obligé de déguerpir ~ ni de laif[er [on hé'7
ritage au~
créanciers hypothicaires, & ne peut être dépoffédé que par la Jaijie
réelle.
, 'LE
.
~
t
,.
1
'.E..xÉCU!'OI RES de dépens, en
No~mandie
.,
ART,
n~.
Pubds, Uo.
.
' , preTlnent hypotequ~
"du jaur de
l'mtrodu8zoTl du -procès , & non du Jour de la condamnatIon, pptlr les jugements donnés audit pays de Normandie. .
. -
,
dépens des procédures foites p'0ur recouvrer .le paiement' p,'lIne dette ,
n'ont pa~
l'hypotheque de la dette; malS feulement dù Jour de 'l'a8ion, ala réferve
des frais du faififfant , qui font pris en privilege fur les c~ofes
foifies •
LES
.
pour demand(:r les fermages, a hyporheque du jour du contrat
, pourvu ~ue
l'aaion fli~
intentée dans. t les cinq ans apres ~e
u temps ~ ûle n aura hypo[heqtLe que du jour qu'elle fera
kazlfi~
; & apres
lntentee. ' ,
,
,
L'ACT ION
au~henti.q
PLAClTts, 137.
le1
1 TO,UT E
obligati?Tl a -hYp'otheque du j~ur
ne folt' reçonnlle TZl controlee.
.
,
lu décJs de l'obligé, encore qu'elle
PLACIT,És " 136.
r'
LES contrats p~!Tés
hors de Normandie, OTlt hypotheque for les immeubles PLACITÉS,IH.
, fltués en Normandie, encore qu'ils ne [oient pas. contr6lés. "
. ,
( - ,
(
. - IL fuffit de contr61er les contrats au contr6le du iieu OÙ ils font paffés, ou PtACIT:!s J 13+'
'
. du lieu du, domicile de l'obligé. ..
~ES
intr
~ i:s 'dus pour .fe recours ..des q.réag~s
p~yés
' par
le p'leige ou, cohl~
rltzer '. ont hypotheque du J?ur. des pazemeTlts, s'zl a :payé fur la four/jJlte .du
zl eft. te~u
,de faire Javoir. au prin~a
\ ~blgé
. dans
créancur., .laquelle pou~f.lte
les ,fix mOLs, 0/ en avo!r ~ae
en lufilce., autrement leJdits interéts n ont hypo
~
theque que du Jour cfe l aBzoTZ,. ..
" .. , '
. ,
, ,
lè~ bz'téréts. déS arrérages que ~ le ple;'ge a pajé~
que ceux qUl /ont a.dfugés pour le retardement d'une det~
h~!Ti1
_ du Jo,!r de la demande. ~,
vol~ntqirme
.. , MAIS
,
-,
~
, ainfi
,ne font dui fl n'ont
;;;. :;
.)
T
PLA CITÉS ,149.
PI.AclTÉs, IJO
�74
l'r.ACITÉS , 1 ~ I .
DES ACTI6N~
PC;>SSESSOIRES, RÊEL~S
. LES deniers pris ell conJlitutÎon ayant été entpfoy,ds , au rachat 'd'une renté ~
les aré~
e s de la q nouvelle conJlilution .font Jub. ~
ogé~
a l'hypotlzeque de la
rentè rachetfe , ju{qu'a la concurrence des arrérâges qui en étoient dus
par chdctm an , fi le forplus a feul
~ ment
Izypochéquc du jour du- dernùr
colztrat.
.
"
,
J'
. ,.
1
•
J
• f'
,
l'LAClTÉS,
13 2 •
du pleige ~fl éteinte q'uand la dt;tte e(l payée par le' prin: '
ci'pal obligé, lequel néanmoins peut filbroger celui qui a baillé les deniers
pour acquitter la dette,
l'hypotheque d'icelle fill' [es biens feulement, .fI nM
fur ceux du pleige.
.,
t 'OB LIGAT IO N
a
An.T. ')93-
EN diJcuJ1ion de biens-meubles, les deniers feront dijlrihués ai/x ~ réancl
:e rsfl
; tr
l'ordre de priorité & po(lériorité ,fi le premier arrêtant aura les ,dépens deJes d~
,
ligences, premier & au-devant des créa'nciers.
Q
.
.
.
le créa ncier n.' ait point ' d'aél:ion perfonnelle Contre Pacqué"
reur de fon débiteur, la Coutume , dans l'article 53,2" lui donne une
aél:ion particuliere , qu'GI n appelle aél:ion en déclaration d'h ypotheque. Le
créa ncie r peut donc affigner l'acquéreur ' de fon débiteur, pour voir juger
qu e fon héritage fera déclaré affeél:é & hypothégu é à fa créan.ce. Je parle"
~ ai • fo us lè tiùe des Prefcri-ptions, de la du rée & des eue ts '
.cette
aél:ion; je ·dirai feulement ici qu'une fimple interpe ll ation ou fomn
i atio~
ne fu ffi roit pas au créa ncier; il faut une aŒgAa tion & une Sentence q ~l
prononce en conféquen ce : c'en une remarque de Bafnage , qui noùs dlC
qu'un fim p'le proteilati on fa ~t e contré un acqu
é ~ e tl ~ , ne conftit ueroit p ~ .s
~ J'acqu éreur en mauvaife fOl, ~ &
J1et ' pàurrOlt Interrompre ':la prt:r. .
cription. - ~
.
Il ne faut pas fe trom per aux vues & auX fins de l'aél:ion que pr é [~nte
J'a rtièle ' 5J2, en difant qu e le cr'éancier peut· connra indre le po{fe{feur de
l'h érita ge qui' lui dl: hy po théqué ,.a lut p àffir titre .nouv eau , fa ire reconnoif
f ance de la dette , & qu e fan héfl taRe- y eJ1 affeél:é : cette conclufion en
entier ne conv iendroi t pas vis-à-vis de l'acquéreur; il ne dC?it point un titre
~ , nouveau ni une reconn.oitrance de la dette, : tout ce qu'on pO\J rrOlt e x i g~ r
pe lui, eft la reconnOl{fa nce que fo n héritage y eft affeél:é & hyp othéqué;
éncore ne peut- on le éonc faindre à paffe'r cette, reconnoiffii nce, ;, mais Ja
jufiice ra pafI'e pou r lu i, en déclara nt fur l'affi gnation l'héritage affeél:é &.
- ~ypoth
é g u é. , a la dette,' 'à. moins qt ~e l' ac ~ u ére ur
n ~ · fe p~ é f ent
; ~e 'con"
t efie la deIT}a nde J & ne ·faffi connoitre que {on héfl tage n y eIt po ~ nt h,ypothéqué.
'_
. ~
,
.
Si la, Co utume a préfemé cette conclullon à lui pajJèrtitre nouveau, (nIfe
1.efl .oblig.é , c'eH gu 'elle a
reconnoijJance de la dette, El que [on h ~rit(lge
parlé dLl , poffeffe l1r e~ g ~ né r d l , d,u , P?fleffi ur a ,dr,olt ~In l ver f e l ou fllcceŒf,
comme du poffeffi ur a tJtre pa rtlcu ller , f: ns dIfb nébo n des uns & des aU"
t l'es. - Le poflè ffeur a droit fll cceffif' ou à droit ll niver{( l , doit palfer un
t itre n Ol! c,a4 j & fa ire'recon noiffa nce de la dette , p rce qu 'il eH:!hérjrier , oU
t ient la pl ace de l'h.éritier ; j } doit même ce ti rc n uvcau & ce tte reconn oilfance
~
à [es f: ais, n co nféqucnce de l' Arret
de églem ne du....... 177 1 ; s"1
In e
s' y prete p , il ,fera ordonn6 gu e la entence vaudra de t itre n uveau &.
de reconnoifTé nce , & il fera con amn aux cl ~ r ns : m is l' ~cql\
é r e u r ,. Je
polfd feur Cl ti re <rticu li er gui n'a pas lor ha rg ' d la dett , n'en polO r
p ni e co plttcnrc pour ,1 ~C C OnI1
, î [~e
& . our en donner lin titre nouvealif
u ~ t e LI
on n ) peut dem{l f der vi -à- vi ' de lui ql1'un e cl ~ lar ti on g ue n acq
hyp rh équ é à ,la dette ;, & cctt déclar'lt i n, s'il la f< it, fera aux fraiS ~
~ r ('anc
i e r : d,c. 1 v.icnt que s il ne 1 ta i I "I 1
nt nee qu 'abt
j e nd! ~ Ile
cré ncicr pour ' en val ir , fera raux dl en du cré ncj er , (an répé[l tlO
f ur l' c'lu ércur.
,
.
{;..
~' a rticle
120. du R ég
l ~o l c n t de 1666 , ~n n, II dl r~ nt qu e le t!e:s ac quu"
Ile
,re,u r ' ne peut tre )I! é de cl ('?, ll crpl r nt d,e là ! (fcr ~ n h <: ~tl: ag~
e
c réancH.:r h yp th écn Îr . & n pell t . [C d(,p
li e par la fudi c r · Il~
montre en co '_ que Pue liér ur eH à COll ( ' r t de l lite' pour[uites per[O
De l'aaion en
décla ta rjond'hy·
potheque.7
UOIQU E
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1 •
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ne .'
�(
/
ET
FI Y P Ô,T il BeA'I R ES, tH A P. VIl!.
71"
.nelies : on' rie peùt â ' t~qùer
que tOIi héritàge ; & pour : l ' atà
q ~er
p'àr là
voie de la faifle réelle; qui feule eft admife c:n faveur du éranc~e,
Il Ii'dt
pas befoin de s'adreffer à lùi. L'article 546 nous dit que l'héritage ' peut
'etre décrété; fans qu'il foit befoin de. faire fommer le tiers' pofi"e1feur ;
cela cond':lit à .dire qu'il ne faut pas tenir à rigueur qe l'exprqto~
, dans
1'article ')3~,
le créaiz~e
peut contraindre le poffiffeuf lz titre pat:~lcuer
, &c.
ft l'effet d'en indlJire que le créanèier peut cont~idre
l'acquéreur à lUI done~
-une reconnoiffance de Ph ypotheq ue, flnon obtenu à fes dépens une Sentence. qUI
en tienne lieu. L'acquéreur qui he doit 'r ien perfonnellement au créancIer,
,ne peut être ,tenu d; s frais d'une- déclaration ou d'une retbnnO![faqçe q~H ~ le
,créancier n'exige ~ ue
pour fa fûreté propre, & en vertu de laquelle Il ne
pourrait rien demander à l'acquéreur; elle ne hii tient lieu que q'une précaution pour !e mettre en état .de ~aifr
r~el\pnt
l'héritage de ~'acquére
~
s'il fe trouvoit que dans la fUIte- Il ne put etre payé par le débiteur, & fur
les biens du débiteur. Expliquons à préfent les articles qui' fui vent en tête
'd e ce Chapitre.
§. Î I.
~ L.~
c1ifpo~
~ an de l;~rtie
) 9') : qùi donné l'hypotheque . l'our tès dépéris °oe~:l;
du Jour de l,lt:ltrodllébon ôu procès, dl: éontraJre au droIt commun de là P
France, q ui ne la donne qùe dit jodr de la condamnation; ,droit commun
relatif 'à l' O rdonnance de Moulins, ar.t icle LII, qui ne dOIine l'hypothe- .
que que de ,ce jou r-l à : mais il n'en ' eft pas moins fuivi en Normandie.
L'hypotheque des ' dépens obtenue par une partie, eft acqui[e du jour de
l'introduétion du procès; ce n'dl: au furplus que pour les jugements donnés
:en Normand ie: ;:;'iL s'a~iJfot
d'lm pro6:è's porté en premiere inf:~ce
au
Confeil dl:l Roi, ou ailleurs; l'qyp~theu
des dépens rte feroit acquif
~ '
que du jour de la ·condamnation. On peut vqir ù~
AJ:rêjç du 7 Décembiè
1683 , rapporté par Bafria,ge fous cet articlé. Ces expreffipns , du jour de'
.l'introJuaion ~u procès, indiquent le jour même de l'ajournement ., & n9n
pas le jour auquel échet l'affignation; c'eft une obfervation de B.érâult ,
qui .ajoute: ) S'il Y a eu fommation avant l'ajournerl)ent , l'hypotheque n~ ~
" prendra pas pied du jour d'icelle fommation , ains de l'ajournement; jugé
1) 'pol)r Beauregard contre Guillot, par Arrêt
pu 2) F évrièr 1 ~86
(C.
On a demandé {j. le~
intérêts accordés pour l'inexécution d'un contrat ~
. quand· on s'étoie qbligé dans le contrat même ' à -tous intérêts & dépens
pour fon ine X~ cltion,
avoiept une hypotheque différente-, ou s'ils avoient
l'hypotheque du contrat; & cette .quefijon a fait diffièulté. :Bérault rtous .
dit: - . " Q ue fi 'par le contrat o~
s'e0= obl ~ ig é à tO _ ~lS intêr
~ ~ dépens à
" faute. d'acco mpltr le contenu e~ lcelUl, & a ce obltgé & hypotnéqué to u$
l:h~ptcque
pr~n?a
p~éd
du jo~ r
" fe? ble:ls , la ,plupart font d'aVIS q~e
" d'lcelm contrat pour le re~ad
' defdlts tntérets, ex 1. lucLUs ,,if. qui pot. lTt;
" pigno ; mais non pou r les dépens à caufe' de cet article ,.pour le[queis dé. )) pens j'ai vu inouvoir cette quefiiol1 à l'audienc<;' de la Cour, le 18 MarS,) 16°3, & le I4 Décembre 160'), ~ , fl ! rent
les ëallfes appo intées au Confeil ".•
r?-uo~s
penfé que l , 'a~ticle
') 9) !l'étoit à con[lter
~ q~e
dans ~e cas où il n'y
aVOIt pomt de" fbpul atlOn antérI eure fur les dépens par Contrat authentique.
Il me femble que quand la peine des dépens c,omme des intérêts à été fl:ipu~e
dans le contrat pour l'inexécution d'icelui " les d é pe~s
dus à raifo·n de l'inex~
':
cution ,devroient avoir ~ypothequ
,du jour · du contrat même. Je ne V~ . lS
pas de différence en ce caSAentr~
les dépens & les intérêts; iis .' procedn~
les uns & les autres du meme tItre ou du même contrat. .Bafnage , en remarquant 'ces Arrêts, nous dit feulement que cela fait bien conître
. ql ~ eI\ .
Normandie on a beaucoup, de peine à juger des intérêts; car en l'efpece
propofée par Bérault, la 4emande des itttérêts étqit fort raif?n
p ~ple
, &C:":
mais ce çomenta
~ l r n'a pas bien f~i
la difficulté; il n'étolt pas quefiiori
de favoir s'il étoit dûdes inrérêrs ; il s ~ agi(fot
feulemept de .l'h~
, othequ
des
,d ,épens : dans le cas, où p.ar le contrat, la peine' de: tou~
mtéretS·&.dépensay<?it été ,ftiptt.lée ~ &.,G odefroy nous dit que dan's ~e c ~ s l'hyp.0 5h,e que des i~t
~
~es
& des dép'ens dOIt remonter à l'hyp.otheque du contrat·; n car tetté c1aufe'
1
1
1
�D1;":-S- ACTIONS, POSSESSOIRES, RÉELLES
•
_.
...L
...
...
..._
," fur p'~ine
de toUS dépens & intérêts, a, effet de faire réfléchir, rétro;
-" -grader J' h lp othequ~
au jour de l'obligation -; ficus, fi elle n'dl: admile
" au contrat cc.
'
La fom.meptÎn~'rticl
é - S c. ~ 2 ne parle que ~es
;d~pens.
il ne .dit rie~
de la condamnation
cipaleaura-c-elle prmclpale, non plus que des mçerets qUI fer0.Ient adjugés pour dommages
~YPotheg
du ' ou vexation: ain{i on peut faire la quefiion fi l'hypotheque de la fomme prin~
~o.a
dej"ntro- · cip a le ' & ., d ~ s , i,ntérêt.s aUFa lieu du jour ~e l'.introduél:ion du prQces , com~
c ~'s - '~m:rl
pour leS dépens, ou fi elle fera acqllife feulement du jour de la condam;
dép~ns
?
n€!- tiôn. Bérault nous di.t une chofe qui pourroit former un préjugé; il nouS
<dit que les intérêts provenants d'une infcription en faux, aufTl bien que
le,s dépen$ , ; p'r~net
pied dd jour de .l'introduél:ion du proces : jugé par
Arret du dernter Mats 1 ).83, en l'audIence ., entre Bertrand Larfonneur
.
'& Marie de l{elles.
,Mais ii me 'femble qu'on peut donner une raifon particuliere de Cet Arrêc.
L'infcription de fau~,
les dépens & lès intérêts qu'elle entraîne, peuvent
être regardés comme fhifant partie des dépens du procès; c'efi un inc~
dent qui s'y efi trouvé : les inrérêts & les dépens fe confondent a{fez nàturellement ave c les dépens mêm'es du procès, dont l'hypotheque remonte
au jour de l'introduél:ion; ai~f
cela ne décideroit rien fur la quefiion géné'
r aIe que je pro pofe , qui dl: d~ f ~ voir
-fi !a fomme prins ipale & les inté"
rêts pour dommages -ou vexatIOn , ou autres qui feroient accordés aU
clemandeur , auront -l'hypotheque , COmme les dépens, du jour de l'intro"
'auél:ion du procès.
. Comn]e notre Coutume ne s'efi point expl iquée flH cela, je crois qu'il
faud ra Cuivre le droit généra l & commun, qui efi de ne donner hypotheqtle
qu e du jour de la condamnation. L'arricle LIlI de l'Ordonnance de Mo~:
lins , no ~s dit: D s-lors & à l'inJlant de la condamna tion donn ée en dernt~
r~/Jot
, & 'du jour. de la prpnonciation, .fera acquit a la partie droit d'lzyp07
rheque fur -les biens cfu cOIJ-damnr!, pour l'effet de l'exécution du jugeml nt. Da
Arrêt par lui ,obtenu. Et la D' claration du Roi donnée en interprétatJOo
lie cette O rdon nan ce , nous dit, article XI : En :zjoutant pareillement ,fui'VaTl!
la remontt;ance de la dite' Cour , aux articles 53 & 55 ù , ordonnons Iur le 5.:/·'
que l'hypntlzeque [ur les biens du condamné aura lieu & effet du jour de la Sentence,
ji -elle eft confirmée par A rrêt) ou que d'icelle il n'y ait appel. Ainfi les SeO"
renc~s
donn ent hypot heque quand elles ont été confirmées par Arrêt, oLl
qu an d il n' yen a point en d'appel, comme les Arrets mêmes .
. Mis -je fuis contenu par l'opinion de Bérault, qui eU cO'l1traire : il no~s
dit en eX,plicarion de l'article 595 , ce qui a lieu auffi bien pOlir le prut'
.cipal, dOf/t l'lzypothequc pre~d
pied du jour de l'in troduc1ion du proces .com~
me pour les dtlpen . Il ne réduit l'hypothequ e au jO'ur de la condamnatIOn,
fuivant l'Ord onn nce de Moul in s , que pour Je ju o-c mcnts donnés hO~l
la N brm ndi . erre opinio n cft de grande confidérarion , & d'ailleurs J
èfl naturel de ' penfer que les dépens, qui ne font que l'acce{fo ire , ~e
cl ivent pas avo ir une hypotheque préférable au principal. Cependant Je
trouv e une raifon au contraire, que le
ommentateur n'avo it pas de
fan temps; c dl: dans l' 'dit du mois de Déc mbre 168 4, enrcgifiré eO
notre Parlem eht le 19 4évri er fuivant , qui re o- Ie les procédures pO:lr le
pajem nt 'd'une bligation, & la m rch e qu'il Faut tenir pour fa vérlfica'
tion en c s de m{'conn j{fance. L'anicJe.: 1 dit: LOljque le demandeur aura
obtellu fm ;utrem nt ral/dience, ou dan s 1 hôtel dll Juge , portant que la p-,~'
m4fè ori billet dont cf! queflion {èrOntft:llClJ pour reconnu ,s'il ob ient d TTS la ffilltt
la cond mnn{Ïon {O;l profi dt~ contenu.da.1l I ~fclù
ac~e
,il ~ tJ ra hy,p0c!u'qtl té;
ks -bien, dr:-[on débueur, III Jour duda }I/frement.
rte dJfpofitlon fuppO &.
que l'hy th qu . n' li eu 9 Je dlJ j ur de 1 r eon~itT.1c
e pronc~e,
je
non du jour d l'mtrodu élïon du proc s cne rc bIen que le pro c.es a s
d.C1!l3hd' un in{lrll étion l( nguc pOltr la rcconnoifTànce même: or , ft d~n t
le )ca s Ott le créa nci r
p n eur d'un e hli ation, l'hypothcquc n'a pOl~t
11 c!1 du jo.ur d ia. d .m~nd
0\1 de t:inrroduél:i .n du 'pro.c
~ , Ji m parï~s
qu on - d OIt rcnil' wddl:m érc:mcnt qll ,Ile ne.: d It avo Ir lI eu dnns tOUS .(,
~Ulres
caS' que du J'our d la condamnation, qui tient li eu de la reco nnnle•
r
a
a
en
-. -
,..,
fao '-
�ET .ti ·Y·P o-1f M'Ë G2ï
fan~e
.l rR
r Es
~ , " C . Hip
Vl
7'1
~
' de
ln. 4~ùe.,
lQrfqu;a . n'y a " ftbi~
; de ,. ti~ tS . eX , é~tir
' q~
à.i t , u~ ~
iJypotheqlle '- a in téf1~uœ
l • que , l~ ( créanCIer putfre
~ fa~ ' re . , " val~r
• .!l efl: te~a
-:
guable au ,fprp'1!.ls; fur 'cet ...f:dlt ~e 1?84 , q~e
le :!Creàt1,Cler p. , l!?:te
l ~' J ~,Urt;
:
~bligatoP
~ ).I q . ul .~ èri , · dema.n
: le p~ ' len1t;
' dOlt ,vel'lle;' d a:hord ~ e~, qu el~
foit ' déar
~ e reconnue· ; 11 ; peut s él'eV..er ,des' contdl:atlOnS jfur le paleme?t-i
t~i ' t par ~ e ~ q~'ôI)
. ,prétend êt!e quitte d~ l'obig~t
, ian
foit p~rée.
qù'~ri
opEofe ..4es. compenfat!ons qu i retaâlio/n~
. le )ug~nt
. qll1 , ddlt ~elar.
120bhga,p tm ex ~ cutolfe,
Be condame~
Pobbgé ~u p~lefUnt;
fi 1 on n1avOlt p'as
l ; 'aten~io
de,. faire déclarer ~uparvn
tr . l obhgat.lO~
reconn?e, le ~réncle
~
~ 'auroIt h yp.othequ
~ q~le
, du Jour de la . :Jjecon01fa~/
fUl,~a
. t , l , l ~t
, ?~
!. 6~4,
qu~?!gl'
eût hypotheque pour le~
d é pe~s
;) d Ul Jour
, d~ Imtrodüéhofi
procès, fuivant l'~rtice
')95 de not're, Coutume. ' . '
/'
'
., L'artiçle
) ~ 1L}8
: du Réglement de 1666 . ndus. prévient, .q?e quand: la' dettè
q~i
donne 'lieu au procès, a l:me ?ypothequ~
a,?téneure ~ ~ aéhon.,
le ~ ~
dépens , f~its
pour le re.couvrem:nt n ont lpas. la ,m eme hypoth..eque; Ils. n~
t'ont que du Jour de l'mtroduéhon dll' procès.; Icela dl: relatIf à < l'artIcle
~9'l
de li Coutume: airrh quoiqu'on ; ait une hypotheque ancienne pout
la dette 'q ui a donné lieu au procès, on ne, ~oit
pas efpérer la mêmè
. ~ypothequ
pour les dép~ns.
/
al!
, , 'I
t
,!/';
~ , ;' t ' ~li 'b
.n
!l
1
f
"
.
. ,
§.
-
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,
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'
, '.
•
r
1
Quelleefl rhy..
potheque du coçautlon, qui a été forcé de payer les , arrérages d'uhe rente qil'ë devoit: lë héritier, ou de la
:_ L'.ARtI~l;:
149 du même Réglement :nôlis parte.du cohéritÎer 'ou de I:ï
èohéritieJ! ou . le. cautionné, & il nous dit que le cohéritier ou la caution' caution pour les
des ~r
pourfuivi par le créancier ,& obligé de payer, aUra hypbtheqùe pour' jntérêtS
,
d'
rerages
' l'i~térê
des arrérages qu'il au.ra payés f~r
les biens ~e l~obigé
" du jb~r
d~ " rente qu"tl aune
été
paIement qu'Il aura faIt; malS pour IUl donner cette hypotheque, Il eXl"" obligé de payet
ge deux chofes ,.rune' qu'il falfe favoir la pourfuite du créanéiet au prin- poyr ~ed é bite\l
ç,ipal obligé dans les fix mois, & l'autre qu'il en obtienne aél:e en jufrice .;
,i
fans cela il n'aura d'hypotheqlle qlie .du jour de l'aél:ion.
~ Cette difpofition de l'article 149 n'efr pas fort intére1fante, pàrcê qu'il'
n'y, a guere de cohéritiers ou de cautions ; qui, s'ils fOhf pourfuivis'
par le. créani~
, ne reportent eauffi-tôt les .pourfuites au principal obligé ,
. . ..... ,.
& qUI veulent payer avant ce repo.rt : dès qu'on a prIS Je parti de fe'
laiffer pourfuivre fans payer 'volontairement, on a été déèidé à demander
fur le pr~ncial
.obligé, &. fi on le demande. '. auffi-tôt il n'y a
fon re~ùu.s
plus de difficulté, pUlfque fUlvant Parttele t 50, le cohéntier ou la caution ,
~ui
a payé volontairement, a hypotheque pour les' intérêts du jour qu'il à
formé la demande,
.
'
, ,MalS c~s
difpo~tn
du Régl~n1et
n.àus aIlnortcent qu;encote bien qu'erl _1
N o:ma~dle
les l,!1terets ne rotent pomt dus. d'une dètte contraétée pal'
oblIgatIOn, ou meme en vertu ' de condamnatlon; hOus acCordàtls les in"
t érêts au ~oérite
o.u à la caution, des ar~éges
mêmes qù'ils ont payés
pour le ,prmc,lpal obltgé, & cela quand me~
Il auroit payé volontairement, a, la ddférence feul
~ ment
d,ans ce dermer cas -que les ihtérêts ne font
dus .& n ont hypo~equ
que du Jour de la demande en reCOurS fuivant
l'arttcle 1')0.; ,au he.u que quand ~'hérite.
ou , ~a cautiori ortt payé forcément fur l:s pourfUlt~s
du créa.ncter, les. Intérets fOht dus & ont hypo"' ,
theque du J.our du pate ment , flllvant l'artIcle 149, a.!1x conditions marquées
par cet artlcle.
.
Il eft reI)1arquable encore que l'article 1)0 nous avertît qu'il peut ê.tre
, a?j~g
é des intérêts pour le retardemen.t d'une dette, en comparant l~s
In'"
Aëcotd~..(:lti
terets des arrérages payés par le plelge ou le cohéritier à ceux quz [oTit en( Normandie
adjugés pour le retardement d'une dette. On peut donc adjuger des I!1térêts les intérêtsd'une
pour le retardement d'une dette, quoique l'obligation ne potte pOInt in ~ dette mobiliaird
caure du retart érêt. ~ e . fa nat~re
; & qu?ique nous n'adjugions pas l'intérêt d'.une fomme àdement
du paie..
mobtllaJre du JO~lr
de l'aJournement, comme on l'adjuge ~ Parts ~ en Con.J. ment?
féquence de l' ~ rt1ce
LX de l'Ordonnance d'Orléans. MalS fur cela il y â
deux obfervatl~ns,
la premier,e que çes ~ntérês
pour le retardement doï...
l
1
TQme .JI.
,
V.
.. .
�,
7.-8'
, ,
1911S AGIIONS '"POSSESSOfRE'g' 1 R~E
,
'
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~ t F e 'a<ihjllgés "p-?u ,ê , tr ~ : ~s
; : ta: (· Fe , cohd
~ " qui 'cets , i~ ' € '~rs
· ~ ' ~d j ug f! fi~ '
; JuwantJ:1es, clrconHances ,. cel! (ont 'J plutot 'â s dom
~g ' és
~ ur ', le l pj~f
a J) d l eTl).ènt
' e : I~ J o~n)e
d é n~ a nc!é
ei , que ,des , i!1tér~s
' d~ I ta.rofi1
,~
m ~ me,
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(o~'jô
~l
on peut en {certams cas acèm f.dét" des ' H U~t
r - pOl
L-.l~
t.:e : té g j q~J t l ... nt.. " quand :011 \ voit:que Ae -créander en ~ véritablefn
fT6lde
1~ t ~ t
& les , f\fl-lfel' .' dans ' Q'a,utrès ' €as ~ , On dl: fa'/orable au d é~
lt ë ur ~ &n f~ NofU
J.1 ' andi~(,
~il point qu o~ ~ hl!Ï iaécorde ' quëlquefoi.s un " d é~a i de paieI11e t p rIa S,,6nt,t>11ce niêmét qtu 'lei eondamn el àl payer; [mais quand le ; débite tfr faiF
des' rc};)i.c; mes {' & quand' l'ci; r:pHl!rdërnenr:de paiement a caulél d ~ , s pertes' ail'
: d é l èies
intérêts ex mora, Il ne feroit pas 'même étonnant
créapci r , Q' n ~ lui , acoT
q '0n' hY!a:djugeât des ,retR[ deme'l1ts p1us fons que ' ne feroi~t
' ~è " inté(êr9.
de la fomme : tout cela eH fubol'dûnrr aux circonfiances.
J .
i
: On ' pe (l ~ ~ m"me , adju ger: des, dommâ ges -& inthêts pour indH
è H vex
~ ' t ~ : on
intérêts ~n
les Ux.àntl par leJùgement. ' L'arr! <:> le LXXXV--III de l'Ordonriancê 1 ~
vexa- :l ) 39 ; no~s
, di , t ~ ; "Qu 'en .toures matie és réelles ,. perfonnelles & poffelfd €5~
, ',.civj ç's !' 8è ~ Hi01
n e I! e s " il ;'1' 'a ura adjll'dicàtion dCi domn1àges ' ~c - l ' ntélê
( rs '
"1p li oe ~ dants
,· d't~ : rinH:ace
~ & de Ja r calomniB bu témérité d~ ' celui J q~ . i ;
~ I fuccomh.e:ra :en ic ~ les , h qui
feront' p'ar la 'même Sentence & jug:êfu1nc
" ta xés & modérés à certaine fomme, comme il a' été dit ci-defus
~ pou ' v'u
" toutefois qu e lefdits dommages & intérêts aient été d e mand
~ s par la
" partie qui aura obte'n u, delquels rés parties pourront faire remont'3~
" ces ~omair
e s. par ledit J?roc~s
H. L'a:ticle LXXXIX ne s 'exp
l ~ qLle
pas. m01l1s ênergl quenjentl; 11 ~ dit: '- ." qu en toures condamnations de
,~ dbmmages & intérêts proc
é da~ts
' de la qualité ~ n a t~re
' de l'inHancÇ ',
'?1 }es Jug
e~ arbitreront une certame fomme , felon <ïJ.u'il leur pour~
vra t..,
", fembla
~R1 ent
apparoir t par le procès, felon la qualité, grandeur des
n çaufes ,<i'es, parties, fans' qu'elles foient plus reçues les b~iler
p'ar dé'"
" c1araçion ',ne à: faire aucune preuve fur iceux. ,'
'
~
, C'eG: d ~ la vralfemblablement qu'el! venu l'ufage fr équent en Norman
die- ;de ' cQvclure en des intérêts cl indue vexation, qu an d on remarque
ùne chièane opin
â~ re ' : fouvent on abufe de cette li berté ; mais les JLIges
font de lage~
modérateurs, qui ne les accordent que dans des cas extra or"
"...
dinaires , & avec la pJüs ' grande réferve; [ouvent même qu and ils eO
accordent, ils refufent de les qu a-lifier d'indue vexation, à caule de l'efpe ce
de note qu'emporte cette qualification.
~ept
ex, œ.qllP & ~Q!lO
a
j
Des
d'indue
Clon.
l
J
')
§ l 1 1. '
, L'AR ;nc!-J:: ' 1) 1 du RéCTI~ment
D es intirêts
des fommes prifes en conCli[u-
tion pour le paiemem des arréra-
ges d'une rente
qu'on amortie.
dl: fu jet à interprétation; il nous dit que
les deniers pris en con
fti t ~t ion
, aya nt éré em ployés au rachat d'une rente,
les arrér'ages de la nouv elle co nfiir utio n font fubrogés à l'bypot heque de
la rente rac hetée , jufqu'à concurrence des arréraO'es qui en étaient dus par
chacun an, & le jùrplus Cl ,feulement Izypotlzequtdu jour du danier contrat.
Que fig,niRent ces dernieres, paroles, & l'e;<ception q~'el
'préfentent?1 S
Mervtlle a regardé cet art icle comme falfant un e dtIl:tnébon entre eé
arréra es de la nouvelle rente & le capital de cette rente, & il a montre
de l'étonnem nt de ce que l'on avo it recu la fubroO'arion d'hypotheg u.
pou r les arrér ges ) & qu' n 1av it rej e t ( ·~ pour le capit al. Il nouS dJt é',
" C pend nt par cet article le prêteur a bien h yp th eque pour les e'
n rages de J nOllvell conllinttio n ) du jour du c ntrat' de la rcnt~
raC dL!
n t 'c & non pour le pr in cipa l dont l'h yp the'lue ne remonte qu'au Jour j..
" d c r~i e r c ntrat; m a i ~ , tcllc dt la déctfi n, de n cre ~ lr i cl,
notre t~{ J
" fonn ment.ne le 'r pa chan ~
er (C, - Je cro is ~lIe.
l'A~teur
a, mal à
cet arti le. 1 les arrtr b CS dt la ~ lIve!Ie ~o n{btu1
on
f nt fubrog riO;
l'hyporh cque dc la reOle rach 't 'c ) JI n cn cl I[ p ~ etre 'l1tr~men
du'p de
cipal· il n'y auro it p , de raifon ~\ v lIloil' que Ic arr ' l'a cres à échOir je
nouvell cment c nUitllc.:e éuflènt l'hyporh cqu e de la l' ''orc am rt d~
la re~t
~ qlle le capital qu e pr duit ces arréraO'cs n'ctlt d'hyp thcquc q~lt
(:t l "
Jour de 1· nouvelle confl:i[ll[ i n; la Cél llff doit allcr avant l'effet : l ,;i'(
donc quu cc mots ~ & Le jùrplu Cl J~{lt:me1r
ltypotheqlJc du j our du de(
arr
é:
�!
E 'Fr. H- y ,p 0
)
~.
\.
1] Bi
\..
co{)ntrat, aient u)le autr
~ aplîctio~,
plta~
del
, a ~ i-énçe. :.-:' \, !
l'
Ê C: A 1 R E $'. , C'1! A Ji.' ,VIII.
.
l'
~
79
~ . fignifient apt.te ch'ofé que Je ca-:loi
:r "
'
. '"
:
.'
'r
't
l
~x- Il. ~ . Jep1~I:
~ qp'.ep J~ s }?;Pp r 9,c hanr de l~ pr ! ~ nl1er
~lîpoft.n
, ~e tout
fi,gnifi'e que Ies '-"denters emp~unts
pOUl' amortIr la r~nte
. -apc
. len~
feront
~ ubrog~s
là . rh;yp~te9.i
' d , e ' I C~te,
rent~;.
aut~]1i
~ <i~'l
én ~audr
.pour lè '
rembour[ement du capua\, 9:t ~ que
{Ï .le.qeblteu1' H~ ! ~ a emprunt~
" pour
..amo~
~ .r : a pris -en ~ c~n!l:
. i tl!io~
une plt1s
. g ~ ande
fom rnl ; parce
~ qlù
. avolt d'anCIens arrérao-es a' payer, ou pour l a~l ~ re , cho[e, cet . ëxcédent :ou ce furplus
employé à; râ ~ cquit
des.:anciens. arrél4ages, n'aura pas: l'hyporheqùe de la
i-ênte amortie :' voilà le fë'ns . naturel ' de cet article.! On 'dolt le croi~
d'a~
:
tant plus \que ' le 'même l;téglemel}t:, dans l'article ,1 J2. , après aVOIr ~l i
~ué
1'0bGo-ation du .pleige e!l: éteinte quand la dette ·dl: payée pat 'le pnn'"
'Fipal obligé , a10ut~:
~ ; Llequel ~éanmois
peut ,fllbroger celui. qu i a baillé les
pour
, a . cqUlt
~ .r ; l~ qette ~ hypo.t1};eque ~ lc.elle [ur les blens{uô~t
~ ,
!) de~ir;s
l' & non' fur, cep x- d.n,:plelge CI. Cette dtfpo!Ïtlop'_' ànnonce que le d é blteU~
,
, que
de l~ dette 'dont 1 ~ fait l'amortilfement', celut
l;eut fuhroger à l'hyp~4e
qui lui prête .Jdes, denlr~.
'pour faIre cet a!l'0rt1lfemertt.
·
.
Comment fe
;. Mais ne..croyez pas qu Il réflllte de l'artIcle r 5 t ,que la fubroo-atIon îe fair la fubrogafalfe de' plein droit par la, nouvelle confiitution & par -l'emploi d~s
deniers tion à la rente
amortie~
d'ice.lle ' au r;:tçhat de ~'ancie
rente ; il fa\lt qu'il y ait îubrogatiort exA
prelfe 4ans le 'contrat " & 'pOUf acquérir cette fubrogation ,trois cho[es
[qnt néceffaires; iO: qu'il ,foit fair mention dans le contrat de nouvelle
les deniers feront.. employés à l'amortiffement de la rente
çonfritut'Ïon , qu~
ancienne; 2~. 'què l'emprunteur déclare fubroger le 'prêteur à l'hypotheq'uè
de la rente' ancienne qu'il do ~ t amortir; 3°. qu'il [oit fait mention daps le
contrat d'amortiffement?, de la rente ~ncie,
que les ~enirs
provienne'n t
du prêteur, confiitués par tel contrat, av.ec promeffe qu'i~s
feroient employés
,à l'alllortiffement, & avec fubrogation.
".',
. Il eft remarquable que l'article 13 2 , en difant lequellzéanmoins peut fubroger celui qui a baillé les deniers , décide le point de favoir fi la fubro :"
gation doit venir de la part' du créancier dont la rente eH amortie " ou
fi elle pouvoit [e faire par le débiteur même. On la conteftoit au dé-,
biteur, parce que ce n'e!l: pas . à lui qu'ap t:> artient l'hypotheque [ur les
1?iens; elle appartient au créancier; mais on a oompris qu'on ne pou voit
o~liger
le créancier J céder fon h.y potheque ou a donner une fubrogadon.,
& qu'il était cependant néceffaire d'auroriCer les fubrogations : de là le
parti ql~'on
apris de permettre la [ubrogat!o'n q~li
vient de l:ohligé même;
cela 'étOl( affez naturel ~ 4'autant que les ftlpulatlons d'emplOI dans les contrats de corifl:itution & d'am.ortilfement, font pat elles-mêmes d'un ' o-rand
'
effet pour la [ubrogation.
, Il dl: dit d~n ~ cet arti,cle, 132. , 9ue la caution e~ d"échàrgée quand la De la'déchàrgè:
dela ça.ution-': pat
~et
eft pay
~ e par 1~ prmclpal oblIgé, &, qu,e ce pnnclpal obligé ne peut le paie'ment que
fubroge~
~elUI
dont Il ~ emp:unté les denIers ~ l'hypotheque [ur les biens fait l'ubligé ; le ~
~e
la ~autl,?n
:, ce!te dI[pofit~m
dl: .fa,ge ; r:taI~
on prétend qu'il y a u!1 e quel ne peut
,e xceptIon Vls·-a-VIS de la çautIon obllgee fohdatrement. Merville noUs dIt: d,onner fubroga ..
vi~-à
"' vis
de
-'~
' Cette fl~1r?gation
ne s'étendra & ne pour~
être exécutée que fur les tlon
la caution. ,.,
que ce n~
" b!ens du dehlteur, ~ non Fur ceux de la cautIon, à ~oins
)
!' fut, du co~fen
; er;t
. nt
ex~rs
& .. f~rmel
de la càution cc) ou que le d~'lJ
r
, '
1
t:)
1
!
/
1
teur t .la cautIOn A fujJent oblzges folzdouement par l'oblicration envers le crearzcier, auquel cas lli. tubrogation auroit lieu J t· 'contre le b débiteur . & contre là
"
"
.
caution " If; for les biens du débiteur.
, !e ~'admetr.i
, point cette excptÎo~
; je crois que la caution, quoique
fohdalre, ferolt déc.hargée par le paIement, & que le débiteur' en rem ...
~our[ant
fon créancier, ne. pourroit [ub.roger celùi qui lui grête.les deniers
a l'hypotheque du créanCIer fur les bIens de la -caution. L'artIcle 132 du
Réglement ne fait point de di!l:inétion , & d'ailleurs la caution folidaire
qui ,ne l'eft pas'., peut avoir ~ntérê
à ce gu'elle ne c~ange
pas
comme c~le
de créan,c ler ; elle a pu cautIonner le débIteur vis-à-VIS du, premIer créancier, fans vouloir.1e cautionner vis-à-vis du [econd ; elle a pu avoir des
rairons d ~ ~'obliger.
envers le prenlier, qu'elle n'aura pas envers le fecond.
-
.
�r
~q
,-DES ACT ION S POSSESSOIRES'; R·ÉE tLES '
./ En un mqt I.'article 1 3~ du ltégle mènt dit expre fféme nt, que la'
f~brogati
que peut d'Onner le déb!teur à \,hyp otheq ue de la dette payée ' ,
a lieu , fur
fes biens feulè ment , &' non J!w céux élu ftleigç. Il dit que l'obigat~n
du plég~
db éteInte ,: &èi:.
J f "11
l""',
'~,.
,
. . Il 16!J: ~raÎ'
J que le créa'~ëie
J de
~a ' t~ne
, cautioné~
peut oblig er la cau,tion
enver s '.un><ïa1'1ttr' ' ëréancie l eh' venda nt fa ' tente avec fubro
gafiô p 'a toüs
fes 'Broirs "; ' ri1~s
il · ne fffut pas ', jUger d'une rente -amo rtie comme d'une
rente 'vend oe-: dans le C{lS de la vehtê '" la cond uatio n du ' éarito"~nem
a ' fon l p!",i'Qci,pe dans Il! contr at de Gon~itl1
· d( "la rente , 'pa -lequel la
cauti on 's'eU obligée enver s le créah~ie
fes fucêeffcurs & aynts:'e~uf,
&
dans -le CO~ta
dè vente par lequé l' le cï-éat:lcier v~hd.etl:
fûbrog~
' 10n ~ ac~
quere ur; à tous ' fes droits :; il fie rfe!, trouv e rien de parei l dans
le. ~ontràC
d'amo rtirre ment: la dette efl: étein te; le pleige non folidaire refier
oit·'obligé
dans le cas de la vente ; il 'n'.efl: d~chargé
que dans le éas du' racqu it, &c.
Au re!l:e " je regar de cette excep tion" propofée par Merv iIIè ,
' çommë
rejetée par ùn' .Arrê t dù 3~ Mars 1661 "qu'm l" trOl
{ ~ e . dans. le Trai'té dd
hypo thequ es, dans le cas'd' un cohér itier qlli ? o'i't empr unte de :Pàrg
ent po~r
acqu iùer des dettés de1a.fuceeŒon, dont il avoit été charg é par les lofs
':'Çk,qu't i
avoit acqui ttées avee décla ration d'emp loi & de, fubré gatÎo n : le
créàncier
de cette rente préte ndoit affùjettir .léS freres de fon déoÎt eur, atten
du qu'il~
étoie nt folida ireme nt obligés com'me cohéritiers"'\' la -rente anwr
tie , qUi
étoit une dette du pere. Les frere s, mal con[ëiHés" avoie nt d'ab'o
rq r.'eéonn U
fon droit ; mais ils s'étoient: re!l:itués: c,e ,qui fut jugé fera· eryten
dre par"
faitem ent la quefiion. - La Cour , fans s'arrê te! aux déclarations
flites pa.r
Jacques Talbo t ainé, par le c,ontr.at..de con.flitution de/dits 350
;liv. de rente
envers ledit Deca en, {; au rachat des 22 live de' rente en une
parti e" 26t
live en une autre , fi trois autres partie s de rente ·de l'obligation
d,é Jacq!lef
Talbo t pere, faites par ledit Jacques Talbo t des deniers pris en confli
tution du"
dit Decaen ~ déclàrcz l'hy'pothéque d~rites
renÇes éteinte a l'égar d J.eJèlits Cbar~
les & Jean Talbo t puîné s, comme l'aillé , en ay ant été chargés
par leurs lots.;
& ,ce moye n, ayant égard aux lettres dé' reJc~fion
6' de requête civfle ,. re,?lJ
le/du s Charles 6' Jean Talbo t en tel état qu'ils étaien t avant leurs
declaratwnS
fi ledit Arrêt du 27 Janvi er 2660 , & en con.féquence on infirma fi caJfà
14
Sentence & ce qui fait avoit été, '& l'on ordonna que les hérita
ges de/it~
Charles {; Jean Talho t feroie nt diftraits du décret ,Comme IZon hypot
hequés PIa reTlte dudit. Deca en.
'J
J
•
.'
r
'.
•
l
.
'
a
1
§. 1 V
~e,.
~ui
Coftlmenr s'ac·
e rt
rh y po~h e <tue?
De (cs
différentei e(pe-
s~acqUlert
de différ entes manieres ; Il y a l'hyp otheq ue con"
venti onne lle , 1hypo theque tacite & 1 hypo th eque judiciaire. L'hyp
otheq.u e
conve ntion nelle eft celle qui a fon prinCIpe dans ]a conve ntion
des parties
arret ée par écrit & par aél:e auth entiqu e J c'efl:-à-dire par aél:e devan
t N'cr
taire & en form e. La c nvend on affure ntême cetre hypo th eque
, quand
il ne ferait pas dit qu'à l'exécuti n d'icell e le parti e oblicy nt & hypo th e"
qu ent leurs biens. L'hyp otheq ue t ' cite d~ cell e qui s'acqui rt [ans
conven'"
tion des pa rti es, & par le feul bénéfi ce de la IbÎ ; telle cft l'hyp
otheq u e
des min eurs fur les bi en de leur tu te urs, l'hyp th que de l'Ecyl
ife fur les
biens des adminifl:rat eurs de fe revenu s , 1 h p thequ c de la femm
e fur les
biens de ~ n mat i > ce ll e d'un coh ériti er fur les bi ens de fon c h
riti er; &.
l'hyp oth qu e judi ciairc d l: cell e qu e donn ent les Senrence s ou Arrê
ts P~f
t a nt and mn ation , &c. T lite: Ces hyp otheg u e
nt leurs ~ p qu es ~J ..
fC: rclltc s : la conve ntion n ,Il e Cc prend au j tir du c ntrat ou de
l'obli a~IOr1
aUthChtiqu e ; la t:l citl! (e prend pOllr le mineurs & ] . C) interd its,
a~1 Jour
de l'inHi tution de ru tc.: le li de cure tell e ' c -\l e de l" 1~
ou des fabrtq ues,
au jour de 1 ·tah liflemen de 1:1dmini(h:lti n ; c -Il e des {j-mm
s fl~
les
bi cns de l ~ lIr s mari s, à di ffé rentes 'p qu' fuivant la natur e
d
bi ens.
Nou les avo ns \ li S ~ 11 ' le. titres VIII & l
de 't: ollvra CYc ; & le hypOthequ es pro l:dant d s c.: ntcncc
LI Arr ~tS
, ~ nt a quifcs du j ur de
la condamn tion ou cl h re o noifI
~ tnc c en jtl bcmcnt J & pour les d é ped~
t'HYP OTH EQUE
�( E f H YP d f II ~ c At ItË §,j eH,APô viit
Si
Jour cie i;~ht,çodar
dq p,toêàs ; tur qiib,i il faut ' bfe~vt
que l ~ hypo
~
iheque a fon effet âd jOt:1t de la Sentence " quoiqu'elle aIt été ~taqée
pa~
I,:;t. vôie d~ l'appel, Cl la Sentence portàr1t cinlart~o
â é~ .é , confirmée f
ft la êondam,nàtibn riiéto.ii: jugée que par un Arrêt qui aurolt réformé là,
Sentence, l',h ypotheque , ~elroit
'acqtiife q.t~è
, dit. j?ur ', d~
l'~rêt.,
fau f.
Ebur les dépens clortt l'h'y potHeque tèmontetOlt au Jour de 1mtroduéh Jn dl1
.~
~rAèf,gâiJ
~ais
de
i;hypdt~qué
du èohéritie't ;
ei~ ' nieR pas ri biên d~
~e ;
il y aappareriéeqLJ'on l'accorderoit du JOUI: de râdition d'h
~ ré~ltJ
Voici ,te que rious en ~ dtt Bafnage , danS ,fon Traité des hypotheques,
chap. XIII . ....::.. " L'oh a dënîandé de,qùel iour les copartageajits çrtt hy :) o"
;; theque fut ]~s
,b iens pàrticulièrs ,de leur
' ~ c,6héritiers j fi d'e!l: du jour de
l'adition d'hé'r édité, bu dù jour fëtil ëmèjr ' du, 'partag,e ~ eette 'quefiion dl
,; agitée dàns l'onzi~1e
tome du Journal du Palais. L'Auteur dit que 'e ~
; ~ anc,ie,n s Arrêts jugoient que ç'étoit du joti~
~ , t1 part~g'e
, j - niais ' q ue les
derniers ont décidé que c'étoit dl! jour de l'aditi,ori d'h ùé dité , & que lé
" motif de cette nouvelle ju\-ifprudence eil: pour éviter les fra ùdes entre
~ cohéritiÙs qui pO~Jrto
; ient'
bppofer que l~ ~ biens partagc::s ont charigé de
" nature (C.
"
1
- En admettant que Phypotheque , efL:;rcquife du , jotir de l'àdition d'héré..l
~ité,
OI!, r1',a point à, rechercher fi .les lots ont été faits devant Notaire' ;
q~ , s'ils. çtit é~
faits fous feing privé: :il y à pourtant quelqu'inéonvénients ,
~ahs
le ' c i ~ 4 c!~S
lots fous feing privé, en èe q,u 'ils po,urroieri,t être cha,ngés
~ntre
les R.art~ei1s
j :pour ' ttdnlpèt: les, acquéreurs de l'un d'eux ~ mais on
, peû~
' déyOllér la fttrpnfe & s'en déf~
< ndr~.
Nous trouvons (ur cela: des ré,..J
f!.exions fort taifo,n~les
' dahs le 'Traité des hypothequeS '"' ~
chap. VI ~
---" Cette hypo~éqe
tacite pO~
I~
leS .partages entre , c~héntlrs,
venant '
'? ex natuna rel, Il n'lrripor'te , a mon aVIS , que les partage's fotent paffés .
~ , devant . N qtaire ou fous lfigriatùre privée; car le · panage étànt véritable,
puifque ;l'pypotnequ,€ tacite procede ex natura rei , & qiIe la garânrie efI:
, ,~ d\le . q ~Q iquel
ne ~ foit
pas fhpulée, il n'eil: pas néc'e ffaire que l,'aB:e en
' ,? foit paffé d'e vant Notaire '; & il eft affez notoire par la potTeffiqn & la
,~ jouiffa!1ce 'q.ue chaque .cohéritier a eue de fon partage ;' &. G'eft pourquoi
1!, il m~
f}~rQt
raifonf.!able de donner hypothéque au cohéritier, lor[que les
" dèttes de la fucceffion eomnlune' eto1ent ~n
bonne forme, quoique les
2) pa~tges
, ne foient que .fous fignature 'p:ivée. '. - Càt. qua.n,d ,l'on 'n"au roit
" P'Otnt d'égard aux, partage'!; ,le cuhérItIer qUI aUTejJt alIéné f€'ro'it ço.u1l jours obligé d'en payer ~fa
pa ~ t , à prop?rtion ~e te qu'Il pi-encÎro~
en
" la fucceffion ;' malS comme en confidératlOn de cette charrO'e fOrl pàrtaO'e'
- , '~ étoi,t de ) 1iei,1leure valeùr , l'om ne pourroit refufer ,a n c ' ohb~rite
qüi d~ -"
"mande!oi.t une ga.rantie . & une ' récompenfe' , l'e - ~I'mltion
du' partage',, '
" - MalS Il ne feroIt pas Juil:e de . char.gèT uri cohéntle'r clè' tous ces fraIs,. ,
& de la coll ufion ~ nt . re '
" à' moins que l;acquéreur n'alléguâ,t de la fraud~
,~ les c~h.erits:
le 'cohéritier ~o ' it avoir une ' hypùthe'q ue tacite ftrf f~H'i ,_
~, cç>hér.1tlèr , foJt 'que les lots al.ent été paffés' de'vant Notaire, ou qu'lIs
que. fous. fignarure pri ~é è,
pourvu qtfe les dettes qui ont été,
',' ne f~lnt
, ;) acqUIttées fOlent mcdntefiables ".
, Remarquons que cette hypbthequè' dù cohéritier n'eH point une hyp'o:' .
theque con.ventionne,lle, quand les partagea'nts -.ne
fônt rien p:omi's dans'.
les lots , ~ qu ~ el
n eft' p,as une ~ YP,otheque tacIte' ~rope1nt
dIte, pa~ce
,
que les 10lx n'ont pomt: mtrodu~
1hypotheque' taCIte dans ée c.as co.mme
Qans le Icas des mineurs' & autres dont nous avons rarlé ; mais o.n l~ regal:de comme procédant ex n"a'tura rei :' c'efl: une' fUIte de la garantie de
droit que fe doivent les cohéritiers; cette garantie étant aequife par Padi~
tion . d'hérédité & par l'adl?1iffion de l'bérédité , . il d! ind)fpe[abl~.
pour
la faI~e
valoir d'amettre gu'el~
em'porte hypoth'eque.. On p~ut
vO.lr ce
,que dIt Bafnage fur cela, ioco cztdto. Nous verrons fous le chapltre fUIVant:J
h ypotp,eql1e ' eru privilégiée' , & quelle eft l' é[;€ ndlI ~
de fon pri...
fi. ~et
vIlIge.
'
f
Au fl1rplus l'hypetheque C'Ql1Ve'ntionnelIe &. ·l'hypotheque 'tacite; celle '
'l
'?
(,
'1
fe
l
1
'J
Tome II.
X
1
�D ES ACTIONS POSSESSOiRES, :R~ELS
82
même du cohéritier telle qti'elle' foit, & l'liyporhegue judiciaire, ont ·les
m'êmes effets, 1~ ~ ê me
étendue & la même durée , elles affeél:ent ,tous les
biens préfents & à venir. ]'obferve feulement qu e l'hypotheque tacite pour
les mineurs vis-à-vis d ~ leurs tuteurs , n'a pa,s la même durée . parmi noUS
que les autres hypothequ es. L'article 76 du R égletnent de 1613 rious dic
que lè mineur, après dix années de fa majorité acquife , n ~ aur
nypothe'"
que fur les biens de fon tuteur au préjudice de fes créanci,ers, que dd
jour de fon aérion;. ce qui s'entend du mineur qui a laiffé palfer di x années
du jour de fa m.ajorité , fans agir contre fon tuteur. L'artiéle 77 du mêmè
Réglement ne donne d'h yp otheque au tuteur pour cé qui lui eft dl1 , que
d ~ I jour des po.urfuit es qu'il.aura fait
e ~ pour être p'ayé de ce qui lui eH dû,
s 'Il n'a pas agi dans les troIS ans du. Jour du compté appuré.
Quelquefois dans les contrats OH {tipule une hypotheque fp éciale fur
un certain bien ; on croit avoir plus' de sûreté dans un ob jet déte'rminé:
cette précaution feroit plus nuifible qu'utile au créanéiér " fi on fuivoit Id
différences que le droit tivil mettait rcd ativemellt à la ,di[cu!lion enüè
l'hypotheque générale t$!. l'hyp oth eque fp éciale ; mais on prévient" toure
diffi culté cn fiipulant l'hyp,ot'heque ,générale outre l'hYRotheque tp'éciaIe;
Bafnage nous dit : - ,) En France, pour fai re ceffer ces ' différences, l'oIl
" ne manque pas d~ e mploy
e r. c e t~ e cl a u~ e . dans l ~ s contra.~
s , ~u è Phypoche:
" que générale ne déroge pOInt a la fpecr ale , nI la fp écia le a !-a-générale"
,; mais qu'il f6: ra en la liberté du crean'ci er de s'adreffe r fur l'hypothequd
" générale ou fp éciale cc. Au refi:e l'h y.potheque fp éciale ne donné aucune,
dit .Bafnage, " l'hyp~"
p référence au .créancier:. qu an t à la pr éf r~nce,
" theq ue fp écIale n'a pOInt plus de prérogatIve que la générale ; ~ d'aucant
" . que ce qui eft le premier en hy pocheque " efl: le premier mis en orde
~
" de diHribution (C.
,
:'
•
Ne confondez pas cette h y potheque fp éciale qu e l'emprunteùr ' donri~l
ê'
e
au prêteur fur un certain bi cn de fa propriété , avec l'hyp oth eque fpeclal ,
& le privilege qu' acqu erroit Je prêteur des deniers fur un fonds que' l'aC"
quéreu r acqu
e r!o~t,
& ~ u paief!1e.nt duq
u~ l les deniers emp rup tés fè. r o ien~
.
e m pl o y~ s : cellll-cl aur01t un- pn vIlege fu,r le fonds acquis ; Il ferol t col .
loqué fu r ce fonds-là dans la ma in de l'acq uéreur, ou dans la main de ceu"
à qui il auroit été vendu, de préférence à tous les créanciers ' été ce t .a c...
q uére ur , quoi qu' antéri eurs en hyp otheque , par la raifon qu e fe s de nl~r5
o-nt [erv i à l'acquifition du fond s : mais il en feroit autre ment du c r éa n c le~
qu i au roit preté fu r la fo i d'un e hypotheque fpécia le qu e l'emp runteur lut
auroit donnée fur certains biens de fa polfe Œon ; çette h yp otheque . [ré",
ci ale ne lui acquerro it aucun privil eO"e ; il feroit . obligé , s'il s'agiffo1t ,de
col~t
ion
, de s ffuj ettir à l'ordre des hypoth equ es vis-à-vis des autreS
créanCIers.
§. V.
Qu r cCl Pcffcc
c l'hypo hcque
ans la di fClIffion
dc:smeubl f
d'rt ? q u en difeufIi n .de bj ~ns
m eub l es , ! e~ d, c~ j e~
fer nt dlfhlou S au CrtanClers ~ 1 11 1 rdre de prJO fl té & p ften rH/.: ,
r
, & aU'"
que 1 premi er arrêtant aura 1 s d "pens de les
dl'1.I' gcnc .s , premIer
devant des créanciers. Il faut bferver [ur c n c dl1p fi t ton qu e cc nd e
pa feulement dans la i~ uffi n de bi cns-me ubles qu'on, d it [ui vr l'or. fœ'
' n en a lt de mêrh~
dans r:
de pri rit ' & p fl('riorit· entre les cr ~ancirs
diG uffi n de bi ens- imm eub l s : 1 s cr', nc i 'rs d'hypo hequc an 'fle ure ~ o ne
rOll ; tire; le prem ier colloqn" à l' 'cat du décret : on d it djre, la J11t:t!j
hofe pour le J'rc i du faifi(fant, q ui d lvent ûtre pri n privtlc ; ,~ ..
f':ai dll dé r 't font touj ur. l'rj les premicr fllr le cl niers de l' cl)
dl(';\l i n .
1s
Il y a pOllrtant unc dif~r
nec à' remarquer dnn la difclIffi n cl n~e tlh ~r
la diCclIfIi n des imn: eublc : c mOle les mt..:lIhlc' 11'? nt 1 a.s ~ c fu tr e, 1';11
hYP.oth cque dans la dlfcufTi n de meuh le, le cr6anol 'r qU I lendro lt 'r:
drort d'une ohli ation au hen i li e [ur tlne J"H;di nn ' il qll i le f ~ \i(
atlrn Vo ~cl
(Ile' "
II'
.
Il
C' c,' !' exercer it p'i
[on ') Ig'lt lon dnn. 1 hyp thcqu r.]tI ce 'l· : 1'li
f:Jr le dcblt<.:ux originaire; il n llroit hyp lhcquc • ur l meuble du l<1
L
AR
~TCE
)93 .11
liS
'ea
�H'y P b t ·I-Ï ~ G À l R. Ê § , é HÀ P.
que du jour qu'il a ,étê hérit~
. , quo'iq u'on ,pût 'dire ,què les ,meul-)è~
<:tè
l'objç;.~
avoien t: cr.roffi c~ux;
de l'héri tier; ' au liiu qLlé dans la dtfe ilion de ~ ,
Imnle~bs
to~s
b les créancie>rs qui anrbi ent '.e.u hypot
heque fur tet imme uble
.dans la, m~in
du , prem ier poffe ffent, feroie nt port
~s
fuivan t l'ordr e &f
l'hypo thequ .e de leurs contr i ts , an~t
y; ant
les créan ciers p.erfonl~:
dti
.faifi ; . c , oh1m~
auffi les qé..ancie rs perfo nnels du faiu, antér ieürs à . i,on adIt.l
o~
, d'l~
ér
dit é,
feroi,e!lt pr~féabl.es
fut les .ïnir~lbes
q~i
aprte~oin
ongl
~
.natre ment au falh, q!U ne vlertFlenc .p()lnt de. la flC'dIion~
'~
'
, ,',
, .L'ârt ide .97 de la CO~ltum
aVQit dit ; 'c omme l'arti de 193 , que les d,en~rs
Jerbn t diftri bués aux cr é : a:nc~ers
ièlon l'ordr e de ~ prior ité & de p..ol1énonté.;
&. l'Ord onnan ce du Com merc e, artiCl e VIII. , au titre
des Failli tes ~
.Banq uerou tes; ,a voit dit:" N'ent
~ ~!don8
néanm oins. ' dérog~
aùx pl;iveg~
'
j; & hypot heqll çs fur les imme ubles qui feron t tOf)fe rvés
.;.fans <que cèux ql ' ~
'." aùron t p'~ivlegè
~)l
hyp0te'qu~
pui~en,
. t êtr~
,tetius . d'ent ret' en aucn~
';) compo fi..t1o n, reniIf e ou ,attetn )Olem ent a eaufe des [omm
es po.ur letque lles \
:" ils auron t privil ege , &. l'YPpthequ
' ~'.
, ~"
"dJ
..
'
,
. Cet articl de l'OrdO DI1ance n~
p
.
t
n
~
r
a
·
des
priv.il
egès ~ & hypot heque S
1
, que ~l1r
hrs Iplme u.hles ; on avolt pe?[~
ql!'en tye ,'Mar chand s 1" ypoth eque.
.P'éto lt po!nt a confidér~
'fllT les meltb les. ,. parce ' 3:g1e l'O rd'.Onn'ance ne
,~à réferv Olt .que fur. les Hllrf1eu.bles , & on l\ivoi t , jugé dé
la forte ; mais le
J?roc ureur -.S yndic d . ~ . la Jürifd iélion , Conf ulajre , s't \~a nt . pourv
u au Con[e ilJ
.'11 y eut Arrê t le:: .29 J uiIl~t
: ~741
, qui-, [ans avoir égàrd .à l'Arrê t du Parle:":
.ment de R s>uen ' . du 4 Févri er 17~Q
, ordon riri qtf~
,'conf ormé ment a;llX arti.l..
~le
9.7 & ,) 193 de la Çouq lme.- de .N ormâ ndie ; Je.s ,h y.poth eques· auroie
n.t
lieu fllr les meub les des Ma eha:nd s ' C0mm e fur le's 'Imme
ubles ; : ainfi il
!a.uf regar der l'a , rtic~
V)I( du dtr~
de \ s , \ Failt~
,' & ,B~nu
, e ' roütes
, dan~
.
.l'O rdonn anc.e du Comer
. ~e - ; ,. ebmé
,réfer vant .les f'tn vtlege s .& .hypo the~ qtl~S
fur l~s ,nt.eub les apffi .q ien ' que
, :.( t J ~ rl ' ;l~s
, imQl
ep.bl~
s !
' . . .• t, .:. '
, L'arti cle 136 4u R églem e9t , de 1666, è:Œ t:em.ar qqabl è en
ce qu'il donn e
JIy.po çhegti i r .toute obI' gati9 n, du jc:lUl' .pu p~cès
,. de L'obli gé "enco re qu'ell é
rie foit recon nue ol<tn
. tl ~ ~Lé . e : : . m~ . i-s · (u;r quO! s't"itenqrfl cette hypo the que .?
.sera -ce {~ule
fl }~nt
( fLlr
. l ~sbien.s deI H~b-l'cré
dé~'J;l
~ I ? ' ~râ-qe
·! au.fIi
fur les
__ ,biens de l',bér.i tier ,f IL t1fi: c ~rtaif\
qle
~ tous
.les bjéns.-i.mm ellble s de l'obli gé
ropt affeél:és
h ypot~équs
au cré.an ciçr , ,d u lou r de [a Inort ,- .parce que
~ê.
· ce · jo , tlr-~
~L ne
peu,t [.e ,tliollv er d'obli ga'tio!1 PQfté rielJrè ; m a is pour les'
,1pe
l ~]es
q~i.n't
pqin
.; "' ~ -: f:tli~
p~r
h?,po thequ e , · 1 ~ or é,..a nç:ier,,. s'il veut I~s
..re.v.en dique r, doit les r: .iCi.r ét:aa-j: enqor,er, d ns I~ lp€ce ffion
, (j)'q fè préfen -, ter pour êt~
~o\J
, oq ué
(pr \~ . priX' de' l~ vente , ,cl'i6e,llx. S' il arriv e- 'q le les
:fie
. ~lbes
îOl~t
. confo n19s ay,ec;, ce~x
,de l'~ ért
ler
qui aura clppré bendé I~ .
.fl~ce!i0q
,) ~ iY~ateq"!.
, : du . cr e ,ane
~ e , r cl_LI . JOU~
de l la mOrl? de' Pobli gé lm
fera l?~te
'd~ht:Y; I~ d ~ s}:r
~ nCle
( S hypo uhéca lres de . · l~hérite,
-an-ré ri,eurs
.;3- l'adlt l09 ' .,ered lte , p.a P ~ , ÇI l ~ c s ,nteub les n?oFlt pOInt
été affea és a la
,.créan ce COp1J,116, s .i~lm
.. , . ~pks
' ~r:
Hoblig;..é ~ ; :lle ne lui [ervir a q'ue ~is-àv
des ~réancle.
. p~énelrs
a·P·ad lt1bn ~ 'h~re
, ~lté
: 'l,'liyp ot:?eq ue ·~ que,
donne
l'ar~ce
I.36
. , ~ ql
Jour d.e, la mort de L9b~lge,
dOIt va-Iojr . fur les biens d'e
) : ~érite
C;0J11l?e fur fel.'S
J fl:~
Pot11i gé mêql e, .tà, J;t différ e nce . .f~ulent
' qlÎ~eJ
vaut fur , les f bleT1~
. dé"' l'oqli gé à ! rh y.wnh e,qu.e ,des contra '.ts,. a . ~ lieu
: ~l'eé
~e, va\;lt fl~
le lh e.i ns' pe. Ph ~rti
·r -v.i·s-à-\1is $les créall ciers perfonnels'
Ô~J:hé.rt\e
, qu.) l'époq ue de l'a,dltlOt1 ~ '~I:édi
~ . ',
. : ri
•
L'artid~
;13';7: '9.u m l ~rJ1 , R' gle : m~pt
1mi
' ~é ,à cjnq ans la chü:ée de l'hy:"
:poth eque .9,ey b,a.px , à ;f~rl]e
; c'eft une exeep t:ion à là régIe génér ale; qU'1
~ done
à Phypo
~J1e
qu~
~e nte
Ou qtlara ,nte ans dè du ré'e j fni~at
la natur e
. ~e ' l'obli gatjq n, i ~9,qila
, r~ eu,..,:iml,11"ob-iliaire : et~
. e') fcepti op yien:o . fans
..4oùte de 1<1; cral~te
qU'01fl a è u des abus que los c f~l1miers,
de · cone~t
aVec
Jeu'rs pr . opri
é t~ires"
pout.: roient faire dè Je:urs qllÏ'tta o'2es · en' les, [uppr ,lman t,.
'poür fàire reviv re un~
çet~
'teint e; .rnàis eeHe difp
. Qfi~o
dè Va,rJlcle du
Jtégl emen t ne nuit pas à la durée de Paél:ion Iq ue le j . prQi~ae
aULOl t ' contr e
lotIfc trmie r,Pen dant trente ~ns
;p'efl:
ce g~li
~ fait dire à M.érv tlJe,[o us cet a,rticl e:
- " L'aél:lOn pour ferma ge dLÎre ,géné ralem ent pa , r\~lt,
trente ans " comm e'
nnelle
qui
dure
trente
ans
i
trialS
,..~) toute aétion perfo
on a jugé à p ropos
.
l
'*
J
.
1
�\
~o
'DES ACTIC?NS POSSESS01RÉS, RÈELtES
" de bùrner & hxer l'hypotheque de cette aél:ion fur les biens du débiteut1
" favoir, du bail p'aŒé devant Notaire ou reconnu & contrôlé, pourvu que
;, la demande en f0it formée dans les cinq ans après le bail fini ; mais
;, après ce temps-B., elle n'aura hypotheque que du .jour qu'elle allra h é
" intentée H. - Remarquons que; fi après les cinq ans Ph ypothe lue a lieU:
du jour que l'aétion a.ura été int~ée
'. c'e.fi q~le
~e .bail aura été paf
~ ~u
reconnu devant NotaIre; car s"11 s'agIŒolt d'un baIl fous fignature prrvte,
la créance du propiétaire n'auroit d'hypotheque que du jour de lâ con:"
damnation, du du . jour qu'il aurait obtenu Sentence portant reconnoiC....
fance du bail,. fuivant les principes que nous avons ci - devant dé..
.veloppés.
..
L'article 135 nous dit que les contrâts pa{fés hars de Normandie ont
l1ypotheque fur les biens firués en Normandie, encore qu'ils ne (oient
pas contrôlés; & l'article 134 dit qu'il fuffit de contrôler les- contrats 3'U
lieu ou ils ont été paffés : ces deux articles méritent quelqu'attention.
~
Les contrats paffés hors Normandie fans avoir été contrôlés , n'auront
pas d'hypotheque' fur les immeubles "fitués en Normandie, fi le contrôle
efi néceffaire avec la reconnoi1fance pour donner hypotheque dans le lieu
où ils ont été paffés. L "article 13) fignifie que l'obligqtion aura hypotfieque fur les biens de Normandie, fi elle dt en forme authentique fuia~te
pour donner hypotheque dans .le lieu où elle a été paffée, fi le contrôle n'e~
. point établi dans ce lieu-là, ou s'il n'y eR: point néceffaire pour 1'hyP?"
theque:- & l'article 134 fignifie que dans le cas· où le contrôle efi nécefl!It..
re , le contrat peut être contrôlé, foit au lieu' où il a été paffé, foit au It~J
.du domicile de l'obligé-; mais cette derniere difpoûtion eR: devenue inuttle
par les Réglements faits pour le contrôle des' contrats. Les N oraires 1
dans le pa ys où le contrôle efi établi, font obligés de faire contrôler
dans la quinzaine les contrats 'qu'ils reçoivent. Au r efie, nDUS ' avons ~a
ailleurs que, pour les contrats farts en Normandie, il faut (feux chofes
pour donner l'h ypotheque ,la reconnoiŒance devant Notaire.1 & le contrôle
de cette reconnoiŒance; l'une ne fuffiroit pas fans l'autre.
Je bornerai là mes réflexions: je ne me fuis pas propofé d'épuife r la O1a~
tiere des hypotheques. Bafnage nous prévient, fous Parricle 593 , qu'eUe
demande un traité particulier, & il nous l'a donné ; on peut le con(u]ter.~
notamment au chapitre IV , où l'Auteur examine comment l'hypotliequ.e
fe confl:itue, quels font fes effets & fes di~ ére nt e s efpeces; aux ch~pJ"
tres V & VI , où nous trouvons qu elles font les hypoth equ es conventloll'"
nelles & les hypotheques tacites ', & la différence qu'il f~lt
en faire; &
. chapitre X & fuivants , jufqlles & compris le chapitre XVII, qui dl- e
d erni er du Traité , où il e fl: parlé de l'hypoth eque fur les rentes & furieS
immeubles, & particuli éremcnt fur les offices, de la préférence des cr L~ O"
ciers hypoth éca ires felon l'ordre des temps, de la fubro ga tion & ceffiorJ deS
aét ion s , & de la maniere dont l'hyp.~)t
e qu e prend fin. On peut confufee"
a ufIi Routier dans {es Principes du Droit INormand , page 40 3 & fuiva O'"
tes; on y trouvera que l'hypoth eq ue efi éte inte par le pai ement de la de~,
par la compenfati~
, par la confuCion des qu al ités ~ e débiteur ~ de crbJtJ
cie r, par la novation, par des offi'es & con!i nat JOns v a lab les, par 1;: re
titution en enti e r, & par la prefcri ption ; & l' n y trouvera fept ch aplt
r~
qu i xpl iq uent tous ces moyens propres à l'extinélion des h ypotheg eS. e
C mme l'hypothequ e s'acq uierc fur les biens de la caution a uffi blcn qtJ(t'
fur les bi ns du débiteur, je pourrois exa min er ic i la mat iere des c~ é
t
ri nnemc [s: mais Bafnage l'a difcutéc dans la fcconde parti e de fon Tra• c
de hypoth ques ; il Y a xam iné qu cll s fi. ntl\ les pe:fc nne qui p~uv
cauri nner; quelle cCl: la natu re & quell d le cere la forme du cautIOn ui
ment; 'lu Iles font les :léti n du créa nci e r contre In caution, & celle 9
comptte à la caution c~:>ntre
le prin ipa l ((i gé ; 911clle a~i?n
peut aV()~j
<=n certain ca
la caution contre un e autre catlt l n conjointement 0 tJ~
géc ave clIc; '& enfin comment les aél ion qui naiffent du caucion neOlC
prennent fin.
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,Judit. dot " fans qu'ils fl;z:e?t obl~gés
: ~ /e,s faire fo?!.~
& ,adjuger)!,ar, ~c'ret
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p mIeux ·n'azmeltt les ,henf.uns!ou . cr.eanczets' du man lUI payer.- ./e<..przx duda
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Jr.Olt 'fur les herltages ,de Za.. fucceffion ' de {es pere -fi,' meré ~ -ou autre afcelldant,
~ eTicor
que. IBfdit! , héritaqe~
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'été' aliénés.
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PLACITÉS .. tu.
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'de )32 '; \ e:c~liqué
i p~.r
l _ '~rtide
t :ià.o ~du
~églemn
' t de 1 666 ~ veut q~e
l'ac ..
,des bIens. d'un débIteur ne-pU1{fe etre troublé par les créanCIers de \ .
:ce débit~ur,
autrémertt- ,que" pa!; la faifte réelle: nous avons vu àuffi que I,e.
.:-d ébiteur n~ , ê~1e
~e ' l?outi
j êtr~
exproprié pàr fori c~'éarie
que par la faj:fIe réellê.; 'ICI la Junfp'rudence introdult - des exaeptlOns a èette regle géné-'rale pour des créances qu'el
- 'f~garde
com!lie hypothécl:!ires ptivilégiées.
:,. ,Premiéreinent; l'artide', I2rI au .R:égleï:nent , de 1666 nous apprend que la
femme ou fes , h~ritéF$
ni ~ f(mt
pas obligé,s de, décréter les bi~ns
du mati
Q~eIl
te
.qui n;ont poirtt' été alién~
. , pOlir être remplis .de la, ,dot :de la , ~me
. ; il~ peu..', fe%v::g;ou: }:
:vent en dem~nr
l'envoi en poffertio'n .à ~ due
efbmatlOn :' a111f1le man, ou doc & de la fille
expofés à êt~e
exproi~s
' pour le paiement; mais ft les po~r(alégitme.
res héritiers , îer~:mt
·biens du rl'1ari affeél:és ~ . la. dot ont été ali'énés , les ' aéqu~res
de ces biens
ne pourront être troublés par la femme ou
héritiers ., aUtrement <tut! par
)a faiûe réelle: nouS avons expliqué ces',chofes alix ~ltres
VII & VIII, où il
-a été queflion des droits des femmes fur là fucceffion de leurs rtlaris. En
fecond lieu -, ' l'ar~ice
n:i du R~glem.nt
~ntrodui
Une ex~ption.
plus éte~-'
,due en faveur de la , fille pour le paIement de fort manage; Il nous dIt
qu'elle Ou fes héritiers p~ve?t
den~ar
~es
fonds
' d~
là fucéeŒon ?e fès
pere & mere à due efbmatlOn, encore bIen que Ces fonds ou héntaO-6s
aient' été aliénés ': ainfi dans 'ce cas particulier' les acquére'urs des fo~ds
afFeél:és au mariage de la fille pourront être expropriés par une ftrnple dé:...
mande d'e~voi
en pofIeffion à dlle efiimation.
'
.
·-' Quoique le R~glemnt
de 1666 ne' préfent,e' d'ex~
, ptiàn
que pour ]a fern- .
~ rne
& la. fille, telle q~e
,nous venons ~e l'~xphquer
, il'Y en a d'autres qui on"t ~es
cr~andes
:été admlfes dans.ta Jl1rtfprudence ;' IJ .- y ~ a'pes cré~n.]es
autres que la feol- d~10?etn
.drol~
• me & la fille, qu~,
font reconn,us pour avo~r
le pnvtlege de l'env0i en pof- . , ~oJref,Ijtl(
en
feffion fur le débIteur- & fur 1 acquéreur mehle du débltéur : tels font 10, le : J. ,,,
'vendeur, qui, pour recouvrer le prh de lâ vente: de fon héritao-e f; trou'~e,
obligé de l~ rep~nd
;, 2 o~ le créa~ie
.de la rente de fièffë ~ qui n 'e : ~
'pomt payé; 3°. le cohér1tler " forcé d acqll1tter les dettes dont fon cohér~
,
tier était chargé par les ·lçHs , & autres créanèiers de cette nature : rou~
,~ I~i "
ont le droit de fe faire envoyer en' poffeffiOl'l du f6nds priviléoiément affetté 1,& ~
ft leurs créances fur le d~biteur
& fur l'acquéreur même.
0
.
'
Mais comment s'y prendra la fille: pout exproprier l~atquére.?
En dç~ t-el
' lè demander vjs.~-Vl
de fes L'envôi en po!..
·nu\ndant 'l'envoi en po{feffion; pOl(ra
Freres héritiers 'de fes ,pere ' & inere, & l~ faire juger contrad él: olre h1en't feffion peut-il Ce
pourfui,vre con-avec eux; ou faudra-t-il qu'elle appelle Pacquére~T'
détenteur de l'hérita- tre
le débiteur
ge, a l'effet d'obtenir l'envoi en poffèŒofl contnidié1blreïnent ayet lui? On qui a vendu ~
<a vu des filles & autres' créanciers privilégiés comme elles, .{Jrétendre caure Fauc-i1 appellet
l'acquéreur?
~'jgnoie
;fIes aliénations" & former leur demande u~iql1èment.vs
... à-~is
de leurs débiteurs" dans la confiance, ou qu'eUe ne .ferOlt pas êonteHée ou
Tome II.
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qu'1ils <obtiendroient une délivrance de fonds à meilleure compofition: Olt
~ les
a vus inê-me faire compren are' Clans P"èftimation lâ récompenfe des rrais
confidérables qüiils 3_yoient faits po~r
obtenir çondamnation de ce qui leur
étoit dû, & fe fait~
_ ehflit~
acbrde~
des fonds fur liefiimation totale: cela
fait, ils prennent poffeffion , & veulent expulfer les acquéreurs ~ cette mar"
che dt-elle régulieœ)
.
. ' .
.. ..
'
Je crois fur cela qu~il-fat
âifiinguet etltre -<l'aé'l:ion formée pour ùbte"
nir la condamnation fur le débiteur, & l'aérion formée pour obtenir l'en""
- oi en pofièffion à due eil:imation. La 'premiere dé oes aérions peu't & Boit
",ê tre _'form"ée . yis::à':vis du ~ débiteur
' JÜêm~
. Ir n 1eŒ pas' 'btlfoin -d'y a'pelf~r
Jes. atquér~s,
la raifon e~
que l , a d i~e
o~
~utr:
cré'ancier privlég
' ~ ~ 'ne
':dQIt, COPQoüre que fan déblteur. pour la hqUlda,tilCiH1 & l'appu'rement de fa
créance; & pour en obt,enir condamnation, elle n'a point d'aél:ion dire8e
& perfonnelle contre les acquéreurs; mais la feconde aél:ion , qui tend à
obtenir l~eI1voi
en po1feffion à due 'eflima'tiorl , ' doitêr~
formée vis':'à-vis{ ~e
J.acquéreur détenteur du, fQnds : la \fille ne petIt joirldr-e ces âeux. aétion~
.\ }
ou les pourfui vre par une feule. & 'rilênie vls-à ;vis dû ·d'ébir·èù.r ,. q~'aurt
qu'elle fe réduit à demander l'envoi en poffeffion des fonds qui font da~S
la main .du ~ébiteur;
fi elle ve~lt
obtènir l'ejlvoi en ' po~eŒ?n
des fonds qui [orlé
dans la mam de l'acquér'eur, !l..faut qu'elleLl'affigrle -a ·Pdfet de faire-accordé t
difrraél:ion de fon héritage, contFad'iél:oirement 'avec lui: la raifon eft 'que
l'acquéreur étant propriétaire &jJoffeffeur en vertu d'un titre légal, ne peut
~tre
exproprié qu'autant .qu'on le .confiituera en défaut ,. qu'auta-nt qu'OIl
fera juger contradiél:oirement avec-lui qu'i1 efi dans le cas de l'être, ·&
qu'on a une aél:ion préparée contre lui po.ur. le faire condamner à cé.der
fon héritage. Si la Coutume, à l'occafion des décrets, a dît dans; l'artlcle
54 6 , qu'il n'dl: point be[oin de faire Commer le tiers po(feffeur , c'efl: que leS
formalités des décrets font fi multipliées, fi authentiques ' & fi publiques&
qu'il n'ell pas poffible que l'acqu~
~e ur & détenteur ignore que fon acquêt e
compris dans la faifie réelle.
,
' '
.
A l'égard des dépe ns, je difl:ingue tà.ufIl entre ceux faits tur l'aétioD ten"
dant à obtenir condamnation de la créance contre le débit'e ur, & ce ut
faits fur l'aél:ion tendant à obtenir la déli vrance du fonds. , L 'article S9~
de la Coutume, & l'article 148 du Réglement de 1666 j veulent que les .d~
pens des procédures faites pour recouvrer le paiement d'une dette n' ~Ile nt
h ypotheque que du jour de; l'aél:ion: il doit ré[ulter de là que l'acquér eut
qui a une hypotheque , antérieure à Vaél:ion, ne peu.t être inqui été ou. 'el"
' proprié à l'?ccafion des dépe ns qui auront éte faits depuis [on acqui(itlOn,
pour obteOlr condamnation de la dette [ur le déb iteur; mais à l'égard deS
dépens 'faits pour obtenir l'envoi en po(fe(fion contre l'acquéreur, tels que
les procès-verbaux d'efiimation & le coût de la Sentence, ils feront dus eP
privil ege , & pourront être compris dan les fomm es pour lefquelles l'en'"
voi en poilel1ion efl: dem nd é : on accordera di{haél:ion de fonds fur l'a c"
quéreur me me pour la li mme principale, & pour les frais d renvoi et1
po {fe (fi 0 n.
On pClIt demander fi la fill e , ou autre créancier privilégié comme elle;
ayant le droit de Ce faire envoyer en po(feffion vis-à-vis de l'acquéretJe
meme , auroit cel~
de fai(lr fl~
le fo~ds
les Icvées & le beH:iaux, oU ~e
faire arr t aux main des fermIers qUl porredent pour l'acqüére ur. Sur cec'1
gueHi n, je cro i' que ce dr it n ap p, ni ent pa au créanci r tel qu'i
foit 1ac u '. r lIr n'efi point fon débiteur, fes récoltes & fes befriaux ne Ill,
doi:ent ri en: il en dl: de même des fermages ~ on ne peut le arrece r
le crl·anci -r n'a d.'autre aél:io~
,c otre l 'acqué~e
lr que 1aél:i n réelle POef"
l'expr prier du f nds; 1 pl'lv!lcg d l' e ~v
1 en po(feffion n'a d'.auc.re 0'"
fct. qu e de difp n[er 1- cr~a n
c l. ~. de la f: die ,r(~lIe
, c'efl: une VOle Jn~c
..
dl~te
,en (a hvcur pOlir lUI facilIter 1cxpr pn Cl n .de .1' a cqu
é ~clIr
OU
ll'"
qUl,fitl n des bien de l'acquéreur, & non tlnc v H;: ln,trodulte pour: d~
t<?n[cr à faifir 1 s meubles & effcts de l'ac tl t reur, qUl n en pomt fon
bltcur.
.
,.
.
.
.
cl
l'envOl
J al mIS Cl devant u rang des creancIers ql1l peuvent dcman et
t
,
Peur-on (ai{jr
Je meuble &
les Icvccs érant
(ur.le fond aux
mains de l'acquéreur, ou faire
arrêt fur les fCr-
m.ges ?
Il:
l'3
�,\
E ~ T :~_ H ;·~ Y f lf{;YT
' lI ~ E ' € .J K rR
:Et'Sfj ê ~
..p:
A
~
t-k.
,
,
en poIfeffion: ",is-à·-v.i·s d ë : s ~ a~qtirls
~ ' r'n~ies
,le-èol1éri.tiër foi:~é
~aëquit
~
)·tei leS d ' et~s
~ dont
. ~or ~,' d)~
~ içer
';) ~Éoit
d iargé ~ar
l~s :lots; d'al è~pe
, h ~ d.a~
çntendu ! dl're:.: qU€ le ~ cohér~qe
qUI. a 'payé , peut bIen deIilat~r
1~nvo!
e.I,1,
,po{feffioll.. ·des.. biens de.l Ja lfüc€dŒdri . qui-font tdtés .dans -le's in~s
d'ù
~
2
cohêritmr !dcllliteut'; .Imais-:qu il Îi"a p'as . le ) mê
~ i?rvt~eg
' \tîs-~
'l. vl?
de .l'ac
~
quéreur du cohérit~
'. qu~il
n~
peüt '; l~ dépoffédèr que par la voie ,du ~é'-:
J
ctet:' j ~ ài . ,recherché ,fio
eŒ· appuyee, &, je '(rte .l'àl, pOlI~
. f.ct1tte ~ diH~Çl;ort . •
t:rouvé.
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!.' IJ, :' - :
~
' . (
,;- Bafnge
': , ~i datrs
' ·fon 'r~
~ ité
des lîy'pÔ't!heques, thâpirr'e VI, nous dit ,. e~
.repondant -à,;une obje&ioo' -qu'on: fait pour (écarter toute aét:ion .du cqhé;
llltier quil a. ~ayé,
COFl~re'
l~acqiféreu
' r ,du ' -Erere. - ' " L~on
i"épo
. ~d
'que, com:~J me la, garântie dl: '?ue e.x· izaturd re{ , il a. par~i1,lemçyt
hYP~
, th _ e~u
à. l'ef.;
1) .fet d~
· cet~-garm
" parce qu?a,t~emn
ell,e de~lrOt
,l n9tlle , fi el~
~, . n'av01t
._ point
de fuite , contre lé ' ~ler
: detnur
, l'aétlon perfonnelle étant" fqffifanve contre le 'c ohériûer ~ ,& nOlis TavoriCons fi fort : le eàhéritÎer , q,ué
~, Juivant laIjuiifprudence certaine des Arrêts, il n'idl: pas tenu de prend
~
·"';li voie hypo~écair
' e , & il' peut. fé .faire 'envoyer 'en. poife'ffion d"un fond~
:J' poür ' f ~ iécon1pefr
.. à proportlOn deS f0l11:mes qu'll a payées pour ~oft
" .cohéntleli. _
. _. '-' r .
,;"
Î' Quefrion Yer,oit ~
faVdir 'fl .l'·Aufeü-t", ên ' r~ifota
aÎfifi , â entëndu a'd ~
n1ettre la voie de"l'
~ nvoi
, én
potrefiion 'v is-à-vis de l'acquéreur, comme vis-a:..
v~s
du cohéritietfcm d'ébiteut·? Comr11e il p~rt
dàns [dn raifonnenjent de l'aêtion
perfonnelle qui ,appartient ~u cohéritier qui à paye, contre fori cohéritiet: ~
il fembl,eroii:. que ce qu'il Jdit de l'envoi en poifeffio,n .ne s;apliq~érôît
pa-s
: , parc que :le cehéritier 9~i
a payé ? ~'a
point. cl'aél:ion per.:..
à l , ~acquéreùl
fonnelle contre l'acquéreur d~ fon cohéntler : l'héntage acqUIs dl: hypbthé:"
qué à fa créance ,; mais l'acquéréur ne doit rien perfonnellemènt. Cependant · .
,il dl: préfumable que' l'Amet,Ir, ç.n l'a dmettant l'emwi en poffertiotl, aur<;l!t
difiingué entre l'acquéreur '& le cohéritier: .s'il avoit cru devoir y mettiè '
une difiinétion, il nous 'auroit vraifernhlablement prévenu que l'envoi 'e'n
vi~-às
. de l ~ acquére.
1?ailleurs il y Si tinè
poffeffion ?'étoit point reç~l
confidératlOn générale, qUl dOIt fatre admettre l'envol en poffeffion.
" Cette confidération efi que, pour le recouvrenlent des dettes , purement
"hypothécaires, le créancier ne peut pas plus dépofféde'r fon débiteur par là
voie de l'envoi en poffefIion , que l'ac,quéreur ' d~s
biens de ce débiteur; i.1
'n'y a point de différence entre le débiteur & fon acquéreur: de là on peut
in~ur"e,
ce me fernble , que qU,and la d~te
e~
privilégIée. au point de pouv~lr
etre recouv:ée fur le débIteur p~r
,l a VOle de l'~not,
en po(feffi0l?- d~
fonds , ~et\n:rol
en p.ofIei~
peu~
etre den:andé vls~ade l'acquér.eut
c?mme ~)S-aVls
~u. débl~eur
~1em:
J a~metrOls
' pour,
pnci~e
que rout ,créan."
,Cler qUI .a le pnvllege de 1 envOl en poffe{fion, dOlt l'aVOIr fur l'acquéreur
'c omme fur le débiteur nième: il me paroÎt que ce privileO'e fuit toujr~
' -le ~onds
; il ne. p~ut
fe perdre pour le créancier par l;s ve~ts
que ,fait lê
, dé~lteur
? ce pnvllege \or~ant
~x llatura :el,' ~e , peut etre altéré par .les mu'"
tattons: Je ne trollve d ex~ptJ(:>n
que, vls.-a-vls de la femme pour le r~ 7
'
couvrement de fa dot, qUI, fUIVant 1 article 121 du RéO'len1ent de 1666; ..
pèut fèulement fe faire envoyer en poffeffion des biens de f-o~
mari non alié ...
"nés ; mai~
.il faut r~maque
que la créance dè la femme n'a pa.r eJl·n~êm
aucun pnvllege ; c eH une fimple dette hypodlécaire : fi on a permIS 0!l
donné à l~,fème
l'envoi en poffeŒon des /biens non aliénés c'eft une tàveur
t
e'
\
,
qu'on lUI a 'ralçe.
f
~.'
r
/
,#
, §. 1.1.
1
1
•
bes créancÎets>
les créanciers ' a{fe~
. TOUT ce que nous. venons. de remarquer 1 regad~
priviléO'iés
; à
,:privilégiés pour aVQIr le drOIt de demander l'envol e\n poifeffion ;, ' niais l'effet feulement
_ ~l y a d'~utres
cré~nies
pri~légs
, dont le pri~lge
ne s'~te
, d pas cl' être préférés
'Jufques la ,. & qUI font obltgés de· décréter les bIens affeél:es a leurs fur les deniers,
dans le cas d"
créances, quoique privilégiés fur les acqlléreurs : tels fO,nt .les créande~
'qui auro.ient p,rêté d~s
d~niers
pout acquérir un fonds '. avec fiipulation & décret.
-fl1brogatlOn d emploi, a l'effet d'une hypotheque fpéclale ( avec priv,ilege.
l'
;
�.~ E~ ,. AÇ'tlONS . ~O
88
"
.:
fi Pempt~n
. , ·. RÊELtS
_
vend , daq~
l~ ~ fuite
,1e fOnds ac<fuis
. aü~
~' d6pef1S
-çl'e ce~
déIpèrs, Jon.Jl4}uér.eur. pe l?pgrra\ etre trou_bJé.:.p.,ar.Ie créanCIer. autre:
IDen
f q ~e p à t ~ la faifle réelle '; l'empruntenr lui-ll1êm.ë , ~ .s' · il conferviéde"fonds:;
ri€iPou"rroit e'"r' ) jêtre exprop'fié q~le: '! H~r !a -[ai~e
rée l~ ~ . : -le créancier po'urli'
~ : ~ , ef~ts
' . o . J~ ~Hê
er [es fer-wages ; mais:,H nê ' po'ur~a
fhè;n. faifir. fes rneu~l
[ ~ d ë po~éder
, gu~
Pas \a v9~e ~ dn . 9~ S!t~ _( " "
. .' .". . r.1 IY ? u[J !)
_Il :en,fera de meme d~ cr tt nc1e,r ,Sl4 1 aur
: pteé.f~s,dnr
, pou
ru eb~tlr
~J une
m'aifon, Otl p·OUf des ni' é'11 01 àtions confidérables: ce créancier, C\luoiq.ùe pri~
v~légi,
ne pourra dépplféder l'~cq1éteur
de la maifon ou du fôriçs ;;ni.même
fo.n propre débiteur qtÙ l'aur91t .confervé , autrement que par 13.!!Yoie dn
. d éF r ë~
;, il fela privilégié à l'ef
e t " d ~ê tr~ _, pOJ té fut lès prix de l'adjudication
~vànt
le~
créanciets hYP9t~caires
: q~oiu'antér
. i~ur.s
à lui '; il le [~ra
même,
~n
c~rta
l ns cas, a l'effet p'etre prefére au créanClèr p.our la premleI'e vente
élu' fonds, par la rai[on que ,les maifons j.Qu l~ fonas auront été v ~ ndus
.plus
cher. au ,fec-ond acquéreur 'J à. cauf~
de.s augmentations ; ' la plus"valeur
~u.e
la mai.l\on · & le fonds auront acquis 'étànt due ·au pt~
qui 'aùra :été- fait e;
il eH jufte qu'elle prohty.a,u ~ p rê . te ~ r des. deni~s.
Qn peuD voir da~
s !6(Trairé
ëe~
hypotheques de Bafnage, au C!t9p,1Er~
XIV, plufieurs Arets
~ qui
l'ont
ainfi jugé , l'un du 24 Avril 16)2, un àutre du 3 Septembre 1.6 7 g. ~ . & .un
t(,oifieme du ). Janvier 1682. L'acquér Ur,otT détentettr:tplÎ.auroii'faib lu" -même \
. ces améliorations , pourroit auffi les .demander: en. privilege s'il , étoit dé~
poffédé' p:ar la fai Ge réelle pour les dettes de, fon ;vendeur; mais ·s .'il n'éroir
q~efi
~ on
gue de 6mp~es
r ~ partion~
; c"dmme de · couvert
~ O?,autres fe~"
pJables , il -ne pourroit demander d en erre 'rembourfé en prlVilageHau pre~
judice du propriéta irè & des anciens çréancÎers: cela·.. fut qinu 'jugé par
Arret dù 18 Novembre 16)). Ibidem. ' j
. ~ _ ~
~.!'
.
~ . Ce n'efi: pas feulement vis-à. . . vis du créa!lcier 'pour les con!l:'ruél:ioDs ~
.améliorations, que le ' vendeur du fonds auquel efi dtî· le prix' au;partie d'I'"
ëEl Lii , :fi expo[é à voir altérer fon privilege ; il l'dl: encore re1a~ivnt
àux fraIS de décret dû fonds pour les dettes mêmes .de l'acquéreur, s'II ne
prend pas des précautions, s'il s'endo rt fur fon privileO"e, s'il ne fe pré'"
. fente que pour etre colloqué fur le prix de l'adjudication ~ on peut voir fur
cela deux Arrêts , l'un du 17 Mai 1634 , & l'autre du 1 1} Janvier 1655'
J au chapitre XI'y. O~
tient que le ven"
pans le .Traité des ~ YP?thequ~s
oeur dOIt s'oppoler apres la falGe ,& demander dlfi:ra ébon de fon fonds oa
çaution d'être payé ava nt les frais de décret. - L'Avocat du décréta nt!
appellant d'une Sentence qûi avoit ordonné que le vendeur ou fes repréfen"
~ants
feroient colqu
~s
ava nt les fra is du décret, remontroit que Je ven'"
deur auroit pu demander la di[traétion , ou ohliger le d ~ cr é tan'
à bailler
caution de le faire payer en exemption des frais du décret, parce que
l'héritage n'appartenoit au décrété qu'en le payant; mais au lieu de faJr~
ces demandes , il avo it fouffi rt la continuation & la perfeétion du d é cr~C;
qu'en ce cas , ce qu e l'appella nt avoit fait lui éta nt profitable pour Je faT~
payer, il ét it obli O"é , comm e les alltr s créanciers, de confentir que e
décrétant eu t les fr is en pr ivil ege. - Ces railons préva lurent [ut witteS
.
cell es qu on put di re au contra ire.
Deta préférence
r [ont privi légiés lur la meme choCe , le plus a?é
L
r[que deux cr ~ a nci
fuivantl e.\daccs'
encr
edcux
r é3n ~ cien en date & en hypoth eque dl: préférah le. Ba[naO"e, dans fon Trad
cier également des hypotb equ e ,ch apitre ~ 1:V
'. ~
dit : - "
e n'elt pas afTez e ~
privll giés.
n r: vo ir que Ph}p thequc ~rJV
f. a ! èC 1cmp?rte Cu; la 0~pl
e hypotb equ ft
" il cCl: encore Imp re t nt d é'c l ~ urc lr cetre d,fficulte qUI s offre fi l1vent, li
" de deux obl igat ions privi l g i ~cs,
la premiere en dat cO: prtfé r ble ,oldtl
d e u~
rret ,l'un fé~
" On d it le f: ir CI ncurrer <c. L'At.tceur r port~
28 Juin rG6 ) & 1au.tre .du J n~J c r 1667 ,qUI nt. J~I é que la p' r la
Tcnce, ét it du e à l' bllO'atlon a n~ értCle
cn. d te ; mal Il t.ralte e n(uJ~
il
qu clh on d. ns un e autre caule qUI fut npp mtée;: le 28 F~vner
167) , 'on~
rap.porte un
rrêt du 1 cr . Aot1t 1676 ) dont on peut induire le C
tralrc.
uiS
véritablement ne qelÎ~
lIr cette difficult , j ohc rve qll e le privilcO'c n
. ore '
'lue par l'emploi des deniers, a vec la déclar:lCion
la (ubrogano n f;ir es
fl,lt
le, fOh~S
. S9EOIR
l e~r
J
1
a
ll;
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1
�· "~
, ~ ~ H ~ Y fiJO~
, a.
E ) ~ ~ ~ , 1RE S'; {t H'A P. __ IX.
'~!
faire; ' ce1à
:î p; ~ ut r co p. 4.î l)~ ; ; é ~ : ~1 ~iÎ e !f1 QJ ~ H ~ . dfre: :.q ue ·:deux, créaneieis , q~ i .
~urot
prêté èl ~ s d~nte
~ , pÇ>ur 1a~qulo
~ or \ d ~ lJ~
t.e F r~ : . ou pOUJi
; :~ p'~e
~mp
. l?i ;
~ q4 L~ ~J Im
açSJ4ffi. ~r
.J ...e: I\l~Je
, c9~t
~ ~t , d , ~ §) \.l1fi ~ lP~ ( l~ S' ,pr '0 leg~
qu 11s
reclameIJt i ~ <i:bnCOU
( r Q n . r e i!tr r J ~ l1 ~ , !li .o ~qp
llUl . ~lt
· prete'j ava nt) 1 au ~ re 1
.g uoiqu'il l ~ i ~ , un con~rflt
rJde ,prêt: ~ , qJéF!eur
i ~!p. ~ p h ~ y.p~th
,- eq ' t~ è. l ~ EIl l' ef~ti
' ~ ~es
deux créanCIers , font .devenus Pllvüégles au _me;me_moment & 'parle menie.
titre. Si ',le - ~réai
~; ' q~
, 3; ! ptêé
' le ·' p' .r emir
t' ~ Ql,oÏ:J
s'.arrêne12 "[On hypoiheque faQs ~ (éclam
~ r ' de p , ri:vlèg
~ , j J 1 r ~ ~ (f) : ÏJ: P te f ~fa ~ ~ . e ~ l~a ~rl re : ,. ~ en ne cO~. -!
{idérant Cèt autre que' com~
; € ~e , an 6~ ~,r 1 ~1Y;P9th
B Cal J . è ; maJs'; dd -Iors qy!l
pe v.e ut p ~ s s 'ar-êt
~ ,ç à I fo~
_ h Yl?qt
h~ q ~ S: ' ~ pf,lr
; c ~i.e,
l ?~ u~r
a:.y antr un .prrV:1-1
l.ege q~'il
n ~ ~hlIte
' , l ~ prê.fe
, ~·erolç
, ~ ~ : ~l! ~ l jnvoqye ,un ~ pf1vtI~ge
~e Ion chef; /
il ne doit prendre" fon .' 1?rvIleg~
qù ~ ' .l . époque
g u 1 a.ut.re.'créan(!1,eri, pnm~
d e
fien . ' c'dil.e·, memé tl~re
, qUl dO IJ n, ~ fIes ~ deU)(i
f! p ;f l>V · tleg:S
'1 ; I : c . eŒ
, dans,Je
tnêm~
n1o~e:
' que l<;'s A ~ ùx ;pl!Ïvi.kg'es (ont -'a<::q.tijs ':' il eft- dqnc:~ ' ufte
qU0
les deux .privileges CP!1p~lrt.
, .. '~r
,,, " , ','J ' (" , ) : ,
. r '~ ! } j" .'~ ' , '
,';
. Je cr~is
hieri qu'u_n ç ! é.~ l}per
, qy ~ a.,llr a prêt; (es' deniers :pohr J' acql1if
~
tion, & qui aura. acquIs fon. pnvI~ge
par le contrat d'acquifition' ; .fera
préféré au créanc.ler. pour den~r
qm auront ét~
employ
é ~ au paiement)du '
re~lant
de l'aeqU.4~on
; q~10U
avec rubrogatlOn; malS ce fera par la
r::uCon que [on privtlege lm a été .acql11s ~ans
le; Contrat même d'acq~lif
tlOn, & avant que l'autre créancIer en. BIt acql11s un de fon chef: amfi,
quoiqtie les denièrs de Pun & de l'autre aient été employés au paiement
d~
la, terre acquiCe, cel~i-à
fera p,ré~
é.~ é , parce qu'il aura acquis fon privtlege pa r le contrat meme d'acqutfitlon de la terre.
, Il Y a des créanc"es , qui ran ~ , êtr.~
~yP?thécaires,
f~nt
privilégiées f~r
Des créanciers
les meubles, & . meme les plus pnvllegl ées: les premIeres font les fraIS qui, fans avoir
funéraires dans leCqJ!leJ§ il ne faut pas comprendre les habits de deuil; les d'hypotheques •
fo~t
privilégiés
feconds font lès frais des' fcellés " la cbnfeé1:io'n de Pinventâire ; les vaca- fur lcs meubles.
tions de juftice , & t0ut ce qui 'eft f ait. en cdnféquence p,our la confervation de la caufe commune; & les tr91fiemes ,font les pràvifions d'ali
~
ments , les honoraires des Médecins; les panfemeQts & médicaments fournis
au défunt par les Chi'rurgiens & Apothicaires ;, pendànt t la maladie dont
il eU décédé ; vient après cela le propriétaire pour Iles loyers de fa maifon
que le défunt oocupoit , , & pour tout ce qui peut 'êt re ç dmandé en conféquence du bail, çomme les réparations & détériorations.
Le pri-vilege de tous ces. c~ é ancie.t:S
fort ex na!ura rrei; ~l eIl: indépendant de l'hypotheque :, ~als
Il faut obfe~vr
qtù1s n'ont bel! que fut: les
meubles apparte.nants ,:erJ[ablm~n1!
, au defunt ou "aux locataIres: des per4
fonnes qUI aurOlent preté J confié o,u dépofé leur
~ .' meubls
dans leurs mains
pourroient .. l~s ; réclamer. ~ ou.s ,hfon,? . gans
~ \e ' Traité des hypotheques ~
-~'
Ce'prtvIlege du ,pron
é tal ~ e n a heu '.q ue P?ur les meub.1es ~ui
appar" ttennent au .locataIre, & non pOl117J ceux gUI ne fopt pomt a lui' car
" oC.ornme le bieD: d'autrui ne peut ,être: hypothéqué que par un~
cO~
/ ,en.
" tIon exprelfe, Il ne le peut etre pareIllement par une conventIOn taCIte:
" ~inf
quoi.qu'ils y eulfent été apo~t
é s du con fentement de celui à' qui
" Ils a,ppa,f.t1ennent , on n; peut en tuer cette ~onf
é quenc,
gu'il ait co~
~' lenti qu Ils, fuCfent affeéèe.s a~x
lOY,er~
d~ la malfon, &c. (c. Ce qui efr dit
ICI du propn etaIre , aurolt heu Vls-a-VlS des autres privileaes qui vont
avant le fien.
'
b
Les M arch ands ,de vins, de draps & autres qui ont vendu des màrch?n ...
\
diCes aux locataires., n'ont point de. préférence fur le propriétaire, quand
même ces marcha?dlfes Ce trOl~veon
en elfence, parce qu'elles appar ..
tiennent au locatatre ; le créanCIer fidem hakuit de pretio : mais ces Marchands
pourroient avoir un privilege vis ~ à-vis
des autres créanciers, quand même
les marchandiCes fe t rou verolent employées en ameublements. On peut con~
fuIter fur c e , l~ ~e Traité dèS hypothequ es, au chapitre X,IV ~ rauf néanmoins
le cas de f.atlltte ou banq ueroute, où le Marcha nd a dr~lt
fetüernent de
r éclamer fa niarchand iCe qu'il trouve en effence & fans av,0tr ét~naure.
On a .d en:andé, fi dans. les campagnes le Maréchal aVOIt un pnvileg e fur
le propnétalre falrant falfir les levées étant fur' fon fonds, pour les ferrures
/
1
) \
Tome II.
Z '
,\
l
'
.,
1
,
�9.0
de~
/
D.ES ACTIONS POSSÉSSOIRES ·, RÉELS
' chevaux j chartuès
" & ' tliare(~
d!1:trermier ;t & 'l'on a ju'gé la négativ~
·On difQit Jy pnur le .'p,ropriétâire ; qûe 't He prétention étoit nouvelle, &
qu'il" fer~it
· d ~ un~
CO?f~ql
è ! t(e~
' périlleufe de donner ce mOy'e~
~ au : x fermier,S
de tromper leurs maltrèS;, èH fupo~rt
pJùfietirs ' dettes pnvIléglées; qu'Il
avait. mêméT~éjug
qpe . c ~ élui
qui: Hvoi
: t ~ vendtl des chevaux à crédit;
n'avolt p.as prtvtlege fu~
tes' levées ,de la' ferme l?c que cc! Maré.chal ne le
préten~ol
l pas .fu~
les fpe:rHux, mals
: f~r
les Jev~S
." On
~eu
. t v01r/ur.'ceia
le Tralt& des lh ypotheques , au cnaplrre XIV: Il ën feraIt de meme des
charrons, bourreliers & ' autres ouvriers qui ont travaillé pour le·laboureur;
: .revi
. reu~
de Jabo~r
pour lès fervices
niais on donne un, privil{!ge ~lX
iendus pendant l'année,' ce qufôolt"êr.re . auffi gardé; rdit l'A'uteuf , pour
_ ceux qui ont fait la récolte des bleds &. 'l a' vendange.
Au re!l:e; comme je rie me fuis propofé ,dans ce chapitre, que d'expliquer
les hypotheques privilégiées ·fin les i!.11meubles , je ne ferai pas d'autreS
de cette parure. :. je confu}rerai d~ns,
lés o~ ..
remarques fur }e,s pri~le&
caftons le TraIte des hypotheques 1 & ~ ROtiler
dans [es Prm:CIE'es ge"
néraux.
:)
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'f·, \
~ " q~ ;tré
"l"
[ort:Js de
tetrattS ;
·.'l,'f
j'
té
retrait . lignager, le ,r enrait 'feignellrial ', ; le retrait conventionnel;. ' \ ,'lJl
çc:le retrait ' à, titre d'e . lettres -lUtes. Les d,eux premi'e,! s>;,,, qu~
- 5' exer,c ehi ~
,,(e hliven-r" ',à peu près ' dans les mêmes formes &
avec les Inêmes obligations '" donnent lieu faIt fouve-n t à des
co~tefi
, atioIs
_ , parce ',que nous tellons que ,toutes les formeS . .::!!!...
a:ç\mifes ', ~ ~ , la Couturrïe' pOlir Il' exerèiée ' du' droît' de ' retiait, ()
doivent être o~feré
s \ l à., p~i!1e
de nullit'é, de la ~lameur
,
~
que les oblIgations Imp~fées
au retrayant pou~
l'effet de fon
~et , rait
) ··doivent êt ' fe ' ,~ ren\ plies ; fous peine ' de : déchéance
d.e ,la da'Ïneur. Pour ( avoir les ~ 'c onnoiifancés néceifaires fur , ,
cette ' matiere ,je diviferai ce Titre eh douze Chapitres •
quels font les abntrats iitjets ,à dameur.
. ::- :r. ' .
. ' 1°. J'è:xamil~er
" . 2°. ' D *ns' 8:~le
' têl11ps 'la ' Chl.meHr do~t
être formée, & quelles
"
font les fo imes des ' l'eaures. ' 3°. Comment & à qui la clameür doit être lignifiée, & .
'quelle fOFmalité ' particuliere doit être obfervée dans'· les ex.. , '': ,1· ,
ploi~s.
,
,
,. 4°. Comme.nt le .garnilfement doit être fait; dans q~le
temps'
fi la clameur db gagée, & dans quel temps s'il y a eu refus &
.t'". ' ... .
depuis obéiifance.
. .
- 5°· Qu'elle eft l'obligatio11 du clàrnant quand l'acheteur s'el}
l~ vendeur d'al~cune
rentes ; ou quand il
o,bligé d'~Cliter
Il eft oblIge a la fa1fance & contInuatIon des rentes. .
,
, . ."1," .
6°. Que ' doit faire le clamant pour gagner les fruits ,
& de quoi l'acquéreur peu -il être rembourfé pour '& aU lieu
des fruits.
7°. Quel efi: le retrait féodal, & quelles .fortt res fuites . .
8°. Les fraudes pratiquées dans les contrats pour empêchet
mêmes.
le retraiç , ,& les fraudes pratiquées dans les clame~rs
. ~o.
Quel eft l'ordre à fuivr~
entre ,les lignagers clatnants, &
qUI peùt clamer pour les mIneurs.
.
10°. Quel eft le retrait conventiol111el, & quelles font fes
formes.
11°. Quelle el1 là. clameur à droit de lettres lues, ~
quelles . :- .~
font fes regl es.
,
'
12°. J e parlerai de 'la èeflio.Il des droits litigieux, de la èeffion
_1 \ ' ',!
des dr~its
d'un cohéritier, & de la ceffion faite à des perfon nes
. puiffantes & en crédit. "
<,
1
r
. .:O
,
.
~
4 ... . . . . .
.
�nÉs
•••
.. ~
RETltAltS
t ..... S I ;.·...; .: • •
..i!.-_......
,..
C..'H _A. R '"1 r,
'R E 1 rp REM 1 E
"
_
, QUELS c'Ûntrats . fOht h1jets
..
.-
~.
à dameur4 ..
.
~
\
ART.
4p.
clamer en [;/zéritage vendu en quatre manieres ,à droit
lignage, .droit Jeigneurial " droit conventionnel, & droit de lettres lues.
L'ON p e ut.l~
ART.
4P'
l? j
(.l l r . '
t
')1
" , '"
,
~
a
dt .
• /F'l!J urz! k l1rhagf! oa ' autre clzoJelimm'euble ,foÙ.p-ropte ou acqué.~
vendu par
{ e ~ . prix., ' ~'gent
, peu~
être ret~é,
tant
'rgu f p~r
les.. lLgnagers du vendeur , J~jql
4 l'an & JÔllf J de la leBure & publléatwTZ
er4 ~ er~ .f.f.lf; fieffé pa". fE'!-le l fcqu~!a
paf ~e ~ ; e,lg~
{ J:0~
)"!l1;~diat
fepf.Lerrze degre, . lCe!Ul Jnclu$ ,de{1n~
du èontrât.!
{ I. . .· ,
IJ' l
.
•
. '
..J
~ l!., f ,L f ~ '1/es
/ont ~efl
lIn I ~ erltag
.. : (
~,.)
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'j. f· r
J
. ~onjJit
, u~s
. ~r{x.
- d:ag~n
meu,b(~s;l
& . nea~molfZs
_ , fe/la clJtrtrar"efl fulet
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l ' encare. qu; e!l~
flie.nt . r:f1.~q
llittables ,
.fi, elles fcFnt b~IFes
en e~1zang
~ontr
cfrrmew: lLghagerc-. .
" - -- . - '
1
II
_·1 . . J
.....
_
( ,
1
~
,
. ' Touf) çofitrat d;écÎzànge ou il fi a fplde de" dtnifJs:, quelquë p,a ite qll'eIlt
foit. J étjl,.flamable pour le rega~
le , (a terre . contre laquelle a été bailli
.'
argent.
,.
, _.'
. -' -
LE.coriûat de ' tranfoc7ion n'efl damable ft le tenant n'efl 'dépoffédé de l'hé..
n'rage contentieux par la tran/ac7(on, combien qu'il ait baillé argent ,fi autres
ëhofes ne font baillées au pojJeffiur , dont il n'étoit jouiffant lors de l.a tran"
faç,1ion.
- . - , ..
.
~
4. " .
.
L' Hf RIT-1 GE baillé J' rente rachetable, en tout ou partie, eft/ujet J retraif
dans 1 an & Jour, en rembourfant fe principal de ladite rent-e & arrérages a
celui q, q,ui eUe efl dlle J ou a/on refus icelle confignant ; & n'eft reçu le cIa~
mant aJàite la rente, fi ce n'efl du conjèlltement du vendeur.
~
A,..T. 4 63.
de haute-futaie efl fi'jet à retrait, encore qu'il ait été vendu à fa charge
d'e'rre ,ccupé ; pourvu qu'il flit fur le pied lors de 1L clameur fignifii e & a la
BOI s
charge du contrat.
donne1 en fi(lveur
' . r : .e de fiervices J peur etre
,, ret~, ' 1.
recompenj
tpnt par le lig/Z aga que p ar fe S eigneur, e,n rendallt la vraie valeur & ef/irn a'
fion de l' héritage.
Lt, H E' f. IT A GE
aferme J longue
011
année J [:litS p our plus de neuf an ,Jant ~t'
trayable , co Tlm e aulfi eflla vellte d'ull 11iifruit faite autre qu'au prod~
raire , lequel eft préféré à la clameur,
1
B AU X
A RT . SOI.
a
; eig/lwr ou le fi (mager,
rente fo ;lciere eft vellrlue & nOIl l'a ir e par 1
fe prop ri 1tair du !o/l cls peu t r Jtirer /I dire rente dan l'ail & j ou: de la
leaure ,u contrat, {,. en dt! harrrer j O/l jonds en pay ant le prix Cf loyaut
'C out.
i
...
PLA LTi , '1 8.
a droit li
PLA C1Tf , II
s. , lbr
l'LAc r Ls , 109 ,
{oncier :
R ET 1!
II I
7' Ir '
' 1' III
l'
ft!
nclue lz elui qui cn eJl redev ble , ne p
d t!,
lit
'tre cl rTl!'
ollfli w ùs (z J>rix d'arrrent fi e Jimt poillt clnmable ,
de 1 0 /1 litioll le d m 'ré fi e peut c'tre cl m éL' apr } le te !l1Pf{~
ln CM/ litio n ';c uiré
/l core o lle 1 III f.,. ,'our le la vell t e: d'icelle rz e 01
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�ET ' C' t . A NI E' URS, C H
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93
par }[es vend-eurs, doive ht être .ùzr~ées
~ d t ms
les An:r. 460•
ro.ntrats de, ve.ndition & publiées ~ a,u~/
: emlÎt
onn)y auta aUCun egard ~ fi ne
f ~ ron
t, ' l~s
.cEa!Jlat!l$ tenul$. .Jes , : a ~ complzr.
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: TOY,T Es'-, cofldiûo1Z5..J7.etenues
l' ~ 'A;
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Cortes de _retraIts; nous n~
parlerons ICI que du retrait ltgna
~ er , q~l
: e~
le premier en ordre, réCervant l'explîGation du retrait féodàl ~ du retra,lt
~ onvetil , l
& du tetrait à droit de lettres lues, fous des chapltre-s partt:-l
,
culiers.
" . ~ .'
.. ,
cl
Le~
èhofes rJ ..
'':' Il ne faut pas fe 'livt.:er, à 'toutes-Ies conféquences.qu;on ,I>ourt?It titet e
purées imtnèu"
l'a'rtide 4'5-G.:, pour décider quelles [ont les cho!es [uJettes a retr.<lIt, Cet ~r:
bles font ~ elles
ticle déclare que tout h~ritage,
ou autre GhoCe Im~eubl
, eft fUJet à retralt, fujettvs li. r e trai t ~
on' pourroit induire de .là que les cho[es réputéèS Immeubles; Cont également
ffujettes à retrà'it : cette induél:ion ., ou cette ~on[équec
~ in ê ~ie
été c~n'"
.f~rmée
en quelques cas. ~afnge
cIte ,Un Arree d~
2..1 J~nv(tr
1651 ~ 9Ul "a
Jugé retay
~ ble
.le Tahelltonage; le Greffe & la SergenterJe ,de .la ~rtnCI'"
pauté d'Ivetot , vendue par un fleur du Bellay. Cet Arrêt a faIt dIre a l'Au~eur
, que par la jurifpliudence des' Arrêts ~ ' le,s ' ofi~és
domaniàux & héré'"
;ditaires, comme les Tabenionages & les Greffe's [ont retrayables: if appuiè
cel~
d'un ,Arrêt du 20 Juin 1653, rendu au profit des Chartreux de
,GaIllon, adju<;licataires à, un décret d'un office du Pont de Vernon , &
.de quel~s
héritages" dont une partie étole décrétée fur la tête des
. acqu
é r~us.
,
.
Mais dans l'efpece de ce dernier Ar.rêt , les enfantS du d~cré
vouloient
feul ement reti rer l'office & les héritaO"es décrétés fur la tête de leur pere.
Les Chartreux prétendoient que les ~etrayns
devoient prendre en n1êm~
.t emps les héritages que le pere .avoit aliénés, & qui étoient décrétés
fur les acquét:eurs, & vendus par la même adjudication. Ce fut conformé...
ment au foutien des Cllartréux , que la Cour décida la qüefiion , en mettant
fur l'aétion en retrait les parties hors de Cour, fi mieux n'aimoient les re ..
trayants, ,vu le confeptement des adjudicataires -, rembourfer le prix entier
de ~'adjuicton
': or il
fenfible que la quenion ne tomboit pas fur le
point de favoir ' fi l'office étoit clamable ou non. Les Chartreux obéiffoient
remettre l'adjudication entière, & la Gour jugea fl1ivant leur obéiffance.
La feule quefiion qui réfultoit des foutiens des Parties, étoit de Cavoir fi
les retrayants pouvoient divifer ou difiinguer les biens décrétés ~ en Ce fairant
admettre au retrait d'une partie: c'efr [ur cela que la Cour fit droit.Je remarquerai en fonJieu ,. comme Pa f~it
Bafnage, que l'Arrêt en ce
.point n'dl: pas ,à fuivre. - Ainfi il ne. ~efi
dans Ea~nge
d'autre Arrêt en
faveur ~u
retrait pour les office,s domamaux & hérédItaIres, que celui du.
.1.1 JanvIer 16rn, pour le Tabelltonage, le Greffe & laSergenterie d ~ Ivetor.
Comme la J urifprudence ne s'établit point par un feul Arrêt, & comme·
d'ailleurs on peut donner une explication particu'liere à celui-ci je crois
que la quefiion mérite d'être e~aminé
~e p~us,
près., Voyons don~
ce qt!'il
faut penCer des offices domamaux & herédlt2Ires par rapport au recralt:
quelques obfervatÎons nous donneront des notions juGes pour les autres
offices, qui fans être domaniaux font hérédiqires.
On appelle ofic~s
domaniaux les offices dont lé revenu ou l~s
émoluments
tes offices do~
appartiennent originairement au Roi: ainft les Greffes les Notariats, les maniaux & héfont, S~e
a ux & les recettes des Conftgnations , font vraim'e ;r des offices doma- ~éditares
Dlaux, parce que les revenus de ces offices ont été établis pour entrer dans lis fujets à clameur ? Quels
.les coffres de fa M ajefl:é : Loifeau , des Offices, liv. II , chap. III & fuiv;ants, font les offices
nous apprend comment Philippe le Bel <Jta aux JuO"es le droit d'étahlIr des domaniu
~ ?
Clercs, qui faiCoient la fonétion de Greffier & de Notaire, s'attribuant le
pouvoir d'y com
e tr~
; & comment après lui ,P hilippe le Long, par une
Ordonnance de 13 I9 , déclara que les Ecritures (cela comprend 1es Greffes
& les Notari ats) & les Scea ux étoient de Con domaine, voulant que doré..
d'autres offices
navant, ils fuffent èlonnt s à ferme. Il y a aujourd'hui hi~n
do~anlu
x que ,ceux que nous venons de nommer, par les différentes créations
qUl Ont été faites. Les marques & les contrôles fur les marchand ifes font de
Tome II.
,
Aa
en
�D E, S.' R .E ·T ' R A 1 T ' S '
',ce nomhrè;'.& c. C et A uie ür .nolls apprend comment les .R'oï's 'les ont
po1Tédé's
.jufqu "en 1521 , que Franç ois Fr. inrroduifit la verite des offices.
Il nous
a pprend encor e qu'apn
~ s diffèr entes Ordo nnanc es de H:en"ri II &"de Gh'al;lês IX,
H enrïI II, par un E dit de 1)80 J réunit les Greffes à fon Dom aine, &
ordonna
_qu'ils ' [eroient ~ endus
à fàcmlt é de racha t ·, tout ainfi que,l' autre domaine de
a Cour onne , en qu alité ')néanmoins d'offices h,éréd itaire s. - ~ es
Sceau x,
qui avoient été con vertis 'en oiliee de Gard e des. Sceaux', en l'anné
e 1')68, '
,furen t en il ê ~l e t emps décla rés doma niaux , & rendus héréditaires.'
- N 6u~
y voyons auffi que les offices de T ahellion J Nota ire. & Gard e
- I)ote J qO!
le trouv oient divifés en quelqu es endro its, . fu'ren~
joints par un Edit de
1597 , & vend us , 'en conféquence du même Edit " au. plus 1 offra
nt" afaculté
.4e rachat, ainfi'que les Greffes. -' Les Rece veurs des Con.fignati
ons , qui
avoie nt été démemb'rés des Greffes, & érigés en nitre d'officès en l'an
' Il)78,
furen t égalem ent réunis au Dom ain'e en 1 )95, puis revendüs"'à faculté
de rachat.
, 'Cela pofé , il efi à. propos d'obfer.ver , avec Loifeau ; que .les. office
s doma"
niaux ont deu x quali tés, favoi r, celle d'être offic es, & celle d être
dOfllaine
.ali éné. Ils font offices dans la form e,. & domaine en la matie re
; offices,
à ,caufi de' lèurs fônBions ,publiques; dbma ine,
l'égard de' leur revenu fJ
propriété. ·On comprend à cette diftin'<2ion pourq uoi fou vent l'exer
cice des
pffices d maniaux & la pro pri ' té d'iceux font féparés ; pourq uoi
quelqu'un
en a l'exer cice, pet?dant que la propr iété appar tient à un autre . Le
proprié"
t aire dl: au droit du Roi qui lui a vendu fon doma ine; & le commis
qui exerce
pour le propr i étair e, repréfente le ferm ier, auqu el on en adjug eoit
la jouir..
fance & l'exe rcice au profit du Roi; car il dépend du propr iétair e
d'e xercer
par lui-m ême, o~ pa: ~ utrui. " . .
'
,
On pourr aIt IndUIre de ces ddhn ébon s, que la prop n ' té des office
s doma"
niaux eft vérita blem ent un imme uble, puifqu'elle confi ne dans certai
ns re~
~ enus
que le Princ e a fix és, & dont les fujets ne peuve nt fe li bére r: mais LOI·
feau, liv. Il, chap. VII, nO. LXI, nous dit" que les offices dom ani au
x ne font:
" pas propr ement & tout à fait imme ubles , & convi ent communém
ent que le
" retrai t n' y a pas lieu, non plus qu'es (entes confi ituée s, ni en tOl;lte
s autre~
" chofe s qui ne font pas vrais imme ubles ) comme ès a<2i ons immo
biliai
" è's fervitudes , coup es achet ées dB hau t bois, en l'ufufruit & autre res,
s fem?' blabl es , &c «. Tout efois , conti nue - t- il , les réfolutions générales
font dangereufes en droit , je voud ra is faire djfiin él:ion des C outum
es , Be.
dire qu e celles où le retrai t n'dl: admis que fur les hérit ages ( comm
e ès Co,u"
turn es de Pari s , A nj ou & autres ), l'offi ce domani al ne doit éch oir
au re traJt;
car. le mot ~ lér it age
, fi gnifie & comp rend feulemen t l'imm euble corp? rel &.
f ol ld ~ : vra i dl: qu e la rente fo nci ere en: compa rée a l'hér itag en m
tle re de
.retra it, parce qu'or d inaire ment la feigneu ri e direél:e conli fl:e
en ic e l ~ .
- " Mai è Coutumes particlilieres , qui porte nt par mots exprès que
le r e tra~
" lignaCfer a lieu en toute chofes r 'pllré s imm liMe , comme celle cl
Poito u
" quelques autres , j 'eJlirn e qu'd doit plI' con/ éqlltm r avoir lùu es offi es
doma'
" niaux , &c. (C.
•
Ce fen ti menr eft fui\ i par ' cr"ri r , fou l'arti cle l 9 cl la .Oll
tum.e de
pr is , glofe l, (; mm:1Îr
VI, qui dit cx prefT 'mc: nt que les offi es , qu oJqde
doma ni au x ~ n {i nt po.in e ft lj et il n.: trait , enc rc u' il [o ient
pr p r e~
~
lignes, & ~ lent rt' pllCes Jmmc ll hlcs n bc:auco up de ch fes
mmc il a (·ré )ug
,ar Arrê t du d 'm ler AO \ ~t 1') .. J cit· par ,h pin fll r la
LI um e d'A nJ Ou,
iv. '2, ch. 2, t it. T , & par Brod call "R i c ~ rd fur l' n icl· 1 Hde la
Ol1 tUme
de Par i. . a ra ifon , dit- il , ,!~ qu il s ne fOnt pas de "ritables immeubleS
qui aitnt une fubfia nce a(]i, r ~ e & pt rm ncn e : au (fi, ont inu
e- t- il , leS
C ut umes touc hant l ' S r 'trait s, porte nt cx pn.! fTcm 'nt 1, erme
héritndtJ ,
qui nc s ' n ncl que des fonds , terre, & p fTèfTi on. "r ita l
no.n P :~
fi i n
mm c le rt marqll c le mcme ,hopi n, otre
L1t ll m nc dl c P r.
fèul cm"nt qu e t lit h "rita CTc ·Cl clamahl c ell e dit 'ncor c & Il
l/tre c lt ~ f e
.
" ~I1l([,f;
ma i auffi cli c ne dit pa , " au rc chofe r /pllt ' . i mrn ~ I1 VI!
1:
l , d n~
l '~ j offi ce, doma ni aux Il', fc n 'p n. v ra i · imm 'utl "
ma} f ' \1 de
rn c!'t rl'lnu '·s imlll cltll c.
n dOl
l: 1111' Ct! fI'mbl e
{i'ntH ll Cn c
I.oJf<:au, il n · font p int fuj ct. à retrai t da n nOtre
Rcma rqu OnS
a
l
l'
�E T t "t - AI. Ni ~ E.'lJ R §, C I! A P. 1.
9é
1
J
,
9> '
que Lo'ifeaü éérivoit' fùr ) a qotltume '
Poit~u
,' .' q~i
admet le reta,i~
9 i ~S
chofes fenféés irnrrte'tlblJ s. '-Mals pUlfqu'll le trouve des nl1age~
&. des preJuge_
fU'r cette queflion , exff iriînons-Ia d:e plus près' feh:m n<?s p,nnCI ? es .
& les rentes è ~
. Je r'e ma rque " que, ' t ~ s ' 'J ~ ~ àts , 'hén,ttges, t erre,s , ~efs,
vtlles & bou r gs ~ dont parle· Panclenn.e Coutume ~u ~ltre
des Clameurs l Ont
été étendus 'p"ar . la nouvdle· Coutume auX chofes Immeubles en ()'~n
et: al,
puifque dans l'artic}e 1J~
' , il ' ~fl: d}t 'q ue les chofes Immeubles font furet~
" à
clameur. ~ela
pofe, Il f aut .favOlr ce qtle là nouvepe Coutume .a enten1u
pai ces mots'; ou auti-e( cho'fes i"!me'lb~s:
~-tel
. entendu pa;ler fimplement
des chofes qui font r éellement Immoblhalres par Paffiet.te qu elles ont & ~ ar
leur fiabilité immuablé? ou bien à":t-elle entendu y comprendre les, c~o
r~
qui, fans affiette réelle, aoiven~
pourtant pa~
leur
' natu~e
être c('nfées Imm<::u"
hIes? C'ef\: fur ce point que dOit ; toule~
la dIfficulté. ,S I l~ nouvelle Cotl~m!
n~avoit
point eu en vue d'ajourer ,à l'atlClenne, elle fe ferotF conren'tée de dlr~,
tout héritage vend~
eil: fujet. à' clameur. Le terr;te h.éritage 'aur,oi,t çompr!S
les mots fieffes, terres & hérttages dont fe fert 1 anCIenne Coutume; l'halS
je ne peux fuppofer q\l"elle ait voulu indiquer ear 1.à des chofes qu'on r'épureroit immeubles, de~
chofes cenfées ou réputées Immeubles. J'aime miëmc
croire que par ces 'm ots & autres chofes immeubles, elle aura remphcé le~
rentes affifes ès. villes dont étoit parlé dans l'ancienne Coutume, & qu'elle n'a
pas entendu introdtîÎre le droit de retrait fur autres biens que Ceux qui étoiet>t
reconnus fujets à ce droit dans l'ancienne Coutume.
.
'
Quoi qu'il en foit, nous trQuvons dans Bafnage un Arrêt du Parlement
de Normandie, du 2.8 AOllt 161) , qui nous apprend que dans le principe,
on n'a point regardé ces mots, & autres chofes immeubles, cqmme Indiquant
chofe réputée immeuble, ou comme appliquahles à des offices domaniaux:
il fut rendu entre Robert Ofanne & ' Robert Baudet, Gi'effier du vice-Bailli
de Rouen. La qudiion était de favoir fi le Greffe çle Baudet était fujet à
retrait. L'Arrêt jugea qu)il 'rt'y avoir point lien à 'la clameur. - Le retrayant
difoit "que le Greffe étoit héréditaire j qJl'il confifioit en revenu ' , & non en
dignité; qu'il étoi·t 'domanial, & qu'il fe bailloit à ferme. - On difoit , al!
contraire, que le 'Roi avoit réuni tous les Greffes ~ fan Domaine; qlle l~
Greffier avoit été poiü·vu par le , Roi; que cet o.ffice n'avoit point ,de fituation en aucune paroiffe où là leaure pût eri être faite; & qu'étant domaniai, il n'étoit pas tetrayable, le retrait n'ay!l~
lie'u , difoit-on , que pour
le.s Greffes qui tombent dans le commerce, !St dbnt les particuliers peuvent
dl[porer en toute liberté.
. "
Ce Commentateur r~maqùe
que quand ce~
Arrêt fut donné, la jurifprtl .
d~ne'plr
les ?ffices n étolt pas .( 1)core certatne ;.., on n'avoit pas a'bfolument
declde sIls étOlent meubles ou Immeubles. - C'efi une mauvaife raifon ;
car le clamé ne regardoit point cet office comme un meuble' ce n'éraie
pa"s fur qualité de meuble qu'il mett?it fa défenfé : cet Arrêt' me paroît
n~em
d'autant plus con.fidérable , qu tl a ~té
rendu peu après la r.é forma"
tlOn de .la COlltllme , qUi déclare dans l'artIcle , 514. q'ue l'office vénal .eft
réputé Immeuble, & conféquemment dans un temps ·où Il'efprit & l'intention
des Réforf11ateurs pouvaient être mieux connus.
.
.
On pourrqit joindre à cet Arrêt ce lu i de Ladroue, rapporté par Hérault,
E~r
lequel un fils fut débouté d; la clameur au Cujet , d'un office d'Hui(1ier au
Siege gén~al
des Eaux & Forets, ceffant le reproche qu'on fait à Bérau!t
dans le plaIdoyer de l'Arrêt des Chartreux de G a illon de n'avoir pas dIt
que le fils fut débouté fur le fourien du pere, qui demandait que fon fils ne
flit ~dmis
à la clameur, qu'en baillant caution de payer les dettes ~on.t
il
avoIt chargé l'acheteur. - Ce reproche écarte l'autorité de la cItatIon.
Bérault cite encore un Arrêt du 7 Février 16I9
par lequel le nOmmé
Chevêtre fut déclaré non- recevable à clamer l'ofi~e
de Verdier hérédital
de Bea.umont-Ie-Rog:r, ache'té par ' un nommé Roger, qui, avoit été reçu.
- Mats on oppoferott fans doute que la ré"Ception de 1acheteur fut un
o?fi:acle, la Cour ayant ju gé qu'il n'était plus temps de clamer quand l'Offi, fa.ns entrer dans le fond de la quefiio?
'
CIer était. r~çt1
Il' ferOlt a fouhalter 'pour l'approfondilfement de la dIfficulté, que ~afnge
)
1 •
�D ·E S
-
r
1
et1t r , ap?ort
~ l'efpece & le~
cironIta~s
dans lerquelles l' ~n:êt
d'! vetot
'fut rendu. Peut-etre le ,TàbelbonaO'e , .le Greffe & la Sergentene ,de cette
' i~re,
ont ét~ !~g
rq~s
C; 9r ~e
n}ay~
' t rien de cOTrn\l
_ ~vec
les, offices doma..c;ge d'I vetot. \ ."Fe ,ut-e~r
l~s
rega4
a -t~on
comme
,niau x , par rap &on <lu p'nv~l
' d ~ s Greffe,s paryc;üliers. dont eft pa1}é .da!1s" 1 Ar~;
,d Of ~ ne,
qUI. tO J ~lbent,
<:lit-bn , dans le commerce J &. qll1 peuvent etre ab enés par les partlc_ulIers en
libe
~ ' t e . .~ Je ferois,Jpo'u rtânt bien embarraffé fi l'oh me demandait
, 't o~te
, qu ~ s font"' ~e . s y, r,effes P . ~ ,tlculiers q u" ~)1 di~,
dan~
l'Ar~t
,d 'Ofanne, tom,ber
en t du Domame .
dân.s le commer:ce , c ar Je n'en connats pomt qUI ne v~en
..:.:.- Mais telle qu'ml pui lre fuppofer l'efpece de l'Arrêt d'I vetot, & le motif
'fur lequel il fut rendu, on· peut au moins le regarder comme un Arrêt foli't a!1:e) qui; ne' doit pas prévaloir fur la force des raifonnements puifés dans1
notre Coutum e , fur l'auto ri té de l'Arrêt d'Ofanne, & fur celle. de tous les
':Auteurs qU'e j'ai cités: ain!i je tiens définitivement , que tes offjces doma ...
'niaux l}x. héréditaires, 'ne font , point fu jets à clam,eur. - A plus, forte' raifoo
: ~ ~ s ' ~$ces
de judicature & autres, qui, quoi'h
é r é di~ares
, ne font point
· ~rhan
, iau
x . , n'y feron t pas fuj ets. L es chofes cenfées ou réputées immeu~ f ~ S t ~ ne font , point déclarées f~jet
s à re trait daos notre C~)Utume.
.
.Il y a cepe1).dant en N o.rmandle des offices d'uneefp ece qu'Il faut excepter';
'êe font lesSergenteries nobles. On doit, remarquèr à leur fu jet qu'elles font:
f1.ë fs relÇ!yants du Roi, dont on doit fo i & homm age, & pour lefq uelles
:Oôn tombe en garde. Ain!i, quoique l ;e~
ci e & les fpnél:i ons d'unè SerO'ent erje défignent plutôt un ' office qu un fief , il ne faut pas les con fondre ~ve c
l'es offic ~; i s doivent être comp6s fous le mot fief dont fe [ervoit l'ancienne
çop.tumç; & comme fi ef, elles fero,nt fujettes à clameur. Les prop ri' taircs
'd r~els
peuvent encore aujourd'hui les exercer, ~)l] les fa;re excercer par
Commis , fans cpte.nir des pro vifions du ,Ro i: cela ré[ulte des.modifications
qu e la Cou.r mit à l'Edit qu mois d'AOÛt 1661- , lors de lon Arrêt d'enregiItre- .
ment du 6 SeptemBre [uivant. Voyez le J\eéuel1 des Ed its , tome 'l , p'!ge 90'
Le Parlement, dans cet Arret , : fit , de pareilles modi fi cat ions pour
les Notariats, Tabellionages ,& Greffés ', dont jouiirént les propriétaires
d'iceux au droit des Hautes-J u!l:ices de la Province; mais ces modifications
n~
peuvent faire que les offices ne foi ent pas domaniaux, ain!i qu e toUS
les autres offices domani/a ux pour lefqu els les provifions font reHées néceffaires en conféquence de cet Edit. - Ce n'elt pas la néceffité d 5 provi ...
fions qui les a rendus domaniaux, jls le [ont de leur nature même ; Jcs
Tabellionages & les G reffes des H autes-J ufiices fon t du Domaine comme
les autres, puifque les Hautes-J ufiices m"mes ont été érigées.
P@US
§
To toschorc
immcubl fonrelc~
fu jctt s
retrait?
,
l 1.
C B S mots, tOllt héritage ou aul're clIOjé immeuble, employés dans 1~r"
tiel 4S 2 , demandent une explj c tion par r pport lI X tentes fon ,l e"
res , qui font reprérentatives du fond ,& qui de dl' it O'én '- l'al ~ nt JU"
O'ées imm eub l 's dans notre C utllm. Pour f ire II ne appl ic l i n juH~
il c n ient elle r de l'ccherch cr
le en ~ormandi
e .
.
Lan J il C lltuml er contI ent un hap ltrc d
lamc ur, ft us 1 ~ltre
d:
querelle ~e
fief vcndl
~ ; on le trOll e d-lOS r:. ,ull ie r, fi .1. 14'2. & [lIlvan,cs'i
d:.ns c [1 r on nc VOlt qu e 1'5 fi e
II 1 5 hl' l'It3 gC
fllJ e.:ts;) clam ur , !
n y dt p ~IS
i t un n.ot cl s hore Îmm ' ubks
e f nt l , (ids o u les héo"
tagc feu lement qu'JI r ' D', rdc c mOl c filj ec. a clam eur, & le t 'mps C 13
C :\rnclI r dur' \ :1n r jour. n trOtlvera la 1111..:I11C 'h fe dal1 le re, le tel gue ~
Llppor e 'l'un i 'n p 'l P'C '2.76 : de 1:1 "enfu it li n pellt t 'nir qll rÎ g il1aÎr
c Ol c n~.
il n'y:t lIC les fi ef h "r Îtn ge r t(;r rc. ui ~ ient rlljer ~ c1amcu r. - 0 a1S
1:' nci cn ' tltlll11l Cr, au titr(; de ternir' oar bourP'Hrr ,f 1. t: 1 dan<i Roull lcr ,
1
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pal' 1c de h cnte.:
Je l , Wt Je ' 11 ~ .') en bOll r aCTe & LI n.:lrO It ql
~'n pellt p.li, , r mil e c 1111 rend re le: rCOle • • - "
tenllre pnr bo tW'
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" age doit \ 'n ra il' qll 'lIe 1 cu en cere 'n lIC
n mcubll:s l'an ' 1 ,1 è ntc/ll 'n au S 'i rm.: llf. Le COlilume doivent (.;CfC pn ' l t:e ~
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page 320, nou
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", rentes faites d'aucuns h ~ r~t ~ gès ' j0li lj , enç~s
es VI Jt ~S & bp \,! r(y ~iJ . I1~ d 9}\r.
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J,t~
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, r - J ce ~ : cà ~ ~a Jl S JE! _:
)' , 'lpur ,de l'audItIOn de la :hofe , v~nca\Je
:; ' 1 ~ , :. pe qJi~
~ ,n . ~ r L en .f~ lt( , d ~ van~
. :
',"', r;, ro ::-- ,.... " 1.0,
" la jufiiqe , ·ayee ~ la l11çlOnote du ppx 'de venàué)(f r, ,
~ , bnjuge
·. ~u . tèxe
, dans,Terrien & , R~ulier
?, 'qfCi]1 )'r (f ~ ~ · l a. di , f é-t. ~hce
dat\S
,~
l ~ ~ . , c!"tofes
fü jettes à cla !.1 1 ~ Ur;
o~ . ne, Vq lt a.,u ,tItre' des cl,aniellrg" , q ' :~t ~es pefs ~ :.
7 '.:
héntao-es ou' tenes; , m p l~ :.J u tItre de la tenure .par h.0u rgagr:! ; ,11 dt qu~f
tian ~h é ritages
on Fentes affi(es en bourga~
~ : , jl iDG _r ,ancien_ Coutùmi~r
_
admet la .clarneur d€s h &ritages' ou des rentes ve'riq lJ,es; ~n ,bO!.lfgà ge ~ · tan,d
J.~ '
que hors bourgage, il n'@.,dm:t que 'la clameur ' dè~
h ~ rl . t~ges
; '-,-: Il peut: être
que ce foit à caufe de ~ et
~ dIférenc
~ q!l'admétt:dlJ:-tanclen(ColltuJuief l; EIue ']
ron ait employé dans l at:tide 4') 2 ' de. ta ,Gouturhe. r' forln
~ e 'ces' exprefI\o,ns ~ l '
OU autre ckofl immeuble '; !,on 9 ~ aut
p ~ s : dieJ eillérne;:nr tout héd
- ~
tout hér~tàge
t~ge
, :; parce qq'on aurà vu que les rentes -vendu'ès -cm bàlrg
~ ge . étôient· f tl-; ';
jettes à, clflmeur.. On, aura,' cru fatisfaire à tout " ~n .difant oiL autre ch'ofo : '
im,mel1.,ble ; ITt'!,i·s ceQ'on
, d~it
croir:e de plus naturel."efl: JqlCqn aUJ a trouyé'
, à propos ' d'étendre la clanleur à toJ.1tes les chofe~
jrnl1Je,ubles , e'efl:-à-dirè,, '
à.toutes ~es
rentes fon'deres ·hbrs ' ~Ol f rg gea
comme ep bourga'ge, ,en' écartànt
cette diH.inéèion que Panciert Coutumier rembloit faiu
~ , eDtre le~
rent~
( en hour:
gage & J~s
rentes hors bourg~e.
Mais ,les rent~
hor~
bourgage ~tl
~n
bouc...
gage, ql} J. fe~rol,
, ver.ont
çompnfes comn~e
chofe~
Imn
~ eühks
dan~
. _ ~ a[ tldè 45 2 , '
feront-elles ,au.cres qtre le,s rentes fb.ncleres? & les rentes fo~c
· l.ers
ferbnt
~
, epes autr€~
,: ql;~
l ~s : ~eJ\ts.fQn
a ie,rt
, & irracquittables? : _'
., .~
" ,~
, L'a.rti,de 115 du Régle!n~t
. d~ L6.6'6, nous di(qlt!e les r~nt
, s çon{lit
~ )( ? e s-. :} 'I ,
prix d'argent, ne fO!l! l?9in~
. çlqmÇ!bles )Jencore' 'ilue"p'ar l'article ~ 07 de' la r;
çolltume elles fo!ent I r~put
é e? , ihimeu,b.les ;f & ', qpe l ~ arti~le
7 39, dU' inêm ~
"
Réglement nou~
dlfe que.la cnee & falfie des re.ritGs ,coJ;l,fl:rrq ées pqr , a .' ro-e~
doit être faite an la pa.roiffe en laquelle Pobligé' efl. domicilié,; aillfi ~ous
n'avons de' recherches à fair.e qu'au fujet des reliltes foncieres. '
"
On pourroit croire ~l } e ,toutes rente,s foncieres vendl~s
fGroient lu jettes
à, clameu'r ; mais pour~ant
.6n a diHingué entre les rentes foncier,es irracquittables, & les rentes fonc,teres racql11ttables ; & 1;on efl: , paru de Particle
) , o~ de la Co.ut~:e
; po~
_ r J dir~
gu'il n'y a ~ qu e ~ ~ . s rentes foncieres irra,"- \
_ ur.
Ce~
artIcl e, SOI ,dit l ,~ Si rente ,
qUlttab,les qUl fOJent fl!jettes ,a ,c~al1e
efl: vendue & non l ~ et1r
p,ar le Se.lgneur pu'le ltgnager, le pro'" . fO~,cter
" pnetatre du fonds v~ndu
' peut retirer ladIte rente dans l'a"n &. jour dç :
~ g~r
fbn fo~ds
en payafit le prix &
" la leél:ure "du contrat, & en d é èha
" !oyau x ÇOllts cc. --;- Ç)n eU enc
~J.1
pa~tl
de Parpcle i 81 , qui dit que le
SeIgneur peut auŒ retIrer la rente fbnciere due a caufe du fonds tenU de
fon ~ef
vepdu Rar le ~a1fl,
l a q~le
' ; ' en 'ce faiCant , fera uni ~ -à fon fief"
& nean!l10ms fera toujoq.rs foncler
ô~ On a conclu de ces deux articles &. ~ e s rente!. fo n ~
\ ~e Pa~t1cl
2,.8 du R égleme'n t de 1666 ; qui dit qu e rente fonciere vendue , Cleres r a cqui ta~
~ c,~hl
,qul en dl: redevable ., ne, peut êt~e
clam
~ e à dtait lignager ni ~ é od a l, bles n e font
qu Il n 'f a que les rent~
. s foncleres & lrracqulttables qui foient vérltable-- point cJamables.
ment fllJettes à clameur, &. 'que la, veQte d~s
rentes foncieres racquittables
n'efl: point damable. ,
.
Cet~
difficulté fe p(éfen,ta à la Cour en l'ann,é e. 17 63 fur ce fait. - Le
~ur
Pler,re Deshay
., av~It
vendl~
u~ fonds à prix d' argent, & en OUtre
pa,r 1)0 lIv. d~
rente qill pOUVOlt l etr~
~mortie
aprè's fa ~o r t,
par le
pnx de 3,0<;>0 lIve Le fieur Desh,a~
vend1t cette rente au prIX de 300 liv.
de rente vlagere , exempte de dtXJ eme & vingtieme: la dame Mandar fa
fille, clama ce contrat ,; & par Arrêt ,du 1 er • Juin 17 6 4 , elle fut ,d éboutée
e,n ré~omant
.la Sentenc,e du Bailliage de Rou en qui Pavoit
de f~ clame~r,
admlfe : platdant Fén P9 ur l'a,c qu éreur > appellant, 8;- Perchel pOur l'inti1 ruée. - On crut, que la , d~me
Mandar n'avoit pas 'p1en appuy é fa caufe
Tome II,
,
Bb
11
n
(
,
'
�98
.
,
,
f ,
1
ou que ta 'càufé Ii'~vot
pâs été bien entendue. La dànie ' Riéa d' (a (œur , '
inténta une clameur de ' fG'n cthef, dans· la confi'anc&ë[û'elle 'fe re rdi l' mieux
entendre, & que fi les Juges du BailIia'ge Ide ROù'en Ife trou
, v?i
~ ht pr é vent~s
'
par l'Arrêt qui aVbit débouté la' dame Mandar dé 'fà élameur : r ~l ! s J r , envr'
roiertt les p~rties
fe pou:vt5ir à la C'our
~ , & g~'a
' lors
elle dOIfIle Foit fa .
l'A:F.ret- de .la dame Ma!1.d,ar... .
,
RëSI,uête le,rt' tler.ce Opp.blltlOn cont~e
' ~ trouva engagée de nouveau: la dari~
~ Rlcàrd
fe'
·A: ce moyen la ' quefbon
rervoit de l'a'rticle 4)2
~ qui dit que tùuf
~ hédtage
o'u aùtre chofe, immeuble, '
roit propre ou acquêts, v~!1du
par deniers ou fieffé par rente ra€qùitt.able,
peu,t être ~etiré
, tan~
p-:at le Seigneur que par les l.ignagers ~u ve'ntieùr/ On
ne 'peut dout<:r, dI[OIt - elle, que la ~ent
fonclere racqUltta.bIe ou non" f
efl: une chofe Ime~b;
par conféquent, aux termes de Partl(~
452, la '
rènte fonciere, quoique racquittable, efl: du nombre des chofe,s dont là
vénte efl: fujet~
au retrait ~ager.
Elle faifoit valo~r
, tous les avanta?;ès
de la nmte fonclere ; ette dl101t qu'elle eil: repré,fenrauve du fonds ; qu'on
en peut demander virtgt-neuf .années ; qu'on peut pourfuivre l'envoi ~n ,
poffeffion du fonds, fau,te de paIement; que cetté"rente peut meme devenIr
trracquittable, fi le débiteur laiffe paff'er quarantè années fans en faire
l'amorriffement: elle repréfentoit : enfin qu'on ne fauroit comment faire '
l'application de l:article :1-5-2, q,ui dit tout héritage ou autre chofe immeuble, ,
fi les rentes f'Jncleres qUl , font Immeubles de leur nature ne font pas com~
'
prifes fous ces expreffions;
.
Elle difoit qu'il ne faut pas confondre les immeubles réels, tels que les
re'ntes foncieres, avec les , immeubles flaifs ou avec les choCes qui font
fimplement réputées immeubles, & qu'on ne pourroit regarder comme
immeubles, fans une difpofition de la loi; que d'ailleurs dans notre
Coutume il y a des immeubles flétifs qui font fujets à clameur, tels que
les baux à longues années & la vente d'un- ufufruit faite à un autre qu'a.ll '
propriétaire, dont eG: parlé dans l'article 502 de la Coutume. Elle difolt
auffi que les offices domaniaux, comme Greffes & Tabellionag(>s , {o~t
reta~bls,
quoiqu'ils ne foient immeubles que par la fiétion de ]a 10J.
Enfin la dame Ricard di [oit que J pour exempter de la clameur des ligna'"
gers, les rentes hypotheques vend ùes, il a fallu un article précis du Ré-glement de 1666 , gui 'dit que .les ren~
e s. confiituées à prix d araent ne
font pas clamables. Sans cet artIcle, dJfOlt-elle, les rentes conlliru ées &.
pures hyp~t
e ques
, feroi ent ref1: ées fuj ettes à clameur. Bérault , dans fan
CommentaIre , nous prouve , par un Arrêt de 16°9, qu'ancienn ement on
clamoit en N rmandie ces f4 rtes de rentes; & 'God efroy, {ou le mem e
articl e , ne fe rend qu
c peine au chanaement de juri[prudence.
Ile répondoit a l'induél:i on qu on v uloit tire-r de l'article 5 0 1 & de
l'article 181 de la
utllme, que ce n' toit point dan ces articl es qu'ell.e
pren~it
fon droit de ~lam
e ur ; qu e c,'~t?i
dans l'article 452 ,& qu 'il n'étO lt
qu efbon qu e de [a v Jr ce qu e fi gnlfi lent ce m t ,tout heritaO'e ou autre
choie immeuble' qu de qu'une cho[e imm eubl ét it fuj etre à lam eur.,
on 'ne p uv it rejerc r ]a (i enn e , puifqu e la r nte t; nciete qu ell cl mait éto lt
un chofe immellbl e. l it e ajoucoit qu' 'n vertu de Partiel , 5 0 1 ,l e d ~ hit e t~r
de la r nt p urr it la c1 am 'r, qu oiqu'ell e [oit amortiffahl e , ' il n ~ t O lt
p ~s
pr(: f 'ré par les li ~
crs " tam ' qll ' le (i 'ur
es ha y<.: allrnit v ·CU;
c mm e C " te r'nt' n l' t tt amortlffi bI c clu'nprc ' Je d',cc' du (i ctl r cs hayes ,
1_ d ',l'li eur d i cli c Rur it pu s 'n affranchir plu t, au m ye n de la vt' nte
qu ,l e fi ur] 'ha yes. en a it faite , & en cl. m a ~ t ' tt' 'ntt' au droi~
de
Ons
la di[p fici n de 1 articl e ~ O J. N n bUa.nt ces nll[on, & l 's c nCult3tl
pllhli c.:' e p ur les appuyer, la dame Rh.. a rd lit d "b ut(·c de
clameur,
comme 1 n it (' [ C' la dame M anù a r fa f ur, & l' n c nfirm l'Arrêt du
m i c; de Li i 176 .
..
.
. D 'a pre ceS déc tfi n '. ,n d It t 'IlIr qu e t lites c1H?fc imm 'III le Indl~
tmél:cmcnt, ne ~ nt pa' (II) 'n e a clameur; qu' il faut dif1:in gu ' r I ·e; ,rcnre
rachetahl , de l 'ur naw r' de cell .. qlli ~ nt irracguitt: hl s,
'l'I rnb 1c '"
ment le retrait li na er aya nt p l1r 1 j 't d , c n erve r les li -ne; d.tne; 1'5 {.'l "
mill es , il cn n'Hure de pcn(c r qu il n y a qu e le li ens cl nt 1exi fl t! nCc
(1
1
1\
nt
',1
�ET ~
~
,
1
A M E ~ U ' ~, R - S,
'
\
1.
CH~P.
99
~oit
bu . peut .fe i~nferv
pour )es ~aIUjs
à pex~!ité
, "qpi,Jc:>ie,nt fuje~
. ~ , pf:ün'e r.~Q!e
rachetbl~
" " quoIque foncH; .e ,f ~ efi ,ppt-nt .de, ~en
,. ; , qn.~
J . p ' e~
fortIr de la fa~l1e?
par ~e !a~ . hat .. qu en fera le débIteur
. ~ . Ja · volfq~é
...:. une r~pte
rachetable n ~fi pO.lht ut) bIen confia,nt; ~ ", perrl"}ii. ~nt
, ; ~ ~l Yra lieu de ~roi\e
que ' q~apd
d: artde
fl-)2 a parlé d héntages. ou
autre è,hofe ime~bl,
Il a entendu par ces m~fs
, op f!!!re ,choJe l'!}.;
,meuble des chofes Immeubles conHantes & pet.:m~nhs
. COll1me les . h~n
,tages ~êes
' , & n~p
point des' r~nt.s
qui POü~oi7nt
fo~r
, d~ l~ famIlle
,
,a la volenté · du déb teuf, par l'amorttffement qu 11 en ferOIt.
Il Y a af?parence' a~lfi
q~'on
int~rpéo
màl l'article )01 de l~, Co~"
~um,
en difant que le pébueur ql11 n~avolt
1~ f~clté
de r~ . ch~ . ~ J ~ ~ après
\ la mort du Gréancier ou dans un autre temps ltmtté ,. PQurfOIt retirer. la
rente pl!tô~
fi elle é't oit vendue. C~t
~ri:ce,
. 5.9 1 . " dans Ja ' .' fac~lté.
q~'tl
donne au d.é qiteur , ne doit être apphca,ble qu au.?' t;~nes
foncte~s
8ç. lrraêquittables de leur n.ature,;. c'efl: en f~ve
, ur .de la lî?~ratioÎ
qu~
notre .Cou"
'turne admet cette dIfpofinon : fon lDt.e ntIon a et.r· de favonfer la. ltbéfation des rentes irracquittables , par la yaie 4 , ~ < re ; t . r~it
en c~s
.d~
v~n
' te : ' ~l
dl: p'r éfumable que la Coutume n'auroJt ,pas e\ cette attentIOn · pour u'n
dé~iter
de rente qui a' la faculçé de raèhat ; ~q?l
, que
' C~t
f~culté
(~it
élOlgnee. '
. , 1
L.
,
,
Mais d'un autre côt{, cette faculté de rachat pour le débIteur ne va
qu'après le droit de ~étrai
accordé aux lignagèî-s &. aux Selgné'urs : c{ 'ne
peut donc être que dans le cas où les lignagers auroient pu clamer, q-ue
le débiteur de la rente fonciere , à leur défaut,. peut uCer des droits de
,retrait que lui donne l'article ~01.
Si donc le drott, de clameur d'une rente'
ra~hetbl
n'appartient point ~ux
lign~es,
il ne peu~
apyarteni,r au
. f~nier
deblteur : Il eft remarquable encore a ce fu Jet, que l artlcl.e 181 de la
~ Co~tume,
en admettant le retrait féodal de la rente (fonciere , dit qu'elle
fera unie au fief, & néanmoins toujours foncière, - & qu~
cela 'indique
' e _ ncor~
que la Coutume ne s'~ft
occupée que d~
rentes foncieres ~ ...
,racqll1ttables.
,
. , .
'dès Arrêts fur les offices
A l'égard de ce qu'on di[oit de la jurifp~enc
domaniaux, conime Greffes & Tqhellionages, laquelle dOIt les a~oir
d'é , . ~lfés
,retrayables , nous avons vu fous le paragrapl)e ' précédent, que cette
Junfpn!dence n'dl: pas auffi confiante qu'on l:e difoit , & que les offices
, d0n:'a~iux
ne font pas plus fujets ~ retrait que les autre.s offices. Je
c:rol~
~onc,
conformément aux Arrets rendus contre les dames Mandar
~ RIcard, que les rentes foncieres rachetables, quoique chofes immeubles
ne font point fujettes à ,c lameur; la queHion eH juO'ée & d'ailleurs' el~
paroît jugée fur les principes.
.b ,
,
ne f~ient
point fujets à retrait, l'acheteur d'pn
, Quoi,que les, o~ces"
offiçe peut néanmOinS etre éVIncé de [on achat, dans de certains cas, en
vertu. d'un droit ,fort femblable au retrait lignager, que les Arrêts ont in-,
troduI.t en,faveur des enfat~
d~
vende.ur ou réfignant ; c'efl le droit de
prélatlOn. - Ce mot de prelatlOn fign~e
préférence . ainli le droie de
prélation.
.une p'référence qu'on donne ~ux
enfants "du réfignant fur ~e
rélignata.tre: Il y. a plufie~s
Cl0tume~
qUI donnent au Seigneur ce drolt
. de prélatlOn , pour & au Il eu au retr$llt féodal dont il differe en ce qu't
le droit de prélation eft préféré au retrait liO'nag~r
au lieu que le retrait
,féodal d!lns. les autres C?ut~mes
, n'dl: reç~
qu'au 'refus ,des par~ntS
d'ufer
du retraIt ltgn~er
; le, retraIt féod~l
ne va qu'après le retrait lignager.
Bafn~e
' ob{erv~
qu on accorda a M. Buqud le droit de prélarlO n pour
l'~fice
de Con~el,r
1 dont M. ~on
pere avoit diCpof~,
& que la
meme chofe fut Jugee pour M. de ,Bnnon. Je ne me déciderols pas fur ces
deux exemples s'irs étaient feuls ; car il auroit été bien difficile de refu[er
ce~t
préféren.ce. à ~eux
familles qui poffédoient ces cha~ges
& "les exerc.olent ~vec
d,!bnébon, dès le temps de l'Echiquier. MalS la meme queftl.on fe préfenta depuis à l'audience du 7 Janvier 1646 , dénu ée de tOUtes
clrconflances capables d'occafionner une exception. L'office de Sergent
,a ppartenant à un nommé Laigle, ayant été hcité & vendu au nommé
,
-: ~ ~ <:lamep!"
~nl:e
1
ea
Du draie de
prélation , c'eft.
à-dire, de la
pré férence ac~or.de
dan~
la
Jun{prudence
aux enfants fur
les réfignatairell
ou acquéreurs
de~
offices de
leur pere.
�""
r
-,
...
,.
:r>RE S{ - ~ E · T .:. R· A l
(16 6
, ..
'f? S
. i ~ t i g n à - ~ ~ ::ie:fih cd" : t1i ~g { de'-,l and h .d'e'rre préférl r "& (s'aidoü!:ijés1 ArtêtS
1{é" MM.,(BDq.u et 'qt 7fi~
d _ no
: ' l '~ ai r. Ô'it 'J q u
I.e "timi't 'del r"F~lai6p'
lr éto f c
r~ nd e fu t: l ~ ~ qui t ~ n a ~ lI rèl1 é & [ur l'i n,t érêt: pl1b llC< Cltii aefii-ë f ql ~ ires é i i fa)it~
-(oient m in'tenus dans le ' ~ h ' rg ~ s de leur père ;;" ".3Î" :} r êfé rë bc e ) ~ i a~ ' s étrangèrs. Lati
~ h fi n 'fotltenôii: ql r e ~' ~ u ari d c ~ t e a él: , io~
fè ra,it' 'ad' iŒ1b1Ce !pour :les
y~ nt e s v61?N. ~ ' r ~ ~ ,~ ~ n ? 1} ,ci Ja .. pol1vbib aRP o u ~ e . r ,pour, q~ . s -\T . e~ts
') l ~ p icares
)
où ch acun pg.ÎJ.V61t ~ n ' c r~d(
L a Cût r , ' pàf, r o "~ J ~ l ~ .rtlê
' r f ,dé8iBa .... n faveur
du' fils :' B a fn ~ g ~ , ' ?:g ' ;:'77 , tome · i ; l ~ · C 'é 6ft f conl me· Ga t· voit ;' d~n?
....W'l cas ,qu le" fils r. 0\l. <ft ~ mettt e une . enchr
~ :; :;â-i'n'fi '!èef DA 'd-'êt' efi bien
â éciïif: ~
-. L
:'"
' .
• ",'
,'U.; , .
r ,.
•• r
.
: ' Oh ' p'etif~
je' tro'is, fait4 ~e te
réfl e. ion fur le droit de' prélatiqn >qll ê -'Jë's
A rêts 6nirntroduit n_:Normandi e;' favoir ! qu e ce . droit ,'n a ' l1 e1.i ' qu'eh
~ fa y. eur
des e'nfants ~ ~ pecits-enfants de l' O -fi cie r ~ , & non en lfàv eur dé
J Ous ceu x ,de 'fon li gn"a'ge: C'efr po-ur ces enfants qu e ces 'A 'r iêtS' ' ': ont été
r ~ndus.
Je ne crois pas qu'on les étend ît aux aut res parents; j'ai même
~ pei.n
~ croire qu:on . jugeât la m ême .cho fe pOlir les ·h éritiers préfom pri ts
en' lignè èollat'éral é: Le~
mertles raifons de faveur ne fouri endl'ont Doint
'leur 1 réclâmati aI!, à !1 ~ irs
qu'il !le t'tlt :q ue fti ol\ (Pm)' offi ce q m' a ~ oï't ap:
. parteriu au pere ûti aïeul>"', do~t
ces collatéraux ferol ent defcen'dus , & gl11
.auroit p,affé fur la têfe du, dernIer réugnant, parce. q,u'il feroit tOR1bé da n~
;(on patt?ge, ou par d'au~
~ es raifons [emblables.
.
1
4
1
..
t
~.
" . . .
. ..
§.
III.
, ON peu ~ t encore évincer le i'é!1gnatajr e fous un autre prétexte; c1e{t aU
. moyen des regrets ~ que
prend le tltulaIre, le[quels font autorifés ', parc,e
, qu on croit qu 'il! c.onvient d'écouter favorablement un Officier, lorfqu'tl
' véut Gontinu'er l'éxerèi ëé de fa ch arge: Bafnage dit, que lè r.eo-ret a été
~ adm
' is par Arrêt, pour l'office de Lieutenant en ]a Vicomté deo Rouen,
d ~ ns lèquel le réfi gnant 'fut con{ervé après la vente & r éfi gnation qu'il en
avoit fa ite, malgré l'opp6fition de celui av ec lequel il a,v oit traité. 111
_nfême ch ofe , continue-t-il, fut ju g ' e en l'audience du 23 M ars 1662. Za"
ch a rie P ouchin traita de [on offi ce de M aréch al du G ue t en la Ville de
C ae n, avec J ean Dupont; q ue lqu e temps apres Pouchin donna aébon à
Dupont, po ur voir ju o-et la réfülu t ion de leur concordat, prenant pour
prétexte qll il ne 1ava it fa it qu e in extremis , & fur la promeffe d Dupont
de lui en faire remi [e s'il rev noit en co nva l fcence , & q ue d'aill eurs Ie~
chofes ~ toi e nt ent iere . T ous ces f: j ts ', to ient méconnu p r Du pOllt , qUl
[omenolt qu on ne devoit pas co nfid ~ r e r ce t office de Ma réch al du Gu~t
,comm e un véritabl e offi ce , parce gu il fc baill o it à fer me comme un he"
rüage. P ar entence du 'Ju ge de aen le c nt rat fut refolu, vu que les
chofès éto ~ e n t e nti ~ r e , ce 'q ui fllt confi rm ', par A rrêt.
On av olt meme Ju gl: lon?". temp aupa r' val1t li le titulaire de l'office
d
él ltre .a ux ' ,~l1X
&, F rets dl! adli ge de Gifo rs ,p ouvo it r ' v gu er
la r ,li nation qu ri a Olt d 1111 {'C a li n fi ellr Blot , leq uel:.l it btenll {eS
pr vi(j on ,q uoiqu e pofll' ricurcm 'n il c u t fa ie lin' aUlf ft- fi nation <lU
p r fi t de (0 11 frc re. LA rrétdl du
Juin 16 17, - lllu\l t ( prer;, dre cl' r d ~
p ur 1apl
i c~ t i n d , cc
rr,l: t, d' n la c)r 11/\. nec ? la f ~
nde. rél icrn;l"
ri on : appa remm ent qu' le fl'c re nc tenoll: pa ' :l la l ,fi nat l n fa ite en (a
f.1 'ur; le regret ny cl it cac admi . q u'cn f~v e l r de P fhc icr qui' vo udr. o l~
c n inue r fes ron 1 n.
Il n pO li r , li
rt ft r la ve l t ou 1 ré(j lT n3CI O
pO,H( ri cIl 1:e u.il '~ lI r ie f ~ li,' " :t lin alr
~ , cc r r lit O ll.V il' 1 v ie. , la [t1 I ~
prtf' \1 a 1InJl lfll c '. - S ri dt tl1 ell r Il conn a c ~ 1 a v nt , [Olt aprcS
rtmirc f:li ' par le J'Ui ,n:Hairc qu' le rUi nant n'a ur lt pri des r eg r e ~ S
~I( ,: p~ H l r rli r ' 1 a (ftr l' )f1 ice fil f l:t Ct c d'li n aur re , le réfig nataire pou rrolt
>mm ' d:ln l, :1 ' dl' '1:1111 ' IIr s fraudul ' li 's .
C phlin Ire
Comment fc '
On. a pn renl 'Ir'llie r c lif:ln t Ct.:' rn;c
lell r ' GJCCC , & now m/11 nt
1
formclt dema Jl- l'Anet de POll chin
Ill' le rC /"(:t (, l) ~ lIi r '( h: & [e pourflli r pa r une
de l n rc: 'rct .
fimrl
e; ~ ion en r ~ ( lurin n de 1:1 p Irt dll ven 'ur; il n'y a auc une forme
1 a pli l'e llU\'}l1 r , uffi qu e Pa ion en regret
partlclIll ere a p re nd re .
Des regrets de
l'Officier vis- àvis de {on refign taire.
peu t
�ET
C LAM E URS,
CHA P.
I.
101
peut être intentée après les provifions obtenues par le' réflgnataire " e~ le
renbourfant de tout; mais s'il y avoit eu réception à Poffice ,& preH:atlO~
de ferment par le réfi-gnataire, ~ ' e repentir ou le regret ?u réfig~ant
ne, fero1t
plus écouté. C'd1: une obfervanon de Bafnage , qUl eft Jufte & mC?l1tefl:able.
- Sur cette mariere des regrets, je p'eux remarquer un Arrêt qUl fut rendu Le reg-ret etl-it
à l'audience de la Grand'Chambre , le 1') Mars 1743 , fur le regret que recv~bl une' chairepour
de
témoigna un RéO'ent
de Seconde au ColleO'e Duhoi's ,en l'Univerfité de Caen_, Profeff't;llr dans
b
de la démiŒon qu'il avoit faite . de fab Chaire;' Les raifons refpe&ives lin Collègt: d'lJniverfité ?
inftruirol1t des cas Otl l'on peut faire l'application des Arrêts . p r _é~dent
J
& de ceux auxquels on auroit tort de vouloir les étendre. VOICI le faIt.
J,e 27 Mars 1742 , le fieur Danet fit un aél:e fous feÎng pr,i vé ) par l~
quel il déclaroit fe démettre de la Chaire de Seconde auColiege ûubois
de la Ville de Caen, à laquelle il avoit été nommé par M. f'Abbé de
~ainte-Crox,
Principal du College ; pour par lui nommer ainG qu'il ap- .
par
li ien~
· ra.
Cet aé1:e fLlt mis al~x
mains de M. l'Evêque de Bayeux, . &
cependant l~ fièur Danet contmua de régenter le reae de l'année. - Le S
.Septembre fuivant, le fieur- de Sainte-Croix nomma le fieur Aguiton à
la Chaire de Seconde, en conféq uence de la démifIion ·du fieur Danet , auquel le fieur Aguiton fit fommation le 2) du même mois de qu~[ter
l'appartement deftiné au Régent de Seconde i mais le fieur Danet ayant ré"
pondu 9ue fon intention étoit de le garder avec la chaire, le fieut: ,l\guiton le cita à la Faculté des Arts , qui arrêta une premiere conclu fi on ,
par laquelle elle ordonna que le fieur Danet régenteroit par provifion ,
Le fieur Aguiton
& que fon nom ferait employé dans les. placards. ~'étan
pourvu contre cette conclufion à l'V niverfité a{femblée ,_ l'Uni verfité
arrêta fa conclufion, par laquelle elle confirma celle de la. Faculté des Arts , ,
ajotitant feulement que c'étoitfans préjudice du dro'it des parties au principal,
fur lequ~
elles in(huiroient; & en définitive, intervint autre conclu fion ,
par laquelle, vu la dém1Œon & les parties entendues en leurs fouriens ,
le fieur Danet fLlt condamné de déguerpir: dont appel de f~ part en la Cour.
Bigot le j.eune, fon Avocat , ~ conluit
l'appellation & ce dont; corrigeant. & réformant, qtùl feroit mainte.nu & gardé dans la place de Ré.gent de Sec~nd,
avec dépens des cauCes principale & d'appel. - Il foutenoit en faIt, que la démiilion du fieur Danet n'avoit point été volontaire, ma,is contrai,~
par les mena~s
de. M. de Ba Xeux., ql'~n
avoi~
prévenu
~ontre
lUI par des dticours calom11leux ,; & en drOI J Il pretendolt , qu'en
'(
fuppofant la démiffion émanée de [a propre vo10nté, elle pouvoit être ré..
voquée ~ tan~
que les cho[es éraient re!tées entieres , c'eH-à-dire ', tant
que celLu qUI ~ été nommé en fa place n'a pas été recu.
Sur le premI\r point, il diCoit que cette démiffion' avoit été mife aux
le ' ~e . u,r 1Ianet; ~ela
~O: prouvé par une lettre
. mains de M. de B~ yeux p~r
que le Ge ur ~e Satnte-CrOIx avolt ecnte au LIbraIre pour mettre le nom
du fieur AgUlton dans les placards, au lieu de celui du fieur Danet. Le
.fieur de ~aint-C?rx
di,foit dans ce;te }ettre , que la démiŒon du 29 Ma~s
l'?42 , !tu avolt ete ,renufe pa! M. I-Eveque de Ba yeux. Or, difoit M.
BIg<;>t, fi ce~t
dénl{~o
a,v~t
été volontaire, pou rquoi ce circuit? pourqU?1 le Gel~r
Danet n ~ur9It'1
pas ,donné l~ni?1et
fa démiffion au fieur de
SalQ.te-C~01x
. ?U
plt~,
pourquoI n'aurOlt"ll pas fuivi la regle & l'!fa~e
reçu, qUI ef]. que cehll qUI abdIque, le déclare verbalement an Princlpa ,
& quitte en' co?Céquence de .r0n abdication verbale: quand un aU,tre dl:
pourvu & a pns poffeffion ,11 eO: ra~s
efpérance de rentrer. - MalS dans
le fait} il dl: ~rai
que la démiŒon avoit été' faite pour ap~fer
M. d~
B a yel1x
. ,.~n
!UI montrant par ;et aél:e d,e confiance que fa con~Ie
~e 1~
reprochoit nen) & dans l'efperancé 'qU'lI n'en feroit ufage qu autant qU'Il
. convaincroit l~ fieur Dan~t
de qu~les
faits qui méritero}enç l'expulGon .
Sur la . qu~{b;m
de drolt, Me. BIgot difoit que la d~mtflon
du heur
en droit
D net devoit etre regard ée comme le feroit la procuratlon ad reJignandum Rairons
pOU! le regret • .
pCDur fe d{:mettre d'nn office; la hmilitude dl: parfaite: .le Régent comme
l'Officier, fe propo[ent de ce{fer leurs fonél:ions, d'abdiquer entiérement
l'état . de Régent & de Juge; or, il eft de maxime en droit qu'un réfignant
Tome II.
.
Cc
�102
DES RÊTRAITS
pem r'voquer fa réfi gnation jufqu'au moment où Je rél1gnata:ire dt reçu eft
jufiice. POUf l'rtablir, il citait l'Arrêt du Parlement de' Paris, rappor'té
dans le Journal des Audiences, & les autres Arrêts rendus en ce Parlement, rapportés par Bafnage, fous l'article 514 de notre' Colltum.e,: ( ce
[ont touS les Arrêts dont j'ai parlé ci-devant ). Mais G on admet, continuoit-il , la révocation d'une procuration ad r~Jignaldm,
contre les intérêts du rélignataire, qui peut avoir fait un changement conGdérable dans
fes affaires, [oit en vendant [on bien pour acheter l'office" foit en [e mariant dans l'efpérance qu'il le po{féderoit l'ayant acheté, ou de quelqu'autre
fnaniere; G on admet encore cette révocation après que le réfignataire a
obtenu des provifions du Roi, & in8épendamment d'icelles , quoique le
Roi fait cen[é le propriétaire, combien doit-on favorablement écouter la
réclamation dL! fieur Danet contre une démiffion pure & fimple, à laquelle
le Geur Aguitan ne peut avoir d'autres intérêts & d'autres vues que celI s
de profiter des dépouilles du réclamant J & dans un temps où · il n'a poi~c
été reçu? L'intérêt public demande qu'on conferve un homme qui a déJ3
régenté pluGeurs années avec difiinétion ; il feroit de l'ordre même
qu'on le préférât, dans un cas de co.ncurrence, toures cho{es égales, à un
homme dont on ne connaît point encore le mérite.
Perchel le jeune, Avocat du fieur Aguiton J concluait l'appellation aU
néant, avec d pens. Il di[oit = rien ne prouve les faits de contrainte dont'
fe plaint le Geur Danet ; tout, au contraire J annonce qu'il n'en efr rien .
.En effet, le fieur Danet n'aurait pas manqué de proteHer contre fa d é mi[~
fion; mais loin de le faire, il eil: dem el1ré tranql1ille jufqu'au momen t de
l'aétion du fieur Aguitan ; il a me me depuis offert de lui abando ner fa
place, s il vouloit confentir qu'il exerçât encore une année, pendant
laquelle il devait prendre [es me[ures pour fe fai re recevoir Avocat. V é ~
ritablement l'intention du Geur Danet a toujours été- de changer d'état. O?
rapporte un relevé des Regifires ~é
l'U niv erftté , qui prouve qu'il a prIS
des in[criptions en droit. Mais d'ailleurs, quand les faits de contrainte aU"
raient quelque réalité, la démiŒon ne devrait pas moins avoir fan effet;
car on doit croire q le les faits qui auroient donné lieu a M. de B yeti"
de demand er cette dém iŒon font vrais, puifque le fieur Danet y a ac uief"
cé en la donnant, ou bien au moins ils doivent etre cen[és tels J puifqlle
pendant G . moi que cette dém i{{1on a été aux mains de M. de BayeuX'
Danet n a pas pen[é à fe ju ftifier 011 à r ' clamer contre.
.
le fi~ur
R aifon en droit
AlI1{j? continuoit-on, c efi fa ire grace au fi eur Danet que de r' dUIre
(ontre le regrer. la qudbon au p int de favoi r en dr it _ j 1dl: receva le à propofer de' r~
cre~s,
apr s avoir abdiqué [a chaire par une démiŒon" & apres la no o: 1"
natlOn de fon fllcc e{feu 1". Le Arrets q LI il a cités ont été rendu s au {uJet'
d s offices vénaux & h 'r('d itaire ,& il n'y a null e comparaif; n à faire. el1"
tre ces offices & la place dont cH auj urd'hui qu efti n. ( L1oique. le ucre
de 1oHic appartienne au Ri, cependant l'office en llli-meme ef!: hl· rédl"
tair', & t mb e dan le c mm erc. a propriét' que Je titulair a en la cho(e,
a été de grec n ec nGd tl'ation d, n la jurifprudence qui a adl i les rcg~S
de 1 fficier aprè fa pr C Ir ti ri (ld rfiarltllldUnl ,
mcmc apres le p~OVJ"
fi n
btenllc5 par 1 n:fi n:uairc.
n a pen ft'· qu quand il
gll: de
pl' pri ée·, la r ~ce pti
n li r'·fi nata ire (OU it [cule dér uillcr le rl·{junan t !
en donnant au r ·{jgnata ire ju. ifZ re ; la pr curar ion & 1 s pr ift ns !L1 1
jll. (l (1 rem. 1:ni dan P ·rp 'C Pl" 'Jlle il n dl: .P. JJ1[
donn ent felcmn~
~ueli
.n de pr l'ri' ". e ~ e tJr ~ a ~ cr ~t it fil11pl e titulai.re
urlfnt~&
la haIre de c nd' n' lUI av lt ri en
U ' , ri la ten Ir dl' h
~ CIII.
du ch ix du paer n II prércntatellr
ui d~ le fi eur lb'· d
: in <.:-C r 1:< :
l
comme Prin irai du ollco-e : null e proj
' ·t~
null e hc.'- r'· il t 3 11. ch {·c:
eUe 'hnir : . in{j il n'y a ri en qui (ollti enn' la rl'c l:lmnrion ou J' rC
..
r' , Comme dans le J' de (lice venau,' : t lit cil onrommt a on ~g ~r c
pa~
l':hd~cai
n
I?nt i fe qu il a fai c ; il a pu~'
I ' 111, 'crre au ni.1 ih l:cnlffc
~\I
l~ PrtnclJ al n le pli le n mm cr; & omm' flpn:', (:1 Il nlln'lClon
l rt~cIP.al
~'aJrojt
pli aller au r~ CTr~ t
en n mJl
~ r lin autre, il 11<.: pell t ~ I LI l
apre fa dClUlffion forcer le l rHl ' 1pal dl: le
n( '1"\ ' r.
'-.J
d
l
{r
�ET
.
\
C LA M E U ' R S ,
CHA P..
,
1.
.
t03 \
Ce nç fera pas faire tOrt au tjtulaire rerilp1iffa nt une ~haire
dans une
Curé ou
U.ni ver û té de le comparer au titulaire d;un bénéfice, tel qu~n
autre Bénéfici er. Cette comparaif(?,n fera plus juRe qu' e.n le plaçant aVc::è
des o ffi cès venaux & héréditaires. Il eft comme le bénéficier, {impie uéufrul'"
,ti er ; fa place eil comme .le bénéf1ce, ~ la no~iat,
d\~ri
pàtron ?U ~réf'"
tateut" : or foutiéndrOlt-:-on avec r::l.1fon qu un béneficler pO!lrrOlt rec?unt
aux regret; après une dén:iffion par l~que
il auroit; donné pouv~r
au
patron de nommer en fon heu ? POU-rlto~
av~c
décence oppoter les Arr êts qui ont été rendus en faveur .des propnétalres des offices. royaux.? Le
patron foutiendroit, ce îemble, aveç confiance, que ' ~e bénéficIer te~Ol
fa
plate d' un aél:e émané de fa pr?pré volonté; que lUI patron n'aUr?lt p~.s
été en état de chanaer de feonment, & de révoquer Cet aél:e apres qu Il
l'etlt don né ; que l~ dé!"niffion eil auffi u~
aâ:e puremn~
vqlontaire, dont
l'effe t doit être autant Irrévocable que l effet de la nomInation.
De quelle conféquence ne feroit-il pas d'admettre de pareils rëgrets
pour les bénéfices au préjudice des patrons? Jamais leur droit ne feroie
affuré. Croira-t-on qu'un Curé , qui a remis fon bénéfice à fon Seigneur,
qu'un Abbé ou un E vêque qui aura ~emis
fon abbaye o'u fon évêché au
Roi, pourra regretter contre fa démtffion, & fe con!erver dans fa c~r<;!,
d ans fan abbaye, ou dans fon évêché, malgré le SeIgnêur , ou malgré le
Roi? On concoit bien comment les rearets s'admettent dans les réfigna'"
ces fortes d'aél:es lient fes mains aux patrons; ils ne les re. tions en faveu~:
mettent point dans la liherté ~e choifir un fu)et : ~in.Ct
le ~egr,t
en ce c~s
,
n'dt pas form é corit'eu~,
malS contre le. r~fignatle
; Il n ~taque
p01I'~t
le droit des patrons, malS feulement le drOIt a la chofe que le refignant avolt
donné au réfignataire.,
. Mais s'il faut ~bfolument
, pour plaire au fieur Danet, s'arrêter à la cortl
~
parai Con des offices, il feroit néceffaire de fe fixer aux offices non vénaux,
fx. qui .ne tombent point dans le commerce de titulaire à titulaire, tels
que font ordinairement les offices des Hautes-J uilices : le parallele pourroit
être raiConnable. On demande fi l'Officier qui aur-oit remis fon office à fon
Seigneur, de la générofité & de la volonté duquel il le tenoit, pourroit·
prendre des regrets: on ne croit pas que l'affirmative fût foutenable; elle le
. feroit, beaucoup moins encore, 's'il s'agiffoit de ces grandes dignités dans la
, t: 0be , au xquelles. le Roi c,o nfere & nO~lme
les perfonnes les J?lus refpeél:a"
b}es par 'leur nal.ffance & par leur méflte perfonnel: un PremIer Préfident,
rl~
Procureur-.Général ne pourroit certainement pas regretter conr're la dé..
, mdllon qti'it am'oit fatte au Prince.
.
. La raifon de la ,différence eil que la remife d'un bien à celui dont on
l'a reçu., ne doit être 'fegardée ni comme un bienfait de la part du démettant, nt comme un contrat de vente ou de convention favorable à celui
qUl doit avoir l'office. La réclamation, que feroit le démettant n'intéreffe'"
roit ,p as un fucce{feur qu'il eût chaifi , ql~i
.tî~
de lui le droit qu'il a à l.a
choi e , comme dans le cas des offices héredltalres ; mais elle intérefferolc
, le droit mên:e d'lin patron ou pr é fenta~lr
, droit principal, & d'otl
procede CelUl du. démettant. Cette ' réclamatIOn ne préfenteroit pas à juger
quefbon de préférence dans l'exercice de l'office' mais une
une ~mple
que~lOn
~ur
l ~ yoffeffion de la choCe vis,-à-vis de ~elui
qui l'a' donnée, &
e~ fe demta~
..-La Cour, par fon Arrêt-, en r éformant
à qUI on 1a remI~
la conc.lufion cie 1 U.nlverû t~ , mamtInt le fieur Danet , partie de Bigot.,' dans
la chatre ?, ~ !1t étaIt .quell)on, avec d ~ pens
.~es
caufes principale & d appd.
: Q~l a nd}
~t réfléc!l1 fur cette q~elIOn
, Jal 'penfé que la caufe du fieur
Agutton é ~ot
la meIlleure en .droIt. Il n'y a nulle fimilitude entre ~ne
pa..
J'eille démtffion, & la réfignatlOn d'un office héréditaire' ainfi je crOIS qu'il
y auro,i t du danger à fontenir qu'on doit admettre le :egret ~an.s
ce cas,
~ dans ' ~ (;! S a u~r e s femblables, n0!l0bHant l'autorité qu e fournlrott Cet Arret; nV\ls quoIque les moyens du patron ne foient point déplacés dans la
bouche dq l) .o~ lve a u POUt Vl1 , ils auroient eu 'beaucoup plus .de force dans
celle du p a t~ol1
: le Geur de Sainte-Croix auroit dû venIr lUI-même dl-fendre fon drOIt. Il ya apparence que l'indifférence du, fieur de Sainte-Croix.
1
•
1
,
�1
D ES
R ETRAlTS
, fu r cette affa ire ; jointe aux faits -particuli ers, defq uels il réfuitoit que la dé- .
miŒon s'étoit fa ite entre les mains de M . de Ba ye ux , & non en .cell es du
patron, au ra déterminé les fll ffrages. On aura pu regarder cette demiŒon
, fOfcée qne comme volnt~ir
; ~ c?~n:e
perfo~n
e ne peut
plutôt com~e
être dépouIlle de fon état fans une convlébon )UdlClalre de fans capables
d'opérer la deftitution, on aura trouvé jl1fte de ne pas avoir égard à
cette démiŒon. - Au reite, il fallt prende ga rd e . à la ' comparaifon d'un
bénéficier, tel qu'un Curé , que fa iroit l'Avocat du fieur A guiton ; c'eft
la collation de l'Evêque qui fa it le titre du Cu ré. On pourroit dire J ce
femble, que tant · que la démiffion ou la dellitution n'a pas été reçue par
cel ui q li~ a donné l'infiitution canonique, le Curé relle Curé , & peut
aller aux regrets.
§.
1 V.
/
La rente dotale
deven ue irracquit rable par 40
ans ) dt-elle fujerre il. rerrait ?
Les ceffio s de
Oldf
~ pl r Ic..s pece. & rer pour
la dot ou le don
mo bil du mnri ,
fon[-el
e ~ l"u)crtes cl meur ?
E N interp rétation de l'article 457.. , dans ces mots, ou autres choJes imImeubles J on a agité la quefiion de favoir fi une rente conHituée par Je
pere en faveur du mar iage de fa fill e , & depuis , devenue fon ciere après
les quarante ans, étoit fuj ette à retrait. Pi erre de L épine y, en maria nt Simone
fa.fille, lui conititua 10 liv. de rente pour dot: après les qu arante ans les enfants de cette femIl)e vendirent la rente à Pierre Bourey. Pierre de Lepiney,
fre re de Simone , & débiteur d'icell e , forma aétion pour la retirer. Le y i·
co mte reçut la cl ameur; mais le Bailli ay ant réfo rmé la Sente nce, l ~ Cour, .
en infi rmant ceBe du Bailli, ordonna qu e la Sentence du Vicomte ferait
exécutée. C ette rente , dit Bafna ge , n' éto it pas de la nature des rentes con[titutées : au contraire , ell e retie nt qu elqu e chdfe de hl' pre miere origine ,
étant créée au li eu du fon ds que la fill e auroit eu pou r f.l lég itim e. Quand
la Coutume a prefcr it le temps de qu arante ans pour les rend re foncieres;
ce n'eft pas qu'elles ne le puffe nt être de leur ori gi ne , & qu'elles ne le
foient en qu elque fa çon; mais la Coutume a voul u donner ce temps aux pflre nts de fe libérer.
La Coutume, dans 1 articl e 45'2., femble n'avoir rien laitré à defi rer pa,r
rapport aux héri tages vendus. R ien en effet ne paroît plus aifé que de VOIr
à cette difpofition q ue ls fo nt les contra ts d'hérita es fuj ets à clameur;
cependant il eft néce{fa ire de co nnoît re la iurifprudence des Arrêts {ur
certaines mati eres J par exemp le fLlr les ceilions fa ites dans les fam illes ,
fi on veut fe garant ir des erreurs dans lefquelles on pourro it tomber,
foit en admettant des excepti ns qui ont té re jetées ~ foi t en rejeta!1 C
des excepti n qui ont té admifes.
.
Bérault , fous cet article 4)2" rapporte lm Arret du 28 Août i 615 , qUI,
en réforma nt 1 Sentence du Ba ill i d' Ibeuf, déboute le fie ur de Rouette'"
ill e de la clameur qu il avo it intentée p ur retire r li n nef que le fi eur ,de
i OT 'm nt fon pere , avo i t donn / au fi ur M rtel fo n ge ndre, en pale"
III nI: d un e fi mme de 7,00 0 li y. qu' il lu i av Ît promife po ur la d t de fa
fille' , par (on ntrar: d m riacre a rrêt, vinat années avant la c (l'on. Le~
Arrets le r' pp rte Ct Au cur , fi li S l'ar Ide 17T , {i nt au(fi n "ceffilire . . rI
oir. - J3-1 (n aO'e , fOll 1artic le 45'2. , penCe , conf rm "ment a cet Arree,
'-"Ju e cerI! cdIt( n n dl: p int ,v 'rital l'm ent un' vente ; le, p."re u le fre~
~
y 1i donnent un fi ncl cn pUl cmen de la dt, ne font, dlC-ti , qu e con[o, r
II tUtllC cl '
rm nclie, d ma rte,
mer 1 1 ri n ui l 'ur cf\: d nn{e r r la
la fille li la rœllr de m C lb c~ f: ns hérit ge ou cl h '-riea c fan mc uhles :
l'inrcrva ll' dll n:mp & 1:) cliverfité cl cc:: contrat , n' J p rr nt aucun ,c,han,
l'cm 'nt
pare' qu e la charI.! rct urne à fa prem i re ori in e & c ndIClon ·
c, qu·l ·' (l'cr' cl nne ri en lieu de pr pre :\ fa {i ur; c' , (~ pOllf t 'ni r (ë n ~J
dJt ', & li YIH': . J)ans It:s ontr·tt d achat 1acheteur hall le de 1al' cne; ICI, j..
fi '\Ir n CI) dOl1 lle point; cil ' 'lccc pt e lin fond s r lIr ÜI Il' .,itim e & fa, Il- ~ot é
me n' pelll elrc ret ir{c . " , i le rrei7.icml.! n en .(1: point d commc Ji:1 et!
" iu ~/o , le retrnit n C il p tiC I.! t re admis; car l un l'aune {i, ['(; l' nt 1 rl'(J~
..
" lOU; m .. ch.' 1 mel11c
rte : aufTi , Outre l' rn.: t de
ai ("t mon la
'hf1fe fut jllg "c 'ntre Jhudouin & cl Efhepn g ny, en l'a udience de
1)
rand' hala rt:, II.! sars 16 8.
Ce
" G'
n\l
�È TeL A
1\1 E URS, C If A P. f.
iô1
, Ce Coinmentateur éite encore un Arrêt du jo Juin 167r ,qui j-néÎ~qüè
la:
même chofe dans le cas où le fonds 'avoit été donné par le contrat de ma$
riage; à là charge par 'le' mari dt;, fe confiituer en dot au .profit dè ~ fem..:
me. - ' U ,n frere ,en mariant fa fœur au fleur Couloh , lm donna une ter'"
re, par coritrat de mariage J p'our le paiement, tant de la d?t. que du ~on
t:no~)il;
en quoi/aifant le ~'nri
fe ~onfitu
en dot. ,L;s'. R'ellgleux de S~mt
J uhen demandOIent le trelZleme; Ils dlfènent que 1 hentage appartenôlt au
mari, n'ayant point été donné pour ' tenir le nom, côté & ligne d~ la fem~
me . mais 'au COritraire, le mari ayant confiitué une rente fur fes ~)lens?
c'étoit' une véritable vente & acqnifltion, dont le treizieme était d{i entlére ....
ment; au moins, difolent-ils, on ' né ,peut le difputer pour la portion. à la"'"
quelle fe montoit le don mobi!. Par Arrêt ils furent emiérement évmc~
.
' - L'Auteur obferve que le ' mo~if
de cet Arrêt fut" qt~e
l'héritage aVOIt,
été baillé p~r
le con;r~t
de -, ria~lge,
cf: fort.e q?e c e~ot
un fonds que ta
cas où la
femme aVOIt apporte a fon man; ce qUI étolt bIen ,dtfferent ~u
ceffion auroit été faite ex intervallo , après le mariage; ce fut, dit-il, la
difiinél:ion q~l'cm
apporta pour éviter la contrariét,é de cet Arrêt avec ce.;
,
. '
lui remarqué par B~rault.
Cet Arrêt, remarqué par Béràult; dont on vouldit éviter la contrariété ~
,efi rappellé fous l'article , r71 , fous la/ date du 3 Mars 1600. Il juge que
le treizieme étoit dû de la tieree pa'r tie d'un héritage donné à un mari en
paiement d,!-lqe fomme qui lui avoit été promife par fon contrat de ma ...
riage, dont un tiers étoit en don rhobit, fur le princ~
que le don mobil
n'avoit pas ' le même privilege que la dot; mais Bafnage obferve à G<7 fujet, qùe la plus commune op'inion efl; gu'en q~elu
œ~ps
q;te l'hér1~ag
foit baillé pour le don mobll, le trelZleme n en dl: pomt du, la ralfon
étant égale dans l'un ou l'autre cas. - Que penfera-t-'o n de cette commune opinion? L'emportera-t-elle fur la chofe jugée dans l'Arrêt qlle iap ' por~
te Bérault.? Jugera-t-on qu'il n'efi point dù de treiiieme , ou qu'il n'y à
, pas de clameur pour la ceŒon 'd'un fonds fait au mari dépuis le mariage;
pour le rèn'1plir d'un don mobil qui lui aura été promis eh argent? -:.-. Repo-fons un moment fur ces différents Arrêts, & voyons ce qui en réfulte.
L'Arrêt du 28 A0l1t 161) , rapporté par Bérault, & que Bafnage approuve;
con~me
?ou~
l'avons dit " a été rendu à. l'occabon d~ la vente qu'.un per.e
aV.Olt faite a fon gendre, pour le remplIr d'une fomme de 7,doo hv. qu'Il
lm avait promife pour la dot de fa fille. C~t
Arrêt doit être fuivi, en le
c::mfidérant comme ayant jugé que le pere peut payer la dot de fa fille
en f<;m ds " quoiqu'il l~eit
promife en argent dans le contrat de mariaO'e ;
parce qu'il n'y a point de temps Otl le pere ne puiffe fe libérer de la ' ~dof
de
fa fille en h~i
donnant des hétitages, & vraifemblablement c'étoii: l'efpece
que la. ce!ftoh du fonds étoit pour tenir lieu
de l'Arrêt; li y. a ~parenc
~ la dot promlfe ~ la fille, & vertlffolt au profit de la fille, quoique eette
cll'confiance ne folt pas développée dans Bérault. Cet Arrêt dl: d'ailleurs .
fuivi d't~n
fecond, 9ue Ba:fnage a cité, fous la date du
Mars 16 3 8 .
16 7 1 ,.r~maqué
~'Aret
du ~o
J~ln
par Bafnage , a jugé pareillement
qu 1~ n X a , pOll1t h:u au tre,IZleme & au retrait pour le tonds donné au
·m an, me me , pour llll & les fien~,
dans le contrat de mariage en paiement
t~n
de la do.t que du don mobtl, parce qu'il refieroir charO'é' d'une dot en
~rgent
confbtuée fur. fes biens. Cet Arrêt efi ~ncore
à fliv~'e
par la rairon
que l.a ceifton étant faIte dans !e. contrat de manage, tient lieu d'une paéb<;>u
matn~1OU!le.
fur laquelle le SeIgneur & ' les lignagers n'ont rien à reVOlr.
le cas. où le pere auroit cédé au pro, MalS f<:fOlt-Ce l~ meme chofe da~s
fit. du man pour l.lll &.les Jiens '. depcls le ~arIge,
un héritage pour le rempltr du don mobll qm lUl aurolt été promIS en argent dans le contra.t?
~'Arêt
du 3 I\1 ' ~rs
160r , r:mar"qué par Bérault, a jugé la négatIve; il
a Jugé. q.ue l~ t:elzleme ~n étolt du, & Barnage a dit que la ,plu~
commu_
& .q~l'en
quelque te~ps
q"lle 1~éntage
foit:
ne.opl11l0n etaIt Contr~le,
b~dlé
pour I.e don mobll., le trelZleme n'en efi p01l1t du : VOIlà donG une
dlffic:ulté qUI relle à déclder. On peut la faire auffi dans le cas Otl le pere
aurolt donné un fonds depuis le mariage, à fon gendrc:!, pour lui & les fiens
~IL
'
Dd
1
"
,i
l '
. /
�~
DES
RETRAITS'
pàiemertt de la dot promife en argent ', parce q~'il
demeureroit chargé
de la dot en argent ou en rente au profit de fa femme.
Sur-ces difficultés je r:ne déterminerois pour la cbofe jugée dans l'Arrêt rap:
porté par Bérault; la différence tirée du tem ps de la ceffion & de 1a perfonne à qUI
la ceilion dl: faite, dl: déterminante par elle-même; quela ceilion foitfaite au mari daf1sle Contrat de mariage, c'ef!: une convention matrimoniale qui ne doit
poinO
t intéreffer le Seigneur & les lignagers; mais la ceffion faite au mari depuis
, le mariage pour le remplir d'une fomme qui lui étoit due, n'ef!: pas une éonvendon matrimoniale, deil une véritable vente. Quant à la ceilion d'un
fonds faite à la femme pour lui tenir lieu de dot, au lieu e la d.or en
acgent qui lui avoit été promife par le contrat de mariage, elle ne pré"
fènte que l'exercice d'un droit gue donne la Coutume au pere de marier
fa fille avec des hérita<Tes ; qu'il ait u(é de ce droit depuis le mariage, 011
lors d'icelui, cela doitOêtre indifférent aux Seigneurs & aux lignagers,
dès que le bien ne change pas de famill e ; mais fi _la ceffion ell: faite ~ ~ u
mari pour lui & les fien ~ s depuis le mariage, à la charge de payer une
dot à fa femme en argent ou en rentes, alors il y a changement de fa"
mi~l
ou de ligna
g e~ , & l'on peut dire en ce cas qu'i~
y a ouvert~
aU
trelZleme & au retraIt. On n'adm et cette ceilion au man fans l'affujettH aU
treizieme & au retrait, que quand elle a été ['lite par le contrat de mariage; au lieu qu'on l'admet en tout temps au profit de la femme, parce
que c'eil fon bien dotal.
Voilà, je crois , ce qui doit ré[ulter des Arrêts que je viens de remarquer , & à quoi il f: ut s'arrêter. r ai vu agiter la guefiion dans le caS
d'une donation faite par contrat de mariage , à l'audience de la Gr~d'
Chambre , le • . • . 1743; elle fut trouvée fans difficulté : VOICI.,le
fait & l'Arrete - Par le contrat de maria<Te arrêté entre le M arquis de Ca"
ny.~
la demoifel1 e de Houdetot, on pro~eti
2-,000 live de rente pour la
légitime de la demoi[elle , dont un tiers devoit être en don mobil & pour
demeurer quitte de cette rente ~ on céda .au fleur de Cany une ter:e -affer:
mée 1,800 liv. , avec les bois de haute-futaie, lefquels furent cédés à 1~
peronl
e m e ~ t pour le. prix de 4,000 liv., au moyen de qu oi il con{btuOlt fur fes bl en 200 h v. de rente au profit de fa fucur époull. Le Mar"
quis de C any fit abattre un e partie de ces bois, & en difpofg. Ap rès fa mort
le fieur de C any , fon fil uniq ue, & fo rti d'un e pre mi ere femme , voulut
faire abattre le fu rp l LI S ; mais le fi eur de H oudetot, coufin- <Terma in de la da"
me Marquife de Cany l arret , n lui fl gni fia nt une clameur d la ceŒort
ou vente qui en avai t t faite a fon pe re ar le c ntra t de mari a<Te. - L'~c"
tian po:tée au Bailliage d Rou en, la dam e de C any donn fa R;q uête d 'IO"
terventl n, & demand a aéle de la r(.clamation qu elle fa if4 ie p e r ~ nnel !e"
ment de ces bois qui éto ient , difoit-clIe , b is cl ornemen t , & ui d 'a il e u~5
s'éro ient nourri fur le f; nds , & ' toje nt de enus pl us confid érables de pUIS
la ce{{i on
étant éc nI é pre de incrc ann "' S .
Le
illi , en 3 jLl eant la ca u~
,a oit él l l ' le fi 11 r de Hou e t t de (Il
demand , & la dame de an de [., r 'cl mati n 't-fonneIle : lun & 1a(.
tr' co t icnt appe ll' nt en la
ou r is-a- i
u {j euf ck any. . qu e Uf le fi ur de J-l°dtl'
ti n furent
itée en l'nu li cncc pnr Hia t le j IIn e
d rot · 'all nirc p ur 1 dam ' dt.! Cn n
par L·c l I ft i ,
ocat LI
fi ctlr cl· any : ce qui n li in "rc: Hè pr inc ipa l en ici
la FJ(.: f1: i n de
la clamcur ; ain{j je m'y arre t ra i. c rieur e J[ , t.: r t r Uf lI LCnir (0 11
. ppc1
iroi
li
ln d fi n fa ite ù 1 perronne du fi 'ur 'Ir ll is de . nny
d ·, 1 ai de hall c futa ie p 11 1' unc fomme e ,000 li . qu il c nHittlo1t [ur
fi · bi n J '. i unc t'l'icnhle cm' fu j<.: te à 1 mellr. (!
is de haute:
flt~ic
fi nt re rr 'd l 's pnr la
utum e comme ln t 'rre l11 eme & J: r ~ .
~r :\I.t
a lieu 1 Il!: rout e l e~
en ~ . La , OlHlll11, ' 11 ad mo'c , li un e e c rtlO
~'
11 funît qll lIll [ 11 li pnrl :'1 pn cl ar cne du ne ~ :Jl 1 ~ Il . l~H. ; :l l1 t~e l ;
POlir qu'il y ait 11 crtllre:l 1 lame ll r
nu x lrolt e.; e lt T n e lrJ ~ \I ~ . ICI "1
fl eur de. :tny '·t i
' rit a l l e ,~ c n t acqu 'n;lIr des h i 1 a l' ~ 000 Il,v. ~ u fe
t· 'f, fur lui 'n 200 Il . de r 'nt· hy!> r \t.: u . Il Il a p lu t JI
a ~(mnftU
plallldrc du n.: trait J car il aura la [011"l l11e q li lui ~ [ oit promi iè : pnr ces nll (oOS
~ n
cn
J
�'E T
C 'L 1\ 'M f: URS,
CHA P.
1.
caufe la da...
meur lignagere, des bois vendus par le contrat en quefho~,
& ordonn,é
que le fieur de Cany fera tenu de défalquer [ur les 4;000 hv; les [om~es
quiil a touchées pOl~r
le bois abt~
& vetldu, & même de répéter s'Il a
reç~l
plus de 4,000 hv., avec dépens.
.
'
.
Le fieur de çany, ~u contraire! [outel1~I
.que la .ce~on
faIte p~r
u.n.
cQntrat dé manaae, en confidératIOn de 1 umon qUI s allOlt contraél:er,
n'dl: poin~
[ujet~
à la ~laI?eur
; c'eft u?~c0l!diton
fans laquelle peut-ê,tre
le mariage n'e{tt été faIt ;. toutes les :Cb pulatIons & toutes les cl a l~fs
qtt on
emploie dans un contrât de cette nature, [ont autant de' COnd1tlOnS du
mariage; conditions ~ont
l'e~t
n~
p~ut
ê't re arrêté par les ~eigurs
ou pat
les lianaaers. Il ferOlt finaulter d obbger un futur époux a faIre leél:urer
,
fbn cgntr~
de mariage,
de retarder l'union & la conÎommation ju~q'à
l'expiration de l'an & jo~r
de la le~ur.
- f?a.ns les ~lam,ers
ordmalres 1
le vendeur ne fouffre en nen ; toutes les conditIOps ftlpulees danS le con"
trat de vente, doivent être, remplies & exécutées par le clamant; au contraire dans l'efpece dont il s'agit, le J clamant pourroit faire perdre un
époux' à la céda?te ; le clamé feroit ~me
expofé .à ren~c
à [on établif!ement, étant prtvé des arrangements [ur le[quels Il aVOlt compté. CombIen
de jeunes amants on verroit revenir par tierce oppofition, fi la , Cou r , par
'[on Arrêt ,. int'roduifoit une telle jurifprudence ! - Mais c<?mment, le mariaae étant' confommé , le clamant pourroit-il rendre les mariés , inde~s
?
Ql~un
mari feroit à plaindre, en ce cas, s'il avoit épollfé une femme laide,
à caufe du goût qu'il avoit pour le marché clamé, &c. !
Cette queftion fut plaidée fi plai[amment & fi bien par le Courtois, que
la prétention du" fieur de Houdet~
parut ~ans
fo~demnt
guelconq~,
& même
ridicule. L'Arret paffa d'une VOIX unanIme a 1 appellatIon au neant , avec .
dépens. -'- Le fieur ~ de Houdetot s'en confola, parce que, fur l'appel de la
dame 'd e Cany, la Cour, en réformant la Sentence à fon ég~rd
,dit à bonne
caufe fa réclamation: la clameur n'avoit été prife que pour lui faire plaifir;
. car on ne penfoit 'pas encore à lui ,faire prend~
la voie de la réclamation
qu'elle forma dans la [uite, & qui ne ré uffit que par rapport à la qualité
des parties.,. & aux circon!l:ances particule~,
qu'il n'ef): pas nécdraire de
rapporter ICI,'
,
. 1
Si le pere ou le frere don noient des fonds à une fille pour fon entrée Le fonds donné!J
l'ourla dot d'une
~n
religion, ou pour le paiement de la fomme qui :uroi~
été promîfe au MIe religieufe
. monafiere avant fa profeffion , la clameur & les drOIts felgneuriaux feront [ont-ils 1iJjecs ~
ouverts. La ceffion, en ce cas, differe de celui où le fonds eft donné pour clameur?
le paiem.~nt
de la ~ot
d'une fille ma: iée ou ' ~ marier, en ce que le fonds ne
paffe pomt fur la ~et
de la fille meme; malS dans la main du mona!l:ere
:lequel en devient propriétaire, fans efpérance de retour dans la f a milI~
·dont !l eft,or~i.
- On ne ré'pl~te
P?int e~
NOrt;landie que ce qui efl donné
pour 1.en~T
e e d une fille en \eltglOn ttenne l~e
de dot ou de légitime, puifque ,
'par la Jurlfp1de~c
des Arrets, les filles r~lgeufs
ne font .point part au profit
des Freres: - Ce fut fur ces con~d.ératlOs
que, par Arrêt du 2 J uill:c
c~ndam
les Relg1~ufs
d'Andely, au paiement du trelI.6') 4 , la COl~r
Zleme, au drOIt cl mdemn.lté, & à I?aIller homm.e vivant, mourant & confi[quant pour ~In
fon~s
qUI leur aVOIt été c é ~ é par les fieurs Pouchet ., pour
demeurer, qUIttes ~Ine
[?mme .d~
8,o~
llv. promife à leurs Cœurs pOl~r
leur e~tr
en r.eltglOn , a condl~
qu Il demeureroit particllliérement af...
. feae a la nourr,lture d~
ces, R ellgleu[es , pour retourner à l'Abbaye après
leur 11!0rt. 9n n e.ut pomt d égar~
à la ~la[e
du contrat, qui P?rtO lt que.1~
ceffion étoIt au heu de la dot qUI aurolt app a rtenu à ces Reli(71eufes , nt a
l'intervention des ,fieu rs Pouchet, qui demandoieht à rent
~ r en poffeffion de leùr héritage, en. cas qu'on voulût les retirer par droit lignager.
Voyez Bafnage fous l'artIcle 271. 1
• '
e l'h6rirage
On tient allfft que r,l: é rit ag ~ ba.i~l
é à la femme par .Ie ~ari
P?ur réco m- qu D
e le mari donpen.fe de fes bIens qll ~l aurolt alI enés, n'dl: point ftIj et" a retr aIt. Ba fn age ne 11 la femme
a ~lt
que .cela a ,été a mu ju gé " fans en rapporter ~'Aret.
Il re marqu e pour la r écume me que M. d Argentré , apr s D umollltn, a tralté la qlleftion de fa v oir pérer du bien de
le ,fieur de Houtetot conclut l'appellation & ce dont; à b~ne
&.
,
,
?
1
la femme aliéné.
�--,
D E "S . R E T R A '1 T S
dl: dû , & s'il y a lieu a4 retràit d'un héritage ' apparténant
b le ti-eî~
au mari qui l'aura baillé à f~ femme, à faute de lui avoir acheté un fonds
pour le remploi de fa dot; [uivant qu'il y érait obligé. M. d'Argentré,
après avoir cité Dumoulin, qui dir que les lots & ventes peuvent être
demandés, affure qu'il n'avait point encore vu d'exemple que les Seigneurs
féodaux euffenr formé cette demande. Voy'ez Bafnage J fous l'article 45 2 •
Ces queItions fouffroient difficulté. Lè vœu de la Coutume, au titre
des Clameurs, fembloit même affujettir au retrait tous les héritages vendus: ce vœu ne paraît pas moins par rapport au treizieme dû au Sèigneur.
Quelle fera donc la raifon qui exem ptera de la clameur & du treÎzieme la
ceilion que le mari fait à fa femme d'une partie de fan bi ~ n pour la dédommager du iien qui aura été vendu, on pour lui valoir de paiement &
de remplacement de fes deniers dotaux? - On fait que la Coutume regarde
perpétuellement l'horhme & la femme comme étrangers entr'èux par rapport
à leurs biens; la ligne de la femme efr difl:inguée de celle du mari; chacune de ces deux lignes a fes biens propres) qui ne peuvènt jamais palTer
de l'une a l' autre, & doivent être à jamais difringués dans les familles.
L'article 41 l de la Coutume, qui permet au mari de tranfporter fan bien
à [a femme pour la récompenfer de fa dot aliénée, ne dit pas que les fonds
vendus ou tranfporrés a la femme, ne feront pas fujets à clameur.
On peut ajouter, qu'en ôtant la clameur aux parenrs du mari, ce feroie
faciliter le moyen de faire pa(fer dans la famille de la femme des ter~
dont la poffeffion peur être forr Înt 'reffante, fans que Cette farrùl1e ftIt dé ..
pouillée de ' celles qui lui appartienn ent ; voici commeht. - Au mo ye n de
la vente que fait le mari du bi en de la femme , les paren'ts d'icelle femme
ont droit de le retirer , droit qui n'a ppartient pas aux héritiers du mari: fi
la ceffion qu e f: it le mari n'eff point c1amab]e par ceux de fan ligna ge , le
bien du mari pa(fera irt'évocablement fur ]a tête de la. femme, & enfuit~
à fa ümille particuIiere, qui réu nira le tout, au détriment de celle du marI.
- Par exemple, des enf: ntS clameraient le bien de leur mere vend u pen"
danf le maria ge. ; c feroit/u~
leur tête un propre maternel; dans la [lj~e,
la terre du man étant cédee a fa femme pour la récompenfer de fa n bIen
ali éné) de iendroit un bi en perfonnel de la femme , & ferait) après {amo~[
,
s
un propre maternel [ur la ~ e te de [es enfants ; ainfi .tou.t le ~ien
des mané.
[e trouveroit affeB:' a la lJO'ne de la femme, au préjudIce de celle du marJ.
- Ce [( rait d'a illeurs ôter aux parents dll mari un avantao-e qu'ont eu. ]es
parents de la femm pour 1 bi ens de leur ligne : les Seianeu r des bl.ens
du mari auroient pareillement a fe plaindr pour 1 treizieme. Po urqu oI ell
[eroient-ils pri és plutôt que Ir. Seig neu rs du bi en de la fem me) &c.?
Nonobfl:ant ce rairon , je tiendrai q le le retrait n'eil: point adm i(Iibl e
nt
l es cefTi.on5
en pareil C' · . La C ml/me dan 1articl 4Il, en a~tori{à
de cetre n ture , les aura re a rdées c mme tenant lI eu d échfIn ae qUI ~e
font point [ujets a clameur : elle ri Ü n doute ene ndll qu e la femme rell aC
pr pri éta ire du fonds qu e (1 n mari lui cede pour le rem hceme n dl~ fi~
qui a ~ t é alién ; le v œu de la
utumc en cette par ie , dev iendr u: lie.
lu ir , fi l clam eur "r jt reçue. l '·ga rd du treÎzi me , 1 h m~e
la fem c [( nt c n(1 , une [( tri e
même perfo nn c : le ma ri reHe tO UjOurs
Je varra l' n n d it pn' t-rc nd r aux c nvcnti n matrim ni ctlc
aU"
contrat qui [one lInc fuir e du mé1 ri :1O" , 1 s ciroit de SeÎcrnc: urs. Au{fi
Héra ult, fi Ils P ~r Î le.: p l I ' 'm arqll ·-t- il ql1 il n'y a cn pare il cc s ,m'er'"
fl
..
, urt
"
. .
lire nu r tr.lt n y au tI'CI7.ICI11C "1 a rec ue c n e l ven 1 Ion :u n
~
" rempla crn cnt,
C I11I11 C une c 1 ccc; de pc; rmm, tion
n nc pCtlt c. /Tl.
h:lttrc un 1 l'in ire pa r rcs e n(1·CJu 'n ccli (U paf le 'ffi ,t l\l'i l pe l! prodl Jlr ,
a 111 fi Il.!s rairons qu 11 1 nn' p lit' les li O'nacrc
l/ p lit' 1<.: eicrÎlt.:U r,. ne
m arrctcron point ( ~ ne. qu li 1 a i r~ ~.
ontrat . fi nccre.: & dc cdTi .n ~ fal(~
dc I ~o n <: r i p'H' le m ri II [cs ht rlrler ~ la ICnlll1C ) ou au x h 'rI[H.!rs
la fcrnn c. .
. .
. 1, à
De !'hérit. gc
,
<Ju
cHI
n
fer
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P
li
S
ddTicd
c
dnn
c;
le
.
li Il- mar i aur le had'} i
Ile le m ri ,éir ch tt un [on s p ur le r Cln ? d~
d;; oit pOUf rcm- fa femme dc " fond ' ) faut ' p . lui
(C.
�..
Ete t A M È tJ R fi, ë
de fa dot, fuivarit qu;il. y auroit ~ . té ob,ligé par le co~tr
HA
P.
1.
,at
<Î;Amariage. t'dl: ' ~t!;:'il
~
te cas que Ba[nage remaq~l
aVOIr éte pro~e
par ~
d . rgent
é ~ ap.rès toire~us,&q'
Dumoulin : & l'qn pettt dtré qli'e~
N orrt1àndle la dl[poiÎt~n
dt. ~ artIcle 'auroit promis
, e~-là
~ Il ne pàrle .que de la ~ef1iO?
, ~lte
~ou
dans lè comrat
4 11 ne s'étend point jufq
remplir la fernme de fàn hén~ag
v;rt~l1,
. ~ , n0l! p.o,ur }U1 tentr heu .d une ~m;ïà:ge
~
fom~e
d'argent. qu'elle aura apportee a [on ~art
•. ~a
dl~érec,
èfr toal~
fonds au 'profit
(jbh~alO
~ . ~a ' r~ ~ acheter .; de la femme.
'q uOIqu'on aIt ' filpulé dans le cont:a.t un,~
fonds pour la femme: on pèut dIre qu Il né tal~
pomt etendre les conFé
quences de l'artide 41 j , ~éja
C.b . ~trales
au prott com~un
dé N ~ ~ m a ndl~,
fur les dameurs & les dr<hts [elgneunaüx, a un cas dont la Coutume n a
point parlé.
"
.
.. .
. •
. .' .
.
Seroit - il dû
Mals Barnage ~bfel
' y~ ' qu'il, n'~fl:
point dlt. dë tr~i:len
.de l'héntage trelZleme
des'
q1;le le mari & [e.s héritIers L~alent
a fa fem~
p~)Ur
. l~ pal~me
~e fes fonds du mari
deniers dotaux. Là ,femme, dIt cet AU,t eur ; ne doIt aucuns lo~s
& ven~s
cédés à la femme
pour la remplir
pour héritàges qui lu~
fortt bàil.lés p~r
les hérite~s
~e fan . nlari, eh p , ~le
fa dot en de, 'ment de fes converttlOns matrimonIales: .c'eH 1 artIcle 2~
du :,léglem.ent (le
niers ~
'de 1666; c'efl: auffi le fèntirnent de Routier, pàge î 38, fondé fur l'article
411 de la Coutume & l'article 124 de ce R~glment
, v.u que ceS aél:es forit
confidérés comme dès fttcorrimod.emérits de famillés. -" De là . ~:m . peut ,condure qu'il ne feroit pas dG, ~reizmè
; quand l~ m.ari .s'ecl: ' obl!gé. , d'a . che . t~
un fonds pOlIr fa femme par le contrat de manage, parce qu)l s'agit tou, jours de la tépi?~
ou de la rei;1ife des deniers dotaux; .& .. comtpe là. "
conféquence dù t~ëliem.
au retrâlt dl: afTe:t naturelle, bn déGlderolt quit
.la claméur n?aurolt pas beu.
,
, .
",
. Il eft v,rai que le re~çimnt
dë ~ ceS
Autèurs pbUi':Olt être conte
011
pourroit opp6fer àu fentiment de Barnage , que l'art~e.
26. du R 'é glement
de i666 , fur lequel Il eft àppuyé , ne parle què ~e
hcUatl0ns d~ partagè
entre cohéritiers ou prbpriétaires en èom~uh
; & . que c'eft uniqe!U~t
"comme créahciere que là femme àèmande fa dot; & non tothme ëohén.;.
tiére bU topropriétaiFe ; qu'ainG elle ne doit pas avoir plus . de privilegè
en cette partie que tout autre créancier. - On pourrait opfe~
àu fçntituent de Routier, que l'article 124 du mêll1:e ~égleriht
,- fur lequèl il fe
/
fonde) n'a point dé rappb.rt à là quefl:ion ; il dit feuleIilent que les contrats.
de verite, échange & fieffe, faits aux .t èrmes ~e
a _ ~t!es
139 &: 14i de la
Coutume, font bons & valables. - On pourrolt aJout~r
que la Cou turne;
dans l'artiCle 4Îo , ayant défen'd u à gens màriês de fairè aucuns contrats
par lefque!s l~s
biens de l'tin ~ie
, net
à l:aüt~
en, ~out
où ~arti,
direaement ou mdlreél:e",!ent, & 1 n ayant admiS d autres eXceptions que celles
contenues dans l'article 41 l , fixées aU ,relit cas ~l
le mari êede fon héri ....
.tage à fa femme, pour la récompenfer du fien qui a été aliéné on devroit
fe fixer là , & réduire. ~ ce càs fcul t'exemption du treiz~ë
& de la
clameur.
.
,
Mais l'bpino~
de nos Cèn1mentàtèürs à prévalu. L'article t21 du Ré~
glement de i6.66 , qui veu~
, q~e
la femme p~i.fle
fe faire envoyer ëh pof.feffion des hérItages affetl:es a fa ~ot . no? alténés, fans êf~e
obligêe d.e
prendre la VOle ~ .décret, ~ ~OU:l
.un ' r , ~ uf~nriemt
én fa fav:eu(1 târ Il
, f~mble
que .l~
pnvtlege de 1 enVOl eI1 pofTeffion errtpprtè avee foi l'exm~
~
tion du trelzlem..e .& de la clameur : & l'pt;t â enfin jugé par un Arret
folemnel j du 22 I?:cembre 17?5 , <lue le, trelZleniè n'eU poÎnt ~ . û pour ~es
fonds que les. hérmers d. LI man ont cédé.s a fà veuve pour la remplir ~e fa d9t.
Dans le fait, M. de Greges, ConfeJ11er au Pârlement aù drOIt de [0t:I QuiJ de 1f erivdi
fief de Tibenhortt, demandait un treizieme pour des fo~ds
abnd?~ils
à èn po!fcffion de~
mandé par la
la darne veuve du fi~ . ur Goffe ~ p.ar les hé~its
& léga.tàites dudlt fieur femme
pdur les
Golfe, pour la rempltr de la pnnclpalè pàrtlé de fes demers dotal;lX,; Con- dettes antétieufignés & remplacés fLir les biens de fon mari. M. de Beuville, CbfifeÎUer res qu'elle auroi'
....al1~
, Requêtés du Palais , q~i
~voif
époufé la clame veuve G.o fre, s'en acquittées?
défendGh. M. de Greges fut déboute de fa demande, par Sentence rendue
au~
R:quêtes 'du Palais., le '27 Juillet 17 6). - Des A~ocats
de rêputation
e{hmolent. que la q~eib?n
n'avoit point été ap~ofndle
'. & prétendoient
que le trelZleme étoit du, nobfia~
ce qu'avolent pu dIre les Comen
~
~meU
né :
Ee
�/
t to
DES
ta~urs
.. .. .
RETRAITS
, & les conféquences ·qu'on tiroit de quelques articles de la C-outume
& du Réglement ; c'étoit ce qüi avoit déterfuiné M. de Greges à former
Ton aé1:ion, & ce qui le déterrninâ auffi à l'appel de' la Sentence de M.M.
des Requêtes: comn1e il y avoit diverftté d'opinions dans le Barreali, &
èomme la qùefiion étoit intérelfanre en elle.. même , la caufe fut plaidée
& examinée avec grande attention; e,lle fut mife en délibéré par un premier
Arrêt du 29 Novembre 176) , & jugée le 22 Décembre ftlivant , en ceS
termes:" A près qu'il en a été délibéré au rapport du fieur de l)ouble..
", mont; aux termes de l'Arrêt du 29 Novembre dernier, fait entrer en
" la Grand'Chambre les Procureurs des parties, leur a prononcé l'Arrêc
" qui fuit: La Cour, parties OUles, faifant droit fur le délibéré, enfemble
" fur l'appel interjetté par.la partie de Flavir(Tni ,a. mis & met l'appenatian
" au néant ; ordonne que ce dont efi appe [ortlloa [on effet; condamne
;) l'appellant aux dépens envers taures les parties ; a~ furplus ordonne que
,). le pré{( nt Arrêt fera imprimé, affiché par-tout où il appartiendra, &
" envoyé dans tous les Bailliages & Sieges du reffort , pour être exécuté
." felon fa forme & teneur ct.
Cet Arrêt n'dl: pas un Arrêt de Réglement, puifqu'il n'a pas été rendu
-les Chambres alfemblées , & puifqueMM. les Gens du Roi n'ont pas été
entendus; mais c'efi un Arrêt folemnel , & que fa Grand'Cha.mbre are:
·(Tardé comme devant fixer la jurifprudence, puifqu'elle a ordonné qu'Il
feroit imprimé & affiché, & envoyé dans tous les Bailliages & Sieges du
reffort ,- pour être exécuté felon fa forme & teneur. Apres un tel Arrêt,
il ne doit plus. être permis d'élever des doutes & des difficultés fur la quef.
-tion de favoir s'il eH: dû treizieme ; & par la même raifon, il n'en dojt paS
refier fur le point de favoir ft les fonds font cIamables. Enfin, cet Arrêt
doit avoir la plus grande influence fur les quefiions que j'ai ci-devant exa"
minées: on le trouvera dans le recuejl des Edits, avec les plaidoyers des
Avocats des p nies, m'l la quefiion efi difcutée avec étendue, lefquels onc
été travaillés avec foin.
Je remarquerai à cette occafion que dans un proc s en jugement au par'"
lement de Paris, on agita la qu eftion fi la femme qui a acquitté des detteS
antérieures à fa dot, peut dema nd er difiraélion des fonds de la (lIccefTi.ort
de fon mari pour l'acq uit de ces dettes antérieures, comme pour le pa~e"
ment de fa dot m me; & qu e fur cette queflion le Parlement de Parl,s,
en la quatri eme Chambre des Enqu et s , renvoya a Rouen pour être J~"
form é p r l\tlM. les Gen du Roi, de la maxim e que la .fi mme donnolt
pour certaine en Norm andi e.
Madame de Mailloc qui fOlltenoit te privilege de l'envoi en poffefTioIl,
donna fa Requ te, cn c nféqll ence le Jeud i 6 J li in 1736 ) à MM. les G e ~s
du Roi, qui confulterent la Grand haml re , laquelle r~p
ndit Je l e nd e ~aJl
7, qu e tel,l e étoit ~ maxim du Pa -Iement, gue la femme av ,it le pr~vJleg
de 1env 1 en p nefIion p ur le ett s qnt l'J eure qu'ellc avon acq ult(ée s ,
comme p ur fa dot meme ; d apr \ qu i MlV!. les ens du Roi donnere nt
leur aét~
de n tor iét, le même jour.
. Cl
lll(i ellr d MefTi ur :1 itercnt en ce m ment la ql1 eHi n de [avOIr 'c
le tr izieme fer, ~t da de la partie de f; n j dL'livr '$ n i, .Ft·mme pOUf J." acqllh
de, dette :mt 'r1 eurc ; & 1 Il pr 'lc.: od que (j P n av le eu .'1 la décIder, .'
, pa n'". a l' alr'~1·t tr.
, ,.
1 n f I[ LI ne:
aur It
l' e. J'
a l, P 'Ine:l cr Ire
cpen d ant ~lIe
8l
diHin ét l n e:nu le l nd d ·11 1" ' n la fe mme pour la rem III' de: fa dO,r, ..
le ~ n s cl 'l ivr ', p III" la J'<.: mplir des der e ane"riellr 'S qu' ,Il e aur I~ aC
quier "cs ; il III femble qu dé , qu n a admi qu e la {e lllm' ' 1 1· prjvd
~ , (1:
d~ 1cn i n porTê !fi n p tir l 's clet e ' am 'ri '1I r ' tt:! que le lui dO,n lll': l ,lIrt
tlete 1'2. 1 \1 R "D'1er c.:n p ur It: r<.: 'OU rcment de fa dot en d 'nll.: r5 , ..
' :ldm 'l rc \1 PoJ l r c wra
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1 n: d
II LIT l 'l.1<':l11e , , qU 'J n y :lUr le pOlll 0
tur' à la clam 'ur li na cre ou It, ale.
\ le
1 . ~ ~pr 'S ccs réfk ,i on
c am .r it " ,je ,tiendra i ql1.' dan ,le..: ca5,r~\J1
me ri a cl ntl ', à f:l femme cft hl' flla C ' (alite par IlIl cl ave Ir ,c ht:'î ,/1
fon~
P, ~Ir le r Cl11p ' i e la
au)( tnn 'S d, la foummifTîon qU l, aLl
ilYOlt pnLc dans 1<.:
I1lrUt c maria ( c) h chm<.:ur cl' lignagers du matI
°
l
'
�ETC LAM E URS, C H A,P. I.
III
du Seigneur ne fera pas .reçue.; qu'il en fera de mê~1e
qu~
dans le ca·s dé
l'article 4 1 l ,o'ù le man aurO'It tranfpO'rté de fO'n héntage a fa fem~
,.pour
la récO'mpenfer dl] fien ,qui aurO'it été-aliéné;. & dans le cas o'ù 1~ ~u , rOlt
été
délivré des fO'nds à la femme pour la remphr de fa dO't en demers , cet~
ceaiO'n fera reO'ardée cO'mme une fuite des paéHons; fous lefquelles s'dl: faIt
le ~arige.
J-.~ ?Jari après l'obligatiO'n qu'il avO'it prife dans fO'n cO'ntrat. de
manaO'e devOlt acheter un fO'nds pbur fa fem~,
O'u céder QU fie!l " la
fipul~tn
du cO'ntrat. dO'nnoit à la femme ur~e
aél:iO'n cO'n~re
fO'n mar!.: or,
les lignager;. & les SeIgneurs n'O'nt au~n
drOIt fur de pa!ellles conventIOnS,
& fur les fuites qn'elles peuvent aVO'lr pO'ur leur exécutlO'n.
§.
v.
A ' • 1 l'
que.lHO'ns de favoir fi le retrait
C E peut etre
ICI e leu d'examiner
dles
'.
Le retrait dl-il
admis dans la
vente des droits
univerfels? Les
, imme.ubles atti-
dO'it être admis dans la vente des rOlts umverfels, l?c fi dans ce cas les
immeubles attirent les meubls~
- Bafnage , fO'us l'artIcle 4')2 , femble déeider pour l'affirmative de l'une & l'autre quefiiO'n ; ainfi ~l faudroit tenir
11s les meuque la vente eil clamable pO'ur le tout. -- GO'defroy eil de cet ,a vis; il déeide que fi le clamant vO'ul-oit rejeter le meuble pour s'arrêter à l'immeuble, b es
il feroit non-recevable: c'ef\: auffi le fen~imt
de RO'utier , lequel ajO'ute
que quavd une maifO'n ef\: vendue avec les meubles par un même contrat,
& que)è prix n'en ef\: point fép~r
, la clameur a l}eu pO'ur le toUt. .
, J'aurO'is defiré trO'uver dans ces Auteurs les ralfons fur lefquelles Ils f~
fO'nt déterminés: ne les tr.ollvant pas ,vO'ici celles à la faveur defquelles '
je crO'is q~l'(m
fO'utiendra leur f~ntime
fur la premiere. q , ue~ion
, c'efra-dire l'O'Pl1JlOn que la cla~neur
a lteu dans la vente des drOIts umverfels. Au
moment de l'échéance de la fucceffiO'n, dira-t-O'n, tous les biens fO'nt acquis
à l'héritier préfO'mptif; le mO'rt faifit le vif fans aucunminifiere de fait,
article: 3') ; dès cet inH:ant l'héritier devient p~O'riétae,
& dès-lors il ne
peur fair~
perdre à fes lignà~rs
le dr~it
de retrait ql~e
la lO'i leur ~fure
dans le meme temps [ur les héritages qUI fO'nt en fa mam , en cas qu'Il les
. vende: O'r, ce ferÇ>it donner un mO'yen à l'héritier d'évincer les lignagers
-de ce droit, fi O'n jugeoit que la vente des droits univerfels & héréditaires
n'eH: pO'int [u jette à clameu r.
Dans la vente d'une fucceffiO'n ou drO'its héréditaires , c'ef\: ~oins
un d.rO'it à la chO'fe que la ch~[e
même que vend l'héritier: en effet,
c'ef\: la fucceffion même qui
vendue; c'ell: le bien en totalité avec fes
charges, au li~u
qu'il aurO'it pu être vendu par. pa~ties
: il ne fa~tpoin
,
dans ces quefhons, chercher la nature des drOlts mCO'~porels
& fourenir
,q u'ils fO'nt réputés immeubles; il Y aurO'it à craindre de ce côté-là u'ne O'bjeaion
forte ; ~lfi
eft que la Çolltume n'admet pas l~ :etrait pO'ur les chO'fes réputées Immeubles,' ,mals. feulement pc:mr les henta~s
O'u autres chO'fes immeubles. - De la Il [Ult que les hentages '& les bIens clamables de leur
~ature
peuvent être clamés; & de là fuit auai que fi la fucceaiO'n confifioit
en. renteshypO'theques, & en m~ubles
qui, par nO'tre Coutume, ne fon~
pomt ,retrayables, on n admettrO'lt pas ~a clameur; car l'hérit,ier, par une
vente générale, ne peut do.nner ~ fe~
hg~aers
un droit que la loi le~r
a
f.efufé fur , cette efpece de ble.ns : Il n aurOlt pu clamer des ventes partlCUheres; la vente générale n'dl: pas plus clamable.
Sur la feconde quefiiO'n, qui dl: de favO'ir fi dans la vente des drO'its I?eu1Ùeme queluniverfels , les immeubles attirent les meubles ou autres chO'fes non cla- tton.
mabl~s
de leur n,a ture, de faç~n
q~e
le clamant puiffe fO'rcer l'acquéreur
de lUI ,ren:t~
le tout, ou pudTe etre O'bligé par l'acquéreur de prendre
tout, I.O'pmlOn de nos CO'mmentateurs peut être conteHée par des mOyens
aifez ralfO'nnables. - PO'ur nO'us mettre en état d 1approfondir cette queftio n
fuppofO'ns d'abO'rd qu'il n'y 'eût dans la fucceffiO'n vendue, que des ter~
~ des rentes hypO'theques , & examinO'ns fi dans ce cas la clameur aurO'it
heu pO'ur les rentes hypotheques. - Il me fembleque l'acquéreur de biens tels
clue des terres & de~
rentes hypO'th'e ques , en partie clamb~s
& en parti~
nO'n
c amables , pOUrrblt être regardé vis-à-vis du retrayant, comme le feroit
rrti
en
\
.
~
�t t 2.
t
•
DES RETRAITS
vis-à-vis d'~m
lignag.er paternel; l'aGquéteur de propre paternel & matei rie1 i
lequel feroit tenu d ~ fo,uffrir la' divi flon" en conftquence d~ l'article, 369
dé la Coutume 1 & de l'article Il3 du Réglement de 1666 ; JI en Ceron de
même que de l'acqu'éreur d'h éritage fitué fous deux fiefs, vis-à-vis du
Seignel!r d'un de ,ces fi efs, qui voudt'Oit clamer ce qui feroit de fa mouvance.
On oppofe ordi~aem
e nt la Coutume d'Orléans, & Delalande fon Com~
rnentateur : cette Coutume dilpofe ; dans l'article 39) ;, que fi dans un mê~e
èontrat, & pour un même p'rix ) ont été vendus des propres fujets à reta~,
& d'autres qui ne (oient point retrayables, le propre fujet ~ retrait atttre
les autres biens qui ne font point retra yables ; mals c'dl: une loi particu~
liere de .Ja Coutume d'Orl éans qui nous dl: étrangere; nous nien avon~
point de pareille en Normandie. La différence que notre Coutume & notre
ju ri,fprudence mettent entr~
letS bi ens paternels & les matern.els, entre, les
h éntages fitu és fous deux dlfferents fiefs, par rapport aux 11grtagers dune
ligne & aux Seigneurs qui veulent . ufe,r du retrait ; fuppofe même un
princi pe contraire à l,a Coutume d'Orl éans; ainfi il dl: naturel que la même
quefiion' fe décide différemment dans les deux Coutumes.
Quant à la liquidation de ce qui ferait à rembollrfer, elle fe ferait eU
égard au total prix mis au contrat, & à la valeur des biens; c'efi ce que
remarque Terrien avoir été jugé par un Arrêt du 17 Mai 15 21 , ..dans un
cas 011 il s"agilfoit de la clam eur . d'une vente qui renfermait des héritages
de plu lieurs lign es. S'il en efi ~inf
. des rentes hypotheques vendues av~c
les immeubles clamables, la décifion doit être la même dans le cas où il s'agit
8e meubles : en effe t , les meubles ne 10nt pas plus [u jets àu retrait en Norman"
. die, qu e les n ~ nte s hypotheques: la même raifon veut dôncque dam; la vent~
des droits univerfels les immeubles n'attirent point à eux les me).lbles, a
l'effet de les affL! jetti r à la clameur. D' a ile~rs
, nous allons voir dans le
in,om ent qu e la Coutume d'Orléans, en parlant des meubles, ne parle que
des ,meuhl es dépend ants des immeubles vendus.
M ais) dira-t-on peLl t- être , toutes ces rai10ns , qui prévi enn ent ici con·
tee le rentim ent de tlO S C omm enta teurs, peuve nt être déci (ives dans les
contrats particuli ers qui com prennent vente d hérita ges fujets à cl ameur
& d'immeubl es non fu jets, ou vente d imm eubl es fujéts a clameur & de
meubles; mais auraient - elles la meme force v is - à - vis de la vente de
droits uni ve rfels & hér dit a i ~es
qui 1eroit fai te à la charge de paye r touteS '
tes dettes , & par laque ll e l'héritier mettrai t l'ac h€teur à fa pl ace , & le (u"
b rogerOlt à tou s fes dro its po ur recu eillir la fu t ceffiol1 , & en difpô1er corn"
me h an lui femblero it , à perte ou proh t? Fa udrait-i l qu e le li crnage r c1a'
, fi I,e
mât le to ut, fi 1acheteur 1exigeoit , & qu e l'ach eteur remît le ~ out
li g nage r dema nda it le tou t? R epo fons un m ment fur cela; v yons d é c jd e~
ment ce qu e di t la Cou tu me d Orléans , & rapprochons- le des opini ons
de nos Commentateurs, & des raifon fur lefqtl ell s ils les ont ap"
p uyée .
.
reçu p ur 1 vente des dr its UJ11'"
Ba fnage nouS dit: " L e retrait ef~
" verfel & hér ' ditaires , non hfl:a nt cette rai~
n q ue dan la vente d'une
" fuccefT1o n il pu iffe y a ir cl !11 CU les , d 'S dettes ai e , & qu e les
» cho~
s part icu li re q~ l c mpofcnt la fuc crTion nc [; ient r iJ1t v e n d ~l e s,
" mai feul em nt lin dl' It {n{'ral non el/ il re .fÎll rtl/1z ,fiel j l/, " '~l V (~
" Jum , & c 'd~ pourquo i la aranti c n 'n , (~ p Înt du e , n d évi éb ,n ,
" fi ,Il e n H c/ prd fémcnt fl: iplI l ' C 1. 1 . C. dt: vi:!.
aru er des rcrra ltS ,
" §. il m fi l r . - M'lis n l'L' P ncl )I e l'hh, it, (~un'
dl' je in: r'
) p rel ui ~(l:
cen,ré im l11 'uhl e qui oml rend ~ lIfTi
le, mcubl es , & qUI ~ e 9
) :tt il" '
~ l, 1 s ImmcIII les 'ta nr h '( lI C up pl us diCYl1 c
1H; l , meubleS,
d lC . CO. "
t'(l
'
l)I' ell que
' Il IIm tn
, p.rm
' '1. · d., q Ui,(',
,) l . l ci
p fi '
, c ' [ P l1!"q ll 1
la
), le rt: trait n p1llrre e.r r ~ Enlt r lI r de l11 e Iblc:s . n('anm IIl S , 1 rfqu C .n
) Vent· dl: f: ire
nfufcl11 ent Je meubles
d Imme uble s le
nrra t e
,
ft [ ~
" rctr ahle pOlir 1- tir. - Plu(j 'ur , "OIltUIl1 ''ô 1· dif, ft ' Il de la ,or :
,) rl ·an , arti 1 9
t: lalnnd c ftl r ·c < ni le 'fL d a i gu c le Il gnfi
" gc r qui r ·tir · \ 's cerrc
II m... ifon. ali cnl-c. par ron pa re nt, P C1,/ t ~ ltJ~
n demander le meuble ' 11 dt' pen 'Int c d~ -' -dire cleflin és pour Ül11'e v.~
'
)
1
JI lOI!
t
�/
ETC L :A M E' URS, G H
A P.
l.
loir le[dits héritages, & pour la conlmodité du pere de .fam,i Ile,; car ~
ce cas l'imme ubk attir,e le me ~ lbe
, à Pe xernple ,dt; ce qUl ,eH. dtt en .la '
loi longœ.., èle div_e r! & te"!p. prefçr. longœ poffofliqnis prfEfcl:lptianem _tam in
prœdii} , quam in ma[lcipiis locum h . ab e r~.
,
; "
. ' ,, ' ) '
On voit là que le C:ompl
e I/-taeur
, ~onf?
, d l ~ vente des drOl~s
tln1veJ::[eis
,& héréditaires, avec une vent
:. ~ f! r:9çulte
de terre ou mal[o
, I~
fx. t l~s
t:leubles en dépenda,nt?,; il Gi~e
.l a Ç 9l !.t} ln~e . ~'Orl
é ans,
art. 39§ & De~
~ land,e
. fon Con).nien,t ateur, pO!1,r a.ppuyer. [on -Op)nIOn, fv f la clame~I"{)
, ~s dro its U~l
ver[els & héréditaires,. taFldis que l'art. 396_de cet,te Colltpme ne parle que ~ ; e .1!f.
vente partièuliere d'imn1
i lbJ ~ s lÜ~ , ~S .. ~ retrait", & d'immeu,h tes, non fU I,ets.
Voic~
[a d~[pofitn
, ; ç'~D;.l
~ ~rt:
395 , & n?n l'art. 39 6 .: ~ -, -" C'i, ') ~r ~I mel\l,e
, " contrat, & par un me1Jl,e .Pt:1X ,' G g ~t éte v:endlls "h ~! : lta g es , ' ~ d . ? , n~ al1~Ip's
' " font
~ proes
du ve,ndt;lll' '& ftlJe.~
, a retraIt, 1e.dlt. propre a H~
t a .r0~
l~ _ ~
'? aUHes qui ne ferolept:: p,r9P
~ es !X r~ta
yables--" & .le, fé . odaL
, ~ H r ~ 1t a' [01
" le en[~l1.,
& le c~nru.e!J
: féodaL
~ par ,ce ]'e to~l
' & <:he
· t . en re,trait li.,..
, " ?:nager, eTZJmbl
~ ,les meubles qlli el; dépel
~ nt
& qui _a lfrota/t ité \ 1Jea::
. " dus 'av.ec. iceux herlt
Œ g e 5 ~ p,ar lfn.5. me. me , vente oU al., t l:~ cp ntm,t .ful et . a ,re" trait; & ne peuv
~ n .! le~
ltgnagers ,ç1efdlts .a1,.ltres . .hent?ges :Jes 'aVOlr pa:r
" retrait fur le pr,ew' er: rerra y~nt
,'c • Je ne vois p~s
- ! t que L la ~ ÇOt
~ tlme
d'O lfléans ait entendu p~rle
. de, l,a , v , ~t
~ d~
.droits u , n.i ; ve~fls
· & . héF
é 9.- ~ ~ a!res
;
me femble: qu'elle ne.jparle que des contrat" p~ ' liq~fers
& , d.es ,' l:n~t.bes
qUl
feroient dépendants :pes, J f1m~uhlep
v~ndus.
.: '.' ", ,: ~ " _lJ_ _ _
"
,
D'un autre côté , c~t G e Coutm~
' efb.tou
dIJféteJ}te,,!de la: n~tfe
, qui n'a.dmet point dans les contrats pa . rt~culies,
le re~ait,
des il:nmeubles .,n~
~ re _ :'
trayables ~endls
aV bc d'aur.nts Ime~l;>s
fUJetq f. re.tr,alt. Cette Coutume
,d'Orléans eft fi différente de l,a nôtre, ou fi o.ppo[ée à' la nôtre, qu'elle ~d
met, dans l'artiG~
39.~
; ' le retr.ait dces propres ' d'un~
\ a~te
~igne
en certains
I ~as.
Voic,i f~ d.i[pofition. - " Si par un TIlê1)le contrat & par un mê me
. " pr ix, [ont achetés plufieurs hAripg}s, dont partie eft ]'efh;> c & [ouche
. " d,e l'achet~1r
,. & .le [urpl!ls ,d autrt:; .eft,oc, l'~é\ion
en r~tai
n'dl, ouvert,e:"
on -yeutr parventr au, retraIt eH mOIndre qne
r" fi la porttOn pou.r .1~qle
. " celle, 9,!Ji. l}'eft r~tayb\e
[lr
, lf~it
acheteu$, " .. G ~ te
Coutume "dans l'ar-ticle 400 " !dit que l'héritage vendu & ~djügé
p~r
décret n'efi ·fu jet à retrait.
- Je ne cr-ois pas que
_ n~)L!s
. puiffions , en NosmaT}d'~,
conclure d~
ces di[; pofitions , q~
le cOl},trat de droits l1ni~erfs
. l!f. h~ré9itaes
foit fujet à cl~
meur pour le tout : ce qu'pn en pour,rolt conc;lure, c'efl: que la vente d'im.,!'neubles avec des meubles dépendpnts., de ces immeubles,. [eroit clamahle
P?llr le tout. ~
r.aiq!1'ptcl~e
guevdor;ne Ba~nge
, . ~uL
ef1 gue l'héré::d-ité eft , un droIt: m,c orporeC qUl dl: cenfé Immeuble, n'eiF pas fatisfai[ante
"dan1s n< ~ t · re ,Coutume , qui t:'admet.la, clameur que des immeubles vendus, &
non des chQ,ces réplt
~ es
itlmeub~s.
"
~ .
~ ~ Godefçoy, après avoi.( parlé de ~iférents
c~ores
îujettes à .retrait Olt
. de difUrenp; cas ) Otl le , retrait. a )i ~ l1,
s'explique ainfi: n Item en v'ente
" d'aB:ion hérédjtail:e , cqnv e l'op.inion de Ja[on, conf. 1')4, & d~
Decius,
" conr. 300, pa~ce
que notre Coutume les met entre les immeubles n irn, ~ at : on ait 3:.u(ÇI ajo~lté
qJ1elques meubles comn;e en la
" porte ql~ 'a , u , m ê me J cori~
-" v~te
~ lln,e fllcc e,ffion yntverfelle ; car 1'~lmeub
_ " com.n~e
le p'lus digne,
" attire a:..fol te mOl!1s digne ...... que fi audIt cas le clan;ant ne vouloit que
J ~ t le; . fonds,
&ç. réplId,i,er l~ melb
, ~ je [ou[cris à ' ceux qui le jugent non-re~ ,~ c ~ vabJe,
parce)qu 11 dOIt prendreJe.. contrat en j [on entier (C. , Cet Auteur
décide pofitivement la queftion; mais [~ décifion né doit pas être appuyée
. ur , la ç oq p}1Je d'Qdéa'ns, qui femble n'adnlettre la clameur des meubles J
.qu'autant. . que ces me,4 bles d é pe~dnt
des ;héritages vendus. D'aiIleurs . la
.f:outume d'Orléans ne \ pat : ~e pomt de la vente des droits univer(els dans
, ~me
fucc,e ffion; enfin ." n ~ otre
Cou,tume .I1'admet point la clameur des droits
, l , nçorp!~ls
? es ch,ofes réputées Immt:;.u91es. ~
,
"
Rot~er
, a.1a : page 3))" efi de.la r;t~me
opinipn ; il a'dmet la clameu~
d,es dro
~ ts 4p'lye rfels.) cpmme la c\arneur des meubles vendu,s avec des hé~
,cnages, do~t
ils ~épend
e nt : voici cOfnme il s'explique. " La vente des meu) ~ bfes l,!'e . [e c}aQ1e point) parce 'que ,les . meubles en France ne tiennent ·Ill·
"
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T'om.e II: :
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D· E S RET RAI
t s
" côté ni Iign"e; mais qmtnd un homme vend [es' droits nniverfeh, ' dans une
. "fucceffion compofée de meubles & d'immeubles ~ même qu and il vend
" une maifon avec les meubles par un même cpntrat , & gue le pri x n'en
" dt point fc paré, la clameur a lieu pour le tout. (c . - Bérault, fous Parei·
cIe 4)2, paraît auŒ du même avis. "En hérédité vendue, en laquelle
" font meubles & immeubles, Grimaüdet , titre des retraits, livre 4, chap.
" 2 1, & Fontanon fur Maruer, en ce titre, font d'avis qu'il y a retraie
"pour le tout. La' Coutume de Lod'llnois, ch'apitre 1') , article 32 , dit
' " que fi le meuqle dl: vendu avec un héritage par contrat, le tou't eH fu·
" jet à retrait; autant en dit la Coutume d'Anjou, titre xyn "article 36r,
" & la raifon qu'on en apporte en: d'autant que les immeubles, comme' les
-" p:us dignes, attirent à foi les meubles & les rendent de leur qualité.....:
" Autre chofe ferait fi le prix étaht mis fur le tout) étoit dit apres qUI
" ferait tant pour les immeubles & tant pour les meubles, ou autrem~
" que
prix .aurait été féparé pour les meubles, au xquels cas il n'y aurolt
" retraIt pour Iceu x.
Je ne peux me rendre à la rairon qlie donnent ces Auteurs, qui dl que
les immeubles, comm'e les plus dignes, attirent à eu x les meubles comme
les moins diernes. Dirait-on auffi que les immeubles d'un e lign paternelle,
comme les pî'us dignes , (lttireroient à eux les immeubles de la lio-ne m ter·
nelle, comme ~ les
moins dignes, ou que les fiefs attireront les rotures? Je
çrois que cette quefl:ion n'a point été fuffiJamm ent appro fondie ; il Y a
rneme des cas où il ne ferait pas poffible d'admettre la clameu r pour le
tout.
.
Suppofons que dans une fucc et110n vendue il y ait' cl s immeubles d~ dtf..
férentes lignes: il peut arriver que des parents dans les différentes lI gnes
clament les .fonds de leur li gne; mais dans ce cas , lequel de ces parent;
aura l~s
meubles & effets, ou les biens non retrayab les qui fe trouve
~t
compns dans la vente des droits uni\ erfels ? Si le parent d'un e ligne 11 a
point la préb rence fur 1 autre , dira-t-on qn'ils les partaaeront? Et comm eot
f e ra-t~m
les p~rta&es?
N~
ferait-il pas plus !impIe de dire qu e ch acu n aur:
le drOit de rettrer les héfltages de fa lio-ne , & pas dava nta ge ? D un'aurt
cO[ ~ , fi lun de ces ~ignaers
dl: feu l clamant, & n'en veut qu'au bien de
fa lI gne , & fi 1acquereur de la ftlcce{fion veut remettre l'effe t entier de foll
contrat, obligera-t-il ce li g nager à prendre le tout, à prendre le biens de
l'autre lierne ; & ce retrayant dune lio-n
e pourra-il le forcer à lui r em
[~r e
O
les bien,s de 1au~r,
[ur le[quels il n a auCun droit de retrait? A quels, 'o·
con nt ents 10pmlOn du retrait pour le tout ne ferait-elle p s fUJ'eu e ,
, 0 J1t
D em'f:ar d , au mot Retrait, dit:" Qu:md des' héritages fujet à re[a,~
" été vendus p r un meme contrat, avec d'autres qui n'y li nt pas CIIJe tS ~
" le retrayant doit exercer le retrait du t ut, & il n fer it pa re cva,h1d
" demander feulement les héritage li ermlerors, VIa is il dl: au chOIX e
" 1acquéreur de confer cr les h 'r ît gc non fuj t au retrait, & en ce ~9S
" fi ~ e prix F:d~
ces héritaO'c n Cl: pa fix' par le c ntrat ~ l~
ntil[d~
" d It S n alre aux frai du retraya n : oyez les ~ rticle
7B & 9~
e
tr
" 1 Olltllme du aine. ,cne d ~c i Ion n l eut con Iiir dan no ~
J1
t1 tUJ11C
ui n adme p Î.nt le retrait des imm uhl cs n n r tra ables ,c s
du avec le im meu le flljct a r 'tr it, mai cl aillellr nou ne r lIr ~"é
pa ,je cre i n us acc lItUn1er à Cttt id ' qu' le rtrraya nt {j 'roit ~b lJ ~e
de retirer le tOtlt, & Il' 1"1 li 'rtur fer it nl:a nm ins r cu h Il rcten lr li
partie ontre la lont,' du ': 'tra y~t
.
"
deS
C
e tO\I[<,: , c'~
l'" 1cXI n ' JC recueille que le r 'trait dan la v nte mt:!11
r
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l
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cl"
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rOIt 1I00ver es
l '[' Italre n :lUrolt ICU :ln n n'
otl tUn1e qll
de
l '~ fonds r trJ y~ 1 k
qu ' l ' r~tn
yan n' rO~l
it ~ re T 1a('qul·rt:che~
1." remettre les Imm 'lll l' Il n (j'Jets a fon ret
~lI
le!; mcuhles; que,' ~ deS
t~ur
ne IO\lrr i forcer le retrayant de pl' 'ndre l, t li : maie; 1 auCOrl[l' I~
~\1tclr
'lUt: j ai ciLl's m'en illl/,ofc, B 'Tatll Ba[n l'
,ocldi'oy ,!lt~
fI
I
t !cr, d {. cid 'n t Cl li cie co u r dl e Il 111 a h1t . Je 1a i rre 1a q Il e ion a j li l' r. S
l'
:~
<:l\lt 1· r 'lra am peu J, fi er au hi 'n r 'travab les d ' I~ li . . ~t.: "J
jtlallier
acq'
. l , a' 1
J
I ' Ital. 1
ucrcur d' c cl'
rolt \lm' rcne.:
Cil Ir{Je dl! p Iya {oult:S es
!e
n
�ETC L A fvl E URS,
,
,
CHA P.
I.
11.)
le ·p rofit ou . la perte de fon contr:at ~ . on réglera Je p:ix .du reml:ou~
me~1t
par une efl:imation des fonds retlé~
, . & c:ette dhmatlOn. ferolt ,~alte
aux frais du retrayant ,-fi l'acquéreur vouloIt lU! remettre le tou.t ,.& S Il le
refufoit.
'
Grimaudet ' dans fon Traité des retraits, penfe comme nos Commentateurs: " fi un~
hérdi~
ou fucceili0n en laquelle font meubles ·& im~ubles
" eH vendue, y aura retrait du 'tout; car les immeubl-e.s, comme plus. d1gnes,
;) tirent avec foi les meubles & les rendent de leur qualité, ce qUI eil: en" tendu aux contrats efqueIs il y a vente d'imeul~s
& meubles ,. efql~5
" la dionité des immeubles fait que les m~uDles
font rangés à leur qual~té,
,.; que l~ tout foit fujet à retrait lignager, cômme eH: exprimé par beaucoup
" de Coutumes &c.". - Mais G r ima'udet n'écrivoit point fur la Cout~
me ,d e Normandie, & il peut être que. ce foit 'de l'opinion de Grimaudet
qu'aient parti nos Commentateurs.
j
Ce n'dt pas que je ne fois bieI1 décidé dès à préfent à admettre :le retrait
pour le tout dans de certains cas (d'exception. Si, pan exemple, un laboureur avoit acheté une feïme avec les befiiaux & les inHruments néceffaires pour la faire v.aloir , dans le· deffein de l'exploiter par lui-même, il
ne' fero-it peas jufie, qu'en retirant la f~rme
on .lui lai{fât tous ces meubles
qui lui éroient néceffaires dans fon projet, pourvu que le tout fe fût paffé
dans la bonne foi, fur-tout s'il avoit eu l'attention de l'expliquer dans le
Contrat. H en l feroit de mêl!1e, à mon ~vis
, fi qUelqU\111 acheroit une mai·
fon
~ avec les meubles néce{faires pour l'orner. Un contrat de cette nature
peut être de . très-bonne foi: le vendeur ,vend mieux des meubles tout placés, que ~'ils
devoient êr:re tranfportés pour des lieux où ils ne conviendroient pas tant, & l'acheteur · peut ne s'être déterminé dans l'a~quifton
de cette maifon même, qu'autant qu'il la trouvè ·t-Dute meublée: on ne doit
pas leur reprôcher de n'avoir pas mis un prix féparé à la maifon & aux 1
meubles, les ameublements pouvant ne pas convenir fans la maifon, & la
maifon fans \les ameublements. - Il feroit plus fûr, pour lever toute difhculté, en cas de clameur, d'expliquer dans. le contrat la raifon qu'on a
eue d'acheter le t9ut par un feul pnx.
'
.
. Hor~
ces cas 011 la bonne foi paroît évidemment, Otl le vendeur & l'ac'"!'!
suéreur ont eu dé jüfies motifs pour e~
agir ainft , on ne ·peut obliO"er le
lIgnager à retirer le tout; fon droit doit être affuré fLir les ime~lbs
ft~je
à ret.~i
; çien
: !1~
doit lui ~n ôter l'exercice) ou le lui rendre pl~s
diffiCIle :. al11fi la fubtthté qu'aurolent eue le ven,deur & l'acquéreur de join.:.
dre aux. Immeubles retrayables, des me~lbs
ou autres chofes non retraya':'
bles ,qll1 ne ':P?urrpient lui convenir '" ou qU,i fe~oin
de trop grand prix
telauveme.nt a· fa fortune, ~e
~our01ent
lY1 m11re ; Il ~aut
toujours fe déclarer contre les rures pratiquees au détnment du drOIt d'autrui. _ Bar.
nage obferve né~mois
indifiinél:ement que quand par un même contrat
& par un même prix il y a vente de meubles & d'immeuhles le tout eil:
ft~je
al~
!etrait,' <:omme il a été remarqué par. Hérault. C'efi' , dit-il, la
,d lfpoGtlOn de 1 artIcle, 36 l de la Co~tume
d'Anjou, quand les meubles
font vendus uno eodemque 'pretio ; malS quand "le prix eH: mis féparément,
les n)eubles ~e
font point fujets à retrait.
1
•
•
•
•
. Cette déc~fion
e~ trop gér:érale, l'Auteur n'a fait que fuivr.e l'idée de
~érault
?', qU1 s'étolt avant !Lu ,attaché à l'ar~içe
3 61 de la Coutume d'A~
JOUI,; malS l'un & l'autre a'tU·olen.t pu remarquér que la difipofitio n partl~
,
C
'"
\
C.ll 1lere d une, Ol~ture
n;, pe,u,t ,eH,e
tir é e ~ ' conféquence
dan~
u~e
autr~
C;0utume,., ~tr. autant, q:l Il s aglrolt d ~ P1l1terprétation d'un artIcle qUI
n en fer~lt
~ "p01lt
élog~e
,,& non dans un cas tel que celui-ci, où la Coutume cl, AnJou, dans 1 artIcle 36 l , prérente une loi par r~pot
aux meubles qu elle rend clam ables en de certams cas entiérement oppo[és à la
·.Coutun;e de Normandie, qui exclut tOUte idée de clameur pour la vente
-des meubles.
"
,
�D .E. S RET RAI T S
§. . V 1.
'J
L es contratsmêlés de venre &
de don ations J
[ 3 1' S dillinél ion
d'o bj ets , [onriJ... (uie rs à cla-
meur?
UN contrat mêlé de vente & de donation fera-t-il retràyabI e , quand la ,
cas que la
partie donnée n'dl: point difiin guée de la partie vendue ? E~
clameur fait reçue, le rembourfement fe fera-t-il feulement eu, écrard au prix
,appofé au contrat, ou bien faudra-t-il efiimer la va] ur du fo nds? Ba[nage,
agite ces quefbons fous ' l'article 4'52. On peut y' recourir. - Je crois ne
pas devoir m,engagerr-dans l'e xamen de ces di ffi clllt s, qui ne peuvent
guere fe décider par des princi pes gfnéraux. La déci (ion dépend des faits
&: des circonHances qui peuve'nt fe ·rencontrer dans chaq ue efpece confiJ! ..
tée. -' Grimaudet, au livre'), chap. 10, dit queJe ju ge ment de telle caufe
fe doit laiffer .en l'arbitrag;e' du Juge:
J'obfervera.i feulement qu il faut s'attacher à difiingu er fi les contra~
t ants ont agi en tout flnc érement & de. bonne foi, ou s'ils ont eu en vue
d'empêcher la clameur. Si'réelle ment le vendeur a donné une p rtie du fon ds
-à l'acheteur, s'il efi poffible de connOltre cette partie & de la {( part"r de
ce gui a été vendu ~ ]a cl ameur ne doit avoir li eu que pour la chofe "ew
due. Si en [uppofant toujours la donation réelle} la partie donn ée n pelle
être connue & détachée, ]a clameur fera reçue pour le tout, ·& le clamant
tenu de rembourfer fur l'efiimation de la chofe v ndue & de la 'chofe don"
née, n'étant pas jufie qu 'il pronte de l'avantage que fon parent aura voulu
faire à [on ami . - Cela peut être appuyé d'un A rrc:t rendu pour la terre
du Sac, le 17 Juillet I742 , qui ordonna que le clamant rembourfe roit la
valeur de la terre a due eltimation. Le contra.t étoit melé de donation &
de vente {ans aucune diftinélion, - Il eH a noter qu e c'étoit m me cbn s
un cas ou les parties avaient réfilié le contrat avant la clameu r intentée.
- Mais fi ' on n'avoit parlé d ,donation que pour couvrir un dég uifemen c
à 1 effet de nuire à la clameur, il faud ra recevo ir l'a&on du retraya nt pour
le tout, en rembourrant felt! em nt le pri x du contrat. On recevrait a
la
cl ameur pour le tout, en remb urCant le tout a dLl e Him ation, cl ns l~ c.as
ou la vente feroit accompagnée d une donation finc ere fi on avoit dl,Vl(é
les fonds
ndus des fond s donn és de telle faç n qu e la valeur en d/m l "
n uat, ou- qu e 1exploitation en devmt très-diffici le . - Il en feroit de meme
mife dans 1 contrat \ un . prix pluS
encore ~ fi la partie e.ndue avait ~té
confid érab le qu ell e ne vaut. Voici 1Arret du 17 Juill et 1 42.
D emoi felle Michelle F relard de Saint-:George, dame de C llconO'r in hé"
rit du fl eu r fan fr ere , le 2. F vrier 1736 , & dans 1 bi en de la [Llce~
"
ft n, fi trouvoit une terre nob le nomm é la t rre du ::lC . Cctte d 0101 "
felle av oit pOUf préfom p if hérit iers le {ieur dC6 atour de l R que, &.
le fi ellr des Rotours de ai nt-A ndr' fan frcre . - ~ lIc pafT'a un contrat le '1 0
bre me~.
,année , de ant les Ot ires ,d e Fala ife , par lequel, p,oue
la honne an HI e qu ell e a pour le fi eur de Sa ll1t- ndré & les b n fcr v/ces
qu il lui a rendu
Ile lui d nn p r d n' tion ntr -vif, la terr du SaC,
{; réfer ant lilr icc ll e 1,200 li v. de l'en c iagtre p lIf Il e & la d'1111C
, li e dll fi ur de
aint - e rO'c ~ Il fr re. C c ntrat pOrt
n termeS
xp rcs , qu Il. (j r 'fcr
rtti cn fll ri s hi n clonn ' la ~ mmc de )0 ,000
li rC \Ine ~ 1 payée , dont cli c p urra dir~
ft:r'l fa volonct ) e Iaql/elle
fO Il1n1c l ,dit (j cur deI)
ur ne ~ ra bliCT', d payer auc un in t ' 1' ''- [, tant
e
.qll e 1 li
dem i elle n" lt1nl p int difp fi, de la Île fi mme
li gtl cll
ne 1auroit pas e, i ('c c lui. c 26 du l11 eme m i: ' d
b:e ,
a ant IIC ln cl na i n lit
n r) 1':c
in{jnuée , 1. dCnJoi(j 'II' de ~ J1[~
l<.!org ' ' . le fi ' ur d· S int.. n dr{' 1 r ' Il j 'rent m:li p. r. <; {ou .. fC,!19'
con(t:nt ircnt lI C 1a e cl ' 111 'urnt an "a nti, in l '' pen Ianlmen ' 1.' uOI e
. n:l oit dit cl n le ncra t
"contra fut
n r \ ', & in(jnll ' rrc i j ur pr~
qll h t'rI" ' du n rclev il dll R i .
..<.!
nnue \ 13 rioll7. ' (orme: le cc
ntra f l'ma naion onrre Iii
P lit' air r'~
rmer la d{'clarati Il cl . la
dc:nlOi t.:Il<.! dc
v.ance:
'ml)
pour e r.lire : djuC7cr la len ure de la terre . La • Il l':'c
, r \ l-e
Ion rIII l 1relit "c avc . l, J CC' ellr du J omainc c 1. l ' nllre rllr ~ l I l ,l •
~nhC
nu {i Cli r dc BriOll1.c J 1" r cntcnce cl li Jhi lIi age de Falaire, d u 2
do
a
1
mOl;:
173 0 '
1
�É
teE AME tJ R S' ç Ii À P. 1.
~
1
!73~.
- Le fleur de .:Brioui e, âprès le ,fuccès, demari~
le tréîzlef~
! la ,
défendIt, fond ée fur 1 a~e
de réfihatIOIl
tlemoifelle de Saint-George s~en
À,ui ' avoit été fait avn~
la numération de deniers & la pp[e de poffeffion ~
er
par Sent,ence du 1 , Juillet: i739 ; le fleur de Briouze fut débouté de fà
demande.
,
.
.. .
.,
Le 21 N ovenibre i739, la derrioi[el1ë de Sàint-Gedrge vendIt. cettè
~er
par contrat ,,a uthentique au fleur le Courtois, Secrétaire d.u ROI, par
~e. prix de 3°,°90 live francs .deniers ; i,74.o liv. de vin, & 2,800 hv; d.e . rent~
y1agere " pa,yable de flx mOlS en flx: mOlS par avance, en exemptIO.n de
.dixleme & de toütes, autre.s ~hoe
, s , avec obligation d'acquitter 1,1 3, ~IV.
de
,rente fon Giere, afreaée pnvlléglément [ur la terre, & de payer a uné [er...
:v ante 120 liVe d~ rente viagere , à ~ù1men
c er com~le
du déCi:ès de la ven'"
èlerf
~ Il y avou: une facult é de rem~é
,de 13 mOIs ,;
L e fieur: Delaroque des Rotours; mformé dl" tout cela ; çlama fur le
fieur de Saint-André le c0!1trat du 20 ~ ovembre i736, & l'aŒgna d~.;
vant le Bailli d~s
Iffetaux. Le fieu~
d~.
Sam~
- André; pouf défen[e, fl&01'"
fia une déclaratIOn, dans laquelle ,Il dIt qu'Il déclare que le contràt de èl~·
nation du 20 Qél:obre 1736, à lui HiÏt par la demoifelle de Saint-George;
n'a ja l11ais eu d'exécution, ayant été anéanti entr'eux avant qu'il ait pris
,pOffeffion de la ter~
à lui donnée; qu'ainfi il n'a aucun ihtérêt à là terre
,du $.ac ,; que fi ~e heur ;o~larque
y pr é t~nd
que1qu,e chofe, il peut s'a.dreffer a la detilof~
de Salllt-George, qll1 en eH: toujours demeurée en pro'"
.priété & po{feffion.
,
..
., '
. ,
. '
,
. -t\près cette réponfe le ,fleur De1~rdq
, ue
fÎt àEprocher la demOlfelle de:
Sau.1t-Geo'ro-e & le fleur le CourtoIs; Il yeut Sentence aux Iffetaux , qUl
,débouta le bfi ~ ur Del aroque de fa clameur. - Sur l'appel du fleur Dela.roque au Bailliage à Falaife, il y eut Sentence le I I Juillet fuivant, qui
_dit quiil avo~t
été ~a
jugé & bien appellé ;, réformant, à bonne caufe .l~
,clameur du fieur D~laroqu.e
; le fleur de Salllt-André condamné de faIre
temife , à laquelle fin les parties rehvoyées devant le Notaire de la que-telle , pour être te , rembolirfement fait de tous les droits, denie.rs ,prix &
.loyaux coCits néce{faires ,à rembourre,r; & au refus du fieur de Saiht-André
de faire la remife , perm is au fieur Ddaroque de conflgner j fallf à la demoifelle de Saint·G
~ o rge
& au fieur le Courtoi s d'être pr'é[erits au rem, bo~rfemnt
.pour y conferVer leurs intérêts, s'ils avifent que bien foit ;
.11adlte d.emOlf
~ le de. S a in!~Georg
.condamnée aux dépens env~rs
tou~S
. es paruc:s,' & au x Intérets d'évIél:lOn envers le fieur le çO,urtols , dont Il
dl: auton(e de donner état.
La demoÎCelle de Saint-George étoit appellàrite à la COdr, Me. Bréha~n,
,(on Avocat :, cone.luoit l'ap pellatiç)ll & ce dont; ordonner que la Sentence
. des Ife~
a, l~x
feraIt e x ~clté e
. 1.1 fit repofer fa caure [dr d~ux
propofirions.
La pren~lt,
q~le
l'a~e
du 2? Oé1:obreI73~
était uné donati~
e ~te
- vifs,
dont
le rètralt n étoit pomt adnuffible , du moms qu'en payant la Vrale valeur de
, ~àter
don~
la demo!Celle de Saint-George a difpofé. - La feconde que
le réfiltem en! d~ 2,60.él:obre 1736? a opéré l'an éa ntiffeme'nt tota l du contr~,
&
fermé la VOle a 1 aéhon en retraIt. - Le fieur le Courtois fecond acqué·
re~l"
appella .de fon chef. Me. le Courtois, fon ,A vocat ,. ~oncluit
po~r
-hu; 1appell,atl.on & ce, dont ~ que la Sentence des Iffetau x feraIt
, ex~uté,
m~ls
aux. pérIls & ,nfqves de ]a d€moi[dle de Saint-Georg
~
s attachà ' a é tabh~
q"ue de d,eux acquéreurs d'un h éritage, le plus an~
cle~
en po{feffion doIt etre mamtenu par préférence à celui qui a Je plus
anCIen Contrat fans poffeffion , &c.
, Me ~ ~igot
le j~lne,
Avocat du fi eur 1!elaroql1e , intimé , con~luit
" appelIatlOn au neant , avec dépens. Il ag it a deux qu'efiions. La pr e mle~
,
1 le contrat du 20 Oaobre 1736 , eH: -un contrat de don :uion qUI ne PUt{fe
~tre
[~fceptibl
de ,retrait4. -- L a ~ e cond
e , fi' en le fupo~
a nt fui ~ t à ,r etrait,
, ~l ~rolt
affez parfait e~ fOl ~ol1r
etn ~ trann ati f de pron
é t ~ : S Il étaIt ~ran
lat!,f de propn été" a-t-Il pu etre réfih é & anéanti au préj,udlCe des droIts du
re~nu
& de~
Ilgn ~g;r
s? -. Sur ces c?nclufions & plaIdoyers refpeél:ifs II
a our, par (on Anet, nuc l'appellation au néant, en rembourfant néan..;
.1!
Tome II.
1
Gg
�DES "R 'E T R /J. 1 T S
1 18
moins 'par"le !ieur Delaroque la . vraie valeur de la terre à due eflima(Ior1;
à laquelle fin les parties renvoy ées devant le premier Juge, pour conv&l1ir
De la vente
à'une maifon à
charge dedémolie.
~'exprs
; & condamna la demoi[elle de Saint-George aux dépens. La .cout; en jugeant ainfi ,con[erva les prin.cipes· fur l'une & l'autre
queHion.
C 'efl: une quefiion de favoir fi une maifon vendue à charge de démolir,
doit rreizierne; elle fe préfenra à l'Audience du 20 Juillet 1742 ' , & fucap"
pointée au Con[eil. Voici le fait. Le nommé Lemonnier vendit verbalement
un bâtiment à ufage de pre(foir, aU.nommé Lecarpentier, par 200 & quel ...
ques livres, à charge de le démolir & enlever. Hudeberr , Receveur pbur
les Chanoines de Befll1vais, dans là mouvance de[quels était le fonds, de"
manda le treizieme ; Lemonnier le refu[a; le premier Juge le çondamna à
le payer: dont appel en la Cour.
Je difois, pour Pappellant , que, dans l'origine, le treizieme a fuccédé
aux permiffions que les va{faux étaient obligés de demander avant de
pouvoir difpofer de leurs fonds , & que cette permiffion avoi écé
jugée néceffaire dans le principe J parce que le fonds ' avoit été inféodé;
mais que ces raifons-là ne fe trou voient pas dans le cas d'une mài[on
, ; ~ ndle
pour être démolie, parce que la maifon eH: l'ouvraae du va{fal)
c'efi lui qui l'a b ~ tie ; il peut la détruire quand bon lu; femble; elle faIt
partie du fonds quand elle efi vendue avec le fonds ; mais étant dé#
molie ,ellen'y a plus aucun rapport. - On convient que le va(fal peut laUrer
tomber fa maifon ou la démolir, & en vendre les matériaux; mais on pré"
tend qu'il ne peut vendre les matériaux ~ à la charge de les démolir, 00
de démolir la maifon : on ne voit pas qu 'elle feroit la raifon de ce[[C
différence. - On argumente du droit de treizieme reçu dans la jurifpruden,se
pour les bois de haute-futaie; màis la comp araifotl n'ell: pas jufie. Prernlé
rement, les bois de hau te-futaie vendus à la chanre d'etre coupés, font d ..
c1arés fu jets à retrait, par Particle 463 de la Cout~le
; c'efi cé qui fait qU'OIl
a j~ gé qu e le treizieme ~ n efr dû :. mais la ~out
~e
n'a, point. dit que le
maI[ons vendues pour etre démolI es , ferOlent fUJettes a retraIt; en feco nd
lieu, le bois de haute-futaie dl: nou rri & élevé aux dépens du fonds inféc:
dé , & le batiment dl: un ouvrage fur le fonds, élevé & bâti de waHl
d'homm e : fi la maifo n entre en confidération pour le droit de treiziern
quand elle efr vendu e avec le fonds, c eil: par la raifonfoperficiesfolo cD~
- On oppofe un Arr t du Parlement) féan t à Caen, en date du I~
r
eu
cembre 1190, cité par Bérault, fou s l'articl e 4S'k ,qui admit le Seign ,
e
féodal à la cl am eur d'u ne maifon ve ndue a ]a chanre de l'enl ever; malS c ll
Arret ne peur faire une autor ité [u ffi[a nre ;c efiu n rr tfolitaire, & donroir
ne peut découvrir le principe: la clameur feodale eft introdui re pour réUE n
le fonds endu au fi f meme. Or, comment le Seigneur réunirait-il à Da'
fi ef une m a i~ n endu e a la ch arge de la d m lir , & 'en nl ever JeS flle'
tériau x ? Auffi Bérault fait- il a(fez comprendre qu'il n pprouve pas cen
Arret: fi la
utUn1 n'av it pa dit ~ x pr ë (fc ' m e nt qll il Y a cl ameur dre
a nt
ne f: ut éreneO"
bo i de h LIte-futaie , il n'y en aur tt pas ; p~rt
fa difp urion au ca ar elle n n défi né ; c {l: le ralfonn ernene du Com J1l
d,'
ta
,t
dé Inch
11 r.
F rcret , p ur 1 intim . , fa i~ ,it al ir ln jurifprud nce qui a
y:t
fuj e te ~ l tr c ~ z i ,m' la , ene' de ,ho! ~ hallt e- fut ie. Il di!; it qu ~ lt 1 as M
parie ' cl, rtn Clp
Il. Y a 1 ar,1[ , , n~ quc nees i qu' il n'y rrv Jr ~ r le
di ffi"r 'ne ' ntr' k . ~ I S pl. nt' fur
~ nd
la rn n i~ n plant e II 1Ioie
111 ' Ille ~ nd. ; le l is
1. m :l i~ n y ~ n r neh ' & inh or 'nt , . li r rT1~f\
a
CT
l' Arn.:t i ' par "nllli t qui f1 ju ' fllj e . il r ' rni l
'n d un e ~ 'droi'
ch ar ' de d '/l1 lir; ", dife it:, ~m",
' ( , al' ",""' n ' r.d inai!' · enr LI d Iln .~
dt! r 'rrn i pour 1 dr Ir cl , r Cl z l 'rn ' cl , ' 1 Il d ~ r 1 li > h
neC', cre'"
mai fi n cl n 1 fp cc 'ft (tlj c t ' retra it il [ li t 1 ell' ~ it [lIj t.: [(~ [:1 (11:li:
1.icm '. _ J 'on '
njollte- t-il qu fi l :q d iane rI ie cl '01 \J .1, cl~ '
fi r~,
& v'n u les 111 . 'ri all x il ne cl· r ie p'i lu
e rCIZleme gl ~ /Tl ~ iS
lUt rcroit al aurc r n b i. d · hau r
litai t: pour 1· 'ndrc en débJt ~ 'cuire
l'ayant vendu p ur erre cnlevt ) il doit le Cl'CiZlCmc omme le pr prlC,
n
�ET C t AM E U :R S ,
'c It A P.
1.
t f
9-
<tu bois de haute -futa ie qu'li à vendu- potIr être coupé . Quan
d uri pa~ti
...
eulier vend [on fonds , les bâtim ents, s'il y en ,a, entre nt en confi
dérat lon
'pour le tr~izem
: or le treizi eme dimnuera-t~1.
pàrce qu'on ; ve.n~
. ~a . aujgurd 'h,t!iJ a mài[o n pour' être enl.ev ée, ~ demalO le fonds ? Enfin
Il. CI~Ot
lè'
fep~jmnt
de Ba[na ge [otis l~s artlcl es,.I7 t & 113- -'-' '.Sur cet~
, ~ontealO.;
M. l'Avo cat-G értéra lle V. alllar it, dhm a que le droIt d~
trelzleme .n~
dolt~
pa; être étend u· au préjudice des vafTaux, fans juHe cau~e
' ; pour9 uol- ll con:
~uoit
en fàvet~r
: de P~pelant
; ,& la Cour ? ~ar
~?n
Arre t, appot nta
.
, tle~
au ConCeIl: Le prote s ne fut pus fUIVl davar ttage ;. atn!Î la les p~r
queib on
efi refiée èntier e i 'mais je tiend rai toüjo qrs jüfqu 'à ce qu'il foit
jugé autre"
ment , que le ti-eizieme n'eil: poin.t dtL èn par~i.l
cas, & que la maif~n
vendu e,
pour être démo lie, n'eil pomt fUJetre au t,relzleme. .
.
'
~ :. l1~ _ rault
, fbus cet articl e 463, dit: " ) e ne [erot~
pas d'âvlS que !~ re'"
,i trait elit lieu en vente de arand s arbes ,fufT ent-tl s
de cent ans , etan!!
" dans lme haie en faifan t lif~re
en un cham p; car la Cout ume ne dit pas
,; arbre de haute -futai è , mais bois de haute -futa ie; ce qui, eH:
aEpellé en
,~ "latin .filv.à , qu5 eil u~e
multi.d~
d'arbr es étant enCl~).
" . Èt C~dfroy
pat,:oît de cet aVIS. -. SI. cette OP.tnlOn eil fondé e, le trelz.n;~
De ta " ~ rt~
dl!
ne. ferOlt pas bois
de haute61\
d:l de ces .a rbres ; mais Je ne èrblS pas qu on adme tte la dlilm
.. .
éhon qu'ell e futaie.
préCente. Tout bois de haute -futai e -vend u, eil fujet à clam eur,
& doit le
~rizem
; i~ eil de même ~ujet
au re:np lacem ent. que la ferhn:e peut dema n-der fur les biens de fon man: fi le bOlS vendu étOlt fur le fonds
femm e,
i.1 eft deI mêmè fujet aU remp laéem ent fur les acquê ts en faveu r dedelal'héri
tier
au propr ë.
.
.
,
.
: Le même Aute ur obfer ve qu'un e îecon de vente de bOlS de
haute -futa ie
b'eil point clarnable par les hgnag ers du feco~d
' vend eur, . & rappo rte u~
, Arrê t 9ui l'a ainfi j~gé
, dont yqici l'efpe ce. ~e
fieut de Mont marti n avo~t
vendu a Paul le Barb Ier, un bOlS de haute -futaI e pour le coupe r
dans fix ans.
Le Barbi er fit coupe r une. partie de Ce bois, & vendi t le furplu
s à Olivi er
Dudo uit , .par mille écus, à la charg e de le coupe r dans le temps
limité par
le prem ier contr at. ,Uri mois après , Barbi er fait clame r p~r
fon fils là vente
qu'il avoit faite ,à Dudo uit. Le Vicom te de Falai fe à Briou ze,
ac.lmit la
clame ur du fils Barbi er. Cette Sente nce fut. confirn'lée par défau t
en Bailli age.
budo uit étoit appel lant. -'- L'Av ocat de Dudo uit remo ntroit que
la facult é
concé dée de retire r le bois de haute ... futaie , vendu à la charg e
d'être fepar é
' du [01, ne devoi t être enten due que pour les Hgna gers du propr
iétair e dù
~onds
, & non pour les ligna gers de celuî...qui auroi t achet é lè bois à la
tbarO"e
de l~ c~upr
' •. "'- L'Avo ,cat de l'intim é d~[oit,
au contr aire J que la COl1tu~e
adme t tndlfbé:~me
a la clame.ur. les Itgna gers du fècond & du troifi eme
ve~du
J auŒ b.le~
que d~l prem ier; articl e 474: de plus que le bois attache au fonds falfol t partie du fond s; & que cornille choCe 'i
mmeu ble il
pourr oit ê,~re
décr~
par les créan ciers du Cecond vend eur; & qu'il n'y av~it
pas plus d Incon véme nts d'adm ettre la clame ur en tel tas que de
l'adm ettre
en la. vente d'un u[ufr uit ou d'un bail à longu es ' anné es.'- Par
l'Arrê t le
BarbI er fut débou té de [a clame ur .
. Ce , Ar~t
e!l= b,ien j~ile
dans l'efpe ce fur laqtle lle il fàit droit. l,a vente
de le Bar"bler a Dndo Ult penda nt le temps que devoi t durer fon ex
loitat ion,
& pour etre confo mmée dans le temps limité pour le Barbi er Pne
devoi t
ê~re
confid.érée que comrt1e une ré~ocefin
faite par le Barb ier' à Dudo uit
d une p~rtle
de fon ,ma:c hé .. Il ,étolt .raifo nnahl e en ce cas de ne pas adme ttre
le retraI t du fils le Barb ier; Il n auroI t pas été dû de treizi eme de Cette
feconde
v.en~
, parce q~Je
le Sei~nur
avoit trouv é fon indem nité pour la di:n.inutlO,r: q.ue rouffr olt leJon cts par.I a vente ~u
bois, dans le prem ier trelzl eme
qu Il aVOIt perçu . Enfin le bOlS vendu a le Barbi er ne devoi t pomt
faire
fouch e dans [a famil le, puifq u'il avoit été vendu pour être cour é
. On peut
vo~r
u.n Arrêt du ) Févri er 1661 , rappo rté par Bafna ge fous 1 articl
e 173
qUI a Jugé qu'il n'.étoi.t point dQ. treiûe me de la [econ de vente.
'
" MaiS fi un pa:tlc ulter , après avoir achet é un bois de haute -futai
e pour
et:e coup é, av.ott achet é le fonds mêm e, & fi , fe trOuvant ainfi
propr iétaire du tout, 11 gardo it l'un & l'autr e dans [a main , fans coupe
r le bois ni
�ID E S RET R ArT S
le revendre dans le tehlps convenu par le marché; & s'il vendoit dans la fuît~
Les bois de
haute-futaie abbatus & débités
par
le pro priéiaire,ne'doivent
rieh-o •
v):
•
.
tIes temps le bois pour être conpé ; déclarerolt-on cette feconde vente non
fu jette à retrait & au treizieme ? Je ne le p'enfe pas ; les chofes rent~
roient dans le droit général & commun: le premier marché feroit regardé
comme. çhofe totalement confommée, dès-lors que le temps de l'expoita~
tion-marqué par la premiere vente feroit paffé, fans que le bois ait été abattu',
& fans qu'il y ait eu une fecond~
vente, & dès que le premier acheteur étoit
devenu propriétaire incommutable du fonds. -' , Nous trouvonS dans Bérault
un ~rêt
& des diftnél:o~
à l'occafion ~e l'efpece jugée? d'où femblr0.it
, ré~
fuiter qu'on ne regarderolt comme bOlS de haute -futale que les bOlS de
ç,ent ans. _Godefroy eft indécis fur ce point-là; mais Bafnage ) en rappellant
la rem:uque de Bérau lt , nous dit que, fuivant nos ufages , les bois qui font
au-deffus de quarante ans, font retrayables & fujets au droit de treizieme,
& il paraît que c'eft aujourd'hui l'opinion générale.
Les lignagers & les Seigneurs n'ont point d'infpeél:ion (ur les 'bois de
haute-futaie que le propriétaire fait abattre, quoiqu'il le faffe mettre ell
œuvre pour le vendre; le bois n'eil: clamable & fujet au treizieme , qu'autant
fl.
qU'1·1 e ft ven du étant furi ·
pIed; c'en
ce qu'annonce forme 11 ement 1'article 463,
en difant que le bois de 'haute-futaie eft fujet à retrait, encore qu'il ai~
été vendu à la c~arge
d'être coupé.; il veut même que la clameur foit figni:
fiée pendant qU'lI eft encor~
fur pIed. Bafnage nous dit à ce fujet ~ - ' " S1
" le bois a été abattu par le propriétaire, quoique depuis il le faffe ufer &
" manœuvrer pour le vendre, le treizieme nJen dl: point dû , parce qu'aloJS
" il n'dl: plus qu'un meuble, & qu e , [uivant cèt article, il n'en plus re"
" trayable quand il dl: abattu. Arrêt du 18 de Juin 1676, entre MefIire
" Jean de Va{fy , pour lequel je plaidois, & Me. Gabriel Lolier, Prêtre,
" plaidant par Fréville : la Sentence fut confirmée; elle déchargeoit le pro'"
" pri taire du paiement du treizieme
.Ce Comenta~ur
examine fi le bois ve~du
à charge d'être coupé peut êc;e
{alli par les créa,nclers du ~endur
, & s'expl Ique en ces termes: - Pour en: pe '"
!' cher le retraIt ou la falfie par les créanci rs ,ceux qui acherenr des bOlS
" h ut e ~futaie
ne manque~t
pas à les faire abattre promptement; fur quo~
" on faIt naître ces quefbons , fi le créa nci er pourroit arrêter le bois qUI
" éto it vendu, mais qui n'é toit pas encore abattu? Par Arret du 1 er . d'Aoû t
" 1688, en la Grand Chambre, au rapport de Ml Bu{!uet, entre les {j e ur~
" Guero ut & Ferm anel, il fut jug qu'Lln débiteur a ~nt
vendu le bois qUI
" étoit fur la terre, le créa nci er ne pom oit l'arr ter par une Dm le f: ifi e,'
" & qu il falloit y enir par la faifie réell e & il filt dit à tort le haro faIt
" par le fieur Gue roult , & P l'mis au fleur Fermanel de continu r l'abatte'"
" ment du boi s «.
ela eft c nféq uent a la difpofition de la olltume, qui ti ent le bois P?U r
imm eu le fllj et à retrait tan t qu il cft lIr pied : lin créa nci er ne peut f: t~r
l imm euble de ~ n d 'b itcur que par Je cl 'c ret ou la faiCi e réelle ; m ~ !Is
q,l1 arrivera-t-il fi le bai , en LI, eft c up , o n n ene re , nI e é? le cr, nO'"
Cl r du
ndeu r pourra- -Il le falCir, Le
m entat ur ag Ite cc c glldbo ni
\ em brc 1666 & 1 a ut re 11 l t Mars
o rapp rte deux rrers , lun en
1671 qui nt ju O'é que ,le l' '~ n c i c r LI en eur peut faifir 1 - ( is nb[r~l:
p ar 1~c h et
lr,
t ~ \nt
gl1 JI n nt pn , [ 1, nie - : c
d lI X netS me pel
ri en pp (c, ' à la c nr~
uence li n r 'lit irer de t illi C rm e ne l,
1er•
li 168 . Il dt
l' alfcl11 bbbl- gu' ICl
lIr, ayant: l ermi :\ l' -rm anc l
'I ~dl
n1allr ,it Fa :Ir. rOIl,~
de' nril1l1crl al at i du b i ,u i lui ' ie"
uc le {I Cllr tlcr ul
-r 'ail 1 r dll ven CUI' fu
cnu adjr le Il 1. a r ~
'
1
'
1.
,
qUI :llll' Ir 't' ~na[
Il
c ur "·
au re CCl' J'
n' C nç ~' s , paS
tn p
mm -nt 1a hCl cur d lin hoi , 'lUt
dl ~m
~ ili ', dnn fn maIn par
·'
1
r
"
1.
par
1 :l)l <ltll' A
, el' '1.", :qrc.:.
a I~ a Ut
a a;
Ir
eXI .r l,r It! , r~
le cr~an
1er. de ( n ycndeu r.
,bol al ~ l li dl \10 mctlile II I lUI :tpP 1
ti -nl tom il
fàifi
IIi n 'll plu hYl rh (''1 ut alt .
e utS ~Ic
00
\' 'ndeur. La liftin i n q l ' 1 n
nir i iner lIire n rt le Il IS n~1
cnl<.: " "t -lu i qui 1 "l< ~' me par It friv l,: le b IS qll igu e non cnlc\ ~
dl un Ilcuulc de 1 l ' teu!'
mes i t l a Olt en le\ é
c c eH pM "1
q\l J
(c.
Le bois vendu
a la charge d'être coupé, peutil être (aiJi par
les créa ncierS du
vend ur?
Quid quand il
, déja coupé ,
mal 110n encore
enl vé.
en
d:
1
1
1
en
f
dl
,
�ET eLA- MEU' , RS
, CItAP.1.
l ~t
4':]tl'i1 en devenu meuble en fa .n'lain, qu'il ne peut plus en être 'exproprié par:
le retrait lignager oU féodal :' pourquoi le ferà ... t~il
plutôt pour les .dettes de
fan vendeur?
' .
,
Je crois que l'acheteur d'un bois de haute-futaie n'a à craU'Idre les créan40
tiers de fon v-erid'eLÏr, qu'autant qu'ils décréteront le bois étant encore. fUf
pied; on en jUà'e comme de' tout autre immeuble ' qui auroit étê vend~l
par
le d.é biteur, & que ,les créanc}ers peuvent fai.fir rée.lIement dans la maIn de
l 'acheteur: mais plllfque le bOlS de haute-futaIe deVient meuble par la coupe,
puifqu'il dl: ?mobilié dans Pinfiant a? 'profit de celui qui Pa ach~té
, ~o1lent
fe peut-il que dans ~et
~ta
d'amoblltement pour l'ach.eteur ~ JI fait fUJet à
être faiG par les creanciers du vendeur, qu on dépouIlle l'acheteur, pro'"
priétaire de ce meuble , & qu'on l'envoie rechercher fur fon vendeu.r
l'arcrent qu'il.lui a payé pour le prix de fon bois '? Quand l'article . so) a dIt
qutle bois n'dl: réputé meuble s'il n'efi coupé, il n'a pas dit cela pour
annoncer qu'il efi meuble appartenant au p:opriétaire du fonds : il dl:
rI:!eubl~
) cehi dl: vrai, mais ineuble pour celUI qui l'a acheté, & auquel il
apfarttent.
\
1 Y a donc apparence que ces· deux Arrêts n~ feroient pas fuivis dans un
cas où la vente feroit confiante & de bonne fOl", Otl l'acheteur auroit fait
abattre les arbres, & [e ferait mis en état de ~es
débiter comme chofes à
lui appartenantes; cela peut s'induire même de l'Arrêt du 1 er. Août 1688 ,
qui eH pofiérieur. Il me femble que .c et Arrêt préfente une induéèion contraire à celle' qu'on voudroit tire~
de deux Arrêts de 1666 & 1671 ; il ne
doit rdl:er au créancier dU ' V'endeur en pareil cas que le droit d'tIfer de faifie
& arrêts fur lês deniers, dont l'acheteur fera demeuré redevable au vendeur
leur débiteur: c'efr fé faire des terreurs paniques que de propofer la fuppofition d'un débiteur, dont la meilleur partie du bien confifieroit en bois de
'haute-futaie qu'il vendroit, & que l'acheteur couperoit fi promptement,
que fes créancies ne pourroient en être inform~s,
& de s'en faire un principe de déciGon générale. On ne s'arrête point à de telles fuppofitions ou à
de telles craintes vis-à~
du retrait lignager ou du retrait féodal, qui font
des droits légitimes & favorables .. Je v0is pourtant que Pefnelle a do,nné
pour principe en cqnféquence de ces Arrêrs , que le bois [éparé du fonds,
quoiqu'il ne foit plus retrayable , peut être faifi & arrêté par les créanciers
du 'v endeur) s'il n'a pas été enlevé.
§.
C'EST
une quefi~m
~ontrv:efé
VII.
de fav?i~
~ ~e fonds dont fe fait envoyer
en- P?f~in
le ~reancl
~ une rent~
p~lvI
" legé
, & qui donne ouverture a 1aébon rélperîécutolre , eH îUJet a clameur & à treizieme. J'ai vu
difringuer entre les créances foncieres & irtacquittables , & les créances
foncieres, n~ais
racquittab,les :' j'ai vu teni.r q,ue l'e~voi
en poffefIion pour
rentes foncler~s
& racqulttables:l en fUJet a clameur. Une rente dotale
~voit
é~ é vend:l~
aVant les ,qllara'nte ans"CJlI'il f~ut
pour qu'elle devienne
l~racqtbe
,1 acheteur de cette rente n etant pOlOt payé des arréraaes obtmt l'envoI e~ po{feffion de~
fonds y fujets, jufqu'à concurrence de fa ~ré;nce.
~n
~rétenolq
cet'envOl en poffeffion donnait ouverture à la clameur: on
dlfolt la m~e
chofe de toutes rentes créées pour fonds, avant les quarante
années qn'-tl faut pour que la faculté d'amortir foit prefcrite.
, On convenoit cependant que la fille mème polU' fa rente dotale quoiqu'étant encore rachetable, peut fe faire envoyer en poffeffion de 'fonds, &
que cet envoi en po(fefI1on ne donne point ouverture à la clameur; mais il
n'en en point ainfi , difait-on , lorfque la rente dotale a été vendue, elle
n'eH plus r~gadée
d~ns
.les mains de l'acquéreur que comme ~ne
efpec.e de
rente confiltuée, qlU conferve feulement le privjlege de la rélperfécutlon .
ce qui dl: fi vrai, que la faculté de l'::tmorrir ne peut plus être preîcrite
qu'J,1 .n'y a plus que cinq années d'arrérages exigibles '. ainG qu'il a 'été
d 'ê c~dé
par A:rrêt, 'rapporté par Bafnage , fous ITart1cle ~24
de !a Coutume.
J adopterols difficIlement ctete opinion & les diHinéhons qUI en font le
Tome .II.
Hh
&
Le.s fonds dont
le créancier pour
decte pri '1ilégiée
s'ell fait envoyer
en poffeffion ,
(onr-ih fujéts à.
clameur?
�122.
- .D E S RET R ArT S
princi pe : yo~ ~i fur quoi)e me fond e. L:~ticle
4 52. de la ~ouw
e à d~
met l le retraIt lIgn àge r.& feodal pour tout heïl tage ven~u
par demers, ou fieffé
par rente racquittable : cet article, ni. aucuns autres, ne l'admettent pour
l'envoi en poffeŒ on de fands par aérion rélperféctltoire ; ~nous
ne con~
noi{fons en Normandie de chofes Ütjenes à clame ur, que cdles qui ont éré
vendues à prix d'argent, à l'exception des baux à ferme à longues années,
pour lefqu els il y a 'lme difpofition particuliere dans l'article 50'2..
,
, Il rérulte de là que tout çe qui eil:vendu ,foit par vente volontaire, [Olt
par vente forc ée , eft fujet à retrait lignager & féodal. La vente volontai:e
emporte néceffairement le droit de retrait au profit des lignage-rs & des Sel~
gneurs ; le treizieme en dl: dû : il en dl: d ~ même de la ~vent
forc ée , telle
que celle qui fe fait par décret; la juil:i ce , dans le cas du décret, vend pO,ur
& au lieu du débiteur, & cette vente don ne ouverture à tous les dro HS
lignagers & féod aux., Il en eH de même ~ uŒ
qes adjudicat ions des hiens
des mineurs & amres qui fe font au plus offi'ant & dernier e nch
é ri{f~lI:
ce font là toutes ventes qui donnent ouverture au .treizieme & au drOIt de
retrait lignager & féodal.
,
M ais Il en eil: autrement de l"envoÏ en poffeffion que le créancier pW
vilégié obtient par aérion r é ip e
rf é cutoi
~e ·. : cet envoi eb poffeŒon ne donne
point ouverture. ~u :» droits feignel:lriaux & lignagers ; le Seigneux I.1e peut
demander le .trelZleme du fonds, Il ne peut exercer le retrait féodal: Il ~n
eil: de même des li g n ~ agel:S;
aïnli le vendeur qui, pour r~cot1ve
le prIt.
de la vente de fan héritage , fe trouve obligé de fe fai re anvoye r en pO"
feŒon; le créancier de la rente de fieffe q ui n ~ ntre
dans fon fonds faute
de paiement; la veuve qui fe fait envo yer en po ffeffion des biens de [011
mari pou r le paiement de fa dot; le cohéritier forcé de payer les de((e S
dont ron cohériti er éto it cha rgé par les lots, & qu i fe fait eovoyer e
po{fe!1îo n du lot de fan coh érit ier , ou de p'3rtie d'icelui, pour erre re~lP!
de ce qu'il a pa) é à fon acqu it; le créancier d'une rente dotale fur 1 e5 ,I~lens
des pere & freres qui devaient la dot, ne font point fnjets au tr e lZern,~
~ au retrait . fé odal, & c~nf
é .qu em
e nt, jls ne font point fuj ets au rerrai..
llgnager , qUI ne peut avoIr heu quand Il n'y a point ouverture a U Cfe
zi eme & au retrait féodal.
s
La raifon de la différence , eil: qn il n'y a point de veme dans toUS ce"
cas, & qu il n'y a qu e la vente q ui donne ouverture aux droits f~odau
& li gnage rs, On ne trou era pas la moindre difpofition dans la COU(urne~
cl oll 1on pui{fe indui r gu e 1envo i en po{feŒon pour le rec uvre~
tn
au
cl une dette fonc ie r
pr ivilé'O'iée donn ou verture aux dro its feiO'neufl e
& li o-na ge r ; c 1 fu fIl r
ur repouffi r l'aérion en cl ameur: il fu.f}ie qUe
notre Coutum e n ait adn is les d .. ies feianeuriaux
& li O'mlO'ers que pOLIn
b
la ente n deni ers , ou la fi effe à rente l'ach et3ble. Ma is d'aill eurs ~ e
pourroit donner une autre rai fan de cette di ffl'rence : cette rairon eH 9 ~a
le po{fefl èllr d' un f; nds fuj et: à une cr 'a nce foncicre & privil é j é ~ , ~ r:l
"
r
'
•
& qu autant qu J,1 pale\Je
pr pnécau
e , en qu e1qu e lQrte,
qu 11a ICI'
précaIre,
la rcntt' LI la cl te pri vilé O'i{e; il po{fèd alitant p ur l cré rTCJ e r ~l'
pour lui-m cme ; il ne peut av il' de pr prj / c' crur e & irrévocable qU
r nt: qu il pnicr , & ac quittera la derte f ciere & pr i jlégiée.
, IG
O ~ on met roit: un e.: dif
' r c n~ - dans le cas ~ l1{ O!l
J , ne . ~ i pas ~ O ur(l
• nt
fi 11 ~ 1 ~e
cH :1l11oro/T:.lb le; fa natll rc d l: t J J ur la ~1 C l'1e
, éré
pri il e e de l'cnte cl ta le n'a p int ch a n ~ " par la
-me qU I Cf} :t'en'
faitl; :1 ant ue 1. rlcu lt, de 1 am ortir fut: prercri e ~ cl '. s qu n convllr ,
~\1
1. i n r : i p c rl ~ lie ire.: s dl: O~1r'
'~ ~an
la ma,in de 1 a cq L1 .ér~3!Y
1 :I Ut' C 11 \'<': l\lr qu e 1 3 Cqu 'r 'IIr ci 1 ~
olr t: u le dI e.: es & t LI les
leS
ta ,. 's d , la dipcl'['" LIli n ' 1· 1 ~ n ~ m lIr k r nd : ~LJj c t S ~ : la r ~ nc c en"rlC'
P(Jflè: dc.: P'1 1110111 ,en 'Ill · 1~lI c f, ft ' ~ tir!' r,rt, Ir ~ ,VI ~- ~ - VI.
d -n
11
(1 'rt: ur le la , n:Jlte , qll e vl s-,a- l ,dc la cd-a!1 .I t:,re l'I g lO ~ lIr c ; JI nellc e{t
pa nlOin q rai qu e la rcnt· ri ent Il ' H f ln 1 - trll11 e cl un e.: hil e ; q ll r 1 d~
J'p(, ial ' 111 CIH :lff' l't: Il l' Ic.: hi en [uj ' 1 ~ l )\1 l 'g i imc ; qu clle icnt le; aIl"
pri n ht:-r "cl i tairc 1oll.r ln fill . ; 1l'cat . la nal ur ' d!: ett' n:nrc n nC pu 1
gcr , par l; qu'c le ~\lr . ét ', cndu.
r
1
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�. ..
n e!l:
ET , C t AM E UR S, C H' A P. 1.
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t1 j
iridiffÙerit qu'on ait jugé qùe l;acqué,reur de là rëhtè n~e
ppt1 .l. Ltacqu
~ ré tir dé!
.
.
. l' d" B fi '
fous
'\fOIt dema nder que cmq
l'arttc
lë
la
rf'nte
dotale •
ann ées,' l~0é:nte
~
l~ , a ~age,
'" d"
avant
qu'elle
S24, dès qu'on a , toujr~
tenu, a. a lOn r~lpeùcutOI
: . mal
. ~ . ~1?
all,t re {oir devenu e ircôté , la quefi ion d'e ~ favOIr, fi 1 ac<1u
é reu~
~ en p ~ ut ~erland
<J.~l , e cI~9
an~
, raèqll,itcable
~
nées eft probl &mat lque; ndnob frant l'Arr et dont parle le, Comm
etitat
eqr
.,
~
~
t
1
l
en
de
•11 n'y'a
' que
Il.'
. d; . . d ' .' " p HIC mande r plus de
des rentes h' ypot heques' connl
tu.éeS a' prIX
argen t ont ,on n.e II . e èinqan neesdia r"
dema nder que éinq année s d'~réages
, fU . l'v:ah~
yOrdona~ce
de.
~I,
!agesl
comm e nbUs le verro ns au titre des Preftn ptlOr ts ; & d'atll enrs,LO~lS
la .r a1 [on
que nousl' donr'ie natte Comm entat eur, pour laque lle o~ a jugé que
l'ac~et
, ~ut
de la rente dotal e, àvaht les quara nte ans, ne pOuVOIt dema nder
,
que tmq
almées d'arré rages , n'dl: pa~
pertin ente.
, La raifon efi · dit-il , que la l'ente ne pouva nt plus devenir fo'lèÎe, re , . leS
arrérages rte peu~lt
avoir le prÏ'vilege de la rente fonciere ; fi il feroit ir~
'comp atible que la' rente fût cen/Ie c(ynJlituée , & néanm oins que
les arrérageS
qui en feroie nt dus, eu./fenr la p,:érogative des a~rges
~e
la rente foncie re.
La r ~ nte
ne devie nt p01nt foncl ere pour deven Ir Irracq u1tta ble; elle efi fori',ciere de fa natur e & des le princ i pe; elle n'a point été confr ituée à
pri,x d'arge nt;
elle a été créée pout tenir lièu de la part de la fille dot~e
9.ahs les bieiù de ~ort
pere; on ne, peùt regar der cette rente tomn ie rente .èonfiltu~e
: ce n;efr pOInt
·des rentes de cette natur e que l'Ord onnan ce de LOU1& XlI dIt qu'on
ne pour'"
roit exige r que cinq année s d'arré rages ,; cette Ordo nnanc e n'a
parlé què
des rentes confi ituées à prix d'arg ent.
.
.
D'un autre côté, le créan cier de la rente dotal e a incon teflab lemen
t le
ôroit de donne r toute fubro gatio n à l'acqu éreur pour' l'exer cice
de [es
droits & privilecres : or, comm ent arrive rait-i l qu'un acqué reur
l11brogé au x
droits .& aux pri~legs
de la rénte , ferait privé , d'uIJe partie effentielle de fes
droits & privil eges,f,quie!l: de pouv oir en dema nder vingt -neuf annéé
s, comm e
dé toute renté qui n'a point été confi ituée à prix d'arg ent? Ce feroit
mal rai ..
' fonne r que d'opp o(er que cette rente perd le privil ege de deven
ir irracq uit ...
table par quara nte ans, dès qu'ell e efi. dans la main d'un acqué reur:
la perte
de ce privil ege p.artic ulier efi prono ncée par une loi pOhti ve;
mais cetté
loi ne peut avoir d'app licati on que pour le cas qu'ell e a prévu
: on ne doit
pas l'éten dre au point de dénat urer la rente ; & de la trans forme
r en rèntè
conft iruée à prix d'arg ent, à l'effet qu'on ' ne puiffe en exige
r qu~
cinq
a~nées
d'arré rages , en conféql}ence de l'Ord onnan ce de Louis XII,
tandIS q~l'e
a été créée pour tenir lieu de part héréd itaire ou légiti maire à
la fille dotée .
.
'
La remif e v~rontaie
que fait un fieffataire au créan cier de la rènte de La
tentire va ...
fieffe , n'efi point fujett e à clame ur qûand le créan cier ne 'débo
urfe rien loncaire du fonds
pour repre ndre/ le fonds , ou 9uand il l:e fait q.ue tenir quit~e
le dét;iteur fieffé dl-elle fudes arréra ges ~u
l
paffé & des dégra datlO ns; maIs fi ce créanCIer payaI t une jette à él a m~ut
fomme de deme rs pour rentre r en poffeffion du fonds • alors
il y aurai t
ouver ture à la clame ur ligna gere & féoda le. Voici un Arrêt du 7
D écembre
1723 , dans leque l cela Çe trouv era dével oppé.
En 1687 , le fieur Tflc.o tey .' Curé de S . .J acql1es du N eufch~tl
, fieffa à
Jeann e Del~pac:
un pettt ~erItag
par/ 2? ltv. de rente fonci ere. En 1710,
le 20 Févr ter, Il fe fit faIre une remlfe de cette fieffe , faute
de paiement , par Jeanne Delapla,ce. En 17 21 le nom~é
Engra n ,fils de ladite Delap\ac e , voul~t
rentre r en poffeffion de cet hérIt age, & pour cet effet intent a
une clame ur Itgnag ere.
.
'
Le heur Curé s'en défen dIt devan t le 1ucre des lieux Otl ledit
Engra n
dema nda qu'il affirmât par ferme nt s'il n'ét~ir
pas vrai ql:'il avoir donn é de
Varge nt à ladite Delap lace fa mere , pdur avoir la remife de
cette fieffe.
Le Curé convi nt qu'à la vérité il avait fait remife des arréra
ges de cette
~ e fe,
qui lui étaien t dus, & que poflé éieure ment au contr at de remif
e
Il avait donné 1)0 live à ladite Delap lace . mais que c'avo it été par
~
r
u
p
libéra lité , & que cette fomme n'ava it nul1em~t
entré da~s
les condu ions du
COntr at. Enfin , ~près
quelq ues pr~c
é dures
, interv int Sentence. deVànt les
Juges dt:! Neuf chate l ~ par laque lle 11 fut dit, que, faute par ledIt
,fieur Tri...
'
"
�nES . RETRAITS
cotey d'avoi r repréfenté la quittance qu'il avoit reC;ue de la dame Delapiaà 1
la clameur fortiroit effet: dont appel ·à la Cour. .
.Me .. Perchel ~ A.vocat 9u fle~r
Tr~c.ote'y
ape~l?t
\, & de~lân1r
en
évocatIOn du pnncipal, dIt quIa la venté tl avolt ete mal confetIl é de celer
cette quittance ; 'lu 'il auroit dù la repéf~nt
de.vant le J LIge des lieux,
PLluqu'elle ne lui portoit aucun préju'dice; qu'il avoit réparé cette faute en
la produjfant à la Cour. Au fond, il foutenoit qu'une remiÎe de fieffe
n'étoit jamais cIamable ; que le fieur Curé en rentrant dans Îon héritage,
s'étoit fervi en cela de la faculté q~li
lui était acquife par [on contrat ; ql~e
voyant fix années échues de fa partIe de rente, [ans apP'arence d) ~ n pOuVOIr
recouvrer le paiement, il a voit été forc é d'en veni-r à cette extrêmitt-. - Q!:e
les 1)0 liv. qu'il avait volontairement payées à la dame DelapIace, étoient
un pur effet de fa libéralité; qu'il en avoit ufé ainli pour éviter quelques
reproches que ' fa confcience avoit pu lui faire en voyant cette femme ré"
duite à une extrême néceffité ; que le paiement était poftérieuf au contrat,
dans lequel il n'en étoit aucunement parlé, & ainfi ;1 demandoit à être
maintenu dans la poffeffion de fon héritage"Me, de Monteil, Avocat dudit Engran , dit que l'appellant abandon"
nant fon appel, reconnoiffoit qu'il était infoutenahle. Au fond, il con'"
venoit de la maxime qu'une remife de fieffe fans bourfe délier, n'éroie
point clam~e;
mais que ce n'é;oit p.as là l~efpc
pré(ente; qu'il paroiffo it
par cette qUIttance que le Cure a VOlt touJours fi fOlgneufement di{fimu7
lée, que cette remife n'avoit été faite qu'en conlidération des 150 liv. qU(
avoient été payées ; qu'il était confiant que ce paiement avoir ér~
fait au temps meme du contrat, puifque Patte de remife était du 2,0
Février & la , quittance du 22, contrôlée le meme jour,. & {janée des
mernes témoins; que' cinq ou {ix jours après il avoit a ffe rml' le même
hérita'ge de )2 liv. de rente, ce qui feroit une injufiice çriante, &c. _par
l'Arrêt, la Cour mit l'appellation au· néant, évocant le principal trouvé e?
état d'être jugé, & y faifant droit, 'envoya l'intimé en poffeffion dudlt
héritage, en rembourfant ledit fleur Tricotey de 120 liv. d'une part, /!:I.
150 liv. d'autre, & frais & loyaux coûts, fi aucuns y avoit; &. condamne
l'appellant aux dépens.
Quand le conL'article 464 nous dit que tout contrat d'échange où il y a [olde de de"
trat d'échange
eil-il c1amable ? niers , quelque petite qu'elle foit , dl: ci amable pour le regard de la terre
contre laquelle a été haillé l'argent. Bafnage remarque que nous renons la
même chofe pour les contrats de fieffe; a10ft le contrat de fieffe, comme
le contrat cl échange , dl: clamable, d ' s qu il aura été pa yé quelque chaCe
par le neffatair e , qu elqu e petite que foit}a [omme payée. -.C'eft l'éc~ang:
contre lequel a été haillé de l argent, qUI dl: clam able ; CelUI donc qUI ce~
un fond s en éch ange & qui donn e de l'argent pOlir la plus valeur LI
contr'éch ange , fera fujet à être. clan:é de [on contr'é~ha
g e , parc~
que ce ~ontr'
é ch a n O' e d l: c e n~
lUI aV?lr été vendu, .puIfqu.' I1 a, don~l
de l'arae m a t c le ~ nds qu'II a donne en éch nge ; malS celut qlll a r~1
J1
cet éch an e ne fera p int ex poa à la lam ur cl icelui, parce qu'd n'a flc:
a 'h té.
,
é de
ni a d cl ameur de ce conrr t'c hanO'c , pour lequ el a té don~l
Il
1 a l' n t <1 \ ec le f nd "c hanâJ'
f:. , le.
cl a ,
m ~ lc .n'en pa reçu
.
, . à dire qU'1aveec
paiera la va leur (ur le pn
e 1efllm,utl n ; d. f: u, gu JI r mhollrfe,' • été
J'a l' cnt qui a 'c C: puy ' la alt.: ur Cl du e dbm él tlon du fond qUI a r
etl
, CtH : 1 l' l'au 1t nUIt
d' 'lU e n ~l a tJ . re d. cc /'am
d no' -n "chanO'c a cc l al'
: n de
, fi
d'un td l1lar h " , le lamant cl Ir r ' mb urfn a vec 1 pfl X, 1 e {ln~tIO
l'h ér ita e qui fl/o 0 pr 1tii . & Bafn uO'c rapporte lin An êt qUI 1a 'InJ~ e
.JU ',: - " , )al' l'ret du 14 l'
66 l , 1'1 f"lit JU ('l . cn 1a G ran d' 11.a011f
al 1
f'J1",
" .n tr" ,.Ilery
B ~a l1 n:H d qll'un n:lra yant Ü it rel1l1 rendre aU di, Cj"
" cl 'lU' en r ·trait la aIeur de 1 h -ritag ' baill é avec de l'ar em p Olir r.r 1..
d
. des[IfljJs
al r l'cn re e prJ
" de.: l'a li er qu 1, Ille le ~ e tr a ya nt. 0 fT'1'1 t d,e f:'
" m ~ l1.h
:,. baill " r II I' r a rt.1 .du pn , . C d ."lU ~ nt qu e J a ~ le ~onra
n n ' Wl ent (l in c l i m~
JI f llt dit qu' cc ic.: r It ,\ duc dbmatJOI1 ( . 'cIe
'
.
L ar[J
,1
1
1
�~ . l'arti c1è
Ë t t t AM E UR S, CHA P. J.
467 noUs di,t que~
contr at de; tranraB:ion n'en ël~mabie
f'2~
, ~}e
' , Queii.e ëRi1~
dépolfédé de l'h~nage
. con~eIJtlux
par la t~anfého
,com bIen !~flet
~
qU'lI ~l1t balqê 9~ rarge n,t , ft. autr~s
chof~s
ne font ~)al1ées
ati ~{felur
'
~
:
l
dont 11 n'étol t Joùllfant, 101's ,.de là tranfaB:lOn. , -J. ,Il; r:éiulte de
c. . tte dl[pa . . .
fttion , qU,' on rie rèO'arqe pOInt l~ polfe{feur d~
1 henta ge conte flé , comm e
achet eur d'icel ui; dans, la. tranraél:ion ; quoi'~l
ait donné de l'arge?
~ pour
fe confe rver: ori préfume ; dit , Béràu lt ; qu'i.1 l'il baillë pour fe
, réd.lmer de
procè s & de vexat iors j . plutô t qué pour faire achat . Mais
l'art~c\e
4 67
ajout e une chof~
qui mé , rit~
, atteI) tion ,: fi . alltres clzofès ne font bazlUes au
p offeffe ur " dont il n'etait jouij{ant' lors de la tranfaBiorio Il faut reche
rcher
ëe que fignifient ceS ~xpr:emons
i. o,rtt-d lés leür rappo rt auxfo n?s dont le
'tenan t n'dl: pas dépof~;
ou bIen. feulem ent àux fonds q~l
fot,lt don~s
'
c;1e nouve au au, p.offelfeur çe l'hén tage conte fié? Tou~
les objets de 1a
tranfa étion font - ds , clam ables ; ou reulem ent les objet s nouve
lleme nt
cédés ?
, .
,
_ Béra ult, en expli quant c.e tte dirpo fition , rloùs ait : :.:..:...." Que
fi pàr là
~) hânfa ttion en laiffé l'héri tage au poffeffeur d'iGelüi ,&
outrè lui font '
- ~) bàlllés àûtre s, hérit ages, 80nt il n'étai t jouiŒ int ;
& que de fa part il ai~
,; baillé quelq u'arg ent, on pou:fra préfu mer qu'un e partie d'ieeI
ui- aura éttt
;j baillé e pour Ce ré9im er de procè s , & une partie pour avoir lefdit
s hé-:
;) ritage s , pb~r
lefqu els ;, d'auta nt qu'il dl: in'c ertain quelle fommè a ét~
" _enten due baill er, le clama nt fera tenu de remb ourre r l'efiim ation
d'iceu x
;) hérita ges bail
é ~,
8ç non ledi~
argen t cc.
On voit l~ que l'opin ion du Cbmr hepra teur . a été qu'il n'y a qu~
les héritage s baipé s nouvelh;merit _au pof~leur
'& à lui ~ran[potés
par la tran~
faB:lOn, qUl font clama bles ; & ce qUl n'eH: pas mOInS rema rquab
le, on yvoit que fan opini on a ét~
"qu'e n tas ~e
clam eur, il ne falloi t point re
cherc her les conve ntion s , d~s
partie s & les prix qu'ell es avaie nt pu y niet
~
tre ; qu'on ne devoi t confi àérer qUe la valeu r dù fonds nouve lleme
nt cédé ,_
& qu'il falloi t' la cherc her, nO,n dans lès conve ntion s des parti
es, mais dans
l'efiim ation d~ ce fond s; qu'ain !i le 'clamant ferâ tenu de remb
ourfe r l'efti~
matio n du fonds . Gode froy atlopt e l'opin ion de Bérau lt'; 'm ais
il ruppo fè
ùne facult é dalls le clama nt & dans lé clamé, que je n'adm ettroi
s pas fa-:èilem ent ; il nous dit: - " Pour lever laque lle diffic ulté, je
foufc ris à
" r~vis
de Bérau lt , qu'au refus du défen denr de reme ttre tous les droits
" à,u céda nt, dl:im ation doit être faite ' de la jufie valeu r defdi
ts h éritaO'es
" de nouvea~
bai~lés,
~ le prix d'icel le rembo urfé ; niais fi fur l' afilr~c6
~, de ctfs prem urs tItres , 11 confe nt que le dama nt foit fubro,
gé à taus les
>, droit s, noms & aétion s du prem ier tranfi geant -, l'équi té lembl
e le con'"
- " damn er à remb ourre r le prix entier du contr at; car le poffe
[feur fait '
;, p~r
ce moye n ~ recon noître qn'il n'a rien payé P?ur ~e doutè duclit
' prt~
" mler proce s ~ ams feulem ent pour la feule confideratlOn des
h
éritaO
'es
de
>, nouvè aü cédés (c.
::J
Cette reh:riél:,ïon bu c~t
eXèeptÎon. ne nle pardt t pas fond ée; le plu,s
fim~le
& le metll eur dOIt etre de tentr que le c1a'rhant remb ourre
ra l'eih.. l
~atldn
du fonds cédé nou,:,ellp.ment ; & d'aill eurs le tranfi geant ne pouy~nt
, ~tre
forcf de céder les ~r.OItS
ou l~s
fonds dont il a confe rvé la poffeŒon ,
le ne VOIS pas pourquOI, Il pourrOIt fo t'cer le clati1ant à le retire
r & à fe
mettr e à (a pl~ce
pout l'exer cice de tous fes droit s' il faut fe fi xer f~r ce qui
eil: clan;1~be
& fur Ce CJui ne l'eft ' pa~
, admet~
'la clame ur pour ce q?i
eft dà~ab
e ; & receVOIr le clama nt a remb ourfe r l'h é ritaO'
~ clamê au prIX
de l'e~1n
' atlOn;
c'eU le moye n de rendr e jufiiûe exaB:e auxD partie s.
Mats Il ne fa~lt
pas confo ndre avec les tranfaél:ions non clamables , dont Detattahfaclion
par~e
l'artic le 467 , les tranfaB:ions qui, pour avoir effet alirai ent befoi qui fait titre de
n
prQpriéte.
,d e l~ ce'mo n d'un~
prol
~ iét:
l~ c~fion
ou le tranrp ort d~
proi
~
t é ~on
ner~)1t
ouverF~
a la Glamel1r; 11 n y. a que les tranfa B:ions prot~men
dltes ;
pour alfure r Irrévo cable ment' le ~rolt
. du poffe lfeur, qui n'y fOIent pas fu
Jettes. Ba f nag~
rappo rte un Arret qUI en fourn it un exemple. Ecou tons-l e.
~ " Jean Chlgo~en
s'étan t abfen té , deux ans après un de
créanci ers
" 1~ fit appel ler a ban, & contu mace r [es hériti ers en g é né r~ L fesSur
la f a if ~
Tome II.
t~n.
n 'e~
1
.
,'
.
•
4
Ii
#
�- DES RETRAITS
12 (5
'r
) rèelIe qu'il fit ' de fes héritages, & lorfqu'on étoit ' p~êt
de piocéde~
' 'à
» l'adjudication " M arguerite Chigovenel , fœ ~ lr de cet abfent, .oppoîa ..~
'dem an da di{haél:ion du tiers de fa légitime; , ce qui lui fut acco,rdé';
" & enfuite elle fit offre au décrétant de le rembourfer de fa dette & de'
" fes frais! pour y Pàrv'enir ,. elle emprunta de l'argént de Jean de Lefpi" nofe, Ecuy~r
, heur des Obeaux , auquel elle vendit depuis ces ' mêmes'
'" héritages, & le prix en fut employé à l'acquit des dettes d'u fre
: Jé~n
" Chigovenel étant de retour, ratifia ce qu é ,M arguerite Chigoven~l
,) avoit 'fait, moyennant 40 liv .. qui .lui furent données par le fleur de Ler..
" pi nofe : Jeanne Chigovenel clama ce contrat, & le Vicomte de BayeuX
" l'ayant recue à fon aél: ion, le Bailli, en réformant la Sei1tence , n'admit
" le ret rai t que pour les deu x tiers.
" Sur l'appel , en plaidant pour le fieur de Lefpinofe, je me fondois
" fur cet arricle, fuivant lequel le contrat de tranfacrion n'eil: point re"
" ttayable fi le tenant n'eil dépoifédé de l'héritage contentieux par la tra~"
" faél: ion , bien qu'il ait baillé de l'argent; que le fieur de Lefpinofe n'avolt
;, point été dép olfédé , nec ullum dominium tranjlatum" n,eç nov um jus, n.eC
" Tiovus titulus acqllijitlls ,Jedfola liberatio controverjiœ. Les li gnagers ne.pou. .
" voient alléguer de fraude, le fieur de Lefpinofe ayant fait lire fon contrat,
en conféquence par dix ânnées , &c. Et fur ce que la retra yan ce
" & polf~dé
'" objeél:oft que le contrat étoit nul, parce que la fœuf, qui avoit vendu,
" n'avoit rien à la chofe , je répondois, qu'en drojt , emptio rei alienœ valet ~
" il dl: vrai qu e le contrat ne peut avoir fon exécution au préjudice du
" propri taire ; mais lorfqu'il remet fon intérêt & qu'il ratifie le contrat,
" il a [on effi t , prôut ex tune, non prout ex nUllC ; la ,ratification a un effet
" rétroaétif, &c.
.
" L e Tellier, pour l'intim é , répondoit que le contrat fait avec le fre~
,~ éto it le véritab le titre de l'appellant ,n'aya nt pu acquérir aucune (el"
~,
gneurie en venu de celui qu'il avoi t fait avec la fœur, & l'on ne pou"
" voit le confidérer co mme une ratification.., parce que la lœur n'avoir eU
" aucun pou oir de [on, frere pour traiter avec l'appellant. Pa r Arrêt,
" en la Chambre de l'Edit, du 28 Févri r 16) 7 ,on confi rma la Sentence.;.Be
" fai[ant droit fur l'appel incident de l'intim é de la Sentence du BaIllI,
" qui ne recevait le retrait qu e pour les deux tiers, elle fu t caffée , & celle
" du Vicomte confirmée cc.
Le Comm entateur ne fajt point de réflexions fur cet Arr"t. La qu e [lio~
avoit poun nt f: di ffi culté ; car en~
la dem nde de Jean higovene1 pou
voit être conten e , & 1 ace rd qu'il faiîoit avec le fieur L efpino[e pou'"
voit etre re ar ' comme un e nan f: éti n fur proces ; mais cet Arrêt montr:
qu on ne s'attac he pa toujours à la rig ueur de l'expre(fion , & qu'on re
ch erche qu elq uefi i le rinc ipe de Pac e ; il annonce ue quand la cefflo;
cl une pro priét en nécerra ir ,cette ceffion dl: cl amab e de [a nattlre, S
qu e la diîpo fi t ion de 1articl e 467 n a d'effet u d appl ication que d ~l \
le ca des tra nfaétion fa ites [ur pr ces, p ur 1 [q u Iles il ne fallc pOlO
un e ceffio n de ropri ' té.
. fi
n a pr te n u mCI11C que 1arti cle 467, n ce qu il dit qu e la tranfatht a
fi fi: clama lc li Je cn nt n cf!: d l·pofT(· ' de Ph 'ritag c ntenti eux par e
tranfaél: i n,
mbi cn gll il ai t baill . al' nt, nIe!!: arplic able qu autane qUfI
1 cnt cl nn· 1a r Ic.: 1 Odfcur, ne vaud r 1 a. le f; ncl c n enci eux ;
p li
j llC l', dit Pe fn ell' qu e fi 1'3rO' ' nt li le p rr<.: m·ur paie , éoalt! té
aleur de 1 hériul?C qu il c n cr
·n rr: m.. in 1.' nrr t cl it crr' f{'Pti t
une " cnte '
J ~lr n ; 1 . dnn ( n plai d ycr p ur le fi 'ur le .(, in fe, [ljt
eu e d ·A ·'{ ion . - " ; 110 1);n fllr la ;ollturn' cl nj u di Il il Y all.roll1
" frnu c i l ar. ,C il I l ' '
W' t ur pni croit ,ar la tranf.,crJOn {.~l aI O IC (0
" valeur c 1, 1: fe ql/l:' liris l:flilll fl.tio pro .l ' III! rion /lflbcftJr. 1. J.i~
.. J?{!~v
CfllpC .
c. c 1 pO l/ r r o l t d nn er II CII ft h l 'n dt.:
nt ,(ta t 11 ; 11 me fait
~)I c qu () ~1 C \ ~ i l en ,t enir: ~a
difi-, fj j n ~e h.
li um e: , lui ~d';r"
In'
,IUC ll l1e
Hin 1 n
LI! n cx;t mlO C P lOt C mll(;n t! aur
' t ... do nl1 .
li
i Implcm 'nt <l u' 1<.: c Olr 'l cl · tranfa ion n ' l~ p In C ~de
e nt ,
m bIc q ua nd le tenant c Phü iragc celle poITèfIè ur) qu i li il ~ lt don n
. ».
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- ~ LA
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· UItS,C
, HAP.
J.
l~rgé
' n't : . c ' ~te
' d~fpoitn
p'articuliere de notre. Coutume doit nous difpen..
fep de lâ 'i èeher éhe ' de~ -' opi~ôn
ou des autorItés' ,é trangeres.
,
- oféd.
en resev'a nr de Pargent ? L'art.
- 'Mais qu'à i:ivéra-t-il fi lé ' tenant èl:'d~p
4~7
' n~ 'n"qü~
&j r , ~ien
' {u\
cda' ,&nou~
hfon
- ~ dans P.efnell,e que la tra~éb.on
[e·rp-lt <flàmab
~ ; -l... ',?' MalS ~uand
le ~o{feèur
reçoIt de 1 af,gen,t , & s obltg~
de
,f ·· t]lier
~ rijeritage p::ir la tra'nraél:ioil " e'e con~rat
efr , ret~abl
pa~e
" qu'il ef!: r~ptlé
une\rénfe .; mais les retr.ayatus n'ont pas 'l'effet d,e leur aél:lOn.
" en payant le prix porté par le , contra,t .; ils [ont tenus de défendre au procès
" & d'en attendre l'événement contre celui ,qui ef!: devenu poffeffeur en vertu
. " de la tran[aél:ion (C •
..: l@'ettè::' réfléxron.!f6ùfrre -explication .: le tenant dé.po{f~
[ans recevoir
. d!argent;)i
~ péuf' être ' regà,d~
..que, C?hlI?-le ~yant.
rer:lis un ,fonds qui ne
lui1a'ppat f'éneiÏJt pas~u
vérita'ble' propnétall:e ~ lCelUl) amG ,ce cont~af:
n~ peut:
être clamal:He '! '-'maIS'r;torfcqu'en le refnettant Il reçoIt de 1 argent " on peut:
, fuppo'f er , 'qu'il' étoit proP.fié~a:e
, & que c'eft une .vente qu'il fait, f~u.
po'urtant .à ' examiner ~ ~ ce,.qY!11--a .reçu aproch~
de .la val~u;
du_ fon~s
·t ; ,
il peut être que celU1·..I ahquelle fonds ef!: ,r,en1ls , aIt pF t ~ére
de ' d,,<?nn·e r,
daps,fa , propné.te fans, contefia~lO
~ plutot que
' quelqu'argent pour r~nt!"
.. cre ' foutentr :un plus long
. · pt~cè.
Je ne ·voudrols ~onc
, pa,s déCIder qu~
le
, '(ohd's 'Gédé dans la .tranfaél:·lOU. par le t~na
ferOlt fUJet a clameur, par la
, rai[on feule' que le tenant qépoffédé, aurait reçu quelqu'arge,nt . .Il eR, vrai
qU " ~n
-pourroit d~gl1ifer
j de~
. contra~s
9~
vente e~
tran[aèl:!on .f~r . procès. j
éette'- poffibrhté ne doIt:·pas auton[er une déclfron gérnerale; If faudroit
. mal~
.. j'tIger fur les circonfiances, v.Qir. s'il y avoit prétexte rai[onnable à la con...r
tehation , '& fi ce tenant dépoffédé. a reçu à peu. prè$. la ,;aleur de . l'héritage : ori' ne' doit · admettre ]a clameur que quand Il y a vén,tablement apparence d'lirle ve'n te ; ce ·feta auŒ fur . lescitconfiances qu'on . jugera des chofesA~e
le clamant doit rembOlfifer: on ne peut prévoir ·tous les cas poffibles.
-:l
De l'héritago
à rente
., -L'article 462 ;qui dit que l'héritage ba ~ '11 é a' rente racheta bl e en tout OUI baillé
partie ,- ef!: ' fujet. à retrait, peut ·être regardé comme une répétition .ou une rachetable.
ex'p lication inutile de l'article 452, qui dit que t9ut héritage vendu par deniers, '
ou ·fieffé pat rente racquittable à prix d!argent ,peut être retiré. En effet ,
Phérirage bà/llé 'à re1Zte rachetable eH: ' un héritage vendu par deniers, ou fieffé:
par rentè racquittable; c'ef!: ce qui fait dire à Bérault fur 'ces mots, l'Izéri..
tage baillé à rente raclzetable , " foit par, fo.rme de fieffe ou d'échange, parce
,~ que confiçl éré la nature d'icelle rente, elle eft fujette à racquit & à ' fe
,', convertir en deniers dont la Comme dl: certaine J 'comme il eil: dit ci-,; 'ôe(fus, article 4'52. ; & combien que tels contrats foient concus en' autre'
;, for~e
que de vendition, néanmoins on voit que c'efl: l': nrention des'
". partIes de 'vepdre & acheter par le prix de la VenteL•.... De tels con~, .trats c0l1féquemment feront dus treiziemes , puifqu'ils équipollent à
ct.
" v~nte
Au furplus , cet article ' nous avertit que le clamant doit rembourfer la
rente, & n'dl: reçu à la faire au ven8eur, fi ce n'efl: de .fon con[èntement.
Bafnage, [ur cette difpofition, fait cette remarque: - "Et [uivant cel' ar"
,; tide, le re , tray
a ~t ~oit
rembourrer celui à qui la rente efi 'due, & en con"
,. ;) fi&ner le ~ort
pnncIpal .&, les airége~
dan~
les vingt-quatre heures:. d.e
" me~
fi 1açquéreur ql11 s eH chargé. d acquItter le vendeur de rente qu'Il'
;, d~VOIt
, le t"eray~n
dl: .tenu de les configner. Dufrefne & Ricard ont
" Clt~
,des Arrets ql11 l'ont Ju~ é de la forte.cc. - Que la rente foit rachetable:
rachetable en partie, la cho[e efi égale pou,r la
en entIer, O? feulm~nt
clameur; malS quant a l'effet pour le rembour[ement, elle ef!: différente; le
ret'fayant ne fera t:nn de remb~u[
ou ~onfiger
que la partie rachetable,
parce ~ue
[on. retraIt ne peut mure ~u dr0Jt dl1 vend eur, qui s'eft retenu tl.ne
re~t
Irracqu.lttable ~ au rene C:CI r egarde plus particuliérement le cm.
qUleme chapltre , ou nous examInerons quelle ef!: l'obli rration du clamant
quand. l'acheteur s'eH: obligé d'acquitter le vendeur d 'al~un
e s, r ~ n . t e s .
M.als ces mots dans l'article 462, en tout ou partie J [ont-Ils feulem ent
applJcables à la rente? Ne pourroit-on pas les appliquer auffi à l'héri tacre
qUl feroit baillé partie à rente irracquittable, & partie à rente rachetb
l~ "
l,.
1
r
•
�DES RETRAITS
r2.B
\
?l {'effet d'admètfre la clameur pour le tout? Il me paroîtroit
n'on,t de'
rapport qu'à la rente qui feroit en pattie itrac.:quittable, & en par:tie raohe-.
table. Cependant ort pourroit eh tiret quelqu'induétion pour ·conclure. que
le contrat mi-parti de fieffe & dè réntè, feroi.t c1amable pour le tout, encore bien que les objéts fieffés & ]e~ objets 'vendus fu{fent diilingués & fé:- .
parés dans le contrat; mais ceci regarde le chapitre VIn, ' où je parlerai
de la fraude pratiquée dans l€s contrats pour. empêcher le retrait.
.
De l'héricagè
donné en faveur
ou récom penfe
de fervice.
,
..- .
.
§. VII
qu'H~
I ~
498 nous dit que l',héritagé donné en faveur b~l r ~ c~mpen
' fè
de fervic
~ , p~ut
être retiré,. ~ant.
par. le lig~
~ r que par ~è ' ~efgnur
~ ~rt
rendant la vraIe valeur & .efhmatlOn de l'héritage. Cette dlfp9uqon merfte
attention dans les contrats de donation; car en exprimant q ~ e la donation
dl faite en faveur ou récompenfe de fervice , on expofe le donataire à être
évincé par la voie de la clameur lignagere & féodale, de la propriété d'un
fonds qu ;on lui donne, vraifemblablement dans l'intetltion qu'il lui refte &,.
à fa famille.
Bérault regarde cette diîpolltiôn de l'article 499 , comme une addition:l
l'article 4)2. ~ u C'efl: ici une addition à l'article 452 , lequel n' ~ anc
~ admis clame1.!r généralement qu'en vente par deniers, ou fieffe à rente
n racquittable , l'admet encore pour donation faite pour récompenfe de (er"
n vice. Combi en que, par aventure, certaine fomme ne fût due pout: leS
" fervices , èomme quelqu efois ~ ucns
viennent à fervir des Seigneurs fans
" con venir de gages, fous efpérance de bienfaits; or en cette donation y
J) a retrait, d'autant que ce n'eil pas une pure don ation, mais plutôt une.
" rémunération aut datio in folutum; qui équipolle à vendition , &c:
Ce n'eil pas feulement par rapport à la clameur qu'on peut avpir jntéreC
de ne pas cauCer la donation pour récompenfe de f e rv ~ ice,
c'efl: auffi par
rapport au treizieme ; car fi la donation eft fujette à la clameur lignageai
& féod ale , com me une vente pour paiement de fervices , elle doit être aU 1
luj ette ~ tre itieme : de tout cela s'enfuit que l ~ don ata!re d'un h é rit ~ ge °d!1
autres bIens clamables pou r rt comp enfe de fervlces, doIt avojr attentIon e
fair e aud iencer fon t ohtrat comm e un contrat de vente , s'il ne veut pas ~tre
expofé a la cl ameu r penâant tre nte ans. Bér'ault remarqu e , d après TerrI en,
qu une fieffe d hé ritage où il entreroit récompenfe ou rémunérati on d ~ {eré
vices , feroit { u jette à clameur, en ces te rm es: - ~; T e ri ~ n dit aVOlr te..
" ju aé pa r Arret de 1an 1 S12 , qu'un e fi effe d héntao-es fa Ite pour rému,;
" n é~at
i on de ferv ices , dl: Cuje tte à cl ameur ; & qu'en ce cas doit le da
.u mant {?ayer le pri x que 1 héritage fera eftim é va loir Ct.
,
.~
~e
pnx de 1efii mar ion que d ie p ye r le cl amant, fe réglera fur.1 e lH ~
matJO n du fo nds au te mp de la donatio n: c' efl: encore une ob f ervat
l O~ d
Bérau lc. --- ), L'efl: imae ion s cri d it fi ire, eu ~gard
au temps de la do n a tl~n
" parce qu'il dl: a prérumer que le donate ur fi ifoi t eftim ati n des {crvlcer
" a la aleur de l'h érit3 a e lorfqu il le do nn a; & eft le do nate ur arb i t r a r e u~
" e la reconn j{fance de fdirs fer jc s q ui font à ju ge r de ~ mb lable v~
" 1 ur que la. ch fe d nnée pour la r('m lln ér tio n d ice ux ; & par~
nt,
rS
" cl mant d it r mbourfer auta nt que l'h 'ri tJjSe fera efi imé va lOIr 'l ~
" de la d nati n , fdon qll il a (·té ;UCT(' par rret de { c)16, entre de Be
" ma r , li e u r de C t ~ r b. f pin ,& 1e fi 1r n m més. cl e .li ffc y
g,
e
J1l~n . mat 1I~ "t. It te ll ement ~c
é d ~ la cll fpo fi c.1 n dt: 1 artJ
cl c.4~
r'"
C)U il en < fal 1 app l! CI n aux d n t lon ft It
à l ' h re à charCTc de . cS
.
onati Il fuites l l'l ' li fe a la cha rge de dire uclg 'Jes {crY'! j ..
nateur, comben aurTi (!n retr e it 'n rc ndan 1cfbman n de 1. h r
e n 'fi: pa un e pur' cl nar i n , ains un c nrrat fi na l a~rn[
lr /~ ~
. qui n'c(1: mem' fujec à infinu ion ai nfi qu' il eH dl {ilr n'il
ai Iode r y l'a r 'pri s fur cela avc am.:z de ra if" n; ce qllde
, . fi f.
'
] (' rau 1t Ir.lIr cc. artlC
. 1
re (1
fll e p. r 1 . l:C II . ),
C qu I ql~
C.' (our...
" tOllt C'i don, tion f<ucc ( la ch ar
de f"crv /cl' cl m. hl S J' ne pUI 1 (te
n crirc à (on pin ion qu nd 1 s [cryiccs font pcrp 6cuels, comme la c l ~ dlU tJ
l ' A R,TIC LÈ
(l.
(C.
,
a
"
"
�,) d'un obit; car pàr idendité de raifon, il fàudroit ' ren~
toutes fieffes .da...
",. mables, parce qu'elles ~ont
it la di~rgè
de quelques fervlces ou prefl:atàn~
» annuelles, &c. r.c. '
. .
..
•
. ".
/
, On conciliera ces deux Autéurs" en dlfhngua~
entr:e les fervlces ~ · o~e
.. .
un c0!1trat de, fieffe a ~hare
p'aye~
une
. . tanés & . les fervices . peré~.Is;
rente /p'enqant un tempS .Iln1-t~
,~fr01t.
affurement clama?k , 1~ . dou en
être ,de même d'une donatlOrrJalte fi 1 Eghfe ; à la charge de fal~e
quelques fervices pendant un temp'S limité; c'eH phu&t par la cotnparalf?n du contrat
de fieffe qu'il faut jug€~
d~ cc;:s c ' on t r~ts
faits au pr?fit de ]:E~hfe,
9ue pa! l~
difpofition de l'article '1}98 ; Ce n'eil. pOInt a des donatIOns ou 1.nfe{jdatIO~
faites
à perpétuité & à la charge d~ f~rvlces
p~rétl1es
que cet a!tlcle eil ap~hcble.
N ota. Notre' Colltu-me Qe dtihngue P?Int . entre .les fervlces.; ~ qUlconu~
recoit ùne donation pour caufè de fervlces , reçc)1t une dOnatIOn fpOl1r r.éc.om...
pe~f
de férvic
~ s. Cela fait que je .n;ad~etrois
p~s
en N or~andle
la dl , ~l!1C
",:
tion que quelques Auteurs ont faIte . ~leurs
entr~
les fervlces ntercal~s
& les fervices d'amitié oü de proteébon.
\
. '
.
'
· .. L'artIcle i ~02.
nous dit que les l?au,x ._à tèrme. ~ l?tg~es
ahh,ées ont . r,èiol Des baux à fet ....
trayables) tomme auffi dl: la Vente ~ un ufufrult ~alte
a. autre q!l'au ,pro.:., :nené:s i:j~fsue
priétaire, lequel eil: préféré à la clameur. Cette 1difpofitton eIl: finguhefe; retrait.
-elle :rjoute à l'article 4) 2" qui ne déclare fu jet â clameur que l'hédtao-e
Yendl~
à prix, d'argent, ou fieffé par rente 'r acquittable ; mais c'eil: une loi,
. ne laiffe point ignorer quels font les baux à longues années qu'elle déclare re':
, tray~les,
ce f?nt le~
baux fai~s
pour une dl1~ée
. pluli long~e,
ql~e
~euf
années.
· MalS cette dlfpo!itlOn s'appliquera-t-elle aux baux empnlteotlqiles? Bérault
'nous dit: " J'e~l:im
pareilleh)ent,qu ;ert "Yendit~
.d'héritage pris en êrt1phiéo~
'1.) fe y a retrait; Tiraqueau, au ti~re
'du tetrait bgnager ,§. 1., glaf. l ,2. & 3 , ~
;) auffi tel héritao-e fe peut décr~te
pout les dettes del'emphttéofe, 8ç fontIes
» emphitéofes &bbaux à longues annêc;:s co~paf
é s ~ _ u légitr1~
~ar'ione
J &c.
· Bafnage nous rapporte cepe!ldant un Ar~t
dont on po~rit
]tl~u're
le contraire par rapP9rt aux emphltéoft;!s. -' . " çette qtidl:!on ~'ofrit
le t!) Dé." cembre 1616, entre ,le Blond & .Me. le PrevÔt, Confel11er en la Cour, ,
J) & Commiffa.ire aux Requêtes du Palais; fi un bail à fieffe & à rente durant
,'" la vie, au preneur, à charge de bâtir fur le fonds; & qliè les augmentàio~
n c'é deroiè ni: au profit du bailleur, étOit rètrayable; le retrayant fè fondoit
~) fur cet arti~le,
fl1ivan~
le,\uelles .baux à lo~gues
arirtées, B:- ~ême
la vente
. " d'un ufufrult, font fUJers a retraIt; que ce Contrat devOlt etre cbnfidéré
comme un ufufruit à vie, & par conféquent retrayable. Le. défendeur ré-'
" {'ondoit que, par la Cbutume, les fieffes perpétuelfes n'étoient point fujettes
" a retrait: par l'Arrêt le retrayant fut débouté de fon aél:ion (c.
En ~uivant
cet Arrêt=-, ~l fero~t
f~cie
de rendre non .retrayables les baux :\:'
, ferme a longues années; 11 ne s aglralt que de leur donner la dénomination 1
~e CO?tr~s
de fi effe à vie.; mai~
OI). n'a ~as
mal fait de donner. à l' ~ rti-cle
5°1expl
. Ica ~ lOn
l ~ ' plus favorbl~
a l'exéCllt.IOn dès contrats; fa difpofidon peut
etre regard ée. comme contraire au drol~
c0rt:lmun, en ce que les retraits
n'ont pour objet que de conferver les bIens tians -les familles' & d'ailleurson peut donner une raifonfatisfaifante.
'
~
.
').02 ne parle q~le
~es
~aux
à ferm~
à l~ngues
années ~ c'efi-~dîr
de'
; ~'aticle
la JOll1fI"ance telle que dou l aVOir ~m fermIer, & cette jouilfanèe n'emporte
pas ab[ol~ment
:en, f~ver
d~ fermIer tou~
les droits qui peuvent apparfenir
~u ~eatl
~ ~. Cette, ~ol il (fa~ce
eil bornê: 'a l'exploitatIon &..à la réco1re. des .
frUlts . , lau lIeu qU 7 1 ufufrult du fi~atlre
e~port
un drOIt de proprIété. '
Les contrats de fieffe perpétuelle. n étant pOult fUJets à· retrait dans notre
Co~tum.e
; quoiqu'on les compare à des baux ~ 10nO"ues années ' il n'dl pas·
mOInS. naturel de les déclarer non retra yables ,qua~d
ils rte fo~t
faits que'
fOu,r l ~ vie du 'Pren
e- t1r ~ ~ D'ai,lleurs l'at~ic
)o~
difiingue les ba~x
à fern:t
.~
a longues années, de la vente d un ufufrult ; 111111 auroit fuffi de dire que -les
baux à .ferme à longues aimées font retrayables . fi ces baux à fèrine avoient
~ u l ~ m ê n~e
f e ~ que la c.effion .de. l'uf.ufruit; n1~is
comme l'ef~t
, n'~
efi .pas
le me me ;' 11 a. falt deu
. ~ dlfP?fitlOI?S' ; 11 a dit que les baux à ferm~
a longues
années, font retrayables 1. & Il a tht :auffi que la vente d ~ un ufufrillt l'eU éga.. :
d:
r
elle
f'
l
.!
.,.
Kk
Tome II.
"
\
�"' S
DES RETRAIT'
,
J.ement. Remarql1on~
que par ces 1110ts) la Vente ,d'un 'ufufruit ', . . il 'déligne
l'tifufruit vendu, & non l'Ufllffllit donné en fieffe, Si donc ' il était quefiion
d'un-ufuTruii: donné en fie ffè à re nte perpétuelle pendant la durée de l'ufufruit)
ce contrat ne (er9it pojnt retra yable , par la raifon que l'ufufruit n'aurolt
poJnt été vendu, mais limplemcnr fieffé .à rente perpétuelle.
'Ces raifons-là me paroiffent fllflifantes pour ne pas -donner trop d'étendue
à la .difpofttion de l'article S02" & pOJ.)r tenir que Jes contrats de _fieffe d'un
üTufruit à rente ' perpétuelle pendant la _durée de l'u[ufruit, ne font point
r~jes
'à clameur, & qu'il en Ièra de même de tous contrats d'emphiréofe
quanH il n'y a 'point de vente , c'efi-à,-dirJe, quand il n'y a point débours
de deniers de la part du preneur à fieffe ou à emphitéofe.
Bérault nous dit qu'en la vente de l'ufufruÎt, la Coutume, corttre 1'11[age
~ mcien,
admet le retralt J , parce.qu'il dt réputé immeuble, article
~ )08
; maIS
I)otre Coutume, dans l'article 4S2, , n'admet point le retrait pour les cho[es
~ ép' utées
immeubles, elle n ~ ' (adm~t
que pour. les immeubles de leur n3Jturc:
il fauaroit don ~ c trouver une autre rai[on de la .difp01Îtion de l'article ')01"
J?1ais/ on auroit de)a pein
~ à en troUver une [olide ; Get ' article ,a 'été ar~cé,
comme beaucoup d'autres, par fuites de préjugés dont il ferojt .b-ie.n ddfi"
çile de rendre raifon. Remarquons qu'il veut que lè prppriétaire [oit préféré
? la clameur de .1'ufufruit vendu, c'efi-à-dire , qu e fon droit Petnporte (4 f
celui d e~ li.g!1age!s & des, SeiO'neurs , tandis que le droit du d ' bite u'r d'une
rente fonclere pour la tetIrer lorfqu'elle aura été vendue, ne va dans no cre
Coutume & dans notre 'J urifprudence , qu'après celui des licrnaO'ers & de!
Seigneurs. Comment donner rai[on de cette diffé rence? Ele~
a paru fi eX"
txaordin~
à p,efnelle , que pour l'é_carter, il à dit que c'eIl: mal inrepé~t
les dernieres paroles de l'articl e 102) que d'en conclure que le projétal~
aoit êtré préfété à retÎl'er l'u[ufruit quand il a été vendu à un autre q~ a
lUI, & que cette préférence pour la clameur donr:tée au propriétaire, n'a hl~
que quand l'ufufruit lui a été vendu per[onnellement, c'efi-à-dire ,que ,
propriétaire pourroit le retenir malgré la clameur li gnage re & f é odale~
mais je ne .peux 'admettre l opinion de cet Auteur. Comme l'art. ~02
n'ad,rne
J
• é' Ife,
la cl ame ur de l'ufufruit qu e qu and il eH: v ndll à autre qu'au proprJ ca l'
on doit tenir, ce me femble , qu e cette expreffion , lequel efl préféré la C ~
meur , n'a d application qu'au cas de la vente de l'ufufruit faite à urt é tran~e;
Godefroy fait une remarque [ur les bau x a longues années qui [e font par ~ ..
Des baux peraétes
multipliés. -, " Et ce qui eIl: dit des baux à longues années a \Jeu fll1
pétués par des
e fiv e me~r
,1 ~t1
::Iétes mulùpliés, , ~ reillem ent en ceux qui font à moindre temps continués [uc
;, aprèslautre,comme fil epfopriétaireaya ntfait bail à cinq ans , en talfol,t f'
" me me inftanr un autre po ur le meme temps, à commencer ap rès le preilloi:
" car sils n'éto ienr cl mabl e ,on donn roÏt ouverture de f: ire fr ude à a jnl\
Cette réflexion pourrait erre plus util e aux Financiers pour la perce [1I 11"
du ce~ti
e.m
~ e ni e r, qu'au x lignagers ou. au~
S~i.O'nelrs
: on ~ 'a pas'fI eoÛ '
coup a s mqul ét r de la fraude qu n pourro lt fa Ire a la premlere, dl,P lie
tIon de 1article 5° 2; fon biet n'eH pa a(fcz Ïntéref1ànt, & je cro lfOIS~ qf1e
po Ir 1cx('cur i n d un e telle loi, il [eroit bon de [e fixer à la nature ~ent
de l'aéte ) \ air s il pr '.fe ntc> lin bail à 1 ngu s ann ées
u s il n'en Pf ~ f~PtS
p . n tout ca je n,c fer i pa fa v ~ a b l . '. a Ja rcc h ,l'che de ~ e s d,l il pa"
aélc & aux c~nrCatl
ns qu on v udr It I. Ire naHrc a .l eur [uJet,; JI ee cll l"
ur fav nfcr la meIll eur pe~
tu re l de f: \Jon fer la pr 1 ncrnt i n d 'C) bnll .
turc de ccrn.; . . n f; rmil:r qu i a la ptr(pcétivc d'une jouj {fance t1~
dLJ
) OflCTll C , a plue; (oin cl , ( ~ l f;'rrn '. Il
a m 'me un net du
nfeld:J(ée
2 Jan i 'r J 7')
par lequel le ft i rd Iln e : " que 1 5 aux ont lad ,vo l1 '
" n eC '·derc pas in~r
- nell . ann("
qui f(;r nr; p,dT6s à l't: nc' ~ .~ v:1"
"
. ire , r qui 3111' nt P tir ohjet d ,. n.:rr · ·, roit in culte , [Olt t: crnCI
" 1 lIr
"ol'r. ICI11l'nr t \1<; au n:. r Il
h('rie a l:5 cl n la ca~p
e o~
" {j'r nt ~ , 'meure!', n ·lfTi·:l n. hi· l 'S dr iL d infinu at i n Clt~d
c (f~;
" dcmi - ' IlP ' m l: enler 'cie fran cs- 1 •
à l'· ar dt:' bau X n~ cntS'
" cie n 'ur ~ )n h:t;·
qui '\I\r nt p tir ( 1 je cl's maifi n . . dificc , b ~ lt J~l pcr"
"
• [,U 'a ll nO"
inl1
(.' lh '.o lt'r
n~ il · fi:dn.
~ >' vil c & b lira ~o
loi,a'
n cepUon d, re/He J (,;ens
dron [ri t)ClIrJau x ) fan aucunt.: C p
a
1
6
�)
ET
.
c ", t ~ ~ MEU'· 1t S ; C II Ap:' l.
1
" que lefdit.s bau~
con""
,; 'tion' rurale faite j>àr le termier , otdonne Sâ Majel:~
'" tinueronr d'être affitjettis aux cJroits de centieme denter ou deml-cenueme ~
.,
), ·conformément, aux précédents Réglemèhts ~'4
•
..
,
. On a douté fi les Eécléfia'!Hques & . Gentilshoriimes; qUI ne peuvent temr Les Écc1éfiaflt...·
des biens à ferme fans 'dérbc:tet, pouvoient clamer les ba:ux à ferme à longues ques & Ge.ntils. b
Ir.
b onne r'a .hon
r
hommes tombè-o
années: mais BafnaO'e nouS
a d'onné unê allez
pour l' ar ffi nl1a- roient-ils
en dé ...
tive" il nous dit: ~;,
Comme des Gentilshommes ne peuvent prendre rogeanceen.pre,; âe~
terres à louage, M. d'Argènt~é,
tomme je viens de le ~èmarq.ue
'. ~ hant ou en cla..;
" efiimé qu'ils n'étoient point admiŒbles à èette efpece de retraIt: I!lals pUlf- mant des baux •
. t cbmme de fitmp 1es b aux, malS cO,m.me ~ née~? IonglJ' es an" que la Coutume ne les confidere pom.
" une aliénation d'immeubles, il ne faut point faire difiinétion pour la qua- .
" lité des lignaO'ers ; autrement on pourroit dire qu'un Gentilhomme ne .pour.:.
), roitachèter bfous condition de réméré, à caufe que durànt lai faculté
), de réméré, il n'e'ft , à proprement parler, qu'ttn ' (impIe fermier; &c. Ct,
La meilleure raifon efr qu~
l'ufufiuit des chofes immeubles ' étant réputé
immeuble par l'article )08 , & notre Coutume permettant l'a1iênarion de"
l'ufufrllit comme aliénation d'un immeuble, . on doit regarder l'ufufrllit
comme étant dans le èomrperèe, & cÇ>mme faifant partie de's propriétég
que' tout le monde peut àcquérir. Je ne confei1lero1s pourtant ,pas à uri Gentilhomme de prendre une terre à ferme pout douze, quinze ou vingt ans,
fÔlt par prix à bail, Coit par clameur du bail fait à ,autrui; je le croirois'
da?s le ca.s de la dérogea~,
P?rèe , ~u'il
fe trouve fe,l'mier ; ' foi~ qu'~l
ait
pns le ball de fon chef,. fOlt qlùll'alt eu par"clameur fur le fermIer, Je ne
l'admettrois que pour l'acqlliÎltion diun ufufruit. Il taut qu'un Gentilhomme
prenne garde à ne pas compromettre fon état vis-à-:vis d ~ s Receveurs des
droits du Roi; ou vis-à-vis des Taillables. V raifemblablement n'admettroiton pas en matiere de finance l'exception que le Gemilhomme vou droit
prendre dans l'artièle Sà~.
On auroÏt à lui dire que s'il veut prohter de cette
loi, il doit fe fou mettre '1 la dérogeance qu'emporte dans le Gentilhomme
toute exploitation du bien d'autrui: mais pat rapport aux contrats de fiéffe
à rente perpétuelle, ou. aux contrats de fieffe d'ufufruit à rente perpétuelle,
tant que dul'era l'ufufruit ·, je crois qt1e le Gentilhomme peut les ,faire ouver'"
tement & fàns déroger: è'eH une propriété qu'il àcquiert.
,
.
Pefn~l
nous ~ ·dit E]uiil femble qu~
. ces
retra.its.des bau.x à longues années, Paut-il i'agt~
he re peuvent f'àlre qu'avec l'agrément du bailleur; qÙI né peut être con- rnenrdu pro prié"
taire pour la c1a4
tratnt de décharfiO'er le pre.neur & de · c~anger.
fon o~ligé
: & l'Auteur des meur des baux à
Notes fur Pefne le nous dIt: " Cette dlfpoÎltlOn de .la Coutume a quelque longues années ~
;, chofe ~e dur, car perfonne n'dl: obligé de changer de débiteur; 11 faudroit
" d~ mo~;
Comme da.ns l.a vente \ à ~ent
viagere , af~ietr
le retra yant à fé
,) fa!re ~gre.
du proté~le
, bu a lUI donner une caution (C. Sur Cette difficulte j ' Je croIS que le baIl à longues années étant déclarê clamable de Cà.
nàtlre,~
le èédanr COmmu le preneur doi~enç
couri! les rifques de l'~véne
ment s Il y a ~lameur
, & que. le clamant ne fera obltgé que fuivant & tonf~
inément au ball : tette quefbon, an lurplus , en. funordonnée àux réflexions
qui fe trouveront fous les chapitres 1V & V.
.
Mais Pernelle fait un~.
obferv~tin.
~l1r
le treitietne, qui mérite d'êtré re-- ~e tteiûeme cft...
marquée; 11. demande: s Il fera du trel~m
à l'ocèafion des baux à longues Il ~û pour les
années,
&:
Il
~
l
O
n
dH
:
"
Il
fernhle
qu'il
n'en dl:
pas d ll , parc e qu'il. baux à longu~
r.. f: t
., d
,
" ne le al" aucune ~ut.alOh
e va{fal., vu que le fertnier à longues années années?
, ne pouvant engager, vendre ni confifquer l'he...
n n.e peut etre proneta~
>, ~ . ltage
,; & pàrtant hi. conCé.quence du retr.alt au treizieme , n'dl pas toubo~me
' , com,me l'enCel.gne Brod~al
fut 'particle 7 8 de la C?utume de
" JOu~s
1
" ~a;ls,
n . 3 ". J.adm<;;ttral . cette op1!llon; Il n'y a point de prIX dans le
baIl a longues années fur lequel on pUl{fe alfeoir Un treizieme = le cédant
ne fait , que retenir fon , revenU par année, comme dans le cas du contrat de
fie.ffe ; fi la Coutume a décl.a~
ce bail Cujet à clameur, ce n1efr pas une
ralfon pC;>l1r en donner le trelZl(!me au Seigneur, qui ne peut le prendre que
de valfal , comme
fur le prIX de la terre venpue , & quand il y a cnanO'emenr
b
Î1o~lS
le verrons fo.us le chapitre du treizieme titre des Droits féodaux. A
~'éga.rd
de la vente qui ·feroit ·faitct de l'ufufruit, nous verrons fous le mê1\
1
�DES
R' E T RAI T S
me chapitre les raifons qui ,s'oppof.et?:tà ce 'que te treizierne en foit d~:
. Barnage a été li ~r éo cup'
é du drOIt de clameur & de l'étendue qu'on de..
roit-elle admire voit lui donner, qu il a été jufqu'à . l'?,dmettre pour la vente des fru its in ..
dans le cas de la
vente des fruits hérents au fonds, quand ils font e,ncore réputés immeubles ;,il rapporte le feo'
inh é' r~ns
"au riment de M. Tiraqueau, qui dl: contraire, & qui dit qUE; le fonds érant vendu,
fonds?
le!> fruits qui font inhl:rem:s , ,& q!li !le font point .féparés du fol, font compri,s
dans la vente; mais lorfqu1ils font vendu? fans le fonds ~ pour en être féparés ~!l
les Fauten ce cas confidérer comme ne fa,lfant plus partIe du fonds, après quo!!l
: - n,II eft ajfé, d ~ co~iler
ces ·deux opinions par la diftinc"
'conclut t ~inû
" tion que notre Coutume a faIte aux artlcles 488 & 490 ; car avant la Saint..
" Jean & le premier Septemhre, les fruits étant réputés imm eu bles, quoiqu'ils
" foi ent vendus répa rément.,,,néanmoins faifant encore parcie du fonds ils
" font retrayables ; mais étant arneublés apr s ces deux termes, ils ne ront
n p~s
lujets à retrait, enco re bien qu'ils ne roi ent pas encore féparés du fonds.
Mais Pernelle combat certe opinion: c'efl: mal raironner, dit-il, " que
..
" de conclure que la vente des fruits faîte av~nt
la Sai nt.!. J ean ou le pre"
" mi er jour de Septembre eft re ûra yable, parce qu'en ce temps les fruitS
" font imm eubl es ; car tout ,ce qui eft réputé immeuble n'eH pas retraya"
" ble , autrement il faudroit di re que les bois-taillis , ju[qu'à ce qu'ils
" roient coupés, rui va nt l'article ')0') , yourroient être retirés quand ils ont
" é t ~ vendus
J'a dopte cette opinion, de préférence à celle de Bafn aO'e; le
droit de clameur ne doit pas être étendu au-delà des c ~ s pour lerquels ITO~
tre Coutume l'a reçu, c'eft parce qu'on n' a pas remaqu
~ la différence à
mettre entre les chofes immeubles & les ch ores réputées immeubles , qu'ott
s'eft égaré. Je tiendrai don c qu e des fruit s ve ndus pour etre coupés & en'
levés apres leur maturité , quoique ver;dus avant l'amobiliement d'iceux J ne
font point fujets à clameur; il n'y a que les bois de haute-futaie qui y ont
été affujettis par l'article 463 .
D la 1
.
L'article )01 admet , la Clameur des rentes foncieres , & il l'admet non·
e c ameur r. 1
f:a\ eur des ,Il' gnagers- & des S'
, encore a, 1eur
des renres fon- !eu ement e~
eIgne urs, malS
cleres irracquic- défa ut en favel,lr du d é blte~r
de la rente; il E1L ~t joindre à cet artiçl~
la
tables,
leéture ~e l'ar,t1c
~ 28 du Rcglement de 1666 , qUI dit qu e la ~ent
, e foncler~
vendue a CelUI qUI en dl: redevable, ne peut eue clam 'e à drOIt Irgnager ni
féoda1. Nous n'a ons pas d obfervations à f: ire fur le retrait li O'nager?ll
SOI d' cide que l,a rent,e fo nciere ~fi:
fuj ette à ~e r e~ ralt:
féodal ; l 'ar~icle
c d l une [ulre naturelle d la dlfpofÏtlOn de l' artIcle 452 , qU! deda re
les chores imm eubl es rerra yables ) en cas de vente ; car Ifs rentes fon ci e ~e)
Tont conn: mm ent des imm ubles : il n'y a pourtant que les rentes fon~le"
res irracguittables qui fo ient fuj etres a reL' it, parce que ce font les leU"
les qui puiffent etre con[erv ées a pel' C:' tI1itÉ: d n ies fam dlcs : nous avo~sVI
ci-de ànt ce qu on doit penrer des rotes ro ncieres qui font r cqu
ir a~ l el;
Du droie que le
ais nous ne pou ns afrez rem arqu er la grande faveur que f ~ !It,
débitclTf a de Coutll(Tle au de: iteur de la rente;-; clic lui C Il l11uniqn e un droit de r e r a l~
cl mer la vente qui n éra it éta li qu e p ur la con fe ation du bi en dan les fam ill es, ,
q ui en a étéfa itc de plu e;- lI e eut qu e fi la rcnt!;! lui cf!: v nduc clIc ne ~ ie point fujette li
au défuu c des lir.
,gnagcrs 0 de retr it li h n3 c r ou ~o
al : cc.; [ont d ux a ma cs conud ~ r a bl c .
~
Seigneu r,
n tr ' ifi eme a\ ant arre
ui n dl: pn m in jnt ~ refJàn
t c d l: qu e la vent ...
Lt: débiteurq ui a nt été faire au déhiteur
ren e e.: l' li C ' t in te au pl' 'jl! ice de cr~a
n
am' , rente
d
d
..
, ' l'
cl d '
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rte, cl , q td l i ' na li re III dl, fi i 'nt. l nr iclc 7 6 LI ft·g '"
.o~,rn ; l'u roi ment d' 16 6 noue; dit que ctl lli Cl li a fa it 1(; rnclwe d'une r nrc connIe
ï :\réal~
~ ~ : Pd ~ tll "C nI' ;l r r ' IH (o ncicrc Cil (,c i ,l<.:lri·l! ' , ~ c P ~ t1, c rc p lIr(i~
pMe (:t
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111 ln 1I 1 ' ,l' P tir le.: dOl
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pour, ' douai re fcmm '
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c c 'nf 111 , s d Il a t ll '[c nre dt , nyc..: r :lV ntrl1n1
' 'ur c"
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0 11 rc al' ' l :t' III l i n e la r 'nt ' par c
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n r c 1'\ li fil} r i!1l'11CI1t dc h r ' f l' : t1 l ' I l air c.: quc die n(~t
r li .:; 1anicl ' <o r. Ali r '(lt' 1111 l ', l iu.:ur Mui (e /ih erc.: Il' ntr' L (; pO{,II"
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qull fan dt.: la l'cnte ' mm' rur!lll Cra n °li fbnr ) é}u 'lI1d dic a été ven A
La clameur fe-
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. .lm . ét~al}K
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dre la recherche des créancIers
vendeur, comme.:.l aLTfQH) etl
.~ l , aëèfué.
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reur de la rente, parce que c'efl: ,une voie de libéra~on.&
.d'.extinétion '
, , ~qmif,e
~ par
)3; . Coup~
~ e. Pal e~p'
~j ~ué
~ . c 6t a , f~lS)
lè. ' J {tre
i ~u ~ 'frel
t cofl~Ù
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chapltre- I ~ , r. '
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•
. La ' licitation ent t\~ , ;ç~ hêri
t; i ~ r )j \ ' tieP
-v lîèu
, de,i1Jantâge \ \1 ; ainii\ les ' e~f d nts
.
· - ~ d'i.n
Irere nè pou~
~ ~iènt
clamer la part, de }eur pere\', "(qui ;' ~at \ là . VOHt 'de
la licitàtion , avant les partages faits, auroit reçu de fon frere de l'arg<:.?t
'" pour. &. ·quJie.ll de. fa Rart,ldans -J~
,' iJ1fn~u0
, tcS ' : : {h~is
· i l ' erniè0.
na utremnl,
fi , "
Jll
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J ~:x
:SliV91t.l y.f;n: u· lia p3\tt\ia
un 'lLeS1Qutli€S "ou .r.:.... 1 " : .
'J s'en ~éoi:
a , cort1md
~ ~vç
, hg p.ar
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, ~gon
· àu @urr.e1?-lent, Ja.s mItres, ~re.s
...
.. p ~ ourient
r . ~larie
, r ,chacu.n po~r
J ettr, p~rt.
'J ~ Jb~
l.e\dr~i
à. " ~ola · er è~amtn
, l'artic
~} p •. , ~l Régl~W}1;
-de 1({6q , i · J.o , u~Je
· p , çt~ ~ ~es
, E,Iefs' , l à~ t_ ~hap
, l~:
du Tre'J.:zt!!rp!!.. . D I'IG",. ) G ·tITt'))",I -,,;(r'o- ~
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: deniers j , ouJftç.ffé par; l ~{ zte racquittable -a'prix ( ~'ar.gent
" peut être retl:ré tant
. par le Seigneur féodal. :immédiat,'"que 1par le~ l ~lgn
: agers
dl! Veta!eur:; J~qû,1'izu
:.,:.:,:,>,
feptieme . d ~ gTé~
iceb{i. ùl;c/{ls ,dedàns l'ar: ~ j'our '", de:r!a leaure & ' publtéaéul n ;. : ~ ,:
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le J/lr..ix fi loyaux
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,defquéls loyaux: c'o.û ts lle,fiamantbaillera caution, s'ils rz~ p Ç:uvent être promptement liquidés' ,lpour les- contrats :lql!iferontjàits
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,. 4vranche.~
& au~res
'enèlr;oits eJqueZs ,il n'y a que
1!mgt-9uatre h~ures
.dr; ,clqmeur , pour.ront etre dorenavant retzres dans les quapublication dl~ contrat.
: rante Jours du Jour de l(l lec7ufe
,
~ES
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L'~!V
f,' jour du rerrait & clameu; e~u
f :ent
le majeur ,jans eJpér.ancfJ .cJe r-eflitutiQIZ....
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'a'uffi bi ~ n con~re
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que contre ART, 4S7.
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le miné~r
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. • ,
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Je la c~ameur
de l~zéri'tag
décrété c.ommence ci courir du jolir ART. 45 8•
tlcll adJudlcatiOn 'par, decretr& der-nzere renclzere &. adJudication d'icelle " encore
qu'il enfi1t apel~
,~
l'appellatl:on indéc~{e,
pourvu que le décret
pafl
devant le Juge ordlllal;re, au 'reiJort duqel'hérit~g
eft J!i~.a
~'
foit
IL n'e.fl befOin
defi
JI..
,
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'r
j
' ~ , J l . ·r , e la .lee'1ure 'a.'e.
J, l' d' 'd"
a JU lcatiOn par décret des ·./zéritagès
nobles ou: roturiers, , Hl{arrd elle eft Jaue en _ve,:tu ' de lettres de mixtion. .
~
•
•
.
..
, 1'
. . . . , . ,
on ~.Jli
; sJz/r:it1gè
,fitul5 en div~r's
BailIu~s
rets du Parlement, la. lec7{lre doiJ être fa·i te
f?égard de
'lO~Sle l'effort du , Bllilli(lge .où ils O!,U ùé adjugés. . "
A
M A,I S
. ql~nd
,
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. LA 1eaurt; (e doit ,Aire publiq~em{t
'
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& a haute ·VOl'X, a ~ jOl~;'
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97.•
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d'Ar'qtli :font Jitués
.. .
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PLAClTÉS,
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ij{ue de.la .M ejJe pqi:qijJiale du lieu où les héritaues' font alhs ' elt · la préfenè'e
de q~atr
, . po~m
l'
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';JJ:' ~
l' ::1
t fmolTls
, e TTJOl1lS ; ) qll 'j,erant a ce appellés ~ 6- ftglleront aCte de
pub~lcat()n
,f'" le .dfJs, du contrat ,: dont"le Curé 'ou Vièaire , Sergent ou' T abe/Izon, du .l,teu qlll aura fait ladite ,lea ure , eft tenÎ-l foire regiJlre'rf,· n'efl recu
,aucun a Jaire preuve de .{adite lt:aure par témoins. ,- Pourr0'It n1éllllmoins les.
Tome II. .
LI
PLAClTÉS) 98•
ART.
'
4H-
�. ." D E ; S
:I~4
'~
RET R A' I\- If
~
. ~ co7J i r(zahts
, '.pOIlr hùr ytJ"reté ,foire enregiflrer làd~te
_']ul"i.rdic7ioTJ ordin·aire; , ':~
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ART,
45 6•
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f',,"1:> "
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p~ut
faire a,u ,prochain arc/~éM
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font .dépéndaTlts. ", , '1' '~.
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Comment
ÉRAU'L"Tlohfèr.ve 'irtie le ' jour eH · àjollté pOUI'
~ mo~tre
cOf!1pre.t-onl'an ~
computlIû.u rintermirt(J ;. ,de [~rte
q,ue le jou r.. de Ta
& Jo~ur
pour cl a- ".aux terme.s rd.0Qnés par la l Courunie: n C0t11me' fi
mer,
'~ » .. ,f alte le rpremrel- jour de''Jafivièr î 61"0 i à onze heures
que' llies termini
letture cft comp
~ is
la lettere avoit ' été
du matin) te clamant
; gui dl: lm
. " ' aura jtlfql/all premier jour 'de Janv iet 16 I I ,& tout ledit }o~r
" an & jour; ainfi ne [e compte le temps de moment en moment J, ~utre
" ment n'auroit que ju[qu'à onze heures: le jour fe compte entre nous
t -Bafnage'-remarque
. " clepuis- la- mtnuit, jufquJa l'autre mirrllit, &c.
que prefque toutes les Coutumes de Fnmce ont lirnhé le tem ps de l'aérion
en retrait à une année; qu'elles y ont· ajouté le jour pour terminer cette
grande controverfe , an dies termini à quo computetur intennino , & que tous
les Doétel1rs conviennent gue le jour du terme. 'ad qlÏem fqit p~rtie
du t~mps
pré'fix'e & lit4lÏ't€ , dès'-lois ' qu'il en djt qu'un certain atte ou une certaine
cho{e fera faite dans tel jour préfixe: il remarque auffi que Pannée biffextile [e compte dans les retraits, comme celle qui ne l'dl pas .; ,i!'e forçe que
, ,dan'S le C?S d'une ·leél:ure faite- le jet'. Janvier 1740 , fi l'année 1740 étaic
."
- . biffextile, le retrayant auroit toujours jl1[qll'au lc: r • Janvier 1741 incl diLaclameurpenr.. , vemetlt, comme dans le ca~
de l'année or,dinaire. Au relle ,tous les momentS
elleèrre (~nif.ée
, du der~i
' jour foot utiles jufqu'à minuit, fût-il ·iour de Dimanche; de
Un jo.ur e[e;e
forte qu'ôn peut fignifier de nuit le dernier jour un exploit de clameur
oU'DnIlanc e,
avec affignation : on a même confirmé un exploit de clameur faite à 7 heures
'.'
' &_demi~ù
fair ~ le 20 Décembre ~ qùorqué ce rie ' tÛt le dernier jour du
• ...• _ ~emps
fat~
,.dans un cas:où il y a une forte de nécefit
~ : on prétend me#
~ ~e
', q~e
la,Co.ur .décida .en aroit qu'un exeloit fait de nuit n'ell: pas nul quand
il n'y a aucune fraude articulée. Je rappellerai cet Arrêt en parlant de la
forme des exploits •
. ~e
d'élâi de quarante jours pour la clameur des biens fitu és en certains
lieu x ou !l n'y avoit autrefois, que vingt-quatre heures , tel qu'il eH: réglé
dans l'artl,cle 414 , eil un délal fatal; Il n'y a pas de jour à joindre au"
quarante Jours, & on compte, comme dans les clameurs, dont e délai ell
~ )a n & jour, le jour de la leé1ure du contrat, de maniere que les qu ara nte
Jours font à tomp~er
~u ' jour de la lett ure , icelui compris , & qu'il f~Hlt
que ,la clameur ,f0lt faite dans le quarantieme jour. - La Courum'e, dans
l'article 413 , du que fi la letture n a ét' faite, le contrat dl: clamabl e
dans trente ans. Bafnage remarque à ce fujet, fous l'articl e 4)4, que dans
'... les cas memes ou le temps de la cl ameur ell de q'uarante jours, la clam~ur
fera ,ouverte pendant tr e~t
ans, quand la leét ure n aura pas 6t, fa ir , Lin"
tentlOn de la Coutume, dit le
mme tate ur, a 't vraifj mbla 1 ment d ..
t endre le ,temps du retrait jufqu '. trente an J puifqu'ell ne 1 r 'dujt
qu arante Jours qu e pour les c ntrats qui nt·, lu ,
fe, tr ~ve
quelqu fois qu'lin bien a tt' vendu par ~ n a qu 'rell r f: n
qu Il ait fait letturer ~ n co ntrat d a quet; n a de man ' fi la le ur' dll
recond contrat mettrO lt le fec nd acqutr ur en [urc.:t'" B 'rall l ~ Il l'al'''
IG O
qu i a ai 'n ju é c ntr:c
ticl e ~ ,r PPOrtC d,eux Arrets de 160'2.
du fI'c n
ontrat a olt
les li O'nag ~s dll premier vendeur, 9l1c la l ~ ~Ire
pur (: le d ,fa ~t de lctturc du pr )n11 'r ; nl . 15 Il l fer ' CJlle dcpu i n (l
, '.. Jll {' le ,con raire par del~x
Arrets 911' il cit" 'cCL a ceq d'u cl 'rnicrs Ar"
rctc; qu Il f: lit 5 rrec r.; Il faut t 'nlr que 1, pr 'mi ' 1' c ntrat 'ft larn~h,e
danc; trente an
uand Il n a pa ',tt le ur', qu iglle le ft; nd ntrat 1!ll t
~tl:
, & li' l'an de fa le, urc foit pafTj, : l 's li nflge r dll 1 r 'mi 'r CJ ~ "
dcur font diffi"rcnrs de llrrna cr, du fe nd' il ne 1"H!tI 'Dl perd!" J' dr It
dt da mer l
' co ntrat qUI' leu
r l a du "le Intt:relfer
;
ue
c premier
J qu autant q
(c.
,
a
J!
�ET'
C L TA MEU R S', CHA P. II.
:ce premier contrat aura été leéturé , & que l'an & jour. fera pa{[é: .On p ë~ t
, _voir auai Bafnage, qui rapporte un Arrêt du Il? J Ul.llet I~6?,
qUl 1 a
ainG jugé. S'il s'agiffdit d'un fecond contr~.
de vente fal.te au meme -acquétreur , parce qu'on aur~it
dout~
de la foh~lt,
é du . premier ,la leéture au
dernier contrat fuffirOlt : Arret en 16;'2 , zbldem.
§'. l 'l.
CE" n'eG:' pàs airez .de .f~voi,r
.
.
d
1 1 él:
. Comment .la
dans quel, temp~
du JOu~
" e a. e ~re
)eàti'r: doit-elle
la clameur doit être faIte ; Il faut f-aVOlr auffi comment fe dOIt fat~e
. e.trefalte ~
·la leél:ure ; c'dt ce que nous apprend l'artic1ë .4)). Il fa~lt
qu'elle fOlt
.
faite â jour de Dimanche, iffue de la Melfe parOlffiale du heu où les .hé.. ~ ~, ; ~ ... ~
ritages font ailis . il faut qu'elle fait "faite publiquement & à haute VOIX "
~n préfence de q~atre
témoins pour le moins,; q~i " feront à ce a~pelés
;
il faut que les témoins figne"n t Paéte, de pubbcatIOn fur le dos, meme du
éontrat, & que l'Ofic~r
qui aura faIt ~a l<:él:ure, en tienne regdhe: tou"
tes ces formalités font mdlfpenfables. L artIcle 4) ') fuppofe que les Curés,
Vicair'es ,JSergents ou' Tabellions ~u lieu peuvent faire}es reétllres ; ,mais
aujourd'hui elfes ne peuvent etre faItes que par les N otatres ou Tabelltons:
cn peut voir fur -cela l'Edit d'Av.r il 1694, qui donne le droit exclufif a,:!x
Notaires, ou plutôt qui ne reconnaît qu'eux.
"
.
Cet Edit pane que les 'Notaires jouiront du droit de faire la leélure, à
l'ilfue des Melfes paroiŒales, des contrats de vente, & de tous autres qui
feront fujets à retrait, fllivant la Coutume de la Province, à l'exclu fion
defdits Curés, Vicaires & Sergents, des Tabellions des Sei-gneurs HautsJ ufticiers, & de tous autres, chacun dans l'étendue de fon Notariat, de
laquelle leaure lefdits Notaires tiendront regifire , & feront ligner le nombre de témoins, avec défenfes auxdits Curés, Vicaires & Sergents, auxdits Tabellions & à tous autres "de faire à l'avenir ladite 1eaure , & aux
~arties
de les en reqüérir & de s'en fervir , à peine de nullité & de 100
lIv. d'amende, & aux Juges d'avoir égard à celles qui feront faites à
l'avenir par autres que par lefdits Notaires , à peine de nullité def..
Qits jugements, dérogeant , quant à ce , à l'article 45) de ladite
Coutume .
. . Il ya une Déclaration du Roi, du I4 Septembre 1720, également enre ..
glfirée , qui ordonne que tous ceux qui ont àcquis des biens fujers à retrait
~ans
, la . Provil)ce de ~ o~mandie
, depuis ~'Edit
du mois d'Avril 16 94,
)ufgu al~ Jour de la publtcatIOn de la D éclaratIon, ne pourront être troublés
~ InqUIétés dans la poffeffion derdits biens par des demandes d'entre les
h~nagers?
fOl~S
prétexte dudit Edit, & faute par eux ou par leu rs auteurs
Q aV.Olr faIt faIre la leél:ure des contrats defdits biens, conformément audit
Eéd]~
,& ce p~ur,
le p~{fé
feulement: " voulons au furplus que ledit Edit
" fOlt exécuté ~ 1 ~vemr
felon fa forme & teneur; ce faiCant , que les lec..
" tu,res ou ,puhltcao~s
d e~ contrats & aéles tran!1atifs de la propriété de
" bI,ens fUJets à ret~al
, fUlv.ant la Coutume d~ N orman~ie
, ne puilfe e~r
" faite q~e
par ~efd1ts
N otal~es,
& en la mamere pre[cnte par ledit Edit,
" aux peInes qUl y font portees ((.
~'eH
à ce~
deux .loix qu'il faut s'arrêter, fur la qualité des perfo nnes
GUlontle drott de faire des leélures ; ce droit appartient aux feuls N oraires ,
c,hacun dans. l'étendue de fan t~rioe.
}'obferve néanmoins que les TabellIOns des SeIgneurs ont été mamtenus dans 1 droit de faire les leétures des
c,ontrars pafIès devant eux, de biens fitu
~s dans l'étendue de leur Tabe1honage, p r Arrêt du 23 Décembre 1718) que je rapporterai au titre de
la ompétence des Ju ges, chap. V.
Mais les plus grandes difficultés tombent fur la forme des leétures , le
nom?re & la qualité des tém ins qu'il faut y appeller , la rranfcription
requi Ce fur le dos du contrat & le rc i [he d'hérédité fur la perte d s con!r ats a\l~
li. 'e ,li fupp fée , p tir ne pas rep
é rentc~
un con~rat.
dont la
re fer It dt.:fcél:ueure , ru r la p renté du N oraire & des temOtns. Nos
Ommentateurs Bérault) Godeüoy & Bafnage , fe font expliqués fur ces
Cau
�. DES ' RET ' RAI T S
13 6
. r-,
,
~
'I,dj"fficultés: "' Je m'étois pvopofé d'abord de raffem 1er & comparer ce qu":it
s,nou s ont en(eigné ; ma's par réflexion, j'ai cru devoir m'ar~
êter
au r fulult
de · leurs 'di érènres opinions, d'autant plus qu'on fera toujours en état de
e r. Je donnerai don~
fimplement ce r é f~dtac
, t ~ , qu r~ ma pa~
Iles ~ conrult
forcir d toutes leurs obfervatlons , après néa nmOInS qu e J aura rapp or.c
quelqu s ArrêtS modernes , relatifs à la néceffité de mettre la leétur .fur
le dos du contrat, conformément à l'atticle 455 : on a ari6 [ur ce potntlà . mais enfin la jurifprudence s eft fix ée.
e ~ éas où " 'Pierre Le~ornu
' , en'JI 7 2 I , clama à droit li g n~O"er
.des hérit3cré. v..endu.s
:.J l '~ pui e fêJdj(_ ' au fleur Dubois en 16,94 ., lecr ur s en 169). Me . Guillaume Du OIS, CLf ~
pen er e mer rr
de Hambie , héritier de 1 acquéreur, [outint que L ecornu éto it non-r celda ledél ure fur '~ -vable en fa. clameur, le contra't ayant ét lu en 1695. Le contraire ayallt
os u Contrat . _été ju gé par e V·Icomte & 1e Bai
'11'l e
d C outances , 1e fileur ub'
OIS "' toIt
;appellant: les moyehs des. parties nous ap~rendot
qu Iles étoi nt le~
nulli tés 0ppofi es contre la leéture , & ce qUI fut JU par l Arr t.
,
. Me, de Villers, Avocat de l'App ellant , [omenoit qu on ne pouvort
attaq ue r fa leélure, parce qu'elle étoit re cu de toutes les form ali t's pl:ef, crites par la Coutume, & que les moyens dont on f( fer oit éta ient Im:puiifants, - Il con enoit qu l, l eét ,l1~ e ne paroiffoit pas a oir té mifl .au
-dos du contrat; mais qu ' tant héritIer de fon oncl e , acquéreur d fdltS
héritages, & n ayant pas trouv é la groffe oriarn le d icelui dans lin en,'t aire de Tes ' pieces , il ' avoit eu recours au r gifh du abellion, ou 1.1
:paroi{fojr, par.la minute, que cette lea ure a oie été faile , {i a née de qu t~e
.témoins y dénommés, & duement COntr lée , ce qui fu fa it poitr remp hr
-les formalités regujfes par la Coutume; qu'il n tOit pas cl une néc {flt'
abfolue que cette leéturè .f ut au dos du Contr e ; que la gr ffe du conlf at
ayant été per due ,la érité de la lecru re pou oit tre conftat ' e par le
oraire; qui 1affurait aôtant qu e 1 aurait affu ré le c n r t
regiflre du
meme, - I l argumentott meme dune D éclar tian du R i d nnée en 169+'
qui défe n? à toutes. p e~ [on
es publi~
ue . s de paffer plufi urs aét s fur une
meme feut! le de papIer: au refte Il étolt b 1... n tar d aprts v inO"t-fept ann 'es de
poffeffion paifible , de pçopo[er une tell nullité pour dtpofféde r un aCquéreu r_~ e bonne foi.
Me, Hm rd (outenoit pourl intim é, les deux nullit és ci-de ant combattues.
- Il difoit , [ur la premiere, qu il éto it effenricllem nt néceffa ire e s 3rre~
aux. term es de 1article 455 de la outume qui veut que les leél:ur.
at~
; qu e le texte b rmel ne p u, lt li u ~ Ir
fOlent ~If es au d~ s des c~ntr
aucune . tnte!prétatlon; qu d étolt conn nt gu e cette leaure a it l'té fa ire
f~r
une feuille olante, emp yée apre c u dan le re iftre du :1 cIIl n aO"~
; qu e ces fi rtes de le ures n a icnt j mai ér', ap r u e & .n e
p uv lent 1 erre q ue dans un [clIl c.rl ,[av ir 1 r lie 1 m~Hq
le du l:1plcr
ch a ~O" e , parce ~u al r .l~
,
1re ne. \ eu ene c cr ir du
rmul ,c
anCien, & qu e \ Imp ~bl"t
.a laqu li e Ils ~ nt r(duit
fait li 11 , fc , ..
.fi n d. e 'ceptl n, c qUI n ~ t Ir pa. da n 1erpcce pr "[ent· · LI' [ lIt~
J 5 clr,c nfl:ancc Cone ur 1 n. a fal .re an,nllll r e J
[ui u'i l a !C
~t
fa l~ par le
taire 9111 a ~t r ~.
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qui de .!t
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fur 1 alltrt ' Cl Il: le l110tif lli n It
n a ' le, It . ,n ~ H 'ur cl rd nncr I C e le lin.:' fi'roi ' IH mir,· au 1
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des pieces de fan ortcle. :Mais la quefrion f e _ pr é [~nta
à, l'audie'n.ee d ~ _
iS Juillet 173 1 , en termes exprès, & la leél:ure fut lpgée nulle. - _ ~ (!
Notaire q9 i ayoit reçu en 179':' le ,contrat de vente d'un {illon de .t~re,
par le prix 'ae 7311V: - en aVOIt falt) a leél:ure ,avec t~ue
ta fO,lemntte r.~ :
quife , Iffue de la- Mècfe' parorrrtale ~ fept à hUit t émOinS l'avOlent ftfal!ée.;
mais e,l1e p'étoit ' ~l (Ul:)a minllte, l ni fur l,a gr~fe
du co.ntr~;
,elle .alfOlt
une mInure féparee ' dan~
les re g tfhes, du N otaue , & Il S étolt contenté
d'e~
mettre' la C.O R i ~ au dos ~ e la gro!f
~ ,du Contrat ~ ['ans être ftgnfte de témOInS, màis feulement ment!On qu e la mmure de ladIt.e leéture é ~?lt
ftgnée.
- Sur le fondement de.1a nullité de cette leçture ,aébon en retraIt en 17'1.0,
en bille,ts ,de banque. Les deux premiers Juges, avoient j~ gé
la ~lameur
,
& le J UCTe- avoit employé dans fa: Sentence qu'Il appUyaIt fan Jugement
fur ' l) ùfcle 4'5 '5 de ' fa Coutume, . qui porte eh , te~ms
exprès, que les
témoins doivent ftCTner au dos du Contrat.
Sur l;appel à la DCour , Me. Thouars, pour liacquéréur , dit qu'il faut
difringuer ent re ce qui fait l'effentiel, de la leéè:
~ .re
, d'avec la preuve que
l'on en peut doriner; que tout ce gUI ~fi
pr~fclt
par 'a ~outme,
pour
rendre une 1eél:ure folemnelle, aVaIt éte obf ~ rv e ; publIcatlOh drue de la
Meffe paroiffiale , préfence de quatre t émoinS au moins ;, que ron ne 'd outoit pas de fa publicité; que c' était cela feul qui av ~ rtifo
les lignagers , &
non pas la maniere do~t
elle étoit employée; 'que la groffe du contrat refioit
, dans le porte-feuille de l'acqu éreur; que la Coutume exige que lion tien~
regifhe de lai leél:ure ,de peur que l'acqu éreur ne perde fan contrat; qu'ainG
l'enregifirement fuffit pour rendre la leél:l1re confiante; à plus forte raifon '
l'aél:e de la leél:ure même qui n' eR pas attaqu é la rendant plus certaine, il
ne peut y avoir ouverrure à la clameur. Il fe fervoit de différents Arrêts
pour appuyer fa prétention, entr'autres d'un Arrêt par lequel on a jugé
l'aéte de leéè:ure bon à caufe du changement de formule, d'un a utre où une
leéè:ure devait être au pied d'un contrat, dont l'acquéreur difoit avoir perdu
'10~ignal.
, Me. de Vill,ers , pour le clamant, dirait qlle la loi était trop formelle
pour pouvoir fouffrir d' alterl"ation ; elle veut qu e la leél:ure fo it fa ite en la
a
préJérice de quatre témoins pour le moins, qui fe ron t ce appellés & ,figneront
l'ac7e de publica tion au dos du contrat. Ces ex preffions im pofe nr la néce ffité
de la fignarur e fur le dos du contrat, comme celle de nom me r les témoins
,d ans l'aêl:e: il ne fu ffi t pas de la fi g nature , il fa ut qu' ils fo ient dénomm és dans l'aéte ; & Von a tenu ft fèrul>ul eufement à cette form al ité , que
d~s
~eétur
e s ou des t émoins étoi ent lignés , étoient nulles, parc e qu'ils
n é~olent
pas appellés , ni nommés dan s l'aéte. L a (j g narure n'e fl: pas d'une
rnomdre, lmportance, parce que les Ju ges des li eux qui a uroie nt a ppu yé
leu: déclfton fur I.e t ex ~e de la Coutume , ne fau roient plu s ~ quoi s en
tentr , fi la Cour Ju geaIt autrement. - P a r Arret du 6 Juillet 1732.
la
Sentence fut confirmée , av ec dép ens.
'
On ~rouve
a la fuite du tex te de la Coutume , ]a note d' un A rrêt, du
22. A~ut
1759 ., en ces te:-mes : - Un Curé .avo it fa it]a leél:ure d un contrat d acqUlfitlon le 2.2. JUIllet 168 ) ; & au lieu de mett re l'aére de la leél:u re
fur le dos ~
c~ntr
a t "conformément ~ l'a rticl e 4 '} ) de la Co utu me, fouS
f,r é t ~ ~ te qu ~l n y a uraIt p a ~ d ,pl ace a ffez , & q u'il au r it été hli !!é de
écru e dans les ma rges , ,Il mIt l ~ l ~él: ur e fUf un e ~ uill e a part , & la
cou cha en, Outre fur le reglflTe ,ordIn aIre à fa ire des leér ures. L'aélc d.e
l e ~ur
e é t ~ lt (i g né de, neuf témo Ins ; mais la ft O' natl1 re d u uré qu i 1a\ OJ~
f aite , 't lt la qu atrt eme en o rd rt . ' - Le COnt rat f ut clamé le J O Nb.1
17 1 ') , à l'exp irat io n des trente a ns , & fur ce q ue le clamé bjetl-a Paéle de
l Cél: ure 1 le clamant la fou ti nt null e 1 fa ute d'etr p n é fu r Je dos du c ntrat , & pa rce qu e le C uré n'avoit pas (igné apre' les tém ins conformé~ c n t à un RéCTlemcnt du 1 ) J anv ier 16 1 3 rapp rt'. pa r Hl'r nIe, fous 1artI cle 4'5 ) , qu i enj oint ta u C urés, V ica ires
abc ll ion, Serge nts ou
itltre.s pcr(o nn cs pu bli q ues qu i p roctder nt à la Icél: lI re des contrats? de
t 'mo ins f ui ~lnt
la Coutu me & ,de liCTner l,es der nl l'S,
i /au'e fi ner ~lIX
S de ux
rcm lers Ju ges n'aVa lent pa cu cl >0' rd a ces nullnts. - Par
Tome Il.
fil
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l' .tÀ r ' ~t ,- iJ le a~ re a 'été caffée ~ annllIléec " 'éommé cdntrai re à l~ 1 êü 1titIne'
&-'au iédlément ~ ae 1613 ; ce Lf'a ifanr, 'a dit à -bonne !caufe r l~ : ~làm
e nt.
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.
~ ~ ,Jiî
' Û " ~l
i l'avili aù inême lieu la nore d'un auti-é Arrêt du J.io' l 'Mars
1'7. 6(;".!.-· '1. Ur:Cdilt~
d'acquifition ' étoit pa~é
éEins , l )~ I' e? : ~e
crllpè.(;én'é,; tan:é ; 11 fu~ .' Jeaure dan~
une ,au~re
, Génerah
~é : l ~ ' .N - o ~ . ~e -' 1fU: f l le ~ :d
,, !théh re -l'âae de. leaure fur le dos du contHit , l'avo t -lIS' fut 911, éte a
" .pirt qu'il délivra à l'acquéreur; en obfervant qü'il' éh: avoit agi.! ~ irn,
, - at ~ ndù
la Clivernté des ~ ormules
.. Le condat ayant ' é't é t<èlah1é _ v~ ng ' r-de
mç
,,--ans après ' la leé1:ure, l'acquéreur foutint le lignagér -non-rece vable ' ;. il
" -appuya la "àlidité de l'aél:e qe lèaure' fur l'O'rdonrrance de 1680
~ , . ~ ~ fùi
" les èenjficars des N otairès "du canton, qui atreHoient q le dans 1e cas de
" changement de formule, rIs mettoient l'aé1:e de 1e.él:ure (ur dll .f.pr?lllle _
,; en utage dans le lieu, pour fe conformer à l'Ordonn ance de 1680. - r Le
" premi er Juge ayant dit à bonne caufe la clameur, la ·Sentence a été con;,tlrmee' pai Ll'Arrêt, lequel fatfant drcht ft r 'les plus amples conclufJons de
,;'M/ le Procurenr-Général'" enjoint aux Notaires ?es' lieux où la leéture a
; ~ été faite, de fe r conformer, pour la leé1:ure des contrats, .à l'art~c
e 455
" de là ' CoutUme , à peine d'interdié1:ién, & de répondre en leur propre
" & . privé nom des ' dommages & intérêts des parties; à' laql1elle fin -' or:
". dçm'ne que PAr~t
fera fignifié a ceux des N oraires qui avoient donJl~
"des certificats , requete de M. le Procureur - Général] & à leur
'
" frais cc.
- 'Ces · derniers Arrêts montrent qu'on tient à rigu eur de l'article' 4) 5 ,
& qu'ml ne reçoit pas d'excufes du défaut d'infcription de Paéte de leél:ure
à, la' fuire du contrat ~ pas même la différen ce de formule, nonobHant les
difpafitions de l'Ordonn ance des Aides en 1680, & des Réglements faitS
èn conféquence : mais on a demandé depuis fi ces Arrêts feroi ent a pplicao lés dans un cas oll la leé1:lIre auroit été mife au pied de fa co'pie du
contrat d'acquintion ;fur du papier de formule de la Généralité où fe . faie
la. leaure.
, Il s'agiffoit d un contrat fait ' devant les Notaires de Rouen, le 2'6 Oc:,
tobre 1745 ? de- fo nd s ntu és dans les paroiffes de la Bafoche ex. de Rbmagny , Eleéhon de Mortain, Générali té de C ae n; ce contrat avo it été
{eauré à la Bafoche par le Notai re du lieu , le 26 Décembre fui ant, et.
leauré par le m me Notaire en la paroiffe de Romagny , le 2 Janvier
'174 6. Ces deux leél:lIres étaient à la fuite de la copie du contrat fait par
le même Notaire, fur du ' pap ier de formule de la Généralité de Caen: ceS
f0!1 ds fur.ent clamés le 2 Juillet [ 77) ; le clamant prétendit que 1e6 lec'"
~ur
es
etOIent nulles , parce qu el les n' voient pas été mifes & fiO'n s fur
le dos ~u ~ontra
, comme le demande 1art icl 4')) de la Coutume.
On dlfolt , pour le clamé, qu il érait dans un e efpece particuliere ; que
les aél:es de lecrure a\ ient ét' i~rct
' la fuite de la copIe exaéte du contrat ; qu a c mo en les c nvent l ns du contrat fe tr uvoient appe ll ée &
confignées dal s les aé1:e de l ~él:re
. - Per~
nne , di foit-on , 11 a pu erre
furpns; 1 aé1:e de leé1:u re amfi couchés -Ja fuire de com ention s c nC"
tat nt que le contrat a r véritablement Il ce qui r mplit le vœu de 1ar"
tjc1c 4"'5; yand .cet arti~
l c dit qu' la 1 étllre fera f: ite n pr~fenc
,de
quatre t "m ms qUI feront a ce app ,Il
& (jo-ner nt 1aérc de pl~
li ca tlo o
icaire, Sero-cnt u T:lbellio:1,
fur le do du c ntrat, d nt le urt' li 1
fait la j t" lcél:urc cft t<:nll F: ire n:gi[hc, il ne prend ce pr ~ca l~ions
qui nlr~
que our onfl:a er par la (j g ~ atlrc
de qua rt: t m 10 (pp '11' , O1IS :\ll
d . du c nrrat, qu' c'efl v 'rltablcl11cnt \l,;
ntrat cl nt il nCYÎc dont:1
t' (fl ic 1 ur' , & dont 1 t'm ins Ont c U connoiff.,ncc : r Ct' hj [clè
r 'mpli des-Ior qu' 1 aéh: de 1· Ilr' di (jcyn
'n r ·0'1e.: :tu pi'd de la
OplC du coner' t le ~lr·
. - R 'murqu ns .qu' la
lit Im e dit gl~
C 1a c;
fi'ra mi s fur le d 5 du 0 11 r~t
Hw , xphqu 'l' amr 'men t t:1n dire (j ce
fera fur 1 r cre ~1 fur. la m~nltc,
0 11 (Ill' ln .c pC:dit i n quel
nq ue .. e
t'lire
c nte.: nu par l'urnel
( n n' pellt l' Ir aJOlltolt- n gu un
XlI, an tirre
de 1 rd nnnnee de 16 0 & par 1. niel . II 1 .l~
éclarati n du Roi] du 19 Juin 1691, foit blam
~ cl avoir concilié ces IO~
r-
1
J
1
,
�E T.
ay~c.
C-,
;Pl M . ~
J l ~ artic1e
.45 ) " ~ de la i. Ulo.u wme, ~ d n ~ met~an
fnite .de la 6piec
~ au : ' èo~t
f ~t ' ! . ~ vec
t1 , s 'r ~ x ~ p Ji e~bnS
<}a ~ . ~J
u' A- P.
II.
t-39
l~
" ag: e S! 'd e' l ~ €l:urè
.; ~ rlat
t & ", ~e5 ~orme
. s ~ ~ ~ lfe.~
; , dqfiS) l ~rtlc1e
)~V.lL
" . dIt ,
aéles' deLdette nanUll O. ~ .' J:;'Ord0n
~ a~c
qu ~ e .le llaroheinioo l.ù'nn e! 6tiné nahté. ne :.p ou'toa ) e tr~ I. Iie~1p
D d écn
tl ~ '\i e en un:l1tr~
H Gétiral
Ù.é ,:,& l aritidéJfI1 deFla D é.claxatlDn , ae / u' r ~
~ rrdu;; cpre ~eSJ
~ i ~ 1;.~iFes
ne : podnr ont.
s que1que.,'p titeSY te ~u e- '
fm , l n ~t 1l r8 ' ~eu:x
~
~Çl:!=s
1 enful tei l' ln :dë 1}'autrah J pas <
mêm e les m1nutesi. 0 uanu . f b ~ 1f glr,o~
q'un même ' fai1l ' entre :les. .mem es Jpart tes 1 à, 1'exc eptI on ' dej
la:: mrlfu.c atlon
d;e.s ~ aé1:es .pa{.fbs:3;en . !' fi bCen~
<S d~s
~ ~ rt ~ S : ; ~ ~ d ~ s qui tli n ~ e§ Ae .' r~ l. b , o~fe
~
m~n
. [ . d \ tne
. . co.D{hin!tton ou obhgatHOn, lJlql,l Ils , pOU,r
n ()O'D
' rle~t
, en mar~e
.ou
e.l}fllite '.des minu tes , ~ &c _ ; 1Jn
-Nn talre .a ,pu cral't!
th e ~ l 'C s amendti!'S p r.ononoées par ces RéO'lementsi, /':& ' croir è , fatis fàire à la Gbllt:ume , en'm
a tant' les
a8:es. de leélur e la fuite d ' l ~ ! copie I d~
c.ontr at; fu ~ ' }e formu le ,de fa Gé-\ ..
néra-lité.
'; ,10 ;:'
/' ",fJ1. 'J !'~tr
',1
' _' . (.
.
' ~
:U )peut, être.'r àifon nalfle 'dé rej~
, la le ~ au , r.e par aréle [épar _ CJ:U f ~er
, lf6~é
'
, du! contr at , nohfrat.le
f :cha~gemn
, t r detèir
~ m~le.
'y (j)n
' ~ a etrTa l,fun de tentr '
queJ es régler nenis p~ur
I.e .formule " ne de:v,orel!t p.~s , d ' ~ fpenèr
" ae
l'iden tité du contr at ç dont; la.:leé1:ure a !éte-f aue ", }?aI'i la. figna r C'o~!1âter
tnre::.à es té..moin s : [ur le ..dos :ou à, laJ [uÏite" du Col1tnat ; ~ m a is il n'en feroi t
pas c;de "lmêm e :
quan d le N orair e a ,eu lJatte Îliion der copiet: fid élemel'lt . le contr
at, ,& de"
11l.ettr e les ,aé1:es de le.é1:tir e à lla 'fuite d'icel ui,. dans '-un- cas où
il' appré hen ...
doit d'être en contr avent ion avec les R églêm ents des... Finan ces
"', ' mrle pa.. t
pier' & le parch eni.in .titnb ré; ·;i av'ec cette ~ iteno
dB copié r le- !conç rat en
t ê t~ 'de la letbur e ,. il a pu .ëroir e qu'Il ' fai:isfaiCoit air ;vœu
. ,de la ï oi,. ],a i uf.......
tice Ce refufe à donn er ~ fon
appro batio n r à l:,l diffic ulté . qu'on ' élev e ·aujo ur· '
d ~ hui
pour eXl1ràprier un.."'ho rnme qui.
I pb1f~de
, de b~nÎl.e
- foi ~ & '.;· ~n
'v·ertud'un ' titre légal ;' depui s trei1t:e ' ans. ", fi
'.- • " ' :-'î
,f
.'Il efr , d:obf ervat ion impor .tance , ,difoi c-on encor e ' pour le 'c1am,él
,.que;:
raéte. _de leé1:ure .eont ient. qti?il a été' .faÂt Lé ~ure
de la groffé du éôntr at de
fieffe , dont la copie dl: ci-de ffus, & des autre s parts tranf crite
en .entie r ·
de 'mots après autre s; .& qn"jLefl: dit ènfin que les témo m's ont
obéi & figné
avec- nouCdit:tN D'tair e, tant ,fur la préfe nte groffe écrite tfur
trois feuill es
de papie r timbr é , n' ayant !pu etre faite au ' pied de rIa groffe
dl1 contr at ci...
deffus daté ~ atten du le chang emen t de fo Ilffi'Ule , que ur la mimi
te de meur ée '
vers nour~it
Not~ire,
pour y. avoir 'rec?u 'rs ft befoi n dl: , le tout après leaur e faite, . fUJvant la Cout ume ;, &c. Ces expre ffions
d ans Patte '
~ê,me
de leé1:ure ,-anoc
7 n~ ou' jndiq
~ l e nt , l'authe.nric
é
de la ~opi
e , la réa: ,
lite de la leélur e du c~)ltra.,
tel, qu'tl a: . été , rédl gé ' e nt~e
les partie s ; elles m?nt rent les co.nve ntlon s d~
c.ontr at " c0!1,fignées & rappe llées dans Patte
meme de leé1:ure .: les témo lns &- le pUDltc ne pouvo l'ent e"
c
'
'f.
'J
'l
'
re mi eux ln trtlltS . - " Ignor e qu el
e
af'
"
écé
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fUIt
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cet
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conte
Hatl'o
n ,. ma ' l lee.. '
'Il
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,
Is a
ture, d a~s,
ces ctr~,onua
e s , me parOlffOlt fuffifamm ent en reO'le .
.
.
Il a éte )t~ gé , ~uIl
. fuit
~'employ
e r d~'ns
, un a éte de leél:ure ~ qu e lec- ~-Iboln
: qu :
t1r~
~ pub,ltcatlo,n a "été faIt e , fans y 'a)our e r qu e . ç' a été à haute voi x.
V 01Cl le faIt & :1 Ane t. - E n 1707 un fi eur le R ye r de la F av ri e Pré' /zautcf.-intrlli gi_
" hic voix , foi ent
fiden t en l'Elcé bon à Dom front , v endit un héritaO'e à un fi
D
're\lx
·· employ és d 0 5
l equl t 'fi. 1 Cl:
ur
uc
e n. t e &ure~
'1'
a )
l'~ on ,cQntrat ,en' 17 08 ,: d~ns
la leêl:ure ,il td it e ~ p l o y é
a e.
ql~
e ,C! : l1r ~ '
p~lO
Ic~tlOn
,a vOlt été f: Ite Lffu e de M;effe paroi ffi a le , &e. ;m aIs
'n,Y ~t Olt
pomt dit 'que ce fa n à, haute v ix , comm e il dl dit
dans 1a rtIcl e 4) ') de la C outum e. -. E n 1731
le li eu r le
r
lu
à Dom front , '. clama Peffet du contr at de 1 7 ~7 . ' Le héritiRoye
rs du' fi cur '
D~lcr
e u x l'y foutin rent no~-r
e c e v a bl e ~ 'le . c ntr a t oya nt été Icéluré. ~ e
V Ico~t
e de D o mfron t évmç a le clama nt ; & le Ba illt J en réfo rma nt J dit
~ b,o~n
e caufe la clame ur : d ~ )lt a pp el à la 'e our pa r les li e urs D ucreu x )
f rt t lcrs de l'acqu ére ur.
.,
bli~
c ., Br é h a ~n,
v?cat ,. dit qu' il fu ffi t, q u'il ro it em ptoy' q uc leaur c & p u- \
. at lon a (;ce fa ltc Iffu e de M cffe ~ a r()lfi
a le
pa rcc q ue Ic ter mc dc publicatlon empo rte ce lui de publi ca ti on a hau te'voix
puifq u tin aél:e ne pe ut être
: i ~u tubl~c
qU,' il e fOlt a n~ o n cé d, a tO ll S ccux ql:i le e ~d cn t enf:te,ndre . Cr, ur anCIe n OutUmler ., 1t q ue la leé1:ure dolt erre alte.
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paroi{fa, d ~ bù
L'on ' tieut?jnfér.er. que l le terme' à nauté vbi~
. ; employé ~a.!i ~ s ;
la 'Coutume ,réformée:) ne Jignifie autre choCe qoe;publication ';-&;que l'in ~ Fl- ·
tion dt la Coutume'; en1p'[iefcrivant hi n'éceffité deIfaire..leéèurer les cùntrats,'
n ~ '\ é ~6 J auorè t que de lrenGIre la leéèllire .publique pDut mett'Fe ~e'}ignaér
en '
~ ta
.d
dam~r.
~W . .cl Hermange, ;Avocat des weurs:le; .R 6o/er ;reno-it. à;
NQiuer
~ " des
. termesl employés dans rarti.cle . ped a ;Coutume, ~' qui
ne s1éiô,i t
P:$ . ç~j1ehé
d'ordo,n,ner, qûe
~ ~a t leél:ure fût. faite pd?liquemè~
~ pUiCqH
. i~ ..
aveit -éte; --aJouté., .&.aJnaute 'Voz:c. Il fe fervoIti;'du l:fenttment .de' Godefroy "
de , Bà[n'}i~e
: , de EeCnellé [ur,cet ·article. - Li Cour, fuivant ;}es 'ûonclllfio-nS'
d~;
le Bàillif, Â-vocat-Géné ràL, ;mit l'appellation & -ce Jdon ,réformant,
GrdoQna .que la Senienc'e du Vicomte feroit execute e ~ avec ' dépens .-, . pari
Arr êt " .en 'audience Jde .la Grand'Chambre,.le.2o ,Novembre 1737. "
-,
Réfumé ou ré- _, f\1ais revenons aU i-éfllitat' que j3ai p'ro~is.
Ile ~oui
.ce que ' j'ai ln dans ·
capituladon des les ·Commentateurs , & des nouveaux Arrets que Je VIens de rapP f; I1er', jedifficultés [ur les
r.eGueille,. 1 P,. Que lé Notair~
chargé .de faÏœ·li leét'llre , ~ doit. être (art at-.
letlure.\.
teooif à' fe éènformer aux .ekpreffion's employées' .:dans l'a'rticle 4'5) , s'il veut )
' éyjter que - f-a ' leél:uTe. o(;GaGonrie dés dlfficultés ; ces expreŒons ,peuven tlêtrë)
regardées 'oomme effentielles. - ShI f a dés cas ott l'on fe foir écarté de 'la :
rigue.ucde l'expreffion , il en fera
; d ~ autres
olll'Oli ne r.s'fln écartera pas: il ne ·
faut pas .Ce fu r prendre àla di1l:inélion .que faiQ1t.lM~
Thouars lors de l'Arrêt.:.du li Juillet 173I ; ce .qui. fait l'effentie1 de,'la leél:ure, doit faire allffi
, ..
VeffentieL de la -preuye·de la . leél:u,re.
2°. Que J a leél:ure doit être mife:.& fignée fur le dos du .contrat ou à la
fuite -d'ic.elui ,& qu'il ' dl: difficile de faire ex'curer ou valider une Ieéhlre
faite p.ar a&e féparé ; ilfaudroit que le N araire ept pris de grandes précautions
~9ur
-a,ffmer_que c'.eil: le contrat même dont.1a lecture -a été faire, que ce '
fût au pied d'une copie entiere du contrat que la , ledure' avait ' été mife ,
& qu ~ it faudroit encore, pOlIr excufer ou valider ,ceue leél:ure, qu'il y eûr de
fortes ,raifons qui el}!fent empêché le Notaire de la mettre fur le dos ,du
' -~ J
.
_
c!)rjtrat.3°· Qu"on . pouuoit contefl:er . une leél:'ure fa1te
~ frir le dos ou à la fuite
d'un contrat fait fous feing privé, én partant d'un Arret rapporté par 13af- .
nage; mais que cette contdlation ferOlt périlleu[e: notre Coutume admet
les contdns ~OlS
feing,Privé ,co~me
es contrats devant Notaire; pour
forclorre le llgnager , Il n'dl: befoJn que de la Jeaure du contra t; le li O"nager en eft inform é par la publicüé de cerre leél:uie ; il peur encore la trO ~ ver
fur le re g ifl:re du N otàire : & quant aux fti pu la tians du contrat, il les connoÎtra
lorfqu,e , [ur [a clameur, l'acqu éreur fera obli gé de le lui prérenter ; tout
ce qU'lI i":lporte qu'il fach e ,
que l'h éritaO'e a été vendu.
.
4°. Qu Il efl: enco re incerta in fi des témoins appdl és à la Jetture, qui ferai ent parents de 1acqu éreur, Ceroi ent témoins id ojnes. On a vu des
Arre ts qui ont confirm é des leau res ou il Ce trou vait un ou deu x parentS;
c e pendant j ~ c:roi s qu'on doit v e il ~ r à ce qu'il ne s'en trouve pa : la plus
commune opJnlOn cIl: qu e le témoJnS pa rents dan le déO'ré prohib
ne [ont
p as ( / moin idoines. - On n a p in t' recherch er s il s y trOllv e d : parenrs
du vend ur,
So. Qu on d it a ~p e l e r de t émoins qui Gchene fi g ner: 1a rticle 451
exiO'e q ue les ~ (: m o m s ,li g nent) r ce n' ft pn li ('T ner qu d e f: Ire
un e ma rq ue rllfb,qll ,qUI peut, tre m'connu e & qu e 1 n ne pellt vérifi er:
_ D n 1 pra Iqu e 1 otalres ne p renn ent pour '·mo in qne ('Te n qUI
fave nt fi n 'r : dHn la prn ti q uc & dans 1ur.,
,1
ta ir' ne r ~c
ivcnt
po in t de tém ins par nts ; ils ne foin de s 'info rmer de ccu. qu il ' appellent s' i 1 3 pa rént '.
6°.( II (naJlIP" q ll un C u.rl' , pa rcnt dehlcq ll Tc ur av it pu f ~ ir une ] 'élu.rt!;
mai Il il n f: li t pa t v Ir C nfl a nc ' 'n cc A rret, :l u p in t d en in dUire
qU.'u n
)[ . rc P ' ~ rc ~ t .de 1acq ll ~r ' ur da n le d r' d . 1 r nn ance pourndreflè r nu Jl i ' r dcman"
rOlt faire la leél:u l'c ; Il fa 1[, 'n Ct S cl parenté
der d, 'tr' am r i ~-'
fa ire f i r~ la 1ca. lrt pn r 1J~ allt r
ta ire, u qu e.: Je
Ot a trc , (lUo i lle l ar nt, fOI[ nutO rt '
1 r ~ Ir '.
7 )· Q.U'on a ;\1 é u'un Curé n étoit pas r crp onfab lc de la nullité dune
l ·ttufCJ
fTl
'.
' J
en
-
1
�ETC LAM E ü R S , t
H A P.
leél:llre , parce .qu'il n'étoit pas o?ligé. de èànho'Ïtt:e ~ ~ s
mais qu'il feroit dang~r
l?i:< à
~et
~g
rd
i
e ux
d'eh mdulre qu'ti~
NotâIre qUl. ' feul aUJou.r
~
d'hui a le droit de faIre les leétures, ne ferOlt ~ pas
d'arant d~
là ~ulté
.
d'une ~eétur
dans laquelle il ne fe fl ~ ' roit
pàs con form é à la, ?Ifp~0tbn
de
l'article 4') ,1' L'Arrêt remarql1é pa; . B é ~ault
: cO~l.me
a y ~ .nt d. e c~al : g e l~ Ser..:;
gen~
de l'approthement en garanne; &}a ré fl eXIOn qll Il fâlt a ce fllJet ~ nè
feroient pellt-'être pas fulvis aujoUr(i'~l.
Le R églement. de.là Cour , d~ ~ ~ ')
Janvier 161 3 , qu'il a rapporté ; enjol~t
au~
Cur
~ s, VIcaIres, T,abe\\tOtls ,
Sergents de faire fidner la leéture aux t émoins, & dé fi gner àpre? eux, à
peine de répondre ~h
leur nom privé de teius dépens , dom~gs
& intérêtS
des parties. Et l'Arrêt particulier du 20 M a rs 1760 , dont J'a t ràpp ellé la
note, enjoint à tous N oraires de fe conform er à l' article 4') ~ de. la Coutume ,à peine d'interdiétion, & de répondre en lenr propre & prt.vé ~om
des
dommaO"es & intérêts des parties. -' Obfervez qu'bn ne pénirrOit rt en leur
fur le-défaut réfultant de la parenté des témoins; parée qu'ils ne
. impute~
font
~ pas obligés de connoÎtre les parents de l'acquéreur.
-.
8°. En ' revenant à la quefiion de la parenté dü Curé bu du t émoin, à la· quelle on ne s'arrêtoir pas lors de PArrêt r a pporté par Bafnage, le rai[on'"
ne ment que faifqi t M : l'Avqcat-Génr~
ne me 'p ar?Ît pas convaincant. - Il
difoit, que quand la Coutume avoit donne trente ans pour r éclamer pour défau t
· de leaure , cela n'avoit lieu qué quand elle n'avoit pas été faite, ou fi elle
avoit été faite, quand elle n'étoit pas '{ignée de quatre témoins; qu'il n'enétoir
· pas de mêmé quand on demeuroit d'accord qu'elle avoit été faite , IJlais
qu'on vouloit la détruire par des faits. - Il en ~oit
être de mêhle dans le
cas oll la leéture. dl: mal faite, que dans celui où la leél:ure I?'a pas été faite ~
puifque la Coutume a donné la forme de la leéture , & pUI[que les Arrêts
ont jugé qu'une leaure qui n'efr' pas faite dans cette forme, ne Vaut rien,
& que nonobnant icelle le contrat eIl: clamable dans trente ans, la quefiion
doit fe réduire à fa voir fi la leéture a été valablement faite ou non. Le
clamaqt ne doit pas convenir qu'urie leéture a été faite, quand il l'attaque
pour avoir été certifiée par les parents de l'acquéreur; fon fyfiême eil de
dire que le témoignage de ces parents ne fait pas foi, & qu'ainft il n'y a
pas preuve fuffifante que la leéture ait été faite; d ~ où
réfulte qu'on doit
juger com,me de leéture non faite.
'
.
9°· Que la perte de la groffe du contrat, foit v éritable, foit fimul ée , peut
e;cpofer à de grande~
~ifculés.
Un acquéreur qui fauroit que fa leéture
Il eit pas en regle , dIrait aVOIr perdu fon contrat, &c.
"
~érau.lt
en propofant la quefl:ion , fuppofe le cas, Oll le regifire de celui
qUI ~ falt l~ leél:ure ne fe retrouve pas: dans ce cas particuli e r l'acqu éreu'r
dl:
bIen
perte'de fon contrat , la perte du r eO"
l' !lre , IOnt
r
d ell X:
'!
l expofé. La
. d
b H
evrOlent, ce femh\e éca rte r· la 'pre uv e .
d nt
Clrconuances qm
u é l l..
A '"
d'
, cepe n a
.v" rau t ra ~ port~
un , r ~ e t ,qUI a m ~ t l~ preyv e. - Je doute fort qu'o n fuiVit cet Arret alIJourd hUl? tl f~udrOlt
au mOIn s 'qu' on 'ju ft ifiâ t par un extrait
du contrôl e qu e la leéture ·avolt été contrôlée : le contrôle n'étoit pas établi
·au t emps de Bérault.
~
. L ' induélion qu e !'on tire de l'ar~ic
e )28 ne me pa rolt pas fa tisfa ifante. Si
la Coutum e a ' permIs dans cet articl e à celui qui a perdu ['0
t
de
.
" l J..
l '
II n contra ,
f:aIre
preuye qu 1 a de vu '! li & t e?? ,c'eG: n faye ur de celui qui a po[fé dé & .qll1 poffede. C et articl e ) 2. 8 eX l t7 e ex pre ffément qu' il y a jt eu pof!"e[fi 0 !1 [UIV
~ nt ~ e contrat;.la po{fe(fi o n. comm e pl' pr iétaire fa it déja un [lcre
qm fert a f a l1' ~ a.dm ett r.e. 131 pr e u ~e par témoms , 'lu t! le cqnt rat a écé v~ ,
t ~ nl & ~u ; m ~ l S Il en d l: a utr
e m ~ n . t de l'aéte de leél:ure. L a po{fe({ion n'tn~ I qu e n en, qll1 c ncern e l ~ . l e él:ur
e ou. la. v alidit d' icelle : on peut pofféder
~ Vert u d lin contrat non. leél:uré ; a lOft la pom fIl o n ne peut fa ire un comt ion
qu e le contrat n été lect enc ment d,e preuv e , nt mê.m c u~ e p~ é fomp
uré '. & qu e l aéte de leCt ure ait été mfctl t fur le dos d'icelui {i gné de qu at re
t(-m oms & pal' le N otai,t e. -.- Il peut être qu'on admet te 1; pre uve qu and
°dn tr uve un aél:e de leéture fu r le .re jfl: re d u ot ire ou même a u défaUt
l UI n.:giHre du No taire , <'1uand n t rO ll ve a u c ntrô'lc 1; preuve lin 'ra le que
a :rétUl'<:: a été fa ite; cela peut ~ t re regardé comme commencement de pre uve
orne II.
Nn
1
,,
14-1
If.
,
�'"
\
DES RETRAITS
par écrit, & faire admettre la preuve vocale que le Contrât a été Vtt j t nu &
lu avec Paéte de leéture au dos d'icelui, dllement figné' de quatre témoins
& du Notaire; mais hors ce cas d'un commencement de preuve par écrir quê
la leéèure a été faite, je crois qu'on n'admettra pas la preuve vocale.
roo. Je ferois d'opinidn que la preuve ,doit êere fàite par lin nombre de
témoi~s
pareil à celui ql~i
dt requis pou,r J'a fignature dè l'aBe de leé1u ~e ,
& qu'Ji faut que les témoms dépo{ent aVOIr connu les fignarures des témoms
appellés à l:aél:e. Un acquéreur dOtl,e la leé1:u:e n~ (eroit pas en regle, pour'"
raie (ouihalre la groffe de fon contrat, & faIre tllufion par une preuve vo~
cale, fi l'on ne prenait pas de grandes précautions pour affurer la preuve.
S'il trouve bien de l'embarras, c'eR: fa faute; il devait veiller à la con(er~
vation de fan contrat:1 & de }'aél:e ~ d , e leél:ure qui devoit êtrè fur le dos d'jce'"
lui = on ne perd pas ordinairement fan titrè de propriété.
Il fembleroit qu'on devroit donner une confiance entiere à l'aél:e- de Ieéèure
qui fe trouveroit fur le regifire du Notaire, dans lequel il ferait fait mention du nom de quatre témoins qui auraient figné (ur le dos du contrat, &
fur-tout fi ces quatre témoins avoient figné fur le regi{t(e. Cependant comme
la Coutume exige ,que l'aél:e de leaure ' [oit employé & ligné fur le dos du
contrat, & comme on pourrait faIre fraude en inférant une feuiHe fur le
tegifire, on tient que l'a&le fur le reglH:re ne fuffit pas, & qu'il faut ajoute,r
la preuve v~cale
que l'aéte de leéèure a ~té ,,:u , tenu & lu f~lr
le dos du con"
trat, fou[crlt de la fignature de' qu.atre t mOInS & du NotaIre. ,
11°. La Coutume dans l'article 4$., exige qu'il foit fait regifue de l'atte
de leél:ure; & l'Arrêt du lO,Avril 1606 ,expliqué par celui du 3 Juin fuivant, remarqué par Bérault, l'exige également. Il femb~
donc, fur-tout à
la }eaure de l'article 45., , que la .coutume a demandé l'enregi{heme'nt de
Patte de le&ure" comme elle a demandé que l'aél:e de leaure fût mis fur le
dos du contrat 1 de. là peuvent nûtre plufieur-s difficultés.
'
On peut demander fi le défaut d)enrgjH
~ mènt
, ou la perte du regifhe _,
nuiroit à l'acquéreur: on peut demand er auffi fi·le Notaire " qui n'auroir pas'
de .leélure, ferait expo(é ? - Sur· la premiere aifficlllté,
enregifl:ré l~aéèe
je croi~
' que le défaut d'enregi[hement ne nuiroit pas à l'acquéreur, s'il étoit
diÏt
, 9a!l~
fon _aéte de,letlure qu'il a ~té
enregiH:ré fur le regifire du Notaire.
Il fe défendroit dans ce cas fur la foi due à l'aéte , & [Ul' ce qu'il n'a pas été
9bligé de veiller à l'enregifirement: il diftingueroit entre la difpofition dè
l'article ,4) ~ , qui exige q)Je l'aéte de publication fait fur le dos du contrat,
& la difpofition qui enjoint aux Curés, Vicaires, Sergents ou Tabellions,
de tenir regifire. Il repréfenteroit qu'a yant eu la leé:~r
faite & lignée fur
le dos d~ contrat, contenant qu'il en a été fait regiHre , il s'efi cru & a dû
fe cr~ie
en sûreté ; qu'il n a pas dû veiller à la rédaél:ion (ur le regifhe qui
ne dOIt pas être fign é des témoins, & moins encore à li confervarion.
Mais la chaCe pourroit être différente, fi l'aél:e de leél:ure fur le dos du
contrat ne faifoit pas mention de l'enregiHrement ; on diroit a Pacql1éreur
que le vœu de la Coutume n'a pas ét' rempli J Plli(qu'elle exÏ<Ye 1 nreg iHre'"
ment, & qu'il a été inform é par l'aé1:e meme qui (e trouv e (ur 1 dos de fon
èonçrat , qu e l'enregifirement n'a pas été fait: on pourrait lui dire gue cee
enregifirement eft néce(fàire pour aid er à la preuve qu la 1 C lire a é ~ faire
aU temps marqué ~ùr
le ~os
du con~rat,
& qll'en fupprim ant la nécdfité de
l'enregdl:rement , ,Il ferOlt plus facde de fuppo[er une letlure publique, &
de la mettre fecr -'tem ent fur le dos du contrat. - Cepend' nt je ne peux
croire que l'ac~ué
re ur
pût être · ,troub,lé pOl~
le défaut d' c:.nr o-iflrcm<: l1t,:
l'fHticle 455 eXI e Gmplement vIS-à-VIS de lUI, qu l'a e de I<:étur f< lt
mi s & (i gné fur }e dos du, c ntrat. Il,~'
xi ~ pas ~em
~ q~le
cet aéh: fur le d ~ s
du contrat c 'ntl cnm: qu tl en a été falt rc tl tfire ; 11 dIt feul ement qu e 1 111"
cier qui a f: ie la le ~Ir ' , {tH ~ e nu
à c,n faIre ft ifire, & il n'e i c pas ql ~
)<:s tt tn oin s fi nent luI' le r <Y lf'trc. JOI nons a cela qlle l'a &c de ca ure !1I[
1· dos du c ncr t, fi: de fa natur un (l é1:c c, crc t': par lin Offici er puhllc,
~tdl
é par le nombre de t 'm ins r e qui
~ , qui doit Elire foi qu e la I<:c "
turc 3 t': ~ é f ~l i te l ubli q ucm, nt & ~ a n s 1· forlll e l':qyifcs ; qu l'en ~ j(h ...
ment qUI do it Cuivre , n aJoute rI en à fon uurh <:ntl cJt '· ) de qùe 1 . d(.fu lIc dt!
�ETC t A M Ë URS- C il. A P. 116
è . nrëg~fiemèht
, n'e
peti.t rien ~ e tranèhef
, dès:...l.ors tU~~ Olt .l qùe)a .C?u.:.
turne n'exige pas que ~e regdhe fOlt figné ~es
témolfls qUI ont eté appfl lles ~
l'aéte de leéhlI'e maIs fur lé dos 'du· contrat, &c.
.
,.
d~e.rgil:;mènt
éü:>.it iiliif1blé e, n .9u ~
1 ~l l~
. Quant au N à:aire '. fi le ~éalt
ch~fe
aux lignagers, Il f~ro1t
,luil:e q~l Il pO,rtat l~urs
doma~es
&. mtérets ;
IlUllS autrement on ne VOlt pas de peme prononcee cont~e
le N otalr~
, B O u ~
9.voir ?ubpié ou n~glié
l'enr
g i~rent
: ~ cependaryt ~â ~o!:ume
: ~\l .
ayant Impofé l'oblIgatl1on ~ ~e Mmdlere p~lbtc
p.ou,rrott requérIr. une In)onc..l.
tian Contre lui. -'-" Mals, dIra-t-on pent-etre , fi Ion ne peut tIen. cbnl~re
dÙ d~faut
d'enrgif~
contre l'acquéreur ou le NDt~ire,
la; dl[~ofit
, b~
d; l?arricle 4'5 '5 fera m é pr~fée
; l?t dans ce ~as
elle d: vlendra. l~ut.
, O,n
r~pônd
à eela, ,que cette dlrpofit~n
fur l'en~hmt
p~ut\avoI
qu~ . lq~
~t1:
lIté, & ert avoir affet poul' autorifer le Mlmil:ere publtt a tel1~
la maIn I ~
{on exécution vis-à-vis des Notaires, mais non pas affê;: Z pour .faire an éantir
un atl:e de leél:ure authentique, ou poul' expofer le Notaire à des pourfuites
'
v'is-à-vis des lignaO"ers qui n'en fouffrent point ~ qu.e le contrôle de la leétu~
qui fe trouve fur des regiftres pubhcs, lequel étOlt inconnu lors de là ré~
formatÏon de la Coutume & du Réglerrtent rapporté pàr Bérault, & lë èon
~
tr6le même ififérê fur PaGl:e de leêt:ùre, fourniffent d'ail~urs
âujourd'hui une
chofe bien équivalente à l'enregifiremertt requis dans l'àrtitle 45 ~ ,& font
une preuve fupérieu.re à celle qui réfulteroit de l'enregifireri1ent. C'eR pou t
affur(!r les à'él:es & les dates d'iceux, que le contrôle a été établi ~. Au refte
l'acHuéreur qui fe trouveroit dans le cas .d'avoir befôin de Paéte d'enregif.::.
tr ement, pour ,avoir perdü la groffe de fon c,ontrat t;m autrément, auroin
p!us que ,perronrte le dr?i~
de ~èmader
rai/on au.N otaire du . · n~
enr~.;
glfirement. -- Ort peut J01l1dre a cecl cë qUI fera dl~
fous le cnapltre fUI'"
vant, des Regifires d'hérédités que doivent avoir les HUlffiers & Sergents pour
les clameurs, &c.
èet
:n
§.
V.
,l',
.
~ .t'A. R or ~ ' è LÉ 4)S èxce.pte des aliénations (ulettes a la le~ur
,les b i en ~
~léns
ou vendus par décr€t. Le fondement dè cette exceptIon eft la notofiété pub}ique qu'ont donné les diligences & proclamations pour .les décrets
f!1ême. Cette excp~ion
a paru .fi favorable, qu'on l'a éten,& l'aëtjudi~m
(1ue aux adjudicatIOns par décret qUI ont été faites en vertu de lettres de
mixtion; c'efi la difpofition de l'article 97 du Réglement de 1666. Le cas.
des ,let~rs
de mixtion efi indiqué dans , les articles 4 1& 8 de la Coutume,
&.1 ~Tt1cle
8 du Réglement de t 666. On déèrete en vertu des lettres dé
. .mIxtIOn quand "les ter~
font affifes en. deux Vicomtés royales fituées dans
le reffort du meme BaIllIage, ou dans dlverCes Sergenteries ..le la . .
V·l.
M· l' . 1
.
.
.
~
meme 1
. Comte. -=- aIS artle e. 419 veut que quand le déCret eft paffé devam!
lI!! h~ g e aUtre qL~e
C~1tl
d,ans le reffort duq~el.'h
é ritage
dl: affi s , l'adj tidlCHtlOn ~na}
e folt fLlJet~
a la leél:l1re & pubItcatton comm e les COntràtS dd
'V ~ nte
ordulalres; ce qUI. ct été appliqué par l'articl e 98 du R éO'l ement de
r6 ?6 , au cas 011 les h é rlt a g ~ s .limés en divers Bailliages ont étl:>décrérés &.
ad )\.I gés da.ns un ~e . c~s
~a lhages
en, vertu d'Arrêts du Parlement, qu'il
fau~
obtenIr p , ~ur
1 attnblltlOn du tOut a un feul Bailliage , avec cette obfer'"
y anon. n ~ anmol1S
, que pour la partie des hérit ages fitués dans le re{forC
, ou Ballh are on le décret. s'dl pa~ é , & otl les bI ens ont été adjugés, la
l e~ ur e n e ~ ~as . néc.e ffalre. Les , h g n age r ~ doiv ent donc retirer d ~ DS l'?n
& Jour de 1adlUdlc tlon par d&cl et , dernl ere enchere & adjudication d Icelle , comme ils doivent faire dans l'an & jou ~ de' la lcél:ure dans le cas dè
la Vente volontaire.
'
r ~ ' e ~ un. principe dans la jnr ifprudence que les bie't\s d é cr é t ~ s psffés par
t a dJu~c
a tlon
devant les Jl ge~
ex trao rdin aires , tels qu e les E lus & autres j
flll ctslI à leél:ure. ~l en dl: de même des adjudications faites d e v a ~t MM.
. ~nt
\IS ~ e qu
et es du PalaIS ~ à la ,Chambre d e ~ C omptes ou Cour des Aldes. La
q eitton fe préfent <l. à l'Au dIence du _pe tlt rÔle; le 19 Mars ;7'1.6.
1 e ~n
nom
~ Goga m, Coll eél:eur à Ta ille dans une des p a r o ~f es de l'E...
. ton d ~ Bayeuf' , détenu prifonnier pour le paie ment des denters X"oyaux J
te ~ adjücticl"
tians par dJctet ' .
font-elleS
(lJje
tes à lcétùrc l
t~
. t es adjudlcàtlons par dticret
~va
n t l cs Elull
CX t ~ :~ dj n ~i ~ ~;:
d~ive
m être fui
. Vl el d .Ja l e~L1r
,
�/
1
DES RET RAI T
144
,
's
vendit, "en 'l'année 17 I I June maifon fituée à Bayeux, au fieur Sélle, par r~
prix. de , 19 0 0 liv.res;' mais comme c~te
fomme n' ~ toi
~as
fuff]lànte pour
l'acqui,uer de ~a . det~
envers l~ ROI, 8f- comme JI a~Olt,
en~or
plu(jeurs
créanCIers, Cette malfoh fut fadie en decret' , ,& PadJudIGatlOn finale fnt
faite en PEleâion de, Bayeux en Pannée 17 1 7 , au profit du fleur Genas 1.
décrétant, qui céda au fieur E udes, ~ E n 1année 1724 , le fieU1: tepelé ayant
époufé la fille héririere dudit fieur Selle, intenta, tlne clameur' à droit de
lettres lues J & demànda à être envoyé en poffe(fion de ladite .mailon,
en rembourfant l'adjudicataire du prix principal ç1e [on . adju~ction
rfrais & loyaux coûts: ce qui lui fut accordé 'par le Vicomte; mais le
Bailli, réformant cette Sentence, débouta Lepelé··de la clameur: dont appel
de là Cour. .
.,
,. ,
.
, Me. de Villers, [on Avocat J dit 'que fan droit €le clameu r étoit fondé
fur la di[po'lltion de l'article 47 1 de la Coutume, fujvanr 1eqllel le propriétaire ayant poffédé par ~ an & jour, peut fe clamer de l'h éritage décrété,
pour dettes' alliées à [on' acquificion. - , Il fuftt; Îuiv ant le lentiment d~s
Commentateurs, qlle.l'acqlléreur ait jo.ui pendant an & jour gep'uis le temps
du contrat; & fi l'acquéreur n'ule pa$ de Ion droit pour faire ce retrait,
[es parents, par l'article 473 , [ont fubrogés à [on droit, & pem'ent fe
[ervir de la même faculté. - Dans l'efpece. prélente, di[oit Me. de Villers,
il eIl: éonftaot qùe Sèlle avait jO!li pen dant un an , & plus, de 'la 11laifon
en queftion dèpuis fon contrat q'acquet; qu'à la y~rité
il n'avoit point
clar:t{-, mais ,que fon ' gendre & fon hé--ritier. Je .re~01nt
,de 10,!1 dr<;>it, &
u[Olent de la même facult é. - Que 'la feule .obJeébon qu on eut f2.1te de"
vant le Vicomte & devant le Bailli, était qu'aux termes de l'article 4îS,
l'an & jou'r pour cl amér commence à 'courir du jour de la derniere adjudication, & que cette adjudication n'ayant pas beloin de 'leél:ure, il yavoie
fin. de ,non-rece,voir pérem ptoire contre l'aétion de Lepelé; mais que ceete
.
obJeébon n'étolt pas fond ' e.
En effet, diloit-il , l'article 4.)8 n'a fait une exception [ur la néceŒté
de la leéhlrè, que pour les décrets paffés de 'ant les Juges ordinaires, aU
re0"orr defqllels les héritages [ont affis ; c'eft, là le cas où il n'dl: pas be"
f<?'!1 de leé:ur~,
par 13 raifon que les proclamations & toutes les autres
dl!genc~
qUI ont précédé la derni~è
ad judicati.on . , a verei (Tent [llffifam"
ment; ,malS que les Elus ne [ont po nt Juges ordinaires, & ne [ont pas
compns dans la défignation des JuO'es ordinaires, que fait l'article 458"
leur compétence ell: bornée à la connoi/fance des affaires de tailles & autreS
impôts; que fi on leur a attribué les décrets pour ces fortes d'affaires, ce
n'~
été que par des Edits particuli rs , en dépouill ant le Bailli & le Vicomte
qtl1 e? ~Ont
~aturelmn
compée nts, & que le Parlement n avoit enrgi~é
ces EdIts ~u apres des lettres de juffion; qu au [urplus on ne peut pas dJr e
que la ,m~lfon
en queflion fût fous le reffort des Elus, puifqu'ils n'ont p~s
de ~erntaI.
Il, ajourait qu e , [llivant le fentiment de Bérault ,le adjlld 1'"
catIOnS pafTees a la Chambre des 'Compe s .' 3UX Requetes du Palai s, gU
deyant les Ju ges confervateur des pri îl e c ,doi cnt cere Icét urés ; qu'jl cn
d Itecre de meme decell esq l1ifefonc en p " eél ion. u' n nepo u je arg,u"
menter de c~ qu e Lepe lé a ie eu
nn iffance de ladî (; a judi arion, ptlJ[..
qu un
taire llli a reçu un c ntr t , ou un tém in qui y a fi ant , ~ont:
rcçus a clamer es hérita<1es vendus dans e c ntrat & qu cnfin ladjlldl cw'
t aIre "toit indemne , puifqu n oEfi'oit de lui n:mb urfcr tOUt ce qui lui en
a
ie
C LI
Ct'.
MC. ni! li 'C, Av at dudit ' udcs, difi it que Lepelé a it mati ire gracc d inrem r une ct mcu r , d a litant: plus qu'i 1 a it 't', lIti lemel1 c 1l0q,~é
à l' 'ca des 'denier provenant de la vence dt! C(;t[c maifi 11 , qu il y a Olt
ru Çll
) li
10 (ol s, pour 311 ":lcnrati n qu il pr('tend ie y a
ir (~lJ
's ,
qu'. Ï't.: emplc du C I n ' ur, qUI ne p 'Ut plus c)ame( ftodalcmcnt dès gu'113
reçu f( (('(:nicl11', ledit cpcl ', dev it cere d(-cl· r', non-n:c:evable du moment
qu ' i1avc~t
'·r " paye d~,
c: qu'il a j[d em·l~
, d(:.J1
fO,lI[eJ~itquc
le, Elus fontJ'~
cs ordlnairl', de. ] nI ll e ,que ptu: C nfcqu(;nt t1s 101)t du nombre des Ju
ges c, prin\l' p r 11rti le S8; qu 'JI n y a qu 't:lL ) Jui ~ltimcn
t j rous :lU"
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~; qt( p1ifrént'~mê
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p-elb-dent ; ~ q ' u'ils
font donc - JuteSbFh-na~r
~ n i qt ! Hdhon
~ étoi
1rru<ie ..daf:1s ~ éti
tâit ' (H~
,- pOur
que lel) r ~al ~e ntg . :ae '!
, n~eur
'qe). létt 'es .luet ?.J l1 ' f~ut
, gt ~
ucle 473; que dans l'ef~c
é t. p.rM'ènté
l!e fe trou voit pas remph du pnx
i{(@.§ ~ 3. \:~?
, ~ ·S
, ~H
a~lte
t4t
If.
" A - ~.
"
(
' s ~ qüe~i
~fi , s ~ iü : . ~ ! l : 8e.; ~
~ s : , è1 e s l!J T-a~l\)k
~ ? r qt~l:, ~ ~ ~Ori
"
~ eu ? d~ ' l' EJlèéi
n_G Ei _ ~ ~ B~ye
~ ..
JI aJou:-,
a~qüér
~ ti : f ' 1o}é
" ~: l : e5u~
~ ~ . y r~.lt , de !a~c
j
~ · é~u
f ~E ,..p:er,d,an;, , ~ lJ / va . nt . , ~ t ~ )
Wpelé 1i , à~ë
- 1~n
~er8,
& qn; ;~
q , ' ','
entler de fon acqUlfitlOn ~ ledIt Eude _ _
frolt deluppléer au re!t.e..' ,
,- -;- -- ,é ' ;t
,La Cour, par Arrêt du 19 Mars 1726, n It 1 appellatlon C{ ce d,dnt tOi
appel au n~at;
conrig~at
~ ré.~on:at;
oràn
~ qu~
la ?ent~c
dûV ~
comte ferOlt exé&tte felon ra forme & teneur, &. condamna ledit Eudes
tous les dépens, tant de la caufe principale que des cau~e
~ ~'apel.
Je rap;
pelle iti cet ,Arrêt ) ~l.1}igmnJ
,: po'Ù 1J montrér que l~s
adJuêhcatlo,ns p~t
~e ~
èret devant les Juges. extrao~di?
f~nt
, .fl~etS
~ l~ l;éture. Ca: a l éo-ard des autres quefbons agltées dans 1 efp~
d~ Eet Arret , elles regardent
Fe chapitre des r~tais
à ti~re
,de le~t
~ , ~s lJe~.
, .." . ' .. , . l
'.
•
!}an &- ' JOUi'
. On' a derhah'clé fi 1'4a \ ~ jou ~P?
~ t ~ ' l~ : re.t ~ a~ / ~ou.rt
d~;J0,r
d~ l'à , dJul~a
r .; pour clamer ,
tinn , quarfd il y a 'e'u\.aPRel de l'a9J
U~ i ) c , at1?n
. ' .. co~m
, e sIl n en , avo~t
p~
; t~
court-il du jour
ap-el~.
~afng.e
: en fa1 7r?b.éva:~I
" " en ces te ~ ~ ; '.:..:.. " Confrt'!;éme~
a, de l'adjudicarion
" {:et ~rçlce
. ; Il a êté 'Jû\.,e1!' l'arrèhenèe d~ la i Gr à n~ Charhbre du Parlement pardécrer,quand
il y a appel de
" de Paris, au mois de l'uiq 16')7 , que l'an & jour 'du retrait cour~
du jour l'adjudieati.on l
,.) de \'adju~icton,J
& non d4 _1our d~.1'Arêt
qui l'~ . confirm
é e , par<;e , que
" ' l'Arrêt qui conBd
~ ~ hi~/rda
'i , fiel dàtùm. /ignifical, &' pài- cette raÎfon il ~
,~ un . ~ fet
r6tro'aétif;- (c· :Le Commentateur rèmar<.lue aùffi qu'on à révdqu~
>
en doute fi des eIlcheres étant mifes féparérrtent fur cHaque ptece dè
terre, le li&nàger fe,roi~
.. o~li
, gé
, ~e
retirer ly ~ut,
~ , fi l'adjudicataire peu~
• F. 1
l'y forcer; &"àPtês' av61r éité ut1JWn:et du Pàrlement de Pa,r.Is , comme ayant
jugé -que<Je · lignagef.Ja, la ·faculté de reti t er \ èe' ' qù ~ il
voudra, pa~ce
què.
, ce font autant de ventes} il obferve que cette difficulté ne peut" avoit lieu par ':'
mi nous. --- ,) Cela p'auroit pas lieu en cettê province. Les encheres r..nifes
. :;; ..
,; 'fépat:ément he îont des vente'!i d~férents
que quand il y ~ a divers adju- "
;) dicatâire!)'j mais qb and celui 'q ui a mis" des encheres différentes demeure':}
" feul adjudicataire de tout, ce n'eil qu'une feule & même àdjudication ; -&.
;, particl
~ remnt
~ à P ~ gard
du 1,ignager. ~ En tout cas, pour avoir cett6!
" fa"culté. par ùIl l!gn~e
de ~et.ir
ce qu 11 v~udroît,
il faudrait qu'on
" eut faIt tine ad)udlcatlOn dtftméte & féparéé fur chàque ertch ere cc. ,
,Il efi d'obfervàtlôn qtH~
fi l'héritage avoit été vendu à charO'e de décret l , Quid q,u ~ f} . d , ~c!
, ~ ~ la l:él:ure de ée èontrat ~vôit
été faite, l'achèteur étant 0 demeu ré ad- fonds .a e~ ~en
à charge ~e
ludlcat31re , ruivant fon contrat;t le lignàgèr ne poürrbit ,compter l'àh & du
déérer , & lè
JOl1~
pour' le retrait du joùr de l'adjudicatiori; il faudrait qu'il le comptât contrar de venre
du lour de la leéture du cortt(ât; pÇlrce que, dit Bafnage le contd.t fait l ~ ayant été leau' é~
:éntable vente,? & ~ue
le déc:et & Padjudicati?t1 ne font 'que l'exécution du
cont~a,
& qu Ils n ont été fa.lts que ~àut
la fureté de l'acqu éreur & pour
p;Ii'O'e.r les ~ypotheq1s.
- SI néanmoms , condnue-t-il ~ ce contrat de vente
~ avaIt "p0mt ~n d'effet, pa:ce qu'un autre fe. fe,roit rendu adjudicat ire, en
ce ~as
~ ah & Jour du retra!t ne commencerOIt a courir qu e du jour de l'adWdlcatlon , frva,n~
cet ~rltJce.
Béra~lt
r apporte un Arrêt qui Pa jugé de la
one. - "
a et pareI ement déC idé par deux Arrêts r a port
~s pàf Bro" dea II fl1~
M. Louet, lettre D. nO. ~6,
qu'un h éritaO'e étant vendu à la
" cha!?,e du d é ~ret
'. l'an du retrait côurt du jour de l' ~ nfai
e ment,
inféo,
), da.t n oU notificatlon du c ontra.t , & n?n de l'a~judic
at ion
par décret. La
) raI [on e H que le décret volontaIre, ql11 ne fe fait que pour purger les hy), porl: eq ues , ne ~hange
pas la ~aturc
du contrat ~ nz'hi.! novum adjicù. Le
), drOIt d.e pro~t
é t é eil affur é a l'ac~u
é r e ur
par le contrat de vente ~'.
On dOIt favolr qu e le retraya nt ql11 cl ame fur 1 ad judicata ire, rcne char..:.
gé de tous l éS rifqu es , & doit fupporter toutes les pertes qui peuvent arrj:.
, Ver '. co~me
fe trouvant tenir la place de l'adjudicataire même. q'e~
pourq~ , O l? dIt Bafnage, ~ar
Are~
du 16 Mai 16 31 , il fut jug~
q~ 'un
ad,Judlcata irê
était pa tentl de ball1ercautJOn au retrayant qui le dépo1fédo iC , de ~ événeme nt
e l'appe l d'un décret qui pourroit être ca!fé. _ Obfcrvez que la dlfpofition de
Tome II.
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3
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S 2 q ~ a; ffi' e!fet, q ~ ~9 j lH: J e ~
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fl,çi Ju4 !9'~ ~ Jg!\
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a9JudlcaUQ.n,sff dJes ~ bl~ns
r. 4~ ~ . :m l . n ~ Q ~
~ ~ _' ~nes
peu~
) e1i 1f; aV ~ lr . ' J qH 9-f ug !1 ! geY:t
jettes à la leéfure. Ct 19~s
par · P~C J:5b : ,: . ne l ~sjlfp ~ {J[h
P.91~:t
~ o , l . r c~:<1tiB
tl Ita m(g:
sçrlta.in: o,n ~ peut
_ ( ê
' l ~ r J;
r. r: 01 :.-
di cations qui fe
font en ju{lice
aurresque Icsad.
jndications pat
décret, font fu-
t ~ t , iFle
s' e~ ~n
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,'BT ou ' l'acheieii,. feroit demeurant hors- la Vicomté. pz} font ,affis lefdits héri..
~ s ) il fulfo,d d~ l(l fignifier aux dét~neurs
receveur ou 'autre ..,
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ART. 109·
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fuffit ;que Za cl~mer;fo.itPF
'S · l:J.ig/(f{ée
i A .zfgçÎ
,~-el r r dg,nô. rna.h fiL/our
de la }eaure fi pub!LcatlOn ..fo!t~
au (Jo~{rat
de ', v.ente. ~ enc~r
qùl' le'7 ouf del
l ~ ' afign~ro
. .p ~ ur venzr :vOJ.r,.. cOf2l?! er deBifff. & ~hb.ek
.. ~on:rat
-j ééhéè après
Can ,& Jour, poU/;vu que '.l'a/fi,gyatwn folt
; ~ a , ux
PF!chaLns.. Jplal'ç/s . ou .~ aJ!ies
du
j'our"dê
ladùefignihcation.
~
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hi.ritages) foit fermier,
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LA vente de la condition de rèméré ne -.peu.t, ~tre
c(an:z!.e , après-. Te -temps de
~ êi, ,condl:ti?n _ex~iré)
encore .que l'an &jour de la yente ,J''icelle -:. ~ (l , e foit
as,_
explre.
"
" ,',..
P
-
J
.;
1
1l
...
(,,-
'
__
Alt'f. S0 3·
Du Juge qui
doit être fajfi de
)':iélion, Cerce
aéfion eft' - 'elle
réelle, ' perfon-
nelle ,ou mixte ?
,
,
"
'
,..
1
EN retrait conventionnel, le retrayant 'dol:t, au jour de l'aJfign
~ 4tio~
, ) offn'r,
configner & dépoJer aéluellement. les deniers 'du contrat) ,autrement' il n'eft
r..ecevable.
, ' ,
.
1'-'
.
, .
OUR l'explication des principales difficultés qui peuvent naître des diCpqfitions des art~cle:;
484 & 48') .,' il ,convient d'examiner d'abord de'":
vant quel Juge l'àffignation doit être donnée , & d'expo[er en[uite quelIes
font les formes nécelfairement requires dans un exploit de clameur.' - La,
comp
é t~nc
e du Ju ge , qui doit être raiG p~
,la cl aOleur , d~pen
du - poine
de fav~l'
fi les clameurs font per[onnelles, fi elles font réelles, ou' fi elles
font mlxtes.
,
Bérault, fous l'article 48') , remarque les rairons qui prouv ent qu e l'a~"
tion en clameur n'eG: point perfonnelle. Les li gnagers qui l'intentent, dIt
cet Auteur, n'ont point contraEté avec l'acheteur ni avec le polfelfeu r.les conclufions du retrayant tendent à lui procurer la chofe même; c'efl: le fonds ven"
du qui doit être remis, dans qu elque main qu'il foit pairé; on ne peut y [uppléer
par des domm aO"es & inrércts. c font auffi les réflex ion qu e fait Bafnage fur
le même article. L aEt ion ne peut être perfonn ell e , dit-il, pui[qu e l'ac heteur
& le retr yant n'ont fa it auc un aEte ent r'eux qui produire auc une aél:ion per[on"
nell e l'une contre l'autre ; & fi elle éco it pureme nt de cette qu alité 1on .ne
pourroit aO"ir ni entre le ti er' p (fe{feur, ni contre le [lICC (fellr finO"ul Jer
de l'ach
e t C~ Jr, &c. - On dey it nclu r de ce r(: f1 cx i n qu e l'aé1:i n en
clam eur (l: une aEt ion rée lle. ,dl: la c nféq l1ence ql1 tire "rault; il fap"
porte m 'me; quelqu es raie; n parrictllieres qlli le déc id ent enc re pour la
r "alil'.
ty lc de pr c 'de r, dit-il p rte que cette cl. meur pellt erre rt!'"
,lie par 1 Tu c, li pr ie crO'cnt rdin . ire li li ~ u Ù 1 h 'r it:1CTe en af1is &c.
- Mai. B'l(n e mal ré ces raie; nnemcnrs qu il app" live, & qu il ad ptC,
n'admet pa la c nféq uencc ~ c Hérault & dt.:s l\rrct qu'il J rarp n és. _
'df~t
quc produit ccet d, n·rc
nc c~ . ns.le r ,fonnCment6 des deux .C orn
mCnta tcllts , cfl: que le premIer fe dl'c1de trr6vocablcmcnt pour la réalIté dt:
P
�1~ébi6n,
& ! q~eJ
~ ~ f~and
d a / r~ple
, n~JC!le
f ? c;e{b·.àxdir~
qù'elle ~ïéht
âeda ré~ :; ,
ltté & de la pe~fonhal1té.
, ? à-!~.1ent
; dri-lib,;que MM._des Req~t
dm Palal
eU lfont comp~nelits
, .' A!ln{iareé:u
de ces _ deux
.~ , A.uters
. 1.ef~It
) dem~r
inè:~r
. tain
~ ]l enlifé~m0ïs
!. b>ien_intéreIfapt de . fe fai:re' des' pnnclpes , a{fu~és;
!
é'eG: dans .cette vue. qqe 'jp m1e propafe d'e~amin
<i- rJaf cruefiion 'plus , ~artlcu-:
liéremenwjjen c;..onTérant' les raifonéets
~ de .l'un &.lèle:l?annre r Ger examen
conadira à l~ " ~eH:
' ion : fi l'athron ,en r ' etr~;
, lignager' doit to:ijour's 'être por,..;
~éd.eai:
lé ~ J)uge
~ ;de.la1fit,u ation , de Ja' ~h?fe,
cor;nm.~
le 'penfe .B~rault,
o~ ,
ft '~ en
bren ' des ~ occafions :, elle ' pe.uû 'yênre ':portée Indfré~eml}t
devant le:
, i.?n
a~ ~ la - è:h(i)~
, ~ ou de~ant
le J uge " ~u
doinl~
du clamé ',:
J ~ê de l~ ' iu~t
en le , répurant ,mncte ; ~ come
' penf(i
) Bafq,ge.
,', ,
,f'
"
:: .I.Ly a. une !ôbfervarion préliminaire ,:~ è l én que tou's nos G,ommentatet}rs.
conviennent - -C]tlil'r , cette ~éti.oI?
ef~ ' éV,oca.ble. Béra?lt ell: mê~
~e
p.remI~
qui a remarqué que les 'pt,!l'V111églés:, qillt. ont drOIt de Commutzmus , fOlt,
qu'ils c1'amentf1 ou défendent à la clam6U\r, la. peuvent évoquer aux Requ~tes
du Palais. Ufos in~{.l
, t d!~i
1: ~ ain~
. a été' jugé 'par A~rêc
du 19
ot
iB1g ;, ' Avo~at-Génerl,
( & ~ M.
~e. Febvre, CO?JUlllet 1 s'p. ; 'Jentre ~.
reiller clàmant à drOit féodal, & par- 'plufieu'is autlres Arrets rendus depuIs.
~ 'Il fembl~
que-'cette; opirri0n générale, & confirmée 'par Ârrêts j devoit
porter tout ' le ' mond~
à ~IT6
r que
cette ll&ion eil:" mixte ;. car l'aétion. pure-'
filenr uéellè n'eil:-,pomt. évoca:ble
~ Anffi- Bafnage & Pefuelle fe ' font-Ils ar);~tés
. à 'c~te
o'pi'n ion. Godefroy a mêe
' repo~hé
à '.Bérault qu'en admettant
l ? évoc~tin
' ,? il ~toi
cnriiraire -à lui-inênrè 'dans le '(entiment où -il était que
Haérion en dameur éi6ili' purement i€eIle-.
;
.. "'Mais Bérault ; dans 'une édition l'oitérieure , a Coutenu à tort la reprife
de' ~odefry
' , fU ,r ~ pri~ce
' q~e
-le priv!e~
ne dzange pas la ncjture. de
faallon : amfi' j l pour dé;cre
-r ~equl
' du ', fentlment, de Béraulr qUI décide
l'aétion putem,é nt réelle -; ' OU de'.celur des iautres Commentateurs qui la réputent mixte ', doit être fuÏvii) il faudroit examiner fi on peut conclure des
Arrêts qui. ont admis l'évocation, & d~
l'ufage 'qui s'eil: perpétué à cet
d
éga.r , que "l'aétion en clameur foit ur~e
a~ion
,m ix.t.e .. Or , il me paroît:
que les Arrets & Pufage n'ont pu en receVOIr VévOèa'ClOn qu'autant qu'on a
filpo~
que cette aérion tenoit de la ré~lit
& de la perConnalité, puifque
, leS". aébons purement réelles ne font pbtnt' évocables;
. . A -la v:érit
:~ le privileg:e pa~
lui.:même .ne"c~ange
'pas la nature de l'ac;;
~ln
" , .mals. ]~ Jugement qUI déCIde que cette aétlOn eil: fujette au privilege;
Juge Impltcltement que cette aétion eG: de telle mature, puifque c'eil: de
fa nature ~l\e
dépend la quep:ion de favoir f!. elle eft fujette au privilege ou
fi elle?e 1 e.~l: , ,pas. - Peu1:-erre Bét:ault a·t-Il eu en ,:ue de nous faire e ~ nte
~e qu~ des, Jugements & un urage qUI manquent de pnncipe ne doivent oint
et!l<? tIrés a, conféquence pour des cas autres que ' ceux dans l'efpec! def,quels ,Ils ont été reçu.s , quoiqpe femblables : Quod non ratione infro~uam
, fe~
errore prurtum , deinde confuetudine obtentum efl ,in aliis firnillbus non obtznet. L. 39. Cod. quœ fit longa conJuetudo. Voyez Legum delec..
tus, page 3. .
'
Mai~
pOll.r ~avoir
fi c"ell: immerit'o. aut jure qu'on a reçu l'évocation, il
fa~ldrot
aglte~
d~ nouveau la q~le:On
de [avoir fi l'aérion en clameur eft
mIxte., en part.le reelle, &.en parue perfonnelle, ou fi elle efl: purement réelle.
Or, Il Y aurOlt f?rt à .cratndre dan~
la difcuffion que l'ufage général dans le:
quel on eil: de recevoir l~s
évocatl<:>11s dans les clameurs, les Arrê[s ql~
ont été rendus, & le (entlment de différents Auteurs cités par BafnaO'e, qUI
la réplte~
mixte, ne l'emportât fur toue~
les raifons qu'on pourroicdonner
au COntraire, qu elques fortes qu'ell es fOl ent. J e ne confeillerois donc à
perfonne d'entreprendre un Proces qui tendît à faire juger l'aél:ion en cl a ~eur
Pu~em,
e ~t rée}le; cependant )e. mettt:ai fous les y eux du le&e ur l e~s ralfons
qUl declderOlent pour la ~ reallté ; Il peut être utile de les conno1[re.
R:lifon.s pou
ce~}ni
c n St y le d~ procéder ne fuppofe que deu x p e rfon
e~ en érat de re- la réalité.
Olr
un
e
clameur,
le
Juge
&
le
Sero-ent·
il
donne
l'optIOn
au clamant
d
e
ch
'fi
l'
l'
.
'1
t>
,
. etre
"
ue expr ffémen,t qu e ,ce cl 01.t
" l(! J 01 Ir un ou autre;, maI s 1 m~rq
uge ou le Sergent du heu où l'hérltage e1t affis, & 11 ne ladre pomt au
J
1
�·
-
un ,plt~e
l lo~
, (i;u. UIi . Œutie
~ Sengt,
!leI ' q~ë
r
lan'làht Îa rllbenff dl1- p~ëndi·.e
potirrbit êt.re-:ce1ui du clamé: V·Oi,cl-l-eS. t . erms
: ·~
i 'Ladite clameu r ~f:\L(J
l
'» .être. rb~ct
'par le luge
~ or . dinare,
en la IJlrifdiéliivn ' duquel 'llJlériuag . :que5
~ J'on .ve.ut; reta~
' éfr
affis, ou par le Sergent! or:.dinaire";de !la lfurgenu!nei
» Otl JedichérÏtage el! 'affis: Voyéz 'l:al1rien , page ..g2.I. ", ~ . ·2(I .t· i 5(')
- . La Coutume réformë ., dans lest!atroicles 492, Lt-84 f& 48) ;, [uPRpfre;égaIè'[
ment la néceffiré ' dé donner l'affignatÎon devan h lé if uga ae - ~a r>hQ[e' i1i.Ea;rT
tic\e 49 2 ; particuliérement '; détermin~
!.que la ' jdrifdlB:ioc!} ,doit ê1reJ:dh(2Î
~
fiè ,fuiva'n t la-,I qualitei &rnature'-de ,1 tei1re damée .;:"& s'iL:,j'> ~ _ re.6us
d & r de~
f
pilis obéitrance , le ' ga f n~emt
: doit .être ( flliit ' dan ~ les (p1ïodzoùz plaic/§ll,.
ft c'efl tërre roturiere , & fi elle efl. noble dans la '-prachaine ajJifi.. --r.f . e&plalds
.cl éiigrù!'n t
déCignent dans - tet article la jl1rifdiGl:ion du V,ièbmte" & les ~ af1ie
la jurifdiéhon du Bailli. Or, conimecla Coutume fe décide p,0 urle BaiJ1~
. qxu )
pour le V-jcomte , fuivant la qualii::é,-de lâ t ~i r~,
feulement -en reoherchant)
ft elle' dl: nol?le, 011 fi elle dl: ro~uec,
' & lJ1on!Jfuivant la quaJité perfon
~
nelle du clamé, pui[-qu!elle ne le ' eaniidere( en rien; il 'faut 'ten'ii:- rque .c? lb
' dans
ï ce~
ar ~ icle
- 492.
,
le Juge de la chofe que la Coutume. choifit & ., it;1dque
L'artic.le 484Jait ,égal6ment la difiinétion des 'Prochains l plaids J çu"ôés
prochaines 'affifes; Pancien Style de procéder .13Jfaifoir..auffi.':JN[j)y,ez Terrien.;·
mais Parritle 48 S nqus donne une nouvelle pr,ellve de laI 6alfté,·de certe
, qù~
la Coutume a eue pour
'l f.acpi~er
~ous
lés rnoyt: ns'
aél:ion dans Pate~ion
au clamant de [alCir le Juge de la cho[e. -Pour bIen fadlr cette. él é- .x :t. bn ~ ;
il faut obferver que la Coutume h'a rien dit du lieu olLf{t
· l1gnif
: ~f . ojt ,_ l;U
clameur, dans le' cas oll l'acquéreur demeure dans l'étendue"! de la Vicomt-B
oll font flrués les héritages. Elle â Iaiffé les fbtmes lordinaireSfJ:des aŒgQa'"
tions, [uivant lefquelles il fautÎes Cignifier à pêl1fonne ou "à pomi'cl~
. ; -a~
termes des Ordonnances.- La Coutume n'a poirlf ' penfé ~ ipt"ellrompré -ceG
ordre, en permettant de les lignifier aux ·détenteurs de la cho[e. - ,Mais
~ oe , moyen.
comme il pouvoit arriver que l'acquér(lut fût 'eloio-né , & qu'à
l'aŒgnation à petfonrie (j)U domicile fQt incom0d~
' ou nujrfibJth,il a Goutu"
dans
me a eu la précauti0n , d!y pourvoir dans l'article 4 85 ,l en ditànt ql~
le cas où l'acheteur feroit demeurant hors la Vicomr..é où foient affi3 les hérita,,;
ges) il fuffit de la fignifier aU détenteur defdits héritages, foit fermier, re·
ceveur ou autres. - A ce moyen elle manife!l:e de plus en plus [on inte~
tion de faiCir le Juge du territoire, & conféquemment de rendre l'aéèion
réelle. Cela dl: fenlihle.
Ce mot il fuJfira, employé darts Particle 4S5 pourroit porter ceux qui n'y
1 donneroient pas tpute l'attention convenable, à croire 'lue la Coutume, eI1
laiffant la liberté au clamant d'alIigner eri [on domitile l'acqu éreur domi'"
cilié hors la Vjcornt
~ , lui laiffe aum la libe,rté de l'alTianer devant (on Ju"
ge naturel, en prenant la voie perfonnelle ; ce qui fuppo/:1feroit l'aél:ion mjx"
te. C'efi ce qu'il faut prévenir. - Il eil: bien vrai qu e ce mot il fi4fira,
laiffe ~u
clamant la liberté de lignifi er [a clamenr à la perfonne ) ou a,l1
domiCile du clamé, dans quelqu '~ndroit
9y"il deme,ure,; mais o,n ne d~Jt
pas en conclure que la Coutume aIt eu defl em, en lUI Jalffant la ltherté
1er cherch r le clamant à fon domicil e hors la Vicomté , de l'autorifer a
l'aŒ gn,er devant le Ju ge de ce même domicile. Elle n fc départ point de
la réa lIté , qu'elle a toujours fuppofée. L a facult é ou Poption qu'elle don"
ne au clamant, ne tombe qu e fur le li eu Ù la (janjfication fera :fi ite. La
Coutume n'~v
it pa eu bcfoin de faire un e loi b parriculi ere ) qu and j'aT
qu ~ r ur étolt dan la ,meme Vicomté , quoigu'il fût d miciIié dans le re ~
fort d'une Haute-J ufl:!ce" parce qu'en ce cas il n' t toit pas difncil > ail ,da"
ma nt de le trouver; m IS elle a v ulu lui ('par ner des peine & des f~l
é
pour cherch er cet fi gu ér ur ,quand il étoit tr p 1·1 in', étant d0n1 IC1,!J
h r la Vic mtC: ; pellC-ctre meme a-t- ell e eu en vue de lui laifTer rn lUS
pratiqu,cr de d,ê': lais , ~ n 1 avcrtiffitnt qu e l ,d étenteur rcce,vr, it I l~ c\ a m C U~
pOur hu ; car JI aurolt pli etre tell ement t l J né , qu e les ddal s ln rqll és pa
la
\I tum feroi ellt trop c IIrts.
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fituatton. Û
3t raulr en rapporte un du '2. 0 Mars 15') ') , entre le s n mJ11"s (hOC
.J ....
da':
�,E TeL AME U R, S, C ~
A 1'.
III.
\
'
,c hot & Beauquem are,' par lequel le clamé domic!li é à Rouen, fit caffer
le Ju ge
le mandement qu'avolt obtenu le clamant, pour 1 âŒgner dev~nt
de Rou en fon J 1l0'e oerfohnel; le· clamé foutenaI1t qu'on devoit pr~c
é der
dev ant le j uO'e dubt e;ritaire oll étaie aŒs l'héritage.!' Ainli, dit B ~ r~ult,
la
Cour jugea que l'aéèion n'était P ~ S A perfonnelle, puiCqu 'elie tro,uvoit ,mcomé qu e nc~
fe peut tIrer d un a~
p étent le Juge du défendeur. La meme conf
tre Arrêt du 4 Février 1,6°3, par legu~
la co~n01fae
,d'une clame,ur ltgnagere pour terre rotunere fut at trlbu ee au "V lcomte, ?len que le po{fef..
feur ftÎt noble. Bafnage a remarqué, cet Arret , & en CIte un autre du 20
Juillet 163'5 , qui yeft entiérem ent conforme •. L a Cour confirma une Sentence qui avoit renvoyé procéder fur une aéboll en clameur devant le .Ju-.
ge de la ~ert
é , fous la jurifdiéèion duquel les h éritages clamés étalent
fitu és
comme cette aéèion étant, dit l'Ameur, plus réelle que perfonnel · ~.
en cite même un autre du 10 Décembre 16)8, dont' on pourroit encore tirer une forte conféquence en faveur de ce parti.
' .
Aprçs 'toutes ces auto:ités il n'était pa,s na,turel, ce me fem?le, de jugeL'
perfonnelle ou mixte l'aéèlOn en clameur. L anCIen Style de proceder, le textede la Coutume réform ée, & les A r-rêts annonceroi ent qu'elle eft purement
réelle. Si Barng~
en a porté un jugement contraire, c'eft qu'il s'eft laiffé
emporter par un- raifonnement qui e f ~ fp écieux, mais qui au fond n'eft point"
affez folide. Le voici. - " La Coutume, dans l'article 48') , n'ayant parlé
" de la fignification au détenteur, que dans le cas où l'acquéreur eft do. " micilié hors la , Vicomté, il s'enfuit que quand l'acheteur n'eH point ref" féant hors la Vicomté, il ne peut être ajourné q u'à fon domicile ou à fa
" perfonne. Or: fi l'ajournement doit être fait à perronne ou au domicile -' il
" faut que le demandelu fuive la juriCdiéèion du d é fend~r;
par confé quent
" l'aB:ion de ce côté-là dl: perConnelIe..
'
_ Il n'dl: pas difficile à mon avis d,~ réfu,t er ce raiConnement! je paffe la maJeu~
ou l'antécédent; c'eft-à-dire J admets que quand l'acheteur efr refféant
<i~ns
la Vicomté ,. Otl eft litué l'.hérit,age, on ne peut lignfe~
~a clameur au
detenteur, & qu'Il faut la figmfier a la perConne ou 'au domIcIle de l'acheteur. Je ,crois même cela indifpenfahle, parce que ni ' l'ancien St yle ni la
Coutume réform ée, n'ont marqué qu'on pût en ce cas la lignifier au détenteur: Comme il ne fe trouve point dans notre Coutume d'exception en cette
partl,e au ~ ' roit
commun & aux loix générales qui veulent que toute a ffignatlOn [Olt donn ée à perfonne ou au domicile on ne doit pas s'écarter
des loi.x générales.
'
Mais il ~' e ~ eH pa.s de m'ê me de la mineure; 01) y trouve une confé...
~uenc
qlU n er: pas lu~e.
E.n ef ~ t,' de ~e que l'aj?urnement doit être donné
a perfonne ou a domICIle, Il ne s enfUIt pas qU'lI doit être donn é devant
le J,uge p ' ~ronel
de l'affigné ,; on peut, en fignifi ant la clameur à perfonne
ou a ~omlcJ
e , a~ g ne ' r le clamé , en cas de r efus, devant le Ju ge de la
fitu a tlo~
: l.es artIcl es 49 2 , 484 & 48') , & les Arrêts qu e nous avons r apportés, mdlquent même qu e cela doit être a inli., -. On agira comm e on agit
, d. a n~ l~ cas de partage de fucc effion : fi un coh éntler efl: domicili é hors la junfdl.éèlOn fur laq~
e l e la fucc eŒon dl: ouverte , il faudra néce{fa irement
~gmfier
l'affignatlOn à fa perfonne ou à fon ~om,icl
e ; cepend a nt on ne
1 affignera pas devant fon Ju ge perConnel ,malS bI en devant le Ju ge du lieu
dans
~ l e re{f?rt duquel la fucc effion e n: ouv erte. - A u r eUe fans reco urir aux
e xe ~pl e s ,~l f\tf:fit d' obCerver qu' il ~'.Y a point d' incom pa ti biiit é ent re la fi gnificatlOn faIte a p ~ r'fo,~n
e O~l doml,ctle,' & l',affi g nation donn ée devant Je J uge
de la chaCe ; maIs s Il étaIt befom cl autorItés, on rap pelleroit celles dont;
t'ait mention ci- devant. On diroit qqe l' anci en St yle a ma!qué
llOU S ~ v o ns
~le
c eft a u J.l g~
ou au S !'aent de la litu ation de la chofe à receVOIr la
stneur ; on dIraIt ql! e la ~ outm
e ~ é form
ée , dans les a rticles 492 , 4 8.4 &
a marqu é ~on
l~t e ntlO
de [a lfir le J li ge du te rritoire des qu d ho ns
Qe clam ell r; on ClterOit de nouve au les Arrêts qui ont jugé en conféquence
e la réa li té.
qqc;,es auto rités , dirait-on, renfe rm ent une exception à la regle générale ,
~v e lt qu' on donne l'affi g nation devant le Ju ge de la per[onne a ffi gnêe ,
il
â ') )
~
e Q
Pp
�1)'0
D E· S RET RAI T S
puifqu'elles prefcrivent. la néceŒté de faiur du ~ ég o · ce le Jlg~
de la lituation de la chofe ; car Il n'eH pas poŒble de porter l'aŒgnatlOn dans deux
Tribunau x : ce qui rend cela plus fenfible, c'eIl: l'obferv ation tirée de l'article 492. Si c'eft terre roturiere ) l'aŒgnation fer~
portée au plaids (d,ev~nc
le Vicomte) ; fi c'eH: terre. noble, elle fera donnee aux affifes (c'dl:-a-dlre
devant le Bailli ). Voilà une loi pohtive & bi en précife : or , s' il falloit fui,·
vre le Juge de la perfonne, quand l'achet~1
d'une terre noble eft roturier,
il faudrolt porter la clameur devant le VIcomte; & fi l'acheteur d'une roture étoit noble, il fau,d roit faiur le Bailli, car chacun a fon Ju ge particulier. Cela feroit affilrément contradiétoire avec la Couruhle & l'Arrêt:'
a nce
de la clameur ligna gere ,
du 4 Février 1603 , par leq i el la con~i{f
pour terre roruriere , fut attrIbuée au VICOmte, bien que le vendeur & le
po{feffeur fuffent nohles.
f~mble
, pour montrer qu'on peut, par·
Ces réflexions fuffifent,) ce m~
de bonnes raifons, fouremr que 1 aébon en clameur dl: une aétion purement réelle, & n'dt point de fa nature fujette à l'évocation ; mais l'ufao-e o-énéral dans lequel on eft d'évoquer aux Requêtes du Palais les queftj~nsb
de clameur, & les Arrêts que j'ai précédemment obfervés, qui ont
autorifé ces évocations, doivent faire réfl échir ceu x qui voud raient tenter
cette que(tion. Un ufage ancien eIl: refpeétable à, raifon même de fon ancienneté, & nous fommes toujours fortem~n
attachés à nos préjugés.
§.
Si on admetTa
cl ame ur mixte à
l'efferd'èrreévoable . e~ (7:erd~
d
co~n;
t ~S
,
juge ra-r-on de
mèm; quandllc
clame ,& le cUl.amanrnontpo t
ce privilsge?
l 1.
M AIS conclura-t-on abfolument de c~t
ufage & de ces Arrêts pour les
évocations, que l'aébon en clameur pL1l(fe etre portée devant le J uge de
la perfonne? Cette aél:ion , comme je l'ai déja obfervé précédemlTl ent , ne
peut être évoquée qu'autant qu'on la fuppofe mi xte; or , fi ell e eft mi xte ,.
. on peut faiur le Juge de la perfonne commé le J uge de la cbofe. M.ais
comme il eft fenuhle ·que .!'ufage & la jurifprudence pour les évocations,
font contraires aux principes de la Coutume, ne pourroit on point di re
au moins qu'il faut relferrer pour les évocations mêmes , cet ufage & cette
"r
d
&
.
d
r
1
JU-:llpru en ce , . ne pas eo tl.rer es conl
e quenc~
p us étendues ? N e pourrOIt-on pas excIper de la 101 que nous avons Cl-devant rapportée , quad
L'
non ratiane lrztroduBum ) f ed errare primum ,deinde confuetudine outentum
ejl, in a/iis fmi/ibus non abtùzet? C ela me parOltroit raifonn able.
Cependant il efi: encore d'ufage de porter l'aŒgnation devant le JlIo-e de
]a perfon.ne , e? prenant l'aé1:ion du ~ôt é de la perfonnalité : que l'h é r i r~ g e
vendu fOlt utu e fous une H ame-JlI!1:tce , & qu e l'acqu éreur foit domicl\J é
fous la Vicomté dans laqu ell e eft encl avée cette H aute-Jufiice , on a(fjo-nera
v alablement le clam é devant le Vicomte ~ fi 1Jice 'versa , s'il en domicilié
dans la Haute-Jufiice , & le fond s vendu fous le reffort du Vicomte l'a (Jign ation ,pourra êt re deva nt le Haut-J ufrici er. On rilm t même pour ~ erca
in
Gu e dans le c a~ otl l'ac h.e t.ellr
domicili é hors la Vi co mté .I e cla mant
p eut l'afTi gner a fon domIcil e deva nt fon Ju c , n prenant l'aél:1 n du cbté
de ]a p er f ~ n a lit é , & v ér i ta l. è m ~ nt c
'e ~t
un e,fuÏte de Arrêt qui ont j.ugé
mi xte Paél: 1 n en cl am ur ; amli Ji ne fau rOlt pas s', ttac her au ancl.cos
Arrets de Bl·rault & de Bafn age qu e j ai rcmar ué
i-dcv ant. L 'lI(a çe
qui s'e fl: hfer vé p. ur }(jS év ca tion & p ur le afTi g nar i ns deva nt Je.: Juge
du d mi cil e , dlŒpe les confC:. quences qu on p url" il: ti re r de ce
Arr [s.
Le clamant peue
h~ n el c p nd ant qu e ri en n ohl ige 1 cl aman ,dan 1· a n1 t: n1 de
afTi ncr le cl. mé Paffi na ion au d mi il " d'a (li ncr le d am ' d, ant 1· III e e fi n domi il e;
deva nt le Juge
t ' d, la r ·all '. ' . ;:t (1i n ' r le
de 1. chorc,c 111 - il p Il pr nd rc 1 aéri n n c am 'ur du
me dcvJn r le ch"lm{ cl ' ant: l ' Ju c .d c.: . 1 ch re , 'lu igu e la cl am 'ur. fi it l\., ni{j ( ' à (on
me
J li ge de Ion do- dom icil fOll le tcrrl I re d lin 3mre Ju ge.
pouv o Ir lI C la
, 1I t ll
ml il,
donne: ,li 1 lama nt dan l'arr icl c 4 5 J de fi ni fic r la I ~ U l(; lIr au d{ nr 1I~
n en q\1'u ne fa cul r I: n fa fave ur, p ur l'exempte r d· herc her plu Inl
1acq \l ('rC:\Ir de laq uell ' il P 'ut ne pas fa ire uhICYc. - J( igno l1 :t c·h .l ue
e
la plus f()r ~ ~
n[équ cl1 c qu on puÎ(fe ti n: r de.: la ju rifpru ck ncc & de.: l' ufag
ea
�....
. ET ' C L A 11 E U' R S, C Fi A P. lIt
fur lèS évocations eH: que l'aétion en clameur efl: mixte: cela fuppote qué
' le demandeur l''euc' la prendre du côt~
d: .la réalité, ,comme du côté de la \
perfonnalité ; & comme, ceffant cette, ]unfpruclence , a ne conrulte,r que ihotre
Coutume, je fÛls perfuadé qu'e l'aétlOn en clameur dl: une aél:~n
reelle -;
j'aimerois mieux affigner devant le Juge de la chofe. -, La ma?<-Ime, aRo,.
fequitur forum rei , doit même s'entendre du fonds en contefi~1,
auffi:bien & plutôt que de la perfonne affignée : or, rien n'em,p~ch
que dans
de certaines matieres on n'afIlgne une perfonne à fon domIcIle, deVant un
autre Juge que celui de fa perfonne : cela dl: de regle dans les partages de
fucceffions ' il en doit être de même des marieres réelles. On peut dans ce~
cas affignel: devant le Juge de la chofe , celui qui fera domicilié & affigné
"
. . ,
. '
fous une autre jurifdiétion.
On fit néanmoins une difficulté a cet égard, en 1726. VOICI 1efpece &
l'Arrêt.: c'étoit dans un cas où l'acquéreur étoit domicilié dans la même
Vicomté. , Jean Dupuy ache~
en l'année. 1723 un héritage fitué en la pa,.;
roiffe d'Oinville, par le -.l'flX de I,~O
lIve : le contrat, fut ,Ieéturé Je ,19
Avril 1724. - Le fieur Douaot, Seigneur de la parodfe, mtenta aébon
en clameur féodale, & affigna l'acquéreur à fon domicile, en parlant à
fa perfonne, devant le Juge du territoire, gui étoit autre que celui du
domicile. Jean Dupuy ne parut ni devant le Notaire pour paffer délais,
ni en la jurifdiél:ion de Cany, en laq ue lle il avoit été affigné: pour le profit
des défaùts oh s.e nus c6ntre lui, la clameur fut jugée gagée au profit du
Seigneur. ; lequel fut envo
~
en poffeffion de l'héritage. Dupuy étoit ap'"
pellant en la Cour.
Ivre. Berard, fon Avoèat , foutenoit nul l'exploit de clameur, parce que
le Juge du territoire n'avoit pas été compétent; il repréfentoit gue tous les
Auteùrs qU ,i avoient traité des retraits lignagers & fépdaux , avoient fort
agité la queHion de favoir fi l'aél:ion dl: réelle ou perfonnelle, & qu'il y
~voi
eu beaucoup d'avis partagés; qu'enfin tous les jurifconfultes av oient ,
admIS pour maxime, que cette aél:ion dl: aaio perfonalis in rem fcripta,
quœ datur COlltra tertium pojJèjJorem. - C'efl: , difoit-il, une aél:ion mixte,
réelle & perfonnelle. Suivant la difpofition de l'article 484 de notre Couturne, cet:te aél:ion doit être intentée à l'acheteur de l'héritao-e ; c'efi une
regle générale établie par la loi, . qui ne fouffre point d'exc~ption,
finon
,d ans le ca,s où l'acquéreur feroit refféant hors de l'étendue de la Vicomté
où .les hérItages font affis. - Il s'enfuit donc que quand l'acquéreur n'dl:
\,omt re!fé~n,t
hors la Vicomté, il ne peut être ajourné qu'à fa perfonne ou
a /<?n .domIcIle. - Or, fi ~n,
adreffe cette aél:io~
à la perfonne ou au . do- .
, mlclle , le demandeur eH: mdIfpenfab lement: obltgé de fuivre la ' 'r..ll'c_
~
r. ' f i
..
jUrllU
. n d d' I: d
tl,lOa
r;[u,m l',el ; malS on ne doute plus que
, LI elen eur, a;:, or .~equltr,
"
a , lqn en c l a~eu
.en: mI xte, c en:-a-dlre réelle ou perfonnelle. C 'eR:
, dans Ge ~a
?e 1artl
. ~e 48') , \orfqu~
le clamant ne.., trouve point Pacqu éreu: domlcllt,é dans 1;é tendue de la V lcoOlté, que la Coutume; pour prévenir
les mconvénIents qUt pourroient arriver de l'éloio-nement de 1acq uéreur,
e,xempte ,~e clamant de ~e tranrporter jufqu'à fon bdomicile , & lui donne la
lIbert, é cl d'
mtenter
& pOLI r 1ors l'alli" fon
cl aél:lOn au déte nreur de l'hérÎtao-'''
b'- ,
III
gnatlO,n Olt etre onnée devant le Juge du territoire.
M~IS
lorfql1 e l'acqu éreur demeure dans l'étend ue de la Vicomté la dif...
pofitJOI1 de l'art icle 48,4 doi~
~voir
lieu da"ns fon enti er; l'acql1ér;ur étant
affigné à perfonne ou a domIcIle, ne peut erre traduit que devant fon Juge
perf?nnel, f~livant
le f~nti,Ol
e ,nt
de Tlraq1e~u
, ,§. 8 , 0-10[. ') , nO. 9 ~ uterl
'l'! e Judex aduc potefl rel , vl!1dlC1œ , & emptOrLs J prout ac10r eli uerit; c efi-àdl re que fi le ~lan:t
s"eft déterm iné pour une clL:s deux aél:i;ns réelle? ou
per ronn elles , Il faut abfo lument qu'il fuive les regles qu'a a ChOlfies.
dans l' e f~ ec
préfente, l~ fieur Douél:ot a af11gné Dupuy à fon do~,lcte
parlant a fa perfonne: Il a donc choifi l'aébon perfonnelle; car
s 11, avoit pris ,la réelle, il fe fero it adreffé au d~tencur
de l' h ritage .
n1aIS
'
l
'
Il
iU{l
~ ,ayant pns, a VOle perfonne e, il a dû en fuivre le,s reg 1es. D upuy,'
Jl~,c
able
du V lcomt~
de Caud bec, n'a pu être traduJt dans l Hautetee de Cany; d'atlleurs on n'auroit pu s adreffer au d~t ent
ur de l'hé...
--:<?r,
,
1
î) 1.
1
�1,2 .
/
Comrhe~t
fe
conduira- t-on en
prenant l'aél ion
du côcé de la per[onn alité , fj le
clamé cft noble
& le fonds roturier, (.- yice
J'asti ?
DES
RETRAITS
ritage, d'autant que . l'acqu ére ur étant domicilié en la Vicomté , il n'y avoit
pas ~ li e u à l' exception portée en Particle 48'). .
.
Me. de Villers, Avocat de M. Douétot , dit que, quoique l'aétion en
clameur foit réputée pour une aétion mixte, cependant elle tient beaucoup
plus du réel que du perfonnel , d'autant que pOlir former une aétion perfonnelle , il faut que les parties aient fait quelques contrats enfemble,
ce qui n'dl: pas dans l'aétion en clameur. Que quoique cette aétion foit
intentée au domicile de Pacheteur ., en parlant à fa perfonne, cependant
c'efr au Juge du territoire d'en connoître , d'autant qu'il s'agit uniquement
de la propri été d'un héritage aŒs dans fon territoire; fi vrai que, s'il y
avoit quelques procès-verbaux de réparations, de dégradement ou autr~
chofe de la même nature, il n'y auroit que le Juge du territoire qui en
fL1t competent, ce qui cependant ne feroit qu'un acceffoire .de l'aétion prin":
ci pale : or quelle apparence y aUl-oir-il de donner à un Ju ge la connoif...
fance de l'acceffoire , dans un temps où 'on Iii refufe celle du principal? Il s'aidoit de l'.A.rrêt de Puchot & de .Bauquemare) rapporté par Bérault';
il diîoit que dans l'eîpece préfente, if n'avoit pu s'adre{fer au détenteur
autre que ledit Dupuy, qui réunifIoit en fa perfonne les qualités d'acquéreur
& de détenteur; que puifque , fuivant le fyfiême de l'appellant, cette
aétion dl: mi xte, & qu'il dl: à la liberté du clamant de l'intenter à l'acquéreur ou au qétenteur , prout ac70r eligerit, la clameur étoit dans les
regles. La Cour, par fon Arrêt du 12 Mars 1726 , fuivant les conc1ufions
ordonna
de M. le BaiIIif, Avocat-Général, mit l'appellation au n~at,
que ce dont étoi t appel fortiroi t effet, avec dépens.
.
Je me conduirai par toutes ces obfervations , foit que la clameur ai t.été
intentée & l'aŒgnation échue dans le cours de l'année, foit que le dé-Iai de
l'aŒgnation vienne après l'a.n dans les cas marqu és par l'article 484 : aïnli dan '
l'un comme dans l'autre cas ,je penferai -qu'on pourra donner l'af11 gnatÎon
devant le Juge de la fituation , en obfervant ce penda nt qu'ï faut gue
J'aŒgnation [oit toujours donnée au domicile ou à perîo nne, à moin~
que l'acheteur ne foit domicili é hors l'étendu e de l'a Vicomté; auquel cas
on peut fignifier la clameur au détenteur de l'héritage , fuivant l'article 485.
_
Une chofe néanmoins m'embarraffe fort; c'eft de favoir comment on .
conciliera la perfonnalité de l'aétion en clameur , dans le cas otl le clamé
fera noble & le fonds roture, & dans le cas où le cl am' fera roturier &.
le fonds noble , avec' 1 article 484 , .qui veut que l'affignation qui tombe
~ après
l'an ~ jour ~oit
donnée aux prochains plaids ou aux prochaines afi[~s;
aux prochams platds, fi c'eH: terre roturiere , & aux prochaines affifes , fi
c'efr terre nohle , aÎnfi qu'il fe recueille des articles 484 & 49 2 •
En effet fi l'on fuit en tout la perConnalité de l'aétion , il faudra la for"
~ en la
mer devant le Bailli, qui eLl: le Juge de la perft nne n ble ; mJi
donnant ainfi , on ne pourra la fixer aux prochain plaid , . nG Il le
demapde l'arti cle 484, car le Bailli n'a point de pl aids. D e mem fi 1acheteur eft roturier &Je fonds noble) en [uivant la perfonnalité, il fau9ra
l'afIigner devant le VIC mte : or en ce cas on ne pourra fi xe r l'affignatlO O
aux prochaines a(ft[es , car le Vicomte n en a point. C mmcnt fi ti rer ~c
là ? - On n élud era pas la difficulté, en diîant qu'on afTignera aux déla IS
de 1Ordonnance: cette raiîon feroit bonne, fi 1am nat ion Ct it donn l· e &
le cours de l'année de clameur, parce lI C no 1 n'avons
devoir ',ch<;> ir da~s
p int de dtîpo(itlon de
utllme qu'il foit n >ceffaire de on jJi r en cc caS
avec l'Ord nnance. - Mais il en dl: autrement quand l'a(fj <T natio n t mbe
apn.: s 1 a~. & j ur: J; .outume n'a d<;>nné c~ délai nu cl mant., qu'~
con:
dltion q 1 tl comparoltr It aux: pr chain plaId ou aux prochaIn s a(f1îcs ,
cettt.: blic:r, ion qlle 1 C lltllme impoît! au lamant) eft cn fa ur du clamé,
& n'a ri en d commlln avec le d61ai îur les a{fi nation. Le lamant ne
pellt Cc diîpenîcr d'nffi ncr, & de.: îc prc': fentcr au x prochain~
pl aid 011 atD(
pr~
hain nffife ' : n d nn ant une atli nnci n au d( lai de 1 ( rd nn nne e ,
qUI fc.r it plu c': loi p'né , cc feroi.t lin dtlai de bourfe p.r éjqdiciable au clamé,
& qU'li n'cH point obligé de fouffrir.
.•
J)n.n S
�E· TeL AME URS,
CHA P.
III.
'153
Dans hi perplexité où .me ,met cétte ~o.ntradiél:
, je ne' peux ri en r é ~
foudre; il me paroît ~ difficIle ~ e ~on
c IJ e r ce romt de l~ ~o.utm
e av : o
r ud ~ ~ce
qUl l'a répu t,ee ~1 xte
, que Je
la perfonnalité de l'a'él:lOn, ou la Junfp
me confirme de plus en plus dans l'opmlOn que cette JUr[pud
e ~c e efl:
contraire à l'efprit de notre Coutume. L'erreur d'un fyfiême fe mamfefie ;
quand on ne peut en l'admettant, expliquer ou appliquer les , co~[
é quen~s
qui en naiifent ; ainG quand il s'agira d'une clameur à form:r, Je co.nfell-.
lerai toujours de prendre du côté de la réalité: il n'y a pOInt de dlfpoG=-.
tions dans la Coutume au xquelles on ne puiife fatisfaire, ou qu'on ne
puiife remplir en la prenant de ce côté,-là., Au refte, fi Pon veut 'prend~
du côté de la perfonnalité, foit parce que le Juge ' du dam é c~nvl
~ ndrol
,t
mieux, foit parce qu'on voudroit évoquer aux Requêtes ~u
PalaIs, Jt confeilleroi s, de donner l'aŒgnation au x p.rochains jours plaidables, avec ~ é - .
cl aration qu'on s'y prérentera, & qu'on fe rréfentera auffi aux proc.hams
plaids ou aux prochaines aŒfes , & de fUlvre ap rès cela les délaiS de
l'Ordonnance, pOUf en obtenir le défaut ' & en f~ire
ju~er
le p~ofir.
- O~
ne pourroit en ce .cas accu[er , le clamant d'avoI~
V~U1
fe faIre un délai
plus 10nO' que celUl que donne la Coutume dans 1 artIcle 484 ; car les prochains pïaids du Vicomte ou les 'prochaines aillfes du Bailli, ne peuvent
venir plutôt qu'à la prochaine audi ence.
. Cette contradiétion qui m'embarraife fi fort, ne fe ,rencontre point pour
. les Hautes-J llfiices , car 'les Hauts-J ufticiers ont des plaids & des aillfes ;
cela fe prouvè par l'article 16 de la Coutume: ainfi le clamant qui voudroit aŒgner le clamé devant fon J lI O'e, lequel feroit un Haut-Ju fr icier ~
pourroit l'affigner aux prochaines a fi fe~,
fi le. fonds clamé é to~.
noble ,'
ou aux prochams plaids, fi.le fonds étolt rotUrIer. Le Haut-J uftIcler a cet
avanta'g e [ur les ·Baillis & fur les Vicomtes, qu'il eft J uge des nobles
c?mme des roturiers , & conféquemment des matieres réelles pour les h érItages nobles, comme pour les héritages roturiers.
, Il peut fe trouver une autre difficulté dans le cas où le clamant affigne En prenant l'ac. l'acquéreur devant le J li ge de fon domicile, qu'il eft à propos d' examiner. tion du côté de
la per{onnal ité ,
Fau~r-til
' el~ ce cas qu' il donne l' affignation au premier jour plaidable , fa ur-il don ner
les p'laids de m e u ~ le~,
parce gu'il prend l'aé:~
o n perfo nnelle; l'afIig nation à la
qUOlglle ce foi~
o.u bIen fera-t-Il obligé de donn er 1 aŒ gnatlOn au x prochams plaid s d'hé- prochaine aurIt ages , comme s'il prenoit la voie réelle , en affiO'nant l'acqué reur devant dience , ou u f fi ~
ra- r-i l de la donle Juge de la . ,c hofe? - Cette quefiion s'dl: pr é f ~ nt é e d'tlns les cabinets . ner aux pro.
Je rapporteraI ~'erpc
e con rultée ., ~ les ra iron s do nnées pour & co ntre : chains pbids
on P?urra en tirer quelques éclanctffemenrs pOUf les cas Où il faut concili er' d'héritages?
la Coutume avec l'Ordonnance & pour connoître en me"
1
r ft 1
l'd d
le'
me t emps qu e s
10ut es p al s ont a outume a entendu parle r. V oici le f: . t '
.L'acheteur domicilié dans la Vicomté de S. Sa uveu r, le fo nd sal ~qui
s en' la
V lcomté de. V alo g.nes, ~ e ~l ~ m a nt affigna l'acheteur a la V icomté de S.Sa llv ur
aux p.roch
a l~s plal?S d hentages. Il fe tro uva q ue la ve ille des p laids d héritages, 11 y aVOlt eu d a utres pla ids t enu s,dans cette Vicomté , q u !tio n étai t fi le
clamant ne s'étant pas p r~ f e nt é ~ ces premie rs plaids, la cl a:neur to it éc houée.
e lr~
A ~ o c a ts r e pond~l
e nt pour le cl amé , qu e les prochai ns plaids ,
- PluG
do~
p a r~e 1 article 484 ? devol ent s'ent.endre de la procha ine aud ienc , t~\Ie
qU ,elle
L e mot pl~d
~ , dans 1'.ancI.e n la? gage ,fig nifi oit la juriCdiéè lO n
ou audi ence. C ela , dl[Olt-on , dOit fa Ire declder en fave ur du clamé cl autant plus gu.e le cl amant a pris l'aé1:ion per[onnelle en affiO'nqnt le ' clama
~ [~n
d.omlc.ll e & ~ e v a .nt [on Ju ge ; 1'atti on en ce cas n'a yant rjen de réel,
. Il n .étoIt POln"t n ~ c e !f a tr e de la porter aux pl ai.ds d'hé ri tages . !--e. cla l1 a~ t
aVOI~
donc
.dl[olt- on , Ce trou ve r aux ~ re ml
rs plaids, PU!(9 t1 e l aChgnatlon , ql~
, doIt t?~lb
e r a près le t emps f tal, n ,a t: té a l to rl ~l'e
par l
C?utllme qu a condltJO t1 qu e le cl amant afTig nero it & [e cr lIvcrO lt a ux p ren11 ers pla ids , c'eit-à- di re à la prcmi ere a udi ence. Le clamé, dif? it-on enC~l ~e , ayant p.ris la cl ~ m e ur du côté d la pe r[onn ali té cc fe.rott 1 chang()~ qu ~ . de ~1I v r e les Jou rs m~rq
\l és p ur la réa lité? cc qU I ne fi doit
Il ~t ~ a lr e ; Il fa ut fl11 vre l'aél: lon tell e qu'c ll e a ~ [ formée . n 1\ it j u(~
q\\:r dll"f; qu e le clamant ) aya nt pri s l'aêt ion per[onnell , po uvo it aŒgnet:
fut.
~
?ll,
e
U
Qq
�1
J
DE S RE TR AI T -S
1)'4
au ,délâi de l'Ord onnan ce: Par ces raifons ~ on décida que la clame
ur étoi~
écl10uée.
.
. . Au contr aire, nous obfervâmes , Bigo t & moi, que de tout .
temps ,
dans la Prov ince, les plaids font réglés de quinz aine en quinza~
; cela paroît par l'ancien Style , & par les articl es ro & 39 de la Cout ume
réformée . ce font encore aujou rd'hu i les plaids ordinaires & réglés ,
que
appeilons plaids d'hér itage s. La condition que la Cout ume a impo nous
fée en
fouffrant que l'ailio-na.tion échée après l'an & jour ·, dl: 'donc remplte
gnan t à ces plaids ~ qui fe tiennent de quinzaine ' en quinz aine, & en ailiqui
réglés. Les R édaéteurs ont fuppofé qu e quatorze jours , dans l'inte font
rv alle
defquels le délai de l'aŒgnation devoi t néce{fairement éche oir, ne
faifoient
point un délai trop long.
Le clamant doit aŒgner au temps que les Réda éteur s ont marq
ué , &
ils n'ont eu en vue que les plaids d'héritages qui fe tienn ent de
quinz aine
en quinzaine " quoique dès-lors ~l y eut des plaids de meubles qui
fe tenoient de huita ine en huita ine, & même plus fouvent , fuiva nt la
quant ité
des affaires. Voye z Terri en, page 340 , au Style. Cet Aute ur obfer
ve que
ce qui dl: dit des plaid s, au Style , s'entend des plaids d'hér itage s,
& non
des plaids de meubles. - Il naÎtro it de t; è ~-grands
inconvénients ~u
ê ~
me oppo fé : dans le cas, par exem ple, ou Il y a eu refus & depUI fyH.
S ob élffance , il faudr oit que le clamant ~ ' onfigât
dan? la p~ochaine
audi ence indifl:inélement, & conféquemment 11 ne pourr olt aVOIr le tem ps
des prochains plaids d hérita ges; ce qui feroit contr aire à la pratiq ue journ
ali ere,
& à ce qui efl: de plus autor ifé en conféquence de l'artic le 492.
- Inutilement objeé te-t-o n qu'ay ant aŒgné le clam é devant le Juge de fon
domicile, il a pris la voie per[onneIIe. - Le clamant qui prend la voie
perron'"
nelle , n'dl: point difpe nfé d'aŒ gner le clamé aux proch ains plai9s
:
une erreu r qu e de fuppofer que le clama nt pourroir;. donner l'afTig c'efr
nation
au délai de l'Ord onnan ce ~ en prenant la 'voie p'erfonnelle ; car la
Cout u me
n'a ~utoriCé
l' aŒgn ation '. qui t~mbe
après l'~n
& jour , qu'au tant qu'elle
ferolt donnée aux proch ams p!ald s, afin qu'Ji n'y eut pas de retard
ement
dans le rembourCement qu'on doit faire au cl amé ; le clamant qui
prend
roit
les délais de l'Ord onna nce, fe condu iroit mal.
s - lor~
que. l'artic le. 484 exige . qu e l' a Œo-n
ati~
n foit donn ée aux
cham s plaid s, JI ne dou, erre quefl:Jon. que d'exa mmer quels font ces pro" .
plai~s
dont la Coutu me a 'Parl e : or, ces plaids ne [Ont 'autres que les plaids
d'he'"
ritag es , q l~ i font réglés de quinzaine en quinz ai ne. Les plaids de
meubles
ne font pOlllt régl és & fi xés par la Cout ume. - Il faut qu'on
[outi enn e
que, dans le cas ou l'aélion en clameur efl: prife du cêté de la perfo
nnalité !
Je clam ant n'dl: point obligé d'aŒ oner à lin plu proch ain délai
que celu t
de l'Ordonn nce, fi 1on veut fome nir le fyfl:ème aél:ue l du clamé
: or, on
croit que cela ne reroit pas propofable ; ce [eroit détru ire ou anéa ntir
la di['"
pofition de l'articl e 484. - Rema rquon s qu'il n'y a point de Loi,
d' Or'"
donnance ou de Coutu m e qui a(fujetti{fe à donn er l'affignatjon aux
rochain s
jour plaid ables ; 1art icle 484 dl: la feule loi qui, en m ti erc d
lameur ,
ait fl x le dél ai de 1a{1ïo-natÎ n. Ce ne petit d ne êtr qu e dan
cet ani.cl e
qu e le cl mé prenn e u l'ouve un c al/tar it '· p ur c; lIteni r qu I" affig
natl 11
a du etr d nn6e au premi r j ur d'auclicnce ; ai
il y prend (; n moyen
ou (; n hj c in, il d jt :1l1(fi y prendre 1 r'p ne;· , qui dl:
qu e .Ie
pr mier jour d'::lUdienc n'dl: autre que l plu proch ain jou r
es plaIdS
d'h{'ric, c .
b{;'n on qu e la C tltum c , dan l'article 4) n difan t qu e fi l'ache
'" .
tellr .(1 d ·m t.: llr3nt cn la Vicom té , ilfi(ffira de fi t' ni(-icr la cl ameur
au dC·rc n'"
teur de. hérite cs &c., n a pa cntcnclu 'm~
ech r le chllla nt d'aller
cherc her 1 clamé '1 li n cl micil e,
qu'ell e n a pas nt nclu le difrc~'"
r ~r de d()nn ri afTi na ion n.lIx pr chai~s
pl i~
s' il:J1I it 1 fi o-nifi cr au doml'"
cite du clam ~ . cil' n:1 fllt aucun e ddbn ét lOn en C' P int : d
la drulte
fenfihl cmc ntqll il fautr uj ur ,& dan s tOli 1· a, cl nn er l'a{1ï n.
['on nl~
proch~in
~ plaide; c mme 1cx i:zc l'art icl e
. Il ·H cbir qu e la
lItlJtTle
a COuJour regardé 1a ion cn cIamclI r Comme a ion rédi e, & qu en
peC'"
" I? '
1
�/
ET
C L 1\ M. E U R S "
CH A P • .
III.
. ...
1) )
me tta nt de do nn er l'aŒO'nation
au dom ici le du cla mé ref féartt
ho rs la Vi -.
, com té , elle n'a pas pr é v~
qu 'on parti~o.
de
là
.po
ur
vou
loi
r"
que
fût aŒ gné dev ant le luO'e de [on
le,
domlcl.le: Ma ls fi les Ar ret s on cl~é
t au ton [é l'af fig nat ion dev ant le J uO'e
du dom IcI le , en reg ard ant ' les
cl~mers
com me aut ant per [on nel les qu e
rée lle s, ils n'o nt po int po ur cel
a dlfpe~[é
le cla ma nt de don ner l'affiO'na
tion aux pro cha ins pla ids d'h éri
tag es, & .lls ~ ;
ne l'o nt po int obl igé de
do nn er à ' la -pr em ier e aud ien ce
; ils on t ladr~
la . dif pof itio n de l'ar tif! e 48 4
dan s tou te [a for ce; Hs n'o nt
pas non p14
int erd it aux cla ma nts le dro it
d'a ffig ner le cla mé dev ant le
Jug e de 13:
cho[e~
On peu t ajo ute r que l'aé1:ion ,
qu oiq ue tra du ite dev ant le Jug
e du dO"1
mi cil e a po ur ob jet de for cer
le cla mé d'a ban do nn er la pro
pri été & .la
po{fei~n
d'u n fon ds, & qu 'un e aél:i~m
à tel le . ~n do it êtr e ~uive
aux pla Ids
d'h éri tag es. La Co utu me , daI?s
l'ar tic le 39 , dIt qu e !luI .n e!l:
tenl! de-:--ré po nd re de [on hér~tage
en mo~ns
de tem ps que de qUInzame e~
qum~ae;
ma is que la. preml.ere ~figat1on
' peu t [e do nn er. aux pro cha
Ins plald.s ?
enc ore qu' !l n'y aIt qUInz~me.
-:- Ce la mo ntr e bIen. qu e tO,u~es
les a~ ~ on~
où il s'a gIt de fon ds , dO Iye nt
etr e p~rtée
~
u
a
.
s
d
~
l
p
h
'
~
e
rtages.
don nan ce de 1667 ne dOIt pas
L' qr ' aVOIr d app hca tlo n Ièl : ell e
reg le bIe n
les dél ais des aff ign ati on s, les
dél ais dan s le [qu els on peu t
pre nd re des
déf aut s & les fai re jug er ; ma
is ell e ne dér og e po int à l'o
bli gat ion qu e
la Co utu me -a ini po[ ée au cla ma
nt d'a ffig ner aux pro cha ins pla
ids , dan~
l'ar tic le 48 4; il fau t qu 'il la rem
pli ife , car c'efl: la con dit ion fou
s laq uel le.
elle lui a per mi s d'a Œg ner à un
tem ps plu s élo ign é ql!e l'~n
&
.
U
)
~
j
marq~lOns
- Re -.
que tou t le mo nde c0!.lvient que
cet te ob hg atl On doI t etr e exa c...
tem~n
rem pli e, qu and l'affiO'na t lOn ' dl:
don née dev ant le Jug e de
fitu ati on ; c'efl: une nou vel le
la
pre uv e . qu e l'O rdo nn anc e n"a
pas dér og é
à l'ar tic le 484.
~
Je me tie nd rai à ce der nie r [en
"
tim en t, com me le plu s con for
me au x
fai nes ma xim es, tan t que je
ne ver rai pas d'a uto rité ou
d'A rrê ts au
eon trai re. O n objeél:e qu e le da
mé , éta nt affigné dev ant le J LIg
e de [on do ..
n:i cil e , n'a poi nt de pla ids d'h
éri çag es à [ui vre , par ce qu e les
pla ids d'h érua ges ne fon t à con fid ére r que
pou r le Jug e dan s le ter rito ire
du qu el les
fon ds fon t fitu és . On pré ten do
it qu e le Jug e du dom ici le n' éta
nt po int le
Ju ge du ter :it ?ir e, les pla ids
d'h éri tag es qu 'il · tie nt ne fon
po ur le .t~rIOle
t pas fai ts
cla mé fur leq uel il n'a po int
de
.
n
o
~
:
l
é
i
d
f
r
u
j
cet te obJ eéb on n'efl: pas im po
Ma is
[an te: le pri nci pe con fac ré d
ans
l'ar
39. de ~a Co~tu?1
tic le
e ~ que m~l
n'e f!: t enu de rép on dre de [on
hér
ita e ue de
qUIn
za 1n~
en qUInzam e ! doI t aVOlr [on eff
et & [on app lic ati on de~
a n1 toU S
J ug.e~
[al fis de la que fho n. Ce ne [er
oit qu 'au x pla ids d'h éri tag es qu
'un co h érI tIe r affigné. dev ant le Jug e où
la [l~c
o
i
f
e
n
fer
oit
,
ou
v
ert
e
po
ur
le par t.age
, ~es.
fo.nd~,
[erOlt ten u de pla ide r. 9u oiq ue
les fon ds a par tag er fum nt fou
Jl~n[d.
s la
ého
n d'u n aut re Jug e. - Ma lS enfi n, le
Jug e du domiCIl e ay an t fes pla ids
d h é n~ ages
ma rqu és c?m me l~ J li ge d.e la fitua~m
, & l'a,rt. 4 8 4 exi g ant l:a f..
fi gn atlOl1 aux pro cha ms plaI ds
, qUI [on t pla Id s d hén taO 'es
[an di{ bnc tio n qu.elc onq ue. , <?n do it ten ir
que l'affi g nat ion a pUêtr e d6'nné
aux plad~
e
& a dû l'et re
d'h ént age s.
C et~
diffic ul té VIe nt d' etr e ju gée pa
~ l~ Av nl 17 77 , ent re Pic har d ,cl am r Ar r " t con tra dié l:o ire au p tit rôl e, le
nt, & le fi eur Ba va rd Mé dec i n
à Vi lle di eu., c~amé.
rav o,i s fai t un M~no
i
e
r
po
ur
~
e
.
cla
ma
nt,
d~apr
ès les princ ip s
que le VIens d exp liq uer . Le B lIb
Ha ut- J UfiJ Cler de V i ll edi eu av
it déh out é lç
cla ma nt : l ~ Ba illt age de Co uta nce
s avo it r for m fa Se nte nce , &
adm is h cla tn e ~r. La ou r con nrm la Se nte
nce du S jeO'e de Co uta nc es: M
. Du ham el
Plaldo it po ur l'in ti ml- . cla fai t qu
'on d it etr e en 0' rde con tre la not
Qui fe t r uve a
e d'u n Ar la fu ite du tex te d la Coutl1m~,
6
fi u la dare du 13 Jui lle t
n ces t rm es :,- " n mati,ere de,
cla me ur perf~nIls,.
cla m nt cft
)l
bgé de com par olt ' à la pro cha me udl
nce
r~el
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PeUt l11duue en rre ur ; on ne
do it con nO ltrc que les pla lds d'h
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�D' ES ' RETRAITS
1
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réfulte des difpoutions de la Coutume, & notamment ' de,l'articie 4,84,
àuquella nore fait renvoi: on peut voir auai l'Arrêt dè R églement donné pour
les procédures, depuis la réunion des Vicomtés aux Bailliages.
'
§.
III.
Ce neferoir pas
CE ne feroit pas une nullité dans une clameur d'avoir affigné devant le
une nullité dans
Vicomte
l'acheteur d'un fonds fi tué dans le' reffort d'une Hautê-J ufl:ice, Beune clameur d'avoir alTigné de- domicilié lui-même fous cette Haute-Ju!l:ice, parce que le Juge Royal a
vant le Vicomte toujours la grande main, & ne peut être deffaifi que fur la réclamation du
l'acheteur d'un Procureur-Fifcal. Cela fut ainfi jugé à l'audience de la Grand'Chambre,
fonds litué dans
une Haute-Juf- Je 9 Mars 1742. Voici l'efpece.
Une fille avoit clamé, le dernier jour du temps fatal, une maifon que ,
tice, lui-même
étant domicilié fon frere avoit vendue, fituée à Bayeux, dans l'étendue de la Haute-Jufiice
dans cette Hau- 1 âe S. Nicolas-de-Ia-Chenaye; & vu le refus,. avoit affigné l'~cquére
,
tee] uIlice.
,
Prêtre, & domicilié à Bayeux, & fOlls la même Haute-J uftice , devant le
Vicomte de Bayeux, aux prochains plaids. -Le temps fatal expiré, le clamé
parut, & demanda fon re/n voi devant fon Juge: le Procureur - Fifcal de la
Haute-J u!l:ice parut en même temps pour réclamer la connoiffance de la
caufe. - Le Vicomte, par fa Sentence, fur la réclamation du ProcureurFifcal , renvoya les parties en la Haute-J ufiice de S. Nicolas, & en mê'1le
temps il ordonna que le clamé fourniroit des défenfes à la clameur dans
C~ bte
Haute-J u!l:ice, & condamna la clamante au tranfport de jurifdiétion. '
:... Le clamé étoit apvellant. Falaife, fon Avocat, difoit que le Vicomte
ae Bayeux avoit été incomp~te
d'ordonner que le clamé donneroit des
défenfes dans Je moment où il était forcé de fe deffaifir du négoce ; que
par là il avoit prolongé le temps de la clameur; car s'il n'avoit fait que
renvoyer, le clamé auroit foutenu devant le Haut-J ufiicier , fur la nouvelle
affignation pour procéder en conféquence du renvoi, que le temps de la
clameur étoit expiré, étant èertain que l'affignation devant un Juge inco~
~éten
ne. prolonge point le temps de la clameur; pourquoi il con~luOt
l'appellatIOn & ce dont; cafrer &' annuller la Sentence au chef qUI ordonne que le clamé donn'e ra fes défenfes , comme nulle & incompétemment
rendue, avec dépens.
Bj.got l ~ j e ~ne
, pour l'intim ée, repré(entoit que c'étoit une 9ue !l:ion ~e .
f~vlr
fi 1aétlOn donnée deva nt un Juge .Incompétent, proroO'eolt la jurt[dlét!on ~u ne la prorogeo it pas; un Arrêt avait jugé non,
trois ArretS
aVOIent Jugé oui; mai s qu'il n'avait point cette que/hon à traiter d ans la
caufe préfente , parce qu le Vicom te de Bayeux n'étoit point incomp étent du procès en qu eH ion. - La Haute-J u!lice de S. Nicolas eH: danS
les enc.1 aves de ' Bayeux, & il dl: certain que le J llO'e Roy al a la gra nde
main; ~ 1 dl: Ju ge naturel de tous les [ujets du Roi;
peut être faifi de toUS
leurs différents , fa uf au Haut-J u!l:icier à récl am r. Notre Couttlme porte
expre{fément qu e les Haut -Juiticiers font tenu s de demander le renvoi ~u"
Jl1O'~s
Roy aux. On a conclu de c tt dirpofiti o n, difoit MC. BiO'ot, que la
partie affio-n ée ne pouvoit utilement d mand er le renvoi fanes le recourS
du Procu re ur - Fifcal; c' 0: ce qu' nt ju gé le Arret r apportés par
Bafnage , e ~ c~ : >nr t'qle
n ce
de Part iel- 15, Inutilemc nt auffi 1 s deux par"
ti es c?nfentlrol nt pl~ider
devant le Ju O'c R oya l , fi le Pr c llreur-' ir c ~ l ~ é #
c1a.mo lt).prcllv ccrtatnc que c n'eH que la réc!amat i .n du H:ltlt-JlIllIClcr
qUI d c r a lfi~
l ,JlIg-e Royal , & lI'av ant c tte réc lama Ion, cc mêmc Ju cre
Ro ya l tO I.t h, c ~ cm '· ent. L'a i n a donc (·té port c devant un J ug:
qui p \1 Olt la J 10' r. 'la pofé, le JtlO'c en rdonnant qu e 1 c lamé d o ~
n crO lt fc, d l'~(; nr es . n ~ f:l it .aucu n O'r i<.;[ a'la par je.; cc n'éto i.t GU un C
de ren 1 qU I par 1f'Të It a ,(JI J par la cncc nce, aVOH ,té rcqlllfc par le
CllrC\lr- · ifc n1 : en l~ n n~q t ) le Ju ge en cela n a it fait que c qll
e
Hau ·Jufli ie r aul' It f ~ It ; P IIl'qIlOi il con lut 1 appc ll at ion au n · :1 n~.
.
L 3ppcllanc a it pla id " qllC la H. ute-JlIHice dc S. Nic la rcrr' rrtffo 't
nu c~ 'nt ail Pari ment, c qui lui f~iot
dir qll on l avo it a(fi n de;\ a~t
le Vicomte pOUl' lui donner crois d('grts de J uri[diétion. _ L'inrimt- , I~ I :~
co nno 1 01
&.
il
f;',lr:
III
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C IL' A ~ M
E' U' R S,C itA P.lI L
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l"'me'n t·~ M'lais le fait" ne fut
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uonvlr:.r
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f1.on éto\t" ,la. .même ,fOlt que, la Ha\\tb-J uftlCè relforrHi au Par1et~ ,
qu'elle reftortÎt au Bailliçige.)~ Dans . cette càufe ; M. l'A vocal) G ~ , t
-, enera
le Baillif d'l't que' fi ,' î'o~
' aütorifoiti) la, préte ntion ldu clamant '. ,0,1 P \ t? j U~
& '1 '
~oit
arrive r , qu'un chunant , p~ut
1e ' m'(!)
t proro ger le ,temp?
e, o,1gn~
. : ce
u1
ment de rembou.rfe;r ., ,a.fI1gnerolt ,deva nt un ] :tg,e. mcopéten~;
.
(
d~
.
falloit bie'n . prendre ga~de
d'auto nfer.; pourquOI, ~L ' donclu
, t , e~ fa~eu
, dé:" . m :'
..
l'appellanr.' - 'N'éanmollls ,Ill Cou r.. .r i:nl~rJ'apeto?
,au ,? ~a ~n ~ ) . ~vec
,
m"
,' oat ' cet ,Arrc:et ',' q'ue le ,VIIcOmte n erolt pomt mco .
,Pens . La ·Cour ucyea
~
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.f: 1l~
~éten
: ruais en . flpoaQt:
. qu'il~Ctç
...été, la c1am
, eu~
aurot ~e e pu , av? Irn
lieu? Op pour rendre,la .-F)ropofitlOn . plls .fenfihle ·, .•LaffilSnatlOn. d;v-~n
Juge . incompétent pror? geroi t - eHe . 1~ 1 clameurJ? 1 'C'eit une quefb ~ à
on .
exammer
"'
(~
Vaffignatiott
Sur cette quefl:ion : ~ .~ fi l'·a ffign acion nev.a rtt un J ug~
' ~ ' I?é~mptè
donnée devan'
proro ge la clameur , rrt09S a~orts
un:··A.rrêt dù 1:,}uil!et 1676 , rappo rté par un ' Juge incom...
Bafn age', qui ~ . a,' jlfgé Ij:l ,) négativ.~
pétenc, prorol : J il. pal:oî~
-: que, . la ,qu~ni9
fut; , ~r
ge-t.dI
mellement d'écldee par , ,cet : Arr.e t ; amfi Il dt. bIen J ln
p0rta nt de .n y meur? e la da"'pas affigner . ,devant .~ ~P ~. J.l~ , gè ., in<;ompétent. lorfque .lb teml?s
pire. ' Mais ce COfn ment ateur , en citan t deux Arrêt s contr alres fatàl ,ex~
, prec€'demment .re!1 . d~l
l' l'uP l'a 1 parle ment de ' D~jm
; d~ , ns Gne affaire évoql1~
de
Norm andie ., '9c ,l'aut re du Parlement,; de Pans , rappo rté dans 'le,
Journ
al
des audie nces, laiIfe )quel qu'in certit ude , en . ce que la réfleXIOn
-""Iii.~
indiq ueroi t ; :qu 'jl adber é r à, ces Arrêt s. -:- "QuQ '\9u'u.n aé!e
ne ~l1Ife
.n produ ire!apclm ef~
,,;I1éal1moins la deman.de hbel~
p~r
.. un explo lt dl:
n quelt~
' c!tgf~
de, Q.tJhnÇ!: & de fépar é, qUI peut bien flbit~r,
encor e
" que l'ajournement ne foit. pas v àlàble
Voye z àuffi Te.rf~n, p~
:ge
.33 8 "qui' , conformément',à un A ~rêt
du Parlement de Paris , de l'an 1') 1) ,
..rapporté p'a,r Papo n, tien~
qu'en général la prefc riptio n efi interr ompu e pgt
Yajou,rnement ,enco re qu~il
foit devan t un Juge incom péten t. " .
..
, St!r cette queft ion, je perde qu'il ne.faut pas fe lailfer préve nir
par le rai.I?nnement de' Bafnage & la déci fion de Terr ien: on peut , c.e me l
femble :,
tuer un raif<?n.nement bien fort de l'arti de 484, pOUf mont rer que
l'ajoup..
"nement devan t un Juge incompétent n~
pronoge point le temps de la claJ..
meur , & c~n{équemt
qu'il faut s'atta cher à l'Arr êt rendu au Parle ment
de Norm andie l~ 2. JuIllet 1676. L'arti cle 484 de lIa Cout ume veut
deux
.choies ; la preml~,
que ~a c1ar:neur foit pri~e
& (jg~ifée
dans l'an & jour;
la f~conde
, que 1 affignatlon fOlt donnée . aux proch ams plaids ou
chames aillfes du, joui de la fignification. - Oi- , le clama nt qui aux pro"
a affigné
devan t un Juge I~compten,
n'dl: plus en état, après l'an & jour, d'affigner aux prochaInS plaids ou aux prochaines affifes , qu and l'un
& 1autre
fent pa{fés; par conréquent? quand même on pourr ait diviCe r la fignif
ication
de la c.lame~r
, de 1 a~gntlO.
~O\lr
procéder fur la clam eur) quand même
l~ figntficatlOn, pour~'lt,
valOIr a.1 effet ~e
prorog;er le temps de l'aé1: ion ,
c~la
n.e pourr olt aV?Ir heu a près les plat,ds ou ~fies,
parce que le claman!:
.n e~ ph~s
e,n état ~ afign~r
aux pr~c.hams
plaids ou aux proch aines affifes
de 1expl:atlOn de 1an & Jour; condi tion fans laquelle l'a({icynatio
n donnée
~our
ventr.après l'an & jp~lr
expir é, n'aur ait par été antor ifée p.'lr la Coutllme.
c Reite rolt ~onc
à fav~lr
fi l~ lendemain du ~emps
fatal , en adh rant à, la
ollameur fignt
~e dans l an & ~our
, , ~n pourrOIt affigner aux pr chains p'1:llds
1 aux p~ach
a ln es affifes : or , Je CroIS encore que cela ne vaudr oit rt en ,
~[.ce
qu'Il n'y a qu e l'échéance hors le temps fatal qui [oit fouffcrte ;
la
~,1Vrance
de .l'affi &n tion ne l'eft pas; il faut qu'ell e fi it donnée dan~
a lOur. La clame ur a l'exp ir tion cl l'année ne fuffiroit pas fi clle n'étol l'an
t pa
lC~ornpag
ée de l'affignation dans le meme t~mçs.Qnad
donc dans le génér al
t,Q.
thalOu r,nement devant un J
"
uCYe'Incompéten t proro
cyero
it
l'aébo
n ~ emp~
erOlt 1
~,.
'
l
'
r
'
111 (!llts l~ Pffire cnptlo~
,t
en Jero tt pas m ins vrai que, ,d. an 1dCésl ~ 1da1a c: ) a Ignau on Incomnpétem
ment donn ée ne proroge potnt e
al e
~ OUtum e.
f~:nl
e le délai de l'artic le 484 parle de l'affignation donn é aux affifes Uneaffignation
e II.
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lU
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�DES R E 'if ' R
J.~ '
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~
, '..i .
S
l'our les terres nobles comme de- l'âŒgnation donnée al~x ' plaid; pour lés
rotures, il. eft .. bon d~ ~maiquer
qu'il 'a été jug~
q~l'une
art1gn~io
donnée
à l'affife fans Jour Certam , comprend tous les Jours que dure' l'atTife, au
point ' qu'on a reçu la clameu; de celui ,.q'ui s.'étoic lai«~
pren9re .'e'n çléfallt
au commencement de Pa{fife a laquelle' Il avolt donné [on aŒgnauon, parce
qu'il s'était p~é[ent
au d~rnie
iour de l'a!Iife, & . que
~ fon
afl1gnation étoiè
donnée, non a Jour 'certa1n , malS en termes généraux, a Pallife. Voyez Bérault fous l'article 484. '
Quand le clamé .
La difpofition de l'article 484, en obHgeant'le clamant à donner l'aŒgnane paroît
â ~ fur tion aux prochains plaids, ou aux prochaines affifes, a donné lieu à la qU,ef.·
l'allignatlion
, tion de favoir dans quel temps le clamant peut prendre fon défaut, .& le
dans que temps
le clamant peut- faire juger. On a prétendu qu'il falloit accorder les délais de l'Ordonnance
il prendre le dé- avec la difpofition de la Coutume , )ql1e le clamant ~e
peut prendre fon dé~
faut & le faire: faut que dans les délais de l'Ordonnance, & le faire J'l~ger
aulli dans les
tr
rI' u8 ed - délais qu'elle prefcrit. On ' a prétendu que la nécemté de paroître aux pro'chains plaids, ou aux prochaines affifes , n'eft que pour le clamant; mais
que par rapport au clamé, pour le confiituer en · défaut & le condamner
par défaut, il faut marier les délais de l'Ordonnance avec' les difpofitions
-de la Coutume: cela fut fort agité à une audience du 27 Avril 1736, dans
l
,
.la caufe fui vante.
.
. En 1733 , un fieur Dudouet Defmarets , Avocat a Caen, avoit acheté la
part du fieuî Leharivel du Rouellier dans la fucceffioh de la denioiCelle Paviot, par 1,)00 live une fois payées, dont 7ooliv. comptant; les 800 livres
·fefiantes devoient demeurer au mains du fieur Dudouet pendant la vie de
madame Paviot mere & douairiere. Cette fucceffion confifioit en 36,0'00 liv.
de reprife [ur une autre branche, & en 4,000 livres de rente, fur quoi il
appartenoit un dix-huitieme au fieur Leharive1.
~e
28 Juin 1734 , j?ur du temps fatal, un cohéritier, porteur de procU"
'ratIon du fieur Lehanvel, clama au nom de fes mineurs, & ' donna l'afIi ...
gnation aux prochaines aŒfes , comme terres nobles
qùi tomboient
. le 9 Juillet. - Ledit jour 9 Juillet le clamant leva '[on péfaut, fur
lequ.el le Juge accorda aéte de la diligence; & pour faire juger le profit
~ renv?ya aux prochain~s
affifes, qui tomboient au 1) Oé1:obre,
dudlt d~faut
auquel Jour InterVInt Sentence, qUI, en jugeant le profit audit défaut,
déclara: la clameur ~agée.
- Appel en la Cour par le fieur Dudouet ,. lequel
fe rendit au(J1 appeIlanr fur le barreau de la Sentence du 9 Juillet & caO"
clut fur ces deux appels l'appellation & ce dont au néant, cafrer annuller
les deux Sentences, & ce qui fait av.oit été en ~onféquec.
~e.
Thouars, fon f\vocat, pour établir fes conclufions, s'appuyoit fur les
artIcles ~I
& VII du t~re
III ~e l'Ordonnance de 1667. Le premier, veut q~l
les délaIS des affignatlOns qUI feront donn ées aux SieO'es Préfidi aux , Bali"
JiaO'es & Sénéchalljfées royales , aux perfonnes domicTli ées dans le lieu 011
{oient au moins de huit jours, & ne puifrent être plus longS
le Juge e~ éta~li,
qu e,de qUIn~
~ lne.
Le fecond veut gu e. fi dans la hui [aine ap rès l' ~c h éa nc~
de 1aŒgnatlon , le défe ndeu r ne conÜltu e Pr cureur, & ne baille {es ~
[enfes , le demand eur puifTe 1 ver ~ n défaut au Greffe , mais ne le p~"J1e
faire juger qu'après un autre d "lai, qui fè ra de hui ta ine pour ceux qUI [~
ront a~i
n ~s à 1 huitaine, & ~ e . guinz ine pour ceu?< qui feront aJI1 gn r
à la qUlI1za lI1e. Les clam ants, dlfolt MC. Thouars, dOIvent s'a ffuj etnr PO~S
la procédure, non pas aux reO'les prefcrites par la Coutume, mni s 3 ce \
de l'Ordonnance qui eft pofiérieur , & 9ui a déroO'é , qu ant ~ ce, 3 rOXtl
ufages & c ut urn es c ntrnire . - De 1 Il conclUait qu e la proctdure ~
cl ~ma
nt éto it null e, n'ayant pa dl! J ve r fon défaut à la pr oc h ~ in e a ~ e~
r ore . .
qui n' ·toit que le dixi 'me j ur , pllifqu'on ne compte , fuiv nt
nance ni le jou r de l'a fTi gnarl n, ni le jour de l' ~c h ~aoce
; il devolt (eu er
ment demander aél:e de fa dili gence ou cornparenct!, & fc: ';l irc renvoY je
au d "lai de l'Ord onnance p tir lev er fan défau t, leq uel délai ne romb01i!
le dix-neuvierne jour, gui é ~ o jt le 16 Juill et : ce dtfàut éta nt nul,
entence du 1) Oélobre qUI en pi ge le profit cft nulle 3uffi.
. leS
On ne dcvoit pas confondre les deux délais portés par: ces deux art!C
d'onnée à PalliCe,
fan~
jour cert-ain )-efr valable.
j
,
•
'
•
.;
&.
1'9
Sue
�1.
l'
ETC , f ' AME tJ R S, ç Ii
~ ~iIance;
il n ; ' e ~ :point à la l ~ berté
du et?and~r
À
i. 111.
1)9
de l'br~
_~e les ~nticp
- è t,
parce -qu'Ils font accordés en fa venr du défend'eu t: ""- Il n en P~S , dcXJte~
x
qu'on ne foit obliaé de fuivre dans l'ordre de procéder les d ~ 1ai s d~ l'Ord(Jn~
.
nânce , -COmme ét~h[
po1tévieure à' ln rédaétion de la Cout~me
; car, lors
q,e cette',rédaétion , les clatnants étoient affiljettis à fuivre
~ ,l'ordre de pro w
è é d~r
qui étoit en ufag~
' ~ preci
~ par !'Ordonnancè 'de François ,1er • ; . elle
affilJettiffoit à d.es réajourn'en!ents qU,I on~
' ét '- abrogés
't p ~ r .la,' c n.ouv
e l1 ~
~rdonce
, qUl, d~nrie,
au heu dé' ces réa)ournements, deux . d ~ lat s ~df
.,;
- rents. ~
Il e1t fi vrai qu~
lors de la- réd~tlOn
de l~ Co~tuI!1e
, on fl1V0
~
er
l'Ordonnance, de FrançOIs 1 , que l'artIcle 4~
qUl affu]ettlt le clamant à
donner f6n affignarjon dans les prochains plaids ou aŒfes , lorf9ue
~
tombe après le temps fatal, ne parle en aucune faço? de la 'procédu~
qu'il, doit, tenir; elle détermine feulement une prorogatIOn d'aébon en fa
fàveur, en conGdér ation de laquelle il doit être- prêt & fe préfenter ce jour..
là : c'èn: à_ lui . d'être diliaent,
& d'avoir fon argent
au jOtlr que marque
0
_
la Coutume.
.
, Mais quant ' au -clamé, il, peut comparît~
ou ne pas comparottre le jour
des plaids ou; affifes, -pa·pce que cette fixatlOn de terme n'dl qu'en fa faveur, s'il- le · jug~
à proPQs. - Quand il ne comparoît point , . tOut c.e qu~
clamant peut faIre, dl: de -demander aéle de fa comparence, & le renVOI
all délai ·; il faut, à fon égard marier les délais de la Coutume avec ceux
de 'l'Ordortn-arfce. La Cour a déja jugé, difoit Pappellant:l par un Arrêt
rendu en 1724, au profit du fieur de Claff'y , qu'en matiere de clameur, on
,doit fuivre les délais de l'Ordonnance plutôt que ceux de la Coutume. Il finiffoit en obfervant que la Sentence du 9 Juillet · écoit nulle par un'e autre
raifon " c'~1t
que les Gens du ~oi
n'y ~mt
poin~
conc!u : \~'i}s
y avoient
parlé comme proteéteurs des mmeurs , ds y aurOlent faIt repnfe du défaur .
qui ,fe ' trouve dans la procédure.
n écroiGlle, Avocat du fieur Leharive1 , intim'é, difoit, au contraire, qué
t' étoit en conféquence de la Coutume qu'il avoit, eu drojt d'intenter fa da.
~l ~ ur
, qu'il avoit dlL la fuivre, & qu'il n'e1t pas p.o~ble
qu'un clamant
101t trompé ,en s'y conformant. Cela con1tant, dtfoit - JI, l'article 4 84
Pobii geoit à affigner le clamé a'u x prochaines affifes, s'agilTant de terres
~ c:bles
: étant .donc affujetti à fi xe t le jour de l'affignation à un jour dérer..
mmé , Il devOlt y comparoÎt1:e , fans quoi le clamé auroit été en état de
ïrendre u,n défaut contre lui, & l'auroit fait débouter de fa clameur: or fi
e damé pouvoit s'éjouir du bénéfice de l'article de la Coutum e & prendre
~n d é fau~
CO~tr
le cl, a ~lant,
celui-ci pou voit el! prendre cOntr~
lui, parce
que la 101 dOIt erre ~ e cIP.roque
, autrement elle Induiroit en erreur. Il y a
p~us,
fi le clamant n aVOIt p~ s lev é fan d é fa~t
au Greffe, il fe feroit ex pofé :l
amfi . q~e
fo~
Pr?cureu.r , a t1n~
amende de soo livres , prononcée par
une D eclaration du R<?l. - Ma.ls en tou~
cas, ajoucoit Me. D éc roifille ,
quand le c~amnt
a~rolt
été obl
g~ . de fUlvre en ,t<;rut point l'OJ' donnance
de fubttltté qu e de folldlt é dans le fou tien de la
de, 1.667 , Il Y aurolt ph~s
partte.
En effet, l'Ordonnance ,dit dans l'articl e VII, qu e fi le défend eur ne confiitue Procureur, & ne batlle [es d ' fenfes , le demandeur pourra lever fon
défaut, ~c ...... C e term e pO l ~rtl
n'dl: pas prohibitif, à Peffet d'opérer
une nullIté ; fi le défaut dl: prIS plutô t, le d mand eur n' a ri en à craindre ,
P?urvu qu e , le profit n'en foit ju gé qu e dans le délai entie r. C'efi c ~ qui
r efulte de l'Ordonnance dans ces t ermes , mais il ne pourra le fa ire Juger.
11 n'y a qu'un e chofe à a ppréhend er, qu and o n leve le défa ut a vant l'échéance du p,r e mj ~ r ~ é l a i ; c'e1t d'e? pcrd:e le coO t fi la part ie fe ' préfente
dans le premIer del al. Or l d,ans le fa it PafTt g né ne s'en: point du t?ut préf e nt ~ , & le défaut n'a éte Ju gé qu' au bOllt de pl us de qu atre . mOl S ; Il Y
. <tV? lt long-te mps qu e les délaiS de l'O rd onn ance éco ient ex pI rés : o n ne
VOlt do nc poi~t
de qu oi peut fe pl aindr l'a ppell ant ; il lui, e1t in différe nt
q~ e le défa ut aIt été pri s quelqu es J'ours plutôt ou q uelques Jo urs plus ta rd .
<\ln(j l"
, é d·
. le même fa rt gu e le' Vi co mte d e Ba yeux q ui a'
(lb 1 mtlm
Olt aVOIr
q ue
tenu un Arrêt en pareille efpece. - C'e1t au furplus mal à p ro p ~s
1
1:
. 1
�.
,~
DES
",.
R E' T ' RAI T S '
•
~
-
1 .
nparJe de .l'Or~onahce
de : ~ra fn 50}s
,F '" -; ~ rj t n,
~ans
, n!ln St')r1è: .
, : ne dlc pOl1t
~ qu'elJe.l'alt du etre {\.ùv!le dans 'les clameurs;,
l ,~I
Il -i t ~ :..i" " • ,',
clefr un fy:ll êlinè d'une nbuVieIle ihvention.
.:1.Quant a l ~ ,d é ~ ~ lIt de conrc luuons ·, J"inyimé répon:doip q , u~ la ~. Sct.n~e:
. dU!
9'"'1' uillet ,. 'lVetolt qi.l'une'Ordonnance ld mfiruébon ·, _& qiUl pe ligtlIUOlti nen ti
&L:qlle.â àns fla Semencel,définiti ve, es. G ~ hs ... du . R·oi fl.voi~nt
' lportë ,la" pa.(6Je;; mais, a·jotlto'it-il·,qe m'inifiere des' Gens du' R0~
Jl 'e . ~t reA ui}i ,que ' p'o ur.
mj,neurs : or dans le cas p ;I l é f ~ t . , Ge fepoi.t l ~l. lr porter.
Gonferv'er Hint' rh ~es
préjudice
~ ; .puifqu'ils fe t:ouveraient déb'outés de le ~ r "' é1:~OI).
- , !D'ailleurs
il n'en eft. pas ae -inême lprfql}'un pe<re procede au; ~0 . m , de fon fi16rpouf .la.
clanleur ,d'un fonas qu'il a vendu, _que lor[qu'un n'l,t <i\lr' procede au nom de
fes ~ inineurs dans une aùtre ;:tffaire, ' car, dans le Iprémiel?cas ,Je ,.pere; ne 'fair,
q ' u~ [e [ervîr du nom de fon BIs pour retirer ron Dien ;' '1& v,rai ,. Gf; u ~ ) renfat
au
nom dnquel il efl: retiré, n'y a pas plus âe drpit qu~
[es: freres.·&.fœllrs.
- Sur ces rairons refpeaives, M. rAvocat-GéI1éràl l e Jl~itf
.2,r cbn:clut en"
J
fa ve ur de l"appellant. La ~ Cour
ordonna qu'il en feroit délib éré" ~ laquelle.
fin tes parties mettroient .,leurs piec
~ s aux mains ' de M. de Sa . e ; y ~ ; & par
Arrêt du 30 A\mil 1736, la Cour mit l'appellation ~ Fe dont ;fI€,o r'r,igeant ;
ca{fa ks Senten.ces des 9 J uiltet & 1 ') ~é1:ohre
1-734' cQI:l1me. n\;l.tle§:.7 -Il faut
donc avçî r ,l'attention dans la pourfuite d'une clameur, à ne pas. prend·re le.
;
du délai marqu é part l'Ordonnance; ce
défaut au Greffe avant l ~é chéane
que .peut faire le , clamant à l'audience des premiers ,. plaid . ou des pro-.
~haInes
aŒfes, le délai de l'Ordonnance pour leve r le défau.t n'étant p~s
,
enèore expiré, dl: de demander aére de [a préfence) & renVOI au délai de
1'Ordonnance pou l'lever lè défaut.
Comment la
On djt cQmrnunément qui!. faut que le étamant fe préfente ode pl?ids ell
clameu r doit-elle
" OlL d affifes en affifes J jufqLi'à c..e qu'il ait attrait [ a partie .à "C our.être pourfuivie ~laids
e
l
~
i
t
r
a
'
L
484 n'Indique que les proch ains .plaids ou les prochai nes affifes;
après Je!> pro, chains plaids ? & ,j ~ aIlle'urs ' comme i1 faut 'aujourd'hui marier lés di[po fiti ons ti la Cou Faut -il fuivre de tume avec celles de l'Ordonn.ance, il femble qu e quan d le cl am~
fai t défaut.
plaids en plaids au x prochains plaids ou aux prochaines a (fi[es , il fe con frtrue par là dans le
jufqu'à ce qu'on
aitarrrair,com me cas du refus; &, quand illai{fe prendre un défaut contre lui , il ne doit pIns
on die, fa partie être qu eHion de Cuivre lés autres plaids ou les autres aŒ[e . Voici un Arrêc
à. Cour.
qui a rapport à cette difficulté.
'
, Par COntrat du 6 Mai 172-6, le li eur Mottard vendit le fief de Tibermont
à M. le Chevalier, Maitre des Comptes " par 1,8 0 0 livres comptant , à la
charge d~ payer 78 livres de rente fonci ere a~ J tréfor & fabriq ue d Arques.
Le 7 0 a1 172-7 , le li eur Monard fi ls, cl ama ce contrat & affi gn c M. le
Chevall e\ aux affifes d Arq ues . L e 28 Mai, le {jeur Motta rd' fe préfenra
aux a (fi [es , fe. fit accorder aéte de l' appel de la caufe & de t'exhibiti on de fes
efpeces. ,Il prIt fon défa ut all Greffi , le 13 Juin, & en fit ju O'er le profit
appella de c ~te
Sentence.
le J O Jndiet 17 2 7, jour d'affifes . M. le C h e va~ier
- iVre. Romy, fi n Avocat, diroit dans fe écriture , qu e le fi eur Monard,
fui ant les difp o{it ion de la Coutume, ayant afTi né M . le Che ali er auX
a (Jlfe's ) n'avoit pu pro
c~ d e r qu e d a f1î~
s en affife ; qu e je d ~ falt
qu'il avoit
pris le 1 Juin. , jourordin ire) & la CTltence qu il av oit: fait rcndr en cow
fé u e n c~ , q 1 lq 'allx affife , étoi nt' nuls . qu'en ce cas il f::t l1 oit c ncili er les
difp fitlOn de la olltl1m e & de 1 rdonnan e. a Ol1[ume ,jmp {( JI1
néc ffité d aŒnner aux pre mi eres affi fes ; mai, fi le d ',l ais prercrirs par
1 rdonna n de 1667 ne font pas al r. exp ir ", on n p lit pr éder
es en arTi re .' parc qu il n' y a qu n remis cl alTtfcs 111 r 1'00
qu e d '
pui ffc traIter les quefbo n r ·fultant s des cl ameur des fi t:F.c; no/les.
MC. {ch mps -Jouaux, Avocat du (j eu r Mottard répond jt qll il fil {1i 1;.
::lUX t 'rm e. d 1 rtt le 4 4 d le COllt um'
que l' afi~nt
i n foit donn ée
=-tu proch inc afTife '. dJy comp r î r' p ur cx hi h 'r le dcni 'rs.
C
~ 'ur l ()trn rd ne p u Olt prend fe ces vanta cs c 1 ~c h éa nc
de 1ri (fjerna- ,
tl on donnL'c fliv~nt
la Coutume; il a (·t· 1 icr' d att ndre les d ·Iais d
l rd nnancc ; c cfl: ain{i qu il a c ncili , lune {{ l'autre : 'il en ,to ir aut re"
n~ (; n ,.t , &, fi , fuiv an J, ( y { h: m ~ de ~ . le : hcyn li er, on ne p uv i. t pro'"
ct:der que d alT1Cc en arTi(c:s ) JI en fa udroll: cmq avant de parvenIr a tin
~'apelnt
~ e ", proc
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~
comp aru 'il n'a
été obli~é
en re on
d'en atten dre une .feton de p~ur
défau t -.!.. 'ta 'Cour par Ar~t
rendu au rappo rt cie Mi le Bou enger j en
Gran d;Ch ambr e, en l'anné e 173 2 , mit l'app ellati on au néant avec
dépens.
lr
pas
~.
'f
v.
,
- . 1cl ans 1
des forme
HuifiÎers
s qUl"
font,
neGeffalres
es exp10'as cl clam eur; ' & Tous
Sergen ts peu
la premi ere difficulté tomb e [ur le point de favoi r qU,els font' e il tE
les
~e:/
vent-il!. fignificr
capab les de faire les exploi~s.;
& dan~
quel cas le défau t , de qua It, ,
lac1ameur?
PHuiffier ou Serge nt peut faIre éch~olr
lâ clame ur? -' Bafn age, fous 1a
,
ticle 484 , obfer ve qu~i
faut emplo yer. le Sei"g~nt
de la qu.erèllé ; . ou au
moins un autre Serge nt qui ait pOUVOIr d'exe tcer fur .les lieux
,.
; ajout ant
néanm oins qu'il dl: toujo urs plus avan tageu x, pour éVIter .toute
s co.ntefl:a....
~ions,
de fe fervir du Serge nt de ,la quere lle, &. d'en, faire a';1tol'1fer
un
autre 'par le Jug'e , IOl'fqu'tl efl: fufpeét ou a,b fent. - Berau lt
fait la meme
obCervation.
' .
La préfé rence qu;on donne au Serg<mt de la quere lle peut être
fondé e
fur l'anci en Style de procé der, qui porte que la cl~meur
peut êtle reçue par
le Juge ordin aire, en la juriCdié):ion duqu el l'hén tage que Po.n
veut re.-,
traire eft fitué , ou par le Serge nt ordin aire d~ , l.a Sergnt~l
où. ledIt
hérita ge en: aŒs. Voye z Terr ien, page 231. - V érItablemn~.
il
ferOlt ?a"
Durer de concl ure de là que l'incompétenc,e du Serg:ent ferOl
t auffi bIen:
echeo ir la clame ur que l'inco mpéte nce du Juge , pUlfque l'~n
& l'autr e .
font les feuls que défigne le Style de procé der pour rèceVOlf
la ,clam eur.:
~
On peut encor e appuy er c~t
préfe~c
fur l'o~igne
des Sergnti~
noble s, chacu ne defqu elles dOIt etre fervle & remp lie par les
Serge nts qUl
y font placés. Vous trouv erez dans ùn Edit du mOlS d'Ao ût 1664
, rappo rté
aans le Recu eil des Edits , quelle efl: Porig ine de ces Serge ntene
s. '
Mais fi Pon s'dl: écarté des vérita bles princ ipes en réput ant mixte
l'aél:ion
en clame ur , ~ en la renda nt fujett e à l'évo catip n, O? ne s'en eH
pas moin s
écart é p~r
rappb rt aux OffiCIers capab les de ~ recvOl
la clame ur & de la
fig~6er.
- On confirme aujou rd'hu i les explo its, de ~lameur
faits par les
HUlffiers 0\1 Serge nts indifi inétem ent , pourv u qu~ils
aient le droit de faire
dar;s le lieu des dilige nces per[o nnell ,es : âinfi les Huiff iers
ou Serge nts
qUl , par leurs provi fions , ont le droit d'exp loiter par-t out le
Roya me de
Fran ce, peuve nt , co~e
l~ Serge nt de l~ quere lle mêm e, faire un explo it
de clame~r.-'
Cela fu . ~ Juge. par un Arœ t des Enqu êtes, pour un Huiff ier
1 de la Malt nfe ,
~ont
1eXp'~olt
fur une ela'me ur fut confi rmé. Cela demur~
confi ant encor e a une audIe nce de relev ée du 1') Juille t 1740.
Un Huiff ier
au Châte let ~voit
fait un explo it de clame ur , fur leque l Mon thure l,
clama nt J , aVOlt obten u u.n e . Sente nce par défau t. Le clamé étoit
appel lant.
Bebe rt, fon Av?c at L dlÇOlt , ~ou,r
m~ye.ns
d'app el, que la clame ur étoit
nulle , parce qu on s etOlt fervl d un. Hl11ffier dont le titre &
la matri cule
~'étoien
pas même dans la pro~nc.e
; il ~al1ot
'.
ajout
oit-il ,fe fervir du Sergent ge la quere lle. - Pour 1Jntlm é , Je falfol s valoi r la 1uali
té d'Hui{fter
ex.plOltant par-t out le Roya ume de,Fran ce, & l'autô rité de a jurifp
rud ence •
La Cour par [on Arrêt mit l'app ell ation au n éant
Le ~4 Aollt 1730 , fUf une aéhon en clam eur, for'mée par Jacqu
es Henr y,
Marc hand à E\?e uf, tu eu~
des e ~f ants
mineu rs de Jacqu es Dupo nt,
~M. alt des Requ etes du Pala Is, aVOlent décla ré nul l'expl oit de clame ur
d par Bauv ais, Se:ge nt, au Bailg~
& Vico mté de Roue n, dans l'éten ....
1e
de la Haut e-J u(bce d Elheu f , qUI re{fo nit direél:ement au Parlem~t.
l'e clam ant appel la de cette Sente nce, & les Huiff iers & Serge
nts au Batlde Roue n interv inren t au procè s.
lit~ c,. Bi.Bouet, Avoc at pour les Huiff iers & Serg ents, difoit qu'en qlla\:{\ ~ ButlI iers & Serge nts royau x, ils peuve nt explo iter par-t
out; qu'il
' "",urprcnant qu'on oppo fe que Bauv als SerO'cnc royal an Baill
iage &
~oe
II.
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A PéO'ard
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lu ...
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Vî
, ~àmt-é
J (l'e :R6uen j n " ai~
pil faire lin exploit de clameur fOlls l'étendu~
du ,Bailliao-e 4u Pont-de-l'Arche-' , qui dl: une dépendance du Bailliacre de
Roüèil; otile Lieutenant-Général du Bailliage de Rouen va tenir fes at:lŒfes~
......... ·Inutilèment , ajoutait-il J objetl-e-t-on que le lÎeu où l'exploit a été fait
llépênd d'une 'Haute-J uHice; &. cite-t-on à cette· occafion' l'article 17 de
la Cqututne, qui dit que les Sergents royaux ne peuvent faire exploits
dans le~
Hautes-J ufiices , fans avoir, mandement ou commiffion du Roi,
ou des Juges royaux, &c. : car, ·outre que l'e~poit
a .été fait par un Serge,nt ~oyal
~yaI)t
des provifions du Roi,. ~'eft
que. l'affignation n}eH: pas
talte a comparaÎtre devant le Haut - J ufl:lcler J ·malS en la Cour des Re. qy êtes J en vert u de la Déclaration du Roi de 168Q, qui permet d'y
affigner les LieutenantS-Généraux. - ' Le fieur le MaGif ~ clamé '& intimé
en appel) ' était' le Lieuten'a nt-Général du Pont-de-l'Arche.
M. le Baillif-Mefnager, Avocat-Général, dit que I\;l~r1.
des Requêtes
, avaient faifi un moyen qlii- Ieur avoit paru péremptoire. Il re'p ré(enta que
~ -Déclaration du Roi de 1680, rt'autorifoit le fieur Henry à affigner le fieur
Ma(fif aux Requêtes du Palais, qu]au cas oll l'affignation & la contefiatian auroient ât1 être purfées en la Vicomté ou au Bailliage du Pont-de . .
l'Arche, où le fieur Mafflf eil: Lieutenant-Général; que dans le fait l'aŒgnation ~ fur
ta cla.meur ne pouvait être . portée afl~urs
qu'au Siege d'EI.beuf bu de LouvIers; que dans ce' cas l.a DéclaratIon de 1680 ne pouvaIt
fervir de motif.ou de titre à Henry'pour affigner le Lieutenant-Général du
Pont· de-l'Arche devant MM. des Requêtes du Palais; que c'efr fur' ce prin ...
cipe ' que MN!. des Requêtes du Palàis ont déclaré l'exploit ·nul. -'- Il ajoutoit que MM .. des Requêtes ont pu d'ailleurs faire attention au défaut
de mandement on de commiŒon ; que Henry auroit dû préfenter fa Requ~te
, r;,tai~
que MM. des Requêtes, qui n'auroientyas' trou,vé que le f:eur
Maffif dut etre affigné devant eux en vertu de la DéclaratIOn du ROI de
i680 , n'auraient pas accordé ce mandement ou Cette ,c ommiffion qui étoic
de l'article 17 d~
la Coutume: pourquoi
!léceffaire ,fuivant la di~po.6tn
Il conclut a la confirmatIOn de la Sentence. Mais la Cour, par fon Arrêt du
26 {an vier 173~,
reçut , l~s
Parties de Billouet parties intervenantes; faifant
drOIt fur leur interVentiOn, enfemble fur l'appel de Henry, mit l'appell~tion
& ce dont au néant, dit à bonne caufe la clameur, renvoya les parti es par devant le Notaire pour paifer délais, & condamna le fieur Maffif
'
aux depens.
. r
Cet Arret paraît contraire à l'anci nne jtfrifprudence. - Bérault rap"
porte un Arrêt du 18 Novembre 1')99 ,'q ui l jucrea nulle la fi cr nificarioll
d' un e clameur faite par \1n Sergent royal dans le diRriél: d'une Hau~e-Jfl:ic,
fans mand ment du Juge roy~l
, ainfi qu'il cH requis par l'article 17 de la
Coutume. - Bafnage , fous cet article 17, dit auffi a air été jugé par A~'
rêc du 19 Mars 1619, qu'un Sergent royal de la Vicomté de Rouen n'avo le
pu faire un ex ploit de cl ameur dans la Haute-Jufiice de Blacqueville, {anS
avoir un mandement du Juge royal. --- Ma is quoi qu'il .en foit, voyons
ce qu'on doit penfer de la quefti n en elle-même , c'eH-à-dire du poine de
[avoir s'il f tlt aux SerO'e nts royau x un mandem ent ou un e commiffion du
Ju ge royal, pour faire des cxploits dans le Halites-JlIil:ices,- fous peine de
nullité.
c Arrêts qui ont ju gé que tous HlIiffier aya nt pouvoir d'exploitr
da n 1 li eu, nc doi Cnt pas c n lIire .1\ l'abr nation d(: l'art icl e 17 de a
lItum e , qui cxio-c un mandement li cornmiCTi n du Ju c roya l, p Uf que
lt S '1'0' nt ro yaux pl:im nt ~ irc
de expl its d ns 1 t· te ndll e d'lIn e Haute'"
JuHic.C' 1 is Il:1rti'le 17 a-t- il ('li en vlle li annullcr 1 e p l it d lin cr eTc , '
roy a l d:1I1 l 'te n li e de ft n ] a illi agc , tl feul emen t cl' 'mpt:c her que,
, tr'c nt ro y 1 d(p lIillc rr p {acilcm'cnt le er(TcndlH~1t-Jufi
i er, ? /Cc:.&
la diUlcult'·.
e ArrètC) de 1)99 & r6r9 , ont jll gé qu'II y a nul.htc . d"
celui d e 17 1 parOle a oir juO'(; le contraire. Il me fembJe arr z dif
c Jl~ d:l , r
lu e vi s-à- is d'un er cnt, qlll 'l); :~'
mettre 1· nullI té p ur incapa ir(: ab~
flln t',at
{cs pl' j(ion, a le droit d'exploirer dan l'·t ndut: d ft h Ba l. lie
C
ge J & peUl-e lre par-r lit le Royaume. Je fui s di!' aft à crojre que 1 artl
1
Les Sergents
Ro aux
peu-
vent-ils exploi-
ter dans l't!cenclued'uneHauceJufiicefans manclement du Juge
Royal?
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E T ' C t A M È t1 ftI s ' C Il
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1.'7 dans cette 'expreffiorl , ne peuvent faire' explo its, &c. ~ 1 ~ eu d àutre
s vues
q.Qe de ména der les intérê ts des Serge nts de Hau t e-J ufbce .
- , Au furpl us ;
je crois qu'il one feroit appli cable qu1a~x
anci: nnes Haut e:-J u!hce s '" & non
aux Haute s-1 ufiice s de nouv elle créatlO~.
J'al vu-un Arret ~ur
requt~"
ob ..
tenu par M. le Princ e de Mona co le 11 Juin 177) , qui appU le
cet~
dlfim c- _
tion, Il fait défen fe à tous Huiff iers, ' Serge nts & Arch ers
de faÜ"~
' aucun s
explo its dans - les Haut es-J ufiice s de TO,ri gny, fi ce n'dl: à
l'égar d du ref-fort de l'anci enne Haut e-J ufiice , dans les cas marq ués par l'artIc
le 17 de l~
Cout ume de Norm andie , & à l'égar d du reffo rt de la nouve
lle Haute -Ju!h ce, en confo rmité des Arrêt s & R églem ents, à peine d~
)00 liv: d'~me
de & de tous d é pe~s
~ , d<;>mapes
& in~érêts:
Voye z,l'Ed lt dû mOlS d Aout
-!664 , dans le prélIm malre , ou l'on VOlt qu'Il y avolt alors peu de
Ha~tesJ ufi:icès. CetA rrêt mont re què les HuifI iers mê~s,
comm e les Se~gnts,
dOIve nt
avoir un mand emen t dü J uCTe royal pour explo lter dans les ~tlCens
Haut esJ ufiice s • c'efi- à-dir e, que l'arti cle 17 de là Cout ume ~erdlt
apphc able auX
Huiff iers comm e aux Serge nts. Rema rqu'o ns pourt ant que Cet
Arrê t ne pr(j~
nonce point la peine de nullit é.
, '
,'
,
" Obfer vez qu'en adme ttânt tous HUlffiers a fàlre des explO.
Its de clame ur
au préju dice des St!rge nts d.e la quere lle, on n'aur a ' pas comp
ris les Ser'"
gents noble s hors de -leurs difiri éts, & les Serge nts des Haute
s-J ufiice s. Les
dilige nces des 'Serg ents- noble s & des Serge nts des Haut es-J
ufiice s , pour
être valah les ., doive nt' être faites dans leur reffor t ; hors de
là leurs fonc"
,tions ce ffe nt , ils n'ont ,aucu n pouv oir .......... Je ferois pourt
ant une excep ~ion
'en fa ~ eur
des Serge nts noble s, dans le cas où ils n'aur oient ,pas fortÏ
leur Vico mté ; car on pourr oit dire pour eux qu'ét ant Serge
nts de la Vicomt é, ils font capab les d'exe rcer par toute l'éten due d'icel
le, le canto nnement qui leur dl: marq ué, ne devan t avoir d'aut re effet que
d'aut orife r la
répét ition d'émo lumen t "de la part de leurs confr eres.
- Mais nOüs avons une nouve lle loi dpnt il faut conno ître les
diîpo fition s : ce
font les Lettr es-pa tente s, porta nt régle ment pour l'adm inifir ation
de la J ufrice
dans la Provi née de Norm andie , du 18 Juin 1769 , enreg ifrrée
s au Parle ment , qui reg l,ent les fo~él:in?
des, H,uiff iers. C'eft une loi pofiti ve par
laque lle "on dOIt ,fe condUl~e
aUlou rd hUI, fauf quelq ues excep tIOns admlf es
par Anet dont 'je' parle rai.
, L1articl e IV au ~itr
XIII , porte que les Serge nts conti nuero nt de faire
chacu n d~ns,
le, d~fi:nél
de, le,ur Serge nteri e, conjo intem ent avec l ~ s Huiffte~s
~e
Junfdlébo~
o,rdm alres, & à l'excl llfton de tou s les Hu iffi ers des
1 Junfd lébon s ex
tr a ordm
a lr~s,
~OlS
explo its qui fe font en vertu des S enten ces &
mande~
e ~ ts , d ~ s J liges ?rd~nales
',tous explo its qui conce rne ront & éma ne ront
de la lunfd létIO n ordm alre , fOlt pour faifie de meub les
~'t
f: 'fi
d'imm eubl es, tels qu e font les décre ts fuites & diliCTe nce's O
d
:1'
pour
al le
, L' '1 V d'
'1'
,
0
ceux.
, a rtlc e
,l~
q~
l, S contlJ~ue
pareilm
e ~t,
conjo intem ent av ec les
HUlffiers des }urtfd létlOn s ordm a lres toute s falfie s 'd'h érita
O"es fi l'fica''
t'IOns, d 1 eurs &
'l"
gn
e c an:
' r~t
a lts
Ignag ers, féoda ux, à titre de lettreb s lu, es1ou
conventIO nn els, & exécu tIOns de contr ats cédul es obliCT atl'on s pa
fT'
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T a b e Il~on s ou N ota~res, ' r?lyaul x du, d~ftr "
uees ev an t les ,
i él: de le ur ~ e r ge nt e ri e , & fin aleme nt
tou s, aL~ e s pour ~ a uJ.e
CIVI e ou crImm elle , pe'r fonn elle ou rée ll e.
" L articl e VI ~lt : " à l'égar d de ~ou s les autres aétes gé nérale ment 'quel"
" con.qu es, qUI ne conce rne ront pomt la jurifd iél: ion ordi na
ire les fi gnifi ....
" c,auon s des Sente nces & Ju ge ments qui (o mane ront des
aur:es junfd ic" Clons ,enfe mble les aéles conte nant le fs it des T a illes A
id es Subfi fian..
"ces & G abell es, L ettres -pa tente s, E dits & D écla ratio ns' L
ettr:s dt! Ch an" c e l e ~i e , Arrê ts & Ju ge ments des C o urs fou ve ra ines 'deda
ns o u ho rs la
:: Pro v ll!ce" m ê n~ e des Req u,êtes de l'Hô tel & du Pala is,' & to
UCe' S Le n res de
COnlmttt lmu s ,Ils fe ront ta lts comm e p a rl e palfé par t o uS Hu
j(Jiers ou Ser': g ~ ~t s ~ r a n t droit ,de les fa ire , ou d'exp lo iter par-t out le
Roya
u~ e , fa ns
h ~ ~ Jndl
c l er a u d ro it des Serge nts no bles , leu rs fe rmi e rs o u c<;>m m ls d e les
L~r e ~o n c u qe m
c nt ~ve
c eux dans l'é te ntl ue de leur S erg
nt ~r t e feu lem ent.
t e art icle VII & de rlll e r de ce titre défe nd à t ous a utres H Ul
ffiers m me '
: Ux du Châ tele t de P aris , & a ux S e r ge nts r o ya ux d e s'
in g~re
di r~aemn
1
�",
:n
1
,
E S 'R, E T R · AIT S
ou indireétèment à faire aucuns des aéres fpéc.ialement réfervés aux Ser'"
· o-ents nobles- de la Province', conjointement" avec'. les Huiffiers des juriCdi6l:iohs ordinaires, par les arcicl.es IY..& V, à. peine de )00 li". d'amende.,
· ·laq·uelle peine ne pou1"ra être réputée comminatoire, remife ni modérée, & de
plus o-rande peine en cas de récidive ........... On anroit mieux co'ntenu ces au·
tres Huiffier:s, contre qui ces défenfes font faites, fi l'on avoit .pi·ononcé la
peine de nullité.
,
.
Les mêmes Lettres-patentes, au titre XIV, article XXXIII, el1joîgnent .
à. tous Huiliers de fe retirer dans les lieux & auprès des Juges de leur ét~
.bliffement ) & aux Sergents nobles de réfider dans l'étendûe de leurs Sergenteries. Il ajouté qu'ils ne pournmt les uns & les autres réfider & ex,ploitèr hors l'etendue de leur Bailliage ou Sergenter-ie, à moins que leCdits
HuiŒers & Sergents royaux n'euffent par leurs prov-ifions & par ' leurs EditS
·de création , le droit de réfider & d'explpiter par - tout le Royaume.
. Ce Réglement termine' bien des difficultés par rapport aux Sergé.nts de
la querelle, qui ne font autres que les Sergents nobles; par rapport aux
HuiŒers en O'énéral , & à tous Sergents qui ont drbit d'exploiter dans l~
lieu; il en réCulte qu'on n'dl: plus obligé pour les clameurs de fé fixer au~
Serg~lts
de la querelle, & qu'on peut prendt:e to.us HuiŒers & Sergents
o.rdinaires ayant droit d'exploiter dans le lieu pour les exploi.ts de clameur,
& toutes autres diligences réelles. - Mais refie toujours la difficnlté pour
les exploits dans les Hautes-J ufl:ices ,réfultante de l'article XVII; les Ser"
gents royaux pourront-ils .faire des exploits ·dans les anciennes HautesJ ufiices, fans mandement ou commiffion dti Roi ou des J ll?-;es royaux 1 Les
Lettres-patentes de 1769 ne difent rien fur cela, je m'en tiendrai aux ré·
flexions précédentes.
.
.
)
Il co.nvient, je crois, d'obferver. que les L~tres-pan
de 1':J69 , dan!!
les artIcles que nous v,enons de cIter, refirelgnent le drOIt des Sergents
nobles à leur Sergenterie : ainfi ils ne pourrOle.nt aller exploiter dans l'é..
tendue d'une autre Sergenterie, quoique dans le même Bailliage ou la même VieQqlté. Les articles IV & VI, au titre XIII, indiquent les fonérions
des Serge'nts nobles., comme étant bornées au ' difiricl: de leur Sergenterie,
.& l'article III, au titre XIV, après avoir enjoint .à tOus Huiffiers de fe
retirer dans les lieux & auprès des Juges de leur établiffement, & aux Ser"
gents nobles de réfid er dans l'étendue da leur Sergenterie , dit: & ne pour:
rorU les linS & les autres r{fider & exploiter hors l'étendue de leurs Bai!l
a g e ~
ou' Sergenteries ," à moins qu e Jefdits Huiffiers & Sergents royaux n'euffenc
" par leurs provifiollS & leurs Edits de création, lé droit de réfider & d'ex"
" ploiter par tout le Royaume.
· On a demandé fi ces expreffions, ne pourront réfider & exploiter hors l'é~
tendue de leurs Sergeflterie s , emportent l'in!:apacité du Serge nt noble d'ex"
plo·i ter hors fa Sergenteri e , quoique dans l'étendu e du Bailliage ou de la
Vicomté pour le fervic e dc laqu elle il ell: établi. J'ai entendu faut enir une
clameur nulle pour av oir été fa ite par un Sergent noble hors l'étendue de
fa Sergenteri e , quoiqu e cc [oit dans le même Bailliage = fur cerre diffi ..
cuIté Je c:rois qu'il n'y a point de nullité, & qu e la diCpo!ition de l'article
III, qU~19'
e l e dife ne pourront , n'a d'autre effet qu e d'ouvrir unc aélion
en répéutl<;>n ~' é molu
e nt s aux Scrae ms de autrCs Ser ge ntel-jes : il me p' a"
l"oÎt tro ~ ~I fic d e de juge r 9u \111 crgent noble attaché ~ ~n Ba iIl,i age .e il I~"
cap a 1 d c 'creer fes fonéhons dan l'éte ndu e d ce Bat111 aRe ; Je m'Im ag I"
ne qu e fi telle a oit étl-l'imention de la loi , ell e auroit pron oncé la pei ne
de nullité = n a .toujours difrin gll é la peine de nullité de autres peines.
Je vo ie; qu e l'a rtlc}c VII, au titre XIII , hlit d "fcnfl's à t us Hui(f1 ers , m ~ "
mc à C lI X du Cln telct de Pari ' l, & aux Scrac nts royaux , de s'i ncrérer dl"
rcércmc nt on indireétc ment à fa ire aucun de t"a ércs fp ('cialem nt r é f ~ rv( 's aU X
a ir es , ,à pc:ne de S?o li.v. d a ~cn'
Sergents nob e.s , & aux HuifIi ers ~rdin
de , Iaq Il cil pCIOC ne p urra erre rc: putée comml11 atoJre , remlfe nt mod c: rée ,
c ~ cas de r é ~idv
~ , & qu:il ne prononce point IR
& .de plu s gra nde ~ e in c
pe lnc de nulli té : Il ur It P lIrtant cté blcn plu (ImpI e & pilis efficace de
la prononcer J que d'imagin er c<:s aurn:s peines qu'il établit. ,
.
l)eut-erre
�"
ETC L A !vI E tJ H. S, C li A p. III.
Î
6~
Peut-être' trol;veroit-on des moyens polir éette opiniort ; èrt rèch:àt1
~
,d 'où viennent nos SerO"ents nobles: ( on le trouve'r a dans la Déclar.atl()n d.~
m?is d'~ût
, 1664 ) .. Lbe R~i
dit que 'pour remédi~.
aux ~blS
, ~l ' aU1 ~ oi:
fait expedler un EdJ.t, reglfhé au Parlement de Pa~ïs;
qu en. ayant, ét.é ,en
voyé le duplicata au Parlement de Rouen, pour y ~te
enrgtfh~,
fo~
~ro
,"
cureur-Général audit Parlement lui-a repré[enté ......... " que l:u[age de notr~
" Province , de Normandie eH: extrêment différent de celLu des autres de
" notre Royaume, n'y ayant d'ancienneté d'Offi<i:iers établis pour fail:e ,l~s
- nobles & hèredl" contraintes, ex-ploits & autres aél:ès, que les Sergnt~
, que les poffeffeurs tiennent en fief de nous, & nous en font là
" tain~s
" foi & hommage & en rendent les aveux & dénombrements en notre
" Chambre des Con~ptes
-le[quels offices [ont [ujets à relief, bah & arriere ban;
", & tombent en notre O"~rde
comme les autres fiefs nobles relevants de nous
" en ladite P ~ ovince,
6- font difiribués enfor~
que c/es . jept Bailliages fi
Sieges P:4f!-~iaux
dont ~fl compofée toute notre !uflic; en ladite P~ _ ovince,
~hdl, cun efl dlVife en guatre Vicomtés, & chaque VIcomte en. quatre Sergenterzes j
les. Titulaires dejquelles fdnt en pf?fJejjlon d'éta~lLr
des Comi~
qui n'ex~dt
poznt le nombre de trois aux arandes Sergentetzes ~ & aux petltes un , a proportion des pa ~ oijJes
qui les cgmpoJent; juivatit le Réglerrieilt faften notre. Pa~
lement de Rouen le . jour de
, l(quel nombre eft bie~mondr
que celul.
porté par nor,redit ,Edit, lefquels Commis defdites Serf{ 11:tedes;- nobles fori~
refponfobles Jufqu'a la valeur d'icelles ~ &c ~ P~r
cette De ~ralOn
j le R<?l
confirme les anciennes Sero-eriteries nobles fieffées & hérédItaIres des J uIh...
ces ordInaires de fa Pro fnce de Normandie, & les malntient dans leurs
anc~es
droits.& privleg~.
.
,_ " "
.
..
_
SI chaque VIcomté eil dlVI[éé en quatre Sergentenes, on doit GrOlre , ce
. me femble ,que -chacune des Sergenteries eil pour le fervice de la Vicomté, &
ou de fa
9u: le. V5comte peut appéller tOUS les Sergents au [erviée de [a juf1i~e
]un[dlébon; qu'il peut les envoyer également pour l'exécutlOn de [es
-manden;ents ;-que le Procureur du Roi peut les employer indiilinétement d'a ns
-les a~lr.es
publiques qui intéreffent fon minifiere : mais s'il en eil ainfi
-on dOIt les regarder tous Comme également capables d'exercer dans l'éten
dt~e
de la Vicomté. Or , s'ils [ont capables d'exercer dans l'ttendue de la
V I~omté,
p/~r
les or~es
du Vicomte & du Procureur du Roi, auquel ils
~olvent
obetffance., Ils ne peuvent être incapables d'exercer leurs fonc""
~10ns
dans l~s
affaIres des particuliers , dès qu'ils ne [ortent pas l'éten":"
d,ue de
VIcomté: ce <:lui rérulte de la divifion de leu.r propre territoire j
c eft qu ~ls x;e pourrox;t tnH~umer
les uns au préjudIce des autres, &
~u
ce~uI
qUI [e fer~
faIt p~atlque
dans le territ?ire de fon voiGn , fera fujec
a l aébon en :épétlt!On d émoluments. Je crOIS que c'efl: ainfi qu'on doir!
entendre la dlfpofiuon des, Lettres-paten.tes de 17 69, qui dit que les SerA
ge~ts
nobles" ne' ~ournt.
refider & exploite: hors l'étendue de leur Sergen-'
tene : peut-etre trouveroit-on quel~s
lumleres fur ce point-là dans le ~ ..
glement du Parlement de Rouen,. CIté dans la Déclaration de 1664' malS
'la date n'y dl: p'oint, &. je ne l'ai pas trouvée.
'
di~c1té
par rapport aux Sergenteries
-Au reae, S'Il Y aVOlt .quel~
Qans le[quelles. chaque V lCOmt,è efl: dlvl[ée, au moins n'y en auroit-il pas
p~)Ur.
les, exploIts donnés par 1 un d,~s
Sergents d:une Sergenterie danS le
dl~nét
d l.m aucre, Sergent de l.a me me ~erg
e nter
: cet àutre Sergent pO~l _ r
roIt fe plamdre 'lu on a e~trpns
[ur ltu , &. demander la répétition des
émoluments; malS la partIe affignée ne pourrolt attaquer la dilio-ence pour
nullité, fous prétexte ' de l'incapacité du SerO"ent.
b
Nous avons vu qu'il n'y a que les Huife~s
des juri[diél:io ns ordinaires
qui foient admis concurremment avec les Sergents nobles, aux exploits
de clameur & autres déGgnés dans les articles IV & V & que les HUI (fiers
des jurifdiétions extraordinaires en font formel~t
exclus: cette ex..
n
elu.fio n'a pas duré long-temps. N us avons un Arrêt du 27 AO(tt ) 177 8 ,
~ËI
après l'exam
e ~ des titres des Hui fTi ers d' El eélion, a reçu ceux .de
, .f\. leéhon de S. Lo a la concurrence. - Dans le faie, les nommés Moncult 1
llf.0ville & L eprevôt ) Huiffiers-Alldienciers au Bailliage de S. Lo; avoient
A
!?
,
' %eU
Tt
" '.
�166
D ES
~
RET RAI T S
deman
' dé ~ aux
Juges du Bailliage d'être autorifés' , conform ément aux articles
IV & V des Lettres-patentes de 1769, à faire, à l'exclllfion de tous Hufrfiers des jurifdiéCions extraordinaires, & concuri-emment avec les Sergents
nobles, dans.le diftriéC de leurs fergenteries feulement, toutes les diligences '
par ces articles, avec dtfenfes amç HuiiIiers des
qui leur font réf~ves
jurifdidions extraordinaires : ils avoient obtenu leurs demandes par une
& ils l'avaient fait lignifier aux nommés
Odonnance au pied de leur R~quête,
.Marie & Ladroue HuiHlers-Audienciers en l'Eleaion de S. La, avec fom'"
-mation de s'y conformer. Marie & Ladroue fe pourvurent au Confeil contre cette Ordonnance; & par Arrêt du Confeil , du 29 Mai 1777, rles
-parties furent renvoyées devant les Juges ordinaires , pour leur être fait
droit ainfi qu'il appartiendroir. En. vertu de cet An-êt , les Huiffiers du Bail..
liage préfenterent au Bailliage de S. La une nouvelle requête aux fins:, de
mandement pour ajourner Marie & Ladroue pour v-oir dire que les articles
IV , V , VI & VII du titre Xln des Lettres-patentes de 1769 & l'Ordonnance [ur reqüête du 14 Juillet 1775 , feront exécutés felon leur forme &
teneur, & qu'ils feront condamnés à l'amende chacun de 500 liv. , & à
rendre les émoluments qu'ils avoient perçus, enfemble en 6,000 liv. de
dommages & intérê ts, & à la fomme de 600 liv. pour les indemni[er des
fra·is & dépens de l'inftance renvoyée par le Confeil , &c. - Marie &
'LC;ldroue ainfi ailignés, donnerent 'leur Requête en oppofition contre l'OrtlonI'!ance du 14 Juillet 177); & fuI' le tout fur rendu Sentence le ') Fé ...
vrier 177 8 , qui, faifant droit [ur l'oppofition defdits Marie & Ladroue,
& fans y avoir égard, ordonne que l'Ordonnance du 14 Juillet 1775 '
tranfira en contradiétoire , & condamne lefdits Marie & Ladroue à la fomme
de 300 liv. pour valoir de dédommagement des frais de la procédure du Con·
feil : Marie & Ladrouè étoient appellants.
Sur leu.r appel, Me. Thouret conclut pour eux l'appellation & ce dont atl
né.ant , les recevoir oppofants à la Sentence fur Requête du 14 Juillet 1775;
falfant droit fur leur oppofition J la rapporter comme furpri(e ; maintenir
& garder IeCdits Marie & Ladroue, conform ément aux Edits & D éclara"
tions d~ Septembre 1'587 , N.ovembre 1595 , & Mars 1691 ,d ans les droits
d'explOiter & mettre à exécution dans tout le Royaume tous Arrêts , Sen"
tences ., Contras
. ~ autres Aa~s.
de jnftice en toute mati ere , concurrem--:
ment av e.c les . HuIfrlers. du BadlIage de S. Lo , & tous autres Hu iiliers qut
on.t pare.Il drOit d'explo lter par-tout le Royaume; faire défc nf( s à Mon'"
CUit , An ~ov
ile
& Leprevôt de les y troubler à l'av enir ; les condarnner
n~ a (Tes
& intér ts; perm ettre à Marie & L adroue .ci e
e n. 3,0.00 ll.v. de dom
f~ lr e lm nmer, publI er & afficher l'Arret , avec dépens des caufes prJn"
C:Jpale & d'appe l. - Du ca fl:cl , Avocat des intim és , concluoit 1 app ell a"
ès
les conclu (ions e M·
tlon au néa.nt. Su r cette contert tion, & d'~pr
d ~elb
e lf,
Avoc~t
- G 'n ér:ll} la Cou r prononça en ces term es : - " orre"
" dI te Co ur, parti es ouïes, & notre Procureur-Général, a mis & met l'aP"
u
" pellation & ce d'wt dt a pel au néant · corrio-eant & r~fol1ant
a re9
'
l:'
,
~
. l'
" & reçoit. ('s p rtl e. de h uret paorante ' à la Se ntence [ur Reqller e
leu r oppofiri n, l'a rapporr('c ;. a
" du .14 JuIll et 177') ; faif: nt dr ie f~lr
" maIntenu & g rd ', lefdi re p' rt ics de Thou rct, conformément à n EdtC S
é clart~ons
de . ~ pt e mbre
IS87 , ove mbrc 1595 , & Mars 1691 ,
n &
"d an le droit d'explOiter & m , t rc . exr c ution dans t lit n ne Royat! ..
" me t li Arrets, entc: ncc ,
ntrflts & aut re Aétes de juflic' cn tOU re
"m ati e n: co cune 1mCn t av 'c le pa rt i s de ] u<:aftcl , & tOUS nl c ~s
"H uif1t cr. 'lui nt pareil dl' jt d'exploiter par-COtit le R nllm e ; a {a lC
" & [.1Ïr d '·fcl1 . :l U:' p ~ r jes e le: y trouhlcr ~ 1 avenir av c dé" c n ~ deS
n caures p i ri,.}, le '
. d'uppe l ; & fllrl furplu ' cl s demand e.:
c n IU(JOn s
"d~
an
i c.:~
1· · n 1111 • me h rs de o ur
Il Cali C ' in: q ll e lor de L 'rtre -pa entes de 17 (,9
n na oit p :15 a. ~ t2
connu I l'~ ti n c
cs II IJÎ i<.:r~
cl J'. Ie: i n & de
IlIifTic s d autl f. JU'
rifè:~
ion" t.: 'f'no rdin nircs qui kl~donnent le droit d'exploit r en [Ol dt ~:.
n:atl(.! rc 'l. C'c A r re (; 1778 rt-tabllt t lItc ch of s ; Il n '~ urtt plu .
1 ..
c
.'t1l1gucr le HuiŒcr ti cs jurjf iélions cxtraordi naires , telles que 1<:$ :.Ic
(c.
•
�, È T C, t A M E' URS C Ii
A P.
,
111.
donf
tions 'les Mattrifes ,des Eaux & Forêts, les Greniers à Sél & a~tres,
l~s H'uiffiers ont le droit d'exploiter . , par-t<.)U~
le Roya.um~,
~ en toute ma7
JUr'lf~ébos
( or~tn
;e s"
,t els qu~
..les
, tle: e . A ce moyen les Huiiliers' de~
BaIlliages & Vicomtés, n'ont plus le drOit exclufi[ que . . . l~u , r. d~nol
Réglement de 17 69 ;,'ils conur~t.
avec les H ,u'Iffiers d:rs , Junfdlé1::on:
extraordinaires ayant le droit d'exph:>tter par-tout le Royaun:e ; Il n y _
de .lefés 'dans tout cela que les Sergents de la' , querelle du Sergents n??le,s,?
9U1 , quoi~rgnaemt
défi'gnés par la ç:o~tume
cor:nme c~u , 7 . ~ . qu~
11 appartenait de recevoir les clameurs, fe troUvent comr!~
n9,yes. âan~
la. multitude des Huiffiers & S'e rgénts qui on't aujord'h~!
le droit " çe
fa)re les clameurs concurremment ' avec e,ux.
:J""
,
1:
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,
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'§. ~ : V : ~
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•
1.
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Qu AN~
a'nx exploits en eux~mên\
_& ~ . à ~urs
t"ornlalités ~ il,' faut 0i~'T
Des tormalités
celles qm font prefcrites p.a! l:pr.don'~he
de 16?7, au çItr~
.. dts ~}ou
: nécelfaires dans
nements ~ ave,c cette obfervatIOn , ' qu'encore bl~n
que gepul,s , 1Ed}t les ex ploies.
du controle du mois d'A.oût 166 9 , ,& la DéclaratIOn du 2.4 Mars 16 71 ,
on foit difp~né
de faire " ligner le's' ekploits par ' deux. témOInS ou recors. ;
~ f
ce qu'exigeoit l'OorCIonnance ,"il' 'eil: néceffaire en Normandie . ~u , è YH;u
fie~
ou Serg~nt
qui fait une. clameur, foit a (fi fié 9~
deux tér'nq~
ldoInes
& agés de viho-t ans à peine de 'nu llité des explolts' , & de répondre en
• l~ur
propre &0 privé' nom dè' tous d"ommages , intét:êts & dé,pens de~
par-:tles i c'efl: la difpofition de l'Arrêt de Réglement ?,U ;17 J a~1Vler
1731: Cet
Arret ~ Fendu le's Cha'mbres affemhlées ordonne qu a 1 avenir tous HUlffiers
& Sergents feront tenus de fe faire affiner de de.u x témoins idoines &
agés de vino-t ans dans les fig~catons
des exploits _de clameur, à peine
de nullité d~fits
~xploits
, ~ & de répondre en leur p~ore
8( privé no~
de~
dom;nages & intérêts des 'parties. - ~em
, rquons
à ce .fujet, que la
Déclaration. ~u
Roi du 24 l\1ars 1671 avoit fXC~pté
de la dlfpenfe des re0rs
t: , les dilIgences pour lefquelles Ils [ont requIs p~r l~s . Coutme~
des
lteux : remarquons àuffi la natlIre de la clameur qUI falfOlt le proces fur
lequel fut rendu l'A'rrêt de Réo-Iement du 17 Janvier 173 1 ; il s'ao-ilfoit
d'l~ne
clame~
' r li~nager,
pour laquelle on s'étoit fervi d'un recors qtfi n'aVOit .ql~e,
felz.e a dix-fept ans. Le premier Juge avoit confirmé la cl ameur;
le Ballll 1 aVOlt déclarée nulle: la Cour, en réforma nt la Sentence du Bailli,
~rdan
que cel1: du V~come
ferait e,:cécl1tée ; & cepnd
a n~ ordonna qu a
1 avenir le.s tém~Ins
'ferolent ag~s
de VIngt ans) &c. DepUIS cet Arrêt ,
on ne ~out1endrl
pas un exploIt de clameur lignagere ou féodale auquel
n'aurolent pas été appellés deux témoins idoines, tels que les demande le Réglement de 173 r.
,
O~ auroit ru dema~r
fi les mêmes form alités fonf néceffi ires dans le
retrait que faIt le d é blt~ur
d'une rente fonciere ,dans le C s d l'ar6cle
)01 cie la Coutume; malS no,us avons un ~ret
re ndu en forme de R'gl~:"
me~t
, les Chambres a~embls.,
le 13. FéVrIer 173 2 ~ qui ord nn è qu e les
foncleres & Jrracqulttables ~ e ront
tenus d'ob[erver dans
déblteu.rs. de re~ts
les ret! alts qu Ils, en feront en cas de vente d'Icelles à un tiers, toutes les
forn~ab
és . prefcntes tant pour les retraits lignagers que t odaux. _ Il
ne s agdfOlt .. pas dans. cet Arrêt, de .la !1, ême nullité qu e dan s l'Arrêe précégent ; mais cette clrconftance en: Indifférente dè -1 rs qu e la our a
~xIgé
l~s mêmes for~laités
dans le r et ~ a it d ~s
débiteurs, qu dans les rcb~aIts
ll g nage rs ou féodaux, par la raifon fans d lite qu e le ree('aic d.u d1Iteur de la rente, dans le cas de 1an icle 50r eH comme le ferrate 11gna e ~ & féodal, un r et rait fur l'acqu é rcur m ê~le . '
p
fera-ce la meme chofc pour le re tr a it l droit conventionnel? On
e~ c ~;n? .qlle la Coutume ayant dit, da n l'art icl e 41 1, 1'011 l:etI~ fe clar:ze r
<Ir . heruage vefldll en qllatre m Ilieres h droit de licrnncre IroU j elgll eun t! )
. '
1"
"
,
viOi, t COflvaUlOfULe,
(1 a droit de lettres lues
& 1 b Il b
"0'1' tm:nt dIl 17 Jan173 1 1, ayant' p rrl6 des expl ir d
fans
n , il f:1Ut
' .
il' l1
lUe cs recors J.Ont auffi n ~cfT'
ires dans le retratt conventIonnel que
tl.!~
~aIs
cla~e1r
~ilné:
�168•
.( i(.I(l )
, .
..
dans les clameurs
~ lig~aers.
Il y ,a J? ourt~?
une gran,de dif ére nc~
dans
ces , ~lame1rs
: le droit de clameur cOÇlvlrPtlOnnelle B'eU autre ·cnofe '- que
~e :dn)it d'exerce,r une condi tion de : r é ~ér
é employée .. qu reten\1-e dans le
çpncrat. LeS
j a J:~l c.Ies
10;>.,& po ' du R . eg l~ment
'de 1~ 6. , 'app..~ lent
con~
Q}tions. de remé.çé.le droit ' de. clameur convetip~l{
; cet
~ . clameur dl:'
èe(Î1blé; elle fi fes/o rmes particulien.>s' ,écJrtes d a n~ l'artic le 563 ;
&c. Il ·
f:.rTt~leoi
donc. ~pe
P~éèi0!1
; fQrt
~ t ~e
ée ~roit
, efi da?s la claffe des ac'"
tlOpS en géné ral, & qu'elle peut etre formée par un Hll1Œer , fa'os
rec.ofs,
4epuis l'Edit , du _contrÔle en 1669 , &: i la D ~ clartiqn
interp rétati ve de
167f " qui difpenîe de la néceffité des recer s dans les explo
its en ~ génral,
que -l'Ordonnance de 1667 , au tirre des ajournements:, avoit éra-bl
i.e.
Cette difficulté vient de fe ptéfe"nter. Un Serge nt ., qornmé Lolier ,
avoic
fignifié un retrai t conventionnel Eour un demi - acre de terre : il s'étoi
affifier de deux recors ; mais il avoit 'omis d'employer leur domic t faie
ile dans
la copie . délivrée au clam é: cdui -o foutint que Eexploic étoit .nut
L'Hu·if.. ·
fier approché en garan tie, préte ndit que la nulli,té n'éto it pas propo
fabl e
.,. Q<:lnS la d?me ur dont il s':,lgiifoit-; qu'il n'éto it pas
befoin de recors· pour
un exploit en r.e trait conv entio nnel; que l'A.rrêt de Régle ment de
1731 ne
pouv oit s'app lique r qu'aux clameurs lignageres & , Feodales; qu'il
befoln d'un autre Régle mem en 1732 pour les' clameurs du débit a été
eur,
torifées par l'article 501 de la Cout ume, & qu'il n'en avoit:: pas été au"
'de pareil pour le retrai t conv entio nnel, &c. N onobfianr ces rarfo rendu
ns; li
l'::1udience du ~o Màrs 1781 , on confirma les Sentences .du Haut
·J ufii...
:cier de. r ~à - ~del!
& du Bail!~ë
d,e Vi!e , qu.ï avoie nt décl(!té l~ tetrai t nul,.
f?c. aV:OIe.r1t cOl}dainné PHuIl1ter a la garantIe du clam ant: plaIdant Savar
y
pour l'HuiŒ .e r , appellant , Thieu llen &
pour le clamé & le clam ant,
intimés. ' -. - On juger pit vraifemblablernent la mê~e
chofe pour les c1ameur5
à d~oit
de lèttre i Iüës.(- On regarde l'Arr êt de Régle ment de 173 l comm
e
loi générale pour t9us les retrai ts.
"
. .
L'arti cle 45') dît qu'il fera fait regifire des leétu res; & l'on tient
. que
les Huiffiers ou Sergents doivent auffi faire regifire des exploits
de cla"
meur & aUtres aéèes importants. Il dt bon de favoir d'où cela vien
t, &.
~'où
vient la néceffité d'un regi{he , qu'on appelle regifire d'hérédité
:
nous l'apprenons dans Bérault , fous l'article 484, où il cite un
Arrêt:
du -18 Féyri er .1)69 , qui dit que .les Sergents fero~t
tenus enregiLher toUS
les explOIts qUl feron~,
par eux faI~s
, & Iceux explOlts figner & faire tign~r
pa.r deux .recors , .qu Ils feront tenu~
appel ler pour être préfents à Vol1'
falr~
lefdIts explO Its, defquels Iefdlts Sergents délivreron t prompteme
cop~e
à la partie , à peine de nullit é des exploits qui feront trouvénts
aVOIr été autre ment faits , &
de répon dre par lefdits Sergents de
tOU~
le~
dépe ns, dommages & intérê ts des parties imére ffées , & d'amendeS
arbItraIres.
Par un autre , du 18 Avril 1606, à l'occafion d'une leé1:ur e, il eft:
en"
j~nt
à tous Hui(fiers ,& Sergents faire bo'ns & loyaux explo its, & regifl re
d Iceux , auxquels regl!l:res ils feront tenus de faire fiO'ne r tant leurs
recorS
que témoins qui y a~lront
affifl:é ,& enreg ifirer le~Ldjt
exploits d'uo e
m~e
continuité., aux. mêmes 'ir;fiants qu:ils feront par eux faits , fanS
lallfer en leurfdlts reglf ires, qUI feron t bI en & duement reliés
auc~s
efpa~s
ou feuillets en blanc ., ni interpofition de date , & lefq u; ls reg l!"
tres ds porte ront de fi~
mOlS en fix mois aux Juges ordinaires pour }e~
parap her en ch.acun feud!et , fur peine de répondre de t LIS dépen
s & 10 a
térets des parti es, de prIvation de leur charO'e ou autre peine
feIon]
. is,
'
rigue ur d·es cas. Le C ommentatenr ajou te:" ~, Vu depu
fur la rcque~ t e s
" préfe ntée à la. Cour par les Huiffiers & Serge nts de Roue n,
pour l~
" difficultés qUi fe pourr oient offrir à l'exécuti n du fufdit Arrêt
& Re'"
" glcm nt fur l ~ fait de leurs exp loi t & reCTifires , la Cour ,
par [o~
,) Arrêt du 3 JUJn 1606 , en décla rant '?'- i~t erpétan
ledit Arrê t,
" donné que 1 R églement COntenu en ,clui aura li u & fera ard a o~ ...
é &0
" fcrvé p \1r les exp loits conce rnant les matie res h(' rl.dita
ircs & autreS
" aél:cs J cCque ls par la Coutume efl: requis t~moins
~trc
appellés, autres '1lt~
"
e~
�.,
Et
l,
les recors, . en gard~t
1
:C ~ L
A M ·E -U ~ R
al ~ flrp~s
' ?' autres exp lo.its , qui · fe font pal'
S, :C ti ,A Ji. ft
t ' ~9
leS. Ordôhna'nces pour' le ,r egard .des
e.u x faIts C\
.
' é '"
On fuit encore a,l,ljourd'hlli c(2s "Arrêts: de la les. r,egtfires d ~ ré~lt
[Qi..
lefquels doivent être couch ées les clameurs, & q.ll1 font le,s vra
~ s o~lgIna
~ n ~: ,
d~s
exploits , indépendamment de l'original délIvré .au clamant & de la
c,o pie fignifiée àu clamé .
Mais [eroit-ce une nulhçé dans une clam,e,u r
~le
l'omilIiôn de la trânfcription fur le reo-ifire , ou l'o~iŒn
d.e la ~en.;
t ion d'icelle dans J'original & la _copie ? é,ftvrés .aux parties? - ' Le Reg.lede l )69 prononce la peine de nullne , & 11 f e mbl~
,que cett; p~me.
, ~ent
tpn.lbe [ur le défaut d'enregifirement, cohlme ~ur
le d e fa~t
de t e,moms 1
~lats
}e.s deux Arrêts de 1606 ne prononcent,poIn.t c , e~t
peme ; &. Bérault,
,a la 1U~e
de ces Arrêts, en rappohe ün autre .du 7 JUIn 161 l ,qU,1 ordn
~
que l~dt
Arrêt de Réglement, du ' 18 FéyrJer ,156-9 " fur ~a forme des
,explOIts des Sergents, fera gard
~ e fu; peIne d à ~end
à 1encot~
des
~ , erg~nts
, & de r é pon~re
de tpU8 Intérets ~es
,p.arttes, .fans toutefOIS préJ~lder
au~
p.a rties "qui àuront .leurs e x plQ~ts
bIen ~
d~em?t
.fignés .de
de. ce dernt~
l Hu}ffier: ou Sergent & de [es recors. - ' Ort,.pellt ~ndl1
. Ar.~et,
que le défaut q'enregifrrement ou dé ,mentIOn d Ice}u,l ne ferOlt
pOInt une -'nullité. Mais. il en efi autrerllent GU défaut de t é'moIns ; ce défaut
,e mporte un~
nuPit:'é a~folue
; .il dl: même îndifpe~abl
que .la ,-yaca;tion, d~s
. r~cos
ou temolOS [Olt expnmée dans 'les explOIts , qUOlqu tl n en fOlt
r , l~n dit ~ans
l':\r
~ t de R églement du 17 j anv~er,
I~3 1. On rap~el
à. ce
f~Jet
, la d.1fpoUtlOt1 de l'Ordonnance de 1667 qll1 1eXIge : c~la
fut Juge bIen
r . l g ol ~ re~lfIJ1
~ nt à une audience ·de relevée, qu dérnier JUIn , ~74t"
à l'oc.ex'p loit de cla~er,
dont voici. la copie; , .
"
'
..
caGon d'~n
, . " Certlfiè qLJé Iè 'cinquieme jour d'AvrIl ~73,
' ~ l~ R~quet
de ,Mane
" Dehe[ne, fille du fi'eur Julien Defvaux , de la 'parotffe de Notre-Darne,~ de-tiv?ie, j~ me 'fuis c~mparil
& tranfporté en la pkr.oiffe de S" Nicolas
~
, ~, des-BoIs, .au domicile d'EtieIJne & Charles Locard , ~c.;
& à leur
, ,, re~u:s
je leur ait f?it &, donn é alIignation à- comp.aroir ?UX proFha~ns
. " . pla~s
, en la VIcomté d'Avrancnes ; pour ' fe VOIr condam~!
a -fatre
~, d é ~als
~ remife à ladite requ érante, qui 'a : n<?mmé pOUf [on Procureur
" M: Blt~)
\au ,banc & perfonne duquel dotTucile efi élu p~ur
l'df ~ t du
' ,), pre[ent feul ement ; déclarant auxdits tocard que ladite requéra.nte ~ptend
" con{igner au. Greffe des Config~ats,
en cas de refus de[di.ts Locard
" ~e fa,lr,e renllfe de ladite vente ". Ce fait pr~{enc
de J ean Macé & de.
Michel Harel ,. des paroiflè~
de Brecey & de S. Médar-e~Huln
y demeu2 es
~an.s
, 17 • témoins t:' &, a.lfi.flants far moi amenés eXI;rès j ' 9~i
ont .ligné avec
m~l ftfdu Sergent \Y ladft~
requerante , tant au préfll1t orIgmal que dans la
e d ~ liv~ée
auxdits Lo,card. ,r e ql ~ te
êl parlant comme deJ]ùs "
" ml.nute ~ ' ~opi
a nce. -' Pa: cet explOIt, Maqe Deb ,ef~ clamoit une ferme
[ul1!ant, l.(?rdo~z
fitu ée a , S. Nlcolas-des-Bols, vendue pa r ,1?ierre D ebefne ,Avocat fon
f re r,e. - ;Les clamés at.taqU?ieht l'e 'x pl?i~
par trois moyens: 1°., difoe~t.ls,
ce~ ex plOit .ne co.nt e no ~ t pomt le domlclk de.la clamante ; 20. il ne ta iroit
pOl11t me~tlon
.de la .vacation déS re.Gors ; 3°. il ne_~ar.loit
J?oini du regifire
que devoIt aV~lr,
le Sergh~.
- Le V lc.omte & le BaIllI aVOlent dit à bonne
c-3 ufe les ,nu.lIltes, ce (alfant , les clamés déchargés de l'aétion. M arie
D e hef~
e ~ tOl
appell ante en la Cour.
"
, t défi g né fon domicile , ,e.n
. Je dlfOl s pour ~ lI e ' q~l' e l e a: oit ' [~ lf fi a mJ?en
~hfant
de la pa.rOl ffe d uh tel. ~ndro.It
, pUlfqu e d ans le f ait elle r é lido~
c
~ans
c et~ ~ paro.liTe , & .n'avolt Jam aIs ; u d',a,u t}."e domici'le. _ Qu e C'éCOl t
,Inefub t 'hté déJa pro(crlte par un Arret, qui avoit rejeté la nulljté pro ...
'Poree Contre ûne enqu ete fond ée fur. ce qu e , dans le procès-verb al Je Ju ge ,
~n .1.~ p o rt a nt I
d
" , aV OIt e mploy é un tel d' un e ,teIl ~ pae nom
es témoIns
~n e ., encore bi en qu e l'Ordo,nn ance dèmand e ex pr e f é m~nt
qu'il fOlt .fa ig
~ ntlon de la demeure des té moins. - En effet c'eft un e mauv aife équ rv ol! ~ ~t: ,les. parti cs fave nt qu e la cl amantc a toujours demeuré à Liv.o ie ; ell e
):r. dOl g née qu e d ~ deux champ s de leur domj cile en la parolffe de S.
f\l~ch as ; d'a illeurs elle avo it élu un domicil e ch ez fon P ro cure ur , chore
~ ondante 'dans 1 s fimpl es exploi ts . .
' %eU
Vv
.0-
.'
�\
{7 ' Ô ~
,
DES Il E T R 'A 1 T S
l~S
la feco'rl'de tiuilité ,je diraIs 'que la qualité des . r~cOl·s
étoit -fuftifatn ..
, i?-1ept , énoc~
_ , ,!~ e s témo::lZs fi ajfi.flants far '!loi am:nés .exprès ; ,ces termeS
fLippo'fênt qti'l!S n o~t
P91Dt d'autre vac~lOn
que. d'erre affjfiants & reço~
ordinaires de l'HlllŒer : quelle vacarlOn pouvQIr-on donner à gens qUi
h'en:"dnt aucune? AinG l'HuiŒ:er s'eft expliqué autant qu'il le pouvoit .faire.
J'ajoutois en 'droit, [ur 'c'ètte feconde nu,llité, que par l~Edit
de 1669, la
formalité ' des recors avoit été abrogée dans les exploits, qu'alnfi la dif- '
pofttion de l'Ordonnance de 1667 n\rv.oit plus lieu à ce fujet '; qu'il ne
fallait donè plus con[ulrer que la Coutume & les Réglements en ,con[é-.'
quence : o~,
la Cour, dans fon A~rêt
de ~ég:lem.nt
d-u 17 J"anvier 1~3I,
'
ne démanqe autre chofe que d'aVOIr des rëmoms 'Idomes & .agés .de· vmgt
ans . L'Edit de 167 l , en. exceptant de la difpenfe de~
recors, certains ,
exp.i'oits , tels que les [aiftes réelles & autres, apprend que les formalités s'en
. doivèm régler [üivant les Coutumes & anciennes Ordonriances: ce n'eH donc
p-lps 1',Ordonnànce çe !-667 ql1'il f ~ lIt con[ulter à cet égard. - Sur la troifieme '
minullïté ,je répo ndais que l'exploit faiCoit'.mention d'un -original , d ~ une
nute & d'une :cqpie; que la minute ne pou voit être aùtre 'que l~ regifire, &c.
la premiere nullité , que .ce .
- Bigpt le jeune, pOllr l'infimé , diîoit J ~ [l1r
' de la clamante ; Il '[uffit que la
n était P9inr à 1 :i à chercher le ~omfdle
let.t.re de l'exploit n'indique point [on domici'le , mais feulement qu'elle
efr d'une telle paroiffe: or, il peut: êtte - qu'elle [oit de cette paroiffe Sc
qu'el~
demellre ailleurs. t-e vendeur, par exemple, frere de la clatnante,
efl: dit dans le 'm'ème exploit , de la paFoiffe de Livoié· , & demeurant à
C-aen, où il en: Avocat _; que l'éleé1:ion de domicile ne [upplée. point aU
défa u t d'ind ication du dom iGile aé1:uel.
.
1
'
, ,,
Sur la [econde nullité, il difoit , ql~
les Edits de 1669 & 167I' , n'ont
point abrogé la néceffité des recors pour les exploits dans le[qllels les
Coutumes demandent ces .' fo~malités
; que cIans les exploits de clameur, il
en: abColument é ~efir
de s'en fervir: or le Rég~emnt
de '1731 . a feule ... ·
ment déclaré là "qllallté , ou plutôt queis doivent être les témoins au'"
exploits de clameur '; m'ais ' ü ' ne dit ri en de la défignation que l'HuiŒer
do.it en faire, afin qu'on pui'ffè les connaître: c'ef! donc à l'Ordonnance
q\ l'il faut avoir recours; on Goit Cuivre toutes les formalités qu'elle pre['"
<:;rir. - Cela poré . on voit bien, à l.a Ieél:ure de l'exploit, que l'Huiffier
n'y a point [atisfait; il n'a pas même dit .que [es témoins fu(fent [es a(fi['"
tants .ordinaires" preuve certaine qu'ils ont une 'autre vacation. En un '
mot I:Ordannance ne cl maAd rien d'inutile; il faut la fui vre à la lettre:
~ nt avoi,r
- Quant à la t ro if e m ~ nullité , ,il difoj't que les Huiffiers doiv
un regiftre; qu e l'exploit" devoit être tiré de ce même r egifhe; d'oû Il
concluoit que l'e,cplpit qui n'eil fait pqinr mèntion dl: nul. - Sur ces rairons
de part & d autre , ~ M.
le Vaill ant, Av ocat-Général , Ce détermina pour
l'intimé, uniquement fond é :[ur la premiere nullité. L'Arrêt mit l'appellation au néa nt ,mufti tamen contra dicentibus; & m'étant informé du
motif de pArrêt , j'appris que c éroit le défa ut de vaoation d s témoins,
& qu'on ne s'était aucun ement alï:e té au x deux autres. - Je rapporte cee
An'et , & je remarque le m ti f de M. 1Avocat-Gé néral, m ins pour fi ~ e1' ,
une juri[prudence qu e p ur "mon t rer c mbicn il dl: intéreffant de ne rIen
n égli ger dans ces [ortcs d'exp loits.
,~ e
~x pl o ies
Ol; [ervcz qu'une ~ g n a tj n en retrait eJ1 val able, qu. iqu e do~n
é e d~
d,(!.lIvréSà jo ur ùe jour de · ere & de mllt , fi 'Je temp fatal
pr è~ d'ex pirer: la ral[on
l !: [c lie ùC nUle.
.
,
cela H: puifte dan la Coutt me même qui d nne l' an & j ur de la l e ~lIre
pOlir clame r. i n n'avoit pa jufqu'3u d rni cr m ment, J'an & Jour .
n fe trot! croi t pa : n us ne fui" n p int en c 'cr pa rt ie la ] i des dO.lî~
T ab les joli'- cc 1'" .fi,pr
er~a
t mpt!(l fls efl. Vo , ct.
(" f !l t, ~ us l' a ~t'Cd
4 ~L ~. 11 Ya urt rr r III 19 Juill ,t 174 ,q ui a d ~ c. l a r· · a l ~b l c lin .ex plol : n:
cl ame ur faie 1 \ 20 ('cemore ~ \ {I· pt bell r f!x. d<': nll c du li Ir quoiqu e .cc e
' rni er jOll r dll rem s f ~ 1t a l. - ] 'l n l' fp tce , il y av olt 111\l
fLlt 1', 1<.:
"1
. g \ cn d"
1 parOlt
u, n )\1
r It gu un e" p Ode
appat'cnce de n é c ClIn 'lt é' ; mais
(~ C tlam 'ur [a i de nuit n'cft pas nul, qu and n .n a point de fr aude oU
lurprifl.: ~ I reprocher.
1
en
�ET C LA M E UR S.; CHA P'. 111.
1 7t
Me. Falai fe qui foute ,n oit la nullIt é de l'exp loit, fe ~eroi
t ~!l ' lerttim ent
de Borni er au titre II de l1017donnance, de 1667, & d un Arret
. du Parle'ment de P;ris , du 7 Févri er 1602 , qui décla ra n~l
le reta
l ~ , parce ~ue
l'expl oit avait été fait à fept' ou huit heure s du fou:" au mOlS
:de ..J anvl~r
,
& qui fit défenfes aux ' Huiff iers & Serge nts de donn er aucun
e affign atlon
en retrai t ~ telle h~ure
& nuita mmen t. - ~et
Arrêt en ra~poté
, pa,r T~onç,
1
,fous l'artic le 12 9 de la Cout ume de Pans . - Il OppOrolt auffi
1 art;lcle 37
de la Coùtum~
d'An jou,. qui dit que le j~ur
d'exé cuter les .retra Its, dure
, pour tout icelui jour, jurqu 'à heLlre du foletl couc hé; & l'art.l e
d ,19 ~e la
, ~ot!ume
de. Breta gne, qui dit, que l.es J uge~
ne .peJlv ent ' fal~e
~xplOt
d~
Jufbce de mut confo rmém ent a la 101 des. dOHze Table s. Il dlfOlt
que Bé
ra~lt
, fous l'~rtice
4~2.
de notre Cou! ume , rappo rte ,u n Arrêt du 19
JUlllet 160J , qui, après ,une confu ltatlo n de ~rand'Çh!1be
, con~rm
un, explo it de clame ur fait à , huit heure s dl! fOl:, ,m~ls
parce .q ue c ét?lt
le derni~
jour du temps fatal. - u .rU!t de,la , dl[ol t-Il, q,ue fi on a aglt.é
la quefh on de favoi r fi· un explo it fait a hUlt heur~s
du faIr, dans ~e mOlS
'd:Oé to.bre , le derni er jour du temps fatal , ~tOl
,?on, ou .mal/-va!s , o~
... :n auraI t pas fait , diffic ulté de le décla rer mauv aIS, sIl n aVOlt
pas eté faIt
le derni er jour.
.'
" O? trou~e
, ajout oit Me. Falai fe , un Arrêt rap~té
par Ba[n~ge
, fous
~ ar,tlcle 4')2 , & fous la date du 6 Juille t 163) "qm peut confirI?e~
ce~t
JU~Iprtldenc;
parce qu'il décla re valab le un explo lt ge clame ur falt l-apre s!D 1dI ? f~ns ' que l'he.ure y fût marq uée; \ l' A~rêt
fondé , fur çe que, fa~,s
m[c~l'ptOn
,'" on n'éta it pas recev able a vénfi er ,par fimple preuy e qu
11
'avolt été fait la nuit. Enfin Me. Fa1aire obfervoH: que la feule
dIffér ence
'qu:il y a entre la jurifp ruden ce de N orma ndie ~ cel~
des P~rlemnts
yOlfins , ~l: qu'en Norm andie on a toléré ces eXp~Olts,
fa,lts. la nuit, quan d,
Ils font fans 'le dèrni er jour du temps fatal; en quol" dtfOl t-ll ,
on rema rque
la ~agefr
des décifi ons du Parle ment' de Roue n, en ce qu'il a confi déré
que des qu'il y a an & jour pour clam er, le clama nt peut s'éjou
ir de ce
, temps jurqu 'au derni er mome nt.
Me. Breha in di[oit au contr aire que nous ne fuiyo ns ,point les Cout umes
'étran geres , quand la loi qu'ell es impo rent en trop dure : or
les Cout umes
d'AnJOU, & de BretaO'ne le [ont trop , d) ne pas [oufTi-ir d'exp
loits de clameur fans apres le Coleil couch é. On fl:'it fi peu en Norm andie
les maxim es
' d~s
autre s Parle ment s ~n ce poin t, que tous les jours on fait dans
la Provm,ce " & pour toute s fortes de matie res , des exp.loits après
[oleil couch é
-& qU:ll s'en pr~[entoi
une multi t de à cafrer apres l'Arr et fi on con~
fi.rmOlt la Sente nce. - On p~n[e
,bien , , ~ifo-l
, que s'il y , av~it
pré[o mptlOn de , fraud e dans un explo It faIt la nUIt s' Il s'aO'ifroit d'un
l ' r. 11.1é
d'
l ' ffi
b
exp Olt
10UIl
ou, ,un exp Olt a ~ h'e a\ la porte d,e quelq'
u'un ,penda~
la nuit ', on pourr~lt
cafrer cet explOIt poél:urne : malS dans le faIt dont Il s'agit , l'expl
oit a
été d~n
~u
clart;lé , en parln~
à fa ,perfo nne ; il n'y a ni fr~t1de
ni pré~omptlOn
d~
~raue.
- Il ent~'Ol
apres cela dans le fait partic
,Il préten dOlt mdUlre que le clama nt s'6toi t trouv é dans le cas d ulier ; d'où
urO'ente
' f:'
ne, ce {li,lt é ,..' ou'1 es exp lOlts
une ifés
~ par
alts après le couch er du roleil font autor
la 101 mem,e de~
douze ! ~ables.
- Je ne ' concl urai pas de cet Arrêt que
tous explOIts falt~
de nUIt ,.~
no~arlet
les explo its de clame ur, lont vala:
bles , ~uand
~e n efi pas le Qerm er JOu~
du temps fatal ; mais j'en conlur~
vo!on tlers ql~ e quand l'affigné , prére nte l'exp loit, quan d il
ne méco nnOlt
" p~mt
fon exdle nce ou fa réa bté , on nc le décla reroit point nul
par la
ralfon feule qu'il a été faÎt de nuit.
'
c Si un .S erg
~t avoit négli gé de fi gnifi er u~c
cl ame ur dont il auroi t été
~harO'
, ~l ferOlt ~enu.
des dO~ 1 1m ageS'
& int6'e ts enve rs le clamant" B~rat1)
.ol\s 1artIcl e 484 , faIt mentIOn d\m Arrê t du 19 Juin 1 s87
qUI 1 atnfi
~ugé:
il ya d'aut res cas Olt les Huiff iers & Se\'O'cnts font ;u()1 ten
us dcs
) 0!Urnag es & i~t {: r ê ts,
Béra lllt, fi us le même a~t icl e , cire lin Arrê t du 7
l.u~n
161 l ,qul , en ordn~at
l'cxtc ution du l égkm e,nt du 18 ~ é ri r
\~ 9 ,fur la forme des explo its, prono nce contr e les H ul,(ficrs .
erg nt
peIne de répon dre des domm ages & inrérê ts des partte s. Cet Am
ur
r
,
f'
1
,
,
• 1.
Le Sergent
qui a négligé de
lignifier une clameur , fera-t-il
tenu des dom-
mages & imérèt
?
�D' lE S, RET RA'1 .T S
:ajOtItê q , t.l~1b
gèr~n
" t l : ,equi~
de {ignifiet"une él~meur
, av~it
" bailIé
~làiort
'an clamé {Jortann fiol?lf1ca t.lOn fans ' dare du Jour & an, & au ,clamant
" Au jour de l'aŒgnation , 1'acqué-'
une datée , fi fois formis a~(olutm.
in téreifame.
" reUr avoir compant ; néànmoins d'autanr que la relatiop à. , lui bail" lée ".1~ toi
-nulle, qui étOit: le vrai- original ", qui devoit prév'aloir à'
." la der'nie re qui étoit torre8'.Ïve de" la premiere , le clamant ··.fut dé»" bouté de fa tlameur ', ' & le-Sergent condamné aux intérêts du.:clamant ((.
\,
, - Mcris !.Bafnage; fous l'artiCle 4S2 ~ rernargùe un Arrêt contraire, qu'il
l'a Pp' OI te en ceS termes : - n , Dans ' un explo'i~
de retrait; fait ' le.·dernier
,;, jbl1r 'du temps fat àl , la date était en hlanc; nia!s .dans celui dUJretrayant,
" le jour y étoit employé, & même dans le regi!l:re du Sergent. Par"Arrêt
" du 13 de Juin IG)'} , ~ n l'audience de la Grand'Chambre, il fLIt dit que
" le fetrait auroit lieu, & néanmoins le Sergent 'condamri( attx .dépens des
,,, parties: entre J aéques Bourgeot, appellant., Ricard Falaife, intimé _, &
", ' Meloqlle, Sergent
Auquel de ces deux . Arrêts donnera-t-on- la préference? Celui rem arqué par Béraulr paroît le Elus .régulier : c efr la copie
.délivrée qui fait Poriginal .âe l'afIigné , dans une efpeée où l'an & jour de
la clameur fe roit paffé '; quand le clamé ' r.epréfenteroit fa copie, en faifant
valoir la nullité , il me paroîtïOit a{fez raifonnable de déclarer Pexploit nul.
Bafn~gé
~ fous le même ariitlé 4512 , i-érriarque qlr'iJ: fut ' jugé à l'audience
, contrer le, fieur Decroify ," q.u'un
:de la Grand'Chal11bre, le 6 J uillet j()3~
" 'exploit de' t'eu-ait étoit 'va lable ,qui contenait qu'il, avoit été fait l'aprèson n était pas rece" midi, fans 'employer l'heure; & qu'e fans infcp~o
n , vable à vérifier ,par une fimpfe preuv.e qu'il aVÇ)it 'été fait de nuit (c.
- Cet Arrêt efr jufie , la confiance efl: due au Sergent & à fes .recors ;
.& l'on doit croire qu'ils ont délivré leur exploit dans le moment conve;'n able, d'autant plus "que l'Ordonnance de 1667 & la Coutume; n'exigent
-point que le Sergent màrque l'heure dans laquelle il a' déliv·ré fan exploit;
ils n'exigent pas meme qu'il dife fi c'eH avant ou après midi. Je ne vois pas
qu'il foit preCcrit aux Huiffiers de dire fi c'dl: avant ou après midi, ailleurs
que dans les fai (l es & exé cution~
, au rit. XXXIII, an. IV ; ce qui efr tiré
de l'article CLXX III de f'Ordol1nance de ' Blois en 1)79: ce1a n'dt point
.ordonné pour les exploits en général, au titre des ajùurnements. - Au fur-plus, d'après les obfervatians que nous avons faires ci-devant, l'infcriptiO n
même, pour prouver qu'il a été falt de nuiè, pourroit être cOntefrée & re'"
jetée ; elle le feroiç niême néce{fairement s'il s'agiffoit d'une clameur ügni...
fi ée le derni er jour du vern ps fatal.
.
Le. Commentateur remarque qu'un Sero-ent, dans un exploit, avoit en1~
L'erreur dans
la dare du con- ploy é I~ da,te du Contrôle au li eu de c e l ~ du con trat. " I;a demoiCelle
trar clamé, nui- n de FontaJe-~ujli
Nt ju ge r' par le Vicomte de Caen que cette erreur ~n
lOit-clle à la
"
la
dare
rendaIt
l'explo
it nu\. Sur Pap rel du lio-nao-er , nommé Va{fel, Je
clameur
" repréfentai qu'entre les formes prefcrites .par It Cgucume, il n'était point
" employé gue Pon eLit fn~t
mention de la dare des contrats ; de forte que
" qu and on n'alll'oit mployé aucune date, l'exploit ne la ifferoit pas d'être
" valable, pourvu que d ai lieurs la choCe fut fi bien défiO'n ée, qu e l'acgué" reu r ne la put ~ gn
re,r. Par Arrêt dù 15 Janvi er 1 5), en infirmant la
"
Sentence
du
V
lcornrc
on pr nonça à bonne ctl ufe le retrait ct. - Il
De la clameur
faite en juge- obf r\Te encor qu'il a été jl! ~ que la dé'cl ratj n fi ire judiciairement p~r
Illcm,
lin I;O'na, e l' :\ l'ac,quéreur éta it valable, & qu'en ce ca il n'étai t pas ne'"
cclf.1ir' de la (jO'nlfi~r
par un Huiffi r: Arrêt li 17 Août 16 7, entre Du'"',
moulin & Bi l rd , V lel .& les T 'lbcllions ' rge nran . - On peut rem ar...
quer à cc fuj ~ que dans l ' lIf ~ O'e on reç jt le cl mure; f: ite'" ~n
jugement
qunnd cil. S VlennLnt à temp & e~
jU t'1 cm ent ruivant, 1 clron!:~es
.
- Il fllt JlI g ~ par le n~emc
Arret , dit Bafmwe, qu 1 ll CYn' g 'r n'~tOl,
p~:
tenu de remt Olll-f"'r le vin du onrnt, p:lrce qu e la fomme av it été ladre
cn hlanc & rempli' depuis 1 1· ure.
e fcro it, aj ute-r-il, une ouvt:r'"
ture pou; commettre des fraude , que l' n ne doit p inr appr lIver; &
Tahellion, pour avoir ,lai(fé la pl ~ c du vin en blanc lorCqu1il avoir ~xpéd
l
] <:; on rat, filc conclamn'" n 30 livres d amend e.
J
N Du S liron s cl ns cc Commentateur) qu M. LOllct, lettre R, n • 39 ' dit'1
lâ cl are dans
l~
copie délivrée
au clamé, en
(C.
r
J:
qUI
1
�"
ET CL
. ,
AMEJ:1
'R
, ~,CILAP.r
,
, qu'il , a ~té
jugé ' qu~
Pa j<?urnement 'fait· '3, la r:e.qùête ,q'U)l mine~r
..rans l'ailt?..
'rité d'un tuteur, étoit ,bon , parce .que le l1ltneur peut acquer1r , &0 qu Il
n'eil reŒituable qu'en prouvant ~ne
léfion. ,Louet, lettre ,M ~ ,n: ~ r. Le mifteurfjo{]t,4
. Et que Brodeau cite uq Ar~t
GOntralfè pour une dema.nde en re,tralt l]gna: roit-il valable...
ger , intentée fous le nom d'un impube~
? la po.urfulte ?uq~el
.aV~it
éce ment requérit
fignification
àpprouvée par fon tuteur. Bafnage fait a ce fUJet la r , e~lO
furvante.' la
d' une clameur'~
- ". Cette queilion fe doit déc}der p~r
l'avantage ou le p.réJudlc~
que. l~
,., mmeur en reçoit . par ce qUI .le faIt con~raéte
quand Il le fal; ut1~=
" ment. Il peut auŒ former l'aétlOn en ret,ralt : ,sependant co~me
~ a~qe
" reur a droit de demander fon affurance, & qu Il n~
peut tralter fu~emnt:
" avec un mineur, & qu'il ne cO,ntraéte pas voln~aremt
ayec 1~
, fed
" inc~t
in eum, il n'èfl:, p~s
raif<?nnable de l~ la:tffer dans l'mcert~ud
fi
" le mmeur ratifiera ce qU'lI a faIt. Ceux qUI cont!"aélent vo~n.talem
" avec les gens de cette qualité ~e
peuvent fe pla~dre.,
m~ls
Il n en e~
" pas ~e même d'un acquéreur qu'~l
dépoffede maigre lUI ; ·c.eil pourq~
,) le mmeur ne doit pas être recu fans erre valablement autonfé (c.
Là véritable raifon, à mon a~is
, eIl: que les ,mineurs ne peuvent former
, aucune aél:ion & fifrer en jugement: fi l'on confirme les contrats volon ....
tàires qu'il~
" ont faits, & qui fe trouvent avanta.geux po~r
eux, ~e n.'eft
pas UIle ralfon de les admettre ·à intenter des aébons de rIgueut. L artIcle
4)7 de la C.oùtume dit que l'an & jour du retrait & clameur cour.t auJfi bi~n
è,Ont.r:e le m~ur
que contre le majeur, fans efpérance de refbtuyon; &
1a!"ucle 48 1 dl~ que fi par la fra~de
ou collufion du' tuteur le mmeur eft
éVIncé, le pupIlle aura fon recours contre fon tuteur pour fes dommages
& intérêts dans l'an de fa majorité. Ces difpofitions ~upofent
que le mineur n'a point d'aél:ion autrement que fous la conâUl~e
de fon tuteur. La:
COutume dans l'article 23') ne lui hiiffe pas même la hberté d'accepter ou
renoncer une fucct;ffion; elle dit que fi l'héritier eft mineur, le tuteur doit
renoncer ou accepter par l'avis des parents. ,
L'A~teur
obferve encore que pour la validité de l'aé1:ion en retrait, il eft te damài1t tie
ilécefa1~
qu'elle .foit faite à la r~quête
du lign~e'r
.ou par un Pr.ocur:eu:r paroi/fant pas;
faut-il une p~o ..
f°!ldé d ~tn pOUV01f genér~l
pàur cet effet, dQnt Il dolt faIre appar01r, pour curadon (p~cla
...
faire , rattfier" le retrayant dans Pan & jour. - ,Remarquons à ce' fujet qu'il ] à celui qUI pa"
e
l Ul.
"»
pour
fa~t
de néceffité .u~
pouvoir (pécial quand le lignager ne clame pas lui...: roit
meme : on. peut. bien en cas d 1àbfence prévue, donner une procuration
générale qUI contIenne le droit de e1a'mer tous les fonds qui feront vendus
& auxquels le conftituant aura droit de clamer. Cette procuration autori': '
fera fu~ament
le po.rteur d'icelI€. pour les r~tais
& clameurs aux uelsle con{btua~
aura drOIt. -. Je c,rols au(fi qu'Il dl: néceffaire que le i>ro:.:
Cureur confbtué donne copte de fa p'rocüration avec l'explol't d l
'
f:ans ce1a 1,exp l'
r
.
1
d'
~ - '1 •
e
cam
e
ur,
O,l t lerOlt nu; ou GOlt réfulter que le clamé
1 f:' é
'
'fi'
.
'
.
peut e aIr
.
1 &
Juger te,
qu une rau catlOn pofiéneure ne le valtderoit pas'
l' de
r
'fi
.
d
'
.
,
au leu
propoler ;cette ratl catIon ans 1 an & J?ur de la leé1:ure, il vaut mieux
en reventr à une nouvelle clameu~.
MalS obfervons qu'un aïet!l paternel
o~ ma~ernJ
~oura
clamer al! nom de fes peti.s-nfa~
mineurs, quand
me~
1.ls auro!ent leur pere" v~ant,
ou quand Ils aurOlent un tuteur ' tabli
en juftlce, fU1Vant un Arret en forme de Réglement ..J u 6 M
ars 1749,
, \l
§. V I.
r !\1~IS
b?lt
~afnge
p.rot:>ofe l1n~
aUtl:e, ql1efiÎon) dans le cas atl un t dntrd t femfiCH
~ ~ un VIce de nullIté. C eH: le cas orl le mari au'roic vendu I.e
~en de fa femme fans fon cO,nCe.nr.emenç où fans fa procur lion, qu'Il
;, ~pore
en. c.es termes. --: " L OpinIOn la plus commune au P alais dl: qu~
1 le man a vendu le bIen de fa femme fans fon confienremcnt 011 fans fa
l) pr
.
l' &'
)) 0 OcUratlOn,. an.
Jour ne C,OUrt au préjudice des }j O'nagets qll é du
)) ] Ott
~r de la ratIficatIon, parce qu'autrement la vente en: nulle J & qtl e ce fe~ rder àun moyen .der frauder les jignaO'ers
qui ne voudroi ent pa. fc h f ~ r- '
v
b
,)) aVe ,un retraIt Jllr un .mal~s
Contrat que le f!1ari, par ]~ t e l i g nce
. l' c 1acquéreur, ne ferou ratJfier qu'après l'an & Jour; ce qUI a été J'ug é
onze
II
•
x
fcron_il~
Les lignage j
obli-
gés de cl. mer
dans l'an de la
lcélure un con-
trat qui nc {croie pas v :J l ble ,
tel que cell! i q ui
feroit fait par le
mari du bien de
[, femm e [on
inru , on c lui
f:
je p ar un mi·
neur?
�DES RETRAlTS
f74
» par Arrêt .rapporté par Bérault fur l'article fuivant , St' par autre Arrêt.
&: de l'a~née
~20,I
au rapport · de M. de Croixmare , entre Goulard &
'? 130ullanger le Jeune.
,
.
, ta véritable raiion de,' décider dl: qu~il
n~y
a point de vente trannative
de propriété, rant que. la . femme . n~a
point figné : ".On fait cette di!l:inél:ion,
'! dit Bafnag'e , que quand le contrat n~e!t
point valable, & qu'il n~ac
'1 quiert poil1t à l'ache~ur
la propriété de la chdfe ; comme en fa vente
1) faite par le mari des biens de la femme, en laquelle elle n'a point parlé,
" ,le lignager efr admis à retr-air,e jufqu'au joui de la ratificatlon .... La ra" tificatiqn d'un contrat nul, fait une nouvelle vente; fi au contraire ce
~, -contrat ef1: bon, quoiqu'il foit fujet à refcifion pour minorité, ou
~, pour quelqu'autre caufe, le temps du retrait court èlu jour de la vente;
~; car la ratification ne fait & ne produit pas un nouveau contrat, elle con~
~) firme feulement un aél:e qui étoit valable de foi.
.
J
. Nous faiGron? mieux ces difficultés, en ' rappellant ce que nous en a dit
Bérault, dans lequel le dernier Commentateur 'a puifé. - " Si quelqu'un
" vend l'héritage d'autrui, comme le mari l'héritage d~ fà femme, comme
" fon Procureur ou mandataire fans procuration , la ' clameur , n~
courra
~, aux lignagers que du jour q'tle les contrats de ,yendition & rati6c~
" J lU'ront été lus- ; & ainfi a été jugé par ' Arrêt en . audience du 20 Jmn
~) 16I9 , entre un nommé Leroy, Robert Ralfent, & Louis de Bonneville,
" par lequel le fils fut reçu à retire'r" l'héritage de" fa 'mere ventlu par le
~, mari d'icelle, ayant le cla'm ant lailfé p'a{fer l'an ' & jour ,de la leaure du
" contrat de vendition , & ~ tan
venu dans l'an & jour de la leél:ure de la
,n ratification de la: femme: plaidants Gyot, Lefdos & Coquerel. La raifon,
~, parce qu'avant la ratification, vendïti'o non efl peifeaa , & ne fe peut pas
~ l'acheteur maintenir vrai & , incommutable Seigneur.
'
:. : " Mais s'il a vendu par procuration' ; "à la ch~ge
de faire rat~fie
àr ~9:
" femme, l'an & jour courra du jour de la leélure du contrat de vendl'"'
'! ,tion , non de la ratification. Arrêts de Papon de la de rniere édition, tit.
" de Retrait lignager, A t~ê t 34 . De même de la y'endiûon.:,faii:e par un tn~
" ~eu!
de l'héritage du mineur, laquelle il aùroit 'ratifiée après en fa ma'"
,,. Jonté ; auquel cas le te!llps du retrait courra aux lignagers du jour de
" la leél:ure de la vendition, n6n de l~ ' ratification: juO'é par Arrêt rar'"'
,) potté par Chopin fur la Coutume d'Anjou, live III, ~hap.
l , tit. Il ,
" nO. 2 , & par: autres Arrêts cités par Ch a rondas fur la Coutume de Paris,
J) tit. de Re n a it lig nager, article l ~ 9. La Qi fférence de ces 'cas e!l: que la
'! vendition faite par le mari qui n' av oit procuration, n'étoit val
~ ble,
parce
" .qu'il n'étoit Seigneur de la éhofe, a in s la Femm e , L. in reblLs, C. de jure dot.
n du jour de la ratification ,. de laqueli e dt prop rement la vendition fai: e :
'>' 'malS ayant vend" par procuratiori, la vendirion étoit valable, & é to~[
la
',) femme qui vendoi t , non le ma ri; comme a uffi re tutf' ur vend ant PhérJ ca ;
" ge de fon min ur, c~ e l: cum tncito mandata qu'a le tuteur p ~ r la tutel e ,
" & ~ (t la, vendition des-lors parfaite , & fubfifl: e jufqu'à ce qu e le mineur
" l'aIt fa It calfer.
C e qui eft dit ici de la ve nte fa ite pa r le m:t ri fan procuration, eH raifa n"
n able : qu and il y a eu con trat de ratili ca ti o n fa ite pa r la fc mm e du ement aut~
r ifée de fon mari, il en nat ure l en ce cas de recevo ir la cla meur dans l'a n
jo ur de la leél:u re de ce c ntr t , ou d nIes 30 a n ,s' il n' a pas écé Ieéèu ré ,
a
e nco re bien ue le p:cmj cr 1 eû t "ré , pa rc qu e ~' Cl: le. vra i conrrat tranfl :
ci Ede pr oprl<:~(;
; mal' 11 1 acqu "re llr l1 ~a v ie pOlO t e ' Igé de nouvea u
trac fi ie qu ' t! n'y eut: pas p n ré fi ir qu lil -,t1t mi s fa confiance da ns
évé; e ments \ qu i (J o u~r
oi n ~ v li d r 'I t conrra t fans r at if c~, [i o n e pye(fe , t~é ~
qu e ceux o u I ~ ma n f~rolt
r:'0 r ~ ~ & ou la fe mm e fe {c ro It: déc la é~ ~on
cre
ri tiere l'acq uere ur q UI aurOlt fa It leaurer fon co nt rat , p lIrr It- Il ê é
d am~
~a r des li naer rs qui v.e rro i,cnr ce co ntrat co n fir m é \ p~r
la q~ ~ Ile
d' h6rt ticre q ue lu fcmme aur It prI[e d ans la fu cc ,,(fio n dc fon m.a rt , 's
c rois <lue non: n p 'ut vendre le b i n d'alltflli ; l'acquéreur, qtll a roI
,f.'l confinncc dans le contrat de ve n te, do it profiter de la t onfle for [lI~ e ~
s'il arrive que le propri éta ire du fo nds [oit hériti<; r d u vend ur ., & obltg"
1
.9
-
CI"
IS
r
• 1
�ET
i Pentretien de
,
1
C t AME tJ R 'S , CHA P. '111.
('es faits, il ne 'doit pas ê ~ tre
exp~f
é ',à un~
c1a~eur.,
,"-
.
quand
le premier cql1trat n'dl: plus chimable, & q4and .11 na pomt été faIt de fe·
~ond
. COnt
~ t tran{}atif de propriété.
, .
. .
'. .
Le fecond cas propofé par le Commentateur, qUl ~fr
quand le .ma~l
a
, ne. dO,lt .pas ~ofrt
dlffi...
vendu en vertu de la procuration de fa ~emrh
~ulté
; le COntrat, en ce cas, efl: tran.u~
de p.r.opnétè ; 11 a. du etre. clam
~
(lans .l'an & jour de la ]eéèure. La rauficatlOn que la femme en feraIt dans
la fuue ne change ri en dans la nature du çontrat : on ne peut la ,regarde:
comme chofe ·effenti elle à ]a vente; oU comme formant une nouvelle vente 1
il n'dl: point befoin qu' i] en fait fait leéèure.
.
.
.
Mais en ce qui regarde la vent.5=! faite par un tuteur, j'auro.ls de la pem~
à r~ga
. rde
le Contrat comme u.n . Contrat . valable ".q\le les Itgnag,e rs font
oblIgés de clamer dans l'an & Jour de la leéèure s l~S veulent ufer ~e .leur
droit. B ~ rault
nous dit que 'le tuteur vendant l'h ~ ntage
de fon mIn~r
J
c';fi èum taclto manduto qu'a le tuteur par la, t~el
.'. & que lIa v~ndltO
des~lor
efi parfaite jufqu'à ce que le mmeur l.alt fatt ce.{f~r
Je n adm:t~
frOlS pas c~ . s prIncipes ;. la tutele ne donne pOInt de qualtte oU de capacIté
au tuteur pout vendre l'héritage du mineur; & les R églements pour les }u..
teles nous appren!1 ent que les .immeubles, ~s
mineurs ne peuvent etre
y endus fans néceffité , ou du moms fans tlultte apparente;
que dans le
cas même de néceŒté ils ne peuvent être vendus que par l'avIs des parents
& pa~
l'autorité de j~fice,
fuivarit l ~ s formes qu'ils indiquent •. Cel~
~e .
perfuade que la vente faite par le tuteur efi abfolument nulle; Je crOlrOlS
~onc
que la clameur [e'roit recue dans ce cas:.là dans l'an du jour de la lectl ~ re du contrat 'de ratification' que le mineur auroit faite à fa ~àjoité;
p a r~e
que c'eft le feul aéèe qui (oit tranllatif de la propriété; malS S'Il. n'avolt
point été fait de nouveau contrat à la majorité du mineur, fi l'acquéreur
s'était repoCé fur lè premier conttat &. fur les événements qui pourroient
lui donner de la confifiance, tels que fi le mineur ~ fa majorité recevoit
le c.ompte du tuteur fans réferve, ou ' s'il devenoit héritier du tuteur, je
crÔlS que .l'acqu éreur ne pourrait être inquiété par la clameur dès-lors que
~e temps de la leêt:ure du premier contrat ferait expiré.
:Peut-être y aurait-il plus de difficulté fi la vente avoit été faite par le
1 ~meur
même; on pourroit dire que ce contrat efi feulement fujet à pouvoir
etre attaqu.é par la voie de refiitution, & que le mineur n'eft point refiituable ,
fanqua.,m ml.nor, fld tanquam lœfus ; ' qu'ainG le contrat ayant été )eéturé ,
l_a , rat.dlCatlOn qu'en feroit le mineur n'expoferoit point l'acheteur à une
nouvelle cl ameur. Cependant co.mme le contrat de vel1te par un mineur,.
fans néc e fit ~ confiatée, fans aV1S dé parents & fans autorité de jufl:ice J
ef!: ml~e
f~lV a nt. nos, ufages. &. nos r é g~ e ments,
je croirois que le contrat
~e ratlfi~On
faIte a .l ~ maJorJté du mmeu.r, feroit. fujet à leél:ure & à
da~
e ur .. Il n:, me pat o~t pas n ~ turel
d'o~lt.
g er un llgnager à rifquer [on
ç~.lta
, peut
- ~tr e le m e t~r !tu refu[erolt-II un contrat de ratification,
qu!l voudra bIen ~on
e r a l'acqu éreur s'il refie en poffeffion du fonds;
malS" dans ce caS-Cl, cO,mme. da.ns les précédents, je tiendrois l'acquéreur
en furet é , fan contrat d acql1~uon
ayant été le.él:uré , s'il ne fairoit point
~e nouveau contr:t a v~ c I.e mmeur à . fa majorité , s'il [e r a p,portoie a u ~
èvénem ents" & s Il a rrIVaIt 9ue le mmeur laiffilt paffer le temps qu e lUI
, ~on
~ nt 1 s O rdonn ances pour r éclamer contre de t els contrats . au reRe ,
ces dl ~ Cl1t
é s n'ayant point été d é cid ~es p.ar Arrêt, font e nti e
r ~s .
1'0
A 1 o c ~ a fion
de la form e des ex plolts , le peux r emarqu er ici un. Arret
Ou 24 J II 11 let 1 7') 3 , r endu au rapp ort de M. de Bournainvill e [ur un pro-'
cès cri minel jugé a u Ba illiage de Rou en, contre un H uiffier' & un recor3
Plur contraveÏltion dans les Fonêt:ions de leur état qui faifant droie [ur les
] Us amples conclufions de M. le P ro cureur - G é n ~ r a l ' enjoint
touS H uiflers & S ergenrs de délivrer eux-mêmes les exploits fi m;tres diligeTlces, de ies
re,rnpli r du nom de la perfonne
laquelle ils jeront délivrés , tant fur l'ori~nal
que JiH la copie , fi dan le même ùzflant. A u Jurplus , leur fait défenfes
&.
<
a
a
1: ~
gner
les ac7es avant que d'avoir rempli les blallcs loij{és pour y emplo etQte & le llO{Tl d ~ la. perjùrme a laquelle la copie cft d é li 'Vr~e
, ce qu'ilJ
,
1
�17- 6
'n E S R -E T RAt 1" S
.
tenus d'exécuter fous peù.le d~ faux, J, laquelle Jin le. préJe~t
Ar~ét
fer,a
publié, affiché, & COpieS collatwnnees envoyees dans tous les Szeg~s
du reffort, &c. Cet f'-rrêt [e trouve dans le Rec?~l
des Edits. Il en, lntéreifant
flron~
,
de le faire exécuwr ~ fur-tout dans les explolts de clameur.
CHA P I T R , E
l
V. .
le garniffement doit être fait; dans quel telups fi la'
clameur eft gagée ,& dans quel tem ps ~'il
Y a etr refus &
, depuis obéiifance.
COMM ÉN T
garniffèment doit être fait en Or ou argent monnoyé, ou ayant cours; &
au cas que la clameur
gagée, le garnlfement doit être fait dans les vingr~
'iuatre Izeures.
~E
An:r· '49='·
Jolt
- ET s'il y a eu refus
et
depuis obéiJ!ànce , !e garrtiJ!ement doit être fait
dalls les prochains plaids ,fi c'eJl terre roturiere, & fi elle ejl noble> dans la
prochaine aJJzJe.
"
.
1
Ap RÈ s que i' àalOll en retrait lignager, feigneurlal , Ou à droit dé lettres
lues , aurà été difcontinuée par an & jour, le clamant n'eJl 'rtcevable I1pre.~
d'ell faire aucunes pOUljùùes.
AJl..T. 499.
L n'y a pas, je crois, d'articÎes dans Iâ -Cùutume qui aient donné lieu à
I. plus
de difficultés que les articles 491
491.; chacun les explique à fa
, les uns prétehdent que pou r les bien entendre , il faut avoir ,re.J
&
faç~n
à l'ancien Cout~lier
& au S't yle de ptocéder-.; les autres foutiennenè
qu Ils renferment une 101 nouvelle qui demande qu'on Ce conduire autrement:
ceux-ci même rie [e concilient pas dans les conféquences de ces deux articles;
auŒ n'a-t-on jamais vu' tant de procès qu'à leur occafiori. .
Examinons d'~bor
ce, qu ' o~ doit pe~lr
d ~ u fenti1~
de ceux qui croient
Le! articles
491 & 49~
s'ex- que ces deu x artIcles dowent eere expllqu és par l'anclenne Coutume & l'an~
pliquenr-ils par cien Style: voyons fi. véritablement ils n'annon Cent aucune loi no.l1veIIe,
)',mclen CoutUou fi au contraire le ch angeme nt des term~s
qtIi fe trou Ve dans ]a Cou
~
mier?
turne r ~f orm
ée , [uppofe un ch ngement de loi ou de prihcipe. Après cela
nous dl[cuterons les différen ts fyfl:emes auxq uels les articles 49 1 & 491. onC
donné ouverrure.
L'ancienne Coutume en ce point dit: " Cil qui retrait le marché doit
.afIife , pourtant qu' il 'y
" avo,ir le terme de payer jufqu 'à la ~rochaine
" 40 Jours, & dedans ce fera le m rch e en la mall1 du Pfln"Ce. La jufiice dOIt
" enjoindre au retrayeur que s'il ne paie le prix au terme qui lui efr mis J
" le marché remaindra à l'ach eteur; & ainfi à la premiere aŒfe enfuivanc
" fera le retrait confirmé, ou le marché à la défi ure au retrayeur J qui de'"
" puis ne devra être oui s'i l défi LI t à payer le pri x au terme u. - Voyez
Terrien, page 32 ) , & Rou1iler , fi li I41., C lon ne 1.. - La COlltUn:e ,
dans ce texte, ne s'c,' pliquoit pa furnfammcnr : ce texte, en effet, ladre
de l'équivoque [ur l'afIife à laque ll e le rctay
~ ~t doit payer, & il ne pré'"
voit qu'un ,de cas dont e,n pa rl é dans. le. artIcles 491 & 492 . Ce texte
auffi ne pa rl e que des anlfes , & ne dJt nen des plaIds. V y ns comment
cette difficulté s cft dévc l pp(·e dans la fuire.
La lofe fur R ui ller dIt qu'il appert p:H ce texte , qll'apre qu e Je da"
mt: aura ob ~i l h 'Iamcur au. plaids ordinaires) le clamant aura Je tempS
~cs
Pl'ochains pl ai d. po\~r
CY,arnir ; mais .de prée; nt, a j lIt~.
ceu G l ofd~
.1 dl: ure: till e fi dll premIer Jour des p!a lds, le t c ~ nt belt & dema n '1 ..
.k!c; dcn
' ~rs
, le clamant d~
tenu de g rOlr deda ns le J ur nature l. - RotH
1 r [olto 1 1. 1 verfo. _ Voilà J cIe me [emb lc, le cas de 1obéjfTa nce pr ~V I'
co~.rs
3!'
d;Jns
�1
)
Et
c
t A
~I
E {J Il S, C Il A P. IV.
1. 7-7
Nous trouvons qe plus é~ pre.mler pO~ht
d é vel~pé
darls
le Style de procéder; voiéi comme Il s'expltque:, -, » Et fi. ,le r e , ~nt
, fe comparè aux ,pro,
" l'héritage vendu, qu le défendeut de la cJa~ler;
n chains SieO'~
en[uivants la clameur & affignatIOn, ~ confeffe le. n~a:
" ch~
& lign~e,
& demande fes deniers, il , doi~
me~tr
fes le~trs
d'acqu~
....
» 'fit,IOn devers la Cour, ahn qué le cl~mant
les" ~Ole
; ,& ~?It
le daman!
" faIre le garniffement de ce que le marché a .coure, & la faç~
dès lettres
i, ~
l?yaux co~ts
dedans ~n jour qui èfi ~e vmg~-q?e
h~urs
~ ~or\pte:
" de 1 heure qUI fera lors Jugée par le.s afi.Hn~s
' . ~ S ,Il ne faIt ,le , ~arm{fe
,.
" ment fuffifant dedans ledit temps , ~l doIt déchOIr ,de fa~lte
clameur) &
, audI~
tena~
en fon
" le Juge le doit condam'ner, & conf1rmër.le ma~hé
;) préjudice è" V oyez le Style dans ROlllller, fol, 75 j vetf. <::olon. 2 J
& Terrien, page 325 & 3 26 .
,
' ' . ' . , ', ;
"
. , _.
Il me fetnble ql1e hous ~rouvbns
la ta d,11pofitlon ~e ,,1 art. ,49 l , qUI P?rte.
" au cas que la clàméur {oit gagée ,le garntfem~
dOI~
etre faIt dans l,es vmgt~
" " quatre heures (c. - Car il efi' naturel de s'Irnagmer que ce gagé dont
~are
l'artic~
49 t , .doit s'entendre de la déclara,tion. que paf~r
~ le , clamé a~
Joùr de~
plaIds où Il efi affiO'hé , comme dans 1 ancIen Style, d ~.ti
on peut
conëlure que la Coutume r~fomée
n'a rien changé. -=- Çe1â s'I,nfere en~
core de la néceffité où fe trouve fouvent le clàmaht , qUl peut Ignorer le
prix & lés conditions de la vente de deniànder avant toute chofe , que
le elamé foit t~n
de rep~fnt
f?n éo~tra.
pour ~iquer
fon rem~
bou.rfen~
VOICI pourqu.Ol: - SùIvant 1 ancI~
Style, c eft àux pro~hatns
p~alds
& devers la Cour, que le tenant: dOIt mettre f~s
lettres ~our'
~te
vues par le clamant, & é'elt dans les vmgt - qtiar~
heures a~re
lé
Jugement qui' doit être rendu à ces plaids, que lè garnllfement dO.lt etre
faIt. La Coutume réformée n'a point marqué que la repréfentatldn du
COntrat dans les cas où elle efi néce{faire , d~t
fe faire dans .un autre ternRs.
:-:-:-,J ~fqùes
là donc le clamé peut fans fe ëonfiituer en rerar?ement , ni d ~ n~
,~ cas du refus, différer à le repréfenter ; & èonféquerl1n1ent Il ne donne pomt
ltéu à ,ùn nouveau délai pour le garniffemènt.
,
,
MaJs ,cela s'entendra 'mieux après que j'aurai rapporté les termes dans
lefquels l'ancien Style s'elt expliqué, par rap'p'o rt àu délai que .d oit avoir le
clamant pour garnir dans le Cas ou il y a eu refus. - Car il faut obfervet
que l'éqüivoque que lai{foit l'ancienne COutume dans le texte que nous
avons rappotté, oll l'on ne voit pas clairement quelle différenée il falloit
mettre entre le cas du gagé & le cas du refus , & p~lis
obéiffance a été
levé p~r
l'ufage, dans l~ Sty:le de proCéder, ainfi qu'il ~nîuit
~ " S\1 y â
" délaI que le, ten~
.ne fOit c0!1lparu aux prothams Sieges enfuivants hi
>, cl~I?e:r.
& 1. affignaribn , ou fIl n'eH, è6mparu auX prochains Sieges, &.
" q,uIl n aIt pas ,deman~
fes ~ehlrs,
ri1~IS
en .aucune.autre maniere a délayé;
" s aPr s ce à 1autre Sl,eg~
Il demande lefdlts del11ers) le tenant pourra
" avo~r
le temps de garntr Jufqu'aux prochains Sieges de l~ jurifdiél:ion oll la
" matlere fera pend~t
(c. - , V Oyez le Style dans Rouiller, folÎo
75 verfo,
colonne 2 " & Terfl
~ n , pag. 32 5 & 326. - On' peut dire qu é voilà le cas
d~ refus bl.e? développé: fi le tenant ne ,comparbît point aux prochains
SIeges où Il efi aŒgné &:- ne demande POtnt tes deniers, il eLl: confriwé
dan~
le retadmn~
ou dan,s le refus, & par la il donn e lieu à un aUtre
délaI que la ~outm
accorde ~u
clamant, :parce qu'elle fuppofe q~le
!e
ela,mant a eu Jufie rai Con de crOIre que le tenant fe défendroit puifql1'tl na
POl~t
compa~u,
& peut-être auffi pa~ce
qu'on Cu ppofe que le cl a m~nt
ne doir pas
tOUjours aVOIr fon argentavecluI) a l'effet de POuvoirgarnirdansles14heu,res.
. Il faut avouer que fi nos R éformateurs, dans les articles 49 I & 491., avo!ent:
b~tendu
apo~re
que lque changement. à cette premiere loi) i~s
[e f~rolent
len mal exphqués. En effet, Ils ne dlfent point qu'dt-ce qUI con{bru~
le
r~tade
' ent ou le refus, dans quel temps le gagé doit être fair pour ~blJget
fa·garnl[!'ement,
dans les vin g t-quatre heures ; leur loi eûr été fort. Imparte
, ,s Ils ayOlent en~
ndu changer l'anci en ne Coutume. ,Il s aVOlent une
~ Cl~re
qUI prévoyolt tous les cas' ils devoient s'explIquer fur tous &
\l~ lntelligiblement i autrement Ce [eroit une faute inexcufable. _ C'efi:
'dans ,Particle 4.9!.
d,:
llli
Orne
II.
y Y
1
�;
DES
RETRAITS
véritablement-le point de favoir qu'dt-ce qui conaitue le refus, qui eft le
plus important. Ç'efr fur ce poi?t que la ~lofe
' & l'ancien Style fe font
parfaitement ~xplIgu
é s, & ~e fero.lt fur c~ pO.lllt que, ;t0S Reform
a tel~rs
n'auroient rien dIt; amfi nous deVrions à leur mattentIOn toutes les dd-f1cultés
& les procès fans nombre qui fe font élevés à ce fujet; cela efl: fenfible. -Mais voyons fi ce n'eH: pas plutôt à la malice ou à l'ign'orance des hommes
qui les ont fuivis , que font dues toutes ces contefiations.
~ Je m'imagine que nos Réformateurs en ce point, n'ont eu en vue que de
Iuivre ce qui étoit de loi jufqu'alors. Pleins de cet efprit ils n'ont penfé
qu'à rap peller avec plus de précifion la loi que renfermoit l'ancien Coutumier & le Style de procéder; d~
là vient qu'ils ont dit fimplement dans
l'article 491 , qu'au cas que la c1ame lll r foit gagée, le garniffement doit être
l'article 492,
fait dans les vingt-quatre heures ; ge là yient auffi que ~ans
ds Ont dit, s'il y a eu refus, & depUIS obéIifance , le garmffement doit être
fait dans les prochains plaids. - S'ils n'ont point défini ce qui fait le refus,
c'ell: qu'ils ont penfé que cette définition fe trouvant dans l'ancien Coutumier & dans l'ancien Style, & que n'y dérogeant en aucune façon, on les
chercheroit fans peine & fans contefiation; une loi fubfifie . & doit faire
- Au furplus je me confirme encore
la reO'le tant qu'elle-n'dt point abrog~e.
dans °cette idée fur les vues de nos Réformateurs, quand je lis le procèsverbal de réformation; car je n'y trouve pas qu'on ait arrêté les articles
491 & 492 pour Coutume. nouvelle.
'
J'ai vu faire un raifonnement contre ce fentiment ~ qu'on. peut remarqiter,
afin d'y trouver une r é ponf
~ dans l'octafion .. - SI l'obéIffance prerni ere,
difoit-on, dont parle l'article 491 , s'entendOl.t du' gagé paffé au jOllr des
plaids où le clamé efl: affigné , il faudroit tentr que le délai jufqu'à ce jour
feroit pour le clamant comme pour le clamé, & que le gagé doit être faie
judiciairement aux prochains plaids pour obliger le clamant à garnir dans
les vingt-quatre heures. Or les Arrêts ont jugé qu'il n'étoit pas néceffaire
que le gagé fût judiciaire. ils ont jugé que le clamé pouvoit dans l'in{lant
de la fign~cato
gager la clameur, & forcer par là le clamant de garnir
dans les vingt-quatre heures.
Pour ré[oudre cette objeaion, je nie' le principe: de ce que l'ancien Style
a n:arqu~
que ,le cl~m
é ~eut
-l ' pa {fer fon obéiffance premiere aux prochains
plaIds, Il ne s enf~Ir
pas .qu Il ne pUl{fe la pa ffer al~ moment de l'exploit d~
clameur, & par la conll:Ituer le clamant dans la neceŒté de garnir. - La
feule conféquence qu'on en peut tire t ) ell: fque le clamé a la liberté d'attendre
jurqu'aux plaids au xquels il elt affigné pour ga ~ er la clameur, & rep ré[enrer
fon contrat, s'il efi demand é , fans craindre d'etre confiitu é en retard ement
ou dans le cas du refus; mais il ne refie pas moins le maître de prévenir
ce délai, en repré[entant fon contrat & gagea nt la clameur auparavant le
temps des prochains pl aids. Telle a fans doute été la rairon pour laqu elle
on a ju gé qu'il n' ~ toi
p~s
néce{faire que le ~a O' é fut. fait judiciaire ment.
C'efr de cette m nl ere qu'tl faut entendre PArret de Mamfant) rapporté p~r
Bafnage fous l'article 491. - D ans l'efp ece' de cet Arrêt, le cl amé avolt:
<ra gé la clameur au m ment ùe la fi g nincation d'icell e J & le cl amant, (lU
Deu de confi gner dans les ving t - qu atre heures , avoic attendu le JOLlr de~
plaids au xqu els il avoit fi xé fon affi gnation.
Le cl amant ~ utenoit qu e la Coutume lui ayant d nné la )ibert · de mettre
fon ajournement a près l an & jour, il n'étoit pas au pouvoir de l'acgu éreUr
d abrége r cc d 'Iai , & de le priver de Cette faculté. M ais on r épond oJt pOlir
1 acq u(·r ur ~ qu'il n' ''t it p int n é ~ (f a ~r e d'a~t
é ndr e le jour d ~ l' é~ h .a n~.l
de l'a(J1 O'nntl n, qu e le clamé n'étolt pomt bl JO'é d'all er en Ju/h ce d e ~ qu 1
confencoit à la demande ~.u
rctray .nt à l'in!hmt qu'.il~
for~
ée ; 9 ~ , I JI n'.~
voit aucun rro ccs , & qu JI n' y ,avon pas memc d.c It ~ lI a ~'al
g n a tOn
,pllJ e
qu'il ht. j{fc It dans le momCIH à la demand e qUI ltll 'COlt faite , qu Il Il
dev oit erre a{Ti né qu' fon refu s d'accord er ce qui lui étoi t d,t.mandé·'
On di t enco re qu e le Arrets nt ju {. q ue meme apres tes premiers pla l ds,
ou. apre le refus Ic cl amé pClIt (j gni 1er le ~
é ex rraju ici airement, & ql. c.'
e
fUIV ant l' ancien Coutumier J c'étoit aux plaids que le gagé devoir fc, ·faJr ,
,
-
�<
ETC LAM E URS, CHA P. IV.
J'exa minerai inceffamment Ce q~i
,n ~ flt e de t és ~rêts}
m~î "s
179
quant ~
préfent il fuffit d'obferver que l'anc1enne Coutume n Interd~
pomtte1reffé
ment a ~ damé de ÎlO"nifier fon gage à autre jour que cel~
des p ,aI l?' ~
qne d'ailleurs la Co~tume
réformée n'a point de difpofitIOn, parncll l~re
,a
cet écrard ' qu'ainfi fi les Arrêts ont admis le g ~gé
fignlfié ext~aJul, ,
b
, en autre jour que ce 1U1. d es pl al'd s, on ne peu t , P
as ,en mdl1lre
Clauement
'
réformée aient eu l'intentIOn d'fntrodl1lre
qu e les Rédaétenrs de la C~utme
qu elque nouveauté.
,
, , ' in ... '
De , ces réflexions j.e recueille que les arnc,les 491 ~ 491., ~ dnt, p~tn
"
troduit de nouvelles reO"les ; & que .pour décld e,r les dlffiè ul,tes q U I s élevenr.
avoir recours à Panclen Coutum1er. N os R ~ for ~
à -leur occafion il fau~
mate,urs ont fim~lent
arrêté , com,~
l'anc~e
COl1
t umi~r,
que q~and
Il n'~
a pomt 'de refus, le O"arniffement dOIt etre faIt dans les vmgt-quatl,e heur~
J
, qu'il d.oit être fait dans le~ 'prochams p,l,alds,; ~als
& quand il y a ref~s
l'ancien COutumier & l'ancien Style font plus parfaits en ce qu Ils aJou
; e~t
& font connoÎtre ce qui confiitlle le clamé dans le ~
du. refus. -" ~pr
e g
~et,
explication nous pouvons rep!endre ~e que, dit 1~n/c1e
CoutumIer ou
1ancIen Style, & pairer aux quefiIOns qUI Ont eté agltees par rapport au
temps du garniffement. Nous alo~s
voir qU,el eft.1e gagé f~ns
:efus, &
quel, eU le cas du gaO"é
ou de l'obé1ffance apres le refus dans 1anCIen Coub
tunuer.
-
§.
1 1.
" ET fe le tenant de l'hérÎtaO"e vendu au défendeur de la clameur. fe com-
Quet eflle cas
du b<Ta 0'6. fan$ r<; ~
pare aux prochains Sieges e~fuivants
la clameur ~ Paffi,gnatj.on , & confus,
» felfe le ' march~
~ le lignage! ~ demande fes denIers, Il dOlr ~etr
fes
» lettres d'acqll1fitlOn devers Jufilce, afin que le clamant les VOle. - Et
" doit le clamant faire le garniffement de ce q~e
le ma,rché a cO,fIté , & la
" façon des lettres & loyaux coûts dedans un Jour, qUI efi de vmgt-quatre
" . heure? ' à compter de l'heure qui fera lors jugée par le~
afi~nts;
~ s'Î-l
» ne faIt fon garniffement fuffifant dedans ledIt temps, Il dOIt déchot! de
" . ladi,te clameur, & le J l1g~
le doit condamner, & confirm~
le marché
» audtt tenant en fon préjudIce (c. - Voyez le Style dans RouIller, fol. 7) ,
verf. c,?lon. 2. " ~ Terr ien, pag, 32) & ?26.
.
,
" S,tl y a délaI, & que le tenant, ne fOlt comparu aux prochams SIeges Cas du re(u ~,&
,,. eI?fulvants la clameur & l'affiO"nanon, ou s'il n'dl: comparu aux prochams depuis obel[~
" S!eges, & qu'il n'ait pas èlenfandé [es deniers, mais en aucune autre ma- fance.
" nIere a délayé, fi après à l'autre Siege il dem ande lefdits den iers le tenant
» P?urra a,:olr le temps de garnir jufqu'au p~ochain
Siege de la j~rifdél:on
,) ou la matlere fera pendante (c. Voyez RouIller & Terrien ibid ___ Voilà
précifmen~
la bafe des ~rticles
491, & 492. de la Cou~t1me
·réformée.
Voyons prefentement les dIfficultés qUl fe font préfentées. Nous parlerons
d'abord du cas du gagé fans refus, & nous palferons en[uite au O'aO'é après
refus , & même après contefl:ation formelle.
b b
La difficul,té la plus confidérable q'ui s'efl: préfentée , a été de favoir fi Je Dans quel tempo!
clamé pOUvOlt au moment de la demande & de PaffiO"nation O"aO'e la cla- doit- on confiuner au ca du
meur, & forcer par là le cl am
~t de garnir fes d e ~iers
avant b l:s 'vi ng t - gagé
fani refuli ~
heur~s qt
~u J,o~lr.
des prochaIns plaId s. On prétendoit que le O'agé deVOlt ,etre faIt J~dlcar
e m e, nt aux prochains pl aids, & que le clam ant ne
deVaIt être, obltgé. de ga rn!r que dans les v~ngt-qu
a tre h eures de l'audjen~
des pr?chams plaIds. -:- C efi ce,tte prétentIOn qui fLlt pro[crite pnr l'Arrec
de ~amft,
r ap ~ot (:' fous l'arttcle 491. - Cet A rrêt fait regl dans. la
~rovln
e , Il ~fi fUIVI: on a p,~nf
que I,e clamé ne devoi t point erre. ob lt g~
àe Ventr en Ju geme nt, & qUIl n y aVOIt pas même lieu à l'affignatl on , nl
pOl1rfui,te ~'ic
e l e " d s-lors qu'au moment même le clam é défe re à la
en n1and e qUI lUI efi faIte, & confen,t remettre l'hérüage ; & l'on a penfé
Q Conféquence que le clama nt devoIt garn ir dans les vjnO"c - quatre h eures
II gagé.
~
»)
"
(
d;a
le~Ct
~Orte
e jlrifpud
e n~ e
fa~re
doit
tenir les cJamants fur leu rs gardes; elle doit
)' pour éviter tO Ut Incident, à s'informer ~es
claufcs & des prix
�180
DES RÉTRAÏTS
, du contrat avant de .clamer, afin de pouvoir faire un garnÎffement , ot! Une'
. conlignation fuffifante dès le m.oment. dAu gagé! le premier foin dans le cas
du <Ya<Yé, au moment de l'exploIt, doIt etre de Commer le clamé de fe tranfpor~el?
chez le Notaire à heure marquée dans l.es vingt ~ quatre. heures,
pour r~'péfent
fon contrat j recevoit fe~
demers & faIre reh11fe, avec
afIignat.lOn en cas de défaut chez le N otalfe, oLi de refus, au Bureau des
confignations , pour être préfent au garniffement oU a la conGgnation qui
'
fera faite. Il faut aufIi dès-)ors, qu'il y a gagé au moment de la fig;n,cat~o
de la clameur . ménager fi bIen le temps que l'heure marquée par l'tntItnatlOn
au Bureau des confignations, foit dans les mêmes vingt-quatre heures.
Si le clamé fait défaut chez le Notaire, ou. s'il ne veUt pas repréfenter.
fon contrat, on ira faire la confignation aux termès de la Déclar~tion
dans
l'exploit de clameur fi l'on fait à peu pres ce qu'il faut conGgner. Si on
ne pouvait le favoir, on pourroit fur le champ fignifiel: -le détaut au clamé , & lui déclarer qu'on perfiHe à l'aŒgnation qui lui a été donnée aux
prochains plaids, & qu'on entend que le délai pour co.nGgner , ne c'ourra
que du jour des prochains plaids, & qu'il aura rep
~ [enté
fon contrat,'
attendu l'i~pu(fance
011 l'on a été de configner, faute par lui de l'av01r
repré[enté lors de fon gagé & chez le NotaIre; car, dit l'ancien Coutumier , il doit mettre [es lettres d'acquifition vas ju.flice -; afin que le clamant.
les voie. - Mais dès que l'on ne fera pas dans l'impuilfance de ·configner J
le parti le plus fûr efi de configner dans les vingt-quatre heures du gagé;
il faut éviter les incidents en pareille occafion, autant qu'il eIt pofIible;
& d'ailleurs s'il ma1Jquoit quelque chofe à la confignation, le clamé ne
pourroit s'en fai r:e un moyen de nullité , pui[q~
cé feroit ~ a faute, n'ay
a ~r
pas repré[enté [on contrat. Quand la confignanon fera faIte, on en fignl'"
fiera le brevet aux offres de le lui remettre, & avec déclaration qu'aIl
perfifie à l'affignation qui a été donnée, & même avec intimation de nouveaU
aux prochains plaids, pour voir dire & juger qu'il feraI tenu de pa {fer contrat
de remi[e devant le Notaire, faute de quoi le clamant fe'ra autorifé de [e
mettre en poffe{fion du fonds clamé, &c.
.'
Al! refl:e " le cla.mé doit être attentif à ' repéf~nt
[on contrat devant
N ota1re , & a fe faIre accorder aéte de cette repréfentation. On a vu le
damant vouloir profiter de ce que le Notaire, dans fdn Procès-verbal,
n'avoit point fait mention de l'exhibition & de la repré[entarion du con'"
trat , à l'effet de fourenir qu e le délai de confi gner n'avoit dCt courÏr que
du jour de la repré[emation. Dans le fajt, le Notaire avoit fait mentlO~
de la date du contrat, & le clamant avoit fait des {ou tiens fur ce qu t
é.toit à conGgner.: les points en contefia.tion étoient réglés par les [oU"
tIens refpeétI fs; Il fe trouva que les obéIffances du clamant n'éraient pas
fuffi.fantes ; il demanda en jugement la repré[entation du contrat, comrTle
s'il n'avoit pas encore été repréfenté ; il ajouta à Ces obéiffances , & il [OU"
[jnt que le délai de garnir & de fatisfaire n'avoit pu courir que du jour
de la repré[entation du contrat. C e fllt une des qu efiions agitées lor ~ d'urt
Arrêt rendu en Grand 'Chambre le 2 NIa i I7 8I : pl-a id ants Féry pour l~
cl amé , lequel étOit app li ant d'une Sentence du Bailliage de Rou en, 901
avoit appointé la caure , & Bazire pour le cl amant. - La Cour n'eut pOint
d' <Ya rd à cette difficult6 , parce qu'on en vo y it afTez dans le proc
~s- v e .r"
b al du Notair ,& dans les fouti en' des part ies qu ' il renferm it, pOl~r
cr qu e le contrat avoit té connu du c1 am':tnt) & meme qu'il aVOl[ t e
r epr . ~ nt . ,qll iqll'il ne fut p int fait mention de la repr -[entation d.u
co nt rat. Je rem'lrqu e cette c nt {hui n pour m ntrer qu e lc cl amé ne d?It: ,
~ lre
pas ntO'li O'c r de r pr ' [cnter fon contrat, & de demander aél:e a U :Not
de (a l'cpr ' (entatÎ n: il f ~ lJt
fe rap pcller qu e l'anci en
ollcumier nous
dit q ue le cl amé d it mettre [es lettres d'a cquifiti on vers jufl:icc J a fi~
ql~
le clamant les voi e. L e cl amant pourr ie pr ndrc lù un poih t d', ppUI pOli,
fOlitenir l' le (J'aO'L' nc le forcc point de c nfi g ncr dan le vin g [-qu
a td ~
hcur(:'i , ft le ch l ~1a n t (l Œg nc: devant IL:
ta lrc p ut' p'l(fer contrat:
.
{'
d
r
'
('
& 111.'e
r ernl t: cn co n{i 'qll ence e te n a ' ne rcpI" t ntc pas fi n c ntrat ,
rfl
fe fait p ~s accorder aél:e de ce qu il lc (eprérente : il faudl.'oit de mc r
rcpré[en ce
l
Jlé
1>
�E T 'C LAM E URS,
CHA P. '
'IV.
tgI ,
tepréfenter les autreS aél:es qui feraIent néceffaires pour. ré~le
ce 1qu~
le
damant auroit à rembourrer J tels que les aél:es d'amort1lfement fi e .amant avait arporti quelques rentes., & les Jignfca~s
. ,de;
tran[port alts
, ou
Par le vendeur que les ceffionnatres aurOlent figmfies a 1a~quére
r
.
,
i'
•
dont la repr é lentanon
l~rot
n é:c~ [fa 1.re pour fixer
autres de cette nature,
le clamant ,& le diriger dans les obéiffances qu'li auroIt a faIre. ,
Doit-on cdn..
On a co~lu
de l'Arrêt de Maihfant , qui veut que l'on con~ge
dans,
figner
dans les
mo~ent
de ~'explot,
~ue e~
les vingt-quatre heures du gagé notifié ~u
vingt - quatre ,
cla~é.
p.e~t
à toujours ~ avant les prochams plal?s ~ figm.fier un gagé er heures du gage
traJudlCtaIrement, & que le clamant en ce Cas ecott Ob~lgé
de. confign
fignifié depui!i
l'exploit de clada~s.
les vingt-quatre heures, fans attendre. le.s pro~hatns
~lad
; . cet~
, mais
OpInIOn a été ado'ptée par plufieurs. - ' ,M~ts
J~ crots que .ce ferol~
ad meur
avanc les pro,mettre un dérogatoire trop confid érable a 1anCIen C . outn;~er,
qUl ~
çhains plaids ?
f\xe un délai de vino't-quatre heures pOUf le clamant, qu a compter
l'audience ~es
prochains plaids.
.
Je concots bien comment on aura admIs le gagé & ,la forclufion de
'Vingt~qure
heures dans fe cas oll il efi no~ifé
au m~ent,
de )'exploi~
de ~lameur
~ quoiqua cela paroilfe un peu dIfco~ant
avec 1ancI~
~ou
tumler. Un homme qui défere dans le moment a l~ ~emand
qUI .1l~
dl:
faite, n'a pas befoin d'attendre fon ar<Yent J & d'aller en Jugement; malS Je ne
conçois pas qu'~n
puiffe affujettir le'.glamantàê.tre prêt à touSjOUf;& heures
avec [on argent Jufqu'a1,l jour des plaIds. Je .crOIs ~Ien
pourtant qu au moyen
de ce.gagé extrajudiciaire avant les prochams plaId"s, le clam'é ne p~)Ura
e~r
confl:ltué en refus, & ne fera point obligé de parOltre aux procham? pla~s
.
p~ur
réitérer fon gagé; celui qù'il a figr:ifié lui vaudra, comme s'tlle falfOlt ~ux
prochains plaids, à l'effet d'~bltger
~e clamé. a ~onfigr:e
dans
les VIngt - quatre heures des prochams plaids : malS J~
crots auffi
que le clamant nonobfl:ant ce ga<Yé, !ne fera tenu de garntr & de configner que dans l~s vingt-quatre he~rs
de l'au,d.ien:e des pr<:.chains pla}ds ..
Au reUe , la quefiion s'efi préfentée & a éte Jugee, par Arret du 18 Jutllet
1749· Voici l'e[pece.
La veuve Guillemette forma une aél:ion en clameur lignagere contre un
fieu~
Lemaréchal, Notaire à Thorigny , l~ 17 Septembre 174~L
L'exploit
aVOlt été fait par affiche à fa porte, & enfuite parlant à fa femme, chargée lui faire favoir ~ avec affignation aux prochains plaids, qui t'o mboient
au commencement d'Oél:obre. - Le lendemain 18, Lemaréchal fit une
fignc~to
à la veuve Guillemette, à cinq heures après-midi , par laquelle Il déclare gager la clameur, & confentir émarger le contrat en le
re~boufant:
cet exploit étoi
~ fait en parlant à la perfonne de la veuve
Glllllemette. - Le len?m~i
Dimanche, 19 Septembre, la veuve Guillemette fit une ~omatlOn
a Lemaréchal de fe trouver devant I N ' e
(
d L
t. hl)
,
e ota Ir ,
c~n fire~
e
ematec a '. a quatre heures après midi. _ La veuve
<?Ulllemette v.a chez le NotaIre , elle ne le trouve point ; Lemaréchal ne
s y trquve pomt non plus ; elle en fait drelfer p~ocès-verbal
par fon Sergent, & fur le champ elle fait une fommation à Lemaréchal de fe trOUver chez le Greffier J pour le détaut de Receveur des Confignations. Lemaré~hl
ne compar?t pas: le Greffier fut trouvé; mais il refufa de reC~VOI
la co~fignatlO
'. fous prétexte qu'il n~ .le pouvoit faire qu'il
autonfé par Jufhce; au moyen de qUOi Il n'y eut poin de conn y fl~t
fignauon.
f
, Au~
prochains plaids, L~maréchl
foutint la c1amante non-recevable, fa~te
d aVOIr configné dans les vmgt-quatre h ~ ures
du gagé. Le Haut-J ufi:icier dIt à
bonne caufe la clameur. La veuve GuIllemette dt'livra la Sentence, & la
fit fi.gniller; elle .configna dans ~e
vingt-quatre heures du jour de la f~ni,
ficatton. - Enfult~
~pel
a,lI Batlltage. Le Bailli , en réformant la Sen-.
tence du Hapt-J ufhcler, declara la veuve Guillemette déchue de fa clalneur : elle étoit appellante en la Cour.
. Me .. ~oger,
fon Avocat,. en concluant la réformation. de la Sentence
du ~alitge
~ ~ la confirmatIOn de celle du Haut-Jufl:icler, diroit , en
drOIt, que, fUlVant l'article 484 de la Coutume, il fuffit que la clameut
Tome II.
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�DES
RETAI
-T
~ S
fCil it priCe & fignifi ée à l,' achètenr d a ~s l' à ~ & jour de la ,leéture, ' ~ncore
que le jour de 'l'affignatlOn pour vel11r VOIr compter denIers & exhiber le
Contrat, échée après . l'an & jour, pourvu que l'affignation [oit. donnée
aux prochains plaids. - Il ré[u Ite de cet article -que le clamant a un uniqu e délai po'ur configner , c'efi dans les vingt - quatre heures; &
pour s'en convaincre, il n'y a qu'à jetter les 'yeux fur l'ancien Coutumier,
li vre S , chapitre 2-8 , dont il rappelloit les termes tels que je les ai rapportés ci-devant. - Le retrayant, continuoit-il, a donc vingt-quatre heures du jour du gagé judiciaire pour configner; quelque cho[e 'que le clamé
p uiife fa ire , il n ~ peut point abréger ce délai, puirqu 'il 'efi acco rdé pdr
]a loj. Ir, fa ut ç.ionc entendre le délai de vingt-quatre heures, 'dont parle
l'àrticle 49 l , comme un délai qui prend fon époque au jour des p,roch ains
plaids au xqu els éch et l'aŒgnation ; & tenir que le refus & depuis obéiffa n ce , dont parle. l'article 492- , doit s'entendre lor[que le clamé refufe
de ga<Yer au x proch ains plaids , & que dans la fuite i~ gage. Il citait,
pou r 19 cas de refus, l'ancien Coutumier ou l'ancien Style, tel que cidelfus.
Il eft vrai, difoit,- il, qu'on a fait une exception par l'Arrêt de Minfant',
rapporté par Ba[nage, fous' l'article 491 ; c'efi quand le clamé obéit faire
remi re lors de la clameur, parce que dans ce cas le retrayant qui demande le
fo nds do it avoir les deniers à la main lors de l'exploit : le clamé peut
fà ire tom be r l'aŒgnation en obéiffant. - Il pourroit encore la faire tomber dans ving t-quatre heures, parce que le clamant efi obligé, par fon
expl oi t , de faire éleé1:ion de domicile p'o ur vingt-quatre heures , & d'ailleu rs éta nt jufie de donner le tem ps au claqIé pour fe con[ulter; mais ce
temps paffé , il doit s'imputer la faute s'il [e trouve obligé d'attendre les
prochains plaids pour r,e c voi r [on argent. - Si Lemaréchal était venU
aux prochains plaids demander aé1:e de Jon gagé, la veuve Guillemette/
a ur oi t été de néceffité obligée de confi gner dans les vingt-quatre heures;
mais..l'ayan t [ou tenue non-recevabl e , èlle n'a été obligée de conG gnerque
dans les vingt-qu atre heures du jour de la fi gnifi cation de la Sentence.
- C'eO:: inu tilement qu'pn reproc he à la veuve Guillemette qu'elle a telleme nt compris qu' elle éta it obli gée de configner dans les vin gt- q uatre
h eures dl:! jour du gagé extrajudiciaire, qu 'elle a [omm é L ema réchal de
fe trouver le l e nd e I? a i~
devant le N oraire, & devant le Greffier , parce
que ce qu'elle a faI t d abond ant ne peut lUI nuire ; elle ne peut [e forcl.orre
elle-même. -, D 'ai.neu,rs L. e m a ~ é chal
doit s'imputer de ~' av oir
pas reç u dès:
lo rs fes del1le rs ; S'Il n avo lt pa lOt eu en vue d amufer , Il ne tenoit qu'à lut
de [e prére nter & de prendre fa n argent:
Me. Perchelle jeune , pOUf Lema réchal J conclu ant l'appellation au néant,
f auoi t valo ir l'article 49 l , & l' Arrêt de M infa nt. Il difoit qu e fi le retra yant
efr obligé de conGgncr dans les vi n<Yc-q atre heures, lor[qu e le cl amé gage
la clameur au moment de J exp lo it ou dans les vin gt-qu atre heures de l'ex·
p loi t, la même rairon v ut q u' il confi <Yne dans les v ing t-qu atre heures
s unnd le <7a<Yé lu i ft Gg nifi é avant Je orocha ins pl aids , fait qu 'il [oit
f ait deux
qu tre , 1'< , hLlt t LI dix j urs après l'exploit , qu a n~
le gagé , 0:: fi nnifi é en pa rI nt à la pe rfo nne du retrayant, comm e cel uf
en qu e!hon ; p l'ce qu e d1J1s ce CHS le clamant n'a pas plu s d'excufe qu e fi
n co nç it bl en , di fi it MC. Perc hel, que
n aV91t . gé fur le cham . fi le gag n'ét it po int en par lant à (a p er ~ nne & à fi n domi cile , il po u:"
roit n'li é lI cr quclqu cufe , fo it po ur caufi d abfcncc ou autrement · m ~ }Is
é ant f ~ lt en parlant à { ~ l r e r ~ nne & à [on d micjl e , jI n'en a aucu ne. - Il
fdtit ciire
tcnir qu e 1 ancien " li li mie r fuppofe qu e le cl m{; a ardé
le fil 'nec ; cc ne d It et re qu c dan 1 ca du !i lencc du clam é ' fur la ,clameur qu i lui a ~ t '. fi gnifi { qu' il f ~ tlt en 'ni r aux plaids. - La pa rr iC a
tclh!n1 cnt r ' onl1 u u'e ll ' '· to it, ob li çr(·c (.' confi ne r d:ms 1 s v i n p; t - qu a t r ~ hou'"
rc du jour du a . t]u'c.: lI e a {a it dc.:s effons apparents d'y f t i s f ~ li rc ; maIs ell e
n'· voit pas en'vic c co n(j lrner, êlucrc.: mc.: nt elle aura it hligé le G reffie r de .
L . . our mi t l'np c.: ll ati n & cc cl nt ; réf rmane,
pl'l:ndrc fc. cn jers . ordonna qu e 1 Sc nteI cc du Ha uc-Jufiici r [cro it exc'cur{'c , avec dépens-
�ET
On voyoit dans le fait qué le clamé avoit ~ufé
pour ~aire
échouer la cl~ ..
meur faute de confignation : cela feui a.urOlt ~p le faIre condamner; malS
la que(l:ion fut plaidée & jugée en d~Ol.
"
. .
Me: Roger ,. dans fon plaidoyer, d1[OIt que le clam ant a~rolt
e t~ obllgé
de configner , dans les vingt-quatre heures
le clamé avoit .fi&mfié [O.ll
gagé dans le~
yin
g t-qua~e
heures d~ I:explolt' de ~]am.eur
~ ~aiS.le
~e VO I ~
pomt d'autorIté qui appUIe cette o~mlOn.
Ce qu 11 dl.t de 1 ob~lgatOn
du
clamant de faire éleai.on de domicIle dans [on explOit pour VIngt-quatre
heures n'dl: pas certain & d'ailleurs cette obli gation n'emporteroit pas
la ~ondq.uec
qu'il en ti:e. Ce qu'il dit auili pour a ppu ye r fon fentiment,
qU Il efl: Jufl:e de donner un temps au cl~m
é ~our
fe con~lJter
,ne me parOlt d'aucune importance; quand la figmficatlOn a été f~lte
au .clamé., avec
a~gntio
~ [on refus, pour comparoître au~
pro~h
a In~
pl,aIds. , Il faut
ftuvre l'a ffignation. - On "dit que cela f~lt
aInU ]u g ~ a .1 aud Ience d l~
1.2. Janvier 17')7. Une clameur efi fig~tée
le dermer. Jour d.u temps
fatal, aVec affignation aux prochains plaIds: le lendemam , malS avant
les vingt-quatre heures, le clamé fignifie au clamant , en parlant à fa
per[onne, qu'il gage la clameur; le <:lamant garde le ul e n~e
, ~.r
préfent~
feul~m'nt
aux prochains plaids, où 11 deman~
a~
de .1 eXhlbl!lOn de fes
denIers. Le clamé le fourient non-recevable faute d aVOlr garm d ans les
vi?gt-qu.atre heures du gagé. Le clamant, fo~tien
au contraire que le dé~al de vmgt-quatre heures', prefcrit par 1art!~le
491 , n,e c.ourt que du
Jour des prochains plaids
& que cela s IndUlt de 1artIcle 4 8 4. _
L'Arrêt dit à bonne caufe' la clameur. Voyez les notes à la fuite du t exte
-de la COutume.
_
le clamé f~ préfentoit aux prochains. pl~ids
f.'ln~
av<;>ir
. .Obfervez .que
fait de figntficatlOn, & gageoit la clame~r,
e? ~e cas 1,1. n y aurolt ~Olnt
encore de refus préfumé. · Le clamant ferolt oblige de g~rm
dans les V1n
g ~
quatre he~rs;
l'ancien Style refie dans toute fa force a .cet é.gard. - MalS
pour garnIr, il ne faut p~s
que le cl~mant
at~nde,l
figlllfic atlOn de la Sentence. Le garnilrement doit être fait d ans vmgt-qu atre heu res à compter
du moment qu'elle a été rendue. C'efl: à cela qu'il faut appliquer les Arr~ts
de 1)31 J l')62. & 1570, rapportés par Bafn age J fous l'article 49 r •
C'eH: l'opinion de Me. Thouars. Ceci fera développ é dans un mo mene:
paffons atl gagé après un refus fait ou préfumé.
,.fi
II
'.
.ti
§.
1 l' I.
ÇE qui ,confiitue don_c le refus, dt guand. le, cl amé lai{fe palrer les ro-
chams p!alds fans gager 'la clameur; [Olt qu'Il fa lre défa ut, foit qu'il p~ e n
ne apP,o mtement ?e conteHei- la clameur, le clam an t ne fer a plu s o bliQ'é de
~rnl
dans les vmg t-qu atre heures. - Mais on eil: bi en emb arra{fé à déCIder dans quel temps il fera ol5>ligé 'de ga rnir, fi le cla mé en romp ant le
fi!enc.e ou en ~e déli11ant de fa conrefiation , gage la clame;r d ans la fu it .
L artIcle 492. dIt que ce fera dans les prochains plaids · mais la difficulté
a tion
ou l'application de ces mots. ~
L 'anci en C oututo,mbe fur Pexpli~
llll.el' ne perm
~ tol
le gagé qu'a~x
pl a ~d s , foit qu' il fût fait ava nt le refus ,
étOlt tOUjours affilré dt! temps des pl a id s fuifOlt après .. Am.li le cl a ~l a n.t
. \7a~ts,
qUI étOIt de qUIn~
a In e , qu a?d le gagé n.'ét Olt pas fa it aux pr e mi e ~ s
~latds
.. - CO~lm
~.o
a , Ju gé par 1A rrêt de Mmfant qu e le gagé po uvaIt
etre ~aIt.
e,xt.raJudlCl atrement au mom ent de la cl ameu r, on a admis le gagé
extraJudlcl alre en fa ve ur du clamé , ap res les premi ers pla ids c eft-à-dire
~r è s le r ~f l s mar9u é. - ~' c a cette li e rt é . de fi gnifi er le gagJ {ans ::I tren'Ill e les plaIds , qUl donn e li eu a ux contefiatlOns & aux équi voq ues fur ces
Ots , dans les prochain plaids.
~ On ~ préte ndu qu e le clar:t é , qui avoit .f: it défa ut aux p roc hains plaids,
en fi gnIfi ant le gaO'é dans l'interva ll e des quinze j urs qu i co nd ui fenc au x fe~nX s plai ds , obli geoit.le cl.ama nt de ga rn ir dan l s memes fecon.ds plaids.
lai ' Ce mo ye,n o ~ pnverolt ~ c cl am nt .de la plus g r a n~ e p, r:t1 e d.u cl _
,que donne l anC1en COUtunllcr & l'anc len Sty le : :unli Il arrI VerOIt qu e
Quel efi le cas
.du refu.s & puIs
obéilfance ?
en
Qu el
le dJJ i
du ga rn il1èmenc
qua nd le clamé ,
apre conœfiation ou nprè Je,)
prochninsplaids,
�DES
\
R E' T RAI T S'
le clamant n'auroit' pas un délai beaucàup plus long dans ce cas du refus
gue dans le cas ~e l'obéiHànce·; fi le cl?m6 s'avifoit de fignîfier fon gagé la
veille des ' feconds plaids. Cette qileaion s'ea préfentée plufieurs fois, &
l'efpece fuivante.
notamment à l'audience du I I Mars 113') , ~ans
Le fieur Lequefne de Montfort vendit deux acres & demi de terre aU
nommé Pierre Chardon, a~ prix de ')00 .liv., à condition , 'qu.'il rte fêroit
leél:urer fon contrat. qu'en 1732-; condition qui fut luivie. --' Le fieur Le~
quefne, Ecuyer, fils du vendeur, clama ce contrat le ') Oétobre 1733,
avec fommatton à l'acquéreur de comparoître le 8 devant le Notàire; & ~
fon refus aŒgnatiol1 aux prochains plaids de la Vicomté de Rouen, qtU
tomboient le 20 du mois. Le clamé ne comparut point à ces plaids, cmforre
que le clamant ayant e.xhibé tout de nQuveau fes deniers, fit renvoyer aU
délai de l'Ordonnance.
.
.
Le 31 Oétol:>re Chardon nt une dil~enc
au domicile du fleur Lequer..
ne , élu dans l"exploit de clameur,. par lequel il déclara gager la clameur,
d~vant
tel Notai~e
qui, lui feroit indiqué,
qu'il étoit p J7 ~t de faire remif~
& que le fieur de Montfort eut a [e conformer a l'article 491 de la COU"
turne; mais il ne repré[entoit point [on contrat. ->- Le 4 Novembre, le da"
,mant , foit qu'il ignorât 'ou affeétât d'ignorer cette ' diligence, fe troU~a
anx plaids; & comme Chardon n'y comparut point, & ne fonda pOInt
Procureur , il leva [on défaut aux termes. de l'Ordonnance. - ' Cepnda~
le lendemain ') Novembre le freur de Montfort ayant apparemment réflc~t
fur cette diligence du 31 Oél:ohre, & voyant qu'elle contenoit un gagé, ,Il
1 fit fommer Chardon, en parlant à [a per[onne, de faire remife des hér l"
y avoit obéi par l'exploit du 31 Oétobre, 8t
tages clamés, fuivant qu~i
l'aŒgna devant le Notaire pour pa{fef cogtrat; & au défaut, au Burea ll
des confignations, le lendemain 6, .ps-tfr être préfent au garnilfemen t •
- Chardon fit défaut devant le N ùtaire & devant le Receveur des con'"
fignations , pourquoi le fieur Leque[ne conGgna fes deniers.
Ceci fait, Chardon fonde Procureur, & donne des défenfes, par 1e
quell es il fo~tien
9ue le 0eur Lequefnè do}t être. d é bo~t
é ~e fa Clameur ~
faute par lUI d'aVOIr garm dans les prochams plaids qm étOlent le 4 :No
vembre, aux termes de l'article 492, au moyen de quoi il concluoit à la
décharge de l'aétjon
~ , avec dépens. Sur cette contefiation il y eut Senten,ce
en Vicomté, qui jugea à bonne caufe la clameur, à laquelle fin les par tle5
fe tranCporteronr devant le Notaire dans trois jours; & juo-eant à bonoe
caufe la confignation. ordonna .que le clamant mettroit aux bmains du cIa"
mé le bill.et de c~mfigato,n
, pour par lui, fe faire payer des deni~s
cOd;
lignés, amft qu'Il aVlferoit hlen , ave ~ c depens. - Appel au Bailltage
Roue~;
& là, par Sentence du 2.2 Mai 1734, on appointa les parties aU
ConCell. Appel en la Cour par le fieur L equefne.
.
Me. Thouars, fon Avocat, concluoit l'appellation & ce dont au néant,
R aifonsducJaémendant,
o,rdonner que l~ S e nte~c
d~1 V icomte ~ e roi.t
exécutée, aveC d,ft
mam,
pens. -. Il dIt ~ue
la ~uefbon
~ e d e cldO~
pat l' e xpltc~On
de l'arr. 192 ; je
y a refu s & pUIS oh ~ j{r a nc e , dIt cet article, le o-arm(fement doit etre 3'1
d ans les proch ains pl aids , &c. - Que pour bi en entendre cet article "~i
faut a ir recours a l'anci en Style de procéder, d'où il a été tiré: C0 1U"
comment il eft conçu, &c. Il rapportoit ce qui eft dit dans l'anci en 0 et
tumi er & dans l'anci en Style , tel qu e je l'ai rapp ellé ci-d evant. Danséfcr'
anci en Style , di[oit MC. Thou a rs, fe trouv ent deux cas propofés & r cr'
lus. Le premi er, celui du défend eur n cl ameur, qui compa roÎt auX p'r a
chains plaids où il eH afJ1 gn ,y repr('(ente fon contrat d' acqu êt, obélCde
la cl ameur, & dcm tnde {cs deni ers. Dans ce cas le clamant dl: tenU ci"
ga rnir dans les vin o-t-quatre heures . - C ette loi a ét ~ g' l'dée da,ns l':~rf
d e 91. - L e fecond cas dl: celui du d{- fend cur de la cl ameur, qUI ne ote
p rOl t point aux prochains plaid s ou il d l: affi gné , ou qui fe con~er5'
fimpl emcnt de comp aroir fans oh 6ir :\ la cl ameur ni dem nd er [cs d e n;,~(Ji
.. ,
gao- 'c ay x pr chain pl ai,ds apr ~ ~ à JjJ
en(ort qu e la cl ameur n'dl: p in~
gnat ion. ',n cc cas , fi le cl amé VJ(:nt enfulte à d'autres plaids obt!1 r l!id~
clameur & demander [es deniers J le cl mant pourra avoir jufq~a
"
aO t>
1ignifie fon gagé ? Faut-il confi gner dans les
plaids qui fuiv ent le gagé ,
quoiqu'il y ait '
'peu d'intervalle
du O'agé à ces
plaids? Ou bien
le clamant aura[-il quinze jours
pour- configner,
à compter du
jour du gage
fignifié ~
r.
f:
J
r
fUI"
�E _T - C 11.
L~
-M .È tJ R S , Lê li 'A Il. îV
4
i
85'
rülvants -'de ~eu ~ . at~x<1uel
~ l'obéîlfati;e .:aurâ été . f~1t _ ë apr ~ , § . y~ . cJ éIaî bu rè ~
fus. C~té
difpOhtlon a -été confervee
C0,n ent~r
par 1. ~rtc
è t.92." ' " .
Enforté' que foit . que -l'on confide.rë 1ancIen Styl~;
. f~It
q,ue .l,on çonfÎ
~
clere ce~
'de,u,x articles' 491 & 492, Il Y a , d é U . ~ ~ é l~IS
tJ~ùr
g a . rnl;
, ~ c~s
ùellx délais fortt différents' & éO'alèment certaIhs ; afin qu e., le clahlant fOIÉ
:aifll.té, du te rnps pt~cis
dans ' lequel i.l efi obligé de gar~i
.;, fti1 . v ~ n , t . le . ~ êa~
9écldes par ces ~rtlc)es
- Le délaI, ~ans
pr;~ie
cas .;, en: ,de .v~Ifgt
,
quatre
~' heurs
& daris le fecond cas d un SIege a 1autre, c eH: ~ a-dlre
des
plaids ' où le ciamé a faÎt fon obéiffance jufqu'aux plaid
~ q~1Ï
flllv ént, en":'
forte que le cla,mé ait tine ,quinzaine ~n}ier
,pour fa1r
~ , ~oh
g ;rhi
_ ~ é in e ht:
~ On peut mams douter de cette vénte , en ce qu è , fluvant ~ a ~clen
Style ,on ne procédoit qllé de qlllnzaine èn quinz
a in ~ " &. que Ge.t ufage a ~é con~
fervé l?ar les articles 10 & 39 de la C?utum.e reform ée" par le pr.~n:l
~e . f
' qu~ls
I.1'efi porté· que le ViComte dolt temr fes pla}ds de q u tnza~
e.fi
qUInzatne '; & pat le fecond; .que nul n'efi tenu de r e po~élr
de f?n l1 én .;:;
tage .en moindre temps que de quinza~e
, pàr~e
. quen
é anmo
. tn , ~ lâ ?,reï:n.l
. ~ a!ft ~
gl:atlOrt . fe peut donner aux· prochams platd.s, encÇl re qu Il n y aIt ql i ~
'zame; que de là dl: tiré l'article 484, qUI oblIge le clamant de donner l' afE..I·
gnation pour voir compter deniers & exhiber le contrat aux prodiams
plaids.
'
.
' . '
.
L'~rticl
491 terait itrÎpar.fait, fi le d~laî
q~'i
?Otinè au clart~
? ; éto~ t
pas egal~nt
fixe & c~rtain
rque Cel.Ul de 1 ar~lce.
t 92 . Or '. ~lfot
IVJ. ~
~houars,
Il ne peut entrer dans l'efpnt. qu ~ o . n ait. tIre un~
.lcjt Impa.rfalte
d un, . ufage & d'un nyle d~ procéder qUI r~nfe10
une ~ ~ clfi9n
clalrè. &
p~fitlve
.. Il faut dOilc Conc.1 ure que le .délal de 1 art~cle
492 efl: de 1~ ql1tn..J
Zatne qUl fe t~ouve
entre dIfférents pla~s.
C~la
efi Incontefl:able, d a~tn
· plus que l'~rtce
49 2 cdritenant un"e dlfpo~t1n
g é n é ~le
~or
to~s
~es cla ~
rnants , dOit prodUlre à tous le rneme déhu , fans qu Il fOlt a la ltberté des
· clamés 'd'y faire aucun retranchement: de même qu'ils rie peuvent abreger le délai .de vingt-quatre heures indiqué dans l'artiGlc 49 1 , de même auffi
Ils. né peuvent donner à l'article 492 une interprétation d'ott il réfultât que ',
fUlvan't la diverfité de la prbc:édurè des clam és, les clamants feroient obli· gés. de configner, tantôt dans deux jours J' tantôt dans trdis jours , plus oil
~oms,.
& tantôt ,même dans ving t-quatre heures; ce qui confondroit la
dlfpo~tOn
. de l'article 492, avec celle de l'article 491. Il faut donc tehi r'
p~ur
mdubltable, que de même que l'article 491 contient Un délai fixe de
vlngt-.quatre h~lres,
l'article 492 contient un délai fi xe de quinzaine ou
?e plaids en plaIds. L es déla is accordés par la loi doivent toujours être fix és '
ils n ~ dépendent que de la loi rn ême qui les a réglés.
'
Amfi C~ardon
en abfolnment mal fondé à fout enir qu' en cbnféqu ence
obéIlfance du 3.1 O~obre
I733? le fieur de Montfort a été tenu de
de ~on
conll gner dans les plaIds fUIV ants , qUl étaiènt le 4 N ove mb l'e ; car y a yant
eu r ef u~ marqu é de la part de Chardon, fa ure d'avoir bbéi à la cl ameut
à ux. pla Ids dll 20 O étob re , & d'y avoir exhibé fon tont ra t & demand é fes
de mers , le déla i de quinzaine pour ga rnir entrè deux Si eO'es ou dCe pl aids
en pla ids" a été a~qu
is i~r é voc a bl e m e nt au fleur de Montfort; enforte 'Ju'en
a nt 1effet à 1exploIt de Cha rdon, du 31 Oétobre , quoiqu e fatt en
. ~on
1a~r e n~e
du ~ e t1;.
de M~tfor
~ & ~ o ntr e l'ordre de la procédure , qui
eXlgeoIt ql~ e 1 0~1 e l {['l nC e fut ~ g nd1 é~ a Procureur, le délai de quin
i a~ne
pour ga rnIr , n a commencé a courtr qu e du 4 N ovembre jou r des phuds,;
a,u xqu el,s C .hard~n
était obli gé de comparoÎtre ) en conf
é qu~nc
e de l'afTig na '"
!lOn qUI hu aVOl t ét donn ée •
. D eux obferv ations encore ach everont de démontre r la conféquence qu'on
VIent de tirer de l' article 492. - Il n' eH: perfonn e qui ne folt forc é d' a..
Vou er qu e fi Ch a rdon était ~omparu
au x plai ds du 4 N ovc mhre , pour y r epréfenter fon contrat, & obéir la clameur, le J UO' auroit dû prononcer eh
l~nfo
r ":Iit é de l'article 492, qu e l ~ r ~ mir e feroit f a i ~e , ou au défa ut d ' j ~ el e ~
e garnlffemcnt dans les procha ms pl aid s. A tnfi le fi cur de MO ntfo rt
~n fuiv a ~t la 1 i à la lertre , ~ u~ o it cu quim.a in e du jour 4 N ove mb re , p o u ~
On garm{fement. - F a udrOlt-d donc qu e Chardon, en ufant d' une f ur ..
er
.!e
Tome II.
A aa
�186
DES· RE LTRAITS
prife par UI~e
lignification faite hors jugement au domicile d~l lieur de ~ont
..
fort, au · heu de ..fonder Procure.ur & , de donne,r .des def
. nfe~
~ , flllvant
l'efprit. de ,la Çou~me
& de l'Ordonnan.ce , ait eu le droit . d ~ a9rége
le
délai de qumzame mcontefiablemet:tt acquIs au lieur de Montfort? Efi-ce que
l'irrégularité & la fUQtilité d'une procédure fait~
dans. le deffein de . t:rom·
per , rendent plus favorable que la ·bonne fOl & la procédure , faIte en
conformité de Ja loi?
-'
r
.
La feconde 'obfervation , dl: que Chardon aurait pu différer fon ·obéjffan ce· jufqu'au 31 Novembre , yej Ile du jour des . plaids ; enforte
ÇJue fi ces principes avoient lieu, ~I auroit été également bi , en ~ fondé à
fou tenir que le fieur de Montfort auroit dû conflgner dans les prochains
plaids qui émient le 4 : d'oll il efi évid enç que 'le fieur de Montfort,
quoique dans le cas de l'article 492 , n'auroit eu que le même délai ~e vingtquatre heures, marqué dans l'articlè 491. Or, c'efi ce qui ne peut iamais
arriver, parce que les délais de ce's deux articles étant confiitués dif er n~s
par la loi, ne p~uvent
jamais fe confondre & devenir le mêine par le faIt
du clamé au préjudice des droits du clamant. - En un mot·, difoit Me.
Thouars, l'explication que Chardon voudroit donner àl'artic!e 492 dl évidemment faucre, parce qu'en la fuivant, le délai du garniffement dépendrait du c1a"
mé, & fouffriroit pour chaque clamant autant de difféJence que les clamés
le jllgera,ient à .propos. Ils n'auroient pour éet effet qu'à paffer letir ob é ir~
fance , un , deux, trois ou quatre jours avant les plaids ; & c'efr ce qUI.
ne peut être admis, parce qu'il n'y a qu'un feul · délai établi par l'article
l
'
49 2 .
De là Me. Thouars paffant à quelque fait particulier ,;Bit qu'il était né"
èeffaire que le clamé , en fai[ant des obéiffances de gager la clameur, la Bt pure
& limple & dégagée de taut embarras. Cependant l'exploit du 31 Oaobre
n'était qlle fous la condjtioq de fe renfermer par le damant dans la difpo~
fition de l'article 491 , c'eft-à-dire de garnir dans les vingt-quatre heures ;
ce qui ne pouvoit être exigé. Et de là il concluoit que le gagé étoit nul,
par'ce que cette condition eft une vraie contefiation au droit que la Cou'
turne donne au clamant de ne garnir que dans la quinzaine d'un Siege à
l'autre. D 'un autre côté , Chardon auroit dû fe préfenter aux plaids du 4Novembre, & faire obéiffance aux plaiàs, & non pas la fi gnifier hors ju"
gement: c'efi ·encore une raifon qui rend le ga ~é nul; ainli quand même
]e lieur de Montfort auroit laiffé paffer fans garnir l'intervalle des plaiqs du 4'
Novembre aux plaids fuivants, la clameur ne feroit pas moins valable ~
fubli (lante. - Mais, reprenoit Me. Thouars, fans entrer dans l'irrégul nrl"
té de l'obéiffance de Chardon, qui n'a pas même repréfenté fon cono' at ,
on obferve que le fieur de Montfort a prévu toute difficulté ; il n'a pas 3fi"
t endu pour garnir les plaids qui fuivoient ceu x du 4 Novembre; il a con
gné avant la quinza ine du jour du gagé : ainfi il eft préc iféme nt dans e
temps le plus court qu'on puiffe fuppofer en conféquence de l'article 49:- '
car la COut~lm
e , en donnant le temps des proch in s plaids pou r g-arnl r ,
~ 1'1Ifage o~
1'0.n éto it de faire le gagé aux plaJds ; CC
a p.arlé relat~vn;
qUI emportOlt n ceŒurement qlll11'l.ame.
Me. ! anfe, Avocat de Chardon, conclut l'appellation au néa nt; & olt la Cotl f
Rai(ons du
clamé.
jugero lt au principal., il lui plClt déclarer la parti d{'chue de fa c1amelr,~
a ec dépens. - . Il dit que l'articl e 49 2 faifi it la loi des parties. Ce~
ar t l
cIe porte qll e s'J! y a eu refus & depllis dbéjflà nce , le ga rnjffement dOit être
fa it dans les prochains plaids. Il n'dl: qllcfiion que de [avoir fi le cbrn ant
a fait {on garniffcme nt ~ ~ n les prochains pl aids du jour dc l '.obé
i (fa ~ :
du clamé: r, cette b<:dTancc en: du 31 Oél:ob rc; les proch::l In' pl al e
étaic nt le lt Novembre, & le arniffcmcnt n'a été fa it que le 6 ovcmbr ~
- • i ha rdon , pa r un efpri t de fllrprife, n'avo it pns donn t: Je t~mrs
a
fleur de Montfort .de [e conformer à. Cer art icle, cn fa ifa nt fon obtTanc~:
ou 1 v i\l
u le J ur pr"c6dcnt, il P lIrroit fe trallver qu elqu e pdre:<n c
dan [:1 pdtcntion ; mal le.: aag" en qllefii n fi: fa it cinq jours a l!p ar ~.s
le plnid
LI 4
verni rc. e ~éla
i n' -taie-il pas plus que fuffifant,
d C11lcrs avoic:nr éc(- prêts comme Ils devoient l'etre , plIifquc le clamant 0
r
d\c
�.,
1
le~
ET , C
t
.
AME URS, CHA
P •. .
IV.
1
S7
repréfenter d~ plaids en pl a ids, jufqu:à ce qu'il ait attrai.t fa partie à cou:'
fUlVant le lanO"aO"e de l'anci en Coutum1er. - Cette . obligatIon de reprefenter les den ~ e ~ s de plaids en plaids, n'a pa s mêmé été remplie par le
d'y
fieur 'de Montfort. Il va aux plaids du 4 N ov.em bre , & il fe. c.o~ten
prendre un défaut contre le clamé, fans y faire aucune exhlbltron de deniers. Cette circonfiance fuffiroit pour le faîre débouter de fa clameur;
mais enfin les cl ameurs font de droit étroit. L a loi a voulu que, le clamant
garnît dans les prochains pl aids, dans le cas 'Otl il Y auroit refus & depuis ob éiffance. C'eil direél:ement le cas o Ll s'dl: tro·u v é le fieur de Montfort, & il n'a point fatisfait à la loi : Il dl: d' autant moins excufable de
s'en être écarté , q Ll 'il lui de voit "'ê tre indifférent de garnir le 4 comme
le 6.
, .
.
~ Inutilement objeéte-t-on que l'obéiffance dl: irrégu!iere ; la loi n'a ma~
;'
q?é au clamé aucune forme pou~
ga g ~r la cla~eur
: Il a pu a~ler
au ~onl
"Clle du clam ant pour O"aO"er & lUI offiïr la remJfe des fonds; rIen ne 1 affuj~tifo
à fe pr é fent~r
dev ant le Juge ju.fqu'à ye x p~a.tion
d e ~ .délais de
l.Ordon'nance. - Pourquo-i le clamant dl:-ll obltgé d ehre _domlctle, fi . ce
n'dl: .pour indiquer au clamé l'endroit où il d~u
al.k r gager la clameur,
& ~fri
la rem}fe qui lui dl: demandée? - ,D'aIlleurs le fie~r
·de ~ontf
aVolt adopté hu-mêole cette diliO"ence , pUlfque la fommatlOn qu Il aVOlt
fa~te
~u ~lamé
le 1 Novembre, bétoit po'u r fe 'tranfporter de.vant le .N~
taIre IndIqué par Paéte du 3 1, 04obre, & aux termes des ob ~ tfr a nces
In?luées
9 . -:- ~ eil: ~nglier
que le fieur de .Mont(?rt , qua~d
Il eil quefhon
~e faV?Ir s Il a du garnir dans les prochal~s
plaids , . fe def e ~e
fur ce que
1 exploIt du 3 l Oél:obre doit être une fllrpnle, & . que lorfqu Il eH: queillOn
de favoir s' il a bien ou mal conuO"né , il fontienne l'exploit valable. - En
un mot, le 0eur. de Montfort ay~nt
con~g
fes deni~s
~n conféque~
de ~et
explOIt, & du gagé qu'il Fenfer!llott , Il faut qu'Il. aIt r e con~l
lun
& 1 autre bon & valable : ainu la qudbon ref1e toute entIere, fav01r dans
quel temps le garniffement a dû être fait.
Quant à l'objeétion du fieur de Montfort, que l'exploit du 3! OéCobre
la néceffité de
devo,it être pU t ~ fimple , & non pas impofer au c~amnt
garmr dans les VIngt:"" quatre heures, c'eH un ~ pure chIcane, pa rce que,
~o.
le clamé n'avoit pas beloin de l'avertir de ce que la loi lui preCcrivoit ;
~o.
Chardon n'avoit pas penfé tomber dans le cas de l'article 491. Si le fi eur
de Montfort V~ut
exciper de l'article 192., il doit montrer qu' il en a rempli
le' vœu., Il f~ro,lt
beau, ajoutait Me. J anre, qu'un homme qui auroit été
affigné a troIs Jours, dans un c a ~ où l'Ordonnance lui donneroit un mois
foutenir la nullité de l'exploit, parce qu e l'affiO"nap.our fe p.réfenter , ~înt
!Ion ~eroit
donn ée a l~n
plus court délai. - Cha rdon dl: dans le même ~ a s :
11 a du ~ar fon ~ x plot
q~le
le fieur de M ontfort devoit exécuter l'article
~91
! qUI pre fcrlt le g armlfement dans les vin g t-quatre h eures; au lieu que
fUlvant donne le temps. de~
prochains 'plaids. C ela n'annullera pas
1,artlc~
1 explOIt" parce qu e cette antIcIpatIOn dé delal eH par elle - même indiffél'ente an fieur de Montfort, ayant toujours r en é le maître de pratiquer le
fecond délai.
.
Sur ces moyens. refpeétifs : la Cour or~na
qu'il en feroit délibér é , à laquelle. fin les partI.es mettrOlent leurs pleces au x mains de M. de Saint-JuIt.
Je n'al pas conn01lfance que la canfe ait été juO"ée mais il me femble qu'on
e s. C elles du cl amant
n e fe tromp era p ~ s fur le choix des : aifon's d e~ p~rti
font fortes, & tIrées des term es memes de la loi: on ne voit ri en dans la
plaidoierie 'du clamé qui foit capabl e de les détruire. _ Il s'attache principalement à comb attre les défa uts qu'on obj eél:oit contre l'aél:e qui r e nf e ~
:moit le gagé. Il avoit , en effet, plus beau jeu dans cette difcu(Jion; malS
fur le point effentiel, & qui faifoit v éritabl ement l'obj et de la di~cult
é ,
tOUt l'avant age était du côté du clamant. Si le ' procès a voi t ée: Ju gé en
faveur du clamant, il faudroit néce ffaire ment s' a rrê[e r aux prinCIp es gé nér aux puiCés dan s l'anci en Coutumi e r, puifqu'il s a uroi ent .t riomphé : m ais
comme ce procès n'a point ét é. ju gé , il peut r efier d ~ l'mC
e rtlu~
e à cet
~ gard.
D ans cet état pourtant 11 faut prendre un pa ru : or J celUI auquel
�/
188
DE S
?ll
RE TR AI TS
je m'arr ête, efl: le pa~ti
cla.mant J , fl:i~
a ?t les princi.pes de
CütP
·tumier. Dès-l ors qU'lI n y a rIen de declde au contr aIre dansl'a~cien la
Coutume
J. éform ée , il faut toujours fe ranger du côté de ·la .loÎ.
.' .. ,: ,
Obfervez néanmoins qu'on rendr oit la qu eftion plus épineufe en la
pro"
pofcmt dans un cas oti le clamant am'oÎt laiffé paffer la quinz
ai n e . d~
jour de
la fiO"nification du gagé , faite depuis les premiers .plaids. - Par
exemple):
pou;' ne point forrir de l'efpece que je viens de r? porte r, les
.Rlaids étOlent le 'l0 Oél:obre; le gagé fut fignifi éle 3 l , & les fecon premiefs
ds plaids
fe 4 N ovembre.'Si le clamant n'avo it point garni dans la quinzaine à
compr,ec
,du 31 Oéto bre, mais avoit feulement garni dans les proch ains plaids
[ui <-;:
vants , ceux du 4 Nove mbre , le gùnif feme nt auroi t-.il été valab
le?
on fuit le fy!l:ême 'général de la plaidoierie du clamant , on tiend ra - S~
le gar:
niffement ·val?ble; il pofoit en thefe que le clam ant doit avoir en
ce cas le
temps des prochains plaids du O"agé & des plaids fuivants. Ce parti
peuç
être aply~
de bonnes raifons. On péut dire que le clamé s'étan t éOI1!l:it~
dans le cas du refus en laiffant pa{fer les premiers plaid S' , le clam
ant a dû.
demeurer tranquille jufqu'aux plaids fui vants ; -il n'a pas dû ati:en
dre uq
gagé dans le temps interm édiai re: fi. le gagé vient plutô t que ces
plaid s, il
faut le regarder comme s·'il avoit été différé Jufques à ces plaid s, d'aut
ant
que c'eH aux plaids que l'ancien Style fu ppofe que fera fait le gagé. plus
Mais pour cela il faudr oit tenir en quelque fortç qu'ap res les premi .
plaids' , le cl amé ne peut plus gager la clameur qu.'à jour de plaid ersque le gagé qu'il fignifiera dans le temps interm édiaire lui fera inuti s, 011
le, oU
n'avk ncera poi,I)t fon rembourfement : or il feroir a!fez di ffi cile de
fairé ju'"
ger auj ourd 'hui que le' cl am' qui a laiffé paffer le temps des premiers
plaids
demandera i t inutilement [on rembourfement plutô t qu'au jour des
plaids
[uiva nts , & qu'il ne pourr oit fignifier un gagé de clameur extra
judiciai,reme nt & autrem ent qu'à un jour de plaids. Cela me fait croire que
le clamé , après les premiers pl aids, fi gnifie le gagé extra judic iairem quan~
ent, tL
faut que le clamant garntffe dans la quinz aine de la fi~ncato
du gagé.
- Auffi vo yons-nous que l'Avo cat du cl aman t, dans l'elpece que je
viens de
rappo rter , fentit cette difficulté; c'eU pour cela qu'il ,eut l'atte ntion
de re-"
marq uer qu'il n'avo it pas attend u pour garni r les plaids ftliva nts,
ceux du 4
Nove mbre : il obCerva qu'il avo it fait f011 ga rniffement dans la quinz
aine du
jour du gagé qui lui avait été fj O"nifié ; ainfi, difoi t-il, le clam ant
en [uppOfant le gagé bien lignifié, avoit garni dans le plus court délai qu'on
puiLfe
donn er en conféquenc e de l'artic le 49'l.
§.
l
V~
A rrêc qui <:'o n- . MAIS enfin la queflion de [a voir fi le cI mant , dans
le cas d'un gagé
firme qu'il ut fignifié. extrajudiciaireme nt
après
refus
fa
it
ou
pré
fum
é
,
doit
O"a rnir dans les
que le claman t
~
c
o
r
p
a
s
l
pl
aids,
ou
s'il
doit
avoir
le
temp
s
de quinzaine cOomme Je [ou'"
garn ifft:
dans
la quinzaine du tenoIt Me. Thou ars, dans Pefp ce que j ai rappo rt' e , fe préfcnta de nO U'"
jour du gag6 vea u, à l'audi ence du 'lI Mai 1744 , dans le cas meme
où il y avait eu un~
fi&ni fié.
lon gue conte aatio n. Voici le
fai t.
Le li eur de Meur drac clam a 'des hér.tc O"es vendu s au fi eur Donn
ay.
Le cl amé conte na fa paren té, & la contc.ftarion dura pendant un an
. ~ nnD
le li eur de Meurd~c
, cr yant avoir bi en juftih é , fit un e Ct mfn:l tion d'a~"
dit:nc e, le 24 Avnl 174 , aux proch ains plaid e, qui tOmbo ient
l 'l Mal,
pOllf fàire ju O"e r à bonne caufe fa clame ur. ~ ~9 Avri l, le. fi ur Don~aY
d ~ clar
ga,ge r fa clameur à Procu reur & à dOl11lctle. Les plaId du 'lLVlal fe
pafT'c rent fans qu'aucune des parti e Bt diliae nce. - Le 9 M:li
le fieUf .d e
MClIrdrac fit ~ mmer le lieur
nn ay de [ e tranfp l'ter devan t le No[~lI
re
pour recev oir ~ 's deni er & paffer la rcmifc ; le fieu f Do nnay
ne s y éta nt
point crouv ' } le fi ellr de Meur drac confi g n<l.
.
c\a donna lieu à la qld~ion
de fa\ il' fi 1· o-a rnifT'cme nt a\i oit da être
dan les plaids du 2 Ma i. Les dell x premi ers Ju ges , fur ce d ~f lt,
avo!e nt
débouté. le cL manr .. Sur J '~pcl
~u
li cur de Meurdr:l la our appo lnJ:
les paUle au ConfeJ I. --. Et dep uIs , par Arrct du II Mars 1745 ,
cnlle•
pue
�,
nè•
,
des :Ën quê tes ; àu r app ort d'e
!'rt
M d utth arc l, 1 ~ êb ü f ; éfi r ~ ro
t' m a n t
les Sen ten ces J jug ea la con fig
!1atl.d n val~:é
, & ord
qrl ~ a l ~ rem l,fe . Ç elà
décide la que fiio n fi bie n préfen
t ée par M . f h~u
, a.rs , dan s l e . \ pro~
tre dé Ivl onf ort & Ch ard on &
è~ cl en ~
con firm e les p~mcles
que J al fa p li és
Ce t Àr rêt tai t con no ître ~urti
que le gag é fo.rce .lè d am
~t ~ u ga ~ ~
n~femt
dan~
les pro èha ins 'pl aid s ou ?an s la
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tlo n qU'Il dot t céd er, peu t antiCi
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Lo aVOlt aeh ete ( n 1 7~
un fon d s par
6o? liv . de ren te vi age r~ , pay abl
e 'un qu art ier d'a v anc e.,. - ' , Au
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D ece mb re 113 9 , le con tra t f ut
d am é pâr les .f1eurs. A dam . Le
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Gureur , dan s leq uel Il det la ra
fai re remlf~
~n . prê tan t par le cla ma nt fer mé
nt J aux ter me s des R égl eni ent
s ; po urq uo i
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d'audiel1ce aud it jou r 8 J a~v
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. Le s fieurs Ad am le pré fen te
:
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ten t que . la cla me ur éta it fér ieu t a l'au dle rtc e du 8 Jan v lé r., & ~firtH
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le po ur eu x : en co nfé qu enc e 1!1
terVlI1J Sen .:
tenCe etui acc ord e aéè e du fer me
nt, & con d am ne le p eu : POIffo
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Ce pen dan t le jouf' de céS pla-Ids
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~ nt au(fi les pla ids fui va nts , qui
tom bO len t le -29 Jan vie r, fan
de par t & d'a utr e il ett été fai
s q.ué
t auc une ch ore , fin on qu e le
i 4 Jan v Ier rles heu rs Ad am comut1iq~ren
les
·la dél ivr atl ce & la fig nif ica tÏo n tur qua lité s de la Se nte nce , do nt néa nm oin s .ent différ ées jUrqll'all 16 Fé vri
er. -'- C e
fut le 17 , d'a prè s ce~t
fignc~to,
que
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te fte ur Po iffo n fom int qu e les . - C ela don na
cla ma nts avo ien t
da gar r:ir dans les p~ochains
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c'eCl:: à - dir
29 J anv ier . Au co ntr air e, les fieurs
Ad am pré ten dIr ent n'a VOIr été e '. le
d.e con fig ner que dan s les v ing
oblI gés
t-q uat re heu res du mo me nt de
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la fig
de la Se nte nce du S Jan vie r. -'
- Su r cel a, le Vi co mt e de S. nif ica d écId,ant
Lo ; ert
fav eur des ~lamnts
, .c~nd
à mn
a le ~ e~
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fon
à
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,Su r 1 ~pel
re
rem ife .
,du fieu~
POlffon.au Bà lllt age , le Ba ill I
a p po int a les par tie s au
Co nfe tl: le ueu r POl{fon étOlt
app ell ant de cet te Se nte nce .
~e.
Th ou ars , Av oc at du u el1r Po iffo
n , çonc1u oit l'a pp ell ati on & ce
do nt,
cor ri gea nt & réf orm an t, déc lar
er l.es .fie~lrs
A
d.am
déc
h
ps
de
leu
r cla me ur ,
aV f; C dép ens . - Il. fau t ob~
e rv. e r , dlfOIt- ll , qu' Il y a deu
x for tes de dél ais
po ur _faire l~e g.arhlffem ent md!~u
é pa r la. CO lltu n:e . L e ' pr mi
er,
po rté par 1 a rtl~e
cel ui
491 , 10rCqu ~l y a ùbé lffa nce '. Il
eCl: de vin gt- qu at re heu 40
t es: - Le d e l.x e m~
, eCl: cel m do nt parl e P.a rtlc l e
49 2 , q ua n d il y a eù
refl~s
& de plll s o.b élf fanc e , ~ n c~ cas
l~ dél ai d l: rec ulé juCqu' aux pro
p laid s. - Çe"qU l.a don~
cha ins
é li eu a la bn éve té du pre mi er,
c'e n: par ce que
Ile cl a m ~ dOlt.e tre md em nlfé fu
r l ~ ch.a mp ; qu and il ob éit d'a
b ord à la da'"
111 lI r , Il fau t que le cla
ma nt fOlt fa di de fon arg e nt.
l' .Da ns le ~ e l x .i e m e cas , qy and une
e cla m dOIt s' Impu ter la .fau te de foi,s le. cl am ant a o ffe rt fon argen t,
ne 1aVOIr pas pri ~
refl\s , o n p r o \ o n ~e
I.e délai en fav e ur du cl am é juf qu' ; & en h a ine .dll
ctux p roc hains pla lds
Ou .affi fes ; & la rat fon p ur laq uel
l e on pro lon ge le dél ai juf qu 'au
ch a t~ 'i pla id ou a ffifcs , c'c ft
x pro ...
qu' aut refois la jun rdi él: ion du
Vi com te ne
tenol t q l e de pl aid s en pl aids
, & celle du Ba illi d'a ill Ce en
a(1ifc. - Le s
c~ O r ts éta ien t en cet tta t lor s de
la réd aél: io n de la Co ut ume
: de là
\r~ e nt
la difpo u rio n de l' a rt icle 39
,
qu
i
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ut
q
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nul
nc ~ o it ten u de
t P()n he de fon liér ita ge en
mo ind re te mp s qu e de gui nza
m e en quin...
Tom e I I .
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en:
�DES RETtRl\ ,t TS
/
: de là vient auffi la difpoGrion de l'artiG'le 484 , qui a~tôri
îe l'at...
tion eri clameur jufqu'au dernier moment du témps fatal, ' quoique le dé ..
lai de l ~ aŒgntio
échée après le temps fatal J pourvu que l'ailignation [oit
donnée aux prochains plaids.
Cette difpoûtion de Coutttrri.e bien entendue j difoit Me, Thouars 1
èxaminons dans qoelle pofitÎon dl: le Î1eu~
Poi(fon .
On ne pellt le,
placer dans le cas de l'article 491 ,.parce qu'il y ~ e~ un refus; rnais il eft
inco~efabl1r
dans le éas de l'artIcle 492 "c'efi-à-dn'e, dans le caS du refus
& depuis obéi1Tance: oi', fuivant la Coutume -' le garni(fement dans ce derfait dans les prochains plaids ; c'efr là précifémenr 1'0:
nier cas doit êt~e
bligation qu'elle impore au clamant: on ne trouvera ' m~le
part qu'elle lut
ait dit de garnir dans les vin g t-qua~e
heures du jugement; la loi ne parle ,
ni de Sentence ni de fignification '; elle confidere uniquement la fignification du O'agé. C'en: en effi t le gagé qui force le clamé à faire remi[e: le
clamant peut en conféquence d'icelui, & (ans aucune in(huétion; contraindre le clamé d'abandonner le fonds acquis :. or, les {jeurs Adam n'ont
pu fe trouver en état d'obliger le fieur Poi(fon à faire remife' en vertu
du g~é
, qué le fieur Poi(fon :ne fe foit , trouvé de fon C9té en état de
forcer les fleurs A,dam de garnir leurs deniers pour effeétuer la da".
meur.
9n- n'oppofet'a' pas au ûeUl ~ Po~{fn
que .f~)D
ob é i~ance
ou fon gagé n'e~
pomt pur & fimple par rapport a l~ condltlOn qUi y efr attachée. - La
demande du ferment ne change en rIen la nature du gagé; le ferment n'dt
. autre chq[e qu'une d<klaration de la fincérité de la clameur que les Ré"
glements autorifent ! cette déclaration étant paffée , tout dl: conrommé.
~ Si par exemple, lors de l'exploit de clameur, te Geur Poiffon ellt pa(fé
les mêmes obéi(fances qu'il a paffées le 5 Janvier, eQt-on pu reO'arder
cette obéiffance comme imparfaite ou comme renfermant un refus ? Non ,:
c'eût été une véritable obéiifance ,telle que la defi re l'article 491 ., g
cette. différence néanmoins que le fleur Poiffon ry'auroit pu prétendre le
garm(fement dans les vingt-quatre heures, parce qu'il auroit lui-même reculé
le délai du garniifement au temps qu'il aurait donné pour la prefiati on
de ferment.
'
,
Çe!a pofé, - f~r
quel fondement. prétend-on que les damants n'ont été
oblIges de garnIr que dans les Vll1gt-quatre heures de la fiO'oification de
la Sentence? Il n'yen a aucun: on attend que la partie en indique quel"
qu'u,n dans le cas Oll il Y a un gagé fignifi é. - A la vérité, dans le cas
de la concurrence de plulieurs c1amants, ou dans le cas d'un jugement
cont.radiétoire rendu [ur quelqu es contefiations provenant d'un défaut de
délaI pur.!lx: fimple, & qu and il dl: be[oin pour forcer le clamé à exéc u'"
ter ce qUI Ju[qu'alors a été contefl:é, le délai ne commence à cou ~ ri que
du moment de la fignification ; mais ici ce n'efl: point du tout de la SeO."
tenee du 8 Janvier qu'il s ' a~it
, mais des ohéiffances portées dans l'Ecrit
du 5. du. même mois, qui lont pures & fimpl es ,com!l1e on l'a ob[er vé•
Amfi Il faut écarter tou ~ les Arrets dont s'aide l'intimé : dans le cas
particulier de l'Arrêt de 1720 ,
n'y avoit point de O'agé en faveur d'url
des clamams, en[orte qu c la forcIufion ne pouvoit s'acqu érir Contre aucun
p er[onnellemem ; car, diroit MC. Thou~
r ,dans le cas de concurren.ce
de ~l a m e .lr , quand le clam ' agit fan s fr aud e & veut Ctncérement ~ ~ lIr6
remlfe , Il faut décl arer, non pas qu'il fait remife à celui qui fera JlI~ .. ·
préfi rable par jufiice , mais il fiHlt déclarer f ire remife à celui no mfTI '
ment qui lui paroît avoir le droit le p'lus apparent J fuu f à luj à di(c ure : .
[on droit avec le coclamant, a infi qu'd avifera bien, & déclarer cette r~t
mi[e au coclal11 ant à ce qu'il n' en ign re & ait à s'en défendre. Cet ..Arre
n Cl: d ne point applicabl e à l'e fp ece pr ,'fent .
.~
MC. Falaife J Avoca t des fi cur Ad am conclu it l'appell ati on nu n 6 ~nt.;
& 011 la C ur fe trouv eroie cn état de 'ju oer au prinCipal il lui phllfOlg
o donn er 9uC la S ntence du Vi comte fcr i t ex 'c uc C:c. - l cs obl-dfancec
du 5 Jan ICI' , difoit- il , ne font point pu re & fimpl' : les clam3.ntS o~s
ét6 obli
g~s
d aller il l'audi ence du R pour preter D l'ment ; il fallolC apte
~aine
/
.k-
1
a
�(
,
ETC LAM E U-R S , C Jt
A P.
IV6
une Sentence 'qui en ' atcord~
atl:ë , & qui c O h~âint
h~ .Îietit
~
Poilfon d"exécuter fes ohéiftances. - ' Or , s'il étbit héceffali"e ~'un Jgè
trlfnt , les parties ne fbnt point dans le cas de l'articI~
4~2,
tnàlS ~às
lij
e~
, ,le , garn
. Ifre ~
cas de l'article 49 1 ,qui veut que fi la dameù.r efl: , ga.
m~nt
foit fait dans ~es
vingt-~uare
heures , .lefq~s
, Vl!igt-quatre . h~u
=
res ne peuvent COUrIr que du Jour de la- fiO"~tcalqn
du Ju~emnt
qui or
donne le gagé; ëela a été jugé pluGeurs .fols. ta Cou~
'; par un A . ~rê
, du
i,7 S~ptembr
1722 , , décida que le garniffe.ment, ordonne, fur l~ ga~é
,à
/ 1 audIence, ne doit, être fait que danS les v.1ngt-quatre heures du Jdur de la
fignification du jllgement.
·
.
•
., , ~ .
C'efl: fur Ces .principes que fut rendti urt Arrêt bIen applIcable a , . c~tè
caufe. - ' Une demoife'lle Chevreuil fut clamée par Tho
, m~s
GouvIlle.
françoi~
.Go~vile
, lignager plus pro~he,
figna~Œ
u,n exploIt de cIà~u
fi [a folllcltatlon fans doute La derhOJ(elle ChevreuIl .d é norl~a
ce fecond exploit à Thomas avee décl;ration qu"elle faifoit terhife à ~elu
qui, paç
ju(l:ice, feroit p~éfr.
Dans cet état, il Y eut Sentertte. qUI adjugea la da..
meur à Francois. ""'-'- Mais ceS deux clamânts n'àyartt pomt garnt dans les
prochains pl~ids
~ la J.derrioifelle Chevreuil prétendit les. faire évinc~r.
Sur
ces poutfuites} Thomas ' fe défendit; il dé~lar
fe ~entr
à (on drOIt de re"
".
gard , ~ .offrit de. garnir, faute. (Jar Françol~
de le faire. -- En t?riféqu,encë
le premIer J uO"e tint Thomas dIlIgent. Sur 1 appel de la demOlfelle Che-vreuil , le BaiYli av oit caffé c~te
Sentence; mais .fur l'appel de Thomas
de Gouville la Cour en caffant la SentènCe du Bailli, ordonnà que celle
du Vicomte' feroit -exécutée. - Incontellablement, difoit Me. Falaife, cet
Arrêt juge que le délai ne court que du jour de la lig-nilica.tion du jugem~t
;
car lors de la Sentence qui déclare diligent Thomas GouvIlle, les prochaIns
plaids étaient paffés.
.
•
A la vérité continuoit-il fi les obét!fances du ) JanvIer aVOIent été
pures & {impies, le clam an; auroit 'p'u fans, jugement en demander l'exé",
èu/t ion , & dans ce cas il était obligé de garnir dàns les prochains plaids;
mais ,ceS obéiffances n;étoient pas telles au moyen du (erment demandé;
il ~tOi
befoin de l'autorité du Juge pour rendre,le gagé parfait: la ~larteu
étolt donc gagée par l'effet du Juge, & n~m
par l'effet de la partie. - La Cout
ordonna qu'il en feroit délibéré par Artêt du 14 Juillet 1746 , ( laquelle fin
les pieces feroient mifes aux mains de M. de Martinbos. - Et par Arrêt a
fon rapport, du 16 du niêtne mois, la Cour, [aifant droit fur le délibéré mit
l'a'p pellation & ce dont au néa~t;
corrigeant, déclara les fleurs Adam dé~hus
.
,de leur clameur, avec dépens.
~ la leaur:e du plaidoye: de Falaife. ' on comprend qu'il ne fe d éfertdoit ItértexÎoiH tu
u a la faveur du ferment; 11 prétendaIt que la demande qUI' en
"
,
.
.
r .
avaIt ete ces Ar~êts.
aite étaIt une elpece de cùntefiatlon fur laquelle le J uO'e devol't
.
1 1
"
b
ptonce~
L C .
-:- a our. ' e.n rejetant a c -ameur , a déqd é que là demande du ferm ént
ne chang~olt
nen à l.a na~ure
du ~ ag~
, & q~'une
Sentence rendlte fur un
ne devOIt pOInt être. îgnlfi~e
pour obliger le c}amant à fairé
ftagé Gg~Ifié
~n garnlTem~t
dans I.es prochains plaIds. - Etant une fOlS décidé qu'il
n eH: p~s
be[oJn de .fignlficr un e pa re Ill e Sentence , la caure du clam é étoit
fans 9Ifi~ult
é , pll1fque les c1am an.ts avoient lailTé pà(fer non-feulement
la qUIOZatne du Jour du gaO'é , Îtgntfi é le ~ Janvier
mal's
tout
Il
l' b
8 "J'
.
J
,
encore
1,·l~terv .
e entre les p alds du
anVIer ' & les plaids du 29 & lus de
,
P
qUinze Jours au-delà.
(e , ferment
l
,
Ï:
Dans l'efpece de cet Arrêt, il n'y avoit e u aUCune corttefl:ation fotm~ 'e par le cl a m ~ ; le r.e fus confi ftoit felllem.ent en ce qu'il n 'avoÎr poi~t
ga~é
aU}Ç ~rocha.tnS
plaIds. na~s
; ce cas part.lculier, on pouvoir bi en ten.lr
Il fallolt partIr du gagé figntfi e le 5 JanVIer; qu'il n'étoit point beto 1n
e Ju ge ment, &, que la Sent~c
du 8 Janvier n'ayant été req llife. que
P? l!r le ferment fur la Gncénté de la clameur , il n't,tOit point befom de
d eltvrer cette S e ~t e nce
& de la fi gnifie r. - Mais feroit~c
la même chofe
fi la c1a!~
e ur aVOlt été c~ntfl:e
; fi les parties aya nt elfuyé ,une longue
conre fl: at lon, le clam é s aVIfOlt de Gg nifier un conret~
a la clameur
~l un gagé de clameur? Il n'y a que deux délaÏs admIS & fixés par la
dU
,
.
�1
D 'E S RETRAItS
d~ vîngt~qlare
hell!"es, quand ii niy a poi~t
eü d,e l'e tl § ; &:
COll tt1I:l e ; 1~ dé.ta~
le délaI des prochams plaIds quand Il y a eu reFus & depUIs obéi{fance, 011
n'a point à dtflinguer entre le reFus pour n'avoir point çom paru aux pro'"
chains plaids, & le refl;1s formel par une conteHaéÎon ~ on n'a oint à
difbn g uer non plus entre la contefiation qui a du ré peu de temps, & l~
contefiation qui a été longue; il faut que le clam ant garniffe dans les pro-J
chains plaids du g.agé fignifié après le refus ou la contefiation : mais d;ail·
1eurs la cho[e dl: décidée par l'Arrêt de Meurdrac, que j"ai précéclemmene
rapporté, & par l'Arrêt de Dela.chambre.
~ qui Je gagé
~n
a vu dans les Ar~êts
que j'ai remarqu és [uf la torme du gagé fignÎ-: .
d OI'(fj-,d érrefiGhé a \'e1Fet de contra1l1dre le clamant au garniffement , qu'il s'dl: él vé
gnllepour
1 r. l
' cl e laVOIr
r.
. \
ce 1 c1amancor-à des d'ffi
1 Cl! tés lur e pomt
a qUI'1 e gagé dOltetre fiIgnl'fi é. - D ans
~ l'Arrêt de Delachambre, le gagé avait été fignifi é d.e Procureur à Procnreur;
la r c ~ n{iCTaro
da.ns lat> quia- & .Me. de Villers [outenoit qu'il avait dt1 être hgnifié à per[onne ou domi'"
zaIne?
cile, afin que le clamant en fût exaél:ement informé, & et1t tout le temps
pour garnir que lui . donnoit la loi. Il di[oit que le clamant ne devait pas
toujours être au banc de [on Procureur; qu'ayant une fois attrait la partie
à Cour , & la contefiarion étant form ée , il n'étoit plus obligé de
veiller avec tant d'exaél:itude. --- Me. Rréhain, au contraire, difoit que le
gagé n'avoit pas dû être lignifié autrement que de Procu reur à Procure'!!"
parce que c'ef! de Procureur à Procureur qUè doit s'infhllire ou [e faire
~oute
la pro,c édure. - Dans l'Arrêt de Meudrac, le clamé fig ni fi 1 fon gagé
de Procureur à Procureur & à domicile. - D ans l'Arrêt de Montfo rt} le
clam é lignifia [on gagé au domicile élu par le clamant dans [oti expl oit de
clameur. - D ans l'Arret de POlffon , le gagé avoit c:!té lignifié de Proc
U~
'cureur à Procureur. - A quoi s'en t' endra-t-cn ?
Je remarque dans ·l'Arret de D elachamb re que le gagé figni tié de Pro'"
cureur à Procureur, ,fur juo-é valable: le clamant fut évincé de [a clame ur'
pour n'avoir pas c0nGgné °dans le temps con venable , en vertu de ce gagé 1
& même dans l'Arrêt de Poiffon , le gagé fignifié de Procureur à P rocU'"
reur, fut reconnu & admis pour valable. - ~Da'
ns l'Arrêt de Ivle urdrac,
iJ ne pou.voit [e trouver de difficulté, parce que le gagé av oit été.fi gnifié à Proo!
cureur &J domicile: & dans l'Arrêt de . Môntfort } le clamé n'avo it poin,t
fondé Proçureur ; il devoit en ce cas fignifier fon gagé à domicile, & 11
le fi gnifia au domicile élu . .
Il doit réfulter de là que quand le cl amé n'a point fondé PrOCUretlT 1
il peut fi gnifi er [on gag' au domicile du clamant , ql1 and même le clamant
auroit fOlld é Procurèur [ur [on exploit. Il en doit ré[ulter au{fl que quand
il y a des Procureurs fond és , & [ur-tout conteHat ion form ée, le clan~é
peut fignifier [on gagé de Procureur a Procureur, [ans cherch er le doml"
cile du clamant pour faire cette fignification. R efie à [avoir ft les cleu"
parties ayant conftitué Procureur, & l'inHance étant li ée , le clamé pour-:
roit aller, uo-oifier [on o-agé au domicile du clam ant [ans le figni'fi er à ~Ofl
Procurèur. Je ne vois rien dans la Coutume & dans l'Ordonn ance qui eXIge
que ces fi gnificarions [oi ent fa ires de Procureur à Procureur; il faut donC
a voir recours aux notion généra les. - Or , ces notions m'apprennent que
toutes fignific ations intére{]ances , & qui peuvent ac qu érir une forc,JlI{j~
hor des cas d exception, cl i ent er re faite à p~rfone
li a d, ~Icle
,
c'e!!: là qu e l'Ordonnance vellt que toutes a(1îo-natl ns & routes ddlgcn,ce!l
[oient ad re{fées à l'exception de c Il e qu'elle a dit pOllY ir être fal,(i~
au domicile du Procureur confl:iw('. Cela me per[u ade que 1 t> ao-~
fi gnl e
.) domi il e ne [croit pas moins valable que le o-ao-é fi g nifi" '1 Procureur,
que les Arrêts nt confirme: ; mais ces ueH ions [ont moins jnt é r e{fa
nt ~
dep ui s qu'on a rej eté la ~ rclu!io n de ingt-qu<1tr heure', qu'on VOU!OIC
acqu "ri r en vertu d'un, g?gé ex~ r a l' u ici i r~ . Le c,bn1a~t
ne p uvan~
e t~
fore," p'tr un 30"(; ·fio-l1lhe Cp UI c: premI ers pl aId s , a c nfi O'ne r qu e. d~
r
t:l
•
'
f" ute '(1" I OJl'.
la qu'- inza
in é ne peut
lI cre et rc fllr
pris par un e fiIgnl'fi ca tion
domicil e [an qu'elle ai t (- " [a ire a fon l)ro~
tlr cl r. A l't-g·.rd de la {j~n(.
fic ation f ire au d micilc; élu elle doit alo ll' cl \s· lor qU'li y a cU é ces
tio n de dOOlicik dan l'exploit de lamcur, tanF. qu ,elle du ~ ou n'a ~é
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E, .1'
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A M E U R S, CH A P. IY .
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C. •
éte rév oq uée : cet te eleSl:l?n ? a
pu etr e raI te qu oe po ur me ttre le cla mé en
éta t de s'ad ref fer au dom icil e elu
d '1 à ell Se nte nce
Ma is qu and il n'a po int été fig.mf..
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fi!r la cla me ur qlll ~ a ord onn é l
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t-il obl igé de aar tlÏr\ ou confiO'ne
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fur laquelle. je fer ai 'des réflexion~
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a été ren due à la pre mi ere aud ien
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elle a été ren due à: 'c ett e pre mi
ere aud ien ce '. con tra dlé l:o lre m; ' l ' être fait lorfdam é qui fe déf end oit de la cla
nt .advec de qu'il y aeu Senme ur. - 2. 0 • 51 la Sènt~Ce
a
che
ren ue U tençe fut !a ,da..
con fen tem ent du cla mé aux 'f eco
nds ou troifiemfies Pl~s"
cdhofes éta nt ti~!
r
cl ans Ie cas d'u n ref us fuppOle
{~nc
l l ' ou 1 el! e a ete,les
ren
par
ue co ntr aa
01,
.
.
.
clié1:oirement & fur la défenfe
.
0
ce fUlet.
qu e le cla mé pre.n.Olt de la cla
me ur· - 3 ·
Si îa Sen ten ce a été. ren due apr
ès une conteŒa~lO?
for me lle , & mdép~n
dam me nt d.e la co ntd hti on du
cla mé . Il fau t dtfl:~nguer
tou tes ce~
cho fes '
fi l'on veu t fe fai re des no tio ns
cla
ire
s.
.
Au pre mi er cas je veu x dir e
.
d doit il
fi la Sen ten ce a été ren du e a, la
pre ml ere . ê Quafuit fi -le
aud ien ce, {ur le cragé du cla mé
ou de fon con fen tem ent , il dl:
abf olu me nt c~ant
n~c _ efair
que l~ cla ma nt gar nif fe dan s le~
a paru
vin gt- qua tre , heur~
ou la Sen ten ce a été ren due fan
u
~
t
.
n
e
m
o
~
~
u
a
s
n
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~
c
o
r
p
s pouVOIr att end re qu elle lUI a~t
,
éte fig.nt- plaids, & s 11 y
d
fi ee. - La rai fon efr qu e le '
con fen
s laIds a eu Sentence
tem ent u c1am é aux pr~mle
efl: reg ard é com me un gag é for
p
. rdonne la
mé dès l'in fla nt de la cla me ur.
No us avo ns ;:~ife
vu qu e dan') l'an cie nne Co utu
de fon
me & l'an cie n St yle , ce. [on
t . les pre - confenteIIlend
mi ers pla ids qu i fon t par tic uli ére
me nt ind iqu és com me le heu &
le m.o~ent
où le gag é de la cla me ur fe ,do
it fai re, & qu e le cla ma nt e{~
obhg~
gar!1Ïr dan s les. vin gt- qu atr e heu
de
res : com me la préfenc.e du cla
ma.nt a. ces
pla ids èfl: reqUlfe par la -C ou tum
e on ne dem and e po mt de fig
ntf ica tlo n.
'- C'efl: à cet te efp'ece qu 'il fau
t app liq uer les Ar rêt s des S Dé cem
bre 16 ,1. '
13 Dé cem bre 1670 , & 13 Jui lle t
1662., rap po rté s par Ba[nge,~
fou
de 491. Le s cla ma nts fur ent évi
,s l'a. rtlncé
po int gar ni dan s les vin gt- qu atr s de leu r cla me ur, par ce qu Ils n aVOl~nt
e he ure s: cel a éto it jufi:e & dan
s les pn nci,pes .. -J' ex ce pte po urt ant cel
ui du 8 Dé cem bre 16)1 :. il me
d avo Ir déh out é le cla ma nt de
par oît du r
fa
vin gt- qu atr e he ure s, dan s un cas cla me ur, fau te d'aVOIr ga rm dans les
Oll le cla mé avo
tem ps de ,deu~
jou rs po ur app ort er fon m.é mo ire it lui -m êm e dem and é le
Le Jug e l avol~
ord onn é. fur fa dem and e; Il efr fen des fra is & loy aux coû ts • .
fible qu e les vin gt- qu atr e
he~rs
ne devo~nt
.co~nr
qu e du m.oment de la rep réf ent
ati on de fon mémOlre , ou de 1exp lra tlo n des deu
x Jo urs , aut rem ent c'étoi t une
fur pri fe.
Ma is fi le "da mé avo it par u aux
pre mi ers pla ids po ur con tef ier la
cla
l'ay ant con te fiée en eff et, & fi
lev Se nte nce avo it con damné fa conme ur,
tef iatio n, le clam~nt
ne fer o!t 'po int
heu res de ce Jug em ent ; Il po urr ?bl igé de gar nir .da ns. les v~n
g t-quare
olt att end re la fig ntf ica uon qU
I lui en feroi t fai te. , pa\ ce qu 'il n'y ~ que
le gag é ~u
cla
m
é
qu
i,
fui
van
t l'ar ticl e
49~
, obl tge a la con{ig~tl
dan s les vmgt-ql~rè
h
eur
es.
Un jugement
qUl con dam ne la con tef iat lOn du
cla mé , ne peu t etr e pri s po ur un
ga C1é de
la clame~r
de la par.t du cla mé ; & fi le.
cla
mé
fig
mf
ioi
t cet te S e :C e ~ce
apr ès le J~ur
des pla Ids , le cla ma nt aur olt le
tem
ps
des
pro cha ins plaids
pout' ga rm r , com me dan s le cas
de ref us & pui s ob éif fance.
Au ~ e cond
cas pro po fé, c'e fi-à-dire fi l~ Sen ten
ce a ét é ren du e aux .de uxiemes
ou trOlfiemes pla Ids , où le cla mé
Dans quel'
aur olt par u po ur la pre mi ere fOIS
& de fon temps , fi le c1a..
<:onfentement, je cro is qu e le
cla ma nt fer a ob lig é de con fig ner
mé n'a par u
dans le.s qu'a
proc~ains
pla ids fui van ts , & ne po urr a att
ux feco nds
en dre , po ur êtr e for clo s ~ la fignlficatlon de la Se nte nce .':' - La ral
plai
ds
& fuifon fe tir e de l'an cie n Sty le ,
qUi fup po fe vants , & fi la
que c'e fi aux pla ids qu e [e do it
fai re l'o béi ffance du cla mé , dan
s le cas mê- Sentence a été
lne 011 par fa nég lig enc e
il s'ef~
co na itu é ref ufa nt. Il ef~
r e m a rqu ~ bl e qu e . rendue de fon
par l'an cie n Sty le le cla ma nt efi:
con fc:mcme m ~ .
ten u de fe préfen tcr à tOUS les pla
tds , jufTome II.
Cc c
�DES
qu'à ce qu'il ait attrait fa pa~tje
à Cour. - Mais. ft '1a Sentehce avoir é~
rendue
contradiél:oireinent
avec
le
clamé, & contre, la défenfe ' qu'il aurOlt
déft:ndu, & s'il
y a eu Senrence prife de la clameur ., alors le clamant pourroit attendre, p.our con6gner, que
contradiéloire ? la.5entence lyi , eût été fignifiée. Après la fign~ato
,il feroi~
obligé de,
g ' ~ rni
dans les prochains plaids ou dans la quinzaine, comme dans Je cas
de ' l'article 49 2 "parce que la fignif1cation que feroit le clamé ,. 'aux fins
de l'exécution de ra Sént'énce , préfent~oi
un ga~
de fa part qui force'"
roi.t à la conlignation dans, le temps marqu'é par cet article 492.
D ânsqueTremps
D ns le dernier cas propofé, c'ea-à-dire dans le caS où-Ia Sentence a é~
s'il y a li procès rendue a-près une conteCl:ation formelle, '& ind épendamment 'd'icelle, je croIS
~fi?!;
con" que le clamant n , ~ _ peut
être obliCYé de garnir que par la fignification de la
• Sentence. -' 'La' raifon eCl: que ' l~ Sentence contradi.éèoüe, & rendue conA
rre le foutie'n du clamé, -ne peut t~nir
lieu d'lin gagé de fa part" puifqu'il
n'y a 'rien de fon fàit; ainfi il ne peut demander la Forclu60n des articles
49 [ & 491., qui n'dl: que dans le cas d'un gagé, ou d'une ohéiifance avant
oir après un refus. :....- Le clamé peut appeller de la Sentc~
, jufqu'à ce
" qu'il l'ait 6gnifiée ; ainli la conteIl:ation ell cenfée dLIrer toujours y ~'a"
, ta~
qu'il a le fonds dans fes , mains, & qu'il ne fait rien qui montre q~'l
cdnfent le remettre. Mais fi le clamé figni6e la Sentence pour y. façlsfairé; alors il fe montre obéiffant à la clameur, & conféquemment I~ met
par ,c ette diJigence le clamant 'dans l'obligation de garnir. Cela vaut d'un
'
gagé de fa part, & le garniffement doit fe faire dans les prochai~s
. p1aids, ou ~ns
la quinzaine de la lignification, aux termes de Partl- '
cle 492.
Je vois cepend ant bien des perfonnes dans l'opi nion que cette ficyni6cation de la Sentence p,ar le clamé oblige le clamant de garnir dans les
vingt-quatre heures; mais je ne vois point pe fond'ement à cette opinion.
- EH-il naturel- qu'ùn clamé ait plus d'avantage 'a pres une longue conre{"
ration '. & après une Sentence qui le condamne, qu'il n'en aurQit eu,
fi depUIS les premiers plaids, ii avoit gaCYé la clameur? Obligera-t-on le
c1~mant
de garnir plutôt après un loncy p~oces,
qu'il n'et1t été obli gé de ~e
fal r~ fi , dès le moment d'après la pr~mie
conteIl:a.tion, on lui avoir fait
délal.s de l'héritage? Cela n'ea pas vraifemblable. -, Je ne vois aucune cam"
paratfon entre cette efpece & celle oll la clameur eH gaCYée fans refus. Il
ri'y a donc nl~e
raifon d'appliquer ici la difp06tion de Particle 491. - A.
l'é.gar? de l'article 492, je trouve de la juHice & de la raifon à en faire l'ap'"
pltc3t10n à cette efpece. Le clamé ne peut ficynifier la Sentence fans mon'"
rrer qu'il défere à la clameur. Des cet ina~
donc il ea dans le cas d'u ll
homme. qui a fait un long refus & enfuite obéiIfance: aïnli on peut conclure
492, que le clamant en ce ca efl: obligé de garnir dans leS
de l'ar~ce
prochams plaids, ou du moins dans la quinzaine. - Il faut en effet que
la .6gni}ication de la Sentence opere qu elque cbofe. Il faut que le cl?m anc
pUl{fe erre f~rc
é de garnir. On ne trouve de d ~ lai
pour le garniifemen t ,
après
dé}al .de vingt-quatre heures ) que celui de quinze jours; la Cou'"
tu~e
n ~n
mdl que aucun autre. - On ne peut réfiHer à ce raifonnemcn t ,
qu en dlfant que depuis la Sentence rendue le clamé ne peut forcer le
clamant de garnir, qu'en l'y obli gea nt .de :igu eur & par des, faifies , Ol~
en. le forçant de ,déclarer qu'tl ne, veut pomt de la clam eur. - MaiS cda ne fe
rait pas ,réfl échI: on n'ohlicyera jamais le cl amé à faire des procédtle~
pour obll CY er le cl amant à renoncer à fa cl ameur. L'articl e 49 2 fuppo(e .e
f êl v~lIr
du ,clamé qu'il y renonce , qu and il. ne g a rn,i~
point dans les pro~
ch atns plaids. La COutume ne demand e pOlOt de dili gence à cet égard d
.
Aprb 5la Sen- la pa rt du clamé.
tenet: conrr. dicOn a fa it la qu cfiion de ravoir fi apres la Sentence le clam é pourro!C
tOI re
le cLI lié
pou rroir-ilobli_ par un (impI e gagé fi gnifi é au cl amant, l'obli ger de ga rnir fans lui fi ~ n~;
ger le clOl manr de fi t r la Sentence: - Il me fembl e qu'il rt.[ulrc des pr{cé-de ntcs ~{,fl
ex IO 1
g . rnir fl.lr 1 ft- OU e ln fi nifictl tlon du 0'30'é fuffi t. · n dfct pui(;qu e 1· (i cy nifi ca rlo n de 3
gni/ica ri on d'un A
CI
" ' 1 e UC
'
tirupleg l 'é,f.1o" Semence n obli ge le cl am nt qu e parce qu e le cl amé montre pl \' l ~ qll 1 v .lui lig nifie r la re ndre l'h érit30'c ,1 fi gnifi ca tion fim le du gaO" doit avoir la m C n1 ~ 6or r
St:nœna: l
cc puifque le b ut de lune & l'autre diligence dl le même. On peut aJou,ce
Dans quélremps
,11 Il: clamé s'eft:
,
'
RET RAI T - :-S
1;
1
�. E ' TeL A M 'E
.u
R S'-C
H A P.
IV.
;19,
491. ne dirtingue point le temps où en faite l'obéiffance après
le efls~r
. "
'
.-. "
Mais un ', clamé s'àvifa de fOlltenili - que cette fignification d'un gagé
!impIe après la Sentence, obligeoit le clamant de garnir dans .I~s
vmg,t...
quatre heures, & qu'à ce défaut la . clatneu~
étoit ~chouée:
VOl~
, l le faIt.
- _.Thomas Farin avoit pris à fieffe un ', hérItage du ~eur
Leb?uJu. La d~i"
mOlfelle Lebouju, fœur du fieffant, clama, parce 'qu Il y aVOIt eu u~
Vin
pa y~ . . F arin contefta; par Sent~
du' Vico'mte " il :fut condam~
à faire la
remlfe. Ce J uO'ement fut enfuite 'confirmé en BaIlhage par Sentence du 10
Juin 1734. Le premier Décembre [uivann, Farin fit , figne~
~u domicile de
la clamante 'qu'il con[entoit exécuter la Sentence du BaIllI, laquelle ·le
çondamnoit 'à remettre l'héritage. - , Le ' 10 du même mois un ,fieur de
_ Cr6[ville, porteur ,de procurati.on de la clamante? fit fo~mer
Fann de, fe _
trollver devant le Notaire; malS ne s'y étant pas , tr~u,:e
, la con.fignatlon
, fllt f~ite
, ~ Farin fut affigné pour être corida~né
à f~Ire
}a,..,rem 1ft:. Dans
, ces ctrconfl:ances Farin foutmt que la confignatlOn aVOIt du etre faIte dans
-,
les ,:ingt-quatre heures, de la déclaration du premier, ~écem.br
- On
foutInt au contraire' que la Sentence n'ayant pas ete figntfiée pa~
le
c~amé,
il n'avoit pu acquérir contre la cl~n:ate
,la forclufion du délaI, de
vmgt-quatrè heures. Le Vicomte & le BaIllI aVOIent ordonné la remlfe;
la Cou:' par ,fon Arrêt du' 8 Février 1737, ,confirma le juge,ment, ~ [ur
-la reqUIfitlon du clamé; il fut ordonné que_ la clam ante declarerOlt par
fe,rment devant le Juge des lieux" fi elle clamoit , pour elle.
.
1\
Obfervez fur le raifonnement de la cIamante , que ce ne de~olt
pas etre le
_défaut de fignification de la Sentence, qui la nt r~ufi,
: la fignification du
ftmple gagé doit avoir le même effet que la figmficatlOn de la Sentence"
comme je }lai remarqué précédemment; auffi VOlt-on que la cIamante aVOlt
défé'ré à çe gagé, en -con lignant 10 jou~s
apr~s.
Ainfi.le moyen d~
la
clamante ~ & le véritable motif de PArret, dOIvent fe tuer. du garntffe;ment qu'elle avoit f~lÎt
dans la quinzaine, d'autant que la fignification de
la Sentence n'auroit pu Pobliger de garnir dans les vingt-quatre heures,
par les raifons que j'en ai données: - On peut recueillir de _ces réflexions
que, dans le cas où le clamé gardé le filence depuis la Sentence, il ne peut
acquérir de forclulion contre le clao',ant. Il faut, ou qu'il lui fignifie la
Sentence, ou qu'il lui faffe une obéiffance. Le clamant peut profiter de
t~u
le temps qu'il ~ui
laiffe'ra, pourvu cependant qu'il ne lai{fe pas paffer
1 a~née
; car en matlere de clameur, Paébon efl: annale: le clamant ne ferecevable 'après une année d'inaél:jon.
ro1t p~us
fi le clam~nt
fi&nifioit la S~nte
,au clamé, dans ~uel
~emps
feroitns net remps
". M~lS
li obhgé de,garntr apres cette fignlficatlon? Sfl propre f1gntfiCatlOn pourroit- Pea ga~nifremt
, el~
, a~quért
au clamé la , forclu~n
pour le garni{fement ? Ne faudroit-il ' doit-il être fait
, pomt que le clamé, pour acquértr cette forclufion lui reporta"t 1 ._ el\ _ quand .le cl~.
,
UI m
fi0nt_
me 1a Sentence, ou 1UI. fiIgm'fi"at une ohél{fance
de Pexécuter
)
On
dl't man t fait
S b
,'-'
., fier la entence
1 l
pou~
e camant, qu en général ,& dans les qpeflions d'Ordonnance la figni- au clamé ? La fl~ca,tlOn
ne pe.ut for,clone la part!e à la requête de qui elle a été f;ite: deft gnification proa 1a~tre
partIe, qUI veut acquérIr la forclu fi on , à fignifier elle-même ce pre dU clam,3 m
ll e operer
Ju O'e
t
0 r, d ans 1e cas d e 1a c 1aITi.ê ur, 1'1 s ' agIt,
. d 'acqué rir au clamé le peut-e
une forcluflOn
b men.,
bé~ce
d u ne fol1clufilOn p~r
le. garndTement; ce qui fait que, fuivant les contre lui l
prm~Ies
g é n éraux, l a fiIgmncatlOn feule du clamant n'obligeroit point au
garm{fement. - Une autre raifon parle enCOre pour le clamant. c'efr qu'il
Ignore fi le clamé n'appellera point de la Sentc~
qui ordonne' la remife.
Il ne peut me~
le fo~cer
de pa{fe~
une déclaratIOn à cet égard. Or, le
clamant fe de{fatGra-t-11 de fes deniers, & fera-t-il les frais d'une confi....
r ,
gnation dans un cas oll cela peut être toUt à fait inutile parce qu'il ne
pOurra s'en fervir a{fez efficacement pour forcer le clamé remettre l'héritage L'appel q~'interjo
le clam~
arrêteroit toute pour[uite. - Mais
on dit au CO~talre
q~le,
la Sentence qUl ordol\n ne la remife vaut de gagé. Le
clamant, qUI 1 a figmfi ee, la regard e de me me = ainli tant que le clam é
n'appelle pas, te clan:ant n'a pomt de rairon pour fe di[pen[er de garnir.
- Au dHaut de garnllfement, le' clamé J qui n'a point appellé, peut pen, qué~l:artic1e
1
.
,
•
?
à
1
�"
DES , RET RAI T S'
·
. .
fer que la ,clameu'r dl: abandonnée, parce qu'il ne Ipeut être forcé aw re...
mettre l'h ériraO'e que par le garniffement; & dès-là, dit-on, quand le clamant n'a point fait fon gar,nÎffemem dans le délai que donne la Coutume
depuis "le gagé ·, 'le clam~
~fl:
en droit de conclure le, béné?ce de.la forclu.f ion ; car, encore une fOlS, la Senten,c e efi un gage forc e du moment du ~
quel le clamant eit obligé de .garnir " quand il lignifie cette Sentenée.
Cette difficulté ne peut guere fe ' préfenter; car il n'y a point de clamant qui, quand il a tant ·fait que ~e ' lignifier .Ia Sentence, ne yeuille fe
mertre en état de forcer le clamé au déguerptlfement. La premlere chore
q ~ 'jl
fait , en fignifiant la Sentence, ou après ravoir fign'ifiée à P rocureur
& à domicile ,' dl de fommer le clamé de fe tranrponer devant Je Notaire
à tel jour & heure, pour recevoir fon rembourfement, & à fon refus afftgnation au Bureau des Conlignations, pour êt ~ e préfent à la confignation
qu'il entend faire. - Si le cl amé. ainfi averti n'appelle point le clamant
pour pourfuivre l'effet de la fignification) fi au· contraire le clam é liO'oifie
un appel, alors, comme en cerre matiere ,l'appel eit fufpenfif & d é~ olu~
tif, le clamant pourra s'arrêter & remettre la confignation jufqu'après le
jugement de l'appel, afin ' de ne point faire de frais qui pourroient être inu- Si cepn~
tiles , & tomber à fa charge, fi la Sentence étoit r ~ formée.
'dant il fe préfentoit une efpece où le clamant eat été alfez négligent pour
que le clamé fût en état de lui reprocher le défaut de conlignarion , en pa~
reil cas je crois qu'on pourra dire, en faveur du clamant, qu'une fOl'dufion auffi importante ne s'acquiert point fans une loi précife. Or, nduS.
n'avons point de loi qui dife qu'une partie fe 1forclofe par fa propre lignification. Les l orx fuppofent la 'négative. - Et la Coutume ne dit nulle part
CJue le jugement foit équivalent à un gagé en cette partie; il n'y a rien du
fait du clamé, dans la Sentence qui annonce fa volonté ou fon contentement à la remife de l'héritage: ce n'dl: qu'à la faveur d'une fiél:ion qu'on
prétend le trouver dans la Sentence contradiétoire, & cette fiétion fe trOUvera faulfe , fi le clamant appelle dans la fuite. Appliquera-t-on à un ~ ...
reit cas l'article 492 , qui ne parle que d'un gagé formel ? Je crois que la,
conlignation feroit valable,. dès qu'elle auroit été faite en régIe, & noti..
bée dans l'année.
§
Quel elll'effec
de l'article 499 ,
qui veu t que l'indt:
terruption
l'all ion pendant
3n & jour fa(fe
échouer la clameur ? Ccc arri ·
cie eft il applicable en caure
d'appel?
V I.
-
M AIS il faut concilier les ohfervations g ue je viens de faire {lir le tempS
du garnilfement, quand il y a eu jugement contradiél:oire fur la dameur ,
avec la di~potn
de l'a,rticle :1'99 , q~i
no,us dit : - "Après que l'aél:ion
" en retraIt lIgnager, fel g neurlal , ou a drOit pe lettres lues, aura été difcon" tjnu ée {Jar an & jour, le clamant n'dl: recevable après d'en faire aucuneS
"pourfultes (C. Cette difpofition de la Coutume peut être oppofée pendant l'inll:ruélion , li le clam ant a lailf{O palfer un an fans pourfuite ; elle pelle
l'être de même depuis la Sentence, s'il a lailTé pa{fer un an fans en faire
ufa
g ~.
~ e fn e le
remarque que ft le retra yant a été vincé de fa deman'de e.n
retraIt, Il ne peut a ppeller de ~ a Sentence qu e dans l'an & jour; il en dOIt
être de me me qu and le rerra yant a fait ju ge r à bonne caufe f~ clam eur;
il fa ut qu'il' pourfuive l'exécution de cette Sentence dans l'an & jour.; oU
autrement, s' il lai(fe pa(fer l'ann ée , jl fe ra déchu de fa cl ameur, par la
raifon que fon aétion a été difconrinu ée pendant l'an & jour pour acqué"
rir au clam é la forclufion ou le bénéfic e qu e lui donn e cette difconrin uati on ; il n'ef~
poi~t
befoin qu e la Sentence a it été délivré & fi gQ ifiée ,
p u j (q ue c'efi à ,ralfon même de la difcontinua tion par ~ n & jour qu e ln forclu fi on efi ac quI fe.
On a v O lh~
fa ire une difiinél:ion entre l'aél:ion qui d l: péri e & Je jugeo.n a prétendu qu'il n'y av oi t qu e l'aél ion , tant qu'elle
ment de l' ~ éb o ~;
d uro it, qUI (' toit fllJ ette à la pérempti on de l'an & jour; mais qu e qu and
l'aél:io n éra it jugée pa r une Se ntence , la Sentence a voit trente ann ées d'exé"
Cut ion & conféqu em ment qu e le cl amant avo it 3 0 a ns pOlir fe fa ire re""
met t re 'le fo nd.
eree dill:in él ion ne
p:lroît pas El ndée : la Co utum e ,
en parlant de l'aéèion en retrait J a fans doute parlé de la pourfuite du
me
clamant
�E
T :c
LAM E .. U R S, C li A P. tV.
197
que là deman~
du
çlamant pour fe faîte reh1ëttre le fonds; e}l. .e ~ vo~lu
clamant fÛt fuivie exaélement, qu'elle , ne put etre mterrompue ou dlfconti,nu'ée ,par an ,& jour, fous peine ,de dëchéance de la clameur. ?r,.~>n
pe~t
~ire
que la pOllrfuite de 'cette aébon 'ou de cette d~mane
a.. e. te difco.nu,n uée par an & jour ' dès que le damant ne l'a pomt pOllI'fulVle depUIS la
'Sent.e?ce.;. il faut d~nc
que le cla,maI?-t vei~l
à fuiv·re fa ~emand
, après .la
$~ntec
- ~ comme aup~rynt
: s'tl d.l[é.ontmue fa. pourfUlte ~ pour
fe faIre,
faIre rerrufe pendant JIn an & jour, Il fera néceffalrement dec~u
de fa cl~
meure Nous trouvons même d~ns
Bérault deux Arrê.rs , l'un du 18 Avr~l
:1608, & l'autre du dernier Juillet 1612, d'où cela.. peut s'induire. - " Pa.r" Arrêt du 18 ,Avril i608; à- l'audience entre F(>fÎen & Hays, pla~"
,) dams M.e. G~or-e
Sallet pour Forien, & Me Jacques le Page pour Hays
" ledit Hays fut °déclaré non-recevable à appeller d'une Sentence. donné.e.
" en lQ02, pàr, laquelle .il avoit été débouté d'une clameur, combIen qu'Il
n eût garni fes denjers· attendu qu'il n'avoit relevé l'appel dans l'an &
" jour, & . que. par la C~utme
les cl:u~ers
&. infi:ances lig~aes
font an" n~les
, ~ .partant le pourv'o i ,en dOIt etre pns d,ans le mem: ten:tps. Au" tre Arret femblable a été donné en la Chambre des Enquetes, aU rap- ,
_
" pOrt. de M. ,de Bethencour, le dernier Juillet 1,61 ~,&c.
même, s'il y a eu appel de.la Se~tn
? ~t fi e,lle
, MaIS en fera-t-il ~
a eté confirmée fur l'appel, faudra-t-il que le clamant mette a. ~xcuton
le JUgem,ent de confirmation dans l'an & jour? Et fera-t-on l."~
'dtfi:l?ébon el!tre:
les ' Jugements de confirmation & ceux rendus par le BaIllI, Juge fupéneur
de celui qui a rendu la Sentence & le 1 juo-ement de confirmation rendu
par Arrêt de la Cour ? Ce font' deux dlfi~utés
fur -lefquelles nos Commentateurs ont été d'avis différents.
Il m~
fembleroit, en réfléchilfant fur Partide ' 499 , que c~t
article n'a
~onfidér
que l'aél:ion · c'efi-à-dire l'infi:ance principale i que c'~fi
la dif-,
è.ominuation de cette infiance qui périt par an & jour, ou la dif.çontinualI?n de la pourfuite de la demande, jufqu'à ce qu'on ait amené le clamé à
faIre remife; mais que quand le clamant a pourfuivi au defir de la COlnu'me., q~and
fes pourfuites n'ont été interrompues ,qu'à raifon de l.'appel int~fJe
par le, clamé, quand il n'efi plus quefiion entre les partIes que de
l'tnfiance d'appel, on ne peut oppofer de péremption qu'autant que l'inftance d'~p
, el peut fe périmer; c'eH-à-dire qu'on ne peur plus oppofer ')ue la
péremtl(~n
d.e l'appel, ,qui ne s'acquiert que par trois ans. Notre Cou:ume a bIen Introduit dans les clameurs une péremption d'infian,e moins
_ong~
~ue
celle qui dl: réglée par les Ordonnances. mais elle n'en a point
1ntro
Ult
une
moins longue pour les infiances d'appei . ce n'dl: qu'à i'aél:ion
n l
a~eïr
en premi~
infiance que doit être applicable la difpofition
artlc
e
499
:
malS
voyons
ce que nous apprennent nos Commene
tateurs.
*.
4
.d r
Béra u1t nOB~
dit qll'e l'interruption d'infiance par an & jour ' a fon effet
en. 1a Cour
meme
quand l" lIluance
Il
• ,
.
cl'
M"
y a ete
premlérement mtro
ulte' & 1'1
aJoxt~:
aIS fi par appel elle y étoit dévolute , il Y auroit plu's de
1)
1. cu ~,é
,.d'aut~n
que 1~ péremption n'y avoit point de lieu: néanJ) moms , J e:fbm~rols
fe devolf pratiquer de même en ce cas, & ainfi dir" on av<.~)]r
été Jugé pour la te;re noble d.e Menneval , au profit du lieur
" de MI,mern~"
Godefroy dIt: -:-" SI la caufe d'appel dl: négligée par
\ " a~ ' & Jour; 1mfiance efi auffi péne, ores qu'elle foit pendante à la Cour,
" ~ do~t
le même Bérault rapporte Arrêt de l'an 16 °3 combien qu'en
,. Icelle Il n'y eût ~oint
de péremption. d'inÜance; j'exdepte des cau[es
), pe,ndantes ~n
ladtte Cour, celles qUI font cloCes ou mifes au rble or..
;' nalre , par~e
qu'on ~e
peut imp,ute.r d~
négligence à la partie qui a fait
,: tOllt ce qu el1~
devolt pour avoir Ju'lhce, fi par la trop grande abondance des affaires ou par la nonchalance du Rapporteur elles ne peu" Vent être vuidées en l'an enruivant"
'
bien faif1 l'Arrêt de 1603, rapport é
J'obferve fu·r cela que Godefroy n'a p~s
~ir ~érault
,= cet Arrêt fut rendu ~ans
des circonfiances auxq~lIes
il étoit
fficIle de refiHer. Le clamant avoIt laiffe paffer 44 ans fans fUlvre l'appe
,
'i
Tome II.
D dd
--
.
'
�,,
f)' B S
Interjetté, ~ e~dai1tp
R R t R A fT S
qu'il ' avo~t
çe te~ps-là
théritàge: avo~t
l'été - véhJ~
,
& l réventlû différences fois.' Le voici tel qu'il eH l'apporté . .l..!.! t " Ar êt fJ
~ s, . lionné en l'an 1603 ,f~r
u~e
c1~ür
, inteé
p~rdevant
' l~ Juge i~féreut?
" l1uquelle : c!amant av~lt
appelle a la Cour-', ou les ' partIeS ' ~lVbIent
f:H~
h l qu.e lques p!oduél:ions ; ~.
çepe'ndant l'ad:eteur avoit . ven~
.I!h~rita
ly
;) teguel av<JWpalfé par:tré IS oU: . qlh1tre' mams ,} fans que depUl's l'e ' damànt
" eut fait aucunes pourfuites à la Cour ) s'étant"tl 'pendant 1 ef.paôe de ' 4~
" ans; fan héritier s'étant voulu éjouir'de la clameur ., rtombien :qu 'il alléguât
" . qu'il n'y -avoit péremption en la Cour ~ néânmerins'il fut tiéc1ar'é :non-rece..i
" vahlé cc. Je ,ne faurais croire qu'un. Arrêt rendu en pareilJe cirt onJrancd
faffe jurifprudence fur la quefrion générale, & qu'il l?uiife en réfulier ' quë
la '~ di[poftn
de P~rticle
'~ 49
s'étendra aux caufes d"appeI. VoybÎls f à pré ~
fent ce que -nous dIt le dermer Commentateur. .
,
. .
;.';, On- a donné èn une même année ·dèux .Arrêts :quÎ' pàroiffent. é6nrraires
,; ~ fur
~et
qleHi~:m.
P ar le pren~i
; du' 22.,Février ' 1657 ,i-l
l fut "' ~lgé
gyé
" rIa dl[contlr1UatlOn des pourfUltcs pendant une 'année , emportOlt· l éVIC~
,, 'tÎ0n du retrait. - Et par l'autre, du 27 enfuivant, il' fut ',dit .; ' qu'en
" cas d'appel, Pinfrance d'appel ,rie tomboit en péreniptibn 'que par trois arlg ' ~
" mais. pour concilier ces Arrêts, on peut dire qu'il y'a différence entre 1 infiancet
" & l'appel; que la premiere périt bien pafr an & jottr ; ·mais qu'en .èa's d'ap"
" pel la péremption, n'a point d'effet qu'après les [tr(fis ans. - ' i<Eéla tut:
n jugé, au rapport de M. Durozel; en 1618 , entre Decaen & ' ~achél
; l'orto
" confirmà une. Sentence par laquelle ledit ,Bachelé avait été déclaré rece"
» vable à fa demande en retrait, nonobfrant le contredit duc1it" D 'ecaen ;
" q"ui foutenoit que l'infrance d'appel ayant été difcontinuée par ' an &.
" jour, l'infiance de clameur érait pre[cri!e (t. Il faut donc faire. rune dif..;
tinél:ion entre l'infiance principale '& l'infiance d'appel : cela fe confirme
encore par un autre Arrêt du 6 Mai 16~9
, qu'il faut connoître ' , parcè
qu'il !lPprend quel efr l'effet de la difconti,nuation
la pro,éd~le
ru~
l'ap~
pel du clamant comme fur l'appel d.u "(damé.
'
, . ,
.
- " Louife Patin, demandereffe en ' retratt iignager , obtint Sehtence à (Of}
" profit. Gallet, qui étdÎt -l'acquéreur, ~n
appella devant lè Bailli, OÙ
" n'ayant fait aucune diligence, l'infiance fut déclarée périe; & pour l~
" profit de la péremptiorn on ordonna que la Sentence du Vicomte ferait exé:
" cutée. - Sur l'appel de l'acquéreur, Clouet fon Avocat, conduoit qu'l)
" avoit été mal jugé, en ce que l'infrance de retrait n'avait point été déclaréè
" périe auffi bien que celle d'appel, la nécrlicrence de l'intimé lui étant
Je répondais pour l'intimée
" également préjudiciable comme à l'?pean~.
1
n'ét0it obligée par aucune ·loi de pourfuivre dans Lln tem ps faral
" q~l'e
" l'mfiance donnée à [on profit, la péremption étant un moyen par lequ~1
" elle pourroit obtenir mrement la confirmation de la Sentence. Elle avolt
de ce moyen; les termes de cet article ne lui étoient poin~
" pu fe ~révaloi
" contralr.es, car il n'a pa rlé que de l'aél:ion, laqu elle avoit été con[omm ée
~) par u~
Jugement dont l'e xécution étoit retardée ' pa.!" un app el; ce qui em" pech OIt que l'aél:ion ne tombât en péremption. P ar Arrêt du fixieme de
" l\1ai 166 4 , la Sentence fut confimée (c.
•
1
De tOut cela je recu eill e que la difpofition de l'article 499 n efl: 3RP.It'"
cable qu'à l'aélion en pre miere infrance , & à]a pour[uite qu'en doit fa!re
le clamant jufqu'à ce qu'il ait btcnu rcmi[e ; ainfi le cl amant qui aura J~"
terrompu fa pour[uite pe ndant un an & jou r' avant la Sentence , ou dCPLJ,~
Gu'elle a é,t rendu e , fera 9échu de la cl am ur. ' il a perdu fa caufe/ ~
faudra qu d a ppell ,& qu'JI rc\ eve fon appcJ dans l'an & jour. Il n fera d
ï
ni ~m
e s'il a oagné fa caufe ; & fi l'acqu l: rcur a ppell e de la cnrcnce, J
faudr <l q l'i l rc reve l'appel de l'acquéreur, & qu ' il le fa ffe afTi g nc r ~ans
l'ao
& j ur p ur procéd r [ur l'appel. L a di(conr inll t i n cl f s pOllrfultCs dan}
t O ll ces ca. le f c r~
déch?ir. ---:- Pen Il:cll cill': anffi qu e quand le Jl1ge
. d'ap~
?llra été radl , la dlrcont!I
~ l[10n
cl <.: ~. pourfultc fur l'appel pen ant l~n 3~ la
JOllr nc lui fe ra pOlOt nll,IJibl e ; qu tl n' y a plu s à cra mdre pour lUI q.lI~
ie
pc: rcmpti n de l'appel s JI cn app ellant; & qu c fi c' fi: le clamé qUI ff:
a ppellant, il pourra attendre qu e l'appel roit p{- ri par tr ois an s de cc .1
'qe
1
-
�,
,
tio n qe-,po,urfuites, p~ . ur _ oQ~epir
:par l~ voie dej Iapérerti.pti?n !a confirma.. t~on
d~ la ?ent
, n . c~
fi. ; . ' .
' ~ '.:, r 1;: ::u:- :~ ~ ',~ _ ; -: r " ",
, MaIS s'Il en ~1
ainfi , -s'Il dl: vrai que la dtfcpnb~a1o.
. de la . proc~
...
dL!re: , p~i!dg1
~ an , §l:. jQug fur, l'.ap.,p,d r, UC't; fa~
; . ; p.as DJ ~ech01n
leI clamant ':
qu~
~ . enf
J a : t-oh
dans le cas. ou l'~p
_ el l ~l'!ra
: él\te 'I Jug~
,e n f~veur
_ du, cla~nt
~
1f11" "
~ · 9~ . le _ cl~ , rnaI . H . " n : a~!:;l
~' \?qpjt
_ H ~ le~ . é; affez · to~
1at :; 8,e!l~nc
' ou l ~ret
.qt,ll ;~t ~"i :',( f,"Ut.
.
~l!- . ~ 'fait droit- fur. l'ap'ptd " giil a 'talffé p,a/fer" l àll H~ -' Jour: . fans les . .figm~r
01. Ir.!.,
o.tl .,el\ [uiYr~
l'exécution? J'ai vu proppfe)"J c,ette :'difficulté, ~ des àVIS
' Op~
(~S ) , i~ C;r.9 ~ s _ :. e!1 J mop ' ;P , ar~ic
. u,lie , r qu;~ ·\ l ~ :gi[p:O{j'Ü bll d:e l.'artc~e
· 499 ne fera
, ~.1u
a. çO , n , (idér~
, ~ , CIl! il faudr;a , "en ') venlr
~ au . pr.~tcle
genéral fur ,une
. exéC,utlOn .. fle~
Sentences ou, des Ar t e . ~s ""'"7j G~cpmflCte
général dl que tous
,jugements il ' ~entcs
' ou' Arrêts J fo.nt
,f ex~(nJ Qtr
~ s pendant trente ans;
aj!1.G !O~i
_ ~l . ~ant
· p - o ' ~r - a ~ flire
eXé~u.1r
Ile i , ug'enw
~ t ; . ro:u 1'Ar.rêt fur ' l'apP,e l j '
P .,l ~Jl9?}->
'1 tr~il
! ~I}l1ées
>;l , Si 'Qn ne peut ' l~i : opfer
; Ha~tle
4~9
.p,enda!lt que
<i~f
,l'mfiance .(:lJa.ppeL, c~ . efl: 'p.ar . la:ral[on 'quencet:- ~rpcl;
na. d appltcatlOn
qu a la p~emj
, er.
in(hnce ,;: mais. fi. cé.t _ ~.rJi
. c1~ ~hb
Ro.~nt
d .apphcauon fur. la
caufe ap,p'el .,. Il n',en d.9'ft pOlnt aYOLr .fur: l'exé~t,On
' , _ du " JugeI?ent de. la
caufe d ~pel.
Il' faut (eli~
<; r .fur r l~S (i p't;m~!es
~enaux
p.our PInfir~ého
~e la . ~:Ptlfe
.g'app,e l, qui :n'a:d.met dç péremptlOn;qu apre~
troIS ~ns.
de , dlf~on
...
tlI}uauoll de procédures '. ·il faut qeJlmême fe ·fixer fur les prmclpes gené...
raux Hui ,donnent trent'e ' an'nées de ,d,u rée à.,l'<t* écution des "jugeménts &
Ar~êts
rendus (ur la ca _ ufe
. d , 'ap~
,.:& ne plus ' 1(éc~erh,la
difpot~m
d'.un
. a!tlc~
de ..COutume, qui n'a d'application qu'à l'mfiruébon des aéhons' de
premlere 'mftance.
., '
_
_.
' ~
.
. .
.
rO\1fe~v
de plus que ' pendant Binf~ce
) ~'3pel,
en q~el9u.
trib~mal
qu elle aIt été portée le gagé que
~ ügmfierOit le clamé ferolt Inunle , Il ne
pourroit lui ' açquéri~
ia' forcluGon contre l'appellant; ' le gagé lignifié feroiç /
regardé cp.mme un défifiement ou un acquiefcement 'de la part du 'clam'é ~
fur lequel ou d'après lequel il faudroit un jugement. Les articles 49 1 &
49 2 , comme l'article 499 , n'ont ·aucune applicàtion aux lnfiances d'appel
& aux. procédures qui peuvent fe faire devant le~
Juges d'appel.
!'Aals on peut demander comment on. forcera le clamant qui aura obtenu
gam dt! caufe fur l'appel à rembourfer le clamé ? Nous venons de remar.:
Juer qu'un Arrêt dl: .exécutoire.pendant trente . ans; qu'ainG : le' clamant
o.nt la clam~ur
aur?.1t été admire " ne fignifiant pa~
l'Arrêt & n'èn pourfUlvant pas l ex~cutlOn,
parce qu'Il n'aura pas fon argent prêt, ou pâr:
ral[on , pourroit tenir. 10nO'-temps le clam~
dans l'incertitude
:Juelque autr~
fon f~rt.
Que fera le clamé en par~ile
circonfl:ance pour obliO'er Je
ç a~n
Ile [';embouffer & 'à recevoir la remife? .'Pourra-t-il fiO'n~r
mi
gag,
~ 0,rcer par ce .gagé ~u ~e confentement à arnir. [~s
deniers
dans la, qUInZaIne, Comme Il aurOlt pu faire après la S g
cl
.
jnfiance? ou bien faud~-til
que le clamé délivre l'A e?t~ci
fe prefiml~
fier au ~lamnt,
avec fommation de l'exécuter) Quellersrepto r ~ affe 19m'à. f .
.
urlUltes aura-t-l l
d a] 1re pour abréger le temps & forcer le clamant de réalifer fa clameur
e e n ;mbourfer, & de recevoir la remife?
'
1 S,ur cetlte difc~lté,
je crois qu'après un Arrêt qui a fait droit fur l'appel;
1 !l. e!l: p~us
quefbon du gagé de clameur & des effets du aO'é' le O'aO'é ferOlt muule au clamé dans cette poGtion . il n'obliO'erol't g b l'
lb b
l.
b
{j
. dl·
.
'
.
b
pas e c amant a
rem ou.r er ou garnIr ans a qumzame. Les dlfpofirions de la C
fur
le gagé ~ fur les effets d'icelui n'ont point d'application à ce c o~]tmI
en
"
Arrêts qui ont été r~ndus
fur cette matiere. ~
J~ crois
dl: de meme de~
q~e le c,lam~
. qUI ve~t
~nlr
& recevoIr fon re mbourfement en faifant re'"
a prendre . qu~
d'affigner le clamant devant le Juge
nllfe , n.a d ,autre ~Ole
pou~
VOIr dIre qu II fera tenu de faIre le rembollrfement & recevoir la
remlf
~ dans un temps m~rqué
, faute de quoi, & ledit ; emps pa(fé , le
~lé
fera ~onferv
é mal~tenu
dans la proi
~ t é & pofT'effion de l'héritage,
cl
pOUVOIr déformaIS y etre troubl é par le clamant. l'acqu éreur clamé
dannera d~n<)
fon ~él:ion
le détail de~
{j ~mes
dont le r e ~bourf
e rn e ~t III i fera
lu~afin
ql~ elles fOtent confiatées & ltql11dé s par la Sentence , & qu'Il ne feUe
P de fUJets de contefration : au moment, du rembourfemenr J fi le clamant
<-
1
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&.
•
1
�400
,
. D. El S ,,
R ~E
"J F - 'R
A ,} T. S
'\1Jîllt1 e fairè ~ a 'd())nnerS,l copie de--l Arrêt en tête de fon e,,:ploit d'aél:Îori. ,
On a vonlu d i H:ing
~ er fl~.1a
durée de l'aérion encl
~ m , eur
~ entre la clameüi
t.ignagerè f q rm
~e ~ nsh
~ , t ~ mp ~ marqtl
~ par la çotlum
~ , qui dl: d'an & jo'uli
depuis la> l~au1
e , ~,u JCO'tM ~t > ~ la · ~lameur.
~inger
pOl;lr ca ' uf~
dé f~ . aud ; ,
dans .le contrat ., :a d ' e f ~ t de nè pbtnt temt a rigueur de 'la- dl(contU3
~.
'ti9n de proc(hlures pendal11t an ' ~ jour :l quan~
il s'agit d'une ',\ lameqr ,p'mir,
fraùde dans le contraç q'( i lt!.tt a"di'i;ife pendant 30 - an's. Ba(ng~
rappelle ùn e'
eIpec.e :dans laqu elle 'on :fâifcrit. cetté difiinéE6n. -- " -Ûn agita çette quef ,
" tion e-n l 'a ldien
' ce .d~
la CraI?d?ô:;hambre, fi éelui qûi 'à int é ~r : ûrie aérien'
~ , él1 a yanr. été ,débouté, & 'en aya!} t appellé que
" en clam eù r fraudnlet
:R deux ans après ,. étl~(:)
~f1 ' ept:
recevabl;e à ên appeller. 'I ~ hero
r l1de
, pour If!
'" !llommé Valognes, ap-pGllaht', «h,IJ Vicomte de Feriers', f ~ lifo~
ddf'ére.nce
" ' en~r
la c1ameui
J ligJ1a
~é re , &.l'à cl ~ meur
frauduleufe ; la premief e -doit êtré
,,_formée dans llan & -; j(!) ti r' r ~ & après ' Pan & jour on -..he petit pltls·appell'e-r de,
l} ~ la
Sentence; mais pou:t)'la!:. clameur f g it~
e~
fraude, comme-: il y- a trente
, ~ ans pour lâ. d é couvlir
, ~ f mi, a aut~
de rèmps ·pofir·en appelIer. -Je !é p.0rt~
" dois, &c. P r.! 'A l1rêi: ' dtl' r9 d~ J~ b'v ie t 1686, f~ns
avoir égard à la fin 'de
n non-recevoir, les pa'rtie
~ tilrènt ,ap pointées au Confeil fur l'appel (c.
- . Cet Arrêt, en rejeta,nlf la-fin de non-recevair ,juge formeliemeI?t ,la que~
t lun; il déclare q ue qu and la ,clameur' -efLfbndée flr ~ ïa fraude dans le contrat.,
l'article- 499 'ne peut ,être oppofré ati cl:an'îànt ;' que la difcontinua.tioh ae (eS
pour[uites pendant ml an & jOtlf ,; ne· fait- point- é ch~uer
fa clameur, par l.a
raifon. qu'on a trente ans .pour, décou-vrir la fraude. Cette difrinél:i6n auraIt
pll. n'être pas apperçue, dans l . 'artic~e
49,9 ; on auroit pu regarder f~ difP.o"
fitlOn icornme étant géQerale & applicable à-toutes les clameurs; mais pUlf..
qu'élle i' été 'adoptée par\ m Arrêt ) je crois qu'il fau t l'admettre; je ne vojs
p'oint de rairons affez fdrtes pour r ~ cl à mè 'ùl C0ntre l'autorité de l' Arêt'
~ · il Y. a '
!lleme affez d' a p ~a reic
qtle la pétemption de. l'article 499 n'a été admife
qu'en conftdération de ce que la clameur,dans les ca.s or.dinaires, n'dl: recevable
que 'pendant l'an & jour de la leéture du contrat; c'efi la limitation d,u tempS ' .
pour la clameur qUI aura donné lieu à la limitation du temps pour la pourfuite•
. De là on peut indu,ire gu e ft le COntr at n'a point été leél:uré; le clamé
Quid de la clane pour
~ oppo[er au cl amant l'interru ption de la procédure ,pendant an &.
meur d'un con'
jour;
la
ra.iCon dl: en effh la même, puifque dans le cas du c6ntrat non
[rJ t q UI n aurolt
po in t-été leélufé? leél:uré le"délai pour la clameur n'dl: point fi xé à ('an & jour: cette clameur
eG: ~ecvabl
pendant trente ans, & conféquemmemt elle peut être pour"
(uiVl~
pendant trente ans, .tant que la péremption d'infiance n'a pas été
scqUlfe dans les termes marqués dans les Ordonnances. - Il dl: rem arquable
Sur quo i eft fon- fur cette péremption d'infl:ance , s tt'ell e eft fond ée fur l'article XV de )'Or-dée la pére mp- donnance de RouffilIon, en 1)63, à quoi on peut joindre l'article CXX de
[io n d'in fta nce
eg
e n cauIe princi- l'Ordonnance de r) 39. C et articl e X V dit:), L'inftance intentée or
pJlc & en caufe " qu'ell e foit conteHée , fi par la ps de troi s ans, elle efi dircontinu ée J n'a~rl1
d'a ppel ? Et " aucun effet de perpétu er ou proroO'er l'aétion, ains aura la prefcriptl On ,
qudle ell l:l dif- " fon cours comm e fi ladite inftance ;'av{J) it été form ée ni introduite , &
férence quand à
l'dlèrdecesdeux " qu'on pujnè préte ndr pre Ccri pti on av oi r été jnterromp'ue (c. E t Partie e
CXX de l'Ord bnn ance' de 1539 dit qu 'il n è [eta accord é lettres de ~elé"
p 'remp tions"l
verne nt de pérempti on d'infiance o ur quelqu e caure & matiere qu e ce [01[. "
C es Ordon nances s'a ppliqu ent aux Infiances d'appel Comme
inHances principales ; mais il y a une O'rande différçnce dans l'e!ft:t f ~
]a péremption en ta ufe principale & l'c1ret de la péremption en ~au
d 'a ppel; la prem iere n'a d'a utre ffi t qu e de fa ire rejeter l'aébon~
fans empêc her de la recommenter , fi l'on d l: encore dans le te mpS de de
form er. L 'art icle X V , en di Ca nt que la pél"C mpt ion n'a ura aucun effet s
p erp ,[u er ou proro cr Patti n , & qll e la prcfcripti on 3l.1ra fon coure
comnl fi lad ite infl nec, n'nvo.it été fo rm t·c ~i i.ntroduite ,. n o u ~ a nod~
e
affez cla irement qu la perempt ion en ca uCe prmc'lJalc ne fa it pom t per ft
le dro i du cl ·m'wd.c ur, & .qll:il reHc cn éta t de la reco mm ence r fi el l ~ n
point encor prcfcl'lte i nia i il en en to ut autre ment de Ja pérempnon. g
l'in Cb nce d appel : cc ll c-c i emp rtc la co nfi rmat ion de la Se mence. q ~ o'
déc idé du fort dc l'aéè ion; & dès qu ' un e Sentence a I· té co nfi rmée Ifr nC
able,ne
Dillingue-t-on
pour la durée de
l'aaion entre la
c1atneur pour
fraude dans le
contrat qui dure
30 ans, & la
clameur lign ap ere dans l'an de
.1a letlure?
"
(ar
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de
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fu tà~lmen
< Pap~él
C ~ L
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E ü :Et S ; CiI ÂP. \ IV.
' p f ar t i ê ~,. ~v . i . nt
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f~lremL
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' l~ .I folt
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u Tée ,': ! c'ef}. ce:qUl a fa~ , t , çilre ~ B~ra9.e,
fous 1 ar ....
tfcle "'.Lf99"='"''' ·'-Blen r qu ~ l ' )o~ · . ~ lt Hente ,ans polir ~ ap~er'
d,une .. Se~tnç:
J.
;; nrtoutefois 'Pintl:ance (d 'appel èfi tombée ert: pétemptlbn, on ne eeut pl~
,
" 'tlppeller Idè rech"éf' fê:a p ' 6~l ' r le" pr6~
' t oé la pêieI11;pribn la Sènt~re
eŒ '
,,-'cônfirmée .. ;&. doit ~fortîif6r1' plein '& ', ~ntier
effe't · ; 11 n'y "a ' plu~
heu ~
, )' . reè(jhl
, rî~n
l'a él: i,ofi. qu . î ;· a · ét ~ j ~ g 'ée ' ir t éYoça?}
. é,~en
, t ~,.
' p '!,
,.'
:'.
' /~tl
re!le. la' péremptié:5h"'a'ih.fl:ance eri .: ë~ . u(e , pqnclpa1e, ou ~ 7ffe,t de ( cet~
- ~e : ~çr:nPtlo
.'h',eili po.lOt à Fe,Çhercher et} n:at1,ere ,d.e clame.u r , parce, qu.e fmV~h!
no~rE!
~ àrtlée
' 499, la clanieur fe perd, l~vca
. bl; . ~n
p~r
la è'e~àtIOn
d~
p:rbcédure pendant an '& jour "comme no~s
1avons r,e marque: 'on 11 a doné a
rech~
l'effet de la péremption Rué quand elle
ac~u1
, (e ' fUl If caufe
d'appel " c efl: -é n cette bccafion' '[eul
~ qu ell,e peut ~ tre
utIle . e~
rt~1e.
de
clai11ell: 'o.ùlÎnaire ; par1:e lqtùr , ~ confm
~ : nous f'avén
~ di~ 7 l'aYficle _ 4~9
de
la S~ ut~
ê l ~' p0iht d'e~èt
{ dans- , ~e c~,s
:'là Pi~te:rl1pOn
dre .la J pro~édu
fl.l,r, 1 appel 'pendant ari & Jeu ~ r .' ne nUit' p~It
au ~lr:)1t
· du c~amt.
~l eG r~ "
Jj.l';fl q.uable qU''é.h '·N ormândie, la pér~t1?
d'Ihfl:a~
, ce s acqu}ert d~
pleIn;
dr-Gl,t " fans--qu'il f~i . t ~ ~efo
' in qu'el!e ' ~ aJt é~e Ju,g,ée, p<;:>ur aC9uenr la ~onfir'"
'matl~n
de ' la ~ S , enlhè.
"N 'otre junfprudence en c~l
~H:
différente d.e ée!le,
dit . Parleméti
: ~ de ' Paris- , oû l'on tient que la -péremptIOn, n'dl: 'pas acqUlfe.
d~ _ drGÎ't.
. q~!il
faut la ~ cfem
' ~nder
; fa n's' qüoi , & ', fi a.vant la' demande en
l?er~pton
- l ' ~fi
fait ' q~lue
procédure par la _par~l
contre' !a~uel
el~
aurolt été . a~ql-1.re
~ 'la pé~ei!tn"
efi .<:ouverte, /}r. l'mfiance t~u
JOu~s
ru~'"
fi~âI'lre.
,N ot~e
:)unlprudënèe parOlt la plus pure & la plus confr~
a 1 Or-:
donnance.
"
,
a voulu di[l:jngue~
pou~
la péremption l'in fiance conte~é
de çelle qu i
~e,l'avoit
'pas Jété. Den,jfard nOlis dit que"la pér~mtion
n'avoit' ]ieu autre~OIS
que quand la caufe' avoit été cQnteHée , mâlS qu'a
- él~emnt
~ la caufe
cO _ ~ ' ~efl:é
o~ ' non .J tonibe' 'en' pérem'pti9rl rpar l,a cefati~n
r d ~ s
.l)r ~ çéd . u r , e~
p,e ndant trOIS âtls ; & que le Parlèm~nt
ae Pans en- a faIt un prmèI.pe dans
, ! 1~ rticle
le!: ·d'un RéO'l~ment
du 28 Mars 1693 , ,qui dit que les inftances
( lnte:1~és"
bien qu'elles De foient contefiées , ni les affignations fuivies de
t~:mfluon
~ & de préfentatÎ6n de Proéure'ur pa'r auCUne des parties, feront
tléclarées, péries au' cas que l'on ait ceffé & di[conrinué les procédures pendant trOIS ans. ~
Cela paroh conforme au vœu de POrdonnance de
~9ufi1n
" _qui dit: l'~nftae
intentée 7 ores qu'~lIe
, foit conteflée , &c. , Ainîr
pour Juger d.e la pér~mtlO
, on peut partir du jour de, l'ex plOIt que
-le demandeur aura lal{fe trOIS ans fans fuite.
.e!\
r
. - On
§.
VII.
,
, ON a dû con~ître
aux ,differtatiOlls, précédentes comment s' doit
prendre le clamant pOlIr faIre une confignat ion valable ' il FaurY qu'il
'obre rv,e gu'elle ne d"oit être faite qu'en la préfenc è du clamé, ou lui dllement IntImé ', & meme après qu'on l'a fommé de recevoir fes deniers &
de -fe. tra?fporrer à cet effet chez ]e Notaire; car il ne feroit as '~fie
de , lm
les fraiS
. s'il n'avol't pOInt
,P reJfiurl..
' ;" faire porter
cl
' r de la confiO'nation
n
le
opl~atr
é ment
e ~ec,":oIr
IOn argent. Voyez Bérault fous l'artîc1e 49 1 •
!audra-t-ll faIre le rembourfement 7 fera-ce devant le N oraire
MalS o~
du d?mlctle du clam~
' , o.u , d~vant
le Notaire de la fituation de l'objet
clam e:q, 01--1 d,evant çehu du ltell ou la Sentence a été rendue, ou enfin devant le
,Notatre qUl aura paffé le c?nt~a
de vente ,o u d'acquiCition?
. .Barnage nous dIt, fous 1 article 49 I , que le rembourfement dOIt etre
~alt
au domicile de l'acCJ.u éreur, & non au li eu de l'inftance évoqu ée : ainli
er
Jugé ~u rapport de M. Dutronc, le 1 • de Février 1630 , plaidants Coquerel
~ Gl<?t , conform é,ment ~ PArret re..,ma rqu é par Bérault j & voici comme
s expltque Bérault a ce ftlJ et. - Anet a été donn é à l'audience le 17 Jan) VIer 1 595 , corre MC. Richard Lainé, Procureur en la Cour, & Nicola s
) de Mathan) fieur du Lieu. Ledit Lainé avoit acquis un e maifon
' ~) à Vaucelles, fauxbourg de Caen, par contrat fait à Caen. Ayant été
Tome II.
Eee
De'Vatlt qtlel
Notairerenvoie"
[-on pour la retni(e? Où l'argent doir·iI êrre
porté àu damé l
,J\
•
r
�· DE S ' R E· T R A 1" T, S
.
1
,
,
,.....
,,_ affigné fur la clameur p â rdey
~ nt .le :,J uge, dudjj: J ieu de Caè , ,. il avoit
" évoqué l'infiance ~U ' ?, R ~ qu ê te ? , dl! Palai s, en vertu . de_tfoh . comit
~ ,
" mus ; & obéi faire délai s, eIl: garnifrant par le' clamanr t es denie
rs
e~ !
" fon do'micile à Rouen. Le clamant ne-,débatto ir ...l'év0cation , ma.is:
foutenOIE
'f' 'n'ètre tenu appor ter les deniers ~ en
autre li,eu q,ll'à Caen ;. ~ Ol aV0it été .
, ~ paf
é le ' co ~ irat,
& les deniers bajl1é
~ . Par le~ i t J· Ar ,rêfut 'confi
" Sentence des Gens tenan t les R:eguetes , qu ( aVOlent ordonné rmée,la
que
" deniers feroient appor tés à Roue n où était ' dom,icilié lédit ~ Làiné les,
" .quoi il y a bien de la rai'Con ; c~r - autrement .L'acqu éreur he ,feroi : en
" in denmifé , auquel il coûte roit d'aller querir :fOI) ' r.ernboll Fs ailleu t . pas
rs, jçint·
" .qu'il ne doit fllbir le riCql
~ e d~
la . pe~ F e des deniers fur ' le ch ~ in;
dej
',' laquelle opinion eil Tiraq ueau fur ce titre , §.. l , glo!f. 12. ".
.
, Il, .ne faudr ait pas induire de c ~ s krrêt s que ·le clamant dt
tO'lIjo'urs
obligé- d'aller faire fon rembourCement aq dOrl!ice
~ du clam~,
ou . devan
Nota ire de ce domicile. En effet , dès que l'artjc15! 485 de la Cout ,t le
ume a'
dit que la clameur même , pèut être {ignfé
~ au dér5!t;1reur du fonds lorfque
l'a'chetetir eil demeurant hors la Vicom té dans laquelle le fonds eil
frEUé,
la. Cour n'aura certainement pas voulu oblig er 'le ctama nt Waller
cherc
l'acqué J;eur à fon domicile hors la Vicom té pour lui., faire fon .. remho her
urfe'"
ment ; il faut donc que ces Arrêt s aient eu un autre motif q i ~e celui
que
nous donn e Béra ult, qlli eil que l'acguércmr ne , feroit pas indem
ne,
l'obli geait au port de l'arge nt, &_qu'il ne doit pas fouffrir 'le. rifquefi on
du
franCport ' de l'argent
~ J'app erçoi s cet autre t1P ~ i f dans I:Arr êt même , tel
qu'il eil rapporré , c'eil que l'acqué
~ ~lr
clam~
était domicilié à Roue n,
. & qùe 'le jugement émanoit du Tribu nal des Requ êtes du Palai
s ,à Rouellô
On a pu. ordonner dans ce cas-là qpe la 1;'emife.feroit faite devant
les No'"
ta ires de Roue n, & que les deniers feroient payes à Rque n , parce
qu'on
aûra penfé que le Juge faili de la queHion peut ordon ner q lê
la remife
doit être faite devant le N o'taire c;Iu 'lieu: comm e le clamé érait
domicilIé
dans le lie'u "é ~ la empo rtoit la néceŒté de I,e rembou~f
dans l~ lieù même.
- Il ne faut pas ' croire qu'un privi légié , tel qu 'un Secré taire du
Roi ,ou
autre , qui auroi t eu fon domicile ailleurs , at1r~i
obtenu que les denierS
euffent été portés à fon domicile ou devant le : Nota ire de fon dom
'cile ;
le clama nt étant difpenCé par la Cout ume de le chercher à - Con
domicile
hors la Vico mté , ne peut etre oblio-é de le cherch er à fon domi
cile
horS
Ja Vico mté pour fon remhoud
è m e n~.
• Cela développ é , on conno îtra où le Juge pellt renvoye r l'aéte
de rèmi{e
quand l'acquéreur clamé efi domicilié hors la Vicom té ; i l pourr
a le reO"
voyc: r devan t le Nota ire du lieu de fa jurifdiétion , ou le renv o yer
deva nt
ce~uI
d~ te~r
ito!re
, clamé. Je n~ vois aucune difpofl tion dans la C outU~e
'qlll affuJetttffe a 1 un plus qu'a l'autr e: natur ellement cela a p p a
f t ie ndr~'c
pl~tô
al~
N otaire du lieu du terrjcoire ; mais puifqu'il y a des ArretS
qUI ont Ju gé , dans le cas de l'évoc ation aux Requ êtes du Palai
s, qu'On
pe ut & même qu'on doit renvoyer devan t le Notaire du lien où
a été reo"
du, la S e nt e nc ~ , on doit ten ir que tout Ju ge peut renvo yer deva
nt le NO"
tal re de fon lIeu.
S' il s'ag iffoit d'un acqu éreur domicili é dans la V icom té où eH le
fonds,
la cl ameur ne pourroi t lui être fi gni fiée qu'à fon domicil e · mais
l'
t ion pourr oit lui et re donn ée devan t fon J uo-e natur el ou' deva nt a fTi ~ n a "
le Juge
de la chofe : fi elle eil portée devan t fon 11 e n a tu r~ l
le J uo-e pou~rl
ordonner q ue la remiCe fera faite & les deni ers payés de vant Te
N ora.1re
,
l
"
l
de [on leu ,' ou 1Jen <;>rdonner qu'ell e fera fa ite .devant le N otaire
heU
de 1 (icu atlOn des héritages ; & co mm e on a pns, la clame ur & , du a'"
1a(Ji gn 1
t ion du c<lcé de la pe r~ nn alité il fcra plu s nat urel de renvoyer
devan( e
Nota ire dl li eu où la Se n,te nce 'a été. re ndu e. Si au contr aire le cl
a m a n t ~:I
pr is la voie de ]a réalit é , & a a ffi gné. le cla mé devan t le Ju ge de
la cho e~
le Jucre de 1 ho[e renv erra devant le No taire de 1 fit uati on; il pourl'
l
cepc; d nt aufTi re nvo ye r d vant le Nota ire dn lie u de fa ju riCdi
:r i o n~
5
cn fcra de r ~l è f!1c ,q land le ~ nd clamé. & l'acquéreur fe tr ouvern~
la même jllrJ[d léb on , le JlI ~e pourr a re nvoy er ou devant le N otaire ° d ~
la chofe ou devan t le N otaIr e de la jurifdiél:io n.
J
'-
1
,
�C- L I"' A NI -E U R _S , G ~ . A p.. 1V. ' ,
. vois ' n'uU"e1 .part: q:tte le ~ lige ' of 1f ~ 6 ~ti ~ ,d_è r nv?,'y, e:- - de V'~ ~ ~
E T
Maisje n~
le ,N oIaire: du ùomi qi le 'de l'acheteur 1 & .que l'ac-l1eteut cl hté pU1tte-ôb.h"
g~r
le clam-ant' 'de lUI ) a ' par
l~ r : Xes ~ dén.iers
· .d é v~ , 1) e .N ? Hi i ~ . ë .. ~ ~ ,\ · ~<Hi
d , of;1 ~
elle. Il "' ~fi: f y rai'fenl blahle" qu'tl p0l!rrolt ~xlger
~e ( re~yol
. de ~ n ~ , l~ N o~a ~rel
de" la 3fituatron rdans tous" les cas--,&! qu en l extlgeant ' l e-J t1g ~ reTqlt tenû ,dë
donner Ja préfehc
'l à _ <r:e , Not
a ir aI f~r
celùi 4e,Qa; jürifdié1ip n { 8l: le clàrrù\nt:
tenü "de 'le ' -ioulft:ir ; rnai~
fi le èlarn~
'n e d:rfiande ,pas V,ne p .r~ fé~.en
' ,p ", ou f
1.e..'Not-àlie di" li.e ù-: de: le. chofe {~ l\ I ~ Not~lPe
d- ~ h~u
de ~ l ~ ~ Jl f lfdt~
' d~
l~ Juge pourra r~nvoye
deva~
l un ~ 9 ~ l~ 1~t , re 1nq~,féremt':
i~ l~ r
du' Nbtaire
,~ du .lièu ' devant qUI lIe ~ c ntrar' cl acqu:lût'lOn aura éte pa{f
~ , Je
lieu ~ de !J la Lp.lfJition "dur contrat n;e!t.).pa's pl \i~ lr à è!o , ~dére
' r 9 li ~ le ' lieu
·~I ~
1
domi:cile Ge Pacquéréur ;, il n'y' a l .CLue . de ux ~?
, tal~es.
à(' c ~ Ol.ir
\ ' ' \ ~\ l ~
, du Item où la ' Sentence aura - été' rendue :", & "'! Celu1 " du, ~eu
<:le la _4. .
fi . ~ . "'"'
~
.
,..,,;
.
,. . . ~ ~
J.I _
J~
ltUatl0n. ..
. ~.'
.'
.
'
.
'i
l à - ,C6utpm
~ " S~ï ', o~!.îg;
J e ~ l, ~ n1 !f t1 :de:
- iEn ' ~ un rmot , je ne voÎ's rÎ~ w 1 da'Ifs
porterJ esrdeniers ' au domicile du clamé ;-tls ~lent'
erre partes au heu & d, ..
v~nt
l 1e !N0liaire où"larremife CeDa faite .; pour êh:e âelivrés,"au sl.a . ~é . au ~êle
temps ~ q~ : il l'ait l<p remÎ(e.'" & ce- N araire doi~
têtfe :CelUl dü ltelr où la: S"entence;, :a ~é
rendq
~ D,U , ~elui
, du , ~ieu
" de
la)itu~dn
des fond~
;, Je C;.01S qt~
,
Bérault. \,& " lJ3afnaO'e-'fe . font furpns dans -,Pl1ldq.ébon des Aret~
qu Ils , ~nt
rapportés: fi l'on ~ ordonné que le \ c1amnt
. ~p pb f.tê roi t fes ' aemers ' au lIeu
du domici!e du clamé, c'eH: que le cl ~ ~é
était ,domicilié a~ 1i,:u où la Se~, tence aVOIt été ren'due , & que la remife deVaIt ou pOUVOlt etre or~ne
d.evant le Notaire de ce lieu. ,Bérault , pour ap.puyer fon Arrêt ou l mduct16n qll!il-en a -tirée, nous .dit "equfil y a bien de la raifQn; ca r autré meht
" l'~cquére1"
ne feroit pas ind ' emni~é
de c~ qu'il
, ~i . êh coîlter~i
p , ?~r
aller, que., " nr fon' rèmbourfemenc aillèur:s; & qu'll ne d01 . ~ pas - fubl~
' les "' rlfques
de l~
" pert
~ des
deniers- fur' le che~in
' '~ Mais' cett,e 'faifon ne . me, paroît pa , ~ và ~
lanle : l'fi Pacquéreur clamé doit être indemne, le lignager clamant ne ' ,aGit
pas' ête
~ furehagé
par un tranfport d'argent · dans ',un lieu fort éloigné' où
racqllér.eur fera domicilte. La Càutume a tellemént 1l1énagé le lignàger ~
qu'elle Pa difpenfé . d'aller chercher, pour la fignifiçation même de la cla.:.
meur, P,àcqùéreur .ou fon domicile, quand il ,efi ,domiGilié · hors la Vicomté:
On ~e peut raifonrfablenlent, fuppofer que fon ~nteio
ai~
été , de le fti r.charger davantage pour le tranfport de l'argent; mais enfin l'argent ne doit
êt:e tr~nfp(}é
qu'ah lieu où fe doit faire la remife, & 'la remife" ne doit être
faue que devant le Notaire du lieu Otl la Sentence a été rendue ou bien
d~vant
le iN otai.re du lieu, de la fitùation du fonds élamé ; l'acq~
ére ur ' a
du ~ompter
fur cela. A l égard de la confignation fi Pacqu éreur ' ne
paroît pa~
devant
Notaire , el!e fera fai,te dev
a ~t le Receveur des
Confignauons du heu du Notaire devant lequel lI a re . r.
. é é
·
mile aura ,'- t
renvoy ée.
à
.r
#'
,... -
...
.A.
_.
........)
1:
~emârquz
a~
furplus que l'article 499 , fur , la difcontinuation de l'ac"
t~on
par an &. lour , ne parle que de l:~aion
en ret
~i t li g nager, feigneu....
rIal, ou à drOIt de lenres lues, & qll JI ne parle pomt du retrait à drOIt
ço~ventil
: d'~l
il, réfulte que l'interruption de la pourfuÏte de ce re
tratt partlc~he
" n efr ,d au~ne
conféquence ,; c'efl: ce qui fait dire à Bafnage
que cet article na pOlOt heu ponf le retraIt .conventt' onnel ' '
1
'1 n
A
d M ' Comme
é é' é
t )ug par rret, au rapport e
. le Noble, le 1 er• Février 1648;
:--'"' Obfervez auffi avec ~es
CO,m mentateurs , qu'un ' clamant ou retay'n~
pe.ut r~noce,
à f~n
aéè~on
~n tout temps, jufqu'à ce que la remife hü
~olt - falte,:
a10ft s'll aVOlt fatt. ren,dre l~ne
S e ~t e nc e , le d amé ne pourroit
l obltger a prendre le fonds; III n aurOlt à lut demander qu e fes dépens.
B é r~ult
rapporte un Arrêt qui l',a ainfi jugé dans le cas d'un retrayant à
drOIt fé?dal ; & Bafnage nous dtt , fous !'article 4) l : _ " Il arrive quel-:
" quefOIs que le retrayant cha nge d'e fenttment & qu'après a voir été reèu
" à retirer, il fe départ de fon aéèion , foit fa~lte
d'argent ou pOUf qu~l" qu'aurre c ~u f e , ce qui a donn é li~u
à cette qu efi:ion , s'il peut fe d ~ p ard
" de fon aéhon lorfque le profit lut en a ét é adjugé. Godefroy tlerit la
n négative, fuivant un Arrêt du J,>arlement , par lequel 'i l a été jugé que
.
fi
( Jo
L'iriterruprion
dans la pour(uite
du retrait Con-
ventionnel , (eroic-èlle nuifible
au
retrayant
comme dans le
retrait lignager
&c.?
J
Leclamanrpeut
en
"
tOUt
temps
,
meme après la
Sentence , renoncer à la
meurt
cl~
�.
,
.P .~
204
~
RET R A 1\ T: S i ' ,
~
,~Je
retray.ant1Tlt ,peut -(ecqFl?artir ~ qp _ tfltnüt lorfÇful51dui '-3. été g.a~
i ~nèore
~) , . Sl~e)a
~pt
rpiç ~fri
} iU diminu.ée de ! \1ale~r,
par ~ <.JetqlÎ~
c~ ' ~ fO:lItu ii:, le .... :::
,~ , L'OpInlr
H c<;I?
t r~l.
dJ: plus \)~ rltf l l,e ': la:'.5enrenpe" qUI -adJuge .lle. :,etralC
, ~ : ~rant
qu~
cD,nd!tI91fl~
en.rembour[anJ;'; de : fort
~ que
Jorlque' l re r'ay~t
' ~bnS
L pel~
ou ' r~ .. y.eut, reI1l~[
~ r ~ ,J'a.cq
, uéretlf
_ ~eut
? [ ~ , U l~men
. n ,eci,rralune rq.l1'l,1
'J f~{l
r d~bc:gte
~ fon . aRJ!<:?Q ;, '?vec d ~p ens
: la ,eQLtHtmerlll.-Matpe. ',a·rtlcle,
~, 1 4 ' ~S ' .,' &: ' ~e , l"cr
d'.4 njop , o ~rti.c;\e
40~
~ F Y . ~ f-ont
ëxpr~{fs
l ' ; ~ & ~ ';'efl: zu fIi I~
d
,; J $)'\1 ~I1eqç
r f de ,: Gr
rnau)çlet-"b 1", Recra<1t lIg.nager , Jh v. ~·, H : i ch. ~XJC1n
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" , LOuFt, le tr~ . C, 'no ... ..3:7 t." r. t .• _
', ' ~.,
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rI r ' - '
~ lNous verc9lJ-S 1çu.s l~ j:; 9p j t.re;
V.Ilb, ..o'll ;;ÏL fe,ml'_llueflion de.'d aJ.fraude
dans les clàmeurs , ce ,qui ~rFieot
·; dü !, tl é faut
de ta ~ remifë, ~ JdLLdéfau-C
~i.e
q)nfignatidn : ëIên ~ le ~ . a-s ~e deux f,c!jamaqrs, où)e' clamant préfété' Seroit
r . é{r ~1 qaI1s li~aqn
' i fi pa ' ~et
iJl<\t1i'Gm. il auroi l. pUI'Ahj{f.er In fonds aU
clamé, & faire que le coclamant fût évincé par cette voie. 1 e:1r · bien
n~
qui ,e{h{eul , profit.e, a~folumnt
.au c!a. Ee;ql,iq. q~e yi }Jqtion dt} .ç h~}!
[l)è., Iequ,el a~yleI?t
Erop.H
~ ,J ~lr , e lOCoJIln-tu.table J comme s'Il n'y av.01t1po111t
çu de clamçur. M,ais cçt~e
.inaétiQn t:lyirà-t-elle a'u. cQc!ainant .qui a :..cru de
botl1le foi.ql1~
lep-!am
~ ant
pr~fé
. pr.ofkerbit de-fa clà'metlr:, & fe [él~it
faire
~miT
? Le coclamant qa' " ga~s
çettiel c6pfiance ' n'al1r~
point agi rdans le
afL~j
.,mgrqll,é Bar l~ COIj1
. t- H~
e " f~ra-til
reaevable à demander la"î>référen~ J ~} G'e~
ce qu~
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avons rechçrché la force & l'effet du ~ gaé
vis-à-vis d1uIJ
force du gage ,clamant q~ , i , . ~H
re~l
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fOfca . & eeceffet [er.ont-.ils' les mêmes ,qpand !l
dans le Cl S où il y, 'a ~ plufieqr.s
:. ç!al~nts
qu' fe contèll:ent )la .-préférence ? :Le gagé q.ue ' fi g n!'"
y aura plufi~rs
le cla~,
pb1igenr-~:
Je,l> deux clamants ou.l'u?_ d'eux à recevoir,la
c1amants qUI au- fie~
ronrconceflation !e~lf,
& a. copÇtgner,Aaf!s Je.s - .t~mps
' marqués paT ·la Coutume ~ Ou Ole Il
emr'eux fur la fauêJra-t-il q~e
le clamé ; at~e)1c.k
J'é.vénemept de 'la "contefiation entre les
{>référencel
~ex
clamanrs ; & .. dll. jugero~1)t
de la préférence. ');. iLarfqll'il y aura juge"
~!'t,
~ l',un q~s
deux .. ~la.mànts
appdle\ , falldrà-tT-il , que le clamé at~
t~nd
.1e , J.l ,\ ge . n?~pt
, de l'ap.pel Jpour reeeyoir fon argent ,? Ceci mérite quel"
qu !at~enlO.
'
. ' .
'
, J ~ ,ne vois. poi~t
q~le
ces qifficllltés atent été prévues. L'Auteur des N ote 9
fur, Pernelle I}o.us dIt: Lor(qu'il y d corùeflation entre deux clamarits le lugt
ne peut, par pT.ovifion ? (ldj uger la ' clameur 'à l'un 'd'eux; & quand l'u~
a' af!."
Rellé. de la Sen;ten e, l'autre t..1Ît peut configner ~ lors même que le clamé ne
r.çJi~pontaeldf
~!Lef.:Arét
du 7 Juillet 175z. Ceci ne notls dn :
~nlt
pas ~eaucop.
Je croIs bIen que le Juge ne peut, par ,provifion "ad
Juger.la clameur. à l'un des clamants : un ' jugement provifoire ne con vlen:
pas. e~ cette n~atlre;
le J tige doit décider ~le
ell: le clamant préférable.
ITlalS Je ne VOIS nen dans la COlltllme qUI empêche le Juge d'ordonnIr
que, par provifion , en cas d'appel, Je parent préferé [e mettra en r~g e
vis-à-vis du clamé ~ recevra ,la remirt:; ·, ou confignera dans Je temps mar"
qué, [ans pr ~ ju,di.ce
de l'appel.& fans nuire aux droits du coc.lamant .
marquons qu lcr 1.1 y a une radon de néceffité : Je clam é ql11 a gagé. t
clameur à l'un & l'autre clamant, & qui dès ce moment n'a aucun fUJe
e
de conrefration & de procès, ne dojt point fouffrir de ]a concefl:arion eIltr
fur la préférence: remarquons au(fi qu e la CoutUme
· les deux c1a , m a ~ts
v.éut ql1 ~ le cl amé foit remoourfé dans un temps marqué, & qu'il Y g
d(.chl·ance de la cl ameur fi le rembourrem ent n'eft pas fait dans le re~'p
Ces deux confidérat!ons doivent, ce me [emble r, aur:.orifer une dirpoftt1ïa
dans la Sente.nce , qlll ordonne que le d amant ju gé préfé rahl e ', recevra Je
rerJirc par provifion en CRS d' ppel , ott. con fi gnera fes d ~ ni e r ' s dans oje
délai 'm rql1 (' par la Coutume :. cette difp.ofirion cCl: confervacoire du dr j1
clos deux clama ntc; ; ainfi Il e devroit être bien accu ei llie: au furfilusno, j5
fau. dra
voir cet Arrêt, qu'on dit du 7 Juillet I7) I; je ne le con .
.
Bomt.
·
'd point
, ..~ai8
quoi qu'jl ~ n fojt , cet Arrêt, tel qu'il eil: cité, ne décl e leS
Quelle fera 1~
, . JUSQU'ICI
- ~ nôû
r
Jei
.RI;
,
�E T 'C 'L A ./M E. li R S,
CHA P.
IV.
·lés qtieflions que je prQPofe. Qu'arrivera-t-il fi le clamé qui ne veut pomt \
:de Conteftatidn nt prendre parti dans celle qui s'éleve fur la préférence
,
- o~ a\ l' au . tr~,
gage 1a c 1aI?eur a\ l'. un
ou / \ tous
·entre les deux clamants,
' l~s
deux, fauf' à eux à s'arranger amfi qu'Ils ~vlferot
bien, s 11 obtient aél:e de fon gao-é & fi l'on ordonne. une mfi:ruébon entre les deux
. c1amant-s fur la pr é f é ~en
qu'i~s
fe conte~?
Qu 'arriyera - ~ - il aulli fi
Je Juge, en accordant aéèe du O"agé , adjuge le ' retrait à 1 un des cla.mants> , & fi l'autre clamant appelle de la Sentence ? Fa~ldr-ti,
dans ce,s
deux cas, que le clamé attende l'événement cie la conteftatlon, ou 1evénement
de l'appel ?
\
Au ·premier cas je crois que le o-aO"é du d amé forc er'a les clamants a fe
ne me paroSt pa~
nature~
de l'obliger d'attendre ' fon
'mettre en regle;
rell?-bourfement, tant qu e du r~ r a la contefbtIOn fur la préférence, conte~
ta.lO~
qui lui . eft étrangere : fon état efi affuré; le t e. ~lS
,. dans l~que
Il
dOit etre rembourfé , efi décidé pa r la .Coutume , ~ declde au po.mt que
, le Juge ne peut l'éloigner ou le prolonger. Il. ferOlt,.
e ncor~
plus tntéreff~
pou~
l~i de recevoir promte~n
fes, denters , , S Il ,. é.t~I
dan,s le .cas
fUJet a la répétition des frUlts par 1 ofr~
& 1exhibItIOn qu aurOlent
d ~tre
fait 1es clamants: tOtlt cela me perfuade qu'l! faut que les cla:n ants fe
mettent en reo-le vi s..- à-vis du clamé, & que s'lis ne le font pas, Ils feront
l'un & ' l'autre °déchus de leur clameur; c'efi à eux de fe r égler provifoi' iement, pOur l'acceptation .de la remire ou de \~ configat~
dans le t.emp~
~arque
par la Coutume' ils peuvent conventr que la remire fera faIte a
l'un d'~u
x , c:n fou rniffan t 'par lui les deniers, fans préjudice de .leurs droi~s
re!peéhfs ; Ils peuvent auffi coniènti r & demander que l'a reml.fe leur fOlt
faIte conjointement ', en rembourfant à communs frais = enfin, s'ils ne peuVent ou ne veulent s'arranger, celui qui croit avoir .le. meilleur droit fe
mettra en re gle vis-à-vis du clamé, demandera la remlfe ou confignera
fes deniers d~
maniere qu'il foit fûr du fQccès de fa clameur vis-à-vis du
clamé.
Au fecond cas, c'efi-à-dire, quand le Ju ge a prononcé fur la préférenée
des clameurs au même temps qu'il a accordé aéFe du gagé , & q uand il y
a app.el de la pari du clamant évincé J il me pa roît que c'eft au clamant
préféré à fe mettre en regle, qu'il doit dem ,mder la remife ou configner
dans le te.mps marqué , ahn de s'affurer vis,-à-vis du clamé , s'il obtient la
confirma~lO.
de la Sentence = s'il ne confignoit pas, & fi le 'coclamaqt év incé
fe eroyo.lt d.lfpenfé de la eonfio-nation, l'infiruétion de l'appel pourroit
~evdf(
Inutile, parce CJue le cFamé exciperoit vis-à-vis de l'un & de l'autre
L'. u
da,ut d.e con(1gnatlOn, & les prétendroit déchus de leurs cla meu rs
dé 1
.r d '
,
.l'aute avoir configné ou d
~ !"emlle ans le temps con ve nable.
"
, eman
- A
fi 1
n'on
r é..,
u re e, 1 peut etr.e que mon opmIOn foit contefiée &
tende que le clamé dott attendre l'événement de la
"fi ' q
PJ
deux clamants, foit en premiere infl:ance foit fur l'acpopnet1e. atl?n. entre exs
,"
1 l ,.
,
, ma IS le ne peu
e ~ qu e . e came, qUI n'a ri en à démêler d ans la conre fl ation &
rn ~mag
qUI n'a. pOlOt d\~t
é r ê .t à.l.'appel, y foit ohli gé ; fon fort e !l: d éc id é pa: le
gagé; Il f a ~'t q.lI Il f91t éVlOcé de fon acquifition ; il ne feroit pas r a ifonnable de lUi faIre attendre l'événem ent d'un procès qui ne l" é fT".
·nt.
l
- b ~.
de ~
d .
lOt reue pOl ,
! peut avoCér \ elolOé é . e.s enters. P?ur les employe r ai li e urs ; il ne doit pas
etre e ~ po.
a a r p tlo~
des fnuts d'un fond s qu'on la iffe en fes mains
rn~lg
; lut: enfin '. les artlc
~ s 49 1 & 492 reglent Je temps dans lequ el. il
d.olt. etre ~ e m~ourf
é . qu and 1.1 a ~ a gé la cl a meur, & ne font a ucune dIf. tmtbon; ds n examment pomt s Il y a pluG eurs cla mants o u s'il n' y en a
qu'un feul.
'
~ ~ d e ' f r o y . , fou s l'a rticl e 4 9. 1 , prévoit le cas où il y a deux cbmants
~UJ • Ont d rO it égal : a p~ è s avoir parl.é de ce qlli doit êt re garni ou co nfi g né ,
Il dIt: - " Ce q UI a J ~e l1 Jores qu't1 y eût deux li O'nagers en même degré
" par.tagea nt la cl ame ur, & qu e l'un eût confi O'né fa mo it ié avec prO tcf" t atton de fu pp lée r à la néo-li ge nce de l'autreO s' il ne fati sfa ifo it ; car
" a pr ~ ' ~, 1e t ~ mp s pr éC.Il X pour0 o-a rnlr
.
,
, il n 'ef ~ plu
s recevab l e nt' pOur la
) mOitI t: , nt pour le tout, comme L echaron live IV ) ch a p. XCIV de
il
Tome II.
'
F ff
1
�DÉS RETRAITS
. )', . fes Rérontes, dit avoir été juge au Parlement de ':Paris , par, A;rêt fo"" 'lemne du 14 Aotît l ')68 ('~ '- ' On peut encore induire de là 'qpe le clamé ,
'ne doit rien avoir à démêler avec les clamants; qu il fàut qu'ils s'arrangènt entr'~ux
pôur la ,remife ou la configat~m
~ans
le temps marqué par
la C ôu'tümè ; & que fi l'un ou l'autre ne fatlsfalt pas à tout ce qUI dl: da.
-au clamé -, ils feront tous deux déchus de leur clameur.
Ces réflexions peuvent être appu yées dè l'autorité de l'ancien Coutumier, ou
'nou s lifons que s'il y a plufieurs clamants , le clamé ne procédera vers chacun
d'eux s'il ne lui plaît; il pourra fe découvrir & demander fes deniers, & ce
qu'il convient qu'iis garniffent. Ceci fe trouve expliqué dans l'ancien Style,
ces térmeS! - ' " Aucùnes fois il y a plufieurs clamanrs d'un même mar~
,; ché , & à la 'requête de chacun d'eux efl: le tenant ( l'acheteur) ajourné
'" pour leur répondre fur leur clameur; il peut faire appeller l'autre ou le~
'" àutres , & dire vers eux que tous fe fOht clamés pour retraire de 11.11
" un feul marché, & qu'il ne veut point procéder vers ch~ind'eux, &
;, demande couvel'te , qui dl: à entendre qu'il ne procédera vers chacun dJi" 'ceux s'il ne lui plaît, jufqu'à Ce qu'un ou deux foient déchus de la pour~
" fuite d'icelle clameut ,mais débattent entr'eux :l qui la pourfuite en ap" partient ; & il répondra à celui :1 qui ladire clameur fera délaiffée : nOf.lOb·
;; fiant c,e toutes & quantès fois qu'il lui plaît, fe peut - il découvrir
" & demander fes deniers, auquel cas convient qu'eux & chacun d'eu"
." garni!fent lè prix du marché; & il prendra le garnifIement s'il lui plaît!
" & pUIS pOlIrch àffant lés clamants entr'eux & demandeurs entr'eux' à qUl
" le droit de ladite clameur appartient ù.
Nous avons (Je plus deux Arrêts récents, l'un du 17 Mars 1770 , aU
rapport de M. Her'ambourg , & l'autre du 16 Juillet ' 1779, en la Grand'..
Ch ambre> au l'apport de M. le Boullenger, qui paroiffent avoir jugé
que Pacquéreur n'dl: point obligé de fuivre la contefl:atiofl des claman tS
& d'en attendre l'événement. Il s'agiffoit dans l'efpece dll premier, de
l'appel d'une ' Sentence rendue à la H aute - J ufiice de Cauville, fur
une cl ameur lignagere formée par le fi eur Langlois de Bailleul) & fur u~e
clameur féodale J qui avoit ordonné que l'€ fieur Langlois augmentJo~c
fa produttion pOLlr la prochaine audience, faure ,de quoi feroit faIt
d rOIt fur les concluGons du Seigneur & du clamé : celui-ci, qui avoit ga~é
la clameur, étoit appellant ,& l'Arrêt prononça dans les termes {UI"
vants: - " N otredite Cour a mis & met l'appellation & ce dont ell: appel
" au néant; corrigeant & réformant, faute par ledit de: Bailleul d'avoir (a~
,) tisfàit aux difpofitions de la Coutume, & no ta mm en( à l'article 49 1 ,ke1 Ul
" déclaré déchu de fa clameu r, de Peffet de laquelle ledit Lanon efl: déchaf'~
" gé; & condamné ledit de Bailleul aux dépens des caufes principale &.
,) d'appel envers ledit Lafnon, enfemble au rapport &coût du préfent Arrêt
L'autre Arrêt , du mois de Juillet 1779, en la Grand'Chambre, a é~
tendu dans l'efpece fuivante. Le 4 Mai 1777 , le fi eur Have~
avoit acqUIS
plufi eurs héritages de la veuve d'un lieur Renard. Le l ~ Mai 1777' à
l'exp iratio n du temps fata l, la veuve du fi eur Laigre fait fi gmfier une clameur
lignagere au fieur Havet, & le même jourle fieur Lavigne lui fait fignifier,u ne
clameur féodale: les deux afTicrnations tomboient le 3l du même mois, Jour
des prochains plaids. D s le 21, le fleur Havet avo it notifié li la veuve Laigre
l'exploit de clameur du fieur Lavicrne ; & le 2) ,il avoit notifié au lieur
Lavigne celui de la ve uve La igre.
c
A l'audience du 31 , le {jeur Lavicrne fait appe ller 1 cauf; contre 1-Iav~
ft ulement , fans faire mention de la v~ue
Laigre ; il conclut aéh:, de l'ex~·
bition p r lui fi ire. de l.a fi, mme de 3°,000 li.v. , f: ,u f à fuppltcr; & au prJ~:
cipal, que les" pat'tles ferOlent rcnv yées à mfhuHe. Le fieur. Havet cOfe.
clut de fon coté que, li la c ncurrence des clameurs, les Jnfiances 't
roient jointes; aél:e de cc qu'il le ganco it, & de ce qu'il s'en rapo[~
..
fur la pr/·férencc , confentant faire dél is à celui en faveur du.que la P!J1t
~'renc
feroÎe jugée J à laquelle nn les parties ft! tranfporrerOJent: de va es
le Notaire parce qu'on feroit tenu de le rendre ind emne, au~
tcr;ert
de la Coutume, & que ans le cas où le Jlige ne [c crollvèrolt pa
'en
. /'
'té
�ET
C t A "M E' \J R S ,.
IV.
CHA P.
état de flatuer définitivement fur la p'r éférc:!nce , il lui plairait rtéférer prdvifoirement un des chtmants , au profit auquel il ferait autonfé de paffer
.
.
.délais des fonds clamés, aux mêmes charges.
. Le JuO'e au lieu de faire droit fur ia demande du lieur Havet , fe con ~
tenta d'a~cre
aé1:e au lieur Lavigne de l'exhibition par lui f ~ ite
de l a:
fomme de 30,000 livr:.es , & re~voya
les parties à !nfiruire. Auffi-tôt, apr~s
Cette Sentence
la v éuve LaltTre demanda paretllement aél:e de 1exh1fomme de 30,000 livres'. Le - lieur Havet prit les
bit.ion d'une p~reil
mêmes concllllions contre la veuve L aiO' re qu'il a voit prifes cont re le fieu r
tavigne. Le Juge :rendit une feconde Sl':le nrence conforme à la premiere.
Le 4 Juin fuivant la v euve Laigre donn a fa R eq uê te au J li ge, tendante
à faire dire que les inftances feroi ent jointes, qu e fa clar:n eur feroit . jugée
préférable à celle du fieur Lavigne , au moyen. de qUOl _ ~le
feroIt dé- .
cl~rée.
gagée, & que le lieur Havet de fon obélffanèe fe~olt
co~damn
é à
lut faIm remife des fonds clamés; ce faifant que les pa rtIes. ferOlent renvoyées devant le Notaire a ux fins de pa:ffer contra
. ~ de. délàls l C ette R é.;,
quête fut liO'nifiée tant" au lieur Havet qu'au lieur LavigIJe , avec fommâ!ion de plaider au 2.1. - Le '17 le lieur Havet fait une fommation au même
·Jour .' pOur faire juger que faute par les clamants de s'être conform és à
rartlc1e, 491 de la Coutume , ils feroient déclarés déchus de le ur clameur,
avec d ep~ns.
.
.
Le 2.1 Juin, Sentence qui déclare ies in fl:an
c~s
jointes, & cj ui ap 'ès la
~éclartion
palfée par le fieur Lavi g ne de ce q u'il n'e!1tendoit point inGfier
a ~a clameur, a [es réferves de clamer en temps & lIeu cm cas .d e fraude,
IÙ1 en accordoit aéte; & fans avoir égard a l'e xce ption du fi e ur H a vet
dont il fut débouté, fairant d roit au pr incipal., la c1 ~ m~lr
dont il s:agit
fut ~éclare
gagée au profit de la v~u
v7 L algre a ~ effet . de q UOI les
partIes renvoyées devant le N oraire au jour & he u.te qUI fero le nt ind tqués
par la lignification de la Sentence qui vaudroit de délais en conGO'nant.
- Le fieur Havet f~ porta ori g inairement a pela~t
de cette derni
~ Sentencè; & .la yeuve -Laigre h~i
ayant o~)j e é1: é . celle.du 31. Ma i , il s ~e n po rta
ap~l1nt
l~cdment,
foutrnt que des qu't! avolt obéI aux deux clame urs
au Jour qUI lUI avoit été donné par les a ffig nations, on av oit dû le
tembourfement dans les vingt-quatre heures, conform ément à l'article 49!
de la Coutume.
,
. La dame Laigre prétendoit n'avo ï'r point été obli gée de ga rnir d ans les
heures des Sentenées' du 3i M ai dernier pui~
q u ; jl étoit néceffatre de JuO'er la préc.t.
.
1
1.
.'
"
C.t.
• b
•
rt:rence
entre
es
c
aman
ts
,
& qu e pou r Ju O'e r la
é
pr rerence Il fallolt co
.. d. 1
n.'
.
1:;";
.
'.
mmencer par JOIn l e es aC[Jons ° qu e le fi eur .H.ave t
,
n ayJ1~
ob éi aux clameurs qu'à l'alldi enée il n'écoit pa " (fill d ' . . d
les acnons , puirqu'il falloit en former là dem and e préa SI Pbol 1) e Y&JOln ~
la J' onél:ion pro
é t:' d . r. 1
a ement
ap r s
. none e aIre rolt lur a p réfé renc • - P ar l'Arrêt' les Sent ences furent réform ées; & faute par la ve uve L a I' O' re d'
. , b
nE:' t: °
• Ir.
b
aVO ir rem une.::
ou a1,t, alr~
garnl ue ment ~ans
l~s
vin g t - q l~a t re
heures de la clameur
gagée a 1audIence des proch a ms pl a ~d ~ , elle fut décl a rée déchue de la'clame ur .
.Au rene! pO,ur le te~ps
dl! garnlpement ou de la con GO'natio n ' 11 f~ ltI
fa1re attention a la dernlere dlfpOhtlOn de l'articl e i l.'" 3 q .b 'l' ' r.
d
r.
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.
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rem JOUrlement u pri X & des loyau x COÛts no us d' . 'n
b a Il!era cautIOn
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1
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f.'
1: "
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romptement
'quia/:
pour es contrats qUl J eront j aits a 1 avenir Cette d ifi fi'
'. d' e,
qu'il y a des cas Otl le ga rnl{feme nt pell t i t re reta rd" ~o&Itld
n no us lns 1 (!~ n
.
r.
t:: )
ans ces ca
d
compren f.a to us ceux qlll prélenreront un re mbou rfemen ,\ f:â·'
lequel
'
l'"
.
.t
Ile,
ne fera. pOInt
' 1'Iq UI'd éco , & ne po u.rra
. e tre dans le tno ment de la remife.
u ~ cours,
Â
& autres
MalS
le
temps pour cette lIqu IdatIOn des fr ~ i s & l oya
r
cho ...
c
I.e" qUI ne po urront e tre pro mptement 11 QUldt'e , n'c.: lo ig nera point là
~lf
e ; fi .l e clama nt o ffre d ~ do nn er cau t ioti, il faudra q ue le clamé re
LI te 1 hér.lta ge ~ous
la C ~ l~ t o n ~on
n éc par le clamant de le r c . ~h urfc r
a.nd}a l~qtd
a tl o n fera fa Ite. D un a1J tl:e cÔté ce d('fa ut de fàc dtté pour
a lIguld atlOn ~ n le mom ent n'a utori[era point Je cla m2nt à 610igne r le
garniffement J tl fa udra qu' il garniIre toute les fommes liquidées & cl '
vmg~-quatr
0
0
"
'0
,
•
J
QueHe fera 1:1
force du gagé
pour les fr ais &:
ICf yamc COÛts , &:
a lm es chofes qui
m: peuvent être
liqu idées fur le
champ ?
A
r
,
,
.
�DES
RETRAITS
plus quiil donne caution pour le paiement de celles qui ne peuvent être
liquid ées dans le moment: s'il ne fatisfait point à cela dans le temps que
doit être fait le garniffement, fa' clameur fera échouée. Ce ne feroit poine
affez de garnir les fommes liquidçes, il faudroit auffi donner la caution pour
les fommes à liquider dans les vingt-quatre heures fi la clameur dl: gagée,
& dans la quinzaine s'il y, a refus & depuis obéi{fance : on 'fuivra, relativement à cette caution, les regles dont je parlerai fous le chapitre fuivant ~ où j'examinerai quand la caution doit être donnée, dans les cas Otl il
faut en donner une.
V.
CHAPITRE
eO: l'obligation du clamant quand l'acheteur s'dl obligé
d'acquitter le vendeur d'aucunes rentes , ou quand il s'dt
obligé à la fai[~nce
des rentes.
QUELLE
ART.
497.
II. ne .fi~t
pas, que le retrayant s'oblige de décharger l'acheteur qui s'eJ!
fournis d'acquitter le vendeur d'aucune rente envers fes créanciers; ains fera ~
doit être contraint garnir les deniers defdites rentes pour la décharge dudlt
a'cheteur. - Et ou l'acheteur IZe ferait tenu qu'a la foifance & racquit de/dite:
relltes ~ il flffit que le retrayant s'oblige l'en décharger, pourvu qu'il faIt
oinfi accepté par le vendeur- , & doit ce foire fous l'hypotheque de touS fis
bien , & non feulement de l'héritage retiré; en quoi foifont ~ l'acheteur demeure
déchargé de tout.
'
a
,
L'HÉ RIT 1GE baillé
à rente rachetable ~ en tout al! partie ,~fl.ùjet
.
'
à retraif
dans l'an & Jour, en rembourfant le principal de ladite rente & arrérages a
elle efl due, ou a Ion refi,s icelle confignan:t ; & n'efl reçu le cl~
cc/ui ~ ql~i
mant a falre la relIte ~ fi ce n'efl du confentement du vendeur.
N a vu bien des procès s'élever en interprétation de l'article 497 de!g
O
çoutume; jamais pourtant loi ne fut plus claire
plus pofitl<ve :
l'efpnt de l'homme dl: fertile en difficultés ;
fouv ent en voulant trop
&
ma.l s
&
raifonner, on fe fait un fyH me dont on ne prévoit pas tolites les coo ré"
qu ences. Nous apprendrons qu el dl: le véritable efpl'lt \ de cet article? ~
les induéèions qu'on en peur raifonnablement tirer, en rapportant les dlf[è"
rentes efpeces [ur lefquell s, de mon tem ps , la Cour a rendu des ArrêtS.
Le clamant efiLa premiere difficult ' qui s'dl: propofte, réfult ie d'un contrat par le"
il oblig~
de don- quel le vendeur avoit chargé 1acqué reur de lui faire un e rente foncier e &
ner ca tion pour
irracquittable. - On demandoit ft le clam nt, qui ne pouvoit amortir cerre
la fairance de~
é~ r
relltes foncieres rente, & que le vendeur ne vouloit point agrée r, fero it forc'· de fupl
dont l' cquéreur par l'offre d L1ne c mion a l'une ou à l'autre des deux ob ligations qu'jrn~?
~
a été ch rg~
l'article 497? - D' lin cÔté il femh le jufl:e q n'un vendeur ne foit p~s
ob 19.
"1
SIlle
veut ou'
cl
s
ancrer
à
la
folv
ahilité
d'un
homme
pe
u
ric
he,
ou
qu'il
ne
connoÎt
p as ~
Il e peue avoir
l' agr~nct
du mais d un a utre côté aucu ne 1 i n'impofe d ohli ga tion particuliere au cl am;ic
vendeur?
de ns le cas oll il s agit d'une r nte f; nciere & j l'rac luitrahle. Voici le a
fur lequel cete qu ~!t i~n
s'cfl: pr '. fcntte d':lbord.
.,
ai'"
. n 17 0 , au !TI IS d vr d, la dc.: moifelle Hardy prit a fieffe des deJ11lin
Premier Arrèt
Cu r Cctte quef- fell es Danncvi ll e lin fi nd ' c nfi(lant cn la meill lire part ie d:lns un mOU ea
lion , mais dans à tan, p r 65 Jivres de rente foncicre & irracquitrab l . E lle fe char;tt
e
le C.\ où Je
~ n tcs . - ~r le
vendeur n'avoie cn outre de =) lI vre de rent hyp thcqu dLle par Jcs ~cf
poillt ttt ap pcllé rente de .. livre donna olverture )1 h clameur; elle fut Inten tée Pcc,
& ne c plai- fi eur
n~
ill e , & port{c en la Vic mt· de Tr lln ,Oll il
tint SentCOdy
g lIoi r pas.
à fon 1~ n l: nce
laque ll e fut confirmée au Bailliage. a dcmoifdl e Bar
~t it encore al~pehnt
'n la our.
rJc.
1
�ET CL . A M .Ë ~ ,ft S, ê tl A P. '1\ .
~ O ~
-'. Me. Falaife çoncluoit pour elle' l'appellation & . ce ;dont ';
d.éc1a,rër lè (t eu ~
Danneville non - recevable dans fa clameur. - . I~ çht .que fl1va~
t la d If~ o
Erion de l'article 49Tde la .Coutume , le c~arilé
~oif
être parfl~:ent.
10demne. La demoifl
- Ha~dy
ne l'd! pa~
~ Il .fau~r:Olt
que ~e ~lamnt
la d é~
~hargeât
de droit & de fai~
: pour ~e (aJr~
Il dOit obtenl1~
l a~é
. m~t
des
A ce
fiefFantes qui demeurent ctéanCleres de 6) lIvres ,.de .rénte fo~c,er:;
défaut l~ clamant doit au moins donner bçmne & fùJnf:;lfite cautIOn; c~la
tiendra lieu diroit Me. Falaire du O'arniffement ~él:ue
qu'il feroit àb.ltgtt'
oe faire, fuivant l'article 497! ~\l
é~oit
.q.u efrion ~'ùne
ret:l ~ . hypotequ
~
7 IL faut bien que l'Î'mpoffibl!lté du. garnlfI:"emtmt fOlt f~l?p
é ée par l1n~
c,au,
,
n
,tlO 'pour la décharge de la fieffatalre-'. dont ·tous !es biens -(ont obltges a.
, la falfance de cette rente. Les créanèlers pourroient r~vent
~ur
elle , aU
, défaut de patement de la part du clamant; lequel n'a pOl~t
ç1e blen; .=.:. ~à
.demande de Pappellante à cette oc?~n
efr d'al~nt
. ph]s
JuGe da~s
l~ fait;
que le fonds fieffé èQnfilte en la meJlleure partJ(
~ da.ns un moulIn a tan"l
"qui par immerfion ou par incendie pourraIt êr~
détruit. Apres çela le fond s
rd1:ant pour ra fûreté ne vaudroit pas 20' à 2) lIvréS de rente; Le clamant ~
II jO~toi-n
; avoit fi 'hien co.mpris la néceffité de donner caution, '}u'il eft
aVOlt offert deux mais totalement infolvahles. ,
!finard le jeun~
pour le fieur D~nevil
j
difoit que l'artide 497 n'a~
VOlt d'application qu'aux rentes hypotequs~
Jamais la CO.litUnie n'~
en'" .
tendu parler des rentes: fonciere.s, parce que .le fonds efr tOQ)ours l'oblet & '
le garant du créancier. _ Le fieur Danneville ne pouvdit fe fai re aeéeprer
par les créanèieres malgré elles; ainfi s'il fuccomhoit dans cette caufe , les
yendeurs, dé concert avec les acheteurs, feroient fi bien, qu'il n' y auroit
Jamais d'ouverture à la clameur, parce qu'ils ne manqueroi ent pas de ref~er
d'accepter le clamant. - L'intimé, il e~
vrai, aV<;)1.t offert des c ~ ü
tlOns; mais fans entrer dans la difcuffion de le.ur folvahtltté ou de leur In"
folvabilité " il fOutint qu'il n'en fa'ut point. - Les créancieres f ~ voient
bien
lorfq?'elles fieffoient que le contrat étoit clamable, par conf
é qu ~ nt elles
.:devolent être dès .. lors dirpofées à fubir la loi; en ' un mot). elles avoient
leur fo~ds
pour ga!ant. SI Pexception ) par rapport au moulip , avoit lieu1
ce. ferOlt la .même chofe pour les maifons des villes, elleS font également
fu)etres au~
Incendies. - Sur ces raifons la Cour mit l'appellation au néan t;;
avec dé~ens.
L'A.rrêt eU du. 6 F~vrie
1733. .
.
1 ~a
me~.
que~lO
. n fut agItée .a l'audience d~ t e1evée du Vendredi 4 Mai Secdnt! A r r~é
74'2.. VOICI le faIt. - ,Le 16 Mars 1739, LoUIS Leguedois fieu r de PutO~
fur fa nieme.'
d onna' fi (ft àP'
H'b
.'.
J
à Giév'Îl e è
ler~
e en, fleur. de la Buquene, une petite ferme:! fttu éé quefiio n•
'à h i e près Thof1g~y
, p.ar 90 bv. &. quatre chapons de rente fonciere
c, i{ge en, Outre de l acqUItter de 2~ lIvres 6 fols de rente de] '. . :
qu e ~ e~
due à l'Egj~e
de. ~iévle
, avec la liberté de choifir fi~
~bl;
S
& "hlllt charretées de b.OIS à hruler Fur la ferme, lefquels arbres & bois à
br~le
le preneur ferolt tenu de faIre ahattre '& charroyer à fe s frais en la
malfon ~u fieur de PutOt, moyennant en outre 230 livres pa yées Corn tant
aux ma ms du fieu~
de Putot. - Le dernier jour du temps fa tal il p é ti ~
~lX
c\ameu~s
ft~.ndlées
au fte~r
d~ la Buquerie : la premiere pa r ut/fieur
lerre CardIn., JIg~ae
au CInquleme degré, aux obéj(Jances de rem. ~ b?urfe
ce qUI ferOlt fUJeç à remh?urfemerit ; & .la fecond e ar le fi eur
_ L'exPIle.rre Fo(fé ? ar.ant épo,ufé MadeleIne Leguedois, Cœ ur du fi e f~nt
p ~I de cellll.- Cl POrtoH. : " aux obéiffances de rembourre r to ~ les dé:." o.urs, fraIS & loyaux coûts , & généralement tOUt ce lIÎ f e ; ~ . ufte &
à r e ~bourf
e r aux termes ,de la Coutume, à l'effe( de quo/ il fera
" fUJe~
\" tenu reprt' fenter fon contrat ".
milLe fie u ~ de I~ B~queri
prit défenfe de ces deux clameurs ; & par, le
ft emt; écnt figmfi é aux deux clamants , il foutint que pour routes les
f~lions
portées pa r le contrat, celui qui fe roit jugé préférable devo~
t
>.J'
'llre
agréer
du
fi
effi
nt
en
conféqu
ence
de
l'a
rticle
4'
9
7
ne
fuffifant
pas
;
Ult-) à G d'
d' tr·
.
,
.
d
ar In, . Orrrlr CBlltlOn J pa rce qu'un fi effataÎre ne ferolt pas in ..
r~';
& ne .rufi
a ~t .p ~ s à Fo(fé d'offrir le rembours de c~ qui y étoit
. JX ' pourqu,o l Il rOUtlnt que les deux clameurs étoient urégulieres
'
l
.
'
,
;
ome II.
.
Gg g '
,
1
�. ..
,.
'b E S R Ë T R. À l' T S
• 1 ..
1tmlOins qüé-) hm & Pautre 'dama n't ; après ' leur préférence jugie
' ~ n; (e
faffe ag . ré~tJjI'
le ve~ur
-; confçirm'érnent ~ l'attic lc 497 '. &: q~'ils
' !le
·le rende nt ' entlérement tndemne. - ,E n réponfe ; p~rdl
. n dIt que la cau,;
,tion fu.ft1foit' ; mais què p.our éyiie r, roui inc . igen~
, il rappo trojt l'a~:
tèpta tion ' dl.! 'fleur Puto t, pour,quoi ',il tiémandfl qu'au , Ç?S '9Ù 'la
Bu'querie,
,fecôft -fo~dé
' à' fe qéfend:~
de I? clame~r
,de ~oé
" "il {l'tt ob1ig~
de ~' Iui
f~ir.e
.teml[e. · i--- E~ . effet, Putot cléar~
qq'll ~'arto.l
~UP
, lt Çard m , & confentoit 1<\, pl~né
' ~ entiel:è deël:t,arge d'u fie\l,r de .l~
-13u'9'U,t;rie. - ' ~l?rs
Fpffé
.\roya nt la. pr:éference qti,e ,fon beau-frere ~o!lQOt
a Gar,d m, pour evue r toute
~icpt,
' of~t
tIne caut
, io~ · à la ~l1que
, l~ie,
,au I1;loye~
de Jaqu<;.I.Ie i,l fol1tin
,~
, Qevo~r
obteOlr 'la préf~enc
fur GardlO. '
,
'
.' ' La 'Buquerie tépon doir au fi,eur FoH:ê que fa ca~1ti
, on
ne le r ' e~doit
, pa~
.f1iarne~t
ind~me
.; ' qu'il 'ç,evoit fefair e agréer 'Çlu fieur de Flu tor, fuivant
J'attil e 497', ou :que .(i 'ceJa lui· étoit jrtpo,fIibl~.
iJ dev,o it au : rnotns faire
.rec.evoir fa cauti on cortadiél:em~n
ave,c Puto t, lâ Buq~\eié ne s'étant
.point, obl,igé d~ la , contéfl:~r;
parce 9ü'jl ne fe,roit ja.mis
', entiér~m
,dé~
~hargé
vIs-à~VS
du fieffant. - .C epend ant Folfe' fit .~al.re
fa founiIfIi,on a la
,cautl Ol), qui ju.fiifia
piec~
pO\lr établi r fa folvabilité. 1- ~a
caufe
po~,t
é e en juge~nt
deV:~
, n~
~e )~ail
Haut -J ~lf:i . cier
de Tho
. ri t. g~y
, le ;'3
·J.uIllet 174ô , 'la Buqqerte .foutmt que fatute par Folfé de fe r~le
.agre~
du fie,ur cfe Pl!tot , ou ,de faire recev oir fa calJtion avec lui"
a
ne pou,rro1,t
.ê,tr.e for~é
' 4e.lu~
faire "remi fe, ~tend
. qu'il
reRe: oit tQujo\lrs opl}~"é
~ n~
s ~n
~rOlt
pornt ' Ind ~ mt:le.
- Et ,à J'éga.rd de Çard l,n , vu ,l'agrément au fteur
de Puto t, il confe!}toi.r lui faire remifé ~n
-le faifant figner au contr at d~
:remife.
,
.
~
Card in fe rappo rta t6ujb'uls à jufl:ic.e "(ur l~ càntefl:~do1
de la Buqeri~
vis-à-vis ge Fo . f~,
,& dem'anda que relhJ(~
' lui
fût faîte fi Foffé n"éro it pa.s
en. !~gle.
- Füffé de fon ç"ôté di~
ql1'i1:)ui .fu~oit
a'offr ir ,ce q,ui ~[Ol l t
.exIgl.ble ,. ~ qu'ay ant ' ô , ~ert
' une ca,ûtion folvab1le tpour le fu.rplus ,.la 13u:qu~n
ét.o . ~ . t val~bem?t
' dëçha r.g.é ,
~e fer?it . ent~érmy
f.~r
"a, S , e~ , :"
.tence qUI .mtervlnd?
~ ~ , &: qU'lI n'é,toLt .P9 , lQ~
oblI,gé . ~e
fal~e
re.,
.cette cautIOn ave.c Putot : _ l ,Snr ~çs 1 fout,lens • le Jpge prononça cevpl!
en ce?
termes. - " NOlis a vqns , 'fl]ivânt 1 ?yis de PaŒfiarice 'c.oritraire
au nôtr~
>
~, faute par, le fieur Foffé 1d,'-av'Oir fait apprp pber ~e )leur de
Puto t, v,epdeu(,
" pour agréer .ou pour, acc,e prer · la càuti on , & V,U 'Pag éme ~ nt
du fIe ur
" de Putot pour Gard in .·; ~celi
Gard lh dé . ct~ré
préfa~e;
q.u'di faifaqC
~ ?r~on
: '1u.e la Buquerte' lui fera. reffijfe 'cc. - ,iSllr 1appel de Fo{ré
~
13atl.llage,. ]a ' eonteUation fut la mêrl1è entre la Bu.quer.i,e & 'l
ui, qu:eIl.e
,aVOI t été en caufe princ ipale , & G H rd~n
dé,c lara , ,fe rappo rter à juil.lc :?,
fur l'aopel Comme devan t lé prerriier Juge . ~e
:Ba.l}li 1 prono,nça alnh.~
~"
Nous avons fuiva nt l'avis de l'a,tfifl:!lpce ,llnjfo,rme , faure Ear led~
" -Foffé d'avo ir fait recev oir fa cauti on a'vec le '(ieùr ' de Puto t, vend
eur, dl,'
j) à tort l'app el, avec dépens
envers toute s les partie s cc.
. .
. ' A ppe} en la Cour par> Foffé , lequ el é't ant ' mort ,pendant ]'infhuébo
r1 ;
· ~ a d.el e .tne
L eg l~ e dois
fa veuve ~ fon' h é rjti~.,
ay a,rit ~ ç pris
le pro~es
' fi
'Je dlfo,IS pour elle que ·Iâ qlleib on Îe rédtJlf61t au 'POtnt de
lf
(avo
,le- freur Fo{fé avoit été obli gé de fe faire 30'rée r du vend eur, ou à fo~
de donn
er cauti on,' car J'e conve nois qu ~ dans le cas otJ la cauClOO e
.
'"
'
l1e
·néce (fllYre , il faut qu'elle foit r çue av c. le vende
ur. - Poùr m(:mtr
,cr qde
~ agrément du vendenr n'ell: point n ~ c eJ r.1i
e d ' ns le c,a s d ' ilO ~ ren~
o~
l1etfe , ,je diroi s que 1articl e 4_97 pr 'vqit deux cas hor lcfqu cl..
dtfp ...
4ition nè p ~ ut eere appfiqu ée. L e premi èr di: celui ù 1~ c ~ lér . ~ u r s e ~
~ ..
mis d'acq uItter le vendeur d'aucull ren'tes envc.rs fes creancI ers
f
e
s
·
.
~
:dir
rente
~ , le c s où 1e Ven dctlr
a charg
é 1 ~ i c h e tclr
B' amor tir c~rt
a zne~
iiÇ
~ dédu él)o tl de [on ~ c91 ~ . -'. .i ~ . li nage r dans ce ~. a repre alp ;t :a~dç
qU e! l'amo rciffc ment a~t
ël: ' faIt, hi
lItume VCllC qu d folt çon r?IO '. '
g.t:rnir lés ' deni ers, d e f~it ~ " r~nt
c ~ pour l~ ~'cnpr<7
e de l ' ache
~ e/:rç~
& 'ccla cCl: juŒc l ' parce, qu 'Il dOIt flllvr ' la 191 du contr at. Cet
, ~o:[
fi Uf
mont cCl: une cl aufc fans laquelle le cont) 'lt n'aur()i f Rojne été faIt
i
l
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n~ fr' ,
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ncl ut a VOlt:
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Il nets ar
g~ r~c
S. r ·
)
de
1
•
,
Il!
ferla
ra
'r
"
�· :
211
~
telle' dl ,la premiei-e partie &. l~ preri1ier c'as prévu 9ans l'arti~e
497..- L~
fetonde pa'ptie prévoit lé ca~
où l'acheteur ne feroit tenu qu a la. falfance
.& racquit defdites rentes, c'eH-à-dire, le cas où le v~ndeur
auroit fimplement chargé l'acheteur de continuer la rente, ge la flitre & acq~Iter
qu~n
.& ainfi qu'il aviferoit bien; dans ce cas; dIt , la Coutume ', Il fu~
, ~ ~ue
le retrayant s'obliO'e l'en décharger; qu'on le rapproche du pr.emH:r c~s
'prévu dans l'articfe on fe convaincra que c~e!l
une alternatlve , 1ntr~,
·duite en faveur d~
;eürayn
' ~ : voici ~oment.
"
.
'
.:.
Dans -le cas où l'acheteur 'dl charge d'amorttr , la 101 ~eut
que 1,<:" r~ ,
trayant garniffe : dans le cas 011 Pacquéreur eft fel!lemel!t charpé de ,la fal-,
gance & continuation de la rente le vœu de la 101 ferott le meme que danS
tle premier cas) elle voudroit ,ég;len:ent que le r~
a yant
'l'ar:'0rtît pour la
~ dé~?arge
entiere de l'acquéreur; ~1alS,
afin de .raC1lte~
le retraIt, ~l.e
~éc}are
.(lu
Il
fuffit
què
le
n
a
v
I
l
:
~
t
e
r
s'obhO'e
1
en
décharo'er,
a
une
candalOn
nean,.t:'
,
,il. 1
-1
,
- J
0
mOlnS , pourvu qu'il foit ainfi accepté. par le ven~ur,
parce \ que c eu: e
,de décharger l'achet~ur
qlU a contraél:e 9uan~
le ~retayn
ne
feul ?1oy~n
" garnl.t pOlDt. - De là il réfulte que ,le retrayant peut éVI,ter 1 emba~rs
de
f~ faIre accepter du vendeur, c'eft en garn
. Ifa~t
.Ies demr~
.pour ,1 amor-:.tl1fement de la rente; .par là l'acquéreur fera plen~t
deçh~rg
, ,& le
·vœu.de l.a loi, entiérement rer;npli.- S,i au contrai!e le r~tay
ne veut ~s
-garn:r " Il lUI fuffira de fe faIre accepter d~ ve~dur
po~r
l,a .décharge de 1 a,.
,cheteur. - La néceffité de cette acceptatlon ne .parent palOt trop dure en
ce cas,; par.ce ' que le retrayant a deux partis -à pre.n~:
fi ldu 'côté du ven, deu~
tl.ne peur réuŒr" 'il lui reHe <I.e 'Pa~ti
de garmr; al~fi
la .Coutm~
:,
~n l,obltgeant de fe fal~e
accepter, ne faIt pas -dépe?dre 1 exe,r clce de fon
dr<;>It de la volonté du vendeur.
.
. '
d,e l'accepratl?n
: Il y aurait fans doute de l'ihjufiice' à ~ étendre la né~efit
au C?S 'où le vendeur a reteriu fUf le fonds une r.ente .1cracqut,ttable. La ral:f~n 'eft que ~ le retrayant ne fe trouve ·.point da~s
le cas de l'alternative. Il
n a pas la lIberté d'amorcir la rente dont l'acquéreur eft .chargé "palice
'qu'el1e a été, ftipulée irracquit.iable; il ,n'a .qu'un feul ',parti prendr e, c'eft ,
,de s'obJ~ge.r
:de décha~ger
le recra yant. Ce n'eft pas' .èn ve.rcu, de ces tennes
, d~ l'artIçle 497, il' foffit 'que le retrayant l'en décharge, ' pôurvu qu'il Joit '
'(llnJi ac.cepté par le vendeur; .car ces termes ne conviennenr poirit à fon état:
o~ he dit, point, qu'jl fuffit de faire une chofe quand 00' n'a point de pre:,n uer pa~tl
:à prendre, mais c'efl: en conféquence de la lôi générale, qU1i
dans les clameurs le contrat faffe la loi du retrayant. - Ainfi la
,Veut ~e
conditIon de l'acceptation n'dl: point une conditi.Qn impofée aü retrayant
d~s
le cas de 1.a rente fonciere & irracquittable. La loi qui exiO'e la con: dltI , O~ n'~fl:
pomt l~ loi d'où il tire fon droit de clameur; & en :ffet, dans
:la ,lOI ,qUI faIt ton' tItre, la condition eût é~
déraifo~nbl
, parce qu'il aurOlt dependu .de la voLonté du v,endeur de faIre .perdre aux lIgnagers un droit
que la. la 101 leur donne; & qu'elle veut leu.r aHilrer.
.
'
InutIlement ,oppoferoit ~ on que l'artic1e 497 fait , connoÎtre que ' la loi
des ~ontras
n ~fl:
pas toujours celle des retrayants, puifque dans le ca's
où.l ~chetr
n cil: ch~rgé
que de la faifance de la rente, le retrayant
doIt 1 amor,ur, ou ~e faIr~
ag,réer d,u vendeur pour être autorifé de la continuer.
, La r~ponfe
feroit facde ..- E? effe.t l'article 4,97 ne prouv erait pas 'contre
la, !TI?Xlme ,comme on fe l'ImagIne; Il eft même très-concilîa.ble àvec elle:
VOICI comment. - le vendeur. en chargt~
Pacqu éreur de H, faifanèe d'une
rente " ag rée & accepte ceroaInement , cet acquér eur comm e un homme fol ...
'V,able, & avec lequel il n',a point ~e retour à craindre de la part du ciéa~
cler: la Coutume en obltgeant le retrayant de fe fai re acceprer ne faIt
d?nc qu'ordonner une chofe relative au Contrat, & qui femble ~'y
'poi~t
aJouter.
.
~epndat
,la néccaité de ft faire accepter n ~eÛ t point été attachée au
.d rott:de. Iie tralt, fi 1a Cou~me
ne ' s'en f{it ex pliqu ée. La raifon eH: qu e le
ret~J
hg nag.e r ·cll: un drOIt du f.1n g & de la loi; or la loi n d~n
a nt c
drott, dit :1Jfez que le vendeur comm e l'acqu éreur y font fuj ets. SI 1acqu ,_
leur
eft oblIgé de tendre le fonds, le vendeur dt auffi forcé de l'ccevoi r
1
1
,
,
J
a
w
,.
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l.t2
"
/
.....
DES -RETRA1TS
pOl1r
- f~n
obligé celui (fue la lai al~orie
de p ' rènd~
la place. ~e ,1'acq~ért
...- MaIS la Coutume s"étant exphquee dans Partlele 497 ., {ur 1acceptatIon
on l'aO"rémenç fpécial du vendeur dans un certain cas j il faut s'y foumerrre",
une acceptation fpéciale & volO'Tltaire, autre par conféq.llent ..
& de~anr
:que l'acceptation légale & forGée que le drùit de retrait impofe aux vendlr!1~
Or , ce cas où l'acceptation fpéciale dt nécetraire ; dl: celui 0Ù le retrayant
a hi. liberté du chaix. Dans ce cas, fans l'acceptation fpéciale, l'acheteur ne
feroit pas v'a lahlement déchargé. En cela la Coutume a voulu faire' une ex...·
éeption au' droit général; il faut la fuivre ,mais [ans aller plus loin; l'exé'ep'"
tion ne doit! s'appliquer qu'au cas prévu & exçepté.
. II faut donc en revenir au point de favoir, fi dans le cas d~une
rente
fonciere & irracquittable retenue par le vendeur, la loi a voulu qu'il y
eût un agrément fpécial d~ fa part: or il eil: certain qu'elle n'a' rien dit.à
ce /fujet ; lé retrayant n'a été chargé d'aucune précaution: On en 'a Cl"
devant inGnué la raifon; c'eft parce qu'en obligeant le retrayant de {e fair~
'agréer du vendeur pour Une rente iracqut~Ie
, c'eû t été rendre celui-cl
maître du' droit de fes lignagers, c'eût été faire dépendre de fa volo'neé
-l'effet d'une clameur autorifée par la 10Î, en refu(ant d'accepter, il ellt fait
.évincer le clamant; ainli fa volonté eût eu plus de force 'que la loi-même'.
.-.- Cela enrendu , rien n'a dû obliger l'appellant de donner caution au ven;'
·deur ou à l'acquéreur; l'intimé conviendra que le prétendu ufage de donner caurjon ne s'eil: introduit 'lue dans le ,cas Otl l'accep.t ation .fpéci ale 'du
-vendeur étoit nécetraire. Quelques- uns .ont cru que le droit du lignager
.dépendoit trop de la volonté du vendeur, dans le cas même de l'article 497;
ils ont penfè
~ qu'on pouvoit en modifier la rigueur en fubllituant une caU"
tian à l'agrément du vendeur , ~ que cette ~ caution ètant reçue canera'"
diétoiremenr avec le vendeur, l'acquéreur s'en ' alloit bien & valablement
déchargé., &c. Je me fervois de l'Arrêt du 6 Février 1733.
MC. Falaife, pour le fieur de la Buquerie, intimé, appliquoit à l'efp
' c~
'l;,article 497, & difoit que la Coutume n'avoit fait aucune.. difiinélion deS
.-rentes de la faifance defquelles l'acquéreur ~toi
chargé; que cet acquér.epr
~'étoi
pas moins obligé envers le vendeur, pour une rente fonciere ; rai(ol1
pour laq.uelle il devoit plutôt c~erh
fa décharge. - Qu'à la vérHé
~a
~ueil:On
telle que la propofo.Jt l'appellant , étolt la même que celle
Jugee. en :733 ; que la .Cour Jugea par cet Arrêt que le retrayant ~.e
devOIt P?mt do.nHe; ca~tJOn
dans le cas . d'une rente de fieffe; mais qy Il
eH: à: crotre qU'lI s explIqua mal en défendant cette caufe. - ' En effe r.,
.difoit-il, la quefiion s'dl:' préfentée depuis dans une efpece où il ne dOle
pas fe .rencontrer de différence. - Un particulier vendit une maifan par
3,')<:0 lIvres en· argent, & 800 livres de rente viagere. Le Iignager clama nc
O~rt
rembourfer les 3,')00 livres, & fe charger des 800 livres de rent~
' vl~ger
, & avoit donné une cau tion. Cette caution , ou le damanc
qUi la produifoit , n'ayant poine jufiifié ou étahli de hiens fuffifanrs, le
damant foutenoit fur l'appel qu'il ne devoit point de caution. La ca~[e
fut portée. à l'a~dinc
e de la C:0u.r. On fe fervoit de l'Arrêt de 1733 , qL1'O~
. oppoFe aUJourd hu l, le qu el etOlt tout récent; cependant la canfe fll
appoIntée au Confeil par A rrêt du 9 Juin 1733, & depuis par Arrê t rend"
au rap~t
de M. de Forment in, le 28 A o ût 1734 , le cl amant f ut débourt
Ce dermer Arrêt, di fait Me. Falaire fe ro it contra ire au x principes, 5' .
. vraI. que l e retray 'ant ne fu" t ohli gé
' de fe faire agrée r du vendeur qHe
é tolt
1
dans le cas Oll il y a deux pa rti s à prendre favoir l'a mo rti{fement de la
c. reer e
rente, ou l,agréme.nt,du v e ~d e ur ; car il ell c "e n a ~n q u'on ne peut :co
vendeur de receVOIr 1amOrtl{fement de la rente vlagere.
t
D ans le fa it, ajoutait Me. F alaife , l'a ppell ant avoi t reconnu la 'nécelftC
n
d e donn er caution ; il s'étoit jugé lui-même en cet te pa rti e ; la .quefi 'O ~
avoit uniqu ement ro ul é fur Je poin t de favojr 's'il devoit la hure ~ e ce
,
v oir avec le Gellr de P lItor, ve nd eur: l'a ppell ant avoit [oueenu la n~gatJ'v:f
~ n qu o i il co nvient auj ourd ' hui avo ir eu tort. - A u furplu s la c ~ u.t ~ on
3 rl%
)ufiementfl bfiitu ée à 1 ~ n6ceffir{: de re fa i.r ~ ag r é~ r : ~ 'e l: un e facJ!Jtt· pon~S.
'clamant ; on ne pe nCo lt pas que cecte fac1lIté f th Jamais cOI)[c Hée ave
cftË~61l
of
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C ~ L " A I M
Ë: U" R ,S) fC ' I-i Al>.
V.1~
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, ~' l;nfir
L'Âvocat de .,Vintirhé" dit, i 'qu'tiri " vendeur :, ~ harg
{ ~ , d; , uqè
re~fê
fonciere , ferolt jourrieUeÔ1ent expo.fé : au·.lietf ~ uri ':dèbiteu,r nd.i:e ~ . ~ 'donç
11 connoÎtroit la folvab.iHt' 1 on 'lu! fl;lBfhtueroIt fQuvent un hot;tme fan~
fortune. "!l 'faut convenir 'qt:e cela ne fero'it pas jtifte , & gêrie01~
abfolu
~
'ment la: liber'té des contra ts, ou bien. il faut dir~
que l'a ~ct lé !~ u~ demeure
. tb · uj'or.s
l. f~n
.objet. -'- V éritàblement s'é~ant
contht;.té : débIteur ' par le ~o
r
.t~a,
r~en
ne, peut le li b ~ re
que le paIement ~u
-,la dé,cha.rge , d~
'èréa,!l~
,cler; amÎl il eil: évident q ue. le 'lié-ur 'de la Buquene a eté bled fondé dans
fes foutiens '
:
' . (,
'.
_.
- M~.
le c C~uhois,
Avocat pe Cardin, joua le même rÔle qtÏe d~vàt
-les
pr~mles
ItI-ge.s. Il S'en < r~pota
à la Cour. f~r
F~pel
de ·: ~.o/é
~ '. par~e
qt~
en cas qU'lI ne réufsît pOtrlt; la ~uqe.n
ferOlt , te~u
~e , lu! , falr~
. remlfe; ~ ~emad
fes - d ~pe rfS fur la par.ne · qUl fucomb~r?lt
: - , ,M. l, Avocat''Gén.eral,le VaIllant concIut'''l'appellatlOn. au néa
~ t; malS la Cour pa.r fon
A~ret
mit l'appellation & ce dont; corrigeant, ton,damna la Buquene de
faIre. remi[e à Fdffé (les héritages clamés , av~c
~ dép~ns
envers 'f0 llt:s l~
partIes.
.
\ .
. :
' .
"
_
J\~r
ê ~s que - jè .; iéns de
, Obîervez cependant que dans. l'efpece .des ~eux
-rapporter, le ve~d
e t1r ne fe plalgn01t po~nt
,; Il ne s etolt pa~
prefenté" ed
caufe pour foutemr qu e l'acqu
~ reu
étolt li1fo~vabe.
-. Jug~rolt-n
l~ meme
,chofe fi. le -vendeur creancier fe rendoit partIe, & refuol~
abfo~ument
le
clan:ant pour [on débiteur? - .si 'o n réflëchit fur les motIfs qUI peuvent
a;rolr dé.ter~i
les deux Arrêts pré~dents,
on t1:~uve.ra
. que' la Cout
:n a pas Juge a pro~
d ~ impofer
aux ltgnagers tine ob!lgatIOn, dont la Cott., t~me
ne les charge point
~ ~le
a. penfé q~'en
le~
oblt
. g~ant
a ~o.ner
cautIOn, dans le ca's d'une rente fonciere & lrracqulttable, ce {erolt [ouvent
les mettre dans la néceffité d'aband'onner la clameur par la difficulté qu'ils
auroient à trot!ver une caution -- Or comme ces réflexions peuvent être auffi
rajfonnablement oppofées ail ~e-ndur
qu'à l'acquéreur, on èlüÎt ' croire que
la réclamation du vendeur ne feroit point changer la juri[prnd nce. li 'a d!
favoir quand il ' a contraété q'ue fes lignagers auroient droit de clamer;
& . qu'ils ne feroient tenu~
de fe conformer qu'à ce que la Coutume
eXIO'e d'eux.
_
.
u .la
fut-elle jugée de même après quatre
4e
plaidOIrIe ' au petIt rôle, dans une · caure où le vendeur étolt partie. On
~ugea.
' en évoqua~t
le principal, que le clamant n' ~ toi
point obligé de
fe fa 1re agr
é .e~,
nt de donner caution pour des rentes foncieres, & même
pou~
des légItI mes des Cœurs du vend~ur
dont l'acqu éreur avoi t été chargé,
-qUOIque .quels-n~
de Ces [œurs fu{fent mariées , & euffent acqui par
leur ~lartge
la pr?pnété de leur legitime : voici le fait.
,
. ~e
lieur F:-ançOls Durand ve~dit,
.au mois d'Oétobre 1739, la tOtalIte de fon bIen au lieur FranCOIs P01ffon pa r" r:.)4 livres &
l'
d
.
L' h
' .
, . ), , )
,
5° Ivres
ac etellr paya '1.,000 ltv.res comptant, & pour l'acquit du fure VIn.,
plus., Il fe c.h ar~e
de p'ayer 50 hv. de rente de légit ime à une Cœur non
martée, SO hv. de pareI lle rente à une autre fœur mari ée 10 live de rente
hypotheque à,la nommée Leneyeu , laquelle lui tenoit lieu' de dot, & 5 live
de. ren.te f<:>nclere à un nomme Clofménil,' du nonlbre de 2.0 liv. de rènte
~U1
lut é~OIent
dues" & quelqu es r~ntes
hypotheques' à d' au~res
parti cuhers. - . A ol\ [erver q,ue, par l~ meme contrat ~ le fieur Durand vend aulli
la propnéré qUl peut ll1l appartemr fur les rentes dues à fes fœurs de fa con
que l~ cas é.chéant, à leur m~rt,
toutes deux ayant été mariées, l'acquéreu; en
.devolt hénter en cette pa rne.
Au mois d'Oétobre 1740, clameu r intentée par le fi eur Jacques Durand, lignager du vend eur. - Le 1 1 Novembre le li eur Poi(fon déclara
~ag:r
la clameur par aél:e lig nifi é de Procureur ~ Procureur & par aél:e
19n1fi é à domicile: - Le même, jo ur affiO'nation de la part d~1
claman t au
fi eur Poi(fon pour comp
a~oît
r e le l e nd em~ in deva nt le Notaire J à . l'effet
de remire. - Et enfin le meme jour fommacion fatt e au
de paffer co~tra
~e . ur Fr~nçls
. Dl~rad
, vendeur, pa r le fi eur Poiffon, acqu éreur., de fe
rOuver a l'heure mdlquée chez le Notaire pour y confcrver fcs lntérêts.
,J
, 4 ift
queil:~)O
Tome II. .
.audienc
Hhh
~
j
La rJdamàtion
du vendeur même pour u~e
caution
.
, feroltelle un changemenr ? Le clamant [eroit - il
obligé de don..
ner caution?
.,
�(,
l'
!lf4
, ' l):-È S R E' T R A
'T o\.Jtes , ' es parde s deyan t le N otair~;
ltt
i. \ T ~, S
cl'am:a'nt .offrit 4)9~
~ Iii. p6.u~
remp lir i'acqu éreùr , tant de ce qu'il avoit débou rJé en princ
ipal, frais &.
loya~x
ëoâçs , que pc}U.ç l'acqu it des ~ent
e s rachè tab1és; & apor~
~ èn. outre
-aél:e de la fœur du vende ur non matIé e , & de ,la fœur marIé e .. auton
fée de
Jon marÎ ,pa,r leque l elles clécl? rent â~r
é €r à l'aven ir le ' dama nt pour
l~ur
payer leu~
légiti me. -' ~e
clamé ofhit recev ojr les denie rs par- lui débo~rfés
, tant des , 2,000 ~iv .. payée s c.or:nptant , que pour.1es frais &. loyauX
'
çot1t s, & di,t qu'il ne peut recev oir l~ capita l des rente s hypot~
é qües;
que
le clamà nt doit lui en appo rter décha rge valab le, a,infi que d~!
autre s , r~n
tes. Le fleur Dura nd, ' ~endu
, r , de fdn côté décla ra i-efufer d'agr éer lé da'"
Jnan t, atten du _quiil eCt fils ,de famil le: il dit que la d'écliarge
appo rt'ée de
la,[œ ur marié e, r'eH: pas fuffif ante , & qu'il faut l~i
donn er des remp~a
ceme nts ou cauti on de toute inqui étude qui pourr ait lui , ar'rive
r.
_. Le ' neur /Jacque s Dur
. an ~ d,
d aman t; déclà ra 'que , faut'e par, le fleut
'Poiff on' d~
recev oir tes offre s, il 'entèn d c0nfi gner; & en effet , il corifig na
la t6tàli té de 4,96Q liv. par ,lui offe rte. Sur la conte fia60 n qui
s'élev a re./.
Iative ment ' à ces foutic ns, il Y eut Senfe nce en Vico mté à
S. Lo, lë 1 er•
Déce mbre 1740 , qui dit à bonne caufe les offres du h eur Jacqu
es Duran d,
.clam ànt; ce faifan t, ' conda mna 'Poiff on de paffer contr at de
're mife , à la~uel
~n
renvo ie les p à rt~s
devan t le même Nota ire au) du même mois,
& conda mne le clama nt. d'app orter décha rge e'n remp lacem ent
ou aut~e
meI)t des ~égitmes
des Cœurs & ,de la nomm ée Lenev eu , dans les trois mOlS•
..:-.. Le ., , le~ ' partie s, corrip aroiff ent dévan t II'! Nota ire: l ~ clàma
nt foutin t
la va,l iditè de res offres ; le clam é, au t ontta ire ,en foutin t l'
inval idité, ce
qui fit que le clama nt lignif ia qu'il alloit fe mettr e en poffeffion
du fonds
clamé . Cela -fa It, le clamé & le vende ur appe'Herent au Bailli
age
de
la Sen~
~enc
du Vicom te du 1 er• D é ce.mbr~
j fur l'app el, Sent~
par défau t qui
la confi :me : .Requ ête - d'Opo~tln
d.e la part du. 'clam é & du ~endl1r;
fUI
éette op.pofitlOn , Sente nce q~l
appol Dte les partie s au Confe l!. - ' Appe
de la part du .(ieur Franç ois Poiff on, clam é.
e
• Bigo t: Avoc at de l'app ellan t, co.nlui
\ ~ l'appe llatio n & ce dont;
cor~O'eant
& réfor mant '1 é ~oquant
le pnnc ipal trouv é en état de juger ; ~
y falfan t droit , décla rer les offres du heur Jacqu es DL1rand infuffifante s
,
ce faifan t , le débou ter 'de fa clam eur, ayec dé pens. - Pour
appuy er ,es
concl u fions ~ 11 donn oit quatr e moye ns. - 1°. Le clama nt étoit
obliO'é 'd'ap"
Eorte r décha rge valab le des créan ciers ,des différ entes partie
s det? renteS
Fonci eres au ~ qüels
le damé s'étai t ohlig é par fon contr at ou tout ail
moin s donn er cautio n. - 2-°. Il devoi t appo rter les n'l êmes
d écha rO'es deS
créan ciers des rente s hYPC?thequ es. - 3°. Quan d il auroi n fu
ffi dg con6~
,gner le capit al des rentes h ypoth equ es , le clatna nt devoi t av
oit le br e ~r.
t
~e c~nfi.g a
tion
à)a main , {5c. l'app orter au cl am.é ~ va.nt
de pou voir }'ode ..
g~r
a fUl!e la re~l
e . - 4°. Le cI a ~ant
ne deVoIt pâ 111t 'conG O'ner les a"
m e rs qUI reven Oient a u cla mé , malS feul emen t les ca pitaù x
des r e nte ~ /
cheta bles. - Il ajou toit un cinqu i eme moy en ; tiré de la difpoG
tio n O1 e ~
de .la Se!lte nce du Vico mte , qui conda mne le clama nt à
~ pore
dan
trOIS mOlS une décha rge du clam é.
. ,Pour éta blir le premi er moye n, il difoit qu e , fuiv ant l'artic
le 497
il n<: fuffit .pas que le retra yant s'obli ge de déc harge r l'ac qu éreur d ~ ~ re n~
tes a la falfan ce defqu lIes il ef~
obli gé pa r fon contr a t; il fa ut qu Il foit
ue
auffi ag r&é par le vend eur, & ce n'ell: qu' au mo yen de ce t
ag rément q ..
l'ache te ur deme ure déc hargé du tU t. - Il eft vra i Ilu'on cite
p lufi eu rs A,r
' d'fl'
11.'
ï
r éts qUI. ont f:a!t
1 [111(;[10n des rentes fo
nci
~ r e s & des
rentes hy pot11e.queS;,
ni
& qUI o~t
déCId é qu e le clama nt n'dl: pOInt oblig é de donn er c a u~lon
ef)
d e fe fa 1re . acy rée r pa r le vend eur po ur les rent es fonci eres
; mais 11 y e
a qui ont Ju gé le, co ntrair e ; & d'a ill eurs ce ux ci tés par le
chm ant , ~s
font po int ~ a n ~ l' e fp e ~ e : dans I.e cas de ces Arrêt s , il s'agif
foic de r e tlC~
d e fi effe qUI n ont pOint de ca pitau x & qui 'éroi ent du es a
u vend eur. g
D ans te cas pr ~ f e nt , o ~if
i t - il ,.l es r e n~ es de légiti m e qui font du es aux ~ ~ :if1~
font rentes qUI , quoi q ue foncl eres , lont rach eta bl es , & ne
font pOln (oIl'
h ércnt cs a u fonds comm e un e rente de fi effè ; ces fortes de
r entes
0-..:.
1
l'4
;
�/ -r~ulemnt.
E T é t A hl E Û R. s, t
li A PA
V.
ij 1
}mpi gnoré es fur le f~nds
par génér ale hypotequ~
; &, réant pa~
celuI en queCl:i'on pour objet ~ que tous les a~tres
fonds , ~e.la
fuce~
fion~
. ~ Il Y '!l plus: le vende ur a onze fœurs i G~acl!
de ces, f~urs
, ~ c~
{{lnds pour ol?je t, égale ment que celles eIl: qudh on : li pourr
Olt ar , lve~
.
,que quelq ues-u nes de ,ces fa;urs dépoffédéfOlent le clama nt , com~e
elles. e":
çnt ~a fa~ulté
Rar l'a~tice
120 ~u
Régle ment de 1666 : celles en quefrlO.n
ferOlent db~c
oblig ées de r~vnl
~ur
l~ur
frere lé ven~ur
, &. le yende tlr
~?r
le ,(damé ., faute par lin d'avo ir pns des décha rges valab les
pour le·
,urer d'inqu iétude .
, Les" confe nteme nts ap~ortés
de ces ~ur, de
foht capble~ p~nt
~ empecher cet évéhe ment : l'une d'elle s qU,l n étoIt ne.
pomt mane e alors ,
n'éto it qu'un e ufufr uider e ; c;étoi t au vende ur à qui devQit rétol;
lrner cette
légiti me fi elle, ne fe fat point marié e: or, le vende ur refufa nt
d'agr éer le
cla~nt;
le conte ntem ent de la fille ne lignif ioit. rien. - Le éonfe ntème
nt
ge la (œur marié e & de fon rrlàri n'éto it pas plus valab le. La
femm e ~n
NorlÙ~ndie
ne peu,t aI: éner fa dot;; ~if
il dl:- .C?ertain qu~;
ndno bfta? t ce
confe ntemè rit, elle pourr oit revem r egale ment f~lr
fan frere , auque l Il en:
reven u) 2oo.l iv. de rente ~ep4is
la vente en 9ue~lbn
; & le f~er
~ur
~e clamé
pour n' avoir pas affez prIs fés mefur es. Des-l a d?nc le clame
n eft pas
~ndem;
dès-là donc le dama nt n'a point fatisf alt à la CbutuJ?1e.
De là , pa(fn~
au fecon d moye n, Me. ~igot
, di~ot
; que quand les con.!..
f.en~m;s
. feraie nt valab les, les ~fres
n en . fero~nt
pas plQ.s fuffifantes ;
parce qu Il, falloi t appo rter les conretm~
de la nomm ée Lene veu & du
nomm é ,C lofmé nil autre s créancie"rs de partie de rente s, defqu
eHes le clamé a~oit
~té charg é par fon €ontr at : c'eil. l'efpr it de l'artic le 46~.
- Sur
. ~e tr,o , l~eri1è
moye n, il difoit ; qu'.à ~a v~nté
le da~nt
préte,~dOl
gage d appor ter lés décharo-es du cz.reanCler ; fous prete xte qu 11 , t ê.tre dé~
avo.1t con~gné
le caRital de (a renteo: mais fi la confi grtati on du aapit al éql}iv
aut à
u~
amor riffem ent, il faut ', ayant de pouv oir oblig er lé , clamé à f~ire
r-e~l1fe,
c:ommenç:er par le t:mbo urf€r , ou à ~on
domi cile, ou chez le N dtaire ;
quand Il Vèut bien s'y tranfp orter. Il faUdIt donc , lors du procè
s-ver bal du
Nove mbre J. n~-feulmt
lui /embo~:fr
les 2,0~
livo. pa~
, ees , ave.c les fraIS & loyau?, couts ; ma,ls encor e lUI offnr le lui ~ébour
breve t de
coplignat~.
Il eut donc raifon de refufe r les ofre~
, ainfi que de leur
f:~Ire
renpf e, parce que s'il avoit fait .a;emife ; il fe ferait trouv é dépof
féqé
ans aVOIr au~rvnt
ra déch arge, puifq ue rien n'aur oit empê ché que lé
, , cfil~mant
; apres fa remlfe ; n'eût diver ti les denie rs au lieu de les aller
19~er.
con.
pl~s
l
,.
'
•
.
'
,:
.
rt
1 Il dt ' Yda~
qu'en effet il conft gna 1 mais en Vouiarit répàr èr une faute '
tom ~
ans .une plus ,gran'd e, pàrce qu'il fut confi gner ' non': ' feu~
e~nt
es .c~plaux
,~la!S
encor e les denie rs qui aprteio~n
au da..:
m , 'd' ce <;lm t?lt une Irrégu larité dans la czonfignation p' arce que lui
da~
me eVOlt aVOIr fes denl·er
d fi' ·
.'
.
1 . ' . ,.
, s exem pts e raIS au heu
que par la conligna-"
tloï' on \11 fal.t porte r les fr;àis dus au Rec~v
, ur pour ces mêmes ' demers;
a partie obJe~
que la, cqnfi gnati on ne fut faite qu'à fon refus de les
prend~:
çette obJeéb()n n efl: pas fondé e. On offre au clamé 4 9 l·v.
le
da me' d 1·1
f:·l
1 fi · l,t.& 11' ne me ~ut " pas tant j 1 ne .me faut que 2., 00 0 J.IV.' d'00 1 '.,
...1 t
une pi:1r ,
es. ~a\s
, oyaux couts , avec mes vaq.t lohs ; d'aut re part. _ Que
rom"
bOit-lI a charg e au dama nt fur ce foutie n )' C'éto it· d'all
li
les
ca itau cl
1 b' 1
..
er
con
19ner
0' p 1
x
'
es
s
n
e
~
rac
a
t
\
e
~
es,
revei
ur
au clamé avec le breve t âe confinatlO
b
{1, ~
ha dIre,: valla votre argen t , & un breve t de confi gnati on pour
vous yalol r. de déc.harge des ~ents
r .hetab les ; quan t aux fonci eres, je
ne, ft~IS
ob1tg~
à rIen, elles fUlven~
le fonds . Si dans cet état le clamé avait
re~uf
e fe~ deme rs, le cla~nt
al1rOlt confi gné. - Pour lbrs il n'auro it plus
été qu~{bon
€lue d'exa mmer fi , cette config~tb
aur~it équip~Il
à un
dI?or,tl.ffement, .des ~ents
hypoteql~
J , & s'Il en auroi t été qUItt e. pour
1re: Je ?e dOlS .pom t de décha rge nt ~'agrmet
pour les re~ts
foncle.res ;
~ce
qu elles flVe~t
I.e fgends: - CeCI étolt dit pO~lr
établt r le qua~o
~ me
c yen. - Enfin , dIfolt M . BI$O t, la Se~tnc
conti ent une. co~tradlébn
;
ar en conda mnan t le fleur Potiro n de faIre remif e , c'étol t luger
qu'il
i
1
•
�,
' é - U5j t ~ ' 1naè;e
' par les 'offres faîtes ' par ·re c1am'a nt - : ~ cepndÂ
~ l1t . ; , .: par ' ~lfi :
difpofition ' p~fiéreu
"elle condamne . l~ mên:'e clamant à. app ôrter u~
décharg;e
les.
' rentes
~
, 'audw
L fieur'
,. POlffbn
. dans les troIS mOlB potIr
;
. Beç fœu1'~ r _J.
&:deda.dJte eneveu7. :
(. ,M P. Falaife ~ Avocat dll' fieur Durand, vendeur, fe ,rapporta i tà la {:Ollr'
fur ' l.appel de la Sentence d'appointf; & où la Cour fe porte'ràit' à évoquer'
aé,te de ce. qu'il s'opporoit à la re ~
le· prinoipal ,ïllui plairoit lui aco~de
mife ' jufqu'à ce que le clamant ent i far;:lsfal,t à le ,d écIlarger pl~t1
è rÎ1eJt
des·
inqui études des créanciers des rente J dont Il aVaIt ch argé le' fie'u.r' Poilron:
- I l [e fervoit des moyens dont -, s'étoii: fervi Me. Bigot fur le .prt·mier
moyen :' il ajourait qu'il avoit intérêt! de veiller à fa' déch
a r ~ e, ~ pàr è e qùé
1es -rentes qui font aél:uellèment rachet~bls
, deviendraient iracqltb~s
,
~ toujours .par le .laps ,de temps, & par cC?n
f é,que~t
il dem~Jrolt
char&~
a toujours ,d'une mqUlérude, de laquelle li n avol,t, pas befotn: Il foutenoJf!
~ ,ra pP9rté par Baf: '
être fondé en autorité.; ilrcitoit l'Arrêt de QLledviI
naO'e, fous :l'artide 497 , & :di[oÏt · que 'les Arrêts qu'on lui oppofoit n'é ..
toj ~ nt point dans l'efp'ece. '
1
, Me. Brehain" pour le ·fJeu-r D~lrand
; camant " conc1uoit l'appellation
au né3nt ; & Otl la C6~)r
fe porteroit à évoquer le principal, en ce cas il lui
plairoit recevoir les ~arties
de Me-s. 'Bigot & Fa,laife oppolàntes 'contre, la
Sentence rendlle par défaut en Bailliage j' fans s'arrêter à leurs oppofirions,
dont elles feront déboutées, ordonner que ladite Sentence ·fel'oit exécutée,
,~
avec dépens.
"
.
Pour détruire le premier moyen, -il [e fervoit des Arrêts - de Duval ,
D anneville ' & leguedois. Il difoit que les rentes de légitimes fOl1t fon';
cié res & inhéren tes au fonds, qui ne pa,lre ~1I - c1am
' an , t . qu'à
cette charge;
que c'étùit là le véritabI efprit de l'artIcle 49,7 d'e' la Courume , parce
qu 'on ne réd lit pas un clamant à l'impoŒhle. - Le clamant, difoit-il , eft
bien obligé a'amortÎr 'ou de fe faire agréer pOlir c0ntinuer une rente qmirtd
elle 'dl: amorti(fable ., puifqu'îl efr poffible de l'ar'nortii wns s'expofer; l'ar':'
tide 462 ne dit pOInt autre chofe: mais quand elle dl: irracquittable, la
garantie du forids fuffir , & ce n'a été que par abondance de droit qu'il-a
ap p ort~
le c?n(entement des fœurs; que le vendeur avoit d'autant plus ma~"
.
v alfe grace a venir troubler Pefret de fa clameur, fous prétexte qu'il pouvo1t
êtr
~ inqui été après la mort de res [œurs , qu'il avoit vend~
lui-m
ê ~1e
le droit
{ùcceŒf qu'il pouvoit yefp érer.
POlir répondre au fecond moyen, il difoit , qu' au lieu du confentemen t
des créanciers des rentes hypotheques , il avo it configné le capital des ren~
tes à f~s
périls & rifques, jtlfqu'a ce qu'il ellt trouv é un remplacement pour
1equel!1 avait trois ,moïs; difpofition de la Sentence qui étoit des pIu,s
fages. ~'acquér
e ur dl: donc ind emne, - Sur le troiCieme, il difoit qu'Il
vaut ~1JetX
pour le clamé que le clam ant ;lui apporte des denie rs , qu'il ofi'~
les lUI remettre aux mains: fi le clamé les refufe , le clamant décl:lre qn'!!
va les. conCigner, & fomm e le cl amé d'être préfent à la confi gnation, QUI
pouvOlt emp êcher le fi elir Poi{fon de pre ndre fes deni ers, & de [uivre le
cl amant chez le R ecev eur des confi O'nations ? S'il eût pris ce parti, il ne
[e fL~t
pas expofé aux fr ais de con Cignation fur les deniers qui lui a ppar"
tenolent: - Enfin, fur le quatri eme mo ye n, il di~
it que c'efl: la faute d.ll
fieur POIlron fi on a confi g né l'intrg rité des 4)900 liv. : on les lui offre, Il
les .refufe: le cl amant, qui n'avait qu e vin?;t-qu atre heures, lui décl::J1:e
qu 'JI les va confi g-ner; q LIe ne s'y oppo[oit-il, & ne demandoit-il]a déh"
vrance de fes denIers?
,
La C Ollr , fui\' ant le<; conclurions de M. le V aill ant Avocat-Général,
mit l ' a pè
l l a t il~
& cc dont, tvoqu le prin cipal rrollv6 en état de juger;
& Y fa 1fa nt droIt, reçU,t les pa rti es de: Bi O' t & F laife oppofanres;
s'arrête r à leur o ppofitlon: dont ell e furent dl bolltées, ordonna que ~
St nrence dll B. illi , c,onfi rm:l iv e de cell e du Vicornte , feroi t exécuté!l'
& cond amna les pa rti es de F alai fe & de Bigo t aux dépens envers ce e
de 1 r(· hain.
\ ]a
. Cet Arrêt pourroit laiffer des nuages fur la difficult(., par rapport a d
feco n e
1
"<.
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1
'"
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.J l " .
•
•
•
•
1
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fat
�Etc f,t A hl Ê' ij ~ s, ê il À ~
V. )
2i7
,iè, d~
.féconde difpofiti'on ~ans
là ~eni:c
du , Vicomt~,
q~i
tohdam~
,mant d'apporter décharge en remplac~nt
ou. autrehlent, des légtne~
de~
fœurs & de la- nommée Lenevett dans troIS mOlS . .:- En effét , fi le clamant
:n'efl: p.oint obligé de f: faire agréer d.u veri?eur ,
de' donnër. 2.aution dân,s
·le cas de la rente fonèIere & uracqUlttable, ftr. fi l'on affimlle les rentes
dues pour .la !êgitime des fœUl
~ s ~ des rentes i . ratqui~les
, à" c~ufe
:dù
danger qu'tl y auroit à les amortIr, le clamant ne' dev6rt pas . etre obl~g
-de . ~oner
déçharge de ces rentes en reni placen;~t
o~
autreù~;.
o~
d~.
Vroit regarder le clamé comme fuffifarilment decharge par.la remlfe qu 11 '
'Jlu:oit faite.
Mais ' le clamant ayant exécùt'é la Sentence d,f Vicomte: ,
qUl le condamnoit à donner une décharg~
en remplacement ou autreme'nt
dans t~ois
,mois, & ~y ' ant
m~n;e
c?i1figné des deniers ~ fu~e
~ oh yaur
~a ,
regarde comme uri h?!Drh,e qUl s'ét~)1
n1I~
plus qu'a dév~lr
'. &. qUI ~vOlt
_~alt
, pl:~
qU'?n rt~ pouvoit eXIger de lUI: de la fans dout~
le ~ot1f
& t~ d,lfp~it.OJ:
de4 Arret qUl confirme purement & flmplement la Sentence du B:illh qUI av Olt
confirmé celle du Vicomte.
.
,
" .J e ne conclurai clqnc ' pas de cet Arrêt q~
le clainant , en pa- ,
.r:tl cas, ''luand il s'agit de rente d~tale
ou de légItIme qu'on ~e peut am~r:
' tIr avec fureté aux mains d'un man, ou dont on ne peut faIre l'amortIf.:.
fem:-nt au'x mains d'une fille qui n'a ql:l'un ufufruit tant qu'elle n'dl: pas'
manée, roit obligé de configner les €apitaux de cès. re . nte~
, ~i d'~porte
'~
ar remplacement ?U àutrement.
,u ne dé~harge
t1~ndral
q~ en c~ cas
, cl~mé
s en va mdemne ou dégage de toutes obltgatlons par la reml[e qu 11
{ait ',. comme dans le cas de la tente fonciere & irracqu1ttable. - J'exc~p
terOlS pourtant le cas d'une rertte dotale, dbnt on pourrait obliger le nia'ri de
donner remplacement ou à ce défàù.ë de fouffrir la confignatibI'! : èomme
un~
rente de cette ef~c
peut être ~mortie
avec ,fûreté par, le déb}téur ell
eXIgeant un remplacement ou à défaut de remplacement, en fe f~l[ant
autonfer de con'iigner je cr~is
qu'en ce cas on affujettiroit le clamant, en
vert~
de l'article 497, à configner fes deniers, parce qu'alors il n'y a d'au.:..
tres Inconvénients que les frais de la confignation, ce qui ne mérite p i i'~
qu'on admette un dérogatoire à l'article 497~
,
ni
=-
e
J.e
I.e
§,
1L
~aièonbe
ci;obliger le' di..:.
ner caution; ce feroit fi la vente étoit faire à fdnds /o'erdu. rncant
~
d10n
omme
.
.
a ren.te vlagere eft bien plus forte que le revenu du onds , la
Y
l
d
, a eur II capItal fe P
é
r
'
clamant que l(
ayant par parcelles chaque ann e, on oppolerOlt a,u
[es affair
de tendeur ~yant
heCoin pour vivre ou pour l'arrangement de
fi
es, e a rent.e vlagere telle qu'elle a été créée, ne fe veng eroir pas
,u ~mendt,
au défaut de paièment en rentrant dans le fo. nds . il aurait
a craIn re e n~ pas en trouver le mê~e
prix. -r- Ainfi, dirôlt-o~
comme
c~tle.
rendt~H:
trracqllittable, il eft de l'équité d'affurer le vendeu:. Ce cas
'en: )lerv 1[('
d
r'
' . .
1 erent
es rentes :roncl.eres: le fonds dOIt rou Jours valOIr la
,. rente; & chaque année le créancIer dl: ert état de fe f: .
. fi les
" ren cl us d"a.ns 1e cas cl es rentes roncieres
E
am 1 • è
A rrets
& irracq itaIre
bl payer;
(4
, applicable.s à la vente a. fonds perdu.
. .
u ta es) ne ont pOlO
IL y auroit tependant un cas où il feroit
fEr:
~orm;ntI
Ce feD:tiIm ent peut ê~re
appuyé de l'Arrêt rendu âu nippOrt de M. dé
'. le 28 Ao~t.
1734 ,qu'oppofoit l'Avocat du clamé, lors de
1A~ret
de Foffé, qu.e J al cl-de\ant rapporté. - Le fi eu r Turgis de J3reva~
avaIt vendu un e. malfon ,fit~lée
a Ro~en
9ans la rlle du P tit-Puits , aU fi e'lIr
B.ernard , N égocI ant, au I?rJx de 3,SoO Ilv. en argent, & 800 iiv. de rente
vI.agere. Les fleurs Turgls fr.eres , neveu x du v end eur, qui clamere."t , of...
forent .rembOl
~ rf e r les 3,SoO Itv., ~ fe ch ar'g e rd es 8 0 0 li v. de rente ~ J ager;
1,1s a~Olent
meme donné une caulHon, m ais dont la folvabil ité ne put être
t'tabhe. - L~
caufe portée e"n l'audi ence le 9 Ju in 1733, avoi t 'été appo intée a~l Confell ; & par l'Arret du 28 Août 1734 , a u rapport de M. de F rmentm ,.Ie cl ~ m a nt fllt débouté. - Cet Arr t fait ,connaître qu'on admet
des modlficauOJls ou des tempéraments da s le' cas de .çentes viage res q\ oi-
Tome 11.
,
Iii
ÉŒ-ildû caudan
par le clamant
dans Je cas de la
venté à fondi
perdu ~
.,
�.
là é~
.
, ~ùmè)
'
pn
~ S
' · RET.AÎts
....
.
da?~
l'àrti de 491 ,))'!li t €}(!gé , 4~
cl a!l)Jl nt . ,dt!s- condi:au contr~
que dans le cas des ' J~ne
ra,ç q.ultt ables. ,Gn
voit à la fuite du texte de 'la -Cou tume ) la date d'un a~tre
Ar,r"êç du 26
'Févr ier 171)2 , qui doit avoir jugé que le c.1gmapt d'un contr
at .de vente
rente viage re , eQ: oblig é de fe f;Iire ~gréCj:.
par le v.~de9r
pour conti nù i(tlon de la renté , ou de "onn er tauqo n , & d~
Ja f~l1re
Juger awec le
: vef1~t]r
. m~e
; ~e
fu~ant
pas de .l~ofri
aq ~l?m.
- , Sj Fflv'o'is à rédig er
"un ' ,\o,ntn it de vente en parel l cas, J'aurol~
fom d'y emplQ yer que le vende,ù}.- .ne s~efi
déter miné ~ ~a vente & ~ , q .pri~
q.9'jl' y niet, qu' ~ n confi:"'
dé r~ tl( ; >n
des facult és de l'acq uéreu r, qUI Je I1lette nt en ~ta
d.e pa~er
te)c.<.Œl:ew,e ht; &c'"
.
'
.
...
. \' ,
N,als un .clam ant a drOit féoda~
s'flY 1fa de fO,ure nt, qJ,i'll ferOIt ,r eçu a de·
~ f>0re
ou !,emb burfe r ~ux
Plain s de l,' acqué reur le €~f?jtal
d'urie rente '\7ia~ $er
, don~
l'acq'u é;eur. avoit été charg
~ , p.o~r
la p~rtle
à la.quelle il ' p~uvoi
etr:e contr tbuab le â ralfon du fom1s de f011 fief qu Il clamo It.
::- 1 Dans ce
Jàit , le Baron de Chau ffey a~oit
acqui s de M .. .de Berte Iot , par ,contr at .
pa.fré devan t les Nota ires du Ohât elet _ d~ / Paris , :pl.ufieurs
hérit ages, tant
~obles
que rotur iers; dont 17 acres de ter~
relev qlent drl fieur ctle éM.u:"
lieu. L'acq uéreu r avoit été charg é g'ac,q uitter le vende,u r
de deux rentes
viagére~
de 400 Ev. ; & il avoit été flipJlJ.é q lJ.e jq(qu 'à J'ex.ti nétion d'icel
les,
'l'acq ué reur retien dr.oit en fes mains , un capj~l
de 7,095> liv., qui ne feroie
'pa yable qu'ap rès le décès des créan ciers. '
- ;Le fieur de Chau lieu, qui avoit eu cb,m muni cation du
contr at ; clama
Jes 17 ,acres de fa mouv ance, &. ne fut point cherc her le Baron
de Chau ffey,
,à fon domic ile. Il prit le parti ,de la v,oie réell e, en aŒgn ant le B'Jron
de
Ch auffe.y , en parla nt au d ~ tenur
d4' fon.ds clam é, pour comp aroÎtr e auX
.affife s du Bailli age de Gifo p , & Il offrit de remb ourfe r à
i'aèqu éreur une
'f omme de 4,é60 liVe , fauf à fuppl éer après l'éval uatio n
ou venrilato~
•
.Le fieur de Chau ffey comp arut .& op'po fa en défen fes que l'offre
n?é tolt
pas fuffif anre, foure nant que I€ clama nr avoit dû lui offrir âe
contr ibuer auJ!
rente s viage res, n'étan t pas oblig é de prend re le capit al
pour les conti-nuer en entier . Le fieur de Chau lieu foutin t gu contr aire
qu'il ne devoi t
point . con.tr ibuer à Ces rente s, & qu'il lui fuffif oit d ioffrir
le capit al de fa
co~tnblO.
- Les chofe s en ~et
état, le Procè s ~lt,
appoi nté "~
fur l'ap'"
potnt é le fleur de Chau ffe y obJeé ta une autre nu111te. Il préte
ndu que s'a-giffan t d 'hérit ages r~tu.ies,
l'aétio n par la .\Toie r ~e le
n'avo it pu ê tre ror..
, t ~ e aux aŒfe s du BaIllI age ; qll'en cela l'aétlO n étOlt nulle>
pourq uoi i dePland a le débou té du re t rait. Sente nce inter vint, qui décla
ra la clam
~ ur
gagée ; le fieur de Cha uli eu la déliv ra & ftgnif ia, & confi gna
6,000 liv.1
fau f à fuppl éer après la venti lation .
Sur l'appe l de cette Sente nce par le fieur de Ch
~l' uJf e y clamé , Me. P erche I,
fon Avoc at, foute noit qu e la clame ur étant mi xte ,le clama nt
avoit le choix de
p rend re .la voie perfo nn elle ou la voie réelle ; que le fi e
ur de Cha ulieu
~yant
[a1ft la voie réelle , il n'avo it pu porte r fon aélion qu'au x
plaids oÙ
fe difcl/ cent les hérita ges rotllr i ers , aux t erm s de la Cout
ume, articl es
484 ,. 485 & 49 2 ; qu'en cela le retra it féod 1 de voit êtr e condu it comm e le
tetraI t h g:nage r ; qu'il avoit éré ju gé , par Arrêt rappo rté
par, Hérau lt;
fous l'ar.nc le 2 d e la Cout ume, que le retra it féoda l éroit de
la comp tr.en-ce du V 1COmte '. lo.rfq u'il s'ucrÎffoit d'h éritag es rotur iers; qu
e fous l'a rtIcle
5 Ba!na ge en ~lrot
?'a ut res qui avo ient ju gé la même chofe ; qu'ain li le
.(~trl1
en qle~On
~tOl
nlll par cettc pre mierc rairon t - Il fome no it a uf1i que
~ es offi'c
coten t mFuffifantc s , faute par le clama nt d'avo ir offert de
con"
tribu e r aux rcme s vla geres dont l' acq uére ur éro it charc ré.
MC. cl Vi llers , ponr. l ~ cl aman t intim é, répon doit q~ l e la cornp arenc e du
fi c ur cl
hauff cy au BatlIJ agc de Gi fors le m eto
i ~ hors d'éta t de pro~
r
fon exc prion fur l'inco mpéte nc e. - Il diroi t, à l'ég rd des offi'c
s, qu'i l fuffi" 1
foit au clam ant, aux terme s d l'articl e 497, d 'offi'i r le capit
a l pour Parno r '"
tifIèm cnt d es rcntc s dont l'a cquér eur éto it obli!t
~ de d éch arO'e r le vend~r.
-L' ppcll ant répo ndoi t que l'inco mpéte nce du Tribl lnal ne COllv re P?ln t
par le fait des parti es, & que les rente s dont il {,toit parlé
d a ns l'arttc l e
5J.u,e
J IOri.S ~tranges
J
1
Le
�ET" c 'i ,À
~91
MË U'R S, t .Ii
À
P. V-~
M.
ir~
étoient c:eUes qu'on àvoit hi liher:tê d'an10.rtir.. -"
le B aiJtf-~e
~ ,
nÇlger , Avocat-G
~ néral.,
?qnc,tut fur les deu.x queJlr1q.ns ~n ' faveur d{;! 1 ap'"
p~nat,
& la Caur , par fon Arrêt du premIer F évtfler 173.2-, en. fe déterqt~Qan
fur l',iofuffifance des oItres feulem pot , réforma. .la Sentence en C~
point, & débouta k fieur de Chaul.ieu de fa ,clanleun
, ~n
a c?nclù ,de l'article 497, dans la difpo!~n
,qui portè ,que le cJamant Le damant [era
't-il obligé qe
9(;n t fe, fatre agréer du v-èndeur ou garnir le capI.tal des renres ~ que le , ~laI?nt
eft oblIgé de rembourfer au moment du retraIt tous les prIX d~
contrat, payer dans le
moment ; fi le
, en coré ' bie·n que le vendeur eût donri é ,du te~n.ps
à l'acquéreur pour . l~s
vendeur a donné
payer. " Cela fut jugé pâr Arrêt du ~4 .Av~il
162.9. On fo rça même le ~la
au remp~
à l'acquéreur ? Ou
~at
d a~orI
une rente, pour le frahcl!emn~
de laqueIJe le yen~ur
pourra.t-il profi~VOl
donné 10 ans à l'acquéreur J encàre bien g,ll',tl, offdr bonne & fulian~e
ter des mêmeS
~a:ltIn.
--: Voyez Bafnage & Béra ult "fous 1 artIcle, 497. -;- Ce~
A.rret délais pour 'le
faIt, bIen connoure qu'on ne peut fub fbtuer une cautIOn à 1amorûlffe ment paiement ?
, ~u a l'agrément dl~
vendeur, puifque le clamant n.e fut l?as ~ o(j)ut~
d:;tns, l~
~Opot1qn
qu'il ~aifot
d'ùne caution ,=. on s'en
~ Cl?t 1 fl:~Hemnt
a la 101;
, ; , JYlals ~étul
rapporte ' encore un a~tre
Arret du 2') Avnl 1616, qUJ
~OIt
affuJettt le damant au rembourfement dans u,ne efp~
plus fone , &
p~ le clam~t
fe feroit trouvé néceffairement en perte. Je r ap pelr~i
cet Arret pour· montrer jufqu'où l'on a porté les chofes, plutôt que .pour lè don...:
per pour regle d~ns
l~ J urifprudenêe. ' .'
. , ..
'
,
d A~
décret des hérItages d'un nommé Legertnl" 1 aleule &)a mere d.u
~ ~creté
fe préfenterent pour le~r
dou aire; pour cela 0!l~ur
don na tr?lS 1
,pIe ces ?e terre du nombi"e des fonds décrétés, pout en JOUlr par ufufruIt,
1
: e~fut
?n ~djugea
les biens décrétés, à charge de tepréfn~:
le~ de.Z1iers
e l ,adJudIcatIOn, après le décès de ces deux veuves,. pour etre dIft~lbu
é$
~u
o , ~poants:
-:. Un lignagèr clame ces trois p}eces d~ t~re;
il fait of~e
~ 1fdJ~Iat.lre
d~ tous fes frais &. loyaux cou~s
= maI~
a l:égard du pnx
~e 1ad)udlcatlon , Il s'bbligeoit de <Yarmr après l'ufufr ult fint.; & en attenda~t"
il, ofFroit bonne & fuffifante t'lcaution , qui s'obligeoit avec lui foli", aIre ment & . par corps; il confentoit rhème que les héritages damés de"';
\
' S'euraffent ~feél:s
partiéuliérenient à la décharge de l'adjudIcataire; & en.
n? au refus de Ces offres il confenroit <Yarnir le prix de l'ad judication aux
~me
ams
~u clamé, "en lui p~yant
par lui Pintérêt , roit eu éga rd à la fom~
e? ég~rd
au re,:,enu des fonds clam
~ s.
, . . '
.
"
, L 'a O~t
.
,
ddJéuld.lca.taue
refl1foit
toutes
cés
offres,
&
dICott
Qu'Il
n'étoIt
t
en
u
de
f:aIre
aIS qu'en l '
br·
d ' --+d l' d· d'
.
e. rem ?Urlant e~tI
ér enir
.u pnx ,~
,a JU ICatIOTI,'
'p arèe u'il d'
après IIe cl' ' ècmdeur~lt
tO~lours
obltgé s'il rendaIt le/s hérItages, & pourrolt
ec s es veuves "t
r.. .
,
& b.
\,
repréfenter l e' , . d ~
,e re POUflUIVl & contraInt par corps
Jens a
fur le Bureau de J ufiice J pOUi" 'être
cIifrribué al1x gnx f: e ,on adj~ictor
précis de l'~rtio
, ants~
~nfi,
cet adj~ict
a i~' e fe îer;roit des ~ e rmes
noncé au 't
d 497·
ur cette quefbon le VIcomte d Auge aVOlt protàire c~nfe·
u
Ll . clamant de payer tout le prix de l'adjudicatio n, ou ,de
clamant é . ~ des r:oPPlofants au décret, à la décharge de l'adjudicata ire ; le
fut dit :;n. ,e a a~ur
,avec dépens. - Sur l'appel au Bailliage, il
l~d·
Jdll.ge p.ar fie .l cOmte, 'fc- en c?,nféquence , vu les offres du claant, a JU leatalrc ut condamne de fa ite rem iîe
M· 1 C
.réf~mant
la Sentence du Bailli, ord. onna que cel~
~ Vi~snt:
{( Dt,lr ~xeé ~
l:uttre avec dépe ns La
eH·
·"
er Ir
.'
f
.
qu IOn, a mon aVIS, ne po uvait être'u ée dans
Un ~as
plus avorable au clamant, fes offres étaient des ' plus fO~"tQ
,
fai~l
cepe,ndant un vendeu r av oit f~ulem
er:t t ch argé fon ac qu éret;; de la L7 damant fera_
.ance dune re!lte h ypotheque, qUI he pût être amortie av c fûrer;é aux H l ~b li gé d'a~:lns
du èréancler; fi p ar exem ple la rente appart(!noÏt à un e femme ma- monlr des ren}~uefi
~ . fi on ne pO~vlt
force~
le tna ri à donner Uri r empl acement ou à tes. hyporheques
qU.1 ne pOurte flr" la confi g l!atlOn du c a~1t
l , le. damant en ce cas, pourra J"epré(c.n ... r?lenr
être amorr qu Il ne doIt pas cou ru les nfques de l'infol vabilité du man
ttes fans rifque
~eï
l'acqu éreur n' ava it pas vo ulu courir. Il d ira que l'impoffihilité ou danger de
, relie
d~l 1 dl: d'~mo
rt ir, avec rtLreté , le d it faire c nfid érer. comme dans le ca perdre
qUt des rcnres
tn ll.ne t ente uracqulttab le. - L'obéi/fance qu'il feroit d'amortir 1 rent e aux a ppartcnunt à
: 1.i~ns
de l'acgu ér.eur ou. du vend eur ~ ou de donner caution 1 montrer oit la des femmes m •
ri (es ?
énté & la bonne fOl de fon fo utlen.
n
1
in '
1
\'
�DES R E 'r R A '1 t S
.
Nous troUvons clans Bafnage, Tous l'article 497, un Arrêt du 3 Septembrè
'1677 , bien applièable à cela. - Charles Gueudeville avait vendu des héritages à Anfouf, moyennant un certain prix, & à condition de payer à
10~.
fon acquit à Jeanne Guëudeville fa tante, femme de Pierre A~lbry,
de rente. - Catherine Gueudeville, fœuf du vendeur, retrayante, offrIt
à. l'acquéreur de le rembourfer des deniers qu'il avait, payés, .& mêqle du
principal des roo 1. de rente dont il avait été chargé. Aufollf foutint qu'elle
devait oU racheter la rel'1te entre les mains du mari, ou fe faire agréer par
le vendeur fon frere, ou bailler b~ne
& fuffifante caution; ce qui fut ordonné de la forte. - Sur l'appel Me. Bafrtage difoit , pour Catherine Gueudeville , qU'Uri retrayant n'était obligé 'que de garnir le prix de fan cçmtrat;
qu'il n'était pas au pouvoir de l'acquéreur ou du vendeur d'empêcher le
retrait par les paéCions qu'ils font enrr'eui', & que les rétrayants ne pou'"
voient exercer farts péril. Il dl: vrai que, fuivant vet article, il ne fU,fE r
pas que.Je retrayant s'oblige de décharger l'acheteur, ,ldrfqu'il dl: obh.gé
d'acquitter' le vendeur de quelques rentes: auili l'Appellante ne preno lt ..
elle pas Ces conclufions , nlais elle prétendoit 'que , fui va nt cet article, elle
n'était obligée que de gardir les deniers, & l.' acqu'éreur devait s'imputer,
s'il avait pris inConfidérément la charge de faire lIe rachat de cette rente
qui était dotale.
'
,
.
,
De Cahagnes) Avocat d'Aufouf, répondait que c'étQit une maxl~e
certaine, que le retrayant le devoit indemnifer entiéremenr, qu'il s'étO lt.
engagé feulement de racheter ( ce doit être de faire ) la rente; mais que
le retrayant n'avait pas le même pouvoir, de forte qu'il é~oit
indifpefl"
fablement obligé ou de faire le rachat de la rente ou de la l:ontÎnuer, en
·baillant bonne caution. - Durand; pout Gueudeville, prenoit les mêmeS
conclu fions. - La Cdur ayant ordonné qu'il en ferait délibél'é, par l'Ar"
rêt la Sentence fut cOfl:firmée; mais on donna trois mois à l'Appella nte
pour racheter la l'cnte à fes rifques ,ou de bailler cautio.n de la continuer.
Cet A:rêt '. en ;e qu'Jl reçoit la. cla~nte
à bailler ,cauti6n , pr~fen
une modIfication a l'articl e 49,7, q~l
eXlge ou" lè. ga.rm{fe~
. nt ou l,~gr
s
m~nt
du vendeur, & cette modificatIOn me parait bien Jufl:e ; 11 ne ferot.
ratfonnable que par des foumiŒons de cette nature, où l'acquéreur n'aurOI
rien à rifquer, parce qu'il auroit foin de ne pas faire l'amortilfemene, 011
fit perdre le droit au x li gnagers. Jamais l'intention de la Courüme , d:o~
e
l'article 497 , n'a été de mettre les clamants dans le danger ou la néce\llC
de pe'r dre une partie du remb ourfement. Elle a parlé relativement aU ca~
ordinaire, & s'dl: déterminée fur ce qui était Rlus affuré pour le vendeLl i
& pour l'acquéreur, quand il n'y a point de cjr ~ on{taces
parriculieres qLl
agrve~t
la condi,tion du clarh~nt.
- QuafJd .ces circonfiances fe trOUven~:
quand Il y a des nfques à COlllïr pour le garmffernent ou le rembour(erIl etl r"
il en juGe de fubvenir au cl mant. - .. n cela même on fubvient en qU~e
que fort e au clamé ; car fi c'eft pour fan intérêt on pour fa décharO'e q (le clama,nt e ~ obli gé de ga rnir les, cap i,ta ux de rentes, de la faifan ce dt~S
quelle? Il étaIt feulement ch arO' , Il doit être de fan intérêt qu e ces r~nte
ne fOlent pas amorti es inconfid ~ré m e nt,
& qu e le capital ne périC de
pas. AufIi oy ns-nous qu e c'était l'::l cqu éreur clamé qui, dans l'efpe ce te~
l'Arrêt rapporté par Bafna ge , demand Îe lui-m ême que la clamanre fâ~ieJ1
nue de donner camion ou de [e fa ire ag réer par 1 vendeur. Il avait te;
.
raifon de ne pas vouloir recevoir le ca pital pour faire lui-m ême la renJ1~
m is il y voit de l'imprud ence à lui à prOp fer au clam é de faire le r c~
b urfeme nt de la rente dotale élu ma rI ~ s'il y avait du dHnger danS
r emho u rfement.
nci "
e 1641, qu'un r e t'r a y~nt
~reLl'
O n, avo it d{'ja ju gé le ,J9 D ~ c mbr
nu ero lt , en donn ant cami n, une r me hyporhequ e doc t 1 aC f,'lirt:
s" ,to it cha rgé. ou vier, en achetant un h 'rit::Jg ,s'était ch rg é e ~J1è
le rachat: de 25 IÎ~r
e ?c rente " fairant m iti é de 50, ,liv. : ~oavir
le cr/a ncier ne voul tt POtnt recev tr 1 rach at de cette mOJtI,é , faoevoir le
le rachat du to ut, le rer,rayant prétendoit q~l e le cl ar:né dey lt r ~ l e cÜIJ11,é
rcmbolll'fcment: des ") ltv., & donner caunon de faire la rente , é ondOIe
r p
/
P\
J
�..
ET CLA NIE URS,CHAP. IV.
11ï
tép?ndoit que c'étoit ~u
clamant à l.'in?emnifet è~tiéremn.
r~e
ViCor.~è
'
aV~lt
ordonné C)ue le retrayant garmroIt" & que '1 a~quér
I,e ~h a rgeo1t
de la rente en baillant caution. - ' Sur 1 appel de 1acq ueretI r , par Arret
de .la Ç;rand'Chambre, du 19 D ecembre . 1641 ,.il fut. dit qli~
le re~ayn
.t ~
palerOlt entre les mains de l'acquéreur, ou conttnUeralt la rente en bam~nt
caution. - Cet Arrêt dt juG:e; on ne doit p às réduire les tlamartts à l'lmpoffibilité, ni les expofer à perdre une partie d~
leurs deniers. Si l'article
~97
, qui en ordonnant le garni{fement ,des derHe.rs pour la "?échar&è ~e
1 acheteur, [uppo[e que l'acheteur ap~es
.le, dél~s
ou la, r7~1Ife
?e 1 hén:
tage reUe garant de C)uelque cho[e, etolt a faire ou à red!ger ; Il , Ya- ap
_
parence que cette loi ne pa!feroit: pas. - Il ' n'eG: pas ". naturel, .en effet;
qu'un acquéreur ch'a ro-é ou o-revé par la loi même, du droIt de retràlt qtil ap'"
pàr~int
aux lignaer~
ou ~ Seigneur,' re~
fujet ou èxpofé à une gar . anti~
& a etre recherché; apres aV01r éte obltge de déférer à la clameur, &.
de faire reil1i[e au clamant· il doit être débarraIfé de tout; dès-lors qu è "
ou qu'il fe trouve dépoIfédé par la. voie ~ è
le Contrat dt ré!ilié pour l~i,
la clameur.
.
,
crois qUé cet article 497 a paIfé tei 9u;il eft, parcè qu' oÎ1 n' y aùra pas
faIt affez d'attention. Le clamant devoit etre recu à fe mettre à la place du
clamé. C'é~oit
~ 1~Î a.près la remife à f~ire.
fa~e
~ tO,u tes les c~mditlns
d,u
contrat, [Olt Vls-a-vIS du vendeur fblt Vls-a-V1S des créanCIers d e légue~
) dans le contr'a t. Le clamé ayant f~it
remife, ne devoit plus être compté
pour quelque ch ore. L'obligation qu'il avoit contraB:ée n'étoit fond ée que
f~r la fuPpofition qu'il reaeroit propriétaire de la chofe . . L'unique ate~.;
tlOn du clamé devoit être de veiller à fon rembourfement pou r ce qu'il aVOIr
payé, fes f ra is & loy~ux
~o(lts.
Mais, puifgue l'a!~ice
497 fait une loi
de ~a ProvInce, ~ pUlfqu'tl faut prendre fa dl[pofitlOn telle qu elle ~ G: , au
~19Ins
eH-il néce{faire de fe fixe'r au cas qu'il prévoit, & de lui donner une
Inter.prétation juG:e & naturelle. - Les Arrêts, en jugeant qu'il n'dt point
applIcable aux rentes foncieres & irracquittables , ont bien jugé. - D'aut~es
Arrêts, en jugeant que l~ clamant-doit donner caution pour les rent~3
~laers
, lefq~s
ne peuvent s'amortir} ont donné trop d'étendüe à l'art~cle
497 ; malS 11 faut croire qu'ils ont ainfi jugé, bien moins pour l'intéret du clamé, que pour l'intérêt du ven &e ur; le vendeur fait, comme Pa.cheteur, que le contrat eG: fujet à clameur' & c'efr à la famille même du
v.en~pr
qU~,el:
attaché & qu'appartient le droit de retrait lignager: pour.
qU.OI '1 acquereur , après avoir été dépoIfédé par la voi", du r e tr ~i
t r eHerOlt-l expofé envers le
d
. r r
.
.
'
0
<l .
d ces
ven ~ur
qll1 le lerOlt retenu un e rente vlagere ? n
. Arrêts rendus 12 0ur les rentes viacreres ' comme ayant eu
Olt regdar ;r
en vue e lU b vemr au
d
.
.
0
'
clamant in[ol bl.
ven. eur q~1
pourrOlt fe t r ouver mal pay é pat un
folvabilité d v
e. quand Il a .traué avec l'acqu éreur , il a compté fur la
e. acquéreur; malS par la fubfii tution de perfonne que la cl amel1.rfop
r~ , 11 pourroit être furpris, & fe trouver en perte. Voilà le feul
A
""
d .
mOtl que Je peux trouv
er au ~
. rrets <lUl auront Ju gé qu e le cla ma nt . Olt
.
C , ~UtlOn
dans le cas de. la ren~
vlage re ; "car la difpof1tion de l'art icle 497
n eH:. aucune.ment apphcable a ces rentes qui n'ont point de ca . 1 & qui
font lrracqulttables de leur nature.
plta ,
.Je.
p
Mais à l'égard d~s
r~ntes
hypotheques & amortiffables , que la Coutume
vue d~ns
1 art~ c1e 497 ,.co~m
e .la lo i en ordonne 1 arn i(ferncnc
fans nen. prév.OIr des dangers qu~
~ enflllvroient, il a été jufi~
d admectr€1
des. f!10dlicaton~
PO?f les cas ou Il y a péril da ns le garniffeme nc ou l'~
ilOrtf
em n~. AtnG Je reg~d
c,omme t.res-juG:es les Arrêts qui ont àdm Â
~ clamant a donner. caution, c efi-à-dlre à fubfiitu e r la caution au gt~_
n ,~{femnt
~ a ns certams ca;. Dans l ~s cas où l'on voit qu e la rente , quO!"
q le racqulttable , ne peut etre amortte fa ns dan ger ou fans expofer Je cla...
~ant
à une perte conGdérable ; ce n'dl: point -là contrevenir à la loi
c efl: fed
l' exp l'Iquer. L" a rtlc 1e 197 n'a certainement pomt
.
1 cment
en ,
Vu e j
01m
e
nous l'avons déja dit, d'expoier le clamant à p erdre le prix de 1
c
c Ore clamée en totalité ?U en partie.
.
'
. Je doute fort qu'on fUlVlt aujourd'hui l'Arrêt du 29 Avnl 1616 ,rappor
a eu ~n
h
, Tome II.
Kk1
.
(
.!
? __ 4-:
'."
.wl
�2:! 2 )
D 'E S
RETRAITS
,-'
té par Bérault, que fai not é ci-devant, & qu'on .voul(lt conflituer un dg..:
m ant en perte réelle, en l'obligeant de confi g ner des deniers qui ne devroient êt re pa yés qu'après la mort de ,deux douairieres. Le îort du clamant feroit trop différent de celui du clamé. Il ne jouiroit point du fonds,
& il perdrpit l'intérêt de fon arge nt. Il eH: certain que l'arti'Cle 497 n\z
point eu en vue de faire un tort réel aux cl amants, & de nuire aux droitS
de retrait que la Coutume favorife continuellement, en fo rçan t' le clamant
de faire une perte confidérable à laquelle le clamant n' auroit point été
expoR.
Il Y a des cas où l'on a voulu a(fuj ettir le clamant au-delà de l'affiljet-'
tiffement I1)arqu é dans l'article 497. C et article ne demande que l'ace~
tation ou l'agrément du vend eur, & l'on a prétendu que le d amant devaIt
encore avoir l'agrément & l'accepta,tion des créanciers, dél' f! ués par le
vendeur. Cett;e queftion fe pr' {e nta a l'a udi ence du 24 Mars 1730 , & fut
ju?ée conrre le clamant, dans les circonftances que voici.
Norbert Lepoutre! avoit vendu îes bje ns au fleu r Rohillard, par
deux contrats paffés le même jour. Dans le premier il donnoit à fieffe la
majeure partie par 66 6 liv. 1.3 r. 4 d. de rente fonciere, & dans le feco n
il vendoit le furplus par le prix de 7, COO live qui furent payées com ptant. '
Ces ·deux contrats étoient du 3i Oéèobre 1722..
Pierre L~poutrel,
frere du vendeur, & duquel rel evoient les héritages
fieffés & vendus, prétendit dans la fuite que la fieffe étoit déguifée , &.
que le fieur Robill ard s'était fait donner par fon vendeur une èontre-Iet..
tre, portant permiffion de Faire l'amortiffement de cette rente. Il y eut un
a ppointem ent de preu ve entre les pa rties. Le fleur Lepoutrel r 'u m t dans
fon enquête, & par Sentence fa preuve fut déclarée bien faite, & la
fieffe en queftion fut fujette à treizieme & à clameur.
,
Il dl: remarquable que dès l'année 1723 Norbert Lepoutrel, baill eur a
fieffe, avoit tranfporté au fieur Ledard , fon créancier, 266 liv. 13 f. 4 d.
de la rente, faifant partie de celle de 666 live 13 f.4 d. , de la rente de fieffe
que devoit le fieur Robillard ; que le fieur Ledard avoit fait fignifier ce'.
tranfport à Robillard, avec défenCes de payer en d'autres mains qu'au"
{iennes , la portion à lui cédée; que depuis 'ce temps-là les créanciers du
fieur Ledard avoient uîé de faifies & arrêts entre les mains du fleur
Robillard ; qu e le fieur Robill ard avoit même paffé des affirmationS
en différents Tribunaux fur les pourCuites faites contre lui, & enfin que
cette portion de rente avoit été faifie en décret à la Cour des Comptes,
où l'on pourCuivoit la licitation d e la charge de R eceveur des Tailles ap'
partenant audit Ledard.
Ce fut dans ces circon!l:ances qu e Pi e rre Lepoutrel, abandonnant l'effet
de la Sentence qui lui accordoit le treizieme de ladite fieffe, parce que la
condamnation retomboit fur le vende ur [on fre re , ju O'ea à propos d'in ten"
ter une fléèion en retrait, pour retirer les h éritages ~ ompris
da ns le ,on"
trat de fieffe fait au fieur Robillard. - Par fon ex ploit de cl ameur il of"
f rC?it d. é charg(!~
le fieur Robillard clam é , de la re nte en qu efti o n, & de
f aIre mtervemr le vend e ur fon frere ~ lors d la rem iCe , pour y donner foll
confentement.
L e fleur Robillard foutint que les offres étoient infuffi fantes , qu'il ne
fu ffi foit pas du conCentement du v end eur pour la d éch a rO'e de la renti
du e po~r
le pri x de l'a~quifton,
parce que le vendeur NoOrb ert L e pout:t
av oit mIS hors de fa ma III une partie de ladite rente montant à 266 1. 13 C. 4' .,
d o nt il avoit diîpoîé e n fav eur du fi eur L edard ; qu'il fa lloit de deu"
c ho fes l' un e , ou qu e le cl amant B t l'amortiffement d cette rente eot~
les m ' ins du fi ur Le d rd ou de fcs hériti ers , ou bi en qu' il en apP9r~
~ ...
un d éc ha rge , a ux term es de l'articl e 4 62 de la Coutum e. - L e Jlige Ha 5
J uHicier de CourCeull e ju gea conform ément à cette défe nfe? qu e fes offre
du fi eur Le po utrel éta ient infuffiîantes . - S ur l'ap pel a u Ba illi age de Cae0r'
an
la Sent nce f llt ré ormée , & l'on o rdonna le déla is a u pro fit du cl am •
- Le fie ur R obill ard , cl amé , a ppella de cette entc nce en la our., ie
MC . Perche! , fon Av ocat , difoit que la S entence du Bailliage cCO
1
Le c1amanrdoir-
il a voir l'agré-
ment des créan.ciers dé (égués
par. le vendeur?
4
1
�ETC LAM E URS,
CHA P.
V.
,
infbutenable ; qu'un princ'i pe certain en matiere de retrait, é~
qu~
l'acqu~
..
l'eur clamé doit être indemne, & déchargé de toutes les obltgatIOns qu'Il
peut ~voir
contraé1:ées lors de ton acquêt; que par le contra
' cla~é
le fieur
Robillard avoit affe é1:é tous [es biens . à la rente de 666 liv. -:- Que par la
fignification que Ledard lui avoit faite de [on tran[port, Ledard s'étoit ~c
quis fur lui la même obliCTation & la même hypotheque pOlir la portIOn
de la rente qu'il s'étoit faff céder par Norbert Lepoutrel ; qu'il falloit don~
pour la 'décharCTe de l'acquéreur, ou que le clamant rembour:sât Ledard,
ou qu'il aport
~ t une décharge de [a part, 'p~rce
que ' ~edar
étant en
cette partie fubfiitué aux hypotheques & pnvIleges acqUIS au vendeur par
Contrat, le vendeur ne pouvoit , par fon ,confent:ment per[o~nl,
dég~r
1acquéreur d'une rente hypotheq.ue" & dune aé1:.IOn qlU av~1t
palfé. aU~lc
Leda;d. - Cette propofition étolt d au~nt
plus Jufre , qu: Ion aVOlt Çalfi
en d ~ cret
fur le fieur Robillard la portIOn de la rente qUI a~prtenOI
à
réformant la Sentence du Balll! de Caen,
/ Ledard; pourquoi concluoit, qu'~n
celle du J uCTe de ' Courfeulle [erOlt confirmée.
'.
. Me: ThJ'uars, pour le fieur Lepoutrel , clamant, fe défendoit fur le texte
de la Coutume, qui n'exige que le confentement du vend~ur
pour la décharge de l'acquéreur; il difoit que ce confetm~
dev~lt
futfire ,parce
<tue le vendeur étoit toujours garant du tr~nfpo
9.u Il avolt faIt au fieur
Ledard, & que d'ailleurs le rrànfport avoltété faIt par N orberr Lepoutrel
pour . demeurer quitte envers le fieur Led~r
d'une pareille rente qu'il lui .
devoIt; qu'énfin l'a.rtic1e 497 ne ?emandolt que le confe?tement du ~endur
. pour les rentes qu'il avoit charge l'acqué~er
de payer a fes créancIers, &
qu'on ne de voit pas ajouter aux difpofitlOns de 1.a çourume , & furcharcher les clamants des obligations qu'elle ne leur a romt lmpo[ées. -La Cour,
par fOI?- Arrêt, mit l'appellation & ce dont; réformant, ordonna que la
Sentence du JUCTe de Courfeulle [ ~ roit
exécutée, 'avec dépens.
'
Cet Arrêt fer~it
peut-être fujet à critique, à en juger fur les ·plaidoyers.
On ne peut exiger autre chofe du clamant que l'a g rérpent du vendeur, dans ,
les cas prévus par l'article 497 ; il n'y ,auroit point de raifon à exiger le
confentement des créanciers dont le vendeur auroit chargé l'acquéreur ,
parce qu~
la Coutume ne leI dit point: mais ce n'était pas dans les cas prévus
par l'ar~ce
497 que fe trou voient les parties; elles étoient dans le cas
de l:art~ce
462 , ~ da ns ce cas l'Arrêt efl:fort jufte.
L artIcle 4 62 dIt que l'héritaCTe baillé à rente rachetable eft fujet à retrait
~ drembourfant le principal debladite rente & arréraCTes a celui à ui elle
eJ' lie
ou' fc
f i ' Il
b
e confi g nant ,. & n'efl: recu
le clamant à aire la
rente ,fi ce an' on
Il: dre us tce
r.
,
l
'
f1.
e
u conlentement du ve ndeur. Comme c'eU: à celui à qui
a rente eu: due que le rembo r.
d ' "
c .
r.'
. 1
l' h
d 1
url ement Olt erre raIt, lUIVant cet a rtlc e ,
e.a rente créée par le COntrat doit être celui à qui le rernhac ~teur
our demel nt dOit & peut être fa it, dès qu'il ~' e fr fait connoître pour l'acheteur e a rent d l' , fi'
. .
fer l f:
e.: e a s en .Ult que fi ,l'on veut fe difpenfer de le rembour• d" 1 aut aVOIr fon confentem ent. St la Coutume dans la fin de l'article,
In Ique en"core le vendeur, en difant, .fi ce n'efl du :onfèntem ent du vendeur,
ce ne peut erre que dans le cas où le vendeur eU refré pro " . d I te .
lqu'Il
' fa Ut lai rembopnetalre
e d a ren
Comme c ,e f1-"[ a' }' acqu é reur d
e a rente
fc
. "tre,
1e con {(e ntem~
d 1"
ur er ce Olt e
e a~qu
é reu
qu'l~
f a u~ recherch er quand la r;nte a été alién ée. - On aVaIt eu ralion en prenuere mUance de faire valoir l' 'cIe 4 62 ,
a rtl
& de s'y attacher.
,
1
1;
t
J e ne confeillerois pas de citer cet Arrêt & d'en faire ufaCTe dans le
c ~s de créanci ers délégués par le contrat de' v ente c'eH-à-diretJ de créan~l e rs que l'acqu éreur a uroit été chargé de pa yer
l'acquit du v endeur;
lls ,refient da ns l:état où ils étaient a vant le contrat de v ente : ce doit être
autant pour la fureté du vend eur qu e pour celle de l'acqu éreur qu e Parti...
~ e 497 a ol)ligé le cl amant, [oit à rembourfer foit à repréfenre; le confent ement du vend eur: ma is il n'en d l: pas de n;ême de l'acheteur de la rente
crére pa r le contrat .d ~ vente du fonds ; il cfl: intérelfé à conferv er les hyth equ,cs & les pnvl
~ges
de la rente ; il r epréfente en tout le vendeur dll
~d s ; 11 a tout le drOit à la chofe qu'avait le vendeur, &c. L'efp ece ju ~
à
to
�DES
};ée p~r
I Chamb~e
R. ·E T RAI T S
cet . Al.r~t
du 24 . ~ars
1730 , s'dl: encore préfentée en la Grand'...
a! 1781.
,
' M. de ' Rouville av,oiLvendu la terre de Thuiilimé à M. l'Abbé de Bo14
'c onte ', Conle.ilfer au p ' a~lemnt
,au' pri x de 78,000 liv. , confiïtuées én
ie~t
par. q5m~rat
du }3 Juin 1779. M . de Rouville,:; par con.trat du
Juillet fUlvant " vendIt & tranfporta a~ fieur QuatraIn 48,')00 hv. 12f01s,
f a if~nt
pa\tie . de, ce capital. L'acqu~re
de ce capital fit fignifier fon contrat à' Mt l'A4 bé de. Bofconte le 14 Août même année. M. de la Barre,
b ea u-frere de M. de Rouville, clama la terre de Thuiaimé au mois de Sepie mbre i 780 ; & comme il n'avoit pas fes deniers prêts pour le rembourf ement , ~r i bl{ti nt l'agrément & le confentement ,de M , de Rouville .' & s'en
feryÏ t fans avoir celui du fieur Quatrain. ,Il fut qllefiion de favoir fi le confet:1tement du vendeur fuffiroit en pareille circonftance pour difpénfer du
rembol1fn
~en\
'; & l'on tint en jugeant le procès qu'i1.ne fuffifoit pas, qu'il
fa lloit l'agrén)e nt de l'ache,teur pour la partie de la rente qu'il avoit acqui(e;
'J'ai fait melùion de cet Arrêt, au chapitre IV ,en parlant de la néceŒté
d.e repréfenter- le contrat. - On tint auili, lors de cet Arrêt, que le retrait
~ta
nt
fa it àu.. nom. de la fet:nr:ne , il falloit que la fem~
pan1t au re'trait,
& s'<?blig~ât
perfonnel)em.ent, du confentement de fon mari, à la faifance &
des rentes.
,contlnuatlOn
.
au m.oIS de )V~
I?
.)
,
Qu~lI
e s p.récautions p o'ur le
rembour fe ment
le ~lam:ntdoi-I
prendre, quand
l'acquéreur clamé a emprunté
des deniers paur
fan acquifirian ,
avec ftipulatian
d'em ploi dans le
contra. ?
, 1L dl: im
. ...
,
p~ ;' t ant
t,
§.
1 ·1 t
au r ~Lay
nt de ne pas . payer mal à prop.os (es deniers.
13a[nage, fOLls l'article 497, rapporte un Arrêt du 1 2 Juin 1672 , don
~ con~
tre un lignager " qui avoit fait le rach~t
entre les mains de l'acquéreur d'~me
" rente qui a~ o it une"hypotheque fpéciale & privilégiée fur le fonds retIré,
" & don t il avoit coonoiffance ; il fut permis au créancier de fe faire payer
?' hypotJ1écairemènt fur le fonds, & il. fut jugé que le retrayant n'av oit pU
" r~I1)bol\fe
l'acheteur fans y appeller le créancier qui avoit prêté les de"
!' me ~ s pour, l'acquifitiqp -du fonds, parce ,qu'il n'avoit point ignoré ' [00
" ~rol;
mais on n~
dQhn a au créancier que l'aétion hypothécaire , & ' n~l
" 1 aébon . perfonne1le. --JI faut croire que le contrat d'acquifition porto le
gue les deniers payés par l'acquéreu r venoient du prêteur créa ncier de' la
rente. L'Arrêt juO'e que le prêteur des deni ers qui avoit pris fes précautions,
& au profit duquef il y avoit h ypotheque fpéci ale acquife par le contrat meme ,
ne devoit rien perdre de fon hypotheque par le retrait du fonds, & pa rI.e
paiement qui avoit été fait aux mains de l'acheteur clam é : ainfi jl dev?lc
être confervé dans l'h ypotheque fll r le fonds, quoiqu'il et t paffé auxm:llOS
du retr.ayant, qui devoit s'imputer la faure d'avoir rembourfé l'acqu éreUr
du capItal de la rente fans y appe ll er le c réan ci er. Mais comme le r~i
trayant n'avoit point contraéré perfonnell eme nt av ec le créancier, comme 1
ne lui avoit rien promis, l e créancier ne dc\oit pas avo ir un e aétion per"
fonel~
COntre lui; cette aétion perfonnelle n'appartenoit au créancier que
vis-à-vIs de l'acquéreur avcc lequ el il avoit contraél:é.
.
Au refte , cette. difficulté ne dérive point de l'article 497 , qui n'obb ge I~
retayn~
au ga rnl(femenc des rentes , ou à rapporter l'agréme nt du v e ~l
d eur , qu autant que ces rentes [ont dues par le vendeur même, & qU é
en a chargé fon, acquéreur. Si le retrayant, dans l'e[pece rapportée, a . éc
obligé de ~oufrJ
l'hypotheque du créancier, c"eil: qu'on a penfé qu Il. ~
avo it de l'Imprudence dans le paiement qu'avoit fait Je retray ant a ux m3 ;n ..
de l'acheteur, à la vue du contrat d'acquifition, gui l'ave tiffoit que 1o1\ ,
cheteur avoit payé aux dép ens des denier d'autru i. On a penfé qu'il de v. s
d emand er l' cqu{-reur la repré[entation de l'amortiffem ent E it aux maIn ..
du crl' nci e r, u qu'il devoi t venir le créancier de fa clameur & ,du r errttl
hOllrfeme nt qu'il alloit faire à l'acquéreur ,0Ll bi en configner fes denIers '~t
rc.:fu , par l' cqu é rcur d'appelle' lecréanci r, ou de reprérencer fon aO'rém~
le
ou fa déch a rO'c . C ettc ~ueH:io
ccp nda~t
~'étoj
pas [ans di.fficlllt.é. 1 fe; re'"
que cc fcl' it nu créanCI er a veiller à fc ,Intc.:rêt : en cas parcll, le.1gn
~ ~e rêté
~aynt
ne doie pas etre chargé du fOlQ 'aller rechercher CelUi qUI a P deS
�,
à~s
'
Ë
r
c t .- AME URS; C Ii A? V.
qiI~
22)
1'd A
deniers à l'acquéreur' il n\r a poirlt d;àrdèles dàns là Coutume
, bIigent à cela: il doit re~lbouf
l'acquéreur fans s'ènibarraffer d'où les de:.
niers de l'acquifition font venus, par~e
qùè ' l'a~quére
n'a ?~
?ypOthé~
uer
9 l~ fonds au préjudice du retrait lIgnager, hl ,ftircharger ~e llgnaget dt! -,
formalItés & de précautions que la Coutume ne demande pas. , , ;
.
Il eG: bon d'obferver avec B a fna~é
" que quand un acquéreur a ete dé-:
Va e èjti ~ rH lr
fc°{é~
par le ret~i,
~ il ne, pèut p us êt~e
p<;HJ,r fuivi par lé , Sè~gneu;
pbU~
~jari ë p eUt, ~
e 'paIement du treiZleme , parce que, dit Tlr,aqu~
, l~
remlfe . n ayn~
' ~rie
t~ ~l:
pomt été volontaire" mais forc ée, il dl: ju(le ql1'11 fOit elitléfemerlt ln électlne après la i emHl!
& décharèré dé l'exécution du contrat. Voyez Bafnage , fous l'article 497; qu'ilà fàite ?
eù ,il ajo~te:"
Si l'achete'ur étoit obliaé de payer le treizien1é après le t e...; ,
" trait, il fouffriroit une perte; car il Tui feroit incommode & préjtidiciahlè
,,, d'avancer "[es deniers pour en :pourfuivr€ par apres là réGompenfe 'fur le
~) retrayant <c.
"
, '
'
"
fur cela qué l'adheteut ne fÙOÎt,PàS obligé de re~o.ti
après fes
, J~ re~aqu
demers , fi l'on obliaeoit le clamant à garll1r le coût du tre1ZIeme, comniè
on,l'ohlig e à tyarnirbles capitaux des rentes, ou à rapporter l'a grément du
Selgn~ur
; c'ef! par le garnilfement que l'acqu~r
damé ,peut, ~tré
ahfolti~
ment \ndel!l11e. On peut donc demander fi le clamé pourrolt oBI!ger lé cl~,
mant ~ lut mettre aux mains .ou à configner les der'ilers du trelZleme qu Il
n?aurolt point en~or
,payé. -'- On peut dire pour l'affirmative j que, ~ ,l a <?ôu:.::.
turne, dans l'artIcle 497 , regarde l'acheteur comme te~lmn
olJllgé, non::'
ob fiant le retrait & la remife aux rentes hypotheques dont jJ étOIt chârgé.
par!e Contrat à l'acquit du v'endeur ; que ~e retrayant foit- ~bli
gé , pO~l ,t
la ~echarg
de l'acheteur de O'arnir leS capItaux des rentes, Il femble qu Il
des bfommes mohiliairës que l'acquéreur âliroit
dO!t être- chal'aé de mê~
pns foumi~
d'ac<1~iter
pour le vend~r
O~ ,- s~i1 en ~ a!nû: l'acheteur, ayant prIS foumlffion de payer le trelZleme qUI âurOIt ~t
, du ,par le
vend~ur
funs cette fiipulation doit être dans le cas de" pOUVOIr bbltger lè
~lamnt
à garnir I,e treizieme', quoiqu'il n'ait pas énéoce été payé.
'
là ~'enflivrot
, ce femble , que l'acq~reut
p ' ~ . ur6it
êt;ê pbu,r, .~e
~UIV:
ou. lllqUlété pour le' paiement du trelileme , qUOlqU il elle faIt remIfè
~} h~ntage
: la remife, quoique forc ée, ne le d é .charg~nt
p~s
des det~s
.qu ~I s dl: obltgé de pa yer à l'acquit du vendeur, Il ferott confequent de dIre
qU'I~
n'eG: pas déchargé du treizieme. __ Mais Cprrtme ' lé treizieme n'eG: point
Une dette, partic,uliere du vendeur mais un droit téfu1tànt du contrat mê-,
~e, Ifce ' p~lX
de la permiffion du Seigneur pour là vente de l'héritage " peut...
etre erOlt-on une ~xc
t'
,-,
1 S'
r
fi d
b'
"1
ep Ion : on dlrolt que e elaneur a Ion on s pour
~xeJt,
qu dl ne peut exéCuter hors fon fief; que c' e! ~ un droit' -féodal qu 'il
rce en emandant fo
' ,
1\
}' d
'r
l'ap u' d
'.
n trelZlerne, &c. Ce peuvent etre a es ra llons pour
p 11 U pf1n~le
que nous donne _Bafnaae, en difant qu e l'acqu éreur ,
- , o IS '
l"
a pres e retraIt ne pe t "
"
,
u etre pourfulvl pal ~ e e laneur pour e pa1e me nt
cl li t relZleme'
& ces
r
. ,h ,
,
1 L,
,
rallOns peuvent condUire à déCIder que l'acquereu r c amc::
ne p~ut
force~
le clamant à lui mettre aux mains ou ' à configner le coût du
trelzleme qU'li n'a pas payé. __
, te
que cloi[ faire
d e l' ar [.IC 1e 497 ; t eg':lrnÎlfcmerij
f: 'garniffement
.
,
1Tc 1 .
" le retrayant en ve"tll
1
:e ,ait pomt e~ c
es l~t é r~ts
ou tes arrérages des rentes; il s courent' ne f,li t poi nt cee.
,uuJours au pr t , e~ ~r ancler,s d~l ég u é s : de là s'enfuit néceffa irement: fer les arrérag es
ou intérêts Jus
pour es l.nt rets , qm dOIvent courir jufqu'an t emps du rèm- :lU
Une pert~
X créancier
h,~urfemnt
.. Sur qUl cette perte tombera-t-elle? Qui fera 'obliaé de re- dont \' ac'lé
~éu ;
tIrer les, deniers des 'confignatiorys pour aller faire les re mbourfemenrs? a été chargé .
Sera-~
le retrayant? S~ra-ce
l'acqu éreur? La Coutume' nc dit rien de cette Cela étan t, qui
qU~filn.
- Oh peut dire, pou,r le clam~t,
q~il
doit être quitte, dès qu'il du cl m nt ou
de
l'acheteur
\gar~l
& configné tout ce qu on pOUVOIt- ext<ter de lui qu'il ne lui rell:e p-aiera c e~ incéP Us rIen à faire apres le garniffement & la re~i
e' & ql~
c'efi: à l'acqué'' ~ êrs
;ufqu'au
rembour[ement
b~ur
" pour la d é ch~rg
duquel le r~ rnifem~t
a é~
fa it, à veiller au re~.
cl urfemcnt des créancIers; que d aIlleurs lUI cl amant n'aurait pas le drOIt du créancièr ?
fie reprendre ces deniers des confignations ; que comme on l'a forcé de con19ner pour la décharge de l'acheteur, les deniers ne lui a ppartiennent plus'
,
i!
i
Tome II.
LIl
'
�b~S
RETRA i TS
qu'il rie peut plus s'en faifir, & què . è'eft à l'acheteur à les 'pren'd re & ~ .
fàire les amortilfements.
,
Màis bn ré pondra' pour l"acheteur clamé , qu'il doit être entiérement in~
demne, & qu 'i 1 rte le feroit pas s'il, étoit obligé de porter les intérêts li uf,qu'au rèm.bourfement, d'alI:f ch;rclfer les cr ~a nciers
~ de faire les, fraiS
d es amortlffements; que les mtérets & les fraIS ne dOIvent pas tomber en
pour fa fûreté; & qu'ayant été
fa pene ; que la, èonGgnation étoifnce~r
faite, .il dt déchargé ; qu'il ne doit avoir rien à faire après la ; conGga~
tian &. la remife j que la Coutume, dans l'article '497 , n'a demandé aur.re
~hore
pour fa décharge que le garnilfement; & qu'ayant affi.tré le garnl["
fem ent par la conGgnation qu'if a exigée , il doit être déchargé de tout en~
Vers le vend eur: c'eft à ce dernier parti qu'il faut s'arrêter.
Cette queUion conduit à celle de favoir ftlr qui tomqeroit la perte d~
deniers, s'ils étaient perdus au Bureau des Confignations , & fur qui dOl"
vent tomber les frais de confignatioJ? Grir'naudet, chapitre XXI 1 pro~e
1a premiere de ces difficultés, & la d écide en · ces termes: " Quelqnefo l9
" arrive que les deniers confignés périffent & fe perdent pour la pauvreté
" du dépoGtaire , 8? auai quel~fois
'[ont pris par autorité du Roi. pour
" fav0ir à qui appartient le péril & perte de tels deniers, faut confidérer
" la caufe de la confignation , laquelle eft faite pour ce que l'acheteur, fans
" caufe, a r:efufé les deniers quand ils lui ont été offerts , la perte- ' en
·1) tournera fur lui; auŒ fi à jufre caufe il les a refufées , tellement que la
;) conGgnation ne lui nuife, le dommage en tournera fur celui q~i
a conq·
;) gné <c. - Cela dl: bon & décifif dans les cas ordinaires où .il ne s'agIt
que de d écider qui a tort ou raifon dans le refus des deniers; mais o~
dire que, dans le cas de l'article 497 , le clamé & le clamant ont ral
fon tous deux: le clamé a .raifon de ne point vouloir fe faifir des deniers pour
faire la rente, & il eft autorifé à demander qu'ils roient conGgnés; le cI~Î
Ipant de fon côté a raifon de configner ,puifque S'lI ne confignoÎt pas, 1
feroit évincé
de fa clameur. Comment donc fe décider?
'
.
Je préfume & je tiendrai, jufqu'à ce que je fois plus infiruit, que le p ~;
ril de la c·o nftgnation tombe fur le clamant, par la raifon qu'étant oblt,ge
de la faire pour réuffir dans fa clameur & obtenir le fonds, il doit la faire
valoir, la remife ne lui ayant été faite qu'en confidération de la c'o nfig na"
tian. - Je croi's auHi que c'efI: au clamant à re~hc
les cr éa nciers~
deS
tences & à·faire les amortiffements , s'il ve ut être libéré & que les intérêtS
celTe nt au profit des créanci ers, parce que s'étant mis à la place de l'a c"
qu êre ur par la remi[e qu'il s'eft fait faire, il doit faire ou rempfir tout ce
que l'acquéreur auroit fait lui-même ; il doit exée urel' toutes les' conditions
du contrat, faire les rentes & les amortir :' ainfi les intérêts jufqu'au.retl1:
bourCement feronF pour fon compte, comme le péril de la confignatto I1 ,
çar. l'acquéreur doit être abfolument ind'e mne. - Fa'r la même ral10n , leS
fraIS de confignation feront auili pour fon compte. - On doit, ce'me [e m"
ble "confidérer geux chofes dans ces occafions; l'CT. ce qu e doit faire le!
trayant pour la fûreté de l'ach eteur , & pour obtenir la rémife du fonds,
2°. ce qu'il doit faite pour remplir les conditions' d ll contrat cb me étape
à la place de l'acqu ére ur; il doit ga rnir ou confi g ner pour l ~ {ûre té d~ ,ra"
cheteur & fa déc harge envers le v ende ur, & il doit amortiron contInuer
les re~ts,
po.ur remplir les condition s du contrat.
. '6
Mal.s 1 art Icle, 4~7,
en pr ~ jl1g
ea nt qu e l'acqu éreu r dépo{f~
re{te oblJg
au potnt 9'affiljettlr le cl a mant à garnir ou confi g ner pou r fi d é,Cha.rg~
.
1.
Il'
'
1
.
,
r [(lIt
cet. acque;e ur r ~uro
lt-I
encor 7 a(fujettl a q~leuc
,cKofe apres aVOl s le;
config ner . 3ero
lt . l~ encoro l'obJet d es créanCIers on du ve nCfeu r, ~at1,
;.
cas de perte ou d'mColvabilité? - Cela fc décide par une raifon bien fim
pic. L'article 497 n'exige d.cs [tiretés pour l'acqu ére ur qlle vis:"à-yis ~u ve~l
cleur: c'efr. à caufe des ohlJgations qu'il a contratlées visJ..-vif) de IUJ, qll r
engageme nt ne peut être que vis-à-vis du vend
: ~ ~ ..
fe trouve engagé, .& ce~
- On ft! trompero l t fi 1 on croyo.it qu'en vertu de cet artic le, les cr (~
c iers dél ~gl é par le vendeur auro l, 'nt une aélion Contre l'acq uéreur dépO
peut
~
J
,
re:
t'acquéreur,
ap rè.s avoi r fait
remi'rej rtfieroirjl obligé que lqu~
garanti e entu ,les cré nciers du vendeu r
qu'il (c li roie
obligé de payer?
J
/
�Ë
l' é .t A tvl E' ù ft S, LJh H A P. V.'
l
par la voie du rerràit : c'eft teÜ ~ riet
vjs-~i
cl!.l vendeur feul quê
l'acquéreur eU ~bligé
? (lu'~
. flh~
P?lI~
f~ . d é cha~g
q~
l~ v~ndelr,
a ,ç ~pt.
le retrayant· s'Il ~VOlt
été obho'e VIS-a,-V,IS des Ereanclers, Il aurolt eté nét:nêmes.
,"
, ,, ' ,.'
ceffaire de l';çceptànion des cr~nies
, S'il en eft ainG , l'acquére.ur damé doi,t êtr: dégagé , ,1,e ,tourès, t~?re
par la confignation ' il a faIt tout cé qu'Il a, da, & ce qu Il a pu faIre pour
la fûreté de ton vendeur ' en exigearit la config~td
,n~ Ç' , ef~ , \ d ~ foF~ais
,~ u ~
l'ètra yants & aux vendeurs ~ s'arranger coni me Ils aVlferont; 1acquéreur
n'eU plus pOur rien· dans la queil:ion, ~ En pareil cà§, je crois qu e l' a~ qu é~
teur dépo(féclé feroit bien de dénoncer au vendeur ce qui s' ~ fi faIt fur
la clameur du lig nager ~ afin qu'il.., n'eri ignore;, & , q~l'i
,radie, '9tlè y a c ~
~l.ére
n'dl:, pl,us .r0n oblig,é. ~ C'efl: paree qu',ll S'~glt
d , un~
d e ~are
d~
1 ~cquert1
Vls-a-VIS du vendeur, que darys les cas ou ~e clamn~
a ete adn~I
à donner caution, 6n a voulu qu'il fut tenu de faIre recëVOlr là cautIOn, avec le vendeur m ême~
,
.
. , , ' " ,,' , ' .. , ' , _ '"
.' ~ , '1 ,j " 'li- ""ut
.- L acquéreur qui s'dt charÔ'é' de payer .des rentes delignées dans le cot1trat'. ~acquerti
ë~ ,
à l'acquit de t~n
vendeur, p~uroit-l
dans l,a fuite " au ~ lieu
de pâ , y'~ r l~s
~en, p ~ ~ercfé
a n~
tes aux créanle~,
paye~
au verideur leynx du contrat, ? J ~ croI~
que ,l, ac~
7iers , dUv~ne
lr;
qu~re
~eut
fe lb é
~er
de cette ,façon-la , p,arce q1;l~
les, tréan~les
, ~o , nt pourt1-~b;:
pOInt traIté avec llll & n 10nc rIen de fon faIt. La fbpulatlOn du contrat n,e ~eta
f7,
" ,
d
'
P. l'
"
,
l
é'
en payant aux
'ren fierme qu'une o!:,llgatlOn
en~r
I,e v ~ n eur ,0<. acqt1e~;r,
1
ont . P~ ., r , - , mains dû vén.
, foudre dans ta 'fulte cette oblt0'2tlOn auffi ,ltbrement qu ils l o nt contrac- dent mini!: j
'tée. '-. Avec éette obfervation ~cepndat,
S;le !es créanciers pc5uro~ent
l~ ,
. P?u.rfUlyr:e hypothécairement s'11 reH:
~ propnetal:e du fonds, '~ " cel~
fan~
dJUméboh des créanciers chirogapJe,s~
La ralfon ,eft 9ue s ét,ant cha rg,é
de .les. acquitter ~ il ne peut douter qU'Il~
fufTent . ~ r ea l1e~rS
lors de f~n
acqUIfitIon, & qu.e le fonds ' acquis. leur é~Olt
a"ffeét t>. -' ' ~laS
. ft ~près
Ise ~on.;
trat ) les créancIers délégués àV01~nt
faIt arret aux ma1l1S de 1àcquereur ,
~'acql1ére
& le ve!1 deur ne pàurroient plus contraéter de ces , ?e~ts;
le,
!lendeur. ne pourrOlt pàs même, en clamant au nom de fçm fils, fe.,dlfpenfer
de garnIr tous les, deniers ou d'apporter une décharge des créancIers. Cela
futJjugé par Arrêt du 19 janvier 1608 j rapporté par Bérault ,. fdùs l'articlé
497 ) ~nt
v oici l'efpece..
,
, '.
;
\
.
' .' 1fltlUS vend fon. h éritaO'e à. Mœvius pàr t~ prix de I,8 ôo l1v. , dorlt feule.;
" ment eU payé comptà nt 1a fomme de 300 liv.: du furplus l'àcheteur eŒ
,,) ch~rgé
de payer les créanciers du vendeur, Jefquels créanciers dans l'an
" n& JOur font arrêt fur lefdits den iers entrè les mains ,de l'aèÇJuéreur. "
ans Pan & jour le vendeur s;étant clamé au nom de fon ~ls,
comme:
" tuteur naturel & légitime d'icelui, l'àé:quérellr obéit faire délais en lui
" r,aY~nt
aél:~emnt
tOUt le prix du contr at, ou feulement lefdites 300
n IV. ~
fal~nt
confentir au délais lefdits créanciers ar~êtns
, ou baillant
~) par lU CautIOn qu'il ne fera par eux inq li iété, - Le J uq;e a voit o rd onné
;/, que Je clam ant conG gne ro it aétuellement tout le prix du cont ra t: dont
Rpel :l la COUf , où les cr éan
c~ e r s s ' é t ~nt préent
~ ~, em~êchint
le déJ)
aIS., Gnon en rembourfa nt le prtx renant , & o'arnllfaflt lcellll pour en
" a VOir par eux dél'Ivrance, e.n pa iem
. ent d e leur dll
,.., ; fou te nant <lue le prix:
" du contrat leur ayan t éte délég ué, & eux prêts d'ê tre pa é
l'ac'''
,) quéreur, ils' ne devoient , êtl;e remis à ce point d'êt re y s p ~r
de
dé é
'
'
'L C
Contra ntS
l'h
cr ter
entage ren1lS. a Our confi rma ladite Sentence avec ame nde
"
, & dépens (c.
'
t~dé
'
t
1
i
"ï
, J ugeroit-on l,a mê~e
chofe en fa'v e ur ~es
c réa nciers, s'il ho1t qle{~io
cl une d ameur a drOIt de réméré ? Je crOt s que non. Le rémé ré reteni.t dans
le contrat de vente fufpend en quelque forre fon exécution' c'eà une fa.;
cuIté de l'anéantir que fe réferve le vendeur; ainG tout n '~n
pas cqnfom..:
mé à fon égard com me dans le cas précédent : le vend eu r qui retire ne
d,?it pas être <;,bligé de ~onfiger
les rentes dont il a chargé l'acqu éreur,
s Il n~
les a p~mt
,amor~le
s ., -, Bérau,lt) Cous le même â,rticle , obferve qLJe;)
n fi. 1acheteur qUl a ~alt
cl l~s,
aV,Olt quelques rentes a prendre fur l:hen_
',) tage, eIl s ne ferOlent étemtes nI confondues fld reintegrantur nc7iones
] ' r:omme s'il n'avait jamais été fait S eigneu r de' i'héricage , Cf! qui
lie J
QI/id Jàns te
cas du retrait en
vertu d'une faculté de réméré
fiipul ée dans le
Contrat?
�1
D -E S
" en tous les autre s contr ats, le[que ls étant refcin dés &
révoq ués; &
" ne dem eur ant te prene ur de l'h éritag e parfa iteme nt & irévocablem~nt
,s Seio-neur d'ice lui, il retou rne à tçHIS les droit s, fervit udes' &
hypot heque s
" qu1f! avoit aupar avant , &c. ".
.
SlI ffit-ilque tes , Dans le cas oll le clama nt appor te la
décha rge du vend eur, ou d'autr es
aéles de décl1ar - aél-es équiv alent s, pour que l'acqu éreur
[e trouv e décha ro-é, il fuffit que
donne le. l'
fi
d e d ec
' harge fc'
- mIS
~l ~e a rn:l!1t qu c
. au N
. [oient es aues
' at, I'l'il
q b e fc'
OIent
otan
ne .L pas
010 qu "1
IS
mis <1 uN'orarial? ' [oien t dépof és ailleq rs. Voici ce que répon dit Me. Thou ars [ur, cette
l~ lt - i! ~ , u'iLs
quef tion: " au ~ e fte,
le ~ouŒgné
ne fai.t aucun
~ len rdedPoCesau "dan s le MémO Ire au ftlJet de la cautIo n & cas de teu,t ce qui ,eft. dic
de Paé1:e cl accep tatIon du
Il rca Il es onr ffi
fio-nari
ons?
fc'
" ven deur; car 1'1 III
,
l t que 1a d'ec 11~rge
[.
Olt d onn é e a' ,l' acqu ereur
, 1or.J
b
"
qu'il fait la remif e , & que les aétes de décha rge [oien t en minll
te an No'"
" tariat . D ans le cas du garnitTemenr , la confi gnati on aux mains
du Rece " veur des Confi gnati ons ne con(e rve que les denie rs. Les
Notai res font
" les , configatr~es
natur els'de s aétes ; enfor te que le clama nt a agi [lrahon~
" damm ent & fans néceffité , lorfqu 'il a dépo fé le 19, au Burea
u des Con ...
" figna~os
,-les aétes de décha rge dè l'acqu éreur .
Mais quand faudr a-t-il que le cla mant repré fente c-e-s aé1:es , qu'il
Dans quel temps
appor te
faur· il que les là décha rge du vend eur, & les autre s décha rges
qui
peuve
nt
luj
être
n é cef~
iacs [oient re- faires ? Quan
d
faudr
a-t-il
dans
le
cas
de
la
vente
à
fon,
d
s
perdu
qu'il
p'refent és & dédon.J
po!és quand la ne cautio n ~ & qu'il la fatTe juger v alable avec le vend eur? Le clama nt fera~
'
chm eu r eft g a- t-il oblig é de fourn ir ces aél:es dans les 24 heure s du gagé , comm
e il eil:
gée ?
oblig~
de confi gner fes denie rs, ou lui [uffir a-t-il d'offi:ir'- de les remet
tre
~u
cl?mé dans un temps marq ué? Ceci dema nde d'êvrc:; éxpli qué
& déve ....
loppé.
/
L'arti cle 491 de la Coutu me dit que le garni ffeme nt doit
être fait. ell
ôr ou argen t monn oyé, 'Ou ayant cours ; & qu'au cas que la
clame ur foir
gagé e, le garni ffeme nt doit être fait dans les 24 heure s. Ces
difpo htion s
fuppo fent qu'il eft quefl ion d'un garnit Teme nt à faire e.n or ou
argen t; ainft
touteS les fois qu'il s'agir a de re'ï·nbourfer l'acqu éreur des
denie rs qu'il a
débùu rfés , il faudr a 9ue le clama nt garnif fe ou confi gne dans
les 24 heure s.
-'- Il en fera de même dans le cas de la prem iere difpo fition
de l'artic le
497 , dIe dit qu'il ne fuffit pas que le retray ant s'obli ge de décha
rger l'a"
chete ur, qui s'dl: foumi s d'acq uitrer le vende ur d'auc une rente
enve rs (eS
créa ncier s, qu'il fera & doit être contr aint à garni r les denie
rs de ladite
rente . C ette difpo fition fuppo fe qu il faut que le retray ant
ait [es denie rs
prêts , qu'il les offre à l'acq uéreu r, & que fi Pacqu ére ur les'
refufe , il les
confi gne dans les ving t-qua tre heures , comm e il confi gnero
it les denier9
débou rfés par l'acqu é;eur ; mais en fe a-t-il aiofi dans le cas
de la [econ de
difpo~n
de cet articl e, qui dit: " Et où l'ache ten r ne feroit tenu qu'à.
~' la falfan ce -& racqu it defdi tes rente s" il [uffit qu e le retray
ant s'obli ge
" l'~n
d ~ charge,
pourv y qu' il foit ainfi accep té par le vend eur, & doit (e
" . f~lre
fous l'hypot~equ
e de tou s [es biens , & no-I~ul
em
nt de 1 hé ritage re'
" tir é ; en quoI fallan t l'ache te ur deme ure déc ha rge dc tout.
Il ya des cas ou il fera di ffic il e a u clama nt, & peut être impo
Œble , de
repré [ente r l'acce ptatio n du vende ur au mom ent du o-agé 7 ou
dans les vingtquarr e heu res d'icel ui. Ainfi l'on pourr oit croi
~ qu'il (u ffiro it au da"
mant , lorfqu e le' jJartie s foDt devan t le Nota ire , de [e
[ou mettr e de
rapo~e
l:acce ptatlO n du vendè m: dans u~
temps limit é, fur-to ut fi le cl a"
mant n avo lt vu le c,ontr~
9,ue der~L1s.
gagé. Cepe, ndant comm e la Coutu me,
d ans ~et
exprefTlO n LI .I1~fit,
mdlql lc un e optJo n accor dée a u cla~n
d'acq ulttcr le ve nd e u~,
foit par le remb ou r[eme nt & 1 con !i g natio n, (Olt
lui remet raot ~u x mal11S l'acce ptatio n du vend eur, il Ille femblt: que le en
c!a"
) mant doit avou' Paccc ptat io n du vende ur dans le mome nt
oll les partIeS
par iffent de ànt le Nota ire po ur la rem i[; , ou ql1'il doit
rcpr ~[ent
r &.
con!iO'ncr da~s
I~s?+helr
les denie rs nl'ceq~jrs
pOl~r
le rembollr[cr17cnt des
l'Cnte s; c cfl: ':1 111l a prend r ~es prl'cl utiôn pour que 1 :.1cquérClll'
I? C [Olt p~S
c~
fi" u(fran ce , ou pou r :l paS)l11 don~er
un prt'tc. t,e de refule l: la n.:m 1(t: , ~1 ~Ifanc
. u'il ne doit pas la faire qu tl n [Olt affuré p lc.:tnc;mcnc d{cha r
é:; Il dlrolt qJl
J Cout ume, dans l'artic le +97 , ne le d('cha roc qu autan t q ut lc clama
nt re"
.
pré(ente
j)
,
RE TR 'AI .TS
�E -T
CL ' AME URS ,du vendeur, & que t'ell: un~
CHA P.
V.
229
préfente l'a~ceptio
raifon pour 'qu'il ne faa:-e
, pas la ren11fe; & les vinpt - quatre heures expIrées, Il ne Il1anqu erOlt
p~s
de dire qu'il a ..dtl erre remb.ourfé ou mis en pleine ftlreté dans les
vlDgt- quatre heures du gagé, & que ne l'ayant pas été, la. clameur dt
échouée.
~l en fer~
de même dans le Gas de l'article 462 : il dit que Ph/éritage
haI}lé à rente rachetable en tout ou panie) ell: fujet à retrait dans l'an
& Jour, en rembourfant ie principal de ladite rente à celui à qui elle eft
due, ou à fan refus icelle confignant; & n'dl: reçu ,le cla"mant à f aire
J
la ·rente, fi ce n'eft du confentement du vendeur. Il me paroit que dans le
cas d'un tel Contrat le clam~nt
doit avoir fes deniers prêts, qu'il faut
qu'il .les configne da~s
les vingt-quatre heures, ou qu'il repréfente dan
les vlDgt-quatre heures le confentement du vendeur pour la décharge de
l'acq~éreu:
le clamant ne s'excuferoit pas, en difailt qu'il a ignoré les
.co?dltions du contrat jufqu'au moe~t
où l'a:quére,ur l'a rep~éfënt,
p.a reequ Il. a une voie ouverte pour, obt~nIr
la .,renufe ( c eH la VOle de la con~
gnation ) , & parce que s'il vouiolt fe dJfpenfer de configner en obtenant
le confentement du vendeur c'étain à lui s'en affiuer affez tÔt pour que
l'~cuér
eût toute fa fûreté dans les vingt-_guatre heures & au momçnt'
Ou Il faIt la remife.
Il faut donc ,que dans les cas où le clamant 'a le droit & l'option de reQu~n
r~1 cI}.-«·
c~;ilon
&.
préfenter le confentement du vendeur, ou de 'configner les deniers, il fa(fe f:i~ï
cett
'
.
l
'
h
d
'
0~ r~péCentaio
& cette confignatlOn dan.s es VIngt-quatte eureS . u: la, ·faire recebage. ; Il repréfentera & déporera chez le NotaIre les aétes du conCentement; voIr ave~l
e na&
S'Il
d
l
'
l
'
'11
B
d
deurapresJe<T
pre~
e partI de configner es dem~s
~ 1 es m~tra
au . ureau' , es· <Té de la c1am~ur
C
.onfignatlOns; mais fera-t-.il de même oblts-e de fourmr la CautIOn & 1ac-. p our les re ; l.te~
. Ceptatlon ~e
la caution par le vendeur dans .~e .ca~
d'une . vente faite - à .fonds viager.es?
pe~u
, auquel cas, fuivant les Arrêts que J al cl-d~vant
remarqués, Il faut:
~u Il donne caution & qu'il la falfe juger valable avec le vendeur, fi.le
. endeur ne veut pas l'accepter?
.
. Dan; ce cas particulier il pourroit être que le clamant, à la vue du con~
'
trat, fut reÇJ.l à offrir . une caution, & de la faire recevoir ou juger valable
~c
le vendu~
dans un ternps mar.q ué: . ~a
foumiffion qu'~l
en prendroit
. aln t. le NotaIre pourroit fuffire ; la ralfon eft que la Coutume, dans les
artI c es 491
&"
.
1a conl1g~atO
r.
.
,
'ï
'.
confi
'. " ~97.
4°.2., n'exIge
.. qu autant qU.I y a u.n.e:
e
gnatlon a faIre : le garniffement , dIt l'artIcle' 49 l, dOlt être faIt
d~ or °fill argent monnayé ou ayant cours. Qu and le clamant n'a point
con Io-natl
'f: .
,
'.
. d
.
d
'1
peut fe
on a . aIre, quand JI s'agIt 'une rente ':lagere ' ont l 'nÇ! '
du co û bérer, nI libérer l'acquéreur par aucune VOle autre que celle
le ven~
entement du vendeur, ou celle de la caution jugée val
~ ble
ave ' c ~ (
avec 1 eur 'd fon offre aétuelle de donner caution & de la faire . receyoir
tOUt.
VIn eur dans un temps compétent, femble de v oi r- fatisfai i e à'
tian· & e c am~nt
dans c~
cas, doit avoir un temps ",pour fournir fa cau n'
. la fa·lre recevOIr avec le vendeur. Rem a rquons que la Coutume
a pomt prévu que le clamant mt dans aucun cas ob]jo-é de don~.&
caution & que peut-être on ) fi: ~
, d
r..
1
l
'à
.
se ccartc: e fes vues en afTlIJettIfr'mt- e
donner, ca'urlOn dans' le cas ' de la rente viao-ere . dans ées cir:"
c a~nt
co nuances on peut d'
1 d·r. r.'
db·
.
li bl
"
1re que a I1POl!tlOr;t e l'article 491 n'eft point apP, ca , . e , ql: Il· faut un R églement. partIculter pour' un cas particulier, que
n a pomt prevu la Coutume.
,
. Cepen?ant il pouvroit être qu'on affu jettîr le clamant à fournir une cautIan, qUI
fa foumiffion devan't le Nota ire dans les vingt-quatre heu:",
tes & ,
d " u~ d élal. au c 1.amant <tue pour la faire receVOIr
.,
,
qu on ne o~nat
a~ec
le -v e nde~lr;
ma lS la dIfficulté rédUite à ce point-là 'je crois que le
.
am~nt
fera fuia~ment
en regle Jen faifant paroîcre fa ·'caùcidn' dev~rit
l~
e dans les vmgt-quatre heures, &' en fe [oumettant1de 'la faire Jù'géf
Va a e av ee le vend e ur, & de l'affio-ner à cet effet dans un tempS limité;'
c~r enhn la nouve lle jurifprudence ~ qui a obligé le clamant à donner cau:'
tIan & à la fa ire juger valable avec le vendeur ne doie pas avoir l'effet; ld .
re~
les dameurs d'une difficulté infurmontable ; le clamatit qui fe fera
r
a
'.'
li
1
r
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N
Ithr
~en
\
Mmm
...
,
�,D ES ' RE T RA I T ' S
condu it ainfi , qui aura conug né ce qui étoit à confi gner,
f?:. ' qui aura
fans différ er fait affign er le vende ur pour faire recev oir 1~ cautio
n contra ,d iétolr emen t avec lUI, en préfe nce de l'acquére~
, fera vraife mblab lemen t
conda mner le clamé à lui faire remif e.
- Mais s'il arrivo it que le clam ant, non inlhu it de la jurifp
ruden cte qui
l'aŒu jettit à donne r cautio n & à la ,faire j,uger valab le avec le
vende
fît point d'offres à ce fujet, ou qu'il s'en défen dît devan t le Nota ireu:r, ne
-dans
les vingt -quat re heure s du g'a gé, alors il né feroit point en
regle , & fa
clame ur feroit échou ée; quand même dans la fuite il revie ndro,i
t à 'des ofre~,
le clamé auroi t à lui dire. qu'il n'a pas dû faire remif e dès qu'il
fe refufolc
aux condi tions qui lui étoie nt impof ées pour fa décha rge & fa
1Ùreté, & que
dès que le clama nt n'a point voulu fatisf aire à ce qu'il devoi t dans
les vingt..
quatr e heure s du gagé , il doit ~être
regar dé comm e .ayan t ab~don?é
fa
clam eur; que· le clamé n'a pas du atten dre fa comm odite {X. fes
refleXlOns;
que le vœu de la Cout ume eH que tout foit conro m'mé 4ans les
vingt -qua"
tre heure s, & que le clama nt n~ retard e pas. plus long- temps le
rembo urfe..
ment & la décha rge du clamé .
On peut dem,a nder fi dans le cas où le cl-amant auroi t fait des
offres rai..
[onna bles, & où fes offres & la remif e ferôie nt refufé es , le clama
nt feroit
oblig é de confi gner dans les vingt -quat re héure s les frais, & loyau
x éoûts , &
les autre s denie rs fujets à remh ourfe ment., ou s'il pourr oit s'en difpe
nfer , fouS
préte xte que Ies offres ont été refuf ées, & que le clamé n'a
p0int voulu '
faire remif e : le clama nt auroi t à repré fenre r -en parei l cas qu?il
n'a pas d~
faire les frais d'une' conu gnati on , dès lors que le clama nt refufo
it abfolu"
ment èe faire remif e; qu'il devoi t atten dre q}le 'la conte fiatio
n fût jugée !
que fes offres fuffent décla rées valah les, & que le 'clam é ft1t
conda mné a
lui faire remif e. Il auroi t à repré femer que le garni ffeme nt
ordon né dan~
l'artic le. 491 n'ell: nécef faire qu'au ta'n t qu'il' n'y a rien de la part
du clamé qUI
€ontr ane le gagé qu'il a lignif ié; que le'.ret us forme l du clamé
devan t le ·No"
taire eH une forte de révoc ation de fon gagé fignifié 'j que
ce gagé 'n'eft
plus. à confi dérér " & ne plUt) 'Rrod uire aucun effèt contr e le clam ant,
d~S"
lor:~
que le cla~é
s'dl: refttfé expre fféme nt àï'ex écute r·, & à faire la rèml{6
qu Il promet.tOlt dans le gagé.
- "
~
1
. Je crois que dans ce cas partic ulier le clamé ne pourr oit oppo
fer le dé~
faut de confi gnati on au clam ant; mais fi 'le clame étoit deme
uré dans
l'inaé lion ,~ alors
il faudr oit .que le 'clam ant confi gnât. dans les vingt -quat re
heure s ce qui feroit à conu gner; il ne pourr oit différ er la
conug l1atio I1'
fous préte xte qué le clamé auroi t gardé le lilenc e fUIT la fignif
icatio n d'
fes offres & la fomm ation de recev oir fes , denie rs; car le clam
é, quoiqu'l
ait gagé la clam eur, 'peut laiffer faire au clama nt ce qu'il lui plait
, & atendJj~
qu'Il fe f~it
mis en ' regle , au rirque pour lui clam~
de porte r les frais de a
configa~lO,
s'il fe trouv e que le clam~n
. t ait fait de.s offres fl.l!firantes
fe fOlt mIs en regle. - Il faut -le rema rque r, les fraIS & 'les
Cllqu as de a
co.nfigat~l
fone "toujo urs pour le comp te du clam é , Jquan d le ' clam~t
~
fal~
ce qu Il a du faire pour remb ourre r le clamé & obten ir la
re01I{er:'
mais fi le c1am~t
ne s'étoi~
poiDt mis en regle , ~'il
éwit. év incé de 1:
clame ur J les fraiS & les nfql1 es de la confi gna{llOn ferOle
nt pour
clama nt.
l
f
1
Quand pour les
rentes hyp orh equ es qui ne peuvent s'amo rtir
avec flÎrl!ré , &
dont le capical
n e peut être con-
ligné?
1
Ces réAexions , dans le cas de la vente à rente vlage re, feron
t app'.iCll·
bI es da~s
le cas où il s'agir oit de rentes hypo theq ues qui ne pourlefi~
s~amortl
avec Cûret é, & '·dont le èapit al ne pourr oit être remis aüX con
1..
natio
ns,
tell es que les rente s dues à des femm es marié es dont les ma.
g
,
. r 1 hl
ris fero lcnt
InlO va es. N 0 11S avons vu · ci-de vant qu'on n'a "
pas t{OUV é rM'
f.()n~ahle
d'ex.p ofer le clama nt' Ià, perdr e un e pa rtie du pri x de 1acqtJ.i~lo;
en remb ourra nt ou. en con(j
~ n ant
des r ent~
dotal es, dont l'amo rtt(fe
nc pouv oit êt re J a lt avec Cureté. , & dont le capit al mis aux config n; s
natlO"s
e
ne pouv o it faire ce(fe.r les arré ra<7es, & qu'on a reCjlU le cl ams nt (Jans
c
r
cas-là J à donn er cautI on; ce qui fait une ohlig ation pour lui
de la dOJ1~e
..,
comme dans le cas de.s rentc s viag: rcs. - De là doit f\,livre quo,
l ~ c ~s ~
Jl)ant qui auroit ,ces Clfques à cour u, doit fe. conduir
~ comme dans le ~ .
�,,
ET
CLA
. MEÙ
· RS,CH~P.VI
231
...
#
~
#
à,: la ve~t
à .rente, viagere, c'efl:-àd~r,
qu'.il d~it
o~ri
& donner ca~tion
's t.I veut fe dtfpenfer de la confignat1on , & qu Il dOIt également. of!r~
de
fatre· juger la c~ution
valable avec le vendeur . dans un temps !tmltè. Je
confeillerois donc au clamant de faire les offi-es & de fuivre les formes
qui viennent d'être indiquées dans le c.as de la vente à rente vi~ger.
Au refie, c'efl: 'toujours au clamant à prendre fi bien fes m'efures, qu'ott
n'ait point à lui reprocher d'avoir cherché à éloigner le rembourfement ~
~es fûretés de l'acquéreur; il dqit veiller auŒ à ce que fa configat~
fOlt
complette & fuffifante : il n'y a point de danger à configner plus' qu'Il ne
. ~ati
~ & il yen aurait beaucoup à config~er
m?ins; l:infu~ce
de la c,on6g~atlon
, peut faire échouer la clameur, a molUS qu on n aIt eu des,. raIrons
éPlgnorance fur ce qui étoit à rembourfer, & qu'on ait fait offre atî cla':'
mé de fl1pp'leer s'il ell: beioin après qu'il aura repréfenté fon contrat, &
. u,
,
,
'
r.
E fi
9
on aura pu ' déterminer ce qui efr fu jet à 'rembounement. n n ,
pour f~ mettre en
fobCerve que le clamant doit avoir la même a~tenio
regle dans les prochains plaids, ou dans la qm.~1ZaIne
, quand Il Ce trouv,e
~aI?
le CqS de l'article 49 2 , c'efr-àdi~
quand Il y a, eu . refus & depUIS
obedfance ; le délai des prochains plaIds ou de la qUInzaIne, tel que nous
~'avons
remarqué précédemment dans le cas de l'obéiffance après le ~efus
'"
eU: auffi fatal que le délai de vingt-quatre heures après le gagé figmfié au
~oment
de la clameur.
.
CHAPITRE
Qu~
V 1:
doit .faire le clamant pour gagner les fruits ,& de
I ' / pour & au lieu des
qUOI'1" acquereur peut-i lAerre rem b
oune
fruits .
. . LES fruits font ac~uis
au retrayant du jour de l'ajournement, débours ,ou gar- ART. 486.
1ZijJèment qu'il aura Jait des deniers du prix' principal & loyaux coûts.
,~ ET
rufi~da Jour
~s
1
fi l'
è l'
S
ant ur a terre apr s te Jour . Jean - Baptifle , Jont répu- AaT,488.
, meflu, es, encore qu'ils ne foient feiés ne coupés J tout ainfi comme s'ils
eparés du Joi.
.
(Trains
LE S l?bl
. t' ,
~tolen
OfL ,l'acquéreur feroit refufant ou délayant d'obéir a' la clameur ~ il ART. '487'
dl' offrir les deniers du prix & loyaux coûts, p.our gagner les fruits du
e offre.
Ù
t;s Je~n-Baptijl
fruits, g~ains
& jàins é;,!nt fur la terre après le jour de la Nativité
"
, e~cor
q'-! ds tiennent par les raci1les & ne foient coupés
ne [clés , font neanmOLnS cenJes & réputés meubles fors & Ir" é 1
_
des PSom
mes & [,s raifins, qui font réputés imméub/eS J'uCqr:'au prem .reJ~v
1.
t:'.
""1
'
'J'1
ur Jour e eptemure ; ~ quant au VOLS, l n'eft reputé meuble s'il n'eft coupé.
de
ART.
~oS.
~'.ACHETUR
fera payé de fis airures , .femences & engrais, s'l1 n'a les ART. 489.
[ruas , fi outre zl aura pour le terrage des deniers du fermage ou du prix
qu'et1t pu être baillée la terre J prorata du temps qu'il a poJJédt! a:ant l'aJourIZement.
ET qua,nt .a ux prés J bois, p,o,mmes & autres fruits naturels, l'acheteur en AlI.T. 490.
f,ra l?aye p!orata du t~mps
qu ,z! aura poJJédé avant l'ajournem~?
for A l'erdm(~tlon
qm en .fora faue '.fi. mzeux le clamant ne veut [id payer 1 zntérer des
enUrs du contrat au denier quinte.
SI le vendeur promet foire ceJlèr les clameurs !ignageres
J
& l'acqùérellr eft ART.
480•
�.
D E 'S RET R Pi.. 1 T S '-"
,
dépojJédé, le vendeur eJl tenu feulement aux inté
~ êts
du pri ~ à rizijoll du depier
dix, fur ce. déduit les fruits de l'héritage qu'il aura perçus. 1
1
PLACITÉS,IOO.
-
,
L' INT É RÊT au denier dix , porté par l'article 480 , doit être pàyl a,u de·
nier quatorze, depuis {'Edit rfu Roi de l'ail 2602, for la r4du8ion de ~ , rell;"
tes '; & c ~ lui
au denier quinte , porté par l'article', 490 , ,doit être payé âU'
, ,
denier vingt.
L
,
,
/,
"
-
•
• J1'. H"
.. .. .....
,
•
'J "
••
.
,
Es articles 486 & 487 pré[ent~
une [<?rte de conrradlébon. Le pre"',
mier dit que les fruits [ont aè.quls au ,retrayant du jo~r
de l'ajour..
nement , débours ou garniffement qu'il aura fait des deniers, &c. Et le fe"
cond dit que JOLI l'acquifiteur feroit refufant ou déla yant. d'ob
~ ir à 'la cla"
meur, il fuffira d'offrir les deniérs dü prix & loyanx c9fr~s
pou r gagner les
fruits' du jour de l'offi-e. Le premier de ces articles [em~l
exiger le dé",
bours ou garniffement des de.l)iers pO;lr .gagner les frUlts, & Je [econ,~
femble n'exiger que l'offre ( des demers : ce,c i . dem.ande qu elqu 'e x ph~
cation.
'
..
,
. artjc~es,
U / a~t
· Je crois que pour remplir les. difpofitions de ,ces detlx
faire exhibition d'efpeces; l'offi'e fi.mple ne fuffirQit pas PPl.Ir g agner: .les
fruits: mais auffi il n'dl pas néce{faire du débours ou garI?iffement. L'offi:e
[uivie ou accompagnée de l'exhibition doit fllffire j ,. & l'offre & l'exhibl":
tion peuvent fe faire de différentes manieres. - On peut exhiber & repré"
[enter [es deniers lo rs de , la clameur, & ~ n faire "mention dans l.'explo!!,.;
On peut auŒ les repréfenter dev ant Notaire, fi l'on a [ommé le clame
par l'e xploit de clameur de paroÎtFe- devant lui pour faire la remife , &
pour être préfent à l'exhibitIon & "à la numération des deniers; de laque-J1e
repréfentation le clamant prendra aéte/, préfence comme abfence du da;
rné. On peut encore -demander aéte dè l'exhibition au Juge ' de vant lequel
la callfé dl portée. Le , clamant Igagn<;ra les fruits .du jour de l'e xhibirioo
farte "de ' l'une de ces (t'rois manieres j car il ne 'faut pas s'y trbmpe i' J en-core bien q.ue l'article 487 ne parle que d'offre, l'exhibition e.fr néce(fai,re
pour remplIr & con[ommer l'offre, à l'effet de gagner les frUJts. L'ob élf..
fance '.& t'offre de remplir le p"rix.,& loyaux cot.-ts· du" contrae ne ' fùiroje~t
pas; 11 faut, pour rendre l'offre. pa rfaite à l'ef{et du gain d ~ s fruits, exht:..
ber & rep réfenter les deniers. - On peut même remarquer que Pexhibl"
tian ne [ uffiroit pas, fi l'on s'arrêtoir à l'article 486 ~ qUI exige le débours
ou g arniffement ; mais il faut croire ql ~ fa difr.ofirion dl: rèlarive au. caS.
où fe d amant a gagé la clameur, parce que le debours ou ' le garnlJfe"
font néce{faires qu'en ce cas. Il fa ut croire que l'article 4 87, qUi
ment n~
nous dIt 'qu'il · fuffit ' d'offrir les deniers., a une application différente : c'e~
qu and l'acquéreur refufe ou differ e d'ob
~ ir à la. clameur; l'article même
l'annonce a{fez pofitivement.
\.
J
En [ai(jffant cette djffér ence dans les vu es 'des deux articles, on n'y tro~
vera p~u s de contradiél:i:on. Il fa ut débours ou ' garniffement . pour le gaJo
d.es frutts , quan~
la cla meur dt gagt!e , foit par le clamé , foit par l'~t1O
~
rlté du !u ge ; & Il fu ffit ~e l'offre accpll;1pagnée de l'ex hibi,t i,o n des d e nlers~
qu and 1 a cqu
é r e~ r, cl ~ m é dl: r e f ~ l fal, . t ou déla yant d'ob é ir à la cla meur: A.. .
mo~
e n de cette dtf é : ~ nc e , l' e n ~ b a ra.s oll ,nos Comm en,tateurs p a rot1
c~
aV Olr été pour concilier ces deux ar flcles ceffera. - M aIS on peut dem3
d er s ' , i ~ nc doit ,pas .être fl fi ~ a nt . d ~ . ofdT
les d ~ ni e r s , puifqu e l'artic
~ ' t~
u
dit
Il fu fl1ra ~ O~I
l,es denters.: on peut demander pourquoi on y a ~ Jo
ie
la neceffi(é de 1 exl}~
bl t lon.
La !Lu[on me pa ro!t fimple :'la néce fIiré d o Jf ~ ~
emporte pa r elle-m el11e la néce ffit é d'ex hiber, parce que l'o ffre ne confitj-.
pas d ans l'ex prcffion ; ell e doit être réa lifée & ell e ne peut l'être f a n~
exhibiti on.: \c'efi en pré(entanr les deni ers q ~'o n les\o,ffrc. - A,u r c J1c.,
,~
qu'il en fOlt da c c t ~e [(11[on, tOl}j oll rs, efl: - il · c c r ~a jn qu ' jj fap t y exhlbJtI fi
des deni ers pour g~
n ç r ,les fnu rs. n pe ut vo ir. l'A.rrêt dq CHlga) le ,
plu(j
eù~s
A rrêts ) r appo rtés pa r Réra ul r , fou s ' Pa rri cle 4 8 7 : ?nfl Y
t,r ou,:c. que les c1 ama,nts a voi c n~
ex hi bé leurs ~è ni ' e r s , & qu e c'éto IC • ~
,1ex h ~ bltOn
mêm equ 'Ils ap pu y olent leur précçntlûll. L es cl a m ~s p ré t en do lÇ'1
1
9
, ." ..
Il faUt qÛ'i( y
ait ex hibi rion de
den iers pour gag ner les fru its.
.C
,'1.
i
'. . "
qu 1
�l
.
)
\
ET
• 5 ,\ '
2133
qu'il. aurolt f~l1u
debourfer & garnit les deniers: on ne tfo.v~
pas â.e râi- '
fon ~ cela, parce ,que, la Coutlll'he ; dans les articles 491 & 492, n'exige le
garntffement que quand la clameur à été gagée.
., , l ,
'
"
. On trouvera auffi dans "Bérault , f{jus le même ati~lè
487, tIn Arrêt qu~
s'accorde a,vec ceFté explication de l'artid~
486. Une
, ,~lam
: ~te
av~it
ob..; '
t~nu
Sent<mcze glU, ,fur le gagé du damé, ord~n
qu Il f~rolt
délais e.n le
r.embourfant le lendemain ~ deux heures après mlal; devant lè Tabelhon ~
elle' ne c'o mparut pas J ,& fe nt excu[et pour maladie. N onobfl:aflt foh d~fàut
de comparence & de garnifferhent, ,elle préte,ndit avoir gagné ~es
fruIts> ,
parce. que le temps de ,la clameur n'étant pOlrtt encOre, palfé, elle pOUVOlt
~ev.n!r
à u~e
nouvelle €lameur. L'acquér.eur confe,n,toit lui rein
, tr~
lë fonds; ,
~alS
11 fl1~
Jugé par ' l'Arrêt quê léS frUlts amoblltés . & pe~'çus
,Jufques l~
~parte?()In
au clamé, fa(lte par la alamaQ,tt1 d'~vo1r
débo~rfe
&. "garn~
fes denters aux termes .ae la Sentencë'. '- Dans 1efpece de cet l\rret_J le
clamé av.oit gagé' aux prochains plaids ,jdu~
auquel il avoit été aŒg~é
J &
l~ I Sentc
av oit été rendue ce jour....:l:it j niaIS on peut remarquer qU'Il par~î
que la clam ante n'avoit pas fait exhibition de fes deniers lors dt; l'explOIt de clameur. , ni lors de la Sentence : cette circonfrante s'~levb1t
ab ~
umem
fol
,contr'elle. R~fier0t
à [avoir fi le jug~men
eÛt été le rh,ême dans
le cas Ott elle auroit fait' exhibition des deniers lors de fôn èxploIt, ou lors
de la Senténce. Il me' paroît qu~
la décifiort efrt été la même, parte que
la cl~meur
fe trouvoir- totalement é~houe,
faute pàr la- clamante d'avOlt'
gar,nt da?s les vingtkquatre heures de la Sentence; il falloit en revenir à
Une nouvelle clameur.
'
,
eu d',~xhbion
d~
, De t?Ut ceci je recueille que quand il .n'y àurâ p~s
, la pa~t
du clamant, il ne gagnera les frUlts .que du Joyr qu Il ,aurà gar~t
es deniers; mais que quand Il àura faIt ofr~
~hvemnt
.ayec exhl....
bltl'0!l ' ~es fruits lui, feront acquis du jour de l'o.ffre & eXhlb~t1?.
-= Il
bIen. tn.~re{fa
pour le clamant d'offrir fes denIers à~ec
,exhlbtO~
. ; car
,a COnt~fial?
du clamé peut durer long-temps, ~ le clame ga"gner?lt ro~s
les f~u.1tS
' qUl auroient été perçlls pendant le proces , quand r:te~
Il ~er01t
téfinttlvement conpamné à faire remife ,& le clamant perdrOlt 1 tntéret d.è
on argent s'ill'avoit 'O'ardé dans fon coffre; aU lieu que ft le clamant falt
offre - avec exhibition ~ il répétera tous les fruits perçus par l'acquéreur;
pendant qu'aura duré la , contefration; de [orte que l'aCquér~
fè
~rlouvea camant. en perte de l'intérêt de l'argent qui fera refié aux mams du
.r
ifi
l
1
I~
•
,
~
_
" 1;
Tome II.
'
)
.
•
peut cependant paro~te
extraordinaire que le clamant g~tle
les fruits;
r-e~ ~m
que !e prix du ~ontra
e!t refié en [es maihs ; il p~ut
en avoi't'
, ~ . & g'i,ll'a tiré, la, répétition des fruit,s fait un doubl~
pro ~
,fil: 0 u Plr?du~t
,fi .p ur ut MalS qUOI qu'il en fott la Coufnri1e 'n'exIge pour le gam des
.
" cl u contrat: 1·1 f:aut s' en
ruIts
. que
\ l'offire d es denIers
du prI. X' & loyaux coutS
tentr la, dè~-lors
que l'offre eU réalifée par l'exhibicion. Mais d'ailleurs ort
peut fe fortIfier d'une difl:inaion que fait BaftlaO'e en cette occafion. Ecouton,s-Ie , fous l'article .q.87· - " ~l ari~e
fouve~t
difficulté pOUf fayoir Ît
" l,of~e
"fimple fa~s
confignatlon faIt cefH:r l'intérêt. L'on fait dif..
& ceux qui nè
" tmébon entre les Intérêts qui [ont dus par ~onveJ)[j,
~ont
ql~ ex mora : l'offre des deniers pour' faire le rach Gl t d'une rènte ,
" n ar~te
pOInt le cours des arrérages; la confignarion efr abfolument né.
), ce.ffalre en ce cas, L. debitor 7 de lIfur. - En l'autre CGls il fuffit d1of" fnr', parce que Cette offre empêchant que le débiteur ne f~it
en retad~
..
" ment, & les intérêts n'étant dus que quand le débiteur efl: en demeure, d
· ~choir
lorfq~e
le débiteur.a v()~lu
s'acquitter Cl.
"
,. n'y en pe~t
çette dlO:méhon ne ferojt pas tout à faIt fatlsfaifantc dans l'cfpece parti..
CU~ler
dont il s'agit ici. Bafnage le Comprend & il fait d'autres compa~
ral~ohs)
d'oll l'on pourrait concIttre en faveu; du c\ tl mant; mais il en
revl~nt
â. la difpofition de la Coutume & s'y ârrête. " N onobnant ces
" raifons, notre Coutume décid e que ql;and le retrayant a o~ert
à Pacqu é," reUr .de le. rembourrer , & qu'il a rcfufé de reme ttre l'hérit age , il fu ffit
" dç hu av,olr offert les deniers paul' gagner les frujts. - Tout ceci sen...
.
..
N nn
i
�i j4
De i'amohilie.
ment des fruits
pour ' les
mants.
cla~
.J
"
Les bois de
haute·nltaieV'endll ,\ aveC la terre,
pourro ient - ils
étr
abattus
ava nt ,l'exp iration de l':mnée
du r trait ?
,0 li S . fi. È
t 1t A 1 r S
tend de l;ofFre avec exh~bîtior
ci'efp~
~ ëes.
Bafhage, fous l'artÎèle 486 j
nous dit pofitivement: ,; ,C'efr l'ufage en cette , Province ~ & confrmé~
,
,; à l'Arrêt d~ <Cingalle) rapporté par Bérault, fous l'article fuivant J iJa été
de faire offre .& ex-hibition de fes ~enirs
), jugé qu'il fuffit au r~tayn
n po~r
gagner les frults, & que la configr~tlO
n'en efr pas néceffalre ,".
, L'artide 4S8 , qui dit que les g,r ains qUI font fur la terre après la S. Je,an,
(ont réputés !J1eubles, fe trbuve placé fous le titre des Retraits J & à la fuite>des articles 486 & 487 , fans doute popr indiquer dans quel te'm ps les grains
Feuvn~
être acquis, foit à l'acq~ér
e ~r ,foit au clamant. - ' ~ais
comme,
~et
artIcle ne. parle q~e
des gralD~,
11 fau~
confulr.er auffi l'article 505 pour
r Jes autres frUIts. Il dtt que les frutts, graIÎls & fOlDS étant fur la terre après
la S. Jeari , font réputés meuble$, à l'exception de,s pommes & des rai fins ,
qui font r é p~té
immèU?les )ufqu'au p~en;ir
jo~r
de Septembre ; & q~e
quant au bOls, Il n'dl: repute ,meuble s'tl n efr COl~é.
- ' Ce fera donc tur cesqeu x articles 488 & ')0) que l'on fe 'régle.r a , fi la clameur n'eH: faite qu'apres
l'amobiliement des fruits, les fruits amobiliés ,appartiendront à 'l'acquéreur:
il en fera ~e même fi le clamant forôl ant fa clameltr avarit le temps de l'amobiliement, né fait pal> offre des deniers du prix & loyaux coYtS ; l'aniobi.:
lie~.nt
qui fe fera ~endat
la c,ont
e H~tion
~ ertiâ
,a u profit de l'acquéréUf.
~
.' ,
VOICI c;e que nous dIt Bafn'age a ce fUJ et.
" La CoUtume a trQùvé ~n
tempérament équitable; elle punit véritable"
" ment le refus injufte de l'acquéreur, en donnant les fruits au retrayant'
'J. du jour qu'il a offert le rembourfement; mÛs c'efi à condition qu'il' air ,
" demandé le, retrait avant la S. 1ean = mais les grains étant ameublis; bien
-!? _,qu'ils ne ·(oient pas GOt,lpés ni fci és ', iJs appartiennent à l'acquéreur, &
~ par ce moyen il dl: Ïli demnifé d~
la d,épen[e qu'il a faite pour la c~l'ture
j ): dl,! fonds; que fi le . retrayant a ~O rlJ 1 e fa dem ande avant la S. ' Jean' , e ~
" c.e cas les grains n' étant poiht ameubJis , ils lui appartiennent comme fai"
. " fant parçie du fonds " à condit
~ touefis
de pa yer à l'acheteur tes la"
" . bours, 1emences & engrais; & outre cela l'acquheur doit avoir énco re
~ .' pour le terrage des. deni ers des f er mages, ou du prix que la terre eût
~ , ) dû être baillée , au p rorata du temps q u'il a poffédé avant l'àjournement:
" article .389 cc. - 4infi, Continue le .Commentateur ~J)
pour régler le g,airt
~ , ~es
fruIts, l'.on ,ne ~anfider
que deux. temps , celui d:auparavant la S~
" Jean '. & celUI d apres ; & p~ur
; , les frUlts naturels ,C~lt
d'auparavant le
" premIer Sep.teOlbre J. & celUI d apr.
è
s.:
,
Que
fi
l'hérItage
étoit baillé ,à
J
" ferme, quoique l'aétion' en retrait n'ait été formée qu'aprè
~ la S. Jean ;
"l'.acquéreur n' a ur~it
pas les fermages entiers' , d'autant que par ParI
~, ~ t1cle
') 10 , les demers des ferm ages ne font meubles que du jout que
J) les fruits font perçus H.
Bérault ob[erve qu e , par Arrêt du 29 Avril 1)38, il fut jugé , "qoele s
" levées d'un h érita ge re tr ait par "cla meur de marché de bourfe , é chu~s
~, ' pen~at
le procès fur icelle cl art;Jeur , fe roi ent rendu es au cl a m~nt
à l'db"
" m at!on du fe rmage des terres vo ifi nes C{ • • Ce t A lIte ur fa it une autre ob""
fe l' ~ at lOn
par rap port a ux bo is d e h a ute-futaie J ' qui n'efr pas moins inré"
r eff,a nte. le te.m ps de la clame ur pou r le boi s de h a ute-futaie ceffant dès
le mo
~ nt qU'lis font abatw s , l'acqu ére'ur d'une terre pourroit prompte'"
m ent fa Ire ~b at r e les bois qui fero ie nt deffu s , s'il n'é toit contenu ; il pout;
r oit s'a ffinlli er à l'achete ur d'un b ois qu i peut l'abattre auffi-r ô t qu'il juge
propos. E coutons fur cela notre A ute ur.
" On peut d outer fi , en cas de clame ur, l'ach eteur d'h éritaO'e
qui, dans
o
n l'an & jo ur, a coupé les bois de h aute-fur aie
dl: t enu les rendre Ol!
" fo uffr ir qu c déd uél: io n lui foit fa ite de l'eHim'a tion fur le pri x qu'il lut
.J) fa ud ra rcm bo urre r. D umoulin, fur le titre des Fiefs
tra ite ce tte qu e
.J) tion, & pO
l~ ré{olu t io n , t ient qu 'il fa ut rendre lcdit'b o is , P?u r v~J q~
" le cl aman t VIe nn e c n bref te mps } & de fi bonne h eure qu 'JI fOlt e
" core en e{fence , & qu' il ne fo it v endu ni confomm é ' ou' s'il eft vendu,
,
fi' d ' a \ l~
), q ue les deni ers fe tro uvent encore, ou qu e l'ach ete ur e n foit ait tli
" ~ a n ~ plu s ric he , & c. Ma is il me rembl e qu'il y a plu s d ~ rairan .d'a dJ~
J) Je ttlr indi Hinéte ment l'achete ur à r endre
la valeur & l 'efbmaClon
"
�É
~)·hôis
' ~ ~orimè
if ê
L.·A M Ë tt il S; ê g À 'P. Vt '
ij1 ,
,
,
étant in,Jruéiu, ainfi qüe
: fer~ ' it , tènu
cé,l.Ui~t
: ~uroitdél
" un batlment dans le temps dè la clameur; d autant ~u 11 n étoIt pas e~cC?r
;, E.fopriétaire incominuJable (c. , '
, '
,E n mon panicuÜer je fuis fort de l'avi§ de Béràult. L'artiëlè 463, qui
élit q?e le' bois de hau~e f
utaie
n'dl fùjet à c:lametir que · pen~aI1:t
qu'il e~
~ur pied , n'~fi
po.int applicable ' à l' ~ fpe
o~ !l~e , ter~
fe trouv:e vendd:
avec. fes bOls, fes avenues & fes ornements. L acquéreur 4~ . 1~ ter!e qUI
aurOlt l'imprudence d'abattre ces bois avâni d'êt,re pr~t'1éal.
mcom~utale
de. la terre, s'expoferoit,. noti-f~uler
,à leS payer à dIre d'arbures, malS encore à des dommages & lritérets confiderables. On ne peu..t
' l'affimilèr à l'acheteur' d'un Bois de haute-futaie: la terre a été v~ndu
. e · tel~
qu'elle
confifioit ; les bois n'en ?nt pas . ~té
détach.és du; vend
, u~ féparément ;11. faut que l'acqu.éreur de la :~re
l~{fe
le 4r?lt ,entl~r
~es
lt , 9nager~
,
~ .du Seigneur , po~r
retIrer la terre telle qu ,el~
a !te v~ndu.
L ach~teur
~
DOIS de haute-futaie n'efi pas dàns ce cas-là; Il, n,efi acheteur que du bOlS j
f;~el:
po?rquoi il peut l'abtr~
quand illu,i pl<1Ît, tànt q? 'il n'y , ~ de clàm~ur
~ Il il'efi pas même obligé
faite leé:~r
fon G,ontrat , pan~e
que le
ls
ho . n efi damable qu'autant qu'Il ,e il fur pled~
.
.;
,
' l
,
fe
a.
§. 1 Ï.
J
De quoi te clamé
pour
, APRÈs av6it vu ce' que doit fàiré lè damant
gagner ies /ruits , fera - t - il rem-,
heu des bourré pour et
Voyons ,de quoi l'acquéreur doit ,être rembourré pour & :~ lU
fruits. ce lorit principalemerit les articles 489 & 490 qu'd , faut con- au lieu des fruits?
fuIter. .
..
. Une prémieré réflexion fur ceS deux articles, dl qLJe l'aèquéreur clamé
he ,.peut~xigr
l'intérêt de l'argent qu il a débourfé. La , Co~iurte
veut
/ 'lu li F~ COntente des fruit~
.quand il les a p~rçus
.'. ou quand. ds ont ; été
am,?l?lhés pendant fà jotiiffance; & au cas qU'lI ti'<11t .pas les fruIts., elle veut
~u , tl fe eontente de .fes airures, femences & engraIs, & du prix ou reveVU ~e
la terre au , proa~
a d~ tel~ps
gU,' il aura 'po~éd
. ~vnt
l'ajournement.
, ~là 1 Ce que nous, apprend l'art1G~e
489 ; malS .comme Il y a, d~s
~onds
.
ne demandent point d'airures & femences ,tels què les' pres, bOlS &
P an,t s , :l1e a fait une difpofition particuliere à lèur fujet da'ns l'article
49° l' qUi vêut qu'à l'éfcard des prés " bois, pommes & :::ititres fruits na'ture si"
é
'
'1
'avant '1' :,!cqu reur en oit payé à u prorata du. temps. qu'l ; 'aura po{fédé
'à l'
a)Olrnemt~
- La Coutume a eu tellement l'mterftldn de 'r efufer
-a exacq~:ur
le droit d'exicyer l'intérêt des deniers q~'jl
a débourfés , <tu 'e.Hel
térêf~:s
de~t
donné Poptign au clamant, d a~s
l: àrt l~ ~ t90 J de payer.l'ln..4
ma' 11 el11ers du contrat : elle ne permet pomt a l'acquereur de les eXIger i
lie~sd
efJpe.rmet a~l claman t de les payer, s'il le juge à propos J pour & au
B fJes ruIts & des deniers du fermage.
, &a ;age', fous l'art icle 490, ohferve , " qu e le véritahle fens de cet article
" d u ~récdent,
ell que quand l'acq uéreur n'â pas les fruits à l'c~.gard
," es grams, Il dl p~yé
da fes labours, femences & eng rais; eri ou tre il a pour
." le .terrage les denIers du , fermage Ol~
du prix que la terre elh u être
,,,, bâJl1ée, au pr<?rata- du temps qU~l
a poffé'dé avan t l'a journeme nt ' quant
~ " aux prés , b~lS,
pon:mes & a ut~ e~ fruits naturels, il dl: payé a'u proratél
", d~
temps qu Il a poffedé avant 1aJournement, fi mieux le clamant ne veut
,)) l~
payer les deni ers , ~u
contrat au den~r
qu~nze
~Cet
explication,
uo1
-9 qu e ~one
en elle-meme , peut encore aVOlr befol11 d'éclaircifrem enr•
Il refter01t en clome fi la difpofition de l'art icle 490 qui donne a u cl amant
l'option de pay er Pincérêt de.s d e ni ~rs
du con.trat , feroit app licable à 1'3rticl~
.4S9 ? & fi, le clamantyourrolt offrIr les d,el11e rs du Contrat à l'acqué!,eur gUI
aurOt~
. perçu ·les frUlts , ou dans 1<1 mal11 duquel les fruits aurOlent été
amoblltés.
, Je crois qtte 1<1 faculté donn ee au cl amant de payer l'intérêr des deniers
du COntrat, dl: pour tous les cas où l'acouéreur n'a que les airures
In.
&
. \ d
-1
"
~ ~nces
engraIS. a emander aveG les deniers du terrage : ç a été pour.
Vlter aux efbmatlOns des l a bour
~ , engrais & fem enccs ) & de ce que la terre
·Qï
1
&
(c.
re-
1
1
�,
RE TR Ai TS
1
•
auroI t ,pil êtr.e' donné e à fernie , que la Cout ume a perm is au
clama tit de
payer l'intê têt des denie rs du contr at. - Cela n'a point été dans
la vue de
prive r l'acqu éreur des fruits qu'il a perçu s, ou qui Ont été amôb
iliés dans
fa main : àihfi. t?u~s
le~
fois , que les fruits aur011t été perçu s par racqué~
l'eux, ou améb'lhés a · fan profi t, le clama nt ne 'pour ra le force
r de rend
. ~e
ou la ~ {fer
les fruits , & de fe conte nter à l'inté rêt du prix du ewntr at. M
' a~s
.que fe'roit-ce fi l'acqu éreur avait perçu une part,i e des fruits
rans' avo!r
perçu Pautr e ? Les fruits , grain s & foins font amob ilies à la S.
Jean; malS
les pomm es & raifin s ne le font qu'au prem ier Septe mbre ; &
l'acqu éreur
pourr ait avoir été damé dans le. temps interm édiair e. Comm
ent fe co ' n~
duira -t-on dans ce cas-là ? - ' Les fruits amob iliés à la S. Jean
tiendr ont
lieu du reven u du fonds fur leque l ils feron t crus; & du fonds
de même
nat ure; mais ils ne tiend rdnt pas lieu du reven u du plant en
pomm iers &
en vigne s, âont les fruits ne font amob ili és que le 1 er
." Septe mbre.
,Com ment dédom mage ra-t-o n l'acqu éreur ? Je crois qu'en ce
cas on do~"
nera d? terrag e à l'acq uéréu,r pou t les plant s & -vign obles qui
fero~lt
partH~
.de .fon acqui fition , eu égard à ce qu'il vaud rait à ferme , & au temps
que l'aGio
qu êreur àur6i t joui.
' .
'
, De tout cec:i je concl us que quand le clama nt fe préfe ntera
~vant
la S.
Jean avec exhib ition de denie rs, il pa iera au clamé fes airure
s , femenc es
& engra is, & lui paier a en àutre les denie rs dil tèrràg e pàr
propo rtion ~1
prix que le ~ien
aurai t pu êtré dohné à ferme & au temps .qu'il a JOUI, .
fans dHl~naio
de prés, bois, pomm es & autre s fruits natur els. Le cIa.m~
aura le droit de terrag e indif iinae ment pour tous les fonds j
à proportiOn
de ce qu'ils aurai ent été afferm és, & il aura par-d effus cela
fes airur es,
Jeme nces & engra is. Je concl us encor e que tOUtes ' les fois que
le' clamant
v oudra payer al~
clamé l'i,ntér êt des denie rs de fan contr at, au lieu , d.U
t er rage ou de l'e fi imRti qn du reven u de la terre , il pourr a le
faire, ; mal~
il fera encor e oblig é de payer à l'acqu éreur fes airure s " femen
ces & ~n"
g rais. Le paiem ent de l'inté rêt du p rix dn, contr at )ne tient lieu.
en ~ parelI
oc ~ afion
que du terra ge..
'.
.
J e Gonclus que qu and l'aczqu éreur aura pètçu les fruits· , ou
qaànd les
fruits auron t été amob,iliés penda nt fa jouiJf ance , ces fruits
lui .tiendront
lieu de tout dédom m agetn enç; il ne pourr a rien dema nder autre
chofe fil
confi dérat ion de .l'avan ce ~ u'jl
a ur ~ faite de fan argen t. _ QlIe
' ~ 'il y .s
. une partie des fonds . dont les fruits ne foien t pas amob iliés
, il àura
t errag e à 'prop ortion de ce que, c e ~ fonds -là pourr ai ent valoi
r à f erme , le
à prop9 rtlOn du temps de fa Joudfance. Je concl us encor e que qu a
n~
.
bien d l: afferm é , l'acqu éreur Glam é ne peut demartder que le
prix du
mage ou du lo ye r , par, pro.~tin
a u temp s qu'il a joui; il peur ê tr~ e
gl
p erte en ce cas , parce qu ordin a Ireme nt les fond s font v endu s
pa r un caple"1
bi en plus haut qu e celui des ferm ages ou des lo yers. M ais
n'imp orte ,'
fa ut qu' il fe fou mette à cela ; carï a Cout ume ne lui perm et
pas d'eXIge,
1 in térêt du ca ~it a l qu ' il a débo urfé.
f~
On ~ fi fi. é l~ g n é de ~on
e~ a u cl amé l'intérêt de l'arge nt qu'il a débo ur :
q u'on Ju ge incIv ile la (brul auon d' un contr at qui pone r.oit qu
e l'acqu ér eur;.
en cas de clame ur, ferou remb ourré de l'inté rêt du prIX du
contr at. 13élli
r aul.t , fou s l'article 48? ' ra,pporte un A rrê t du 1 4 D é c ~ mbr
e 162 1 ,
avo lt app rouv é cette fbp~l
at lOn
; ma is Bafna ge , fou s . l'artic l e 489! en [,a "
porte p l u fi e u~ s ~ c~ntr u
~ lr e ? & ~ u i fon t to U S poCl:é n eurs :." qu0t,qu e G6
J) qué reur, d It- Ji , a it filpul
e q u' Il a ura l'in té rêt de fes del11e rs , fi 1h é ~ ità~r"
,h ell: retir{ ', le retray ant n'cil: poi nt te nu
de l'en re mb o urfer u. On rt!111 oie
v
que da n un de ces A,rrêt s , qu e l'acq uéreLir d ifoit t oit t ce
qu 'on P.ou ne ,
dire pOUf fa ire ,va l, Ir la a}ru lat i? n .: il d i~ o it qu e ce tte
Üip~!l
at l ,O ~ro i e
dev it pa erre JOutl le ; 'lU e ll c falfO lt partw d u con trat ;
qu 11 R~ en"
pas co ntraé lé autr ment ';, q ue la ou tu rne delire q ue l'acqu
ére ur . Olt dopt
tiérem cnt in dem
ni ~' ; qu'Il he le fcro it pas , s' il n'avo it q~ e les fr u:~ s ur'
la valeu r éta it beaucoUp a u- dc(folls d e l'inté ret de fes de mers
; gu Il P ~ ojt
rait arrive r q u' un acq uéreu r a urait em prunt é cl l'arge
nt dont JI p~ l e Ble.
l'inré rct, & cepen da nt il n'a ttrait qu e des fru its de p t:u de
va lt! ur , fl anC
Nono b H
1
d;
et;
1,
;p. .
�ET C LA M E UR S) C Il A P. VI.
Nono hftan t ces rairo ns; la Cour , en in6rm ant là Sente nte dont
étoi.t llppe l"
déchargea le retray ant des intérêts. dem~nés.
On p\ourroit s'i?la gtn€r que,
cette! iurifp ruden ce crêneroit les fbpul atlon s ,& qu on n~
vOlt tien dans
celle dont il s'ao-Ît °qui ne fait natur el & jofie ; mais il faut
rema rquer ·
que- cette fl:ipu~tdn
fur les intér êts, tomb e fur les ligna gers qui n'y font
pas appellés. On doit rema rquer · que la Cout ume ayant réglé
dans les.
articl es 489 & 490 ce que les licrnagers clama nts ont à remb
ourfe r ) &
ayant lailfé à leur libert é de pay~r
ou de ne pas payer l'intér .êt des denie :s
du Cont rat, ôn doit s'en tenir là , &. qu'il eil: natur el de rejete
r une {he
pulati on cOnt~aire
au vœu de la Cout ume.
.
Mais Bérau lt prévo it le cas où, dans l'anné e de la clam eur,
la terre
aurai t · ~té · en jache re ou guete t , & tient que le terrag e fera dû
nobfl:a~
cette ~Irconfiae.
-~)
Que fi e.n Pann é: de l'acha t & c1~m,eur
la terre étort
" . en Jachere ou crueret fie latIre ra d'etre da terrag e a 1ache
teur; & {ir
" l'ache teur a laiΎ cet~
année :'là la terre fans labou rer, qui était en fa
" foIe Ou faifon d'être labou rée, il n'en fera tenu aux intérê
ts enver s le
" retray ant; car il a été en la libert é de l'acqu éreur de labou :-er
ou laife~
.
), la. terre en friche ; mais auffi n'aya nt labo uré; fembl ero1t
n'être pas
" ralfon nable de lui adjucrer le terrag e (c.
.
. Çes réflexions me par~i{fent
jufies : l'ac~et?r
qui ne peut a~oir
l.a
-)Oul!fa,nce du fonds acqu is, parce que dans 1. an~e
de la clam eur Il étOle
en Jachere Ou guere t , ne doit pas perdr e P10téret de fo~
argen t _& l~ re ....
Venu du fond s: il eil: donc natur el. en ce cas que le clama nt
lm pa1e le
te!rag e·, c'eil:- à-dire l'efiim ation du reven u du fond s, fi mieùx
il n'aim e
lUI payer l'inté rêt de fan argen t ; il trouv ,era
l~ récom penfe de ;e terrag e
Ou r.~venu
dan's la récol te qu'il fera l'anne e I fUlva~te
; .mals fi 1. acqué,r"eur
lallfé volon tairem ent fans labou rer la terre qm .étiOlt en f~1on
d etre
fiabo ur.ée ',la perte du reven u ~ient
de fa ~ate
, a10ft elle dOIt ~eto"!.br
ur !tu : c .dl: .aIrez qu'il ne fOlt pas expof e _a des, domag~s
~ mtére ts.,
pOur la .prtvatlOn de ]a récol te que le clama nt auroi t pu aVOIr
' ; Il pourr oit
etr.e qU'lI y fût conda mné ft le défau t de labou r & . de cultu
re occaf ionnOlt un~
perte pour l'ave~ir;
car l'ache teur ne doit pas d~térioe
le fonds ,
Ou le lalIrer détér iorer dans l'anné e de fa jouiff ance.
Y, a des cas 0\1 l'on peut être emba rraIré pour liquid er ce qui
dOIt ' re:" Comtnertt fiqui...
venJ ,a l'acq~éreu
au lieu des fruits . On VOit quelq uefoi s que celui qlii dera-t-on ce qui
~enl
a fonds. perdu fe retien t l'ufuf ruit du fonds ven~u
indép endam ment dt à éenlbollr[et
à racquée~
de a rente vlage re , à couri r du jour du contr at· , {bpul é à
fon profi t: lieu des fttmsau,
Ôns c<? .cas, l'acqu éreur paie une rente confi dérab le, & ne jouit
rien. quand la Ver'ltc
l' n VOit .dans d\aut res occaf ions que le vende ur cede la jouiff ance decomm
e eil faite à fond~
a .proi rtété , dès le mome nt du contr at, moye nnant une rente
perdu t li le Ven
viaO'ere , deur
qUI
ur
b
e
~'eil
reten\l
l
.
d
ré 1 en touJ'o
°
.
s eauco up plus rorte que e reven u ven u. Comm ent la jouiffan
ce du
d,lcr.a-~on
le .remb ourre ment dans ces cas~là?
Il peut être intére ffant fonds , & dans
~rdl
ce pOin t, fur-to ut quan d le contr at n'a point été
le cas opport! où.
q
llan
autre s rairon s font que le droit de clame ur dure 30 ans leétur é ou. il ne l'auroit PlU!
'
retenu?
fi Dans le 'prem ier cas, c'en- à-dir e quand le vende ur s'eCl: ret~u
la
jouir
...
nnce du fonds , n'aya nt ven,du que la prop riété , fi le Contr at
a été leétur é
au ffi-tôt .' & fi l~ clame ur n dl: ouver te que penda nt un an du
·our de la
leétu re, Il ell facIle de fe réO"Ie'r. Le retray ant fe charg era cl
1
J
d
.
0
,
e a rente ·a"
g~re
,en onnan t CaUt ion, & en fe condu lfant
comm e nous l'avo ns remarV1
qué
CI-devant. - Il ~eut
être qu~il
ait été fiipul é ,que la rente fera pàyée d'a'Vance, de qllart ler en quart ier, & que le paiem ent ait été fait
en confé..
que,nce : pour lors le clama nt fera tenu de remb ourfe r l'acqu
éreur de ce
qU'lI aura dého urré. Je crois même qu'il lui devra l'inté rêt
des foromes
payée s à m fure des paiem ents; car l'acqu éreur doit être indem
ne; & il
n~ ,~e reto!t ~as,
li.l'on refuro it l'inté rêt des fom mes qu'il a avanc ées, dès-l ors
~ l Il n a JOUI de rten. Le cl aman t remb ourre ra auffi le pot-d e-vin qui auroi t
- t~ payé comp tant & les frais du cont rat, avec l'inté rer.
Ce n'dl: point
1~ le c s d'exci er des a rt~cles
489 & 49 0 , parce qu'ils n: conce rnent
q le le re 1 )ourf emen t à faue ,aux acquéreurs 1 à qui la joulfl"
ance a été
Tome II.
i
I!
4
000
�.n
JE
S RET RAI T S
,
vendue comme la , propriété " lefq uds ont· joui,; ,o u' dû jo~ir
du fonds '
camé.
.
..
'
-. .. ;
. ."
1
S'il Y a ouverture à la clameur p~ndat
3o- ans -, par la raifon feU'le
que lé contrat n'aùr~
point été leél:uré ,& fi la clameyr n'eH: faite qu'après
un ,grand nombre d'années, le clamant rendra tous les arrérages qll'a payés l'ac·'
quéreur tant q.ue le ,ve~dur
aura v..écu & au·ra j'otri '. par la. raifon . .que
le . clamant , 'fulvant 1artIcle 453, dOIt rembour;[er. . ·le pr,Ix & loyaux 'COlltS;
& l'on en agira ainG ; quand même :Je contrat au,roit mis un capital à la
re"rlte' viagere' , quand il ~ y auroit été -dàt que "la JVente eil ' faite' 'par telle
fomme , laquelle demeure conilituée , en telle rente viagere : ce n'eft
point le capital mis à: la rente qu'i'l . faut .rechercher; ·, c'eil la fente en el~
même )' ]es ~ arJ.~ges
qu.e l'a~qéreu:
_ en
a payés
! ~ant
qu'il ·n'a point JOUI,
forment -le capItal dont Il dOIt e,t re vembourfé ,. Rarce 'que la petre 'comm e
le profit doit. être pour.le clamant:' ~ ' fi la rente s"étoit éteinte prompteménu,
quoique . long-temps avant la clameur, ce ferait un bénfic~
pour ]e da"
mant ; il n'aurait à remb.ourfeLque i é's arrérages p'à yés par l'acquéreur ~
de inême fi la rente s'eil coiltinuée long - te'mps. Refle à favoir fi .
dans ce cas l'acquéreur.. pourroü ! qeinander ·les' intérêts à mefure des
paiem~nts:
il faudrait les lui payer- p'o ur le rendre indemne; mais peur'"
êt.re 'y feToit-on difc~lt,
fOlis '; pr,é texte qu'on ~egard6it
le défaut ~e
lecture comme une attentIOn d,e 1 acquoreur', p~ur
que fon . contrat ne fut
pas connu -des 'llgnagers ; & que l'article 413, qui autorife la clameur pen·
dant' 30 ans; .quanŒ le. C.DI1trat n'ca. po,i nt été lu , veut fimplement que ]6
clamant .rembourfé,]e priJG ;& l0yaux coûts' du contrat. Peut-être raifonnéroir"
on fur Particle . 453 ' , qùi a pour objet le défaut · de leéture , comme 011
raifon~t
[ur l'article ')00 ; 'qui 3i ··tJour objet la fraude faire au droit des
lignagers. Je ne .décjerà~
point cede' difficulté.
'
.
" Mais s'il" fé trouvaît ' que l'ouv,.eriure à lâ clameur ,pendant 30 ans, fû.,
venue de' ce qu'il y auroit e.u fraude dan,s le contrat pour empêcher le drOIt
de retrait: on priverait fans doute l~acquére
dès intérêts des arrérages
qu'il aurait , payés en. h aine de · la fraudè " & par, là raifon qu.e le lignager
n.'auroit !point été . e~pofé
à les -payer' , fi 'le contrat s'était fait de
bonne foi. Remarquons que l'acquéreur ne· fait ' point fraude en différant
la leEture :de fon ' contrat '; ou en ne ,rIa faifant pa's. La loi laiife à fa
. " ; : ,:"~
libe:té ?e la ,fa.ire , ou, d~ ~5 la pas faire; ainG. on n'a point de reproches
_'.;~ .. ~·ï: · à lUI faIre. MalS quand -Il 'y a fraude' dans le 'c ontrat , dans la vue d'ern"
~ - '~ ' ' :J
pêcher le droit de clameur, le clamant peut fe plaindre du tort que cer
~
;'(l fraude lui fait; il peut repréfenter qu'on veut le' furcharO"er par des intérê rs
auxquels il n'auroit point été expofê , fi le conorat avoit été fait de bonne
foi & üins ' déguifement, .parce qu'il al1roit clartl'é plutôt; qu'il a été trO1P~
pa: le fait; . même ~e
l'acluér,eur " & que cette tromperie. ne doit pas ]U~ .
nUIre. -' -ft. eft vrai que 1artlcle ')00 de ' la Coutume, qUI donne 30 ~n
quand il y a fraude commife au droir',de retrait, ne prononce pas de peIne
c?~tre
la frat~de)
m~is
, il,efi dans , Hl. r~iÎon
qu~
le lignaO"er n'en fouffre pa~;
&,t1 en fouffn:01t s'Il é.tolû furchar'[é 'p,ar ces tntérêts.
y a des cas OÙ d
Coutume pUnlt fév érement le dégolfement dans l'article 46 ') ; c'eft qua n
l1acheteur a dénié Pacquifition '; il :eft puni par la confifcation du prIX d~
contrat, au moin.s doit-il 1~ tre
par -la. perte des intérêrs des capit~u.x
à re~tl
hom-fer, quand 11 a commIS dans le contrat une fraude fi préjudICiable
droit des lignagers.
r
Mais nous n'~vo
. s parlé jufqu'ici que des intérêts dus à l'ncquéreUIlI
pour l' ~ r ge nti
~l\'I
a d é bour~
é , q,u and la jOlicra,n~
du fonds eft r e {t é ed~
vendeur. Cbmment Ce conduira-t-on lOTfque la JouI{fance aura été ven r
comme' 13> prop r,iété , IO.rfque l'une & il'autre aurOnt été cédées à 1a~ql
é rd~?
moyennant un e J r e ~te
vlagere , beaucoup 'plus forte gue le revenu du fan nJ.1
C ette rente -ne 'dolt pas être compenf('e pa r la jouiflance ou par le reve é
du fond s : l"àcquéreur ,feroit trop en perte, & l'excédant ' qU,'i!. a pa·~t
chaqu e ann ée v ertit ou cH fenfé v enir à l'acquit du capital qui s'éce~d
peu à .peU/.J.i> un a utre côté les jouifTanccs qu e l'acq'u6rc uf a eues ;~nt
al
l
'
,
J
~~
.'.
• ' -' i
"
1
fI
.
,
�\
ET
1
CL AME U · RS,CHAP
~.
VI. '
~39
a..u paiement de la rente viagere, & il convient qu'il' en tienne compte; il
faut d on~
rechercher queIl~
fera l'opération.a faire..
: "
r~venu
pl~'S
. On efbme ordin'airement que la rente vlagere produIt ~n
foft de moitié qu e la rente peré~ul
; on l~ tire fu.r le ' ~entr
dIx. ' .tandis
que l~
rente per
é tu~lIe
n'e{1: tirée' .que . fur le denIer, vmgt ; m,aIs Il y .a,
d,es clrconftances Ol~
l'acquéreur feroit en, perte con~derabl
, fi '1 on prenoit
la une regl.e ou un point ~'apui
pour regl~
ce qUI eil ,~ rem~ouf.
Uh
vendeur eXIO'e une rente vlacrere plus au moms forte: s Il dl: Jeune & fe ·
portant bie~
il voudra doubler fon revenu, encorè mettra·-t-il en confidération la v~leur
intrinfeque ; s'il ea déja vieux ou inf1:me , il fera bealf.cou p plus que le doubler' s'il a fixé un capital pour prIX de la vente, Il
aura pu le conH:ituer à ;ente viagere au denier fept & demi , peùt-ê'tre /
~ncore
à un denier plus fort. Comment . oppérera-t-on en ce cas pour rendre
1acquéreur indemne?
.Ihfera d'abord indifpenfable de retrancher des. arrérages -de la rente
vlagere payés par l'acquéreur les jouilfances qU'Il,. aura ~ues
dli fonds :J
pa~ce
que .ces jouiffances font un remb?urFement qu !l a déJa. reçu par fes
mains. MaiS comment récrIera-t-on ces Joul(fances? C eil la dIfficulté. Faudra-t-!l qu'elles foient régfées par des experts qui les :fimen~?
~l me femble
g,ue c dl: la v?ie la plus affurée , pOt~r
~rotJve
.le pOInt d~
Jufbc: ' & que
c e~
la feule a fuivre dans le 'cas ou 1acquéreur aura fait valoir par fe's
':la~S.
D'ailleurs l'article 490 nous indique la voie d~
l'eHimation pour la
h~Uldatio
du prorata dû au clamé, à raifon ,des. prés, bois , pom~s
&
aütre~
frUIts naturels qu'il n'a pas perçus; & 1article 489, en ~lOUS
. dl["lnt
que 1acheteur s'il n'a les fruits aura pour le terrage des denIers du fer, qu'eût pu être .baillée
,
d
' qu't
l
mage ou du prix
la ter~
au pr~at
u te~ps
a ,P?{fedé, femble indiquer la même chafe ; Il f~udrolt
des experts pour
declder du' prix auquel la terre auroit pu être baillée.
,
Il en feroit autrement fi les biens vendus avoient été affermés, & s'ils
r:onfifl:?ient en revenus fixes, tel que celui des rentes de toute nat~re.;
il
audrolt en ce cas compter fur les fermages & autres revenus. L a'rtlcle
489 prend les ,deniers des fermages pour regle·, dans le cas du terrage à
rembourfer; ain{i le clamant & le clamé devroient [e régler [ur les fermages,
ur
trouve: le prélévement qui [eroit ~ faire à .raifon des j?uiffances , fi
fi~ baux étOle?t finceres & de bonne fOI. - Ma.ls on .po,urrolt opér.er plus
on ~.lem1t
',.s Il y" avoit eu dans le contr~
u~ capltal mIS ~ la ~ent
v'lagere:
t Ilntéret de ce capital au denter Vlllat , lequelmtéret ferolt porté
l;erol
r
acquéreur pour & à raifon de fes jouifT~nces,
& l'on chargeroit lè •
r·a~t
de rembourfer les arréraaes de la rente viagere [ur le pièd dé
Int
,r:-t
excédant;
comm'è
l e capItal d
. . ce feroit cet intérêt excédant qu'on regarderoit
..,
fiem II
li PrIX du Contrat dont le clamant doit le rembourfement. ·11 me
d ) e qu~ . la difpofition de l'article 490 , qui donne au c1amant l'option
1e )ayer 1Intérêt des deniers du contrat, autoriferojt cette 'liquidation, fi
ant
fiex~
ar:n
.demand0.it qu'~l1e
fût, faite ainft. -1!a~s
le c~s
où le contrat n~
~rOlt.
pOInt un pnx capJtal, ou. la vent~
aurOlt eté fatte moyennant une
rent~
~lager
ql1econu~,
fans faIre mentIOn d'un capital, je ne vois d'autré
par!1 a pre?dre que CelUl de compter d'après l'efiimation ou fur les fer';
rna.,es.
.
.
ko
Pi
On 'a vu' des acqu éreurs vouloir mettre en compte dans le rembourre":
ment ,d~s
fOll.mmiffions qù'ils avoient prifes ,
qui par l'événement ne
leur avolent flen cotlté : pàr exemple, un vendeur charge fon acquéreur
de payer l~ne
dot & des remports de fa femme qui n'ont été rètenus., &
fO?t [es blen~
ne font chargé~
qu'autant. qu'elle lui [urvivroit, avec !bpu~
atlon qu~
fi .1~ femme mourolt. la premlere , l'a,c quéreur n'auroit nen a
Layer; c dl: ICt une charge qUl fera [ans effèt, fi Hi femme meurt ayant
1e ~endLlr
. :,.Ie-s acquére,urs. demanroi~t
qu'on eHimât cette charge, avec
e rJ.[qlle qu elle. emporterolt pour e~
faIre un objet de rembourfement à td
denier qUI fer.olt t~ol
y jufie. Je rega rde cette de mande comme fans fondement : la ~aflté
ft pour le clamant tomme pour .l'acqu éreur: le clal1lant ne dOIt rembourfer que .ce que ' l'acquéreur ri 'payé des prix de fon.
&.
,
L.' acquereur
peut·lldemander
qu.elque chofe à
ralfo n des charges cafuelles
dont par l' é vé~
nement il n'a
rien payé?
�D 'E SR ' E T RAI T S
contrat; il fe chargerait de la d.ot & des remparts 's 'ils étaient enco.-e dus,
ou dédommagerait l'acquéreur s'il les avait payés; mais dès-lors que l'obligation de l'acquéreur ne lui a rien coûté, l'acquéreur n'a rien à deman~
d ér ; le clamant! fe trouve en tout à fan droit; il ne doit lui remqour{er
que ce qu'il a payé.
'
Au reHe , dans les' chofes que l'acquére ur a payées, il faut diCtinguer
celles qui font à -la charge de la jouiffance qu'il a eue, & qui peuvt!nt
ê tre compenfées contre la jouilfance dont" il ne rend point de compte. Un
3cquéreur à rente via,gere , avec rétention de la jouiffanae par fan vendeur,
avait été chargé de payer le douaire de la femme du vertdeur s'i l avoit
lieu, & ce douaire, après la mort du vendeur, avoit é;.é payé pendant
plufieurs années. L'acquéreur auquel le clamant tenoit compte de tOuS les
arrérages de la rente viagere qu'il avoit payés, & des intérêts d'iceux pen"
dant la vie du vendeur, demandoit qu'on lui remboursât les années du
douaire qu'il avait payés. On crut qu'il n'était point dans le cas de les
rép éter, dès-lors qu' il ne tenoit pas compte des fruits ou des jouilfances
qu'il avoit perçues, . que ce douaire étoit une charge de la jouilfance:
on auroit penCé autrement , s'il avoit été quefrion d'un capital éventuel
dont il aurait été chargé , tel que ferait une dette retenue ou des remporrs
au cas Ceulement du prédécès du mari. Cette dot ou ces remparts dont l'ac'"
quéreur aurait été chargé & qu'il aurait rembourfés , devroient être rendus
par le clamant, comme faifant un prix capital du contrat; ,il n'y auro i,
que les intérêts de ce capital qui [e compenferoient contre les jouir..
rances.
.
.
Que penrer des
On ' a demandé fi l'acquéreur clamé doit ~tre
rembourfé des impen(e.
dépen(es fur le
qu'il aura faites dans fan année de jouilfance ,autres que des labours,
fonds que l'ac& engrais. Bafnage examine cette que~ion
fous l'article 489 '
quéreur
aura fe~ncs
faires pendant [a & nous dit: - " Par cet anicle, l'acheteur ne dOIt avoir que fes labours,'
jouiJfance l
" femences & engrais, & il n'dt point parlé des autres impenfe's qu'Il
" auroit faites fur la chofe ; il efr fans doute que ces impenfes ne peuvent
" être déduites fur la chofe ~ quoiqu'dies aient été faites pour l'utilité de
" la 'choCe , ne emptor tantas faceret ut nul/us retraheret. - Mais la difficulré
J' confifie à Cavoir fi l'acheteur a droit de rétention, C'efl: une reg le
" générale que tout Seigneur ou propriét aire commutahle, non-feulement
" ne peut démolir ou changer l'état de la chaCe, mais il ne doit pas même
" ent reprendre de nouveau x ouv rages pou r rendre le retrait onéréux &.
" difficile aux li g nage rs : on retiendroit fur ce préte xte l'héritage que l',on.
" veut retirer; car Il y a de l'imprudence ou du dol à s'engager à faire
" de la dépen{e fur un fonds qui peut lui être arraché des maInS dans l'an
" & jour.
ya ~C
" Cepend ant la plupart des Coutumes de France obligent le reta
" à rembourCer les impenfes néceffaires ,& non point les utiles; mais (u I"
" va nt notre ufage il n'eH permis à l'acqu éreur de faire aucunes dépen(es,
" s'il ne l'a exprelfément frjpul é par [on contrat, ou que cette dépenfe
" fût abColument néceIfaire pour la confervation de la chofe ; & c'eft pour
" é vite~
cette contefi ation qu e l'on fripule ordina irement dans les contr.a rs ,
" qu e 1 a ~h e t e ur pourra employer un e certa ine fomm e pour les r é par a [l~ns
" nécelfatres; & qu and cette c1auCe a été o mife , c'efl: Je plus sûr de fa ire
" d re (fer un procès-verbal, par autori té de jufrice , des répa rations néce("
n fa ires , & de les fa ire bannir & adju ge r au raba is «.
Cette ex plicat ion peut être fuffifante dans les cas ou il s'aO' it d'un contrîC
a uffi-tôt leétu ré , & d' une cl ameur qui n'dl: reç ue qu e °dans l'an de a
s
leél:ure. L'ac qu,éreur dépo ffédé dans l'a nn ée ne doit pas porter le coût ,d
répa rations qUI font trouvées nécdra ires , & qui fo nt un bi en réel a a
cho Ce pour plufieu rs. années ; mais qu and il s'aSira d' un e clameur ouv
e r: ~
pend ant 30 a ns, & mte ntée longues ann ées a pres le contrat , com
~ n ~
uCe ra- t- on? Il me Cemh le qu'en ce cas tOut ce qui Ce ra de réparati on d~lt:
~ cr ~
r egardé com me étant à la charge de la jou ifrm ce, & qu e l'acqu éreur qUI a JOUI
d OIt les porter qu a nd ,meme il a uro it pri s la pr ~ c a uti
o n de les fa ire c on{t
a re~
un procès-'verbal J & qu and me me il a u ~ oit
été a utorifé par Je contraire
J
rar
�,
E r c' Id rA 1\1 ' E _~J r:R ~ S ;" Cli ~ JI: . VIt
f~ire?çJépat
: ations
iufq
t u'à
: l~ conur~e
.de t ~ l.elQnl.I:ne., Je \ IJ' . ?~rp
. ~tris
l~ . ~ompénCe
de ces rép'aratlOn,s !;.qu q~tn'
, q , l . l ; el . € , ~ ~ au.rOlent, é~.falt(j!s
\! ~ I
pr:mlere année: 'comme l'acquereur apres cette prenl1.ere appf'e , n~
dOl,t
POIn,t compte des jouilfances , & comme il ne peut 'demander ' les alrue~
'
& fem , ehc~
& , le terrage,q,ue Eour P~née
. ; dal's
Lifque1}e ll·._dr dépoffédé'
, pour
~)
ians, en aVOIr eu les fruits, Il me parOlt- qu'Il ne p,eut nen ~emandr
le~ ImpenCes qu'il aura faites aupa,ravant en réparatIons, qUOlqtielles fuffent
ut~les
~ ~éce1fairs
, parce qu'en géné,ral les réparations f01:1.t., u~
. cha!g~
.__
d~ l~ JqUltta.nce: Je' ne ferois d'exceptIOn que -pour, ltu; réédificatIOns,. qm,..
fe.rOlenr d~enu
, es nécetraires pour rIa sônrervatjon de . la choCe te~l
qu'elle '
a ~é v~due
: il me ~ Haroi6t
jufte de ne pas les confondre aveG: les r~pa
r~tlOn
· , qui font toujours à la ch~rge
de la jouiffance; ~en.c6r
pour obltg~r
le 'clamant 'à tenir compte de ces réédifications ~ exigerqls-J.e que l'acquéreur
s'y fût fait autorifer, & en eût fait dreffer procès-verbal. Au furplu s on pouri~
ç?nfi~éter
. 'pa.r
quelle raifon le dro~t
de clameur a été ouvert ,Ct long7tem ps: G
c étOIt a ralfon d'une fraude comnllfe dans le contrat, on feroltl mOInS fcrupu..;,
.. - ~'il
s',agi:q~
'd'une m.~iCon
,de V'iP~
, en
leux à fe décider contre Pacq~éreu
~at . de ~étufi,
,que l'acquér~
au~olt
falt te?~l,
& qm aU:01t ac~Uls
une .
v~leur
fOrt Cupéneure en capItal & revenu, l equlté peut faIre qu on fub~
VIenne à l'acquéreur: c'eil au Juge qu'il appart'ient d'en décider.
-
t
C
"
_ J,
.;
)
H A -P I t R E .' V l j~
peut le cla'mer de l'héritage vendu en quatre Inatzieres ; J drOIt
droit Jeigneurial , d. oii conventionnel, fi droit de lettres lues.
4~1.
ART,
4 ~ ~'
Lf Sez'gnellr [é'ldal peut rettrer le fief tenu fi mouvant d; lut,
AP:.T.
17-70
!'-&Rt I LLl1MENT z'l peut retirer ta rotut'e vendue ert fan fief,
Ars, 178•
J
a
dê
a
e.vajJà!, en pa1ant le p"ix & loyaux cotlts , f;' par
eJ , unz au fief duquei il étoit tenu.
~e
s'il ef! vendu'
moyen le fief retiré
en payant l~ '
& par ce moyen ladite terre efl réunie au fief, fi les re1Ztes
~lza'
oyadux, c~z1ts,
1ges ues a cauft d'icelle éteintes.
'd ET qu~nt
~ux
charges c.'om
l~Te
el1!re ies tenants J tes autres en demeurent Au, 179.
la ralfon de ce qui en etou du pOlir la terre dunie, e~cpté
le Jer-
~charges
'. ~
VIce de Prevoté.
fi le
atl~es
'
Seigneur achete terres de rotures Un lits de lui
{alre le fervice de Prévôté dû par ladite terre ,juJqu'a ce qu'elle
.MAIS
~lS
'l i
1
~OUT
héritage ou autre ého.fe
~ i~meubl
j foit proprè ÔU acquêt, ,vendu par'
1:'Se,:s ,ou fi;ffé pl1r rente tacquittable p:ix (1' argent ~ peut ét~e
~'etiré
tant,par
d e~gn,ur
fi:~al
imméduit ,que par l,es IlgnagérS du vendeur? Jr.i/qtz'au !eptzemt
egre J lCeluz mc/us, deddns l'an & ]dur ae la. leaure &pllblu:d.tlon du càn'tratJ
~c:;
.. ,
kaT.
lIgnage
,
,
Du retrait féodal, & de tes hlltes6 '
1
, L'o~
)
...
il ef! tenu foire
réunie au fief.
loit
héritages, tant nobles que roturiers, retirés pat l'ufiifrllltier font du,au corps du fief, {,. peut le propriétr.:re ; après l'iifiifruitfini
demander
d'b,ouijJànce, en remoourfant les héritiers de l'ujÙfruitier de ce qll'il cft aura
e OU/fé.
• LES
e;
, ET quatzt aux thd/es vendes par confiJcati(jn f,. droit de !irfne ételrtte J bu
h~es
droits de ,:éverft~
, ,L'lill/fruitier Cft jouira fa vic dura:!" fi /:""ont jès
s tenus efl laiffir la JOitijJance au prop, iétaire ell rernbourJànt ce qUl aura été
payé pOur l'acquit & décharge dü fonds.
J
Tome II.
Ppp
ART. t80 J
�:i
21ï -4
" O<E S' : 11 E ~ t Ttt ~·
1
A
t S
,
~.
1
~ à caufi ~ u.faht1-$ ' tenu ,: ~e ~ fl ~ r Jje! ~ 1
1Jr:ndue par 'lé vaJfal , ldquellè- en. ce foifant ~ jeta nt/Je a !o-n flef, fj néanmozn'$
ART. 181. ' -;: :
iL pe ~t . d~f)t
~ - retil"
q~ : re 'rt ~ ', fOncie~
due
fora toujours fonciere . . . ' _. .:.
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.PUCITÉS,
28.
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l~ e · rt vut :a u ~ ' a ' celui
qu,ï en 'éfl redevab7e j' né pèut ê"r 'é ~ clatT}é
a l'dr:oit ligtzâgèr 'tzi féoâàl;' " ' . '
"
.,
'- ': ' . . ~r
:
.......
• ...... . ' .
('
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.... 1'\
r't
...
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f' ,
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_
LE Seigneur ,ayant, "eçu '-lé trei1.ieme ' d'hêrùage vefi au par Jfon vf!JJaI ~ feu f
nëanmoins le ' r~ti
~ r en renda,nr le t.rei{ieme;. mais s;i,l a'. reÇu lé' r J. . el~ê
~ ; li 1 [oz'.
& hommarre "zl ne l~ peur plus reUrer , d'autant qu'Li l'a reconnu a homme &:
eil pour agréabl'e ; toutefols.fi ,l'acheteur s'eft chargé du t'r'è.irieme,:ei le Seigneur'
l ~ a reçu de.lui pat .fa main, ÇI figné l'endos du con.tr~
~ : 1'endition ~ il n:eft
plus reçu ~ a ft clamer.'
l
' .
"r:...'
, ,
0'
que flit le S ei glZe~r
en Ion fief notl~
dê terres ten.ues ,de.Jon:'
dit ' fief, Jont toujours reputées acquêts a,e /on vivant, s'il ne les a i-etirees ft
drol't d~ ' la Jeign eurie ; rnai ~ fl ,fo n fucé~!èr
les a 'pofJédées CpmTT1{ dom a. ine ,
non fieffé par 'quarante ans ;'e l~s .(ontcenJées réunies au cdrps du fief; enè ~ e qu'il.
n'y ait poùlt-de r: éunio~
:. ~ xp ~ éJ!e.
, .! ' J : _
cr ,~'. _
LES
ART. ~o.
acqui(zt~ns
f
),.
PLA~ITÉS
J
30.
'(
L'H É RI.T AGE noble ou roturier, acquis par le Seigneur, n'eJl pas réuni aU
fief duqud il releve , s'il- n'efl retiré ou échu' a droz't féodal, ou après-Ir tempS
porté par l'article 200 de la Coutume.
'
L
,
Devant quel
Juge doit être
porté l'aétion en
rctrait féodal ?
A Coutume n'a point établi de forme particuliere pour le retrait féodal;
ainfi dans le cas du retrait féodal, on fe conduira comme dans le cas
du retrait lignage r ;. c'efr-à-dire .que p01Jr la fignification de la. clameur
féod ale , on fe condUIra par les artIcles 484 & 485, & pour le garmffemen t ,
J>âr les articles 491 "& 492. On aura foin àuffi de fe conformer polir: I~
forme des exploits' , & po pr ftout ce qui cOi1e~nra:
la clameJir: .) ~ ' ç~ qu1
s'obferve pour les clameurs lIgnageres. Je ne VOIS nulle part de regles par"
ticulieres pour le retrait féodal; mais tou's S.eigneurs n'ont pâs' lt droit de
retrait féodal. L'article 96 du R églement de 1666 décide que les, gens db
)!lain-morte & les engagifres du Domaine du Roi, ne peuvent retirer ~
droit féod al les héritages. relevants de leurs fiefs: c'efl: une ex'C ë pt~on
· atJ;
droit général. On peut vOir au furplus dans Bafnage, fous 'les articles 171
& 178 , les raifons' de cette exception.
' .
. n, - •
Il Y a une 'différence à remarquer dans l'exercice du r,.etrait lignager &.
du retrait féodal. L'article 113 du R églement de Î 666 , dit que quand plu"'
fleurs héritages font vendus par un même contrat, le ligtlager c1 a rna~'
doit retirer tous ceux auxquels il, a droit de clameur; mais quant au ret ra!'
féodal, l'article 114 oblige feulement le Seigneur de retirer tous les h~rt:
tages qui font en la mou vance du fief, à caufe duqu el il fait le rerratot "
il Je difpenfe de retirer les héritages relevants des autres fi efs qui f~t
dans fa main. Je n'ai pas d'autres réflexions à faire à ce fujet· fur les ·artt
des 4) 1 & 4')2, puifque les form alités pour l'exercice du retrait féod a ~
font les mêmes qu e pour l'exercice du retrait lignage r. On pourrait cep:~
..
dant d ~ m a n~ e r fi c ~ feroit aux affifes devant le Ballli, ou aux plaids
e
ée . ·L ar tt l~
tage VIs-à-VI S le VIcomte ! q~ e la clameur fé?dal e feroit p~rt
2 de la Coutum e donnerOlt lIeu à cette qu efb on , en ce qÙ'11 porte que .
Bailli connott d ~ fiefs n ~ bl es & de leurs appartenances entre toutes perfonnes,
'
le
fojt nob les , fOlt rotunercs. ·
Si le fo nds cl amé eft noble , ou portera la clameur aux affifes devant
t
Bailli ; mais il en fera autrement fi le fond s cl amé ell: roturier. Béra ul 1.1i
fou s l'article 2 de la C outume , rappor te un A rrêt du 8 M ars r61 l '1 q r>
renvo ya la clameur devant le Vi co mte ; & il obfcrve qu e ces motS 6' ;/1.[
appartenances , s'enrend ent fetllemcnt de ce qui dépend de la réa lité
e n~
JO
comme en l'aél:ion de furd emand e ou en d{bat de tenure, qui font a d J~
p Olir chofe appartenant au fi ef comme 'fi ef : telles aérions font . e eS.
compétence du Ba illi, foit que les parties [oient nobles ou rotUfJer '
,d'h'::
da'
�\7i9Y~
:E: r
' al~rIfgë
c ~ t : ~
;îdi gPai'
M -É lJ ~ R ' S"
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. . Œ'eo ~ " ta:nt l.ùt '·les tens': nQD , ~s , '-que ~·îl\_ , .:,~
'\ ',; z: ,;l
fu.r ' les ~ ' piens
; iotu.ri'e'fs ' ! ~ eê qu'ils
- l(~&
ifen:tâ
ï" ~ =~t:. IA (fit : ~ ( <~ l~ 1et ' aî : t ~ :) '.:. ·1 . ')~
féoda
en cite
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l 'o pérë' ta réuni on: â1i ': fie
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} que par c'e tte réui(jf
charg es dues , par ilë' f0nds
J ~ etiré
- ,r fobt
' ~ ei d tes :
' , J";"
;:.. qn peu r;tein ârq uer1fu r " l"extinél:ibn'" aés r~ntd's
(' :& <; efiarg
I?S, gue Gelte extinél:à
~ fie r conèr
qtfe le's en1ës(j8{ ' çha
!e..fi~t:au
~em.
re~
~r-oit
, du~e.1
' la J è1a:n
tOU'J ours 'fuJer : ~ ; :ic' J me
ref~
J a'u ' Selg~é
. ~t1r
' a :i ~t'é
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f~ië.
Le
re. f~dS:
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crentes ~
fJoq ~.:
.. .J <.
-r a~ oJ d
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' ~1f( : p~ 4, ~1 !. ~1g
, s eny,ers) es / c~ é ~ ~<;l
. els:
f
l ~x:.tl
s ' en,vi'~
. C~
( ne ~
, ~ _p
Quelles fdnt,les
rentes & charges
éteintes dans Je
cas du retrait
féodal?
Le Seia
gneur ne peut
forc-er le créancier d'une rente
f fonciere irracquittable d'en
recevoir l'amortilfemènt.
~ 1ufan t ~e : r~t.a
, 1t f~ ' ~ ~ , !e , ~r01
<., d ~ p~y,Olr
, s ' f?~eÎ'
. ,- tel g~ ;' l l l , l! efi d~nITè
dans l art!ç,le ; 2 ~ r I d~!a
C~ùrme
p~ûf
~ ,.s bléh's ' q~l
retou rnçn,t a:, (?n fie~
~l . , a fu~, ~ ~ la , u.,n , A~re
d~ . ~eglnèt
> 'çiu 4 'JV'illeç f7'i'3 , léqu
~ I ' , 'decla;'
e
~
J
.~ focul~e
f~,: ; ey.a
r 1 ar~
tzcle 201 de la Coutume ïJe 'rembourJe~
les relltes jonczeres , '! tf: !Oln t I~eu
dan~
~e cas du r:tr..ait féodal::' ,té'irë facul'té,: que . ~ do~ . ~ : e ~artce
-;2.0}1 ; , n; en ' q~
pour les ,bl.er:ts,: qui re(-oHfifént ~u fiera
~ ,drOIt d~ ' ~ , oTrficat1?n
' :. ~érenc
{
~c.
DepUIS ~et : Arêt
- dë ~ Riéglem
( I}t , on ne do . ~ plus fa1t'~
~
~ , u~!1I)e
~tret~on
à l'A·dê t âè Levâilan~
& Loch ar, rappo rte par Ba[n age, fous l'artlcle 178. Mais l'exti nélio n des rente ,s, &- c,harg es env',e rs le
. ~èf
efi telle
,
.
fi
9.? eIle~ Île ~èWe
' t plüs rev-ifé at~ . tre . ~ ~ · ht · qu~ :. pa ~ un.
é nouvel~
' t~fodain.
11 a meme eté Jtio-é que dflns le cas ,ou le Seign eur achet
e, un fonds tenu de
fon. fief, qùoigt~e
l'acqq Hitio n n'o~er
pas If ,réun ion,,' les char~es
fon~
éteIn tes, au pomt que le fonds acquls
_ étan~
lalffe' aux pumé s CO~lme
rotue~)
les puîné~
- doive nt.le poffé der franc" ,&. qUItte de ~ ces c~a:ges.
Qn p;ut vo!.r
ce 'que ,dIE BafiiaÔ'e fOtis '- le même artIcl e' 178 , & ddfer ents
Arreçs qu Il
rappO rte dàns 'làt)dé rniere éditio n. - OIY ne peut être créan cier
& débit eur
~n même . temps ': c'eH: Ia 'raifo ri pbur laquel.1e l' ; extïnéli~
d.q,it: ; avoir lieu
<lans tous le~
Cas Oll l~ poffef feur fe trollVerOlt de,blt eur a .lUl':m eme.
;1
~et
exttn élion des rente s & charg es, dont parle l'artIc le t18" ne
nUlt
l'.OInt aux a'l Itres vaffau x 'dont les fonds feraie nt oblig és avec
le fonds ' r~ :
lité par le ·Seio-neur. ê'~fi
c~ que nous appre nd' tartic le 179', qui dit: "Et
), quant aux au~res
charo-es 'ëomm unes entre les tenar us, les a~tres
en de ~
:: ~eurnt
dé~hargs
~
la- ~aifon"
de ce' qui en étoi
. ~ dû pour la terre. réuf! nte, excep té Iç fervIc e de' Yrév oté (c. - Il dl: vraI qu~
ce.tte ,expr efhon ,f
é9ua nt aux 'autres charges torhm unes; a paru louch e & dIffiCIle
a enten dre ~
odefr oy & Bérau lt. Il p,arbiffoit que ce devoi t être d'autr es ren~s
& char':'
ges que celles aél1o-nées 'oans l'artic lé 178, & qu'ell e pouv oit
être regar dée
lO~me
.défig nant l'obli gatio n de curer les folfé s, les bieux du moul
in;
: ' Cha~lge pUw
des. meule s &: les aut(e's corvé es de ' cette natur e, quoiq u'ils
ne'
.'
,
13 fl ent CfOIre que nos- Réfo rmate ur's' aient eu cette inten t ion. Mais
a n~ge
nous a donné une expli catio n fatisf aifant e : écout ons-l e. "
'> V1S . on pe.ut expli quer ces articl es en cette manie re. Lorfq u'il efi Aditmon
pat;'
» 'artlc !e p:,é~
, éd;~lt
que la .tun; étant ,réun!e au fief, les rentes & charges
') dues a c~u.
.: c! , lce.zs
font ~teznu
~ ' cel~
,s enten d quan d les rente s & char-:'
" g;s font' dl~e;
~ntléref
fur ce;:te terre ré~lOie,
& qu'il n'ye n a pbint
" .d alt~e
. 9U1 fOleIlt fUJeü~s
& ~f<;él:es
au ,paIem ent d'icel les. Mais quand
), Il y_a d.~tr
, ~ers
' oblIg ées à ces rente s & charges avec la terre
" été réum e, én ce cas les , po {feffe urs des autre s terres deme urent qui a
déchar4,
" gés à propo rtion de cè. qui' en étoit da pOUf la terre réuni
e
excep té
;, le ferYICe de Prévt> ié ; & c'en- le fens natur el & vérita ble
de c~t
articl e,
), qui . n'e~
pas' une ba!o~gi;:
, n,i : u~e
rép~iton
du précé dent , comm e ~o
), defro y 1a cru : au, contr afre, 11 contJ ent une cxpli cation
de l'arnc le
), précé de.nt, en vertu dl1que~
le ~eig
e nr
féoda l eût pu précen.dre une
) ex~ptlo
des r e ~te
'. qUOl1~
l.h érltag e qu'il eût retiré
féoda l
~> y fut obhg é par IndIVI S & foltd a lremc nt, & la difun élionà drOIt
que Bérau lt
:' & Godefr~y
opt rapp :t ~è , pour P xpl icatio n de cee articl e, d~s
charg es
) & des obltg
atlO
n ~ , qu~
confi fient ill dalZdo vel fizciendo , ne Vlent pas à
~) propo s fur cc fu Jet.
~morl
l~r
: r~nte
r
à
ï
,
Lesrerltes écein4
tes ne p~uveilt:
revivre que par
une nouvelle inféodation.
Des charges
communes ave(
les vaffaux.
�•
RET. .:R AIt Sr
..
ç>tprm~naeu
" ~?[rF
}~ qp'!'-?n à r:~ypq
" ué .l;t\. G9!l~e
~ le'Beigneur ,9 Ui
a reUnI le chef d'une atnetfe p"ar con6fcatlOn ou r . ~tr.aH
Feodal '" perd 1 1Jl:i
c:. 1
p
..?tv~e
dî ~ ~ .r 5~ . ~te
[ur ~€s · au . l1 res
Pll!p;6 lè;& s'il- peur les ~ ~éG ~ltfr;
un l'eu
..pour li:! ~ ~pt:
~ " -On dIt Sl~e
- la réltn 9 t ~ 0dale
q)1ange la 'lual;té ~ l f~mds,
)) ' ~e q1:)\ étOl,t roture de y
len~
. nol)!$! ',t & :!les r~devancs
· & l \ e . ~ f~rv1t
- des
tcsfur[e.pUl~?
,,-ront confufes & éteintes. Or, .le Seigneur entr"ant"· en la p'la~e
de rainé,
.;; qÜ'i nê pouv'oic extger q~ ~a ' é: ohtr 1 l?utio~
~e
çh~c.uP
· ~8'
· pu .Î n~s.,
ne
;d.lnc ; :m9
» ~ petlfi
demander dav~tge.
11 p'erd la [ohdlté ..,j ,, & Il dolt ·,re.cuellhiJes
~ 1 ;.r·:J
,~
Ji · p .l ort1 . ~ m s . de ' èhaquê
"'; pl i îp~ _ ~ ' om~elur
~iné
a!1roit fair •..•. ce qui [~n;t ~
-~ ~ .I:b <"; 1",,1J );-qle -avoir!: ét~
jugé par un ancie
[ . ~rêt
du 29 Mars l )7~,
entre Leroux"
~ . ~2. ~ 1; ~ _~ ')i .Co"ugiOn '&- 'Savart , " ap~
lants,
& Jacque Lerou.x , intm~
, lequel ay3 _ n~
::. !: •
,J';}rt
!' 'rêuni p ~ r r ~L rait
féb4.a1 , un héritage,; il fut Ipermis: de fe .fair.é payer·.de
-~ .. è,:: r • :>
~ t ) fa ' tente -(eigneurialè fu.r,. les autres ' t~ . nac
. iers
,. f~ rQr.cion, dédu·i te.:-;- P fil;
:. n ~ l :.';)
1.' » .Arrêt éii Paudi.ence du L9 Décembr,e 162..) , er}trç -les nommés Dufrene ~
- :H"li .~ ::>no ',?):Gqhier , fieur du F re!i é., il fut jug~
à. tort l'exécution par ,indivis requift~
) par le . Seigneur quI- avoit ' réuni par . confia~
Je chef de l'ainelfe·,. &
!' or donné qu ~ les autres tenants ; paieraient [euleql.ent leur paFt .. Contre
;) cet Arrêt ; le Seigneur -âyant oDt~nu
une. Requête civile, elle fut .
" pointée au Confeil, fans avoir. été plaidée "; m_ajsl toutes fOlS & quaQ~es
" que Painê voudra remettre le che( d~ l'aine{fe, il y ' ~ura
fQlidt~
c.omme aU"!
" paravant.
.
- Il me femble qu'il y auroit à dlftinguer entre le retrait féodal & le re"
tour à droit de confifcation : pui[que le retrait féodal n"'autOrife point le
Seignu~
, ~ ~embour[
les rentes foncieres qui fe trouvent établies par le
vaffa,l [u r l'héritage retiré, il y auroit 'lieu de croire qu'il ne l'autoriie pas
à fe dégager dé 1'ainelfe que les valfaux ont établie entr'eux 'depuis l'in"
féodation. Ainfi l'Arrêt qu'on dit. être .du 29 Mars ·1 '06 pourroic bien n'ê"
tre pas fuivi : mais à l'égard dl' retour à .droit de confifcation, dbme
. l'a~"
ticle 2.01 permet au Seigneur de racqui-tter-Ies rentes'foncieres, -il Y auro~t
plus de difficulté. Cependant ', c'omme le droit d'amortir n'dl: pas. un droit
refi.e toujours ~hargé
" ?e la rente ?~n.s
le ~a,:
.d e libération, comme !e Se~gn(;lr
.,
du retour par conhfcatlOp , & comme Il n'a que la faculte de l'amonlr, Il paro~
troit que le Seigneur devroit être chargé de l'aineffe & de l'alfemblemen t ~
fauf la quellion de favoir s'il 1:J ourroit s'en décharger & obli~er
ks vaffa Ll "
l'obligation·.de
à nommer un ainé entr'eux , en leur payant le pnx a~quel
l'affembleme nt feroit e.fl:imé ou évalué. - Quant au [ervice de Prévôté.,
l'article 179 dit exprelfément que le Seigneur qui retire à droit féoâal en
fera déchargé.
.
.
L'article 180 en difpofe autrement: quand le Seigneur achete .des fonds
-tnouvants de fon fief, le Seif oeur doit en ce cas faire le [ervice de pré"
vôté à fon tour, ou en exempter les 'vafiàux ju[qu'à ce que la t érre gC'"
qui[e [e trouve réunie à [on fief; ce qui ne Ce peut qu1après que [on (uC~
ceffeur l'a poffédée Gomme domaine non-fieffé par quarante ans fuiva nc
l'article 260 de l.a Coutume? & l' ~ rtic~e
30 du J:téglement de 1666. Bérauli
prop?[e la quefbon de favOIr fi le SeJgneur qUI revend l'héritage par !u
acqUIs, fans charge exprelfe du fervice de Prév~c
, pourra exiger ce (erv~c
de [on acquéreur, ou fi les va(fau x pourroient obliO'er facqu éreur à falr~
ce fer.vice , & il décide pour la négatIve. Il rapporte ~lême
deux Arrêts qUI
l'ont J~ gé . D ans l'un de ces Arrê[s M. le frocure.ur-Général repréfenta ~u:
le fervlc e d~
Prévôté n'ell: pas de la nature du fi ef, mais de la conventJ]
entre les SeIgneurs & les va{fallx: qu'ainfi elle devoit être xprimée danS .~
fi effe , a u~r e m c n.t demeureroit éteinte par confuhon a u préjud ice ~1
[oe~S
gneur, qlll debuijJet legem apertius dicere. _. Bafnage eft de cet a VIS
T'article 180; ce qui eil dit da~
s le cas de la fi effe , doit avoir lieu danS
le cas de la vente.
te
Seigneur
damant à droit
féodal un fond~
thargé de l'ainen:-e-perd.illiin-.
diVIS de fes,re,n-
or
.. JCe
1 >
l'
'J
av"
l
§.
Que doit-on
rembourrer
à
l'u(ufrui[Îer qui
a \lfé du retrait
, "
1 1.
articles 262 & 20 3 .qui reg~d
e nt l'l1futruiti er font affez. clairs; tl1a~
le ~etnbourf
e m e nt q~e
d?lt le proi
~ [air e ~ l'u(ufrui[Îer qui a u[é de ~n'
trait, peut donn er heu a quelque dlfficul[c:. - Bérault demande comIn on
LES
.1
�/
/
ne
oh ' pourvoira aux; hérites
. ~e
l'ufufrhitier; fi le propriétairé
,veut p~s
féodal, eri écSri."
féquencè de l'a"r.o
les rel?1bourfër , après ' Pufufruit .fini., ·de ce , qu'il aura payèïJb~r
,( le : ret~ai
de , l~héritaO'e
ou pou)." l'acquit , & . déèharge' du fônds, & décle
~ amfi.
,,·H ride ,"Ol; ~
" eft vraif~q{ble
ert èe cas que l'héritage demeurè 'auxàits héritiers, pour
~"le
tèhir ,du "'propriétaire Seigneur féo.dal , comme il étoit.· tenu aup , ar ~
,) van't, & habent jus fetn
~ iols
, .ju[qu'à )ce qu'ils fo.ient fertb?~l1[és.
fi no.~
• . .... ' .
L u~frlt1e
q~
flrtem, &è. (c. , 'Cet Au'teur propofe _auffi la 'q udbon de favblr fi 1 uf~rUl:,
. 1:'
••
l
'
b'
fc
&
fi
'
r
fi'l
'
taule dû retraIt
t~er
peu~
ro~cet
le p~onétal:-e
4 ,de , e _rem ou~
er; . 1 ~ J on ~e. us 1 peu . -féodal J peut:-il
\T ~ end.r
1hértag~
-re'~1é
- ~) Que fi, d,ufant ~ . u[?frUlt, lufufrUltlfr propo- f~ f ce t leF.ropié:
" folt au propnétalre' l'hérttage rettre a drOlt fe~dal
ou décharge . de dek,J t ~ ré du fief à)~
\ " tes en le rembourfant'; ' & à' fori .refus le vouioit vendre à un autre. ; fa r ~ ~Irlgou.è;
t;.
"1
.
"
"
h
l
'
.
é
'
'
.
.
d
'
111"
versâ
" VOir SIen pourrOlt , ~t!e
empec é. par ,e propri taIre: gUI v~u
' ~Ol
a~
lb: '/prqpriétaire;
" tendre la fin de l'ufufrUlt & Il femblerOlt que ,l'ufufrultler devrolt aVOl~
peut - il forcer
" , cette liberté. Arg. ·L. dûdum j C. de contraiz. empt. Néanmoins; puifqu'il l'uFufruit.ier ~
" dl: réuni au , fief il s'enfuit que li' ufufruitier ne le peut ali€ner fans le ~Ul J-e:nettrc le
" cOÎlfent~(
pt:opriétaire ;. Ga.r il. n'y. a rie!1 qu'fFl:U~t,
& n'~
aél:i~n
on s.
" c,ontre le. propriétaire! - MalS l.'ufufrUlt fim, les hentIr~
de: 1 ufufrUl" tler ' auront .la rétenÜ6r1 dudit héritage., tant que le propnétatre <>efi'era
J~ .qe les rèmbourfer, & l~ repoufferont, exceptione doli mali. . ' .
;
propôfe ·encore.la qudHon de favoir fi dans le cas où le pro-'- ]3ér~ult
: 'Prt~pe
auroit faÎ,t le. retrait lu,i-m&me, l'!furit~
P?~roit,
e~igr
la
J?~t1rance
du fonds r~tlé
, en pay.é\nt les demers, pour, etre remIS a fes hé:rItiers- après l'ufufrq.,it D.ni , & penche 'pour l'affirmatIve . ..;.;.:.. " Que fi le
-', pro.pnétaire a ret'irê par puilfance de fief, il fehlble que l'llfufruitier en
." JOUtra en ren~at
par lui au pr?ié
, taire.l~s
deni~rs
par :l~i
débourfés , ~
." ,après l'ufufrult fini, feront rerrils aUX hérItIers de 1 ufr
~ tIer
Ct. - ' J auro~s
...
,<lu penchant pout l'o'pinion contraire. L'ufufrllitier peut bien retirer, 8f. ' ~ans
~e cas la jouilfan'ce fera pour lui, thnt que durera l'ufufruit. Voilà
~e,qUl.
réfulte de l'article 20f. ; mais je he vois rien qui empêche le pro. 'ppétaire de retirer lui-même, fi l'ufufrllitier nè le fait pas. Or, s'il re-;. ·t ,ue; pOUrquoi ne jouirà-t-il pas de fon retrait ? L'~erci<>
du retrait eil:
,un aél:e de vure vùl~n.té
Le pro~iétae
; en exerçant fon ,dr?it ~ ne fait
aucun tort a l'u[ufrUltler. Le domame non-fieffé, ou le fonds retlnt au fief
: teu~
-être divifé entre l'uftifruitier & le propriétaÎre, fans gue le fief en
OUure ;ou fah~
que la r J ~unio
en fouffre. ~ Il pouiroit être qu'on donnât la
~réfenc
~ l'.ufufruitier pour le retrait, fi l'ufr~te
. & le proi.éta~e
e pr,éfe?tolent hm & l'autre : mais quand l'ufufriutler ne veut pOInt du
,retralt
Je ne VOlS
"pOInt
. pourquoI
'
. 1'1 JaurOl. t 1a Jouwance
"fT'.
d u rOn
r d S reUre
" "
-~.
" au lr~Judce
. du propriétaire qui auroit faIt le retrait.
,
~ nage fait une obfervatiôn fur le 'temps élans; lequel fera fait le rem"
·t
e'~lnt
de ce qui' aura été payé pour l'acquit & décharge du fonds j
~fl: prec~it
dans l'article 2. 0 3, & raifonne ainfi. - " La Coutume
" e q~.t
;,; ne bmltant POInt le temps dans lequel le Seigneur efl: obligé de faire le
~ ,; rem ourfement, fuÎvant l'opinibn de Godefroy, il peut le faire dans les - t (
';" quarante ans, comme é ta~ t un droit réel qui ne peut être prefcrit que par
;" quarante an~.
;Ort pe~t
dlr€ que c'efl: une faculté de pouvbir faire t1el~
, ~) qu<: ~hofe
~ qu~
ne ~Olt
durer que trente ans. Mais l'héritier de l~Jfu:
..
" f~lter
dOlt'prévenJ,r .ce long teQlpS, en baillant un aveu & L1ifant la
~, fOl & ~,omn1hge
, j ou lui faire: liltl}ter un temps, hprès lequel iÎ en fera
"e.xclys i Sur _c~te
obferva~Jôn.
Je préférerois l'avis de Godefroy. Je
-crOUOIs que le SeIgneur propn étau:e auroit quarante ans pOlIr fe faire re·.tnettre l~s
fonds r~ounés
au fief; en rembotlrfant; car fon aél:ion ayn~
, pour objet .de fe faIre rem ettre les 'fonds , dl: une aél:ion iinmobiliaire qUI
ne fe pre[cnt que par qua~nt7
ans. Maris quant 'à l'ufufruitier qui voydr?it
p~
e tre
les fonds & fe f ~ iIre
rembourfer, Je pourroit-il ? Et pourroit-ll faIre
. l?llter un. temps~ou
le, r ~ mbolr
e nl ~ nt,
& demander q!le ce temps expiré le SeIgneur fClt exclus de fon aéè<lOn ' comme l'a dit Bafnaae? Ce font
deux difficultés à examiner
j ,
.1
r: Les a~ticle
202 &. 20 3 ~'oblig
e nt point le prdpriétaire à rt: prendre les '
: .londs; l~ , S lut AOJ)nel'!t fenlem ent. la fa<mlté de les retirer. des ' m.a.ins de
dd
h
lur
t;)
Tome
11.
Qqq
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�D, Ë ,S
146
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t'l\érftier de l'ü~ ~
pçuf'-.
le prQ~
~
p'riécaire' à fe
déclarer fur III
iêerife dp fo~
!:
eri le rembpur-I
{ane j ou fur .le
délailfemenc' d'i-'
.celui?
(ufr~ie
il- forcer
l'
~ . -il doi~
,r érulter _ ~e là. qué le pro~iéta~ ë I?e ; ~f !a~fer
-: âQX '.: h;éti ~
tter's .de ' l'ufufrUlner les ! .f onds que ,J ufufrÙltIer a ~ rètues a. .drOIt. fêodaI.;
(bu 'les ' ~hofes
qu'il' a, p'rifes à droit . de confifcation, 'ligne éte:Ïnte 0 '11 ~ atire
's
droits dè ~ révefiotl;
trouve' qu ~ i F lui mt onéreux de les prendreen rem":
bô ùrf:aht èe:,qui efl: à rembourrer. Ainfi, [ur la premtere 'difliculté,lij.e .crois
que l'héritier de l'ufufruitier- n'aura point: d'atèion pout: for'c er le propriétaire
à ,reprendré lé fonds retiré .ou rerounné -au ·fief , J& à le rembol[
~ fi r l 'e pr<:>\o,
priéraire n'a point eu de paut.au retvait 'ou à l'acceptation de la -confi[catioh;
. ,Sur. la [eéond~
difè~
. tl! · Tob[e~v
q~ e ' Particl,e
- '2ô~
;dit , qUé' le f pr.otié~
t~i1re
peut· demander ,la Joulffancc après ''l'ufoftUlt .finz: .Gette fa:qtlté; de (Je..
niànder la .jouiffânce ,après l'ufo'frult 'lini ,: àUf<ôlit -- elle' '1 'effet ' cle tenfr
la propriété dans l'incertitude pendatlt ' quarante ' ans? ,Faudr.bit.:ii qu'e
l'héritier de l'u[utrlli't i êr " fût qu'a rante, 'a nnées ' incertain s ~ il 1 refiera
propriétaire ou s'il ne ' le re{l:era pas ? Je 'crois qu'en ' papéil Ciâs l'hérf:'
tÎer ' de Pufufruitier peut. dire que c'efl: après l'ufufruit fini que Ïl ài e~ut
..
me veut ' que' le propriétaire forme [a demande : qpe Comme 'elleiff t( 'pbint .
détermirié le temps, i! rift jufl:e de le t.fixer .fuivant, les c~fJCOnl:aés
; , ' ~fi?
que les chofes ne refient 'pas dans .. une p~rétuel
tncerrltude;!Âlilfi je fu1S
de,_l'opinion de ~afn
'~ ~
je penfe qu~
, ' ~ r le ~' p'tori
, éra~e
, ~ù ,~ fi . e: f . tefû"
~ de IJufr~lte
t . 'pour -p ro.p,nétalre :d'u .' fond~
fOlt de reconnOltre l'n e~ lt~e
retiré ou retou'r né au fief i en receVant -I[bn aVé1.1 & [a fOl &'1 hommagéj
l'..héritier de l'ufufruitier pourroit' denlan'dèr que .le' propriétaire du-'[fief .fût
tenu de Ce <décider dans 'un tèmps limité', -& qu'à fon fefus il fût exclus ·deJ lâ
faculté que- lui donne'nt-.lés ,articles . 202 & 203. ' :
r
'
.'
"
,
•
_. On .demande; dit Bafriage [o.us l'article ,202 " fi le , prùiéf~e
: r~tian
't
~; l'h~rtage
cla?1é à dr~
. it Féodal pfli' P~furite
' ? [e~ . a . t~?u
' de liiÎ1iH}'e~
..l~ ·
" treIZ~m;,
car cet artlcle n'ob1tg~,
.le ,yropr.létalre., a rem~oilf
, _ 9,.q , ~
" ce qUI a ëté déboud:-é par l'ufuftll1t1er, 1 fembIe qU'Il ne ;oolt >pâs. p'aye r
i, de treiziem e. - Le conrràire néanmoins efl: véritable; ca F ~ le ~ - r~üti:fn-e
" appartenant à l'ufufruitier , il ' en 'doit être rembqur[é, fi le iIt6priéraite
& 'c'efl: auŒ le JfeI1timëi1'
; ; lui Ôte 'le profit du retrait qu'il ~n avoit f~i,
)' de D;ttn?ulin. '.... Ç;od.efroy ~ ~e
l'opinion ' C:b . ntr à ir~ · , I l ~ - ca u fe" dé
j, l'Arret de S. Plerre-'a-Zls. MalS j'al ùbfervé qu e- cet A:rret ne peut errè
;; _tiré à conféguence '?'. ~ Yadopterois de préférence l'opinion 'de GodefroY·;
l'ufufruirier a fu s'il éroitrd ~ [on avantage d',ufer de ret rait j . c\lr s'il.l ne rp,B'
toit pas. Il a dû bal~cer
toutes cho[es ; 'il ,a d{l' [av oir, & ~l 'a ~ fu ' qu'e~
ufant da retrait, il perdait le treizieme. D'un autre côt~
l'artiole 202 e~l'"
ge îeulemei1t que l ~ propri étaire remb ô.ur[e les - héritiers de l!t i [ufti1~(
(Je ce qu'iL. aura débourJé, Cel a [eru bl é ,annoncer .q ue le propF-iétair:e l,ne
doit rendre ?cVhéritie r 'de l'ufufn itier que ce qu è ' l'ufufruide:r " aUra ( dé:bour~
é . Or, 'on ne p e ~t pas ,d ire que l'ufrtie
~ ait débourfé 1e treizieiîT
L'artIcle 203 favorife r èn ' ~ore
t ette ~ opin(m,
en, ex igeant fimplement - e
rembou!,feme,nt de ce gui a u.ra été pa yé pour l'acqüt
' ~ déchatge du fondg;
- , L'article 181 , q ui adm et la clameur féodale pour r la rente fonciere , lle
d ~ t;T1 a ng e " p as ,d'ex plicat}on • .B é r~l . t .obferve feulement 'que ' la rent e, fo~
Clere amfi retirée , qUolqlle 'réUni e au cor-ps du fi ef, demeure néanmOins e f
fa nature5 , de
fci nci ere '; '& qu e le Sei cr ne ur en /leur dem ander ving t - neLl
"é
' .
0
t'
d (~
a.nn ées a . a ~r rages , au !J eu qu'il nc; pCllt. demande! que trois ann ées e
4"e nres é t a n t : ~3 as -J ù!Hcier. - M a is s' il peut dem and er vin O"t-n euf annéf
.de cette 1 rente ~oncj
~re , c,'efl: pa .... la raifo n qu 'il a le titre IO confijtur~
cette rente fo ncJC re ~ "en vertu dÙ'q u êl ,le propriét.a ire de la renre qUI ,..
. .
m~
~e ndu
e , pouvo ir dc mander v in o- t-ne uf années d'arréra o-es , Le Seig neUr
,
fO
r.' eU"
me du ft mp lc 'fi e pou rrai t ' demander vin crt-nellf ann ées d un e rente lelgnr, .
' rr '
.
n
ri a le , 5' 1'f . â p pa rOll1
01t! de la prcmlcre
fieffe
par génér ale h yp orh equ e , lU."
v ant l' ~ r tcl
3 1 d: ' la CO l~Im,
c .
"
l
,n;~
L'artlOle t82. efr a ftez l5hur : JI ex pltqu c dans' 'gu el cas l'é Seig neur, 0'po int. de trè iZle me à dema nd er pour l'héritage Olt ' pour ' hi' rente qUI
ront été ve ndus .
~'ef l: néanm oins enco re élevé quelqu es diffi cultés
cepo in t-là .
' ,
. '
. eLlc
Bafn agc, d'a près Dumo nlin, propo[e la q uefii'o n de favoir fi le SeJg~
5k.
Le propriétaire
reprenant
le
fonds doie-il le
tteiûeme à l'héritier de l'u[u-
fruitier l
"
1
De la rente fonciere rcrirée à
droit féod al.
P:
Dan$ quel c=as le
Seig neur s'cC1:- il
mi hors d'état
d'c xerce r le retrair féodal J fa it
en rtCt: va nt le
.Il
{LIt
�pout~i
: cla~er
E t .é ,'t/ AM ·ttJ01tS,CHÀP. Vit
~ .apr~s
'a,ioir. tôrttoié ' dt!. , pdur~
. ~vi l'ach'ete,ur pdur)i
i47
~ !ài~è
la: f011 &-!r<Jmmage, ou ~)Urp
lut paye r le trelZleme j fi 1 achet~r
n avo~t
}fais 'fatisf ait à l'un. ni à l'au.tr è' , en fe dépar tant de fes pdtir[
Ultês ; & Il'
tient .qu'il ' le pourrbit.- '- ' " La,,eo~tùfu
én, cet , à~ticle,
pour exclùr~
l~
,~ ~ -Selgnur
du retrai t , defir~
qU~I
'ait reçu. Amfi la fimple dema nde de la
" :part
heiziêrrië ; {bit
en recevant Ira..;;;
veù?
du ' ~eignur
, ou l ~ ofre
faite de la part de l'ache tèÛ! lion con[0l!l;, mée "ne font .pc:;>int confi dérab les cc. On trouv era dans le' ' Comental~
un;A rrêt du 3' Juin 1684' , qui l'a ainfi jugé, d~ns
, le cas même 0\1 le Sel:'
gneùr avoit obten u cond amna tion, ,pour l'exéc ution de laque lle
'l'ach eteur
avoit offert' des compenCations. - Mais on dema nde s'il en feroit
de ,mêm e,
fi l'héri tage avoit été fàifi '& adjug é eri Juil:ice, ; & ,fi. le Seign eur avoit
re":
çu le treizieme, Ba[nao-e · obfer ve qu'en ce cas le Seign eur, peut
forme r v
~aél:ion
en retrai t cdntr~
'l'adju dicat aire; " parce q~'au
~ére
lé
,
" eil: 'payé aùx dépens du vend eur, & fur les prIX de 1 adjud ,treizn~;
IcatIOn •
Reflè à [avoi r fi le Seign eur en ce cas fera oblig é de reme ttre
le treizie-:- Le Seigneur qt1l
file ;.c'e~b
ce qu: ne nou~
~it
point le e~nlitaur.
Je cr?is 1 en n10n a recu le trelZle~artlCfie,
qU'lI Y ferolt tenu" ,parc e qu II n~ , dOlt, P?mt aVOIr des profit s nte ~u vendeur j
doit-il le remetd,e deux eîpec es celui du trelZl eme, & cçlUl du retraI t,' & parce
que l'ar- tre en ufant du
tléle 18'1 dit que le Seign eur qui â ' recu le treizi eme de l'héri
tage , vend u retrait féodal? Y
par fon va{f~l
, ne peut clame r qU,'e!l ;enda~t
le treizi eme; il n'y .a que a - t - il quelque
t}u~nd
le Seign eur a reçu le trelZ1eme de 1achet eur charg é de le payer
ce dans
" différen
qu Il dl: exclus du retrai t.
le cas de la vente
_i '
,
par décret?
Bafnage rema rque qu ~ il a été jugé par Un· 'A rrêt rappo rté par
t
i
u
~
r
é
B
Dans le cas
fous l'artic le 18 3.; que fi la verlte ,a été -faite par l~ vaffal au
Seign eur ~ de la vente faite
facult é de rémé ré, les lods & vente s n'en feron t pOUlt dus, fi
au Seigneur avec
~
I
.
vaffaI , ùfe fàculté
de réméde la condi tion & s'il retire l'héri tage dans le temp s; ce qui
n'eil: point ré , le vendeu r
contr aire., d~t-il',
à l'artic le t83 , qui ne s'el!te nd que de là vente ,à f~culté
d.e ufant de cette
racha t fat~e
a un autre qu,'au S~igneur
,q~Olue
Godefr?~
, j fur 1 articl e ' f ~ 1- faculté , le trei~nt,
Zieme fëra-t-i l
femble I ten~r
le contr aIre. Je futs ~e cette ?pl~On;
la ~entè
fal~e
A)
dU.
, lreél:ement au SeIgn eur à facult é de rémér e , ne .dOlt nen pr , b . du~e
au Set~nev
~uand
le vende ur ufe de cette fac;ulté. Le SeIgn eur s;efl: fa~t
!ùl!.m
êm,è (a
~o
It on . .I l a prom is reme ttre l'h~r1tâge
, fi le ' vepdeur' VOU~lt
le fepre nlre~
Il .d~Ht
l~ remet tre. grati s, pUI[qu'll n'a pas ~tpul
9u'en l ~ i e ~etal1:
pOurrOIt eXige r le trelZleme ; c'eil: un contr ât qUI dOIt etre regar
dé tofn~ ton a,venu. Le Seign eur ne peut exige r qu~
les frais & ' ,loy~ux
·èoût's •
. ~ . crots même que cela réfult e affez de l'ârtlc le r83, qUI ne
* donne le _"_"
. ,.
1;':l~em
àu Se}gneur qui a achet é l'héri tage de fon valfal :J que qü.and ' cet
:~ '~:l
*.1
rldta ge , en: ~e . tlré
par un lio-na ger. - Mais feroit -ce ' la Jmênie dhofe , fi te ,' J
ven eur aVOIt
'
d
' b
' , . 1 h
fa u1 é '
'
Ven u ]a facul
té de rémé ré, & Vls-aVIS 'ac eteuf de cette
' '",
uCé , t qUt en feroit uCao-e & qui retire roit le fonds ? Jé penfe q';e
non ,: l'a't .l : '
de
r~u 'Chancette facul té levie ndroi t lui-m êm e.' l'acqu éreur du -fon-ds ; y :
aqu rOlt
'
ltii'- ê
d geme nt de vfl ffal , ce qUI' ne' fe trouv e pas l1uand.
-le
v endeu r' ufe
tr ~ me e la facul t é : & il ne peut y avoir chang emen t de
vaffal à' ri-- - ,
e e vente , qu e le treizi em e ne [oit d~.
' '
,
'
~e Con:m entat eur. T?ropofe. différents cas où le Seign eu r efl: te~ u au re- , !:! Le
treiiiem e
,traIt , ~u01qe
le tre!Zl eme a~t
été payé : Ecou tons- le. - " L a Cout ume reçu de l'acqué_
" requl ert que le Sel g ~elJr
~lt reçu le t re izieme de la main de l'ae uéréut , reur par le rece" d; fort,e qu ~ fi, la rccep tlon a été faite ' paf' un procu reu
" d une proCUratIOn génér ale , ou par un recev eur ou C p e ~ vertU v:ur ou le fe r'
oU ..mer du Seiar un ' uft fi ..
d
er, , ' gneur empê ...
nP.
U ~U1tl
, e r ' , . ou par une ou airie rc , cela ne donn rerml
e j oint d'at- i che-t-il'le retrait
" teInte au dliolt, du SeIgn eur. Il. dt recev able à u[e r du r etrait
Pféod al, en • féodal?
" re~d
a nt ~e ,qUI a ét ~ reçu , bIen qu e Pufllfruiti er ait les droits utiles
.
" C eil: la Jun[prd
e nc ~ d'lI P arlement de P aris , fui vant l'Arr êt remar qu é ~I \ ,
I l
), par L a }an~
e fur Partlc le 49 de la 'Cout um e d'Orl éans.
\
' . '; ."
l ~e ~1:Ù
S bien que 1 recev eur Ol~ ' f e r m i e r qlli a ' le droit de perce vOIr' "-- .
es,. ~rUlt
s du fief à fon profi t, ne nUIt po int a u Seign eur parce qu 'a lors le
' t~eIZlm
é ' ne fIe regarde point , L e treizieme da & p'ayé
l'acqu éreUf à
Un étr à n g ~r , n'emp orte pas de la' part ,du Se io-neu r une recon
noiffanée &
~e ~dopln
' ~u ~ouv
ea u va(fa,l ,com me la :'écep tion du ; t :rè i ~ i em
qb'il
. rOlt faite IUl-meme; le fermi er n'a point le drOIt de confo m
1
'0
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mer
ptlOu
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�DES RETRAITS
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d'., "
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au Seigneur; il n'a que le droit de recueilÎir' tOu.s les fruît9:.1:lti~s;
& les , trei~ms
font de Ce nombre, quand ils lui fon a~més,
i
'0;- Les mêilles t'a lfons fe trouvent dans le cas de l'ufufruitier ou de -la
douaitiere i le. droi't qu'ils ont de recevoir les treiziemes, ne nuit point
droit du rétralt qui àppartient au propriétaire dll ,fief. Le SeigneûI' en ce '
cas doit payer lui-même le treizieme , en le rembourfant à l'acquéreur qui
l'aura payé, fauf à examiner vis-à-vis de fon fermier, s'il eft: dans le cas'
de payet le trèiziema pour les acquilitions qu'il fera dans l'étendue de fon
fief, ce qui dépendra. des circonilances. ' '
, '
Mais
l'~gârd
du porteur de ,procuration générale, qui reèevra pour &
au nom du Seigneur, j'y trouve une grande différence. Il efl: ' l'homme du '
Seigneur; il reçoit ' pour lui. Cependant, comme l'article 182 exclut fimplement le Seigneur qui a reçu par fa main ou .figné l'endos du contrat de
vendition, il femble qu'il faudroit, pour exclure je Seigneur, q'ue le treizieme eût été r-ecu par le Seigneur même. Ces mots, par fa main J doivent
f~ rapo~te
au Seigneur. C'efl: ce qui fait dire. à G~defroy
:
Conféque~·
" ment Il ne. fufTI.t pas que le prùcureur dpdlt Selgn~ur
' aIt recu' le teel'"
"zieme de l'acquéreur-, ou l'ait Fecopnu pour va(faI, pour priver'ledit Sei"
" gneur dudit rètrait; s'il n'avoit mandement, fpécial à cerre fin, ou qu'il
), ait depuis ratifié le fait dudit procureur; & encore il y en a qui doutent
~, li le pouvoir doit être'fpécial in indiv'i duo, Ou ' s'il fuffit qu'il foÏt fPé-" cial pour recevoir tous reliefs & treiziemes.
,
~érault
~l:
du. m,ême fen.timent, & il .ti.e?t q,u'il efl: indiffér.ent. que' le
SeIgneu'r aIt baIlle une qUIttance du trelZleme a part, ou qu'Il aIt ligné
.l'endos du Contrat, parce que la Coutume a parlé de la réception par la
main du Seigneur; & qu~eJl
n'a p~.rlé
que ~ar
alter~i.v
de la fig~atUe
~e
l'endos du contrat j & parce qu Il fe pratIque ordmairement d'endolfer
Je , contrat. - Mais reile toujours la quefl:ion que Godefroy laiife en dout~,
de favoir s'il fant que le pouvoir du procureur foit fpécial in individuo , 011
s'il fuffit qu'il foit fp,é cial pour recevoir tous reliefs & treizietnes. - Sur , cét~e '
' queRion je t~oir6
qu'il faudroit, pour exclure le Seigneur, un :pOUVOlf
fpécial ùt individuo, parce que la Coltwme ayant exlgé, pour l'exclure du
retrait, qu'il eût reçu le treizierne par fa main, il femhle qu'elle -a rejeté 1
-la réception du tretzieme par un procureur général, & parce que la rec o!1:
,noi(fance du ~afl
& la renonciation au droIt de clameur [ont des aéles qUI
doivent être ' per[onne)s au SeiO'neur.
,' ,
' '
Godefroy, en difant que le Seigneur qui a reçu le treizieme du vendeur
efl: reçu au retrait en rendant le treizieme , fuivaot l'artiCle 182, excepte
les Vicomtés de Caen, Bayeux, Vire & Falaife, allxquelles, dit-il, E.a r
ufage local, la réception du treizieme exclut ab[olument du retrait. --- Vé;
ritablement Particle 3 des Ufages locaux de la Vicomté de Caen, l'ar~
cIe ~ de ceux de Bayeux, l'arttcle 1 er • de. ceux de Vire, & l'article z.
ceux de Falaife , ne font point la dillinB:ion qui fe trouve dans l'artlcle
182 de la Coutume. Ils difent en termes 'généra ux & indifl:inB:ement, qU,e
le Seigneur, en recevant les vingt deniers pour livre qui font pour le t~e;
zierne, fe pri,,:e de pouv?ir retirer à droit féodal l'!léritage. ve~
, du
noble ou rotuner. Ces arucles des Vrages locaux aurolè,nt été mutIles, S
n'avoient dit que ce que diCoit l'art icl e 182 de la Coutume.
t
Barnage obrerve que fi le mari a recu le treiziemc d'url h éritage reIeVjfls
d'un fief appartenant à Ca femme fan~
[on c nfentement, elle ne peut P U
-le retirer à droit féodal, parce qu'il en: l'adminiChateu r des
dot aux, & par cette rairon il peut prendre à ~ n profit les droits féoda 1e$
' _ Cette ral[on n'dt plS la plus forte. La véritahlc eft: qu'il a toUS {~
droits de la femme, & que la femme ne pClIt exêrcer Je retrait cont~:ie"
volonté. _ Si la fcmme étoit civilement [éparée, la réception du ]re J ,
fefll
me qu'auroit fait le mari ne nuirait en ri n att droit de. re~ait
que da oies"
me voudroit exerccr, parce que la femme, e n ce cas J JOUIt de [es r éljOJl
& les exerce fcule., Celui qui a payé le treizieme n'auroie qu'une a
en rvpétition cohtre le mari qui l'aurait re~u
; il aurait mal payé•
~\l
: ap~rtien
au
a
l'
•
j-
'. , .. :.lI
7
...
Faut-il, pour
exclure le Sei.
gneur du droit
de retraie dans
les Vicomtés de
Caen, Bayeux,
Vire & Falai{e ,
que le Sejgn~r
ait reçu le trellÏem~
des mains'
de l'acheteur?
,
ta femme dans
f.1terre ourroicd l~ ~it cG
~r l ·à
aprè
3
q\~c
fo~
ma,ri, a reçu le
~:Itled
r de.!
tcur?' e ache.
,its
hIe::
...
�/
ET C L A 'M E UR S, C ~
§.
i' A~
III.
A J>.
yI!.
, "
"
de la Coutn ie , & l'artic le 36 du Itéglerrteilt de 16~
, ne
remar qu ables fous ce chap itre, qü'au tant qu'ils confi rmen r que
la réu7
nlO~
dl: faite au fief par la vOIe du r~tai
féoda l. Ainfi j'ai peu d'obre
l;~
V~tlons
à faire fur ces deux articl es. L'art icle ' 30 du R églerh ent leve ufle
dIfi~ulré
: on avoit , préte ndu que l'artic le 200 de la Cout ume ne s'~ph:,
<]UO.lt , pbur la réuni on) qu'au x rottir e?; & non ~tx
. fiefs h?ble s retIré s "à
dr?lt féodal. Ba[ha ge en fait l'ob[e rvatlO n, & rappo rte merile
un Arret
qUI avoir ')uO'é
' 0 du Ré g:lement comp rend l'h ~ ritag:ë
b la néO'a
b tive ,. mais l'artic le 3
~
no bl e & l 'héritaO'e rotur ier. L'un & l'autr e peuve nt donc égale ment
fe réunI r par
la voie du . retai~f
é odal.
- 'Les acquif~ons
que fait le Seign etir à titre diéch an.J
g~ [Ont regar dées comm e les acqui fition s qu'il fa it â prix d'arg ent. Il
fut ju gé ,
dIt, Bafn~ge
, par un Arrêt du i,4 AOllt 1668 , au rappo rt de M. de Rotll lé,
qu un; IPlece de ter~
a ~ quire
par .échah ge contr e un~
atitr.e terre r ~ le,vant
. ~u meme fief, n'éto lt cenfée réunI e, & qu'elle appar .nend rolt .aux
pume s ~n
, ~as
de préci put choif i par l'ainé , & c'eU Une l!1axIme cer~am
au P~las.
,
On .a dema ndé fi les terres échue s par fuceio~
dans 1étend ue du fief
LOUVOIent [e réuni r au fief comm e les terres acqU1fe~
; & fi , pour opére r
, a réunio n il falloi t une poffeffion de 40 années Cur la tête du
fucce ffeur.
Bafna ge parle de cette faclI h é , & dit: quoiq ue la Cout ume
n ~ ait point
c?mp ns les fucce Œons entre les moyè ns ge réuni r, la plus COmm
une opin!on en: que pour en opére r la réuni on J il e!1: tlécel faire que
le fucce ffeut
'aIt pofféd é par quara nte ans.
.'
,
' 1 Sl~
cela j'obfe rve qU'Ol1 acqui ert par la vOie de flicée Œon, tomm
e par
a VOl~
de donat ion ou d'ach at; qu'ain fi il e~
natur el de ment e au rang
~e?
bIens acqui s à l'effet de la réuni on , l~s
bIens veIi~s
par .fuce!i0~
a,u
eigne ur du fief, & de juger qu'ils fe réunI lfent de merrte. Il
dl: mdlff erent pour la réuni on que ces bjens de fucceffion foien t propr
es. Cette circonfia nce feroit plutô ( favor able à la réunioI} ,fur- tout fi le
fief étoit propre c?mm e les hérita ges venus par fucceffion. Mais comm e notre
Cout urne n adme t point la réuni on par la voie de fucce ffion, & comm
e on ne
peufit rfegarder les biens échus de fucceffion , comm e capab les
d.e
fe
réuni r
au , e ,qu ' autan t qu'on prend
. d' acqu"enr, &
la fillcce{~ uon pour une VOle
;u
les r~gade
Comme ten ant lieu d'acq uifiti on , on ne doit pas adme t1re a r.tUnIon autre ment que dans le temps marq u é par l'artic
le 1.00 ,de
'Sa. OUtllme, c'efi:-à-dire après quara nte ans fur la tête du
fucce
ffeur du
elgne
.., h
r.
rr"
obei ur du fi. e f , auque l les bIens
0
étOl ent ec liS par lucce
mon. n peut'
' fav~er
q,ll,e ce qui a fait adme ttre la réuni on lég ale de l'artic le 200 efi
le re/ qudem f°rte ou que mérit e le retou r de la partie au tout, & la
qu e
lion our e a ' r.arti e au tout , fe fa it égale m ent par la voie
de fucc efrelm~.
par a voie d'acq uifiti on; elle fe fait meme plus natu'. Il faut
.
l r.
fi
aut.. r 'pour't ant
0 Jl erver que 1 la fuccefTion venO.lt au S .
elg neur d' une
d' 4 e. Igne, lue cel~
e dans Iaqud le il ti endro it le fi ef, il n' y aurai t point
aptItu de a a réum on , parce qU I:! les bi ens d' une li O'ne ne
peuv ent ja~als
fe confo ndre, & fe réuni r av ec les bi ens d'une a l ~ r e li O'ne par
la reg e patern~.
paternLS, mare,:na matu nis. Ba[n s O'e nOll S dit: "bIt Fa ut r ema
r~
"d~ft
; qu Il ne peut fe faIre aucun e réuni on des hériraO'es procédanrs de
~' 1 rente s fouch es, & qu e la P?lfeffio n qu e les e nf a nt ~ ont eue des biens
), O1 a ter~ls
relev ants ~'un
fi ef qUI leur appar tenoi t du côté pate rnel, ne
), f, l1 odu~t
aucun e réUnIon par qu e lqu
~ la ps de temps qu e ce fait, fuiva nt
» exem ple & I:Arr êt rappo rté par ~ é r a lit
[ur cet a rticle .
n Nous favon fons fi peu les réunI ons,
dit encor e notre Aute ur, que
", ~ar
un Arrêt rendu en la Gran d' C hamb re , au ra pport de M
.. des
:' , omn
e ~s en l'année 1669 , entre l,es nomm és de Ba rd on , il fut Ju gé
lin SeIgn eur, ayant ~ch
e t é d. e~ h érit ages relev ants de [on fi ~f : & donn é
,: S ~ ~ult
é de ,réml' ré,' C ~ t e c~md\tI?n
a yant été v endue & r e [~r è e
par le
.Igne~r
, Il ne ~ étaIt pomt fa it de réu nion & qu e cet hértta ge ne
,) r~t
pom.t c~mpns
d,a ns le préci put du fief pri's par l'ainé cc. - Cet Ar-ome II.
Rr r
f~nt
't'tCLE 20b
L'
•
0t
e
,1
' n ~ t1 S quel (às
& comme nt 13
réunion 1 au fi ef
a-t-elle lieu ?
" tU
re-
,
.-.
�1) E S
RETRA , ITS .
rêt me paraît bien jufte ; c'étoit toujours nan le principe une acquifirion
faire par le Seigneur. Le retrait de , la faculté de réméré vendü ,à un étranger, érait une d'écharge pour le Seigneur & une affurance de fon ::lcquiotion;
mais l'acquifition reŒoit la mêe~
dans fa main,. ~ telle qu'elle érait dans
le orinci pe.
Le rerrait à drait liO"naO"er
que fait le Seigneur
d'un fonds vendu dans
o
t'"
'-'
Pétendue de fon fief, operera-t-il la réunion? Il d,oit l-'opérer, parce qu'on
acquiert par la 'voie du ~etrai
lignager, comme par la voie de (ucefi~n,
donation ou d'acquiGtion; mais la ré/union ne fe fera qu'apr~s
une polIe(,fion de quarante années fur la tête du fuc.ceffeur. -Bafnage remarque un A~
rêt du 6 Février 169 l , qui rejeta la réunion prére'ndue par Painé ~ quoI"
q ue l'héritier du retrayant eât poffédé le fonds pendant long-temps comme
domaine non fieffé , & l'eât même employé dans Paveu qu'il avait rendu
de fon fief comme incorporé & réuni à icelui en vertu de la poffeffi o?
quadra génaire que le retrayant & lui fa héritier en avoient eue. - QUOI"
que l'h éritier du retay
~ nt etÎt poffi' dé l s héritages fort ~ong-temps
, fa
poffeffion n'avoit cepend ânt été de qua rante années; il n'y avoir de paf..
feffion quadragénaire qu'en réunilTant la poffeffion du retrayant & celle 4e
fon fuccelfeu r.
Mais l"article 200' demande que le fll cce{feur ' ait poffédé le fonds ac"
quis comme domaine non fieffé par quarante ns. Faudra-t-il des preuves particulieres pour montrer qu'il l'aura po lTédé comm e domaine non fieffé; oU
fuffira-t-il de :la polfeffion mème du .,fucce lfe ur? Faudra-t-il montrer d~S
aveux où l'on ait reporté le fonds comme dQmaine non fieffé, ou juill,"
fier par d'autres aé1:es -équivalents que le fucceffeur entendoit les poffeder & les polTédoit en effet comme domaine nO,n fieffé ?
, Je crois, fur cette quefl:ion, que celui qt.Ii réclame l'effet de ta poffe1Ti on ~
n'a point befoin d'autres preuves que ' celle qui forr 'de la polTeŒon même·
le fllccelTeur fera cenfé avoir polfédé comme domaine non fieffé , dès~lor
qu'il ne paraîtra rien 'ql! i montre une intention contraire. On ne rend pa;.
toujours des aveux de fon fief; les Seigneurs ne [ont pas tau jours empre "
fés à les faire rendre; ainG on pourrait être dans le cas de në pouvoir prou"
ver,autrement que par la poffe(fion réunie du fief & 'de \ 'acquifition , qu'DO li
polfédé comme domaine non fieffé: mais s'il paroilfoit des .aB:es qui O1?o"
~ra(fent
que le fucceffeur n'avait pas voulu ou entendu polféder l'acqU.lft ..
tion ' comme domaine non fieffé , je crois que la réunion n'aurait pas hello
C'efi dans ce cas qu' on pourroit réclamer l'e xp reffion de l'article 200 , c~!7l{
domaine non fi ~ lfé:
on pourrait dire que le fucceffel1r ayant montré qU~1
v0111?it ou entendoit pof
~ der
comme domaine non fi~é
les fonds a.cquIS,
réunIon n'avait pu fe faire.
'
"
1
Mais tous les jours le Sei O'nel1rs faifant des acquifitions, au lieu de
rl1e~t
fans !eur nom., les fo 1t acheter fous, d e~ noms empt.:t1ntés , & Of.
retIrent enfUlte a droIt féod al, pour que la reunlOn fe falfe dans le mo~
)
é s dans la fllcc efllo n pourroient-ils attaquer cette réunIon
- D es. puî~
Poyrrolent- lls dire 'qu e c'efl llne voie indireB: pour les priver des aC,gre s
di re qu c'~fl:
l.O~
fral1~e
aux artSei"
fitlons de leur ~er e? P~lIroient-s
177 & I7 8 ; .qu on a bI en pu adm\..ttre 1 reunlOn ln lnflantl, quand l~
LJl1
gneur voulqlt renl ett rc en fa main des fond s vendus férieu[ement a le
ttranger, en ur a l1~ d:1 droit de r et r a i~ fé~d:t
; m<1!s que la CoutUdc5
ayanr refuft dans 1 artIcl e 200 la r ~ ul1on
1fL w(lancl
dans le cas lS
'(j .
,
'
. 'aprt:
acqul !tIan , & ayant dt'cidé form ellement qu 'e ll e n'aurait lieu qu rC"
un e,p {feTi~n
de quar,3ntc ans fur la t~c
dl1 fllcce{feur, il Ja~r:
e~
de
venir au pOint de favolr fi l'acquifition a ét{· faite pour le Sew oeur
..
&">
0
[es d e n~ crs,
c ..."
"
.
,
.
ahl eS ,
pr 'ju,]lcl ah le aux Plltnt·S ne ·folent pa~
favo r int~
OUO!qllc les 1~ ·u.n!os
il fero lt fort dtfnctlc d'empêcher celle-ci: lts SCianClII'S font, tr~
sort
rt;!ffés ~ fc conferver, le . droit de rl'I!t1!r de cette m~nier
e ;. & â)a~l
ne
eut
dIre
pour
la
n:uOIon
que
le
SC10"ne
ur,
en
te
condUlfant
nln
'c'de
P
. aux a rtlc
. 1es J77~ & 17 ; qu'e dè CJlI "f
1 d rOI(l1ent
fait ricn de contr~l1e
1 a C
retirer un fonds venc!u ; ts: de le réunir par là à [on fief, peu Importe corn
J
Faudra-t-il des
-preuves parncupour montrer que le fuc-
Ii e r e~
ceffeur a poffédé
quarante
ans
C ()mlr.
rwn
~
domaine
jùJft?
III
La réunion auroit - elle lieu
dans le cas où
l'on verroir que
le Seigneur au.Toie retiréà droit
féodal un fonds
acquis fous li n
nom emprunté?
t:s
i. .
1
fit!:
�)
ETC' LA M É U RS,
.
CHA P• .VIII.
-
& à qu'i la ve nte a éte faîte; qu'il fau t PàrtÎt des aétès , .flaTldum z:n(lrumento.
:.-.. Bafnage, fous l'article l')'2.., fa it même· l' ob fer vai: ion ~ q u'on peut qu el ~
q / uefoi~
traitér obliqueme'ht= - " Il eH: ce 'cain qu e lieet oblique t ontl
' à h ~re
j_
" mo.do n.on./iml!la}e , & qu'Il ~'e{l:
pas d é f e ~ d u de co nc ratl:tr d 'ln~
man lere
" qUI plllffe empecher 'Ie retrat.t .,& ,les p~
fi , ts d_ fi e fs, pourv u. que , te Ja
" fe faffe par ·des moyens léglt1mes & v eruab es, cofh me pa r éch angé &
" par fieffe (c.
\
,
•
On-pourroit faire valoir ce raifortnelilent poUr la ré uhÎùn ~ mai s v ra ifehlbl.a.a
, ?l~ment
il ne' (eroit pas befoln de raifonnements b,ien recherch és: Q ri di ...
rOlt pour le Seigneur ~ qu'il
a,. agi pour lui; qll 'il' a fa it èe ' qu 'i1 a pu fa ire ;
que la maniere -dont il a contraél:é pour s'affu re r de la c ho Ce , n' intéreffe
perfo~!1
; qu'il n'a confidéré que I~li-m
ê m e '.& ce cjue la ,ourtlme lui pe r.;
mettoit de faire; qu'il a voulu aVOH' pour lU i flcr Co nnel lement , & pour [ (l ti
p~ore
intéret , Une terre réunie; & qu é per[o nne ne pe ut trouver à re..
~lre
à Ce q~'il
à fait p~)lir.
lui fans nt,ri re à pe:fo.nn : l & ~n
éo ntrevenir'
a aucune lOI. --'- On dtrOIt que l'artIcle 200 dOit etre (UIVI d'm s l ~ 'c às
di~ le SeiO'neur a voulu -fair e des acquiGtions' t}-1 i ne pu lfelH' Ce réunir' q uè
par une pOoffeffion de quarante ans fur- la t ète du, fucee feu r' ' ; ma is q L1'.il
~e
peu~
être mis en oppoGtion a.ux articles 17'7 & 17 ~ ' ; ,qu'il n'ô te. pO,int
aux SeIgneurs le droi e- d' acquénr par 'la VOle · de reunlOn qu è luf don, nent ~e · .articles; qu'il refte le maî,tre de prer:d re l'un, o~
Pa ut re parti ')
que 1article 1.00 ne .doi,t, pa~
.'nutre au drOIt de 'rèuDI.ùrt par' ,recta le
~éda!,
plus que les arnc1es 177- ,& r7~
ne., peu.vent nUIre au droltA aCqUifiuon pure fx {impIe.
~ .r
1
,
'..
. l
....
~
...
r. ,
,~
T
-
II. A P ,l T R. E ' V l 1 1.
C
?E la .fraude pr'atiquée
, retraIt, & de la f~aude
/
~ ~ou
J
r.
)
•
d ~ ns
'.les èon}rap pour 'en1pêcher l ~
dans les cla~1eurs
mem es.
.
~
C.o~tra
· de v,ente.' ~ l ~ il Y a fraJ ~e r. co m~ ifo , . du prlj uçfice cfù
JOU de retraltapparteriant aux lLgnagers ou auX S elgneU/:sfeodaux, efl clamablc
ans trente 'ans •
~'aéh
- etur
dénz'
~
~ ~ 't
ART . 500.
qu'Û y '
,iu achat, &[["'il/oh trouvd pa r apres cfll ART, 46, .
. Sr
contrazre
l
'
.
'
'
" 1"
l
' e pnx d lt ' CO fur.1t e(l COllfi): Î
lue
aU Dl, . ;, iY
nen tage denteure au
~mant
, ' Jéj le treiriem'e - au S dO'ne ur duquel il tient ; & ' pourra Ile clamant
aue p,lfrger par ferment, tant l';~h
e teur
que le vendeu r ,[ur la fo t nze & prix du.
contrat.
'
:
'f
fi
1
•
l
R. ~
crt!di:eur
' qu~,
Contre vérité,
d é ni ~
'ou méconnaît le gdO'e , conf!, te au
a celui qui l'a
al es denzers qu'LI a prêtés fur icelui fi le gnO'c doit être rendu
baillé.
'
. .
A RT,
466
1;}
des choies l'm
~ tlb e s , Il n'y à point de clameur', tOlltelô/s
Ji AR'l· 4 61.
. l'unENd~erm.utaion
Sc r ;
:iL
b' d Op er f1iut ?ts ou perjDnn e iruerpofée pour lui ra::hete l'éclzanO'e qu'il a
azl~
an ~ · ~' an ~ Jour J ou bien s'il efl prouvé qll'll f at ainfi convenu 0 entre l e ~
parUes lors de ladite copermuration J. il Y a ouverture de clameur dans les,
trente ans.
,.J..
1
l'
...
.IL n ;~ fl a ; ~(fi
cfû aucun treirJeme .lu rachat d'une re1l te fo ncière quand il 'e(f
l'an ~ jour de la fi ~ lf e , flnon ,en cas de fr aude ou de co~ ve fltio
dans
an fi ,qur , d en faire le racht~
.
fil~zt apr~s
.To ÙT contrat d'échange ou il y .a [olde de dertlets , ql el!/{~
petite qu'elle
/ou, eft clamilble pour l~ regard de la terre cOlLtre laquell, a été bailli
argent.
PtACITfs
~
ART. 464.
17,
•
�/
DES
RETRAITS
Ou l'ull des clamants aura laiJ{é la fuite à' l'lzut,;e , . il peut néa1ZmbÎm
pourfidvre l'effet de .fa clameur dans trente ans ,\ fi celui qui a la fuite cejJe par
-fi'aude l'héritage à l'acquéreur ou à un au.tre pour lui.
ART.
L'AC Q U É RE UR, ,encore qu'il ait fait délais & 'obéi à la clam~ur
, . .,
peut, dans trente ans, demander l'héritage a lui vendu, fi fraude a été co.mmift··
en la clameur.
.: "
479.
SI par fraude ou collu.fi.on du '-tuteur , le mineur efl évincé de fa clameur;
le puPille aura recoul's contre fln tuteur,p.our fef domT12ages & intérêts da.ns l'a~
de fa majorité.
.
LA
Coutume nous dit bien, dans l'article )00, que tout contrat Otl i.l ya
fraude commi[e ~ u préjudice du droit de retrait, dl: clamable . dan~
trente ans; mais elle ne nous dit .pas comment fe fait la preuve de la · fraude,
Si on n'en con!1:ate rien par écrit, fera-t-elle adrniffible par ,témoins? -Bafnage tra5te cette quefrion fous ' les articles 46) , 478 & seo: . on pell t
le con[ulter; mais la premiere chofe à prendre 'en confidération, dl . la
derniere difpofition de l'a rticle 46S, qui dit que le clamant pou:rra fal ~ e
purger par ferment, tant l'acheteur que le vende'ur fur la fo.rme ,& le pq~
du contrat.
. .
.
Pllifque la Coutume cionne cette faculté au clamant, il faut que les dé.cJarê tions de · l'achet
~ ur \ &, du v,endeur foient .de quelque confld éra tion ~
on n'a pas de difficultés à fe faire fur 'la d ~ clartion
de l'acheteur; . ca~
s'il . confeffoit la fraude, fa dépbffeŒon fe ~ oit
a {furé<:; . On' n'a donc à ~e·
A quoi conduit cherch er que ce que peut v.aloi r la déclaration du vendeur. Notre Comle ferment du mentateur obferve ) fous l'article 46'), qu'il y a eu diverfité de fentime n.ts
, vendeur qui a fur cette matiere; que les uns ont r ~ ga t: dé
I.e vendeur comme un t émoJO
déclaré qu'il y a
idoine,
&
que
les
autres
ont
tenu
le
contraire;
& il fe décide auŒ-tô C
eu fraude?
en ces termes: - " La Coutume per-mettant de faire ouïr ~ le vendeur ,
;) l'on ne peut pas [outéiiir qu'il foit · abfqlument ' reprochable, a~t r emnc
" il feroit i~utle
de le faire entendre ; mais l'on doit y ajouter plus aU
" moins de foi, [uivant les circonfl:ances particulieres du fait ; car fi le
" vendeur confeffe & reconnolt la fraude & ,la fimulation du . contrat, 8r.
" que d'ailleurs il yen ait ' d ~ s preu~s
& des conjeé1:ur
~ ~ yiole!ltes " la co n" feŒon du vend eur fera de g rand poids: fi au contra ire il cQnfirme le
" contrat, on ne doit pa's admettre de preuv e pour le détrui re fans deS
" fà its & ~ e s prf fompti o ns forres (C. Béra,ult ,fait mieux fentir ce que
doit valoir la décla ration affi rm ativ e du v e nd e ur. dans la citatiot;l qu'il fait d'un
Arrê.t .du 17 M a i I)lO J entre Pi erre Crêpin & J eal)- Pouchet: Le yè ndeur.
fé tott purgé d'office de juHice , & affirmé !1ue le p'rix e mploy é au cont(ilc
excédoit de certaine fomm è le prix qu ;il avo it r e cu ~ L'-acheteur avoit j~r -, ~
d'office & affirm é avoir pa yé le prix tot al COnte~l
a u contrat. Le cla01~
f ut décla ré recevable à fa ire pre uve qu e le fe rm ent du vend eur étoit Vé(l"
'.
t able ; &.à fa ute p a r l'ache teur de n' ~ voi
r voulu atten-d re la preuve ,. le da".
m ant ob t int effet en caufe.
C ec i nOlis indique, en le ra pproch ant de l'a rticl e t}69 , qu e la Coutume,
en perm(:! ttant. de fa ire pu q~e
r pa r fer ment le ve nde ur & l'ach eteur, n'a pas
.
e ntendu a ULOnrer une enqu et c , dan s laqu elle o n feroit ente ndre le v , e nd e lr ~
co mm e t émo in; qu'e ll e a fe ule ment permi s d'exiO"c r fa. dL'cla ratjo n pa r r e '~l
me nt ~o m me . ce l ~ de ~ 'a c1 1: t o~p'
, pour ê tre a p~ ès cela pri s tel e Te.ment qL~fb
'
a pa
~ t1c .ndl :OI t. A1l1fi Il dOit. etre mOins qudb on de ravoir fi le v~ nd , e l~r
t 'mOllI Idoll1e , qu e de [avo Ir ce qu e produi ra fa décla ra tion a ffi r matlve ,
_ -qu e l'a rt icle 4 65 perm et au c~a m a nt d'e iger ; fi elle co nduira . à . ~ \ drp e rte
1'1 preuve de fraude.
,
\' (.
.
'. Comme cet art icle de o tltumc nê perme t de fa i.rt! pur
ge~
pa , ~ . ~ f c rm e ~ ~
quc l'achete ur & le ve nd eur, le clamant ne pourrOl t pas eX IO"er 1affirrn
ti on des Nota. ires qui o ~ t reçu l'aé1:e ,;des tL'mo
i~ s infl:rm
e nt ~ r,e§ , ~ . d ~ ~
' J?cr r ? n~ cs qUl en 3UfOlcnt c u c o ~n olfa
nc c .; , m,ais .6, !e cl ~ ~l a !1 ~ayp
l ~ éde, ·
tldml s " la pre uve ,de la fra ude , Il po urron les Eure p'êl{fer en gel1!/r. ~ :
,t
1
.
.
1
rémoJOs •
�'.
,ç.i IAt M E U · R
E T
~ té~o
! n~
~ a}1,.t ~ars
: 1 c 7 1~ { réfulçe ~ ~
; 'l 6J7:) "
J q ~ À un ,clam~t
~ n~ltre
tpeut
l~ rel
f' t { ~!s
deux ;Arrêts,{,que Bér~q
si ,Xa#Fcê
, la 'Y~ n . t ~ du . prJ
fâlt~
.ç ,H A :p. VII!.
, ~,
~ exâ~tnr
cJ~ . l'gh~ée
~( : ' ,~ çlâ P J , 1~
~cod
J : 9s ~i' té~1?3S
: Ï6 . o~
f. nQ,lI,s ~ ~ c:.nfer~és
:qans J e. pre~lJ
y~fi;
, 11 .fut ,PE. ~ I~
L ~ ntalre
a 1~ 1 5\'}man~
~
, l'P? .
' . Il fut ,dIt
, pour) ~on .
,e , ~
preuv~
lr ,' I ~ a?t
par:Je~ r Tabel~n
~ r . t ~ ~w
l n~ru,mft
. a~re
J ' qye par
aqtres
temOlfis
au'elle
voqdrènt
;
que
le
prHe
,
av.
01 tJ ete ·employll . au conl ~
, J ,::t - ')
f,l
J'
,~
cf
, . t~ . at?
p us. · gra~d
qu'!l , n , ' ~ vo j~ , ~tf -J ~ 9~".<7xj
~I]tr
le~
{?àrp.es ~ J. ~ ?t,1:fé
par
il achet~r.
- V'obfe
~ v d t1bn
qU'lI né ~aU.ro!
!l~S ~1 c~nRIu,re
j d . u . . R~Tmler
de
<;:~s .Are:~,
q~e
le ' <:t ~ n ~ âr~
~ut
' pr R p.o~
l ~mlet
. J e,xarhen P 1 Y)~
d~cla;
}10~
~es
témoIns inrtuîJep~al
, EO , q1m~,
i p'e~t
, dep1an~r
)a, , a ~ ~lart0n
ôe
tl l a:hetell,r ~ flu ~?el.!·
; \1 f~ut
t e~t.
( a ~s e r~ Ha.p :" ~ J I~ ~en
fk~ ~ pféfFntÇ!
Arret , c'eŒ-a-dlre qu'11 faut ,' temr que quana le ,clamant. 'efl:
e f~conâ
}dmis, à l~ p ~ euv
de Ji ' ftà~dé;
il ë / ~ ~t ~ ~onrie.: E?pr
· t S§ o~ . n~ i . ~'d _ oî9~.S
, daI?s
fon enquete ; le Nbtalrè '& les témoms mfirumenFalres d,e 1aÇl;ç. Remar)'
-quons qu~
c,ès Arêts
~ n ( pa'rlè}t
P9i~t
du ve.nd
' èti; t j~ l' crôis
' q~ , 'it ri~ [ero~
p~ , s .témÇ>In J.9qine d~ns
l'enguête ; ,fa, ~épqon
.f5rQ!t fufpeae ,~ya
. nt été
pa~tle
~ontraéle.
L~
Coutume .permét bIen d~
lUI demander ,fa d~cla.,
. ~at!on
; mais , e.1le ,ne dit p~s
qu'el~
: fed
~ preuv
.l ~n.tre
: l~ dé ~ c!~Fti
. n l ~o - ,
tral~
de l'acquéreur,' elle ne peut que done~
un .mdlce & conâu!re a un , .
ap
.
l ' "
- l "
,
~l
, POI~temn
de preuve. , .
. . ( .
'. ..1.
. - •.. ·
!.l a MalS le clamant, peut-il t~fujolrs
d~rp ; apder
~'êFr ~ j, r ~ çu à
Rrèu~e
de qu'~:ri;
a fr Ude par témqms ? rOlïrr_a-t-!I .. dè _ man~er
,
t
e
c
~
~
:
e
v
u
~
'
s'Il
a · ~alF
'
~
g
r
u
p
dé le clamant
G
~i r, er~
. n~, l~ ~endlr
& . Pach.~t:ur
J ; ~ . :n . e Ea 5~ t _fl~r ~ . ela qU'l~
. y. a ,une au vendeur & à
, ~_,Iného
~ fa~re.
Si le vendeur &. l'acheteur o~ç
var1e. â . lfPerm~!1t,
c'e~l'acheteur, fetahdis q~e
l'~chetur
~'aur
mé- ~: avo1:~!
co 1re fi l~ ; ve'nèleu: a. re,conrnu la fraûd~,
-fr nnue , ou fi le vendeur & l'aéheteur ' ont parlé, I ~e !meme , l?<.. m~c.ç>nou
la
n'y point
,; aude : ,~U , premi~
ças, je ne doute pas que ]~ . preuv
n~ fOlt adml~be.,
de fraude dans
. paU~lce
qu 11/sJ'agit de découvrir la vérité, entre ~s
d~u
, partIes , con, traén~
. s le contrat. Pourq ont f:
r
d
'
Il. , d
fi
l'
roit .. on après
'-'uér
~lti
un rapport oppofé; ma.ls au lec~n
- ~tls
,) ; c en-a- ~e
1 .. ac- cela démal1e~
.;-:t , eur ~ le vendeur ont affirmé qU'lI n'y aVOIt pOlIit de.fraude, la p~eu.v
1
~
~r
t6).lolOS ne feroie 'pas adm iffible. ,Nous venons de v6ir qqe BafDagé"a a preilV\
. lt que fi ~e . vendeur confirme le contrat, on ne doit pas admettre .de preuve
,: ~oau
le tlétr'uire, fans . d~
faits & des pr~foI1.tins
f<:>rtes. J ~ aJoute
qu~il
III
pparen.ce que la Coutume) dans l'artIcle 465 , en permettant au claa1tè :purger pat ferment ; tant l'achet}! ur que le vendeur " fur la
foant
rme d~
'fjer
,e pnx du . contrat, a entendu que le: cla91ant s'ar.rêteroit à lélir
ment
S'Ils
'
d' accor d ; '1e Jerment,
r d Çlns
' ,c ette occallon
r:
. etre
'"
'ten
e' tOIent
" d ç)1t
le ~1 pOl~r
fern:ent décifoire: je crois même qu'il feroit tenu pour tel, .fi
d~u/t
a;:olt pris 1~ ,ferment, dé l'acheteur fan~
d~maner
c ~ l~i du ~ ven"qu'il au ,qu Il ne feroit recu a la preuve, apres ce ferment, qu·autant
traire. :o , ~ appellé le vend~r
, & que le vendéur auroit affirmé le con...
1
1
1
J ,
• ..)
,
;(
(
J
~.
fàu:e.
qu'il a
'1
à fav . \fi 1
~
,r
"
'
a. preuve par tériloms lera admdIible danS ,le cas où
'C'en-à-dir n a,urOlt l?omt gema,ndé le ferment du vendeur & de l'achete!lr,
Ill' Œbl
e fi Ion dOIt tenll- ~1 en général la preuve par témoins tera ad1
IM e. Bafnage, fous l'arttcle 47 8 , nous dit· - " L'Ord nna
de
d
ronce 1
."
oulins n'admet point la preuve de ce qui ~
f~
'd!l~.n
p ~:
" qI ùe de ;e qui efi: Contre la tenehr du COntrat .. c~ais
), es pènonnes . fi c'eB:
1
ê
r'
lutngU
),
,
'
- .ent~
es m mes pen onnes qui ont fait le contrat,
') &té qù~l on ,demande à Julbfier contre la teneur d'icelui la preuve par
' 10 r ,
,
11
'
.
) fi m dmsl' n eU pas
( , re çue; malS
f1g~
un tIers a egue que le contrat eft
u eux & fa~t
pour le tr~)fTpe,'
Il eIl: r~cevabl
à faire la preuve d~
) l~a
);
fraude; & fUl~ant
cette dlfiméhoI? un SeIgneur fut recu à fàire pre Live
, qu un éch ange ~alt
par un vaffal étolt frauduleux à defrein de lui faire
,'Phcrd~e
fes droIts : Journal des Audiences
partie
livre II
, c ap ure XXI
,.
,
'
Re!te
le damant ' Olr .
1
lit°
Il
de
.
(c.
me femb le .qu'on pourroit oppofer à cette dininétion qu'il dl: vrai
~u u ~ntra
fa~t
e n~re
deux particuliers ne peUt obliger un tiers, mais
lesedi~t1
g~
ce ners tire fon droit de ce contrat même'-, il doit en fuivre
~ PO{Ilrtlons, & n'eH: pas recevable à prouver au-delà du contrat. D'ail..
qu'
..l.
i
OlTZe
Sss
,
.
'
.
La preùve }:)ar
témoins fera-telle admiffible
quand on n'a
point demandé
le ferment du
vendeur & de
l'acheteur ~
�,.
' ~ )4
2~ un;
.1)
E' S ,1t E q>Ji- AIT S
ï
"Sc (
.
~il n;èfr . 't ~ Q ti atten4r'è
les cht pf' utlcns Be 1~.Q
rdon
~ n~
la p'relt vè; pùifgu'elle côndUtrS,lt
, d ' r!?~
t! ~ l~ ~ q'(fé r~* ' r ; -I ~ e ~e tl~ ~
~ .o ~ . !i}~qat
eur)
f o d~ -· t Xrricle 5~ , ~ : '
r à' PJ1?
~1 : ~ ra:t
, ~ : ~ . Çr t b ~ ~é' ~ ~g r".f?
J r ~ . ~:
[ \ ~ ,If R ~ : l:ve ,.;. , ~û'Il
faudra ,sy
f0irhlet
~ r~ ; a: ~', J(jln
~ re ' q!l ~ f~ .. ~l 1ji è . .Ire' . par ~ it 1, ~ é ~ p1 , l pe e
. p'a ~ If!- J?éclaratlO n
~ ~ q ~ . l . v ~tf
'b~ e~ . c R nr J <J w e , ~G e dér l·'a.! lcle )00 d~
J4o. R? ~ ? ~, ?u 2j~. jnm: :Li~
la: Co( tu rne J, If pu r~ ' t r ~ .f al e ~ ~reu
y e f~ql
~ 30 ' ans dé- la fraude qUI
-â'ura ' ét ~ çh ln tni è'tl~r
r ~ leS i liéhati6ns au droit duJD bnï aine ,- droi ts féign eu "
~ r. ~ ' ée ' te ~ ptb uve ferà admiŒble , foit
'rtauX' ; ·&. au 1droÏt'féoi:B.l &. Iignd
!qtiiJl s~i'(fè
, d'atqu
'ê~ . ~,fc'
d~r /iV~
e Velite, pbtH· <l ~g lifemnt
dans le prix.,
-f<,1}t - qu'ah J 'a ;:t~ qne
,p.o'!!' ;ay6; r', été: ~?uré
Q~ ' n~ , l~ i f~rmè
d'lin c~mtra
,de
'fi~e
du, &tJn aucré ' cBntrat nbn fUJe~
a retraIt, [Olt enfin qÙ'11 s'agtife
~ d'etabfir
' ;q d' b n .)à ' d ' é b'<?~ ~f é qne~u
e~ "~ ~p {erS
r:. 9 t) flp'tre valeut eh fu euble>
. , .
,dont rf"allra ,POL(lt été faIt mentfOn dans le cont&at.
à, de . m ~ dé fi ce"he r R l f~ nv.e
y~ ale reoit
,. adIl}i~te
, ,par ëe~F.urès
eèdé"
fia~ue
~ ., l1~ ~I1ag
~ 1 ~ te deu:, , 4r ~ ~ , 'l ~ l1 I ~ on~
. admI~e
; IlJ ~n . C;:lt ~ !J? autre
qu el l a: reJetée, & If nd ~ ~lt
qtùl l >et1Îé qu'Il f?ut JtJger ae cett:e, dlfJio,u~é
'par les'cirèà nfl:arrC'es p'a i icnlie'res cfù 'faft. Il me fe rpBl,e " fu',r. cette. quefbon,
que ce feroit , aller trop loin q.ue de . déclar.er la preuve adniiJIi,ble. par la
'voie" des cenw.res ecdé1tâfl:rques f je crois plutf>t qu'on devrbit r ejeter ût te
voie d'agrès l'article XXVI de l'Edi~
d ~ 169') , q üi 'dit : - " . Les Arch~
~ ,. vêq ties' , 'Evêques & ŒUTS _Officiaux , rne pourront décerner des mo nl '"
;, ' toires ' que pour des crimes gtavés & fcandales publics " &. nos Juges
'" n'en Qr~one<?
r !â : pub~icaton
ér~ ~ é' -dan
~ .les m~es
cas, ~ Fn-fqu'on n~
." pdUTI'a ' en- aVOIr ~t ~e' men.t
l~ ' preuve cc. ;La fr-a~de
, en pareI.! cas efr rUe
r~henfibl
' f~.ns
'dpute.! malS efr-epe. ~ , ~ ~nm
gr.ave & ftandl~
, ? Etf.~
n'emport~
r.PQlI~t,
',de I1e~ , n e ou ?e répanftlOn pub il que. N'efi-ce potnt 311r
~ qu'en
hame . d'rcel~
< art ' (e fOlt pdrfê à en admettre là preuve vocale,'
"quoique cette ' preuve foit très-dangereuîe & rejetée en rh'ati)er;e de pr~
~ priét,
& fur des cho,res un p~u
ir1é~ef
a ntes
?
" ;~ .
~f
L'Auteur des premIeres notes fUI; l'OrdQnnânce de Moutms, art. Llv.~
'qui a reg~dé
la frau~
é c~me
appn?chant du crim e , me paroît h ' ~ n aV01:
' tl~é , d'aut.re c<?l)féquen~
que l'admIŒon de la . preuve vocale. Ecou,t?nS'é
: ~e = --- ~) Le fa~t
des contr~s
fimu~és
efi rec:v,able , ainu q~'il
, a , éte Jug t
." par les Arrets' du .Ib 'JllllIet 1')81 & 16 'Mai 1683: tout faIt appro chall
';, du crime eft re.cevable à preuve -' nonopfl:ant l'Ordona
. nc~,
jug~
I~
," 1') Janvier, 1584, & ) Mars audit â n ; car elI.s'nt~d
du, ci~l'Ie
" non du crImmel , & n'exclut le dol- ou fraude " 'amfi qu'Il a été Jugé te
;) 4 Août 1')78 & l'e 27 Juin 1')80; elle n'exclut auffi. la preuve,dè la per r",
~, de l'inŒrument ; elle n'exclue point non plus l'interrogatoire ni le
," ment (c. - Je m'imagine qu'une pérfonne qui vient har.diment: troU t
que1qu:un dans fa propriété , fous prétexte qu'il y a eu dans 'le coll tra
d'~cqt!i
, ion
f~ a ude
pr é ju~icabl
e . à [es droits feigneuriaux & Ijgna~
dOlt etre c~rtam
de fon faIt; qu ' ~ 1 doit connoÎtre les t émoins en état 'l1$i
dépofer. En admettant :la voi e des cenfllres eccléfi aHiques , c'el~
mOIne
4admettte une. preuve vocale qu'un e inqlli.(ition. R emarquons qu'iCI, 011 eO
peur affurer qu'il y ait un délit; le clamant ne fa it qu e ch erch er s't!, Y 5
e
a eU ;,.c'eH un ~ per9.uifition qu'il yeut fa ire par cenfllres e cl é (i ~ Jb~l
'& qu Il pb~VOlt
faire pendant 30 ans ; ce ne peut êtr e là l'obJ
~ t d~ 2-1
C~utme
'dans les articles ) 0 0 & 4 6) , & de la D éclaration du RoI
,
l'-r~uve
ge
V/a rticle ' ., Ô7 9 r ~t
te
~ ~n ~ .
-de ro~
h.énràge (i ~ , c f m p ln. S:; ', &
t (;61 àU titrê X }(" (emb.l enè ré11tle'
i'
JJ
,q'd,i" d f~ ~ ÇI ~
a
1
En admettant
preuve vocale, l' admettrat·,on par cen[ures eccléfiaili-
ia
. ~!le$
?
,', O?
j
tle'r
1;
JUIn I73 I:.·
,
§.
1 1.
·r. .r.. ..
d l' '
1 coocrac
La difpofÎ tion - L A dBpont1On
, e art icle 464 , <Jui adm et la chi meur dans e , el!
de l'article 4 64 .d'échan<7e qu and Il y a 1(Jllte de ~ e nt e r s , qu elqu e petite qu'elle ( O ~t C1~ dll
pour les contra tç
deS
d'échange où il a pplicable a ux contrats de fi effe qu'on regarél e comme form ant. éch,a
ya (oute de de- ronds contre la rente fo n~i e r e qlfi eil: rc préfentati ve d 'iceluI: atnfidéra"
n ien, s' appli- .qp 'il y a ura débou rs dS denters , ou effets m,obi}i.a ires donnés en c,o n la celé
queaux CODtfaU
t lo n d u contra t de fieffe' ) le contrac fera fUJ et a cl ameur ; & fi 1on
de fieffe.
fi
�E t
,
M E ü R S, C Ii "A P.
1
Vii!. . , i f {
_
; ,H Yâuta fraude,. & le contrat fe ra
d,ans le contrat le débdurs cie cien~rf
, d ,amable dans 30 ans. Voyez Bafnage fous les ' ~rtides
464 & 452. On ,a '
même jugé qu'il ftiffit d'articuler èfu'il y a eu foute de deniers pdur rendre
le contrat clamable ,. fans : articuler précifément la foinme qlœ a ,été payée .. ,
Il Y a un .Arrêt re~ ' du eh Grand'Chambrê le id 1ùi-Uet 17 2 ) ,. dans l'efp
, c~
f~ivante.
_.'
,n
.. ,
,:' Un nommé Lebrd &. ' MatÎe , qôret' fa' femme; 6efferent tin~
maifon , ' ,Ë~-Ori
obHg~
tuée
en fa Ville de Rôuen au fieur Romachar: quelque ~emps
après le d artIculer. , I~
1
L
b
'
n'
1
1
d'
~
R
"
'
h ~r,.
{omme qUI a ete
d
·
d
, s U l~
e re.t mtè!lta une aL'llOn en c ~m . eur
Gontre . e lt o~c
payée; ou [uffirpour reNrer ladite malfon. Dans fon êxploIt de cla rrH! ur , 11 demande a fa,l re il de demander
preuve. que ~ lors du 'contrat & pout raifon d'icelui ~ il Y à,voit eu.' foute ~ prouyer qu'il y
de d~nters.
R:omachat le méconnut; & par Sentë~
rendtie en la .V ICOrrité ' a e~ de~ours
de
.
.
.
.,
\,
f:
.
"
'1
h
•
e
d
de
mers
•
de R
. ouen, 1e c1amant fut appOlIite ~ aIre preuve' qu 1 y. a~?lt
.u es
denters . payés au fieffant par le fieffataire, & pqùr raif~
~'ICU1.
Sur
l'appel 'pOrté au Bailliàge ,le Bailli,. en réformant, débbutà led,l t ~ebrèt
de
fa clameur " faute d'av ai: articulé - & circonfiandé fes faits de preuve: le
.
• - ;"
', '
,
t;lam: nt ',étoit appellant en ia Cour.
, ~M
. Btllouet , fon Av~cat,.
dit que perfon~
"rte doutl~
qu .un~
- fie
,ne
fut clamanlè lorfqu~i
avoit eu foute de deniers; que le pr}nclpè qu on;
~efi:
fa~t
à ce Jujet , fort de l'article L}l64 de la ' Co~tum
:.& eH: apu'y~
.
du (e~ltmn
' de Me. Bafnage; q~lten
'partant de c~ prmclpè j le , B~I1
.
~'av?It
pu rejeter la preuv
· de~ faits articulés par le clamant; qu'il,s étOIent,
pe~Jnt
, ; clairs & nets; .qu'il lui fuffifoit ~
faire deme.uter ci?rf~
qu ~l aVOit été payé des denIers lors du contrat, & pour ral(on d ~celU1.;
'
qu'Il n'étoit pas nécelfaire de fpécifier la fomme ; que c'efl: afe~
q~.ùl
yalf
~u de l'ar.ge~
, t débourfé" puitque la Coutume donne ouvertureaJa !=ameu~
,,_
g,uelque petIte que foiu. .'.Ia' fomme payée; que fi un ' clamàn~
pou,r ~ecou.v!r:
la fr~ude
' ~toi
Qbligé de fpéci~r
. le nombre, de l'argent payé>, ' ; Ja~ls
;~1
~ pOurroIt réuffir à détruire un eontrat de fieffe,. quelque frauduleux q~ ~l
ut ~ en u.n mot il y a eu de l'argent payé,.. ~ cela fuffifoit '; pour qUQl 1~
demandolt l'exécution de la Sentence du V lcomte.
~ ,
Perchel,. four l'intimé,. dit au contraire que R6mac~r
étoit très
~
, , M~.
platndr~
; qu'i n~y
a~oit
auc~ne
t~naive
qu'on n'eût mis 'en ùfage pou,~
e ~époedr
d'une malfon qU'lI aVOIt fieffée très-cher, l!!- fur laquelle .1-1
aVOlt faIt ' des augmentations confidérables ; qu'après avoir abandônné
~ltes
les autres procédures, on avoit . pour der."i~
r,elfource intenté ~(j
meur , . & 'que pout y' réuffir on demandOI;t a fa~re
preuve de falfs
vagues & ln'd éterminés . qu'il ne feroit pas bien etonnant qu'un collatéral
~.u und parent éloigné eàt peu de connoilfance d'es canfes & des conven-'
ions u Contrat ; mais qu'il était étonnant que le fils dudit Lebret & fa
emme eln . parlaffent d'une maniere fi incertaine ; qu'aux termes de l'Ordon ..
nance OF~qU'·
,
'
d'
.
l'
n a.ppoInte ~ne
partIe en preuve,.. on Olt ap~oInter
~utre
à' la"
Ce p~euv.UI
refpeébve : qU'~Infi
on efi obligé d'ar~Icule.
des faIts. contraIres 1
e.fl: l~pobe
, ledIt. Lebret n'ayant pOInt clrconHanclé les fiens;
qu 1. ,doIt s expltquer préclfément, & déclarer quelle fomme il prétend
aVOIr été , payée , ~ en. qu~l
temps., afin qu'on puiffe y répondre. La
Cou.r, par fon, Arret, mIt 1appellatIOn & ce dont étoit appel au néant;
corrIgeant ~ reformant,. ordonna que la Sentence du Vicomte feroit exécutée,. & condamna Romachar :ux dépens des caufes d'appel.
Des Contrats
Le~ Contrats çont~a
~n meme tef!lps vente & fieffe,. font fort fufpeéls pOrtant
en mêde fI aude: on en Juge fUlvant !es clrconfiances. Voici une efpece fur me temps
vente
laqu.elle fUt rend~l
Arrêt le 10 JUIllet 1725 , qui pourra donner des idées, & fieffe;:,
&. alder a fe déCIder dans les occaGons. - Jacques Pelcerf,. à .fa mort)
lallfa quatre garçons , entre lefquels fa fucceffion fut partagée également.
,- Un de ces garçons nommé Jean,. après les lots faits & cnoifis J décéda
fans enfa~s
, & fa fuc~eion
par conféquent échut à fes autres freres! c~au!l
~our
. un tiers. - Crlfiophe Pelcerf, un de ces trois Freres , qUI s étolt
~It U1 à Paris, fieffa en l'année 1723 au nommé Lafe les immeubl es
lui étoient écl~us
de la fuc~ei?n"
de fon pere, pou!' 8 liv., ~ ~ols
de
ente , & par le meme contrat, 11 'lUI vendit tous Ces drOIts moblhaucs &
~
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Immobilialres j & génra~el!.1
~Ot
, C~ l Q ;t û "PQùvoit (hti 'compéter; & l apr~
'
tenir dans la fucce mon de , Jean Pe1ce f. . f<!Hl frer.e · "
..; .• .:...
lJ
. Jacques
~' Pt:lce~f
fonm~
l ~l ' n.e -aéfion. ~h ! qlamëur.
con~r
Lafe , 'PO\!P, retirer !
t?U t le contenu en fon : ~onC!'t.
~aÇ
Ç! \ ; ,. dev
J ~nt
le :, p1JemleF luge '; ~b 6 I gager
1~
clameut p,our les dro t~ )l. ~ rédit
eSr<l':f',t! ayoU achet és, en L .rembou~
rant la fortiri'le( d'e 316 liy. ; mais à l'éga rd ,de la fieffe, il s'en ItL défen
dit, & ,
~out
· int
q.? ~ el1
n'étai t , fl ~ fçemibl
d)!qç\Î)1e atteintè. Le Vic~
tie T ' gae~
l,a
' ~lameu,r
pou,!' ,la v~nte
, ,& çiél)outa Je '9'lan1ant p.our) la fie
~ I - , "La BaIllI,
e ~ n , r'éformant / ordn
~ v s'u?~l.feroit
fait 'leftimarion pes hérita g'e 'pour con. !folçr,e s'il y avo.Ït fraude au CQI!V~t
~ Lafe ' a ' pelIâ
~ ,de cette :.Sentence.
l "':": 'Me. de Mont eil" fon: A.v.ocat ; ' d~fo.it
r, 'lue
'.1a:;q..ueJl:jon était. de favoir li
r. l~Q
peut a'ttâquer par Ja\
~ ~ 9 , i~ de cl~meur
un c9ntFar: de ~ef
fait : de bon~
'
. foi "fans . fraude & .revêtu d~
taute s ~ les
form~l'té:s
' : ! Il foureQoit ' que le,
çlarÎlant n'aya nt p~ ' a'q~è
, ùler
aucun ,fait de fr,aude c,on r~ le ,coiltpa1: , il n'y'
~fvt
"aucun prétexte à fë ~!al1eu
; qqe le clamé :IUl avoLt ab1J~Dn
tou . ~ ~
prre,uve dô, fr~ude
, & qu)l n'avo lt pas.'voulu en c6nu aéter ; .qu'JI n'y avor r
e - ~ aucune foute de denie rs, n'y aUCln~
convention .lay.a,h t, & lors' du é0.n~
)
t r'!t J & c . .. . " , '
1
...
,-,- ,- ;
'.!
Que fi "~ p'ar
'lè même , ~él:e
P / elc~rf"
'a1'rès) aypj,:; ~efé
les héiages
~ qu~ ,
~1.li , ét~ien"
é.~hs
de }arIl\c(j:(fffiq>p: d~ . fdn ' pere ;' ; ~ Vi 0if,
e . nFuit
ven~u
, .èe.,'quC
pOUVOIt lUI appar tenIr ,dans la fuccefli..q,n àe( fon .frer.e ,.'cette· ~ -dern
œre coI1~
'
yef1tion ne pouvoit porte r a~cun
p .t: ~jice
à _ l.a ' JPli~Ûeré
; qu ' ~ Ja: !=lameur"
é~oit
~ans
19 ~eg!s
.à, Vé&ard de ~tçe
r detnir~
vente ; qu " a~Œ
, y ; avQ.it~l
~ëfér
devant I,e premIer Juge , des, le comens
. ~nleht'
de l'infl:ance ; que
la difér~Rce
" de~
deu~
pri.*. ment
. ~onés
',dans :5=e, ç6ntratl h étpm
r d'aucn~
èonfidératHfln ,_pUl[qu'ert àchet ant des ' ~ , ro~ts
m'1J:\Terfels, les meubles ' reftés
â~
(llppôt' d~)à
· fuc~eŒ.,op'
: y avo!ens . ét~
G?m'ptl1 '.s.. lIl e~ libp
~ à ' uIlJch
. a~:lUn"
cItfoIt Me. d~ Mon teil, de, fieffer Ul1e " part1~
. qe l f9lJ blen ', & J ae ~r vendr
,
l'autr e; la. v. ~nte
efi' cla'mab(e fans. que !1lr,/1eH:é )~ ,~ foit
. : un contr at; "de
c~te
naç.ur~
pait êtr~
reg1r.ldé comn:te. d,eux c01'!trgts ~jférents;
S,i l l'ape~"
Jant avoIt fait deux contrat? , l'un de fieffe , .1'~ " Ç1tre
de vente , .on lri aurait
!.ien à lui .dire j n'et,l a'ya'ot fai,ç qu'~/J
'. fa co~ditp
n'en eflf pàs .dévenue,
plus maùvalfe. Il difoit que leJug e 1):avoit p~ metg eçn fait ~ UQecjueftio I1
pu"rement dê droit , & , ~ n " changer
ainfi , la natur e, ,; iqu?il ne s'agiffoit point
d:efi:,imati?n, d . ~ vileté. d'e f Pfi~,
puifql!,une fieffe ne ' ,P ~ ,~lt
être- rev-ëriâiq'uée:
par clàmeur ,rév,Ocat01re ,pUlfque ce n'dl:. qu'un,. baI!
: ~ rente , ,& puifique1
le "fieffa nt, en vertu -deda claufe cpmfTlilfoire ~ eH t9ujOllliS eIl' 'é tat,
fauté
d , ~ ~aient
,; ~ fe fair
~ e~voyr
en' ~i,feon
; de ; fon fond s: quë
partic ulter fieffoI!: une partIe de res h r. t4ges , ~ _ p ~ r le 'même contrfi urt'
at e~
v~ndoit
une a . l~re
parti èfèfproche ,èn proch e, ç e: lâ I I P~u:.roit
recev
.oit
quelq
uè l
~lficuté
; malS que llôfpece préfenhYi efl: toute 4dfe rente :,. &c.
Me. de Villers ~ Avoc at ~,e l'intf}~
,.diroit que , fùiv,ant ,les princ
l'app ellan t, dont Il coryvenolt avec "!tu, sIu mome nt qU.'ll y a fraud ipes de"
e .dan s '
~e contr at, le contr at ~ ,fr ~lambe
;, ,I l, n7 s'agit donc que d'ex.àrrtiner s'li
y a fraud
~ dans çe celuI-cI. Or , dtfoIt-Jl, la fraude efl: fenflhle par
deU,"
ia.ifons. 1 0 • Ce C~nt
~ t cAt;'tenant ~n
mêll1e tem ps vente & fieffe, c'cfi une
vlOI~nte
Pfé~mptlOn
de {mu'de. - '1 o.1'apelI~t
avoit acheté ' la de;ce ,
pa~le
~u qyart de 1 fucceffion. paternell e au pnx de 316 liv. , au lJe tl
<lu JI n avo!t ~ e fé le qt~ar
, ,cnt~
e ~ de la fucce (flon que fur le 'pied de 160
lIv. ~me , /015
payé" prel~v
mfalllible qu e cette fomme de 316 "liv., ~
partI e d Icelle ét?lt dc{tl!1l:C pOllr) o fuppl émcnt.dt la valeu r du fonds
fieffé ~
que dans ccttç cI,rcon,fiance le Ju ge avoit pris le parti le plus jldic~x,e;
ordon nant un e efbm:ltlOn d s hét:itacrcs fi ul moyen de décou vrir la
verl t •
C d V "II '.
/: ) ,ql" 'cn
Au fu rp 1us, ll\'K
n.
e, 1 ers rcp réCc.: ntn
N orma ndjc les clameurS {ont fa vorables ; qu e c'ét? lt un frerc qui dcm ndoit le bi n de fon frere pour
le
ferve r dans fa famIn e , .a cc cetce circonHance que. le fieffan t étant mort con"
~ nf a nt s , il av oit lui-m ême hér ite': de la moiti 6 de Indi te rente. - La [anS
Cour ,
fuiva nt les concluCtons de M . le Chevalier, Av cuc-G énéra l, mi t
'
l
a
tian au néa nt, avec dépens, cs con trats con tenan t .en m me tempSpe1~'
fi e e :
& venet , doivent être examinés à la ri t> ueur, des qu'on trouver"l,qu
e le fondd!i
.
ven U
,: .
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' Il
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•
"
�vendu
ET
C ~ L'AME
. URS,
~ CBAP.
.
VLTT....
' a " ~té ·r11is.à u'n ~rix
plus ha.u t quê le fon'ds fieff é , on gu.' on aur~
c'h~r
~
ché dans .la diviGon a rendre les fonds vendlJs ; ,d'exploitation plus dIfficIle
nloindre produit, étant pa'f tages des maifoCls qui fero
, ie~t.
d a n~
la
ou ~é
pante fieffée , : on adme ttra la Iclameur pour le tout ; on pOllrrOlt meme
l'admettre quand il auroit été fait .deux contraF~.
~
J'ai TU propo[er :la : q'llefiion de fâvbir {i l'on poûvùit clamer l~ contra,t fi; t ~nd,éth
a~
d'échange dans 'lequel on auroi t ni pU , I~ q ~ l'Jn
_ ~es
permutar:us auroit la p.or- ge efl:-il (uj et à
fe~o
d~ l'un & l'autre .fonds pe~dan.t
fa. VIe, ou pendant , u~
t~mps
n~ J rgu é : clameur quand
On dl~Ot
pour les li crna-p"ers' que la" Joudfance retenue valolt un priX qUI lajouiffan:e n'efl:
, l'
0
b
.
, '
• d
pas égale) c'eftt~01,
I~l , d.e plus-valeur, &c. Or; di[olç au co~ra,te
que cette retenue e à-dire, qu and
la, JoulfTance du fonds ' donné en échange, ne (igQ.lfiolt autre chofe , Gnon que la rente de la
; &' non l'ufùfruit pendant fieffe doit fe
le bailleur_ n'avoit entéhdu échanger la proié~
le temps marqué, &c. "
payer avanr que
ie
fieffaraire enC ette queG:ion fut agitée à 'l'occafi6n d'une' a - ut~e
réf~dtane
-d'un C?~
~
tre en joui {fan.
trat,de ~ef.
- Un particulier , "'e n fie~ant
un ,perlt ~értage
par ')0 hv .. , Ce ,ou, q~e
~'é.
àVOlt fbpulé que la' re'nte courroit du Jour du contrat, & cependant qu'Il changIfie JO:lI{f:
n' entrerolt
, :en JOl.llfTan,ct::
.,
fi'
t.
' "-d
r
'fi l ' du fonds qUI lUI
qu'n
' ~ ,ann é,e apr ès, : Ct'
~tleuOn
dOIt
,.C laVOIr le , d! donné en
Contrat étOlt clamable, On dilolt pour la, clameur que le paleme,nt de ,la. contr'échange
rente devoit ' ~ contlri
avec la jouiffance du.fonds fieffé, autrement c'étoit tandis . q~'il
J
la va.leur de ,la ' jouiffance 'réfervée qui tenoit lieu de pot-de-vin, &c. On cédé la Joul1fan ..
rép~ndoit
,que par èe contrat le fieffant n'avoit· fieffé que la proprIété qu~il
ce du fien?
' aV~lt
détachée de l'ufltfruit pendant ~1
certai~
, te?P~)
'& qu; ce c,ontra~
était naturel. On arcrumentoit du trelZleme qUI, dlfolt-on , n dl: pornt du
pour l'u[llfruit que
retient le vendeur d'un fonds ', parée qu'il ne vend
que, la propriété. - ' Il Y eut diverfité d'opinions, J'ai 'pIns ' de pencha~t
à
Cr?lre que . ces èontrats d'échancre ou de fieffe font fUJets à clamel1r ; Il fetOI~
trop , facile de décruifer unb pot-de-vin ou un foute de deniers. L'ufufnut que- fe retient Ole permutanè ou ,le ~eant
pendant ,un temps,
tnar~ué
, peut être reo-ardé comme un pnx mIs a la pe't:mlltatlOn ou à la'
,'
~
0
fieffe.
fe
l
'/ .
,
'~
On n~
pe~lt
plus tirer de ' conféqu~e
du, treiz~
non .~û ' à raifon de
RlfufrUlt que fe re~int
'le vende.ur "depUl,sr.'I'Ar,:et ~ne
en forme de
églement le · 14 JUin 175 l ,qUl a Jugé q1:fe le trelZleme des contrats,
de vente ,avec rétention d'ufufruit ,eH: dû , tant d'u pri x porté au contrat,
e de l'ufufruit retenu. - La quellion étoit débattue entre le (i ~ tlr Lepre·
~ t de ~ou(Jevil,
qui demandoit le treizi eme, & le lieur Auvray, Avocat
n
gny
bl;ho
. - Cet Arrêt a fait grande fenfàt,i ôn . L'lfu~rit
étan,t immeu-,
, ~e
fa nature, fuiv a nt l'a rticle ')08 de la Colitume, Il femblolt que le
t;e~zn
n'en étoit point dû à l'occa(ion de la vente de la propriété,
lllllrruit
'
14 •
,en ét ant retenu par 1e ven d eut. - L es fi nanCl' e rs n , en f aldOlen~ n POI~t
payer le centieme denier; mais ' de puis cet Arrê t de 175 l ,
en orme de Réglement , ils l'ont fait payer exaétement.
il fla~ge
, fous l'article 464, obferve que, pa r_A.rrêt du 14 Mai 1661 ,
é ,lt Jugé en la Grand'Charnbre ,entre G a lerie & Beaulfart , qu'un retra ya nt
tOIt tenu de rendre au ,d éfendeur en retrait la valeur de l'h ér it, cre b a illé
avec de l'argent pour Prl,X
l'acquêt, quoique le retrayant offrîtde faire
rendre les Immeubles bailles pour partie du prix & d'auta nt
ar le
contrat ils n'étoient pas eltimés il fut dit que ce f eroit à d
qflJ~
P , n
ue e Im 3tlO .
C A
~
e,t ,rret avoIt éte ~ é Ja, Cité fous l'artic:le 452.: on peut voir encore ce
que dit 1 ~l1teur
,fous 1artIcle 4,)~.
& comment, il le concilie avec lI,n
autre Arr,et du 17 Mars 1617 , qu Il rapporte fous cet article. Il s'agi{folt
dan,s ceIUl de 161 7 , d'un v endeur qui c1amoit au nom de [on fils m~neur:
on J,ugea que le clamant pouvoit remettre à fon acquéreuJ;" une rente qu'il
avo,lt reçue en paiement. C'étoit un cas particulier.
J oh,ferve cepnda~t
que {i le fonds, vendu l'avoit été par un pr~x
fixe,
& fi 1~cql1
é rel1
aVOlt dO,nn é e~ déd,uébon du prix, & autTi par un pri x fi xe,
~es héritages, ou ~ents,
Il,fero lt raJfonn able de r ecevo ir le clam ant à, remour[~
le pr~x
ml~
a~lx
ol~Jets
cédés par l'acqu éreur, & de ~c
pas lobliter q en venir à 1efbmatlOn de ces objets. C et te e!timation n e lt convena.
le que dans le cas où le vendeur & l'acquéreur ont traité Comme par
q6
I
°B
?e
Tom~
1\
II.
'
,
'
,
'
Ttt
Peur·on forcer
l'acquéreur clamé de reprendre
le fonds qu'il a
donné en paie--
mem?
�D E ,S - RET ~ RAI" l' -S
1
...
,.
'"
_
....
.
•
'-
\""..
échange . avec un prix donné en . reto\:l
~ .1 · comn]~
s:il rétoit dit' q1l2un telyenq tel héritage au moy~q
& pan
;~ , ql\e 1 : ~ çqu~l'
_ ur . hÜ ~ dbne
tels & tel~
qb}e'tS, & en outre par teJ prix" &c ....Gomme les objets donnés par l'ac
qu éreur n'ont .point un . prix détermil}é ~ pat
le contrat- , ,il
jufi:e cl'en vej
q,ui " d ~ it ' être rembaurré par ,le . lignae:~
:
nii- à l'e!l:imation pour fi xer. c~
Mais fi ces objets fOllt cél
é~
par tel pû~
:. e ~ n . diminution du prix total mIS
àu contrat, l'eftimatlOn db .toute fai~e
. par le contrat!' lP,.ê me.
~
' !)
.' Mais dans ce dernier cas, les: lignagers de l'acquéreur pourraient-ils:
c1atner eux-mêmes les fonds donnés par lui ' en paiement ? L'article 46if
de la Coutume dit bien que dans les COfltrat.s d'échange, c'èfr la' terre- con"
tre laquelle a été baillé argent qUoi e~
fujette à la, ~lameur
? 'M ais 'rega:...[
der~":t-on
comme contrat 4'échange un cqntrat de vente faite ' par :uh prIt
certâin ) en déduétion duquel prix l'acquéreur aura auffi donné un rhérira:;
ge en paiement, moyenat
~ tel prix: ? Je 'pe' le crQis pas. Je penfe qu'Il
l'hé.ritage ainft donné en ' paiement} ~
y "auroit lieu à la clameur po . u~
qu'i! y aurbit ouverture au : treizieme. On doit ' réfl
é ~hir
quand ;on faItdes . contrats ,de cette natl!Fe , . & lçs tourner en fornl
~ e ' de contratS d'é..
change, de ,maniere qu'il ne ,fait quefiion, que du pdx mis à la terre de c~
lui qui doit recevoir de l'argent. Cette attention peut être intéreffante, ~
avoir de bon~
efets pour le,s deux contraétants : pou r le vendeur princ t..
pal, en ce qu'il fe trouve affuré que le fonds à lui cédé ne lui fera pas
clamé; & pour l'acquéreur, ~n
ce que s'il eft clamé, on lui paiéra la va1eur du fonds"à due e:fl:im..ation.
'
)
Ir faut prehdre garde à un Arrêt que rapporte Dafnage fous l'article 45"
en ces termes : - " Par ~rêt
au 23 Novembre 16') 6, en la . grande
" audience, entre Pelerin & Tuton , Pelerin fut péclaré non-recevable en
" fon aétion en retrait li gnager d'un contrat de. fieffe par 2') 0 Ii v. de renre
~, fonciere. lVIais le même jour; de , ce cOl}trat il s'étoit , paffé un écrit entre
" le bailleur & le prenc;ur ~ fieffe, par 'lequeJ le p.l:en,eur s'obligeoit, en
" cas que le bailleur voult1t vendre fa rente, de l'en fàire prémier refu"
de l'açhe~r
toutes foi~
& quantes ~e
" fant , & le ' preneur s'ob~iget
" bailleur voudrait, à ra.ifon du d~nier
vingt : plufieurs furent d'a~lS
" contraire à l'Arrêt; q!le ~'étoi
une fraude, & qu'il étoit , vrai de dl~e
" que la fieffe était fajte l à rente rachetable, pui(qlle le preneur pOUVO!t
" être contraint d'en f~ire
le rachat " : - Je , doute fort que cet Arrêt fut
fuivi : aujourd'hui on admettrait même la preuve de cette contre-Ietc re
& de ce billet particulier" s'il ne paroiffoit pas, & l'on juO'eroit le CO O"
trat clamable dans 30 ans, la preuve étant faite. Une ' pareITle preuve fut
admire en faveur de M. de Triquerville, par Arrêt du 20 Décembre 174 1 ;
il fut reçu à prouver par témOInS que M. du Mernil-Côté , fon pere, e?
fieffant la terre de Tourned0s au prix de I,SOO live par chacun an, aVOl t
donné au fieffataire une permiffion d'amortir. La fieffe avait été faite dès l'a o"
née 1716. - Le fi effataire ajoutait, par m,oyet;1 fubfidiaire, qu'il f::dloit a~"
tendre l'évé nement, concifium &t!ventus; mais on lui répondait que tout étOle
confomm é par la contre-lettre, qu'elle changeoit le contrat de fieffe en CO O"
trat de vente, &c.
Mais il ne faut pas confondre avec des billets ou des conventions de ceJte
nature, la foumiffion que prendrait un fieffàraire de payer, en déduaion ~
arrérages de la rente de fieffe, les arrt'rages d'u ne rente hY!Jothe que q, t
dev roit le fieffant, jurqu'à ce que le fieffant l'ct1 t amortie. 1 n'y a pOl~r.
de fr a ude en cela. Ba(nage nous dit: - " Me. Leroger, Avocat J aVI~"
pris un fonds à fi effe , à charge de rente fo nciere , en déduétion. de r
;: quelle il de:,oit ~ a y ~r 4 liv. à la rœur du baille,ur, qu'il lui devo It Pd~s
fà dot, & tl éta It ajouté qu'au cas qu e le batllell1' fît le r ac hat , e
" 4 livres de rente, le pren eur ferait tenu de lui payer la rente en~.r[l
" de 1') l'IV. - U n l'Ignagcr prétcn d"It qu e c étole
' un e vente, vu 1a pa<.;L!O
d é lé~ ,
" d'amortir 4 livres de rente: on répondoit que ce n'était qu'une
ur
" O'at ion pour p ay~r
les arr(:rages , tant que la rente fubfifrerolt ,; & P
:: Fa dcuxl eme c1 a u!c , q,ue le prcn ~ lr n"'t it pa,s obli O',é de, fourmf les ell
.JI n~
ers en cas qu e le baIlleur voulût racheter; Il ~'<?bïlgC01t
feulefnent,
ea,
,< :-:'
J
'.
La foumiffion
prife par le ficffaraire d' acquitter lefieff.1maux
dépens des arrérages de la rentt: de tiefle, des
arrérages
rentes que
de
de-
vroit le fieff.lrH ,
arrérages pour
arrérages , rendroit-elle le contrlt fuj ec à cla-
meur?
de.
�/
"
,E T . C L A. M· E U
R.s, CHA P.
VIII.
;, ca's de rachat à continuer )a rente ' entiere. Par Arrêt du) Juin 16)7, le
" lignager fut débouté de fon aél:ion (c. - Ces délégations fe tro,uvent affez
foqvent dans les contrais de fieffe, & on 'les tolere dans l'ufage. On tolére la çompen[atior1 fripulée arrérages pour arrérages, e!1tre les aré~
,rages à ëch0iF' de la rente ae fieffe & les arrérages à écheOlr d'une rente
<tue; le fieffant doit d'ancienneté au ,fieffataire; mais il faut que ceS dél~a
, tl~ns
~ .CQtnpenfations n : i"n~érelft
'que.-Ies. ~réagës,
& que ' le fiettant
t:eGe a perpétuité le maltre, & le propnetaue de la rente de fieffe ou
c,ontrat.
,',:
, J '; J ' , ' ,
.
- Mais on a vu des fieffants & fieffataires ne fe ' pas borner à une {impIe
co~penfati
d'arrérages pour aré~ge
de la rent~
créée pour la fieffe, & d.e
la rente que aev.oit le fieffant au fieffatalre, de mamere que le fieffant re!l:olt
toujours; propriétaire de la rente de fjeHe en entier'. Ils ont été plus loin, ils
Ont. voulu que la compenfation fût à .touj~rs
& à peré~uit.
J'ài vu cela
arl~e
dans un cas où le fieffant étoIt débiteur de 230 hv. de rente hypotheque , & où le contrat de fieffe étoit de 260 liv.: il devait fe faire une
compenfation continuelle ' des 230 liv. de rente hypotheque contre autn~
de ~a rente de fieffe de 260 Iiv .
plus vendre 2~0
li,:,_
. Au moyen de cette fiipuIation le fieffant ne po~vit
de rente de fieffe, telle qu'elle avoit été créée da,ns le conftrat. Il I! avolt
plus en fa libre difpo1ition que les 30 live dont la te~l
de ~ef
étoIt. plus
forte. que la rente hypotheque, puifque le fieffatalre avolt le drOIt de
retn~
les 230 live à toujours.& à perpétuité. Il fut répondu fur cette
quefl:!on que ce contrat préfentoit ,-!ne forre d'acquêt ou décharg: des
,230 ltv. de rente hypotheque qu~
devroit Je fie!fant, ~ q~'on
?evolt regarder cette démarche comme tenant lieu d'un prIX partIculIer mIS au cont~a
de fieffe, ou .ce qui 'feroit la même chofe , comme préfe.ntant l'amortI{fem~n
de 230 liv. de rente fur la rente de fieffe de 260 11:".
d MalS on a été plus loin encore; on a prétendu qu'on devO~t
approuver
l'es Contrats, defquels il réfultoit que le preneur à fieffe aVOIt donné .de
argen't en conftitution au bailleur à un haut capital, tel que le demer
t~en,
& enfuite avoit pris le fonds de fon débiteur en fieffe, moyen":
na!lt une rente égale à celle qui lui était due; lefquelles deux rentes fer?lent compen[ées : c'eft une tournure adroite pour qu'il y ait compenfa~n
~erpëtul1
, & qq'à ce moyen le preneur à fieffe foit en qu.elque \orte
gabé de la rente, parce qu'il y a toute apparence que le débIteur dune
rente h y p o t h '
.
,
.. ,
,rente é
e~u ,
au demer
pas, pour.
n aVOIr
une
' . trente ne l'amortIra
,
, .
.
. ,gale qu Il pOurroit bIen ne pas vendre a un fi fort demer. VOICI e fait
ql11 m a donné l'
'f: .
,
'
L
leu a aIre cette remarque.
BaGn Freres polfédoient en la paroilfe de Carville des fonds
rel es fiel~rs
C eva~ts.
u .fief de Saint-Leger, appartenant à Madame la Marquife de
v ~n:plg1
: l]S fe propofpient de céder ces fonds à Francois Brouard:
O!CI comme ils s'y prirent. Le 28 Septembre 1779 il reçu'rent de FranÇOLS Br?uard une fomme de 3,162 liv., pour laquelle ils fe con!l:ituerent
10) ltv. 8 f. de rente ~ypothequ
au denier trente. Ils déclarerent dans
e COntrat a~:er
au pal<:ment de cette rente les fonds qu'ils poifédoient
dans la paroI{fe de C~rvtle,
& déclarerent qu'ils confentoient l'envoi en
po{feffion , faute de paIement de trois années. - Le 2 Oél:obre fuivant, les
Baun? ~onert
en ~ef
à Brouard les mêmes fonds affeél:és à la rente
1
confi1tuee , par °5 ltv. 8 f. de rent: fonciere , de forte que l'égalité des
deux rentes opérott u.ne compenfatlOn. L~
dan: e de Campignr regarda
ces contrats Comme falts en fraude des droIts felO'neuriaux & alhuna les
Contraél:ants pour les faire déclarer tels, &c.
b
,
CI
Cette difcl~té
n'eH: point encor~
déc.idée. ~ais
j'opinerois pOUf déclarer
con~rats
faits en fraude des droIts felgneunaux & Iignagers fur les fonds
, ~es
. fieffés; Il Y a toute a~prnce
que les fonds n'auroient point été do~és
en
l' effc, fi.le preneur.n .avolt pas donné de l'argent en conŒitutÏon. D a,llleurs
afeél:t(~n
avec pnvllege de la rente confiituée fLlr les fonds donnés a fieffe
;u.elq~
J~urs
après, & le haut capital mis à la rente confi:tl1é~
'. me pa01~ent
mdlquer fuffifamment la fraude & le déguifement. Cette ,OpInlon peut
lU
ln
,
t
:.
.:
'1
"
\
,
.,
�260
P ,F. S R E lJ7 R A'
l ~T
S
\
"
~tre
appuyée d'un Arrêt rend,u à Pauclience dè la Gran d'Cha mbre 'le 18 ko~
177'5 dans l'ef~c
i"uivante" '
__ .~ l' ; r, r, '"
r:,!
.'
"
Le 30 Mai 17'53, Pierre Mune rot donna en fi effe;. trois -pteces · dé
terre\
en her~g
au fieur ~argt1e,j
, pa: 30') liv. de rente ; .le ~êe
; ~o:
Pierre:
Mune rqt :, fieffant, fe çonfb tua , au profit du fieffatalre" en r Q5'
lIvres .dô
rente hypo thequ e, au ~apitl
de I,SOO live , à , commencer à couri r comm-e
du jour Saint , Jean fu ~ vant:
- Le 20 J uin 17~4
L .le ! G , eur
Ml'ln erot,
';
fils du fieffant, inten ta une 'a.étion e,n retrai t des 'fonds fieffés, [ur Prêt~
le' fondel'
ment qu'il y avoit fraud e, en ce que' la cdnfl:itution de 7') livres
qe rente
, faite le ,même jour n'avo it été imagin'ée que pour ~ èompehfr
' une partie de
la rente de .fieffe , & pour couvr jr un pot-d e-vin ,de 1,'5°° liv. qüe
avoit tité de la fieffe quj n'étoi t aù 'Vrai que de. 2.291iv. Ces rondsfon pere
étoient!
affermés 2.:'0 live : le bail a voit encoré cinq année s; mais la. jOllilf
ance du
fieffataire & la rente ne devoi ent 'commencer à . couri r qu'à t l'expi
ration
bail. - Le retrai t avoit été admis par le Juge de Saint -Sauv eur-le -Vico , du
mte,
&)a Sentence fut confirDJée par l'Arr êt: plaid ants Me. des 'Linie res
pour le ,
lieur Marg uerie , appel lant, & Me. GuiGer pour le Geur Mune ror.
_ _C~te
jurifprudence me paroî t bien jufl:e ; l,es contr ats ,de fieffe purs
& Gmples
ne font point flljets aux droits fejgneuriaux & ligna gers : mais
dès qu'ils
ne f()~t
plus purs & Gmpl es, dès qu'ils font accompàgnés "d'aété.c; entre
le
fieffant ou le fieffataire , qui dénoçent des confidéraiions partic uliere
sl capa"
hIes d'avo ir pu provo quer le contr at de fieffe, on doit) ce me
[emble ,
pour l'afiùrance des droits feigneuriaux & ligna gers, fe déclarer
contre
ces contr ats'.
Le contrat de
On a cepen dant porté bien loin le fcrupule ou-la délicate{fe fur les
fieffe {eroit - il
clau'
Ces
des contr ats de fieffe: on y che rche tous les jours avec grand foin
clarnab le parce
des
que le fieffant [e indic atio.ns d;un pot-d e-vin . J'ai vu des lignag;,rs ;roulo
ir
attag
ùer un con"
{eroit
ré (er"vé trat de fieffe , fous préte xte que
le
fieffan
t
s.etol
t
reten
u
quelq
ues arbreS
des arbres {ur le
fur
le
fonds
,
qu'il
v.oulo
it
abatt
re
&
enlev
er
dans
l'anné
e.
Hs
fonds fieffé?
pl1étendoien t
donn er cette réten tion comme une tourn ure imàgihée pour procu
rer de l'ar"
gent au fieffant. C'~toi
un pot-d e-vin que donn ait le fieffataire aux dépens
même d~ fond s; mais je ne trouv e poin.t de raifon à cette préten
ti(:m.
arbre s refervés par le fieffant font partIe ' du fond s, & cette partIe ~eJ
ne
point fieffée: enfin , le fieffataire ne débourfe rien, & [on contr
at de fie~
eft pur &. fimple. Je croiro is qu'il en feroit de même d'une levée
indu ....
trielle fur le fonds , que le heffant fe feroir ré[ervée pour la récolt
e au mOlS
d'AOlÎt proch ain; elle fait partie de l'imm euble , fi le Contrat eft
fait av~nt
la Saint Jean , & elle efr un meub~
,fi le contr at dt fait après la Sa mt
Jean ; mais il vaut toujo urs mieux évite r ces fiipu lation s, pour
nt paS
donn er lieu à ces difficultés.
J'ai vu dans une autre efpece route nir qu'un contr at de fieffe était
Un concrac de
cl afieffe [eroie - il mabl e, parce que le 6effataire étoit
charg
é
d'entr
eteni
r le bail fait au
clamab le parce mier qui avoit
encore quelques années à cour ir, & parce que le prix li
que le fietfataire
fe feroit chargé bail que le fieffataire devoi t recue illir étoit au-de{fous du prix de la ren~
d'entretenir le de fieffe. O~
di[oit que dès qu • le propri étaire devoi t touch er pen~aot
~
bail faic au fer- du~ée
du bad un revenu phls confidérable glle celui que le fieffatalre
de",
mier qui feroie VOlt
reprend re du fG rn ier , le bénéfice "Ille faifoit le fieffitnt devoi r être
de moindre prix
re
que la rente de gardé comme un pot-d e-vin que lui payo it le fieffataire penda nt plufi eurs
anné es, & cette préte ntion fut appuy ée de plufieurs, - Mais je
fieffe l
ne peu!C
l'admettr(!. Je regar de l'avantage que trOllV(.' le ' hcffànt , comm
e
nutore1 d~1 contr at de fi effe dans lequel il s'eft détaché de la proprn.n e~
léré _
fond s, pour s'arrê ter à une rente irracq_uittab le repré fenta tive de
cette pro
pri été. Le fieffant a.voit le droit de fieffer [on fonds moyennant une renr
conv enue , c.omme JI a. celui de le vend re à prix d'urg ent. Des-l
ors que
rente de fieffe nc [c pale gue concu rremm ent avec la propr iété
& la P ,t
feffion cédée , fans a~lcune
antic ipati n, on ne peut dire raifonble~
qu'il y ait pot-de-Vin ou debou rs de deniers. I.e fieàt~lr
ne pale ui
l'ente de fieffe, qu'à raifon . de la propri(·té & cl la po(feffion des
fonds hq r'"
lui ont été cédés p'1r Ll vOie du Contrat de fieffe. On n'a point
:l rC C ~ re
~her
pour jug ... r de la natur e ou de la valid ité du contr at, fi le fiea
, ~aeJrf1
.
rerl r
1
:
fer
ot
�t'étïreq
EtC li ~ - MEU ,R .S ·, Ct:! A'P. VIII.
z t)i
du fo ilds un auffi grand ~evmi
que le produit -de la renté ,de ,fieffe
il 's'éfl: obl~gé.
La plus-.valeur de la rente de fieffe ,efi: le ' pnx de ./
à ~aquel
la 'propriété dont le fieffant s'el! dépouillé; & dont le ~ fleat
lr e s'efi:. trou- ·
vé faiG : 'en un mot le fieffacaire n'a !l ~ ie!1
payé en fus de la rente de 'tr ~.
'
fi elle.
..
~
. ~.
\
.
que dans les e ont~as
de fi~e
on àécorde alf'ez fré9uem- I;a facuité Œipu.;
, J'ai remaqu~
ment au fieffatalre la faculté : de donner en echange , contre la fence de' Je e en ~aveur
du,
' fieffàtaIrde
de
·f ieffe, des rentes foncieres dans l'étendue de la Vicomté ou de la G~né!arIte,' r avec• l~ ll,ipulation que ces rentes ne feront pomt,
,
,
d
'ifi
d
'Il
donner
es
renau- e ous , e t;e eteS foncieres en
fOl'~me.
Les difficultés ,a:uxquéltes cette facult~
pourrOlt do?n r heu n on~
" échange concre
palOt encore été apperçués. Peut-être! en y donnant attention; . tr~veala rent 7~efi;
t'-on que defi: un moyen de s'affranchIr de la rertre de -fieffe ~n
peu de rendrol[ tUe b~e
te
' b'len qU,on
.,. ... peut 'é,c h~nger
. un,, c:ontratc
ama e
mps, & .quand on le vougra. J
e .~ conç<?Is
& fujet à trei.fonds ou 'une rente fondere contre des rentes foncleres; malS Il femble . zierne ~
qu'il faudrait un échange a&uel dt! biens on de rentes, que les contrà~
t~ns
pofféderoient aéluellement; les con,tratS', de fieffes purs & fimples .
n emportentl.aucuns drojts au profit du Selgneur , parc.e " que la rente ~e
l.~fe
ef,t repréfentative du fonds, parae que le fieffatalre ne peut s'~n
Ilherer aux mains du fieffant fous trente ans; & parce que fi la rente de
~ef
' efi:.vndl
elle fera clamable à droit lignager & féodal ;elle fera fu]et'~
. à treizn~
,
Sl ,l'on àutorife dans les contrats de fieffe, des fiipulations telles que.
.
l
ce les dont il s'agit, le fieffataire pourra fe libérer de moment à autre en
achetant des rentes foncieres ailleurs· & eh les donnant au fieffant. D'un
aftre C?té les lignagers & le Seigneu; perdro,nt tout.e, ~xped:ativ
pour la
c ameur de la rentè le SeiO'neur' fer'a privé d un treiZleme pour le , tranfport du fonds, & ~n
mêrn~
temps de l'expeélativ'e d'un dé~omt1ageni
~,
pour .la vente de la rente' il aura un nouveau valfal qUI fe trouvera
proprIétaire libre & fans charge d'aucune rente, Bi. qui cependant n'aura
pa yé aUcun treizieme.
. ~ ..
' '
!,e l'ai déja dit; je ne vois point que èette diffi,culté ait été apperçue juf'qu a .préfent, & peut-être, quand on Papper,cevroit, nè l'admettroit - on
~:s.
Cependant , Com~
ees fiipulations dans les ~ontras
de fie~
devien- .
nt affèZ fréquentes, il peut arriver que les SeIgneurs &. les Jlgnagers,'
~brent
les y~ux
'fur leurs droits ,: car enfin il fau~
bien q~,e
l,e fieffaraire
é ch ourfe de 1 argent pour acquérIr des rentes foncleres qu Il donnera en
lI Bng~
: ~'el
en quelque forre acheter à prix ' d argent, gue de prendre
tan t
fieffe, avec la faculté d'e fe libérer de la rente de fieffe, en ache..
den 1 al eurs des rentes foncieres pour les donner au fieffant en paiement
d
les dile~t
e fie~
e . Cela paroît contraire au x vues de notre Coutume dans
U
1
à ret Ra l~ns
9 • ont déclaré que les contrats de fieffe ne font fujers ni
du Ra!t nt ~ trelZleme, & contraire auffi aux difpofitions des D éclararions
01, qUi veulent qu'il y ait ouverture aux droits féodaux & lignafers ~ quand le fieffatalre rachete ou amortit la rente aux mains du fiefant ous, les trente ans du Contrat de fi effe. La faculté de la racheter de
1110ment ~ a utre employée dans le c"onnat , peut ê tre regard ée comme 0 érant le me me e ffet que l,e rach at me me , &. on peut dire ~u'il
efl: indf
é r~nt!
que le rachat fe faffe dune facon ou d'autre èn rente onc'
d' l
"1
' ,
Jere ou en argent, , es - ors qu 1 ~e trouve fatt au x ma ins du fi effant, & ue Jes draies
des 8 elKneurs & des h g nagers fur le fonds fieffé fe trouven~
irré\'o,ableIllent éch pfés ou perdus.
~r
OI\t}
~ a fn ~fcrvoage
é té ~
~ , fous l~ même ar~icle
412, , que la vente faite d'une pro.
celu; qUL ~n, avo~t
l'ufuffl1!t ,ou qui en jouiffoit à titre de bail, ne
Ult pOln,t à 1u[fr~l1t
e r nt au fermIer, qU,and l'un & l'autre font exprop,riés
l?ar la ":Ol e d u retra It . --"- O n ne fuppofe pOlllt que l'ufufruit ou le bail aIent
eté ,éteIn ts pa r la confolidation de la propri été à l'effet de ne pouvoir
rev.lvre après le retra it de la propriété vendue '_ Cela eft bien naturel.
lllai S à' ~ etc
occa fi o n il propofe la qll d l:ion de ravoir fi un bail nOLJvel~
nt
:1t!a fait à l'ac 9uére ur a uroit fon ~ ef e t. -:- " Il faut tenir que le bail,
rès
1e retralt 1 courra comm e 11 aurOIt fait ceŒqnc la vente , Pourvu
n
ome
l r·
Vv v
Le fermier ou Je
locataire acheteurs de l'héri~a g e,
feroient..
1Is privt!s par Je
retrait de /<1 cbntinu adon de Jeur
jouiffance , corn.
me ferm ier ou
locataire ?
�,
\
• J
,
n E 1S . RE: 1" li Ai "T s
H ~ Ci i'il ' n'att point ' été fait en' fràude des lignagers ,. & pour les empêcIir
~
H, de retüer. ;'.ce qu e" Von 1pré[ùme pa r ces citc,o nHances, fi le Dail ef! fait ;
" li vil pri x , s'il a ' été. palfé peu d~ temps avant le contrat de vente, a,
;, préfohiptibn- eR: , .dartS} Ce , c~s
f "ép1e ' l'Ol1 était couve.nu d'açhete.r, & que:
" pbur d é go~ter
un lignager par le d é dol1rn~gemt
qu'il [eroit tenu ,dé ..
• ,,"r ;) payer ,': on aurait fait l::C bil ir. ,~
Le peu d'intervalle enüe ces deux ace.
,'')'.!
r ,,- tes fournit une preuve viôk ntc.me. h fraude: pour évirer ce tte tromperie, :
~L
; . JI _,~:!
,,.. quelqlies ' Coutlm
~ s dif19ofent , qu e le lignager retrayant _ n'~Il
pas tenu ,
,'1 tPenttetenir le bail -falt à l'acheteur. Maine, . t rtic.:le 4.33. Dunois, ar• , ... : •
~' , ~:' _ ." ~rf
1 i, tide 183. La Coutume , de Bourbonnois " article 477, fait difiinétion Ce- '
~:I
1
.
' ,I n
Ion le t e mps que le bail a été fait av.ant la vente.
,
~ , ~: :- .') 1
: V Qilà ; je Grois, a{fe~
d'obfervations fur les fraudes qui peuv;ent fe faire .
tn~r.
/)l~:"
~ dans les contrats de vente' au préjudiée du droit -de retrait lignager ou
;)-7. ' feigneuriaI '; pour donner
des id ées & conduire dans les occafions:
bn ne' fauroit prévoir toutes les tournures qui ~ peij-vnt
s'imaginer pour,
faire fraude aux droits de clameur & de treizieme: on en jugera fui ...
vant les ·circonftances. Mais il eH bon de faire quelques réfl~ioqs
[ur
Panicle 46I de la Coutume, & fur P~rtic1e
27 du Réglement de 1666 j
en ' ce qu'ils permettent la vente de l'échange ou le rachat de la reore de
fieffe après l'an & jou.r. Il y a . des loix poftérieures qui ) ont dérogé à ceS
difpofitions, ~ qu'il faut connoÎtre ; quand je les aurai remarquée..s , je paf'"
ferai aux' fraudes qui peuvent fe co'm mettre dans les dameurs. mêmes.
( e
• •J
"
•
:
,
§. III.
Quand & pourquoi le rachat de
la rente de fieffe
dlfns les 30 ans,
tend c1amable le
Conrrac de fieffe?
(
t:ART1CLE 461 de la Coutume, & l'article ' 27' du Réglement de 1666,
indiquent un temps après lequel on pouvoit racheter l'échange & racheter
la rente de fieffe. Ce 'temps étoit d'une année; mais il étoIt trop court
pour les contrats de fieffe. On 'pouvoit en ~ abufer
pour faire fraude aU~
droits des lignagers & des Seigneurs, en déguifant des contrats de ve~t
fous le titre dè contrats de effe. On s'en apperçut d'ahord pour les drOitS
feigneuriaux. Le Roi donna une Déclaration du .1 4 Janvier 1698, qui pro"
longea jufqu'à trente années le temps d'un an marqué dans l'articlé 27 du
Réglell)ent.: elle prononce ainG. " V OlIlons & nous plaît que, fans s'ar rè "
" ter audit article 27 dud it Réglement de notre Cour de Parlement de
" Rouen, du 6 Av:il 1666 , les droi,ts feigneuriaux établis par la çou,tu'"
" me de not~e
ProvInce de N ormandlc, pour les ventes fimples d'hérJta"
,) ges ou autres hiens, foient à l'avenir pay~s
en notredite Province pout
" les baux à fi effe ou à rente, lorfque le rachat en fera fait avant trente
" années.
Cette loi ne parloit point du r et ra it licrnaO'er : il y eut une fecond{\:e
Déclaration du Roi dl1 10 Janvier 172'), d;nt ~oic
l'extrait. - " Il n'e.
" palt douteux ,que la D éclaration de 1698 n'ait dû avoir lieu & fa}re lo~
" rour les r~tals
& clameurs, égaleme nt comme pOUf les droits fel~u
..
" naux, pUlfque la caufe de l'un & de l' a utre e il: la m ême: à ces c~u
r
" fes, &c. - Voulons & nous plaî t que ladite D éclaration du 14 Jat1\lle
" 16 98 foit exécutée felon fa forme & ten e ur· & confor.m ément ft. icelle,
bauxe
à fieffes ous'
à ren t
" d éc l arons qu e notre inte ntion a été quc les'
" d'héritages• & bi en s fitu és e n not
r~ Province de Normandie , dont le cs
ra'"
" ch at a urOlt été f a it avant tre nte a nn tes du J'our & date des contra ,
.ct '
. fi1 qu'aud,
" donne r
Je u'a l' ouve rture ou a\ l' aC
[lon en retr a •It & c 1am e ur, am
" paieme nt d es dro its fci gnc uri a ux ce qui n'aura li e u n éanmoin à l'ég: a.r
' 1 )
faItS
" du r et raIt Ol! c am ur, qll e pour .l es rachats d fdite s rentes qui [c ranS
" à l'ave nir, & av a nt l'cxp ' ration defdit cs tre nte a nn é s.
o
C e rre D écl a ra tion f ut fLlivi e d' un e autre; , e n dare du 26 Mai même a c"
or
. le c ~s
n ée 172 ) , qUI' pr é VOlt
ou' J,'1 n y a uro it qu ' ull e p ar tl' c de 1a rc
,tU re
amorri e & qlll v e ut qu e 1 a mortJffcmc nt de cerre 11artlc cl nne ouve! l'
,
,
J'
. é ' rT1 a rC •
a ux droits fe ig nc u\1au x on Icr nage rs, co mm e fi le tout a vo lt Ct: a . 0
Voici fa difp o ft t io n. ,- 1)
o ulon ' & no u pl,aî t qll e n o tre D{:
clar~
..
' J du 10 Janvier derm e r [ Olt exécutte fdon fa f rm~
cc:ncur; & en cO
Y'
�E 'T
*,quence " que .dans te cas
r;m
o~ üri ~ partie de la f,ente de fi effe. aula , ~ t é ,
,) ourfé~b
avant nQtJ!edité 8ernière DédaratiÇln ,§r. l'autre vl ~n drolt
a ~ et re
'1 r~mboufée
"dans ,1; GQurs des t t ênt~
: ~mnées
à 'Q 991pter dt}, jOtl r. ~ date ~e ~
'1 d.ltS. baux à fieffe; l'aéhion en rêtal
~ QU clameur féodal,e ,& ,bgnagef t! ..,
') ait heu pour la tQtalité des bieits:.c'éd,és pa ' r , l ' ~ fdits
baqx à fi~e
lors ,d.q
" rachat de 'la partie reflànt à rembourfer '; & ferorit , par
~ ilemnt
aud
~t
" cas les droits feigneuriaux payés pour le to _ atg~(dis
blei1~
.k a ~ l . é ~ ~ , fje
2
,)- e.ncore que partie de la re,nte eût ét'é rèmbou;x:fée av~nt
notr
~ ~lt e. D ,é clara' .
'"' ,
'"~
n tl9n du 10 Janvier dernier cc.
On ne doute pas que cette DécÎaratidn ,du Ro.i du ' i6 M"ai 1~ , 'l5 , ~'ai
5
fon ~ ~t
pour les rentes de fieffe .créées depuis ce temps-Ià ._ ql11 re01n
~
a;n0rtres par parties; c?éft-à-dire qu'pn ne doute pas que l'amo~tre!
_~ 5
~ ' une
partie ,de la rente fous trente aris, donn'eroit ~uvert
. ~ l~ clam.e~
~
hgnagere & féodale' elle donneroit ouverture adffi à la dem~ri5!
.,d u tre1Zl
~
me po.u~
la . partie d; la rente amortie ; ~ais
je crois qu'il n'y auroit poin,t
~ ,treIZle.me à demande.r pour la parr,ie de la re~t:
qui feroit _conçinuée. L~
ecl~rat0n
du 26 Mal 17'.2.') , ne donne le trelZleme du tout qu'en confi-;
dératlon , de l'amortilfement du tout.
.. .
..
Mais ces Déclarations du Roi de 1698 & 172.') ; rerènt-elles applicables , LesDéclaration,s
aux échanges rachetés, ' dont eH: p,arle dans l'article 46 l , lequel ne dé\enà deI698& 172 5,
aux permutant de racheter le fonds qu'il a donné en échange que dans 1 an- feront-elles apaux
de l'échange? Ces loix ne parlent que de la rente de fieffe" & de l'ar- plicables
con tra tsd' échanc ~ 27. du Réglement de 1666; elles ne prononcent que . fur un Régle- ge , fi l'un des
~en
faIt par la Conr ; elles ne difent rien des contrats d'échange; & de permutants raartIcle 461 ,de la Coutume. La volonté du Roi a été d'anéantir l'artic\e chetait l'héritage qu'il avait
2,7 du Réglement de 1666· mais elle n'a point été d'anéantir uné difpofi- donné
en échan~I,on
de la Coutume de N6;mandie. D'un autre côté, il Y a bien de la dif.:. gê?
ence
entre l'éeha?ge & le contrat de. fieffe. D~ns
le cas dq con.f~at
de
, ffe ~ont
on amOrtIt la rente, les droits des Seigneurs , & des hgnagers,
ft°Uvolent être facilement mépriîés & fraudés , & cette voie était .famiJ~e
;. on la prenoit dans toutes les oc~afins
. otIl'on vouloit vendre: Ii ét?it
, ffinc Intéretfant de prévenir & d'arreter cette fraude: on n'avaIt pomt
R:zl réfléchi fur les conféquences, quand on avoit arrêté l'article 27 du
e~nt
d~ 1666.
a dlfpofitlon de la Coutume fur les contrats, d'échange , n'dt pas ~
beaucQUp
'd
r
b'len p 1us 'rares
e cette'Importance. Les échanges, Iont
& 'b'len plpres d'ffi'I
,h
us 1 Cl es , que les' contrats de effes: 1es contrats d" e"
~ang
ne d?ivent point de treizieme , fuivant l'article 17 2 de la Coutume;
do~ec:tu
artl~e
a été ab.r<?gé par un~
~ é clartion.
~u Roi de 1674 , qu. i
le treize R~l
double trelZleme , c'eH-a-dlre, le treIZleme de 'l'échan ge, &
corn lerne u fonds donné en contr'échange ; & s'il arrive que ,l'un des
C'eftpermutants rachete dans la fuite le fonds qu'il a donné en échange;
fé .. e~cor
un nouveau treizieme qu'il faut payer. Tout cela eU bien difR~eït
u cont~a
,de fieffe dont la rente elt amortie. _ L'article 27 da
g ement . é toIt r éformable, ~'au
a nt plus que l'article 28 dit que ces
rent~
f~nclers
v~!ndues
à cella qUI en eft redevable, ne peuvent être clam ées
drOit ltgnager Dl féodal.
Mais ces Déclarations du Roi de 1698 ,& 17 2 ), nuiront-elles au droie
Ces Déclara_
q.ue d'lnne la. Coutume, dans l'article 50 l , au débiteur des rentes , [on- tions de 1698 &
172 5 , nuiront_
&eres ,de retire: les rentes lor~qu'e
e s ont été v endues par le propriétaire , elles
au droit qu e
tr ' !orfq~
e
l e SeIgneu.r ou les lt g n ag~
s
r
n'0!lt point ufé du droit de re- la CO Utum e
It
qUI l~ur
a partJ
~ nt? - Po . uroJt.~
dIre au débiteur d'une r ente [o~
d ans l'an. 501 :
t ere , q~1
ufe du drOit de retraIt que lut donne l'article )0 l, que s'il fa!t d ~ n e au fi effadon retrait dans les trente ans du contrat de fi effe il eU ex pofé à ft! VOIr taUe de retirer
la ren te de fi ffe
1époffédé du fonds même , par la ra ifon qu e la ))écÎaration de 17 2 ) défend des
mains de
de. ffia chat fou s tr~ne
années? Il femble qu e ce ne devroit pas être Je fuj et d'une l' acqu éreur d'iculté
II d
., L'article · S O I de la CO~ltum
e n'a rien de commun av e ~ l'~rtic
e celle: ~
~7
u R c~ l e m e nt ~ e 1666: le drOIt de r etrait accordé au proprI éta1re du
,OI1.ds apres le drO it de retrait du Seig neur & des li !!nage rs , d l: un dr oit
~ Crt
da 1 C
"
p
.
ns a outume même , & le Roi ne l'a jamais anéantll ou r é form
~ .
n
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tiél
fi:r
à
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ct
l
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r -
r t u ~ cbntraite Ef LÏe ' d'9ml0iè lè - ltrégl&metrt J -d?~nlo
r tir ,la tônte de ·
fieffe a p J 'è~ , 'l',a;\" pouv
i : ~ , d0 9 ~ " e r , o u ' ~ e.rt?n
~ ' à ), ~ e : g r ands
~us
., le rernhourfem enr' de- la ren e fon c'let' fi etan -:liye't-a trelZlert1é,; lm -a/ ..cla rn.e ur : c'e{l;·
~ ; il l'a '
cétte . loi ' qu e ' l~ Roi a-réfo<r . ' eJpar [ èg, I j):éclarat:Ï0ns 'de 1698 & 172
rég~
ra ~ e - , :.iWt;1 'coninie -loti !fik '4à Prdvih '"' ;,:mais ~- 'C6 m ' me
un R égle(1)ent qui
n'a oit 'p,'a1 été -a1fei l ~ 'flt! c n i ': il h'én1fa ..;pas été de mêille 'de l'article .,01;:
~L a ; éré : ëü n~ é rv ~ d ~ . ~ . tOl~n
: [o ~ a l1t?,r.i
é ~
',-' ; ' ,
'.
On 'â evrOlt' tl onc ten~
~ù
(J l e d ~ l) lte ur ,d'lInet r~nt
e fonOlere dl: reflé
daps le droit de la retirer quand el!e a été, .vendue 1 un tiê'rs . } quoique '
è ~ ~ rOft -darts ·lè s tre'nte ans, . & que la "D éclarat ion d ~ , 172') ne peut être
op ' po ~ e c]u'au :8ébiteur de la rente qui en fait 1amortilfemenr atl x ,mains
du" èré'.arfèJet. 'Cependant ,eette diffi /i: u1rb s e!l: pré[llntée, & a fouffert bien
(]fè - }a cont râ diél:ibn au ,Ba.illiage de Bayeux. ' On prétendoit, -pour y don..;
nei 'phis {l' ~ parenc,
qué ' le ~ d é bit{wr
, ,de-,la rente _foncieie avoir cherché
à . e ng à g ~ r ·1e creancier à, .vendre la .rente , pour. qu'~l
pCtt la . retire:,
déglllfen{ént '; oe, n'éto lt
M alS on ne' reprochoit . aU contrat de fieffe auc~
mêine qiie'!Vh éritier dH f,fl.€ffanr qui; bi<tn des am;1&eS"après , , ~ voit
, vendu la:
rente; & c' é toi
~ auŒ l'héritier du fiea~r
qui r lJav.oÎt 'damée. V oici le
rai t.
'
c
~ ,) ; ; 1
;,
Par contrat du 27 l'viai f7~3,
le fie ur Thoma
~ le Barbier dqnna; apure.
.. '& ' loy ale fieffe, & J àns aucun débours dfY deniers,. au fieur le _François u~
èO,rpsr de logis en ciron!l:~es
& d é penda~s
j à u~ge
d'a:l?e
i~e
, à ~'AI"
gle d'or, moyennant '3'5° ltv. de rente fonèlere & lrracqulttable : tl le
ch ~ rg e a en outre de-la faifance d'une rente de même nature due 'au Cha"
pitre~
de 'Ba yeLi x. Cette auberge étoit en mauvais état; le fieffataire la fit
-réparer & réédifier. "
. .
L e {ieur!}e BarBier' décéd..a en 17'58. Jean-AntoIne, l'un de '[es enfantS;
e ut de [a [ucceŒon la m<?itié de cette .renle de 350 liv; ;-; Le 16 N ovem"
bre 1760, .i1 en veRdit
liv; au nommé Jacques le ~ RoufeI.
Les ligna:
gers n'a yant point clam é , ~ le fieur le François u[a de la faculté que lU 1
:aorinoit l'article '501 de
Coutume, & retira ces 7'5 live de tente' ven"
dues : l'acheteur Iu:i en fit remife le 28 Novembre 1761. ,- Le 22 Juin de la
m ê me année 1761 ; ~ J ean-Antoine le Barbier vendit les , 100 liv. reHante ~de
175 qui lùi avolent app artenu, à un fieur L evi eux. L € fleffataire lal lfa
écouldr le temps accoraé aux parents & aux Seigneu rs; & voyant qu]il n,~
1
s'étoit pr é r e n ~é , p ~ r[on
e , il d ~ cla~
a le ,2 Juillet !762 ,faire en~or
le rerral,'
'de cette partt e ; a t e moyen Il dechargea [on fonds de 17) ltv. de ren tei
faifanr partie de 350 J'i v., qui , é toi e ~t le prix originaire de la fieffe de
-i743·
\.
•
, L e 10 M ars 1766 , le -fl eur le F ranco is , fi effatai re , céda fa maifon g
~ éPierre Potdev in fon gendre , qui ; par des arran ge ments & de no u'"
velles con!l:ruétions , rendit les ' anciens bâtiments plus commod es , fi,
a ugmenta lè nomore des a pp at' tements. - Ces augmentations, la ré'lo~
Jutlon arri vée dans les lo yers des mai[ons de la V ille de Ba yeux , à Gaure
'du no~
v~ I étab li {!ement du Conrei l .Supérieur ~ a n s cette Ville , ex ci~erd;
la cupIdité des freres de Jean-Antome le BarbI er , vendeur des 17 '> 11'1:(1 Il
rente fonci ere. Ils ch ercherent donc les moyens de rentrer dans la mal ,0 r
:fieffée ; i~ s crurent les trollver dans la Déclaration du Ro i du l a JanVI}e
172 ) , gUI déclare les fo nd s fi effés [ui ets a clameur qu and la ren te de fie t
a été rac hetée fo us le trente ans. Pour apptl ye r ce fyfiê me , ils expo[er; n..
qu e le fl eur l ~ Fr, n<; i av~itfà
i~ v ell dre cette. pn rt~ e cie ln : eflte pnr J e{1 ~ -/ ~il
laine le Bnrbur a le RouiJel & a L eviellx qUl aVOLe nt preté leur nom, q l .~
·
l
' ~/.
.
· ['e 'firemnt
C Le t eux; qu'ils a c qui
ce r e !1 t ,
a Ull exp
loLt ,filino
fit porta 1es denfers
rent ladite rente drllls l'ail & jour, nin{i que le dell iers exhibés p Olir la drlf) ,
lors de l'exploit de cln mellr, fÏtivant lelu' convention . D~apr
è cet expofé , t~er
,
\
f"
1
J'
.
'
ir.
en !
ils demando lent a 'aIre: a preuve par t t- m0Il19, li s clamcrent l'eHet
du contrat de 174 ,,Par cx oloit du 2') ' évricr 1772 .
j n~
. fi eur le ranç 1', neffata ir ,n' vivoit: plus. L'aél: ion en c1ame
~J r .
~ (' rdoit
le fi U f Curé de ' : l',xup,cre: c Day
c tl ~ , [o n fi ls & fon hé rt t J e e r,~ ,
d dHendit à la cl ameur ; Il fo utmt que la VO le employée par fo n rO M
p
Le' dl : 0~t
1
n
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�ET ' C LA M
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ft S, C Il A P. Vil t '"
2~,
pOur fe . libére r étoie autôr ifée par la loi; qu'il fi'âVOlt fait G.u\\f
er d~l droi~
_
que lui donne l'arti de 501 de 'la"Co utum e ; & qu'e le retraI t
c1urdr l fé par
Cet article n'avo it rien de comm un avec le iracha t déten du fotis
l ~s . trènte
ans par la Décla ration du to Janvi er 1725. Il repré feptà que
1 s fleurs
le Barbi er n'atta quoie nt pas /le contr at de 1743 ; qu'ils ne pOUV~
iè!1t
n~é,
conno ître qu'il avoit été fait avec toute la uncér ité & la bonne
fO.l q LI ' çx( g~ .
un" contr at de fieffe ,.& ~u'on
' n~
pouv oit artièü ler ml proP? fet ,~ es f~ i t S d.e
fra,ude . qu'~tane
qu'tls mtéreffOIent ce contr at.
p'réte~dl
qu Il n y aVO,le
pas de radon à voulo ir reche rcher . com.ment s etol,t . fait Je
ret
al . ~ a pr,es.
la vente que le 'fils du fieffant aVOlt faIte des 17') 11)/.; qu~
~e fieffant &:
le fie~atr
n:avo ient 'Pu prévo ir, en 1743 , que le~
héntler~
cl
fant. dlvlfe roien t ' la rente , & que l'un d'eux veqdr olt la partIe l ,fiefqtil lui
ferolt échue .
/'
.' Sur ces raifon s, le BaiHiage de Baye ux décla ra lés dem~nuts
n.on-r ecevables & _mal fondé s dans leur clam eur, par Sente nce du 24
Mars 1772..
Le~
d~mnetirs
appel leren t au Con( eil Supérie~,
Oll la caufe ~ après les
plaldOl enes , fut appoi ntée au Conf etl, pat Arret du 17 F éV{.le
t 1~73'
Les appel lants perfif ianr toujo urs à l'appo tntem ent de preuv
~ qu Ils avole nt
offert , la caufe s'inH ruifit par écrit; & enfin , par Arrêt du .....
. k: i774 ,
la Sente nce fut con~rmée.
Les dema ndeur s en clame ur pnt -Obtel!u fur Requête un Arrêt du Conf eil qui cafre l'Arrê t du Conf eil Sup&rieur
de Baye ux,
& .admet la clame ur. Le Curé de S. Exup ere a donné fa requê te
etl bppo'"
fitlon au ~onfeil
; & fur cette oppo fition , par au~re
A~rêt
e
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~
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n
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~u Co~fetl
au ·mois de Déce mbre 1777., le p!'emler .,a et,é .rappo rte,
~
1 on ,~ a mand é qu'il a été rendu d'aVIS unanl me ; am~
l Arret du Con[ ell
Su~enr
a été confirIl)é. - J'avo is écrit pou~
le Cure d.e ~. Exup ere.
, ,J obferv~
cepen dant que les clama nts .mettOlent le~r
p,rtnclp.ale ~bnfia.te
.
da~s
les faits partic uliers qu'ils articu lOlen t. Il paroI {faIt ql~ Ils n
allro.tent
~,In
c.lamé, s'ils n'avo Ïent pas cru que le fleur le Franç oIs, fieff'a
ratre J
h~tOl
Intéreffé pour faire vendr e la rente LI profit du fieŒ' lnt, ou
pour
rU tro?v er ~es acqué reurs à l'effet de fe pro,cn re r une <:>uv.er~
P?ur fa
Jbé:a tlon. Amfi , à le bien prend re ,.la guefh on fe \ rédl1~ot
a (avOIr fi le
1 ~blteur
de la rente foncier.e pourr Olt s'tnté reffer a la faire vend re,
f~ confiance ou l'efpé rance de la retire r des maips de l'ach eteur , en dans
con-)
quence de l'artic le 50 1. _ ReO'a rdero it-on comm e fraud e à la
loi les mou. 'dements que le débit eur de lab rente 'fonci ere fe donn eroit
dans la fuite '
1es temps auprè s du fieffant ou de fes hériti ers pou ries engdg er à vendr
e
,a rente., ou
er des acqué reurs s' 1 \T lesl 'foins qu'il prend roit 'p our leur faire . trouv
.
1 S
ou Otent la vendr e & même de fourn ir de 1'arge nt pour le
p-f:_a.temen t'(ide l'acqu ifitio n que
acqué reurs ne feroie nt que pour leur
atre plal lr.
.
!!
ffi
t
faIre
Tome II,'
"
ies
J~
fauro is croire que ce foit là une fraud e préju diciab le aux ligna
gers
fi U le ~nt,
dès-lo rs que le contr at de fieffe aura été fait fans détou r & [anS
~mu
atlon , & qu'on n'aur a aucun emen t penfé , lors du contr at
endre la rente . Je ne vois pas pourq uoi dans la fuite des temps,à faire
le débit.e ur de la rente , comp renan t, qu'il p.eut avoir un moye n de [e
lib ~re r li la
,tente en vend ue, & fi e~l
n eH pOint clamé e par les ligna gers & le Sei..
pneu r, ne pourr a pas S tntére lfer à la faire vendr e ou la faire
achet er dans
e[p~ranc.
de la cla.mer. Rema rquon s que la Décla ration de 17 ') n'in
..
2
terd~
pOl~t
toute ~ole.
de libéra tion ~ . l'acq uéreu r; elle n'ané antit
la .dlfpofitlOn de 1 articl e 501 ; elle tnterd it feule ment la libéra tion poine
par
~ole.
de 'racha t en a:~ortif!"emn.
' parce que la libéra tion par cette voie
d~rolt
perdr e les droits üngn eunau x , & les clame urs ligna~res
& féo ..
1ales, encor e · ne l'iJ}terdit- elle ql~e
penda nt trente année s. En un maC J
vente de la renre ne peut faIre qu e du bien aux Seign eurs
& aux:
19nagers , puifq u'elle ouvre à leur profit les droit s de trcizi
eme . & de
~lameu.
M i~ s'il en e~ alnfi ,. quets repro ches le Seign eur & les lignaO'~rs
. urone-Ils à faire au débit eu r de la rente pou r s'être intére(fés
à la
à!!lndre ou.à la faire acqué rir? En quoi pourr ont-i ls .dire qu'il
a fait/f raude
, eUrs droit s?
d
,
X xx;
.,
.J
�,
1
266
•
DES RET 'R AIT S
Mais la I? ~ çl: ~ l.1 : ation
' de 1725 ,qui défend le rachat d~,
la rente de fieffe
fou's les trente ,ans ,au
r ~ . -tel
fan effet 'quand le- créancIer aura ve'ndu l.a
rente, qu and le débiteur d' icelle aura lai(fé pa(fer l'année fans rifer du drOIt
de retrait, & quand dans la fuite il en aura fait ,l e .rachat 'aux mains de
l'acquéreur d'icelle? Ou ,b ien t~endra-o
que la , D éclaration de 1725. n'a
d'effet
que quand la -,rente de fieffe eH refiée au fieffant & ', à fes héritIers
débiteur pourroit-il l'amorrir fans avoir été, vendue, & quand c'ef!: aux mai.ns:- du fieffant ou {es hé·
~u x
mains de ritiers que le débiteur de la rente en" fait l'amorvilfement fous trente
l'acheteu r fous ans.\)
,
les treme ans du
On
prétend
que
dès
qu'il y a une fois ouverture aux droits feigneuriaulC
Contrat de fie~?
& .. lignagers par la vente de la rente ', les raifons qui ont fait interdire l~
rachat ont ceffé , & qu'on ne peut plus réclamer la D éclaration de 17 2 ) %
on dit même que cette di ffi culté a ét é jugée par Arrêt à l'audience du. 21
F évrier 17')0, dans Peîpece que voici. -L'acqu
é r~u
d'une (ente ' foncl~re
en était devenu propri étaire incommutable; il en reçut le rachat des matn S
du débit:eur , & cela dans les dix ans de fa création. - Lés lignagers du
fi effant intenterent une aélion en retrait du fonds, & s'appuyerenr fur la
D éclaration de 1725. -, On leur oppofoit qu'ils avaient laiffé perdre Ieu~
droit dès-lors qu'ils n'avaie nt point clamé la rente lors qu'el,le ' avoit éte
,rendue; qu e c ~t te rente repréîentative du fonds s'était trouv~e
dans une
famille é~r a nger
à la leur; qu'ils n'a v 9 ie~t
plus aucun droi~
dè rega~
ni fur la,
rente, nt fur le fonds. On leur oppoîolt auffi que la Declarauon de I71-~
n'avait etl d'autre objet que d'empêcher pne fraude altx dro.]ts feign'ura~
& lignagers; & que dès-Iors ,que la vepfe d ~ la rente!av'oit donné'ouvertur.e a
ces droits pour la r ente qui était repréfentative du 'fonds, cette D éclaratiOll
du Roi n'l avait plus d'application.
- ,
Je n'ai pas connoi{fance de cet Arrêt par <tnoi-même; , j'en fais note fur
le rapport d'autrui. On dit que ce qu'il y avait de particulier, eIt qu'une
partie de la rente qui a voit ét é vendue <d'abord, av.oii ,été retirée par le
fieffata ire, & que la difficulté tomba uniquement fur une aut.rë"'pa,rtie de
s
la rn ~ me
rente vendue dans la fuite; qui n'a vait point été retirée d,an
l
l'fin & j our de la leél:ure ; mais que le débiteur avolt racheté ' volnta~!e"
ment aux malfiS de l'acqu éreur d'icèlle qui en était devenu proi
~ ta , ire
If]"
commutable. rai bien du penchant pour l'opinion qu'on dit' ,-avoir été COll:.
firm ée par cet Arrê t: j'obfe rve cependant que la-ttt1etfl:ion' fouffre difficulté,
car e nnn il y a racha r: de la rente de fi effe fous trente ans aux 'ma-in s, ~u
è ré an~ie
;: : qu 'il foit f lit aux mains du fieffa nt originaire, ou aux filait,
d e Con rep r:é Centant à ti rre d'acqui Çi tion, ce' devroit être la même C?O e.
R e marquons qu'il n'y a point de difpf> fition de.. Coutume ql1i fourle1I~
la cauCe du débiteur comme da ns l'efp ece précédente; l'article S0l n
parle que du retrait.
Quand tarente
de fieffe a été
vendue [ans que
le fi effacaire l'aie
retirée dans l'an
& jour, en verru
de l'arr' 50I , le '
,
§.
De la fr ~ udc
q u'on rai{oit auX:
droies lignag ers
& [eigneu ri auX
én fie ff. nt It: fi ef
& vend ant le
domaine.
l V.
"
, IL fe faifait une frand e d' un a utre genre; c ~é tO'i
dans la vente de~
t êrres nobl es. On diiipofojt du fi ef [ép aré ment du domaine fait par ven~
1
r .
fi
ffi
"
fi
]la'"
lO!t par e .e ; enfilite on v endo it le dom in e , & l'acqu ér-e ur ou le ~ (1 je'
lo
t aIre du fi ef l'ach etait, ou bi en il le re,t iro it a a r ie féoda l ; ce la fa
tort a ux drojrs des SeiO'ne urs f' od a ux 1 & mê me .a ux d ro its des li o-nagerd;
1and le nobl e (tait dg nnl: e n fi effe .' ~ c l a s'ap rne lloit la fra ude No
rfl~n o.r; I~ v
.r .
•
'
r
n n UIJ Olt ~ , c ?re
pa r là a ux d roi ts des &anc ' .fl ers , qu'o n troy\" Bar)
m oye n de n:d ul rc 'à peu de ch o Ce cn d t funiffa nt: tTe fi ef' & le dorn alnc . , 'h)
, nOli S di t qu e c' eft un ufa e ce rta in -e n 'N Q~ } é.,l
n,age , us l'a rticl e 20~
di e qu e les Ipts & ve:ntes ne font point rd us pour le do maine vC!ldu r. P ud
m ent d u nef, quoiqu'jl pa 'o ia-c
les oonrr aébnts n'ont c u .d'all t!ré v,u e} qra'"
. .
Dcc a '
d
d e s exempter. u trCI7. Ieme , &c. e Roi a rl:lcrm\'é cela p a r Ulle
ti a n du 23 Jum 173 TJ do nt v oi c i les d irp o fi t io ns.
"
oort
A rtiçle 1er . L rrquc la p ro p r i 6t~
d u ,fief & celle ldn dom a ine utJlc oU ont
fieffé de la rnc me [ cr r ~, a yant été t ra n s~ r écs
par' ~ d C8 aél:es f é p~ré
8 .J .:U~g(
;
pa(fé de q ue lque ma nter e q ue ce fait ( à l'exception des cas,cl-a,p re
6
Ji
tiC
�1
ETC L .A MEU R S , C Et A P. VtI!. '
entre ·.les mains du n1 ê ~e
propriétaire dans l'eÎpace de ' d!x
<iué~)
,à c~mpte:r
Chblx _ ~es
267
âfin éd
du jour de la premiere defdites aliéna tions féparées, Il fera au
Seigneurs dont la cerre fera motivance ; de la retirer f é od a lem~nc
en entIer, ou d'exiaer
les droits de tr~izem
e ; & autres portés pa t la Cou ..
b
tum~
~e Normandie , fur le même pied qu'ils auroient été dus fi lè to~ ~
a:V oIt eté aliéné par un feul aéte ; & en confëquence la demande èn rètral;
fçodal pOurra être intentée dans le délai porté par la Coutume , a
compter du jour de la leéture faite en la f?rme pr~fcite
par ladi.te ~ COl1~
tt!me du dernier aéte, au moyen duquel la tran{la non de là ptopnété def...
dIts fiefs & domaines utiles fe trouvera confommée en la même perfonne;
~ pareillement la demande en pa iement des dr?its feignellria.ux pour'ra
etre formée dans le, temps réglé par la Coutume, a compter du Jour de la
, dernlete des aliénations.
'
\
Article II. La demande en retrait lignager ferà pareilt~
Olt vèrte audit!
cas pOur la totalité de la terre ainfi aliénée, & à compter du Jour de la leéture
du derni~
aél:e, au moyen duquel la tran!lation ~e là proi
~ t é derdits fiets
,
& domatnes utiles fe trouvera confommée en la meme perfonne.
Articl~
III. Les roturiers qui auront acquis fé parément lerdits 6ets
& domaines utiles ou non fieffés dans le même temps de dix années 1
compter du jour de la Bremiere acquifto~,
feront. ~ujets
aux droits de
francs fiefs, fur le même 1pied que sils âVOlent acqUIS le ~ out
par un fèul
,a<fre.
Article IV. N'entendo'ns néanmoins que la difpofition des trois article~
.
foit exécutée. lorfqlle la propriété .gu ~ e f ~ celle du dom~i.ne
utIle, ~oncurt
en la perfonne ' du même prOprIétaIre, con;~
h érItIer
de celUl qui avoit aliéné une partie de la ter~,
' ou de fes h ertt,lers , o,u
au moyen de la fucceffion qui fe défere au Selg~ur
dans le. cas de des herenc~
!k de ligne éteinte, batardife, ou con~[tlO
pour cnme. Exceptons
pare~lmn
la voie de la donation de la portlOn ~et
nue
dan.s le temps
de 1alté~1on
de l'autre partie de la terre, lor[que le donat.alre fe trouvera hérItIer préfomptif du donatf!;ur ' au temps de la do~atln
, comme '
au~
le cas de la donation faite par la femme au man en faveur de
~artge.
'
" '
.
'. ArtIcle V. N'eritendons aufIÎ préjudicier à 'l'exécut}on de~
aétes qui con'"
tle?dront les alié'n ations féparées defdits fiefs & dom am es u~Il
e s ? en to.Ut ce
qUI ne concernera point les droits de notre dom aine, les drOIts felgneunau x ,
~ le r~tai
féodal ou lignaaer.
Article VI. La difpofitiobn de s a rt~cles
1, Il, III ci-deffu,s , n'aura li eu
due pOur les terres qui feront ali énées à ' l'avenir ou par ra ppon à cell es
on~ ! qn~
partie auroit été ali énée avant notre' préfenre D éclara rion ,
~n cas leulement que, pofréri e urem ent à icelle, le furplus de la meme
teérrte paffe au même propriétaire dans le t e m ps & ainfi qu'il a été ci-deffus
t g é.
pr~cédents
Article. VII. Voulons au fllrplus que l'articl e )00 de la Coutume de
" ndle
~oit exécuté fe,lon fa f~rme
& ten e ur, & en conféqu ence qu'il
pUlffe e~r
faI~
preuve, même apres le temps de dix ann ées ci-deffus mar"
ql!é , 8;- Jufqu au. ter~
de trente ann ées, de la fra ud e qui a uroit été com-mlf~
da~s
les ,::tllénatlOns ,au ~r é judic
e des. droi ts de no tre dom a ine , des
~rolts
felgneunaux , ou du ret~al
fé.od a l Olt lt gnaO'er, & que le retrait pui{fe
e~r
exercé conformém ent audIt a:tIcle ; &. qu' à Pégard des droits feigneunaux f!K. de francs fiefs, ceux qUI en aurOI ent été t enu s foi ent condamnés
au ~aten
du double defdits droits, fans qu e ladite pe ine puiffe être
remtfe nt modérée.
On fe ~onduira
fur cette ~éclarion
dans les quefrions qui y auront
PPOrt : Il efi: remarquable qu elle rej ette les contrats par v entes fépa:ées,
~Ites
à la même perfonne, & qu'ell es rendent inutiles & fans effet qu elconque . ,
VIs-à-vis de~
Seigneurs & des lign age rs, les précautions qu e les ~ o ntr a c
tants Ont prt~
e s pour nuire à le urs droits; mais auai qu' elles la lffent les
chofes dans 1 anc1 7n état quand les Contrats font faits à d e ~ x perfonnes,
~ que les précautions prifes dans ce s deux contrats pour falre fraude aux
"
N ~rma
ft
�,\
268
DE S
RE TR AI TS
dro~ts
feigneuriaux & li gnagers , ne deviennent inutiles qu'au tânt
nef & le domaine [e retrou vent fur la même tête dans les dix ans. <tue te
- Une
cho[e remarquable enco re , c'eIl: gue cette D é cl~rtion:
déc,ide dans le der""
nier articl e, que la preuve de· la fraude qui auroi t été commife.
dans les
aliénations fera admiŒble j & que la clameur pOl1r cette fraude,
aurâ lieu
penda nt 30 ans . L'arti cle ')00 de la Coutu me dit bien qu'il y allrà
lieu à
la clameur pend ant 30 ans ; mais il ne dit rien, fur la preuve de la
fraude.
La D éclaration du Roi fup po1e qu'il veut qu'elle foit admife ; è'efl:
cela qu'elle l'ordonne_en conféquence de cet article 100. - ' Au refle pour
l'on
étudiera les difpo fi tions de cette Décla ratjon pour en faire 'l'appl
ication
quand les occafions [e pr ~fe ntero.
Du déni ou de la
Il y a un ge nre de fraude prév!-l dans Partièle 46) _ qui doit être alfei
méGonnoilfance
rare;
c'eH: cehi i qui fe fa it par le déni ou la mé'connoiffance de 11achat.
de l'achar.
Il
eft bi en diffici le que la vente & l'acha t foient incon nus, puifqu'il
faut une
tranfm iŒ on de propriété qui ne fe f'eut faire que par un contr at,
& pui[~
que la propriété ne peut devenir incon11rtutable que par l'audience
ou
leélure du coMrat ; Il n'y a gllere d'apparence, qu'un achet eur auque la
l on
dem
ar~de
le ferment , foit ~a{fe
z hardi pour m~conîre
l'ach a: t. - Je
regarde donc l'hypothefe du dén i de l'acha t comme affez inutl~:
cepe n"
danr fi le- cas ar rivoi t, la peine dti déni eH prononcée dans l'artic
le 46,.
L e prix dn contr a t ell: confi[qué au Roi, l'héri tage dem eure au
clama nt,
le treizi me eH: acqu is au Seign eur de qui le fonds releve. U en eIl:
mêm d l créanci er qui a été {aifi d'un gage , & qui méconnoÎt l'avoi -de
r eU.
L 'aïtic l 466 veut que le gage foit rendu au d ~b it e ur qui l'a donn
é, & que
la .dette qui appar tiend roit au créan cier- [oit confifquée au
profit
du
,
01.
(
R
1
.
On pourr oit demander fi ces mot~
emplqyés dans l'artic le 465 , fi !e
trei'{ieme au Sçtgrzeur duquel il tient, annon cent que l'acqu éreur
qui a
doit enCO fe perdre le treizieme, comme il perd le prix du contq dé~l
lt
c'efi: à lui de- pa yer le treizieme , ou fi c'efi au clamant. - Sur cette ,eC1
qu '"
tion, je croi s que le clam ant le paier oit ,Jparce qu'il le doit vérita
blement,
en fuppofant , que le clamé en ait été. chargé par l'acq uéreu r, &
parce
que
la..,l Cout ume n'acc orde rien au clamant en con(jd~rati
du déni de ' l'ache~
t eur ; elle ne lui fait d'aurre avant age que de lui accor der .Ie
fonds en.
pa ya nt le prix du contr at. - Mais fi le vendeur n'avo it pas charO
'é
qu éreur , comme c'ef!: le vendeur qui doit le treizieme en Norm andie l'a~î
, S'I
n'y a , une fiipula.tion expreffe au contr aire dans le contr at, il ferait
julle
qu e le vendeur portâ t le treizieme.
L~
difpoÎttion de l'artic le 466 annonce qu'on peut prête r fur gages
j)u déni ou de la
,
mécon noilfance en dlCant què le crédi teur qui, contr e vérit
é,
d
é
~
i
n
ou
méco
nnoÎt le gage,
du gage & du confifqlle au
.Roi l,es deniers qu'il a prêtés fur icelui , & le gage doit êfire
prê[ fur gages.
rendu à celUI qui l'a baillé. L'arti cle 5 avoit déja indiq ué la même
cho
en ~if ant
que le Vicom te connoÎt .de v e n~ es
& de gagement de biens , e
mat lere de namps & des oppofitlOnS qUI fe mette nt fur iceux namp
s.
'
Béraul,t n'a confidéré l'article 466 qu ~ fous Je point de vue d'une
terre
qui aurol t été bai llée en gage , & il Y avo it raifon pour Je prend
re dan:
ce fens '. en ~e qu'il vi ent à l, fuite de l'artic le 46 ) qui parle de
l'ache
t eur qUI déni e qu'il y ait eu achat . Cepe ndan t il f~lIt
tenir que le gag:
a li eu pour chores mobiliaire ,& qu e l'articl e 4 66 cft :1pplicable
a~lx
rn e\
Iles mis ~n g ,g aux mains du réancier, c mmc ,a l'h l·ritage qUI
alrï~s
,té eng:lgl' ; c cH m~c
le gage confi nant en meub les, qui eft le p ,
natur el . le p li d Uf.1gC.
' ..
nt
N li S n v ns p s en Norm ndic de ju rifiprnd cncc étab lie relntlV
CJ11e
re
. '
eLlt JI
au . conte Hatl. (lS que pellt occafi nn r le pn.:t r
IUP rage; maIs on P C 0"
rt-glc r rllr.c \le. que n us t~OUVI1S,
ai.lI;l1rs. ~orj7
dan . fon livre des tiffe"
·~ lto;
cl hl c nf:l~ce,
a fille un 1 raltt' p:lrt~I1c
. r du contr at d ~ ~ ~ ïa fin
ment ou prl! ts (Llr g' ,ge , ~ont
( :nat
i, r:h:ll arc . . On ,l e tr II vcra cl s dit:'
du recoud olum e; JI cf fort mftrll Jf fur cerce matlc r , & fil
l' . e
de'
,ficulté qu elle pellt cca{jonncr .
n t joind ra quelqu es réf1c
, xJ~ns
l geJ
Dcni fard, fous le mot gaoe , à l'occartOn de la méoonnoilfancç
du, ~er
s
ener a"
l
d'
�c t A M Ë URS, CHA P. ViII. '
Èf
i69
entr'autres celles-ci. - ';; Lorfqli,jj y a conteft:ation Hu la quellion d~
" favoir fi l'effet a été mis én gage ' , on admet l'affirmation , ,de celui qui
J) s'en trouve muni
&. cette affirmation déci,de à moins qu'il n'y ait d'autres
,) preuves écrifes :' ~e{fant
la preuve p.ar écrit, l'afirmto~
du créancier
" muni de gag(ls " efl. érue . J?1ême pour fixe! cé qui lüi eIl: dû. j pourvu 9ue
" la cré~ne
q~'il
, dit a,v ou ~'e?,cd.
po~nt
Ja raieur du , g~e
. .- ', 51 le
," créancler mUnI d'un gage dlfOIt qu'Il lU! eIl: du plus que ne vaut 1 e.f fet,
;) il feroit ~egardé
pour cet excédant comme étan~
~Î1s
i~re,
&. lé débi~écharg.
en affirman,t ~e p~s
le ' de~)lr
~c •., ' , . ~ :, , " ' . . .
" teur , fer~1t
" Le creanCier mUnI d'un gage ne .peut ep 4lfpofer, J.ll le vendre fans
;) le confentement du débiteur propriétaire de l'effet; & fi celui-ci refufe
;) fon confentement, le ' CréanCier ne peut f~i , re vendre ~e gage qu'après
" l'avoir ainfi fait ordonner par le Jugé~
. -: si lè . ga~
. n'ét~i
.. ~a
d ·'unè
~' va~eur.
fuffifante . pOUF fup'gorter l~s
.fral~
d'.une. vent~
J~dlCatre
, l~
" creanCIer pourroit fauë ordonner qu'Il lm refierOIt pour le montant de
" l'efHmation faite par une pèrfônne nommée ,p~r
lé Juge; tel . dl: encore
'~ l'ufage du Châtelet, & . M. ~é LieutéÎ1an-Cv~
nortime ordinairement
" dans ces cas-là un Huiffier-Prifèur , pour apprécier là v;aleur dü g;ige •
.;, - Suivant les principes du drô~
. t, lé gage eIl: imprèfcriptible i & le débi" teur en: toujours bien venu à fe aégager : la faveur e.n ce èas ~fl:
pour
" ~e débiteur qui réclame fa chofe & d~niare
à fe libérer cc. On peut
Vo~r
auffi Jou{fe dans fes réflexions fur l'Ordonnance de 1673, ~u titre VI,
article VIII. Cette Ordonnance de 1673 , au titre VI , art,icle
dit:
ncun prêt ne fera fait fous gage qu'il n'yen ait uji aé1:e parc:1evapt Notaire,
. on.t fe.ra retenu minute, & q!li contiendra la fomine prêtée J à peine de
~e.ltU?n
des gages" à laquene le prêteur fera contraint par co~ps
~ fan~
qu ~tl pUI{fe préte,ndre <;Je privilege fur les gage:c; J fauf à exr~
fes at~r
, léhon~,
~t l'~rtce
IX dIt, que. les .gages qUI ne pour~nt
,etre. ,expnmt!s
ou lIiven~atr
, dont
ans 1o.bhgauon J feront énoncés dans une f~él:ure
~era
filt ment}on dans.l'obig~tOI,
,& . la ~aél:ure
. & 1~dbligt6n
.con,t~e
ffint a quantIté, qualtté, pOIds & mefures des marchandlfes ou autres
e s d?~nés.
. gage, fous le~ peine.s ~ortés
par l'article précédent. .
,
n pOUr~:Jlt
JUger fur ces dlfpofitlOns que , dans le pret fur gage , 1~
\~drOlt
toujours un àél:e devant 'Notaire; mais hm{fe fur è~te
OrdoI1nâc~
;rê erve ~ue
ces articles VIII & IX font prinéipalëIriént , 1°. contre t ,eux qui
tent ufqre fous des gages; i.0 • pour prévemr les fraudes {X recelés j qui..
Pepv~nt
de la part des Marchands & Néfc0ciants, en
e xlgeant ~rlve oe leufréquemment
b·
d
"
.Ir '
1or que Ceù
·
dé
'
vienn
'
. rs. lteurs es gâges
ou nantillement"
X-Cl
failt~n
a ~alre
faillite; 3°. afin que les dl>biteurs qui fe ,trouvent en
quèlques· uns de leurs créanciers au préjudicé
des aut ne pUlff t ~vàntagè:'
~
e~lard
fe fimpl~
d'avantage; il nous dit: mais ces difpoflt'o ~es.
fi ns ne Jo.nt fulVzeS que lorjque le pdt for gage a été fait à un déhiteur en
peu .de Jours al'dnt qu'e!/e flli: .0l!vute. fadt cependant lite
ln Ion aJouté"e dans la dermere éditIon, fur la , cbntell:ation qui ne êon~
c.erne que .le preteur fur gage &: t~n
clébitetir, & cêlle qui intétetfe un
J:lers ;.t! dlt : - " Ou la contefiaI~
qui riaît à l'occa6on du a e Olt
" nantl{fement, ~e c~:>ner
que}e preteur fur gage ou ton débit~u
ott
:' cette ~ont!l:aO
lnté~e{f
un tIers: au premier cas & ahfolument par..;.
I1
, lant
n" en pas ber0ln d aéle pardevant Notaire; il fuffit de la preuve '
:: par e e~m
con~amqut;,
que l'effet qui eH: entre les mains du prê~
. teur ,lut ~ été r.emls pour sureté de la fomme prêtée CI. __ Au flconJ éas,
1./ efi n~ceJaLr
qu'LI y ,au un aae devant Notaire J fi èela pour ohvitr aux in~
l!olzvénzents de la fraude fi de l'inrelligel1ce qui pourroient régner entre iepréteur
fiur gage fi ce1"
é'
"
-(;' d
Ul a qUl"1
l a pr te , pour nUire a un léO'itime créancier' JOu Ù
que lâ
. precteur for gage ,ou de éelui !JAui le prêt a été fai/'), C'efi a~nfi'
" l' our l' a Jug
' é r écemment par , rret,
" d
·
·
.
ont Je n'ai point la date; malS d ans
" Lefpecc duquel, plaidant Me, Vermeil, cette diHinél:ion fut adoptée te.
, e Parlement de Normandie paroît avoir adopté cette opiniph. Voici
~n Arrêt ~ndu
à l'Audience de la Grand'Chambre , le Vendredi S Décetnbrè
7~.1
qu JI
bon de connoître. - Le fieur Waudcl, Marchand àRouert
40me II.
Yyy
1
vnt,
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8
A
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diirlt&"
n
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en
Il
Iâ
�ra
DES R E TRAiTS
en mariant
(œ ur én r1 i 6 , lui fi t un Contra t de 12) live de rente, au
ca pital de 2,5 0 0 liVe En 1:730 les affai res de \'il' audel s'étant dérangées, on
t ira plufieurs lettres de change fur lüi , qui furent protefrées. L e fieur
Bonnel : endo(fetir, l'aŒgna au x Confuls , qui le conda'mnerent & par corps
à payer; enfuÏte il fit.faiGr Waudel, & celui-ci pour' arrêter cette affaire,
mit au mains de Bonnel deu x cents carreaux de toiles-ba ptifres pour gage
Ou ' nantiffement de ce qui lui étoit dil j avec convention de les retirer
d ans un certain temps en payant la dette. - Six mois après Bonnel n' é [a~t
point payé , fit affignèr \V' audel a ux Confuls, pour voir dire qu'il fero!t
p affé outre à la vente de la toile, ce qui fut ordonné. La vente faite , ,la
fœur de \Y/ audel fit arrêt fur les deniers d'icelle , pour être payée du prln~
cipid & arrérages de fa ~enr
de 125 liv., en privilege ou par préfér en,ce à
tous créa nciers. Cet arrêt ayant été porté aux Confuls , la demOlfelle
\Vaudel en fut déboutée '; elle étoit appellante en la Cour.
Me, F alaife, fon Avocat, difoit que fon hyp6theque étant antérieure à
tous créanciers, elle devoit emporter les deniers par préférence ; que l,a
toile mife aux mains de Bonnel par Waudel étoit un gage, lequel d e ~oIt
~ tr e refritu é faute d'en avoir paffé aél:e devant ·N otaire , fuivant l'artIcle
VIn du titre VI de l'Or-donnance de 1673 ; que la faél:ure que l'on rep,ré"
fentait ~'étoi
pas fuffifante ; qu'il falloit fe renfermer dans la difpofino n
de l'Ordonnance; qu'il n'y avoit que cette vente qui ellt oCGa!lonrfé, la.
faillite, &c. Me. Janfe, Avocat du fieur Bonnel, concluant l'appellatIon
au n éant, difoit que la toile en quefrion n'était point un prêt à gage,
mais un nantiffement; qu'il av oit obtenu des condamnations par corps
contre Walldel; qu'en conféquence il l'avait fait faifir; que Waud~l
po~t
éviter la vente de fes effets & les autres pourfuites de "Bonnel , hu avo 1r
mis aux mains des namps :dont il lui avoit donn é une faéèure en forme; que
~ e n'étoit point là une efpece où l'on pût fai te l'application de l'Ordon"
,hance de 1673 ; que cette Ordonnance n'avoit eu d'autres vues que d'~
viter les abus; que le fieur Bonnd étoit dans la bonne foi; que Jon débr
teur a paru bien long-temps après fur la Bourfe ; que ce n'avoit été n,u "
lement la faifie & la v ente qui avoit occafionné la fa illite, mais une [aI~1
faite à , la requête d'un autre particuli er, & plus de f1x mois après; qu J,
n'y avoit donc nul prétexte à la demoifelle Waudel pour vouloir empotter
les deniers .
. Me. Fouçher, Subilitut J repréfenta que dans le fait il paroiffoit"que' Bon~l
étoit favorable, & qu'on voyoit qu'il avoit ag i de bonne foi, mais que a
faéèure ne fuffiroit pas; qu'il falloit ,un aél:e devant Notaire, aux term.~
de l'Ordonnance qui étoit faite pour tout le mond e ; pourquoi il efl:ÏIlloit
.qu'il y av()it li eu de met tre l'appell ation & ce dont an néant; ordonner que
la demoifelle Wal!del [eroit payée par préférence du principal & a r é r~g6S
de fa dot fur les deniets de la v ente en quefiion. -La ' Cour le jU CTea a1l1 1,
av ec d é p e n ~. : '
, .
,
.
b
il
e l'o pllllOn de Delllfa rd, & appUI e l'autorité dont è
C et Ar,rer ~o nfirm
a parl é : aIn0 on pe ur tenir qu e les articles VIII & IX de l'Ordon~I
..
de 1673 au, tit re VI, fe ront a pplicablcs dans tOu s les cas où l'on aura a ~
cig er fur 1 s int ~ r êts , d'un ti ers , & qu e les gages donn és , foit fans écrIt ~
fOl t avec un écnt qll1 les a fTilrc , ne feront un CTaO'e certa in pour le créa~
,
" 7.. r.
,. .
n 0
al;Le
f ier q l11 a p,retG lUr la ~O l d ~ c~ s aages , qu'a m ant qn'il y aura un eS
devan t N ota u'e por~
a nt mIn ute, ql11 cOntlendra la Comm e prêtée & les gagés
q ui a u ro nt été délJ vrés . Ce ne [era pas lcu lement pou r les gages donï
e ntre March an ds qll e cela aura li eu
n tiendra la même chote pour
prêts ru ~ gage cn,tre pa rticu li ers. J ~l(fc
fa it un e obfeTvati o n fur le ]ugi
qui d o it c nn oÎtrc des diffüc ncs q ui s'élcvent à l'occa {j n des gages; , q~1 9
n'cO: pas à négli ge r. - " Qu iq uc c~
article & le prl ' cé d ~ nt: aien t été :~ ..
" da ns l' O rd onn apce du c ml11 el'CC , 11 n'e n fi ut pas conc lllre q ue la ,c, I1é
' Ir' .
'
,
•
{Ole,.
" no iffi ncC des d Uft'rent· q UI peu ent ar l'l vt:r [l1r cette matl ere ,
Il'''
" attribué a ll X JlIgÇ5-C nrll 16 , fi cc 11 dl: dan le cas Olt ces prcts & e
". gagcments fe font otre March nds a rairon de leur commerce (c. h 'et
Je n en dirai pas da \ ant~lO'e
fur cettc m'ltIerc , parce que M. Pot 1
1
1
e:
�/
E -T
C t -A M'-E 11 R S, ê II
A P.
VII!.
2ït
l'a 'épuifee dans le Traité qll'Îl en a dbnné: on peut le confulter. On peut
-Voir auffi Bafnage fur Porigine , les ~orimdtés
& l'étendue du gage) dans
er
fon Traité des hypotheques, ~hapitre
1 •
§.
v.
fraudes qui
fait une feDes
font dans les
a prefent ,ce qU"e clameurs.
co~tras
. po~r
empecher le retrait : voyn~
quelles font les fraudes qUl 1?euvent fe faIr~
~as
.
l:s clameurs mêmes, & comrpent on peut s'en gararit1r ; ce font les art!c1e,S 478 479 & 481 , qui font à corifulter. ;. ' ; , . " . . . ' . ,
tl
L artIcle 479 dit que l'acquéreur, encore qù Il aIt fal~
délaIS & obéI a
à lUI- vend~
'. fi fraud~
la clameur) peut, dans 30 ans, demaI?-der l'h~ritage
a été commifè dans la dameur. L'artIcle 478 parle du tas ou Il y aur::,t
eu plufieurs clamants & où l'un d'eux aura laiffé Peffet de la dameur à
à l'autr.e j peut pour(uivre
l:autre : il dit que cdui qui a laiffé la clan;e~r.
1effet de fa clameur dans "0 ans , fi CelUI qUI a la futte cede par fraude
l'hérita&e à l'acquéreur ou.Jà un autre pou; lui. L'article 48 1 p~rle.
du ~u
teur qUI, par fraude lailTe évincer un mmeur de fa tlameur: Il dIt qu en
Ce, cas 1
"
.
e mIneur
aura recours contre fon tuteur pour. fces dommages & m}~rêts
, dans l'an & jour de fa mâjorité. - Il s'agit d'examiner c.e qui ~é!te de ces articles. Nous 'ne reporerons pas cependanj: fur la dlfpoiitlon
de .1'article 481 qui regarde le tuteur; elle n'ell: ~as
intérelfante pour notrè
objet aél:~e
, qui efl: d'examiner les frauè.es meme d~ns
les ~laJeurs.
Je
me fixeraI donc a~lX
articles 479 & 478 : Je nomme d abord ~ artIcle 479:;
par~e
911'il regarde la fraude faite à l'acquéreur même qll1 eIl: la plus
ordlna~e
; l'article 47 8 ne regardant ' que la fraude qU.'un des clamants
,p eut faIre à l'autre en faveur de l'acquéreur, fera mIS dans le - recond
rang.
· CE que je viens de dire du gage , à l'occafÎon dé .l'a:rtÎ,~ie
lgrefi?n.~
R,eprenons notre o~jet.
N O~lS
aV,ons vu l~fqu
l on dOIt penfer des fraudes ql1l ·fe 'pratiquent dans l~s
4~6,
premiere obrervation fur ces articles, eIl: qu'ils n'indÎque'n t point ' ~. D,t)lal,fraudéc
d e Une
pré
.
.r '1 lem.
r
b1e que l' ac- latte
a acqu, CaUtIon
pour l'acquéreur avant de f:'
aIre 1a rem.Ile:.l
reur même
dans
JIuereur , "tant qu'il n'a pas de preuve de fraude, dOIt faIre remlfe" & que
da, COut~
, me n'a entendu lui faire d'autres avantages que de Je réferver à
.ecouvnr & à prouver la fraude pendant 30 ans. - Une feconde obfervatlo.n dl: que cet article 479 ne nous donne aucune notion de la fraudequ~
pe~t UI être commife au préjudice de l'acquéreur; il n'y a que l'article
~7
nOlis donne une notion de la fr:lude qui pourroit être faite parCc,un el'hc}~mants
' au préjudice de l'autre) en clamant dans la vuè de con..
fle~vr
untage. à l'acquéreur clamé, ou de le lui faire paffer une feconde
, 01.S. -fi
ne trOlfieme eil: i:ue ces deux articles de la Coutume ne difenf
omt
' "
.
Fa r 1 ~ acqué,re~
peut alr~
afir~l1e
le clamant, & fur qU?I tombera
ffifcll.1atlon. L article 46') a bien dtt que le clam ant pourra faIre purger
~ar
erment., t~n
.l'acheteur qu<:; le ,*:endeur, fur la forme & le prix du'
ontrat ; malS 1 artIcle 479 ne dit pamt fi l'acheteur' pOurra faire pUfO'er
par ferm~t
le clamant fur la fincérité de fa clameur.
b
en f?rme de Réglement le 8 Aot'lt 173~,
fubvient à tout
Un Ar,re.t r~nu
cela. Il d:clde , 1 • que 1 acquér'eur eH non-recevable a proporer une preuvepar t.émoll1s fur la fraude de la clameur, fur ce qui a précédé l'aélion en
f,etra.lt, av ant que la clameur ait été gagée, & que le liO'nager ait mis
héntag.e ho rs de fa main. - 2 0. C~t
Arrêt de Réglemn~
nous indique
~lue
la fraude da~s
une clameur ~.Olt
c?nfiIl:er en ce que le clamant 3ur.a
~mé
pour autnll , & non d· ns 1mtentlon de garder l'héritage pour 1111~ern.
- jO. Cet Arrêt nous ,apprend que l'acquéreur clamé peut fai~e
a~
" mer le clamant fur la iincértté de la clameur, & nous indique ce qUI dOIt
etre affirmé. - Il dt donc fort intéreffant de connoître cet Arrêt: le voici.
::" J;.a Cour, toutes le Ch ambres ~(fembl
é es, fairant droit fur le requifirplre du Procu rcur-G éncral du ROI aux fins du R{glement ordonné
"~tre
fait par ladite Cour) a déclarJ & déclare ]a preuve par t émoineà faire déclarer l'aél:ion en retrait fra:n Inadmiffible ) pour faits tenda~
la clameur.
.
a
(
Arr&t de Ragt~_
ment pOur prévenir la fraude
dans
la clameur .
,
1
�DES RETliAitS
duieufe , avant ~ue
ta. clan1e~r
ait été gagée, & que le lignager ait inis
l'héritage h<?rs de fa fI}ain , en con(équence de pa&ions ou conveti~s
,
qui aient précédé l'aél:ion en rerrait,;, a, ordonné & ordonne, qu'à l'aventr,
tout lignager clamant, s'il en eH: ' requis, fera tenu de jurer & af...
firmer avant fa clameur gagée, qu'il clame pour lui; qu'il ne prête fon,
nom à perfonne direétement, ni indjre~mt,
& qu'il efr dans la volonté
n aél:uelle de ,garder l'~éria.ge
clamé? a pareillement ord?nné & ord.onne
, " que le préteIlt Arret ,Jera lu l'aude~c
de ]a Ceur feailte , pHb~lé
&
fera, & envoyé dans les Sieges' de cé
" affiché par-tout ou befo~n
1) reffort cc.
Ce ;,Réglement fut fait en jugeant let, procès de la demoi,feile Labigne;
qui clamOlt la terre de Saint-ChriHophe, contre la dame de Reuilly. La
Sentence ~endu
au Bailliage de Tinchebray, avoit jugé èn fâveur de la
demoifeHe Labigne, & avoit rejeté des faits de p~euv
fort intére{fants;
fur le .principe qu'il fallait attendre l'événement. Elle proÎ10I?-çoit en ces
termes: - " Il' eft dit à bonne caufe l',aél:ion en dameur i~tené
par ladite
,) demoifelle Labigne contre la dame de Reuil~y
,fans ayoir égard aux faits
" articulés par la dame de Reuilly, tant qu'à pré'fent icelle condamnée d~
" faire contrat de remife , &c. cc. C'eft cette Sentence qui fut confirmée par
l'Arrêt. -Ainfi voilà la maxime que nous donne Bafnage fous l'article 47 8 ,
folemnellement confirmée. - » C'efi: une maxime certame, dtt cet' Aut~r,
" que pqur faire juger un retrait frauduleux, deux conditions font requifs
'~
" le confeil & l'événement, la fraude n'eft point préfumée ft le deffein n'e~
" eft exécuté, nemo ef!.im pogitationis pœnam patitur; quand on auro lt
" formé le defTein d'une fraude, en changeant de volonté il ne refte pluS
J) de prétexte pour s'en plaind~e"
&c. cc.
•
,
• '.
,
ta preUVe par
MalS le Réglement de 173') en declarant la preuve par témOIns adml.Œble,
écrie du projet laiffe-t-il fuppofer qu'"une preuve par écrit foit admiffible avant le, gagé
de faire fraude ,
feroit.el1eadmif- ou la remife ? - Il eft aJfez difficile de fuppofer ou d'admettre le cas d'une
fible avant l'é- preuve par écrit en pareilfe matiere ; & je crois qu'en ' ce cas-là même l~
véncmcnt?:
. preuve que l'on donneroit par écrit feroit inutile, parce qu'elle ne pour rolt
tomber que fu rIe de{fein ou le confeil, & n,o n fur l'évnem~t,
&, parce que l~
clamant a pu changer d'intention ~epuis
l'aéte par écrit. Le Réglement de
i73) n'a rien de cOIltraire à cela: on voit dans Bafnage, fous Cet article 47 8 i
un Arrêt qui rejeta la preuve par écrit, dans un cas ou peut-être elle n~
feroit pas rejetée aujourd'hui. - " Un lignager ayoit promis par écrie li
~) l'acquéreur que s'il était clamé il fe préfenteroit &. feroit débouter ~
" retrayant de fon aétion: cela fut exéCuté. - Le re~aynt
que l'on aVOI,t
" exclus, ayant eu depuis connoi{fance de cette paétion , il foutint qu'!
" était préferable , l'aél:ion de l'autre parent étant frauduleufe , & la fraude
1) étant jufiifiée par écrit. Il fut répondu que ce n'étoit pas aftez que
,.) d'aVOIr eu le deffein de faire une fraude, il falloit en prouver l'exé'd'"
" tion & l'événement: or il ne paroiffoit pas qU € l'on eût fait remife e
,
" l'héritage à l'acquéreur. - Le retrayant ayant appeIlé à;déni de jufric~
" demandé l'évocation du principal, la Cour mit fur l'appel & princlpa,
" les parties hors de Cour le I I Juillet 16') 3 : plaidants Maury & Lioue ct,
- I~ me paraît qu'il yavoit dans cet te efpece plus que le deffein & le ,on·ll ,
feil:
on pouvoit tentr que l'événement fe trouvoit dans la clameur d.
- r
lignager préférable qui avoit fait évincer le retrayant; ceue clameur pouvOlt
être regardée comme l'exécution de la prom elTe.
.
r
~'Art
de Régl~ment
de 1735. ne s'oppo fe point à ce que le . l~ne
Le lign:lgcr qui
a fait le retraie , qUl a ,~alc
[on r e~ra
lt de bonne fOl ne ,-:end~
le fonds dans I ~ fUl te , él:ion
peut-il vendre le ce qu tl eXIge, c eft que le clamant n'aIt faIt aucune conventIOn oU pa
r
fond s retiré f
pour revendre avant l'aél:ion en retrait: ainli toures les fois que l'acquéreï~
clamé n'a~r
.à reprocher ~l li gnagcr que d' avo ir Vendl! l'hérit.age aprèsu'H
remife qUI.lm en a été faIte, il ne pourra rép('[cr l'héruaO"e ; Ji fallt q ...
demande à prouve r '. & qil'il prollve qu'il y avoit eu des p~él:!ons
ou cO~l
ventions entre le ltgnager vendeur & fan acquéreur a nt érte
urem~t
de
retrait ; s'il n'eil pas en éta t de faire cette preuv e , il doit s'abfienlr
COUte réclamation.
Mais
"
"
"
"
"
"
f
1
1
�•
Er
ct
1
A M B U ,R S;
CHAI'.
"
'
VIt!.
273
' ,]viais le Réglemetlt de '173 r! exüre qUè le clamant j , s;iÎ eh dl r~qu,
is~
, Quë joiè affir)
tenu d'affirmer avant le gagé
de la clameur, 911'11 clame pour ' 11l1, & , mer le clamant l
~ Il ef!: dans la volonté aéhtelfe de garder l'hérltage clamé. ~
Cette
dlf~oitn
anno,nce 9ue la lo~
veille ]l1!}iue,s fur la ~olé
. rité ; qU,'i,I , rï~ Cu f~
fi ra lt: pas aU hgnaO'er clamant, pO\.lr retIrer en furèté ; de n aVQlr faIt
a'uc;une paétioI1 ou gonvention aveC quelqu'un avant' fon retrait; qU'il faut
qu'~l
fait en état d'affirmer, s'il en eil: requis, qu'il clame pour ltii, &
9t~'l
ef!: da~s
la volonté aéhuelle de garder l'hÙitage clamé. 'Si . donè lé
lIgnager clamânt àvbit fait fan retrait uniquément dans la v,tIé s!e reven":
dre le fo~ds
,pour profit, faire, & fans: être dans la yolonté, ?,étllellê , à~
garder 1hérItage & s'Il a affirmé qu'Il clame pour lu~,
& qu Il efr çlans
fa vo,lonté aéhle~
de garder l'héritagt; , fa conCciencé lui teprbèhéôj~
cè
retraIt & fan affirmation; il ferait fujèt à reil:ituriqn ou à déd(:>rrJOiagémènt
dans le for intérieur. - Il e'n eut été autrement.fi on n'avolt pOint re";;
quis le ferment· Con intention & fa volonté ne fefdieilt point criniinelles
~e }eur nature', pàrce qu'en ufant du droit que lui d?n~
la loi ~
, Ii n a pas été obligé de rechercher dans quelltls 'VU€s la · 101 lUI a donné
Ce droit.
,Au furRlus, l'acquéreur damé qui aurait fait la ~eni!'
ou ga~
là da..:
,'
~eur
[ans avoir requis ou exigé le fermel)t, ne feraIt pas r~çu
~ le de""
m-an~er
après cela. Il e-fr bien recevable, nonobftaI1t la remlfe, à demàn..\
der a pr~lve
que le ~lamnt
~voit
fait des paEtio~s
ou converti~;
avant
fOn tetralt," avec CdUl auq~l
~l a vendu. dans la futte le f?,n ds retl~,
parc~
que Ces faIts Ont pu ne vel11r a fa connol,{fance que dep~l1s
la ,remlfe " &
entore parce que la preuve de ces paEtIOns ou conventIOns n eLl admlffi ...
~le, qu'après Pévénement. Mais il en dl tout autrement du ferment; l'ac ..
quereut favoit qu'il pouvait le deman~r
,& l'Arrêt d~
, Régle~nt
dit
que le [e~mnt
fera prêté, s'il eil: ~equIs
, avant la ~lameur
gagee,
\
., Cette dt[pOfition dans le Ré'O'lement de 173), qUl force le clamant a
lhr~,
qu'il clame pour lui qu'il en: dans la volonté aé1:uelle de garder
, erlt~g
clamé, annonce 'qu'il ne ~aut
pas tout à fait s'~rêe
à ce qué
n us dIt BafnaO'e ,/ fous l'article 479 , fur les fins du retrait ltgnage .. , ou
P UtÔt à u~ r,aif9nnement qu'il fait en ~aportn
un ~rê"t
du 24, Mai
}1672 • Il s agl{folt de Cavoir fi une vente faIte avant le retraIt meme ,étolt va...
•:bl~.
-- " Pour juger fi le contrat eil: frauduleux , i~ faut connoÎtre ce que
, c eil: que fraude, & en quoi elle confi (te. Le retraIt dl: frauduleux, lorf..
" ~ue
le lignager prête fan nom à l'effet de remettre l'héritage à un autre
',' ans en profiter: ce n'ef!: donc point une fraude quand, après le retrait
" on reJ.end ayec un profit confidérable ' car le retrait lignager dl: recu en Nor...
" man le à deuX! fins, pour conferver les terres dans ia famille, & pour donJ.Ol,~r
<.'
1
aux parents mOyen de gaaner 9uelque chofe , quand l'héritage efl donné
" a tr?p bon marché: d'oll il slfenfult que ce n'eil: point une fraude pour
" ~er
" aVOIr ~mplent
vendu avant le retrait. La COUf ayant décidé qu',il n'y
,) en aVOlt pOInt pour avoir revendu cinq jours après le délai, à celui qui
,) même avait prêté les deniers, il Y en a beaucoup moins quand on vend
" avant le re~alt,
lor[q~'n
ne rapporte P?in~
d'autres moyens de fraude, &CJ
- Cela ne s accorderait pas avec les prinCIpes qui fe trouvent confacrés
dans le Réglemn~
de 1735 : on n'admettroit pas que le droit lignager dt
reçu e~
~ ?rmandle pOl~r,
donner moyen aux parents de gagner quelque chofl!
qla~d
1hentage eft donne a trop bon marché, & que le lignaO'er peut vendre
l'oh Jet du ~etrai
avant même qu 'il l'ait clamé.
0
•
Le dermer Arrêt dont parle BaCn&~,
dl: cité par Bérault, fous l'artI'"
cle 479. - " En plus forts termes a éte Jugé, par Arrêt du 16 Juillet I~16,
" au rapport de M. de Mathan, entre le fieur Chambellan & Monrpel!Jer ,
" n'y. avoir eu fraude commife par un clamant, lequel ayant pris argent pour
" retirer un héritage, cinq jours après le! délais & rembourfemenr fJir, ?VOlt re·
» vendul'hérjrage à celui qui lui avait baillé les deniers & fur le contrat con" ~rmé
<C.- Je doute q~:on
fuivît cet Arrêt, aujourd'hui gu'i\ e.n décidé par le
Réglement de 173 r;, qu Il faut que le clamant fait dans l'IntentIOn aélllell e de
garder l'héritage clamé. On jugeroit vraifcmblablament que l'emprunt des
Tome II.
Zzz
�DES
RETRAIts
deniers avant la clameur, & la vente taite au prêteur cinq jèn1rs apr~s
;
dénotent affez que le clamant n'étoit point dàns l'intention aétuelle de
garder l'héritage. Cet Arrèr de 1616 pouvoit être bort dans urt rtemp'S
où l'on tenoit que le lignager pou voit clamer pour profit faire; malS
dès qu'on s'efl: départi de cette opinion , & dès qu'on efi revenu aux
faines maximes & aux véritables principes des retraits, on devroit juger
autrement.
/
En recherchant ces maximes & ces principes, on trouvera que le re"
Quel cft le véri. trait lignager n'eH admis que pour conferver le hie? dans la famille; ',&
table objct du l'on tirera cette conféquence J qu'il ne doit pas être permis de clamer dans l'm·
retrait Ijgna~r?
tention de faire un profit par une nouvelle revente: c'efl: ce que la C~ur
paroh avoir faifi & confirmé dans fon Arrêt de 1735, en ordonnant que
le clamant affirmeroit qu'il efi dans l'intention aél:uelle de garder l'héritage
clamé. - Cela .pofé , il ne devroÎt être quefiion que' de favoir s'il réfulte
affez de l'em prunt avant le retrait J & de la revente faite dans un fi bref
délai, pour prouver que le clamant n'étoit point dans l'intention de garder
l'h éritage clamé ; ' qu'il le retiroit, non point pour le confe.rver dans fa fa"
mille, mais pour profit faire en le revendant à un autre, ou dans la vu~
de
le faire paffer à un autre.
Je vois bien qu'on peut ,dire que ces a&es n'e font point preuve etltiere
ou complette j qu'il pou'rroit être qu'indépendamment d'iceux, le clamant fût
dans l'intention, lors de la clameur & de la remife, de garder l'héritage;
que ces a&es ne four.niffent que. des préfomptions, & qu'on ne doit pas juger
fur des préfomptions, Mais on peut répondre qu'il y a des préfomptions
fi forte s , qu'elles tiennent lieu de preuves. Ces fraudes [ont devenues Ji
fréque~t
e s,
[ur-tout dans les campagnes, qu'il paroît intéreffant de les
arrêter . .Je fouhaiterois qu'on admît le clamé à fon aél:ion en répétit.ion des
fonds, quand on verroit que le clamant n'auroit point eu le temps de joindr~
une poffeŒon utile pour lui à la propriété, quand on verroit qu'il .a vend,u
avant d'avoir pu recueillir ou récolter, fur-tout quand Pacheteuf aurol '
fourni les eniers ' pour le retrait.
.
Je ne ferois pas
rigide, ' ou plutÔt "je ne penferois pas ainli dans le ,aS
Jugerait-on d'un où le retrayant auroit donné le fonds à fieffe, parce que le contrat de fieffe
contrat de fieffe,
n'emporte pas une aliénation totale. La rente dl repréfentative du fonds. Le
ou d'un contrat
d'échange que retrayant peut dire qu'il conferve une propriété fur l'objet qu'il a damé 1
feroit le clamant en confervant la rente, & que rien n'a dû l'empêcHer de clamer le fond9
apres la remi(e , dans la vue d'acquérir pour lui & pour fa famille une rente fonciere. ~ '
comme d'un conperpétuelle fur Je fonds. Le contrat de fieffe, diroit-il, n'efi qu'un ball a'
uat de vente?
longues années. Je penferois de même fi le retrayant avoit changé le fond~
contre: ~n
autre fonds. Il pourroit dire que l'objet du retrait el! remph
& fUlVl en cette occafion ; que s'il ne conferve pas dans fa famiIle l~
fon~s
mêr:ne qu'il a retiré, il fait entrer dans fa famille un autre fonds qUI
en tient lieu & qui lui dl: fubnitu é , qui tient la même nature que le
fonds ~laé
: ainfi, dans le contrat de fi effe , & dans le contrat d'échange. on
n'aurol~
nen à conclure ou à induire de cequ'ils auroient été faits bientôt après
la remlfe.
Quand il ~' ag it
Bérault nous dit que, pour arguer une clameur de fraude il faut, comme
<le prouver le en toute autre fraude, 9ue ces deux points concourent enfembl e
l'entre,!
proj et de fraul,
de & l'tvéne- priJe de. ln fraude 6' l'evénement, fi l'un Jans l'al/tre n'efl (1fifa n /; mai.s C
nOUS
dit
auffi
que
quand
l'un
des
deux
faits
efr
prouv
é'
,
i
fll
ffit
de
conJe
ment, la prel1ve
de l'un éta nt tllres 'pour prouver l',autre, ,- " Toutefois lun d iceux, prOl~vé
Iu ffira ,pOlir
pleinement ac"
v
én
fi
r
1
a
utre
avoIr
conJeérure
de
fraude
comme
dlt
G
nmauder,
ln', ,
9uifc , fllffiroit1::
il de préfornp- " chap. III. Dum?ulin , fur les Fiefs J § 2"" nO, 28 , dit qu'en cel~
ti on~
(ones pOlir " fortes préf?mptlon s & conjéél:llres pr bables [unifent , fans qu'il fOlt ,b ..
c
la preuve de n foin de ple me preuve (c, J'a,dmcrtrai les prtfompcions & les cooJcar
l'autre 1
tur ~s
a~ez
[ones" 9uand It:~
faits d' Ù t:lI cl'.' forcent font confi~,és
'P
éC l'l t : am (i J cro lq" vo lOnt Iers avec Bénwlr & les A lltcurs qll JI Clr e~
gue qu , nd l'lin des f~lt
fern prO ll Vl' par "crit, & quand les fortes Coll
jeél:urt!s & pré[ompt, ns fur l' aut re fait fi l'Liront des fa it confignés par
écrit ) il Yaura preuve fuffifante d e fraude. !\1ais quand ces fortes de con"
n
�ET C' t ·A M
j.eéhtr~s
Ê
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s; t Ii
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P.
ViiI.
275
, âil~
bu .prét~nliOS
né ferbrit ~rîes
'lue ~a
ge§ ' /à~Ç
.art~éi1s
fins d en faIre adme ttre la pre1}.ve, Je feraI .plus réCervé ;. ~ le
,bêiid,rai qu~
la preuv e n'en dl: poirit admiŒ ble .: je pënfë rai quë pd , lI~ .fe fairë
~rTH
~ tre
à la J?reuve voca lè, il' faudr a artisu lèr des faits poûti fs & ëIitiér
ên1ent
concl uants : ,on ne doit point adme ttre de preùv e vbca lè, polit
he trt1uvet
~ue.
des préComptions ou des conjè éèure s; la prelv~
vocal è dl: ~rop
dan ~
ge.reure ou trop équiv oque. Je borne rai là m~s
réflex ions , &/ je jpger ai
fUlVant les occalloris &)es cir<::onfiances qui fè préfe ntero ht : ,cé
ferolr trop
~ntr
. epr~nd
que de voulo it pénét rer toute s lès tourri ûres que l'éfpt it dé ftâud è
peut faIre,. imagi ner. ,
'.,
"
,
"
. Je rema rque, au furph ts ,qùe toute s les fraud es què l'acqu
érêtir tlariié
peut r,è proch er au. li~nager
clam ant; .peuv ent êt.r e tep~oés
,
par un: li..:
r,na get clama nt vIs~a-!
d'u.n ,autre lIgna ger cjur ~ur
~I , aIi1é
comm e " I~.1
&
aura préfér é parce qu"tl étolt le pl~s
pr.ochel ;Le IJ<7n:1ger dama nt, éViJicé
prr. la fraude qu'un autre Ilgna ger alita faite d,a ns. fa èl , a~el
~o
. fe
p ,aIndre & relev er la fraud e penda nt trente ans; comm e le pourr , ura
a, l'ac,gu é;;
~eu:
même ; m~is
il fau~
pour .cela que çe roit liri ligna~r
q,ui aif ~.ré
?U
é~?t
de retraI t dans l'ah & Jou,r d~ la leél:ure d,u ~ontra
.
,
~
qu~ . aIt et~
d' ~ncé
p.arla force de la clame ur du ltgra~e
préfe rable : . CeCI regar de , la
1 P?fitl.on de l'artic le 47 8 , qui me parOl t
n'avo ir pàs b€[àir i d'exp licati on
partlc uhere ,
.
l' Cet a~ticle
479 nous dit que ,'où l'un de$ êlamârlt§ atirà lài~é
la fu~tè
, à
. a~tre,
11 p~JUr
néamno,ins pourCuivre l'effet d; ,ta èl~mur
.
d;ans tr~n
, fi celUI qUI a la Hl1te cede pat fraud e PherI tage ~ 1 acque reur ,
bu a
un. aUtre poùr lui. La diÎpo lÎtÎon de cet articl e efl: appli cab!e
'au Seigp eur
J~leaur
été é~inc
d~ fon ret~.i
féoda l par une clà~eur
1.lgnàg,e re , f~a.:
ou· ure, comm.e au lIgna ger qUI a\lra ét~
è~clu5
pa~ un -plus.. pr?ch e ; malS,
r que le SeIgn eur & le ligna ger plus elolg né fOtent admIS a .
réClamer
l~ui
~ent
ans, il faut qu'ils aient clamé eux-m êmes dans l'an & jour ~è
ne~r
u~e , : c'efi.u ne ,obfer vatio n d~ Barna ge. Au ,refie , P9ur que le Sel...l
~ d ou le hgna ger plus élOIgné p~l1fent
redam er a ralfon. de la
'Vréa~
~ ans la clame ur qui les a préfé rés, il faut ql1e la fraud e fOlt
prouCr.> e {; 1 a preuv e n'efl: admir e qu'au tant que deux
choC~s
conc ouren t, le
· .J.. ? eél & l'~vériemnt!
on fuit en cette partie vis-à -vis des claÏl1arits
~ vlOc s
l'A n.et
" de
r'
. \
l'ac uér'
. d
Régle ment de 173 ~ , éomm e on 1e lUIt
ylS' ~-VIg
e
fr auqd ~. eur qUI fe plain t d'une rcmif e que le clama nt s'dl: faIt
faIre par
t
1
1es~'0ca!iàn
~e l'artiIr.de 47 8 nous MOUvons rema rquer une Fraude dans
ameu
'
t'
. ,,
rieufe d' rsr qUl e fi auez
' r ri
comm une. L'acq
uéreu
Gramt 1a c lameu
Jeà l€ da un 19na ger, cherc he Couvent un parenr t qUI
plus proch e q~;!l
engag e
'Vendeurrr;:r , da~.s
la. vue de traver Cer' l'autr e dame ùr ; quelq
s c'e(l: ,1e
les de ux 1ême qu Il fait clame r,au nom de fes enfan ts. L;acq uéreuueFoI
r gage eôCUIte
ordon c a~eurs
aux p:och ains plaid s; ' on lui accor de aél:e du gagé , & l'on
po' ~e qu tl fer~
remlr e au paten t plu! habil e : ce paren t ne confi gne
c .Int ans les vingt -quar re heure s 1 l'autr e clama nt
qui croit de bonn e
.rOI qne la cl
r.
ffi
. , . d
fi
.
ameu r aura Ion
e et vlS-aVIS u clama nt préfé rable ne conftgne
non plus; & le temps palfé , le damé fe tient pour 'affuré de
n POI~t
°I acqu t , fa~te
par les deux clarha nrs auxqu els il a é~alemt
~agé
la
C ameu r
d'aVOir c fi é d t
III
d 'b
. on.lg n . ans es ·
VIng t-qua tre heure s. omm ent e cl a"
ant e o~ne
fOl évite ra-t-i l cette furpr ife'?
c Il y .aurol t un moye n d'arrê ter cette finelfe & d'emp êcher
ce[t~
fraud e;
o~ f~rolt
d'app lique r à ce cas la difpo htion de l'artic le 47
8 quî dit:
fiu, un des clamants aura laiffé la fuite
l'autre
il eut néan'mOz'rztourl~":/
l'~fet
de fa clameur dans trente ans ,fi. celui q~i
a tafl,îte cede pat raude
crUna e cl l'
é'
1.
. dire
,e b'
avoir cédé
acqu redul~.
~ autrf 1,P°ur , Ul. 0 n pourr aIt
que
.c
r. ~e
la 1
par
e Ift:'rItage a acque reur que de n'avo ir' pomt lUlVI
c ameu & frau
r..
é l l'
vo l'h ~
conll
gn d ans
es vingt -quat re ,heure s pour lailTer par cette
f~ le éntag e à l'acqu éreur au préju dice du cola~nt
& tenir en COh'"
l'aquence que le cocla mant qui a été exclu s dl: en droit ' de reven
ir Contr e
cquér eur ~ & de le force r de lui remc~t
l'héri tage comm e l'aya nt
a
te
ign~ër
évincé p àr ud
autre lignage ;:t
plus proche . t
peut - il dppofet
à cet autre li..
ghager tOUS les
faits de fraudè
que
lé
clamé
pourroit bppo..;
fer?
ta.
!)e fr:hüie qùt
fe peutfai re pour
écarter un ligna.:;
gerquic 1ame fé ...
rietifem ent , od
un Selgm; ur qui
clanie
féodale ..
tnenr; en faifanf ·
intervenir
un
parent plus proche, qui dans la
fuite remet l'hé'"
rilage au clamé4
be êetlé qui te
fair par le parertè
qui a été préf~
en ne pourfu. '"
vant point aprl!..
la Senrence , &
ne cor lign.aht
pas dans
le
temps
marqué
par la CoUttiu1e4
�, /
DES
RETRAITS
eu par fraude & collllfion du clamant préféré. - Mais la queàion n'dt
pas fans difficulté: Particle 478 peut être regad~
c.:omme ne cob!i~érat
que le: clamant à qui la r,emife a été faite, & qui rend après cela l'héntage à 'l'acquéreur ou à autre pour lui; cel'a aépên'dra de la valeur ou de
l'interprétation qlfe l'on donnera à ces expreilions, fi Ce/Ul- qUit' a la fuite
tede ptl1:jraude:rlzéritage. il. l'acquéreur ,ou
lU!- r aut
~ pour lui.' . . Regarderafraude l'ab?ndon que le clamant préteré aura
t-on co!pme une c,eflion. p~r
fair de fa clameur? . .
.. ,
.
~et
difc~1té
.n'a é,ré prévu,e pah ,aucun a~t,le
~ de, l~ Cou
E un~:
je n'y
vois que l'obltgatlOl1 au clamant de conGgner dans les v1l1gt-quatre hflure~
du ga
~ . ~n
mon particulier " je croiroi;; qu'on d~vroit
admettre la réclapar fuite de fa clameur
mati6n du parent évincé; dès qù'il la ~ôrmeoit
~ la $,en t'ence rendue ~lIX
, premiers
dans un tem ps comp étent: je regàdoi
plaids, qui, a jugé la préférecnce comme ayant fu.c.péndu la , pourfuite du
clamant, comme ayant ~Iécid
'qlle, , c~ n'çtôit , point à ' lüi à conCigner
~ans
les vingt-quafre h,e ufes, & qu'il' n'avoit l : j~n , à fair,e jurqu'à ce que
le temps accordé au clamant préféré pour recevoir la remlfe, ou pour conÛ"
Po
)
gner, fiut explL., '
..
"
~ '/
,
Nous avons ' un àutre Arrêt du 9 1uille! 1732-, qui a hien du rappo.rt ~
cette que!l:ion, & dont l'on peut inférer que l ~ ar~icle
478 eft applicable ,a
'ée genre de, f.i·aude. 'Voici le fait. - En Î730, au /mois ~'Av:il
, ;Al1boUI6
acheta un hentage , & fit leé:ur~
fan contrat.le /.l ·o Aout fU1\ ~ ant.
Le
Août 173 l , le heur Leêharpentier, Seigneur ,de, partie des' hé ~ itages
v~!l"
dus, clama à droit féodal ce .qui re Lvoit de lui~ '· Le 10 da même ino lS ,
Gonthier, comme ,lignager ,91ama le' contrat: le fieur ' Lécharpenrie r 1e.
manda le ferment de Gonthier, qui jura que c' ~ toi
'pour lui qu'jl clam o1c ,
le' 6 Septembre' 173} , qui déclflra 1 ~ cIa"!e uf
fur quoi jl y eut Sent~
gagée au bénéfice de Gonthier', & ~rdona
que remife lui feroit faIte,
fans ri~n
dire à l'égard , de Lech'arp'entier ,qui ne paroiffoit débouté que
tacitement. '
.. .
•
Gonthier ne rel~a
point la- Sel1ten,.c è; ce ftit 'Aubollin cla~é,
qui ~a.r
leva, & la fir fignifier le '3 Janvie,t: ,I732 à 'Gonrhier, avecT9rn'fiât~o.
d~ ~
tranrporte-r devant le N oraire le '4'/ p''our le n ; mt')~urfe
du capita1.& ~oya
coûts; il dénonça cette fignificarion au fieur. LeçhàqJentiér"au domictle p~
]üi élu, a ve'c fommation pour le mê~
Jour 4-, à 'ce qû'il n'en pI":6te'ridît cau,e
d'ignorance: aucun de 'ces clamarits ne parut d~vant
le N otaii-é ; AuboUI~
clamé, prit un défaut contre tous les ' deux. ' "
...
, le
... Le fi~ur
Lecharpenrier, qui n : ayoi~
poip,t f~j , t ,cas a~ cette pren~"
fOI11f!1atl.on , fomma de fO,n che~
, A ~ ~) p q , l.n , te 1 5 Ja~
, v!er
, dë It~i ,donner C dé
mUI11CatlOn,.de tout ce qUI s'~t9l
t al~ ' avec
Gonthler. AuboUI~
ayant ga:n..
le filence , 11 donna fa Requete al;l 'V IS9mte de Pont-Audemer, & de ITl J~
da mandement pour affigner AubQuin , pour voir dire qu'il feroit t~U
;,.
lui faire remife de l'hérita ge clamé " offrant Je re-mbourfer. Sur l'a\~Oe
:
tion, il Y eut Sentence qui d 'bouta le "fl eur L echarpentier de fa ' Reql~[aP"
cette Sentence fllt confirmée au Bailliage ; le fi eur Lecharpenrier étO lt
pellant en la Cour.
0&'
Me. de yil1ers , fon Avocat, conclut l'appellation & ce dO\lt; réforrpa yer
Qll'AuboU111 feroit tenu de lui fai re délais & remife : il dit, pour ~PIf:btÎl
fon appel, qu e plus le fi ec1 e avançoit en &ge, plus l'homme éto lt Jcfiioll
pour ~m
a r~ a (f ~ r les, cla,m eu!'s par de nouvell es fraudes ; qlJ ~ l~ qt ~\J'
ar
don~
JI s ag dfo!t en mdlquolt l~n e des . plus fin gul icrcs ) pr~tlqu
e Pfeindrc
boum & Gontlll cr ; qu e Je pre mI er avolt été ch ercher onthlcr pour .' (yC"
une clam eur) afin de.: frufhcr le eiO'ncur t'éoc1 al de la (ienne ; que fi cetées :
t êrne avo.it li eu, les, cl ame urs de bonne foi fer icnt le plus fouv ent écarur de
tOU! les Jours des II00n age rs pr(: f{'rabl cs f( fe rojcnt adju gcr la c1a~e
d'ar"
concert avec Ics acqu éreurs ; & ~ LI S prl'rex re qu'ils n",uroient po JI1 t r era r'
ient puffer l,e t e n~p
fae:}1 de virlgc-quarre h.cures ~,i1lr!
gent il ~ l~i(fcr,
nir. Il dlrolt qll on ne pouvait ohJ cél:c r de f1 de non- rcceVOlr aU cp 11 qUi
iour de fa cl ameur' que la [omm. a[l~
rt'a.;
arce 9u'il v enoit dans l'an, duc
l '
qll J
'c
ui aVoit été faite ne pOUVOlt raIre oonacIe a fa démand e , parce
vOl
a
,
.
A
t
•
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~ë
_
L
•
•_
A,M
Ji s, CH AP. VIII.
, ~ ·u
III,
,
i:'7 ,
~
/
\
I ~
voit ptt y fatisfaire , la Sentencè, hé lui gagèant point ia clameut; maIS
l'ayant -fe-ul@ment .<ragée- au b@n.fic~
de Gonthie-r; que quand ·bien \
il auroit tr~nè
ans, aux termes de ~ l'artimême on l'auroit é~inc,
_cIe 478.
"
,
Hynard le je~hé
; pour Auboui-ri , conclùoit l'appellation au néant ~
.que j~mais
il .n'y avoit eu de . fraude dans .!a clam~4-r
.
quefi~<?n
~
q~'tl
!le favo~t
point pourquoi .Gonth.ier ayoit ab~ , ndoe
,lâ fienne ; qu'il .
n avo!t pu. faire autrement que de lUI lignIfier la Sentence & la dé~oncet
U SeIgneur, qui avoit dû fe préfenter dans lès vi~gtlqufrê
heures pour
~ , ~e . m~?Jfer"
& . que fa~ute
par lui de,l'avoir fa\t "\ il . é~t
. .fl.on':re,c evable , ayant éte débouté taCItement de la clameur; p~r
la Sentence du 6 ~ep'·
,tembre ; qu'~l
ne pouvait reprendre If! fuite de fa cl~meur
par ~ne
,Requê:
t~ ~ _ fans aVOir auparavant, ou oppofé ou appellé de la Sentence; qu .au f~r
pJus . l'an & jour de la !eéture de fon contrat éçant paffé, le fieur Lecharpentler ne pouvait revenir' à fa clameur; qu'il y ~voit
fi peu de fraude"
que GO~thier
avoit prêté le ferment que le fieur Lecharpentier avait exi:
f,~ ~ lUI ; ~u'il
avoit juré que c'était pour lui 'qu'il cla~oit;
q~le
c'étai.t
un!q~
:vo!e donnée par la Coutume; que le fieur Lechaq>entler l'av~t
é pwfée.
.
•
l!
~e.
.
en
~lt
i
rapportoit ~ la Cour, d'or& de,mandolt fes dépen~
~u
p.ir~le
qUI. fuccomberOlt : Il d.lt qU'lI avolt clame r.é~l
. ment
pou~
IUl i
qu Ilh 1aVOtt Juré devant le premier Juge, & que cela étOlt vraI; malS que
~a . eureufement comme il était obliO'é d'emprunter de l'argent, on lui
a
Ode
I garantie
'
0
. l'
•
'. V
,t manqqé
dans le temps fatal,
qu'on ne pouvaIt
UI en c.ratre
un
'Cnme. La: Coür J par fon Arrêt, mit l'apppellation & ce dont; réformant,
h6~df:mna
la partie de Hynard à fai:e délais ~ celle de. Villers, en re~
':
nt
lès
; ' av.e~
dépéns ; & en ce qUI concernolt la partie de le Courtots ,
C pens /ur~n
compenfés.
"
. .
.
~
et Arret decide , ce me femble, la quefhon que Je propofe ICI: On dOIt
· o~clure
que tout lignaO'er coclamant a fon droit de regard fur ce qu~
fé
fa era entre le clamé &Iè clamant qui a obtenu la préférence; & que s'il
émarque que la reinife n'ait point été faite dans le temps marqué par 1~
c qUtume , ou que le clamant préféré n'ait point configné fes deniers dans
· ~ telmpy~,
il fera recu à reprendre la fuire de fa clameur, & à demander
e e ~ amé foit tenu 'de lui faire remife: mais quel terilps aura-t-il pour
c . o~:ruecdman
?Me. de V~lers.
fo.utepoit . qu'~l
auroit tre.nte aimées .en
dpale:n
e de 1 artIcle 478 ; Je n'IrOls pas fi 1010. Cet artIcle a eu pnnfÜlte a en t , ~n vue le clamant a qui la remife a été faite, & qui dans la
pu fu ~mlS
le fOhds au clamé, o~
~'a remis à un autre pour lui; el~
a
feroj~.
er. ~u
cette fraude ' poUrroIt etre calié~
long - temps, & qu'elle
la dé !fi~lç
.a décol:1vrir : mais celle-ci doit être bientÔt connue; & pOl\r
le dé~o.uVrtx
; JI ne s'agit que de s'informe.r de ce qui s'dl: paffé pendant
ale al qU.ê donne la Couttlme pour la remlre ou pour la confignatioh ; il efl:
1 e de ~br
fi le clamn~
préféré '-'eut réellement l'exéCUtion de fa cl â:eur. b. ailleurs, comme Il efl: q~e{bon
pour le clamant évincé d '
_
~ fa c~muJ;
qu'il n'auroit pu interrompre pendant ~:ie
, re la ~l1te
\1oud[,o;,s qu III format f~ demande dans l'année & le plutôt poffible
que a anclon du clamant préféré feroit connu. J'exigerois vo]on'tiers
U
e. le clamant ~vincé
fe pourvût da'os l'intervalle des prochaiqs
t" 1alds.
.
doMe. le
la , !1ne~:fr}
~purtois.,
Avocat .de Gont.hier,
. que!bon ce , 9~t'
aprtle~do.,
~'en
d:
to
dJs
2
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"
Tome 11.
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D E 'S
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,
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.'
1 X.
CHAPITIf.E
QUËL
dt ; l'ordre à fu1vre entre les lignagers' c1amants,' & qur
' peut clamer pour les mineurs.
ART.
ART.
.
font
EN concurrence de clamants lignagers, le plus prochaiiz parent du ' ven'deuf
& plus habil~
alui fuccéder:l eft préfêrl, encore que dâqis eût été fait à a,utre
475·
du lignage.
ART.
'
LEs parents font reçus à retirér les Tzeritages vendus ~ ,felon qu'ils
plus prochains du vendeur.
An:!'. 468.
.....
.
.
.
. ET où les clamants feraient en femblable degré '; · ils font
.clameur felon l'ordre que . les fucceJlions forzt déférées par ?a Coutm
47 6.
reçus
,e ~
a la'
SI les fieres ,fœurs ou autres' étant parellts dl/ vendeur en pa'reil d.euré , A
477.
clament, le plus ainé des clamants préférera les autres ,fi e'eJl-un
héritage partable, ils partageront également.
ftef/&fi c'éft
.
'il 'pourra néartm(Jin9
pourjùivre l'e.fret de fa clameur déIns trente ans :1 Ji. celui qui a la 'fuite J,ede
pa'r fraude l'héritage à ['acquéreur, ou à un autre pour lui. , .
i ,J
Ou l'un des clanzants aura laij{é fuite à l'autr~,
paternels peu'vent feulement ~etir
maternels ce qui eft .du. côté maternel.
',
fi /(,:
acquêts & c ' onq~êts-imeubl
peuvent être retirés -' tant par les pare~t
paternels que maternels, & ils feront reçus felon .qu'lf~
feront plus proch~lf{.
du vendeur, foit qu'ils foient paternels ou maternels.
:
, . LES
ART,
470.
ce qui eft du côté p~ter
' el
. , .. . . .
.'
LES
r
•
ART ,
,Colt le
493.
pl~s
L'ARTICLE 4?8
habile a fucceder, & non I~
plu.\
l~c1
p~o
. chbiqu~
r~
lignager qui a renoncé à ufer de fis drpits de clameur ,
contrat ou apres:l n'y peut revenir.
TOUT
e
s'~xplique
p~r,l
: article
, 41)
: le
p ~ emir
;it
•
J
[oit
~ue 1~ pare~
.
dJ
lors il
,font reçus a retirer les hentages vendus, felon qu'Ils fqnt plus hai tJ
-chams du vendeur: cela ne difoit pas affez; le parent le plus pr oc Il
pou voit ne pas être le plus habile à fuccéder. L'artièle 475 y fupplé e , e~
di~ a ~t,:
!e plus proch"ain parent du v. e rz~ e ur
& plus habile à ~ui
foceéder ~e
p refere ; Il faut donc etre le plus habtl e a fucc éder pour obtemr la préfér e .
'
· ,
.
dans la clameur.
On pourroit croire, à la mani ére même dont s'exprime l'ardde 41'r' '
' etre
" en meme
" temps & 1e pus.
l
' parenc du y en cl eli ~ ,
. qu "1
1 f:au d rOtt
procham
& plus habile à lui fuccéder : mais on fe tromp
e ~oit;
le plus habile à ftlC~(e
der p ré f é ~ e r a le plus proch ain moins habile , parce qu e les clam
e ur~en'
1 r églent fLu va nt 1 ordre de fucc éder : ainG les deCcendanrs des Freres du
fé'
nt
deur , quoiqu e plu s éloi gnés que les defcendants des fœurs, all ro la P le>
fére ncc fur les dc[cend ants des fœu rs : il en jeta de même! dans tOU~
né,
"
1
l
'
'
1
élalO'
au tres cas ou, e parent c pl us habile à fuccéder ferOIt le p uS &°ce'"
O n pour ro lt bl ~ n n'être pas habile à [uccéder dans le mome nt,
tif .
pendant ctre préftrabl e ; par exe mple , le vendeur aurait pour pr é (OrT1~e"
h éritier (on ne eu, leq uel ne voud roit po int cl amer; mais le fils de c~
{II
ve ll cl ameroit, Ce fil s auroit la préférence [ur la clameur qu e f e r~'ce("
tante , (œur de fon pere , par la raifon qu e le pe re renonçant ~ la d~ (orl
fio n, le fil s y feroit préfé,ré ~ , ce n'e H: poin t à la r e p ré [ e nt a tJo~
c'eft à
pere encore viva nt, u't! VIent à la (u cce[fion ou à la c1,ameur "férence
fo n propre dro it 1 s'ag i{fa nt d' un pro pre ,a uquel il fucc t derolt ~e ~ " 1-
.
.
�:E t
C t AME U R S;C il Al'.
IX.
~19
à 13.
fœur de fon p'ere. 'On peut voir ce ' qui â été dit fur le droit de rep~"
·
tentation d'une perfonne vivante, en parlant des fucceffians : on peut vOir
auffi laré.flexion que fait Bafnage fous l'article, 475 ; au .fujet d.'un .Arrêt
d~ ,1) .JUIn 1616, rapporté par Bérault , dont on aurolt pu 1ndulre le
ContraIre. ' '
,_ ,
"
'
/, L'a~ticl
475 nous prévient encore qu~
Ete n'ell:, pas fe~lrtn
' dans, ~e cas te plus h:tbile i
de :la CO~curen
de plufteurs clameurs formée.s en ~em.
temps, que le, ~ft:ndc;
plus habIle à 'fuccéder effi préfér'é j ce ' plus habtle renrermt le fon.ds ~es . mains du moins
mai~s
du plus éloigné q~i
aurait damé d'abord _, & qui fe ~eroit
f~lt
faire . habile qui fe le!
re,m~f.
"C'efi: ce que nO\ls ~noce
cette expreffion dans 1.'a~tHde
,e~c?r
que ferait fait remetdelazs eut étéfoit à autre ,du IlCTnarJe. Nous n'admettons pomt .. comme on ad~ ; tre, s'il Je préb
b
[entait dans le
met dans quelques Coutumes, que le parent le plus diligent, & qui éfi:' temps au la da.
pr~ie
demandeur en retr;:tit , l'emporte au préjudice des a~tr
, es parents, meur ell: receqUOlq?e plus proches. ' . . '
.;
vable.
.
. MalS ce droit de retirer /.du lignager mêrrie qui aU:<Jlt dhtenu remIfe;
1;o}~dsre:
s"accorderoit-il à l'enfant qui feroit né ou con9 u depUIS la c~ameur:
du p~mains du lignaIent plus éloio-né & depuis la rernife qui lui aurOlt été fatte? Je croIs gerpluséloigné,
P
'
r.
rr..
. la 5'acor derolt-l
. '1 au
qu,
on.)ugerOlt
:comme
dans le cas des lUCcelllons,
qu., on . a dmettr01t
cla~eur
de ce parent plus proche né dep.uis la v.en~
;, tant que le fonds. f~itéoec
fer?lt clam able , & tant qu'il n'aurait palOt ét~
retiré par un p~rent
pl~s
çu depuis. le re4
él~gn;
mais qu:on ne l'admettrait · poin~
ft un parent plus él~)gn
a;rolt ~rt
l
'
deJa clamé & obtenu la· remife avant la natffance ou la conceptIon de 1en7
fan,t au nom duquel ' la·' nouvelle clameur feroitfaÎte : on en jugerait com) me d'une fucceffion qui au~oit
été recueiliie par. u~
p~re.nt
h~b}le
à fuccéder au temps de l'échéance. Cette fucc;efIion ne pourrmt I.Ul et,~
~nlev
par u~ l?arent plus proche & plus habile j.né ou ' con~u
depUIS qu Il 1aurOlt
_
•
recueIllte. · r Cet ord~
fera fuivi p~ndat
que le contrat fera clamable; il ie fera dans
1_-'année
de la leé1:ure fi le conrrat a été leél:uré , & il le fera pendant 30
ans, s'il ne l'a point 'été, ou s'il y a eu fraude dans l~ Gantrat, c'ea-àd~r
que .pendant 30 ' ans le lignager plus habIle pourra retIrer le fonds des mams
du.1 l gn ager qui fe le fera fait remettre par l'acquéreur; fi ce f;ontrat n'a
palOt été leé1:uré, pourvu qu'il fût né _ou con~u
avant la premiere da'"
flleur.
_
.
.'
.
.~ Bafnage fait cependant une différence entre le droir de clar1leur , qui ne
c
ure qu'un.an dU. jour de la leél:ure & celui qui dur« 30 ans, faute de leél:ure.
Après aV.Olr cité un Arrêt du 22 Mals L616 , remarqué par 'B érault, qui
J ju~
ge~
que: le délais fait à un clamant ,d ans l'an & jour d.,u contrat qUl n'a~Olt
pOIDt été lu , n'était point révoqué par un plus proche parent né
. 16~
, s les ~rent
:ns., & après en av.oir rapo~é
.' un pré.cédent ,du 13 Août
, ') '~lq
, paro!trOlt aVOIr jugé le contraIre, Il nous d1t : - " Il me femblé
" .qu 1 . n efi: pomt jufie de donner cette prérogative à celui qui n'dl point
" né, nI , co~çu
lorfque le 1ignager a exercé l'aérion en retrait, & qu'elle
" a é~
}?temement confommée. Qua.nd un lignao-er précipite fon aétion au
" p'ré),udlce d'un. autre parent dont Il n'ignore point le droit ni la qualitct i
que fan aél:ion prém~tue
lui faire pré'L1dice;
" Il ~ eG: pas ralf0!n~e
), ,malS quand C~IUl
qUl étOlt le plus proche &. .le plus habile à fuc~der
au
" temps de l~aéton
s'en-efl: prévalu & a confommé' fan droit il n'en doio
" pas décl:01r par la con~epti
O~l pa~
la naifIà~ce
pofiéri;ure d'un p.a" ~ent
auquel on ne peut d'1re qu'li aIt faIt tort, ptl1fqu'alors il n'étair pome
" L.n rerum nat~r
; néa~mois,
'puifque ceh,.L· q~i
~ft conçu & nt dans l'a~
fi
7
1
"
"
"
~
"
!')
~,
:'
f
•
;e:
Jour du ret:azt eft adm~fible
' , 1 on peut en ln/erer qu'il le doit être parezl~
ment, lorfque pour la fraude, ou pour le"défaut de lèaure il y a ouverture>
au . retrait dans les trente années. Mais il y a cette difér~nce,
qu'il ne fe .
raIt pas jufie gu'ùn parent" qui auroit uré du retrait dans l'an & jour
pÛt être dépoffedé pa,r un autre, qui ne feroit· peut-être ven~
au ~ond
~_
0
~ue
3 ans ap~ès
; lon n'accorde 3.0 ans pour la clam
e l~ 'Ill en ~aIne
'de
1 a~qléreu
qUI a uf4 de fraude: malS cela ne doie- pas mure à un hgnager,
a ufé d,e fon droit.
'
..
c o..m me. le Commentateur, que celui qui efl conçu &
e n'admettrois pa~,.
jUl
�DES REtRAits
né dans Pan & jour du retrait efl admijJible; je croirai volontiers qu'il n;è~
pas plus admiŒ.ble étant né ou concu dans l'an & jour du ret~ai,
qu'étant n~ _
bu .C9-nÇU da~s.1e
30 ans, dès -lors 'que dans l'an & jour du retrait un lignar
gër a.ura ufé d'un droit qui lui étoit acquis avant que le nbuveau venu f~t
iTi rerum natura : fi le parent <lui a vendu étoit mort fans avoir vendu-, ' fa.
fuccçffion à1:lroit été recueillië par le parent pour lors le plus . habile- à
fuccéder; ce parent l'ayant prife, le nouveau venU ne' pourré;>it Pen dépo~
1 !éder; il me femble qü'il en doit être de même .dans le caS ,de la vente ;, .Jè.
parent le plus habile à fuccéder s'dl: trouvé le plus habilè à damer; il .a
ufé de fon droit, & s'ell: fait remettre l'héritage; il ne doit pas être dé..;
,
, J po1fédé .de' -foh droit ou de fon bien par un nouveau ~èriu,
auquel il n'a pu
.: 1 ••""' .......
", .. ;.: faire.. tort en ufant de fon droit, puifqu'il n'étoit pas encore ùi rerurri.
natura.
_ _
. '
te clamant le , Mais le droit qu'a le parent le plus proche de retirer l'hédtage cÎamé ~e
plu '.éloigné qui mains du parènt · plus ' éloigné pendant 30 ans, fi le contrat n'a . point ete
aura
travaillé leél:qré, fera-t:-il le même dans le cas où le contrat aura été ~eél:ur6?
Et où'
pour décoùvrir
cèpendant"
il
[e
trouveroit
clam
able
pendant
30
~
n
a
'
,
parce
qu'il
y
aura
e.u
la fraudedu contrat , 8/: qui :tura fraude dans le contrat, le -parent plus éloigné qui aura travaillé pour déeQuvr~
r.éuffi " .pourra- cette fraude., qui y .aut:a 'réllffi & fe fer-a fait remerire l'héritàge; pourra-NI
t-il apr ~ s cela être dépoffédF par un parent plus proche qui voudra profiter de ces : décou,"
~rfe
dépolfédé
par un parent vertes, & 'q ui viendra ranquam ad paratas epulas? La difpofition de Piru'"
de 47) , qui reçoit la clameur du parent le plus proche, encore que le Ji..
plus pr,oche l
lais eût été fait autre du .lignage, fera-t-elle apl~
' cal)e
à ce cas? C'efr UJ1e
difficulté.
"
, ..
. Il femble que le droit donné au parent plus proche de dépofféder Je chi'"
mant plus éloigné, daps l'article 47') , n'a pour ohjet que d'empêcher que
le parent plus éloigné rte prenne [ur le droit du parent plus proche , en le
gagnant de vîteife: -il femble qu'il n'a pour objét qu'un droit certain & ~é
féré par la loi, & non un. droit qui ne fe trouve acquis que par les foiJ1S
& les mouvements que s'efr donné le premier clamant; la reinife qu'a ob'"
tenue ce premier clamant efi moins unè -remife ordonnée par la loi, qu'une
remife forcée.. & achetée par fes peines -& [es dépenfes ; il femble qu'OIl
devroit difiinguer entre le contrat clamaole de fa nature ou claènable dao~
tm temps limité, & le contrat qui ne devient clamable que par la d6co u"
verte -qu'ùn lignager a fair: de la fraude qu'il renferme, & tenir que tOU~
contrat clamable de f: - nature, pourroit têtre rètiré des mains du lignage!
par un lignager plus proche, tant qu'iLèll: encor
~ clambe,
:en. conféqu eJ1!"
ce de l'a l1ticle 475 ; mais que tout 'contrat qui 1 ne devient ' clamable 9ue
parce qu'un lignager fe fera chargé des foins & de la dépenfè néCelfaJ reS
rour le faire. juger clamable, n'emporteroit point cet avantage au profit dtl
lignager plus proche. '
. J
On admettroit cependant le lignager plus proche à fa reclamation, qtl~n
il viendra pendant le procès, & av ant que ' 1 ~ ' r remife ait été faite ' oU J,~"
gée : on pe,ut, dire en ce cas qu'il n' y a point enCOre de propriété aC9uI ~
pour cellll qUi a clamé le premi er, & que tant que [es efforts ne lUI on
point encore procllré le fond s, il doit être permis au lignager plus pro ch
de re\ l~ ndiquer
· fon droit, & de profiter de la découverte qui s'ea faite; Ir
pourro,lt même donner fa Requête d'intervention au procès, & dema,nd e
la préfére nce dans la c1ame'ur qu'il déclare roit de fon chef; & fi C'érolt/~
lignage r au ,même de g ré de fllcc édcr & d'aRtitude à clamer, il dema n 'fc
roit la concurrençe & le parta ge ' mais tOut ', étant confommé la re~l
e
,
' é
'
,
tOut'
frant fa!te ou ~ug
e nu profit du premi er cl ama nt . on peut croire que, t
eO: confommé, & que le li gnager le plos proche n/a point le droit de retire ,
le fonds de [es ma ll1S .
, "
Au rcne, je ne propofe ici qu e des réA xio ns fur les vltes qu . 'o~r
p,~
avoir nos' Réformate urs d ans la dern iere difipoftcion de l'article 475 ; }e fal
'1'.
'J.
fi"antes contre ma ~i ltinél:ion: on d'lrolt qu~ H'"'
qü 'on ,atu'oie des rallons
JO,tere
le drOit même 'de déCOUVrIr la fraude' pendant 30 aM , eH pour tO~S
les le
gnog?rs également; que l'un ne peut faire tort à l'autre en ag'llfan t he
prcm lt!r ,&c. & que l'opinion commune
qu e Je.. parent le plus pr?C ra
...
J
•
a
'l
en
.
retire
�E Têt A
MÉ
u il 'S, è Il A P. lX.
28!
t étirera dans tou~
les cas ie fonds '":' des mains du ligna ger le plus éloign é :
c'<;H: pourquoi je va~s
' ~echr
' ce q'ue peut faire le , liJ5na ger q ~ i s'eft
.falt remet tre le fonds pour oblIg er l ~ s autre s à fe décla rer
pluta t. .
Nous venons de rema rquer que ·dans les contr ats clar:nab1.es de
leur na~ u,t~
pendant 30 ans ,. le ligna ger. plus ~roche"
peut r~t1ei
l~ fond~
d~
~ams
du plus éloig né quï l'aurO lt clàme pl.u rot qu~
lUI j & f~ l~ fe!Olt .falt
remettr\... Il pourr olt donc fe trouv er que ce premI er clàma nt 'feroI
t expo.fé l~iê me,
penda nt bien des année s, à· être forcé de reme ttre .' ~e fonds .:
~erOlt-x
un moye n pour abrég er ce temps ; . o~
pour ' affure.r pluto t l~ dro~t
au retray ant? Il en efr un qu'on adrnet dans 1 ùfage., & qUi me
parOlt raJ.fo~nahle
; ce moy€ n dl de fàire ·leél:urèr le contr at· clama ble. Le lignâ ger;
~Ul
s'eU fait reme ttre le fonds ', fera leaur èr le contr at, & pour lors
les
~lgnaers
plus proch es, ou dont le droit ell: égal au fien ; feron t privé
s
~e tOUt droit de réclam ation après !'an & 'jou.r dè ce ~onta
: on peut
prend re un parti femblable p,our le lIgna ger qUI fe ferolt fa,lt
r~metJ
fonds dans le cas d'un contr at non clama ble de fa natur e, a raifqn
de la
. ~raude
qu~il
auroi t décou verte & fait juger , s'il voulo it évite r la difficulté
que nous: venon s de propo fer, c'eH- à-dire s'il craig noit qu2un ligna~
r p us
proche' ne fllt recu à l'évin cer penda nt la durée des 30 ans à Gomp
ter du
Jour du Cont rat.'
,
.
Ce ,parti feroit de faire leél:urer lè contr at même & la Sente
nce qui
rau~)1t
env.ay é en poffe {lion , ou la tranfél:io~
par laque lle le fonds l~i
;tU!O.lt ~té . remis
en confé quenc e de fes po~rfU1tes
; l~ l~é:ure
.du
Ortgmalre ne fuffiroit pas, parce qu:elle n appre ndrol t rien qUI co~tra
Contrat clamable . il faudr oit faire hre la Sente nce ou la tranfa re?dI t c~
ébon qUI
confiat~r
la cla:ne ur pour fraud e , : ~ le pri}Ç de la r~mife
:. ëette le~ur
~uro.lt
fuffire fans y joïnd re celle du ~ontra;
malS le mieux ferOlt de
aIre !tre l'un & l'autr e & de faire mentIOn dans la leé1:ure de la
Sente nce
~:m de ~a tranfaél;ion , q'ue 'le ~ontra
orig,na~
auroi t été lu. en. même
Cc I?s ~ en prena nt ces préca ution s, Il eG: a crOIre que le prem
Ier lIgna ger
erOIt en .toute fûreté après l'expi ration de l'an & jour de la leél:u
re.
§.
1 1.
J
cl L' ~RT.ICLH
476 ne parle que de la conc urenc e dans ie. êas cPégali~
de
egr.e : 11 nous dit que fi les clama nts font en femblable degr é,
,Ils feron t'
~eçs
à la clame ur felon que les fucceŒons font déférées par la Cout ume d: cel~
.fignifie q~e
fi les lio-nagers doive nt fuccé der égale ment au fonds
Ven
mentu 111 Y ~ura
r
concu rrenc eb & parta ge entr'e"ux ; m'ais qu'i'1 en lerà
, l e bIen vendu eil: tel ou de telle natur e que l'ainé feul ou ' leautre ..
t en dant
def..
.
' y' aurol. t
Cl.
1 li d de 1... b ra ne he amée
fucc édé par préIt:
rence aux .autre s ;
ce a [ ~ é ye~op
par l'artic le 477, qui nous dIt que le plus ainé des da.
ants
préférera les autre s, fi c1eO: un fief, & que fi c'eG: hérita ge parta
ble ,
~se p~rtag
e ront
égale ment ; & c'eO: ce qu.e nous expli que Bafna ge en ces ters : - n Nous appre nons par cet artIcl e qu'en core que les retray
ants
" fOIent en femblable degr é, toute fois ils ~e font recus au retrai
t que fen lon.'rd
~ . que les fu~ceins
l~ur
font défér ées pa'r la Cout ume, c'efl:,..
:' à-dlr~
ql!(,! fi le retra it . étoIt faIt d'lm nef auque l l'ainé auroi t fu,cé
dé
) fe,ul a u vende ur, , les autre s retray ants feroie nt exclus du retra
it. & dans
)" la ç oqtum e' de Caux , fi' l'ainé . et1t fuéc édé feul au' vende ur
c'omm e à
.
,.
r.
Ir.
" un ~ a n c l ç~ n e lucce mon '. les p~1n
é s, 0:U les au.tres paren ts qui ne pour) rOlen t pal, tage r , n'y fero! ent p~mt
~dmls
, qUOIqu'ils fuffen t auffi proches
p'aren ts que leu r fre re a'lné : am(l ll pe fuffit pas d'être en pareil
degré ,
) Il f~ ut . être habil e à fucc éder à.l'hé ritage . .
C eU à cela qu' il fa ut s' en tentr , fans s'emb arraffer dans la difcuŒ
on de
~uel
es Ar~ê
t s ra pp ortés pa.r· Béral llt, &. r.emar qu és par Bafn age , qui
n ~
ero l ~ n t que mettre de la confu fion dans les Idées ; il Y en a un ( c'eft
cehu
qe L abbé ) qu e Bafn age a rema rqué 'n'avo ir pas été faifi par Hérau lt; il
Y e ~ a un autre auque l il ' en oppo fe nn contr aire ; & tOU S ces
ts
q l1~ qu'o n y ~he r c h e , ou quoi qu'on y trouv e , n'affoibliront point Arrê
le prin ~
"' Ol1le
fi
Cl.
i
1\
I I.
'
,
Bbbb
Que peut faire
le lignage r le.
plus
éloigné
pour abré.ge r le
Ü!rt1Rs de -trente
années , vis-àvis des autres
lignagers plus
proches ?
1. ,
..
Lè Hgbager qui
auroit droit Ce
fuccéder au -lief
comme ainé , fc·
ra préférable à
(cs puinés.
�/
DES RETRAITS
c ipe que Balnage a fi bien mis au jour. ~es
.articles 476 & 477 font. ciaJf,s
& pofitifs : on [e rappellera, dans l'aBpbGatlOn qu'oh en fera, la dIfpoi~
tian de l'article II 3' du Réglement d~ 1666, qui dit: quand plufieurs hé"
titage::> font .vt;!ndns par .le même contrat, le 'lignager clamant doit retirer
tous ceux auxquels il a droit de clameu~.
.
le tigrragerdoit ..Ce~
article J: 1 3 ~u Réglem~t
nous prév,ient contre l'indu~îbt:
qu'on pou~
damer touS les rOlt tIrer d'un Arret de PernoIs, rapporte par Bérault, qUI admit le Iretral e
fonds auxquel:sil
a droiède clamer, fur une adjudication par décn;t des biens , d'un pere, pour lès deux tiers
le forcer de prendre le tiers au~
auxquels l'ainé fuccédeit en ,Çaux, ra~s
quand même fe~
Freres auroient quel fon frere puîné auroit fuccédé. Cet Arrêt ,ne .reroit pas fuÎvi aujour..
droir-de fuccéd'hui! l'article 113 du RéglemeI)t.s'y. oppbfero-it ; le l~g - nagér
, cl~nHt,
fuivanC
derde préférence
les. héritages . aU~Huel1
il a droit de da~eur
~ lui, fi fes Freres cet article., doit ret!rer r~us
Or, Antome Pernols avo}t drOIt de clameur a tous les fonds décrétes ~
.tledament pas.
adjugés; on ~e
doit attention} la différence ,des droits que peuvent avOIr
les tteres entr'eux, que quand 11 y. a clai1e~r
des \lhs & des autres; les da'"
meurs en 'ce cas s'adjugent aux dIfférents , clamants , fuivaIit la part que
chacnn ' d'eux prendroit dans les biens; mais quand il n'Y ' a qU'~Jne
da"
meur, le clamant doit reçjret le t.out ; il n'eft point quefl:ion fur fa cla.~
m~ut
d'examiner la part qu'il aUIOIt en fnccéda.nt;, il faut s'attacher unI'"
quement à fa qualité de lignager , & d'habile a clamer, c'eIl: du droit de
clameur que parIe l'artiéle 113·
,
ne quel jour L'article 478 pourvoit au clan1ant plus élo.igné, qu;ufi parent plus prq"
fe comptent les che aura év~nc
par une clame~r
fimulée ou fraudl~[e;
il lui perm€t ~t:
tren~
4hnées
don~es
à l'ac- répéter l'hérItage pehdânt 30 ans. Nous avons Vu cl-devant , que le dro~t
de la même maniere que le droIt
quéreur clamé du clamant éVIncé par fraude ,s~erc
par fraude, ou du .lignager dans le cas ~es
contrats déguifés, ou le droit " d~
l'acquére~
au clamant plus qUI a été clamé par un ltgnager dans I~
v~e
de remettre l,' hentage au ven
éloigné évincé
deur
:
les
'
30
années,
dans
le
cas
.pe
l'arucle
478, ne fe comptent pas du
pAr fraude ? Se
comptent- elles JOUi" du contrat originaire, elles fe comptent du jour de la temife.
du Jour de la
~'article
469 nous dit que les paternels peuve?t feulement retirer c:
remire?
ce qll1 eft du côté matèrnel,
Quand il y a qUi ell: du côté paternel., & les mat~rnels
,
v
i
t
~
l
e
r
au
principe,
,qui
veut que l~ droif. dé da"
c'efl:
une,
difpofÎti<.?n
des biens de différentes lign<,s meur [Ulve le droIt de [uccéder , & que qUIconque n~e
pOlOt du hgna~,
v~ndus
unico n'ait point de droit à la clameur. Dans le cas donc où il y aura par le me"
pretio, aux frais
.de quiJa ventila- me contràt vente de biens paternels & .vente de biens maternels, les pa'"
~
';tion{e1'era-t-e!loJ rents de l'une & l'autre ligne pourront retirer ce qui fera de leur côt~;
arne
fe trollve qu'il ri 'y air .q ue -'~s
p~r-!lS
d'~ne
ligne qui ~ veu!ent cl
;
1 acquéreur fera tenu de fouffnr la dlvlfion de ton acquet ; Il en ferl! d
m~e
que s'il av~it
~c1eté
des f~nds e
différentes' feign,euries ; l;un
SeIgneurs pourrolt retIrer ce qUI feraIt de [on fief: malS Comment op ft
re~a-t
.. o~
pour la liquidation de ce qui fera à rembourrer, fi la vente c
faIte Un/co pretia?
.
r
Bérault re~aqu,
fous l'ar~ice
41~.,
qùe " fi vendition a été faIre Pd~
1) un feut prIX & marché de dlv~rs
hérItage! paternels & maternels, OU hé
" propres ou d'acquêts, ou de dIverfes felgneurÎes, on divifera le Jlar~
cr
" pour ,adjuger au clamant les héritages feulement quiil a droit de ,re~Itl
" à droIt' de fang o~ à droit féodal; & ~era
le pr!x du rembours arbltf d'j'
" regard du tatar pnx & "aleur des h' ntages, s~l
n'a été fur chacufi rg
" ceux féparément mis prix par le contrat; & ainfÎ a été jugé par plu Ie
" Arrêts; & quand bien le clamant voudroit reci rer jndivf~et
~lvecr5
.
'
d
r.
l'
1
j , J eU
faÎt1
" hénrages venus e la Jgpe parentelle, es autres procédés (1 a
" & que l'a~judictr
e en confenciroje le délais, il ne pourroit pas êtr~
" au préjydIce des autres ~jgn
agers
ou. Seigneurs.
.
' ne s ,
On VOIt là q,ue Béra~lt
Juge du .drolt des lignagers de dlfférentes
na'
comme du drOIt des SeIgneurs. Tlcndra-t-on en confc:quence que le g url!
ger d une ligne pourra fe plaindre, comme le Scignalr, de ce qu'~n
Saut
vendu le tOllt unico pretia, & demander que la ventilation foit ~aIte
dépens de l'acqué re ur? Il fe':lh.l e q.u\tn 'pro~étaie
qui. vend fan ble,il ~'ca
po!nt obli é d'y m~tr
de ~odhnéb
VI s-à-V IS de ~e
lJgnae~s;
qu u s'il
pome obligé de di/bnguer S Il y a des propres de dIfférences IJgnes , 0
Jo
,.~
...
_
s:il
cl;:
tes
0
lW
'ea
�"
Et
G ~ AME li il s,
C Il A P.
ix.
y à des prripres & des acquêts; qu'il në doit cette difl:iqtl:ion & l,a ~ent";
lati on, dans.le 'contrat qU,;àU Seigneur; ~ que c'efi: ~,ne
fuite des d~olt5
dè,
féo~aht;
il femb~roit
d?n~
què ~es
fr~s
d~ la v~nt1
tOnib~Ie
fur
le lIgnager au motns pour la part1~
ql1'emportI~
1 hér1t~ge
qu Il clame,
c'~-àdire
qu~
les frais de I~ vèntila~o
tombe,rin~
fur racqué~e
& f~r
IIgnager pàr ,ptôo~in
d~ ~e q~'ils
pr~n
, d~o!en
;dans; le cOhtFat,; mal,s
Je me réfervè a reVOIr ce pomt-Ia j quand J ~xamtnerl
le ~r01t
d.es Sel- ,
gneu[s pour la vèntilation, quand .I~ vente efr faite unico pretio j au tItre des
DrOits féodaux; en parlant du treIZlm~
,
, ,_
Dans la veni
~
Noqs voyons dans l'article 470, que les âcqüêts & conquêts -Imdes
acquêts,c'eŒ
meubles ·peuvent être retirés, tant par le~
parents patexnels qu~
, p~r les ~a·
l'héritier aux ac':'
ternels" & què les uns & les autres y forit reçus, felo~
qu'Ils font .plus quêts qui ell:
pr:ochatns du vendeur. Cette difpofiti,p n efi: e~c ~ ore
un~
fu~te
d~ vœu ~ , e l~
préférable dan",
COutume, que le droit à la c1~meur
fe regle fUlvant Iprdre de f~cder,
: la clameur,
co~me
les parents paternels & les paretits materi~s
fQnt égale~nt
habl:
les a fucéd~r
aùx acquêts & conquêts~iml1eb,
fauf la préfe~c
, q~l
dl: due au plus prqche , ~l étoit naturel de les a~metr,égale~!
au drOIt
da!Deur à ce~
biens.. là, qui ne font, enco~
a~eél:s
a aucu,ne .lIgne, fa~
e drOIt de préférence }?our les ;uns' à raifqn de le~
,PrOXImIté a~ec
le
\Tendeur, & de leùr habileté à lUI fuccéder dans fes biens.
I\eIignagei' plus'
, ' Qu~nd
il ell: qti~f:on
de préférence entré dlf~rents
-r,etrayants " le, li.;. éloigné peut opëna~er
le , ~lus
.éloigné pourroit pro~fç
l.es nul~és
qu'Il trouverç>1t ,dans pofer à l'héritier
plus- proche les
a c, ameu~
d!J llgnager plus proche, a .l'ef~
de, f~lre
é~houe
fa c~ameur,
nullités
que
~ d ObtenIr ~a préf~enc,
comme ~le pourrOlt l'ac9uér,eur me,m,e. Çela ep: pou{roit
0PPOot1
a~urel,
pàr~Ç!
que ,la clameur du hgnaO'er lè plus proche; n,e dOIt, lUI v~I:>1r
fer l'a9.~ét
,<tu aUtallt qu'il l'a faite en regle: dès-fors que le dame pourrolt la faIre
li~nager
, qui n~
échouer à rairon de la rluJlité, il dl: juR:.e qu:un a l ut~e
,~
êtr~
exclus qu'à cauCe de la préférence qUI ,f~rolt
.. dpe ~;c
damant q~l
,
pOInt
e.n
regle,
puiffe
lui
ohjeaer
la
nulhté;
malS
,d
s
r
e
l
~
a
dn dIt
ue
ce~
a fait la matiere d,'':lnè contefradon jugée pa~
A:'1rê~
du 3 Aoat
l~·
n trouve fous ,cette: date, à là fuitt: ~u , tex;te de l~ G , outm~
la
J,
fUIVant~:"
quand l'aébdn, en ret~l1
efr mtentee par plufieurs lIgna- ,
J, !e~s,
le Itg~ae
le plus éloigné a le m~e
dro}t qU,e le clamé pour
" bJeél:er a~ -lJgnager le plus proche les défeauofites qUI peuvent fe trou'"
/
Ver dan~
fan aétion.
.
. "'1 ~'acquifon
que fera uri I1gnag'er ne le privera point de fon droit dè - L'acqué~r
Jù~
,,,, ameur s'Il G
'~
•
1
r '
'fi '
il
'
e trouve qu'un IIgnager plus élOigné came Ion acqu,l ltlO1,l ; feroie 11gnaget
j
gn~;:ra&fe
de f0!l droit, en déclarant qu'j,l ,r e,tient l$! ,fond,s . à ~rpi
li- plus ~rach
omme
pourrolC renrer
acquis ~n
bi
hgna~r
préf~able
au ,c lamant. Le , man . q~
aura I~ fonds ~ dtoit
tient au rlO en de la famille de fa f~n1e
~ peut auffi d~c1re:
qu'Il le re- de Jigna~e
; vis~
<ieviend
rn de fa femme plus habIle a clamer. L'héntage amfi retenu; à..visdu IJgnager
éloigné qui
'auroit é~
pr~e
dans le ~remi
cas pour l'acheteur? au li~u
.d'acquêts qu'il pJu~c1ameraie.
Mais
la fe
ce a,nt ce ret~al;
& 4ans le fecond cas> Il qevlendra propre dè dans quel temps
mme, au lIeu d'acquêts qu'il auroit été dans là perfonne du mari' mais doit-il dédarer
d
En\quel.temps faudra-t-il que cette rétention foit déclarée par l'acquéreur? qu'il ure de (on
-1 obltgé de la d~clare
dans le temps fatal, dans l'an & .our de la lec- droit lignager l
ture! ou dans les VIn.gt-quatre ~eurs
, ft la clameur lui ~fl:
fi ni6ée au
dernter
moment,'
ou
ble.n
e
l
,
~
t
r
u
a
temps
des
prochains
plaids
d~ 'our auuel
tom?era 1afi&~t,on
& Jufqu'auquelle refus n'eŒ oint ;é{umé?
ou fa clameur foft décl~re
clans
1 es uns tfennent qu Il faut que fa r~tenio
d~ temps aral; ~:autres,
qu'il, doit avoir :2.4 ~eurs
pout ft! déc1arer , &
autres enfin qu Il a le temps Jufqu'aux prochams plaids
1 Je trouve à la fuite du texte de la CO,utume , fous la· date du 10 Mars
739 , une note en ces termes: ), Le man qui eil clamé comme aequéreur
je~,PUt
.cla~ert1
nom de. fa femme) pour rett;!nir.après le temps fatal ex~iré
c~ ,
, al pOInt d autre connOl(fance de cet Arrêt il fer bon de le vérifier. L'opir
'
é' ann onc ée.d ans cette note peut ê tre Iondée
{u r ce <1ue le mari. a: vou 1u acqnIon
nr pour IUl & non pour fa temme: s'il revient a la rétention ou à Ja
là. i~ur
au ~om
de,.,ra femme, c'dl qu'il veut évincer le lignager ayant droit
hofe ; Il parOlt affez naturel de n'admettre cette clameur que dans le
!e
te
1
1
i
t
'Cl
,
�DES RETRAfTS.
t emps fa al ~ pourquoi le n1àri a-t'": il taht di-frété à (e déclare
~ bu pourquoi '
ne s'efr.:jl pa.s décl aré dan s le momept oti là d a meur lui a été fi'gnifiéë?"
dev oit fe tenir fur fes gardes pour n',ê tre pas furpris par le tèmps ; malS
f eroit-ce la même chofe dans le cas où l'acquéreur eft , lui-même lignager?
On diroit qu1 il n'avoit point d'autre voie pour acquél'i;r ce fonas ,qu'il ne po'~
voit racqu érir qu'en fon no~,
qu'il n'a pu , fe déclarer qu'autant qu'il s'y
eft trouvé forcé par ~me
clameur lignagere; qu'il Ji'é·t oi.ti pas naturel qu'a:'
vant ce 'témps-Ià il fi g nifiât une clameur fur hii-rilême, qu'it fe' èlernandâc
une remife comme lignager, & qu'il ' fe la fît à lui-même: ces confidé'"
rations particulieres pourroient bien lui faire aècorder le t émps de ving cquatre heures, & même le' temps des prochains plaid
~ , pour fe dé!.;
cla rer, &c.
"
-, .
,
'
L'article 4 du Réglement de 1673 dit que le pere & raï è u~ ' pourront
intenter retrait au nom de leurs enfants, encore qu'ils .n"y foient auroif~
& n' aient été élus tuteurs par lefdi'tsÏjarents. Cette difpo(itibn ~e
p'ar!
~ lOt
que du pere & de l'aïeul, il femble que la mère & l'aïeule, qüi ne ferment
pas tutrices, n'ont pas le droit d'intenter la clameur: auŒ par Arrêt du
23 Juin 1744 , jugea-t-on une mere non-recevable dans une clameur qu'elle
avoit intentée au nom de fes enfants, fans y avoir -été autorifée. Mais cet
article 4 du R églement de 1693 peut demander explication, relativement
au pere & à l'aïeul ; il n'eft point équivoque quand il n'y a point eu de
tuteur é~abli.
Sa difpofition peut ,venir de ce que le pere & l'aïeul font ru"
teurs naturels de leurs enfants & pe'tits-enfants; mais fera-t-elle applicable
quand il aura été établi un tute!lr aux epfants, lequel ne voudra polnt de
la clameur? Admettra-t·-on, le pere & l'aïeul, ' en ce cas, à clamer au nqI11
de leurs enfants & de leurs petits"'enfants , !:'lns l'agrément du tuteur, oU
contre fa volonté? Il femble que toutes les aél:ions du mineur réfid~nt
dans la perfonne du tuteur, le pere · & l'aïeul qui auroient été écartéS de
la tutele , n'aur'o ient 'pas pll,ls de qu alité qu e la mere pour former un retrait au nom des min~lrs
~ & qùe
' l' ~ c<:Lu
é re . ur
p~uroit
les, fC;>lfteriir nop-recevables dans leur aè1lOn. Ce pe ndant il fabt tentr le contraIre, depUIS ull
Ar-rêt donné en forme dè Réglemelilt, le 6 Aotlt 1749 , qu.i fe trOUve
dans le recueil des Edits, par lequel il
dit : " en faifant RégIe"
~ ment, en interprétant l'article 4 du R églement des tuteles de 1673 , or"
" doq.né que l'aïeul, foit paternel, foit maternel, pourra intenter aél:ion en
" clameur au nom de fes petits - enfants mineurs, encore bien que le pere
"defdits mineurs foit 'vivant, & quand même lefdits mineurs auroient un
" autre tuteur ét bli pa r J ufiice.
,
Le mari peut clamer au nom de fa femm e , quoiqu'elle ne fi g ne pas aU
contrat de clameur: on a même confir mé pa r Arrêt du 2.1 J a nvi er 1734 une
clameur t aite par un ma ri , dans l'ex ploit de laqu elle il étoit dit feulement
qu'il clamoit comme lig nag r, fans dire qu e ce fû t au nom de fa f e mrT1~'
MC. de Villers difoit qu e des qu'il a voit cl amé à dro it li g na ge r, ce dro1 :
n'étoit autre qu e celui qu'il tiroir de fa femm e ; que les droits de la fet...
m e réfid ent dans la perfonne du mari J de te ll e forte qu'il peut ca
mer fa ns le confente ment de fa fe mm e , & meme co nt re fa vol"onté.
L a Coutum e , dans l'a rticl e 493, a dm e't la r enonci tion a u droit de c1 a m e ~lrA
quo iqu'elle ait dit dans l'article 49 qu'Il e eH de fa n ature inceŒble =,a 111 ,nou a vons fa it diff{;rence entre la ce ffi o n du dro it & la r e noci
a tlOf'~
Pexe rci ce de ce droit: nou s admt'ttOl1 la ren ncÎa tion en fa ve ur d~ ven
de ur & de l'acq uére ur, & no us re je ton l a cdTio n en fave ur d'un [l e r~ ~r e
Ma is dans q uel temps ce tte renonciat io n doit-ell e et re faite pour e nva lab le ? L 'a rti cle 49' Ce mb le ind iq uer q u'e lle doit ê tre ta jte lors du cO a't
trat o u après ~ il Y a m 'me un e raifon po ur ne l'ad me ttre qu e lors du contrlis
o u ap rès ; c dl: q u'il n'y a qu e da ns ce temps o l,'] le dro it p ui{fe être a C~la
& ou ve rt , o u r o ~
fac he p réciCt:mcl1t po ur qu i & en fa vel,lf de ~1l
uel
fc no nci tion
fa Ite , & 11 l'on co nn o itTe bIen à qu el d rO It OU 'dent
avant' O'c lo n rcno nce.
pend ant nos cr is Com ment'tte urs pa,ro l or.d'op
in ~ n qu ell e pe ut 'tre fa ite avant le cont rat . B nf ~ 'JOe
n o US dIt Pelle
rivcmcnc que q uoique c tte renonc"ltion ait c:té pa([ée av ant le co nt rat , ne
p
: ta mere qui
n'eft poine tu tri-
ce , peut - elle
clamer au nom
de [es enfants
mine urs?
Les pere & aïéuI
le pourroicnt-ils
quand: les ' JIlil!CÙ rs • 'dn'c-- un
cuteur,? .
, .'
,
ea
t e mari pc ur-il
c1amer_al) nom
<\e fa femme (ans
qu'elle fe McIarc ? Et fu tfi c-il
q ue le mari décI. re qu'il clame '
à droir lig nlge r,
fi ns di re que
c'en a u nom de
fa fe mm e ?
De la reno nciati on au droit
de clameur ?
Quand doit-clic
êt re f<li te ? Que1
cf!: ton c cc (
en
�1
ET
ne l,ai'ffe pas de valoir, ,d'atitànt qti 'on peut renonèer à un droit qui' ~fi
à
ver1!l~
, & à Pefpérance que nous en avons ,
.
'
. J',admeürois difficilément ceùe o pinion: ta prbpo(irloh qu 10n pef!t !é~10ncer
, à' un droit à .venir, rt'eft pas' général,e nien't vra ie: la renon€ latlOq
a une fùcceffion 'à échoir eH: inu'ti.le , & nulle ; il pourro it . être qHe t'dl:
.parce qu~
notre Coutume a ju gé que là reno nciation à un dt.ooit à ve nir
ne vaut nen , qu'elle indiq'ue le tèmps de renonci ation au momerit au C?l1-:
tr~
ou a~ t~mps
. ~u'on
.l'e Fait, /oit lors du cor/trat ou après,,, Ç7t~e
. ~.' fle ~ lOrt
fal~
que J 'exIgerOls ,an mOHIS , comme Gode froy , qu'elle eut ~te
faIte ave,~
le, !lItur acheteur per modum paBi, Ce CO'n1mentatel1 r nous dIt: - " Mal$
;, / C',e{t néa nmoin's la plus commune opinion -qu e la renon'ciarion dl: va"':
H lable, etiam ante venditionem, quand elle dl: faite avec le f~ltu.r
achetlr'~
" per ni6dum pae?i , parce qu'il pëut l'avoir- induit à contr
a él: é~ : feCli~
: , fi
~) en fon' ,abfence & -fans fiipul ation d~ Pacheteur'((, Î _ Slfr 'dette qu eftlOn '1
(i,la reno~ciat
doit être fait e 'en préfencè ' d ~ l'a'c h. ,teUt ' B :ra~
1t nous
tt que fi elle était fai te en fon aflerc~
~ , e lé h , '6bli : g~ V roit ~as} 'e renonçant ;
obferv'e qu'elle peut être fa1te p~ur
J ,le vendeur,.meV1C:: ' & que "
. ~afnge
quoique làÏte pour le v~ndeur
, : el!~
pron.ter:à ' l'a~hteur
; " car: a ppa:: ren'lment l~ ;vendeur ,n'a yant defir:ê . cetr
~ ' r,e~?i<.tla
, lOn ' ,que :pc:ur tr~u
...
h y.}r plus ~ al1
e ment
un achete ur, & fur la fOl d~ Ge~t
\ ,reno~C
at lOn"
1 a" ~,1etur
~yant
,acheté plus chére!1:ent, c~te
paéhon ·doIt hu etre utl~
)
~ L ay , ~t eté eXi gée que -pour fon avamage (c,
"
; '
. a· dlfcuffion de cette diffièlJ!té n'dl: 'pas fort neceffal re" fi 1on, tIent
~u , el 'la renonciation doit être faite.lors du contrat ou après: vérirablemê n1: '
1 'e le efl: faite lors du contra t , elle le fer:a en préfence de l'acquéreur ;
c:e rera une fijp'Llbtion de l'aél:e _qtli -vaudra pour le vendeur & pour l'àcqu ereu r": le 'vendeur en aù ra ri;é fon avantage en vendant mIeux l'h ér'itige; & l'acheteur en aura tité le fien en s'a ffurant qu'il ne fera point
C a,mé par le renoncant, Si au c0ntraire la renonciation n'dl:- faite que dep,ufi 1~ CO?trat, èl~
ne peut l'être qu'en faveur de 'l'acqu éreur, puifqlle
~é:l ,.a ·hl! feul qt,l'elle pron.t,e , to~s
~es avantages' du ve ndeur ayant été
es & . dé.terminés par le contrat.
.
.o ..:J'
t
'
ventafnage par?ît d'av'is que le conÎentement ~ ~ 1 ,ligna ge r ~l 'c;dntrat ' êè
Ce e, OpérerOlt la ~ e ~le
chofe,'qu'u?e ~enolàtO
au ,dro
, I~ de ;l ameur:
. h' confentement, dIt-Il ne dOIt pomt erre ftrperflu , ' Ji ay.anc "éte 'reç her J
J'acheteur que p~lr
s'::Üfure r Gontre le' retrait : mais: je préféreroiJ
e ,p~r
i)~,lO
d.e ,Godefroy) gui eH qu'il f~tJ
ql'e
~ , r~,it e'x,prelfe ;'~ ' ~ . l ~rè m érf~
Jamats
préfllmée
ores
que
.le-IJgnao-è
r
.
aIt eté'fprl:fent & confentane
n , au .contr
'
. ~
,
,) dr "
at, ~ant
·parce qu'aucun ' in dubio n2efl: p'té(umé' 'renoncer a u
r
-"
;) 'n' e'Olt
c Introdu
' d' 1t en la
favenr, qu' à f aifon
' que, parJ1a c 1ameu,r',' ~ }'è l'Ig na ger
oJ' a,l11s
,
l' " t 1a ~e ~ d'~t il . on,
& c. u: A
k
on ne Ontre
e " Ir p..IUt
approuve puro
, Il relte,
,13
r
vendeu P ~t
f~dl ! lre ') dIt Bafnage , un e renonGuitwn j He da ~l·e.rc
l, d,~
fo r d ' on de fa fign atllre au Contrat de v me • c ~r ,elles n ont JamaIs
- ql1ice~
~ ~.fe
e ment
, quand la ~e . ~ ~on
e pré[ ~ nte n,e eut emp~hr
ya&e
l
F
-, Il ~ é~
~l1e,i?n
de favoi~
ft la reno~iat
du liO'l1ager pour/roit ~t r e
oppo ee :a. th~[)le,r
~e ce l! gnager, CUIl auro'i t'1 de' f ~ n èhéf a ritùde à la
~la It é md~lu 1.ét: rItter
,.. fi lon dlll,lo gllero lt fa ~ualité
; de li gn'(]O'er
hti-me'n;c p~ de fa qua.:.
,de c l '
'é B r - . '
h,
,
,
e Ul ql11 a renonc', aÙ'laO'é pore l a difficlIlté e n ces termes:
........ " O~
a , elémandé ,fi l'hériti er de €~ l1i ' qui a ten f1té'aü 'retràit Ijo-nao- er ~
J, ' pet~
mten te r l'a él: ion' de retra it au préj udice du d~fiteml
fajt par ~e lui
), q~l ; l, repr6fente cc: , ~ t il .ra ppo rte un Art:
" ~ , ù '7 Février 1673 ', qui doit
aVOir. JuO'é que 'l'hé rttIer éra lt non-recëva bl e,
~
"
.j
~ ..Je ne ,tirerais p s une co~féqu
' n €e - fi, t tendl1 e dë Cét ,' A : rtê.
l jl ëtoi tql1ef
~
t10n ,dans l'eÎp ce, d !~ tn , échange ent re deu:x p'à rtttÜiiers .: ' do~t
; J!un avait
Pt dans "laI mê'me ann é le fonds gu'il avoit donné "en contr'échanO'e
c. 'Il Ign
ag<:l~
a-vbit lntent' aétio n en retrait fOll-S , pr'érextc que la rétoc~f!lon
l ' , une. f'ran d é : après
' ,quelque
.
' l'1 s b-" , du cC)n t f! '6)C1lange dOIt,
proccl,cl ure,
tolt d é ~fi'
~ par une tra'n{aél:io n , moyennant un e -fomme ' ql,le:tl! " cMfendétlf
en retraIt lut paya pour le rembour[cment de fcs :fta'j's ': c' 'to\tj le:' peti
~fi l
Ü?
Tome II.
'c ccc
,
/
)
~
�DE S
RE T ' R A J. T -S
, <
•
de ce retray ant & fOn héritier qui venoit clame
r de fon chef', fous prétexte
de la même fraude.
..
V raifemblablement les faits particuliers furent pris en confi dérat
ion:
l'acqu éreur qui reçoit la renonciation d'un ligna ger , doit favoir
que
ligna ger l\e renonce que pour lui, qu'il ne renonce qu'à fon droit ce
perfonne1, & qu'il, ne nuit point, au ,droit des autres ligna gers; le
fils du
vende ur même peut ufer du retra it, quoiqu'il foit fon hériti er ,
fuivan
t
l'artic le 112 du Réglement de 1666 , qui dit 'que l'héri tier du
vendeur
peut retirer l'héritage vendu. Pourq uoi le fils du ligna ger ayant
renoncé
à 'la clameur, ne po'urr a-tril pas, quoiq u'hér itier du renon çant,
ufer
droit de retrai t qui lui appar tenoi t de fon chef? On a même ju,.gé, du·
Arrêt du 30 Janvi er 1636 , rapporté par Bafnage, fous l'article 4tlO, par
que
le vendeur qui avoit promis deJai re ceffer les clameurs ligna geres ,
pouvoir
retire r l'héritage au nom de fes enfants comme leur tuteu r natur el,
& qu'il
n'étoit tenu qu'à la peine prononcée dam; l'article 480.
'
Cet article 480 dégage à bon marc hé le vendeur de fa promelfe de
Quel efil'eff 'et
faire
de la promelfe ceffer les clameurs lignageres ; il
nous
dit
que
ft
le
vende
ur
prom
et
~e
du vendeu r de faire celfer
les
clame
urs
ligna
geres
,
.&
que
néanm
oins
l'acqu
éreur
f ire ce lfer les
dépoffédé , le vendeur fera tenu feulément aux intérê ts du prix,fOlt
clameu rs )jgna~
à
raifon du dènier dix J ' fur ce déduit les fruits de l'héri tage qu'il
geres?
aura
perçus.
.
.
Il eft remarquable que cette peine eft hien légere pour l'inexécution
prom effe, ou pour dégager le vendeur d'une forte de garan tie qu'il d'u~e
aVOItpromife ; elle ne conftfte qu'à rendre l'acquéreur indemne. En
général
!'acqu éreur clamé ne peut exiger l'int
é r~t
des fommes qu'il a débourfées,
Il ne peut demander que les fruits ou le prora ta des fermages ou du
ter'"
râge, ainft que nOU9 l'avons remarqué précédemment. Ici la Coutu
me
veut que quand le vendeur a promis de faire ceffer les ' clameurs
ligna'"
geres , il foit tenu de payer à l'acquéreur l'inté rêt dlf prix; mais
elle
en me me tem ps que fûr cet intérê-t on diminue les fruits -de l'héri tage qu'il veut
aurll
perçus : ce .n'eIl: pas là 4ne grande farisfaéèion pour un achet eur
qui aura
comp té fur la proméffe de faire celfer les clameurs lignageres ;
mais ell
accep tant cette promelfe, il a dt1 [avoi r qu'elle ne lui produ irait
que
y antage d'ètre remb ourfé de l'intérêt du prix du contr at. - Au
refre, J
ell: remarquable que cet intérê t, qui doit être payé au denier dix,
fuiva n'
l'artic le 480, fe paier oit aujou rd'hu i au denier vingt ; il fuit la
proge~
fion du taux de la conlt itutio n des rentes. Cet intérê t n'a point
été 6" é
a~ denier dix pour punir davan tage celui qui a faIt la promeffe;
il a ét
amft fi xé , parce que le denier dix étoit le taux de la conft itutio n
des re o•
tes lors de la réformation de la Cout ume.
Gode froy nous dit, fou s cet articl e , que cette prome'ffe de' faire
celfe r
toute s clame urs eft rranfmiffible, & parta nt qu e les h éritiers du
vende,u r
font exclus du retrai t du contr at oll ell e dl: inférée ; mais je ne vois
fur quoi cette opinion eft fond ée. Le vende ur, l'ar une telle prome
ue
ne peut nuire
au
droit
qu
e
fes
hériti
ers
préfo
mptt
fs
auron
t de leur che
,
' rS
comme l 19nage rs: rout ce qui peut réfult er de leur qu.alité d'hérl' tle
ï
du v e ~d e ur , c' ~ fi: qu 'ils ferone tenus de payer l'intérêt du prix ,
comme le
y aurol t été oblt gé lui- même. C c Comm entateur étoit auffi d'opin
ion qu '"
le vend eur ayant promi s de faire ceffer les clame urs li gnaO'e res, ne
poug
vo it reti rer le fon ds au nom de fes enfa nts en fa qu aliré de~ tu e ,ur
; & n~
veno ns de rema rqu er un ~ r C:!t , rappo rté par DV'nage , q.lIl a Ju
gé
traire : en un mot, la pcme qu'empo rte la prom effe de fa Ire ce{fer I ~e cela"
jc;s ,
meur s li gnagc res " qu and l'acqu éreu r fe trOll ve d é p o {f ~ d é par un
r
e
[ral~/
cft fi xée & détermmée par l'article 480 , au paiement de l'intérêt
du pfl i~
cette fixa ti on ou cerre di fp ofi tion n'a àucu n fi pport au droit de
r e tr~a
appar t nan! aux li gnaO'e rs du vende ur , te ls qu'il s foien t : le vende
ur noJl""
voit po in t le droit de rerra it ; ce n !cf ~ po int pour ce droit , ou pour
la ren la
ciatio n à cc droit 9ue la pe ine en d{:[crmi née ; c'eU uniqu ement
pour 'il
pro mcffe qu' il a fa ite de fa ire cefrcr les clameu r ' lignage res 1 prom
e{fe qU
n'éto it pas en fo n pouvoir de fa ire exéc uter.
J'a;
po:,'
f
. 1.
�ETC t A .. M E URS ', C M A P. IX,
Mais terà-cé là même chot~
d'un ligfiàget q~i
auta téi\ônté ~ ro~,
dr<?~
, de clameur? La .renonti.ation de ce "lignager nUlrà-t..;eIle. àu droIt de [d
énfants ? Difiinguera-'t-on ent~
les enfàfits q~i
f~r?leI1t
en éta~.
~ ~lfier
eux-mêmes, & Cèux qu~,
à ral[ofi de lèllr t11lhbr.lte , ne pbur,ro.lent c1~e
autrement qUè par la VOle 'de leur pere, ert qualttê de lellr tute.u r ? Nous
trouvo,ns à la fùite de la Coutumè , la note d'un Arrêt du .20 Mars. 1727 ,
fz Jo~
J:;oit .d~
en ces termes: lignager autre que le vendeur, qul . ~ ~etiozcé
è!ameur.J ne peut èlarttet au ~otn
de [es enfants. Ce.cI demanqe qbelqu attert
tlOn. SI le pere vendeur, qui a protnis de faIre c~fet
les da~eurs
l )l~
gnageres, peut clamer 1 àu nom de (es ehfants mmeurs, t>m~e
Il a
ét~
jugé par l'Arrêt que ,Ba[I1àge à . rap'p0rté, p.o ürquot le lig~ae
qUI a fimpleinent rènoncé ! a ufer dè fort drOIt perfbnnel, n~ fera ~ t - Il pas
teçu ~ à u[er de celui de fes enfants dont il eil: tè~
? Peilt..;êtte qu 1en dé ...
vdoppant Pe[pete fur laql1ellè fllt rend~
l'Amrdii io Mars. i1i1 ; trou- verOI~"'?n
qù'il ne doit pas àvoir tànt .d'mflu€nce fdr la quefbon générale!
la VOlct •
. ,~ouis
' de MontaÎo'u; Ecuyet , vendit au nbmf~
Leporcher ~lurteg
herttages par trois cgnttàts différents. Jean & AntoI?e de Montalgl! pere
& fils, promirent par Un aél-e étant au dos d~ premIer cont!~
de }'anné.è
t697 , de ne pdirtt en damer l'effet ......... AntOlhe de Monralgû q~l
étoit
neveu du vendeur dama eh 172), au nom de Tes enfants, tods l~s
néri....
tages vendds par f~n
onèle , & fe fetvit d'un HuiŒer RÔ.Yàl de ~àlai[e
pour
fette clameur. Le Hàut-JufHcier devant lequell'infiance fut port~e
; délJouta
1~ clamant de fon aéèion. Le Bailli de Falaife en réformant, lüi aècorda
ef~
: L.e porchet, acqt1éreur , é~oi
apel~n
de. cette . Seritetlce. .
.
M · Thoi.iars fon Avocat · difolt que l explOIt de c1àmeur étOIt nul,
étant fait par un'lIuiffier Royal' , lequél} [ui~ant
l:~rtic.
17 ?~ la Côütlim,e;
ne peut exploiter dans tine Haute'~}
unice, a moms qu Il n alt urt mande"'
Lent du J uge .~?yl
; mais il faifoit, val?ir p~in,calem?t
la n:ocia~d.
,
clamant, dirOlt-ll, ayant ren~mc
par écnt a fe ferVlr de fon , drOIt de
c ameur , n'é~oit
pas reéevable à, em~tunr
l~ nom ~e f~s enfarits, pOU.f
~erc
Un drOIt qu'il avoit vendu a priX' d'argent j qu'mytllemeI1t vIent-Il
&utentr pOur couvrir fa mauvaiCe fot , qu'il dame au nom de [es enfants,
d ~on
au fien propre j puiCque les héritages €lamés par le pere au nom
e e: e~fants
, font mis en partage après fa mort.
,
uet
1I~.
BIHo
, Avocat du fieur clamàn~,
répqndoit' que la défenfe faîte au~
1
lels .& Sergents Royaux, dans l'arucle 17 de la Coutume) ne rènd pas
exp OIts nuls, puifqu'ils ont qualité par leurs provifions d'jfifirutnenter
l e Royaume; que l'article ' 17 he pouVoit donner lÎeu qu'à là
r:nt·~?U
uPe
des émoluments en faveur des Sergents de la Haure-Juftice ;
~u'il
~l eur~
le c!amant avoit été forcé de prepare un Huiffier Royal ,p~rcè
.C
tan n y ayolt pOInt de Sergent pour la Haute- J ufiice dàns laquelle l'inf~
.
pré~e
aVOIt été pOrtée. MalS en s'attachant au fond d~ la quefiion , il te'"
'
~
:
f
t
n
e
.
qu'on ne pouvoit tirer avantage contre lui de la renonciation qu'ii
a VOlt alte
d
.
fa'1re ceffer les clameurs
li'
" , p'r,
Ul~qu
un ~en
qUt. a prOn"liS
de
cl gna~res,
n eO: tenu, fUlvant. 1 arttcle 480 de la Coutume, qu'aux intérêts
il u . pr~x
du contrat, déduéèlOn p.réalablet,nent faite de la perce tion des
ruIts , q~e
fi un. vendeur en p~eI
~as
peut ,faire le retrait a.u n!m de [es
enfants mI,neurs, .ne peut eri etré ,autrement du lignaO'er qui n~a
fait que
~ef:0ncr
•a fon ?rolt perfonnel , que fi le pere a aoandonné . tOri droit, res
1n ants n Ont pOInt abandonné le leur. - La Cour par fon Arrêt èontre
es conclufi?ns de M. le Chevalier., Avocat-Géné:al , mit l'a etÎation &
~fa dont étOlt ap~l
àu néant; ,corngeant & réformant, mit r!!l'aéèibn en, ·t
Bli eur , les parues hors de Cour, dépens èompenfés : la partie de Me.
lnO uet condamnée au coCtt de l'Arrêt.
y a apre~c
que cet !Arrêt fut rendu fur la renonciation même. Mais
remarqllO
l
1
l"
,
v .
ns que e pere c amant avaIt vendu à prix d'argent· qu on poud~l
regarder da~s
cette cil'confiance la clameur faite par le pere au noryl
c ~s enfants mmeurs, comme une furprife qu'il tairoit à l'acquéreur pour
on erver l'argent qui lui a voit été donné, & rentrer, par la voie de d a
t
JS
d' H!IÏ
eut
.t
,
�nES
28S
,.
RE T RA I T 'S·
meur ) dans le tonds au que} il a,, :oit, q;non cé, , ~'eft
, donc 'u!1') -Arrê t qu 'on
doit plutô,t regar der comm e jugea r:t 1.n ~ quC;fl:iqI! , cJ~ fait, que
com~e
décidan t tÎne ~ queG:ion. généra,le en " droit. Je m'ima g,ine qu'il ,
en!!'â uroit été
âutre ment fi 1'0n n'avo it eu à oppof er au cl~mant
q ~ l'yne
r ê n 9 J1ciato~
gra:
tuÎte & bénév ole, & q,u'on fe feroit, fi xé fur, les_pr inci pes
gé,nér aux, ql~
veule nt qu'un e , renon ciario n à un droiç acqui s ,ne puilfe êtrt>
. QP.po( ée q~l'a
celui qtii "Pa faite, & qu'ell e ne nuire point au droit d'autrLli
.. ",- ,
.
Je croira i donc que la renon ciatio n d'un pere . Qe 'mtjra' point
aü dro~t
de fes enfan ts & à l'exer cice d'icel ui par e , ux-n)ê
, m~s
:s'ils font majeu rs: Je
croira i même ,qu'el le ne nuiro it point au droit ges .f!lineurs
,& à l'exré~c
de ce droit par leurs tuteu rs, fi la renon ciatio n _a . été gratl]
ite ; c'eG: bIen
;üfez que de décla rer le f?ere tuteu rr non-r eceva ble " quand
,il . a reçu 'de
~'argent
pour fa ren?nGiat,ion el! haine de la furpri fe fa~te
à l'~ " çquére;
ery,c ore me feOlb le-t-t! qU'lI ferolt plus c-onven able de pUnIr le
renon çant eIl
conda mn an t à , rend,re l'arge nt avec !es inté
.r~ ts cl'icelui, ; car' enfin ~l:a
pu par aucun aéle faIre perdr e le drOit de fes enfan ts; &
fi ce qrolt n,a
pu être pel:du pour eux par la renon ciaçio n , l'_exerc ice dece'd roit dOit
être fait par 'le tuteu r. , ~ai
vu deman~r
fi le"per e turep r étant regar dé comme
~on-recvblé
à cette aétio n, fuiva nt la note de PArr ê.t du 20 Mal1s 17 9.. 7 , cet~0
aétior i l1e pourr ait pas être formé e p.ar . l'~ïeu
des miq~u
r~ , qui rflt~Van
l'Arret
~
6. A?~t
, J749 .) pel~
forme r une c,la"me ur au. Il.0m de f~s . pe.rits ï enfanrs,
çncot e Elue lepr pere Vlv.e , & quand .rneme le mmeu p aUfQIt un
ain.re· tuteUr
é ~a b'li par jûfl:~ëe
j'ai ' vu répon dre que l'aïeu l le p'our roit; qU J ~ ' .cette Jin
d~ . n?D~feFvoir
qu'o~
yO~9rot
9P~.re
. 'à l'at1)of1, dli p'~re,
, }l~afès
fa rei
noncl atlOn perfo nnell e, ne ~ dOIt pas er.re oppo [ée a l'aétlO n
de l'aïeu l, quo
juger oit qu~
le pere a fait ,une ! faüte , en renop çant à la clame ur ,_ & qUl
vou9 roit la r é p'.a~er
en cl~mant
de fon ,s.l1ef au" n0IT! d~
fes petis-~f9n;
V éfltab lemen t .ll me parol t que cettê fin de non- receVOIr contr
e l'aél,on,d
pere , n'dl: point affez " f? i '{~rable
ipOur devoi r être , ~t endl1
'contr e ; l'aéll on
de l'aÏelÎl : au, reG:e l'acq~éreu
~ ., ,e n .Fece vant ,la reno~jati
'd;un lignager'i
~
(av<?:i~
,9u'îl nf fai(ol~cet
fe~<;mciâton
que p~)U;
lui, ~ ~ qu:un parei
~p
~e ~e , u~ . p~lre
r au ~tOl
~ ~'antru.
(i . f" " ! . ' .. ,~:
~' ' .. '1' t) r< .. l t':
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tÏ li S ,
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ë il A 1'. X;
E retrait c~ÏlvéntiÔI1e
, dont pàr1~
l'articlé 5~3,
eIl: le droit ou fàte -retraied,fi';
,
cl;1lté de rétlrer l'hérItage dans un têmps marque ~ que s'dl: retn~
le vencionnel paffè
vendeur par le contrat. Il dl: appellé conditioIi de réhléré darls l'àrtlcle aux héritiers &:'
ayams-caufe.
1°9 du Réglement de 1666. Cette conditioh de réméré profité au verideur
& à fes héritiers qui peuvertt en fairé ufage, dans le~ .termes, du tontrat ;
elle profite aux ayants-cauCe du vendeur ou a res hérItIers, quand le vendeur ou fes héritiers ont vendu la faculté ou la condjtioh de r éméré.
peut fiipule r
-Il peut être fiipulé dans le éontrat qut! la faculté ou condition de rémére On
dans le Contrat
l'etenue par le véndcur , n'aura d'effet que pout le vendeur où fes héritiers, qu'il n'aura lieu
pour ~'exrc
eux-mêmes & à léur profit, fans qu'ils puiffent la vendre à qu' en faveur dq
autruI •. ~ela
fe conçoit affez de foi-même, ' n'y ayant rien. que dé naturèl vendeur ou dô
& de ltcIte dans la fHpuhltion; & d'ailleurs on peut vOIr darls Bénlult fes héritiers.
Un Arrêt du 1') Juin 1 ~79
, qui l'a airtfi jugé. La faculté retenue pour l~
~endu!
.feul, fans qu'O? eût parlé d~
fes hérit~s
, ,'p~ ' fêroi~
, néa . tin:?h~
'à
. es ,henu,ers , parce qU'Ils fuccedent a toutes fes aébons. Pour les exc~uré,
11 faudrolt ~I!e
fiipulation expreffe fur l'exc~ufion:
le vendeur pet~
évin
~
cer f~s
héntlers de cette faculté, parce qu'Il efi dans fon pOUVOIr de la
~etlnr
ou de ne la pas retenir; ce n'efi pas ici uri .droit que la loi ait donné
a a famille
1
S'~l y a piufieut's vendeurs au profit de qui la facult é de réméré ait été
~fnmée
, il ne féra pas .befoin que tous l,es ' vendeurs ~ .,leurs héritiers
d nt de la faculté ' pour forcer l'açquéreur a remettre l'hérttàge. Un feul
f~
vendeurs peut ex~cr
la. fa,cul,t é en fon entier, en o~rant
le r~bouent d~
tout le prIX; malS 11 faUt que cette bffre & confignatlOn de
tOUt le pnx foit faite aél:uellement, pendant que là faculté de réméré dure
~c?re
, au~remnt
la conGgnation ne fé , roi~
p~in
, t , recva?l~.
<?h peut voir
fur~lt
qll1 rapP?rte un Arrêt d~
t 3 FévrIer 160;4. '7 Çe Com~rlta
e ur,
Quel eft le jôili
es
le ue ~Ots
au, Jour de l'affignatzon , d~an
s'11s mdlquen~
,le Jour dans où la config nafa~s l~ ~ ~fI!gnatlo
~H: donné.e, ou le Jour au~e
P.afign~t1b
éth~
; ' & ,ion doit ~tr ~
"
eCI~r
pofitlvernent, Il conclut d'un Arret qU'lI vIent de rapporter, faite l
" fue
le JOur de l'affignarion échet au temps qûe la condition eil expirée "
~) ,~ c tI?ant n'eil recevable, parce que l'offre & la configation doivent
C~la
altes :él:uellement dans le te.mps de l~ conditlbn ct: ' , . .
la facul ~et
etre développé. Il dl: bIen certam. que fi celUI qUI veut ufer d~
l'exp' t, s y prend affez tard pour que le délaI de l'affignatlOn tombe aprè's
qU'ilf:tO~
temps marqué pour la faculté de réméré, la confignation
,plus te~a
ad 'échéance de l'affignation lui tombera en pure perte: il ne ferà
~n fera-t~i
d~ cO"nfigner , puifque le temps de la f~culté
fe~a
paffé. Mais
Jour au uel fonmeme q~and
le retrayant s'y fera priS a(fez-tot pour que lè
de la fa~ul
é d a~gntlo
échet fe trouve encore dans le temps de la durée
<iû faire t
e reméré ? L'acquéreur ne pourra-t-il pas lui dire qu 'il n'à
Ir.
•
" é '
,
nat,lOn qUI n . tOlt pOInt accompagnée de d é~
bourfemenaucund'cas d' une alllg
epôt & confignatlon de denters &c)
P our rle t,
dé . d
'1 f : '
,
..
le rUra
c~ er, . 1 aut, exa mm,er fi ces expreffions, dans l'article )03 ;
yant dou au Jour de 1 affrgnatlon offrir c0nfi uner G' dé .r.
T Il
t
l
es denurs du contrat font indicatives du "
cl b
']J0jt:1' ae Ile emen
Idequ~l
J' a fi & n ati onS e ~
d éllivré,e, ou fi elles' indiquent le J'our de Jl? é ~h éa ~ncse
ce a Je
.
all1 g natlOn ur
fo
dans 'l e q u C:lo~auni?feOs
é ~t
~ tli,c1e é ')03 ,nt .1ndica,tives du j?U ~
ac é
r 0 ,.
lvr e. M aIS Je Ct OIS l uffi qu un
Te qu reur n ~
Lerolt pOll!t ~ nt e ndu
à éleve r cette difficuhé vis-à-vis dti
a trarant , qU,l fe t~ouv
e rolt
encore dans le temps de la condition & qui
il'~fu : lerOlt
1acqnereur au d ~ pôt
~ à l~ conCi g natio n de fes deni ers', à [on
c
les ~ c ept
avec
r , ou ql!l (j g ntfi e r~1t la Sentence qll 'il auroit fait rendre ,
Con{] ° r m~l
a t10n.
de r e c e ~OIr
.les denI ers, & au refu s d'être pré(ent à là
pend gncltlO n qll1 en ferolt fa Ite;! à tel jour, pOurvu qu e le tout [e fa Ire
pu fe a~ ~ (jqu C dure la fa cul~
é de r ér:n éré. La rairon dl: qu e le retrayant auroit
n'a
l ~er
de fon premIer re traIt, & le ' recomm encer & qu e l'acqu éreur
a ucun tnté êt .'
fl l' ffi
' .
'
temett
,ri . a ~0f:n
e rer 0 re) av ec fomm ation de receVOIr & de
,." re, g tU ut eH a lte.
J.. orne II.
L
-'
r
fU
i
Dddd
�nES
,R E T 11 Ai T S
-, Si cepen dant le vende ur r.étrà yarit s'y était aftëz nlal pris dans
fon exploIt
_l?aŒ gnatio n p<?ur qu'on pût juger' ~e retrai t nul ou mal form
é, l'acqu éreur
pObrr oit obten ir urie Sente nte de décha rge, avec dépe ns;
& dans ce cas
Ïe vençl eur, [eroit oblig é d'en reven ir à un nouve au rétra it, s'il
était encore
dans le temps. Au furplu s je crois que les expre ffions de l'artic
le ')03 ne
peuv ent fa,Ïre emba rras que dans le cas où le vende ur a atten
du le dernier '
j o ur p~)Ur
faire [on reta~
, ; il faut d.ans ce cas qu'il [e p,reff e, 9u'il efr,e
& qu'Il cohfi gne, & qu'Il [e mette bIen en regle dans le Jour
hleme ou Il
'déliv re [on aŒgn ation , car il n'a pas de temps à perdr e.
.
, Si [on ailign ation étoit doné~
deux ou trois , jours avant l'expiratIOn
de la facult é " il pour r9it, par [on explo it, lui offi'ir les denie
rs, le [ommet
de, paroÎ tr'e devan t le Nota ire le jour ou le lende main à -telle
heure
y palfer contr at de rem ife, a,v ec àŒgn ation bu intim ation en cas de, refu~ pour
ou de défau t dev ant le N otair e, pour être pré[e nt devan t le
Rece veur des
tot:,f ignat içns, à tel jour & heure où ledit retray ant enten
d dépb( er &
tonfi gner [es denie rs. Le retray ant en ce cas prend ra fon
temps & ne
.préci pitera rien: on ôpere mieux quand on le fait [ans préci
pitati on? &
d'aill eurs en donn ant un temps rai[on nable à l'acqu éreur pour
[e déCIder
& évite r les frais de la confi gnati on, l'acqu éreur n'aur a pas à [e plai~dre
qu'on ait voulu lui faire des frais en confi g nant préci pitam ment
les denlers ,
Mais , comm e nous l'avon s dit; u le vende ur [e trou ve au
derni er jour,
il ,faut que tout [oi~
fai~
dans le jour mên: e, .l'offr e & ~a confi gnatio n: L~
retra yant n'a plus a déltb érer [ur les délai s; Il faut qU'lI offre
[es deOl~s,
qu'il [omm e l'acqu éreur de les rece voir & [e tranfp or t er devan
t le Not~lre
à heure pré[e nte , Ot! à tel~
heur~
du jour , pour pairer contr at de reml(e ,
en le remb ourfa nt, avec decla ratlOn qu'au cas de défau t ou
de refus , le
retr'a yant va [e tran[p orrer le jour même à la Rece tte des
Confighat~;
pour dépo[ er & conu gner [es denie rs : c'efl: de la cOhfi gnatio
,
n qu'il dOit
s occ upe r..
,
.
'.
.
"1
~ Gomm eht'Sly
Il y a .des clrcon ll:anc es ou lâ cànG gnatlO n cf!: affez diffic
tle, parce qu 1
prendr a - t - on n,'y. a pOInt de Rece veur des Conf' ib
crnat iollS fur le lieu, & ' qu'il
trO~ ft.
qu a ndil ne refre élOlg né pour faire affez de dilige nce.
Bafn age nous prévi tnt [ur cela, ri
pas a (fez de nous donne un moye n de fubve nir. Ecou
tons- le. - " Il ne [uffit pa,s ~.
tempsp ourcbe r- " ce tte aétion , comm e en celle du
retrai
t
Iicrna crer
d'offr ir les denIers,'
chetle Recev eur
'1
fT:'
~
b
des Configna- "1 f:aut n é CeJla
,
lreme nt 1es can fiIgne r & dépole
r aétue lleme nt. Si ,toute l("OIS
tians?
11) il n'y avoit point de Rece veur
des Conf ignar jons, & que dans le te(l1P' s
" de la cond ition le vend eur, après avoir interp ell é l'acqu éreur
de convef1d~
" d'un dépof itaire , les confi gnâ t entre les mains du Tabe
llion oU 11'
" ~u e ~ql'autre
pe~-fon,
la ~ànfigato
feroit valab le J &c. (t. On pe
VOIr un Arrê t .qu'Il rappo rte a ce [uje~.
. '
oit
_ :pe la . m~nI
e re dont, Bé ra ult s'exp rime (~r
cette matle re , ?n Juge~l'j
qu Il ne ferOlt pas befoI n de mettr e les enlcrs a ux Confl cr natlOnS
; ~'r
fuffir oit de les dé po[er en main ti erce: il joint les trois exp~fions
, 0
con.fi g ner & dé pofer , & dit enfui te : - " Il ne CuŒra donc
pas ~'OJlrtu
;) aIDS fa ut encor e confl g ne'r & dé pofer ; car
toll tes mots [ont mIS cOP
r
;) lative ment , en quoi dift re le r e trait conve ntion n el d'av
ec le lignjgeeft
» d'aut ant qu'au li g na ge r, quoiq u e la clam eur foit g aO'te dès qu'el
~ al!
" couch ée " le r e t.r ay
~ t , a ,tcmp s d ,24 h eures pour garni r. - Ma 1!ent
" conv en tionn el, Il dOlt a l'l11Hant offrI r, confl O' nc r & dé pofer
; autre u'il
" il ne f ~r
p s r ece vabl e , s'il n' cft encor e ~ a n s
t emps ; c ~ r t f tn~squi
)) dur e , Il (e ra reçu, qu elque S enten ce qu'a H:nt ctt: coner
!tu donné ue lé
" n e le débo ute nt qu e c l'inHa nc c , non de J'a él: ion .,' ....
~_ t faut qce atJ
" cl man t .me tte ,aét uc ll emc nt le p rix h r5 d ~ rcs mainS , & Je co
mn1e r
" dé po fi ta lrc qUI fe ra c n cnll & dont il d It av a nt tolite
cho(e . quel
c
la'
" le déten te ur du rc
'fi e r ce lUI aU Je 1:1
i n s,
ou,
r r \s pOLIr fOI1 r (; fl~, · 1111'fiIO'nl1
" n c n te ~
o m.pre,r, avec dédar a t i,o l1 du.li ell, j O l~
~ h c ur~,
~s ~ dll
)) nu méra tl n [Olt b a c (I<.: vant les l abclll ns du dtlln é1:
, derqLl
" cl c:poflra irc , n le c m le ré {'pifTé & J' bli O':1. tio.n ((:
le: mais
Ct e prat lqu e
telle qu e la donn ' I~ é rault
{(:t:Olt la ~I,l S (jmp bt1 acl el
les . i des 1 cce curs des Conf i nnt! 11 5 pourr oJ(;nt y faire
un 0
ea
J.\'
!c,
fg
�Le plus certain efi: de configner en l'eurs mains; ëependarit. quand le,teplps
preffe? & quand il n'y a pomt de Recev'e ur des. Co~finat1s
fur le heu,
Je C~OIS
qu'on feroit en regle en offrant fes de!uers a 1 acq~éreu,
lefquels
ferOlent exhibés en lé fommant de les recevOIr ou de nommer un dépofi~aire
, ave"c déc1;ration qu'à fo~
I:efus .on va les dép?fer, ;he,z le N ota,ire
a t~le
~eur
Olt il efi: interpené d fe trouver. Je. crOIs, .i?eme que fi 1o~
craIgnOIt quelque chofe du Notaire, on pourrolt no~mer
& commettre!
un nomme Connn & folvable , aUx mains puquel on dé,d areroit aller fairè
du , dépôt avec 'copie dt;
le dépôt., & ,de fuite on fignifieroit le .cel~tifa
la. preml~
dIligence, & l'on aŒgnerolf 1acq~éreu
p~>ur
le co~damne
~
faIre ~eml[.
- Il pourroit fe trouver qu ~m n'eut pas l"e temps d ,aIle;-. faIr.e
COntrol~
l~ premiere diligence & le ce tlfica~
du, dépot :. cela ~.arteo
pas; 1H ullIler marquerolt dans fon exploIt d affignatlOn qu l,lia fait
cOJ?me. fuite de [a premiere diligence, fuite urg~ne
po~r
l~ ~omnt
fatal
q~1
arrive, & qui, par cette raif0t:1, n'a , pa; perml~
qu ~n , f~
f~lre
~on
tr<;ller la premiere diligence & Paéte de dépot ; malS qll on s oblIge a les
faIre ~ontr.ôle
avec le prérent exploit, &c. ,
"
.
Oui portera
MaIS qui portera les frais ' du dépôt on de la config:natldn ? Sera'- ce l~
les frais du dép&t
retrayant qui les paiera comme fuite de fon r~taî
, ? Serâ-ce l'acquére~
ou de la cortu
~
com~e
ayam donné lieu à la confignation par fon refus? N os Comentaéur~
gmidoIi ?
, ne. dtfent rien fur cette difficulté: nous trouvons feulmn~
Godefroy qui
agIte la queHion de [avoir ft!r qui tombera la perte des deniers aprè,s la
~o , nfigat.o
; il dit: - " La confignation éta'nt. duem~t
fqi~e,
la, perte
des denIers par feu o-uerre ou autre cas fortUIt J efi: au pénl de 1 ache-:
:: teur .s'il les a mal r~f[és,
parce qu'ils fon~,
à l~i
, ~ I~ chofe flmper
dommo [UO perit. Secrls s'il étoit prouvé qu Il aIt eu Jufle caufe de dé" fenfe COntre la 'clameur', & que le ,demandeur en foi~
év.i?cé, •••.• &
J) B ,r tant la réfolution de cette quefbon dépend ab exztu IUls ".
.
' Ira-t-on la même choCe au [ujet des frais de confignation ? ,L'acqué.reur
ne ~ourit-l
pas reprérenter que la Coutume oblige le clamant d'offrir,
Con 19ner & dépofer aétuellement [es deniers, & qu'ainfi les frais de la
~nfigato
& du dépôt font à ra charge; què lui acquéreur n'a dû parler
remettre qu'autant qu'il a vu la confignation, & que des-lors qu'après
f:~te
con{jgnation il. conrent faire remiCe ~ans
" tenjr proc~s
e~ aucune
'0{jn, f~n
argent dOIt lùl rentrer net & qUItte; que les fraiS meme de la
~on
Ig~atlon
font un effet d:! la nature de ce retrait, & que tous les frais
~nrtal1s 1 9ns pour l'exercer doivent être portés par le retrayant, &c. ? Ces
t
m~ p~roif
e nt lntéreffantes , & je déciderois pour l'acquéreur, s'il nè
nen de particulier a(fez confidérable pour faire rejeter fur lut
les f~aVOàt
: le vendeur en vendant avec faculté de réméré :
a dû SI,S e ~onfigat
Les ëtten re aux frais que demanderoit l'exercice de cette fa'culté.
des d .ommentateurs ont rem arqu é que la Coutume n'exi ge que le dépôt " Ld fruits &:
frai , ~nlers
du contrat, & qu'ainfi il n'dl pas be{oin de conf1o-ner les loyaux COÛts du
sI'
oyaux
coÛts, le treizieme, &c. ; il fllffira de les remboun-er lorf- contrat doivent_
ue
. ~cqu
é r.ep
fe prl-Fentera pOlir faire remire ; j} faut pourtant les offrir ils être dépofés
?
"ans 1explolt de retralt .. - ~o?
e froy
ohÎerve que le vin du contratdoie ou conlignes
,
etre, déporé c?mme le pnx prmclpal. - Mais fi Pacquérel1r n'a a é ll'unè
Quid quand i
partie des pnx du contrat on ne doit con{jo-ner & dé r
p y q '1 a n'~
été p a y ~
b
pOl er qu e ce qu 1
P ay t:~ ; & l' on n' a pas a\ rec'h erchcr des moy ens
pour fa déch a e com mè qu une partie des
?
(fans le ~ ag du retrait li g na ~ er : c'e(~
ce ' q le . Godefro r ~ ragement prix. du ~ohtra
rem
a ~u e .. - " Qu e fi Pach,eteur n'a encore payé tous 1es rix, ou
), qu 11 fOlt chargé d'en acqUItter le vendeur, il fuffit de arnirPce qui eH
:: atl:u ell ment d ~ bour\~
& le tenir quitte de l'outre-plll s ,g parce qu'il
), peut répéte.r, plus qu Il a pa.yé , & q u'il lui doit fuffirc d'être déchargé
" ~ es ~blt
ga tlons
al x qu e l e~ Il s' ft fO~lmjs
; car ce n'dl: pas comme au
{iCtralt 1t gnager al1q uel 11 ft quefbon du fait d'un ti ers , par le conc m e nt du quel l'acqu éreur ne p e u~ "tre libéré par le vende.ur '. eo invito.
:: ~t
It y ?l encore plufi curs au tres dlff( rencec; entre le retrait llgnager &
,) C?nventlonnel; car au prem ier il fuffit d'offrir & en cèlui-CI le
~) n ffi
H
'
,
"
ga rl ement e
requIS. =- A u premIer l'acheteur doit reprefenter le Contrat
r
r:
J
ne
'
,
�DES RETRAITS
'.' & en ' celui-ci le damant, parc;e qu'il eil de fan fajt , & agit eh vertLi
- Au premier, le lignager a an & jour depuis la leéture du
h contrat, & en celui-G:i le remps dl préfix' & [ans jour: jugé par Ar" rêt du '29 Juillet 1)70, rapporté par Hérault en cet article
Le jour ~uqel
le contrat a été paffé , doit êtr~
compté tout entier dans
le terme donné; c'eH encore ce que remarque Godefroy en ces termes. :
- " J'avois autrefois con(eillé que fi le contrat était paffé le 1 er • JanVIer
,) après midi, le vendeur avoit le temps du L er • Janvier avant midi, &
" ql1e l'an n'eil: point parfait qu'il ne [oit parvenu au point où il a co~"
" mencé, & devoit être compté de momento ad momentum; mais le contraIre
,) a éçé jugé par la Cour, & que le jour que le contrat dl: paffé doit être
- ,
.
" compte pour un Jour .entler
Cet Auteur agite la queHion de [avoir à qui l'offre & la demande do!.:.
A qui lloftre &
la demande doi- vent être faites, quand il y a plufieurs héritiers de l'acquéreur : il veno lt
vent-elles êrre de dire que l'offre doit être faire à .la pei-[onne ou au domicile de l'achefaires, quand J'ac·
teur, ce qui eft raifonnable ; il ' ajoute : - " Mais j'ai vu douter s'il y, a
quéreur eft mort
'
laif1'a nr plufieurs J plufieurs héritiers demeurants en divers lieux, il eil requis que l'offre
h ' ricius 2 .
" [oit faite- à tous enfemble, ~u fi elle eH faite à l'un d'eux feulement ~ le
~, retrayant a Îatisfait à notre Coutume. Et comme ainfi [oit que cette aébo ll
-p ......- .." , , -.w.
" nai{fe -ex 'con tra élu , ~ [oit fondée (lir la promeffe du défunt, de laquelle
" tbus les cohéritiers font tous prenables par in(oIidité, n'étant le clamant
" tenu de reprendre les héritages pro parte, je (oufcris à ceux qui tiennent
,> que l'offre par lui faite à Jiun des héritiers, le releve contre les autres:
" Socin. ConJult. 2.) 3 , Tiraqueau , titre de Retrait conventionnel, &c .. en "'
n core que je confeill e -audit ca s de s'adreffer à l'ainé , ou à celui qui ~lent
,) le fonds; s'ils ont fait partage. - Si l'acheteur eG ab(ent , les. uns dl(ent
,) qu'il faut faire les offres au dernier domicile; & fi l'on en eLl: incertalll ,
" en général· j{fue de Meffe, ou à jour de marché. ; mais je trOUve
" plus de fûreté a la faire au détenteur des héritages, [uivant l'article 475'
" ci-deffus induit
On a, propofé la quefiion de [avoir fi depuis le contrat, & pendant que
Peut-on proro·
é r ~ , 1acquéreur pourroit proroO'er cette faculté; &.
a er le cemps de. 'd ure la faculté de rén1
Ïa fdculcé limité Bar.n
. ~e pen(e. que la p: orogation ne [e peut faire ~n aucun tempS , a~
p2r le çonrr.!t ? preJudlce des ltgnagers & autreS ayant droit de retrait. - Je crois, en m~
particulier, que cette prorogation ne vau droit rien du tout & que l,a
remi(e qui feroit faite apr's lè temps limité dans le Contrat de ;ente, qUO!"
qu'en conf
~ quenc
d'une nouvelle facult é accordée par l'acquéreur, ferre
1~
regardée comme une nouvelle vente. - L'article 460 de la Coutm~
e
que tolites conditions retenues par les vendeurs, doivent être inferé a
ur
dans les contrats de vendition ,& publiées) qu'autrement on n'y a e
rc
au~
égard, &c. Cet article peut fournir une autorité pour ,e
j)
d)icel~Î.
(C.
\
'
(C.
,
1;. ......
oJ . ,
...
"
(C.
'
'c
OpInIOn,
Barnage obferve qu e l'acqu éreur fait les fruits Gens, quoiqu'il Y ata
. ~'3cqu
é (euc
'fi lHl les fruies facult é de réméré , tandi qu e le vendeur le laiIfe jouir, & n'exerce pas
.
' e , t ~ lIr ' e dl.c:gageant fa terre,
-1h:ns tant que le con d ·ltlOn,
au pa .lrlt qu l'l a l' tt; Jl1 C1C qu e lc pron
,. ·f..
:.vendeur n'ure
'il
pt du droi qu'il nt! pourroit dép fTèder un Officier pourvu pc r l'acqu éreur ]?endant fa J~UI
fance. - L'article 19 de la autllme favori(e bien ce fentLment , pUI q;
. ~ ~ C t 'nu ?
v
ai:
v e ut que les ach eteurs (oi ent tenu s de faire foi & homma e, bailler
& fa ire:: payer l LI droits Ceigneurj · lI X , encore que par le contrat 1 y
clque
condition de rac hat.
L a c nditi oll de r 'm t'r ', ~ e t c nl c dans lin c ntrat de vente, a ~u dj(fichofe e bi en na turel & b, en fav rabi- ; cepend ant on ne peut fc d'inmuler qu e ~ II ve nt la fa l1t ~ de r 'm ~ r é n' ~ .Hipt/l tc q~le
d a ~ s la v~lhaiter
qui éter & crn barra{fer 1c ll gn'lgcrs & lc.:s clgneurs :.1 ferolt à (0 1 (û"
qu' n pût trou ve r un mo yen de concilier la Idn:rt t· naturell e ave~
a urS'r été du dr it de ret rait apparcen:tnt tane au x li gn'lgcrs qu'au x SeIgne
R e po~
ns un moment (ur cc point.
1
1
l
'
1
·î
§. If.
�ET
C LAM EU . R S, C II
'~
r
§.
A P.
X.
~93
1 1.
Quels font leS"
LES articles ~09,
110 & 1 r6 ?u Réglen:tent de 166,6 , nou,s ~ontre
inconvénit::nrs
que la Cour a réfl chi tur le retrait conventIOnne! auto~I[é
par l artlc
. ~ ) 03 ou les embarras
de la Coutnme ' mais.la Cour s'étant bornée aux dlfpofitlons de ces troIS ar~
qne pt::lH cau1er
rides, n'a pas p' orté [es vues affez loin; elle n'a point remédié aux abus qUI la faculté de I~méré?
peuvent réfulter de la condition de réméré.
~:article
109 du Réglement, qui dit que la vent~
,de la f~.c1té
de rémétre ne peut être damée après le tem S de la conditIOn expire, encore
ql~
l'an & jour de la vente d'icelle ne [oit pas expiré, renferme '. comme
~ dit M~rvile
, une exception à l:article 484 d~ la ~butme,
q, 11 don~
1an & Jour pour intenter l'aéllOn en retratt bgnager & feodal , a
,compter du jour de la .leéèllre & . publication du c?ntr q[, dè ven'te. -. ~n '
effet, la Vente de la condition de réméré étant [uJette a clameur , Il eut
été naturel de donner l'an &, jour: mais, d'un autre . c . ~té,'
à qu.oi bon cla~
mer la vente d'une faculté de réméré, dans un temps ou 1 exercIce de cetce
fac~lt
ne pouvoit plus fe faire, le temps de la condition .re.tenue étant
expIre? Les artich
~ s 110 & Il6 ne font que confirmer la valIdité des contcats faits avec faculté ' de réméré, & affurer de plus en plus que la faculté
de réméré efr ce.ffible ,que le vendeur 3ui.fe peel: ré[ervée peut, en difpo~er
par vente: malS tout cela ne nous dIt rIen fur les abus que 1 on peut faire
~ lataçulté. de réméré & de la vente d'icelle. Voyons ce que nous pourrons
1re. a ce fUJet.
SI la condition de réméré n'eil: point vendue, Id lignagers ou les Seiâ~eurs
, en ufane de leur droit de retrait dans l'an & jour de la leéèure
. u COntrat de vente fe trouveront à la place de l'acquéreur, & feront fu1~[S,
co~me
il l'aur~it
été, à être dépo(f~s.
par le yen~ur
en v - ~:tu
de
é f~culre
de réméré tant que dure la condition, & Il n y a pas d Incon~ ~Ient
à cela; tou~s
les difpo!1tions d'un contrat fait de bonne foi ,
,f( Ol~ent
avoir leur effet. Mais fi la faculté de rém éré eil: vendue, il peut
- e tro"uver ~es
embarras pour les lignagers ou les Seigneurs; cette vente
t
etre
faite
fous
feinO' privé: l'acheteur peut [e di[p~nfer
d'en faire la
e
urfce, & conféquem~t
le libO'nager ou ,le Seiyne.ur qui a fait le retrait .,
.Peut e tr
b
'-d
.
"
'autres Ignagers qUl aurolent né' gH é d OUver em arralfé. Il y a plus,
d Hent
g e clamer dans l'an & jour de la leEture du contrat, & qui vouclamer la Vente de la faculté de réméré; à l'effet d'exercer euxtou~les
cetd~
faculté, fe trouveront plus embarralfés. Comment prévenir
es ces 1fficultés ')
J'obferve q 1 l'
fav.orife r l' ue e p us fouvent les facultés de réméré [ont retenues pour Le: plus fou vent
facul cé de répourroit aC 9ué{eur en lui vendant la faculté, en faveur de laquelle jl la
mérée!lunepré'ou ali S r.etenlr e ~onds.
Cela pofé, je crois qu'il convient au lignager caucion pOlir faleél:n' delgneur qUI Veut retirer le fonds vendu dans l'a n & jour de la ciliter à l'acquéété vIe dU contrat, de déclarer qu'il clame la condition de rémér li elle a reur le moyen
de con(erver le
;n ule,
bOurler
e comme
. d led Contrat de la vente du fonds ' & qu il obéit rem- fond~.Cm
e nt
n)
.prIX es eux v.entes , & les frais & loyau x coûts : à ce fera lelignage r ~
d·~en
l,es lgn~ers
ou le ~el?n
n'auront point à craindre de mauvaifes
cl 1 ~1es.L acquéreur, s Il n a pOInt acheté la faculté de réméré fera remife
rembo.u r[em ent des prix & loyaux co{1t~
du contrat
u on ~, !TI?y~na.le
~e venteboflgmellre ; s Il. a acqUis lafaculté de réméré, il le dira & demandera
~i ~em
ourfement entIer. - Il pourroit etre qu on auroit mis un trop grand
x a la vente .de la faculté, & cela fe trOllve affez [ouve nt [ur.wut che'z
de:nPayfans; maiS c'efl: un malheur ql,l'on ne peut empêcher: Îe clamant n'a
s ce ~as,
Comme dans toutes les autres clameurs, que la voie du ferment,
Ou la VOle de la preuve.
Si 1a
.r Il r ' r
"1'
Sei nc remlte e.n raite lans qu 1 ait été quefrion de faculté de réméré, le
d ~ f: Ur ou le l~gna
e r attendront J'év énement· s'il fe préfcnte un acheteur
lui ~é acul~é
qUI veuille en nfer, ou bien on l;li fera remife, ou bien on
clarera
ch mp cl mer la vente de la f:.tcuIté & retenir le ~ nds
en Vertu d fur le 1
1.
,
.
·il n'
~ ce~t
c ameur , en. III rern90urfant les prix & loy aux C01ÎtS:
T~ aurOlt qu une chofe à cratndre , c
1. furprift: que pourroit faire
'Lea
r:ê
L
me II.
en
ee
�'D
1.94
\
.
E·S
-
,
,
RET R A I -T S.
Pa.cheteur de la faculté , en formant fon retrait 'c onventionnel au dernier rtta'"
, men~
, fi le lignag.er ou le Seigneur n 1 étoient pas pr~fents
; mais on peue
prévenir cela en fe rena'rrr {L1r' fes g'a rdes ; il ne f'iult pas sTâ.bfenter ~ fltr-ou~
dâns les derniers moments.
Mais , comment S1 y prendront les Iigriagers qui n'ta'uront point clamé
;dans l'an & jour de la leétl1re du COntrat ? Ifs auront été informés ' par
le contrat même de la durée d,e la fac,u lt'é; ils faurant auffi que la ven~
,
de la faculté doit' être clamée pendant la durée de la faculté même = maIS
Ils ne faurant point quand & à qui la faculté aura été vendue ; ils' ne
,
fauront point à qui s 1adrelrèr pour Jïgnifier leur clameur de la fac~té'.
Commene s'y' prendront-ils pour exercer le droit de retrait qui le'ul' ett
.
' acquis ~
Je croi~
qu'en ce cas le lignager ou le' Séigneur ,doit fignifierà l"acqué~
reur du ' fands s'il en efi encore en polre$on J ou au lignager: ,a uq uell e
) fonds aura été remIs fur la clameur qu 1il au'ra faité dans Pan & jour de
la leéèure ,qu'il croit que la faculté a été vendue; mais qu'il ignore quand
& à. qui; qu 1il déclare à lui détenteur qu'il clame & retire à droit ligna"
ger ou à droit feigneurial la vente de la faculté dei réméré, ~ offre rem"
bourfe·r les prix & loyaux coûts en lui repréfentant le contra't de vente ;;&
de plus, qu 1en conféquence de ladite faculté, il déc'lare retirer des malO S
,dudit acquéreur du fonds ou de celui' auquel remife a été faite, le fonds
même vendu par le contrat, à Peffet de quoi il offre le rembourfer d.es ,
pr~x
& loyaux c,oûts ? & va déporer & configner aux ma~ns
d 1 un rel l,es
prrx du contrat, au terme de la Coutume, al,I refus par lu~
de les rec~l,
-& dont il eH fommé , ,&c. - Cette procédure fera inütile fi la c0nd1t!O~
n'a point été vendue, ou fi perfonne n'en fait apparoître pendant qu 1 elle dur
mais aufIi elle, peut fervlr s'il y a eu vente de la faculté qu 10n ait voU II
laiffer ignorer au .1ignager pour favorifer l'acquérel)r d'icelle. Peut-être trOU"
. ver.a·-t-on cette pratique 6ngl;lliere ; mais comment s'y prendre au,cre"
tnent?
:Abus que, le
Un abus ' de la condition de rémél!é
auquel je ne trouve point
vendeur & 1ac..
d
'0:'
,:11
.:t
"
-O r. ' 'rr.
'1"
éreur,( ou t~u , au."?o jn5 "..
quéreurpetivenc . re~'l
e, ce. qu e'l ~ peut le~vr
. ~ ~lure.
. ~ cqu
faire de la faculté -faire que le Ilgnager ou le Selgnellr ne PUl{fe profiter du retralf,; VOIe. cam
de réméré.
-ment. - Le vendeur qui aura retenu la faculté" n'en ufera point fi f0!l
quéreur n'dt pas clamé, & il en ufera s'il efi ~lamé
dans l'an & jour de a
,leéèure du contrat; car les facultés de rém éré '[Ol)t ordinairement de '
longue durée que l'an & jour de la leél:ure ' du contrat. L d licrnacrers Oll
a
T Seigneur feront dégoûtés , parce qu'jls fauront que s~il
clam ; nt âans. 1: :
& jour, le vendeur retirera le fonds de leurs mains en vertu de Ja condl[~
qu~il
ne, voudra point vendre, & qu'il exercera par lui-même. - Je ne ~D ..
~
11
nois po~nt
d,e moyen d'empêcher cela. Cet inco~v
é ni~t
dl: fàc?eux "~ a
tant plus qu on ne peut pas forc er le retrayant a drOIt èonventlùnnel 'd
l ~
fe purger par fe~mn
~ s'i.l ~!l: ?ans l'jntention a~uel
. de garder le~on
~
çomme ?n pourrolt ~alr e
VIs-a-VI S ,d'l~n
~ etra ya~t
IJgnae~
ou feig nellflal
qu'on n a aucun drolt de rega rd YIS-a-VIS de lUl ; comme Il a urolt pli vend il
fa fac~lt
é de réméré J il peut l'exercer lui-m ême , pour faire paffer le fon S
autrUI par un nouvea u titre ou nouveall contrat.
e'
E n effet,
il faut fe fouve
· ni ~ ' quel Je retra
it :\ droi t conventionnel ne Cl'
f~dr e" ,
,
•
'
m
o
c
~
le
retrait
li
nager
ou
feig
neuri
al.
N
OtIS
av
on
s
vU
'une
gIe
pOlllt
(
vant plu~ers
dIfférences marqu ées par Codefroy : nOlIS ~jb u tcro
n s , ~:el
ura
(Ion
gé
n{'ra
le
dl:
valable
pOLIr
former
un
retrait
conve
n tlO 'c ell
roc
P
.'lU'f"1 n 'fi
. ll Jr.pétia
- 1e , parce que 1e , re cral
,
e' pas. be {ë'
om d' un e procuratlO
Nous
que la fuite du l'extc ution d'un e conveIO~:{fi(7r1
ce cas n'dl: autre c~lOfe
ajouterons auffi qu'Il n'cCl: pa s bcfoin J e n retrait conventionnel, d a . l;ce ;
aux prochain,s plaids ou affife ; on pClIt, aŒg'ner an /dél a i dè 1'0,don~a
do rr"
c'efl: une affa Ire , purement pcrfonné ll e mais il faur .q lIe l'a (figndcfO,n (Olt
l'
t
1
) ,
•"
~rJé
né e da ns le temps f:ata.
f
Que pen(cr de
Les f nds donn és nc [ont point fuj ces :\ clameur ; & la facu lté je. re orne
la .ra~lI lc é de ré- regardée comme un fonds fujet à clamc ll r quand!11è ' ~ vend~l
J n~
d~t ~our
mcCt: qUI aura être fujene à clameur quand e lle en: donnée . Le v~ndcur
du on
J '
J
l,
df
1
1
af"
plï:
r
de
are
;
1
1
�E 'T C LAM E URS, C I-t A l'. X.
'toit donc 'donner la facult é de réméré, & il pourroit la donner à Pachereur'
rnêrlle du fonds c ' om
~ à tout 'autre ; mais s'il en dl: ainfi 1 le ven . .
deu"t du fonds ~oura
détruire le retrà it lignager &: f ~ ign eLl ri a l en. dO'n;
nant la faculté de .réméré à l'acquéreur du fonds meme. Q,ue due · a
~ela
· Godef~
?
été donnée ~ tes
'chores données
n'énor Pd inr fu jettes à clatnt ut?
1
.
s'eft occupé de ~eCt
difficulté ;. il a rec.heréhé fi .te 90ri de
la facult~
a 'un étrancyer empeche la preventIOn du llgnager ; tl CHe Pa-fon '. qUi décide pou~
le l!gnager, p.arce qu'a~1trem.
on, priv:erbit. tous
es llgnagers de leur' df.Olt de retraIt, d'apr(i!s qUOI Il s exprime amft 1 :
......... " ~t
ayant écrit 'en . tlne ca ufe pour le donataire de la condition, êontre
" un Itghager clamant, elle fut juCYée en la Chambte des Enquêtes contre'
," le dO~taire
& le lignager chargé de rembourrer l'eilimatiort de ladite
" condItIon aVec le premier prix de l'engagement; l'Arrêt eil du i 3 Août 16°4,
), entre Thomas Chevalier, fieur d'Engranville J & Charles Hue, tuteur
," des ènfants de TOl~faint
Lepellerin C l ' .
" .
,
,
Cet Arrêt fait Gont'loÎlre qu'on a été obltgé de s ecartèr du prInCIpe r€o4'
çu pOlJ1" les donati~,
qui. eil: que le fonds d?nné n'enroint fuje.t à ,cla..
·meur : on a penfé en cette occafion que la 101 des re~ats
devolt 1eni-'
pOrter. C'ef! en quelque forre de la néceffite que fe, ~lfe
le droit du daant
; ca~
fi ?n ne ~'a\Toit
pas re~tJ
à da~lér
la COndltlOn en re~'lboufant
dr~ile
efbmatlOn, nen n'eût été plus fa~le
à. un v~ndeur
qu~.
d élu~er
lé
' fj ,t ~e
clameur; mais Bérault nous latlferolt enCore dans llncertltude ~
, on aVIS efl: que la donation faite à un étranger n'eH: point fujette à clameur,
--,n Le vendeur, dit-i'l; qui a retenu cette condition " la peut donner à un
." etran~,
pour par lui retirer l'héritafle vendu, tout ainli qu'il peut don..
,) ner l'h' .
.
&
entage fans être clamé par les 19nagers! , c ' , , ,
~
S
.1e ur cetre dIfficulté, je crois qu'il faut s'en teOlr a 1 Arret de Godefroy:
• ..J yend~ur
donnerait plus volontiers une faculté de réméré, dom le pro ..
-ulllt do
"
c cl g: dlal·11 eurs Je
. VOIS
. qu ".on
·
le etre peu de chùfe que de donner un ron
a penfé cl
"
'
T'
S h
\.
'obfervé qe,meme il y a long-temps~
ert~n,
IV. '1 'f~
aPl'é~7,
~Pl,res
aVOI!'
s'
. U,on peut vendre J donner & tranlporter a acu t ·a qUI on veut,
· el(Pf1m~
ainfi. - " Toutefois, fi eHe eH donn:ée à un étranger; le li...
"gnager fera 'préféré à tel donataire à retirer l'héritage vendu; car autre," ment. ce feroit donner ouverture ide priver les 1ignager9 de leurs droits d~
" retraIt
à"
cl e P ans,
'
C
A' & d
.e ce P
aponI
a leo-ue .l1Jrret
~tpr
j çs .l: M . T·lraqueau •
'C et d,uteur -rapporte enfuite u~
A'rrêt, qui ~ a rjugé pour le clamant dans le
ads . u~ échange de la faculté contre un fonds . -:- ;, Bea'lIme r ret;iroit; à
" raIt ré cl 1 d .,
b .r .
1
' t
d' 0 a. es héritages vendus à Colombe; Colom e dl1dlt que e con·
." crualtté dacqutfition contenoit la Faculté de rém éré, q'u',il avoit eu cette fa ...
"
.
r
.
,
fait S II. vend eur par échange d hérltaàe
: pOl1rqu'O,l' ,l'1 lOutepOlt
aVOIr
é té
" par 1 ~gl·ur
propri étaire Incommutable des héritages vendlls ; toutefois
." & 1 e :al 1) en la Cour, il fut jtwé au profit du clamant le ') Juillet 1')21,
"t:I
. dellUS
Ir.
l 'll'ee en l'A"
.
" 'de pa raifan de cet A rret peut etre
C€Il e ClaIeg
rrçt prIS
Rex' apo~
cc. Cette autorité feroit fuffilànte ; mais Te~rin
a joùte tme ré...
n
~
I
qUI
peut
l'affoiblir.
JvIais
on
dit
qu'if
y
a
·
Arrêt
contraire
donné
les flambr ,Ir.em hl'
G d ,r.
.
)
fi'
(s a.v
t;es, entrt! 0 eJroy fi Tertu(ùz: refi:e à favoir fi ce rre
r~ eXlOn bal~ncerOt
l'a~torj
é de l'Arrêt & des rairons fur lefquelles il
e appuyé : Je ne le crOIS pas.
,
Bafnacye a préféré 1
.
dl'
.
Il b il:
.
e parti t\ camant· Il nous dtt fous l'article 4)2 :
certam que 'Liat obliquer contrahere modo non fimulate & qu'il
.- ;' ft ~
J) n e fi pas défe ndu de contraéle r d' un e ma ni ere qui puifTe etn~êc
h er les
qu e cel~
fe faIre par des moye ns légitimes, com" pro ts de fi ef , pour~
" me pal' éc ~ a n ge
ou pa r fieffe; tl Y a néa nmoins certains moy ens de con" traél:e r qUl {ont réprouvés pour ê tre trop gro (fi e rs la fraude en é,tant,
, ou pour leurs conféql1 ences e n tant 'qu e s'ils é toi ent re." trop ~parent
"Clis
1
r
.
'r d' 1 d l '
, . ,1. le rOtt alIt: é li er toutes . es cl ameurs: en voici un exe mp 1e. , U.n,
P{[rtl culu
d
fè 1 ' "
, 1 1
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r
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C
ch l' ~ 1.len (mt. on
o er ac1LOFl en retrait;
'lUe le don l '. 'r't
rtuuage , reCuLe une' condition de rémére pour emp~
il donna cette condition: le lj'mage( ayant foutenu
b! ' ,\
0 d'O.
'/ b' A
l ? tmt
r·
rêt J [on a ,at (! e Dl non-drecMeva Ce ~ S (llde ,. de cette cOfl~LCn,
de C d · pr0J',t au rapjJor.t . e • ota, le li unauer s'appel Olt · ampLOn, fi;uf
,OU a eres
" 0
• •
,
.
1
�296
' DES
R ET RAI T S
Je recueille de tout cel a qu e lâ donation fera cIamai)le : dès que le ligna,.
ger ' voudra rembourfer la clam eur à du e eHim ation, il n'y a,ura point de
difiinél:ion à faire entre le don a taire étranger & le donataire 'acquéreur du
fonds; mais on pourroit all er plus loin vis-à-vis du donataire acquéreur
du fonds: on pourroit fontenir ,v is-à- vis de lui que cette do nation efi inu~
tile, qu'elle ne pellt lui fervir, par la raifon qu'il dl: fenfible qu'elle a
moins été faite pour luj faire lÙl don que pour em pêc!ler les lignagers de
retirer le fonds vendu. Je rem a rqlle da ns l'Arrêt rapporté par Terrien,
.que la donation avoit été faite à l'acquéreur, & je n'y vois point qu'il f~t
quefiion d'autre cho[e que de la clameur du fonds, & que le clamant ait
été obligé de rembourfer la v aleur, de, la condition., L'acquéreur "rOUf ~e
déFendre de remettre le fonds, €XCIP0lt de la donatIOn de la condItIOn: Il
ne fut pas écouté, & ~ e vois de plus la chofe d~velop
é e dans l'Arrêt que
tapporre Bafnage ; le lignager foutenoit que le donataire étoit non rec~
vable à s'aider de la condition, & l'Arrêt ju gea en (a faveur: cela fuppo[e
que le lignager fut difpenfé de remboùrfer l'efiimarion de la donatioQ.,
Ceci fe trouve développé drl ns un autre Arrêt q l1 e Bafnage nous a eon~
fervé, comme ayant jugé la même 'quefiion; il fut rendu le 23 Mars 163 8,
en l'audience de la Grand'Chambre , entre M e. Feré , Lieutenant en l'~
letèion du Pont-PEvêque, & Me. DefcHamps , Procureur du Roi au Bal~
liage ,du même lieu : - " Un lignager _retrayant fut déchargé de payer ref.
" timation d'une condition de quinze mois) que Tyron , beau- fre ; e de Fe" ré, avoit retenue' par le co~tra
de vente faite à D efch amps, & que d~"
" puis il lui avoit donnée: on calfa la Sentence qui o rdonnoit que l'dh'"
" mation en feroit faite pour en pa yer le pri x , outre celui du contrat,
"comme étant une fraude( faite au préjudice des lignagers. Toutes les par" ties alléguoient des Arrêts à leur avantage; Defcllamps cirait celui rap~
"porté par Godefroy ,. qu'il prétendoit avoir été donn é les C ha mbres a[~
J) fembl ées, fur
un partage cc. - D ' après cela jè ti endrai que . toute don a ~
tion à l'acqu éreur du fonds de la faculté de rém éré lui fera in utile, & que
le lignae~
du vendeur pourra retirer' le fonds vendu, [ans êt~e
obligé de
payer l'efbmation de la donation.
.
.
Mais on ' a' cherché un a'u tre moyen, 'de faire fraude aux droits des k
gnâ~ers
, en fieffant la condition de rém éré, & cette voj
~ a été reje.tée ,
qUOlque la fieffe eût été faite au profit d'un étranger, qui vouloit ulcr de
cette facult é. Bafnage .nous rapporte cet Arrêt en ces termes. _ " Le
" vendeur, qui avoit; retenu une faculté de réméré , de 14 mois avant l'an
" & jour expiré , fieffa ce t te condition par 60 fo ls de rente à Raphaël d'~ter
" ville , ~ui
voulut ofer de cette conditi o n ; cela fut contefié par GUI~e.
" mette Duhamel, qui avoit reti ré ' l'h érita g e v endu: par Sentence du
" comte de Thorigny, d 'Ete rville fut débouté de fôn aél:ion ; ma; s le BaIl
J) ayant ca(fé ce tte Sentence, ladite Duh amel en a pp ella. Grea rd fan AVO"
" cat" difoit qu e cette fraude était -g roŒ.ere ; gu e fi ell e av oit li'e u, il n'l
" fallolt plus parler de cla meur; qu e cette fi effe é tait imag inaire , car cl
J) pourrolt a rnver qu'on ne retire roit point, ainfi il n'y auroit point de [on
" pour. ~ort
~ r .ce tte rent e. T h erould e prétendoit pour d E tervill e , qu e
"COndlt~
falfant pa rti e de la ch ofe , il av oit pu la fi effer. - NI.,
J) Gu e r,chol s, Avocat-G énéral) re préfenta qu e, pui fqu e l'on avo it jugé qL~
e ,~[J
t1
" n'é tolt pas receva ble à fe cl a mer en v e rt u de la do na tion d 'une condl A. '
" on l'é toi t bea uco up mo ins en ve rtu d' un e fieffe de cette na ru re ~ pa r
" t'êt du 18 D écem bre r6 64 , en infirm ant 1a Sente nae du Ba illi, on or
" d o nn a qu e ce ll e du V ico mte fe roit exécu tée .
, [J
P e ut-e tre fe r o it- il a ll ffi util e de rejete r la do nati o n de la fac ulté ~ LI
,
tr qUI. 1UI. a ( t~
f:3lte.
.
C es donat Ions,
etrange r, comm e.
on a'
rCJctt:1. 1a fi erre
luS
quoiqu 'à l'ét ra nge r, fo nt t ouj o urs [l1fpeél:es , & l'o n doi t éca rter .le t;e Je
qu ' il ell: poffibl e les o bftacles q u o n ve ut ap po rter amc clame urs , plll(q vU
dro it de ret ra it c ft rcg:1rdé pa rmi no us comme un dr ie favo rable : on a r
' d e vo ul ou' q U'1'l fi"le pe rmI' s a U ven d eU
r
' r,
porte r 1es c h o ies
Jlll
q U a n po mt
uoi-,
o u à fon h éri tie r, de donn e r un e facu lté de réméré à l'ac qu éreur· , 9 de
qu'ello n'eût poin t été re tenu e dans le co ntra t 1 po ur 'lU il eû t le , f, ~ trc er
1
1
"
'IF
t1:
r:
•
�..
ET C;,t ' ·A,. M E· U; R
S; é.n'j\ P. ~ X.
2'97
l'èxei éer deu ~ mois après l'an & 'j'Our dé 'la leél:u re; tant 'o n
s1~{f
OCGl;Ipt!
en dîffér:èntes occaf ions du foin de tra.ve rfer·le retrai t ligna ge-r.:
j'9. a fallu ~ri
Àrê~
pq.ur. 'cond amné r cétte préte ntion : on peut voit. ee que ...dit
Bafnâ g
fur cela; '!,: ~.
r
• _. " ~!ï!.o,.
.'
, On jugera vraife mblab lemen t fur- les ob[er vatio ns préc~e-tS,
-qué rrici:'
tre. .Ç~ltY:nie
.&. notre . jurifp ruden ce font enc~r
. in~parflt.es
), en
ce ; qUi,
conce rne Je ,droIt dè rémér é & fes effets , & qU'Il ferOl t befot
n d'uni Regle -'
ment qùi 'éclair cît la matie re, & fur-to ut 'qui donn'â t plus de
fâcilü é aux'; li . ~
gnage rs pour retire r .la :1facult é de rémé ré: peut- être convi endl1
oit-il d'a1fu]ett,lJ; ,à .la leél:ure & : pUbli cation de .la . vente du ' droit de
~énir"
,~ )
da?s un temps coni'p ét'ent av~t
l'exprat~n
de 1~ facul té, p.?ur 9ue les h·
' gnaer~
. ne pu{fent .être furpls~
La facIlI té qu .on a de, faIre c~s
aél::es
,fous [emg privé & de les tenir 'é achés , provo que les f~udes
: yral~emb
à '; ,
hleme nt elles feroie nt moins comm unes . fi l'aéèe devOIt être
mfiIiu é; CORtr~lé
,& ,publ ié; les frais que cela coûter~i
pourr oient dégoû ter .; ori ne ' fe':
rOlt pas fi curieu x de prépa rer des aéèes pour n'en u[er que
dans le cas où.
l'acqu éreur [eroit clamé s'il en coûta it ce qu'on doit payer
pour un cont~a
[érieu x. Il me paroî~
. que les- emba rras vienn ent de ce que dans l'ar:.
t~cle
1I6 du Régle ment de 1666, on a décla ré ceffible la 'clam eur conve ntIonne lle ,[ans déter miner là nâtur e, de ' la ceffio n, fans décla
rer comm ent
~le ferait faite, & f~ns
affuje ttir le -ceffi onnai re à la publi cation d'icel le.
. e~arquons
que ces aéèes n'aya nt point de da~e
~e,rtain
on. efl: lé
~altre
de ' les faire quand on veut , tant que la COndlt1?Ii ?'efi: . po~nt
ex. ~l\ée
, &. de ,plus d'y mettr e le prix qu'on veut po~r
dego
, lt~r
le I1gna ger
~ù on, V?lt dI[po [é à clamé r , & qui p~ut-êre
a déJ"a faIt fo~
~etral.
. '.
d,Je VOIS que ce Régle ment eft . pofréneu~
x
~
a
~
t
e
r
A
que J,al rappe llés
près ~os
Comm entat eurs' : ', peut- être part1rOIt-on de la pour dIre .qu ayant
, daré Indéf inime nt que les clame urs conve ntion nelles font
ceffib les , tou,tes, CIel filons font valab les [oit à· titre de venre ; de Gonati,on
ou de fieffe ;
;qu e es ~'
']
.
Ont ceffib les en faveu r de quico nque , & qu'on ne dOIt
.
p us d'at":'
tentIo n au A "
.
,
I
'
"
X rrets antér Ieurs a ce .R
'r.
ég emen t ; malS le crOIS que ce ral1on îem~nt
ne feroit pas accue illi j je m' imagi ne que le Rrgle menr n'a fait
que
desan éclare
t
recon
l ' r. ceffib les de la manie re dont elles étaien
nues
ceffih les
~
' s a Jun[p ruden ce des Arrêt s &. que cette cefuo
n
ne
b
doit
avoir
pout
'r]
c
.}o Jet que d' autor l1er
.
.
I
d
'
e vende ur 'du
Ion d
s 'a en tuer
un p US gran prlX par
de' la facult é de rémér é & J'e m'imaO'ine de plus que quand
t ~ lc v]eente
l'ar109 du
" eR
I
ré
b
de 1a con d"ItlOn de r émé"mem
ég emen
t a'dit que la vente
' l'an~
. ~eut
. etre clamé e après le temps de la condi tion expir é, encor e su e
penfe l~uh
de la vcinte d'icel le ne fait 'pas expir é, il n'a pas ' enten du
di[vent /d aC eteur .d~
la
condi
tion
de
rémé
ré,
de
publi
er
&
de
leélur
er
' là
e. Ia cOndItIOn.
1
dl
fer~at91S
r~fléchjoit
qùe fi on
bien fur la derni ere partie de cettè obCo
IOn , on trouv erOIt que la v ente de la condi tion de rémér é
doit être
. m"nnue & pub!i ée , dès-lo rs qu'ell e dl: fUJ' ette à cl ameu r
comm
e
la v ente
. eme d e l'hé
fi l"
de l'
'
nt~ge
: t" on ne fo r ce point à la lcéèur e du, contr at de Vente
t ' hénta ge, .c,efl: qu Il fefte clama ble pendà nt
30 ans, n'ét ant pas I e c ~
~té.
Cette raI[on e fe, trouv e pas dans le cas de la v ente d e
la condi . h,o~
de ré.méré., pUIfqu elle n'e ft plu s cla mabl e après le t em ps
d
dltl?n expIr é j Il me [embl e qu'on pourr oit réfl échi r de nou veau [urla con.
cerre
~atier,
& prend re des me[ur es p,our qu e la facllI t é de r éméré rete nue
ans les ~ontras
ne flÎt pas ,un fUJct de fraud e au droit de clam eur li O'lla..:.
gere & feoda le.
0
. Au refl:e , on ne peut ex ige r dans l'exer cice du ret rait à
d roit conve n':
~onel,
d'autr es préca ution s que cell es qu e dema nd e l'a rti cle )'0'"
d la
r ?Utbu me: Le retray ant peut êtrè r e prére ntc.:
par
un
Hipul
a nt là ns qu \j l
.lOlt
'r
r . 'efo ln,d' une procu ratIOn
' l'tgn3 e
IpCCJ :l l e co mm e da ns le cla meurs
/s ,/1 s'agit d ans le retrai t conv entio n nc l de l'exer cice d' un
draie qu c le
r~nt
s',eft ret;nl l d ~ n s le ~ o ntra
même : 13 ft i pl1la ti o n t ~ t1 cont rat, ,.
en fa It l'Hl1dTi cr av ec l'ex h ibi t ion & l' (I re aél: uell e d" n
del~r ""gnlficatlOn' qll
r ffir.
(
""
,.,.., s , appUI e lU l amm nt la dt!ma nde.
- Ma IS fa udra- t- Il la m me fo ~ r , ~ ~
;L Orne II.
r:
l
'
l:h
~
ff f
,,
• !
�.' J) :E S- RET ft A l 'T S
r--.. ' • "
(fia:lité 1 da~1
l'e1{ploit què dans les aùtre~
. daméurs,; , notamment. aelle,:dés
~ , é0rs
: ? V oye1J,c;e que j'en ai _dit au chapitre III, en parlant des
~ forià]tés
.
i!&,Qe(fa;res dansJes exploits; on y . trouv.era un ATr~t
du 20'''Mars' l'78L
~,
qui a jugé que l'HuiŒe~
doit être affi!l:é de recors dans cette clameur C?tn:'
me dans les· Iameurs ligna gères & ,féodales.
'
, Quelquefois on fiipule que. le vendeur qui fe retient la faculté de ~ rémb
ré ne poutra en difpofer qu'au profii: de l'acquéreur du fonds ~ qui me .Ha
co'nfentie qu'a cette c0ndition. Il arriv6! après cela que l'acquéreur du fonds
~' , éloigne
&. refufe d'en , donner le prix ou la valeur: que fera le vend~r
e~
ce cas " s'il trouv~
ùn tiers qui veuille l'acheter? Je crois qu'il convient .qu'll
dé~once
' à J'acquéreur qu'on' lui offre tel prix de la faeulté de réméré;
~ ., pOU!:
qu'il · confeRt ,la vendre à, ce prix, & lu1 en donne toute préf~ent
quoi fommation' lui dl:. f~ite
de déclare( s'il veut l'acheter à ce prix; & a
fo n refus de paffer fa déclaration, l'af1igner pout voir dire qu'il fera aU~
to.çi[ç de la vendre à celui qui en offre.'le pttix, &c. J'ai vu prendre c~re
voie.
.
'
,
- .'
,--
CHARITRE
~.
)
'DE la clameür à dioÎt de lettres hies.
,
.
.
-
~
•1
- LE propriétaire dyant p~f!éd
par an' fi jour l'héritage; qui puis après fl~t
décrété pour dettes dinées d~ fan acquifition ~ il peut s'en clamer titré -Je le~"
Cres lues, en rembourfant le prix & loyaux coûts dans Pari & jour.
a
ART. 47"'~
ART.
473.
'1
Et combien ~ue
J
'
parents de l~dc9uifter
perdant font recevables à la ëlameur de l'hl;
Tl'tage dont il auroit Jàui par an & jour a titre de lettres lues ~ fi ,Tl
feront les parents de . celu~'
pour les dettes 'duquel l'héritage eft décrete ~
reçus li fi clamer fi ' le po.fJeffeur perdant était propriétaire ' incorTlTTlIl
table.
LES
.t
lettreS
j
,
• j
CELU l qui a acquis par éC/lange ou fieffe, ne peut clamer a droltat
.
fu~.
PL AClTÉS
,u6.
"
èhéritage flit -adjugl par ~n Jeul prix ~vec
d'aufres ', i!fan;
peut être contrawt prendre le tdut ~ & ne paura. que la Jufte valeur de
héritage; & eu égard au total prix de l'endzere.
'
\
PLAC1ds, 99.
fLAcrTis , III.
.
CELU l
clamer.
l:ES c~ameurs
pOlir les dettes duquel l'héritage a été vendu pdr Jecret,
malS l~ (l?,zagere
aux !tenllers.
con v~ntio
J
nel
ne peut
es
& il droit de lettres tue~
, font ce.fljb!~1;
ainfi que la féodale ~ efi incejJible , et néanmoins traifmzy"
,
Il ne fuffit pas
que l'acquéreur
ait polfédé par
:Jn & jour ; il
faut qu'i l [oit dcfn ; ur~
proprié-
(:urc InCOOlmu_
~ 1blc
p r l'an &
Jour depuis la
Icau re du Conrc.H.
rd"
E~AUT
o~ferv.,
fOlls l'article 471 , que ce ne fero ie pas alfe z aj~rie
.
prJétalre d a.vOlr po(fé~
par an & jour, s'il ~'étoie
pa~
proPSure de
JOcommutable: JI faut: gU'll aIt p.o(fédé par an & Jour depUIS ]~ I~ de leC'
fon contrat:; [ans cela JI ne fer lt pas recevable à clamer à rl~
. car (1
tres Ill e?, Il. ~aut
a~Jf1
que, la leél:ure ait 6eé bien & dllement faIte
que
elle éco lt V IC cufe a tcl pOlOt qu' n pilt fomcnir qu'clic cft nulle, r Ile
la ,c1a rn~
l'gu"
le contrat dl: clamahle à raifa n de la nullité" de la .ldtur~,
feroit pas reçu e, Béra
~le rapporte d lIX Ar~ts
~lI
ont JL~gé
1 ufieérieure à
po
ui de'
[n: queftion. - Je VOIS pourtant: dans la cmql1lcme édltO~
la mort de cc Commentatcur, que" l'acquifireur d'un hérItage q rat, ~
" puis cfl: faifi pa: décret, ayant ,.après la failie) fait. lire ron cOd~rét,
n l-té reçu à rctenir) comme acqulfitcur perdant) ledIt héritage
&
�1
né
n .êncore q~l\
i'e~t
. pofféd.b a ~ aif
ja, "faifie par:·a.rb & jour "ert"ver.tu ete'
": la lèaure ~ par Arrêt ·"du 2:3 : Ju'in i:6li3 j ' entre :. Dumont; Bourgeois ,-dè...
". Rouen
, ~ & :. ~ uhrés.
- ; J \iais "Hafnage-obfme qtie' cec'_fA:rtêt -téreit. en~iét
.e:r
, ~ent
contraire. aux articles.. 47'1 & '473'j & que Béraultrlui:-mê-rfle., fous Par "
· . Il faut d'aiHenr~
' : ê~rè
'én -garâè. ton-'"
ttèle' 473.; eft ,d'une opinion · ~ontraie
t~e .1.es.<:ltations p'un nouvel-éditéur. '
~
,,' _ ... "?
.:
tant "que l'acqoereoi.- n'eft p'~int
pr6ié~àe!
incot1l?-uab~é
; lé ·
. .1\~nfi
~r
d~ retr?it ·lignager r-r.efre aux parent~
' d~ éél,Ul pOlIr.. les Id~us
: du:,:!uet,
lherItage eft décrété. Baf.~ge
rapporte ' un : .bÏ~ret
qUl f'~ : \ àmG Ju.g~;
, -:- .'; Charrin ayant acquis un h~ntage
,r ne fit ltre.. fon' contrat'J4 atq.u!i~
't tlon g,ue .trois ans apres la vente; incote~
après la)èGhi fe r l'hértag~
't fu.t. falft rréellemertt. Les parents du décrété forrrierent uné. aél:iort en rè':
'l _ tra~
; .l'ac'q uéreur perdant prétendoit la préférence à ,droit ' de : I~trs
.J lues.
' Sentc
·à· foh pl'ofit! -!- .Carue, pour les ltgnagers appell?nts ~
) Il. o~tln
,), -d!folt qu'on
~ rie douto\t 'point qtte le retrait à droit de let~r
. s - l\e~
né
"" f~
préfêi:able; mais il taIl,o it favoir à quelles pèrfonnes la Coutume' don~
,~ :~Olt
, ce .prlvilege · par cet ,article..' lè pr?ié~ae
; a yari.t joui pa!" ~ an &
: .J?ur. peut damer; & l'artIcle 4711'exphquant,plus ,claIrement, P?rte qU,e
,: ' _ ~es parents de . ~'atquér
perda~t
p. ourront.
.
ret!rer. l~héntage
dont Il aurOlt
: ' JOUI par 'an &. Jour, pourvu qU'il fut propnétàlre Incommutable. La Cou:~ . tU~,e
~e d,tt _:pas fimplement" le poife(fettr ott l'aéqQéreltr , mais le . pro~
. prtetalre incommutable: or; l'acquéreur ayant été dépoffédé ~vânt
te
" .terme par la faiGe réelle J il n'a jamais été propriétaire . incommutable.
". - Par Arrêc ·du 23 Septembre r643 ,en la Chambre de l'Edit) les ligna~
ers furent préférés (C.
' .
•
"
'
.
•
. n .de~an
t de · fi le mari. étant dépolfédé par une fadie t:éel~
des acquets
La femme mi
fe~l'
lUI, ~alts
en bourgage , ~ é~a,nt
. m~t
. durant le decret , fa fem~
ou. fes Mriders 'ferecus à
fem hérltIers p.ottrrOlent rettrer aJ drOit de ·lettres lue.s , la part ~ue
la ront-ils
la clameur~
ri~
ha ~e
auroit eue en ces ~ànqlêts
ceffant ,la dép~lfion
?u. iT1~n.
, Baf:-. de leltre!l lues ,
un Arrêt qUI a Jugé la négatIve; malS Il parolt m~Iner
pour pout un héritage
l' g. ~apOrte
O . ~lno
Contraire.
'
.
. en ëourgâ~
ac",:
quis pendant le
~) POy~r
av~it
acqui~
q~elis
maifons fttuées ~n
la Ville de :ft.ouéri . ~ roadage 1
2). â~t
1} devmt propnétalre Incommutable : d~pUls
elles furent fai ~es.
&
", ,Jugees pour les dettes de fon vendeur; & Il mourut avant l'adJudlca..:
.
l
'
" tlon
à d ..L es l'19rtagers de cet acquéreur perdant voulurent retIrer
e touç
"
r,ol~
de lettres lues. Chedeville, qui repréferttbit la femme, laquelle
" aVO~t
. urvécu à fon mari j en demandoit la qloitié , parce que le mari
~ié
~?t
deve,nu propriétaire incommutable, & qu'elle y aurait eu la rno~:
" de ie~
n'aI°lt point été dépofféd é ; mais puifque fori mari a voit ce droi t
;, Au c tres .1Ies , elle de voit y avoir la même part ' qu'à la chofe niême.
" la fe onrra\re, .Legros, lignager de l'acquéreur perdant, fomenoit que
" ca mme n avol~
aucun droit aux conquêts du mari que par fa mort;
,) d r aup.at'avatlt Il en eft le maître, & la femme n'y acquiert aucun droit
e c~munaté
: or le mari, au temps de fa mort étolt dépo{fédé' & cet
,) acquet n r
1
r
'
, .
.
.
e le trouvant p LIS en la fucceffion Je droit qu'elle y aVOlt
:' ét,Olt ané~ti
; & com.me elle ne. pou voit plu~
rien demander à la chofe 1
) elle avolt encore mOInS le drOIt d'ufer de ce privil èO'C que là Couturne ~one
à' l'a~quére
p~rdant.
- La caufe ayant é~
a ùinrée au
) C 0nfell, elle fut Jugée depUls, au rapport de M. Roger I!P i 4 Juillet'
6
1) ~ JI 5; & par l'Arr t, on confirma la Sentence qui avoit' recll LegroS,
;) llgnager de l'acquéreur, à retirer le tom
L'Arrêtifie di~
al/{]î-tôt :
:: Cela, à mO"n aVIS, reç6it be~ucolp
de di!TIculté ; car encore qu e l'acqu êé
:j) te fe t~onva
plus. entre les bIens. du man, néa nmoins le droit de lettres
lUI ap?artenolt , &. .ce pOUVOIt compter entre fes biens, Oll par coF\" f~es
quent .la femme y aVait part comme à un droit rée l, &c. ( t .
, M~et
dlfnculté . fut pr~of
ée a l'a~ e mbl ée du Coll ege du 2. Mai 174 2 •
l'A' "e ~a Vauplere qUI la propofoJt, oppofa le Ccnriment de ,gafn ao-e ~
'c re~;
Il rapP?rta les moyens pOlir & contre & fe détermin a au parti
'Ù~trîle ~
e li que l'Arrêt avait confirm é. _ ' Grand nom~r
e d'Avocats
:
P us dtlhngués, tels que Mes. Perche! Syndic, Simon & Plgache, f uren
;.' Ô
1\
'
d
1
,)
!'
(c.
1
�300.
]) fi JS·,' R E ~ T
R A Il . t _g.
(-r
1
<"Y
:
1
de fon t~n
, iment;
Be.foutinrent '11.~r.êt
"mal rendu ., fur le prinéi pe que , é?é;·
'toit une aél:ion dans., ladùceeffion . dUt , mari où fa ! ;veuve héritiere devoit '
Rvoip part.
: ~ _ Grand
hombre auffi de Bons :Avoca
' ~s : ;t~rs
que M~S.le
Ç0urtoi'S;
Bréhain & Rog~r
;'fure'ot' d'Un f~ndme
co ' ~trae
: Ils dirent que o'étoit U~ i'
cho[e dj'fer~mnt
jugée pàr c,et · Arr.êJ: ,. _malS que quand la quefiion (erOitl
nouvelle, elle ne ferait pas autrement 'jugée . .- En 'effe't:" tliû>ient-ils " la
dameùr
; ~ droit d,è letrres.Jues , n'ell: introduite qu'en favenr de celui qui
a été ~ropiétae
: or hi Jemme n~ajmis
rie:h:.eu ~l'héri:age
en ~}l1e{tn
i
le drOln de la fem'me ou de f~s
hérItiers n'dt ouvért que par la dtifo1utlo n
du ' ria1"ge
~ , & alors Je•.mari étoit d,épo{fédé.
"
,1
( .
queaion, qu ''il efi plus fûr & plus" raifonnable ~ de :
. Il p}e. paroît, fùr te~
fe'_confQt:Iher à l'Arrêt. La feo1me ri a' rien aux conqüêts qu'après la mbre du"
mari, article'389: or, le mari ayant été dé'po{fédé de f<Dn v,ivant & du vivant, de'
fa ,ferpme; le conquéri ne fe trouve plus daRs fa.u~ceion
' ; la femme n'en a donC
jamais .été. propriétaire: cir, fi dIe-. h'a point été propriétaire, elle né.J p'éut'
avoir Je droit de .clamer à titré de lettres IUès._.5i les lignagers d ' ~ar
J onr:
çe droit:, c'efi que le. mari a 'été propriétaire incQmmutablé"; " ils aûroie~
eu le_droit de clameur· lignagere, fi le mari, du, vivant de fa femme, av~lt
vendu ce conquêt -; les parent~
de la ,femme n'~
'auxoient èu aucun 'droie :
or , le droit des lignagei's du m'ari doit refler le même que s'il,eût éçé ,dans
l~ cas de la vente volontaire, quand le fonds efi décrété fur lui, & quand
.il a été ·dépotfédé par la voie du décret.
.;
_ tajoute que c'eH: moins ' en vertu d'une âél:iôn qui fe trouYe dans la fuc"
ceffion du mari, que les lignagers du mari réclament 'le fonds, qu'en vertU
du droit qui leur efi acquis comme parents & lignagers ; qu'il n'dl: pas
be[oin qu'ils foient héritiers du mari; qu'il fuffit d'êt'ra. lignapers. L'article 473
dit que les parents de l'acquifiteur gerdapt fOJlt recv~bls
a fe clamer de l'hé"
t:itagre dont il auroit joui par an & jour, à titre ;de lettres lues; il ne dic' paS
qUe;! ce fonç les héritiers ,de l'acquéreur perdant qui font recevabJ.es à ce
droit; ce [ont les parents li~nagers
qu'il appelle, parce que par la p~o'"
priété inc?mmurable acquile a l'acquéreur, le bi~n
décrété efi devenu u~ ble~
de fa famille. A quel tItre donc la veuve de 1 acquéreur perdant qUl a ét.
dépoffédé de fon vivant, ou, fes h~rites,
viendroient-ils à la clameur? S'Il
fe tro,uve que les héritiers qu mari fODt préférables à fes autres liO'naO'ers,C:ell
autant par ]a rairon qu'étant les plus proches lignagers & le~
plt~s
ba~l]eS
à fuccéder, ils ont la préférence fur les autres lignagers, que par la raI[O~
qu'ils font h é rite~s,
La clameur des parents, quoique défignée clam eur .a .
titre de le t tres lues , eH: moins à titre de lettres lues , qu'à d~OI
lignager , puifqu'il dl donn é aux parents non h éritiers, comme à ceu;c qUI
le font. La femme n'ayant jamais été propri étaire, elle & fes h é rites~
peuvent jamais être admis a une clameur a titre de lettres lues, qui n'dt doI1Jl
par la Coutume qu'au propriétaire & à [es pa rents,
U
eveJl
Encore faut-il que ce propri étaire, pOlir réclamer ce droit, foit d
.propriétaire incommutable; qu'il ait po(fédé par an & . jour depuis la ,1e~
ture; de fon ~ontra,
& qu e ce bi en lui fait paffé irrévocabl ement & a ;
famdle ; malS fi ce droit de cla meur eft re fulé au propriétaire ,à l'~cq
..
eur perdant & à fa famille) tant ~l1'i
n'dt pas devenu propriétaire J~
commutable, comment l'accord erOlt - on à la f emm e de l'ac'quéreur, dll
à fes p a r ~ nts , Fou s le prétexte de l'cxpeél:ative d'une pr pri été à la rno~,
r"
n: a ri, li ce. bI en- là fe trou voit d a n ~ la fucc e ffi?n ? R em rquons qU~a
tld e 389, dIt . fOI:m
~ l c mc.nt
que la fe mm e .n'a n en al~
c.onqu êts
la m rt du man, a quoI fe ra pporte l'artlel 329, qll1 dIt: " La f en , (fe
" a près la mort d~
mari, a 1 moiti é des c nql
~t s faits en bOUlga~e
" con{ta nt le man age «. Au rea e , il faudroit ju ge r autrement fi la fertiles
fat mo rte av ant qu e 1c man. eu" t été cf ' po (f{·d é par le décret: cO rnrn e orE
h é riti e rs de la femm e morte du vivant de ~ n mari, acgu crent par la rn e
de la femme une moi:i é de propriété dans le conqu êts faits cn bOl1tf
~ ag rJl~
pa r indu & io n d es a rt,Ic1
c ~ 33 I. & 332.; cn ce ca Ics hériti ers de la e~êrg
fe tro ll ve roi e nt pro prl éta Jres
Jncommutablcs d un e moiti é da ns .Ies, acq eC"
.
.é res P
dC:Crl!l "S j ils le trOllve rolent eux-mê mes acqu 'l'curs ou proprJ cal daOtS :
;èS
ql\!e ,
�/
ETC, 1 ,A LIvI : Ê ~ trR
1
,
S, .c
~ ;4
AP.
XL
3bl
da:n.ts : ainG les héritiers de la f~h1r'ne
&. fes parents pourroi ent ufer dti
drOit de clamèur que, dopqe àu propriétaire ~ . à (es parên.t!l, ~es
ardèles
47r & '
.
i
. : / ".
:: r
473·
,
\
,r lé "" ;
,
~,r
'
M
l, aIS on peut deuiander fi l'acquéreur grevé d'qne faculté , dè rëmer , ,J ~ a~quérebt
VJ~ ,
fetOlt rega'rdé' è6mme ptopriétairè in'cofl1mutàble t~ : nt que lè ~ re m'l)S' de la) à - ~ld dl~U1
le
facultéâ
"
'
0
d'
l'
"
,
"
l
'
c
·
'1'
dè
li
~
ven
eurSt:lt
're·
,,
urerOlt.
n peut 1re 'pour asquereur que a râ,CU te , _. rl'ffi t'r tenu la faculte
n e~
que poùr le vendeur du fes ayànrs-c,àufe; qLt'ei1e ne éohfdv , :a lCU ~ ' dt.' rém éré, fera
dro,tt aux lignagers du ' vendeur; 'q u'.ils ne pelvènt"
' re~t
' dahs "Je fotids
' ~ c ~ ilre~
" l rd~ , 0tf ':
mOIns qu~
r~ {acuIté de rémér.é ?e r~lt , .ve~du
; -. 9;1'iI.', a , vraiment aéql1i~
, ~o:bl
/
Une propnéte Incommutable yls-a-vls ~eg
llgnagers du vèndeur, des-lor~
ia faculté de ré ..
que fOn ~Ontra
à été leéFuré , & que ra ' n ' ~ Jour - de la lëéture ~fl:
paffé, & , mêré fubfifianC
~le , ~'atlce
473, en difânt qU,e les ~\rents
d~ t~l f Lli , pOli les d~t
~ s , ~1
' erlcore?
1hértt,age en èlécrété , ne ~ feFont
reçus a clamer fi -Fe -pom (feu r p~rdant
Tl etolt
pr~néaie
incommutable, doit indq~èr
' un.é propriété ,inèn'rnrTtutable' àc.J
9lllfe. vIs-à-YIS d'eux, tèllé que celle. . qtli. ' sa~qui
ë h : pat
la l?ofé~bI1
d~ari
&)
JOur depuis la leél:nre , & ' non uné ~ inco
· ~rltidDJH
. té â'cqLllfe vls-à-v 15 dû
,ve~dur
qui s'eft retentI une faCulté 'Jde -rétnére , :. . laqLielle ne peut' être 'ac- , ,
, qlll\e que d,u jour de l'êxpiration de ' laf'~
' ù Hé. O~de
~ o~inïb
peur. être lî p't:>ü yéé '
~ l,autorité d'un Arrêt , r~po
, té pa~ ' B~ ~ ~ . ge ' ~ ,értf,è !e's Ï1,orriITi,és _Sarrau ri & ,.
.
U~ , ont:
on le confultera.
, ' . ,. .
.1, ! ,
J_
L article 47 2 veut que l'acql1éie.ù·r: · p ~ ~d à nt nê . puilfe ,être éontrait1t dë : bo~le01t
pre,nclre toute l'ad judicatn
~ ; c'e!l?.:.â-olre ; qu'il veut qu'il fdit iéçiI à quéreur p r:..
reUrer l'héritage qu'il a acqpis , quoiqu'il air' " été 'décr'été & 'a djugP dam .qui clame
avec d'autre's 'héritaO'es , & il veut qu'il h~
(bit . . t'edJ.) d,.e J rembouf.
~ à drOlC de lem~
que la . Il
l
db - r b" ·
é ' cl " .'tot -1 " li ' l'
h ~
lues 1 des fonds
o Juu:e va eur e Ion il~rtge
' , el ~ ~ar
all.. 31 I?rIX U~ " enc e , r~. ',:~
adjugés
aveé
ch ,n a d~rnaé
ft , par' le pn~
de , ~ . ench;
, 'on , dOIt enrd~
" . ~ure
. ~'al1crs!
au.x"
d ?fe q~e 1en,chere a'u prÇ>nt ' commll " '& li 1enc,hr~
au , P,rOnt . rticuhe~
que!s;I,n a pOint
n Olt Y etre a]omée. Il" parbît que celà 'n'a pas faIt dlffiçulte, & ;qu'on s'dt' ~rolc
l~oment
,tOurnIS fa
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l(!reg e e 'remproJfit
ns peIne a )oindïë 'en~
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au pro: t p~rtc
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ere a.~ ' boudemenc ?
va'
cO~mun;
maIs on ~ rema gué qu'en lal,ffant) a 1 adJudIcataIre ' le pou") Quelleefi la con~
,Ir de dIfférer la répartition de fon enchere au 'pront parti cu lier, il pour:r tribution à join.
lt
fuO furcharger l'hérita~e
-qu il prévoiroi,t qu'o'n clamerait à tit're.de lettres: ~ , reula~
p~ofita<'
es
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l'
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, UC le"
l
de fo'
on a Jug qU"l e~olt.
aIre ans au l.ence. meme a rep,at~lOn
" B' n ~?cher
au profit partlcuher. Bafnage nQus dIt : 1J rGenévleve dt'!:
i) d ler~1
1<;, veuve du lieur de Valf~mé
, ayant ac'qnis des -riomtnés Gos
" 1 es é~Itages,
nOnt elle fut depuis dépoffédét! ~ Charles Lambert , qui
es. afiVOlt
enchéris
neuf J'ours après " nt la répartition
de foh, en'c here au'
,) pro
. ,
t p , l'
" clin. 'b a,rtlcu 1er; & lorfqlle éette d{'moirel
~ fe préfenta a l'ordre &
cl
.
d'
d'
"
d
'
d a 1e rem hour.ement
r
Il:rJ UtIOn cl
n fuivan r 1
es , enlers ,cet a lU ltatalre e'f!lan
J
; ce' qu'a yant fait ordonner pàr: le Vicomte &
" 'par 1e Ba 'li~parton
" ladite d al ! de, Rouen , au Sieg-e du Pont·l'Evêq'üe , fur l'a.ppel de
,) n'ell ~ BI:rvI\le, je conclus pour elle qu'il avoir été mal jugé, &
l' e n aVOit été obligée de rembourrer qu'à proportion du prix total
"e henchere, faute par l'adjudicataire, d'avoir fait la réparcitiort de fon
. .
,
" lnc' ere dans l' au d'lence,. 1'1 ne r
Je trollva
pomt d'Avocats pour foutenlr
" be Jugé; de forte qu'il fur dir , par Arrêr du 18 D écemhre 16 91 en ré" ?rmant le~
Sentences, que la retrayante ne rembourferoit qu'à p'roportIOn du prIX tOta 1 de l'enchere (c.
. On peut voir Lln autre Arrêt, rapporté par Bérault qui a juO'é de mêrfle'
le " re~boufmnt
doit être fair ell égard au prix total d~
i'enchere.
fi le prix. tOtal de l'enchere à proportion duquel la
te parOltrOlt do~lteux
trayante devolt payer J n'étolt <lue le prix total de l'enchere au profit
cornmun
& li l'on auroit rejeté à fon égard Penchere au profit particulier
f:aUte d,é
dans l' au d'len~;
. 1'1 faut croire qu'il n'y
. eut que 1~ ,
ré a . ~ r pa~tlon "
maIs
ch~rtlon
reJetée, ,& q,ue la retra ya~te
re trOl~va
obligée de conrribuerà .l'~n
~
à l'f
profit part~cule,
par~e
~l 1,1 en. feroIt fait une nouvelle répartItIon
du priX total de 1ad Jud IcatIon: on en jugera comme dans le cas
d' q v~lent
d~tnFe
,a~)udicton
ou d'une vente faite unico pretio , dont je parlerai J au titre'
J
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Tome II.
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LA difpofition de l'article 473 ,q~i
appelle- ~ la .clameur ~ . titre de Iet~
d eclameur ligna- tres lues les parents de l'acquéreur Incommutable ., eU clair.,., I-l ev .réfuJre
gere eil-i1 pe~du
évidémment que le: ' droit de clamer .appartient aux pa"rents de l'acquéreur
pour les parents perdant devenu propriétaire incommutable j .& qHe les pare.nts dH ,vendeur,
du vendeur , &
quand 'eil-ilou- cQmme dit Bérault, n'ont aucun droit à la chofe :, ils pouvuient clamer dans
vert pour les pa- l'an & jour de la leél:ure du contrat de vente que leurs par.ents avoient
rems de l'acqué- faite; n'ayant point ufé de leur droit, il fe trouve anéanti & épuifé- fan~
leur perdant ?
retour; le droit de clamer, foit à titre de let~rs
lues, {o.it comme ljgna~
ger, a paffé tout entier aux parents de l'acquéreur perdaI)t. - ' ·Il eU remarquable au furplus que quand l'acquéreur perdant n'a point- poffédé par an
& jour, le droit de clameur ligna~re
reUe tout entier aux parents dn vèndeur, & ne fe communique point aux: 'parents de l'acquéreur perdant; en"
Core bien que (es parents euffent ' été ' recevables à clamer a près les parentS
du vendeur, li l'acquéreur avoit lui-même vendu l'héritage avant l'an &
jour de la le'él:ure. C'eU ic; une exceptibn à l'article 474 de la. Coutume 1
qui dit que li l'héritage , eU vendu : pll1fieurs fois ,& à ,diverfes perron ne9
dans l'an & jour de la premiere v;en,dition, les parents des vendeurs rùn~
' reçus à clamer chacun en leur ordre, fi .(ont préférés les pare~ts
du premier
..
'Vendeur ceux du .(econd, & ainftfubfécutivement des dutres. '
Remarquons a,uffi que fi -le <;iécret étoit, fait. pour les dettes mêmes de'
cet acquéreur, al.ors, comme l'acquéreur feroit cenfé le vendeur , fes ' paren~s
auroient le droit de ela,mer l'adjudication à droit lignager ; il. ne fero lt
. Elus quefiion de 'clameur ~ droit de letr~
lu~s
, qui n'a lieu que quand le
fonds dl: décrété pour leS dettes d~ CelUI qUI l'a vendu. Les pGrents du
vendeur n'auroient en ce cas aucun :droit de clamer l'adjudication; ce
:
droit appartiendroit uniquement ~u
p~rents
de l'acquéreur décrété , fauf
'. aux parents du v'éndeur à clame);. le premier contrat, s'ils étoient enco,re
dans l'an & jour de la 'leél:ure d'icelui: ce feroit le cas de fuivre la dl(""
• 0
po~tin
de l'article 474. Le décret ne prolongeroit point ou ne furpend~lt
--1
pOint le temps de ~a clameur ' de ces parents du vendeur, parce qu'en cetce
occalion il ne les intéreffe point; il ~'eU
point fait pour les dettes de }eu r
parent, mais pour celles de l'acquéreur. - Cela paroÎt naturel, & cela
fe recueille ' enco~
d'ulne obfervation de Barnage , fous l'article 474.
Quand Je remRemarquons ~lcore
que, fuivant l'article 471 , l'acq,uéreur perd~n,
Dour{ementdoit- pour être recu à clamer r titre de lettres lues., doit rembourfer le
il être faÏt dans
la clameur à ti- l?yaux coût; dans l'an & jour, au lieu que les parents appellés ' au droit e
retrait, par l'article 473, n'y font point affujettis. Comme c'eft une gric~
tre delt~sIu?
que la Coutume fait à l'acqu ére ur perdant, dans l'article 47 1 , ge U1
perm~t
de retirer le ,fonds d é cré~,.
parce qu'il n'a aucun rapport, ~
retrait llgnager , & 9u'tl n'a [on prInCipe que dans une forte de CO m01l
ration, en confid ératJOn de la perte qu'il fait, la Coutume a exigé de Ul
qu'il rembourfe le prix & loyaux coûts dans l'an & jour, au fieu qu~
fes parents, dans l'article 473 , tirant leur droit du retrait Jignager
cordé aux familles, la Coutume les a laiffés dans la cla{fe généra!e III
retrayants, pour 1erquels il fuffit, fuivant l'articl e 484" de figntfier e
cla~eur.dns
l'an & jour, fans être obligés- de rembourfer dans ce ter~
;
Cecl doIt, réfu lter d'un Arrêt du 16 J uilfet 1630, que remarque Bafn gr
fous l'ap:tclc 473 , pour de Laigle, premier Huiffier au Bail~e
,
ra
lequel Il fut dtt que de Laigle avo it ratisfait à la Coutume, en ott
{es
rembourfement dans l'an & jour J bien qu'il n'eût pas config n
deniers.
,
" s de
Ceci peut donner lieu à une obrervation partic111iere . ft les hért[le~
s
l'acquéreur p~rdant
clament ,comme fes h érit iers B:- à titre de J et[~C!
ils . feront obltgés comme lUI de re~,bol1f
le priX & JOy
~ lIx
cour e les
l'an & jour; l'acquéreur & fes héritiers font en ce cas trattés com m eO C
retrayants à droit conventionnel. Mais fi ces héritiers clament fi,m p}Cn1des
èo mmc parents & lignagers , ils fe trollveront dans l'ordre Or?lnalreavec
clamants J. •il leur futfira: de figmfier la clameur dans l'an & Jour,
Qcandle droie
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'Qffre de ,/ ~èn1bàurfemt
; fans êtrè obilg és de n!mi1otirtet efFeéÎ:ivement) tl
,de confignët ,dans le terhlè. " Ce retrai t a droit ' de' .Ietr~
'lues , di t M~ ;
" Bafnag;e ;'l de la plut dés" parén t "dl, 1I.ne efp ~ cé de retrai t ligna
ger; &
" par 'éëtte ràifon l1 .a êté jugé qu~il
fufHroit aU"f'e traya nr d'offrir le rerh':.;
,,, bourfernent dans l~a
& jour ,. & qu'il n'étoi t pas néce{fairé dé cohfi griéf
" dans le. temps fatâl , comm e au retrai t conventionriel : Arrêt èn
l'audi erité
". d~ 16 ~uilet
16Jd ; pô'ur de Làigl~
, premier Huiffier au Baill iage, ilJl1,t
" dIt qU'Il avait fatisf ait "à la Oout ume ; en offran t le remb ourfe
ment dans
» l'an & jour, bien ~ qli'
n'eût pas confi ané (C ;
,
,
•
.
'
, On remarque ql1e" l'artic le 47 l, pour le r~t
a it à di?it de lettre s lues i
n e~ pas fi pre{fant poar ' le remb otirfe inent ; ,que l'arttc le ~oJ
fUf Jé ré":
'traIt c~nvetio
; il dit fimpleiliené qUt; l'acqu éreur perda~t
p~ut
' cla.,;
me: à tre
~ de lettre s lues, en rembourfant lè prix & loyau x éoûts dans l'a n
,& Jour, au lieu que l'artic le ')oJ , pour le retrai t conv
~ ntjoel;
dit que le
?tray a?t doit au jour de l'affig nation offrir , conJi.gner G' .dépofer dRue
llânàzé
es demers du contrat"; autrement il n'efl recevable : pUlfq
ue ~a C,out umê
~one
l'an & jour daIis
~ le retrai t à. titre de" lett res lues j peut- être ira-i- orl
l~fqu'à
donne r l~ r:t ême têmps pour là ~onfigt,
q~le
~ans
~es clame urs
-}tgn:;lger,es ; maIs J~ réma rque que. la G.olltume dans 1artt.cle 4~:l-,
~n , p8.r'"
'à.aï,t ~es
cla . meu~s
hgnae~s
, a d~t -qU'lI fufEt que la clam.e~Jr
fott
é
f
l
n
g
~
. achéteur dans l'an & " Jour de la leél:ure ,enco re que ,le lour de
1affigna..::
~S'.
foit . a~x
proch.ains -plaid s ' ou .affifes du. jo~r
de ladite . fignifiéatÏDn o
,
Il a fallu une 161 expr{f
~ pour dtfpen~
d~ rem~oufnt
dans l'an ~
~ou
, dans le -cas de la élame yr lignager:e ; & ~ l'artIc le 4~I
; po~r
le r~t
~l t
t:~
de lettre s lues ~ a eXIgé ce rembou.f~nt
..~ans
a.n & Jour, 1.1.
fe~rOlt
~ue
lë .retra yant en ce ~as
e~ oblig é d ,offrl.r ! ~xhtber
& ~onfige
l'ande~rs.
TOlilours eH-Il .vral que . l'~fre;
& 1eX~lbtOn
,des, dent erS ~ans
r..
~ jeur ferole nt nécem ures .' & qu Il n y aurot t aue le defau
t de con";
' Nota.
' . C ette
tO'n
0.
.tlgnat
Alo n qu'on pourr oit excufef.'
d'
"
. '
quenl
Vient etre jOP'éé
par
r"
~
.
d
M
- 1 en la prem ,0 •
Ch {et du 23 Févn er i781 , au rappo rt e
. PaVlOt
tere
lue: m r~ ' des
Enquête~
: n'Arr êt ?I jugé que)~
clam~nt
à droit de lettre s
clan' dOIt rembo.urfer dans l'an .& Jour, dé!al fixe , cOI?m~
dans le cas de là
'effi ~e.ur
conve ntIOn nelle; ainfi 11 ne fuffirolt pas d'offrI r, Il faut remb ourfe
r
e I,,:err.ent ou corifio-ner dans le délai d' an & jour.
e QllOlque la difpo
~ ion
de Pa rticle 473 Coit clair e, au pofnt qué nos'
11 ?mme ntateu rs n'y aient point trouv é de diffic
ulté a explI quer , j'ai vu
. a,. 1a dL .
1 &
laaltre
r
lusllne qu e fi'ton qUI. tendOIr
dnllr e.,.
q,u l. ~ é [é loute
nue ave d
grand e chale ur J'uîqu'à Arrêt défin lttf: c'etol t entre le Baron
de
UCOu.rt & l'Aébb'
.
& Gran d - V'Icalre
le fait.
"
d e L't'
Mery i ChanOIne'
1 Jeux, V"
01C1
!
me.
n/·
be;:s ;i%n s du Marq uis de Breto ncelle s furen t décré.tés au Bailli
age d'Or-'
furen t comp ri s J?lufieurs f~nds.
ve~dus
il
lUutables tg-te mps, & dont les acqué rell.rs étoten t prOt~alès
Incomcelles
. e Baron. d: Druc ourt, paren t !Igtl~er
du t:'1arquts de' B:-etondéc é ~ clama ~ drott llgna ger les ht e'ns qUI étolc nt relles dans les
mams du
lU r hl ' & lal!fa ceux dont les acqué reurs devenus propr i éta ires
incomd é u~
es 1 aValent été dépo{fédés . L'Ab bé Mery foutin t qllYil devoi t
êrre
d cr. u d~ fa cl ameu r, jaute J iavolr clamé l'ad;udica.tion en ti ~ r e
aux c/zarg'es
"1e JOUir..
,fi drolt. d'e lettres lues
. 'JJrlr comme l' ad''Ju d'lcatal.re 1es retrai.
'
ts
:' il conavUOlt à ce que 1e Baron de D rucol lrt f'"lit débou té de fon
, attio n en
retrai t,.
la ~ dépen s '. faute . par lui d'a~ojr
clamé la to~lié
de l'adju dicati on de'
Oétorbt! & Selgn eurJe de ronta !ne-Ia -Ço llvet, fat.tc a lui fieur
Mery lé t'1.J
da
re 17 6 J. - La terre & felgn eü rt e de Fonta tne-Ia -Cou vet émit
refiée
:Br~s
les mains du Marq uis de Brero nc'e lles décré té ~ mais le Marq u
is de
tem toncelles en avoit Ve ndu les ,moulins & beauc oup' d~ terres en
différents
il d~s l'. d~nt
les ~cqléreus
' étO'le
~t devenu s ~ropiétaes
inCO~1ltabe:
que Ft atrOlt fort a l'Abb é Mery d etre dépo{1 edé de là (eigncurte
i t'tndl s
cla es mouli ns & autre terres lu ' reHe roien t; G'e qui arriv
oit fi l ~ ,
le e ~r du Baron de Druc ourt ~voit
f?n effet, ..
.. . 1 . '
,
leur Abbé Mery préte'ndolt aVOI r' pour ru!' tes prmCIpes g~
éràuïC
y a;oit 16ans les hiens d é cr ét~s
\!.
Le (ign'age' ~ a ,'
mant les bIen
décrécés (u r la tê-te de (on p ' arént
~
dl-il obligé' de
clJmer les fonds
que ce p ' é\t ~n é
a voit vendus , &:
dont les acqué..reurs éroÎe'tt't dé
ven us proprié-f
bire in ~omu
tables
par'ce::'
qu'i ls (onr corn ...·
pris dan fe dé-
crêt &. v c'I'ldu
par 1 m 'mé ad.;
judicatio'n
<
�DES
R E
T ~ R
AI T -S
,_
•
/
L_
du droit Coutumier, & les vraies ' rna ~ ime
9 de la ,Ef)f)vinèe. ;ir;il);réçlamùlt
pre
J l i~ r , objet J if
_encore la jurifprudence ,des Arrêts. -;- Pour ét 4bUr ~ fori
fOlltenoit ;1°: qüe l'àrticle 473 ne pré[
<; nt ~ point.. \lJ1~
· e clufio,q ~9 tale
d~s
·lignageis du v~nd:u
décrété '; .qu'il. dpn?e feul ement une pr é( r ~ nc e aux
parents du dépoffede [ur les- parents .dJl} vendeur, ,p,q'ur les peu.eS ·duquel
l'héritage efl: 'décrété: en conféquence: il prétendotJ t ql}e dans le cas oit les
' parents du propriétaire ne clament point, les pa re,nts du y 'e ndeur [0 nI:
admis au tetrait. 2.? 11 [ourenoit que le retrai,t ,açcordé, aux: parents, de
l'acquéreùr perdant J dans >l'article \473;, n'dl: poj ht ,un retrait ljgnager;
, ~ ft donné là f'ae,qLléreur
que c'efi un rétraÏt à titI:e de lettres 1 u~s . , tel qil'
perdant, même dans l'article 471 , &: que c'eft: lpafr cette ]a'tpn que les
parents de l'acqu éreur perdant pr6ferent -,les pJlrents p,Li vend
_ ~ Ir
pour les
·dettes duquel l'héritage eH ~ é crét
é . \3°. 11 difoit gue. l ~ · d é ~ret
)apéanrir les
Contrats des acquéreurs; qu'd reme.t les fonds dail;S; l ~ famtllé "du v,endeur,
' comme s'ils 'll'en étaient jamais [ortis. 'Il fourenpit, 'fl:1ême ,q}le le ve ndeur
& '[es parents feroi ent :habiles à [t1céd
~ r , à l' e~ç
. é . d ~ H[
du prix 1 de l'adjudication, fi ce pri x étoit plus que fuffifant pour Ra.yer r les frajs r dq decrer
& dédommager l'acquéreur' perdant' q4i: ne feroi~
pa s l:![age deJon 'privilege
de lettres lues. 4°. Il propofoitr( une differtatiol1 [tjf Jes
de retrait à ~tire
clameurs qui divi[ent les contrats (,}I:l' les \ aêijud
ç ati !J1~;
qlùti1iJ pelloit t/ameurs partielles :- il difoit qn'il n'y a qu e cin q efp
~ e r ' de , çl a me , qrs
, parriel.les ;
d~ D r'UCOUl:tl' [lJ,ç f} 'point ~ . c~ ) lO~bre.
& que l'e[pèce où [e trouve )e , Ba:o~
La preml ere de ces e[peces, dlf01t-11 " . dl: quand , GlFl vend ld ës hérICag es
difiinéts par.des prix djfférents, & que l'intention des rc'ont ra&al] ts.,çIe , divr~
la vente dl: bien évi.dente. - La , â e u l{ i ~ l)1e
, lor(ctue les pel;(qlwes de ,dl"
verres li gnes vendent leurs biens pa( le même \cOI'!trfrÇ; - La :JJ'Gifieme J efl
faveur des Seigneurs qui peuvem n ct i c~am
e r que
' . ~ e ~ q , uj , r e le y e r (i'~1
' d~
letr~
~efs.
- La quatrierùe , lor[que lesJ e le~s
~ _ a~qul
p!jocedent: qe , diJf ~ !ent5
lIgnes des parents du vendeur. - La çmEJ.U1emeJ ~Ii fin a éte mtrooLilte ell
faveur de l'acquéreur dépoffédé par le dé,cret , ,& étendu à qe:s paren.t~
ft
ceŒonaires par les articles 47 l ,471. , 473 de la' C.oytume, & _par l'artJcI~
116 du Réglement de 1666. Enfin, l'Abbé Meryeiptérelfoit les .Com r11en "
tateurs ; il prétendait qu'ils ont , eI?[eigné la" dqçhine qu'il pro[i~,
~
que le Baron de Drucourt préfentOlt un fyIleme nouveau J c'a pable, dlfo lt
il, d'étonner la Province entiere.
'
'"
"
1
Quant à [on [econd moyen, fondé fur la jurifp~ldenc
des Arrêts, t
citoit deu x Arrê ts, l'un du 17 Janvier 1646, ,& l'autre du 27 juin 16 57,
, porcés à la fuite de la compilation des ou vra ges de Bérault, GodefroY
d'Aviron, & il en faifoit valoir un autre cité par Terrien fous la da re
5
du 9 Août 1 143. - M ais ces Arrêts avoi ent été rendus dans un re mP'
011 la jurifprudence n'était point fi xée , & dans des temps où il ' en avolt
été ~endu
plufi eurs contraires, ainfi qu'on pellt le voir dans Bérault rOll)
l'artIcle 472. , & dans T erri en, à la page 310 , fous le titre de qu ere ~
de fi ef vendu. - D'après tollS ces moyens le Bailli age d'Orbec jugea
faveur de l'Abbé Mery ; il décl ara Je Baron de Dr~ICout
"déchu, de en
cI a!l1eur ; [ur fon appel, le Baron de Drucourt obtInt A rret qUI, Cet
réformant ]a Senten ce lui accord '! l'effe t de fcs conclu fion s. - 6
" filit rendu au rap port
" oe M. le Bo ulI cnO'e r ) al! moi s de Juillet 17 71.
Arret
.
C
'7
aGe,
en ,1a prelTIJere
hambre de E nq uêtes . - Il y cnt un Arrêt de partrt I?G e
.
a
mais cettc clfconHa nce 11' 11: 'point confid ' rabl e parce qu e Je pa 't:' r
'fiur l
'
a:. r. n1ne~
tom bOlt
e"
pO lOt de favo lr fi le Ba ron de D ru co
urt :1voit fUlJll
a . à
" logle
' : on aVO .lt propo fé d'abord un e [ont; de con tenatIOndtJ
p rouve"J. f:a gt'nea
laqu ell e on n'avoit pas perfi fl:é , & on la fit re narc rc [ou l'dement l?rs 'cie
juge ment. Il fa ut donc s'e n te nir ih iétement aux difp o fition s de 1r~oj5
473 de ]a CO ll t,u me J & de l'articl e I I I du R églcmc nt d ~ 1666. ~ [ur
fa it les M émOlres du Baron de Drucoll rt en prcmi ere mUance
raÇ
fa
l'ap pel.
co l1-
?l11 me 1arti cle 1 l ~ du Ré· lemenr d , T()66 a dit que les 1amc
e ud ~ fi la
vc ntl onn cll es & à droIt de lettres llles tont ccffib lcs , on a dema n aU"
1i cicre de leteres
vente du dro it de cI Jl1c ur Ù t itre de le'tres lu es, cmporcoit de n~ud;oits
L:\ vente du
droi[ de clameu r
�T
È
'dr>
t :-, i '~ À
IM : E
.~
, R i S; , c 'k Ap. xt.
jos'
, l!J: jurifpqldence J que la eJite . .du
lues ~ émportc.~ts aü .Sei neur;.. I L efl: èorifl:~t
~afis
dr01t de réméré ou, ce qui efl: la même chofe, de la cla[)1cur conventionnelle, t-elle de nouveaux droits au
e~pot
u~e
augment~io
de treiziep1e : on croiroit pouvoir ind~lre
de profit du Sei, la qu'Il doIt être du trëize
~ me
àe la vente dû droit de clameur à tItre de gneur?
lettres l,ues, Sur ' cette difficulté , j'efi~m
que !è t,reizie'me n'eil: point dû:
la- clamenr à Ltitle de [lettres lues, n'efr 1qti'uflë àél:ion · e n . reyehâiéatÏon , '
q~5
la ·Cqut.qpie acolid
~ ~ , l'~çguéret'pour fè, qq,rifeJver da~s
fa pp(f,Ç!f\qn;
, ,c eG:, un~
grace' qu'elle' lui fait 'pour. qu'il perde moins; c'efl: UIle rf av ~ur
~atlcuer:
le prix de .1'~djuicatOl
n'en a pas été moins forf ', &- l~
elgn~UI
: en ,a ~eçu
le t r~ 1Zlen~
; au Ite , ~ . qu~
" ~a p ~ , ) e c~s
de, lar ,; ; ~t;e
a
~aCt
de 'reméré , on ' peut dire que là rêtentlHH de "cette f~culté
. a caufé
~ne
di'minution ' daps, le pt:Îx , dlla ' ..iente , &.~ q tY~ . !e' prirx dé l~ Vente dé,
~ , et~
facùltè ':fait d~ t uielm
~ nt
urie ' augm'enbitfi'Ç>'n;) "du ' prix 1 de . l~ ter(~
.4)
vendue ' l ' :t',
. "t ':;. ,;1 , ( l' ':' _.:..; l :
'~,
'_',
'1 J •
t ',On ~
demandé auffi fi 'lâ vent'e 'dù' i:errait à 'titre' de léttres l u~;
étol ', , ~ _ eU , çfqj
fi
è ' ~r,
Je J r l em~qù
'fur ~ cé~
q~eŒi?r
( , q~ ~ ~'àrtiH
"é ~ . 4;7.~
~ a p ~e
\ à ~ ~lameur}
.,' r ,":
s
p~r1s
' ae ' l'acquére~
perdant , ~ r,etal~
:11, dOl \ ~ , r~fu}e
~ èle } a que ta
~ a~eur
Itg~aer
de la v.ente de fon ~ro1t
qù'aur~
, lt faIt ,1~cquér
~\ r 'perdal}t',:
aerO~t
reçue; je crois même. que-la clame
' ~r féod,ale re.ol~
adn~tfe
, : le ) ~roi*
, es parents en cette occafion efl: un drOIt de retr;ut, lignager, qUOIque.
~ahfi
à, titre ~ dé ,let~rs
l , u ~ e ' s; l~ retràit féoqa L d?,ii ~ être
admjs dans t'ous,
, . cas PU le retralt lIgnager a ' lIeu.
'
. '.
L'acquéreur '
i'oS~Vènt
, il' a!rive q~e l'acquéreur perdant, ~rilane
iétorrtpé'!lYe d~s
~ri ~ perdant
un
le{;ra~oQs
qq'll a faItes fur le fonds depUIS [on contrat . d > cg~l1fitC?n
, privilegea-t-ilpout
. quelles o.rit , augmenté la valeur & le revenu de la chofe , & cohfê- la r ëcompenfè'
, 9~e1}m'nt
vèrtiffent à l'avntg~
'du décrétant & des autrés ' ~rhtié(;
.èn des augmentations qu'il a fai~e;imarfdé
' ~ ,cet: ac.ql1érèur perda~t
auroit' ,cette LéFompénfe ~ ,\ l : 'ét~ , t Ae~
pers, au préJud,lce des creanclers antérieurs en hypothèque; &. il a tes fut le fQJlds?
1:r.~
qu'il devoit être préféré, que ' fa récompenfe ' était une dette prl" i6eg~,
~afnge
). dans fon Traité des hypotheques, ch~pitre
\ ~I,
pag61'4 ~),
nous rapporte plufieurs Arrêts en 16~2
. , I678 - & 1 ( 682
~ , qui
p~t
altnfi ,i~gé.
On, .s'arrêtoit à cet~
jurifpl1den~
; m9is ' I:Edire'ur de.l~
A , ~e le ,éélltlon de 13~rault
, Godefroy & d'Avlfon ,a cIté en note un ~
d~it
être du 2 .Mai 1629, comme ayant jugé le contra~e
: cette
Cl ,rte~ atlonqUIa f
:
"
fi'
1'.
'
d
'
,
1'.
d
"'r , . ,aIt naltre une contenatlon lur un pomt e Jurllplru ence qu'on
'- OyOlt b
fT
•
•
len anuré-, -J'obCerve fur cela que la recherche d'un Arrêt [olitairé
'ant"
, A rrets rapport és par . Br:
'
, S~
lé' Teneur
'é db'
e . len des années aux troIS
~ltage
d~uj
'q ue ~l:
E~S
hYPotheques , ne doit pas' faire d'inpre~(>,
11 ·çft furprenane
l'ait donné féchement & fans aVOIr vu , ou fans avoir
parlé d' 1 lt,eu~
, rapPot~
~ Jl1rtfp r udence établie par les Arrêts de 16)2, 1678 & 16~ ' h ~
; AS ' ans le Traité des hypotheques.
.
li re ll:e
0
d'
d
l
'
'
qu'adrn
, n Olt obferver ans les c ameurs a tItre de lettres lues
exploit:ttent I~s
arti,des 471 & 473 , les, formalités néc'effaires dans les
faire
de clameur 1tgnagere & féodale; Il faut clamer en perfonne ou fe
fe f: ~préfent
par un pôrceur de procuration fpéciale; il faut que l'Huiffier
i' . a ,e affiner de deux témoins idoines , &c. On peut voir ce qué
ILarqu~
en parlant des formalités des exp'l oits , fous le çhapi~
l1te~
,i
à, Clam
1
,/
'1.
1\
,"
t::
.
,
'l'orne II.
Hhhh
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tembourlèr .;.. ~ le J:
ceillonnaire de"
droits litigieux?
...
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Sr · )~ ; B ~ :r
R.A il T S'
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�:E t ',cru 11:, M_E UIR
~ S,
€ g:. 1\.1•. Xlt.
jc,
puf2 uJOtidre(, -& iper , clo~atiJn'er
,rz8ioTte51traTJrSfim:e,.. ::.rton-:oècultè .j ,rm c' per atte$
Q/Utnde[litià.s. pedJlni(].s
_ fuoipew~lraè
'Q4.tçriz flmulatam .dOfmtionem cèlehrllr:e .' ~
fill undièjlte prÎ'ram fj1napJJriffiniulatamrfoèe.re·donat<ioneui; rhf!jufmfldi enim ' ~efJi'().;
lIib/.$
l~ no
éulv~Pjdmr.
:1 ""IO(j ! ' , : , ;" : I ~ I./)
j! ;t~'
,)\i.:
, r ) ',i J
'1
S~ qu~s . autem
occuftè allud qulJem llgert! conatur & pe.âûtiqS'.!pro parJi:.ad:lp!t.J·
& ~ i V~?4'lt
p,qrcic'u,là<irrl'Y1..é'Uones , paJ;t~in
· , -dù tem ,f donAre;.limulat , ve/ ipfi:, ~ qui
e-mp~LOn
aioJls
~ p'artic
J. fohit
" .v.el fotfitan- aliir ipen rJuppoJi:tam perpfonam le:
E.q~la
' ~ ' hOt fœpiils p-erp-etràtüm effii diflidTJ2YS ).huju{madi mâcli{za~oRe
petzl~
tf.!S ~mputails
:, ut Tiihilramplius . a.cCipt~
. quam
ïpfel'lUrO ,con,tt,:aflu\r.e!pfltrpeF
.(olv~t
: fld omne' quod filper,fluu"f eft ; ... & 'p$r .figura.trzni: dqmuU?fuin: tranflatûn(?;
zn.utle
'.J ~1fo eJlC, ,ul,:aqLÏe ,I pttrte cenJemus.: -& 'tJ neque ei;' qUi .ceffit -a(lzort-es ;"..ifiüjùe
fl , qu~
: e.tr;&
jùfèipere.. cUT:tzv.i':t: " aliquid.. luéri v-eFfiài é,v;J/ 'remaf}ere1, 'vet aliq~rt
((Jn,tra: iJebitoref7l.; ~ v.ali-!eSJ rqd furh peit{n,entçsç ejJ 'l iltr[~
~ ue eorunt
r ~aÜfl!ém
.
·1Sed: &') fi- qUIS dvnaiione"rri quidemJOCTUfts' dehi~
:faiere adfimulaverit , ut ·vi:..
deàtu~
ejJè ·totii.. donatio ; aliquid auté'in; o _ cultè
:. fuc.epi-{
~ : ; '& in hor: c'àfo
~ tanl!m
'
_ modp exaéliŒlem fortin ej1.lS, quod' ilatUTrkej[e èom'Pwbetu~.
EtJi hot à dëbiMre
p . ~rfolatu
~ !Tlulla contr.a eum v..elfubJlllntianz.. ejus eXr dijJi!'lulata.(flf1Zdtiohe 'oriq.1:tf1'
moleflla. ·; ... }.,
-:
...... , _. .
:~;
, '
~ . J!. ~ juflu,,: 19uidem f~eat
~Oè
remèdiu'Tll' ·dehi to~{bus
, ab:!.Anaflafianis ~ tempbri:'
us lm?~rz
_,' ex qUlhus. etlam lex ,data. .eft, quanTi homMes , aflutè' laceranJam
~ e::lfltmaverun't. ISed lle 'Videamur. ùz tailta temp,orum _noftrorum bërrev.olenûi1;
a iqUid àcerb'ius admittere : in,futuris ioftcprœen~m
le~ém
c~ftbus
'hœc o'hfervari:
qe~f}mus
:. ut· omne, quadr-r:ontra-legem !.Anaflafiaham excogitatum, eft', lzoe in
P~J,erum
noflro perfruatur reme,dio.
.; .. -.
. ~",
.:'
:· 90 peut" v.oir auffi ,l-a :G!ufe"cfur , cet~
· loi~
~ . }'obTerve fur 'la loi Per di~7,:fa5
, q,u'il remble que, la, ceffiort de,s .aél:ions jfero.i t défèndue , . ou· que -le
~enalr
ne pourroit ·en;. qu'eLque :-cas.. qùe ce . fût fe refufer au , r-€tbou
~ .;
e . ~enti
-de :ce:. tLu'il auroit-, paylr :' c~efi
aux cèffionnawes ~s
âél:idns ~'auti
ql.l.e ~roi{fent
s'adre·{fe.r: ce"s .expreŒons, : Comperimus . quofd'am
~J dl~ênis
reblis
fl ItJ1niJqué inllùintes, oeJflG1les aliis competentium ar1ionul,!l in femetipfos txp.oni
pr.operare !ll Jfeirihle aufIi -que c'efl: à ces ) ceffionniires d'aél:ions ' q~e
:O la' Ibi
~n veut;, & .qu'elle..lesm1limile à des...acheteuts .de procès . .Jubemils in P~fl
a%~;:
hUJuf'7!0dl: conamçn i~ber
,nec en~'m
dubiu111:, efl .red,!pto~s
litiulh
, L arum ,~der
, l eos ejJe qUl,·tales· ct!jliones .zn Je. e01Jficl. cupzunt.
.
_
nio:~eétur.
d.e la Glof~
[ur cette ~Ol
Per.dlverfas, me , ~onfirme
a
,
s
n
a
'
c
,
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~
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Opl· 'b1a VOICI. - .CASUSA - Ohm fi (WbJ habehat-néllonem advuJus. tt./LUm, &
dU bHa
atd,a dve'Jus
or: curiz. ' movere aBionem
1 ....
' " : ua, quo d lS
. vel
'.,
porerat. yen dere- allCUl
d t
~:. mo lca quantÏtàc"e pecunt'ce -, 1vel mdla-; ageret :', unde mulra 'mata per taltfii
C eJJ10nem
c
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Ad
'
ontLngebant.
Statuit. igitur Imper.ator naflajius, quo nullus ' talan
ac::1
i'O
,C nem vend
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1
'/:·
'
'
d
.,
mens
l' at : quia prœfumitur quod ,fit fimu a(a \!f non vera 'Ven itio . rÛI'iL.
r. e~go u n
item,
quœ -ea cefltum pro XX. lion potûit
agere , .nifl pro XX.
& U,
s:J"
, , ..
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r'
l
- inquibuf'dOl
~'b
fI.:fi erl
" · ce(fi"
,
, des ';
'
fi.
• 'Jl n tamen c;ontracCl us pote,.
10 , puta mter
eo'rlœre
lm~s
alii cedere ac1ionem ~tem
Ji creditar acceperit fuo dehitore
no e" e~lr:z
t men .lUI debuoris in fo'lutum , aget Jure cejJo: vel fi patiatur creditor con:"
r~efiam
juper pignoribus ftbi obligatis " potefl p/tere ut dehùar ceda! ei
aCCLOnem &
.'
"
-d ~a
GI~re Cqt!l fe' trouve ru r la loi al, Ana(lfi~
, ' çlo~ne
'encore la mê
:~
~e:CA US, - , Infuperiori lelfe .fln;uit ~mperato
An~flis
lit non fieret
1 . UlO -' quœ dub~(l
erat: I ed quza qUldam volentes pervertere fenJum il/ius
r:iI~
~ro parte vendebnnt : hoc p~ohiet
Ju.flina~s
· dicens , quod ille, clli c~1fa
fi [/to ,Iic non pot ~ fl agere : nift pro ea quanrUate quam dedit: pro teIduo
ceffio illutilis :~li
l nec iUe , qui ceffit poteft afTere nec iUe
cui ce Il eft.
S e,t
,f',
.,
Il
d
. ::1 '"
-'
,
1 Ver
. J'a'o ex ca~J
onatlo,'J[ ' v e et ce er~
qUiS a ~ [ionem
bene poJTet -, . &c:
ent ! donc heu de croll-e qu e les aébons qUI peuvent avoir des furte~
& Le ceffionnaire
des aélion!> doitefl: r~bï
des, cont
e n : ~ti o n s , ne peuvent être cédées, ou que le ce~rionat
il
rece voir l'offre
Ou d Igé de recev oir le remhourrement avec les intérêts de ce qu'II a pavé
,Co an fi cl'
1
l
'}
r ,
{ , du rcmbourree, Ut contre cque 1 Lorme cette aélton le lui offre, pour éVIter ment qui lui feunnh atton, & ~ rac herer de procès. - De là devroit s'enfuivre que fi roit fa it par ce.
onllne vendolt l'aétion qu'il auroit pour fe faire rendre un compte pat lui qui (croit (u~
pOt
1
a
jet à l'aétion ?
�,.
li.
. ._.1>_
.. ~
.
r .....
l
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ctdui· qtli· ' aur~ic
j
~ é~
ttrteLlr. ? ' (i) ti~a
l r 's f(!n 1lfi - andt
~ re
let ceŒ @nna1De OU jit.i.
het~lç
· r } .de c<rt
~' a-ékibn
~ (1dll1;hïoit .êtl"01 t!)lil igé à (~c
' oir l~ ' r.emhou
t fu ~ ~nt ~ ~
ce u' 1 âU1iOJtrPQ~é
' p l ar 16 ':l tiuo
· r c6'lt
,. tm~
\ .1t! \ niad~ 1 '.li~;
afin
de ; f'e ~ ra'O~èteF
(Je'.
proëès & de cOlJteŒation. Voyons.fi. c'efi: ainfi qu:on l'aura e~tn
· dÙ '\~ da~s
\ ia
jll'.1 ifpru.d~t
~rançoi
\\, '0 ï~ , ,1 \J').:)'\'j'9,l l ffi 'l)\ ~ \l~ \,~
1 '-1'\
(.. ' r .C) ')
. a{o:qs; ay.ons r:eçu é'çS',;ùGutrl loi ~ '- ~f ww-erfos & 'atil yj'l~fizo
" ; ~is
i il fem!o '
ble.roi
\ g<u ~ on î na le ~ s \ auDqi6
':a plict
a.~e
, ~ . à.là €~tfon
' des ' .dr<;)lts d i~!g
' euX ,
& n ~qn.tdles
1 M. llOtiè{np l~t
&( ' ~ \ \ ' chaplbr~
X'I U'',: "lJpUS 'dl .: ~ ~
J,u'g él qu~
~J?l
lhb.-An'af~ù)
) , \ & 'l la ~ toï
iP.Br'4b.Lttjjz'Sp Cod.:·manâàiir, ~voi
" eu l )i~uJ
~ \ gué l'Dn utG}i6.' lie.oh à r.embôut'fer 'oelui qui \\ ~t1\i
\. lcqu~
~n
cf r ~"it
Il'"
ügi~u
~ , 1 ~ ci-té
~J qlegu's
} Avr&lis ,";; : mais ' on ~ n"'fI\(voit: paint, :a (fez ' l~s,
e.[p'~G;è
~ p.oq
1ugeli .fi 'les -drqi'ts ééoient ·.coÏl.rdl:ési \a;vant jla ,teŒ'On: '. ~ ,J
f{ênry,s ,., au tome H; j liv~
IV. ., ~ ~hapitre
H , qmtfriôn V i i.nOlis·· éliNque'
11Ilien l3r:b-dea
~d ; il \ M. \'.1Quét , , ~_ dilHngu'e
fort, bie.n ; les ce{lio\1s &,j rranf..
~ \ PQ{\ts ·{les :dioits liüg1eqx.l'; &:.) èeu)(IJqu'Ï' ne ' l~ r font. p,ëi>int;" &, dit f1gue leS·
, \(' ,A ~lj'ê.
ts 01lt '~ j ugé quej.J(aéhion que ~; l ' e 'lolx.\ coréaSJ 'donnent au ., ' débi~e(J
·
1>; p0Qf
~ délmaJ1:er
.là. fùBtb~a.ion
; ' & ,~ rentbOUlif,
le "Cé~ati,re
, n ~ a . li~ù
q~e .
" contre Ceux qUI recherchent par avance 01,1 a deffeui de vexer ,autrul ~
'1 .l/ , d~s
, aé[ions
~ l .j tig:èu
fès .;l. aClvetfiis \ergDrabos ,.Iive .. /itium redemptores.,. vil que,
!~ .!mprokè: cbel(
~t
ùZ.alùma'm litem , 7,-JG'} ,§,.'de, vit:\pri:và'ta; mais .rion contre
~Lelp>
' qli
;..fans.\ aucun mauvais' deffeih , a.cceprent lè tranfport,d'uné -detté'
») .çd?irè ,&_' terl!~in)
~!en
. qu'à n:oi-Ild-re-:.r.rix,,!\:afin' · . d~entL
· nir ,; le.
com""'
~i me~c
\& ~ la dlfpofi1'1on.du \DrOlt Rorqa'In 4 &o'Fran<}ols , pourJde faIt de~
" ceffions &' tranfports ".
" _ \~i
'\ \" \
•• ')
:;,.,
\
-. ]?enteh.dsEbieh cela ' OUI du moins j;eJcl1ois l'enu
; n~re
; j',en; cûmcluerois què
,ôuJes aéliçm,s qui , n,e pemient fe jug€tP & s'appu'rer,l ~i fans
. conr.efration ', a,a
f~nB
infrJuél:ion:; fero~u:
'J regad~s
., ronJ~e
liç,~eufs
encore bien rqU'I,l
nl ):' eyt ~oi1t
eu 4emaride f& de .oon eftatio'n itqrmée / & queJ le --,ceffio o"
nalr-ç <i"l~eJ
' fe'liQlt d~Jls
,\ le cas des. rloiliC Pe'rJdiveifas & ab Anaflafio: J'eO
~<>nehlr:ois
, qu'il ~ n'y.
au.rmt d'exoeptiGJIll qu'e ' pOUf ':le tranfpuri. des ,detres,
~ à Lmoindrellprix."Le débitéul'J; en .ce
çlaires,. & certaines, quoique- c é dées
dernier ca;s_~ ne peut r être reçu au :.r..emoourfement' de #ce que le ceffionna1re
-a pa yé._- '~ \
\ , ' \' ! .)
( .
. , -' \.
'
"
I11
. Mais Brod~au
' ~ur ~ M.
tou
' ~t , ~ol1 ' ~è.v
Hèn'rys nous reI1.voi~
· .. C0111
ayant f?rt bIen' 9tfbngu6 les ceffions &Il tranfp.orts des droits hCJO'leuX d
êel}x qUI nê ·le,nont paS', J&' qui a cité, plufi urs--Arrêl's à la fqite tfde · ceU"
'de Lduet " nous laiffe d68 nuages ,dailSjfa ',difiintl:ion : il exce-pte no-fe~l."
,
d'un
~ ' dette 'claire ~ ce'rraine ,& liquide ; ~ n0l! li,tge~
mènt , 1~ tra~fpo
f~ ; .mals encore le rranfport d'une Œhbfe nOn conteHée , rhal~
qUI n eft P
JtqUHI~
ou liquidée. EcoutOns.l.le.
'
, ' ~ " tes A t1rêts ont: fait; difiintl:ion _enrrc ceillons & trqnfports faits entre
}) étrangers de 'droits litiO'ieux, & de ceux qui ne le font pas' J'ug é que
' ~. b A na,ftafro0 & Per ~iverJ([s , . t. J dntelr t'antàm ac7io; adver
'JiuS c:/:J'110"
.,) P,a.r lésI
· OiX,
a
" labos ? five lztLUm redemptores , cum fla tutœ fint contra eos qui prœ avar1t1 1
n vel. ahos vexandi libidine 'Viii r~dim/lnt
aaiones liligioJas vel dubias. De
~ [o~t e l qlle:·,G .. un créancier ~end
oU itrarifporte une rente ou sutre dette:
" raIne., c,l alre & liquide, & non liti ieu fe , 011 Cille ckofe non contejlée qUl , Tl ~"
,)) pas liqulde ou liquidée bien q" nc le tran(ipo rt foit fait minori pretio, Je de O1.
1 f l . · '
·
1 fi br
?' teur n e '[ ,pOlOt recevabl e à offrir lé rembourrèment & a demand er a tl. &
,, ' gat ioti,C'efi un commerce de dettes licite & non prohibé par les LOIX ie
>, Ordonnances; lni "par 1 tIr.1ge :' aÙtr~mcn
il faudro it abroger OU antan.tre
r?
..
décrul
·
.
1
1
n toutes es; OIX mlles fou s te tJtre de hœred, vel ne? VWdlC, &
ne fe
!I tOutes 1 s ce(fions & cranfports ; pa rce que hi cn (ouvent une detre. er"
" vend, Ol} no ft: trahf~oe
pa ' pour fon juHe prix, hien qu'clle fOlt C é.n taine, con Hante J claJ.rc & liquide, le cr '~ ln cier
ayant bcfo in d'argent PJcs
)) fenœment , & le déhltcnr étant de difficile convcnti n, & pour ufer Tl'
" termes d IJl loi quod delu'tur .5 1. de pecl/l. Cl/ni & fùmpws in petendo , & d,Ctur
" ~us execlItionÎs , po./(i: ~!? in utllS, ê' cogitrznrlrl,}t :llora temporfs qtlo~
leC"
" JlIdicati, Ollt Vel~t
!Il ~onÔ:/T1
) fi id m,nerfS faciendum erlf.
debe"
nqucll<::; conftdér u pp le J Llf1[cçnÎLlltc fe fonde pour dire que quo 1) tuf
C)
,
1
,
!
c;!
Sd
�E ,T C LAM '~ ~ 'U R S, C 11 A: P. XII.
_
3°9'
~iJfnHus
'd'è/ ·q'uan..
'f. t~r fe ~f"b JabÏ extra'neîs'j agen di ;de,tfteçUlI'q ~ 'non o'm.nl: ~b(/o
"f:f:ltatem ,debiti conde1ilnqtus efl. CoquÎl1è, [ur , la 'C:;'out:uriiie êle ~i ' vernois
j
f ~ ~ fiap .l .32 des exéc Jti6ris"' , àrticle7~
page'714; Mprn
. a ~ àd l ègen
J lz~ lAnaflafio,
'
.
. ,)",
· j '
J t~ ,
~
" ICodlce'·manZI'à.ti
l ~ C~ . ~t
ces, ~xprefions
âe Brod~aü,
'ou une chofl,'non \ cd~tejlë,:
( mais fqùt
n,!fl. ~ pas l lt.quidè
ou liquidéè ~ 'qui m'el:)a~r(fnt.
Henrys n'y'!! pOldt fait 'at:
1
l
J
•
, renuon.J 'ïl n'a regardé comme.. devant avoir tout leur effet / & c0mme n'é ..
ti.?t , pO}rt~
rach~tble
~u
prix de la ceffioll , qué lè tran[pôrt 'êPùn:e dèttë
~ , a~re
& I!quicle: or, co'm'ment entendra-t-on cette ëxpre!Iiëfi : ' OÜ uni chofo
n ~ n : ç~nV!.ëe
, mais qui-n'eJlpas liquide-ou .liquidée? ' lH l, \
':~ ~r ~· '.
' '~;
1
< l5ne aêl:ion peuc ' êtreinconteHable en el-rtêh
'~ ; ' thàis
', les- êffeés &' tes
ftles,~
.cette ,aélion : ' ~l?ter:m
, les plus grande~
. contef~i(H\.
'par , eKi;t~
e., J aéhon en compte' Vl~-aIS
d'un homn;te ' qUl aura éte tuteurr, oU VlS~
&VI,S · d~un
receveur , 6~
de ' tOut autre mandataire " 'ne pe'ui être' cont~fée
\
. ne le fera pas. Le .défendeur :obéira à la demande en, 'c ompte " & le ren":
dra. MaiS les objets du' compte, les articles de recette & de ,dé,pt;nfe , pour";'
r~nt
fouffrir la plus grande conteftation, & cau fer un procès ~uinex.
Ces
~ondératis
arrêtéront 'celui à qui le compte appartient, dubz'tabat move...
I~ I} aura cédé fon aéli?n ~.n co.mpte, pour p~u
de chofe: Ne feroit-ce I:'a s
_ le cas p'admettre celuI qUl doIt le compte a rembourfer le ceffionnaIre
~n vertu. des 'loix Per ; div~fas
& ab Anafi..4io ?
, .Je1crOIS bien qu'il ' ne faut pas interdire la ceffion de'\ pareilles aél:ions ,
~
es , hommes tranq~ile
_ s & timde~
pour~ent
en, fàuffrir ~ " ~. qu'il ~ft
reffant de les autonfer dans la focIété ; mais ce n eft pas les InterdITe• ~ I U~ tde recevoir celui contre qui elles font formées par le ceffionnalre , atf
. ~l)ourfemnt
ge ce que le ceffionnaire a payé; je c.rois qu'on d9it re ..
~rde
les ceffionnaires en pareil cas, comme alie,u's rebus ,fortunifque 'ùt- ,
la~tes.
Je crois qu'on peut les reO"arder comme ' acheteurs de' procès d'au- ·
tlirUI
C'
Il
0
.
• . eu:
de ces gens-là qu'il me
femoCl e que 1a l01' P er d'lverfias ~ d'It:'
,f
•
•
r
1
;
!.
efl redemp'tores litium alienarum eos videri effe' qui tales ceJlioT.Zé$.
i;Ye:lm d~bium
n c
t 9 fi J." cupiullt. ,. _ .
~
'
. : . '
~
Co es Arrets que Brodeau cIte auffi-tot pour, 'appuyer la dlCbnébon , me
plutôt dans cette opinion, qu'ils ne m'en éloIgneroient. Il
nu Cite un preI11-ier, du 9 Mars 160s , touchant la ceffion faite par ,M. le
Ve c de la !rimouille, des lods & ventes qui fe trouveroient être dus' d'une
leqnte & adjudication par décret non encore faite. - Il en cite un autre par
el
'~ la Cour, conformément aux concluuons d-e M. l'Avocat-Général'
,> t IgnO~,
fans avoir égard aux lettres de fubrogation, confirma la Sen" pe~l
u Prévôt de Paris, du 4 Juillet 163 l ,qui av<?ic condamné l'ap,i avo ~nt
de payer à l'intimé les droits de ,-ente enttérement, dont il
,; catIt eu ceffio n & tranfport du Seigneur, fix mois auparavant l'adjudi" de 10~8'
rnonobHant l'offre de l'appellant de le rembourfer de la fom~
'
" 'juO'ls fi IV. mentionn ée au ,tra~fpo
B:- aes intérêts, & que ,~es
lieu~
ad,; ni~
à ufTent ten.us .de trOIS dl vers Seigneurs,. de ~ort7
qu 11 fallolt vc:,·
rune ventJlatlOn, dont l'exécution étQle diffiCIle & de grande
, ,. de' penle
'
,
en n~reoit
,
' f
" B·
Il'
,
dans dl: rem~quabl.
, [ur ~es Arrêts que le~
chofes ~édes
confifl:oient
lit' '. des drOits certams & Incontefl:ahles, qu elles ne renfermoient rien de
p Igle~x.
Les lods & ventes ne pouvoient être contefi:és. Leur produit ne
a~:olt
l'être .parce q~'i.l
dl: régl
~ par la loi même. Sur quel prétexte don(i;
'e It-on admIS le débueur au rembourfement de l'acheteur. Si dans l'e[lesced du. dern,i er; de ces Ar~ts
il y avoit une ventilation à faire pour régler
cela rOlts de . df
é .re~t
.Selgneurs '. dont les hérj~ages
étoient mouvantS,
gere ~e
re~olt
pas lItigieux le drOIt. cédé , c'érol~
une circonfi:ance .étr~n
...
vis -à' ~ d ailleurs l'acguéreur n'aurolt pas été mOInS fujet à la ventilatIon
S ~VIS
des autres Seigneurs, quand il auroit été recu an rembourfemenc.
tan:~r
le premier de ~es
Arrêts, où il n'y avoit point de pareille cir~n
réfl ? Brod.eau renvOIt! à Tronço n (ur la COlltum de 'Paris, arr. 81., & fait la
: - " Quoiqu'il femble qu'un rran!iport d'une dette de
Cexlon fUlvante
',ette
r .
1
T. qua l'lt é ne 101t
guere favorable par le moyen duque un étranger
orne Il.
' I
ii i i
'
'
�· _-~:
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/ -.
D E $ ft ~ E
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~ t' ~n H
1'?fai
~".) ;) ~r\Teh
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' } I:)! Î\ g ~ ~ !\ , 8.Y , !~
" , courtolfte ..; q ~ J , a !, r,ç;m1fe
,; de
part.H1Î ftevdroJts fe , ~ge\1
. taux
' , ' <ly~
Je§ .L S~I
<
,,. gne \ l~Fs-!i
\ ,aï , ql:~
l gl . l . 'ec~é?artj
. ~es
· ? m~e
: l~ . C9ro.U~t
~ s ~ t~?
~R!fli'
/
" ri'tunément, & qUI eH: tourne én droIt ordmaIre "c. - Mat
, ~ Ç~ . ~hr
~ e~xf.0l}
n,'eH,-poipf ~Çf
\, i~p'qr.t
~W ,te l chacu,p ,eft.,l~ t;1aîr:~
' AA:, dtfp'o~r
): p~ :fqn bl,en
çom~e
, ILI~l I?l~t
, '. ~ " flY I ?rqfi~
de; q~l :; lJ luI' pl~H
. : , 1ç;~Jqlx
J
e
~
~ f,~ Vf.(oS,
\ f:4 1
r!}b . . ~aflâjo
" ~e. ' re t~>'
~ decl~rs
(~r _ G~t
matter.f:\ que ~ . ontre
ce'u'f
I
U
q
,
.
~
;'1
qll1erent des drOIts htlg}eu
~ x mcertalO~.
;- 1 _ ,
- . " j.';
T
~;:
(
,1 'j
,,' Brodeau rapPO-t~
,enc9re peux aut}.
~ es J Arêt~
H~\.i)l
, difen~
, Rail d ? y~nt
j ?t J
gè. Le prem ier, dü JanViier. r6r2: ' to~I , cl'ant
, ~n
., ~on
fai~e
\
.
r
~
g
"
~
n
u
y,~uve
de [es ~0.nv
~ ~Hpns
matrtmoOl
}e du- RqX:
l :, q~lc€ie.
r ,_ L~s . con . v~n , tl0I?s _ mahl mon!ales ~ alesr~ t cert~ins p.our la ,mwy
~ .J l~q , ~i q~s
,,9.$1
~ _ n _ e V?IÇ;
pas'po,urquol la y~l1ve
" p'fl1roit
, pl~ lçs, gé,der a 'lID. !i'trsmg;rJ ~Q.Jig
.pfl.lC'j
I.a., cefhon rie , ~Ult
,en rI,en au' débIte,ur ; L\l en . eJ! de meme., p.l} , ~ta;n(poC
~ , 'une
rente .qu~
dt valab le, & au CllJet dy , q J u~l
BfO'd~,!U
nO~ls
rIt, j J f, lf\.r,ret
, ' touch~n
, le tr,a nlpor t , ~'l1ne
rent~,
rel!Jla[qué pa"rfl M. ,Bouguit;r. . ~n (op,
" , recue d, lettre C. nO. , 2.
I t ' r J-.'"
. :;,•.,..",'
,,!,' ",;~
.; ,'
~'autre
A,l"rêt -qp 8 F~y.rie
r6:p, en , confir~a
,; ~c1}
p'e J Se!.lt
, ~ n.5'~
,9e,S)\C;,1
qpête~
_ du'.Palais ; aébouc"e.fœur Maf:ie d ~ ; Ç):ate4
r B,oudeau , qe~
let}r es ' p~r
s
elles obten ues, '1' pour ~ ~tre
fl1brogé~
.au beu de dame J eane de Yertam on .,.
;, At)bélfe de Larèg lë,. à~ ' t~nfpor
: ~ : ~lt;
, fait
pah{œf!r J.ean~
J J~,ver"
"Jac " de 200 liv. ·de pc:;nuon qu'elle. ,s 'étoit rét~vf!
' fur le' Prie!.]rè de
" Char ly, "ear '€pe:réfigné à ladite de Cha.te~u-Boèi,
qU9~
, que
le ; t~an[:
.
._,., port n'eut ,été fa!t que moyennant ' i 20 hv. py _an ~ " que
ladite de Cha,
;; :teâü-Büùdeau offroit dé payer & c~ntjJ1ler
, &-, fu~ rcondamnée payer a,
~J , ladite
Verta mont , ceffionnaire, le~ arrérages é ch~s
de ladite penlion. en~
;.J tiere de 200' liv. , & conti nuer à l'ave nir, fi mieux
elle n;ail1l'oÎt délallfer:
,; le Prieuré à · ladite de Javer lac, atiquel cas elle demeurerait, décha
rgée
,. de là penlion pOl~r
Pavenir cc. - Il n'y.- ayoit rien encor-e d~ns
' l'efpe ce
~ - 'c;t A~rêt
. q'ui p~t
~ut?ifçr
le rembourfer:nerl.t ô ~ u . !a fubra'gatio n : il s'a--'
glfJàt
~ d'une dette lIqUIde & nan \conteflable .
.. De , tallt cela, je concl4s que quand Brodeau a. parlé d'une ,èl;ofe
~ on co~'"
teJlée, mais qut n'eJl: pllS liquiqe ou liquidée, & qyand il a dit ,q lie [l le
déb 1"
t~ur
n'dl pas fujet à offrir ' le remb ourfe ment , ou à demander Jà _. fpbrog~'"
tlori '. il a voulu parler de ces chofes' non conte ilable s, tant pour
le dro}~
~n
IU.l-m~e,
que po.ur,. l'~fe.t
qu'il doit produi.re. Op, d.oit rega:d~
cor!!.. \
me bIen hqUlde ou b1enr hqUIdé une fomme qUL eft lIqUIdée oh
,bIen dé
t_erminée par la loi 'fTlêmé., telle que la (omme qui revient au Seig~ur
pour
les lods & ventes. Le cellionnaire ou l'acheteur en pareil cas . ac . qujer~
un
droit certain & non litigieux.
Mais il en efl: bien différ-emment d'une aél:ion en camp te, à l'oc~{t°â
. ~'ne
g~ftion
ou 3ldminiihation qui demande une infiruél:ion r &: qUI el"
fUJette a corttefiatlon pour la recette & pour la dép'enfe :1. & dont
le réru
tat ell: abCalument incertain. l'ach eteur d'une pareille aétion â î~lJs
do t: ce
cherché à s'engager dans On procès & dans des cantefiations ; fon
proJe: '
aura été d'avoir un proces au li eu du céda nt, de tirer profit d'un
pro è
c,è s; &c. Ce doit être contr e des acheteurs ou des ceffionnaires
de ce tC
efp'ece; qu~
fe Cont déclarées les loÎx Per dive/jas & ab Anaflafio: , . 'ne"
13retonnter, fur Henr ys rappelle l'opinion de fon AlIte'ur & lC1 S d~Hi
•
d'
tians
ql~ "1
J a met, d'une
' " dans
' Cl'ctC
maniere hien précife. - " lt'Au. tcur
,i quefil?n & les d.eux fuivantcs, parle des ceŒons & de tranfp orts. Il f. CJ"de
de • s
" que [ulva nt la dlfpofition des loix Per diverfas & ab A llnflnfio, les
ce{1i°le
" & tran( pons des droits liciO'ieux ne (one p'as valables ou 'du
moins
qu~ r e
.
l
;P
,
-~
nal
,~ débIt eur a a l'1berré de Ce taire
fubroger au li eu & place
du ceJJJon du,
" en lui rendan.t la Comme par lui effct1:ivemcnt payée avec l e~ incérêt
.
ss1...
&
.
J
cl
cv
,~ jour du p a l m e n~ ,
cn t'xceptc les cas marqul's par
nos Ioi x. , 1 él:io Il
" tranf port
fait entre coh "ritiers. ,.0. S'il eH: fait pour cran are .
" .intervenue fur un proccs. 3°. Pour caufe de dot, de don ation , OU
aut
,) ,tihe favorable & néccflaire.
.
al'
Il ~it enfuite que fon Aute ur Henr ys, ,. fuiv ant la dii1:inél:ion faIte
P
j
rJ
_"
-
7
4e
1
ca
r:
�\
J
,
J '
': '~ ' M:arod~lI"
eçtrJ~l
~ ch.?p. 13 ; . t;x(t'e pte encOre le cas d'unè:;dette élattè
'l & cert.a !qe .j de .geur <le détruire, !t; ~omerc
des ceffiol1s &ç , ~ , r~nfpQts
(C. :
-:-;:-.Et .i} · fu:i~
, uJ1e
réfl n~ io)l J. ~Jfez
i~ç-ér.efa
pOl~r
le f~it
q.l1e , (~ale:
Il Î
rét~ndp
li.}u'll n'y a tqpr.ge
I get!.~s
fi , C'~rt , ?)nes
gUI ne pUlffent d,e veolr.llftgleu..;,
f4!s ,'18ç Que d'i!Heu"s
. ~ ne f~roit
. pas un gra.nd mal d'én a !irrtgrJ.e . com':ler:-u
c~.
-:_:' l Ç~
cas -~ efr ~ ~r
)1 q.r ! iL!D;Y a ' pOInt .de::d.:,tMS fi certames qÙl nei
)) ~lP!fet-9v
' en~r
lir:g
~ (mI f~ ' D'aiUèt}
, r~ ' , ce ne re~?lt.BS
I UI\ griJ,fl,d :rhal ·d'en"
, t~ 1 cOJ1~
_ rpeljç
n . daQ
, s Jeqyel .on lJ'e~tr
or~tn
! alremnç,f~
pâr ,un ef -:; ~
" ~f . ~erf!
" pr!t d'animofité ou d~avrice,
& qui donne lIeu à tant de fraudes: ,âè
»; chlca?es & de paFjur~
r: enfin, on ne fai~
point de.. tOrt· a11 peŒonnaite ;
,~ , en IUl r Jen!l~t
. Jes :. den~rs
par lyi. déqoyrfés} a~ . ecl~
i , nté"r~s.
.
.'
_
~ Je. ne fer9h p.~s
~n ~, cei
d~ l'avi~
d~ ~etbnir.
Il y a bi.en des dettes
ç~rta1Des
" -& ·.A Ul; ne,! p<1uy'e!1t devenIr l!glt1eufes _.:. les mauv~lfes
coritefl:a~
~
~>ns
q~
) fer.q.it le 4~bite!lr,
pot ~ \: .évIter . 0t.! .élçp.gner . Je pal~m!1;
. 'ne fe ~ ;.
~nt
pOII1Lurne cl~te
J ,1Îi~r\elf
' d'une . dt;tte· ce , r~aIne
" & ;ne rendro,pt point
~
defav~rblc;
.~lInfC?r,
1j J~g'Hime
, li~ m~ . r:~bé
fan '{~lntar"em
; fan~
mau-:
y ~ alfe
l . nte
_ t~on
" -& Je.crOlS q~e
c;e ~ reo
, ~t uh maJ l d ~ en ..arreter.' lel c:omh1erC~
t
n:- .t).uffi ) n'efl: : ~ -p~s la. y~le
~es
100X p'er .dive(fj~
& . ab .. A.N'aflafio; On
les acheçeufs en r pareIl cas " ,comme znhLantes afienis"
ne peut re~ad
;e.bus' !ortU(l!'{qUe. ; .o.n, ne peut le~
t:egafder comt;ne redemptores b~fil;[m
alien~
;m.; on ne ~f pel1t
ralfonh~met
l , ~s . . appeller ,er.gp la b, os. ~
MaIS cette re- eXIOn de Breionnier fervira toujol!rS ~ ; montrer qu'on doit êHe en , garde ~
~1atre
les ' ~ranfpot:S
ou-ceffions , quand la chofe tranfportée n'eH pas ~ien
Ire & bIen certaine.
.
'
.
1
i '). ·
..,.
"
.
d ,·N ous ;.v
l .
'r
"
'
§.
Jt.
1
l'.··.
de v:à~r
que Bretonnier fait plufieurs exceptions polir I~s
,De ta, éeffiotl
.ertes m~es
qui ferpient litio-ieufes, fi le tranfport e~
fa1t entre cohén- , falhte, ~.1 un d~
tIers "1 Ii f: .
.t'l
~
- 'r.
P'
"1 Il. f: . " co entIers, u;.
, SI eu: ait par tranfaéboh lDterVenue lur un roces, s. l ' en aIt pour; , de celle qui fe. ~auf
de d'Ot, de donation . ou-autre titre favorable & né€e{f~ir.
~ Ces ex- roitfaite paâun
~eptlC?ns
me p - ar~l(fent
très-fa~oâble.
Terra(fon , qui a fait de nouvelles descohéritic:rs.
t~es
fur Heprys, nous di't' que M. Leprétre, excepte de la regle la · èefion~
alte p'ar un cohéritier à. un des cohéritiers, &c.
,
~ Mals . on demande .fi des tahérie~
pourroient remhourrer le pr-ix de là ,
,e l.on t·tire à un étrange.r par un ' de leurs cohérÏ.tier.s' de droitS fu~ceis;
q~\ue
~on
litigieux. C'e.ft ~ci
lIne , efpéce . diféren~
de. eelles prévues
p es lo~x
Per diver/as & ab An'(Jflafio. -' Brodeau, apres .avoIr parlé de quel-.
~,ues
c~s où le 'ceŒonnaire' n'en pas obliO'é à recevoir fon terrtbourfement j
exprIme ainli .
t:l
"
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),
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' . . "
'
efl: des 'c eaions & des tntn,fp'ort,s dé dtoits fucceffifs, bien
~ h' .o~ htlgleux , faits par un des c'OhérItlers ~ un · étranger; tar l'autré
rt erl[I~
peut demander à être fuhrogé en rembourfant , afin qu'il n'aÏt
fe en à de,mêl er avec Je ceffionnaÎre étranger, qui veut pénétrer dans les
le crets, d'une famille dont il n'eH: point, & vexer &. moleHer par procès
VraiS hériti:rs , en. acheranr à bon marché ',es dr.oits. de leurs cohé~
d lers, Com~
Il a été Jugé par pl.lI fleurs Arrêts, &. partlcu lIérel1lénç par uri
e Onné en ~ladnt
~n la ~ e conde
Çh~mre
des ~nqlêes,
le.3o Avril 16q,
la caufe de Jean l ~Ifore
& d~ J ean de la Ch~(faIO'ne
; héritier de Me.
tr erre d~ .Serre, ~ PIerre. Fo .1fl)ler . ayant. droit par tranfpdrt ,des au"
Aes h én t1 ~ rs : pladn~s
de V.llleu, Maugllln, de la Mette, & ledit fieur
.vOC~t-G
e néral
Serv3m , qUI rapporte l'Arrêt au dixieme plaidoyer pu
~nqlJe"1
volume de fes plaidoyers, & fon plaidoy~r
tout entier ell in\
eré dans l'Arrêt.
Çe qui n'auroit pOJ,n~
lie u en la ~e(i1on
faite ~ layellve çommune en
cocns par 1',lIo des hén tl ers .du man de" la p~rtion
à lui afférente ~ 1~
d mrnllnauré : & la fuhro ga tlon pe peut etrè demand ée par les cohérItIers
II céd
'
.
ant,l
a veuve n'étant
pOint réputée écran
~ 1er
& laquelle aéqulerc
rem .lib'
""
' .
l'
l l .'zec
~ua fT" rL(lm
; a uqu e l cas les loi x pré IJéguéet; n'ont pOIDt leu J
~orne
JI a été montré ci-deffils. Jugé p3r Arrèr confirmatif de la Sen-.
en ce du Prévôt de Pari,s) du 23 Mars 163 2 •
. ,
.
;,,) pi
;~
.e~ons
1
�.'
3I~
Ii fe recl!leiHé ~e
là que 1escohéri'ttérs font èli)dro ft dé · rgfut5ôU:rÎer ' t é:
1
nanger, auquel un autre cohériçier auroit cédé fes , droits b fu ~ ç~!Iifs
... Ce
point-l~
paroît ~ adopt
é' ; maÎs il en réfultéroit ~u$
)j qu~n
dè~
" ë dh~rIbe5
pourroit ac~etr
J les droits fucceŒfsï d'un " de ~ {es cOliéritiers:, fa'ils que ]es
autr~s
cohérifiefs i?üi(fent y 'Rrendre paf.t( Cet:'e dernière 'quefiion · p é ~lt fou~
fût" d.jfficn.lté'; ·j revi
r. ù:fta'
~ 'a près ql e j'-aur~H
'examiné' ce 'qif1otY doit pen J
fi un eohé-tirier aylarit trâir'é d'u ~ è ,: det
' d"e
fer 'Cur';' la quefI:ian de .fa~oir
la·' fucceffion ; 'ïeroit ohlfg'~
de fair.e part de fon p rofit aux aut rès cohé~
rltrers. "
' , " . r', ,s
'
\j n , & la 'déç-ide el!
Bretonrtier \ fur fJènrys, ag ité cette ' d,èrniere q~le!H
faveur des cohéritiers. ~ ,); ;: 5i un c9héritier trai~
d!..uAe dehe ce ia (uccef..
,; lion. les autres cohéritiers font en' droit de - pro'fiter de la rem,ife qui a
qu'un cohéritier-, auŒ .hien qu'un
,,-été faite 'par les créanciers , parc~
"alfocié, commune negotiilrrl gerit. - Cependant au Pal-a is l'on prétend. que
,; cette hlâxlme n'a lieu '- qu ~ lor(que le tr-aité efl: f~it
avant le partage,
" parcè que, jufqu 'au j~r
Hu partage ; les chofes étant indivifes, un CO"
" hériti.e r ft>préfente tOlis
"' l ~ s a 11'tr ës" ; ) & ~ trayaillé pOlu l'intérêt comrp~ln.
" Mais ap'rès le partage ~ ' ch-acllp' a yant fa part Jéparée, cha-què cohérmer
"en: préCumé' travailler 'p our foi en parric'ulte,r.
'la "'0\ dès douze Tables,
" Cette raifon n'eŒ ,p,as juridique; ca rf fuivant
1
') rapportée dans la loi 6', au 'code jamïl. /rclfc:. les ""dette's d'une fucceŒon
n fe divifent de plein droit entre tous les héritiers même avant le parta"
" ge; ainli la difl:inéÈion faite du tranfport · fait avanf ou après le part~ge
" dt inutile: d'ailleurs cette difiinél:ion d.onne lieu à beaucoup 'de ft-aude5;
" un cohéritier avide traiteroit Cecrétement avec le créancier, à la charge
" que]e tra'n(port ne feroit palfé qu'après le partage; mais quand la raiJoIl
" de la loi ce{feroit, celle de l'équité fubil:~rot
rouloùrs: il n'èfi pa's jufte
" qu'un cohéritier profite fur fes cohéritiers. Qùos 'œqualis junxh-nq.tura, jungat
, " :œqualis gratia.
-,
•
.
C
l
' 1 ' " Mais quand un cohéritier a envie de pro'firer filr fes cohérÎtiers, il (a • ,
) ,. bien trouver les moyens de le faire ', nonobfl:ant la ~ précaution de ]a 101.
" Il fait paroîte
~ par
le tranfpert, qu'il a payé la dette dans fon entiel' , r~J1t
" ,en principal qU'Intérêt, & les ~ autres
cohéri iers ne font pas reçus à faire
,; preuye p~:
cémoins de cette fraude, quand la dette excede )a fomme de
" 100 ltv. , a10ft que cela" a été jugé en '169) , au rapport de M. de Moncha].,
" trc les Freres Chazard r, de la viUe dé Lyon. Le Sénéchal de Lyon avait
" admis la preuve par témoins fur des préfomptions évidentes de fraude;
,~ cependant la Sentence fut infirmée par cet Arrêt. J'avois écrit au prO"
" c,ès pour les intimés, & Me. Ferrary pour l'appellant.
.
Matthieu Terra{fon , qui a fait de nouvelles notes fur Henrys, à la (ul[e
de celles de Bretonnier, efl: encore intére{fant pour les citations qu'il nous
fait. Voici ce que nous y trouvons.
,~e:
Lep~tr,
centurie 3, chapitre 92, établit que tout ce qu'un
;, hént1~
retIre dépendant de )a fucceffion , fe doit partager avec les al/cre
" coh érItiers fans aucune diainélion.
'.' Me. Lebrun, dans fon Traité des [ucceffions, livre 4, chapitre 2. , (e c;
"tJOn
nomb. 65 & 67,
d'avis qu e les coh ériti ers [oient recevable~
"à rembourrer ~ e li d'entr'eux qui a traj
~ d'un e dette paffiv e de ]a (u~
" ceffion , le prIX du tranrport , foit que le traité foit fait avant ou apr ~
le partagc.
·
'
.
" "Dans le nombre 66 il dit que fi un des coh ériti ers cede de (es 9ro~5
" en la Cucceffion à un étrange r) les autres hériti ers font en drOIt ~
" rembour (er cet étranO'c r ,pour l'empêc her de [e venir mêler av ec eUX,
énétrer dans le [ecret de leur famille MC Brod cau fur Me. Lou et,
"
b.
·
··
,
1\ tS
n rce,ttre C, nom re 2, ~It
qu e cela a été a inli ju gé par plulicurs Ar\é·j~
, D ans le nombre 6B tl exce pte de cette r e~ l e la ce ffian faite par un ~ lOl...
,
dl ' . .
~
] cell •
"tier à un es co lt: fltl ers , pa rc e qu e la raI(on ce(fe. Idem de a .B O.
" faite à fa veuvC par un des ht riri ers de [.,'1 parr dans ]a COTl101Unauté. r
" dea u , ibidem.
" D ans les P arl ements du droit écrit, la jurifprudence n'efi pas unifar~1eAU
r
1
1
..,
/
'"
•
co;
s'
ea
�.'
,: Jij
.d~s : Joix
/'~
Au. Pàrlement d.e Bordeaux Pon juge qüé l~ J)rbhj~io
" , ~er , dlver/as & ab 4naJ!a(i.o, f!e rega
· r~e
,que le.s .drOlts q.lIl (oht IIt1glèllx! '
quand la .dette dt: claIre & ltqUIde J • l'on au~or1t€
le .tninfport ; ,
,; aI~fi
n [u!Vant le tém
, Olgn~
de tapeyrer,e & de l'Aut~r
des nouvelles h?té's, ;
ettre ç , .~omb.
6 & 7, - Au PaJrlement ,de Provence la mênie Jl!ri
~
prudence efl: (uivie fUlvant le témoignage de Boniface, tom. i , liv. 4, tit •.
n8 , ch ap. 4\
,
~
' , '
,) " Ma~s
d,aqs ies);~r1èmnt
de Toul~te
&. 'de ~nohle
: la ditpof~:r
" .de ces:Jonc el:,fUv
: ,~vec
quelque ' mod~ficat1n
; ca~
ou~re
< les extep,pbn,s
;, h~arquées
d~hS
'" tes lo.I.x , on y admet e~.cor
celles-èI t ID. , Quand Je tréan
~
0
" ~]er
~ lU.i- , m~e
ce~ohnal
~ . & 'lu '~l , eH: en, p~ne
~ , 2 •• quand la cef" IOn eG:, fal~e
a u.n tIers polfeur
~ ; 3°, ~ quat;d
elle (:ff faItè, animo t;0TTi-" ~en.(adl
pefpeiIfes ,tom. t ; ·pag. i 2, i Catelan, tom. 1. ~ v.. 5 '. chap,
'" .1, ExpIlly, dans fes Arrets, chap. 194 j Baffet; tom. 1., ltv,. -4;
, ttt.2Q, chap. i.
. 1 . ,
.
.
•
h~?U
v~.nos
de voir dans te. que_d~t
gretd~ni
, qtJ'lI .pènfe ..~iurt
COol
~',l1e
. d~te
de] fa, ~ucefi()n
~pres
l~ , part~ge
comme au ...
/arIt,ter qUI t~ale.
~ouavnt
? dOIt fatr.e part a fes cohefltl<:rs de la. remtfe . qu 11 a reçue .; &.
en ~ ven,?ns de .volr auat da.ns, les , cltaWn~
de Tera~on,
que M. le , ~run
'f(
u meme aVIS, tant apres le panàge qu'auparavant. -- Sl!.r c~la,
Il mè
ue
, B~le
9 p<;>ur con~lie
. r ce~ opi~ns
avec l'avis dp Barreau ' . dont , p~rl
ritie o.nnler. ;:/1, faudroit examtI?er fi , dan.s les ~a . j; t~ges,
c,ha~l1
de~
cd?é'pallifs avofF : ; ~ e ~hargé
d'a,c9ultter c,enam cr . ea . ':1~ters,
de map.Jêre qu~
\ le
et1~
ete partage CO~1ne
l'~-:b
' ou fi dans le partage
'de 1 de la~ucefion
pro a f~ . cefion
1~ mafÎe de~ , qettés ét~J
refrée:l , p~yer
en commun J t ~
10rtton. Ae la par.t que cpaclln , a pnfe, d~n
le~
hlens. ' . '
; h ,,_ . _
U
faite IPrenller, c.as , il me par~îto!
qqe_ Je traIté 0).1 la c?mpOfi~10Îl
q,u ati:~
.d'evro,e, cO~éntler
avec le créanCier de J~ d~te
( ~u4.elI
~UtO.I
.; ~t . ch~
~ 1
'il n'i lt profiç.er. à lui feul -; p~r5e
. ct~
,:'efi fa; prqpre dette qu'Il a acqult~
,~
_M~parte
pOl~t
à fes COh~rIt,e
. .qu\l en ale ,el.} hon marché, d~
C!éa~tle
. r;
'eQ 'co IS au dernter c,as" _ c'~-al
. e . qua~d
le~ dettes {O;;tt refl:ees . à. p~y!
Aette ~mln;
alors le ~hértle
qUI ~ tral~
d : ~me
get~
, / ~ua
~ralté
,cl ~7
~ tie/
~°"1mune
, & r~a
,réputé aVOl~
,traut pour tUt & p~UI·
, res êoh~rl;"
rav~n
encore que les ~ b . Iens
de....I,a ru~cfîo
:. euffent. été p'a~tgés
aup~
;'
1\
•
~ ,j
Au r I l : '
,.
.- ,
'
.
• )
.
.
qt1er]
t ~lJé(e
CI-~eVgrt.,
qùe
tous les.e e, Il me parOlt fur 1a ql1eb~n
la pa d~uters
s'accordent pour tentr qu'~m
cohentler .qUI: a tralté de
de [es c~éridë
, peut_garder c;e!te pàrt pour ~Ul-p1me
, fan , ~
\ .' que 1~ - a~n
....t.ecevoir· ~res
cohéritIers, pUllfC!lt l~ f~rce
d , ~.I ~ ur y donner ,dr01t .; ou d.e
.fera donc On rembourfement;; _ qU~l;t1
alt t~al
avant les Burtages : Il
eçu
·qui il a 3'
à prend~ç
un, lot de (ot:l chef ) ~ l\~
lot du chef d~ ce,iui de
.mêl er - e eté. On ne peut lui oppoîer comme à uh étrahger qu'Il VIent fe
· ~u'il
efrh I~ , léri~îes
, & tértétrer ~ans
.les feF~tS
~e leur [aniille , P. ~l iftraite T éntI~r
de fon ~he
,& ,qu If" dOit aVOIr mdepna~t
dé f~n
Cet ~ a connotlfance enuere des mtérets & des [ecrets de la famtllè. M~l1S
fi 1 Vb~tage
pour celui etui a traité pour lUi, ferà inutile en N ormandîé;
du ~
.lens font f~ jets à clameur, (es cohéritiers en ce cas pourront ufc:r
en rait de. rt!tralt chacun pour fa part & nortioh , & remettre, le tout
r , f:'
des cOrnn
d lun 'p'a \ cette v~le. . Qlland aux exceptlOns.a
aire pO~lr
le rranfport 1
La' ~tes
Ilt1g1eufes , Je me rapporte à celles ,quI font expnmées dans les
alJt~'
er divûfos ~ ab Anaflofio, & à cel!es qui font exprim ées dans les;
adOPt~.s
que Je vIens de remarquer, & 11 lJ1e paroît raifonnable de les
l
"
,
"
1
1
Y
h
qU!~ilferv
r~ojt
pe\1t-ê~r
cependant qu'on
moins éloigné parmi nous
& q eUrs d admettre des exceptIOns .aux LOIX Per diverJas & ab AntJj/ajio ,
la r ~;. tOutes celles qui paroîtroient favorables pourraient .ê tre reçues; par
ft
r.
& fiahan qu 'enNorman d'le on ne s ,en
pas encore d éclaré Il
ouvertement
~1I' J authentiquement . en fa~el1r
des Loix Per divuJas & db AnaJl~fio,
&
Ile on y
pIns porté à recevoir 1es marchés ou les conventions particu""\
~s ~ ql1 ~ lnd on n'y voit point qu'elles [oient abfolum ent préjudiciable!;
orne Il.
.
Kk k k.
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31-4
1
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l
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DES · R E'...IT' -R A 1 l' S, &c..'
,
,
J
.
aux droits d'autrui. ' J'ai rècherché des ~xempts
fur èette mat'iëre pans no~
Commentateurs, & -je n1y ' en ai point trouvé; ' notre COtitnme :i1'en. dl . ~
r.ien : je n'ai même rièn ' trouvé qui puiffe' nous conduire dans lè cas d~
,
l'acquifition que' feroit un étranger des' droits fucce!IJfs d'un- c6heritier, ~l
dans le cas de l'acqtiiGtion que fait un ébhéfifier de la part d'un des autr~
cohéritiers, 'ni même dans Te cas oll un' des cohéritiers auroit tràité d'une
pette commupe. - Mais c;omme je trQllve fort raifo nal)le "les ' prînci'pés
adoptés dans les adtres Parlements' '; & que je ",iens aè rappeller , je 'm'y
foumertrai volontiers,. , & je les [uivraÏ. dans 1oc-ca fi on , jufq-u 'à ' ce que
j ~ en
voie de 'concraire.s en Nbrmandie. ~ - ! · ;f Au
Vurplus- oh peut voir l'Au~er
du Diétion'riaire des Arrêts, au ,mot / Li.tige : on n) ' trouve ' que 'les LOIX
Pêr diverJas & ab Anaflafio; il renvOIe '[Uft cela à Menard, liv. ~,chap.
90;
on peut le' voi1" auffi au mot Ceffion de droits.
r
~
1:'
\ Des rranfp'orts · :-J e"crois pouvoir .rappeller quelque chofe des 'tranfpofts faits là aes per"
faits à des per- fonnes puin:-anres, & à des gens en état de fatigper plu.s· facilement les d~"
(onn es pniffan- blteurs. C'efl: à Terra{fon , da1ns fes notes fur H en rys",,' [oco ' cit:ato, que je
ces & ~n
crédir•.
devrai mon inHruétion 'en cette partié. Ecoutons-le. - ,r
•
.
-: " Dans . le droit, 11 éfi défendq aux PféGdents des 'Provinces & tOUS
,; autres ' Officiérs de Piovin'ce" de prêter leur nom' '& leur ' cr eait
~' à ée.ux
;, qui ~nt
) des- àffàires . dev ant eux " ni de prendre celIlon" aé le~Jr
droIt,
". fuivant,la' Loi Nd-n ", liv. 36 , ff. de' contran. empt. ; ,& les ' ti,ires" dù code., ,
vet., nc7iones lft
" ;ze liceat Éotentioribus ' pratrocinium liiigantibus prœfi{]~,
;,jè tran sferré' , & de cCmtrah. jud. · - En France/les OrdormaiJ?és de 005
" ,R01s ont 'adopté la difpofition au ~ droit. Charlës V', furnorim:è lé Sage,
;, par [on 0tdorm ànce de r 356, ' d~fen
~ . é~ ' S forre.s dl! t~a?fpors
· , à pelle
n contre le éedant de la perêe des drOits & aébùns, .tedés -; & , contre ~
:." Jceffionnaire , d'amèndes àrbit.raires, & ' de~
frais'- i& ' dépens. - Ces M~
" fenfes ont été rènouvélléès par les 0idonnances q'e . "FrançoisIe~,
de l'an
1) 1535 , chapitre Xlr; ' d ' Charle:; l ' X
, , .' glX
, ~tàs
.' qdrlean
' s ,tenus en
" l S6o, a'rticle LIV";;' d!e JL,c>uis' .'XIII ~ 'l ~ n ' 162:9 , artitle JXCIV . .q~s
" aeu~
' , dernieres Ordëin
~n c~s ', c'o mpréflnent lès- ~ A ' vpcats
, ' ProcuZ;e urs.,
" . Clercs ~ Sol1iciéeu'rs, ptJur raifort de~ àIfaires"
donr il ~ f(}nt
; charO'és.~
~ .e 1
~ " P~r1e
. ment
~ fouve1:1t, i~ ' l!oûvèé
ce~ ' . ' 8~nfes,
en _ tr~ autres' par 'u·g ~rê
~
e
,;R:églement, du lo ' JÙll1et' r66), 'artlde XIr:~
'La même chofe a,é
-1' tUj?iée au grand Confeil " par un A.rrêt du 12 IvJ.ars 17 0r , rapporté par
~ , ~l e. Augeard , article XJ\: 1 u ;J' • , 1;; r. " ' . i i "1 "', • •- , ~ • -. :
'
· }lai
réclamer la 'protcaion & l'exec üti on d,è ', ées Ioix dans un ' ro~
:qiti fur ju[é en la feconâe lChamb,re- des Enquêre~
',; : a,u rapport - de -1 :
. Moucha~,
- l ~ ft. Août ~7'té
, . é'o ntre b'n T abè-i lion a'è'Tinéhébt'ai, ' ~e COflll
· tr~
de ceffion ~u
lui av~jr
été' fai ~) ' füt
caf ~ .~ , : àH~I
' Il~ : _ ~n ~o · da01~
1l1eme le _Tàbellion en 3 hv. 'd'amen'de , '&' SO' 'llv: 8' fHéi-êi:s . ., e 'note J"k
~Ar rêt ' "[eul~nt
pour 'montrer qu t qoùs ' f~ivots
'1 eT! ~ orm~ndie
}e's °:1. .
• t}lppelIées ~l,devant
, & qu'on les ' tl ~ nt 'ap plJCabes
3lIX Notairés &. Tab 'e
' lions, comme aux Procureùrs & S hiciteurs; car lés"piocès de ce~t
' e(p ~
?[e. jugent .or . din~
· (ret:n
fql"les fait~r
l ~ ' .1es
circonfi'àrlces. ," r ,' ,i .' '1
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l & "ri'roits féod : ~ ~ e~
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. é : ~du "
tume ; il. cc;>'nr iept . _1.1 4 . ~rt.i . c}es,
de...
. 99, jufques & ' comp ris l'arti cle ~ 12 , tand,is que . " t\:' •
notre , Cou tume , dans toute s fes gifpo firio ns, {ne cont ient q.ue
,
62~
articles. Il eft ··fenfible qu~n
Titre fi. .,éten du, &'- 'd ont les , ~
9P.J.ets font , fi il1térdrants dan~
l~ Provinçç, ., dem;ande ,une Ion... .
gue difcuŒôn. Je le- diviférai ert quat orze. Chap itres .!, . .
.) . ·
fie'; o. .Que! efi le pouv oir ~u
~ejgnur
.dans ~ l'é · tend
. ue
?e f<:>n
-, .
"
-... "
j ,1°. La comp étenc e du' B·as· J ufiic ier " des p~aids
& du paiement:
", lies ren tes
.
.
3°. Du gage -plei ge, & . du fervjce ~e Prév ôté. . ' .
4°. Du droit de relie f, aides de relie f, & des aldes-chevels. '
5°· Du treizieme'..dCI au Seig.n~ur
. ,
.
.. .
De · la .foi & 'hom mag e, des avel}x & dénombre~s.
· '. , . ' '.- .
~o' Des, dr:oits d',ind emn ité d~lS
,aux Seig neur s. . ~.- ,.... \.'
._C'.
o' De 1a tenu re p~r
. parag e.
"
'.
,1_
: 9·· De la ten\lre .par bour gage & du franc :'aleu. . ' ... - . ,\ ... "' ~
de ' :h~
Des droit~
d~ Seignéut: de ,fief à. titre · de conf ifcat ion ", ,
"
erence ~ batard1fe.
_
_" .:, .
0
( ', J.r • Du retou r aux fiefs par la comm ife.
.
12° D
r
,
1 o'
II retou r par la p~i[e
de- fief.
, _ '
, . ..
nI ' ) . De la réun ion des rotur es au fief, & de la reun lon de
1-':. ~leurs
fiefs. '
,
1 ° D
t
4 ; u' droit de Vare ch, .chof es gaiv es, ,& part ' au treforrOUve.
·
. ,
.
PUIS
rati~le
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CH A P J T R E
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eigneur peut
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Seig neur dans réten due de fon
fief.
.. .. _ w.
Seipneur-; 'peur fayir pou;
renu les ~éte
pqtur anus fur [orz f?n.ds ,
,qu el~s
, '1 ~partlen
a ,fon , ~afl
J azns a ceu~
qui tiennent ['herllage
~e , au qUL ont aloué lefdue s bu s.
J
•
Il IO~a
:.
cfl:' le pouv oir . du
PR E MI E R: ,
falf, r t~ues
7
/'
J
ART.
&7 ~
,
bêtes faifan ,t dommagdfu~
' nt ?'pparfenantes a fis vaffaux.
.~
....
Jbn ftif; encore- qu'elles
.~f
.
le Sdgn eur ayant flift les namps de Jan vaffid ,eJl
refia~t
.
.'
de /( $ dili.
ART. 68.
Âl.T.
61.
J.
�. 1
DES
.
FIE F S
'
'Vrer l:z caution ou pleige ~ le Sergent de la querelle les p~ûtJélivr
fi aJ!igner les parties aux prochains plaids ~ u aJJlft!.
.
.
ART,
_~
_
_
.
LE Seigneur ne. peut Jaifir ou foir8 exéclltioTZ
hors ' d ~ fan .fit::f. f- .
\
/
"
.
NE peuvent ( les Seigneurs) ju.flicier ou prendre · namps que fur le fief, nt
ne tiennent d'eux, s'ils ne les trouvent ell !eurfte!.
pé)urfuivre P?rfomzes qu~
en ' pr~(ent"
méfait, COTllme 'en dommage dé leurs b7eds , herbages ' ou àutres
fru(ts , o~ s'ils ,n'emportent leur pannage ou autre clzofe de(dits ,Seigneurs; car
de ce dOlvent-zls payer & amender aux Us El Coutumes des Vdfes, des March"és , deû Foires & .des pannages.
" . . . -' ' . .
. _~ .
ART .. 30,
,
_
à cautio!t 1
.
LE'S ,;a:nps Jaijis Joz'vent être mis. e~ garde.fur le fief, & en lieu ' è{>n~eabl'
qu'ils tz'émpitent , fi ou celui à qui ils appartienne1lt puifJe aller UTle" fois lt
6;.
jour 'Pour /.eur &mner ~ manger, ce qui auroit lieu pOUl' tous les autr~s'
flifis par Lqu ~ lque
Sérgent ou à quclqùy re,qpéte qJ1..e ce oit.
.. ..
~ ':'ET aurdn
t l /~s
Seigneurs -un parc pour garder les namps',
des droits de .leur fezgneurie.
.
.
ART,66.
•
~
.~
.
_ _.
..
,
qu~n
nanzps ,
~ i fer~
_ ,
queJlion'
1
. T
LES Seigneurs peuvent faire prendre leurs Prévôts, Receveurs fi MeânierS
ur: moi~
. ap~s
leur c~arge
e:;firé~
- pou
~ leur faire , tndr~
~omp.te,
ft les rete:
nzr prifo1lnters Ju/qu'a ce3u ils aunt reTiè/u compte, ou bal lie plelge de compter.
toutefois s'ils n'ont qIfe Ba.ffe-Juflice ~ ils n~ les peu~nt
retenir 'e1Z leurs prifons que
vingt-quatre heures, & aprèsfont tenus les r nvoyer es prijôns du Roi ou de la.
Haute-luJlice 'dont ils 'déie·ndent. _ J ~J:'
.• ', , ; : _: .. , .J .1
f.
' courante
en]à ' ierrr, p"o~rvu
~ue les dfllt
LE Seigneur peut détourller l'e~u
rives flient' aJ!iJes en Jon---fief, &"Ju?au foruï- ' é/'iëd ùi -il les' remeUe ~l leur
cours ordinaire, &. que le tout Je J(1.ffe fons dom.màge' 'd'aUfrui: ~
_ .
'AB.T.. 'loG.
"r ..
T'
-
1
r
•
qui on~
àe lf)Uv:a~x
étan s" JoiJéf - ~l • ecJuYÈ~
~ ~é ' ·p.epv,.ènt ret~nl;
les eaux des Jltuves ' & r~Vles
qU'I~S 9 ~ ne 'COl!rent .conu[luellemenr pour t
eommodité de ceux qui Jont aù-dejJoùs , à peine: de - répond
~ de 'touf dom'"
mages fi intérêts.
CEU x
.
ART, 108.
Jinon depui~
'").
__ _
.'..
_'
•
.
le .Joleillevant , jufiJu'au flleil couchnnt. ,
~'eau.
•
ne peuvent être faits en eau courante; &.fi aucun· veut détou';~
J:0~r
~e [m.'re,. il doit vuid.er f'e ~ u rudit.roteu[ " ,ellforte q1le l'eau
roteur ne puijfe retourner au cours de la riviere. '
ROT EU RS
Ce/Ul
Le S eign eur
pou rroit-il (ai fi r
lui-même ? Di(tin tl ion à fa ire,
. _
ET ceux qui auront d'ancienneté fofJés ou éclufes , n'en peuvent retenir l'eau,
1
ART, 110.
1
Nu L ne peut faire conJlruire de nouveau pêcherie ou moulin, flles del~
'l'es de la:- ri:viere- ne jOflt a.fJifes en fa -fief.
.
-
L
E ~ artj~les
" 67 '&
68 {embleroien( indiquer que' le Seigneur
f:uGr IUI-meme; le premi er ~ po ur fa r ~ nt e ; le fecond, pour, domne~"
l
.
TL'
pou~j
die b e ~ es ; ~ , [ur çela , Bérault dIt: ~) ~ e Se l g n ~ lr peut ufer de f ~ ,fien
nd il
de fdn ch ef ~ln S mtnl fl:e re de S f(Te nt Ou Pr"évôt'; q,ua enC
, fort es; 1 un~
" f' r.
11 t,rouv e dcs b ctes all ant domm age
fu r fon fond17s; l'autre par 1e SerO"1:'de$
" Ra nI , ou Prt vÔt. de ,la fl euri e- , qu nnd il fc ve ut _['lire pa~er
Cou~
J) r e nr
~ s J i e ~raIcs
, ~ ÇJ~I
hu ~ O nt du es ~"' . G- 0defrQY - oO~7Jent
que -.I eft ,de
~ume
.fe.; blc a ~to ~ If r,\ a,) radie du ,S elg n IUt" I\ar f c~ . m~s;
,l'DaiS. Jl~dopte
l'opin~
de Ber·wI,t dan le as .cie.. (a 1 ~ q p,Olll:. r l:n ~ , - p.~
Pp.le 'm ême,
le fentlnl cnt de Bt.: rault. ...c SeIgneur ne dOit pOint fadit !tu - \ tHl.
-,.,. . ql~iu'
, s' ~g if c: d75 q .rv it ~ . de fa f~ i g n e ,lITj c ; .c'cfc à. fonPr ' : v~c
0y t:r~é
.....
H Ulffi cr qu'Il dOIt te 'r'lpp orrcr de la radi e ; Il faut un O~ler
JfI. ~ , &.
di aire entre le faifi fra nt &. Ic r.1 ifi ,p lir que le là ifi n'en fOJcl' as. vexu/:!r.', ___
~ d"aillcur :,'eil'pmu' cel a 'lue la Cout ll1}lt: donn \l P J ~ ôt } Hl. SeJgne Nrais
�ET DROITS FÈO .D A'ÙX
,CHAP.
1.
317
M~is
Godefroy he parle poirtt c1u èas particulier qu'a prévu BérauH: ,, , qUI eIl: de la faifie des bêtes trouvées faifant dommage fur les terres
du S~igneu
;' & je crois que ~étaul
a ~u rai , fo~
de dire que le ?e~B
peut les falfir lUI-même , . & qU"ll n'a pomt berdm pour cela ·d'un l révot
ou d'un Sergent
" ~et
fa,ifie, ':l;~fi
polnt u?e faifte prde~ëI?t
dite; ce, , n'~fr
' pbi~t
uri~
executlon JudIciaire, & qm demande un mlmfrere pa~tlcher
; c dl: un
fimple arrêt de befiiaux faifant dommage : tout prOprIétaIre OU polfelfeur
d'un, fonds a droit d'émpêcher le dommage, & . d'arrêter lui - même les
beIl:taux qu'il trouve en dégât fur fa terre ; il empêche par là urt plus
grand mal, & il s'affure la récompt>nfe ' du dommage qui a déja été fait.
L'a-,trêt en cette occafion efl' de droit naturel ,& il importè au pub~ic
qU'lI foit autorifé : s'il falloit chercher Un Sergeht pour arrêter 1e
~?m,age
, & fe faifir des befriaux trouvés en dommage, on féroit fou vent
~l1é
Impunément. Je croi,s donc . .que le Seig~ur
' ,& même tout particu~
l~er
fur fan fonds; a droIt d'aTreter les be{a~x
en dommage, & que le
propriétaire d~s
befiiaux ne peut auëunement fè plaindré , dès-lors qu'QIl
les mettra en lieu de fûreté fur le fief ou fur le lieu, & . q~ 'il leur don..
ne,ra à ,mangèr : ce que lè Seigneur 'ou le p,àlfelfeur d'un fonds pè?vefit
faIre, tls peuvent le faire par leurs ' dome!hques ou gens de travatL Je
penFe même qu'un étranO'er qui verroit le dommage ~ pourroit l'arrê,t er &
qu'il imarrerer les beHiaux, en°avertiffant le poffelfèur du fonds, parc~
POrte au public que )(ts bleds ne foienr pas pillés. '
' "
fi:Bérault obferve ,<lu~
le Se~gnt
,de l~ quer~l:
dont parlë l'a,r tiéle 63,
e, le Sergeht brdmalre du lIeu; , Il ,faIt f<;>rtlr 1 exp~Œon
, SergeI?t de.13:
ruel~
, du 'mot , querelle, c'efr-à-dlre a~m,
Au VIeuX C:0utum!er ~ dIt,~ ,), 1,1 Y a lettres de ,fimple querelle perfon1~:,
d~ q,uerelle, , qUI n~t
,d e
) médIt, de qUérelle de po{feffion, & autre~,
,c efl:-a~r,
aébon ; ~tnfi
l~
" Sergent, de la q~ , erl
efi le Sergent ordm~le
de ~ aéhon, & du beu , qu
_dl: l~ dlffére,nt des parties, ) comme en l'artIcle 93 ,Il ~fl:
amfi appelle.ct.
~ans
cet article 63" c'~fi
l'a~toné
,;Mats ce qU'lI y a 'd e plus remaqubl~
-Quel eft le pou~ donne au Sergent de la querelle de dehvrer les namps falfis a cautlO!l , & voir du Sergent
partIes aux prochains plaids ou affifes. Il e.fi bon de favoir pour la dé 1i vran;;'
a 11gner le~
ce des namps?
q~L
efl: l'effet de cette difpofitioh.
"
fo n e Sergent que réquerra le faifÎ ~(ni
tori àp,ohti~
à l~ faifié pbu,rrâ de Commentdoic..
res ~Utonré
& fans mandemebt de J~{bce,
ffltrè , ~éhvrace
au f~Ii
de ilfe conduire?
III ' amps, parce que la Coutume Itll en donne le pOUVOIr expreffement;
{l~s
en ~aifnt
cette délivrance il faudra qu'il veille à la fûreté du fai..
luant
'
aln{i
'1
r namps , qll ,autant que
' 1e f:aI'fi1 l ut'd on- ne
'
II ne pourra délivrer' les
ré~Iie
caution bonne & valable., Béraul~
remarque ,que ,lâ .caution doit
de an
de la valeur des namps falfts, & non pas feulement de l~ fomme
dr:
ee, felon , dit-il, qu'il a été jugé autrefois par Arrêt. Mais ce
n'i lt q~e
~one
la Coutume au Serge t de délivrer les nat:nps à caution,
&: r~ POlOt JUfqu'à autorifer le Sergent de les délivrer à l'infu du [aififfant ,
rn e ans l'appeller à la délivrance pour y conferver fes .intérêts, La Coutuen Veut que le S:rgent a!figne ,les pa,rties,: cela devroit [uppo[er qu'elle
G t~nd
que la déhvrance a cautIon fOlt fatte en préfence des parties. _
o ,efroy l'annonce ainfi ,à l'occafion de cette expreffion fi aJligna les '
Partl;S, - " Il s'enfuit de cette daufe , que le Sergent ne d~it
exécuter la
~: ~étngrae
qu'il ~ l'a!t fait [avoir & fignifié, l'?ppofition au requérant
, à e l exécution; & s Il faIt autrement, comme J'al vu pratiquer par abus /
" plufieurs Sergents, il efi amendable & fujet aux dépens & intérêts
,: des parties, parce qt~e
le re~tléa
peut oppofer & alléguer, rairon
" f,~rtne
pour empecher ladIte rétntégrande, dont il eff prIvé par
. J,.~lbce
du Sergent (C.
•
av ,al ~lt
~ue
le Sergent peut délivrer les namps de fon autorité, & fans
C Olr efom de la permiffion du Juge, puifqu'il trouve [on titre! dans la
Ilo~be
mê~e,;
cependant Godefroy prétend que la p'ratique ~fl: ~ontrae.
" fT: ,le, dIt-II,,, que notre Coutume àmorrre le Sergent a faIre lad1te
~ alfinc ex officio , & fans le minifiere du 1uO'e; mais j'ai touJ' ours vu
J.. ome II,
b
L 111
1
J'u
d;
�- DES
;18
\
FiEF: S .
'
- " pratiquer que le demandeur en ladite ré.intégrande fe dOit pourvoir d~
" mandement à cette fin, &c. (C. Je crois que· ' Cette 'pratique n'ell pas
nécelTaire ; -elle ne doit pas même être approuvée, par la raifon qu'elle fur~
charge de frais le faili; & que la Co\.Jtume n 'exig~
pQint l'autorité du Juge.
Au refie , c'efl: au Sergent à ne recevoir pour catltion q.iëune per(o.nne
folvable ; car il eit ga.rant de la ,caution" , ,à moins què le faififfant
ne l'ait acceptée: comme il feroit gar:Jht de la' dette, s'il avoit eu la fim'"
pllcité d'accorder la délivrance fans cautio.n , il f~.a
~onqamé
perfonnellement
au paiement de la dette & des frais, fauf fon recour,s fUi" l'obligé, & fur la
c~ution.
On trouvera plufieurs Arrêts rapportés par Bérault & par Godefroy 1
fur l'article 63, qui l'ont ainfi jl1gé. .
'".
.
A la leél:ure , on pourroit croire que la difpofitiùn .de f;article 63 eH ap"
Cepollvoirdu
Sergent de déli- plicable à toute faifie faite par d~s
créanc-iers indi!l:inél:ement ; que ce
vrer les namps
n'efl:
pas
feulement
dàns
le
cas
où
le
Seigneur
afaifi les namps, de fon vaffal 1
àcaucion, Ceroicil le même dans que le Sergent de la querelle peut d élivrer les namps à caution; que le
les faiGes ordi- Sergent peut les délivrer de même à. cautian . dans]e cas dé' toute faifle
naires requifes mobiliaire par des créanciers quelconques. Godefroy a même été pénétré
p arautrequepar
de cette opinion, au point qu'Il a propofé plufîer~
Ga9 d~xception.
Je Seigneur?
" Quoique cet article femble général, dit-il, & donner pouvoir au S~rgent
" de délivrer tout bien faifi à camion, il Y a néanmoins plufier~
' cas
" auxquels ra délivrance ne doit avoit: lieu , &c. ct. lI. faut y prendre
garde. L'article 63 de la Coutume ne pa~le
que .du .Se.i gneur ayant faifi les
namps de fon valfal ; il ne parle que du Seigneur qui ne pêut faifir hors
de fon fief, fuivant l'article 64 , qui doit mettre les namps fur le flef,
& avoir un parc pour garder les namps , fuivant les .articles 65 & 66: àipfÏ
ce n'efl: qu'entre le Seigneur & l~ vaŒrl qu'on p.eut récla~e
la.,difpofir1 oIJ
de l'article 63. - Quant aux faifies & ~ exécutIons reqUlfes par d'autre!#
créanciers ., eUes ont leurs regles particulieres p~efcrits
par. l'Ordon,nan ce
de 1667. Les HuiŒers & Sergents doivenç .prendre des dépofitaires oug ar"
diens ; ils n'ont point 'le droit · de donner déJivrance des chofe.s f?ifies fo~s
caution; il faut qu'elles foient vendues dans les ' formes & dans les déla;.s
que prefcrit l'Ordonnance, Î1 le débiteur ne paie pas" ou fi fur une.. Op~)l#
tion à la faifie, il n'en obtient pas la 'maîn... levée du Juge.
.
On ne doit donc pas appliquer aux créanciers étrangers à la féodalIté,
ce que dit la Coutume dans l'article 63 : mais on pourroit demander fi l'Or"
donnance de r667 , dans les formes qu'elle a prefcrÎtes pour les fai,fies St.
exécutions, a d érogé aux articles de la Coutume en ce qu~
c~ner
le
Seigneur, & les voies qu'il peut prendre pour fe faire payer de fon vafl."al.
Sur cette quefrion, je crojs que l'Ordonnance n'a rien . changé à l'exr~Jc
e
des droits de féodalité, & que les difpofitions de la Coutume, au tJtr
de D élivrance de namps , font refrées en toute leur force. L'Ordonnance
n e s~efl:
point occupée des droits féodaux qui font r églés par la CoutU~e:
elle n'a donné des reg les que pour les faiftes ordinaires des créanciers U
leurs débiteurs: les Seigneurs ront refl:és dans le droit d'avoir .des PrévôtS,
& de faire faifir par le ~ s mains de leurs PrévÔts, en fe r éalant fur]a CoU"
tume & fur la jurifprudence.
t > . 1~
c
Je n'entend s pas bien ce que veulent dire ces expreŒons dans l'artl ...
63, a fIiRn er l e~ parti es aux prochains plaids & affiles. La Coutume. aUdo~$
ell e voulu mettre un e diffère nce da ns ce cas-ci, te lle qu'elle a mIS, a...
plufi urs autres a rticl es entre les plaids, quand il s'agit de terres r~tuJ:s
r es , & entre les a fTi~
s quand il s 'acyit de terres nobl es? J e ne VOJ~t:Pn
m
fi .
1;)
•
rr:
li gn JJl a
•
qu e;: ce 1a pUI e et re ; ~l1n
1 Je regarde raI ces ex prelllons comme J . c'efr
fe ul e ment qt~ e ~ e Serge nt eH: tenu d 'a ffi g ner les pa ni es devant le,Iugedélivré
e . a fTc7. B.t ra ult, e n difa nt: " L e Sergent qll1 a
u'il
c e qu e nou s I~dlqu
q
" le n rnps a caution, dOlt.affi g nc r les pat:ti cs devant le Juge , fa,~
r luS
" puilfc prend re a utre connol(fance de caufe ". - R emarquons aU U p jf..
qu e ce Ju ge do it ê tre le S énéch al, qui, fuivant l'article ,,8, a la condès~
rance des rentes connues e ntre le urs homm es, & de blames d'aveuX 1
lors que les rentes d e mand
~ es ne ferOnt pas contrt:dites.
-.
fi
•
�t'T 'DRoIts FtODAUX,éHÀP. iA
319
§4 1 I.
64 dit qti~
, ,L'ARtICLE
,iai6r
fair~
ex~éti6n
hor ~
ie Seigneur ne.petit
ori
~e f~n fief. L'ani.cIe 6'5 dit q.ue. les , ~an,s
fa:i.us doiven~,
être ~is
, en gàr~
ur ,le ~ef
& en beu tonvenable , qu'Ils n empIrent, & pu celu,l à qUI Ils
~ptlen
puiffë alei
~ . une fois le jour pour leu~
.donrie,r à manger; &
un pa~c
p~)Ur
gatdt:!r ,l e,s n~mps
_,
,article. 66 dIt que .les S,elg1)eu!"s a~lront
~uad
Il fera que!bot:l des droItS de .leur feIgn eune. - ' On trouve d ans ... Lé Seigne,tit
f'à ifir hon:
artdl e ?o la même difpofition q~è
t\an.s l'artc~
~4,'
lie peuve'!t iu!H~er
ou pe~r-il
fon fi ef en quel:;,r~n
re namps que for le fief; ~ " S1 le 5,el&ne.ur, dIt Bera.ult" f ~ t falur hor~
qud dccafioDY ?
e.fon fief; & outre-paffe les l20rnes &; llmltes de fà feIgneune , que le ROl
, " lUI a. données} l'exé cution efr nulle & tortionnaire, & dl: condamnabl'è
;: aux ~ntérês
& dépens. -, " Et au ca~
qu'il y .ait obli
g~t ioq
g é rié~e
, . fu~
.. les, bIens du vatfal , le Seio-neur qUl veut faIre exécutIOn fur autres blens
'~ ~tan
hors ,c\€ [on fie f , doif avoir rec{?urs aux Juges orcli!\aires ,; & à
cttte fin obtenir mande ment pour ce faire, &c. (c. On lira ce qu'ajoute
,e " ,d!llmentateur & les Arrêts 'qu'il rapporie. - On peut voir auffi Baf...
~e
f~us
l'ar~ic!e
,0, qui , après avoir l:ema.rqu~
ç;es ~rêts
rapportés par
" fi ~ult;
~ous
dIt: " Il n) a que 'I,e R?l qUI pUlffe, executer par-~ot
, p'our f
drdlts ; & par Arret du 27 Janv. ler 16212;, p o 1:i r Morant Contre le
,: J,eur N o. r ~land,
on cafTa l'e x~cL1t
ion f?ite d'une ~hudier
'po,ur.le paiem~
,t
" Un trelZ leme hors le fief, bI en que IV1.orân~,
debltéur , eut falfi volnta~
t, l,e me nt le Prévôt de cette chaudiere, Par Ordonnan,ce de Charles IX, de
" {ian née 1)63; il fUt permis aux Seigneurs aenfiers & féodaùx d'exécuter
r
'"
'
,..
.
,
leurs fiefs <c.
{jgnî~eil!
d " e Commentateur remarque encore ce que peuvent figntfier ces mots CesQ rl~ expreffio'n9
g~r
l'article jo , s'ils n:eniportent leur pa~nge
.
autre CflOfe de/dits. S.ei~
dans l'article 30,
réfl , ~) & qu'Ils ne s'applIquent ,qu'aux larCInS faIts aü x SeIgneurs: VOICI fa s'ils n'emportmt
',' Godefrb'y a douté fi , en vertu de ces paroles ou autres choJes leur pannage ou.
) /d~n;
.,; fi~
l{S Seig?eurs ,le Bas-J ~fl:ie
e~ pouyoit s'atribu~
la connoiffance des autre c!top dtfdit Scigil.lur61
v P t!,s larCInS des autres blens des Se Igneurs; mats ces paroles n e peunt
:' t: s'entehàre que des fruits, & le, :Bas-J ufricier ne feroit pas compét
/ gnn de connoître du larcin qui auroit été fait des autres biens du Sei
,; ca:~r.
oyez Bérault qyi dit la même Ci: ho~e
: ~ela
s'entend des. f~uit
s.~
;" au S,U lalcIn d ~s autre$ bIen s-meubles, la çonnOltfance n'appartlendrOlt
obrer enéchai, a· ns au Ju ge ordinaire ". - Bérau lt, [ur lé mot pannoge ~
dit... Ilv efi que c'efl: la gland ée ; pailfon ou pâ tu rage des bêtes. Ce terme,
ge ' de}N~mbl
~onveir
proprement aux , porcs, en ce qU,e . l'ancien ufarage pou/rnandle ' por te que les menu~
Ufagers du CoutumIers ont' pâtuOn Ol leu.rs vaches & chevaux, & pan~g
p~)lr
leur.s porcs.
,
fo n va~lrOt
demander fi. le Seigneur, a le drOIt de fadir ~ es
namp~
dé
dO nnan par les voies ordinaires, & dans les fornies prefcntes par l'Or1667, & s'il pou.rroit fur l'opporttion du vaffal Paffigner devant le
Juge d~ or
pêche 1 In~lre
j au lieu de l'affigne r devant fon Sénéchal. Je ne VOIS rien qui em& les voies ordinaires . Le droit d.e (aifir
parfo n Sel&neUt de prendre les formc~
POUr lui révot, & d.c porter la cont
e fl:a~On
d~vantfo.
S énéchal, ~fl: un pn.vllege
\Talfal " auquel 11 peut renoncer des qu'Il a un titre exécutoIre; ma Is fi lè
ta Co ~dme
, s'Il veut aller devant le S énéchal il y forcera le S eigne ur.
POUr
atl~>n
fé od ale l'ex ige ain fi, le Sénéch al ~n
pour le va{fal comme
frais d:fS.
e l g n ~ ur : J e c,rois m ~ l1 e . q;l e le va rral pourroit fa ire rédui~
les
Prévô atGe & autres, a cc qut dOIt etre taxé pour [aifi e faite par la VOIe du
pa : ce qU,e le eig ne ur n e peut pas fUfchar gc r le varral par des frais
~)(trao
II'
' l:
\,
T
r,s
ë
ou
-.y.
p
1
L'
d.
r, Inalr
es~
arttcle 6
• d·It qu e 1.cs n amps l r.a .l r'~ I S fiJr te fief doivent être. mIS
. en
garde &:
). , qtll;.
a~ront
u en l~ e u qn Il s n'empIrent, & l'~t
c l e 66 qu i dit que les ~elg
n e u fs
ladrer lesn palc p O~lI'
gar dc:r, les n a mp~,
Impofent la néce ffité au SeIgneur ~e
), Pern e11 namps (1~ · l e fid, & cl CIVOIt" un p rc à cet effet." Le parc, dIt
), faifis ~fous
l'artIcl e 2.6 , en une cfpee de prifon pour tenir les. befi iaux
" Ou p' U pOl~
le domm:l gc pa r eux f: its dans l \~:te
ndu
e de la SeIgn e urie
OUr le paIement des droi ts feoda ux. Les Seigneurs doivent a voi . t~
~e,
SeignclIr
doa-l l avo ir on
parclur fon fien
(
�» parc par l'article 66 ; c'eft brifer le parc qtie de rèprendre & enlever
" les bêtes retenues à l'infu & fan,s la permiffion, du Seigneur ou de fes
préof~.
Les Ba~-Jlicers)
même cèùx qui n'ont droit de foire ~i ~e
" n:tarché) peu:rent J.uger. l!ne ame~d
lé~re
au cas d~ cet article ; mal~
ds
"ne peuVent mfi:rUlre nI Juger cnmmellement. - Bërau~t
donne la meme
-définition ' du parc; ,& Barnage nous dit, comme Pefnelle, que le Sénéchal,
ne 'peut prononcer qu'~ne
fimple amende. - Au reHe , j'examinerai plus,
particuliérement quelle efi: là compétence du Bas -Jufticier, & jufqu'où elle
s'étend, fous le chapitre fuivapt.
Je remarque fur ce~
article 65 , que fa difpofition en: applicable à tOUS
créanciers qui font faifir : ce qui aura lieu, dit l'article, pour toUS les
autr(?!s namps faihs par quelques Sergents, ou à quelque requête que ce
foit ; mais cette difpofition efi: devenue inutile depuis les formes & les
regles établies po~r
les faifies & exécutions, par l'Ordonnance de 167-!~
regarderai donc cette derniere 9ifpot~n
de l'article 65, c9l1'!me ave~tJ("
fant fimplement les Sergents qu'Ils ne dOIvent pas vexer les débiteurs fatfls,
'en transférant & portant au loin les namps faifis. Je remarque aulfi, (u'l
l'article 66, que la Coutume n'exige un parc pour les namps que quand J
dl: quèflion des droits de la feigneurie.' C'efl: pour l'intérêt des Seigneurs
qu'elle le demande. Ainfi Ï'er"
& des vaffaux, relativement à la féod~lit,
, fonne n'a le droit d'exiger que le Seigneur ait Ul) parc pour garder les
na'!lps, flnon les vaffaux du fief. Pelnelle nous dit, fous l'article 66 :' " non"
n feulement le Seigneur doit avoir un parc, comme il a été remarqué fou 5
" l'article 26 ; mais il en doit avoir un qui fait commode pour fes vaffau x ;
" & fi à raifon de l'incommodité du parc, ou de l'empêchement donné ,a~
" faifi, les bêtes empirent ou' meurent, le Seigneur pourra être pourful\"J
" pour la réparation du dommage arrivé, &c.
Le parc du Seigneur n'dt donc point pour les affairés étrangeres à la
feigneurie, ou pour les créanciers partic~les
?es vaffaux ou du ~eignud
Cependant tes vaffaux peuvent fe fervtr du parc efltr'eux, faIt qua n,
ils faifilfent pour recours ou contribution de rentes feigneuriales, (OJ~
quand ils arrêtent des bêtes en dommage fur leur fonds. Amfi' le parc peue
leur être utile en bien des occahons. Au relle, s'il n'y a point de paf ..
déclaré & connu fur le fief, on peut prendre pour parc la premiere atib ef
ge qui s'y trouv~
' , on peut même arrêter chez foi les beftiaux trouv~œ
~
dommage, & ql11 ne font arrêtés 'que pour dommage, en leur fournJ a s
la nourriture convenable pour qu'ils n'empirent; mais le plus fur ell de ~e 5
dépofer au parc, ou au premier cabàrel fur la feigneurie. - L'auteur ~5 '
" notes fur Pefnelle nous a dit: le Seigneur peut avoir plufieurs pare
" dans fa feigneurie ; chaque vaffal dl: tenu de fouffrir le parc fur fa,~er1
o
n. à l'exemple de la Prévôté tournoyante (C. Je ne vois point de dup
tIan dans la Coutume qui ait affujetti les va (faux ~ cela.
J!I
Bé~ a ult
obferve que ~elTi
à qyi a'prde
~n e nt les bêtes .doit paye1eP ,
Qui dOle pàye r
la nourriture des nourrtture & la garde d'Icelles, fournI e & ElIte par le parqlller , P?U r , ft
befiiaux mis 3\1 quelles le gardie~
peu~
retenir.lerdi tes bêtes, jufqll 'à, ce ql'i~
fait fa[ls~ré"
parc?
payé : fi toutefoIs, aJollte-t-J!, le ga rd e ou parqlller aVOJt perçU df: io!1
molument d~s
bêtes, il feroit raifonnabJe qu'il en rouffrît la compen atb,tl
avec les fraIS de la nourriture & garde. - L'Ordonnance de 1667 a prdui"
à cela. L'article X , au Titre X rUI , dit, fi les bdtiaU1< fai(is pro pte
fent d'eux-mêmes quelqu e profit ou reve nu, 1 ard ien en tiendra ~tro'
au faifi , ou au créancier faififfant. - Ce pr fit ou revenu s'entend U per'"
r
duit naturel, tel qu e le lait des vach es la tontur.e de moutOnS ; cl,a
ni
r r
. d
'
r · CU le r ,
cité 1
fonn e ne peut le l CrVJr es chores fa ill e pOlir fc n 1I1l<jge parci.
les baill er à lou age. C'efl: la difpofition de l'Ordonnance au TItre
Lc Seigneu r
. ,
eS pâtll'"
pCI\t,.il faifir les art icl e ~X"
L'artIcle
67
dIt
qu
e
le
SeIgneur
peut
Wtfir
pour
fa
j'ente
les
bê\
ains
bêrcs pÂtu rant
qu'elle n appartiennent à fon vaf!"a 'bêtes.
fur le fond , rant fur (on fonds, cn~ore
elles à c'ux qui tiennent l'h, é rltaO'~
qu and
à louage, o u .qui on.t alloué Jerdlt:~
lieU ~
n' pp:lrriennc nc
Ctte difpofition, quoIqu e î Jl en pr6c lfc.: & hl en cl a Ire, peut donn eocore
poinr :l U vaffi 1
difFérentes qu e fl:ion s , par rapp ort aux Haut -Ju{liciers, par rapport
g
fon débit ur?
~
Il,
�ET DROITS Ff:ODAtJX,tnAPo t
321
par rapport aùx fu . eli~
,
à là diyerfité des fonds que ie vaffai ' petit àvoir j
bles ~orts
j qui ne prennènt rien fur le fO!1ds; mais j'aurai l'bccafio.n. ~e
les
examtn~u
cnapitre des prefcriptions des ~aons
perfonnelles &. nl0b1t~res
,
~0rfqu
le parlerai de lâ prefcription des arréra.ges dés rentes feignua~s
;
l~examtnri
par la' même occafi.on quel dt le drQit du propriétaire d'un'e
~ , tme ) ~u êrtan:ier de la rènt,e fonciere) & la différence qu'il faut eh faire
es ,dro!ts dq SeIgneur du fief.,_ ,
. ."
. .
L artIcle 68, qu,i dit que le Seigneur peut falfir toutes ~êtes
(~Ifant
dom- '.foute!> pêrton~
,
nes
ont-elles
lé
'
fief, encore qu'elle.s ne foient appàrtenantes à fes vaffaux;
mage fur. fo~
de faifif
~(Iune
~ulte
du ,droit mitnrel , don,t j'ai parl,é ci-devant, plutôt qu'un droit droit
les bête!> faifaht
' ~lgn:urtaI
; aufIi èe droit de f~Hir
touJ,es b~tes
f~iaI
, t dommage apàr~
dommage?
tIe~-l
à tout propriétaire ,du fonds? Bérau1t en fait lâ ~eriaqu
.rur ce~
~rtlce
:" Ce qui èfi auffi permis à tous autres que le Seigneur qUI trbud·~n
, t des bêtes faifant domf!1age fur leurs , héritagès ct. ~ ,On il voulu '.
,1 tnl?uer entre les bête~
fairant dommage à garde faite, ~ les bêtes
tr~uves
fans garde, & dire que les bêtes trouvées à, garde faIte l'ar quelJ~f:Uh
qui indlqueroit le maître, ne dévoient être fai.!
, e~ ; ;mais 13afnage
approUve cette difiinétion en ces termes : - " MalS Il y a autant
,', ou plus de raifon de les faifÎr ; .les trouvant avec garde, qui pré~
~, . ~uPo\e
üne malic€ · délibérée & inexcufable, d'autant que la garde
~' d~lte
Ipdique fui'; car for fe dit auffi bien quand oh ufe .. du bien
~
aUtruI contre, fon gré. j que quand on veut gagner" l~ même corps
" & la même chofe d~autri.
Pour cette caufe, par les Ordonnances .des
~' 'Forêts, les bêtes prifes dahs les forêts à garde faite; (ont eonfifquées ;
:PCur celles qui font trouvées [àns gard~,
i , ~ Y a ùn~
ftmpl: arn~de
CI.
de set Auteur remaq~
auffi qU'lI efl p~rmI
â un çhacun, fans mlfier~
E ergent; prendre & mener au parc les betes trouvées et:t , dommage:
.: : fe\ , no~-fe.ulmt
, ~euvënt
être prifes ,fur l'~éritàg
. ! , mais}ufiià la fortie,
, ,on l 0plnton de PIerre Rat, fur la Coutume de POItou, artIcle 7) ; Chaffan.
'" ln "ont:
.
' JunIées
n'
_ M~. , 'juet, burgo, titre
des
(f,
'
"
. '
Peut-on ies faf..
'priét:!S fi ~s bêtes. font trouvée~
hO,rs du , ~çf,
~ù fènferiTiées par le pi"~
hors le fief OÙ
tion 1re d Icelles, Il n'y a plus lIeu à la fadie ,; Il né refi~a.
q,u'une ac- fir
hors le fonds,du,
h en pOUr le dommage; c'efi encore ce que Be~ault
noUs IndIque. ~ ;) Et bien q~and
elles
cor: que les bêtes foient trouvées hors du fief, ou rrnfermées par le ont été renfer·
'} ~rOPtéaie
d'icelles, on ne laiffe pas d'avoir aétion contre iui pour le mees? Quelleefi:
l'aélion pour le
:' pom~ge
,aüF uel cas le DrOIt Romain donnoit l;aétiorl, .fi quadrupes dommage eri ce;
"priét'
auperu m fifCl' e dicatur. On auroIt
.de
"
- une a~[lon .n.'
'
1e pro~
rtleme
contre
cal-I~?
telui a~
des bêtes, dès qu'il y aura un domrriage ex.ifiant "dès-lors que
/
pràuVer a fouffert le dommage fera en état de le fatre confiater , .& de
fait au d~ue
ce font les. bête~
d'un tel qui l'ont fait}, cà.r to~
c~ qui fS
les a la Jrém~age
d'autruI, dOit être réparé; le propnetalre des betes qUI
,Il a 1 divaguer & faire le dom":Jage; en doit r6pondr,e;
.
J.
Qt{l:r~Uides.
CO~tumes
qUI ~)lt
.détermmé l'amende., &. qUI en ~nt
f~lt
~a:
prorata. don, maIs en NormandIe l'amende efi arbltrau'e ; & l'mtéret au
') plu
U dommage;, c'efr encore une réflexion de Bér~ilt.
- " Par la
) m part
des Coutumes de la France, l'amende des bêtes prifes en dom~
e
') laa '. dl: de 60 fols) & les autres donnent la moitié de l'amende à
h c' fi ufilce.' & l'autre moiti é à ~a
partie intére(fée , fi c'efl: de jour; & fi
) III e ~e
nUIt, mettent la COl1fic~ton
cl li bétail par moitié: mais en Nor~ ganddle, fans faire cette difl:iné1:ion,J foi t que les bêtes foient prifes à
are fa'
" traire
&1 t le" Ollé. n"on gar de, ou dnondPrt1-:es, 1'amende efi toujours a~ b'1.0
), ball'
Int ret au prorata li ommage, & n'cCl-on pas tenu qUJcre
') III 1 ant la bête pour le dommage,
d'autant que b~en
Couvent le d~m
) tr~ge.
eU plus grand que la valeur de la bète, en quoi feroit le vOlfin
B 11 lntére(fé
. afnag c 0 b~' erve qu , un partlcu
. l'1er peut falre fadir ttsuteS betes ral
C. 'f:
dO
ant
mrn
différ age fur fon fonds, auffi bien que le Seigheur; mais qu'il y a cettè
l~ Sei~c
que le p~ricle
n'a droit de faifir que fur fon fonds, .& que
!Pi engdCUr peut fal(ir . dans toute l'étendue de fdn fief; que ~et artIcle 68
Tome o;[ne le pOUVOIr. Mais ce pouvoir du Seigneur de falfir les bêtes
1
' 1
.
A
Mmmm
�DES
,
FIE F ' S','
..
faifant dommage dans l'étendue de [on fief, ailleurs que [ur ' fon domaine:
propre, doit être plus utile aux iValfaux qu'au Seigneur même; il (era utile
aux va{faux , en ce qu e le vaffal pauvre 'peut ' [e fervir de i' l'autorité du
Seigneur ~our
faire [ai/ir les bêtes faifant dommage , & é n~ore
.en 'ce
que le Selgneur pouvant être le Pliemier informé (du dommage , & plu"
tôt que le propriétaire du fonds, iL fe trouve, av.ec le- pouvoir que llui don~
la Coutume, en état d'arrêter ce dommage.
'..' ,
,
§. III.
;
,
"
•
\... .
r
_
r
J •
,• r
,
.
' dè fai!1r lès namps
nu pouvoir , ApRÈs cette explication fur le pouvoir qu'a le ~ Selg1ur
qu'ont les Sei- & [ur la délivrance des namps , je palfe 'au p~uvoi
que .la Coutm~
j dans l:ar"
gneurs de faire
arrêcer leursPré.
vôcs-Receveurs
& Meûnien',
tide 29 , donne aux Seigneurs d'~rête
l~urs
Prévôts-ReCéveurs & ~eÛn1rs
& de les mettre en prIfon.
Les Seigneurs dont parle cet article 'li9 , (ont tous ceu?, qui! ont 'J'iHlice,
foit Haute ou Baffe; .c'efr, une obfervation .de - B b f~ âge ~ ; & d'ailleurs ~'ar;
tic1e l'at;monce affez, en dlfant que fi les Seignet!t:.s ~'d!1t
que Balfe-1 u[hc~,
.
ils ne peuvent .retenir leu,rs Prévôts-Receveurs)'&.-Iv1eûl1'iers en leur prI"
fon que .pçndant vingt-quatre heures. ~ Mais
' abnlnfénn, (les Séigrieurs s'y
prend
, ront-~Is
pour f~ire
pr~nd
leurs.. Prévô:C~
~ ~é<:evl1rs
& , M · ~tiîr,
?
P.ourront - l,ls les faIre arreter de .leur autonte' ; 'ou faudra - t ~ 11 qu Ils
aient recours à la jnflice? Je crois qu;il fera befoin d'uné J 'ordonnance
du Juge , & Bérault nOll s, le dit ainG. 'Il nOlIS ,'d it que les 'Seigneurs'
les' feront arrêter , dans' l'étendue de leurs fe,igneuries ,par leurs Officiers,
en ,vertu d'un fimple mandement; il faudra donc :Jun mandement du Haut..
Jufiiciër ou , du Sénéchal, qui permette de faire arrêter)es Rec
(:! veurs
' o~ ,
Meûniers. .
'
On demande fi ~e r -Sdgn
. eur
pollrra mettre ce mande~t
à exé ' cu,tio~
h~rs .
l'étendue' de fa fel~nrt.
Bérault nons annonce qtl'll 'le pourroIt; Il dl~,
fous ces mots, peuvent faire prendre. -' -" Dans l'ére'ndue de leur feigoUrl~
" par leurs Officiers, en vertu d'un fimple mandement; & hors Jet.!r [et;
" gneurie par un mandement auquel fera employé lettres .de requête pa
" une attache du Juge Royal Je doute que ce~a
convienné au Seig ne
Bas-Jufiicier. L'article 30 dit qu'il ne peut juHicier que fur [011 fieF;
l'ar'cicle 64 dit formellement que !e Seigneur ne peut faifir ou faire exé cu;,
tion hors de [on fief. Je ne vois pas p'o urquoi il feroit autorifé à faire ex
cution hors de [on fief [ur les perfonnes plutôt que fur les meubles: s'il s'~ ·
git du Hau,t-Jufticier , il aura le droie de faire la faifie dans l'étendue de
Haute-J uibce.
~ ..
Remarquons que le droit de faire arreter les Prévôts-Receveurs & MeLa
niers efr un drOIt féodal; il eft attaché au nef, & non à la per{onn e., rS
C~)lIUme
,:,eut , en cet article 29 , que les Prévôts-Rec~u
& M,eûnleu..
f'OIent ob1tgés par corps à rendre leur compte, Pe[nel le nous dit a ce, rs
jet: - " Il paro
~ t par cet article que les Prévôts-Receveurs & MeûnJ~t
n de~
Seigneurs de fief font obli~és
par corps à rendre compte de la r~ce
rte
" qu'ils ont bite, encore qu'ilS ne s'y' (oi ent pas obli gés exprf(l1~c
" par leurs baux oU,commiffions ,à quoiJI n'eft p,as d,éro é parl'Ordonr: aU'"
" de ! 667 ; car q.uol1'e~
annull les, autres ,oblJ gatlOns par corps, el
'J tort[e celles qUI font faItes pOUf baIl d'h~/Jta
ge
out
Peut-être ne ferait-on pas fi tisfait de la rairon que donne l'Auteur
montrer que 1'9rdonnance n'a point d~rog'
à cet article, parce q~:e
par
al
e tre
de Hipul '1' dans les baux la contr s baux,
donnance ne ,.faIt quc· per~
corps, & 911 Il ~{,fultc
de la qlle quand elle n'cft pas fiipul ée dans Je . iers
elle n'a pOint beu. On pourroit dire auffi qu les baux faits aux f~raie
n'ont rien de commun avec les Pr{'vÔts & Receveurs; on ne pourrolt fer"
de c mllaraifon que vi -à-v is des Mdiniers qui [ont véritabl erneo, t'r la
l'l'
,
f: ' va 01 oL
miers. 1 f:3ut done qll 1 Y aIt q~c1l'autre
raifon p Uf a l '~
abrog
difpolitjon de notre Coutume depUIS l'Or,donnancc de 166,7 ,qu~
aêtre que
Je contraintes par corps. Cette autrc r ~ lJ[on
J à mon aVIS, dOIt ft · iété. ,
1 Ordonnance n'a confidél'é que les affaires ordinaires dans la oC
l
1· 1
Le Seigneur
pourroit-il les
faire arrêter hors
l'éte ndue de [on
fieU .
-
'
.
,
•• '
,
,
•
;
J
•
,1
•
%
(c,
(c.
For.
�ET OROIT'S FÊOOAUX,CHAi> . .t. '
323
~ ,pour . lés rlégociation's journalieres ; dIe ' n'a point entendu touc'her
aux droits des fiefs, & anéantit une Eartie des 'droits ,q ue la Coutume
donne ~ux
Seigneurs de fiefs fur leurs vaffaux ou fur les per[onnes attachées
~u ferylce du fief:
.
. -MalS en con[ervant aÎrtfi îe droit féodal vis-à-vis des Prévôts-Receveurs
. ~ Mel1nie,rs,' je ' ~rois
qu"if fau,t aufiÎ le refferrer dans tes born~s
,& ne pa ~
per~t
t' au Selgneùr du fief de m~tre
un mandeme.nt .de f0!l S ~ n é chal
.a
~iéutlon
hors de fort fief; ce ferOlt al~ , r contre les dlfp~it"ons
. d~s
~rt1 ..
,e es 30 & 64 de la C , outm~;
l'attache du Juge Royal doit etre mdtffé...
~ent.,
ne feroi.t pas m.oins vrai, qU,e ce feroi,t, en, vert~
, du mandement
,u Sen~hal
que le Selg~ur
aglrolt '- & 'lu Il l1lettr01t ce m~ndet
~ ~écutlon
hors de fon fief; & d'ailleurs le Juge Royal. n'a pas le
lt
:' 0 '
dcro djaugmenter le pouvoir du Bas-J ull:icier ; qui dl: fixé & limité par la
OUtume.
. , B, ~ rault,
(ur ces ~ots
' : ~ le,;,rs Ptév6ts-Receveurs; ob~erv
qu;il .fal,lt , ô~ e r tes Prévt>ts fttili.
Receveu rs; &;
vI ~ gul~;
car on VOlt, . dlt~1
; qùe la. Çou~me
ne par~e
pa~ . ~es
Prevots l e s ~' Recv
e ur ~
() ns rect~.
- Cette réfleXIOn efr ralf6hnable ; & elle condUlt a une autre. non Prevôts J
pourroient -lis
ru~
con,ÇO!t bien ql~e
-les Prévôts qui rie font pas R~cevurs
ne font ~as
être
arrêtés, en
'd~ets
a etr~
empnfonn.és, pour rel!dre c0lT!pt<; , pUlfqu Ils niont potn~
vertu del'art
i ~9
~ . Compte a rendre. MalS cet article 29 tntereffe - t...; il les Receveurs
}lU Ir ~e [ont pas Prevôts , qui font les Recevelirs du Seigneur, & non dé
a Jelgneurie?
,
à_le crois ,que .cet article 29 n'indique que les PréviJts- Recevèurs , c'efr..;.
It Ire les vaifaux établis Prévôts -Receveurs, dans le cas de, là Prévôté. eceveufe, & nullement les Receveurs particuliers, que les Seigneurs peuVent
\ gages. Ces R eceveurs
'
. ~l' Iers 'n ,ont
VOir Comme g-ens à leurs
partlcll
. a"
ne~
' de Commun avec le fief; ce ne ront point les rujets du fief attachés
ef, & qui fe trouvent en corélation féodale: ces Receveurs parti cuplacés par le Sei&neur, & pour fon fervice perfonnel ,ne font point
' u~s
e cas d'être contraints par corps, s'ils ne s'y font ohligés ;'à moins
~nto
ne les regarde comme des domeftiques réténtionnaires de ce qu'ils
& reçu pour feurs maîtres: mais dans Ce Cas ce feroit comme maîtres,
& ~lcome
Seigneurs ,que les Sèigneurs auroientlacontrainte parcorps;
Ce ~e fcaud;oit ~u 'ils s'adreffaffent au Juge ordinaire? & non à l~r
S ~ n é ~hal:
Ce fc e,rolt pOint en vertu de la Coutume, dans l'artIcle 29 ,qu'Ils ag1rOlent ;
Aerl~t
en Vertu des loix gért
é ral~s.
.
,
'
.
plicabegr~
des M e û~iers,
II. pâr01t~Ol
altez que Parttele 29 ne [erolt ap" Quid des M'ca..
nicrs auxquels
fit des Sq.u aux Meûnters qll1 travaillent pour le compte & pour le pro- leSeigneur ~on
doiven elgneurs, c'efr-à·dire aux Meûn~rs
qui font valoir le moulin, 8{ nc fe~ moulms à
d'hui t compte de fes produits aux Seigneurs ; mais il efl: fort rare aujour"- ferme l
tatio n que, des Seigneurs aient des ' Meûniers de cette efpec.:e ; & l'exploi& les o~ la faince-v~lor
du moulin n'a rien de commun entre le Seigneur
vis d vaMaux : cela fait que ce qui en dit du pouvoir des Seigneurs vi s- àen f: ~s
etlniers, n'dl:' pas à pré(ent de grande utilité ; on ne pourroit
à fesalre l"api~ton,
que dans le cas où ,le Seigneur a ~roit
placé un homme
effea.gages , qlll fer.olt ~odr
pour I~
, & f?our lut remettre le produit
ou If , .~lIqu1
cas Il ag lt'olt VIS - à - VIS de lU! comme dom efiiqu e infidde
{ etentlonnatre de fes deniers.
...... e croi
~ donc qu'un Seigneur ne pottrra faire arrêter un M el1nie r fon fer..
"11er en
. 1e 29, &
Co '
. vertu de l' artlc
qu' t'1 ne peut aVOI. r la contrainte pa r corps
Je ntre,lu! pour fes ferma ges, qu'autant qu'il s'y feroit affuj etti dans fon hai!.
1l ê ~rOls
même qu e pour. le .contraindre à pa yer, & pour contraind re de
compte. de fa recette , le Se i g n e l~ r
ne ~ Un ~ e ~ e v e ur particuli er à r e ndr~
n
n a e i~ u o.1t s adre{fer à fon S é n é ~ a l; Il fa.udrolt qu ' il faisÎt le JLl g~ o rdl-:
inté 'fT' fOlt R o ya l ou H aut-J ufrlCter ; car Il n'y a rien dans fon aélIon qUl
relit! le fi ef,
Le Seigneur
n
peut-il contra infesO demandé fi le Seig neur peut forc er le P révl>t-R eceveur de vuide r dre [on Prévôtate ~tn
s ava nt fa charge ex pi rée & le mois qui do it fuivre ; ou s 'il doit Rec ve urdc vuitraind re { e t; mps-Ià pOur fe fa ire pa yer de fes rentes , [ans pou voir con- der [cs ma in.\
nt f, charge
re e P revôt de vuider [es mains plutôt de ce qu'il a r eçu. G odefroy, ava
expirée?
I!'
i
1
1
f:'
it
'o:rs i
J
~
"
�/
DtS
FIE F S
qui propofe 'cette quefiion, la dédqe ,ainfi. -)) Mais attendu que lefditeS
), rentes appartiennent àu Seigneur,' & non au Prévôt, j'ai toujours cru ,
,; qu~
le Prévôt peut êtr~
co!,-trai.n.t ' d ~ v.uide,r (~s . mains, de Ge qu'il a rou" ché , & qu'à cette fin Il dOIt faIre communicatIOn de fa cliarge de tempS
'J ~n
temp~,
comme de "J 0is é~ mois; & en c~s
' è~ J légi~r:
r .. dr, la rpettre
" a exécutIO!l , que le SeIgneur l'y peut contraindre par fa J ulh ce ; 0U qu'a~
" tre~:n
~n doit lui ,adjuger ex ~ cutoire
4~
pO,rtion de ' c ~ re . ~ l; es fur JP
,; . Prevot: Il n'y a pomt d'apparence .que le S,e igneur ayari,t neceaité de
" . fon bien, doive être fruftré de s'en fervir par la nonchalartce du Prévôt..
" Rece.veur, & qu'il foit préjudicié par la morofité d'autrui cc. - Cela
me paroît raifonnable ; mais ,je me . réferve .à l'examiner de plus ' pres
Iorfque je patlerai de l'éleétion du Prévôt, & des droits de prévôté. .
Quel temps
Godefroy remarque -qu'il a 'toujours vu pr~tique
qpe le Seigneur aV?lf
a le ,Seigneur, trente ans pour faire rendre compte à Ces PrévÔts-Recu
i s. ~ Mais,
dIt·
p 9 ur.f a lr !: ~enfcdr.
i.l auffi tÔ,t, "par Arrêt du 23 Mars 1606 , donné entre HeOfi
, de ' SavIg~y,
compte
a
on
~
d
L
'
"
r.
h
'
'1
n.
d'
1
S
'
C'. '
f.'é vôt _ )te~
' e:
"neur u leu & les ommes, l . en: lt que es elgneurs rerpnt :ren dr~
ve~ r -?'
.
"compte dans trois ans ' de l'expirement de Ja charge deftr~
., Prévôts"
j , autrement ne font plus 'recevables CI. --- Il me paroÎt raifo
1) n ~ , ble , de ne
pas donner ~his
de d~lrée
à. l'~éi.on
du Seign~ur
vis'- à-vis l u PrévQt- Re"
çeveur, qu'a fon aéhon Vls-a-VIS des v,alfaux: of, comme Il ne peut de"
mander que trois anrtées d'arrérages vis-à-vis de fes va{fàH;X, ce .peut être
une raifon de l'évincer de fon aél:ion après trois ans de l'expiration de
la charge du Prévôt; mais s'il s'agitToit d 7un Haut-J ufticier , q ùi peut demander 29 ann ées de ces rentes , la raifon cdreroit. J.,a nomination du PrévÔt,
la charge exécutoire mire dans fes m;lins , font d'ailleurs des titres pour
le Seigneur, qui devroi ent avoir trente aQn,ées d'exééution ; ce n ~ peut être
que vls-à-:vis du Bas-Jufticier, qu'on ' a\Ï ra réduit le,ur du.rée à troi,s ans, par
des raifons particulieres.
LesPrévlirs-Re...
Les Prévôts - R~cevurs
& MelmierS font reçus à bailler , pleige de
ce veurs & les
Meûniers font compter. Bérault dit que ce pleige doit être refféant, & non privil égié. Jç
que cette caut ion ou ce pleige doit être reçu , par le Sén
~ cbal,
de
retus à bailler ~rois
pleige ou cau- 1 autorIté duquel eH émané le mandement p.our l'emprifùnnement, en la
tion.
préfence du Seigneur, ou lui appellé , parce qu'il aurait le drùit de con"
teCler la caùtion. Godefroy nous dit:" Mais. il ne fuffit pas d'offrir. la
" caution, ains la faut aéluellement bailler & en offrir duplex à -la partIe;
n & même par notre urage tàut qu'il. intervienne Ordonnance du J uO'e pour
'? la faire recevoir, parce que le Sergent ou le Prévôt n'a point
" noilrance de caufe, & ne peut, fans l'effet du Juge, difpenfer de a
" prifon u. - Ce n'eft pas feulement pour ohli ger le Prévôt _ Recev eLlt
à c~mpter)
qu e le Seigneur a droit de l'~mprifone
, c'e fi encore pout
l'obhJ;er à payer; ainfi le pleige ou le cautionnement de comp te r , empo~
~era
le cautionnement de payer, & ce cautionnement de payer s'étCndro(.C
Jufqu'au paiement de tOut ce qui fera jugé , même des fr ais de la conte."
tation, tant en caufe princi pale , qu e d'appel: on peut voir ce que dIt
Godefroy fur ce point-l à.
"
é.l
Le droi e du SeiBéra ult nous dit que le droit dn SeiO'neur de fa ire emprifonner [es ~r
gneurpou rl'em- vbts - R eceveurs & M eûniers , ne pa{feo point à fes R eceveurs ou FernJ~
pri(Qnn cmenr ,
qui jouilr~nt
par e?x.-memes , ~ n v e:tu de .l eur,s conventions a~là
paffc-t-i l à (es g é n é r ~ ux
.que c ell: un pnvll ege fp écl 1 qUI ne dOIt pas s'éte ndre au~d
eà
R eceveurs ou fe S e J ~ .n e ur;
F ermiers géné- de la dlfp~{it1on
de la .C?utume , & G defroy fa it difficulté de foufcrlrer_
taux ?
cett e contra inte par corps n'e Cl pas tane p &.
cette oplnt o n ; car , ~lt-,
mife en fave ur du SeIg neur, comm e en h aine du P révô t - R eceveur,'ls
M eû niers , le fqu els e ~ refufant de refl:itu er & rendre corn te de ce JU
commut!Jnt , en retenant le "bien d'autrui .contre la v~rodt1
o nt r eç ~ ,fortl~1;
d e Celui à qUI 1.1 a ppa.rnent. ,,- Il me parOit qu'en r é dlf
a ~t le. dro l cr à
Se ig neur à celUI de faIre arrcter le P révôt- R eceveur, ce d ro It dOIt patf< 15
tous les fe rmi ers générau x & Re::· iffcurs que le S eig neur emploi e, ou a UXql~
r
~ l ?on ne fes revenus à régir. n effet, s'il s ont le droi t de faire pro cé
a l ~ I cél:to
n des P révôts-Receveurs, ou de pa{fer la PrévÔté receveufe p 5
djud ica tion, ils doi ve nt avoir celui de contra indre les Pr é v {} ~ s-Re
c e \' e u r ~
l
.
.
"
de cor
\é
:r
�.'
ET DROITS FÉODAUX, C H ~
P.
I.
31S
à vuid.er leu.rs n;ains , comme l'auroit eu le Seigneur mêry'le ,;' du m~ins
je
ne. VOlS rien qui m'indique le 'contraire; ils [ont fubrogés· aux arons du
SeIgneur.
.
§.
1 V.
t •
r
"
,
d é t~unr
l ~ea u t()ir3n~
en- Du droit qu'a
. L'.AR TIÇLE 206 qui p'ermet au Se,igneur d~
fa ~er
~ n'dl: pas onéreux au publIC , p,arce .qu'll eXIge deux CondJt1ons le, Seigneur lle
qUI, en:tpechent tout abus, J'une que' le SeIgneur remette l'eau en fon courS ( derourh or l'ea u
OrdInaIre au [onir de fon fief, & ' l'autre q.1le le' tout fe fa{re [ans 'd ommage ~Ol1rfi l, nf re
dans
d" aUtruI..
Ion e,
. : . -: _
-. Il dl: remàrquable que le Sei gneur ne doit · pas faire ' plus de don1maO'e
aux, terres de fes va!faux & dans l'enclos ge [on fief, qu'aux terres des?
perfon nes étrano-eres ' à fon fief. 1)es vaffallx dont les héi;icages ne rèroÎent
plus a:r~fés
part>les eaux ainG. détourn~s
, ~ fouffi-iroient . tlne perte ou
une ~Imlution
8ans le prodtllt, pourrOlent s o.ppofer au changement par
l~ r:alfon ~u'il
leur ell: préju?ic-a~le
, qu'il. empire leu,r. c?ndit~;
inàls fi
n'en [ouffrent pomt, 1.1s ~e dOI.vent. . pas -s op
C~r a Ce que le
lts: ~afux
S.el.gneur ·faffe lin çhangem.e nt ·qm· lUI [erott unie, '<les-lors que les demc
tlV.7s dè la riviere [ènt affifes en fon fief) & qu'il aura ou achetera le terrain
pour le nouveau canal.
"r, ' .. , .
. . Cet
~ eau courante dans le fief. que ,te Seîgneur petlt détOu rner, !t'indIque que les rniffeaux & petites ri.vieres dont la feigneurie direae ap~tier
f? ,quelque forte 'au Seigneur du nef. Le Seigneur ne peut deI) fur les
!lVleres navigables, parce qu'elles a partiennent au ~oi.
J &
parce .q~l'i
lmpOrte au public de les conrerver dans leur: cou~s
ordinaire; Çe drOIt de
déto.lJrner Peau .courante dans le nef, rt'aopartlent qu'au Selgnelfr ; les
du .fief ne, peu.vent en ufer, fi quelts, ~s ~'y opfe~t}
feartlculiers re!~ants
l'e COurs. des nVleres dOIt refie-r Itbre , tel que la. nature l a fOflmé, fa uf
.'excxceptlon
qu'admet la Coutume
en .' faveur du SeIgneur du fief, laquelle
.
'
.le eptl,on ?'dl: que pou~
lUI. - Q~
ne compr:od pas dans .les eaux qu:
pal rt-Icuber ne pourrOlt détourner, celles qU1 prennent nàlffance ou qUI
Ont euro fource [ur fan fonds: le propriétaire du fonds p~ut
en ~Hrp
' ore
. ~?me
Il. lui plaît, la conduire Ott il veut fur fan fonds,. à moins qu'il
q ~ a~t quelque fervitude qui l'en empêche. Il en efi de même des ruilTèa IX
hl~ .vlennent des fonds fup érieurs; chacun peut en jouir à l'endroit de fon
e~,lta
ge , narce que des cours d'eaux de cette efipece ne peuvent être utiles
q
II a '
' . ' L' a~rofemnt
des terres qu \'l!es parcourent.
'peu article 207 qui dit que ceux qu i ont nouveaux étangs & fo{fés , ne
Des écangs .!t
t
, qu'elles ne courent con- fo!fés dont par- tinu:lk détenir les .eaux des .fleuves & rivj~es
'208 . n:t~
pour la commodité de ceux qUI font au-de{foLis ; & l'article lenr Id articles
Id1t que ceux qui ont d'ancienneté foffés ou éclufes ,Ile peuvent ':107&':108.
rete q.Ul
r
'dern nl 'eau, linon depuis le foleil levant jufqu'au foleil couchant,
;01 ' .~
' L an dent peu de· réflexions.
.•
art' ~s
nouveaux étangs, fo{fés Olt éclufes dont parle le premier de ces
le
es
, [ont ceux qUI, lors de la réfo rmat ion a voient été faits depuis
40 a n
' cet arttC
. 1e s' app l'Ique également , à ceux qui Ont été faits
d . ; s
mais
d~Ps
',& qui le feront dans tou~
\~s temps. Ces nouve aux étangs pratiqués
que les eaux des flVlere's y iJ3ffent ne doivent aucunement
a ~ anlere
' continuellement, linon
lesrreter
' r . 1e. COl.JrS d
e l
a 'nVler " ~ ; 1\ • f aUt ' qu'e ,le coule
ro' P Oprt,étalres des fonds tnféncur5 & toutes perfonnes inté.re{fées pour·
tr lHl~nt re. obliger le propriétaire de rétang à laiffer le cours libre & à le dé'..
jUr~le
l'a~is
à l'égard 'des étano-s , fo{fés ou éclufes qui fubfifl ent d'ancienneté,
2.08 pefJll e t au propriétaire d'en retenir l'eau depuis le fol eîr ' Ie~ ant
cien 11 folet!, couchant. Il y a a pparence que ces étangs ou foffés d anté
foleilel , ql~1
ont ~u ce privil ege particulier de détourner l'eau depuis le
lus
devant
l
q
f
u
J
~a u foleil couchant, font les éta no-s & focrés qui avoient
P
e
40
an
' 11. nee 1ors d e 1a réformation
Cl
naO'e ~
nees d' eX Il[
de 1a C olltume. BarPO~r
f:~er re
qüe la COll tumc n'a point déclaré quel temps dl: néceffairc:
' · ~o
al Juger que l'on a ces folJés & l'tangs d'ancienneté, & nous dito
me 11
Nnnn
.
•
1
�32.6"
DES ,F 1 E F S
Il femhle que pour tes chofes qüi font en quelque forte. ~on'de
~é '
droit. public, <:omme d'arrêter le cours des f:leu\les , des rivIères, Il,
faudraIt un temps qui excédàt toute mémoire d'homme, comme de 100
ans. Néanmoins la prefcriprion .de 4o.àns étant la plus longue que .la
Coutume ait introduite, elle doit fuffire pour cet effet CI. - Cela mérite
quel(\t'Ia~ion
: il me ~enibl
que tout étang qu'<;>n juHifiera. a-voil< été
, forme depuIS la réformation de la Coutume ~ ce qUi fe peut faIre par de~
titres, fera regardé comme étang nouveau, & que le propriétaire . d'icel~
. n'a point le droit de retenir l'eaù de la riviere qui y paffe ; il faut qu'Il
la laiffe courir èorltinuellement, fuivant la difpofition de l'article 4°7';
,~ Je crois auffi qu'on regarderait comme étang nouveau & comme ne de.~
vant retenir l'e'a 4, tout étang dans lequel le cours de -'la .ri viere n , 'al~rO!C
point été arrêté, & dans lequel au contraire il auroit toujours été contInuel, à l'effet d'empêcher le p'r opriétaire de l'étang de faire une innovation,
& de retenir ,le cours de la riviere depuis le foleillevant jufqu'à foIe il ,COU"
çhant : on regarderoit la continuité du cours jufqu'alors comme la preuve
que l'étang n~exiot
point d~ancieté
lors de la réformation de la Cou~
turne, ou que le propriétaire d'icelui n'avoit point le droit de retenir le
cours de la riviere. Mais s'il fe trouvoit jufiifié que l'étang eût été formé
depuis la réformarion de la Coutume, .& que le propriétaire eût retenU
l'eau par & depuis 40 ans, la poffewon de la rétention de l'eau pendant
un fi long-temps, feroit-elle un titre
propriétaire - pour fe confer ver
dans ce droit de rétention, & pour fè placer dans l'e cas de }'artic1e 20 S?
B~fzige
paroÎt admettre le d.r~it
du pro ' pr~étaie
par la force de la pret
cnptlOn de 40 ans: cette opInIOn me paroit douteufe ; on ne peut pre
crire contre la chofe publique, ou contre le droit public.
.
Bérault a remarqué fur ces ' mots' , depuis le joldl levant ju/qu'au flle;'
çouchq.nç , que le. vieux Coutumier en François s'e~prim
de même; maIs
que le vieux Coutumier en Latin, & les plus vieux exemplaires difoienr,
depuis ,(oleil couchant jufqu)all joleil levalJ.t; en quoi dit.:il , n'y aurait, ~
~an[
,d'mcommodité au public . .Et Bafnage, à ce fujet , s'exprime a,1O 1·
- " Il. Cemble é~range
que la Coutume aIt donr;té la liberté de retenir l'ea~
" depUIS le folell lev.ant ,jufqu'au foleil -couchant; car c'eft -la rendre. e
" quelque choCe inutile à ceux qui en ont befoin, qU el de ne leur en lal lfer
!' l'u{~ge
que durant la ' nuit: il y auroit eu plus d'apparence à ne la re"
" tent.!' ~lIe
depuis foleil COU.ch'lnt jufqu'au foleil.levant. Sans doute cet
" article a été mal rédigé; {:ar il était plus raifonnable d'ordonner que
)
L1
" l'on. ne pourroit retenir l'eau que depu is le foleil couchant jufqU'3
e
" fol,ell levan,t ct. - ' Ces .réflexions me paroiffent jufies : cependant COCTl
la l?l eH éCrIte, il faut s'y arrêter ,iufqu'à ce qu'<;>n J ait 'jugé à propos ~
!a refo rme,r. On a pu avoIr des ralCon de la rédlger telle qu'elle , efr,
Il n'appartient qu'au dépofi taire de l'autorité [ouve'ra ine de la changer. "
. L'article 209 veut qu'il ne pui (fe être fait de roreurs en eau cou.rantd~
Des rotoirs.
11 ve,lIt auffi que celui qui détournera Pe au pour en faire un, la vu1de e
r~col'
'. enCorte 9ue l'eau ne pui(fe retourner au cours de la riviere. cel~s
~1(pofitJn
eH bIen fage : les roreurs ou rotoirs font faits pOUf mettre 1 s
l~ns
'ou les chanvres à pourrir ou ~ fc préparer. Or les chanvres &.
lm ' c,ormpe~t
l'eau & la rendent puante ; dans 'cet état l'eaf! Feron
moUflr les podfon!> , & ceffe roit d'etre utile dans une 10nO'ue difianc e, é,
trouve ,dan,s Hérallit la citation d'un Arrêt du , ~ Avril If')2 , avant la rde
formarlOn de la ,o~[me
, qui nt défenCes. à Et!e nn e, V1~art
t?c. alràe~Ix,
fall'c roteUfS fur la f1Vler e nonobfiant qu'tls pruenddrent la rlVlçr e, n'a
& qu "j1 s en eu ff'.ent te{' en , poffeffion par 40 ans : ' Ie Seigneur 01 êOle;.. e de
pas plus de drOit qu'lin éllIcr en cetre partie. NOLIS avons un Arre ~
H.1'glcll1cnr, du 14 D ~ cembr
e 17 [9, ~1I i renou V' 'lIe les anciens R{ogJemt'.(S~jr
n ' 'o ur, la GnlncrChambre afIembl6c f:lifant droit fur le l'equi Its Be.
'
» du ProClirellr- Gt"' n{'rctl, a ordonné & ordonne
qu e les Or dance
onn.
a
" R('glt;mcnrs (cr nt CXt'Cllt(s fdon leur forme & tenclI r ; ce falfad\io n
n fai t & fàie défe nfes a tolites perfonncs de quelque 'qualité &
;oui!
" qu'elles (ojent de mettre ni ,faire mettre aucuns lins ni chanvres
"7""
"
"
"
"
au
J
d
;t
co;
1
�J
'.
ET DROITS FÉODAUX, CHAl'. !.
317
" dans Ie~
ri vieres ,. foffé s '& courants, màres publiq ues ~ autre~
Ijetl ~
" y abolltl(fant, & d'y jetter ou porter aucunes ordures, tmmond.lces nt
" a.LJtt'es chon~s
qu~
puilfent corrompe les eaux, à peine de confire,ar.lon des
J) bns ~
chanvres, & de )0 liVe d'amende, à laquelle fin en joint aux:
" 9fficl ers des MaÎtrifes des Eau x & Forêts de Lenii' la main à l' ~ xécu"
", hon du préfent Arrêt, & à tous Huiffiers & Sergents de faire les appro" ,
, 1 '
!, che~ns
de ceux qtli y contrevid~;
à la premiere complainte & _
" , requllltlOn qui leur en- féra faite, à peine d'interdiél:ion, & de répondre
\ '
" des dommages & inthêts des parties, &c'1 (c.
qui dit que nul ne peut confl:r~Îe
de nouveatl pêcherie
L'Art!cle 2.~Iè>
peur Mrir
ou m~l1hn
, G les deux rives de la' riviere ne font affifes en fon fief, fll ppofe deQui
hou veau pê
~l Seigneur de fiefle droit de faire bâtir un moulin fur la rÎviere qui coule cherie OLl mOLl'"
.
tians [on Domaine & donne lieu d'examiner quels peuvent être les droits lin l
dl es Seigneurs pour'la moute , verte moure & autres femblab!es ; quels font
es effets de la 'bannalité. L'article 160 met les moulins au rang des apparte~ancs
des fiefs. - Ce droit de bâtir un moulin n'appartient qll'au
S,eigneur, q'uand les deux rives de la riviere font d a n~ fon.fief: ainfi., dic
Bafnag: ,celui qui ne poΎderoitqlle des rotures, n'aurOlt pas drOIt de
lo.nfl:rul re Un moulin à eau , quoique les terres limitrophes des d ~ ux
côtés
, Ut appartiennent.
.
,
, Le Seigneur du fief a, le droit de bâtir un moulin-; ,(quoiqu'il n'aÎt au~une
bannalité fur fes vaffaux ; il peut l'établir dans la CQnnance qu ~ il vien ..
ra a~ez
de , perfonnes à fon moulin pour l'occuper, & qu'il en tirera un
produIt; c'efl: un droit de fon fief. " Il ne peut être empêché dans. l'exercice
te Seigneur
," cl:, Ce ~r?it
par les Seigneurs voifins"qui auroient .des moul.ms fur la pour!'oÎr-il bàcir
mOl1iin con), n:eme nVlere ; c'efl: une rem arque de B ~ rault
: le SeIgneur qll1 a les deux un
rre l'oppofition
OVes n'en fera empêché, quelque diminution ,qu'il faffe p ~ r là , &c.
des Seigneurs
voifi ns , fondée
", e~ Auteu: ' après avoir rapporté qUelqUfS Arrêts, ~it
e~c?r
": " n ' ~tl
ce qll e leu rs
. ' fin ~eut
mférer que le Seigneur a yan~
fief, peut faIre barlr un moultn fuI'
mouli ns en (raJJ
u;'llcelui, bien qu'il foit préjudiciable à un SeigQeqr particulier, pôurvu vaillc,ontmoills?
l
1 ne falfe pr' judice au public; & de cet avis dl: d'Argentré fur la
J,
" OUtume de Bretagne, &c. H. Godefroy .dit la même chofe. ,- - " Ta~t
ya
" que tous [ont d'accord que le! SeiC7neurs en peuvent bâtir fur leurs fief.q ,
), qu~nd
les deux rives font à eux ,0 & n'en peuvent ê.rre empêchés, fous
"3 pretexte que, ceux qui Ont des moulins d'ancienneré font préjudiciés
&c. H. La hannalité qu'auroient
'1) enS .la diminution des moulins
es elg
' . . .r
voifins fur leurs vaffaux, ne ferOIt pomt une rallon pour
le ur appneurs
r. .
Il
OlItlon.
e
,
ë
(c.
t
prét y a ~OUrt
a nt une exception, quand les vaffall x du fief fùr lequel on
?âtir un m?ulin , fom obligés d'alle.r tn?udre leur ~led
au ~louin
'de fi f uzeraln ou ' domm ant : dans ce cas partlculter, le drOIt du SeIgneur
naI'lt : ficéderoit à celui de fon fllzerain qui auroit la fervitud e de la ban'"
pré . Ur les valfaux du fi ef particulier mouv ant de lui. God efroy nOlis
fivtent fur cela, & Barnage nou s dit: " On peut douter fi le Seigneur de
J,
pe~t
confl:ruire un moulin lorfqu e le Seigneur dont il releve a droit d ~
" an~lit
é , & que fon fi ef efl: dans l'étendu e de cette bannali té. L'affirl
;:U IV e dl fans difficulté. La faculté de bâtir un moulin én un droit
;: JOdal q.u: la C?umm e attribu e au Seigneur pourvu qu e les deux bords
e la nVl ere fOlent dans leur mouvance ; & cette difpoGtion étant gé'"
l , nél'ale , elle ne peut recevoir de re!l:riélion dans un eas
odi eux. - Il
" efl: vrai que fi le fi ef étoit fuj et à la bannalité , le Seigneur ne pourro,it
" 1°!lf1:ruire un moulin dans l'étendue d'icell e ; & d'aIlleurs ce moulm
[eroi~
inutil e , puiîqll e fes propres valTau x n'y pourroi ent al!er,
" d' le SeJ gneur . fup éri ellr auroit droit d'empêch er les Meûniers VOl fins
"
y venir ch a(fer ; mais naturellement les fiefs font exempts de
J, C~t
fervitude , & il faudroit un titre exprès & valable pour les y
," autljettir cc.
•
"
de rat'rons d'in té ret relativeS
. au plus ou
al On h'. ad mettra done ' pOInt
à \'é~obl
S . pe mO\!lins qu'aura ient les Seigneurs voiG ns pour s'op pofer
ltflemcnt d un moulin fur le fief; & cela, quand meme les Sei...
-
du fi:~dtlre
bef
"t
), &1
�.'
rD E S
...
F I" E F ·, S
O'neurs voif1ns auroi ent droit de b,annalité (ur -,leur$ va{faux ,
& encor~
bi':!n que le Seign eur de fief qui voud roit bâtir un "moulin ,.fût dans
la moUvance d'un Seign eur qui auroi t banna lité , pourv u que les vaffau
x: du fief
ne (oien t pas fujers à lâ banna ljté. Mais en feroit-il de même des
raifons
d'oppoGr:ion relatives à l'emp êchem ent de l'exercice du moulin voifin
, ou de
fa détér iorati on?
.
'L'oppo lition de!
L'arti cle 210 pOUf l"es moulins ne prévQit point 'le cas o,ù la confirt~é,O
Seigne urs fondée (ut ce que du moultn .feroit tort .à autru i: on pourr oit croire que le Seign eur de fief
leurs
moulin s en ufant' de fon droit ·, qui dl: une appar tenan ce de fon fief, n'aur ait pQint
~
en fouffrir oient, s'inqu iéter ou exam iner s'il fait tort
&
préju
dice
'au
fonds
de fes voifins ~
parce qu~ils
ne cepen danti
l paroî t 5).4'on a reçu des moyens d'oppoÎ1tion fçmdé::; pour caure
tourn~ie
pas
Ji librem ent, fe- de dommage au moulin même , & qu'on a adopt é "dans le cas de la confrru:"
tian des moul ins, la ,difpofition de l'artic le 206, q~i
roit-ell e réch-"ë"t
,
, en perm ettan t au Sel":
gneur de détou rner l'eau coura nte en fa terre , a exigé que cela
fe fIt fans
dom'mage d'autr ui.
.
Gode froy dit que l'oppo lition aurai t lieu au bénéfice de ceux
qui ont
~ d'ancies
moulins confi ruits au-de lfàus , fi l'eau étoit diver tie & retardée,
& au bénéfice de ceux qui auroi ent des mouJins au-de (fus, fi par
',es ~c1.u(s
du nouveaU 'mou lin, elle regor geoit tellement que le aux en fût
ralent!,~
la roûë empêchée de tourn er. - Bafnage n06s dit auffi que quelq
ue drol '
_qu'un Seign eur féodaJ pui{fe avoir de confi:ruire un moul in, il
le d~it
pla"
cer en forte qu'il n'app orte aucun dO~lmage
à (es voiG ns: nous en avons, .
dit-i l, des exemples dans le Droi t Roma in. Si celui qui avait une
foife oU
un étang au-de{fous de (on voiftn , le laiiio it tellem ent remp lir de
fange
d'ord ures ", que le regor geme nt d'eau incom modâ t celui- qui étoit
au de ,.
fus, on l'obli geroi t à vuide r fon étang , & à reme ttre la chofe
en fan p.re•
rnier état, &c.
.
"
S'il en efi ainÎt , on peut félici ter de fa dilige nce celui qui le premi ra
e
fait hâtir Ur) môulin ; çar enfin [on droit fur: la riV'iere efi le mêm
e; il n'ca
point autre que. q'lui du Seign eur de fief qui veut en bâti r ut:1:
mais apparemment qu,'ori aupl con~dér
la poffeffion du prem ier bâtilf eur co nllTle
_ u~
titre qui doit lui c~nferv
l'exifrence de fon rnoul in, & gui doit met.. '
tre un autrè .S çigne ur hors d'état d'en bâtir un, s'il ne peut le faire
"defi:ruél:ion ou détér iorati on du moulin du 'prem ier poffèlfeur. 0; fans la
aura ~e"
gardé en ce cas la rivier e dans la parrie du fief dn Seign eur qui
veut faIre
bâtir , Comme ft elle ne pou voit perme ttre ou fouffl-ir l'édification
d'Ur;.
moul in, & on aura cru ne faire aucun tort aux droi ts du Seign
eur de ~.
dans ce cas partic ulier. On dit qu'il y a un Arrêt de la Cham
bre de, é
forma tion ~ du 2. Juille t 1689, Mo' le Duc de Bouillon partie ,
qui a Jug
cette gtl~[bon.,
.
oLl
MalS Je crOlS que pour adme ttre le SeIgn eur ayant moulin au-de(
JlIS, ..
a~-de{fous,
à ce droit d'opp o(jrio n, il faudr ojt qu'il poffédât [on moulin cl a
cle~nté
, & qu'il eût au moins une poffeffion de quara nte années '. [e Oe
s
qU'JI la fau~
p~ur
acqué rir l~n droit .incon,teHabl.e. Jufq~s
là
il n'~uro
P;t
pl~
le drOIt d oppo [er l'ex ,fl:enc e (j e fon moul m au Selgn eur qUI ~n
fer ..
hâtlr un, qu e celui- ci n'aur oit le droit d'opp ofer l'exifl:encè du fien
& fa ~?d
loncé de .Ie confe rver ; tous deux fe roi ent dans le cas d'avo ir de nouve
au 3 "
un moul m: ce feroit a eu x de s'arra no-er comril
~ ils le juger aient ~ pro0 ..
pos. Le St! lgneur du moulin premi er L1âti , ne doit point avoir
~ ava ut
tage fur l'autr e pour l'avoi r devan c de vlte{fe. Le SeiO'n eur
qUI JC jt
bâtir un moulin ,~c
perdr a point fon droie , ou ne verraopoint (on ur(fi ..
alct·ré , parce qU'Il nc fe [cra pas déter miné à bâtir un moult
n a t eS
nn
te, c q ue fon voiti n, ou parce que ce moul in aura quelq
ueS a
L es, V:l !f: ux: d'exin
c ~c c .,
" .
. '
ar {eS
~ olJ r ~o l (: nt - ils
L e S e l g ~ e lr qll,l vou~r
a batlr un mout,m, [era-t -Il gê n~ d,e même Pli tlt'''
c ,~p ch r leu r va (ft1ux qUI fe pl alndrol ent ~u e leurs hértta e cn fouffi 'lI·ole
nt ? APP(t QJ(1' rfe
Sug nclJ r Jc bàl
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fous
.
prércle tc [nll S dommage d
t:
autru l, au pOint de donne r une aébon en OppOll[JOn liauXtfrir?
q uc lcurs h é rit ~ - . fa Il x mêmes du fi ef qui rem arque nt que
leurs terres pourn~
en oU llin,
gc~rOlent,
cr! fouffn. Gode froy nous dic nette ment quc le
droit
dc
conlh
uire
pêche
ne
ou nl°d1o n-né
' . ' ...
" ·f
..
f
�'.
ET 'D ROI TSF É 00 A 11 X, CHA P. t
d?nné au' Se-igneur de fief, dl: modifié pat' la condition mife en
,ji9
PàttÎdè
" ~t p,art~n
,li par la - c , on~ruél:i
, defclits moulins, la re.cention ,des
,eaux et?.-t fi grande gUé leS paturages, étant ~u-defs
fuffent noyés &
(CA
" rendus mfruéfueux , lis propriétaires (eroient bie,n fond és ,à remp~ch
-; Il fe~b!
pourtant que,le Seigl,1euf du fief, qUflnd il a infeodé fès fonds, né
s eH: pO~tInerdi
l;exercicé des droits de fan fief; & qu'ayant l,e droit de bâtit
moul~n
ap~ten
' ~ à fan nef ~ il reut l'ex,rc~
indépe~m
, erit
des
~ eOd~tlons
qU'lI a faItes; & qu'amfi Il. pourrOlt haut un moulIn tant qu'Il
à éraindre que l'oppofition de fes vaffaux. Il pourrait dire que les
n ~rOlt
/ ya"aux, en -acceptailt l'inféodatio,n; OIit dl't compter fur l~incomdté
(~l
fouffrirôient fi le S~i(menr
vouloit un jour ùfer du ' droit que
UI donne ]a Coutume , &0 bâtir un moulin fur fan fief: aÎnfi je crois
que es vaffaux doivent être Girconfpeéh dans leLir: opfitbn~
Cependant on pourrait .dire pour eux, que le Seigneur ayant inféodé
Ces fonds, les a cédés pour en recueillir -les fruits tels qu'on devo,i t fe les
~ron1et
" , & qu'il s'eU tacitement Oll par ce fait interdit le droit de bâtir
l,n mOt~hn,
fi la bâtiffe ou l'exifrence d'un moulin ne peut s'accorder aV,ed
qexpl°ltation des . fonds qu'il a c:éqés & inféodés. Ù'ailleùrs,.il eH naturèl
/e a confidération du bien public l'emporte', & qu'on reçOIve l'oppofi..o
des Naffaux , .quand ils auront à fe plaindre d'lin dommage confidé... ·
'pa ~ " & fur,tout fi le Seigneur pellt placér autrement fan moulin, &
' ch OIes
r d e· mamere
' ) .a ne pas nUIre
, & pr~}u " d"I~ler
fT'.
Ceratlque
fi
r l es,
a' rles vauaux
1
~u·
e~a
donc fur les faits & les! circonC\:ances qu'oh fe déCIdera. Les vaffaux:
do~ tI,ennent leur propriété du S~ignur
même, & dont les fond~
font dl1
des ~Ine
du Seigneur, ne font pas fi favorables da,ns leur oppo.GtlOn ;. ,qu.e
re d tranget:s auxquels la ' bâtiffe du moulin eU nUlfib!e : ceux~I
propnetal'"
e leur fonds à titre étranger font fort en état de dIre au SeIgneur j qu'en
;e fon ~roit
dans l'étendue'de fon fief, il .faue, qu'il ~énag
les polf~{:
fi
aUtrUI, & que le droit de bâtir un moulm n efr potnt faIt pbur lUI,
o~ fOur. le bâtir, il faut qu'il détruife les propriétés de fes voifins' , nobles
. OtU!Iers
~icn
ne c~I?prend
pas dans le droit de batÎr un moulin, que donne l'arl'art~Io
, nt dans celui de détournet l'eau courante dans le fief, que donne
la ' rilc,e l06 , celui de faire des batardeaux pour diminuer le volume de
.prai~le
Ou l'intercepter abfolument ,à l'effet d'arrofer les terres & les
que l~esSÇ)n
cite pourtant un Arrêt du 1., J l~jet
175" ,c.of!1me ay~nt
jugé
pro
, ri~tae
des deux rives ~ un,e petHe flvle:-e qlJ1,. coule
dans ro I~neur,
n
aU-deffi fief, peut, au préjudice du proprIétaIre des mo~lt.ns
qUI font
,l'arête~U
dt! ,~ui"
fa~re
confrui~.
un ~1atrdu
da,ns la ..rtvle~.;
afin ,de
fer.vira p url IrrtO'atlOn de fes praIrIeS, a condition neanr;t0ms qu Il ne s eh
depuisSan~
à Soleil couchant, jufqu'au .Dlmanche à pareille
heure. ~1
qu'on aura penfé que les moulms étant au-delfous j
.l'l'en fo ft' P~aremnt
,ronne II nrolent pas beaucoup, & qu'on aura r:emarqué qu'il n'y avoit per~e la /p.n~s
les propriétaires des moulins, qui fe plaignit de l'interruption
.cOUrs dl,vlere. ;. car fans cela ,je ne vois p~s
de raj[on à pern~t
d'arreter le
la déc une rtVIere. La Coutume, dans l'article 206, permet bIen au SeiO'neur de
dans fon fief, pourvu qu'il l'a remette dans fon Cours ~rdina
'te en ~lJrne
l'le pe Onant du fief, & que cela fe faITè fans dommaO'e d'autrui; mais elle
~es t/ rnet p.as d'arrêter le cours d'une riviere pour en 1aire perdre l'eau danS
Parti rres ; Il faut que le cours en fait continuellement libre; la riviere n'ap"
qU'ell nt pas feulement au fief particulier, elle appartient à tous les lieux
Je ~ pa!"cou:t & qu'elle arro[e.
.
.
par l'A.e tIreraI donc aucune conféquence de cet Arrêt que je VOIS CIté
Ce que ,Uteur moderne! du Traité des fiefs., & que je ne peux vérifier. To~t
de l'e Je peux admettre en faveur du SeIgneur, ell: qu'il prendra une partl.c
Ile fe au à l'endroit de fes h~ritages,
& toujours dans la fùppofition qu'l~
perm ra tOrt à perfonne : il eft juGe de favorifer le culrivatfl ur, & de lut
r
ettre de ~ro fi ter d.e~ eaux qU,1'CO~I 1ent proche fa ter~
~On
fond
pou,r am él'lOr~
de c
s. MalS de cecI Je ne ferat pomt un droit feigneurJal ; c eft un drOIt
T~nveac
& d'utilité dont peut ufer le vaflàl comme le Seigneur. Il dl:
me II.
0000
.1
~o6:
i:fj
..
. .
/bl
ut
,fi::::
Comprendr:t.t .
t-on daiH le draie
de bâtir un mou·
Jin, 011 dot1s le
droit da déto ur-:11er re.1U ) que
donnent lt:s articles 2lO& '106,
celui de faire
des bâta rdeaux:
pourdirninller ~c
volume de 'la rtviere & l'imerceprer?
r
l '
�3)°
I.
"
D
E
s
F 1
F
s
dans la r.aifon que chacun p uilTe fé~til[er
fa terre ave'c le recours de l'e~ï
qui coule à proximité ', tant qu'il ne- nuit à pedo nne ; cependant
le
pourr oit trouv er une oppofttion de la part du Seign eur, s'il y avoitva~
~Ieu
de' croire que les ouvertures qti'il feroit à la riviere pour
atr1~e
quelques portions d'eau , pût faire échapper le ' poiff on, & l1
'n !re
au droit de pêche : il faut [ouvent · peu de cno[e pour mécon
tenter
un. Seign eur! &. l'?n prend quelquefois pour ~i[ons
des pré~extS
qU! ne font lmagtnes que pour ne pas -lalffer VOlr l'hum eur
qUi faI~
agIr.
' .
Quoi que le droit de moulin [oit une dépendance du fief, ort vOIt
Les paçticuliers,
fou"
les vafi"aux mê- vent des moulins dans la
main
de
partic
uliers
qui
n'Olit
poilU
'
de
fiefs:
mes
peuvent
a voir des mou- cela vient de ce que Je moulin peut être détaché du fief par vente OU par
lins érant aux inféodation. Quelq uefoi s les Seigneurs les vendeQt ou les donnenffi
en
droits des Sei.. fieffe: dans ce cas tous leurs droits conce
rnant
leurs
moulins pa
gneurs .
à l'acquéreur ou au fieffa taire; la bannalité t,nême y paffe auffi quanend
lè moulin ea: bannaI-.
~.
v.
LE va~l
fi1 'jet à: la hannaliré , efl: ohlig ê 4'app orter au moulin tO~S
le~
bleds qu"il con[omme dans fa mai [on ., quoiqu'ils ne pro~ient
pOInt d
récoltes faites fur les fonds de la vaffali·té, & quolq u'ille s ait achetés
ailleurs;
On ~eut
' voir plufieufs Arrêt s dan~
Bafnage , qui l'ont ainli jugé, dan
!e cas même 01'1 le vaffal avoie tiré fon grain d'une [eigneurie étrange~
à laquelle il avoit ,payé le droit ,de verte -mou te: ainfi il faut tenir que
vhtfal rélidant dans une [eigneurie où la bannalité dl: établ ie, doie
m':ludr-e. au m?ulin b~nal
tous le.s bleds qu'il con[omme dans fa ~al
ou~
fOlt qU'lI les ale recueIllIs [ur les' biens de fon appar
tenance dans 1éteO~
j..
du fief, ou fur les biens de ron appartenance d-ans l'~tendu
d'une. ee..
gneurie étran gere , encore bien que la bannalité & le droit de
ve%j..
moute y [oient établ is, roit qu'il les ait achetés à un marché établi dans
la
gneuri.e ou au-de!lors. '
.
.
,
Le droie de
MaIS on a pretendu que le drOl't de hannaltte [ur les vaffaux reJfe,aotS
leS
bannalité em· & con[o
mmateurs dans le lieu, empo rtoit le droit de verte -mou te furl'é. porce.c illedroic
'. à l'oc~fin
de verre-Cloure vaffaux non re~{'ants
des bleds qu'ils réc~lten
dans 00"
. fuc les va{faux tendüe de la felgn eune, & ql1 Ils empo rtent au-;dehors
,
[Olt
pour
les' ce
non rélidcms fomm er, foit pour les vendr
e.
La
préte
ntion
des
Seigneurs a ,été que deS
pour lc~ bleds ré·dL[ lor[que le varral banni er labour~h
coltés dans l'é- droit de verte-mollte leur
urs
tendue de laban- terres dans le territ oire de la bann alité, & qu'il enleve les grain
s
~
a
e
1
I
f
~
.
nalité?
fans les engra nger [ur le fief, & ils ont fait conli aer ce droit en la
feIZl,oo"
ger.h e, ou au [eizieme boiffeau , s'il n'y a titre ou poffefIi on
traire .
our
~el\
droit de verte-moure
fort rigoureux .. le vaffal non ref~ant
'
t
n
a
~
rOlt etre beaucoup plus chargé par la ' bannaltté ,que le vaffal
re@ u'il
en ce que le vaITal reffl-ant feroit quitt e, en fuivant la bannalité , 'pour
ce qref.
c?nfomme.roit ~ ~e qui pourr oit être ~eu
de chofe ; au lieu 9ue le vaffal n: re 1
feant [erOlt oblIgé de payer au SeIgn eur, pour Je drOIt de vert-~.
de
le feizieme de fa récolte entiere , & de payer Je droit de moute aU .Je li de
r
la conrommatio.n. - On av?it ~ême
porté la rigueur jU[qu'3.U pO~er[-
juger que le Seigneur pOUVOlt eXiger du varral refféa nt, le drOIt de
n(orn-mOl~te
pour l~ bleds ré~oJts
fur la [eigneurie qui excéd~iot
fa
dl1
matlOn, & qu Il envoy olt vendre au-de hors. On pellt vOIr un A. ~êt
01 rne n-9 Déce mbre 1,1 10 , rappo rté par Barna ge; mai~
dit aufi~t6
ce C~_tT10ue
'rateu r, " en 1efpcce de cet Aue t, an étendolt le drOIt de vert
tus deS
" au-delà des termes ordin aires ; car on le demandoit fur le (urp
,yoit ~
" hleds que le ~crmi:
n'avo it point confo';1més , ~
qu'il envOdelflent
" fon maître en dt'duc5bon de res fermages; maIs cet Arre teut pourf~
rlfliers
" un titre ou une pofTdTion, autrement ce reroit un étran ge abus fi les
e
" qui avoient engrangé fur le lieu, ne pouvoient pas faire porte r illeUtl
a
" leur blcd~
pour Je paiement de leurs ferma ges".
Quelles font les
obligations particulieresdesvaC.
faux fujets à la
bannalité?
.ttrUe
ea
ea
�ET DROITS FÉODAUX,
',bn ~
CI-tAP.
l. .
. 1
réfl échi . .fur ce droit de v'ert-~ou,
& (tIr l'~tendu
qu'on v~u
:
Ion: lUI donneI\ Aujourd'hui nOlis tenonS pour certain, 1°, que le fermIer .
repréfeme le vaffal propriéta.i re; que la confommation du fèrn'lier re{f~ant
remplace la ccmfommation du va-{fal non relféant; iO. qu1il ,n'eH point dâ~e verte moute pour les bleds récoltés (ur le fOQds que le propriétairé . \
refféant ne confomme point) & qu'il. envoie vendl'e ailleurs.
j:u le fe . rmi~
-e, ~rOls
même qu'il ne feroit pas obligé de les engranger fur le )ieu _, &
<l~'
pourroit les vendre fur 'pied ou en gerhe, àinfi gu ;il àvireroit bién;
~
a c?nfemmation du fermier ou du prop,riétaire refféant , Olt la con..
. mmarl,on de tous les deux doit fuffi.re au Sej~tru;
c'efl: la confomma-'
Il dl; à préfumer que le droit de \
tlon q?l doit êrre l'objet de la ba~nlité.
bannalUé vient de ce que les Seigneurs re font oblio-és. defalre les moulin~
~our
les ~efoins
de leurs vaffaux, & que les vafu~
én cette .confidééa""
tlOn, f~ feront afuj~rtis
à fuivre le moulin de préf~nce
~ t ~ ut al~tre
~ or.
~et . objet eft remph dès-Io.rs que Je vaffal ou le ferrruer relident fait mou- '
, re ~ au moulin bannaI, touS les grains de fa confommation. -- Ç'a éré fang
dQur~
pour remplir cet ohjet qu'on a obligé le vaffal à faire moudre at1 ~
m~lhn
bannaI rous-Ie~
bleds de fa confommation, fans diftinétion de · Ceux'
~u 1 avoit fait venir du dehors. Cela étoit raiConnable ; mais 'avec cet
bl:nt~g
le S;igneur n'a point à recher;h,er ce ql~e
,le vaffal fait. de, fes
d" ds, 11 dl: dedommagé de tout, ou plutot Il efl: remplI de tout ce qUI 'lul eft
dU' dès-l.ors ql!e le v-alfal fait moudre à fon mouiin tout ce qu'il coniommeans 1~ felgrieune.
.
) MaIS on a: porté les réflexions plus loin: il paroh qu'on a été quelque temps r Arfjrêt Intérè~
"
. une r.'
" . lant
urcette ma·
l"(lans l' OpinIon
que le,
drOit de verte-mou te étolt
lUIte d e 1a b anna l'Ire;
tie e
Intérêt, la p~ifance
& le crédit des Seigneurs auront introduit ou prOtégé.' r.
~l'
Conféquence: de là beaucoup de ~efs
oÙ le droit .de ,verte-mout.e s'e~
fun ,1 par la poffeffion comme une ' fUIte de la hannahté : on a fenu qu'Il
en revenir aux principes ', dans un procès 9ui fut jugé aU ràpport
d
p~ " ~' Ahbé de Germont, le 'lI) Juillet 1736 ; Il mérite une attention
conlcuhere , ainli j'en rapporterai l'efpece, & les moyens pOUi' &
nrre.
.
4
;e~
Mt
fieur Defmolans poaèdoit llpe ferme dépendante de fept fiefs diffé- FaitS du prod
& les Seigneurs de ces fiefs. avoient droit de bannaliré pour leurs
- La maifon eft licnée en la paroiffe de Rofles, & dépendante
S L ef de Courfelle. Trente-quarre acres de terre relevoient du fief de
appaeger , appartenant au fieur de Botant. - Dix acres du fief de Menneval,
acres~nfit
à. M. de Saint-Turien, Préfident ~n la Chambre des Comptes; fix
quatr ' U d'du lieur de Maubuiffon ; cinq acres du fief du fieur d'Erbicrny ;
piece ~ acres de M. le Marqu is de Prie ;' & deux acres & demi e~
fix
And ~ te terre, fous le fief de Cerqlligny , dont le moulin appartenoit à
Le f ,en:veu , Ecuyer, fieur de Blangy, Tré[orier de France à Rouen.
t e erOlt aux mains de res cohéritiers.
gne: I~ AOût 17 20 , le nom~é
Fefcomme, Meûnicr de Cer~uigny
, firaŒlho
nommé Bernefi , fermIer du fieur De[molans pour lUi payer la verte·
pri~lfa
,des terres dépendanres. du fief de CcrquignY. Le fieur Defmolans
fio
It & caufe de fon fermIer, & conrefia Ce droit de verre - moure ,
./...'
lltena
' une prt"tentlOn
fie
( nt que c 'é r?lt
nouvelle du fieur de Blangy. - Le
av Ur de Blangy prIt auffi fait & caufe de fon Meûnier & produi1it troi~
' eux donnés le ~ Oélobre 168) , par le fieur Defmola~s
de quatre de ces
eces de terre, & un quatrteme
.
.
1e to
fIuill
aveu rendu des deux autres pleces,
de f: et 168 7 , par le nommé Levain, fermier du {jeur Defmolans en verru
tllo procuration: dans tous ces aveux, Paffujetriffement à la ba~nlité
du
qu,ij ~n ~roi
reconnue. Le fieur de Blangy' de~an
en outre à faire preuve
conrefl~
en ~o1fei,n
de percv~i
'le droit de verte-moute. - Sur cette
adju e: uon , tntervtnt une premlere Sentence le 10 Décembr~
17 20 , qui
aVe g la verte-mou te au lieur de Blangy des terres mentJOnnées aux:
fieullXddl1 fleur Defmolans en 168'); & au recrard du quatrieme aveu le
r e BI angy f
i'
ut appolOté
à prouver que lui &r
fes auteurs,
aVolent '
toujr~
mo r~"
du ~lns.
fi
i,
~.
�1) E S
r
,
,P 1 E F S
perçu la verte-moute fur les terres, en effencc on en argent, quand les valfa:ux
n'avo~et
" pojnt
été au , moulin, faufIa p.reuve contr~ie.
- Le Geur Oeftno"
lans étant d,é'céd é , le fieur. de Blangy, fit Con enquête, compoCée de quatre
témoins ; rnaj~
cette et:lquête ne fut ni délivrée, ni Ggnifié'e qu'en Caule d ~ apel
en la Couc';,,elJe étoit nulle:
; Les ~érigeFs
du: {ip.ur
~ ,Defmolans furent aŒgnés en reprife' d'inUance,;
la dame veuve ,du {jeur de Saint-Maclou en 'étoit une: la caufe fut déclaree
rc:pri fe p~r
' pet;x Sentences. Cependam intervint une troiG!:'me Sentence, !e
ut Oc1obn~
1122 ,. qui,. faute par les héritiers du Geur DeCmolans d'avotr
comp,aru n~ d:qnnf déÉenfe ~ déclara l'inUance comme délaiffée; ce [aifant"
ç.o!1damnatjOI1ge la verte-moute-[ut adjugée au tieur de BIsngy , à caufe de
ron mou lin, deS. terres mentionnées en l'aveu de Levain, & autres dépen"
dantes de la Ceigneurie de Ce'rquigny, & refiitution de la 'v erte-moute un~
année avant l'aél:ion , & de toutes les, autres échues depuis, à l'effet de quoI
remit convenll d'efiimatel1r, avec dépens .
•La dame de Saint -lVlaclou étant demeurée feule héritiere & 2ro '"
Hriétaire de la ferme Desmolans ,appella des ·deux Sentences du 10 Dé~
èëri1bre 1720 ~
14 Novembre 17~2.
La caufe portée à l'audience de la
COtlf, eUe fut appointée pa,r Arrêt: plaidants Me. le Courtois pour -la ~a"
me de -Saint-Maclou, & Bréhain pOUf le Geur de Blangy. Alors la quefiÜ),n
é}oi~
tCi>ut ;et;l droit: il s'ajSi{foit, de ravoir G le droit de bannaliré empo~tC
ç.elUl de verte-moure , & 11 la poffe(fion de la verte-moute, que vanrolt le
heur de Blangy, interprétoit fuffifamment le titre; ' ft cette po{fe{fton ,jo,inte
aux. aveux qui reconnolfToient le droit, de bannalité,. affùrott abfolument le
. . droit de verte-monte.
~fias
depuis l'Arrêt d'appointé, le fieur de Blangy tira la caufe de cet étaC
de fimpliclré par la produétion qu'il fit de plufieurs titres, où il étoit parlé
du dro'it de verte-moure. Il produifit, 1°. un aveu rendu au l\oi le 27 D~"
cembre 1'»)1 , de la terre de Cerquigny, par le fieur d'Aché qui conteOI~
ce qui fuit: " Item. J'ai droit de verte-moure, qui eft la feÎzieme gerb~
'~ ,des grains qui croiffent fur mon fief" lefquelles font tran[porrées &
" grangées hors le fief & ban du moulin : cet aveu fut préfenté e~
,u.
1
" Chambre des Comptes,. à charge de vérifier; mais il ne paro {folC
" pas l'avoir été
2 0. Un aveu préfenté par Jean d'Aché , fils dlI précédent, à M. Je DuC
d'Alençon, frere du Ro} , le 29 Avril 1578 ,qui contenoit la même cho[e.
- Il paroj{foit que [ur cet aveu il y avoit eu une information faire Je 9
Janvier 1 179, par le Bailli-Vicomtal de Beaumont-le-Roger, dans Jaqu,eJle
il étoit mention que treize Gentilshommes & quelques roturiers aVolet~
affirmé par ferment qu'il n'y av oit rien dans l'aveu dont le fieur d'.A.c,(..
ne fût en bonne & valable polfeŒon,. & qu'ils n'avoient aucune co nnOI ..
rance qu'il y eût rien éontre les iotérets du Roi ou de M. le Duc d'Aleg
çon. - Il Y eut auffi Ordonnance de foit communiqué au Procureur Il
Roi; mai~
il ne paroilToit pas que les procédures eu{fent été continuées,
& que cet aveu etÎt été fuivi d'Arrets de vérification & de main-levée.
(
U
U
S
'
ne
o
3· n ,contrat du 3 Oél:obre 1680, par lequel le fieur d'Aché, clg ans
de CerqUl gny, vendit le fi ef & terre de C erquigny au fieur Pecg llcut , d. t
lequel il. étoit dit qu'il y avo~t
~oulin
à b~ e d bannai, au.quel les va(1:y~
font oblwés. de moudre leurs grams , à peme de confifcatlon; & [ont d S
hommes fUJet s, a droit d'ex tcr & mouturer, qui eft la fei7.icm e gerbe {..
o rnins 'q ui croJ{fcnt fur ledit fief & han du moulin, lefquels font
il:
portés & ngrangés hors le fi ef & han du moulin, le tout aitili qU'J E~S.
plu s ~ pl ein c, nt nu a ~l x aveux de fief rendus en la Chambre des COI~lgy
- Mais ces titre étOlCnt ttrange rs au x valfaux,. & le Geur de 13 eS"
n'en avoit al~1n
de leur fàit : il paroi~t
au cootra!re que les ~g
_
pleiges produItS & .les, aveux ne contcnOl cnt quc le drOit de ~anlt
~{fer
C pend ant il pa,ro fIOlt au proccs qu e le {je~H·
Pecqueut avolt ,fatt Ployé
fan 'lcqu êt par dccrct, &- qu e dan la déclaratIOn du fief on aVOJt e~p
'00
catl
11:
d
1
d
L'
dJ'udl
.
s'en
l cs mcmes expreHlons contenues ans e contrat e vente. a
cr
(C.
• _
•
cy,n
�Er DROITS FEODAtJX,C'HAP. 1.
333
's'en paffa le 23 Septmb
t ~ ' 1681 ,fans aucune o~pd{jn
de la part dés
va{f~ux
,fans même aucune réclamation du fi eur Defmolans, qui avoit été
'Pa~tle
.au décret comme oppofant pour con[erver un droit de [ervirude
qUI lUI étoit dû fur la riviere du fief.
'
.
, L~ '13 Novembre 1683 " le 'fieur Pecqueut donna ~veu
à M. ie Duc dè
BOUIllon, Comte' de Beaumont-le-Roger, dans lequel il employà les mêmes,
termes de fon contrat d'acquifition. - Item. J'ai droit d'exter & de, mou ;"'
;' lurer ~ qui ell: la feizieme gerbe des grai?s qui croiffent fur in~dt
fief ,
, orfq~
elles font tranfportées & engrangees hors mon fief & ban dudlt
" I?ou.l m (C. Cet aveu fut encor~
reçu, fauf à informer, 'vérifier & bl ~ rtei;
ma~s
flen de cela ne fut fait: le fieur Pecqueut n'obtint point d'arrêt de (
~atn-!evé
, con:me .il étoit néceffaire, fa t~re
éta~
relevan,te d'un .ancÎen
omatne du ROI. - Le 22 Oél:obre 1698, Il fut faIt des lots des biens du
fieur ?ecqueut, entre le fieur de Blangy [on neveu, & fes cohéritiers. Le
moulIn échut au fieur de Blangy:' les partages di[oient ~ Item, il aura le
" moulin à bled., avec les droits de verte'-moure, la riviere & pêche cc.
le fleur de ,Brangy rapportoit encore trois Sentences; la preti1iere dU'1
Ju?vemhre 164~;
la .feconde du 17 ~él:obre
1684, &.la troife~
du 18
Illet 1622 , qUI avolent condamné troIS vaffaux aux drOIts de verte-mou te.
"'- Tn~,
il rapf>O -toit une déclaration de dix à douze particuliers, par laql:le le Ils reconnoiffoient & s'obligeoient au droit de verte-moure, en cas de
non refféantife aux termes de leurs aveux.
' .
fut dans cet état que Me. Langlois de Louvres fe trouva chargé de
la ~
é . efenfe de la dame de Saint- Macfou. Il conclut pour elle, dans fes
~r1tues
, l'appellation & ce dont· corrigeant & réformant, déclarer les hé. non ftlJets
.' au
' drOIt
. de verte-moute, f:ans pr é'lU d'lee. d e
1rItage
b s e.n quefilOn
a annalIté fur iceux· ce faifant débouter le fieur de Blangy de fon aél:lOn,
fivec d~pens
des caufes princ~le
& d'appel. Pour faire valoir fes conclu,j1ons ~ ~l examina la caufe en fait & en droit. - Avant de dircut.er le fait,
treP~
Ol~ pour principe qu'un. S.eigneur ne .peut ~e former ~es
tItres conen es vaffaux. Il n'y a, di[oIt-11 , qu~
tr?lS mamere.s d:obltger les valfaux
<l'i i~néral
, ou chaque va{fal en partlcllbe r; ce dOIt etre ou par Patte
Un ~ eodation, lor[que le valfal prend l'héritage à telle conditiC?n, ou par
par ~,nfetm.
pofiérieur , l?rfque les vaffau·x , . pa~
r,econno!ffance. ou
Ou b' autres moüfs veulent bIen eu x-memes s'affuJettIf a certaIns droIts,
efl:- lIn enfin par l~s
aveux des vaffal1x ; encore cette derniere efpece
Car el e plutôt une preuve de l'obliGation, que l'obli gation même ;
O'neu es aveux ne fe donnent que po~r
conferver les droits du Sei~ouvr
, & en empêcher la.. prefcription, non pas pour en établir de
eaux
i
f\
D'
.
Seio-naprès Ce principe, Me. de Louvres écartoit les aveu x donnés par les
van~
f~rs
d~ Cerql1igny , comme étrangers aux vaffau x, comm e ne poudatio aire. n~ la preuve que la verte-mOute ait été une charge de l'infé oconfi n prImItive, ni la preuve que depuis l'inféodation les vaffaux aient
a la verte-moute '. nj ~nc
prcllv,e qu'il.s aient réconnu cette obli gation ~ntl
n'a ans l~urs
aveux partIculI ers. Il ecartOtt encore ces aveux comm e
l11e Yan~
pOInt été reçus dans les form es néceffaircs . il écartoit par les mêql~rato.ns
le contrat d'acquifition qu'avoit f it l e fi~ur
Pecqu eut & l'aveu
Le aV~lt
dO " n ~ depu~s
fon aCCJ.uifition.
' .
difant d ~ cret
étolt lin tItre plus Important; Me. de Louvres l'écartaJt, en
les d ~le
l ~ s v a f ~ u x ne VOnt pas fo;m er un e oppofiti on' un décret pOllf
rati raIts fClgnCUrtau x , qu 'on emplOI e dans le préliminaire d'une décladroin dc ~ e f; il s fc contentent de contdter quand on leur demande des
droi~s
f~ul.s
ne doiv ent f?0int. - Un créanci er, difoit-il, qui prétend un
Ou p !lcter o~ une fervltude , ou qui préte nd être propri éta ire de to Ut
ver dartte des fo~d
s décrétés , dl: obli gé de oppofer pour fe fa irc con fe rfia c ~ n fon droIt, pour fa ire di {h aire le fond s ou fc fa ire co lloqu er de
rl'3n
.
' .
Ou d l ! . Ce : malS un homm e qu'on fu ppofc d ~ hit e lr
lltlan d 11 ne l' H pas
t: l)lt Cl
J
d ~ a'Uj-et t l-r à,
des cl
Ir de p lliS qu l'l1 ne doit, ou un vaffa\ qu'on' ~ pretcn
T~
gc S auxquelles fon fonds n'dl: poine fuj et, n'a j>as befom de s'op ....
le Il.
.
Pp p P
1
,
M~yen
s du ~a r ..
fal qui fé défen'"
doit de la venemoute,
T ro is mo ye n ~
qui (ont les [e ul ~
par le(q ue ls des
vaffaux puilfent
être obligés.
D es aveux da
Seig neur à [on
[\lze rain, ne {on e
point des titr es
fuft1{a ncs COntre
les valfaux.
les vaa:1UX ne
{o ne poine ob li-
gés de s'oppofer
à un décret où
l'o n au ra in fcric
de plus g randes
charges q u'ih n ~
doivent.
�f
1
334
DES ,F 1 E F S
pbfer; perfonne n'eIl: obli~é
que par fon fait, & non pa~
fon filence ; [ouvent il ignore ce dont on le charg~
, t'l'a ~ant
pas II! la déclaration, enc~r
qu'il s'oppo[e pour autre chofe. - Le SeIgneur qUI ne .perd · pas les dr~lts
feigneuriaux qui lui font . dus, lorfqu'on les omet dans la déclaratIon
du fief décrété, & même dans l'ad juâication , fuivant l'article .,67 ~e
)a Coutume , n'en doit pas non plus acqu érir qui ne lui [oient point d~ls}
quoiqn'bn les ait employés dans la déclaration du fief, & dans l'adjudicano n
par décret.
"
' ,
"
1
Il
écartoit
la
déclaration
de
dix
ou
douze
'v
aff'a
\l
x
,
en
diîant
que ces vaf~
tes reconnoit1 rances ou les défau'x font prefquè tous ferm,jers ou,, loçataires ; qu'eHe a été viGblemntx~
c1arations
de tarquée; que d'ailleurs elle 'ne pourroit être , relative qu'aux aveux,
t:)uelques vaffaux, &mêmedu &. que les aveux du fieur De[molans ne parlent point de verte, maure.
plus grand nom- - Enfin, di[oit-il, un'e petite partie des vaffaux ne peur obliger les aU'
bre , ne peuvent tres en ce qui concerne une charge réelle; & quand même les vaffaux e~
valoir que con- général auroient paffé une pareille déclaration, il faudro1t toujours exa~l'
formément aux
aveux, & pour ner- fi elle feroit éon forme aux droi,cs du fieur de Blangy : c'eft le fe~W
ce 3ui y cft com- ment de Me. Selvaing , en fon TraIté de l'ufage des fief.s. - La quefb on
priS
de fait ainû écartée, Me. de Louvres palfoit à la ,queftion de droit " &
' l'expliquoit ainG.
,
'
.
La bann aliré
Tout le monde convient, difoit-il, qUé la bannalité eft le principe de la
eft le principe verre-mollte: de là forrent deux con!e qllences ; l'une , qu'aucun Seigneur
delavrt~-mou
; ne peut ,avoir droit de verte-mou te , s'il n'a en même temps le draie, de
te. Un S e 1g~eur
bannalité fur fes vaffaux; tautre, que des, qu'un Seigneur ju!l:ifi'e par tl,cre
le l e cl rOlt
' d e verte-mome ,ce cl'
"
' cl e bité
ne peur
droie
de avoIr
verrerÔlt enttaJ11e
avec l UI'1 e d rOlt
anna l •
maure s'il n'a là ' Mais il ne s'enfuit pas que le droit de vene-moLite foit une . con[éque~
1
ban~licé;
mais t'léceffaire & infaillible du droit de bannalité, en[orte que le Seigneur qu
ledrob~
ve~ta droit de bannalité, ait àuffi droit dë verce-mbute contre le non reféan~
maure len eta- C
.,
dl'
l
'r
"1 ej~
bli par titres
e dernIer drOIt n'eft pas li éten u que e premier; a railOn efi qUI "J
emporc,e,çeluid; beaucoup ,plus oné:eu~
& plus à"charge aux valfaux: c1eft pour cela
baLllllaldaë,. d fant des tItres part1cul~s
pour 1 etabltr. Il y a un grand n,omhre de V},
l"
e rOH
e f:
.
b'
1
d
d
.en ne
f'. f
r · rr.
de ]UIII
ban nalité peue aux qlU ont, . l,en vùu u pren re es. te~rs
,ave~
. 1Ou~lbn
exÎ1ler fans celui vre la bannallte dU' moulUl ,peu qUI aIent voulu s'afluJettIr. a payer e
de verre-moure; verte - moure au cas de non 'refféantife : il ne faudroit au furplus qU
il. n'emp.o rre réfléchir un moment fur les différences effentielles qui fe trou ve nt entre ces
pOint le droit de d
d'
verte-maure.
eux r o J t s . . .
. '
, ufe
La blnn alité
1°. La banr'lâltté dl: Un droIt puremen per[onnel; qUOIque due a ca ail
efi un droie per- ,d'un fonds' la verte-maure au contraire e11: un droit réel _
Le va a
~nàea09
[u jet au bad du moulin, e{~
tenu d'y ~pore
't?US les grai~s
qu 'il c?nf~
fond s ; la yerte- mera dans l'étendue du fief, quand bIen meme ds [erment excrus adieu 'il
mOlltl! au cond' un autre côté, il n'efl: point tenu d y porter d'autres grains que ce~U(
qU is
tr.1ireeft undroit con[omme dans le diHriél: de la bannait té , quand il en rec ueillerait rr0r'
ré ,.
fois davantage fur fon fief. - La verre-moure fe regle bien diflèrem01en["
c'e!l: une quotité des grains qui îe recueill e/lt fur les tùres relevantes du filu~
fixée c.ommunément à la [cizieme gerbe, foit qu e le vatT.'il en con{omm e, Pde 5
ou mOlllS , & ordinairement le Vélm 1ne con[omme que la mojndre partIe, le"
.
r.
tO ra ne
gralIls
qu "1
1 récolte. Il faut donc tenir qu e ces deux droits Jont
u
ment difF' renrs dans leur nature & dans leu rs cffi ts , qu'il n'y a aUc ue
protl~n
entr'eux, & que la verte-mouce eH infiniment plus onéreu[e q
la bannait té.
d la
2,0.
La
bannalité
ne
peut
produire
qu'un
revenu
caîuel,
qui
dépend
I)re
La b nn aliré ne
produit qu'un plu grande O~l
de la moindre con[ommarion que fait le varral du Ji~
de
dlOie ca(iJC I & de [es domel:'~Is
, de fa qualitt· mcme. Car un Boulanger
01 fi r' S la
1.1 vtnc
- ltI~uc
orter
au
·moulln
b
nnal
le
bled
qui
fert
à
faire
le
pain
qu'il
vend
OU'iÏ01
produit un reVec
,
,
l
"
c.
&
cert
nu fixe &. Cer- R
1anna l Ite. ~ l venc-moute an contraire prodUit un revenu nxe
'don"
tai n.
qui ne ~pend
que de la fertilité ou de la il "riljtt, de l'année, cc drOit rD'"
nant une quotité certaine entre le Seierneur & 1 va(f.11 des ~y rnjls
que Pfite
duit la terre chaque année. Or commem peut-on {llbfl:itll er un. revl,n~t
ù un droit c~rle
, par unc fimple raifon de conftqucn d'lin drOit à al
ou d'un dédommagcment du droit caruc!.
. . e ar'"
p
1. ' droie que
0. La bannalité a (es droits fixés par la loi, c'eft toujours la [<:IZlem
/
qu;"
ea
�E'f DIlO 1 rr ,S F É 0 D ,A U X,
CHA P.
1. '
33>
tie ;des grains qu'on porte au moulin. Cette fixation a fon principe da.ns la pro.d~jt
ta ban..
polIce générale ;/ c'efl: 1e taux qu'on a jugé convenâble pour Calarier le Meâ- !laine efr/ ; tou ...
n"1,er, &
. furcharger 1e p~ bl'
L d . ' cl
'
.
Jours fixe à la
n~
pomt
. ' IC. e · reu:' e v , ertÇ!-mou~
au Co?~nflre
feiûeme partie,
de~n
umquement de la conventIOn;, le plus fommunément;c efl: le feizleme, & le produit du .
~ats
quelquefois all$ c'efl: le huitieme, le douzieme, le vingtieme. ~a
fixa- , droit de vertetion dUItaux efl: attachée à la convention particuliere des Seigneùrs & des dë) . u~e
dép~n
, ~fal1x;
CÇ! n'efl: point une fuite ou un effet de la police gén
é r~Ie
pour le . aconyenuon•
Ien pub.1ic; car on ne peut pas dire rsifdnriablement qü'un droit réel dont '
e prodUIt dépend de la conventioq des parties ~ procede d'un ' dédommagement de ' l'exercice d'un droit purement cafueI.
4°· ta ban~lité,
à bien examiner la chofe , n'efl: pas un droit onéreux au ' L,a ba,nnalit.é , à
vaffal, elle ne fait que l'obliO'er à fe fervir d'un moulin plutôt que d'un b!en 1e.xamtn~,
autre, & cette oblig~tn
efl: ~raifeblmnt
fo~dée
ru~ l'avan.tage ' qu'il ~:df
'
a de trouver un moulin fin le fief meme, & de ' n'etre pomt obltgé d'aller fal; mais la veren che~r
ailleurs. V raÎfemblablement dans le principe les Seigneurs n'au-. te-mou te ~fr
la
r?~t
fait bâtir des moulins pour l'utilité de leurs vacraux ' , que fous la con- ' ~lus
ha~e1
dJtlOn ~le
· ces
vaffaux s'obligeroient de lui donner la ' préference pour' la . v~à-a;
c'~fr une ,
nlOut~
de letÎrs grains: mais fi le droit de bannalité efl: un privilege, c'e!t efpece de dime,
pr~,:ileg
du Se'ignellr contre les Seigneursyoifins qui <?nt des moulins. , f~r fon ronds.
, . !'l n Ignpre pas que chacun efl: obligé de faire moudre le grain. nécefTaire
Pour' fa fubfifl:ance , 1 & qu'il eft peu de Meûniers qui fe contentent à moins ~ l'"
, ~e
d~ la ,feizieme partie du grain, qui d! le p.rix limité par le Régle6 nt de la Cour ~ du 21 Mars 16°3, renouvl
~ . par un autre 'de l'année .
~ ,62. ~l efl: donc ind·ifférent au vaffal d'être oqligé d'aller au moulin 4e
n "SeIgneur plutôt qu'à un autre. La banl~té
n'efl: donc contraire qu'à
I
~ ,lberté du vaffal & non à fon intérêt; mais la verte-moute eft la ,plus
o~ireu
de toutes' fes charges. C'Hl: une efpece ~e
~în1é
.ru~
fon fonds
.
.
~ . peut monter à une .forÎlme confidérable, fans lUI rIen dImlnuer de ce
u]Jeeu t l~i en coûter ailku:s pour la m,oute de ,ces' ~rain?,.
' .
.'
ci . . d~ Louvres paffe enfulte aux co~lfequns
qu aurç>1t 1 exerCiCe de ce
r:~t
de ,:ert-~'lOu
dans une ferm.~
c~mpoCée
de ter~s
fitu ées da.ns d!ffé- .
es feigneunes, & dont le propnetalre ou le fermIer ne pourrolt' [Ulvre
~r;la
ban~lité
du S~igneur
Ol~ [erolt fitu ée la ma . ir~n
& oÙ .il · ~eroit
fa ql 'l°rn.1~tO"
Je n'al pas befoln de rappeller 'ce quIt! pourrOlt ' dlre & ce
,_
n~·1
ldlfo lt à cette occafion ; cela fe connoît affez. - Apres cela il exami- Les A rrêtsrap"
plr BéI nI~ y es Arrêts rapportés par Bérault & par BafnaoO'e fous l'a. rricle 210. poné.s
r ault & Bafn a.
lllo
en a pas un , difoit-il , qui ait adjugé au Seigneur le drOIt de verte- ge, fous l' a rti~le
auxus .en Conféquence de la feule banna lité ; il paro~t
'qu'on n'a accord é uo n'ont pOInt
du
e.lgneurs le droit de verte-moute que fllr des titr es particuliers, ou jUil que ~edroi
c
'
e
nlllOJns
fllr
une
poffe
ffion
fui
vie
,
du
droit
de
verre-mou
te
en
c,onféde
anna!Jcé.em
. qu Ce d
porce le drolC d e
parc
es ave ux qui reconnoiffoient fimplement le d roit de b annaliré J , verte-mo ute .
pret e qu'on aura rega rdé certe poffeffion non interrompue comme l'int er- _
'
Mee naturel des aveux.
'
Il f: .~ !anfe , Avocat du fi eur de Blangy, concluoit l'appellation au néant, Moyens du Seidé al O~t
valoir les titres dont on a pa rlé ci-deva nt, & not amment 'les) neuc l deman_
& . )~fitons
qui avoi ent été reçues d ans l.'info~m
a tion
de l'ave u de 1578 , r:~t
e .a vec e~
qu décret de 168 3, & les Se ntences ql1l aVOle nt été r endu es contre qu el":
pl eS-uns des vaffaux en différentes· occa fions. Il mettoit ces titres dans Je
~/i
g r ~nd
jour" a infi qu e les conféqu ences qui devoi ent en réfulc er. Il
doC amOlt l'opinion de plufi eurs Auteur s, fur la confi ance qu 'on devo it
fai~n
e r\ aux av eu x rendus pa r le S eig neur au Roi & a ux information s
eIl:
a leur ?ccafion .. Il ajoutoit qu e qu and u~ e foi~
le droit de b a n a ~i[ é
ru en ét ablt, le d~o1t
de v erte - mo~t
e e!l: mcontefi ab le ; ma is qu en
l'éifb{ant qu elqu e dl~cut
é [ur ce pomt '" Il fa udro it peu de .chofe pour
:mêrn l{fcmcnt du drolt de v e rte moute. Il dlfo it qu e fi la bann a lHé par elleS i le droit de
. :moine n'e mpo:toit pas abfolument le droit de ver te-mou re, o n devoit a u bannalité n'emchar; S ,Cony eplr qu'elle y conduit affez n a turellement & q Li 'i l fa ut p eu de pOrte pas abfolula b e a Jomdre pour ét ablir l'a ffilj e tti{fement à la ~e rt e- m o ut e comme à m ent cel ui de
,:e rte-mouce , il
que ~
Ité. Il r a ppelloit fes titres à cette o ccafi on , & les préte nd o it plus ta ut peu de chofe
u fants pour cela . Il fout enoit a uffi qu e la p offe Œo n feul e d e la à y joindre.
.r
o
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bi
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.,
�33
6
..
DES
' Ft-EFS
.
'
"
1
vërte-moute 'auroit fiIffi en la jOlgn~t
a~x
aveux des vaff'aUi{ qui recon"
.
. Îloiffent la bannalité.
t averte-moutë
Il fout
~ noit
' enèore que lè droit de verte - moute eG véritablement urt
n;-elt qu'un
remplaèement, & un dédommagement de la mohte ou de la bannàlité ,
t · ~;eo:C
d: 1= puifq~l
n'ell: dû qu'autant qu'on ne fuit pas la bannalité. dn voit, difoitb Û ln ~ Iicé.
"
il, dans les anciens titres, qu'on- difoit la mouce feche des champs, qu'art
dit après cela exter , mouturer , & qu'on dit à préfent verte-moute , non ~
;vir;ldo:J mais a vâtei-e ou r~vet,
comme {Î oh difoit une mouce qL11
./
,. .d oit revenir au moulin; mais toujours s'efi-on [ervi du terme ,rilou"te:
te qui prouve que le droit n'dl: dû qu'à caufe du moulÎn. Cela dt fi vrai.,
qu'où il ri'y a .point de hatmalité, il n'y a point de verte-moutè ; mais S'JI
en en: :ainfi, le droit de 'verte - m.ouce ne 'p eut être qu'uil dédommage:,
:'
me-nt de la privation du 'droit de bannalité.
.
Il en efi: de même de la bannalité que du charroi des meules de mouhn '1
JI éii efi de là
!e;te.moute ~ e . des J :orvées, du fervice de Prév8té & autres; qu'nn vaffal feroit obligé
~
(;li ~ Tr~i J~semu
. d'acquitter perfonnellement ou en argent, quoiqu'il fût demeurant [ur une
iesJdes corvées, autre feignéurie dans la'q uelle il [eroit encore obligé au charroi des meul~s
fe.rt~
d~
de moulin, aux corvées, au fervice de Prévôté ' & autres ; il ne [erot t
q~ r' ~nt'
d!c, pas 'e n droit de fe plaindre de cette double fervitude. Un Seignu~
;
quoique le va(fai qui aliene fort fonds à la charge de moudre à fon moulin les grains qUI
réfide {ou,s, un croîtront fur le fonds, ne l'aJiene qu'à charge ,de payer la 'moute à
au~re
fiefoUllIes [on moulin . de même que d'en charrier les meules d'en curer les bieux"
doJt encore
"
,
' r . .
.
d.' en refaire les éclufes, de faire des corvées, de labourer aux trois la~
[ons de l'an, de faner les foins, de charrier les bI'eds, & beaucoUP
d'autres obligations qui font bien plus onéreufes ~ue
la verte-moure , & que
le vaffal non refféant ne paie pas moins, quoiqu'Il paie les mêmes cho[es
& peut-être davantage dans la feigneurie de fa réfidence.
' 1
•
Enfin Me. Janfe remontroit qu'il feroit facile de faire perdre 'ou d'afo~bltr
beaucoup le droit de bannalité ,en trahfportant [a d~meur
fur des fonds vOlfin s
qui ne feroient pas dans l'étendue du fief. Il citait des exemples de . change'"
ments. confidérables dans le fief même de Cerquigni , qui feroient un tort
effentlel à fa bannaliré ~ s'il n'étoit pas dédommagé par 'le droit de verte"
moute; il réclamoit ce qu'avoient dit les Comm entateurs Bérau1t St.
' Art
~ t qUI a~
Bafnage fur certe matiere , & les Arrêts qu'ils ont rapportés. - La Cour,
pointe le Sel- par [on Arrêt du 23 Juillet 173 6 , au rapport de M. l'Abbé de Germont , .
gneur à prouver
fa poffefIion {ur appointa avant faire droit le fieur de Blangy à prouver fa poffefIion de la
le và(fal clj>ntef- verte-moure fur la dame de Saint-Maclou.
tant,
Cet Arrêt ell: fort intéreffant pour fix er les princip es fur cette m a cier~.
Il
décide que le droit de bannalité n'emporte point par lui-m êrrje le drol~
-R éfl exions fur
cet Arr êt, Il dé- de verte-moute; qu'il faut des titres pa rticuliers qui établiffent la ~ e re
cide 1 ID qu e le moute, ou du moins une poffeffion J qui jointe au x ave ux qui n'exprlluenc
dr oit de banna li' i
té
n'ern porre qu e la b.annalité , puiffe être regard ée comme valant des titres.
Il déCide
au RD,'
point le dr oi e de
. en fecond lieu que les aveux rendus par le Se iO"neur
b
. e
verre-mo ure , ou au Selgneur fuzerain, dans lequ el le droit de ve rte-mOtae efi: expnn1
qu'il fa ut des ti- les contrats & les titres les plus authentiques où il fe 'trouv e énoncé qu an r
;.>'
.
:tï-
•
'd
;u ,
J
tres particuliers.
~o.Quc
IcsaveulC
rendus au fuzer ain J qu i expriment la ve rte-
~t ~t:l
aux vaffi ux , ne
{Ont pas de tite es (uffifants 1
&c. 30, Que Il
l'Dn 3 ~mt:[
la
preuve de po(ieffion , il faut la
preuv
e fur le
p arc
i c l l icrm~e
qui comelle.
il n' y a ri en du fait des v affaux, ne font point des titres [uffifanCs pou"
ll
étab lir le dro!t de verte mouce qu'il faut repréfenter les ' aveux des valfa
ou d'autres tItres du fait des vaffaux qui confiatent l'affu jettj{femenr.
te
En fin il p.aroît qu e la Cour, en a dop
~a nt la po.f feŒon de la v e rt e- ~out
a
c0!fl r;te un tIt re fuffifant qu and la l ~a n a lit é efi .con.fiante & bien écab
!~f,
a
eXige un e polfeill on fllr le fond s meme du pa rtl cldJ e r conte!l:ant: tJu {fa u"
penfé qu e la preuv e ~ e la pom.eill o. n fur j e plu s g rand nombre des v9 '!f'.e nc
b i l l
e d 11 ~.
ne fu ffi t p a~ pour Ù Iger ce Ul qUI contefie , & dont es ave uX n av oic
ri en du dro it de verte-m oure. L'lln e des Se ntences dont eH ap p ~ l , ' ou'"
ad mi s le fi eur de Blang y à pro uv er qu e lui ou fcs auteu rs avo len.t ~ J ~
jOll rs percu la ve rte- moute fur les t erres , en dfe nce o u en a rgent ,
la
Co u r ~ a r' lr ion A rrêt, avant fa ire droit J l'a ppoi nte feul ement à pro uver
po ITè Ion de la ve rte- mou te fur les hér itages du valfa l co nteftant. A rêt ,
Je crois q u' il fa ut s'a rrêter aux deux premi ers po ints ju gés par cet. ; fa r
t.: l1 e
& tenir po ur p rinc ip e , 0 • que le droit de bannalicé n'emporte f~irn
1
�ET DROI.TS FÉODAU'X,'CflAP. I.
1
\
,
.
331' '
lui-même le ' droit de verte-moute ; q u'il faut au Seigneur des titres qui
cO~ta{en
que ce droit lui appartient J ou du moins une .po{feffion fuffiîantc
qUl îupplée au défaut de titre, & qu'on . puiIfe regarder comme interprétan t
01 u d~nQt
à quoi les vafIàux ont entendu s'obliger en s'a{fuj ettiffant à
a b,a!lnaIrté : 2°. que les aveux du Seigneur au Roi & à f(;m fuzerain, &
tous autres titres où il n'y,. auroit rien du fait des va{fau'X , font inîuffifants
po~r
établir le droit de verte-moute, & qu'ils ne peuvent ri en contre les
va f4aux, fi le Seigneur n'a pas acquis fur eux l'avantage de la po{fe{fion ;
'. ce one là deux principes auxquels je m'arrêterai .
. ,A. l'é~ard
du ~roif
em
point qui paraît a~:oir
été jugé par l'Arrêt, il
fer?IC plus problématique fi la' quefEon étoiç entiere & non ' jugée. Je ne
~OIS
pas trop pourquoi, fi l'on regarde la po{feffion comme interprétant le
t,u re, çn ne s'arrêtera pas à la po{feffion fur le grand nombre, qui indique
u , ~e îOrte de po{feffion générale. Je conçois bien que dans une feigneurie
Ou un certain nombre de vaIfaux fe feraient reconnus affujettis d ~ ans
les
a.veu~
au droit de verte-mourè" & les autres non, il Y aurait une diîl~néh,o
~ faire, parce ' qu'il a pu arriver que des và1Taux aient accepté
a~uJ.etifmn
à la verte-moute lors de .l'inféodation, & que le's autres
ne 1aIent point accepté ,; il reroit jufie en .ce cas qi,le les Vaf[au x non accep'"
~nts
ne fu{fent pas léfés par la poffeffion que le Seigneur aurait du droit
. e verte-moute fur les autres vaffaux, conformément à leurs aveux; mais
le ne conçois pas cela de même quand les aveux font les mêines pour tous
les vaffaux, quand il n'y a 'point' -de titres difrinétifs entre les uns &
res aUtres . .- Il me femble que dans ce dernier cas, la poffeffion éta nt:
egardée comme l'interprete des aveux, la poffeffion fu r le plus grand
ng~rt:lbe
pourrait être confidérée comme interprétant fuffiîamment le tit re
néral qui dl: le même. Un Seigneur qui a exercé [on droit [ur le plus
~ad
nombre "peut être regardé comme ayant veillé [uffiîamment à la
pa~ ;ryation de ce droit; & d'ailleurs il peut ê.t re que le Seigneur n'ait
fes te dans le cas ~e l'exercer fur le vaffal.qui le conre~;
ce vaffal, &
fai auteur.s ont pu etre refféants, faudra-t-Il que le SeIgneur ne pUlffe
po~
,,:alo,Ir fan droit fur . le vaffal, parce , qu'.il n'a point été dans le cas de
. MO~r 1exercer?
,
.
,
, fou ha~s
pOUrtant comme ce drOIt de verte-moure eil: forr onereux , Il eil: a
comme
dan alIter qu'on 'f uive l'Arrêt de 1736 , dans fa dert:tiere difpo~tn
tno s es deux premieres ; il Y a toure apparence que ce drOIt de vertepré.~te
dl: un 'droit ufurp é , qui aura été jmaginé par les Sei gneurs, fous
Sei ~Xte
d'un dédommagement, & que les vaffaux n 1auront oîé réfifier, L es
les ~lrs
a~oint
bien imaginé de le faite payer par les refféanrs mêmes po ur
nature l sdqu11ls ne conîommoient pas, & qu 1ils portoient au dehors. Il eft affez
çàrdë~
e re~\.
un pareil droit le plus qu'il eil: po~bte
, ~ d~
ne ,l'actitres que VIs-a-VIS de ceux des vaffaux fur lefque ls Il eH: bIen etablt par
établ' Ou par po{fe(fion 'fuffiîante , & de ne pas tirer de ' con[équence de cet
aveu~fm.
ent contre les autres vaffaux gui ne font point affujettis par leurs
i9gée ' ni ar !a po(feffion. Rcmar~JOns
cep
en~a!1
t que dans l'eîp ece
Jleté par 1 Arret de 1736, la ferme De[molans étbtt compafée d'ancl enlieu ~el
qu'clIe fe trouvo}t, & que d'ancienne,té pa~
conîéquent il y avo~C
f(!lllbt ia demande du drOIt de verte-mOllte S'II avaIt été dû. C'eH: vr31110n able men t la rai fan pour laquelle la Cour exiO'ea preuve de la pofIè[A
le P?ur les terres de ·cette f~rme
qui éraient fubr le fi f de Cerquigny.
& ~I
qu e dans tous les cas p : ~lbah
l es il ferait bOn d'en ufer de mèmt! s
.. Je xlgcr ,la pr~uvc
de la pon (han fur la terre du vaffal.
.
<tiffé Ille îUls vraIîembhlbkment trop étendu [ur l'Arr t de 173 6 ; malS tes
droi;e;ts Arrêts rapportés par Rérault & par Baînaoc <.: ncernant le
çrn n e VCrtc~moue,
me laiffo ient des nU30'es & de r e l1~bar
as , & j1ai
&. t oe POUVOIr trop circonH:anc ier l'cf"pcce 'JllO'ée d ~ lOS
l'Arrèt de 1736 ,
p
dro(t . ,Ill'attacher aux, raiîons rèfpeébvcs PO~l
' développcr ce point de
Macl~1
es m~,yns
que f~iot
'val?ir le défc nfcur de la dnme d~
Saintpartie ·1' que J al rappOrtes, me dlfpcn[cront cl entrer dans une dlfcuffio
gI
r
u lere
Tome II·
•
Qq q q
,
.
(
�(
.)
FI E F S
D' E S
"
§.
V 1.
,
On a derl1andé li un troo (Trand éloig neme nt du moul in pouv
oit di[penfe r le vafEll de fuivre la ba~nlité.
Ba[na gé propo fe cette' queil ion , mais
il ne la décid e pas. On jugeroi.t fur ce qu'il dit d'un procè s
,dans lequel
elle fut agité e, qu'un él0~O'nem
, t dé deux lieues ne feroit point une
excuf e , mais qu'an - delà
faudr oit excuf er le valfai . - Cet éloign ement de deux lïeues rend encor e le fervic e bien difficile. La
Cout ume' de
Bretngne ~ arrlcl e 339 ,. ~e
l'e~ig
que da~s
la banli eue; celle d':\nj ou
ne Pexia e ~ JUe
dans la meme dtftan ce ; malS notre Cout ume n'a pomt de
difpo~tm
parei lle: ain{i q~and
le Sei~nur
a 9,es tir~s
bien. décifi fs pdu~
l'hahl 1lfem ent de la banna ltré , nous n avons rten qUl autor lfe
le va(fa! a
, s'en foufir aire. Il faut qu'il s'acco molo de avec te Seign eur
pour ce droIt ;
car fur quel princ
~ le dégag eroit- on d'un~
oblig ation qu'il a contra tl:ée?
l'éloi gnem ent a toujo urs été le même . .
'
La hannalité
La barinaJité n'eil point par el le - mWle de 'la,)dé penda nce des
6efs: Le
n'en point J.lne drqit de con{h uire
un
moul
in
eG:
bien
une
dépen
dance
du
6ef;
n?als le
dépend ance des
tiets comme le d roit. d'alfu jettir. les vafiau x à le o(uiy.r~
' n'en eil point ~ne
" : ai?fi. tl faLe
, droit de bâtir un des tItres au SeIgn eur pour affu)e ttlr fes vaffa ux
au ban du mouhn
~." , .a
moulin.
Cout ume de Paris , articl e 7I , dit 'q ue nul Seign eur ne ' peut
contral~de
. {es fujets ~'aler
mou~re
au moul in qu'~l
préte nd ~ banl
, s:il.n" en a tlt[eS
valab les ou aveu & ' denom brem ent. anCIen " & n eil réput e
tItre ' valab e,
s'il n'eil a~prnt
vingt -cinq ans; ce 9ui s'ent end, dit le C om~leta:
La longue pof- tel1r, de vmgt -cmq Çlns avant la réform atIOn
,d e la Cout ume. -= De la ~ en.
{eflîon dc b ban- fuit que
la poifeŒon qu'au roit le Seign eur ne feroit pas fuffifante fans
tltrî'
n{t liré fui.rot~
,elle fans mrc . cepen dant comm e .on pe.u t acqué rir, un droit ' par- la longu
~ poffeffion; e
Seign eur , pourr oit 's'en préval~i
s ~ il avoit pris des .préca ution s pour l'affu'"
rer, & , la rendr e co~tradél:ie.
avec . fes vaffa ux.
1
• r
•
"
il
Quelle s p.récauPour cet effet , fUlvant l'opIn iOn la plus comm une dIt Bafng~,
'
tians faut-t1 pour " faut que le
Seign eur,. ait fait défen fe à fes valfa ux de moud re alIJeu rJ'
affurer cette pofa.ie!l~
femon? On veut " & qU.'enfuite les va~lx
ohéi , ~
qu~ils
aient f~iv
Je banv~
" moulI n. En ce cas la i prohIbItIOn du SeIO'neu'r , & l'obél lfance
qu'il y ' ait eu d~
des • e
fcnfes du Sel- ;, faux , paVe pOl~
un ritre. La Cout ume de Neve rs l'ordo nnè ainfi ~ tltr fi:
gneurdemo udre " du MO,u lm, artIcl
e 1 er • Pour acquérir bànnalhé de fours ou de moufzn, el:
ailleurs, & que
..
b ,r;· d' aVOIr
1 ob' .
,·r,'l, e poJlèfT
ture, ou apres prom
ion,
les vafi'aux aient " eJ~Ln.
ttlon ou contra d·~ LCflon, pa1;lO
'JJr;jJ" f..
-déféré à cette " 9ue s't! ~'y
avoit po~nt
' eu .d'eri!p~chmnt
~ > t~ de prohi .bi,tio n, ~a u~oce
défenfe.
" Ceffion rneme cente na t.re eil mutIl e. '- Le drOit de bann ahre
, contl p - it'
" Com~nt
a te1r
, eil un droit né0'2 t if & prohi bitif; il faut donc qu'Il ~a t '
' " eu défen fes, & que le Seign eur ~it:
empê
~ hé ,. par/fo n Prév ôt, les va aU
"d:al ler f!1oudre ailleu rs q ' u ~' à fon moul in; '& qll'en fuite de ces
défen(e&c.
" , al~
Obten~l
d~s
Sentc~s
qui aient ' été exécu tées par , les valfaux '(ci" .
mfi , fUlvant les droit cqmm un,
la polfeffion n'eil acqtl ife, & la pre d~S.
" tl?n ne com.mence de couri r que du jour de Li prohi bition «.
Bacqll1!t,
Drolt~
de J ufbce , cha p. 29 , na. 2,9·
'
}es?
Quels 'fonr les
~al
quels . feron t les ti~res
qu'il
faudr
a
po.ur
,être
jugés titres val~s
de, /
titres capables Sera- t-tl
befoI n de repré fente r les contr ats d'mfe odatI on ,ou des ~,
d'affurer le droit
lfo"
confe ntem ent g~néraux,
qui obligent
~ tols
de b'annalité ?
les yalfa ux? I.es aveux oU a.. ..
t il
jeti{fmn~
à fa hanna lité foit expri mé fuffiront:.ils? Le Seign eur pot1r'~lfu"
fe pré~alO1
des aveux du plus grand nomb rf des vaffaux c ' onte~,
ro nt
jetti{ femen t à la .bann alité, à l'effe t d'obl iger les autre s vaffaux
qUI J1 aU
.
point r ~ con~
cet a{fuje ttilfem ent dans leurs aveu x, &c. ?
co nfen '"
Il eH: certa m que le~ contr ats 'd'inf éodat ion ou les aétes porta~
(oIlt
te ment des. valf~x
' en géné ral, font des titres valab les , ~ai
Ils
; il
pas nécefalr~s
; . Ils peuve nt être fuppl éés ' par des aél:es ' éqUJvalcn s rMe
feroit trop. dIfficile de recou vrer les aél:es d'infé odati on, &
~l e~ fO~éJ1"
que les SeIgn eurs & les , valfan x aient fait entr'e ux des convet:l~
FJs Be
raIes. - Ces, ,aétes équiv alent s [ont des aveux ou des a&es
aux P
"
gages - pleig es, porta nt recon noj{f ance du droit de banna
lité :
poC'"
(e~ls
feron t alfez ançie ns_pou: ê~re
hqrs d~atine
~ & qu'}l. y aur:aIfa tl"
9n en confé quenc e ,.: c'e!l- a-dtr e, dès-lo rs que dans ~e faIt . ~es
Le C"rrand éloi- J
0 1
du
O"neme
nc
~oulin
ex cu feroic-il de ce que
le vaffal ne fi.Jit
poinc la bannalité·?
if
0
,
a
1
"4
n:
;;s. tors
"
1
•
�qt~i'
"
ÊT DR,OITS FÉ
, ODAUX
1. .
" CHAP~
539
ont fait des reconnoiffances eux ou leurs auteurs, aurorlt fuiv1' la banfia.;;\
lité; mais pour obliger touS .l~s
vatfaux , faudrà:-t il cJes avetl~
,de \OUS le~
vaffaux contenant la réconnoi{fance de la ban:iht~?
CeUx qUI ne 1~uront
.,
point recohnue da,ns leurs aveux, feront .. ils àtfujettis parla reèonriotffance
du plus grand nombr~?
,. ~
. ' , .. ,
. . ' . .. ' .
~afnge
obrerve qu'Il ferolt fort dur d alflljetttr les vatfu~
etui h .aurOle,n .
te~
titrèl rut
pOint reconnu la bannalité. Il remaq~
, que Bacqle~"
au tItre ~es
Drolts le plus grand
de JufHce " chapitre 29 , tient ,que ,~e
tIerS 'ou la mOl,né ~ de~
hàbtrants _ ~ ne nombre dt:s vlli:"
taux, obligent...
peut ohliger tOllt ·le corps, & qu Il. en faut les deux tlers ou, ~lus
, gr~nd
ilS
les a ut , es
n.ombre; & ~u'e
Brodeâ~l,
au contral~e
,ru~
la ,Co}ltume d~ ~arts
, a:t. 21 , VIs-à- vis U ~ I :"
quels.)ign
t.> ~t
n'efl:" pomt .valb~e,
s'Il ?~
eté paff"e avec tôus le~.habtn;
tIent qu\in t~re
l1'a pOlm Ilé u *
fans que les deüx tiers, qUl aurOlent p~et
leur contentement; pUI,frent obl~
.. ,
U~
t ~
g~r
l'autre qui n'y auroit p~ ' s confe~l
, fur - t~u
quand le Se , lgn~ur
. n.a.
d'autres tit:es que des aveux & des ?en~mbr,ts.
Car, ~om
, me
dIt Bac...
quet, chapItre 29, nO. 31 , pu DroIt de J uibce ~ les ayeux.& les dé!1 0 I?brements ne font pas des titres, ce ne font que de,s déclaratlonc; ,des',drotts
&. Ils n,e peuvent fatre d~
que le Seigneur prétend être ~ . us ~ fon fl~,
preuve, nt indUIre aucune obhgatlôn, qu entre le SeIgneur & le va{fal;
mais ils, n'âttribuent aucun droit de prooriété hi de potfeffioti au pféju+
dice d'un tiers qui n'y ~ point été appellé, ni quL n'y a point donné foIt
confentemenr.
,En partant 'de là on tiendra' que les aveuJr du plus ,grand non"lbre nio~hgent
point les autr,es vaffaux , & cela eil: affez naturel, ~arce
que les
InféodatIOns s'étant faites réparément, & dans ' des ,temps ôlfFérents, les
con~its
: de l'inféodation ont pu être différentes. 11 n'y ~uroit
. donc, d'exceptIon qt)e ,pour l~s
cas où les vaf~lx
,duement ap~l1es
aux plaIds &
fïages-pleiges, pour paffer leur déclarattOn fur la reconn,otffance de la banna...
lté ,.l'auroient reconnue par aél:e général.. Peut - ~tre
en ce cas-là regarde!olt-on la reconnoiffance des, vaf~x
qUl s'y ferolen,t tr~)UVés.
; & .qUl f~
rOlen,t au nombre des deux tIers & .plus, COmme obltgatolre vIs-à-VIS
ges aUtres, dès-lors qu'ils n'auroient point protefl:é ou réclamé contre ceC
aél-e général.
,
_
, . Mais Bafnage; après avoir parlé comme nous venons de le rémarquer ,
CIte un Arrê.t qui peu,t impof~r
& contenir. - , " Néanmoins par Arrêt du
,J) 22 yévrier 1600, donné
au profit du 'Baron du Pont -Saint- Pierre , le~
)) héntage~
tenus de ladite Bàronnie furent déclarés fujets au ban ·du moulin
») d'icelle" & au paiement de lai verte-mou te , le cas échéant, en cas que
n l.es gral~s
fuffent tral1-fportés hors du fief Cf. - Cet Arrêt, dont on ne
VOlt. pas 1efpece , ne peut en , impofer, que parce qu'il vient à la fuite de
l~ dIfficulté que Barnage ~ propoCée, & comme l'ayant décidée .. Mais <:ette
clrconfi,a nce fufEt-eHe pour nous faire regarder l'Arrêt \ Co~me
ayant jugé
formellement, que les. aveux du plus grand nombre obligent le plus petié
nombre? Je ne !e cr~ts
p~s.
~Aüteu.r
peut s'êtr~
furpri.s fur l'efpece ju.l.
fée pa~
~n" Arret qlll ,étOlt ~eJa
AanOJen, ~ q~'l
n'avou pas vu rèndre;
1 pOUVOlt etre que la ban'n altté fut contefiee pat les vaffaux en genéral
& c'eût été une cont~fl:ai
générale des va.ff"au'x "que la Cour ait jugée
ré,prouvée , parce ' qu elle aura trouvé les tItres du Baron du Pont-Sai~
PIerre fuffifants pour 'établir une ' bannalité oénérale.
li Quoi qu'il en fo~t
" je. ne peux me perfuad'èr que des vaffaux qui repé~
en.tro~
d~s
~veux
,anCIens & ho.rs de ~lâme,
lefquels ne contiendront
POInt laffulettl{fement à ]a bannaltté , fOlent affujettis par les aveux des
aUt:es vaffaux qui les contiendront. Çhacun veille pour foi dans les aveux
tU'll re!ld , & ,le Seign~r
veil}e pour.lui vis-à-yis dç, chaque vaffal avouant.
cr~yfla,.
dé~lare
<:e qU'lI crOIt , dev~r,
~ lç Seigneur blâme fon ave~
s~
It qu Il n a. pa~
décl~r
, to~
ce qu ,11 dOtt. Il a tr'ente ,ans pour le la mer.
Q
avuand donc Il.n a pOI.n~
bl~fné
Paveu ; ~ quand il ne préf~nte
p.Otnt Ides
eux , plus ancIens qUI Contiennent l'affuJettllfement : on dOIt tentr que le
ffa1
, d.e !~avu
mê , m~ du, Seigneur, n'a point été a !ru jetti . la bannalité.
qu'un valfal fe trouvât obligé par le fait d'aut .
Il me par?ltro.lt fing~ler
faudro
d
'
1
rUI •
.. ~ lt · 1r~
qu l " aur.o .lt d u1\ vel·11er aux ' aveux d' es ' autrf:S vaff'aux,
t
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l
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{i
a
,
"
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,
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n 'E S
FI E F S ,
, 1
·1
&
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1 .
{
charg es qu'ils . y recon naîtro nt " ~ pour voir s'il n'y auroi t
riefi de
~ontraie
~ Tes intérê ts ': ce qui ne feroit pas raifon nable .
Le'\talfal noble
Tout le mond e sonvi ent que le droit de bann alité, recon nu
par les va[n'ell point fujet faux
tenan ts noble ment , n'obli ge point le vaffal pai tiçuIi er tenan
à la bannaliré du
t noble~
fllterai !), quoi- ment ; qui ne l'a pas re~onu.
Bafha ge nous rapp<?rte un Arrêt qui l'a ainfi
que les autres jugé.
'
.
" , ,
~
,
.
vatfaux nobles
" Cette que!h on s'offr it aux. Enqu etes, le 19 de Mars 163')
, au rappo rt
y foie nt fujets ;
" de M. Gruc het, entre le fieu,r de·.sa brevo ir., Seign eur de Four.
s'il n'y eft obligé
menv ille' ,
"
en parti e, & M. le D .uc de Vend ôme" Baron d'Ivry .
J'ar citres.
:Le fieur de
~, Sabre voir fut déaha rgé de la banna lité du moul in
du fieur Bar9n d'Ivr y,
" fitué au Villa ge de Four menv ille; parée que la po{feffion
que M. de
" . Vend ôme avolt fur les autre s .tenan ts noble n:ten t, n'obl igeoi
t point le
~ · 1ieur
de Sabr' evoir , dont les ancie ns aveux ne prouv oient point qu'il
fûç
" fujeç à' la bapl)a lité du moul in, quoiq u'on yeût emplo yé
d'autr es· droits
qui n'étoi ent pas moin s confi dérab les , le drOIt de banna lité n'~ta
PQi~t
~' , de e!fentialiBus feudi ,j'cd accidentalibus feu di , ùzdiget JP~cial
notâ; & IL
~) ; n ~ ~{f
point comp ris dans ces terme s de' devoi rs [eign euria ux, comm
e la
~ . ' -foi & homm age, quœ non poJJùnt abeJ!è fine fubje8i interl
tu (C •
.' 11 me, femble que ces raifon s-là convi ennen t aux va:ifaux rotur iers com~
~x
,va~u\
noble s, puifq ue la ba~nlié
n'dl: point ~e
~f!èntialbus
feudi,
'Vls-a-VlS meme des tenan ts rotunéem~
: pourq uoI ces ' tenan ts rotLl""
riéemh~,
qui ne font ' point pblig.és à ,la' bann. alité" y' feron t - i.ls .a:ifujettlS
p~ l r , le falt des !lutre s ? Cepe ndan t Je ne peux dlffim
uler que l'optn ton com-P'!un,e dl: contr aire; peut- être cela . vient -il de ce qu'on 's'en
dl: rapot~
f~ns
exam en .,à ce 'qui fe trouv e dans Bafna ge à l'occ'a lion de l'Arr
êt du .
2.2 Févri er 1600 ', ,dont je viens de·'. ·parle
r. Q 'u oi -qu'.il en, fo.it, fi on
n'obl igeoi t :q\je ,ceux dont il ne paroh roit 'point ,d'avç ux ,
cela ne me fur"
prend roit pas, parce qu'alo rs il n'y ?ur,oi t 'pas 'eJe titre
contr aire, à la
hanna lité r:ecopnue par le plus grand nomb re .; mais il doit
en être autre;"
ment de ceux qui ont des a ' v~ux
bi~n
[uivi s, dans le[qu els leurs ' çha~g,eS
& red~vancs
ont. été c;!xp;rifT!.ées " fans qu'il y foit queH ion de banl~
, te ;
ceUX-Cl ont des titres pofitt fs qu'oq ne peut détru ire.
..
te noble corn·
n'y a . poi~t
' d~excption
pour la .b annal ité' dans un fief otl elle dl: ét~
rnele roturie refr plIe ~n
fa.v eur des noble s & . des eccléG afl:iq ues: tous les vaffaux.. tena~
flljet à la banna,rptu.~emn
" y font égale ment affuje t:tis, quoiq u'ils foien t de- différeu,tes
~ ité.
çOn~1tls
J" , parce que la banna lité. n'emp orte. au profit .du J Seign~ur
,u~ qu
.d.rqlt de pr~féenc
pour fOQ moul m ; parce que ce· droIt efl: ét~bh
fur to~1
le.s re{féants cOI?[ommàteurs dans l'éten due du fief; & enfin
qu
,
eff.·proba ble qu'Il a été ér:abli dans le princ ipe de la conve ntionparce
/
entre ~
S~ ) lgheur
& les ' va:ifaux pour l'utili té .cÇJmmune ; les va:ifaux -' y" trouv e!'
l'avan tage d'avo ir 1.m 1110ulin fur le fief.' L'Aute~
' des Note s ,fur Pern!~
,
. ~ ~ ju[qu 'à dire, la-·baT?nalité efl un droit réel; il s'exterzd fi,,:le Genti/horz~
'lUX '
"r
1
'.. .II
4
t
comm. e fur le roturier ,fi" le, Curé de la paro~fJe
. c.omme fur l'habitant. Ofl.
pjnfl. Jugé J par ,Ar:ê t rendu au rapport ,de M. de Pelle tot, le 10 Ma~
. 17G~
guolque ,le Cure eut /on pr~fb.Y-te
en ce que ·nous appelIons ,fans le bœn co.
prelldre, pure aumône. Ce. derni er poin~
mérit e plus d'atte ntion : la tend~
.par: aUI!lôn~
,. efl: une v 6rita,b le tenur e en Norm andie . J'aur ai l'occa fion
e
pàrle r dans l'~n
des ch;:tpitres fuiva nts.
'
"
"
t
.... Jl eft certa.tn ~ ~ome
, nOH,s 'l'avo ns déja rema rqué' :'.que le Së igneu f rpell;..
~ ~ep'Qr
, fan 1)1oultn.avec .la ,bann'alité : on· tient même .qu~
l~ banna l.ité pa[~ é ; :
,l'ach eteur du moul m , quand le contr at ,de. vente: ne' d1rOlt I:len
de la banh à "ls
... • .
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malS on a port es c OIes én, aveur es ~Jgleurs
d ' erqu 1
)UlqU ~u : pomt
, e Jug . tre
... - - •
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"être fûivi' .p,e uvent
S
.
tranlr porte r . 1eurs cl'
con
~Ol[S
e apna l,té 3: ' un autre étgne~
,
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~
J
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v.olon
té des.
vaffa ux \ ba t &n" 1 ers. Bafna ge ~ nous
fi f
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- c'
rap' porte ,des ' · 'Arret S qe le
.~
..... \. 4~
,
d~ tuque 1 eit ~ ~{l f ~on
~e con9~re
Pq,4 r ~a fingu lar,i ré, du , ,fa~t:
-7. " :N Ol~S
t~n
- J~
(eS
. 1 ~ ~ droit de ban~hté
. p~ut
. et~
, céd~
. p , a - r r ~m
S~I&Qe
. tl~ lall l i r~JLld
l{i; e _ en,
.!~ ~alf
, lX ,q annte rs , c;onHl1e- ll . fut Jugé par Ar~et
) âu ,2t5' JuIllet: ]):4
.,! . tre le Duc de LenQ 'uevll le , Baron .de Mony tlle" & : .le
fieuf: ~ ~ . le"
? ï v-ile~
Autre .' Auêc dU \ I , S · A~ril
154') ',. t\q~
Engl~t'S
· , entr ~ le~ ~el}rsd:un
. ') ~ i~pc
&\• HT eçom';.te, 't0ucl a~ç , une tr q nfaÇklO~
pqyr
,la
, cQnfi tut'h on ulin
, ..... . '
.
~
te
Seigneur
peut-iltran(por_
tber fOl~
drOit de
anna Ité à un
autre SeiO'n
beur,
pour
n'a
•
•
•
ther ..
1
l' 1110
�t
E.t DROITS FÊODAtJX,Ci~.
341
~otilîn
' ~ vent, par laq~e
le fieu~
~,ec?mt
pou~it
fair~
~m mouli~
a vent en la fieu rIe de Seancol1rt ; & ou 11 ne ferolt pas batIr de mou ·
lin fes va (faùx feroient terius de veriir moudre au moulin du fl eur de
Fra~è,
bien qu'ils n'y fuffent pas fujers; & par l'Arrêt la tran[aéÇion fut
déclarée valable ((.
.
Je ne peux me décider fur des Arrêts dont l'~fpce
n'dl: pOl~t
rapport~e
: je fuis perfua~é
qu'il 1: a erreu: dans la Clt~On,'.
ou qU'II .y a des
clronf.ae~
effentrelles q~I
ont ét~
Ignorées de.14r~tJf
Je ne. ~e p,er~
fuad~rl
poult que des vaffal!x qlU fe font a{f~lJets
~ la ban~1té
d un
moulm fitué fur le fief dont Ils dépendent, rotent obltgés d~ fortlr du fief 1
& d'aller chercher un moulin étrano'er
g à leur fonds, & fitué hors de l'étendue dt! fief. Auili Bafnage , quoiqu en rapportant ces Arrêts, nous dit: se:-fe
·ceffion néanmoins T2e Je peutfaire folls.le confell.tement des ~aJf!'x
,fi leu~ cOlzdltzorl.
en efl rendue plus onéreufe; malS Il pouvOlt f~ fixer a .due fa~s
~e conlen.tement des va[{aux, parce que des valfaux ne font pOtnt ùbhgés d~
fe h-J
vrer à la difcuffion .de Îc'lvoir fi le changement leur eft onéreux; li leur
fuffit .de dire qu'ils ne fe font obligés qu'al~
mOl:lin du fief & ~nvers
le fier
~ont
Ils dépendent; qu'ils ne dOlv'e nt pOlllt al.llelirs un fervlce de banna...
lité; qu'on doit juger de la bannalité & du l.leu où el~
eU due, comme
des rentes qtii doivent être portées au, grenter du SeIgneur fur le fief,
& n~
ailleurs, ou comme des corvées, affignées pour la culture ou pour
la recolte d'un certain fonds.
"
"
"
"
"
§.
VI 1.
N~
tient comu~éent
que le. Seict~r
a feul le. dt ?it de bâtir .un mou'"
lm a vent comme il a ' feul CelUI de batH" un moulm a eau. On dIt, pour
apuy~r
c~la ' - , que l'artide 1 60 d~ ~a Coutume me~
le~ moulins aü ra.ng
•
te Seigneur
a - t . il (eu1 te
droit de faire un
moulin à vent ,-,
comme il a celui
de faire un JIlOU
~
linà eau ~
des dependances des nefs, fans dlUmguer les moulIns a vent d~s
moulms
à. eau;; mais je ne trouve point d'Arrêt qui ait décidé la quefl:ion , & j'ai
210 de notre CoubIen du penchant pour l'opinion contraire. - L'artic~e
&me! qui interdit aux particuliers le droit de faire pêcherie & moulin "
.qui .l'accorde aux Seigneurs de fief, ne parle que des moulins à eau ,
yUlfgu.'tl exige, pour donner ce droit au Seigneur, que les deux riv&.i de
a flVlere fOtent affifes en fon nef: ce doit être de ce moulin à eau dont
le ,Seigneur de fief a le. droit exclufif . pa~
la Coutume, que l'article 160 aura
entendu parler, en dtfant qu'avec le corps des nefs nobles
font relevés
par J?1ême moyen. toutes les dépendances d'iceux, comme fdnt garennes , ,nloulms , .colmb~rs
~ autres appartenances de fief. - D'un autre côté il
Y,~ une ralfon partlcu.e~
; . c'e~
que la riviere qui n'eft point inféodée & le [~l
. ~ lcel.le font réputés ~alre
partIe d~l
domaine.?u. Seignl~
; c'eU parce qu'on
1 en Ieg~l
, de ~n qu~le.
forte comme. ropt
~ talfe
, qü'tl a le droit de bâtir
Un moulm ;' 11 ne 1 aurOlt pas fi la nVlere appartenoit à autrui: cela doit
montrer ~ue
-le droit' exclufif qu'il a de bâtir un moulin ' à eau dérive
de fa propriété primitive fur le, fol de la riviere, & fur la riviere rr:ême qui
coule 'fur le fol.
1 Mais ell' :vertu de ' quoi .,. d'ans notre Coutume, éte~dra-on
ce droit exclufif jufqu'aux moulins à vent? Il n'y a rien dans le cas du moufin à
Vent ~ que puiŒ: récla'm er le Seigneyr:; le fol fu: lequel le vaffal' fait bâtir le
l1ou~?,
arpartlent. en toute propnété ~u
~alf
même, en' s'acquittant .de
Ce ql1 tl ~01t
au Se.lgneur.; ..& le vepç 9U1 faIt I?arçher le moulin ,n?epot~
~u dom~e
. d~l Seigneur; 1~ n'.eft ~omt
fo~mls
à fa jurifdiél:ion; il n'eft ni
.?bl~
ni. rotu~e
, comme 1 a dit Bafnage ; II ne peut être aliéné ni inféodé;
~. dOit profiter à éelui à qui il peùt nUIre :r_& M. Louet lettre M, n? 1 7
~lt q~ ~ le .Seigneur ~'a dro'Ït pe.mo,ulin bannier, cha~mde
fe.s fujets e~ ,
on herltage peut établtr un moulm a vent.
. .
Il paroîtroit .don~
que · quand .le Sei~nur
n'~ pas le droi~
de banI1alité
Pour fon moulm ,Il ne pourraIt 'e mpecher fon vaffal d ~ bâtlr un moulin à,
Vent. Cependant, comme le moulin à vent pourroit faire tort à la prat.'que Ou ' l'
. d
1·'
r
1
T o a . exerClce u mou ln a eau que le Seigneur a leul le 'droit de
me II,
Rrrr
1
�D E $J FI E F S
/
,
bâtir ,il me parOlt que le Seignel1frrauv'er ait·là une,rai[an pour 's'y
ôppô fér;
mais je crois pouv oir tenir comme certa in, que quand le Seignellt
n'à poinl:
de moulin à eau, & fur-to ut encore ,quan d il, ne coule 'point dans
fan fief
de rivier e [ur laquelle il puiffe en bâtir un , il ne pourr a empêcher
le vaffal
de hâdr' un moulin à vent, parce que la Cout ume Ile lui donne de droit
exclufif
que ptJur le moulin à eau.,
.
Le moulin à
.Au refie '. le Seigneur qui n'a qu'un moulin -à vent , nè peut e'Xercer'
Je
vent p ~u t- il être
droit de bannalité ,parc e qu'il n'efl: pas dans le pouv oit de l'hom
bannai?
m e de
te faire tourn er & trava illér quand il lui plaît ; le vent n'a point /fon
cours
drdin aire comme l'eau , & Ba[nage nous dit:" C'efi une maxime
que
Je.
;) moulin à vent ne peut être hannal , même · à l'égard du, Seigneur
fondé
" en titre & en reconnoifT:'lnce par écrit du droit de banna lité de
moulin
" à cau, fi ,le .titre ne fait mention expreffe de ' la quali té du moul in,
,) dêalare & ne détermine' précifément que c'efl: un mou li n à vent. & ne
L'ex" prefhon générale & indéfinie du moulin bannaI ,.ne s'entend que
u
dn
" lin à eau; & le Seign eur n'en ayant point de cerre qualité dans mo .- '
' fa fel" gneurie.l mais feulement tm moulin à vent, il ne peut préte ndre
de ban:" nalit é, ni con,traindre fes vaffaux d'y moud re; ce que Brodeau
, fur l'ar..
" ticle 72, confirme par ceS deux ' raifo ns, &c. &c. 'C. ,
te ,Seigneur
Le Seign eur, quoiq u'aya nt un moul in, ne pourr a émpêcher les
autres
ayant moulin , Met'îniers de chaffe
r dans l'étendue de fon fie[ C'efi une jurifprugen.ce
peut-ilempêcher
Iles autres MelÎ- établ ie au Parle ment de Paris , dit Bafnage. Il cite Loue t & Br.od eau. 1\ cIte
niers de chatfer auŒ un Arrê t du Parle ment de Dijo n, en l'année 1628 , [ur
une caure évoqu.éle .
dans l'étendue de. entre M. Dam iens, Conf eiller
au
Parle
ment
de rN ormandie ,& M. du Thl ,
fon fief?
Maitr e des Comp tes à Paris , par lequel il fllt dit que les IVleliniers de
~ .. Damiens pourr aient cha{fer dans les terres du fief du Thil , & aux
ma~fS
,
des va(faux dudit fieur du Thil , parée que le fieur ,du' Thil -. ne
ju{bhO:'
poin,t qu'il ellt droit de bannalité. Or, conti nue notre Comm entat
eur , de
Seignellr qui n'a point ce droit , ne peut ôter à fes vaffaux ia libert
é e
porte r leur bled à tel moulin qu'il leur. plaît , & qui leur; parèî t plus
cam"
1 mode. -, On jug~
bie." , [ans, en être préve nu, qu'il en doit être au,tremn~
quan~d
Il y a drOIt de: ba~nl1té
, ,~arce
que les va~ux
'étant oblIgés,
porte r leur bled au moulm du SelCTnellr op ne dOit pas les renter
"
a
b'
'
1".
contr avent Ion en perm ettan t aux Mel1
niers
étranC
Te
rs
de
venir
, cha{fer IlIr le
' M"
·
fi e f ; ces
.
.
"
eumers étranCTers n'y ont aucun droit : ce feroit les autorll1".er da06
.
, des torts qu'ils vOldroie~t
faire
aux
droits
du
SeiCT
neur
'
mais
quoiq
u'ils
~le
.tr.
'
\ l'étendue
::'1'
pUlllent pas chalfer dans
du fief & aux 1
mai[o
ns . des vaffaux , 15
peuve nt parcou-rir les chemins ' du fief pour aller cherc her & repoT
ter les
grain s & l~s
farines des fujets ' des autre s fiefs qui ne feroient pQint dans
une ban~hté.
.
Le Seigneur
Le df(~it
de banna lité a l'effet d'aut orife r le Seign eur à empêcher' les
'qui a droit de .valf~x
banniers d'avo ir chez eux des moulins domefiiqu-es à meules, Cette
banllalhç, peucquefh
otl
fe préfenta pour les farrafins:, à l'audience du 17 Mars
il empêcher les
vatfaux d'avoir dans l'efpece fuivante. - · ,On étoit dans l'ufa ge,
dans la paroi{fe de 1,.
c~lez
eux de pe- c.ors ,en Balfe-Nor mand
ie,
d'avo
ir
chez
foi des mO,ulins de la figu~e
de rn~la
tits moulins dornefiiques pour lms a mout arde, pour moudre du. farrafin pour falr~
de la bOl11lh.e
galet te. - I:e fleur le Sens de V IHod on, propn étai'r e d'un moult & ,d oal
leur ufagel
.baIl dt!
dans la parOllfe de Nico rs , fit faifir fur un nommé Vall ée bannn1er
, ~
' "u~
}'ln,:à f".
'
mou l In
aUJ"o
~O:l
lar~n
" & l'aIign~
au Ba , il1~ge
cle , Couranc~s
" ns
,
fins dé fes tner~,
P?ur n aVOlr pas fLllVlla hanna llté penda nt trOIS a .c
,enfemble P?ur V?lr dlr~
qu~
le moulin faifi. feroit démoli & brifé , &.. q~ ~
\ défenlès Jt1l ferOlent faItes de fe [ervi r de pareils à l'aven ir."
ie
Valléqo do~n
' ~ d~s
défen fes, & dit que d~puis
trois ans qu'il de01e,uroas
dans la Parol qe , Il n:avoit pas fuivi la banna lité , 'parce qu?il ne
fav~ltPce
y êcre affujettl , & qu'JI con[e ntoit la Cuivre à l'ave nir; il dit encor
e qu ~n en
qui concé rnoit la démo lition & le bris du petit moulin à farraf in, il
d,ev Olti ur
ob.tenir mai,n-levé~
, atten du q~'il
ne fervo it pas à moudre d~s
graInS ~i'l"
faire du p.am; mais feulement a mou dre du [arraf in pour faIre de
~a b le
lie, ~ de la g-alette à fes domefiiques . . - Sur cette contef1:al~
ivre
Bal~hge
de Cout ances conda mna Vallé e de fon obéiffallce à U
1a
173,#.:
�ET OROI'tS FÊODL~UX
du
là ~n't1alié
,CHAP.
,i?
1.
343
tttoulih;. le c.0I?da:nna en 4, li~,
fols ide;9~fnmg
é~
& Intérêts , & ~l1X,
fraiS de Ju{b.ce;
, ~ ,:'F 1u~ a &e
' " ~ U~l!t
. ,& la
néceŒté du moulm a ·fat rà fin , !tH fit mam-le,v ée qu mou1m fadi. "
Le fieut de Vitlodon étdit appelIànt du fecond éhéf de cetfe Seri.t~nc
~
Me. de Villers, fon Avocat, concllie l'àppellâtit:>I1 & ëe ?~nè
' ; ~6 r ~ l~eant
& réformant à bonne taufe la faine du rhaulm en que!bon ; ce fal~nt,
or.dn~e
,q ue' le moulin\ f~roit
démo!i & b~iîé"
~ , qll,ê d é , feri~S
I [erolent
faItes a Vallée de fe ferv~
de pareil in~ulm
a 1 av.emr., -:- ~r
,appuyer
[es concluftons,. il dit que le fieur de V Illodon avolt ~n
~loutn
b~n
, al ~
lequel deviendroit inutile fi la prétention de VaPée réuffi.ffol,t , ,parëe g~'ave
fon mouEn à fa'rrafin ' il mouloit toute la fanne dont Il aVOIt befom pour
fa nourriture & celle de f~s
domefiiques; ft vr.::ti, q~I'il.
avait t~ëOi1u
~le
de'puis tro~s
ans il n'.avoit point fl!ivi la ban~lt
é ; ,dIt, a.u(~
que V ale~
:
non-feulement mOl.tlolt du farrafin a ce moulm, malS encore \ du bled-fro
men~
" de l'o,r ge , de l'av.oine , ~ meme des poi's , & , des ~ev.
, ...:.... . ~e
yalolL'" auffi del~x
ttanfaéh.ons f~ltè.S
ftir proc~.s
av~t
deux ~utres
b à nI?l . er~
'd u n1eme mOl1ltn, pat letql1elles Ils renOnçOleI1t a fe. fe~vI
de moulm ,a
farrafin, & s'obligoiertt à fuivre la banrtalité. Enfin, Il difolt que f~
ban~
na lité ,étoit cert~in
, qu'el!e s'étendoi~
(ur ~ol1te
forres de , gr~Is
fer..(
vapt a la ' nourrHure de l'homme; qu'atnfi fes cbnclufions ne dev\OIent pas
faIre de difficulté.
,
' ~e.
Hi!lard, pou(Vallée, condut l'af?pèItÎ~ri
~u ~éân
,aveè dépns~
Il du qu'Il' ne cohtefioit point la bannahté, & qu'Il 'avolt reconnue dè~
roig
' ~e du p:ocès ; rilais qu'on ne po~vit
lui dé~en,
d'av?i~
~hez
lu~
un pe:ut moulm) comme tous les HabItants du Cotentin en avolf~nt
, ~on
pas pour moudre de , la farine en affez grande qtiantit'é polir fàirè dli pàl.ri ,
mais feulement pour faÎre de la bouillie &: de là galette.--:-- Qüe ées nioù~ms
font abfoillment'néceffaires', fut-tout dans troIS temps différen(s ; le premIer. ,
dan~
le t~mps
des groo;es eaux ', que les moulins,. à eau, ne" p~lyent
mou~
dre , le fecond ,.dan~
le temp~
dés grllndes g~les
, ou les nVler~s
. de la
'BatTe - NormandIe, étant petItes, gelen t facllemeI,lt; & le trotfieme ,
çans les grandes .féchere(fes , où les moulins ne peuvent moudre fans eau.
, - Ql1.e pendant ces )te'mps qu'O? ne peu.t faire moudre de grai~
pour, fàir
~
du pam; on fe fert de ces petits moultns pout moudre deux , troIS ou
quatre p'Ots de farrafin pbur faire de la bouillie & de la galette , qui fë
trouve l~ princip.ale l1ourit~
du pays; qu'on nè pourroit moudre le grain
au moultn du Seigneur, la fanne en étant fort blfe & fort -mauvaife ;
que cela gâteroit le froment qui s'y nloudroit , fur-toue dàns lë Corent~,
o~ l'o~
ne m~nge
pas be~ucop
' . de farraGn en p~in;
il. mécol\rtoiIfoié
s etre J~mals
fervI de, fon peut mo~hn
p'Our de la fanne à faIte du pain. Il
fouten~:)1
de plus qu on ne pOUVOIt y. mou~re
que du farrafin) parce que
le ,gram e? en: fort grQs & fort humide; que comme Ce gràiI1 eH ' rem ...
ph de ~ane
& a la coque; fort mince, il s'é~r
a fe faèile~nt,
ce que ,ne
font pOInt le froment, le felgle, Porge, l'avoIne, les pOlS & les feves.
Que quoiqll'il.et1t été trois a?s fans ~ivre
l~ bannalité, il n'avoit ~as pour cela
· J?bultn,
mais à un autre moulin a eau, rte fa':
,moulu res farmes ~ fon p~tl
chant,pas ' que Cellll du fieur Vtllodon fût bannaI.
Me. Hina'r d préte,hdit enfuÏ'te qu'bn devoit faire de hl difFére'n ce entré
le grain qui p0rte épi ., & celui qui porte fon grain en crête ",' comme le '
far~n
; que Je premier étoit fujet à la bannalité, mais que 1; dernier n'y
devolt pas être fujet. Il citoit- 1'9~d
' on~ae
de Philippe le -, Bel., ' de l'a.n
13°3 i con~me
admettant cette dlfFé'!en~
: Il. prét~I?di
encore qu 'tl y. aV~)lti
eu un Arret, au rapport de M., PIgOU , qll1 aVOIt déchatgé un patttcl1lter
du ,droit de' champart pour le (arrafi'n , voulant protlver par là que ce
~raln
dl: un grainlarticul.i·ér, non fujd au.x droits féodaux l s'il. n'y a
tItre Pour ce. es ~labtns
de l'a parolIfe de Nicors ét(>lent tnterve..,
~ants·e
,Me; le COurtoIs ', leur A ~ocat
, donnoit adjon&ion .aux concluûons
1e M .. ~tnard.
La_ÇOllr auffi-tot , & fans accorder repltqt1e, appointa
es parties au Confed.
i!
I!
1
""\
Dans l'inft~uéHo
qui fe fit fur l'appointé, il demeura confiant que
le
"
�DEs
344
F 1 E -F S
moulin èn quefl:Îoh' étoit fort grand, & propre à moudre pIufieurs b6iffeaux de farrafin ; alors les habi,q mts dirent qu'ils ne s'oppofoient' pas à la
pro ~ fcripton
du moulin "comhle, trop grand; mai~
qu'ils récl~mient
l'autOrIté de la Cour pour etre mamtenus dans le' droIt des moulms a farrafin ,
appellés gragettes, lefquels moulins ne peuvent réduire en farine qu'un
pot de fa rra Î1 !1 'en ' une heure. , 1~
repéfntoi~
qu'~l
~toi
intérefa~.pou·
eux d'être matnten,us dans ce droIt, en ce que pour faIre de la bomlIte, 11
faut que la farine foit nouvelle, & qu 'ils fourien~
heàucoup s'ils étoient
obigés de courir au moulin toutes les fois qu'il leur faudrùit un pot ou deu~
de farine de farrafin ~ qu'én outre l'incommodité journaliere, il ,fe trouveroié
peut - être -que le moulin ne pourroit moudre, ou par la trop grande ahon""
dance d'eflu, ou par la féchereife, & , qu'ainfi l'on priveroit les pauvreS ,
)
, gens 'd e le'ur nourriture quotidienne. ,
' 1743.., ~u
rap~t
de M .. ,de Sacy , ~n
. ' La Cour, par fon Arrêt du ~ M~rs
la feconde Chambre des Enquetes, fans s'arreter a 1'1,nteryentlOIl des habl-tants & propriétaires de la paroiife de Nicors, [aifant droit fur l'ap~1
du fleur de Villodon de la s.entence du 18 Avril 1736, au chef dont 1
dl appellant', enfemble fur l'intervention du fleur de Crofville Br, joi~s
~
en mettant l'appellation & ce dont au néant, ' ordonna que Jle 'moullO à
bras faifi fur Vallée, feroit ca{fé & détruit, avec défenfes audit Vallée &
à touS autres, d'avoir de pareils moulins à meules dans 'l'étendue d~ la
bflnnalité , d~ , fieur de Villodon" à peine de confifcation & , autres pelOe,s
au ca,s ~parten;
réferva le fieu,r de Villodon ,à fe' pourvoir. ainfi qu'!l
appartiendroit contre les habitants & propriétaires de Nlcors , pour n~avolr
pas porté leur farrafin à moudre' à fon moulin bannaI depuis l'appel & l'tn~r
vention ; condamna Vallée ~ux
dépens' .des caufes prinçipale & d'appe ;
.les habitants propriétaires' aux dépens de la caufe d'appel qu jour ~e
l'intervention " tant envers le fieur de , Vilodn
~ , qu'envers le fieur _ e
Crorville & ' joint~,
pareillement dll ' jour de leu'; intervention. - Et fur la
demande incidente des habitants & , propriétaires de Nicors , portée
leur Requête du 6 Iv1.ars, 1743, iceux habitants propriétaires renvoyés
& ainfi qu'il appartiendra.
Cet Ar~ê
juge b,ien que '!e Seigneur peut s'oppofer à tous l~[ages
~ ~
tous, moulms domelbques qU.I pe,uvent nuire au . ,d'roit de bannaltté. Il, tn
a
terda aux ,vaifaux tous mouJms a meules même pour le farraûn; malSreS
ann?nce en, ;mer:ne temp~.
que la Çour n'a pas entendu empêcher le~
pauV' re
habttants d aVOIr de petIts mOllllllS,
appellés
O'raO'ettes
prop
'
res
a
moudn~
.
b , b'
d
un pot ou e~x
de farrafin p~ur
leurs be[oins pre{fants, pujfqu'ell,e a re r:"
voyé les habItants fe pourVOtr fur çette demande oll & ainfl qu'tl app' a
t,iendra, c'efi-à-dire, devant le Juge des lieux. - . Ces habitants··a;V0leIlti
atteri?u bie~
tard à, fe rédui~
~if
~ la Cour ',â.u(oit pu ne .faire auc~
cas d une deman~
formée trOIS ].our's avant l'Arrêt . . mais elle voulut q
fo~ A:r:êt n'e pût pas faire ~n J ti~
pr~e
à les évi~cer
d~ leur demande,
qu~
, yrat(embl,ablement" ne lUI 'parut pas fans raifon:
'
.' "
eIl~
V
Les Boulangers qUI fe trouvent dans 'l'étendue de la bannaltté, dOI •
Les Boulangers
aJtl
,. "
' 1
·
de la bannalité la: ~l:re
I POU~
el bl~d
,même qu'ils achetent au dehors, & po;ur ' ~e Pe /à.
doivent-ils la fui- qu'Ils vendent hors l'étendue de la ,bannalité. C .e t,te quefiion fut 1Upé
Vre pourle bleCls
. ~ ,: (tl
l ,er. Apût 1747, à ,.tQur. de. rôle. V.oici . l~ fait &, VAn'et. aUi
rnêmequ'ilsache_ l'audienc
tent au-dehors
~.olt
acheté ' U!1 des ~oultns
, ba?l{io )
, Un ,fieur l\1-ancel de ~a Befnar.dl~
ou ..
& pour le pai~
<:le
la
.
e
m
n
R
~
B
de
PérIers
.,
qUl f~F
'
(lU nombre de trots. ' Ge m
qu'ils vendent
dr
C?nez~, ,1. 1 étoit
le moulin bannaI de la paroiffe.de ,Va u 1X
hors l'étendue nommé le l1~ouh!
r.
, j . .
.
rem er
de la bannalité ? Ménil. L
;: ~ fi~e.ur
~e '.I a , elard~
obtint un mandement· du P Lité' ; ,
Juge ,pour ,falfir la moute de ceux qui ne fuivr:oi.ent pas la ,banna ..,k
,
"1
l
'
001 Il'''''
en conféqqence 1 ~r , ~ta
.une fomme; de farine , .appa'l'tenant ~ au
n , Ce
Butel ; ~ouIaner
~e .l~i . t~ ' pal : oi!f~ ~ : Slr.
: apl ~ ochemnt
;, Bptel
· vbUh~aiS
défend!e ~ ! e ~ 1~ , ~anlt,e;
Il ~olOt
el!core ,s'en, défendre a la' C?~lr,
aio ll
le . dr~lt.
ét?lt bIen )~lfié
. ; , ~unfi
no,us ij'ayons ,a: par:lerd!}lie' dé la que
.
"
~
. , '.,
r deS
fuofidlalre. ,La VOIC1.
Butel prétendit qu'étan~
Boulanger de fa profeffion, & aIla.ntr a , ~hetu
, v:oit
~les
~ans
les marché~
VOl,Gns & ' hors ·l 'étendue .de: la ba~n1
_ té j Il pO ' leS
eg
°
j
' 1\
, ,
.
' "
,
'
l
1\
,
'
J
�ET DRO'ITS FÉO·DAUX"CHAP. '1.
34~
les faire , convertir en farine oll il lui plairo~
; ,pourvu que ces b.leds ~e
re{>ofalfent point fur l'étendue de la ,bannallté, parce que le 'pam qu Il
CUIfoit chez lui n'étoit point vendu dans l'étendue de cette, ban?ahté .. -. Par
Sentence ,rendue au , Bailliage de Saint-uvel!r:L~dh,
a Pérters, la
~oute
& le cheval furent confifqués. .Butel . étolt appeilant ; -. & fur fon
, én~
donnerept
appel trois autres Boulangers de la même paroilfe ~e V audrY-l1
.
leur Requête d'intervention à la COUf pour, lUI donner a~JonlO.
Mes. Janfe & Aufannet , pour les Boula~gers,
concluolent 1appellation
& la décharge des ~o,ndamt.lO
pro,noncées, contre Bute)_
& c~ ~ont,
Il, dlfolent que le droit de bannahte par lm-meme ~tan
~nerux
'. ne dOlt
, ou
point être éren'du fans titre; qu'il faudroit ou le titre d'tn~éoalO
Une convention particuliere , Ou d'anciens aveux., pour alfuJettlr des Bo~
lan.gers à fuivre la bannalité, quand il ell: quefrion de. moudr~
du grain
qll1 n'~
pas excru , ou repofé ~ans
l'étendue . ~e la ba~nhté
, ma;s qUl, au
COntraire, eH acheté hors d'Icelle, convertt ~n
fartne aVant d.y ~epor
,
- ' {~n
rapport':, d~fOlent-s
,
pour vendre en pain hors l'é,t endue d'~cel
Une tranfaél:ion raite entre le iieur de la 'Befnardlere & le .pere de Butel ,
~ui étoit éo-alement Boulano-er, par laquelle il s'obligea ~ fuivre la ba~n~ l~té en ce gas ; mais cette ' t~anîéo
ne peut faire une lOI générale, ni un
titre vi~-às
de tous les Boulangers & de leurs fuc
_ elf~rs.
,
,Ils réfutoiet;It les Arê~s
rapportés par Bafnage ~os
~'artlce
2I~
, e~
difant que la plupart n'ont été rendus .q ue pour 11l1u)ettlr les banmers, a
moudre au moulin bannaI les bleds qu'ils confommOient dans leurs malfOns; q.u'à la vérité il y en a deux qui fOrit auffi cités par Bérault, l'un du
17 JanVIer 1541 ' pour le Seigneur d'Orbec & l'autre du 22 Novembre
'1') 47, au profit 'de M. l'Arche~êqu
de 'R ou;n ,qu.i paroiffent favor~bles
.
,a.u fieur de la Befnardiere ; mais ou il y avoit des titres, ou la condamnalion f~t
fondée , fur ce que le pain étoit confommé dans l'étandue de la
an~lté,
On peut dir~
la mên?e chofe de l'Arrêt de l'~ciquer
, rapporté
. ~ar ~erault
, fur, le meme. arpcl~;
(fue .plufieuts .A.rret.s ont été rendus
depuIs au Parlement de Parts, qUI ont fau: cette dtfbnéhon, en outre un
dU I8 Septembre 1563 , au profit des habitants- de Gonefre; & un fecond,
u.3 0 Aoih 1614, pour 'les habitants de Saint-Sauveur-Lande1in, paroiŒe
O
V !(1ne .de Validry-Ménil , tous deux cités par Brillon dans fon Diétion,na.t re d.es Arrês , _au mot Moulin hannal. Cette difrinétion eH jufre ,ajoutOlent-Ils , ,' parce 'q ue les Boulangers vendant du pairyaux vaffaux banniers;
fel a les empêche d'acheter du bled, pour lequel ils feroient tenus de fuivre
bannalité; m.ais lorfque le pain eil: vendu hors l'étendue de la bannaIté , e.cela ne fa]~
aucun tort au propriétaire du moulin bannal.
,. Roger, Avo~at
pour; le. fieu~
de .la Befnardiere '. conclut l'appellation
~u .né,a nt ., & .d~t : ,on. n a Jamais faIt e!l N or~andle
la difcul
, t~ que
s
,p.arties font aUJourd hUI; elle entramerolt la rmne de la bannalité. ou
l~? il fa~droit
que
propriétaire' du mou!in bannaI c:ût autant de ga~des
qu Il aurolt de bannters ', parce que lorfqu'tl trouverolt de la farine chez
l~ des ~anie
. rs , . on lui répondroit qu'elle a .été'faite avec du bled qui n'a
III cru Dl repofé dans l'~tendu
de -la bannahté; & fans cela
comment
~Ouroi-l
empêçher les Boulangers de vendre aux b.anniers du 'pain donné
es farmes venants du ~ehors?
- Ç'a été pour éVIter ces inconvénIents
~e les Arrêts r~potés
par Bérault on~
é~ ren~us;
ils font ,telleme.nt
t' 1 e!l Cette PrOVInce, que Godefroy qUl dIt aVOIr été parti fan de la dlfd1nél:1!ln faite par les Boulangers, ajoute, après avoir rapporté la Sentence
es Requêtes du Palais à Paris., fur laquelle l'Arrêt de 161 4 fut rendu,
due Bérault rapporte deux Arrêts contraires, fur lefquels dit-il, nouS
' t~vons
nous réglèr. Et Bafnage , après avoir rapporté les différentes Couqui favorifent moins la bannalité qu'on ne la favorife en N ormand le}l1~S apr
\
. l
iA '
"
d B 1
fa '1.4 es aVOIr rapporté '.ll.rret· es , ou angers de Goneffe dit que nous
nt vorll ons beaucoup plus le 'droit: de bannalité
& qu'il y ~ long-temps
,d'O
le he Co ntralre
. s '1
r.
N
'
d"
"
o.)lerVe en orman le; après quoI il rapporte l'A rret
L~A.e,
& plufie.urs autres' Arêt
~ rendus dans de plus forts l termes.
~
Ocat du SeIgneur repréfenta auffi une tranfadion faite entre fo n
t
. !'A
r
.lé
Olne
II.
Ssss
1 -
1
)
�~4t
i"A{§c tf~ pe're de\ 13 1 el eri ' 1 68 ' ~ ' ~ 'fur Ï;àpp el ,à la C ou r ' d'ule Senrenée
~J ' JSat41l çé Sa i rlç-S
, HIV'e~
l '-L ~ n~ ' ~Bn
; v â'r laque lle Butel s'ob11gea mOlI(Ire
a '" . nrouf~
, ~(nila
l ~ d , ·Q:q'ITeZ 1 tOtJs . 1e~
bleds qu'il' lchet oi t hors l'éten
y
làl ):)3!nnjâll1té ..pOlir verlâr ., 'ë.n pai!} ~lt { Œ +tors Pé.tend'ue de la bannalité. due d
- Sut
t§l'r', 14{)ri
~'. fd!fp'ett'ivés , " ~a ,GQti r, fu i v':mtl es càncl u60 ns de M. I"e ai l a I1~
\?
Ar:v.'deaf-i@~hH
,- teç'tJ t 1e ~ ar' i s..: '-A.' ufann et interv erlan tes' ; faifant dr~lt
' f \ H,le
:, :' mt~rve
n :r io p ' , ' en ~ n l ble
J fur l'appe l ; mit: l'a ppell ation au néan t; avec'
.Q;~
_ ~ J. \ r • ! .. - \( ,
..'"
:v
Ci
! ~t':1J
.i ,:' ~t-s
Pf}Ù1'
a:1~
r t6~s
1
v "'J . ," ... l
t ...
'•
'
d ~ diH:inél:ion à faire , ni 'd e moyen
,.i\rrers: cit,és par B,érault & BaCnage ; & l'on doit te nir qu s~
èét l'\.nit , lil,'ne' \l'efre plus
éc.:.a\,tc f -'le
· lt ~'5 ~ cas
q l1 Hè6hqlles, 1~ f !BQu1angers font temis à fuÎvre la . ~an
dOIJf,jil,s ;' ~oi:hlTI
' g ent
les f~rines
chez eu~,
Ceci VIent
éHëC?~e
,el:re) copnr mé p,af Ul1 Arrêt ' ~u Confell d'Eta t, qU'Il. fera bon
de
C'é11fiMi1'-e: ' F' s'a g i{fôï~
' 'ô'urie · ~bilH{tàoh
à laquelle la liberté du comme.rce
,clès': 'g'r a'j'It s
deS' fàI ~ in es 'avoÎt ·donné lieu dans Hi v.iIlè ,de Gifor s, oll '11
a bal1h aliré : ,jl· ét'?lt qtl'e~io
- n ', de ' co ~ cil i er [ cert
,l iberté avec le ple~n'
~xer
ci p~ " a ~ i : dreÎ t ' de , banna liré ; la difficulté avoit ,'été renvoyée
au R01. Pdar
~rêt
dtl ·f':a rlem:'e nt-.ae RPJle n, dû 17 1 anvié r 177 6. Voic i le difpofiuf
e,
PAr. ret j il a été imprim-é', ' ,
.
Le 'Roi en fon. Cohfei1 ':;-ifaifant ~ r ê it fur l',j nfran ce, ordonne que ~e
Edits, l$c," Rég
tem
~nt
s conce rnànt ' lé commerce des grains & farin es, e~
r0 !l~ _" e ". ' " c , up : ~s ' ; eh conféq,uence il" .fera , Joi~ble
' audi~
Dagn aux & ~?Us
~lï
ires ' de faI re com qlerce & entre pot de grajns & farmes dans
ladIte VI
H , ~ ., ' ~Jr
r s _r , f~;: . \ P~yer
. -atl~
,drQit W!~jt
C , hapi~r
pau; rajfoJi~
dudi t ~;tfe
.
nieÎc~
\ f .J;!(lS'
_' prelf'dC~
' tPl1ef?
~ du .~rOi
d~ b~ , njlate
t
l
1
U
~
;
e
r
~
l
p
a
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C
a
1
me
de quOl les,' nohuants 3.e GiJor~
fu/ets ' a -ladite bannalue
nt tenu~
,c~
r
pnr !e palft! , r:{e faùe ) npuare pu moulin bannier tous les ,fero
grains , C/4ltnes a e
~oTZfm
. ati 'O !l & lz,;' ce.lle c/e leurs , familles " inéine ' les Bozilangers & Auber
g ~e
~es
ceu:x _ d eJl~n
és à ~ ! ~ . co;hfommatioiz :de l~ ur profejJi~
: en conféqtle,~
. pourront -le'da Dagna11.x ', ou tous' autres fa1fant ledlt· commerce
dans 1 Tl"
due d~ .la b . a ~ i lité,
v~lr1e
aitquue:[arine a~xits
habitants pa!" ldr/~:
it' ,
fl mmn tlO'n , ( 'InS que les 'dr.ous en fulerit acqui ttes, le tout
al/X peInt S e
.
ra1lt Ç?T1t:r
t ' ~e a~hetcurs
q,ue contre lés vende urs, foivant l'exigence des ~d ~ ~
renvule -les,. p.artles , au Parlement de Roue~
.fur toutes les autres d~ma
.7
& 6onl!e1tat'ons , m-ème .celle s évog'u~es
par l'Arr êt du 27 Oétob re 177 ~
ies dép,e'ns 'faits\ au Coufeil èntre toute s les parties demeurantS
fés. Fait ; "Con reil ",cl Etat \Privé du Roi te'nu à Paris le ,conlcni'l
26 <If
1779·
'.
'
é..
Les fermiers
On a ~u
des fermiers voul oir
foufl:raire à. la bann alité, rO~lS
P~{li
peuven t -ils fe , texte, q:~'1
, ~)en
'é.roient point char
, gé ~ par leu ' ~ baux ,' & fe ' fOllfrra 1re aqui
défendre de fuia la )tlIIfdléhon du Juge du fief. VOICI l1pe caufe de cette efpec
vre la bann alité,
e, I1~
é e à ~'adienc
[ou.s ' prétex te flIt .Jl~
' ,du . Vendredi 28 Jt)ill.e t 1'7 4I. Un nommé !«etU de
gu 'ils n'en (ont étolt fieffatalre .q~un
moultn dp fi~l1r
de Caha gnoll e, dans la parOI ban'"
point chargés ' Cah~gnoUe.
Lors
du
contr
at
de fieffe, il fLit mis une lifte des vaffauJC fieu~
par leurs bau x ?
niers
,
dans
'
l
aquel
le
était
comp
ris , un nommé Lajo ie, & la ferme d~!
Peuven t, ils fe
1
fouflraire à la .de ' Çahg
rt ~le
~ qui , fl~t.
otc~pée
d ~ 'pl1 - i~ par un nommé ,Le~Olrgo';
1~
juri fdiébon du qua
t l~é
de le.rml<7r , mal,8 qtll ne fut porut c:hargé par fon baIl de fJI1
.
Juge du fief?
.mo ultn de j Cah
g~ oH e "
" ', . "
,-.
..
. ,
r eoils,
En ~7.39,
~eruH
' e t~ena
a,ébon .cont;e les partIcul~e,s
LaJ(;>le & ~bou
~nri
a~
pour les, .f ~lt ·e . conda~ler
a [es tntérefs pdur n'aVOIr pomt fUIVI la cette
:l,ité. deplllS tl,n ~ h r ~ tn
: ~eOl , ps,
qü'il défigna dan~.!o
exploit. aébo n , ces partIculIers comp arure nt pom:' demander leur renvoI?UdevaI1;
ui leS
!~ ur ' J t1~e.
Le S é , ~ éc'ha
' l re~itl
la caufe ; enfui te inter:rint SentenceJetlIlier
condamna au patement dune fomm e, fU,r le mémbtre ' que le
1 Sen"
donn a au Sénécpa1. Il y eut app'el au BaiHiage de Baye ux, &. de
Meûnie:r
tence de rétentlOn, & de la 'Sentence tUfinitlve. -Sur l'app el', Je.
égara
apr
. oC'~a
en :]a cél;uf.e 'le, 6el~r
de Cahagnol1e; & depu is, fans . a y olreJ1.tn~
au decl~natOr,
tntel'vmt Sentente. ql1~
, ~n:réfomat
la" d~rnle
AU 'Séné,chal, orden na que le 'mémoIre fourm par le, Meun Ier , &5 d'apre$
,
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: diG!r~
· éto~n
.app.è "ants , en a
o~r,
Il,V.!) . , ~ J ! ~nle
.
.A ~ !'lfanirev,
},e qrs' A~ ' Q . CJlIS
.:)..' dlfOlent qU 'lIs n étolent pomt rl~bc(fes
du Se .
. néchal , parce qu'ils n"étaient .point :raffaux, & que J,e SeIgneur ' ne fre~lt
j')~tiçer
.que_ fur fqn ne'fS & ' pourflv~e
p~r[ones
ElUt 'ne' t1c:nnent 'de IU,II ; '
1i~IVant
la ,diflPofitiotl de la Coutut11e, aI'tlcle ', 30; ql~
le droLt"
J ~e . banlté
e,fl: un dr'0it .fejànuri~l
,& réel; qu'ils ne ten01ent po'mt ' ~'u . ~ ~ lgneL!r,
&,
n'avaient -é91t~a}:
" a ' t1 ' cune
oblio-ation qu;i pût. les _affiljetttr . à ·~ fmvre la'
bannalité ~ '. & P.~t
éonféquent q~1i
·l es affitjett.ît . à , .' con0îi.r~
'le ' Séné,c hal
pour 'luO'e ,
,
,.
,. '
cl."
i '
M~.
F~life
, pout' la ~ ' efrati
· r~ . d'u, ~ouli
, ' conclyt 1 l'ap~dtion
a ,~ ' .
j
n.éant : . 1'1 clit .,. que le drOlt de hannaltte ·étolt· uI? w6lrolt r , ~ el \& peron~l
qu'il eH: telleméht per(opnel , que, fuiva'nt l'artc~
1 SB-? les hommes non,
refIeanrs font tenus de bailler caution ie!féante fur le ' fi'e f . de payer leS
ù~tes,
& · re · d~vances
. d~ l~ an ' ée;
que l~ caution du, Seig?~r
'ou
pro ... ,
prtétalre du moulin bannaI efl: le fermIer du banlller; qu 6n peut doné
s'~dre(f
'à l~i
~it:èaemn',
1& .Ct l'o~
' peut ' s'ad~fer
~L 1 ferm
' ~'er : .le fer,mle.r doit être jufl:lclable des JLIges du Selgn~.
-.M .. ,DUv.l,vler , ,p~urle
elgneur de Cahao-nolle conclu0it à foHe 111umat1On, M. le ' Batlltf-Mefua....
'ger ,Avocat-Général: adop.ta les [ou tiens de Me. Falaife ; ',& fuivant Ces
~endu(ios
, ]a Cour mit l'appellation au néant? avec ?épen~,
fauf le, reCours des ~articules
Lajoi~
' ~ Lebolr~?is
J ~mG
gU,'lls aVlferoIlt bIen.
-- Cet Anet dl: dans les ', prInCipeS, & dOit erre [UlVI. \
,
l~ droit de ' banna\ité n'affu jettit le va-ffal refféant , q~'autn
qu'Il bouta bat1ni~
lange chez lui; car s'il ne faifoit poinr boulanger & CUlte pour la con[om- n'a{fujenit , le
, au M,arc 11 é ou c l1ez,
IB
matl~n
d~ fa 'maiCon ; s'il achetair le pam
e ou 1anger, vaffal
qu'autantrefI'eant
qù'il
le Selgn.e ur ou le M eûnier n'auroient rien à lU! demander en conféquence fait moudre des
du droit 'de banmlÜt{ :' ce ,hbir' n'eŒ étahli que ,vis-à-vis des vaffaLlx qui grains, & qu'il
fO,nt mOl,ld"re des bleds pour leur. conCommatio,n; ceux qui achetent du pain faitonp~ur
dans le cas de donner la laconÎommatlon
de fa mairon,
n ont pOInt befoin de moulins; Ils ne font pOl~t
pr~féen
, ce à un Meûni~r
fUl~ l'autre. Gn a ,jugé que Paélion po~r
forper à
L'aaion pour
dlt t~ivre
' la ban~ , !
fUlvre labannalité , n'efl: point fujett'e à l'évoèation .aux ~equêts
Palais, ou devant autre Junte de privilege, par Arrêt d.u 10 Juin l 6~.
li ré n'dl/potnt
V oyez BafnaO'e.
, 5
' '-'
. .
. . ' ) , fujetteàl'evocaon
Bhaf~ge
, o~fev
qu~l " reoi~
néceIfair,e ~e ' r~gle
l!n temps dans lequ,el le ~l i y,' a. t:il un
Meulller ~e,rOI
. t te~u
~e moudre le bled qUJ , lU! reJio~t
ap~orté,
qu qu'~tre' temps 1:\~6
ment le [uJet pourrolt reprendre fan bled & le porter adleurs . fans péril le.qu~,
, bl'a'
cl',amen~.
d Il remaq~
l
C
d
N'
.
.
'
,
mer JOlt 0 lb e
que a, oUtu~e
e · IvernOIS, ÇlU ture des Mou- ' de rendre la faIms, ~rtl
. cle 8, c;onqent .une .dlfpofitlOn fur cela; & nous, voyons de plus rine? ' .
que quelqyes Auteurs, entr'autres Lacombe, au mot Banna/hé font d'avi~
Lê va{fal ~eut
que le Mel'mier doit , rendre la farine dans les vino-t-ql1atre ' heu'res rUI'v'a nt il cedfI'er daller
, ~'
.
. b
, 11
mou re au mouen, ce1a dl,fpo.pu?n. ?,e.\a COl1tn~e
de ~ Ivern~ls.
- ~ OUS n'av.ons pas de Iin.~al,
fi le
~eglmn
parttcuher fur ce pOlllt, & Il ferOIt afn~z
difficile d'en faire un M:unler
n'a
a caufe des embarras & des occupations qui peuvent 'donner lieu au retar-' pOInt&les band ·
Il r hl e q;~e
1~ M' ~u?ter " ' trouve~Ol
, . pn~
cars
mefures
. exc~lf
dans fa trop gr~nde
. néce{faires?
. eOlent.,: ~m
occupanon ; & qu 11 ferolt hors de blame, dès qu'Il fuivroit ~ le tour de ' "
ch~un
des banniers, dans l'ordre qu'ils feroient 'arrivés fans ceffer' de tra,Vatller ,: c.epen,da n t ."çOr1.1,n;e.i 1 ~!l:
p~o,:ire
d,e pourvoi: à la fùq,{jftance
de chaepn des banlllers,. Il .e!l: ·nature1.d admettre la retraite dù bannier , &
l~ foin, qU,'il prend de fe pourv~
, aileu~s
quand il ne p'eut 'trouver [on tç)llr
, .
, ,
dans les"vlno-t-quatre heures
Ce droit de mou,li~
e!l: ' i~térefan
~ fr~étuenx
par rapport au profit de la
Quels font le~
c~ute
:,çe 'pr:o~,t
qm tIent heu ~e falalre, ~
réglé différemment) fuivant les produicsdu mOll.Uturres; mats en NormandIe, nous fUlvons la Coutume de Bretagne " lin que peut
q~u dans l'article 38,8 , doni)e la feiiieme partie au MeCmier pour fon drOIt de prèndre le Meûpour fa mou..
rnO~te:
c'e!l: une obferva tion de Bafnao-e qui aJ' oute : _ " Et pour préve- nier
te?
b & 1es l
'
d"
b'
...
» nlr 1
d es a us
arClllS or matres des Meûniers, la Cour, par Arrêt
:: vil ~I
M~r
en . t~n
. née . 160). , enjoignit ,à' tous Me~n
, iers
de cette Pro- /
, nce..~e fe fournu de hancars .bie'n aju!l:és & de poids jaugés & marqués .
4u
1
..
\
�./
D E
1
S ~
, F .1 E 'F S
,J-de la hlarq~e
du Jaugeur ordinaire, & .fuiant~
, pour" pefér les bleds & les
-" farines des perfonnes qui iront moudre à· le?r moulin, t;nfem.ble un fei ...
" zieme de cuivre pour émouter un boilfeau, quart , dem~-quart
"
le tput
" bie'fi & duement jaugé " • .La' Cour , e~
l'anné.e 1662, a renouvellé. ce
Réglement,
. ,
)
- .- .
ancien Réglement dé 1603 , .' &
" Ce ne feroit pas airez de conno,î tre ' c~t
l'Arrêt de 1662 qùi l'a 'renouvellé; il faut voir encdre un , Arrêt du 1 er•
Oétobre
r I724
~ , qui ' en a étendu les difpofitions., Cet Arrêt, après avoir
~
puni de peine afflié1ive un Meûnier qui" ayoit commis 'des exaB:ions & des
,- [airant droit fur les plus an~ples
conclu fions .du Procureurf.rip pbneri~
G ~ néral
, fait défenfe à tous Meûniers d'avoir aucune porte ni -entrée de lew
1
l
,.
• 1
,ohambre ou appartement, ni ouverture pa'rticuliere pour entrer & avoir ,corn":
munication à la trémie de. leur moulin' ; fi ordonne qu'il ' y aura â ,chaque
moulinunbancar placé,avec des poids & inefuresnécejJaires Men & duementjaugés..,
pour y pefer & m.~furels
grains qui/feront apportés pour moudre:l & enfoite les
farin es. en proyenant , lorfqu'ils en feront requis , apein
_ ~ de 200 -Uv.
d'amende.
,
', ,
,
lur _
ont , encore le droit exclufif d'avoir des colombiers
Dudroitde cc'" . Les ~ei g eursn
forubieô
le.urs fiefs. Ce droit particulier -demande explicavion ; mais je la réferve
f9~tr
J e chapitre VIII,
011
~ l fera queHion de la tenure 'par para.ge ; c'eft
~ loc€afion de cette tennre que notre Coutume à parlé du droIt de colombier dans l'article 137,
-
-,
CrIA- PITRE
,
DE 19: conlpétenc,e du ,Bas·Jufricier ,. dè
.
..
des ren tes.
t
,
plaids & du ' pai~ment
~
•
II.
"
-.
,
1
~ES
Bas-Jufiicier; q~ / o'!td;oit de Fai ~ e fi Marché, peuvent prendre . con. ...
noiJ!ance des mejitr:es de.b,où;e & de bled, s'ils les trouvent Jàu.ffès en leur ftef,
av,ant que la ~ujhce
Royal~
y mette la main.
-,
,
AllI'.
2.1·
ART.'
2.6.
A RT • . 'l.7.
A RT,
2.8.
Au. 32 •
.
,
)
ONTaujfi la coizn~'jfae
du bruit de ,7f"farché, c'e{/ a[avoir. s'U interv~
quelque br~i
audit Marché, le 'Sénéchal ell peut" conître
. ~ pourvu qu'il n'y al t
Jang, & plaze , & en lever l'amende.
\
--.
_ .PARE 1 LLEMÈNT connoi}rellt de parc brifé, & des exc?sfai~s
faifantfes ,exploits.
al~r
DNT
,Œ
J
a,uJJl
pouvoir ae
meUre prix au vin fi autres boifJons, &
amendes de ceux qui contreviennent.
Prévôt elZ
, '.
'0
d~avolr
P EUV E NT auJli tenir plaids fi gages-pleiges', fi ont la connoiJ!an: ce des renteS
()nues~
entre le~rs
hommes, & de Plâmes d'aveux.
,
.
PEUV EN.-r l~rdits
Bas-Jufliéi:rs connoître de la divifion des terres, .quant
il efl ql~ftLOn
de la mefilre entr' eux & .leurs vafJàux ~ pour la véri.fcatl~TZ
'i f
_ leU1:s aveux; &. pour le différent des mefures d'entre les fi/jets ~ la coTZ~1
fonce en aprtl~n
au Juge Roy al,ou Haut
~ Jufticer.
l
"
d;~ rnenJe
,'
LES Bas·' 1.LI{llClerS en tenant es plaids, peuvent lever 18 fols -2 den.
'd'i"
td
oz} amende échet, & nOTl plus pour 'reTlte non payée) & filon ' la qualz
fi
celle, fans préjudice des amendes curiales , des défauts ~ blâmes d'aveuX.,
.
autres ùzjlallces.
,
A RT.
34,
LE S eigneur doit tenir flll grenier
)
ou~e;t
p~ur
1
re,evoir -les renfes
~n ir~zJ
�'ET DROiTS FEODÀtJX,
CHAi>. II.
349
du jôür qû' elles , liLi /0 rU tiuès"'; fi he pourra lever '1;ariZende jÎlzon iiprès ~i Jour
des 'plalas ; qu'il Jà~
tenu faire termer utl inoÎs après le terme échu .: f; Ji lé
Seigneur tifufe recevoir 'le grairl.., le , v'aiJal Je pIJur'ra retirer a la Jufliet: ordinaire pour prendre extrait de la. valeur 'du grain' dti temps qlfe r ~f}e
de payer
.a été faite ~ pôur alfujettir ledit Seigneur cl recevoir le prix de l'é 1 .'~luatùn
dudit grain· fi feront tenus les Seigneurs avoir chcicun en leur feigneurœ an etaloa
Je la tn:fure ~ jaugé ~ . m~rquê
du Jaugeur Royal" ,dont les Seigfzeurs & leurs
v'ajjàux conviendront. '
Liu rentes dues aux Seig~tl's,
~me
aux Hauts-lufliciers ,feront payéeS/ur Î?tAClds d40
le prix Nes appréciations fiâtes par.,te Bailli Royal dans les ~ nclives
duque!
leurs fiefs flrtt fitûJs , te qLii a auJJi lieu al'égard des Engdijl~s
& Receveur$
du domaine de Sa M ajefié.
'
Seign;ur' , èDTltre l~ , vaffc;.l., fi lè vfl;J!à~
èOrit~e
te SeiC7~J:
; -énirit ARt. 3S~ . _
en proces
la Cotir duda 5e-zgneilr, Île peuveftt aVOIr aucuTl depens que les
curiaux. '
'
(
~E
a
"
d~fonue:,
dégâts /e bleds ott
-, EN,forfait Je hois , degarerihëS fi ~'aux
de pres, ou pour telles mariieres de fOlfaus , peuvent etre les maljaiaeurs tenus
par les Seig'}eurs aux fiefs deJquels ils font le~ forfàits , partant ·
fi , ~,.rêtés
9u'zls [oient pris en préJent méfait, par le t~mps
de vlllgt-quatre heilres ,
Jufqu'a c~ q{1'i/s aient baillé pleiges ou rlamps oe p.,ayer le. dommage &
, ,dOivent renvoyer
amende; fi ledt't temps Je vin C7 t-quatre heureç P~/fe
le pr~'fonie
ès prifons royales ~u d{l Haut-Iufiiâer , comme en prifon em..
prUritee.
.
ART,
"SI lin homme ~fl prIs !!n la jlrida~n
S l~
~fi pourfoivi d'aucun .cas ~rimùzel
ha/Je ou moyert'ne d'un Selgn~ur,
ou
, & il le ' ~onfei
; Ji. le . B{ls-Iufi~er
peut r;ecouvrer aJli.flants pour faire jUC7ement, il le peut ,faire da,!s 1:'11. I.0ur
~aturel,
qui fo.nt vingt'quatre heures: uutrunent le doit reriVoye'r péltdevant le
uge Royal ou le Haut-Iufiicier.
d To~s
Zes Ecèl{fia.fliques poffédant fiefs nobles pat aumAne, orU l'exercice .
la
JuJhce
fi tous autres droits appartenants a leurs fiefs paf les mains de
e
leurs Juges, Sénéchaux
ou Baillis.
&Greffier
,LE[" Sénéchal
fi 1 fi'/"
. .
mlCl leS
Ta ~
.1'
Ti A
r
.1 . . '
aOlve
t etre pe1]onnes approuVees en juflice, Jour e e), ou bun Li trois lieues près d'icelui.
s ces articÎes qui reglent la compétence du Bas-J ufl:icier, font
. dans la c.0utume au titre de Jurifdiélion, Paurois pu y J'oindre les
artIcles
18r:.J Jufiqu "1'
. 1e 1 8 9 " mc1U fiIvem ent, au tltr'
. (" des FIefs
'. . &
D'
.~
artlC
raIts ~éodaux,
ql11 parlent du gage - pleiae & des objets d'icelui' rtlais
~ome
Je m.e .p~ofe
faire uri chapItre bparticulier pour le gage-pleige,
Je me fixe~al
ICI aux articles que je viens de ~emarqu.
'd I:es artl~e
24, 2) ~
27, n'intér.effe,nt que les Bas - J ufiiciers qui ~)Ot
f~Olt
de f?fres & ~larches
: ceux qUI ne l'ont pas n'ont aucune inCpèébo n
r la polIce du heu: ce n'eH donc que dans les autres articles qu'on
tro~va
la compétence des Bas-Jufiiciers fans droit de foires & marchés;
k,als 1.1 ne faut ,pas moins vo'i r quelle eft l'étendue de la compétence pour
poJlce que donnent ces trois articles, - Nous voyons dans l'article 2~
que ces Bas-J ufiiciers , avec droit de foire & marché peuvent prendre
if: . d es melures
r.
d
'
& d e bl ed, s'ds
.les'tl"ouvent rauues
C
Ir.
1canna'lance
e baIre
en
/u~
fief, On . p~ut
demander à ce fujet s'ils pourront prendre les m,efures
da~
es à tous Jours & heures dans les maifons des particuliers qUI ven\' e . t dans - leurs bourgs & dans l'étendue de leur fief ou s:il s ne peutr:~v
les prendre qy~
dans les jour~
de foire & de ma;ché Ior.fq.u'elles fe
ent dans les fOIres & marchés - D'un côté ces Bas.,.J Ufitclers n'o
qtl~
~e droit de J~ires
& marchés:· on peut conclure de
qu'ils n' nt
.1. orne II
T
ont
•
tt t
3~'
ART,
37,
ART,
4I •
Al1T 190
"
•
cl:
ià
Des Seigneurs
Bas " J ufiiciers
qui ont droit de
foires &marchés.
Quelle efl: l'étendue de la compétence des Bas- /
J l~icrs
ayant
cIron de foires &.
marchés?
, Les Bas·JlIfi~
ciers ont-ils droit
de vificer& pren...
�3,)0
tIte les meÎure$
dans le8 maifons
des particuliers
dans l'étendue
de le~r
fief, ailleurs & autrement
qu'aux
foires&marçhé.s?
.
' " 1.
Le droit du Bas-
Jufiicier ayant
foire &.marché ,
(dt-il liiniré a~k
mefures de boire
& de'bled , indiquées feulement
dans l'article:24?
1
l
,
'
.
/
,
De la competenCe du BasJ uflicier ayant
droit d~ foire &
marché , par rappOrt au bruit de
marché
DES -, F '-1 E F S '""
l'intpeCl:ion que dans les foiXes & marchés. D~i1n
autre cbt~
1 ~ 'Coutume .
le'lu donne ·le dr'o it de prendre les m'e furés , s'ils les trouvent (aûf(es" dans
füppofer ,q u'ils ont l'infpeél:ion fu.r lè\ \~e'furs
lèurs fiefs!; ce qui: pàroÎ~
des marchands qUl ve ndent dans l'étendue de leurs fiefs, qUOIque 'ce, ne fOlt
poii1t à jour de fo ire & marché.
."
,
'
"
'S ur cette s1iffiéulté , cfue je ne trouVe nulle part' " . je~l
: ois
épie )~ , ]~as
J.llfticier n'a''yapt, que le drqit de foires. & marchés, ne peut a~oit
' , d'int~
,
pecrion . qué [ur les me[ures dont ort [e [ert dans les foires
"' ~
~arçhts;
il n'a point 'la police générale dans l'étendue de fon fief; il ' n '~ '~ p~int
le '
~ ~ o~t
de , yiÛt~r
dans le~
mai[ons des, particuliers: la, po.Jice , gé ~t; a~e
, ~ 1~
drOIt de vIiitèr lùippartlennent qu'au Juge royal, &', aux Jaugeurs royaux qUI "
ont le droit , ~ 'a~ler
par-t.Ql:lt, de v ifiter & màtejuer ~e ' s mefures. ~ ' , a \ ~ t} ~ le 2) , .
, ne donné. ài.I ~énchal
q\le la" con~R
~ tenc~
_ ~L1
pou.r les brUits t}<- qLler~s
bnut de marche. Je crOIS qu'on ne dOIt !tu donner 'de meme la connol[rance des me[ures que . d,ars les foires & marchés ;' & que quand, la C~utume a dit, artiere 24, 'en. f?ùelldue de- falZ fie!, c'en: une .expreffi0n relatIve
aU x foires &, march és dont l'emplacel11ent eft tOl; joù'rs - d'a ns : l'éteridue du
fief. - -Cet a rticle 24 ne parle que des metures de boire & de bled. On â ,
v oulu induire ,de là que 'le Has - JuHicier avec foires & marchés ,. iTe de- .
voit pâs' connoître de l'allnage 'pOUf les marchandtfes " & du po{çs du ' pain"
l)i de l,a m~fure
des genré.es, autr~s
que le L~oire
& le bled: maisi Gàd~fr.oy
trouve qu'on ne doIt po.mt y metttre de dlfférence., L'e x pr~tion,
dlt~ l,
que fait notre Cou,tunle,' des , mefures d,e boire & ~e bled ,,, . ~P:
plutôt p~ur
,
fervir d ~ex
lp ~ , que pour reil:reind re le pouvoir ,du Bas - Juft'ièier J. par,
cet'raio~
, ubi -eadem ratio debet ~fJe
difp~to.
-' Jë crois cela raI(o.nfiable, & je tiendrai en conféqilence , que leSê néchal "du' Bas,--Jl!.ibqer,.
pourra connoÎtre de toutes les mefures fauffes trouvées dans les foues &
~ l1archés'
& cette ,c onnoiffance lui a,ppartÎendra de quelque ma ~ ier
. que
tès Ihefures ~ poids aiept été arrêtéS dans les mat:chés, foit à .la dameu~
publique, foif fur là, plainte d\l11 particulier" foit ' 'à la req . uif~on
d'un
homn!e. p,répofé pour l'infpeél:i'on de la foire & du marché. - C . epnd
, ~n
MervIlle ' 'a pénfé le contraire; il nous dit: " , peuvent ,prendre co~n01f.
" fance des mefures de boire & de bled & non d;a utres 'me[ures tel~
,
" qu'elles fq!ent, & enc?r,emoins des poids, fino? ,du poid~
~u rp~in
qu;'
"
le vendrOlt dans la fOIre ou dans le marché qUI eft fous~
e ntedu
[OU
" le mot ,bled, parce qu'e Hzclu.fio unius eJl e , xcl~fio
alterius; & ia Cout~(!1[
,) a borne cette compétence aux mefures de la boiifon & du bled qUI Il '
e~ t dans la foire ou dans .le marché attaché à fon fief par conceflio
" vend
" du R~)1
(t.
'
"
,
"
é
L'artIcle ,2) donne :tu 'Bas-Jufl:icÎer ta èonn6iffancé dû bruit de mareh ,
& le dr~it.
de, pron~Ge
~ \ le amend~
? mais il li~1te
~et
~ométenc
pOï~
le cas ou Il ~ Y aurolt p0111t eu de fang & plaie; ce qUI montre ,qu,e ..
Sénéchal ne peut connoÎtre que du bruit & trouble niomentané , & qUI n e(!1~ . . ,
pOf.te qu'une amende. Cette amende n'eil: autre choCe qu'une peine péc tJ ..
bialre .. - Bafnage rapporte un Arrêt qui montré qu;on a veillé à la coll
fervatlOl1 de la compétence de Sénéchal en' cette partie. : '
. ue'"
" . Un ,payGm ayant eu querelle avec le Mefureur du marché de 13a cQ1 s
,) ville dans le marché, le Prévôt fur une clameur de haro J voulut ec
'. le Jauaeur ayant été' enlevé de fore
. devant le Sénéchal' malS
"condmre
.
r
c
é
" par le Sergent de Longuevil1~
, le Bailli ~ouhit
' e~ informer, & d ét
,) de prife-de-corps contre le PrévÔt, & de comparence per[onnelle contre te
" d e mo~
fe le de ~ a cquevil.
~ur
l'appel cO?1me , d'incompéte~.,
~it
,) demo1 fel1e foutmt que, s'agdTant d1un drOit de ma rc hé, l'affaire ' lâ
" de la c{)mpéten~
g e fbn Sénéch.al. Par A rrêt du 8 de Juin 1 632 , fLl~
,) procédure du Bal~h
de LonguevIlle, comme de Ju ge incompéten t ; Hé'"
" cafTée, & les p a r~les
r~voy
ée s. pardevant le Sénéchal J nonobl1ant l a lIe
" ga tion qui fut faIte qu Il y avolt eu du fang répandu cc. - , Je remarqnd
Jaite qu'il y avoit eu du dt)
fur ces 'mots TlOnobJlanc l'allégation qui fu~
l'épandu, qu'apparemment il n'y avoit point d~ preuve pofitive à cet égarhal
~ CJl! e l~ défaut de' preuve fit écarter l'allégatIOn; car [ans cela le Sénéc
eut eté lUcompétent.
1
1
11
fa
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'
:E: T DR. 0 1 TB ~ É 00 A Ü X; C il A P. 11.
3) t
\
'b'obfervati6n qüe Parti cie i~ rté dit pas comme l'tdtide -:'1, qué te Sfné-,
thal pourra faire le procès en vingt. .;quatrè heures ,10'rfq~ti
y aurafang' &
plaie 'dans le bruit de -maFché : apreni~ét'1,
comme dIt Godefroy, que
la Coutume aura {uppoCé qu'il faut trop de précautions pour co~nbhre
,la
,ne pourroit fe fat~e
nature des plaies & leurs ' conféquetlces ; & que , c~la
en fi peu de temps: ,quoi qu'il én foi~
, il fau,t dans lé c~s
-de fang
~ & plate
que le Sénéchal fe deffaififfe; & qU'lI renVOIe la éonnotffance du ~}rUlt
du
rnaréhé au ,Juge fupérieur à qui elle appartient ........... D'~bfervatlOn
a~fi
,
Vaniehde que
qu'tl échet ~e pro- i>,rononceleBas-l
que quand la èompétence ' refie au. Sénéchal, l'ah1en~
noncer efl: exigible des le hlomen~
du jugement; & qU'Oh peut · obltger lê t~:e
foie°~
particulier condamné' à garnir tette ,amende par l'en~pr1fohémt
de fa marché,doir-elle
. être payée: fur le
perCnnne ; c'eil: une obfervation de Bérault & de Godefroy.
, L'article 27 donne ~rtcoe
le. pouvoir au , Bas-Jl~icer,
ay~t"
fo~re.
St. ch~!
~roit
de
marché, de mettre prIX aux vIns & aux a~tres
bOli!'0ns, & cl a':Olr .les inettre le prit
amend~
de cèux qui y contrevieIinen.t ; malS .cet artIcle eil: a~ez
lIi~t;e,
aux vins & au...
par ,rapport aux vins· ~ aux: autres bOlffons qUl \le. font plu~
flIJettes a etre tres boiKons.
taxées par la police. Lé vendant vin & autres ?01ffüps , eil: le .maî~re
d'y
!n~tre
le prix q~ 'il veut; & les; droits. du Rot, pour
détaIl, fe. per~
Ç01V~nt
fur le prIx de fa déclarauoh ; a1nft les Bas -' J ~!filCers
n'ont :len â
t<;Volr fur 'ces objets, quoiqll'expofés en vente & déb ités dans la fOIre oU
Les Bas-J ufii..'
/ le, m.arché. - ,Mais auront-ils l'infpeél:ion fù~
les aut~es
denrées de confm~
ciers
ont-ils inf...
matlOl1 expofées en vente, teUes que le pam, .la vland~
& autr~s
chofes
peaion
fur les
de cette nature? SUt cela j'obferv~
que le ~prIX
du pam dl:. fixe par les marchandi[esauen ce~t
par~le,
& !e plus tres que les vins
Juges royau:c ;, c'eil:. a eux qu'apparuent la p~lce
communement le pnx des autres denrées ne fe met po~nt
par la poltce ; le & boHfons.
13as-J uil:c~r
ne pourra donc fixer le prix dl~
pain & le prix de~
autres denr~es
expofees dans les foires & marchés. ,Godefroy nous dIt, fous l'ar~icle
24, que ç'e~
aux Juges royaux & .Haurs-J u~icèrs,
à régler la p~
, d~eB
& me~t
pnx au ,pam & autreS VIvreS; .qu'Il n'efl: pas ~1
pouv01r
1 a~-JU{bcler
de charger les RéO'lements faIts pat les Supéneuts.
. M;;lS le Bas-J uil:iciet pourra pre~d
, connoiffance de la contravention
&ue eron~
les Boulangers, ' & autres ~archnds
en détail, dans les fo}res
"1 marche.s ~ ~u ,Réglement de la polIce du.Jugé royal ou Haut-Ju{hcler;
~LIPOtra
Juger ~ condamner le Boulanger gui vendra fon pain .au-deffus
h pn.x de la pohce; & tout Marchand qUl expofera en vente des marc andifes garées & corrompues & qui ne doivent pas entrer dans le com-'
Dlerc~.
", J'exrends J dit Godefroy, fous l'article 27 ce que j'ai dit dd ;
,) paIn a toutes aàttes
l'
, fT'.'
,
.'
,
po tces necenatres pOur le bIen du peuple orne"meffits &,11' dl,éc?r~tions
deCdits marchés ; & partant le Sénch~i
doit \
,n , a~
' ,1 av&oll'
Œl a ce 1 qu'il ne foit expofé en vente de mauvaiCes ~hairs
" O'arees
corrompues
h'!. ,
,' .
," ~ê.
'
' nt. en Jour pr<; lOe & défendti , comme en Ca...
" finm~,
qUe l~ ~hanel
fOl.t de" bon fUif, non altéré, ni mêlangé de ro" a e, que le CUlr fOl~
b~en
appreté ~ & généralement qu'il ne fe commette
uc~
abus au préjudIce du publtè , en la vente des marchands exp9 fés
" ~ux
lIeux oÙ il exerce fa jurifditl:ion (C. Et Bafnagne fur le même
Ucle . 2 7 " fait la réflexion .fui,:ànte: " Bé:ault, fur l';rtide 23 ,
), ' rerrIS . Godt:f~y
, pour avoir dIt fur cet ~rt1cle
, que le Sénéchal a le
) rOUvo}r de fa1J \'e ~ obferv~
les R.églements f~lts
par les Juges royaux pout
a polIce du pam; ' malS qt101que cet artIcle ne parle que des vins &
:: autres boi~ns
, on peut en induire qu'il y a la même raifon pour le vin &
pour la VIande cc.
d eman d
·
· on augmente ainfi la compétence du"
,
13 Pel1t -~te "
erOI~-ton
pourquOI
as-~ U{bcler , ayant foues & dmarchés. Peut-être
diroit-t-ôn que la Cou...
tUm-e n i '
.
.
que e prendre connolflànce des mefures de bOIré
& d e eur ayant pé~mls
l ~ bled, & du brutt de marphé, dans les articles 24 & 2) , & de mettre
l~ ?nx. aux vins & autres boiffons , dans l'article 27 ~n auroit dû s'en tenit
Ôffi'q~'I
n'y a pas, trop d'apparence d'augmenter If! c~mpéten
de ces petits
Clers
d'un
Seigneur
.
fc
1
0
.
d
fi
f
po'
.
, qUl ne ont que es fficlers 'un e, qUI. ne font
de lËt. de vraIS J uges po~r
le public: mais à cela on répondra que le droit:
01res & marchés dOlt emporter par lui.. même ' le droit de veiller à lell!'
!e.
:r
a
r
(
�D ,ES
FI EP ' S
cortfe rv;ad.o.Q) & qu'ils ne peuve nt le confe rver, fi Pordr e &
1
la polÎ'êt:~
ri y
font pas tenus ; que c~ç
ordre & Cette polic e ma'o quero ient, li le Sénch~l
nepo uvoit y veille r, &c. Je er.ois que ces raifon s -là, jointe
s à ce ql1'J~
réfult e' des difpo fition s de la Cout ume .dans Id .artic les 24, 25
& i7 , & dè
l'iden tité ou parité des ,raifon s r,erpa rquée s par nos Com ment
ateur s, font
fuffifatites pour affure r la comp étenc.e du Bas":.JufiÎcier.
De la compé . '
L'arri çl.e 16, qui donne la connoi1Tance aux Bas-J ufiici ers du parc
tence de tout
brifé &.
~es
excès faits aux Prév ôts" ne conti ent aucune. limita tion ' ; il
Bas - . J ufiicjel'
n'exèept.e
POil! parc brifé point les excès l~s
plus grave s, & il n'exio-e ,poin t du Sénéc hal qu'il foltl
& excès fa:Jrs au tenu
de jLJger le procè s ' ~n vingt -ql1a tre he~rs
' , finon de le renvo yer au
Prevôr?
Juge royal Ou Haut -J ufiici er ,èom me l'ordo nne . l'artic le 31.
Peut- être l,a
Cout ume en Cet articl e 29 a-t-el le conûd éré le . parc brifé &
l'ex,c ès falç
au Prév ôt, comm e une' infraé tioh outré e aux loix de la féoda
lité ,; \ & que
par cette raifon elle' aud youlu 7que .le Sénéc hal .du' fief en c0n11.
oi1Te entié. feme nt. - ' Cepe rtdan t Bafna o'e, fa.us Cet artic le, veut que
le Sénéc hal ne
pui1Te in~rue
~ juger un pr~cès
crl'mi nel fait à. cette occaf ion ; il veu~
aufli
que la peme qu'Il pourr a prono ncer, ne foit qu'un e fimple amen
de. n SUlvapt
" cet artic le, les Bas-J ufiici ers connoi1Tetlt de parc brifé , &
des excès falt~
" à leur Prévô t en fai[1n t leurs exploits~
. mais cette comp étenc e ne ,S'étend
" pas à pouv oir infiru ire & juger un prùcè s crimi nel.; & toute
la 'peIne que
'? le Sénéc hal peut ordon ner , fer~
, duit
à une firt1ple amen de, felon la ~a
" lité du fait; car li l'exce s · comm is à leur Prévô t mérit e
une pun1tlO n
" plus fév~re,
le Sénéc hal n'en fera plus comp étent : mais quelq ue qua... ·
,,, lifiée que plit être une rebel lion comm ife au 'Prév ôt ,je
ne ~enf
pas
" qu'ell e fût fuffifante pour faire tomb er en comm ife ~ comm
e le uent Go"
" defro y fur cet ar tiele (1.
' .
'
9
Je ne trouv e point cette difiin &ion ..ou cette limit ation dans .
les autr}}
Com ment ateur s, & je n'en vois pas -bien la raifo n; il me femb lemêm
e qu~
~
ne s'acco rde point avec la difpo fition de l'artic le 26 , & avec
celle de "ar
' tide 37. En ef~t,
de's que 'l 'artic le 37 perm et au Sénéc hal de co nno1çre
d'un .cas crimne~
pour un ,homm e pris en forfa it dans l'éten d,ue du 6Œ~
& faIre [on proce s dags les vingt - quatr e heure s, en reche rchan
t ,des ad'
tants , on ne peut dire qu'il foit incom péten t de connoÎ):re &
de Juger ~un
procè s crimi nel. Mais s'il en eft ainli pourq uoi "ne ' conn oîtro
it-il pas d un
pro~ès
crimi nel pOUf parc brifé & ex~ès
fait au Prévô t en faifan t [es
pl~ts
, fur-to ut après la difpo fition de l'artic le 26 ., qui lui donn e
la con
nodfa nce du parc brifé , & des excès faits au Pi-év ôt ?
~l eH vra~
qu~ ' l'artic le 37 dema nde pOUf cette com"péten ce , que l'horn~
prIS en forfaI t aIt avoué ou confe Re le forfa it:
mais il peut être que t
coupa ble du parc brifé & des excès faits au Prévô t
a voue égalern~I1
C'
·1 Il. •
's p
le raIt:
1 el:: d'atll eurs certa in que le parc brifé &
l'excè
fait au . re'vot,fl
cft un forfat t ~mis
dans l'éten due du fief; pourq uoi le difngl1era-t'~
1
des autre s forfa Its, à l'effet d'en ôter la conno iffanc e a'u Sénéc
hal par ,,"0 r
crimi nelle ? Le titre pour la comp étenc e dLl Sénéc hal devro
it [e trOUV a
da?s l'artic~
3.1., pour ce ~as-Ià
comm e pour les ~utres,
fi le c?L1~abld:IS
prtS & pO~l1f_IV
deva~t
, IU1.
Il ,me femb)e qu'en ~al[nt
une rep:rt éb on fa.ite
le cas de areI,cIe 26 , Il faudr olt au molUS la faIre telle qu
elle dl" oU
dans l',arp cle 37 ; c'efi-·à-dir e, qu'il faudr ait tenir que l'hom
:ne prtS fef"
pourfUIVl p.our parc brifé & excès fait au Prév ôt, s'il aV0uO
lt & co~
é'"
foit le c.rime , pou.r roit être jLlgé dans lès vingt -quat re heure
s par. le ~"nli'
chal qtll trouv erOlt affifrance [uffiCante: il me fembl e qu'il faudr lt
o
' Pu'a
quer l'artic le 26 par l'artic le 37. Au fm'plLls , ces cas-là font
fi rares? ~ à
n'eH: pas fort ·utde de s'éten dre à leur fujet; & d'aill eurs il
n'y a rl~Sei
...
rifqu er à s'adre ffer au Juge Roya l ou Hant - J ufiic ier:
ainfi les h 1
gneur s prend ront plutô t ~e
parti de s'a,dreŒer à lui qu'au Sénéc a ,
dont la comp étenc e peut etre cOlltefiée. ,
e":
1
!
�•
1
ET DR OIT S FÉO DA .UX ,CH Al'. It
§. ·1 1.
3;,J
L~ ARTt,OLE 28 dit que les 13 as-:-7uGÎè,îers peUV ent ten~r
.Quel elll·objet
plaid s & ga'geS" des
plaids qua
:pleiges &. ont la connoiffance des rente s connu es entre lèur~
homm es, & peut tenirleBas..
blârnes d'ave ux, Je n'exa miner ai dans ce mom ent qlte Ce qui regar
de les Ju!Hcier t &
plaid s; j~ ~ parle rai d ~ s .g ~ ges
quand doivent..
- p!cûges fous le chapitr~
. fui,:ant. Ql!e~
ils
Ie tenir ~
font ces plaIds dont l'a~t1ce
2~ ent~d
" parle?
Quan d dOl ~n-Ils
fe te~l
.
Quel
. e~ , ell: l'obje t? Eft-Il queft lon dans .ces plaId s du conte ntIeu x &
dune
forte de ju~ifdél:on
r~gl
. ée · ~
'.' • _
"
, •
'.
, L'ar~icle
33. de 1~ .CRut ume tioU~
cht qu~
; l~s
~as-J
ulh,ëe~
'. e~
tenan t
les plala (, peuv~t
, lev~r
lB fols & 1 dente r d~n1e
~ü
amen,de . éch~t
~ non plt,is , pour reJnte s ~on
payé es, felo~
la qU,alIté d Icelle ,fa~s
,pré)u
dl ce de's amendes · cÎ.1ri~es
des défau ts; blames d aveux & autre s li1franëes. t~ Sénéch
al a..;
~èl
fupp<?fe qu'iL 'y a" d~
plaid s qu~
ti~ne
lieu ' d'une jurifdiél:ion ,ôr- t-ilde~
plaids or..
. dlha~e,
ÔÙ 'le cont~ieux,
fur-t0.!l.t . ce qU,l ë~
de( la comp étenc e du Sené... dinaires pour 18
chal, . peut être potté , que 'le Sénéc hal peut, etre dans le cas ~e
contentieux.
pro~nce
·
des ameildes curia les '· des défau ts &. autre s Jugem ents: or; S'Il en
ainfi , le
Sénc~al,
doit ou peut avoir . des jours d)aui~nce
réglés, & .marq~és;,
& èela
con'dult a dire que les plards font ,l~s
~udlencs
ordm aIres du S~néchal.
- C'efi: çe que Gode Iroy \ nous faIt ,bien e!lten dre fo~s.
cet. artIcl e ?-S.
J, ~t
q~ant
aux plaid~
ordin aires , tls îe tIenn ent de qu~nzate
en qUtn" zalne , bu autre d:!mp s, felon la ~écefit,
tant. du Se~gnu
que de~
" homm es' & fi le Seign eur dl: néghO'ent d~ les faire temr , fOlt
par con- ;'
J~ nivence ~vec
fon' Sénéc hal ou al1t;'e~n
le vaffal ayan t intérê t lui
" peut ' c0!l1ina'nder par le Juge Roya l de les tenir à ,certa in jour
limit é,
), ~ à fon-'r efus, évoq uer pârde val!t lui les caufes qu'Il. a penda ntes
au~ ..
:' ?\ltS plaiq s, afi,n 'que juftic e ~ui
f9 ~ t rendu e .' . comme .1l',me femble avou
~
) Ja remarqué Cl-de vant (c.
. '
.
Bafnage a ,tepri s Gode froy (ur ce qu'il a. dit que te 1uge Roya
l pouv oic
f,voquer. à lui les caufes en cas de négli gence du Séné chal; il préte
nd que
l\} é]oCatlO rt n'app art'ien t qu'à la C?ur de Par~emt,
. pou~
renv? yer de~an
,t
e luge .Roya l. - " Quan d le S.elgn eur négh gerol t de faire temr
fes plaId s,
" e Juge Roya l ne poùri~
pas évoq uer les caufes qui font de la compé'"
~, ten~
de fon Séné chal, & Gode froy s'dl: t'rompé quan d il a écrit le Con.
" traIre : le Parle ment feul pourr oit évoq uèr fur la plain te des
ux, &
~ . renvoyer les c:ufe s devan t le Juge Roya l cc. _ Mais en cela valfa
mêmè Baf....
l age fait connOltre qu~
le Sénéc hal doit avoir des plaids marq ués, felon
a néceffité ~ tant du Seign eur q~e
~es
~omes,
& que les plaid s dont
parle ~et
articl e 28., f<:>nt des p,lalds ordin aires pour le conte ntieu x.
MalS que nous mdlq ue l'artIc le 33, en difatt t 'que les Bas-J ultici
ers peu" Les ptl1ids pour
~lned,t
lever , 1 S fols ~ 1 den. d'am, en,de pour 'rente s non payée s ? Cela
nous obliger au paie...
], Ique-t-I 1 des p1al ds e~tr,ao
dmaIres à tenir dans un certa in tem ps
de ment des rentes,
1an~e,
& où le vaffal dOive comearenc:;e , où le valfal doive être cité pour font-ils plaids
extrao rdinair es,
f~ faIre ,conda~er
à l'a~end?
Bér~ult
nous dit qu'il ri'efl: befoi n d'auc une & diiiérencs des
Illrnatlon ou Interp ellatI on du Seign eur pour conH ituer le valfa
l en de- plaid. pour le
~eur
, ~ le faire tomb er en l'ame nde j mais cela ne leve point notre
dif- ën:~t
cuité. Bafna ge ne va pas plus loin'; il nous dit feule ment que l'ame nde
eft
profal dl:-il fo~
~
lancée par la Cout ume pour punir la négli gence & le mépr is
& afin que de paroÎtre ?
de Seign eur n'ait pa~
la peine .d e form er une aélio n pour une 'rente de peu
'
e Conféquence.
.
do~US
. trouv ons !a foluti on dans l'artic~e
34, qui dit que
eur
1 lt tentr fon grent er ouve rt pour recevOIr fes rente s & qu'ille neSeign
pourr a
l~er
l',amende, (Inon après le jour des plaid s, qU',il fer~
tenu .faite rem~
des mo~s
apres le terme éc~u.
Il réful~e
d.e cet artIcl e qu'il doit y aVOIr
c'efiplalds termé s par le Selg~ur
uI?- ~OIS
~près
le paiem ent échu : or ~
c' fi: ~e terme ment .de ces plaId s qUI tIent heu d'affi gnati on au
valfa l; &
tee a ces plaid s amfi termé s , que l'ame nde pour le non paiem
ent de la
la t:~ atrefera . pron~cée
par le S~néchal
; c'dl: pourq uoi le Seign eur ne.peUt
être
payer qu après les , pla~qs
tenus . - Ces plaid s, où .l'amend,e
'X ,p ronon cée, n ont dortc rIen de comm un avec les plald s ordm doit
airea
onze II.
1
f.
·
1
VV V Y
,
�\
que do it ten ir le Sé néc hal po ur
Pln firu 8:i on & le jug eni ent des
contefl~
tio ns de fa com p éte nc e; on
..
ne do it plu s êtr e , fm' pris .<;Iv.
'il" Jle [Olt
p ?',Ï nt bGfqi ? \ d 1 a~gner
"le ·v.af1à:l p o ~ r le .f a ir~ ! c6 ' ~ ~
mner
' . ~ ~:am
.fau te, d' ~ ' v(nr
é ~ , de ,,'
, pay e : le t e r~ l e~lr1t
· dës ' phl1
:
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l art Icl e , 189 ." c'e fi- a-d l1'e ' 1{fue de
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~. p- ~ · r · odliae
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Les plaids pou r '", Ma is il,f àut rem
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Je paie men t des po ur le
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fau t -,re ma rqu er auŒ 'qu é , 'fui van
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ple !ge s,. peyy-ent ,l êrr e , conla~és
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pla isls po ur: .l'a me nde des' r.en
tes ~ ~ ' n'e
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~ nF -Ro int A~ >no1S, ay!e~
, l,'échéanc.e d'lc , el~s,
au ' dd ir. de. 1art Icl e } 4.' ; qu~il
, ;fi e s~at
, ~ s ~ ~ :' q ~ l&
ga ge -pl elg e, qU'IL le'u r eft perml~
de- te,n rr c~au
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qu, les .. pl~id
,&, ~ gaes
'i: pl~ges
lou ve nt les va{faux n'e nte nd ent vo nt', etr e' ten,us ;: & me me ,q}lt; , I! P
!qu e- des pla Ids & ne ,pa rle nt
des
Hu Ç , ,
p ~ ~ids
,: ci la, ~è ~r é judi
ci i(! en , rie n , ! ~ s ya1T a u ~ I, ; , â~.f1
y" ri . ei n ' em p~ cne , q~ °l~
ne ti't nne ,en , me me ' tem ps! les
Jpl a ttIs po ur le p ~ l é ment
de's f en~s
gag e-p lei ge' pOtU l?éleétion du
~ &è
Prévô't ' , ' la ' rec onn 6i lfdn'ce , des
~
r
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s
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t
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Pe. là 'vi ent qu e les pla ids & gaes~p.I
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éta,n1i' ten us en ,mç l!i,e tem~
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peu t le,v er I.~ , f?l~
,1 den'. ,d 'am e.n d,e po , u ; ~ ,
! ~ ren tç: ~o.n
& qu 'li peu t e~cor
paYd'~
,en cas de' déf aut au, ' g ' age
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po ur ren te ho n ' p a y e e , ~ f?c., ' ft,
'g age s-p lel ges',:po ur l'éleél:i<?n' de
,P:- é,: ôt, la' ,rec~n
p o ! Œ1nced
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~ ~ l'éred e'T anc es, & les n~utalos
qUI {e fon t , fai tes .da lJ.s l e~ p r ô~
y
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du fief. - . .M a ls ce ~ Ie nou s veno~s
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du non paI em en t, & du O'aO'e
-plelO'e p'o ur l'él eéh on du Pr.eyo ft,'
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il fau t qu 'il 'Y ~it e? ' afign~t
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int ére ffé és dan s le cbn't ent i'eldc
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le Sén éch al tie nn e des plaiêl's
ord ina ire s po ur . 1'â.dminHl:r atlon
la Juf bce .
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dOIt un Sén éch al & un Gr eff ier
ordinae~
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'Je
crO
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Se
hal
ign
eur
do
valfaux?
it le. Sén éch al & le Gr
qu e Je ~éPlies
& le Gr eff ier dOIvent êtr e per fon eff ier . L'aiOti cle 190 . di~
nès app rou vée s en J'ufl:ice & dO~l.
' ,
. l'
fur le fi e f ,o u b len
nt
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tro
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leu~
d'i cel ui. D' un aut re côt é , les d Jlt" le S '
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ce chaple
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mé e aux Ba s-J ufi'lCterS ou à
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cha ux : cet te ~0 ~1 1pétenc
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leu r éta nt do pn ée ' po ur . l'u till'ié
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des vaf
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~l en Il,atur,el - ~e ' pe,nfer qu e ~ le Sei gne
uF ,do it le S é n~cha
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pla ids ord ma lr€S ; c ~fl:
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a .luL ql'~
de..Ie:: 1)0min er; !tu fe u
<iroit de le pla cer ; c efl: lI.ne pre ap~rten
ive ne
rog atI ve de fon fie f: cet te pré
rog af
lui dOJlne pas celle .de fe ,dlfpel
![er d'e n no mm ér. . ' "
Les Sénéchaux
. e on~"
Ma is s~il
en eH: am fi , Je crol~
rem arq uer dan s l'u fag e une pra~lq
doi vent - ils fe reu
, ment: ,
re
aux
vaf fau x , qu 'on ,ne dOIt pas !t olé
(,axer des vac arer
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dom ici lié daq s ,un e vil le, fe tax
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e des vac ati on s po ur véoll' ren dre
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�E T D' RO I TS F :t: 0 n'A. U X, C I! A P. 11.,' 3~
,
l~ , le fief, fou s prétéxte ' qu'it · ? ~ doit pa~ î~, ' d ~ p~ â ~er ' & ' venî~
de,1o in îa~s
,
etre payé de fô ~ ..vo yage" : lc2eH
,
,
( ,
tions ~o ut'
~ t~ ~r
un ~bùs
r:eJt1dlCab~
à,u .v ~ ~al
Le. , ~é n e ()rdina tenir des~ s aù l'laIds
lieu
ch àl ne dev,r oit fé ·~ taxer
que ,des ~ptces
q tll peuve nt etrë ,dues a ral[o
~ 4e d'épices ;& dans
fon trava il, & (u ivânt les Cas olt il eft per . ~1is
aux J,n'ges d'en prend re : l ~ ies cas Oll il, ·na '
.
J1, d"
vaffa1 ne doit 'P a ~ ' les 'vaèa tions & l.es ' ~oY
, â ges,
d'un ,Juge qu'Il n1~ft
. pàS ferOlt pas au e ~
dan~
fon pouv6~r
p ic é~ t. '
d'éca rter & 'gue.1u.1 d01~
If S.elgne,u r .. ~ Cet abus ret~nb
toUjOurs fur --le :.v.affal quan d 1'1 plaid e YIS-a-VlS du Se1gn eur; fi
la vac
, atlo
~
to~bè
. -f ur .1è Seigr teur , le ? é h é ëh~
. , 'quôi.ctu1!1 l'a~.t
~xé,
·nè . ~ a. , p~en
. p0J,nt ; malS fi ! eHe -retom be .fur le vafTa l, Il S en taIt
p ~ yer.
en ~ e fiX:Jtlv
,e ,
ce peut être une d1Ïîon d'inté rêt qui provo que la conda nlnar 1on
des .dépe ns
fur. le.: vaffa l : c'eft 'vfàif èmbl ablem ent pdurq uoi on ne voit point les Sélgn
eur§
fe ~ plaindre
de t eS· fôrtes de taxes .
, r
'
Le R églem ebt. f,a~t
par le Parle ment. , le 1. A . o~t
1679 , .lemb!è àIino~te
.f
q\le les Sénéc haux né peuve nt ptend re. d~
voya ge & de vaCatIOns. ~ a\~ .
X~VI
.letfr fait défen fes dé .prend~
plus A~
fols pout', un aveu , tel q~ Il
folt; l'art. XX.:X iV-III leur ·défen d de rteh eXIger des v~«aD
ç pout les appel ler
a ~ x · " pla~ds
: & gages -:-ple iges, pour ,les excuf er , pour. ]ura,nde .' pour v~ntes
OU. acqlll fitlOn s, ou quelq u'au,t re prete xte que ce
folt, a p ~ tne
de conc
~on , ; & .ce qui paraî t enc?f e plüs flppli cable à notre efpec e. ,.c' efi que uf...
l'artIcle XXXIX ..potte que tous mande.~ts
, aél:es , expéd1tIOns & ~entenc~,
même de réüni on & adjud icatio n, feron t déhv rées en paple
r .,& qUè le Sénéc hal ne pourr a exige r . plu~
de
3
fols pour fa figna
"' ~·
ture, &c.
"
;
-'
. I1me fembl e qu'il réfult e 'de là affez fenfib lemen t qt1e le Sénéc hal
ne peut
t~e
de voya ge & de vaca tions ; il feÎ1bl~
. roit
~ême
' quil
n~ pourr oit.fe taxet
d eplces ,com me fe taxen t les autre s J uO"es : on le tolere cepen dant, & 11 Y a
ap'"
paren ce qu'o.n ne réfom~a
,pàs c~t
? , fa~e
? .parce qu'il eft a~ez
nat?r :l que
t~us
J uges ~lent
'Une petIte mdem mté ~ -ratfo n de le~r.
trava il. Iy1al~
Il y a
rien ,de la dlffér enoe entre ~e droit de. f~ taxer des eplce s , quan
d .11 y ,a
leu a les .taxer , & le drOIt de' fe faIre payer des voy.a ges
& .vact1~ms
c~aque
fOlS qu'on vient (ur le -fief pour y donn er audIe nce. SI, l'arttc
le
17° perm et que le Sénéc hal" fait dOPliciIié 4ans l'éten due de trois lieue
près ,du fief, ' ce n,'efi qu'un e facili té pour le Seign eur dans le choix s
fo~ lt Séné chal; 'mais cette facili té ne doit rien ëotlte r au vafTa l; elle de
ne
ddO ,pas empo rter fur le vaffa ll'obl igatio n de payer les voya ges
& vàcat ions '
u Sénéc hal.
L'arti cle 1') de l.a Coutu .me, dit que les H a utr. _ Jufiici ers font
tenus de
~eand:
aux J uge.s Roya ux le renvo i des caufe s qu'ils préte nden t
leur
aprten~
J fans ql'~s
~ulfent
ufee de défen fe à l'enco ntre .des Juges Roya ux '
~.des
fUJets du R,OI :.11 s'enfu it de là qu'on ne pOllrr.oit ape~lr
cOr11L?e
d ,Inco~péte
cl un Jugem ent ~u
J ~lge
Roya l auque l le H aut _ J ufiicl et
n auroi t pas dema ndé le renVOI. - En fera~t-il
de ,mellme du S e/néch al
te SJriédia1
d'
J
1 u.ne .B!Tc
Bas-Jufiicier fea e- ufiice pou.r les affair es de fa corn péten ce ? Je ne' le crois
pas: roic-il obligé "' ,
a Jufbc e féoda le
un. attrib ut du fief; e~l
eft inhér ente au fief; perfo nne comme le H;/.ut~e p~ut
troub ler le SeIgn eur dans l'exr~
de ' cette .jufii ce, & d'aill eurs Juflicier t
~ artlcl e 1). ~e p'a rle ~ue ~es Hauts-~
ufbcl ers : enfin , je me crois autor ifé ;~T
~ l~ ~ ~tI l erJ~: ;
a cette opIm~n
par ~ Arre t du, 8 J U1~.
16),2 , dont j'ai parlé ci-de vant, ge Royal pour
leque l, fi~
drOIt fur 1appel comm e d mcon ipéte nce de la demo ifelle
de une affaire qu i
Baçq uevtl le, & cafTa & annul la tOllt. ce qui s'étai t fait par
le Juge Roya l devo.it être por ~
de Long uevil le.
téc devant lui l
L'arti cle 33 dit que les Bas-J ufiici ers peuv ent lever 18 fols
1 de,n. d'a- ~e
Sénéchai efttllCende, & non plus J pour rente s non payée s J & felon 'la quali
té d'Icel les. Il obligé de pro.l
ela nous appre nd que le Sénéc hal ne peut prono ncer une amen
de pour . no~cer
l'amende
~e!lt
non payé e, plus forte que , çelle de 18 fols 1 den.' mais il ne
s'en- enduerede 18fob
lUIt P
r'
bl'
d
ne
. ~s de l'a qu "1
.
&
1 I<?lt a 19é
1
pour rene prono ncer
cette amen'
de en entIe r, qu"1
1 te en.
non payée
?
, d PU~(fe
' pas
la réduI re: la facul té de prono ncer un~
amen 4e.de ~8 fols· 1 P?ur.roic .. il la
1en. n ~mporte
pa~
la néceffi,té de la prono ncer. L'artI cle 33 dIt meme fe/on reduIre
?
d~ quaZUé d'icel le; & l'artic le 18 7 , qui prono nce ., fols d'ame
nde ppur les
fa~lts
de co~npare
aux gages -pleig es - dit 'qu'e.Ile fera taxée felon la
quah té & quan tité des hérit ages: enfin c:efi: une obfer vatio
n de Hérault
')
ré
ea
d'aller
..
�D' E S ' -F , J. E . F 'S
fur . l'article 33. Cet Auteur obferve auŒ , que la forme de 1. lever
telle
am~nde
,dl: que le Sénéchal· & fan GreffitEr , e ~ fignent uri rôle extrait 'des
regiHres des plaids & le mettent entre les nlains au Prévôt pour en
faire
fortir le paiement.
' .
On a demandé fi le Seigneur. peut lever, autant d'amendes ' qu'il dl:
'Peur;on prôdû
non,cer autant d'années d'arrérages de la rente.
Bérau
lt
ea
d'opin
ion
qu'il
ne
peut
deman
..
d'amendes qu'il
der qu'une amende, à moins ' qll'e le vatfal n'eat été fommé de payer
efr dû d'années
'
p
ar
d'arrér ages des chacune anné e, ' ou qù ~ il eût été fait faifie de fan hérit age; & Godefroy
rentes?
paraî t d'un fentiment ,contraire. - Nous fuivrons ce que nous, en
feigne
Bérault en ce point. Barnage nous dit, fous
' l~ , mêe
artic le: " Si le valTal
" a négligé de pay.er les rentes de plufieurs années qu'il , doit '. le Seig
" ne peut pas lever autan t d'am ende s, fi par. chaque année Il n'y ry e~r
" condamner le vaffa-l, fuivant un ,ancien Arrêt du 9 Juillet 1 )28 a' 'faIr
ct. Il
dit, d'après Dumoulin ,que c'eU l'ufage de tout le , Roya ume; fi~on
cas que le cenfier fingulis annis in jus vocatus {uerit, & jemper contum : ~L1
aX ti
relinquator manforit "ce qui dl: conforme à f'ancien Arrê t de ce
Parle-ment ~ dont il vient de parle r; il donne encore plufieurs autres
raifons
pour appuyer cela: cependant il termine par opiner pour trois
,années ;
- " Et' néanmoins, puifque , par cet artic le, le ,Bas - J ufrici er peut
" demander trois ~nées
de fes rente s, il fe~bl
auffi qu10n peut deman..
" der pour ces trois années ' l'amende qui lui e~
a(;qu~fe
en cas de ' non
" paiement.
.
,
.
l'
f ' Je n'admettrai cette opinion qù'au tant qu'il y aura eu
des amendes jugées
chaque anné e; je tiendrai. que le Seigneur ne peut ,demander q"u 'une
feule
amen de, quoiqu'il lui fait dû plufieurs années d',lrrérages de' rentes. L'ar~.
3~
de la Coutume dit que c'efr en tena~
les plaids ql~e
le~
Bas-J uHiè.iers peu'"
vent lev~r
1 8 ~ols
1 ~en.
\d'amende; .11 faut donc '{u'Il y ~lt eu des
. ren . ï~
pour qu'Il y aIt eu heu a l'ame nde, & qu'elle aIt pu etre pronopIalds
ncée' . de
s'enfuIt que s'il nly a point , eu de plaids dans .les années pr'écéden
Seigneur n'a point d'amende .à demander pour ces année s-là, ou plutôtes , 1'1
ne doit lever qu'upe feule amendè aux plaids qu'il tient aél:uellement. ~ t qU'I
Cette
aménde pour rentes non payées; que la Coutume permet ,de lever, ~fr
po~.t
la rente non payée, autant q~'il
en eft dû. La Coutume ne dit pOIDt qu 1
fer,~
levé autn~
à'aJ,nendes qU',il y aura d'ann ées échue s; elle dit fe'ulem
qu tl fera paye 18 fols 1 denier 'd'amende pour rentes non payées: ent
le va
fa ~ fatisfaifant à cette amende ~ fatisfait à tout ce qu'exIO"e la Cout
ume pour
le reiard.ement du .paiement.
0
I?'ail leurs , l'article 34 dit que le ,Seigneur doit tenir fan greni er ouve
qu'Il ne pourra lever rame nde, {jnon après le joui des plaids qu'il fera rt,
ten,ll
faire ter~
un mois après le terme échu ; cela indique abfolument que le Set ,
gneu r qUI n'a point fait termer de plaid s, & qui n'en a point tenu
, n,a
point d'amebde à tlema nder, & qu'i l ne peut lever d'amende qu'ap
r es
avoir fait termer & tenir des plaid s; que jufques là le vaffal n ~ a ' poin~
couru d'am ende , & n'en point à payer fi le Seigneur avait fait tenIr ~ ...
,
plaids interm édiai rès, & fi dans ces plaids l'amende n'ava it ,point
été
noncée contre le vaffal: c'efr une 'raifon de plus pour difpenfer le p~ 1
va cl
de l'ame~d
de ces plaid s, parce qu'alors il y aurai t lieu de dire ~ l'~
, préfumer que le Seigneur n'a point voulu de l'amende " ou
qU'1
remife.
,,
fi à
Le ~eignur
qui
Mais fi le S,elg~ur
~voit
fait
tenir
des
plaids
régul
iérem
ent
,
&
a fait prononcer chacun des plaids
tl aVOlt éçé prononcé une amen de, le Seigneur pourr . ·1
desamendespen,
r.
.
.
. d'années pou rro lC- 1
il
dans
la IUl,te eXiger toutes ces· amen des? C am bien
dam plufieurs
'. _
, a~née,
pOurra_ en dema nder? C'eft une queUion fur laqueIle il paroi
e
t
que
Bafnag Opl~eI1
t-ll eXIger tOUtes rait en faveu
r du Seigneur dans le raifonnement qu'il a fait fur la quefl 'O d
Jes amendes?
p'récédente. On ne peut doute r, dit-il , de l'intention du Seign eur,
Il a fair condamner fan vaffal, ~ par conféquent qu'il ne puiffe deman r
~e
l'a~end
pour aut~
d'anée~
q~'il
en ~ fait ,juger la, conda.mnation. - q6~r
opmion peut être Jufie , malS .Je crOIS qu Il co?vl endro lt ,de la modJ
.·Premiérement fi le valfal aVOIt été reçu au paIement de chaque année de
hIe
c;es rent~s
fans' qu'on lui eût demandé le paiement de l'ame nde, il m ~ f~'on
1
a
1
l
e:
die-
qUd"
..
�q~lon
ET nRoît
~s
~
F:Ë6bÀUX,
•
•
il.
CHAP.
'.
1
,
t,
,--
3 ~ 7'
"f
devrqit ~upofèr
que l,e S~ignur
en auroit fait remife. ' ~ . ~ f ~lt nous ' ,
d~[
, fous l'arncle 34 J que fi le SeIgneur a reçu -.ra rent~
fans' l amende
:réfev~,
Il n'y efl:. plus ,re,t e,v able.
qu'il pouvoit deni.ander , & fans s'y ~tre
En ,.fecond lieu, jé crois que le SeIgneur. ne pouva,nt de~ianr
, qu~
les ,
trOIS dernieres années de fes rentes felgneU{lales , quoIque porteur ,d\ utres ,
authentiques & , ex6cutçHres ' . yé doIt pas l,ui donner plus d'an
~ , ~s , 'polJr :
1 répétition des amend~
'j ~ ~ée s, faute de paIement de la rente, Ç}l.fe ,p-pur ,
les ~réages
de la r~nt
' ~1em.
,:, =
"
"
,'
,
,',' l
',,: ,
. des' .rente,s
Quelle en: la.
. Cet artIcle 28 "dIt que les Bas-J ufbçlers ont la con)!t'1~
connues entre leurs homn1es ' & de blâmes d'aveux. Bérault obferve que compéten ce dù '
èelà s'entend entré le SelO'n;ùr & res hommes' ; €Ol11me entre les hàmmes ~éncal
entr&e
r
" ,
'
0(\ "
' ,
'
Cd' d S '
, le SeIgneur
leu\ement qU'and. Il eR: qqeulOn de garantle entr eux. e ~? lt
q ~l;gne
r fes vafHux , &
Qn
d'être jugé pa.t fon Sénéchal fur les compteS des r,entes !I
c?~
~ , fie~s
& entre It:s vafLulC
fur les blâmes d',aveux , :ne s'étend poiI?t à ~'autreC)
a(~b , ons
, B , e,ro
~'Ft ~les
niêmes?
Par Arrêr'du ier.Juillet Iih6; entre le lieur /pagon & [es hént
, I ~ ts? ~ l , tl ,
def~nu
au Sénéchal de connoÎtre d'aétion's per[onI?elles entre. lé ,;Seigneur.
par~e
<J.ue ~e
ren~s
con,nm;s &
& fes"vaffaux. ' Mais quoiq.ue èet ?rticle n~
de blames d'aveux, ce qtH s'ente?d d~l pal~me!1
de~
rentes non ca~té
. e~,
le Sénéchal"coniloÎt de même des rehefs, trelZlemes , & autres, drOIts r ~ 17
gneuriaux ' n~
contredis
, ~ 'parce!'qu'il dl ét~bli
, princ.Ïp'.alemetit PQur f~t:
payer au Seigneur ce qui lui eil dû " quand 11 n''f a P?l?t de ~onte.!lap
f~r le fonds dü droit; mais ~s qu'il, :/J a cont~R:ai;
Il ,dev,len.t . 1~9m:"
petent. - " Et ,en cas, dit Bérault , que- lefdites .renres .ou ~ . rolt
_ s . .c0lent
" COntredits aq S'e igneur , & 'qu'il i àit di[cord tou~hn
, la , p~9P'ré
, oq
n pofei~
des héritages ' de -'l eurs hommes, le S~?
_ é~?l
les, doit ~ovyer
,
» pardevant le Juge royal ~ - 0r~s
qu'ils ,ne l,e !eqUlerent, voue"qu ,Ils con"".
" fentent plaider pardevant le Sénéchal du Selgneur, parce qu 1;S n~
peu"t v~nt
proroger la lurifdiéti'ort d'lceh!i au préjudic~
Qè l~ rOY~,le
:" : .
, ~ artIcle 32 étend la ccrnrpétence du Bas-J ufiicie"r ; .IL dlt , q~ l.l peut . con~
.
nOltce de la divifion des terrës J quand il Jn quefrion d la' mefure entr'eux,
7
& leurs vaffaux pour ,la v , ~rifc'aton
de l'eurs-avelix: malS q~H
. p - ~r,
le- diffé-.
~en;rds
mefl1.r~
, d'entr
lè's fujets , la çonnQiffance en appartIent au J ug~
r<?,yal
ou :naUt-JUfi.lclèr. - Bafnage croit que cet article aura été mal réd4gé. Il
pen[e qu'il auroit mieu x vàlu donner au Sénéchal la connoiffance de .la;
l1~{ure
des terres entre les, vaffaux , que ,de la lui donner entr
" l~ Sëigneur.
& ~es vaffat;x , & que la dlfpofition ' de cet article devroit être toure con;,r~!e
; r,nals o_n approuvera cette difpofiti,on tellè qu'elle dl: , qüand , o~ ~
aura bIen enLendue , ou quand on aura réfléchi fur l'explication qu'en,
donne Bérau It.
_
,
Cette m fi
1 S'
,. ,
S'
e ure entr,e. e .elgneur & fes hommes, dont peut connoÎtre le
en~chal
"dl: celle qUl devIent uniquemeni: néceffa ire pour la vérification
de 1aveu .du va1Tal : or le Sénhhàl connoiffant des blâm~s
d'aveux' fuiVant l'~rtce
28 , devoit néceffairement connoÎtre de la mefure des ;erres
:vouée~.
E.t cette compétence de la me(ure pour la vérification dês aveux,
flntre , le Selg~ur
& les vaffaux, doit emporter la connoiffance de la mel~e
entre l'aIllé & les puînés pour leur contribution aux rentes C'efr ce
qUl a fait dire à Bérault: ,) Si fur la préfentation d'un aveu' furvient
) quelque difcord entre le Seigneur & fes hommes, touchant le~
mefiues
: ,des héritage,s employés ~ans
l'aveu, le. Sénéchal en co.nnoîtra, ou s'il y a
une fieffe faIte par le SeIgneur de parne de fon domame par mefure , Ia),) qu~lJe
le ' va{fal ait outrepaffée , ou s'il eR: queR:ion de la mefure eorre
) l'atné ,& ' les ' puînés, -&c. cc. God~fry
a dit la même chofe : " Er ce qui,
), 'el fi: dit du Seigneur & de fes va{faux , a lieu pareillement entre l'ainé &
» es puînés cc.
1
l' En faififfant ainfi cet article 1~,
on, ne trouvera rien d'extraordinaire dans
a Compétence qu'il donne au 13as-J ufi.icier: peut-être cependant trOllvera~-on
fingulier que la conteHation fur les me[ures entre les va{faux ait été
jugée dans le même article ne point appartenir au Sénéchal; mais cela peut
Ç!ncore s'expliquer.
,
'
on
~
4
y a aoparence que la Coutume a entendu parler dés mefu .. es entre
orne II.
Xxxx
�,3, S,
DÈ S
,
... .
Ji 1 'E, F S
. les vaffau'x, qui intéreffeot letlrs propriétés ou leurs poffeffions ; .&
non dê
'Celles qüi inréreffent uniqueh1ent la vérîfic3ti,"on dè ' l~urs
aveu x, à, lieffet q~le l
ch acun pate fa ~orùibl!t
, iQn
aux reùfès rëlatî
, v . em~nt
à l'étendue, d( ~a ' pof-)
feffio n.Qu and , il s'agIt d~ co~tfian
fur ,l'étèndue de la p'ropriété ou ~e
la poffeffion:, là tonreHatlOn dOIt appar teiur au Juge royal ou Haut
-J l!!ll- ,
'Cier; mai's qüand la êontd~i6
, n . ~ fe ~lJ e , menç
. pour , objet de ravoir ,quelle
efi l"étêndue que chacun poffede à l'effet de 'conriaître guelle doit
. contr ib'urion aux rente s, â,lohi , la ëonhojffpncec:n appartieni: ' au , , êrre ~a
Bas-J ulI~
,
tier" comme une fuité de, la véÔfjqatio.n des. ~vux
& de la polic~
du
~
Le S 'eigneur ,ne pouh -oit, n6ri, plus que feS vâffàux ; îaiIir fo-n ' Sénéc fi!f.
hàl"
, .... : ~,'il
était quèfriân e.nrrè lui & fes va(faux d'une pr6priétè O ~ l d'une poffef
c' l"
flon conte fiée , s'il s'~gifot
de n1< ~ fl r ei- l ~ s térrés ~e
v,airaük ~ l'effet de
, l
: leur ertlever Une pàrue de leur pofei~.
Le Séf!éèhal n'a de compétence
que de la niefur,e éonvenable potir là véiificar.ioh des a.veux: fi le
S,eignel!r
" .. : ... préte ndait partJr de cètte vérifi.çatiqif ; ~ , s'en faire un titre
' pour s'a.t~rlhuer quelque ch.ote d,t' hi ~?fè!1Oi
du vaffal , il fe-roit obligé de ' recbl~
' au
Juge roya~
'bu Hàut -Jultl Cièr;' là compétence du ?énéchal fe bbrnèrolt a la
demahd,e formée , p<?l~r
que les. tçre~
fu{fenr, ireu
, é es~
,
~ ,.
' " ..
Quels font ies
~'ârtile
~
3
n',a
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, Ce ,qu
dépehs que le
, ~ ns curiaux,' fo.rlt le,s ~lfes
, 9ue,.Îa procedure ~ "cou té ;. c eil ~e
Sén échal p eut 3:ppelIe , dép
cout des atl:es, les vaCatIOnS de la parne n'y entre nt pomt ; &
accorder?
tl parOl t
~ue
cè -n'eH pas feule,ment le Seigriêtit & le vaffcil plaidants l'un contre
l'a~ti
ê .qui ~oive.nt
êt.re, réduits a~lx,fris
.cur~ax
,( il eri feroit d ~ ,même l~ ,
SeIgneur qUl plalderolt a ~ fa Cour Vls-a-VIS cl un autre qué fon ,valf-a
l, & e
va{faux qui plaideroient entr'eux. C'efl: ~ ' ne remarque de Bérâult
, !' . q , ~e
" fi ,a utre ql~
le va{fal p.laidë en.!~
( Cbur du ,Seign
,
~
u
e
contt è Iü} ' ,le S ~ I~nt;
f, n'aur à <Ille dépens ' cuna ux ; âmft autrefOIs
a été Jugé. PareIlleme?t ,en
,; . valfaux plaidants en' la Cpu'r du Seig neur ,. n) a que dépens
curta~,
'~ c?m~ne
il a été jugé ?i yaudie~c
,qe Ven~rdl
de rel~vé,
l~ 1 7 FéV;~
'J, I~7,
ent!"e Ja,cquè.s & ,Davl~
D è latro~
Cf. G?d~froy
e~
c,epen inti
cl aVIs Contralrè fur ce ,de rnIer pOin t, parce que, dIt-il , ce qUI
n eft po
êxcepté.? d~ . t!leur
en la difpofitibn , du dro~t.
commun.
ride ..
Le SeIgneur he pourra aggra vët ta conditIOn du va{fal en l'a{ig~n
"è
vant le ' ~ . uge
~ôyal,
il n'aur ait qlfe ~es
frais SUrlall.x e~
cas de fU , ~Cj
Baf~g_nou
1 appre nd: - ', "
~eIgnur
qUl ~VOlt
ajourné fon va dctl'
" des 1!ntrodl!ébon du proces crevant ~e Juge royal pour.
pro ce ;
" en. bl,ame d. ~veLt
e
, ~ le yalfal y avolt . procédé ', volntare~
lIe
," malS ~yant
eté condamné aux dépens ,Il préte ndit ne ,deVOIr, q e
" . les CUriaux, fuivant cet article, Le Sei Ci'neur au contr aire fouren
Ol\iUit
~' fes dépen,s ne pouvoient. êtr~
r~dl1i.ts
au;' turia1~
. que quand il pIa l ' ~J,
J, ~n
fa )u/bce., & que quoIqu'lI e'ù t ajourné foh vaffal devan t le Juge roY
i.
" 11 ne pO~vIt
s'en préva loir, puifqu'il n'avo ir point Aemandé fon renfé~
" Par Arret en la Gran d'Cha mbre , au rappo rt de M. Aube rt,
du" OC
" vrier r'6 6i , on adjug~
feulement au Seign elù le.s dépens curia~x,
~'aiC
'
" pu aggra ver la condJtlOn de fon 'vaffa} par l'aJournement qu'Il t
lu
ot
" âon~
devant le Juge royal. Me. Pierr e Duha mel, Elu à Bern ay, appé1a ,
;, & EtIenne Desh aies, fie~lr
' de Graff ards, intimé ".
1
.
•
•
,
;J,
In '
y?
i
§. l I t
Qu:md& pend ant qu el temps
Je grenier du
Seigneur doit, il
être OUvert pour
recevoir les rentes?
-
L'art icle 34, en diîant que 1e' Seigneur doit tenir ton greni ér ,ouvert
~d
recev oir les rentes qui lui font ânes , & qu'i.1 ne pourr a lever n1e
le
finon après le jour des plaid s, qu'il fera tenu faire termer un mOlS
<1r e"
terme é.ch!l, nouS annonce ,que c'efl: après l'échéance des ren~s_
queft eo~di ...
nier dOIt etre o~vert
.. çet~
~chéane
pbur les rente s en gr~tn.
e e~t
à
naÎrem ent la meme vIS-a-vls de tous lés va{faux, & ç~efi
ordm alreITl er:
la S. Mich eL; àlors la réco)te dl: faite, &les valfaux font ert,état.de
pa~ert.
'ce fera donc après là S, MIchel que le Seign eur tiend ra fon grenIer
oU d'aoc
- Cet article nous annoncé à,ulÏÎ que le greni er doi.t être ouv<:rt
~e"ot
Un mois , puifque' c'efl: un plOlS après le terme
échu que les plaid s
'
ar
Fa es
�l
,
II. ,
être termês ; ainfi le vaffal ,aura" ~<?ùt
~e ri'lois p~Ut;
porter & payer fes tent<:s
pOlit rente non pay~e.
Il pOUrr?Lt .
en grain, fans être expofé à ,l'ar?e~d
m~e
en , ~ore
le~
porter dans l'int~e:y
du ~ernmç
des 'p làIds, aux plaIds '
inemes, fi le Seigneur ne le prefioit pas ,; malS tl Fau,t. remarquer, avec B~~
rault, qüe le Seign.eur ne .doit a~tehdr,
q~lê
l'bur l,e~i:'
~'amend;
& s'il ,
n~
veut l'amende, Il 'Qe laI{fera I?~ , ~ d ex.é . ~uter
;apres le terme échu. L~s
.
autres Commehtateurs font de la ri1em,e opmlOn; 11s regardent que le terme
eft échu dès lé moment où la rente ~è{l
exigHl~
, ps
tien~
qu~
le Se~ril\.u
n'dl: point obliàé ' d'attendre le mOlS pendant lequel fon gremer dOIt etre ·
deman~r,
& exé uter
Ouvert pour bfaire parer, de fa rente: qu'il pe~t.là
7 le-.:
dès ,qu'elle eil échue; al0ll le vaffal n~
peut pr<?fite~
4u mOlS pend~t
quel le grenier doit être ,ôuvert pour éloigner le palem.ent ,fi le SeJ gneu'r .
"
. ' .' ' . '
"
,.
l'exige pl , utô~
, Le Seignètir ne fera ppint obligé, de ~éclare
ou de ,publ~er
l'ouverture ~e ' : Faùt-il qtie le
e cl a re
fon grenier; il eil cenfé ouvert des que 1e temps du paiement eft éch(l ; ; Seig~ur,d
q'efl: aux va{fààx . s'ils veuient éviter l'amende, à fe préfenter au grenier Ciu,: ou . pl ~ blt~
q~:i
"
',
r.
.' .
r.t. &
'
.
f..
fon gremer en:
'
,
,
Selgneur
pç>ur payer les rentes. ~e
grenier 'l era toujours cenlt:. . repUtt!' ou ~ et?
au ' Il1~noir
feigrieurial, s'il n'eil placé ai~léurs
furIé ' fief: de n?tor
~ ~té,
oti ~ '
le SeIgn~l
~ ri'arin.orice qu'il entend le changer & le placer~
ailleurs; car 11<
,article 34" . Quand Il! var.
en à toute libërté, pourvu ,q ue te foit fur ~ le fief( - .. MalS c~t
doit-il payeI)
ne p'ar~e
que deS relues erj grain & du gremer pour les .receV<?lr ; ,comment, ,fal
les menues renen argent, poules; œufs &. aUtres denrées pe tes en argent ,
en ufera,- t-on pour les ren~s
tette nature, dont il efi affei ordinaire que des vaffaux fdient chargés indé .... œufs , poo.h:s ,
pendamIrtent des renteS éiî grain? Les va{faux font-ils obligés de les porter &c.l
au ma~oir
feigneurial ; & dans quel temps, les pùrteront-ils ? ,
. \' .
· Je tIens pour éertain qué les vaffaux dOIvent porter ces rent~s
comme
le's autres. La Coutume ' en les charO'eant de porter au grenier les rentes
en gra.in , \ndique afTei ~ue
l:s r~nte
feign~rals
font portàbl~s
.' &,,ie
ne VOIS po~nt
de ralfon l?a~t(mher
'pour faIre admettre , une dlilmébon
~tre
les ,rentes en grain & lë~
autres rentes. - A l'égard du temps, on fe
regler.a fut les termes des échéances; ces fortes ' de menues, re,ntes ne ,fant
l'~"
tOUjours payables aux inêmes termes; les unes font à Noël, les autres 1
~ .aques, &c. Chacun fe fixera .cpr l'écha!lce marquée dans les aveux. Je ne
~ OIS p~s
de temps, que ,le vaifal puitfè exiger après l'échéance ; rI ' pe~t
etre fadI & çontramt par ,le Pré:vô-t, ,auffi-tôt que le te,rme eft échu, S'Il
~fi refufant d~ payer; malS ceCI ~'efl:
pas fort intéreffant ,parce que' dans
donn.ent affez çe temps; 'ils donnent une charge au
lUfa&e les ~elgnrS,
Prévot, qll1 a fom cl a.vertlr les v~faux.
_ Il eft encore d'u'fag,e' que les
&ntes
argent fe paIent aux plaIds, quand les SeiO'neurs en forit tenir,
'i
es p,oule,s, -œufs & autres rentes font éval~es
en argent; ainfi
~ al qUI dOIt de me~us
rentes, peut attendre à fë préfenter aux
r
les payer , ~'tl
n'eCl: pas preffé par le SeiO'neur ou par le Prévôt.
p al s p~ur
Le
Seigneur
Le Selgn,eur a · l~ drOIt de refnfer lé grain s'il b ne le trouve pas de
peut refu (er le
, onne qu~lté
~.mals
come~t
faut-il qu'il foit pour être de bonne qualité? grain
quand il
Faudr-tl~,
qu Il foIt du meIlleur, ~ le vaffal pourra-t..:il s'acquitter avec n'ea pasde bonfu\ le fonds, S'Il n'efi pas de bonne qualité. _ Béraült ne qualité; mais
le bled .qu Il,. a r~colçé
CoqUllle , ql~
fi la reI?~
eil d~e
fur un héritage qui ne faut-il qu'il foit
nous dIt, d ~pres
rapot~
pomt de bled., le débIteur peut s'acqulttér en livrant du bled du meilleur? I.e
vatfal peut-il le
; ma.is que fi la rénte ell: dUè fur la terre propre à donner tel que
de médlOcre b~nté
pOrter le bled, Il fera qU1 ::te en payant le bled tel qu'il (era cru en ladite terre, le fonqs le pra ...
pOurvu qu'il ~oit
bie~
vanné & bien ~etoyé;
& ne foit ni vicié ni gât~.
BaC- duit t
.nage eft du me me aVIs: le bled médIOcre eil entre le meilleur & le mOlOdre ,
' &1 c'efl: fur cela qu'il faut fe régler, quand. il n'dl: rien dit de contràire dans
es aveux.
,
te
qUa:
1
et
,b
·
Ce't article 34 dit que fi le Seignel r refufe de rec~voi
le O'rain, le vaffal
Oun
r
.
'
1
'
J1.'
d"
b
P
d
a, le retIrer a a JUnlce or maIre pour ' prendre extrait
de 1a valeur
à II gra In .du temps ql~e
l'ofr~
de pay~r
a é~ faite, pour af~jetir
~e Seigneur
Quand le var~
{al peUL-il prendre l'apprécie &.
obecevou· le pnx de 1évaluatlOn dudlt gram. - Sur cette dlfpofitlon ) il faUt en payer le prjx
· b ferver q~e
fi le refus du Seigneurétoit foncléfur ce que le bled n'eil pas cl en argent?
Onne qualIté" le valfal n'auroitpas le droit d~
1
recourir à l'apprécie" & de
paye~
�./
,
-
!
~
bE, S ' PI !l? S
• ...., f
en' 'a rgent ; 'il. conv'i endro it :, ou dé faire jiJger que l"e grain
èfi: de borinè "'
quali té, ou d~en
livre
~ cl'au trequ i ne put ' être rejeté . Cette difpo fition
de
botre articl e n'a lieu què quand lè Seign eur refu[e le grain
, par la raifon
qu'il n'èn , v.eut pas ~ encor e ['lm- il rema rquer ,q ue le vaffal ti'!=fi:_
point oblig é '
ile reçou rirà l'app récié ; & de payér eh argen t , ~lhnd
il offre du bled re- '
ceyàb le ;' il peut Jorce t. le Seign eur de le recev oir en eIfence.
"
Dans q~eI
'
Ji emps
.. Le prioc de ' la valeu
~ ~ marq qé dans cet artid e, du temps que l'offre de payer
faut-il prendr e
'
a été (cure :, < t ~ nlberoi
l'appré cie?
, t indiq uer que quand il n'y a point eil ~'bfre
; le prix '
de l'à valau r feroit réglé (ur le temp s du paiem ent. Cede diffic
ulté, & les
autre s qui p~uvent
y avoir rappo rt, fé' trouv ent termi nées pat un' Arrêt
du 18 Janv'Ï,er i665 , que ' Ba[na ge a rapp orté, fous l'artic le
21 , en ces
term~
' : - -"
La ,Cour , pdur' évite r les vexat ions que les Seign eurs oU
;) leurs Rece veurs faifoi ent à leurs va{fallx lorfqu 'ils n'avo
ient point
,fj'pay e leurs rente s en e{fen ce, a fait tIn Réglë rnent {ur ce
fujet . paf un,
" Arrê t du 18 Jarivj er 1:66) ,au ra'ppo rt de M.. 'Ferm anel, entre
M. Bufo ur ,
1'/ 'M aître de? ~on1ptes
, ap~lhmt
4 ; &. 'Anne teche va'lie r, veuve de pjer.re ;
m ,D ;évau x; IntIm ee. Il a été jugé, 1°. que · le Ha~tJuficîer
iië -:pèùt fa~r
'
" l'appr éciati on des graitl~
" qlj.
' lui · fônt dus, mais qll'il faut a"voir ' recb~s
~
" ' ~ au greffe du Jlige Roya l; 2°; que le vàffal qui n'a point
' pa yé .'les renteS '
" l:s ~'Oit
fur l'appr éci,!t ion ~aite
ft~r
un prix ~ comu'n
, ré[ult ant de l'apr~'
,) .ctatiOl'l du plus haut, médIOc're & bas
; pri~
de l'ann ée, fi mieux le Se1~
" gneur h'aim e ' les faire payer fur le prix qu'ell es ' valoi ent
àu temps d~ ,
" l'écha~e.
- Il était juft:e de ne . laiffe r pas au Seign eur la libert é dt.
.
" régle r les ap'r~citons,
afin qu'ell es ne fu{fent à la" foule de leùrs va"
" [aux. Cet Arrêt eft confi rmé par un autre donné au rappo rt
de M. Duho ul" ley, du 19 Avril 1667 ; entre la demo ifelle Boul an, a.ppe
llante , .& Pa~"
1)· crace Dela motte , Ecuy er, fi"eur du Pont -Rog er
~ CautIOn dd 'Rece veur du ,
" doma ine·de Cout ance s, intim é <c.
'
,
t .
. Oh indui ra de cet Arrêt que le Seign eur ne peut refuCer les ancie
ns à~re-rages de la rente en aro-ent ,. au prix de l'app récia tion; mais
peu
' ~-êre
e~
indui roit..Jorl' au~
qu"il a l'opti on de le? ~aire
: p~yer
fur l'ap~réc,.t1n
aJ;
tuelle lors du paIem ent, ,ou [ur l'appréCJatIOn au temps dés
echea nces ,
'c haqu e année . Il faut prend re gar.de à cela: dans l'ufag e, c'efi
[ur !'ap pre'c iatiol l du temps de l'éché ance dé chagu e année qu'on [e regle
,& cet u ~ a ge
dt fondé ; l~ Seign eur ne doit p~s
profite~
' [ur l~augmeÎtion"
du pr~fed
comm e ferolt un Marc hand , & Il ne ferOl t pas )ufie qu'Il
perdi t.fi le
avoit dimin ué de valeu r. Je crois que l'opti on donné e au Seign
eu r , dao~
1'Arr êt de 1665 de faire payer {lir le Pliix au temp s de l'éc!1é
ance ', d~ '
'préfe nte qu'un e ;ltern àtive pour la derni ere année feule , entre
le tempci .~
-l'ëch éançe , & le temp s du paiem ent. Je crois que les autre
s an ' née~
01 r
vent être appré ciées [ur le prix comm un tiré de l'anné e précé
dente a IJLls
échéa nce: - L'.art icle 579 '. pour la. défal cation qui [e fait
au décre t ee[..
'r entes [elgnur~as
& fonc~ers
:. ~It
que ~es
arréra ges de ces rente s ~ra"
'
fence f':fon t efi:lmés fur le prIX arrete en JtIfbc e pour chacu ne année
des al r r
e
ges qUI font échus . Voilà une reale jufie , c'eH: une autor ité
pour fo r 5
,l e Seign eur à recev oir en araen t b& fur l'efiim ation de chacu
ne année , cr ..
'
'1 es du pafféb: on peut
rente s r
lelgn
euna
encor e prend re une aman"
ted an.s la r
ric1e 14 du Régle ment de 1666 , qui dit que les rente s dues
au Selgn~s
feron t payée s [ur le prix des appré ciatio ns faites par le Bailli
Roya l da
les encla ves duqu el leurs fiefs font firués .
. 's
Il peut ('tre tl,tile de [avoi r quell e dt l'orig ine de l'éval uatio n des
gJ~IÏa
_ que le va{f~
dOIt trouv er à la ju!l:ice or9in aire, (uiv ant .l'arti-,cle 34 l'Or"
Cout ume; nous' la trouv ons dans les artlcl es CIl , CIlI &
CIV de
us
àonna nce de Franç ois 1er • en 1139. L'arti cle cn nOllS dit:
" qu: en ,ro.s
), les Sie,çres de nos J urifdié1:ions ordin aires , foit g énéra ux
ou partlc ulJel .'
o
"
" fe fera rapp ort, par chacu ne femai ne ,de la valeu
r & efl:imatlo n Com"
eS
"mun e de toute efp"ece de gros fruits , comm e bleds , vins,
foins & a;dlL,r es
L
" fembl ables par lés Marc hand s fai[an t négoc iation ordin
aire del ' l .,«:
r
'
.
r
.
à ce f'aIre,
.
" elpec es de fruits qUI ,eron t contr a!nts
[ans en pren cl re aU.~ CU1JW
n"
n falair es par mulét e & amen des ) pri vatio ns de négo ciatio
n, empr l °nrs
" neme
,
l
.
, ~
,
�ET DROITS FÉODAUX,CHAP.II.
361
" nem~ts
" id~t
de leurs perfonnes, & autrement à l'arbitration du Juge. -' L'ar'"'
CIlI ~j.oute
: Et à cette fin feront ten~s
le~dits
:vrarchan?s, d'envo~r
,
'~par
chacun jour de marché, deux ou ,trOls d entr eux,. qUI a · ce fer~mt
,~ dé'putés, & fans ênre autrement appel1és ou ajournés, aU 'greffe de nofdItes
J) Judfpiétions"po,ur . rapt~
& epregifirer ledit prix p'ar le Greffier ou
" ' ~on . ;C OI;\rpi qui fer~
inc@t~
, t~nu
.f~aire,
~e.dit
, regiHre , fans auçune" m , ent.fal
, ~ féJourner n I' aten~li
. .leJdlts . députes .., .&' fans en prendre al1.c~n
,; fàlaire (C. - L'article CIV nos
~ appterid !pOllr quel ufage ou' quelle utIlIté .
~fîs
.ra-PP'Ol!ts ~nt
été ordné~;
» Pa _ r L . l'~xtrai
dti Jreg ifire .derd.its Gre~s
'? ou. autrement fe prouvera ,dorénavant .la valeur & efl:imatlOn defdlts
,ilruit,s " t~n
ex i C; ~ lJi<?n
' 4'f~rêts
, Sentences & autres matÏeres :OÙ il
"gît appréciation (t. , ; . ,
~,.
.'
'
.,
'
•
_
.IDe 'là cètre difpofidonClrda'ns l'arri,cle 34 de notre , Coutume, qui dit
que ~e va'f 'll fe p~ . ura
' ~etir
'à la J ufiic"e ordinàire p~ur
prendre e x tra~
.
du gram) &c. be la alllft l~s Ar~es
des 18 J anv
~e r 1665..& 1'9 Avn~
de ~a v.aleu~
1 . ?~7
, qùe Je ':',Ie!ls de rapo~te
,qUI ~nt
.Jugé que le Haut-J ufl:lcler. ne .pe~l
fal~'e
l'appréC,IatlOn des )j gram~
qUI lu! \ foq~
~us;
~ que le va~l
qUl na
pomt payé les rentes, les doit fur l'appl:éclaoon fatte fur un pnx commun,")
I~fult'an.\e
l'appréci.at'ion ~u
P~us
. hayt, médioqe & bas prix d~ l'~ne,
&c. De l~ enfin ,la dlfpofitlOn de l'Ordonac~
de '1667, fut' la hqUldatlOn
~es
frùits, . ~ 1 titre xxx-, article III, qui dit ,qtie . ql1ant à -la valeur, la
Phr , e~1V
en fera: faite par ,le~
. ~egif:r
~ s . d~§
gros .fr,uits du Greffe plus pro- '
CaIn .
t: \
'"\ .
C ette P91ice ell: o-é_n_éralement fuiv~
"..Je . ;I?t a~le1nt
a toujours veillé à
devoir étendre- les, üiFpofi tio.ns de l'Ordon-'
fan exéClltio:n; il ab m ~m e .
~ance
de 15,39' jufqu'allx me~s
rentes pour les ,vol~te
, olfeaux & œ~tfs:
loccauon sen préfenta dans une caufe portée a 1audIence, le 2. JUlllet
~743;
la Cçmr pa,r fon Arrçt de c ~ jour-là, fur les plus,. amples, c?nclu- ~
IOns d.e M. le Vaillant, Avodlt-Général , ordonna qu 11 · y aurolt des
;~précles
( ~u Greffe' d~1 Bailliage du :fof!t-l'Evêql!e pour ~e volailles, oiE a.uI1x. & œufs, comme pOL!l" les grain.s : cet Arret efi fU1VI dans tous les
al lages . .
s·:'
J
en"
cru
. On a demaI,ldé fi le va{fal pourroit èompenfer ce qu'il doit au Seio-nel1r
~ir
aré~ges
d~ r~nts
feign~lr!as
contre une fomme que lui devr~it
lé
, gne,ur qUI ferOlt ltqulde, & eXIgIble: Bafnao-e après avoir fait pluGeurs
ratConnements & plu(ie~s
difnéto~s
fur cel~
'fous l'article 2.1 dit nelitement
'
S'
d . "
. '
,
qu un elgn~u.r
Olt et~
pleqlement fatis(ait par la compenfation
Cantre une
'
1:. fi
' te Il e
f: . dette légItIme'
. ' &. u
n Selgneur,
a'J. oute-t-I'1 , qUl. reIll
erOlt
Compen a~IOn
pafferoJt parmI nous pour un chicaneur.
Cet artIcle 34 que nous e
.
' "
d'
,
.
xammons ICI, Jt que les SeIgneurs feront
t&enus aVOIr chacun dans leur fèigneurie un étalon de leur mefure
j'augé
marqué du Jaugeur ro 1 d
l'
S"
,
dro
C
.,
. ya, , on~
es eigneurs & leurs ~alfux
conviend nt. ette dtlpofitlOn efl: ~len
Jull:e? pUlfque les valfaux font obligés
e port~
~eurs
l?leds au grenIer du SeIgneur, & puifqll'il efl: indifpenfable
<}~e
la jUfilCe [Olt gardée.& obfervée entr'eux pour la mefure. des grains.,
~ n que le. SeIgneur reçOl~
, exaétem.ent ce qui lui efi dû, & que les vafaux ne paIent pas plus .ql1IIs ne dOlv~nt.
- Cette attention de la loi n'a
~s
empephé qlle des Selg~.1rs,
en bIen des . cas, ,n'aient tenté d'aug- '
Inter leur mefure & ne ~ 1aIent augmentée; mais cette augmentation ne
a rien fervi pour l'avenir, dès que les valfaux ont récramé quelque
l eur
ong
, ' . 'é 1
.
\ l
'
d' ue qu ait et a perCeptIOn a p us grande mefure : c'efl: une maxime,
It, Bafnage , fous l'artic~
34, confirmée par plufieurs Arrêts qu'encore
<I U un S .
r
\
,
n elgneur aIt. f:'aIt payer les
rentes a une mefure plus grande que
Ce e PO,rtée par les aveux, Jes valfaux font toujr~
recevables à réclamer
Contre
f
i
'
1
r
"1
1
1:.
'
~
•
c~te
u urpatlOn., Ofll\l1 1 S a rOnt connOltre par les anciens tItres.
'è.Ar~et
8e l'année 16 78 , en a Chambre des Enquêtes, au rapport de M. de
-" f: am,l lly, entre le Commandeur de S. Etienne-de-Reniéville & fes vaf:J)
aux, q '
d
ruten porfeffion plus que qua rao-énaire
d'"
. uOlque 1e d'It C omman deur 1:.11
" fi etre payé de fes rentes en bled à la mefure du Neubourg J les ~a{fU}
~) ,~rnt
reçus en preuve de l'augmentation de la mefure du Neubo
u
~eI
y~,
.
yyy
Le' varra! peut-il
u[er de compen.
[arion pour les
rentes qu'il doit
vis.à .. vis d'une
dette liquide que.
lui devroit le
.
)
Selg neur ,
Le Seigneur
doit-il a~oir
à
fon grelller un
cft don de la me.
[ure à laquelle
les rentes font
duet, ?
La Jongue pof...
[eillon d'une me.
[ure plus forre
qu'elle ne doit
être) Cuivant les
anciens .titres ,
a
<
cquerrolt - elle
au .Seig neur le
drOIt. d,e per~
ceVOIr
a cette
me!ure plus forte ~
,
�D E 5 , FI E
F S,
"
"
"
"
& néanm oins ordon né que ledit Comniard~u
ferait payé par prov iûon ,
fuiva nt l'étal on de fop greni er. - Autre Arrê t, a,u r'a pport de
M. d~
Cara das, en la Cham bre des Enqu êtes, an l'inné é 1686 , par
leque l ;
vu la repré fenra tion d'un titre par les vafla ux, 'ils furen t réçus
à- pa ye~ '
JJ fuÎva nt l'anci en titre, nonab
flarit ûne très-I ônglJe poffellion?& les _gages " plcig es. - Autre Arrêt en la Cham bre des- Enqu ê,tes, tilt . <'J
UIllet "1 680 ;
." filr urt parta ge de la Ire. Cham bre ,!M. du ~ M ' ~{ril:'
Côté , Rapp orteu r,
" M'. tle·:: Bars , Comp artite ur , à l'avis duqu el il paffa ', parte qùel ,-vu la
rep~é'
,; fenta tion , d'un ancien ' titre par leque l il paroi ffoit q'u,e le bôiffe
:w' ne 'devo it'
" conte nir que huit pOts , la mefu re des -rente s ,en bl~d
fut r~ g!é e à' I1ti~
\ " 'potS ; quoi~te
depui s ùn tem-ps imméplOrial: ils el~fn
~ ', pâ,yé à ~ slo ' u'~e { ,
" pots au b01ffe au, & 1l0nobHant l'ufag e d~s
felgn eunes vO'lfines.!-Q uand
,,1es t:itres anciens VOnt à la lib~
h ~tion
, on) les fait _valoÎ r "t énue la
" poff"eŒon que l'on préfu me n'être fondé e qpe'ftJr upe , ufllq1
a'tioh H: ,. ",
'Mais 'c'eil: aux vaifau x à conH arer l'anci enne & vér itable mefu re ',
&. cela
eft Fouv ent bien d~ficle.
Il s'efl f ~ it fontam~e
des. cha
~ ~
de .
meiu re dans les V lcorntés' de la' Frovl rtte' & dans 'les fotres &. !hè nts,
marc hes,
dont les Seign eurs ont profité ou abufé ; mais ori ka point ~1
, r~em.n
con1èrv~,
l~ méJ?oire des ~ é~oql1es
& dés ' e.r~
, s de ce chang~'m
~ n S . , ; d~(orte
l
que quoiq u'on les apper çOlve , on ne VOlt pomt de preuv es 'a.Mi
,
çl~res,
~
1
on. n'a le plus fouve nt qLfe des aétes -' partic uliers ' & étrancyérs
li la fel·
, g.neu rie, & même à la ViCo mté 'd'il lie1u ;-don t un pèut 'iirer . ?e~
" pr é fbmptions
,
plutô t que des preuv es; & fi les va(f~lx
en trouv ent qUl leur Ç oi ~ nt f~é
v.orab les, les Seign eurs en'·tr ouve nt, aulIi pour 'eux. - 'De là
uI1e inf.l~
,
de procè s épine ux ~ ' difc~l,@s
à juge,r '; de l~ grand n0t?b re d' Ar.ê~s
ddfei
rents & quelqtiefOlS contr atres. Il h Y a pomt de matle re fur
l a qu~le
1 •.
fe foit élevé plus de conte fiatio ns, & .fur laque lle il' foit plus
difHclle, de
P,t'éfenter, une jurifp ruden c'e ';, ce fera fur l~s .faits ~ fur ~es
titres partl~U;
.1iers, fUlvant l'occa fion , qu'tl faudr.a fe decld er. S'Il étolt poffib
'le 9~ fal~
~
lIDe efpece d'hifl oire fur les mefu res primi tives en Norm andie
, & fur teu rS
varia tio?s -& leurs accro iffem ents 'dans chaqu e Vic'o mté, ce 'fe'roi
t l m ,OlJ"" :
vrage bIen util.e au publi c.
'
':
. On ,rema rque qu'en Norm andie l'avo ine fe paie ' comb le quand , ! 'fi '
n'a voine fe paietl n: e a ~
t' -'elle me[ul'e J nen dit de contr aIre dans les aveux
.
Cela
fut
jugé
,
dit
Béfau
lt;
en 1
ce mble ,. quand Cham
bre
4es
Enqu
êtes,
le
15
Déce
rhbre
16°3
,
entre
Franc
ois 'Mull et,;,
il n'va rien d'indieatîf dans les ' fieur de Drub ec, & Pierr e Faig nant, ainé d'unè vairo~
de la ûeurte
de Drub ec·, & fes puînés joints à lui, par leque l fut dit que
~
j,lX~
les
1 1 par eux dues en , avoi ne fe paier oient là la mefu re des lieux comb reoteS
le, e,o"
co~e
qu'ils , euffent ~fert
faire preuv e que depui s quaTante ans ils ne l,~:
V~lent
payee que ralZ, d'aut ant que, par leurs aveu x, telle différence
n g,
tOIt conte nue, & ,que par-t out pays 1'3voine' fe mefu re au comb
le. - ' J'TB!'" ,
avon s un Arrê t du 30 Mars 1735 , au rappo rt de M. 'de Lann
oy de, ~
legar de, en la Ile. Cham bre des Enqu êtes, qui a jugé la mê~
o
- Il e~ dû à la feign eurie de Plein e- Seuv re plufieurs rentes en fro~e cr
&c. avotn e , mefure ancie nne de Vire , laque lle doit conte nir onze pO~e s
& pinte pa~
b?iffeau ? pot, d'Ar~ues
, l,a pinte faifan t la quat.riemé pa;~
...
du pot; malS Il n'éto lt pomt fau mentlOn dans les aveux anCIe
ns & 'e"
, , derne s û le boiffeau doit être raiz ou comble. Il y eut conte Hatio
n pour,le palle
ment des rente s ,en avoin es: plufie urs vaffaux préte ndire nt les
pay~
~le
boiffe au rafé; le Sénéc hal les conda mna de payer le boiffe
au
& le Bailli Roya l de Thor igny au contr aire le boiffeau rafé, OU co]
VU ga 1
teme nt dit raiz.
diSur l'app el du fieur de Couv ains, Seign eur de Plein e-Seu vr e
, 00 'ne
foit pour lui que l'ufag e obfer vé dans les halles étoit de mefu
rer ravQ~u
oomb le ; que cela fuffit pour l'appu i de fa dema nde; qu'il faudr lt
o 'sP en
la défen re des ~afu
x , que les, avel1~
el1{fenÎ: porté q~e
les rente renta
avoin es ne devo lent fe payer qu au bOlffeau rafé ou ralZ. Il
repré les
que, pour évite r les corire flatib ns qui nai{foient tous les jours
,daï~
[age
lialles à caufe du comb le dû pour les avoin es, on avoit introd
Uit
da.ns le march é de Vire de deux mefures différ entes ; le bled & le aerai
1
~.
1
.'
e;
i:
f:
�ET DROtTSf-Éq1?AUX,
Ç - HAP.
JI.
36 j
fin étaient , 'g1çfurés dans tm boilfeati de viI?gt pots, ' &. l'avoine '
deux b01lfea~x
fe
dans un autre boilfeau de vingt-quatre pots ;, que ~es
mefuroleilt rafés '; mais que l~ différence de ~pare
pots po~r
le b?l~eU
d'avoine étoit la furmefure étabhe pour temr lIeu du comble' paye pour
l ~ avoine.
On 'fe fervoit: de l'Arrêt de Druqec j rapporté par Bérault, &
des , ~ , certif~s
~es
S ~ · i · gneurs
voifins ~ do~t
.partie ~rtion
que ..les
a.VOInes , fe payolent .èombl 7s , & partle dlfO
~ nt
qu e ~les
. fe. p~yOlent
au Faiz dans leur~
felgn'eunes, parce .q ue c~la
étott amli G: ~ pule
dans
leurs aveux. .
.
' ,.
: Les valfaux èontefrants ditoient àU contraire que l'Arrêt. de Drubec &
les certif~s
de liv;er vendre & acheter l'avoine comble, ne faifaient.
oa le d~oit,
les tiùes, la poffefIion & , l'upoint loi pour ; les fe . igQ~ures
(age étoient contrajres; ql!'lls rte devOlent leurs rentes ,en av~ne
, comme
leurs rentes en fro~ent
; qu;à rai[on d.e l'ancienne .mefure de .V ne , de onze
po~nt
dit q?e .le bOlfea~
fer01t com?le;, que
pOts .& pinte ; .qu'il ~'éto1
le . Selgn~ur
' de C~)lVisco.nfet
r~ceVOl
les ~ents
en f\ome~lt
a me;ur~
ral~
;" qu'Il n'y a pomt <Je dlfférencff d~ns
les titres pour 1 avotn.e; qu elle,
dOIt. etre c~)Ijféqüemlnt
mefur.ée de me~;
que ft on la mefurolt comble"
au heu qU'lIs ne dOivent .le bOllfeau d'a~01ne
que de la con~ea
de onze
pots & pinte, oil 'la' leur. feroit payer bien davantage , pU1fqt~e
l~ ~oble
empo~t
plufieurs pots par~oilfeù.
--- La Coür , par fon Arret , mlt 1 appellation &. ce dOll,t; corrIgeant & réformant ., grdonna qlJe la Sentence du Sénéchal fortiroit fon plein & entier effet, avec dépens des
caufes principale & d'ap~l.
§. 1 V.
.donne au Sénéchal. une compétence ~rimnel
'. e? ,lui
perm~ta?
de faire le procès & de Juger un homme ~rs
& p~urflv
d un,
ca~,
. C~lmtne
: mais pour ' cela il faut plufieurs condItIOns; 'Il fa ur pre::-.
mlerement. que Paccu[é ait été pris en flagrant délit, & que le délit ait
été CommIS dans l'étendue du fief; il faut en fec.ond lieu que le coupable
confelfe fon crime; enfin, il faut que le Séné,c hal trouve des affifiants,
& qu: le procès pu.iife être jugé ,e n vingt-9ua~re
, heur~
: toute: ces cho'"
fes 'mlfes pour condltion fe rencontreront dIfnctlemenç ; Il n'dt meme guere
~ofible
qu:el.~
f~ ren~ot':1.
- Ainli cet article. dl: plus de ' décora...
l,lon q~e
d ut1~lé
~)U ~ autonté pour .le. B~s - J uG:icler. Remarquons que.
, doit confelfer le crime; cepenaccu\e pour etr,e Juge par le ~as-JuG:lcer
dan~
1 aveu de 1. accufé ne dOle pas' fufijre . pOur le condamner fuivant là
max~e
.non a.udu.ur perire volens. Il faudroit donc encore des ~harges
qu'il
feroit blen d~fictle
d'acq.p érir & de completter dans ks vinat-quatre
he.ures. L.e mIeUX pour.le Bas-J ufiicier eG: de- renvoyer bientôt? l'accufé
pns ~ mIS dans fes .pnfons, devant le J lige Royal O,U Haut-J uG:icier: if
ne dOIt pa~
le retemr après les. v~ng-quatre
heures; mais il peut informer
dans les vmgt-quatre heures Vls-a-VlS d'un homme pris en flagrant délie
, dans l'étendue du fief: tout Juge eH: compétent d'arrêter , & d'informer
dans ,le cas .du· fl~grant
délit fur fon territoire.
.
Mais une ~hofe
remaq~l.
dans cet article, c'eH qu'il parle d'une
Moyenne.-JuG:lce, en ' la Jur~dlaLOnb!è.
&.moyenne du Seigneur, & que c'eft
feul artIcle de la C~.utme
da~s lequel. Il aIt été parlé d'une Moyenne-J uftice.
érault r~maque
qu 11 .eG: pOI?t quefilOn de Moyenne-J ufl:ice dans tout !e
te,Xte de 1anClen COutumler; qu Il en eG: feulement parlé dans la Glofe au tl![e de J urifdiélion ; & que dans la Charte de I .. ouis Hutin article XVIII,
n'eH: parlé que de Haute & Balfe-Jufiice. - Il remarque' néanmoins que
es Abbayes de S. Etienne & de la Trinité de Caen de Jumieges & quel~ l'~:s
aUt:es fe font ' ingérées de ~a!r
connoître par 'leur Sénéch.al de quel...
s aéhons p.erfonne[!es & moblItalres' entre leurs fujets, fe dIfant av.oir
oyenne-J uG:ice ; malS que M. le Ptocureur-Général s'y eft toujours
L'AR"l'ICLË
k
37
r
i
1.t
OP~ofé.
nfin il fait la remarque fuivante: - ' ) Si toutefois la juil:ice d'un
Quelle eft ta
compétence du.
Sénéchal en matiere criminelle,
pour un homme
pris en flagrant
d'élit dans l:~tn
due de fa l\Iif
diélion ~
~
1
;Du Moyen..
Jufiicier ; quelle
çft fa compéten...
ce ~
�'. ~ :g ES
,FIE F ·, S
.
.
I.;
1
~
,~ S'eighéur a en de to ut temps l déno~iat
de moyenne,. &: ainft :appai'oiffè
"par let c 1i~rtes
& aveux "il n'y a pas grNnd da nger de ~tJi
pèr' 1ettre)
~, qu'elle foit 'ainfi nommée & qualifiée J &c. ". Et de ~ plus
, i'P f'appbne des
A rrêts [Jour l ~ teigneurie de F,lers, qui, ont confirn-ié l' x~rcie
d)),he M0yehrfe·
Jufiice. -~ "J,e Seigné ur de ' Flers ' préteno a Oi'f a~l(fi
r Moyené
J uf1:ice' en l.
" fa, té i":re &. feigneurie de ~ Fle ' f n , où fon Sénéchàl. cO,nnbît des " c~üfé
s l n1'o'.I,)
,~ilaj'res
/ comme il ~ apért
par la Sentence 'dtiHit' Sénéchal ; dl ') 'JuiHètf ,
, -, t 617 , co'ntenafit- .r'éte'n tion de ca ufe entre J oachin1 Ha:bbôtil'ff& M'ithel-,
" Lepage , pour , le différent de la fomme de ') ') liv. " dont il .y -eu't .appel
" e q la ,C out, 'la cru'e lle, par Arrêt du' ') Avril 1618 , qn conféîl'té men ûélu '
,1 Pr ' ocUf"elt-G
~ n é ral
, confirma la Sent~,
& , condan)na Lepage , ap~l
.i
.J-' lant, en 12 hv. d'amende, & au x d ép~ns
. - "U Jfe ,trOllVe lin' âut~e
.&n:et:t
,; du 9. Mars t 61 b, par lequel Meffi re . ~icol
_ as ' Jde Pelvé , -~ Seigneur ,de
" Flers " prenant ~ l~ fait de ' Pierre' 'Ca,b ache, fon: ' Sénéchal, a ·'é té maintenu
" en la poffeffion du droit) de · juri.fdiél:[i'oil ', '& êlè-' conn'o ître 'par fondit .sé~
" p~chal,
t f(nt d~s
délits :fa'i ts aux Bbi
~ & ' forêts
la~ite
feigneurie de Flers,
qll'autres lcàs mentionnés en ·{es aveux & ,titi- s ' J~
'''" , V p :r , r
, •
d.e Flers J la . J~I{ :'
, " If par îé que rlbhol.,{tân,t ces Arrêts pour)a S~igneu
tice de ce~té
Sei g neurie fut contènée ' de n.oh
~e ail
pour' Moyenne-Juilice .
par le~
@ff1ciers ·du BgiHiage de Vire; ' qu'à 'ëed:
'J ocafiI1
û o.n ~ è x afl1Ü'
' cie'
que ;cë!ldevoit être .qqé' la Moyenne - Jufiice,. & ' que :la Co(lt
~ J en
confirmant:
le ' Sei~1:r
, de Flers' en fa Iufiice ; ,telle qu'elle' etoit dé clarée ~ans
fies
, aveux & , qu 'ill'avoit poffédée' a:up'ara'vant, ne la, qualifia p'o iht de MoyenneJufl:ica. L'affaire parut fi obfcure, dit le ComrpeÏ}taceur, que. la G:6ur ne
trou~a
pas à propos de. s'en expqu
, ~ r at~'en,
ni de décider .ce qd~
c'étaIt que Moyenne-J ufi1ce. - " Ceux qt;u Joul{fent en cette prov1l1ce ,
"c~s
Moyennes-J ufrices , comme l'Abbé de J umiege , l'Abhea:-e de Caen.,
" l'Abbé. de MOl1tbotirg ", le Sénéchal4e S ,l' Lo ~ , 'p'rét(mdent qlôls (mt .dro lt
s, de connoÎtre des qmfes mobilîàires & p'erfofmëH,es entre leurs vaffa ux ,
;1;-& qu)ils ont même "la police dans leurs terre·§ '.' . 1 1 ,
,Ci ~
,
.
'.
.•
, On peut juger fur G~t'
extrait qu'il y 1a réelle;rnenr d éS - Moyenpes-J ufbces.
La Coutume les reco~nÎt,
puifqu'eHe pa , t~ ~ , d'a ns cet ar.ticle 37 .~:
Moyennes &: Baffes'- Jufbces : le Parlement les reconnoÎt auffi dans les Ane .
qu' il a 'rendU$ pout la' feigneurie de Flers J & dans ~ l'exrci
qu'il tolere
de ce~
M.oyenne.;.J uHice dans. plufieurs feigneurles. - Il paraît .a~l
furplu;
que te drolt de Moyenne-J aillce ef!: intére!Tànt. Le. . Moyen-J uLbcler a ~n,
compéten'c e beaucoup ' plus étendue que celle du Bas-Jufricier. 11 parOle a ,
la vue des Arrêts rendus pour l'a fëÎO'neurie de 'Flers & de l'ufàg e re.ç~ r
b
.
'
J Il C1e
d ans toutes celles qui réclament la Moyenne-J
ufiice, que le Moyen- U1~J
tonnoÎt de tou~es
les affa ires, perfonnellès & mobiliaires qui s'élevent
les vaffaux ' du fi ef : ce droit mérite d )être confervé & l'exercice n'en e ,
pas onéreux. aux [lljetS du Roi ; il ne doit pas l~ur
, être plus in~o
mode de plaIder dans une Moyenne-Jufiice fur Pétendue dU 'fief, que ,d aIl
dans un.e Hame-J.ufiice dont le Siege , peut être éloiO'n é.
Br.
L'ar~Icle
36 cie la Coutume nous 'dit qu'en -forfait de bois , . gare~ns
de
e.au,\ defe ndues, dégats de bleds ou de prés , ou pour telle manICle rs
forfaits, peuvent être les malfaiél:eurs tenus & an:êtés par les Seig ne \
aux fiefs defquels ils font tels forfaits, pourvu qu'jls [oient pris en mé[a!g~
par le temps de vingt-quatre heures, jufq u'à ce qu'ils aient baillé P ~l[re
ou namps de payer .le dommage & amende; & le temps de vingt-qu me
heures palfé, doivent renvoyer le prjfonnier es priions royales , comme
prÎfons empruntées. Il eH: remarquable que cet ar~icle
ne dit point, comble
a dit l'article 37, que le Bas-J uHicier peut faire le procts du coupa il
dans les vingt-quatre heures; & que s' il ne le peut d a 1S ce temps, ut
doit le renvoye r devant le Juge Royal ou Haut-J u!lic~r.
Sur cela on peur~
faire deux quefiions. Le coupable arrêté dans le cas de l'article ,3 6 , P~t?
ra-t-il être jugé par le Sénéchal, l'article 36 ne difant rien du J~gemdnS
D'un autre côté fi le. Sénéchal peut le juger, faudr a,·t-il qu 'il le Juge -t-il
les vingt-quatre heures .comme da~s
l~ cas .de l'article 37, ou p~L1r
, du
refier fon J uge indéfl1me~
'. qt,IOlqU'tl l'aIt renvoyé dans les pnfon ' Il
Juge Royal ou du Haut-J ufhcler?
qe
entA
1
Que réfulre-t-il
pour la compétence da l'article
36 , pOur forfait
de, bois, bo-arennes, eaux, dégats de bleds
&c.?
'
en
�ÊT D,RÔÎT'S
FÉoDAux, ë Ii A'p. ît
~ '~
,11 férl,bh;roÎr qu~
Pàrrièle 36 ayaht ordo,riri{ le f eri~b
d:i, pfî?h~ie
'
après" vino-t-quatre he,u res ,. en hi prifon royàle dt) du Haut-J u{tt€lè r ', è~me
e~ pr~foiz
' ~'JlpriTtée
, aLir6it regard,é le S é n ~ , chal
con1n:é, ëorripétefit, de
Pl~1ht.Gi6n
: & ~il j,qge!peot; nàri-\eulenient, ,dans lë~
~m , gt ~ quatl'e
heu'::'
:res, mais encore après ce temps-la, & c'ëfr une remàrque ~ e Godefroy !
:-' " ..Pa;,ce que n~qe
Cotium~
~it , qùe la ~ ond~ië
q.u~,re
fait ( de ~ mal2
, ,~ J falaeufs aux, pnfons du ROI ,o u du Haur-} !l{bc~r
, ti eU . que comm,e
defdlt s; Bas.:.Ju'fiI-:" . e~ priîon empruntée, il s'enfuit que les : Sénè~aux
n ' ciers demeurent J
des délits fait s auxdits bots, garennes, eati '( déJ
~) fendues, dégats àe~ ble d ;' & autres fdrait
~ ; etidrii après le~
v~ngt
.: qtia .l
,~ tre heures dorit iil ' dl: parlé 'p ar cet artiCl
~ , & -1~ é~ndulte
faIté d~s
,) prifonniers aux pri,[ons royal:s,; . aut,rerhént ~ l,a é~ndta:Iie
,en , é~oIt
~) , dé~?lu
ah Juge Royal , lerdt~s
J par,ol~s
,~?fT!.
, me
~ pr/fan empruntee ~
" ferotent f~perlus;
de qUOI ré1l:e VOIr ce quI' dl:; dl.t Cl-devant fur le
articl~
de èé ' hlême cha'pitre (c. -......i. Cette expltcatlon peut être bonne J
" 3 de~
~epn'd,ht
ie he, pëux m'y fOUrnet,cre ;, je ne ra;l , r 6 ~§ , cfo,irë ~ue
le Séné:
~1 1 al, al~ ' plus de' éompét.ertcè dans ce ca~
de ,1 artl.cIe 36 ,' qU,e datlsce~
~e.lartIC'
- 37. · Jé m'in'iagine que le premH~
sexpltque par,le.fecond; tl
f1~ \ vrai, que,ces mots ~ comme prifon empruntêe! femblen t l?dlquer. q,ue lé.
pr~font
, : ( r ubiqH~
renvoyé à là prifoil du ROI ou , du, Haùt- J u{bcler j
fer~
t9,~1]Ol'rS
le pl'iforinie.t du Sénéchal. M~is
n~, pourrOlt-ort pas donner
~ne
ral,f?n de cetté expreffidil ?U ae cette dlfpbi~n?
, . ,_. . , '
, ,' ,
fem6~é
' qu'?n la pourrolt :egarder t,orrime , _ ~el\:
. un19~let
au
ihoI~
q'U'q le -Seigneur de rèterilt lé malfalél:eur Jufqu a ce qUIl aIt donné
:a,ution: Cet article dit que les malfaiél:eurs peuv~t
êt~e
tenus, & arê~és
~ar
le temps de vingc-·.:quatre heures, jufqu'à ce qU'lIs aI,ent baIllé pl,eIge
~u. nahlpS de payer le dommage ou amendé, & que ledIt temps pa{f~
ds
.e.l,Ont rehvoyés ~s
prifons -royales ou du Haut.-:J ufiicier ,éomnie èn pnfoll
~htfeuné;
Il y a ,à !fe Z, d'appatence (tue cet article n'~yt
di~ autre.
f}" " " n ayant pOInt dIt , comme l'artIcle 31, que le Sénéchal pourrà
c~lre
le, .pt?~ès
~u tnalfaiéleur & !e juger " le S~héc,al
, n'a de d~it
fu~
fi - O1alfaIéteur , que pOur le retemt Ju(qu'à' èe qu'tl aIt' dont?é pletge ou
l ~01ps
~e payer le don1n1a'g e ; & que la Coutume a voulu même qu'il ne pût
'1{~ reterür: dans fes prifons , en ~tenda
le cpleio-e ou les namps, que pendant
fi lngt-q~ae
. heures, & qu'il fût tenu , ce temp~
paffé ,de le renvoyer. ès pd.!
e
. o~ du,Jllli , ~à'yal
bu Hau.t-Jicer~
"
,
pri o~z f:~
, ant, am.Ct c,et àrtl,c1e, on trouveroit que ces, mots " ëom~
en
if(. l p~Ulte
J l~dquerOnt
feulement que cette p r1[on efi empruntée
pour , ~ Selgneqr , ]ufqu'à Ce que le malfaiél:eur ait fatisfait à donner plejge
ou na~1ps
)ayer le dommage & amende; qu'ils niont point été eiriplbyés
pour l tânr ~e , à S~I1pétenc
du Sénéchal ~n matiere criminelle / & prbrorr, : ; é al ?e V,lt1g~
, q , l~atre
~eurs
q~e
lU'I ,fixe l'article 37 , pour infiruÎre
teÔ'Ju
, t>~r Un p,roces cn~Iel
: Il y a meme, u?e raifon pdur ,laqu élle on aura
c,g~rd
la pnfon ,rorale ou du ~aut-!
UfiIèt
~ ~ ,comme .ptIfon emprùhtée ;
, t'lue Ce .devoit etr~
au Sénechal a, receVOIr le plèlge du les namps
~:e ~on!1etl,
le malfalél:eur pour fonIt d'e ptif~h,
; on aura regardé que
n étOlt pomt au Juge Royal ou au Haut-l ufl:lcle.r à lés reCevoir: de là
pert: expteŒon , comme en prijb/Z empruntée, qui ne fe trouve point dans
artlcle 37.
,
uaes
en
, I!
te
file
crois : q\l'aU moyen de .cette ,explic.ati?n , O? conciliera les' ~ifpo'"
èasrjns des artlce~
~G & ~T;
Je, croIs. qU'lI faut teilir qu'il n'y a pomt de
faIre & J~lger
,\ln procès criminel après les
vin 011 ~e Bas-J ufl:lcier .t'ul~e
gr-ql~ate
heures qUI lUI font donnees dans l'article 37 ' & autrement
,
. é
d
f
,
,
1
expflm es ans èet artIcle: je crbis auffi que es
cque fo us. les' con d'ItlOns
II,as ':larqu és dans Par.ticle 36, pouvant être affez g'raves pout emporter
ne lnfl.n.'
h'al pourroit dans
'
r. .
infhu
,ruLllon c~lIne " I I e, . 1e Sé~c
~e
tas raIre
Cette
& la, Ju ger dans les VIngt-quatre heures ; .n~aIs
ce temps pa~é,
il fau él:to~
ticl drOIt la renvoyer au Juge ,Royal ou Haut-Ju{h'cler, au ,defir de l'àr~
en e 3(.- - Godefroy, fons l'artIcle 30, àuquel il fait renvol, nous dit
,
e~ Iquant ces m~ts,
s'il les trouvt: en préJent méfait: " Le' méfait eft
ornelL
Zzzz
�DE S
~6
:)
FI EF S .
" -réputé préfent quand les malfaiéleurs font éncore · tr~uvés
fl! ~: . la . te,rre
" du . $ e i~nelr
em por~ant
fop bi én '. cqmme. en d ,.oitflagrans 4c!i~
r;~ 2 . dl ~ ci f l!r ln
" .quo qUlS ' d e pr~lzendt
" ~,c.
; malS d . ~plS
.qu )ls [ont Corps hq}:s 4e \ çi \ e~IS
" la terre du SeIgn eur, le Sepéchal eft Incàmpéœn t . d'en ,connOlQ:q1
h p. J ~ rce
" qu'il n'a poiht de recherches hors de [9n fief, &- s ~ ~n
doi.t !e E ~(} i gnèu
,r
J) pourv oir parde vant le~
J uge~
des , l}e~x
,
.
fix-c.
.
l
·
~
"
:
r .' Quelle efi la
L'arti cle '41 , qui dit que to).lS les EcléGafi~que
. s po{féd
. a~ts
fies
=- ~ mobles
jurirdiél:ion des
aumônes 9f1t l'~xeric
d~
la , juftice ,& ~os
EccJéfiaftiqùes ' p.~r
~u.tre
A roit~
~Pl?
~ , rt f f!ants
a
leurs.
fief? ' p.af les mams . d ~ leurs J ug~s
Fplfédanrs fiefs?
" , Sench:t~x
~u
BJullls , 'gemande
peu d'expltcatlOn. Pob[e rv::e, d'apres .Ç-qdefroy ,:que, cIe n'efi pas feulem
ent ·
des fiefs nobles tenus par. a!lrnôe
. qLJe)~
Ecl
é G . afriqu
~ s peuve fl t ·exerce);
la jufiice. &.les droits féodau x ; ils ont l~s _mê
~ s a;v<rn tag's pour, les fiefs.
qu.'ils ont acquis & amm'ris .=. fi la Coutl]01e n'a . p . a[ J~ · que des !~ fie~
nés, on préfllme que c'efi parce qu'il n~ pouv oit s'él,ev er de ~ dçmteau..rllOrt.
, Rue
pour ces fiefs-là. - J'ob[erv
~ . auŒ
. , d'~pres
Bafnage., IHu)1 ,ne fc'lut Ras ' c~n i
clure de cet artic le, qui donn e aux EccléGafiiqu es l'exercice d . e ~
ç ou~
, ~es
droits apparrenants aux fiefs, qu 'ils o~t . l~ droit de retra it fé , ç da
!~ , Il c:ft
décid é parn'i i nous q.ue les gens de n:.ai.f!-glOrte I)e peuv;e nt ~x . er f~ l!
...q ~ 4roJJ:
l'artic le 96 da R ~g lemnt
' de. 1 6 ~ 6 en conti ent une difpoGti9 h. f.ormell e ;
~ Bafn age, fOtis l'artic le 178, nous, en donne les raifons,
~' Emi l! .} obferv:e
q-tle les Eccléfiafi'iques doive nt exers·er. leur j,ufiice par' des Jl!gès
Laïques
& non Clerc s. Nos pri~ces
. {ùr le refus de ret~i
f ~ odal
. au~
~
~
!
~
c
é
fia~
tique s) viennent d',être adop ttés -pour tout le Royalm~
par une Jp.1_géné"
raIe; 'c'eft l'Edi t du mois ' ct'.Août 1749 , q9i dit" articl e XXV =(
..
" gens de main-morte ne pourr ont exerce,r . à l'ayen ir, aucune a.éJi,o ~ " Les
n:en re:
" trait féodal ou [eignlr
~ '. à Pèine de nulli té; à l'effet de q.lI,o.1 noui
" avons dérog é & déïog eons à to ll tes Loix , Cout umes ou Ufag
~ s, qu
" pourroi ent être à ce contr aires , fauE auxdites gens de main -mort
e a fe
" faire p ~ yer
les drqits qui leur [ont dus , fuiva~t
les Loix , Cout~e
" ou Ufao-es des lieux cc,
'
. 1°e 90.
Faut-il être . ,L ' artlc
veut que le Sénéchal & le Greffier foient perfonnes a"ppr ou·
.'
licencié pour vées.
en jullic e, & d,() : n;~cilj
é es l fu~
le fi~r,
o.u bien à troIs lie.L ~ e ~: pres di~
être Sénéchal du
SeiO"n
eur Bas- celtll. On a demande s tl faHolt etre LICentlé & Avoc at pour 1 office .
t>
Sénc~al;
& l'on a J'uO'é qu'un Procu reur pouv oit le remp lir • p~u : ce · qu~
Jufticier?
.
b
1a.C outum
•
.e deman~.
fel~nt
perfonne aprouvé~
en j~fl:ièe
.:. ·1'1, n'el'·
eS'
pOInt be[om de r~ceplOn
nt de nouyelle prefia tion . de ferme nt pour
cu~
office s; la receptlOn· à Poffice & le ferment que les Avoc ats & . les
Pr.o C
reurs 0!1t R~êt
, .font fu0fa nts. I;-e Sejgn~r
peu~
les ch~nger
&)e? defbtU er
comme llllll flalt, ~ar
la r ~don
. qU'lIs n ~ ont
111 prov1fions 111 récep nqn.
. s
Le ~én
é cI1.al
Que peur fair:
qll1 ~e r 01t
offen.fé en tenan t [es plaids ou gaes·
~ pl~ge
é~
le .-Sénéc hal qUI pourr oIt pU11lr le d~ln,guat
par
une
.
e
d
n
1
~
a
oici
e
~
que
n?us
dH Bé"
feroi t offe n ré en rault
= - " Quan t a llrrévérençe 'ou Injure qUi
auroi t été hute au Sén
tenancfes plaids?
,r c~al
e~ tenan't f~s plaids Ol} gages-pleiges , pourr ait . avoir ie~
ce q~ .
" dIt LOJfeau au ltvre 1er • des Offices chapi tre VII parla nt
des' auer
.'
Il'
' d érémenr orn rne
" J uges; . '
ar
laVOI
r, qu ,1'1 s peuve
nt eux-m, emes c latter mo
,C
e
" par prI[on & par amende non infam ante, ceux qui font quel'info~
" devan t. el~x
, comme n'étan t pas en ce cas réput és veng er leur prop é'"
" injur e, al.n? celle faite au p ~ lbic
en leur perfonne : mais fi ' l'of~ne
rn . .
" r~toi
pU111tlon cOfpo:elIe ou punit ion infam ante, lorfque l'affeéb?n ,paIe
" tlcuh ere du Juge qUI fe préte nd offenfé eft confidérable" en matl~re
&.
" telle importan~e
, il eG: bien raifonnable qu'il [e départe d'êere JL1~efir
" parti e, & qU'lI reçoive la jufiice d'un autre Ct. - ,On peut [e
régIe n~e
cela, & eeni·r en conféque~.
~ que quand, il s'agir a d'une fimple !~révte
le
ou d'une offenfe l é ge~
qUI t~ne
plus l ' Je~
d'irré véren ce que cf l~fu
t ~ur
Sénéchal pourr a pU11lr le partl culte r, [Olt en Penv oyan t en pnfo n
P
Guelques heures & pendant: la durée des plaid s, fait en le conda na t ' à
m
une amende qu'il pourr a lui faire garni r fur le cham p; mais pour
il faudra ou qu'il fa[fe une infor matio n fomm aire, ou qu'il dreffe fon cece's~
pro .on ·
Jl.
verb al, ,parce que 1e f:'
. l 0 nnatl
aIt d'
Olt ~tre
conn
até: d'apr ès cette !O
rde
fQ~mair
ou ce procè s-ver bal, Il rendr a. fon Ordo nnan ce, fOlt de ga 'r
p'rIfon ,foit d'une amende.
.
(C.
l
,
, .'. '
.'
.
•
1
1
v:
1\
]
".
J'
1a .
1\
,
.
�ET DROITS FÊODi\UX
,CHAP.
367
III.
te .Bas':'J ul1icier, qüùiqu.'.il 'ait le ' drbit de juger criminellenient en eer- te nàs-1 urtlder
PCllt - il av oir des
,tain,s c~s
, n'a pas celui d'avoir des fourches patihul
â ire~
,.ou ~utes
maraues fourch
es patibu ..
de JuChee , dans Pétendl1e de fan, fief. Bérault noys dIt ql~e
~ da,ns ~ oc- lai res , ou aUtres
cafion , ils pourront en él'ever, malS pour les détrtl1re àl1ffi-tot àpres 1 exé- triùques J.e j uf...
èution: - " Et pourront les' Bas-J ufiicîers faire d,reffet en leu rs terres des tice?
~ , fouFchës patibulaires ou potence's ; auxquelles Ils fer?nt pe,ndre 1e ton" damné, leîquelles ils feront, tenus ,ôter après l'exéCutIon faite, de pe~r
~' que par ee uO'ne ils ne s'attnbuent le droit de Haute-Juibce (C,......-. MalS
~e '; vois dt s Ba~-J
u~ice,rs
, -ayant dr<:>1t de foire & marché , ~Ier
' des p,o· t~aux
a,v ec carea,ps pour y être eontml
, etn~
en, fignç de JU (bee, ~ ont-ds
ce droit? Je crois qu'ils ne l'on,t 'pas; je ne vo~s
rten ~ans
lés art!c~es
24 ~
2) & ~?
"qui parle des Bas-1u~lcer
,ayan.t qrolt de, fOJr,e &1\ ~are?
qu~
p~ndl
, de a 'leur' ·domier ce drolC" '& .Je f}e trou~
pomt ,d Ar~ts
qUI ,le leur
~ , len~
,accordé: je penfe que ce droit n'apparuent qu au Selgn
~ ur
f! alltlufhcler.
"',:.",
- r..
..
t
,
1
,
,
C H ' API TR E
, Du
.
III.
gaO'e-plcige
& du rervice __ de Prévôté.
b
,
" .
~
)
. ...LE Séigneur féodal, Ol~tre
'[ es plaids ordinaires, . peut tenir en [on fief un ARt. 18).
gage-pleige par chacun an , auquel tous_les - hon1,e~
' & tenants du fi ef fon~
ten!'s
~e C~Tnparoi
en perJonne où par Procureur ,fpeclalernent fondé , pour falre
eleého n de iPrévôt fi pOllr reconnoÎtre les rentes & redevances par eux dues ,
i. " dé~lare
en partic~les
héritagespour raifon defq uels.elles font dues, enfemblefi
epUlS les derniers aveux -baillés ils 'ont acheté &' vendu aucuns hérz'tages
de ' .1ad'Lte fi'
"
' lprIx,
'
de "qUI l'1S 1e"
· " on
. th
tenus
fi
elgneune,
par que
ac é
et s ,
::. qUI zls les ont vendus ~ & pardevant quel Tabellion. le contrat aura été
/
.
,
LE gage-pleige, doit ~t;e
Gr
, ~n.u
par le Sénéchal du ' ~ef,
~n la préJe,!c~
du
Notaire ou a.utre p.e~{on
pubb.'que; avant le qutntzeme
} r de J ull/et pour le plus · tard ,& doivent tous les aveux fi ac1es
tllnt d
l' d '
,
~
es p al S q~e
gaes-pl,i~
être.fignés du Sénéchal & du Greffier, ou au'
lr~
perfonne publzque -ayant e~
commife afaire le Greffe.
.~}fier
,
T~belOn,
ii:::;
qal~té
ART. l86~
.
\
les h~mes
fi. tenan,ts .feront défail/nt~
de", comparoir aux gages-pleiges ,
, ~ ,eront mIS 'en ~n;ed,
qUl ne pourra exceder la fomme de 5 fols pour le
défo~t
de chacune tete, laquelle amende fera taxée par le Sénéchal felon la
& qU",zt~é
def~ts
MriralIes, tenus p~r
/~ vaJ1à1 ; ~ en outre ladite 'amende ,
ra le Senclzaf~(r
les Jruas de l herltage , & Iceux bannir pour le paierne?t des rentes & redevances dues, fans préjudice de l'amende des plaids ~
qUl efl de lB fols l den.
P .OUI
b ~u
les, Izomme,s & ten~s
ne feront rejJéa~ts
du fief, ils feront tenuS
aL/{er plelge rejfoant duda fief, de payer lefdues rentes fi redevances pour
l adue
année.
ART,
leg.-
LA pro~lamtin
du gage-pleige doit être faite publiquement lz jour de ni- ART. 18 9_
';lanche , ~fjùe
de la MeJJe paroiJ!iale , par le Prévôt de la feiuneurie ,quin{e
JOUrs
J
'
, 1 d'
b,
'
f! h aVan t 1e terme d"lce[Ul' , & aolt
contenzr
a Ue proclamation
les Jour, [zeu
eure de, la féance.
!-~, Sénéchal & 'Greffier doivent être per(onnes approuvées en lujlicé
mlCl lées fur le' fief ou bie n a trois lieues pres d'icelui.
LES
plaids
fi gageS - pleigès doi-',l.ent
être proclamés fi tenus,
/
~
do- A2:T. 190.
fi les écroê',
ART. 19 •
1
.
/
\
�368
DE S ' P ' IE FS
baillés fous le nom du Seigneur ptop,:iétaire &de"I'ufiifruitier coizjo
ititetll e;u;
pourra aufJi le propriétaire aVùir homme en jbri nom auxdits plg.ids
f.,' gageS"
p!eig
~s pour la conJervatioll de fis droits.
. ~
,
,
'
LE prix de l'adjudication du fervièe de Prév6té recvl~f
, ne Joitpoùzt excéJer le dixieme denier du revenu annuel des rentes & redevaltces' , defque
l!es le
:Prévôt- 'Receveur doit faire la recette. ;
" ~) <~
ART. 180.
fief.
Qui doie compa n:nce au gagepleige ~
Ji
•
\
,
.
le Seigneur àc/zete tefr~
de 'roture 'tertue de lu! , il ef! ten'il foi'fJt
foire le fer vice de Prév6té dû par ladite terre jufiJu'à te qu,:ell(! fait
réwzùi ~l
MAI ,Ç
.
..
' "
J..
-
~
L
•
.J_
ARTI CLE 18) nouS' appre nd que le ' Seign
~ lr ~ a: le dr~ ' itd e' tenir ' ûd
, ~ gae-pl1~
chacun gn " & que les vaŒ1U x y doive nt cDm parériç&.
droit partic ulier eft tout différent de celui des plaid s; le vaffal qt14
ne
point de rente O'U qui s'eft acqui tté de celle qu'il deva it , ne do'j,t d?lk
pomt
eomparence aux plaids qui ne font tenus que pour le paiem ent des
rentes
& pour lever des, amendes faute de paiement. Le va{fal qui doit
des rentesj/'
& qui ne les a puin't aC'quittées, n'eH pas mê'lne ohligé d' y parot
tre , auX
rifqnes de l'amende p'Otlr rente , non payé e; mais il en ~ft
autre ment du gagepleige = tous les vaffaux du fief y doi\
~:n
t comp arenc e, quoiq u'-ils ne dOIvent ·
aucune rente ; ceux qui n'y peuve nt comp araîtr e -en perfonIfe, doive
nt S'.1
QueIle eft la
peine de la non faire repré fente r = on charg e ordin airem ent les fermiers d'y paroÎ tre: -MaI S,'
la peine de la nOI1 comparence n'eft, pas grand e; l'artic le 187 l'a fixée
compa rencel
à ') fols ~
fans qu'on puj{fe la por ter plus loin ,enco re le Sé.;néchal peut-il l~
modêrer,
Felon la quali té, & quan tité (les hérita ges: tenus par "le vaffa l; mai
s en outre
cette amende de) fols, le', Sénéc hal peut prono ncer l'amende de
18 fols l
denier ' pour le non parement des rente s, quan d', iJ tient les plaids
en mer't1~
temps que les gages -pleig es, & quand il n'y. a "~ poi - nt ,eu de plaid
s tenUS
pour le paiement des rentes.
.
'
.
'.J':
.
'
"
.
,
Peut-o n rayer
On a demandé fi le va{fal défaillant au o-a 'o-e-.pleige 'Peut être- coa4a
auranr d'amen mn
des qu'il y â, de c? autan t d'amendes qu'il polfede d'bér{~ages
en différents tep,emems
tenenlemS ou le all'ieffes. Bérau lt fait cette qüefl ion & la décid
e fous l'artic le 1 87' -:- " _1
valfal poffede "a;ri vè ?rdina~em
qn'un e ' fe~I
perf~n
" . tie'nne plufiët!rs hérlt
/ age~
,
des héritages?
" d une feIgn~rt
en dIvers tenements otram effes ;,lavQ Ir fi pour:. le def'l-,~;
,
"de comp arOlr aux ga~'S-pleis
, on lui pou rra faire paye r autan t cl ~ ,
" mendes. La Cout ume réfollt cette quefiion en 'cet artic le, quand
eHe ~1
" ,que pour la quoti té des' héritao-es chacune tête. ,ne' paient plus
outre q~
n ') fols, & moins encore felono l'efpece d'hér itage
& la valeur d'icel~;
" que poun~a
modérer le Sénéchal. Par ceci , la' '.Cout ume a voulu obvier .
" a,ux exaéhons ql~
font plufi~rs
Seigneurs ou leurs Rece veur: s, le(que S
" pour autan t de pleces', de t~rc
, que tient un hon1me , le' cqridan;eJl~
;.
" autan t de 5 fols, qui eH: un abus à càrrig er = par la Cout ume
d EHarTi •
" pes , article 49, à falt~
de payer la cenfive aux terni es, p)eft' dp qU'lHb~
:
"ame ?de pour plu.fieurs pleces de terres ". - Gode froy faIt la
mem e
fervatlOIl , & déCIde qu'il n'dl: dtÎ qu'un e amende fauf le cas
oÙ 1 1auroi t plufieurs verges de Prévô tés réunies a II m êm ~ fief, " car
enc?r e
"
'
1
"
al't
'
1
.
r
d'rve ' ~les r. teml-~s,
" qu 1 n y
qu ,un gage-f? elg-e , ce lont
"& l,llJ' q'Ul• ne
& ,'
releve que de 1 une defdItes verges ' ne dOit le fervlce dé cel'autr
"
'1
" uger autan t d'amendes qti'l'1 e, cl e''
" parta
nt, 1, Y a plus d'app arenc e d'adj
ya
Prévô tés ou Il eft appelIé ".
,
d' ,
' entat eur propofe
De quel nom.' " Ce C omm
ut
atlffi
la
queft
ion
de
quel
temp
s
on
pt! ~ e-t
bre d'années le
mand
er
les
amendes ', & répond ainfi ~"
J'ai toujo urs cru qJj17eIls
Seigne ur petlt_
~ ,on
il demander les "exéc utoir es de trois ans, comme font les rente s feigneuriales , fans,0
1 ar:
amend es ~
" rêter à ce qu'au cuns ont voulu refi:reindre à un 'an par le chapi
tre QU~l
"rent i de offic. de legato , parce <lu'il parle en fait diifemblable , enc~r
q.u te
"fe r~ncote
des COlltUnles conformes comme celle de Breta gne 1 art~C
" 23 2 , & le même a lieu pour les amendes jugées pour rentes non paye s
.
" - Mais aucuns ODt douté fi on peut fuivre la même déci fion pour
~els
qtl_
,~procedlt
ex deliao 1 & en dilate nt la pourf uite jufqu 'à trente ans, ' cbo~
,
,,1 leU!..
qè
',"'i
qi'
à,
.f-
i
�ù il 0 t T'S F E ù
Èt
ri Atr X, ê H A P. itf.
3.69
,.
')', hiep' 'qu'eh' tei~
occa!iOJl o~ doit" plu,r àt\ r~i:e1d
gué d~t â t ~ r le p6~v9it
:, des ' S'e i6'neurs . & 'c onformément les gtats Ide cettè ProvlIlcè ont cl-de,: ~a . nt .' pr ~ (ent
~ ~equê.t
, e au Roi, ~ ce qu'illü} p.l ût b~ ~ri er la polirfuite "dé
'" toUte' ainenâe à 'troIS ans, ce qUl leur a éte accqrde, par la répqnfe ~ ~
'" : cahier
s: "~ defit~
:I;:tàts pb'ur ,les am ~ n l ~ , ~s jugées par 'les O fi ci e~ s _ à es Eaux
," & F or êts ·cc •
' ,,'
,
,
,
,
'
.
Peut-oÏl pro';
; -.ç~ Ç}lt' f ~ôt ' ~ëi Gpdef
~ y trié. rao
, ~t , raifdnÎ1~bl
~: , l e' réfère " ~ c~ que j'al noncer
Qeux
, dlt , ~ ce..f;ilJet fOl ~ S \e- d }aRItre pr e ~édent
pour 1 amende des plaIds , tnais ~
amendes, l'unè
:Commen.tateur penfè qu'o~
ne ~ dOIt pas, prqno
nc e r : d, ~ u x amen?: s l~ r ~ . du de iS' fols 1 den.
pour d ~ f a ut de
gage-plelge, l'~e
pour les ~e , tes
no.n ; par ~ es ? & 1au~r
, P?ur , ~ e d e ~aut
paiément
des
~ 3p
7ag~-plei
: il ne , fa ~ t ; dIt-lI, par .qllèlle ;a1fon les S e ~ ' é c ! 1a u x , m.e ç te~
tentes, & llaurre
=01fFel'ence entre le défaut du g a ge-p.1
~ g é St 1 a:TI!end e dcts plaI ds , p ,Ulf q l~
de s fols pour dé.. ,
' .n ? ~n ,~ ;f ont
' qt1'l1he fé anc6 ; & je crois 'qu'il fe ,furp rend e ~l cela. L' a.r t \cle ,187 faut de cornpa-'
fa'l t -une t é(erve pour
~ l'amenâ
des plaIds; & II dl: certam que l è / ~ SeIgneurs rence?
.peuvent rev'e r une amende de 18 fols i denIer .pour ,rentés non payées,
~ .unè a m e~ d , ~ l de,5 .fols ' pour dé~aut
dè cO~lpare
au gae ~ pl~i ~ e. Il n'dl:pomt ~néreux
pour le va{f~
que . .les p)ald~
fOlent t e nu ~ en, tn ëme t e ~p ~
que .,le, gage-pleige ' ; ce.1a lut ferOlt plu,tot favorable en ce q ~ l <: . les ~lad
pour: le paiem~nt
des rentes étant remiS au temps du gage-plelg e, Il Y a
' pOur 'IfS ~ payer & pour éviter l'amende des phu ds , & ' eh
plus ~ . t~rhpS
,ce qu 11 na .qu'une fOlS a comparOltre • .
.
"
t
,
1
'
'
•
ol)féts. du gaO'è-pieiO'e font bieil mârqués dans i;artid e 18, ; ii efi: ! Quel eft l ; ob ~
Jet <lu g a g~ 7'
,tenu pOur ~ a ire
éleaion dg Prévôt , pour reconî~
.les ~ ents
~ red~
pléib'e ? Le pre';'
.l7an~es
dues par les vaffaux, & ' décl)arer en partlpuher , les. hén tages a mierI::J eft l' e"1ec, r~lfon
defqu.els elles ,font dues, l$r., enfin pour, déclarer fi depUls ,leur.s de~ ;. tion du !PrévÔt'
,:h!,e rs aVeux 11-s ont acheté & vendu aucuns . hérita d'es tenus de la felgneu:.:.
. ~ le ,', par . quel ,prix, de qui ils les ont achetés ~ ~ f qU,i il~ les ont vendus;
& pardevant quel T âbellion le con'trat aura ét é paffé . .....:.;. Les vues de la
cet art ~ cle,
ont ét é de racilïter au Seigne,ur l'exercice &
COutume , ~ans
la conferVatlOn de leurs droits : il dl: a!1ei étorinant qu è la C out ume, en fe
tropofant tous ces objets pbtir le ' gao-e-plei O'e, n'ait aŒ.i jett i lèS v a/Hiux à
d\7ne à n 1~ nde
d ~ 's fols ; t1 a i~ v raifem, a comparence, que' fous la ?~ine
hlabem~nt
el~ aura penfé ,d atll.eurs que ,fi les vaffat.1x fe refu(Olent a b[o~
' ~ , ument
a la comparetice, le SeIgneur pourroit les contraindre ' au x ch ofes
' f1~'el
d ~ man~e
p.ar .d'a~tres\
voies plll.S on ér el1f~s
pour eux; qu'il pourrait
: a~r
'Pafe~
pal a\ â JudlcatO~
a leurs fra IS le fervIce de Prév ôt é ; qu'il pour'. raIt les affigner a leurs fraIS p.our connoître les rentes & r edevances par
eu?, dues; & pour ' décJarer le~
àcquifitions St les ventes qu'ils aura ient
, tES
falt~s.
- ,I.e feryi~
, ~ou.rq
de Prév&té n'e,fl: point ü'ne dépèndance néceffai re du fief ; c'efl: bu fètv ice dé
Il fe tt.ouve des fei.gneuries où il y à des. P révôtés fi effées, t'efl:- Prévôté , & , de
,·a -?lre ou l~s
Seigneurs ont mféod é des fb nds particuliers , à là charge de l'éleélionduPre..
faIr~
le
fe~vlc
' de Pr é ~ôt
é ~
ees Prévôtés fi e'ffées fo nt pçm rta nt affez rareS.
~als
quol~e
.le fervlce de ~r é vôt~
ne foit pas une dépendance nécef:,fatre du .fief, Il ya peu de feI g n è l ~l e s dans lefgu elles il ne fa it ét aht ~ toit
Sll:<?n l'ait tegard 6 c ~ r'n1e
un deVOIr dans ~e princi r 'e , [oit q u'on" s;y fait
_ ~nle{jbmt
e~ga
& .acout~
é : les, titres or dmaires des Seigbeurs,
~ont
les ave~x
ou, ce ferv lCe a ét e déclare ; on ne peut le contèfrer , quand
l fe trouve reconnu dans ,les àveux.
i' Il y a deux fortes "de Prév&tés , l'une ,àpeellée P révÔté t bu noya nte , ~
n~tre
appellée Pr é v~)té
tec
~ euf e . Le. f ~ rYlc e de l a P révôté ~ O lr n oy a n re
le f~'rate
que de don~et
les afi?,
n a~lO n \ s à la req uête du SeJO' n ~ l1r poqr
1ce
d f:
du fie~,
de faIre la pqbllcatlOn des plaids & O'aO'es-pleJges , &
e aire les fal!i es & arrêts po ur obliger les vaffaux b n~ ' paiemeht 'de s
~ents.
L'office de Prévôt, dit Bé raul t
d l: de fervir au Seigneur & à
r e~ hommes
de ce que
faIt un SerO'ent
d~ n s les limites de. f~ rS"eraen te ri e ,
r.
&
. b
raIre
les
X
arrets, pflLes
exécutlons que lé Seigneu r r equIert Hl fon fie f
:r
1\ '
orne
II.
•
A aaa
a
l
"ôt.
-
, D,eu'X forte;
de Pr é vô~ és ' la
"
PréVOte
H,)'ùr-
,no ya nte & la
PréVôté ieceveufe. En qU'oi
confifientles fervices de ces deux
Pré vôtés?
)
�l.
'· n ES · F r
E F S
1
•
r
,publi er les terme ment s d,es plaids, ,& gaes-pl~i
~ r~èevoî
à , déliv~a
r nç~
les · v~faux
contr e les fallie s, & a leur requt~
faue ~ tou
. es . ~mgnJltO1s
..:
&: s'app elIe 'en ce regar d, cette Prévô"'t é comman.geufe. l
' wl,"c
: ,:
, ta PrévÔté recev eufe eH plus onére ufe ; , el~
~ .doit
remp Hr,,Jes' fervic~
de la , ~révot
tourn oyafi te , & de , pl , ~s il faut , ~e ~ cey<?i~
les 'r eIltes feigneil:
C()mment fe riales & ~
faire les denie rs bons au Seign eur. - La Prévq té de. Pllne &
faie l'éleéHon du l'autr e efpec è fe nomm ent ou
s 'élife qt, par le~
va~ux,
lors âtfg5 ige-p leige;
Prévôt f
t'eft pour cel~
princ ipalem ent qu'ils , y.fon t appel lés •., L'él~èib
' Q , Ji e r~' fa1t
: en
préfe nce du ' Sénéc hal qür en reçoi t C~tre:
le .pr~vôt
ainfl ,nQI:nmé doit 'le
fervic e de l'anné e f1,1ivante, & il n'ép doit point davan tage.. .
"
'.!
, Cette éleél:ion fe fait à la plura nté de's voix" par les ' homin
!:s-préfentS
- 'àu gage- pleig e , & l'éI.etrion des". préfe nts ob!ig e.rlesî abfeI]
ts : cependant
· les homm es & vaffa ux, dans leur életri,on ,font obJig és de
fuivre le tOur
. . . .; . _ ~ le rang d'un chac un, de m~nier
qu'on 'n e furçh:arge pas quelques-:- uns
âes vaffalt,X en multi plian t le fervic e fur eux, pour en décha rger
les, autres.
~, ~ , i le Préyô
~ . nomé
voya it qu'il ne fl'Lt pas en )tour . de f~ire
Prévô~
' ,'
.Il pOUq'Olt affigner les homm es & tenan ts deva nt,le Sénéc hal, Ja pour
V01r
~ dire
que l'éleél:lQ.n feroit caffée , & qu'iJ feroit nomm é, un autre Prévô à
t
/~ . place '. du n0!Ubre: de ~eu:c
qui ont plus ancie~mlt
que lui :-fait.Je fe
~ vlce,
qu'tl aurol t fOIn , d'md lquer . Cette affignatlOn fe ddnne rOltl aux-v
at
faux e'n' génér âl , ïfftie d'c la 'Meffe paroi ffiale ; & coinm e .,1es
plaid s' n~
e
tienn ent pas régul iérem ent , il pren'd roit un mande~
du Sénéc hal R?U '
affign er au jour des plaid s qui feroit termé par fon ordon nance
. - 51 1e
Le Prévôt notn- Prévô t nommé. reHoi t dans ' l'inaé l:ion, &
refuf oit le fervi ce. le Seign~ur
mé refu[an t de
'
,
faire le fervice , 'pour roit faire paffer le fe-rvice par
S
' adjud icatio n au rabai s, aux ~épn
le.~inu
~eu ~ ~ c!u Prév.ô
~ t ,nom mé., leq~
, el feroie, te~u
~e p~ye.r
le prix de" 1?adjlctO~
faire, - Ra.ffet :ll? ' au x maInS du Sewn enr on de 1adjud
IcataI
re.
Les
vaffaux qll1 ont: no mtn
{crYlce par adJU- '1 P
,., IOnt
r
l:J •
glbaéÎon au ra- _ e révot
. 'atlOn
. 0 hl'Ige 1
garan
ts de 'rla recet te, & l'eU,r~ nomln
es va.([aU"'
bais, . ,
' .abCents; mais ceux des vaffa ux qui fe feroie nt oppof és à
la nomiatIO~'
Les vaffaux & qui en a,\lroient nomrrié un autre , ne feroie nt
point O'arants ; .à mO ln'
qui pO~ét
~omé t en 'Aue
le Prévô t nomm é ne dût l'êr're nécef fairem ent ~ par~è
r vo
}e
.
que c'étoi t fo~
,
,,
r.·1
)
lont,l 5 craran ts,
' tour.
"
.
r
Le/' vaffaux , Ce fervic e de Prévô té n'ea dâ gue par les
m~furies
.
r
l
d
~
à
t
f
e
'
c
pa.
qui ont loge~
)es valfallx qui ont logem ent fur ,' le fief. Bérau lt s'ed expri
me alOtl:
~entPl1rI
le ~eus'
~ - J) Il n'y a que les ÎnaCuri'ers qui foien t tenus faire fervic e de PrévÔ
té/
!011t-! s es le
ï ' il:
'
r
.
fujets au [ervice '" ca~'
fi
ffe
1 ne: p/as, a pr é lu~er
que ceux qUI.
ont pns les ten~s
en e . (J'leé
de Prévôt é l
" fOlent o?ltg es a ~e
fe.rvl ce, flnon en ~as
de relféa ntife. A1I1fi ~ été JU
" par Arre t, en 1 audie nce du 27 Aout 1566 , entre M. Matth
Ieu fa} ,
,J' appel lant , & demo ifelle M
~ rie
Quin tanad oine , intim ée, l'ar le,que
" après que: M. Bigo t, pobr le Procu reur- Géné ral, eut dit que
led~
Fade
_" ne pOllVOlt aftrei ndre autre s que les mafu riers à faire le [ervic e
& éleb~J
.;.
" Prév ôt, fut confirmée la Sente nce du Baill i, qui avoit décha
rgé 1'~t
r" mée de l'ame nde en laque lle elle avoit été mife par le Sénéc hal d~ , III
" Favé , à faute d'avo ir comp aru aux plaid s pour faire l'éle8
ion Ue
" Prévô t ct. Gode froy paroî t d'opi nion contr aire; mais J3afnage
noUS afu~i
. " que c'e(l: l'ufage,., '. que le fervic e d~ Prévô té n'dl: dû
que par ce~"
ont des terres baue s, que nous appel lons mafu res ; & 'après
avOIr e
l'Arr êt de Béra ult, & un autre du même temp s pour l'app ui de
cet u~
.il en rappo rte un du 19 Janvi er 1672 , 'qui jugea forme lleme
nt la q.ueb~cir
en faveu r du vaffal non mafu rier; mais dès que le valfal aura
.fait fu.
'fur fa terre non mafur ée aupa ravan t, une maifo n d'hab itatio
n "Il {erble .
jet comm e les autre s, au fervic e de Prévô té. Cela paroî t
ralfonn"a d~
&. d'aill eurs, on peut l'aJ~puyer
de ce 9ue dit cet Aute ur d'un. j\rret he.
25
Févri
er
1545
,
entre
Deni re-Ph ilippm e Vipa rt , & Math l1rtn Ca
Exception adCaefl
Cepe ndan t on a préte ndu faire une excep tion dans les Hailli ag es
mife dans les
de
noll
Bailliages
de & de Cote ntin , quand la Prévô té efi expri mée dans les
aveuX
des 5 le
C ae ~ et de Co- mafu riers, quoiq ue l'Arr
êt de 1672 eût été rendu pou: un fief étant daft "
tenun,
en
Bailli age d.e Caen . Bafng~
rema rque que le Marqll1s de Thur y pr sles
dit. que cet Arrê t de 1672 étaIt cont.raire à!'u ;~ge
g,énéralement obfe~vé
d~n ir~
BaIlliages de Caen & de Cote ntm ~ & qu Il fit Juger par un Ar(e
t prep
r -
f
1
l
1
é
é
Jté
�/
1~
ET DR 0 '1t
tQ1-re.; rendu 'ie r:i4 , A;v.r~1
s .: F.j~
· I6 .7 ~ 9 j; ; aur,po
, O · D À tJ
x, ~
' r~ de M. jup,l~fis-Pchot
H
A P.
iï1.
37 f
~ntrë
., ~ Ses Nalfaüx ,& tenants , enJ a felgneu r~e
du P,on~-d
Glllll y & les .I!om~
més Vaugoll-de..,.' ~ alé
, & t 1ù.e lannay, qu~l
ferolt. ~nfo'é
p ~ r le Lleut~
n6t1t:-GénJ:Xàl ~ d.e .Ga.en ' de l'ufage dans l'érendue dudlt Batlltage touçha~
le~
,
P.révôtés reéeveùtes o.li .tournqyantes , s'il n'y . a que . 1~s , pofT"
éda
nt , s m~lfons
qui, fQient Sajèt6 au. fervice de 'Prévôté, & fi c:éux qUi he pofT"edent 9-~e
de
fl-tl.1p}es hé 1\~ tages
en ' font e ~ empts;
'.
..
,"
"
~ : Cet
· Aute
r no'us' dit. auffi-tôt .: " , Et par autre Arrêt- du 22 Avnl r679 ,
,du Bailii de Mor:ta.ip, ~ ~
" : la même' choté fut encore jugée -fur 'lm ' ap~?el
" 'âprès.l'information " par Arrêt en .Ia Grand'C~mbe,
du 3 Avnl 1681 ',.
" - a:~ rr'apport -de M! IY t ~pTefis-Putho
J entre Julten Blondel , ap~elnt
, ~
' .; l?~er
Defeux _,_ PrévÔt :èn ~ cpef
du fief de Cellan ; vu. ' ce qUl !éfult01Ç
" de l'information faite, leqit Blondel,; bien qu'il n'eût pOl.nt de màlfon, fut
" ·:.cpndamné 'au fdt vic.e de ]l.r.év,Ôté , & à contribuer au pIed la perche au
" · · lP~iemnt
_du .prix de l ~ adjuicton
qui en avoit été faite. Et par un au" ~ t!e ' Arrêt en la 'Grand'Chambre , au rapport de M. Boullaye, du pre" t. r:nier Mars 1·6'8 rI entte. 'G uillaunie Lechapelain, fieur des EHans, appel' ~ lant . " & Me'lIire Antoine de la Luferne , Seigneur de Breva~
, ledit
') , J.lec~api
_ ~ut : condaqmé
' ~ faire le .re~ic
d"e P~évê>t
é , , ~ fuivant
),. qu'Il y ~O]
t' (ujét
) p ~l.' r fes , tllVeux ; qUOiqu'lI n'e~t
pomt de malfons ; d~
" :, forte q~l.
ne'1 'aut plus doüter que dan~
l,es B ~ lhages
de Caux & ~ de ,
n.\ Coten~m
~ ~ lo r. fqle
les,' v~fT"al1x
font obltges p1lr l~urs
a.veux au fervlc~
" . de Prévôt~,
ils ne pehveni: s'en exempter j quoiqu'ds n'aient aucune mal";
" \; fon , ou mafure.
. '. "S'il ~n ~fi aJnfi .', la premiere opinion de. Bafnage, ~ PArrêt de IQ1'2 ., ne
fe.I?nt ,p<;llnt a ftùvrè dans la grande par.ne de la provInce; que renferment
les . BaültaO'es . de Caen & de Cotentin. Il faudra .que les vaffaux, non mafuriers .roi~nt
.fujets au fervice de Prévôté, ou à contribuer au paiement de
, ~ : e fervlce, comme les autres tenants dès-lors que dans leurs aveux ils
31lront ,reconnu le .fervice de Prévô;é. Je , rem arql1e dans l'Arrêt du
Mar.quI~
de Thüry " que fes vaffaux & tenants étoient joints à lüi contre trois"
p , ar . tJcuh~r
. qui ~e défendoient du fen ~ ice,
fans doute p~r
la raifon que la char- '
~e dev~olt
mOInS onéreufe pour eux. Il n'y ~ura
d~nc
que les non mafù.'
rt~
q~l
n\lUront point.rec0l1nu le fervice de Prévôté, qui n'y feront point
aifuJettls ,daI!s ces deux grands Bailliages.
.
_
"Cette ]l1nfprudence eH afièz riO'oureufe, On auroit fans doute auffi bien
fa~t , d~ s'arrêter. à la regle générale que confirmoit l'Arrêt de 16 72 • Il parou .affez fingl1he\ q~
lur des ,enquêtes particulieres ~ entre particuliers
o~ ~lt fondé u,ne ]uniprlldence g énérale; mais le d;oit des Seigneurs efr
1 d· B r.
to.u(ours 'le mIeux foutenu , comme ce fervice efi e r
.
f
.
"
.
'
d'
fT'
,
p n.onne, lt alnage,
" . 1 erolt ngoureux
'
d
. "'é " ..
1 r
. ; y a Ujettlr ceux qui ne 11r ont pomt
omlcll1 s lUi"
:" . e leu., ou , qUI n y pofe~nt
en propriété aucune maifon; & néanmoins,
e
, ~ . lorfqu. le va~l
y dl: oblIgé par fes (l-veux , & qu'il veut démolir fa main ., ~o
, l~ eH ~altonbe
d.e ~erm
e ~tre
au, Seigneur de ,s'y oppo[er, ou d'o')~ bltger.le v~fT"al
a p~urvol
a f~n
mdemn,l.ré (c. - . - On auroit pu s'en tehir là. avec . 1 obfervatlOn néanmOInS que 1 Indemnité aurol't n ·
é é cl e
fr.
'
.
loms t
U
S '
,
au. elgneur qu aux autres vanaux fur qll1 retomboit le ferv'
C' fi ' hi
flHte de .l'A:rrêt de 1672 que Bafnage fait cette obfervation 1~.,
fie a
rès
cela. qU~l
. · CI~
Y:Arrêt de ,'f.hury & les autres, & qu'il fait Îa d~rieP
réflexlOn que l .al rappellée.
De tout cela ' j'infer~
que le~
valfaux non mafuriers dans les Bailliages
C~en
& de Cotefl:tIn .ne d,o!vent. pas. contefier légé rement le fervice de
, évot~,
~u .la ~ontbulO
a ICelUI. SI cependant il fe trouvoit que dans
~e
felgneune Ils euffent toujours été luis à l'éca rt flans avoir contribué
Je cr"
1
fr. fT:
•
l'
.' t
,
. OirolS que eur pouell1on partJcu Jere devra it valoir & qu'on ne pour..;
rO!t leur oppofer des .Arrêts . rendus fur des enquêtes ét; anaeres ' il yaurOIt
1 · ' 1 r'
·
o. "
<;>11 exp 19uerolt e lerVlce de Prévôté exprI me dans leurs
. . ap parence qu '
a:v~ux
, Comme lignIfiant qu'Ils feroient affujettis à ce fer vice, quapd ils aurOIent réfid ence ou mafure fur le fief & qu'on ' en uferoit en ce point co
cl cl
'
.
mnle on e r ' l;é
"
n ll.1€ a ,·, gar
es corvées çle harnois, qui ne s'exigent que quand
d
P:
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DES
Fu'! 1e -fief: ,Au ' fu~phrs
, ; je '· ~rÔi?
.' indfpeabl~
, ' d~ . ~ ,
dans l'exemptIOn pu fervlce les non, mafutIefS ~ dont ,les . aveux
ne fortt ,point mention de l'aiTujertilfement au fervice de P.r.évôté: ! ;':
,
On ne fai:t point difiiriél:ioh entre le vàiTal maftuier ' qui l'a lune . grande '
Pait- on diftinéèion entre le ~tendu
de terre, & celui qui n'en a qu?une \petite: L'un & l'aune doiva~ 1 1 ma{urier , vent le fervice à leur, toùr ; mais fi les vaffaux :n'avoient. point nommé de
qU1Junegrande P , ,, ' &' fi 1 S'
, raIt
1:.'
'
Jr.
, ;1e,JerVlOe
r "
écendue de ter..
revot} , j è elgneur ,ayOlt
raller.
par a' d')~ d'Ica~On
, ~ él O~"'
t es) & celui qui ment fero
~ t"'on
. la- répartltIOn ? SerOlt-ce. par tetes, !eu \égard 'au n On'lb~e
en .a peu?
des valfaux fùjets au ~rvice,
ou feroit-ce eu égard) à l'étendue de ' leurs '
po1Te ffi ons , c'efi-à-dire au pied l'a perche de leur terre? L'Arrêt "'du '
.1 Avril 1681, que je viens de remaq~
' d ~ après
~ Barn
a ge,
condamne le · te " ~
~ . an~
n~
n!a[urier à contribuer au. pied , la .~erch
au p~iemnt
, d~
pr,ix de '
l.a dJu dfcatIO~.
1 •
.~
':'
,:
.
.
t e polfe!feut'
1
.' O l~ Reut demander fi le valfal ferâ quitte pour un feul. fen~ic
, quand i
d'héritages (erat-il qui tte pou.... aura plufieurs fermes en plufi eurs I ma[u~es
o U' ~ünélfes.
Si 'ce droit
p!!.....
un feul, ~e rvjc
e , rement perfonne!, fi on regle le tour fur ~ le nombre des proïétaie~
,,,il:'
gluua{jnd 1lr aura ne de vra qu'un [er vice,' fi l'on rebO'an.de ce 1 [ervice cOmme une obligation
, P l eurs lerm es .
. .
,
•
, .
· qUl
· f~nt
·
en
plufieurs réelle ,.fi on en regle le tour par le nombre de m3;fures ou a1lefs
maj{olls ou a'i - t OLItes également alIiijetties au [ervice de Prévôté ; ce tO'ur du. propriétaIre'
neffes (
reviendra relativement au tour des ma[ures dans-Ietquellès il aura des ·fer.. .
mes. L'u[age [uivi de tout temps dans la [eigneurie. fera de grànde con" ,
fi déra tion; mais en droit & en général, je regarde l'obligation du valfa1
~u [~ r v ice
de,Prévôté c<?mme obligation per[onnelle. qu'il : re~pli
q~and
11 faIt le fervlce alternatIvement avec le~ 'autres vaiTaux qUl y font fUJets 1
qu oi q u'il ait plus de propriétés dans la-feigneuric: ,
.
Ju (qu'où peut
L'a
rtjcle
29
du
Réglement
de
i666
dit
que
le
prix
de
.l'adjudicati,on dit
aller le prix: de
racl judi eacion du fer vice , de Prévôté receveufe ,. ne doit p'oint excéder I~ dixïerne denter. d.L1
fervice de Pré- re:renu al,1nuel des rentes & redevances , aefquelles le Prevôt-Rc,~
dOIt
v6té?
f ~ lre
la recet,te. Ce Réglement -au.ua été fait pour empêcher les SeI gneurS
d'aburer du droit qu'ils ont de faire paiTer par ad judicati on le fer!lCe de
P ~ é v ô t é , quand les valfaux ne nomment point de Prévôts; .i ls aurOlent pLI ,
fa Ire . porter le prix de l'adjudication affèz haut pour que les vatfaux , en
f-ufre nt [u rchargés, & faire faire en[uite le fervÎce à moindres fraIS. C eft' ,
IC I ,uoe attention du. P arlement pour le bien général.. Il
décidé, par cet
artlc.le, que les vaffaux ne doiven t que le dixieme des rentes, à quelque tau"
qU :,a lt été por~
é l~
prix de l',adjudication;
. :l
'"Eil-il libre auX:
C et~
adJulc~On
du [ervlce de Prévoté [e pedt faire ~on-eulmF
é"
vaffaux comme
la
requete
du
SeIgneur,
quand
les
vafTaux
ne
veulent
pomt
éhre
de
pr
.
au Seio-neur, de
faire paffer le vôt; mais encore à la re q uête des v affaux , quand ils veulent fe décha~:
,
fc:rvice de Pré- ~e r. de ,la Prévôté. Les va1Taux "peuvent ~ême,
fan~
f a i~e
procéder à une aOLl
VÔt.e par adjudi.
1
Jud catlOû, nom~ler,
un Pr é v?~
volontalre tel qU~I]
fOlt, v a ~l.
dl1 fief jet ,
~ a uQ?
non, pourvu qU'lI. aIt un dpmlclle fur le fief, & lUI donner le dIxlem~
deiera
du revenu annuel des rentes, & dans ce cas chacun ,d es valfaux lUI pa (..
en fus de [a rente .deux [ols pour livre d'icelle' , fi la communauté des va e
'
,
hfc
.
, ft qu
[aux n'en a difipofé autrement. - Il Ya cependant une 0 ~rvatIOn,
ce, de: '
Olt pe~l
ou PoInt
b (oill
chacun devant le [ervice à [on tour, & ce l Ll,!, qUl'cl'
r ~nte
s y étant aJfujetti comme celui q ui en dOIt beaucoup, Il fer~It
epré.. ·
d'un conrentement général pour affujettir chacun des valfu~
à payer aU (fa!
VÔ ~ volontaire, pour fon [al~r
e " le dixieh1,e de la ren~
q;l'tl dOIt: le ~ra
qUl v o udra s'oppofer en s'alfuJetttiTant à faIre le fervlce a fon tour, Pheter
fe difpe nfer de payer par la raifon qu'on ne pelIt le forc ... r de [e ~ac
qui
de fon fervice , & de l~ payer en arO'ent. - Mais le v aiTal particuIr,cr" une
" pourra nomm erb un autre P r évot
" a'f:~ pace.,
1
. c en
aura rété élu P
r évot,
é en la
obfe rv ation de Barnage 'en ces term es : - " On a pareIllement Jug . AY .
» Grand- C hambre, le 8 F évri e r r 624 , entre le fi eur de Bernie:e c a u~lfvjc
» & P hilippe Baron, de la paroifIè de M athi eu, que pour fa Ire 1~
e"1
ne
1
1
" de Prévôté un v aiTal pouvoit mettre un autre en [a place, qU0 qU , fIet
" fût tenant ni r e1féant , pourvu néa nmoins qu'il eût un dom~ci1e
[ur l e
, . me
» où le Seigneur ou [on Sénéch al pût s:adrefIèr.
Le vatl'.d peut il
Ce n'eH pas feulement en fixant "le prix de l'adjudication au dl~i
tî r
mal~te1
bn "a
"..
,.-
j de , ~ , bêtes giîaÎlte~
n
1
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ËÏ'
.
nitbtts Ff:ODl\UX,ë'HAPo lIt
373 ,
dènier , ,& eh, pe , rmet
'~ht ..~ uh vai!'al de , pi~c ~ , . guèlq
· 'u~ ..~ '~p f.ui..; ,que le ~: " vt~!lei-pr
Parl~men
a ~co
" ur~
les ,:a.Œ'lux
. ~ Il a, encor~
. pr~s
,en . c:?~Gdrapon
~ ., que
.ce ~Jre
en payarlt_.
fervIce· pourrolç etre hUn11ltaI1,t p,o ur pluûeurs .'. ~ \q~l , e d at~re
. fer,olent 10- . a~l . Seigneu r I ~
,capablés dé le faire; & d'apres celà il a permIS a chacun . des vaffaux dé dJ ?'ieme dè fèS
fe raèh'etet du ferviéé de Fré~()t
; qüànd fon 'toùr vient .J en ~ayi
au Sei:' réht~$?
gneur le dixien'ié denier de fe~
rentes. BaCnagé rio us rapp6rtè ' deUx Arrêts
en. 1657 ~ 1668 9ùi l~?nt
ain~
jtl~,?ob{fa
, I1t :la ré(Hl:an~
~ , ~ . ê . igneur~
'
/
qUI VOUIOleI1t obltaer leurs vafIatix a faIre le , rev~c
perConnellèment, L'Ar-:
rêt d~ I671 , ~Orit
j'~i
parl,é ci.! dèva,r tt, Pd j~l[{é
~,e ~êrie
, .; .il . a j~ ' g~ ,?Ol~
p.remlere quefl:ltm, dit BaCrtagë; qLi'eriéore qu'.il n y ~I
pOlOt, eu. a adJl1IC~'
tlOn de f'ervice de Prévôté, lé' vaffal peut o,fFnr le dlxH~mè
denier. Cela faIt'
a.ujo~lrd'i
~n
poirit de jhriCp~ltdéce
' ~ftlré
~ ~ais
~l ri~y ..a p'cin~
de ,dif-:
tl~{hon
a faIre pour le prIX à payer ent~
la P~eyoté
tou~yne
& ~a ~r
~oté
receveufe. Il fal.lt que 'le varal palè
. l~ ~1Iem
denl~
. de~
te~s
p~ . ur
1 une comme pour l'au,tre , encore que la Pl'evoté tournoyante fÔlt bIen mOInS
oné;l"eufe que la Prévôté recéveufe.
"
'1.
' .
'
, . On a demandé fi le fervice de FrévÔté dl: füjét à preféription. Bérauli , 'te fervice Je
a' ~ité
. ~':Arêt
de .Vip'art, cOÎ1!m.è ayant j.ug~
qué l~ fervice d~ Prév0:é ,n'é'" Prévôté eft - il
à . , prefci
~
~Olt
pbtnt prefcnptible ; malS 11 nQUS dlt auffi que le contraire fu.t . lugé lè fujec
cii:>n? '
'
2~ Mai 1602 entre le Geur Dagbn & fés vafc1ux~
- BaCnage trancpe cette
dlfië~té.
&' le décide imp
~ e[cript61.
Il r,apo~e
même un Arrêt, du
6 Mal i678 ,qui l'a ainG jugé. - ' ,; Ce droit de . Prévôté n'eO: p.oint
, " prefcriptible, autrement il fe preCcriroit ~ifénet!
rans q~e
le Seign~
.r
" le ;pàtem pêcher ; car dans les granâ~s
JelgneUrIes urt vaffal dl: quelque.:.
:' f~IS
.. plus ,de ~uarnte
ans avant. que fon ~our
~evin
. pour fa.ire)e ~er;.
, VIce de Prévoté. Arrêt du 6 Mal 1678 qUI l'a Jugé de la forte entr.e Char~
: : ~s ,D.enis ' . ayant é p~H.fé
Marie de Crevil1~,
?ierte BI~èl
? ày~t
~poufé
.. ~tOne
de ,Crevilly ; appellants du BaIllI de Coœntlll au SIege de S.
, :~b'
' N oël.Dehorot, fi~l ' de ~ o~n
, intimé J en la pré~en
dll fie~Ï'
e de SaVIgny. Le Balllt avolt confirmé la Sen~c
qUI tondamOl~
), les ~pelants
,au paiement des rentes & au fervice de Prévôté, & ils
:: Ê:volent préfen:e requêt~
à la cou~·
; . pa: ,laquèlle ils cortl~ie.
que,
1) pU,te" par
le~t
fieur Abbé ~'av)1r
Jufhl~
la .pofl"effion ,du ~ervl
dè
" revoté depUIS temps de droIt, Il en feroIt éVlOc~
Par 1Arret les Sen';'
tences furent confirmées.
Je, crois facile de co~iler
ceS Arrêts fur la preféription: fi te Sèlgneur ' .
f: ~te
plus de ~uarnte
ans fans exerter ce droit fur fes vaffaux & Cans le
prefcription pourrà être oppbfée par leS' valfaux en
gi:!~ a,xr~ ~a rlcC,~Oe' r , to~ 'e filapece
~e PArrh du 21 Mai i602.· mais fi le fervice de
r ~o
~ a po~n
éte négltgé par le Seigneur pendant 'quarante ans & fi la
prelCnptlon n el( oppoféo que
1
. . ' .
te d '
,.
.
'par que ques ,vaffaux partICûlters ql11 pré ~
'a n ront n avou' pO.lOt. ét~
arrujettis art fervice pendant plus de uarnt~
.
' l~s
al~rs
la prefcnptlOn fera mal oppoCée. C'efl: l'efpete de 1'1rrêt du
,
;évner l ')4') ~ remarqué r ar Bérault, & de l'Arrêt du 6 Mai 167 8 rap.
P?rte par Ba~nge
........... En fadiffant ces di fférences , on confervera les' rin'"
~lpes
, I.e ~rolt
de Prévôté n'étant point de eJfentl'alibus Jeudi doit êc e ~u' et
~ preTcrlpttbn , comme toutes les redevances feigneurial . '.
.r .Jf~
'CrI ptlOn
'
é .
I l
es, malS Cette pre
fi
' li n p.eu~
s ~lcqu
,rt~
par que ques vaffau x , qlIand le SeiO'nellr à con"
on r?lt ur , e general & l'a ~ . xercé
; car ëè droit étan~
folidaire &
1er~.
. n~dIVlS
fur les vaffaux , la c.onCerVatlOn fur le plus grand nbmbre émporte .
cef~lrmnt
la conferVatlon fur le tour.
1
i';a~lS
~e droit de Prévôté établi fur le plus grand nombre emportera-t-il te (ervice de
,fait ~leta:mn
de ceux fur leCquels le Seigneur n'a auëuns titres? BaCna&e l'révôré fur le
·ve. " ~ talfo~n
e? le~t,
& rapporte un - A~rêt
qui part;>ît indiquer la négatI- plusgrand nom,;, faUt ou~
afuJ~tlr
u~ v.affal à Ce f~rvlce
de 'P révôté, nous tenons .qu'il bre , aŒujettit-iJ
?
'" de la
JI y, fOlt a(J'~etl
pgr fes aveux
~ " cottHne il fu~ jugé en l'audlence les autre~
), ville ..ran.d Cha~l?re
. , le 1 2 ~e ~ar
1636 , entre Dalgn~x,
fleur d'Ou ...
.
'
&.
Dleulafalt
.le
vaffal
avolt
pns
du
Seigneur
un
llér1ta&e
'par ha"'11 1.(t.
) , rente fc l '
& f:
"
b
1> l'A "eu ement,
ans et ré ch~rg
é du fervice de Prévôté. Il fut dit pa
que
:ro~et
Îl le vaffal n'y était point tènu , mais que le Seig neur fe~
1
:a
é
f.
rl
ù,l
e
•
Bbbb
b
1;
Î
�,
'.\
374
\,
DES
ïi
i}lé
F .I ,E F S
femble que lè Commentatett,r a d~é
unë t'top fortè
induél:ion de cet Arrê't j iJ , he juge point la' quefiion, Les conditions de l~in"
féodarion étoient réglées dans le contrat même, que le vaffal repréfentoit:
dès-lors que le Seigneur, en inféodant, n;avoit point cha~gé
le fieffàtàire
'de fervice. de Prévôté, il étoit jufié d~
nè pas l'y affil jerrir : ·mais comme
cette inféodation, fans obligation aLÏ ferv.ice de PrévÔté, pou voit nuire aux
àutres vaffax , la Cour ordonnÇ! qu'e le Seigneur feroit le fetvice au lieu du
f !Jaf~1.
Vraifemblablement étoit-il da'ns lé ca,!; de l'art.icle 180, qui ·dit) que rt
le S~igneur
achete terre de roture 'tenue de fort fief, il dl: tenu fairé faire
le fervice de PrévÔté dû pat ladite terre, jufqu'â, ce qu'elle foit réunie aù
fief.
'
, Cet Arrêt fembletùit plutÔt établir qUé le droit de Prévôté dl: un droit
général fur tous les yaflàux, & l'article. 180 indiqlleroit la même chofe)
cependant comme ce fervi-eè dl: une redevance feigneuri:tle , il pourrait'être , que du. nOnibre des vàffaux' il y en auroit qui ne s'y feroient point a['"
fujettis, dans le princ~
; les vaŒ'1ux aŒujettis' pourraient bien s'obl:ger~à
recevolr toutes les rentes du fief, fans que d'autres vaffaux euffent e'u la m~
me charge: daqs les cas des Prévôtés fieffées, c'efi le fieffataire feul qui dcnt
le fervice & pour toujours. Cette charge -, qu'on pouvoit impofer à un [eul,
. ... ' a pu ,ê tre divifée en,ne plufieurs pOUl' la remplir chacun à fan tour & rang;
Cela me fa,i t croire que le vaiTal, qui dans fes aveux n'auroit jamais
connu le fervice de Prévôté, & qui n'auroit jamais conu~û
, lors des
g~es
"7 pleiges, à l'ée:io~
'de Prév'ôt, ne 'doit 'pas être a1Tu jetti au, fer:o
,vlce' , fous le préte~
que le plus grand nombre des vaŒ'1ux dOIt la
,Prévôté.
Les renant'S no- , Bafnage nqus obferye que les tenants noblement ne 'font point · fujets aU
blement feront- [ervi.ce ,de Prévôté J ni à la Icomparence aux gaes~pli.
-," Il efr ce , ~:
ils (u jets à la corn,
o
parence aux ga- ~) tam que les tenants noblement ne font pomt fUJets aü fervlce de Prév
ges-p!eiges , & ?' té, & par cette 'raifon ils ne font point tenus de' comparoir aux gae~1
au {ervice de " p~eigs
~ui.
fe ,t iennent princalem~
pour l'éleél:ion ~'n
Prévô~
'Ils~ ,
Prévôté?
" n y aVOlt tItre ou po{fefIion au contraIre cc. - Cette declfion e{t' J~l1e
,~
en ,regardant l'éleél:.ion de Prévôt comme le feul obJet des , gages-pl'elges&
~aIs
les vaffallX dOl vent encore comparence pottr reconnoître les rent~
.redevances par eux' dues, Or il pourroit être que les tenants nobleme,nt fe'"
roie~:
fuiets à des rentes & redevances; cependant, quand le tena.
· ~oblen1
~ f~lt
fOl & ,ho~mage"
& donné fon aveu, il peur être tranqUllle. Il f~nt
drOIt, pour 1 affiqettlr a la comparence p,u gao:e-pleige que fes aveux fiŒ
mention de cette oblibaation. 11 eH: d'llfaae nl:'éanmoin; d'anpeller ' au gae~
é Olre
O
· t"
· .1
p1elge es tenants no )l~ment;
ma.is c'efl: plutôt pour conferver 'la mm, la
des fiefs & tenures nobles, que ,d ans la vue d'affujettir les pofféffe,urs a 9f:~.p,arec
,- ~eSaltr
objets du gage-pleige exprimés dans l'arucle l )
n mtereflent pomt les tenants noblement.
'
'Il t
Bafnage nous a confervé un Arrêt qui '[ut rendu le 17 JU! ~i
I69~
"da.ns le procès du Marquis de PirDu & de la dame de Cr& nce ?t qde
a fal,t Jun[prudence fur pluGeur's L}ueftions. La premiere difficulté éto l fe.
favOlr fi les .vafEmx de Pirou étoient fu jets au fervice de Prév0té recevefait
c'ét?it une quefrio n ,de u , ~f"
Ell,e fut décI,dée en. faveur, du Seigneur; m~is
q,Ul d é pen~o1t
des tlr~s
; amu n~us
n'avons a exanuner que ks autres q, :
tians relatIves au drOIt de Prévoté receveufe.
' ,
. ;. nt
Que1l:ion
étqit
de
favoir,
1°.
fi
les
va!faux
dans
une
Prévôté
receveu(e
.
:
n
~
O
t
é
Arrêtintéreffant
fur le devoir des tenus fo!idaÏ'remem de toutes les rentes dues à la feigneurie. 2 O; r 51.lest te"
·
~
~
len '
vaffaux rebcive- tes étant contre d !tes
par quelques-uns des valfaux, les autres IBr O ' ed{c:
ment au fervice
nus de les garantir au Seigneur de Pirou, & de répondre aU con~r
.' ar
'de Prévôt~
alts
~5
30. Si le Seigneur de Pirou pouvait refufer les déguerpilfements"f
les vaffaux des ainelf~
entieres. 4°. Si celui qui eft élu P,r évôt ne Pf:ltuelle
fe décharger de ce ferYICe en payant le dixieme denier de la fomme a l q [Ujet
fe montent les rentes feigneutiales non contredites, fans qu'il demelU'e r
à une autre fuj étion.
" d o n o a-,
La Cour par fon Arret , en déclarant ]a Prevoté recevel1fe, or l~qi1e
Les valfaux 1°. que tou~
'les hommes & tenants. d'icelle font tenus de nommer c <
"
'-
~) roir. pbur lui cc.
,
-,
=-
re:
1\
�Ê
r
DR () 1 TSF:Ë o:b A UX, c Ii A p~ III.
375
année des Prévbts borts & folvables, chacun en. lelit.: r.~n
& . de g ré, pour: doivent n o m . ~
r. •
1
"
1
ch aqu e a!1faire la reèette des retites & , rèdevances ,1Ulvant e ro e & c llarge qUI m::r
née un Pré.rÔt
- leur feront b~ilés
par le Seigneur. __ .
. '
bon k [olvable ,
2°. 'Que dans ce rôle & charge le SeI gneur rie , pourra employer que les chacun en Ion
ren~s
& .redevances feignur~a
. les,
~ x ig~les
& non contredites, dues par l e ~ , rale' Seigneu,):
anCiennes fieffes de ladIte felgneune, & reconnues par les vaf
a u ~ & em doit donner une
. otr le fervice ,cle Prévô té eil: avoué, ou juil:ifiées p~r
c~ a rg e au Préployées dans les aveu~
les recettes des comp' tes q' u'en orit ,rendus les précédents Prévôts depUIS voc ; ~ 4 a n~lcet
.,
.
,
te ch arg e , 1 ne
.
_.
.
doit emplo yer
q.uarante ans.
' . .3°. Que le Sei gne ur de Pirou pourroit auffi e,hl ployer· dan,s .ledIt rôle que les rentes &
ou Charge les rentes dues par les nouvelles fieffes, des terres ancIennement re.devances eXIfieffées , lefiqu elles a uroient rep affé en la .main 'du Seigneur de Pi rou pa r glb e ' ~d
dnon \
., .
'
. ~ d '1
'
d ' conere lees, u e~
(. , ,
réuIllon ; désh érence , confircatlon ou autre drOIt l-eo a , pOl1FVt~
que ans , pour les anciende Pré- nes fi ef ~ s , &c. ,
lerdites nouvelles fieffes ledit Seigneur y ait employé le même fer~nc
\Tôté recevetife.
LeS e!gneury
o
Q
cl
.
1
d
&
d
peut employer
1- • u'en cas . e cbntredit de que ques-unes· es rentes _-re evan.c es le ~ nouvelles fief.
employées dan~
, l~dit> ôl~ . , .I.e Seigneur d~ Pirou f~r
ten~l
'"d'y .défendre f e~ ~ e s terres qui
fu~
la dénoncIatIOn qlll : lUl en fer,! f a 1t~
par le.dlt Preyot-Rc~u,
fe(OI
\1trePi~f
é: ~ .
qUI en demeurera d'autant décharO'é j.Urqll'a la vUlde dlldlt contredIt.
d~n s .c a ma Pfj"r ' Prévots
A '
b
de ren dre compte de 1eur genIOn,
Il.'
rellnton ,con 1~. .° Que les
feront tenus
. , deshé,
.....
,canon
t ~ Ol;
moi~
après l'ann ée .de .leur charge expi:-ég.. ,
.
,. .
ren:e, ou autre
ou n egllgé dr~c,
p b U;~
6 .. Qu en cas que lefd/ts PrévQts euffent ddIip é ' les d~mers
de faIre la recette des rentes & redevances non contredItes, les éleCl:eurs qu \l lY r .
, feront t ~ pus
.
S .
b·
t. 1
plOie e lerVlce
&. tous l.es hommes
. d'indI.q.uer aueIgneur tens - meu~')
es de Prévôté.
& ~xplO't.abes
, fur lefqits Prévôts, \ à 'fa,u te de , quOI rec?urs eft adjugé E~cas
d e ~on
~Udlt
SeIO'neur fur douze des plus folvables derdIts hommes & tredlt de queltenants ' q~
en '.p' ourfllivront la récompenfe pour être faite la répartition ques.unes s?~S
fi' .
"
,
rentes le elque chacun defdits te~ans
eil:. redv~bl
de gneur 'eft te~u
UIVant & à raifon . de c~
rentes, dont du tout re~ous
dl: adjugé fur · les bIens dudIt Prévot.
de défen~
e ,fur
7°· Que le , Prévôt; élu" pourra s'exempter dudit fervice de Prévôté, en la d é n?;J
~ elOn
'paya n t 1e d··
.
.
d'
é
que
lUI
lalt
e
IXleme den"ler des rentes eX1O'ibles & non contre Ires, proc _ P ' ,
dam des anciennes fieffes contenues dan~
les aveu x où le fervice de .Pré- re~
. PrévÔ.rs
Vôté receveufé eft employé, & defquels lefdits Prévôts ont reçu des char- font tenus Ide"
3~
ges & compté avec ledit Sei O'neur de Pirou provenant defditès anciennes r ~ nd ~ e ~?mpr
fi ffi
"
d
-, .
'
.
de la oelLlOn
e es, meme es n~uvels
fa ites 'par ledit SeiO'~ur
des terres anClenne- mois après l'anment fie~
é es.,
& qUI ont repa{f& en la . main dudit SeiO'neur par deshéren- née de la charge
ce" c~mfiatlon
ou autre droit féodal., pourvu que d a ~s
icelles le droit dt:! expirée.
Prevoté receveufe ait été employé '
En cas que le
8° Que t
'" & . ,, ' ,
.
.
'
Prévôt eût. ddft...
.
es ames
pumes ,& tenants de chacune allleffe fief J er- pé l'arO'enr des
me, ou tenement, feront obligés folidairement aux rentes & ~redvncs
rente.s: ou nécontenues dans les aveu x rendùs par les ainés, & recus par les Seignenrs" gligé de fe fa irl;
tant pour eux que pour leurs puîn és
"
I!ayer, les Vclf0
P
l
'
.
,
&
.,;.,
d
.
.
'
.
faux
fe ronr re nus
u
e
d' 9 ...-L . es am.es
~ Oht
déguerpir ès mams d ' jndiqu
tr bi c n ~ _
pllln es .e chaque a.me,fre P?ur
u Selgne,ur d~ Plr~u
c?agu e am effe e~
mtegnte , en payant les arrérages meubles exp.!01_
par elles dus Jufgu au 10ur du déguerpt{fement ," & qu'à ce mo en le{dires tab! e: deld as
rentes demeureront étemtes. .
,
, y
Pr ev or~
, faute
E fi
1 Cd'
1 S" . eur
. de qUOl reCOurs
n n, a
~ur
or . ~?n
a q~ en cas que e e~gn
po{fédât quelques , au Seign eur [ur
terres de d0111ame fi eff: ' le{di tes rentes dont lerdltes terres feroi ent cha r"': . douz e des p lus
gées, demeurerOnt é t e . mt e ~ pdur autanJ qu'il y en aura en la main du Sei- fOlv ables ? qui
gneur. ..
.,
.'
. ,>
- .
ln pour(ulvront"
Cet Arrêt decide bl·eri. - d ~ s diffiçu'îtés' ,. & met ie's valfa ux & le Seig neur ' f ~ r r e:c o mp e l~!e
eI) ,état de. fe' r ç: nd~
e ju~ice
.r a n~ procès. Le~
dirpoGtions en font li claire s, &c.
aut res,
d'!l 'Qn ~€.ur
" ," e t\ -falre., I.appl}<:atlO.n .& . e~
tirer les induétions conv:ena.bl es
Le P ré~ô
t élu
~ ns loccafion ' . fa!1s , q ~ l ..on a It beroln d'une explication partJCU !tere. p Ourra s exe m~. Les va{faux du m ~ m . e Jief. ne · doiv ent qu' un P révôt Ils ne do ivent ~ ~e . \ de h PréB fi
.
'
',
.
668
te en pay ant
1POInt
· · d'·d
al e.
~ na ge rema,l'qu e q,ue ' p ~ r Arrêt du 8 M ars en l
, e n au Seig neur lb
~ . er~fe
des,' yaffau x ;de . la ·. reig neurie . d ~ Manneville, app arrenante aux dix ieme dcnit!r
ne 19teu'X . de S,. D~n
r s eu· ·France , .il a ,é té 'd é fe.nùu à un Sénéchal de don- de [es re ~ ~es .
r
des
aIdes,
a.
un
~
P
é v . ôt . ; cela s'entend vrai[embla blement quand les va r_ p .Les&all1és ,
1:aux y réfifl
l
'1 p ,, ' .
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fI'
c l"
Ulll és tenams
ver'
.1 et:lt .: ~ t.q ur,a a ~ révyt é. vlend:roit trop tot, es vaHaux fe trou- de chaCuhe ai~ 01e~lt
furchargés.
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rieitc ,font ob Ii-
37 6
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Le feton d objet du gagè-pleigè ~ dans l'artiCle t8), efi pOllr cjuè le
v~f .; .
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recon
nbilfe
~
l
rentè
&
tedev
ance
,
&
décla
re
en
'
~
l
u
c
i
t
r
a
p
1
les hérita:k~ilenrs
ges p'Our le[quels elles fo.nt dues. C~la
[llppofè que les vaifaux [ont tenUS '
Les aln~s
&: de figner fur les gages-plelges leurs déclarations o~
reccnribdfailtes, & [up"
puînés de cha:.. pore auŒ que des reconnoiffanéès &. des
déclarations ndn fignées ne feroient
que alt~,efr
peu- point , fbi,.
'"
'
vent d éguerp ir
Une
p
'
atde
,
dès
Vaffal
ix neut rte favoir 6gne r : d~rts
ce
cas
l'ainclfe en imé...
là
,
marq'
'ue
ruf
...
t'"
'-'
grit~en
payant tique èerdfi~
par le Sénét hal & le Greffier,
comme ayant été faite en leur,
ce qui eft ,dlÎ des préfe nce, .t iendr a ,lieu de fignatur~;
mais il faudra qu'elle fait ,accomparenres pour ie gnée de èelIf! du Séiléchàl & du Greff ier,
dans l'artic le mê~e
qui èorit,ien'"
palr~e.!
rentt!! dra la déèlaration ; on fërà Ii1êntibn que le valfal
à déèlaré ne [avoi r figne r,
donc
étûienc pourq uoi 11 a fait (a marque rufiique. II ne
feroit pas he[oin, de 'tant de'
charg~s
les ter.:. ptéca ution , fi la même décIaratiorl étbit comm
une à l'luGeurs valfaux , aux
res du domaine te~anS
d' une airtelfe, par exem ple; qui reconrioîttaient les mêmes charge~
ô
~:r ~g;':
La fignatpre de l'ainé & 4e plufieurs des te~anç
pourr oit fuffire:
.
font éteint es;
Au défatit de fignaturt!, }t! ~eignur
pourr a d.oric trouyer, UIie preuve ltt&c.
t~rale
, dans , ces déclar~ipt§,
Cela efl: ~étid
.polit les Seigneurs partÎcu"',
, Les valfaux: bers. - ' " Pour les SeIghêùrs partlël1lter
s,
dIt
Ba[fiage ,Il efi [ans dout.e
d'un fief ne doique
leurs
pap'Ie
rS
,
les
gages
-pleig
es
&
vent qu'un Pré- "
les res6fifes des Rece veüts n'o bl 1"
\
VÔt ; ils ne doi- " gent point leurs valfa ux,
quana ils ne font point fignés d'èux. Ce
vent point d'ai- " . qu ~ a été jug~
e~ la Cham bre des Enqu êtes, par Arrê t, au rappâ rt de
de.
" M. Denf ernel , lé 17 A0l1t t618 cc. - ' Il Y 'a plus
de difficulté par rap".
, Second objet p,ort aux Receveurs du domaine & aux
Seigneurs Eccléfiafiiq''tles. Ba[nage
dlt gae-pli~,
la reconnoifIan- nouS prévi ent ' filr Gela. - " Pl ufleurs
ont voulu the~r
d,e la diférenc~
ce des rentes & " entre les rentes demandées par les
Receveurs dù ' doma iné, les Eccléredevances.
" fiafiiques & les Seigneurs particulie.rs i 9uelques-u
ns eÎh.· ment , à.l ~ égar.d
La reconnoiCrance du valfal "des rentes domaniales , que les anCIe
ns J'ournaux & papIers terrIers fial~
au gage-pleige ,; [oien t foi, comme étant des titres
publi cs: pout les papiers des EcIé~
doit-eHe être fi,. "fiaf ilqlle s , on dit qu'ay ant perdu
letirs titres ,i~s
peuvent demanper
gnée ? Une mar- .; leurs, rentes feiO'b~Lrals
en
niont
rant
p'ar leurs papiers-J'ourriaux qu'elles
que ruftique [uf.
bro ir-elle ?,
_ ,i ont eté payées
• Les papiers & - ~1 efi atrei difficile de fe faite des regles
tur cefte matière :les difficultés
I«s, regiftres des qUI,ce pré[enteront feront toujoürs [ubor
données aùx faits , à la natqre
SeIgneurs & de des aél:es , :tu degré de c,dnfiance
ou'ils pourroient méri ter, & aU
leurs Receveurs,
1
obligent _ jls , temps dans lequel ort viendra les
.fâire valoir. La prefëtiption cl e
font-ils preuve quara nte ans ' a lieu vis - à - vis des
SeiO'neurs Ecc1éfi'a fiiqu es, comme
COntre levalfa l? vis-à-vis des autres. Au refie , on pourr
a ~oir
l'article XXV I de 1'O!.do~Quiddespapicrs donnance de Melun
&
l'artic
le
LIV
de
l'Ord
onna nce de Blois ,' r1UI ont
& regiare s du
d'
l
domaine, & des acO~·.e
que que faveur aux Eccléfiafiiques en produifant des atiCiéns'lb auX,
S,eigneurs Ecclé· reddItIOns de comp te, & autreS docum
ents Ou informations f?itès fom'"
, Ilafiique.s?
mairement. Les Evêchés , les Abbayes ont en~or
obten u, en certain tempS ,' t
eu ~gard
, au.x
ra,-:ages qu'ils ~:>nt
fou.ffertspendant les guerres., des recom~n:
datIOnS partIculteres du ROI pour le rétabliffementdeleurs utres . On
Iesex a
minera quand elles feront préîentées.
'
,
Bérault ~ rapporté un Arrêt du 2 Mars r601, qui a reO'ardé lê pâierÏ~
qu'un partIculier avoit fait autrefois d'une relue feiO'n~ral
, 'comme
metta nt dans l'obligation d'indiquer lé fonCIs fujet ~ fa rente qu'il
méco n'"
noilfoit. pofféder ,faut e d; 'quoi de .contiu~r
ou:
la rent~;
mais B~fnage
n
TroiGeme ob.
a
con(ervé plufieurs Arret s contnllres. VOICI ,cè qU'lI nous dIt:, let du gage , plei" .L ,
ge, la déclara.. " troifteme o!11igation qui efl: prefcrite au valfa l,.efi de décla
rer ~n
"
tion des hérira_
lier les hénta ges pour rai[on defquels les rentes font dues en confépart~; que
t
ges par le(quels
les rentes font :: de ces paro les, déc/qrer en particulier. - Cette quefiion a ét~
r
(
1
~
l
?
f
difputée lor[que le vaffal défavolle de polféder le fonds que le Selg n - '
dues.
dL!'
Quand Jeva{fal " prétend être atfeél:é à [a rente , à qui
c'efi
d'én
filire
l'appl
icatio
n
OU
i"
ou le débiteur' de " varra)
ou
du
Seign
eur?
Mais
elle
a
été
décid
ée
par
plufie
la rence fonciere
urs Arrêt
méconnoÎt pof- :: ont jugé que c'dl: au demandeur}t faire cette indication. Arrêt 1~ '
féder le fonds t " 28 Août 1628 , entre Je fleur Marq uis de
Cour
tome r & Lepoupel ~ni"
,qui, du Seigneur " proces ayant
été
parta
gé
aux
.
.
Enqu
êtes,
&
dépar
tagé
en la Grand ChMai
ou 'dl1 vallàl ,
doit indiquer le " bre. _ Et par url alltre Arre t; au ,rapp ort de M. DUrrioucel', du ~S
.. r
" 1632 , entre de Gour mont , Curé de lloutteviUe & autres' 1
fonds?
l'h'érJdt:ell ,
gés
{olidaire-
J
j
"'"
'-J
U
f.J
f.J
(C.
'
.1
1
•
'!fll
l
"
u
�ET DROITS FÉODAùX\ -CH4P. III.
377
" d'un hoinrhe qui avoir payé un~
', r ~ nte
foncierè . d ~ pu~s
' tem~
' s ' ~ ~ d.roit ,
f ~ der
le fonds fUJ et à la rente, fut decharge , 9 mdIquer.
») déniant de po
" - Aut r-e Arrêt aux Enquêtes, au rapport d.e ~.
de . Fer~l?nd
.' du 4
." Septembre ,1643 , a"u, 'profit de Jeanne Lemlt,r
~ , veu~
. e de: 8e111s Le ~
" breton, contre' l'HopItai de Caen: un acquereur qll1 ,avOl t aU,ffi payé
, temr.s', fut -décharg é. - E~ t" enrin,
l!
1e ' 1 er • "A"
. 1" au-,
J lque
Ol!t 1 67 0 ,' en
» q~e
" dlence de la Grand'Chambre , la meme chofe fu~
Jhgee entre Bellone &
:n Bom'{je r, Receveur du Domaine d'A-v ranches ; plaidants . Gréard &
-', Therolfld'e ". Ainii on n'a pas fuivi l'Arrêt rem arqué pa'r , Bérault fur
cet article
~ .;
ri
•
'
dans l'article ,18)., eft
- Le dernier objet pourie gage-pleige; ren~aqué
de déclarer fi, depuis le dernier aveu, le vaffal a vendu ~u
acquIs des
~éritges,
& devant :qui ,le contrat a éte paffé. Il r ~ (ulte
de la,., qU,'en ma'"
:tlere de féodalité, le vaffal ne peut fe retranc.her fur ce qU 'il ,n eH pas
:obligé de '; parler contre , lui, . ni dan.s cette maxIn1e J nemo. ten~r
. œ.de~
t c~ntra
Je. Le ,vaffai doit ' f~ découvnr & fe d , ével()p~
,entlér.em.e.n tAVIS-~.
:Y~ S du .Seigneur en ce- qUl concerne. les rentes ou les àcqU10tlOr'lS qu ;:l
aura faites. - Il faut que le va{fal folt fincere dans [es déclaratIons ~ car s .11
dl: P;ot~vé
' , qu'il en ait i;mpofé, la pè!~e
eH: con(i~
ér~J )le ;, o~ l'a quelquefOIs
pO:tee Jufq
~ à la confif<zation de l'herltage au. p,rofit du ,Sel~nur
: _ o~ , peut
-v.Olr fur èela plufieurs ~rêts
rapportés ou cues par Berault.
,
"
•
\
1
•
§.
1 1 1. "
186 nous dit que.le gage:': pleige doit être tenu '. ~vafit
le 1'5
Juillet pour 'lé plus tard; il nous diç auffi que tous les aveux '& aél:es ,
& du
,tant des pla'icls .que ' de ga:g'e"'pleige , doivent être {ignés du. Sén\cha~
,Greffie r, ou autre perfonne publique ' a yane été commife a fatre le
-Greffe. ~'
. -, (
.
, . L'ARTICLE
"', La premiere- ' difpo-ution nous dit bi:en quel dl: le temps d~
l' ~ ~Il ~ e O~l
ceffe le ,droit -de faire tenir. le O'age-pleigè; mais elle ne nous dIt pom't qu,el
-dUe temps auquel commence
droit du SeiÔ'r'leur gour le' faire tenir. On
,n fans d,oute fixé au 1'5.J uiHet le temps Où ï{' ce{fe, pour que 'les vaffaux
ne .fllffent pas dé tourn és de leur récolte par la convoc'ation au gage-pleige:
rnal~
le Se}gneur re.ntrera-t- il d~ns
le d~oit
de fai.r,e tenir [on gage-pleige
~res
la recolte finIe, ou du mOInS aptes, J~ S. MIchel, qUI eft le temps de
1echéanc.e des rentes? - L'article 18') dit. que le Seigneur p~ut
t enir n'n
gage-:-plelge par chacun an. Comment explIquera"t-on cette expreffion,
par chacun an? En-ce par chacun an ', tel que les années fe comptent
ft
cO~lmenr
er. Janvier? Ou eH-ce par chacu'n an à compter de la' S.
MIchel, . qUI dl: le ternie , ordinaire du paiement des ~ents
?
. Je crOIS que l'année doit fe prendre à partir du 1 er • Janvier, qui dl: le
Jour d.u rel1ouvn~t
de chaque .année , & que la Coutume, en fixant ~tl
\) JUI~let
la ce.ffatlOn d~l
gage-'plelge , ~ voulu .nous dire que le Seigneur'
n aurolt !e droit de te.l1Ir fan ga~-ple
que Jufqu'au 1) Juillet au pluS
tar.d ;", & 11 Y a . une ralfon. partlc~
er~
qUI. me décide, c'eft que le Prévôt
do~t
erre, élu P?ur le f er ~lcè
de 1. a ~ e
futvante pour percevoir les renteS
qUI éC,h:rront a la S. MIchel q~1
iU.lvra [on éleaiol1 : or pour qu'il y ait
un. Prevot en état, de les perceVOIr, Il faut qu'jl fait nommé avant le 1)
JUIllet. - Un ~u , tre
raif?n encore n~'idut
à cette opinion, c'e H qu'après
' ~temps
de la réc:olte , flllvent encore des temps précieux pour le Laboureur.
'" es cultures & les fem.nc~
l'occupent ?rdinairement jufqu'à Noël. Il peut
etre que ,la Coutume ait prtS ce temps-la en confidération Comm e Je tem ps
de ~a récolte, & q~le
ce fait la raifon P?ur laquel'Ie elle n'air plus p~rmis
de
tel11r les gages-plelges après,.le 1') J lllllet. Enfin. je vois dans l'art~e
18')
qlle (le SeIgneur ne peut tenIr qu'un gaO'e - pleige chac un an ; & Je vois
dans l'article 186 ,qu'il ne pellt le tenir baprès le 15 Juillet; d'où je conclu s
Janvier
Sue le Seigneur ne pellt tenir fon ' gao-e-.pleio'e qu e depuis le le~.
~ufq'a
1 5 Juillet. Remarquons ' ql~en
1 )8~
, temps de la réformation
COutume, l'annéefe comptoit déja du 1 cr. Janvier.
orne II.
Ccc c c
le
?U 1
e;
nasqt1elmp
~ ~
& par qui dou:
être te nu le gag t: -pl ei~
?
�DE S
F J E F S
' Ce n'dl: pas qu'il ne [oit loifib le au Seign eur, de ten~
' r [es pIa,ids pour 'le
paie men des rente s! L~article
34 dit G.u'iJ doit tenir fon greni er ouver t pour
recev oir les renteS du Jonr qu'ell es lm font dues" .&.. qU'Il ne
pourr a l e v~r
J'ame nde, finon après le joqr des plaid.s qu'il fera tepu de faire
terme r un
mois après le terme échu ; ,cette difpo fition ilPpof~
.. nécel fairem ent que le
Seign elJr a droit de fa~re
terme r des plaid s un ,hl0is ' après l'éché ance des
rente s. On fait d'aille urs qulil peut avoir des plaid s â ' ~ qainz ainee
n quinzaine.
Auffi ne voit-o n point dans la Cout ume de difpQll.tiofl :qui aiflix
é un temps
,aprè s leque l on ne P94rr a tenir les plaids . - Çomm e le~
v.affaux ne fohe
point fujets à la corüp arenc e aux plaid s quan'd ils ne doive nt poinn
oe t'entes,
ou qLiand ils les ont acqu ittées ; çonim e les plaig s n'itérelf
~ & 'n'ap·
'pelle nt, que ceux qui n)ont point ' payé , & qui voud raien t .évite
r l'amend~
pour rente s non payé es, il n'y a p'as.. d ~ ~ncovéiet
. à ce que le Seign eur
les faffe, tenir quand il lui plaît. M<li~
il en eil autrem en't du gao-e-pleige:
comm e il appel le tou~
les valIaux- iI)diftip.él:ement , & comm e iLa' pour objet
.1'éle aion. de Prévô t & les recon noilfa rices d~s
r-énte s, on a dû· marq uer un
temp s dans leque l .les v~{fqUX
pourr oient être conv oqué s, & ;o'eH ce que
fait la Cout ume dans 'l'arti cle 186, '
,
..
' "
Âu t~rplus
, la de'rni ere difpofiçion de. ç~t
articl e nous annon ce qu'il aue
.que tous les aveux & l~s
~aes
fait~
~u
gage- pLeig é,,1 & mêrri.e..aux· plaId s,
foien t !igné s .du Sénéc hal & dU' Grdf ier , & qg 'jllau t que le
Gxeffier même
foit perfo nne publi que ayant été comm ife à faire le Greff e. Les
mots perfon
publique indiq uent perfo nne ayan t ferme nt en /' jufric e , comm e ' Grefl! ne
er ,
Proc ureur , N arair e, Huiff ier ou Serge nt; mais cette perfo
nne pubhque
que dema nde la Cout ume, n 'eil ql'~U
,défà.ut d'In Grefl ier_préfeI lté par le
Seig~ur
, & re~u,
Grefi.~
de la. f~gne;lr:.
,?:n Gr~fie
d~eont
r~çu,
aurol t une quall të certa me , qu01qn Il n eut cl autre t)tre qUi
!tu donna t la
quali té de perfo nne pl1biqu~.
'
,
-. ,
. ,
Quand le SeiL'arti cle 187, qui regle Pame nde pour le défau t au gage- pleig
e, fe trOUve
gneur peue - il
,dans ce que j'ai rema rqué fur l'artic le 18). - L'afti cl€ 188
demandf:r pleige e~pli9ué
nOd~
ou caution pour dIt que les homm es &- tenan ts non-r elféa nts fur le fief, feron t
tenus
le paiement des bailk r pleige relféa nt dudit fief, de payer les dette
s, rente s & redev ances I po~r
rentes !
l'anné e. - Cette di,fpofition a pu autre fois être utile ' aux Seign
e,urs·, malS
elle ne l',eil guere .aujor9'h~,
quelè s fo~dsvale.nt
beal!c oup plus que les rent~
Auffi n dl-Il pomt pratIq ue qu'on eXIge pletg e ou cauti on
du vaffal , n~
relféa nt. Ces valfau x tion relféa nts font d'aill eurs ordin airem
ent' at~e
à des ainelf es ou mafu res , fur l'éten due defqu elles le Seio-neur a
la fohdl C
P?ur le. paiem ent de .f ~ rente . G~defroy
obfer ve que l~ ra!f?n de cet~:
dtfpo fitlon de la Cout ume dl: fonde e fur ce que les Bas-J uiltCt
ers ne p~
•
vent exécu ter que fur les hérita<Yes qui leur font affeG'tés &
qu'ils , ont 1~; ,
térêt d'avo ir pleige refféa nt du Paiem ent de leurs rente s ~ant
que les fr urt
. & l~vées
foien t empo\~és
hors de leurs fieH. Il obfer ve de p' lus q~e e
qU01~e
la Cout ume n Impo fe nécef fité au vaual 'de baille r cautIo n
q le
de ladtte anné
e,
le
r
Sénéc
hal
le
pourr
oit
contr
aindr
e
de
plei<Yer .pou · ,
.
h~
tout, ou fatfir ou mettr e en arrêt les fruits & levée s étant fur ~
lefdlt S é
tages .
J'adm ets le motif que donne ce Com ment ateur à la difpo fitÎon
de la , C~;
turne , mais je n'a~mrs
pas l'éten due qu'il en fait. La Cout ume n'exig e p!e 1
vir
que pour le paiem ent des rente s de l'ann ée; ainfi on ne pourr
oit. a{fiIJet~
le vaffa l à donn er pleig e pour les ancie ns arrér ages; mais le
Setgn eur le~ 1
perdr a rien à cela quand il voud ra veille r) car ir pour
~ a fair,e fai~r
les de
vées auŒ- tÔt qu'ell es feron t amob iliées & ,fai Glfables pour
Je paJe01n~
le
fes ancie ns arréra ges. - L'Au teur fe fait une diffic ulté dans
le ca~
e
g
~
t
o
vaffa l ne pourr oit ou n~ voud roit donn er pleig e, en ce qu'il
paroî t tra aO'
d'arrê ter les fruies pour un arrér age encor e à écho ir, & de dema
nder ~lV ' me
l'éché ance . mais cette diffic ulté ne doit pas arrêt er, puifq ue
la Couruer
'autor ife le 'Sejo-neur à dema nder pleig e : le valfal refuf ant
de Je do~JlaO'
s'exp ofe nécelf~irmt
à voir faifir fes levée s pour l'affil rance de l'arr. r
de l'ann ée: le droit d'exig er pleig e empo rte nécef fairem ent
l~ drot~!i
faifir fi le pleig e n'e,ft pas donn é; mais pour que le Seign eur
pUl{fe fa l ,
r
1
3e
�/
,E T D R 0
rT S- F Ê 0 D-À U X, CHA
P.
lIt
379
il faut qu'il aÏt den1àndé pleig e lors du, gae-p
' leî ~ e , _& que le varral Paie '
quan,d la Coutume,
refll[é ; - car au-trCl1Jent le valTal ne ferOit pas en fau . t~;
dit qu e les 'hommes non rdféarits feront tenus de ballier plelge, elle fup'"
que le Se-igneur le demande.
,
', ~
"
tes éhoCes (aiN otre Comrhent(tteur propofe Uhe autre dlfficulte , c'efl: de raVOIr fi
lleS
, faUte l)ar lé
SeiO'neur ayatlt faifi peui: faire vendre les levées avant le terme éch u, ou s'il
va{fal d'a voit
<Ioi~
fetl~mn
les approfitér par compt~
&. nombr
, ~' & les engra~
fur . donné pldge t
, e eehu. Il pourroient-elles
le fief aux dépens du vaffid, pour .les faue vendre 3p,res le t~rm
être' vendue.!
pro pote même la quefiion de favoir fi le S _ e~gnur
' ne ]?ourroIt ,Pas, ~près
le terme
avoir faiG les levées, les appliquer à fon profit; malS Ces ~lficutes
ne d~avant
l'échéance de
m ~arteon
point. - ' . Je crois que, le, Seign~ur
~'a
que le ~l'Ot
de ~"afi,re
la rente ?
de la chofe dans la crainte qu'on Penleve; Il n a donc que le drOIt, de la
.fa~Gr:
il ne pourra faire vend~
les levées avant que .le te~?l
. du
patement
fOlt échu, Le va{fal pourra lut en demand,e r compte Jufqu a, ce , h1ome~t
,en
payant l~ rente, & fe les faire remettre en ef~nc
en fats,n~
aux fraI,s :
'e, crois même qu'après le terme échu , l~ ~eIgnur
ne , pOlr~
L S aprot~
_
es levées en effence · il fera tenu de les ratre vet;ldre & paf'Ier par adJudJ-.
èation comme en to~es
faifiès nl0biliaires ; il fe' remplira fur les deniers, de ,
l'arrérage de fa reme & de~
frais en priv~le"
après qu,oi il ren~a
le fur.plus a,u vaffal quand il le demandera: MalS J ~l tort de m appefa,ntIr fur cecI.
On.,n a guere d'exe.mples que les Selgnur~
aIent d~mane
~leg
a,ux nqn
re~ants,
& fe foient portés à l'excès de rtgueur que P?uro~t
~utol'1fer
cet ,
artIcle 188 ; ainfi .je le regarde comme n'étant pas aUJourd -hul de grande
conféquence.
',
,
,.
Comment t~ ,
. L'article 189 regle la maniere dont le gae-pl~t;
fer,a publié & annoncé,
a
O'e·
pleigedoit->
g
l~ , ne dema~
pas grande explicati0!l' - (tUOIqu li, dtfe que la proclamab
.. ~
il
être
\olW
tIon fe:a faIte par lé Prévôt , de la felgneUrte, le SeIgneur cepe.ndant peut artno.t1cépu~ bile
,
f~ fervlr d\un Sero-ent comme il le peut dans le {;aS de la pnfe de fief,
l~ ,COutume a yanf dit' dans Particle II 2, le Prév6c, Sergent ou az:tre foiJanr
prIfe de fief, &c. Bérault Pa ainfi remarqué.
.
'
,Il efi néceffaire que la dili<1ence du Prévôt ou du Sergent fOlt affill-:ée
& c?nil:atée par écrit; cela ?~it
dire à Bérault que le Prévôt doit faire fa
r~lat?
avant la tenue du gage-pleige. - " Duquel termement & procla" ma~lOn
le Sénéchal, aVant que commencer à tenir fes plaids & gages" plelges, doit demander relation être apportée, s'il peut écrire, ou bien
" prendre fO,n record par fer~lnt
'de la proclamation qu'il en aura faite
" & attefiatlOn de deu t~mOl?S
p~)lr
témoins qui y aient été préfents ,
" auxque.1 s & au Prévot Il dOIt fatre figner le record dans le regifire de
" fes plaIds; car autrement, s'il n'apparoiifoit de termement les Sentences
" y données feroient nulles u. - Je penfe qu'auj"ourd'hui -il faudroit un
termement par procès-verbal en forme & duement contrôlé Le Sénéchal
s'expof~it
s'il , ~aifot
mention dans fon gao-e-pleio-e d'un ~él:e
de termeent qUI ~e
ferOIt pas contrô~é.
A.u. re~
,
fuffit d'un proces-verbal qui
fa~e
m~ntlO
d~ 'la proclamatl,on ~alte
a Ptlfue de la Me{fe paroiffiale,
qUlllze lOu~s
~Yant
le ga~,-ple
,par<;e que la COUtume ne demande autre
chofe; maIs Il faudra qu Il fOlt cont·rolé. Godefroy nous dit que les Prévôts, doiven: bailler leurs exp-loits {ignés d'eux & de leurs records, & les
'certifier au Jour du gage-pleio-e. 1
. La proclamation doit conte~ir
le jour & heure du gacre-pleio-c
parce
Le gage.pleige:
Cl
1
Ir.
d'
'fi
'
d
b
b'
-,ue es va~lx
?lVent etre m, orm~
,s
u mo~nt
~our
ne pas perdre leur peut être indi.
temps ou, etre mIS en d~faut;
Ils dOlve!lt allffi et:re Informés du lieu, parce qué, & termé en
cellIeu qu'il plaî t
que l~ Setgn,~lr
peut tenu fon ,gage-plelge où bon lui femble, pourvu q~
c~ fOlt fur 1etendue du fief; Il peut changer le lieu auffi fou vent qu Il au Seigneur
que c;
VOu?ra; il peut même le tenir en la maifon de celui des vatfaux qu'il PO,urvu
fOl t fur fon nef;
Ch~lfi,ra.
-- Béralllt nous dit: ), le vaffal ne peut s'exempter que le gage" plelge ne tienne en fa maifon, pourvu que ce ne foit trop [ouvent , à
J) , la décharge des autr
~ s va{faux, fuivant quoi par Arrêt du 10 D écembre
160
),
3, entre 1René Ir.Mallard , fieur du Vautfermand , & Léon J uliotre ,
" fi d'
Ut, lt que es vallaux font tenus fouffi'ir en leurs maifons la féance ' des
" ,plaids chacun à fon tour ". - Ceci ne doit pas s'entendre des plaid.51
pore
l
,
'
te
l
/
t
JI
n:
1\
'.
�DE S · F- r E' F S '
u~' ou ~ le ' Sénéchal ti e~ dra , ' , ;' pour
386
Ol'din atres' -ql1 ' ~ 'le S eign~
.les conte l;tieu x ,
te 'aroit du -Seig neur flIr"le 'choi x du li . ~ u , ne doi.t, être que pour
fon g a g e~
pleig e , ou, ri 'l'Olrvelit -enco re; poûr les preiniers plaids qu'il
.a le droit
de faire terme r au fujet du paiem ent des r.ente s, un mQis après leur
échéa nce,
(ulvar:it l'artiê le 34 :de la COllwn;ù;,.,,- , Baftlage J fous l'art. '1 91 ,
dit qu e fur
là quefr ion de favoi r fi le ' ~eignur
p"eut tenir ion o-agepl~j
dan~)e
preH1 Y-,
tere. quaI}d ~ a; été arn . brt~
ou qu'il dl: re'nu p.ar ' a t~ ~ône
, Il. Y .eut 1rre r le ' .17
Ma.I J. 6')9 ~ ' 9fl
01 · 0on.~
·: q l l :a up~r
~ vant
. de faIre droq: au pn
~! p _ al,
les partIeS;
écnro
lent
&1pro
dlfIro
Ie11t plus amp-I
. ~ m e nt.
,"
. . ,
, ""
-'Fau t.il qu~
lc' . L'art îcIe 190' nous dit ql~e
le Sénéc hal & . Gr~fié.
_ dùiven
~ être perfon;Sénéchal & le, nes app ro uvées en juHice &
'
dom
iciIiée
s
fur
le
,fief,
ou
bien
à trois lieu~9
Greffier {oient
près' d'ice lui ----' On peur dem ander ' fur cet , articl è Ji ; le Seign eur
re~us
e n jufticc?
'pourr.o 1/; ,.
faire recev oir un 'Séné chal & t~ n G~efir
qui né , [eroie nt point perfon nes :
appro uvées en ,iu,fiice ou ayant fer m,e nt 'en jufic
~?
Je crois . . qu"if le peut; ,
ll1ais il f~udra
qu.e le Sénéchal fÔlt réçu par le J lg~
ro'yal q~ · v:a~
t leq1~.
[es Sente nces ' dOIvent être portée
- ~ ipar ap.pel. Gode froy nous dIt = ~
" femble que cet àrtïcl e Împo fe néédf tté. à'u Séi1éch'll de fe faire
).-ecevoIr ,
,; & liré ['1 ëommiffion én la J urifdi'é!:ion ,roya le 'ôl\ foriç relèv
. éi~
le:> appel-. ·
" ·latio ns de 'fa Sent'el1ce ": Il ne faul: pas prend re cela trop génér
alement " la .
. .Cout ume a v:oulu que les 'Seig neurs pu(fen t ' fe difpe.n(er des fra,is'
d@récept~on
, ep, difan t 0 . 1~
~l1in
t qu~.1:
Sén
~ ~ h a ~ & "Greffier feron t perfo
n n ~ l
app'rouvees en Ju!bce ; deÏorre ql ~e le Selgn~·
. efi
en -reO"le quand : 1
pr'end pOlH' Sénéchal ' ltne perÏonne appro uvée (; n )llfti ce : fi
n~e
pOInt
'o bligé à fa ire .recev oir le Sénéchal de'{an t le Juge royal .
"
,
, Aï.l {11' Bérau lr nous ,dit qu'on èmplo iè .ordin airem ent à cet office de
Séne-'- .
chal quelq uiAv o cat ' ~u
li~u " .& ,qlIe n ~ a nmois
i~ , peut être exerc é par 1~
P~ocure:l
felon qu ~1 a 'eté Juge au profit de Rech ér, Procu reur en
Cou r, le ' I I lvlars 1 S2?-- ; , il eH me r:n e aj.oùté : " & p,u ifqu'i ls ont
ferment
" à jufric e, il ii'efF-n'éceffai re qu'ils ,le prête nt de rec;,hef, puifque
la ç~u
'"
" tume ne l~ ~equirt
'. &:. ~Ont
)t~rifd.é!:on
conte iitieu re, contr e l'opS~JO:
" de Gode froy
On ' s ' ~efl:
neanm01l1S. t.romp'é en diran t que les e ~,
chaux n,~ot
p~int.
de juriCdiél::ion . co!1te mieu fe, puifq
~ ils
ont une
~ ;
tence reglé e en bIen des cas" entre ' le Scio-neur & fes homm es, comp
&
ent
. " s; mats
. 1'1 n,en:
Il.
.'0
l es hommes meme
• [ans
pas • rnOJl1S
vrai qu'ils fon t a cl miS
r écept ion & fans nouve a u Ïerme nt, dès-lo rs ' ql~
ce font des per[on~s
' '
appr.ouv é,es
<:;n ~u.lce, . Il.'
te l s qu~Av:oc
~t s ou. Procu re;lrs :. ,ils. n~ot
P? tOt:
bef01l1 d àutre 'l'lllŒon que le 'ChOIX du Selgn eur; Ils s'mtl tulen
t S~n
.
thaux ?' dès qu~ils
font appellés pour tenir les plaids ou lè gage-ple1g e .
c'eft a1l1U .que cela s~ efr
toujo urs pratiqu é.
ï
N ~)us
lIfons dans Bérau lt: " Quan t au o-rcffe de la' Sén.échaulTée., 1
'
" peut être exercé par un Comm is ou Greffier de 'la J urifdié1:ion
d LI heu,
" & non par perfonne privé e qui n~ a lroit
ferm'e nt en J'ufiice , cum lutC
·
.r;
•
1
"
:JJ qua lifi
l lcatLO peljon œ a ege reqUlratur , ce qUI eH: encor e porté par l'al''''
II
" ticle 186 qui requi ert nomm éme nt une perfo nne publi que, fous ql
la
.~
l
, parta nt on pourr oit comp rendr e auŒ un Serge nt cc. _ Mais
fi
le
e
_
)gneu r
1 . f:'
.
. ap prou
V?l1 ~It
.aIre rec~o
pour .G reffie r u.ne perConne non déJa
out:
vée en Jufbce , pourrOlt-Il le faire receVOIr par le Sénéc hal,
fur- ·t e )
par celui dont le titre' ne fe trouv eroit que dans la quali té de
per[onn_
puhli que & dans le choix que le ~eio-nur
en am'oi t fait dans c e t~e fcqua
lité? J'en dout.e : la, ~omp
é tenc.
du %énéchal ne doit point aller J,1.1 qu~ s
là ; il n'ell: pomt vraIm ent OffiCier capab le de donn er un caraé e1e
t
, en
d~impre
'le caraé!:ere d'hom me publi c appro tlvé ou ayan t ferment ir
evo
junic e ; il faudr oit. donc , à mon opini on, .que le Seign eur fît
rec
,
ce Greffier par le Juge royal.
·Gr
Dans lés per[o nnes appro uvées en jufiic e qu e le Seign eur peut
chot
on excep te les J u~es
royau::, dont les fonél::ions font 1lco
. mp a tibleFé~;r
celles de Sénéchal. NOLIs ltfons dan's Bérau lt un Arrê t du
22 'lI . du
1')97 , par lequel fut défendu à un AlIeffeur de fe quali fier C~n[el
el '.e'"
Roi & d~ ê tre
Séné chal, & à lui enjoi nt d'opt er dans la quinz a1l1 e h a1.1tles
ment ) fon état d'Affeffeur déclaré vacan t & impé trable . - Au
re éC h' aU lC
!!
\
(C.
- '
é-:
s
le;
Sén c
>
�lIt
ET DROITS FÉODAIJX,CHAP.
381
Sénéchaüx ' font r é \~ëcabks
& . deftittlablès coml1~
il plaJt ~li . Séigh:'lu ~ . ~
L e propn.et3lre
, . d' l ln . fief , dl't Bérault J peut defbtuer
le Sénechd'al par
'.
'- . lU
<
po[é, ainh qu'il a été jugé pal" Arrêt el? .l'Audience, le Vendre l matIn
.~
e
.6 Juillet 1 612, èntre, &ç. L es dOlaIrè
\ e ~ peLl
y en . ~ allffi. , r é v~qur
ou
co·ntimH
~ r le Sénéch al pl àCi: é par le propriétàire . ~u fief: atn0 .\ Jt ~gt'
par
A' rret
" d' u 27
'. J l! le
'11 t ,1 r:6r:
- VoJ!.a
) ) qti'on trouv
. . é·,. dans "Beralllt.,
" '1'
fi ' .plus
cl" d~ l
réflexions qu'il n'en faut fur ~l
artIcle, d~
C?lli:Ume ~ a o<:ca lOn uqlle
.il efl: fort rure qu'il s'éleve des contellatldns.
§.
1 V;
dd
L'ÀR1ICLE 191 conèerine les pr érogatives , cid pr.oiét~:e
~ef
& de Commertt cbn .
cilie - t . on les
1'1lfLlfruitier. Il dit que lès plàids & gages - pl~ges
dOlve~t,
e.tre pro~
droits du pro • .
clamés ,' & 1es ecro
~
ë s bâil~es
tous le nom du
propnetalre
. Selgneur
.
. ,
h & de ' prié ~ lire & de
pourra a~olr.n
omme }' dfiifrui cier pou l'
l'ufllfl;llitief conjointemen,t , & 9ue le p~'or1étae
le gJ.<Ye. pleige ,
en [on ndni au xdits ' plaids' & gages-pl1eIges. pour ~a
conferva~IO
de fe~
droits. - Ol.loique les plaids 8ç gages-pielges fment rroc!a més [OU? .le les déclarations
& le~
aveux?
nom du pr'opriétaire & de l'u[ufruitier, c'efl néa~m01s.
a l~ufrUte."
qll:il .appartient de , cnoifir le Sén~hal
& .!e . ~rfie;
malt ~e
~é!1chal
doit l.ntItuier les plaids au nom du .propnétalye ,& . de 1 U~fr1te
' . le
propnéçaire doit niêrùe être le premIer nomm,e.
~
Les écroës dont parl
~ cet article, font les ~ e c!ar
. tlOns,
denom~r
. ments
.& aveux d ~ hérita6"es
, côtiers , que le vaffal dOIt a (on ~eIgu
r ; c dl: al~fi
q.u'on ·définit le n~ot
éGroës dont parlent quelques Cout~es,
<jans le D1C-~
.
tlOnnaire de Trevoux: au 'lieu dl! mot écroës, on devrolt éCrIre. écr~ues
j
fief qp~
.dOlVent
ce font donc , les aveux OlÎ déclarations des vaffÇlux ~u
~te
baillés fO~lS
le rion}. d~
Seigneur. pr~étai.e
& ~e y~fl1nter
con:
]Olntement......... L'articHe , 19 2 qui fuit Cellll:-Cl, f~lt
,une dtfernc~
par: raR- Les .aveux an
doipOrt aux aveux que le propriétaire du fief dOIt . a . fon .fu.zeram; Il dIt Sl::i<Yneur
b
.
veot
êrre
donne,ç
·(}ue les aveux & dénorl1brenients, écrdës & décl§lrauons dOlvent: être prépar le p(oprié-fenté~
au Seigneur pÇlr les ,propriétaires & en le~r
' ~om
, encore que 1'I~
taire du fief.
fufnut appartienne à autre per[onne,; aiÎ1fi le prOI~tale
du fief .fe'ra le [eui
.ù donner aveu au Seiglleur f~lzer
. ain - C'eft pe x ~licaton
que no~s
, ~ . ( ~ >n
B é~
.ralllt fous cet article. - . " La Coqrnme en. l'article précédent a ble'n vùulti
·n adjoindre l'u[ufruitier au.propriétairepour la tenue des plaids' & gages-plei" ges; &)a réception des écroës & déclarations que baillent' les hommes;
,) & ce pour l'intérêt · qu'y a l'ufufn.i itler pour fes . droitS; mais cet arti-:
'P' ,cl.e ne permet à l'ufllfrllitier bailler en fan nom les aveux & dénom' ~) ' breme.nts, d'aut.a,Ilt. que ..baillés ~e. lui ils ne feroient pas obligatoires
: ~) . contre
l~ pronetal1'~
m les, héntl~rs;
de même. pour la foi & homa e
" !l1. g , c dl:. ,au. pron
~ talre
a ~.es , f~tre,
& non à l'ufufruitier, &c. (C.
; SI le propnetaIre dll fief néglIgeOlt de donner aveu & fi cette néo'Ii. ge~c
portoit préjudice à l'u[ufruitier , celui-ci auroit 'une aél:ion cogtre
le proiéta~,
& dans' la néceŒté, il obtiend.roit fOli
~ ance
du Seianeur'
fuzerain : c,' eft ce que nous enfeigne Bérault. - " (~ue
fi le propriétaire
." .néglige. de ~ail1er
. ayell <lu de faire la. foi & hommage, comment te
" , ,pOurVOIra . tufufruttler ? l1.le pourra faIre fommer de faire fon deVOIr
~eigl'!ur
" ' protefi
a n~ de fes intérêts; defquels il aura fur Je pro." en:,r~)
" pnétatre condamnatIOn. , à fau,te par lui de fatisfaire.............. On a
fi au refus du propriétaire d'y fatisfa!re, le Sei<7neur n'eH:
" de~lané
de donI]er .fouffi:ance à, 1~ veuve ufufruitiere qui gffrira totis
" pomt t~nu
" les droIts. & fe mettra en tout devoIr? Ùumoulin audit lieu tient que
" le Seigneur y eft tenu, &c. cc •
. . .(\u reite, l'ufufruitier n'a point de jurifdiétion divifée de celle du pro-,
Prtétaire. Ce" que nOlis dit Bérault à ce fnjer fous l'articl e' 19 1 , mérite
:d'être remarqué: "Par Arrêt du 22. F évrier 1 2 entre Robert Lefevre
,', heur d'Ifs & Me. Guillaume Goffelin, a été o:donné que l'appellant'
:), ,ufufruirier. de la t~re
conteif
~ , fera tenir les plaids &. gages -plei:
. ~, l{S de ladt~
ueune '. ~ commettra le Sénéchal pour. iceux tentr ? tant fous
. ~,
~ . om
dudlt ufufrultler qu'au nom du propriétaIre, parce que lec~t
o
0
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T,
Onze
II.
D cl cl cl d
.
• 1
'
.
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~
f
�,
utufruÎtÎèr 'i1ë pourra donner âucnri cong'é de Cùur aUx hommes f!i;
tenants d'icelle fieurie (ut le~
aveux qui feront préfentés fous le nom
dudit propriétaire & ufllfruit,ier , auxq uels plaids pourra affiiler ledit
propriétaire ou fon Procll,rellr quand bon lui femblera. -Et par autre
Arrêt du 27 Février 1 1}36 , cohtre Catherine de la Riviere 1 fut jugé
qu'une Veuve dOl1aire~
n'a' pqifit dè jurifdiél:ion divifée d'avec le propriéraire; & ne peut recevoir les hommages, mais bien les reli,e ts &
treiziemes. Autant en eH de celui qui tient par: engagement les fiefs
ql~i
font du. domaine du Roi, comme le démontre amplement Bacquer i
l' TItre dès !)roirs de JliHice, chap. 12, nOs. 14 & II) H.
Nous tro~vs
l~ tout ce que nous pouvons defirer pour régler les
d.ifficultés,'entre l~ propriétaire & Pufllfruitier , en ce ql~i \ c?nc'erne.1a ju[:
tIce du fief; malS on peut encore demander u le proprIétaIre peut forcer
e
t
i
r
f
[
u
~
l
de tenir des plaids & gages-pleiges? .::.... Sur cette quefiion) je crpis
Le pl'opl'iJCûte
peur - il forcer que le propriétaire ne pdurrà Jarcer l'u[ufruitier de tenir des plaids i
l'u{ufruicier à te- parce qU,e les plaids, Ile, fo?t tenus qtie rou,r, lev~r
, l'a,mende ,des ren~
nir ,des plaids ?
non
payees;
ce
qUl
n'mtereffe
que
l'tifufrL11tle'r
a
qUI les arrérages d~s
Peue-i1 le forcer
; les am~nde,s
appartiennent. Maïs à l'é~
: ~rd
,des gage's - pl~iges,
Je
à tenir le gage- ren~s
cro,ls que le prOprIetaIre pourr:a forCer 1'1Ifufrutt'I@'r a les faIre tenir, parce
p1 ei g e ?
qU'lIs ont pour objet la reconnoit1ance des rentes & redevance,s, & que
le propriétaire,eil intére{fé à cetté rec6nnoiffanGe; il eil encore inrérelfé à
ce que les (changements de propriété foient afur~s.
.; . .
Qui du proÇ;?deftoy remarque ql~'on
à demandé qui ~1I
f';roprlétaite ou de l'u[u"
priéraire ou de frUItIer dOIt demeurer falU des aveux, & qUI do1t port,e r la perte ou la
~'l[ufrjte,doi
prerc-ription .des rentes fendant Pu[nfrnit, & il 'fe fixe à la derniere que[.i.
erre
i~s
tion; il me [emble qu'i dl: bon de les examiner toutes deux. - Sur la
, ;~e:iapr.
. p,remi:re , on ~ept
dire que
propriétaire dl le, plus inêéreffé ~ la co
la pre{crtptlOn, fe~vatlOn
des titres de proprIété & des aveux qUI ~ en font pa-rtle. Certe
des ' rentes p~mral[on me fait croire qu'il doit refter faift de taus les tÏtre's & aveuX,
dam l'u[ufrulC l ta!1t anélens que modernes parce que ' cependant il fera obligé d;en aid: r
.,
i ' ~lU r. firUl~e "
pour fa jo~ifance
& la perception des rentes. ~ Je ne c. DIS
url exceptlOn que pour les gaO'es-pleig'es ' tenus pendant la durée de, 1ufi .
c. .
1.
b
. '
de
r,rlllt; ~s
~ags-p
elges,' à ~on
opinion, dOIvent rener auX ~atns
O'e~
l , lI~Ufr1t
q,Ul les a faIt, tenir d'après les anciens ou le dernt~
, r gaa r:
plelge qlll lUI aura é~
mIS aux mains, parce que ces gaO'es~pl.
fan;
fa (ûr,eté & celle ,de fes héritiers, vis-à-vis des propriétaires .mêm es ,
mais Ils feront remIs au propriétaire après l'llfllfruit fint.
..
f
Sur la feconde quefiion, eefi-à-dire au fujet de la perte qui pourrolt ar rIV:
par la prefcription des rentes Godefroy fait une difiinél:ion: je VOl~rI?
d 'lt-l'J , .fi1 1e ronds
r
' de' la rente eil contredit par raure
c.
de tl. creS
con ftla1 é
rer,
'é
ou ~e poffe{ijon. - " Si par faute de titres, c'èa an péril dl1 p~orJ
~
" taIre, lequel el1 doit être [aifi & des aveux rendus auxdirs pI~lds
" 1a charge de les · repréfenter quand be[oin fera. Sj par faute ~,e
po e ..
" {ion & par la négligenc.e de l'ufufruitier d'avoir demandé l~(dces
" tes durant fon u[ufruir, c'ell: à lui d'eri répondre cqmme étant ' 0 J &
conferver les droits du propriétaire, & jouir ,comme u,n pru~enc.
,n
" d~.
~fi juRe, mais l'~Rptcads
" dIlIgent pere de, famille ": Cette. djI~inél:o
en fera fllbordonnee aux faits partIculIers, & Je ne recherche ICI que .:
principes d'oll l'on puiffe partir dans l'occafion.
UC
L'article ISO nous dit que fi le Seio-neur achete terre de roture, t~'e
de lui, il efl:- tenLl faire faire le fer~ic
de Prév<>té dCt par ladite teI'l~
jufqu'à
ce
qu'elle
foit
réunie
au
fi'
e
f.
Cette
loi nous apprend qtl~
du
Des fondsrénuis
au fief par rerrart fonds réunis a,lI fief,
~égas
, ~u fervi.ce de, Pr~vôt
dans la mafl:~ets.
féodal {eroient S~igneu;
malS que JlIfgu'~
c; qU:1Is y fOlent reunts "Ils ~ fon~
. clq u;s
chargésdu [ervi.
SI
le
SeIgneur
alténOlt
I
1
~
t
~
d
o
e
f
1
I
nOllvellem;n;
ce.s
fonds
r
~
p
]U,l
~ à Ce;
cc de Prévôté
,
l"
apre.\ que eSei- & renés fLl jets en fa r;lam au fervIce de Prévote , 11 refl:erolt .cuJe] l'ai
gneur les auroit fe,~vic
, s'il n'e~
avait pas chargé fon a~quéetlr
ou fie~at1'B[lg
vendus.
deJa remarqué cl-devant, en parIant de 1 éleél:lOn du Prévot, ~
d pr~1"
nous en donne la rairon falls cet article 1-80 : ~
,) Car, le fervlce aer une
" VÔt~
n'eH pas de la nature du fief, le vaffal n'y eft obligé que P
1
;,
"
"
"
"
"
"
"
"
fQ{\
n:-
Je
T;r
f
ffi t
tI:;é
.c0nt
1
�ET D ROI TsF É 0 D A tJ X,
CHA
P.
IV.
" convention expreffe ; ainfi ceS m~ts
he comprènnent point c ~ te
fervi-,
" tude : hoc indigét./peciali notâ. Ce qui a été jugé par un Arrêt remal"n q4é par Bérault fur cet article ct.
,
une fois réunis au fief, font déchargés du fer, Mais puifque les fOl1d~
vice de Prévôté ', les valfaux pourraient , fe trouver furchargés par ce
retrait féodal: fi le Seigneur faifoit fouvent des retraits, & 'r evendait enfuite
les fonds retirés, ne pourrait-on pas dire ql1 Yil dl: jufie q,ue le Seigneur
fait dechargé du fervice, tant qu'il polfede ces fonds airtll réunis à faIt
fief; mais qu'it's devraient rentrer d!lns la claffe ordinaire, dès qu'il s'eft
formé de nouveaux valf
~ l1x ? - Je fens bien ' que les va{f
~ lx
fe peuvent
~r?ve
fu~chargés
par, là , & que l'éq~it
den~aroit
~u'on
leur, fubvîn~
;'
malS la 101 eH: ,contraire, & 11 conVient toujours de s attacher a la 101 !
dès fonds réunis au fief, par quelque voie que ce foit, font partie du ,
fief ou du dom~ine
non fieffé du fief;' ils font francs comme le furplus
du domaine; ils font donc de difpolltion libre dans là main du Seigneur, _
& les valfaux ont dû 'c ompter fur les droits de Seigneur.
il..
,
CHAPITRE
Du droit de relief, aides d~
PA~
t
,
1
rt
-I V.
relief, & des aides,chevels.
"
[12ort ou mutation du vaJfaI , retlef efl dû & hommage nouveau.
Alli'.
,!,ou S fi.efs qu~
doiv,ent teli~f
, J.oi'vent aJdes,. de reHef,? çVe~aTlt
la mort du '
SeIgneur Immédiat, ft cet aide e{l dû aux llOlrs des Sezgneurs par les vaffaux
~our
le~r a
~ 'der
a rdever leurs fiefs vers les clzefs-~ignu
r. s.
".
fz
.
'
.
\
.-
4.
ART. 1 6
.
"
163.
héritiers ,de celui qui a fai.t profeJfzon de rl!ligion, doiven,t ,relief &
ge
lom"!a au Selgneur dU9uel le fief, ~ tenu" fi le,ut. eft dû aide de reliefpar
'
'.
" eUrs va.ffè:ux , laquelle aIde eJl acquIttee par deml-relzef.
'LES
vaiJa,ux ne font tenus payer aide de reliefquand le fief efl vend ~ 7!chan{e, ~u, ~one:1
enCOre que ce foit par, avancement de fucce rtzon fait au pré Îomntif
llerLtzer du donateur.
'
;jJ"
,p
'I-'
,LES
ART.
i6,.
ART.
16~
,
a
SI"l'
le fief
efi vendu
prix d' argent, l
"
du przx
. eft d'I!u au S"
' '1' 17 t •'
J
ft
"
/:.
e treI7zeme
elafleut AB..
ae qUL l e tenu , '-S ej~ a dAu re f'f
1
1.
0
le outre
e trei{ieme.
n' LE; trei~m,
df.l prix de ' la terre roturiere 'Vendue eft dû a.u
en eJl du relzef, Jinon en cas de Jùcceffion.
Seign~ur
., &
ART. 173.
CE ~u I qui .(ort de garde ne doit aucun relief de [on fief' fi S ·aneur
gardam d'autant que lesfiruits ifTùs de la darde l ' d "
a ~ on
eIo ,
r d ! ' f /:, Ji 1
' u~
. b
Ul OlVent t:tre comptes au
l e ; \.$ l
a [[arde etoit au Roi , il
p l'Ilement dAu re l'te
dleU fi e,re
,r,
" fi
an'eft
re
d ~J' ejfi~s :~l ont tenus des autres Seigneurs, enco" qu'ils n'aient eu la ard~
r
:1
U
eJs.
eJ c1ltS
0
1
PEU ~
qui fo.rtent de garde o~t
r e l~efs
,de leurs hommes, & tous autres droits
[elgne,urlaux qUI leur font dus , tout auljz que s'ils n'euffent point été en garde.
LE
Duclzé doit pour relief 333 écus un tiers.
ART. 1 p ..,
LES
Marquifats doivént ' pour relief 166 ùus deux tiers.
LES
Comtés 83 écus un tz'ers.
LBS
Bar01J.nzes
. d'
.
,OlVent de relief 33 écus un
·'
ti~r
ART. ~6.
s .
�DE s
FI EF S
L11 plein fief Je 1zaubert 5 écus; , ~ les membres ,d'icelui jr~fql'
au , ';uÙiemfl
J, l'équipolent; s'il' n'y ci titre, ou pq[Je.fflOli, ou convenant 'par lequel
il,foi t
dû plus grand ou moindre teUe[.
,
,
.D I GN IT É S ou offices lemis eTi fieffe Jlns fonds ni g!ebe j dOl;vefif hommage J
fi non telùfs..
,
'
LES terres rotun'eres fi , ml.tfe~
terlements au-d4fous du hr~item
d~ fief dé
fzaube/'f doivent de relief Z 2 den. pour , acre '" s ~ il n'y d f.it/:e "
PoJJéJfOT?
fuffifante , du convenant, p'ar leqllel foit du plri~
grand ou mgindre relief.
j
'L,É jtzanoir" ma/fa n, '1a./:'lre ay'ec ,la cour & .jard~·n,; doit de relief
, pou~v
qu'ill1;e contienne plus, d'u'} acre.,;, & s'il en. , ëontient m,0ins ,
zl dou parezllement .i ,fols, & en c'e tas d acqultte l~ p remLer acre,
s'zl n'y ~
titres , pojJeffion fuliarte
, ~ ou convetzant, par lequel foit dû plu.$ grand Ol/,
mozndte relief.
' ,
. ;... '
"
.1, fol~
}.
. Av Ee le corJi; des fiefs no,6!es font relevés p:ar' même .moyen
ArtT. 160.
MuteS le:;
dépendances d'ice ux, comme font garennes, moulins ,. colombiers
,, & au""'
tr~s
appartenances de fie~
,
' .
,
1
N ÉAN MOI NS s'il y ' a moulin tenu à a~tp
AR.T. 162.
Jauv~es
LES terres o~n
cultivées , anciennement no.mméçs gagnables, fluvages oU
c/e}a TJler., doivent de reHef 6 de!!., pOlfr a'cre' au Seigneur duquel elles
font tenues r
"
,
n
A 1
ART. 166. '
. ART.
'.
168.
&fans fief, il eft relevé par un éCllt
E S-C H EV E t
I:ES a[des-'.c/zeve{s ne fln~
,
~
.
e
dus qu'aci cl~fSeign'eur, & s'ape!l~
Seze,neur _celut flulemenr q'u? pojJède par foi & par hdnùnage , &'qur. l~ , ch { '
, a cau),,duda fief, tombe en garde •
!L
y a t~ois
flrtes;J'aid-~zv.
falt Clzevalzer, & s appelle azde' de
" L' AUT RE
q~and
,
Clzevaru~
t'un "
~uand
l'ainé fils du ~eigfur
eft
Jan ainée ,fille e./l marN e, fi s'appelle aide de mariage.
, LE troifem~
pour racheter le corps de (on 'SelgneU/; de prifà1l , q'uand ,il e4,
pris
l~erg
fa~ilzt
le fèrvi a qu'il doii: au Roi a Gal/je dè fon fief, & CJP
appelle alde de rançon. ,
el;
. L'A
.
63
.
'
,
nous appre nd q1;le le vart~l
doit relief &. . hprJ1~lage
;
ch~que
muta tion? foit par mort & fucce Œon , f?it par ~ acqui(tO~
; de
les articl es 1 ')2 & fUlvants nous appr'e nnent en qtlOl confi He
€e dr~JC
a.
Quand & par' relief . - Le relief eH dû pour les fiefs & pour les rOtur es; mais' 1~ y hi
cette différ ence que, fuiva nt l'artic le 173, il n'e!l point dû
qUI eft dû le rerelie! el' [lief?
terre rotl11'ie.re pO~lr
la muta tion par verIte. La re~
rotur iere ne do~t
re l~f
que quan d Il y. a mut.arion par ~uceŒon
~ . m~is
la terre nobl~
dOIt ~rti
..
en tOute muta tIon, foIt par acgl\l fition , fOlt par fucceffion. Voy~z
1 du
cIe 17;( qui dit que fi le nef efl: vendu à prix d;arg ent, le
cme ~a-'!
treiZl
, S'
Il. d"
prix dl: d u" au
elgne ul' , & en:
. .e,me. Il Y.,
a mU n
u re l'le f' outre 1e trelZl
L
:
tian par fucce ffion , quand le propr iétair e a fait profe ffion
de rel~gO
ainG le relief efi dû 'par fon hérit ier, foit en fief, foit e'n ro~ue:
c
la difpo fition de l'artIc le 16).
u~
Ba(na ge remaq~"
que , ~'eft
au propr iétair e à .payer le relief , &dlcès
la douai riere en dOIt etre decha rgée , pa 'ce que le reltef efl: dû par le
, la
du mari. _ Il Y a ouve rture au reItef par la mOrli civile' comm
e par . Jl
mort natur elle' c'efr une obrer vatio n de Bérau lt eJ'l ces term es:
- "oie
J) y a auffi ou;er ture de fief) & eft
dû relief quan d celui qui le te~ cft
R Tic LEI
'ea
�ET D-RbtfS. F~()'DAUX,.t
R
ÂP.
" en banni dû :rdyauiiiè' oti
IV.
38'1
(
,
ëondarrlti6 a~x
gàf~
t e $' à:', perpétuité ': qui dl:
une mort civile, p'ar laquelle pareille.ment eil 'da aide de re~lf
',c;.-::-:
Godefroy nous apprend la même chaCe. -'. Nous èonnoifforis encore l'aIde
Quand ~ paf·
de relief pour les fiefs [ujéts à ,relief; mais cet aide de r ~ lief
n'tdt .. . d~ , qui efr dû l'aidê
qu'à la mort du Seio-rieur immédiat:' : 'ce n'dt- point la' mort ou ,mutatlOn d~ reliëf?
ouverture , . c'dl: uqiquement la niort' .am'Séigneur;
de vaffal qui y don~
Cet aide de relief eG: dÙ', dit l'article i64, au?, hériûers dl~ --Seigneur pd~
f
leu\.,aider à rèlev~
\ le~it · fier" vers lé~
chef~-Signér.
Bafnage ~emârq
que la COlltUme ne dIt pomt en qUOI confiH:e cet aIde ,d~
rel~;.
malS
Bé ault~
Sc Godefroy obfervent qli'ils fe pai~nt
au prix d~ ' .la ,niottlé ~ù
rel!ef: & de plus, nous yoyons " dan~
l'artic
~ r6~
que l'~de
dè reh?f
ql~
eH:' dû aux héritiers ,de celui ' qùi fait profèffion dl: acqult:té par oemlrehef.
.
. ,
què le§ vaff'aux rte [odt tenus pày~r
.a!cle de relief
: t'attide"'161 nous ~ît
quand le fief dl: vend:u , échangé ou don,n é, encorè que ce fOlt par avan-.
tement de fucceffipn tait au préfomptif héritier; dè là & des expreffions
d~ . yarticle
164 qui ri'ndque~
. que là mort du' Seigrièu i ; il ' réfulre abfolu~en't
que l'aide de relief n 'èG: da qti'a~
caS de la n'lort du Seî gneur :J , 'ald~
de relief n'dt da que par leS poffédants fiefs, il n'dl: point "da · pour
~es rotUres "il n'dt pas .même dû pour les moulins & les colof!lbiers q ~ and
IJS for: t féparés des fi~s,
L'art icle 1 64 ri . 'afujet~i
que les fiefs à l'aide
~ réltef; cet ai~e
de relief n;eG: poi.nt da pour ,les fiefs rel~ant
inmé
~
latement ~u ' R?l , parce qlie le drOit n'étant ~codé
aux' S.elgn~rs
q.ue
our
,Ie~r.
aider a r7Iev~
' l t ur~ fiefs ve~s
~es. thefs-S~lgnur,
Il n'y a P?Int
L'aide de relief
Jeu a .,1aide. de reltefYls-a-vls du .R.OI ~U1
ne rel:ve de pe , r.0n~e
: , ~'aiGe
e reltef, dit Bafnage, n'dt pOInt du au ROI," d'autant qu'Il ne il'eft poit1t dû ail
Roi.
:: re~v
, è d'a?cun , & que la càufe de l'établi1errièriF de, ce droit ne fe t , en~
;) â?ntre pOInt. en ~a perfonne, ne pouvant etre. aidé a rel~v
fes fiefs
. r au~n;
pUlfqu'tl efl: par-delfus tout, & qu'tl ne peut etre vaffal de
" leS vaffaux (c.
'
'l
r
·2 i.) .?écharge du J"elief ceux qUI fortent 'de garde.;n()ble , ti'~J
, les . . fruits de
reanl·t1( ~ f<lue
• I- .
. l la g' arde-noble doivent être comptés
' ' au. lieu d'e
fi ' ' '. e meme artlc e veut auffi que fi la garde-noble eil au Roi il ne
. ~lt p01~t
~û ~e .reliefs pour les fiefs qui font.tenus des aùtreS S e iO'~eurs
',
encore qu'Ils n'al'" 't' . .... . 1
cl d r.l· fi c. L . "" '1
b
,.
Vants. ' . li . .... n pa:) e~
a, ga~
: e. elults . e: s. . eS artlc es 1 ).2 Sr. fUl'
f"
fi'
J.u
gues}
&
y
co
.
mpns
1
article
'162, re a-lent quel efi: le prI X du re";
Il e
U1 vant a n t
& 1 d' .1té
. cl
b
'
.'
. .
u~e
' a 19r. al rappell é
les claï fi'
es terres: comme J~e
r r f po. It1?nS ',1. ne. me relle rien à dire à leur fuje t ; il fauE payer le
. a~ . pnx qu ~s
m,a rqüent.
e 1~
L arucle , 160 'de la C t
d',
"
font rèlevés . p
" . ou ume n?llS lt qu aveé le édrps des Hefs nàbles
1'.0
. ,
ar mern e · moyen, toutes les dé pendances d'iceu x
comme
44 nt O'arennes
mouhrt "
1 b'
· .
,.
pouf lèS rh '1"' ,
Sd" co oni lers; & l' ~ ~tlCe
161 fait tine exception
fans' fi if ?U ms; en, lfant , : néanmoins s'il y a moulin. tenu à part fi
fc . e, zl ~fl rel~v
par un écu, - Bafnage , fur ces difi 'oUtions 6berve que pour décider, par n?s uf~ g es ~ par l'efrrie · de n~tre
Cou~me
~ le~ gar~ne.s
& It;s eol~mbrs
forlt fujets aux droits de
r f & d~
rancs.-fiefs , li faut examuler èes trois oints _ '
i .' r ~ le s
P
qU'lIs font tenus à part & fé.parénient du fi~
.'(
IJremzer, fi l ~r f~
'h être -réputês 'eri faire encô re ria rtie
à l'eiT'et' dl, ,,s olvelnt ~ éa l? p l .o l rt s
, 1 h'
C
t ' , " ne
erre re evés comm e
:H par e , otre
olltllme avec le corps dlt fief
'
, .'
,
,.
; COmme en c:; tant enc?re
ltrte dépeiida _ & . -'
". d' - , ~ce
. une appartenance. - Le fecond fi a r 1a fé aran on
"Ils emellrent un corps noble qui fubfifle de r.o· ,,'
p
P I'; é'
fl' d ' i
,'
.
."
14 I-m eme avec L1 ne a ua tt
.H eo a e. -.:... Le tro . i~em
j
fi p~r
la fé'paration d'avec le corp s du fi ef il s
dent
~'
)eur qu~l1t
~ féodale; n'etaIit plus que de fimpl es rotu res .c.
& la ~rt.Ols
queG:lO~
. s peuv,el1t fe réd.u Îre à d e ~ x ; p arce , qu e la ~ e cond
e
eme
décide
parolf!enç n en fo;me: qu'une; & cés deux qiI efhons fe
dit: /ont
~ " c~ , me \embl~
'par l ~ r t1cle
3 1 dli R églement de, i 666 )1 u i
t
L'ârti
. G~e
Le di"oiè de t e ~
lief efr réglé par
les artiCles 15 :t
et fuivanrs l
;i
,J
cl
te:
014
2
répare' S dm,lheurs PbojJèdants colmb
~ ers,
Inoulins ou autre droiture fie o d a~
Je
e ufiefnole ne t b
.
,
:f:
.
)
r.oyal ' ; . ;
"
om ent pomt, a rai.Jon d'icelle, et! garde-nobf
' X e nt '/elgneurlale Cette difpdfi'rion me paraî t annoncer qu'il n
fi ~
Ol1le
II.
E
ee e
e
e re
Du reiief pOur
rnciuliiis i
colombiers, &c.
délaiffés du fief J
& du droie de
francS.fiHsqu'on
voudroie exiger
des tenancs.
les
�i~5
S~6
1If ,
. .U.c
n ". -r.,
i
: de ':_ n~
S'
F
r EF 'S
,.
• f
,
· te ' à~x
col~bres,
.moul!ns & ailtre~
. dro,i tures fé?,da~èS
d~g
Ql ùls onti été feparés ; du ;fi.ef, & <J.u'Ils ont été poffédés propn
etalrê menc
par, ~utre
,que le ,Seign eur du fief, & me fait crbir e , que la di1fertarion
que rait le çomniet~ur
pour difiin guer des moul ins, les colom biers &
g,!r~?ns
'& Y cherc her une ,différenqe pour le ' rèlief & .le frane -fief; n'eIh
pas .m téreff ante.. .
' . 1
Comm entat eur.
d'opi~tn
que ~es
ga.rennes & les ' colom
qUOIque dans des matns étran geres au SeIgn eur du fief, fe , relev biers ,
ent avec
le' 'fiet & par le S~igneur
du fief; i-l penfe ' que tel ,d t l'efpr it & le va: u
d~
l'artic le 160, par la ~aifon
que fa difpo fition eût été inu·til e , rel an, vème nt aux' garen nes, ,moul ins & colom biers qui feroie nt poffé
dés avec le
Ref, &. qu'on ne doit l'app lique r qu'à ceux qui en foht détac
hés; & pat
la ' raifon encor e que quoiq ue les moul ins foien t comp'r is dans
la difpou'"
~}on
gén~ral.e
de l'arti~e
1~.O,
on en a. fait u~ . e excpti~n
.~
. 16r , qUl dIt: néanmoins s'zl y a moufm tenu a part &, Jans dans l'a~ic!
, fief, li 'J"
relevé pour un écu, fans faire une parei lle excep tion pour fes
garennes,
& 'colom biers qui feroie nt détac hés du fief.
,
.
'
Code froy avoit penfé différ emme nt. il nous dit fur ces mots
de 1'artl~
cIe 161, néanmoins s;il. Y' a mouliTZ: - " Parce que nO,ne Cout
ume ne
" taxe que le relief du moul in rotur ier, il s'enfp it qqe les colom
biers. '. vO"
" liere s, fours banni ers " garen~
& autre s dro~ts
de ladite condttlOJ! i
i, n,e doive nt autre relief que celui de~
terres rotur ieres fur lerquelles Ils
,; font affis, & siacq uitten t par dou~e
denie rs par acre : car , o ~ utre
que
", telles charg es font odieu fes, & )plu.tôt. à reftre indre gu'à élarg
ir , tOU~
;) cela eil: comp rIs fous le nom des dIgn~tés
dont dl: cl-de vant parlé ~ar
" l'artic le 1')1 (c. - tadop terai C€tte opini on de préfé rence ;
je m'iriiaglfle
qll'un SeiO"neur de fief ne doit relief que pour le, fief qu'il yofed~;
que
~ o~ reliel 'acqu itt.era les g~ren
' , mo?l ins & col?m biers , tsqt ~ 'il,s fe~o:
,
~ec
l~ fi~
; n'laIs que des qu'Ils feron t détac he? du fie~
, }e rehef . en des
a~
au Selgn eur du fief comm e des chofe s rotun eres. SI l ,on a , parlé
moul ins en partic ulier dans l'artic le 161, fans parle r des garen
nes, co~
lomb iers. & autre s dépen dance s de fief, ç'a été parce qu~on
a penfé q~:
1es moul ms forma nt ,un bien confi dérab le, il étoit à propo s
de les ~ha
lé '
.gèr d'un relÎef plus fort que douze denie rs par acre j tel qu'il
dl:
ré g
dans l'artic le -1)6 pour les terres rotur ieres & autre s tenem ents
: je regar de
!'arti-G-le '161 comm e n'aya nt ,d 'autre s vues que de charg er les
moulins d'un
écu de relief .
.
, ~ .
ç~ ~'e
'pas f;ulem~t
pOlÏ~
jugér des droit s feign euria ux que tes oryf~;
vatIOns peuve n. t. ~tre
.utIles ; elles l~ feron t enc~r
pour juger fi le dro 1fief.
franc -fief eIl: du a ralfon des moul ins, colom biers , &c. , détac
hés du dé
:r-e~
p~rfones
chargé~s
.d~l
recou vrem ent de ce d~oit
ont fouveA~
regales
'es depen dance s prImitIVeS des fiefs , relres que les colom
hlers k; cl'9
moul ins, les p'ê cheri es, quoiq ue dans des mains étran geres
&
pOl1~
e
.,
d
en
'
rotun eref!1
fi
f
ent par gens qlll. n"~volent
a~cun
e
rOlt a.q e ,c0m m
" i
J1l
noble s fUJets ~ux.
fi'ancs-fiefs dans les ma ms des rotün ers; ~les
onti rn: -,
le
préte ndu alfUjettlr aux francs-fiefs toute s efpec es..de moul ms
, no"'~
5 li
me.nt les mou!~ns
à bled , mais . . e.ncore les mou! ins. à papie r:, mOU !:fion
hUllç ~ a~t,res
oe cette efpec e , hatts par: des partlcu!te.rs avec la, pernH
des Seign eurs dans les fiefs defqu els coule nt les nVler es. Repo ons UIl
f
'
nlom ent fur cette préte ntion .
.
'
.. ,
"l n'1
Il paroî t que Je droit . de frsnc- fief.a "été établi . fous I.e. p~éte"J
t
n
e
i
o
:
~
8
avoit que les noble s qUl puffent remp ltr lçs ferVlces mllttaIreS
;qUl.
d'une
dus par les poffeffeurs de fiefs, & qu'on Pa regar dé cÇ>mme le
, P.rt~
, des
t1ifpenfe ac.cor dée aux non noble s pour avoir la facul té de
po{fé er- les
fiefs. En adop tant c,ette origi ne, on fentir a C]~'il
n'y a q?e les, fie fS o:ver..
. h éritag es noble~
don5 la poffeffion dans la ma.ln du 'rotu ner don~
: o caufe
t ure au droit de franc -fief: or, le fi ef ou l'héfl tage noble dl: )celtu
adéfini..
duque l le valff l tomb e e~
g~rde
& doit foi & homm age; c'eH. la
tion que nous en donn e 1art1c~e
100 de la ~outme
de N orn:tandIe: féodale9
S'il en eil aïnli , les colom bIers 1 les mouhns & au.tre s d.rOltUre,S
, 'qe
en: .
.
nl
.,
L'J'
;7,
�ET -n 'ROITS .'F Êo ,n :A UK-, c·it A P. 1V.
387
confondue.s :a,veé le~
fiefs Be' feg ~ r .!
d~
prmçlpe en ~ or . rpa ~ ~?l
que
~àrde
nab,l e, . r?~le
nt fe? _ gne
, url~
~
, pn.cl'~
rap , pelé
,t ~ ~0hfaré
, ~a
1à~tl , c1e 3 ~ I du Re~l
. m~t
_ de ~ 1?66 , .'Bi:.,
~fl: · d~ pn€~é
~ ' ~o,
mOinS GonHa~
que -le .~nat
ne . ~9.It
, ,p,Oln;
, F~lfqu.'IL
fOl ~ , ~omage
. , poui'
: ces ; obJets.",Les ,poffe(feurs l~s ' qennent' ' rot , u~ } é . re~nt
des Seigneurs :gu 'fief ,-dans:la mouvancç defquels ds f~:mt
; & les t~neS
roturièrs. ne font. P?in~
dans là cl~!fe
.de~
bIens;,à ra~f?n.
defquels .le {'offeffeur àlt été ongmaIrerhent affll'Jenl au fetvlce mIlItaIre, pourralfon
~uqel
les non nobles . aien,t eu befoin d'l~e
di~pen(!
- O?Fe.r~z
que.
1 artiCle 204 dé notre Coutume permet àu Se1gnelIr de ,fief de s éJouIr des ~ .
terres, rentés & autœs appartenances de foh fief, jufqu'à démiŒdn de fot
& hommagé', &c. .
.. ,
,
"
' ~ ;,' , " '
Il n'en faut pas davantage pour filontrer qu~
lé fanc-fief ne s ~ten
pa~
fur les moulins les (Jolombiers & autres dépendances des fiefs qUl en ont
é~ détachés & 'qui font "polrédés rotur.iéremeI1t.:
ne doit p.as pll}s fè
fa1r~
un ,prétexte à leur éga-rd de ce qU'lIs ont onglmilrement faIt parue du
-!tef;, qu'.à "Pégard des terres qui e~ oht été dét~hes
, ~)U d,émembrée.s par
mfeodatIon, par vente ou par ,partage: on ne s eil; palOt encore aVlfé de
demander le fran€-fief pour ces' terres dans la .m:utl du nOn Ii?ble; & la
'demande qu'o'n en fèroit ferait ridiclile ; il faudrolt çtendre le drOlt dé franc:fièl fur , tous les biens 'e n généntl; il faudrait y a{flÎj~tir
rous lès proprié;,.
taJn~s
indillinél:ement tous les laboureurs, parce qu'il n'y · a poirit dè
ier~
.ro,curieres .qui ~'.aien
, 'été céd~s,ou
inf~odées
par les Se.igneurs ~
i!iefs : Il n'y a. pC)Jnt , "dtt-on, de terre ~ans
Seigneur: p~urqol
en fe.roltil autrement des rnôulins des colombIers & au t res dépendances qUI au:.roient été détachés du fief' & qùi en feroient ténuS roturiérement?
,
. Cep~ndat,
je vois' dans Oenifard qu'il c.omprénd dans l~s chüfes fdjetes
; drOIt de franc-fief, toutes les dépen.~cs
' ,d.es , ~efs.
Ecoutons ..l~ au' mo~
r.a~c-Jief;
nO. 1). - " . En NormandIe le d rdl t de franc-fief eH: du ' par les
;" , pro~lét.àies
des mo~ihs
(à quelqu'ufage qu'ils fo~ent
~tablis
, ) des co~
, " lomblers; f~yes
& voheres, parce que les articles 137, t 60& 161 réputent
" c: s fortes de biens droits féodaux: il y a d'ailleurs des Arrêts du Con'~, fe!l, dU ' 22."Jllillet 1673, du 2.4 Juin 17'2.1, du 18 Août 1722 ' ; 24 Jan..
1736 &; 2. Juille.t 1737., qui , ~'Gnt.
ainfi jugé, (c. - Je crois que l'Aù;'
.teur s eG: fUl"pns dans l'mduél:lOn qu'tl a tiré des articles 137 , 160 & 161 de
' ~otre
Coutume; ils ne réputent ces biens droi,ts féodaux, qu'autant qu'ils
ont. àt~chs
au~
!1ttfS ou polfédés ave 7 le fief i fi vrai q~è
l'article 16 ~ _
\ ~ifuJ . eti
au ,reh.ef par l~ écu le moulm tenu a. part & fans fief; fi vral
~ e?cor,
que l:artlcle 3 I .du Réglement .de 1666 dIt que les mineurs polfé~ dants
colmbe~.s
, ~oul!ns
& ~ltre
drO'lturè féodale féparée de ~ef
~oble.
,
:tl~ tombent . pomt a 'ralfon d Icelle en garde noble " royale nF félO'neu1'ale
~
,
'
,
b
'Quani:. '3tlx Arr&ts du C6rifeit , dont parle l'Auteur il l'ourtoit êtrè
q,u 'tls n'euf!"ent 4'apl~cion
qu'aux moulins & colombiers att'a chés' auie
~efs
dont on aura e!bme le rev~nl1
, féparément : ce fon t alors des biens
· no?l.~s
Fur:
. lefqu~
s étend le dr?I,t de frana-fief; mais quand ces biens ont .f te mfeodés .o u ve~dus
' , quand Il? ont été par là détachés du fief, quand
:ds . ~o.r
te~us
\ ~otunérem
du SeIgneur du fief par ceux qui les polfedent, ,
alors Ils n .ont plus aucn~
nobl~fe
; les tenants fon ô dans le cas de tOUS
les a,l1:t:res tenahts de la. felgnèune. Les terres inféodées ou vendués pàr ~ le ', ~elqn
, Ur ( n~ font p01.n~
a~ur
é niet
fujettes aux àroits de frànc-fief ,
qUOlqll dIes aIent ét6 orlgmalrement üne appartenance du fief & apparte:..
rance noble (wIilme le fief même. Pourquoi en ferait-il autrement des mou..'
cbldmbiùs . & autres bi ens de cette efpece détach és du fi ef comme
par inféodation ou par vente, quand ils font! tenus corrime elles
es ~ers
,
.
,rotunérement du fief?
furplus , des Arrêts du Confeil 'pourroierit avoir été furptis ~ & Pan
: ~u
:a ~S
exemples dans la province, d.e roturiers qui fe font d é fendl~
en pa..'
_rel cas & que ~e s prépofés n"ont pu affujettir : les contefiation s font rcfiées
f~parées
~ du ; fi,e fnoblè ; fié ' péuven~
' ~tÎ'
dé'es comme héritages . nëble
~ s i" , - J?~lfqu;
to~e
,ces ~ ch?fes
. rte
tiOfn
~ ' ?~ p,o nlt ~n
' e~
90 .
" VIe;
lInS,
-,
,
'-
�·11 ES ' .F· J E F .S
.
(
fans décil ion; Mais enfin.; je fiè p'eux croir è qu'un homm e ê.}ut
achete ott
qui ' pr.e nd un moul in. en· fieffe · d\!n. Seigneur. " comm e il achet
eroit .Ou
pr _ ~ndroit
des terre s, f<?lt alfuje tti au droit de franc-fief dans jioti"e Cout uple:
on ' n'a; certain.ement .pas eu en vue dans l'étab liffem ent .du .droit
de frapc ·
~ ef , de force r .'les totûri ers à prend re & à·payer. une difpe
nfe, poùr êtr~
Meûnie rs ou Moulip.,i ers, pour être Marc hand s 'de pigeons ou de lapins j
& ~our
faire. des métie rs qui n'app artien neilt qu'à 'e ux & qui ne corivi
.eii- ·
drOlen.t Ras, ~ux
noble s.
§. 1 1•
&:
Des aides-che- . . ·LEs articl es ' 166, 168' , '169
170, parle nt d'aide s-che vels , &:. nous
vels• .
~e
déftg nent de trois forte s; l'un quand le fils du Seign eu; eft fait
Cheva"
lier, leque l s'app elle aide de cheVàlerie ; un autre quan d .fa fille
ainée dt
marié e" leque l s'app elle.. ai,de de maria ge ;' & le troift eme pour
rach~te
le
corps ,- du Seign eur de prifo n quand il eft pris en guerr e faifan
t le fen~jc;
qu'il doit 'au' Roi à caufe de fon fief, leque l dt appel lé aide
de rançon.
Quel eit le prix La Cout ùme ne
nous dit point quel efi le prix de ces aides -chev els; e1~t
des aides - chene nous dit .point non plu~
quel~
font les terreS qui' les doive nt: mau:
ve1s1
Bafna ge efilme que le drOIt de 'l'aide -.chev el ne peht être plus
grand que
celui d'aide de relie f; d'où il réfult eroit qu'il [eroi t de la moiti
é du relief.
Il nous dit auŒ que les terres rotur ieres , les moul ins & les colom
biers n:1
font point comp ris; il hous cite à ce fujet un Arrê t dù· 7 Févri er
16'i3 1 VIS"
à-vis d'un Seign eur féodal. , .
'
Puifq ue les aides -che,vels fe paien t au pri~
des aides de relie f,. Il ~a
natur el de croir e que le prix en .fera réglé flliva nt la quali té · ~
la ~lgnti
des terre s, telles qu'ell es ' font marq uées dans les articl es 151
& [Ulvant,S.
Bérau lt nous le fait enten dre ainfl , en difan t : " Ces ' aides fe
pàlen t tOUC
" ainfi que relie f, & à la raifon ~ talCe d'ice lui, flnon qü'il
y .~ût
autre
" taxe par les aveu x, ou que le SeIgn eur eût accou tumé de fe
faIre pay'~r
JI autre. ment. Toute fois quand ,bien depui s 40 ou )0 ans il n'~
a~rol!
" été ne~
payé au Seign~ur.,
les cas n'étan t adve nus, il ne ~eroIt
r~lon.
" nable d' adme ttre prefCnptlOn (C. - Gode froy efl: auffi de l'aVIS
que 1aIde
cheve l empo rte le demi- relief .
.
'.
Les aides-çheL~s
l
v
h
c
s
e
d
~
a
t
n
v
u
e
~
être
levés
par
le
Roi Comme par les / Seiglu.r~
vels fon t- ils dus
partiC UlIer s: ces trOIs aIdes , dit Bérau lt, font auffi bien dus
au Roi?
au . ROI
caufe
des fiefs tenus de lui duem ent fans moye n ;comm e aux autreS
.
, er
.
Selgn~rs.
1 és ·
- " Et de fait, au temp s ' du Roi Franç ois
1 . , furen t ev ,
)) les aIdes de Chev alerie & de maria ge en vertu des lettre s
du dit, fi~ur
,
" donné es à. An.eth le 2.3 Septe mbre 1')40, lefqu els furen t taxée~
à r: ; ufo~
" d'un demI -relIe f; ce que toute fois il n'dl 'mém oire avoir jamai
s ~té
f~C
" par autre Roi précé dent, flnon qu'av oit été levé aupar avant
l'aIde
" ranço n pour rache ter le corps du Roi de prifo n, & depui
s ont ~u /
" été levés lefdit es aides de Chev alerie & de maria ge par le Roi
HenrI .Id ..
J) Le feu Roi Henr i IV ,a parei lleme nt fait lever en l'anné e 160 9
l'al e
" de ~hevalri
pour Monf eigne ur le Daup hin fan fils, 'à préfe nt n~P·
Œ
." ROI
(C.
•
d.
•
Mais q.uel eil: l'Ord re de Chev alerie auque l le fils ai né du Seign
euor 01~
être admIS pour donn er ouve rture au droit d'aide de Chev alerIe
? n ~s
co.nnoilfoit autre fois que !es Chev aliers faits ~ l~ guerr e , &
faits d'arm es. Dans la futte des temp s on a mfl:ltné fucceffiverpour
n ent j, d..
rents Ordr es de Chev aleri e, & l'on a oubli é les ancie ns Chev aliers
au...
miffion à ces Ordr es de Chev alerie créés par nos Rois , donne t e
ra- - e ~es
vertu re au droit dont il s'agit ici, & fe fix éra-t- on à quelq ues-u
ns ge da
Ordr es? - Il y a appar,ence qu~
l'a~mifon
~ la Chev alerie ~e ' 1.'Or reuifRoi donn era ouve rture a ce droIt ; Il faut meme que cela folt
amfi, ~ oit
que le dégré d: Chev alier . ne fe confe re plus autre ment , . &
que CC~u
"
même ainfi ql1 11 îe conférOlt en 1)8) , temp s. de !a réformatIOn
d~ la 1 &.
" tum e. Mais nous avons deux Ordr es du ROI, IOrd re de
S. Ml:h e "ide
l'Ord re du S. ECpric: toUS les deux donn eront -ils ouver ture au
drOit da ,
de Chev alerie ?
Quel eft l'Ordre
de Chevalerie
auquel le fils
ainédu
ur
. , Sei(Fne
b
dOlt etre
admis
pour qu'il y ait
ouverture
au
droit d'aide,che_
vell
S'ffé'"
Il
L'Ordre
�,
ET ÙROllfS FEODA.'UX) C,HAP. IV.
'
389
t'Ordre de S. Michel f'.Jt inftitl1é par Louis XI · ~ ~ u mois "rAoftt 4~91
';
& Henri ÏII, ourre POrdre de S. Michel qu'illaiff:1 fubftfter , in~
t Ll<.
celui du S. E[prit, au mois ,de Décem~r
1')78. C e.s deux ,qrdres ~ x Ifl: e nt
encore aujourd'hui t ,il Y a des ChevalIers de S; ~Iche
, l qu~
[e d,lrent &
·Gui font véritables Chevaliers de l'Ordre du ROI, & des Che valters dû
S. EfprÎt qui [ont Chevaliers des Ordres du Roi: mais je , crois qu'il n\J
,a que l'Ordre ' dn S. Efprit qui [o~t
le véritable Ordre de Ch:v:alerie , eh
. ~ertu
duquel 'on puiffe [e dire Cheval.ier remp,laçan,t le,s ancJens Chevà'"
hers ~ & qu'il n'y a que, ce~
,Ordre de , Chevalr~
qU,l, pUlffe don,nt:.r ouver~
\
ture a la demande du droit d'aide de ChevalerIe. S 11 en efi amft , ce ne
ChevalÎer de l'Ordre d.u
fera que quand le fils ainé du Seigneur fera f~it
S; ~fprit
, Chevalier ,des Orde~
du Roi,' qU'lI y aura ouverture au drOit
.
d aIde de CheNalerie : Bafnade le pen[e amfi.
Mais la Coutume en aco~dnt
le droit d'aide de Chevalerie " C}llarid lé
L'"id!! cheveÎ
·fils ainé' du Seianeur eft fait Chevalier ', a-t-elle entendu aC,c order ce droit . (eroi[-il dû fi le
t?
n
Seigneur mème
quand le SeiO'neur lui-même efi fait ChevaUer? reLIt être diroit-bn que fi éwit fait Che. d~oit
efi ~cquis
à l'occafion de la promotiondll fils aipé du Sei gneur , valier?
à l'occaGon de la pr;omtlO~
du Seign~ur
Il "doit l'être à plus forte , ~i[n
meme.: mais comme la Coutume ne parle qu~
de la promotlOn du fils aIllé
du Seigneur on doit s'en tenir là ; on ne dOIt pas éten,dre les charges ,&
~e9 · e.vancs
à' des cas autres qlie ceux pour le[quels el!~
ont éf,é 1tablies :
a. JOlndre qu'il y aurait une rai[on de différence.- Le Seigneur JOUlt , d~ fan
, ~Ien
& de [es revenus qui doivent [l1ffire pour fes propres . dépenîes) au
Jleu ~U'on
peut préfumer qu'il a be[oin de recours pour Pélvat~on
de fan
fils aIllé
l
'
1
,!e
De r "ide-che..
. Le fe'cond aide-chevel s'ap~lIe
aide de mariage; il dl: dû qliand la tillé
vel pout le ma~
3mée du Seigneur [e marie. Sur cela il faut ôbferver qu'il n'eft 'quefiioil
riage de la fille.
Gue du premier mariaO'e de la fille ainée '; il ne reroÎt rien dli ft l'occafion
d'u fi
b
11.
•
. ,
. ~ econd mariage' il faut ob(erver allffi que è'ell au manage de la fille
~ aIne~
uniquement ql1~
le droit ell: attaché: il n'dl: point dû à l'occaGon du
~alge
.des autres 611es du Seigneur, ,quand même la fille ai née ne vou~
Sr?lt pOInt [e marier.: AinG le mariage de la feconde ou troifieme fille du
oelgn~r
,avant la fille ' ainée , ne donneroit poînt ouvert~
à ce droit.
,n d,Olt. remarquer auffi que ce mot al'née [e réfere au temps du mariage
c efi.-a-dlre qu'il faut que la fille ~ui
[e marie [e trouve l'ainée lors de foil
~linage/
& q~e
le ~rot
f~roit
. du quand même le .Seigneur aurait eu une
plus: on peut VOll\ fur taut cela ce qûe
' eBa1l1èe , malS qUI n exdl:ro~t
.dlt. trault.
'
De l'àidè dé
Le tro.ifteme . aide-chevel s'appelle aide de rançon; il à lieu pOur rachèRf.1~
SeIgneur quand il en: 'pris en, guerre failànt le [ervÎce qu'il doit aù rançon.
01 a cauf~
' ~e, rOt; 6ef; malS cet aIde ne p,e ut être exigé aujourd'hui,
fcu e le [ervlce a ralfon des 6efs n'efl: plus d'ulàae , & que "les Seianeurs
' ervent aux dépens du ' Roi & à fa folde. Bé~ault
nous dit à ce b[ujet :
' --" Il a été jugé par A rrêt de l'Echiquier, tenu à Rouen au terme de
)" P.âques , e!1 l'an 13 66 , que celui qui dl: pris en la guer:e [airant fer), VlCe au PrInce, en prenant gage & folde
n'aura pas aide ' d' " on'
), d fc h
"1 , 1 1 . .
f'. . '
e ranc
e e~
ommes, sin eu: prIS en ral[ant le [ervice de [on fief & non 'au" trement . ". - Bafnage nous dit de même:" Pour donner lieu à cette
:' , ~emand
? ce, n'efl: p~s
affez ~ue
le Seigneur fait pri[onnier de ~rn',
) Il faut qu Il aIt été pns en falfant le lèrvice qu'il doit au Roi ~ caufe
), de ~on
fief. La COt;ltun1e , ne l'accorde qu'en ce feul cas & fuivant un
:: ancle~
ArI:êt d~
l'Echiquier; U~l Seigneur qu.i ferait à l~ folde dp Roi
& qUi FeroIt prIS pal le~ ennemis , ~e SourroIt pas exiger de fes vaffaux
)) cette ald d M ' fi l
'
,.
.
aIs 1 e eIgneur étoit apgellé au f,ervlce
d l' .
e. e rançon (~. e ~rfJè
. .:l.1an " comme ce [ervice fe faie aux dépens du Seigneur, il m~
P
aroltrOlt que cet aide de ,rancon [eroit dû fi le SeiO'neur étaie pris à la
~Sure" elO'ne encore
quoique non
'r . bien que les' Gentilshommes en 'O'énbéral
b
'
fidl' ' .llrsl, lment appellés à ce [ervice . car enfin [on fief entre en con.fa~lon
dans l ~ obligat.n
où il efi d'aÙer à la guerre, dès-lors que [on
j
'l
orne II.
,
F fff f
�DES
FIEFS '
fervice efi O'ratuit & qu'il dl: pour le bien de l'Etat, il eil affez jllfle que
à fa rancon. '
\ fes vaffaux ~ontribue
Quel en l'ordre
Nous trouvons dans Terrien, page 184, de quoi doivent être compofés
~:s ~ié
fie~
les fids. de haubert & les ~efs
de dlgni té. - " Et infere, la Gl?fe en cet
autres? '
,,' endrOIt de ce que le rellef d'un fief de haubert eil taxé al') lIv., & des
"terres labourables à 12. den. par acre, tin fief de haubert, par fa , créa'"
" tion , devroit ~onteir
300 acres de ter~.
- Ainli qu'on dit que pour
"faire une Baronnie, il' faut au m'oins quatre fiefs de haubert, & pour
"im Comté quatre Baronnies, & pour unD,u ché quatre Comtés, ou qua"
" tre Baronnies en lieu de Comtés. - Mais cela n'cft pas requis de nécef..
" lité; ains dépend du vouloir du Roi d'unir en Duché, Comtés ou Ba" ronnies, tant de fiefs, & tels fiefs qu'il1lui plaît. Soit ainli noté ce que
" dit ici la Clofe qu'un Comté fe releve par '500 liv. , s'il n'y a ufage fpé"
" cial gardé au contraire; & à . cette raifon "f audrait que la Duché fe reles aides.-chevels , leyés .
" levât par 2,000 live ; mais je l'ai vu taxer p~ur
er
" du temps de François 1 • , felon le nombre & qualité des fiefs unIS,
" érigé en Duché comme en la Duché d'Eftouteville , où il n'y a aucune
" Comté Cf.
Il n'dl- point quefiion là des Marquifats qui font dans notre Coutume",
comme fupériett'rs aux Comtés ; mais il en' cft parlé à l'article 173, ?U
" l'Auteur nous rappelle l'ordre des fiefs :- ce qu'il dit à ce fujet peut être
utile en quelques occalions. Ecoutns-l~.
- " Outre ce que deffus nous note'"
"rons que les doéreurs feudifies ont fait quatre ordres de fiefs du feudr f
"mettant au premier rang les Duchés, Marches ou Marquifats ,& es
" Comtés, qu'ils ont appelfés dignités régales, pour ce que le Roi feul 1er..
" peut créer & ériger, & les conférer, donner & oéhoyer , dont .les ."~s
" faux & tenants font Ducs, M,arquis & Comtes, & par les confbcu t10
", des feu des font appellés Capitaines du Roi & du Royaume cc.
6
"Au fecond lieu font les Seigneurs qui tiennent les plus grands fie ~
"après les dignités royales, comme Barons , Vicomtes, Baner~s
"les Châtelains qui tiennent leurfdits fiefs defdits Ducs
MarqUIS .ott
" Comtes; car le Roi peut créer & conférer les moindres fi~s
, aulIi ~len
"que les plus grands, & font dit 'majores vavafotes tanquam (ld vaYaS
"principis adflantes , & au nombre d'iceux peu ",'ent être compris les autreS
"Gentilshommes qui tiennent uniment du Roi les pleins fiefs de haU"
le
" bert .
.
" Après le[quels viennent les autres Gentilshommes qui tiennent
" fiefs ou portion defdits fiefs, vavafIories nobles fous lefdits Barons ,
" Vicomtes, Bannerets & Châtelains, & font nommés minores val.fore~;
. "fous lefque1s font en dernier lieu ceux de l'état commun qui tIenne /..
;, va~ories
& tenemenrs roturiers, appellés minimi valvaJores , au t ;~"
" vaCln! , ~c.
- Les Barons & Bannerets qui ont tau jours été fie ~e'
" & hérdl~aux,
étaient ceux qui portaient la banniere en une a~J1l
eu~
" ~ les Seigneurs Châtelains f~n
ceux qui ont chât~alx
en leur [e;~oit
" rIe , que la Coutume appelle malfon , tours & batatlhere's, & on
" de guettes fur leurs hommes & fujets (1.
•
u",
1ta
Si les ' B~ros
& les Bannerets ont toujours été fieffatlx '& héréd on'"
on pourroIt dIre que le titre de Baron paffe à tout propriétaire Je , ~aIel'"
nie par fucceffion ou acquifition , tandis que les titres de dignités(uP ~es
res ne paffent qu'aux defcendants mâles des Ducs, Marquis OU c.f:~s
o~
en faveur def9uels les terres ont été érigées n ))uchés, Ma!qu.' a d'un"
Comtés: de la. peut venir l'ufage que tout Gerltilh'o mme pro~lJeDuc
,
, tandis. qu'il n'ofera pas fe 1~ }'ér eC"
Baronn}e fe faIt appe,I,ler Bar~n
MarqUIS ou Comte s tl n'dl: I(fU des SeIgneurs en faveur de[qu e ufnie'r
tion a été faite. Cela peut s'appuyer de ce que dans l'ancien ~olnr)pes
nous avons un ~hp.itr
de la jufrice au Baron; mais ce f0!lt e l~ J11a"
nores que je faIS JCI; Je réferve à un autre temps à réfléchJr [ur tle le
tiere. Au reite , quiconque l'étudiera, aura foin de fe rappelleI Qfrat1-"
regne du gouvernement féodal eil: paffé, qu'heureufement ponf eS
l,
'
1
1
(
l
,
�,1
• 1
i ET
\
'
DROITS FÉODAUX, CitAP. V.
39 t
rapporte à ie.ur Roi, & qu~il
n'y a .' de véritable autorité q Uè
çois' tout fe
l'autorité Royale.
..
-
"
. -
1
:zI: '
"
.....
'"
CHA PIT R E
-, . . sr
' C'
.r.... p ; -
-,.
'.
V.
Du treizicme dû é\ti. SeÎgnelit.
SI le ,fief e[l yendu a,prix d'argent; le ttei{{er:te du p~l·X
Je qui il eJl tenu ~ & efi dû relief outre le trel{zeme.
•
'
1
efldd au Seigneuf
.
'
*
LE ,treirieme du prix de la terre roturiere vendue eJl dd au Seigneur j
efl dû reliefJinan en cas de fucceffion. ",
.
Je paie au prix de.1O
den, poùr livrê ~
/effion jùffifonte ~ ou convenant au contraire.
TRE TZ TE l'rf E
s'il n;y ~ titre; pof
Sr le Sei crneur ache te l'héritage de fon vaffal quI foit . reti~é
lig~aer,
il doit être payé de fon relief & trei{ieme ~ dutre le prl~
couts.
p~r
&n'eri
An..T,171·
ART, I74i
(
par uri ART, IgJ
& loyaux
~
fi l'ayant retiré p~r
puifJànce de fi;!, il en/Il évln~
le lignager , le ,retrayant efl tenu IUl payer , les drous de relzef fi trelilertze •
PAREILLEMENT
. ' D'ÉCHANGE
fait d'héritacre contre héritage, n'é(1 dû trei{ieme s1ll .n1'y
a eu argent baillé de part ou "d'autçe , auquel cas efl dû treitieme de l'argent
& de l'eflimation du fief baillé aVec l'argent " ,encore qU( l:hérirage (oit de plus
grande valeur que l'argent ~ & fera dû le trel{zeme au Selgneur dont eft tenu
le fief baillé Jàns Jolde.
.
.
1
. ou licltation
'
dû aucun trez'{l'eme pour le retour
des partages entre cd- PLAcitM, '166
lzerUlers ou copropriétaires en commun.
, ,L. tl.'efl
!L
n'efl dr1 auifz aucun trerJeme du raclzat d'une rente fonciere , quand il ejl
!au après l',zn & jour de la fieffe ,jinon,en cas de fraude ou de convention dans
L'an & jour d'çn Jàire le rachat.
.
,
LIt vq.Jfal Je. peut éjouir des terres, rentes & autres appartenances de [on
fief, fans payer trd,ieme [on Seigneur féodal ;ufqu'à démiJ!ion de foi & hommage exclufivement, pourvu qu'i./ demeure a.ffe, pour Jatisfaire aux rentes & tedelJancès dues au Seigneur.
a
L
Es articles 17 1 ~ 1.13 do~net
le ~reizî!1
au Seigneur du prix de !a
; malS Ils ne dl[ent pomt qUI dl: chargé de payer le trel. terre v~ndl1e
tleme) fi c e~t
~e vendeur, ou fi c'e!l l'acqu éreur. _ Il efl: de jluifprudence
,qu'e le vensieur .doit le treizieme , s'il n'dl: autrement conveen Norn~dle
nu dans le' Contrat. C'efl: a'u vendeur, dit Bérault à fa'ire l'acheteur jouiffant) & ?'ailet1r~
le trei:ieme efl: pour ~ au lieu de l'agrément que le vaff'ftl devolt obtenl r du SeIgneur. Enfin, c efl: un point de ]urifprudence conftant en Normandie. On peut voir fur cela Bérault & les autres Comn1t;!ntateurs; mais_,le . vend.eur s'en décharge, qu and il fiipule dans le contrat. que l'acqu éreür le paIera, ou, ce qUI lignifie la même chofe, que les
d~nlrs
re.ront franchement venants à fon profit, C'efl: ainfi qu e fe font ordInairem ent les ~ ontra,s
de vente. ~ans
la province, Il eH d'urage qu e le
1 acqu ereur du trelZleme.
'
vendeur ch a r~e
?n ti ent ~ n N o,rmandie qu e le prix du treizi eme dont efl:. ~harg
é l'ac ...
~uer
, faIt partIe de la vente ~ & eLl: [ujet lui-meme au treiZleme, com'..
/
,
C'elt au vendeut
à payer le tr e i ~
zieme , s'il n'ell:
autrement con..:.
venu danslecon-trat.
D ans le treizic!
me ~ tel qu'il cft
.
'
�fixé à
20
den.
39 2
\
DE S FIE F 'S
me le prix du contr at; ",c'eft pour cette raifon que l'artic le l74, én
le fixant
20 deniers pour livre du contr at, le fixe à
une quoti té plus forte , que le
rreizieme de ~e ~ prix.
C'eU le douzÎeme juHe du prix;, & non le treizieme qui
revie nt au Seigneur. On trouv era, en calcu lant ce que produ ifent
vingt
deniers pour livre , que c'eH: le dOllzieme du Ipr ix du contr at gue
reçoi
Seign eur, quoiq u'il ne lui ' foit dû q le le treizieme. , Cette différence t le
vient
de ce qu'on ajout e le prix même du treîzieme au prix du contr at:
on trou"
vera en ef . ~ que le douzieme du prix ,du ' contt:at fait le treizieme
du prix
du contrat" & du prix du treiziemë. C'eH ce qui fait qu'on lit dans
Terri en,
livre '), page 185, Cf alors , pOlir ce que le prix du marché augm
ente d'autant que le treirieme .ft mont e, il e., fl 'accout.uml.. pnnd r'i.'e vingt. de ~ n ' iers
pour I{J
vre , ~ qu'
~fle
treizieme t· le treip'eml! du trez:riemF , ~c.
Ç' , ~A
ce qui faIt
auffi qu'on lit dans Béra ult; fous l'artic le 174: ,) vingt deniers _
pour livre
,) eH le douzi eme; mais il faut prèndre que .c'eil ''e treizieme ,deni
er, {$cole
" treizieme du treizieme (c. Ceci fervi~'a
à' f~ - mettr e en gal.9,e. contr.e les
Seign eurs qui voud raien t élever la difficulté de favoi r G le treifi
emé eŒ
J1
dû du treizieme. Cette préte ntion , que j'ai vu pOl!r fuivre
, ne peut être
écou tée, puifque le prix fixé à v!ngt deniers pour. Hvre a été ·tiré
[ur le
prix mê.me du treizieme joint, au ~ri
du con~rat.
. '
...
•t
L'artl cle '174, .dans fa fixatIon a ,vmgt . dem~rs
p~qr
bvre ·, excepte p~uJ
t.ant le .cas où il y a titr.e, po{feilion fuffifante .., .o,u, conve nant , au : _
contral~e
,;
ainG dans tous les lieux ou il... y aura titre ou poffeilion fuffifanre
a~
contraire , le treizieme peut être plus ou moins fort: on voit pluGeurs
VICO m.té~
ou pluG.eurs Seign eurie s, telles qu'à Mort ain & Dom front -, où le
[reI~
z~n1e
fe paie au huitie me & même \au Gxieme. Si c' , ~{
l~ .. Seign eur qUl
préte nd ùn treizieme plus forc que celui fixé dans l'artic le I74
, ce, fer,a.
à lui à mont rer titre ou po{feŒon fuffifante. Si au contr aire c'eH
le débl;
. teur .~u
treizieme qui excIpe de .Cé; filu'il doit. êtr~
moins fort, ce fer? a
lui à en juHifier. , ' .
"
, .
fr
On a deman~
G l'artic le 171 efr une loi qui décide que .le tr.elzleme e
det par-to~,
s'il en. réfl~e
uri ~lfujeti{mn
( . E~néral
au t eiziem e da~:
tous les lIeux de la prOVInce non exceptés 'dans la COllçum e:
' Bafnao '
Il,e cette quen:
Jl.'
•
r~pe
lOn, & cite
un Arrêt comme ayant jugé. l',a ffirma ...
tIve,,: ec?utons-Ie: - " Ce qu~
dit . ~, d'Arg entré , que l~ t~
e~
" du ratlOne omnzumfeudorum a recu de la diffic ulté' -les habItl tZI~rpe
ants
de
1
>
,) va Il ée d'And elle préte ndent 'qu'ils
ne doive nt point ,de treizieme des he"
" ritage s qu'ils vc:nd ent, & . qui font Gcués en 'cetêe vallée. Meili re
Alexàn~
" dre Fauc on, SeIgn eur de Char leval Prem ier PréGdent en ce
Parlem en
,) de Roue n, ayant demandé \ un trei~m
à un partic ulier de.)à vallée
" d'An delle , il s'en défe ndit & demanda à faire preuv e de fan
exet11P·
" t~on?
fou~nat
que ~e droit ~'étoi
point de naturalibus nec de 4Jent.ialbf~
·
" Jeudl , qu Il d.é pendo lt des condi tions de l'infé odati on & de
la d1fpa
" t~on
de~
Cout umes . - M. le Prem ier Préfident réponçJoit q.ue par u~
,) dtfpofitlOn ~én!"ale
de la Cout ume le treizieme dt dû' é ll , S ~ig n , ~lr
, du
" que par le proces-verbal de réfor mation de la Cout ume , il dl:
defen.
" dJalléguer d'autr es Cout umes ni d'autr es ufages que ceux qt i font
réd[/l~S"
" par. écrit ; ce qui fut jugé de la forte en la. Cha'mbre de l'Edi t
: le 27 Jut?
" 16
pour livre , le
treizieme du rreizieme, dont l'acquéreu r ellchal gé , eft compri s.
à
j
•
~
"
1
17.
Il, paro~t
.
~
"
'
Il
cepen da?t ,qu,e l~ Comm entat eur eH , ~op)n
, io~ , gu;
p~la
feraI t reeue Gelle etOlt Jufbfiée par éerjt & qu'Il n'en J"ejctc ' ~xeJ;1
OH ,qU cl
Il nous dit : " Mais fi d'~utre
part tou s ' lc;s ,lhabie30tS. e
P reu e ~ocale.
1.
'(l"fi er l
' , fav~lr
1
" que que contree.
. Ifl,
r. 1 preuve
vou l'
Ole.nt JU.llI
. eur exem ptIOn
" de cerre exem ptlà? ferolt recev able, en difan t feulement quP ~a , t .u'..
, d~
~ n
tes
depui
s
un
temps
immé
moria
l'
les
Sei
goeUr
" , les vente s dfaItes
s
r
~ e '>
.
, a yes
'
"auro ient dem,al) ,
e aucuns dro!ts , &fI qu'jls n'en auroi ent poin.t
! ~te
P
de"
"Je ne juger ols pas que ce fat~là
fut re~ ev~ ble
; car Jes q.llt taQ ces me
" !11curant aux maH1s, des ~a{flx
~ Il l~ur
feroIt alfé de le~
f4 pp'.nm.<;f , c0
" Il a été ju<Yé par 1Arret que,Je VIens de rapp orter : Il feraIt donc
raI
u nable de f{'nder cette exemptIOn fu 'r des titres
.
. ", d' 1-J'obiÏ!rve fur cela que ce ne fut point par la raifon qu'il dt êItfen
dlitg; er
f
100"
/
�,
légue r d"autr es Cout umes & .. cl'autres ufage s que ceux qui .font
' r~(igs
par
'éëi-it, qtle fut ~ndu
l'Arr êt 'qe 16).7. Ce fut pa.rce . que . le p~rtlcuhe
nè
j!lfrifioit poini: fuffi(amment & par .t itres ' 1 que . fes fonds é . to . lc;n~
~xempts
ou fitu,és qàns ~n . cant,o n èxem pt. On a. fait cette r~maqp1
dans une qmfe .
jUgée en Gran d'Cha mbre le ') Avril 178 l , entre l' Adnl1rat~u
g~néral
<les Dom aines , app çllao t de Sente nce ,reI,1due au Burea.u 4es
Eman ces de
Roue n " & M. dé Coquer~mnt;
Fré~dent.
en la Cour , des C?~ptes
de
Roue~,
' acqué reur dè la i~re
du Pon~-Satler;
M. le M:lrqUJ~
de
Mon
~.
çe[qulOu, vend eur, &. M ~ le Marq ms de Rqnc herol les, .qUI ayo.lt
v~,:du
à
M. de ry~ntequio.
Arrê t ~1 <! int , ent
la ~aonI1ie
~t ~ont-SaJPler!
~ef.
& ~éritages
en dépe ndàn ts, da~s
l'exemptlOIl: de trelZl eme, pour ~e .qui
eil: fitué dans le val d'An dèlk ". qU.I s'éten d deptlls le confl,uent d~
la, flv.lere
" , (!PEu re &. de l'And elle , jufq'~
' la Seine , à.l'e?,ception du fief de Corme.1l.1e ,
qui .a ' ?érog
, ~ 'ce 'prÎvi legeL' G'efr ainG qù'a été intitu lé 1'4-rr êt même qu'on
a fau Impn~r.
;. "
. '
,.. '
De l~ s'enfu it qti,e l'artic le 17i de la Cout ume n'dl:. pas une 1?1
fi .géné~ale.
qu:elle ne [o,uffre point .d,'e.x,cept\oI1 '; qu'?n ne .dolt pas en l~dutre
uri
affuJetttlIement génér al au tre1ZI~n.
dan~
tous les lteux de la p rovm ce non
~xeptés
par la èout~e;
qu'il taut adme ttre \,exernptiQn du t~eiz!1
,
<}~lnd.e
eG: prQuvée par titres & poffeffip.n : l~ ~aron
du Pont-Sa~ler;.
~ a~ro
~ t pas téuffi contr e le Rece veur ou 1 Adm1l1lftrateur du Dom
ame, s t1
?Y Ol~
été décid é irrévo cable ment qu'on ne pe~t
allég uer d'aut res Cout umes & ufages quê èeux qui font réd' gés par écrit dans le texte
de la Cou.:.
tUrne.
çet
f
~.
,
1L
. POUR bien Juger de ce qUl doi~
~reizmè
" il. fau~
ré~ch
ies expreffi?ns des articl es 17 1 & . 172; c'eG: ~ fief v,e pdu "a. pnx d
t, c'eIl:
~\l P,rtx de la terre rotur iere vendu e qu Il eIl: du trelZleme .: onargen
peut donc
~detr
pour princ i pe génér al que tOl~
ce. qui eft vend u à prix q'arge nt
~Olt
tr~lze!1
, & contral~
.pour?~
~ue
qu~
tou.t , ~e qui n'eft .poin t
. ~edu
a prIX d'arO'ent ne dOIt' pomt trelZl eme; malS la junfp ruden ce
mtro . Utt de~
, e~cptios
q~'il ~ft
bon ?e . conno Ître.
.
.
.
.,
~re
, léremnt
quoiq u'Il fè trouv e ,une forte · de vente .à pnx d'arg ent
~ans
les} ~eou
. rs .de lots e~ argen t , ~u. dan~
les licta~ns
des parta ges en-:t~e cohe nbers , Il eft ~éCld
Bâr l'artIc le 26 du Réglé ment ,de 1666 qu'il
11 en eil: pa,s d~
trei~m
au Seign éuf. Il en eG: de inême des retou rs de
'.lOts o? licita.tions de .p~rtage
c:n~re
p~oriétas
en ~omun,
quoiq u'ils
~e [OIent l'OInt c?hé rtuer s; .amfi d~s
gens qUI aurOl ent ac , qu~s
Communauté de bIens , ou qUI , fans etre en comm unaut é" auraI étant e~
ent acqui s
Une terre en comm un, pourr oient la licite r entr'e ux, lâiire r la
terre à l'LIn
donne r. l'arge nt à .P~t:e,
fans devoi r un rreii ieme au Seign eur, com~
e pourr Olent des cohér ttIers .
'
; ~ , ais
d;u~
i
~utre
côt ~ , q1l9 que ies articl es i71 Be 173 femb lent n'alfu J,ettlr au ~rel.zm,
qu~
17 fief vendu ou la ter ~ vendu è à prix d'ar ent,
l , ~n.
y affuJettJt ,d ans la)unfpr~e
les rente s fonci eres & lrrac uitfab les
qUI ont été vendu (ts a prIX d argen t: on a re ga rd é ces rente
q
e
1
d r d'
éfc
.
pr
s comm e r rOn s, & l' on a Jugé
rlue
nuand
ell
es
rel"
, ..enratI ves frU d'"
d
J';'
:-1!1
trelZl
eme
en e
li au SelO'neur de qUI le fonds r elehe lIan t ven ues, ...
.
1
0
r
can't
.
h
f:aIt a ,laveu r au débIt
• n a pour
eur de la rente fonci ere qui s'env 1·1.
. des
.
d
"
tY\
.
•
l '
lOere aux maInS
Cr é.anc-ter; e ne pOln~
l all lIJettIr au treizienie. On a fllppo
fé que ce n'efr
po.mt une vente ; ma,JS un !impI e affran chiffe ment quoiq u'il
foit fa ie à
pnx d'arg ent. ~'artic}
e 2.7, du ~égle1nt
de 1666 ndu s le dit ain fi, en exigeant cepen dant qu Il fOI t fait apres l'an & jour de ia créa
tion de la
rente o~
du contr at de fi effe , parce que s'il étoit fa it plutô t le rreizie
me
en ferOlt dû.
fur
a
Queis côri~
t.
doiven t crelZleme au Sejgnut
~
on
F
1
Il. eG: rema rquah le quion a pen Cé qu e cette J; urifip ruden ce rapp el1ée dans
l'artIcl
é ' .
J
•
à des fie 2. 7 d u Ré',0' 1e? l ~ nt,
toIt m a ~lV a lC e , en ce qu'ell e donno
lt ouve rru re
tràt rierau d es .p r~ JlI~Ca
) l es ~lX
SeIgn eurs. On fieffoit tlne terre : le conT .Pfrodulfolt r Ien au SeIgn eur , p~rce
qu'il n'y a
les contr ats de
me l 4
o
tuegO'
0-
bb
0'
1
Les rentes ion ~
ic ~, r €?s
vendues
dOl Ve nt treizie'::'
me; mais 1''1-
tnoniffement
é!?'en fait le d é~
bHel1r ne le da'it
pas en certains
cas,
�394'
tés tentes de
fieffe ne peuvent
s'amortir qu'a~
près 30 ans de
leu r création ,
fuivant les Déc1arationsduRoi
de 1698 Bè I7~S.
,
DES
-
\..
F, 1 E F S
\lente qui emportent treiiÎème. Un an ,après le fieftataire tèmbourfoÎt àù ~
fiéffartt la rente de fieffe fans devoir treizieme pour ce iemb6urfemeqt, à ce
nloyen le fieffataire fe trouvoit en p offeffi on , de la terre, fans charge~
quelconques. Il fe trouvait acquéreur de la terre, fans avoir 'payé les d toits du
Seigneur. ,
"
1
" Les réflexions qu'on à faites ont provoqué une Déèlar'à tÎort dU RoÎ quf
annulle la difpofition d.e l'article 27. du Réglement ', & qui veut que le
treiûeme foit payé, fi l'amortiffement efr fait fous les trente ans du jour
de ' la création de la rente' ou du contrat de fieffe. C'efr]a Déclaration
du 14 Janvier r 698.., en. ces term~
~ --- " Vo.ulons & nou~
plaît qu.e
" fans ·s'arreter au dIt artIcle 27 dudlt Réglement de notre Cour', du 6 AVrIl
i~ r666, les droits fèig neuriaux établis ,pat la Coutume de Normandie poùr.
" les ventes {impIes d' héritages & autres biens foient à l'avenir payés eI1
" ,rtotredite province. pour les baux à fieffe & à rente, lorfque l'achat en
" fera fait avant trente annéeS à compter du jour & date des contra~
Cf;
:.-' De nouvelles D éclarations, des 10 Janvier & 26 Mai 11 2 ) , ont
encore déclaré clam ables Ou fujets au retrait 1ignagef. ou fé%neurial }e~ .
fonds fieffés, quand le 'rachat de la rente fe fait fous 30 ans. Ces Déflitra:-'
tians de 1698 & 172) ont été enregifrrées au Parlement de N orrnandJe, f;'
font exaélement f ~ ûvies
dans la province; aiQ.fi .on ne peut plùs ~mort1
une rente de fi effe avant les trente ans de fa créatIOn, fans s'expofer a paye!
le treizieme du contrat de fie He , & à la clame,ur féodale & ' ligoogere deS
fonds fie ffés.
Le treizieme des fonds vendus efr tellemen,t acquis au Seigneur) que ~
le Seigneur achete lui - même une terre relevant de fon fief, & 1
cette çerre efl: c1a~
é e fllr lui à tIro.it lignager , le Seigneur fera pay.é :~
t ~e izem
par le clamant, tel qu'il lui auroit été dû fi. la vente àVOJt t
faite à un étranger. C'efi la difpofition 'de l'article 183 de la Contum e•
Il en fera de même dans le cas où le Seigneur au ra retiré .cette terre des,
ina~
de , l'acquéreur par clameur féodale, & où il ferait depuis évj~c
p~
un llgnager retrayant, dont le re trait feroit préférable au fi en; c eft c
que nous dit l'article 18 4. ..
1 cl
Comme le treizieme n'dl: dû que de la t erre vendue il étoit nature
tenir qu'il n'étoit point dû dans le caS de l'échano-e p'ur & fimple .. Au 1la Coutume en a-t -eHe fait une difpofition dans î'article 17 2 , q~J.
'noUS
dit: - " D'éch ange fa it d'h éritao-e contre h éritao-e n'ell: dû relz~
e' "
1'
1
'
b
'Il'
d
b
d
b
Il. d"
lZlem
" s 1 n y a eu argent aJ e e part ou 'autre, au.quel cas en u tre 'hé-" d~ l' a rg e ~t,
& d ~ l'efiimation du fief baillé avec l'argent, encore 9~e
1 atl
fOlt
de
plus
ob
rande
valeur
qu
e
l'arO'ent
.
&
fera
dû
le
treJZl~;
" n tage
0
,
d IgO"
.
,
~ S
. elgneur dont dl: tenu le fief baillé fans folde u. - M a i~ cette J fa·c
fitJOn. de la Coutume, qui déclare qu' il n'dl: dt1 treizieme d'échange d;s,
~'h é nta ge contre h é ri~a ge , a ét é r e ~dle
inutile. pour ce.ux qU,i (ont for"
e ch~n
ge s , par des Edl[s & D écl arations du ROI, pofiéneurs a la ré ei"
matJOn de la Coutume : les Seig neurs de fi efs font r efr és privés ~u
tr fe
tf1es
zieme des échanges; mais le R oi, en les établif1ànt fur les éch ang
f'é"
les dl: appropriés ; il a même établi un double treizieme, l'un po~rhan"
cha nge, & l'a1,ltre pour le contr:échange : ainfi, dans le cas de l' C cela
g e & ~ u ;ontr'échange , il efr dCt deux treiziemes a u Roi: voici comme
d l: a rri ve .
é "han"
On lit dans un Edit du moi s de F él!ri er r674 , que les contratS ~' Carer
ges ne font deyeml s fi fr équ ents entre les particuliers qu e pouF. frl~en'
fe R o i & les Seig neurs féod aux & cenfi ers des droits qui font 1é g ltJ;~,
que.
nn
du s. D'a p rès ces . raifons & a utres de cette nature , Il efi ordo
es deS
les memes droIts qui font établi s & r églés par les Cou tUIll auf1Î
" li eux po ur les mutations qui [e fo nt par contrats de vente , feront ncreS
" payés à l'ave nir
. cn tou tes mucatJO
"
. le
r reron
c
ns qUI
t par contratS d'écha··o
. oeurs
:: ou d' héri tages , dr oi ts ou a utres imm eubl es tenu s de nou s ou des S~ g t e res
" f;'"o daux & cenfiers d a ~ s toute l'étendu e de. notre roy aum e , pays itag es ,
" de notre obéiffa nce, fa It qu e les .éch a nges fdl ent d'héritages contre h~r
ue' na"
)) ou d'héritaO'cs contre des droits" r entes ou r edevances , de que q
1
-
ml-il dti troÏzieme des contrats
d'échange fans
fol de , & à qui
en,il dû ?
Su r qu el fondem ent le treizieme
en-il dû au Roi
dans le cas d~
l'écha nge ~
m
b
�(
.
,
ËT DR01TS' FÉot'ÀUX;CHAPo V.
395
;, ture q ' uel~s
puiifent être; &. qti 'il Y ait [dùtè ou rion , &. t.a~s
àucurié
" difiinél:ion
.
. , rionobHant toutes Coutumes .& ufages
'-' à,ce contraIres, auxd... '
pour ce- regar ~
n . qllelles nous a,:'oris expreIfément dérogé , & dérog~s
j, "':':-Lefquel's drOlt,s feront payés po~;
les contrats o~
Il y a~r
d~ .!imples
;, rentes en àrO'ent donrl'ées en contr echange fur le. pIed du pr,mcIpal def" dites re - nte s ~ & pour les autre's contratS où il y aura de part & d'autré
, " d~s
héritaO'èS; droits ou ' redevances, ils feront r~glés
f~r
l~ · pi · e . d de l'ef"timatioJ? q~i
en fera falte 'par les Juges. des lieux, fU,r l'aYls de gens ex";
;,' perts , dO.h t les parties intéreffées convIendront, finon qUl fer.ont pa.r eux
,:' 'nommés ·d'office. - ' Voulons que les polfelTeurs de nos drolts engaé~
~; pou~
-ce qui én dépend.; ~ les Sei~I:l1r
f~odaux
& cenuers pour ce qu~
;; eH ·de leur mouvance, JOUlifent deCdlts droIts, en P4 ypnt p~r
eux les fom~
,
fi, 'mes auxquellès ils feront modérément taxés en notre qonfeli ; leFquels , ~
~,l'égard
dè nos engagi:fl:es, tiendro'nt lieu d'augr:nentatlOl! de fi~ance,
&
" pout les domaines qui font encore en nos ?1ams ,J.efdlts droits feront
;, payés ès mains du F~rmie-Génal
de nofdIts domaines, fes Procureurs
" & Comrnis ainG qu'il fera par. ~ous
- ordné
(C.
•
;
'
.
Cet Edit èn établiifant le trelZleme pour les échanges qUl il en devoient
point dans l~ Coutume d~ Normandie, les accordoit aux Seigneurs particuliers dans l'étèndue'-de leur mo.l1van€e , moyennant une finance qui
leur érait demandée; mais bientôt il y eut une Déclaration du Roi qu~
~harige
.ce -plan'. R emarqüons ql) 'il avoit été préfenté da?s d~s
' Edits &
DéclanitlOns des mois de Mai 1645 & 20 Mars 1673, qUl étOIent refrées
e nt point été enrgi~és.
L e ~oi
rappella ces Edits
rans effet, & ~ ' av'oi
& DéclartÏ'on~
enfemble PEdit du mOlS de Février 1674 '1& fe propofa
~ ) aliéner
tous ;es droits de treizieme ét5tblis à Poccafion des contr.ats
d'écnange; ce fut dans une Déclaration du 210 Juillet 1674 , dont voici
1~ difpoGtit: ,
. .'
.
'
._
" Voûlons & no'us plaît que les ~roits
feigneuriaux, dus aux mutations
h par COntr;échanO'e, t ant d'héntages contre héntages , que contre
?' ~es
rentés'- ou àl~res
biens, de quelque nature qu'ils fqient) ~n exécution
;; de nos Edits & Déclarations des mois de Mai 164), 20 Mars 1613 j
" & Févt~èr
1674, foient vencIus & adjugés à notre profit, à l'extinétion
;~ des chandelles' J à la man'i ere accoutumée, par les Corhmiflaires de
;, nOtre Confeil, à la Chambre ~ouverain
établie en notre Châteaù
." ~u Louvre , _à l'appartement des Thuilleries, pour l'aliénation de nos
;, ~omains
& droits domaniaux, aux polfeffeurs defdits Domaines enga...;
';, gés, ~f!lgneurs
féo~HlUX
& .cenGers , penda~t
le refie de la préfente an ..
" née; Jufqu'au der,nIer J'alwler 1675 ; &: ledIt temps paifé ) à. toutes au;, tr~s
perfonnes qUi le~
voudront acqu
é .r~,
à. la chàrge. par les adjlldica;, talr~s
de payer le pnx de leurs acqutfitlOns fUf les qUIttanG:es du Garde
;, d~ Tréf?r . Roy~l
'. pour ., après le p,aiement fait par les acquéreurs def, ~ dIts drOIts ;. eri lOUlI' ef1 toute proP:Iété , comme des autres droits de
" leurs fiefs ' & aïeux, & les Engaglfres de notre Dotn aihe cotnme de
j, leur ancien engagemetlt, fans qu'ifs ,Puilfent être dépoffédés ' qu'en les
" rembourfant comptant & en un feu! palemer:t des (ommes qui ont été pat
pay~es
. ' tant pou,r l~ fi? an,ce de leu.r ancl~
engagement, que de celles
" eu~
1ac.qUlfitlOn defdlts droits; & cependant feront le[4
" q~ Ils pa!eront po~r
" d1ts dr01ts. . r e çl~
a notre profit ~ar
le R eceve ur généra l de nos Domai;, nes, fes Commis, ou aut~es
qUI feront prépofés à cet effet, ainfi qu'il
» ferà par n~)Us
ordonn é. Fa.Ifons ~n ~ ~ - expr
e ~ e s inhibitions & défenfe s
J, au xdns SeIgneu rs & En gaglfies d eX IO'er lefdIts droits ni même de les rece" voir .e n cas qu'ils ~eu
fu~ e nt v \ ol ~ t a !r e m. e nt o fer ~ s , jl1fq u'à ce qu ' i~ s
?! fe fOI ent r~nls
~ dJuICat
~ lr e s, & qU,'lls .alent enti érement payé le p rrx:
." ~e leur adJu~lc
a tlon,
à peIne de refbtU tlOn du qu adruple & de j ,ooo
" ltv. d'amende à l'égard des Sei gneurs pou r chac une c~n
r ave n
t i on
" & à l' ~ O' a rd ~es
acquéreurs, de .payer 'del1tx foi , fa ns que lerdites pe i ~
), nes pndTent etre r éputées commi natoires , modérées , nt fur{ifes , pour
" ,.quelqu e c3u(e .& fo'us quelqu e pré texte qu e ce foie; & avons maint nu
,> & gardé) matntenons & gardons les E ngagifies de nos Don aines &
j:
"
,.
,
�,
,
,
,
,
'
\
,$9 5
..
,
P
13: S
Ji' 1 È F S
,-, SeÎg'n êurs féodaux ep la poffeffioI1!X jouiffa.nce des droits ,de reHef étà..;
;, blis par ·les Co,utumes, &c.
~
. 'C et ' Edit de Février, &. cette Déd::,J.ratioh du 20 Juillet 1674 J ,furent
fans être enregifrrées; il Y eut des lettres dé fl,lfannation 1 '~
, quèlque ' ~emPf
, 24 ,Détembre 1 ' ~76,
d'aptes lefquelles l'Edit , & la Déclaration ' du Roi
f~rent
'enrëgiftrés fans âucune modification, par Arrêt rend_u le$ Cham-:
le t8 Janvier 1677. ~
Telle a été l'origine des droits de .
bées afem~lés,
treizièmè fur leS éëhanges: quelqües-uns les achèterent dahs Jeurs fei ..
gneuries ; mais en général ils r,e fterent- dans la main du Roi" ,& nous en
avons vu dës aliénations prôpofées dans ces -d erniers temps. ~ QU~
~ avons
ùne D~dartio1
, du Roi en 1748 , qui, apres 'avpir rappellé nEdit ,de Fé~
yrier i 674, ordontie ! "1°. Que les droits feigneqriaux ' dus pour tnutatioQ
;, par échange, eh vertU des Edits & Déclarations des mois de Mai 1645,
" M ~ lrs
1673, Février 1674, & autres Réglements,defmis int-erven!ls dans l'~
;, tendue des fiefs & terres des Seigneùrs particùliers, tant, Ecléfiah~
,; ques que Laïques, mêmes de nos Domaines engagés; 'r0Îent vendu~
" & aliénés ; à l'effet de quoi il fera arrêté en notre ,Cbnfeil des rôles .d~
;" la finarice à laquélle nous fixerons le prix des aliénations des drons
'J. d'échanges dans l'étendue de nos DomaineS engages ) & _de c~aun
j, des terres, fiefs & feigneuries de notre Royaume ~
donrles Engagdl es &
'
~
,
" les Seigneurs ne les ont pas déja acquis.
, "
2 ~, Pbu~rnt
lefdits E!1gagiftes & Seig~ur;
acquérir par, préf6~€ie
" Iefdl
t ~ drÇ>1ts, pe,ndant l'efpace dé 6 mOlS, a sompter du JOu, d 7 ,a
" lig nification des râles faite à perfonnes ou domiciles, pour. én JO Ulr
j, par les Engagrites à ti~e
d'engagement,s;.& fous faculté de:? raGh~
_, pe,rpétueI , & par Jes Sergheu:s & , p~onétal.
~ es des fiefs en . plfJ~e
pr~
" pnété, comme des autres drOlts dependants de leur tetre & fiefs,
" fous .la mouvance de. notre domaine le. plus prochain, en payant par e~:
;, les, fiIianées portées par les rôles; paffé lequel tem ps i pour toute prd""
j , fixlOn, & délai, qui ~e
pourra ê tr~
ré~ut
é co~minatre,)
en vertu, d;
" la preCente Déclaratwn , fans qu'Il (Olt befom d'aucun Jugem~t
~I
:n fommation , 11 ,fer a proCédé à Padjudicati9n defdits droits cà'éhang~
" au plus offrant & dernier errchériffeur ,. ep la maniere aCGoUt9mée, vou
r
" lant'que toutes perfonnes puiffent acquérir lefdits droits p"Our les pofféde
" par ceux qui s'en tendront acqu éreurs dans les terres & fiefs aprten~
" aux Séig neurs particuliers à titl'e de fiefinouvant se nous ~ à caufe de notre
~J domaine le plu s proch ain.
/
,
" 3°· Ser~mt
le~dits
acquéreurs réputés S e i g nel~ . rs fl n partie de~
rerfd;t;
& feIgneuries , dans l'é tendu e defquels Ils auront acquls le !J
'" fie~
" droIts" & pourront en prendre le citre. Voulons gu 'ils joui(fent, de tO~
" les.drolts attachés à la qu alité de Sei O'peurs de fiefs, après leSSeIgneïrs,;
" qUl .feront tenus, à la premi ere r equifitiofl defdits aC<il
é rén~s,
de dUè
;, exh lber leurs papi ers-terri ers, & autres pieces jufrificati ves de l'éte n ,us
" de leurs .di re é1es , même de leur en fournir, s'ils le reqùerent , des copIe
uf ~ ':.
leS'
" o u extraIts en bonn e form e , au x fr ais de fdit s ac q u ére
C ~te
:pécla ra tion fut enregiftrée a u Parl t=; ment, le 3 M ?i , avcCoumodlfi ca u ons fuiv antes. " Sans néa nmoins déroge r au x articles de la aU
j) turt1 e de N ormandie , dans le cas OLI
les treizi emes appartiennent}' r""
~, S eig nelt r, no tamm ent a ux a rticl es 172 , 4') 2 & 5°7; & ne pour~
~es
; ticl e III de ladite D éclaration êt re ente ndu qu e des droits honorlfi2 fs
,; dans l'Egl ife feuJ ement, tels qu' il s apparri e,nnent, aux S e i O' n~urs
des ~u:
Ne pou rront auffi les acq uéreurs defdn s drOIts eX Iger des ~e r g n eé urh
ng
"" tre c omln
"~a Clon
Il
d
'
l
'
c.
d·
d'
c
a
qu e ce e es tl~r
e s
r e, at lrS a ux
roltS . lefdit S
c & Dé'"
" qui leu r ferol ent Conte n és , en le fa lfant dIre & , or donn er ~ve
~, Seio-ne urs , & fans ,d é pl a ~ e r,
& fans approbaClon des E dJrs
éfente
" c1 arat ions non enreg tfl:rés a la Cour, & Arrêts énoncés en la pr
'"
" Déclarano
n.,
..
1 ration
Cc.:s modi fi catIOns ret1rol ent bea ucoup des avantages qu e fa D éc a t un
fr omctto it a ux acquéreurs; mais les propofés pour la vente djfi~Ju
e ~ e lt la
mprimé , portant pour titre ; V ente des droùs d'échange ; ils y JD r cl~tiO1
(c.
"
e
�ET DROIT
Déclar~tion
· S ~ FÉOD
~- AUX,
~ CHAP.
V.
397
, d~l . ' 2~
Mars 1748,' & , un Arrêt du ' Gon~eil
du !7 S , ~ptmbre
I ~ 761
, a,v ec le tartf de ces drOlts fur cha<:lue fief: Dans cet lmpnme, les
_ Régilfetirs des Domaines eurent l'aff.èéllarion de pc: poirit inférer l'Arrêt.
d'enreo-iHrement conten-aut les modifications. Sur cela; le PrdcLl~u-Gé
~ral
~xpo{à
que,c'étoit un mépris s]e l'~torié
,de l~ Co~.r
,& ~le
cela tend
. ~i , t J,
a tnduüe le publi C en erreur; ppur.qllol (11 demandolt qu 11 y fut pourvu. D ~.
près ce requifiroire, le Padement donna un Arrêt le 2.0 Juin 170'4-, en ces termes: ·
.:.-" La Cour , toutes lesChanlbres a{femblées) a ordonné & 0rdonne 'qlle t'OUS t
n ,les avis imp.drnés-, & -qui, ~nt
:.é té jUfqll'à ce jour diftrbu
~s
qaps fOri ,
') " r.~[o,
pour la . vent
. d~s
. dr01ts
d'échange, feront & .demuro,l~t
fup'"
r
'! p.f1l1}es " & ·que· les Régtffeurs chargés de la vente defd.tts ·drQ îts d ech~n" ge feront tenus d'en envoyer d'autres, dans lefq nels Ils feront n~etlO
" tout au long de l' Arrêt d' e nregUl
t1e n~
fait par la Cour le 2.. ~al
1 74~
,
,) de la 'Déclaration du 2.0 Mars précéde nt, pour la vente de1dlts drOIts
faite gans la- forme prefcrite J'far ladite Déolar~tin
,
" 'd'échange ê~re
,) & çonformément aux modifications port~es
par l'enregiihement d'Icelle,
'? & non autrement (c.
A Le ;I?roc'u,rellr-Généra} q~lt
v:oir A qtle ce~
Arrêt ~e rufi~ot
pas P9 Uf
pech~r
les, furpl:ifes, 8s- pour empech,er Fetendue des drOIts qu',o n VOUI.Olt
do,nner O,ll promettre aux ' acquéreurs; 11 .donna donc un nOuveau requtf3 7',
t?lr~
' ~ fur lequel la .Cour ,rèndi,t J\rrêt le 17 Août, 17 64, qui p;ononce,
amfi . -- ,) La Cour " tO , ~IÇ':S
' lep ~ Chambres affemblees , .a ordonne & or':'
" donne, 1, 0. Que les. R~gilfç
. urs , Commis prépofés ~ la ~ent
de~ ,droits d'é- .
" change fer.ont tenus faire fignifier, à chacun des SeIgneurs de fiefs ou
,) EngaiH~s
de Domaine engagé" qn extrait du rôle. flrrêté ~u Confeil pour
)~ les droits, d.'écha.nge , contenant P ' ar~icIe
ou les, artl~e?
q.Ul con~ret
le
J~ . fief ou les fiefs appartenflnts à cehu auquel fera fal.t ~adlte
fig1cat~on"
" qU,1 ne pourra être faite qu'~
la perfonne ou dOffilcde, ou ,au manOIr
" felg!leurial du fief. - ' 2.0. Qu·e .les . I}égiffeurs ne pourront faire p~océ
" der à la vente ou adjudication des droits d'échange de chaque fi~
,.
l) qu'après les fix mois de ' préfe~c
accordés "aux Seigneurs par la Dé,> daration du Roi, qui commenceront à courir du jour qu'aura ~[é
fait
), aux S~jgneurs
de nef la ·fignification ci-deffus fpécifiée. Que les
), acq.uéreurs ou adjudicataires defdits droits, ne pourront, a caufe de
" lad~e
acquifition , prétendre aucun droit de chaffe, ni aucuns des droits
), pa~tIculiéremn
attachés à la qualité de patron préfentateur ou honon raire, ni aucuns autres àroits honorifiques que ceux dont jouiirent ou doi" Vent jouir les po{feffeurs des {impIes fiefs «.
Ces précautions du Parlement, & notamment les modifications conte ..
nues . dans fon Arrêt d'enregifl:rement, ont prévenu bien des furprifes &
des conteftations. Il en a réfulté que les Seigneurs font refiés en poffeŒon
des treiziemes dans le cas d'échange de ' biens contre de l'aro-ent & d'autres
fonds, aux termes de l'article 17 2 de la Coutume ; que ~on
n'a point:
co~fndu
dans les contrats d'échange, les contrats de fieffe par rente rac,qUlttable, dont dl:. parlé dans l'artIcle 4) ~ , ni les échanges de fonds contr~
des, rentes conftl1~eS
, dont eft quefbon dans l'article ')07. Ce re~nler
refultat dl: fort mtére~an
pour le public qui n'eft· point ex o~
à
etre. recherché
pour. les
drolts . d'échano-e
dans tous
les cas p r é vus Ppar c es
. l
r'
b
.
trOIS artlc es , ce qll1 lerOlt arrIvé celfant l'attention du P 1
_ Il
'fi 1 é fT'.
1
.
ar ement.
en a re. u t aUlll que es drolts & les prérogatives des Sei neurs dans
l~s Egh[es & dans l'ét:n~e
,de l.eur fief o~t
été confervés . ~a
Déclara,8
~10n
de 174 ,& ce qUI s ètglt faIt en confequence les auroit expofés a
etre troublés, Journellement par les acquéreurs des droits d'échange: en
mot, au .moyen. de ces préca utions, la vente d es droits d' échano-e
~ devenue bIen moms onéreufe, & les droits à percevoir par le Domai~e
uans 1 r '
.
\. ' l '
.
.r.'
es leIgneunes ou 1 s n ont pomt été vendus font devenus bien moins
lUJets à conteHation.
.
,
en:-
:t.
ufi
, L~
Y:nte de ces droits a ét~
faite, foit au Seio-neur même, foit à des
parttcubers d'ans beaucoup de feiO"neuries· nléll's /:)pollftant elle n'a po'
eu Ij
.J
lI/:)
, c
Int
eu Hans e p us grand nqmbre J fur-tout dans la Baffe-Normandie
'
Tome II.
H h hh h
' ou
,.
�PIE
FS
eil: mbin~
riche ; &. par édnfé quent moin s curie ux deS aégfIÏ,Gtioris'
de cette n~ ' ture;
mais toujo urs eH-il que le Roi -, par tous ces " di.fére~[s
Edits & -üécla ratio ns s'eH: acqui s lè treizm~
dans le cas d'éch àrtge d'hé~
tirag e, quoiq lie pàr riatr€ Coùtl 1me
n'en fût point dû au Seign eur: &
te droit s'dt même doub lé; car les Rece veurs des Dom aines
les fonc'
pàye r de l'écha nge & du contr 'éêha nge , ce qtii fait doubl e
treizi eme . que
produ it le mê~1e
comr at. -, - Il dl même d'obf ervat ion que dans le cas
de l'artié le '17':t , oll le Seign euf perço it le treizi erile dü
fonds baillé
fans folde , les Rece veurs du Dom aine font payer leltre iz·iem
e du fonds
baillé en contr 'écha nge avec l'arge nt: ainG , dans le cas de l'arti
de 17'2;, il fe'
perço it.dou ble treizi eme, comm e d·ans le cas des contr 'écha nges faits
fans folde"
1;00
n
,§. IlL
.QU~I':
n'y âÎt 9ti'à l'oeéa1Î~n
, du fief , o~ de 1a terre, rOtur iere qu'!!
fOlt ôu trelZleme , fttiva nt les " artIcl es 171 & 173, on a tenu
que le rrel"
àfermlon~us
plus de neuf ans, & pour
années , & de la zierhe eil: dû pour les f?aux à ferme faits pOl1~
vence de l'u[u- la vente d'un ufufr uit à autre s qu'au p~oriét'ae,
par la , raifo'il que les
fruit ?
baux à ferme à longu es ~nées,
faits pour ,plü§ de neuf ans; & la vente;
d'urt ufufr uit faite à autre s qu'au p'ropr iétair e,. font dé€l~rs
retray ables
dans l'artic le 5°2 de la Cout ume; c'eG: une rema rque de Bafna
ge , fous
l'artic le 171. - ' Ainft l'on a cond u du retrai t au tre'izieme :
il n'y a pour'"
t~n
point de fç>nds vendu .; il n'y à {foint de mutac'lo'n de varral :dan~
ces
deux cas, il n'y a point de propr iété trans férée , & là Cout ume
n'acco rde,
le tn;izi eme au Seign eur que fur le P'.r ix de la vente du fief
ou' de la ter~
r-otur iere. I~ efl: vrai que l'a,rticl,e 50S' de,. la Cou.t ume dit
que ~ l'ufrt
des èhofe s Imme ubles eft reput e Imme uble; mal!? ce n'efl:
pomt de .a ,
vente des chofe s réput ées immeublc;s que la: Cout ume a donné
' le ~rl'"
zieme au Seign eur, c'efl: feule ment -du fief ou de la terre rotur
iére
qUI ont
été vendu s.- ,
fa-il d~ de la
On. a tiré la même indua ion de l'artic le 463 de la Cout ume"
qui dit,q~e
vence du bois de le
bOlS de haute -fùca ie efl: fujet à retrai t encor e qu'il ait été vendu
haute-futaie?
a a
charg e d'être 'coup é, pourv u' qu'il foit fu; pied lors de la clame
ur figné~;
en con[é quenc e on a tenu que ie treizi eme dl: dû pour la vente
d'un bOlS
de haute -futa ie à cha:g e d'être coup é: on a pris enCOTe' pour
prérex.te ,q uel
par la vente de ce bOlS, la valeu r du fonds eil dirriinuée
& l'o'n a ét
jufqu 'au point de décla rer fujet à treizi eme la vente d'or~leS
& ~utrd
arbre s au-?e ffirs de 40' a~s
étant en haie , C0mme la vente d'un bOlS é,
h~ute-fal
: on peut VOIr fur cela un Arrêt ' au 13 Mai
1667 , ra"pport ,
par Bafn age, fous l'artic le 173.
'
Le treizieme , On a mê.me préte ndu qu'un e fecon de vente de ce bois à charg e d'ê t;:
ft!roir-il dû de la coup é, étOlt fujett e à treizi eme; pourt ant
cette prétenio~
n'a. point p~
.
feconde vente en cas de reven
te,
le
Seign
eur
n'en
peut
d,ema nder treizi eme comm e 1,1 tit
du boisdehaucejugé le 5 Févri .er 1661 , en la Gran d'Cha mbre , entre Jacque~
futaie?
de Clarec~
fieur de Fo.nt alOe, & Philip pe Batai lle, Rece veur du Dom aine.
" La d a
" de Morv Ille avoit vendu un bois de haute -futa ie, qui fut
retiré par
" fieur Al~aume,
qui le vend it au Geur Clair et pour un prix plus g~ade
"que CelU.I du prem ier con
. trat. Batai lle, gui avait reçu le tre.izm~
fu v
la prem lere vent e, dema nda encor e cellll de la fecon de &
Il
lUI
"
.ugé. Sur l' appe 1 du fieur C .
"adJ
'J
lalre t, I~ Sente nce fut calfé
e, & e lieur
1
" Clair et .déch argé. - On argum entoi t de l'Arr êt rappo rté
par Bér,~u!
J) fur l'artIc le :1-73 , p.ar. leque l
on a ju gé que cette fecon de vente écO I our
" jette à retal~
; malS Il y a cette di fférence ,que le bois étant vell du ' ~me
J, être coup é, 11 ell: réput é meub le au temps
de cette fecon deven te, CO l'a'"
'J G le bois étoit d éja abatt u, puifq ue le prem ier achet eur cfl:
obljg é de
\
En-il dû du " battr e: plaid ants Maur y & Thero ulde (c.
'é,lo
boiç que le pro.On avoit même porté les chores, jufqu 'au .poin,~
de v?ulo ir que It! pro~i_
priéc:1 ire
fait taIre
qui a fait manœ uvrer & débIt er les bOIS qu II aVOlt abatt us, dac
abarrre pour male ce'
Ûeme
de la vente qu'il fairoi t des bois ainG manœ uvrés pour fon
nœuvre r & débi·
cOI\rT1P
ter pour vendre? mais on a encor e rejeté cette préte ntion : on peut voir
fur cela un Arr et ra
le rreÎzierne
en-il dûdes baux
lea
p:
�\
\
ET DROITS F'É ODAUX,CHAP. V.
Bafnage ;f<?us '!'article 1:63 ,en c~s
~erms:
- ' ;, si le
399
a ~té
p'o rté par
bois
"abattu par le propnétalre, quoique depUIs 1.1 le fa(fe ufer & man.œllVJer
" pour le vendre, le ireiiierrie ~'en
dl: poin~
dû , .par~e
qu'alors Il n'ell:
" plus' qu'tin n1euble, & que fUlvant cet article , 11 n ea plus retrayable
" quand il dl: abattu: Arrêt du 1 8J uin 1676 ,entre Me~r
Jean ,.de Vaffi f '
" pour lequel je plaidais, & MC. Gabriel de Loiier ! ~ret
, pla~dt
pat
j, Fréville. La Sentence fut confir~e;
elle déchargeaIt le propriétaire du
" paiement tiu treizieme "~ô - ' L'Auteur rappelle eriëore cet Arrêt, fous
l'article 1'73.
.
pour la vent,~
, Je vois tant d'Arrêts qui ont jugé, que le treiziemé eil ~û
tIes bois de haute-futaie à la charO'e d'être coupés; qu'Ji ne me 'ParOle
qué
pas p,offible de réclamer'atljourâ'hlli au contraire;; Cétté c~rne
le bois de haute-futaie étant vendu & enlevé, faIt une dlminmlon pour
la valet!r de la terré, peut paroître "inféreffant: ~ & il faut. p~u
de chofe
po~r
faire penehé.r l~ ~alnce
du cote~
?es Selgn~rs;
malS le ,ne t;ouve
pOInt , d.' Arrêt qUt aIt Jugé que le trelzleme eH: du P?ur les b , ~u
~ fe~
mes faJts pour plus de neuf ans, & pour ~a vente d un ufufnut ; amfi Il
t;te femble qu'on peut examiner cerre qudbon .. ,
. '"
Bafnage nous dit, fous l'article 174: - "SlIlva?t un Arret dtr ParleJ~ ment ~e
Paris, rapporté par Tronçon, ~ous
l'article 173 de la C~ , utme
" de. Pans, les lods & ventés ne font pomt dus po~r
les bau.x a loyer
" f~lts
à lonO'ues années, ni pour les baux eniphyr~tlqus;
maIs par l'ar~) tlcle 502. les baux à fermes à longues années, fal~s
pOl!r ~lus
de, neuf
~) ans, étant retray.ables ; & par conféquent étant rép,urés eqmpoller a une
" vente ,.le heizieme en d! dtÎ. - Par 'le même article 50 2., la vente de
~) l'ufufruit; faite à un autre qu'au propriétaire, e.1t ~ufi
reta~bl,
& par
J) la même raifon Je treizieme
en eft dû. - MalS Je ne VOIS là qu'une
opin~
j je..n'x vois point d'Arrêt ui ait déç~
queilion '. & je vois
fous 1ar.t1cIe 173, page ~64,
que 1Auteur faIt dlre le c?ntratre par une
des pa~tles
de l'Arrêt qU'lI rapporte. - " Le retrayant, d aurre part, fou" t.: nOIt qu'il ne faut pas toujours ré&ler le ret~l1
pa~
le d~oit
de ~rei
,) zle':le; que- les' baux à longues annees , un drOIt d ufufrult & autres
l' dr~Jts
femblables étoient fujets à retrait, deCquels néanmoins il n'étoit
" pOint dû de treizieme.
D'u~
a~ltre
côté, je .vois ces ' deux quefiions traitées dans Godefroy
fOl1~
1artIcle 171, & J'y trouve que la plupart des Auteurs font d'avis
.qu'Il ,n'en eH point dû treiz~l1.
Voici ce qu'il nous apprend. - ' " Ouant
" aux louages à dix ans ou au plus long-temps, tous 'ne convie~
pas
" au même avis. DUl110ulin dénie qu'il en fait dû treizieme parce qu'il
" n'y a ni tranllation de propriété, ni mutation de vaffal ; ~ quoi fouf...
"crit Boyer, queHion 234. - Mais d'Argentré fur la COutume de Bre" tagne , article 62, tient que li le bail eH: fait par deniers d'avance c'dl:
." plutôt une vente temporelle préfumée , ex tam diuturnâ po./JejJione qu'lin
" bail à ferme, dont la pen(ion fe doit payer annuellement & ~arnt
" qu'il e!1 e.ll: dû tre!zieme, ta~
pa.r la fufpicion véhment~
de fraude
" au préJudice du SeIgneur, qu a ralfon que telles tranllations de r venu
aliento~
Izabelltur, f.,. ill veras venr/itiolles trrznfeunt ~ &c. _
dour~
" p~o
" n ~fl:
pas m~ldre
pour la vente d'un ufufruit: pOur la néO'ative fait la
" lOI , rec1e dlclmus, D. de verb,'. fignY: , p~r
laquelle ufra~s
pars domini
" no~
~fl,
& partant la vente d IcelUI dominium non mutat & ' ne change
" p01~t
de va{fal; ~ partant Dumou lin fur le §. )) de
Coutume de
" P~ns,
réfol1t qu'Il n'en dl: point dLI de treizieme. _ Pour l'affirmative
" faIt I?otre Coutume, par lequel l'ufufruit tient nature d'immeubles; &
. :: la 101 4! D. de uJùfr· qui t.ien~
l'ufufrui t pour partie du fonds; car i.l
" eH: certal!! 9ue par la .con{btu~lO
de l'uCufruÎt , l'héritage dl: gran" dern~t
diminué de prIX ,& moms vendu: ce qui a fait ré[oudre
Argentre que cel!ant la Coutume de BretaO'ne formelle en, faveur des
" Contraél:ants ~ Il ell: d.û treizieme de la ve~c
de l'ufufruit, propter na" turam rei immobilem fi notabilem diminutionem in precio [undi fi contin (Tnt
" vendi. - Et quand on fuivroit la premiere opinion 1 c'dl: l'avis de
9
.la
L:
1;
a
du-
�FI E F S
'm oùlin , qiJè rl l;ufuFruit & ]a propï iété font tOllS . deu x vèndu s
'fépqré" ment , il eH: dû, treizieme du tout, parce que la {éparatibn fembl
ê faite
~" en fraud e du SeJgn eur (C~
,
••
,t
,Béra ult, (ous l'artic le 173 , nous dit PQGtiverilent' qu'il ne '
faut pas
~tendr
le trèizieme au-de là des termes ' de la ColltLlmè & concl ure de
la
clame ur au treiziemè. - ' " D'un e maifon vendu e à la chara e de
l:enle ver ;
" bien qu'elle (oit fujette à clani eur, parce qu'tl a été aitffi jug-é';
éO,mOle
" il e,fl: dit fl~
l'artic le 452., néanmoins ne fera pas dû treizi em-e pOlir les
" raifon s ci-de{flls, & que ces droits féoda ux ne (ont dus qu'_
aux termd
" où ]a Cout ume les adjug e, & ne les faut étènd re en autre cas;
comme
" dit DUn1ol1]in, §. 2') , nOJ ')8.
,
. .
, IJe 'tout cela, je conclus qu'il n'dl: point décid é, quoi que ndus
ait dIt
Bafn age, que k treizieme foit dû des baux qui exced ent nenf
ans &: dé~
vente s de l'ufuf ruit, & confé quem ment qu'on peur donn er fon
opinidIi fL1r
cet,te qllefr iôn; mais fi je donne la mien ne, je di râ i que le' treizi
eme J1 ~ efl;
point dû; qu'on ne doit pas concl ure du droit de clameUr" au
droit ,de
trejzi em,e; que la Cout um,e a réglé tJar des difpo fition s particule~
J'fC: différentes l'un &- l'àmr e droit , & qu'elle n'a ,acol
~ dé le tl·eiz~'.
au ~ ' efi
gneu r que (ur le fief vendu ou la, terre . rotlln ere vendu e. Je' dIraI
que. ~
l'artic le ')08 déela~
que l'ufuf ruit des chofe s immeubles dl: répu~
1111meub lé, & ,qtle fi par cette rai(on ou par quelq ll'aut re confi dénir
ioh l'ar"
tide ')02 a déclaré retray ables les baux à ' lonaues. · années &
les veIltes d'ufu fruit; ;i ne s'enfu it point de là qu'il~
Soien t fujets à ~ treizm
:
ptl'ifql1e la . Cout ume ne donne le treizieme que de~
'contr ats de vente ~
fief ou des terres rotur ieres , elle ne le donne pomt pour des
chofes r
putée s ,immeubles. - Je dir,ai gu'on ne, ~oit
rien .conc lure de ~e
que da~:
la jurifp ruden ce on a a{fuJettl au trelZleme ~a vente des bOJs
~ de .haut ,
futaie ~ à la charg e d'être cOtlpé9, parce qtron a pu regar der
'ces bO'l~
comme faifan t partie du fonds ~ je dirai enJi,n' qu:on ne doit pas
conl~Ie
d'une jurifp ruden ce établie fur un poin t, qu'il fàut en établ ir une
pareil e
fur un autre point .
"
te treiûeme
Le Par~emnt
a. reridu un Arrêt en forme de Réal emen t, le. 1'4: ~ld
en-il dû de l'u- i7') l , qUI pourrOlt favori'fer mon
opini on. Cet .Ar~t
juO'e qu'Il dl: . .
fufruic rl!cenu treizi
eme
des
contr
ats
de
vente
avec
rétent10n d'u(u fruit, ~ant
par le vendeu r ,.
(ur le
comme de lapro- porté au contr at que (ur l'ufuf ruit reten u; ainfi l'éval uatio n d'un uru
priécéqu'il vend? ou . ~u
capit al de cet u~frit
~e:a
JOinte a~
prix çu contr at pour
OIl
trelil eme du total. - SI le trelZlem e eil du de l'ufilf ruit reten t1re~
u & n à
vend u, c'eft que le treizieme ou la redev ance du treizi eme dl:
attaohée. t
l~ tran{ lati?n de propr iété; mais s'il en dl: ainfi , comm e : i 1 n'y
a' pa~
..,
de tranHatlOn de propr iété & de muta tion de vaffal dans la vente
de l 'r'
fufru it, la propr iété reftàn t toujo urs au mêm e , il eft r aifon nable
de cent ,
qu'il ne fera point det treizi eme de la vente d' un ufufr uit.
'
J'ob( erve (ur Get Arrêt que pluGeurs l'ont cHim é contr aire à la" . fidlfp~
1.
tian de l'artiu:le ')03 de la Cout ume, qui dit qu e l'uruf ruit des
chofes d::,
meub les dl: réput é immeuble. On CI penfé que l'uruf ruit rr'éurnt poine e
le vendé ur fe, l'étan t reten u, le treizi eme ne pouv oit être exigé dev ac~
du
quére ur du fonds ; à Gh arge de fOLlfti-ir l'ufuf ruit reten u .. J'ai même
e~tn
s.
dire que par réflèx ion, cet Arrê t n'a point été envoy é dans les
Baj]h~f:
& nous lirons dan s les notes fur P e fn ~ l e : cet Arrê t 1 étant pris u U1 i~
in .f1 re
h
1
1
•
Ert,t
ru;.:
I,
m ent, ~ft
d~rficl
e il follt enir : la vente faite avec la r ~ (erv
de l'ufi~r,zt
"~e
contient que le tron/p ort de la nue propriété: l'ulufruit étant
conjidére corn ne
un imm euble , ~ft
un bien réel qui , reflan t dans les mains du wn.Jeur , ro'"
doit point augm enter le trei{"eme dans le cas de l'alién ation
de Id P
priété.
,
"
Quoi qu'Il en fOlt ,1 Arret du 14 JUil; 17'')1 ft été rendu toute s les Cham" .
du
hres am mbl écs , & rendu po i f faire R églemént , à la' fuite d'un
Arret in'"
12. AOtl,t 1744 , par l e ~l1
e l l~ Cour , parti es ouïes (ur l'app el, 'les a a~)ei;
1 \ '
1\
t ées au Con(eil pour erre faIt Ré glemollt toutes les Cham bres a{fem
vU
& ce R éalem nI: a été fa it dans les terme s fuiva nrs : - "
La Cour ficuS'
,» It!s concl uuon s du Procu reur- Général du Roi, & ouï le rappo
rt
'iJe~o1
�ET DROiT'S FtODAUX,êHAF. V.
4éf
il, Demoy, d'Eél:o't , Confeiller-Commi.lfaité; tout confidéjé : la Cour, tou.;
. " tes les Chambres aJfemblées, ~ mIS & met l'appellatIon ,& ce dont. efl:
" appèllé au néant; émendant, fans s'arrêter aux offres du dit Auvral d~
,,' la fomme da. 633 liv. ~ f. 8 d. pour le .c<;>ntrat dt~
30 M~rs
i742 , l'a'
" conda'!lné' à pay.er audIt Lepr~
. ~ot
.le ~re.lz
e,nt!er dudlt contrat, y
" comprIs l'ufllfrUlt retenu par I,CelUl, dHakatIon faite des charges ét~
1) fur
~a terre, autres que, l'ufufruit; énfemble d~
l~
p<;>rtion d'héritage
" q.ui ne releve point dui~
Leprv~t!
pb~r
la lt.qUd~1on
du,q uel trel" zleme à renvoyé les 'parnes , ~n
Batlg~
a Thor~gn1
, ' &c. ; ordonn.e. qu~
" le préfent Arrêt fervzra de Regleme!!-t; & ell , confequence que le trez{ume
de ,v ente, faits avec reftitution d'ulufruit, fera payé, tant du
" des c.ontr~s
" prix porté auxdits contrats que Je l'ufofruit reten,u par eux; ordonne en,
" Outre que le préfent Arrêt fora ehvdyé da(ls les , Sieges du rejJort pour y
?> être enreai(lré, lu, publié "& exécuté, à la ,diligenèe des Subflituts du
).) Procureu;·Cénéral qui feront tenils de cert~
la Cour des diligences qu'ils
;) auront pour ce faites. Donné à ~ouen
èn. Par~e.mht;
le .14 Juin i7'5 1 ••
Cet ,Arrêt a eu tout l'effet ql1'tl pOuvOlt avoIr: les SeIgneurs ont faIt
payër le tfeiiieme de l'ufufruit, & les Contrôleurs des aétes en ont exigé,
le ~en , d , em.
denier & l ~ exignr
jO~lfne}.
c?m~
' è ~'il
av?it été vendu ,
. IS des Selg,neurs & des
& , )e ne VOlS pas que p.erfonne aIt reflile VIS-~
Contrôleurs ~ dans cet état, il me paroît mdlfpenfàble de fuivre' çe
Réglement.
"
. La Cour he décida po;nt éotnrl~
~ tr.eizieme d~ ~'furit
rt'è~u
fèroic
~.ré
& pâyé; elle renvoya ~ou
la Ilqü~atOn
a~ Baliltage. de Thortgny? &
] Ignore quelle fut c::ette ltql11dation. Je VO.IS ?es Se~gnts
qUl prétendent eXIger
le d~l1be
du prix mis au cont:at j ~als
Je ~OIS
qu Ils ont tort: <;>n dOlt ,
ce me femble n'dlimer l'ufufrult 'lU a la mOItIé de ce que la proprtété a été
'\ren?ue ; & c;efl: ainfÎ qu ion en ufe dans ' les burea~
pour tirer le centieme
~e01r
:. à ce . n:tQyen, le treizieme fera paré. fur le prix mis au contrat
~ou
la. propriété, & en outr.e. nIr une m.oltlé ènfus pour la valeur de '
~ ufufrUlt. - Au refie, on n'eillme l'ufufrult que quand le veridettr fe l'dl:
Tetn~,
c'efi-à-dire quand il s;ell: réfervé pour , lui - même l'ufufruit & la
~ropn
~ té
étant réunis dans fes ma.ins; il en feroit autremeht fi le ven.;
~eur
n'avait qüe là propriété, li cette propriété étoit chargée d'un douaire
Ou d'un ufufruit envers autres perfonnes: dans ce cas partIculier, la vente
~e la propriété, faire à la charge de fouffrir l'ufufruit ou le droit d'un
tl<:rs , n'emporteroit le treizi€me & I.e c~ntie
~enir
que pour le prix
nus au contrat: L' a cq~léreu
ne ~evrolt
.nen ; a ralfo? de l'ufufruit , parce
9Ue cet ufufrUlt ell: ~etach
~ de la 'proprIété, ex antiqua caufa, parce que
le vendeur n'en a pomt éte proprIétaIre; ce n ~ eil
pOInt lui qui l'a déraché de la propriété. Peut - être dira-t-on que fi la vente de la pro ri éré
doit emportér le treiz}eme & le ~èntiem
denier de. l'~rfit,
u~iqe
Ilon vendu, elle devraIt Pemporter dans tous les tas lOdfitnéèem~
. mais
l~ difiinétion" efi reçue; & d'a}lleurs il e~ n a tur e ~ de re{ferrer la dirpofl~lon
de PArrer de 175 l au pOlOt feul qu'Il a jugé , & de ne pas l'étendre
a d'autres efpeces.
.
Au ' re"fie, co~me
je l'ai dit, ce ég 1etn ent, tant qu'il aura fon effet ;
m e parOlt fourmr une nouv èlle ralfon pour jucer qu ' il ' 11:
• dû
treizieme à l'occafion de la v ente d'un ufufruit détach é d n el
POl~
é ré
b'
l'
fi
fi'
d f'
e a propfl
,
~ nc o r e
len qu e . t! II rUlt ven u l?Jt [uj et à clam eur. On ne donnera pas
fan.s ?ou t ~ le ~relzm
de l:~furt
vendu, t andis qu'il ell: ju gé que l'ufufrutt dOIt ~ulvr
e la prof1
~ ~ é , & que le treizi eme de l'ufufruit ell: dû
en con
~ d é r a tlO~
.de la pro~t
eté
y endu e : fi la prop riété v endue emporte
Un .d.ro it de trelZlcme f~r
1Ufl~n1t
retenu, on. ne doit , pas a{fujertlr. au
~r e l 7. 1 em
la vente de 1ufufruIt feul é ; l'ufufrult doit fui vre la proprtété
Qans l' un & l'autre cas.
1
!t
~n a p ré1tendé u qu
e la v ente d' un e vi eill e m airon à charc e d' être démoIt e &
d'
. .
'
b
~n
ev e , evolt trelZleme : nous av ons v u ci- deva nt qu e Bérattlt
~ ~s . l'artIcle 173", eil, d' avis ~u 'e l~ e ne le doit pas, encore bi en qu'il eû ~
,.,.Ju gé par Arret qu elle étoIt ftlJ ette à clameur! cependant la quefi'
J.. orne Il
l . ".
ton
•
111
1
Le treizieme
[eroit-il dû d'une
maifon vendu e à
charge de 1 dé-
molir?
�D ES -F l E' F S
401
fut agitd e à l 'a tldience' d a 2 0 'J üillet , ~7 4i . ' Lè
premi~
Juge
- av~it
acbrd~
le tre'ÎZÏ'em.e; M . l'A votat -Général concl ut à la téfor matio n de la
Sentc~
& à' la décha rge du trei,z' eme , & ·la Cour appoirtta les partie s au
Con..:.
fe iJ. ~
Hai rap'po né cet ' Arrêt au Titre - des Retta its , chap, 1er • Je
ne
vois point de fondement à la d emande du treizi eme en parei lle
ciron~
tanoe ; & .je crois que l'a ppoin té au Confeil avert it [uffifamme
nt le -SeI0'neUlr qu'il ne réuŒo
~t pas ; auffi' ne pourf llivit -il pas dava ntage : on n~
peut ralfon nable ment concl ure -de la jurifp ruden ce établi e pour
le treizieme
des bois de haute -futa ie, la différ ence dl totale . _
, 1°., Les -bois de h a ut~-f
~ ie font décla rés fujets -à retrai t dans l'ârt~ce
4,6a' de là- Cout ume, & les b â time~s
vendu s à charg e de démo lir n'y lo~
p-Qin:t fujets : l'Arr êt rappo rté par Bérau lt, fous l'artic le 452;
qui admIt
la clam eur, ne doit pàs être 'tiré' à conféquence ; car il juge, fuiva
nt cet
.A:uteur} qu'un ' Sei gneur peut retire r à droit féod al, un bâtim
ent ve~dL1
à charg e de démolir ': un pareil jugem ent ne feroit fond é fùr aucun prinCIpe!
La clame ur féoda le dl introdu
~ pour' réuni r au doma ine du fief lie fonds
qui origin airem ent eri avoit été détac hé: or , comm ent' réuni
rait-o n
fieLo u - au domaine une maifon vendu e à charg è de, démo lir? Auffi
Bér~u
~
n'ap prouv e-t-il pas cet Arrêt. - 2°. Le bois de haute -futaie efr
no.urn
éleVé aux dépens du fon~s
. inféod é , & la Vente qui' s'en l'ait dini,wue la
valëu r âu fonds. Le h â rim ~ nt,
aù con traire , ne tient fon exifience que
de la main de l'hom me; la terre inféodée ne lui fourn i t point fes
aliments:
fi la mai[on entre , en confi dérât lon quan d elle eil vendu e avec
le fOhds
,~
c' eft par la rai[on que la fup erfici e cede , au 'Fonds. - '3°. Bérau
lt remaq~
qu e le droit de ,treizieme eil déja aIrez onére ux pour ne pas l'éten
dre; mal:
en fi n la Cout ume a décl aré qu elles font les chofes fu jettes
à
clame~r,
& l'on ne peut di re q li'une mai[on v endue à la chatg e J d'être
démo le,
fans
que
le
fonds
chang
e'
de
main
,
foit
de
ce
nomh
re:
D ans les contrat s
.
Comm e. le ,cont ra.t de ~e fe : pur , ~ fimpl~
d e fi effe où le
IOn
,ne renfe rme pa,s une ar'
I:,nat dé
fi cffac ire dé- ahfol ue, Il n eG: pOInt fU Jet a treIZl eme ni a clam eur' malS on a
deman
b ou rre des de- s'il [er01t dû rreizieme de la
rente de fi effe quand o~
auroi t joint à c~t:
n iers, le treizie ; rente
de
fieffe!
';ln
autre
prix
en
denie
rs
,
ou
a rente rache table : on a
me {era-c-il du
d'aurre cho{e que mand é fi le Seign eur doit fe 'conte nter du treizieme des deniers & de a
de J'arge nt dé- rente rache table , ou s'il pouv oit encor e exige r le treizi eme pour
la vale~r
bourfé ou de ce de la r~nte
r
i
.
~
t
!
u
q
c
a
l
b
e
;
&
il
a
,
pa{fé
l'
,
dans
la
juri[p
l:uden
ce que l:.~e
qui en tient leu, gneu r 'n
aVO lt n en a dema nder fur la rente de fi effe perpé tuelle &
qui.tt able. On trou vera plu Geurs Arrêt s rappo rtés par Ba[n age,
fous e·i
artIcl es, I 7 2 & 173, qu i l'ont ainfi ju gé ; & l'on trouv era d a ~ s
,le R ec 1,
des EdIts un Arrê t donn é en fo rm e de Régl emen t le 28 J Ulllet
17
confi rmati f de cette ju ri fprud ence. Voic i fa difpo (i ;ion 'rema rqu e
abl : " La Cour , toutes les Cham bres affem blées , &c. , & donn ant R
é glemntd~
" a ordon né & ord onn e qu e les contr ats de fi effe , fa its à la
charge .
" rente fonci ere & à pri x d' a r ~ e n t, ne' ~ ront fuj ets à treizi eme
qu'à.r ar
,) fan ~e l'arge nt qu i fera pa yé ; a laqll clie fin, le préiè nr A rrêt. fera
imprl,~
" publ ié & affic hé , & m 0 dans tous les S i O'es d u reffor t , &
e n~ 'eg
" à la requê t des SubHiturs du Proc ureur -Général auxdi ts Si eO'es, qUI l o~t
(er
" tenu s ~ e ~ c rtif
e r la Cou r des dili ge nces qu ' ils auron t pcfur ce fa ,teS;r"
C ette J ur ~fpr
Ll d e n c
efl: bi en ra i[onnabl é : en effi t , la rente de fi effe Plie
péw elle
Irracq ui t tabl e e H à t uj oul's repré [enta tiv e du fond s; fi, e
e{t vend ue , le treiziemc en en dû nu eig ne ur: or, il ne ferojt
pas JU te
q ue le même fo nd s produi Ir d ux bj ts pO li r ie tre izieme , la terre
& la. r ~ ndu
rcpréf el1t3 ive de la te rre. I l n'Y:1 qu' ullcas où le Se ig neur pui {feêtr e lV
pr in
t r i z i ~ mc
de la rcnte , c
q uand le débit eur en f.1 it1'a m rtÎffementi aUx J11a caSs
d u cd:anc ier , aprè t rente ans. - C tee jllrifprllden ce s'appliqu
e aU fon"
ou le propri "talrc d' un fonds le v nd à la cha rge de pa yer les
rcntes ce
cicr s & irracq li tta bles do nt il eH: ch arp-é ; le S iO'neu r ne peut
, cn en
.
r
,
t au
cas , dCl11a nd -r l e t r 1'7.!emc
en
que lur ,l'cxc :dent . ~1I 0 p rIX,
en. arg
char"
r nte s racqu ittables ; Il ne fcra p O ln ~ du trtl7.te me , a ra lf~n
deJ' in ué
gcs r" ell cs &. fo ncierc s du fond s, q uo Iqu e ces cha rges en a ient
101
la va leur.
ar
/
1
J1ri
66
J
na
en
�ET DROits FtÙDA tJX, CItAi'. V.
403
1 Mais' oh peut demander s'il eli feroit de mênle dàns le cas ' où l~ pro- Qtûd quand iè
ve ndeur charge
priétaire d'un fonels auroit chargé l'acquéreur de paye.r des r~ntes
f~h
l'acquéreur de
'cieres & iracqut~les
qu 1il devroit d'ailleurs, & qUi. n'au.rolent. pom~
l'acquitter de ren·
été créées pou
~ les fonds mêmes vendüs. S.ur cette quefl:~on,
Je crOiS qye tes
foncieres
le treizieme ferait dû du total, par la ralfon que le ~el g ncur
n'dl: pOll1t écrangeres au
fonds vendu ~
dal!s le cas de pouvoir. être dédommagé par !a vente de la rente. de fi~e
qUi peut avoir [on affiette [ur un fond~
litue dans une au~re
fe1gn~u
;
~ d'ailleurs quand l2aŒette feroit fur d'autres fonds de la même felgneu ..
ne, le Seio-neur ne doit pas fouffrir de ces événements & de ces changements, ou êtr<:! obligi à les Cuivre; tout ce qu'on ,peut' e ~ iger
de lui, c'efl:
qu'il fe foumette au/{ charges inhérentes an fonds & créées pour le fonds
~me
depuis qu'il a été infeod'. - - L.'arricle 17'
. ~ eri ?ar~
a nt "des c?ntrats
d echange, veut qu'au cas d' argent baIll é , le trelzlen:e folt du de 1argent
& de l'eHimation du fonds baillé avec l'argent; ceCI peut appuyer mon
opinion: en effet, c'efl un prix mis au fonds vendu que l'?bligation que
prend l'acquéreur de déchare;er le ve ild LIr d'Urie rente fonClere écrangere
a ,U fonds vendu, comme c'efl: un prix dans le contrat d'échange que le
fonds qui à é.té baiHé avec l'argent. :.
.,
_
.
.
On dl: (olivent induflfieux pOllr faire fraude aux drbits de treiziemé De ia fraude au
Comme aux droits de clamenr; mlis toutes les fois qu'il y aud: lieti de droie de treilie...
me. Renvoi à ce
pré~ume
UI1è .fraude au préjudice ~es
droits de treiz.ieme, co~me
au pré- qui a été dit au '
Judice des droits de clameur, le Selgneur pourra demat;lde.r, [Olt la preuve titre desRtrai
~.
voca.Je, [oit la prëuve par eftimation , fuiv ànt la nature & les circonfiances ~e la fraude. } è n 'ent
~ erai
point ici ? ans un détail par ' ~iculer
~ parce
gue Je trouverai dans lë Titre des Retralts & Clameurs àu ChapItre de
la f~aude
pratiquée dans les contrats, des réflexions fuffifantes. Je ne parler~
poin~
non plus de l'ancienne fraud~
Norm ande '. par laqu~I.e
on priVOit lt; SeIgneur de la plus grande partIe de fes drOIts de trelZleme, en
ve~dant
le fief & le domaine du fief par contrats féparés, & de la l)éclaratlo~
du Roi du 23 J li~
173 [ _qui a ~éfor.
cet abu~,
parce, ~ue
d~ns
le me~
.~hapitre
, au. TItre des RetraIts, J al rappelle <;€tte DeclaratlOn
du Rot: J y fais ren VOl.
te treiziemi
Les vents
' ~ adjudication,s .par dé~ r e~ doiv~nt
treiz~
comme l~s
efi-il dl! dans le
ve~ts
volontaIres, & ce trelZleme dOIt etre prIS fur le prIX de l'ad judl- éas de la vente Sc
~atlon
; c'efi la difpofition de l'article 17) de la Coutume qui dit: - " Les adjudication par
? Corn...
') rentes feigneuriales & foncieres ) les t reiziemes & frais du décret feront d~cret
ment
fera
- t - il
') pris fur le prix du décret avant toutes chofes ". Mais s'il étoit dû un
l
payé
tre.izieme au Seigneur pour ventes ~ntérieus
à la faifie par décret . le
~eJgnur
n'en feroit payé que d?ns fon ordre; c'efr la di[pofition de l'ar- _
ttde 144 du Réglement de 1666, en ces termes: - " Le treizieme de la
" vente faite avant la faifie par décrèt n'eH: pas payé en pri vileo-~
mais
'> feulement dans l'ordre & hypotheque du ' contrat de vente. b '
Cet article 144 du Réglement fait affez connoltre qu'il ferait da un
treizieme au SeigneiIr pour la vente par décret, quand même l'acheteur
dans ~a fll:a}n .duquel i.l eH .décrété J auroit payé le rreiziem e de fon contrat d acquditlon. MaiS ceCI [e, d é ~elopra
mieux à la leaure d'un Arrêt
ra~oté
par. Bafil,age., fous l, artIcle 171, p a ~e
246 , en ces t e rmes:"
ette q~efh.on
s OffrIt a I~ Chambre de .1'Edit , . le la D écembre 164 2 •
~CqUlS
.quelqu es héritages, Il en jouit pend ant deux
" Un partlculter ayn~
" ans, ' & paya le trelZIeme; Il en fut dépoffédé par une fai li e réeIJc. Le .•
J, h ayer,
fieur de Semally, fe préfenra pOUf avoir le treizi eme comme
" SeIg neur. de l:h é rit~g
e . ,~u e l '. adjudicata ire, [o,u~
e noit
qu'il ne lui en
JJ étolt pOlOt du, Pll1[qll Il a von été pa yé du trelZl eme de la
v nte, &
~ r e ur dépoHè dé , tanql/am .e.fl con" que le contrat étant réfolll & l'ac~u
" tra~
nuflo J mdla, d e ~ebanur
laudl"!l a. - Le Seig neu r ré pondoJt qu e le
n premi er COntra t n étolt pOlnt détruIt; au contra ire il é toÎt fi valable
" qu e ~' .cqu a
ér~ lIr ~v oit fa g ar~nti
e & les intérets d 'é ~i a ion
fur fon v en" de ~r;
11 avolt rnc me un drOi t de let tres lu es, en verni duq uel il pou" VOlt rentrer d a ~ s [on fo nds ; & comme s' il a vo ir acquis un fief , l'ac, ~ q llére ur en aur olt eu tous les profits pend ant fa jouilfance J fans ê tre tenu
�404
"
DE S
E 1 E F S
" de les rappo rter; il ne pourr ait, pas répét er les droits qu'il
avoit payés
au Sêign eur. - Le Bailli avoit or donné que 'le Seign eur feroit
payé du
" treizi eme; ce qui fut confir mé par l'Arr êt: plaid ants PilaH
re & Moc"
" tain.
.
'
)
Eft-il dlÎ deux
On a dema ndé fi dans le cas de la verite volon {aire , taite à
condi tion
heiziem esquan d
qu~
Phéri tage fera 'décré té pour purge r les hypo thequ es , il fera
l'hérita ge a été
dù ~eu:<
v endu à condi- trelzi emes , l'un de la vente , l'autr e du décre t. Bafna ge , fur cette queib on,
tion q\l'il fera dit, fous l'artic le 171 : -- "No us fuivo ns la
regle établi e par l'artic le 84décrété ?
" de la Cout ume de Paris ~ fi aucun achet e nérita ge à 1~
charg e qu'il
" fera ajugé par décre t, ou bien fi l'ache teur pour purge r
les hypo th.e"
n ques le fait décré ter, & tel achet eur dl:
adjud icata ire, n'dl: dù qu'un
" feul droit de quint & de vente , tant pour le contr at d'acg
uifiti on que
"le décre t, dl: toute fois- au choix du Seign eur de prend re lefdÏt
s quints
" ou vente s felon le prix du contr at ou' décre t.
_
.
\
Ce Comm entat eur obfer ve fort à prop os, 'fur cet articl e 84
de la COl~-:'
turne , qu'il ne faut pas en concl ure qu'il feroit dtt deux treizi
emes , S'Il
fe trouv oit" que l'~cqu
é reu
ne fût pas adjud icata ire: - " Quoi qu'il fem,"
" ble par cet articl e de la Cout ume de Paris qu'il ne foit dû
qu'un tret ..
" ziem e, il ne faut pas néanm oins en concl ure qu'il foit dÙ
doubl
es .lods
7
" & vente s, lorfqu 'un tiers dl: adjud icata ire; car no-~ulemt
.ceIa.? 'auJ
" roit p a ~ lieu parm i nous , mais auffi il ne fe pratiq ue pas à Paris
. Ricar
" l'a rem arqué fur l'artic le 84, &c. Il feroit bon de lire ce
qui
.
~
i
u
f
D ans quel temps
On empr unte fouve nt le nom d'autr ui pour fe rendr e adjud
icatau e aU
celui qui a p rêté
fon nom pour décre t, La décla ration que fait enfui te celui dont on a empr unté le noIIl
l'adjud ication , que ce n'dl: point pour lui, mais pour un. tel, ne donne point
ouver ture
doit-il déclarer à un nOuveau droit ; mais il
faut
que
cette
décla
ration
foÏt
faite
d~ns
uF
pour qui elle eft,
certa in temp s, & avant l'ord re ou l'état des denie rs : on peut
s'il veut éviter
VOIr B~ ,'"
deux treiziemesi' nage , fous l'artic le 171. On peut bien prête r fon nom , dît-i l, & enC e'"
tir pour un autre ; mais en ce cas , il faut paifer une décla ration
au
fit de ce tiers avant l'ordr e & la difiri butio n des denie rs ........
...• " c. e
.
.
'·l
" un nfage en cette prov ince, que pour é·v iter un doubl
e droIt , 1l iaut
"pa{ fer la décl~ration
avaqt l'ordr e.
~.,
ët!i
§.
D ans Je cas d'un
contrat volont aire , les p arties peuv em- eI...
les [e réfiJi t:r, &
dans quel temps?
1
v.
ON a dctlna ndé fi , dans te cas d'un contr at volon taÎre tes partie s
~?nJ
traéèa ntes yourr ?ient le ,réfili er , & p ~ r là prive r le Seign 'e ur
du, treiZIf;
me 9u~
lUI ~uroI
produ It ce c o ~tr a t , & dans quel temps il f!lIoi
r éfiltatlOn fut faIte. Notr e derm er Comm entateur fous le meme t q~l]e, C
artl
r
page 2:4,9, apr ès ~n.e
' "Im e am fi1 : ,1 PQu
d1'ffi'c,rtan,on allIr.ez long ue , s'expr
1 ne
" conCIlier ces opm IO ns, 11 me fe mble qu e fi le contr at a fubfif
i é que q "
" temp s, & qu'au cune caufe ,raiio nnabl e ou empê chem ent légiti
me n'e~al
" emp
ê~ h é l'exéc ution , & qu e la réfolu rion en foit enti érefl1 ent volntar~
" les cont ra éèants ne le pe uve nt réfou dre' a u préju dice du Seign
O
eur,
de
" fi ant I ~ défau t de tra ditio n, parce qu e nos contr ats font
tranil atl"j te
" pro pn été: - Mais lorfgl l'inco ntine nt après la vente , & a
vant qtl 1 de
" foit ri c? fa it en exécu tion du contr at, les contr a étants
changent il
"difpofin on ? com me ces droit s font ordin airem ent peu favor
ahles, ' ce
n' eR: pa s ralfonn able d1 ô ter aux contr aétan ts la libert é de r enonc
er a
" q U'l'1 S ont f:'
aIt, & c. cc.
" Il exa mine enrui te jufqu 'à quel temps on pourr oit étend re cette l!rh ~t rté
e r
de r é[oud re un contr at parfa it. Il efiime qu'on doit l'ex tendr
e & 1 lm;ufe
fuiv ant les circonfl:anc es pa rt iculi e res ; car, po ur peu, dit- il,
que
qui porte les parti es à la ré(ûlur ion de leur contr at avant la prlfci cl c poC'"
,e aU'"
feffion , foit ta j[onn able , f efl: ime q u' un e te lle vente ne 90it
pro l~ecè
cun profit de fi e f. - Il cI te la Co ut ume d To urs , a rtIcle
149 ' dé atcir
de Loud u n a rticle 14 , chap itre 26, qui difen t qu e l'on peut
[e" Pn te r'"
d'une v e n t~ ; & qu' à moins qu'ell e n' a it été ex 'curée , & qu'il,
y eut
{es
valle notab le le Seig neu r ne peut dire qu e cel fe pa{fe e n
fraud e uant
d roits. Il cite ' a uŒ Ja Coutume d'Au xe rre , articl e 173, comm
e m a ~Jl
e Ilt
n?E
de
expreue
�ET DROltS FE'ObAb·X,êi-IAP. 'V~ ·
expreItément lé temps dàns ieqüel on peut tè dépàr~î
du ~drit.
4 6~
I"Ëiiè ~it
,!
,) qu'au càs qlle les parties Ce. départe~
dè la vème dar:s .lë~
Vlng~-qt
, r~ , ,
" he~lrs
près~
la vé.n~
parfaIte, ~ avant qllé la. ,tradgl?n . de)a. cho~e
'
" {blt .faIte les droIts ne [ont pOInt dus au Selgnet1r a~
Cette dlfpofi-:tion de la' Coummê d'Au~er
me ' paroît équitable; 8{ bonne à
,•
fi .
UI vre.
.
."
'
Lé tfeiifctlië
B~fnage,
fd.lI~
'le ~èm
~rtic1e
t..1.i ; p~gé
i~ Î) . ëxari
, n~ . là , qu~ , ~ior
dé . èfl:-il dû quand
r'aVOIr fi le tre\Zleme ' efl: du quand Il y a eu reÎcdion contre le ~ cçmra
.de i1 ~ t a eil refl:icu.
'lente, & 's'il peut être répété du Seignéur qu.i l'aur'dit.reçL1: Il nOLIs dlt: tiori contre Ië
~"
Si la refcifion dl: fondée fur urie calife anCIenne!- & tnhérefité au con':' tohttàt? Peüt ~
,
è r
il être répéte dii
'-O ,' tr~,
.& qu'e~l
ait po~vir
de. r~[od
& d'~néari
1' , ~liratàn
~ s lOri. Seigneur qui l'a
" ,prInCIpe, non-feulèment lé tre.lzleme n eH pOlpt d,.\-! ? 111alS .le , SeIgneur t t ~u ~
'~ même efi te11li de rendre ce qu'il à touché, ex condic7iorie carlfz dafq ,'èmLfo
;~ : Tlo,!
fe'cuta, parce qu'il n?y ' a jamai,s ~ù de véritab~è
mt1tapon df:! pro~
,,. pnété, fi res ad non caufam reducltur. - Cela arnve }or[qué la ve,nte
n - ~ efl:
caffée par lettres de renitution en enrïlef; pour' caUfè dé thinoriié &
j) '. êlë lêfion d'~uire-moté
de jufie prix, ou en vertu d'une clau[e commif-:.
;, foipe, ou autres efp,eces [embla~s"
nedum in verzdltiorie ,ipfo J~re
nulld ,
fl'd "etidm in venditione valida ,jèd poJlea tej2i.fJd; Molin . de fiud. §~ . , 22 ,
" nO. 9 (C. Cet Auteùr nous avertit cependant qué les Intërpe~s
du Droit ,
pas fur la re[cifion ; qu.i efi fondée poùr dée::éptlon d'oltre
~
. n~ ~'?cqrdent
mOitIé de jufie prix, que
- l~s
uns. ~outlené.
q u~ les Jo~s
& ventes" en ,font _
dus, & que les autres font d'OpinlOn contraIre; malS Il me parOit dé la /
opinion; il eil: d'avis qué le treizieme n'dl: point dû; il nous ,
. d~r,nie
~It en même temps que fi l'açquéreur refie en poffeffion en fuppléant le
lUne prix) il doit le treizieme de ce fupplément. , '
. .
Les droits d~ Se1~rtü
lui, ~?nt
a~qui
s,
, ,:J'e ne ' puis àdopter cette opin~.
de~ . 1~ m~ent
q~'il
y. a eu mutatIon ~e va~l
; 1 acquer~
a, et~
v:atI).lent
p.r?pnétalre. Je ne VOIS pas pourquol .le SeIgneur fer?lt tenu a la répé...:
tltlOn d:un tteizieme qui lui a ~té
vént~ble:
acqUIs p~r
, un Contrat
t:-anHattf de propriété; fan droit ne dOIt pOint être attache aux contefiatIons que le vendeur & l'acheteur pourroient avoir dans la fu-ire à l'oc~
cafton du prix du contrat s' le treizieme .tient lieu de la permiffiori que le
~a{fl
devait avoir de lui pour vendre fan héritage ; tbut efi: confommê
~ fon égard par la vente qui a été faité à charge du treizieme. - - Ces raidons-là me dét~rmine
auHi pour dire que le Sèigneur ne pourrait demané~ le treiÛeme d~
fupplén1ent de prix que l'àcquéreur aurait donné pou.r
V~ter
les contdl:atlOns du vendeur, ou pour [e confèrvér dans fon acqUl. [ttl on :. c'efl: du prix du contrat que .le Se.igneur: doit avoir treizieme, [uivant
, ~s artIcles 171 & 173 ; c'efi c~ prIX qUI devolt le régler en cas de clameur
feOd,~l
; les conte~ais
fu~ven')
gepuis entre le .vend:ur & l'acquéreur
~e 1 mtére(fent pom~.
Il [eroit ftngulJer que Con drOIt re~at
dans l'incert'itL!e) parce que les 10lx permettent au vendeur J pendant dIX ans, de fe re[11tuer pour léfion d'outre-moitié de jufie prix.
, l'e n'admettrai donc la réfifiance au paiement dtl treizieme ou la ré...:
clamation du treizieme payé, que dans les cas où la nullité m ê ~e
du €ontra~
ferQit qu'on _pourrolt dire qll'i! n\ a point eu véritablement de rnutal~n
de ~a(fl.
Barng~
?OUS expltque au ~lême
endroit quelles font leS f
nullités qUI font aneannr 1aél:e. - " La nullité d'un contrat peut procéder
) de plufieurs ca.u~es,
ou de la qualité de la perfonne, ou de la nawre
avoir été fait par forc e au p.a~
:' o,u de la conOltlO.n de la chofe ,ou pOt~r
,: VIolence .. La nullIté du chef de la ~erfonc
proced~
de fan inta
~ acJ[ e
de pouvoIr contraél:er , comme les mfenfés , les fllneux & les en fa nts,
:: le t~ur
,d~ bien de fan pupille, & le Prélat du bien d fan Eglife. Il y
a nullité a 1égard de la chofe , lorfqu'elle ne tombe point dans le comou do~lt
l'a~éntio
eil prohibée; & l~-d
e lfus
M. d'Arg:entré , dt!
. ,ud,.! §. 17, établIt cette regle que , quutLeS cOTltrn é/u s tlu/IL flint ob
" lllhabûaatem perfonœ , ve/ rei J lex 111 fotum CL/ln jùo effec1u allnl/lIat; mais
uand la nullité n'dt tondée que fur le dol ou la violence, le. d é ~ a ut peut
~re
effi cé par le temps J lorfqu'on ne pourfuit pain t la refiltutlOn dans
Ol1le II.
Kkkk k
: r:rce,
:: i
'
1
�4 06 '
D'E S
F
J' E F S
" le terme fatal a Je m'arr êterai 1à ', fauf à examiner dans 1 l'qcca
ffon tës
mItrés :nullités qui pout'roient infîcÎer ie cOl1trat , telles que:. . celles
,qui ré'"
lu1,teroient 'des défauts de fignatures ou de . fo'r.mes : mo~
" opin
~èroiç
1
. quat1t à p~éfent,
.que.tout défa~t
.de .forf!1e dans l'~é:e
ql11 ·1e rendr olt nul,
enlporterOlt la pnvatlO'n du trelZ1eme. On p,eut dire gue J~ c0t:lua.t ét.ant
flul dans [aJor me, il n'y a point eu de propr iété tnl.l1sférée, ni
de muçation
de va{fal.
.
.
,
,
l::lt.il Jl1u n noqNotr~
pomm e'n tat'eu r, fous c~t
articl
e
171
,
agite
la
n
p
j
:
f
e
l
~
q
de
f?voi
t
veau tr:eizieme
11 le S~i'gneur
peq.t demander un nquvea~l
tre)z~m
dans Je cas ~ù le
fur Je vende ur , qui,
vendeu r re!l:e en fàute dè paiemén,t , rentre .dàns fon, fonds.. -.JI fait r~ois
,dîfl:inB:iol1§> qu'i
, ~ eft
polfeffion de' (on .bon de conn oîùe. - ; ) Ou le proopriéta ire
a
.
vendu
fous
c€tte
condition
fonds fc1ure .de " d'êq-e p~yé'
cOQlptant ou dans un t~mps
pré,f1x :, mais fans ' la claufe qu'à
'paiem em?
" faute de pai,ement le èontr at deme urero it rélülu & de nul eitet.
-'- Ou le
;) contr ât' conti ent lâ .claufe cornmi{foire. - Oll bien le vende ur a
canfrijw'é
.. . 1
" le prix en rente s, olt a pris p'autr es ~hb[es
en paiemeqt
J'ÇlUF eIS
çru que dans tOllS ces ,cas indifiinétemenr" le ve11de,Ul: qui rentre .
en po{feÇo
fion de f9~
fçmd.s faut~
de pgiement , ne dO,i t point un ~ouyea
' treI~
zieme , & que le Selgneur d~it
être ' fatisf ait d}! , ~reizm
. d~
contr at d.e
venté ; mais la .differtation que fait le Comn~e
, ~ateur
) ç'{ \ l'opin ion qu'Il
pl:end dans quelqueS-lll1eS de ces ciron{h1les
~ , f\1'en impo fent a{fez pour
111 'enga ger à le fuivre & à exam iner .ces difficultts,
~
.
Sur ·le. premier cas il s'exp rime ainfi.: - " Quan d le proprjéraIf '
e a
" . vendu fous .cette ctondition ~'êçe
pa r,é compt;.ant ou ~ans
: un ~ tem.p,~
;') fans aucune claufe commIff01re , 1\ ell: tenu de payer le rrelZl€.préfix,
me de
" cette premiere vente' ; mais il n ~ en doit pas un nOlIveau P9 ur
reprendre
,) la po{fefl1on de fon fonds. La Cout ume d'Orl éans, titre de Cens
,.ar....
" ticle 1 I2; le décje
~ expr{f
é ment.
Si l'ache teur d' un hérit~ge
' cenfuel,
" qui n'a payé le prix de la vent e, fe dépar t de fon acha t,
& le . ven"',
" deur repre nd l'héri tage au Seign eur cenfier ., en font du's les vente
s ppur
" la premiere vendi tion ; c'eft auffi le fentimelft de DLlmoulin
, &c ....... •
1) Cette reprif e de paiTe'ilion ne doit
pas être conti déréé con~me
une reven te,
" mais con~me
la di{fol~,?n
de l'a~te
, .efl yere 1ifl.raélfls " potias. qua m Cq~;
" traél~s
. cc. - ~et
Qp1l1lOn dl: l)1en ralfonb~;
Il faut s'y te11lr
.
ce qu'Il . nous dtt {ur le, fecond cas, c'efi- à-dir e q"uand la vente . .Voy~
a été fa.l.ter
avec la claufe commi(foire.
)
'
, " Si le ~ontra
conti ent la claufe commiffOire & qu'il f~t
expreffé'ffienç.
,) fii pulé qu'à faure de paiement lè contr at d e ~1elra
nul & [ans e ~t.,
;) il n'y a point d'ouv erture au profit de fief fait pour la vente
, ~lt: o
" pour la reprif e de poffefllon ; la rai fan dl: 'que la claufe comm
i{folr:
" . ayant ~m , ~t
réfolu,tif., facit venditÎollem habe;'i pro infec~a
, & cont,ra:J '
,) tum CUL adjlcl,tur, . refo/vu '. & cn~'f[Jl
ad non caufam reductt, 1. 2- .D·'e{t;.
,) l~g.
commiff. -.- SI la parti pnnc lpale ne peut avoir la chofe , 11
'ri,
" nen dû au Selgn eur en conf
é~ u cn
d lin contr at qui devie nt nul de Pl e!
;, droie ; c'efl: le {enti ment de l alll 'de C ~ ln: r es & d'Ale xand r ,.[ur
la ~I,
•
o
1
..
1
. , '
. (C.
•
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" qui Romœ , ~. !,laviu~
!ferm es,.If. de ve,:b. oblig., Sijus liq{~od
deb:ur,[~!ft;
"notz pot~
zlh acqulrl , arzteqcuzm fllera acquijitllflZ partlbus pnnclP
" contrahentlbus cc.
•
fer~
:pans le cas .d?nc de I.a clauf e. commi{foi re , non-feulement Il
n~ t1ds r
pOll1t dû de treiZleme pour la rcpnf e que Je vende ur fera de
fan fa é 'oti
il n'en fera pas dû même ponr le contr at de vente qui fe trouv e . aIl a u"
en ve~'tu
de la c1aufe commiffoire. Mais il faut bien prend re gar~e
atre.
termes de la daufe commilToire ; cela ne doit avoir lien que quan
c~era.
·
danfe conti ent expre(fément qu'à faute de pai ement " le contr at
demt~n
nul & [ans effet: il n'cn feroit pas de mêm fi la claufe pc;>rtoit {jmp
qu'à faute de paiem ent, le endeu r rentre roit en poife ffion de fo n o nds;
. e ail
cette derni cre . ~lau[e
.& Pe, éCl1tion d'ice lle, ne. feroit point pel dd'état
eignc ur le trCI7.l eme du COntrat de vente ; il ferOlt feulement horàc
de dema nder tin nouvcau trei zieme à l'occ fion de la repL·i fe de pa {fton.
- Au rcfte ce pourr ait encore être le fnj et d'une difficulté. dans Je caS
ntrat
"
'
• If'. •
."
n1t;me
' cl e palem
où la cl
. en t , le CO
au (e comm WOIr
porterOIt
qu a f:alite
t
�\
E-r , DROiTS. F · ÊOn~t\ÜX;êH
À P.
v. . 467
. .
.
'{}emetirèra t141 & fans effet.: peùt
~ êtr~
feiait.!on fondé à fou ten.tÏ" qUë Iè
Heizieme' du èontrat de vente efl: irrévocablement acqtiis aLi Seigneùn
,
, , _ _'
.
Voici 'les raif:ons "qu-'on dbnnerbit. '~ ','
. Le contrat de :vente a to,ute fa perfeétion ; le vendeur â tifé de la liberté
de 'vendre , qti~l
a aèquifè en fé roumetdrit au treiiieme : il y a eu ~ême
tranilation de propriété & mutation de vaffah L'acquéreür, indêperam~
ment de Cette claufe !commiffoire ; peut .vendre cè fonds à pu ai.lfrè ; eq
-'le chargeant d'acquitter ce qu'il doit. Le vei-ldÇ!ur â céffé d'être le vàŒi.l
du Seigneur ~ & les -droits du Seigneur ne doivent pojnt reΏr da t) s l'in~
èertiud~
J , tant q ~ l f e ~ alre
le temps qlIe le vend eur a donné, à l'acq'uéreuf
PO.~l:
le payer. Ehfin ;le contrat doit portèr que l'acqué~êr
e,~tré.
eh pr~ ~
pnété & poffeŒort du fonds vendu : cbniment [e peut-Il qu Il aIt acqll1S
u ' nè ~ propriété fans que les lods & ventés foieIit dus ati Seigneur? - Jé
èrGis'bièn que' lé' contt'a t n'emporteroit aucun droit au profit du Seigneur,
~:il
é0i(.~n'
fir~le
' engàgement., pi.! s'il s'a.gi{foit d'un cc:nrrat dans l èquel
ut? dé15itèu't ou urt emprunteur aurait dit fj mplefuent qu'i! cede un.. fonds,
s'Il 'ne pai-e pas le cr~a
' ncier
' ou ·le prêteur dans tIn tenï ps hlhrqiJ J. Dans
~s
c~s-.Ià
" il n'y .a, point de vent~
.aél:uene ; il n) a 'point. ?,e .tan{
. 1~t , ;~m
,dè
propnété fJ 1in1'y a point de mut:ülOh d~ yalfal : le. proRrJ etalre ongmàHè
refie itoùjaurs propriétaire & vaffaL MaiS cela eIl: bIen ~tféren
de l'~fpecè
que ~.?s· e x ari1nos
:'il y a véritabl~meh
"uhe yente; Il Y a tranHation de
proprtèté & 'mutation ' de vaffal ' fouvént meme_Il fe trouve que la poffeŒort
e(l: j?ihte:à' la propriété: or, dans 'c ette e,fpece , je .ne pe~x
croire que lé
a~ Selgne.ur. . } ' ..
"
.',
trelzlèmè n'e fOlt point dtl.& ~tquis
.Au~er
.palfe enfUlte . a la tr~lfie
dlfficulte , quand. h~ . :rendet!r
r Notr~
le prIX en re~t
, ~u
~-pns
d autres ~hof
. ~n,
p~lemnt
~ & .11
a .confiltu~
ralfo~ne
a m'fi. _ ." lVhüs quand le vendeur a faIt cretllt .a 1 afh.er~u,
ou
" qu'il a cbrifiitué' en rente le prix de la- v~nte
; ou qU'li à pris quelqUe!
,) ~hore
en paiement: , s'il repi~
la poffeŒ?n de fon fonds , ~e ne peut
.n etre par une réfolution ahntillau-ve du premier contrat; & par cortfêquent
" , la re~t:if
de p'offeffion doit êtré confi'dérée comI1?e une nouvelle vente,
~ ce qUl;e!l: coiiforme à la loi qui ea de lege ,C. de pac1
~ ihtervendit. & empt.;
"o~l
l'~ihperu
di.t , que fi c'elui qui a ve~du
à cette c:ondiridh que s'il
J, n,étOIt poi.n t payé dans le temps préfix, Il retounl~
en po{fe{fion de
" fon .héritage, rei vindicationem Izon /zabet, fid aBionem , c'eil-à-di re qu'il
" ne .pe~t
agir par la voie propriétaire, mais par une aél:ion perfonneHe
~, JUIl réfu1re du corirra't cc.
e '1 e peux admettre cette décifion : il n'dl: pas ~leroin
que ce foit par
~ne
réf~ution.
anultiv~
du pr~mle
contra~
que lè vendeur agiffe; il
,uffit qu Il agtffe pour l'meXéClltlOn du premier èontrat & en Vén ll du
POUvoir que ce premier contrat lui donne = il me paraît 'qu'il y a plus de
e nz non /za~et,
/èd ac7ionem; li
fUbtHité 9ue , de folidité à, dire " rei . vindca~o
, e vendeur n a qu'une aétLOn , c dt une aétLOn en revendication de la chofe,
fa~te
- de paiement. Mais Bafnage, pour appuyer fon opinion fait un
ralfonnement qu'il , eIl: bon de connoître.
'
" Il eIl: vrai qu en cette Province, par une jurifprudence not;velle le
~, vendeur d't~n
héritage n'eIl: plus t~nu
d'agir par la voie hypothécaire;
,,& par la falfie réelle "pour le paIement des rentes qui lui font dues de
"I~
vent~
d'un fonds, Il peut deman.der à rei1trer ~n
poffeffion , lorfqu'il
" n ~fi
pomt" payé des arége~
; malS on n'a pas Jugé qu'en ce cas il ne
" fOlt pas du de nouveaux droits. - Car en effet c'eO: une véritable re" vente, , & le [envoi e? PC?{fe{{ion ne rend pas ,le 'premi er vendeur fi, ab"folument maure de 1héntao-e ,que les cr~anls
ne le puiffenr depof;, féder en le rembourfant de fa der'te , ou en lui donnant bonne & fuffifante
,~aution
de le faire payer ayant les frais du décret . & lorfqu'on a difenfé ~e ve?deur d'agir par la [.aifie réelle, ce n'a étJ que pour épargner
" es fraIS. qUi font fi gr.ands , qu Ils con(ument le prix de la C;h?fe ,;, & l'on
"peut aJoutfi:r que
reilant encore un droit réel & pnvlléo-l fur la
,) chore, il étoit équitable de lui accorder une aétion réelle & ?onciere :
cela ne fe peut faire au préjudice du Seigneur , puifqu'il trouve un
.
,
"r
rut
H
1
..
'
•
�~,
DE S Fl Et S··
..
nouveà!l vafral en la place de l'anci en ; & comme èe hbüv éau
~atTi
ri~
;, pO~lroit
pas s'excu fer de faire ]a foi & homm age, & de l'aveu 'q u'il
), auroi t autre fois baillé , par la même raifon il y a ouv.~
l rtle
à de I1o~veaux
n droit!l de fie'~.
. ~
Ces raifon neme nts ne me fatisf ont poin t: rO. fi. l'on n'a pas j1}g~
qu'il
ne 'foit pas dû de nouve aux droit s, quand le vendl!~
rentre en' pfeio~
faute de paiem ent des arrér ages, ôh n'a pas jugé non plus qu'il
étoit dû.
de nouve aux droit s; .la q~el:ion
refie donc:: etltiere. 2o ~ :S[j dans. ~a . jurifp~
dence on a cru devoIr dl,fpenfer le vende ur de pre , ndr~
~a VOle hypo thécaire & la faifie réelle , fi l'on a décidé qu'Il peut .dYn}ander à rentr
er, dans,
fon fond s, ç'a été parce qu'on a jugé qu'il n'y avoit. pas de .ra.
if9P ~ vou'""
lQir qU\ln vende ur agît par voie hypo theca ire & .par-/ aifie._ ~éel
~ vi~·-à
vis de fon acqu éreur , pour être payé des prix de la, venFe; on
a jl!gé qu~
l'acqu éreur n'éto it propr iétair e qll'en paya·n t ce qu'il 4e;ro ii pO'
lr le.fond.s
mêp1e; que le vende ur du fonds n'é.toit point à comp:~
~ r ~ ur a , ~ltr · ~ t F féà~";
cier pU1'~ment
hypo théca ire; qu'il a voit pri\,'ilege fU,r ,la lchofe , qt1 ~ .iJ .. llfa:Y 0lt
vendue, qu'~
" condit~
ql:l'il feroit payé , &ç.. que l'aél:ion réip
~ r ~ <:~ 5 0 ~ f,~ ne
pourr oIt lU! erre dénIée.
r '. ' l-J'';
Mais fi l'on a juO'~
to~es
,ces c!10fe?,. il ldoit être Ln~if
r en fâ ~1
.
'
tie
i\ ~ g~r '
que le vende ur ne dOIt rien au SeIgn eur pour . rech!
\ ~r . {on b - Iep.
r ~q :. v.eru
du ,contr~
même qui ·a produ it des droits au Sei g ne~l
: , po\P' ~ >f.~ r ftÇ' r 'une
'aébo n rétper fécllt oire & 'privi légiée réfult ap çe dn .ctmtr at mè~
: Jl<!f:'lué.reur n'ava it été mis à fes droits qu'à condi tion de pay.er ; il n'y
{a <R91t}t ~ ~ e
taifan à regar der comme une re vente le renvoi en polfe{fion qu'oh~
~ ent
l~
vend eur faute de paiement. Je crois donc abfol unlen t que dès
cru 'i1.lIl'Y a
pOilU de vente , dès que le poffeffèur ne. vend point & que la
juHlG.e, }le
vend point pour & au lieu du pof~{e
' ur , .il n'y a point .d'olv
~ rqlt
p · ~l;
treizieme. Les articl es 171 & '113, & les alitre s artiç.les' de la
G ounlr~e
T
au titre des -Décr ets, n'acc orden t le treizi c; me au Sei g I?-~u . r ~. qp~
.quand e
fief eH: vendu par vente volon taire ou ,par vente . forcé~
,
"
9n ne ,tr?liVera point dans notre Cout ume ni. dan~ ;( . Ja jurifp
rl)âence "
qU'lt y aIt Jamais el.' d'ouve~tr
~u trej~il
pour l'.e~voi,
en
~!
fond s, faute de paiem ent d une dette' foncl ere ou prIvIlégl é.e furJ P9lf~.<?n
J
~
fond
:!
pour le ,recou vrem ent de laque lle le créan cier n'a point hefôi n
d'n~e
,vent e'
volon taIre ou ~orcée.
11 faut bien obfer ver ql1e ce n'efi ' pas la mupap on d~
valTa l feule qlll donne ouver ture au treizieme , dans les donat
ions , dan~
les contr ats de fi~e
J dans les envoi s en polfeffion pou
~ r la dot des f~n:'mes
&c. Il y a m,utatlOn de vaffa l, & cependant il n'dl point dû' de
trel'pl me
la caufe qUI donne ouve rture au trei,t. ieme dans notre- Cout ume; e -;
cIl: la.
vente à prix d'arg ent J vente voIon t,aire ou vente forcée.
. l'
Nous
pouvo
ns
aJ'ollt
er
que
notre
Aute
ur
s'eft
furpr
.
is , .en difan t que e
.
renVOI en poifeffion ne rend pas le premi er vende ur fi ab[oI
umen t ~J
de l'héri tage, que les créa nciers ne le pli iffent dépof féder en le
remho[~'"
fant de fa dette , Cl! en lui donn ant Lonn e ,& fuffifante, ~ . aution
,de Je ~(
paye r avant les fraiS de décre t. - Le vend eur une fois rentré
ell po
fion, ne peut plus être troub l é par les cr('a nci ers d l' acqu éreur
. _ CeS
'e rs ~e peuv~nt
c,r é anc~
11"
p1l~ e "t~ e reçus a\ l'e reml1. o ~ lrf e r 111' 'a\ l~l ' donn er, ca(011
tlon ; .11s n ont drOit de lUI faire des offi'es qu e pend ant qu'Il
ponrCUlt ~ o.
renvo I en po{feffion ; mais s'ils paien t Ol,l s'ils lui don1l ent cauti0
'1 dm .9 _
paiement, & s'ils décre tent pour leurs propr es dettes, l,a diffic
ulté ce el~ ~
11 Y a ura ve nte forcée dans l'adju dicati on par décre t ,' & pour Jors 1~
zi '~1
fera ~û.
- ,En,fin , où il n'y a point de vente , i1 tn'y a
tn::lZ lemc; amfi la JUrlfpruden'C e en adme t t,ant que le vende ur ,pom~in
n
~
d
p
cl
. d'ecrNe
, r &C'
obli O'é de f:aIre
f i 'Ice l
' age qu "1
Ialrc ven cl re par la' JU
'hé,rlt
1 a venU
cl is,
qu'~1
pem le ~ e pr e n " drc
par 1: ,él:ion réÎpcrF(-c u.rojre , a néceffajreme,n,t
qu' Il n'e ft pomt dll de. rrCIZlcm e au e l g n ~ l1r par le vend eur
~l!
deS
r c~
oyer en po(ff; {fion de fo~
b~ e n,
faute d ~
paic.mcl1t du rrelZ feme la
pri X du contr at; qu e cette Ju ,r lfprud nec
folt anCIe nne ou mode rne,
1
1
' .
"
1
1
•
f · ..1
~ tre
,
treJ
te fait
chofe dt t'ga k.
§.
v.
�E·T DR.GITS Fi!ODAUX, CHAP. V. '
"§'. · V~
'-' . '
\
a
409
\ ,BAsN AGÈ tém~r4uë
'!qu'ii ét ~ )ug~
parlé~
A~rêts
~ & " ~ot " a:1ment
Le treiiieme en:
'l'Arrêt de Carv'Olftn " du 4 Maxs 1672. , que quand ,le ,f ief qUl compofe , il dlÎ fur le tier ~
, "
1
f:
,
des ertfanrs qui
to~
le" patri~10ne
d~. r 'p~.re
, ~fiI
~ ~ .reelle.ment ~ décrété" ~ en ants , ~e
leur eft délivré
peuvent- avou leur ,. t'terS · ~n drenc~
; mals (eu)ement en demers, & qu Il en argent au dé.d~ 1~ , p~ ~ ~r · ~ .•, o~ , fl~
l~ pie~
?~ l~adjuictor
, ou ' fu ~ l~
cret des biens de
e,fi ~ le,ur ' ~hùi
yrale valeur, fUlvarit : Pefhmatlo.n, qllr cn. fe~.alt
par experts .. - Comme leur pere?
~ièrs
~h
effênce qti~
' f ~ ~ .fer · ?i.~n
fait délivrer les ' enfants, .cëlfant cetté
, .
lunfprüdence., n'auro1Î:, IP.t.bdi.Iit au..curt. , profit: de Bef au SeIgneur, on a
, ~dré
.le, treizn~
,e
fief;' déèrété ju(ques fur le
demandé s;il feroit 'jufté d'éte
prix du tiers des ,enfants ~ & ,s,'iL he feroit . pas ralfonnable de le régler,
fur le prix des dëux"ti'ers 'du fief; & l'on à démançié eii.ft\ite fi en fupp'ofanç
que le .treizieme foit élû de Hi toali~
~ les, enfants doivent y _contribuer;
~'il
ne fau-t pas au cOIltralfe.rejeter hi totalité du treiziemë'fllr l~$ . créanciers • .
~a'[ngé
'nous ihdiqûe , 'es deux queltions dl ces termes: - ' ." De là naiffent
;, ces deux difficültés -fil le treiiieme efi dû pour la vehte de ce tiers, -& par
quelle pèrfonnè il doit êtr~
. P~Y. t ù: .
. ."
. . . ,! . '
.
,.
, Que lC{ue ràifon .q u'on, ait pu don~er
pour évIt~r
le, treIZ~m
., du tl~rs
d.u
~?x
enfat~
, ori t:l'~
pu Y ré~fi
,.?n , e~
paru d un prmcI,pe : le . t.re}~lem
ëfi dû du fief vëndu . amfi Hes qu'Il "y ,a vente du fief en totaltte,
l~ faut .que le treiiiefne en tô~lié
foit .payé au Seigneur. -. Batnage remar~ue
P0l:rt.~n
qu'on .ne Fotf!1a poin~
~e cëntefia~oH.
~ur
ce-pomt-là d~ns
l'Ar~êt
de ,~arvOlfti
, . qui ad jugea le trelZ~1
en' toah~;
d~ forre,. a J?llte-t-ll J
q~ Il ~ v:rai ge dire què cette que filOn .efi en.co~
en~lr
; malS Je ne confelllerois pas de l'élever: le Seigneur dOIt aVOIr le t.relzleme. du. fief vend,u;
fuffit donc qu'il y aitvente polÎr donner ouverture àfoh drOIt; Il n'eH: pomt
l.ntér~{f
à la rechèrche des raifons qui ont provoqué la vente. ~
MalS fur ,
la. fec~lnd
difficulte on a trouve jufie de décharger les enfants de la con':'
tnbutlon au treiiiefue & d'en rejeteT la totalit.é fur les deux tiers revenl,ants" aux Créanci~s
; ~'efi
ce qui tait ~ire
~ Bafnage,
raifon~t
~ur
Ar,r et de CarvOlftn : - ' " En fecond lIeu, Il fut ordonné que le trelZleme ,
~ l~s frais du décrèt &' le droit de confighation, f~roient
pris fur les deux
" autres tiers, & non fûr le tiers qui revenoit aux enfants : en effet, il
n'elit p~
été jlfi~
que les enfants qu~on
forçoit de pre~d
leur tiers
, C~)Utumler
en demers; payaffent les fraIS du décret, le drOIt de conftgna~, tIon & le treizienie cc.
" Notre Coutume, dans l'article )03 , admet le retrait conventionnel : Le treizieme efl:..
~ ell: ce que nous appelIons la faculté de réméré, retenue dans un contrat il dû de la vence
de
en faveur du vendeur; & la jurifprudence de Normandie admet la vente de la fac~lté
~u retrait conventionnel ou de la faculté de réméré; elle admet auffi la réméré?
clameur de C€tte vente ': on peut voir fur cela les articles. II 6 & 1 °9 du
Réglement 'de 1666. - Comme la Coutume, dans les artIcles 17 1 & 173,
'!le rJconnoît ou n'admet le treizieme que dans le cas de la vente du fief
ou de la terre roturiere, on auroit pu croire que la vente de la faculté de
rén~
n'a~roit
p~int
été fujette au d~oit
de treizierne, & on auroit pu
le crOIre a10ft , d autant plus. que ~'artlce
193 de la COutume nous dit que
les acheteurs fo.nt ter: us de .faIre fOl & hommage, bailler aveu, & fai re &
pa yer tous droIts felgneunaux , encore que par le contrat il y ait condition
de rachat. Cependant nous tenons que le treizieme efl: dû de la vente de
la f~c.ulté
de réméré,. & nous le tenions ainfi av~t
le l\églement de ~ 6~G.
yOICl ce que ~ous
dIt Bafnage : - ' " Nous ne fUlVons pomt auffi l'opmlOn
3~,
nO .. 10, qui e.fiime qUt! fi le vendeur vend à
" de Dumoulm, ~ticle
;: un autre l.a cond~tl
q~'tl.
a.volt retenue, Il n'en efi rien dû au Seigneur:
au contraIre, flllvant lopmlon de M. ,d 'Argentré nous pratiquons que
" 1e trelZleme
. .
fi ldl e
d
l
'
e
a vente de la
conditIon
quand elle eU exercée,
p.ar
lè
au
'!
rI
en
i'
1\
" llan; ipfa per Je eeJlio loeum non faeeret laudimiis fin~
redemprione ;
"ma IS .1'
l'Il.
.
d
1\ d
d
.
,
1 n en pomt II e roIts de rachat qui fe fait en vertu de cette
" conditIOn (C.
Cela exprime bien de$ cho[es.
TOme!I.
Nous y voyons,
Zo.
que le treizieme
Lill 1
en:
�,
,D E S
t
dù de la vente de la copdÎtion ; 2°. que 'pour q~'il
foit dt1, il faut que
l'acqu éreur de la condi t ion en ait fait' ufage , & qu'il ait retiré le
fonds ell
v,ertu . d'i~el
; 3°': qu ~ ! S! ., ~e .ndelr
qui. , u( ~ lui-même de },q- faculté 4e r ~l) l l ré ~
ne dOIt nen au 'Selg neut pour l'exerCIce de cette faculte. ~ Je m'eptHmdr,at
· là ~ non pas què 'je , croie ,qu e 'la \renté d'uIJ dr,oit ou d\,~e
' 'a'é iOl{ . mpo'à ,e .
:J
tl: e i ~ i e me par e.1~-mê
. , m ~ . i · s I:.a , ~
. (F! _ ~"j
. é ro is ~
t'~S e
lt' a ~ti .
dIl11tnUer k prix du contr at oe ve.n.t e " .&.. AU'll fero \t , d)tlle urs, tI;'o.H
," fact!~
d ~ çaufê r tme p~té
au S~igne
u ' r /uf , f ~ ~ d r. oit ~ ,. aè - irez
r . ~ e , en i.en·' ~nE
' ~e
fo . ?~,S
~ bon tria<
:~e
; - po ~f . ap~èr
,c ela" vj ldre fOJt chf r la faculté. .de ré ...
nl ere.
" - ' (' . .
. .. ;"" -,-,
~,
,r ' ".
Quid qu an d c'ef1:
.
Si
le"
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n
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y
,
r
u
.!a"
droit
patrei
' l ~ , tenlp sJ de !a '}àculté ' ~fe ' r , ~ m é'r 'f . ra~l s nfl ~
a près l'expira10~
~r6it
,: il. .m
; pourroIt pl ~ re~t
tion du temps de d~
~ ~âns
- 1 ~ : ~ ~? . 4 ~ V ~ , n9Ll j r~ ' ns ~ p'a , ~ r
la faculté que le ùn n9uv~aü
tr.eIZlemè, qu ~ nd me~
1 ac ~ qu e r~t
~Ul ( , ~tP l y.~ I ~rOI!
'" Y9tqIJ
. a , I~e ~
fonds eft remis in..en~
, } e fo!ids en..vrrni qe la facylté 4 ~ r. éme
l ~é '-, Bu n a . ~ 1 ; n.e~
, e l-J 1 t 5~ . rem~[
Ol. U vendeu r?
fe r olt , 'fal~e
- l'e"
de .. temps ~RI ~ ê s } eX j Plr~t?
?e, c ~ c ~.e , J ac ~ tle
: , c~l _ ~ {ct Som-J
prènd , ~e fOl-?en
t~ , & d'~l1eurs
B~\n
~ ge . ho IS )~ ,ql t, ;"ï- " S~ ,le. rachat.
h fe fal.t apres le ~ ~emps
~e la i fac~lt
~ palfé , .fP~F
. d~S
~o';w
; Je · r~ chat
. '
,,' de nouveaux drOIts au SeIgneur , &~.
( ~ ; .(_ ~l .en çe r.~ \ " ~ ~ , rne.m
~
"
d
,
~
;
a
.
'
}
qu~
~
reur de la ,faculté de -rémé ré, auqut:;! I ~ renuf e ~ qr.olt
" e~ e faltep-\,
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1
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expIration d'icelle ; mais en payan t ' un no ûveau treizi çÎ].le' .il ne paier
oit , polnt
~
cel1i
: d~ la vent,e GJe la fa clt
~
. i . J ~.
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te rreitiemeelt.
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qu I~ acqu erolt dans.. 4; 4 F- p .e n?a~c
tier du fi ef par le tlc;r du fief pou,r les ~6nds
: e ~ - Jlef,.
proprié raire du & 1'0)1 â juO'é la négat ive contr e une rpere doual n ere VIs-a-VI5 de fon
fil~ ,
fi ef qui achete pro
' riétae~
par un Ar
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Févr,i
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ce du fief?
"cç1. fut
ainfi jugé vu la 'q lalité des partie s , & non pomt en, thef~
genérale. VOIe .
ce qu'il nous dit auŒ-tot : ' n Bétau 1~ 1 a . rema rqué çes ' deux .Arrê
ts, [ot~S
,
.'
11::'
i l'artic le 18", &. Gode froy, ' fu r 'c etL..àl"tic~ · !à.·
çn ~ .~ que
. ~e .premlel: , ~v
...
" ~éc.i
la quefh on gé~.rale
que Je . P 'opf1et,~Ir
~
,
dOIt {'oml: (,a l! ~ l .ul
'~ frUltler du .fief le trelZl eme de l'h êntag e qu Il av.olt acqu Is; , ~ .gual,\(
..
" des ' p~rties
fut le vérita ble motif de l'A rrêt: la me r'e & fon reconâ mar
~
;) n'étoi eht pas favor ahl es en cette dema nde qu'ils faifoi ent à leur
fils; car.!:
~ ) . ~. a ns la rigl1eu~
.,du. droit , c~ime
t?L~S
les profits appar tienn ent à l'u[ufrUl" tler "le prOprtetalre devol t le trelZleme.
.
'
" Cepe ndan t, comme par l'Arr êt du fieur de la Lutum iere on
.~ Juge.~
" que le propri étair e, nono hfian t le bail par lui fait de touS les
droits ~el" ,
" gneuri aux , ne devoi t point de treizieme de ce qû '11 avoit acqu
is, pa~ce
~ ' qu'on ne l?r é f~lme
poirit que le Seig,neu!' fe foit voulu priver d ~a cquérI~
" on pourr olt dIre auffi qu e le propr Iétair e, nonob Hant l'ufufnl1
t'., a ~t
J
"exe mpti on. - Mais il y a ceçte diffe rence , que le Seign eur ,
e~ fal ant
" l~ baIl, dl: pr é fu~l
é ! eteni r ce droit ; mais l'ufuf ruit n' é t ~ ?t , potn
con il
" tItué par.le prop nétal re, & é t ~ nt d~mn
é fou ve nt malg ré lUI , comme'oie
" ne po.UVOlt retenIr cette exemptIOn, Il n'dt pas ju H:e de lui donne
r un dI ..
" qu'il -ne pouv oit fe confe rver J pour l'ôter à l'ufuf ruitie r auque
l il appar"
" ti ent ,fans contr edit
I~
J e C!Q1s. ces réAéxions fort raifonnables , & qu'il eH: jufte, d'oblI
ger U"
propn étalre du fief qui a hi .n voulu acqué r ir, fr ancs deniers venan
tS a ue
mains du v ende ur, de paye r le treizieme à l'ufuf ruitie r du fief:
on d~
rema rquer fur cela que le treizi eme eft dtl par le vende ur, & que
c'e c~
la dette d' autru i que le p~oriéta
r
.du fief ~'eft.
ch.arg é en ac .h ~t i 1flt
f
deni ers .vena nts. Pourq nol l'ufuf nlltle r ferol t-ll J?nvé du treJZl~n
qu,
devo it tncon teftab lemen t le vende ur pour & au h eu de la permtfTIOi1 u'o'"
9 [e~
QuiJ. dan , ~Ic Cl'! rigin airement le varral étoit obli gé de dema nder au
Seign
eur?
S
I
~
d~
où le propriétai- roit-ce la même chofe
e
rtl
fi
le
propr
iétair
e
e
u
~
fief
avo.it vendu un. pa . l'é ...
re du fief cft le
fon doma ine non fi effé , ou quelq ues hérItages qu'Il pofféder0 1t
vendeur ~
dans, [u'"
tendu e du fief, fans charg er l'acqu éreur d'en payer le treizieme
.à ~ LI le
fruiti er du fi ef ? Celui -ci pourr oit-il en ce cas dema nder au proDr
téttaJr
edJ·f_
.
d
C
treizieme du fonds qu "1
.
~
uS
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1 auroI.t v~n
ù? e~t
qu enlon .m e parOlt
ficite à ju ger contr e 1 prop ri étaIre du fi ef : on peut due pour lUIP ue le
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f Ê () bAU X) ë fI A P. V.
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tr.e.izieme ~(t
p~ur
, & àu l~eu
du. ;o~ten
. t~n
gue ~ vllifal ~evo
.6! ) tè ~
;nlr du Selgn<:.q r ;,' que lui prol
~ let : alre
p elt pOInt ·v a ffa 1 d ~ lufL
f ~ L1tt.1er J
}l . n ~ av~it
pt)l~
de ,~on
~ nte . ment~l1
de , f ~ rmJfon
que dans l~ ..PJ}nc~p
demander, a l'ufufnlltler, de fon .hef; &.1 on . pourrott . conclure de lel ql1 Il
ne ' dole poiRt de treizm~
pgur,le fù.h ds j qu'i,l vend dan.s l' é te~l1ë
d ~ . fori
. pr~
. rè fief: ,<ln poÜr~9it
. enèo~
t~ , ré
des contéqu~rie?
des ~rtlc
e s 19 1. &
19 2 , qui appeUe.nt·les ,prop ·létal.res . ~v J èé le~ u[ufrultlers ·à l.a l?roc
â ma~lO
.des. gages-ph;iges , & a .la: té~eplOn
de~.
a.veux : on pourrOlt Ju ger. que le
:- p9.in~
~ . e . ~r ê , : (lë , ~le; . '. ' ; ~ -. 1 ~ ' ., , l , . ,
pro'prié{aire du fief ne , dolt
QuM dü Sei.:.
: ~. d~ fief v l s-a~v:
9~ eelUl . a ~ qut
1 ~ al!rqt~
_ affer. ,A l'égàrd du ..pro:létg1
g rteul' du fi ef
~e.
tous r e s ,: dr~Is
.fel~nti{apC,;
on pour~)lt
.taIre )~ .. me~
~tfbnIO)
& vis -li -vis de [ on
temr ,que le trel~èm
' eta.nt du par le. vendeur, le S>elgneur ne pourrt) lt fe ft:rmier?
payer ~ f~n
f~mier
fnême, s'~l ..avài~
a~heté
fran~
- ~enis
.ditpen[er de
vena,n ts; & Ii p,at là . Il. s'étoit çhargé du trellreme; ce pendant J~ ~e
point ~urpis
que
. I ~ A:~rêt
d,e la Lut~nier
; dont paHe B.afnage , ,âlt Jugé l.é
:C?ntralre, ~ond
~ ,; fut
~a p'réfoniptlOn qu'en donnant fon l fie~
a f ~ rme,;
Il
n a pas -entendu , s'àffuJettlr p~rfonelmt
d~ns
le~
eas de vent~s
ou d ac.J>
quiIitidns .& ·-s'interdire le .dr.ôÎt d'acheter dans l'é"tendue de .fan fief.
i~
licirât'oi'i
~}rticl
' àü Réglçm~nF
' 4~ I~6
~Ol1S
àpprend qu'il . ri: ë ~. dû ,aûèlin
.entre cohéritiers
!rel~m.
po.l!r le ret~u
' ou , · ltSaI~n
; ~ . pa,r tage . en~r
.~ohef1urs
. ou co- ou èopropriétai,p r?pr.lé,talres en: commun: on tIen.t. a tlgtiéur qe e~t
_Plfp.oi~Or;
quand res ér\ ëorrimun ,
lafôrme deventè
mer~
dan? .les · par.t~ges
Il y aurolt des ,expre.ffi.o ns , m?l~atvS
.d une ,?en~
plutot ~ue
d'une ltCltàt1qI1 •. N otis e!i trouVons un , exemple dans un Arret ·feroit.elle fujette
<lu ~9 Janvier 1:683 ) rapporté par BaÇnàge en ces terI!1ès : - " -" Deux fre- à treii ieme ?
::" !es, fi~erît
~ lëu~s
part~ges
j .&, en
mênte t ; emps
' ,; ". ~ariS
le :l1ênie aéte ;
. a . l'au~r
le tIers ,dune ter.re.. ? & la V~t
" Il .et01t porté que l'un c~401t
. '" faite moyennant 1,3° 0 ltv. ; ~ l'acq~eru
[e chargea de payer le trelZle',) ~ ' e ! en cas qu'il en fêtt dû. Le S€lgnèut fèodal ayant obtenu ~ condam':
" ~at1c:m
du treizieme, fur l'appel de l'acgué~er,
~roland
rep~(ntà
que par
-",1article 26 .d~\
~glemI}t
,de I~6,
Il n e~ .du aucun tr~l,Zme
pour le
.." r~tou
Ou ltcltanon du partage entre cohérlt~s
ou propnetaires en coTl)n mup , & bien que 'Pon fe foit fervi du mot devente , il falloit examiner la
" v'éntable intention des contraél:ants qui n'avoi~
.été qùe de partager, &
" en. effet ils avaient commencé pàr là, & ç;étbit une maxime que toutes
"fOl~
& quantes qUé aaus cœpetat divifiohe O
rion à venâitionè ; les lods
JJ &. ventes n'étaient point dus au Seigneur. Berteaume ré pondoit que c'é), tOlent deux cont~as
féparés , l'un de partaO'e ; & Pautré de vente; que les
. " CO~tran.s
aVOlen~
a{fez marqué qU€ leur fntention étoit de vendre; puif') qu Ils s étOlent rev~s
expre{fément d'un. terme de vente, qu'entre cohéri:..
), tiers on pouvOIt bIen mettre tqut l'hérItage en un lot une fomme d'ar» gent en l'autre, alteri rem., alteri pecunz1am j mais que ces Freres n'en avaient
" pas. tIfé d~
cette maniere: ils a;oient partagé les terres, & entllite ils
" aValent faIt une vente. Par Arret du '2.9 Janvier 1683 la Sentence fut
') ca{fée, & le Seigneur débouré de fa demande.
'
J'ai remarqué, en finilfa,nt le pr~mie
chàpitre des retraits & clameurs,
~u
fi de plufieurs Freres 1 un avoIt vendu fa part avant les
t
s
à
},
d
'
é'
par age ,
un es autres, o.u s en tOIt accommodé avec lui par licitation, les au':"
tres Freres pourrOlent clamer chacun pour leur part· on
d
d r
peut eman e
·.
'
.
fi1 d ans ce cas 1e trelZleme
ferait dû au SeiO'neur r.1 l'a
. . d ce
'·1
r
à1 1
.
Il
n partIrolt e
<).u 1 y ~ leu.
a .c ameur, pour Juger qu'i y a pal'eillement lieu au trei...l
au.t tenir que le ~riz
.2Ieme: Je crOlS qu'~l
i em
n'efl: point dû , parce qu 'il
y a véntah.1e~
lICItation entre cohérItIers. L'article 26 du R 60'Iement de
1~6
ne dIIbngue point fi la licitation elt ebtre tous les cohéritiers; ou fi
el
e en feulement entre quelques-uns d'eux' on ne doit pas couJ'ours cone Ure d l l
. .
)
.
.
dOIt aVOIr
e a c ameur au trelzleme; la clameur; dans ce cas-~i
1·
: 'a un frere fans ' qu e 1e tr01"
.
11leu ' pa rce 'lu ' un fj. rere ne peut c éd er f
a part
lIe~
frere ait drOIt de demander à parti ci pel' à cette cedion ou ,licitation
~ firOlt ~e clamer fe réglant par le droit de fucc éder . mais le treiz
em ~
e
POl
d"
"
1
)
'
'rr.
<)u'
nt u pa~c
qu 1 n y a pomt chang em ent de vallal ,& parce
' 2ie~.
général la hCltatlOn entre cohérite~
n'cH point fujett e
trei-o!l
,.a
l
le
fms
26
a
.F
n
..
F'
a
�ta lîéiratiôn
&: Je 'privil ege
d'icelle , pour
l'e xemption du
treizie me, auront lieu quoiq ue les héritages
puifienc être facilement divifés.
F tE F ,S
b Ë S
, , Céttè ]üdtp rüden c:è, qu~
déch~rgè
dü tl;èiiie rrlè .le's 1tçita tions eritré" 'éd';'
héritÏ 'ers ou t6pro priéta irt's en Coil1piun, â (ort ~fet
" èncdt e bien que Id
~ ' éritages
puHre nt êtr'e fa~ilemnt
pàrta gés. ~l n'e,n point befo,in '<:jue la ~ chofe
[oit iridiv iGblè , Ou qù'îl fait diffiëJlè de la div1fe r ~
&. la jurifp ru:;;
dence dl: la même pour lèS êtopr iétah;ès ·· en comiTlllri, à
qlÏèlq ues titres
qll'ih foieJ.l~
p~oriétaes
. , fait à dtr't d'âëq uifiti on, de legs: ; âë' donatIon " &c. L\l~tIde
'.2.6 , ~u Régle mef1t në fait aü ' une diItinél:idri entre les
' €ohérite~s
&. les prol
; i~tarèS.e
f::ornniun; il he difiin guè 'poin t l'ion plus
les propr IétaIr es en comm u.n·; il né ,recH érèhê " pdini les tides
clé leurS propriété s c0p1.munes~
Mais dès qu'il y a eti pafta ge èrl vertu dU(f~èl
ch.a~n
des èôhér 1tlèrs ~u. des prot~éaies
éri càrrlrriun ' a en ::fa pr âpdé té ,divlf ée,
. fi l'un des cohél ;itlers .vend fa , part à l'autr é j le fr~ieJ1é
-fèni -dû inèon tef..
Le treitiertle èll.:. table~n,
.:.:. :::.. ~Ja
vëritè que fait uti père à fes gI)fan ts pour s'acq uitter de
il dô de la vente cequ 111leu r ?OIt, rl'emp
orte point de trei~m
, e. Bafr:tagè rtons dit
Non:q ue le pere fait à
,;
feuler
ilent
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à la denîa hd·e lies droits féo'd~uX
fes enfants pour
e~
s'acquitrer de ce " confé quené e d: l'àvan éehle nt fait par !e" pere, à f~s
,
s
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n
7
à
~
a
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G
,
!
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qu'il leur doit ? " de payer fes dette s; les lods & :vènre s ne.
font pomt ,.aitiji- dCls pour. a
,; vente qu'il leur fait pour s;àëq liitter de ce qUl leur élt.,dû
. -On peut .lIre
un , Arrêt 9u'il rappo rté, & les rai . ~ons
qui 'y th)Uven~:
"., "
~ j,
Lê fonds donné
~e Cômm entat eur propo fe la que!b.on de,fa O1r s1'j1 ferdit du tre1ZI
, ~m . ~ - ~J1
dojt·il treizieme, hérit age, donné à la charg e ~ . ~:
~ dotiàhre
dOhi1erC?lt que!~l
~om
~rtl
~é ~ ï~h:gOd;
autre , que le donat eur veut gratIf ier par un pu'r motIf de hbera
f1té i ~ 1 t~
payer urie fom- réfou t amG . .:....... ;, Il f~ut
j à mon avis, aifl:in guer: 'fi ce que
~
l
.
~
H
t
a
b
o
d
~ " t),
me pareill,ement "cha rgé ,de p~yer
étoit u~e
pure libér~t
du d~ntéur;
en éè ca$ le tre~1&
~snte
a un "ne fetùlt POInt dû ,,,-pu.If que ce ferolt ,une
donat l?rl P?ur, laque~
;, vente s ne peuve nt erre' dema ndés. SI le donat aire ecoit charg lef.lo
e d acqt.! é
, ;, ~er
le ,dona teur de quelq ues dett'é s légitm
' ~s , alors , ~e feroIt une ~e61
,,)ufq u'a la concu rrenc e de 1~ fômm e à quOI monte rOlen t
les dettes ' . _
peut teni~
que ~e treii,i eme n'eft p,oint dû dans ,l'efpe cè propo fé,e; ~a
f~ , rn u
tn~ ?onne e a~ .tlers, e.n: repré fenta tlve, d'une' portIO n, du ~onds
qU! atl~O
bl~"
lUI etre donne e. D ale~rs
.te d?natIr~
ne. vend pomt ? Il . don~e
~
t
l
r
é
v
d"ê-ment tout .le fonds ; la ddtnb utlon qu'Il, faIt d'une partie de
la valeu r n. il
natur e pomt le contr at, elle n'en faiE point un contr at de
vente ; maI~
faut que les ~onatis
foien~
gratu ites; fi elles étaie nt ' faites p'our ~éc
penfe de fervl ces, elles feraIe nt reo'ar dées comm e l'acqu it
d'une det~,
t1~
furpl us, l'obfe rvatio n de l'Aut eur ~fl:
rema rquah le, en ce qu''e'lle faIt ~os
noÎtr e que dans le cas Oll le dO,na taire a été charg é de payer
quelq ues ~ , étra:
..
d~ do~aeur,
le treizi eme n'eft dû que du morit ant des dette s dont le on
taIre etOlt charg é,
, h
, On a dema ndé fi le treizi eme feroif dû de
La don ation
donat ion faite à
fnire à la charge de nourr ir le donat eu'r : voici ce que
nous dit Bafna ge. - " MalS e r ur?
de nourrir le do- " zieme
feroit
-il
dll
~
d
la
i
~
a
n
o
d
faite
à la ,charg e de nour~
le donâteda ;:
nareu r, doit-elle
treizil!mc au Sei. )) La. Cout ume de V Jtry, a,rtlcl e 39,' déCIde ,q.ue l~
ql1~nt
en ~
u'il
" malS dans les Cout umes qUI n'ont pomt cette dtfpo fitlon ,
gnt:ur?
Il faut r ,~ de
j, n'eG: point dtl, n'y ayant point
d'arg ent débou rfé , &.il feroit ma alé~nc
" ~égler
c:e qui cotl~ri
a~ don'atai.re , lé temp s de la VIe du don~L
prin,:
" Incer tam. De Fern ere, tItre dèS FIefs , chap. 2. , feét. 3, art.
1 (C.
dona..;
cipe d e l'exem ption en ce cas viend roit de ce que le contra~
préfe nte uO;e le do"
tion & dl: fait en form e de donat ion. La charg e de nour nr &
entrl~os"Y
, r,
. ,
'
1
nateu
dont eCl: grevé le donat aIre
n'en c ll~nge
pomt a naw.r e. FreJ'
'en point
garde pour tant, la ql1 efl:ion n'efl: pas fans dIffic ulté; la donat
IOn n gardé s
gratu ite. La nourr iture & l' ntreti en du dona teur pouv oient
, êtr r~onta
comm e un prix mis a u contr af, ainfi que la rente viàge re. MaIS
ti. ete dona"
~toi
fait pa r fo.rme de vente , à la charg e de ~otlrn
&, e!ltre te n1r difÉcul,cé
teur il n'y al1l'Olt pas de préte xte pour l'exem pqon du trelZl eme.
tanUl're aU",
,
. r.
.'
. ne d
~t1i
pourr olt
le trouv er a en d
d elrmm
er 1e pnx
evrol. t p as
,
le rrel"
S eigne urs : on pourr oit , ce me fembl e , eflim er Je ~ond's,
& tIrer droit la
zicn1 e ftlr le pri x: ci e l'cHim a tion , ou bien efl:im er ce
que vau
ch arg d e n,ourr ir & en~rti
Je vende ur.
, ., '
ue de la
Il cfl: vraI que les a rtIcle s 17 I & 173 ne donn ent le trèlZ1~ne
q
terre
=
,-""
.lë
il::'
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!a '1a;gj.
la
t
l
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�/
ET' DROITS F:ËODAUX ,CHAP.
v.
41 3
terre ~nd
à prix d'ir.genç ~ t11àis tout prix d'une v'erite , de quelque fa...
çon qù'il foi f p'a yé, tient lieu :de prix d'argent, &, peut s' é v~luer
à, un taux
en ~rgent.
Upe vente faite à, f~nds
perdu,' qU~l1e,
. ~e fOlt en, rente, en
gram ou autres efpeces, n'dl: pas· mo inS fUJette a tretZleme, q u une vente,
faite à pri _ ~ d'aro-ent ; il dl: ~e même d\me rente 'faite à la c~ ar g e de payer
des rentès que élgvroit le vendeur, &c. - Remarquon s qu'tl y a de~
cas
où le propriétaire peut v,endre [arts difficulté , à la , charge de nournr ~ ,
entretenir' ; parce ' qu'il peut difpofer ' de tout fan b le n p ar Nente , & qU'l!
y. en a où il n'e pourrait pas doriner. à la même. cha rge , p ~rc e ~l1e
la f~culte
.
de donner ell: limitée dans notre Coutum e. On ne pourrOlt faire valOI r une
~onatiI'\
in ~é
o-rale,
qu'en la préfet:ltant comme une v ente.
,
~ . L ~ r atjcle
8 dit que l'héritag e donn é en fave ur ou r éc,om penfe de fer- ~'héritage
don'VICeS ', peu't êtrê retiré, tant par le lignager que par le SeIgneur, en ren- ne e~
faveur
dant ,I ~ r ' vraie y~leur
& e~i1aton
de ~'héritge.,
- De là peut naître la feu derf~;:
quefbon , de favOlr fi le trelZleme fera du de 1 h érIta ge donn é po ur récom- · doÏt-iltreizieme?
p _ en~
. q ~ ' fervices. Sur cette difficulté je crois que des q ue la Couturpe a ·
regadé
, .1 ~ s ,donations pour récompenfe de Fervi.ces, c?mme des e fp,e ces de
'Venres, & gu"elle les a déclarées fujettes a clameur h g nagere & fe odale 1
<:>n doit lés ' reo-arder éo-alement comme des efpeces de ventes à prix d'arge~t
, à Peffet de les afruj'ettir au treizieme} il s'y trouve ali é n a ~ion
ljx. mu-tatIon de vaifal & l'aliénation & la mutatIOn fe font par un pn x qUI tombe en e!l: î ~ ~ tion"
pour le retrait lignager & féodâl; cela fait qu'il me paroît,
que le trelZleme en ell: dû. '
49
§. V 1.
~N
a voulu aifujetti r au treizieme les fonds céd,és par les, peres & t;1eres a le.urs fils: pour s'acquitter 1 des promeifes qUI leur aVOlent été ,faites
en de11lers dans leur contrat de manage, fous prétexte que c'étolt unë
'Ven~
à prix d'aro-ent . mais on n'y a pas réuffi, on a re gar dé ces t eillons
J~olque
. fait'es d~puis'
le mariage, ,comme ne pr é f e nta~
,que la lib ~r ~tion
~ s peres & meres qu'ils ont plI faIre en meubl es ou h en ta ges ; n1ats Il en
f:e~Olt
a,-Utre ment du' fonds ' donné à un e maifon Religieufe pour la prome{fe
~te
pa~
les pete & mere à leur fille lors de fon entrée en relig ion. On
P Ut VOIr Bafh ao-e ; fous l'article 17 1 • .
o On a demand % fi le t reizieme eH dû pour un h éritage cédé par les peres
1l! mer,es de la femme au mari pour le paiement de fon don mobi l , qui
Ut aVaIt été promis en argent. Ba fna ge nous dit que l'opinion la plus com~ïne
eH qu'en quelque temps que l'héritage foit baillé pour le do n mol , le treizieme n'en eIl: point dû , la raifon étant égale dans l'un & l'a utre
c~s.
- J'ai examiné ces quefiions fous le titre des retra its & clame urs chapltr~
premier; j'y fais renvoi.
'
,
f: t'article 4 I I de la Coutume dit que le mari a yant al iéné 1h érita o-e de
femme, peut lui transférer du fi en par r écompenfe , & Partide 1 ~ I du
égleme?t de 1666 dit que la femme o u [es héritie rs peuven t demander
~u e part~e
d~s
h éritages a~eél:
é s à fa ~ot
non aliénée , leur fo ient baillés
fi '
de
a due ell:ll11atlOl1 pour le paIement de ladue dot. - De là fa rt la
fa VOIr
. fi1 1e trelZleme
. .
fcera d"u au. S'
qu
en
lOn
elgne ur de l'h éritao-e d u ma '
1".
té
à fa ~ emm e , en reUl
'1". 1
d
l
'
h
rI tranlpor
t
ance
e
'artIcle
4 11 . & s' j l I".e l-a dl d l'
'
n
po fI( (fi
d b'
,
,
,
J(
L
e enV Ol e
_ es , .tens du ma n ,non ali énés , qu' auro n t o btenu la femm e ou
fe e . 1?~
: h ~ ntl er s. ~ a l, enco re exal;l1,né c,es qu efiions a u t itre cl s ret rai ts, chap .
~ eml er. J e, dIraI feulement ICI q U'lI me p rott q ue 1 t re izieme n'cfl: dlÎ ni
c : ~ : l'un ~1 dans l'aut:e ~ as . On trou ve au même n cl roit ce qu i reo'ùde
p ~r tl e de n otre Junfprud ence pour les f ond cédés à la fe mme po ur
fe
i?en! ers dotau x , &c.
)'7,,4, de la çourum e nou s dit qu e la r ente conftitu ée à prjx d'argent a;~Ie
Co 1.'
aveur de man age ) pa r peres meres o u freres pour cere d ot
Olen 0 ' 11 fc'
t.:
bl
' ,
,
)
m
r,
,u e e Olt r aCu eta e , n éanmo ms la fa culté de f'i ch at fe peut
P r elenre
p 1 fi ll
1".
f:
'
a ns ' malS que fi elle P' fT.
en aUtres a r ' a
e oul l es e n a nts pa r q uarante
'
II(
a
ms
ta ble. _
avan t es ,qu a rante ~ n . e x ptr ~s , ell e fera t oujo urs r acqu itTome lIn a demand é d apr s cette dlfpofitlOn fi c rte rente de enue ir-
'â
Ea-il û treiiz ~ m e des fonds
cédés par les pere
& mere pour
s'acquitter des
promeffes qu'ils
auroient faites à
leurs enfants l
__ Quidd es fonds
donnés à une
maifon R eliuieufe pour l'enfrée des enfanrs
en religion?
Ea-il dû pour
l'héritage cédé à
un gendre pou,r
fon don mobll
proIDIS en ar..
gent?
Ba-il dû des
biens que le mari
rranfpo rre à fa
femme en récom penfe
dU
1".
~
lien? -Ea- il dû
d.e bie ns du mafi don t la fem
fi f;'
me
t:
an envoyer
en poU; ffion ?
L
Ü
.
l
'
•
Mmm m m
(
L rreizicmeet1-
jl di't de 1 vence
�DES
F' 1 E F S
d'une rente dota, racquittable ayant été vendue, é.toit fujette à claméur, & ron a ' jug
~ i'aflÎr"'_
le devenue irrac- mative par A rrêt que rapporte Bafnage fous l'article 45 2. ~
De là peut
quirrable apre.s
n:lître
la
qu
efiion
de
fa
voir
fi
,le
treizieme
ferait
da
pour
la
,vente
de cette
40 ans?
ren't e, & à qui il fciroit dû. - Il ell: remarquable qu'elle n ~ efl:
'p oint af:"
feaée fur un bien particulier, que tous les biens des ,pere, mere ou du '
frere qui ,ont promis la rente en font chargés indifl:inél:emeIit, ~ que ces
bieris-là peuvent être épars & de ,différente nature, qu'on ne p~ ~ t pas dire
que' la rente fait ~feél:
plutô~
fur un bi~n
q~e
fur l'autre
~ , & 's u;un Sei-,
gneur ne peut dIre qu'elle faIt due part1cuhe
, ~ lJent
fur , l'héntage de fa
rl1ouvance, qu'elle y fait inhérente, qu'elle en foi . ~ . un ~ ch~ge
fpéciale , &
qu'elle fait repréfentative du fonds.
.
Sur cette quefrion je crois que le treizieme ne ferait point -pâ , &. que Je
retrait féodal ne feroit point admis, quoiqu'on a it ,admis le r ~ trai
ligna:gel'. La raifon eH que la rente n'a point d'aŒette fur un fonds .. pItltôt :9 ue
fur l'autre, qu'elle peut même n'en avoir aucune; ,qu'il peut être qu;el1~
n(1)
fait affurée que fuI' une fortun e fujette à variation; que le d ~ biteur
n_e l
peut avoir que des rentes, des charges & des biens mobiliaires. -- Si d _ a~s '~
la jurifprudence on a donné le treiz
~ e des rentes foncÏf!res & i r racqult'
~
tables, affea ées fur un h éritage, c'eH: qu'on a regardé ces rentes èomme',
repréfentativ es du fonds même; c'efl: que le fonds en' étant grevé &
maculé diminue de valeur. Il ne peut être vendu ayec cette charge, aurtt
cher qu'il l'au fait été fans elle. Il ne me paraît pas naturel d,' érenare ce~t
jurifprudence à l'efpece que oous propofons. Comment d'ailleurs r égl eroIt ...
on les droits entre les Seigneurs des différents fonds dont les peres oU
meres auraient été propriétaires lors de la promeife ? - Mais fi la. rente .d otale avait été fp éci alement affea ée fur un fonds lors de la donatIon qUI en
fut faite par les peres ', meres ou freres, alors cette affeéèation 'ou cee affignat fp écial en auraient fait un~
charge du fonds, ou .inhére~
a;
fo~ds.
L e fonds même fe trouverOlt chargé d'une rente fonclere & lr r ~
qU,ltab~
comme il l'aurait été par un contrat de fieffe, fa valeur en fc
raIt motOs confidérable: dans ce cas-là donc je crois que la vente de a
rente ~otale
devenue fonciere , donn erait ouverture au tniizieme en faveur
du Seigneur de l'héritage qui ferait chargé 'de cette rente.
L'artIcle 521' qui dit ql~e,
fi la rente efl: cr ~é e pour fonds ou pour ame~;
dement de lotIe, la ~Ondlt
de rachat fe peut pre[crire par le tempS e"
quaran te ans, pourraIt encore donner lieu à des difficultés de cette efp
c,e. Cette rente devenu e irracquittable} ferait fans doute fujette à cIame~:
lIgnagere, comme la rent e dotale; mais pour cela feroÎt-elle fuj ette aU /~el
~i e me
? Cela dépendra des circonfiancet & des di!l:inél:ions -qui font à. a~reJl'
[10
r
S1· 1a rente a été créée pour la v ente d'un fonds certain, la prelcrlp
1..
de la faculté d'amortir en fa it une rente aftea ée & impignorée à p~re
tuité fl1: r le fonds mê me qui a été v endu. Ainfi je crois que k trelZ le
en ferOlt dû au Sei O'neur de l'héritaO'e. - M ais fi la rente avait été cr a"
_pOUf am e ~ dem
nt de lo tit , f e roit-c
~ la même chofe ? L'affirmative me Paé
roît certame dans le cas ou il fe trou ve roit q ue le fonds parta gé & cha~ r
d e cette rente ferait co nnu & détermin é ; le Seigneur de ce fonds- là aur en
à dire qu'il dl: ch a rgé à perp étuité d'un e rente fonciere, que fa v~ teune urs
ell: dimin l;lée ; & fi le fo nd s dépendai t de plulÎ eurs Seigneurs, ces Se1g deS
pa rtage rOl ent le t reizieme à pro po rt ion de l'étendue ou de la valeur ef..
fond s' qui [e t rou v erai ent dans leur mouva nce. Au refl:e, fur cette qutu '"
ti a n & [u,r les pr ~ c r d e ~t es réru Itantes , de,s articl es ).2 4 & ')2'), d. ~ la Cj~r
ai
me, je fa IS re nvo I ,au t Itre des prerC n pt lOn S , ch a pItre X , ou J exa:uvera
comment fe pre [crlt la fac ulté des rentes créés pour fond s. On y tr
plu fie urs d iffic ul tés inrére{fa ntes.
,
toUr
Nous avo~s
v u ci-d evant q u'il n'ell: p ~i t dl1 de tr e j z i e ~ e p'our le r ~OJ1"
ou la li citatIO n de partage entre coh,6r:
l ~ l ers
ou cop r?p n .ét3Ires ~muJl
mun . ma is' reO'ar dera-t-on co mme coh erltlers ou pro pnétanes en
l'11éri'"
,
b
, .
él: '
1
fur
un héritie r aux pro pres qUI a urOlt un e a 'IOn en re mp acement
, l'h étier aux acquêts à l'effet g LI e l'héritier aux acq uêts pat les v endre. a cO O'"
ritier aux p r o pr ~s pour le décharge r du re mplacement & p ar un p ri X
1
Quid de la rente
créée pour fonds
ou pour amen-
dement de lotie?
He
Quid de la Vente
fi ~ n que
fe rait 1héritier
aux acq
u ~rs
à
l' hé rit ier au p'r opre pou rdes rem,
placeme ms de
proe~
aliénés ~
ou ~c
�ÈT DROiTS F:ËODAUX,CHAPo V.
4i
~
\tenu? - Un héritier àti propre maternel. prétend avoir une aél:ion en. reil
~
placement flir . un~
'.terre qu.i af?pàrtenoit ~ l'héritier a~xcuêt
, & qU!, [ur
la tête de cet h éritIer; devenoit Propre.d LIlle autre Itgn~.
-.A, la. fa~er
de
cette aél:ion il [e fait céder par hCI.tauon la ter~
en totahte , ~? prIX de
rlo 000 liv . dont il rètient 10,000 ltv. pour le pnx du propre abené , d~nt
ÎI deman~it
n!mpiaceriienr. Ce nouveau contrat doit-il treizien-ie ,
mOInS
pour )0,000 liv. qdi ~ evint
'à l'hérit~
aux. acquêts. ~.
; .
.
, On dit pour rhéritler aux pro~es.
q~l 11 étolt . pro~l
e talr~
d un.~
partl
~
<le la terre, pll1[qu,e [on propre devoIt etre .remplacé fur la terre meme , &
puifqu'il pouvoit , [e faire délivrer une partIe de cette terre pour fon _rem...l
placement., n'y ayant P?in~
' d'~è9uêt?
dan:; , no~re
Coutm~
' . que ~;s
I?ro ~
pres ne [oIent remplacés " & qu a10ft Il [e trouv~
dans le cas ?e ~ artIcle
i~
du RéO'lement de 1666. ~
Ori dit au contra1re pour te SeIgneur que
~'.aion
enD re'mpÎacemeilt ne, ~0.ne
point .à èelui q,~i
l'~ line'pro~t
iden-.
tlfiee & confondue aveë l'hentler de · la terre, qu Il na pomt drOIt a la to·
talité COmme le cohéritier, ou le copropriétaire en commun, qu'il n'a lè
d~oit
que fUf une pordon d ét ermin~
jufq,u'à la .[omme ~e
10,066 liv. 9~
dIt encore que cette aél:ion en remplace.ment ne fa.lt pas !l,eme une pr~néte
du fonds) qu;elle ne, produit que le drOIt de .fe faire dé,ltvrer u~e
port!on d~
fo~s
, jufqu'à la concurrence de io,ooo hv: l ~
q~! en~ , f} fon , dr~l
',.. tel
HU Il [Olt n'a rien de commun avec la propnete de 1hérttler ~ux
acquets,
lequel
feul prof'riétaire de la terre grevée feulement d'une aétion en
remplacnt~
- Sur cette difficulté j'aurois peine à croire qu'il y eût
~emP.tion
de treizierrie pour les )0,000 liv. ; je l'ai vu propofer ; mais je n'en
~l
pomt vu la [olution.
.
_
,
,
Je trouve dans Bafna &e une àécifion qui me furprend ; c'eil: au fujet te trei:zieme en.;
de la ~art
qpe les [œur~
prennent en d~nirs
pour leu,r do.t fur les ?iens il dl'! [ur les de";
nier! pro"enat
~
~écrtes.
Voici cre qu'il nous çlit fous 1artIcle .171. - "SI le pere .ou l~s
d'un décret, ac,) freres. n'ont point -baillé de fonds, & qu.e, le bl~n
de l~ fucceffion folt fal~
cordes aux filles
" Bf. adjugé P?ur les det~s
du frere , quolque le~
~œurs
pren~t
leur ltgl;" pour lèur légi ~
~n deniers , 1~ SeIgneur n'aura pas le trelZleme du pn x de l'adJu- cime?
" tl~e
" dlCatlOn; mais feulement fiJ.r ce qui refl:e, la légitime des fœ urs levée.
') Le Seigneur pétendoit: le t reizieme du tout, parce que toute [a terre étoit
;) vendue ' [ans difhaél:iori , & que tout demeurait à l"adjudicataire, & par"
" tant les lods & ventes étoient dus de tout le prix ; les fœurs ne font
;, que êréancien:!s dè leurs freres, &c. - L'adjudicataire répondoit, qu'à pro.
~: pre.m.ent pa rler, on n'a ven~u
que ce q.ui ~parten?i
.a,lI frere; q.tiè cette
légltlme en comme une ch a rge réelle qUI dOIt etre dedUlte ftir le prix avant
:: le tr~.iz
e me. - Ce.rte qle~io:n
n'étant p~s
fans di~clI
é , elle fut plaidée & ,
la demOlfelle de Bl a ncourt, fond ée au droit
. appomtée; & depUls, par Ar~t,
~) de M. d~ N ~mours,
fut refufée d,e [a demande pour le treizieme enti er fur le
) tout, & Il lu i fut feulement adjugé [ur le r eilant du pri~;
la légitime des Cœurs
~ lev ée, entre Ch~r!ote
de ,Bia,;h court & Charle s de Bianco~rt
fon frere. "
Je ne peu ~ con~lIer.
cet Arret aV,ec ~' A r ê t de .~ a rvoif1n,
dont j'a i parl é
précédemment, qUI a Jugé que la totalIté du trelZl e me étoit du e dans le
cas même otl les enfants, réduits . à leur ti e rs coutumi er
re t'
lent
br é d 1 iIC
d' 1
l'
,le
rouvol
!> !g s. e al er ~ -e n re a tota !té du fi ef pour percevoir le ti e rs de l'ad]~ldICat1n
en den~rs.
En effe.t fi le S e ig neur a obte nu la totalité du treiZleme ,en c ~ .cas-I
a , par.la r alfon qu e toute la t erre e il: v endu e à pri x d'arg e n~ , &. qu li y a mut atIOn de va (fa 1 pou r la totalité , je ne v ois pas pour<rUO I on ]u gerOlt autrement dans le cas de la léO" it inie des [ œ UfS ou des proll1effes cl.e ma ria g e qui le ur ont été faites e n bfa veur de m a ri~ ge
: fi les
f ~ ur ? I a I fe ~t v endre l ~ .fond s en en.tier, fans ~ éc l a m e r un e parr en effe nce. ,
leur . dellvre
. n pe ut blen
Zlen
.
.
d r ce. qlll leur revI ent en exe mption dl1 trel. le ; ma lS ce trelZl eme evrOlt eUe r e porté [ur ce qui r evI ent aux créa n ...
Ciers, comme da ns le cas du ti ers COutumI er.
t' On a jugé cet te a utre qu eHÎon, fi le Se ig ne ur de fi ef qUÎ te tÎre à d ro it t' treiilemè ehd ~ o~ ,a l
ro t ~lr cs t eou es de fon fi ~ f, pe ut d ma nd e r le treizieme [ ur le pr ix il d~ au Seigneur
qU I retire 11 droit
ad judI catIOn pC!.r décre t defdlt es ro tu res . - Pie rre d' A ché , E cuye
féod al des fonds
ayant été déc rété, & le nommé Loncha mp s'é tant rendu adjudicataire , r l ~ adj ugés par dé ...
au
ei
1\
?cs.
c;.{(lt?
�,
1
'DES FIEFS
fieur Pequeux, Tréforier 'de F~ance
à Alençon, comme Seigneur du fiefde
Cerquigny, dont les héritages décrétés étoient mouvants, les retira à droie
féodal; & fur le prix de l',adjudication, il fe fit payer un treizieme. - 'Le
heur lemercier, créancier perdant du décrété, appella de cette collocation;
[outenant que le Seignu~
féo.da~
, foit ,qJ.f'il poffede l'hé;itage 'el} vertu d'un
contrat de vente, ou qu'd l'ait retiré a drOIt féodal, ne peut demander le
- trei~m.
- Le fieu~
Pequeux difoit au contraire qu'il falloit raire
différence entre les ventes volontaires & les ventes forcées; & comme
l'adjudication n'avoit été faite qu'à la charge du treizieme , & qn'il eût
fur le prix de l'adjudication, le Seigneur féodal étant oblige
été défalq~
de le reairuer à l'adjudicataire, & pe le rendre indemne, l'on ne pouvoit p'as
contefrer qu'il ne dlit être rembourfé , le retrait féodal ne .lui faifant point
perdre un droit qui lui était acquis par la Coutume. - Par Arrêt dl!
20 Mai 1688 , en ' la Ile. Chambre des Enquêtes, au rapport de , .M.
Lepefant de Boifguilbert, le treizieme fut adjugé au Seigneur.
Cet Arrêt, quoiqu'il paroilfe au premier coup d'œil trop favorab1e au
Seigneur, efr dans les princi peso Le treizieme , dans les adjuçlications pa~
décret, fe prenant fur le prix de l'adjudication, les ,créanciers ont rout,C~
qu'ils peuvent avoir en perceyant le prix de l'adjudication, déduétion faI~
du treizieme, qui va au Seigneur; il leur efl: indifférènt à qui le fonds paf~,
.
s'il re!1:e à l'adjudicataire ou s'il retourne au Seigneur à droit de r~tal
.
féodal. Le retrait ne leur fait aucun tort; leurs droits reftent tOUjours
les mêmes; s'il y avoit quelque matien:' à' difficulté, ce ne pourr?Ït êtl~
qu'entre l'adjudicataire clamé & le Seigneur, non pas pour faVOlr. fi e
treizieme efl: dl1 ou ne l'efl: pas; rpais fur le point de favoir fi le SeIgneUr
recevant le trelzieme , feroit recevable à fa clameur; fi on pourraIt en,
pareil cas lui fai re la même difficulté que s'il avoit recu le treizieme des
mains de l'acquéreur dans le cas de la vente volontairê; 'mais ceci n'dl pas
le fujet de 'n otre examen aél:uel.
Le fonds étant
les fruits, on demande fi le treizieme d~
Si lè fonds a été vendu av~c
vendu avec les
tout
efl:
dû
,
&
Barnage
fait
la
diainéhon
fuivanre. - " Si le fonds a éte
fruj.~
, le creizieme efl-il dû du " vendu avec les fruits, pour décider fi le treizieme efl: dù du cout,
tout?
" fait d'ailleurs cette diHinél:ion. Si les fruits font encore pendants ~ar
es
" r~cines
, en ce ~as
ils doivent entrer dans la ta xe des droits felgn
.ï ~
" naux., ,parce qu'd? font p~rtie
du fonds.; ma.i s s'ils font. féparés du fOl~
" le trelZlem e ne dOIt etre priS que fur l'efhmatlOn de l'hérItage. - Par
" même raifon , en N ormandie, fi le contrat efl: fait avant la S. Jean,'
" ou le 1 er • Septembre, les fruits entreront dans la taxe des dro its fe~;
" gneuriaux ; que fi la vente en: pofiérieure le treizieme ne fera dû q:.a
. d
"proportIOn
e a valeur de l
l'héritaae ' Cela veut dire que noUS lUI""
. s
vons la difpofition de l'a rticle SoS, qui dit que les fruits, grains & fOIn
font immeubles jufqu'à la S. Jean; que les pommes & les rai fins font im meu ;
bles jufqu'au 1 er • Septembre, & qu e le bois efl: immeubl e tant qu'il n'ef1:.pa...
coupé. C'en: do. c de là qu'on partira pour régle r fi les levées apr~lei
nent à l'acquéreur, & fi elles doivent entrer en confidération dans la lIqu
da t ion du treizieme.
.
. 1 i. .
Au furp l,us , cela ne mérite attention qu e quand le vend eu r fajt valOIr U e
même l'h érItage vendu, & qmmd l'acq uére urdl mis en po{felIion! com~e
du jour du con~rat?
ou quand il n'y a point de fripulation qui indl9ue uné
convention partlcu h ere relativ aux fr ui ts . - Si l'h éritage vendu éco lt don uvaloir l' art i~l e SoS, qui répu~e
l~fret:
à fer me , l'a.cqu éreur ne pourroit ~aire
bl es les denIers des fermages du lour qu e les frutts font perçus, a s fer'"
de r ~clamer
ces fe rm aaes , ni même à l'effèt de réclamer un e partie de t ar'"
mages fous prétexte qu e les fruits ne {( roient pas encore perçUs. ~ uil'
ticle ~ ~o n aucun rapport à la vente du fonds ; l' acquére ur ne peut J?re
11.
0
rr.
11.'
latlo
' n c.ontra l té'"'
mts
en pOllIr.ell1on
, S'J01 n'y a un e nJpU
que du) jour qu 1'1 en:
LI ft l' n nC prend d ns le COntrat même lfn c ép que de po{fefT1on, a~res
aLl
ricure an contrat. Mais fi le vend eur cede des fruits amobili é ,ou d r le
choîcs mobiliai r s , lcs conrraél:ants doi vent avoir l'attention d'en.6xe. les
prix pour ne pas s'expo[er à en payer le treiziem & le cenrieme denlôr~Ls
Contr
tI}
(C.
-
ë
�l,
ET DROITS FÉODAUX,CHÂP. V.
4r7
Contrôleurs ne manqueroient pa·s de percevoir le centiem e denier du to ...
, tal, fans entendre à la réclamation qu'on fe roit d'un prix pour les c~ofes
mobili aires ; & vis-à-vis du Seigneur, il faudroit en venir à un ~ efbm~
tion ou ventil a"tio n, qui feroit peut-être plus onéreufe ql~e
ce qu'Il en couteroit de trOp en paya nt le t re izie me du total.
Le vin du m~r ..
Bafnage a , rem
a rql~é
que le v.ir: du m a r~h é . n'entre point d.ans le p~i x du ché
entre· - t - il
COntrat pour la fi xa tlOn du tretZleI?e ; m.a1s Il faut qu: ce Vin ne fo.lt pas dans le prix -du
conGdérable autrement on pOUriOlt crolre qll on a 111lS en pot-d e-Vlll une contrat pou r la
'partie du pri~,
dans la v~e
d~ diminuer le ,tre}zieme" Voici ce que nous dit fixation du treile Comme nta teur. - " Le Vin du march e n eH: pOlnt compt
~ pour aug-" zieme?
" menter les droits du Seicrn eur; n éa nmoins fi , par fraude & par intelli" gence , les parties cont;;'él:antes mèttaient pour l~ vin du contrat un.e
" partie confidérabk de la chofe , en ce cas ce dégU1[eme nt ne leu r pourrait
)} profiter <c.
,
.
Il ferait à fouhaiter qu;on nous, eût dit à peu près 0(1 ~ e la peut. a l e~ .
Il y e,n a qui penfent qu'op pou.rrolt prend,re un fol pour ,livre de vm: le
Je crOIS qu on ~,
pO,urr,Olt, me;tre un pottle f:I1s pas de' cette opinlO,~
de-Vlll en exenlption de treizleme, qu'autant qu Il s aglrolt dune fomme
q,u'on pourrait raifonnablement fupo~r
avoir été ~épenf
entre les pa~'"
tIes, dans la vue du contrat ou en [alfant le cont rat ; car enfin le trelzieme dl: dû du prix de la vente; ~ tout ce, qui ent.re en la poche . du
vendel! r doit être reO'ardé comme falfant parne du prIX de la vente fur
leq,u~
t'e treizieme eft à régler. -, Si l~. po t- de-;i?, ne ?oit poi,l1t de
treJZleme, ce doit être par la 1'alfo11 qu 11 dt ce n\~
a e penfe., & qu on le
rega rde comme une fuite des frais du contrat. S il en étaIt a ut rement,
On ne .voit pas pOUt~uoi
le S e i g ~ e lr n'en aurait pas, le tr ~izem
,: o,n ne
peut ~ Je crOlS , le pnver du rrelzteme .rur le pot-de-VIn ', ~l
autant, qu on le
regarde comme faifant partie des fraIS ou qes faux fraIs n éceffa Ires pOlir
la conclu fion de marché. Il faut donc que ce pot-de-vin foit raifo nn able
& proportionné à ce qu'on peut fuppofer avoir été dépenfé , pour qu'il
n'entre point dans la liquidation du treizieme.
,On a douté fi l'héritacre amorti, étant rentré dans le commerce, était Quand le fonds
am orri par gens
f~Jet
aux cafualités de fi~s
, Bafnage, fous Particle 140 , propofe la quef- de main-morte
tIan en ces . termes: Si l'héritage amorti rentre dans le commerce ~ & qu'il revient dans le
l};.~ifJè
d'une main-111:orte a une ptrjonne lal'que , fèra-t-il encore tenu en aumône, commerce ) defujet aux
v:. l'acquéreur lal'que .fera-t-il exempt des lods & ventes? Il rapporte auŒ- vient-il
droirs & ca fuato . ~ un Arrêt du 13 M.ai 1631, qui a jugé que l'héritage dans la main du li rés envers le
~alue,
quoiqu'il eût été pr é c ~ demnt
amorti, deva it le treizi eme au Seigneur?
elgneur dans le cas de vente. On peut en prendre leélure.
Je crois voir dans le fait de cet Arrêt qu'il s'agiffoit de la vente faite par Le rreizieme eH~ln laïque, propri étaire & po(fefIeur de l'héritage , à un autre laïque ' ainli i! dû au Seigneur
Je le regard_ comme ayant fimp le ment jugé que l'héritacre amorti' étant pour la premi ere
rentré dans le commerce, doit le treizieme comm e les ~tlres
h ér itaO'es vente que font
lesgens de mainqlaI~d
il ~fl:
vendu p ~r le p,ro~i
é taire
~'iclu
.. E n le prenant ainfi , ~e t mortel
Anet déCIde un~
quefbon ,qUI n eH pas dIfncl}e: le ne vois pas pourquo i
des fonds amortts au~
malnS d~
gens de ,m,am-morte, étant revenus dans
le commerce, ne feraient pas fUJets au trelZleme comme les a t
l 'ens ..
'Ir.
,
cl' ffi
UreS)1
l ,amOrtluement
n a eu
é et que pour la ma in-morte ' la t
a u"
'd'il:
'
,
enu re par ~
mone na, ~x
ence que dans, les mams eccléfiafi iq ues ; & tant gu 'elles
poffedent 1hentage , on ,ne dOIt pas la compare r au franc-aleu, ni à la
tenure p ar bOllrga ge , ql1l font tels de leur nature
& dont l'exifl:ence efl:
per
é ~uel
& invariable; je crois donc qu'il faut' s'arrêter à cet A rrêt,
& tenu' en conféq ence que tOtlt héritage oriO'inairement d ans la mouvance
d'u n S'
1
c
b
elgneur, comme es a utres ronds de fa feicrneuri e rentrent dans la
l
c a{fe de ces autres C
' "1
' ,
9
'
,
Ion s,d
qUOIqu
1 ait eté amorti pour les ge ns de maInmorte" dès qu'il eft rentré dans le commerce.
à tMals On a ,vot1~
indu~r
e de ce t Arrêt qu'il avoit été ju gé qu',il était fuj e t
ous les, droits fetg ne urtatlx da ns le mom ent même où il fortalt des m ains
:c~éfiatques
, & qu e le tre izie me en étoi t dû de la premiere v ente qui
tOTo fatt e par les Eccléfia!l:iqlles. J' ai vu cette difficulté agi tée férieufe_
me II.
Nnnn n
�DE S
Les gens de
main-morre doi.
vent-il s le treizierne du bois de
haure·futaie ve!1du POUf êrre
abattu fUt" l'héritage amorri?
F -1 E F' S
ment à l'a{femblée du Col1e ge, du 19 Nove mbl:e 1740" fur~
Mém oire qui
lui fllt adre{fé. L'obj et de ce Mém oire n'éto it pas préci fémen t de
favoi r s'il
étoit dû un treizi eme pour la prem iere vente de l'héri tage amor
ti qllè fai[oien t les gens de main -mor te; on confu ltoit pour favoi r . fi '
les gens de
main -mor te devoi ent au Seign eur le treizi eme des bois de haute
-futai e qui
fe trouv oient fur l'héri tage, & qu'ils avoie nt vendu s pour être
ab~tus,
en
confé quenc e .de la jur1fprudence génér ale, qui donne au Seign
eur le treizierne des bOlS de haute -futai e. On crut que pour réfou dre cette
difficulté
partic uIiere , il falloi t difcu ter la queft ion génér ale de fa voi r fi
le treizieme
étoit dû pour la vente même que faifoi ent les gens de matn -mort
e , & on
la difcu ta.
Le~
uns préte ndoie nt que l'Arr êt rappo rté par Bafna ge -, d'apr es la
ma",:
niere dont il avoit pofé la quefi ion , jugeo it la difficulté. Les
autre s prétendo ient , au contr aire ~ que l'Arr êt n'avo it jugé que dans
le cas , où, Je
fonds étoit rentré dans le comm erce, & lorfqu e le laïqu e deven
u .prop rIétaire d'ice lui, le. vend oit à un autre laïqu e ; m ~ is en génér al
on trouv.~
la queft ion trop difficile pour la décid er dans le mom ent: : on fe pro,rn
rt
de l'exam iner en parti culie r) & l'on prit ce parti ', d'aut ant
plus facIlement , qu'on fut qu'ell e avoit déja été confl lltée à plufie urs
Avoc ats ·cé...
lebre s, & qu'il y avoit eu parta ge d'opi nions .
-Dans cette 'difcuffion on donna des rairon s contr e la préte
ntion dt!
Seign eur, qui me firent impre Hion. En Norm andie , difoit -on
, c'e.fl: le
vend eur qui doit le çreizi eme , & qui le doit pour & au lieu de
la perrn1 on
qu'il lui falloi t obten ir du Seign eur pour vendr e fon hérit age: or 1~ fIi . /
SeI-'
<meur n'a pas le pouv oir de perm ettre aux gens d'Egl ife devendr e leurJ
fond s, il faut une. p,ermiffion du' Souy erain , précd~e
ou fuiyie d~un
grade
nomb re de forma lIt es. Cela étant. al11fl , pourq uoI les obll gerol
t - on '1
payer un doit au Seign eur J pour & au lieu dune permi ffion de
ve.ndre qt~ lé
ne pourr oit ·leur donn er? D'lill autre côté, diroit -on enco
re, l'1d
e rn~t
au moye n de laque lle le Seign eur a été dédom magé par
les gens de m~l"
morte de la dimin ution qu'il rouffi oit dans les droit s & dan s
les cafuahtes
qu'il auroi t pu efpér er fi le ,fond s étoit dème uré en mains vi va
ntes? le dé7'
domm age fuffifamment de cette prem iere vente ou plutô t en
acqU1t~
en"
ti é rem~nt
.la m~in-orte,
pui~qe.c':f
elle gui levro it le treizm~
SUlvay;
nos princ Ipes Il dl: n~turel
d aVOlr, Ju gé qu~
le fonds étant reptre d~ns
de
comm erce par la prem lere vente qu en Ont faIte les o-ens de m3mmor Le,
l'au torité du Roi, il deve noit fuj et à l'aven ir aux d;'oit s feign eurla ux
& aï"
cafualit és; qu'il étoit [uj et à tr ~ izem
comm e les autre s hérita gt's de a
fe igneu rie lors des vente s qui en feron t faite s· mais cela dl: bien
difére~t
l 'lere
,
du '1cas d
e a prem
1én"
vente , les gens de main -mort
e qui ont amor tl. l',1,
tage , & qui ont pay é toute indem nité au Seio- neur, femh lent
ne lUI rl, e ~
devo iryo.u r la prem iere vente qu'ils en font pa~
la permi ffion & l'aut:Ori~s
du ROI; Il o-~gne
affez par l'ou ve rture que cette v ente lui donn e auX dr o
& aux caru~ht
~s à l'~v
e nir"
quoiq u'il cn :.lit reçu l'inde mnité .
as
C eux qUI rat[on nolen t fllnfl fur la que!h on rrénéra le, ne balan
ceren t P· js
à décid er la qü e!l:ion particull cre en fa veur des gens de main - morte ; l~
crure nt ~t1e
n.ono b{bnt la difficul té· qu e pouv oit faire la queft ion gén~a
d~
on dev Olt ~e1lr
qu'il n'étoi t point du de treizi eme pour la vente des bOIS, nC
h aute- futaIe étant fur l'h{'ri tao-c amor ti, &. que les o-ens d'Egl
i[e aVOle ce
vend u, pour être abatt u. C'eO: par. fîtl:io n, diroc~t-ls,
gue la .redv~
la
du tre lZ 1eme pOUl" la vente des OIS de hante -futal e s'dl: I11tro
duJte da tie
jurj[p rudence. O.n a r ~ga
rd é le bois de haute -futa ie comm e fai[ant ~ds
du fo nds auque l d.dl: Inhér ent, & comm e dimin uant la valeu r
de ce. en.
x
au préju dice du SeIgn eur, parce qu'il ne reroit pas porté à fi
haut pn &.
i
cas de vente . On s eIl:. fait un m?ye n encor e de c.e gu.'il, s' toit
?
~
e
'
(fe
élevé aux d épens d,Il fo~ds
.. ~als
.le fonds amor tI, dlfol t-on, n tn'ntrin'"
plu s le Sei gneu r, Il dOIt lut etre mddférent quell e fera fa valeu
: 1 oree
fcqu e , puifq u il n'a plus rien à y r é tcn~r
e ; & d'aille.urs ~a m~1Ide
dOIt êt re en lib crt de ouver ner fon héflta g y comm e 11 !tu
phll t JI és
difpo fcr de ' bois qui s'y trouv ent en état d'erre abatt us &
emp oy ~
�ET DROITS FEODAUX, .CIl
AP.
V.
am?rtÎ, pt1i(q~;elI
~ payé to~e
.indemnité
pui(que le fonds entier a ~té
au, Seigneur, des-lors qu'elle ,en dj[Ro(era de l~auto,n
e du ROI , ~
confor"
mement aux Ordonnances. Je ladre au leéteur a perer ces raifons ; .& à
.')
prendre [u.r ces deux difficultés Popiniôn q"U'il croira la meilleure. J~ n'~f
rois les décider, puifque le çol~ge
alf ~ m?lé
les a trouv
~e s. tr?p dlficI~s
pour en juaer lui-même; mals s'11 me fallait prendre un partI; Je prendraIs
celui de l'e~motin
du treiûeme dans l'un & l'autre cas. Il me paroît même
qu'on ~e petit lraifonnablement dire que le t\eizrn~
efl: dû dans le. derni~
cas, c'eH-à-dire dans le cas de la v ente cl un bOlS de haute-futaie étant
r.
•
' .
/
J.ur
un 1:)len
amortI.
.
On trouve d ~m S , Bafnàae & ailleurs pitl'fteurs difflcultés té[ultantes des
.privileges cm~ontles
Secréfaires du Roi & MM. d'e la Chambre des Comptes,
d'être ~xe _ mlpts
de tr~izem
pour ter~s
.vendues ou acquifes. d ~ns
les mOl~
vances du' Roi: maIs comme ces- prIvlleges ont été fuppnm es Rat' 4rret
dl! Çonfeil du 26 Mai 1771 , ces" dIfficultés ~e{f
ent
al:[ol,ument; amfi Je ~e
ru. en occpperai. p.as. Par ce.t Arret ,du Con,retl" le ROI re~oqu
tO~s
leS prI~
.
vI1~gs
d'e.xe mptlOn de drOItS ~lS
a. fa MaJ~fié
aux rnu~atos
de ~I e ns é ~ant
en fa mouv.ance & tontes ahenatlons qUI en auront eté faItes; Il contIent
frx article;> . efi rappel1é dans un. autre du Confei~
du 16 J ui.n même
année, qui regle la perception des droIts dus aux mtlt.atlOns des .blens aŒs
dans les mouvances en direél:e dépendantes des domaInes du RoI. Ce der.:.
nier Réglement contient vingt-fix articles; il veut que ces droits [oient
p.erçus rel~
qu'ils [ont dus fuivant le? co~ltum.es
des lteu.x ; & dans ~es
artIcles II, III & IV , le ~oi
veut qU'lI [oIr fan une remI~
en certaInS c.as
au~
acquéreurs fur les rreiziemes; & qu'an cas de retraIt '. cette reml[e
puIffe· être rép étée des retrayants ,rar les ,~e:vurs
, du nomal~e.
.
Art. II. Lorfque les droits dus a [a MaJ~fi
e a caufe des mU~atlOns
des bIens
~fis
9ans fes mouvances & direéles, ne feront que de 1,000 lIv. , & au-d effous
11 ne fera fait aucune remife fur iceux. - Au-deffus de 1,000 livres , jufques
& com'p ris 7,000 livres, fera fai~
remif~
du fixieme fur .ce qui excédera
1,000 lIv. - Au-deffus de 7,000 lIvres, Jufques & compns 12,000 livres,
Outre la remife ci - deffus , fera fait remife d'un cinquieme fur ce qui excé~era
7,000 live - Au-deffus de 12,000 livres, jufques & compris 24,000 li v e ,
~ fe~a.
, ~)Utre
les remifes p:écédemm e'nt ordonnées , fa~t
remife d'un quart
u: ce qUI excédera 12,000 IIv. - Au-de(fus de 24,000 bvres, outre les teI1f~s
précédentes, il fera fait remi[e de trois di x'iemes de la portion des
dr?tts dus à fa ,.Majefié, qui excédera 24,000 livres, à quelque [omme qu'elle
PUI1Te être. - N'auront néa nmoins lieu lefdires remifes qu'en cas de ventes
Volonta ires, fans qu'il puilfe en être accordé aucunes dans le cas de ventes
forc ées , foit qu'elles [oient faites en Jufl:ice ou autrement, en vertu des
Contrats de ceffion ou abandon.
Art. III. L es acquéreurs qui voudront jouir defdites ~emifs
feront
te~us
d' exhiber dans les trois mois de leur.s acquifitions leur titre 'd e p r0 7
Prt été aux Receveurs généraux des Dom a Ines, & de leur en remettre a
leurs frais, une copie coll ationn ée , ou ~xtra.i
délivré par les N oraires
aUront reçu les attes ou p~
les Gr e~
rs qUl a uront expédié les ju geme nts
en .vertu d e fl1
e ~s la Rropl'leté. des bI ens leur aura été tranfm ife , & d'acs
~l1Mte:
~.dJtl
d.élal ~es
~rolts
d~ls
à caufe de la mutat ion d'iceux. Veue
a
aJe
q~ l;e Ut pallé, tl ne pUI(fe leur. être fait aUCune remi fe par leS
Rec:,~lrs
ge neraux d~ [es D.omatnes , à petne d'en répondre en leur propre
Leur faIt pareIllement défe nfes fa Majefié, & fOll s les mêmes
& .prIve n~m.
pem es , d accorder, fous aucun prétexte, autre plus forte remife que celle
POrtée au pré fenc Arret.
IV. En ca s de r ~ trai
des bi ens pour le[qu els les deniers dus à fa
raJ eHé au l'ont ér~
acqUl.ttés dans le ~ é lai
prefcrÎt par Partiel précé dent ,
e montant des rernlfes qUl auront été faIt es conform ément à l'article II , fera
pay é par le retray ant 311xdits Receveurs O'Jnéraux des Dom ain es , fans qn'il
Pll1{fe par eux en e~r
fait al1Cm1eS a ux ~et r aynts
, à p in e d'en r 'po n dre
leur propre & prIv é n m. - Au furplu s , illèra bon de confulter ce
églement fur fes autres difpofitions.
Il
qui
1:t
1,.t.
R
�420
DE S
FI E. F S
§.
Comm ent [e
VII .
.
,
.
SOUVENT les hérita ges vendu s ïe lev~
t de plufie urs Seign eurs ; &. dans ce C[oS
il
faut
'une
venti
lation
pour régle r ce qui eH: d~
le t reiziem e ,
à chaèl1n des 5ej.gn~urs;
cela
qua nd les héri- -p eut donn er lieu à des di fficult és. I:0rfq u e le veIide u d & l' achet eur n'ont:
t Jg s vendus repoint fait de venti lation dans le contr at , tOUS les Aute ùrs
conv iennenc
le venr de pluqu'ell e doit être faite à leurs dépen s. Il faudr a une efi imatÎ on
fi eursSei gn eurs?
par ~ xperts
en
Sur qu i tom bent la pré[e nce de tous les Seign eurs, pour régle r quelle 'doit être la ' porti
on
dans
l es fr ais d e la le prix du contr at, [ur laqu elle ch acu
n d'eu x pourr a prend re [ 011 treizm~.
v enti lati on?
Cetre eHim ation fera fa ite par com para ifon des fon ds r eleva
nts él'un ,SeI-gneu r , ave c les fonds rdeva nts d'un aut re ou plufie urs autre
s S~ i g neurs;
& cette efli h1atio n , qui peut être col'treu fe , fera à la ch a rge
du vende ur ~
de l'acqu ére ur, [auf à juger fur les expreŒ ons du ' 'con üa t,
fi' elle fera a
comml1ns frais entr'el1 x , ou fi l'un d'eux la ·doit payer en
en, tier..
'
On ne recoit
N OllS ne recev ons
point la vent'ila
.l r.
point en N orma ndie, comm e à Paris , les ·OTIl'es
. gu e,..
rio n faire encre feroie nt le vende ur & l'a cquér eur
d'un prix déter miné pour le tfe,Ï.ii eme d , ~
le v endeu r & à cha que Seign eur après le contr
at : le vend eur ni· l'acquér
~l' r '" ne {or~
l'acqué reur de- point les maîtr es d'une e!l:im ation
po!l:érieure au contr at, & . dë fa ire .des
puis le conrra r? . offi-es relati ves à cette e!l:im ation
qu 'ils auroi ent fa ite en leur p ~ a1-t icul!e
. r:
ainG quand il [e trouv eroit que la venti lation régl1l iere &
co nta
aiél:o~re,
9u'au roi ent e x i~ é e les Seign eurs, feroit au-de ffou s de l'efl:im
a t ion parti~U
ltere ~ & des oitres du vende ur & de 'l'acq u éreur , les fraiS
de la ventIl a
tion régul iere & contr a dié1:oire re!l:e roient toujo urs à la charg
~ du vende ur
& de l'acqu éreur .
.
.
lVlais dans le cas Ott il fe trouv e t1lle venti lation dans' le co ntrat
Le Seig neur
, les
ooit-il s'arrêre r gneur s & les ligna gers ont
voulu
quelq
uefoi
s
critiq
uer
la
mani
ere
dont e e
à la ventil ation
a
été
fa
ite;
ils
ont
préte
ndu
qu'il
falloi
t
que
chaqu e objet fllt ,:,endu
faite dans le Conun pri x fépar é ~ & qu'il ne fuffif oit pas qu'ay ant achet é le tout
trat?
'par un e~_
prix, il Y e~t
une fubdi vifion ou une ré pa rtitio n fUf les objet s: Ils .ont pre r
tendu qu'il [uffif oit que ce fût une vente faite in globo fi unico
pretlO) palk
qu'ils fufIen t en état de dema nder la venti lation aux frais
du vende ur
de l'acqu éreur . - Cette diffic ulté a paru mérit er confi d'érat
ion à plLfiey.~
Aute urs céleb res. Ils l'ont exam inée férieu [emen t. On peut v oir
ce qu'en , a J
Brod eau [ur Me. Loue t. On cite o rdina ireme nt la Cout ume
de POlt~?
articl e 39; Breta gne, articl e 80; Orléa ns, articl e 9 ~ &
chacu n en t1r~
des confé qu en ces. Je rappo rterai feulem ent ici ce qu'en a dit
nouve
Me. Potie r, dans [on Trait ' des l etrait s, chapi tre VI, paCTe 19 1 ; é coutns~ lleme t
- ". Lorfq u'on a .aŒgn é d'a bord un feu l pri x pour tau; les
hérita ges CO~S
" pns au march é , qU! a été rép arti enfui re par le même aé1:e
en dl~
é ren,[
n
" fomm es pour le prix de chacu n h éritag e , comm e 10rCqu'il
eH: dIt qu~;
" vend tels h éritag es pour le pri x de 20,0 0 0 liv. ; favo ir,
l'un par 12-,0 'il
" livres ~ & l'autr e par 8,000 livres , Tiraq uau , ibid. nO.
2 l ~ penfe
" y a .pare illem ent dans ce cas a utant de vente s que d'h éritag es, & qlu~ q
" les bgna gers doive nt être admis a retir r l'un fans l'autr e
cr.
• en"
Ce qu e dit ici Poti er mérit e c nfid éra tion, d' auta nt plus qu'il
préVOJCroit
fuit e l'obje él:ion qu'on pourr oit faire. - " Ce cas-c i néa nmoi
ns pour anC
fouff rir plus de diffic ulté que le précé dent; car tous les h é
ri~ age ~ a Yque
" été v endus d'abo rd par un feul & uniqu e prix, on pourr t
ol dl!,e (1es'
" l'inte ntion des part ie a été de ne fa ire qu'un e v nte de touS
les hérJ~al?(1e
'
" & que la ré part itio n du pr ix qui a été f ite e nfuite fur ch a9ue
h
é
;
i
~
t
J
r
" n' eH qu'un e (im ple venti htion : néanm oins je penCe qu'on
dOle s'en c~euv
" la déc i fion de Tiraq uau ; & qu e la diH:r ihutio n du prix
dl: une à Pmoins
" de la volon té qu 'Ont u 1 s parti es de faire plufi urs vent~S,
rune
" qu'il ne foi t porté par l'aé1:e que cette di firibu rion s'eft
fair e pou rela"
" autre caure te. - Quoi que n tre Aute ur ne parle de ces
chofe s ql~[enr,
~ivemnt
BU retrai t li p:nahc r, on, peut le ré,cl a mer dans
l:occ.afton
liquj ..
parce que fi le re~aY'1t
cf~
oblJg é de fl~r
e la d 'te,rmll1atl,On o~(1
a ler1nt
datio n dcs prix mi S dans le c ntra t, le SClgn eur dolt le fUlv.r~
él? quand
pOUl' le retr' it ft dal, a, plus forte raifon
pour régle r fo ~ rre tZIem e
Il ne veut point du rerra lt féoda l.
Je
r glc- t-on pour
Sir
tal
e:
Pla
�,"
/
E ,r
n 11 0 l t
.
S F Ê 0 D A U X,
.
CHA P.
V.
4 21
Je tieridrai donc que quand îl y a r~pa.ti,6n
du ?rix ~ans
un co~tra
.t
'.Ôu évalllàtion ; les corttraétants orit fatlsfalt a te qU'lIs dOIvent, qUOlque
la ventè ait ~ té faite ln globo fi llnièO pretio ; & je le tiéndrai ain!i , d'aut~
plus qu'en N orniandie " nous fommes m0.ïns d.ifpofés . ~u'àil
r s aux équLvoques fur les expreffions, & que nous Jugeons par 1 mtentlon quand elle
~arît,
plutôt que par la maniere dont ~le
dl: exprim~.
-,.M~is
cet~
ventIlation, atfujetbt -.elle abfolunient le Selgt:1eur? Faut-Il qu Il s y arrete ,ou
peut-il la débattre COmme dâns les Coutumes de Poitou, de Bretagne :1
Orléanois ; &c.? Peut-il demander une eHimation ? II Y a des cas où l'on
peutcherchèr àle [urprendre; par exemple, quand on vend des fonds relevants
de gens de main-mor.te qui ne peuvent tifer de retrait féodal: on peut affeél:er
à un plus ba.s prix , ~ de potte: à un plus h~ut
prix:
de mettre Ces fo~ds
les fonds d'un Seigneur laï~ue
qUl ~ le drOIt de. ret~l
feod 'l l :1 & am~
dans
quelques autres cas: ces lhconvérilents ont faIt .naltre pluueurs fOlS des
. difcult~s
en cette province fur la quefiion que nous examinons, & no~
tamment à l'oèca fion du retrait féodal.
Voici un Arrêt affez intêreffant [ur cette matiere: Me. Gueudeville, Avocat Arrêt (ur cettè
queltion.
à Ca~n
, acheta une roture de M. de Lignerolle, ~r ~ [orie
de. France , par
le pnx de 2.1o
l l~v.
Il y eL~t
par le contrat répart,ltlOn de prIX fur e<; ~
hures de chaque Se Igneur" faIteS par le vendeu ~ & 1 ~c
uéreu r. _. Il y aVaIt
cel.1 de particulier qu'avant le contrat on avol t prI s . des Labour~s
po~r
~fi:Ier
les fonds des d ifférentes mouvances que.le SeIgneur: .des ?ms aVOlt
Indl~1é
; & que l'acquéreur n'avoit pas you lu flvr~
cette e~Jf!1
a tIOn,
fur le
rn~tJf
que les Lahoureurs n'avoient mis aucun pnx aux h~tl
m ents
& aux
bOlS étant fur la feigneu rie .des Pins; de forte que M. de LIgn
.e ro~le,
vend~l1r,
& le fieur de~ Gueudeville , acquéreur, firent une ventIlation tou~
dIfférente.
Le retrait féodal exercé par le Seigneur des Pins, & la demande qu'il
tMorm a d'une nouvelle ventilation , donnerent lieu à plufieurs incidents •
. de Lignerolle, vendeur J fut approché: il y eut Sentence qui ordn~
que les Seigneurs d e ~ autres fiefs feroient mis en caufe à la diligence du
\7e~dur.
M. de . Li gnerolle appella de cette Sentence, & d'une feco.n de
<I U! .ordonnoit q ue fàme par lui d'exécuter la premiere, les pieces [eroient
re~I[S
atlx mains du Ra p porteur. - Sur cet appel la demande du Seigneur
~lstn
~ut conteHée fur le principe qu'il éto.it obligé ,de Cuivre la ven}l aUon ~ a lte
par le contrat. On fit des M émOIres de part & d' autre, où
a quefbon fut di rcurée ave c le plus grand foin par le vendeur & par l'acqu é reu~,
d'un cô té , & p ~ r le Se~g
e ur d: s Pins, de l'autre. On s'oppofa
rep~bvmnt
tout ce q UI pOUVOlt etre dIt fur cette matiere ; le Se iO"neur
~es .Pms.o pporoit même , av ec une forte d'avanta ge, qu'on n'av o it pasrfuivi
1elbm atlOn des L b ureurs, & d'antres faits parriculiers. - P a r Arrêt du
16 A~ût
1748 , a,u ra pport de M. D efm arêrs de Saint-Aubin le SeiO"neur
des Pms fut d ~ bout
é de fa demande en ventilation, avec d ~ p e ns e~
v e rs
tOlites les partIes.
. Si. l'on t}ent à rigueur contre le ~ei g n e ur qui Ce prétend léfé de la ven- D(iuxiemeArrêr•
tIlation fal~e
par le cont~
a t , on tI ent éga lem ent à rigueur Contre l'acqu éreur qUI pr ~ tend
aVOIr ét é [urpris ou s'être tromp é dans la ventilation.
- Claude de. PIga.ch e , E cuyer, ~elr
de .la B?iffa ye , étoit a pp ellant d'une
S enten.ce qlU aVOIt ordonné qu Il ferOit faIt e l1im ation des héritages
au contrat .d'acqujution, pO~lr
, après la dite eflim ati on Fa ire , paJre r
• comprJ~
par ledit fi eur de Pl gache fa décl ara tIOn s'il entend o it infi l1e(" a l'effe t de fa
c~aelr.
- Su.r l'~pe
du fi eur. de pjgache , Me. Thou ars, [on A vocat. '
dfil~Ot
que le prtx mJS par les partI es contraél:a ntes d ans le contrat d'aC<.1 L11 1
1
1 d .
(
.
. f:'
leltlOn .' .d eVOlt
~ I re a reg e pour es roIts féod aux & li g nage rs , fOl t p II r
dtrelZleme, folt pOlir la clam eur; & qu'ainfi le Ju ge n'av oit pas û
Me. Pérch el, pour la v euve Ch éron, difoit q e
.lr onne.r une e.fima~on
à
es reartles ayol ent Ju gé à propos de dim inu e r le pri x d'un mo ulin
cau e des drOlts de fr ancs-fi efs du s pour les mo ulins ' ma is q u'il ne fa ll o it p' as
Pour I l S '
,
' .
'd . c ~ a que e eJg nel1r eû t l'avantage d'avo ir pour 1,00 0 livres , plu s d es
tI ers d'une acquifition de 3,0 00 livres ; qu ' il fa lloit entre r d ns les
J
J
eXornell.
0000
0
�.
l)ES FiEFS
'motlts de îllllicè' &. d'équit~
4 Et fLlr cètte GontefiatÎort , ia Cour par fon
Arrêt du 1 er • Avril 1733 , en réformant la Sentence J ordonna que le remhour[emen.t [eroit fait [ur le prix porté au contrat, & condamna la veuve
Chéton aux d é pens~
.
.
'
,
TroifietneAtrêr.
La même cho[e à été jùgéê deptlis par Arrêt du ir; Mai 1761 ,
rapport
de M. Mouchard, quoique la terre claméè valût le double, quoiqu'il y
eût eu reélification de la ventilation depuis le contrat , qu 1jl y eût eu
des offi'es , &c. Voici le fait. - ' Le 17 N ovemhre 1754, M. le Maréchal
Duc de Belle - HIe avoit vendu à M.. Dupleix, .pour lors aux Indes,
r~pfenté
par un fondé de procuration ~ les terres &. feignei1ries ~e l~
FerrIere, appellées le Conité de la FerrIere dans ]a dlreéle du ROI, a
caufe de fa Vicomté de Domfront, & les terres & feigneuries de Serre,
Saint-André, Mecé, Périers, & autres fiefs relevants de M. ' le Comte de
Flers. - Cette verlte fut faite par le prix de 42;0,000 live de principal ,
& de 4°,800 liv. de pot-de-vin, [avoir 384,800 live pour les terres & feigneuries de la Ferriere, & tout ce qui relevoit du Roi, & 40,000 liv.
pOU'f le prix des terres & [eigneuries re1evantes du Comté de Flers.
' - M. le Maréchal, Duc de Belle-HIe étoit exempt du treizieme pour
les terres dans la direéle de fa Maje1l:é ; ainfi il harg'ea l'acquéreur de pàyèr feulement les lods & ventes dans la cenfive du Comté
de Flers.
.
M. Dupleix, de retour en Franèè, remarqua que les prix portés au co~'"
tràt pour les terres du domaine de M. de Flers, n'étoient pas jufies, & qU'I}s
l'expofoient à une, perte confidétab.le ~ M. le Comte de Flers fa.r~1Ç)
une clameur féodale. Sur ces motIfs . il fit un aéle avec M. le Marécha
Duc de Belle-Hle, par lequel il déclare ratifier, confirmer & apro~ve
ledit contrat de vente dans tout [on contenu, " à l'exception toue~OIs
~e
" l'e~ru
qui s'd! gliffée par icelui dans la: ventilation qui a été faJte . Il
" pnx des terres qu'il â acquifes par fon fondé de ' procuration non lftru~
, on a évalué lefdites terres ~ Comté
" en Ce que ~ par, ladite ve~tilaon
" de la Fernere a 384,800 lIv., & l@$ terres de Serres, S. André, de, MeIl
" & le fief de Périers à la [omme de 40 000 live pour reélifier laque e
•
,11" .
U 1 ont
" erreur, qUI n eu: provenue que du défaut d'infi:ruéllOn des parties q
" contraéèé , lefquelles , mieux infiruites depuis la paffation du contrat,
" tant par la connoiffance qu'elles en ont fait prendre par leurs rens
" d'affaires, & les vif! tes qu'elles
ont fait faire par perfon nes .
" connoiffant, ont fixé & évalué Je prix certain defdites terres ; fa~oIr,
;
" Comté de la Ferriere & fes dépendances, à la fomme de 344,800 ltv rs'
" lefdites terres de Serres, S. André, de Mecé, & le fief de Périers & eU
" dépendances, à celle de 80,000 live cc.
de
Le 10 Avril 17')6 , M. Dupleix fit lignifier cet aél:e à ~.
le C~mtd'ex_
Flers en [on domicile à Paris, pour re régler fuivant iCel,l Il, on à ,dIre ~r
perts.' Le même jour, M. le Comte de Flers fairoit figni fier une cIanr
féodale au domicil e des détenteurs, avec. offre d'un e [omme de 42 ,000 JV&
& même d'au gme nter fi befoin érait, fur la repréfentation du c?nfa~é_
avec affignation aux prochaines a(fifes à ArO'entan. - M. Dup!eJ){ :enan t
[enta fur cette aŒgnation & M. le MaréchaF de Belle-IHe, en tnC er
is'
[ur la contefiation, liO'nifi a une évocation aux Requêtes du Palais, à
rê~
ce qui engagea une qucfl:ion de compétence, qui fnt jL1 gée par r la
du Parlement de Paris, du 1') Février 17')8 , qui en confirmaB~l_
Sentence des Requêtes, renvoya procéder [ur la clameur féodale aU
,
lia ge d'Argentan.
l'er"
La caufe reprife & fuivi e en ce BailliaO'e , M. Dupleix repréfen ta que &.
l"cur éto it év id entc ; qu'il avojt réclamé 3U(Ji-tÔt [on reto ur en France
Gu'il d e m~ldoit
une vcntilation pour montrer que la [omme de 80,000 ar
étoit v( ' ritablemc~
la valeur des terres r elevant :'du ~omté
de FlerC~u"
proportion au prtX du ~ont:a.
- M. de ~lr
répondolt que notre c ndi ...
t~m!
, article 460 , eX lgeolt , pour la valIdIte du contrat, que les Pnoie
nc
tlons y foient inCérées ; que le Contrat du J 17 N ovemhre 1714 co : e de
neurJ
une ventilation de 40)000 live pour les terres relevant de la Jelg
au
.
é
en
le
i,
PAr
ü".
1
.'
�ÈT DRÔITS F~ODAU
Fler~
X , C li
À
P. V~
'42.3
; que c'étàit ce contrat & la ventilati,C?n qu'ii. r~nfèm)it
j, qui d;vo~ent
f.aire la regle du Seigneur retrayant, & qu Il ~alot
riéce{f~lmnt
, ~ ,a rreter
a' la ventilation du contrat, &c. Sur ces raifons, le BaIlliage 4.!\-rgentan décida en faveur de M. de Flers, ~
la Sentence fLit , . ~onfirmée
par l'Arrêt de ·la Cour, qui fut rendu par forcluGon coritre M.
'Dupleix.
,
..
:
Tous ces Arrêts fe réuni{fent à nous confirmer dans le prInCIpe qp'il
faùt s'arrêter à la ventÙation fà ite dans le contrat, & que le Seigneur &
les ligl)agers, ni .les acquére~ls
ne peuvent s'y roufl:raire , ~.demanl:
une
faut pourtar:tt pas dl~muer
qu Il pOl~rIt
fe
nouvelle ventilation. Il ~e
trouvet; G . ~ s cas Otl la fr~ude
aux droIts des SeIgn~urs
& des ltgnagers
feroit fi évidente, qu'il feroit juHë de leur fubvemr. Nous avons un Ar...
rêt du 7 Juillet 1747" ql1i en donne un exemple; <?n ~ voulu, en quelques
occafions, donner cet Arrêt comme rejetant les prIr:tçlpe.s qu~
nous venons
•
,de pofer ; mais en l'examinant bien, on trouvera qu'tl doIt encore les ap•
puyer. Voici le fait.
.
. '
Quàtrieme ArGuillaume Tardif, Bourgeois de Caen, a:roit acqUIS e~ l'année 1737 la rêr, qu'on re~
roture de Roüvilletté , près C ,a en , par le pnx de 80,000 bvres & de. quel- gardera pem ....
con~
,ques fujétions. Cette r'oture tlépend de l' Abbaye ~'4-unay
en .partIe , de êrrecomme
trai re aux précécelle de Villers en une autré du fieur de BretonvIllters en troll1eme par- denrs; ffi 3is qui
tie , & le furplus du fief de Grimbouville, qui a}?partenoit ~los
au Comre pourtant ne l' cft
de Marcé vendeur. Dans te contrat fe trouvolt une ventIlatIon, par, 1:- - pas •
. quelle le fi~ur
Tardif avoit e.H:imé la portion d'héritage dépendante du fief
que dans le cas ~e
de Bretonvilliers à 2.9,006 livres; & le contrat por~lt
çontefiation fur cette ventilation de la part des Seigneurs, le fieur TardIf
s'y défendroit fans y appeller le fieur Comte de Marcé, yend.eur. .
Le fieur de Bretonvilliers étoit lignager du vendeur, amfi 11 aUrOlt pu
retirer la' totalité des héritaO"es vendus; mais il ufa feulement de fon droit
, de retrait féodal p'0ur la p~rtio
dépendante de. [on fief, & il demanda
une · ~lOuve
ventilation , foutenant que celle faIte par le contrat n'étoit
pas JuPce. - Le fieur Tardif contefia la clameur; & le Vicomte de Caen
. ~éclra
par-fa Sentence la clameur gagée, & réferva le fleur de Bretonvilliers
a faIre faire une nouvelle ventilation. Le/fieur Tardif appella de cette Sentence au Bailiage, tant au chef qui avait gagé la clameut , qu'au chef où
le fieur de Bretonvilliers avoit, été r éfervé à faire faire une ventilation nO livelle. Le Bailli confirma la Sentence du Vicomte. - Le fieur Tardif érait
enco.re appellant en la Cour, mais feulem ent au chef 'de la réferve à une
ve~tlaion
nouvelle. Cet appel reHa fans fuite jufqu'en 1747 que le Marq~lS
d'Ecoville, Chambellan du Roi de Pruffe J fils du fieu'r de BretonvIlliers, reprit le procès en l'état que l'avoit lai{fé fan pere.
Fallaife , Avocat du fieur Tardif, demandoit qu'en réFormant; ie
Se.Igneur fùt débouté ~e fa deman~
~n n~uvel
ventilation. Il repréfentOIt que les autres SeIgneurs ne S en étolent pas plaints· qU'ainG on ne
devoit pas fuppofer qu'on et1t dimimié la valeur de leurs fonds pour auO"e Bretonvilliers .. Il ~ntroi
,
menter cel~.
du S~igneur
da.ns des détails po~r
t
l11<:>ntrer ql1 tl avolt eu ralfon dans la v entllatlOn. Il dIfoit qu'il ne fe feron pas défendu fi long - te mps de , la remettre s'il avait du"
er un
fi
l
'
1 r.
r .
,
.
'.
y t rouv
pro t te qu on e lUPP010lt. Il r eclamolt les dtfpofitions de la Coutllme
~ur
la n e ~efit
é au clamant de re mbourfer au clamé le prix du contrat;
11 ~ X P?[OIt
qu.e . c'e~
au .clamé à f~ire
la ventilation , parce qu e c'eft l~i
~l .fa.lt le prIX qu'Il dOl.t f!1 ettre a chaque choCe ; enfin il fairoit valO1r
11)?lllion g ~ n é rale
& la JUfl ~prd
e nce , qu'il adm ettoit comm e principe ,
~u Il faut s ar ê ~ e r à la ventIlat!on du contr~
; .& il voul~it
fe rendre
avorable,
en
dtfant
que
le
Selgneut
étant
lt
gnaO"er
il
auraIt
pu
cl ame r
b
,
. l e tOUt.
!Vie.
g
1
fi~
e.
de Villers, au contraire, repréfentoit q ue le fi cur Tardif n'av oit
tonds
Im t- fi haut les fond s clam és , C)u e parce qu'il n' y avoit que pOur ces
qu'il y eÛt un re trait à cramdre les autres parti es étant dans la
S·
,
u elgneur y endeur, & de ge ns de main - mo rte. Il ajoutoit
qu il t tOIt fi affuré de l'mjufiice qui lui étoit faite; qu' il pa{[oit fa décla..
mo
,~vnc.
e
d
�'414
/
.
•
DES
FIE F S
tation, que s'il re trouve qu'on n'ait mis que 3,000 liv. de trop fur jà
portion dépendaqte de [on fief, il obéir payer les 29,000 livres, & . renbn. Cera à [è [ërvir de l'efiimation : il a{furoit qu;il y avait 8 à Io,ooo-liv. de trop.
- . Il ~ ntroi
dans des détails 'p o'ur montr er que fa portion était efiimée
le denier 29_, tandis que les autres ne l'étaient pas au denier 1). La tatalité.,
difoit-il, [uivant les baux, produit 4,000 livres d.e revenu; [uivant les baux
auai" la portion de [on fief était de 1,000 livres: or fi cette portion -de
T,OOO liv. eil eftimée 29,000 liv., le fieur Tardif [e· trouve avoir 3,000 ·liv.
de ren'tes pour )1,000 liv. , & par-deffus cela la maifon de maître, celle du
fermier, tous les bâtiments, & des bois confidérables qui [e trouvent [~r
les fonds qui lui refienr; de forte qu'on pouvait dire qu-e la _fràude ét61~
en évidence. Son Avocat faifoit valoir auffi la ilipulation du contrat, gLll
annonçait que la ventilation avait été faite par le fieur Tardif feul ; au heu
que pour être réguliere, elle aurait dû être faite par le vendeur & pa'r
l'acheteur. Il efl: de maxime, difoit-il, que le retrayant ' ne 'd oit . pay~f
que le véritable prix convenu entre' le vendeur & l'acheteur; or on ne p~ut
pas dire que le prix mis par le fieur Tardif [ur les héritag~s
d'Ecovt1~e
fait un prix convenu entre, le vendeur & 'l'acheteur ; c'eft un prix de fan"
taifie de l'acheteur [eul , qui, après avoir acheté bon marché, veut rev~'i
d ·re fort cher. Le vendeur n'avait voulu prendre aucu.ne part à cela; 1
·en avait rejeté tout le rifque fur l'acquéreur, qui [eul en tirait aV , a~'"
rage; & cOfl.1me on lui faifoit une forte de reproche ' de ce Îqu'il pouVO,le
clamer le tout comme lignager, & qu'il ne Pavait pas fait, il répondaIt
~ue
s'il ne l'avait pas clamé à droit lignager , c'efl: qu'il n'avait pas 80,00 0
lIv. à: configner [ur le champ. - D'après ces moyens refpeél:ifs , la CO]I! '
admit la ventilation demandée par le Seigneur; mais en confirmant .a
Sentence, elle prononce: » Et aéle accordé de la déclaration de la partl~
. " de Villers> qu'au cas que - l'efiimation des exp~ts
n'excede la val e
.) des fonds clamés [ur le pied du denier vingt, que de la fomme ' e
" 3,0?0 , il ~enoc
~ rien demander, non plus que . ~es
dépens., ce
J) ladIte
partIe de VIllers fera tenue de fi O'ner [ur le préfent regIl~
"
b
.
1 er.,e
Il parOlt
fenfible que cet Arrêt a été rendu [ur des faits partI cu l ",'
& qu'au lieu d'affaiblir les principes ci _ devant expofés - il doit [erv.lr
au contraire à les confirmer. La fraude était [enfible au :Uoyen du prIJC
des baux qui était confiant; & d'ailleurs la ventilation' dans le contrat
,
.
é
00"
étaIt umquement . celle de l'acquéreur; le :vendeur l'avait- dé[avou e; c ,
féque.mment elle ne procédait pas de la convention des parties: enfin, ~
VOyaIt ,l~s
raifons pour lefquelles l'acquéreur s'était porté à cette ventl~
latlOn tnJuile ; & cependant malg ré tout cela la Cour e xiO'e encor~
q '1
·
r..
'
,
fi'
on
1
1e Selgneur
lIgne fa déclaration fur le regifire' que fi par - 'e Imati
... .
renonce à en rien derna~
. n e fe trouvait qu'un e différence de 3,000 live ,
der non plus qu e fes d épens.
' '..
On opporoit cet Arrêt dans une caufe qui fe préfenta entr~
M. le ~ ..
qu~s
de Cani & M. le Camus ge N é ville; celui-ci avait acquis du dans
qU1S de Lezat la terre & c ~ r e l e nje
de N éville avec [es d é p e nd ~ nc e s'fine:
Je pays de ,Caux , & l a te rre & fei g ne urio de C all eville qui éCOl t VOIl'lAb"
la chatelleme de N éville & fes dépend ances relevaient nobl eme nt de , de
b a y e de F écamp, & la te rre de C a lleville relevait de M. le MarquI.S de '
Canif - . La v ente fut faite du total pa r un [eul contrat; pa r le prIt '17
41 4 , 0 00 lIv. francs deni e rs ven ants; fa voir, dirait-on dans le contrat,409Jli".
li v. pour les t erres & feig ne uri es de N éville & dépendances, 4°'?OO our
pour la terre de Call eville , circonHances & dépendances, 2,o?O ]~Vcnj,
les qu a tre acres de clorages, r eleva nts des fi e fs de M. le M a rq~lS
d'Ile Bt..
1 000 live pOUf les de ux acres qui relevent des fi efs de M. çl'Halanvl p;r'"
,
1 " a u x de 5) JI V. de r ente hypotheque en qu atre
1 , 473 }i v . pour es c a pl~
fc' neurie
r ies , qui fo nt du compri s de la préfente v ente.
M. le M a rqui s de C a ni cl a ma. à droit ~ é od a l la terre & . eJ
on
de Callev ille ' & fur la cla meur, 11 prétendit qu e dans la ventd.a er par
ava it por té c;op h a ut Je pri x 'de cette t erre ; il dema nda & il fit J'Jg ge re"
le Ju ge de C ani qu'il [eroit fait une ventilation par exp erts. Ce ~ . ardoit:
1
d
,(lIe .
1 •
il
Cinquieme Ar-
nlt qui juge enCore formelle-
ment la quel1ion
con rre le Seigneur,
i
c70n
1
.1
�ET DROITS Fr:ODAUX,CHAP. V.,
42;
O'ardoit la demande de M. de Cani comme fondée fut lé droit général &
~omuri
: il 'avoit\ penfé qu'un ,S eigneur avoit le droit de rejete,r la ventilation faite par le contrat, &, d'en dem~nr
une nouvelle. - ~ur
l'ap'"
des Ivlémo~res
~ef
pel de M. ,de N éville j la quefbon fut dlfcutée ~ans
peél:ifs. M. de ' Cani faifoit valoir l'Arrêt du 7 J utllet , 1747 que Je Vle,ns
de, rapporter '; M. de N éville en.. développoit,les cir~nfae,
& ~apel
... ,
loIt oeux qe 1732 ~ 1748 & 176 t. M. de Cam op-pofott ce gu ont dIt. Baf'..
nage- & G,odefroy, fous l'arucle 171 de notre Co~tme:
Il Op,pofott les
COutumes de BretaO'ne.;& de Poitou; & M. de NevIlle montrolt que ces
autorités n'étoient poi1!t aplic~bes,
~uand
~l y avoit eu ,ventilation d~ns
le contrat. M. ~ ' de ' Cam ' 0ppo(OJt ce qu ont dIt fur la quefrlOn, Dumoulm,
d'Argentré &. plufteurs autres Doél:eurs ; & M. de Néville prétendoit que
lr: urs diirertations n'avoieni pour objet 'que les cas où il s'agiffoit de v~n ...
t ~ lation,
& d'offres' pofrérieures al~
contrat, ~c.
- Sur, cette contefratlOIi
portée a l'audience de la Cour, Il Y eut Arret au mOlS de Mars 1770,
qui, en réformant la Senténce, débouta M. le Marquis, de Cani de fa
demande en ' ventilation ou efrimation. - M. de Cani aVOlt prétendu que
la ,vente, ayant été faitè d'abord. ~n glob.o ~ ' u~ico
,pretio. , ,on ne dev.o!t
pOInt faIre açtenti..on à la répartltlOn q~l1
s etOIt faIte .du pnx total,; malS
on n'eut point d'égard à cette prétentlOn. J'avOlS fau les Mémoues de
M. de N éville.
Bafn~e,
fous l'article 17 t, en parlant de ta V'entia~o
, nous dit qu.e
Comment &
par ,Arret du 10 Novemb re 1b2) ; entre Echaloup , HO?lerne & a~tres,
Il aux dépens de, fut, Jugé que la liquidation fe feroit aux dépens des Sel~nur
qUI p~éten
.. qui fe fera la
ventilation daos
'. dOlent l'emporter .à la difrributioti d'un décret. Dumoulm-, aJoute-t-t1, a les
ventes forten? qu'elle devoit [e faire aux dépens du Seigneur, & M. d'Argentré, à cées , c'cft·à-dire
fraIS communs. - Il ne faudroit pas tirer des conféquences de cet Arrêt dans le cas de
po~r
les cas de vente volontaire. On a pu croire que le décrétant n'eU pas l'adjudication
'jbhgé de con'n oître toue~
les mouvanCes .& de les dé:la~er
, com~
[eroit par décret ~
e valfal vendeur volontaIre; on a pu temr qu é ce doit etre aux SeIgneurs
~ réclamer fur les prix de l'adjudication; chacun ce qui leur appartient,
& que s'il s'éleve des difcuffio'ns ou des contefiations entr'eux , ou s'ils
ne s'accordent pas, l'infrruél:ion doit être à leurs frais.
,
Quoi qu'il en foit, au furplus, il efi certain que les S eigneurs ne font
POInt obligés aux frais de la ventilation; quand elle n'a point été faite
~ans
les contrats volontaires; il. eft ce~tain
auai 9ue
le vendeur av oit
1éclaté dans un contrat volontaIre qu'Il ne conn Oit pomt airez de qui reevent les héritages qu'il-vend, pour le dire, & déterminer ce qui doit leur
revenir, la ventilation néceiraite feroit faite aux dépens du vendeur ou
de l'acheteur, ?X non aux dépens du Seigneur. Les Seigneurs entr'eu x ne
feroient flljets aux dépens de la contefration, qu'autant qu'ils ne pourroient
convenir fur l'étendue de leurs mouvances.
Il pourroit être que ce fût à cela qu'on réduisît aujourd'hui les charges
des Seign;urs" dans le cas du décret, non?bfiant ~a citation qu e fait Ba[nage,de 1 Arret du 10 Novembre 162) ..SI t es SeIgneurs étoient d'accord
fur 1é"tendue de. le~rs
mouyances refp eébves ; & s' il ne s'aO'jffoit ue de
connOltre quel feroIt le prIX de chaqu e mouvance dans le b , t q 1 de .
l' d' d"
','
, ,
'
' p r tx ota
IC,atIOn, dl aIl peIne ~lcr,Oe
q~'on
chargeât les Seigneurs du coût de
,a
l enlmatlon ou e a ventt ~ tlOn
qUl fer,a néceiraire : ce dev t oit être une
ch~r
g e commune, au x c; é a~cJ
~ rs!
les fraIs, ce me fembl e , devroient en être
prJs fur ,le produit de 1adJudIcatIOn: les drOIts des Seig neurs doi vent être
Ie~ mêmes dans le cas de la vente forc ée que dans le cas de la ve nre volontaire ; c'étoit aux décrétants & a ux créa nci e rs à ve ille r à ce qu 'il Y, eût
~ne
v e nt~l a tion
dans" l ~ oont,rat: - , II p,ourroit être ce pe nd ant que le coût de
~ ~1er
v a lU a tlOn
retombat fur 1a dJulc
at~l r e même ; on en ju O'eroÏt [ur le ca ...
1
b
des cha rges & , fur les term es de 'l'a djudication.
à Nous a vo~s,
vu cl-devant qu e les ,co ntra ts d' éch ange font deven us fuj ets
double tre.JZleme au profi t du R OI J par les Ed its de 1674 & 1748 , &
que ~ es
dr?lts d'échange ,& cont r'échange o ns été re ndus d ~ n s bea ucou
de ,!,elgneu n es. Q Uelq UefOIS les échang iftes n'ont p as l'attent lOn d'e!l:im P
p
er
.J. ame Il
f!
J,u
•
ppp p
�.
D .E S FIE F S
la valeu r des fonds échan gés, ou ne font l'efiim ation que pour régle
r Ie;s.
droit s de contr ôle; mai.s [oùve nt auffi ils font une dtim atibn
dans .fe.
contr at.
On a dema ndé comm ent [e feroit l'efiim ation , fi elle n avoit point
été · faite dans le cont rat, & fi le Roi ou les Seign eurs qui
: ont acheté;
les droits d'éch ange , [ont oblig és de s'arrê ter à l'eftim ation '
qui aur.a ét~ _
faite dans le contr at, ou s'ils feron t recus à dema nder une eftim
atio , no U",:
velle , & fi cette efiim ation fera faite fur la valeu r intrin [eque
;' ou [eule:"
ment fur l'efEm ation du reven u, dont le capit al [eroit tiré :au:-de
nier 20. ,,.
. Sur ces quefE ons , je rema rque que l'Edi t du mois de" Févri
er- 1674 qUl'
fait le princ ipe de l'étab .liffement des droits d'éch ange , & qui
' efi :rappellé
dans la Décla ration du Roi de 1748 , laqùe lle a , rétab li ou ,·
confivl'rfé l~ ,
,droi ts d'éch ange , dit que ces droits feron t payés. p<?ur -'les, ~ontras
, ~ ~ 11
y aura de fimples rente s en ar.gent ,donn ées el1 contr'éhage
~ , fur. le pl~d
du princ ipal defdi tes rente s; es· pour les autres contrats où il .y aura
de part 'fi.
d'autre des hérita ges, droits ou redev ances , ils Jeront réglés /ùr
le piu/ ,de.
l'eflimation qui en fèra faite pa.r les Juges des lieux , fur l'avis
' de gens eX~
pùts dont les palties convi endro nt, Jinan qu'ils -feron t par eux . nomù
- d'of
~
foe. - II ré[ult e de là que les Seign~urs
' a yant acqui s les.' droits d~échange
~
pourr ont dema nder l'efiim ation · des fond s, qua-nd ' les . échah'g ifies
.ne ' l'au~
:
ront pas fait dans les contr ats; mais en réfult era-t- iI de ;même
qu'Ils POUft
ront la dema nd er quan d l'eHim ation ou l'éval uatio n aura été
'faite ?-C'e
une difficulté qui ne s'efl: pas encor e préfe ntée.
'
.
Il Y a appar ence qu'on fera moin s favor able au Seign e'tlr en cet
ce partJ~"
àans uné Cout ume qui décla re, articl e 1T~
, qu'il n'dl: point dû de tr~ , l~ ~ ,
zieme pour les contr ats d'éch ange purs & fimpl es; & , que dès
qu'on ' ve~da
une efli matio n raifon nable dans le contr at, on n'éc'o utera pas
la deman e
en nouv elle efiim ation . , Notr e jurirp ruden ce rur la venti lation
, dans !e ~tS
de vente de fonds reIev ants de différ ents ' Seign eurs, me paroî
t fav~rl
er
cette opini on: on regar dera wrai[ embl ablem ent comm e efiim
ation ratron"
nable celle qui fera faite du i reven u confo rmém ent ' aux baux
, ou 'bien eU
égard au reven u des terres dans le lieu. Mais comm e les fonds
ont une
valeu r intrin feque fUl? érieu re 3l u r~venu,
~ comm e le treizi em e , en ,c~
de vent.e , .fe prend fur le pnx qUI efi tOUjours c6nve nu , eu
égard a ds
valeu r tntrtn feque , cherc hera- t-on une valeu r intrin feque dans
les fon
écha ngés ? Et pour cet effèt, ajout era-t- on au denie r 20 du
revenu
capita.l . partic ulier P?ur cette v:aleur intrir ifequ e, tellem ent qu'on
p~rç:f
le trelZleme fur le pIed du del11er 25 ou du denie r 3 du reven
u .qUI .
0
alfez ordin airem ent le taux des vente s? Ou bien accor deroi t-on
l'elbm atlon
du fonds eu égar~
à fa. vale~r
intr.in[eque ?
. ~
de'"
. Sur cette quefr ron, Je trOIS qu'Il y a une ralfon pour s'arre
ter aux, U'"
Dlers du reven u: c'efi que les échan gifies n'acq uiere nt pas de
part B;r- da
tre , un~
propr i été fup érieu re à celle qu'ils avoie nt dans leurs malfl s ;
n'ell: p01l1t ici acqui fition nouv elle, c'efi chang emen t de po(fe(
J1on DU e
propr I été but à but: les échan giHes ne trouv ent dans le contr
at. d'a uer _
avan tage que leur comm odité ; c'd l: cette comm odité refp dive
qUI a pr~ ...
voqu é l'écha nge , & ~ui,
fi l'on veut, cn a fait 'le prix ,fupérieur a~ r à
v enu. Or, l ~ comm odné des contr aélan t ne fait point un denie
r
nt
treizi eme. SI l'Edi t du mois de F évri er 1674 a dit que les droits ft~e
Jer~
s
r ég l / ~ [ur l' e nj~l
a ~ion
qui .en fera faite par ge ns ex perts , d~nt
~es pa~tl
COO' tendr ont, Il n a pas dit qu'on ch erc he rOIt une valeu r rntfeq~
{U"
autre qu e la va leur .du revenu & du capi tal de ce reven u: au
e
reft ., J
bordo nne ces réfl exIOn s, je n'ai point vu de décifi on fur cette
matlere.
uf
d:
�ET D,ROITS' FÉODAUX,CHAP. Vt
417
.'
:
\,
. ,
-'
1·
~
f
"
' CHAPITRE,
,
,' D- E ' 1a .~
)
,
&' hom,1' 11abO'e,' & des av, et-lX & dénombrements. ,
lqJ: ' .
,
~.
V 1.
L'Il É RIT AGE noble efi célui à caUJe duquel./e va1fizl tdm6e
doit foi &, hc?,l;nmage. _ .' ,
' '\
~
"'
•
'" ET comb~'e
1
l
~
\ ,
'e li
garde
j
•
fÎ
ART.
ié ô~
•
plûfieurs "endroits èeux qul tleTné~
toturiéremeti.,t déclaleurs av.eux terzir par foi & par ham!7}age , ils ne font pourtant fol, & hommage; &,fu.ffit qu'ils le ,!déclLzreTit en leuts aveux; fans que pour ce zls tom,bent en garde> 'ou puijJènt acquérir aucune qualité de noblej[e en leur hé·
~itag.
," ~( '~) :. ' . . . ' ..
' , , ' ",:,
,_
',
.'qu1en
7en~
J..,
'.
........
IL ya deux /ortes de foi A& hommagi ; l;un l1g~,
~ au Roi jeut, II Ga:~
de
fa fouveraineté . l'autre du auX ,Sezgneurs qUl tz~ne
de IUl medzatement ou im,médidtemént, . aùquel doit être exprimée' Id rêfervation de Id féauté
'au RDl.
"
,
.~
, t~
Seignwr n;efl teliu recevoir Jon va./fal
Procureur, fàn,s exc!lfe légi~me.
a lui faire foi
Sr
hommage par
ART. I IO) .
.
,
& hommage l1e Jo~t
dus que par la môrf ou mutatton de va./fal; (; non
par la mort & mutation' du Seignenr.
, , POI
P AIl mort ou mutation du vajJal ,. telz'ef'efl
"+A
ART, 106.
dû (; hommage nouveau.
/es
forme d;hammage ~fl que le vaJfaI n,oblement tehant doit étendre
' h:1al12s entre celles de Jon S:eigneur ~ & dire ces mots : je deviens votre
homme Ci vOus porter foi & hommage contre tous, fouf la féauté dU
R.oi.
'
ART,
Jrq.
LE vaJJà! e/J te/lei foire les foi fi hommage en la malfoti. /eigneuriaie du AaT,l08.
fief dont il" releve ; & fi le Seigneur n'y eft point pour le recevoi,. ou Pro, CUreur pour lui, en ce cas le vaiJal ~ apres avoir frappé a la porte' de ladite
maifon, & demandé Jon Seigneur pou,. lui faire les foi fi hommaGe doit
Cl.ttacher ,{es offres la porte, en la préfence d'un Tabellion ou a~tr;
per, ~our
I~Li en ~àiler
aae ~ ,& pui~.fe
pr,~fent
aux plaids ou
,/onne p~blique
qage-plelge de lad,ite jelgneune pour y Jalre lefdues fol & lzomm aGe : fi où
zl n'y duroit maifon .{eigneuriale , il fera fès offres au Bailli ~ Sén
é~ 1zal
ViComte ou Prévôt du Seigneur, s'il y en a fur les lieux, firzon il Je p~ur
a
, Cl.dr~fJe"
au Juge fiJpérieur du fief, Joit Royal ou autre, pOur avoir fa mainlevée. '
a
r
LE vaffàl ne peut prefcrz-re le droit de foi
par quelque temps que ce foit.
fi
Izommage dû au Seigneur,
ART. II 6.
'époufaTit fimme iz ,qui appartient fief noble, efl tenu faire foi & An.T. 199.
e
lzomma.g au ~ eigneur , fi ne dou payer aucun relief, pourvu que la femme l'ait
une foLS paye.
HOMME
9.u u
AN D !e ji'ere ainé ~ /l
âgd" la garde de tous les fiefs de la /lIcceffion
fn ',combu n que les puwés [olent encore en bas-aGe & fait ledit aill é
a fOL & hommage de tOCIS Ir:: fiefs, & en paie les ~eli;f
pour tous ; néanmOlns apres les partages j ùùs , les pUlllés (ont tenus foire la foi & hommage clzaCWl pour /on regard, fans qu'ils jàient}e12lls payer autre relief.
ART,
196.
�DES FIEFS
ART. I~7.
'
·Sl
'tous lèS enfants auxquels appartient le fief font min~urs
fi en tu~
tele , le Seigneur féodal efl tenu donner (ouffrance
leur tuteur:l jufqu'a ce
qu'ils, ou l'un d'eux, foit en âge pour faire la foi & hommage; en baillant
déclaratiofi par le tuteur des fiefs & charges d'iceux :1 enfemble des noms ti
âges defdits mineurs, '& payant par chacun aTi les rentes qui Jont dues au
Seigneur a caufe defdites terres , fin on au cas que le Seigneur tienne les héritages en fa maiT). , & faffi les fruits fiens : pour faire laquelle foi & hommage,
le fils efl réputé âgé a vingt-un ans accomplis, s'il efl Il la garde du Roi" & vi1lgt
Seigneurs.
àns accomplis s'il eJla la garde qes autres
.,
a
.
..
"- "
LE Seigneur féodal doit aujJî donner .(oziffrance au tuteur pDur -les terres· rotU·
rieres appartenantes (lUX mineurs, jufqu'à ce qu'ils, ou l'un d'eux ,Joit en âge
pour préfenter aveu, en baillant par le tuteur déclart~on
defdits héritages fi
èlzarges d'iceux, avec les noms fi âges de-s mineurs, & payant les rentes; pour
leqûel aveu bailler le fils ' ainé efl réputé â ~é . a vingt ans accomplis ..
ART. 193.
acheteurs font tenus faire foi & llommage, bailler aveu, fi faire. payer
tous droits Jeigneuriaux" encore que par le contrat il y ait condition de
rachat.
.' ,
. .....
LES
.
."
\
.
LES aveux ·, dénombrements, l~roë's
fi déclar~tions
doivent .t,ê ~ pr.éfenth
auX Seigneurs par les propriétaires, & en leurs noms, encore que l'ufufruit appartienne autre pufonne.
a
ART. 175,
EN toute ain
~ fe
les puînes {oTit tenus baillera l'ainé écroë ou déclart~on
ft.gn~e
·d'eux de ce qu'ils tiennent Jous lui, afin que l'ainé puiffè bailler écroé entier ~
l'aine./Je au Seigneur ~ laquelle tous les puînés doivent avouer fi figner chacu
pour fon regard.
.
Sr fun des puînés renonce à fa part, elle revient a l'ainé
Seigneur.
& noTl aU
:1
•
1
AB:t. 191.
LES
.
tures d'alluvion accroijJent aux propriétaires des héritages contzgu:,
a ~a charge de les bailler par aveu au Seigneur du fief, fi en payer les drofzt~
felgneuriaux , comme des autres héritages adjacents" s'il n'y a titre , poffi .
fion , ou convenant au contraire.
t:. ntS la
ne. blame l'av eu dans les prochains plaids ~nJlva
préfentatwn d l~e!U,
le vaiJal n' ~ fl plus tenu y J:ump-e.rQir, s'd n y efl e-gn.é pour reCeV?lr blâmes, le[quels lui doiv ent être fournis au jour de p"
mure affignatlon.
S, l le S. elgn~r
'
A
al-
•
ta
P EUT néanmoins le Seigneur blâmer l'aveu de [on v affil tren te anS après
qu'il lui eJl préfenté :1 & cependant le 1'aiJal jouit & fait les fruits fiens.
Le propriétaire
de l'héritage noblcdoit fa ire aéle
de foi & homma~e , tandis qu'il
Jlltfit au proprié(aIre de fon ds
rocurier de déclarer dans fon
aveu qu' il cO: fujet à fo i Be ham.
mage.
L .
à ne pas
A C outu"."e s'efl: exprimée fur la foi & hommage, de façon 'ls fur
latffer matlere à di fficultés; elle efi entrée jufques dans les d é ~l d'a'"
la maniere dont le vaffal doit faire foi & hommage. - E IJe noUS Jt var..
bord dans l'article 1 0 0 , que l'h éritage noble eft celui à caufe duqu.el e que
fal tombe en gard e & doit foi & homm age. C et article nous jndlque
c'efl: le propnétaire de l'h éritage noble qui doit foi & homm ag.e. s a dé"
On s'eH accoutumé dans les aveux donnés pour terres roturJ cre 'uvan'
clarer qn'on ti ent par foi & par homm age : l'article 101 en
ho(11'
cet ufage , nou s dIt que le vatfal roturier ne fait pourtant pas fOl
ce il
mage & qu'il 'fu ffi t qu'il le décl are dans [es aveux , fans qu e pour héri ..
tombe' en ga rd e ou puiffe acquérir aucune qu alité de nobl elfe à fon urroic
tage _ De la mani ere dont s'ex prime cet articl e , le Seigneur ne po foi &.
eX l g~r
que fon va rral rotu rier employât dans fon aveu qu'il tient p.M.
le mais
par homm age s'il n'étoit pas d'ufage de le dire dans fa feiçneuf 'layai'
11 r~ fult e au{fi' de cet article que fi l'ufage étoit contraire, fi Pon .el11.Prernenl'
ordInal .
arp;
�,
E T D ft OIT S F É 0 bAU X,
1
CHA P.
VI.
41.9
ordinairenient dans les aveux qu'on tient pàr foi & par h~ri1mage
, le vaffai .
ne pourroit intervertir cet ufage; & que le Seigneur l'bbl.lgerOlt à s'y con.... .
former.
. .
. L'article io4 nous prévient que la f~i
& liommage d~e
au Seigneur,
he prend rien filr la féaulté duè au Rot tomme SOllveràm. Il admet de~ x
fortes de foi & hOr11h1age; l'un, lige d~
au ROI, à ~aufe
'de f~
fouv~ràl
ne té ; il veut que dans la foi & homniage due au SeIgneur, fait tOUjours
entreexprimée la réfervation de la féaulté due àu Roi. - La fbi & hommage-- Ditéen~
la
foi
&
homma;,~ige
due au Roi dt èntiere, perpétuelle & indépendante de tbute poffefge due .au Roi;
fion; c'eil le fuj~t
~ui .la doit, à ~'aifon
de fon .exi~
mê~le;
au lieu "qué & la fOl & hom.
-le vaffal noble -' Vls-a-VlS de fon Seigneur, ne lut q01t. fOl & hommage qu au.- mage due au Sei '
1:~nt
qu'il poffe.de des fonds dan~
fa mouvance ! s'II c~fe
~
P?~
é der
, II gneur.
n a plus de Selerneur: d'obferv'atlOn pourtant que le fUJet qUI tIent un fief
'dans la dir~él:è
du Roi doit un aél:e particulier que ne doit pas le fujet qui
n'a point de fief; il doit exprfé~nt
faire foi .& h,b~mage
au Roi, à
fi~
qu'il tient dans la dlreél:e ~.u Rpi ~ 1!~medl
, ate~ln
de fa cou...
caufe, d~l
ronne, Indépendamment de la féà~lt
gu 111U1 dOl.t comme f~l}et:
C~te
fo~
& hommage que dOlt faIre au ROI .le proprIetaire d:un fief
.eil: hge, c'eH-à-dire de la plu~
grande ét~hde
& fa?s bor~e;
au heu qué
la fOl & hommao-e due au Sewneut particulIer, a {es bornes; elle l1'em~
pOrte qu'~n
qevclr féodal, & ~le
n'exiHe qu'autànt que là vaffalité dure,
c'efi-à-dire que le vaffàl refte pr?détai~
de. ~on.
fief. -- pans le~
tem~s
où le devbir féodal èmportolt .le fervlce mlt~I;e
, le Seigneur, q . ~l
tenOlt fon fief dans la direéte du ROI, en vertu de 1hommage-ltge, etOlt
obl~gé
de fervir en perfonne ; au lieu que le \taffal d'un Seigneur, n'y étant
ob.ltgé qu'à raifon de ,fon fief, pouvoit mettre un homme à fa place: c'é,tOit en effet une fiûte de la dHférence qui fe tr.ouve entre la foi & hom-n:tag~
..lige due au Roi, & la foi & hommage !impIe due au Seigneur particulier.
.
La f?i & honirhàere à faire àu Roi bu aux Sèignet1rs particuliers ; doit t'dl ie propriéu
etre faIte pat le pr~
' riétae
du fie. f j & .non .p'ar 1'ufufruitier " c'eft le Sel'- raire du fief, &.
nonl'ufufruitier ~
gn~U
prop.riétaire du fief flz~am
'. qUl dOIt là recevoir ou ~ qui elle qui doitfaire fôi
~OIt
e~r .falte, & non l'ufufrultte.r i ce, font ?eux. remarques de Bafn~de,
& hommage a,u
dons 1article 104. Il obfervè de plus; a cette occa(1on , que les engaglfres Roi & a~ Sel'"
U .domaine da Roi ne peuvent recevoir la foi & hommaere due au fief gneur.
qU'lIs poffedent -' parce qu'elle ap~rtien
a~ Roi, & qu '~1I
doit être faite
en la Chambre des Comptes; & 11 nOlis dIt, fous l'artc~
1013: " C'efi:
" un~
Ihaxim~
certaine que les engagifies du doma~ne
du ~oi
ne peuvent
" eXIger la fOl & hommage, & que les vaffaux la dOIvent faire en la Cham" bre des Comptes: les enga~ifs
n'ont que le~
droits ~lties.
- M ais dan;
:> les apanages des. enfat~
de France, ~n
fait b fOl & hommage aux
) apanagers (c. CeCI eft b1en naturel ; Il Y a deux raifons effenri elles
& hommage aux engaift
~ 9 : premi érement , la
po.ur ne pas donner la ~oi
fOl ~ hom.mage é,tant ~lge
& fan~
r éferve, .ne dOlt e tre t aite qu' au Roi;
11 n appartIent qu a~l Rot feul & ~ fes ~ficlers
de reCe voir un parèil homl'llage : èn fecond lIeu, les engagIHes n étant que des u fufruit'
. n
.
.
1 cl d .
lers pOUI u
t
d
emps, ne olvent pas avol~
.p us . e rolt poul' recevoir la foi & hommage qu e les (impIes Ufllfru1tlers d'un fi ef fuz erain
C C
~
. "1
.
, - e Onimentateur
b{ " ~
0, erve aUIJ1 que S ~ y a p.lufieurs SeIgneurs d'un même fi ef
le vafTal
h eft pas tenu de fat re la fOl & hommage à tou s ' qu't'I 1 . r. 'ffi 'cl 1 C.a J're
r.'
. l '
j
tH III t e a r é
' l'
d
a un "eux au. manOir lelg neurla ; malS il temarqu e e n lil ême temps que
de plu!ieu:-s SeIgneurs dLI même fi ef poffédé pat indivis
il ne fuffitoit
~'un
d'eux la nt; qu'il ne pOlIr~oit
la faire a u no~
de tou S ; chapas qu~
cun, dIt-Il, en tenu de rendre fes devolrs au S ejernetlr
L
ed
l' . 1e r o.) , nou S dtt
. qu e0 le Scjerneur
•
a . outume ans ~ rtl~
n'eft tenu ,Efi-on reçu '
l~CitOIr
fon vaffa! à IUl. faire fOl & .h0!TItnage p'a r Proc ureu r , f ~ n s cxc ufè f: Ire fo i & hom1'*0 me. Cetr
~ dlfpofitlon a fon prtnclpe dans la naturt: de ce de voi r : m:tge p r Pro-'
n' t~mre,
~lt Bafn aere, étant un devo ir de refp eél: , d' honn eur & de di- Cureur ?
g
1 eil l11féparable de la perfonne du vaIral j on p e llt ajou t r qu e la
-A
To'me II.
Qqq q
�'D ES
;'
FIEFS
foi & hommage renfermant .une promeffe folemnelle faite au Seig'neur même
.. de lui garder la foi & fidéli-té féodale, cette promeffe doit être fait~
en
perronne.
,
Mais l'article lOS admet les excufes légitimes; le Seigneur cft obligé
de donner fouffrance pour un temps, aux vaffaux occupés pour le fervlce
du Roi. Le Commentateur nOLIs dit que M. Louet a remarqué des' Arrêts
par lefquels quelques Confeillers de la Cour, ayant demandé conO'é de
détemparer pour aller faire la foi & hommage, on ordonna qu"i1s fe~oint:
reçus à faire la foi & Phommage par Procureur, fi mieux le Seianeur n~.
voulait donner fouffrance jufqu'à la premiere commodité; on
uferoit:
de même, fans dame, dans tous les cas d'abfence & . d'empêchement légitime. - Rem.arquons qu'il ya des Letrs~pan
du 25 Avril 1736, enregiHrées en la Chambre des Comptes, le 13 Juillet fuivant , qui permettent aux. vaffaux de fimples/hefs non titrés., releva ts du Roi , de rendre
par Procureur fond é de pïocuration paffée dev ant Notaire, dont il renera
minute, les_hommages dont ils font tenus, lorfqu'ils font domicilés .au-delà
de cinq lieq<:s des ~iles
01\ font établies les Chambres des Comptes.&
Bureaux des Finances. - " A ces caLIfes, nous avons permis & par ces
" Pré fentes -permettons à nos vaffaux poJfeffeurs de frmple-s fiefs & non
" titrés, de rendre par Procureurs fondés de procuration fpéciale, paffées
" pardevant Notaires & dont il fera refté minute, les hommages dopt
" ils font tenus, lorfqu'ils font domiciliés au-delà de cinq lieues des, vtl" les où font établis nos Chambres des Comptes & Bureaux des Fman:"
,n ces, & auxquels ils font obligés de rendre lefdits hommages, fans 'qu,'!l
" puiJfe être, à caufe defdites procurations, reçu d'e nofdits vaffaux plus
." . grands droits que s'ils rendaient leurs hommages en perronne ". ,. _
Les articles 106 & , 163 nous apprennent que Phommage eft ~u
p~r
mort & mutation de vaffal, & non quand il y a mort -ou mutatWn '{
Seigneur; ainfi l'héritier vaffal, tel qu'il foit , devra foi & hommage = 1
~n ~era
de même de. l'acquéreur, puifque tou~
m utation emp~r
y~{(
Jettlffement au devoIr; mais la mort du fuzeram 'ne ch angera n en a l ét
du vaffai. - L'article 107 regle la forme de l'homma O"è = la formed d.e
l'hommage, nous dit - il, eft que le vaffal noblem~
tenant. ' ,01&
étendre fes mains dans celles de fon Seigneur, & din! ces mots =Je dev;n~
'Votre homme a vous porter foi & hommage contre toIlS, Jau! la féaulte aU
eg
C'eft parmon
ou muration de
valfal '[elliement
911 e lafoi&homm'age {one dus.
Quelle eft la
forme de la foi
/)( hQmrnage ?
Roi.
'1
éo#
Bérault remarque fur cet article que quelques Seigneurs, lors de a ~i
formation de la Coutume, comme on le voit par le procès-verbal, req
rent être ajouté que le vaffal fa,ifant fon hOI1':age,~
ellt un,. geno:l'a r"
t erre , la tete nue, fans arm es nI éperons; malS qu Il fut arreté qu ta ...
ride demeureroit tel qu'il dl: : toutefois, j'efl:ime, ajoute ce C?ID1We?te
t eur, " qu'à la prefl:ation de l'hommage le vaffal fe doit déCOUVrIr a. te eu~
" & laiffa l'épée ; ce qui efl: fi gnificatif de l'obéiffance due au .s~gnfait
" de nef , & l'hommaO"e fait lui doit être rendue; il ajoute: ce 9tH e [aIl
à
" par tous. ceux qui font homma ge , foit à la perfonne du R~l
oU1'é ée ,
" Chance!Jer & Cham bre des Comptes, qui ne font refus laIffe,r . ~uré
" fuJfcnt-lls vaffaux d' minence & dignité royale, ducale ou ~rJDCdP
de
. " du fang, comme dit Dutill et , au Recueil des rangs des Gran 1s e'"
" France cc, - Il ~lr<?it
pu. dire a u~i
qu'i.ls n.e ~on
refus de mettre 1i~rg
&.
nou en terre , fOlt Vl s- a-VlS du Rot, fO.l t Vls-a-VI S de fon Cha~ce
'c la
d e la Chambre des Comptes qui re préfe ntent [a Majefl:é , & qUI reçOl
foi & homm aO" en fon nom.
- ain
Ce Commenta.teur obferve qu e la foi & homm age au Seigneur ~zl'hon
emporte u~ e t.ac lte ~rom
e (f e de la part du vaffàl de ~'at
e n~er
con~l[eurs,
neUf, la VIC nI les bI en ' de ~ n Sel nCUf; au concraJrc , llll p~rtel
obferv e
aide & f: veUf contre totlte.c; perfonn es , excepté c ntre le ROI. Il
age
allffi qu e les Seigneurs ec léfi aH: iqle~
ont le meme droit à la foi & hO1~ndLl
de: Icurs va(fallx = " C ci aura li.eu , dit-il, pour les Eccléfiall:iques,
qui
" les Lenr s-patentcs dn ROl Charles IX J du 10 Septembre 1)
en
. Quelle ohliga_
tian la foi &
homm nge au Sei,
gneu.r empOrte_
r-die ?
LesScipneurs
Eccltifinfilqu es
onrlc:droi t d'c: xi.
69(,
�-(
ET DR 01 1: 5 FÉ OD A U X ,
C HA P .
VI.
,
43 1
portent gue tous Seignet;lrs de ,fief , de quelqùe re1igî0l1; qÜ âlité b.lI cOh"" g el' t ~ · foi &.
hom mag e corn ...
dition qu'ils fo.ient , t e n~t
fiefs des Prélats 'oü Gens ~ cl é
.fi~l:que,
fi\e les Seig ùeû rs
,, ' feront tènus falre les fat ' &homm ao-e & ferments de fid éltte all xdlts ~a ïqu e , s ,?
' ~ ) Prélats & Gens èccléfiafl::iques leurs C7eurs de fief; , en la , forni!! q~le
leurs
,) prédéèeffeurs l'ont fait, felon la nature & la qu alité de léurfdIts , fiefs
;, & 'la Coutume, fans que lefdits, Ecl
é fi a H:iqu~s.
(bient tè~US;
fi b , o~
ne
J) leur' fembl e ~
recevoir nouv elle forme ou condltlOn en ladite pren~t10,
,j 8ç fàns diminutioh de leurs droits & autorités ct. --" S'il y ·a des formes
C'efl ta èo ti ~
diffé'rèntes pour l'honi.mao-e dans le lie u de la utuation du fief dominant, tum ~ du lieu du
& dans le lieu de la fitu ~ tion
du fie f ferv a nt, on fuivra la COlltl1n1e 411 fief ' domin ant
faut fuivre .
~ieu
du fief dominant· mais ,di t- BafnaCTe , qu and il s'agit des red èvances, qu'il
Secils, pour les
fervices & rentes la èout~e
' du lieu' ~ù le fi ef fe ntant e!l: aŒs" doit être redevances ; fer ...
fuivie.
'
vices & f entes.
: L'artj~le
I~8
indique le lieu où ~a foi & hommage doit être f aite. &
Quel eflle lied
ce que le va{fal 'd oit faire, fi le Selgne ur n'y e!l: palOt pour le receVOlr , où te doit faire la
& s'il 'n'y a point de Procureur pour Jui. Bérault nous dit à Ce fujet :-- foï & hom
a g e~
» L,' honneur que le va{fal doit à .fan. Seig~ur
e!l: la vraie çaufe de l'a~r
J) trouver dans
fa maifon pour lm fatre fOl & hOl ~ nmage
. , & ce en la mali, fan feigneu6ale, parce qu'en France les .fi efs font plutÔt réput
é ~ ré~ls
" que, per[onnels , & combien q:le les de':Olrs &. h?mmages que dOlt fal~e
" en perfonne le v a{fal à [on Selgneur fOlent efl:tmes p er[onnels, tou~efls
'! d'àutant qu'ils ne font dus à caufe des perfonnes , ams d~s
fiefs qll1 con'"
" fifl:ent en h eritages ou droits ~éels
, .il Cemble pl.u.rôt tenlr de la. réalité"
" comme fi les fiefs fervants étOlent fUJets & a{fervls aux fiefs dommants (C.
~ ' Au furplus cet Auteùr donne un con[eil fage : " Le va{fal toutefois fe
~ dQit par tods moyens rl1ettre à devoir, & faire en[orte qu'on ne l'arguë
~ , ,d'aucun mépris ou néo-lio-ence ct :
.' .11 y a pourtant des c~
le v~{fal
peut .être difpenfé ; c'e~
quand il
n~
peut, fans péril, aller fur le heu s'~cqulter
. d~
[on devOlr : -- " Lé
" vaffal néanmoins dit Bafnage, peut etre dlfpenfe dans ces deux ren," COntres, quand il' ne peut y aller fans péril) fait à caufe de la violence
,) du Seigneur ,ou ca ufe ,des inimitiés capitales qui peuvent être entr'eux.
n Chaffanée, titre des Fiefs, §. l , Y apporte toutefois cette limitation:
" dummodà non ,fit in cu/pa. En effet , il ne fe,roit pas' juGe que le va{fal
" pOur avoir fait une injure à [on Seigneur, f ût di[p enfé de s'acquitter de
" ~n
de~oir.
Il peut encore être excu[é en t emps de CTuerre ou- de pe11:e ;
" I.IntentIOn de la Coutume n'dl: pas d'engager le v aŒal à des devoi r s pé" rtlleux & difficiles •
pas du ~ e voir
en lui-même que l ~ vaffa l peut être
. Au refte, ce n'e~
dlfpenfé par ces raI[ons; la dtfpen[e n'e!l: que pour a ller au lieu Otl il fe
trouverait du péril: le va{fal n'aurait donc à demander qü'une difpen[e
d'aller tr~ : >uver
le Seigneur à fan châtea u, s'il é toit da ns le cas de redouter la vlOlence du Seigneur ou les fuites des inimitiés ca pitales
&
d'être a~tori[
é de faire fes offres telles que les indiqu e la Coutume.' On
en, uf e rOl~
comm.e da~s
le cas Otl le Seig neur n'a Roint de manoir fur
le fief. SI le p ~ r~l
avaIt pour caufe la guerre 0~1
la pe!l:e., il y a ura it foufft a ~ce
& renv~l
a nn temps plus heur
x ~ - St le man01r du SeiCT neur dl:
entI
é rem e n~ rtl1n é , le va{fal eft al~fi
di[p enfé d'y a lle r: " il fe rai t inutile" ment, dit ,]3arna ge , des offres .a des murailles ruin ées & à un e maifon
:' d éferte & InA é\bltable ; ce fe.folt plutô~
un e. illu fi on qu ' une ma rqu e de
reCP.eéè. - Que fi le S eig ne ur aVOlt fa lt conft ruire un a utre ma) fo~
~, -nOir , blen qu'en un autre endroit, le v a{fal ferait tenu de s'y tranfpor:' t~r
, pourvu qu'il fût da ns .l'éte?due ~u même fi ef; car le Seig neur a cette
, ltberté ~ e placer [on ma nOir felg neufl al en tel lie u de fa n fi ef qu' il vo~
" dra chQI fi r. '- L e v aRal ne peut pas contraindre fan Seig neur à reCeVOlr
,) fan homm age hors l'étendu e de fan fi ef, encore mê me qu e cela lui fû t
n ~lS
Commod e.
.
n a de ma nd é fi les qfE'es ayant é té f attes pa r le va {fa 1 d ans les cas A près les o!ftes
prévus & dans les formes marquées par l'article 108, le va{fal pou v ait faites dans les
,~
~
gù
a
fo r un~sr
a rqu
ée~
�DE S
FI EF S
1
par l'articletOS, être cotitt airtt dans la fuite de faire foi & homm age. Bafna ge ràppo rte des
leSeigneU'!-,pour. opinio'ns differ entes f~r
cette queil ion ; fIlàiS il ~e d~cie
' p~ur
l~ négat ive.:
toit.il exigor la
foi & hommage ~
l
'
Le mari eft-il
res:u à la foi &
hommage pour
le fief de fa fem~
me?
" car un valfal ayant exécut~
tout ce ,q ue la 101 lut prefc rlt , Il · ne ferolt
" pas:'jj ufte de rendr e fon obéiffance illu[o ire, & de l'expo fer
de reche f.
,,""aû xi furpri fes d~un
Seign eur qui, fous préte xte d'une interp ellati on
,) faite à un vaffal abfen t ~ ou dont: il pourr oit Îl~avùir
point ed de con" noiffance ,.faifi roit de nouve au fon fief cc. Obfe rv9ns fur eela qu'il
en feroit
de même .quan d le Seign eur dema ndero it la foi & homm age ouver
temen t
& fan~
détou r quelc onqu e, fans que fa dema nde pût être ignor ée
du
vaffal. L'offr e de la foi & homm age faite férieu femen t & de
bonne loi,
produ it le même effet que l'adm iŒon & la récep tion, ~auel.
- ' L'ârticle
116 ne fe trouv e en tête de ce Chap itre que parce
qu'on y a voulu
raffem bler toute s les difpo fition s de notre Cout ume fur l'hom mage
; ce fefa
fOlls le Titre des Prefc riptio ns; au Chap itre des thofe s imprefctbl~,
que j'expl iquer ai cet articl e 116.
"
L'arti cle 199 ne dema nde point d'exp licati on partic uliere1: comm
e le mari
eil le m~îte
des biens dotau x, il ef! na~urel
q~ ' il faffe la foi & h(fmtn~gè
pour le/
fief qu'Il tIent de fa femm e, & ' pUl~qu'1
dl:. dlfpe nfé de payer Je relIef .quan d
la femme l'a payé aupa ravan t, Il devrOlt être, ce n'le ferilble
~ d1{penfé
d'une nouve lle foi & homm age, quand la femmè y a été, reçue
avant fo~
maria ge. Béra ult, en parla nt du relie f, dit qu'il n'eil pas dû
, ayant é~e
une fois payé par la femm e, puifq ue par le maria ge il n'y a point
de vra~e
muta tion de vaffa l, le fief deme urant toujo urs penes uxorem
& ver? .zn.
ejus domi nio, le mari n'en étant yrai Seig neur , mais fimpl
e ufrUJtle~
d'icel ui. Ces rai fons- là conv iendr aient pour l'exem ption d'une
nouvelle fOl
& homm age, comm e pour l'exem ption du relie f, puifq ue la
foi & hom~
mage n'eil due que par mort ou muta tion de vaffal. Mais la
Coutu me ne
fait d'exc eptio n que pour le relief qui a été payé ; elle n'en fait
poin.t
l'ho~mage
qui a été fait par la femme avant .r0n maria ?e; el~
fur 1 homm age comm e elle a parlé fur le relIe f, fi elle aVaIt aur01t ~ar.
cru deVOIr
en exmp~r
le mari quand il à ~ t é faÎt par la femme. .
.
Les artIcl es 196 & 197 s'exp lIque nt fuffifamment. Le prem ier
nous. dl~
que la garde de tous les fiefs nnit quand le frere ainé eil âCTé.J
qUOIque
les fre~s
p:uînés foi.ent encor e min
~ urs
; il' nous dit que l'ainé eft r.eçu e~
ce cas . a falr.e l?l f~>1
& hOI?mage ? e tous les fiefs ', & qu?il en dOIt W.U
les rehef s; mal~
Il nous dIt" en meme temps qu'ap rès les parta ges fal~i
entre le frere atné & fes pUlnés, chacu n des puînés fera tenll
faire laJi e
& homm age pour le fief qu'il aura dans fon parta ge , fans
pourt ant etr
tenu de payer Un nouve au relief. - Ces difpo Gtion s font claire
s & n'oo'
point be[oin d'inte rpréta tion ou d'exp licati on. ~
Le fecon d articl e ,no s
appre nd que dans le cas oll toUs les freres font mine urs & en
tutele , ~
Seign eur eil tenu de donn er fouffrance au tuteu r, & d'atte ndre
que l'le
deux foit. en âge pour faire la foi & homm age ; il nous appre
nd que 0"
tuteu r dolt feulem ent donn er déclara tion des fiefs & charg es d'iceu
x, el S
femb le des noms & âges des mine urs, & qu'il doit payer chacu
n ail ~t
rente s du es au Seign eur: il nous a ppre nd enfin que la foi & homm
age pe r'"
être d e ma~d
é e au fils ainé à l'âge de vingt ans, fi c'eil un S e ign e ~r paEt
ticuli er qUJ foi~
fan fuzera in , & à vingt -un ans, s'il relev e du Ro ~ . - ur
l'artic le 19 8 eXIge que le Seign eur donn e la même fouffrance au
tuteu r pane
l'aveu des terres roturi eres , en donn ant décla ration . - Si le
tuteu r lui
dema nde point fouffr ance , & ne s'acq uitte point de l'obli ga
tion qUE: irê
impo fe cet articl e 197 , le Seign eur pourr a. ufer de. f a iG ~ féod
ale &
les fruit s li ens , fauf la récom penfe des mmeu rs vls-à -VIS du
tuteur. oinS
na e obfer ve qu'on a pourt ant douté fi la faili e vaud roit , ou
fi du IIICOU"
d a~s
le cas d'info l vab tli té du tuteu r, les mineurs ne pourr oient pas
re e la
v re r les fru its ; mai s il tient Eour l'opin ion de ceux qui ont
penfé. qu deS
fa ifie eH valabl e , .& que le,.Se igneu r n'eil P?int tenu, à la répétl
faolld éci"
f ruits .: on pe ut lt re ce qu Il dit fur ce pom t, & s arrêt er
à
fio n.
pOï6
Le frere ainé
dl-il reçu à la
foi & hommage
pour [es freres
mineurs?
Le Seigneur
doit - il donner
fouffrance au tUteur pendant la
minorité du vaf-
fal:?
Si le tuteur eft
nég lige nt de dem ander C
ou ffran'
~e & ùe faire ce
qu'il doit ,lcSei_
g neur
pourra-
[-il faifir le fief?
I
âar. .
On
�/
E T D Rot TsF :E 0 0 A tJ ,(, C ri
A p.
VI.
4- 33
Ôn a dernandé fi le SeiO"neur dt tenu de teéevdir lês devoirs cie la
part de l'héritier prê[omptif de l'abfent , & l'on a jugé pour l'àffü'n1ative ..
;) Un j~une
hommè :1gé ,'d e vingt-tin ans,' p~rti
pOl~
àller, ep Al~m
a gt1~
;
" le Se1O'neur durant fon ab[ence, fit reuntr [es hérttages: [es pre[omptlfs
, héritè~s
de~anrt
à être recu"S à bailler aveu, dont ils ' furent rèfl[és~
,: ~ur
l'appel il fut dit; par Ar;êt ~u
3e;> Juin 166t , qu'il avoit é,t ~ mal
a baIller aveu en donnant ~autlOr
de
" Jugé, ~ les parerlts furent reçu~
"rapporter les fruits fi faire [e doit, & en CqS que l'àbfent fût Vivant. L'o~
" trouva juG:e de fubvenir à l'abfent en ca~
d'upe ahfen~
rt~n
affeél:ée; ~
h qü~
quand la Coutume denla~
la pre[~nè,
~ela
s ente;nd _ pOl1~
cel~x
;, qUl peuvent comparoître, & qU!. rte le f~nt
T?o!nt par, mepl'ls. "L ~re
~, donné contre M. de 'V èndeur , Seigneur du VIvIer & Dernetal • - Cet
Ar~t
peut être le même que cel~i
qui a été rap~o.té
pa~
~'Atleur
, éomn~e
étant du 7 Mai 1661, fous l'article 120, dont j'al parle a la fin du (;hapltre II , au titrè IV : on peut le voir.
./
§,
Le
S,eigheut
doit - il reéeVoir
les devoirs de là
part de l'h éritier
préfomp.tif de
l'ab[ent l
1 L
APRÈ:S avoit èxaminé ce qui ,regarde la foi & ~or'ni1agè
, ' je. p~fte
aux av;ux besàv~tix&dé
,;
&: dénombrements' c'eH ce qUI demande plus d attentIOn: 11 faut connoltre . nombrements.
Ce que doivent c~n:eir
ces aveux, s'il faut les donner par dénot11brements
ils doivent être preîerttés & reçus; il faut favoit
& par. détail' come~t
q ' u~ls
font I~
aveux à préférer quand .il '1 à difcoran~
'entre les anciens
av(e ux : il s'éleve fouvent des conteftatIOns fur cette matlerc.
,
l'article 193 n'eft utile ici que pour montrer que l'aveu dl: da par l'aéqu~re
, des qu IiI eG: devenu propriétaire en vertu de fon ~?htra
, encore
')u:Il n~
foit point propriétaire i~comutb]e.
_La ,cond!t1on de rachat
qu aurait retenue le venHeur, ne dl[penferolt pomt 1acquereur de rendre
les devoirs au SeiO'neur ou n'élùigneroit pas ces devoirs; il ne pourroit fe
dé~enr.
de faireol~
foi & hommage, de donner fon aveu, & d'acquitter
tous drOits feigneuriaux , fous prétexte de la faculté de rachat : 11 doit
en .être de même de l'acquéreur, vis-à-vis duquel le vendeùr n'auroit
pal nt retenu là facuité de rachat, & qui ne pourroit être dépoffédé que
P~r u~e
~Iameur
lignagere. Le Seigneur n'dl: point ob.1igé d'attendre qu'il
ait faIt lue ou audiencer fan contrat, & que le temps de la clamenr fait
, paffé; mais l'aveu que donneroit l'acquéreur ne préjudicieroit point le
\re~du,
& les lignagers, s'il contenait de plus grande-,S charges que celles
ql~ feraIent dues. God.efroy , en parlant de la facult é de rachat qui n' éloicrne
po~n
~'aveu,
I!0us ~it
: - " C'elt avec cet~
limt~on
qu'arrivant
,, 1hentage fOlt renré par le vendeur au drOlt de ladIte condition le fait
" de l'acheteur ne pourra préjudicier le vendeur au contredit des' rentes
"qu'il a confeffées, foit par erreur, foit par de{fein de lui faire mal pré), Voyant que l'héritage vendu devoit être retiré ; car ledit achet~r
ne
n peut détériorer la c?ndit~
du~it
vendeur; & partant, fi pendant la
), grace & faculté de reméré tl aVaIt créé des rentes & oblicrations Phé..
,) ritage retiré en abfolument quitte & n'en peut être recherché per
fcJC
'
gue
»)
veaigali fondo diaa. D. de pignor cc.
L'arti.cIe 19 2 ,nous apprend que les aveux & dénombr~ets
'
i
•
écroës &
déclaratIon, dOIVent etre préfèntés au Seigneur par les prop:i taires &
en leur nom, & non par les ufufruitiers. - J'al remarqu é fous Je chapitre III,
e,n parlant du g~e-plj
, la différence qu'il y a entre l'article 19 1 & Par~lce
19 2 : en ce qui concerne les u[ufruitiers , le nOm de l'ufufruitier doie
etr~
employé dans les av~ux.
& d ~ no,~1bremts
donnés par les valfaux ;
Itl&
' ats le nom feul du proprIétaire dOlt 1 etre , quand ce propriétaire eil vaffal
rend l'aveu .
aVeux fi dénombr~ets,
dont fe fert l'article 19 2 ,
. jes exprefTions , l~s
,
L' acquereur
If:n lquent que les va{faux, tels qu'ils foient va(faux nobles comme vafaux
'
d '
"
doit-il fan aveu
roturiers, o~vent
leurs aveux par dénombrem ents. Cependant Baf- n'étant poine enllag e ? fous cet artIcle, cite un Arrêt du 23 D cembre 1616 } qui a juO'é ~or e propri étaire
ql~por
les fiefs il n'eH point néce{faire que le dénombrement contie~
lncommutable?
Orne
II.
Rr
r r
r
�!'cs v;a([lllx
nob les doi ven ti l ~ don ner leur
ave u par dén om-
434
DES
F IE F S
tau res les Gn gul ier es par tie s du
fie
ju gé par ur. anc ien Ar rêt du 2.2 f: · il nou s dit mê me. que cel a avo it ét,é
Jan vie r 154,5; ma is fou s l'ar tic
le, 12. 0 11
nou s r app ort e un Ar rêt qtii a
jug
é gu e l'av eu do it con ten ir un
bremenc? Quel me nt ex aét , con
d é nombre~
tre l'op ini on de Bé rau lt. Ec ou
fera le dén omton s-l e: - " Bé rau lt, fOlls
" l'a rtic le 1° 9, ea d'a vis que
breme,nt?
po ur un fie f nob le on n'e H pô
ipt alf uje tti à..
" fp éci fie r par le me nu les efp
ece s des ren tes , fur que lle s per
fon nes el~
" fon t du es, & le nom bre de
fon dom ain e tan t fieffe gu é non
fieff'é , nl
" le déc lar er par ten ant s ou
abouriJTants. - On a ju gé, le
con
tra
," En qu ête s, au rap po rt de M.
ire auX
Bo ulé , ent re Gu illa um e Pic
ard , app el" lan t de Sen ten ce don~e
par le Ba illi Ha ur- J uH icie r de
Vi ne'fle ur , eal'
" laq uel le il av ait été dit à bon
ne cau fe les blâ me s pro non cés
con tre fan
" av eu , & qu' il fer ait ten u d'e
mp loy er dan s ice lui , par le me
nu
, le~ noms
" de fes ten an ts, la qu ant ité de
leu rs hér ita ge s, & les red eva nce
s fe1gneu" ri ales ,en t ant qu 'il po urr
oit 'lui en ê tre dû , & ce par
bo uts & côtés
" nou ve a ux , pou r évi te r aux
ent rep rife s fur· le dom ain e fieffé
& non fiefé;
" & Me Œr e H enr i de Bo urb
on , Ab b é dé Fé ca mp , int im é.
Pa r l'A rre t,
n ]a S ent enc e filt con firm ée
«.
C e Com
~ nt ate ur va mê me juf qu' à dir e
que fi le vaf fal ne fourni,t p~s
la qu ant ité des h éri tag es cam
pri s dan s les anc ien s a ve ux ,
& qu :11 ~ y
em plo ie pas les ten ant s & abo
uri ffa nts , à fau te par lui de
remplI r o~
d én om bre me nt, il do it ê tre con
dam né a ux int érê ts env e rs fan
Sei gne ur, qttl
fouff're pré jud ice pa r la dim inu
tio n de fes ten ure s, & qu 'on
ne
peu t n1 1eu: '
rég ler ce déd om m age me nt qu
e pa r les e xe mp les des ma ins -m
ott es " en .co n
d am na nt fon var ral a u dro it d'i
nd em nit é , fui van t l'ti rag e de cet
te Prov~nce
- Je cïOis qu 'on peu t s'e n ten
ir là: fi Te va! fal , fui van t la Co
utu me , dou: l;""
dén om bre me nt, il le do it en
en tie r, & d' ail leu rs il dl: nat
ure,l que ~ .
Se ign eur fu zer ain vei lle à la co
nfe rva tio n de [es mo uv an ces ,
B:- Il
y vei Ue r fi fa n vaf fa l no ble ne
lui ra ppo rt _ pas tou t le dom~\1e
no n fi effé de fon fie f; il ea nat
e ut
ure l auŒ que le va ffàl nob le
li
qUl I~ ~ode
efr cen fé avo ir ét é inféod é ori
ain air em ent , con fer ve dan s
la féo dal lt te
fon fuz era in tou tes les ter res
qu i lui on t é té con fiée s, & qu
'il les rep or
tou tes par un ave u à [on Se
ign eur .
Au refi:e , ce qu' il y a d'i nté re{
b e""'
fan t po ur le fuz e rai n dan s ce
m
dén
o
me nt? c~efi
l? cO,nferv at ion d,u .te rrit oir e do nt le fi ef fer
van t e~
ce dOit etr e a ral fon du ter nt0
comp~!TIe
1re qu 'il fer oit dû une ind em
nIt é, co fi f
les ren tes & cen liv es fon t acc
ide nte lle s au fie f· com me le Sei
r
'
O'neur du .. et:"
le~vant
,peuç receVOlr ~e
, t : I
mo m en t. à au~re
Le ",
l'am
ort
if!e
me nt de ftes . reneut
fel gn eun ale s , fa ns qu e fon fuz
era\11 pU1ffe s'e n pla md re; com rn e
. Il P
les l?e rdr e par pre fcr ipt i on ou
a utr em e nt , il ne fer oit pas dû
d'tn~erlà.
à ral ron de ces ren tes qui n'a ura i ent
po int été con fer v ées . Ce s raIr
fon t que le fuz era in ne po urr oit
ons ur
blâ me r l'av en dt! fon va{fal no
ble , P.o OS
ne pas y tro u'/e r tou res 1es ren
. é'e s dan s 1 an C1e
& red ev anc es exp nm
. es
aveux . Le varral , en ce po inttes
'il
,
ne do it qu e la déc la rat ion des
,
&
cl
·1
ren
tes
qU
[r
pe rço It.
on t 1 dl: en poffeffio n: enc ore
de ceeS:e
dev roi t-o n le d é char ge
~
d écl a ra.t lOn ., par la rai fo n gu 'il
n' ea po int obliO' é de con fer ver
les reoJont
l e dét all d'!c e lles n'i nté re{fe po
int le fi ef fLlz e r ai~
;
&
le d é nombr
e 01~nI
par le Par tlc le 192 , ne do it
des
ind iqu e r qu e l'én um éra tio n ou
1
le deca
fon ds.
. ce
Ma Is
t,il
dén om bre me nt a ugu e l e ft alf
uje tti le v a!fa l no ble , fera's'é'
re{ fe rré a~
~ omainc
fi ffc' & no n fi efff" du fie f do nt
il ren d ave u ; ~;
t end ra- t-d jufqu: II dén o mo rem
des
ent du dom ain e fi effé & non
, fi e , {1: dû
arr ier es- fie fs qU'lI a ura d'~ns
fa dir eét e ? J e cro is [ur cela
qu' Il n; qu' il
d éno mb rem e nt 'lu e po ur le fie
f do nt le vaf fal nob l e ren d ave
u, dt.cla' ,
fuf fit de r e por,te r au , fu zer a in
par décl ara t ion le arr ier es- fie
fs" e~ rale
ran t f: ns dét a JI ou den om brc me
d~
nt la qua I ité & la c nte nan ce
gcn ,'Is lut
ces a rri e res -fie fs , a vec les di g
nit ~s & pré ro 0'3 tjv es d'i ceu x, t elS
qU leport
Ont été a nno nc 's d n le ave
ux qu' il a rec t/s . C'c [t à l'oc cal
ion
du.
de ces a rri er s-f ief s , qu ' n pel
rpoint:
lt dir e que ' le d~nombrc
e nt ne dOl t
con ten ir tol ite s les (jn a uli c r e~
pa
s du fi ef.
Comment fc
our le9
L'arcicle 175 reg le a ma m ere rtie
do nt les ave ux fer on t don nés
P
netJ c&
.fie
fé:
·ré
�E T D ROI TSF É 0 D A 'u X , CHA P. VI.
(
,
.
terres 1"bturieres·· il veut d'abord que chacun des putnés donne à l'ai né rencl l'aveu 'des
,
roture:, ?
écroës ou déclarations fiCTnées de lui de ce qu' il tient dans l'aineife ; & il veut
qùe l'ainé donne écroëo entiere de l'aineife au Seignel1r , laquelle tOus les
pou~
[on regard. C~t,
article n'â
puînés doivent aVOl!er & figne r c~au
pas été rédiCTé claIrement, ou bien Il aurolt chargé les pUllles de deux
opérations pgu r' la même fin , l'une de'" donn er chacun leurs déclara t!?ns
fignées d'eux à Painé ,& l'autre de figner enco re chacun pour fon artIcle
dans l'aveù CTénéral que l'ainé donnera au Seigneur. L'ainé receVant la
déclaration d~ chacun des puînés duement fign ée , feroit fon aVeu [ur ces
déclar.ations, &. le pr é fentro~
au ?eign~ur
fous ~a fig~ature
feule ;! v<;>ilâ
ce qUI réfulterOlt 'de la premlere· dlfpofitlOn. MaIS fi Ion prend 1 art Icle
en fon entier il · en réfulteroit que les puînés feraient encore obligés d'avouer & fign'er ' chacun pour fan regard dans l'aveu de l'ainé; ce qui
feroit une répétition de la premi~
~ é clartion.
,
.
,.,
Il paroÎt dans l'ufaCTe que les am es n'ont pomt éte CUrIeux d aVOir, a
conferver toutes les léclarations que leur devroient les puînés, & que
les puînés de leur côté n'ont point été fâchés de n'être pas -atfujettis à ceS
déclarations parriculieres; il paraît qu'en conféquence l ~ s ainés & les püînés Ont pris le parti fimple de donner l'aveu fous le nom de l'ai né , & de
~gner
pour la déclaration d~s
puî~és
chacu,n. en fon ~rti;Ie
.: à ce r:noyen
laveu que donne l'ainé - fait le tItre du SeIgneur Vls-a-VIS de lm & de
tous les tenants
& fait en même temps le titre de l'ainé vis-à-vis 'des
puînés .. Cet ufage eil afI."ez raifon~be
; il fa~.ist
à t.out , 1\& il épargne '
les ' frats de ces déclaratIOns partlculteres qUI pourrOlent etre onéreux:
E!t-ce à Fâi né
à
çon{erver
l'ac'en à , l'ainé à conferver l'aveu, parce qu'il eil le chef & le premier objet
veu?
d~l Seigneur; c'efi lui .qui eil refpo~ab
du te~n;
& qui doit le fO:1rnIr, comme c'en au Selaneur de fief a faire valOir 1 étendue de fon domalIle
°
~ 'fio,n S·
.eIgneur fuzerain.
". .
,
: ,L art~le
17 6 eil remarquable en. ~e qll Il mdlque que le vatfal eft r~çu
a Le va/fal e!t-il
uer
d~guerpl
quand il trouve fa COndItIOn trop onéreufe : fi l'un des pUInés , recu au dég piÎfemen r quan d
dIt cet article, renonce à fa part, elle revient à l'ainé ,& non au Seigneur. il rrouve fa conCela f~poe
que chacun des puînés d?it être reçu au déguerpi fiè ment dirion trOp onéquand Il le demande, & que le déguerpltfement du puîné profitera à l'ainé reu{e?
feul , fans que les autres puînés plldfent y demander part en fe charaeant
des rentes; mais cela fuppofe auffi que l'ainé ne pourra forcer les p~ î n é s
d'y. prendre part en partageant les charges: c'eH: l'ain é qui eft préfumé
aVOIr fous-infeodé la part du puîné , & c'eft par cette rai[on que la perte
quand il y en a , doit être à fa charge.
'
On pelft demander fi ce droit du putné pour le déO' uerpilfement que Qu el fera l'effet
du déguerpiffedonne l'article 176 ~ fe com~ique
à l'ainé même;o c'efi- à-di re qu 'on ment cl r ainé?
, repon.ce\ au. fonds ~e l'ain effe , & quel
peth: ?emander fi l'amé p~)U:rOlt
fera 1 e"ffet de cette ren.ocl
a ~lOn,
fott Vls-a-VlS du SeIgneur, foit vis-à- vis
des pUlnés. Sur cela, Je crOIS que tout vatfal peut dég uerpir & gue l'ainé
le p~ur!a
com~
l~s pu~n
é s , ~uoiq.e
l'article .176 ne parIe' qu e de la renonCIatIOn du pmne ; mUlS le deguerplffem ent n'mtérelfera point le Se' rt neur
fi tous les puînés ne déguerpiffent comme l'ainé . le SeiO' ne
le ca~
. 1 dé
.!Tc .
d l' .
,
b
11 r en ce
~ourha
recv~!
le . gue!pI ement e. a~n é & s'appropri er fes fonds ave c
SIe Juge a propos: malS 11 pourra auŒ le r efufer & forcer
es c :r~e
]es
pumes a porter toutes les charges de l'aine{fe p
'
r
r
rd·
. \ . d s·
,
arce qu e tous lonr lOI aires ~ls-aV
u elgneur; & d'aill e urs cela réfulte affcz de J'art icle
1.1') , qU,l, en admet~
les pu~n
és apres la faifie ou adjudication d'un e
a~e{f,
a.demander d ~ l~vrance
de le ur.s por~ins,
quoiqll e l'a in é ne demande
po.mt maJ~-lev
ée de 1ameffe , nous dtt qu'Il efl: a l'option du Sei g neur de
ba.Iller mam-lev ée aux puînés chacun pour leu r part r ete nan t par-devers
IU,1 la p~rt
de l'ai né , ou. bi en de leur laitfer cet te pa;t en baillant par eux
d ecla.ratlOn de toute l'ameffe & payant les arrérag s du paffé. Cette difpoupon, en payant les arrérages du paffé nOLI S prév ient que le d guerp if~ e m.e nt ne libere point le v alfal des ar ; é r ag~s
qui ont couru pen dan t f:
JOlll ffance.
Il
arrive quelquefois qu'un puîné ne v eut ni payer [a part des rentes
)
•
QueUe
[er:l
�DES
F IE F S
ni dég ue rpi r; l'ai né fe tro uv e par
obl igé de pay er po ur lui : que
lte fer a
la vo ie à pre nd re? L'a iné aur oitlà
-il Paé tio n con tre le puî né po
ur fe faii'e
env oy er en pro pri été & pof feŒ
on de fbn hé rit ag e, com me
l'au roi t le
cré anc ier d'u ne ren te de fieffe
qui ne fer oit po int pa yé ? Je
cro is qu'il
atI roi t cet te aé1:ion: il eH cen fé
avo ir fou s-i nfé odé cet te par tie
de
l'ai nef fe;
l'aé rio n qu 'il a con tre le puî né
ref uh' lnt de pa ye r, dl: une aél:ion
réi per fé·cll toi re & pri vil égi ée: je l'ai
vu pra tiq uer ainG , fan s que
l'aé
1:io
n ait .été
con teH ée. - Ma is on a dem and
é G cet ain é, apr ès s'ê tre fai t
env oy er en
pro pri été & poife1Iion du fon
ds, po urr oit êtr e obl igé dan s
'la fui te, pa.r
le puî né ou par fes hé rit ier s,
à rem ett re le fon ds en lui ren
dan t ce qu' Il
aur oit pay é au Se ign eur & les
fra is qu 'il aur oit fai ts. Plu !ie urs
on t pré'"
ten du qu 'on dev oit aŒn~iler
l'ai né au Se ign eu r; qu e com
me Je Sei gne ur
qu i aur a faiG & mis l'h éri tag
e de fon v~Œ'l1
en fa ma in po ur dro ltS &
dev oir s fei gne uri aux non fai ts
aux ter me s de l'ar tic le ~o9
de la Co utu me ,
ref ie tOu jou rs obl igé à le rem e
t tre au val1àl qu i [e pré fen te &
fe me t à ~on
d evo ir, fui van t les art icl es I17
& )2. 6, il do it en êtr e de mê me
de l'amé
qu i a faiG l'h éri tag e du puî né.
Su r cet te dif fic ult é, je cro is qu
. .
e la 'c om par aif on n'e lt pas juf le
; le drO It
du Se ign eur efi dif fér ent de cel
ui de l'ai né: c'e fr à fau te d'h om
me , - d'av~ux
no n ba illé s, dro its & dev oir s
'
fei gne
le fon ds de [on va{fal ; c'e!l: un dro uri aux non fai ts, que le Sig neu r fadie
it féo dal qu 'il ex erc e, & do nt il
ne p'eut
ufe r qu' aux con dit ion s exp rim
ées par la Co utu me . L'a iné
au con tra l r},
vis -à- vis de [on puî né , eH un
Gmple coo bli gé for cé de pay
er pou r e.
pu îné qui pre nd [on rec our s con
tre lui , & qui 'le pre nd par une
voi~
& rai fon nab le ; il efi dan s le
légale
cas des coh éri tie rs ob lig és
fol ida lre me nt
aux ren tes do nt les fon ds par
tag és fon t ch arg és: on peu t mê
me le reg ar..
der com me aya nt fou s-i nfé od é
aux puî nés par tie de fan ain eff
e, & comme
cré anc ier fon cie r & pri vil égi
é [ur le puî né po ur la po rtio
n
de la r~t
do nt il eG: cha rgé . Ce s rai fon
s-l à me per fua den t qu e l'en vo
i en pro prl - t
& pôLfeffion jug é & exé cut é
par la pri fe de po ffe ilio n, le
fon ds apr~
tie nd ra irr évo cab lem ent à l'aî
,
né à la cha'fo-e de con tin uer
la ren te
joi nd re que les art icl es I I7 &
5 ne pa rle nt qu e du S ~ jgnelr
qui. a. fal 1
le fie f ou l'h éri tag e: il me par
oît gu 'ils ne fon t app lic ables qu
'au
SeI gn eur , .
& qu e vis-à~
de tou s aut res qu i fe fon t fai ts
env
oy
er
en
poffeffion pour
cau \e v~labe
, Il. fa~t
fe con du ire pa.r les prin.cipes gén
éra
u
x.
L art Icl e 195 ll1dlque q ue les dro its
,
' ..
des Selo-neurs on t tou jou rs c.té
nag.és & plu tôt éte nd us que re{
mé
fe rré s ; il dit q~e
les ter res d'a\luv~on
crO life nt aux proiéta~s
aCti
des h éri tag es con ti gus : cet te
difpoGtlOn e
nat ure lle ; les pro pri étai res des
hér ita ges con ti g us éta nt exp ofé
s aux pert~
ou aux dom ma ges que la me
r ou les o-randes riv ier es peu
ven
t cau (er ~
leu rs fon ds , i~ éta it juf ie qu
e le bie n °qu 'ils po urr aie nt fai
re ~ourn
leu r pro fit ; maIs on les a charO"
a t d~
és de les bai lle r par ave u au
SeI
gne ur .
fi ef, & de lui en pay er les d~oits
fei gn eur iau x, com me des aut
res hér l'"
tag es adj ace nrs , s'il n'y a tit re,
f
{
o
p
Œ
e
~
n
o
ou
con ven ant au con tra ire . _J e
ne fuis pas fur pri s qu 'on ait
obl i O'é le v affa l à don n er ave
u dè fes terreS
d' all uv ion , par ce qu e la mouvan~e
du Sei o-n eur po uv ant ttr e altér~e
dim inu ée par des ter res em po rté
~
es, il cft alfez rai fon n ab le qu 'ell
e [Olt .~ [l
par ée ou aug me nté e par des ter
res rap po rtées : ce pe ut ê tre la
mê
me raI 0
qu i aur a fai t .afuje~ti
le vaf fal à pay er les dro its fei
gn
eur
iau x.
Au reae , Je cro lro ls qu 'un v
. en
ffi 1 exp ofé à per dre de fa ter re
&
qUI 1 s
au roi t per du ., ne ~ ero
it po int obl ig6 à pay er de no uv eau x droit~
ter res d'a llu vIO n; Il fer olt reç
é
:
~
u
o
p
u à mo ntr er qu e fa ter re n'a
po mt tf. en
d'a ccr o iJTe me nt dans les cha ng
em e nts qu i fc [on t fai ts ,&
à fou te nlr ue '
con u ' quenc:e qu e r~s
c.h:Hges ne doi v ent pas a uo-me
ntcr. Il me [e01bl e qne
la dj[ pof itlO n de. l a\t lcl e 19' )
? qua~t
aux
cha
rge s env ers l~ Sei gne ur ;ée l"
cl it avo i r d' app lic atIO n. 'l.ue Vis
-à-VIS du vaf fal d? nt les hén tag
es on t ((eS
]em cnr acq uis un acc rOl lft: me nt
rem arq u abl e & mt ére[fa nt pa
r
les te
d'aIl li vion .
1':laioI1 de l'àiné
vÏs- à-vi s du puîné qui ne vou dra '
ni pay er [a parr
des rentes ni dé ..
. guerpir?
26
A qui appartiennt:nr les rerresd'alluvion, &
quelles en font
ltls charC?c
:;, s en-
ve;rsleS igneur?
;.X
§. Ill.
�·;
1
;
•
VI.
Et ,bROlts F~ODAUX,êHP.
43 7
§. l I t
:Des bi ~rh ~ §
LES articles i ii. &' 12;i ,pariènt des bl~nies
,qu,é î~ Se~gpùr
pè~t
don~,r
diaveux: lefquels
contre l~s
aveux. Le premIer [~lpofe
;que ~e, Sel,g:neur blam~r
1. a:reu ,s ~l d es aveux a n ~
y a matIere ,dans les 1 proehams plaIds qUl [Ulvront.I~
, pr e fepta~o
, n " &;. ciehs ou déS 010 '::
que le vaffal 'doit s'y trouver pour entendre ou receV01r [e? blam~s
,: ~mG
dernes doiv en li
êt.re [u i vis dê
le Seigneur pourra contefh:r ou l)lâmer l'aveù ,a~x
procham~
p!a~ds
; .ra~s
être tenu d'y affigner le ,;"afEtl poyr entendre a. cette ~ntefl:aO
; malS préfërence ?
le Seigneur pour , avoir lai!fé 1?a~er
,fes pro~hams
pI ~ lds
~ans
contefler
l'~veu
, n'aura p,as moins le dr~)1t
de le conte.11er ~n ailignant ~e vaffal au~
plaids ; pour voir, juger que,l'aveu fera réfop~
da!1s les , artIcles "ou , fur
les objets qu'il indique & qu'il attaque ; f~h
'aéhon fe conferve même pen.;
dant trente ans: cela dl: ainG décidé par l'arricI,e 12i.
Mais cette conreftation ou c~s
blâmes (ur l'aveu , peu"(ent dans des
QccaGons clonner li~u
à des qU,e ftions intérelfantes: quelquefois il y a des
~e plus grandes
aveux antérIeurs qui né s'accordent pas; les, uns/6ti~e
~ . ha;ges
qùe les autres: le va{f~l
dans ,~elUI
qu Il p.r~fent
, ~e fera conformé,.a ceux qui feront les meHns onereux pour lYl ; 'le S~Igner
youdra
~u Il Fe regle fur les autres: quels feront, ceux qUI prévaudront? C'eft unè
ptemlere difculté
~
, , "
e~1trè
le,s, av~u
tendus dep,uis
. Pour la décider; on peut faire dift~é1:on
quarante ans, & l~s
aveux plus anCIens qUi ont ete [UIVIS & exécutes;
ceux-ci faifant titre & faifant en. même temps preuve de polfeffion quadragénaire, feront à"fuivre : le Seigneur qui aura ,un dern~
. ~lVeu.
au-deffus
de quarante ans fuivi de poffeffion , pourra' ~bhger
le vqffal. de s'y conformer dans l'aveu qu'il rend, , parce que le tItre & la poffe{fion de quarante ans fe réuniffent en fa faveur. Dans ~e cas-là, ce me femble , le vaf...;
fal ne pourr rechercher des aveux antérie~s
qU\ c0!ltiendroient moins dè
çharges, & fout~nir
que l'aveu fe plus anCIen dOIt remporter. On fuppofera .que lors du dernier aveu "on a trouvé que ~'ncle
aveù n'éwit poiri,t
a fUIvre , ou qu'il y a eu de nouvelles conditlOps entr.I~
SeiO'n~ur
&
~e. valfaI: la poffeffion de quarante ans vaut de ut.re, & ICI le §eIgneur
JOInt un titre à fa poffeffion. On ne doit pas être admis à rechercher après
lme fi longue poffeilion, fi le vaffal auroit eu des prétextes ou des raifons
po~r
fe défendre d'une partie ' des charges que renferme le dernier aveu
qu Il a donné, & qui eft au-delfus de quarante ans.
A l'égard de l'aveu qui n'aurait pas quarante années d'exifience OIi
pe~t
dire que le Seigneur n'a 'point encore acquis une poffeffion fuffifante
enlvertu de cet aveu", & qu'amfi les anCIens aveux font les feuls titres à
tonfulter; que le va!fal ne doit pas être furchargé , parce qu'il fe trouvera
que Gans un dernier aveu, on aura employé de plus grandes obllgations
que celle,s qu'il devoit ~ dès-Io,rs que ce dernier a;reu n'aura point qu arance
années d eXIftence & d exécutlOn. Dans ce cas-la donc le dernier aveu ne
fera P?int une ~'egl
'inviolable. entre le Seigneur ~ le valfal; il fa udra en
:eyemr aux a~clens
aveux, qm fopt préfumés aVOIr été fuivis & exécutés
Jlrq~'au
dermer ~veu
rendu dep~ls
quarante ans. C'efi à cela qu'on peut
~pl.1quer
un Arret ,du 18 Févner 1682, rapporté par BafnaO'e, fous
1 artIcle 122 ; on rejeta un aveu rendu par le vaffal en 161:'9 d b 1 el
'1'
d'
) , ans egu
1
aVOl,t reconnu evol~
1 2 f~ls
6 .deniers de rentes fei g nellriales ,
pour ,s attacher aux anCl ens aveux ql11 ne le charO'eoient que de :2; fols
~r ê ~ que Je vaffal n'étaie:
6 ?emer s . d~ rente; & l'on 'tint lors de ~et
P?lllt oblIge de prendre des I . e ttres de refhtutlon contre le dernier ave u:
8',11 en. avoit été befoin , le temps de la reftitutio n était paffé ; le va.frai
n aurOlt pas r éuffi. On regarde dans ces occafions la contrariété gUi [e
trouve dans les aveux comme emportant la contrariété dans l'obligation
& c~mne
d e mand~t
explication furYobligation même; & l'on donne c e t~
expltcatlOn . en déCIdant que les anCIens aveux font préférables.
~n aur~lt
pu ?,one~
le ~1 ê me
effet à l'av u qui a trente ans d'ex ifience
& ~ exécutIon qll a celUI qUi en a quarante: on fe feroit fi ndé fur Pa rt. 1 2
qUl fuppofe que l'aveu eH hors de blâme après 30 ans; on a uroit pu d~
,
S
1re
Tome II
•
sss
s
�/
· ·n E S FIE F S
tItre ir~voahl
en~r
le §ei..;
que l'avèll étant h0 1-s d~ blâme., d?it faire u~
gneur & le vaffal; malS ?n .a jU gè g't le le SeIgne,ur qm n avolt. pomt blamé
fous trente ans, ne devOlt pas perdre fa redev ance pOlir aVO lr négligé de
blâmer l'aveu, par la ra!fo~
' qu'on ne peut perd~
fa propr,i été qu~
par une
pt lOn
d~.
quarante ans. Bq.rn~ge
obferve que Bépo{feilion OLI , 'tme pre~C1
rault a été de ce fentlm enr " qu 11 n'y a de prefCrlptlOn qüe pour les blâmes, & que le Seigneur ne peut perdre fa redevanc.e que par le laps de quarante ans, &1 il nous dit qu'il a été jugé de la fqrte aux Enquêtes le i Août
1668, au rapport de M. Brete!: on confirma une Sentence qui prononçoit bonne caufi le blâme contre l'a'veu , & ordonnait que Benard' le baillel'oit réformé, chargé d'une rente de 48 bo~fJeaux
; ceci me pa l'oÎt annoncer '
que tant que l'aven n'a pas 4.0 ans d'exlfience & d'exécution,. le Seigneur
peut réclamer fes droits; mais s'il en efi ainfi , le v a{fa l' peur conti'aria
fe défendre d'une rente qui auroit été exprimée dans ' cet aveu donné
depuis quarante ans, fi l'on voit dans les anciens aveux: que la rente n'é ....
toit pas due oriO'inairement.
. Ceci fert à réfoudre une difficulté qui a été propofée, & fup laquelle .
11 Y a eu des opinions différentes, favoir fi le Seigneur ayant 30 ans pour .blâmer l'ave u, le vaffal devoit auŒ avoir 30 ans pour réformer celui qu'il a
rendu . Bérault avoit dit que le vaffa l n'a pas la liberté jufqu'à trente ans de
réformer l'aveu qu'il a donné, dans lequel il fe reconnoît débiteur de plus
grande rente qu'il ne devait; qu'il faut qu'il fe faffe refiituer par Lettres
de Chàncellerie dans les dix ans, qu'autrement il n'y fera plus receva"
ble. Bafnage le reprend fur cela, '& dit qu~
cette opinion n'dt pas véritable, que le contraire a été jugé plufieurs fOlS , & notamment par un Arrêt
du 18 'Février 1682 ( c'eft celui q ue je viens de remarquer. ). Il cüe auffi
deux Arrêts en 1679 & 1681 , comme ayant jllgé la même chofe, & que
toutes fois & quantes qu'il paroj[foit que le vaffal s'étoit cha rgé de
plus. gr~nde
rente qu'il ne devoit, il pouvoit fe tétraéèer fans Lettres, de
refhtutlOn .
Au refte , 'les caufes de blâme ou de conreftarion contre 1'2veu varient
fuiv ant les différents intérêts . On corn pte ordinairement cell e-ci ) fi le vaffal. a employé dans .fan aveu un héritage comme faifant partie de fon fi~
qll1 n'en eft pas; S'lI prétend tenir en arriere-fief'un hériraO'e tenu en plelO
fief du Seigneu r; s'il a pris dans [on aveu tine qu alité q~i
ne lui efr pa ~
due, & qui préjudicie le Seigneur ; s'il a omis de déclarer tout ce qUI
eft de fon domaine rel evant du Seigneur féodal; s'i l a omis de déclarer
tout ce qu'il ti ent en arriere -fief ou en. ro ture , & tous les droits & r edva
~î
ces de .ton fief, ou de déclarer les [ervitudes & les ch arges de fon fi f; SI
n'a pOInt décla ré [es abornements & dépenda nces , &c:
di...
Il Y a des aveux dans leCqu els fe trouvent certaines charges extra or Le
nai res, dont la valeur, le [ervice ou l'llfage ne font pas bi en connus.. r:
Seigneur les fait quelquefo is évalu er par fon Sénéchal, quoiqu'ils n~ {o~ e ?n
més dans les ave ux; il fa ut prend re ga rde à cela. Le pre~l
{i0{lle
Pas expri
.
d
.
1
fi
cl"
con
1r
du Selgneuf Olt etre de bl ame r 'ave u, aux I1S eJ<p nmer en qUOl
le {ervice qu'emporte la charge reconnue, ou bi en aŒgner le v atfal PÏes'
voir régler la valeur, le ferVlce & l'ufage d la ch arge exprimée danJuil. .
ave ux. Nous avons un exmple dans un Arrêt rend u à l'audi ence dLl 2 (anS
J t 1743 ' a l'occafi n d'un droit de bordage déclaré dans les aveux,
qu' il y fût dit en quoi il confi ftoit.
ue
I..'ancicn Coutum ier reconnolt une forte de tenu re par bord age i~re
n'a met po in t 1 Coutume r·fI rmée. Nou li fons dans Te rri en, aU eçpa(
d Le
' fi'ont ten .e.ç tenU
. de N
~
chap . 3, des tenures : en aucune portœ
armon
'/ Iervi~ .
bo~d
age
guolld auculle borde eft baillée
aU ClITl pour faire les Vl S
/l'en
'.
,.
e ce :J'
Ces le IOIl
l ~ l.eLr,
qll d ne peut :,endre Il e e.TlfJa.g; r, Il e dOTlner) & ~ü
loge ,
pos h017lma
g ~ l eut. Le Commenralre nou dit fur cela: " Bord~
lo C1e OU
" mai!i n ou hût 1J d~nt.
dcfccnd le nom de bordeau, c mmc pe~lt.C
& ceu X qUI tIennent tel tenement font appe ll és bor~letS,
de re" n1' iron
odcf-:oy, fou s l'a rticle 1 °3, qui dit qu' il y a de quatre for tf;ic l'ob'"
nure ,par homm aoe , pa r parage) par aum ône & par bourgage)
a
a
1\
ur
1\
1
a
&e.
�ET bROITs FE ODAÜ X ,CHA P.VI.
\
tr3
~
fervatiol1 fuivai1te. ;::;=" Par lâ récluétion de t ohtè .tarte de teh tî l'c ~ u t
, " qu atre efpeces contenues en c.et artide , outre lé fn11ic..:.a leu , dl: ab ro...
" gée la tenure què la ~iejlI
çout~me
appelloit par bord age, ; ap pe,ll ant ·
" borde une loge QU ma,l fon baIllée a la charge de quelqu es vIls fervices,
" & tout cè qui eil auai dit des tenureS, de r,e ntes bu de ter res, qu and
" celui qui ne tenoit qu'en roture baillait fes héritages en fie ffe, fur quoi
" étaient fond ées les atl:ions en délais de fieffe, au lIeu defquels ori cort~
"vient à préfent les , détenteurs ~ redevables pour taire nou veâu gagé dé
" la rente j & en p~fer
nQuveau titre.
.
.
.
, L'obfe rvation de ce Commentateur; fur l'abro gation d5! la tenu re par bor..;
clage, donna lieu à la conteilation jugée pa r l'Arrêt du 2. Ju ille t i7"1-3 "
entre M. de Saint Martin Chauffer, l\1aître des C omptes, Seigneur du fief
, d'Epinay, dans le Bailliage du Pont-l'E vêque ) & IvlIv1. Peti t, freres ; ~dnt
1\111 Co'nfeiI 1er à la Cour des Aides de Paris, & J'aut re Sublbtüt de M. lè
P~ocure-Génal
au gr?nd ConfeiL L;s aVel!X de MM. Pe ~ it re~oni
[olent les droits de .bord'ler [ans autre defi gnatlon. Iv1. Chauffe r preté~dolÉ
que ces droits confiHaient à cueillir leS pommes, les portër au pr ~ {foir,
. à curer les étables & mettre dans la charrette, & à c ~ 1aumei'
du gleu ;"il
aV,oit fait faire une apprécie de ces dr?its par [on .Sén
é è~al,
& il avoit fâit
fal~r
pour être payé fuivant l'apprécIe. MM. PetIt aVOlent appellé de ce
~Ul
avait été ordonné & réglé pài:' le Sénéchal,. [outenant que la tenure par
bordaO'e & les droits de bordier avaient été- abrogés ' par la Coutume ré, formé~
. . En conféquence le Bailli, en réformant le Sénéchal, avait dé~
bonté M. Chauffer de fa demande , de~
droits de bordier, ainfi que de
l'apprécie qu'il y avait fait mettre par [on Sénéchal. M. Chauffer était
appellant.
, Je difois pour lui qu'encor~
bien que la Co~tume
réformée r:'admît poin~
la tenure par bordacre le SeIgneur ne pouvaIt perdre les droItS reconnus
, dans les aveux de [es'vaffaux; que les aveux de MM. Petit, & notam, ment le dernier qu'ils avaient rendu en 1726 .à M. de LO!J gaulné , alors
propriétaire du fief d'Epinay, portait que les fleurs P~ti
étoient fujets aux
. drOIts de bordier, qu'ils ne pouvaient être déchargés de cet affujetti!fe ...
ment Ol! de cette obligation, qu'il ne s'agiffoit que de [avoir quels étoi ent ....
ce~
drOIts de bordier, que l'ancien Coutumier annonçoit a(fez qu'ils ~onfir
tcl°lent en vils [ervices, & que ces vils [ervices devoient être ceu x que
. emandoit M. Chauffer .
. Me. Brehain, Avocat de MM. Petit, s'en tint à la di[pofition de l'artIcle 103 de la COlt,um~
& à ce que di.t God efro y de l' abro gat io n d,e la
benu~
par bordage ,; 11 ajouta que les fervlc es qu'em po rtbient les droits de
c ordler . n'étant pOlI;t em~loyés
dan~
ces aveu.x , c'était une preuve que
l'es ~roI.ts
ne devaIent. nen pro~ule
a;l SeI gneur ; que PexpreŒon de
aff\1Jettlffement au drOIt de bordIer, qm fe trouvoit dans les aveux ne
fi~not
rien ~ dè~-lors
qu'il n'était point dit en, quoi ils confi fr oient ; &
des-lors que 1 ancle~
tenure par bordage avolt ét é abro gée.
Su.r cette conteHatlOn la Cou r penfa que l'afIiljettiifement au droits de
bordter reconnu dans les aveux· de MNr. Petit ne devOl·t pas " e fi léé
'&'"
,
. '.
eu
g rement étemt
r reJete ; qu on ne POUV?It nen retran cher des drDitS
reconnus & perpétu,és dan
~ l.es aveux, quolque la tenu re pa r bor dage eftt
été retranchée ou reJetée; maIs elle pen fa aufIi qu e M Cha cr:
,
0 1't pas
cl" d é '
. .
.
uue r n av
II . termmer en qUOI confifiOlent les d roits de bordi er
& les fai re apprécler par [on Sénéchal; elle penfa qu'il avoit dâ a va~t
taures chofes,
blâ~er
l'aveu d.e MM. P e ~it,
à l'effet d'y, fairc: recdnnoître en quoi confin?le~t
les droIts de bordler, & quels fer VIces Ils emportaient: ces confid e r~tlOns
firent qu'elle confirma la Sentence du Bailli du Pont-l'E vêqu e ,
en. ajOutant à [on Ar
~ t , fauf à M. de Saint Martin Ch auffi r à [e pour~olr
p,ar bl â m~
d' ~ veu
, s'il y échet. Cette r é[erve confervoir les d~ ' oit s
II .Se~
g ncur,
mdependamment de la Sentence dont était a p el , qUi les
aVOIt Ju g.és éteints. - Ce fut dans cette caufe , qu e 1 fle ur hauffi r'
~?,ant
montré des certificats comm e dan s le Daillia cre du Pont -1' vê qu e
x & 'œ ufs , il fut or
1 n'y avait pas même d'apprééie des volailles, oifea~l
�DE S
FI EF S
donn e, fur les plus amples conc1uoons de M. ~e Vaill ant, Avoc at-Gé
néral , '
qu'il y auroi t des apprécûes des volai lles, oifeaux & œufs , comm
e , des
grain s: j'ai eu ci-de vant l'occa fion de rema rquer cette d~fpoin.
CI -IA PI TR E
VI L
DE la teriure par aum ône, & des droit s d'ind emn ité dus
Seig neur .
ART. 139·
aU
a
aumôn ,e' ou bienfait que fajJe le vC!/fal de fln bien
l'Eglife' , les
droits du Seigneur ne font en rien dimin ués, joit en juJhce,
renteS oU
autres devoirs.
PAR
EN ce cas l'Eglife ou ,autre corps de main-morte ci qui eflle don ou au"
mône fait, doit en tout pourvoir a l'indemnité du Seign eur, & lui
bail~er
homme '11ivant , mourant 6' confifcant pour foire ,& payer les 'droits
& de VOUS
qui lui Jom dus.
PLACIT ÉS, 2. 1.
GENS de main-morte doivent non-feulement
bailler au Seigneur homme
vivan t , mOl~·.ant
& ~olfi{ca?t
, à c;a,l/Je de l'héritage non, amorti,; mais au{
payer pour 1 zndemnlte le 'turs delller du fief noble tombe en mazn-morte
,
le quart denier de la roture.
NÉ ~N M OI~S
,fi rEgli fe Il, fo.ffédé fief ou héritage par quarante
exemptLOn de bad/er homme VIvant, mourallt & confi fcant , ou de ans e~
p'ourvolf
l'illdemni!é du Seign eur, elle tiendra de la en avant les fief (JU héri;a e
g eTZ
pur~
aumone ~ & ne fera tenue que bailler jimple déclaration au Setgneur.
a
CE LU I qui a[ait don à l'?glife ~ e fl,n h~ritage
, n'y peut réclar:
chofe q,!e ce qu zl il exp reJ!emen t réJerve : neanmoins s'il lui a foL! zer altd~
don
patronag: fans ~eJ"vfZton
; les droits honraie~
dus aux patrons,lu~
l'en: enturs {] a fis fzol/'s ou ay ants-cauJe, au fief ou glebe auquel etaIt demu~ et
ann
leda patrollnage.
L'Ed it du mois
d'AOll r
1749
rend bie n plus
rare l'appl ication de.\ arricl t!s
cie la Coutum e
fur le.! droirs
d'indemn ité &
d'amorciffernenr.
L
.
'EDIT dn mois d'AoÔt 1749 conce rnant les étahliffements & les acqlW
. !irions' des gens de main -mar re, a rendu plus rare l'appl icatio
n de/~à
articl es de notre Cout ume. Cet E dit J dans l'a rticle XIV , fai
t défen e ir
tOUS les gens de main -mor te d'acq uérir , recev oir ni poffé der
à l'ave~1
aucun s fonds de terres , maifons , droits réels , rente s foncieres
OU ~ ft:
rach etables, même des rentes conft itu ées fur des partic uli ers
, fi ce n ~i ..
apr s avoir obtenu du Roi L ettres -pate ntes pour parv enir ..a ladj~e
aC~t
...
fition , & pour l'amo rtiffe ment dcfdits bi ens, & après que lefdlce
sCours
tres , s'il pl alt à S M j [l é le accor d er, a uront ét' enreg illrée
s aUX ée à
de P a rl ement. - L'arti cle XVI vc m que cette difpoCition fait
exécu,t s' y
·
" -mort e PU! fT'ent acqu é ' 1 bIen
qu e19u e tItre
que les (Te ns d
e main
"fil' es
ê01e
ment IO nnés , foit par en e , cljudicatio n, éch ang ou tranfp
o:c , O1re &.
en p. ieme nt de ce qui leu r [eroi t du , foit par dona tiun entre VIf" P,lIpour
. a, .l a
' es ~l1, f' d '
&
ftm ple , li fi lte
charg de fervlc
'? n '1 I?n '.
'n généra
' défènd de
q ll 1 ue ca ufe r, tUl te & on ~ re l1f c qu e ce puJfr
~ etre. L articl e XVII cr aUX:
h irc )l l' av~n
i r auc une di,c'p orion de d.ernl c re volon té , ~O:I
d~XIV.
Il
gens de me In :- m rt~
des olC ns de la qu allt, marqu ée ~ n l'a! ncl la ch ar"
d "c lare ccs d lfp ofi tlOl1 s nulle') , qu and meme e ll e ferol ent f~Jt
es à
cler...
g~ d'ohten ir des , L ettre - r ate nt ~s
,011 qu'au li c ~l
d ~ donn er .dlr e .aCr
:
j
o
r
I
l
~
dit hi t ns 'lll xdl t t'len de maJn- m l'tf.! , cc hll qUI en auroJ
t dlfpo r leur
ord onn. qu ' il fer icnt cndu '.i u rég is par d'aut res perfonn cs
pOu
cn remet tre le pri x ou les reven us.
Cet
�E T D :ft ,0 l TSF Ê 0 D 'A V'X ,
C HA P.
.
Vtt
Cet E dit ne fait d'exce ption que celle qui.le trouve datiS l'article XVIII
pour les rentes conftltu ees fU,r le Roi ou, fur le Clergé. ; IJiotefes , Pays
d'états villes ou communautés, que lefdlts gens de ,mam-morte pourront
àcquérï'r ou recevoit, fâns ,être obligés d'obtenir de Let
~ res-p
a teri e s dont
il~
font difpe nfés , mêmè pO,ur celles qu'ils; ont acqui(es par le paf
~A
- L'article XX V fait défenCe aux gens de mam- morte d'exerc::er à l'av enu
aucune aélioh en retrait féodal ou ( e i~heutal
, à peine de nullité ; d é ro g e a t:l~ .
coritraires ; & l'article XXVI
pnur cet effet à tOutes èoutumes & ~;fâO'es
veut que dans tous, les Cas Otl les bièns t'lde la qu ~ l ité marquée dans l'ar~i
cle X l V pourraient échoir au xdites d'ens de main-morte, eri vertu des drOIts
I:J
'
attach és à leur Ceigriellrie, ils feront
tertu s ~ de lès mettre hors l
~urs
mams
dans un an à compter du jour que leCdits biens leur ali.rorit été dévolus j
fans qu'ils puiffent les faire paffer à d',aut tè s g.=l1S de ma
- m.ort~,
àu employer le prix deCdits biens à en acquénr d:autres de la m,êrne qualité. -,' Ces
fages difpofitions , & toutes leS <lUtres qUI y font rd,atlves ' . & qU'lI faudra voit dans PotcaGon "ainG que touteS cell es. qUI regardent ~es , nouveaux établiffemertts cbnfervel'lt les biens dans le commercé; amG Pap ....
plication des article; 139 & i40 de notre Co~tu
r: nè,
& ~e
l,'artîè}e 2,1 du
RéO"lement de 1666 feront bien plus rares; Il fera mOIns quefbon a l'a ...
venir des droits d'i~emnté
au Seigneur, & d'am~rti,fen
au profit du
R.oi : ainfi ce chapitre ne fera pas fort étendLl .! je fera! feulement quelques
oDfervations. .
Les gens de main-morte avoient trouvé· .un moyen d'él~e:
quelques-unes
de~
difpoGtions de l'Edit de 1719 ;, c'ét~)l
par rec<;)11ftItutiOn :<:)11 d é ~l a .;
J'?lt dans des contrats de conftltutiOn que les deniers provenOlent d ,an-'
Clennes rentes amorties. Le Roi a réform é ces abus par une D éclaratiOn
du 30 Septembre 1780 qui porte: " voulons & nous plaît que les' arti» cl~s
XIV, XV , XVI & XXII de l'Edit donné a~ mois d'Août 1749;
» [OIent exécutés fuivant ' leur forme & tenéur ; faI[ons & renou vellons
,., expreffes inhibitions & défenfes à tous les gens de main-morte d'ac...
" qlé~ir,
recevoir ni pofféder à l'avenir auc.unes r:entes conG:ituées [ur des
:' partlculiers ,de quelque maniere & pour que-lqye :aufe gratui,te ou oné_ ): reufe que ce puiffe être, même par une reconG:ltutlOn des denters provenants du rembourfement de capitaux d'anciennes rentes, Ît ce n'dl: après
») avoir obtenu nos Lettres-patentes, pour parvenir à ladite acquifition ,
») conformément audit Edit & dans la forme prefc rite. Validons néa nmoins,
') pour cette' fois feulem ent, les conftitlltions fu r particuliers qui a uroi ent
" pu être faites depuis ledit Edit jufqu'au jour de la publication des pr é ~
:: fentes, pa: les b é n é fi~ers,
corps &, co~mun
a ut é s ~cl é !iafques,
colleges" fabnques , hÔpItaux & autres etabltffements falfant partie du Cler:: gé ?~
France, a v e~ les .capitaux, des rentes. confiiruées fur particuliers,
anten eurement audit Edit, dont tlleur avolt été fait le rembourfement,
» pourvu toutefois que ces aéles , & contrats de confi itution dèfdites '
:) r~?tes
paffés, antérieurement audit E dit, & les aél:es de renou vellement
) d l:elles, fOtent rc:p
e l ~ s & ,datés dans les aéles & COntrats de confiin tutlOn paffés depu!s ledtt Edit" avec les noms des N otaires qui les ont
" reç,us, & que lefd~ts
aéles & contrats de conflitution contiennent décla), ta~lOn
& remboudem ent des anciennes rentes ; voulons qu e lefdits béné») fi~le.rs,
corps & coml~n
a ut é s e c ~ l é fi, a fiql
e s, colleges , fa briqu es,
:: h?pltaux , & autres é ta,blf
e m e n~s {ufdltS , ne pui{fent être inqUI étés,
111 r e ch è rch
~ s,
p01Jr ralfon defdtts aéles & contrats de reconfl:i tution
e nt aux préfcnte.s ,les, relevant, enfcmbJe les N otaires ,
:: paffés ~ nt é rt e urem
T a,belhon s & autres OfficIers , QUl al1 rOlent reC ll les aé1:es & con t rats , des
'~ pelnes portées par l'article XXII dudit E dit dli mois d'Aoû t 1749 cc.
d O~
COm prend fOll s les ge ns de main-mort e tOll S les O'e ns d'EO'lt fe , corps
t e vIll es ,bourgs & vill ages , coll eges & h pi t ~ u x , & g é n é ra ~ e m e nt
Olltes les communautés qUI [ont perp étu ell es , & q ui par fu hroO"a tl on de
être les mêmes co rps & co mln
a u ~ é s , & q ui
perfon nes , Cont r é plt ée~
f,~l')tcon
é ~u e nt ne prod ulCent aucuns ,d ro its ~ i pl' fits Jcig neunaux ; c'eH:
x erVatlon de Ba[nage , qUl nou s dit en memc t emps qu e par cette raiOl1Ze II.
T ttt t
(
\
l
.
Que comprend...
On fous 1 défiâ n a [i~n
dt: gc n
Cnt ln-morte ~
�DE S FIE F S
fan on pourr ait avec plus d'app arenc e les appel ler mains -vîve s
& perpé tuelles que main s-ma rres, puifqu 'elles ne meur ent poin t, 'qu'el
les re pré[ente nt toujo urs leurs prédecefièufs , & que les hérita ges par eux
poffédés
En quoi confi{te ne chang ent jamai s de main.
le droit d'indem Ce n'étoi t pas affez que les gens de main -mort e payaf fent l~ droit
d'inniré dd au S i- demn ité au Seign eur,
que nous évalu ons au quart en rotur e) & au tiers
gn eur?
Quel dl: le en 'nobl e, fuiva nt 'l'arti cle 2,[ du Régle menr de 1666; il falloi t encor e qu'ils
dro it d'amorri(- payaf fent le d'r ait d'amo rti ffeme nr au Roi; & ce droit dt fixé par
une
Jeme nr dù au Décla ration du 2 l Nove mbre 1724 , à raifon
du
cinqu
ieme
de
la valeur
R oi cn omre le des biens tenus
en fief, & du Gxieme de ceux tenus en rotur e: cette Décla droit d'imJe mau Parle ment de N orma ndi e. - Ces droitS
n ité dlÎ au Sei- ration du Roi dt en r e g i{l:r~e
d'ind emni té & d'amorti"ffemenr que doive nt pa yer les gens de main
gneu r?
-mor te,
auroi ent dtt les déaoû ter des acqlliGtions de fonds &. de droits
réels ; , mais
la richelTe des cO~l1mnat
é s eccl 'fiafti ques fOl1rniffoit à tout , & pe.lI à
peu ell es auroi ent acqui s la plus grand e partie des fonds du Roya
ume, fi
l 'Edi t de 174.9 ne les avait arrêtées. A la leél:ure de cet Edit,d'Ao
ût 1749,
it fant joindre celle de la D écl ara tion dn Roi interp'rétati ve d'ice
lui, du
20 Juille t 1762 ; on y trouv era des modificatio ns intére ffante s,
notam ment
à ' l' ~ g' rd des hôpit aux. Mais ce qui nous intéreffe ici, c'efl: la maniere
dont ces bi ens des EccléGa!1iques font tenus 'des Seign eurs. L'arti
cle 103
no.us dit qu'en N orm andie il y a quatr e fartes , de ten'ùres , par
hpmm age ,
par parage , par aumô ne & par boura age. Comp rendr a-t-o n dans
la tenure
par aumône tous les biens ecclé fia lli ques dont dl: qudti on d'
U ns les ar'"
ticles I39, I 40, 14.1 & I42 de notre Cout um e ?
§.
C omme nt font
ten us les biens
do nnés aux Eccléli afli qu es . '
dont eflqudhon
dans les articles
139 & 14° , &
les bien5 par euX
acquis?
Quels fo.nt les
dr oits qUI re(tent au Sei a eur
non I){la nt::> l" tnd mnité?
l 1.
L'AR TICLE 139 nous dit que les droits du Seign eur ne font en rien diminu_és, foit en juHice " rente s ou autre s devo irs, par l'aum ône
q ue le v~fral.
fait de "fon bien à l'Ea life . & l'artic le I LI.O en parta nt de cettê
diiipoGuo n , .
b
J
'té
nf:0.us} dIdt qu en ce ' cas l'Egl ife, ou autre corps de main -marr e,
à
.
.
q~l
a
e
aIt e on ou l'aum ône, doit en tout pourv oir à l'indem nité du
SeIgn eur,
& lui baille r homme vivan t, mour ant & confifcant. pour lui fai,re
& p~yer
les droits & devoi rs qui lui font dus. - Il doit réfulter de ces deux
ar(1cles
qu e l'Egl ife qui tient fan bien de l'aum ône, ou de la don :Hion
du vafIal ,
n' Il: po int dans le cas d la tei ure pa r aumô ne vis-à- vis du S
igneu r; el Ie
tient du Seign ellr comme le va Œd donJ,tel1r aur-oit ten u lui-m ême,
plli(qu e
par le don fait à l'Eal ife , les droi ts du Seian eur foit en jufl:ic
e , rentf's.,
. a llres
d
' s, ne
b
fiont ~ n nen
.
d"ImlDl\~ €S; &' pUI'fique ilE l·r.e dOle
ou.
eycIr
1
ball er au SeIgn eur homm e vIva nt, mour ant & con[j fcant , pourg Il,'.. &.
falle
p a yer les droits qui lui font dus.
. .
l\tIais le Seig
n ~ ur , quoiq u'en droit d'exe rcer tous fes droits . en Ju{bc e ~
rente s ou autre s devo irs, qu oiqu' en état cl exige r un homm e vivan
t, mOLl
& conf]fcant po ur le pa ieme nt des droi ts de relief dus par la mort du
va al~
& pou r
oir la confi fc ac ion , le ~a,s
éch~
nt,
~oufjrit
en;or e en
que cbofe ; l'Eo life ne pOllvant a ll<:n er , 11 [( l'Olt prIvé de 1 e[péra~C
dans'
tr izi cmes qui lui ~ " roj
nt dl: d là l'o bl igat ion impo fée à l' ~g l~ e que
Pareiel I40 de p ur oir à l'Îndemnitc: du Seign eur ; & l'exp ltcac! ï{,
le'"
le Parle m enc 'nous a d nn c."e de cette bli aa ri o n dans l'artic le 21
du /cgle'"
ment de 1666 qui nOLI s dit: - Gl:ns de main -mort e do ivent
no o ' eL! à,
.'
.
l
'
&
ofifca
" Tl1 n; ~ alli er al.1
l:lgm :ur? lom.m e vIv ant ,mour
a n~.
co. ~ le nt,
tiers:
), C~l1f<.;
d l'hC:rJeage amor ti ) malS aufTi p':lyer pOlir 11l1den111l tc .. _ de
la
" denie r du cf nôble t mh '. en main - marre , .& le qu art.
denIer loyés
" r tllr H. C l' ,mot ', a cal/fi 1 l'ILérit ge non amor tl, emPifiant
dan cet articl e du R(, I<.:m cl1t, pourr oi nt etre re ga rd és. com~le
~7n
mJ11e
qu'il n'y a que pour les h{Ti ( O'c. non encor e amor ti s J qU'li fc roJC
du '.0 HnC
i ant mour ant & c onfilC
~ lI~t ; mai ce n d ~ pas cela: l'homm e, VIl<,j(i~
, & onfifq
r.
n~Olrat
ns dd''Icq
ua nt, contln. UC d'cere dli" JUf
to us 1es l'
)I~.
nc icns
tJon, quoiqu'il. 'lient l·t(~
amo rtis ; il n'y a que pOlir les hlt'~
ado ll
doma ines ) vtritabh:m ne tenus <.:n 'lumô nc) ou pour lefquels
l'ob 19
!
,
,
-
Œ1
a
L'homme vi-
vant , mnu r :1 nt
&
confi lca llt
cll- il dÙ ;) 1l ~ iF!'CU r pnll r I ~ ~
bl
c n~
comm
C ' li '(
amOrtI
qUI
font pJs?
pOlir
ne le
tdes
t
�ET DROITS FEODAU'X,CHAP. VtL
'de donne"r
443 .
homme vivant, monrant & conf1fquant, aurolt, été preîc rite;
fuiv an t l'article 141 , que l'Eglife (oit difpenfée de donner homme viva nt;
mourant & confifcant.
L'effet de l'obliCTatibn de bailler homme v ivant; monrant & cbnf1fcant , Quc1 eft lieWd
eft de donner ouv~rte
au droit de relief & autres, qui fe paient à la de l'obligatio n
mort du vaffal, lorfque meurt Phomme donné au Sei g neur; & d~
donnet de bai ller hornme VI van t ,
lieu à la confifcation de l'héritao-e fi cet homme eil: cohd
~m n é à h1brt mou rant & GOll"
naturelle ou civile, qui em porte b confifcari on; mais cet ef!et ne va. pas fifc;am ?
plus loin: les droits de desh érence , d'a ubaine, de bâtardlfe ; , le aldeschevels , de mariaCTe
de f::lnG on & antres , font éteints
' par, l'indemnité
b"
.
J
que le Seio'neur a recue. ,Comme la Coutume n'exlge qu un lOmme
,vivant, mguraht & c~nfiat,
il n'y a que les droits qcqLIis à la mort
ou par la confifcation ; que, le Seign,ellf pu iffe e x er~.
- " Mais les
autres droits ou revenus ordinaires, refient dus au x SeIgneurs, tels que
font les redevances de rentes feiCTneuri ales & fonci eres , les corvées, les
fervices de Prévôté la bannalitl de four & de moulin &. Hutres charges
réelles. Les droits q'ui font réels : dit Bafnage ,ne ceffent po i n~,
& ne font
point éteints par le paiement de l'indemnité fans une C~)lVent
lOn
expreffe:
'On peut voir un Arrêt du I4 AoÎlt 1659 , pour le fervice de Prévôté, qUi
l'a ainfi jugé.
l
L'indemnité & ,l 'homme vivant, mourant & confifcant, font dus aux L încletrtnÎté &
l'homme vivant;
Seigneurs des fonds qui auront été donnés à des com,~nautés.
reljgiu~s
moutant & conPour l'entrée d'une fille en reljo-ion comme des fonds qu Ils auroient ac qUIS. fifcant font dus
On peut voir fur cela un Arrêt du 2, Juillet 16 54 , rapporté par Barnage. au Seigneurpour
fon ds mêmes
-les mêmes droits font dus fi le fonds fort d'une communa:n é pour paffe r les
donnés aux fi lles
dans une autre. Comme le droit d'amortiffement eil: perfonnel, dit Baf- po ur leur entrée
nage, il ne profite qu'à ceux qui l'ont obtenu d~
~oi
; au.Œ l'indem~
en religion. ,
qUI fe p.aie au Seigneur .. eft une grace & un p~IV!eg
qUI ne fert qll a Les mêmesdroltS
fom -ils dus fi le
payé, & .qui ~e d?re qu'at~n
qu'J!s font en poffeŒo n.?u fortds fon d'uceux ql11 l'~:mt
fO?ds , malS qui ne paffe pomt a ceux qll1 leur fuccedent en ~a propnefé ne commun aut6
d'Icelt~i
par achat, échange ou autre titre ; ainfi. quoique des héritages pour panèr à un e
amOrtIS paffent d'une main-morte à une autre mam-morte , ces nouveau x autre . commu~ofe!urs
tombent dans la même ohligation, ou d'en vuider leurs mains, ou nauté?
e payer l'indemnité, & de bailler homme vivant, mourant & confifcant, &c. -...;. On fait cependant une exception quand les héritages amortis
font acquis ou transférés à des gens du même or dre que ceux qui les ont
Vendus: on peut voir fur-tout cela ce que dit le Commentateur; il rapporte
des Arê~
du Parlement de Paris fur l'une & fur l'autre efpece; nous n'en
aVons pomt du Parlement de Normandie.
, ~es
gen~
~e n;.ain - m?rte qui auroient fait un e acquiGtion, pourroient
eVlter le droIt ~ mdemntté ~n mettant les h éritages hors de leur s mains.
Bafnage. nous dIt: " Le SeIgneur , pour être payé du d roi t d ind em nité , Comment doÎt
agirle Seib neu r'
), ne ~Olt
pas commencer par la faifie; car il ne lui eft pas acou is de plein qui demande
I~
" d!olt ; & au(fi-tôt après le contrat, ]es gens de main - mo:te ont lop- droie d' indem:ü.
n tIon de le payer, ou de mettre le fonds hors de leurs ma ins dans un té l
à. c?urir. qu e du jonr qu e le Sejgneur
" temps; lequel même ne ~omenc
" a forn: é fa d~mane;
c eft,. pourquOI Il dOIt commenc r par un aé1:ion
" par la)uelle Il. conchua ; q~l Ils font t enus de vuider leurs mains, ou de
au xq~e
ls ~ls fon~
fu jets par la Coutume, &c. Ct. On
" payer, es d~olts
[rOl~:,e
a la. fUl[~
un ~ret
qUI l'a amG jugé.
L mdemnIté n. a c~ulte
pas l e~ ge ns de ma in-morte du droit de trelz~
~e tteizierrte dlpour .leurs ac.qUlfitlOns. L e treIZleme fer a dû au Seio-neu r en outre l'm- t" du en Outre
~ )
demnIté; malS on a demand é s'il étoit del une ind et;nnité' pOlir des héri- 1 Jnd e mnit
tages en bourgage. Barn age fait fur ce point l'obfervation fuiv ante. _
" Comme l'on ne doit à caufe d'iceux aucuns reli ef ni .treiziemes , &
Efl:- il dlÎ une
é que?t
le Se ig neur. n; [ouffre pas un e .fi gra nd e djminu~o
:: que par con~
indemnité pour
d~ns
fes dr~lts,
1. md emntté ?Olt etre b eaucoup mOInd re., ou pour mI eux les hé rit. gc cn
'. elle ~ eH: pOlI~t
du e ., pU1rq:l~
le Sei g neur n'y perd :Jen, ne pouva nt bourgagc ~
:: ~lre
" Ja~ls
av.olr de. relI efs .nt de treIZl~s,
quelque ml1ta~On
de vafl: 1 qu'il
pUlffe arnver; Il fllffirolt donc de lUI bailler l'homme VIVant, mourant &
�44·4·
DE S
FI E F S
" cOr1fifèant cc. Sur cette ,queo:ion: ,', je 'crois quion 'ne peut prive
r fe Selgneur ~'un
.aroit d1indemnité; & qu'il n'y ~uroit
de doute que fur le point
de fav01r S'Il fera auffi fort que pour le-s bIens rion tenus en bourg
age. Les'
articles 139 & 1'40 , veulent 'indéfiniment que les droi~s
du Seign eur ne
foient en rie~
: dimin ués, & qu'il foit pourv u à fon indemnité. Ils
ne
point de dillinél:ion entre les biens en 'hourgage relevants diun Seign font
el;r,
& les biel1s hors bourgaç-e ~ d'un autre côté, quoique le Seign
eur ne pe,rde
poi,nt de fes avantages a l'occafÎon des treiziemes & des droits de
reTief;
il perd , relativemènt aux droits de deshérence , d'aubaine & ·bâta
rdife ,
qui s'étendent fur les biens tenus de ià feigneurie en bourg age
~ comme
fur les biens hors bourgage.
,
Mais quant au taux de l'indemt~
; il pourr oir être qu'en rédigeant
l'article 21 du Régle ment de 1666 7 on n'dit point fait atten tion
à cette
différ ence, & que de là foit venu qu'on a r~plé
indéfiniment le droit d'in"
demnité au tiers du fief noble & au quart d e la rotur e; il pourr
oit être
.qu'en réfléchiffant fur cefa , on trouv ât jufie de régler l'inde
mnité
Seigneur fur la tenure en bourg age à propo rtion de la perte à laque a~
lle Il
,eil: expofé : indépendamment de la difpofition générale de Parcic
le 21 du.
R églement , on pourr oit la fixer à moitié ~ mais ceci )l'eft que d'opi
nion;
il peut être qu'on s'arrê te ftriélement à la difpofition du Réglement
qui ne
fait ~ucne
diil:inaion. On agita plufieurs quellions relatives à cela .en
l'audIence de la Gran d'Ch ambr e, du liM ai .1736; elles ne furen
jugée s; mais ce, qu'on en dit poùr & contr e peut fervir d'inft t P?mt:
ruébo ll •
Voici le fait.
'
L'hôp ital d~Orbec
ayant acheté quelques héritages voifins & attenants,
par .,,600 livre s, M. de de ' Chau mont , .f\Aarquis de Guitr y
& Baro~
d'Orb ec, forma aél:ion contr e les adminiil:rateurs, pour lui payer
le drOIt,
d'indemnité aux termes de l'artic le 21 du Régle ment de 1666 , qui
porte
que gens de main-morte doive nt non-Îeulement bailler au Seigneur
homI11;e.
viva nt, mourant & conh fcant , à c'auÎe de l'héritaO'e non amorti
, malS
auffi payer pour l'indemnité le tiers denier du fiefb noble en mainmorte
& le quart denier de la roture. - Sur cette aél:ion les admin
if'hace urs
~onert
plufieurs . mo,yens ~e
d~fens
, entr'a utres que les. héritag~s
, et~m
en b~lrgae,
.11 ~ en éCOl.t pomt dû d'indemnit.é, & que s'Il en éta::
du , le drOIt devro it etre ?1omdre que pour des bIens ficués hors
hou
g~e.
Sur cel~
le Juge app OInta les parties à écrire & produ ire. Les adml
ndha teurs ét01ent app,ellants.
Me. le Cour tois plaid ant pOlir eux, dit que le Régle ment de. 1 666
es
n'a eu pour objet que les fiefs & les rotur es, & non les
hérttag ce
en bourg age ou en franc-aleuo Que pour fe convaincre
de ce~ ...
vérité , on n'a qu'a réfléchir fur ce que c'eft qu'in demn ité:
cette e 'il
preŒon porte fa définition. Pour indemnifer le Seign eur il
faut 2,~Il"
fouffre quelques pertes ; s'il n en fouffi-e point il ne lui eil: pas
dû, 1ar
demniré. - Avan t le RéO'lement de 1666 , difoi t-il, on avoit
juge P&.
plufieurs Arrê ts, qu'il fufflfoit ou de donner homme vivan t, mour~nt
eS
confi fcant , ou de payer le droit d'ind emnit é. Dans cet état les
'
s
f
c
~
é
h
en bourgage étai ent tenus comm e les autres à une de ces denX
cOle ;
mais le Régle ment ayant rétabli la vérjtable ma xime , en condamnan
t t &.
O'ens d main-morre non-feu lemen t >[ donn er homme viva nt, mour~
ur"
confifcant , mais encore à paye r le droit d'ind emnit é ~ les biens
en .0 dre
' gage doive nt êt re déch arg ~s de ce droit , ou tOut au moins payer
fTlOJ~rte
fomme que le ti ers ou le qu art deni er, parce que les gens de ma~n-l
déay nt pr miérement payé le droit d'amo rtiffement au Roi, le RoI
efic~nt
domm aO'é ; & parce qu e , en baill ant homme viva·n t , mour ant &
C?~
au Seian eur , il ne rcil:e plus ex pofé à perdr e qu e les reli efs & trelz;e mes'
hor;
qu e
pour cette perte qu'il fait fur les rotllr es ,ou fur les
&.
bourga e qu'il lui dl: du un droit d'ind emnit é r('glé au ti ers en
e fl:jeCS
a~1 qu art en rotur e ; ~,is
que les h~rj
tag . es en. bourg age "n'étant, droit
ni à reli efs ni à crelzl emes , on d lt temr qU'lI n'dl du aucun
aU"
d'indemnité : & qu e s'il en étoit dû , il feroit moins fort & beaucod~fs
0 ..
(
1
c';n:
n'fi sr
�,
,
ET DROITS J:iÉODAWX,CHAP. VII.
,
'
1
.
4~
.
,
\
, detTous du, quart denier. Si le RégJemerit ne fait , point d'exteptlo'n , c'eft
qu'il eil rare en Normandie de trouver ' des boutgages en mouvance: fei ~
gneuriale.
' .' "
,_ .
"
:'j
c
. . D'un autrè c&té, ajoutoit :rvl •. le Courtois ', le droit d'indemnité n~
peut être préçèndu par le Seigneu r- LIue fur lè .pied de l'èH:imarion de l,à
yalenr des biens, & non -fu 'r le pieg de l'acqu.ifitio,n : que dans lë fal~
parti~ule
de ·la èau(e, l'h&pital avoit ' acheté les hérit
~ ~es
'en quef1ion
~ r 49,. parce qu'ils font ' attenants à l'hôpital hlème.
rur le pied du· deni
les , ~p . part;:"
on les a achetés dafls l'unique VlIe d'flcèroître & n~ultipér
nients = q;ue le proRr.iéraire ~ profiré de ceTte Gir~onace
pour les ~nd
, re
~e double de ce qu'ils vàlolent. Comme Il parolffolt que les admmdhateurs avoient offert -paver. le droit en premiere inftanc,e Îur le piëd du
~ixen1
denier" MC. le 'Courr.ois conèluoit l'àppellation & . te dont; corri";
geant & r ~ formant
"faifant droit au printipa'i , en l'évoquant en tant que
befoin, déclarer ' les ofi-e~
faites 'par les adminjfl:rateurs de payer le droie
d'i,nd:mnité fur le pied du dixieme denier fuffifanres, avec dépens des 'câllfes pnnClpale & d'appel.
.
.
Me. Brèhain , potir -M'. 1~ ~arquis
.de 91l1tYy, . co~h!
.Papre~ltOn
au néant, & éyoquant le pnptlpal , lut adJuger le -droit cl mdenit~,
aux
termes de l'article 21 du Réglement de 16·56. Il repréfenta. q~le
te RéglèJ.
d'avec les 'h ériment ne fait aucune difHrtélion des héritacyes en bourg~e
tages hOrs bOllrcyage, & ,qu'on ne vojt
: ~ien
,qui puiHè les d~férenti.
le, droit d'inem~té
, diîot,-~
èfi ,dû\ non-feulement pour le Rate.nent des
les hêrttag:es nê
reliefs & treiziemês, mais encore pour empêcher qu~
~ombent
en la main des ~ens
de main-marre, ce qué l'Etat & le publIc ont
Intérêt d'empêcher, & de faire que .les biens re/lent dans l~ : Gom
. m~rce.
, ~
M. le Chevalier AvocatL-Général dIt que le Reglement eft .fi pOfi~l,
qlt Il
l)e pOllv,oit S'en 'écarter, à moin; que la Cour par fa prudence I}e ,jugeât
~. propos de fajre une exception. - - La Cour mit fimplement l'appellaÇI~on
all néant, avec ' dép'ens , fans v.oulbir évoquer Le principal, q~oiu'n
y.
~Ut
..,conclu de part & <l;autre. '
"
.
.
.. Çe~
qtlenions ayant pandi difficiles ', il ne m'~partie
pa5 d~n
d~cier;
BalS le crois pouvoir ai ~ e ql~ fi le droit d'i!!demr:tité pOlrr l'héritage fa
Ollt'gage ~a
.dû en ender commè pour l'h~ritao:e
hors bourgage , iJ doi~
~tre,
payé ell égard au prix d'acqui'fitibn , 8;' q~on
n'a poiht d'aurre eHi~
tlatlon ~ 're.cher,cher d \S que I.e contrat .eft .fincere & d~ bonne foi, Att
1urplus Je ne VOIS pas pourquoI on pariolt de frané -aleu dans cette taufe j
~ s, terres en fr~nc
.. alet1 , ruivant l'article 101. de la ÇOl)tuJne , ,font celles
qUI ne reconno1lfe,nt fllp ériell: ~n
f é od a li~é
, & nè font flljettes à faire ni
payer aucun,s droIts fe1 g neurtaux. En faluffant cette définition, on trou, ~r
ql;~
l'acq~éreu
d'lin franc-l~
n ef~
point dans le cas 'de payer le
- Olt d mdemnlté à un SelCYneur. - L'hértt3cye amorti qui rentte dans le
~merc
" y rentrera pOllro être 'poffédé com~e
tOllS . les autres hériraaes;
cPJ'il
n peut VOIr ce que dit Bafnage à ce fujet, & l'Arrêt du 6 Mai I6~
' r~pote
fous l'article 140; j'en ,ai parlé ci-devant fous le chapitre du'Trei;
Zleme.
.
. ,
. On à . de~ané
~ l~s ~ns
de ma,in-nlOrte ~evoint
te treiz;m~
de l'héritage
no~
encore a~lOrt:
.,qll Ils mettolent h~rs
de leut~
mains après l'acqlljfjeion
qu Ils en aVOlent fatte. B,afnage nous dIt: - t, SI au contraire le Seigneur
~ I!i r en refl1~t
~e les accepter pour fes valfaux;
') les a forc és d~ fe ~elf
,) & qu 1~s
y aIt faIt c,ohla~ner
p~r
Jldbce, en ce cas l'acquilition étant
me me , Il n'a pas droit d'en demander les lods
',) r{-(olue fUt" fa pourfUI~e
~) & , v e ~ te s ~n vertu c\'ull contrat dont il a lui-même empêché l'exéc~on
;.
:: & ~ plfque
l,~ Seicyneu r n~ peut ,'ex ige r les profits du fief que lorfqu'tl eU:
pret, ~ qll Il :on.rent .cl mveftlr l,',acquéreu,r & de le recevoir pour ~on
'? vafTal, 11 ne lut l'elle aucune aéhoR contre celui qu'il' ne veut pOInt
) accep ter: Molin. de fipd. §. 33 "gloC. 1 nO. 13 & I3} ; de Lalande
~) fur, les articles 40 ~ 41 de la COutume 'd'Orlé'a ns: mais je ne dOUt~
) fomt que les lods & ventes ne [oi ent dus de cette revente <é.
,- Te n'entends nas bien ce .raifonnemenr . le Sei<7oeur n'a ' point le dro:".
orne II. · ... l:
.~ ~
,•
t!1
V V V V Y'
~
t
r'
k
'
til-il d~
cleUt
treiZlemes , l'un
pour
l'acquêt
fdif par les ge ns
de
, main- rrtOrte ;
l au ttt: qua nd ils
le mew:nt hors
de It:urs main!
avant qu'il aie
éte amQrti~
:
�4~
d ~ te1ér
' '
"
"
,
FI EF. S '
.
i' acqu'iGr iàh 0'\.1 'd'en eth pêche r l'effe t; il eft: forcé à reèev ofr
fon indem~té
quand les , géns ,d'ê' maih- hlorre veule nt la payer . ,Son aél:iop ~
tomm e no~s
l'avo,ns vu précé demm ent., ~oi
al . oi~
. ppur objet de les force r
au p'aiem ertt' d ~ ) 'indcm n,i té:, ou ~ m~t
~ e le fonds hors de leurs main s;
d ~ ms
cet état donc les gens de main
~ morte
fOlu dans la· libert é de conferve r l'héri tage bu dë le reven dre. - " MalS s,'il' e'n èfr ~inf
, pourq uoi l~s
gens ' de r:'ainl 0~te
, ne devro nt-ils Ras ' le treizi em'e ~e
l'aèq~1Ïfiton
qu'ils
auron t faIte? Il eH même remar quaH lè que le t~i
z i~me
eri N 6rma ndie eft
dû par le vend eur; que fi l'acqu éreur en efi char gé, ce 'ne peut
être que
par une conve ntion partiç ul fere enrre le vende ur & lui: or,
le contr at de
vente !lyant tot{ilement e ~ prdié
le ;~ v e ndeur
~ & , ab Roipt qu'il rte pourr oit
plus le reven dre " par quell e raifofi prive roit-o n le Seign eilr
de fon treizieme ? Le eontr at ayant 'tout fon effet vis-à- vis, du vende ur:l
il, eH indifpen fable J ' ce me femble ; 'que le treizi eme en foit acqui tté. Je
ferois m'êm e
d'opi nion qu'il feroit dt1 un fecon d trèi~em
' au 'Seign eur à l'occa fion de
la reven te que , feron t les gens de main
~ morte,
parce que ce If'efi: point le
\ , Se~ghur
qui les , force à ct:tte reven te, ils ne la font que pour h;l1r ava n
'"
, t,age ou leur, bien- être. '
. '
..
',
b- ' 1' cas de ' Nous voyo ns dans les artIcl es t 39 & .140 qu'Il ' s ; ~fglt . . " , "
dè
l'altm oné o~
l' au ~ e e
ou bienf ait du v~f
a l à l'Egli fe" & que , l'Egli fe ou autre corps de Ii!a,in-h10fte.a
bienfa it à l'Ej;li- ,qui le don ou; àumô ne 'eR: ' fait, eH charg
é de pourv oir ,à Pinde!TI
~ té du Set'"
~ ~ , qu i, ~alSer
gneu r: de là s'enfu it que dans les cas de donà tion, c'efl: aux
gens ' ~e
l tndemn tte l e- - .
'ires. -a, payer 1 d . d'> d
I donare ur malO -mort e d
onata
es rOtts ln emnl'/
te,J & non aux hé r l~-:/
gen!> de tie rs du doria feur: M·ais Bafna ge rema rque
que quoiq ue régul iérem ent les
m ai ~ - morè
e do- <hoits d'amo rtiffe ment & d'ind emni té doive nt être
acqui tté s par' les gens
n a taIres~
de main·ort~,
on a fait néanm oins une grand e quell:ion pour les donatIOnS
faites à l'Egli fe à charg e , de fervic es ,les uns tena~1
que l'héri tier du dohateu r en deme uroit charg é"; les au,tres efiim ant -qlle quand
le donat e r
n'avo it point iinpo fé' cettè charg e à fob hérit ier, il n'éta it
pas jufie e
la ,lui· ~aire
_ ' P?r~.
,- , L ~ Comm entat eur. nous dit en~lJit
, que le Par1e~n
de ? , an~
a f,!lIt dlffer ence en.tre les , donatIOns entre -vIfs , & les donarI
On
tèll:a menta ires ; que pour les donat ions entre -vifs , les hériti
ers du d?n,ateur ont été d'é ' cha~g
é~ d~
payer .les droits d'amo rtiffe ment & d'indemnt,te :
parce gue quand .11 s agtt ..de ,contr ats, il n'y a rien à fuppl éer
, on na ae
m ~ t p'omt de conJeél:ures Dl , de Gonfé quen ces, &c. (~u'il
n'en eH pas d,...
même des legs tefl:amentai r'ès; qu'on p ré fume qu'un tefi ateur
ayant
gué à des gens de main-AIOrte , il a\'oit inten tion de leur
do~nr
t~U n
ce. qui. étoit f ~ cdraie
pour le P 9 if é ' d e~ ' , & fans aucun e dlmtn UtlO
d'IcelUI.
'
.
.
4
- Sur ces ,difficultés , je crois que dans toute s donat ions
entre -v Ifs a ~
t harge dé fervic es ou autre ment , il faut s'en tenir aux term es
de,la d~s"
tion, & que l'Eglife doit les frais d'amo rtiffem,e nt & d'inde
mn tté , e ie
lors que le donat eur ne s'efl: pas oblig é .de les payer. Cela
ne devro '
C •
d'ffi
l
'
d
pas ratre
C
"
. 1 cu té , ce me fembl e , ans notre
e,
ou t u~
e , qUI' charO'
t=' ojr
d ans l'a rticle 140 , les <Yen s dè main-mo rtè qui ont reçu Je don
de pour;
à l'i!1de mni.té du e au Se igneu r; & d'a ill eurs ,Je Comm enJ3r eur .J1OUv tt'
oit
con(
e rv ~ un Arrê t qui ' ~ d é ch a r ge
les h ériti ers d' un frt're qUI af~ur
donn é fe pt acres de terre 'ù des R eli g ieufes pour l'entr te
de (a le
. ufes
d ans leur comm un auté , de Ja dema nde ~ en ga rantie qu e ces
R ehg doit
n
a voi ent form ée Contr 'cu x à l'occa fi on du droit d'ind emni té qu
e
derna
.
1
le \.Se' lg neur.
.
'
.
à
ch
arge
J e ne voi s point pourq uoi on dill:in g ueroi t les dona tions faItes
, illeurs
d e fe rvices i 1 g lifc peut les refufe r ft elle les t rouv e onére u,fes:
&d d
d'a"
d ès qu'd Ie les a ~ c ep t ée~
fa ns exige r ~ ue
le d?n ateur pa le les ro~u
' fes
mo rtl {femc nt & -'d IDd ~ m Dl té " pourq uOl fo rcero It·on le don
ateur d l'état
h ériti rs d'a cq ui tte r des ch arges qui ne font du es qu'à l'oc
a {j~n
do"
ou de la quali té du donat ire , qui ne font du s ou étahli
s qu'e ~:n ~ L Ir é {e
llatai rC 1 mcmc ? -'- A l'éga rd des donat ions téHam entai rcs, la
dl e c don~ o i t renco ntrer h i n rarement dans notre Cout um e , Ott l'o~
ne. ~ e u [es aC~
n er' de:fes propr es p ar teHament, -& où -, pour donn er le tIers
C
d
1\,
\5
f
�,
ET DR01TS FÉODAU X ,
CIiAi>.
Vit
,441,
quêts , 'il faut un temps d'e ül1~vie
, affez con!idérable. Mais enfin pourq
~
chargerait-on le te8:ateur ou fes héritiers au-delà ' de fa difpofition ? Si
l'Eghfe ne trouve pas d' a vantg~
~ans
~a ~0 9 ~.tion
t ~ fl:a.mentir
e , elle peut
,ne la point accepter. M on Opll1lOri 'partIcuherê ferolt qu'bn riè peut
furchar C7 er les h éritie rs du teftate'ur eh les obligeant à des indemnités
q~i
ne °tont dues que pour rendre les IJgataires habilés à pofféder les
bIens donnés. , ' ,
.
, M ais toutes ces que!l:ions rie doivent plus s'élever , aujourd;hui ; t'Edit
de 17él-9, & la D éclaration de 1762 les ont arr&tées. S~ je h ~ s ai rap . p e l é ~s,
<;'a été, moins dans la vue de les , approfondir " que d~
ne rien omettre
de ce qui pourrait fe ' trouver d'i~t
é r e fant
dans no~
Commentateurs, au
cas oll ces .1oix r~cevoint
quel
~ 'atein
ou quelg u'altérati9n, ou dans
les èas de difperlfe & de permiffion .par Lettres-patentes.)e ne regarde plus
les articles 139 & 14 0 de notre Coutume à confidérer que pour juger
des obligations des EcdéfiafliqueS & ' , autre~
g e~s
.de main-morte visà-vis des Seigneurs pour les biens d'an<::ienne àcqll1u.tlOn. '
.
.
Je ' recueille 'de ' ces, articles 139 & ,140, que ces bIens d'ancI,enrie aeqUlfition pour l'EC71ife ' ou les C7ens de m ' ain-mort~
ne font ,point v éritablement
-; dans la tenure °par aumône ~ quand même ces , acquifitions , auroient été
faites 'par voie de donation, tan't qu'eUes font fujettes ~ ux charges, rentes
~ de~9irs
dont eH.es étoient te~us
origae~t
~ ~ fau~
: là ~refcipt.on
dont Il fera quefbon dans l'artIcle 141 : de a s enfUlt q~ 11 n y a' po lOt
de di!l:inél:ion à faire entre les obligat!ons dès gens de malO-mOrte pour la
po(feffion de ces biens relativement ~ ux
Seigneurs, & rIl:ême aux' charges
communes aux autres vaifaux & les fonds tenus .rotunérement pàr les
autres vaffaux. - Si donc il
a fe'rvice de Prévbt.é, dr?~t
de bànnalité",
~e moulins ou dè four droits de corvées, de chanage des meulés, ·de
faner les, foins dû Seig~ur
, de labourer f ~ s t~res
& autres ,corv ées ?O~
munes a tous l ~ s vaffaux , 'les ge~s
de mam-mor,te y [eront affuJettls
Comme les autres à raifoh de ces, hentages. Rene a fav01r quels font les
fonds des Eccléfiafliques , qu'on peut dire v éritablement être tenus par
iumône. ' & . quelles ' font leurs charges : nous le trouverons dans
es arucles 141 & 14 2 •
f
y
0
§. 1 l 1.
t ' A RTICLE
_en exn~pt!o,.
pourv~l
ies biens dari.:: ,
nés ou acquis pe
fonr 'poÎnt en cenure par aumôné
tant quiils fan efujets aux ch a r ~
ges, rentes
,&.
devoirs dont t1 ~
étoiem t e n'us
a u ~
paravanr . . ,
Ces biens-là ;
quoiqu e da ns la
main - marre ,
refienr fl1j ers au
fer vice de Prév Ôté; à la ban-
nalité j,aux co{i
vées, ~ c .
J
14 1 no'us dit que fi l'Eglife a poffédé par quarante ans
de bail.le r hom~
vivant" mourant & confifcant) ou d:
a 110demntté du SeIg neur elle tiendra de là en avant le fi ef
~.u nh é ntag~
~n p~re
aum
ô ~ e , &. ne f~ra
t enue que bai ll er fimpl e déclar aI~
~u SeIgneur. ~ La dlfpofiuon de cet article a vraifemblablemen t fon
~mlpe
dans l'a~tcoe
,)21 ,qui· dit que preCcription de qu a rante a ns vaut
,. tItre .en tou~e
JU~Ice
? pour quelque chofe que ce foit, pourv u que le
,po(fe(feur en aIt J~Ul
pCl:lfiblement par ledit temps, excepté le droie d ~
patronage des .Eghfes appartenant tant au Roi 9u'a utres.
.
Il n'en p~s
dOl1teu f{ q~ e l'Eg.life qU,i a opolfédé'amfi p ~ r qu a rante ans, tiendra !on hérItage par a um~n
e , plI[,!U~
1 a rtl.cle '4':nous ~I t pofiti v e\l1ent qll 'eUe
en pure aumone. M alS a qUOl l'Egltfe qUl aura aïnli poffédé ,
le tl ~ ndra
par la poffeffion de quarante années en pure a um ôt:t e ;
& qUI fe trouve~
beHer.a-t,-elle obltgée ~ o~m
e ~ e n a nt pa r aum ? ne ? C 'ef!: là di~cult
é . Il {emlerolt a la .dernt ere dIC~ofiun
de c e ~ artIcle 14 1 , qui dJt , & ne .fo;a
tenue que badler fimple declaratLOIl au S elgneur ,qu e l'Eglife feroit déO'agee
de toutes auq-es charges" rentes & fervices: il fa ut y prendre C7ard c ;tJcecce
<:?nféquence feroit trop étendue.
. b
l On p ~ ut
,ex pliqu er c ~ t e derni ere pa rtie de l'article 14 1 par. l'article
~, qUI parle de l'~ é f1t age tenu en bourgage . C et articl e nOLI S dIt q~ e le
P . e.(feur de cet h éntage en bourgage quoiqu'exempt de payer relt f
trelZlern e & autres d roIts
. leig
r 0
. '011 ne fOlt
"
neun0
aux' & coutumiers & qUOlqll
. te~l
qu'à l1~ e fimpl e déclaratIOn " doit ex primer les r ~ nt e s & re devances
. ,q Ui font dues. On petIt, cé me femble , partir de là pour dire q ue le_
Èn efi-il diffcf...
remm enr
des
Biens gue l'E-
glife a poffédès
quaranre ans ~
en exemption de
bailler homrrÎe
vivant , m ourant & Co n fi t:'
cane ? Sonr- ilg
tenUS par au mô.
ne ?
A. q uo, i l'Eob life
qUI
ti e nt
aumô ne
par
refi ~
[-elle obligée ?
�DE S
.
1
j
F ,1 E F S
lJ
gens de maÎn -mo;t e dOl vent égalemè~t
expri mer dans leurs déda,hùion s les
tente s & redev ançes qui font dues : on peut- en cbncl ure que
des fonds
tenus par a'u mône peuve nt refler affuj<;ttis à des rente s & redev
ances comm e
de fonds tenus en hOLll'gage.
'
S'il ' en dl: ain!Î ~ la poffeffion de quara nte ans en exem ption
de baille r ,
hom~e
vivlln t·} nfour ant & confi fcant , & de ' pourv oir à l'inde mnité
du
Seign eur "n'au ra d~autre
effet qqe de mettr e à l'aven ir les gens d~
mainmorte à co~vert
de l'obli gatio n de donri,e r ' ,homm e vivant: , mour ant & ,
confifcant-, & de pourv oir à l'inde mnité du Seign eur; elle
n'aur a point
ëelui d y les dégag er des rente s & redev ances dont les fonds étaie
nt charg és'
origin âirem ent ,111 des autre s charg es comm unes entre les vafJàu
x. La te'nur e
pat aumÔne établi e par cet articl e 141 , refler a donc la même j &
avec les mê-,
mes charg es que les hérita ges des autre s vaffau x de lafeig neuri e
; elle refler a
charg ée des ,rente s & redev ance s, des corvé es, de la banna lité
du moul in,
& autre s chofe s fembl ables , fi ces ' charg es & rente s ont
~ ét
perpé tuées ,
& fi les gens de, main- morte ne font pas dans le cas d'opp ofer
une prefcripti on partic uliere à leur occa'Gon.
'
Peut-on pref- / Il efl rema
rquab le, fur cet articl e 141 ,que l'Egli fe peut prefc rire en
cÏ-ire le droit
même
temps l'obli gatio n de donn er homm e vivan t, mOlir'ànt & confif
d'indemnité fa ns
catlt "
prefcrire l:! droit & l'obli gatÎo d de pourv oir à l'inde mnité du Seign eur; mais
ene peilt
de baiJ.-ler hom- auffi prefc rire l'une des 'oblig ation
s
fans
prefc
rire
.
e
~
t
u
a
'
l
Bafna
ge
'obfer ve
me viva nt , que
le fens de cet articl e, eft," que fi l'on, a baillé l'hoh1me viva
mour:w t & connt, moqfi fc:!nt , _& via " rant & confi fcant ,& que l'on n'ait point payé l'indé mnité , on ne pour~
" la dema nder après les quara nte ans, quoiq'ue l'on puiffe dema
lIt rsd ?
nder l'hom me '
" viva nt, mour ant & confi fcant ; ou bien ,fi l'on a payé l'inde
mnité , fans
" baille r l'hom me vivan t, mour ant & confi fcant , on ne pourr
a plus y afliJ- '
" jettir l'Egli fe , c'efl~à-dir,
que l'un & l'autr e peut être prefc rit féparm~n.
L'Eglife qui ' Mais PÊgli fe ql1i n'aur a prefc rit que
l'un ou l'autr e de ces droits ' ~Ien
n1aura prefcric dra-t:e~l
en pure aumÔ ne, & ne devra ·-r-el le qu'un e fimpl e déclaratIOn
'?
-qu'un d.e ces L~
dlsJon étive ou ' femb leroit indiq uer qu'il fuffit que l'Eo-life
ait
~
(
e
r
p
tiroirs tlendra "
t-elle en puré cnt l' un ou l" auçre '; cepen
n
.
15
dant je ne peux prend re cette opini
on " Je
cro ,
aumône l
que la C?utu me a enten du {que l'un & Pautr e droit feroit
prefc rtt pour
, que l'Egh fe.. pût poffé der en pure aumô ne & ne fllt -fujet te
q1:1'à une
pIe déc}aratlOn ..- Come~t
e~ effet la regar deroi t-t-on en pure aumo ne ,
tant qu elle ferolt dans l'oblt gatlo n de' donn er un homm e vivan
t, mou!a t
& confi fcant , & qu'ell e ne (eroit à couve rt que du droit d'inde mntt,,n
e.,
parce que le Seign eur auroi t lai(fé paffer le temp s de la dema
nder:
, :l~
Bafna ge en rema rquan t qu'ap rès une poffe ffion quadr ao-én aire l'Eglt
Reae- t - elle
fe ne
fuj we a la com- plus tenu e qu'à baille r une fimpl e décla ration nous dit q~e
dans cetre déclara"
p arence auX ga· tion " ~es
Ecclé Gafii ques pourr ont empl oyer q~'ils
ne font point fujets d.e c~J1"
g e s~ph
: igl:~
?
" pa , ~olr
a,u g~e'-pli
ni de payer les relief s, treizi emes & a~tre
drOitS '1~
" qUI fut Juge le 1 5 F évrie r 1) 16 , contr e le Geur de,Co urbe - Epme
pour ,
" bourg eois de Bern ay: voyez la Cout ume de -Brec agne;
articl e 3~7.{;
Ceci mérit e expli cation G l'on penfe que la tenu re par aumô
ne, acquIs \
en vertu de l'artic le 14 l , ne déo-age point les Ecclé fiafi-iqu
es des ten~is
& redevance,s & des droit s réels ~ comm e on l'a dit ci-de vant:
je ne IV, ds
pas pourq uOI o.n exem pte rait les Ecc1é fiafiiq ues de la comp arenc
e aUX P a~u'r
& ga g es - plelge s qui font tenlls - pour le paiem ent des l'ente
s, ,P ent:
l' éleêti on d'un Prévô t & pour la recon noiŒ1nce .des rente s;
ils .ne d~l{;
'n'[
ê tre difp enfés que des reli efs, treiziemes & autre s droits pareI
ls qu~
cade
dus a la muta tion, & cette difpe nfe vi ent de ce qu ' il ne f-e
fah paIn
muta tion ch ez eux, & qu e lel1rs bi ens font inali énabl es.
, Au furpl us, cet articl e 14I dema nd ant une po(fe ffion quadragç:'naire
neuf
'pou r acqu érir l'exe mpti on du droit d'ind emni té , il s'enfu it qu
e le S e ~e
dtl
aura qu a rante ans pour dema nd er ce droit ; il n'en fera pas
CO~1jaire
';
treizicme dont la d. e ~l a ~d c fe prc.èj~
p~r, trente ans ~ comm e chofe ~o
~
e
le dro it d' ind cmnt te tI ent de l'Imm obilie r, & d'aIll eurs la COll
n;;
pour
une poffeffi n de quara nte a nn ('es,: il en fcra de même de
l'ac IO~
qura
obli bo-c r l' o-life à donn er homm e Viva nt, mour ant & confi fcant
•
"
0
e
' ,J
quara nte ans de duré •
Mais
pm-
1
;,cig
�-
.
ET DROITS FÉQDAUX,tH 'Ap.Vit
449'
Mais t'l04S aIlons paffer -}i une :y éritable tetlùré par ~umôhe,
c'ètl: êéllè , QuëiIe cft là
teriure
'qui rêClllte de la d9cnation faite à l'Eglife par ~e S ' ëigneu~
ril~mé;
!'Eglifé vëritable
par aUIDtlnè ~
en ce dis tient 'l'héritao-é de lui par aumône, & il eft de dIfpofiuon ex";
pretTé dans l'article' 14~
que le donaréuç "ne pe,ut réclamér autre chafé à
. 'l'héritage que ce qu'il s'e'fl: expreffément réfetve. _.' ;) Celui qui li faie
n) pe~t
ré:làme~
autré ç:hofe qué ée qu'il
" do.n à l'Eglife de fon hér~tage
" a exprefférrfent réfervé; néanmoms s'Il lUI a faIt , dort de patronage fans
.. ~) rélèrvation, les droits honoraires dus au pà,tron lui deméurent:: entiers
n & à fes hoirs & ·a yahts-caufe au fief ou glëb~
auquel, était annexé ledit
1) patronage.
"
..
'
- ,
" -. ' . . ' ,' , .,' .,'
Il fuit d~ éet'te . difpo~n
que le Seigneur qui' a fait don , dé fon héri~
'
tage à l'Eo-life fans réfervation, n'y peut rien pretendre en, rentes, rede..;
corvées quelconques; l'héritage eh .te cas ' . dt. tenu en puré
vances oti~
& francne aumône: l'Egli fe ou les gens de ma,1h:mor.te qUl le pbflèdènt
J;le ' doivent ni rentes, ni fervitudes "ni ' corvées; a 111 fi Ils fotit ëxempts dê
droit ~e . to'u te 'comparence aux. plà~9s
' ~ ga~es-pléi,
,dé . ~révôt,
de
hannaltté & de tous autres droIts feigneunau,x : c'efi: dé 1Eghfe qUl ,pof.:.
. fede ainfi, qu'on peut dire abfolument qu'elle tient par aumôné ; & qu'mi
\ peut rethercher les privileges de la tenure pàt aumône , ~ lés ' prënd~
dans l'article 142 .qui dit: celui qui a fait don à ~'Eglife
de fon heritage
n'y peut réclamer autre chofe que ce qu'il a exprefférrient réfev~
L'Eglifè
~n
ce cas poffede auŒ.' librement qu'auroit poffedé le Seigneur même, & .
tou~
ce qu'on peut lui demander; t'ell: une )i~pl
déclaration àu Seig~uf
~e ce qu'elle poffede. A la faveur de / ces dtfbnébons, on pourra condl~t
' ~es
différents Arrêts qui ont été rendus fut la. banlip~
& autrt:!s dro"its'
~eignlr
l aux,
& qUI paroiffent €ontraires au premier afpea:; en tOUt cas;
]~ crois qu 'on pe~t
prendre décidéme?t un parti! en recq~lt
lé prin~
Cipe & l'origine des tenures ecCléfiafbques dont tl fera quefl:1on~
L'ancien. Coutumier ,nous dit que teux .qui tiennent pat aum,ô né font
,teux qui tiennent terres données en pure aumône à Dieu & à ceux qùi
'lle fe:vent ;. en quoi le donneur ne retient. nulle d,roiéure; fors feulement
_ e de patronage & tenement ·d'Itèux tomme de patron. Nous y .
a felgn~u
vOY
' ~I\s
a,uŒ. que les Ducs, les Barons & , les autres qui ont h~mes
ne
dOIvent, aVOIr nuls hommages '. fi aucuns ' de le~ . rs hommes !lumon.ent . au ...
~nes
chofcs des terres qU'lIs tiennent d'eux, aveç l'excepttOn fUivante
~;
C?~
pOur oe ne ~moindrt
pas qù'ils n'y faffen<
t leur juJliée, ~ qu'ils n~
~lev , e~t .,leurs" droltures. des terres que leùrs hommes ont ttumônÜs .•• i... & ceux
1 aU:;Z,one eft donnée y prendront ce que ceux 'qui l~ùr
donnerent y
a q~l
aVOle7Zt) (Je. C~I
p~ . ut encore appuyer ce qtié nQUS avons dit de la tenurè
par les gens de mam-morte, ou des effets d'icelle dans les cas des articles 139,' 140, & )14 1 de la Coutume réformée; & les difiinél:ions quo
nous avons faItes.
r .La.. derniere d,ifpofidort ;de Pariièle i4i qui déclare que id droits hono- tes droitS hàno.:
,aIres (qnt , d~lS
a ceux qY.l ont a~môné
le patron~ge
de droit général &,' caires refiant du ~
f'él~s
réfervatlOh, .. nou~
fa!t ~onltre
que ces .drl~
honorifiques né font à ceux qui ont
Int perfonnels a la fa ni Ille du dona~eur"
le paqu'tls foht réels, & qu'jls paf ~ aum~né
tronage , & pafêen~
avec l~ ~ef
ou la glebe aux pofre
~ u:s
du fief o~
de la glebe auquel fam avec le fief
,tOlt .aannexe
patronage. C~te
dlfpo~tn
éca:te bIen des fujets de con- ou la , glebe au
!fiatl~n
re!atIvement a.l , ~ droIts hononfiques ; ]1 en cefie pourtant, que poffeffeurdu fief.-,
examlI~
fous le :rlt~e
dl.j. patron~e
d'Eglife : je ra.ppellerai feu':' annoncent que
droits fon t
ement tCI que ces droIts hononhques dus aux patrons corififient dans la ces
réels.
~eco.m
and
tion
aux prier;s publi~es,
~ans
la féance & la .fépulture
btres & ceintures funebres alen..:
ans le chœur, l'encens, 1 eau bélllte , l~s
to~r
~es
Eglifes ; .au rene, ~es
droits honorifiques fdnt affez conntlS.
p . a~nge
nous dtt affez elalrement que la réfev~:l.tion
du patrOnage,. ëxL'acquéreur
d~lm.
e dan~
l'article 14,2J , n~a
lieu ,ou n'a fon effet que quand le S,eigneur d'un fief vendu
1 f1ef donne le pa~ronge
à l'Egltfe , & que l'àcqu érettr d'lm fief vendu par gens de
I)~r rIen des
gens de malO-morte qui fe feroient retenus le p'arronage n'alll'O 'l main-morte qui
à
d' h
.
,
fe (eroient rérer~ fi f ces. rolts ononfiqucs. - " Que fi l'EccléfiaHique, e~
vendant l ~ vé Jepatronge
~
) crri retient le patronage, il ne rransfere point fes droits honorifiq
auroir·ilIesdroics
.l. orne II
X
ues honorifiques l
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1
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D .E s
p ~
t E. F ,S
>, "qU1 dern~ut
àt'taç hés . ~u
patro nage ,' & îls ne font confe rvés àu ~ef
, " . que qtJand il ~ été : ~u)n,ôé
à, .l'Egl iie ,_&_non, pas quanp il a é(é vendu
') fans 'le p:-ltr9na g e ; la: ltbéra hté. du patro n luL conferVe tette
préro ga 'i tive" q~Q.i!l'a
I}e l'~it
pas réferv'ée; mais par la' vente · -il n'acq uierè
':." qu~
c~ . qui lui, a été,'vend u ex~rlfémnt
: "àirt~
.la. vente n'dl: P?int , ·k
" cas de· rCet artl,cle ~ : c.' efi l'aUmone & le bIehf ait Ct. - J.'adm
ettrOls dtffi..
cil~nt
cette 'opin ion; "je ' fuis di'p'o.(é à croire que l'exce ption 'ou la
ré(erva tion d 1 p.atro nage dei la part pe l'Eccl éfiafl ique gans l,a'
vente qu~i1
f e~ ojt
d'u fie( auque l le patro nage aurai t été attâc hé, ne lui 'confe
rvero it
q le la pr é fent~io
a~
l;> é né~ce
; ~'eil:
cette pré[e ntatio n , qu ',on, ~pel
~tro
' nage
) "qU1 peut etre · dt:tac hee du fief en faveu r .de l'tglt fe ~ < Il n'en
·
en: _pas moins
~ vrai que l~ ' s Seign eurs ,du fief qui l'on~
ùrigin airem ent aumôné
à .pEgl ife j ont ,été les bienfaiél:eurs . de PEgli (e : ce fief [e retro uvan t par
l'a~
liéna tion da:.ns une main küqu e; devro it s:y trouv er aveC tous les
droits à luï
appa rtena qt "à l'exce pti'on · du , droit de préfe ntatio n que [e
feroit : retenti
l'Eccl éfiafi ique lors de la ~eIÙ.
.
r
AùŒ le Comm entpt eur rema rque- t-il, fous l'artic le 142, que quand
le
fieJ avec le patro nage a ét.é donné à l'Egl ife; & que depui s
il a ét~
aliéné
& retom bé da'ns )a main laïqu e, il .ne reçoi t aucùn: c:han geme nt
ni altér
a~
ti on,. par l'amo rtilfe ment ; qu'il confe rve fa quali té de patro
nàge laïque.
" ~out
ce que les Ecclé Jiafiiq l1es potTedent eil: ~ehu
des laïqu es , l'amor~
" tIfem~n
n?a, ·d'aut re effet que de les rendr e capab les de les pofféder &
,~ de pourv 01r à l'inde mnité des Seign eurs ~ quan d l'Egli
fe polfe:de des
,) fiefs -à caufe defqu els elle a le droit de patro nage ., , en ce
cas ce n'~fr
" point un patro nage Ecelé lia{h que , mais laïqu e; & par cette
raifon-I
a; ~
" le Pape ne peut préve nir ce patro n-là comm e il auroi t fait
fi le patro~
" I!age étoit ecdéf iafriq ue, [uiva nt le [entim ent de Dum otllin
, &c· .. ·E ~ ·
" C~
patro nage donc annex é au fie~
quoiq u'il [oit en la poffelfton de l' ""
" ghfe , deme ure ' patro nage laïqu e, [ans aucun e altéra tion ni
changemÏ~
,) en ,fes quali tés & préro gativ es; c'eH: pourq uoi lor[q u'il retou
rne en
,) mam d'~n
laïqu e, il .y rente e avec tous [es droit s; la chofe retou r?e
" fa prenu ere natur e: jure ,IJuodam poJllirninii ad priflinam rever
titut lzber
~
" tatem.
'
.
- Il me fernble gu'on p~uro,it
tirer de là .des 'c bnféq uence s fur la que~i
aéèuel~,
pour dire & foute :ur que, la r ~ ferv
a tion
' du patro nage par 1E
dé~afrlque
, ve,ndant l~ fiefl auque l,xl étoit attac hé, n:em porte que la ré[el~ rJo
va~lOn
ap QrOlt de \prc:feme r au benéf ice; on ' peut dire en ce ~a
,que St
patro nage eft· refié détac hé du fief en vertu de la donat ion
primi tiVe,
qu'on doit .rega rder l'Egl ife comm e ten ant toujo urs
le patron~g
de l'auI? ône qUI lui a été faite .: il me paroî t affet difficile
de d é ~ac
crt
les drOIts honor ifique s du fief ou de la glebe mêm e, quoiq
u'on pUl{fe e
d étach er le patro nage ou le droit de p r é f e n t a t i
o n . . (lé
ell: fi fort difpo fé en fave ur des droits honor ifigtl es" qu'il ·a été
que le defce ndant· d'uh Genti lhom me qui avoit aumô né te patro
nage
le
fief auque l il étoit attac hé) auroi t les honn eurs de l'EO'l ife,
quol,q
fief & le pat,ronage fuffenr dans la main de l'Egli fe · : celà fe vOlt udans
un Arre t donné- en la Cham bre des' :gnqu êtes, au mois de Mars ,t66'1, rap"
de t
porté par Bafn~e
fous le même articl e 14'1... Or , fi l' <71ife dOit ac~
le
les droit s honor ifique s aux ' defce ndant s de cel\1i qui a donn é
le fief
on
pacro 'naO'e " quoiq u'Ile foit fcule en po.ffefIion du fief & du
pa~r°ï:gnté
doit &tre dtfpo fé à donn er ces droits au déten teur du fief qUI
e atU re !
dans le comm erce par l'alién ation 'lue l'Egli fe en a faite .
Il eft n la ré"
de pen fer que la r~evc
du patro nage pour l'Egl ife n' emport~
que qu e
ferve à la pr ~ fentaio,
&, ne nuit en rien aux dr~its
honfiq~I1re
~éclam
le Seign eur du fief auque l le patro nage aurol t été attac hée;' nd antS
ces droit s fujve nt 1 fi f & la glehc , il Y a appar 'nce 'lue les
de ~nu
les
de ~clui
qui av jt a ll môné , l ,fief & le p~troage
n,'aufOlent pas iC1~eur
du
drOits honor ifique s au p'rl'Ju dlee ?c c~lu
qU,1 [e~olt
deven u Se l:1
fief par l'acquificion qu'Il en aurol t faue de l ' ghfe.
1
à
, On
&ïe
�>
.\
•
,
,li t DROITS FEO ilA UX, ê ~
"
1
f
.
A P.
VitI.
CHAPITRE
DE l~
tenure
p~r
parage, de la tenure par bourgage., '& du
fratic- ~leu.
, tA tenure par parage ~(l qua'ld lin fief nobl~
ifeJcendants à' leur repréfentation.
1
\
.'
eft divifl! entre filleS, ou leùrs ART, H;.
1
,
.
"
chefs -Seignerirs pour eux fi leurs ART.' B.8.
des ainés par parage fans hom.:.
, LES aines font lès hommages aui:
puinés parqgers., & les puî.nés tienT~
mage.
EN tette maiztere ie puîné f) . les' âefcenJa?ts ,de iul .ti~ne,z
je l'ainé &
je [es hoirs l, jufqu'a ce que le parage vœnne au jixzeme degré in'clufiV'ement.
,/
\
,
)
_PAR les mams des il/riés paIent ies PT,înés ies reliefs , àiJes {j , toutes ART. i3 ô;
redevances aux chefs.-Seig'Ieurs, & doivent lefdits puînés être interpellés paf"
les aiizés pour le paiement de leur part defdits droits. "
.
~ES
~âzns
ainés paragers peuvent fair~
du Prévôt de leur fief.
\
jufti~e
·for les hiens ~es
'
putnts , pdi" les
'.
ART.
13i~
Qu AND le licinage efl hors ie . fix~ne
degré, tes hoirs des · iJUîné~
font ART. 13'Z.; .
ten,us, fihaire foi &5 hommage aux hdirs de l'ainé j ou dutres poffiffiurs du fief
IJUl ec et la part de raihé.
a
foi f; hommage quand il tombe en main ART. J,j.
LE fief fort , de parage & doi~
,d'autres qui Tle font pardgers ou defi:endants des paragers , encore qu'ils Joient
1
\
parents.
TREtZI EM E n:efl dû pour la prèmiere ven~
que fait le partig~
fief ,foit Li un etrange, ou à celui qui il pourrait échoir
fuccelfion.
a
de
a droit
Jàn
ile
ÂB.T.
que le fief p"aruger ven J.u ai un etrange,
"
'.
fiolt;. retzrt:
. l a' arOlt
j ..
ART.
i?nage par aucuns des defcendants des para CIerS étant dans le fliieme
egre j en ce Cds ledit fief vendu retourne en te~ur
par parage.
d Et
[' au
(l
~
~as
Â
.
13+
I3~
1
p A~E
l LZIf MENT fi ie vendeur rentre en poffiJ1ion de fin héritage par cla- Au:, 13lh
meut- revOcatoire , ou par relévement ou condition de rachat il tierldra {on hiritage par parage, co;nme il faiJoit auparavant; mais s'il le :achete il le tiendra
par hommage.
'
t; EN c~s
de dlvifiori de Jief, le droit de coi\Jmbier doit Jemeurer à l;u,z des hlri- AIlT.I37.
s , fa,ns que les outres le pu~fJent
avoir, encore que chacune part prenne titre
,qualt~
de fief avec les outres droits appartenants Il fi~s
nobles par la CDuturne;
n;i:m~zs
fi les paragers on.t bâti lin c?lombier en leur portion de fief, El joui
Ul
dl el • par quarante ans paifihlement , zls ne pdurront ~tré
contraints de le
emolz r •
&er
L'
.
l
"
tenu en bOllrgage e(l exempt de payer relief, trei{ieme Es A
8
~tr
,droits [eigneuriaux fi coutumiers; & n'e(l tenu le polfe/Jeur d'icelui RT, I 3·
CJdue aL/1er. firnple déclaration, en laql/elle il doit exprimer les rentes Es feVances
'fi d
''l'
'
,rr:rr; fi
e
+ont
' qUi
fànte nu
r(Ure.
. ont ues, S l n y a tUre , convenant 1 ou pOJJE.uIOn ulli
'JJ'J"
HÉ RlT AGE
• 1
"
.
"
�. -b , E S
Au',
tbl.
LËs 'tures Je fr(l~é-aeu
font celles qui ;u reconnoiJfènt fl[pr~ieus
~h
dalid , & ne font fù/ettes · afaire ou p,a yef aucwis droits feigneuriau
x.
lib.
'T Ous
\
.
'
\
tes articl es de la Cbut~h1e
fur le pàrag'è' ont é~
rédig és cl~ire
'"
. ment ; auffi ne trouv e-t-o n ·rlen dans le Régle ment de 1666
qUI les '
~it
expli qués ou qui y ait ajout é. Ces lôix fur le parag e dériv
ent d~
l'af-:.
ricle 3-36, qui décla re lés fiefs ,divif ibles entre ' filles , & que
chaqu e fief
de · hauô ert peù~
être divifé jufqu 'en' huit pattie s , chacu ne de.fquelles huit
partie s doit avoir droit de cour & ufage , jurifd iél:ion & gagepleig e. On
pe~t
voir encor e les articl es 272 & ].60, qui veule nt de h1ême que
qlland
la fucce Œon tomb e aux filles faute d'hoi rs mâleS' , & quand
les filles font
hériti eres , les fiefs puiffe nt être parta gés entr'e lles j~fqu'a
~uit
partie s.
te parage nta
Comm e ces articl es 336, ~60
&
2ï2
ne
parle
nt
que
de
filles
hériti eres
lieu que d\lns le
ou
de
fucG:e
Œon
.à
parta
ger
entr'e
lles
,
le
parta
ge <les fiefs entre fille9 n'dl:
cas du parcage
d es fiefs d'une reëon nu par la Cout ume qu'en cas de fief à diviTer entre filles
; aÏnli lé
fucceffion échue parag e ne doit avoir lieu que àans le cas
de
parta
ge
du
fief
qui
vient de
à des [œurs; ce fucce ffion. Le parta ge
dü
fief
ne
ferait
pas
admis
r
~
n
e
filles
qui l!aura ienr
n'ell: 'qu'en' ce"
en çotnm un : le !parag e n'aur oit point lieu en ce éas ; je crois
cas que les fiefs ac~eté
qu'on
font divifibles dOIt enten àre ainu ce que nous dit Bafnao-e 'fous l'artic le
127: - " Le
enu'ell es.
" parag e n'a lieu qu'en cas de parta ge, au procè s entre le
fieur "Ledo ux,
" pour favp it"s'il y, avoi~
parag e pour le fief d'Out reboi s . que deLix [œurs
)~ a voi ent ~u
par droit de reten ue féoda le; il n'y avoit pas lieu au parag e,
," parCe que la Cout ume ne l'a dmet qu'en cas de parta ge
& non èn ca~
" de divifi on entre des affoci és J Ùl judicio famil . erciJc
. non de éomm.
" 'divid. cc.
, .,..
.
'.
"
Si te fief eft
Il ,n'y aura point de parag e de fief quand le fief aura étél , mIs, dar:ts
mis dans un lot,
, off
& du domain e lot, & quand l'autr e lot aura été comp ofé feulem ent du doma ine du. fief
digni té. La fœur q.ui . àura le lot où dE le' doma ine 'ne pourr
,non fieffé dans fan~
aIt I.e
l'autre , il n'y a temr en , parag e, quand m€~e
il feroit dit_ dans les lots-- qu'ell e le tiendrol~
point de parage ; en. cette qualI
té; car, dit Bafna o-e, le parao-e rie pel~
échoi r qu'au x fiefs;
ilJaur que Je fief
fUlva
nt
l'Arrê
t :ap'po rté par Béra~1
, fur l'ar~ice
foit divi{é pour
134. - La .n~ture
_ d~ pa:
qu'il y ait para- rage dl: de temr les parag ers en càndi iion éo-ale ; ils font pau's entr eux;.
c.ependant , comm e l'ob~erv
ge.
Baf~ge
, quoiq ue le .para ge rende la co ndl;
tlO?
des parag ers égale , Il ell: vraI pourt ant que l'a tné a. toujo urs
q~elu
QueJef ll'effet
prero gatIv es. - " Au procè s de Me. Robe rt de Croif ilIe,
du par:-ge ?
Confe IlIer a.u
" Préli~a
de Caen :t n~ pr é [enta
l'ainé e au parta gè de la terre. de ~61'"
" quev Ille, il fut jugé au rappo rt de M. du Houl lé , le 1 er
• AVrI~
16 ~:
" que les enfan ts de la fill e ainée parag ere auroi ent les honn
eurs dudP t
" Hona ge altern atif avant les enfan ts de la fille puîné e , &
même 'pen an
" la jouiff ance du Curé préfe nté par la puîné e cc.
.
.
On tient en Norm andie qu e dans le cas du parta ge ' de' fief
Les honneurs
entre filIe~'
de l'Egli{e ap - le patro nage 'lui y eH attac hé peut ê tre divifé
, qu'on ~eu
fiipul .er ~u ta.
partien nenc - ils fera altern atif entre les
parra
gean
ts;
on fe fon~e
fur 1 artI~le
1 37 ~ fi ie
à )'ainée de préfér ence aux pui- Cout um e , 9ui ne décla re indiv ifible que le drOIt de colom bI er , & qUI
nées parage res? cette exCep tl<?n, encore que chaun
~ part prenne titre fi qualité dé ;'en~
fief
:eé
les autres droits appartena1Zts à fiefs nobles par Il çoutume. On a penfé
q an ce
cor e pi en que le patro nage ne [oit point effe ntl el.lerne nt de
l'~parte
é aLl
des fiefs, il pouv ait être mi s en parta ge quand Il fe tro uv?lt
at~CI
mer
fief partaO'é entre filles , & que l'a in "e parao -c:e ne pouvO
It le r.1~
Îoirt;
pour ell e feule comm e une préro gat iv de ~on
3me{fe : on a été Pl
lors ,
on a penfé que quand il n'a é~ '. ricn dIt du patro nage
S
~
o
(
i
l
n
a
d
dan;
chacu ne des (œurs paraO'eres aurol t part a u p atro
na~ e . Nous fi t'nobl e
Bérau lt , (ous l'artic le
On dira par fembl ab e qu.e fi ~n rnj~
en UJl
)) auque l y a patro nage , a (·té divif< entre Cœurs fans aVOir
ét. réfente"
J) des lots le d r
ie de préfc nter, l'ainée ne l'aur~
pas feule ; maIS ~ chacull
)) ront toute s enfem bles , d'aut ant que l'artic le 1"7 porte
qu
le pa'"
)) prend part à cou 1 s droit s appar tenan ts à fiefCi noble s
., & que
" trona e fuit l'univ erfité du fi ef C I . .
•
On a tenu la même chofe pour le drOit s hon nfiqu es ,da ns Je cas OÙ
dit : ~
le patro nage a été aumô né. Bafnage) fous l'article 1 2 7 , nous " Quan
d
69 : -"
�, •
-
'1.'
.
'
'
..
~
.
-\
'
ET D ROI Q S F E 0 fl A
~ \Qtran..d' .il. y :a dans;la , fu~éeŒon
~ (1 ~ ' 19,~e
...
•
~,.
X;'; C
p ~ ~ \ t ?n~
·t]
H
'J
À 'P'.
· 4 , ?'n:9
•
' , ..,
1
~
3
t'
VIII. 4~
· i~ ~ Ù f ' ~ ~ ~ ·. ~ ?ri
~
)) de la dlvlfion du fief entre fœurs ,11' na ponU '- -te' (alt
,~ m,en
, tlO!
a qu~
,~ les drQits ·' honr.ifqués
'~ âoivert
.. f?'pj;a'r tenir' ; -;1 i é , t~ j ~g ' , ? l l~ ~ F.9.U S le~ ,
,) paragers".ull'toient 'le's ';nonneîir's de; l'Eglité , :'a ~ ~obdit
~ ~ l' ,&- Jâ p~:!rt
, de,
~ tr~
préogit!
' J: e Jp,t
è , ~ l;e ~ ! ~gé
' ~hi
{ )~ r , r ~T ? t ~ 1 , ra~:
. ~ l'ainé a~1 1 'oi t:r f~ule t
~ ,· port
de M. Rocq; du il0' Mars,:16:3 ((. Cep~h
: ~at
1~ r~Ro
~ t~ ,auffi-tot
un ,l\.rrêx. pofiérieur quO fel1'b.r<ji~
~ l n ' 6 ~ nter
q~ c6~tr
. ~1 : ~ ; , ,1 ' ~ 'a'YJ?ir -jugé]
qqe 'les droits hônorifiqtfes r aopardèribè'fif à la, p-brtlpn alhée.\ ~ , . hl rLe l1 a '-.
r de 1:M oi1trorf
~ (!
. ....
"
<" ~ ' 1. ' ,par ô ,' elgnellf
,~
"ciHe;.•
'a. 'y'olt:
ete'
aumun'e
" rronage dé IfEg'1'lle
,·, 'M onrfon : ce fief avoit eté divifé· 'e ptre ,fiIlès ~ ; l M. tde' M~tigô)1
: re _ pré~
'
;n fentant- l'ain'ae ; & le fietrr de. la,H}lrilliére , r~p
~ fenta).
-~ p . l;1în~e
, M. de,
" ~aigno
' avôi
, ~ réùni r ~rl-! . pt>rio!
~ : fa , f~gnelri
' de Gat~
..:, ~ \ 1 , n , ~vo
' \D
" d aut!,è prellve de ,fa pb{fe~o,n
q,ü'un: p~
, da~s
le ~ Çh~ur
? ql1
, ~ , l : , o~ p :~ ;
"fumOIt être lé banc des '~n e s. Le fieut de la Hanillere ~ aVolt
banc lX.
"fépulrure aUJdelfous; il . fut' jugé r qu"ô 'M. &e Ma
t ig~oh
',auroit fçùl .1e~ ~
,j ~oneu's
de patron _,h'orror.ait;e .., 'pa:r~e
, ~u6n
' ~ h lPo.(e
~ oit
Î: . 'r~p
'(l~ Jèr ~ l'tu , ~ ~
,., Q 1 !igl~fe
Ji tous {es ~ paragers f(z'vount les)m,nneurs ~ & ~éan , r1.ol~S
le. fi~ H r 46.
a~u
.~)anc
i ?';'& J ~ ~lÇ . ,t1ge qüe
" l~ H.ari llierè' . fut maÎntenü en la , p~e{fion
" quolq ue la pàlfeffion ne foit pas Jfüffifahü! fans ytre t , .t~urOlS
qu'à' c:a~W
I
~) dl, parage; i,l étoit , fOl}dé ".eti ' ti're
' '~ .
,' .
'.
..' " ' ' ~
"
~e
der~iê
Arrêt 'fêtoit raIrez ~ ~ ! n1o~
iÇtlt:' 1~$ :paf'agers ~'t
d'aûtres,
drOIts dans flOtre Coutume que de tentF par parage de leur al,ne fans homn:age. La tenure par parage efi, u_ne y,éritable ,te,n,u ;e ~éc1a
, té~
d~ , ns ' l'ar
~
~c.le
"' IO · 3 : ' les, r ptlî~és
rdevent d~ l'airé pa~
, par
' ~ , : FUIV~t
l'ar , t~é1e
, !2~ , ! .
l:al né falt /feul la -fOl & hommaoe au ~hef-Slgnur,
pour lUl & le§ pUln,e s. ,
lè f\e(efitre · ' fiHes
~ , réllë. , ~' J ) ~ ~S p . erpi~
~
-Si la, çQutnme a permis de df~ier
çe dlVlfer les droits -honorifiques, &è'. Ma'jg, afna'ge fa1t urie réflexio~
fur -cet An;êt & fur ' c~lùi
de 16]-2 ,>qui m'arrê'te: i....J..?) L'AHê't doriné aû
,', \ rap~t
J de ,M. Rocq ~e
fe,mb1.e plug , équi
, t~b
, ~ -., eh ~e
qu'ft don.n e
i
"CO?,) olntement les honneurs fi toLis ' le~
parges
~, lurfqu Ils n'çmt p~)tn
t
'~ éte panagés ,jufqû'à ce que le parage foiç finj. ~· ~' Arê~
do~né
~u prc;>fir
" de M .. de M àt ignon" pouvoit êt~e
' fondé, fur' cè -· mottf que le parage'
fini ; ,'mais ' en c~ ' càs
on t'airait .u ne grace au fieur . de hi
',POUyOlt êtr~
e Jui laifI'er un banc dans, ' l ~ Chœür " fa fépulture , .ré's ' a~inès
, J) Hartlliere d_
,,& la. préféance avant lès autres Gentilshommes ; c'etoit ]ui donner pref-:
j , que t<;>us
les honneurs cc. J'obferve pourtan t q ûe cette réflexion ne s'ac-'
~ordel
pas avec .le motif que l'Autedr donne à l'Arrêt ; qui fut qu'ort
l,n?poferolt trop de fBrvitudes â l'Eglift ~ fi tous les 'panzgers avoient les lzolZ-'
rr
'"'
t
neufs.
.
. \
. ' que t'db
' a, ,fa '.penohne
" 1'"
e a 1" avantage;
feu 1e que fane
~.:és
~es , . p~éoJatives
_ de, fon p~ra$e.
B~[nage
nOl}s dit ,fous le mêm.e'
, 1 -7 . -)) H' ~fl:
· e~co.r
certânf que ' ]a prerogative du parage dOIt
)~ t?uJor~
demeurer a l'~née
ou à fes repréfentarlts , nonobilant qu'e'lIe
cholG un lot ,qui dût tenir par paragë d'lm autre, fuivant les Arrêts
" eu~
,j , qUI, en fo.nt Femarqués
par Blorault, de[quels on peut inférer que cetre,
" prerogative efl: en quelque forte perfonrtelle, puifqu'elle efl: tellement
,~t
(l chée
à la perfonne de l'ain ée & dê ' fès defcendanrs , qu'elle ]ui doit:
,~ Ctre confervée nonobilant ,toutes 'les puélions contraires i'. Ces prérog a~Ivb.
, polr
l'ain ée font alfcz confid érables ; elle a une fup ériorité "larguée
11 len des points. 1°. Le tenant de la portion puînée eH: tenu de donner
aV~l
à l'ainée .. R,omier en fait l'bbfervation: - " QùoÎqlle les puînées
" tIennent des atnees par parage fans hommage, les' pufl'lécs parageres fon~
"néanmoins tenues à bailler aveu à leurs ainées & à déclarer en icelul
'd' en quel d('gré de parage ils font ". 2°. On ti;nt que l'aint~e
a le draie
e
chaffi
f
I
'
&
l
'
'
i'
.c lIr es portIons parageres,
que eS SelO'neurs puagers
ne
ont POI!,t Îur fa portion. C'eH eccore un'e obfervation d ~ Roncier: - " Et
" à caule de la Îupériorité de la fcigneurie , on ti ent q'ue l'ainée paragere
"ou Î:s reprlorcntants Ont le droit de faire ch3lfer , eux préfencs , fur là
:.rËrtl on d:1 puîné pa rager; mais ce droit h"efi pas réciproque entr'eux".
'T. nfin l'alné parager peut faire jufl:i€è fur le bien des puînés ) par ' l'es
J'al' oure q' Ue l ~ 'l"n
'
orne
Il.
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~ ~ i j ns , du' · ~ . r~vp
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diFpo.fiti?? -de 'l'tutièle>_ 3 . ~ r ; Be. les
'po~tln
}m ée.- . . .
. "
Çè~
préoga~lv
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, s. de /. t~l,!e
po~rq)t
Qle
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Ulr
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à
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re
d'O
nne
i?ré(~ènc
r la'
a.u t ç~r
. ~ . ~ ., :A~t
fur (:c;lu
de. 16Ji2, ; ., d;aLl
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; p'an 'l: parraget',ll fe tr~Hl
tIn fief Rrl,nclpal " & ..un .9U . ~veur plufie!r~
fiefs fllba.lternes . . L'artlc,le 336 ·eW
~dmei:at
le ~rtg
' ~es r:- fi j efs : ~IJtr:è
fill es, §l. la div , i{o~
du 6~f
.dé hatib~C.
Ju.r~'en
~ , U . lt .. partIes ) .tl?~
d,lt
~ue
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J
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de:
s
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~
hm
t partJ~
çrOlt de cour & ufa ge, JUtlfd1éllOq,
, s peut aV~Ir.:
&; .L gage-plelge : ce font ~onç
autant de
~efs
difiin gués entr'eu ix.'" Mà,is fi :èê fon
t
aut
ant
(Je
·
fief
s
difiîngués ; .&: fi.
J~ ~ _ ef d~ ~\lÏnée
a fupériorité fut , l'es ~ fiefs dës' pu îné
es,
s'il
peut s'en fane
fenqre ~'{eli
; ~· s'il
pe:u~
'/1 fal're jùfrice , .. &c ., è.e do
it
êtr
e à èe fief qu
parriendront les droies '. honorifiques., L'article _142 de notre Coutume . 'a~ a
.dl
gu.e l~s'
~roits
{ honorairés ' quP au \p~Jfn
:, d~meurnF
:_ enti~rs
à
<:e
{aIt don au ~atroIJgens
ltlj
q.Ul
, Il
r,efervat:l
fi..e! ou glebe duquel étoit ànn,çxé led on. , & a fes , hOirs ou aynts~cure
~u.
.
it ft.atto,nage. Or , t'ë ft l'a·inée qùi "
a
vraI"
ment le fief prirtciaaI' , .f:c l'Egljfë
mône du patronage lés ~ droits honoriI1~ doit point- en reconf~a
de l'aUfjques aux .Seignéu-rs de
~1I
ne l~s
doit q)l'~ù,
Seigneur d'un feul fie f, & c'e S ign 'plufieurs fiefs ~
eul'i _ d ~ un feul fie
~O.1t
~eluiètr
qui , d~h
le cas de la divifion , doit lâ foi
& homag~
c~efa?
SeIgne
ur..
J
.
'
~
,
"
\
. La portion putri,ée, dl telémn~
ge t e,n vendant fon . fief ne. doit auc détafhée dü,·fief pfi nc ipâ i, qU'e Je p~ra"
un ' treizieme au chef-Seigneur , qUOJu~
l~ S~jgn:el
j -de la po~tiqn
aînée (oit fuj et, nu treiz1"erhe s'a
vend fon fie%~
~
c eft parce que la Coutume l'a reg
ard
e
com
me
dan
s
la
mouvance ,
~ : eig~u
. r . , d~ ]~ porti<?IJ ' ail}ée , ~ " q i 'el I.e
-a
v.o
ulu
'lu
i ' f.ai.re une favett; p~r;
~1<;uler
;- qu 'dI e a, dIt , dans. l'a rtl de 13 4,
,
q
ue
le.
ti'e
lzleme
t~ preml~é
vente qué ~it
le _parager de fan 11ef. Les puînés n'd t du pou "
. patagers pe~Oo\
Vent mê~
s'appliquer la difpofiu0n de l'artic
e,
le
IlS
,
qu
i
don
ne
Je
~ux
drO
l
puîn~s
de aemander la. dfljvra-nc~
de' leurs, héritages. C'eH enC un
çàferva~ion
:
de R,o uti er" qu~
hous, dit en parlant déS puînés parore ers
- " Aûql~
ag
cas néanmojps ils peu
,) l'article Ils , r qui efl: que fi Gel vent fe fervir du remede exphq~lé
ui qui polfede la portion dei l'alO éda~s
J.J glige d'o bte nir la ma
ne;
\n-levée , les puînés font bien fondés
à la déman~eIT
"e n faifant ~e devoirs & payant,les
s
~
i
o
r
d
;
&
en
ce
cas
il
fer
oit à l'oP~I08C
;r du chef-SeIgneur de leur baIller m~Hn-levé
cha
cun pour leur ar 1 ur'
" po rti on , en retenant pardevers
lui
la
parr de l'ainé , ou bi~n
'1 lailfer eo fairant les de vo irs , & payant les
à a ':nt
dro
its
&
n
e
r
'
~
e
t
qU
I
pou
rraI .
" être du s".
.
Il me ~mbIe
les
d'ailleurS qu'il.
,
~
au
rai
t
de
la
Gn
gul
ari
té
-àdét
aC
her
droits honoriiique.s d'un fief parage
r auquel ils auroient été attachés en~
~a("
danr Gx générations ', comme J'a
Jug é 1 Ar rêt de 1632, rap po rté 'pa
t)age. Je croirois qu'un fie fpa r la
r
cel fation du pa rag e, ne pourrolt rdre
e
~
fief
de Ces droits autres que ceux qu
i
fer.a tenu par homma ge de l'ainé a font défignés dans la COl1tume.f
é
c
n
e
~
de la tenure ne doit point faire uneprès le fixi eme deCTré ; mais la dl. ue S;
èlle ne doit pas emporter la perte dif férence pour les droits honor1nq utS :.
t"Eglife ne doit pas être déchargée de ces droits s'ils lui on t été a~<1 neut'·
de fa reconnoiffance . envers J~ S~lg
de ce fi ef , ,fi elle en a été ~hargée
donC
qu e les droits honorifiques refl:er dans le principe. - J.e crol~9S
o~
oi ent à la portion ainée , dans le
il n'en a été rien dit dans les par
our le9
tages , comme l'A rre t rendu P
droitS honorifiques de l'E gli re de
,
Mr
mt
for
r
par
oît
l'av
oir
Le Seigneur de
g
u
j
~ .
N OLlS venons de remarquer ce qu'a
l ' droit
dit
1a portion ainée
Ro
uti
er
rel
ati
vem
ent
al
de
A.rrêt
cha{fc [ur
portion parage rc ; fon opinion a
a-t-il droit de
été
m
r
i
f
n
o
c
~e
chaCfe fur les du Parlefnent , à l'audience
du 1 er •. Mars 17 57 , entre M. de M: ville ,
t e r~
du fief te- appcllant de Sentence
rb re dl!
rendu e au Siege général de la T~hl.e
nu par parage? Palais
de
C
tte
Sen~
à Rouen le 31 Mars l7~6,
& M. d'H'o ud eto r, IntImé.. elic
::re de:
ttn ce" en réfo~an
des Jugements rendus à la Maîtdfe
part~cU
. .
puîn
~ s ne p~ ) ~,:"
l t fa, qqufb,ce fur)~
'u
r
1
J.
r
II
la
ga:
�ETI DR 0 i T' s
~ F ÉJO n ."AJU.X; € 'H il P.
VIfI.
Cau'debec ';"avoit maÎ-nrenu M. d'Houcêtot é ~ m i}é · i p ? f é da .nt . la" ,partier ai':'
née paragere , dans ,le ',dlioit
~haeF
'dans t'ou r tè : l J~t:ê
nd - u e. du ' ~ë6
' p üîn~
parager poffédé par
, M~
d~
GraVI Ile;.;. e~ ' le , fut cOhfirn
~é' e : pl~P
?~ . m~
~ erch~
,
p~m
. r ' l'~pe
, ant
, ~ Fal~Ife
. pour' 1~nt ~ n~t \ Cet
{' 4 r r e ti ,~ a ' été· UJ1l p i p1e . a v e~
lesl phldayer~
-: 'on ,Y .trouvé un~
_ddfe rtatlOll fav anne de M~
de Bell:>eu f ;I
Avocat-Général, ou Il eH: étable que la tenu,re pat parage; & r la' ~ eIl 1F e
par aumôri
e ~ ront
de vét;itables tenuré's .; ;& : qùe ·'l.es t enants par- parage font·
v'aftaux dés" a c i~é s paragers: La for ~ ~ ' , : d i ~ ce Ma t~ ' ~ at : ~ . fà u ~ ' l ~ q: l e. le on:
e
:rapporte '3u.. Seign eur la tenure 'par parage, comhlè la tenulr€ ~ n ', f r a nch
au.mône , n' eH! pai nt . defrruét iv,e.:de , l'à' f ~ odalité
fèze t1Iirië? quoique C ~ . I~ ë:
folt, que par la fim ple dé'c1 anttlOn, du- fief: cette déclaratIOn opere les m ê~
mes' effe,rs que l'aveu , &c. E ~ quoil
~ l ~ pu ~ n é ne "doive ' p ~ s d'hOri~m
a ge ~ '
fon fief n'dl: pas moins fief [e rvanr '; l'ai né n'en d l: pas mOIns l ~ S è . [gÀe
i u' ~
;) Non-feulement la C butu me annorièe qu'il a ce d t1!e; par le tenne de t e~rè:
" mais encore .par la qualité qu'ellé 'donne ,au ,.S,éi.g neur auquel.l'ainé 'r end
" a v~ u. O n di Hingùe da,ns cette p~oyincè
tr,ols roe~
: ~ . e Seigneurs; lè
1) -SeIgneur ae fief; le :Seigrieur do müüiht " &. 1
è ~ef-Slgnur.
On e rt. e ~ . 4
" par le ' chef:.:.Seignèùr celùi auquè,l un ~litre
S @ lg~eur
re'po~
Un art
e ~ e~
~ ' fié ~ : or, par l'artiéle 1 3d, lé S.elgneur ~u.qel
yamé dOIt rê.porter la t~ i
,,. talIté du fief, fe nomme chef·;.selgneu!; l'ame dl ~on
c le Sefgneur dO~l
~
~) nant de la. portion puînée, &c.
~
,
ae
J
§. - 1 t
•
JI
..
.
riôu s dit qlié ' Îes ainés font les h(:miinages au,x I\éhefs-~i
.: Le pulné paràbu e .
pour. eux ,& leurs puînés, & l'art~ce
130. dIt q~è
les pU1n
~ ~ paIçn1: ger contr~
t-il aux fraJs de
l~s rehefs, aIdes & toutes redevances aux chefs..:Selgneurs , par les mams des raveu que ~ot
amés .•On a dem~né
fi lé puîné p~rage
,en réfultaace de ces difpofitions) l'ainé au Setaneur fuzerain ~
fOUVOlt, être obligé aux f~ais
de l'a.ve~
, gue d ~ onI}~
l'ainé a,u fu i ~rai
i -; ~
b
o~
a rtj'po~du
que le pumé nè dOIt pomt contnbuér. Il ne dOIt contne.r , dIfàit:-'on , que .pour les redevan:es ; & 'd 'aille?rs, 1~ p,arag,e r ~tan
o !lgé {de faire les fraIS de l'aveu qu'il rend & qu'Il dOit a fon amé ,
~OIt.
être quitte de ' tous frais d'aveux. Il eil: remarquable à ce [ujet J que
1article 136 ajoute que les puînés doivent être interpellés par les airié$
p~r
le patt!ment de leur part des droits dus au ehef-Seigneur ,ce qui montre
encore que c'dl: à l'ainé feul à veiller à l'aveu & au paiement dès red~
va,D'ces aux ~hefs-Signur.
On a vu 'êes vaffaux du fi ef partagé entre filles fouffrir imp atiemment Le" v,Hfaux du
qfiu~,
par c.e partage, leurs héritaO'es fe trouvaffent relever de p' lufieurs fief parraaé peuers
qu' avant 1li d"u
'1 °
.
ffi .' tandis
"
IVl on 1 s n'avoient qu'un Seigneur, & qu'ils fuffent ven t- ils te.plain_
~ J [Jetus. a autant d'aveux, le cas échéant qu'il [e trouve de parties de dre de ce que ,
par le parrage du
e : maIs on leur a répondu qu'ils ne pOl:voient [e plaindre de ce que le fief, leurs terres
pa~tge
leur devenoit onéreux, ou rendait leur condition plus dure, parce fe trouvent requ en ~evnat
vafi"aux du ·fi ef, ils ont dû favoir qu'il était divifible en- Jeverd e plu fie urs
tre filles, & prévoir qu'au moyen d' une divifion Ils pourroient devenir Seigneurs?
Va{faux de deux ou pillfi eurs Seigneurs.
'
,
La tenure par parage a un avantaO'e fort confid êrable . c'efl: qu e Je pa- Le fief parager
~,agr
ne. d e ~ant
point. l'homm age , .il ~ e tombe point en ga rd e; " C'eU , ne tombe point
,dIt RoutI er, la dJ ffére nce qu' Il faut faire entre la e t~ nu re
par hom- en. garde.
" mage , & la tenure par parage , en ce qu'à caufe de la pre miere
"
be
" 0 n. tom b~ en g ar~ e , & ,a' , caure
de la derni ere , on n'y to~
par rapport a leur amc.:e , ou repréfentant l'ainée ; mais la portIOn
" pOJ~t.
~e 1amée y tombe par rapport au chef- SeiO'neur cc _ L'a rticle 2 1 3 ,
-qUt parle du cas. où les mineurs tombent en garde dit'qu e les enfa nts mineur S tom bent en 1a gar de du S'
elgneur duqu el d l:, tenu par foi & par hommage le fi ef n@ble à eux échu. Il faut donc que Je mineur ait un fi ef nob le
r . &
h
'
tenu
.é ~ a r rO I
p ~ r omm age pour tomber en garde : or , le mmeur pro ...
rJ
'taIre d'un fi ef parage r pour la porti on pu înée. ne tient point par
q~
age
de la p o r~i o n ~ i~ ée , ,i,l ti ~ nt feul ement pa: 'p arg~.
; ~ d s-lor
~.
c e~l de ~ a pOrtIOn al11cc. qu 11 tIent J on ne peut dI re q U Il t Ienne par
, i' ARtICLE ~i8
gneur~
bb
h
�. hçmm age du ch:ef-S èigrie ur; ainfi :i jJlT1è} tétnlh"e.rar.. es:!!gar.cle hi· I vi~
~ ~-:;vs
', d4 ~
Sei o-re't) r fU,zer ain, ni ' v is-àv
; de ; fon
~ S ' eignur
PSJ1@g.dr. ,. , ':. 'Y ~ ~.' ; : :J~1l
Le pl1iné p<lra. __ Lé p ~ t1îné
.pa rager a k hl&me àv-a·rltagerp our ' le J.(~lièf
qUÎ . èfl: :ctt111'a1" mCllrq
g e ~ doit-BieHef? ou mut.atiçm. âè va'ffa L:;-,.i! n~
fera ,point dû de réIref(::nt ' chéf;-Seigneiir ';' ti4
'Il"én· fd'a'l: PQin~
,<hî ,hon· plus àu Seigne/ur par.~e
· le puîné : p~ra.g
e: r imé - doit
~u'ne
e6nt
;,t ibu~on
au 'rel,ie f que devra lè S~igneu
r: parg
é r ' , 1 cjùand' il ~ y.
aur~
lieu, ce, qu i: fera ' qU tlod- il y", a~r.
mort ou:.-in utàtio n du-· Seigneur. pa ~
rager : çela réCulte deJ !initI e .i 30 ~ ,& ,Ba fnagè nous dit à cé ' Jl:1~et
j, ' IDn
~ dem
. ~ np€
el) qu , e k ca.s ~ les, puînés , do.iv.enf pa yer les reliefs & , aides amer
" . chefs-S~ignur
. par ' les .n1ains dès a;pés : on répond ' que é'eft lorfqu
ei
,,_ rainé p~rage
vienç à ·nHJurir· ; · ~aJ;"
·te (droit du' Seign èur fU.périeùr n'é:
,;) tant point dimi·nu é pap.la di.yiGon. du fi ef, il.ltii d'Oit être
payé tout?
'.' entie r: or, les puînés qui -en poffedent des portio ns en parag
e , b ien
~) " pa,ient rien à leur a.ipé, tapt qqe le ~ par
ag e dur.e; il efi: jufi:e ql1'ils con'"
;, tri.buent au paiemênt des .relie fs, dès. aides ', & des autre s redev
ances.
~, qùi fon.t dues au chef-S~ignur
cc.
c,
_ ~ rtjc Je
s '129, i 32. &" :(13 ~ nOlis' .diHu:It .quarid -:'le parag e' nnit ;
Qua ' die parage '. Les
&
nou.
s
nnie l
difent eri , m ê ~e
t .e n~p
que les .pOl"tiQ!ls . pü.î · n~es
· ~pres
:· le p ~ rage
hui doivent
{QJ & hQrtirnage ;âmf i le paf<a ge 'hm ., .. çes portIo
ns- pmnees tf~ron
renues
p.ar hommao-e de 'ta , pJ>rtidn airj.éê , & fe trouv eront .un arde
~-sfi : ef diJ chef'"
(Seig neur comme tous les autre s arie-'f~s.
~ . S.uivant les artIcl és i.29 &
i.3 2-, Je para ge dure jurquiau fixieme degr,é incluqve~t;
& quand Je .
lI gnage dl- hors le fi xleme degré , -les, ,hOIrs des pumés font
tenus de
faire foi & honùnage aux hoirs de l'ainé ; & fuivant l'artic le
133 '. Je
, }1atage fin~
enco re, & . la foi & hommage font dus qu.and la, _portl?n
pUfhée paragere chang e de mai'ns " & tombe r en ' ceHes _d'un
propné'"
~iré
qui :l n ?~1t . Roine , pa-rager ou defcendu des parag ers :. ainfi . quand cette
portiol}, pa.tag.ere a~lr
été vend,ue ,.l'aç quére ur la b~ndra
par hommage d~
. Ja PQrtl on a~née.
"
. ,
.
.
.
- On - 1el'i~tqu
' flr l,a. dîfpofition de l'art
~ 133, que tOtIs les defcendants de~
p.aragers cpnfe rV €l1t le droit ·de parag e',ju'fqu'au {jxieme deo-ré incluf
ivement,
a.m.fr quand l ' ~ portit')I].. pa.ragere .après , s'être confer
v ' ée ~ da~s
la ligne marcu :"'
l , tne.d~
prelT!
~ r .patag e r, tomb eroit par fucceffion colla térale danS' une hg ne
fémln me, le pgrage, fè perpétuer,oit dans.cette ligne j!Jfqtl'au fi,xiem.
e degré
! nclufivement , & I on compterOlt. le fixleme dearé à' parrir du
premIer
pa , ~ag er;
~ c e ~ d çgré
J'e ÇÇHT!.Dte p r génrat
ion ~ dans la Egne des d ef cenda~t
qu~,
poffed ent. - L'arric!e 13) [avor ife les, dercendant s du paraç;er aU
potO .
qu Il veu t que ·fi la ptJrtl.Oh · paragere - a VOlt 'été vend ue, le de(ce
ndan t des
parag ers dans le fix·ieme degré qui l'aura retiré e à droit li gnag
er, ,re~il
encor.e dan~
la tenur e par parage. Il tetom be· dans cette tenur è quolqu e
en fOlt fonl par ]a vente qui en avoit été faite. L'arti cle 136 veut
· meril é
que le .vendeur de ]a portio n puîn ée paraO'e re foit cQnfervé. dans
le Ipa:rag
s~il
re,n tre ~ n pof
~ fion
de Ion fi ef psr ~Imeur
révoc'a toire , par reI éve:
ment on par cOJldi t ion de retra it; mais il véllt en même temps
que le pa
r?ge relte étein~
, & 9 u'il tienne par homm flg€ s'il rachete le ~ef
pargel~
l e puane
" par:t· -"Le parag e donne ~nco!e
un
a v a ~ag
e , c'dl qu e fuiv~nt
l'artic le 1,7,4 ~ a it
ger ~o n~
ic point .plllné
p
a
~
r
r
e
g
n
e
J
Olt
n
~
o
p
t
de
r
t
e
~
l
~
m
e
pour
la
p.reml
(le treazlcmepour
ere vente . qu 1~ elleexemption de trel1.leme n' a pas beu feulem ent quan Elle
la premiere ven- de fon fi ef : ç:~te
eH f: ire à un IJ gnagc r à qui le fief auroi t pu échoi r à droit de fucc eillon .,
te de (on fief?
a li eu encor e quand cll e dl fa,ite a un étra nge r; mais après la prernJ e
roeit
vente il ne rcne plus d'exemption de treizi emc , ollnnd même
elle au à
. parag er qlll1
re
rr
été fa ite a\ un l'IgnaO'er defccnd rln t du
.t
ponéd
erol
.e nco ce·
'T
'
~
'
.
ven
titre d p' rage,
Ollt eH conf<)mmé en Cène partIe par la prem 1ere , ont,
cela r ' (u lrc affcz de l'article 134, & d'ailleurs on peut voir ce
qu en
Qucllc5 font dit Ba(n'JO' & G defr y.
rtO'e
n
c.'
' plllnL
" f.'e parag cre dl'' f
Le par~'\OC
c ' s tenne pa r 110 mm
IInl, la p rtlon
les oolig:H io ns
0
ormaJ
,
leur
du fie parag lr Cc ,trOll e d ~ lnS
e
1 cas. de t(~I1
l~s .nutrcs, ~efs
qui doive nt, homm ag : rc{le
:lorh
le par b"C SC,Ign 'ur;
.
clic
cH
(uJ,crr
e
,
3
f
~
t
l
c
& trelZleme les c ~ {-cht:~n
fini?
" &, en
la conl.
fl) (,Tt~
cnver'l la po 'tlon aJn{'c ( comme de rentes ~eJgnuralcs
) ~ n 3in~e
tnbu non, aux rcntcs & redevances qu'elles payol ent à l~ portIO
pendan'
l'
J '
�ET DROITS FÉODAUX,CHAP. VIII.
?e
4;,7
'(pendant le parage; mais cette. ~ori?n
ainée tefte chargée
là toa
~ ité
de ces rentes & redGvances OrIgmalrement dues aux chefs-SeIgneurs; car
le chef-Seigneur ne d?it rien .perdre de fe.s revnu~.
- Il.y a pou t.t31!t
qu elque chofe en quOl le droit du chef-SeIgneur dint fouffnr une dlmlnu~io
quand le parage a ceué .. 'C'efi à l'égard 911 , r~li e f ,& d~
l'aide ~e ,
relIef pendant le parage; .le SeIgneur de la portIOn aInée, payolt le relIef
& 'l'aide de l't'fief aù prix marqu é par la Coutume, fuivant la dignité ou la
qualité du fief comme s'il avoit été encore entier ;, mais il fémble qu'après lè
parage fini il ne devra plus le relief que fuivant la dignité & la qù alité du
fief Aut fera en fa main. Le plein fief de haubert, par exemple" doit .cinq
écus de relief; il était ~onc
dû cinq- écus de relief au Seigne4f fi le fief mis
en partage, étoit un plein fief de haubert; 'mais le fief de la portiùn ainée ,
~u
mqyen d~ partage, n.'étant dev,enu qu'un d.:mi-f
~ f, il ~e devra que deux
ecus & demi au chef-SeJO"neur , & dans la meme proportIOn fi le fief a été
divifé en trois ou quatre°parties; car l'article ,1 6 de la Coutume en di fant
~l1e
le plein fief dei haubert paiera cinq écus, dit q~Ie
les membres d'icelui
J~l[qu'à
un huitieme, paiéront à l'équipollent: la port,IOn ,puînée dt. une por- ,
tlOn ou un membre de fief de haubert pour laquelle Il n efi plus flen dû au
chef-Seigneur le parage étant fi~.
.
'
.;.
"
Le chef-SeiO'neur n'a point drOIt de fe plaIndre de tette ,dlmmutlOn de fon
d;oit: .dès-lor~
que la Coutm~
permet la divifi?Jl de~
~efs
entr~
~les,
il
na .pomt eu le droit de fe plaIndre de ce que cette dlvlfion a dlmmué fon
drOIt de treizieme en cas de vente, de èe :que pendant le ,parage même il
~'avoit
pas de treiz'ieme à demander pour la vente de la portion puînée;
II doit en être de même de touS les autres droits cafuels à la diminution
de[quels la clivifion du fief peut donner lieu.
, .L~article
137 veille au bleq public en prévenant & em{?êchant la m~ltiDu droirde éO ~ \
~hCl.té
des colombiers. Cha,que fief a naturellement drOlt de c.olombler: lombier relative.
, & l'ar~Ice
,,2? du ; : r~ aux
1a'; tIcle 160 le met au rang des. appartenances des ~efs
Reglement de i666 fuppofe qU'lI n) a que le d.ro~t
de coln:b~r
bau fur
une roture qui ne peut être ~CqU1S
par prefcnptlOn. .O.r l artIcle 1)7 a
v.oulu que le droit de colombier appartenant au ~ ef 91Vlfé , ne put fe
~omu.njqer
à toutes les portions divifées: cela lui a fai~
dire qu'en cas
.e dlvlfion de fief, le droit de colombier doit demeurer à l'un des h éri" .
t~ers
fans que les autres le puiffent avoir, encore que chacun'e part prenne
tItre & , qla~ité
de fief, avec les autres droits appartenants à fi ef noble par la
~o.utme;
Il faudra donc que le colombier foit mis dans un des lots, fi mieux
Il alm~nt
les p~rt
a geants
le laiffer en commun.
, MalS cet artIcle 137 a fait une exception dans laqu ell e il paroît s'être
ecaité de [es. vues. Il dit: néanmoins fi les paragers ont bâti un colombi er '
~n
eur por,rlOn du fief, & jou i d'icelui par quar ante ans, ils ne pourront
e~r
contraInts de le démolir. Cette difpofition a multipli é les colombi ers,
paIce ,que des vaffaux ne [ont pas hardiS à s'oppofer. à la confiruébon d'un
1,0 ~n:b)er
par leur Seigneur; & d'un autre côté on p erd fouv ent de vue
onglne d'un fief; on ig nore qu'il procede d'un partage; on le r eO'arde
~ome
un fi ef d'exiGence primitive & anci enne; & comme l'on efio per~d é qu e chaqu e fi ef par fa nature a droit de colombier, & qu e ce droit
1
e une dépendance du fief, on fouffre que chaqu e Seig neur établilfe un
' ~b]omier
fur ce fi ef: de là cette multitude de colombiers qui fe trouvent
ans ~a province, & qui font fi nuifibles aux cultiv a teurs.
r MalS Il n'y. ~ qu'en. c,ela q~ 'on s'd l:. é <:a~t
~ des vU,es. générales; la jurif- Le?roÎrde c o ~
udence n'a pOInt varIé fur 1'1mprefcnptIbtlué du drOIt de colombier rela - Jombler {ur une
d~ e .rn e nt aux t enants roturi érement. L'article ' 20 du R égJement de 1666 a · ~tru
es ' a cq l\ie rt .
c~d é . que le droit de colombier bâti fur une roture , ne peut être acquis par ~jop a ; pre[crip4
pre Crtption , & l'on fuit exaétement cette difpofition. C e n'efi pas feulen.
rne~t
.CO~t
l,'e la prefcription quadragenaire qu'on fe décla re , on rejette lacrl"p~on
centena ire comme la quadrage na lre ; & l'on ti ent qu'un colom;Ier ~ a tl fur tlne roture , Fût-elle en 'bourgage ou 'tenue par aum ône J doit
~re
étruit dès qu'on le demande , eût-ir deux cents , ans d'ex ifie nce & '
~:
on ne fouffre en Norma'ndie le droit de colombi er qu'a ux fiefs.
orne II.
ZZZi
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Fye
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�-
4)8
)
DES · FIEFS '
Bafnage nous dit même que ·tous fiefs indiainél:ement n'ont pas le drort
de colombier. " Cet article 137 , dit-il, nous apprend que tous fiefs n'ont
;) pas droit de colombier, puifqu'en 1cas de divifion de fief, le droit de·colom, fans que les autres le .puiffent
" bier doit demeurer à -l'un des h ~ rites
" avoir, encore que chacun prenne part, titr.e & qualité de fief avec
" les autres droits appartenants à fiefs'nobles. -.:... 1\ ne peut donc y avoir que
" le plein fief de haubert à qui ce droit appartienne abfolument & géné" ralement; & lorfque la Coutume le met entre les dépendances des fiefs,
" il faut entendre ces paroles des fiefs ,feulement qui ont droit de l'avoir,
" c'ell:-à-dire, des fiefs de haubert, ' ou des fiefs fu r lefquels les paragers
" ont b ~ ti un colombier, & dont ils ont joui paifible,ment par quarante
" ans (f. - Il réfulteroit de cette réfle xion que les ' propri étaires d'un
qU3rt de fief ou d'un demi-nef, fur lequel il n'aura jamais exi!l:é de colombier,
ne pourroit en bâtir un; que ce droit n'appartient qu'au plein fief de haubert; mais les demi-nefs ou quart de fiefs ne refteront pas moins dans le
droit d'avoir des colombiers, s'ils en ont eu d'ancienneté au - delfus de
quarante ans. '
Le Seig neur de
S'il n'dl: pas. permis de multiplier les colombiers en divifant le fief ,fie f peu t-il donà
plu?
forte raifon le Seigneur n'aura pas le droit de donner la permiŒon,
ner le droir de
colom bier autre- à moms qu'il ne cede le ûen ou qu'il ne le détruife. Quelques Coutumes
ment qu'en cé- favorifent ces établiffements; mais Bafn age nous dit: - " Notre Coutume
dam le fien?
" dl: plus rigoureufe, elle ne pet:met pas même à ceux qui poffeden.t ~ne
" portion du fief auquel le colombier était attaché, d'en pouvoir jOUlr, li
" les paragers n'en ont joui pendant qu arante ans; aïnli ce droit ne pou'"
n vant être multiplié par la divifion du fief , il s'enfuit qu'il ne peut
" être accordé par le ~ Sei g neur
du fief q~l 'en fe privant lui - même de s'en.
l' fervir. C'e!l: une jurifprudence certa.ine en cette Provjnce, qu e no
- feul~·
" ment les Seio-neurs féodaux, mais même les Hams-Ju!l:iciers, conr
~ nt1" roient ou do~nerit
inutilem ent cette faculté de bâtir un colomble\,
en même temps le droit qui leur appartenoit u. Bérau t:
" s' ils. c~doient
CIte
plufieurs
Arrêts.
'
en
a
La permiffion
. On a demandé. fi le Roi pou~rit
donner la' p.ermiffion de bâtir un colfci;
qu'on obtien
,d ~a
du Roi de bam b ~ ~ fur une ro~ · ure
; on a dlll:mgu.é la rermlffion donn t e par le R9 de
un colombier , batlr un colon:tb1er fur des terres· qUi ferOl ent de fa mouvance, & celle .
pourroir - eIle
b~tj!
fur des r?tures qui feroient tenues d'lm Seigneur; mais cette per:
être comeftée ?
ml{]lOn POUH?lt être é car~
ée fur la roture même qui feroit dans la .m o
de
v ance du ROI, par la ral[on qll e notre Coutume n'admet le dro lt f
colombier que fur les nefs. L e Roi peut bien éri ge r des rotureS en $je
~"
& leur donner par cette éreél:ion le droit d'avoir un colombier, qua~f
terres éri gées en fi efs font de fa mouvance, encore faudroit - il qU'l n ~ .
et1t pas de colombier pour le Roi dans le lieu fur les terres d~ fa .nld~s
vance. - Bafnage nous dit fur cette matiere : " Si le Roi én geolt le
" rotures en un fi ef de haubert, il pourroit fans difficulté y atch~f
e~
" droit de colombier' car le pouvoi r d'ério-er en fi ef les terres fotUdfl.er 1'[;
.r . '
1 \'
.J 1.
tre lro
" qUI lerotent en [a mouvance ne pouvant U1 etre u é ob~tu,
~.ï
c} O?plair oit
" beaucoup plus mal à propos le droit de co lom 1er qu l ut Jt 'ap"
,,- d'atrribu: r à ce nouveau fi ef, & c'efr l'efp ece de l'Arrêt d'H umi er.e. e ~u'il
" prouverOJ s pas néanmoins le fentiment de Godefroy en ce pOJn t , que
" efiime que le Roi pourroit attach er le droit à un ~ roture , pa,réce ment
" par not re Coutume c'cfl un droit tellement fé od al, qu e rég uh re lfédé
'1 il n'apparti ent qu'au 'plein fi ef de haubert, & qu'il ne peut être:il ne
" par les fi efs divifés qu'après un e poffeffion d ~ quarante ans;1 ene de
" Je peu t jamais être fu r une ro ture ) fuiv ant l'article 20 du R ég em
fur ces
" r666 Cf.
O n pe ut voir au furplu s ce qu'ont écrit Bérault & G.od
~ froYjs
qu'il
qu efi:ions ) & les di ffüe nts A rrêts qu ' il s rapportent: mal S Jf crermi(fion
fa Ut s'e n te ni r à ces points-ci: 1°. Le R oi ne peut ac~rd
e r a ,PrdCLllier;
de bâtir un colomhi er fur une roture dé pendante d' un Selgneur P tl
parce
il ne peu t même la donner fur un e rotu re dans.fa propre mouv
a ncl~r'
à . une
parten
·
b
que dans notre Coutu me le droit de.: colom 1er ne peut ap
1 .
1
t;
1\
�ET DROITS FÊ9DA-UX, C'HA P. VIII...
. 4>9
roture. 2°.' Le ' Roi peut ériger en plein fief de ~aubert
dès tetl'es font ...
rieres qui font de fa mouvance, & par cette éreél:ion donner bu comlilUniquer à ce nouveau fief le droit d'avoir ttn colombier, àve~
cetté obfet-' vation cependant, que 'fi le Roi - avoit un colombier dans le lied, ou:ft
par cette nouve1l6 éreél:ion en plein fief aveC artribùtioh de bâtir uh cblombier, le public fe trouvoit en perte, il {'eroit naturel d'admettre les oppofitions
'd es cultivateurs qui fe trouveroient léfés par teS établiffetnents. -- Si le Roi,
du co.n fehtement d'un Sei'gneur particulier, érigeoit ert fief des rotures qùi -,
' f~roient
dan~
la mouvance d'un autre Seigneur qui auroit Un colombier;
'ce nouveau fief ne 'pourroit obtenir le droit de colombier, à moins que
'lé Seigneur du fief primitif ne renbnçât au fie~,
parce qüe ce fetoit une
'voie de multiplier les colombiers, contre le vœu de la Coutul\ie.,
Nous àvons remarqué ci-devant que la rbtute en bOllrgage n'a pas plus )
de droit au èolombier que la roture hors bourgage: il en en: de ti1êh1e du
'franc-aleu" c'efl: un point jUo'é & reconrtu. " On ne pùurroit, dit Bafnage ,
" bâtir u~
colombier fur ù~
héritage tenu en frânc-ale~
Oll en bourgage:1
" parce que c'efl: un droit purement féodal. Cela füt Jugé de la forte le
" 24 de Mai 162.3 en la Chambre des Enquêtes, entre Guillaume le Mercier,
" & demoifelle M arie Jourdain, veuve de Nico~as
Anquetil, appellarite
" & op'pofante à l'entérinement de Lettres en forn1~
de Chàrtre , ùbtenues
" par Me. Gilles Gaudin , .pour être permis de réédifier un colombier fur
" ~In
place firuée en la franche bourgeoifie d'Avra~ches,
~ ledit Gaudin,
" Intimé. Par l'Arrêt la Sentence fUt caffée ; & faIfant drOIt au principal,
" -défenfes furent faites audit Gaudin d'appliquer le bâtiment- de nouveau
de colombier ,quoi~'l
y et~
plus de quar~nte
ans
" par lui fait à l~fage
" que ce .droit fut employé dans l'a~eu
~u'Il.
en avolt re~d.u
,a u ROI & ~ans
" les anciens partages (c. - Le drOit d aVOIr ou de banr -lm 'c olombIer,
_ ~Ut
être contefl:é non - feulement par les parties i?téreffées, i~ peut
!,etre auffi par le minifl:ere pu.blic. Bér.ault nous dit : " ~hacùn
p~ut
dénoncer au ' Procureur du ROI ceux qUl ont . des colombIers ou trIeS
" fans en avoir droit , & doit le Procureur du Roi les faire condamner
" a les faire démolir & abattre; & à fon refus, fe peut le dénonciateur
.') adreffer à M. le Procureur-Général du Roi, fur la plainte duquel il ferà
par la Cour, où fera amendable ledit Procureur du Roi ou Juge
" po~rvu
J) qUI aura connivé ou toléré colombier ou tries (c.
~ais
fi l'on efl: attentif à empêcher la multiplicité des colombiers, ort
1efi:. pas moins à punir ceux qui nuifent à.l'exercice de ce droit ~uand
dl: bl~n
établi en tuant ou prenant les pIgeons. Bérault nous dit que
ceux
' de colomb·
.1 tuent ou prennent l
es '
pIgeons cl e ceux qUI. ont d
rOlt
. 1er, len qu'ils falfent du dégât fur leurs terres, ac1ione jùrti tenentur.
- " Par Arrêt de la Tournelle, le I I Juillet 1)6) , Jannin Moifant dit
" ~oger
" prifonnier en la Conciergerie, pour dépopulation & prif~
de
), pIgeons faite aux champs avec rêts & filets, contre les Ordonnances J
" ~Ut
condamné à être fufl:igé nud de verges par deux jours par les carre:: b~urs
acoutmé~
de ~ayeux,.
& · par un autre jour alentou.r des colomIers de la paro~ce
ou Il étoJt demeurant , ayant un éCrtt en fa tête
" auquel feroit écrit, larron & pilleur de pigeons, & à lui défendu de
" prendre pigeons ni autres oifeaux, fur peine de la hart (c.
ne
b
'
Peut-on ~Ievr
un colombier fur
la terre enfranc",
aleu? '
.
r
A qui àppàr'-
tient-il' de s'op..
porer à la con[tr.uélion d'unco",
lambier, ou d'en
demander lade{...
truélion~
Comment puniron ceux qui
tuent les pigeons
& dévafienc un
colombier dont
le droit
éta-
bli ?
ea
§. 1 1 1.
ft.L'ARTICLH 138 établit pour principe, que l'héritage tenu en bourgage
e . exempt de reliefs, treiziemes & autres droits felO'ne Jriaux & COlltulers , ~ que le polfelfeur d'icelui ne doit qu'une fim 1e déclaration, dans
p
gr1~ne
Il exprimera les rent~s
& redevances qui font dues; ce font là de
. M: ~ avantages pour les héritages tenus en bourgaO'e.
tr aIS la derniere difpofltion 'de cet article nous bprévient qu'il peut fe
.
,
.
Il ouver d es 11 é rJtages
tenns en b
ourO'age '
qUI n'aient pas ces prçrogatrves.
ClsrPeuvent être alfujettis à toUS les drOlts feigneuriaux par d~s
titres farti, 1 lers J ou par
une poffeffion fuffifante : quand il y a des tures , i fant
h
,Quelles fondes
prérogatives de
la tenure
baurgage?
pat
�:D E S F r E F S
,
~
...
1
les fuivre fans difficulté ; mais au défaut de ti tres ,gu elle fera I? polfeffion
-fuffiÎante pour y fu pplée{? Faud ra-t-il unep'offeŒon fur le fonds même élu
particulier, ou fuffira-t-il de la 'poffeŒon fur, lei pl ~ s 'gra nd nombre des
\ valfau x qui tiefinent en· bOt)rgage? & la polfe(fion de qua,ranre années fuffira'
t-elIe dans I\m & l'autre cas?
Comment (e . . Sur la premiere quef1 i-pn , je crois qu' ii faudra une polfe (fi on lur la cho[e
les ,h , éri:t · ~ g . e,s en, bourgage; éf~nt
prouve la pofiè f- même; la raifon eH: que. de droit g ~ n ~ r.al
fion qu e réclare exempts de touS ces dr.ons., le partlculIer qUI n'y a p mais été affuJettt a
Ie Sle!gl'tnae;;s t~
pour lui le principe fond amenral de la 'tenure en bourg'age , & que ce prindes 1er /:)
,
"l'Il.
r
'd
r drOlt
' primitl.
, 'f.
Ilusenbourgage? clpe
ne ,peut l'
U1 manquer tant qu 1 sen: conlel've a,ns Ion
Puifque ce n'efl: que par exception que le Seigneur ,peut réclamer d,e pareils
droits, 'il faut qu'il prouve [on exception, & qu'il ,la prouve :vis-à-vis de ,
celui mêm e qu'il attaque & qui efr inréreffé à la contefi\ r. - S,ur la [e"' c~nde
quefiion la po{fe{fion de reliefs, treiziemes , .droits feigneuriaux &
cbutmie
~ s,
efi affez difficile à prouver [ans titre. La pr,euve devroit s'en
trouver dans des aél:es, tels que les aveux, gages-pleiges & \ an~res
de cette na'ture ; & fi le Seigneur fe fondait fur des aéJ:es · pareils, il PQU rr9it dire
qu'il aurait des titres; mais à' ce défaut, & fi le Seigneur n70ffçoit qu'un,e
prel!ve vocale pour l'appui de fa poffeŒori , cette preuve vocale ne , ferOl t
pas recevable, par li raifon q.u'o-n ne 'peut s'acquérir des droits. réels &
.1fitéreffants fur le bien d'autrui par une telle voie, à moins q~l ] on
n'e~t
des regifires qui eu{fent confervé la mémoire d,es faits, ' & qU'J I? ' pourIt
~
regarder comme un ' commencement de preuve par éCrIt.
."
On pourrait ,demal1der ce que la çoutume a e.n,ten_du pa: ces expreŒons,
Le tenant en
bourgage efl:-il & autres droits jeigneuriaux & coutumzers. A-t-elle entendu dl[penfer le t.enant
fu jet à la compa- en bourgage de la, comparence au x plaids & gages-pleiges ? Le droit d,u
r ence aux plaids
& aux gages- Seigneur en ce point efl: un droit feigneurial & . c,ol!tumier ; il a, le droIt:
. d'appeller fes hommes' aux plaids .& " gages-pleiges p ~ )lJr
les paiementS des
pleigd?
rentes, les reconï{fa
, ce~
des titres, & l' é le~ion
de, Prév.ôts. r- On p,e,ut
fe décider fur cette que{i
p ~ n d'après les obfervations que nou.s avons faItes
.fur l'objet des plaids ~ & fur l'objéi du ga<Ye-pleige : le tenant en ho~r"
.gage ,qui ne d~vra
au~ne
rent~
~ n~ ' doit; pboint,. ~e co
. ~ parenc
é :au~
pl ~ V~:
que tIent le SeIgneur pour fe faIre payerde fes rentes, & pout' lever.1 a/men ·
.de la rente non payée. Mais devra-t-il compare nce au x g a ges-pl
~ s pour
l'éleaion de Prévôt , & pour les autres' fins du <Ya<Ye'pleIge . indiqu és dan~
l' art i~Ie
1 ~ 5 ? - Sur ce! te di f? cl1I~
é ~ je c : o~s queOleb'tenant en bourg
~ g~
n '
ne 9?It pOInt de _rentes , , ~ qUI " fUIv ~
.nt l'artIcle 1 38 ~, f;a exempt ~ e s relte si~
treIZlemes, & autres droIts fetgneunaux & COutumlers, & qUI ne dA
O
'au ,S ~ igneur
~ ~'efl:
point" tenu de compar~lt;:
qu'une fimple ~ é clar~tion
au x gages-piel ges; Il n'a pomt de Prevot à nommer pour des chalg A_
auxquelles Il ' n'efi point fujet , po int de rentes & 'redevances ' à reco nno !.
.tre,; il n'a po!n.t non plus de d é clar
a ~io!1s
à dOD;n' r tur v . e nt e s , ~ . achlf~
;
pUlfque les hentages en bourgage , a l'oc
~ fion
defqu els Il ferOlt apPdeé la"
font exempts de reli efs & treiziemes : en un mot, i ~ Coutume le
C ai
rant exe mpt de droits fei<Yneuriaux & coutumiers, je ne vois pa ~ pourqu
il feroit affitj eni à comp
a~ oîtr e ail gao<Ye-pleige.
, . tIre
~
/
.
de 1a tene en
. 1e 138 nous dit bien qu elles
et aruc
font 1es p'rerogatIVes
C
r
Q uels font
~ la tenu Ra'"
I e ~ hé ri rages en en bourgage ; mais il ne nous dit point qu'efl:-c e qui c q nfrity
bout'gage ,& d'où nou s vi ent cette tenure, Bafnage s'ex prim e amfi : - " ume
bourg :tti e 1
" gea u , dans fon Indice des droits royaux & feigneuriaux, cite la C~t
ges
" & le Style de procéder de N orm andi e, pour nou s apprendre qu e les, h
aU
du
" tenU S en bourgage font ' des mafures, manoirs & ·héritages q.U} o~
'1
"
bo urg , & qui font tenus fans fi c:: (s du Roi, ou ' d' a ûtr ~ , s ?e ~ n e , Ldevojl."
" bo urg , & q~li
ga ~d e~t
& q ui pâicpt les cOlltun1es du bourg a n~elui
de
), aucu ns fervlces nt redeva nces : ce mot bourg v ~ u F autant que ., foffés ,t_
n ville & au jourd 'hui il {j crnifi e une ville non d ofe de mu
~s ~ , e peU"
_ Cet~
explication n'e H p ~ s fatisE i[ante. Les héritages en bourgag qu e le
'r
ve nt devoir des rentes & re devances, pUll
que 1"artlc 1e f3 8 veut otes &.
tt'nant cn bo ur<Y3<Ye donne une déclarati on où foient ex prjm
é~ S ; es&,retrcizie'
re d ~ va n ces
qui b [ont dues ; 1'1s peuvent au{fi1 etre lr UJetS
a\ re11e,lS
nles,
(ut
tH:
1\
�1
ET
D ROI 't g.. F É '0
D
.A. UX, ç II A P. VIII.
46r
mes, ,& autres droits fe-ig'n euriaux, s'il y ' ~ des titres bu poffeffion's fuffi":'
fantes. Suivant le même 'article, les éhofes étant ainG ,on ne p'e ut dire
q~e
~es
héritages en bourgage font ceux qui ne doivent aucuns fervicés
nt ·redevances.
'
,
,
,
Cela' entendu, je crois qu'on ,peut dire que les 'héritages tenus '
bourgage font ceux qui font d?ns les bourgs & villes où il y a bour':'
geoifte, où les coutLJmes font payées, 'Où .les' femmes ont moitié dans les
acquifitions., & qui jouiffent caufe dü paiement des coutumes, felon '
les ufages des bourgs, dé- l'exemption des treizi'emes , & -autres droits
feigneuriaux, s'il n;y a titres ou poffeŒon (uffifante au contrair'e. Je crois
que c'efr là l'idée que nous donne -1,' ancien Coutumier de la tenure par
oourgage, & que nous a confervé la Coutüme réformée dans l'articlè
l3 8 , {5l:. dal1s les autres articles qui' 'parlent des héritages én bourgage. Il
n'dl: point ftirprenant de voir des fiefs ' qui aient, des extentions dans les '
bourgs & villes Otl il Y à bourgeoifiè ; & qui n'aienç p'o int de ' droits à.'
percevoir fur la portion de leur mouvance qui efren bourgeoifié ou bour'::'
~age
.. Nous trouvons dans Terri,en ) fOt~s
. la ~enurl
,par ~ourgae;
!lIi
exemple fenfible. - " , L'an 1')26, fut dIt, p~
Arret ,que les hommes
~ " du fief de Courbe-Epine, a.pp,a rtëriànt'; l Béllemaré, poùr aùtant que le4it
" fief s'étend au bourg de Bernay, rié pairôient relief, ni treiûeme, ni ." ,
h .autres droits ou devoirs feigneuriaux, & qu'ils 'bailleroient par déèlara, ," tion !eulm~n:
les rentes qué dev,roient l,eurs h _ érit~ges
. , ,fans ,aué~rie
~hofe
" payer au Senechal dù fief ('c. Et plufieurs des Arrets rapportes par Berault .
nou~
donnent la même idée d'es fiefs qui s;étendeht d~ns
les lieux oùil y a bour~
geol fi~ , ou bourgage. '
.,
. '.
'
MalS il y a des héritages qu'oP pe peut comprendre' dans les quatre te- ,:Qui fbntl~énures que nous connoilfons ' qui font · par hommage" par parage
par m }lges en franc"
au mone
" ,& par
' , bourgage; ce
' f~nt 1es h' érrtages.
,
fi
1
.
'
1 aleu)
tenus en ranc-a e~ , ~>nt
.
·
,
parle notre Coutume dans l'artIcle 102. Cèt artlc~
nous donne la definttlon
Jont celles qui
du f;anc-aleu , en ces termes ,: - " Les terres de f~anc-leu
.i -:. Î ..
" ne reconnoiffent de fupérieurs en féodalité, .& ne font fujettes à faire Oll
p~yer/aucns
droits f€ign~urax
'~ ' ~ C~te
défint~o
dl: claire : ;efl:e à ,.
?-,-:olr Ou font les terres q.ll1 ne reconnOlffent fupéneurs en féodab.té, &
qUI ne font fujettes à faire ou payer aucuns droits feigneuriaux .
. La Glofe fur l'ancien Coutumier, dans Rouiller,. au titre de la Tenure
ar bourgage " ferrible avoir confondu cette tenure par bourgage avec le .
&a~c-lu
': mais n'importe; ce q~'el
va nous dire convient au Frahc-aleu,
. c dl: au franc-aleu qu'il faut l'appliquer. - "Et font les héritages affis
" ,en .bourgage ~ appellés ~lodia
: ? q~'on
dit en François tenus en franc-aleu, ·
" ~UI
,figntfic bIens & hérItages ' qUI ne font. te!lus . en fief d'aucuns Sei" &neur~,
& font libres & ~ran:s
de toute fUJétion , c?mme le propre bien
yr?l patrImoine de e::ehu qll1 les poffede, lefquels ~l peut vendre & hy),
" pothequer fans le confentement d'aucun, ne reconnOllfant à caufe d'iceux: -,
., .. !
Seigneur, finon le Roi, quant à la jurifdiél:ion & fouveraineté,
" :tU~un
" qUla principis funt omnia quo ad jUrlfdic1ionem proteaionem; & à propre" ment parler, ceux qui font tenants & jouiffants de tels biens fuffifanrs ,
" pour en vivre & entretenir leur état, font appellés bouro-eois & leur
») Caution bourgeoifie, bien que par le commun ufage la fignc~to
de
" tels mots s'étende plus loin, &c.".
1
~érault
reconnoÎt ou admet un franc-aleu hors bourgao-e .
nous dit:
mazs
'
d' autres, qlJl. J'ont flOrs
1
bourgage,
0'
aUe l '1 ne. ~ ',r:
.enjUl,t.pas
q~te
fi non tenus a,
Dr:une foJetLOn ./elgn~ra!
, ne (olent auffi en franc-aleu ; & l'article 2 des '.
vi/;ges locaux de la VIcomté de ~a yeux! nous dit: les maiJons fi héritages de la.
en
a
/
f:
4
t
1
-Ür~ée
il
b e & fauxbourgs de Bayeux, & parue de la banlieue
on ~es
b'"
Jelon qu'elle ef!
d'allciens me.rcs & devifis, font tenus en Jranc-a/eu. Si les autres
,locau,x aVOIent auai bIen marqué où f?nt les biens en fra~c.
aleu )
rOlt mOinS embarralfé à les trouver; malS puiCqu'il peut ecre des
en franc-aleu , comme dit Bérault qui ~e
foient pas biens de
Uourgag
r.
'é
'
à
'
·
. rranc-a
C
l eu •
X e , ce lera au propn "taIre montrer qU'lIs font en
~ l. lens
orne II.
Aaaa aa
,,
�:'
D · E S FI E F S
,
.
/
,
au îurplùs" fi l'on v~t
s'infiruire plus particuliérement (ur cette matiere ," .
(ln -lira le Commentaire de Barn age, fous l'article 102 ,de la Coutu
.me. .
-
,.
• y
g '
•C
f
~
,
•
,.,
;
?
CH AP IT RE IX
droits du Seigneur de fie,t à tine d.e confi~t.
DÉS
r .An:l.
143~
..
.
I -t
. -
l'
TOUT hômrrre cOfzdamné à mort par ;~/Uce
, hanni du royaume, ou con.. '
damné aux galeres perpétuité, confifque -le fief & ,{on héritage au pr~ft
de.,
fin Seigneur, aux chargeS de droit , qui Jolit d~ payer les tentes feigne
uriale
foncieres & Izypotlzeques , même les dettes mobiliaires , difcujJion ,préalablem s,
ent
faite deS mel!b{es.
,
a
4
lY
fz~JejlêT
tUl.
"
Roi .(eul appartient les èonfifcatlohs des" éohdamnés pour crime de 7efl; enèOl~
que ~urs/
héritages ne foient immédiaterhellt tenus de
I
,
~
.rit
meubles -de' cèux qui fi font ocfis ou
mourtr d'elix-mêmes ; appartiennent au Roi f riv{l~ef1}n(
'iJux ,Selgnell1:.s , s ils n'ont titre ou , p~feJ!ion
valabl
cOntraire: Îleanmoins Ji par force de maladie ,frénéfie ou autre accidènt·, ils e aU
étoient
cauJes de leur mort ~ leurs ' meubles demeurent aux héritiers, auJli bien
que les
immeùb!es•
. LES
l'I.ACIT ÉS, ~)'
. LES fruits des immeubles de celui qui eft condamné
par jujlz'ce royale .,
appartiennent au Roi pour la premiere 'ann'ée exempt-s de toutes
dettes
~utres
que les rentes Jeigneuriales & foncieres dues pour /alite année 3 & outre
zl a les m'eub/es du condam~é,
les dettes préalableme nt payées.
LA ,pa~ti:
t~vile
ayaTU fait les frais de l'irzflruBion du procès ' du. condamne p~r
fuflLce, roygle '. en fera rembol~é
fur les meubles & (r~ltS
de
la p.remzere annee du reven u, & le forplus â~rdits
meubles & fUltS appartiendra au Roi ~ fans préjudice de l'hypotheque des créanèiers for
lefdas
meublès.
AV"E NANT q~e
le mari confifque , la femme ne la!/Je d'avoir fa pa~t
~/a
,
meubles & conquets, telle que la Coutume lui donne comme fi le marl
na
voit point confifqué.
"
QueUe efi la
conda mrtacio n
quiem porreconfi(cation l
L
r43 de la Coutume admet la confifcarion de hi~ns
,en to~
,
cas j favol r, quand un homme efi condamné à mort , ~ant
du !0r,a (me , ou condamné aux O'aleres à perpétuité! tolite aUtre peIne , qUOJq
ua
, fi·
b
.
b·Jens. - Cerre
f)lulv
e &.JO fiaman te, n'emp
orte poine la confi[cation de
"J.
exprelIion dans l'article; tout homm e condamné, &c. , nous indique
q.u Je '
n'y a que la conda mnat ion qui puj{fe opérer la confifcation : ainfi le
~tr;y
'
La confifc3rion & la pre.uv e acquife du crime n'apporteroi ent aucun profit au fifc, 5'1 n ~ '
a-t-elle lieu pour avoit pOInt de cond
a mn ~t ion.
- Tous les biens indifl:inél:em ent font c~s
les meuble$ du fi[qu
és
,
les
propr
es
comm
e
les
acquêts & même les meubl es eh certa l ne '
, condam~?
n
cas : l'arti~e
143 ne parle pqS des meub les; mais l'arcicle 145 l e~
2.S ·
au Rôi dans le cas d'un condamné par la jufiice royalè ; & l'~r[JC
e r la
du RéO'.e~nr
.de 1666 d,it qu' près les frais de l'inO:ré~
e
l
a
:
9
r
/
~
f
'
partie cl.vtle qUI feront prIS [ur les meubles du condamné par Ju{b ce
y
.
Les jugemen ts le ftlrplu s deCdits meubles appar tiend ra au Roi ..
/
.
des H3I1cs-- JllfliOn a mis en controverfc ft la confiJcation avolt heu en con(équ; n / ~e de9 .
avoit
ciers emportentjugements rendu s p r l ~s Haut s-J uf1:ici ers ; on pr~[endoit.
qu'JI n 1a
que la jufiice royale qUI pllt prononcer la confifcatlon % malS cela n point :
,
'ART ICLE .
to
...
j
�)
1
,
.
."" '-
ET OR qIT S F,ÉO DA UX ~ CHAP. IX.
. '
)
.~
. ~63
,
.,
J
_ ~t-é
\ a(tnl , is. Ba,fna~b-a
obfer ve, fous l'artic lè rt1 . ~, ., q.ue. d~
temps'· de HuO-ûes ils s ô ~ fircât
p
i ô I\
-rJ
.
dé bîen
. 'Çàpe t lé drOIt 'de con"firqùe,r fut . perm is à eeux
~ 't
qui aJv pient' hi Haute -J~ ui~
tice dans leurs. terres . - ' n Ce Princ e ayant voulu ga~er
l~ bienvélac~
. )') 'des grand s Seign eurs du royau mt:, par ~n
fide politi qu'e , 'p our af~re
" fa hou velle éonqu ête , il leur 're!1.d it lc::s fie~
& les" jufl:i~és
hé t éditalre~
,., & patrii n,onia les ~ .&le~
.acèo.rda, .le ~roit
, ,de ~otlfiqu
Je$ ,biel:s', des
" .cond amne s '". - LYlals qUOl qu'tl fOlt de, cette ralfo n, tO , uJ6r~
dl-Il cet</"'[am que les Haut s-J ufiici ers fç font confe rvés 'dans le droit
. d.e juger la
~onfircat
comm é ks Juges Roya ux, dans les Cas où l~s
biens doive nt
etre con6f qtiés. '
.
.'
'
"
'
,!
'. .,
On a' dema ndé s'~l
y , avoit Iiêu à ~a confi fcatio n dés biens dd perfàr i-:- L ~ s J ' u g erli ~ ri t~
~endus
,Des conda mnée s par ~es
en payfo
J uges : d~n
:Pr~pce
.étran ger pour un , c~ime
ço~mis
etrange
rs
emdans fon Etat. Bàfna ge obfer ve .,que ChOpl~
' . fur la· Cout ume d'i}nJ.ou fJ panent-ils coo"
établi t <:.et~
nÜixim'e que la confiCcation des . bjen~
fiCcarioo
deS
, ord?ni~e
· p:ir U1J. !v16~
narqu e , s'éten d au 'x biéns d~une
bien.s
Cttues
èd.
autre Mona rchie ·; malS Il nolis dit en
Fràn,ce ? .
même temp s: - ' "Bro deau a dit au cohtr airç que MM. les Ge'ns
dù· Roi
" Ont toujOtl1;S tenu que les jug~meni:s
de cbnda,mnatio.n de mort , rendu~
) contr e un Fr~tçois
fujet dn Rqi, par l~
J ug,es d'tin P.rmee étran ger, pour
" Un . crime comm is dans ftiri Etat , n'empC?rç~t
: p6mt confi fcatio rl des
" biens fitùés en Fianè é ,qui appar tienn ent à~ès
. , li~Fters
regni coles ', foit
!I) qu'ils fOlent fitués dans hi jiIŒiee. du
Roi ou dans cellé du · Haut-"}ufii L
." cier, &c. (t. Je me fixe ~ tette de ' rn r er~
opin
~
·
.,
"
, ;On a encor e dema ndé fi. la conda.mriat ion de mort jugéé d
~ uis
un Cori- Quid des juge...
fel~ de gue rre & par les torme s inltare~
de marc
; empo rte la ' c.orlfi fcatio n. B~f
... ments
rendus
par le
hage s~èxprime
à ce fujet dans ,les ierm
~ ~ fuiva,nçs ! , ~ ;'; Car on peut di~e
Confei
l
de
guer:
" ~ue
la èonda mnat ion étant légitirrle & donnée, pat les' Luges qui
en Ont re ~
;, le pouv oir, elle ne doit p~s
a,voir mÇ>ins d'effe t' que celle qUI dl . pro~
.;, 'noncée par l~ jultic e .~ivle
& 6r~i;tè,
c:t~
. ~axime
.qui confijqué Ir:
." Corps, .co:rfiJqùe le~
{Jlens , . étant ..genéral~
: - ~t
C efl au~
le f~ntlme
" de CoqUl,ll-e , quefi ion r6, .fur) a, ~outme
. 4e NIvern~ls
, TItre des
.~ f?nfi fcatlO ns, ,a rtîcle .prertller , !JU, 11 en ren~
e
t
~
c
ra.Iro n, q~'autre
}, . o~s ,en FTance Pexer clce des ·arme s & . de la juihc e étOlt comm
IS càn,; J0 tnte01ent à de mêriieS Ofice
t ~ ; afüù il nous en relle . encor e l'exem..
:' pla' dan~
~os
}jaill is ~oya
. ux :,a.u xquel s on n'a ôté les fonéè ions de la'
. , JU lce clyde que depth s ;LoUls XII.
. .
~
"~tC
n:e~
pas là une .déc!f iop forn:ep~;
& j:ai peine ~ croire qu'on . fui L.
1. ~plnO
de Coq,m lle, g'll s'agl{ folt qe bIens fitués dans la ProvI nce.
!.
, en! ard '. au mot ' Çonfifcation , nous dit: - ," Il Y a néanm
oins des
~: ~ns
qn~
penre nt qu~
les jugeIjletits ~,e
Co~Çeil?
de guerr e qui con~
~1net
les folda ts a la 0lort pour deItts mIlIt aIres , émpo rtènt confi
.1
t" catlOn
de
b'
,
"1
'
1
.
.
lens pat:ce qu 1 s empo rtent a con fir'
~ .
JcatlOn d u corp s'. malS
.' ,' dJe crbo.IS qu'un p'areil JUGement ne doit point elJ1porter la
confi rcatio n
" d es len N
. ont
0
• ri.
rd'
s.
os ROIS
.
autorl.lc::
ces lorres
e Jugem ents des Confeil~
:: ]ee glJer~,
à caufe du befoi n préfe nt; ~ais
i!s !l'?~t
poi·nt alfuje ttÎ,
l 's <?fficlers qui les renâe nt aux forma lItés jUdlçIalreS qt1i formè
~' es. Jugem ents qui ' ont trait aux. biens . - - l On juge le Corps nt
. ~, rnals or) he déèid e pas des biens . d~un
folda t qu; a contr evenu à uri·
),) ordre
l l
. en cer~al , "
Ii
gt"~
e ral
; 1'1 dOlt
, ~s
cas· per"d
re l
a, Vl~ ' f parce qu'un e uti~
.
té fup éneur e l'emp orte : fuals Il ne parOl t pas ralfon nable que
fes p'â;i~ts
.p~ren
[es bi~ns
rl!r letqu~s
l~ Conf eil de gtier~
n'a ni alto~
~ . ) dt é n! Junf?lébo~.
On ne 'conn Oit pomt ~' ~ xempl
où la confifc;Icio'rl .
.
s bIens aIt eu lIeu après une conda mnat ion à mort par un Conf
eil de
,), f,uer~.
- Voye z à ce fu jet une D<;>te de Dum oulin fur l'artic le 19
8 de
;' vancl enne Cout ume' de Paris , & Loife au; livre 1 er.' chapi
tre 6 & fui, ,~nts
de fes Offic es; mais voyez auffi les Arrêt s qu~
J'e cite' à l'artic le ,
J, lYlOrt
" le.
'
L' . ClVl
_
.
.
ruité aC~le
143 dit: .banni du royal!,..me ou condamné aux galeres à peré
~ b a ~a . ~ . il que tG
cOl11rn· el tte 'ex preŒ qn fuppoCe qu'il faut que le banni ffemenc
du
royau
m e Ro y ~um e m e ~t. dll
e a cd'
r' ,
llous dit
r.
On amna tlyn aux ga I
à
er es .iOlt
a perpé tuité4 Cepe ndan t Balna
g e . perpétuitée IOlt
pour
que le bannd reme nt au-âe lfus de neuf ans empo rte . ~ confif
oà-- . emp~rt
e r con ~
n
::
J
tifc
~tl<
m
~
1
•
�FIE ,P S
,
,
,
.'
'tion : -=-." il -faut encore remahlÙ'ér que bien' que la è6uru rne n'ord
onné
"
;, là 'con'fif<;:ation que quan~
le banniffement eH à perpé tuité, le baniè~
'i n merlt au-deffus de neuf ,ans 'e mpor te la 'conûfcatlOn cc. J,e ,ne trouve
rie'n quî affimfle le ba , ~nifem
, ent
pour un temps marqué au-delfus de ' neuf
'â,ns au banniffement 'à perpéru1t'é -; & ,je crois qu'on ne devro
it poi,nc
tendr e l'~ta
du condamné 'plu's dur que ne l'annonce fon jug,ement ; ' ~'il
'n'dl condamné què pour douze. ans, il a le droit de revenir daris le royau
me,
ap'rès ,ce temps ': pourquoi donc f~s
biens fèr'ont- ils confitqué~
/ ? Il vallt
mieux ,tenir qu'on ne" doit pas condamner au banniffement hors du
royaum7
pour ~n
temps limit é; que ce banrtiffeplent retran chànt le condamné de la
. .,
ro'c iété, doit toujours être à perpétuité. Il n'en eH pas du bannilfementhor
s d~
r?ya\u?\1e 'comme du .banniffement ho~s
d'un Bail~ge
, ou hors d'une pro"
.vmte ; dans ce derm er éas, lé condamné n'dl: pomt retran ché de
Ciété , puifqu'il 'a le droit de re!h!r & viv're dàns le royau me; & la fo"
dans
cas de ce ,bànn iffem ent, la confifcation' n'a point lieu ' : il faut poür le
que
, les biens foiént confiqué~,
qu'il y ait banniffement hors le royaume.
tebanniff'ement
Bafnage obferve que Bérau lt 'a été d'avis que fi le banniffement
~perétuihos
perpé tuité hors la provi nce" il empo rte confiCcation de biens. Mais , dl à
il , ob~
la province em- ferve en ~ême
,temps que éela feroit éontr aire à la raifon & à la CoutUA
~;[ird1
B~;!f?
dans l'artièle 143 : celui " dit-il , qui n'dl: banni que d'une provi
nce,
iz~
amittit jura. ,d vitati s J :il p~ut
être èncore. citoy en dans .lé royau~e&
&. dans cet artIcle la confHcatlon n'éch et pom t, fi 'le hanmlfement ne ,
11 perpétuité hors / du royaume. - La reprife efl: jufie : cepn~at
,l 'Aute ur s'en dépar t au ffi-tôt en quelque forte , en difànt qu'il
convl~t
néanmoins avec Béra ult, que fi la Cour ajout e ~a peine de la confif
catlO,n
au batmiffement à perpé tuité hors la prov ince, elle y échet
. Je ne faur?lS
âppro uver cette modi ficati on, parce que je crois que la Cour
n'a ~qlnt
l'auto rité d'ord onner la confifcatÏon des biens en pareil cas : notre
~flr
turne ne l'adm et que dans les cas de conda mnat ion à mort , de
b~n?l
oe~
ment hors du royau me, ou de conda mnat ion aux galeres à perétUl
, ~e;
dLl
ne peut l'étendre à d'autr es cas: la confifcation n'efl: point la
l'em
A
crim e, c'efi ta fuite de la 'peine telle qu~el
en: déterminée par la OU
turne pour empo rter confiCcation.
'
, ~
Ieslfauts-1uI'H.;.
On a douté ft les Haut s-J ufl:icièrs peuv.ent èonda mner au bann.l.lfeme
n.
tiers peuven t-ils hors du
royaume. Bafnage en fait l'obfe rvatio n & décide la qudh on pour
condam ner 3!l
le
Haut
-J
ufiicier: - " Les Haut s-J ufriciers peu~nt
bannilfement
bann ir hors du .royat~
'hors le Royau'" ,; me. On douto it autre fois s'ils avoie nt ce pouv oir.
Ce'rte qudh on oc~'"
mc?
" niue en la Cham bre de- la Tour nelle , le ' 22 Déce mbre 1612.,
en
[S
;, dant au jugement du procès de Char les & Franc ois Guilb ert, ap~
a~e'"
" de ~ondamti
par contu mace , jugés tant p~r
le Bailli pe la Uau le
" JU~le
d'Efl:répa~ni
que par le BaillI de Gifo rs; par l'une defqlle d-fli'"
" Balllt H~ut-Jficer
d'Efr répag ni avoit banni du royaume. - Sur la ,Ion
" cuIté qUI fut formée fi le Haut- Jufric ier peut bann ir .du royau~e,
u'il
" trouVa à propos de conCulrer la Gran d'Ch ambr e, & 11 fllt arre té
~au"
" feroit mis au regifire qu'à l'avenIr il feroit permis aux Juges
des ume
}, tes-J ufiices ' de cette province de hannir hors d'icelle ou du
ràYravCA
,> les .accufés des crime s, felon que le cas l~ reque rroit , . afin qu'
" venIr Meffieurs n'y apporraff'ent plus de' dIfncultés.
al~
Il paroî t, qu'on penCe différemment au Parle ment de Paris. Denl.'f:a rd
même
mot Bann iffime nt , nous dit: - " Les Juges des Seign eurs,
ni er atl
" les J~ges
royaux des J urifdiél:ion.s fubalrernes ne peuve nt cond.arn;u ref...
"banOl{fement hors du royau me; Ils ne peuve nt pas même banni
r J1l3"im e
" fort du Parleme,nt , mais feulement hors de leur reffort. - Cet t
:et le 1 r
"eO: confi ante à Paris ; elle a été conCacrée par un premier Arr
liV're
"Sep temb re 17 17, qu'on trouv e au J Durnal des Audi ence s, tornt
r Î'appel
"7 chapi tre 64, & par un fecond Arrê t du 1 l , Févri~
1743, eu fUf l'ar-"d'~nc
Sentence rendue à VendÔme. - Cepe ndan t voyez Bafnag rS difen t
"ride 143 de la Cout ume de Norm andie , & Morn ac; ces Au te
] uges de$
"
que
les
J
UCTes
royau
x
peuve
nt
banni
r
du
royau
me 1 & non les J11rn e étant
---.'"'
" Seigneurs ~. - L'Au teur s'el! tromp é eri citan t Bafnage c,?
d'opinion
me
C'
Pl
6
�1
d~opin
'f
ET DROITS FÊ~Dt\.UX,
C ,n
A P.
IX.
que , les Juges Aes Seignur~
ne peuvent bannir hO,rs du r~yaume
;
v'enons de voir qu'il ea d'un [entimeI}t contraireJ & c'eft à ce [entiment
qu'il faut ' s'arrêter en Normandie.
,
,
La confi[cation n'dl: pas acqui[e par la condamnation feule, il fa~t
que Faut-il que l'exé·
1'execution fe [oit en[uîvie .. Ba[nage r~naque
qu'une femme ayanJ..,été çon-. cution fuive la
condamnation
damnée à mort & devant être envoyée [ur les heu" pour l'exécution., mbli- pour qu'il y aie
-!ut fubitement dâns une hôtellerie; que fon corps fut vifité, & que fa confi(cation d(:
biens t
mort ayant été jugée naturelle, 'l'affaire rapportée en la Cham,b re de l~
Tournelle, il s'émut queftion fi le C9.rps devoit être enterré "ou ~ fi l'~xéd~voi,t
Jtre pa~fie,
ce, qui alloit à ' ~a
c~nfi[ato
de . ble~s
' t&
. ~ton
qu'Il fut Jugé que le corps [erOIt enterré. --- La ra1fon de cette qpmlOn eil:
q!le ju[qu'à l'exécutiQn le condamné peut . recevoir ra grace. La Coutume
de ~ivernos
1 dit Ba[nage, s'en eil expliquée nettement au titre des Confi[cations, ar~iéle
premier, qui confifque le corps, ponfifque les biens, ; "c'efl:" à-dire que celui qui eft exééuté à mort par jufic~
confi[que [es biens; ce
"qui montre ~ que po'u r confifquer le corps & les biens, ce n'eH pas affez,
êtr~
exécuté à mort pat jufic~"
~c.
,
,
" que d'être jugé; il ~a\lt
La Sentence de èondamnatlon par cont~mae
, bren qu Il n y en aIt pqmt La Senten€e par
comumace doicd'appel, dit Ba[nage, n'a point d'effet & ~ n'acquiert point de droit au ,Sei- elle être exécutée
gneur confi[cataire , " ft elle n'a été exécutée par effigie) lor[qu'il arrive que par effigie pour
"l'accufé prefcrit fon crime par le temps de vingt ans; elles ,n'acquierent point emporter confif·
cation?
" encore la ~onfiCcat
quand l'acu~é
décede dans les, cmq ans de la ~on
" tumace. RIcard a aO'ité cette quefbon ,dans fon TraIté des Dona
~ ions,
". pag. l , c. 3 , c. 4, ~o. 2) , & il rapporte les A~rêts
du Parle,ment de Paris
"~UI
ont jugé que le condamné venaqt à mourt! ~ans
les cmq ans de la
" c?ndamnaclOn , dl: capable de touS les effets CIvIls, parce que durant les
" CInq ans la éondamnation n'a point d'effet préfent, elle n'eCl: que commi" n~toire.
J'en ai dit les raiCons fur l'article 23) , en traitant cette queHion,
" S'Il ~ft
~apble
de Cuccéder & des autres effets civils.
'
O~
a demandé fi , après le jugement de condamnation & la confiCcation te Roi, en accordant la grace
~qu1fe
au Seigneur, le Roi peut rétablir l'accufé en tous res biens. En An- aux condamnés,
g eterre , dit Bafnage , le Roi peut bien remettre le cri,me ~ la peine au les rétablirait-il
condamné, mais le condamné ne peut reprendre la poffeffion de fes biens dans leurs biep$
qui auraient é(~
l:
rURP~
la grace & la miCéricorde de fon Seigneur féodai au droit duquel con fi lques,
' • ~
.
te
01 n'a point le pouvoir de donner atteinte; mais, ajoute le Commen}l~t:
, c'e,fi le [~ntime
· preCqu~
~niverCl
de nos Auteurs, qu~
le Roi
a p,leme pUlffance & autpnte rpyale, peut remet,tre la peme & la
cO~fi,ton
au préjudice des Seigneurs de fief. Il fait néanmoins quelques
renrtl,.;1:10
' JOUI
. '& auroIt
. vendu qu 'on
, ns pOur les cas ou' 1e S..:lgneur aurolt
:p~Ut
ltre. Je ne m'arrêterai pas [ur ces difficultés, parce que je ne ~herc
ICI , q~le
ce, qui regarde' la éonfifcation quand elle a lieu ou quand elle efr
aCDtllfe
r 1ement que s "1
c.
'
. , la
- nI.
1 raut
que l' exé
cutton
a~t , fU1Vl
'' J' 0 brlervera1' leu
l~n damn atio n p'our a{fur~
la con-nCcation, com~e
il a été dit ci-devant,
(0 grace d~
Prince, en f a veur du, cou ~abl
d é t e n~
~ condamné en pertn. ne , qOlt empêcher la confiCcarlOn; Il n y aurolt dIfficulté que pour le
~Oupable
cQnçlàmné pai: contlm~ç
& dont la ? enrênce auroit été exé-;'
Utée par effigie, encore faudrolt-Il pO,u r fom en!r la confifcation que la
~J:Gce
n'eût été obrenue qu'après l ~ s cinq années que la loi donne à l'ac- U e pour purger la contumace.
n~us
1
~
.
,
.
,
i
1
§. ' 1 1.
feul, par privilege fp écial, appartienn ent les confifcacions de~
pour crim e d e le.r-~
a j d l i , ~ncore,
qu e le urs h érita ges ne (oj .e ~
rnédlatement tenus de lUI; c dl: la dlCpo!1tlOn de l'article 144 qUI falt
U
' .a'l' artl~ . \e. 143, en ce qu "1
don ne la confif'ia tl o n tl u Se l,gnne exc eptton
1
eUlr de l'héritage. Ce n'dl: pas fe ulement en v e r tu de notre Coutum e
~ue '\ l ,s
e h'
d
da mnés pour Crtme
'
d e le Cc- maJ' eHé pa lfenc au R o i'
1 S UI a lens' es cond
l
"
,
nê
ppartl en,n ent 'l ns es Co~tu
.!1 1 e s rnernes ol1 la con
h a [c
t ~ on
n' a p as
les CrImes en g~n
é ral.
·
. ~pol1r
i~ndarés
Au Roi
.L
orne II.
. ,
-
' J
B b b b bb
Laconfi(catÎort
pOu r crime de
lefe-.majeflé apfa rtl ent au Roi
t,u t) quoiquc les
blcns roient firu é dan 1 mouvance de Sei
gneurs panicu ..
licrs.
�Orr
DE S ~ FIE F' S
diG:ngu~
danS les -trime s . de Ie.f~rt1aJié
ceux qui' îont aU premt
~ r
chef; & fur cela l'on :à dema ndé- fi la difpo fition de Partic le
144 feioiè ~
appli cable .à toute s les cond? mnati pns pour cas qu'on pêut regar
der commé
crimè s de lefe-majefié en génér al. Pefne lle nous dit: - "Plul teurs
efiim ent
;) que cet articl e ne fe doit ent~dr
que des 'crime s de lef-maj:é
: ~li
;, ptem ier chef, qui font fpéci~
Ipar une Ordo nnanc e de Franç ois Ie i~ de
" l'àrt 1539; c'eœ à favoi r d'avo ir entre pris ou confp iré'
quelq ue chofé '
" contr e la perfo nne du Roi, où de' fes enfan ts.', du des ' fucce
ffeurs pr~
" fomp tifs de la couro rine, ou cont:re l'Eta t du' royau me: voye
i Thev é"
. ;, not, au titre du Crim e de lefe-m ajefié cc. Mais Bétau lt nous
dit que le
crime de fauffe monn oie eft crime de lefè-majefié ,p'o ur l'equel
la confifca"
tion appar tient au Roi, '& non au' S ' eig~ur
duqùe l efl: le tenan t cqnda mn'é f
& que cela ' fut jugé par Arrêt du derni er Janvi er 15 I8; contr
e l'Evêqu.e
d'Evr eux .. Gode froy eft de la même opini on j & cite l'Arr êt de
,1 518 ;. & 1~
ajout e que par autre Arrêt· du I5 Mai 1556 , rappo rté par Terri
en au · . do~"
iieme livre de fes Comm e'ntai res, les biens de 'èeux qui avoien
f ~ tué u~
.\ , arche r exécu tant un Arrê t dè la Cour , porta nt -prife - de
- corps ' {ur eux j
furen t auffi adjug és au Roi exclu fivein ent au S~igtleur
dont '.ils étoien,t
tenqs . On trouv e vér:it ablem ent ces deux Arrêt s dans , 'Fer~în
/ pag~
434·
'
Oe plus, Bafna ge rema rque que' toife aü; au titre des Seign
eurie s' ~ a
tenu que la confi fcatio n dans le cas de ce crime appar tienf. a u
r Roî , parce
qu'il y ell: princ ipale ment offen fé; .8t. l'Aut eur des notes fur Pefnd
le no~9
a rappe llé l'Arr êt de 15 I8 , fans dàute poùr nous faire enten dre
gu'il do~
êtrè fuivi : au refie , je crois voir à la 'leél:ure de Bafn age, que
fon Opl~
nion feroit que la confi fcatio n au profi t. du RoI n'aur oit lieu
qu'au ca.s d,u
crime de lefe-m ajefié au prem ier , chef. Denif<lrt au mot Lefo
- MOJefle,
nous en parle comm e Pe~nl
e~ a 'parlé ; il .: envo ie à u~e
, Ordonac~
de Char les IX, donné e a Ambo îfe le 16 Mal I562 , ~rt1cIe
XV, &
une autre Ordo nnanc e de l'an I 563, articl e VII. Il faudr a 'reche
t,c her ce~
,
Ordo nnanc t!s, celles de I 539 , citées .peir Pefne lle, & une autre
de 15 3
.
~ que Baf~ge
~ remar quée.
."
,
- .
~.
'd.t
QueUe,fontIes - Je. crOIS qu'Il ne .fera ' point inutil e de conGgner:
i,ci
,
ce
que.
nouS
â
f~ ..
différences P9u~
Dem fart de la mame re dont on en ufe' pour la punul On des crtme.
s de le
ia rech7~
d~ ma j~é
: il rema rque q.u~trè
diférenc~s
effentiellès de ce qui s) , qD(e~.
~ , ans J~
la, pUnIdClon fe- pumtl On des autre s cnmê s ; ' la pr~mle
.
eH,
dit-il
1
,
qu'au
x
s
e
r
~
u
a
crJme~
Dg..
~rlmes
.
Lr.
'"
majefté
. l'
?e e
ne pUnIt
. 1a fitmp
que 1es euets
' 1e vo lonn: ,VI-S
, malS
qu en ce
l1l-Cl. on pUnIt
•
Je deffe in; la feéon de, qu'au x autreS crime s on ' ne punit que
les auteur,;
& .les complie~,
& qu'en celui-ci on punit tous ceux qui .e? 0I?t eU c~é
noI1fance & qUI ne l'ont pas décla ré, même du feul de1f~n
qUl _en a hi
pris. La troifi eme,. efl: qu'au x autre s 'crim es la punit ion fe ter~l
. e~5
perfo nne des coup ables , & ' qu'ici elle paffe aux peres , aux freres
, fem It '
& enfan ts, bien qu'ils foien t innoc ents, non pas pour être p,Linis
de. mo rl~
mais de banni ffeme nt hors le royau mé : & la quatr ieme , que
ce crtme 'lis
s'étei nt p"oint comm e les autre s par la mort ges coupable~
'. p~rce
e;~ci
peuv ent etre accufés & conda mnés apres leur mort , & la pomtl n
O (fi ' n11&
tée con~re
leurs cadav res & contr e leur mém oire, par. la fUFcyre ~iens
';
J'anéa nttffe ment de leur nom & de leurs arme s, confifcatJon de
. e~rs
d ha ~
démo lition s de 1eurs maifo ns & châte aux, & CO'UpéS de leurs
bOlS e jcio ll
te-fu taie jufqu 'à une certa ine haute ur. - Ces différences pour
l~ puns re"\
du crime de lefe-majefl:é mont rent,
me femb le, qu'on ne dOJ~
P:s que
garde r comm e crime de lef-maji~
propr emen t d}.t, tou~
les ;:ZHnndturel
plufie urs Aute urs Ont voulu y comp rendr e, & qu II ferOlt
a 'ons poùt
de n'app lique r la difp fition de l'art icl e 144 ql1'aux c,onda~tl
ut fe don"4)
.
de 1ele-m
r.
crime qu'on ne peut méco nnoh re pour Crime
aJe Il:~ c:". 11 ra
,
nec de garde de confo ndre avec eux les crime s pour c.as rOy'a~de
~
I
c
i
t
r
a
P
A qui la con ..
Tous nos Comm ent· tClIrs s'acc orden t à ce que la dlfpoit~
du corl""
lift arion appar- 144 n'inté reffe
que les crime s de l ef-maji~
huma ine. Les. {l%Sdivine n~
tient-elle dans
Je crimes d'hé- damn é pour héréf ie blafp hême & autre s cnme s de lere-m aJe
Sejgn eurs
~ Iic
, blafphè- fcroie nt point con{ifqués au profi t du Roi) par préfé rence aux
l'
t
..
ce
1
�,
1
ET DRO'ITS. F.ltODAUX,ClIAP.iX..
,
1
•
1
mes, &; aut ré~
~ què
't6us ies juges ' , rhêrrié' cëùx des Sei- qu'on
'partiçuliers. --.::=- Denifart obferv
appellë
~ ;peuvent connoÎtre du crime de lefe-majefié divigneurs Hautsj"J ufié~rs
crimes de lere"
~e
,. parcè '.que. ce n'efi pas u ' ~ ·cas royal; ~ais
. que , ~es
feuls Juges majeHé div~1c:
' ?
royaux p:e\tvent , conneÎcrè du cr,lme d~ lefe-màJefié humame parce que
\.
.
.
.
.
t'efi un cas royal.- . .
~ Nous ,ver~ns
; eri pàr1~t
d~ droit des Seig?u~'s
, qù.~
- ,la . terre confifQue devienquée dl: réume à leur fi~.:
Il n'en efi pas ,de· meme·des blens (wnfifqués au nent les biens
onfi(qués' au
profit dü ' Roi ; ~ls ne ~è .réuniffent pas de plein droit au dom,aine; il fauç 'cprofit
du Roi?
même que le Roi mette hors de fes Ipairls, dans l'ah & jour, ' celles qui doivent ·ils être
font dans la mouvancé des Seigneurs particuliers, S'il s'agit de terres .re- vendus ? Dans
~evati
du Roi iméda
. tem~n
, que le . Roi ~ euil
' çonferver dans fa quel cas , &:
quand peuventmain; la réunion ne s;en f~it
au domaine qu'après, qu'il eh a été compté ils
être réunis au
pendant dix ans. Tous ' nos Cbriimentatèurs en font la remarque ; Pef- domaine?
nelle siefl: expliqué nettement au fujet & fur, la différence qu'il faut mettre
~ntre
les biens èonfiqu~s
relevants du Roi inimédiatenient , .& les bieqs qui
relevent des Seigneurs particuliers. - ' ,; Les biens confifqllés au profit du
~, Roi tie font domaniaux qu'après qu'on èn a cotrlpté pendant dix ans à
" \a Chànibrè des Comptes; & s'ils relevent des Seigneurs de fief, le Roi
doit .vuï"der fes main~
dans l'an & jour de la confifcation jugée, fui" vant l'Ordonnance de J?hilippe. le Bel; de l'an 13 0 4", & de plufieurs Cou~
~, tU,me~
.qui ~'oht
expreffément dé~!ar
". . ,.'
.;.
. . ., "
Du droit de con.;'
. L artIcle 14') ·ouvre un' a.utre drOIt au pr{jfit du ~Ol
; Il, veut que les fifcation appar..:
J)leubles . 9u condaniné par jiIfiicè royalè , & les frùlts des tm~ubles
pour tenant au Roi
voit dans eet artIcle que les -fur les meubles
la premiere année J lui appartiennent. -" O~
condamnés,
~ets
doiv~nt
être , préalablement payées fur lé~
meubles; mais que le. des
& (ur ' les fruies
revenu d,es .immeubles , pendant la premiere', année, ~fl:
èxèmpt de toutes de la premiere
dettes , . à l'exception des ren'tes .feigneuriales & fonelères dues pour cette année.
r
an9ée-là.
a [?n effet àtl pro~t
clü R~i dans tous
le Certe difpo6tlon. 'de liart!tlê Î*~
S
et;'1portant co?fi~atlOn,
~ quoIque la>c<?fiat
. lO~
~ertlf
~u pro'fit cl ca~
Les frais de la
, ~s .Selgneurs particulters. MalS on a demande ft les fraiS de l'mihllcpanie civile font
tlon faIts .par la p,artié civile doivent ' être pris fur les meu~ls
& fur la pris f ur les meuf[~mler
~ne
du' re~nu
au p~ é jùd~ce
. d.u Roi, à q~i
ils font acord~s.
bles & fruirs de
art .;
dè;et;'1b}e qU'lI, réfùl~OIt
~e l'~rtc
14) ,que l~ ' pretiilere àtméé de~
fruIts la pr~mie
née,
r:f .olt etre qUlt~
& dégagée de toutes chofes , excepté ge l'annee cou.:.
nte
tie , ~es
re~ts
fe!g?eùriales & !oncier~s
: èep~ndat
la faveu~
de la pal-1té~lve,
& le pnvIJege, des traIS: de l'tn!l:r.uél:l,on !'~nt
èmp~rt
lo.rs · d,u
dg l~ent
de 1666. L'artIcle 2') dIt: "ta partIe , clvlle ayant [aIdes frals
~, be tnG:ruél:ion dtl procès du cdndamné par jufiice royalë ,en féra rem;" fu~rée
fur ,les meubles' & frui,ts de la ' p!,emiere ané~
d.u revenu, & le
" Ph plus defdlts . meubl,es & frults ap~rtlend
'au R(jl , fans préjudiee de
~ Mypotheque des créan.l~s
fur lef~ts
Ii1eubles " J'
,
annéë du reverlu ,des immeubles,
il 1: alS pOur ·que le ROI. ,àtt la pre~nlè
è ffi1Ut ~ue
lè coupahle ait été condamné par l ~ jl1fiice royale: ce droit
le . S'l~
efi: condamné par le H;aut ..' J ufiici er ; d ~ ns
ce' dernier cas les
ts
Jl,Ul pa,ffen t . avec te fonds au Selgnew- confifcattt lre .; le Haut-J ufl:icier
d a pOInt le d!,oit de les réc1àrilèr p.Ollfo lui, parce que la ' Coutume n'a
n~é
ce pr iv.leg~
ql1'~U.
Roi, ~ 'dans l~ cas oÙ"la. condamnation eft pro.
POlir que les
llle cée par la )ufbce royale. Ma.ls ·.faut-l} de . meme , pour acquérir ,les
meubles
es
1'0 ubl
alt oRo~
, qU J~ la condamna,non' aIt. été prononcée far. la jufiictt damné duappCon.
ar_
JuYal~
; , ou, bIen ces meubles l~ _ a paI'tJ~n,dro
- jls te que foit I ~ tiennent
au R .
~ Ueg~.
qUI a~t
condamné ? Je , VOIS des opmiOns ' différerlles fur cetre f:aue - 1., gue 01,
1
ll
UJon. , ~.
. "
,.
_ c?n,damnatio
n
eré pronon cée
~ Godefry
: ('~r ces motS " fi out,le il a les meubll!s nous dit: j'interprete Paitar,
.
.c~a
clauft .fous ~a l{mit~on
de la précé!ente , e.Ol~VU
. que le confifqué Jà~ 1 royille?aLesJuflice
meu_
do mne part la !u{ltee royale ; & Bafna e eft a ~ l rne ' op iniot1 diff'éÏ-ente ; Il b', e~ du Co ndamda nne, !es. meubles au Roi, tel qu~ait
été le Ju e qui a prononcé la con- ne par le Haur~nél:at0.
E:colltons-le. -- ." Pour les meuhles ils appartiennent indif- JII (licie r fom-il
)~ tIn. eruent au Roi, en quelque li ou (J'u e le c'ondamné fût domicilié confifqués?
,~ quoiqu e d'A , .
'
' J ufi'leler,
.
. VJron ait tenu qu "1
1 s appartIennent
lau H aut10rf-,
" en
f:
:..'
�".
...
D 'E S
FI EF S
" que le crimit'l'el avoit été condg mné par fes 1uges ; car . Ces
parole~;
" condamrzé par juflice royal e, fe refrrê ignen t à la prem iere . difpo fition
d~ ,
" cet artic le, à favoi r p.o ur les fruits .de la prem iere anné
e, & ils ' ne
, " s'éten dent point à la derni ere difpo fidon touch ant les meub
lës; olt il eŒ'
" dit fimpl emen t que les m~l!bes
' du conda~lé
appar tienn ent au Roi, ceS
" mots ,de juflice' royale n'étan t point tépét:és ; ce q jii fait ;eeffer
tOlites ces
,; que~ions
t,rait,ées par n?s Aute urs, & parti,CllHérement ~ar . , Ba~q\let,
' de~
" DrOI ts de Jufrlce., chapI tre XIII , &. p~r
LOlfeau:"', des SeIgn eUrIe s, 8!. 'par
" Coqu ille, -[ur ' la Coutu me de Nivér nois , titre des Confi fcatio
ns ,art. '2,
), à fuvoir fi les meubles du confifqué ap . artien!l
~ au Hallt- JufJ:i cier dl1
"dol1 )icille du défun t, ou au Seign eur de la jufriçe où -ils fo
rl t .tr·ouvés.
" Iprs du déces , &c. cc.
•
. Je crois voir à ce raifon neme nt qu'on pore en princi pe:, que les
meubles'
du conda mné tomb ent dans le cas de la confi fcatio n comm e fes
immeubles '& qu'on n'ad~et
de difficulté ,que fur .le point de [a~oir
à qui du ~ Roi
'ou'
du Haut..Juihc ier la confifcatlOn des meubles appar t1çnd ra , fi
la Seme nce
a été rendue par le Hauc -Jufii cier" Sut cela, il me vient une
réflexion
qu'à pein~
j'ofe dire ,"tant Je crain s qu'ell e fait mal. acu~iIle.
N ot .çe CdU...·
turne n'a point ' prono ncé fur "la confi fcatio n ~es
m'eûb les; & je vois da~
l'artic le 143 qu'ell e ne décla re fujers à confi fcatio n )que le fief
' & l'hérl;;'
tage du conda mné. Tout homme condam1lé à mort'par ju.flice, bantzi
du . Royau~
me ou condamné aux galeres à perpétuité ~ , confique
le fief & fo7l héritage ..aU
profit de (on Seigneur, aux ,charges de droit qui font de payer les rents.ig~
'r
ria/es, foncieres fi hypotheques, même l es dettes mobiliaires, difczijJ
ion falt~
préalablement des meubles. Cette loi n'ind ique donc que le fief & l'~éritag,
pour être fujets à confi fcatio n. N e pourr oit-on . poiat indui re de
"là ' qU,e les
meub les en Norm andie ne tomb ent P9int dans le cas de la é
' onfi{~atlO?
Cette difcuffion préala ble des meub les, que dema nde. l'artic le
143 pour 1,:
paiem ent âes dettes , ~e
peut- elle pas 'enco re a'utor ifer ' à dema ndet ~ q?l
appar tiend ront ces meubles s'il n'y' a point de gettes , ~ ou le reftan
t d'lCe~f
les, dettes payée s? La ~outme
ne dI,t 'pas qu'Ils ent(e ront pan~
la con
cat~on
, au profit du SeIgn eur des "hent ages confifqùés : le SeIg~Ur
de~
hérIta ges fur lefqu els font les meub les & effets mobi liaire s ne
peut donc .
dema nder -la confi fcatio n?
'
Apres avoir: écarté le Seign eur des hé itage s , voyo ns fi le Haut-~
u~ice;
.
dont les Juges ont prono ncé la conda mnat IOn, peut avoir quelq
ue drOIt
à ces meu~l,s
, . Sur cela ', fo~:rve
que .la Cout
~ me
n'en d?nn : aucun ~
Haut -J ufrlcIer ; elle ne le dl Htngu e pomt du SeIgn eur partic ulIer
;. ,elle fic
pron(}~e
pas en ~a
~av e ur une c?nfi fcatio n plus étend ue q ' u'~
~ré"
des ' SeIgn eurs 'partI culIer s. Sur qUOI donc fera fond ée fa 'préte
ntIo n l, ' r
e
rault remar que que plufie urs Cout um es adjug ent au Seign eur Hauc-J
u{lCCl r.-la confi fcatio n des meub les, auffi-bien que des imme ubl es: il
cite l~
d~S.
tut)1 e de Breta gne, titre 2) , articl e 638 , qui dit que la confi~tl,
Hi'
m eubles efi à celui pa! la jufiic e , duqu el il ~fr,
attein t & conva tn CU irn~
Cout ume d'Orl éans , tItre 17, a rtIcle '31 , qUI dIt qu e les meub
les (dics'
meub les font acqui s au Haut -J uitici er en la jurifdiéridn duque
l e , 'B
E
meub les font trouv és & les imme ubles aŒs, à la ch arge des
de~tSs'
du
celle de Bour bonn ais, chapi tre 26 , a rticl e 349 , qui dit qu e
les bleHaut..·
cond amné , fait meuhles ou imme ubles , font co nfifqu és au SeIgn
en
J ufiici e r , en la jurifdiéti on duq uel' lcfdits biens font fitu és. ou eUr
3mS J eS:
p ay ant les frais de ju fr ice. J e crois bien que dans ces COLltume,s
& ~ J jf l ...,
femblables , telle qu e , celle de P ari s , ~ i confifq.ue tous les,
bI ens, ICo
t1~ '
tinéle mcnt , la préte ntIOn du Ha ut-J ufrlcl er fer a fond ée ; mats ocr
n
· danS
t urne n'a décla ré fuj ets à confifcatio n que les h éri.t ages du co?damn é
, .)
l'artic le 143·
. ' 0' lieu atl
Re fie donc à examiner fi la confi fc:ltion des mcubl es dOle
a V I~
le t 4~ ,:
p rofit du Ro i ; elle aura lieu néceffa ire ment , en, ve,rtu de l'a
~ t1C uifqu'il
quan d la con
d a mn ~t IOn aura été r p, on o n cé~
par la JuChe e royal
e ,i è ~ e a n ~ée
cft di t dans cet a rtIclc q uc les fr ults . des Imme ublcs , de la, pr ~n
dillinéb on"
& les meub les du cond amné appartIend ront au RO I: mal s la
que
<
en
r
r
�.
ÉT"DR9ITS F~OD
t'x.
_ AUX,CHP.
\
469
que Eflfnage a faite entre le revenu d'une année des immeubles & les h'léÙbles du "condamné, efl:-elle fondée? tfi-il bien vrai que cet article 14~
, don~
au Roi les meubles du condamné, quoiqùe la condamnàtion h'aie
prononcée par la jufl:ice royale? Efi-il bieri vrai que ce foit id
pas ét~
u~e
étendue aux objets de confi[cation ? C'efi ce que l'on peut exa:.\
mmer.
,
Sur cela j'ob[erve que l'article 143 a détertniné la èonfiîcatiort qli;em..o
.porte la condamnation, & l'a fixée aux héritao-es du " condamné, & qu'il
n'a point fait de difiinétion pour l'étendue ' de
confifcation entr~
le Roi
& les Seio-neurs' particuliers; que l'ancien "Coutumier & l'ancien Style nè
parloient que de l'héritage: " L'héritage de l'homme vient au Roi ou aù
"Seigneur par forfaiture, quand fon homme eil convaincu de crime cà-" pital, pourquoi il eil condamné à perte de vie QU à banniffemeIit; & fi
"c'eft poqr délit commun comme meurtre ou larcin, l'hérÎtage vient
" & fuccede au Roi fe l'héritage! eft nuement tenu de lui, ou au Seigneur
" de qui il dl: tenu : mais fe l'homme eil condamné par la jufiice du Roi,
" le Roi doit avoir la premiere année la revenue des h~ritages
au condamné,
" & puis r"e ndre les héritages au Seigneur de qui ils font tenus; & fe
"aucun eil condaqmé pour crime de lefe-majeilé, la forfaiture vient &
" fuccede au Roi, & non à autre; mais fi l'homme a héntage tenu d'autres
" Seigneurs, le Roi doit bailler homme au Seign~ur
de ' qu~
les héritages
~ " font tenus, qui leur faffe leurs devoirs feigneunaux & pale les rentes de
" leurs fief" ".
"
Je ne vois donc rien dans l'ancien Coutumier & dans la Coutume réfOrmé.e, qui indique que la confifcation pour les meubles a~t
lieu en N orrn~le
; mais s'il en efl: ainfi, il faut que l'article 14'5 , a~t
un principe
partIculier. L'ancien Coutumier, comme on viént de le VOIr, n~ " donnoit'
au Roi que le revenu d'une année: la Coutume réformée, dans l'article
14) , Y a ajouté les meubles du condamné; cela a fait dire, dans Je procès;erfal ,què ce~
article 1~'5
a ét~
a~cordé
'P?ur ~?uvel
Coutume. Béau t en parlant de ce drOIt parClculler, a dIt gu Il efi donné ' au Roi:i
ca~fe
de fa fOl:lveraineté, & peut - être auffi en " d:~nGératio
de la charo-e
1 a de faire faire les procès par fes Officiers; & Godefroy nous di~
:
efi,facile a juger, par la Juite de cet article, que la feule caujè d'icelui efl
fidne~
filr les frais que le Roi fupporte a l'ù,zfiruc7ion & perfeBioTz des proc~s
(} cnm~s
, parce que la difpoJition efi reflrainte aux fruits des immeubles de
UX
9u~ font condamnés par la ju(lice royale , &c. Et Bafnage nous dit:
es fraiS que le Roi eft ob!ia-é de faire pour l'infiruBion des procès criminels
ontd~zé
lieu a cet article.oCe Commentateur"ajoure: Il efl fans doute que
n'appartient pas au Roi caure de fa fouveraineté , mais parce qu'il
l:~
e~ frais des procès, &c. Il ~e femble qu'on peut. recueillir de là que
& rOlt donné au Roi dans l'arçlcle ~4'5:
fur la premlere. anné"e du revenu
é fllur les meubles du condamné, eil mdependant du drOIt de confifcation
r g é & déterminé dans l'article 143, & conféquemment qu'on ne doit
POint ,partir · de l'article 14'> pour juger de l'étendue de la confifcation
Pour décider qu'elle a lieu (ur les meubles comme fur les immeubles.
'
" Je ne vois pas pourquoi on difiingueroit I,e principe de la conceffion de'g
meubles au Roi, du principe de la conceffion d'une premiere année du re&e~u
c'efi le mên:te article de la Coutume qui donne l'un & l'autre droit,
i Il donne le d Olt aux meubles par forme d'augmentation, & outre il a
les meu?lc;'i du cond~mé
, les dettes p;éalablement pay.ées. Si donc cet article
1 45 a lImIté le droit !llr le revenu d une année des Immeubles au cas feu- '
e;ent 0\1 la. cond.am~i
a ét~
pronc~e
par la jufiice ' royale, il fembl~
~
devroIt tenir qu JI a pareIllement lImité , à ce cas-là le droit du ROI
ti~él:s
me~lhs
, comme l'a penfé Godefroy: d'où rérulteroit que la difte .Ion faite par BanlaO'e ne feroit pas admiffible. Ceci peut mériter 3td'
. d e con fi fcanon
i'
. pas crre
" f :aCI.
le ntlon ,autant
p 1us ql1e 1e d rOlt
ne don
nt
étendu; il Y11 beaucoup d Provinces où ce droit n'eCl: point recu:
poi OUtumes . d'Anjou , de Berry & quantité d'autres, ne le reconnoiItent
fi Ce n'efi pour crime de lefe-majeHé & pour fëlonie ; & dans le~
Orne II.
Ccc ccc
la
1
it
0
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fi, lOU
;
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]e:c
. X'
a
.'
�/'D, E S F 'I E F S
~ Coutnies
qui l'admette'n t, il Y en a qui n~ l'ont reçu que pOur lâ éOtlhî...
catio n des meub les: fcelle de Bretagne ne l'admet que pour les
meubles
feulèment ; il en efr de même dans le CambreGs.
Il n'dl: donc pas furprenant que notre Coutume n'ait admis la confi
f...
catio n que pour les fiefs & hérita ges; maïs fi elIé ne l'a point
admire 1
ou du moins fi elle ne ra pas admire expre{fément pour les meub les,
qtJoi ne pas tenir que les meubles reHeront au ?, hériti ers du condapour"
, quand il 'n'a point été jugé par le Juge royal ? Ses immeubles leur mné,
pafle"
roien t dans les Provinces qui n'admettent point la confifcation
des
meub les: pourquoi les meubles ne leur pafferont-ils pas dans une Coutuim"
me
<lui n'a point 'parlé de la confi[cation des meubles ? Il peut êt,re
que
préjugé au contraire [oit venu de ce que l'on a (aifi ce qu'on t écrit le
des
Auteu rs fur des Coutu mes qui adme ttent la confifcation de tous les
biens.
On n'aura point apperçu la différence qne fait notre Cout ume,
& celle
qu'il faut met tre entre la difpofition de l'artic le 143 fur la confifcatio
n,
"celle de l'article 145" relative au droit du Roi fur la premiere année & \
du
revenu & fur les meubles.
.
/_
Nos Commentateurs Bérau lt & Godefroy , ont penfé que ce droit
ac'"
cordé au Roi da'ns l'artic le 145, pourr oit être accordé de mêmé aux
Hauts..
Jufriciers. Bérault en parla nt de la réclamation que la dame de' Longuevill
e
~t
de ce droit pour les jugem ents ren du~
en fes Haur es-J ufrices au proc~s"
ve:ba l de réformation de la, Co u.w n:e , dit: Ce qui ne rép ugne cet
artzclc
9Ul ne parle ql~e
du con
d am~e
p ar Jufl~e
royal e.,. & remarque que plufieurs
Coutumes adjugent aux SeIgneurs Haut s-J ufrlclers la confifcation
des me~"
hies au{fi-bi en que des imm eub les. GodeFroy nous dit de fo.n côté:
T(1al S
a
combien que j'aie vu douter fi les ]-Iaut s-Juflici.ers ont parei l droit
de prendre
une année du rev enu des condamnés en leur Haute-.Juflice J quand
les im~u"
~l e~ font tenus d'a~t,.
es S eigne urs, j'ai "t~ujors.
cru l'~!firma:
v e J parce
~bl
efr eaèlem ratio , ead m clebet eere dlfpofitIO , conformement a ce qu~lIC
en
réfo~t
Be12d
~ ·a.lIs
, fo ~ ledit chapi~re
Rayr yutiu s, &c.
. .
SI ces bplllIOns font fonctée's , les hérItiers des condamnés ne ganerol~c
rien à l'exa.rneh ?e hl diffièulté; ils feroient toujo urs privés des me~bls,
faIt '
:par I.e ROI J fOlt par les Haut s-J ufiic iers, mais j'ai peine à crotre
qu'elle
le folt; no~re
.Coutume n'a d~né
ce droit qu'au Roi; elle a ~alé
dans
beaucou cl artIcles de la comp etence & des droits des Hauts-Jufil
clers fanS
parl~.
de celui-ci; il n'y au roit pas ~ême
d'apparence à donner ay Haut~
Jufl:lCter le revenu d'une année des hérItaGes qui feroient dans la dIreél
e Id
'R?i, & confiq~és
~u ) profit du ~oi:
.le Rgi peut bien avoir ce droit-là [ur ~
SeIgneurs partJ culIe rs, fans qu'Il folt convenable' de le donner au
Sel~n
Haut -J ufricier fur le Roi. Enfin Bafnage nous dit: le Haut - luJlic
ier !l'~ pas
ce même avant age, la Coutume ne le donna nt qu'au Roi Jeu!..
§.
D es confire tio ns qu e p euvent empo rter
des ;u g~me
nr s
n:ndu s
dans
d'a utres Provint cs.
III .
• LES fiatut s pour les confi[cations font réels , dit Ba[na
ge, fous l'art.
~
Il ne feroit pas rai[onnable que les bi ens-immeubl es fitll és en Nonn a ott
"ful fent
ne
"
confifiqués en conféquence d'lin J'u gement donné en Brerag AOI'c "
les immeubles ne peuve nt être conf1{qués pour quelqu e cau Cce que. ce p
C les
" les ju ge ments doive nt être conformes aux loix fou s
le{qu ell es VJvenlme;
" Mag jfhat s , jl~
font établis pour. .juger felon qu e ~!or.dne
la CO~vant:
" ~ leur pOUV OIr n~ s'étèn da nt, P?lnt 1,or5 leur t~rol1:e
, ,& ne
d'ap" Ju ge r de confi{cat.lOn par les . 10J X de l e ~r pro.:l11ce , JI n y ra
qui dl
" parenc de voulo tr par une Interp rétatIon odl_u fe co~fiqu
ée 1597'
), n Norm andi e (c. Le Co~:mcnt
at ur rappo rte un Anet d: 1an;
~ui
confirm e ces principes ; 11 calfa une , Sente nce des R equ etes u 'Palai s,
laqu elle avoit envoy é Je Seigneur d'un fi ef fittl é n Norm an d1e en
.
en
poffcffion des immeubles d'un fold at , Norm and d'ori gine , & ~?mtc
aveC
Bretagne qui avoit été conda mné" à m ft par le P ré vôt ~c
~nr
6,8 de
confi(
a ti~n
feul emen t de fes meubles, parce qu e', ftliv
a ~t l'ar tJe eour les
la nou velle C outum e de Bretagne , la confifcacion n'a lteu que
p
"
Js
!c
meublc~.
iIié
�,
,
/
.'
ET
' nROITS
îX.
' F~onAtJX,HP.
471
· ta confifcation des -irtt,n'ieubles fi'tués clàns une prbv~nce
o~l elle a I~èù
" n'é ~
, tant point acquife en vertu d'un jugement rendu dans dnè province 'ml. elle h'e{jî
pas admife , on a pu douter fi l~ jugemeht re~du
dans ~neautr
provtnèe Otl la
confifcation a lieu, emporterOlt la confifcatlOh des bIen fitués dans üne pro"':vince oll elle n'eil pas 'reçue. Bafnage propofe la queilion , & fe d é~ ide
pà ~ t lr là
, hégativ~
par la raifon fuivant;: -' ), Car il ne fe f~it
point d'èxten~o
d,e Cou
~
" turne a Coutume; chaque Coutume dl: renferm ee d~ns
fon terntolfe, êlau'"
'" ditur territoriD ; & d'ailleurs comme a fort bien dit l'Empereur J uHinien, J not!
" hôna,,[ed bonorum poiJéiJores delinquunt. Novel 17, §. 11. Le.Parleri1eht de Pa), ris l'a jugé de la forte, fuivant l'Arrêt rem;:trqué par Charondas eh fes
,) Réponfes, livre 9, réponfe
Il fut dit que la' confifcatiort jügée
:') ne paffe point au - de}à du territoi.re du J,uge qui, avo!t c~ndam
~ , &
" qu'elle ne s'étend pomt aux prOVInces ou elle n a pOInt lIeu ; "amfi là
", confifcation jugée fuivant la Coutume de ParÎs, n,'eut point d'effèt pou t
n les immeubles 'fitu,és en Anjou, où les biens ne font connfqués qu'en deux
» cas, pour crime de lefe-majefté & pour héréfie ".
..
,
, Mais il ne faut pas mettre affez de confiance dans cette ralfon , qu'il n~
fi fait polnt d'extenfion de Coutume à .Coutume , fi que chaque. Coutume eft
renfermée dans [on territoire, pour temr en. conféquence q.u'un Jugement qui
prononceroit la confifcarion dans une provmce oll ~le
a .l,teu , n'emporteroit
pas la 'confifcation des biensfiru és dans une ' autre provInêe où elle -auroit ,
pareillement lieu. Ce principe peut être vrai à l'e.ffetd.e ne point admettre
la confifcation dans une Coutume où elle n'a pomt heu, en vertu d'uri
jug~ei1t
rendu dans uhe Coutume ?ù elle eil: admife; mai~
il ne ft'roit pas
Vrai a ,l'effet d'empêcher la confifcatlOn dans une, Coutume ou .elle eH: reçue"
en Vertu d'~n
jugem~t
r~ndu
'dans une autre ou elle eil: p.ar~Ilemnt
reçue:
La confircàtlOn aura heu dans toutes les C~utmes
qUl 1 admettent, &
· pour les chofes qu'elle déclare fujettes à confifèation ; auffi dans les jüae~enrs
~e
ma · nque-t~o
pa~
de la pron?ncer en général ~ & pOur toys t>les '
lteux ou la confifcatlOrt ~ heu. Il y a meme apparence qu elle poutrOlt être
pronc~e
& j~gée
dan~
le r 7 !f~rt
d'un~
Coutume qui ne diroit rien. de la
confifcatlOn, à Peffet d'etre fmvle & èxecutée dans les Coutumes qUl l'ad:\ fet tent • Ce ne feroit point là le cas d'oppofer que chaque Coutume dl: ren: erm~
dans fon territoire; le Juge qui a le droit de condamner Je cou· table, doit avoir celui de prononcer toutes les peines civiles que permettent
es COUtumes où {es biens font fi tués.
'
droit, fans qu'il foit
b O? tient que la confifcation efl: acquife de p~ein
. efoIn qu'elle fait ordonnée; c'eil: une obfervatlon de Bafnage. - n La
:: confi~t
étant ?rdonnée r ar la ~outme
dans les cas exprimés par
Cet artIcle elle Vient de plem drOIt , nonobHant qu'elle e{it été omjfe
ou dan~
la Sentenc.e. La Coutume. de Nivernais le por~e
:: dans l'Arê~
expreffément ,en l'article 1 er • du tItre des ConfifcatlOns , &c. (c. J'admettrols
cela pourun juo-ement donné en Normandie, & pour les biens fitués en
Normandie, pa~ce
que l'article 143 de notre Coutume, dit que tOUt homme
condarnné. à mort par juilice, banni du Royaume, ou condamné aux galeres
à perpétuité, confifque le fief ou fon héntage au profit de fon Seigneur'
lllais je f~rois
difficulté de l'admet~r
s'il s'aglffoit d\~n
jugement rendu dan~
Une provInce étrangere , encore bIen que la confifcatlon y eClt lieu' je crois
qu'on ne peut conlur~
de notre,~icl
14:3 , que poyr les jugemn~s
rendus
,au pays . . de Normand
, ~e,
& qu Il faudraIt. que ,,le Jugem ent rendu ailleurs
pt1t la demander en N orprono.nçat la confifcatlc:m, pour que !e Selgn~r
Illandle en vertu de ce Jl!rement; malS cette dIfijculté n' eil pas de o-rande
~onfidérat,
parce qu on ne manque pas de prononcer la confifcation
uand on ell: en état de la juger, & de la prononcer pour toUS les biens Où
a confifcation a lieu.
fi Bafnage finit fan Commentaire Cous l'article 143 par une obCervatio n
ur l' éte ndl~e
de la confiCcation, qui mérite attention. 'Il nOliS dit: --:" La
" cO~fiatln
enveloppe 'généralement tous les biens, tant propres qU'ac" quets, meubles & rentes; & autrefois il n'en demeuroit aucune portion
~ ) aux enfants. Voyez Brodeau, fous l'article 183, numéro 1 l , pour les
sr.
r
Les rentes 11 y:IJ
POlhegues entr e nle l e~
dans
la confi[cation ,
& au profit de
qui feroienr-elJe3
cOlltifquées
~
�•
1
DE S F I EF S
."
"
•.
"
:"
"
"
·r en te·s conll itu ées; comm e elles n ~ ont
'point de fitua tion, elles appar tienn ent au Roi au préju dice des Seio-n eurs féoda u x , comm e
il a· été jugé
pour la fllcce Œon des bâtay ds. Loyf eau; de$ Seig neuri es, chapi
tre XII,
nO. 92 , les attrib ue au x Seign eurs dans la jufbc e deîqu els
le crimi nel
avoit fon domi cile, flliva nt l'ufag e de 1?aris , 0(1 les rente s confl:
ituées ' fe
parta gent felon l~ C~)Utlm
e du domic ile du créan cier, & non de Pobli gé
comm e en cette prO VInce cc.
.
11.po urroit être que l'Am eur, dans ce paffa ge, fe fLÎt plus
occup é de la
Cout ume de Paris , qui adme t la conhf cation d~
tous les biens , que de
notre Cout ume, qui ne l'adm et que pour le fief & l'héri tage.
L'arti cle 183
de la Coutu me de Paris , dit qui corzfi.fq ue les biens confiJque
le corps ; cela
fuppo fe que la confi fcatio n a lieu dans cette Cout ume pour
tous les biens
indifr inEte ment ; ainfi il n'efl: point éronn ant qu e dans cette
Coutu me les
ll1eubles & les rentes entre nt dans la confi fcatio n, & qu'ils
appar tienn ent
au Roi; mais dans notre Cout ume 01\ la confi fcatio n efl: moins
étend ue,
on doit être en garde contr e tout ce qui fera fond é fur les autre
s Coutu mes
qui adme ttent la confi fcatio n de tous biens , & contr e les Arrêt
s rendu s dans
ces Coutu mes.
J'aura is donc de la peine à adm ettre en N orma ndie la
confif catÎon
pour les rentes hypo thequ es , parce que no . tr~
Cout ume , dans l'arri'cIe
143 ,. ne préfen te comm e fujets à confi fcatio n que le fief & hérita
ge dLl
conda mné , laqu elle cbnfi fcatio n il d onne au Seig ne ur de l'héri
tage. Cela
n'~
rien de comm un avec les rente s confr itu ées) qu'on ne peut
apelI~r
fiefs & h éritao-es , & qui ne fon t dans la mouv ance d'auc uns
Seign eUl:s; IL
n'en efl: dû au~ns
droits feig neu rianx : d' a illeu rs je ne vois aucun e dlfpo 'fition dans la Cout ume d où l'on p uiffe in duire que ces rente
s d oive nt a~p
a r
tenir au Roi nans le cas de la confif cat ion ; on a pu & on
a dû les adjug er
a:u Roi d~ns
le cas de la fucce ffion des bâ tards , p ~ rc e qu'i l fa ut qu' e I1~s
appr tIenn ent a quelq u'un, & que pe r[onn e autre qu e.le Roi n'a
le droIt. d: . es
r éclam er. Tout ce qui n'app arti ent à perfo n ne doh reven ir au
fifc; malS lC1:le
conda mné lailfe une famil le capab le de fucc éder à tout ce qui
n'dl pas fUJeC
à c{)ufifcatio n.
'
.
Je conço is bien que depui s' que les rente s confi ituées ont été
jugées ' ou
réput ées . imme ubles , on aura un préte xte pour les comp
reQdr e dans les
chofe s [uJe.tt es à confi fcatio n , mais ce he fera jamai s qu'un
préte xte; elles
ne .font pomt d é fign ée
~ da~s
l'a rt icle 143 , puifq'~les
ne relev ent d'a,ue u;
SeIgn eur; & \comm e .Je fUIS per[u adé qu'on ne dOIt pas étend
re. la confi d
catio n au-de la de ce que la Cou t ume a d écl a ré confif cable
, j'a l un gr.an
pench ant à croire que ces r entes n'entr eront point dans
la confif catl on .
--: M a is je croiro is bien qu e les fruits de lâ r ente conH:itu
eée po?r la
mlere ann ée feron t acqui s au Roi, comm e les fruit s des autre
s Imme
& comm e les me ubles qu and la conda mnati on a ura été prono ncée u
par a
. roya l e, parce '
ju fI: lce
des
que l'artic le 141 p arl e en gé néral d es fr~ltS j '
imme ubles de celui qui e fi conda mné ; il ne fe borne pas comm
e l'artIc le 143
à pa rler des fi efs & h érita o-es .
l li
On a. fait une diffic ult é·
la con fifca ti o n r efp eél:ive ment a u. fr anc': :uI~
q ui, fUlva
102
ne r eco nnoÎt S e io-ncu r e n féod a lIté. .B.1fl'e ll
· nt l'a rticle
1
' confi
•
nou s dJt qu"
)'1
IL
1
n'efl: point
fcabl e env ers0 le S eig neur ; malS
ql . e
e nve rs le Roi comm e le tréfor qui feroit trouv é a u x: terres
du dom
~ tn d~
. 1 21 1 d
' - " J
à
l'aVIS
onne au ROI.
q ue PanIc e. d·r.
e n' a dh ér eroJ.s pas b'
· len
le
r.'
" ce ux qUI lI ent qu e 1e fr anc - al eu efi Jl1J
s
e t a\ 1a co n fir.·
Il c3tw n,enver
fi aneu S eig ne ur; ca r étant le droit de confif catio n lI'n dro
it
feoda
l,
l
~
C
J
d
'sr
bien
.
Il
c
" a lc u , qUI ~ u: c~e
~pt
de droit s réoda ux , n ,y p e ~t e,, tre .fiuJ.et, mal
é [elon
" la confi[ catlOn Ira I t a u Roi comm e le tr é[or qUI y feraIt
tr~UVd
" qu e no us IjCons fur l'a rticl e 21 1 , &c. (c. Il n'ell: pas trop fac il e ,e ) con cile 143 '
li er ce tte co nfilr.Ca tl. On a u profit du R OI. ave c 1a d'fi
1 po fi'
Itlon de l'a rtIC
S :O'neu r,
q ui nOLI s dit qu e le fi ef & l'h. é ~i tagc
fOnt confif9l1 és a u pro fi,t.d u & c Il ~ droit
& je ne voi s p as trOp de fimal~tud
c entre. le droIt de confi[ ca w ;>n
a u tr(f or trou vé da ns le dOn1 éu ne d u
u'i! donne
G o defro y , en raÎ(on nant fo us l'artIcle 102 fur la défi mtIOn
q
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B'T DR OITS. FÉO I1AUX, C'RAP. IX.'
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et .r re . s } : ~ ~ t f l} o~ -~ eul p no1!ls ,. d ~ n : ~ J ,i-Dé,la ':. G6 ~ ~ féqtl é ri e ~ ' ~ d j e ~ et F e ,. ~ 1 ure 1,1
~
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t qu il es
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tel~U's
frané -al tl ~ l . n,é fÔ ~ ~ n r J ~ t t e~ ~ T
'~confit
ttIl' cas Idé 'GondamoatlOo .J du, poffeJfeù,r; car la. cotififcatlOn
,; ' ~G: tm.drdÎt .feiO'neur)aL, & les tft rres de 'f tanc-alen rie retbnrlciifferit oipt
" ·f ~ . e Seig~
~ u ~ ~ -la fé?d
~ lit.é;,
les aùtr~s
dire'fIt, . q ~è , · , l ~ 1 co, fir ~ ati ? ~ e}l!
,) co.mme l~ .fi\llt de la Jurifdlé:On
_ , ' & , ~ v f en ~ enful:te râ le lIe , IX gue ceux
,) qui pe reconnoiffeqf'auti-es 'Seigneurs·"fôb vi"uj'et:s ' ~ la jurim~êl:
o n ro yalè ;
"J.. '& pax:t~n
:. (wnfifquent -au ' pro.fit de
-M:alefM'LtMais 'q Lianq oii tÏ b idroit.
~ , la. Rt:emi,e re opinion ',. 1'excepte toujOl~
ltS 'les cr-Hrle's ,de fêze:- m ~ jeilé' pO'ur
"-.l~fqus
le$;hiens ' du' poffeffe,ur font cânfifcàble's (t. 1
•
~
t, f'
.
: .çeta I:l1ontre 1 gu é" nos ,premiers €om~
_ e , ~ , tae~r
~ 'o ~ t ") p f~ é , t é .~ b~i ~ ~ · , ~ifu ~ , ,
CJ.~e
, l€ frap.e.rale,ü fut onfic~ble;
la fUJ é t~on
,l a Junfdl~[10
~ e ' ~ ~ 1t p,omt .UP.r .
tItre dans ' n p t. : r~ < J Coutrne
ou la confifcatlOn ne va pq1nt_ a\l p'r ofit 'du SeJg.~eur
Haut ~ 1qrfhicier<, & o'ù elle dl. regardée 'ë.o!bme uri .drô-i't pu~emnt
'
féodal daI)s
J! l ~ a rÔcle
I43. Eour a{fljet~ir
le f ra~G
': al ë l à llà cohfibüidn ,; if
fa~droi
cef.r
'. ~ e rega
' r~ ei Ja . 'c onhfcatlon cO~,me.
~ ~ ~roit
- fé<?~al;
jt; nè
yOlS pas ,p'lu6, d'apparence a fe .l fonder ~U'r
:la J~rIfd.1lOn
; qu'a ,fe fo.nder
fuC' le , droi: , lluitJ.réfor trouyé "<dans l le dom
. alD~
du ~dl.
' <. • ~c
, M.a,is Bafnage eH irnp9fant fur . cette manere '; Il àdntet la 'cohfifcati6ri
de tous les _biens en O'énéra-lr:l celle ' des meuble's , des rentes cohH:ituées ;
& du franc-aleu ', & J a Idànne allJ Itoi feul. E c€mtons-le, ·fo us l'ait~e
102 ; il rappelle ce qu'a dit Ç-odefroy fU,r le fra nc-aleu /, & il ~it
, : ~ ~ ') Je
}, ne doutè po'int que le franc .! aleu ne fOlt confifcable comme les autres
" b~et:1s,
par. cette- rai[on' générale" qui conurqu e : le' corps' confi~u
e le~
ens
" bl
fans p,ifiinétion, lesl rantes &. les meubles comme Jes. 'hérItages:
" ,la confifcai lon eH ordonné.e po~r.
int é~êt
p~,blic"
<i~ qui fait::' q'Ue tOUl;'
"J,es bi ~ ns , tombent fous cette peme " f~ns
dlftI~é:9
d~ leur nature & de
,~ leuf qualü.é , & fc'eft. d'aiileur.s un frUIt ,de la JlMfd lého n '; màis la con ....
" . fiC~toI!
. , dés _ terres en franc-ale ne d~t
' to urtfîh' qu'au pt:,0fit du Roi;
., le Haut-J ufticier ne do.it avoir que ce qUi ~ fl: de fa mou vant'e; i-l nrim poI'tê'
de fa ~ H a lt e ·J uftice , pu ' ifqu
~
" pas que ,ces ter res-là foient d ~ ns r 1 . enclav
" le pof~
e ur ne le reconnoÎt pomt pour fon fl1p ~ rt e { lr; & il en dl cômme
ten ~ s GonJlitu ées ; foit q ue lé co nd amné ' '1! ûtfï 'bn-,dol1ldle dans l
' l ' de~
" H a ut~:-J
ufiice ou dans le ~ fie
d ~ un r Seign,eu r , ils a'pparti enn ent au Roi;
n ",al:lŒ b~e ..n que l es .meubltlSî, quoiqu .ils, fllÎIYt:mc J la ' 19 i du domi ç: ile . cc. '
~e ne peu x me rendre ,à ces' qlifons ; , premfë renl"ent : no (if:n
' ~ d m ttd-ris
~?lt
· ~Ou . r ! rJi ifoIL gé'nérale, qüe qui 'confifqu k le' cdrps, corffijqrlé:'l'e s-l4iens fans
, ifllTlf1l 0 n.: U.ne ' partie des G outu rtTes rçJ.é .France 're,e f{i-Ia, c6nR(
ca ti ~ n ' . 1ë
' cÇ>rp,s ~ eft .CQPfifqu é dans 'ces Coutumes ;, & rIe. bien ne l' ~ fi p1rs: une ' adrrlJ
Pqrtl
~ , q ~ l ! ~ d me t la - c ~ nfi[cator,.
ne J'adm et- q tl ~ '. pti Ut; · l e , ~ meltl:'> les '; él1
I) ~ c<?nfifqpe p oin t. les l' ~ meubl
e s eri confifcànt lë oo Fps ; & n o t~e C ou tu ié
ç.,' q!li adm et la co nfi(cati'on Bans:> Particle' 143 , ne 1 adme t qu e pour.
te fief .&1l ' h. é r~t age
, & . n ,. Pad.~
eb . qu e co m,me I l ~ nJ dr? jt fe,i grî uria l :en
j
)~ 'Yel}r
d.u S'e lgneur dufi
e~ d~ q~l
11s )relevent. :Te !l e ~ -pe l1 x c rbt ~
' 'qu e dhas
~n e tel ~ ~0utm
, e ' ô ~ pl1~
e dlre g~€
r a lem e n t! / Jjiti' confifqcié le c o ~ps'
d)Tl ""
J.iJflue les bUII.'i ,fan. S ' d~ flznaLOr:.
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} j,~u ,) n e ), Ni ~is p ~ in _ t : a e:1rai foti ' ., cl ire que la ' ' ~ o1Z 'fic ' a tion
eft
0n
r1 nee po~r
.' ., ~ n ~e ~·et l pub/w', ce qUI fo u 'que tOlls'J/ès" biens tOThbèllt J O l ~ 'C(?ttt
~ e {Te , ns· difiLn c7LO.n J, de ~ 'leur n a t~ re , & de l 'e L~ r . qud li té . C'eftt plour 'Pitltér et
es SeI gneu rs: phltôt"qlu,(t po ur l'mt rê t, publ
Ie ~ q ue la con'fifcutl6n a é r ~
~eçlJ e ; c'eH: une fui te du droit fj o~a l, & n0f! d\lhe pe in e ptÎ hliqu e pr~ ~
O~c éc .Co]1t r l'l,es . cOttpa b1r:,s.: l es ( C~un<!s
- le fOnt 1 p: , moins punis , &'pl ,nl s
, ~on os e ~ e mpl f l rem e m -an~
les <Uouru mes qui n'adnie,t renr, ' p as la c onfi
~
atl n, q u dans c Iles 'qUI J l',a dmotterlt. Qu ant ~ la jll ifdiC'lloHI ' j ai
Il ~ :rq,U é cj"'dc:vant., q u:ellè e~ " indiffpre n e 'p ~ Ll r la c nf1fcatibrl; ~ lI e l daH ~
~Ç\
C q u tu !1l e. 1â c0nfifoat lon el U {1 dtlO lt tpureme nn f6 da l ; & que c,e le . .
l)0!t ~ d{n~tlre
r en ' ~ e f d o n D a po pO Ut <lln dro it dé jur j fdiélo
~ ' ~ ' ér a n l t f r~ l
ue
, qu ~ t ~ () paU~
.rdo nnà ncc cl Loui s ·"r..Hl·; ~ i:Cl
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: r fO l ~ L ' a rtj ; cl e i ' I ' c:n"
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47-4
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E S ~. E' l E F S
) GrGonI1ênce fllppù fe enè0r e que
tres',q uÎ les , déch~t:ge
. .(~et
le R<oï" ·admee
·lii .pqffi bilité rdes héritâg:es qqi ne foieh t . point :dans fa féoda
ltté: Au reRe ;
. je fu~ordqn
~es
(éfl~XOns
apx ih~erpts
de la loi ; ma.is je 'efois ifué'
111'0n .donn Olt ~u
Ro! l~ çonfi [catlP n.. du franc -aleu ;à caure -deI[a [ouve~
raine é., ce ne [erroit pas yne r.ai(on . pour la lui donn er [ut
'les /rérue s ny""
pothè ques 8? fur le,s m~l!bes
. .oJi en' fenoit J la différ ence ; ' ,fondé e' . [qr" Jcé
~l'e
. notr~
Cout~me
n'~d[1.t
ta con.fi{cati.on que des .fiefs & r'hérit ages . .,') . '
A qui app'artien- ., ..U nt autre droIt partIc ulIer pou,r
le Rot 'd ans motre Coùt ume i; dt d"avoIT
nent les biens
les
meub
les
de
ceux qui (e (ont O~ , (IÏs
& faits m6uf rr d 1ëUx ~ 'mêm es, tél
<Je ceux qui fe
qu'il e!t réglé dans l'a~tice
{one tués l
149- Ce droit partic uJier ne .: pe'ut 'ê tre. d'un
,gran d effet , parce que,c et arôicle
l 14~
fait l'ex~ption
de ceux qui fe ' fone
o , c~it
par force d.e mala die, frérié!ie 'ou autre accid ent, & if dt. préfum
it!l.
&le qU,e ceux qUI fe . donn ent - Ia -mort font eh état' de. frénéf ie
; '. il faut en
effet être f!JaJade & fr~ ' néç.ique
pour fe tuèr. Bafna ge' ob'ferV'e que là loi d'"
yile . n'ordonn<jlc la punit ion que contr e· ceux qui,(e défai toien
ê eux-:mê~
éta~
préve nus de crime s ,fi qr!is [IOn metu criminiS imininentz's, fed t'œdio
Vitœv~
....
(
P
impatientiâ dolorz's viole1Jtas man!(Js.fibi intizlit , ejus 'teftamentum aperif~
, & recidzf',:
mortis ca.fùs nôn imRedit , .L. t. §. fi quis non.metù ; B."de Sen'at. S''Y/lan
.. , ~-e;
La
en
rai[on de la loi aura été . vraifemW
' ablemnc
~ qu'iF
natur el ·iïe penfer
que 1 fujet fe ~ fera
donné la mort poilr 'Pré~eni
~ :1.a punit ion " èxefu~lair
. ~e
fon ' crime , & qu'ell e aura regar dé cet atten tat [ur fa perfo nne
' ëom~e
u~
crime fait da'ns la vue de fe fou!tr airè à la juRic e. ·, ",~.'
.'
...
: _P~r
l'flpp licati on de cet arricl ë · 1'4 9,' .il faut que le. procè s·Jait . été.
~?lt
11U. c~davre,
& qu'il y ait eu conda mnatI on. L'acc ufatlO n pour : homiClrde
de fqi-.m.ême. ne peut être .comm èncée avant la m.ort ; car la
r mqh
~ , e~ -le
çrime , dit Bafna ge ; ,,& c'e!t po uxq uni·, bie'n que les autre
s <trim~s
fOl~nt
,~ éteiil ts_par l~ dé ~ cès
'. celui- ci ne 1 ~ efi :. p6int;
on': fait le p'rocè s au ~adv
, ~e"i
,,-on prono nce ~n!
p~tne
) cQntr:e
lu ,I &C. ". Ma'ls qn \a dema ndé Ffi h " R~me
prono ncée cqntr e le cada,v re empo rte. confi [catio n de - biens.
- L'~rticI.e
, 1:49
nous dit. que les meub les :.,a ppart ienne nt au Roi; mais il ne
'nouS " 'd It pa.s:.
que les Ime~bls
foien t .confi fqués ; & l'artic le 143 .n'adm et )a J, con~fça
tlOn que dans le cas dè , J~hom
. me conda mné à mort ~ par
juiHé e-, bannI du
royau~e
, ou conda~
. é aux galer es à perpé tUité. . or il n'y a . auel!.~s
de. ces . peine s qui puiffe.n t être pronc~es
contr e le càdav re : il par~ît
dd,?(t·
ràlfon nable d'adm ettre que.l a çonda'mnàt ion contr e le cadav
re n'emport-~
roit que la confi fcatio n des meub les au profi t du Roi.
'
'.
Mais Bérau lt rappo rtô\ un Arrê t du '1) Mars 16i6 , & fâit
un ralf9
,~ ' ~
neme !lt à Ja fuite , qui peut faire impre fIiori fUr .cétte matie
re. L'Aret.~
Jugé la confï fcatio n des imme ubles dans le) 'cas d'une femm e
déte'nue' ,prl.;
fonni ere qui s'étoi t donn ée la mort dans la prifo n, fur quo'
i le Gomm e? t
taten r fait la réflex ion fuiva nte. - " Sur ce on pèut conli
dérer que :ce .
" a,cricle ne parla nt que des meub les, n'exc lut pas 'la confi fcatio
n des lm~
" meub les, laque lle on peut corn prend re fous l'artic le 143
;, car d'a~tfur
" que c.eux qui fe tuent eux-m êmes , ont plus de cruau té qmr
fi c'éro lt 'ii{;
autpl 1, &'eorum maC1is ignominiofa pœna gravius delic1um denot
at" & ,c%a,
tl
"; me dit S. AucyuHin , quis dubitaverit /zoe effi fcéleratùis cômmi
jfo!Tl ql'on
;, eft gra-y'ius yinOdicatum , & font par I~Eglie
réput és damn és,. parce qfal
"ne faIt pnere s pour eux comm e. on, faIt pour les ~lIres
' , du fou~
defqu els on ne défef pere ,quan d lis n ont,m ontré une 'lmpé nlten e
c {j" tiori
,) franc la mort par la jufl:ice , ils mérit ent plus juftem ent '
la 'confi c~
r 't
" de leurs imme ubles cc.
' . .
fe01nië
" J'obfe rve [ur cela que l'Arr et de 1616 fut rendu dans le " da
'
r
l
e
D
!
~
d
g
&.
,
'r"
fi
l
,
préve nue de crime
& déten ue prllon
mcre , ql11 e un cas p. artlCU
. dinaires J
dont on pourr oit bien ne pa s tirer. de confe quen, oe pour ,les ~as
or uant a'Jjc
quoiq u e Barna ge l'aie rappe llé comm e ayant déCId é la qu ~l bo."
Qc paro~t
réflex ions génér ales que fait Bérau lt ., .,d'ap rès cot Arrê t,
11
utulne ,
qu'ell es fe réfute nt toure s par ,un moy~n
{imp ie; o:eft que 1n, 'èJ ~s
lé éa~
dans l'arti cle 143 n'adm et 1 ·confi[catJo.n des hértta ges
e a rion
pro ...·
de l'homme conla nlné ' elle nc l'adm et Doint pOlir une 'con am~l
,
11,
"
faml e de ' [es
noncée COntre le cada vre,
& l~ confifcaClon q\ll ' prn'e
un
'
ur
qa
•t
•
en
�1
•
/
ET D'l i 01 T .S FÉ'QD"A t1 X; C'it A P. IX.
1 .
,
47 5
,
.hiens pogr l~s
fai,re pa§e~
a li ~ Seigneur, he doit point s'iritrodùire pâr des
,Faifonnef!1'ents d'indué\i0D: .ou de Ctmili't:ude ; à .)Oln~re
,qu'il n'y a point dé
comparalfon ou de fimlltql.de eptre le proces faIt a. un cadavre pour
fuicide , & · le prociès .fait à un homme viyant' pour trime qu'il â
commis.
'
:
'
On peut demander fi rlt!s in~uble
de ceux .qui fe f~nÉ,
occis appartien.nent au Roi· l 'dans le cas ou l~ condamnauon aurOIt eté prononcée par
le :.Haut-J u~icer.
1.'attid.e !4)._ne les donne au Roi dans le cas du con";
,tlamné pour crime" qu'autant qu'il 'a été condamné par la jufl:ice royale.
Ne de.v~oit
7 il pas ' en. èt.re d~ rnêm'e d~ns
le €a~
de l'article 149 ? ~ Je t ro~s
l]\le les meubles de CelUl qUl s'ell: OCÇIS appartIennent au ROI, tel que [Olt
le Juge qU ~ l ait prononcé la. çondaqmation. 1°. L'article 1'49 ne fait aucune
diHintl:iotl ; il ne borne point I.e ' ~roit
du Roi [ur les meub ! e~ , àu cas que '
~ e par la jufl:ice royaie. 2°. C'efi" ici ·url.
la c,o ndamnation. ait ,é t.é pro!1nc
~lroit
touf diffèrent du _ preIli
~ r droit,. qui n'empo.rre point. J cOmme le
pre~i
; la jouiffance au p~ofit
du Rot. de la. pr~mle
an~e
d';! revenu
droit établI p~r
une 101 parucultere, & drOit qUl annonce
des Im~eubls
pflrti.culiér pour!e Roi. "
.
.'
pu indiqu,e un ~ ~ rivleg
~ Ce,s ral[ons-la me pottefOlent eneore a pen[er que la confifi:atlOn des
~meubls
ne doit p'as .avoir lieu j car pourquoi n'auroit-on pas donné au
Roi la jouiffance du revenu d'une année dans le cas du fuicide; & du
procès fait au càdavre", comme dans, le cas où l'homme a ,été condâmné
perfonnellement par la jufrice royal
~ ? La jouiffance d'une ~n , née
~e
revenu
un privilege pour le Roi fur les ,SeJgneurs confi[~talres
? Il, fem~]
. ét~
~u Il . n~
doit pas. y ·a voir d ~ confi~a[l
dans un c~s
ou le, ROI na. po~ ' nt
~e pn~
1 1eg,
,qUOIque la' ~ondam
! lOn
du cadavre [Olt émanee de la }ulhce
,r0y.ale.
Voilà ; je 'crois,. affez de réflexions :fur une loi dont ' l'a~pico
e~ h ~
;çeufement for't; rare: fi Pon veut Cl VOIr comment le proces doIt fe falre au
cadayre , Bérault nous en inHrlJit .. [ous l'article 149 , & l'Ordonnance-de
1970 , au titre XXII, nous don~
des reg les eonvenables : j' o bferverai feulemn~
: ici que l'artic~
1er • de ce ,titre de 1'.OrdorinanG.e d ~ termin
&.fi xe
le~ cnmes pour lefquels on peut faIre le p,roeès au ,G:adavre. '-.' " 'Le' procès
J) ne pourra être fait au cadav re ou à la mémOIre du défunt, fi ce n'eft pour crimé
dele[e-majefié divine ou humaine, dans le cas où il échet de. faire le proeès
~ ) au défunt, duel, homicide de foi-m ême; ou rebellion à jufiiee ave€ forCé
de laquelle il aura été tué cc ,
;
~
" ouverte, da'ns la ren~ot
. '
l'
A
§. . 1 V.
.."
~.
J
,
,
--'
•
...
,...
avoirainfi rap pellé les privileges particutlers du R ~ i d ~ ns le cas delaconfifcation, voyons quels font les droits du Roi ·&· dés Sëigneurs pàrticuliers j
ce feront à pré[ent les m ê n~ e s. L es profits ~ les ch a ~ ge s d.e la confi[catidrl
reglent de la même manlere pour les hérltages quf <re.vlennent au Roi,
& pOur ceux qui re viennent au x Seigneurs.
, ' ..:
:..
Les. chargt!s qu'imp?fe l'article 143 au S ~ j & n hr r, fbnt de pa yer les ren':
t~s
fel gpe unales, foncleres. & hypotheques, me.me les dettes mdbili aires- J
dlfcuffion préalablement faIte des meubles. - Une premi ere obferv arion
à Ce [uj et, eG que les charges feront portées par contribution entre di\re~s
Seigneurs, com me la nourritu re , l'entretien & Pinfiruétion des mineurs
rUI .on~
différents Se igneurs gardiens , ~uiv
a nt l'article 21 9. Bé rault nous
- n ~ t fi le v a~
l, éco,lt oblJ
~é . en rentes hypotheq ues , & qu e
e dIt a ln~.
~, [es hérItages fOlent acquIs a dlvèrs Seigneurs ' ils concribneront 9 U ~
" rentes au marc la livre , & à l'équi pollent & pr~
a t a de ce qu e ch ae un
~, aUra pour fbn droit de réverfion, comme en l 'article 2 1 9' de même ·iètà
t) des dettes mo
b il a i re s" ~
' ...
. Il. ~ e fe mble q ue les i mme ubles doivent porte r les rentes &' cha rges immOb.lll aires , & les meubles les ch arges mob rli aires comme elles les porte.rOlent dans le cas du pa rtaO' d' une f uccefIlo n : a i~ li oes mots, dans l' r,tlde 143 , d,'lJr;ClfplOn
,n; ' j"aUe priala
Cl
blem,n.t des m r:ub/es , ne d 01Vcnt' , s'appli ...
,
A~RÈS
re,
Les diffé ren ts'
Seign eurs qui
one droit à la
confi fcation
contn'b ~e nt
par'
pro,pOrtlon dt: ce
qu'ils y prennent.
Quelles (ont le9
ch arges des meu,
bl es , & les ch. rgcs des imm 'ubIcs l
�',4-76
"
.D ,:e S F- r 12- F ·S· ,
-quer qu'au x detté s mobiliaif.es . L'itH
.e ntÎ~
de; la Ce:utuinè' eŒ qué -le .sét:
-sneu r ~nfcatire
.foit charg é' de ,toutes ~e ' s âettC!; ,mobiliaires €om~:
~e ~ s
Immo blhat res; ImalS pourt ant . qu~iI
rié ,fOlt' eharg e de-s dettes ' 'mob:il-lalreS
qu'au tant que les meubles ne pour~c.
lés porte r ,.& après la difcufIlon ·d'iceux meubles. - ~'fl:
ce que Béra,u lt ~<?us
fait , affez ent,endre à ~'0 > cafibn
des , meu,bIes acqUIs au Roi. - '" ':Des meuolès ·f0nt acquIs au ROI
, 1 & no~
?' a,u SeIgn eur, articl e [145 ; car au Seign eur ne revint
~ 'que ! te qill
. .n , tIent de ,fon fief; & conlme les det-s
~ a ' êbves
font au· nomb e, des meLJ,~) bles, auffi font les paffives , qui dôiveI1t: êrr e pàyées fur ice~}
0 tneublés
' 'r
~ Par ces termes dettes aél::ives & paffives , je d-ois qu'on doit
enten<ire
: l~s
dettes m?biliaires & exig~ls.
Je;.. . iÏ'endrai donc,lIque les rent.es .. féi-gn.ei!.i.
.nales ," foncleres & hypo.theques feron t t?~ljdirs,
co-tnme" dett.es lni~bhaJ.
,res , a la charg e des SeIgneurs confifca"tal fes; qu-art'd m~e
Il y aurol t des
meubles plus que fuffifants pour 'les- pone'r ', & qu'ils n'ont de d~fol1in
d.~
, meu~ls,
à demander qu.' autan t qu'ort ,véüd roit I:es" charger- ' dés' deHe!
nloblhalres.
_ 1
...
J ...'
) . , Il, ')"1 , , [ '
':. -. 'L,
.. -.
Mais le Juge peu.t dimin'uer le I prOnt <;Je la Go"ntircation p~r
d'es i , ntérê~
& des am~ndes
; c'efl: ce que nous dheFéfnelle en ~ c M nerms
': ~ fi"J Ce,9 ut
" a été dn qU'e la confifcation dt aéqllife del dro'- fJar f UI?~
~onâaN
" de mOrt n~turle,
n'empêche pa's. fltie'- ,le J uge';pl1lffe d.Inl1~uèt
', le p~ot
" de. l~ confifcatl?n .par de~ < intére ts.c'& . dès -amen'des qu'Il ordn~e
,e~r
Les in térêcs & [es " pnfes fur les
biens dti condamné (C. On peut-demander fi ces lllrerers
amendes ferontils pris fur les . ~ ces, amen.des feron t 'pris Îur les nleublés de préfé rence aux immeubles.
:- Il me femble qu'ét ant dette s mobil,e s, elles feron t prifes fur ' les
-meubles?
~leu'"
.bIes, .& que les hérita ges confiqués
" ~'en
feron t ' prena bles qu'au ., ~efauc
ER-il des ëas des meubles, Il , y a même .des cas' ëù
'au' lieu de' juger ) a confi{c,aU,bn
où l'on pui/fe ad- hérit ages, on
peut
les
confe
rver
aux
enfan
ts, tel que feroit celul.'J de, r a
,juger le bien aux:
i
t
n
m
a
d
o
~
8'une
tt1ére ~o't1r
ftvdir fàit. tuer 'fon mati. Le maJheWf-' , de~
enfants?
~n fiams dans 1a perte de 1eur pere rie ' Olt
,, ( aUO'm
'
â . pas et.:re
ent é par laI perfe
1.
des biens de la ·mere. ~efnU
e. a. fort li) ië'n I retnaqué
,l q~e
Bérau lt. ra.p~
~ r7
,deux Arrê ts, l'un du 1-3 M a'i 1616. & Pautr e dw ' 2,1' Juille t 16
~ I ;- pai
lefqu5!ls les biens cms femmes qui ~voient
été condamnées à mort:, pbtl~
,
. f:'
" " furen t ad1uO'és à
aVOIr
aIt ,tuer leurs matIS
tIfi'
rem'"
léurs
enfan
ts
ftc.
ne II ,
.
'
)
'r JapPlpt ,con firlq~és.
-. Au furplu
s ,'.le Roi 0 & les S é ign~urs . .. l n~ , peu
~ etl ~ce
rpalS 'perd re, Ic.ar Ils ne . ~nt
bltg~s
aux dette s ' que jufq'~
déé
dçs bleps -du conda mn é '. Ils ont- meme l'avantaO'e 'de pOUVOIr. . reIl1 con~lW
~ trë
biens quand , il leur plaît & {e :déch arger par là de toute s les
detteS p ert
payan t r
leulem ent les'
h ues Penarréra
O'es
des
rente
s
&
charO
'es
annue
lles
éc
' . fT'.
b
dant 1eur Joulil
0
.
ance. On en juge ainfl par arO'ument des artlC 1es 22,
.
2,3. & 24 du Régle ment de 1666 , que je rappe llerai fous le :~p
{ tre
fUlvant. .
.
. ,
~ .
, , ne
, ]::'arcicle .333 de 'la ' Gout um e dit qu e fi .le. mari confi{4que, la
femme
,
.
Ir.
d'
l aIne aVOIr fa part aux meLlbles & conqu êlis qu e la
Cout ume, 1UI.. donn e,
rà
comm e fi l ~ mari n'avo it çonf1ql~;
' ainfi la femm e du condamné :'; p;)UJo:Gpre,ndre ~a part dans tes meubl es, fi elle ju e à prop os, fans que
~l1e
maln e :put(fe lui oppo{erJ l'article 145 qui donn e les meubles au
Ra écriée
peut de même prend re fa part dans les conqu êts , telle 9u'e!le
. dl. r ~ aU
par la Cout ume', fans fouffrir de la, difpo fition de cet articl e _qU'
I don n tor
RQi !..la premicre année Idl1 r ~ venu;
la confi fcar ion ne lui fait ~ucn
ble..)
dès ql1'c llé veut fe ' rcrièlr e hériti ere. On a conclu 'd e là, fort' r
a lfo~'eJ
JT)ent , qu'ell e p ut demander fon pal:a ph ern al fll I1 '1eS meubl es,
~jre
:;
fe trOll da ns le cas de s'y ~ é d utre
. Quan t à ~a
dOt & à fon rdina~s;
elle peut les prend re fur les bI ens, confifqu é J fUlv ant le regles o.
civIle
L' a r t i~J e 'liS d~
R~
,l e m el1 . de 1666 a déc id.é qu e la , ~ ~ r~Jf e s fr~js
a yant fa Çl Les fraIS d l mltrll éb on du proccs', fera rembOllr(ce cl
defdI{IS
fur les m e ublc
~ ~ fr l i ~s d ~ la prcmi el'e a ~n é c,
& qu e , le .rupJ~s
l'hyP?''
meu bles & fru les ap pa rtI endra au ROI , fans préjudJCw
ie civJle
thcqu c des créan ciers. Ma is 1 qu elle fera l'hyp oth cqu e de la part
du .jour.
pOur ces dc:pens ? fera- t--e1le' du jour de l'inr.r oduél:i on du proc
è :rf~'de
l'hy;.
de la condamnat ion? Ba{nage , fous les artIcles 143 & 14) ,p pothe
que,
1
J
J
_
=ilr
1
1
'l.
c
le;[
�ET DR 9IT S FÊO D' AU X, C HA P.lX.
477
pothe que de ~ l'a~1end
& des ,i ntérê ts, & .il en parle dive rfemertt ; il dit
fou~
le prem Ier: - " Et. c'ett au~
,le Fe"nt1m,ent le plus comm un ;qu.e les
" amen des, les confifcatlOns & les Intere ts n ont hypo thequ e que
a dle feT1~
"tent iœ & non tempole delic7i; & quand Dtim oulin traite la queft
ion entre
" les de~x
fermi ers, à favoi r à qui les fruits appar tienn ent; ou .à celui qui
" dl: fermi er ' au temps du délit , ou ~ celui qu~
l'dl: au temps de la Setl, ,,' tence , il répon d, en fes notes fur l~s
.
s
i
l
e
f
~
o
C
d'Ale xand re, Conf . 7,
" 3e • volum e, qu'ils font ?US au fermIer qUI étolt, au. temps
d.e la. Sen·,
". tence , quia pœna non prLUs d~betu
" ,' M a l~ fous. l artIcl e 145 iLfaIt une
dIfférence' entre l'ame nde & les mtére ts; a pres aVOIr parlé d'un
Art et rendu
pour la dame de la 'Ro:û ere. , le 8 Juin 1646 , il nous dit: s'il
étoit que;:
tion de l'hypotheque de l'amd lde & des intérêts .fr,lr les autres
biens du cQndamn é, les intérêts feroie nt payés avant l'ame nde, parce que c'ejl
une dette
de la {ucceffion, bien qu'ils fujjen t jugés par un même Arrê t,
&c. L es intérêts font ' ju~
la veu~
ft auX hé:itiers.., du jour, ~u. dél;'t, mais l'amende n?~1!
. due que' du Jour de la condamnatlOn; ce qUl a ete Juge de la ,forte
par Arret
du Parlement de PariS ; rapporté dqns la feconde partie du Journ
al des Audienc es, live 2: , chap. II.
,
A laque lle de ces deux opini ons s'ar~te-on
? Je regar de comm e
fans diffic ulté, que l'ame nde ne doit avoir hypo thequ e que
du jour de
la conda mnati on. En fera-t -il de même des intérê ts c~vils
. ? Il feroit patu, ~el
de leur donn er h ypoth eque , finon du jour d,~
Crime , ~u
moins du
Jour de l'accu [ation ou du décre t prono ncé; & s Il en dl: amfi
pour les
Intérê ts, on ne pourr oit pas donn er une moin dre hypo thequ e
aux dépen s
dans notre ' Cout ume & notre jurifl? ruden ce qui accor dent
hypo thequ e
pour, les dépen s, même en .mati~re
cIvil e, .du four de l'i!1tr~é:on
du
proces : au furpl us, j'exam meral ces qudh ons plus partlc ulIere
ment en
' par~?t
~e J'hyp otheq ue, au tir~
des Décret~.
,
.
'
J al dIt ci-de vant que la femme du confi[q~é
,peut fe ~aIre
payer de fa
dot & de fon doua ire, fuiva nt les regle s ordm~les;
cepen dant je trouv e
?ans Barn age, fous l'artic~e
146., un Arrê t qUl donn eroit quelq ue attein te
~ c,ela [~r les fruits d~ la prem lere an~e,
' p~rce
qu'il a. jugé que ces
rUltS, n étant affuje ttls qu aux rente s felgn eunal es
& foncl eres , devoi ent
~patenir
au Roi, exem pts de la dot de la femm e, qui n'dl: qu'un e rente
. On~1tuée.
Ecou tons le Com ment ateur : - " Sur les fruits de cette pre, J,' mfi ler~
anné e, le Roi n'dl: tenu de payer que les rente s [eign euria les
&
" .oncre res échue s en cette année -là, & non la rente confl:itu
ée; & on a
J, Jugé par Arrêt en l'audi ence de la Tour
nelle , du 30 Janvi er I635 que
" cette année étoit' acqui fe au Roi, bien que la conda mnat
ion n; fût
J, q~e
par Contu mace , au préju dice de la dot, laque lle fut réput
ée &
: ml,fe. au nomb re ~es
rente s confl:i~uées
, & ,~u'e.Il
n'avo it' point de
. pnvtl eg e parti culte r, &c. cc. J'auro is penfé qu a l'mfl:a nt de
la confi fcatian les drOIts & les biens de la femm e [e trouv ent tellem ent
difl:in<Tu éS
qu:on ne doit recon noître pour biens & reven us du conda
mné q~
ce
~Ul
;efl:e , les biens de la femme préle vés; qu'il n'y a point de diHiné
1:ion
. . faire entre le dou~ire
& la do~
; que la dot comm e le douaire doive nt
etre détac hés des bIens du man pour ne donn er au Roi que
le reven u du
~fl:ant;
& que fi la Cout ume, dans l'ar.ti de 333 , a détac hé des meub
les
d~s
conq,uêts ,ce que la femme pOUVOIt y prend~,
[on inten tion n'aur a
EU etre qu on n en détac he pas la dot & le douaIre qui font bien plus
aVOrables: je crois d'aill eurs qu~
l'artic le I45 , dans la décha rge des det- .
~es,
n'aur a confi déré que le~
créaie~
du mari , & non les ,revenus de fa
'':' '''l'l1P.
a
a
Tome II.
Eeee e e
,
�DE S FI EF S
CI -IA PI TR E , X
DES
droit s du Seigneur à titre de deshéc~,
ligne éteinte.
1
ART.
batar dife &
,
Au x Seigneurs féodaux aprtie~ln.
146.
Jes héritages. de teurs v,alfaux apres
leur déces à droit de deshérence & ligne éteinte aux charge~
de dro.z't J
-s'il ne s'y préfente hoirs habiles a,y fuccéder dan~
lç feptieme degré in~
J
J
~ cluJivemnt.
ART. 1.47. '
,
les héritages ayant appartenu aux batards , .reviennent aU
Seigneur en pure propriété apres leur déces , aux charges 'de droit"
{omm e
. dit ~fi ; fi lefdits bataràs n'ont été légitimés p.ar 08roi du Prif1;ce
entériné,
-appellés ceux qui y doiven't être appellés ~ ou 'qu'ils n'aie nt enfants pro,
créés' eft
, loyal mariage.
.
"
r •
.
PARE ILLE MEN T
LE fief retourne au Seigneur , a la charge tant des
rentes foncieres fi hy"
'p'Ot/zeques, que dettes mobil~s
dues, par le va[Jal -' difèuJJion préalqblement foLle
de fes meubles; lefquellcs rentes fOllcieres il pourra racquitter au prix
dl!
nier vingt -' excepté celles dues à l'Egl ia dont ellé aura joui paifiblem,en de"
t pl1r
quarante ans -' Ji elles ne font racquittables " fuiva nt l'Edi t du Roi, Ol/qu'
autre
prix fût mis audit contrat.
.'
ART. ~OI.
IhACIT ÉS, 22.
Seigneur féodal peüt , quand bOll lui femble , quitter les biens dé fort
,
'VajJàl deJquels il a joui a droit de garde , noble , confifcation & deslzérence
, ~l
autre droit féodal.
PLAcrT.És, '2.3·
J
. .
C'.
ET néanmoins il doit' payer les a:rlrdrYes ues
.
chardes
rentes
U' autres
b 1
J
J nt
,t,
annuelles échu'es penda'}t fa jouiJ!a:T?ce9
: ~ enéorc ' qft'elles exc~u
LE
\
1
revenu.
IL n'eft point tenu perfonnellement de payer les dettes mobiliaires qui" étoien
:'
dues par [on vaiJal lorfqu'il eft entré en jouijJallce, fans préjudice ae
1'/zyPO
,
-tlzcqù
l'LACI TÉS,24 ' '
e des créanciers.
l ' ,
n
L ES nerLta
" meubl
" es,. ues
J
ges & b'[cn:; , tant meub
1_'
les qU'lm
auvaln
S & étraditgers, appartiennent au Roi après leur mort, aux éharges de droit ,
comn;:er;'i .
eJl ,e~cor
qu'ils flient tenus d'aut us Seigneurs, s'ils n'ant hé Iwwra t;e,,'
& qu'LIs aient des héritiers lébuitimes rérYni
coles
/:
~ ,
).
\ .,
..
.
.
,.
' 1 on [l
P R,E S aVOIr parlé des drolts des SeIgneurs
reIatJv
e me~s
, à. a ~ titre
catIOn, il convi ent de parle r des (hoirs gui leur apre~nt
at d§s
de ~igne
éteinr.e & batardire. Le? articles 146 & 147 nO}ls ~on:
pa('"
décdi ons pofitJves; c'efl: aux Selgn eufs féodaux en N orma qShe
q
~
ju{....
tienn ent les. biens des familles qui s'étejo-nent, & non aux S ~ lgneUr
res ·le
tici ers à <]tIl on les donne ailleu rs; & l'onOjuge les f: plilles ér:etntes
?~s
que
. fepri eme degr" indu fivem ent. C'efl: pareillement aU }Q )b,iens des : b~
~ irjt ' que
-fucc edent les Seigneurs féodau x ; les H'aurs-Jufiiciers n'y ont
leurS
c6mm e Seign el1r ~ odaux & pOUf 1es biens fitués dans l'étendue
'réjudic e
fi eFs. - Le Scign eu r fuz.c rain d'un fief n'a rien à réclame,r
Pd'un fief
du fi eF de {j n varral noble pOUf les biens litués dans la due
rcl c\ ant de lui.
r le éteinte,
'areicl e 1 4 ,( fe fcrt de ces terme s , lz droit de d e s'dr
C'cCl la li ne
e
~
c
n
e,.
de
faut s'a t (J om leç bicn pour nouS mont r r
qu
e
~
f
'
c
'1
l'cxti
n
ét
ion de c.haqu e lI gne q.lfl{ beauCOUP
{om pr o v
c nu ~
t ac her pour les bi en de ~ a lip.:ne ; ~ ~in(
r
<]uoiq
qu "1
1 r,\llt
~ le défunt lat [ont venUs
rcch t: r_'
cher vis - à -vis de pan:nts ) s'il n'c n a pOint de la li g ne du côte de laquelle lu
,
A
,
ale
;.1'
t
cf.....
rde
�ET DROITS FÉODAUX,C 'HAP.
X.
479
é u~s
les hiens, le Seigneu"r féodal y fuccédera à droit de ,ligne éteinte; & c'eR: , des Se~g
" d'ailleurs ce que décide bien formellement l'article. 245 en ces termes: ' cdom~
, e.v! ~
. a -)vls
Ir.
es
.
·'
'" é paterne 1 retournent toujours
" ) Les hé rttages
ven us dII cot
'par fiuccemon
' m:nuers •
paternels, fans, que les biens d'un côté puiffent , fuccéder à
" aux p~ ; ents
" , l'autre ~ en' q u ~lque
degré qu'ils foient parentis: ains plutôt les Seigneurs
lefdits biens font tenus & mouvants y fuccedent cc. - Cé qui efr
" d~(quels
_dit dans cet article 24) des biens paternels ' & maternels, fe doit entendre
non-feulement des biens qui defcendent des peres & meres, mais auffi des
autres parents ' paternels & maternels, pourvu que les biens fuffent propres en la ,perfonne de la fucceffion duquel il s'agit. C'efi la difpolltion
expreffe de l'article 246, & cette difpolltion dl: encore expliquée par l'article 106 dl!- Réglement de 1666: - " A faute de parents \ de la lignepe
'" laquelle font venus des héritages dans le feptieme degré, foit parents
" paternels ou maternels, ils retournent au fifc ou Seigneur féodal " au pré" ' judice du mari & de la femme.
Cette expreffion dans l'article 106 du Réglement, au préjudice au mari
(} de la femme, & les difpofition.s générales ~e la - ç~)Utum
en pl~fieurs
articles , nou~
apprennent que le. titre unde Vir ft. uxor. , ~ dl: pomt reçu ~n
Normandie. Bafnage, en explIquant ces mots lIgne étemte, nous l'enfelgne : - n Nou? ne comprenons auffi · fo.us ce mot de ligne éteinte, qye les
" parents d'un même côté, & non de la lIgne paternelle & maternelle, comme
" on fait en France, Otl tant qu'il y a des parents d'un côté ou d'autre,
" ils excluent le lirc & les Seigneurs, car les paternels ne fuccedent point
') aux maternels, les Seigneurs y fuccedent plutô~.
- C'efi errcore ~n ufage
" certain que le titre unde vir & uxor n'dl: pomt obfervé parmt nous,
, ',' quo iqu'on ait tâché d'introduire la jl1rifprudence du Parlement de Paris
" où l'on obferve le tirre unde viT, & dont Montelon rapporte un Arrêt,
" Ar rêt 92 . & il ajoute qu'en France" on garde la loi vacantia , C. d ~
,) bon. 'vac. " par laquelle quand les parents d'un côté défaillent, les parents
,) de l'autre côté fuccedent ad exclufionem fifci.
, ,Cet,te jurifprudence de la Coutume de Paris feroit totalement contraire
aux dtfpolltions de notre ~out!'fle
& du ~égle1nt
do~
~ je viens de ~ar1er, elle en feroit defrruébve ; amfi on dOlt cr01re parmI tnous que le ' Utre
vir 'ft uxor ne fer"a jamai.s fuivi. C~
feroit f~ire
paf}er les biens d?une
e
&m.lll dans une autre, & rumer le droIt des SeIgneurs fur la deshérence
Celui qui n'a
cl I.Igne éteinte. - Le droit des Seigneurs efr tellem ent .établi qu'il a été
point
de pare,nts
é éC.ldé ,que celui qui n'a point d'h€ritier, foit parce que fa famille efl:
ne peue donner
.temte , fait parce qu'il dl: batard, ne peut donn er de fon bien par dona- au préjudice des
tIo,n entre-vifs ou par , teflament au préjudice, du Seigneur, au-delà de ce Seigneurs, au~u, un autre pourroit donner au préjudice de fes héritiers; c'efl la difpo- de-là de ce que
Coutume perINon d.e l'article 94 du R églement de 1666: - " Celui qui n' a point la
mec de donner à
", d'hé flUers
.
f i "
C.
ne 'peut donner par tenament ni entre-VIfS au-delà de ce que celui qui a une
" pourroit donner celui qui auroit des h éritiers.
famille.
C'en à. celui
Quand il y a récl amation par le Seigneur , c'eft à celui qui fe dit paqui
réclame la.
rent dans le feptieme degré, & qui veut la fucc efIion à ce titre à p rouver filcceffion
COtn_
f~ parenté & fon habileté à fucc éder. Dans les lieux où les deg; és d'ag na- me pare nt habile
tIon s'étendent à l'infini, il fuffiroit d e prouver la parenté , mais en N or- à fuccéder, à
~andie
où le deg ré de fl1ccéder efr fix é au feptieme degré inclufi vernent , prouver fa qua.
Il faut ,prouver encore le degré de parenté pour établir l'habileté à [uc- lit ~ .
, céder.
~l n'y a que les h é ri t~ge
s fitu és dans l'étendue du fief qui retourn ent au
SeIgneur féod al: les artIcl es 14 6 & 147 l'annoncent aIrez en difan t les IzérirQges, & d' ailleurs il n'y a qu' à l'occa fion des h éritao-es relevants d'nn
ef , qu'on p l1 ~1f e être en cO,rela.tion féod ale av ~ c un Seig neur de fief ; ma~s
cs rentes foncl eres du cs fur 1hérItage tenu du SeIgneur a pparti end ront uu Se I~n e ur Comm e lui auro it 'appartenu l'h éritage même. L'a rticl e I BI de la
OU t u.mc .m et la rente f; nc iere a u r ang. des biens qui peuvent être, r eti rés
par le SeIg neur: - " 11 peut aufIi r Ctlrer la rente fo ncierc du e a caufe
:: du, fO ~d s tenll .de fon lief v ~ ndl
pa r le va rral , laqu elle en ce f~ if a nt fera
unIe a fon fi ef , & néanO)oms fera toujours fonclere Ct. - A 1éga rd des
'fnd:
f
Les biens en
�,
fr"ne·aleu , les
rent e!> hyp olh eues & Jes meu";:
bles VOn t au Roi, .
' .,
,p E S
F ,1 E' F
's
/
.
~utres
hiens en' franc-aleu ou en
, ils VO l)t au Ro i par pti..."
vileo'e {ipécial; il n'" a 'point de bo~rgae
Seigneur par tic ulj er qui pui{fe les
b
Jréclamer ' ,· il n'y a point de parents
,
habiles à fuc céd er:
cep
endant ces bienslà ne doivent pas refter vac ants & fan
s
ma
îtr
e,
il
fau
t
90n
c qu'ils ret
nen t au Ro i comme au centre d'o
ù, tmis les biens ém ane nt; c'efi à ou rqu)ils do ive nt appartenir. Il en efi
l'E tat
de
mê
me
des
ren
tes
hy
po
the
qtl
es & des
111eubles ; ils retournent au Ro i par
qu 'il n'en eH: pas de la deshérenc les mêmes rai fons. - Il faut obferver
e
cat ion : dans le cas de la deshérenc & de la batardife comme de la, confi~
..
; perfonne n'a drol!:'
de réclamer les biens-meub es & e & de. la ba~rdife
imm,enhles non mouvants d)un Sei
par tic uli er; mais dans le cas de la
gneur .
fifqué 411i on t intérêt d'examiner confifc:arion , il refi:e des parents du con:
s,
ne foient Ipas confifcables, & alix 'il y a des biens dans la fuccetIio-n qUI
quels
Que lles ront les
C'efl: aux charges de dro it, difent 'ils puiffent fuccéder.
.'
charges des Sei~
t age s reviennent au Se ign eur à dro les art icl es 146 & 14 7, que les hér.Iit de deshérence ; & l'article 201
gne urs ?
déclare
ql,elles font œ's charges de d~oit:
"
Le
fie
f
ret
ou
rne
au Seignu~
" charge tant des rentes foncleres
~ ~ la
& hypotheqlles que dettes mo
brltal!es
" dues par le va{fal , difcuffion pré
alablement faite de .fes me ub les ,
&c .... •
" C'e ft ce qui a fait dire à Bafna
ge : les biens ne ret ou rne nt aux Seignu~
" qu 'au x charges de dr"o it & de pay
er
qu e les Seigneurs féodaux qui prend tou tes les de tte s, &c. De là s'el!fUlt
de tte s; mais les meubles qui vo nt au ront les héritages feront tenus à totl teS les
immeubles les immobiliaires par pro Ro i pai ero nt les ' dettes mo bil iai res , ~ les
rents Seigneurs, comme je l'ai ob fer po rtio n & au ma rc la livre entre les dlf[é ..
vé en par lan t de la co nfi fca tio n.- Oh
que cette expreŒon de l'ar tic le'201
fervez
,difcujfion préalablement faite de fis
meubl
n'intérelfe que les dettes mobiliaires
; elle lignifie que les ' Seigneurs fi'o es,
darx:
doi vent êtr e déchargés des det tes
gl~a?d
il y a des ~eub
fuffifamment pour 1es 'po rte r , les mobil~res;
e~
dettes Immobtlla"treS refient ro~lJ?S
la charge des immeubles : ain u,
a
s'il' n'y a po int de dettes mobih<:ll
s'il y en a moins que la vaLeur des
res
me ub les , les meubles 'ou le fur
d'iceu~
pu s
app art ien dro nt au _R oi, & tou tes
les dettes immobiliaires , fans Xcep tio n, refieront à la cha.rge des
Seio-neurs & du Ro i même., s'il y.
a es'
in:mellbles qu~
lui re,t ou rné nt, fai t pa~ce
qu
'ils
fer
aie
nt
dan
s
fa
faI t comme bIens en franc-aleu &
dIreélai~
en bo urg ag e, foit comme rentes
tuées.
con
Qu oiq'ue.lés arti,cles 1.46 & .147 ne
.l?arlent que des hér ita ges qu.i
ne nt au Se lgn eur a drOIt de ho-ne
éteinte & de bat ard ife & qUOIq ret~u:
ue 1~r
tic le .20 r ne dife rie p du droitO de.
que les ~l
poutlOns de cet artIcle font app confifcation , on do it t~nir
lic
qu'ainG dans le cas de la confifcatioables à toUs les cas de réverGon, "
n comme dans les
fer on t fu jets ~1
paiement de tou tes les det tes mo au tre s, les Seign-rI~
biliaires & immobl la;
res , fau f la dIfcuffion des meubl
es qui vo nt au Ro i dans tous · ces
po ur lefquels il efl: cha rgé feul des
cas ,
dettes mobiliaires juf qu 'à concur
rence
de la val eur des meubl es.
.
Le Seigneur
Ma is notre jurifprud ence a voulu
r
que les Sei gneurs puilfent fe ~ é cha;J~
'Peut-il en [Out de
tOutes les de tte s, 91.1an? ~em
temps abando nil aur oie nt pris, la con hfc atw O
des
don" l '
hé ren :e & en a~r01en
ner la confifJOl ll lon g-t em ps , des
qu
'ds
~
u
o
v
- r~nt
abare Sei"
C:ltion
. , & de ner les bI ens. D e la l'ar t Icle 22 du R 'o-lement
de r666 ql1l dIt q~,e
qllO l
rell e - il gn eur féodal pe ut, qua
fI al
nd bon lui femhle , qu itte r les bi
cha rgé quand il
ens
de
100
def
va
que
tre
ls
il
a
joui à droit de ard -no ble , confifc
l'ab and onn e ?
Hti
on
,
des
hér
enc
e
~
o
aUt!nc
dro it féo da l; & les articles 23 &
24 qui ne ,le chargent. q~e
du
I
1
!
~
l
a
p
des rent~
qui
& charg~s
annuelles pen dan t qu'Il a eu la
Jou
lffa
nce 'biliaires _
difent qU'JI n'dl: pOlOt ,~e nu perfonl.m~t
de
pay
er
les
det
tes
010
ui ',toient dues lor fqu Il dl: ent ré
en
Jou
\ffa
nce
.
' . , t d'ap"
q n do it obfcrve.r fur ces .trois
qn'I!s ~ O~it
plicnrion qll au S 'Igncur qlll veu articles du Régl.cm~n,
in u"
t renoncer à fa JOlillfance : Il er
tite ' d'y he rcher des r' irons de
Sei ..
dl'cider p ur récrier les cha rges
d
a
S
,
e
utr e~
gncurs qui profitent d ' a
' er fiIon
1 rcv
, & qUl.en.
JOl'
lJlJrr.ent ; on n'aCoutume.
loix a con ful tcr fur cela que tes
ic le 146 , 147 & 201 de la 1f tho
On donneroit dans la confufion 1art
n;
fi l'o n nt; faifë:>it pas cet te dl ln
&
(C.
tU
d
,
,
�\
, ET DRO.J~
,B
& en la. faiCant , ' e~
FÉG)))·AUX·,CHAP. X.
. trouvera facil€ment l'explication des"
'4 8rarticles , z,~
23"
& 24: & p04rquoi dans Particlè 24 cette except·ion, [tzns préjudice. d~
· l~hypoteq
d~s. ue
cr.t!a nciers.
.
,
L'article 22 déclare feulement que le SeIgneur féodal peut, qua~d
bon
lui femble, quitter les, biens qui. luY font revenus; 'c'efl une faculté qu'il lui
donne ou qu'il lui affure, laquelle auroit pu lui être contellée. L'article 23
~et
uQe- condition à cette faculté: il veut que le Seign~ur
paie les arré-"
r-ages c}.es. rent~
& char.ges' anueUé~
échu.es pen~at
la jouj,ifance, ;nc?re
q,u'elles exced,e nt le. revenu;: cette dtFp0fiuQn étOlt 'naturelle : ~ 1artIcle
~4
veut, que le Seigneur ne foit point' tenu perfonnellement de payer les
entré 'en
dettes mGbiliaires qui émient cl·ues pàr fon vaffal , lorfqu'il e~
jouiifance ,fans préjudice de l'hypotheque des c.réanaiers: Ce dernier article
demande un peu plus .d'ateni~m
.
..
'
,
Je crois que cet .artIcle figmfie que le SeIgneur qUI aurqIt été charge
des dettes mobiliaires, en eH dééhargé d.ès qu'il remet la confifcation ; &
l~hypotequ
des cré~nies
'. fi~ne.t
' que,
que ces mots, fans ,préjudice ~e
,
nonobHant cette remlfe les creanCIeFS refheront en drOIt de fatre valoir leurs
fur les biens ,qui avoienti été confiqu~s.,
fuivant ~'orde
'
. créances entr'u~
de leur hypotheque. Ceci dl: bon quand les clett,es moblltalres ~elnt
enCore à payer au temps où le Seigneur remet ou a,bandonne la jouilfance
' payé. ces dettes ou
des ?iens. Mais qu'arrivera-t,il 'fi, le S.eigneur a déJ~
pa:be d'icelles?.Il ne pourra les ~ép-ter
des cr~ales
qUl ont reçu leur
patement : chacun d'eux lui dirOlt meum recepl; 11 n aura ~>nc
qu'un reCours à efpérer fur les biens-immeubles qu'il. remet c?mme éça~t
au droit '
qUl fe feroit obfervé ~ntre
tous
des créanciers acquittés & dans l'ord~
créànciers s'il ne les a;oit payés. Or , s'il en dl: ai.nfi , le Seign~r
- qUl
fait l'abanaon peut perdre fi les dettes qu'il a, payées n\1voient point d'hyt>~hequ
, & même s'il y a. des , hypot~qes
;préférables ,- cap~ble
de
confommer les biens:
.
~
Cette expreffion dans rarticle 24 ~l1:
~égret
3 il fl~e
poin~
t~nfL
per-..
fnnellement de payer les dettes mOblha
~ ~s qUl · etoln~
due~
P?r fon vaf1al, &c., a fait der:nander comment le SelgntWr e(l: tenu 'gux dettes dont
e ~hargent
les articles 136, 14T& 201 de la .Coutume; ~ l'on a prétendu
tU'tl ne peu~
être P?urfu}vi perf<?n?e}lement p~ur
I.e paie~nt
de ces ~ets.
J et~
\ que{bon
mérite d'etre exapllnee en partlcu.1te·r ce fera Je fUJet qe
', a dlff'ertation fuivante.
r
l ;
§.
qui a expliqué le Réglem~t
de 16~,
me paro~t
avoir 'c onèht
Le "Se!Fe neur
ae_,1 expreffio n de l'article 24, que le SelgReur qUI. relle en; po{feffio n n'efl jouiffance,
qui gar e I~
e!l:!.i1
pOint tenu perfonnetlement aux dettes. Après aVOlr donné -les rairons de tenu per[onnel ...·
la faculté a.ccordée au Seigneur dans l'article 22. , il nous dit: _" D'ail- lement aux det~
:' leurs, fi le Seign.el1r refloit en p.olfeŒon & j.ou , i~ance
des biens, jamais ces?
> aucun des créancters de fon vaffal ne pourroit agIr perfcnnellement con- .
» ~re
lui ni fur fes propres bie,n s, mais fur les biens de fon va{fal donr il
:' Jo~ifc:>t
, à la rérerve , encore un coup , d~s
~réages
de fon t~mps
,
, <IUt éta~l
fa dette perf0nneUe, a caufe de fa JouI(Jance ,fes propres biens
1) en ferOlent prenables (c.
. . ,
.
Je n'entends pas ce raifon,nement : fi le Seigneur penpant fa jouiffance eft perfonnellem ent d ~ blteur
des ventes ou des aruérages d'icelles ,
en font pre~abls.,
.po,urqu?i ~e devroit-i'1 p~s
ég~lent
fi [es propres ?i.e~s
l~s dettes mobiltaires , tant qu Il retIendra la JouIff'ance ? Pourquoi fes hlens
~ e~ reront-ils pas prenables comme des arrémges des rentes? Le titre de l'alfu~ ttlffement eil: le même; il re prend dans les art. 146 & 147 & noc3tylment
h ans l'article 201 , qui v\eut que .le Seigneur foir char~
é des re'~ts
- fonciers
&
dettes m?hdes. -" D'un autre coté, .l'article 23 du -RérePOthcques & ~es
g !]lent, 'en obltgeant le SeIgneur rneme qui remet les fonds, à payer le~
;rrerages ,des rentes & autres ch rges annuelles échues pendant fa ~duirJ ance
, Il
d
1
Ir. •
.J
J. rn' encore qu e es exce ent · e -revenu fuppofe nécelJalrement qu?j l eU
.L ome, II.
'
f fff f f
,
/
1 I. .
~ERVIL
�-
,
eremi ble perfonUm~t
, & qU.'on peut le ~ai;e
pa~er
fur fes .pr ' opre~
de tous les arréra ges auxquels 11 relle oblIg e -,. pUlfqu'après la .remlf. ~iens
e des
fonds il ne lui demeure plus rien des biens du confifqué. 'Enfin
, il ine';p aroÎt' qu'en p~J;"metan
au Seigne'ur de .'reme ttre les' biens , 'on a feulm~t
conft déré qu'il ne {alloit pas le regar der . comme un véFitable hériti
er qui
ne peut plus renon cer à l,a fucce Œon, & qui refre ,toujo urs ,oblig
é aux det~es,
{X qu'on n'a pas ,enten du, en lui .donnant ce) droit , le garan
tir des '
pourf uites perfol\neIIes pour le force r à remp lir les oblig ation s
dont il efl:
charg é ' par la Co~tume,
tant qu'il confe rve les bieni & qu'il veut tenir la
. place de l'hé . rit~.
"
,
,
' .
" Cepe ndant if paraî t qu'on s'efl: déter miné au contr aire dans
.que~s
, occafions..--Bafnage nous dit, fous l'artic le 201: puis donc que
l~s
hérita ges '
ne retou rnent au Seign eur qu~à
la charg e de pay.e r les dette s, il faut exatpine r par quelle voie les créan ciers peuve nt agir contr e lui; &
il rappo rte
un Arrêt dans la caufe du nommé Mor.e l, qui, dans le cas d'uhe
commife
jugée contr e l'açqu éreur d'un f<?nds ,pour ayoir mééonnu le contr
at ~'acqui
fition aux plaid s, 'renvo ya le vend eur du fond~
,pour le refran t des prix de '
fon cor"trat à la voie hypo théca ire fur le .fonds même qui fe
trouv oit
dans 'la main du Seign eur par cette commife. Les quefrions jugée
s dans
ce.t Arrêt fe trouv ent réfumées par le Com ment ateur , en ces terme
s: " SUl~
,~ , 'q ùoi, par Arrêt du ·17 Jpin 1: 6')3 ,fur cet ,appe l, on
mit les' partie s ~ors
,~ qe Çour , parce 'qu'un créanci.er n'éto it pas recevab,le à appel
ler de la',
" .: $ente nçe qui jugeo it la comm lfe; & fur l'autr e appe l, on caffa
la Sen" tence , fauf à l'intim é à fe pourv oir par la Vo;e hypo théca
ire. - Et
'~ ' . c'ell auffi le fentim ent de Godef~y
fur ceç anicl e ; & par l'artic le ~4
,~ du Régle ment de "anné e) 1666 , 11 eIl: porté , que le
Seigne!!r n'efi pOInt
" tenu de payer perfon!lm~t
!es .dettes mobiliaf.res1• qui -étaient dues par le ~
"
1
n
'J!nffa
, llorfq
. u'il efl , entre, en JouijJànce ,Jan s preJudlce de Plzypotheque des
creancurs u.
.'
. : Mais je 'ne vois pas . comm ent on· àura' renvo yé fe p'o urvoi r par
la voi~
- hypo théca ire le créan cier d'une rente cr.éée ,pour la vente
du fond s; ,Il
avoit la voie de faifie & arrêt fnr le fonds . mêm e; il avoit aùŒ
la voie de
l'env oi e~ poffeŒon du fonds , étant créan cier privil égié. Appa remm
ent que
~os
,maXimes fur le privil ege du vende ur n'éto ient pas encor e dével
oppées
a~
t~m.Ps
de ,cet Ar~t;
d'un ~ure
~ôté
; .je ne ,vois pas pOtirquoi l~ créanCIer de la rente foncl ere & pnvll églée n'aur a pas été recu à fe
plaIndre ~fce
ce . qu; le Sei.gneur s'étoi t faifi de fon. fonds pour une p;éte ndue
commli e
qU1 n y venOlt en aucun e facon. L'artlcLé 12.') de la Cont ume
n'adm et :a.
comm ife que quand le vaffal ' eIl: conva incu par jufrice avoir mis
la m~lt
(ur fon Seign eur; & l'artic le 16) prono nce une peine ' différente
dans "}
cas du déCaveu ; il dit que ft · l'ache teur dénie qu'il y ait eu acha
t, & qU.I
foit prouv é par après du contr aire, le prix du contr~
eIl: confiCqué aU Rot,
e
& le treizieme acqui s au Seign eur. Pourq uoi le propr iétair e de ]a
fonci ere, qui avoit intérê t à la chof e, n'auro it-j,l pas été recev
able. e.
plain dre de ce que le Seign eur s'étoi t fi mal à propo s faifi de
fO,n bIen li
& de ce qu'il voulo it l'expo fer à perdr e fa rente par les frais du d.écrefi
~rl
pouv oient confo mmer le fond s? Enfin , je ne ' VOIS pas que la
dJfpa" rtlefl
et
de l'artic le 24 du Régle ment de 1666 ait rappo rt à cela , &
àntér ieur à ce Régle ment .
. oient
. Cet Artêt , & ce que nous en dit le Com ment ateur , ne me déct~ul
donc pas fur la queft ion pré(e nte ; mais j'ai vu le jugem.ent d'~ne
, 1 ncag e•
appro chant e., à l'audi ence du 1 3 Juin 1738 , qui me contl endro lt
da{domefVoic i le fait. - Jacqu es Luce t & fa femme furen~
accllfés de
ur contique par N .....:.; ils furen t décha rgés, de }'accl lfatlO n, ~, l'a:cU te
a & condamn é au derm er fuppl ice pour fabrIc atIon de faux tt:!110Jn
,s, de endamn é en 8,o~0
live d'inté rêts en,;er s ledit Luce t, 100 by. d ::Ma ndre vers M le Pnnc e de Roha n SeIgn eur de la Haur e-Jul bce
rafle du
'1
.,..
' ] es b'lens
.V I le où S'ctOIt faIt
aU
p
le proc ès,
acqUI.S & con fi~qués
'l'am ende ,
Roi ~u de qui il appa rtien dra, fur . iceux préala.blement prIS
Religieux.
les intérê ts & dépen s. _ Porti on de la confi fcauo n tomb a aux
,
ràéc
l'Arr
vt
1
�.,
-
1
:ET DROITS F·ÉO:DAUX"CHA,P•. X.
'483
Se Fécamp, lefquels s'~n
mirent en poffemon ; c'était une maifàn affife·.
~ S. Gervais-lez-Rouen.
.
.
.
Lucet, pl~fieurs
~nées
après la condamnation', ufa ,de. ~i{e
& _arrêt
. entre les mains d'un riommé Delaulné, détenteur de Phérttage ., avec ' af~
. fignation pOlIr paffer fa déèlaration ~es
~enirs
do?t i.l étoit redevable.
Delaulné donna des défenfes, & dit qu'il ne tenolt rIen appartenant à
la maifon q~l'i
oc.cupoit appartenoit aux Religieux de. Fé·N .......... ~ .; qu~
,camp. - Sur ces défenfès, mtervmt Sentence le 23 Oél:obre 1739 , qUI dé..
thargea ' Delaulné de l'aél:ion , av~c
dépel1s ; dont appel à' la Cour par
.Lucet. Les Religieux donnerent leur requête d'intervention, & deman~rt
ad:e de c~ qu'ils prenoie!l't l~ fait .& cauf~
de De1~ulné
, pour foutentr que
'Lucet devolt prendre la vOie hypothécaIre.
'. .
.
Me~
Dnvi
~ .er " Avocat de l'appellant , concluait, qu'en recevant les
'Religieux de 'Fécamp parties intervenantes, & en mettant l'appellation &
ce 'dont au néant , Delaulné fût condamné à paffer fon affirmation , ~
, ,laquelle fin les parties renvoyées devar:tt autre Juge que celui dont. étoit .
· ap
~ el. Il difoit -qu'il y avoit June grande ;différence entre la. 'commlfe &
:l~ c~nfiato;
qu'il conv~it
que da,?s le cas de la commlfe , le fief&
-l hérttage retournent au SeIgneur, fane; etre tenu perfonnellement des dettes
tnobilialres, fauf la ,v oie hypothécaire ' du cré~nie
J }?arce que dans
ce
cas le retour du fiéf fe fait au bénéfice du SeIgneur, faute par le vaffal
prefcnt par l'inféodati(;lD,' ~ q~e
ç'étoit là. .
d'avoir rempli ce qui 'lui é~oit
de Morel, rapporté par Bafnage ,fur 1 article, 20,1 de la
le cas de l'Arê~
COUtume, & de l'article 24 du Réglement de , Ib66. '
- M.ais il étoit, difoit-il, dans une efpece bien différente. Lucet, accufé
de crim~
capit~l"
av?it obtenu un foi~)le
intérêt pour le dédommager , d~ la
~erfécuto
qU'Il ~VOIt
foufferte ..Le . titre ' en .vertu ~uq;l
la c??fifcatlO!l
~ .etolt acqUIfe , était le même qUI lUI ac~ordOlt
les mtére.ts ; qu JI faIo~t
. ~oc
le fuivre à la lettre: or, le jugement de condamnauon ', aErès avoIr
'InflIgé la peine' de mort à N ......... , aajuge à Lt~ce
8,ooo . liv. d'intérêts
pOur .réparation civile & déclare fes biens confifqués au profit du Roi ou
de ,quI il. appartiendra; mais à une 'condition ,qui db qu'il fera préalable:ent
PrIS fur iceux l'amende. .& .les intér~s.
- ~èS
fleurs R~ligeux
,de
écamp ne peuvent donc s'éJOUIr du -bénefice de la , confifcatlon , qu en
hiya~t
préalablement les , intérêts; ce feroit rendre cette, difpofition - ~
Ufolr.e J que d'obliger Lucet à décréter. ,
'
Il aJou~it
que l'objeél:ion des parties, qui dl que fi les héritages étoient
vacants, lis pourroient faire réunir, :Lucet ne pouvant fe faire envoyer
e~ po{feffion ni donner aveu , n'dt pas fondée. La raifon efl:, que fi les héi
rlt?ge s étoient abandonnnés, Lucet fe feroit envoyer en jouiffaoce par la
'NOle de f u
b'
, ' meme ce qUI pourrolt arrIver d e p1us avanrogatlOn
; que c,etolt
,~feu\por
le Se}gneur ! p~ifqle
.la fOn;tme a~jugée
~ Lucet n~ portant point
fa ntérets ,fa ctea.n~
dlmlnuerolt à pro~t1n
qu'~l
recevrolt, & à la fin le
"nds fe trollverOit lIbéré, & retournerolt au SeIgneur affranchi de cette
tache. - Enfin J il Y avoit de la dureté à obliger Lucet à décréter étant
Un ma,lheu~x
qui n'avoj~
pas de pa!n ,.ap.rès ayoir é~
ruiné par fa lonfue detentton dans les pnfons , ce qUI faIfOlt qu'Il ferolt privé à jama"is de
, a feule re{fource qui lui reRoit au , monde.
.
de ':ïll,ers ,Av,Ocat des fie~rs
R~ligeux
de Fécamp, concluant à
c ~e;.
, e q~ Il plut.a la C?ur le recevoIr partte Intervenante; faifànt droit fur
. ~n mte~vnw
, lm .accorder. acte de ce qu'il prend le fait & caufe de
avelaulne, fermIer ; ~atn
?,rolt fur}'appel '. ~etr
.l'appellation au néa~
,
qu a la v,ént~
on dI~lngUOt
a~trefois
l~ commt[e
' d ~c dépens. -. Il dlf~t
· c~ la ~onfictlO,
à 1~fet
que 1~rltage
qUi retournoIt au SeIgneur p~r
. ~nltfe,
lUI retournolt en exemptIOn de toutes dettes & charges impn:~;es.
par le vaffal, parce que ce retour étoit ilz natura fimdi ; au lieu que fi
.
'
.lcauon, 1es C. h arges n 'é'
tOIent pOille
éteintes.
- Que par
l'c etOIt
. par con fir.·
d ancIenne Coutume, le Seigneur n'était obligé de payer les dettes du coo&;né & le~.
amend~
, ~no
ju~q'à
la concurrence de la valeur des biens
. . e ce qu Ji en amendoIt ) au lIeu que par la djfE.0i~on
de la COl1tu~e
,
.F
1
1\
•
\
•
.
'
�/
l'
/
,
.4S4
DES FIE
\
F ~ .s
,
'_àr.ticles i43 & 20r ~ ' itéfl: ;ob-lig'é , quoique le fief ' lui rev~n
à ,droit de,
éonfifcation ou-'parcommife ,d'acquitter les rentes foncieres & hypotheques:;
~ mobiliaires ; fuivant Par.mais il' n'el} pas' tenu· perf6nnellement dès dets
. ~iclé
,2.4 du Réglement. de , 1666,' faùf hi voie hypOthécaire" , lequel ' arti.cIe du Réglemedt devoit s'entendre tant de la confifcation que de la com'. ~ife;
parce que ,. fuivarrr le fentiment dé Bafnage ,. ' fu t l'article I43 , o'n
-nè fait aucune différence de ces deux cas: en Pun & l'autre, le Seigneur
d ~ a , cquiter
lès- dettes ; ~l fe fervoit a'uffi de t'Arrêt , de Morel, '
.èfr te~u.
-rapporté pa:r 'Bafnage fur ,l 'a'rride ~OI'.
"
.:
•
, Qu'il -étoit fi vrai que LU'cet ne pouvoit av..oir d'autre voie' de fe faire
!p~
yer
que celle ~u
décrét, qlI'il ne pouvolt fe faire envoyer en polfeŒoD
des fonds; enforte que fi les biens en quefiion étaient vacants, l'e Seigneur
~ poutri
les faire ,réunir: faute d'hommtt & d'aveux non ' baillés , parce
:9ue Lucèt n'avojt point de qualité de bailler aveu , ne 'pouvant to~b
è r
,dans la commife ni confifquer ; qu'on ne pouvoit dire que Lucet aV~lt
la"
:v oi~
d'ufer dé faifie & ,arrê,t , puifque le Seigneur :ne devoit rien
" perfo~"
l1ellément; que fi fa ' prétention avoit lieu, fl s'enfuivroit que fi les hért.tages étbi,ent occupés par -l es fieurs Religieux de F écamp 'ril pourroic le,5
;venir faiftr en leur~
meubles. - Que quand la Sentence avoit prononcé la.
_confifcation, préalablement pris fnr icelle les intérêts & les amendes, <étol t
.afin de leur donner une hypotheque a'r itérieure à cette même conhfcat11 0 ? '
fans laquelle le Seigneùr ne pourr,a it être obli.gé de payer .. - Que ~an , s
le cas particuli er ', .les Religieux. dç F écamp' avoient '\:ln int érêt f~nidble
d'ol?liger Lucet à décréter., ~ parce qu\ ls n'avoient que la moindre parue . eS
!biens du corififqué; enforte que fi Lucet 'pouvoit les dbliger à payer per'"
,fonnellement , ils pèrdo~ent
le bénélice de leur confifcatibn ',. pendant., qoe
des autres confircatair es jouiroient de la lèur fans trouble; au '1lieu ,qu'e~
décrétant, fi on commençoit par eux ', ils d'oDIleroient les a.ut.res b~enfi
:décréter avec. - La Coun -fuivant les ce,nclufions de M. ,OllVler, Su
~ut:1
reçut.ies parties de Villers ' partie~
, intervenan tes; faifant d'rait fU.led~
llnteliVention, leur accoda aél:e de ce qu ~ ils
prenoient le fait & cau ,e te
Delau~
é- , leur fermier; [aifant droit fur l'a ppel-;/mü l'appellation aU rtea,n .,
~ve
dépens • . ,&
R éflexions fi1l:
J obferve fUll cet ' Arrer que la quefflon ne . f ut! pas bIen préfentee , '1:
ce dernier M- ;qu'il y eut urre confufion dans les idées. - IP. "1. Avocat de Lucet ~té
tête
tort d,e c~nvi
qU,e, dans , le ~as
.de la commi[e, !a' faifi e & arrêt ~U?l ~u
'mal requlfe. N ~tre
,Coutume , ne donne pomt · d'avantage pa~lcuhe
'Our
"Seigneur :- dans -le cas de l'l commife : tout ce qui lui vi ent à drùlt d~le
. t lui
-àu fi ef par confifcation, ,ligne éteinte & bata rdife , & par com m! e , 'éIe '
,-r evient apx mêmes t ha r.o-es
& conditions " c'eft touJ· ours aux charges
.. 1r.e
ar,ll
o
'
-droit: le valfal ne peut pas plus nuire au droit de fon créanCIer p "
'commife, que par la confifcation, la 'deshérence ou autre voie.
as Ile
2°. Il avoit tort d'admettre l'Arrêt de M ,o rel, ou pl,utô~
de n e ~ mais
r
combatEre dans les t erm es où le rapp ell e Bafn age fous 1 art-tcle 20 'l' le
'd'un ~ ut re
c&té ]a djf
é ' r ~ nce
étoit. g ra~d
e . p ans l' ~r ê t de. MO~
; trêt
créa nci er de la rente Eoncl ere n'aVaIt ·pomt pns la VOl e de fa die 5 igneur
fur le fond s confi(qu é ; il avoit fa it conda mner perfùnn ellern ent I~
à la
a u p a i ~ m e nt des a rrér ao-es de fa rente , au li eu 'qu e Lucet s'éto It
fa ifi e & arrêt f~r
les f ruits d~
fond s confifqué.
.
montrer
3? Il y aVait con fufion d'Id ées = PA vocat de Lucet aurolt dû Olll'on
Ue
la fa ifi e & arrêt fur les 'fruits fe peut faire dan s les cas m ~ ~ e Set . que
q
r f:a .ire pa yer aux dépens d u Ion
C
d
' d ~I decr
ne peut Je
s qu e pal
r a VOIe
d la ,[al'file
to ut déhi te ur eft fuj et à voir intercep ter fcs revenu s pa.r la VOie fonds que
qu érir lIa.
& a rre t qu oiqu'il ne puiffe êt re dépoffGdé & ex proprié de ~on
-par la v~ i e du déc ret: il a uroi t dû conv enir qu'il ne pouvoit aC ais qu'en
'p ro pri été du fo nd ~ ou le fa jre v endre qu e p,a r la voi.e de. d é cr ~ t ; In
. le bor nant à fe fa Ire payer [u r les fruits , Il pOUvOlt les a rreter& montrer
40. Il po uvait ex pl.i q u e ~ l' ar ~icl c . 24 du R ~g l em
nt ~ e I ~6r'
le bicn .c on:
qu e ce t arti cle n'a po mt d a pplI Ca tiOn au SeIg neur qUI fetl e
u qUI re
ûfqu é ; q u' il ne s'applique qu'a u Seig neur qui remet les fond s ) 0
nonce ,
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( ' ge~ f lt'é ligieux ; ,je ri;,!" vois rien dé con)' 1
' cJ~lat
:'-i,o: S'n n'y li ' P Qip ,i '- ~ ? ~ -diÎféxeof ê ~ , f~ir: f _ en _ t;r~ l~ cas ,de'" la , c~ ~
,mlfe , ~ le ças :. ~ ,la, ~ o?fi.
<s atl.on
; J ~l ~ _ , e~
~tlcf.e
~ ~nt . po~r
.l,a . c~ufe.
qUI ('1
'trouvolt dans le cas (le la confifcat1.on :, 11 fallOlt Je regler fur 1 artIcle 2 ,0 1
<lë lâ' Côu tùrrle ~ qui ' ,éharge le Sèig
~ eur ' d~
tôJ ~ es Iles det
~ s ; mêmes aë,s
6
'~ ~?hiares
' ; ~ ~ qüi '~ F ~ ' r~hltif
~u?'l
. art~c!s
. 14 . ~ ' 147 ~ . qùi l't>91i~e
aû~
"
~harge
' d ~ "d rj lr ; 8{ â\plleurs Il fanQ~t
, eartl~
d.u .J~gen
. t meme , q~
~onfig6t;
' 1 ~ ~ bl ê ~s ' ; pâ ~ c~
que ~ur
~ ICeux ' r ferOl~nt
pns
~ préa}ablement
~ : am~nd
~ ,
!nt é , r ~ ts ,& les ~pens.
-,
.
.
J.
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2. 0:, L'oQWébon t,1rée , de ce , que Lucet n'au~q
~ P.? . ~ fane; e?yoyer. en
.p~ifdo
If _ du fonds, n'éçoit d'aucune con~éque
,pou.r.. la VOle -de fallie
, ~ . , ~ rêt
' fur le fevenu . : le créânéier ~ ordi~ale
&\pppr l~térês
i !l,1 pèut ~e
taire ' env ~ oyér
'en po~efin
du fonds f~r
fon- dé~lte;
Il. faut qu 11 l~ dé ~
~ret
' , &, èependant 11 petit ufer de fatfie ~ ~u
~ . ,' Pa ralfon pou~
laquelle
Il faut le deètet du fonds, ,c 'dl: que lâ proprtéte à u~ fonds ne . pel;lt s'ac..;
qUérir que pat vente volontaire 6~ , ~orcée.
\L~
C~écle;.,
te~
qq'il foit.,..né
' ,à mOInS q~
l~ ne. folt qU , <:flO~
P;Ut aùtrément, dépoJféde,r , fo.n ,dé~teur
dune créancè fbnclere ou pnvIléglee " pou~
}aqu~!le
11 ~lt
1~ , d , ~olt
d~
ôemander l'envoi èh p6ifeffion. -" Il éfl: vrai que 1acquére~
tiers dé.ten
t~ur
, n'efl: pas expofé aY K faifies & arrêt? fur les ' revenus pou,r les det~
~e fon vendeur ; il faudra prendre la VOle d~ décr.et, : m,aiS o~
ne, peut
tr~
de là - aucune conCéquence pour la quefl:lOn, préfente, parce q~e
' les
~elgnuts
connfcataires ont été chargés dês denes du confifqu.é par l~
~OUt,iné
&. parê e que' lè jugème~t
d: confiCc?t\on a c~ârg
é les bien~
con:,
fifques du p ~ aleriJnt
des amendes, mrérets & ~ e pens.
L 3:cquéreur qUI aura
~té chargé de pa yer les dettes par [on contrat d'acquifitioii, reroit fujet
aux, faifies & arrêts des revenus du fonds, il feroit même pèrfo'nnellemeni
oblIgé , & les revenus de [es autres biens pourroient être arrêtés.
" 3°. Ce n ~ étoi
point une raifon que d'opfe~
que le Seigneur ne devoit
rien perfohn~lIm)t
, puifgue Lncet ne s'é~oit
adreifé que . [ur les biens
C?~fi[u
~ s ; ce n'~[Oit
poi~t
vouloir aifujett!r perfonPtt;llement , les Rel
i giel!
~
~ue
cl ltçer de taifie fur les revenus des bIens contirqllés ; 'pour q !l'On eut
efi~trpns
,de l~s
aifujettir ~erfonlmt,
il a,uroit fallu que Lucet fe'
Ut adreffe fur leurs autres bIens.
"
" ~o',
C'étoit une ?'lau~ife
raifon ~e dire q~e
la S~nteç
e'n ~ pronçai
qu~
1amende, les tntérets & les depens feroleht p~IS
préalàblement , n'aVOIt d'a~tres
vues que d~ leur donner une hypot
e ~tie
.ant
é rie ~ re
à la
èo~ficatlb
: ces vues étalent que .la c~nfiCatlO
,nie\lt lIeu que pour ce
qUI refiero!t aprè~
les ame,:qes , les Int é r~s
& ~es
depens acquittés; l'hypothe<Jue étaIt aC~Ulfe
de drol[. - Enfin, 1 Intéret que l,e s Religieux difoient
) en ce qu'il forceroit de décréter en,
avolt, pour oblIger Lucet à d é ~r é ter
~êmè
.tèn,tps .tous "les autres bl e n~
confi[qyés, n'étoit d'aucune confid
é r~ -.
tl,oli ~ Il n av~1t
pomt de ra~pot
a une falfie & arrêt fur les revenus; 11
n éro,lt quefbon g~ e (k favOl~
li c ~ t[ ~ faifie était b,i en conduite.
D après cette dlfcuŒon, Je crol~
qu e t ant <)ue les créanciers du confi~qué
fe bo~nert1
au revenu des bl~ns
confifqu és , ils auront la voie de
fal.Ge & arrets fur les r evenus, qUOlque les fonds Coient aux mains du
relgneur cO,nfiat
~ ire , p a r ~e qu'il n'~ ces fond. s qu'à la charge de payer"
S
dettes : Il en fera de meme des bIens poifédés à droit de a éshérence ,
d:t;rdife ou. m,ême à titre d ~ commife. Je ne ferai pas con~eu
par I:Arrêt ·,
cré 73 ~ , qUI a J~l gé le C:0ntralr<:>dans le cas de la confiCcation. ~ M aIS ft le
u, ~ ncl e r v~ulot
fe faIre payer a ux dépens du fonds même , 11 a~ f drojt
<Ir Il ~ é cr é ~ a t le fonds, par l.a rai.fon ,générale qu'on ne peut a cqu ~ ri la.
~ opnété d un fonds ou le pnx d'lcelul ) qu e par une v ence volontaire on'
Jorcée.
Tome lI ~
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.1~ ~ fOJ?9 s ~ ,lu' . ~ n e ~ ~ u ~ R ~ ,1 ; c .? ~rcati
p . n : ~ [J ;} es b é rë,.~ ! &
\ olf ùatarHtfe
; ou de Rayer . les, 1 0mf1\
~ ~ ., du ~ S". -:- t'effe t d q;tte . aél:lQn
[était a. . mettr e le ctéar rdér e'n ~rn
( a ' e fe ~ fa 're ~
er 'fu ' 1 ~ : a <U t'r é" s =reVeA
il~ S', ig !~ 9 f ., ;'comme 15 ur. urie' r Û ~ t~ Qt}Î, l11'i1) 2r?ir '?de e ri L î e ". p . ~ ? (9n : I} ~ "us
Ij {' ,
faîfte '" prrr °111l 1 de vout
~ lr -aoan donh e'r rt-es. fond
' s ~ 'lh' lUI c fo ~ bf " rë vën
tis.
~ ab.
~tJb{r
oi t. p'àr~
qu ~ a " th~
i1 c'I ' ~ ipn :~ ~ :plutô t ~ ~ J ~ ç ' l1fé
' d~ ~ r~n : dncer
l , a~ :"
~h
l ~ç :~ de ( ?rit.
au ;~ ej~ur
, & . 8!-1 'i\ , l?~ut
') r ~ f . ~re ~ 7. cP1T!
iP, e _' ~ q uavd ,il
14 FTau:,'" , m :a t ~ . Je , r , ~ p q~ ~s ' q~e )~ , prteé~
~7 ,. Olv
~ nt , p ~ ~ r ~ lter
dan~
Hue perpétlhJ le" mcef rrtu'de <, 'quan d "il y a, ges "' çr ~ an ' c(ers
' intér~{f
é s à fix,ar
l'ince rtitud e . .On, peut force r l'hérit
~ , r 'préfoJn'll'lif ~ ré décJà
~ê(
af3rês "le
fêffips q ~ è :) hi ' dont,le '.la ~ i ô d t~n i ~ ' & 1:{~·9
, onac
~ . Bpur félUe , Ülv ~ nt:aire
Î 8F
Jlou ~
~ 'é b é1 'er
, l?Oi~qU
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forç
~ ro1t:6n
pas ·,oe. 'I m~e
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~ ê 1gn
é ut c?n
~
~rça
al [ e .( ~ r !l ~ ~ ble.", J. ~ d o f oH
~e r~n q hcer
, qu~nd
,i l lu~ . pl r lt ~ ~ d'atte ndr
a ' nonce r qu'Il folt: p.ottrÎU'rvf par-.lè~
' creanlé
~ s ; 'ma.1s ce droit n'emport
~
pas; G ~ rni ' 'de reten ir les, pie ris: malg ré' fes çréanç iers , ,& de refufe
r en même
i ~ rnp's
· d è lespay~.
:,'.~\
. .. "
,
.
'"
'
un mot, la Cout.ume ne IU1 , donQe ' ces b,lens-Ia q~'aux.
charg es d1
dtb1
~ , a:ux cha-rges de payer les dettes : Il faut ' donc qU'li
'pale les det~s,
ôü qu'il' renon ce aux bien s: on doit en ce cas le t egard er comm
e héritl er)
E i-:Co u'tume ', ne dit point que l'obli gatio n qu'ell e lui impofe
de payer
c e s ~' d è ùes
' ~ niaur a d'ëf
~ t. ~ de yalep r que fur le~ " bien~
'!.l!xquels. il , aur ~
(uccédé , guan d il veut les reten tr '& ' les confe rver : cette ooliga
tlOn qu-e
lui' im'pote la -Cou tume eff une 'obl,i gatio n perfonnç:lle qui dpit
être au~
~orte
que fi elle a~oi
été fiipulée . dans un contr at ; la Cout ume I\da~s
cette ' occaGon contra.tl:e pour le SeIgneur. - , Peut - êtr dans
l'Arre t ,e
More~
aura- t-on été frapp é de ce que le créan cier avoit affigné direé1emenf
. i.. S,eigneu] pour ~e fair~
conda mner perfo nnell emen t au paI~lJent
, & l'op;
rl'au~
pas vo~lu
, don
~ er ", al1
cr é anc~er
l'a~ion
direé1:e & perfonnelle cont~A
le Selgn e'ur :, ' ce ne fera- plus la meme dIfficulté fi on l'affiO"ne
pOU.f VOIr
di re ' qu'il fera . remf de ,fai~e
cette <?p,tio n ; & qu'en cas ' d~
réte'ntlO n p,ç
bienS', il fera conda mné perfonnellement aux dettès : cette
conda,mna.::
t'lbn prono ncée , 1 ' 'C'réàn cier ' pour'r oit faifir tous fes reven us
indi{bnéèeJ
ment . -Enf in, J'e' ne c6nço IS point comm ent un Seign eur fe tr~uvea
char~
)
\ de
' ...,en même
par- la Cout ume
'1
urra
payer les dettes, & comm ent
temps 1 po ,
s'en défendre.
~ J 'ai .remrar qné ci-de vant que l'artic le 2 4 du R églem ent de 1 666 bie~
efl ~
t endu , ne S oppo fe pojnt à cela; fa difpo firion n'ell: qu'un e excep n
!W ~
l'articl e 23. Je vàis dans l'artic le 23 qu e le Seigneur, quoiq u'il
reno~
ala coofifcarion & remet te les fond s, eH obli gé perfonn ellem ent
au X arr fle
gè's des reri,t es ' échtt es penda nt fa joui(fance , encor e qu'ils exced
ent d;
r evenu. On J ~ lUroit
pu indui re de là qu'il auroi t été tenu d.e . payer uh~
même les dettes 'mobili aires : c'efl: cetre induél:lOn q ue la COUf
a vO'eŒ
r ejeter ; voilà pO,u rquoi ell e a ,dit dans l'a rticle ~ 4: '. qu e }e S~ i
g neUf
sn gr,
p oint tenu perfo nnell cmen t de pa yer les dettes mohtllalre s qUI éWl ent
du e ~ es
fon vaŒ1 11 0rfq u' il eH encré en j?uiffance ,fans préjudice d.e l'hyp
otheqU:ien_
c r~a nci ers . -,
e plu s , on d91 t rema rqu er qu e ces articl es 23 & 24 d bon
nené ~ b fu ite de l'articl e 22 , qui -dit qu e le Seigneur féod al peut,
q~tn
je de
lui femb le , quicr er les bi ens de fon v alfal , defqu cls il a joui
à
s
I
~
'
r
onC
ga rde-n bIe , c nfifca tion , des h "r ncc , ou autre droit féod al, &
l
~
q
ment
été do nn és po'ûr réo-Ie r les effèts de ce t aband on des biens r ~
l g tJ -, V e r e fe, artlc
' 1cs 22 , 23 &
aux dettCS : ain!i ces troIS
do
'
nt
24 n ~
Ivcnt pOl r. 1ct r que
arés
&
l'on
doit
teni
r q ue les articl es 23 & 2 4 ne font à CO~lU
P
éteé don'
& Je qUitt
t
. e ; 1'l
'
q uand, le Seig neur ren nce :l ll X l1JenS
S n on t p oID . t a jm' 1es 0 hl"19at lons qu e 1a C 0 utum e
nés pou r écart cr o u pO li r a ffc 1' bl Ir
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ent les
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porées aux Seigneurs qUI p ro te nt de 1a con fi1Ir C3 t1On
, & qu 1 n:tlen n
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' q~t
ET DR OIT S PÉO tlA UX ,
. cP:inf(qp~§
-: ç!eihNlraiîem bliibl emen t p~rce
~ qu)on.
ifé~nçed
" ,: u~nq
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hnaL.e.nc.endu ou ~lm
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de P-an-idér.24 ' ":.~
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1a f:a~u le'e lde. rac~fe
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,l . e~ . r . ent ~ s : ro~c
au. deme"r ~mg
. ~ .excep t,é ·. pour les rent~s
, dues a ll?glt fe do..~t · el . e · aU!~Jo
pil,fi.b
J
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De la faèù1cJ
d'amor tirlesre n ...
J tesfo ncieres don,
I
"
née aux Seilemen t par .quara nte ans , ~ · el~s
ne font rac,El ulteab
. es ~ ; f~ryn
E~l
. ~ ~neurs
dans l'ardu Roi ' ou 'qu'au tf.e.. prix "fût mIS ' au contr at:
J
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de la
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' d 6' t!- Ccutum e.
~ J'gbfe rve,.fur cet ar.nd
e que nos. '. ro.rma,teurs ·, . en, d, onat 1 ~ ~
~ t ce' ~ r ~ ,' , Di fférence du
d\lmo rt,Ï[fe ment au Selgrt~
, ' l~ lUi ' faffO lent achet-er en ~ q~lue"
rO!~e
j
denier auquel [e
le forçant
:- .à ~: payer
un 'éap1t al bien plus conGd~rable
~ que
Je ~aux
,orol.na1re_, fai{oit le remdes rentes . -::-,:En 1 I1'g '3 , ' temps de la réfor mauo n de la Coutu
nie
, les conr~l bourfemefint, des
,
"
. d'
, d -, ,' .
, l ' ' rentes
titutiQ ns .dé rente s fe
xe au
fai[Qe~t
au denIe.r IX: on ~()rOlt
o '~ _ c
t
!
e
l
p
~
i
f
/
denier : vingt ,
perme ttre. au SeiO'rreur de faire l'a~ort1femn
des rente s : a~ ' denIe r dlX ~- , compar é avec le
r
f
_.:n
pu
ou ce qui auroit Oéré 'plus raif?n~bl
par ~aport
: ai.Ix
varl~?is
d~ - de~ , re. ~ d , eni~rdlaf;
de la conH iiudo n .d ans l'aven Ir , lUi .. perm ettret de falre --cetJ
amor
tlffem ent . tltuc1,on a~/
p.
. 1çs rente s ronCl
au denie. r du Roi' àlors la facu 1t é d' amor tIr
r·
a
eres"
eut ,
éte . de. ade relorm
la Couun vérita ble avnt~-;'
- p(Jur
le Seign eur ;puif qu'il ne luïau roii: tien cot1ré. ' ~o;e
, avec le
"":- Mais nos ' Réforn~aetis
' ont feQti que ce fetoit trop d'ava ntagé pour denier actuel. ,
le Seicrneur . ils ont conud éré l~s rente s fonci eres comm e valan t beauc ou'rr'
f.ar cOdm~e
a rad~
r
~ 1US que les rente s · hypo thequ es; & en confe que.n ce j
au en!
.pour que la fa-' . Ion
la confiitu tion '
CUIté de :.rach at ne fût point ' onére ufe au créatj cler ) Ils
: ont porté au a'éluelle des rendenie
-le taux du remb ourfe ment dont ils donn oiént la facul té
. r ~ vjnO't
0
teshyp othequ es.
,
,
Selgne
uï. ,, '
.
~ ,De .là , auroi t dû s'enfui~r
l'obli gatio n pour le Seign eur dë' payer
~ le.
taux du rembo u-rfem ent au douhl e du taux de la confl itutio
n des re~ts
hypo thequ es, & qu'au jourd 'hui que le denie r de la confi içutio
n dl: au deni
~r .
VIng t! !e denie r du ' rembolf~nt
d.es rentes fonci eres par lè Seign eur
devro It1etre'-au denie r quara nte; ce fer,olt le moye n de confe rver
la Cout ume'd e nos peres dans toute fa puret é. - Il faudr oit rriojns .regar der
le denie r vino-t
comm e la fixati on ab[o~ue
de la - .Coutm~
/ que .com'm e la déugn ation de la',
~aler
de la rente fonCl ere relatI veme nt a: la rè~te
h yp'o rheq ue, la rente
. onClere efiim ée le doubl e.
..
.
~ On pourr oi.t donc confidér~
cet ~rticle
comm e s'il porto it que le Seignu~
:
tourr a amor tir la rer:lte foncl ere en payan t le doubl e du denie
r de la rente
Iiypo thequ e, autre ment ce [eroit contr arier l'efpr it & l'inte
ntion de la loi.
peut même arriv er, comm e on l'a déja vu ,que la 'confi ieutio
n des
tes hY'po thequ es foié fixée au denie r trente . Dans ce cas force roit-o ren";
n lecrean cier d'une rente fonci ere & irracq uittab le de [a natur
e de recev oir ~
~e fo.m me d'arg ent .d~>nt
il ne pourr oit avoir un~
rente ~ypothequ
qu'aux:
eux tiers., ou à. m01tl~
de perte ? Cela ne ferOlt pas ralfon nable . _ Mais
C.es réfleXIons viend rOlen t trop tard: on s'dt accou tumé à
fuivr e le tame.
~es ;ente s hypot~equs;
& cela, non-f eulem ent pour le cas expri mé dans
a~tlCe
'2.01, malS encor e . p~ur
t?US les autre s ~ as expri més dans plufie urs
articl es de la Cout ume; & Ion s dl: fixé aux différ ents denie
rs t Is qu'ils
fon~
défig nés : ainfi l'on n'a fait aucun chang emen t au denie'r fixé
dans
es arncl es 201 , 286 , 321 , 36 l , 403 , 480 , 49,0, ') 4~,
)74 & ')79 de la
COUtu~e
.. No.us nous fomm es accou tumés a~x
d![po u[lon s de ces articl es
pour 1e.fhm atlon des fiefs, & pour les arhttr a[lon s dont il
y elt quefi ion
~ndépeamt
des chang~mets
qui 10nt vènus depui s 1 réfomati~
e la ~outme
da ns le d enier de la confl itutio n des rente s.
r
d , 1vl~s
on. s'ell: trouv é , par un nouve au chanO 'emen r de denie r dans
le cas
~talre
,atten tion .à la dif~ult
é .. Il plut au .Ro~
.de pOrte r Je tau~
r~ntes
q . feraie nt confb tu('cs à 1avent r, au dente r vmgt -cinq par undesEdIt
du
lll.OlS de J'
66
.
,
.
d
hl
. um 17 .'. cQ~tne
on .crut qu e c e dente
r nouv ea u ferOlt urafl:~ , 0!l Ju gea qU'lI étoJt nécef falre : d'aug ment er en propo rtion
du taux des
~ Imauo ns ~xées
dans n.otre Cout ume dans ous les arricl es dont je viens
e parler , amfi que les. Intérê ts déter minés dans les Régle ment
s de 1666
°
-',
.
,
.
au
t
�1 , ~8S
~ : r ~ 67.3. , E~
, èontéq4ence ;, il 0/ eut nm rléchùiaûon 'du ROI,; ,lé H:
Aôdt
1
qui: ch,a ngea les l capinau l-2 l.mauqu és dans l notre r Coutlm'ié- & danS'
not~e
, R~glemt
au de~ir
vingt _& , au ~ deni,er .vi?gt-cinq; qui 1porta aul
denter VIngt-cmq les éapnaux marqu
~ s au ,denIer VlnO't ) & qui porta au
denier trente les capitaux maequ és au denier yingt-è~q.
Cette D écla- ~
r~ti0n
. port'!
auin , au ~ d' ~n i ~ , :r :vil~t'-cnq,
t' ~ niérêl!
aüfidenl e'r dirx;1 dont font
cJl3; rgés ; dal!-s . raticle
j ~ 41gi;>
, ·les VW1Ôe1L!'sr: qui .ont proinis -fai-re' ceftet leS'
c&t~'!.us
~gl1eS:.,
I ~l
l it i, térê
au denier quinze dont eH parlé dans Par'"
cJ ~ ' 4:20
, comme( deva_nt être :payé à ~ :acquéreur. dépoifédé par;j 1a· .voie; du.
retraIt, dans le cas marqué en cet n al'ti~e
, ; ma,is ' G:e.tte ~ Dé
p larti'On
.: dlJi
:1766 .. ~l-h
l devénu
<. fans
effet ' ,'au moyen de l'Edi~
R-oi: d? ,I2 ,. Ao~r:
l
!)
•
dp mO,I:; de Févner I770, qui" a 'r ét'abll les conftitu,tions de rente au de'"
: bu
,;i' ~ n}er VI;r:gt ! de ~ forte. q~e
no,us , vi~Gms
, a.ujord~hJi
da~s
les ~mes
'princi7
.il r; 1 p.es ( qUI .nous cpnduIîo
~!lt
. ~ ~ atr1
· PRdItL du m015 de .J mn 1766. il fane donc;
,
faivre le dtmier .ving,t marq u6 dans ·t ar rli cle 20 L:S ponr le re'mbourfemenr'
des r~ntes
foncieres que lé) Seigneur. v,eLlt faire ', &: les autres deniers mar"
q ~ ués
.'dans les , d! . fé~enJ:s
!.arpicles l de -la 'ffiotltumè- que 9'ai G:ités. "
1;;r.; oi J 1; " Au 're!l:e , le parti qLf
~ OIi ) prit· dans.Ia ' ·1)éclaratio'n du: 12.-Août ·1766, d~ '
. /1 !J,:) p J ~rte
, ~l
denier vix:gt-qirtq l le. r,enJh
o urf~men
que doit le Seigneur qu ~ .
-1,(..._)
:l,; ~1rJ
~ veut prpfiter ' .de la ' ltb ~r té ~ que
lut , donne l'anlcleI2"'OI, & de 'fixer dans l~ l
' 1)~' , t .. ' J, mê~le
, proportion les autres eftim ations- , :nous indique que c'eft le feL~l
·a :
p'I,endre à tavenir. Si l'intérêt de l'argent -ou ·le denier de la conHiiutlon
"
IJ /lI,1 varient encore ' , on fuivra les art.icles de ~a
C?utume, tant' qu'il reHera ,au ,
'. '~;I
;
Id~
taux·' oll il eft " & l'on Je conformera, en cas de changement, au denIer '
~p:d
~: ~uî
fera marqué . p"ar le Roi, comme on s'y efr conformé dans la Déclar~
.
.
,...
tlOn du I2 Aout I7 66 . Cette D éclaration avoit été donnée' fur les repr . .
.- feptations que .fit le ' Parlement à l'occafion des changements que . rEdit ,
n ,!: devoit n éceffairement apporter aux eitimations mar~uées
~
-d.e Juin pr , é c ~d,e
par la COijtume. 1:
)!
J
•
'
Quand je dis qu'on Cuivra à l'avenlr le denier de ia confiitutÎon qUI feAa:-1
m~rqué
par, le ,Roi, j'entènds 'parl~
du cas oll l~s
capitu~
des ,re~tS
c~r
rOlent portes au-deffus du demer VtnO't tels qU'lIs font aUJourd hUI , ~
)'1
. . "
0
,
fi"t alleZ '
SI arrivOlt, ce qU'Il n'y a. pas lieu de préfum er , que l'argent,U
{
rare dans le Royaume pour qu'on remît l'intérê t au denier dix-huIt 0~1i
a~
de!1ier quinze, il, n'y. auroit point d~
chang
e m~nt
à" faire, dans les dl )~s
fluons de notre Coutume, par la fatfon que l'tnéi
~ t écou encore ~ 0""
t
forr: lorfqu'elles ont été r,églées & arrêtées. Si l'on a fait le tort auX cr
ciers des rentes foncieres que le Seigneur veut rembourfer, de, ne pade ~is
vre en leu r faveur
la proO'reŒon
du denier des rentes confbtuées
~rnl>!
.
b r . ' 1 Ille ...
1.)83 , temps de la réformation de la. Coutume) & fi l'on a, l,aIt e
on
tort aux fœurs pour l'ellimation des biens fujets ~ leur légItlme, ,&C'cioJl
ne feroi t pas alfez déraifonnable pour diminu er le denier de l'efbm:eroic '
marqué par la Coutume, en proportion de la dimnt~o
qui fe trOU, s'eft .
d ans le d nier de la confiitution des rentes: - Ma,Is enfin , ce gU~tion,
fait en 1766 , à l'occafion du changement dans l,e d~mer
d,e la conftl~e
j'ai
montre encore qu'il ne fau t pas penfer à revémr a la d1fficulté q '00 a
propofée d'abord; qu'il n'dl: plus qu efrion de recherch er le , tort q~
au}G'
faÏ t aux créanciers des rentes fonciercs , d n le cas de l'anlc,le 20t ~s la
faut:
filles légitim aires pOUf l'e H:imation des fonds, &c., ~n ne fUlvan u~1
proO'reffion des différe nts d ~ ni ers
de conflitution depUIS 15 83, & quand on
~ldeq
que le
s enOtenjr oll l'on en ell: aujourd'hui. On n'a ouvert les ,y~uX
~ vu qu ' il arrivoit que l'intérêt de l'argent fe trOuvOlt moIIl re
denier vin t.
.
,
,
ar ce qu'on Y
Développement
L'article 201 p a roî~embafnt
d ans fa dermere d,fpoitJ~;(bles
Juivqn t '
de l'article, ~o r , a tr anfpofé ce dernl crcs expre{fions, ,fi elles n e Jont racqu
rr oit crOIre
en ce qUi con: on, P
dues al'E"
cerne les rentes l'Edit du Roi 01/ qu'autre prix ,fi1t mi .audit ~OTztra
u'eU
fi
rapp'
orteroient
:l
l'cxpreffi
n
Imm
éd
Iate,
excepte
ce
,es
.
elles ont
dll es
l'Egli fe , q
,
lt ,
~
,
.
.
'
s
on
fe
trompero
.
qu on pourroit gbfè dont elfe aura IOUl par ql/arante ans . m l , ter aU cl en je r
confondre,
lCllr l'apport aux rente fonc ieres que lc Seig~u
peut racqrt fiefretOLU'oe
vingt. _ Il faut li re l'article 201 J tomme S'JI dlfole : - n e
" ~LJ
~l;1iv
' ant,
;'
J
~
1
r
_
.:
;J
"
.
1:
; :tt
{i\;.
l,
�t 'r DROITS
~ FÊODAtJX,éHAP.
\
X. .
". -au ' Seigneur, à
la charge, tant des 'tente.s foncÎeres "& h·ypothe'q ues., que _
" . des dettes mobiles dues par le vaffal, dlfcuffion préalablement fatte de
" fe!? . meubles, lefquelles rentes foncieres il pourra racquitter au "denier- •
, ;, yinO't , fi elles ne font racquittables luivarit le denier du-R.,oi ,ou qu~a"';
" tre prix ft1t mi's audit contrat, excepté celles dues à l'Eglife , dont elle .
.
.
" . aura joui paifiblement par quarante ans (c.
L'article 201 ainÎl entendu, il ne refrera plus de nuages dans k!S difpofitions ; le Seign~r
n'a. la facutê ~e rembourfer les rentes foncieres? qu1en .
p:'lyant le prtx au .denter 1.0 ; malS cela ne s'entend que. des rentes ~on
Cleres qui n'ont pOlpt de capital marqué dans le cbntrat: fi ces rentes fon~
_
c~ers
avoient été fripulées. racquittables , fuivant l'Edit du 'Rcii, ou p'a r
u,n autre prix quelc?nque déter~in
par les p~rties,
le Seig!leur a~roit
l~
hberté de les . amortIr , quand meme elles ferolent devenues IrracqUlttables .
par le laps de temps; mais en ce cas il en fèroit quitte p'our payer le' taux'·..
de l'Edit du Roi atrtemps de la création de Ja rente, ou ,le taux de l'amor: tiffement marqué dans le contrat,. parce que de l'autre côté il feroit tenu de'
payer conformément à cela, quand: même l~ ~ t.aux de l'Edit du Roi 'Ou le
,t aux marqué aux cbntrats excédet;,Olt ·le denter 20.
Le Seigneur '
Mais la derniere difpofiti0t.t de ' cet 'a-rticle f~i
un avantage. à l'Eglife
a-t-il la faculté
elle excepte des rentes amol'ttffables par le Seigneur :celles qUI font dues a d'amortir les renl'~g1ife
, & dont l'Eglife aura joui. par . quar~nte
ans; çette exception pro- tes dues à l'E.
V,lent fans doute de l'atten.tion qu'~n,
a toujours d0!lnee pour la conferva- glifi?
, ~lon
des biéns de l'Eglife &. des pnvlleges q.u'~n
l.Ul a accordés, - , Obfer-'
'Vans que cette ex'c eptlOn eXIge que. l'.Egr~e
aIt j~Ul
de . la r~nte
f~ncler
par
quarante ans; ainG une rente fonclere & ltracqutttable qUl aurOIt été donnée ~ l'Eglife ,à prendre fur un tiers, ou même p ~ rend
fur les biens du
dOilateu: ; pourroit être amortie par 'le Se,i gneu: fi l'Eglife n'en avait point ,
?U SeIgneur pour le r~mboufe'"
encore JOUI ~ quarante an's .: la ~acult,é
ment ne celI~
qu'aùtant' que l'Eghfe .a JOUI de la rente pendant quarante ans.
- Je ' remarquerai ailleurs, fous le titre des Prefcriptions , comment &
devenir irracquittables
dans quel cas les rentes données à l'Eglifè peuv:n~
Ê:près quarante"ans} dans les cas mêmes olt le donaieur fe feroit réfervé la
acuIté de l'amorti r~
"
ta facuÎcé dari..
l' A? furplus , il faüt remarquer què la faculté donnée aU SeiO'neur dans née
Seigneur
dartIcle 201 , de rembourfer les rentes foncieres , n'a lieu que dans les cas dansaul'arc.
201 ,
e retour
fief par "ôie naturelle. Il y a un Arrêt rendu en forme de n'a Iieuque dans
~élgemnt,
du 4 Juillet 1713, qui déclare que la faculté portée par l'ar- Je cas du retour
au fief par la
tiC e ;'0 l , de rembourrer les rentes foncieres , n'a point lieu dans le cas du
Mcurelle; ,
~et.raI
,féodal; on le trouvera dans, le r~cueil
~es
Edits. -' Quoique j'aie voie
elle n'a paine
éJ~ dit quelque chofe de la commlfe, Je crOIS qu~el1
demande des ré- lieu dans le cas
flexIOns particulier'es ; rc;efi un moyen de retour au fief fur lequel la Cou turne" du retrait féodal.
~'eH
expliquée dans des articles différents: j'ai cni devoir en faire le fujet
'un chapitre, ce fera le fuivant~
L~article
148 parle ,du droit d~aubi,ne;
c'efr un droit régalien en con{êDu droit d'au..
quence duquel le ROI (~ced
aux bIens appartenants aux étrangers qui baine.
d~cent
fans enfants lé&~t1mes
nés, dans le Royaume! il s'étend fur touS les
~elbs
qu Im~lbes
, & notre Co~tur1e
le reconnoÎt pour
'llIens , t~n
appartentr UnIquement au ROI, encore que les blens foient t
d' t es
Selg~urs. .
C' eu:
11.1 a d'fi
fi' r,
,
enus au r
1 po It!On expre{fe de l'artIcle 148 , qui veut auffi que
les biens retournent au Rot aux charges de droit, c'eft-à-dire aux charges
de pay~r
les det~
mobiliaires & immobiliaires de l'étranger m~rt
en France
,& y lalffant des bIens,
Notre .article 148 f~it
une exception qui mérite d'être expliquée: il dit
que le~ bIens des aubarns & étrangers appartiennent au Roi s'ib n'ont éti
~:;lrs
fi ,qu'ils aient ?es héritiers légitimes regnicoles. Il'fembJeroit que
,
~l[pofitn
exclurolt de la fucceffion les enfants d'un érranaer qui
·n a~lrOt
pas été naturaliré, encore' bien qu~jls
fuffent ll és cn France ,_
~
{l
'r..
"1
r
l'
d
"
maiS
ce
& r
.'n e pas alnll ,qu 1 raut enten re : les enfants
nes en France
, egnlcoles font vérttables Francois ' ils fuccedcnc à leur pere quo'
ql1 étra
" ' 11n'aIt
' pas" été natural1fé;
.
' cecI, n'a l' 1,." nger & qUOlqU
malS
i
a
au
,
.L
ome II.
Hh h h h h
leu
1
�:
'
,.
que pour leS enfants ; les a ù t .~ s ; " p ~ t: è nts
coIlat ép3ux , ' qt10iqüe" regni..
çoles , " ne -fucc éderoient poititrà .l'étrà dget 'qui n'auroi t pâs é t é : : natiÜf~.
·
C'en: en ce fenS qu'il faut entendre la difpofition de l'articlè 148
s'ils :
3
n'ont été natljr
l l~fés
, fi qu'ils aient des ht!riti efj légitm~s
regnic,?les . . Il "~ ,
faut .que èes. deu)Ç "hofes fe r'e ncont rent ; .la natur atifat ion & la ql.la
l.iré d'h éritiers légitinles regnicoles , pour .qu e les paren ts collate raux puiffent
fuccé der.
Ce' droit de fuccédei- pou r- les parents "collat éraux' regnicole" ~ l'ét.ra
natllt:alifé , appar tiend roit auffi au x 'collaté raux étral?g"ers s'ils étoie nger
nt na- \
tural ifés & ·demeurants dans lé Royaume. Les é~r a ngers
natur alifés demeu- .
rants dans le Royaume" fucce dent à' leurs parents natur alifés , comm
e s'ils '
étoient! ori gini ires Franc;: is -; . ma'js
~ un parén t étran ger :, "quoiq ue demeurant
da ns le Roya ume, ne fucc édero it point s'il n'a.v oit pas été natur
alifé ; il,
n'y,'a d'e x ~mption
fur cfL point ·- là que pour les enfants. de .l'étra nger qui !
feroie nt nrs ~ors
' It; Roya unle , & 'qui' :lu t.oien t des-Freres nés en Franc
regnicoles. On regar de. comme une regle certai ne dans le droit Franç e &'
que les enfants de ,l'aubain nés & don1Ïciliés en Fran ce, recueillant ois ,'
la fuc- · .
ceŒo~
de leur.'pere , font ?,bJigés de la ·parta ger. gvec . · l~s
31~r
è' s
y'..de
l'aub am , qUOIque nés hors ' du ROf 2.l1met , pourvu qu'ds fOIent enfan
domIcIlIés ,.
en France. On peut voir fur: êela l'artic le XXX III des "Maximes de
pocque
~ .
de· Livonniere "dan
~ la feél:ion g'ù il pa'f le des Auba ins.
" '.1 ' . . : '
Comme les Lettr es de rnatu ralité ont 1 effet. de rendr e l'étra nger
capable de tous les effets civils " tel qu e feroi e un ~r i ginare
François. 1. .
on ' a prétend w que les ' biens de 'étran ger natur alifé , au défau
t d'h~fl'
"tiers regnicoles , palfoient. fI U Seignéu r comm è lui auroi t paffé
e
à t1tl:
de deshérence les biens "d'un F rançois qui n'aur ait point laiffé
~'hrI"
tiers ; mais cette prétentTon a été"Tejetée. On a penfé que le
ROI, en
a'c corda nt des Lettr es de naturaliré , 'n'avo it pas entendu fe prive
r, de {dn
droit d'aubaine' fi l'étra nger ne lailf01t .poin t .d'hér itiers . Bafnage
rappo rtt:
. un Arrêt du 13 Févri er '1 '644 , à la fu ite dùquel il dit : " S ~ ivant
cet Arre t, ,e
Ra} exclu t les Seign eurs féoda ux de la JucceJJion de l'étra nger natura
lLfé ; .mals
après le degré de l'étra n O''Q r natur àlifé , la fllcceŒon des enfants
qUI
roien t hérité de lui parffe ~lu ql1i
elle doit reven ir fu ivant la Cout ume: . es:
Seign eurs y ftlcc éderoi ent à droit de desh érenc e. Les en'f: otS de
l'étra nger
natur 3;lifé , dit B~fri
a g e,'
ont .fucc éa é à leur pere , non point en ver;t~
d; grace du R.0I, ft'dr pr~io
j u}'e;, comme p ~ rton
e s c a p a bl e
cIvil s: or pofIe dant ces bIens com'me. :.de vérita bles Franc ois, ~ Ilsdes drag.:.
font .
jets aux' mêmes loi ", qu e IceuX> du pays' ; . & l ~ s Sei gneu'rs fucc
édan t pa~
deshérence J ils doive rit 'tlufli fucc éde r aux biens des enfants de
l' é [r~ g e ~
·r,e., '1e R 01-.
natur a 1Il
. d' au baille
ne pou vant' étendre jufques là l'effet du drOIt
' .",
parce qu'!l n' yen a ja majs eu aucun.
'
~ nS
. Le d rOit d'aub a,ine a ~'e f e t d'e mpêc her l~ é tran
ge r . d,e d , ifpo~
e r de {es
par tefiament : s'Il aV Olt )a fa cùLté d'en dlfpo fer, JI pourr olt trC?P ;~ie"
h fon
ment fe fOllfl: ra ire au droit d'au baine ; mais il peut .fe dépouiller
d ~ nOS
viva nt, & faire des donations entre:vifs. Bafn age dit: - "
Tau!;bien s
;, Aute urs convi enn ent qu'enco re q II ' LIn étran ge r ne pui{fe di lipofe r de
~O dnn" par te!l:ament, il lé peut néa nm oins pa r don arion entre-vi Fs ; car
1 ~hibe
" nance rappor tée pa r -Sa cqu et , qui établit le droit d'au haine , ne
pr ie du
" qu e les tefiame nts : les contr ats qui tont faits entre - vifs faifant
part etTIPS
" dro it des ge ns , on ne pc ut les défe nd re ln ns trouhler . en mem e
(~. Le
J' la corrc fppnd:ln cc qui do it et re cnrre touS les
Eta ts vOI{jns , &c. {e réCom ment ate ur ne dit point {j l'jnt rdi élion de donne r par t ea
~ e ï~ même
d uit à la p l'to nn e de l' ~t r a n cre r non natllr alifé , o ~ {j ell l'! feroJt
aturat ité
dan la peru nn de l'étran el' nutll rali.!l'· . C omm e les Le tre.s de
nfaire une
l'ont f~ljr
réput er nature l Franç ois , il fcmbl e ' qu'on pourrOl.t e; lb ain e à
différence ' ; tn~ i s puifque le l 6i {ilccede en ve rtu du drOIt
al ir qu e lê
]'t.trnng r n a tl l ·a l i~ / · ~oml1'
a cel ui q.ui nc 1.'cCl: p~s
, on peut t;/;es de l'é"
droit d" llbaine ne dOIt p plu s touffn r des dlfp
~ (j t tOn s teftame nt
trancrcr natur al ifé que de ce lles du non narur alJ!I'.
, font
'lten remarquab le que les éco lil:rs étudi ant dans les Unt. v: r (jtés
1 de leurS
on
at-
!a
.1.
,~
r
exempts du droie d'aubai ne pendant le cours & en confid él'au
�,
Er DROITS FÉODAUX,CHAP.
'
Xl.
études. G'e11: .hi rt1axim~
37 dans les regles. du dr?it Ftà1~ois
' d~ POëq~
,et
de ' LïvŒlniene: il efi remarquable auai que le drOit d'aubame n'a p ~ s ltett
vis-à
:' d~
tous les étrancrers tndifiinétement. Il y a des Etats dont les
'f ujets ne font point r e put
e ~ aubains en France; on en trouv~'a
l'i.ndicati,on
dans Dënifard au mot Aubain ; & l'on obferveta que depUIS qU'lI a éCrIt "
à plufieurs autres Etats. Au
le Roi de Fran'ce a accordé le même avntg~
relle on confultera fur cerre matiere ce qu'ont écrit nos Commentateurs ·,
Pocquet de Livonniere & Denifard , au mot Aubaine & !Va!üralifotitm. ~e ~
Auteurs ind'i quent les fourc es où il faut rech~
les prmc1J?'es de ce droIt,
je n'ai 'enten'du expliquer ici que la difp9fitlOn de notre 'a rtIcle 148.
'.
-
-
.,." .
Cl
(
H A P 1 T RE X
,
I~
,
.
Dt;-retour, au
(
. ,.
~
ENT1?E
faire {o r,ce
fief par la comll).ife.
,
lçs ,Seignew:s '& [-{turs hommes ,foi.doit être gard4e , fi nedoitl'un
...
a l'autre.
~ LE vçziJal
doit po;ter_[zp'nneul' li Ion S eigneu',., la .femme & [on fil! alne '
,comme auffi les freres p.uJnés .doillent, pO/iter honneur a leur frere azne.
,
1
~
SI ze vajJal ~fl
con vaincu par juflice avoir mis la main violentement [ur
fan, Seign rtu,r ~ il p ere{ le fief ~ {/ toute la dr;oiture , qu'il . y a revient au,
Selgnel!r.
fi" fan homme & ivaJTaI
- ' PARE! LLEMENT le Seigneur q ~ d met la mai~
po!'r l'oTj. trager , perd l'hommage & tenure , rentes & devoirs q lui dus éz
~az'.jè
qu fief de Jon vaiJal, &, Jont les foi & Hommage dévolus & acquis (lU
Se~gnur
fopérieur ; & ne paie le vajJàl outragé rente de [on fief, fois èe
qUi en efl dû au chef-S eigneur.
. 1. "
L~S
, di~poftn
de ~a Coutume (ur la con~fati,
~e droits de d~sh é; en ~
,& batardlfe , rapp ellés d(J.ns le cha pare Jprécedent. , acq ulerent ., 1tU
~Ol
~ au x' Seigneurs p ~ rticul
e rs tous les biens-immeubles de la fucc effion,;
~e nc
- '3m{i 11 efl naturel de tenir dans (:e cas-là que le Roi & les Seigneurs doi
~aye
.r: t P 4t ~ s les dett,es, & qu'eItes doivent être réparties entr'
~ u x à propor;.tlon de, ce qu'il leur 'revient, fauf pourtarin .J a ' difcuffion ,préalable des
meubles ..pour le paiement d es dettes mobiliaires, ainfi qu'il a été r ein ar ~
qu é & expliqu é.
. . ' )
.
. . )
Mais dans le cas du retour an fi ef par la voie de la commife le v affal
du S e i g n e ~r
qu'il,' a
n e per,g 'lue le fonds q.u'il po(fede dans : l ~ ~ mouyance
offeI1fé ; il' ~ e ae
en pleIne po(feffion & Jou~{fanc
e 'de tous fes a utres biensr~ e ~hl e s & Jmm eubl es. - D ans cette poGno n unguliere on . doit fa ire un e
dtf fer.~ ,nce . , par r ~ por
, t aux ,dettes e ntr ~ l e · S ~ i g n e ur qui poffede à titre de
,comlplfe ~ les SeIg neurs qlU polfedent a drOit de confifcation deshérence
& bata rdlfe.
,
,
. ~an
~ge
, fOl1 ~
p,r o m,et de nous apprendre fous l'article 2.0.1"
SeIg neur dans le cas de la commife , en
Sx:mp tI9n de, dett es ; maIs Je ne trouv
~ ~OlS
l' a r~icl
e 20 1 qu e l'Arr?t , de
alnt-Ballm er , re ndu dans un e e fp ece ou II y av olt en même te mps Ju cre~ e nt pour la co mm,ife , & juge ment e mpor~
ÇI; nt con fi fca ti on des bi e~s ;
31nft. cela n' dl: pas [u ffi fant po ur notre infl:ru étion fu r le cas par rjculiel'
que Je pro po ~ e? ou\ 1'1 ne s "ag\ t .qu e de la pe rte d'un e parti e des b'lens du
rÂ(f a ~ 'ï'- J e ~ ~us donc exa mlne.r ce~ t e qu efl:ion, fauf à r.e v: nir enfuite à
l me.r
& a ux co nr e q~ e nc .es
qu'on peut en t~r e r.
n et de S a .tn -B~
Une premlere r d leXlOn eH: q ue l'obll garlO n Impofée au SeIg neur par la
,fi 1 hen.tage dOlt
y
l'a rticl e
r e tou
I2) ,
r ~ er , au
. n ' t!J)j~
!t
,
~
~
"'
Qu els
J es dro
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~
\ '
, ~
1 1 Id' J
~ ,
,..
li
oJ'
lone
it , ~ & Ifj ,
,du Se l~
gneur da n~ le,c;du r e COU r au fief
par la!coInmi(e ?
ch
a r ge~
';
�(
D' E S-
"
~
1EF S
Cout ume, "de payer ' toute s les dettes ·lde la fucelIion
~ dan,s l'es Jcas de ' éon':"
fjfcat ion , deshé rence & batar dife, étoit néceffa.ire pOUi"
l'inté rêt des
créan ciers & de la [ocié té: ft le Roi & les Seign eurs av oient
été : décha rgf- s des dette s, le publi c auroi t été trom pé, la confi[ catior t tomb
eroi{ plutô t
en certa in cas fur les créan ciers que [ur le conda mné ~ & -ce
fèroit moins
les biens d'un. homm e mort fans hérit iers, que les b!ens' ,d e
fe.s ' eréan ciers
dont profit erOle nt les Seign eurs dans le cas de deshé rence &
batar dife. Ceci nous c<;m duit à une différ ence elfe,n tielle pour le éas de
la comm i[e;
la ,CO"utume a veillé aux intérê ts des créan ciers dans les cas de
confif catÏon
& de deshé rence : elle a jpgé que 'l'inté rêt des Seign eurs &
la faveu r du
retou r au fief, dev:oit céder à Pinté rêt des créan ciers , & que
les créan ciers
ne deyoi enr pas [ouff rir de ce que leur débit eur avoit été c-onfi
[quÉ , & de
ce qu'il étoit mort fans hérit iers; mais elle ne s'eH point
occup ée des
intérê ts du valfal tomb é en cOnlmi[e ; elle n'a pas mis [es
intérê ts en
balan ce avec ceux dn Seign eur; elle n'a point ènten du le dégag
er de [es
dettt es, parce qu'il [eroit tomb é en comm ife & en propo rtion
dè la perte
Le Seigneur qu'il ferait par la comm ife. De là J éfulte que JÇ?utes les dettes
hypo'"
doit-il [e char- théca ires & ,mobi liaire s du vaffal
relten
t
,
à
[a
chprg
e
;
que.l
e
Seign
eur
au'"
ger d'une partie quel
. l~ fond dl: acqui s, P?~
la comm i[e ~ d01t ~voir
desdetres du varle , fQnd~
exem pt de
fal, dans lé cas 'dette s, c'eft - à - dii·e ', ' qu'il ne doit t;ntre r en aucur ie contr jbùfio n au~
de la commiCe, dettes avec le valfal en com~fe,
& que toute s ces det:tes ' reflen t a
,à proportion. d: la . c~arg,e
~ dU , .v~lfa1
- " Mais , c.e p~in
, cipe
doÎt reçev oir des . m~difca!oS
l'hérit
~ ge qUI lUI
&
des
e'xCep
tlOns.
On
peut
d'
l
flmgu
er les charg es réelle s 8ç foncl eres m~e
revient?
rentes au fonds acqui s par la comm ife; on peut auŒ diflin guer
le caS ott
la comm ife empo rteroi t la perte de tout lç bien du -vaffa l, &
où il ne refteroit poinç d'è bien à cè, \Taffal ' pour payer [es créan,ciers .
, '
Les droirs &
Dans le prer:nier c_as , c~e1l:-àdir
, dans le cas des charg es· réelle s & [00'-,
les l1yporheques cieres fur le fonds mêm
e, elles doive nt être à la charg e du Seign eur , fa~S
des créanciers du
qu'il
en
ait
de
récom penfe fur le valfaI . Le vaffal perda nt [on fonds dOIt
valfal' fur les
fonds qui pa{feç.c ' être libéré des charO'es réèllé s ,& foncl eres inhé'r entes au fonds : c'efi ave~
b
'
1 au Seigne ur ,à
"ces charg es réelle s que
le fonds doit paffer au SeiO'neur & le eIgne ur
droit de comml- aura en ce cas le privile
O'e
d'amo rtir les rente s fon2e res 'tel que 'le donr1e
Ce ,font-il s con- l, . 1
D
t:l
,
•
artlc
e 201. 1 ans le fecOin d cas, c'efl- a-dlre
rr. 1 n'a
dans le cas' où le valla
{ervés?
1
d'aut rès biens que le fonds acqui s au Seign eur par la eornr
riife, & oll ~
,
du
l en
C
' ~
s agl~ . d. e l'·
.
. I~ . t e , r~t ,, d.,es ~rC'an /. , clers .
eften
va ffia_
comm lfe
.les qéan~
l ~!sJ
-.dans le drOIt de fè faIre ' pao/er [ut ce fonds -là, comm e ils
[erOlenÇ dans f
cas : de la c.0nfiJGation & de la 'deshé rence : ils pourr oient le
décré ter) [au
·au·Se igneu r à l'ahan donne r s'il le jugeo it à propo s.
nt
Le Seigneur . Mais le Seign eur qans ,le cas de la comm ife fera-t -il ohlig é en rem,t~s
qui remenroit le -le fonds d ~ paxer les arréra ges des rente s & autre s eharg es ~nule
,eC li ...
fond acquis p a ~la
penda nt fa Joutlfance? L'artI cle 23 du R é ~l e m e nt de l 6~
lUt [era-tldp~
la
commif e , (erolt- ~ cahle?
Je
penfe
que
non.
La
rairon
'
eH
que
le
t·irre
du
Seign
eur fi/nri on
il tenu de payer
cornm ife n~fl:
point un titre lucra tif comm e dans le ~as
les aré
~ g e s des
de la con c~r
de
'& de la desh érenc e ;' lé fo'nd s fui appar tient à tirre de ' d é domrnalg-eJ1~;
rentes ~ a ure~
,
charges annuel - 'l'offe nfe qu'il a reçu e , & c'e O: la punit
ion
enver
s
lui
cl-'lln
vaffa.
,
1
'
;
que
,les ', échues pen!. on
doit le conGd érer bi en moin s comm e un [ucce ffeur aux bJe~
'danc la jou i/fan'fonds
P! 1 L':micl e 'l.3 comm e une (otte d' acq ué reur. Par la même raifon les reven us, U ciers,
du 'Réglemenc acqui s pa r la comm ife , ne pourr ont être failis ou
ar ê t ~s par les çrr: n même ,
de 1666 lui (era- ' à moin s qu e ce
~ e fait po ur ch arcrcs rée ll es & .fon clcJcs ; par le fonds
t-il applicable ?
raifon auffi ,les cr< .: ~ nci c r s ne pourr ont forc
~ r I ~ SeIgn eur ~ r e m~[e
lui que
ou à y renon cer, tl s n'auro n t d 'a lltr s drOIt s a excrc er VIs-àVIS
' uére llr
la voi e du d{oc rec', tcll e qu'ell c le ur appar ti endro it v i - à -~is
.d'lna~
je me
' & d a ns l'ordr e d, le ur hypo thequ c. - Tel s [ont les princ Ipes
q
Quid fi le cu fai s fur cett e mauc rc.
ave fiOUl"
qui fait tomber . Il p eut arr ive r qu e l'ontr a gc fa it au Seig neur (oit :lffez
bO'
,
r
s ' ue1
cn commire eH ' cni o rte r en même
'r.
1
c. r.
.
cl·
len·
l
p
m
~
t
a
comm
l
lC
& . a conm ca tlOn. e s confirca"
a/fcz g rave pour
~omlf
cm porrer en mê- ' f o r ~ l'a anrag e d ~ Selg neu.r pour ~a
e [ur l~ s Se l g n e u~nficarjo?
remps lacommi- 't aires ) L u i {( ra- t ·Ji plu s utile dc fa Ire lu ge r la comm tfe qu e la ,c
dit 13 a r..
fc & la confiC- N ou ~ ~O l V ns trouv e r d"s lumi e res [ur cela)
en
rapp
ellan
t
ce
que
cation?
nage fou les a rticl es 1 2,5 & 201.
Il
s·
'le
�,
'
Et DROITS E ÉODA'tTX, CHAi>.
xi. .
•
i
493
~ y' oi t
ll -av"Ot[ ,remarqué 'fotlS r ~ artide
' t 2') un ' Arrêt du 1'2. Avril 160 t ; qui
'c ondamné le fieur d~
Saint- Baumer au banniffemen.t du .Royaume ~ pou
~
violences contre M. le Duc d',E lheuf , >& qu i'avoit d'éclaré res héritagès en,
tant qu'il én avoit qlï dépendoient de la Carneillé) appartenante au SeIgneur'
offenfé , réunis & incorporés au domaine de 'cette terre, ·à ldroit.,de cqmmife & de forfaiture; le furpl'us de ·fes biens aëquis & éonfifqués !lU Roi,
ou à qui il appa-rtie,ndra. ~
S'Ou s ta l1ticle 201 , l'~ut{mr
nQus donne cet
Arrêt comme ayant ·débouté la veuve du fi eur de SaInt-Bau mer de fes droits
& de c.eux. de' fes enfants fur . les h éritages adjugës pour cp'filmife, parée
'qu'elle avoit' été mariée depujs la cbmife~
- ' " J'a~
remarqué fur. l'ar" tide 125 l'Ar'rêt donné au profit, ·~ de . M. d'Elb~uf,
€ontre la veuve d_u
,,- fieur_de Saint--B aumer , qui fut déboutée de fes droi ts ; tant ' pout" elle
" que fes enfants , fur l'es h éritao-es adjugés par comrriife à M . le Duc d'El--:.
-" b'e uf, pour la félonie .du fi~u.r
. de . Saint:Baum;r ~o ~ ~ari
"le mari age
" ayant été céléoré depUls le Crime. commIS & 1 aébon . Intentée (C' i ---' Je
.remarque ceci pour, montrer que la commife ne dégage point les bièns des
~ypotheqùs
qui feraient antérieures à l'àél:ion ' ; m~is
' ~e qui nou~
intére{fe pour le moment, efr le ~oncurs
ou là CPntFlb4tlOn .des Selgneur.s
confifcataires au. paiement 'des dettes vis-~'
, ' dti
Seigheùr qui poffede. à
droit de ..commife , .&; .. c'efl: dans .l'-efpe,ce même ' quî füt ~ Jugée',dans· la fuite '
,. en .exécution de l.'Arrêt de Saint-Baumèr ', tel que le rapporte auffi-:.tôt . Ba(nafge fous l'article 20 1,. qu e nous trouverons des lumieres. J-a: voici.
.
fi . le s h ~ ri
" Long-temps de puis cette autre quefrion s'offrit à l'~udienc
" tages du fleur de Saint-Bau mer relèvants de la CarneIlle, & qui. aVOlent
" été ad jugés par co~mife
à M. le' Duc , d'Elbeü~,
lui dev.oient genieure'r
" en exemption de toutes les dettes du fleur de Samt-Baumer-' & fi les ,e n" f~nts
créanciers d'e leur pere étoie?t 'terlUS - de s'a~(efr
fur les- a~tres
, " bl ens confifqués ; car le fieur de Sal11t-Baumer aVOlt été cond,ajUné a .un
" bar:niffçment perpétuel: mais comme les autres biens ne pouvoient _ac" qUitter les -dettes, ce 'procès 'ayant duré fort long-temps ; enfi
~ 'la caufe
.." pottée à l'audience .de ·la Grana'G hambr.e le:' 28 F évrier 1673 , Liout,
" pou; le Baron de la 'Ferriere, 'qui avoit a~quis
l de M. le Duc d'E lbeuf la
" Jufbce de la Carneille dorit les héritages étoit mouvants, fouteno' t .qu' il
" y avoit . de. la différence entre la commife & la cbnfifcation. '- Pour la
:" con~fati,
comme le c'rime donne lie u, à r la faire juger., & que cela ne
· " pr~ced
point. d'une caufe primitive & inhél1ente au fief, elle ne détruit
omt le droit ' des créanciers qui ont contraél:é ·avec un homme qui étoit
" e véritable proi
é~ aire
de ·la diofe ,& qui pouvoit l'engager la vendre &
infeod'a." 1'?YPothéquer, mais la comm,ife pr ocede ex primitiva c~uJa
· " tl~nis,
&c. ,- , Par ,l'Arrêt. on déclara les héritages tombés en commife
"" fUJets & affeél:és aux dettes antérieures de la plainte pour le crime de
" félonie, difcuffion faite auparavant des autres héritages & biens confif" , .qués du condamné, & -en cas qtl'ils ne fuffifent' pas fur le's 'bi ens confi(. " qu ~ s ; & pour juge r de la validité des dette:; ,; on appointa les partj es à
" éCrire & 'produire ; MM. d:Elbeuf & d'ArmaO'nac dès à préfem: conn damnés ~ la garantie du fi eur de la F erriere. Voyez Louet, L .. R. nO. 3 2 ;
, J' I?umoulm , . §. 20, G 10.r.- ')', .§. '10 , Glof. l "no. 98; Pontanus, fur l'a(J> tlde 101 de la Coutume de BloI s , in fille (C.
11 réfult e '.deux cho[es. airez in~ él1e f( a ~t e s de cet · Atrêt. Il en r é fulc e , ~
" 0
, l . •qu e,les bI ens ac.qyl s pa r commlfe ,dOIv ent a ppartenir au Seigneur Go m• ~C!
du Jour de la pla/ .n te., ~ q \u~ le s ., hyp.ot
e qu e~ poHéri çurement cOrltraci, ~e s ~ e ,peu,vent pr e l u d ~ c le r J a fqn droit. C ela nous a p prend q ue ,l a
~omlf
e dOlt l'emporte r fur la ,çpJ1fi (Qa tion, qui n'a d' hypothequ e que du
,Jour de la cond
a mn at i o ,~ , ,&,. q u~a i~f
le. S e i g ~ e u~
qui po urfui t fon v~{fa
l
P~lr
O~tr
ages,
a plus d l ~er
t s ÇJu e le,bl en lUl fOlt adju gé pour comml fe ,
, ~ e à r a lf ~ !l de l ~ c~ onfi
tlOn.
- 2°. Il :e n r éful te qu e pOUf les ~e tc e s t;l ê~ nt err e pnfes
, fu s ant é ~l c l1r es à. l ~ pl a lQte pOU t CO.n1J:t11fe; Ces dettes 'ne' doiv
d r les .fonds adj ugés pour cOIJu 111fe , qu 'a u déf: lt de bI ens fu fh fants
' _ fi;~ st .l e~ objets ~onfi
J q ~é _ s . - S i' l' on .com paroit l.a comif
~ à la ' co~ ...
'7"' IOn , " les bIens (adJu gés pa r :coJ1V1ufe
porteto.1ent les d t te s du V'af ~
.1. orne II.
.
.
1i i i i i
·
, ,.
•
1
"
",L
Quelle efll'hy..:
potheque duS
t i~
g neu r dans le ca,
de 1 -.o mmife?
. .
�/
"
t
(.D Ë S 'E
49.4
l E'
F S
fai, ê6iùrhè tes b~ens
adjùg
é ~ p ~ r ~! confiîat
; pr ' o p àrtlOn
fl gârd
~ è entre
les uns & les autres, & c'dl: ce qui a parü n'être pas raiîon ria bl-e. · ')
~ ". Mais .cen -Arrêt fert '€hcore à nous eonfirinet rdans ]e pninci pe que les
préférables 1& a"ittérieU1
biens adjugés pour cdfnmife . font fujets' ,aux r d~tes
.( tes. Cela réfulte auffi d'un autre .Ati·êt du ro Jan.vief':161) , rap.porré ,ibid:
dont on prendra leél:ure.JI s'agiifoit ·d'u'ne fomme -de t r,900 li'V. <i ùi reHo.it ,
:.dl}e au .verîdeÛr ~u prix du "fonds : per du p'at ]a .commife fur l"acq1
é ~elr.
La Sentericç!' aVOlt maintenu 'le ttiteur,' des enfants ,'du vendeu! .ren po{fef,fion du fond's'; li mieux-1e . $eig ne ôrn'aimoit payer les r,9ooliv res, & main-:'levée des meubles accordée -à , l'acquél1eiJr. Par l'Arrêt la' Sentencé fut ,
èaffée au chef qui 'd'onnolt ' main-Ievé
~ des meubles, & ordonq& qu'ils f e~
-poient ve~dls
à la d iarge que leîdits Meldan nç fer0ient' tenus de pàyer
'les 1,900 liv., que jUîqll'à la concurrence du 'prix des ·meubles. - ." . On
" tint ces ~eu
x maximes .pou t ~oflàntes
, que la commife ne . , ~'étend
point
" fur les .meûbles ,. '&. qu'ds demeurent au vaifa h" & que le Selgueur, pour
;) avoir l'héritage, étoit. 'obligé der'P'a'yer les r,900 liv. ; mais, d.' autant qUe!
" , par.le tontrat le vendeur' étoit. obligé de faire. lfl ' difcuŒon
~ des meubles
;) des acgHéreürs ; av~nt
de pouvoir: ~ « erc
la clauîe fcommiffoire ,.00 1
-" jugéa qu'il ' étoit raiîonnallie qile 'cettè .clauîe fût exécutée; à conditlO O
." que fi les meubles .é toient :fuffifants ' de payer les :: r ,.900<liv.-, le <vendeur
"" ne pO~lroi
renrrer dans fon héritage; que fi .res _meubles ne pouvaient
cette fomme, le Seigneur ne pouvo,it avoir cet héritage au · pré:" ~o:nir
. " 'Judfce dli Nendeur, qu'en payaht les r,900 Ilv.
, Cet Arrêt. a ppui,e enc:ore les ·réflexions que j'ai ,faites précédemment îtlf
l'ob'ligation impofée au 'Seigneur d~ns
le cas même d,e la commiîe de payer
) ,les créanéiers' du vaffal , ,& -fur la drfiinél:ion qui efr à faire entre le créaO'·
cier & ]e débiteur, puifqu'on jugea que le Seigneur étoit l'objet du c~éan
-cier. après la difc~Œn
des meubles, & cependat,It que le valfal déblre;'il
. f~rot
t~n u: ~'aqulter
la dette a.ux dépens de ~es
meubles. Rem~rquon_
qUUe
·s aglrr:Olt ICI d une créance' qUI avolt . une liypoth~qe
antérIeure a ce ._
du SeIgneur pO,ur la commife. S'il n'avoit pas eu cette hypothegue , le ~e
gneur n'auroit ' pas été'afIüjetti; le 'créancier avoit même de plus ,un' pnvl"
, -lege î~r
~a chofe q~'il.re
p<??voit perdrè par la éommife.
. . , "
le
MalS Il y a' une dIfpofit1on dans l'Arrêt qui m'erhbarralfe, c e~
cel
r..J·
Meldon FIe feront tenus 'de payer les r 900 1:./
que 1.
-qUl. porte que ,1'eJUlts
IV. .
.de:,o,le;;c
-j uf9u'à ]a Concurrence 'du prix 'des meubles. Il me femble · q~'iIs
-toujours demeurer' les red vables J & qu e fi. le ' SeiO'neur é.toic· ohltge :
~ pay~r
,, ]e créarfçi er pour eux , ce ne>d e v~i
t>êlr
e qu e pCla r l'effi t de la ca;~
..
de bIens, & que lè recours devoit a pparltenil: au SeiO'neur ; ca r ,enfin 1 {fi 1 .
-'tage devoit lui revenir dégagé de tolites cha rges ' ~ is- à
-vjs
dè fon v~ ~\
_autres qU'e les ch ar&es rée1 les & fünci eres inh é r e n~es
au fond s , ~ q~'i é ~
~nt
le fon ~ ~ . .C:e n a été que J?our ]a 'fureté publIqu e & pou r. k~
oint
CIers que on a ch'aro-é ' l€6 SeIg neurs rde puyer les, dettes. ' Ce n a ~ i ve
é té en confid ération du v afJal & pOll r fa décharge , le fonds rçfp e , ,
ment au vaffal doit revenir au Seigneur ~xe
mpt
de toutes d e cr ~ s. fur la
Au .refie , je crois pouvoir remarquer qu e ce fut la fij pnl ac1°Fe cO o1 difcu!fion p~é a l a bl e ~ e , s ~ è ubl es employés a~1
contrat d ~ n s la cl a l~ e s; car
ml.(fOlre , qUI donna heu a renvoyer le c réa nCI er [ur le prI X des .m eut [e fitire
fi cetre cl a . u î~ ,ne s'éroit pas trouvée dans le contrat, il auro't ·P ne ur ,
payer di réél:em(;!nt [ur lé fi nds même , qu oiqu e dans la m3in du ~ l g n pafptJI[qu e fa, créa ncè av.oit pdur caufe la v ente du ~ond
s , C ; fond s,
équ6
.
fa nt ~t1 Se l g ~ ~ I r , .qu olque par commife , ne celfolt pas d être hyP ,
, & afft:él:é pn vlléglément a la dette , du vendeur.
1
r
S'.
:th
§.
Q uelles
~ontl
es
~u/t:sc
q UI pcuVent provoquer
la cO Ulmllé:)
.
.
1 1.
r
le ca g
avo ir ainri ~xam
in ~ ce qu'on. doit penîer des ~ e tr e sft ~i!
caufes
où la comm i(e a été Jug e , Je peux Hure qu elq ltes réflexIOns ~ I
•
.
l
'
r & 1 c.'
.
. • '
Sel~
qUI peuve nt provoqlle r a co mml J(!
a raire Ju ge r.
à (on
, J e remarque [ur l'article 1 24 J que le vaffal dolt porter hon
~ ur
AP RÈS
• •
1
.
�'E T <0 ROi t S
F' :Ë. 0
~
D A . Û. X, C' Ii A" P.. .Xt, .,49~ I
gneur, fa ' fem'me &,fon fils àiné; màis ' s'il nlan'q uè' ià 'ce devoir , que~l
fera
['1 peine? O'ell: ce que ne dil,point la Cout.lime . . Il. ne' pé'rdra pomt fon ne, le 'dit pas, & ~ puifqté
èhlI~s
· l'art,ice
.ruiv;~nt
elle. a
fief, puifque l:;t , l~i
voulu " pour la comnllfe, que le vaff.al mt convamcli d.avOIr mIS la .maH~
violemment fur fon Seiane·ur. - , Je crois ,donc que la faute de n'aVOlr pas ·
p'Orté au Seio.neur l'ho;nc;!ur qui lui eH: dû l}c. q tii eH: ' dîL à fa femme & , à fan :
punie à l'arbitraire des Juges, & fuivant les circonfiances'fils ainé fer~
plus ou 'moins marquées ou intéreffam:es. - ' r Mais l'article' 12') demandè
p,lus d)ten~io;
il marque quel efi ·le cas ?ù la per~
du fief ~
de l'hé..:. ·
ntage du vaffal efi encourue ~u
profit du SeIgneur, c dl: celut ou le v~fl
for [on SeifJneu,.. ' '.
efi c,onvaincu parjuflice d'avoir ,mis la mal:n viol~ntem.
. SI l'on s'étoit fixé au cas ou la commlfe a !teu fUlvant cet article, ort ~
n'au:oi~
p~s
beauc.oup "à "' ~ie
à,fan fùjet. M~is
on a penfé qu'i~
n'é~oit
pa~
befom que la mam eut ' ete flll[e fur le SeIgneur pour donner heu a la ·
f~tes
que la ·m.ain mif~;
'
commife ,. qu'il pourroit être des outrages a , l1~
& l'on dl: parti de là pour étendre ,la· commlfe a ' des cas, tout dlférent~
;
comme fi une peine déterminée par la loi pouvoit être étendue à des cas
Ou la loi n'a pas jugé .à propos de l'a pro~ce.
-' . ~e
~fal,
dit Ba[nag.é ta conteflation
noble{fe em":'
' 'lorfqu 1~ fraH.p~
fon SeI- de
fous l'article 12 5, '.' n'eH pas feulement . crtm~Qe!
porre- [- elle la
n gneur, il n'cil: pas moins coupabl~
!or[q~'H
o.ffen[e par de~
~nJres
atr?-- commife?
), ~es
COntl~
. fa .perfonnè ou contre fa qualtte. -. Ppr. un A rret du 28· -J Uln'
,; r628 , au rappo rt d e ',NI. Mallet, . ~ntre
Jacques SImOr;t, Ecuye.r, fieur
"de la Haye, & Richard Osbert', Ecuyer, la Co Ir ~dJugea
au fieur .dè·
" la Haye la commi[e des héritages que Osbert poffédolt, mouvants de fon
,,
" ~f
de l~ Hâye, 'p·out. lui avoir contre~i
fa qua.lité , ?e, no?le, cette
,:, Injure étant la plus atro ce . que le SC::1g,n eur pUl:ffe" rec~.vt>
t\
de fon
_" vaffal.
·
.
.
' ,Je~
m'étonnerai toujours qu'on ~it
mis atl ra~g
des' ,:iolènce~
. capbl~
~ operer la commi[e une conteHatlOn que les 100X autonfent. Des qu'on a
Intérêt à la chofe , ce n!eH: point ou'rrager & maltraiter. le ,Seign.e ur d\m
~ef
que d~ [ouEen,il' qu'i~
,n'~p:
A p~s n~bre:,
quand on pe r- ~t
croire qu'il ne .
1 eil: pas, & quand on ' a mteret" a hu contefl:er fa noblelre ; par exemple"
da~s
le 7as où il s'aavantageroit de la: qualité de . noble pour exiger des va;
C,atlOns plus conGdérables, ou pour donner plus d'intérêt à une contefiatian quelconque. - ' Si la conteH:ation Ce trouve mal fondée, & s'il y ' a apparence qu'elle ait été témérairement formée, on peut condamner le con!à des intérêts, fans rechercher la commife , qui n'dt prononcée par
, lefia~t
a ,lot, que dans le cas où, le vaffal a mis la main violentement fur fon
Selgneur.
.
.
I1,!T~
paroît fingulier qu'on ait Te.gardé la c.onteaatton de nohleffe comme 1Injure la plus atroce que le SeIgne,ur pUllfe ,recevoir de [on va{fal;
, fi c'ét0,it un~
injure atroce qu~
de conte~r
la nobleffe ', les loix ' ne pe~
mett,rotent. pas cet.te c,onteaatlOn, les Trtbu~ax
ne ' la' recevroi ent p,as.
On Jugerolt le va1fal non-recevable, fans !tu permettre aucune inan él:ion.
- Joignons à cela que la nobleffc eH tin titre accidentel qu'il peut être
\l[urpé, & 'qu'il l'dl: fort [ouvent; qu'il dl: iiltére{fant po'ur le bon ordre
qu'on puiffe le con~eHr
à celui qui s'eh décore mal à propos' & qu'enfin
on ne deshon?re pomt un homme pour foutenir qu'il n'ef1: pas n~bl
. L'hone
1
neur peu~
e,xrfl~
ou
trouver ,dans c~lui
qui n'eft pas noble ~ comme
~ns
~ehl1
~ qUl ce tltrè appartlent. Ciceron difoit : Patricios fo c1os non
1
r
e cœlo. derTtiffos.
.
~ Je conç~is,
' bien qti e- la ' no~le{f
étant u~
titt.:e de décoration & emporant des prlvtleges, que les hommes éçant Jaloux de ce titre on, peut con-da,mner en des mtérêts celt)i qui fe, trouve avoir contefté
nobl 1fe fans
~atfon
.. ~a
peine de l'ufIrp~te
de :noblefT'e eU de 2,000 liv. d'am ende ; on
peut bIen condamner cèlul 'q ui l'a conte fiée en 2 000 liv d'intérêts, & mê . .
~ me à ,des . intérets plus .forts, fi l'on - y trouve de la mé~hancet
: mais je
: ~e VOIS pa ' ~olrqi.
on confifqueroit les héritages au profit du ~eign
eu r ' >
~ ~ns
une ~otJume
qUI ~'admct
la commifc que quand le vaffal a ffit,S la main
Vlolentefi\Cnt.fur
fon
Selan
ur
1
.
0
•
1;
, J
~
,
·
�D
49 6
. Lë vatfal, DQliS
tes difèoùn in-
É ~
go 'F 1 :E F S
~iç
,ëncorè BafI1age:; p~t1
te.1'tÏ.r des cliféouJjsr qüi ne mê ... .
, _puriitiç>n. - ;, Mahi eu, premier Elu; 'en PEleél:ibn
" <:le Caèn , a~it
mife ~
pùblié çIes difcours ·f'ore irjt1eu~
contr e M. de Chamàn,; tel, Ècuy er; Avoca~
â.ta~n;
& contr e la démoif~le
' fa femme 1: par S~n·
:
~, tence , la coml?iife de f~s
hé~itages
fut jugée .; il flit condaQlhé à en faue"
" réparation e~ l'audiencè du Ba.illiage .; tê~è
nue, & à lui défendu de' ve, ,
;" nii· ~ Caen & dan~
là paroi~e
d'Anc\rieu pend.àrit flx mois , &,·on y ajouta
" encore d'autres peins~
...::..> Sur l'appe l. de Mahi eu' , par Arrêt
au. rap" Rort de M. Fauvel , en la Gra~d'Chmb;
du 28 J Ulllet 1674 , o~
aéra en quelques chefs la condarT1nation. - Mais : poùr l~ commife moil y
-,; ëut quelque contefl:ation , quel€s-~n
~fl:imant
qt1{~
cet article' né par- )
-" Iant que de la violence commife par le valfa l, il ne . Eilloit point
éte~" d~e
cette loi pénale. - ' p'atlt rès fo~teni
que quelquefois on poUVé>1t
;" offenfer fon S~igneur,
plus o~trageufmn;
par ~es
pa,roles. que par
;, des coups. - On ne Jugea pomt la commlfe ; malS au heu. que
la Sen" tence ne prononçoit que 1;000 Iiy. d'inté rêts; on condamna Mahi
eu en,~ 1 500 liVe d'in~érêts,
& 'ces ')001iv. d'aug ment ation valoient mieux que !,
.. '" l'héritage. -'- Il ne faut point doute r que felon l'atro cité des
-injures rIe
" .valfal ne puilfe .tomh er en commife. Entre les caufes q~li
qonrtent lieu à la ré" ,
" vocation des dona tions , fuivant la Loi derni ere, cod. de r.evocatinbl~,
la
)~ premiere efl: Ji donatarius 'atroces injuri as effude rit iTi ~ dona
' torem:
Si up
,., fi.niple démenti .donné en jugement empo rté la commife, fuivant
l'Arr et
J~ cité par Béraùlt fur cet articl e, les injures infamantes
ne devroient pas
" être punies ave'C moins de feyér ité, &c.
'. J'abandonne à toute la lévér ité des Ioix' & de la jufiice tout
diffa rrta- .
teur & calom niate ur; mais je ' n'admettrai Roint la commire -au.
rang des.
peines qui doivent lui ' être inflig ées, parce .que lesl Ordonnanc
es ne.
c~noj{fet
point ,cette peine , & parce que la Cout u'me n'admet ]a co:~
mIre que dans le cas Oll le valfal a mis la main viole ntem
ent fur on
~pelgn~ur. .
J
""
<: J?1lm
" s prononcee"s par
agme qu on ne peut étendre 1
es peme
les IOJx; amfi 'J"a,dopte fort l'opinion des J UCTes qui . dans J'Arre d
t e
'
b"
M_ah leu,
vou 1?lent
que la commife ne fût point
jugée dans un autre caS
que dans celUi mariu é par l'article 12c' de la Cout ume & J'e trOUv
e ' daps
.1 Arret me~
ers
toute a fagelfe , poffible; il condamna Mahieu a des I,nt~r
'plus confidérables,. parce que le délit étoit contr e le SeiCTneur ; maIs
jugea point la commife. - Si dans ce procès où il s'à:i (foit 'd'un Il, ne
crtme ,
• fT: bl
'fI'.
pUnIl
la e, d'une dwam
'
ation condamnable par ' toutes lesb loix, & ou' l'''c''
,~
cufé. avo.it été pourf~iv.
. crin~elmt
, op ne jugea point la co n: ml - ~i
t?mm ent nous perfuadera-t-on qlr'on doit la jUCTer dans une aébo
o} {fe
VIle J telle qu'une .contefiarion de noblerTi ? Celu i 'qùi conteHe la
,no l: e a
ne fait rien co~tre,
les , I?ix ; il forme fim p l e ~ e nt une aél:jorl 9lll , ]~l
_ouve rte comme mter~é
a la chofe ,& fon aél:lOn eU reçue en JU ~IC é· Ars·
a contefié témérairement ,. qu'on le condamne à des domma ges &
lnr rSei~
mais q,u'on .ne lui prenne pas
hérita ge pour le faire palfer aU
_
gneu r a drOIt de commj[e.
_
"
,
_
,
Le
t e déG veu enBarnage ,adm et le défaven comme une caufe pour la comml[e. &,'
[ans
il une caufe de ~,vafl
~
u
q
défav
ou
e
[on
r
u
e
n
T
C
i
~
S
tomb
e
au({i
'
dans
cette
comrni fe ?
pelOe, rand e• ·
.n doute en matiere féod ale , ~n
ne pellt comm ettre une faute ,pll1s g tuelle
u Le d ~ .rav
e u détru it la qualjté de S e i J?; ,ncu~
, & cette ,relat?~
qui
du SeIgneur & du va{fa l av ec les oblIgations & devolfs réclpr :~e5 sq
l'uneu
r
""
en d ~ p e " ndct;
' u e~
c'eil: donc avec juflic e qu e le fi ef demeure acq~lS
a témoin ce
ar le d ~ [ ave
l té.m rire d 1 vaffàl , & cet uf: CT~e eH fort ancI en., -u> de Pa ~
"J, Pprove rbe rema
II
, e 8 1 dI
rqu é par Tron çon, fur] ,artlC
e ae. ou' rU
d ""uis long'. ri s quifiu:frellil! ou ro O'ne fiefp erd. - ' Nous obfervons cela
eP le t6 (le
'"
.
.
t>
' .
. ,
é
d
d'
A
temp
"
d
s
tln
en
cen
e
provi
n
ce comm e on 1 apnren
un
rret ~ nandl'ere PaF
"
r.
"
"
"Juin 1') 4 1 , entre! d e M ,
a il o c.fi
e urd
e Saqu
a ~vl1
e .&C
a
'
des
hérIta
"
" cet Arrê t on confirma l'adJ'udication faite audIt de Matl loc,
g/.e & dO"
, C aJrandl'crà
' d' uned ver
" g S dudlt
A. ..
, caufe dq défaveu par l Ul' f:rllt
l
etc;ttes pi:1J.
JI mie de terre qu'il tenoi t dudit
de Mail loc, & nonobfiant ~t
déb 01i r.6
~, lui obtcnue'S pour être reltit ué contr e fon, . d é fa ~ eu
J dont ,l
' " parce
jurieux .emportenc-ib la i:om.. :riiènt. pas une roQin~e
I
."
,
"
1\
-
)
' , '
S'il
ron
6-=,
,
1
�, ET DROITS
F.ÈODAUX,CH.AP. XI.
,
497 ,
}) Iparce qu,' iU'avoit faltl fciemmenr , a~t
été fomm'é ' aux plaids 'd'avOlter:
,.
" ou dè défavouer. ,; . . ' "
Je ne fa,urois croire ,que: les Réfo,r:mateurs ou Rédate~s
~
~otre
:COl!""
tU,me ,.e~
'; 1'),33" .n?e~f(t
. pas
marqué ~e défaveü' comn?: 'e!11P?rtant la com
~
mlfe, s)1 aVOlt, dû 1ymporter, & 'qu'IIsJfe ~u!fent
b?rn
e ~ . a, ~lre
que !~ v~f
fal perd fpô.'fief, s'il- ~fl:
ccmdamné 'pari j~dlH!e
pour av.b
~ r \ nus "Ia maIn Y,'lO'"
' ~e.ntro
. tur ion Seigneur: le filenc,
' q~'l!s
ont. g,ardé .fur . ~e -détaveu ~ enl
Impofe abfoillment. -. - D'Lm autre ' cot:é., Je ne VOlS pOInt d apparence a . ~f ..
fim.iIer le défaveu"quede vaifal peu't , av'o ir intérêt de., f~ire
' , av'tc 'Poffenfe &
l'outraO'e de mettre la 'main violemment fur fon SeIgneur. -. ' . Au refre, 1
Btlfnag~
. ~Prte
une :modification' qui ~end
l'occaGo,n P.I~s
r~e ' , ; . il ~eman"'
~
de que le défaveu folt fraud,llIellx. MalS cette )lil1o.dlficatI<?n,. .toute Intéref.. ,
fante qu'elle dl: ne .me' paroît pas encore fuffifanre. '-,-- Au l'eite , .fi oh fe;:
~l:cido
: t pour la ~omtnife
" il dl: remarquable qu'elle ne ~oit
& ·ne peut avoir .
h;u que
~ pour
l'héritage ou,la partie de l'hérita~e
qUI a été .d éfavoll.é • .I l 1. '
n ' ~n ferio,it ipas de cette ,commife comme de celle prov
, ql~ée
, potir ourag~
•
l~s hérItages gue le, val~ ' ,
faIt au Seigneur: celle-ci"emporte la '.Perte d~ tOl~S
doIt emporfal poifede dans la mouvance du Seld'neur ; malS ·Lautre n~
te~ q9~
l~ per~ë
de l'héritage dont' la ~ouvance
efi ,défavo~e.
"-"- C'e,fi en ...
core lCI une ralfon p'our montrer que, le défaveu, n ,eil pOU~t
un vérltab.1e
Outrage, .& que la cori1mife ne , doit point aVOIr heu pour le défaveu .
. Je ne diffimulerai ' pas que Bafnàge ' rapporte' de,u,x autres Arrêts, l'un ,
de 1660? q,ui jugerent la ~omlfe
pour ,le d~faveu
'1
de r6,? 9, & .1'a~tre
ce qUI femblerolt former une Junfprudence : malS la Cour ne 1 a pomt confacrée dans fon RéO'lement de 1666· dIe n'y a J rien ajouté à l'article 12)
de Ja, COutume. Bamage remarque fu'r le ,der?,ier. de ce~
Arrêts, que to~es
les cl~onfiaes
reqUlfes pour do~ner
lteu a l,a . c,ol~mfe
fe r~nCOtle
;
au faIt de la caufe la fcience, le dol & la per[everance '; & Il, faIt la ré1
~ . exlon
fuivante. ~
" Ayant donc voulu lüi faire fraude p,ar U?, de/rein ,
,; cOnce:té, & ,non point par un . empàrt~
, de col~re,
. Il mën~01t
d,e _
fOUf!i1r la peIne ordonnée par la 101 ' (C,. - J admettrOls cette réfleXIOn S'Il
y aVOlt une l0i qui eût prononcé la perte du fièf ou la commife dans le
cas du défaveu.
,
A l'occaGon du défaveu & de la peine qu'il emporte, le Commenta- Le vaffal efl-il
~eur
examine ]a qU'e fiion , G, le vaflàl eft tenu .précifément d'avouer ou de obligé d'a vouet
ou défavou er?
~ravoue
? & fi auparavant il peut demander d'être inG:ruit pat:' fon Sei~
Peue·
il d e m a n~
g~r;
& Il raifonne ainG : - " Nos Coutum es ne s ~a cordent
pas fur ce ,der d'êere
inf~
" uJet ; l'article 9, chap. 22 de la Coutume d'Aav ergne, porre gue le eruie par le Seitellu ;l'avouer ou de déilvouer le Ji.ei dom ef! requis: & n'~fl
te!tu gneur l
" ~l,f
\
," e ,selgneur feudal montrer au vaJlàI; malS le vaJlàI ef! tenu s'enquérir
~,fi
bon lui fèmble. Dumoulin a écrit fur cet article qu'il n'eft pas juHe ,
" te?ent enim mutuo edere, ce qui me femble raifonnable ; autrement le
J,
elgneur voudroit fllrprendre fon vaffal, ce qui feroit de mauvir~
O'race.
" - Il eft certain néanmoins que ,l'opini,on contraire eft la plus vOérira'"
& la ,plus généralement gardee. LOifel J L. 4 des Infiitutes Coutu" bl~
" mleres , t\rre !3, & ~rodeal
"article 44, rapportent cela comme une
J, regle de 1 anclen, drOIt FrançoIS, que le varral dl: tenu d'avouer ou de
" dé~avol1er
fon Selg~1r:"
Paris, article 44; nou vell e COlltume d'Orl éa ns,
J, ar~lce
77· ,Dumoulm meme, defund. article 4') , nO. 12 en donne cette
" ralfon, qU'li eft fouvent très-difficile à un Seigneur d; montrer (a [eh nure,? de ~orte
que fi les Seigneurs étoient o,bltgés de produil e d'a bord ,
u ?11 d l11Hru!re leurs vaffaux , on leur formerOlt une infinité de proces, &
" ds, perdrolent fouvent let.,ll's tenures; & un va{fal au contra ire Reut
" éViter le péril du défaveu , en avouant & demandant enfuite à fon Sei" gneur communication de fes titres. C'eH le tempérament que la Coutu"me de Paris y apporte, article 44.
, Il n'eU pas fort intéreffant d'agiter ou d'approfondir cette qu cfl:ion. Il
n y a guer~
de poffédant - fonds qui ne fache de qui releve [on h éritag~, & d'atllellrs l'aveu n'affllJ'ettiffant
à rien le vaffal quand la mouvance
eH: récla /
S'
,
1 d .
,."
mec par un autre elgneur, le va{fal ayant alors e raIt de met-
~eU
J
;,
Kkkk kk
,\
'.
�49 8. "
,
~.
1
tre les- ' Seigne'urs en débat de 'temire , celui - ci ne mîqne " riendi 'avou
ér la.
mouvance,; il en fèroir autre ment fi Pon exigeoit de lui. Pav.eu
de rentes
bu de charges fur fon l1eritàge. - ' Mais Q' 1e vàlfal lten':lnt l'héri
tage n'avoit aucun indic e de la vaffalité ou de',tlf! ttlouva'nce' ) lje- ne vqis
pa ' ~ ' pour'qll,oi " il ~eroi
[ . ~lig
é ,de . reconnoÎtre. :pou,r S~ign,elr
~e ! , ~ï
fe préfen~
rolt a lm fans tUire & ·fans polfefTion. Je crOIs bIen . que lequi
valfa'l pourfulvl
pùur recon noÎtre , -doit ;avouer ou 'défavou er,; mais ' je ~e
vois point
tenan t d'un héritage, dont la valfa lité n'dt 'poin t' conn ue, folt o que le
b'ligé de .
f e ~ donner au prem ier S.e igneu r qüi le réclame:
Je in'ma
~ ine
qu'il peut
lui demander de' ju!l:ifier fa réclamanion r Il peut lui dire qu'il n'a
jam~is
eH conrioiifancè que fon héôta ge ait éi ' dans la cenfi ve
d'lm rel, fief ; qu'il
n'a connu ni titre 'ni poffeffion, ni aucuns indic es fur ce fait, & qu'il
fent donner 'au Seign eur réclamant toute fatisfaél:ion , dès qu.'il l'aura con",
truit • .-"'- Il y a apparence qu'on a con fondu l'aveu ' de la mouvance' inf-;
, avec
r ~ v è u des char:ges ou rente s, quand on a imaginé Je
témpérameflt d'afTu"
jettir le va([al ~ l'ave u, & de l'auto riferJ enrlll te à demander au
Seigneur
la- communication de fes titres ; car s'i-l n~étoi
qùell:ion que de l'aveu de:
1a- mouv ance, à quoi bon la demande eh éommuniçation de titres
; quan~
la mOUvanGe auroi t été, avou ée & reconnu e? La communication
des titres
n~
doit plus être néceifaire que pour l'établilfem:;!Dt des 'rentes ,& charg
es.
L'article ' 44 de la Cout ume de Paris ne doit pas être fort intere{fant
en
~ormandje;
il vient à la fuite de l'artièle 43 qui dit qtie le valfàf qui dénIe -lé fief être tenu du Seign el r féodal dont il eLt tenu & mouv
ant, confifque icelui fief, & nous n'avons' point de difpofi rions pareilles dans
nor re
Cout ume; encore fam-il rema rquer , fuiva nt le Commen't areur ' de
la Coutu'me de Paris , qu'il faut que le déni ait été, fait fraud leufem eiu
J à def.;
fei,n, de propos délibéré & en jugem ent r d~ fom les expreŒons de
la P?ce :.
faIte. p~r
Ferri ere fur ~et article. - , M ais que dit eeci articl r.: 44 de la çout
. ~e J.
de Paris ,? Il dit fimplement qu'ap rès Paveu de la mouv-ance , on
tnfrrul:à .
fur la ' teneu r, c'ell:-à-dire vraifemblabl,ement fu r la conte nanc e, ,fur
l' é te~ ~ ~
doe & fur les charg es de l'héri tage; voici fa difpofition : _ "
Et apre, '
" que le vaifal aura avoué' ledit SeiO'neur féod al lefdit s Seigneur
&
vaffa .
. eront 1" un a l' autre leurs
b
" communiqu
,
'
de
aveu x, dénom
brements & tHres
' " la teneur dudit fief qu'ils ont pardevers eu x , & s'en pu rCTero nt
par fer" 'men t, s'ils en font requi s; & eH tenu le vaffal fari sfaire le prem
ier u.C ette difpolition doit fuppo fer que la mouvance eH du e au Seign
eur; or"
la fuppofition ne doit s'adm ettre qu'au tant que le fait eH: vrai & incot
e ~
ble , & la vé rité du fait ne feroit point conH atée par un aveu forct!
& aIt
dans la crain te d'etre ex pofé à perdre fon bien.
a
Le Comm entat eur Ferri ere, fur ces mots , fi après que le va.ffi:l
all: r
avoué , fa it la note fui vante : le va:fJà! efl tenu, in limite j Jdici i,
d;VO~I.
ou défav ouer [on S eigneur, quand il ne peut pas douter qu'il releve
e 'ron
' 10
. d'Iqu er qu e qu an d 1
' . e na
C erre no te dOlt
, aucu ne. raHI
e tenant l'h
, erltag
lieu
pour croir e qu'il releve du Seig neur ,récl aman t, & qu'il a au con Jre
tra hore
. d pen fer qu'i l n'en re leve pas , i1 n'eil point obli gé d'avou er. La merne
,c our '
doit r ' fu lte r encore de la note fur l'ar ticle 4" , qui ex ige que. Je
déni
empo rte r co nfi fcatio n , ait c: té fa it fra udul cu(ement, à delfein & de P OS
prop de
dé l ib6 ré , & en jugement ; de là doit réful re r ~u c les articl es 43
&d 4~h é ..
la Co utu,m e d.e Pa ris ne font po.int du tou.t appltcahles au détenreuSe
r itage qUI crOH: fi nCtTement qu'Il n'c Cl: pomt dans la mouv ance du i neur
g
qu i le réc1ame.
V"rir ablcment le bo n fens & la raifon ne perm etten t pas de pen~ Sri qu'un '
neur '
homme qui cro it . li ncC:~em
n t qu e fon hérit ,ge ne .re1eve pas du i e d~ner
qui le récla me fOlt Cf blt gé de l'a vouer pour fon SeIgne ur, fans l~
ni pre uves ni ind ices de fà vaffa li té , fou s peine de perdr e fon .h é rt~ ge s'il
'unie
fe tro uvoit dans la fui te q u' il en relev ât. L' ig norance d'un fi~ lc ne
à er : con point aïnli & l' n ne doit poin t oh li O'c r un polfeife ur d ' h é rt a~e
l
confifr
'
,
nOltre un , ei neu r qU .I ne lCro
lt
,pom
t 1e llr.. en, par la ~ralO ' te de ~Réc a hj fur
cation de fon hérj taO'e. - Je crOIs donc qu'on n'a po!nt a/Te z ~
des idées
la difficu lté propof('e par Bafn age i qu'on ne s'cft pOlOt fOfm
1
�ET DROt'TS
'
~iez
,
t
' F'l~OD
- AUX,CHP.
Xt
•
.'
499
net ~ s fl1'r çetté' m~tH:r
ë~ Je (iro~
q~le
Dl1moùlÎn à èu t àiforl d;àfitWH-;,
éer qu'il faut une infiruétion; que Ir Seigneur & le . proiéta~e
r d . € l'héri ..
tage doivent s'expliquer .refpeébvenient , ~ebTi.
ntiJtuo e'de;e : Bafmige nous
dit lui-m,ême qU,e le fentirtJent de Dunibuhn lm femble qllfotifiable , alt~e'"
ment le Seign.,eur v~udroit
jùrprertd:e J:;n' vajJàl, ce qui fl~Ot
de .irauv~fl
~ ç a~e.
e ,.I cr01
L qu~l
fa~ ) t ~'el
teOlr l~ ,' n~obfl:at
les o~lOns
Gontratres
qu>l CIte auffi -; tôt & k~
raifons qu.Il 'e,n , donne . . , '. ', ' , '. 1 ' ,"
.
n'a aucune' d1[pOlltlOi'i [tir le dé..:
. Mais enfiQ dès-lors que nbtre C<?utm~
f~veu
& gui: oblige le' p6trelfeur de l'héritàge à, aVOl!er d'abord ,' oh doit
s'en tenir en N ormandi'e au?, regles génerales qill veulent que tout demande~r
jufrifie ' fa . demande. 1e ne \vois point' pourquoi on , s 'en ~ۉrteoi
en ,
fayeur du Seign~tr
de fief; il, peut ~o . m . me
un altr~
former u , ~e dè~ane
,nJu~e
Ou ,rans. .fondement : l~i
OUVrIra-t-on une VOI~
pou; q~'tl
, pU.Jlfe 11i
former en fareté & dans la confiance que le pof1elfeur de 1?éntage n'ofent
(e .9éfendrê' ? Pourquoi inéimidera:-t-on ' l~ pof!e~ur
de l'h~ntage,
& le con..a
tralridra-t-on dans une défenfe qUi eH: de droIt naturel? L Ordonnance veut
que toute d~mane
foit établie, pourquoi s'écartera-t-on de ce prinéipè
~ans
une 'm atiere/ réelle & de l'importance de cel-~i?
-=-- Je conçois bien
~u'n
yalfal qui méchamment aura, défavoué fan Seign~ur
f~ra
co~damé
a, deS /intérêts, ou, fi l'on ' veut, .a ,Ja perte de fo~
. hént,age
qUOlque J~
!l ~dm.et
. p,as la commife en pareil cas, parce qu alors Il y a fraude ou
InJu!bce.
'
, ç'e,fl: un ' vàlfal qui fcieintnent a voulu . fe f(j~iraîe
à fan Seignur~
tnalS Je ne Fonçais pas comment on po~ra
p~Olr
~n
hÇJmme de, bonne f01
pOur s'être défendu, parce q~'il
cr~yOlt
avo~r
ra~fon
; . & mOIns,. enco~
Comment on pourra le contramdre a reconOlt~
un SeIgneur qu tl crOIt
n'être point le fien, uniquement par la raifO,ri que l'e Seign~r
l~ r~clme
& veut qu'il le reconnoitre ;. ou co~ment
on fe porte,ra a 1 mtl~de
& arracher de lui un aveu par If! cramte de la confifcatlon de' fon blfn ?
Ce!a feroit contraire aux regles invariables de la jufl:ice & contraire à la
enfprudence dans les Coutumes mêmes qui admet~
l~ confifcation pour
e défaveu ', puifqu'on y tient, au rapport de Ferriere , qu'il faut que
~e défaveu ait été fait frauduleufement , d. deffein, de propos délibéré fi en
~ge.mnt,
& puifque celui qui doit avouer ou défavouer fon Seigneur, il
lmzne lüis , efi celui qui ne peut pas douter qu'il releve de lui.
Bafnage remarque qu'on admet le repentir dans le défaveu: --" On
" admet aifément le repentir du vaffal ; le Seigneur doit être content quand
J) on lui ren? ce qui lui ell:
dû, ,& le valfal qui ne per~fi
pas en fan dé" f~ve
mérlt~
quelque co~pafi
" n. Il, efl: v: ra1 que ~a 101 n'eH: pas commi), natoIre, malS elle ne ~Olt
pas etr~
mflex~,
& Il ne faut pas dire avec
" le Poëte : fi Jeme! emi.1fùm volat lrrevocabde verbum (c. - Cette r éflexion
eU confolante; mais je ne vois point cette loi que l'Auteur nous dit n'être
, pas comminatoire.
,
Le Commentateur obferve qu'à l'égard des rentes méconnues le valfal
ne tombe pas en cornmife. - " A l'égard des rentes méconnues' le vaffal
), ne tombe point en commife pour en avoir omis quelques-une; dans fon
), ave~;
on ~; coz:damne feulement à le réformer, comme il fut dit par
), A~ret.
du 1 • J u.m 1607 , au rapport de ' M. Martel, entre le fieur de l'E'\ t.amville, de PierrepOnt, & ~o{l:ain
u. - C'~{l
bien dommage q~'o.n
n al[ pas. porté les chofes Jufqu a Juger la ~om
Ife en pareil cas, tandiS
q~e
1artlcle )2. de la çoutum.e fuppofe qu II peut arriver que le Seigneu.r
demande des chof~s
qUI ne lUI font pas dues, en difant :'" Le Bailli dou
,> connoître de brIef de furdemande que le vaffal obtient quand il prétend
:: q~e
l~ Seigneur lui d~mae
plus grande rente ou r edevances qu'il ne
lUI ~Olt
cc. - On auroit bien dû remarquer auffi que les Seigneurs peu;.ent bien demander une mouvance qui ne leur a ppa. rtient ras, puifque l'arl~}
42. admet les . mandet~
en .déhat de tenure. _ 'ohferve de plus
q l Il Y a fouvent de la mauvalfe fOl dans la contefiacion des rentes : fi
cette mauvaife foi du valfal, vis-à ,vis de fon Seigneur, n:emporte point la
!
,.,
.
l ,
aprè~
Admet..dri t ~
tependr & le re ...
(Our du vaffal
le dé fa vt:u?
ta tné~oir.
rance des rentes
feroit - elle tom ...
ber en cOmmlfll?
�/
p, E S
15°,0
F _l : E Fn, ~
'.
1
,corn nife de fon héritage, pOl1rqu<;>i youçlr~,t-n
qu~
le défaveu' de la tenur~
l'emporte, püifqlf'it ~'y
a pas glus de .loi pQur u ' cas_que pour l'autre '?
Mais c'eO: ~rop
reve!lir à -cette quefiio'p.
': 1 .
'1
.....
•
J'
1
:...,Jo
...
r
,
~
' J. .
.
l
,
f':" ~
J. ....
l
,
~
l
,
_a
.
'' .
'
~
.
nous affiue que la commlfe veut eUe Jugé~.
- ' " Quand Je
' ; elle n'err 'pas néanm oins acqq.i'fé
" déraveu, dM va{fal mérite la ~'on;1f
" ipfo jure ; ~e Se~gnr
doit la faire, jt,Iger
r ~yè
' ~ con,n,oi.q<l;npe ~ calife. 0!1,'
" ne pe ~ lt fa~ir
nt fe me~tr
en po{fe{Ii'on qu'en .,vertu d'un- Ju gè ment dç
" conda,m nâtion, le valfal demeurant cependant èn- ,poffe'fIion de, {on bien;
1
requi'er déclaration:
" car c'efl une maxime en Francè que toute ~ ei rfe
Le défaveu du ;) annis pœna fenteniiaTn exigit, &c. <c. Ce Conùpentâteur remarque encore
'v 3{fa l peuc,ilêrre
._ en plufi
. ~ uls
!l}an},er,es.: - ' ,~n
excu {ê , & com- que le 9éfaveu ,du valfal peut ê,tre e~cufé
"
un
mot,
le
defaveu
du
vaITal
peu,t
etre
excufé;
en
,quatre
Ji1 ~ mlers,
fUl~
mt:llr peue-ill'ê(rd
" vant le ' fenriment de Boëtius [ur la Coutume de 'B'e rry ; tH. 4 ', §. 14'-.
J/item cont~jlam
pœniteat ; ]0. ,fi jufla
" 1°. Si fine dola ,&_C1I1pa; 2°. 'fi ) an~e
J) dubitat,io foerit, quia jufla du'bitatio' ~(l
proig'nor{wtiJ ; 4°. fi negat pro part~
" IZon perdit totum ct. La pr emiere & 1a troifen~
qe ces caufes, Ji fine rJol~ ,
& culpa, .Ji jl~(a
dubitatio foerit ~ peuvent encore ~1 ntrer que le poffe}feur.
de l'héritagè qui doit n'avoir poihF lé Seigneur ' q,ul réclame, n:ell:
point tenu d'avouer '1imine titis ', & qu'il faut -que le Seignéur étabh!fe
" ,
-.
Le vaffaI qui fon ' droit.
On 'a demaIJdé, fi l~ ' récl~niato
que' fait le 'propriétaire du < fOnd~
; ~e J~
feroie dans la
dir él:e du Roi
direéte du Roi le mettoit à cou~e\t
de la commife: Voici ce ~le
" n~us
, e~
feroi t-il dans I~
dit le Comenta~l'
: " QuelglÎes A,l~urs
ont cru gL1e le yajfa) dt a.co~
!
cas du défalleu
/ ,ent
9ue fon fief dl: t~nu
~u . ROJ 'ndé
emporc a nt
la " vert de la comnùfe " qua,nd Il. ~out
commili: ?
" que le ' Procureur-Genéral fe J0Int
, ~ , h~! ' parc~
qu'on dIt qu JI ,eH,ra
" dans le droit. général, ~ !, (WI1lm~;
9 uè 'ft. ; ~ r' oc ' ~r , ~lr
~ I G ~ n ~ , r~l 1a~, [e: : ~
" donne & qu'Il per.fi(t ~
en fon defavelJ) 11 -r; , • : ~ ' e r t t éviter Jla : com~
"
" ~fod
, eau
fu!. la Coutume de Paris, article 43 , Boy
~ er fur cel~
d ~ . Bdo~
" tl~.
4 '. ~: H , & fil3 :,''1:lota qdU?d fi vdaJ!à/lus Jadv~cet
r~ !f e fJ!r. ~ra!lCe
l~ifrc'
" n"llIm, LCet non, lt, non per Lt fieu um. e voudrols raI re cere
~ cl' ,
;, tIOn : fi, la . p~étenio
du J,roql~u
r du R~i
,a précédé le . 9éfav~u
d~ ',
" vaffal, 1Opl1ll0n de Boyer ell: vraIe; mais fi avant qu e le Procureurl
" Roi ait. pris, part en la c ~ ufe,
ou ~tle
.le vaffa.l ait mis l'Jl û itaO'e en dé ]afi
" de t~u-e,
'Il pa~e
un ~efa\
~u ; J:efil~
qU'lI n'e~
pOlpt excu{ahl~n
:
" par l evenem ent Il parolt qu'd ' f'alt faIt de mallval[e fOl & fans r aI r 1
" autrem~,
fi après nn défavell téméra ire, le va{fal pouvoir ,s'e.xernprea
" de .la peme en mendi ant l'intervention du Procureur du ROJ, Il n}
01-'
" pOJl1t de vaffal qui ne défavoll ât impun ément fon Seig netlr.
remar;que fur cela que ,dans le fyfrême que le. dé,favell en~port
, Iaé~i
,
I1l1(e, on , eH cepend ant touJours, ob.ltgé d'en v~n1r
~ un p OJnt ~e v. mais'
qu't! [t;tut que le défaveu aIt lote faIt de mauvalfe fOl & fans nu[on ~[e
il
s'il en efi ainG, le. défa,:,eu par lui-m
ê~ le n' e mport~
point la ~o:
~r,
n
l
tenir
n'y a que la mauvalfe fOI avec laqu elle 11 ell: fatt ql1l le ~ 'e nd .Crll11
cl ra n"n t
sil n'y a .qu e la muu aire foi qui donne li eu à la cOn1n1lfe,
Il
fau
. , . du te "
qu e le Selgneur fera ohligé de juaifier la mouvance VIs-a-VIS '. é lame
de honne foi qui. refufe' de le reconnoîtr.e; ~u fi.lrplus, le tenant qUI ~con'"
la dir él-c du ROI ne commence pas ordl1lalrcmcnt par défavouer ou
noître le eigncli r particlI li er.
.
. ?t l'lI{u- '
LedUavcu du
Le
déCa
Cl!
fàit
par
le
propri
e
r
i
a
t
~
de
l'h
éritage
ne
nUIt
pOln.t
~oint
à
propriétaire nuifemme ne ~ , L1IC
oint aU
rait- il
l'ufu- fruitier. Le défavcu du mar i pOlir les bi ens de
ICuüier?
la femme; celui dl! Prélat ou du titul aire du bén éfice ne. nUIt [%nnd du
r
fucc ciTeur all bénéfic , : dans ces cas, il n'y a que ICI dro!t pe commi[é'
d{.rav ua nt qui puiffe fouffrir. - Le min eu r ne tombe pOIOt' ery ais fi la
p o~r
dl'!:1VC tl parce qu'il dt in ca pable d'agir' & de contraé~
; ' ~i te r1ent
'
c mmife (-toi; dCn1:1 ndée pOlir injure atroce 011 ponr maUV'lJS tl ron âge:
qu'il auroit fa it [on Sei gneur, il faudroit faire difcernement dcau_defJoUs
'L:l commife doit
être jugée.
BASN A
~ GE
1
•
a
an-
!e
1
r'
,Je
fa
�.
~!:de(fous
d~ _ ~atOre
a~s,
0~ . ne_ le traiteroit p~s
~ rlgÙl1te_ll r.~hent
;. maî~
au- de LIS oe 1a puherté, Il en. capah e oe dol; 8{ Ii 1 aéhon qu' d a c0111mITe
mérite quelque peipe, fon âge n~ peut l'en ex~mRtr
; in de.fic7ls enim conflat
minoribu$ non fiJêcutri, oi 'premlére ,. cod. Ji tzdv/erfos "tleliflum , &è • . :"..:;.. Ce
fOnt là toutes obfervations de., Bafnage.
.
.
.
.
'
. . .
~ RaIls SeIgnelit, en dlfant . ~:cSIr
1~:
, L'article 126 qui r.u _ ~vi ~ n _ t au va!fal maltrI
que le Seigneur qui met la main fur fon hom~e
& yaf~l
pour l'olitrggt!r, [on ~a{fl
pour
perd l'hommaO'e & tenure , . les rentes & deVOIrs qUI IÙI font ,dtTS, né. dé~
l'out.ragu. perd
fuâhde pas ', be~l1top
'd"expl.ication; je re,rûarq ti,e .'·fe111êm.ent que '; \tnivanc fa cenure &-fes
t 'et article il faLlt qu è- le 5eigneùr aIt fu~s
la 'main .fur fon hort'ime & ~af:.
' · renQe:, fictrt'ti .
'. fal pour, l'~utraOe.
Cette expreffiorl pdur l'outrage
~ indique', ' <te me rem": ëes - :X~ém!
bIe, que le Sei~nur
ne perdroit pas fa tequre pOl~
avojr frappé .fon .vaf.. Po.~"
['outrager,
fal dans la . vi à~i té
&- dan's le 'momerit d'une cbi ~.fà
, tion
.<-lùi, a,tJroÎt . P ! 9 ~ e,mp,loyée§ dans
'V
'1-a mam
. rt111è
.r en ,cette occa fî1O~ ' ,ne. l'. a- p0!I)~
. '1et~ i , p,our,
1' . '''b U"
' -' ,comme
lartlcle elles
l'l6 ,
ne
oqu é f:a Co l e~; '
trager le vaffal; ce n'eH que la fulte d'une conreltanon, l'efFët
la ( vla
~: ' [ecrouventpoinc
~té
&. du ,premier mouve~nt;
le ~eig
. neur
~eroi,
r~pé
~ ~0 , ble " mais. il v·~ï à.~is du ~ei:
n aurOlt enconru que les pemes ordtnaI,res & arbltràIreS, (uIVarit les clr- ~nelt,
d~r1F S I ar _
.
Il.
1..
'
1
Ir. 1 l'
A
.
i
A
tlcle
IloS'
auc...
Connances '. fur-:tout fi 1.'un voyOlt 9ue . e Vàlla lIl, eu~
..m . an~ue
............ ~ il faire une dif.. ·
refie , la mam mife du Sewneur par reflexlOn ou par fulte dune contefiatlOrl térence l
'. qu'il. aur~it
,provoquée" , çmport~<?i
la perte , ~e
la., tenur
. ~ l~ Seign~r
aurOIt ufé de main mife 'pour outrager le vaf~l.
.
. Mais l'artiCle 1.25 ne f(! Cert point de la' n1eme éxpreŒ6il pouf te v'àffa1.
Il ne dit point s'il a' ril~ ' la, main fui fon Seigneur pour l'outfager ; il exigé
\ fe~tlmn
pOUT la confifcation de fo~
héritage q,u'il ' foit ~onvaircu
aV,oir.
.mIS la mam vlOlentement fur fon SeIgneur ,: de,la peut naUre ,la quefilOn
, 'pâr la raifon que la
de ,ravoir fi le va{fal Ceroit excufé pour la com~ire
lllaln miCe auroit été faite dans une querelle pat effet de la vivaclté &. dans
un. premier mouvement. Je crois fur cette .quefiion ,qu.e le..,vaffal ne f~roic
P?tnt ~xcuCé
pour la conimife; c'efi une ~ion
~e
violente ~nexcufabl
VIs-à-VIS du ' Seigneur auguel le v~fal
dOit . hon~etr
~ refped:. L'articlè
12) la punit par la commiCe , en dlfant celUJ qUl a mIS la main violen, temn~
(ur Con Seigneur, perd, le fief, ~c.
çette expreffion violetitemenf
prof:flC toute violence. -' Et Je penferols amft quand même le Seigneur
urolt eu tort dans la querelle, quand il Ce trouveroit que fes propos &.
les p,a~oles
dures auroient provoqué la vi?lence du vaf~.
li me paroÎt que
. 'la defr~c
& l'honneur que le vaffal dOIt porter au SeIgneur auroient dû
e COntemr
cl J'excepte' l'oc:afion où le Seigneur fe feroit e~prté
le premier au point!
e mettre la mam fur le vaffal & de le maltralCer. Il en: de droit naturel
de repoulfer la force par' la force , & il n'elt point dans l'homme
frap~
~ mal~rité
de n,e pas fe d~fenr:
Ce feroit donc injufiement
C{ue 1on Jug~r01t
la commlfe en pareil cas, ou que Po~
feroit l'applicatIon .de l'art~ce,
125 de la Coutume, le vaffal. réclamerolt lui-même h di[Po!itlOn de 1 artIcle 126. - Au reHe, la décdion en pareil cas efi fubor~o?née
aux ~aits
& aux c,irconaances : on examine auffi l'état & la qua ...
hte des partIes , fi le SeIgneur & le valfal font de condition à peu près
égale, & s'il n'y a de vraie différe nCe! entr'eux qu'en ce que l'un eft Sei,gneu,r d'un fi~
da,ns .l'étendue dU3~el
l'autre a. des héritaO'es ; il ne fallt'
pas Juger aUJourd hUJ de la vafTaltté ,comme on en jugeoit dans Je
temps du gouvernement féodal, où les hommes étaient attachés à la
glebe. .
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~
J'"
"
'
...,
fruits adjugés op''Séignèur ne 7. ui (j fo ~i acq~is
".fv:ant que le. vaj[I
: 1frée'zt~
' }on
ave~
ou for'}le ae' ~ 4.~y
ART. lIS.
ACI1~S
~ i;a~e
•
•
PL
rI •
J
LE vajJal ne peut prefci~
, lé drod Je Jol .' & JlOmp.g~
quelque Japs de temps que c~ i }oï(~
'
ART. 116.
no.
~ ~
j \
J"
.f
ART.
r
~
1
"-LE Seigneur féodal ne peut pre{orire le 'fief de fl~
. vaffal falfi ~ en fa
p,ar faute, d1htJmme:; comme le vaj[al ne prefcrit point )à foi & homm · m~l
age qU'il "
q,oit aIon Seigneur par .qu.elgue lap~
': de , temps qlf ~l ait tepu Id 'c/fofo f~dlae
fans en foire hommage. . ' ~:.
.~
p.6.
119·
deJdief.
J...
(ef rend~
pu va/Jal ou [es hqirs:J Ol!t~s
les fois qu'{ls Je p~éfinteroz
j ànt leùrS devo'irs • . ~. .!
'. 1 .....
'"
ART,
.,
lè ~eignur
d:r( , le' Vfl:ffat vêille ', c' ~jl
~ Jire ~ . t ' ~ ; nt que le Se!..
g d éu~
ef!. . negligent de faire J~ prife i/e fief:J le -vaJlà{ ûz j(JUù & fait les fruits
j!éns ':J , én~o
' re ~ qu'il n'ait' jau ~es foi fi, 7zommqge.
..
. ,' ~
.
~
•
ART,
.
1
1!.~ {I~:nme
, ayieu ~ 'rJon
baillé ~ '-cfçoits &.. ' q; y~ i-s
feig~urlx
~ foi'ts ;.le Seigneur peu.~
ufer.èle priJè .de ,6}f , qu ~r. a l t ;l J.o fj sr J apr~s
de~niéç
pojJejJèur ou mutation du , va'fi.l
r advenul.
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- A Jauté
:.\ ART. i09:'
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fe,m~nés
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a;èe{ûi _1.ui les ~, àûr
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J
~
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~ .-
s'ils ne flnt-
t'v ,;an
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~
' . , .'
eTlgra.~
f
d doit pâfef Ils 'airures:J laho~r
'~
itf ' âtl , ~t que .~e vaiJal :J. Ji mituX le Sezgneur
(!U de la moitze des fruas .
''
1;
Av EU baillé:J fait bpn o~ mouv~is
:J fauve la levée : doit néamoi?~,
vqJJàl payer les frais de la Jaifiè &adjudication, Ji aucune y a :J & 3é ·ce
qUl s e_
eft enfuil'i.
1
'"
, . fi
"
.. ' ur, ftl pendant UX~ qU(
L ES Feermages aes
nerlfa
ges reuTlls
ont acqUis
au S elgne
les frUltS font encore fur le champ il a ,lignifié au f èrmier qu'Il, s'arre"
te ~C1b
dits fermages, Ji le vaffil ne baille aveu avant que, le~ frlit~
foun t· ~ ngra
0'
par le fermi er.
"
'
,
" t.rois
, ...
1
1'. ~ r; t
LE Prev
. d.t:c
l ar~
ot-Se rgent , ou autre ./al;/l.
parIzérit,a-'
nt p"~Je " r;, cle fi ef , clolt
Dimanches con[ écutifs, a l'iffi,e de la Me/Je palioijJiale d~J .b~u
01' ~Îzome
.,
ge follt a.fJis , que le S eicrneu r les entend mettre 'en fa rrz azn ,a foute
/zomm
t
droits & devoirs j èigneur:iaux non faits:J '& que s'il ne je préfente.af'çu':
feront
l
pour les foire dnns les quarante jours cnjùivants de la demiere crde 'ift.
' 1 St
d(Ji!
"
S'
l
'
l
'd.
r:
'
adJlIges
au el crneur aux prOCflalTlS p al s en,Ulv ants; li
C'
e f(,l ail ,i 'Jer~ ,r. .
en c.1';
déc/nrer les jour, lieu & hel/re clefdits plaids par le même explolt,
ql!
certifié de témoins.
1
ART. 113.
ART, Ill,
SI les hérLta,rJes {ont rotur iu! ,le bOll,ts & cotés feront infere s dans la déclaration; & s'ds font noble s, d fl1fit faifir le corps du fief
,
, . .
l'
.
mene/es
prifl de fief ef! annalle , & doivent les dilige nces être ;ecom le[dites
p ar cha un ail , s'il n 'y a S entell ce d'adjudicatioll 011 proce
s flrm pour
dilige nces.
TOUT I!
,
te
, lr ayan t JOUl
. . en vertu de prl;'.JI;,r;, de fief, pellt rzéallmolflS J" , ,fair:
LIl s clgnel
�,ET DROITS "JF·ÊOD-AUX;eHAP. X.
payer -des.-re,liefs & trei'f:iemes. qui lui font dus.' m!Zi~
~#
47.9
n ~ p~/.IC
rien demarz- _(
tler, des . a'n;érq.ges deS -rentes eignuf
~J ales
ou foncie,res ., n~ ?néme" d,es. c ~a r g~s.
t;,.
rr.;rJevanc(s dlie:S ' 'c,auJe,ri ~ s ~ éritage.sh
, defq,œls il a' d,ouf rAe ~an. f Jq..ff,7 if ,e/z ,jèrj1it.
~qhu
depui
~ j'· & ' durant.!a faifie ;. &n,éanmo,ins le valfal paièra les, arrérages fUs.
auparavant icelle _faiji.e.\, ' ;
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~ 'OCA : adju
' dl~ation
d'1}Tié
~ :ain effè fo~t
: rafJ S ~fgneur:.
_ , !'ainé!~fl. ,
;:: S l ~pts.ia
11.égligent d'obtenir main-levé
~ > les pUÎlJés font ., re; us p la .defn:ander ; & . 'e'l::
ce cas il ~fl " à P op/ io.n du ~ ~igleur.
: . ~e la le~r
bailler.. , ch,a
~ me1Jour
.teur part,.
Rar.
retellant parde.vers lUl la parf.de l'plT},e, oZ; !Jl,f. n la Jeur laiJ!èr e~ ; I bal~nt
e.u~
qéclaration' ef?tiere,derl out,e l~inej[
' J & ;payant les. a.n;érages des.rentes qui eft.
font dus.
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un retour au ) ief a.lre~
i~"parft
. , parce. ql1 'il n!a ,.dé. dyr~.1
' __ . ' q'~utan
. que le vaffa1.le ve~t
bIen , , en , fe . ~efuant
. . a~ . d~v01r.
qu 11,
dÇ>It: 'dans les ' autres 'cas de reto~
' , tels que la . deshérnç~
, certatne "
la , confiat
' ~ & la commife , la propriété eft acquife irrévocablemeP.11
au, .Seign~ur
;' iL n'en I P~ut
être deffaiG 'qu'autant 'qu'il le ,:oud;'a bien :
~l1aIS
dans ce cas-.ci l~ . : ~ af%"l
~n pt
, ~OUt
temps f~r . cer
le ~ ~ eIgnur
, ~e
lu!
remettre fon héritage; .la prefcnptlOn ft'efl: pas meme admIfe. ; 'l!:!" Se~gnur
~e
peut
~ l'op[er
.au vatfal.
1,., '
~' !'bhfervç
que , la Gou,tu.me ,en p,ermettant , au Seign~ur
4'}1~ep
de prire
qe , fi.e~
dans les quar~te
' I Jburs
apres ' ta mort <?u . mutatIon d,u polfeffeur.,
a, fUIVI les délais qu'ellE; ~ donnés,pouc les r~noclatO
aux [llc.c effiogs.Mals
lOrdonnance de 1667, au .titre des DélaIS pour déltbérer J aY.flnt 'donné
~ l'h~rite
: trois mois depuis l'ouv~rte
de la fuc~eion
po~r
faire l'inr,ent~l
, e.
& quarante jours.i pour , délt?érer, 1<:- SeIgneur dOIt att,e ndre
:l ~XplratOn
de ces délais avan! d?u[er ,d e la pnfe de ' fief. - B ~ rault
. notl~
~,l.t qu: ce temps de ' q~arne
jours efi , donné au va!fal .afin de ,délibérer
~ Il dOIt recueillir la fucceffion, s'Informer des facultés d ~ icel
, rechercher f~s
lettres & écritures, s'infiruire & enqu~ri
des droits & devoirs
<ju'tI eil tenu faire au Seigneur féodal, comme parei! temps de quarante jours
eil d~rin.é
à l'héritier préfomptif pour' délibérer de l'adition de l'hérédité
p~r
1artIcle 23 ~, &c.
._
,'.
.
fe Commentateur fous l'article 109, nous fait .entendre que la .prife d~
e ne devroit avoir lieu qu'à faute d'homme ~ d'aveu > & que le Sei: ~neur
doit ,v enir par atl:i?,Il ou faiue pour le p~iemnt
de [es rent~.
, COutons-le. - " Dumoulm, fUf les nefs, §. /l, Gloe 2 , nO. l ,dit qu é ft le
:: ~(fal
s'e!! préfenré & a baillé a,-:eu, le Sei gneur., f~ut
e l de paiement des droits
, elgn~uax,
ne peut pas falftr le fief; malS Il le demandera par voie
, " ?'aého n. - Sur ce , on peut voir ~e
qu 7 i1 dit · encore au §. 6, Glof. 3 ,
), ln ver:bo SA ISIR, au commencement, & in eodem §. Glof. 9 , nO. 29
30
1
" & '3 • -Nous tenons en Normandie, qu'à faute de payer res r;ntes
." ou autres devoirs [eigneuriaux, le Seigneur peut fa ire faiur les
), fruits, & les faire bannir, fui vant l'article 87 , & nOn pas faiGr le
), fief cc.
.
.
Cet,te <?hfervaçion, me parott bien raifonnab1e: en effet , puifque fui ..
"ant ~ article 120 ~ 1 aveu bon ou ma~1Vjs
,ra uve la lev ée , il me [em~Ie qu~
le non p~lemnt
des re~t
es felgneunales ne peut fe u1 donner ljeu
a la .falue du fief .quand les fruIts [ont fuffif.ants. - AinG il ne faudroit
appltquer les droits &. devoi:s Ceigneuriaux , dont parl e cet article ~ au?"
irrérages des rentes felgn eurtales, qu'autant que le Seigneur en formerolt
a d~mane
, ·en ,m ê ~e
t e mp~
q~'jl
de man.de un aveu. Cela paroît d'aut~n
18
. ~ls
Juile , que !.arpd,e
7 mflIge une peme au va{fal qui ne paie pomt
mps , & qu Il mdIque au Selgneu: le moyen de fe' faire payer fu!, les
" tts. ~
" Et pour~a
le Sénéchal [alftr les fruits de l'h éritage, & Iceux
.' uft annlr pour ,le paIement des rent~s
& redevances du es (c. Or J il e ~. affez
le Selgn~r
t ~ n~ e cerre VOle a ~ant
de pouvoir ufer de pn fe de
.h cfe qu~
qu~
eH L1ne vOI e dl.fFl:rente & plus rJ O'oureufe.
a pnfe de fief ne doIt pas [e faIre fan s autorité de jllfl:ice. Bérau lt nous
l
fi
ART. II ~.
,.
Dans quel temp;leSeigneurpegt:
~
'
il faifir apres la .
mort ou muta-
tion du vaffal?
tè Seigneur
peut·il {ai{jr pour
autre caufe que
pOllrfaured' holU'
.me &. d'aveu? .
.f'r .
- t'
Pour laprifc d
�)
~ 04
•
b
li •
•
È S
FiE
1
F' s :, "~
• .
-
f'
,
. ~
en avertit. '7- ,; 'La·.fa){ie \qont' 'ufe '1 \ Seignur
~ Te
fait en vert·u. dit manéle';'
" . ment de fon Bailli ' op Sénéchal / ,ou -de la jllfiice royale, qtl'ori appelle
;, conforre maiil , fans (lU '·f ) 'Y 'puitfe p:tocéder, çommè il falfoit , autrefoi~
" par ' aut6
~ rité
privéé\ on par voié de fait: ' jl1~é
.par Arrê,t d.u 114 Août'
"153 2 , entre Louis Dubo!è,& Me. Jacques Daniel ".-Bafn
' ge ' rema
~
gu~
l~
même chqfe , & cit,e l~ même l\r.rêt, ; .. il ajoute l'ob,fervation
~ f fi if'r
en vertn d'.une com~ft;
mais
" fuivante. _ 1" Non-;fe,tIlement il doit
" il doit atlffi\ faifir eÏl rôn': proplle n,om: dans:tf Joùrnal des audiepces dLi
" Parlem~n
' t d( Pa ris ,. on t~ou,:e
tin ~ rêt
'par le'quel une faiGe féodalé,.
" requife "par ,un PrÇ>ëureu,r-Fi.fcal {fut , décl'a~e
irûl~
"àyant ~ dû
être faite
,) au nom' du Seigneur ';) pla rce qU11 n'y':la . que li! 'WO! qui pui{fe
· . pl ~ id~r
pa : ~
" Procureur cc.
, La ·CoutuQ1e de paris, dans l'artiçle 2, , dit que l'ufufruitier. qu nef p~ut
. L'u{utruities;{eul
pourrait-il' u(er faire faifir le fief dépehdapt de c ê l~i
doYtt il jduit" 'par ufufrÙit; r pourvU
de pri (e de fief 1 qu'en l'exploi t 'de faifie ' le ' nom du ' pr Ô p ~ ieta'r
du fief foit nli~
,& ~pofé.
F aut-il que le
Barnage
réma.rque
qtle
cetté
difpofieiorl
efi
t
r
o
f
~
.
è
l
b
n
o
f
i
a
r
Norre
COU"
no m du proprié" j'efiime néanmoins que
taire (oit joint tllme, dit.:il , n'a point décidé cette qùéll:ion : 1
au fien ?
'~ ufer d~ lâ"forre ' par' argument de
" parmi nous' un llfufruitier en pourit
l'article 19 1 ' ,: fuivant ,lequel les ~ ' plaiqs
' ~oivent
ê'tre tenus:.J .fou,s le nOrIl,
;) du propriétaire & oe l'ufufi ultier co'njointemenf. ;
, n·)
On a, dep1andé fi le fief pouvoit être faifi fur l'ufufruitier. Bafnage ~o!lS
Le fie fpourroitil ê: re .r~ ifj r~t
rapports! le fentiment deI Dumoulin, qui difiingue':la' donairiere , & falt, I~
i'u ~ utrHle?
~j ' réflexion fuivante. - " ,çeJa efi vni i quand le" niari· a baillé aveu: b~en
qu'elle ne foit qu'ufufruitiere ' ~ qu'elle n'ait aucun droit, néamol~!
" elle ~l:
tenue à demaqd.er fouffranGe ' pend.a nt fon ' ûfufruit; " parce "qu :
" caufe de mariage ce n' eH qu'lme ·continuation de jouiffance; que s l! n~
" s'en efi pa~ P ac ' qlité,
le Seigneu.r peut faifir les biens baillés en doua!re,
" fauf les 'aé1:ions de la doüairiere l è6'At
~ L le~ propri étaires pour les o~hgr
Le tureur peut- " ~ bail~r
aveu CC" On ' q( âoute poiqt ,"". dit é~f J. f\at!eir,
que lé tuteur ~e
il ( ~ ifr
au nom
U1
r {fe fa!fir a.u ~o,pe
~0n
pupil!e, f!x. ~e mari ra,u r(bm de fa fé,~me;
~al;
de (on pupille ,
n
~
fen:ller
qUOlqu
,Il
._
eut
'
<Yénéralement
tous
les
·droits-·
~
d
r
n
l
e
~
,
le mari au nom
..ufer de fadie en fan nom ,' nonobfia'nt ' toutes les dtlbn
. ét~ons
.
de (a femme ? ~ol1rOt
.- Le Fermier Dumoulm, &c.
' . ~."
r
.
•
g énéral le pourBérault obferve que fi on faiGt pour droits & de·voirs non faits, Il faut .
'1'oi r:.il ?
fpécifier
'quels ils font, &, ' déclarer quelles rentes & ,combien d'~néC;
Fa ut-il qup
les droies deman- d'arrérages on demand e i autrement la faifie fera mal faite, & fUJetce a
clés (oienr expli- caffation ; car J'incertitude de 'la demande empêcheroit de donner SentE~
,
qués dans la {ai- certaine, telle qu'elle doit être, &c. Il ajoute, les vaffaux fonç to~e
, o~;
lie ?
,
Fa ur-il que tenus exhiber leurs quittanc'es & aveux. - Il nous dit auffi qu'un SeJg~
peut
faifir
en
exécution
ou
arrêt
pour
les
deniers
à
lui
dus
par
fes
~
;
e
,
J
U
f
neur
comle SeiO'
b
munique ou fi- fans qu'il f~itenu
montrer fes lettres,' ëtan~
~ n longue po{fei~n
, vér~oi,
g nifie (es tirres par les anciens comptes de fes F ermiers & .Receveurs. - " SUIvant) q, Be.
pour exéc ution
" par Arrêt en audience du 13 Jânvier 1529 , entre Pierre Lang o~eur
ou arrêt?
" l'Ar~hev
ê ql1 e de Rouen, fur une faifie faire en in~ace
du Re~nt
il
" d~t
~ e ur Arch evêqu e , pour arrérages d'une rente en bled ~rn01e
il
" dl (Olt etre en bonn e po(feffion par plus de quarante ans ,c ui en
" fa i ( ~ it apparoir pa r les comptes de fes précédents pr~dce1fuli
bled
titres
" aVOl ent tenu com pte , & même de plufieurs a ppréCIatIOnS dl
" de rente. - Langlois foutenoit à tort la fai fi e , faute de montrerjr )a
"ni 1 teres de lad it rente ; néanm oins ayant t té condamné g~r
1.,~I
•
v1e
" o ur conn rnn la Se nt nce. - D e même jugé par Arrêt en Féutre Arrêt
,
" entre 1cs 1:\.) l'Iglcux
des ' mmurés & les Jaco b'ms, - E t pa r a Reliuietne '
&.
,; au Co n(eil , du 17 Ma i 160 2, fur la requ ête préfe,nt ée pa! les (om~r
" & Abh(' de . A ndr' en C ouM er , leur fut permi s de:: f a l~urnax,
'!'
" c ncra in dre leurs l'cd vab les en vertu de leurs paplers-J " me permiS
" n ll trCS t itres qui
UITo icnt êt re reH · des troubl es. - D ~ ~ e x de ladite
" a
c. P hili pp
c(porres , A hh ' de Bonpo rt, & aux R e lt~eOrdona'"
" Ahhaye , par l' rrc t au 'n(eil du 4 Juillet 160,3 '. P ar :sS e ign e u~S
&.
" ces du R 1 l li
I.II, art,iclc CC VII, il dl: e nJo~t
a ~urs
tenacJ;~,
" Ge ntilshommes de baIller qUi tta nCes pard evant Notatre àl
" s J1s
fi ef, f a 1t-il'
~ lU ;
r o ri~ de juftice?
~
#-
Of
1
J
JI
,r
J
de
l'
�1
ET DROITS FÉOI?AU
_ ~,
CHA P.
XlI.
" s'ils le requiérent ', de ce qu'ils auron; payé en deniers. ou grain~
po'Ur
" 'les ' rentes feigneunales, ou fur cens a eu'x dus, au::, f~als
toutefots def....
" ,Jdits tenanciers ," .
. '
...,.
.
Sur Gela, fobferve qu;tl y a un~
dtfbnéhon ~ fa1re entré. les tttres né ...
ce{faires pour obtenir la condamnatIOn, & les tttres néceffatres pour exer"
cer une faifie. Je crois bien qu'en certa,i n cas la IOt:lgue poffeffion, vérifiée
par les anciens comptes des Fermiers & Receveurs, pourra fuffire pour
obtenir condamnation de la rente ': mais quant à la faifie , je ne confeil1
lerois pas d'e la faire fans un titrè exécutoire, fans un aveu. ou reconnoiffance authentique, ou fans une charge rendue 1 exécutoire ,par le Sénéchal
de la feigneurie.
'
.
_
"
;.
'
Que peuvertt
. Bérault nous parle du drOlt des creanCIers, & s expnme ért ces termes:
faifir les créan...
-- " Si le Seigneur a faifi l'héritage de ' fan vaffal pour rentes à -lui dues ciers fi le Sei"ou devoirs ' non faits, les créanciers ne le peuvent pas faire faifir par gneur a . [ailÎ
" décret, qu'au préalable ils n'aient rendu au Seigneur tous les frais & l'héritage de [ott
n pa'yé toutes les rentes & redevances feigneuriales échues auparavant, vaffal ~
"comme il a été jugé par Arrêt pour le fieur de S. Luc, & par autre
" Arê~
du ;u Juin IbO), au rapport de M. Martel, ~ntre
Me: Nicolas
" le Royer du Pont, & autres créanciers de Pierre L~rol
, vaffal du fieur
;, de Boniface, ayant faifi , par décr~t
les terrel> dud1t vaffal , ~uparvnt
"faifi par le fieur de Boniface, faute d'homme ., .aveu non ba~lé
, droits
" & devoirs feicyneuriaux non faits. - Ledit BOnIface foutenolt qu'avant
" que lefdits , c~éaniers
puffent procéder audit èlécret! ils lu~
dev.o ient
j"payer les réntes feicyneuriales dues & de cens , . dont tl pOrtOlt condam ..
"nat~o
des Gens te~an
le~
Requêtes , ~ qu'ils n'av.oient pas plus d~
·
"droIt Qu'eût eu leur débiteur vaffal , qUI ne pourraIt rentrer en fon
/ " fonds fa~i
& réuni, qu'en paya"nt. -. Les .créan.ciers difo}ent au contraire
" qu~
ladite faifie féodale n'empecholt ladIte falfie par decret, & que le
" SeIgneur, à l'état d'icelui, fe pOlivoit oppofer pour les a!"rérages de fes
" ~ents.
- Le procès fut porté en la Grand'Chambre, partIe de Meffieurs
"étan.t d'avis que les créanciers devoient feulement payer audit fieur de
" B?ntface. les trois dernieres années, ce fait être permis pairer outre au~
n d;t . d~cret
; partie etoient d'avis qu'il devoit tout payer; enfin ils furent
"d~partls
en la Chambre des Enquêtes, & paffa à dire que lefdits créan"CIers pourroient paffer outre à ladite décrétation , en payant toutes les
,, ·condamnations pour les arrérages & les trois dernieres années cc.
Que peur de-'
C?mmentateur rappelle cet ~rêt
& s'y arrête, parce que les fiefs
é Le dern~
mander le Sei.ta!lt patnmon!aux , on les ~eut
eng.ager ~ hypothéquer.; Il remarque néan- gneur da n,s le c~s
rn~s
que le. Se.lgneur p.oUrr?lt [ouffnr ~u decret , fi le vaffa} mourait pendant du décret mIS
qu "Il dureraIt: Il nous dit qU'lI [erolt ral[onnable de receVOIr le Commiffaire à par les ctéan41
preter la foi & hommage ·, à ~ondit
qu'il p~feroit
pour homme vivant, ciers?
~olrant
& confifquant, au déces duque1les reltefs & autres droits féodaux
eron~
acquittés à l'exemple des gens de main-morte. -.... Je ,ne ferai pas de I
r~flexOns
particulieres fur ce point. Les quefiions de cette nature appar"' ,
tIe~ln
au ~itre
d.es Décrer.s : je dirai [eu!ement qu'il me femble que le
SeIgneur doIt aVOIr une aébon pOlir obtenir un homme vivant
mourant
& confifquant , fi l'on veut s'oppofer à ce qu'il faififfe , & qu'il f~e
réunir
iaut~
d'.homr:t e , aveu. non bail
~ , Idroits &. devoirs feignenriaux non fairs •
. 1 n ét~l
.pOI.nt qlent~
~e cela d a ~s l~s Arrêts. remarqu és par Béraulc ;
11 ne. s agtf~oI
que de. lavOt.r fi les ~.reancts
deVaient le payer, & ce qu'ils
deVolent lUI payer: Il fur Ju gé qu Ils d~volet
le payer, & qu'ils devoi eI?c
payer tous les arrérages pour le(qlle ls Il avoJt des condamnations & trOIS
années feul ement pour les arré-ra g s échus de puis4
le ~ang
e rem a rque qu ~ la. Coutllme ex~liu
trois taufes p~ur
lefquelles
T rois caures
baÙtgneur peut.ufer de [al.Ge f é~da
le '. a faute d'homm age, d'ave u ~on
pOur Jefgudl es
_ é ,' de drolts ·& deVOirs felgneunaux non faits. Il dit à ce fLlJ~t:
!~flS e ign e.u r p~\lC
d~' {}n doute fi pour fat ver l'effet de la faifie féodale le varral eH: lQ_ cl rde falficfco
~, filrpenabm~t
o.bligé de fatisfaire & d'accomplir les ~rojs
conditions. , a (t,
u Ibapr~s
aV.OIr faIt la foi & homma ge fans bailler aveu, il pourroit e~
hOTtenir maIn - le ve' e cc. ......... Il .t:apporte un anCIen
. A rret du 6 . Févrie
o
me II.
Mmmm mm
1
i
oo
�, ,
'n
iJ: 543
/
E S' FI E F
's
, p'b'ur ie Selgnetir du fief des Por'te s " con~re
' le fieur' dé NormanviIIé;
qui Qhtint main-levée qe [on fi.çf, quoiq u'il n'ellt point 1 donné d'ave
u, &.
qu'il eût fait Gmplemenr la foi & , homm age; &. il ' obferv~
que par 1~ '
CO~ltume
de ~aris
,arriê le 8., ~uand
le vaffal a .fait la foi .& homm age, il
bbtle nt la m~l1n
-levé e , maIs Il dI: t~nu
de batller le d~nomhret
quarante jours après ; que s'il né le fait pHS , l'~rtice
fuiva nt, perm et aÙ
Seign eur de GliGr , fans n6anmoirts gagne r les frui~s;
çe qui montre que
l'àveu feul fau- c'efi affez d'avo ir fait hommage pour :[auv
er les frui,t s, &c. - Mais . il
ve la levée.
obferve auffi-tôt que par l'article 120 de notre Cotit ulile, c'eH
Paveu
qui fauve la levée , & il décide en ' conféquence.
,
Le Seigneur ~
Il convient de s'en tenir là. C'eft l'aveu qui fàuve la levée : aÏnli
n onobfia nt l'al'a~
Veu , po'urrq it-il yeu doit empê cher la failie : cepen da'nt fi le vaffal hobfe s'dpin iâtroi
t à ne
faifir Faure p,ar point faire la foi Sc homm age, le Seign eur doit être
en
droit
de
.
faiGr
&
le y~ (f a l dt!. f\\tre de réunir pour l'y contr aindr e.
Il faudr oit en ce cas motiv er I~ faifie pour
fqi & hoquI:1age?de foi & hommage. La foi & hommage dl: un des devoirs feigne
. f~ute
u ..
x:iaux les plus effentiels ; & l'on peut dire qu'en matiere de vaffalité
noble ,
~'eft
la foi &. hommage qui ; end principalement le va{fai l'homme
d.u
Seigneur. L'arti cle 120 de la Cout ume, en difant que l'aveu baillé
, fOlt
hon ou mauv ais, fauve la levée , n'a de véritable appli cation qu'au
gain des
fr~its
;.il ne ~égae
P?int le v~fal
~e fes ~evoirs
envers, le Seign eur, f!II ne pnve pomt le SeIgneur du droIt de faJ11r le fief, quand le valfal
eft
tefufant de s'acq uitter de fes devoirs-.
.
,
La donation
La donation du. fief fai te par le vaffal , quoiq ue avec réten tion,
9'ufu- '
par Je valfal , frui~
,
0;pere ~ne
mt{ta
tion
fuffif
ante
pour.
donne
r
~
t
r
e
v
u
o
à la pnfe dl
01 vec
rérenrion
d'u(u fr uir j opé- fief. VlVO etzam donaflte , & ' nondum ftnlto uJùfruc7u, quza fiudum -ve~
.
'fC!-r- elle mma- apertum & tranflntum ;n aliam manum', idque fiic7o 'poJJefforis , nec rece ntleJ
tion fu{fifante ufufruc7ûs impedit jus patroni. C'efi
la rema rque de Bafnage après Du-,
pour dO,nner o,u.
n
Ï
l
u
~
m
L'abf
ence
du
vaffa
l,
quelq
ue longue qu'elle . fOlt '. ne don~
vercurea la pnfe
potnr
Ouve
rture
à
la
faiGe
, tant qu'on peut préfumer l'hom me VIvant.
du tief?
Quid de l'ab- nage. en fait l'obfe rvatio n. - " L'abf ence 'du vatfa l, pour
longue. qu'e 1e
fenec: du vaffal ? " fOIt, ne donne point au SeiO'Iieur un
prétexte légitIme pour fadir , ,a
" mort du vaffal étant le ,fondement de fon aétion , & doie la
pfOUV~
" par des témoigna~es
certa ins; & à fon égard on fait valoir cette .Pl f
.
de 1a 1·
, homme peut VIvre
. .JUlqu
,., fiom~tIOn
r
~I
j q.ll un
'a' cent ans, 5'1 ne.
" par?I t du contr~l.e
(C.,
.
,"
Quidd eshéri MalS li les héfltlers prefomptlfs s'etOlent mis én poffeffion du • de
bIen. g
~; i/ d:rgb[O~
. l'~bfent.,
le Seigneur pon rroit-!I leur dem ander les droits. & ?evf:~"
'tll i (e (er.oJ.e.oC felgn euna ux, all xqu els la mutatIOn donne ouve rture
? Je croIS qu Il . eO
ij)js,e n po , a~ fiop
l
clrolt examiner G ces hér jd ers préfomptifs 3uroj ent obten u un
enro nr
qub l t: ~ ?
po{f e [I1~n
, li. cet env~i
.en po{fdfion .étoit dé~nitf
~ abfol u, ou feld~ur
, provl fol re. SI ces héntl ers préfomptlfs s'étOl enr mIs en po~
e (fion,
ndr e
che.f , .Ie ~eign
e ur n'aurole ri~n
~ leur' demander ;. ils p'0ur:Olent rep~abls
qu 'Ils J~ul{fent
pour le propf lét31r e abfen t, & qu Ils I~l re{tent COr!m uta
d:es ffults ; que le Seigneur ne pen.t. p:éte ndre les dfo~ts
au xquel s "ian~,
Clan donn e lieu, tant qu e le proprI étaire abCen t peut etre pl:éfUrTl é
'rompuf
s il ne prouve qu!il d t mort. Il en ferait de même de l'h érItIer pre
1· on de
.
rr.tr..
caut
qLU aurOl. t 0 btrenu l'enVOl. en pOll
elllon provl·r·
lOlre , & en d.onn ant
.
ie b
f èLppo rter les fruits. - A 1' ~g 3rd
de l'h éritie r préfo mpuf qUl aurooie lu~
tenLl 1 envoi cn po(fc (fion défin itif & ahfolu ~ le S.elgncur. pourrI
e pro":
oppo fer qu'il, faut qu'on ait ju " ou préfum é vls~
à- VIS
de,.I,uI qUia pleine
prit t aire étoit mort , pour lui a voir ac cor~
é la p.1 cme propr teté Ol~jon
; qile
di-Ji,v rance de la ch ofe , & CJu'ainfi on cl It ten.lf qu'tl y a Oluta
elfeur , &!
le Se iO'ncur cn ce cas prend fon titre dans le t~re
même du P? a été pré'7
qu'onCI ne peut pré fum e r viva nt vi s-à-v is de 1t~
un homm e qUI
.
fu mé morc vi -à-v is de fon hl'ri cicr. prl' fomptlf.
. .
réCornptlfs
Bafn ge rema rqu e qu e Dli nloulin a dit qu.c fi 1:5 h é flt ~ r9 Purflri
on de
du va fTàl s'{ro Ï-cnt mi s cn p~(f
c.d rion
.de fon bi en, 1) Y. aU~(lI
dents~
vaffill Je crois qu e cel a dOI t 'ex pli quer par les dtllm ébo n O1r P{faé c 1é retOur
~ M;is BaCn. g tlJ' out e qu e Dum ou,lin a dit, encor e que 11e \-lticuti on qeJ.
.
r..
cl nable à a re
nant , le Seigneur qUl. auraI.t .
JOUI ne lerolt con am
.
Bî: .
°:
1
�(
ET 'D'ROITS FÉODi\.UX
,CHAP.
xii.
fruits conrommés, ~ais
fe'ulement (ie ce~x
qui exifieroiçnf: encorë, tauf lé
recours contre les héritiers; & il comb'a t cette opinion en ces termes:
'--" Mais, à mon avis, le Seigneur ne pour~'it
fe défendre d\me pleinè ,
~, refiitution. L'ufurpation faite par les héritiers ne le déchargeroit pas,
" ayant dù lui-même favoir s'il avoit droit de faiur ; ~ il efi plus juHe
" que s'étant trompé, il refiitne tout ce qu'i.l a perçu (c. - Je fUIS de
cette opinion. Le Seigneur qui auroit joui des biens de , l'ab[ent, com~
leS ,
héritiers auroient pu en jouir, feroit tenu comme eux à la re!htution des
fruits dans tous les cas où ils y auroient été tenus.
cjtl .:
Le Commentate'u r , en parlant des , effets de la :r:éunlOn & ~e
.la peme be la pert~
la
faifie
féod
que le va!fal en fouffre ,- remarque qu'autrefois en France la réunion féo- caure au .,tairai.cilè
dale emportoit non-feulement la , perte des fruits, mais auai la perte du
fief; que cela ne s'obferve plus; qu'on a réduit .1'ef,f'et de la réunion à la
feule perte des fruits produits p,ar !e ,fonds réun,l ! que le.s meubles & les
u~enfils
defiinés pour l'expIOltatlO? ,ou p0~lr
faire. valoir, le fon~s,
&
avant la fadle " n aprt~en
me.me les fruits engrangés ~ ~ecu:lts
pomt au Seigneur, &c. Mais , 11 falt une autre obfervauon au fu Jet des
Qu'arrivera.!.
levées amobiliées) plus utile à re~aqu.
- " Après la S. Jean, les levée.s t-il au (ujc!t d ~ s
,) font ameublies; & par cette ralfon ' l'on devrOIt conclure, Comme a fait . levées ?
" Godefroy, que le SeiO'neur ayant faifi (à faute ~'honlme
& d'aveu non
.
), baillé, ne doit point a~oir
les levées com~
n'étant plus qu'un meuble.
" Néanmoins il me femble glle Ilorfqlle le Sel.gneur l~s
trouve pendantes
"f:u~
les racines faps être fépar~s
du fonds, 11 les ?OI~
emporter.". - Cet
Opl.nlOn eeut être appuyée des a~tlces
118 ~ I,~9.
L article 119 dIt que l~s
fruas ad]uO'és au SeiO'neur ne lm font acquIs s Ils ne font engrangés avant
que le vafThl préfen~
fon aveu ou forme de délivrance: fi ,le va!fal de:"
meure dans l'inaél:ion les fruits qui fe trouVent fur le fonds refieront au
~eignur
;\ & c'efi ce 'que par<?î~
,anno.nce'r .l'article 119 , ~n difant: - ; , Si
" les fruits demeurent au Seigneur, Il doIt payer les alrures , femences
" & labo ur8 à celui, qui les aura faits, autre que le vaffal , fi mieux le
" Seigneur n'aime fe contenter du fermage ou de la moitié des fruits". '
, ce me femhle, que les fruits doivent de, Cette difpoution indq~e
meurer au Seigneur vis-à-vis du va!fal qui ne fatisfait pas, en quelque
temps que fa fa.iue ait été faite; les levées. encore fur pied font partie
d~l fonds. I..'arttcle 505 de la Coutume, qUI les répute meubles après la
S. J~an
" n'a d'application qu'aux héritiers & aux créanciers; il ne doit
pa~
Intérelfer le Seigneur qui reprend [on ·fonds tel qu'il le trouve; il ne
dOIt pas même remhourfer ', fuivant l'article 119 , les airures labours &
femences, qu~nd
c'eU le va!f~
ql~i les a faits. L'article 120 peut encore
appuyer le ' Seigneur en ce qu Il dit que 1aveu bon ou mauvais fauve la
levée, à condition que le va!fal paiera les frais de la faifie & aàjudicatiori
fi elle a été faite, & de ce qui s'en fera enfuivi.
1
§.
"
:
l I.
propofe deyx que fiions fur l'effet de la prife de po{feffion ,
pour 1expuluon ~u
fermt~
ou d~l
va!f~l.
- Il demande fi le Seio-neur peut
expulfer le fermier, & s tl peut mettre le varral hors de r.
t'l, r n & 'Je
. d
d'
'd
la mallo
contram re
en VUI er fes meubles. C'efi fur l'article Il9 qu'il renvofe
l:ex~mn
~e la premier.e queHion ; la ~ e conde
efi la feule gu 'il propofe fur
l,article 1 09· Aprè~
aVOIr rapot
~ les ra 1f<;>ns pour & Contre le fermi er, fous
1 art. 1!-9, Il fe décI.de pour Je drOit. du SeIgneur, & nous dit: " On pourroit
" ex~ltqur
cet artIcle en cette mantere ,que le Seigneur peut bien retenir les
les'abo~r
& fem~ncs,
& non pas chaffer le f e rmj e ~: m~is
" frUits en p~yan.t
~, cette expltcatJOn feroIt contraire au fens de l'articl e ' caf Id f rml er
"pouvant être privé du profit de fon travail, qu~i'l
;it lauou r' & en" ~mcn
é lq terres, on rend par cette voi e le bail inutile ". - Je croi s
~u
.faut adop~
e r c e t ~ opinion, quoique Bérault paroillè pencher pour
OPinIon contra ire. PafTons à la fecond e qu e Hion agitée fous l'arti cle 1 0 9
c'efi-à-dire à la quefiion de favoir fi le Seigneur peut mettre le vaffal hor
~
BAS,N AG l1
l!
.'
Le, Seigneur
peut-tl exp ulrer
Je fermi er , &.
mettre le va (fa1
hors de: fa maifon?
�;08 '
,D E S F 1 EF ' S
lœ s ~ V pid ce qUé le
de [a mairon, & lè contraindre d'en vùider (ès meub
dernier Commentateur nous en dit.
" Pour la feconde queftion , on dit pour le vaffal' J qu'en' vertù de la
?' réunion, le Seigneur peut bien avoir la pleine & entiere jouil1ànce
;, .de tout le fief, & généralement de tout ,ce qui produit du re ye nu ; mais
" comme les maifons de la campagne ne font pas faites pour en tirer unn profit, pécuniaire , q)mme font celles des villes, il femble qu'if ne [e-)
n roit pas jufie que le vaffal en puiffe être chaffé rar le Seigneur, [ur ce
f?it partie du fief, &c. cc. ~
L'Ayteur cite à ce [ujet
" prétexte .ql'eI~
plufieurs dïfpofitlOns de Coutume, notamment l'artIcle, )8 de la Coutume
de Paris; il cite encore des difpofitions du J)roit Romain. Mais il ne ft}
.) rend point à ces raifons ; illa décide au contraire. " Ces fentiments [ont,
" fort hum ains, dit-iL; mais on répond pOUf le Seigneur que le fief étant
,n retourné , en fa main par les droits de l'inveHiture, la [eigneurie utile elt
" entiérement confoli dée à la feigneurie direél:e , &,. l'effee n'en peut être
,, ' empêché en tout ni ,en partïe pàr le v affal, lorfqu'il perfévere dans fa
" contl:lmace : la réunion emporte la pleine jouiffance des chofes réunies;
donc tjx. l'habitation qui ' en font, partie , ~peuvnt
être ex" le ~lnoir
,,, ploltes par le SeIgneur comme tout le refte , &c. - On peut lire dans
l'Auteur même les raifons qu'il ajoute, & les différéDces qu'il remarque
~ur
.Ie~
autres CÙL1tumes ~ qui font qu'on ne doit .yoint conclure de
10pmlOn contraire que les Commentateurs de ces Coutumes auront:'
pu prendre.
~
On a demand é fi le vaffal [e mettant à fon devoîr , & retirant fon hé"',
- Le va lfa1 fe
rnettantàfon de- ritage des mains du Seigneur, pourroit expulfer le fermiër que le Seigneur
voir, peur-il ex- y auroit mis. Bafnage décide encore cette queilion fort jkldiceu[mn~.
,
pulfer le fermier
"
L'on
demande
fi
le
Seigne
ur,
durant
la
m'ain
-mi[e,
avoit
fait
baIl
que le Seigneur
" des héritages réunis, le vaffal , a près en avoir obtenu la main-levée ~
a placé ?
" feroi~
obligé de fouffrir. la continu ation de ce bail. - On peut dir~
pou~
" le SeIgneur, que la' réunion le rendant propri étai re , il a pu le bat/1er a
" ferme, étant peut-êçre dans l'impu iffance de le faire valoir lui-même ((.
- .Ce, qu'on aleg~
au contraire pour le vaffal eft plus raifonnab1e. " La
" JOU1ffance du Se Igneur n'é tant fondée que [ur la néalio-eIice du vaffaL,.
" comme il ne fouffre cette dépoffeffion que par [a fa~te
0 , le Seign~lr
a
" pu prévoir ql1'iJ feroit ceffer tput fon droit au ffi-tôt qu 'il fe met.trOIt en
) é~a t de faire [on devoir. C'eft le raifonem~t
de Dun;o.uljn ~ tltre d~
" FIefs, §. l , CI. 8 J nO. 49: Patronus non habet JU-S nec admlnzf
rat /D~ 1em
,
;) ad tempu. & non nomine vaJfàlli ,jèd fùo; & l'deà IZon potefl teTle.Tl vaff; 1:~
" de gefli à patrono ; .& le fermi er a dû pd·voir qu'e le droJt du .eln
," gneuf n' toit pas perpétuel, & Cju'il s'évanouiroit par la préfentarJO
,
, ft à
" de 1aveu . ~
.,
c,: La
uand le :Seigneur prend. la po{feffion des héritages f éu~IS
Comment doie
reS
jouir le Sei- condirion, dIt BafnaO'e, d'en ufer comme un bon pere de fam Ille.
gn eur ? Quels " Coutume de B,loi s s eft exp li quée fu~
ce fujet beal~coup
m.j eux qle~ofi
1
{rui cs dQic-il perVOIci
les
term
es
de
l'arncle
78.
I
le
elO'neUf
ere
"
les
autres
;
ce voir?
" trOllve fon fief vuide & uvert.l il le doit exp loiter com me un bfJJ bois.
" de fam ille , & non' autreme nt; car il ne petit couper & a~tre.
eS jlÜt
~ , de haute-futaie, ni troches qui foient l'emlvclliffèmenr du ll.cu, n~,el1r
J) les fruits s'ils ne font en maturité, comme bl eds en
la [::l1fon'
0 fon:
l
n & les vi gnes cn la fairon des venda nges, ni pêche r érangs 5'J 5 ne [ai " en pech e <.., ni cOllper le' bis-t, illi s'ils ne [Ont en coupe & c[q ue19
"fon c mme cfl: accoutumé fa ire, & ainli s autres fc:mbl abli:s"
var-.
,) fruits & 'n tOllS autre le Seigneur ne prendra plu s qu'eût aIt
" fi l , &c. H. ,
•
,
'ouiifance;
Le Seigneur qUI a fatt réUnIr ne peut demander un pro~lta
d~ J[: "e proLe S ~ i g ~ c ur qui il n'y a gue 1 per, eption des fruits avant.l'avcu qu) pl1 llfC ~l
nj~,J1
[ur , Je
a (a it rcunir
fit
3
1
~
n
j
{
"
c
nou
S
It:
,)
mme
lc
elgncuf
qlll a fait leU
évite!'
cuc-i1 d e m J n~
• • o,
.
1
n' 1
(fi eut en
der un pro ra[J )) point de la réco lte CT(lO'ne tous les fr uits, e valla au. 1 p a coupe des
de
jou ill'.lncc " la perte cn d nn nt [on ave u avant la récolte des fnurs ,1. d ré longbfi aile que l
' mife alt U" tempS
quo nd il fait ~, bOl. & la peche des ér ngs, ~no
a mUID
il
(2
le
�'E rr ÙROIT _S FÉO!DAUX,
CHAP.
XII.
,')09
;) temps avant la récolte des fru its , on plulieurs .années avant la coupe remiT'e ? Lui àl':'
panie m-il aur're
" des hois & la pêche. des étangs: en çe cas le SeIgneur ne,.prend au~n
cho{e 'q ue les
" profit, [oit à proportIOn dl1 temps ?U autrement. Voyez ,. Tronçon fur frùi rs qu'il a per" Particle 1 er • de la Coutume de Pa rts, & Brodeaü [ur l' artt cle 48. - Je ~us?
'
èroi~
qu'il en fera de même pour les deniers des fermages ~ fi le Seigneur
a lartre joùir le fermier, & qu' on fe réglera à .leùr .égard fur la dlfpo, fition de l'article ') 10 de la Cou'turne. Je pourrai avoir occafion de -parler
de cette que'fiion ei1 examin-ant .les artic!es. 118 & 119 , & l'ahicle 19 du
Réglement de 1666 , qui concernent les fr,ults. "
.
,
Lè Seig n'eUr
Il eH: fans doute, dit Bafnage, "qu'à çau[e de la jouiffan ce que le Seirépa re%:
" O'neur .a des maifons , il dOIt les réparer & les temr ~n
bon état, pourv,u doie-il
& encr'eeeni r les
; ca~
s'il ~'en
~ point. profité , on d~it
lui t.eni~
" " qu'il ait reçu les fr~lits
mairons ? Pene·il'
,', compte des réparatIOns qU'll.aura faites utlle-?1 ent ; ce qUi a éré Ju ge répéte r ce qu 'il
" par Arrêt du 9 F év rier 1653. ~
Il,fut auŒ. dIt, par le. mê',TIe Ar,rêü? a dépcnfé qua nd'
point eU.
" que le vaffal rembourfera les fraiS que le SeIgneur aurolt falts apres la illes n'a
fruits?
" réunion d' une adjudication juCqu'aux hoirs ~·evn
a nts.
---- L'artide .IIO
de la Coutume, qui nous dit que tant que le SeIgneur dort ~ le valfai veille,
n'a pas demand é O'rande 'expl ication: on a feulemént , re marqué à Con [u jet
que Dumoulin eilime que lorfque te mip'ei1r ,n'eG: .'point dan~
l111 âge car
hIe de faire la foi Be, hommage, la Cadie. du patron I?e. l.ut, donne pOInt
l~s fruits; mais qu'il eG: obligé de. le.s renItu~.
'-. L'OpInIOn de Dumo~
hn ne ,doit pas fouffrir de contradléhon 'parmI nous J au moyen des a-rtl~les
197 & J98, qui veulent que le Se,lgnu~
d0l!ne fouffrance .au tute1:lr
exammant ces deux artIcles, de
)ufqu'à la majo rité. J'aurai occa uon , ~n
, reniàrquer plus particuliére ment ce qUi en ré[ulre.
;.
.
, ;Les articles 117 & ')26, nous 'apprennent/lue le SeIgneur ne peut pref~
Qii.eiléS dif ~
crlre les hérita ges tenus en fa ma1l1 , & qu Il dl: tenu de les r en dre au culcés p e uve~c
naî ere {ur l'exevaifal ou fes h~irs
toutes les fois qu'ils fe préfenteront en faifant leur cution des artidevoir. - C'eH: au 'titre des prefcito~s
. , en examinant quelles font les cles 11 '7 & p6 ;
, chofes imprefcriptibles dans n otr~
Coutume ,qu~
ces articles & l'article qui dirent que l ~
Seigneu r ne peut
j l 6 ap'
~ rtien
e nt plus p a rticL~léemn:
: ~ephdant
je "crois 'devoir rap- pre(ctire
les hé~elr
ICI quelque chofe des d lfficultes qUl peuvent naltre fur leur exé- rieaC7 es eenus en
b , ~
CUtIon.
l
'
~
,
•
fa malD,
- ,\" 'Quand le vafIal de'mande à fon Seignetlr la refiitution d'un héritage ,
Le vaffal doiccomme le ,pofl,édan.t en vertu .d ' une fa,i.lie féodale ', il eft tenu de le juG:ifier, il ju ftifier q~ e I,e
JOUIt
encore ,<=tu Il fIt vOIr par des tItr es qu 11 e ut 'appartenu a fes prédéceffe urs ; SeÎC7nt:ur
à cioere de re. U.1'
car le. Seigneur peut avoir poifedé à autre titre; il pour~it
même avoir nion?
pr~fcJt
quand il n'a point fait la réu nion. C'e il: la réflexion de BaCn age ,
~Ul
nous dit aufI1 que le vaffal peut demand e r que le Seigne ur reprére nte
{(les gages-pleiges , & q ~ 1Ï rapp orte lin Arrê t du 1') Mars 1061
comme
'a yant a infi jug
è ~
,
.
tevaffa! doir~
Bérault) tur le même article I I 7 , nous dit que le valfal dl: obliO'é de
il
julWier
de fa
mOntrer au Seigneur à quel droit il ' jouit, mê me repréfenter fes fots
propri éeé j & qu e
com.me éta nt ~ltH : efp~c
d'aliénation , qui eil:. fuivant l'avis de d ' Argentré doit-il produire l
au tItre des FIefs, artIcle 3 2 4, - i, Et combien que ce foÏt Contre la reO'le
" c~mun
e de , cont.ra}~d
e autrui à déclare~
& à exhiber ron titre , il ~ fl:
e
" ralfonnable
pr1~I!
e gler
en cela .les SeIgneurs, parce que les dé teh" teurs Ont drOit d eux a caufe de l'anCIenne & pre mi ere coneen:
. ' ·nt que
'l' é & l' ffi
.
r. l '
mon ,JOI
,
1
" ut,I Ir
e e t qlll rélU te de t els ll1fl:rumenrs ell: commun
non.fe u.:' lem en.t au déte nte ur, ?eiO'n~r.lIt
e ) ma is auŒ. au SeiO'neur direél: , qu.i ·
a ~r
peur requérir eXhlhltlOn, felon qu'tl eH: dit in L. pretor ad
, ~art
" zn prinCip. §. de ed.
'
C ette a{fertion v ient à \'occafton & pour l' exp licatio n d e ces mors :
l~ut
es {es fois qu'i.(r;
'pré(èlt~on.
VraiC e ~hl ablemnt
'Ame uT a-t-il eu
f:nte~o
de ,f c'q UIre l ohlga~On
de pro?l\lre , ~u
cas oit le . va {fa 1 fe prénterOlt pour d ~ma
nd e r fon fonds au SeIg neur: Il a voulu dire fans dOute
qu.e le vafJàl ~UI
r ~ cl a m c le fonds e n d?nnant aveu, doit jufiifier .ra "proPrt été , ce, qUI ef~
Jufl:e quand la réUnion n' a pas é té fa ite fur IUI-me me .
c a ~, le va~l
qui ne d~man
e ri en a u Seig neur, n'dt t enu à autre chof~
qu Ce qUl dt prefcnt dans l' aric~
85, ou il e~ dit que le vaffal doit
a.:.
g
:rr
,re
x
N n n il
orne II.
.
1
il n
,
�"
DES
~IO
FIEFS
tOniparottt-è aùx gages-pleiges pour faire éle:i(j~
de PrévÔt, pour reCbri,noître les rentes & redevances par lui dues, & déclarer en particultier les
!'
héritages pour raifon defquels elles font dues, enfemble fi depuis les derniers 'aveux baillés ils ont acheté & vendu aucuns héritages tenus de ladite feigneurie , par quel prix, de qui les ont achetés, à qui les ont
vendus, & pardevant quel Tabellion le contrat aura été paffé.
Je ne faurois croire que le vaffal foÎt tenu de repréfenter au Seigneur
. res titres de propriété ancienne, & les lots faits dans fa famille, quand le
Seigneur jugera à propos de les demander; mais je crois que quand il y
aura conteftation entre le Seigneur & le v affa l, pour quelques rentes ou
guelques droits exigés par le Seigneur en fa qualité de Seigneur, le Sei"gneur pourra demander la repréfentation des aveu.x & des titres qui au' raient rapport à la chofe demandée & conteftée fi le vaffal en 'd l faili :
c'eft à cela qu'il me paroît qu'on doit réduire l'obfervation dè Bérault, &
que s'appliqueront les Arrêts qu'il rapporte, & qu'on lira dans l'Auteur même. - Il faut donner la même attention à ce que dit Godefror'
pour ne pas fe furprendre à la communication que doit le valfai au SeIgneur, & aux matieres dans.lefquelles il la doit. En expliquant ces motS,
l-es, rendre au vaiJal fi fes hoirs, il nous dit que le v"ffal doit faire ap~
roir du titre, & montrer à quel droit il. prétend la délivrance, & ~rincl
,paIement ft la faifie dl faite par faute d'homme, & il ajoute auai-tôt:
. - " Car le vaffal eft fujet de communiquer fes titres à fan SeiO'neur , contre
'. " la regle qu'aucun n'eft obligé de bail1~r
des armes contre foi, remarquée
" en la loi cogi, D. de petit. heered. - Et fi le Seigneur y peut obliger [~n
," valfal pa~
aél:ion, il le peut à plus forte raifon par exception , n'i~porte
" qu'Il y alt plus de trente ou quarante ans que le valfal ait acqUIS ;. car
" cette édition ne fe fait pas feulement pour la preuve de fes droitS utle~
" ains auffi pour l'inftruél:ion au Seigneur ., reconnoiffance de [es rentes
" con!ervation de [es tenures.
" Et fi le vaffal a plu lieurs titres, il efl: tenu de les repréfenter t~r'
" & ne. l'y fuffit pas du dernier, voire doit au~
exhiber c~ux
qUI dé~
" du fait de fes prédéce1feurs , ou jurer n'en être fa1ft, ou ne sen et.re 1 .
" fait en dol ou en fraude, pour fe difpenfer de la repréfentatio n d'Iee ~,t=
" J aCon, in live 2. , cap. de Emplzit. Dumoulin, fur ·la Coutume de PartS ~
" article ') 1 : Argentré, fur celle de Bretagne, article 32 4. - Et confdrs
'1 mément, Bérault, fur ! cet article, rapporte deux Arrêts de ·Rouen,
'~é
ont
" 8 Janvier 1')43, & 10 de Juillet 1,41, par lefquels les vaffaux.
es
" condamnés à ladite communication. Et,en concurrence de deux Selgnr~
" dont l'u n releve de l'autre, qui difputent pour les tenures d~ .eur·
" vaffaux, jl dl: auffi pratiqué que le [ubalterne communique ~u [u~
~mi:
" autrement, eo flOrz probante, la tenure eft adjugée au Selg neU deuX: '
.
R ...
r.
tOUS
" nant. - MéitS ft. le ·P roéu:eur du 01 Intervient en .caule,: [llr tOpt
" font fuj ets de Iut commumquer, comme étant en d~OIt
général
" ce que lefdits Sei<7neurs ne ju ftifieront leur appartentr cc.
duè aUX
O
Je crois que God~fry
dans ce raifonnement a donné rrop d'éte es rrop
B
. 1. d es conIe.
r.~quenc
Arrets rapportés par érau \t ou qu '·1
1 en a tire:
jrné de
fortes. Cela v·i ent vraifemblablement de ce qu'il aura été trOp lfnF{ n'aura '
ce qu'ont pu dire J afon ,
llmolllin & d'A fO'cnrré, & de cc q~ti(7aÇoIl.S
pas ~(fez
réflc:chi fllr l'arricle.I8s ,dc n ~rc
~ourmc
l3f fLlr .les °ue ~c Sel"
qu'illmpofe au valThl. - QUOI 9,L1'11 en fOlt, Je ne ~aurOIs
cro~eld
tOUS i~5
ait
une
aél:ion
pour
obliger
le
valfal
à
lm
commUI11qt
·c
ou vnr
neur
g
r.
r.
'·1'
.
ce
feraI
titres, ou à Je purger p r Jcrmcnt qu 1 n en a P?InC ;
. ~ au pou r
une v ie au Sei ncur pOlit troubler 1 vaffal dans {cs p~'orté:cS
'doit être
xp ~ r le vaà~tl
à etre troublé par des étrangers. L SClgn ~ , r r::e nt la de~
fond ~ à dém nder communication que quand il .formc. pofit.1V~x
& cette
mande de qle1~
rentes ou de quelques dro.lts !clgneurlates' COf)1n~us
communi ali n dOit fc horner ~ ux aveux, qUI font des a
s anc1eps
entre le cigncur & vaffi 1.
etui-ci ne doit point com pc
~ e5 r.réd e'"
tirres tr:m(latifs de propriété dans fa famille & ç1ans celle c'ï po(fed e ,
(;cfièurs ; il peue dire à fon Seigneur comme à cout autre) qu 1
1
..
a
1\
j
1\
•
d
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�ET D RO I Ts F É 0 DA tJ X ,C HA P. Xii.
,r
t.
pàrèe qu'il poffede, & qu'il polfede ,paf: ·& depu}s qU"arnt~
~ns
; _Îl n'eil!
point obligé de mont rer des tItres qUl pOl,lrrQlent ~tre
ViCIeux da ~s le
princ ipe, & des vices defqu~ls
des ~tranges
pourr qlent pro,ht ç,F. cornm~
le Seign eur ., poqr l'expr oprIe r & faIre rejete r fa longue poffef
fion : les
droits du Seign eur, quelqu'étepduc; qu'on leur donn e, ne peuve
nt aller
jufques là.
. r
. Il me patoî t juGe q~'on
o,?lige le ~afàl
à ~r?dui
l~s
av~ux
& l ~s t\ire
~
corelatifs , comme on a oblIgé le SÇ!lg...tl-eur a .mfl:rulre le yqlf~,
& la .IU,l
communiquer les aveux & les autres aéèes qUI ont rappo rt' à la
féodabte.
Il:ne paroÎ t jufl:e d'o~ligr
le :raf~l
qui. r~cla.me
des mou'Yaijaes que le .
SeIgneur préte nd être a lm, de Juihfier vls-a-.vls. dc ~on
Selg!1 eu r, & dtl
donn er toute préférence au Seign eur faut~
de J~lficat16n;
, maliS hors de là
les conte fiatio ns qui peuve nt s'élev er entre le SeIgneur & le vaffal
pour leu'r$
p.ropriétés refpe aives , doive nt fe régle r . par la poffeffion , & non
par le~
tl~res
.refp eaifs : c'efl: dan.s ,l'oc~an
feule où .le vaffal récl~e
l~s
fonds
que poffede le Seio·n
eur
,
qu'Il
dOIt
)ufl:tf
ie:
que
~
e
l
fonds
ont ete faifis faute
D
d'aveu & devoirs [eian euria ux, qu'ils lut appar tIenn ent, ou qu'ils
ont ét~
faifis fur lui.
b
. .
Lorfq ue [e fait la réuni on, celui qui fe préfe~t
pour donn er aveu , doit Celui qui s'op ~
ju~ifer
de fa propr iété, comme celui qui vient ,dem
pofe à .Ia. r.éu? ~de,r
q,ue 1e
lUI reme tte les fonds faifis ; il ne fuffit pas de dIre qlt Il )uGlfiera Seign eur nion dOIt-II JU[~
en temp s tifier?
~ lieu. Bérault rappo rte. pn Arrêt d ' ~ 13 .Juil~t
.1'561, qui le juge a i~f.
- Le vaffal qui veut fauver la lev ee dOIt hatl~r
aveu ,bon ou mauv aIs)
Le valfal qui
~e n'dl: point le mom ent pour lui de deman~r
que le SeIgneur l'infi rllife ; veut fauver la
1.1 ne doit pas différe r fon aveu fous préte xte qu'il n'efl: p,Qint
~t
inftruÏ.t , & levée en dona
q~e
l~ Seign eur doit l'inftr uire. Voic i un Arrêt du 14 J alilet 173'5
ave'U , pour rOlt qui l'a il éloiO'net 1aveu
amfi Jugé.
.
..
âemandant
. ~lufiers
hérita aes a,ppartenants au fieur de Vamb als J SeIgn eur de Fon.:. en
que le .Seigneut
3tn
,e -le - Pin, fu~ent
fai,fis ~éoda!emn
en l'an
é~ _ , ~ 7;14 ,. requê te du fieur l'infirUlfe ?
e C~toys
J Procu reur du ROl ~n
, l Eleéb on de Falal[e. Le )fieur de Fonta ine:'e-~m
s'oppofa à cette faifie pour deux raifons ; la ·premiere , parce que
edIt .!e Cato ys avoit prjs la .quali té de Seign eur de Fontai~-leP,
qui
ne lUI érait pas due n'en po(fédant point le fief; ~ la fecon de,
le fieur
de .Vambais dema ndoit qu~on
lui comm uniqu ât & qu'on l'in1truisÎt a [es
~al.
Le Juge de Falaife erdon na q'ue les qua1ités dudit lieur de Vamb
ais
erOlent augmentées de celle de Fonta ine-l e-pjn ; & à l'égar d
de celles
de,?andées par led it fleur le Ca~oys
, appo inta les partie s à' écrire &
dUIre; au furplus il condamna ledit fl eu r de Vamb ?is à rendr e aveu pro:'
faute
de quoi permis de paffer outre à la fai(ie féodale..
'
. Me. Thou ars, pour ledit fieur de Vam bais, apel~t
de la Sente nce
~lt . qu'~le
,avoit m~l
ju,gé flans t.outes f~s
d!fpofi,tions : par la pre miere , ]~
uge n ,av/Olt pa~
du appo mter l,es part~es
a l,écrIre .& produ ire au fujet de
1-a quall[é de SeIgneur de Fonta Ine-le -Pm p,rete ndue par ledjt .Geur
le Catoy~,
puifq n'il en ayqit ~té
dé,bouté par,u n Arrê t contradiél:oirem ent rendu
en 1année 1697 J qUl aVQIt mamtenu ledit fleur de Vamb ais dans
e f~
fion de ladite quali té de Seign eur de FQntaiIle-le-Pin & qlle la po{f
conré
fi'
'
"
.
"
par
11
que,l}t cette <Jue1,
oon ~e pOUVOlt
etre agItée. - Sur ~ la fecon
de, il difoit qu'il
éralt a~
drOIt d autru l & nouvel aCÇluéreur des hérit~ges
dotit on lui dem~ndolt
a~eu
;, que par fon contr at d'acq uêts les dt1ux tiers des hérita ges à
l~ vendus"étole,nt déclarés r.e~v
de fon/1 ef de FO~taine-lP
, & 1autre
tiers ,de t.rols ~elgnurJ
favolr " de Mezi don, qe Tupe ul & de Brey ; que
"
ce n é.tolt , qu en quali té ,de S~lgneur
.de MezIdon que ledit le Car.oys
POUVOlt !tu dema nder aVèU ; m~lS
que. pou(' le rendr e deux chofes éCOlent
préalabl ement. néceffa ires.
J
La prem iere) que les quali tés des partie s fuffent confiantes d'aut
ant
nue S" ,1 1 r~n d'
Olt un ~vel
" fief de
au d'lt 1e C atoys fous ' la dénomination du
l ?ntatne-If -Pi n, ce feroit dérocr er il l'Arr êt de l~ Cour & reconnoÎtr n
u~ une quali'té qu'il n'Çi 'pas, & qui lui a touJ'ours été co'ntcItéc; qu'il av
it
reconn
"
,
'
a
,u p r fi0D opeOr.lltlon qu , un neUV
leme partlc
des .hérlt
a b s par lui
Cq,UIS rele,-:e . d~l
fief de Mezidon j ~ajs
ne fa~hlt
lcfquels.d [dits .héritages
1
I
1
F'
..
~
•
�~ t~
,
~D
FIE F S
ES
tll 'êJl1en e:s 'rênt'e's ils do'i vent ;, oh ne peut fe élifpenfer de- lui communiqu
& de Pin(lruire à fes frais; qu'il fuffit à un vaffâ l, pour ne ,poin t, tomb er
er
'en coml'11ife, d'avo uer fon Seign eur, mais q\te poùr rendre aveu il
faut être
'Infh uü.
'
,
' , '
'Q u'e p'àl:' l'artic le tio de ta CoutÙfl1è , àveù bàn ou mauvais fauve
la:'
levée ; que par cet artic;le il fu~t
que le vaff'al forme déliv!'ance; ' que ledit
fieur de!Vanlbais avoit tormè délivrance en avoua nt fes hérit ages,
maÎs
s'il en rendo it aveu , il s'expôferoit à un procès avec les autres Seign que
eurs;
que la corninife n'a jamais été jugée que quan à un vâff'al défav
oue fon
Seign eur pàr malice afFeétée & en tortnoirrance de caufe , ce qui
n'dl: pas
dans P~fpet.
préfe nte, puifque ledit fieur de Vamb ais a déclaré qu'il ti-ent
une p'a rtie des héritages par lui acquis du fief de Mezi don; que
la Cou'
turne de Paris décîde formellement qu'il fumt que le vaff'al reconnoiffe ·
[Oh,
Seign eur pour évite r la cominife.
Que la faifie féodale du fieur lé Cato ys étoit d'aut ant plus injuri
eufe,'
qu'il y a compris l'ancien propr e dudit fiel\r de Vam bais, quoiq ue
ce fOlt
fon fief de Fonta ine-le -Pin qui a été parta gé de celui de Mezî don;
avec les,
auteu rs dudit le Cato ys, & que dans la thefe préfente ce font
moins Url
valfal & fOh Seign eur que deux copa rtage ants, qu'il faut confi dérer
: en un'
mot, on ne peut rendr e aveu fans avoir des qualités certa ines, & on
ne peu~
,
fe difpenfer de communiquer & d'inHruire le ' vaff'al quand il le dema
.1
nde a
fes frais ; ledit fieur le Cato ys a d'aut ant plus mauvaife grace
de, re ....
fufer cette comm unica tion, qu'il a dé,c laté lui-même par fa faifie
féodale
être faifi des anciens aveux.
Me. Billouet ., pour ledit fieur le Cato ys intim é, répondoit fur la prr
miere quefiion ) qu'à la vérité par Arrê t de la COtir de l'année 6
1 97, .a,
quali té de Seign eur hono raire de Fonta ine-le -Pin avoit été conf~rvée
a~t
fieur de Vamb ais ; mais que pour cela on ne l'avo it pas dépoUlllé,
luIl d!t
.:fieur le Cato ys , du fjef qu'il poff'ede dans la niême paroi ffe;
que .e lt
fieur de Vambais errè dans le fait, puifgue fon fief s'app elle de
COuv!~e
1
& celui du fieu~
le Cato ys, de Fonta ine-le -Pin, & que le fief de Mez! I~
eft le fief fuzeram dont l'un & l'autr e relevent ; que fui vant la Coutume
&
jurifp ruden ce des Arrêt s 'de cette prov ince, le vaff'al doit comm
encer ~ar
baille r aveu , & l0.rfq~'on
le ~lâme
"
dans. ce temp s-la qu'il pe~lt
mand er la commumcatlOn & l'tnfhuétlOn néceff'alre pour le réfor mer,
In
qu'il n'y a que la préfe ntatio n d'un aveu bon ou mauvais qui
puiffeCem:
pêche r l'effet de la faifie féoda le; qu'on ne peut argum enter de
la oUe
[ume de Paris , puifqu'il n'y a point d'extenfion de Collt ume à
Cour ur:;
- Par Arrêt du 14 ' Juin 17 2 ) , la Cour mis l'appe llatio n au néant
, aV ,
dépens.
luiF, ut-il que le
Bérau lt obferve que Je vaff'al ne peut repre ndre la P?ffeffio n
oirs.
va(fa ( 'adre{fe
m-ême, qu'il faut qu'il Ia ' demand e & qu'il l'obtienne en falfan t les 9 par
au Seigneu r u
~ vr dlt
fe offici ers p OUf - " Et comb ien qu'on dit le mort faifit le vif, néanm oins l'hért!~iaC1e
renu cr clans [on " vafra l ne peut pas entre r en pofT'e ffion & jouilfanc~
du fi ef OU,.1 ap~"
héritag e ~
" faifi 1 jufqu 'à ce qu'il fe foit retiré parde vers ~e S e lgne~r
, & fOŒclers,
" roir de fa guali té & de fes droir s, faIt les deVOIrs par,lUl o.u fes
§. f.
" lui ait été rendu \'h co rita ge & envoy é en poffe ffi?n d'IceluI, C{l~·éhapite
" D e nova form a fid. ill Il! (eud. Arre t du 21 MalI <) 18 , entre Ic::
le SelL'ufufruitier du "d'A vran che & le fieur
]
crieu
x
et
Aute
ur
obfer
ve
~
i
T
{
u
que
la re'"
fi ef peu t-il rem ettre l'hérit age gneur ufufr uiti er pellt reme ttre au vafIàl .l'h éritag e f a if . ~ r ,L1rvu~I0n
lirai
laifi ?
mifc'> fc it fait/! U LI le nom du propr l éralre & de 1'l(Itn[,c~.
re faite fOLl~
l inf rll ion qu'il"d ~n e fur cela.
<.:s-10,rs qll,c la r e ~,lf e d?lt et femb1e ,q,ue,
le nom du pr prH.: t3lrc comm e fOll s cchll de 1ufufn lltler , Ji me l'
Cufrtlltler
c cf\: au propr i étaire ql!' il fàllt s adreffcr : 0 le conf
e ~tem
e ,nt ,d e u)a choCe 1
dt n 'ccCIi ire c' 'H uni li ment parce qu'Il a le dr It de JOUlr dc
1 .ds &. les
& qu' il filut 'l 'e n dcŒl1fi r. I,} articl e 191 dit bien que les
pal
"s baillé:;
, nt etre
C
gages - pl cige dOlv·
pr c1am ~ /. s & tenu s " & ' les écrO
' 10
. temeo tJ, ,•'
fou s le nom du Sei neur propr i étaire & de l'ufufrllltl ct conJo
écr~es.
mai l'artic l e 19'1. nou s dit que les aveux & dénombrement1s
"
é
l
o
r
p
'
~
'
par eil
.. 6
& d ' d ralion s IJ doive nt cere préfencés aux Selgne
urS
ral re
c'efl:
(C.
ai;
�'.
,
Et 'DR01TS ' FÉODAUX,
CHAP.
XII.
~i3
taires & en leur tlOm ; encore que l'ufufruit appartienne à a9t.re perfonne.
/
1
Au furplus, comme l'?rticle 2b3 dit que quant aux chofes venues par
confifcation " droit de ligne éteinte ou autres, âr<;lits de révedion,. l',ufufruitier en jouira fa 'vie duranJ J & que fès hOlr~
feront tenqs en lalffer là.
, ceq~li
aùra été payé pqur l'ac-'
jouiffance au ptopriétaire en remboufan~
quit & décharo-e du fonds, & comme l'ufufruitier a tous les droits utiles ~
\1onorifiques, Je crois qu'on peut tenir que l'ufufruitier peilt faHir le fiet
'Pour droits ' & devoirs feigneurÎaux non falts. J'ai ci - devant remarqué
quelle en la ' difpofition de l'article 2. de la Coutume de Paris à ce fuj7t ,
~ ~lude
a été l'oJ?ini?n de Bafnage, lbrfqu'au èo,mmencenient de èe chap,ltre
J al parlé de l'artIcle 1°9.
. '
Le vaffal ne peut prefcrire le droit de foi, & hôthmâge dû art Seigneur ta prefèriptiôli
centenaire pourpar quelque temps q,ue ce fait . . Bé~atl
, ..fOlIS l'~rtice
116, nous a~eti
roit .elle être opque cet.te expreffion pa~
9.uelque temps Jue ce [olt ~ e:cchlt la prefcnpnon polée par le SeiCentenaIre , e~
quoi, dIt-Il, en .compnfe ~a prefCpptlOn qe.. cent ans, par gneur ~
lequel temps ne pourra pas le valfal prefçf1re le droIt de fOl & hàrrtniage ,
parce que ce feroÎt coTitra fub(lantialia Jeudi, à quoi eU , expreife là Cou-. .
.tume de Paris article 12. De là doit fuivre ~ue
' le Sëigneur ne poutroit
o~pfer
la prefcription centenaire pour fe défe.ndre de remettre l'héritagé
fadi. Godefroi en fait la ·rem arque. - " Le Selgnjeur & le valTal font co,
,) relatifs & réciproquement obligés. â garder la 'fOl l'un à !'aut~e,
& doÏ- ,par les , me mes 10lX ; de fort.e que tou.t am~
qù~
le ,valTal ,
.\
n vent e_tre ~égl
" ne peut prefcnre la fOl & hommage, réCIproquement le Selgneur ne
" peut prefcrire les -héritages faifis fur le vaffal par f~ute
d'~0n:ïme,
droits
" & devoirs feiO'neuriaux non faits. • . . . .. Et é~ qUI eU dtt du ,Seigneur
" [aiGffant a lie~1
pareillement pour fes hérit~es
; lefque.ls ne font de meil" léu,~e
condition qu~
lui cc: Et Béral1~
no~s
dIt dans la (l1~te:
- '.' n'aut~
.
" qu Il y a mutuelle & réCIproque obltgatlOn entre le SeIgneur & le vaflal ; ,
), & q~e
le vaffal ne peut p~eféri!
foi
homnyage dû ,au ~eignur
~
~) on n a pas non pluS permIs. au ~eIgnur
la pre[cnp,tl.on ~otre
fon 'v"affa\
" des hérItages fadis en fa mam , par quelque temps qu'Il les tienne; fut-ce
" pat cent ans, &c. cc.
.
. .
Godefroy propofe une \ autre diflieulté, c'ell: quand le Seigneur a fait nn.J Qu'arrivera-t-U
fi Je Seigneur a
!louv~e
inféodation au profit d'un étranger de l'héritage falfi, & que cet fair
une nouvelle
~trange,
fes acquéreurs ou ayants-caufe en ont joui plus de 9uarante arts -: inféodation d
le rapportérai 'ce qu'il dit à· ce fujet , part:e qu'il eft infhuél:if.
. fonds l
" Mais le Caron, livre 3 de [es Réponfes, chapitre') l , fait une quefrion
~, [ur 'le fu jP.t de cet article dont la térolution dl: aifez difficile fur cette
J, ~YP.othef
- Le va{fal d?rmant . ., Id Seigneur faifit les h é rit~ges
& eri
,~ JOUIt quelques années, pUlS en falt nouvelle fieffe a un tiers: ce tiers la:
" revend à un autre qui en jouit par quarante ans au droit dt; fan contrat
), après lefquels l'h éritier du valTal trouvant que fes p,r édéceifeurs étant prd~
" priétaires de ladite prife de fief, [e pré fente au Seigneur ôffre fon aveu
" & demande délivrance; & pour · le refus du Seigneur & de fon Sén'é chal
), de le recevoir, S'pppo!e cont.re la faiQe, &. fait apjJ~ler
, tant le Seigneur
~) que l~ po!felfeur deflt~
h érItages, a. favolr , le SeIgneur pour confèntir
» la ~éhvrance,
~ le pofIet1~
poür .qultter le rdits h éritages, lequel prend
" défenfeJou s. pretexte de fon tItre ~ de fa ton g u. poffeffion de qùarante ans.
» Sur cette dIfficulté le Charon dit. que les aVIS fur ent mi-p a rtis en deux
» Ch
a mbre~
du, Parle mel!t. de .Par.Js .' & ne dit point quel Arrêt fuè
,) don
~ , alnS que fo? OplnlOn InclInoIt pour l'ach e teur & que l'héritier
:: du. ya q--a l ne pOUVOIt de mand e r autr
~ :, chofe
9u e d'ê tre ftlbroO' é au droit .dll
S e l g .~ e ur en la rente p.rocé:dant de la nOtlveJl e heffe. _ Mais encore bIen
) ;ue ,1 a.pprquve [on aVI s au. reg;rd ~u
pofft'lTeur qui a joui p ~ 1f fi longues
,) nnecs a ti t re de bonne fOl, J Y fa IS dou te d'y confentir au regard de la
» fub togatio n du valTal au droit du S eio-neur lequel a toujours été e h fau te
~: de. difpofe r defdi ts h ~ r~t a g e s dont' if d e voit fav oir qu'il n'éroit propri ét~r
e Jn co mt1
~a bl e , JOint que le valTal érait extrêmement pré judicié d
» S a ~ ·r.l!t
c r à lad ite re n t~ , Jaq.u elle ne revient .· bi en fouv ent .qu'à la dix e m ~
~lt
e du r ey~n
u dcfsht s hérItages.":":-, Et partant j'aime mI e ux dire que le
"
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r'
'di ,'
Commenr rel
S e i g n e ur
g agne~
(-i l les (ruirs vis.
à-vis du valfal ?
1
4
'
/, D , ES ,,' :F .~ "' E
'F S
,; ' SeiO'neur po{tr & au lieù' dè l'iiltéret du varra'!, & pour peîne de 'ce qu'il
" â difpofé des hérita ges" qtii' n'étoient en fes mains qu'en dépôt, eft fujer '
" lui en payer la vraie vaieu'r , eu égard au temps de la délivrance que le
" \raira1 en a demandée, '&c. Ct.
,
vis-à-vis du poffeifeur même fera [ubordonnée
A mon avis cette difcult~
; on verra ce que peut valoir la pbife'{{ion en'
aux faits & aux cironlae~
pareit·cas, au titre qe la prefcription 9Ù les aliénto
' ~ fuccefllves 'de's biens
des Eccléfiafiiqu,es donnent l1eu à des difficultés approchantes; mais quant'
au Sei gneur même, je crois que s'il ne refnet pas l'héritage, il eft dans hi,
ntceffité de dédommager l~ vaifal eu égard à la valeur de la chofe au temps
de
la demande., en délivrance. '
. fi' L
....
§.
,
i '1 1.
1
'.. LÈs artides t'tg, 119' & 120, & l'article 19 du Réglement de 1666, pat
rapPQrt {au x frqlts que la railie acquiert au Seigneur, & par rapport à l'av.eu
Ç}ui fallve la .1eyée , dem
~ nd e , nt
encore quelqu'explication, quoiqu'il s'en
frpuve quelque cho[e dans les réflexions précédentes.
\'
. :
Les fru}ts
'- q ~ oiqu'
a djugés
au Seigneur ne lui feront acquis qu'autant 9u'tI9/
[ ~ ront
engra
' g é~ av ~ nt que le va(fal ait préfenté [on aveu. Il fera inutIle aU
Sei~nur
que ces fruits aï ent été amo~ilés,
& même qu'ils aient été coupés,
il faut qu'ils aient été engrangés. "- " Cet engrangement pour être utile aU
St!igneu.r & lui acquérir les fruits, doit avoir été fait par le Seigneur .mê me.,
pu gens fubltitu és à (on droit. S'il l'avoir lai(fé faire, au vaffal qui fero 1t
, refié en poifeŒon dés fond s J ' les fru,i ts appartiendroient au vaffaI comme
~S
cllOfe par lui recueilli e' : dès-lors qu'il n'y auroit point eu furprifes ou vio!enc
aans ]a perception, ce feroit la faute du Seigneur s'il n'avoir pas 'pr.ls ;Jne
p,o'( feŒon réelle & corporelle de l'héritage, & s'il ne s'éroit pas mis en e ta~ '
de récolter ou faire récolter les fruits. M 'lis l'enorangement n'a d effet que
pour les bleds, les foins & autres fruits qui fe ~ é cotren
& s'engrangent)
fi l'aveu eil donné depuis 'l'engranO'ement mais avant la récolte des pommefi
~ des Faifins, l'aveu fauvera cès fruits.
en fera de meme ' des {a!rafins 1
~'aveu
efi ~oné
:vant qu'~ls
foi ent battus & enl evés: le vaifal n.e dOIt p e rd~
q~e
les fruItS qu Il a l,pife eng ranger ou enlever à leur maturlcé , avant
préfenter fan a ve ll.
1 1
Bafnage dema nde comment il en fera ufé pour les bois-taillis & pour e~
étan gs; ft le va{fal pourroit avoir le bois-taillis en préfentant [on a v e~ .
qu and le Seigneur l'a vendu & quand l'ach eteur a commencé de le couper ~
·
.
l'aveu,
1
. 1 ê h
5 11• aurolt a p C.l e des étangs Cju and la bonde a ~ t é . levée avant
eH li
e Jer
r. 'le
& fI réfout ces dIfficultés en ces term es .' - " PUI(;qu e la Coutum
.
" fi vorable au varral , q u'après la préfentati on de fon aveu elle lUI con dire
" les fruit s , pourvu qu ' ils ne [oient pas enccre eng rangés, on p'eu~ch
er
" qu'encore qüe le Seig neur ait commenc' à couper les taillis ~u a pe pr1 S
" les étangs , il ne pellt néa nm oins li oir à ron profit qu e ce qUI ~ tOI~ncr r e
" & enl evé hors le li eu avant la pré r e nt ~t i o n de'l'ave u cc. - L'eng ficoa'U
Comment leç
ils
:lu ra-t-il i,5-. - ment des frui ts 'fa it par le ferm ier du vaITa l n'app orterait auclnfiP~os
1 ,
•
fi à d·
·
. rc:c
1. 1
v is du fermi r ? S J<mcu
r, C, en- 1re qu e 1e Sel<meu
r ne pour rolt
ame r ce~ rU [.urt'anC
Peut - il var ier ap~r
j e ndr o i ent
au fer mi er qui 1 s ~ l 1r it réco ltés. Le S e i g n e ~lr a bOurfant
d a~,ç
J'oplÏ n
le
droit
de
d'clamer
ces fruit au pr('judice du fer mi er, en t.UI rem J~f e r de .
qu I! aura faire
~a nt l'article 1 ] 9 ; mar s. pOUf ferJ11i er
des fruits ou les ain ll'es, labour & femence , fli
dans J' op[i~n
du ce dr it, il f: ut gy' il fe décl are ava nt la ~ éco
lr ., ~ qu' il ft g nl~ e [ : :uaires,
fcrma ca c?
qu ,il entend la f::ll re a fan profit , & qu 'Il obéIt lut rembour[el
l ~hol1
rs & fem 'nces.
.
es ou à la
Le, eigncl1 r. ql~ i a le d: oit ?Cs , '2r r &~c r aux denI ers ges f e J ~:fï
cl' Il9' n~
moit i ~ de Fru l pOlir lUI 'nlr Il cu de fermagcs, fUl va ocfj . de l'année
.
.
,
'.
t
' ' l, des nuCS
. r·
pourrOlt p~s
fil 'me dem::lI1d er 1,· h:rm~gc
ou a mOiti t.:
LI fcr n1Je ,
r
"
" '1 1 ~ Olt
. l allll:
'tri f··
' ite Jr":" ns fc dé,clarer
a
r9 du
DU r<:rml<:r
,li re J3 n'cO
d l'article
ce fèrmagc ~particndo
ncore au vaffit l. C ela r ,fui te. e
réuni s [on~
Rérrlcment de 1666 qui dit : - " Le f 'rmages des h é rJt age ~ur
Je champ
r
.
1
c
r nt encore 11
" acqu Is a~
Se ig neur , Ci pendant que cs rr Ul[S 10
Il
f7
�,
ET ' DRO-rrS FnO 'D AUX,CHAP, XII.
'1
;} il a lignifié' 3U f~rtlie
q~l 'il s' , ~rête
aùxdits fe~rnags,
fi:le ~fil1
ne baIlle
le
" °aveu aVant que les fruIts [oIent engrangés par le fer ni 1er . -~,QLland
6
,Sej, neur s'efl: déclaré fur fon option de' s'arrêter aux fermages , 11 ne peut
varier. Barnage, fous l'article 118 , rappo'rte un Arrêt du 1 er . lY1:ars 1663)
, qui l'a ainG jugé, quoique le Seigneur eût révoqué fa °déclàratlOn dès le
er
~ dit l~ Comenta~ur,
,de la pre~i
~ e dé~la
1 : Mars ........... f-ii-t tint à riglet~
ra~on
du ~el&nt(r
, qUO,IqU '11 l'eut 'revoquée le meme ,Jour, par cette ràlfo~
'qu l~ gagnol t. affez ayant les fermages.
,
'.
,
, ~ le fermIer paIera les -tallles & ,tOutes
, SI le Seigneur s'en: tenu aux fermags
tes fuites de' l'exploitation comme il faifoit auparavant; mais li le Selgneu,r
· les
alrures, & îen1<;?Ces,{ alors ~l
récolte & prend les fruits en rem~oufan,t
entre en .la place du fermier & doIt la tadle & , fes fll1tes; Ï11àlS Sil prenolt
fe~lmnt
la moitié des fruits pou'r lui tenir lieu de fermage, la taille & fes
,fuItes refi:eroienr à la charge du fermier) comme elles ront â la charge d'Lut
fer?1 ier partiaire ou , à moitié,' _0 Si cepend.ant ~e Seigneur qui prend !es
fait adjuger, le f~rids,
& ~n,avo1t
pns po~efin
avant la Sal~t
fruitS s'ét~i
1ea,n, & S'Il ne rempltffoit pOInt fon p~Ivleg
de nobl~
par une aut~e
explOItatIon, il pourroit s'~xemptr
de}a taIlle & de fe~
fUltes, en fie~nta
fon
aé1:e de prife de poffdlion aux hàbltants de la p~r?lfe
avant le 1 0" Oétobre,
,av~c
déclaration qu'il entend appliquer fon p\lvilege fur ce fonds-là, St eh
JOUIr des l'année préfente en exemption de taIlles.
.
enco~
" La déclarati.on ,du Seigneur de s:arrêter 'aux ferma,ges ; v1endroi~
a temps, qUOIqu'd y eût une partle des bleds coupes ,ou engran ges ; malS
elle ~'au
r oit
d'effet que pour une portion du fermage, réglée {ur .. la
Nous trouvons dans Barnage ';
qUOtIté des fruits qui refioient à erilv~:
fo,us l'article 118 ' un Arrêt rendu depu'ls le R églemenr de 1666, qUI a
fal~
cette divifion.' _ ' " Un SeiO'neur avoit fait réunir des héritages, mais
- " 11 ne fit liO'nifier °la Sentence de réunion qu'après qu'une partie des fruits
; néanmoins lë Seigneur ayant déclaré qu'il s'arrêtoj t
" avoit été ~nO'raée
:' aux fermag~,
ItJuge _de Neuf~hât
l~s ,lui avoit adj~g
é s en.tiérement..
) - Sur J'appel du ' vaffal, fur la conreftatlOn pour raVOIr le nombre des
: bleds q~lj
avoient été engrangés auparavant fig~caton
de la r~lnio,
',
les parties furent appoIntées en' J preuves refpeébves de leurs faIts : . i1
" parut par les enqu êtes qu'il y avoit le tiers des bleds engrangés. Far
') Arrêt du I I Août 1681 , en la He. Chambre des Enquêtes; au rap" pOrt de M. Dumontier , on adj,ugea au Seigneur les deux tiers du
'~
',
" ferrnaO'e"
b
•
b On a demand é dans quel temp~
le fermier dépoffédé devoit être rem:'
, o~lr[é
de [es airures & fem~ncs
'&: {ï' le fermier étoit refponfable des
pert~
qUI pourro}ent arrIve:? Ba~nge,
après avoir
evenements ou ~e
rappOrté des opInIOns dIfférentes, refou t ces dtfficltltes d'une maniere bien
~alfonhe:
- ) ' N otr~
Cout~1nl
e décide cet~
difficulté par ces paroles.:
, ,fi. les fruas demeurent au ' Selgneur. Comme 11 n'dl: pas affLlré d'avo ir les
" fruits, & qu'ils ne peuvent lui a ppartenir qu'ap rès être engrangés
l~s
f:ais avant ce tem ps. _
" on ne pellt pas le forcer ~ rem~olf
" tOl~efC?IS
ap~ ès fa déclaration faIte aù fermIer de lui rembourfer fes
~, fraI? ' Ils étC?Ient perdus par un cas/d rtuit ,le fermier qui nc les peut plus
& q~l
apres cette déclaration n'y doit plu s prendre auc un inté ?
" a~olr,
, ne doIt p,as en por,ter la perte, encor,c que l,e vaffal ne donne point
" r~t
), d ave,u , rIe SeI g neur qUI a cQnfommé l'optIOn qUI lui éta it donnée par
~, la 101. ne pouvant plus y r e noc~r:
il ett vrai que cette option pouvoit
" devenir caduqu e par ]a préfent atlp n de l'ave u' mais a l'égard du fermier
" elle éro it pleinement confommée te.
'
& L'arti~l e
12<? nous dit qu'
av~ u baillé , fol~ ~on ou màuvais , fauve l ~ l e~é?
11 que neanmOlnS le vaffaI dou payer les fraiS de la faifie de l'adjudIcatIon
fc aucune y a, & de ce qui s'en cft enfui"l. Cette difpoat~
dl: claire, & ren~
èr11le tOUt ce qu'on peut di re. .
'
'\
ft On a deman~é
comment s'y prendra lé vaffal pOlir [e {aire remettre [on
p~s,
fi le Seigneur, nonobll:ant la préfentat ion de fon a re u, , retient la
effio n aes chofes faifies? Sur cela J notre Commentateur" apres avoir
ra
si
"
QUând une pu..
tie des fruits a
éeé récoltée par
le fermier, divifeta· e-on les .
deniers du ferr11age :lUxquels
le Seigneur s'dl:
arrêeé , par proporril.ln auxfruir s
qui reftoienc à
engranger,lorfqu'i 1a fair fa d~
claration de s'arrêter au ferma ..
ge ?
"
,
. Dans quel remps
le fermier ferar-il rembourfé
de [es airu res &
[emence.s ?
Le ferrtlier' feroie - il refpon.
fabl e des pertes
[ur les fruits?
�~
,
,
DE S
remar qué qu e pluhe urs Auteu rs , ont caim é qu'il ne pouv oit
inter~
là
comp lailùe en cas de fàiGne & nOtlvelleté ou la réinté grand e ,
mars qu'il
'd oit fe .pour voir par oppo fition ou; par appel j parce que ces quere
lles (3c.
ces aé1:ion s poffèffoires marq uent quelq ues viole nces, nous dit
fort rat, .
fonna bleme nt : - " Mais nous n'avo ns point tant de confi dérar
ion poue'
" le Seign eur qui retien t injuH:~met
le bien de fon vaff.:'ll : les vafTaux font
" reçus à former la comp lainte pour l'.oblig er à leur quitte r la
pofTeŒon
" de leurs hérit ages, lorfqu 'ils lui ont rendu les devoi rs où ils
[ont obli;" gés par la COLltuT1)e
En cas d'âbIl peut arrive r qu 'un Seign eur abufe de l'abfence de 'fon vaffal
pour
\enc:~'uva1f!,
, réuni r fon hérita ge ..faute d'a\. eu. ,On demande fi fun hériti er
pré'fompIhénn er pre" 'f r
"
fi mpcif fc it- tl lerdlt reçu a' <-don
' rte
~ r aveu en pareI 1 cas; &,: Br.
alnag e nou~
rappo
ilreçu à d~e,
un Arrêt à ce fujet. - " Cette quefl ion s'offr it en l'audi ence de
la Gr1;lnd'aveut
" Cham bre, le 7 Juin ' 1661. Un jeune garço n de vingt
ans & quelques
', n mois , était parti en l' ~ ln
16)8 " pO,u r aller à S. J~cques
en Gali ce:
" quelque temps apres le Seign eqr fit r~lni
les hérita ges faute d'avc u.)
J, fit juger les fruits à f~n
profi t, do~t
le frere utérin de l'abfe nt fe ren" , dit adjud icatai re à fort vii prix.
L'hér itier préfo mptif. de l'abfen c
,. préfenra (a requê te au Sénéc hal ,du fief, pour être reçu à baille
r aveu
" ou déçla ration , & faire les droits "&: devoi rs feign euria ux ;
ce q lli fLlt
"con fenti par le Procu reur- F,ifca L, mais contr e-dit '" par l'adju
dicata ire ,
" qui oh tint Sente nce à' fon profit,., dont l'héri tier ayant 'appc
llé, &c: 'C.
"Par l'Arr êt, la Sente nce fut in6rmé~,
& l'hér~tie
envo:yé en poffeQlOil
n de l'héri tage, en bailla nt cauti on, de rappo
rter les fruits en cas de J:e" tou-r de l'abfe nt ,& en dOllnant ~veu
,& en fairan t les droits & dev0 1rS
" feign euria ux , & en payan t les fr~is
, de la réuni on. - , Cet Arrêt . eH
" d'aut ant plus remar qu,ahle , gq'on n'~dmet
point çle curat eurs aux bJen~
" vacan ts en Norm andie , ni de Commiffairt;S J , comme à P,aris
('. --- J'~1
~1
occ,afion de rappe ller cet Arret en parla nt , des. fucceŒons des abfen
ts,;
Il eil JuGe, au fund ; mais il mer paroî t qu'il n'app
.
arten oit point au Se"
n.é~hal
çle Juge~
de cette ql eG:r o~ ' ; c , '~ç oit , au ' Juge ordin ai're que. l'h é~
r,ltler préfo mpnf d~v?it
s'a~re[f
p,Olif être autor ifé de jouir
1 abfent , apres qUOl Il aurOJt pu, fe préfe nter & donn er aveu. du bIen d
'
(C.
,
•
1
1
' -
.
§.
QueIIes fondes
formes de la faj-
[le féodale?
J
1
v.
LES articl es I I2 , 113 & 1 II : parle nt des fonne s de la f.'1i1Ïe
, &
. s gne prenn ent
temps 'de fa durée . Les préca uqon
~re'"
les d~ux
fi t
IllIers pour gue le vaffal foit avert i & ne puiffè ,erre furpr
Is, iliOn
conn oîùe que ce n'ell: qu'av ec peine que la loi perm et la dépoi
fe 10
du valfal.
'f~ ,
l:'arti cle 112 exicre des décla ration s par çrois :Qimanches cpnf
é
I
l
:
J
f
~
c
à l'l{fu_ de la Meffe paroiffiale du lieu ou les hérÏta oO'es font affis ~ 1
de
fT. '
1
néceIJalrement fe confo rmer à cela : on ne pourl~
rem p ace r uO Jour
f: ites
p~manche
p~r un jour de Fête; il faut ' que les d é cIa~tios
foicoV ê;res ;'
a Jour de DIma nche : on ne pourr oit fi ire ces décla r'ltlOns lJTile de
vaUil faut qu'ell es foient faites i(fu e de la M (fe paroiffiale ; cIle~
ne __ - Il
droie nt rien fi elles étoie nt faites à }'j (fue de la prcm iere Melfe
. nfécu
~
fant 3uŒ qu e ces dé-cla rarion s (oi ent faites par troi s ])jma nchcs
CO ncer "
tifs; s'il y avoit interr uptio n d un Dima ncbe , il f~ludroit
r'c()m.~
d'un
~
les d~lj gc nc s {cro ient, nuHes . -- Ou~igle
la Co~tlIrnc
ne pa;,Je c~Ooyen
le
permlfTlOn pour 8uton fer les dili genc es, & '1 11 11 rcmblc Clq à
ions par
f)cign cu r pourr oit , falH aut re pr "caut ion, requé rir c,cs d, é- c1ar~ié
à cc
fon PrévÔt on par un Serge nt il faut cepen ant ql1'JI fOlt g ut
,
.'
' ri d'une requête
faire par ordon nance du S~n{'chal
de la fel n.~u
~Ie
,a u pl<: , {;té faitS" &.
expof itive que les dl'oits & devoi rs feignclIrl311X n'Dm pomt 1
droies~
'
qu'il doit etrc permis de failir ; on y expli qucra '1 11C !s fon~
s S'gneurdedevoi rs (cicrncuriaux non faits , & pOlir le défa ut ddq,ucls e
CI
mand e à être aucor ifé de fàifir & de ft'u nir.
,
les , boutS '& çô;
~l
indifp cnfab lc , fui\ am l'artic le 113 J de fl'éçifier
tés
à~
.1
en
...
,
•
�E T DR 0
t T ~ S <F ~ Ê 015 A J ~
:~' ê ,
H A: P.
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a : dédarajipJi l ~ I s~il - s ; .flg;it
jJ d l hé[ ît.ag~!?
ffit:tirlérs ;_mà"ïs s;il 'en qu~ç
·
tion $l<2:.&~ftr
lun' fi:ei\ noble ; : il r uffi(a de fal ~r ;:,lé(iCOrpS dù fief:' on ferà;
mention des jouxtes & bornes, dans -les déoJarra-ni6ns mêe~
encore "rbiel\
qu'on- les ~ ût expliqu.ées" dans l~ ~j tègJlêce
; " c:' ~!N l ~n "' s ' d;êt~e
.:alitorife de.fai..;,
fir :1 parce 'q ue c'tdl: dans'j la déc1aratton qu.e 1~ltce
11'3 ~xIge
. qu~
les. b~Ut
~
..
& côtés (oient inférés'; --- Cette:déclaratl0I1 J:Iolt contenu>q'u:e; le ' SeIgneur.
entend ' 01 ettre-.l'héritaO"e <tn fa rilail'l là!:fal:1te' 'd!'bbmme, dr,olts '& devoirs feigneu~iaX'
non fait~,
& ~ que ' s'~l ~e ' fe. pré.fertte: a.u·c un ) ~?mn:r
~ p'our
. ~es fai~
dans .le 'quarante Jours enfUlva,DtL ae. l.â ! dern~
.; cnee,.,,. Ils fe,ront adjuges
aq Se.igReur . aux pr . oc~ains
phI.ds. enflltvants ; .' ri faut a~fi
que ~te
'dé...'
claratIQFl ~ rnaquè
·le :Jour, le l,l eu .& heure de ,ces plaIds enfUlvams; Il
faut que la, déclaratioh, ou Paéle qui la' contient, ' foit -certifié de tém
~ ~ ns ' ,
c'e.fl-à-dire qU,'jl faut que le Prévôt' o.u Serg~nt
~hargé
des ~ilgencs
foit
affifié dè , témoins qui, fig~ent
& cer,tlfi~n
comme - lut l~ · . vé:lté d~
Paél:e.:
toutes- ces chofes font eXIO"ées par 1 artIcle Il2: Les · troIS declaratlons dOIv_ent · êtlie conformes, c'efr-à-'dire.. qu'il fâut ' qu;elles contiennent le tn ~ me
. objet & le.s 'mêmes formalit és; s'il. y en avoit .u.ne bù quelque chofe man
~
quât, Oe .feroit alfez ' pour faire annuller , les dtlIgences.
:
r
Si la Coutume el! .fa vorable au ' va{fal en dem~nat
toutes ces préGau~
tio ns , elle ne l' fi pas moins aU Seigneur, en ce qu'elle ne le .charg,e point
d'affigner le vafIàl, & ~ a'engager & , prov~le
une contefiatton Yls-à-vis
de lUI. E l1e lui perm~
de faifir & de réumr, en déc!ar3nt publtq~ü;ne
fa volonte, & tans autre~
formalit~
qn~
cel~s
prefcn:es da~s
les . ahIc\es.
l f2.. & II 3. Elle ne l'obllO"e pas meme a Jigmfier [a .d f' claranon ou fa vb~
lomé au va{fal , ni aL! déte nteur de l'hérttage: ,Il lUI fuffit . de. la' déc\ar~
publiqu eme nt iffue de la Mefie paroiffi,ale. -. La C~\ltume
~'elg,
pas. friê..: Faut-il que les
{oient
me que les diliO"ences conten a nt les d claratlOns 'fOlent déltvrees a qUI' que dilgenc~
délivrés
à
quelce foit des habitants ', ni affiéh ées à la porte d~
l'Eglife; elle fe cbntenté
qu'un ou affidu fait; elle exige feulement un aél:e en forme du Prévôt ?ll du Sergent:;- chées à la pone
fi,gné de t émoins qui confiatent que réellement la déc1aratlon a été faité de 1'f:~lje?
~lOG.
te Sei?neur , en .rappo:tan; ces aétes, f~roit
~n ét a t. de fe failie adJuger le fonds aux plald's ~Ul
fl11vront la dermere detlaranon.
.
,
fi Bafn
~ ge a fait attention a cela. Il [ema:que .que Bé.rau,lt eft d'avis ql~ ~if
aut ~ne
affiche, & rapporte un Arret qUI dOIt l'avoIr )lg ~ . II nous dIt ':
.'" ".r..;
"- j? Et la plupart des Sergents le_ pratiquent ainfi. Voyez la, Coutume dë
" N ~vernois
, titre des fiefs, article ~,
où Coquille prouve par plufieurs
",ra~fons
qu'il faut offrir ,o,u bailler copie. à la ' ~artie,
, ce qui ne fe peut
;" faire que par affiche, ' lorfque ]a parne eft l'nconnue : l'Ordonnancè
,,[embl e . y être confr~e.
' ~et
, fO,rmalité néa nm.oins ne me par()Ît pas
" néceffalre, & ce fe~olt
aUJourd'hUI une aO"!Srav..~ HlOn
de frais pour le vaf" fa~,
. à caufe du papIer de formule & du controle ". - J'adopterois vo10~tlers
ce fenti~
; il eft affez naturel de penfer qu'il n'ell point bef~tn
~'ache,
P?lfque ]a CO,l~tume
ne ]a d ~ mande
p~s.
Il eût été .mi eux
ur
d a~l1Jet.r
le Selgnc: à fi g nIfier la ~ éclar
tJon
, a u. va~l
, ou au détenteur
de l.hérItage ; I?als ]~ <;ourume ne,! ayant pas faIt, Je ne vois as pourquOI on y fub{btuerOlt 1 affiche, & Je ne trollve rien dans l'Ord p
e qUi"
.
'
d
d'l'
onnanc
aIt ra,pport.a : es 1 1gences de cette na ture. '
,
"
.
' ~t
foré
• MalS l'OpInIOn de Bérault:l & l'Arrêt qu'i 1ra prorte pOur Pa
l
of: t
J'
'
.
d' '1
ppuye r, on
.mp an s. -'- " . aJ()ut~rl,
15-1 , qu'enco re bi en qu'il ne foit parlé d'affi che
" d.es pro clamatl?ns) n ~amo
,I1S e ll es ~ont
requi fes ; car tout exploit ne vaut
~,n e n fans re latIO n hatllee a la partIe advC'rfe, & fuiv ant ce par Arret
'" donné a u rapport de M . Turgot, le 12. Mars Ihl8 entre Bo urg uer..,
" fleur ~'Auber:,il;
appel,lant des Gens t ena nt les Requêtes, d'une pa rt,
'" .,& .M " MathIe u BaudouIn, fieur de Baudribofc Avocat en la Cour
"bnt,l'
r ~é,
d' ~ utre
part " ayan,t ledit. R udouin
fau~e
d 'homme, aveu nori
e
s & devol~s
' fCIgneunallx non fa its fait fai fir par le PréVôt
" atil , dro~t
" ? e la fi ~lrte
de ~audrJ1ofc
, des hêritages t enn's de fadic e fl euri e , & fut
H Icelle fadie & c nées fa It donner Sentence de r{'lInÎ()n defdits
héritaO'es"
:; ~arc
l~ , Sén~ha
l de ~ ad jt e fieurie a é.té ca(ft~e
ice~l
failie, ou prife de fief'
,.,.., nées fattes en[ulte ~ pour n'avoIr été la fallie . fiO'ntn ée au dit B
J,
" t~s
r
a
..L
orne Il
'.
'
ph
1
Ppp pp
Our"'
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n' ~tef,
1
nt 'à fan domiCile Î en ~ 1 ' adi ti e ') n ~ u:ri , ~ ; ; ~ oti ~ d : jcelété afich~
,aOpte
" T<ù,'d'Ït doml cilè, .non 'pWs -qu'à la porte "d j l'Egh fe' 'dur lieu oll
--les' héri .. '
" ,tages fontl ~fis
; Quan d font fait deS"proclaItfa'tîons à ban, parce q ~ ,'il
n!y " ,a alleun à <qui on puiffe Ï h'avHer la 'rehu ion:, dl la faut affich er, ahn que
,,,' ceux: qui- " y :. ~ùront
intérê t fa P4iffen'urall é:r 'voir : 'c'e qu'ét ant ' fait, nili
;,' n en pèuti pnéoendre caufè -d ignorancte. !L ,; fe~i
papi/lus. if. de quo pa/am de
" inflit. aa.; '& kl après 1''aoj'ù.âi'c atidn .'J e :vaffal s'inge re ' à la perce
ption des
~ ' , fr'llit.s; il fera. tcnu les rclhituer , \ ~ome
r étant de tnauV'aïfe foi Ct. , Il
faut croire que la .cour aur.a :egardé Paffiche come
~ une fuite nécef faire,
& 'comme faifan t partie ae-ler décIa ratinn publi que) ou de la publi
cité de la
d.éala ration , :& ,que c'eH par cette raifon" qu'ell e -aura annul1é des
cliH-gen"
cep; & nOIl"point, par la,. . raifon -qu'elLe devai t fuppléer au
défau t de la fignification au vaffal" ou au d~ ré nteu
' r de l'héri tage, puifq ue la Cout ume ne
demande point, cette fignificat10n _; mais enfin voilà un .Arrê t qui
a jugé
qu'il fallai t ~ne
affich e, & rje. n'en vois point qui ait jugé le contraire.
Pefnelle nous dit à ce fujet : -- ,i ld ;{eroi t fort -utile que cet' Arrê
t fût
" exécu té, pour évite r les fauffetés qui fe comm etten t par les Prévô
ts des
" feigneuries , & afin· que les propr iétair es fuffent ' infail liblem ent
avert is,.
" fuivant l'inte ntion de la Cout ume bien exprimée audit articl 'e,
& de l,a
" CO\ltume de Paris , articl e ,30, qui difpofe que la faille doit
être
v fiée au vaffa l, ou par une fignification qui en foit ' faite à fa perfo nottnne ,
n ou à fon fermi er, ou par une publi cation faîte
au prône de l'Egli{e pa~,foiŒale
du lien faifi u. - La raifoil que donne Baf~ge,
qui eft 'lue
l'affiche ferait une aggra vatio n de frais pour le vàffal , à caufe
du papIer
d~
formule & du contr ôle, {l'eil pas valab le ~ parce 'que l'aéle de déclar
a"
tiqn qui conti endra qu'il a été affiché à la porte de l'Egl ife, n'em~o
. rtea
,
pas plus de - formule & de contr ôle que s'il n'y était point fait mentIO
n. de
~'afiche
, & parce que le Sénéchal ne recev roit pas des I·aéles qui ferble
nt
le f('.nde~
de fan jugem ent ~ s'ils n'étai ent pas fur papie r de for~yle
~
& S'l
S n éê01ent pas contr ôlés , & le Prévô t ou le
SerO'
ent
.
ne
les
dehvre
~
ro)[ pas autre ment .
~
1..
• fi
Bérau lt, fur ces mots de l'artic le 112 J certifié de témoi ns, s'exprime
1
3m ~
- " C'efi -à-dir e qu e feron t feulement dénomm és les témoins
ayant ét ,
" pré{ents à l'exp loit, fans gu 'il fait befoin d'aut re certif icatio n
~i de
" cors requis en matie re de décre t par l'artic le )68; d'aut ant qu'Il
n~
~lt ..
,
C
.
" ajout
er aux rorme
s pre fccntes
par 1a C
outum e P
Ct. eut-e"tre crOIraI és·
on gue l'Aut eur a enten du qu'il fuffiroit que les témoi ns fuffent
dénomme'
dans l'aéle par le SerO 'ent, qu'il ne ferait pas befoin de l~ur
fi g ~tur
&. \
mais on fe tromp eroit ~ ce font les témoins qui doiven,t certIf ie:
l'a
Be
pour le certif ier, il faut qu'ils figne nt. Je c~ois
f!1ême qu'I,1 falldrOlt q~:mjns
contî nt expre{fément que le cont
~ nu en. ICelUI e{~ cernf ié par les e {eroit
préfe nts, p~ifque
la Cour u me. eXIge q,u'Jls }e certif ient, & qu e ~e n ui ont
pas affez de dite qu'jl a été .faIt en p\:{enc,e de tels ~ tels témo,m S
Jrnoins
figné avec ledit Huj{ ljer; 11 fant ,~u
JI. folt empl oye que lefdltS
certif ient le conte nu & la vénté d Jcelu 1.
•
la
La Cout ume ne parle point du nomb re de témOinS; God efroy} e n faj~
ombre
rema rque & nous dit: - " Notr e COlltllm n'exp rime palOt
e n & les
" de tém~ins
& qll iquc j' ie vu pratiq uer d'en ap~
l er qua,rre 'as que
), faire fiO'ncr 'comme on fait au d~cret
d'hl'r it:lge s, JC ne crOIS )ornnlCr
" quand il n'ye n auroi t que, d UX' • ce fut c tire fl1ffifante de
qu'il ne
" les diligencc ,vu qll pluralL l ocflrLO dUO"~Jl
nUTn,e,:o contenta efl,i le vaf" faut tant de fo matit "s à l'ex "cutio 1 delda c fa Jfies , de~ql
elo ndit de"
" f~l
pellt obten ir main-levée toute s foi & quante~,
en fa,~n
de la pr o" voir comme il fait allxdits dé rets ~ ou le pofe(J.l~r
ve
cft pn
la COU"
,. priét~
dc (cc; h~riag
c s (( - Je fuis de cenc opinI On: quan d rn
rTJC 011
turne a voulu un grand nombre de témo ins, clIc "a m:1rql\é,
:
n
J
T
r
e
l
p
~
i
f
le voit dans Je cas de le&lIJ'es & autre s; quand donc e1~
a J le nom'"
demandé- des [t'mo ins, o,n doit croire qu'cll e !l'cn Cl r qllls o~le
con!la ter
7
bre ordin aire : de drOIt gén éral deux [{'main fuff1fe
nt P
Un fait 1 Ù1 Ore dllorum vc/ triu/TZ t iflillm flat
omrze vahl/m.
,
Faut-i l qu'elles
foient cercifiées
& {ignées de
,émoins?
le;
1"
Quel en le nombre dc.\ témoins
nécefi' 'res ?
c;
�ET
' DROIT
,l I 'ne fau,t, ' pa~
, S ~ F 'ÉO .D A UX,~H
: AP.
XII.
~t9
,'omettr,e 71u.e -fi l,es hérÎt.ages réùnis (ont ,fitué~
l d.ân;, plu-' Les p t odam
a ~
7\
1
uer~
à
parpltTes, Il cbn,v ient"1 ,cIe f:aIre '1' e~ ,meme
1
tions doiven t..
s proc ~mtJOns
..
parOllf'es où iJ s'en trouv era; 1] ne fuffirOlt pas dele s faire a,la parolf~ . O~ , f~ i e~ , elles être faites à,
fe:ou dl: toure.sl esParo i(fitué le chef-lieu ou l~ corps ~ de
fef):pe.J C'efi: encore une obfervàtlon de res où il y a de~
Godefroy. Il,en {eroit a~tremn
de la fai~
d:un fief, p!lrce, que Pa ~ tiCle
113" h . ~: , t a . ges fai!fis ?
nous dit que fi les héqta ges font no _ ~les
' , '11 fu~t
. d,~
fat{ir le torps ,~u
Il"
, :
~ef.
- J'obfe rvè encore que fi le Salgn'e ur 'avOlt ]altTé patTer les
plaids
)
f
(1Q-jl.
u
l
o
f
b
a
~ t
•ln d'Iqués. dans
, n'avo.
de pl al'd s te Jourla décla ratjon , ou s'il
'
ment
tenir
,
les
lt pO '~ lO ~ te.nu
d ~ ds . au ' · '.,
là, il faud; oit en venir à une nouvelle faifie, parce que l'artic le tli
21 veut ' il) dlq 'c; d '!. nJs:)~
;
que le jour ~ lieu & neur e/oie nt ,conll:a,tés & marq ~és
dans le~,
d ~ cla r~ - dec ' ar a tio~
' .),;
tlOns.
Le Seigmmr ferOle cenfe . aVOIr abandonne" fes nremleres dl"..1
"
l
t
1
n
f
m
o
~
c
~
o
d
,
1:'
.
erre: alte ln t1gences.
" , ".:J. •
ca cion des
~u\
cette ,in ' di~aton
~u jour, lieu .& heure ' ~ Gode6roYi nous; dit qu'ell,e & , quel pL1ids
temp;
doit etre faIte bIen claIre ment ; malS que d~
part & d autre on ne dOle dolt·on at~endr
pas tenir, de l'heu ;e préci fe; " il ne fuffir pas de déclarer la paroif
fe ot\ fe après, !heur e
, ent .les plaid s, ams
. dOit
' 1~ Pré"
) tienn
' 'r,
vot ou 1e S, ~rgent
preCl
lement 1"1ml"; ' marquee •
), ter la maiCon & refféantie ; & s'il (n'y a de malfo n, délig-ner li
claire " menr le lieu, que le NatTaI ne puilf'e
) êtr~
~ircwnve
, : ?,oit atlffi
" rer l'heure & li c'ell: devant ou après mldl ; '& 'qUOlqU a l'heur d~clae Il ne
" ~e trouve ~erfon,
le Sénéchal ne doit u(er de préci ~itaon,
), JUCler à l'inll:ant ' ains fi le terme eH: à neuf l)eures, doit atten & addre juf" qu;:'à dix & en ~arni
l'aél:e de ladite adjud icatio n: & récip roque ment '
..., fi le Sén~chal
. nt Ce rrolive préciCément à l'heu re, je ne crois pas que,
" le vaffa l, en prena nt attell:ation, ait ju!l,e ~auCe
. de s'e.n retou rner, &
), prendre de là prétexte d'app eller; ains d~lt
a tol1t le mOInS atten dre une
» ou deux heure s, la_commodité de fon SeIgneur &. du J~lge,
parce
), peut arriv er des accidents & juHes occalions de lesl faire retar qu'il ,
der; & .
" qu'en telles chofes où la bonne foi doit abon der, le vaffal .ne
fe doit
)l mOntrer li pointl1eu~.
,"
.
'
1 la n~ort
du, pr~iétale
de 1hént~ge
.fadi av~t
les q~tar,n:
jours de La mort du pro.
a dernIer: cnée n lOterrompera ou ? élOlgner.a pomt l'adJu dicat Ion,
que le SeIgneur efi: cenCé ne le pOlOt conno.ïrre pour fon vaffa 1 parce ptiéraire' del'hé...
en fai- rirage (ai(j, éloi.. '
fanr
. .' .
.
l
une réunIOn pour droits & deVOlr
s f~ignetlraux
non faits, & J pui(que Judica~ongneroic-ellel l'ad·
a "COut~e
n',exige point ~u.'il
affigne le propr iétair e de l'h ~ ritage
" ni
ke~
qu II lUI figmfie fes dIltgences: fi le fuccelf'eur du propr tétai
:e veut
. s arrêt er, il dOlt fe préfenter au moins pour ..avoir le délai
de quara nte
JOurs donné au nouveau poifelfeur par l'article r09 de la Cout ume
: 'ce Cont
des remarques de Barnage. - On a demand é fi les fruits qui
fe trouv ent
pend~t
tes diligences de la réunion appar tienn ent au Seign eur' mais il dl:
CertaIn en Norm andie que le Seigneur n'y peut rien pr~tend
q .l'a orès
la Sentence de l'adjudication de l'héri tage; le · valfal peut m ê ~
e
~e,n évincer ,de,Puis l'adju dicat ion, s'il préCente fon aveu avant que lesen~or fruirs
lOIent recueillIs.
Mais le Seigneur pour s'éjou ir de ra Sentence d'1dj udica tio
te Seigneur ~
obligé de la faIre lignifier au propr iétair e ou au déten teur de nl;h Cc a-t-il
~
l
~
"e
pour
& f:au dra-t-I'1 e~co!
avoir Id
"1
I r fT:
,.. nra
j
qu 1 prenne pouel
llon
réelle
du
fonds
bénéfic
réuni
e de la
)
La
u
~
C
tu'!1 c ne nous dit rten fur cela; elle ne nous dit point no
Sen(en
c
e , en il
t'
1
Sel~nur
fera une déclaration publique à ce Cu jet à Pi (fi dn us ~ue
(lbhgé
J
e
l fi g ni'
e
roiffiale. Il me femble que du filence de la Cout ume ru ue e a
lier au propri é me : pa- taire ou au
il d' é r. l i S '
d ' r.'
dé.
d
r
ces
eux
pOIntS, tenteUr
Olt r lU ter q~le
e elg?~r
Olt lUIvre les formes ordin aires ou
de t'hécomdans les matler~
~ra1nle
~ , dans ~OlS
. Ies cas d'envoi e~
poffef- ritage ? FJ u(. il
en, la Sen~c"do]t
etre figl1
(- ~ & mlCe à exécution pour avoir Con qu'il prenne po f.
t~e.
Je CroIS qu Il fau,t, que -le SeIgneur fi gnifie la Semence au déren feffion réelle du
'" fonds réuni 1
fi~
du fond s; & qu 1,1 f ~ {fe
en conCéquence aéle de "rire . de ,poffefdé . J ufques là le propn étalre ou le déten teur ne peuve nt favoIr S'Ils
font
J ~O(f
é d é s , & ne le font point effeélivemenr.
t' Je valf'al on le déten teur pourr oit donc contintl er l'expl
oitati on & la
. e~olt,
tan~
que la Sente nce ne fera point ft gnifi ée, & qu'il n'y aura
~lnt
de prICe de po{f
e ~on
de la part du Seign eur, Le propriétair e ou 1
tente ut fe les appro pnera , quoiq u'il n'ait point encore donné fon
aveu ~
Jo
1
J
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l
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fi:
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52 0
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D \E H :. Fi :Il ~ E '-.F S· :
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pen~ - . . .~
Ia ~ l ,ligni fiéati 01l1,l uffirbLe-il Ile' fans ::! a"él:e lcld prire; -de ' :tiolfè ffioÎï ,;
m~
is , p, :tI F, t ela '1 f.auéir. oi q que l, expJb it de :: ~ g nifcato
on
. ~ îfi:
une 'dé...
f Y. ~[ e ;. e ~ R> ~· · r, ~ ~ ' 1I '; déte"b té:Ûc·fd e ~ 'i nl n'i[cer
à. -:llfo i.uié ~ explo üati q'"h & r é ~
'. l
'1
f _.'
: l!f.'J! U ' R~ '_ déclaration pofi
t~ ve
que ·. le 'Seig neur 'prend . poffè fflOh!J &
.'
• ~ i'l~
jou ~fam;
J e:sl~
l'héri tagf të.n icon récpibJlte -de l'adj\)i
~ ation,
·~ t .
,
1 ~ t~ .Sente'nce ' : L'al
; ~ ic 4e t r ! J) ÇHlS. :':dlt:'iTqi. e 1-" tQlI"
I
e
(
~
e
[
:
i
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de
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f
P
~
d
:
l
all
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,
'
"
&
que
tÇ5
·!.
d'a
djudica
tion
1
d'l'
'"
fe ' p é ri~
e ' - e1Ie t S t}!
S _l 'lgences cl"
'Olven t .epr.e
' rec
,tl1;~ th
e.ncéês p'a r,' c hacun ,alt1 -, S'1'1 n'y a
par an' el: lOUP s.eI!l(ç ri(Ç,B, d''?dju dicat inn.:ou: pr-ocès ;fOtfln
'é 'p our . tef dites. dilg
é~ G s: 'ceci de"
f <l rls ; (~pi
Éç~ l , 1?) ~ n.à 'e quel"qtl e exp liçJl tlon.
. '-':, 3_ j . '-~
,/ "
,'~
.~
li n ou
cution '? 'anse. é!.; '· _ ,Cett e , prehli ere ex.ceRtion , s'il n'y ti lSe.tuertre d'iz
,
.
d
o
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a
c
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d
u
J
'
~
,
aura.t
éIIe
1"'
r
_; !.
• _'J [DPI ef
~ t " li Jq Sen ence .. o il ~ poin
pé:t
.. fignifi ée ?, Bérau'lt me paroÎ t décider'
- 1. 01" .J~',1
~I'
cette difficulté à Poccafion des terme s, s'?l n'y .a S entence d~ajuicton
>j Il hOU5 dIt) . ? , ~ la , 5)e
nkd
l i l~ ' q'adju dicà ti6n dbit ' ê tre effeétu ée çlans l'an de
, ~ ; date d'içelle ; c'efl ..'à -dire lel S e i g n ~ ut(
doit
· e fl ~ r ~ r . en aéÈll:e pe ' jouilfance
, ~ . de , rh ~ . Ij i tage
" aùq ùel b cas . l'effet d'i~el
' e 'adJudication ' , dùre per"
n pétuellemcnt' " & . jouiraJ !toujo irdn le Se igneur 'jUfqll 'à ce
v a{f~ l '
,,_Je gré fente à hom me ·ou ' faiTe ' les ' 'devoi rs <C'. GodefroyqueeH: le d'aVIS
c.onir airê : .; il ;(ti ent qu e , la ' Sente nce '. d'adjudic ation 'p?-r el (jf -rh
~ me
ac"
q.uier t le droit au Seian
ù r ~ .&. qu'i1 n"elt pl(ls ',befo in dé recom 'm encei l~s
cli g: nc
~ s. ,-' -. " Il Y ~n . a qui 'inter pre te nt 'cet 'aHiolè , qu'ap rès l'adj ud1
,
" cattOn Ja i t~ a la main dL,' Seigneur -des hé.ri tages faiGs , il doit
prenH re poflè Œon dans J'an & jour; & q ue l'effet e h ·dl: annu
el; m,aIS cette,
" wrerp rér?ti on' efi direéè emen t contr aire au fens & au tex te de 'ladlC,
e Cou-,
:" turne , p. ar ~ l e . qu ~ l , en' faute d'avo ir 'exécu té la~ _ it e ül ifie "les
di\ }. g e ~ces
,
" doive nt êtr:e recommenc ées d'an en an' , s'il n' y a Sente nce d'
a dJ . ~dIC
" tian; car ~et
~ "ex.ce ptlOn montre qu'il y ,a ~ ifé , r enc e en t ~e , le~ pr~{ e s r~ :
" fi ef ~ l'adJudlcatIOo., & q ue lor[q ue l'adJ ùdlcatlO n 'eil: fatte ,.
tl,n dt )
>, foin de reco mmence! les. diligences' ; pa rce
qu e l'e x'écutio n en efr pe;,Î'
"p étu elle par les voies intro duite s de droit ; aut remen t cette
clau[ e, SI
" n' y a· Se,nte nc d'adjudicat ion, ferait vaine & fu perflue.
' ..iOn ·de Godefr oy me
-,L',OpIn
paroÎ t préE; ra ble & plus conforme ~u texte
d e la Cour qm e. L e Se igneur ne peut profit er de l' adjudication
qu'Il ne la
fa{fe (Igni fie r & ne la mette à exécu tion; mai s il peut en tout
temps e . ~
, fui v~e
f'effe t : ell e doit 'avoi r 30 ans de du rée & d'exé cutio n, comme
tolls
a utre juge ment . ,Le Seigneur perdr a .les frui ts , tant qu'il ne
l'~ra
P~e
fi gni fiée ; mais il ne feria point d'aut re perte ; une faifi e féoda le
l
L
J
g
e
~
la
p eut plu s .être périm ée pa r uoe difco ntin ua tion O
de procé dures ; .& en ln·oc
C o utum e n obl iO"e à recommencer les dili O"e nces , qu e qu and. il
n' y ~ POlt
~u Sentence d'adjud icatio n . Perne ll e para ît néanmoins de l'a vls de Berr .
rê;
mais Ba[nage dl: de l'opini on de Godc froy , & nou s ci te mel1le
un , rion
q ui l'a ainfi ju gé. Parmi nous , dit-il fOlls l'art icle I I I , quand
la reuSei '"
efi jugée bi en faite par Sente nce , & q u'o n en juge le profit
. a ~ t ju" ancur , ell e ne périt po int par an & j' our. - Suiv ant cet articl
e
Il 1I671
" ai:. de
t 1
.,
la [orr en l'audi ence de la Gra nd'Ch a mbre le 3 1 J1I~ '1) eh
jernes
;: ~ n tre
I ~ fi e'ur Comt e de C h a~ iIl y, & le fi e~r . de C~ lI rc y : g eC~é!:r
d il
" [outC noltq lle la Sente nce étolt annale ; malS on n Cllt pOInt:
cl 0
, cette préte nt ion.
é [ran'"
Si le ei ne r , Si Je .. ei:rne u,r, ~cru
i
s
la
fi
ni
ficat
ion
,de
I.
a
S
,
e
~
c
t
n
(toit:
d e m e ~ Je rédemeure t)tranquiU depuis la quille & aVOlt la (fé le vaffi 1 o u [o n fermIer c pl Iter le fo nds de faire
fi g nification de calte r' fa1$ 0 P (jti on , & fan s fe mettr e en trat de réco lte
r, DU 'cs ' 011
' mem on pr ~ fium rOlt
la Sentence
' 'lu "11 auraI't1
récol ter l Uld
'
l
s frUJ
a
)a
n
'
!,nt·
.c.:
• c'eft , une
pOlirra-t-1 dceut:
dir
en
cc
L.
,tant
que
le
Se
ia
neur
d rt , le varra} vc dl e , comm e
~ .ndl!r la r~p é ~
otton de fruit!>? ~bferv
Li 11 d~
!3afn g , qu i citc u,n Ar~t
du 31 .Jut1l ec. I ~6:J.
Sente nce
l'aya nt ju gé :1111!t dans une cfpecc 011 le cIgne ur aVOlt: (j gh l ~t: ]
'es-là a U
par tro is an c n,r é c~ltif:
. Il dCfT!ando ic ~ cs f!' uir ~e ce r~ls
a ~ ~e our eIl
va{fa l qlli ~ oit jOll l par [c maIns . Il fut dc.bou te de r..'1. dcn.1
!eign ur
Quid \'il avoit
pri ~ porfcfTion &: avoir foufF 'rt 1cnl t:vem ent fan<; s'être pl ain t ..-, M 15 ~ l
e OU s'Il s'écommcnct re- avoir pri p rTdTion 5 il avo it c mm ' ne{· :\ rec ue11l lr les .Enl l es
, tés çtvant:
cu 'illirdc ruit? toit mi en 'tar; le ,les
'11'
fT. 1
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urcell C! Ir, 1e valla
q UI e ' a Ul'O lt empo
NouS
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d'avo ir pr~[l!1té
~ n avcu , {aoi t conda mné a les rappo rter.
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ùn' :A , r ~ t "du 't21 J1iil{ét :t674'.)·rull t fàit,. ù;,.. Ph. Sei...
~ g;f.1eU( a.yaqc fait 'l'élinir(\ n h ~ rit:àge
- ' cloni':
toi
.\ l ~ () evenl1 ·cunfifto.tt erl .
è ~ à
" fruits, il nt recueillir deux boiffeaux de pommes au mois d'OétoDr
'J Peffec d'exécuter la réunion par une p.riîe de poffe(ho,n aétuelle, D epuis
, le vaffal à yant emporté Ï(!f)' ftuits ; noh0Hfrant qu·'tl ' ~ l1"t ' pr é Îen té ~ 41 eu ; l~ , .8("
1:
ct
" Cour le condamna, à la reHitution d'iceux, parce que le ' S ' eib
'e Ul ~ avoit.)
"pris poffeffion, & que les fruits avoient ,é té enlvé~
ft al ~ le vaffal avant " (;o.
. Y:' , ~.
',,';_f t,'
."
""1 't' ...
,
" qhe 'd'avoir bhillé [on' av)eu. .
. Cet Arrêt dl: bien rai(onnable, & [e ' cdj1cilie 'pà.ffaïtement ~ vec
'! le ,pr é::
cédent. Il faut faire 'une difilnél:ion en'ëre le S.e ighe'll f ' qùi a lailfé' .jouit'1
[O~ I v affa 1. ' & le, Se~gnr
qui a .voulu , j~ur
& p,ro~
~ d.e l~ r~ . ~pion;
..On
p~'e[um
.que ,le prenl1~
: s , efi
en .crt~lq
Qe forte dep~ît
,l
1ef ~ d,. a. réu ~
nlOn , ~ que le [econd au ' contraIre a voulu ~'en
éJ0111r. 1,1 · t àr}v.I~nt
mê!.
me de réprimer un vaffal , à qui il dl: fi facile de .fauver la levée" en
~
d,Qnnaot ~Yel
- 1)on
o.u mauvais '" èpî'i" voud:o-it fld{)rendtè/e ', ?~i ~ gn ~ ur : ~ & ", - ... '.
s .appropner. les frUIts en le gaO"nant dé vltelfe , ' ou par aut.r:~
yOle In{i ~ ..·
dleu[e, .rans re~daven. :---, A î'égard dês héritages r~li
. is, p . Çl~é.ds
' ~r ' QuidvÎs-~t!
Un fermle:, l'article 19 du Réglement de· 1666 faIt l~ · ~ectfion
; ~l eXIg~
dp ferni~
au~
CI,ue ~e Selgn~ur,
pour gagner l~s
ferm3.ges ',aIt fign
~ fi~ ,au f<;rm_ler qu' Il. quel ,le Selgrt:u~
S arrete auxd1ts fermao-es 'pendant 'qûe les · frults
~ ront
ëhé'éJre [ur le champ' aurolt . iÎgnt,fië
a' fi
. l' S' b
' r i "fi
d'et.1ar~IOn , .- au, I.erL"
qu'il s'arrêt 'aÙ
l~ , l tant que e . eIgneur, n'a , p~Int
. faté 19m'fié
. p çe~
rixdufermâgel
mter, les fermages ' apP'a rtlendront Lau ' vaffal? [a . ~s
etre [uJet a réptIOn~
.
l
,i
au profit du Selgneur.
'f
•
" .
(.
L~ [econde exception admife t d~ns
r l'artic~
1 i l , ou p~oces
_ flrmd p,0l;f
lefd~s
di.ligences, a fo1'1 rapo~
, a J'Opçfi~ln
.. qU,e ferol~
le yaffal a la
'
reunlOn , .& aux procédures que cette oppofitlOP e'n 1porferolt : cette'- p'rocéd~re
perpétueroit la durée de la faifie féoda1e --, ctâht -qu'elle ferbit füi iè j
.c . eH:à-dire
.
tant'que le 'Seigneur n'a l1r"oit pas laiŒé paffet une année-fans qu 'jl
fut ~té
fai~
des ~ilgecs
; car il faut l:Qbe
~ v ' et , comme la, faifié eH an~l
j
ua peremptIon s:acq~lert
. par. la CeffaVlOtf,d u ~ an?ée d~ pr~cédles
: Apres
l1e
f: ~
telle ceŒatIOn li faudrol~
9 ~e Sel~nur
"én ~ revmt a une nouyellé
.al le, & recommençaI: [ù~
ldlltgences.
.:'
..
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;.0'
l
a-e'
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...
r
-
' d
CI-IAPI1J"RE
l(
-
P~r
DE
, ,
l
"
la réunion des rotures . au fief,
1, ,
.
heurs fi~s.
l'
.
:
,
& Cle . la reUlllon
de , plu"
, .
LE 'Seigneur féodal peut retirer le fief tenu fi ntotlVant de lui s'l! efl vendu.
le vaffal , en payant le prix fi loyaux co(}ts; fi par Ce moyen lejief re':'
ttré eft uni au fief duquel il étoit tenu.
.
,
t le
P AREILLEM ENT il peut retirer la roture velzdue en fan fief
. &1
&
1 d'
) en payan
prlX/:. hoyauxdcollts"
~
dC;,moyerz a lt~ terre eJl rçllnie au fief fi les ren'tes C arges ues a ~auJe
lcelle éteinus.
'
A
I{$
retirer la rente foncie~
due a cdUfo du fonds tenu de fan fief,
~endu
far le v~fJa.t
; laquelle , en cefaifant ,fora unie Jan fief 6' 11é dnmoinS
Jera tOUjours f01icwre. "
J
, IL peut a~fz
L~s
:t
a
aiuifirions que' fait le Seigneur en fan fief noble de tettes tenues de
'
'> aeqUel de ,on
r;
"
, •
, on t toUJours
reputees
VlVant
s'il ne les a retzrees
a rou de a fielgneUrle;
'
, malS. fil .Ion
f' J'
~
,
tJCcelJeur
les a poiJédées
comme domaine
~o, . fie!ë
p~lr
qU,armue ails., elles jont cenjëes réunies au corps du fief, encore
qu Li n y au powt de réuTlion expreffi.
,
fi'd
ondufi
' e
~s
1
héritages, tant nobles que roturiers) retirés par l'ufiifruitier, font unis
me II.
,
Qq q q q q
ART, 18 t .
ART, ~ Co
ART, 10 ,
�).22,
,/
l
D'
~
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,
au co/'P dv fi~t:,
& ,peu [Je.' pro
laJouij{ance , en rem.bour!fant le~
débourjë. .; .r ~' , •
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PLA CITÉs ,
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d'un, ftef forï Grcenfés ~ réunis
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re n ~ J'"a JU1),""'al . e. · ..1.
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J(
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L'H ÉRIT AGE noblé ou roturier acquis par le,Sei gneu r, n'~fl
pas réuni au
fief duquel il. relev,.e ,.s;il n'eft· retiré oLJ!échu a droit féoda l, ou ·après
le temps
porté przr.
le 200 de la. Co li tunle. f " " , ~
,.. l'artic
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~ ~ , ',Î
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ART. ~03.
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PLA CITÉs ,
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audit ftefi, jill'e contrai~
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parl't çonfifcaiion & _droit de ligne ' éteùzte, oÎl
autres droits"rfe réve~fion,
l~ufori.te
en jouirll.fa_"ie, durant, & fèront l'es hoirs
tenus en JaJJTer la jouijJànce au. ,propriétq.ù;.e , el]. re.mbOUlfoTlt ce qui aura
été payé
FOù~
l'asquit,. ,&, =4écJzarge d}l fonds. . ::!'t'.. rr ~ J ' 1 ~
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}IeS · à~tie
. s . q~ . e , :l~ ' G,Qu,iume ' ne ~'?cél!pe
des réu."
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J
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qu'adm
.des réu"
e tJ ~ C~u'
'.de r~tol1
tume par roUteS ntons par l ~ s _autre s - vo,e~
!2U -fief, œUes que la desh ërence ·, I.a
les voies du re- confifcation & la commife. J'ai déja parlé de la réunion
gu'operéJ le re ~ !lr
cour au fief.
féoda l, an chap. 7 , §. 3; mais ce qlte. 'j'en ai dit ne fuffiroic_pas.
p0ur les
autres cas de retour. " D
,. - /1 .
~ ~ Nous n'a.vons pas de:.df[po(iüon précife dans la Cout ume f[fr
la réu"
nion au fief des hérit30'es acquJs ..a 1 ~ S.eign eur, à droit de confi
fcarion,
deshé rence , batar dife & °colj'fri,ife ~ .mais nQUo -t..uou vons ·l'équi valent'dan'
S' j1~ . :J
tic1e 20'3 qui dit· ".Etr,quan t aux chofes fLtrVemLe(lépar ~onf1cai:
' n &. dro lC.
" d~ ligne éteinte QU autres d~oits
. de ré edion , Pufufruirier en jouira. r~
, "Vl~
duran t;, & ferOl}t ..les hoirs ' tenus en laiffèr la jouiffaoce au propr le
" taIre , en rembourfant ce qui aura .été payé poun Pacq uü & décha
rge du
" fonds (C. Cette difpofition montre que l'inte ntion de la Cout ume
eH
que
l'héritage qui ~ retourne au Seigneuf par ·toutes ces -v-oies foit -réuni
au fief,
puifqu'elle veut que tous les fonds acquis à l'ufuf ruitie r par ces différe
ntes
.voies paffent au propriétaire du fi ef; aufTi tient-on pour certa in
en Nor:
mandie , que tous les :hérit ages retourn és au ~ef
en vertu des ~rtic1es
parlent de la confifcatlOn , deshérence , barardlfe & de la commlfe,
[ç'n t 'c
plein droit réunis au fi ef comme y font réunis les héritages retiré
s à clr o1
féoda l: c'eIl: un effet natur el de la réunion de la partie au tout.
15
, ~ ous favorifons tellem ent les r~tJni
Tous les fonds
, ons
qu e nous. préfumo?s que toLl[~
dépend ants d'un herIt,ages r:nollvants d'lin fi ef, glll font
dans la mam dl;! SeIgn eur', y 666
fi ef (ont centés rélln ts,
s'Il
n'eIl:
juflifi
é
du
i
a
r
t
n
o
c
t:~ L'arti cle 104 du R églement de r )n~
réunis , ~' il n'ell:
dit:
les
lzér{ta
ges
releva
llts
d'un
fie
f
Jànt
cellJes réunis audit fief, f!: !e é c~ui
j u ~i(j
é du contraire Tl' ~ ~ lu,flifié.. C erre djfp~iton
traIre.
donn e bi en, de l'avan tage à l'a~
'uHiprend preci put; Il pellt fe f: 1(j~
de tout ce g,l1I releve du ~ef,
fanie~tS
fi er d r { 'lI~On;
c'eH au putné a rech erche r s JI y a des hénta ges ~e {t'fier ,;
du . fi e! chodi p ~ r l'ain é , (it~
ne foi ent p,as réuni s au fi ef, ~ . à en
\ra nd
maIs tI ef ~ fuffif ammCnt jufbfi é qu e l'h érita ge ne rcleve pOInt ~1
n
~
'
de
on mo ntre qu e le Seigneur en a fait l'acqui(jtion ; c'eft la dlfpo
Id~ qua..
1articl e 200 : la ré Uni on ne peut s'en f ire qll e ,par. une po{f e fTi~\age.
Je
r ante ann ées ftlr la tête du fucc cffcur de celui qui à acquis l'herJ
.
l'a i déja rema rqu é au ch apitre du R etrait fé od al.
, . voies que
. M ais on pellt dema nd er fi lcs . r 'Imio ns p~r
Des réu ni n ~
toute
s
s
~
J
. fi le' Sei;
qui le fon t par n us indi ~I C la .. ou~lIm
c
,
t
~
o
f
le
f
:
l
~
L
es qui plpl!c,nr fe hllrehtenant des
L ettres - p,\tcnneur dll fi ef pourrolt y réunIr de objets en [olll crtann ~ 0
tcs.
roir duLett res-r atcn'tcS de fa M aJ' d ~ é ? Quel s [ont les ollj ets qu:d pou:
perfon" ) S' l' pOllrr . '
JS
nlr
r
acqll
cl
I[ ohten lr la réunIOn des fond s qu "1
l
. ,
. aurOI
l' brenJ.r pour eS
n{'lI emcnt dans la m uv ancc de (o n fi ef? S' il pourr01r
0
'J'auréOlent
fond s roturi ers qui n feroi ent point ' dans (a mouv ance , avec •.
. r;,
~.,
, .D es réu~ion
... , 1"T" •
's
1
:
"
1
q:;;
Ji'
fir.
�.'
1
E T D ROI T S E]~:
Seigneur dont' ils r~levnt
0 D:A li X, CHA ,P. XIIL
; 23
? S'lI ' pourit
'i iél~t
:' plufie~rS
fiefs in.dépen- ,
llu
dants les r u.n~
des au.tréS: ? .g!il PQ~ir'ot
enfin réé iÏ'J des bI1 n'5. de dlfér~
' n- '
tes lignes, .teli qU'éJ les paternels'& 'les .nlater'nèls ? Et fi lJdes 'puînés: que
ces ré11l1i0ns préiudicieroient POliFfOi'ênt ·; , apresu la nlort dè ? lè~ir
' pe're 10U '
autre. leur. parent, . dont
,hé,riteroi'én'f c6fniti .l'Ià'i·né --;: rél
~iè
' r ) contr'éles
- .
& attaquér ~ par ' la vùÎ'c= .d1oppofition, Vl\.. · rêf~
enrègifirernè i:..ces Lehres'-'
" . pùrrant
. r .réunIOn
.
'"\
1
1 • • J. f!. r ' rJp',..JJ J - '( JI' ~ • "1 .. r, '1
paten~s
f:-J. l ' '4 ) • .: 1:.1:;'
Il eH: incomefiablement dans le pouvoir du Roi d'accorder les graces
qu'il, lui, plaît" & de faiie. télles . r~ûl)iofs
" q l'il j.l ~ g ~r
p'roposr ; PmaÎcS il r~ft.
dans fon .. inten 'ion ' )de',l ne faiFe
~ d'en qyi {oit cbntr'aire ~ a'UX
l lo'~x
, & aè
ne rien. accorder qui faffe tort à: autrui: cela f~it
' qu'on peut-'& qu'op doic
~
examinerq'uf ' fotlt le"s (fas "dans lèfqtfels lés réunIons peuv9-~
fe faire 'p'a;r:
"
l?autorÏté du Roi, pour ne' point.,contrarieF les ' di(pOhtioI1s , de notre :Œ6utnme ~ . ne ' p, ' ~s ' nuire- aux droits d!àut\ui ; c.'efl: l'objèt ; ~e " l'atteliï:ioIf ·du
Pal}~mnt'
quand on luiJ p.réfe.nre . p.ou1r 1e.nrgl~mt
. ~es
Le , tres-pa~
.
: ,
d'u~lOn;
&; c'e!l:! pourquoi s'Il arn.ve ql~'t
aIt eré" furpr,ls àa~s
JArr<';t d ~n- ;
:egIftrement, il recoit les oppohrlOns a cet Arret lque f~rmen
les gartleS
lntéreffées' " & les ;apporte dès qu'on lùi montre q!le l'union 'ne ' devoit pas
~e ~aire
dans ' ~es
prinéipès (le n~tr
çoutume, -& qti'el~
s'dl: rfaite ~u ' pr~
'
]udlce du drOlt d'autrUI.
,
.
..
. . _
'
Quelles terre$
Si nous entrons dans cet examen, je crois ' qp'on ,pourra .réunir , par ,la
ou quels fiefs
voie des Lettres-patentes, les acquifition,s 9.~îe
' _ ~era
le Selg,neur dans. fa ' peur.on réunir
mouvance, quoique -notrç Coutuhle da~s
1~rçlce
200 ne les de~lar
réumes · par cette voie ?
~ue
, quand' elles ont, été- poffedés 'par. le fücceffeur pendant. quarn~e
gns' ;
Il me femble qu'il fuffit que .dans notre Coutume, el~
alçnt: aptitude ~
la réunion ' pour 'qu'èlles puiffent être réunies par la vOie des' Lettres-paten~s.Qua
aux- rotures tenu~
d'un autre
, ~fc?mels
n'ont auc~e
\
~Ptlude
pour la réunion à un nef ~traige
, Je. crots que P?ur les réumr,
Il eft befoin d'.une diHraél:ion de mouvance; qu~
le ,confenterrient du Sei~
'
gneur pOur la réunion fimple à- un fief étranger des rotue~
refiant dans
fa mouvance, ne fuffiroit pas, & qu'il faudroi't une difiràél:ion d~
InOUv . a~ce
de fon ~ef
pour la reporter à celui auqbel en veut les réunir, parce
qU'lI répugne qu'un fief acquiere des rotures"qup refient dane; la moqvance
d'un fief étranO'er.
,
de plufieurs fiefs, il me femble qu'on ne peut faire
, Quant" à la ~éunio
lIn feul fief. de plufieurs qui ont des fuze,rair:ts différents. Il eft ~ertain
qu'on
peut o~)tenlr
des Letr~':pan.s
de rellnJ(:')fl de pl~di.eurs
fiefs qui releVent dlreél:ement du Rot & qUI ne reconnol(fent pOInt d'autre SeiO'neur ,
' parc~
~ue
la. m?uvanc~
fera la même dans" l'étàt. de réunion que dan~
l'éta'c
de dlvlfion ; Il ell certam encore, par la meme ralfon, qu'on peut obtenir la '
réunion de plufieu!"s fiefs qui relevent du même Seigneur: comme ces différ~nts
fi.efs ont ét.é détachés du, fie.f fuzerain, ils <?nt une aptitude à la r~U
nlon; Ils pourraIent tons Ce reumr au fief fuzeram par les voies ordinaires, & rien n'empêche. qu'ils foient . réu!1is entr'eux par l'autorité du Roi,
du confentement ~u \ S~!gneur
[uzera!n; l}S ne chanO'e~
point de nature &
~e l mouvance. M,~IS
a, 1egard des fiefs, qUI r~leynt
d~ dIfférents Seigneurs,
Il .me femb}e qu Ils n O~t
au.cune aptl~de
a la réumon ; \ je n'en exceptef?lS, pas meme, ceux q~J
d~rtven
du meme fief, mais qui en dérivent en
dl~er;nts
deg~.
Cel.U1 q,U1 fe~oit
tenu en ari~e-f
du fuzerain ne pourfOlt ~tre
,réUnI a celUI qU.t ferOlt te~u
de ce meme fief direél:ement, par~e
que l"arnere-fief a un ~Igneur
mé?lat, & parce qu'il répugne qu'un ~f.at
en m~
temps le fuzeram pour SeIgneur & un autre Seigneur intermédiaIre.
Il d~)1t
e~r.d
l'~(f e nc
d'un fi f de n'avoir &-de ne reconnoÎtre qu'un fuzeral~,
J eXlgerols donc pour que les Lettres-patentes de réunion fu(fent
~ntées
, qu\l y et'h difl:raél:ion ~e
mouvance, & que tollS les fiefs réunis
e trouvaffent, a ce moyen, n'avoIr qu'un fuzerain,
L On pourroit partir de ces diftinaions pour refufe r l'enregifirement de
hettres-patentes fur la demand e du rniniHere public, dans to,US .les cas oll
& l'on en partlrOlt vraife111bl b?uvance ne Ce trouveroit pas la m ê n~e,
a lement fur ' l'oppofition que des puînés en ligne direél:e ou collatérale:
as
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fqr.me.r-oieit ,J yA.~
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9 :me O1ent
~ tHl -p l~ J lie clput
pour l'amé .
etui..: prend roir., [ urt elJX ;'; \:I::J J') !1fiY~lJS
~
tir rai ttp " f premi éreme 1l:t l, deS1
qif po~
t;ion
A J .ste ' !19 t ~ ~ O (\l . u m~
,LGpi fjn..ft I1 ~GJnoi{fél
...de l ~& , t~hiqn
~ o-t11djapti j' ;
t.u.Jde... 'a la J~ u !on . q u.e ~ F i )lfr
tqs, f; >nd ~ 6L §t 1::he1ev,enn: gl1medlaremt;nt J du ,fi eE:
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diH:inéts & iféparés ~ pour l'uBiQn de[quelsrit ob u in.t ~
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préci put; & pOUf fe met\ re en regle , ils crure nt ge v,oir doil11
ér une .Re-L
qqêçç e~ , opu.fi~n
contr
/ ~ l;Arr êt 4. eI}r
. ~ iHremnt,
& de fuite ils deman!'
der<tn,t It ur _renvo i à ,la., CQ;u r ; , cC;, ,qui t!H accç>rçJé.. Me. de Ville
rs , 1e~r
'
4 y~ ocat
",. atqu
la réu1'1ion ' p'ar 'des- . mgye ns de form e, & -par cet ce ralfsm princ ipale que ces trois fiefs , n'lv
9. ! en~
P9 être unis pour én' for~le
l ~n
p'réci put à l'a.iné. Daps ï 1a. forme , : il... pyéte ndoit que
'~ les ' Lettr es d?unlO n.
d e~ oient
être? (aj1s effet, Ra-rce qu'ell es n'avo ient pas été infinu ées; pat'~
qu'ell es n'avo ient point ~té \ el}~ ~g i.fh . é e? ~ la Cham bre des Com
pteS, ,c
p1r,ce qu'il Yf avoit qes ' nuli
~ s , dans; l'joto rmfuio,n : au fond , il préten?Ol.:
que , ces troi§: ~fs
n ~ay o , ient
pu êtr~
. f,é unisJ p p'yr ~ ,en ~or mer
' un prqCIpU&.i
plu§ : confid
é r~ble
q~ le, ceilli que la ' Cpl!tun'le pr ~ meE
à: l'ainé ) ' .
us
Surr ce. . d . €r, me , ~ point , il 0bfer va que nos Réfo rmate urs ont appor
té
ta
. '
r.
hértleurs , 1 91 q~ ! P . Q4! -,Jl nterd
~n;
39foll!ment la l,ibert é d'av antag er un de les
, '
tiers plu-6.que l'autr e dir e~rQ
nt , 04 indireél:ement ; qu'en au torifa nt une, 1 n1~!
)
de ,l'efp ece de ce!l-~,
ce ferait donn er p a fa g~ aux avntge~
indlre él
pUI (qu ~ n pourr ott prIve r res . cade~s
· du droit qui leu,!' appar tient fur l r
nefs qu and il y en a plu li eu,rs . "
d
De tous les Auœu rs , difoi t-il, qui ont trava illé fur la Coutu
me e
Norm andie , il n'y a que Gode froy & Bafn aO'e qui ' aient parlé
de ~e
tm io n. Le prem ier, fou 'l'arti cle 337 , eH: d ay is que, le pere ne
peut I~ ~ I
reéte ment av . antg~
r l'ai né '; & ~onf e qu em
nt qu 'ayan t BI~lfie
urs fie,f for"
plufic urs enfan t ) Il ne peut falre palTer tous ce, fi efs à l aIllé)
en lUI 'il
mant " par la réu nion de plufi urs ~ e fs , un préc iput plus confid
éra hJe,;~l_
ne dOIt ~tre
. - Barna. e) afu contr alr,e, fou tient ,que le pere peut ~ jl eut
ment fa ire cette r JunlOn , ctant )'(Jrbltre fouv eraln de fa fortu n
e ; qu ~ tre
chancrer l' ~ta t & la n tu re de fan hi n, & qu e 1 s fuccdIions
d eva ~[ tout
p' rta?:ées en l' ~ ta
oll elles Je tr lI vent , les réuni ns d ivent avr r réuleur effet. ur cela , MC. de Vill ers metto it une di ffére nce entre e\ par
ni ons : le unes , difo it-il, Ce font par le r trait fcoda l , les
autre tian:
[~j(i
; qllelq u s-llnes pa r desh ér nce , & d autre s nhn, c\ droit
de ~on,fa
ablecn ces cas ,les hüita re r~lIni
aux fief ft nt intim emen t unis &. Jn{cp
l
~
r
~
c nd
ment attach és ;, alors il ..q part ienn cnt incon tcflab leme nt à l'atn é
q~rne[
le fi 'f par 1 r(-c lput , P' rce que cc font autan t de m yens pour
c beaU"
les ch
dans leur ncien ét t , ce qui fc h ic natur ellement & av e
dt; f.1ci \i e',.
rne
r rcma r uoit que tous ccC> moye n. c réuni r qu'ad met no trc&Coutu
dans la
n 011 1ieu lI C dans le ca des fier. ayant corel ation cntr'e
l ~ , nt d'ap . .
mouva n ' les lin, cs :ll1tres ; & de là j 1 concl ua i t q\Jc 1c~
fiefs n ~n co~e;.
l itllde '1 <.:trc rL'uni s par !'élutüritt: du ' Roi J qu'au tant qll'lls font
di[olt ...
lation f~od
' de
d' "pend ants les un des aut res . N LI S conv~ds'
ro tu "
l', 1
que le'pere peu
'nd n.: {'on I1c. C f' 0 U fies fi C fS pour ac quérJr
l'es,.
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1
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,
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�ET DROITS FÉOI)"AUX,CHAP.Xlli.
~2
!res, & vice versâ; qu'il peut . vehdre fès rOÙlr:es pOlit ,acqtlétÏ.r dès .fies
·~
c'ell en ce point qu'il dt le mahre abfol~
de changer l'état, de' fon b.Ién &.
de fa fortune: màis quand' les fiefs qti'll pO , ife ' ~e
I~ê.
èhange~
pOlht dè
nature ni d'eifenc'è , il ne peut les faire p~ifèr.
èh entIer , aux amés. , C'e~
le cas ~IÙ
le<I,uel là., l'oi a mis de,s bornes à f~ pré~ileo,
ç~
fiefs qu~ .
n'ont pOIrlt ,de tapport entr'éux ne peuv~nt
pas plu.s être, r~ul.S
, par de~
Leüres-paterifes dès qü'ils dépendent de dIfférents SeIgneurs; qu'Ils ne peetVent l'être pai' les voiês qu'adni.~t
li Coutume. , 1
: '....
'
•
•
.n'ont pbi~t
' pr~vé
lès SeIgn~urs
Les Lettres d'union qu'on a fait én~egiH!r
fuzerains de leurs droits féodaüx~
S'Il arrIVoit desh~rn
du confifcatlon ,;'
l~s S.eignetlfs dont. il~ relèV1
, ~ prend.raient ~han
les fiets :nou;a.t1ts d'~u:
l~
reumOn s'en ferOlt a leur feIO'nU1~
MaiS s 11 en dl: amu , Il dOIt erre
confiant, nialo-ré lès effortS q~l'on
a faits P?u~
'les afembl~t
<?u , r~uni
, r pour.
des trois fiefs :1'eh faire qu'lin., qu'ils ~dt
diibnél:s & fépar~;
d'~tleurs
les
Lettres d'union n'ont pu aVOIr été folhcltees que dans la vue de faIre un avantage au ueur D~lange,
a.u préjudice des , ~utres
. héritiers de NI. 1.'Ev:
ê 9u~
de Boulogne, pUlfque par Icelles ces fiefs n ont po!nt augmenté la d~gnl
. e en
relfott & jurifdiél:ion, & puif<jue leur reveml n'dl: pas deve!lu plus.coniIdérable.
Me, Thouars Avocat du fieur Délangle, tepondOlt aux ' moyens dans
~a f?rr:t!!; & paŒant au fanâs qui ëil: la q.uefl:ion qui ~ous
intéreffe. ici. ;
Il dIfolt qu'on ne peut rëgar?er. éOhlme f~ltes
en vu~
u~ avantage mdI ....
. ~e
des chofes que le prbpnétâlre I?-,~
faItes <?u folllcuéc:s ~u
pour fon
Interêt . ou fon avar1taO'é perfonnel; qu Il y am-bIt avantage It1d!r~a:,
fi quel..
qu'~n
faifoit paff'er .ù~e
partie de ~es . bièn~
à l'i~
de ,~ént1rs
par donatIon, Vente déO'lI1(ée ou par fidéI-commls; malS qu ICI M. 1Eveque de
Boulogne n'a faitla réunion dont il s'agit que pour lui-même; gue le ueur
, D , ~lange.
défendeur de l'oppouti<:>n, n'y a eu aucune part; q~'il
I?'y étoit
POIht partIe; que c'eil: un aébe 'lm n~
l~
regarde p~s,
& qu Il dt conftant qu'un homme efi abfohiment lé maitre & l'arbItre de fa fortune.
La Coùtume, difoit-il, donne au~
ainés les nefs par préciput, & or"':
n
n
e
do . l'égalité dans les partages des rotures : t'tIne & l'autre de ces dir~
pOfitlOns font jufies; c'eH la nature des biens qui en fait la différençe. Si
On .vend fon fief pour acquérir des rotures, On le fou met à la: loi de l'é'''
gahté entre fèS cohéritiers; fi au contraire, oh vend les rotures pour ache-.
fer u~ .fi~,
ce fera 1<1: loi ~es
précipttts qu.i deviendra ~éle
dè~
part~ges
:
es hc:n.tlers, tels qu'lis fOlent " n'ont pas lteu de fe plamdre; Ils dOIvent
tecueliltr & partager la fuccelIion en l'érat qu'ils la tr,o uvent. S'il en étoit!
?utrement, les Lettres d'union deviendroient inutiles & la grace du Prince
lllufoire; d'ailleurs ces Lettres ne font que ce que le temps auroit fait car
Un de ces fiefs qui releve de. l'au~re
ayant été acquis par M. l'Evêqu'e de
BO~logne,
y auroit été réum apres une poffeffion de quarante ans dàns la
Ihatn de fes fucceffeurs, ft:tivant l'àrticle 200 de la Coutume. '
"
En réuniifant ces trois fiefs, cé n'ell: pas de trois parties en faire un tout,
é'eH: remettre les cho[es en leur ancien état, & confondre ces fiefs dansleur véritable fource; les droits des Seigneurs fuzerains ne fouffrent au-'
Cllne altération, d'autant q.ue les deux premiers relevent de la Baronnie
<le Crevecœur; que le trolueme releve du fief d'Ardre qui eft une mouvance .de la I?ême Baronnie. En.fin, il eil: incont fiable que le Roi a Je
pouvoir
d'untr des '
fiefs,
comme
D
d
.11 a celui d'en ériger de 'no uveaux. Il ne
Ire qu en cas de comml(e & de deshérehce ils fe trouveroicntJ.aut ~as
dtfunts ; car ~yant
été tme fois unis par l'autbrhé d~
Prince il faut que
la même al1to~é
inte~v!.
pour les défuhir; & étant à préfent réunis
dans lellr anCIenne ongme, t1s ne peuvent chanO'er leur nouvelle nature
que par d'a utres Lettres de défunion.
b
. C'eH auffi fe tromper que de dire que cette union n'dl: que fiél:ive elle db
Tt'elle & certaine; les termes mêmes des Lettres-patentes font fuffifant; pour le
démontrer. Il y a conHamm ent une mutation: ces fiefs étaient trois j chaCUn ci'
"
rI cl
.
la . eux. 'tOit \In .tout " COmp?l
~
e toutes fes partics ; il ell: vraI.que
dans
. fUtte, Il pOlV
~ nt ctre dlvlfés : mais dira-t-on pour cch, qU'Ils pourraIent etre
"
d·ll.·
él: ') U n fi f' d
r
. parties
. IHI11 s.
e lallbertl
petit"
être dlVlle
en h Ult
em; filles: par argument de cette divifion poffible , mais incertaine peut
Ol1le II.
.
R r r r r r)
..
1
9
l
'
�~D -
t'
S·
FIE f S
brt éondurè quë ëé h;efi pas ~1nrout,
& qu'il ne cbnGrœ pas-dans
un
[eyi
fief? En un mot, le Roi a uré de Cori autorité; il n'y a dans cette union
rien de contraire à la Coutume & aux maximes de cette province~
La Cour par [oh Arrêt [ur un délibéré, tau rapport de M. de Doumefhil, [u.iVant les conclufions de M. le Chevalier, Ayocat - Général, reçut
les parties de, V!llers op[ante~
rexécurion d~ l'Arrêt d'enTgHhm~t
des Lettres d UnIon; falfant dtolt [ur leur oppofitlOn , ordonna que les fiefs
en quefrion demeureraient difl:inéts & féparés pour être partagés fdivant la
Coutume, [ans avoir égard à la réunion prétendue par la parti~
de Th9ùars,
dépens compenfés , la partie de Thouars-condamnée au coût de l'Arrêt .
. J'obferve [l~
l'efpece jugée, qu'il Y, ,avait ,un des fiefs réunj,s ' ,dans la
~lreét
de èelul aùquel [e faIfoIt la réunIOn. Ce fief dans mes prInClpeS autoit pu être réuni par Lettres-patentes; majs il Y en avait un autre tenu
en -arriere-fief, & conféquemment dans la mouvance d'un nef particulier
\ & étranger au fief auquel fe faifoit la réunion. Or , d~ns
les mêmes 'prin""
cipes ce fief Île pouvait être réuni: je peux donc regarder cet Arrêt comme
faifant autorité pour les principes que j'ai dévelop'pés. On dit qu'i f. y a
deux Arrêts, l'un du 8 Février 1713, rautre du 18 Mars 17)1 ; dont l'on
peut tirer la mêlTle conféquente; ils ont été remarqu és à la fuite du. rexte
de la Coutume, fous la date du 8 Février 1753, en ces term es: -'-; " On ne
" peut unir à un fief relevant du Roi un autre fief qu i n'en releve point,
" ni une fiefferme dont l'impétrant n'en point propriétaire incommutable,
,,. non plus que des rotures relevantes de Seigneurs particuliers; & fur ce
a
j, fondement on a rapporté des Lettres-patentes qui contenaient !-I ne ,'p " reille union, encore qu'elles ne renferma{fent ni obrepdoll ni [ubreptIon •.
" -- Pareil Arrêt du 18 Mars 175.1'
L'Auteur des notes fur Pefnelle paJle 3uffi de ces .:\,rrêts, il efr bon de
remarquer ce qu'il en a dit fous l'article 204 'de la Coutume: - " Quand
" deux fiefs relevent d'un même Seigneur, on les unit facilement par des
" Letrs-pa~n
duement enregiHrées; mais lorfque deux fiefs . relv~nt
" de deux SeIgneurs ou ,du Roi & d'un SeiO'neur particulier c'efr le pomc
" de difficulté. - L'ancienne J llrifprudence bapprouvoit l'uni~
dans ce ~as
j, avec le concours des différents Seigneurs' mais on a enfin fait r é f]~tl.on
" que la diverfité d'aveux, de foi & hom~ge
préfenre des objets dl! 111Ar~êts
-ont reçu l'oppofition à l'enregiHrem ent ~:
" gués, & les de~nirs
" Lettres de réunIOn: Arret rendu ' la Grand'Chambre afIèmblée, le 8
" vrier 1713, au profit des Freres Simon, puîn és; autre Arê~
du 18 Mars
fi c"
" 1755, au profit du Chevalier de Hano de Theville.
Je tIendrai donc d'après ces autorités que les puînés d a ~ l1~e
a~r
ceffion fero nt entendus fur leur oppoGtion dans tOUS les cas ou Jl n y {e
" nlOn, tel s que Je
'l
. de a'1 a reu
pas d'aptltu
es '
al remarqu é,s. M'
al S • il peut
exifté
trouver qu e ces réunions de terres ou de fiefs [ans aptl~de,
aient înés
long-temps & qu'elles aient eu leurs effets dans les faml~s:
des RUJeur
pourraient-ils en ce cas réclam er contre la réunion ? N'a~.Jrolt-n
pa~ . a nehe
oppofer ~ue
c'efi la réunion qui a va In le fief & J'a -miS dans la 12uîné9
au préjudIce des branch es pUInées ; qu'il n'en pas naturel. qll e les Pqu e[...
dans la fucc effion fa(fent rejete r une réunion qui a eu cet effet? Ccrte Ir des
tian s'ea préfentée en 1756 dans, la mairo.n de Ra~od
, ange
. L'A
u ~et unio
no res fur Pefnelle l'a rem arq ué, Il nou s dJt: - " lvlal quand un u'elle
" dt! cettCl cfp ecc a t:t{: CxtC utl'e par plufi Uf S degrés de fuc cefTi ,n, 'darion
à
" a été fui vie de di ffére nts partages , dont clI c a éré la b- fe de b~ule
" de dot & d':Hltrl\cs arra ngeme nts de fam ill e ',.. on n'cH plus recXII 'M.ar-.
" l'attaq uer : Arret de robes rouges du 20 A ut J75 6 , en favc tlci Belbeuf
" quis de Rabodange contre fon oncl e. M . 1Avocat- ,én,éra l Cc fcmblaun". _ Cet
" remarqua qu n n? pouvoit, ar r s uu fi Iong-r mp , lr,Ït~
" hi e uni on, fans, J ~te
lt!, trouble & l' alarme dnns les, ftl r ~T1l ,J1 es ar ee que
Arrêt en bon, mais Il n'mtercffe ra p,as b, e~lIcu
up pour 1av, nI~ ' : . alljourles pl1 îl1~s
dans la (ucceffi n de c lUI qUI aura obtenu la n:unlO ~ront
pas
d'hui qu'on en in O:ruit des cas où ell e fe pellt faire J ne manqU
.
à réclamer leurs droits.
1 la réunIon
Refie à parler des biens de différentes lignes : par exemp e)
a
/
�ET DP. QIT S FÉO DA UX ,CH AP. XIII.
527
. des biens mater nels à des biens patern els. Cette réuni on
ne fe peut faire
t es biens Jè
par les voies natur elles qu'ad met la Coutu me. Gode froy, fous
ùiffé
re nres li.),
l'art. 2 0 0,
nous dit d'apr ès Bb 'ault, en parla nt de l ~ poffefIion du fucce ffeur
gn~s
p e ~v . e nt.
penda nt qua- ils !e réunir
t
rante ans: - " Cette claufe eH limité e quand les h éritag es proce
de nt ,de mê me
" li.gne ; mais s'ils proce dent de diver fes ,lign es, comm e
fi le Sei gneur
" épouf e fa vaffal e tenan t des terres rorun er es relev ées de
fon fie f , fo.ri .
"
" [llcce ffeur ne les réuni t jam~is
à droit fucce Œf -z. . quelq ue longu e ~le
fOlt
" fa po{[effion : ainfi jugé par Arê~
rapot
~ ~a ~ Hérau lt, du, i l Jum 160),
" partaG é en la Cham bre de l' E dit & vUld e en la Gran d
Cham bre,. au
" profitO des enfan ts puîné s de la Hàzo che, auxqu els ont été
adjug és les
" h~ritag
e s de leur aïeul mater nel tenu, du fief pater~l
' .9uoiq ue pofféd é
" cmqu ante a ns par leur pere aveé ledIt fief, a drOIt fucce
Œf cc. -'- Bafnage.,...efi de la même opini on; il nous dit fous cet articl
e 20$ : il faut
, remarquer qu'il ne fè peut jàire al/cime réunion des hérita ges
procé dants de'
div erfès fa uches , &' que la p~f{eiO!l
que les enf~zts
ont eue de biens mater nels
r ~ levaZts
d'un fief qui leur app artien t du ~ôt
p~ternl,'
ne ?rod~it
aucUl;e r~u ..
ilLOn p'ar quelque lr;J!s de temps que ce
[cava nt 1 exemp le <3 l'Arr et rapporté p ar Bérau lt f ùr Cet article.
"
. ,
. La raifo n qui fait , rejete r la ré,umon dans le ~s
des l~e,ns
de différ ences
ligne s, eH: [ans doute que les bIens feron t tOUjours dIvlfl
bles à la mort
d~ celui dont les biens p,a terne ls retou rnero nt at~x
paren ts. pater nels, & les
bIe~s
mater nels aux paren ts Ipater nels. Cette ral,fon \erolt .la, m ~
me
dans
le, ~as
de la réuni on par Lettr es-pa tente s; ces blens~a
ferol~t
a toujo urs
~lvfibes,
dès qu'il fera quefi ion de faire la. fépar atIon des bIens de deux
lIgne s: mais il peut arriv er qU c~te.
fubHf ie, &, fe perpé tue fi
r qUi t~mlO,n
long- temps dans la famil le de celUI
1 ~ faIte ~l Il n ~xIfl:e
plus de parents, dans le feptie me deo-ré inclu fivem ent ~ & qu'Il n'y aIt plus
conCé quem n:'ent de diHin étions de ligne s; dans ce Cl!S, s'il fe trouv e enc,or
e une des
ltg nes habile s à fuccé der au fief, elle aura le tout comm e bIens
r éunis ,
par~e
q~le
les fonds de la livne dans laque lle il n ~ y a plus d'h ériti ers auron
t
paffé , à titre de deshé rence o, au fief dont ils relev oient ori g
inaire ment ; &
fi les deux ligne s font étein tes} le fief, entie r, a vec les rotur es r éunie
s paffera aq . Seign eur fuzer ain à dro,it de desh
é renc~.
'
Le Vice de ces r éunio ns de bIens de s deux lig nes, par L ettres
-pate ntes,
peut fouve nt n'être pas apper çu lors de l'enre gIfl:r emen t ; on
peut jo-nor er
que ces biens [ont venus an propr iétair e, les lIns du .côté
du pe r:
les
a , t~res
du c.ôté de l~ mere , ,& les paren ts de~
det~
x ligne s peu \re,nt
pas
faire attent lOn. M aiS l'enre gdhe m enr ne fera JamaIS perdr e le
drOIt des deux
Ignes , tant qu'il [e trouv era des hériti ers dans toute s les deuX>
j la poffe ff:,on de la famil le de celui qui a obten u la réuni on, quelq ue
lono-u e qu'elle
~lt ~ t é & quelq ue n?mb re de gé né ràtjon s qu'il y ait eu , n ' a fil
~e ra point:
1unIOn ; la réclam atlOn fera utIle dès qu'on fe trouv era dans
le cas de r écla111er les biens de chaqu e ligne . - J ' ajout e que les paren ts d'une
de ces li ...
gnes pour roien t, s'ils le jugeo ient à pr~os
~ s'op,P 0[er à l'enre giIl:rement
des L~tres-pan,
~ond
é s fur le feul mt éret qu'lis ont à veille r à la conferVatlOn de leurs drons .
Obfe rvon s que notre Cout um e dans les articl es que J'e r a p
II fi r ce
Ch '
' '
J '
fonds venus
pe
ap!tre , n ,a cl met de reUll1
0n qu e po~r
les henta
ges qui relev ente duLI fi ef, d Les
~
l
r
~ c e fi on
[e
& qUI font r~venu,s
au .fief pa r les VOl es de retOur que nou conno iffons j reuntlf
cnC-ils au
Ou par les vOl.es cl acqul fitlon . Sur cela , on peut dema
nd e r fi les h éritag es , fi f ço mme les
reven us au S e ~gn
e l1r pa r [ucce tIion , font da!ls le cas de la ré union ex pri- a quifi rions ) en
~ ~ e dans l' a rtl~e
200 , S 'I~ S p e l~v
e nt fe réuni r aux fi efs Comm e les acq!-li- v en u de l'a rticle
00 de la CO
l~ons
? ! e crOI S, qu'on d.olt en JU Q'e r comm e l'on ju ge roi t des acqui fition s 2me
Utu...
?
',
'
~r
la ralfon quo on acqu} ert en Cu ccéda nt comm e on ac qui ert en
ac hetan t.
Dans les h érI tages clepcnd ants du fi ef , on comp rendr a les
fiefs tenu s
par. parag e , pa rce qu e le pa rage d l: un e v éritab l e tenur e en
N orm
e .
l1 ( ~IS on ne les com pren dra qu e pour les retou rs à l'a iné pa rnge r. Ilandi
en fe:
r?lt
retou r d' e des portio ns pa rage res pa r fu ccd Ii o n cl o na ...
tlonsautre ment' r. du
" un,
,
(
. U" ,ou acqU1l1 tlO ns , a un e a utre po rtt on pa rao-er e ; comm e ces
deux
porti
o
n
p ll1ees pr.a rage res
' l ' une de° l'autr e ~ l ' .
ne re l c: yc:nt pomt
s
r C: Ufilon n e s' en
Joit ,
n'y
,
�D
È'
S 13' l E 17 S ' "
ferbit pOlnt tmtureiIemeht ; eUe né pàtirrbit fe fai t e
tentes.
què par Lettres - p~
..
1 ...
"
Peut-on clHlrai..
re des mouvantesd'un flefpour
èh forim:r un
fief nou veau, oil
pour les réunir à
tJ n fief qui leur
tll étranger? '
, J'AI remarqué ci-devaht qtfé p'o ur réuhir ~ lin fief des rofûrës qui l[eroieHt '
de di~
dans. là dépendance d'un autre fief, il. faudroit des Létre?-pan~
traébon de mouvance conime de réùrtlOr1 , parce qt.Pun fief he \ dOIt aVO'If
que des terres de fa mouvance. On peut âeniad~
à ce fujet fi le éonferi-:
temenr du Seigneur du fief àuquël appârriènnent les mouvances , fuffit pou'r
la diHraé1:ioh de. ces Ji1ouvances, à l'effet de lés reR-orrer à ,un autre fief;
& fi les vaffaux poul'r'oient s'oppo[er à cette difhaê1:ion , fous le prétexte
qu'on né peut les for,cer de rèconno,Ître ,uri. Seigh~tl
~ aLitre que èelui dont ils
tiennent leurs héritages? Bafnage parlé dè èetié difficulté fous l'a rticle 2:°4 ,
îl nous dit: - ' " Les dérnierés paroles de c;et articlè m'engagent à dire
" un JJ)ot de cette quefiiort fi célebte , fi le Seigneur de fief peut transfé" rer fon valfal & changer fa,..tenure pàr d'autres voies que par l'aliénation
~, - entir
du nef. Toüs léS Doél:eurs feudifies [ont de Ce fentiment, que
" cela .ne [e peut fairé que cum Illlive,:Jitate Jeudi ~ & ils eri font la coml.
" par~l1fôn
'a vec lès affranchis ~ lèltrs p~troi1s
auquel ils étbiént tenUS de
" faire quelques ouvrages,. pouvoient céder le profit de ce travail à d'atl~
)) tres; mais ils'ne pou voient les ,forcer de les reconnoître & de les accep'" ter pour patF~ns
: L. fi non fortem, §. libertus ) verfic. fèd fi delegcztuS,
" D. de cond. indebit.
Ce Commentateur obferve néanmdirts que M. d'Argentré à fciüténù alt
par le droi,t col1tu~ier
, la rl1ouva~ce
~ ?'U pour ll-fe r, aec .f s
contraire qu~.
termes, l'obelŒante due a caufe du fief, n'eH pomt mféparable du fie!, e
~omaine
direél: ' étant un droit -incorporel, il peut être fépa ré de [~ mat~er
: cum fit jus incorporale mate.ria abJl,raélum quod nullo ,fi!u !.~cdh
co:=
tl?eatur & cohzbeatur , Jed feparahzle efl a cau/a fita poflquam zneJfe pro
dlc7um ~Jl,
,M. d'Argentré , ~rticle
329 de la: çoutüme. d~ B~ètagne
, le~
8. - D apres cette obfervatioil , l'Auteur faIt une dtfbnébon entre ,
vafTaux nobles & les va[faux roturiers' il reJ'ete la difiraél:ion de mouv~Ance
,
'
.
' M d' r. ~
pour les fiefs, & 1 admet pour les rotures: -- " Le fent1ment de .
"
;. ét é· entlerement
.
r. . .
\
, j gentre n a pa.:>
lU1Vl parmI. nOLls;
car 1'1 n ,11.
en Pas permIS
., ,
;; à un Seigneur de ch ange r les vaifaux qui tiennent de lui nob!eme,ntn~
"1
'd 1
.
1
.,
A re't don
" niaIS
l peut ce el' a tenure roturrere ; ce a a été Juge par un ,r
{idé"
" en la Grand 'Chamb re f le 2 ~ Août 167) , qui efi d'autant plus cOi,Ar..:;.
" rable que l'aliénation .avo'it été faite par le +loi: voici la ten.eur de t de',
à P ~nregdl:;
n é ral
" ret cc. - Cet Arret fut rendu [ur des opfit~s
L ettres-patentes accord ées à M. le 'Sens de Follevdle) LIel1~
ena
~lt.
O'e en
dans les armées de [ a MajeHé, au mois de D écembre I~7
4 ; 1 JU t:! offé"
ces termes: """- " La Cour a dit à bonne caufe les oppouttOns des ~verg
, dams-fiefs & rorures y réunieS' , tant fuj eçs qu e non [uj ets à ren~ft
e d'onC
, Je R oi, à caufe du Comté d' Orbec en la Vicomté de FollevJ e ~eront:
" les mouvances & tous droits feiO'n euriau:x , uti les & ca[uels çem
~ .ul1re
dé
"
•
• 11. . 1.
l'CO Il.l
" au R01, & ordonné que lerdites L e t ~ r es feront re glnrees au !? ces des
" ladite Cour? ponr êtr:e ledit fl,;f ~ ri gt , & J ~ rentes &
res da
" rotures réunI es aux brens po{fed es pa r ledIt le Se ns ? é p~n
les con"
Ro i & non d'autres en ladite Vi comté ; & fairant drOIt ~r
raV'e~
" cluoon ' dudit de Giverville , ordonné qu e ledit nef édgé fera
" nir dénomm é le fi cf dc Follevill e le Sells.
ériO'eo ienc
" On voit dans les qualités de 1 Arrêt: que Je L e tr eS- p
~ ltenS
'( fc~
de la
n fi ef le terres & rentes du dom aine d'Orbec dans les pard\s y at ta '"
Vicomté de Follevi lle
r 'llni ffi)ient cc nOll V au fi ef & les ~ rol
ti ent de
chés a u fi ef , terre & feigncurie de F I1 ev ill c que. M. le Sens à ca ufe
fi. " ... ï ' ux rclv~1nt
dll Ro i pour un ouart de fief de haubert ,'e de fo l...
:~
& ft' neufl
{( 1
~, de fa Comté .d Orhe~,
p.our av~c
ledi t fief, rc~'e
, ,eIg ir qu'llO ~u
e
", lev ill e d"mcl en patrtmOlne dudlt le Sens, ne .f: 1re .a' l aven
ment ,\'" chalg
b
l 'Cham re
, & meme fi ef & le tout être uni & tenu du Rot con)omtc
,: d'une fcu le f~i
& hommage que ledit le Sens rendra en a
des
1
a
DIffi ntHon entre
1es mouvances
rOturieres & les
m otJvances nohIes ?
1
010UV;;n
a
"
'-
(l
,
1
�"
ET D ROI TSF Ê 0 DA tJ X ; CHA P. Xlt!.
Cortpe~
de 'Notran~ie
, ~. caufe de ~àdite.
Comté d'Q
r b ~ c.'
/
/
;, ~es
~' ~ .r l\aicè
, & la
è . ~ercé
& !e~du
à . ~x fUJets d.e ladIte y lCO~é
.de. Fol~.vte
f,ar
,,-.Iè's OffiCIers éhtblts aux ,prmè1paux ltei~
& SIege ordmaire ~lce.
;
fi Jerotz! lés ,tenanciers & vaJ/àùx , tant en fief que toture dans J'étendùe de
1
a
ladite Vicomté J tenus de renâre l'avenir audit le Sens leurs llOmmages , aveux,
.Jtnombrements & déclarations '. fans toutefois être obllgés à .autres & plus
grands droits que ceux' "qu'ils doivent li préfent, pourvu que leS appellations
di/dits Juges rej[ortijJent oà elles o.n t acédutuTiié ; que la préfente union' ne
préjudièie au droit du Roi fi ceux d'autrui, fi enfin qu;el~
ne·Jo.i t coyzttaire
aux us & coutumes des lieux. ---. !vlais on: ne voit pas qu'il: Y èût d'(jPP<:>-
a
fition de la part des va {faux tenants ' rbturiérerilent : en effet, les difpofi- .
tions de l'Atrêt ,n'aI1noncent pas que la Cbur etlt fait droit fur des oppo- .
fito~s
'autres que 'celles des tena~s
nob}ement. . "
'. .
.. ' .
. S'Il en eIl: ainfi, Cet -Arrêt n'a pas du être regardé cOmme ayant Jugé
formellement que la tenure rOturiere peut être cédée, . & qu'il n' y a que,
la tenure noble qui ne peut l'être; cependant on l'a penfé airtfi ; qUbiqu'il
f~rnble
que la difiraél:ion de ntopvance ne dât pas plus être perf!1ife con~
tre la volonté des ' valfaux , pour les rotures qüe pout les fiefs. Il y â co ...
relation féodale & irtféparâble entre le SeiO'neur .& ' le va~l
dans ~lh
caS
comme dans l'autre; le valfal qui tient [on inf'éodatton du SeIgnèur du fief, ne
~evroit
pas plus être féparé de fon Seigneur & de [~n
héf que le v.a{fal n?ble}
Il peut être forcé de changer de SeIgneur, - rn~Is.
nbn , de f:lgnèune; Il ,
change de Seigneur quand le fief efr vendu, ,rnâlS Il refte toujours tenant
de la fei,gneune.
~ • ,
.
J
•
une caure qll1, VIent de fe pref.n~
fur cet~
. L~ preJligé eft tel. qu.e d~ns
nlatlere , on ne fe faifoit ert quelque forte qu un moyen fubfidlalre du dr~Ht
,
d'oPpofition à la difiraél:ion de mouvance po~r
le tenant rotunére!TIent '. & qu'on rejeta l'opp6fition du vatra1. dans une ~peè
~
il parair..
fOlt aVOIr un intérêt à ne pas ' changer de S~lgneur;
VOICI le faIt: - M. l'A~bé
de J u~ieg
avoit fait un contrai d'échange avec un (teur, de Quief~
deville, Gentilhomme, le II Npvembre 1779, par lequellllUl ëede, 10.
la ' mouvance & cenfive qu'il avoit en qualIté d'Abbé de Jumiege fur deux ,
~ents
quatre.:.vingt-treize, acres troi~
verg~s
quarànte-deux perches de .t'e rre,
• or~ant
le domame fieffe de la felgneune de S. Marc; 2.°. la propnété &
J'OUI{fance d'une pOf1tion de terre non clofe, contenant v)ngt -quatre per"
<:hes de terre, fife à Belménil; 3°. la propriété & jOlti1fance d'un cl-emi-acte
de prairie, fis à S. Marc; le t'o ut pour être érigé en huitieme de fief,
fou~
le nom de fi;f du, Cheney .. - En contr'éhag~
, le ~eur
de Quief..
àevIlle donna à 1 Abbe de J urrtlege trente acres trOIS vergees de terres en
propriété: le fieur de Quiefdeville obtint, au mois de Mai 1780 des :tet'"
t~es-pan
confirmatives de l'échange; mais comme elles ne pro~ncie
lIen fur l'éreél:ion de fief, il en obtint de nouvelles au mois de J ui~
fui ..
'\Tant. Ces Lettres-patentes ayant été préfentées à la Cour, M. Dumont de
Bonaquet, Gentilhomme & Seigneur voifin, fe prérenta fur l'information
&: forma fon oppoution à l'enregifl:rement, comme propriétaire d'enviro~
quarante à cinquante acres de terre, faifant partie des deux cents 'quatre- .
'\7ingt-re~
acres, dont}'Abbé de Jumiege cédoit la mouvance au fieur de
Q.utefd~vl
p~)Ur
ê~re
érigé en fi ef: fon moyen princip al fut que l'Abbé de J umlege n ~yant
J~mals
eu nt plI prétendre dans fa mOUVance le droit de retraie
féodal ~ Il fallolt ~ant
tout qu~
le h eur de Quiefdeville , fon éeffio.nnaire,
tenonçat à l'exercIce de ce drOJt.
D ans le développement des moyens d'oppofition ', on diroit qu'on ne
peut légaleI?ent ~ é natu
r er un~
ten~1r
at~
préjudice d'un ti ers, & qu e le
, fleur de .QtIl
e fdevIl~
ne pem J~mals
~volr
autres & plus grands droi[~
qu e
~ux
qUI ~ part~nOJ
e nt à I.a felgneUrte de S. ~ a rc, ,laqu ell e .n'a j a ~ a ls eu
Il pu avo cehll d~l retraIt f é od ~ l; & l'on aJ0utolt un e dlff"en a[1on fu r ,
es po{fe(fions des b.lens eccl éfia{bqu es, dans laqu elle on prétendoit trou ..
de nou velles raI[ons relativement à la nature de la polfeŒon de l'Ab...
aye de. J u~i
eg : - La caufe du fi eur de BoHaqu et fut appuy ée d'une
c0:IultatlOn Impnmée, de cinq A vocats difringués ; mais la Cour par
orne II.
,
Ssss sS
ber
r
, ,
�.
530
D 'E .S' .F 1 ~
fOI1 Arrê t du .129' Mai 'i:z8 J' ,:éh déhoütaÎlt le
,+
..
Des modific ations qu'on fait
ordinai rement
d ahs les Arrêts
d'enregifi:rement
lor(gu'i l ' s'agit
de contrat s d'éch a n~e
des terres du domain e
du Roi.
Letr
}
fition , a ~ ' f<
~s
' . r
~épens
p.a~ts
L
••
~ -
ro --.
S
~
"
.
..
,.. l '
"
t
fieur de BoHaqùet de fon ' oppo· "
; , gf , a9n .n ~ . ~ u" ' il :; re~!?i
pi9F~é
", ~ ' .l'tnregï~mi
d~ : :
- ~ , et A . r~ ,~ ay?t
}ug~
.1~ dl~c1té
dans. ~e
., ~fpec
. ,pu
,v a{fa l, , f9~1i.
~ Olt
U!),e Jarre 'le' furcharge , puIfq,ue .. fçs herI-:- '
' rhent
de' niouva~cè
" d ( evnoièt
fujets au retrai t teod'aJ,
la cond ul.on . Sh~
ntges par:I~
" èhange
il ~ Y; 'à . ~P J gâ ~ \ënte
~nt
< ~ë ..p ~ vent
v
~
T
"
qu ~ o ' n . F)~
S'9~fer
n ~? ar ir~évoc
J ~ .bre j.\l en · t gue les t~n . ~ ~ts
. roCl1ié~'"
';
~ la dl,ftra tfwn d,e ' m?uvanc~,
& . a ce que leu::s .
f~ds
fOlen~
repots
. ~ ~n
fje~
de, n.ouv:elle ereéhon ou a tel autre fi-ef a~
qllel on fe" propo [eroit ' de ,lës réu·nj i.
- · I5an~
. l~s 4noçés ' [u~ P~[neiI
, nàui
~ n '\rouv ons. une fou~
l'artic le 204, q~i
.
me ,pa,ro}t'r(nt@rëffante
.
Q
.
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ç
P
a
u
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(
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titre
,.d'éch
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C
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l
de ' Ion
r . . l. d )j J ) •
- 1emen d R ~
" .... ênefS
fi d
relev
ants
o Ill.al l;1e , ~ 1 f!' ,Par,
t . e, ouen eu
ans ~ulage r.
.
", ge; ~feT
trois _ modi~çfltbps
. p ~ if]Gïp
: ales
da~s
Pj\rr êt ' d'~nregi{hmt
:
" !,o. Il' . ~ r e f v.e atJ ROl.1a .gqrde-noble de ·tous . les fiefs ten~s
& moU\~an
...
" dés domaines qu'il: cede en conte échaI Jge, pour en jO~lr
de la même,
" maniere: qù'il en jOLliffôi,t ~ J vant
l~ , coqtr at d'écbange ; , 2°,. il interd it à
" cl\ângiffe (but droi.t. de," niouvanëe, & ' de jurifd idion fur , les Marq l'é~
uifac,s
';.' st lau'tres :terre s, érig~es
en titre de. dignité. la'u parav ant le aontr at, ·d'é", ch .f ng~ : ; '3.0 . . il . d é(eîi
d ~ de
tradu ire aille/urs que' devant leurs Juges natu~
,
,~ , :rels to'us c ' e~lx
qui auroi ent, à ~et
égard , des droits à exercer.. , confe r,,- yer ou péfèndre : Arrêt rendu toutes les Cham bres a{femblées , le 6 Sep" temhre I764" au [ujet de l'échange de la Princ ipaut é, [ouveraine
té de ,
" Domh
~ s , appar tenah t au Comt é d'Eu " contr e différentes terre s, fiefs.,
" & jurifdi6Çions du domaine du Roi H.
•
Quelle s font les , ~éraul
,a remarqué quelle ,s font les p~écautions
1
.à
prend
re
pour
parven
formes ufir é
~s
a l.enrçgtfl:rement, &, ,rapporte un Arret du 3 J UI11 160r ," par
lequ,:' . \
pour parvem r
à l'enreg ifire- 'J fut ordo,nné, avant , de procéder à la vérifi'cation defdites .·L ettre s, qu 1J
par l ~ Bailli'" d ' ~ ,Cote ntin ou fon Lieut enan t, informé de l'elfen c.e 1
ment des letrres- ,, ' feroi~
parente s d,er~c- "
'~ . guafité Si valeur deTdits fiefs, commodités ou incommodités de
1.adlte
tion & cl Unlon p, ~l1ion,
appellé le Subfi itut du Procu reur- Géné ral du Roi fur les heuj J
de ~fs?
'J. enf
. mbl~
le.s , tenants defdits fiefs qui peuvent y avoir intérê t (t.-;:.
en rappo rte un /econ d du 9 Avril même anné e, q.ui anoc~
la m~le
chofe. - , Ce,s lIlform ations [e font aujou rd'hu i par un Confedler
a
Cour , Comi(f~
iré 4 éé dé'puté , qui fe tran[p orte fur les lieux ~ve , c un:
aes Subfi:ituts de M : le ,Proc ureur -Gén éral, ·un N otaire -Secr etaire
& u~
Huiffier.
. ,
Lesch arges& ~ J e remar q.le fur l',Arr êt du 3 Avril
16?I, que les Lettr es fu~ent
entér1;:i~I
lesd roirs des vaf- a la charge que le/du s fiefs de S.
Denis-Le-Gas & Gruernend dernu~
faux nefou~c
rie
diflinc.'1· chacun en leur charae (ans que les tenures & terres de
l'une
jieu
.
d'alrera fi
~.
e.!
~olnr
(;
1< é: - . uffint a./fec7ées aux charge &5 redev
le
term
ances
de
l'autr
e
J
CI
parce
qu;e fi 'c fi
fi on par es rec'1 ':.1'
d. P ' " (;
l
tion & unions 11}en t de. pl'd
fIL " e ~(LlO
n . e rev?ts .(J.
gage-p l'
elge cle, Gruerne nil;/r;e leerode la
de fi ef~ ; ils. ref- term
~rou
par le Pre~ot
d'lCe/~
J a l'ijJue de la Gran d ~t[eJ
parOLjjLa f~ndet
tem
ro u J~urs
paro~[fe
de Gruernerlll. eCl nOLIs appre nd que les rellnlons ne con dans
~ ans
le meme point les char(7es ou les droits des tenan
ts & vaffaux, lefguels reften c
tat.
l '
0. "f
leur et3t pnnll tl .
f.
'ntére
1
Notr e Comm entat eur fait allffi fous l'artic le 204 Une réfIexlO!i
{l quef[ante fur les déClinions & démembrements. - " D mem e, qu nd 1
e ir pat'
ri n de dé~Jnio
ou démembrement de fief, comme on pe,lI~fi
n
o
i
~
v
&
" l'Arr êt d nné au onfti l le I7 Aoûc 1 01 , conte nant la ver!
Cfl& Jean
" entér inem ent de L ~[trcs
- patente obtenues par le Ban;>D de Cler Clere
"d Hcucylc ille , p ur V c lider le contr at fait par led lc B ~'on
our un
;; aud i.t de Heu·g lc.vill e J du fief, tcrrc & ficur~
de HeLlO'I
. cvJ~C
cfere , &
huitl crn de fi ef de haub ert , relv~n[
de lad Ite B ronnl e fi il du 1
" cc mm !: fief 'runi & le: arc: d'I clIc. - Autre Arrê t au Con
e Ll~S
par
" D ~ cemhr
. 'l11tnc
obte.nce
.
16 0 1, fur l'tnr ' rln
lLU'
des
Lettr
es-pa
tente
s
à
,
l'
d
h
ven
"M. Arth ur g Il ) Maitr e des
mptes , pour va 1 er . .' euriales &,
.
'J f ~1 it pc r la da ;lle de Lon gue ille , de tOuces les relltes fc,g~
lr
leS cen
" foncieres à elle du c en la paroj{re de Louv etoc, à charâ c L~nguevil.
"par lin quart de fief de h ubcrr qui rcl evcra cil! 1.uc
Jémecribrement
'J Autre Arret au Conl èil , du 20 M ars 16o ,{ur
J
:
J
•
--l
J
'-
.
"
1
,.
r
1
1;
l
dl'
de
hfe
,
�"
r
..-
~
~
ET DROITS 'FÉ'ODAUX,
•
1
.,
...
E - HAP.
XIII.
53 I
" .du fief de _Chauvigny: " de la ...Baronnie de Luttey " - <Ceci p-eut ap ..
puyer ce que j'ai dit au titre, ~u
partg~
des fuc:eŒ~ns?
chap. VII ,
pag, 172, t. Ier ~ , fur "" la que,fbrr de- favÙlr Ji l~s fiefs re.qnts par LettrespatènteS peuvent être féparés le's ' u~ s des autres par ve,nte ou partage )
a'utrement que par l'autorité du Rot, & en v ~ rtu
de Lettres:-patentes. ,_
n e .comp,renez pas les. ventes que le SeigneuD'- \
. Dan§ Jces 'pémebrnt~
fait d'une partie de fon domaine non fieffé; la vente s'en peut faire fans
~uir
. e au t1ef ,ni au~
fi efs ·réunis ., par la. ra~fo.
,que' l'article ' ~ o4
de ,'la ".:!
~o ~ itln
~ . no~ ! ~ . dit ql i~ J e vaffal fe 'peut éjOl!i: ~ ~ s \ terres, r ~ nies
\& au~re
~
~parten
- d J ces
de fOII fief, fans payer rrelileme a fon Selgh~r
féod
~ l,
]ufqu'à d é n~ifo
\ de foi & hommage exclufivement, pourvu q-u'll demeure
~lfez
p~ur
, fat!sfaire. ~u ~ . \ r ~ ntes
~ ,redevances dU , e~ au S~igner.
.'.
" ..
It ~ari'v ë ~l ~ elq 4e fo l ~ " q 4' . U ~ , SeIgneur ~e fief a ,ges . h e ntao-~.s
c!ans ~ . e \
LI! Seigneur
parotffe ·donr Il.n'ef.l: pOInt .Selgneur , qu Il rega~
~ \ ~o . fl1~
.f~ \ (a~t
p~ t tl ~ d'un fi ef, qui
du ,dQmaine no'n 'fieffé de fon fief, & . pOL!r le[ql1els Il n'a pomt de Cltres ~:e;
;~
particul~
J1 s , : de là dl ·I.)ée la ql1efiion de favoir. s'il doit juitifi.er vis-à-,vis fe vd.Hine ;-eft4u ~eign
~ u t .çe la p ' ~r oife
dans I~qel
[ont fit;ués ces fonds <:Iu',il a dit . ilob~,d_
ei i~
polfeder ', 'par ' exteilrlOn 'de [on fief, ou fi le SeIgneur de la parotffe peut , fi e: VIS a dV U
1. l
"
de S'
ecetreC amer la mou vance de ces fonds a tItre
elgneu r d'e 1"a pa rOt. ffe , en \" Sel<7neUr
°aroitfel
ve~tu
de .l'ufage où, flQlIS Commes ., en,' ~ or~andi
. d'o~liger
1 ~ Seigne'urs t ~
.~ "
qUI ~'nt
que des extention.? de ~ e fs ,a 'Jufilfier vIs-à-VIS du Selg!leur de la
parOI(fe 'dans laqu elle elles font Gtuees.
J'ai examiné' ci-:devant au titre XVI, pag. 2') de ce volume, ce q~'ôri
doit penfer de la commu;ication, ~ q,uand il s'a,gît, de mouva-!1c~
rotu.n~e
.. .'r .
te , ~u e par un tiers. On a prétendu 9ue les , pnnclpes reçus d,an's, ,ce ca~
-: , l à.
d~l.vent
s'appliquer vis-à -vis du Selgneur. d'un fief , étra~ge
~ q~l
poffC? de.,
lUl-!TIèrne des fonds dans la r aroiffe dont .11 n efi pas ,SeIgneur, & qu'!l
crOit polféder comme extentlOn du do ma me non fieffe de [on fief, maIs
difficulté , à. . la fuite du
fans pouvoir en jufiifier. Nous trouvons [ur ce~t
t~xe
de la Co utum e, la nore d'un Arrêt du 22 Février 1752 ' . qui a dé: .
c]dé cette difficulte ; el1e efl: en ces termes: ~"
Qand un Seio-neur de fi ef
" a d.ans fa main des h ~ rita
g , e s , il~. (ont ,préfumés faire parti
~ de fon do" ma]ne non fi effé " encore. bIen qu Ils (OIent fitu és dans une paroiffe voi" fine, fi le Seigneur de la paroiffe,voifine ne jufiifie qu'ils foient mo ' uv a n , t ~
" de fon fief cc. - C ette note efi bonne: l'Arrêt a été vérifi é ; il s'ao-iffoit
acres de terres vendus par le Seigneur d'un fi ef voifin ~ dont
de g~arnte
le ~Igneur
de la paroif1e dans laquelle ils éroient fitu és demandoit -le
tr~lzem
'e . Le Seigneur du fief fe défendoit fu~
ce qu'il éroit vraiment propnétaire , & qu e fa propriété ' ne pouvoit fe rappqrter qu'à fon fi ef dèslors que le Seigneur de la paroiffe de la fituation n'av oit ni titre n'i poffeffion relativ es à ces terres.
.
Me. R oger, fon Avocat, remontroit qu'el1es ~ toien
attenantes de [es '
e s ~ é p e nd a nts
~e
fon fi~
, &. ,qu'
a ~nfi
on ne pouvoi t pré-autres h é ,~itag
fumer qu Il les eut poffédées a autre tltre qu au tItre de Seio-neur du fi ef;
que l~ufag
e de préfum er le ,Seigneur, de ,la paroif~,
S e i g n ~ ur des fonds
r<?tLJ~les
fitués ,d an,s [a. p,arOllfe , & 'd obl
g ~r
le Sei gneur de fief à julbfier
été reClI que pour des rorures
Vls-a-VIS \de \tll , ~ étOlt mtéreffant & n~a v Olt
étant, dans la mam d'un ti ers qui devoit av oir l~
Seio-neur dont il tînf
rotunérement ,& que cela n'avoit point d'applicatio t"
S'
Llf d'un
'.
n au elg ne
fi f ' 'fi
e V?l m, propn étatre de ces t e r e ~ , lequ el étoit préfum é les tenir comme
do~
a m e non ~ e f é , tan,t qu e le S e l g n è u~ de la pa roiflè ne jufiifioir pas.
u elles relev?lent de IUl. La ~our
ad,mlt C~ t ~ di Hin él: ion, & jugea en
av e ~r du Seigneur du fl ef. M, Breha'lfl plaldOlt pour le S e i g neu~
de
parolffe. - R emarqu ez que dans cette efpece parriculi ere le fl ef ~roJ[
: VOIfin , & l e ~ ter~
c s vendu es attenantes des autres terres dù fi ef. Ces circon[~anc
e s étOl ent mtÉ' reffantes : MC. Ro o-e r les ±aifoit bien valoir; [on plaioyer fe trouve dans la minute de l'A rrêt.
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,. Du ,. droit de vare ch, chofes aivesg
~,
HI
,
, rou~
ART. 194·
1
S~igneur
fu~.iZ
s'etenéJ l ~r
c.a!i.v'es.
, (.
~
& pal!t au tréfo r trouvé.
•
féodal il droit de ''varech , a 'èaufe de [on: fief:l tqnt
la rive de la mer:" , . .comme femblahlement des chofls
J.
Sous ce 'mot varech fi choJes gaives , Jant comprifes toutes -chofe
s que
l'eau jette 4 terre par tourmente- fi forty.ne de mer, ou qui arrivent
Ji
prè$
de terre qù'un homme a clieval y puiJfi toucher avec fa lance. '
-
LA garde du varech appartie.n t au Seigneur dé fief fiLr lequel il ~jl ;rouv
é,
~ r fans qu;il .~t , jJUiffe enlever QU diminuer aucunement, ju./}]u
'a ce qu'il ait été vu
:- . par la Jujllce du Roi•
AR'!:. 597.. :
~,
'
.,J
t
,
"
......
. LA jufiice , après vifitation duement faite , doit laiJ!er le varech au
Seigneur du fief; & au cas qu'il fût abJent :l ' &qu'il n'y eût homme [olver
ble pour
lui ., .doit être baillé a perfonne falvable pour le garder par an fi jour.
~
,
ET
fi c'ejl chofi
qui ne Je pui.ffe gardef'lorrg-temps fans empi rer, elle fera
vendue -par autorité de juJlia , en retenant inarq,ue fi échantillon d'icel
le pour
reconnoifJance , -& fora le prix baillé,- ainji que dit eJl, pour être gardé
comme
la chofe même.
ART. 600.
ART, GOI.
SI dans l'an fi ;our le varech eft réclamé par pt,:fonne à qui il ap~tlef;
illul doit être ren.du , en payant les frais raifonnables foits pour la
garde
confervation d'ice lui, tels que jujlice arbitrera.
\
fi.
ET où aucun ne Je préfentera dans l'an fi jour pour le réclarTter, le :',a:,
rech appar
1
tient au Seign eur, fans que puis après il en puijfe être inqUIete.
ART. 60" •.
L'OR & l'argen~,
e~ quelC'fpc~
qu'il fait, en vaiffeallx, mo~rtie,
~fèm
, pourvu qu'zl vaIlle plus de vlllgt !zvres, chevaux de [erVlces., [rao~:s les
chiens, oifeaux , ivoir e, corai l, pierreries, écarlaté , le vair , le grlS
, & les
peaux {ebelines, qui ne font encore appropriées à aucun ufage d'lzàm
TTlî' ai}
trou[{e aux de draps entiers liés, fi tous les draps deJoie entir~,
& taU; el en
Jon' royal qui de lui vient en terre fans aide d'hom me, aprt~en
au
quoi n'ef/ comprife la baleine, fi toutes f}utres chofes appartzennent al Sei'"
-aU
gneur du fief.
nt
chofes gaives font qui ne font appropriées à auc~.m
lIfage d'homr11;e ~el
réclamées par aucun, fi doivent être gardées par an & Jour, fi rendu
es (l
qui feront preuve qu'elles leur appartiennent.
LES
1
feront
LH choJes gaives trol/v ées app rtienn ent au S eigneur du fief, &
's
gardt!es par lui, fan Sénéc hal, Prév6 t, Procureur, ou autres OJfiClC r , par
an & jour.
Au. 60S.
.
'1er doivent
peut retenir le chofej rTaives plus de ,fèpt Jours
; mns. de l'a'"
rendre au Roi ou au Seigneur a qui el/es appartiennent, [ur peIne
.
mende.
,
comme forz,
CE LU [ qui affirme la c!LOfo prift comme gaive !ui appa rtclll
r,
'e/lel/ur,
bœuf 011 {oll chêva l, la doit riclamer ~ans
l'an fi Jour.J & prouver qu
appartiellt, autrement demeu rera au ROI.
1'flPSOR.
N Cf l
TU
1
�..
,.
,
.\
ET ,DROITS FÉQDAUX,.CHAP. XIV.
)33
TRÉSOR- trouvé aux terres d~i
domaine du Roi, ' appartient a.q Roi; &
s'i! ell trouvé ailkurs, il appartient au Seigneur du fief, foit laïque ou
,
tcc!éfiaflique.
.
. '
N ÉAN MOINS s'il efl trouvé dans la nef ou dmetiere . de r Egl~[e
, il appartient a la Fllbrz'que; & s'il ~fl
trouvé dans le chœur de l'Eglife, il appartient
a celui qui
~oit
ART, !:l.U.
ART,
"
entretenir le chœur ou chancel.
J
~u.
'
, L'ARTICLE ':9 6 fernhle avoir confondu le varech & les chores gaives, , Di ff'ére nce.! , en' rlOUS ce mot de varec h & c h 0 {(es galves,
. , fiont toutes lescho{esga1ves,
tre le varech &
en d 1'f:ant que
, chores que l'eau jette à terre par tourmente ~ fortune de , m~f
; mais il f~ut
qui
femblenc
y prendre garde. Le varech & les chof-$!s galves ont des dIfférences qu .on confondm:sdans
trOl:lve en rapprochant l'article ')96 des articles 603 & 604. Le varech l'artic~
'9 6•
comprend tOUtes chofes que l'eau jette à terre par tpurmenre ou fortune
de mer, ou qui arrive fi près de terre qu'un h,om~e
à cheval .y peut
toucher avec fa tance; c'efl: ce que nous aprend 1artIcle ')96. MaIS l'article 603 nous dit que les chofes gaives font- les chofes qui ne foni appro ....
pnées à aucun utage d'homme; & 'l'article 604 fuppofe que les chofes
gaives font les chores trouvées, en difant qlle les chofes gaives trouvées
aprt~en
au, S~igeur
de fief.
.
,.
.
, I~ futt de ceS dJ!hnébons que le drolt de varech donne au SeIgneur qUI a Ge
dr?lt ,!Qutes chofes que l'eau jette à terre par tourme~
o~frtune
de mer, ou '
()Ul arrivent fi près de terre qu'un homme à chevaly pmffe toucher avec la lance.
~e
droit comprend toutes chofes indifiinéleme,nt, les chof~s
à nfage
d h?mme, comme celles qui n'y font pas. - Le d . r~)1t
de chofes ga1ves au co~
..
tralre , n'a aucun rapport à ce qui efl: jetté par t~)Urme'n
& fo~tu;de mer; Il
comprend feulement les chofes trouvées, qUI ne ~o:"t
appropnees à aucun
Urage d'homme: ces chofes trouv:éës font celles -qUI fe trouvént dans l'-iriténeur de la feigneurie , fans avoir ~té
jettées là . terre par tourmente
fOrt,une de mer. - D'après ces di'fiiné1:ions entre le droit de varech & le
droIt de chofes gaives , nous examinerons fépar6merit l'un & l'autre droit,
~fin
qu'ils ne fatfent pas confufion.
.
Une premiere obfervation fur le dro-it de varech, efl: qu'il n'emporte Le droie de va:"
rech donné au
~ p,rofit du Seigneur aucun droit propriétaire ou poffeffoire fur le's bords Seigneur, emd rtvages de la mer. L'article 1er • , au titre de l'Or:donnance de la Marine porre-t-il _,q~el
..
: 168r , répute bords & ,r,ivages de la mer tO\1t ce que la mer COuvre & que proprIete au
decouvre pendant les nouvelles & pleines lunes , ~ jUlq'J'OÙ le grand flot profit du Seigneur fur les
de, Mars fe peut étendre fur les greves ; & l',a rtlcle Il, au même titre bords ou rivages
faIt défenfes à toutes perfonnes de bâtir fut" le rivage de la mer ni d'y de la mer?
p~anter
aucuns pieux, ni faire allcuns ouvrages- qui puiffent porte~
préjud,lce à la navigatioIJ, à peine de démolit10n des ouvrages , de confifcation des matéIiu~
& d'amendes arBitraires.
Une feconde obfervation efl: que ce droit de varech n'emporte aucun .
Empo rte-r-il
<lroit au Seigneur pour le varech ou vraicq fur ou gouefmon croilfant en quelqu e uroir[ur
Iller, à l'endroit de leur territoire. L'Ordonnance de la Marine au titre de le varech ou
la coupe du varech, l'abandonne aux hahitants, & reCtle co'mme l')S en vraicq (ur OLl
r.
1 IV f:ait défen,fes à tous Seignèurs de bfiefs voifins de la goue[moll ?
llJeront ;, ~ l'artic.e
. rn"er , de s approprIer aucune portlo,n des rochers oll croît le varech, d'empecher aucun d~ l~urs
valfaux de 1enlever dans le temps que la coupe en
fera ouvert~,
d eXiger aucunes chores pour leur en accord r )a libercé &
d'en ~one.r
la ' pen;niffion à d'autres, à peine ·de concuffion. _ L'arricle'V ,
~u
meme tItre, veut même que toute perronne pniffe prendre le varech
~té
par le flot/ur. les greves. - " Perm~tons
néanmoins à tomeS perfonnes
de prendre Indifféremment en tous lIeux, les vraicqs jettés par le flot
" fur les greves, ,& de les tranfporter où bon leur femblera (1.
dUne troi (ieme obfervation eH que ,les SeiCtneurs ne peuvent tirer parti
~ t-i1
un
e leur droit de varech, pour s'approprier les chargements des vai(feau){ Donl)e
droit [u r le vaif~aufrgés.
L'OrdonIiance de la Marine, au titre des naufrages, -bris & fl!aUlt échoués ?
t~hol1emcn
, article 1er • , met toutes ces chofes fous ]a proteélion du Roi
-:.:, Déclarons que nous avons mis & mettons fous notre proteétion
, .l. orne TI.
T t t t t t1
J
'&:
&.
�(
.'
534
DES
F -I -E F S
)
1
. , leu,rs équipages & chargements, quî aur.Ont été
" jettés par la tempête fut lesJcôtes de notre Royaume, ou qui autrement
» fauve·-garde les vaj{f~ux
" y auront échoué, & générnlemei1t tout ce qui fera échap~
du naufraO'e
cc.
DifpofitÏon de
- tes articles fuivants reglent la maniere dont les fecours nécef(~jrs
l'Ordonnance de
feront
donnés, & celle .dQnt ces dlOfçs feront con(ervées pour être rendues '
la Marine, qu'il
faue
concilier aux propriéta ires . qui les réclameront ,d,ans l'année. . ,
.
avec le droie de
L'article XXVI de ce tit,re , nous dit que ft les 'vaiffeaux & effets échoués '
varech
établi
ou trouvés fur le rÏ\rage de la mer ne font poirit réclamés dans l'an &
jour, ils feront partagés également entre le Roi ou les ·Seigneurs auxquels .
fa Majefté aura cédé fon droit, & l'A,miral, le~ ' frais 'du , fauvement, de
. emnt
pris filr le tout. - , Mais l'article XXXVV dit q'ue le'.
juŒice préa~bl
Roi n'entend par fon Ordonnance fairé préjudice' au droit de varech attri- ,
· bué par la Coutume de Normandie aux Seigneurs des fiefs voiftns de la
, mer ,~n
~atisfn
p?r eux aux charges y portées J avec Cette obfervartçm
néanmoins qu'elle fait défen(es aux Seignéurs de faire tranfporter les chofes
échouées dans leur maif,on avant l'arrivée des Officiers de l'Amirauté.
- " Leur faifons toutefois défenfes d~
faire tranfporter les chofes
" échouées dans leur- maifon avant l'arrivée des Officiers de l'Amirauté,
,) & jufqu'à ce qu'elles 'aient été par eu. .}Ç y\les &. inventoriées , à, .p'ein,e. de ,
" répondre de tout déchargement & de déchéance de leur droit ". -- Amu.
le dro.it de varech que notre Coutume donne au Sei g:neur" eft confirmé par ,
l'Ordonnance même. bn a lieu de croire que ce' droit de varech pour le.)
Seigneur n'eft connu qu~e
Normandie, puifque l'Ordonnance ne parle q~e
du droit des Seigneurs des fiefs en , 1'1' or~a
' ndie~
,1 • '
•
Mais l'Ordonnance ' en . confirmant ainû le dr0it de varech, a ' veillé à
ce 'qu'on ne l'éte~dî
pa~ ? i}artcle
.XLII 'd it q (le 'les riverai'ns ne pourront, ;
part aux effets trouvés
fous prétexte du droit de varech, prétend.r:e aucn~
fur les fonds, ou pêchés e'n ' pleine m~r
~ , '. 6~
ame
, né~
fut_les greyes à' l'en- ;
dr?it de leur feigneurie ;, ~ i fur les poi(f~ns
:' gr~
& q~ts
qui Yt .ferQn t co n-:
duIts & cha{fés par l'indüftrie des ,pêcheürs.:: ~:. ~ ..tes. articles ~XVI,
'.
" au même. titre, prévien~
- nt auŒ plufteurs dl~cuItes.
XXYIII. & ~XI
Le premler dit q'ue fi les e'ffets. naufraO'és ont été ' trouvés .en pleme mer :
ol} . tiré~
du fond, la trpi(tt;r1:1e partie , ~n ' fera
déli,v rée incelfamment Br. fans
frais, en e(pece .ou eh . denie'r s ', à ceux qui les abront fauvés , & qu~
les ;
del1x autres ' tiers feront ..,déRotés pour' être rendus ~u propriétaire, s'Il \es
réélame dans l'an & jo~r
) , ap~ès
lequel temps ils feront partagés ~ga
es
ment r eryt~
' le Roi & 14n
~ ira , ~) les frais de jufti~
. ç pré~labemnt
,pn fur '
ces deux n ers .
.,"
.
, Le fecond de ces articles veut que les ancres tirées au fond de la ~er,
qui ne feront point réclaméeS dans deux -mois apr~s
la déclaration q~;
e~
,
aura été faite, appartiennent entiérement à ceux qui les a~lront
pec
& le troifieme difpofe des chofes du creux de la mer, en ces ~m
- - J)
L es cho(es du creux de la mer, comme ambfe ,' corail, pOl o~nc
,,' lard & autres [emblables qui n'aù ront apparte nu à per(emne, demeurel pê"
n auffi entié rement à ceux qui les auront tirés du fond de l~ mer i ' DUront
r.
1
1 'cn aUux à
, ' ,
" chés fur les flots; & s'ris les, ont trouvés lur es greves , l s n
e
" que le tiers, & les' deux a ltres fero nt partagés entr . nous, ou c r 'l;er ,
7' qui nous aurons remis notre droit, & l'Amiral ". -- bn peut rerna (ail
fu r cet article que les chofes du creux de la mer, comme ambre " ~9ves
~
·' .
," fi l ' <rrC . ,
poi (fons à lard , n'ayant appat,ter1Ll à 'p er(onne, tr.?l;lvées. ur eS , t:? ujfque
feroi~t
ex~ptés,
du droit d varec h appartenant 'a,u: fi e~gn
d ) ~jJlers
le ROI en dl(rofe a fon profit & au profit de M. l'AmI al; mal '
COU"
n li S trouverons cette .exceptio n , avec qu lques au~
c es , ) ; dans notre
turne! même, a rric1e 602.
. ' ,, '
lefgue1s
Il
rema~ubl
aufTi que yOrdon~aise
, ~ut qU,è les ' è~ets
fU fdcr e~
S'~tend
le dro'(t de v rech (ol~nt
~ernls
~1I Sèf<r~el
pOlit' l esr~(V
/ _ ,;PLes
dant Tc t mps conv nable ; c ef~
la dlCp f1tlon de, 1articl e
rcS j'jn"
"Officicr de PAmirauté étahl is fur les cÔtes de ~ormandlc
DU per'"
" vcnrairc des effets (allvts , en chargeront les Sel neurs des 1 . nom ".
" fonne folvable e'n leur abfence ) à peine d'ca répondre en eur
dans nO[l'e Couturne.
...
1\
e;:.
i'
ea
X'X?C .
'f1:Fs
�ET D:ROITS FÊODAUX ' ,
CH' A ,}>.
'XIV.
') d7,
-l)'après ces. obîervations [ur l'Ordonnance de la Marine , relatives au
droit de varech, voyons quelles font les difpofttions de notre Cout ume ,
o& comnient elIes [e concilient avec l'Ordonnance.
~
'l"iaflOh'
L'article 597 dit que la gard.e du v~tech
aptièn~
a.u Sei g neur du fi ~ f des ,",onel
di fpofi{Îons
fur lequel il dl: trouvé, fans' qU'Ille pUlffe enlev.er bu dlmI~uer
aucn
e men~,
de norre Couru ....
jurqu'à ,ce ~u'il
ait ~té
vu. par
ju~ice
du ~Ol
; &. l'att.lcle 598 nous dIt me avec céIIes
de IIOrdonnanee
ql1~
la Ju!bce , apteS la vditàt10n ~uent
, fa!te ,doIt l~{fer
; le ~àreth
au pour
la gdrde ciù
SeIgneur du fief; & qu'au cas qu'Il, fut abJent ; & qu Il n y eut homme varech,
folvable pour lui , la garde f~ra
baIllée à perfonne folvable pour g arder
penda~
an & j.our!
'0
•
.•
o.
,
PourtoÎr-on r t!- ,
Ces deux ~rt1cles
s'accordent parfaltemeht avec les dlfpolltlônS de 10r- fufer ia g arde au
donnance de la Marine; ainu on doit les tuivre. Bafnage obferve à leur · Seigneur [OU$
fujet, que lorfque le Seianeur eG: 'p réfent , les Officie"rs qui oht fait la prérextè dlirtfolQ
vabilitél
~ifte
ne peuvent 1 fous p~étex
d'~nfolvabi,.t
é , bai1l~t
la garde d~
va~ech
a d autres perfonnes qu'au SeIgneur lorrqu Il eG: prefent, par la talfon
~ue
c'e!l:" un dO
r oit de 'f ief qui ne peut lui être ôté; ma!s qu'en ~on
abfence
qUI f~ préferitent pour'
,1 ~n peut choifir d'autres dépofttalres , l0.r[que c~ux
h~1 ne fOht pas folvables. - Cette réfleXIOn dl: Jufte ~ s accorde avec les
dlfpofitions de l'Ordonnance comme âvec les difpoftttons de la Coutume;
parce que l'Ordonnance ne p~rle
de la folvabilité que pour les perfonnes
qui fe préfentent en l'abfence du Seigneul" ; mais fi qu~
o lqu'n
fe préfentoit
aVec la procuration expre{fe du Seigneur, il ne devrait plus ê~re
quefiion
de fa folvabilité : ce feroit au Seigneur ,. en ce cas, que les effets feroient
r
remis, puifque fon porteur de procuration le r~péfent
~ l' oblige.
Que fetà- t-ôll
Il peut arriver que' le varec4 dépofé au~
~aIns
du Se!gneur ne puilfe
le varech
fe garder lona-temps. L'article 599 pourvoit a cela '. en dl[ant que fi c'efl: nquand
e peut fe coIiUne chofe quiOne puilfe [e g~rde
long-temps [an,s emP.lrer , e,l.1e fera vendue ferver?
par au.torité de jufiice °e n retenant m~f(iue
.& echant!llon d 1celle" pour recOnnOtffance, & que le pr-ix fera baIllé, âtnfi. que dIt eft , pour etre ga r dé
~o"me
la ch0fe mêm€. L'Ordonnance de la Manne, art. XV , nous apprend la
;e~
chofe quant à la vente, en ~ifant
qu'en ca~
que les mar.chandifes ne puifdenlt etre.gardées fans perte confiderable,les,Officlers de l'Amirauté feront tenus
de es faIre vendre; mais quant au dépô~
des deniers, elle charge les 0ffici ers
e les mettre en main sûre, dont ils demeureront refponfables. Cette loi n'exiae
Las , C0!l1~e
notre Coutume, qu'il foit retenu marque. & échantillon ,
rrdefcnptlOn des chofes vendues peut fuffire; & d'aIlleurs fi elles étoient
uJLettes a corruption, il feroit alfez inutile d'en gard er marqu e & échantillon.
, 'article 600 de la Coutume veut que fi dans l'an & jour le v arech eft Quel efi letemps
~ec!amé
par performe à qui il appartient, il lui (oit rendu en l payant les opt: ndanc lequel
Je var ch do it
. ral~
raifo~nbles
faits po~r
la ,garde & confervation d'icel.ui, tels qu e êrreg:1rdé?
A pres
I~olhce
arbItrera. Cet ar.tIcle s ~corde
encore avec l e ~ dIfpoGtions de qu el remps aprdonnance de la Manne, ql11 veut qu e les chofes fOI ent délivrées aux parc ienr - j.1 au
,erfon nes qui les r éclament dans l'an & jour, & leur foi ent r endu es & Seigneur fau re
d':Jvoir éré ré..
f:ue les fraI S foient pris en privilege. Il devoit être un temps après l e q~e1
€lamé ?
aUte de réclamation, le Seigneur refiât propriétaire du varech: la cou~
tume prononce [ur cela dans l'article 601 ; elle dit qu e fi perfon ne ne fe
tréfenre dans l'an & jou'r pour le réclamer, il app artiendra a u Sei neur
, ce temps;là il en 'puiffe être inquiété ; & l ' Ord
orl n a~ c e d ~
l ans q~'après
a .Ma.rIne fu~po
e la meme chofe , en ne . donn ant qu e l'an & jour au proprl é ~a!re
,POlU le réclamer.; comme le .Sel g neur, après l'an & jour devient
Erop~I
é t ~ lr e .dl~ varech,. Il peut en dl[pofer amfi qu'il ju gera à propos ,
ans e t~e
oblIge de le faIre vendre.
t QUOIque l'article . 59 6 ait dit qu e fou s le nom de varech fon t co mprires Quelles fon t les
6~ut e s. cho~
e s qu e l'eau jette à terre pa r tourm ente & par fo rtune de mer 1 cho[es CXce pu:es
a qUI arrivent ft près de terre qu'un homm e â cheval y puiffc to ucher dans le v rech
I\~
pVec f~ lance ) notre CouUlme excepte différentes c ho res qui do iven
. t ap- & ~ é{ è rvéu
Ro l ?
~rt e nl;
au Roi, & non au x Seigneurs.
'eH dans l'a rti cle 6 02 qui di t :
;) ~) Lor & l'a rge nt, en qu elqu e efp ece qu' il fo it en va i(fea ux , monn oie
,) f' u en ma{fe , pourvu qu'il vaill e plu s de 2.0 livr
~s , cheva ux de fervice0'
ranes h'
' r,
'.
-e lens , o1J.eaUX, Ivoires, corail, p ierreries , éca rlate , le vair .,
0
o
.la
\
m:is
1
�DES
F .I r E F S
" le gris &'!es peaux zebelines qui ne font enc'ore appropriées à aucun nfacre
" d\l ~ ome
, les trou(feaux des draps entiers' li és, & tous les draps de foie
" entiers, & tout le poiffon qui vient en te rre fans aide d'homme) appartien ...
,-'
" nent au Roi, en quoi n'eU comprife la ba.leine ; & toutes autres chofes ap" p,artiennent au Seigneur du fief". - Il Eltlt s'en tenir à ces exceptions,
quoique l'Ordonnance de la Marine n'en indique pas un fi grand nombre,
parce que le Roi ,dans cette Ordonnance, n'a fait que confirmer au '
Seigneur le droit de varech, tel que le donne la Coutume; il ne lui a pas
donn é plus d'étendue.
.
.
.
Qu'enten d-on
Nos Commentateurs font d'avis différents fur ce ' qu ~ on
entend par tout
par le poj{fon
le po~'[n
royal qui de lui vient en terre fans ({L'de d'homme, qui appartient
royal?
. au Roi, Bérault a dit que c'eU l'éturgeon ou autre grand 8{. bea,u poilfo n ,
.qui feroit digne d'être préfencé à la table du Roi; & Godefr oy a remarqué que les uns le refign~t
au dauphin & à l'éturgeon ,. que d'autres
ajoutent le faumon & le marfouin, & que d"autres l'étendent jufqu'à toLlt
poiffon digne de la table du Roi~
'~
Mais Bafn age nous dit que tou t poiffo n
qui s'échoue & qui demeure à rec fur le fable, lorfque la mer eU retirée,
'appartient au Roi fans diUinél:i0n ; & il prérend que c'eU puce que ce
,poiJfon qui vient. à terre. ~Ptd,rjn
a~
~oi
, qu'on l'a ap pellé p~jfTon
·royal, par cette ralfoil qu'Il lm etOlt partlcu!térement r Îerv é par l'ancIenne
dignité du Duché, comme dit l'àncien 'CoutL1 mier. Je crois qu'on pell t
faifi r l'explication de Balnage, & qu'il' convient de s'y arrêter. - ,NoUS
remarquons que cet article 601, de la· Coutume ne met point la balel?e ~
rang du poiffon royal, & qu'au contraire .il la ifférencie, en qUOl ~'eJ.
comprzfe la baleine. Béraùlt ob{erve que la haleine n'eU point compn(e,
pour n'être exqulfe ni délicau
manger, combùn qu'elle foit de grand pr~
tant pour l'huilf: fi les os , que la viande qui s'en di(lribue au peuple. La -a
-leine fera, donc partie ~es
chofes compr!fes çIans ~e varech.
' (e~:",
n
Ce droIt de var€-Ch ' tmpofe des deVOIrs au x SeIgneurs pour la ' co. . ~
Que doit faire le
Seigneur pour vation & pour la gç,u'de du varech. Bérault fait ~ à ce fujet une ob{e~vt1
la con{ervation qu'il dl: bon de rappeller. - "Mais d'autant qu e Couvent les OffiCIers l~"
du
& la ~arde
" la J ufl:ice font éloignes du lieu oll eU le varech, & que cependant n;:
varech,
" riverains de la mer & habitants des oaroilfes proche d'icelles Y courIes
,à troupe, plutôt pour butiner & p;ller les marchandifês que J'l0u oit
, fauver, efl: à ("Ivoir comment s'y doit prendre le Seigneur, qUI a ;te r
: il fe doIt tranfp~
(e
" de varech, en attendant qt:/ e la jufFice foit ~è nue
" promptement [ur le lieu, aŒfié de bon nombre de gens fideles '. 'er le
" mettre en devoir d'em pecher ce ravage, & de faire éca rter & retH van!:
"peuple ' autrement s il permet prendre, emp'orrer & piller, l~ pouv On ~[l t
), bien empêch
,
r il en fera tenu; car, comme d'It Senegue, qUlnd SieC1 (;;
fi ,
"
'
.
'
fT'.
Ô
.
" peccantem c/lm poiJit, Juber
Il rapporte allJll-t
t un )tl
O'em ent 0 uinion.
général de l'Amirauté , du ?-'L O él:obre 1608 , confirmanf ~ e fond
~:s l'ar__ L'Ordonnance de la Manne d l: a (fez ~onfrm
e à ~el a , ,car J abicantS
ticl e III, au titre des nallfr O'es , ell e dIt que les SeIgneurs & é cho~e"
des paroilfcs voifines d la mer, incontin ent après les naufrages Officiers
ments arrivés 1 1 ng de lellr tei'r ito ire , feront ~emls
d'en avertIr les & à cet
per"
de l'Amirauté , dans le détr Ît de laq uelle les paroiffcs fe trouve~)n;1s
effet com mettront au commencement de chacune ann c lII1e ou P u ,1 arriverfonn 's pou r y ve ill er , à peine d répondre du pill age quiJPourro'tla veoue
'article IV a j lite: -- " Seront en ontre tenus, en attendant eOlls deS
e auffi de
des fficiers, travaillcr in ccffi1mme nt à fauvCr les effdS pr~v
" nallfr3 cr es & l'ch ll cments , & d'e n empêc her le pillage, à peul pourront:
" répondre en leu r nom d tolite pene & dnmm ege ) dont ils ~ediquant
&.
" etf di'c h' rO'és qu'en repl' '·fentant l 'S COll pab les , 'ou en les ~n de porter,.
" produifant cl s cém ins ~ jllHice cc. -- L'arric)c V f: jt ~ éfe n d;fenfes .pLl"
i ~s marchndi~
's ai ll eurs qu'aux li 'ux ddl:inés. --" Fal(ons
dans leurS
er
particuliers emp lo yé <l U ( ~ lIVcm
l' nt & n r liS autres , de por
eS ~ r ~ve
s
:: maifons ni aill eurs qu' lIX lieu x " cet ~f
t det1:i~és
fur les r,~odi1
e s , d~s
& fàlaifcs
de recéler aucun e portion des bIens & marc ffr es , ouV'r lr
:: vaiffeaux é~ lOU
és ou naufragés , comme auai.de rompre les cO
l' le~
a
1
d
(c.
-
i/
d
�Et
DilO i-T S F Ê 0 D A tJ X; C Fi
A P.
XIV.
.
;37
'" tes ' hal~ts
ou! couper 'les: cbrdages.'& 'mature, à pëine de reflitut!on du
;; quad.rp!~
' &. d ~ p.unit~m
corporelle :'. - , Si ~ ~e
. ~bix
font ~phcable
'
au~
SetO'oeurs & aux' habitants ' des Jparodfes' e~
gé~eral
, elles le font plt~
p~rticuféemèn'
encore aux Seigneurs ' ayant ·drolt ..dé varech: ce drOIt
q'ù;'ils ont rar ,les bords & greves", doit e'm pbrter l'bbligation , de ve~lr
plus particuliérement.à ~ la : c6ri[erv'a tion dll varech, puifgu'ils 'font , oblIgés,
de 'l'e garder penda
' ~. un an & jolIt. f ~ Au .refl~
, ~ les ~ifpo.rts
~e notr,e.
C .o utume, fur ,le drOit de varech; in engagent a exammer ICl ce qu on dOIt
Ren,fer de la propriété des bords de la m'e r & dès greves; & quels pèuve~t
être les druits des Seigneurs à leur égard.
, .'
, Les Seigneurs des hefs qui s'étendent fur. les rives de là .mer; n,'ont Aquiappahien;;
nent les bords
P.9int de domaine au-delà des ' rives; la greve rie leur appartient pbmt:. de la iDer & les
le teri6~
que la mer qc2upe & celui qu'el~
couvre ordina.irement p'a~ _ greves 1
fon flux & iefllix; qu'oh appelle la gr~Vie,
n'a pu être COmpris d'ans 1'1.0'féodation prim!tive. ',
.
, .' . ; ,
_.
'. La Coutume dè N ormahdle , totite favorable qp elle eft ahx Seigneurs
<lé fiefs, ne reconnoÎt l'étendue ' des 'fiefs que. jufqû'aux rives , de la met.
~OUt
Seigneur féodal ., dit l ~ ~!ticle
194, a dr~t:e
yarech à c~ufe
de fort
13ef, tant qU'il s'étend fur la rlve de la mer; &. 1 article 5,96 dIt que fous
font comprifes tqll,tes ~hofes
q~le,
'l'tau Jette a,terre, par
le mot de _ .v~rc
~ot1rmen
& fortune de mer, .Du qUl. arrll'ent ,~ pr:es de terre qu un h~me
a cheval y puiJ/ê. touclzer avec fa lance. - De.la VIent que le , Parlement de
N?rmandie a tolljo'l lrsjugé que les Seigneurs des fiefs n"è peuyent s'approprIer le vraicq qui cfoît ,fur le rivage de la me~
, ' ert:lpecher leurs vaffaux
, de le pre,ndte pour engrat(fer leurs terres ,,& eXIger d eux aucunes chofes .
On peut voir fur cela un Arrêt du 16'1uIn 161 5, rapporté , par Bérault,
f?us l'article 59 6 " & d'autres Arrêts rapportés par Bafriage , fous l'ar1
~Icle
'~
.601.
'
'
D'un autre côté les Ordon
, ance~
, SOh~ienè
" nt d~s
difpOGtions qüi 's'ac..;
(:ordent avec nos principes, & qUl fervent meme. a les développer. 1.' Or..'
~or,!né-ce
de la Marine en t 68 1 , en parlant du nvage de la mer, titre IV 1
l1Vr,e VII , défigne ce qui fait le rivage de la mèr : " Sera réputé bord &
'" rIvage de 1~ rner tôut te qLT'~le
COuvre & découvre pendant les nouvelles
b, &· l.es pleiqes lunes , ~
jufqU'bll le grand flot de Mars fe peut étendre
.)? fur les greves " ; & au livre V , titre IV , article. 1er • , elle donne une
lIberté ,entiere fur les greves pâr ta pport. à la . pêche: " Permettons de
", tendre fur greves . de la mer & aux baies &. embouchures des rivieres
, prononce
" navigables, de,s filets, &c. ". !-'article IX" àu rhê.me tir~
des fiefs votlins qUI voudroient
des déft:nfes étrOites contre les ~eIgnéurs
gêner la 1iberté publique:" Fgifons auf:Il défen[es aux Seigneurs voifins
", des fiefs de, la mer, & à tous autr~s,
de lever aucun droit en deniers oU
~, en efpece fur lés parcs ou pêcheri~s,
&. fur les peches qui fe font e.n
~J mer ou fur les greves , & de s'attrIbuer aucune étendue de mer pour y
", pêcher à l'exclu fion des aütres , Clnon en vertu d'aveu x & dénomore4, ments reçus en nos Chambres des Corn ptes av ant l'ann ée 1544
ou de
~, , co~efihs
en b~mne
forme, à p~ine
de refiitution du quadr~l
e de cé
eXIgé " & de 1,SOO ltv. d'amende ".
>, qu'Ils ~uront
Ces 101x , regardent donc: le rivage, de 'la mer & les O'reves, comme n'é...
tant aucurtement du domaIn e des SeIg neurs des fÎ efs voifins ' en cela même elles s'accordent avec notre juri[prudence , qui défend a'ux Sei<Tneurs
des hc: fs de s'apro~ie
le vra~cq
, & d'empêch er les Laboureurs de Ig prendr~.
SI le fo.nd s du nv~
g e àvolt é~ é regard é dan notre province comme
falrant partIe du dom ame des SeIgneurs des fi efs voifin s nn n'auroit pu
le~ empêcher de difpofer du vraicq qu'il produit. - L E d j~ du mois de Fés appr,end e~cor
q,ue le Roi s ~ [~ toujo urd rega rdé comm e
Vner 1710 ~ou
~yant
~rop1ét
&, feIgneun e f?ncl ere ~ur
le s bord & ri v a ~e s de la mer 1
ur les IOes , atternffements , laI S & relats de la mer. Ce t E dIt eft enreo-if_
tré an Parlem ent de Normandi e.
b
Se?n
oppofe à cela l' a :~icl
e 19 4 de notre Coutll me , en c,e qu'il donne ~1
gneur de fief le drOIt 'de varech, & l'article '''9 6 , qUI dlt que le droit
Tome Il
YVY V VV
�D E.S Fit li S
)
1
....
~
.,
L""'I'
confi!l:e .clans ·iés c.:hofes jettéès à , ~er
, ; , o.~ fi pr ~ s q . ~ ;YP . ho~;
fa .1ançe " & :1'011' r ~t
que c y a.rOl~
de va.."
, fj~,
pâr l',O s ~onria
. nce
d~ la , M~rine
, .
~ù
'Cltre des n"al;lfragts ~ : art)è1e ,XXXVIL -' , Mals la tépqrife dt ". finlpJ~.
~ , es loix n~ Jont q~ 'itlq
: ü€~
& alfu,rèr, un droit par~icul
Rç )li ~ )e ~ $ \ € , i~ 'l
gn·èi.l'r du nef qqi s'éte~d
fLir .la ri'{è de la mer; ce .droie e,n J.tii r;u.enie ,ri;eŒ,.
GU\ine pré ~ ogative
qli ~ rtè mt~.
, pàint
à ..ta, prop'riéçé, du ~oï
. (u r)è
. riv.ag~
& ..fpr .la grev<; _: la pr~dét
~èr
: ,thar~ée
de !puJfr~
; ce ~roit
;au ? ~f g~eù
r .
VOl lin; malS elJe n~e
fera pas mOInS pout l~ ROl ; encore le R PI La-:t-ll la
pârtie de cette prérogative; puifque l'ar . tiol~
602 reférve à (~
pl.us l~e
Majeil:é le ,droit de varec~
pour les . chbfe5 les · pl.lIs intéreŒwtes qu'il '
pourroit, produire : on ~ n , trôi.Ive te , dé~al
da ~ ~ Parti_cIe l ~ nême,
- ,On pqi~
,
encore. obfe'rver ,que les fleuves &. rive
~ s !1a~igbles
aprtien~
a,ù
Roi , fuiya~t
l'E~it
de Décenibrë 1693, enregifiré en Normandie. Cét Ed,i t
débute ainCi : " Le dr.oit de propriété que nous avons fur tous .le;; f1euv~
~; & rive~
navig~hles
de ' notre roya~me
. étant .)ncbiltdtablement ~[abh
;) par les IOlx de l'Etat. , comme une fUIte & urye dépendance nécdfaue ~ r .
" notre Souveraineté, &c ~
,
Dans la difpolÎtion de 1'Ecllt, ie RoÎ velit ;) que t~us
les p r. 1opÎ'iétar~s
" & détenteurs des i!1es ,i{lots ,ateri{fn~s
accroilfements, allll vi,0n, dro!t
;, ~e pêche, péage, palfage, poins, moulins, barques , bateu
~ , aoches , édl~
;; fices, & droits fur les rivieres ~avi
g~ bles
de ' norre roy~u
me, qu': rap';; port~n
des titres de propriété oU 'de po{fefI1on j a,v.am le pre!TIier AvrJ~
" 1566, y loient maintenus & COtlferv és, comme nous les y maintenons &,
" confervons à petpétuité, enterrible dans les t'réments futurs. , en hoys
,~ p~yant
une année 'du revenu ou le v;ng'~iem
de la valeur def~t
" bie!1s , droits & é diflc~s
à notre choix, fuivant ~es
~Ôles
q\l~
e~ feroln~
j, arretés eh notre Confell, avec les deu x fols
pour lIvre, & annuel ej
;) ment une redevance feigneuriale de cinq fols par arpent des i{1es ~ au·
" tres fcmbl a,bles bi ens, & pareille redevance fur chaqu,e droit ~e,pc
" péage., pa!fage, ponts, moulins, bacs, bateaux, bâtiments j edJfice &
" autres droIts, par forme de îurcens, outre & parde{fus les cen(ive s ' ' ;;
" autres rentes & droit
~ dont ils peuvent être chargés envers UOLlS ou en
" vers d'autres Seigneu rs ,
, f..
Cet Edit mainti en t aufIi ceux qui n'ont aucun titre de propri été vu po li
fe(fion âvant le prem ier Avril 1566, en pa yant deux ané~s
de rev ~ nu,
~ ..
le dixleme de la valeur préfente defdlts droüs, avec une p~r e iIle
redevfef.lo
ce de cj~q
fo ls. On y trotlvera ph~{] e
lrs
autres difpot~
s ,. de toUl~Ëdic
,
de
j<Tg"
q ue lles Il réfulte comme de celle-ci i & comme du préltmn~e
que le Roi en le ,fe.ul vrai propri étai re f d e ~ fleuv es .& ~es
rJ.vlergs na~
leS
hi es, On pellt y Jomdre la leélure de 1E dIt. du 01 S d ~ vnl 16 t" droit
Ioi x antérieures qui y font rappell ées. t e' ROI Y fal[ valOlr éncore don s Iefde prop ri été fur les fleuves & rivieres nav iga bles , & fixe les cas , ~ :t quels
qu els il veut bi en y renoncer. - Cet E dI t de 168 3 nouS apr~O
. poù!
font les titres de pra-:ori été qui doi ve nt erre reçus. Il n'adm et de r;~vjes
'
les ifl es, i!1ots, accroiffemenr.s ,~teri(f
e ments,
&c', fur l ~s f1eubv~
rforme.
nav i ab les , qu e les titres authentiqu es avec les ROIS eI] o~he ns & en'"
C'efl: à [avoir, dit cette loi, " in féodat ions , contrats d'al1énatlO & qui
nou s auront été rendusl1e cecrê
" gacyements , aveux & dénomb rements ~lIi
été reçus fembl ahles , ~L'E dIt de Dé<::cmbre 16 93 rap,pe de j716
" au~ont
difpofit ion , &:- n ad~ct
qu e les titres qu elle demande ; & 1 1E~;
t tl~ .àU"
r appe ll e les dlfpo(ÏclOns de cc ux de 1633 & 1693 , & les app a~ t e( rltfe
'"
cntrepif~
qui aur.oient ,té fa ites fur It.:s !les 1 ifloES , créments,
.
d'e n'ont au·
mcnts, laIS & reIc-u s de la mer,
De tout cela il rt~le
qu e .Ies Seigneu rs de fief en Norman 1 u'lls n'o~t
Cun droit 1. pr pfl écé .des rlvaCYes & dc:,s grevcs de la mer , ~.(
dl expl.l'"'
autre dr ie ou autre ferVHude que le drOit de varech, tel qu 1 o't deS tl~
qu" dan la 'outume de N or':la~dic,
à moins qu 'ils ne .r ap )f~t:(L1l
e ~lfi
trcs ~lIthc.:n
iCJ les c m~
le dit 1 Ord n a nc ~ ,de la Manne, s & leS rlV1e-"'
qu e lee; l"i O' neurs de fi 'fs n on t a ucune propnC.'té fur les fleuve
les navigables.
de ~arèch
mè ~ cheval ,y pl:lilfe toqçher. ve~a
rech. eil: f;onn nié. ~ux
Seign~lrs
, d~s
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fes g~l1 '{ ~s ' , &J'a,rtlcle _6,03 ' nousl glt ~n qUPI ~lJes
, confifient. · Le~
~Hos
~ ga i ~" v e$ . .
vès f ~ n ~ . c .e }t ~ s .qui ~ ê . fqn,t ap'ro
pl ~s ~ aucun , ufa~e
él'hà
, ~m
. ; ri! ,~ e c :tf ~ .
mé~s
par al1trUl.: Berai.l1t ,expltque ce qu on, app"elle cho..{es gal . ves t : ~ '? L. . ~ , q
" ' chot
t?§ l" gai M ~ ' s; ~' ~ B:- ~ -dire
cho'fes d.élaiIfées &. abandonnées _,' â~ , ce, ni'oph
,,' gai ~ er · gui
..4gpife
~I d é la i œ ~ r , ; duÇlJ
~ 1 ,t Grme ure:; ·la . Cout~e
'dlOrleans ;' tl ~ :.
"tre des relevaifons cà plaifir i fous ce 'mot [o.nt .auffi 'comprifes les crofe~
:
,; : égar
~ e 2 'Ç9.ptré; le; g l'é, & v~lèté
.(Ies maîtreS d':Ïcelles,. En France on · les:,
" . ap
~ l1e ~ 4 p ?'y es , qui {oQt .. c:ho~
~ s ~ tr ~ uv é es , non-' r~ . c , onues
: p~
a~o
é ~s p ~t ."
"aucun. Qua nullum dommum, nec ullum affirtorem habent ; & ldeo a non"
"nulis
,; ad ç fp ~ ota
~ & kermça, y OC~'fltur.
;Fluueurs Coutumes appellent é pav
: ~ , ..
" bêtes , égarées & autréS Blen$:'mepbles non réclamés. - ' ~es
chofes ga l ~
t és c h o r e ~ gâi-«
ves ai~4
ç ~ n s ençus
,. com
. ln~
fignifi,anç eho(es trouvées, le. ,droit a.cor~
é .. yes f O , ntI ; s , c h o ~
~ux
S:lgneurs paroît fingulter;..Il [ ç. nibkr~It
-qu'elles de~rOInt
~partenl
fes trouvees.
~ . celuI qui les a trouvées; malS . notre . G~)Utue
. en
a dlfpo[é autreme,n t: .
.
.
L'~rticle
604 nous .dit que l,e s. cho~es
, galye~
tr<?uvées aprtie~n
aux
Selgnur~
de.- fief, fau( néanmoIns 1~xcep
, tlOn
. q~l
r é ful~e
de [a dl[pofition • .
~'article
603 n~ . meç( au rang des cho[~$
g~Ives
qÙI 3ppartiennent au
~Igeu
, que ce.lIes qui ne font appropnées ,.a aueun ufage d'hom
,~ u ~ ', &
13eraul,t nous expltque quelles [ont les cho[es . q~le
p.eut répéter le SeIgneur;
~ quelles [ont celI.
~ qui doivent. refier à C.elUl q~l
les ; ~ trouvées : écou":
tons-le. - " Que fi ce [ont habIts, bagues j ch~Ines
d or; ou argent 010Quand a p ~ar ~
,j n<?yé, ou autres chofes appropri ées à .ufagè d'.Iio~t:rle,
el~
, s ne feront tiennent-elles à
" elhrriée,s gaives, & n'~partiedo
nt ' au ROJ Dl aux SeIgneurs, mais cetui q ~ li ies . ~
trou vées; & non.
" plutôt à l'inventeur d'ic
~ les.
"
..
au Seigneur?
"POur l;or li1 , ùm)dy
~ , il. Y a eu Arrêt donné. à l'audie~c
le 8 1uillet
" 1611 ' . entre Marin He~ro
J d'une, part, le PrIeur de Grammont, d'au":
n tre ~ ~
le? Officiers du Bureau des Pauvre~
de Rouen, d'autre part.
" - Leqit H er.itron, pauvre gar
~ on
dè l.a parolffe de Sainte-Colatre, âgé
" de. 12. à 13 ans, étant yen~
en cet.te vIlle de Rouen, avoit trouv é for"t~lemèn
dans une foIfe J deux mplS auparavant cet Arrêt, [ept ou hujt
;) p~ecs
d'or, enveloppées dans du, ,p'apier , .re~nat
à 75 liv Les Offi;, CIers du Prieur de Grammont J [~r
l,e terrItOIre duquel cet argent avoit
,) été trouvé , l'avoient fait mettre & dépofer entre les mains de leur Gref";
l$c. après l'adjuo-er audit Prieur"
" fie:, pour être gardé pendant .un ~n,
", Seigneur féodal, comme chaCe galve. Ayant été appell é à la Cour in["tance dudit H eriffon, ils demandoient cet or. pour ledit· Prie ur . l~[dits
"Officiers du Bu~ea
des. ~auvres
, ~e le~r
, part.,-le ;-prétendoi ent
v ertU
~, de quel~s
droIts & pnvtleges qu Ils dlfOl ent aVOIr. L edit H eri{fon a uffi
que ~e n'étoit chofe é pave. _ La.
, " en demandoit ~a déli;rran,ce , ; ~outena
" Cour, par lecht Arret, 1 a adjugé audit Henffon, & ,ordonné qu'à cette
j , fin il [e,ra mi.s e!ltre les mains du R~cev
e u~ dudit ~lJreau,
pour être,
l, ~ml?y
e à lm ~atre
apprend.re un métie r, & [ans q~le
cela paroitre p ré.,,]udJcler au drOIt d~s
uns nI des . autres pour l'av
e~ lr .
, C~I
Arrêt ne [er~!t
d~ a ~ re g:udé. comme A2-ê t ·décifif, puifqu' il porte'
" q~ 1 ne pourra pr JU tCler au drOIt des unS oc des aütres POUf l'avenir ct.
MalS Ba[nage rapporte un a utre Arrêt entre les M a ire & E h '
de la
'
1
1
d
R
&
1
A
"
.
c evms
VI e e ouen,.. es dmlnIHrareu.rs de l'Hô pItal, au fuj et d' un di amant
t~ol1v
é dans la. rlVlere de Rob ec, qu'Il regard e ~om
e a yant ju O'é la qu eftlon. Il nous dIt: " ~ar
cet Arrêt, & par cehu remarqu é par J3érault, la
é & les pi erteri es mifes en œ u- .
" ,C our a encore préjugé que l'or 1!On~oy
J, Vre [ont r é pu~
é es chofes.approprJ,ées a }'ufage d'homm e ; & qu e par con ..
~, féqu ent le ROl ne les ~OIt
:~olr
a drOit .de v arech, ni les S e j g n e u~ s de'
cho~
e s galVes . - Çodefroy nous dit fur cette m a ~l e r e ,
" fief, co~me
~e.
fous 1~p
e latOn
des chofes galves , ne [ont feul ement compns les
<1' {baux, a ms auffi tous autres morts - meubles ' non appropri és à ufage
&homme , comm<: dra ps , toil es, fer J acier, or, argent en maffe , peaux:
. autres chofes 1embl
a bl ~ s.
;n,
.
�DE>. S
F..l E F .S
L
'.
_
("
"-
r.--'
J . . . . __..I.
On peut, indui re de ces al~toiéJ;
'& n1tamment ' de Particle 603 , que
tout ce qUl aura, été , appro pné a. l'~fage
d'hontm,e fera exceptç des c11.ofes
r g~ives
-avp~ten
au ~eignur,
& de~ur
ï : a à' celui' qlIi: l'à uraq: rou- ~
,<: vé-; ainu , lés habit s, le linge fait &
difpofé , les ' bague
s~ . les 'cll-aîri'ës' él!br:.'
l'M'gent monno.yb " & tEnit ce ;qui fera: appto prié àdl'ufage de P,hom J ,
rifé ap~
Î
panie ndra à · èelui 'qui :1aura trou
v é ~ ')J Le
dr~it
~!J Ramir
qohiioit , les ':
chofes trouvées & abandonnées au ..premier occu pant, Comme
et:1hr re."
tournées ~ leur premi'ere 'cond ition , :fuivant le droit -des gèris. 'w'àll:
une'
rema rque de ~afnge
: dan . ~ ces ch,ofes"appropriées ~ Pufage de l'homme ~ ~
feron t compns
~ l~s
ufi:enftles d'~gncultre
& de cUlftne) j & gén~fa
, lemnt
',
toute s' chofes qlll auron t , été -faItes ~ I préaes
pour l'tifage & le Jfervice '
de Phomnle.
',.. . ....
:, '
,1.)
' :
, Mais qu~ie
les ,chevaux ., 'l,es b~us
& ' vache s- foi~nt
defilnés i 'po,ut ·
1 ufage de 1homm e, Ils feront mIS au ra'il~
' des chores galves ~ par~e
' qu'ds ,
., n,'o~
point été préparés par les mains de 'l'hom me, & P?ur un ufag~
tlcub er de l'homme. C ~ efl: l'ouv rage de la nature: On dIra de même par- :
des :
draps en piece s, des toiles en pieces & -autres marchandifes non
encore :
appropriées à Pufage de l'hom me, quoique ce foit. des 'ouvrages 'de
l'homme ,p!lrce que Parti de 603 donne au Seign eur les ' chofes qui ne i
proprtées à aucun ufage de l'homme. Il en eft èofnme de l'or & f9nt ap"
,de 1 ar~
&ent : tant qu'il eH: bru~
& ,en li~gots,
il ·n'efi: po~nt
', encdre appro prié à
l'u,fage de l'hom me; malS des qu'll dl: monn oyé, !l efi: préparé
& appro- '
prté pour cet ufage. La même difi:inélion efi: faite entre les diamants
brutS
& les diamants apprê tés & travaillés.
Les chofes gaive s, qui appar tienn ent au Seign eur j ne font pas dans
Le Seigneur
'fa '
doit,..il garder un difpofition dès le moment. ' Les articl es
603
&
604
veule nt qu'il les garde ,
cerrain cern ps les penda nt un an
& jour, pour être rendues à ceux à qui ellès aprtjen~
chofes gaives
,
pour les rendre & qui les réclam eront e,n ce temp s: fu: cela Gode froy f?it une réfle~O
.
à celui qui les a fort fenrée. - " Il ne fùffin pas de temr la chofe trouv ée
par an & JOu
perdus , s'il [e "en cache tte & clandefl:inemen
t, pour s'attr ibuer le pouv oir de l'~Cur"
préfence ?
" per & l'appl iquer à fon ufao-e; ainft, faut aux dépens de la chofe
Le Seigneur
roe~
,
prochain marché ou à l'iffue de la roeu e ,
doic-il les faire ,., la faire prbcl amer , foit a~
"ave c décla ration de la voulo ir refi:ituer à celui qui en devifera
proclamer?
les ~afr
" ques , & prouv era qu'elle efi: à lui.. . & parta nt l'an & jour dont
1 ~
" parlé par cet articl e & l'enfuivant , ne commence à couri r qu'ap
'rès ladt~
" procl amat ion, & combien qu'il foit paffé , le Seign eur ni l'tnVe~1
:1' n'eH: pas décha rgé '-de j'efiitller
la chofe trouv ée, fi elle eft encor~
re
" elTenc e en fes main s; mais ' fi elle ell: conCommée , il n'en peut
l?lus e;o ...
" recherché , par la raiCon de cet articl e & de l'enf~ivat,
& fe doit le p
. ~) f'ri éraire impu ter fa trop craffe néglio-ence.
Le Seigneur étant chargé par la êoutu me de garde r la chofe uaiv e
o'on;
par an &- jour, il paroî t jllfi:e qu'il faITe conno ître , par u,ne p'roc,la~f
à
q u'il en efl: faiG ,'cependant , comme la Cout ume ne 1 affllJettt t P qu'il
"r. '
' d ce
cette procl amat ion, je doute fort qu'on put
fe raIre un tItre
e dr e la ,
ne l'auro it point fait à l'effet de le force r, fous ce, préte xte, à
ren l'C été
,
,
' 1'1 n aura
chofe gaJv
e après l'an
& jour al comp ter du remps ou.
e,
e }'eXfai~.
L e olenc c qu'il en aU,roit O'ardé intérelTe plus le ~ r lnté
e
~
u
~
D
ne l'a
téneu r. La Cout um e a mIs telle confi ance dans le e l g neu~,
qu ef: olfefpas obli é ' fa ire drcffe r procès-v erb al des chofes aives mlfes en
.a ~r Le
fion. Je dirai 1 merne cho rc de la réclam ation f: i,te après l'a~
& é ~lc;r
de
cigne ur n'efl: tenll 1 S
l'd er après ce temps expIr é. Il devro 1t r lui aplà qu e ce tc mps expir é ell es appar tienn ent au S e i g ~elr
~ com~;e
en [a
parti ent lc varec h, & qu'al ors ell es font de dlfpotO~
II '1 dont
main fans être tenu de les reme ttre. C'd~
ici un droit fClgneUrlSeicrneur
le Se{gneur pClIt urcr :l tolite ri ueur. J ~ crois pourta~
q ~ l1'IJ:n
feroi t 'bi en ml cux de reme ttre la chofe galve , ft clIc étOlt n:: cl a , ée ~prs
.
n li. malS
1 c cl
l'an & jour, qu e ~ c la c nCerv,er; l'exaé<l:c
pro!1l'té
cman de al ,"
:luroi t-o n une aébon contr e hll ? Je ne le croIs pas.
h te
Gode fro y doute mcmc fi la chofe ayant été vendu e ou .éc ante après
doute
l'an & jour J le S ig ncur fera hors d'inq uiétu de. Il nOLIS dJt: "
" eft
.J
l
(Y
"
•
••
�/
,E T DROITS FÊODAUX
. ~ CHAP.
X I~.
)41
:,) dl: plus drand fi le 'Seigneur ou l'inventeur l'ont vendu ou échangé, & en
,; ont . enco~
le prix, 'ou la chofe baillée en récompenfe ,; ·tar , quant à 'l'a"
" . cheteur de bonne foi, après l'ah & jour, il n'y a raifon" aucune de. l'en ,re"
" chercher; mais contre le Seigneur tait cet~
maxime que . fur~ogatnz
ft ..
"pit naturam ji,rbrogati, & qtle le prix, tient lieu de la chofe même par la
" loi fi ipfa res, D, Quod. TTiet, cau. , & partant peut être vendiquée quan" diu eJlat, à qu?i eft form.el~
la, Cb~ltume
,de Breta~
,artic~e
~ 8, &c. (c.
T?ut c~la
peut etr~
hon vls~a':
d .un S.elgneut dehcat ; !1~lS.
Je ne fau ...
rOIS croIre qu'on aIt une aébon contr~
lm dans le cas fuppo[e; Il r~pol1f
...
ra le demandeur par 6n de non-receVOIr, comme venant trop tard a l~ redamation de la chofe. '
Ce droit de chofe gaive eft fi rigourettx , que la Côutume danS l'artiCle
60) ,. Vel!t que nul ne pui{fe retenir l~s
chüfes gaives plus 'de .fept j?urs, &
qu'on [Olt teQu de ,les rendre au ROI ou au Selgneut, fur peIne d'an1.ende •
.Cette loi force donc ceux qui les ont trbuvées :1 .les rehle'ttre au Sei·gneur fous fept jours. - ' Sur ' cela ' Bérault nous dit que fi on les retient
davaptage ; on fera mis eh amende envers , l~ Seigneur à qui il faut les rén' ~re,
& Godefroy dit qu'on n~ peut les teterilr-, pa.rce ~ue
la garde en appartI~n
au Sèigneur & fes OfficIers,' & non aux pa,rtlcul,lers gUl ont trouvé l.es
chofes craives 'à la charcre du SeIgneur & OffiCIers d en bIen ufer; car s'Ils.
étoient détério'rés par le~r
fait & faute, ils fon~
condamnables envers 'les
pro~iétaes
fe· préfenta~
dans le t~rne
prefcnt .par notr~
Cout~me."
: , :rUI[q~
les chofes galves ap~tlen
au, SeIgneur, ,?n a~rolt
du"
fOlt par une fuite de ce droit, fOlt comme une charge d ICelUI, donner
les enfants tr~uvés
au Seigneur. Bérault remarque que Bacquet" aU ' traité
des droits de J ufl:ice chapitre 33, dit que tout ainii que les épaves qui
font chofes fans av. u' & fans Seigneur, a'ppartiennent atix Hauts-J ufiiciers,
les enfants trouvés & expofés au difiri& de fa ·H âute-J ufiice , ~oiven
être
auffi nourris à. fes dépens l mais. que ce}a ne s'ohfer:re pas parmi nbus. Il
rappOrte même deux Arrets qUI ont dechargé le Se1grieur, & en ont charg~ .Ies paroiffiens: l'opinion de Bacquet paroh a!Iez raifonnable. Je ne
VOIS pas trop pourquoi l~s
pa:oiffiens' en ont été chargés.
Reae a ' parler dè celUI :qUI a trouvé les chofes non gaives. Pendant
Cl.uel temps fera-t-il tenu de les garder, & que doit... il faire pour les acquérIr légitimement? Le Seigneur doit garder un an & jour les chofes crai ..
yeso : faudra-t-il que celui qui a trouvé garde le rnême temps les ch~{ès
~on
g ' a~ves?
Lc:s cho~es
gaives "[ont ~cglires
au Seigneur après l'an &
JOur; en fera-t-Il de meme , & faudra-t-Il qll Il faffe quelque prdclamatÏoh ?
Voici ce,que ~ou
dit Bérau lt de relati,f à cela" fous. l'atticle 663_ - " Qu ~ n~
" on adjuge a l'Inventeur les chofes non géllves, 11 [embleroit être raifon" nable que ce fût après l'an & jour de la proclàmation, laquelle devroit
J, être,faite aux lieux accoutumés à faire cris ~
proclamation & aux prôJ, nes & iffile .des me~s
par0.iffiales, fuivant la loi 44, j:ljùs pro~ua" tOI', .~c
~l cIte l.a 101 des, J mfs,' dont parle J ofephe : quœ vult ut qui rem
1
deperdztam znveneru, quœru domznum per prafconem : fi ianoretur 'dominus
fl~tim
apud.re. r~fen:t
Deum teJla~us
~[/od
aliena ufo"pa~e
'Ion cupiat. ii
CHe au~
Hofilen~
zn J~mtl
de penltentla : quod.fi quis invenerit , quod fi nullus r;qwrat, poreru retznere.fi .fit pal/per , fi .fit dives, dabit pro Dtd.
, l
Celui .ëiuÎ a tfotj ...
vé les cho (es nort .
apparcenantesau
Seigneur j dt-il
obligédelesgarder un certain
temps ? Doit-il
les faire proGla ...
mer?
D a'prè~
cela. I?0tre. C?mmentate,ur ,dit.: " & en cas de ' proclamation
" apres. 1 an & Jour,' Il sen pourrOlt ,éJOUIr & l'appliquer à fon ufage; car
" le SeJgn~ur
dl~. meuble, pa.r fa négltgence d'a.n & jour, videtur id habl~
" pro de!'elIB.o " apr~
toutefOIS ~e . ferment de l'tnventeur prjs qu'il n'auro!t
" ~ontfrace
a qU111 apr~eno1t,
~ltrmen
d'affujettir indifrinétemcnt I~dlt
" mventeur dans les .3 0 ans ~ la re!btlltlOn du meuble, cujus vi/is fi abJeëia
,n ~
P1fjJ1i?, & gUI efl: fUJet~
à perte, & qu'il aura peut-être vendu, ou
:: d lce U1 dtfpofé de bo~e
fo! ' comme de chofe :1 lui appartenant de bon.ne fortune. I!, n~
rerOlt r~l[onabe;
car ce ,feroit le charger long-temps
" de la garde d IceluI. - SI toutefois, l'inventeur étoit encore trouvé faia
1 J) de 1.a c~0[e,
vel dolo. defiiffet poJ1idere, il fcroit ten~
ju~q'à
30 ans à la
J, relbt10~
ou au paIement de la vraie valeur .& efbmauon , en le payant " de fa garde.
Tome II.
Xxxx xx
�,( ,
DE S
/
'F 1 E F S
Ici on, peut rema rquer que ·le Comm entat eur met une grande dif
é renc~
entre le Seigneur qui a droit de chofes gaives .& celui. qui a trouv
é des
chofes non gaives. Il n'exige point de proclamation de la part
du Sei- ,
gneu r ;.il en ex~g
?e la .part de' l'invent,eur. Il décharge le Seign~6r
l'an & Jour, & 11 ladre 1'1I1venteur charge d,e rendre la choCe qu'Il après
a confervée ,jufq u'à trente ans. Cda fe trouv era mieux développé dans
ce qu'îl
nous dit, fous l'article 60). - " On demande ft le Roi ou Je SeignUl~
" fief duquel font trouvées les chofes gaive s, feront. tenus les faire au
pro,:'"
" clamer pour fe les appro prier après l'an & jour. LeS Cout u me§.
de Paris ,
,~ de Breragne & de Bour gogn e aHreigrient le Seign
eur féodal à faire pu
,~ bIler les chofes ès lieux accouwmés à faire cris & procl
am'ations par trois
" Dima nches conCécutifs , & aux prônes des paroi!fes ; & s'il ne
vient au- /
~, cqn les r€clamer dans les quara nte jours apres la
premiere proclamation r
~, font acquis au Iiaut -J ufiicier. - , Mais d'auta nt
qLle notre Cout ume ne
. "par le de cela, je n'efiime qu'elle ait entendu y a{fujettir rii le
Roi ni le
"Seig neur en conftdératÏon qu'elle donne un an au Seign eur de
la ,hore
, " pour la récla mer, & qu'il ne peut être en i~cer
. tiud~
à .qui il fe
"adre {fer en faiCant la recherche de fQn metlq le, J?uifqu 'il ' en attrib devra
ue la" <Tarde au Roi ou Seign eur féodal. - Je n'efte nds pas cela avoir
lieu p~ur
" le regé!r-d de l'inve~r
~es
chores. non gaive$ " lefquelles
90it faire
" procl amer , comme j'al dit fur l'art.c le ~03
~ ce que Je né dlrols pas du
" Seigneu r féoda l, en quoi on voit que C b..defr oy m'impofe .
. Ces différences entre le Seign eur & l'jnve ntéur vienn ent fans doute
de
ce que le Seign eur a par la Cout ume un droit acquis aux chofe
s ~ive.s
·,
~u
lieu que l'Inve nteur n'en a point , aux çhQfes qu'il a trouv ées, a
mo!OS
qu:on ne regarde comme form ant fon: dro!t les difpofiti?ns dû drqit
Ron1310,
qUl donne les choCes çrouvées .& ab'lndonnées ' au premIer- occup ant
, com~Ç
,
étant retournées à leur premlere cond ition ; fuivant: le d.roit des gens.
~31S
ces difpofitions ne doiven~
avoir d'app licati on parm i nous , qu'ar~(j
que ,
les chofes ne font pa!} récla mées ; elIés ne nuifenu 'pas au
drOit qU'
doit ayoir ~ ceJui
q~li -q ~ perdu" de réclamer la chofe : perd ue, quand. ~
, fait où elle dl ". & , GQl~i
qlli l'a trouvée. - BaCnage ne nous parIe po~.t
de l'aÇtiol) ÇIP'on peut avoir cQmtre celui q'ui a trouv é, & de la
du.ré~
celle. Mais il qous dit formellement que le Seign eur n'dt point obhg:é 1:
',1 . _
u'ffaire de procla.mations da.ns notre Cout ume; parce qu'elle a ' p ~ ol~ngé
Ju{fi
qu'à un an & Jour le droIt de réclamer les chores perdues. Il nouS
dlc a ui
que par la difpofttion du droit , celui qui s'emp aroit de quelque
chofe '~i
n e lui app arten oit pas, étoit obli gé de marq uer paL" quelq
u'àéte poul e à
i
ter le fou pçon de larcin , qu'il ne la preno it que pour' la ~end.r
a ce li {Je.
qui elle appar tenoit. Qui alienum quid jac e ns.(r~flu!it;
fi nefcu cUJus effit,
C eil: de là, dit-il , qu e nOlis avon s pris l'uCage des pr~clat1ons.
oela.;
D e tout cela je recu eille que celui qui a trouv é d01t f~lre
: des pr (fenmations & qu e s il n'en fait pas, il fera fuj et à la reven dlcat wn
en eCI'ons
.
d
clama
ce ou la , valeur jufqu 'a tr nte ans. M a\s
que SI1"\ a.fi'
aIt ~s pro '5
conv enabl es, la chofe trouv ée deme urera de libre dlCpoliclOn apre l'an &
l'rjét
é ~
& qu'il ne pourra être rech erché à fon occgfion ; car les pro·
J'our
ce,
,
. dc. J' exceptero 1.s
ne doi vent p s re n er dans unc perpé tuel l
e 'Jncertltu.
pendan t lc cas où celui qui a trouv é Ceroit encore fadi de la choffi nef..
e il n'a
fence. Il fcroi t ju1l:e alors de l'ohi~
e r à la reme ttre, parce qu'cn r:nfltiarl
au cun titre po ur la confe rv r; celui qui n'a point fait de pro cl
a
aU
peut ê ~r e rega rd é ~ o m.
e ayant voulu s'app ropli r la chofe . trOU vée
pr{·jud, ce du propr i éta ire.
. . . a _affirmé
L'art,icle ~ o6 dema nde qu c lqu'
~ Kplicatjon
.. Il dIt que celUI qUI f DU fon
l ~ ch ole pr1~ e co mme ga lvc lUl appar tentr , comr:'c fon b~u
Brtient,
ch eval, la dOI t réc lamc rd,ans .1'an ,& jOllr., & prollver qll'clle lUI ~FP
ue c~la
autre m nt deme ure ra HU ROI. B ~ r a ult
& . Cod froy remarqucf·o d~ ROI.;
s'ente nd cl ns le cas Olt la ch oCe g iv 00: trmivéo fur le fic.
,au Selcar fi cli c cft trou v{>e fur le fief d'un SciO'neur, dIe apparcI.efiC
la c'ho fe
Aqlli app3rticn- grwur flli vn nt les articl es préc{·dcDts. B{'rau1r ajoure que 1 tient> à -la
dra la cbofe gai- gaivc ~ft
trmw
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dans
la
ncf
ou
cimet
icre
de
l'Eglift: ;) .elle a~pr
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ET 'D,ROITS FÊ ODA .U X, eIlA-p.,XIV. ' )4~
Fabrique " ainfi que le tréCor, fuiva'nt qU,o i, dit ... il"" par Arrêt do~né
. ve tl'ôlwée d afi~
ir.
G
J'Eg li fe ou dans
d
M
166
" a.u x Enquêt~s
en l,'an,.,
4, a~ , rapot
e . .~1 ' B,llluon ., e~tr
~ rvals,
leCimetiere?
~) üellr de Bncqu evtlle:.la-Huttlere, pa~ron
d.e 1 ég lIC~
de ' Sa ~nt ,Ruffi ere ;
)) & le fieu r' dé 'Surtinviile , chef- SeIgneur du fi ef de Sa:mt R uffier,e ,
" appartenant audit Ger~ais,
,un ~)œuf,g
a if,trouvé
au cirtleti.ere, de l ad ~t e .
d e fdlt
~ " Eglife de Saint Ruffiere, ,fut adjugé a ,la dIte Eghfe. au ,p ré Judl~e
- " SeiO'nel1rs. - Ceci aurolt pu taIre ddn cLllté , car Il n y a pomt de 101:.
" quia donne la. chofe gaive à la ,Fabrique, comme il y en a , une pour le ,
;, tréfor trouvé dans l'article 2.12 de la Coutume.
' , Le Seigneût en. .
Godet~0Y
nous . parle des .fruits de la chofe gaive &, des frais de garde. il tenu 3u x fruiu
qu'auroit produic·
l ~ ~rétend
que ' le Seigneur d~it
te~ir
compte des firults au ré~ l amant, &, la çhofe gaive?
quitl ne p ~ ut
demander des fraIS ": de gard e. -, " _ ~e
SeIgneur gar"dain ne doit pas feulement reftituer la chofe Cadie , ams auffi les frUIts,
,; parce qu'il ne tient lieu que de dépofitaire juCq
. ' ~ ce que l'an &. jour :
" Coit expir.é·; & combien que le Seig?eur YU,ilre rép~e
tant les frais ge ~ s
h proclamations que des imp~nfes
faItes, a la ~)Urntlfe
&. co.nfervatlOn
"qt! la choCe c'efl: l'avis de PIerre GrégoIre, ql1 il ne peut nerl demander .
la garde qu'il ' doit gr ' at~liemn
, &.c. cc, Je crois ql1~
cette opin~
ne
" p~ur
f~ra1t
p~s
fujvie. La choCe galve n'et!' pOI~t
une chofe, fali~.
Le S~lgneur
n eG: pomt lt! féquefire ou le dépofit31re cl un~
choCe. fadie ;, Il ne dOIt donc
pas être traité de même: je cFois que les frmts qu~
. p'rodult naturellement
• , la chaCe gaive doivent,'lui appartenir, '& ~u1ils
r lm ttendront lieu . de frais Ea-ildûesfr~
s
de ,garde. Mais je fuis d'opinion que le SeI g neur n~
pOll.rr,a ~emandr
des de garde au Sel..
fraIS ~e garde pour choCes qui n'em'porteroI1t -aucuns' f~als
, Cùml!le font l~s , ~neuc:?
~ tneubls
morts, la garde qu'il fait efi autant ?~:)Ur
fotul~é
~erfonl
, pUlf-:que la ~hofe
peut lui appùtenir, qu~
p~ur
l'unlttédu,proprtétalre de la c~oC.
'
. ~als
fi la' chaCe gaive Qe proqUlfolt au~?s
frults n~turels
, & COU~lt
de'
la depenfe pour fa ,nourriture, ~10rs
il ferOlt JU,fie de ten~F
co~pte
,au ~eI . ~ neUf.
de cette dépenfe' dans le cas ou la chore ' ferOlt réclamee, a m01ns qn9I1 n~
fût ~onfht
que le Seigneur l'auroit fait fervir à fbn ufage, & qu'ellè lui
aUr?lt tenu lieu d'une choCe ~e
même nature qui lui eût" été néce{fair~:
MalS dans le cas des chofes galves dont la nournture dl: couteufe , les Sel:"
gneurs. peuvent fe faire auto FiCer après Un certain temps à les faire ven'"
~le , Comb1e i.ls f~ font autorifer à fair ~ vendre ~els
d'une nature ,con-u,P ti ..
e, Il ne faudrolt pas attendre que la chofe galve, te.11e que ~ e rOlt
un che.
v~l ou, ,un bœuf, fe fût confomm é par fa pro~
dépenfe ..
' Il n en efi pas du tréfor trbuvé comme de la chofe galve. La Coutume Du tréror ttoud~ns
les articles 2 Il <k 212· , décide à qui il apparti ent.
,
' vé ; à qui appar"
tient-il?
L'article 21 l dit que le tréfor trouvé aux terres du dom aiRe du Roi '
appartient au Roi, & que s'il eG: trouvé ailleurs, il appartient au Seig neu:
du, fief, foit laïque, fait eccl éfiafiique, & l'article 2 l 2 dit que slil efi trou vé
dans la nef ou cimetiere de 1,'Egl}fe, ,il appart,ient ,à la ~ a br~qu
e , & que s'il
eG: trouvé dans le chœur de 1 Egltfe , Il appa rtIent a celut ql11 doit e ntretenir
le chœur de l'Eg life ou chancel. Godefrpy re marqu e qu e nOtre Coutume
' ~.' e n donne ri~n
~ l'inventeur: on peut remarquer aLlffi qu' ell e n'en donne
é t a lre
du ~onds.
Tout efr aGcordé au Roi dans les terres de
rien au p~on
fo n dom
a lI~ e , & .aux S e lgn e~ rs dans l' é tendu
~ de leurs feigneuri es. L e tré~or appa rtlendrolt en,core au Roi, s'il était trouvé dans les fonds tenu s en
franc-aleu. Il nous dit auffi fur ces mots il appa rtient au S e neur de fief
" ~p 1
l5
qt't\''l
l,en r éfili 1te qUI
a rt1e ' , nt au ' p ~ opri , é t a jr e , & non à l'uCu
fruiti er. D e,
plus. Il a penfé que S Il dl: trouvé fur un fi ef a pp artenant à la fe mme , le
man fera t enu d'en remplacer la valeur, comm e d' un meuble échu con, ~ant
le: mariage , co~frm
é m e nt à la diCpofition de l'a rticle 390. M ais Béault tIent le ContraIre. -." Et fi le fie f a ppartient à un e fe mme mariée,
" le tréf?r y trouvé appartIendra au mari, comme étant un meuble qui,
" d~ droIt général de la Coutume, va ·au mari comm e les autres meubles
'. de Godefroy, qui a' rg um ente mal d' lin cas Cp é,Ice" e ,co~tr
~ l',OpinIOn
" d'Il
"cIal, . - L opInion de Bérault me paroît préfe rab1e.
MalS qu e rega rd era-t-on comm e un tréfor trouvé ? God efroy nou s dit
. ~ le " les ! ~ri . rconfultes
n'interpretent pas pour tréfor toute m {fe d'or ou
,
tif
' (1
,
-
�54}
DES FIE F S'
d'argent afTernhlé au m'ême lieu , ains , feulement celui qui dl: ca-"
ché depuis li long - temps, que la mémoire, en eft éteinte. , Verus
mem10ria L. nunquam "D. de 'acquir.
), pe,cuniœ depoJitio, cujus initii non ~(lCzt
" rer. domi., & comme le définit CaŒodore, depoJita pecunia quœ longa vetuj:'
"tate competentes dominos q,mifit. De forte que l'argent caché foit pour
, ~, crainte de, la guerre, foj.t pou,r êtr~
en f~reté
en quelque lieu, n'eH pointl
" un tréfor a le preI1dre au fens de notre Coutume, enforte que par l'ufa~
,; ge commun on appelle tout tréfor à malfe en "même li~u,
& partant, ,
. " quoiqu'il foit trouvé fur le fonds d'autrui, il doit être refiitué à celui
i" 'q ui l'a caché, & non au Roi ni au SeÏgne!lr féodal. D. L. Tlunquam, §. the" fouros, L. à tutore, D. de rei ven die. (c. - Cette 'explication ne làiffe pas '
beaucoup . de relfource à celui qui a trouvé, ni ,a.u propriétajre du fonds;
C,a r il n'y a guere de tréfo~
trouvé qui n'ait été caché 'au .. delà de mémoire
d'Mmrile ,. & dont on puiife mon~re
le propriétaire.
,
. Mais ce ~réfo
trouvé, qui dl: donné au Roi dàns les terres' de ' Fon do'"
maine, & aux Seigne,urs dans l'étendue de leurs fiefs, s'entendra-t-il des tréfors trouvés dans l'intérieur des maifons ,dans les murs; les poutres &
les planchers, qu'on trouve quelquefois en démoliffant ? L'ancien Coutumier
dans- Rouillé, folio '28, en parlant du.tréfor trouvé, nous dit: " il appar" tiênt à la dignité 'au Duc, qu'il ait le. tréfor "trouvé 'en fa terre" en ~
" quelq.ue lieu qu'il foit trouvé ou enfoui (C. - L'ancien Coutumier noUS
dit auŒ qu'an peut faire la preuve par enquête, qu'il a été trouvé un
tréfor , 'en ces termes: - "t) Et s'il e,ft c~lé
ou nié, il en peut enquérir p~t
" homme créable la vérité, &c. (C. Op peut voir auffi ce qui en efr dit:
dans' Terrien, page 100..
"
,
.
Si l'on donne tant d~étenu
au tréror trouvé, c'eft-à-dire fi l'on Juge
que le tré[or trouvé dans ' l'intérieur des maifons , dans les murs, les pau'"
tres, les planchers, les caves, '&c. appartient au Roi ou au Seigneur, les
propriétaires de maifon,s ,dans le . cas qu. tréfor ' trouvé, font vJOlem~
~entés
de. s'~tribueI}
ce qui ne leur ,a ppartient pas. 'Mais les occalion.s d~
la tentatIOn font ,fort , rares, & d'aillettrs on s'échappe, en difant qu'!l ne
s'agit point, ~'un
, tréro!' trouv.é, tel gu'il doit être, pour aprtenJ
'~
ROI ou au SeIgneur. _ ~
Ternen obferve que le tréfor , pour aprte~
au Roi ou au Seigneur, doit être trouvé hors de lieu de pure & [ran'e .e
aumône; en quoi le Prince ne retient rien ~ de terrain, jurifdiébon ni dig nl:
té. Cependant l'article 212 ne fait d'exception que pour les tréfors trou[~
vés dans l'Eglife ou dans le cimetiere. Au refte, le tréfor trouvé & les qu~
...
tions qui en réfultent font trop rares pour d~maner
qu'on repofe, plus lono
tëmps fur eette matiere.
'. 11 : ; "
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G A R 'D E"- N à B L, E~ '
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E droit de garde-noble, en Normandie dl ilh droit
....
intére~
fant pour le Roi& pour les Seig~trs
~articuleFs
~ . q~1Ï
re1event l~s
mineurs poIfédanrs fiefs. Pour en ~evlopr
1et1.d~l
, 'les fUItes & les effets je diviferai ce TItre ed CInq ChapIttes • .
1°. COlnment 'il y a ouverture à la ' garde-hable royale &:
fe,i gneuriale , & quelle eft l'époque de I~ joudra:n~e.
2°.' Ell . quoi , confifrent les · revenus de la garde felgneunale ,
~
& quelles ,foht [es charges'.
· 3°· Quelle eft la garde-noble rQyâIe , & qüelIes fortt [es pré...
rogatives.
, 4°. Comme'n t finiifent la garde-ndble fe1grteunale , ~ la gardenoble royale. ,
, '5°; De la garéle-noble des filles minetr~s.
>
.'
ÇOME~T
.,
"
'.
.
•
,
~
~
1
--r
.
C,'FI À P 1 T ,R E
P.8.
E MIE R~
il Y a ouverture 'à la garde-riobie rbyale &. feigneti ..
riale, & quelle eft l'épdque de , la jouiffance_
.
t L y a garde-noble royale ~ .., es gl!rde-noble fiigneuria!e •
pere ,.' tnere , ou autre Aar. 2,·xl •
en ,la garJ.e .du S~igheur
duquel eJl tenu par foi fi
.leur p'rédéceJfeur, torb~n
hommage le fief noble a eUX eclzu , Jou fief de haubert, ou membre de IÛlliDert , jufq~'a
un huitieme.
LES enfants mineurs d'ans, apres, la mort de leu~s
LA garde royale efl 1uanJ elle échet pour raifln Je ,lie! noble tenu nuement A~T.
du Roi, &c.
,
li S~
, L1!f min~lIrs
poffédants colmbiers~,
moufins , ou autres droitures féodales Pi.AtI'~
flparees .del!e! no?le, ne tombent poznt , a raifon d'icelles en rrarde-noble
T{)yale fl.l jelglleunale.
'
b
~
1
J
. LE~
meubles , du mineur Tte tombent point, en garde, fait royale ou [ei'EneurLale.
dt.
PLACITÉS ,33.
- ~A
jou~'{fiznce
de Id garde-noble royale ou' feirrneuriale ne commence que PLAcITts, 32..
du Jour que celui qui la prétend en a fait la deina~
en jllJlice oz/le donataire
ljr~fent
les lettres du ' don qu'il en a obtellu ,pour être enreglÎlrées ; lefquelles
e!ptres feront Jans effet fi ,l'impétrant n'obtient for icelles u17- Arrét d'enre.., .
BI rement
'
:ro~
jL
,
~#
,
-
..,
,
Yyyy yy,
�D E tA C A R D Ë - N 0 13 L E.
"L feigneuriâl,, 1;14·
noi.Js dit qu'lI y a garde-rioblé 'roya le, & garde -nobl e
e.
doit préfumer qu'il
a quelq ue différence entre les '
effets de l'une
tautr e garde
,
'ART lttH
Oh
~
1
y-
: , ae
. Nous remaqufons
l '- eét~
, diflérence
fous les thapir~s
fuivants ; mais ici no.us n'avbns qu'à rechercher ce qui
donüe , ouver ture à la garde -nob le, & qu'eH-ce qui tombe en gard
e; fur
te poin~"
la
gard~
royal
e
&
la
garde
feign
eurial
e
ont
les
même
s
regles
.
Qùand 'i a-toit - L'artlGle 213
dIt que les enfants ' min~lrs
toml5éht en la ~arde
ouvert ure à la
du Sei,;
(Tarde - noble gneur duqu el efi tenu par foi & hommage le nef , noble a eux éch,t}
:
~o yl i e ,ou fei- cela nous appre nd qu'il faut que les enfants foien
t
m.ineu
r,s pour tombèr '
~ i1eur
a le ?
en gard e, .& . q~'il
faut qu'ils aient un - n~f
noble tenu ' , par fOl ,&
hO,h1rriage. Le Roi & le S ~ ignêur
ne _p"edvènt donc demander la
,
noblé qu'au tant que les ertfants font ' mineurs , & qn 'ils ont tin fiefgare'~
nable
tén9 par -foi & hammag ... : de là fdrrerit pltdieurs èariléqnenées
remar":'1
quables: '
.
V à-r.:tt oùvèf-'
Prem lhem ent, fi l'ainé des enfat~
efquels el! éch~
le fief eIl: maje ur,
t~re
, qu a nd J'ainé 11 n;y àtt"ra point auvët
tt1re
à
la
garde
-nobl
e,
;
il
lefi
faifi
ar la Coutm~
,
ëles freres el!: made
tatls
les
biens
de
la
fucce
ffibn
;
l.a
minarir'é de Tes rrerés pe pem lut
jeur ?
fair
~ . tart : âiil-u le Seign eur n'aura.r.ien à &:o11mder- ni paur
l'ainé J ni pOLlf
Lesrrtineurspa- tes frere s, quoiq u'ils foient encor
e
.
s
r
u
~
n
i
m
En
:..fec.o
nd
lieu
, lés mineurs'
ragers rombenr- dont
le
fie(
efr
u
n
~
t
par
parag
e"
~
ne
doive
nt
pas
tomb er e,n gfl 1: de ,puifq ue
ils en garde- nola Coutume exigé ljue le 11èf dù mineur fait tetru par foi & '
ble?
homIÎ1~
.
ge. L'arti~le
128 pbrte gl~
le~
ptlîn~
~ tienn ent_d~s
,aiué~
par parage fans
, hofnmage~
Lès mIneurs , SeIgneurs à'un ~e _ f .t,enH" par para ge, auran t danc
l'avnt~e
de ne paint tomb er en gard
e~ Hérault & Bafnao-e le penfen E~inf
: il n'y a que ~e , ~li , n ~ urs , ~ y a n~ . la ·) Po~ti.a
a~née
~
tol1)b.e n:
dans la garge du SeIgneur ' fuzer alh; parce qU'lIs dOlvent qu}
fOl & harn
mage.
~
" , •
tes Selgrteurs
~
O
a demandé fi les Seign eurs ecc1é'fiafiiques , qui ne peuvent
urer dll
eccléliafrig ues
onr-ils le droit tet.raIt féoda l, peuvent réclame,r le drai
~ d~ _garde -nqbl e fur des mmeu!:
de garde-noble? qUI paffed ent un fie'f noqIe 1> a(10. 1 ~ h:WJ t1}age dans leu~
mauv~ce.
Bafn3gn
obferve que cette quefilOn dl: af1ez Importante poùr erre déCld ée
par
Régle m ent; m~is
que jufqu'à préfent l$!s Seign eurs ecléfiaHqg~
an paffefIlon de ce droit. '- " Je né vois:. pas ~ trop commene 'Qn pau ~a ra j
r ,1
les en prive r, ne s'agiIra nt dans l'exercice du droit ~e garde-nolJle.que'
d'
urIl
'te droit de vi- jouiffance mom entan ée ; & la COLftum-e
ne faifant aucune exceptIOn. --- e
tluilé ap
r~ e - n'y a poin.t d'a uv.ertLl1:e à la ga. rde,',noble dans. !J0tre Cout ume,
tant lqeuur
nanr au man, 1
r
emp 'che
la gar- e pere VIt, qUOIque 1e li e f ÙHt
t de d ..
e'cllU aux m.iné'urs pa r I
a
mar
de-noble du fief mere , parce . que le pere a la jouiJrance
à ~roit
q, ~ ~idlt
.. Yoye~
Go fl~.
é bu à (es mi, froy fur l,arttc le ,213. 1\1ais ,des mine urs
qllt fer~l
e nt
hériti ers d un 1n u~ :m~ ndeJ:
r~; ' auquel le pere n'aura rI en a préte ndre , tamberOlent en garde-nabl e. s. lé
~1
tll emel!t le p.ere oppa feroi r.:il qu}il {ln: le tuteu r r:tatt1re1 de ,(es. e
merc.
.
é
1
'
m
~
;
a
f
h
1
droit du SeÎo-n eur l'emp arter ait fur le droit du tureu r natu rel,
fur celui du ~ tl e ur
étab li par juHic e.
, . l11 ere ,
• J
,
L'arr icle 2(3 dit pourt ant' qu e .c'efl: àprcs la mort CIe l e u~s ' p e :
CaU"
ou autres prédé cdre LJr's que les mineurs tomh~n
en ~arde.,
m~ 1 g
(0111turne en s'exp liqua nt ain u ) n'a pas ente ndu dIre que Je.s mtn eu:s
ne ere
beroi ent point en (Tarde :\ caufe de leu r fief, tant qti'lls aur~Jent
\ fneur's .
mere ou autre arc~ndt
" elle a feùlcment voulu indiqller qU,e les"! nt de'
tomb ent en garde arr '.s 1:1. mort de leu r pere pour le c.I} e f qUI. 1~ u r vIe
.
préleur pere , & qu il en dl: de même après la mort de la mere a,u 3fitltre 110US
dé erreur, paur le n ·f qui leur [eroÎt ~c hu de .ce. c,ôté-Ià. Gode
deu" J
dIt :\ cc fu jct :"
ene cl aufc: n'implique pas nf:ce ffit é que tOf~i
rn~t
" f, icnt écédt's ; car fi le nef eH pate rnel, Il fu
fTH qU,e le per~
.
" pOlir an ner li erturc au eÎo-neu r de prérendre lad tr.e garde .fauf le ·
, f: nrs nés
" doua ire de. f: vetl\ ~ pour le mate. rncl: ln is .fi le mar~
a .e~l
~
nef,'"
" ifs de fa femm e, ri pr ·fer 1(; SCIO'neur gard
l
~
n
Cfl
la
JOtll,m
urne ct.
Le mineur , ), tant qu il '~h(lient
d' m rier" fuivant l'articlc.388 de l ad,t~
.
OUr[ point
quoiqu'émanc i..
1 uc par l '
Icttr c; d 'ma nClpa
.
t lon cnten
pé , tombe cn -- 1.
e mIOCl!r, ne nUlro n la 1111-"
au droit de garde-nable.: ; il Y a ouve rture à cc drOIt tant q~ ~
gardc.
\'
1
•
,
;
,
,
f
ia
ror
C du
..
'
�DE L A G.A. R D E- N 0 BLE ,C
' :no~ité,
1
H A P.
1.
dlFe , ~e,
Seign eur ne peut en ê tl~e
évinc é "qu1,au ra9t que . ~à
eH: acquI [e ; II ne peut ceffer ou etre empe che par l'éma
il':
.t ipatio n,
.
'.
, .'
"
. II cil dans la libert é du. Seign eur de prend re la gàrde du mipeu
r ou · d~
'lle la .pas prend re. Gode froy [ur ces ,mots , tombe nt en la garde
du Seigne1:1r ~
: s'exPfin~
ainfi : - ' ". Cettè autre clau,re s'ente nd .ci~lemnt
, pourv u qtl ~
" !e SeIgn eur la veUIlle p ~ endr
; car ctant , un droIt l~trod
!:~.f
~ ~ a veur"
;, Il lui eH: permi s ' d~y
renon ce'r & de s en abile ntr ; eI} quOl -[aIrant Il
b, perd les fruits du fief [ujet à ladite gard e? dont
il ne p'eu~
dem andef
" de répét ition aux mineu rs ni à Ie,ur.s tuteu rs, par l.a max~
. c~-dev
a nt
'" remar quée , que, 't ant que, le. S~lgeur
dort, le ;v~lfa
ve!Ile cc'._ Cè
,n'eil:. que par la pl~me
majo rtté ,que la garde -nobl e ~fl:
éta
. rt ~ e ; ~ fal}~
que le mineu r ait vingt ans accom plis, pour que le SeIgn eur 1
n ait pom.t d~
,droit à exerc er: il ne- fufhro it pas qu'i,l fût entré dans [a vingt
ie me année ~
c'eft encor e une obfer vati ç>n de Gode froy. --" rappe lle mine
ur en cet
_" eh?ro it cehli . qui eft au-defo~
de vingt ans accom plis? car encor
~
\'), qu au;x cho[e s favo .r ables ~ annus cœptl~s
I~abtur
pro comp leta, pa.r ce qu è
,~ntre
Cout ume defire vmgt ans accom phs . pou,r f~rtI
. hor~
d~
garde
:" feIgn eurial e & vinO' t-un ,ans de garde roya le, Il s enfuI t
que . pour e~
" préve nir Pen~ré
, il ~aut
avoir attein t le ~ême
âge" d~quel
.l e Roi pel!ç
~ ;) bien · çlifpenfer à fan préju dice ~ p.ar;ce qu'il p~ut
qlr.po[e~
de ~on
. int~rê
-~
J" & le r'e inettr e avant le temp s; malS
ne le pe.u t faIre au . préJu dIce des
"Seig ne/urs , quoiq u'en autre cas il puiffe habil iter le mine ur
à la éondu iié
,;, de [es affai res, &c. cc. ~
'
.
'. .LTa~ticle
21'5 , qui pa~le
de la gà t dè royat è , ~e de.nian.de . ~oint
ic~ d'ex::p!lcat lon partic uliere , parce que j co.mme ~.m
1a qlt , Il n y a, pomt de
.dlfférencé- eh cette pàrt,e entre la garde royal e fX la gar~e.
( e ign e .uriale
~:
; ~>n
peut fetilem ént ob[er ver qu ~ il n'y a ouver ture a la garde lelg!l t;
unale qu.e
J [qu'à. vIngt ans. - tes articl es 3 l &)3 ' du Réglem
~ :lt ,de 1666 s'ex pliqu:n,t d'eu
}Ç -mêes.
~ tèllr objet ea d'a{furer que les a rottur es féoda les fé. p.a . r~es
du fief noble , ne, donn ent point ouver ture à la garde -nObl e
fei ' Onel
~nale ~u
royàl e , & què lè Seign eur gardi en, tel qu'il lait" n' a aucun0
drOIt'
:- ~r les ,nleuBles des mineu rs. ta garde-~obl
ne s'éten d que fur les reven us
,des nefs: & terres noqle s te~us
par fOl & homm age : la ga , r~ e -noble
'. à
lUfe d ~ s fie fs tenus
,par .fOl & homm age, eil: la feule que nous conn oifbons en N orrriandie. Notre Cout ume ri'adm et point la
garde - noble
. Ourg eoife , corhm e telle de Paris",
m~Jor1é
"
• • '-J'
Il ya oUVerture
,
•
à la g arde .. n ol> le
tant qu e .!e mineur n'a pas
20
ans accoÏ'hp lis.
.r
.-
.
. :. Quels font leS
biens. à raifon
defquels o t rl~o rn~
bl:: en garde ?
·t::
§.
1
1.
~ 1 ' ~ ?l!S
tt:0.u;: ons d ~ ~id é . d~ns
,l'arti cle 3 2 .du Régle~nt
à quell e é poqu
~
. e ~elgntr
p'eut entre r, en JouIf
~ nce
; m~Is
cet a~tle
ne s' expri me pas
., ~Ialemcn
, t : Il fembl e qu on y confo nd le SeIg neur gardi en av ec celui a uqu êl
, ~l a. fait ?on d,e la garde-nob~
é . On pour~it
croire que la dema nd e eb
J~{hce
n eil nec~falr
qu e ' p~qr
le 'd,onatalre : i~ faut reche rcher les pruiClpes de cet artIc le; on en falfir a mJeux. ce qU'lI enCeig ne
21 3, no~s
" ~érault
: . r .f0~ l S l'artic1~
a pré,ve nu (\Ir lei ~om'ent
de la 'ouiffance du SeIgn eur ~ar:dl e
.
n
"
St
le
Ro!
ou
un
SCIO'
neur
ne
d
J
ln
. d d'
Ir'.
' •
,b
eman d e
~, g,ar e ; u~
Van a mme ur , & cepend ant le mm
eur attein t aO'e d e majol'" nté, le SeIgn eur ne pourr a dema nd er
les fruirs de la O'a ·d éO h d
l
·
, .
:~ ) ' 1.e ten)p s de 1a dlte mIn0 nté , car la gard e doit être b 1 e c li e cpu .">
ex
l 'S .
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re Il
" pa~
e elgneu,f glll veut gagne r les fr uIts
; ,& tant qu e. le
ai , ou le
1" ~eg
Ir,eIl: neglt gent de, dema n"der la g a rde , Il ne peut av o ir les fruirs ,
» r &c:. . Go
, defro~
nou,s dIt la meme cho[e : c'e O: ce qu e nQUS trou vons
" ~on.rlg
é ·. daos
l'artIc le 32 dll Rég lemen t. de 1666 , qui nou s dit: que la
; l P, ~far:te
d ~ , ta. g~ rd ~ -no~l
e ro yafe ou f ~ lgn e l~ri a l e ne comm ence à ,couri r
"1: dn Jour qU,e CelUI qut ,la préte nd ep . a fait la d emand e en
jufl:Jc e. Il
. a ~ ~t fuivre d'aho rd cette difpo fition oénér ale '& la ten'Ir dérac
hée de ce
<;jlll fi' d
l'
. b
,
c
;·. l b • Ult ans ~ rt1c . 1e ,ou' le d011 t1 tal1'e
pré'èl
l
te
les
letrre
s du dOIl qll'il en
o t ell
"
:"fI.'
C
a
, ues :e~ ~r . etfe "erz..re..glJ'ree
s. es ~ xpr e fion .1 C s ont rien . ~ ~ ,com mun avec
A quélleépoque
le Seig neu r Cll[re·t-il en jouifJaQce è
.(
(L
. t
'.
'0-
~ 1
..... J ..
Explication de
l'art, 31 du R ég (!n1 nt l'u r la.
Joui{fancc du donataire de la g:u;...
de-noble.
.
�"S
)4
l,à pren'l~tè
,
.
·bÈ tA GARDE-NOBLEï
'
-
'èlleS y pùo!lfènt, .liéès , ~ ', qtioiq u ;~ lIes
femblent ne faIre qlJ l1n tout aveç elleS. Je crOIS qU'Il HlUt ltre l'artIcle 32,
comme s'il diîo~,
fa jouijJanèe de la garde-hoMe ,royale ou feigneuriale n'e
commence que du lotir que celui qui la prétend en a fai,t la ' demqn,de en fuflà:e,
vu que du jour pu le donataire préfen,te les"lûtres du don qu'il,el'! a obtenu,
pour hfe e,ir ~g iflrées
j &c: Je .m'imagine 'que les mots ,' ou que du jour, au':'
ront été omIs dans. la :éd~bon
~ & que ç'efl: ce q~i
fait que cet artid6
eft obÎèur & fort dIffiëlle a exphquer.
,
~e
[ens
_ d~ cet 3',:ticle doi~
. être que la j?u,ilTànce de la garde ne , pa(f~
pomt de plein droIt aux SelgrleWrS par le dec ~ s des peres & meres ; qu'elle
he comn1erièe que du jour qu'elle a été demartdée en jufrice par celui qui
la prétend: il faut donc tenir que la garde royale ou [eigneuriale doit être
demandée, & que jUÎqu'à la demande en jüHice les mineurs profitent des
fruits de leurs nefs, Îans répétition quelconque. - ' Ce qui ea ajouté, aU
le donatalre , &c. , nia d;a pplication gu 'au c~s
o~
le: 'Rbi a fait don de la
garde-~obl.
Cet àrtic~e
Ji,' dans .ce qu'il dit du d,bnatai'r e, fighifie que
quand Il y a un donataIre, Il ne lUI fuffit pas de former urie deriiande ed
jufric~;
qu'il faudra qu'il pré[enre [es letr~s
de ~on
pour être enr~gifl:és
' ,
&. qu'il ôhtienne Arrêt ,d'enregifirement : aioli l'on trouve del1x cas prévus
dans l'article Ji. , celui où le Seigneur vient exercér [on droit & jouir' pa~
lui-même, & celui 011 le Seigneur a fait don de la garde-l1obl é; Si le RO!,
bu le SeiC7neùt veut jouir par lui-'même , il lui fuffi i'a d'une demande .en
jufti.ce ; ~ais
li le Roi a fait don ~e la garde, il fau~rque le donatal rè
pré[ente [es lettres de don pour être enregifirées , & qu'li obtienne' Arrêt
d'e~rgifmnt.
"
l
r 'f
Quel en le doOb[ervons que ce donataire dont eft parlé dans l'article 32 , & qu~
~
l
O
d
ilaraire qui doit
a~tre
que le donatIre~
préfe nrer fes 1er· pré[enrer [es lettres pour être enregiHrée.s , ~'eH:
tres p6ur êrre en- la garde . royale, Les conce{fions du ROI dOIvent erre conftatées p,ar e,
tegdldes ? . lettre,s " & ~es
le~t , res d?ive nt être, v~fiées
& enregifirées pour .évHer
furppfés qUI ferment fanes au ROI : Il faut donc que I,e. donataIre de
garde-noble faffe enregi[her fes lettres, & obtienne Arrêt d;enregiflreme;r.
·M ais il en dl: différemment de la garde ' [eigneuriale : le drojr de gar e"
noble en ce cas efi un droit particulier, de la conÎervation duquel ~e5 c~ur
ne .r0nt point chargées. pou-: les Seigneurs. Le~
Seigneurs particuhe\s n o~
-POInt de fceaux publIcs; Ils ne peuvent adre{fer de lettres aux Cours, à
conÎéquemment les Co~rs
n'ont point de ,,:ériflcation & d'en~girm.Jt
de
faire pour les dons qu'Ils fonr. Le donataIre pourra donc agIr .en ver .CU'"'
[on titre 1 & comme étant au droit du Seigneur, Îans aut9rIÎatlon p~rtleu
liere, pourvu que [on titre foit aurhentique, & qu'il confrate que IesS~gur
'
fo~
lui a tran[mi s [es droits: il pourra donc, comme aurorife par le ;lg~
& comme porteur de [on pouvi~
expres pour form:r c.erre deman e e
nom, [e préfenter & demand er la garde-noble en Ju[bce.
d araire
Le"fruirs {eroncIl paronroit 1 a la letl-ure de l'art icle 32, qU'li [lfiro~
que le °Xrrêr,
ils ;tcquis au do·
de
la
ga
rde
royale
préfenrât
Îcs
lettres
pour
être
s
é
r
I
g
~
n
e
pllr, u'elleS
tl ar;tire du jour
je
de la préfen ra- & qu'JI gagnero i-r les fruits' dès le mom ent de la préÎenranon , q10~aoc
(ion de fe ler- ne fuffent pas encore enregi (hées ; & c'dll'opinion COmml!ne, Cepjnrrres ~
tres , ou du jou r croIs qu e s'il y 'a v?it du .ret
a rd~m
e nt enrre la p:éfehta~O
des i: de, [es
de l'en r~ gitre
a~ lre
fign.lflat CÔ~I
efl Jufre
l'enrcglH:rement , JI conv Jcndrolt qu e le don
ment?
lettres & [a demande en enregi ihement au tuteur des mmeu,rs •. fc rm é du
en effet d'exiger, pour Je ga in de fruits, qu e le tureur [Olt tn Or auroit
don & de la demande qui en eH fa ire en jufl:ice ; jufques là le tuteu
fujct de cro ire que les frOits profitent au mineur.
.
difpofiti on
J'obÎerve Îur cet art icle 32 du R{;olement , que [a premICr
jour qO~
qui dit que la jou ifTance de, la g ,rde-nob le n ~ c~me
.que ufore nécef:
sdefroy, ql.il
ce\lI i qU I la prét nd en a fait la oc mande cn Jufbce , n étolt
faire; clic li rt du droit gt' néral : c'e (~ pourqu.oi Bérault & ~]a joulffance
écri oi ent avant le Réglemc nt de r666 , ont dIt nettcf!1enc que 'neur oLl .le
d . la o-ard e-nohle devo it être demandCoe pour dépol'feder le ;1 t pas, !~S
tutellr & que tant que le Roi ou le Seigneur ne la d e m ~ ï feconde ~I ..
ne r~uenc
avoir les fru i s, J'obÎervt! la même cho[e fur a
po{itl OIJ
difpo{~làn,
qùô~u
II:
d
..
t:
�,
,
"
. 549
. arti~e
l'oGtion: .de . ~e
don, p~rY.
l q.y:t
~e
!~Hrs
s qH r;R9J pOlVenti
=, éc~l
r ~2.
, qui , det1;a~
[dans ~es .. et:dohna~s
~ etre vén~es
.&
Pentg~!l:rm
,
"
.
,
1
1
1
.
te Seigneur
de dt~1i
:; gJnéraf
anben , &: de (ütpoh~n
exp~f
, da?s)ir~
pourrait-il pré...;
~ice
3't ~- d.t k Réglement '~ -: Ia joui!f~P
de la gard,e-noble h'ap~relt.
au {enter aux béné ...
, ~elgnU1
~ , qtie t du jour qu'e~l
eil: demat1,é
~ e?
Jufil~e",on
devolt Jn?lllre ,. 6ces àvantd'êtrs
ce me femole , que le S~Ignèur
ri'a~01t
pOI~t
l;e . drOIt de prélenter al}X e~trè
en jouif""
Ij~nF§ces
; tant qu'il, n'av Olt pas . acquIs cet~
jOU1fan~e
" parce que la p'ré~
' fanÈe?
fentation alÎ bénéfice eft un fruit ou un drOIt de la jOuliTancè ! cependant
.L on a ~ . OHlu
faire \me ~xception
pO~l
ra préfe~ta,ion
au bén~ce,
V?ici ,ce
q~le
nousJ dit Bafng.~
:. -, ,~L
Selgneu r qJ.l! n a pas den~c1é
; la . gar~e.
'! I?oble ,per.d les frUIts ., qUia vldet:ir aut ~emi[zf
; ~lt nolu{ffè. SI tou~fOlS
" Il venoit .à vaquer' quelque bénefice, Il pourOl~
y prefenter: cela fut
)') jugé p.ôu; le Curé
f d'I-1.er~ahvil,
d~nt
la p'réfentad~
fut déclaréé
') valaple" quoique le SeIgneur, n'e~
_ t faIt aucune. deI?~n.
de l,a gar?e"
" ~oqle.
) Cet Arrêt ne [e trouve pomt fur le regdhe: J'eil:m~
neanmoms
J) que fi le tuteur des mineurs avoit pré[entê, que fa préféntation vaudroit
" , fu~
celle que le Seigreur auroit, faite avant 'que d'avoi~
fa,it la demande
" de la garde-noble, .puifque c~{fant
ce~t
dem.ande en JUfilG~)
la jouif..
~, fance ,de la garde-noble ne lUI appartIent pomt "; '
_.
.
Je. n'entends pas bien comment or}. co~firmea
la pretentatlOh du SeIgneur,
tandis. qu'il n'aura pas demandé l~ jOl1fa.nc~
de la g~rdenobl.
La pré{entatIon dl: un fruit ou un drOIt de la joutffance: des-lors donc que le
·droit à la .jouiffance n'eLl: point ouvert au Seigneur ,.le Seigneur ne doit
pa~
avoir le droit de préfenter. Je n'entends pa~
bl.en c9mment , fi le
SeIgneur a le droit de préfenter au ?énéfice avn
~ t d aVOIr dem~né
la geu-de'"
nob.l e , il perdra ce droit pour ~volr
été p ](é ~en.u
par le tu~r
: enfin, je
crOIS qu'on ne doit pas [~ décIder [ur la ~ItalO.n
{impIe d .un Arrêt dont
. on ne. donne ni l'efp~
nI l~
date, & qu on dI~
ne [e po.mt trouver fur
l~ f'egtfhe. Ce feroit mtrodl1lre, [ur une trop fOIble autorIté, une excep.:.
. tlon contraire aux notions générales.
l'ajoute que la quefiion fe préÎenta en l'audience d~
la Grand'Charribre
en 1759 , [ur l'appel d'une Semence du Bailliage de Vire , du 6 Août
17,)9, & .fut jugée contre le -Seigneur, pour la préfenr2tion à une Cha.:..
pelle: il fut décidé que tant que le Seigneur n'avoit point formé fa de1'!lande en juftice, la préfenration appartenait alÎ mineur, Comme étant
un. droit de fa jouiffance. Cet Arrêt écarta mème tout équivalent: le
Seigneur_était dans l'efpece la plus favo,r able. La mere tutrice du mineur
qui jouiffoit des revnu~
, voyant le titulaire près de fa fin
avoit écrie
demandé
au Seigneur , qui était de la premiere claffe , & lui av~it
la g~rdenoble & la préfentation. Le Seigneur en réponfe lui avoit
promIS la garde-noble, & de palrer un aéle de don devant fon J uO'e' mais
dans fa le~tr
il fe réfervoit la nomination au bénéfice ; il avoit °prérenté
plus d'nn moi~
avanr que l'on eût fait une préfentaa.uffi-tôt la vac~ne,
t)on pour le .mmeur'. T0utes ces, clr.on~aes
furent regard ées comme ne
fuppléant pomt.à la demande en Jufbce : Il fut donc décidé, par cet Arrêt,
que 1~ préfentatJ.on a~l
bén~ce.
étant un fruit ou. un 9roit de la jouilfanc.e,
elle n appartenolt pomt au SeIgneur qUI n'avoIt palOt demandé la joulffan~e
de la .garde-nob!e ; & en r~con
lieu, que la demande en juH!ce
étOI.t néceffaIre,' ~ qu on ne devolt pOInt admettre d'équivalent. On tInt
à rigueur de 1artIcle 32 du Réglement de 1666 quoiqu'on vît clairement
Sue}e ~eignur
a:,oit été trompé & furpris ,
l'on n'eut aucun égard à
la CItation que faIt Bafnage de l'Arrêt du Curé d'Hermanville.
Le, Seig neltf
Le. Seign~r
peut traiter de la garde-noble avec le tuteur ou les parents peut-Ii traiter de
du t?n~lIr;
Il peut la remettre à des conditions convenues, & dans cette [on droit d
le
~eml
Il peut fe ~é[erv
la préfentation au bénéfice. Mais je crois qu'il de- noble av~c
tUteur ou les pa~onvlet,
pour éviter toute difficulté à l'avenir, qu'il commence par former rents du mineuc?
;' DÉ'
c ' ~ : q~e
..
J
des lettres de
Royaume que touteS
; ~u
enrgIfl:éc~'
~
&.
0
Tome II.
Zzzz zz
(-
�l,
,
5)'0
DE tA GA R D Ew·N 0 B t E.
ta , d~mne
:t
en )u'Il:ice ~ . pou~
cet effe,t · i1 .: donera
·~ îa ~ ~euêt
.~ü
~ J ;b ' ya!
du lIeu, dans, laquelle,11 d e mander~
a<9:e. de. ce' qiltï
l ~ ~ cFame
.Jrl ld ~ l :e~
la garde-nobie, & d'etre renvoye en JOU1{fance d'Icelle ', & J m Bden em:
pour afllgner en cas d'oppofition; enfuite il fera fignifier , la requ ête &
l'Ordonnance au tuteur, avec déclaration qu'il entend prendr e poflèffion
du fief, à cau(e duquel le rpineur eH: tombé en fa garde, e'n circo'nHa es
& dépendances, &c.
ri,
) ' ."
,.. , l ir011
·.l ·'r ~:- , -.:;Le R oi a-t-i1un
Mais les obfervations q'ue je viènsJ'de ,faire ft,r: lê droit de prérenter ~ a\i
pri vilege partiau · & ~ poin
·culier pour la bénéfice, s'appJiquéront-eHes "à la gar3e royale? Le Rbi 'qui n'L
pré(e nrarion aux demandé la jouiffance de la garde-noble pourra-'t -il préfenrer r'au bén
' éfÏc~
)
bén éScc:s avant de préférence fill mineur ou I.à fon ttlteü'r ' ? Fera':t: on un.e lexception '. enltce,
h Mma nde de
' un ~ - (Jjficl
e à examiner. I l ' ' (
•
la g arde- noble? point pour la garde ro'yal'e? C'eÜ
Il fe lble qu'a ne devroit pa') ê.tre fait de diHinél:io'n fur ce ., p~inr
' eJitré
la garde fejgn~urial
& la garde ['o yale, qès-Iors' qtl'on t:egard,e .Jlâ ' p,réfeil'
~ion
comme ' un dr'oit <?u un fruit de l'a' j9~i(fance
. ; 'mais nO\ls .avons des'
maximes particulieres pour le Roi, cl où l'on peut -ri fer1a conféquéhce qué'
·la 'préfentatibn efr toujours rérervée au Roi. , Bérauit renlar'qlle ·q.\Ie dans
l'adjudic'atioI! de ~are'-nobl
' .' les ~ a tr~nages
des Eglifes font' ordi~aet,
ment ré(ervés au KOI : l'on tIent .nléme que cette réferve dl: de <;l,roft,, &
qu'il n'efr pas befoin qu'elle foit exp·rimée. L' Aùtel
~ de PEfpri-t de ' la
Coutume nous pic: qJJand le Roi doline la-garde royale ,-l?fe réjèrve toûjours:
tacù(ment la préfentdtion au bénéfice.. Le ~ Roi
proteC}:eur hé ' des Egli(es de
fon Royaume, ne doit pas, dit-on, être privé du -droit, qu'il a de préfenter i
s'i.l n'a fpécialement _ communiqué fon pouvoir à autruit Et d'H
' é~ : lcourt
dans fes Loix Eccléliafriq lles, au chap. du droit de patrong~
, nO. 4:) "
en parIant du droit de garde-,noble appartenant au Roi en N 6rrnandle ,
nous dit: - " C'eIl: un ufage 'connant dans cege' Province, que quand 1e'
,~ Roi fait ' un ,don au mineur, ~ queYqu"un :' Ç1e ' fes' parent? .ou à. :u,n,
l ,)
étranger 1 des fruits ~e 1"2 garde, il' n'dl: pôfnt cen(é avoir", cédé' lé drolC
~
" de pré~entaio
, au hén ~ fice
qui dl: '
' 1~ ' pa"tfonage du mineur,
" auquel 11 p.ré(enre de la m ê ~e
maniere que s'il n'avolt pas fait de ceffioDJ
.,
" de fon 'droIt de garde, &c. (c.
. De là on peut induire une exception en faveur du Roi: pujfqile le' R~I
n'eLl: ~oint
. p~ivé
d: p,réfenter pa.r le don qu'il a fait de la garde-noh!~,:t
ne dOIt pas etre prIve de ce drOIt par le don préfumé fait, én ce qUll n ,a
point dema ndé la garde-nol?le. La rem tCe préfum ée faire au mineur
l'inaé'rion du Roi, ne doit pas avoir plus d'effet à fon préjudice que ~
remife effeél:ive ou réelle. - Quand ' un Seigneur particulier ne dema~
point la garde-noble, il dl: préfL1m é l'avoir remife, & . dès-lors ~I n'a rle,~
aux fruits & aux droits de la joujffance ; ainfi on lui refllfe le dro,~
de 'pra
fentatÏon. Mais il en efr aurrement du Roi: dans la remife qU'IJ faIt, I~
la garde-noble expreffémenc Ott tacitement, il efr cenfé s"être réferve nd
ua
droit de préfenrarion, quand il ne s'en eft pas expreffément détaché;
'en
lui r~fl:e
, S'J : eur
le Roi donne la garde royal e , la préfenrati?n au bénfi~e
a
a pas expreffé mcnr difpofé : c'eft là lin premIer moyen d exceptIOn en f:
.. '
.
. de préEr:·jl des cas où de la garde roy a le.
1a
ls
d'nn
aut
re
côré
on
a
introduIt
pour
ma
,
lme
que
le
drùIt
i a
Il: Roi air la préfemarion au bé- fentation appart ient au Roi au pr 1judice de la dOllairiere . même ql~ 'uB
néfice , de préfé- danq fon lot à douaire le fief nuqu el il cfl: artaché , lorfqu'11 n'y a q~és
rence, la dOllaiéltron~
ge dans la fl1c ~efio
n. Voici de Arrêrs (]lIC Bérault a rem arql 3o;~
ri c r~ qui au roit P
f
cl
1
1."
(
on e rappel 'r. Ecourons - 1c. - n E' t olen
qu 'patron.
un
{( ceth
le fief d:\n .. fon qu'il e 1:
lot à douairel
" ~c h t C ~ !I 10.t d'.lIn~
.clo~airj
, ~ I! c ne pour:ra néanmoins ~r
e;)}6':
e
" ain<; le R 1. A~nrl
Jl1
' pa." Anet al! Con,fetl, dl~
~.3 Févu Maillé ~
" n re le pd·renre par le ROI, & 'Ie pré~
nte par G uillem ette [ville
" VClIV • '.r par A rrêt III l I A vril 1) 10, entre J ca nne de C~o ra 1 in:'
,
d Roi,
" v uve d R :JOU J d • J"l)n.'1 1I'11'l, appc Il ante, & 1c Il rocureur- Céne
" rimé , fur jUgL' qu e 1 patrona ge d Channcli ',. re~vant
d~oit
d.e
J, n'avo it PLI erre mIs nu JOt d~
ladIte ve uve J au prejUdICe du Je ROJ.
n O'~1!
' d e-noh
lc oU\ crr , & fllt Je h~n
'· fiC(; ~,dju
é au prl'fenté par Archell'
" ~ P r autre Arret donné au Conft: il ) le 4 Mars 1 ~ 56 , encr~
1
1
1
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da.ns
PlI'
1
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.'
,
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'
, P E 'h A ',GA~ R
'l'" de Cam dnd, f'ut.lê ~t.éîQri
.
rv
....
D Éf:,N 0:e LE,. C,it A P.
pàt i~ J Rbi
préf
} é ~ ~ü .J r p .. îe~tè
1.
) )1
paf 1~ ' Vèl~:ê
.;' " -qlli avoitl douaire -lUu( te '6ef tombé en là gardt1 d.u ROI ~ · c ' ~ JqUl a ltëh
t ct.
• .. ,)r·"l,'
1
.
-fL<luand il n'y' a qu'lm :pâtroriaO'éI ! ~ &c.
ües ~ A~rêts
, t tè ~oi
J ~'ydi
) 'P?1nt .Iht jOtî«an~
f ~e
J R@lliàtquo'ns gue d , ~ns
.la garde-n0ble. Des v~ues
& les muiel1rs avalent f~l.1t
dës:Jlotsc,n& JOU1[1.::Coient cnaoun - ~ '. ce <lüi .leur . ap~I't@
~ nà'i t ;, [ans ~ ~ ' w'4~ ~ -~ par , û~ qù~
les mine~lJ
:~
fuffenn au drmt du Rbl pour la Jou . lŒ.n~e
de, la ,garde~n
. dble
, ~ autre~n
que:: parce. que' le' Roi 'pe'.l'âvoit pas ~ demandée; è-~étoi
.l utliqt.iëm'énr à éaufè
du droit de préf~ntaio
, que s'étoient éleVées ces conte~aibS
l r lté ' Seigneur ,
-particulie r ,h 'a .point d€ ,tets ' priv~egs
; s~ , il donne ou reril (!t 1k gardé-IÎobl~,J
Il fc; démet:; 'de :. nom ; 1 1 ~ r préfentati,o n ,au bénéfice 'n é ilui , ~H :fJO.int ' téfefil·ée
tacl~emn
_; la remife ' fans réferve ' ~xprefT
le met ~p ' rs d'éta~
cl,é préfeht~
.;
-que' cette-·ltem1fe foit faite par aéte formel, .,ouJ .(}u elle' [ôît cén'fée falt~
,pârte que
~1 1e Seigneur : .n ? ~ poi.nt d~mané
la jo ~ ?i ' ifance
. de . l~ gâ~de.:nobl,
la chofe eLl: "égp-le : mals Il en ,'efl: ' t~Q
. âutrement daI1~
le cas 'de ..l~ : gar<]~
royale ~ :le don-Qu .la. ilemire de. la ]butffance d~ .la garde-htlblé, fOlt ' pat
' demané~
j
aéte formel foit tacitement, parce .que le ROJ ne l'aura pa~
, ~ nuit poin~
au droit de pr~fentai
' on j il dl: tOUj:o"H1S . c~nfé
réfervé au Rbi;
s;1I -n'en a pas. rèxpteff'émeflt difpofé . . : ,
;: .
.
'de téèlàrtiét
. , D'un' autre Côté le Seio-neur particulier · n~a , pas ' le ~rbit
: ~e p,atronâge at,taché au fief qui fer,a échu ~u.lot
dé ' la douàîri~e
'. q,uand
' s la fuct:tdlion) Il Il Y, a. qÎl~
le ~l
q~1
aIt cel:
.'11 n y a qu'un patronage- ~an
avantage, avantage qlll V-lent de fa fouverameté ~ de1fa qualtte de prot~cteur de PEglife : il n'dl: ,donc - pas fùrprenant gu'<?n penfe que la reml[e
pré~ume
faite au mineur par 'le dé~aut.
d'une d~mae.
de l~ g~rde
- ~obl'e
en Ju!bce, prive le Seigneur partlct:fher de t?ut drOIt de · ~re[n
. talO
;
& qu'au contraire 'dans la garde royale, ce drOIt .de , préfenta~o
fe t~uve
' 1
r~[evé
au Roi. - On peut ajouter . à cela quel9ues réfle
~ ions
panlcu:'
heres fur l'articla 21 3' dè ,'la' CoûtiIrne, & l'arttcle 3~
' Hu Réglement
de 1666.
' " ' 1 .:.
.
'
"
.
'
'.
, L'article 2. I 3 dit que les enfants .mineurs d'ans ,'- après la mort. de leur
ere ;. tombent en la :garde 'du SeIgneur duquel reG tenu par fOl & pai'
Om01~ge
le fief ~ eux échu: qn peut jn~uh:e
cie l'à que le mineur tombe
~e, drOIt en garde-noble; que la garde-noble ell: atquire de pleirt droit au
fi elgneur & en .vertu de la loi même , & , qu'il n'ly a , que la jouiffance des
/~ltS
qui [~it
fu[pend~
par l'inaétio? du Seigneur. Cette premiere. ré~exion
datte, on dIra ,que Partlcle 32 d~
~eglmnt
ne 'pa~le
que de la Joulffance
e la -garde-noble, & que cette JOUl{fance ne dOIt mtéreffer que la jouif.f~nce
& la perception des :evn~s
vis-à-vis du Roi; ql1'a~nû
.la préfenta~lon
a~, bénéfice ~efl:
au ROI au tItre de ~a garde~nobl
qUI lUI appartient . 1
e drOIt, & qU'lI ne peut perdre pour n en aVOIr pas demandé la jouif"
f:ance.
Si l'on oppofe que l'article 32: du R.églemn~
a été . interpé~
différemO1en~
q~ns
le .cas de la g~rde
felgnellrtale? q~'1
a été )ugé que le Seigneur
Partlcuher qll1 n'en a palOt demandé la JOlll{fance n'a point le droit de
préfenter ay bénfi~e,
0n répondra 9 ue l~ garde royale a des avantages
~ des drOIts que n a p~s
la garde felgneunale: on fera valoir tes difl:jnctIans pr~cdens;
,on .repréFentera ~u'els
ont pu donnerlieu à la jllrifprudence gUI s d! ét.ablte vIs-a-v,ls ~es
SeIgneurs particuliers, & qu'elles peuvent
en ~ême
, temps fonder une junfpruoence contraire vis-à-vis du Roi' enfin
o.n obfervera que la .difficulté n'a jamais été jUcTée contre le Roi & qu'e l'arRc1~
32 du Rég~em
" nt,
~ l'on en vouloit tl r~: une cOhféquen~
cont~e
le
~I , ne pourrOlt meme etre oppofée au ROI, parce que le Roi n'en a
POlnt confirrnJ & aperouvé la difpofition.
dira qUè fi le Roi n'a la jouiffance de la garde-noble que du jour
qu II la demande, ce n'dl point en vertu du Réglement qu'il n'a pas ap4
P~?UVé
'. c'ell: lI~i.Ju:ment
en vertu. ~u
droit naturel qui ne permet pas
~ un mtneur folt fUJet à une répétItIOn de fruits qu'il a percus dans la
fi~; , ne foi, & c?mme à. l~i ~partens,
On fait valoir encor~
la écef,
où cA: le nuneur Vls-a-vlS du Roi d'obtenir des lettres de fOrtle
de
1
1
h
?n
n.
J
;
"
�D,B:, \ L ~ A ', GA. RiU-<E} ~
' 5 } ,2
'- iI;~
èe
n . oh!~
\ *qlfQi , 1er le ~ R J ôi
p'en;Ia$f ';P~
l ir}t
n Q~
Q ~ ~ _ E.
.
. rM1' la, jonjff$ce ~ , b p:1 1 #
)q!-Îe J fuiva · 'fi '. ' crIe 12 1 . ~ , ~ l . miney . " t:o~nlJe
,dèhldr",if en" g.(!r.de,
& que, fuivant l'article
iLne ~ e 1 f or.r1 n .d.r grald~
quel p ~ r J r..etçre-s~ pJltenrs
,i
_ Wai " n r le~é .; ci o "' ~ T' @[lS
\r. e Cli o.n . ~ 1 fousd e .Ç.ha,pir:re c&e ,kf ' [orti
. e ~ de
~rde-l!o
( hJ,e
c ~ Blm
J~ rif .miifort! d~ ,.}<tl
i W1 ~ ~ 1 oy.aL ': l'expliça ' Q;u - $e ,nOlts .
t fIil'Cj1U§r>.a' fer ( vi \ / ~ri('pe
à nwn'tier qne 11e'nlk,oi,'peut:&
. dornleFo;nA ' J ; ~e.! : f!0
~ d . Qi t ê~rJ
; cpnf
è. t . v~
d~n
la pféfent-q'if t>J/t; ,au bénMlc~
j"
dè's l èrJ n ft p~1ent
loùlllà.
t g~rde.,nob
le, !:lu : té roa Yce-J.1t'e , ;q uoi qu~
~ Je~$
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u nS!:Iipluc..iclll ieIi?) p "aient:,p~s
J ~ il raifon
224,
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-j r~ ~ 1 tlt dr l. ~jli
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po,ur J~ k B :.é~enta
~ ti ~ o a:.tJbén~fi
l ce tNe ~ ',emport~
JjIJ: celUI el ~a :f doLjflrm,.
/ ,' qlf ? ~tiaP
' qu'Ji n'~
JlHF0it: p01~t
.~ âe ·berréfi.ce ~
(nommer da,FlsJ 1S! ~ pa ~ t1a .g-t ..des mmeUTS ,*& ,qu'Jl ·,yr:ei1!J aurolt .,un -.dans .cehu
: ~e
la . do.uair~·
r; ~ :-J {i le i Qtodes ~ mi tê. ups
avoit des iJ5..é néficesl ' le\r
:. préfen1i~
.tion en. pr0po ~ion
de ; ~ti
~ ÇJu,'àu t o-i p.rJ ê\ rl Q~ .,â . ~ oJ.~ajr
. e J; la , (ü)tli.1Ïre~pé
T
)§pterolt · ~ a}l "bgn fiGe ~Ul , rleroJt ..dans fon lot. Be,1'i:l lJlt ' ra ppè-,rtê ~ plU1:1el.lrs
' ~rêts
qui tOHt à'inu, j gé. i) ) Mais. ft .j dans la 'fu,GG<tŒcin l écl ~ ue ~iI
min.~ur
l' ~tan
" el)
la ... garde d~ ]ko" Jil y a pltf1~rs
,patronages> · &. 'ql ~ _ par
l'e par"
c ~ntre
lefd1t? 'l.Jl'i:neurs ~ ~ 1-a ~ V . euv
pour! Cep.. douaire ',
rtage qui fe fait d~j . ceIJ
" tombent au lot d'icelle aucuns fiefs d20ù dépendent quelGJues. patronages
, ,~ , d'~Rlife
' , e'"dk r il ladit.e v.e'uve à' y 'pré[enter la vacation (échéant, quiafuf ,
jJ f.] l / ~ f pOUrvl1
'que ,les lots I;i'atÇ',flt: été. -f~üs
en ·fraude
1 ' ïPNfJentan'di efl in fr
:'~ '~ ctl ~ ÇJi'0Ü
~hl l Roj ; ;c'efi rà iavoir i- qu'ât( lot des n inel1rs il y '.ai.t .des .pa"
- ,~ trqnages 'à . l'éq,ui 'plOl-Lent : ainG . €U'~
qugr. pat: ~ ' rlêt
du 3 Av ,il l ' ) 16 , aU
1? ,profit, d'un nommé ·li:e{].)U3t-5 t ·l ~)·éfent
:. pa t J'.a,' d.opa
: 'l~ ~ te ~ à la Cure
,,, 'd'OuvIlle ;" & par ! Ar
~
du B, JulI" , · I) f. L2- , , ;: ~tlr
., le falt €le, la Cure de
-!', S. Marin
- de-laChm
~-g
n.é L , IF. J elk ~Y'
nt vtaq'ué , un nOÎllmé Cahai'gn: s .
,,, {s'y ~Jojt
f a)t pourvoIr par le )RoJ ...à'l.;qrgh, de 19arde-OC'ilbJe de' ·]a dem oJ !." fdle ,d'Efiouteville, , mi~euIé,
à laquèUe ap"J~
noir le pa,tronage, d'all trlt
'? part· la d~m
d'Efioutèville , );{el1~
. ~ &) dQuafJiere :, ·a u ' lot de 'Iaquell.e
" étoit ledit patrônaO'e, y avoit prérenré un nommé Potier , leq.uel éto tt·
) q!le ' k~ patronages ,ne
" empêcpé par le 'Pr9cnr,e ur ' du1Roi -;: qui ~ foutendi;
.» pOUVj~nt
, être L1ailj&s ~u
douair.ieEts, étqnt ré[erNés au Roi; néanOl 010S
'l fut IaAlte partj~
~a ' jptenl~
~!
: ., ~
) . . ' .* ,
"
e
a,nave quelquefoIs qu'on r~fe
J poru priver le Seigneur gu fr.lUC oU '~e
1 ~l
.Ia )Olllffance de la O"a~de-nbl
en ~édant
à la veuve pour [on doQa l .
t'l,
'
ks
'
1e fi ef al"caufe duquel le m1ne~l'
dl: r t.ombé
·' ~Q
garde, & 'en met~n
eut"
autres bIens dans les lbts des meurs
, ~ J'en al vu un ' exemple. ' Un Selg n
.avoit demandé J'udiciairement la aarde-noble ' r la veuve (ueri'ce convoqu]!l
J
b
,Il ut e
es parents du I?ineur '; :lIe le If préfenta des lots dans lefqu,els e ~ .. e ]a
fief & le domaine non {1cffé pOllr [on partage: cette ôpérano n fiu~e,
r
d.ouai:iere défendant à la demande en O'arde-~obl
; [outint que le S~lge:thJ1
. rIen
. a, preten
, d
t:
r domame
"
é [ Olt . eC '{_
n ,aVOlt
re, i
parce
que>
e fi e f avec Ion
dans [on lot à douaire; ainfi elle foutenoit que la demande pour ~(1 J0tl~
..
rance .de la ga:de-nQb!e n'étoit p s fond ée.
do~n
au, SeJ,gneur ~IeJr
fLJ1~atl,on
les rairons flllv8nres : 1°. 'céttc tutrIce , dlrolt-pn ) na p.u
ande
erTl
il1(U ..
la 'J,oul0'"ance acquife an Seign ur des le mom nt qu'il en a formé ~a
en )u1l:Jce par des aét pofl:érieu rs a rrêt , en fon abrenc~
& ~ on (ortie
God efroy, fur l',articl e 2.34? dl cl,' ~ i n ion
que ,la' Cœur 31.née ctin!e fonc,
de gard e , le SCIO"n e\lr g H~ ' d lc n don ct,!' ~ pp cl} t.: a l ~ p.artn ges qUd'évire r la
a cc le tuteur des ~ lItr
[œurs pour f n mtt-ret , dit-Ii, & afin
rai [011
collu(j n & 1 monop le entre tu te ur & la ~ ur ain L'c; à plus f~rte
'
u31r
t uroie-il
pcnfj'· ,que le SciO'n cur cl it être ~p
e 1l 6 aux lo~s
à ,do ;l;VC que
n fetoi d b Cl! Je cicr ncul" 0' rdien ne doit le douaJre a ln n qui ne
[ur le fief; il nl: lui do jtt p o in~ f fur t OliS les biens de la (uccc. lOti douaire
' c~ : >nt
bU f [ a
'
. le douaIre
font p S à lr.i ar de , & d nt il ne joui t p s : l'1 dOlt
en !') ro portjon de
jouifT:1ncc ' mai s il ne d jt point faire valOir
dit qLl,e
,
'
1
.
'
.
1
8
d
1
Coutume
fur d s bl ns qu J n' pofl <: IL: pa s. J. artlC c" 7
c a,
de ce qu '.1
1 h 'r iri cr n'c H t nu de doucr 1 ~ 1 f<:ml11 c de ~ n prl'décdfcur ,,fors 'eH,il tenu
il jouit,~
a (; 11 de la fucc c: (Jî n ; a plLl fort e rai{on le St irncur ga,rdlco~[
autre cho{c qu 'a dOllner aouairc [\11' k fief & le domamc
dro le
t
1
t
1.
Peur-on nuire
au droie du Seigneur en mertant dans le lor à
dou aire le fi ef à
caure duqu 1 le
mineur eft tombé en g arde, &
les autreS biens
auxquels le Seign eur n'a rien
dans les lors du
mineur.
'
9n
l'
"1
rl
.
i
ni
:
•
�.
,
DE LA 'GARDE'·NO BLE, CHA P. II.
)'53
de, garde-n6ble., On .peut en~o'
faire ~alo
~ ir en cètte ·?ccafion. t;ne
,
~roit
' .
", ' grn
obCervatlOn de Bafnage, fous Farticle 367, qUI dl: qqe quand 11 y a d1vers'
héritiers, les uns . aux biens paternels, les autr,es aux mat~rnels
, lfl veu<ve
'e'!\: obligée de faire des Jots diftinéh & fépatés '; on peut 'ali'$' tirer gue.Iqll'in'" " - ', 'f
· Bérault)
f09S ·particle ~I8
'~
, duétion d'un Arrêt de ' 1614, rapporté d~ns
qui a{fu jettit la .mere tutrice de fes enfants, tombés en garde-noble. à don-)
ner communication au Seigneur des lettres & écriu
<\ 9 ~ ; &: déclarations
inféroit
'de
tout
cela
'
'
~
u
q
.le S.eigneur étOit
:
on
des dettes & charO'es
v
fondé à conclure les fins de fon aétion , fàuf à la veuve à lui' demander [on
douaire, & à lui préfenter des lots 'fur le fief.
, "
,'
La chofe ne devoit pas fouffrir difficulté dans l'efpecé' confultée ob. J'on..
voyàit que le SeiO'neur' s'étoit mis en r.e gle, qu'il avoit formé jqdjciairement ,fa deinandev'en jufrice, .& que !a veuve tutrice }voit ~epuis
c0I.1~
cerré les lots avec les parents des mmeurs pour fe faIre un tItre contr~
!a demande du SeiO'neur, ' & le priver de la garde-nobl~
: mais en feroit ....
li de même . fi le S~io-neur
étoit refré long-temps ·dans l'inaétion, & fi 'la
Veuve avoit fait des °lots à . douaire avec les parents de fes mineurs ', 'an.l
paravant que le SeiO'neur fe fût montré p0}.!r la garde-noble ? Auroit-il
~té
beCoin d'appelle; le Si.eigneur aux lots à d0uaire? Sur' 'cet'te djffic\llté,
Je. croirois que le droit du Seig~ur
ne peut .f~ perdre pour. avoir été néghgé quelque temps; que le SeIgneur ef}: touJours -.en ét~
de réclamer
& 'de fe préfenter tant que dure' la minorité i. & qu'en f"Ç! préfentant, il
p~tlra
écarter les lots à douaire fàits à fon mfu;, & demander qu'il èn'
fOIt faÏt de nouveaux avec lui ~ dans' lefquels n'entrera que le fief & fan
domaine tombé à fa O'arde. C';a-aux veuves, en pareil cas, à prévenir '
!e Seigneur à qui la garde-noble peut appartenir '; fi elles veulent s'affurer
Irrévocablement le lot à douaire dans lequel fe trouvera le · fief à caufe
,- duquel les m'ineurs [ont tombés en garde-noble: au furplus , on obfervera
/
q.ue le Se~gnur
particul~e
n'a ,pas de droit e~clu
yis-à-vis de la, douai':'.
r~e:
pOur la repréfentatlOn au bépéfice; la d0llatnere préfentera a Icelui
~UI
~era
attaché à la terre échue à fon lot à douaire, quand même il n'y .
iurott que celui-là dans ' la fucceŒon: ce n'eR: qu'au Roi qu'appartiennent
es prérogatives que j'ai ci-devant remarquées.
l
•
•
'
..
A
•
f
_.
CHA PIT R , E
IL
EN quoi confifl:ent les revenus de la garde feign~ral
quelles , font [es cha'rges.'
. ,
&
LE, ~eign,r
féodal a feulement la garde des fiefs nobles qui font tenus
de, IUl lmmedlatement , & non des autres fi~s
& biens appartènants auxdits
mzneurs tenus d'autres Seigneurs, flit en fief ou en roture.
hiens appartenants à fous-âges,; flit en fief ou ell rot.
l r:. 1 ne
tombent en garde, font r'égis fi aouvernés p~r
leurs tuteur,s ,u' e 'h ~Jql
sI,
, , a la C arge Cle eur
'/ r; 5
en ren drc c~mpte
quan d l s Jeront en âge.
.
LES
a la nourriture
es perJ0lllles des ,fous-âges, s'ils ont éclzéettes ou autres hùms
n:retm~
tUNers; malYou les tuteurs fi parents mettroient tous les héritages & hien$
tefdits fous-âges erzere les mains dudit Seigneur aardain en ce cas il cft tenu
~ nourrir & entretenir felon leur qualité & la b valeur de leurs hiens con~
trlh
.
des fi'll
' r:.
' ,V'
1:'. '
de ue r au marzag;,
l es , cO't.J~rv:
le fief en fon inté.anté
Outr~
,.ée!l:zer les arrelages des rentes fonClcre& , IzYP,(Jthécaires , '& autres charge$
~
~ LE SeIgneur fait les ,fi:uits de la garde fiens , & n'eft tenu
1
. Tome II.
i\. a a a
aaa
AR.T.
~l.
ART, 21 7_
AII..T. !loIS.
�',:54
PLA CITÉS ,137.
' D,E LA "GARDE.NOJ3-LE .
.. C~;uj
qui !z ia ,garde.feignel1l:iàle foit les ruitsj~f
d'en 'payer le. reliquat..
. " .
"'J};;" s'iLy à pil;f
J
& n'eft ji6ùtt 'ohÏigd'
"
~ ~rs
Seignew;s ayànt id garde-noble li c~tJfe
lie divers fiefs
appartenants ~ ! {xdit~
m~neurs
, ils feront tenus cOlz,tribuer ,à la nourrùllre . fi
èntreténel!UTit fi, injlr.uc1iolZ d'iceux; chacun pour fa cdte - part de leurs'
fiefs ,
& au marc la livre.
l'
t
ART.
AR.T,
.•..'
'
, liT, o~ le/dÛs $dgn~urs
rië ~ feroiënt ieur devo ir, tani: de la nourriture &
értiÏ-etdnement J que de l'injlruaion defdits Jous·,âges, les tuteurs bu paren
ts J"
po!,rront pourvoir en -juflù:e pour les y ' cDnirdindrt.
~o,
~u.
"
. ...
\
-~ L~ Seigneur a'y'ant la ga;'de eft fuJét de teriir, eTl droit étai ahcien ' les
édi
ft..ces ,. manoirs, bois J ptés J les jardi ns, les étang s, les moulins & pêche
ries -,
& les _au~res
clzoe~,
fans .qu;il puiffè vendre ou drracher les bois , ' ni ~ rémuer:
les m.aifons; & s'ilfa it le COll traire J il ell · doit perdre la garde '& nmed~r
Le,
dommage.
4
1
•
le ml:neur d'.alJ.s ,efl en ga'rde ' .fi éeui qui tiennent fief ne:,
ble d} lui tomberj( en fa . gard e, la garde en appartlent llU SeigneiJr
4udit . mineur ;J f! ôù ledit mineur ferait (z ' la, garde du Roi J il a pareigardl~ l ~rod
à l'arriere-garde, qLJe .les autres Seigneurs, ,& flan plus; & toutes ' fois
fI...
v;antes que, te mi!1eur /orJi~
d~ . garde, 'il a.ura dëlivrance, n(J-fe~lmdit
~e
jori. fief, ma..lS auffi du (ief qUl eft én fa garde. "
,
!.
PEND ANT 'que
'L'."
.
"
Quel efl: le reveEs artic1ès ,i .16 & 21 7 ~o · ti " ~ ~prent
qu~
le Seign~t1r
nu ddnc le Seipeut de~ rpander qqe le revenu du fief a tal[on duquel le
gneur gardain
mlneur tomb~
en
aura la joui[- ra garde -nobl e; lous les autre's biens du mineù
r doivé nt êttè régis ~ gou"
fance? ,
er~ésv
par [on tuteu r: de l~ fuit qu'on doit élire un tuteu r au mtnenr
'.
F aur-il riomme,r enc?r e/bien qu'il foit tomb é en gard
e,
&
que
~
h
Seig'
n
eur
réclam
e fOIl,
un tuteur, qUOI- drOIt de garde -nobl
e. 1
.
qu'il foit en g ar-
de?
ne
. BaCna.g-e ~ rech~
~ 5e qUè âgnii ient daris l'~rtic1e
21 7 ces mots
e;z fief au tn rpture, leJquels .ne 'tombent en garde. Gomine tout fief , foi!
do~n
le~
à la g~rde
, ces exprefI10ns lui ont paru difficiles à expli quer, par~e
gu '11 ne dOit p~s
refler de_ fi.efs aux mineurs qui ne foient pas tombés e:
gard e: pour donn er une folut ion, il a cru que les fiefs dont la
Cotlturn
a voulu parler dans l'artic le 217, font les fiefs que les mineurs
tie~n
en aumô ne, c'efl-à-dire les fiefs qu'ils ont dans la mouvance ecclé
liafb9 ue,
il a regardé cette mouvance comme étant dans le cas de la tenur e par
aumo,n e ,.
&
a t!ré d~ là une confé qu ence que les Seigneurs ecd
é liaf:q.ue~,
pomt le drOit de garde -nobl e Cur leurs valfaux nobles, qUQ1qu n'a~oldi
t1 el,lt
aillëurs que l,es ~ e ignelJrs
ec.:l
é {jaique~
font en poffe0 on de ce, drolrdal .:
Cette explIc atIon me parOit forc ée & même contr aIre au drOit, {éo
ô
les mineu rs dans la mouvance ecclé-fiaHique ne ti ehnent point par
al:; sei~
ils ti ennent par foi & homm age du SeiO'neur eccl éfiaftiql1e comm
e li par
gneur' laïqu e. Les Seigneurs ecclé fi · fl:iq~
e
s
peuv ent tenir el1X- mêmes pas
'1 eurs vaffaux tl' nnent p r
aum " ne ; maIs
fOI & hommage , 1'1 s ne font fiefs
dans le cas de la tenur e p r aum one. PeCne lle a remarqué que
ceS qui
dont parl e 1~ r~icl
e 217, ne doiv ent s'ente ndre que d s fi~s
~
g
r
,
a
p
1 de"
ne tomb ent' pOlOt en ga rde , ou des fi efs dont la gard e n a p' 0tnt
dit:
rn andce par les Seigneu rs dont il s d pende nt; en con(('qu ence Il n~us
arégis
c
'erre
- Les fi ers
qUI' ne tomh cnt point en ga rde: & qUI. d
OIven
t
dt::
" par les tuteurs., font les fi ef des p r O'c rs , ou ceu x dont la gait n'eft
[oit
"pomt
,
en Ja m' '111d cs S'
CI nellr a\ qUI' e Il e ap pane nO'lt de de oïs "aIent ·
" qu 'il s ai ent nc:gli '. de la dema nder roit qu e l'a yant accep,tée
, I I'arti c1ce
nt
' , en
ftuva
" depUI S ren nce ; ce qu 1'1s pcuv t nt faIre
,
tout remp~"
1 é fur l'Inter
"
" '1 '1 dudi t R ég l e m ~ n t ". C ette ex plicat ion leve la dlfficll [
prc:ta tion de cC,;e artI cle.
' d fief à cau~e
.
L'art icle 1. ,8 n us di t que le eiO'n llr f. ie l e~ f rlt
~ li e f~
~[e qll'il dcjc
duquel le mine ur cft tombé cn g rde. C ette dlfpolitlO n p~
,
.il
..
" ,
l
�~vëir
DE LA GA:R.DE-NOBtE, CHAP. II.
J'e re~nl
du ·.fief à "fon profit parti'ç ulier ;,' & , l'a ~ tic1e
37 ~l , 1tég)~
))'f
~ 't
rft'è nt de 1666 confirme cette difpofition ; .en 'qitanr qU,e;c_elùi gui ~ l~ . gar~e
feigneuriale fait ~es
frui~s
.fieDs , & q,u'il .n'dl: ' P?j!1
~ J\ : ~pFé
d'1r P l ~ 1 : e~ l.~ .
relIquat: ces frults aprtle~?on
· au ~Igneur,?
fans et , ~ . , ten~
de çO , ~tn
buer à .la nourritll're & entretlen des mmeùrs, s Ils ont â aIlleurs, des bl e n~
fuffifants pour', y fhu
, t~ir;
t'dt la feéb hde d , ifp ~ o ' ~tin
_. de Cd articlê ·
>
218.
.
,
r'
.
'1
•
Bafnade ohferve q' u'on â demandé li ', l~ 'Seigneur gat BieiL p ~ u t ~6ir
les-' Le S~ligneu'
âUd ~
,r
b
'f'
' . '
,
., ') ' 1
~ "
'.
. ra-[-l a o-ar e
.
~:t , p~rtè
urt . ~e.s
mineu~s
de
enraflts. en fa Ra'rdé, ou s'ils Çloivent demeurer àu t~eu
Arrh du 19 Mars i 666 g' ui donne la ' pré,férence au çut~r
r;e ~ gard
, len
~10
: préférence au'clt..
\. les. perfonhés;" &' ce
'Il:. pourqubl,
). r. p' -~ r. - l" artlc1C!;{ teur.
. )
. , fur
hl
_
_ e, dit--il ., n?a point droit
J ) 216
le SeiO"neur â feulement la O"arde des fiefs' ,not?les ; & g tlo,lRue -pat:
' . '
~
.
r " . , b 'd
. & d'
f
r AI f: 1
;, ,cet articlè le S.ei , g~eur
lOit ODl1g~
_ e ~ourfJ
. ,
t e~ni
r S;:; ,e,f} ~ nt~ r
." felon leur qualIté & felon là valeur de léu~s
bI~r'lS,
Il n 7 s enCuIt
~ pa,s
~,qu'il
doive avoir la garde de leur , perfonne}, quand le. tpte...ur o'u les
fe veulent eharg~
de l~ur
, ~ ~u . ca~ion
, de leur gac:de & qe l~uL
" paren~s
" nOllrr}ture ; que fi les .parencs ref~Î01ëht
d~
pren~
ce fom , efl . ce ca~
" le SeIgneur efi: tenu de les ~ce,:qlr.
1:
, . : : , ..
'
• - ' .
€ette quefiion nè peut rOllffnr Çl~c
. l:te,
qu , ~ . (les
. !tI~eurs
ont qes blen~
rég,is par)eu: ~uter
qui fon~
fuiî~ts
, pout 1~ , ~F n'(~ ; tir~e
& .e~tin
~
IhaIS en ferolt-Il de même dans le cas ou le SeIgneur re~01t
o!Jltge a four~
Jlir la nourriture & i'entfr1
' de~
rrtinèurs ? Si l'art
~ l J ~ , i 1~ dit. qu~
le ~ei
gneur féodal a feulement la garde des ~efs
nob!es qUI ,font ténus de lm
Im~éd
, iatemn,
c'eH: ,pour ,montrer que le Se!gneur ,ne, pe.ut deman~r
aU~e
'chofe qu.e la jouiffante du fief tenu de l~}
& ~o
pOI . n~ pour dIre
~u;tl.
ri'atira pas .lui-nième la g,arde de~
~ enfats.
On, VOIt ;. ~ :t alpe~.r
da~
:
~ artlc.le 213 , Ique les enfants rtllneurs d ans, tomb~n
en garâe du , ~el . g~ur
~
ce dOIt donc être au Seign~lr
'à les gar~
' er,
& é ell p~re
que ,c e(t a lu~ .
à les . g~rdet'
qu'il efi: t€nu a ~ les r~cev01
, t , fi , I~s
p'a~nt
. s ne 'Q'eulent pas
les l?n~dre.
'
. .
, " .
La Coutume en ddnrhint ce droit d;e garde au Seigneu J , à pr ~ éfum
fan~
'
dOute que le Sei o-tieur garderoit convenablement & auroit le 'même foin
du h1~neur
qu'en ~at!6i
, éu Uh t~eur
. , & l:on , pe~t
_ ' dir~
qu'eUe .a regad~
_!e Sélgneur Comme le tll,teur meme .. Le S'elgT?et!r. 'gardIen du . ,!1lf}~ur
peut
etre .regardé comme le: tuteur du mmeur & tuteur donné au mIneur par
la 101 même; cela peut être appu.yé de l'article 220, gui dit que fi les Seig~eurs
ne font leur devoir, tant de la nourriture -' é,uretériemellt, que de
l'mJlruéjion de/dits fous-âges, le wteu! ou parents pourront fe pourvoir
en jufhce pour les y contraindre. - Il Y a apparente que fi le tuteur ou les parents ne demandoient les mineurs que pôur leùr Fournir eux-mêmes
la nourriture & J'e'ntretien aux dépens du Seigneur, pour obtenir des pen- '
fions du Seigneur fur leCquelles ils pourroient profiter J on ne les écouteroit pas; le Seigneur auquel on n'aurait rien à reprocher POUf la nourrjture, entretien & ~ducation
des mjn
~ urs
, pourroit dIr: qu'il n'dl: pas obligé
de les céder au tuteur , & aux parents pOur les nournr & etitretenir eux"
IDernes
.
. Mais fi le Se.igneur,' quojgue s'ac;quit~.n
de fon devoir pour la nourrlt~e
& ent\etlen , neghgeolt leur edUcatlOn, telle qu'el1~
convient à leur
~aIfnce
~ a leu~ . . fortune ~ le t~e.lr
& les parents pourroient demander'
qt~e
le SeIgneur fut te~u
y f~tlare;
& pour cet effet, d'envoyer les
Inmeurs au college ou a 1aca dt'mIe, & les fillés au cou'vent puÎ[que la
COut~e
l'oblige ~e
les faire inH~ure
Celon leur qualité & Îa valeur de
leurs bIens. La Coutume re~onOlt
o~ admet un droit d'infpetl-ion da~ s
le tuteur Ot~
les paren~s
, p'Ul[qu'elIe dIt dans l'a~tice
220, que fi le SeIgneur !le fa1t [on de'V~lr
, Ils p'our~nt
fe pourvoIr par jufiice pour les y
fOntramdre. çette atl-lOn dl: bIen d.lfférente de celle qui tendroit à ' me~t
es parents memes à la place du SelO"neur & à leur faire donner la pref~
l'en~é
pour la nourriture & entretierf de n;ineurs.
à SI le ~eignur
~'opinatr
à ne point donner l'éducation conven'a ble &
ne pomt s'acquItter des obligations que la Coutume lui impofe , on pout.,
?
)
�' ~56
~ 1 :..
tes tnineurs
Ilyant été nour-
ris par .les pa=renrs, ou ayant
Vé Cll de leur
indufirie, pourronr-ils répécer
'd es pen fions , &
les demander âu
S eigneur ?
.
D-B LA G~J?Ë-
. NbBtÊ
~
.
Af.1Jt,
tbit le déclarer d ~ éhl
Jde (on droit de garde-nop!e. Cela fut r jugé par
du 16 D ecembre 1667 : un' tuteur avoit pourfuivi le Seigneur gardain pouf
l'obliger à envoyer le mineur à l'académie, pour payer les penflons ,deS
filles qŒi étaient au : cotî~en
& répare,r les bâtjments ; le Seigneur n'y a,r ane
point fa , ~s f a~t
ap~ès
p!ufieurs r.:rrifes '. on' le ~éclar"
dé~hu
du drojt
:; q ~ ,
garde-noble. On hra les -moyens . refpeébfs dans l'Arre,t meme" &. l'on y
verra quand & co'm'mènt ' le t u te~r
- & l~s
parents p ~ uvent
re lphiindre & ci
qu'ils, 09t à, demandet: : ,ce qu'il y a de particulier ~ remarquer, c'efl: qu'il
qui, notoirement en ufe mal &1 co~tre
lequel on a,
décide que : lé S ~ igI1eur
f?it juger qu'il s'~çquitero
de fes pbligato~s,
s'expo~
en réfifiant ,~
la'
perte ta,tale de la garde-noble & des fruits p'lcelle ; qu'Il peùt en être dé . . ,
claré _déahu. Ce qui m~
furprend, c''dt que ce ' point-là ait fouffert diffic,ulté à la _vue de l'article 2,21, qui dit que fi le Seigneur n'entretient pa~ (.
le~
édifices, manoirs; . &c: , il en doit perdre la, garde & amender le dommage.
,
\
Si durant la garde l'es' enfants avoient vécu de leur indulhie , bu s'i~
avoient été I,lourris par leurs parents ou leur$ amis , on' 'demande, ,dlcBafnage, s'ils pourroient ufer de répétition êontr'e leurs gardiens pour la:
qépenfe qu'ils auroient dû leur fournir. -), Là- de.frus les Doçreurs ~c ·
;, fait cette di!l:inélion , lor[que les aliments ne font dus que ' par une obIt..,
" gation. naturelle, ex dffiéio pietatis: fi ceux qui' auroient eu droit de les
" demander ont eu leur fubfiltance d'ailleurs, ils n'ont point d'aél:ion pour
" le palfé; mais quand les aliments font dus par une obligation & ep :ertLl
" de la difpoutio n de la Coutume, le créancier alimentaire a tOUjours
" droit d'en faire lâ , demande, & on ne peut lui objeéler qu 'il n~
pe~t
:
" demander des aliments pour le temps paffé , parce que celui qUl é~olc
,~ obligé de lu-j fournir fa nourriture, ne doit pas profiter de [nn éparg:n~
" ou de [on indufrrie, ni de la ~ratifcon
de fes parents ou de [es am I ·,
,~ 'ainfi le frere étant obligé de tournir des aliments à fa [œur, 9uand&e 11
" n'dl: point mariée ; il n'en eft pas libéré s'il ne lui a rien baIllé,
1
,. elle, a fubfifré par fon indull:rie ou p.ar la libéralité de fes , parentS ~ on
". p~ut
apliqu~r
ce,s maximes aux gardiens, lefquels étant obligés de f~l;
" ntr la nourrIture 'aux mineurs, ils font tenus les récompenfer lo~fq
" n'y ont point fatisfait: J aCon, ad 1. de lllimentis
c. de tranfa8. (1. Ceci néanmoins fera fuhordollné aux fûts & aux cir~n!l:aes.
&
p a~e nts
d'~banoer
tous les ~éritags
ces
. Get articl.e 218 permet au~
bIen s au SeIgneur pour l'oblIO'er a nournr & entretenir les mmeurs . d ~
h~ritages
& bieIt3 dont parle la Coutume ', ne doivent s'entendre queb ~ ..
immeubl es ; le tuteur ou les par,-nts ne feront point obligés de lU.1
é
do~ner
les n:eubles & ~fets
mobili aires des mineurs, ni , m ~ me
le~
aU
qu ds pourrOIent en retIrer, en les plaçant au profit des mmeurs, Cd [ro,/
Seig neur .à refu[er la O'arde , s:' il prévo ir: qu'elle lui foit onéreuCe. Go. ernais
a dlt l qu '11 lui femb le °qn'o n doit lui r emettre l'ufufruit des meublë' turne
Bérault l'a repris en ce point, & nous dit formellement qu e la ol~bes
I)'a pa.s entendu que les tuteurs donnent an Seigneur .gardien l ~s Ir;te jnion
..
des mineurs pour les atrujettir à les nourrir & entrete mr. Je croIS o~pref
de Bérault préférabl e , quoiqu la Coutume fe foi.t fervi de
s-im,--:
fions, tous leurs lu!ritacrcs & biens; ces hiens-Ià dOIvent être les JI e dans
meubles. C'cfi ainfi que l'exp liqu e Bafnage : ~) il d~
f a n ~ doute ~ rneu"
J) 1abanclonnement de tous les hérirarrcs & ()J ens des mmC\lrS
~ don'"
" hIe ne ~ o nt pas compris: ces parDies tOUS les. héritages &
hérita" noie nt Il cu de douter fi la Coutume n'entendo lt. que parler é an[ pu rede bien était fuperHu; mais le drOit de aar de [
" ges ; le: mo~
" mcnt r~el
, Il ne S'é tend que fur les bicns de cette nature: 1 SeiO'nu~
Bi'rault re~aql
à cc fujet que ~ a Coutume, n'o~li
ge ~Olt
:r l et~
réà
gard in au p a l e m ~nt
dettes mobllcs! & ne 1oblIge qu .\ rfl~I1cs,
l!! . .
ra es des rentes f nCIcres & hypoth tc3 1rcs & autre ch a rg{je 'Cn e l'obhg a :
cl L. '
e lanl
1 JO'"
'
.
Contribu e r au m:l flacre des fille " n enten Dlcn ce qu - ét"'· s ' ce a
.
& h oth "ca Ire, d pa~
ti,on de pa ye r les arrérages de, rente foncJ(! res
~p
ais on n'enten
il
dlQUC les arrérages échus pendant que dure la garde J sn
j
fi
;'
Quels biens tes
p are rxs doiven cils abandonner
auSt!igneu r pour
l'o bliger à no urri r & entre renir
lès mineurs l
a êc;
I?;l{
c;er:n
b'
J:;
9
�D E LA GARDE-NOBLE,CHAP. II.
fi bi en robli O'ation de co~trible
)5 7
au mariage des f1 ~ s. --,-"Ce COml1,l enta...,
Con\men t s'eh."'"
pli ql1e l'ob li g ation impofée 2 11
Seigneurde con
t tibuer au ma ..
teur nous dif que la Coutume ' dit contribuer, parce qu' elle ne le charge
pas du total paiement du mariage, .& que le tuteur. y contribue~
à ~ r o ...
'
portion de la valeur des meubles qu'Il aura eus & des Immeubles qtl1 reVIenriage
d
~
s
filÏes
è
dront audit mineur. Cette obligation que doit le Seigneur n'em porte auCune
~ l ; le Seigneur fera quitte ~ en faifant l'intérêt tant
·obligation pour le capit
que durera fa: o-a-rde-noble : on regardera Cet intérêt comme un arrérage
des rentes qu'il doit acquitter.
..
.
.
remarque fur cela qu'on pourrolt \ C!OIre qu~
le SeIgneur C~ntle
'"
tOIt au mariade des filles danS l~ Cas on 11 rtfrerOIt aux mmeurs des· bIens
les nourrir & les entretenir, que le tuteur' & les parents
'fuffifants pou~
auroient voulu conCerver, & qu'il y a apparence qu;ori ne doit pas inter..
préter ainG l'article 218. Il me fernble que le Seigneur n'dl: point tenu à
la contribution au' mariage des filles, quand il re(l:e des biens au mineur
que les parents n'ont point jugé à propos de lui remettre; le Seigneur doit
avoir la jouiffance du fief, exempt de toutes cha rges, autreS que les rentres & charges réelles aŒfes ~ur
le fi~;
il. .ne doit. poin~
être ohargé
de la nou x:riture & de l'entretIen du mmeur; Il ne dOIt pomt être auffi ·
)
.chargé de contrihuer au mariage des filles: toutes ces ch.arges & autres
ne lui font impofées.. dans l'article 218 que quand les parents lUI ont abandonné tous les biens des mineurs pour les a~quiter.,
s'il nIe jouit que du
fief; & s'il refte d'autres biens fuffifants au mineur, Il eil e xempt de toutes
charo-es autres que les char<tes réelles & foncieres, & l'entretien des
b
• 1
fiondsb , tel qu'il eil dit dans l'artlc
e 221.
' .
. .
Tout ce qui tombe en fruit pendant la garde appartIent au SeIgneur
ToutCequ.itotà..
'la coupe des b~is-tal,
la pêche d'étangs, &c. ; vo/i ci ce que nous di~
' be en frUIt apalt
BaCnage : - " Les fentiments des Commentate.u rs Berault & Godefroy, partient-il
SeiCTeurj la cou" [~nt
oppoCés fur ' cette quefrion , fi la coupe des bois - t~ils
& pê.ches p e des bois-railaprt
. l~net
entleres lis , la péche des
" d étanbo-s, échéantes au temps de la garde-no~l,
.
.
Bé
1
1
d
S
. étangs
"au Selgneu.r gardam?
rau t es onne enueres au , ~lgner
J & dIt
'" , &c. ?
.n que gaudebit bfJna fortuna; comme dan~
un cas co.ntralre, Il n' a uroit
" rJen de tout cela fi la garde-noble dUrOlt fi peu qU'lI ne fe trouv â t · au" c~ns
fruits ni revenus dont le ~eignur
p~t
avoir la jouiffance. L'opi" nIon contraire a paru plus équItable à Godefroy, étant même fond ée
" fur. l'autorité de Papirf!en , en la l?i ~ivor:
§. .fi f eudum , D . .(o/ut. matri. ;
" & Il a cru que les fruIts & les tallits dOIvent être pa rtagés pro rata tem"
" paris, - L'opinion de Bé rault me femble plus vérit able, fuivant cet ar" ride qui dit [ans difiinél:ion , le S eig neur fait les fruits de la o-arde fiens
)., & par conféquent tout ce qui peut être dû lui a ppa rtie nt.
b
·
,
Sur cette q~efrion
& toutes celles qui peuvent y a.voir rapport J je crois qu'il
faudra fe déCIder par la nature des choCes J & vOIr fi elles font meubles oÙ
immeubles: tout ce qui fera réputé meuble lors de la dem and e de la <7arde'"
noble appartiendra au mineur. L'article 5°5 nous dit qu e le bois n '~ .n réputé meuble, s'il n'dl: coupé ; /& l'art.icle 520 nous dit auffi. qu e les poif...
[ors en étano-s .ou ~o
é s font .re putés Immeuble.s : tout ce qu e le Seigneur
t~'ouvera
en bOls-tal!lls fur pied & tous les potffons en étan gs lui appartle!ldront p(:>U.r la. coupe & la pêche, d a n~
~es
te~ps
ordin aire;, fans pouVOIr les antIcIper ~
chercher "e n les. anticIp ant a. les multipli er pendant
fa g~rde.
- Je c.rOls pa r la meme ralfon qu'on fUIvr a pa reillement les djf- Se réglerat_on J
,
l
pour
amobilie_
'po0tIons ~ é S ar~les
)05 & 510 de la Coutume pour l'amobili emenc des
frUIts & 1 amobdtement de.s f e rn~
a~ cs,
l:a rticle 5°9 pour l'a mobilien:tent ment d e~ fruits
& des fe rmages
des ar é r~ g es des rentes feIg ne un a,les ql11 ne font meubles qu e du Jour fur les arr. ~ O ;
que. le 'pai ement eil: échu " & qu e 1 on fe. c~n
form era en tout pour l'encrée &51 o de la C o~
en )oll1ffa nce comme pour la fin de la Joulffance, fur les difpofitions de ~urn e ?
la Coutume, au titre des Chofes cenfées meubl es.
L'article 219 ne demand e point d'ex plication pa rticuli e re : fi le mineur
a , plu Geurs fi efs tenu s .d,e différents Seig neurs, dont la ga rde ~r:
été demand ée par toUS les SeJg ne urs , ch acun des ' S eio-ne urs contrIbu era à la
nourriture , entreti e n & In!l:ruétion des min e urs chacun pour fa cote -part
& au ma rc la livre des revenus qu'ils pe r coiv~nt;
mais il n'y aura point
Comment ~
A
Je
Tome Il.
#
B b b b bb b
�\
r
DE LA GA RD E-N OB LE.
foli dité entre les Seigneurs exerç ant le droit de garde -noh le.
LiarrîcTè
2. i 9 en r ég
~ant
leurs contr ihutio ns , chacu n pour fa co \ t e~ part
& 'au marC
la livre , paroî t indiq uer qü'ils ne feron t point folid aires , &
la Cou ...
tu me ne charge point le Seign eur d'un fi ef de ve iller pour l'autr
e Sei...
one ur & de le contr aindr e à fa contr iqurio n ; c'efl: le turen r ou les
paren ts
J'elle autorife dans l'arrilcle 220 à pourf uivre les Seign eurs pour
les contraind re à s'acq uitter de leurs devoirs. Il faudr a donc que le tuteu
r. ou Id
p arents fe chargent du foin de faire contr ibuer les Seign eurs qu
and ils ne
s'acq uitter ont pas de leurs devo irs, ou qu and quelq u'un d'eux s'y
refufera.
Cela peur donne r lieu à des emha rras & à deS difficultés : on
devro it
conda mner exaé't emen t les Seign eurs réfraélai res ' à tous les ~ é pens:
toUS
les Seigneurs devro i ent, c;e femb le, s'acco rd er entr'e ux pOUf
leur contribut ion , dès qu'ils entre nt en jo uiffance:
C'efl: en ce cas princ ipal emen t qu e les tuteu rs oules paren ts ont à
veille r;
ils p-euvent afIïgner les différ ents Seigneurs pour voir régle r ce
qui fera à
payer pour la nourr iture , l'entr eti en & l'éduc ation du mine ur, &
quelle fera
leur contr ibutio n entr'e ux; & ~ome
un Seign eur n'a point de préfé rence
fur un autre Seign euf pour la garde & la nourr iture des enfan ts
J ç'e!t en ce
cas partic uliére menr que le tuteu r & les paren ts doive nt dema nder
que les
.ril ineurs foient mis dans des colleges ou des ,couv ents ou ailleu
rs, fuivant
leur âge & leur état, & qu'ils peuve nt dema nder auffi d'être
charg
és ~e
1
'leur nourr iture & entre tien dans l'enfa nce de préférence à tous
les SeIgneurs' gardi ens, à l'effet de quoi les penfions conve nables feron
t réglées.
L'arti cle 22[ dit que le Seign eur doit tenir en droit état ancie
Comment Je
n les
Seiune
mano irs, bois, prés J les, étang s, les moul ins, pêche ri es & aurres
ur. doie-il édifce~,
b
fe conduIre pour chofes, fans pouv oir arrac her.
les bois ni remu er les maifo ns. Cette loi fuppofe
les réparations .? qu
e le Sei gneur ne peut faire aucun chan geme nt, & qu 'il doit
r e met~
'e
les ~hoC
e s dans. l'état O~l
iIles aur.to~vées;
. il p.eut bien améli orer J
qUOIqu'en amél ioran t, Il s'expofrOI
t. s ~ tl changeOlt l'état des chofes ; c e
e~
l'état ancien q.u'il . doit tenir les maifo ns, il 'ne peut les re.mue r
.:
.dlt la Coutu me. - De là _réfulte., ce me femb le, que le Se igneu
r dOI t fa If
dreffer procès-ver bal de l'état des lieux , quand il entre en jouiff
a n'ce ~ }n
. pr é fc!n~e
du tuteu r ou lui duem ent a ppell '. C'efi une préca ution qUI
e
met~oI
à couve r: ?es reche rches ult ér ie~r,
& qui I!,i d e vi e n~ plus n~
ceffalre : fi les batlm ents font en mauvaiS etat le SelO'n eur dOIt
fe do
ner de garde de vendr e ou arrac h er des hois p;nda nt ~ f jouiffance.
.
Comm e l'artic le 22 r cha rge ind éfiniment le Seion eur de tenir
lt
Sera-t- il tenu
en
dro
aux boroeres ré· état ancie n l,es é.difices &
mano irs, il Y a li eu de croire qu e le vœu de la Cou'"
paracio ns ?
turne dl: que le Se ig neur foit tenu aux groffes répar ation s comm
e au x ~
nues , a~ t ant
qu'eUes fero nt néc ffa ires pour con!i rv er les chofes en d r o~r
é t ~ t ancie n; le bien du mine ur ne doit pas être aliéné ni hypot
é q~ é ~onc
f aire ces chofes; la d' penCe doü etre prife fur fon revenu. Je
cro!S l'
Gue le Seigneur ne pourr oit , en s'affimi lant à la dou airi
ere ou ah uo-e :
fruiti er "foutenir qu e les g roffes r épa
r at i o n ~ ne font po int à . fa c a':ent
qu oiqu e le Se iO'neu r Tl ait q u' un ufu fru it , il doit être rega rdé df
~é f e ~
~ e lu fu fr ui tier , pa rce qu'i l n dl: pas natur el de contr aindr.e le rnl e ~nd d'aao t
lt éner ou hypo th ' ql~r
fa propri ~té
pou r. d.e tell es r épa ~ 'a t , !On s ; c te ~ a poine
De rui nes ::trri- Béra ul t reO'a rde le clO'n ur com me ufllfn llt ler. - Le Se Igneur ne h fe oU
v éc p r vécu (lé refpo nfab le d.es f nin'cs arriv( ·e· p'
Ic v.ice & !a vét tlfl:é ~ ~
~ e
de
ou par fo rce ma- pa r ca fort uI t, de fO~ l d.r
,tem
petes
,
mond
at.'
ns,
l
~
.Hll
ttes
é
;
c'efl:
en
jeu re. Le eilierre , c.
cft l'op mlOn de: G defr y , & . Je la Cl 015 ~ nd droit à la
~nt:ur
pourra-cli' n peut ~ ir e r esp
ll ,en demande r ~c ~a
' rit d~nir
lO; I:Scw nc.u r pcr dr ~ .r ~ ~ojrl
a pré.Je,
rétablillè:- JO U 1ffil11 cc , & le mm eur la prop r1 <:C(· ; ma is Je CSc
,
l
g
n
~
r
I
l
d
lt
.
répnra
tl.ons
ment?
ca ution d a{}lm,: r le ch ("· s par un proce s-ve rbal. J'a l parI ' d 7S
d vid Uité ,
de la d t1 air icre & de cel lee; que cl it le m ~ r1 . ). OUI. (r."lnt a\ droIt
fous les titres du] oll:l ire & dll Dro it de Vldulte-. .
, .
. l l' . le m lne L! r oU fon tuteur
O n :1 dcm
~ lnd
'. fi le SC
I15ntur pourr olt
0) Jgc r
fi le tut eur &
.
à rl,tall ir les hatil11 ent qUI feroi cnt tom {: par vétl~
, O l~ fe que le S J ~
les parents pourr ient dt'clarer le aband on ner. q.o~cfr
y'/ ~ ~ même cemps
gneur ne po urroi t obliger au rtcabliffcmcnt; malS Il crol
con du ira - e - on
'pour b co ntributio n enc re les
Sci:;, neursq uan d
il y en a pl ufieu rs
qui onda gardenoble 1
.
1
./
1
q
m,aft
ru'"
r
,l a °gc;s
�,.
DE ,'LA GA RpE -NO Btlt ,CH AP. If.
~59
que fi le Seign eur avoit fait tè rétab lilÎem ent des choIe s \ltitèS . &.
h ~èër
-:
. faires & non volap tueur es" il pourr ait eri répét er les frais
à li rhajo rifé du 'mine ur tomb~
en ga~de.
- Sur cette diffi,c ulté, j~ crois que le Seign eur
ne peut oblig er aù rétabl ifferh ent ; St je crois de plus qu'il
ne pourr aiâ
répét er à la ma iorité les frais qu'il auroi t faits pour ce rétablif~men
t j
quoiq u'ave c préca ution & en apel~1t
les Baren ts; le mineu r ~'efr
poi~t
charcré de tenir les chofe s en dtoit état anoIe n; c'efl: au contr
aIre le Sel"':
g~el
qui en .dl: expre fféme nt charg é par l'artic le 221 : Je mineu r dépou
illé
de fan reven u par le droit de garde -nobl e, n'a rien à faire pour
le profit
& l'utili té du Seicrneur. Ce qu'on dit ici du réqlb liifem ent des
ruine s par
vétuH:é aura fon ~pliaton
au~
l:uines a:riv
é ~s par ca,s fortui t:
'
"Mais l~ Seign eur . qUl voud ra faIre ce. retal
? ltfem~
~ fes ~rals
J & celui
meme qUI fe trouv era dans le ças de ,faIre de grOffeS, repar atlOn
s pour con...:
ferve r les cho[e s en droit état ancie n, pourr a-t-il dema nder
' d'être auto ....
riré à abatt re les bois néceffaires fur les hérita ges dù mine ur?
Il [embl è
q'ue le tuteu r & les paren ts pou~rient
s'y. oppo ler } & dir.e que ,le Seign eur
ne peut en aucun e manie re obltg er le mlnet ir au rétabl tffem
ent des Gho...i
f~s
~onbées
en ruine par vécufié ou ~ar
cas for~uit
.. Ils ajout eroie nt s'!l
,s:..agtffolt fimpl emen t de groffes répar atlOn s;. que 1a~t.lde
22;1 charg e lè Sel"':
gneur de tenir les chore s en drOIt état anCIe n, & lut défen d p'arrà
cher les
bois; que ces deux dirpo fition s f'e réunif fent pour la ~écharge
du mineu r.
~ais'
je ne con[e illero is pa~
cet~
dpo~tin,
~ le Sel\gné~r
f~ dirpo rolt à
faIre un bon ouvracre qm fut utIle au mmeu r comm e a lUI;
G ea [e condu~re
en bon pere de famil le que d'eO?ployer du bois. venu, & qui"
ne fait
pOInt ornem ent, à l'entr etien ou rétablIifeme,n t des m~Ifons.
.
.L'art i,cIe 222 nous dit que le Seign eur. aura parel~Imnt
.la garde . des
mIneurs ' qui tomb eront fous la garde du 'mIne ur dànt 11 efl: déJa
le gardl ën;
l~s
charcres & les condi tions de cette nouvel~
garde , feron t les même s
que. ceu~
de la prem iere. Nous y voyo ns de plus que dès qu-e I,e mine
ur
fOrtira de garde , il aura la déliv rance no~
- feule ment de fon fief, mais
auffi du fieF qui eH en , fa' crard e; c'efi-à -dl.te que le mine ur
en, fortant: de
gard e, repre ndra auai- tôt la garde de celUI dont le fief efi
dan~
fa mouvanc~.
,Mais cet articl e 222 eil: fi~gulêr.emnt
rema rquab le, c:n ce qu'il
a!fim~le
~a g~rde
royal e à l.a garde [~lgneurI,
par, rappo rt .à l'a~ner-gd
i
c efi-a- dIre a la garde qUI tomb e a fan mIne ur; & ou ledu mineu
r jéroi t ' a
la garde du Roi, il a pareil droit à l'arriere-garde que les autres
Seign eurs,
fi non plus. Cela fignifie que dans le caS de l'arrj t!re-g arde, le Roi
n'aur a
que la garde du fief à caure duque l le mine ur fera tomb é
en arrier egarde , il n'au.ra poin,t le.s fruits de [es autre s fiefs ~ biens , tels
qu'ils font
donné s a~I ROI dans 1 art1cl~
21 5, da~s
le cas du mm.eur qui tomb e direc ....
temen t en garde royal e, :, amG ,les fruIts des autre s bIens du
mine ur en arriere- garde appar tiend ront au mine ur, & feron t O'ouvernés par
fes tuteu rs.
& s'il y a des fiefs qui relv~nt
de Seign eurs bautr es que le mine ur e~
g.ard~
roya le, ces autre s SeIgn eurs en auron t ' la garde - noble feign
eurlale.
, , C'efl: .ce qui a fait dire à ~'Héricout
dans
Loix Ecclé Gafii ques ,
au ch~pltre
du· Patro nage , artIcl e 45 , que dans le cas de l'arri ere-g arde
"
le ROI ne peut préfe nter aux bénéf ices dont le patro nage efi
fonnel
attach é à des rOfures o~
à d'autr es fiefs qui ne tomb ent point per arie~
gar.de. - " Pour !es arte-gd~
, c'efl:- à-dire les garde s des ;i~eurs
qui
» tIenn ent en arner e-fief du R~i
& en. plein fief ,dl1 Seign eu r qui eft fous
) la gar.de -nobl e roya le, le ROt n'a pomt plus de droit ~ue
les autre s Sei...
:' gncur s de pré~ent
aux bénéfices attach és aux fiefs qu'Il ti ent en arrier e ...
" ~arde,
[ans dl[po [er de ceux dont le patro nage efl: perfo nnel atcac
hé
." a des rotur es ou à d'autr es fiefs qui ne tomb ent pojnt
dans 'l'arri ere ...
» garde .
(
,
1
~1
res
f.
n
•
.
:.
."
/'
1
�/
-DEL A G A ROE - N 0 BLE.'
• 1
CHAP ' lTRE
DE la
Au:.
~I5·
garde·no~l
111.
royale.
LA garde rO'yale eft quand elle échet pour raJfon de .fi~
noble téftu nuement fi immédiatement de lui; & a le Roi par privilege /pécial ~ que nonflulement il fàit les fruits jiens des fiefs nobles ifJ2médiatement tenus de lui
fi p~u,.
ra~fon
·deJquels on tombe en (a garde, mais aujJi. il a la garde & fait
/
les fruits (zens de tous les autres fiefs n,ables , rotu~s,
rentes & revenus tenus
d'autres S eigneurs que lui médiatement ou immédiatement ~ a la charge toutefois de tenir en état les édifices, manoirs, bois, prés, jardin..s ~ étangs & pêcheries, payer les arrérages des rentes .feigneuriales ~ foncieres fi hypothequts
qui échéent pendant la garde, & de nourrir & entretenir bien fi duement les enfants ,felon leur qualité ~ âge, faculté fi famille; & Jont ceux auxquels le Roi
fait don d,~rites
gardes jùjets auxdites charges, & d'en rendre compte au profit des mineurs.
"
P LACITÉS,
34.
PLACIns, 35.
l e Roi a-c oi! la
jou iffi nce des
r Cntc hYPolheqUt: ,
co mme
d t:~ biens réels?
/
CELU l qui a la garde-noble royale ejt comptable des fruits des immeubles
du mineur, au 'pmfit duquel il doit payer ce qui en reflera après les charges ae"
qU,iuées, auxquelles charges il n'efl obligé que jufqù'à fa v dleur d~
revenu du
mzneur.
�,
,
"
'" lioi le don de la garde-hablé royâfe d~s.
en fa rl t ~ mi~elr
~ ' ,d~ ~e
ti .rte~ l r '
J, L èmiere, contre le tuteur d<i! s' mineurs, .Il ~ut dIt que M. d.Envlré. )OUl), roit des rentes 'conftituées; Maupy ' 'plâldOlt pour. le tuteur: malS cet
), Arrêt
peut faire de déci60.n , car 'le tute'ur fe ~ apP?rt
~ à. ~a
C,our
" d'orln~
ce qu'elle trouverbft- à propos, & lés partIe~
étalent , d ac~
" cord : l'opinion la plus commune eft que les rentes conœuuées ' tomb ent
,), en garde r(jy~l€.
.. ,
" . : '
..
'
, " ' ,
Sur cette difficulté, j'adopte l'ùplntort plus commune. Je trOIs que dès
que l'articlé 2 1) a parié des tentes indiftinétemen.t ; & qu'il a : cha'rgé le
Roi des arrérages ~es
r~ntes
hYP?t~qu:s
comme" 8es ren ~ es fel g n ë~ na.l e~
, ~ foncieres., on dOIt tènIr que la louI~ance
des r;ntes" hypotheques appar.tIent au ROI comme celle des autres bIens. - LArret de 1520, rapport é
par Terrien n'a pas jugé le contraIre ; ,comme on pourroit le croire à l.a
leél:ure de c~
qu' en dit Baînage. Il s'agi{foit, fimp1.ement _ d'u?~
garde felgneuriale il n'était -rrtêmè quefiion' que des meubles; VOlC! comme en , '.
parle Te:i ien : - " Pareillement les meubles rie tbm
~ 1ent
point en ' garde
,) & n'appartiennent au ' g~rdain,
comm,e ' i'~ , ~lt
dit par Arrêt do~né
en~r
n ~e.
Jacques ,de Hellenvllers, tuteur dë~
enfants, d~
fieur de Ga~lrbos
,
Robert DubreUlI , Chevaber, & fa femme, gar..
" d une part, & Me(firc~
" dain defdits enfants, d'autre part, le 2.9 . .Novembre 1520, par lequel
" fut dit: auffi que les, rentes acqu,ifes defgits meubles appartenoient aux...
" dits enfants, & les deniers :d,es 101lag'es des terre.s dus pour l'Aôût pré'"
de
" cédent du trépas du pere d'iceux enfants, combIen. que les ter~
" payer ne fu{fent échus, & même les ' caables des 1;>OlS de haute-futaIe cc.'
- Remarquez que les rentes hypothèques provenOlent des meubles '. qui
étoien't échus au mineur.
.
,
,
,. Lé o-rand avantage de la o-arde royale pourrait-faire penfer que les mi ...
ne.urs perdraient plus en to:bant en garde royale qu'en tombant en garde
felgneuriale ; mais les mineurs ont ,d'e s re{fources dans la bonté ' du Rai
qu'ils. ne trou vent pas comu
, !1ér:ne
~ dans les S,~ig!1eurs
particuliers. " Nos
le Roi dDn ~
" ROIS ~ dit Bafnao-e, ufent 11 lIb éralement qu Ils' ne profitent point des ou remet ordl"
" gardes-nobles; ils la remettem rie plus Couvent au mineur, & dans la nairemenr les
fruies cie la gantq
" , ~oncure
de pillfieurs donataires, !es plus proches parents font tO~
royale.
n J?urs préfé rés par la Chambre des Comptés .(C. - C'eU parce que nos
Rots donnent toujours la garde·noble, que l'a t'tlcle 2I5 parle de ceux auxquels le Roi fait don. des gardes-nobl es, & c'efr 'p arce que notre Coutume
ve,ille toujours à l'intérêt des minoors , 'que ee.t atticle 2I5 charge les dona':
talres de la garde-noble royale, d'en rendre compte a u profit des mineurs.
{:'efl: par la même rairon auai .que Je:: P arl ement a ve illé fi e.xaétement dan~
les articles 34 , 3) & ~6 . de, fon R églef!1ent d~
l 6 6 ~ , à ce que le don de
la garde-noble royale a un 'etranger ne' fi'tt' pOInt nU1fible au mineur
L 'article 3.4 nous. dit que celui ' qyi ar la , g ~ rd e -n o ble
r~y a le dl: 'camp:- De'quoi com pte_
-ta~le
des fruIts des, Immeubles du me~
..r. , :au p Jf O~t
duquel Il, doit pay er ce ra le don ataire
-<J'Lit en reftera apres les :charges acqulttees, a llxquelles ch à rges il n'eft 'de la g a [d e- no ~
obligé que jufqu'à la vaJeur dll rev<; ntf dU I mineut:' : ainfi le Roi donnant ble ray a et
toujours la gard~-n<?ble,
& le don
a t ~ ire é
tan~
obli gé p'ar l'article 21') de
la Co~ltume
&.1 artIcle 34 du R él g~e.m
e nt ,de comptér des fruits a u , profit '
des m
~ urs,
.11 eIl: he~r
e u x , de .t omber en ga'r de roy ale plutôt qu'en
garde [el gneu.n ale , qU~lue
la garde .roy.al e . donn e au Roi la jouiffance
de tous les. bIens des mmeurs; c'elhçe. qUI faIt qu e' dans toutes les familles
où l'on cramt l ~ g' r~ e -n.obl
e , o.n ·ell: curi eux & j?lo ux d'avoir qu elque fief
e fe lg nellri ale.
,relevant du· .R OI, qlll pU1ffe fauver de . la g~rd
. Le don
a t a lr e ~ d e la g arde roy a l ~ ~ t a nt. r oblJ
g é de rendre compte des [ru.ies ~
on n'efi , J?as fo rt e mpr
e iT ~ à foIl.lClte: c ~ don p ~ ur fon intérêt p a rtiClh
~ r ';
Je dOnatalre n1y trouverOlt qu e le fOlbl e avanr2 o-e de recevoir & de tIrer
:<luelque pro fit ~ e l'ar g~ ~t qu'il r e c e ~roit
d~ a b~ ~ dant
pend ant Je .:to urs de
la tutele J f a ~ s e t~ e obltgé de com~ter
des mt6rcts. L'a rticl e 35 du R égle~enr
nous. dIt qU'Il eft . xe,mpt d eS lnté~
ê .ts pui~l
a ires,
encore cette exemp ...
.tlon De lll ·,eil-elle · accordec: qu'à COndltlOn qu'Il Qe pourra demand er au ~
Tome II.
,
Ccc ccc c
'
ne
, "1
1
�,
-D E LA _G ATh D.E -NO B. LE.
éune chafe .pour fes vacat ions, hla[S feulement fes voyag es &
hors de fa .h1aifon, - l I dl: même , remarquable que cerre exemption f~Jours
des in.,;
térêts pupillaires n'eH: accordéé qu'âu donat aire étran ger qui n'db
point tu··'
teur; & fi la mére obçie.nt le gon ou la remife de la garde , on l'a{fu
jeùit amc:
intérê ts puilare~
, qU9iqu'elle ,ne foit pa,s tutric e; on 'y alfujettit égale ment
le' tue~,
parce qu'on répute ces donations faites i la. mere 'ou al] tu teU t ·
comme faites au mine ur: c'eU ce que nous enfeigne l'.artic le 36
du Rlé"'l:
glement ; il nous dit ~!Ufi
· -que fi ·lft fùtëuf- ' avoit ob~enù
le don de la garde
avant d'avo ir été établi tuteu r, & fi lors. de .con éleél:ion il ne s'étai
t réfervé à jouir de la garde qui lui étoit acquife avant la tutele J il paier
oit les
intérê ts pupillaires.
§.
..l
•
L I.
•
1
ON tÎent que la garde-~obl
royale ,. au droit d'un fief fitué dans une
au droir d'un fief autre provi nce, ne nuira poi~t
au ' droit de la garde -nobl e feign
l\e uri~le
fiwé dans une pour les fiefs fitués
dans
la
natre
,
Bérau
lt
nous
rappo
rte
un
Arret
donc
aur e Province ,
nuira-r.lelle à la 'on peut tirer cette indué lion: il 's'agi lfoit d'une garde -nobl e royale dans
g arde {eigneu- la provi nce de Breta gne; on conte fioit fon effet pour les
fiefs fitués en'
ri ale pour les fiefs Norm andie , -, "Arr êt fut .rendu
,
a
raudi
ence
du
Parle
ment
de Roue n, le
firu és en Nor- " 20
Févri
er
1')97
,
entre
la
dame
Duch
elfe
de Long uevil le, d'une par,c,
mandie 1
" & la dame d'Alferac d'aut re, par - lequel fut .jugé qu'encore
que ladJte
" dame ,l'Alferac eût du Ro.i la garde-noble de fes enfan ts, à caufe
dd s
" fiefs à eux appa nena nts au pays de Breta gne, tenus & mouv
a.nts e
"fa Maje!té , cela n'emp êchoi t pas' que ladite . dame de LonguevIl
le. ne
;, pût joui5 comme gardai ne-nobl e de la terre de Foug eres en Corent;(~
" tenue & mouvante de ladi_te damè de' Lorrg uevil le, à caufe de
fa c a..J
"telle nie de Ham bye, penda nt la mino rité defdits enfan ts, comm
e ne po~ S
" vant la gard~-noble
de ladite dame d'Alf erac être étendue. hors les, pa y..
;, de Bretagne au préjudice du droit des Seign eurs acquis par la.
'
"me de Norm andIe : plaidants Me, Franc ois Echa rd & Me, Anto COT~r
mec ..
" got
- -Cette déci fion dl fond ée fans 'dout e fur la différence de~
turne s: on aura penfé que la CoutuOle de Breta O'ne n'a point d'emp
ire dur
la , nôtre , & que le privileO'e de la O'arde-noble royal e pour les
bIe ns gare~
mme urs, autres que ceux ' ~ a l'occa fion defqueJs ils font tombés
en
de , ne d~it
pas s'éten8re aux biens ficu és en Norm ,a ndie , quand
font les b,lens d'une autre provi nce qlJi Ont donn é lieu à la garde
-no
roy
al~
: amÎl on peur fe décid er ftlr cet Arre t:
fur
on va plus loin, on tient qu e la 0' rd -noble ro yale ne s'étend que e à
L ga rde royale , , M~IS
s'ex rend- elle en les hl ens de la fucce(fion dans laquelle 'fe tr,ouve le fief qu i a d on~
ouverry r{ur
orm andie (u r la gar
d e- n o~le
; on, tient c6muné~t
que
le ,R:oi ~'a
point de dr~cl'on
) s biens au rres les a,lItres bIens
9U1 font échus au · mme ur depllls qu'Il ell: en
garde ,
dè
que ceuX de la
a
prIS
cette
opim
on
fur
la
foi
d'un
Arre
t
que
l'Edit eur des ouvragesA~
Llcceffion da ns
- ) ~ qucl
e (c [rOU- Bérau lt a cité d ns les derni eres éditio ns, en ces
tex:mes : -: " A,L1t~
Du'"
ve le fief qui n " ret.a été donn ' le 1 J uillet
161 7, pOlir le ficur de 1 MaJllera 1,e o([ef..
dunné ou vcrru re
" vi~ler
, fon pr{'fenté, par lequel Duv ivier fut maintenu au plc l; ~ ar le
à la b rde-nob ld
" fOI~
e d'un hénéfice au préjudice de N , de Guer non , préfen,c attendu
n ROI & par le tutcu r du ,m ineur , qui étoit en la ga rde
du ROl, rneHe;
" qu e le béofic~
d :pcnd oit d'un fief qui étoit d ~ la fucceŒon P~ob
rel evant de 1 E eque de Bayeu x, , rqll i en . VOlt donn é la garde fiefl e a~
qUl
J' fl eur de la
iaille raie & la arde-nohle du R i étant pour un obl dû
c
" éto it
de la fucceffion , mate rn cll . J uO'é parta nt que 1a O'ar de- n dived
'e
JJ Roi n attira it ce qui étoit ' d'une
di~erf
e fucccffion & d'une
J,
D
" t nure.
.
de la U'"
odefr oy a remarqué d 3 pr~ s Bérau lt l'Arr êt rendu au pro fic
d' me uarde'"
cheffe de LonO'lIcville , conrre la d me d AlTerac:., d ns le cas ~m
rqtl an~
.nohl e ouve rte pour un . ficf ~tlIé
cn 'Bret agne ; & Pe~ncl"
c&r l'a do nn ft
,CCt
r~t
a rcma rqu' paret lleme nt CelUI de la Madl , r ~ te ,
Il faut, e
_comme décifif lur la , qlcHj~n
que nous examinons ICI. - " . ,
La garde royale
(f.
o;t-
bl:
�,
DE LA · GARDE-NOË tE '; ë H 'A ~ .. IIi.
1
563
" Ol\tre remarquer que la gar~e
qui peut,~.anir
au Roi à. caufe de fiefs
n qui font hors de Normandle~
· ne preJudicle pas au drOlt de la garde
" feigneuriale ' qui appartient au:c particule~s
~ caufe de le:r~
fiefs, & ~ ,
" plus que la o-arde royale n'attnbue pas la JOlllffance des autres bIens , [Olt~
" en fiefs ou ~n
rotures qui font· provenus d'une autre fuccefIion qtfe d~
;) celle dans iaquelle efr compris let1ef qui donne ,o uverture à la garde r9y'àJe : .
ont été jugées ; la premiere , rar un Arrêt ~l
2q
" ces ?eux quefri<?n~
?' Févner t 597, & la feconde par un Arret du 18 J utHet 1617; ces deux:
par Bérault.
. .
'
"
,) Arrêt.s fortt rapoté~
RoutIer nous a donne ces deux chofes en pnhclpe. ~"
La ,garde royale
" à caufe des fiefs {itués dans une Coutume, n'a point d'extention fur I~$
"fiefs fitués dans une autre Coutume ~ parce qu'en ce cas il ne fe fait pa~
" d'exten!ion de Coutume à Coutume '; la garde-noble royale n'a point d'ex"tenfion fur les fiefs ' provenants de diféren~
fucceŒons, à moins · que
"lefdits fiefs ne foient tenus immé'diatement du Roi
Merville, fous
l'~rtice
2I'"' & l'Auteur de l'Efprit de la COlHume ~ ont adopté ·la mê~
opinion. _J Ces autorités font impofantes; cependant je ne peux tenir que
lM garde royale foit limitée en N orma,ndie, au pO ' i~t de n'avoir,que les ~ruitS
de la fucceffion dans laquelle s'dl trouvé le fief ;a caufe. ququel le mmeur
eft tombé en garde; j'ai pei~
à crolre que le. Roi : n:ait point e?core les re~
Venus de tous les biens qUl écherront au mmeur dans la prOVlllce pendant
qu'il eil en garde: voici les raifons qui me dé~ie
- nt .
. L'article 2I') défigne tous les biens d~s
mmeurs en ,.garde fans difl:nc~
tlon entre tous les bIens qui leur appartIennent lor~qu
Ils tombent en gard;nt, & ceu.x qui le~r
. aprtiend~)l
p~ndat
.q~'Ils
feront en garde; il
~ excepte pomt du pnvIlege. du ROI les b!ens qUI eche.rront ~u
mlI~eur
dont
11 a la garde & je vois déCIdé dans l'anCIen CoutumIer qu Ils lm appartiennent les ~ns
& les autres: le texte de l'ancienne Coutume dit: Nou$
devons (avoir que qllq.nd le Duc de N.0rmald~e
f!. ' la 9a,rde ~u
~oir
pour r.~ifo
de fa Duché J tous les autres fiefi qUl a[!partLCnnent a iCelUl hOlr, partables ou
non partables., & les échéetes qui lui écherront par héritage ~ tant comme il fera
en garde ~ feront avec lui' en la garde du Duc; les autres Seigneurs n'ont pas
pléniere garde, car ils ne l'ont fors des fiefs qui ne font pas partables ~ en quo'i
~l doit avoir garde. - Et la Gl~fe
dans Rouiller s'exprime ainfi : Par ce
,texte on peut noter que quand unjous-age échet en la garde du Roi'pour rai{on du.
Duclzé, tous les fiefs qui appartiennent tel homme ~ partables ou non partables &
~outes
les échéances q.ui lui v,iellnent pendant le temps de ladite garde ~ doiv~nt
etfe en la garde au Duc ~ & eft un droit que le Duc a par fluveraineté entre les
autres Se~lfnur;
car ils ~'?nt
la ga~de
fo,rs des fi:.efs nob~es
qui font tenus d'eux,
& no,n po~n.t
. ·d aut,:es, s d .ne plazt .aux fou.s - ages '. alnji que ci-aprts eft déclare. TerrIen, qUI a travaIllé depUIS ROUIller l faIt aual une réflexion intéreffante fur cette matiere: les choJes qui échéent durant la garde s'appellent
Crues de garde, parce que les fruits de la garde en augmentent.
.
Il Y a plus, 1'ancien Coutumier difiinguoit .t _comme la nouvelle COD,
tume ~ les biens du mineur tombé ' en garde, des biens des mineurs tombés
. en arriere-garde; le Roi ~vojt
tous les biens des mineurs tombés .diretl:e ...
!TIent dans fa garde '. à ralfon de. [on Dl!ché ; mài~
, quant
aux biens des minel~rs
t?m~és
en arrIere-gardé, Il n.'aVOlt qu~
le fief à raifon duquel étoit
arrIvé 1 ~rJc;e
- garde. Il faut expltquer ceCI & Je conftater ar l'ancien
Coutumler.
'
.
P
~e Du~
avoit .1a garde ?es ~rphe1ins
de deux manieres: 10. à' raifon dl1
fie~
que 1 or~he).m
po{fédolt dans la mei0uvan.ce, immédiate du Duché, ce
qUI le ~1etol
~lr e ,a : em e ~t en gard
~ . ~ 2 •• à ral~on
d'un arri e re-fief Cl.U Duché qUL relevolt d un SeIgneur partIculIer, maIs dont le fu ze rain étole dans
la !l1o~vnc
e imméd}ate du Duch,é , & fe trouvoit pour lors en gard~;
ce
SUI [al[Olt qu e le mmeur, po{fe{feur de l'arriere-fief fe erouvoie ncclden!el.mcnt
~ : dans
la O" a rd~
~u Duc, à caufe de la garq~
dans laqu~He
le fuzer~l
me.I:le fe tr ~ uvolt.
D ans -le premier cas le Duc avolt la garde
& l u . f~rult
de tous: Jes. 'revenus du m.ineur indifl:inétement; ceux qui lui
..
1
(C.
,
f!
a
1
Î
,
1
�DE iA t; A R DE. N 6 13 t E:.
"
venoi ent de fuêcéfhatl pengant la gard e, COmme ceux qu'il poJréd~t
nionfènt 011 il torhDoit én garde ; ,è'efi de ce premier cas que parle âi ~ ,
Cout umiè r & ,lë's Glo(fatëufs dans lee;; articles que nous avons rappont lê
rtés;
t'efi de ~ cas qu'ils parle nt, en difar it, quand, le pue, a Id garde dudit
hoi~
li raiflm de fa Duché.
' ,
Pour le feêohd cas ; ê'e!t-à-'dire pour le cas partic ulier ott l'orphelin
ne
Ü~ ' trbuve
dans la garde du Duc qu'ac ciden tellem ent, parce .que ,ton fu~
zerain y dE' lui.;m
~ Ihe
, le droit du Duc fur les biens de cet brph'elin ,n'efl:
/ pas, à beaucoup près, fi qmfi dérab le;1fa joui(fance efi bornée
aux fiefs a
~aüfê
de[quels le mineur .torÙbe en ' ga~de,
comme elle l'eût été dans celle du
fuzer ain, parce que le Duc ne vient point de [on chef & à fon droit
p~r(on":'
nel, mais au droit du [uzeraih de l'orph elin' : void comme s'explique
l'an':'
cien Cout limie r, après avoir parlé au droit limité de la gatde
[eignÇ!u~ , iale.
- Et le Duc même n'a pas les autres chofes en garde , quanèlla E!arde
ties hoirs vient a. lui par autre raifon que par le Duch é; mais ceux quifo
nt en ft.
garde par autre raifon que par le Duch é, auront les échaè'tes & lès autres
qui iz'appartienne1Zt pas a. la garde, & les retirera par leurs procureurs fiefs
ou par
leurs rizehants qu'ils éliront a. protéger leurs befognes. - Roui ller, dans
fa GIa"
fe , explique ceci, & rappo rte un exem ple: & aujJi,fi le Prince avoit
la garde
d'un fous-âge pour autre r-aifon que pour le Duch é, il n'auroit pas en
fa
garde.
les autres fiefs ou échaè'tes appartenants auxdits fous-âges, tenus des autres
Seig1Zeurs; " exem ple: Plufieurs nobles fiefs tenus du Comt e d'Har court
,
" -Com te tient fa Conit é du Princ e; pendant icelle gard e, un fOlls- 'leque!
âge qUI
,; tient noblement dudit Comt é d'Ha rcour t, cher en garde ; lè Princ
e en aura
" la garde cc , mais ce ne fera pas Ji pleinement que s'il eût la garde
ent
fi fans moyen pour raifon du Duch é; mais l'aura , ainJi comme 'ledit Comte·nuer:z
d'Haro
./. court eût s"il ne fût en garde; -lequel Comte n'tût en fa garde ,Jinan
le fief tenu
'de lui-, fi non pas les fiefs tenus d'autres Seigneurs. ,
.
'
. ~et?arquz
que pa~-out
il efl: quefiiop des échéë tes, c'efi-à-dire des bIens
qUl .vlennent par fucceffion au mineur penda nt qu'il ell: en garde ;
le Cou;tum,ter & l~ GI~(f
a .teur
, en difan t) n'.aura en fa garde les ~chaëtes
, fi la gard~
de- 1o~pheIn.
lUi VIent pbLir autre ralfon que de '{on Duch é, affilre d?nc
encor e pofitlvem
~ nt que la jouiffance de ces biens de la fucceflion ap~"
tient au' Princ e, s'il ,a la garde à raifon de fon Duch é, c'efi- à-dir e
fi le m!~
neur efi tOmh é direél:emenr dans la garde du Prince. On voi( d'un
autre C?A
té, dans l'article 2~"
la refiriél:ion de la garde royale dans l~ cas 01\ Je J!l~=
'n eur dl: tomb é accId ente ll ement en la o-arde du Roi' refiriéèion
précJlC
,
1a meme
"
ment
. r : " pend
qu e ce' II e de l' ancI.en C o' turnle
' ant que 1e mine ur
fa
" efi tomh é en O'arde , fi ceux qui ti enne nt fief noble de lui tomb ent
dans
.
.
. du d"It mmeu , Et ollf
'1 o-ar de , 1a g r db e en app ' rtlent
au SefO'n
ur O'ardatn
r (. t ~
ledit mineur feroit la [[arde du Roi, il :pareitdroit de l'arriere-garde
qt!e eJ'r
.
,
.
'autres Selgneu
rs, & nonLI plus:.
" Et tollCes fOlS
& quant es qu e le d'lC '? Inel{fi
" forcira de garde , il aura déliv rance , non-feulement de fon fief,
matS aU
" du fief qui efi én fa ga rde.
; . ~r à
Après cette explic ation , il n doit ' plus être quelt ion que d'exa01~
on~
l'A~r
e t q~le
nO.lI trouvons ,dans Bérault., & fur l e ~t1.el
les AlI.teursc~
pri
rt écrtt a pres lut [c fOnt décId és , peut faire une autOrtté contr
~ ur e à
ci pes : cet Arrêt fe trouv e au Gr effe de la Cour en ces term èS : 1'v1
·t1eraie,
" ntre M cffire L ouis de Mou y, Chevali er, Seigneur de la . adern
ier;
" app Hant dc Sentence rendu e par le Bailli de C aç n, le 28 Jutn
" comparant pa r' Mich el Caill y, ~ n Procu reur, d'un e part, & Jacqf es Au";"
ieur de
" vray ,. (j e l~ d ~ L c a r~c
, tu te ur ~ s enfants de Cch. ~ e Saff"I'ay ~de, fo~
." V arav Ill e, in t Imé audit appe l, comp arant par M . PI erre Happ
, .
r
" Pr cur ur , d ' : H I~r ~ part.
.
de'
paroi{f~
, n 'C
1°. D uvlvlcr, Prêtr , pourvu à la cure & bénéfic e 'onla faite
d~
l ' de
aint P ierre- d'He rm anvil le, tant au droit de la préle6[a~mc
ayn~
"f:1 pc r (1 nn p r,, !cd it ' dc Mouy ~ le 13 de No ve mbre !61 b~u"re,Jdo
~) le dr it de P veq ll e de Baye ux, à caufe de la B a ron~
e de& de défunte
a
) de la g rdc-noble des filles mineures du fiu Jieurde,Varavllle,
Mie
nr
�,
,
1
,)-
h
fit
p~emit
fèrnme, darti~.&
patto.ne. duqit lermanv!~,
l?t.
f VIca
~
de la col1atlOn fur Icelle obtenue par ledIt DuvIvIer des Orands
res dudit Evêque, le t 3 Décembre 1616, que par autre provif~
du~
dit Evêgue , dJ.l 9 Mars 161.7 , demandeur en exécution de l'Arrêt &
mandement de la Cour du 26 Avril au préfent, tendante à ee qu'en conféquence d'autre Arrêt du 22 Juin précédent, & de(d;tes provi1Îons; il
fait maintenu au plein poffeffoire du~
, t b ~ n é fipe
, & autrement défendeur ; .
préfent en perfonne; & pa r Me. Call1 y, ~o n
Proc.uteut , d'autre part~.
" Me. "Jean de Guernbn, Doél:eur ès D~o1ts
, ~arelmnt
pourvll audIt
,~
' ênéfice,
tant à la préfentation du .Roi par brevet du 16 Novenl bre 1616;
" la collation fur icelle de lui obtenue de l'Archevêque de Rouen, le 14
"Décembre enfui vant, que par la préfenta.rion & nomina.tion pu dit Au;, ", ray, tuteur & parents dénommés , en l'aél:e du 25 Févrler 1617; & eri
" conféquence de cette nomination, demandeur en reqllête p'ar lui 'préfentéè
" en la Cour le 16 Mars 1 (5 17 ; tendante à êrrè r eçu partie au procès pen" dant eh icelle, & que le refu!; à lui fait par FOr.dinaire ?e lLii délivrer
, " collation fur ladite nomination des parents lUI vaIlle ~e
tItre, & autrè ....
" ment défendeur , ~ufi
préfent en per[onne, & par Me. Treshardy, Pro.,:;
~, cureur , ·d'autre.
" En la préfence de Meffire Antoine de Mouy, Chevalier, fieur du Li eu;
"Jean de Calvimont fieur du Lieu; Jacques le Brun, fleur de Sa~eIil
" Job de Venoix, fi~ur
d'Amfreville ;. & Louis de .Satfra y " fieur de la
J, Bryere; & Odot de Saffray, fieur de VImont; FraI)çOls de Lamay, fieur de
J, Peteville
ajournés vertu dudit mandement de la Cour.
Baudry', pour le fleur de la Mailleraie. - Chalot ; .pOl!r J'intimé. _
" Cretien pour le fieur Duvivier. - ' Et Sellot, pour ledIt de Guérnon.-..;
" Enfembl~
le P~olreu-Géna
du Roi.
" La Cour a mis & met ladite appellation & èe dont dt a ppel au néant;
" & fairant droit au principal, a maintenu & gardé , maint
~ nt & garde
~, ledit Duvivier en la poffeffion & jouiffance du bénéfice d'Herman~il,
~, dont efl: quell:ion, fruit, profits, émo.1uments; a levé & leve la main dL1
" Roi ' & tous autres empêchements, & fan!; dépens •
. On ne voit pa s dans cet Arrêt qu'il y eat garde royale; il Y efl: bien
faIt men.tion d'une pré[entation du Roi par brevet; mais il n'eU point dic
a quel titre, fi c'était pour caufe de garde royale; . pour GauCe de litige .,
p,our. caufe. d'un droit primt~
de préfeI;lt3tion , ou autre; à joindre que
c était mOInS fur. la préfentarJOn du ROI que fur la préfentàtIon du tuteur
~ ~es
pa~:nt,
g~e
comp~it
le fie~r
de Guernc:'n : on. voit d'ailleurs gue
partIeS, pUI[qu'il fuppofe dans
1 édIteur n etaIt pOInt au faIt des qu.alltés de~
fon référé que le fief pour lequel le mmeur étaIt tombé en garde royal € écoic
de la fucceffion maternelle, & que le bénéfice d'Hermanville dépendoit d'un
fief de la fucceffion paternelle. L'Arrêt au reO'iH:re anI)once tout le contraire; le patronage d'Hermanville étoit at~hé
à un fief de la fucce(f1on
de la mere , & ce fief'relevoir de l'Evêché de B ayeux, à caufe de la Ba"
ronnie de Douv~es
: ~'Evêque
en a~oit
don~é
la garde-n0ble au heur de
Mouy dt! la MaIllerare, &c., - MalS ce qu'JI y a de plus inréreffant c'efr
que les. qualités .de l'Arrêt ,. tel qu'il dl: au Greffe, rapprochées de ;e que
nous dtt l'Arrêttfre, apprendront qu'il n'étoit pas poffihle que la garde-no ...
hie royale ~omprît
les biens d~ l'une & l'atr~
fuccefIion, dans l'efpece quife préfentott : .en effet ~ on V~]t
par ces. qua lités que Charles de Saffray"
fleur. de V aravdle, avolt marJé deux fOIs; que fa prcmiere femme Marte
d.e Sdl~ns
.était. da.me & patrone d'Hermanville, & qu e de ce eemier mafla r- e n étOlenr tortles que des filles; par la mort de Marie de Sillans ces
filles mineures tamboient en garde feign<!uria le . cette garde Ceigneuriale
appartenoit à l'Evêque de Bayeux, au droit de 'la Baronnie de Douvres,
& l~ P~élat
l'avoit donnée .au Sieur de Mouy de la Mailleraie.
.
L. é dl~eur
du çomment3tre de Bérault nOlis dit que le fiel~r
~e VaravIlle
aVOIt lal(fé un mmeur en la garde du Roi & qu e c'~[Qit
a 1occaGon de
cette_ garde que le Roi avoir préft:nté le fi;ur de Guernon. Le fleur de Va-
"
"
"
"
),
"
),
o
,
'rie de Sila~s,
"
Tome II.
D d d d d cl d
�,
.
'
D.E LA ,G A RD E-N O·B·L E.
.
(
.,
,
1
raville. auroit ~ donc
eu un fils de fon ' fè.c ond m~riage,
pui[q lie , fuÎv ant .les
qualités de 'l 'Arrêt au regifrre, il n ~ avoit
eu que des filles de.. Marie de
Sillans, fa premiere femme ; c~étoi
donc un fils du [econd mariage qui au ....
rait été en garde royale. - . Mais que pouvait avoir de commun la garde
royale, à l'occafion du. fief relevant du Roi, échu au mineur, de' Ja _fucce[fion de fon pere, avec la garde feigneuriale daf]s laquelle étoient fes fœ'urs .
forties de' Marie de Sillans, premiere femme? ·Il efi ·fenfible que ces ' deux
gardes auraient été abfolument étrangeres l'une à l'autre. Les filles' de Marie de Sillans étoient feules propriétaires du fief d'Herm~nviI1
; un fils' J~rti
du fe.cond mariage de leur .pere, n'y auroit rien et,l, & la garde de ces filles
~pitenr
au Roi, .à raif~n
du fief d'~ermanvi.u
; ~le
apparne ~ouvit
tenaIt au SeIgneur de la Ba ronnIe de Douyres, qUI ~n
avolt faIt don ' au
fieur de la Majlleraie : d'un autre côté le fief du pere ne 'po uvoit app arte-:
nir qu'au mineur qu'il avoit laiffé lors de fon [econd mar iage. Ces filles
forties du premier lit avec Mar ie de Sillans / & qui étoient dames de araville , n'y avoient . rien, les filles ne fucced ant pojnt avec leurs fi-eres en
Normandie, & n'ayant aucune propriété dans les biens de leur pere quand
elles orlt des freres.
De tout cela doit ré[ulter qu e l'éditeur qui a donn é cet Arrêt, ne l'a
pas bien' rapporté, & qu'il l'a mal Gin qu an d il a dit: jugé partant que la
garde-noble du Roi n'attiroit ce qui étoit d'une, diverfe Jùcce.Jfzon & d'une di1Jerje tenure: l'Arrêt ne juge point cela; il ne juge point que le Roi n'au~oit,
point les. b.iens échus à' un mineur. depui~
qt~ 'il
dt en garde; il aura
Juge que le ROl ayant la garde d ~ un
mmeu r, a ra I[on de fon fief, ne pOUri_
rOlt jouir des biens appanen ants à [es f~urs
de la {ucceŒon' de leu r mere.
Si ce mineur tombé en garde royale avort été prop ri étaire de ces biens aU.
droit de fa mere, la garde roy ale dans laquelle it étoit tombé à caufe d'up.
fief échu de la [ucceffion de [on pere, auroit compris les biens de fa ere ;
mais dès-lors qu= la 'terre d'Hermanville n'appartenait point au mtn~ur.
tombé en garde royale , dès-lors qti'elle appartenoit à fes Cœurs [ortIes
d'llne autre mete, qui ne pouvoient tomber qu ~ en garde feio-neuriale à caufe
de .leur ~er
d'Herm.anvil~
, il n'étoit pas natu~eI
que la garde roya!e f~t
nU1fi~le
a.Ia garde [e~gt1ufal
dans l'efpece qUl fe ·prérentoit. - QUOI qu 11
en fOlt, au furplus, Il B'e,a p-as croyable qu'une pareille citation renv![~
-les conféquences qui [ortent de l'article 215 & des difpofirions de J'ancle.B
Collttllî1ier : je croi rai donc, nonobHant ce qu'en ont dit les Auteurs ct ..
devant cités, d'apres l'Arrèt remarqu é dans Bérault, que la jouilTance ~es
S
biens échus aux min eu rs en garde royale appartiendra au Roi) co mm.e
bi ens même de la [ucceffion dans laquelle s'cH trouvé le fief qUI es
a fait tomber en garde royale.
v:
n:
t
,/
§.
1 1 1.
'un Ar';'
é d. o:nt
du
RéCTlcmcnt
dc
1066,
en
pa
rl
ant
de
la
néceait
n
,
dl t P
• 11.
r e~ i fl r e m enr
r ~ t d enre O-Jl(ren~ct
de' Lettres de don de ga rd e- nohle, ne noUS Cha mbl'e
don-il erre ob renu par lc dona- où cct Arret dOIt être o,btenu , fi c'cft .au }arlement ou en la . ie de la
1 ire?
des Comptes ; fur cela Il eft d'ob(erViltlOn qu e l'entrée & la fOl t . c'e{l;
Clarde-noble roy ale inté rc(fe uniqucment la hambrc des Con? pre;., voici
; la Ch ' mbr d s 'ompte qu 'il faut obtenir le . . Arrêts n {'ce~l
re,;.) ~b( er
te
cm
c qu n LIS di.t ~/r'lJt
, en meU'9ua:1t quelles (ont.1e: [ol nl
ga rde ~
vcr. II raut , dIt-li," apr2's aVOir hrc::nll. dU Ro t le. don d;échéal1ce de
" a o ir en la . . hamhre dcs C mptcs commJfllon narr:ltlve.d 7
lieu olt les
,; la n')rde, qui s'adr ,(fe rdinaircmcnt au V ic mtC ou 13 tl~
~i & les pa"
n bien CI nt fll s , pOUl' in Formcr) appelle le Pr clr~
du R
de de la
" renrs & am is
lI1incurs, quand &:l cauf' de quoI. 6.chet
char"
" va lcur du h ien ' revenu dt: la (u c . (Ti on , quels fiefs JI y a, ,) y a aLlcu.ns
" gcs, qu el l1om~rc
, d'en{a nt · , de ql c ~ âge & d .. ql.lcl fexe Llsd1ice comn1I[=
, > patroll:1 gc.:c; d' l- l., ld~
's 'k alltr '<; pOll1r Cxpllmé. cl en 'é 5 & de [ubh aC
n fion, &c. . .. ê:. c(
e
mm 'm ure ll! parle aulJt c CCl 'e
.
ù r Arrêr d'en·
L'ARTICLE
2~
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t> E ' tA GAROE - N0 B,L E',
J
CHA P.
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.
)
t atÎOfi du revenu de la g arde-noble & de nouvelles tettrës de don -de hnac~
qui ne font plu!? d'ufage. '
.
\
'
.
.. .. . ' . 1
Çomme les formes de l'enrgf:i.~t
a la Châmbre des çon:pt
e ~ r~n ~
.n otoires & d'ufade continuel ', ,c'e!l: mOinS po~r
les rappeHer que Je èlte Ici
une partie de ce que n6us a dit BérauJt, que pour .montrer qu'on a, tou:
jours regad
~ que ' la ,CI~
a mbre
~ e s C \o~lpt
e s. eft la . fe~l
e. COl\r a~ Q.U1 .
Il convi;nt de procéde: a 1'.I.n formatldn & a.l ~nregltm
e tl : a.uJourd h~Jl
~u ~
h requete du donataIre" , elle ordonne llhorm,àtlOll par un Com mIifa lre
de la Cour en préfence du procureur-·G énéral ou de l'un de [es Su biE ..
tUts; & l'i nfornlation faite, la Chambre des C àmptes délibet e fur l'enréri ..
nement ou l'enrgifm~t;
il n'dl: plus qu e!l:ion .d ) adjui~
a tion
des reve" , ..:
nus d~l
mineur & de renvoyer l'impétrant au ROI demander de Î'lOllveaù
"
le don des reve'nus ou de la finance qu'ils aù roient pu prod'llire.
, Routier dans fes principes fur notre droit Coutumier, en àbfe r'vant
, ~l'i
faut des Lettres-patentes ~our
fortir de ga ~ '?e
, nous ~ar9ue
que c'e~
.'
a la Chambre des Comptes qu'Il faut qu'elles fOIent enreg dh ees , & qu'tl
en faut fDrtir avec les mêmes formalit és qu'on y dl: entré. -- " U np. au~) tre diffé{enc.e eH qu.e pour fortir d.e la g~rde.
royale ~ i.l faut ' des te.
r es~
UI
'" patentes de la grande Chancel~rt,
9 ~Olen
entennées el1 la Cham""
. » b.re des Comptes, & quela mam-lev.ee fqlt faIte avec les memes forma'"
.n lItés que la prife de poffeffion de la garde.
.h
., Il doit ,réfulter de tout cela que l'Arrêt d'enr~l1tm
que demande
1article 3 2 du R~O'lemnt
de 1666" efi un Arrêt de la Chambre des Corn ..
ptes, & qu'en co~f
é quenc
de cet Arrêt le don ~e
la g a rd e ~ nO,hIe aur::t
tOUt Fon ,effet· le droit de O'arde-noble ne paffe pomt aux EngagtIles non
p1us que -.la préfentation am~
bén~ces.
Routier, nous dit à ce fuj et: - " Les
" Engagrfles du Roi ne peuvent prétendre. a la garde royale , comme
" étant de foi inceffible, ainfi que' la préfentatlon au b~néfice,
dont le patro- '
" nage appartient au mineur tombé en garde, à m0111S que dans la même
" . fucceffion il ne fe trouve un ou plufieurs fiefs, dont l'un foit tombé au
,,
" lot de hi douairiere , pourvu que dans la même fucceffion il y ait un an" tre. patronage tombé en la garde ' royale; au contraire, celui qui dt ufu" frUItier d'un fi ef qui efl: en la garde feigneuriale, jouit du droit de la pré" fentation ' au bénéfice, parce qu'elle dl: réputée ufufruit.
On peut demander fi le mineur pour lequel on a obtenu des Lettres de Pàut-ît de MU..
velles lerrres dé
~on
de garde-noble royale, peut jouir, en vertu de ces Lettres des fi ~ fs
& biens qui lu~ 'viennent de fucceffion pendant la garde; fi le Roi nonob- don au mineur
garde-noble
.fiant l~ dqn qu'il a fait, pourroit prendre la jouiffance de ces fiefs
biens en
royale pour les
ou fi les Seigneurs partic~les
, de qui releveroi ent les fi efs, pourroien: biens quilui font
les réclamer comme gardams. On peut demander encore fi le mineur de fon cédés , & pOtjr
chef ou fon tuteur pourroit ,en vertu de ces premieres Lettres r éclamer les fiefs qui lui
fonrvenus en ar~
la garde d'autres mineurs, dont les fiefs feroient dans fa mouvan~e
ou s'il riere-ga rde defaudroit, pour affurer au mineur en garde royale, & donataire de 'la O'ar- puis le don qui
lui a été Ll ie de
de, l'avantage de jouir de tous les biens de nouvelle fucceHion & des d~oits
la
g arde royale 1
de l'arriere garde, fe pourvoir d~ no~veau.
vers le Roi pour obtenir de fecondes Lettres. -. Sur ces quelhons Je C~OlS
qu'on fera tenu de recourir de
nouveau à la pUl{fa.nce rQya~e
:.les. premIeres L ettres de don n'ont pas dû
c?mpr
e ndr~
des objets qUI n extfl:olent pas; elles n'ont dû intéreffer qu e les
b.lens ~u ffimeur tel qu'il les avoit lorfqu'il e!l: tombé en ga rd e ; l'informa~lon
faIte en conféqu e.nce & le.s procès-verbaux, n'ont pas dû avoir pour O?Jet les fi efs & les bI ens qUl n font échus que depuis au mineur; Ils
n'Ont pas dû non plus prendre en conGdération une arriere-garde que l'on
n e prévoyoit pas.
f
&.
�1
DE , LA
C
COM MEN T
GA RD E·N 0B LE .
R ' tA
P l
T ,R
E
l P.
finit la gard é-no hle fcigl1 euriale & roya le.
LA garde-noble finit après que le' mineur a vingt ans accomplis ~ fi
s'il efl
en la garde du Roi après vingt-un ans accomplis.
' ET néamoi~s
if deméure toujours en garde', iL/RU'a.t:e qu'il ait ovténu du
Roi Lettres-pale,ntes de main-le'vée , & icelles fa it expédier; fi pour les
gardes'
des autres Seigneurs ~ il jùjfit leur figne
~ ' le pajJé âgé.
AR~,
~5'
a
qui ,{ort de garde ne doit aucun relitjf de {on fief fon ~ig1leurS
gar..
dain, d'autant que les ,fruit s iffus de la garde lui 'aoive nt être comp
tés ~ au
lieu de relief; & ,fi la gardé était au Roi ;il n'efl pareillement dûreli~fs
, fies
qui font tenus des àutres Seigneurs ~ ' encor
qu'ils n'aien t eu la garde de/dits
fi~.
C E LU I
l
,
, CEU X q'ui fartent de garde ont relief de leurs
hommes ~ & tous autres droits
jèigneurlaux qui leur font dus, tout ainfi que s'ils n'euf fent point
ùé ert
garde.
,
' .
'
A RT, ~26,
Qu A N D le ,fre;'e oitié ef! âgé , la ga rde de tous les ,fiefs de la fuccef{zort
finit, combien que les puînés , J'oien~
encore en bas-âge ~ & fait ledit m'né.za
foi & hommage de ,tous les fiefs, & en paie les reliefs pour tous; El, lléanm OlllS
après les partàges faits, les puînés font tenus faire la foi & hommage
chacurt
pour fon règard ,Jans qu'Us.foient tenus payer autre te/ief.
L
..
AR -r;Iè LE 2. i 3 s'expliqlle ftiffiîamm enr ;' il fa ut vingt ans acompl~s
pour
, ,forti r de la garde feign euria le; mais il fa ut vihgt -uh ans acom
p l~ po~r
for.tIr de la g arde.r oYâle.,,- ~ a fn a ge obfer ve fur ~ e t. articl e qll:un
qUI ne fera it majeu r qu a vmgt-cmq ans, forclrolt néa nm OInS Partfie d~
de gar
pô~r
les fiefs qu 'il ay roit eh ro rm ~ ndi e , à .ving t ans & à vin gt -un A
a
& Il e~ 90nne la .ralfon,
QuoJ qu e Ce1111 qui tomb e en garde eut 1"s '
" domlct!e à l?àns , Olt l'on n'elt majeur qu'à \ inO't-cinq ans
accomp I.~
" il ne laiffer oit pas de fortir de ga rd e ap r 's l' ~O'e
c: t artl ..
Il. b"
. eH: quefb. t< ordon né• par
1
" c,le: 1'1 en:
Jen vraI q ue qu and Il
on de la Capa cIte OU •mcapa
rté
" CIté des , perfonnes , on Ce reO'le fu ivâl1t la loi du dooli cil e ;
O1a15 ce nê
" raifon n'ell: point co nfid érabl e en cette renco nt re , ou la Couty e
rn rè9
n p~onc
e pas que la g rd e - nobl e fi hit par la ma jorité , n; als ~hof e
" vI ngt ans ou vingt - un ans accomplis cc, - N Oli S trouv on s la meme
d a n~ B~ r a ul t .
.
s .lt..."
L artIcl e 2.2.4 dema nde un pe u plus d'atte ntI On ; 11. 5,agI.'t des forme
de (ef"
obf e r ~e r pO,ur fonir d l ,ga rde. O n. rort d,e ~l e in droi,t de la ~'l ~'d e , &.
gnellrt alc ; Il f ~fit
de fi(7 n tfi~r
1. extra It ~at
tf h lr c du mIneur e ~ t l a gù de
de décl ~e r qu o~ d l: .en l11aJprtré ; mnl 11 en e n: ~ lI tren~
nt
lâ g a rd~.:-
royale ; JI fa ut .obten lr des Lett re -pate ntes de ma In-levée d ~ef1
Ici q~ Il
nobl e , & les f ~ Ire cnre ifl: rer à 1
hamb re de Co mptes , C rein droIt , .
{; roit imp rtant d appt' fo ndir fi l ~ mineur to mh e cn ga:de de P
du nég 1e& q u Il e :l pl icatio n pellt avo ir fur cettc q l1 c~ l:i o n 1 articl e
de la p~
ment de 1666. e mine ur , auqu 1 jl n'a été n en dema ndé , f( at:t_i
l oblIgé
du Ro i , {o it d 1 p rt du d nataire de hl ga rde-.n hi c , ;ëes Lettr
d o teni r a r: ma jorité c. Lett res-p atc nte de nia rn- Iev.ée , li!iqu'j es"
l en a
r
' Ir. ,
rC eD
p tentes ne 1lU. le
ont pa m:CC
e
II Ulres po ur J" III r de fon bI en, pl
tC
le
m
'1
touj urs joui penda nt fR mino r ité; ma is .le feron t-e.ll es Poul~
Ilt qU ~e
e
r
ta
~ta
de pr ~ rentc
r à {~ s bénéfice ? Le R 1 pourr a- t-I y n0 s auf1i dans
n'aura pa obte nu de Lettr e do ma in- levée ? I.e fero nt- e11 e
cas
-J..
QueUe (Ol'lt tes
formes 11 ob{e rve r pou r fort ir
de l, g:ude- no.
ble ?
L c~
lctr~
' pa
t cntcç pnur forti r de gil rdc-nobIc royale, fontelles nécclr ire
U ll:lncl le R oin'a
point demandé
& n'I) poi nt don-
rad
"
i'L,
/
�DE LA 'G ARDE-NOBLE,.CHAP. iV.
)Q9
cas où il n'y 'a pas de bénfi~e
pour me~tr
le prC?priétaire du fief en état' né la garde-ht).;,
ble, & pourquoi
d'être recu à foi & hommage, & à rendre aveu.
le feront-elles ?
pour cert~in
que le :ni?e.ur lI~e
fois tomb~
en. ' g~rde
royale,
, On tie~
y refie toujours, 'quOlque le ROl n aIt pomt demand e la Joulffimce de la
garde-noble. Il ré[ulte bien de ce qu'il n~a
pas .deman~
, que ,les ~ruis
[~nt
,1
perdus pOl~r
lui, qu:i1 ,
cenfé. les aVOIr remIS au me~l1'
;. .mals 11 n c;ti
,réfulte pas que le mmeur ne fOlt pas tomb é <:n garde & n y ioIt ras .refie ;
on difiingue de la garde da.ns laqu~e
mmeur ~fi
tom~
é , la JOl1fanc~
des fruits de cette garde qUl n'a pomt ete demand ee , a 1 effet de confer~
ver le. Roi dans le droit de préfeQter au bénéfice, tant qu 'il n'a point été
obtenu de Lettres de main-levée de garde-noble', parce qu.e, comme nous
,l'avons remarqué fous le ' pre mier chapitre de ce titre, l'~ remip~
fuppofée
des. fruits au mineur par la" n<:>n demar:de, n'emporte pomt la temlfe ?es
Eiles le font
d~Olts
de préfentai~
vis~a-l
d~
~Ol.
-. Allili regarde-t-on cO~lme
m- pour mettre le
dlfpenfable que le mmeur a fa ma jorité obtlenne d~s
I:ettres de mam-Ievée Seigneur en état
de préfenrer à
de garde-noble, qu and il a des bénéfices à fa n omInat~:
, dans le cas mê~
fes bénéfices.
me où la garde-noble lui a été donnée par Lettres enregdtrées , & d ans celUl
Où eHe ne lui a point été donnée expreffément, & oll le mineur ,n'a joui de
~ ndés
; la m~jorité
n'acfes. revenus que parce que le Roi ne .les a pas dem
qUIert aucun droit par el-m~;
11 faut des Lettres de maIn-levée ou
de fortie de garde-noble.
. '
. .
. ' Il dl: même remarquable que le ~Ol
pourraIt ~emdr
l,a Jou]~ance
,des
revenus après la majorité, comme pendant la m?nt~
, des qU'lI eH vrai
& décidé pa~
l'article ?-24 d~ la C,oltume~.
qu~
celUI qUI eil ton:b é en garde
demeure toujours en g a r~e
Jufql1 ~ ~e.
qu Il aIt obtenu du ROI ~etrs-pa
tentes de main-levée. Àmfi celLll qUI eil tombé en garde [erOlt Intéreffé
à obtenir, ces Lettres-patentes de main-levée p<;mr la confervation de fes
revenus ,mêmes, comme pour entrer dans l~ ~rolt
de préfenter à fes bénéfic~s.
~ais
il n'eil point d'ex~l
pIe q ~le le. ~o
aI~ demandé '. ou qu'il ait donné
' la ]oullfance ~e la garde-no.hle ~res
la m,a)ort
~ de celUI q~i,
était tombé
en garde, & Il Y a une mnmte, d.e prdentatlOns aux b enefices par le
ROI, depuis la majorité & tant qU 'li n'a pas été obtenu d e L ettres - patentes de main -levéè de garde - noble. C'efl: à raifon de cetre diffhe nce
9~e
ces Lettres de ma in-levée fe trouvent princi paIeme nt utiles & n éceifaI.res pour la pré[entation au bénéfice. Il dl: vr aifem blable qu 'on n'en aurOlt pas befoin , s'il n'ét.o it .quefiion que ,des r~vens
utiles, parce' que l'o n
compte fur la bonté du ROI & fur ce qu on n a pomt vu que la jouiffance
de la. garde-noble roy a le ait été demand ée ou donn ée de puis la m a jo r ité ~
du mineur tO~lb
e!l ga rde. - Il eH: enc?r~.
rem
a rqua~le
qu e cette garde La garde-noble l
. fe perétu~
vls-a.~
~es
enfants ou des h erItIe rs du mm!.:'ur tombé en ga r- quand elle n'a
été levée ,
d~,
f!x. ~e ...me v.Is-a-vls de [es acqu éreurs. L es uns & les a utres peuvent {epoine
perpétue-t-e!_
bIen JOUlr des bI en tomb és en garde ; mais ils ne p e~ lV e nt
pl" [enter au bé- le vi ~-à -vis
des
~ ~ fice
, . tant q~ e la gard.e-n.oble n'au.ra pas é; é. ~ evé
par des Lettres-pate n- enf:tnrs ou des
tes ;. auili efi-II fort ordma tre" de VOI~
des h e.rItl.ers obtenir des Lettres de héritiers, des acéreurs
mêfortle de garde-noble, pour etre en etat de JOUIr du droit d pré[entarion qu
mes ?
au bénéfice • .
~es
Lettres de
~e
ne .fera pas [ e l e~
nt dans le cas O~l
il y a des b énéfices à pré[enter
m:un
levée ou
que l~ mmeur fe ra. oblIgé de prendre des L ettreq de fOrti e de (7arde~no
d
[ortie cl
l)le; Il f ~udra
qU'lI les prenne, quoiqu' il n'ait point de bénéfice ,b pour etre ga rde - noble
reçu à fOl &, h?mmage , & po ur r<r ndre aveu. S'il n'en, pren d pas, M. le ionr
encor:
~rocu
~ lIr- Gcnera
! en la C hambre des Co mptes pourra le pourfilivre pour nécelTaircs quoi1 y obltge r, n f: tfa m prononcer . contre lUI des condamn at ions d'amende que le Seigneur
ef n'etÎc point
après. un c ~rtain
dél,a'i ; car le min e ur eh ga\rde n'dt point danc le cas ' ddi
dl! bénéfice à
de falr~
fOl & hom~ge
& de rendre aveu, & p r l'a rticl e 224 de la Con- don ncr , pour le
me , Il demeure touJ.ours en (7ar~e
ju[g,lI:à ce qu ' il ait obtenu du R i meure en ét:l t
1 ettres-patent s, d ~ matn-lcv ée , &' Iccll esfa lt expc'dier ; c'efl: d. là que M. d' être r e ~u à foi
hommage , &
Proc
~ rel . r~Genl'a
l ? c la Cha mbre ,des Com ptes tire fa n drOIt d'ohlio-er cà'itn
dre aven.
r pr?~n
ér:le
du fief a prendre des Lettres de main-levée de cr rd -nob1e .
d'
fi 9 nt f its au,
R~' J ft raI! on c fi q,ll '1
1
O l~
e.1'11 er a ce qlle la fOl & h omag~l
& que l aven lut fOlt rend u, & . qu'on ne pellt obb b cr celui qui dl:
onze II.
eee ec e
.
ea
Je,
t
1:
.X
'
�;-
DE L A bA R D E - N 0 BLE .
en garde ~ rendr e aveu. Le Roi, c~me
, Seign eur gardi e'n, efl: 'regar dé
comm e le tuteu r penda nt tout le temps que dure la ,gard e royal
e.
. De là vient que dans l'ufag e les dilige nces que' fon~
les HuiŒ ers de la
Cham bre des Com ptes, à la requê te du Procu reur - Gêné ral ,vis-à
-vis des
propr iétair es des fiefs tomb és en garde royal e, n'ont poine. pour
objet de
les contr aindr e à faire foi & homm age, & à rendr e aveu ; elles
ont feulement pour objet de les contr aindr e à prend re des Lettr es de main:levée ou
de fortie de garde ; à €e moye n les Huiff iers ont deux dilige
nces à faire
chacu n an contr e les Seign eurs de fief qui font en garde ) pour
n'avo ir pas
obten u à leur major ité des Lettr es de ,main -levé e, & pour les
oblig er à les
obten ir, comm e ils en. ont deux à faire vis-à- vis des Seign eurs
de fiefs, qui
ne font point tomb és en garde , pour les oblig er a faire fQi &
,homm age &
à rendr e aveu. Il eft rema rquab le que les Lettr es de fortie , quoiq u'enr
egifiré es , .ne difpe nfent point de la foi & homm age & de,
rendr e aveu;
ainft les Seign eurs de fiefs, qui font fortis de gard e, peuve nt
encor e être
pourf uivis pour cela, comm e les autre s Seign eurs; mais on leur
donne or~
1
\
dinai remen t un certa in temps pour s'y prépa rer.
.
te Seigne ur du
Quan d le m.i neur a obten u des Lettr es de don de garqe .::nob
le,
il
~
e
'
n
fief, qui a joui
qtie1Eon pour lui que d'obt enir des Lettr es de fortie ; on n'a ' que
parce que le Roi
cela à lut
n'a poinrd eman- dema nder; mais quand le mineu r a joui de fes reven us uniqu emen t par ~a
dé la garde- no- raifon que la Jouiff ance de la garde -nobl e royal e
n'a point été dema ndée;
bIc, ou ne l'a des Pratic iens ont préte ndu
l'obli
ger
encor
e
à
obten
ir des Lettr es de don
pas donné e, ~ft
de
garde
-nobl
e,
&
que
les
dilige
nces
à
faire
contr e lui devoi ent être à l'ef.
il obligé d'obtefet de le contr aindr e à obten ir des Lettr es de don & de fortie
nir des Letr~
. Si ces Let..
de don dë garde- tres de don & de fortie ne cot1to ient
pas
plus
que
les
Lettr
es
de
fOftie feunoble, en même les,
cela
ne
feroit
point
intére
ffant
;
mais
comm
e
elles demanroj~
temps qu'il obdes
rit:nt des Lettres frais plus conft dérab les pour l'obte ntion .& pour l'enre giihe ment , Il ~ft
de main-l evée natur el d'exa miner la natur e de cette dema nde, & de
voir fi, on a dû faIre
ou de forcie qe cette diffic ulté.
garde- noble?
Le Seign eur du fief en ce cas peut dire qu'il n'a point eu befoi
n de Lettres de don de garde -nobl e tant que le Roi ou fes Offic iers
n'ont pas de..
mand é l~ jouifa~ce
de l~ g~rde-nobl
; que le filenc e en cette occaf io n a~
nonce que le ROl a remIS la garde -nobl e, ou n'en a point
voulu , aut"
mffiJJe, aut nolui.ffè ,t & qu'en parei l cas il ne faut point 'd e Lettr es de don;
qt~
les paren ts du mine ur n'av oient point a les [ollic iter po'u r lui
puifq ue le
· pOInt
. de 1a gar de-no bl e, ou la reme ttoit t
1Olt
ne vo~
ac iteme nt;' qU'1'1 y a motoS
à 1s
de ralfon encor e à voulo ir l'obli ge r à follic it er ces Lettr es de
don, &
obteni.r q.uand le temps de la garde eft paffé , dès-lo rs que notre
CoutU~e
·f..
,.
notre junfp ruden ce n' a9mett.e nt pas.la reftit uti?n ou. la .répé tition
des JO:de"
{an ces au profit 'du ROI, qUI n'a pOInt dema nd e la J0tllffance
de !a v~me
noble . - Je crois qu'e~
la Cham bre des Com ptes on regar deraI t ,co bec'"
abufi ves les dili gence s fa ites à l'effet d'obl iger le Seign eur du
fie~
a b~enjr
nir des Lettr es de don de O'arde- noblc ; il ne doit ê tre affuje tti
qu'a
écef...
0
des Lettr es de main- levée ou de fortie . Ces derni eres Lettr es
font.~Jl
car
faire ?, quoi~e
le Roi. n'ait point eu 1 jouiff ance & qu.'il l:ait ref;ue r' pas
Je mIne ur n eil pas mOInS tOmbé dans la o-arde du ROl; Il
ne é édem"
moin s qu'il en. fort e par des Lettr es de fo ~t i e . ~ous
avons vu Pic ~aJls
la
ment que le mme ur po(fé dant fief relev ant du ROI, tomb e de
dro J'article
arde- roya le; que cette O'arde a li eu ipfo foBo , en .réful tanc
e de Je Roi,
213, & qu'i l n'y a que l ~ j uiffimce des fruits qui fOlt perdu e POL~tres
de
uand il n a pas dema ndé la j uilTànce de 1 garde - n ob l ~ ; les
C efte pas
n de O'~Hde-nobl
n'inté re(fcn t que la j tlifa~c:
le mme ur
s.
nt ms en garde , quoiq ue les Lettr es de don llll aient
été acCO
R:0l
&
. /
°
d
;Jé:
§.
2~
1 I.
(cr t ~!penrt
,
arde ne
L'ART ICLE
n'a pas beroi n d' xplic at ion? celui qui
L Seigneur de
doit
p int relief de (on nef, P' rcc que les frUItS de la ~r
fief qui fort de
l ~ Seigneur de
:Irde , doit-il le dro,it ~e
relie f, & nt r 0' rdé.: comf!1e devan~
I:~
Irparcicufi érement
relief?
cc qU1 hu fcroit rev nu de ce droit ; malS cet artlC
r
�DE. LA GARD
E -N(JBLÉ;CHA
P~
!v.
57 1
teQ1arquable, en ce qu'il prive les .Seigneurs .d,e le~
d~oit
cle'· relief.dans l~
cas où le. mineur eft tombé en o- ~r de royale. C eft ICI un nouv el èffet de la.
prééminence & d'e la ~up
é riot
é. ~ e l~ gar~e, noble
fur I ~ g a rde
feigneuriale.'
quand meme la garde roya~e
- Le mineur fera qUItte du droIt de ' relt~f,
lui aurait été remife. C'eH: une obfervanon de Godefroy - " . La , ral- te deVi'ôit..;il fi
la garde - noble
" fon de cet article eft fond ée fur ce que j'ai dit ci"'devant , que le ga ~
n'avoir poimété
" dain fair' le's fruits fiens , & que les fruits acquittent le relief; 'mais ~l
demandée
ni
dOnI~c
t
" .y a o-rand fujet de douter fi la:.;g arde-noble ea donnée en favetlr du' ml~
,) neur~
& que k polfeifeur tienne com~te
des fruits; le .flljet f ai.t majeu t:
,) eft difpenfé du relief; car pour te SeIgneu r on , peut dIre que ce~ant
l.a
" caufe , ceife l'effet, & que notr~
Gou~me
ne fonde la dlfp
~ nfe
. du~t
) relief que fur la perception defdlts fruIts, de forte CJue fi le SeI g neur n en
" prenoit rien, il femble ?rgumen!o à cO'ztr
~ riQ
quod :ïz jure fortiffimum eft J
" qu'il doit avoir ledit reltef; malS quand Je . confide re celUI qUI donne ," obligat fibi beneficii debitorem, j'aime mIeux réfoudre que le don des fruits
" emport'e aufll celui dudit relief, & que c'eft autant que fi !e .Seig neur les
,,' avoit perçus. ~
.
. '
.
.
hIe r a If~nable.
Le Se.lgneur, qut a _
. Cette réfl exion de Gode(roy me fe~
qon.né
garde-noble, a entendu gnit~r
le :nt~ur
, & la lU.1 ~one:
pour
en JOUIr Comme hJi-même. La fatlsfaéhon d avOlr' donné lUI tIent lIeu de
jouiffance : mais en"t eroit-·t-il de mêm e , fi le mineur n'a:roit jo.ui que parce
que le Seigneur n'auroit pas demand é ~a garge-noble ~ SI le ,. SeIgneur en ne
la demandant pas peut être cenfé l'avOlr renllfe' , r~mfi.le
:1 11 peut auffi être
cenfé n'en avoir pas voulu, noluij[e , & par cet~
ralfon on peut préfumer
qu:il te (era , arrêté au'x droits 9 ~ e donne: la mutatIOn du v~ {f~ 1 '. tel que ~e
reltef. Mais ces rai fons-là ferOlent moms confidérables Vls-a-VIS du ROl:1
duquel il faut obtenir des Lettres de main-levée pour fortir dé garde: le
Roi, en accordant ces Lettres de main-levée; tient le mineur pour av. oir
été en fa garde : on doit donc juger le m,i neur comme un mineur fortant
de garde .
. ,L'article 226 nous dit que ceux ·qui [orten de garde ont reliefs de leurs
hommes, & tous autres droits [eigneuriaux qui leur font dus , tOtlt ainfi Cornri1éJ'1t s ; e x~
pliqu e l'arr. ~26
;
que s'ils n'eutrent été en g arde. C ette difpofition n' a pas pa ru cl aire à Go·- qui dic que ceu}C
defroy : voici fon raifonnem ent. 7 " Je ne fais _comme je dois entendre qui . {onent de
" cet article; car ayant ci-deva nt remarqu é par le te xte ex près de notre O'arde , om reeleurs hom.
,~ Coutume, que le relief dt del par la mort ~ m ~ t ~ tiO !l du. v aifa l , pouc- Ïiefd
m e ~ , & tous au.
mutation efl: ~riv
é e ~urat
la g~rd
e , le. Seigneur ne fe cres droits {ei" quoi .fi c~te
:n peu~-tl
f a ~r e pa yer, des relte fs "J>uIfgu tl a falt les fr l u~ts
fiens , & qu.e gneuriaux qui
:n lefdns relI efs (ont III fruélu & apparn enrt ent à l'uîufrultler ? E t fi le Sel- leur fom dus,
:n gneur peut s'en f~ire
payer, pourquoi eft-,ce que nOt~
e C Ou t um e dit à rollt aitlfi que
s'ils n'eu Ife nt été
reIrefs & tous autres en garde?
" préfent qu e cel,ut qUi fort de g a,r de perçoIt l ~ fd1ts
" dr~)1ts
fel g neuriau,x fur l e ~ homm.es ? Il faut, O~l forc~
o r e le Seigneur ga r'" dam de la perc~tlon
defdlts. droIts, con~re
l' mten t lon de la dite Cou" turne, ou reChetndre cet artlcle au x ·dr.olts qu e le S eio-ne nr èrar da in n'a
.. fait payer; ca.r l'équité ne p ~ l1t 'perm ettre d e con qamnbe r leth omm es a "
" ~ayer
deux fO.ls. - C ette refl ex lOn e fl: na turelle. L 'articl e 22) n'eH pas'
chprement exprIm é , & p e l1~ don
~ r li ~ l à la di ffi clll né qu e pré fence nQtre
Com
e n~ a teur!
c. e p ~ nd a nt Je crè)Js .qu'on pe ut l'ex pliqu e r vis- à-vis du' ~e '- '
g~eur
qtll a.urOIt JOUI de la ga rd e , en difant qu 1 fi g ~if e fe ulement que
mmeur fOrtl ~ e gard e. rehue 9tl ns tOtl S fes drOI ts pour 1 ave nir, & qu 1.1
aura déform aiS le d rOit de rel Ief de fes homm es & tous a utres droits 1
~tl e uri a ux ,.tout aÏnLi .que, s'il n'eû t ë cé.ert g~ rd e .' Lâ
di fpbfltion de cet ~\, - . ' .'1
tlcle ne dOIt pas a VOIr cl effet rétro aébf & tntérelfer lt:s reli efs '& autre
droits fei gne uriau x ' . tels qu e les treiziel11 es & les rentes quj auron t , ,été
dues, Olt rerOnt échu es pendant ]a ga rd e.
,
. L'article 196 de la Coutu me int ro duit un e mani ere part icul iere pOL r( r dr~
tir d e , ga rd e ~nobl
e ; c'eH a l' éga rd des .mineurs qui ont un freré ain~
~ l e~l
l De la {ortie de
:~ d é J ~a fortl de garde-noble. Cet 'a rt lcl e nous 'dit qu e: qu and. le frer ainé g ard pH la
, joritiHt'ufrere
é fig: , la ga rd e de tou s les fi efs de la [u cce (fion fi nI t , ·(l l1 OIqùe les 'puî
ai né.
n , S [OIent encore en bas âge , & qu e ' l'ainé fai t la fbi & hommage de ~OlS
!a
ft
.iJ
1
,
...
�' DE LA GA RiD É-N QB LE.
)"~
l,If r _
J
l:ès ,)hefs ; & em paie les reFef s jpour rb~6.
- Il 'efi rema rquab le fur ,çet arti ..
de " qu'il ~i(2
une difé~nce
, entre la garde des ' mireu rs qui finit par la
îo~tie
[ de,Y ~arde,
d~
frere ai,né, &-la ga.L ~ de
gui finit ~uivant
l'o~dre
,ordi...
nalF.e par (a t:, maJon~e
des mIn eurs, L'anl ële 22') nous dIt quel CelUI qUI fort
dé garde ne--doit aucun.... relief de- fon- fi ef à fon Seign eur' garda in ,
d'autan e
~'lfe
; les fruits dé 'la gatde lui d,oive ne' êt're comp tés au lieu
de relie f; &
cé,nir ti cie' 1.96 dont Il s'agit ~ci?
nou~
,di.t q~e
l'ain,é ,tiran t fe,s Freres encor e
mmeu rs '" hors de garde , 'd olt payer les relIefs, pour ~ous
: amfi dans ce cas
pal'çi culier ", les fruits de la garde que 'le Seign eur aura eus jufqu
'à la majori'té , ne,.lu i tiend ront point lieu de r~lief.
, " Mais conin ie l'ainé aura payé lès reli
~f s pour tous fes putné s mine urs,
h'én 'devr ont-il s ,point de ~ nouvea
à leur major:ité ? La derni ere difpo[i ,·
ti6n de l'artic le 196 les en difpe nfe. - ' Au refte , ' il , efi rema
rquab le gue
cet articl e adme t l'ai né fo~ü
de garde à la foi & }1ommage pour tous les
fiéfs; ce qui fuppo fe, que
- I~ ' Séigneur
lui péut ' dema nder foi & homm age,
& .cepe ndant qu'iL oblig e les püîné s; lorfqu 'ils feron t fortis de
gard e, à faire
foi & hon:m age ~hac
~m
pou~
ce gui Jes intére ffera ; c'efi- à-dire ,chacun
pour les biens "'qUl feron t ton'lbé$ en leur parta ge, - Il faut
crOIre qU,e
l'ainé fonan t' de garde . & faifan t fortir fes frere s: a été regar
dé autre ment
qu'un tuteu r auque l le Seign eur ,doit donn er fouffr ance -' p'ùifq
ue l'ainé e~
reçu à faü:e foi ' & homm age de tous ·lés fiefs & à en payer
relie f, qUOI"
qu'il ne foit pas propr i 'taire de tous les, fiefs.
,
~ II efr d'obCerva cion que cet ~ rticle
196: en difan t, quand le [rue ainé efi âgé!
la garde de tous les fiefs finit, annon ce allez qu'il s'ag it du frere
ainé ~Ul
eH: tomb é en garde , comm e fes autre s frere s, 9c ,qui en dl:
forti : alO{i
il -n'ell: pas befoi n d'obf erver que' fa· difpofit,Ïon n'jnté re{fe
point le fr~e
ai né majeu r au temps de l'ouv ertur e de la fucceffion & qui ne
feroit P,olOt
tO,mbé ~n
garde ; la ma jo.rité de l'ai~é
em~êch
que fes frere s, q'U01qu:
mmeu r,s., t,ombent en garde -nobl e fe'lgneUrJale ou royal e. La
garde - nobl .
n'a pomt heu en ce cas l'ainé maje ur eH le gardi en natur el
de fes Freres,
& c'efi vraifembl~t
par cette raifon que notre Cout ume veut qu~
dans le cas même Oll 'étant mine ur & tomb é en O'arde comm
e fes freres ,a
l'ouv ertur e de .la fucceffion.! il,tire,..fes freres de gard e, quoiq
u'enc ore ml"
neur s, des qu'Il en eH fOrtl Itü-m eme.
{
.,
CH A P h -T R E
DE la ~ garde- Iioble des fi lles
V.
nl1neure-s.
,.
LA CTarde d'une fille finit 'apre. l'aCTe de 1'ill CTt ans accomp 1is , oU plut~
:J
fi elle eft manee par le conflil & licenco
e de /on S eigneur.
,
,
& afTlis ,
LA fille m?f!i doit être mariée par le confenteme
ne de lés parents, ,& aU
feloll ce qu,: la, n ~ bl ~ D è de .Ion lignage & valeur de Jon fief le requtert
,
mariage lm dou e.tre elldu le ,fief qui a été ell g l'de.
t "
Jort tzors
I t agee
'
Je • lflgt ailS) er.lcore qlJ'plle Tl e lOit mart ee
F l LLI! etan
1
...
JI..
de gardtJ .
' 1
ART, :1l8,
cf
'ART, 2JO,
,4,n'l'. ,131.
(lI
" "dé dt 111'n0dt
étant !lor. rie grzr le fi nwrirJ II /f~.(
qt~i
fIe /colt aD
IIIlS , Jon fit:! tomDt! en gar le, taTZt que l'homme fOl! nue.
,
1
de donner fon
(' ,
'd
'
1
Mriou
e
Ol!
rerl/ft
, S I , 1t! ,~t!IUler
au fès ft,
t!tant ,. 'f/lIlS
onlr ' Ll e Tr.
b'
, dire les C ~.
~
.
'/
&
'
,
.
11,1
'
.n'
cO''.Jt:J
/lc:uz ce , t! p eut ' tre rrppt.: t; ell J l I j "el , pour en
ft.Î' 1.1 le
~. après la pumijJiofL de jl111'c, 1ft fille 'tZUf{L dt!llvrznc.e,d(, [on. le;'
Sr fill
1
�,
,
"
, ,
\
./-
\
ie Seigneur n'~ft
ou Bailli.
préfent , il fuffira de demander le congé à fin Sénéchal
171arfée ne ' ;etombe en garde, ef!.core qite [on mà ~ , t Fneurè
aVant qu'elle ait ar.reù1t l'âge de 'vingt ans, parce toutefois qu'elle ne peut'
. contraCter de fan immeuble fans décret de juflice J& conjerUement de fis
FEMME
/
pan~u.
LA fille n'étant en garde, peut br,e mariée, par fis, tuteur' fi parent
qu'ils foient teryus de demander congé ou licence au Seigneur duq
rirdges font t eflus.
~l
~ ,Jans AR-F. 23 j .
les hé...
LA fille ainée 'mariée ; ou ayant accompli l'âge çle vingt ans:l ne tire pas
[es fœurs pUlnees hors de garde, ;ufltu'à ce qu'elles.Jdient mariées ou parvenues
l'âge de vingt ans :1 faut to~efis
a. l~ ,fil~
~ine
Cl deman~.
, fon partage mi
' tuteur 1~ fis fœurs, qUl Iru fora ba.l/'e paIL aVIS des parents ,' fi e~ ce cas elle
a.ura dehvran~
du fié! {} héntage etant ert Ion lot. ,
/
a
LA
.
ART! ~3
4~
fille ne fort point de garde, feigneuriale pl!ltôt que le fils:l fi elle La hile raft-eUe
227 no~s
Ôlt que la garde d'une fille dè garde roy ale
. n'dl: pas mariée , puifqeyartl~
ans? ou '
finIt apres r age de v~ngt
ans; maIs .elle fortIra d~
ga~d{\!
r?yale plutot , àdoit20- elle
refler
que le fils, par la ralfon que cet artIcle :227 ne faIt. pOI.?t , a fon ~ égard;
en O'arde comm e
~a même di{l:nét~o"
qu~
l.a Coutume , a faIt dans l'a;tlcle 2:3 pour Je mi, le b Îrere jUlqu'a
fleur en ne lefallant fortIr de varde-noble royale qu apres v Ingt-un ans ac- 21 ans?
tO~lpis.
_ Cependant Pefnl1~ous
dit, q~e
èet a~tice
n,e fé doit entendre
~u au, cas ~e
la garde f~igne
~ 1riale;
car, a Joute-t-Il , II n e~
f5as, ~ne.
exceptIon a l'artIcle 22.3, qUI dllpofe que' la gard~
.royale ,ne fin,1t qu a vmgt-~n
3~S
accomplis; mais, Godefroy & Rouper dlfent le contraire, & leur Opi->nlOn ~e
paroît, la plus conforme ~u
vœu de la Coutume:
'
, i '
que la fille obtienne des Lettres de maIn-levée de garâeF ~ ut-Il qu elle
MalS fa ~ dra-til
.
a Ir.'
• d
l' . 1
obtie nne comme
bl
no e royale comm,e l~ m~ur
y ~ L aluJet~1
ans artlc e 2'13 ? Nos Com- -le frere d e ~ let,m entateurs ne nous dlfeht rIen fur cette dIfficulté , & la Coutume fur la ' tres de m a Jn , I ~
garde des fil'les n'en parle poin~.
~n
mon particulier, je crois qu'il faudra vée aL! dde, (ori l ;
~es
Lettres de main-levée à la fille comme au garçon; je penfe qu;il faut de gar e raya e_
Juger des effets & des fuit es de la garde-noble, vis-à-vis dé h fille, fur
les difpofitions dè la COtHUrne qui regardent les mineurs, pour autant qu'il
n'y aura pas de difpolltion contraire fur la garae des filles. Si l'on juve
qu~
la fille. fort ~ e garde royale à vin~t
ans, c'eil: ~u'il
y a une difpofitign que la ,garde d'une fille fim~
apres l'âg e de vingt
qUl porte I~d é ~mn:te
l
3hs ; ce qUI dOIt mdIquer qu en toutes ,g ardes , c dl: l'âg
~ de vingt ans
qu'il faut confidérer pour la fortie de ga rd e d'une fille.
Ce même article, '2..27 introduit encore une maniere particuliere de .forcir La fille fOrt de
arde par fo n
de ' garde pOlir la fille; c'eH en fe mariant par le confeil & licence de fon gmariage
; ma is
S ~ ignel1r
: le mariage. met, ~on
la fille hors de . garde ; quoiqu'elle foÏt fa ut - il l'ag ré_
encore min~u:e
~ n'a!t pomt ;lOgt an ~ . - Godefi<oy remarque que fi la ment du Sei. ~
fille fe mar lOlt lrrequij!to domzno, quoiqu e par le conleil de fes amis elle g neur?
' en gar~
Ju.fqu'à ce qu elle el~t
a tteint vingt ans acom~lj
s ,
. demuro,~
pa!,ce que c eH un m e ~rIS
,de ne pa; ~olitr
dem and er avis & conreil à [oh
S eIg neur. C e .t~e
réfl ex lOn me. pa ro! ( Jtlfte : ce n' ef
~ qu' à conditi on qu e la
e , par le conleJ! &,lIc
e n ~ de fon Se Ig neur, qu e l'article 2 ~ 7
,fille ~ e ra m~n
la faIt fortlr de ga rd e en fe man ant. SI donc ell e s'e ft m ari ée fa ns avoIr
re9uis le. confeil & licence de .fon S e _i g n e u~ ,.il efl: naturel qu e la ga rd e
fO lt contlllu ée an profit du SC lvneur Jufq u' a vm g t ans accomplis.
Mai s pourrant le confeil & li ce nce du SeiO' n,eur qu e demand e l'a rticle Quelle eet l'auto""
, 'l.'l.7, n' eH de n ~ ~ e fit ~ . quc qua.nt, à la r e qui!1
t io ~ ; c'd l: p lutô t pa r. bienféance riré du SeiO'neur
b
que .par n (-ce ~1t c qu JI eft eX lge .. La fill e pe llt fe ma ri cr & fo rtl r de ga rde en cene o cafion
~
quoIqu e le Se Igneur refu le de lut en donn er , confe il & licence : la C ou"tum e ~ p ~év
l\ q ue le S~ i vne
ur pourroit le refufer, & eUe a p~lrvu
à cela
<1d~n s 1artIcl e 23 1 en dlfanc qu c fi le SciO'ncllr en ('tant requI s , contrett ,.,..l e man' age ou re fiUle
r de
, donn er fon conreil
b
'
& li cence , 1'1 peut ê tre apJ,. orne II.
Ffff fff
.
�D E t A G A R D E - N 0 :B t Ë.
pellé en ju!l:ice pour, :n, 'dit"e les canfes ; ~
qü'ap rès 1* pe~mifon
de jup
tice, la fille aura deltvrance de fon fief.
'
Gode froy obferve judicieufement fur cet artid e, qu'~l
ne fuffit 'pas, d'une
fimple requifition faite au Seign eur; qu'il eil: néceffairè d'~voir
aéte du
refu~
en juftic e, & que le Seigneur en déclare les caufes pour juger d~
la
valid ité ou invalidité du refus ; il regarde le Seigneur comme ayant
qua·
lité pour donner fon avis [ur le mari age, quand même les paren
ts & le.
tuteu r l'approuveroient. -- Mais ce 'Com ment ateur nous prévi ent
en 'même
temps que la voix du Seign eur n'dl: qu'une voix confu ltativ e; laque
lle ne
peut ha lancer l'auto rité des pan~ts
qui font d'avis contr aire 'au lien. Ecou tons -le: - " Mais s'il ne fondoit [on refus que (ur la dirparité
des fa ..
?' miJles & l'inégalité des biens , l'avis
~ des
parènts qui ont plus d'inté rêt'
" que lui, doit être fuivi ; & fi les parents font différents en opini
on, on
;" ~'arête
à ce que la pluralité en réfol lt, &c.
Il réfulte de là que I~ ,
Seigneur peut bien r;etarder le mariage par fon refus , quoique les
pa'renes
y confe ntent , jufqu 'à ce qu'il ait été entendu en jufiice & en la
pré-fence
des paren ts; mais qu'il ne peut l'empêcher contr e l'avis des paren
ts. On
peut ajout er que l'article 238 a dit que la fille doit être 'mariée par
le confenrement de [es ,parents & amis , felan que la nO,bleffe de fon ligna
ge & ~â
valeur tie fon fief le requi ert; ce qui fuppofe que G'efl: aux paren ts
& amIS
à décidèr de [on mariage.
êàmmenrfe con- . Cet article 231 prévo it le cas de l'abîence du
Seign eur, & il fuhvient à
duira-t .on qliand la fille ou à ,fa
famil
le,
en
difan
t
que
fi
le
Seign
eur
n'eH pré[e nt, il fuffira
le .:s c i~neur
eft de
dema
nder
le
congé
à
[on
Sénéc
hal
ou Baillil Gode froy remarque fur
abfent .
cette difpofition : " Si le Sénéchal eH refu[ant 'de con[entir à l'avis des
aucre5
." paren ts, on doit fuivre le même chemin tracé par notre Cout
ume conn tre le Seign eur, & l'ajolll:ner pour dire les caufe
s du refus , afin de [e
Comrt1entde- " faire auto ri fer par ju!bc e; mais fi la garde
ell: royal e, il fulEt du con- ,
IJlande -t-on le " fentement du Procu reur du Roi
à la charg e d'obt enir main-levée de
confeil d & Sl~-" ladite garde , comme il dt dit ci-de vant: J"excepte s'il
n'éto it qudli on de
canee u
elf: & d' .
...
gneur dans le " fi e
.
s . 19l~
é s royal es, comm
e Duch és, MarqUlfar
s
& Com t és re le- ,
cas de la garde- "van ts tmédIae
~ nt de [a Majefié car audit cas il eH raifonnable d'ob:
INble?
" tenir ladite permiffion du Roi pou; l'inté rêt qu'il
a que lefdits fiefs qUI
" [n'nt comme les colonnes de l'Etat ne tomb ent ès mains de perfon~
" ind ign es. .
'
.
.
eft
Dans cette réfleXIOn du Com ment ateur , on VOlt qne l'artic
Fam-il des Lerle
23;1
tres'-pa tenres de applicable à la O'~arde
royale comme à la garde 'feigneuriale " mais s'Il en
• fi
'1
main- levée ou
f1:i am
e
. eure
l , 1 fem le que le con[e nrement du Roi au
mariaO'e de la mm
forci e de g arde
d
.
.
ffi
d
.
t)
é
evrol t avoir meme e el; que les Lettr es-pa tente s de maIn-lev e de (Jar eT'
ro yale qu and la
t)
d
fille mineure fe noble. V éritahlement fi la Cout ume adme t une voie
de
fortir de ga~:
marie !
av~nt
la majo rité, par le mariage de la fille, du confeil & lice~
d~
SeIgn eur, & fi cette voi e a lieu vis-à -vis du Roi comm e vJs-à
:-vr ée
Seign eur, il ne doit plus être queHion d'obt enir des It!ttres de ma m
- eV .
de garde-nobl e.
de
L'arti cle 229 qui nous dit que fill e étant âCYée de vingt -ans fort de
La fill e (orti e de'
garier;
. e
r .
.
b
. .
ga rde qlli épou fe qUOI.qU 'Il
d
la
preJl1
~ ne IOlt pomt man ~e
, n'e{l qu' une
répétitIOn . cre mie r
Un mari mineu r, parti e de 1art.
227 ; mais les art. 2 3 0 & 232 mérit ent attentIOn;
Le! vingt
rc rombt! - t - elle
veut que la fille fortic de cyard e , qui t: pou[c lin mari non ~ g é
en ga rde: ?
e nO $
ans, tomb e en garde juCqu'à ce qu e fon mari foi t âgé ; & le tcc on d U
jn t en
dit qu e la femme mari 'e
quoiqu 'c ncore mine ure , ne tOm~
C
po
ans.
,
. ' 1, /1
t
d
vlOg
ga rd e J liJ 1e man.
meurt. avant q u ~ lI c air
attel. nt. :tcye e fille m a jel~r
La fill e mari ée G odefroy rema rque
qU
'Il
fc
hic
bi
en
ex
traor
dmalre qu e la
erde rlen
r etombe - t - elle
e c~ ga rd e cn épouf<tnt un mjn eur., quoiqu'elle
en {larde ft {on d' ans reton~b
à la
.. f:a pr ml cre dlfcré
man l1\eurr clic d...
tion
.
mais
aJ'Otlt
c-t-il
au(htôt
:1
Il
la IIceJ1lr11•e
..
(" faut
n
que
étant encore mi- Cout ume , de quoI. ' ,. ,
on
nc
pCl\[
imag in r autrc rado n,. Ino
cette rai"
Ilcurc ? '
fuit en tou t s cho s la 'condition dc fon mari. - C.e dOit être Pb~
en garde
~ n qu e l'a rticl e 23 2 nou s dit qu e la femm e man éc nC retdo m "ng ans.
11
' ort ava nt '11 '
e VIpar t
enco re qu e fon ma n. fi .It Ill
off
qu e C aIt attel'nt l'âge
~
rapp
fa ut qu'on ait al fû lurncn t fa it dépendrc le Cort de la " e mfi~gul
e
r
qu'L\n~
à la garde-nobl e: , de l'â e de fon mari. Il doit paroltre l
,
t>
(c.
fi
âtl
"déférer
�"
"
,1
nÈ
LA. )GAItOË-N.DBLE,
GilÂp.
v>
en ga ~ de"
par,te qu~
, fo,n ' mari ü ~ ta mi~eu
~ '~
rénimë 'm ajeurè ~o ' fube
q'ù'ulle femm,e mineure n'y ,retohlhe pomt a.pres ~â mOrt ,de fon man , pa~cè
,
que fon man aura ét,é nHIJeur. Il femble qu~
ceG: aVOl,r, donne trop . d ~ ...
tendue , à la, regle qui veut que l~ ' \eni
.fulve la tond
, I'tlo~
de fan 'man; ,
: ,~
m~is
n'importe, il faut fe fo~metr
a la I,?l : ,fic voluae patres. -:-. On p<? , ~r , ;a hile qUI aU
rOlt demander fi la fille fortle de o(Tarde-noble royale par fon age de Vingt . ft If , obt ~ ~u des
de' ,~aln- ' l'eVée" qu" e Il e ~urolt,O ' ' b t~- · deettres=patej1tes
'ans, & au rho~en
des ' Let!s-,pa~n
[ortie dè gar:":
dans l ,oblt:- de-n~bl,
& q~
, nue's , qu ~ aurOlt dans , la flllte epoufé un mtne,?r, ferOIt. e~cor
uation d'obtenir ' de nouvelles Lettres- patentes à la majOrIté de fon marI. yferOJtr,erombee
'
'r
r'
'le. d ra , '.1ue nouve li es
' ayamépouCéun
I hS
ur cette queG:lOij,
e~
~a.lont
éonleq~m,
1 Ia~
mineur ~ {eroitLettres-patentes de,m~tn:.lvé;
car,dès qu'~l
y a une nouvelle garde royale, el.obJigé~d
' , ob_ ,
on ne peùt en fortlr quê pàr la vt::He, reqU1f~
,
' ,, '
, ',
,
tenir de nouv-el, L'article 2.3' ~ femble éttano(Ter au titre de la garde-noble; Il n'eG: remar.:. l~s Iettrdesde ~o k'~
.,/ qu'i~
, VOle
'd" Impe
r. 'él:'
1es ,S·
, tle ou e maIn ...
qU,able qué parce
étarçe tO~e
IOn qu~
elg~èur
, aù:- levée?
rOient voulu prendte' fur l~ manage de leurs vaffales : Il nous dIt que ,.la
fil!e n'étant èn gar?e peut etre marIée,par fes t~eu:
, s & paren,ts , fans q~ , ~s ,
[OIent tenus de demandef congé ou ltcence au SeIgneur duquel les hen,t(ages font tenus. GodefrOy obferve que ,la Coutm~
a ,pru~emnt
faI~
tette difpdfi.rîon ; " pour, retrancher la l}~e?c
que, s at , trlb~01
, ent
pl,~fi
~ ùrs
" Gentilshomme!; de maner les fiUes henneres de leurs vaffaux a: IÇ! urs
,en telle monnoie, ~ qui?i ell: cp.n:,; valets, '& les payer de ieurs [e~vics
" forme l'Ordonnance d'Orléans, artIcle CXIl, & de BloJS, artIcle
1
" CCLXXXI, par lefquels il eG: comma,ndé d'informer extraordinai,rement
. " c\o ntre les contrevenants, & les pumr comme coupables du cn~é
de
" ra pt.
"
'
L'art. 134 l11et une grancÎ~
dif é ren è ~ eritré Iâ fl~e
~ ; rt~ qui fort de:garde ~ & (ortancfi~:
;!~ ~ :
6
l~ fils aîné qui eft dans le rrieme cas. L art. 19 rioqs ~ dl,t. que , quand le frere, ne cire point {es
aI~é
efl: âgé, la garde de tous"les fiefs ~e la Çuc~eIion
fi,tHt, combien que les ' fœursdelagardë
pUtnés f<;lient encore e~ bas age, & ~ f It ledIt a,me la fOl .&; hdm~ge.
de tous
les fiefs, &c. ; & l'anlcle 2.34, relatIvement a la fille amee , nous dIt le èon~raie.
Il dit que la ~n:
~ir ~ e mariée ôu ay~nt
aC,compli l'âge d~ vingt a?s ~
ne tIre pas fes fœurs pumees hors de garde Jufqu'a ce qu'elles {blent manées'
.,
ou parvenues à l'âge de , vingt ans. Cette différence dans 'ès deux artides peLit venir de ce que le Frete ainé ~tan
le tuteur natu'i'el de fes freres, qualité que la fille ainée n'a pas vis-à-vis de fes [œurS, on fe fera
riâturellement porté à tirer tous leS freres hors de garde, quand l'ainé en
dl: foni; on n'àvoit pas la même raifon pour la fœur ain ée ~ mais quojque
la fille ainée ne tire pas fes [œurs de garde, elle rentre dans toUS fes
. ~]e;
elle peut demander f?ri partage au tu[eù~
d! oits par fa fortie p~rfon
de fes fœurs, & avoir déltvrance du fief & des hértta(Tes échus en fen
lot: c'eil: une difpot~n
par~icue
de l'article, 234. Sl~r
cette difpofrtioIl'
Godefroy ndus dI~
qu 11, ferolt d ~yIs
que le SeIgneur fût appellé au parF a ~r- ! l que ia
tage : - " Et qUOIque notre C~utm
' e ne defire que le confentement du fil ~ aln,ee [ortie
de , ga rde ap" t~eur
& des ~arents
~ou
, r déltvrer le p~rtag
,de la fœur ainée, je four- pelle
le Seig neu r
" C~IS
à ceux, q~1
font d avts que l ~ gardam fOlt approché pou'r fan inté- a ~ parta ge des
" r et , a~n
d éVIter la collufion & le monopole d'entre ledit tuteur & la biens avec le cu"
.
,) (œ ur amée.
te ~ ~ de {es Cœurs
4
1
l'
\'
,
cOilfeil du Comm entateur ri'~G:
que p~)lir
le cas où le Seigneur joui- ITllneutes ,
rOlt de la garde-noble & en ferolt les frUIt s fiens ; alors il feroit affez
natu!'el de }' a p ~ l1 e r ,a u i ~ gr,tàe
, pa rce qu'il s'agit d ~ le dépofféder de la
po~tln
~,l1
r~lent
a 1am ee ; cependant comme la CotHurne ne demande
pOInt qu Il fOlt app ellé au parta ge, & Comme l'article 234 dit fimplem ent
qu e la fille ain te demandera fon partage au tuteur de fes fœurs qu e Ce
par,tage lui fera baillé p a ~ l'avis des parents, & qu'en te cas; ~l e aura
d é hvr a nc ~ du fi ef & hérltaQ'e étant en fon lot mon opinion d l:. 'qu'elle
gé e, ni les p a~e nts
d' appeller le S~i g n e ur au partage; il fufn'eH point o~)li
fira ,de I ~ lUI ~ g nlfi e ' r po ur qu e la fill e ainée entre en po{feffion de fon lot
fauf à !tu à faIre en juai~
e les re'préîentations gu'il croira pouvoir fa ire:
r ~ l e , en e f! ~ t ~ f~rOlt
le . SeIg neur s'il étolt a ppellé au partage ? Il
Jl. cft pOlOt cOhérItler ; Il n'a rIen ~ u x fonds dF la fucceffion; il ne pourroi t
~e
quel
'
.. ,
�l
-1
/
,;
'
rj6
bE lA
GARnE~NOBL.
ni faIre les lots "n i les èhoiu r; il ne pot,lrroit même les bl~mè
), ; dès que
les. partag e/ants les trouv:
" i~nt
~ien
fait's :' mais,' enfi~
la Cout~lme
n1,a
pomt eXlge qu'on appel lat le SeIgn eur; elle a fuppo fe au contr
aIre qU'lI
n;'é roit pas befoi n de lui. Cèla fuffit : on ne' doit pbint augn'leriter
les charges ou les oblig ation s des mineu rs tomb és en garde . ,
Nous avons \Tu ci-de vant qu'il faut que tous les Freres foieti
ta majori té de
t mineu rs \
la fille ainée au pour qu 1il y ait lieu à la garde -nobl e, & que dès
que le frere ainé [è
temps de la more trouv e
maje
ur,
le
Seign
eur
.
n'
a
point
de
garde
à
de!TI
ander, quoiq u'il y
du pere, empêèheroit -elle les ait des Freres mineu rs. En fera-t -il de même d~ns
le cas où il n'y a quê
fœùrs mineur es des filles ? La fœur ain~e;
n1ajeure au temps de la mort <il~
pere, empê de tomber en chera -t-ell e fes fœurs rTuneures dé
tomb
er
en
gard
e?
I
i.\y
a pluue urs
oardel"
b
raifon s de différ ences : 1°'. l'ai né majeu r efi: faifi de . tou~
la , fucce ffion par la Cout ume, & la fille ainée ne l'efl: pas; 2°. le fils
ainé forra nt
de garde en fait forrir tous fes freres , & la .fœur ainée p'a point
cet avantage; 3°. le fief n'e!!: point divili ble entre frere s, & ' il eft divifi
ble entre
fœur s, &c. Ces différences me perfu adent que la major ité de
la fille ainée
au temp$ dé la mort du pe're, n'emp êcher a point f~s
fœurs mineu res de
to.mber ~n
~ard,
& que le Seign~ur
pourr a d~n?aer
la garde -nobl e ges
m~neurs
, a moms que la fœur amée ne le preyl enné par une dema nde
e~
pa.rrage vis-à -vis du tuteu r de fes fœuf s, & qu'il fe 'trouv
e que le fi~.t
folt dans fon parta ge:
.
"(
..
..
.4
�, 1
1
~7.
.~_:
1
,
TITR - E
DU
PA· TRONAGE
•
•
XX.
D'É G LIS E.
,
CE Titre aura quatre Chapitres.
&.
1°. Ce que la Coutume
le Régleniet1t difel1t des droits
des patrons laïques & ecdéfiafiiques.. .
.
2°. Ce qu'ils nous apprennent du lItIge, & ~e
fes effets pour
la préfentarion au bénéfice qti'il donne au ROI.
3°. La jurifprlldence fur les bancs & féances dans
les
Eglifes.
"
4°. Des Fabriques & des Marguilliers .
.'
CHA, PIT R E PRE MIE Rê
DES
droits des patro11S , tant laïques qu'eccléfiafiiques.
/
à compt~r
patrons , . tant laïques qu'eccléfi.afliques , ont fix mois pour 'préfentet, AilT. 69~
du jour que la mort du derm~
pùjJèjJeur e.ft fue communement.
LES
CELU! qui a :fa'i t don à I;Egli[e ,de fi;n h~ritag:
.' ~'y
p~ut
t~d.mer
autre ART. 14'1.;
chofe que ce qu'il a exprejJement réferve : neanmOl12S s zllul a fou don de pa~,:olage
fans réfervation, les drol/s honoraires dus aux patrons lui.Jemeurent en.tLers , & à fis hoirs ou ayants- caufe au fief ou glebe auquel étou annexé ledu
patronage.
LES préfentés pourvus doivent porter honneur & fidélité à leurs patrons, fans ART,
toutefois leur foire foi & hommage.
'
,~
1
pro~ifn
ou collati?n ~1
Pape .fait~
au tour du patr~n
ecl~fajiqé
11Il tUIU ~LeU
de tour, fou qu elle fou faite par mort ,prevention
réfig1Zation , ermuta~on,p
ou autrement en quelque maniere ' que Ce
,
ou for
PLACITÉS 1 17&
foit.
N
O I T RE Coutume donne le même délai pDur prérenter aux patrons
, laïques, qu'aux patrons eccléliafiiques; les uns & les autres ont fix .
mois, à compter du jour que la mort du dernier polfelfeur eR flle commu!,ément, quo,19.u 'aIlleurs, les patrons laïques n'aient que quatre mois;
~las
le pat~on
lalque a un avantage q~le
n'a pas le patron ecclélÎafl:ique:
11 ne peut , e~r
prév~nu
par perfonne; Il a ftx m?is entiers pour décermi~er fo~
choIx; au Il.eu que le patro~
eccléfi.a:lhque peut être privé de
~ exercIce de fon drOIt par la réfignatlon du Utu laire & par permutarion;
JI peut être préve~u
par le Pape; il eH fujet à l'expeél:ative des gradués
& autrres expeél:atlvcs. Nous parlerons de ces genres de prévention eri
t:xp~iquan
l'article 17 du Réglement; nous nous Occuperons d'abord du
d,fOlt des patrons laïques.
'
D'Héricourt, au titre de Patronage, nous dit: -... " De cous les droiu
), que l'Eglife accorde par reconnoi{fance au patron le plus confidérable
:: eft celUI qu'elle lui donne de prérenter un clerc a~ c~I1aeur,
quand le
bénéfice eH vacant; le collateur en doit donner l'in ll!cutlon, fi le pré...
Tome II.
7,·
Ggg g
gg g
�D U PA T R 0 N' AG E
" [enté a les quali tés requ ifes , en cas 'qu'il ait été p,réfenté dans
le temp~
" pl"ercric' p r ' les Cano ns a. Et Bà fnage penfe de ' même : il obfer
'v(( que'
ce droit n'eH: point purem ent fp iritue l, comme qu elque s-uns ont
voul u le
perfu ader pour en prive r les laïqu es, parce qu'il n'-emp orte que
la pure
' & fimple préfe ntatio n, l'ordi natio n ou la coll ation ,étant ce
qu'il y a de
fpirir uel , & appar tenan t à l'Evê que. Ponr concilier ces deux partis
; di '-il ,
on , â trouv é cet ajufl: emen t, qu e c'eH: un dro it ten1 Porel attach
au
tuei, tempora le fpirùuali almexum ; & c'efl: fans doute pa rce qu'on l'ar ir j~
pri s
dan s ce rens qu'il a été décid é & recon nu qu'il ne tom) e poi
nt ,dan le
commerce des chofes tempo relles ~ qü'il ne peut être aliéné ni int~od
qu'a \tant qu'il eft réel, & qu'on aljéne roit ou inféo derai t . le fief ou
le b nds
Le droie de pré- . auque l il ferai t attach . Nous verro ns en expli quant l'artic le 1 4 2 qu el dl:
{cotation n'dl: ce patro nage réel, comm ent il a été attach é à un fi ef ou
à une g lebe, &
point un dro!t comm ent par ce moye n le patro
nage
eH:
de
ve
nu
un
droit
réel qui paffe
fpirituel ; la fpl- avec
le
fi
ef
ou
la
glebe
;
mais
pour
le
mome
n
t
i"l ne doit être queflion
riru alité dl dans
la collation; mais que de l'e xercic e de ce droit par ceux à qui il appar ti ent in ca te ft:ab le ....
p arce que c'eft ment. L'arti cle 69, le prem ier de ce titre ,
n'a pour obj et que de réglerun droit tempo-- le' temps dans
leque
l
les
paüo
ns
doive
nt
préfe
nter ': c'efi donc à cela que
rel atrac}{éau fpije
dois
me
fixer
ici.
ri tue l ,.il ne pellt
Ce ne feroit pas a(fez que le patro n eût donn é fa nom ination
êrre:\liéné qu'audans les
tant qu' il dl: ar- fix mois , il faut qtle le nomm é fe
[oit
prére
nté
dans
les
fix
mois au colraché à un fiefo u lateur du bénéf
ice . Bérau lt nons dit fur cela : " .1~ï éren
ter
s'ente nd réelleà une g lebe, &
que le fief ou la " ment d'un pert'o nnage prére nt' & nomm é au col ate ur ou fon ~ ic e
-g é rent;
glebe font alié- " de forte que la préfe ntatio n n'eft valab l e fi le patro n,
dans le temps de
nés.
" droit , fait feule ment éleB: on du préfe nté & d J1ne lettres
de fa préCe ;'dl: pas af- " fent~io
, fans exhib er ou prére nter icelui ,au colla teur (l, Cet A~lre1
fez que le patron :ven?
it de tire; cert conféq uence d deux Arret s r;~atifs
à, la ~at1e
ai t nommé dans
rel~
7 n eJl de nulle effica
Juge
que
la préfe ntatLO
l es {ix mois ; il
ce avant d elre préfln te au co
lateur
f a ~t
qué le'nom mé foié préfenr é
à l'Evêque dans
les ux mois.
,
r
.
•
.. ,
. On' cire d'aill eurs un Arrêt ~ odern
' come
a yan!: encor e déci dé la queflion
contr e un gra9 ué ; i\ fut jugé , ap res plu fi eurs audi ences , en Gr,an~
' C~am"
bre, le' 19 .'J.ut,l1er 1746 , ' qu'un o-rad u' qui avai t fait fa reql~{io
n âa~
1es fi x. mOlS 'à -l'Ab b' du' Bec, ;réfe ntate ur mais qu i ne s éco
lt pas pl' .
fen r' avant ' Fexpi ration des Cix mo is pour ~b te nir
fan inHit utio n clanoOl"
ue_, oe pr'fé reroit ' point .un Prêtr e a qui l'Arc h evequ e de Roue n;c.o
l ate~r,
avoit donné le bénéfic imm diate ment après l'expi ration des
{IX ~10'
GllOiqlle le gradu~
elÎt f: ie infinu er [a requ itition au greffe de l'Arc e;ee;
chl', On re rr ' rde cèt Arrêt co lme ayan t décidé en gé néral que
ceéftnr
pas affez d'a air une nomi natio n du patro n; qu .il faut encor e
ecol "
au colla teur d ns les (jx mois du jour de la vacan c , faute
de qUOI le
ateur eft en dr it cl conE;' r r jure proprio.
le
Les fix m is expi rés fa ns q Ile le pat ron ait r '(enté au c~l1atrI
droit de nomi natio n comm e de. eo ll ar,i on pa,fie au colla teur; alO fi
dr oie lu!
teu r confe re le héni'nee de pleIn droJr .
a Is on a d; ma?d t fi, ce arcj e ~r
appa rti e,nt / l~ r e ordillarii aut dn ?lllti ; & l n ~ \ pen({! ,q u Il hu
~Ftn
qu'.ll
jure ordllll7rll parc
lie Je drO It du pa tron n eH qu u.ne ,conced,c Dent ..
ci 'nt de 1 ~I i( e .
,'ft par tl ne C na'qu ence d ~ cê pn nCI!?e,
patro"
fart au mot Pa l rona e "qn c l' ;,veq uc qui con tere un héndi ce e~
(
,
rl'rente r , n'cft
" n' CYe laïqu e , aprts le
temp accol" dl,
~ all p tron . pour P
'il n'y a.
" pOll1t blig' d'c:xp rimer qu'il confe re par d é volt:O~,
pa ,rce q~ ude ) à
" point de d ~ . Ollili n d~1
p non ( qui n'a qu un.,dro lt . d ~er/fitcs,
J)
l' .. e Ile qU I pe ut t lIJ urs en t lit: temps C ,n f 'rer lt: une qUI,f< ' lf1~
lut
,, ' 'ndr le confè ntcmc nt du patro n : la fcr vltud e d,u pa~r
~ ()n ~a l e d'ufer
l'
j po«~e
(-rane J ~véc
clic cm peche encor e m II1S 1 ve~
n te
"
,
11 "
i.
.~
» r I -incl11 'nt >( Il hr ' Ill 'ne de fon droIt
qll e lor(ql1 e e fi~) l {iftoll
l,. éral & prl
: 'c i nour; illJ i lIC ue le dr it de 1 Fv~
lie ~ 1 . dl' It ~fi
grevé le
mieif' ql~t!
celui du patro n n ,(~
lI'un drOit par~lct
ddonf'Eglifê envers
droit ' d , 1' rdinairc p' r un ·{fet dc la r 'connodTance
.. t s'étendre
, fi 1 cl ' d
on
ne
peu
1 f<>ndat 'ur.
r, ~' l~I en c Cl: rlln
l,
r, le 1 ll, pau 1 de droit . dC pré"
~l-dà
de I X m Ol ; CC t~mp
expIr e, Il Il cxdh: PlUS
rr
Aprè les fix
m' I , le colla-
teu r confere le
én~(jce
de plein
droit , jUrt or i 1#4
ii.
1
_
.c,
er
",
�D' É G LlS .E , CHA
/'
P.
1. .
579
fent3tion pour lui; PEvêqüe re{te dans le droit de co.nférer l~hrem
è nt ~ la
nomination qu'auroit faite le patron dans les fix mOIs, quoIqu'en forme
authentique, feroit 'inutile} fi le nommé ne s'étoit pas préfemé à l'Evê'que.
.
C fè du •oIn:. llê
Ces fix mois pour le ' patron, fuivanc notre article 69 ; font à cOrn tèr du la
n 0 , r d}! w u--jour que la mort du dernier po(fe(feur
fue ~omunéet.
~ur
cela ~ér, ~ . ~ Jlt
!.tir· a ~i é confait l'obfervation fuivante: " Ce qUl fe doIt entendre au beu du benç; h ' n e au ht:: '1 1.1.
" là où la mort notifiée conftituera,le patron en demeure, non li elle ! eft bé l1éfice , ua
fa. compte r ! e ~ ·
" fue ailleurs, .comme dit Dumoulin, titre des ,Fiefs, &c. Or, de pe Ir fix
moïs.
" qu'elle ne foit celée, après la mor~
des . bénfic~rs
doit être leur décès
), pùbli,é, divulgué par leurs dome{lI~us,
fur pe!ne de groffe a,?ende)
" par l'Ordonnance de l'an 1'539, artIcle LIV ; & contre ceux qUI ce lerrç
" la ,m ort des bénéficiers par la . ~arde
de leurs co~ps,
a été pOli rvu par
',) la même Ordonnance, article LVI; & par l'article L doit ètre fait re""
" gi!he des fép.ultures ' des , p~rfones
tenants bén~fices
te_ On regarde tes UJl ive dit
~s .
Comme patrons laïques les U nJve~Ctés
, les Ch~valters
de Ma~the
& les le Chev Iiersde
Marguilliers des pa'roiffes. D'HérIcourt nous dIt: - ,) Le drOIt de patro- Mal rhe, les Marpa" nao:e qui appartient aux UniverCttés eft regardé comme patron ge laï ... g~ilers roi(fes , desayant
,; qu~,
pa'rce que . les UniverCttés .font compofées de laïqt!ts ~ de cletcs, patronages) (ont
regardés Com mtt
» & que les fonérions de ceux qUl le~
compofent \ont d enfeIgner toue~
J) les fci~nes
facrées o~
profanes: Il en dl: de ~.em
du patronage qUI patrons lâïques.
" appartIent aux ChevalIers de Maithe, parce qu Ils ne font pas enO'Rgés
" da~s
l'état eccléCta{tiqu,e. On juge la mên:e, chofe ~ar
r~pot
.aux Mar..
J) gutlliers des paroi!fes , quand cette qualtte leur donne le drolt de pré;, fenter à quelque bénéfice.
.)
:fi
,
§. l 1.
LB. patron laïque peut varier, c'eH-à-:d.ire que s'il a préCenté d'abord
un fUJet qui ne foit pas trouvé capable, Il ponrra en nommer un autre ;
La raifon .de la dif'c'efl: un avantage gue n'a pas le patron eclé1af:~q.
férence, dit Bérault, efi que le , patron eccléCta{hque peut & dOIt connOltre .lâ fuffifance de la perfonne qu'il préfente, ce que le laïque ne peut pas
tO~Jours
faire; mais ce droit de varier pour le patron laïque ne proroge
. POInt le temps qu'il a pour préfenrer.
21 .Juillet 16'71, que le
, Bafnage remarque qu'il/ut jugé par Arrêt ~1I
patron ayant préCenré un lncapable, ne pOUVaIt a VOIr Ct x autres mois du
Jo~r
du r~fls
qui en avo~t
été ~ a i t . Cet Arrêt en juge,ant que le patron ne pouyOI~
avo!r Ctx autres mOlS d~ Jour ~1 refus p~ur.
pre\enter un nOt!veau fujet, a:
Juge vralfemblablement qu'II n'avolt auc~
delal apres les fix mOlS qui lui Cont
dormés par l'art. 69· -Sur cela) on pourroIt remarquer, dans le cas du refus fait
à l'expiration des fix mois, qu'il feroit ,dur de refufer quelque délai pour
avoir le temps de préfenter un nouveau fujet ; mais on peut répondre
que quoique l'incapacité du préfcmté ,ne prive pas le ,patron de réCenter
Un nouveau fuj et , le patron doit néanmoins veiller à ce que le ~; e t qu'il
pr~Cent
foit capable ~ ou du moi~s
à <:e que fon incapacité, fi elle fe ~rouve
,
fait conH:atée a (fez-tot pour qu tl lut refle du temps à prérenter un nouveau fujet ?an~
les fix. mojs que la ~?utme
lut. donn e ;' qu'ayant pré.
S 11 n'en avolt . point préCenré, &c.
[enté un ftlJ.et " Incapahle " c efl com~
Il p.ol1: rolt ,etre que ~e c~lIa
te ur é!olgnant la cOllatIOn, cet é lojgnem~
-ne n.tllrolt pOJnt a c .~ lI
qUI fe ferOlt p'réfent(; dans les 11 x mois, & qUI
aurolt confiaté ,l e,,, faIt par; un ~ére
authentique ; il .pourroit etre auffi que
rdu{ar le prefente , & qu ce préfe'nté fe trouvât dans la né'le colate~r
,ceffité de ft.; pourvoir' ai lleurs, foit à caufe du refi.ls formel fait à caufe
canonique.
de l'tloignement qu'on apporteroit à la collation ou inftu~
D'Héricourt . nous prévient fur ce qui dl: à faire en cette occafion, à U nu.rnéro '2.4, d,o nt 'n oq avons déja cité la premiere pareie. _ ! ' Si le co~la
), teur ne trollve pas dans 1 perConne qui lui en préCentée les qualItés
" .rcquifes , il doit lui donner un aéte de refus & cn marquer les caufes
), afin qu'il puilfe fe pourvpir fur fon refus pardcvant fon fupérieur eclé~
Le patron
!û-
que peur vaner,
ce que ne peut
le patron ecl~.
fi afiique ; mais
ce droit de varier ne proroge
point le . délai ~
fix mOIS pour
pré[entef.
t'éloign ement
ou.le r efüsq
u l:f~.
. le. collateur ,
rOI[
nUi raient. ils au
droit
du
pré-
renté? Comment
le pré(enté
{e
conduira - t • 11
dans ces deux
cas?
�D U P' A T R 0 N AGE
" fiaftique. - C0!1"me le collateur n'a' point de temps fixé pdur inItituer
n fur la préfentatlOn du patron, quand il differe de dOl~ner
fon infiitution
" ou un aéte de refus, on 'a" recours au fupérieur qui accorde des provi-:" fions ~ la pe~fon
préfentée n'a aucun défaut qui lei rende incapable
(
u de tenir le behéfice.
Il
peut
:.lrriver
que
·Ie
préfenté
foit
tefufé
par
le
l
o
c
~
r
u
e
t
& par le fllOuelIe fer{l la
& qu'il croie qu'on lui a fait injufiice ; fa reffollrce.
re(!~U'lc
du pré- périeur du [O~atelr,
{enté fi le colla- en ce c~s
fera dans l'appel comme d'abus. Pour indiquer la marche à tenir
teur ou le fupéen
parellIe
occafion & pour connoître, ce que peut efpéter le préfenté , je
rieu r du collateur!'onc refufé , rapporterai le fait d'un Arrêt rendu en l'audience de la Grand'CKambre,
!e 27 Mars. 1738, dans l~ cas d'un réfignataire refufé par le collateur &
.
,
par le (upéneur eccléliafilque.
Le 29 Novembre 1715 , le fieur Aubry, Curé de Sainte H'onorinedu-Fay J réflgna fon bénéfice au lieur Tribollillard, Vicaire depuis neuf
.ans dans la paroiffe : la réfignarion fur admire à R0me, le 13 des Ides
de Janvier 1736, qui était le 18 .Décembre 1735. Le 2 1 Avril 1736, le
fieur Tribouillard fe retira vers l'Abbé de Graville, Grand -Vicaire de
M. l'Evêque de Bayeux, collareur du bén ~ fice,
pour avoir fon viJà,
qui le remit au lendemain 24 , jonr auquel il l'interrogea fur difére~tS
points, & notamment fur la limonie; il lui demanda fi celui qUI. '
en faveur d'une rélignation , s'obligerait de tenir ' quitte fon rélignata 1re
des' réparations, commettroit iimonie ? L'interrogé répondit oui. ~e
·fieur de Graville lui demanda enCuite fi celui qui, en 'Ille & paur ob.It..
ger fon Curé à lui réligner fon bénéfice, promettoit de lui laiffer les f:lJ1t~
fa vie durant ~ & pour affurer fa promeffe [aifoit intervenir une .tlerci
perfonne pour la faire obliger perfonnellemenr , commettoir limo.nlè ? ~
répondit pareillement oui. Après ces rép.onfes, M. de Graville lUI refula
fon refus pour défaut de doéhine.
le viJa &, carél:~if
, Le Ii, le fleur· Tribouillard fe pOllrVL)r pour l'abfence de M. l'Evê~u
de. B~yelx,
fllp érieur, au fieur Joffet fon Grand-Vicaire; lequel apres 1a-[
vOIr Interrogé, demanda à Lv1. de Graville s' il n'avoir point d'autre mort
de ref~s
qu~
'Ceux employés dans le procès-verbal? Sur quoi, M. de Grr
ville dIt qu'Il courait des bruits de fimonie
& qu'il étoir parvenu . ~ a
connoiffance qu'il avait été fait des billets fimoniaques & confidetlaJr;~
par le, fieur Trihouillard? ce. q~i
fit que le fieur Joffet ref~a
fon 1J . ~
jufqu'a ce que le fieur Tnboutllard fe fût lavé & jufl:ifié du crime ~e fim f
nie confidentiaire qu'on lui imputoit; il' lui retira même fes pOUvoJrs, {au
à les lui rendre & à lui don~er
I~ vifo apres fa jufl:if1cation. - Penda~
temps le lieur Aubry, dern Ier tItulaIre, fe pourvut en re~tS
d (e
r éfignation; mais il fut débolJ é de fon sérion : & Je fi eur î nbol1l ~ lui
pourvut enhn à M. l'Archevêque de Rouen, le 6 Avril 1737 ; 1; Vl;tl odf
fut refufé par le fi eur Abbé Rore , fon Grand-Vicaire, fur le meme en
que celui du fieur J offet.
.
Jan"
aU
D s le mois de Novembre 1736 , le lieur Aubry érOlt mort : JI~':re
vier fuivanr, le fleur de Graville avoir nomm é un fi eur de yJd"~arion,
bénéfice COmme vac~nt
par more; il fit paffer le d{'port .par, ~dJLI
l:n aurre,
donné:
fous prérexte de ce genre de vacance. Ava nt cerre nomma t,IOn
Prêtre avo it jetté un d"volut fur le bénéfice; mais il l'~VO
f\, a lan omina"
le ficur Trihouillard appcl1a comme d'abus des trois refus, de a n
rion du (j eur. de Villicre & de l'adjudicarion du d~por.
. fur les appel"
MC. Bréham fon A\'o~ar
, c !1 c\ut.à ce gue, falrant ~rolt
abufivement
larions comme d abus, Il fut dl(: qu'Il avo lt été nullement & ViJ canr par
rcfufé confcré & procéd" il l'adjudication du déport cO~led
. bénéfice.,
mort .' envoycr le fieur ribollillard en poflctTio n d~s 1 fruICk L1 0ur l'inl!!;
le fi cu f de; Villi crc à la rcHiturion .d Jcc llX ;léfi hique qU'1
& co~damnr
tmion canoniqu e , 1 l'env ycr de ant rd fupérl~I
~c j/~oinc
fo~dé,
appartiendra. Il dit que le rerue; du (j eur de Gra~
I1l e ~ cC;cs pOlir jtlf~Je
parce qu il cn réfllltO lt :lITez de fc répo nrc al1 , ~. ~rcf1%;ext
de fufp'i:°r-de fa capacir(' & qu n n'a voit pu lui rcfllfcr Con vl/(.d1 O~JSt·1
_ Suivant .a le
de fimonic ; que cc prétexte cH un vérit3ble dént e JU Ice.
tIC
C?/r
b
1
1:
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' D' Ê 6' t
t 5' Ë , eH A P: 10
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de i~Edjt
de i69~
' , di[Olt-ii, -leS ~alires
du re~l
' s leroi~
exprimé~
,dans les aétes que les Arc~eyqus
ou Eveques feront dé.Ilvr~
a ceux aux...
quels ils auront refufé le yifa ; cè qui eil cdriforme à l',article XIII de ' l'Or..
donnanCè de Blois. Mais ce refus doit être légitime & fondé; c'eH-à-din!
qu ,~ux
tèrme~
des Ordbnnances, fi le refus eft fondé fur l'inèapct~,
i~
doit être précd~
d'un interrogatôire qui conllate , cette in.cap~lté
; fi a.~
cootraire ' il eft fondé fur d~praytion
des mœurs ou hmople , Il faut qu'Il
foit précédé d'une iIiformation qui cortHate lè crime & m~tè
1e .fupérieur
'e n état de le refufer, no,n pas eornme roupçonrté de fimome, malS comme
fimoniaq\ué.
,
'
,
. '
9u fieur de VII,.;
. Quant à la non1imitiort ou préfentatiort de la perf~n
Ilere , elle dl:, auffi abufiv.e ; de même de la proclamatiOh du déport , com~
d'un bénéfice ' vacant par la mort du fieùr Aubry, parce que l~ préfomption de finionie ne r,end pas le bénéfice vacan,t : il a repofé , (ur la tête
,du Geur Tribouillard, & n'a jamais pu vàql,ler par la mori: au fieur Aubry ; il fauf dOllc juger le. fieur T~ibôulard
~monia9ue
~ avant que lé
bénéfice fott déclaré ~mpétrable.
Sl ' ce fâlt aVOIt befoln de preuve ~ on
la trouveroit dans l'Arrêt du Curé de Lingevres, du 7 J)écembre 1732- ;
quoi a dédaré un pourvu per obitlLm, non - recevable. à vouloir faire preuve
, d~s
faits de fimoniè COntre un réfignataire, & qu'il n'y. a que le dévolutaIre qui àii: cette qualité, parce que quand la refignatlOn . dl: admife le
bé~fice
repofe fur la tête du réfignataire, & par, tonféquertt ne peut ja~
malS vaque;r par la mort du réfignant.
,
Bréhain pa{fâ enfuit~
à la ~i(cq$on
de d~ ' ùx, - btles
dont un du fieur
, ~e.
Tnbouillard qui avoit été contrôlé de la reqUlfifiOn du Promoteur, &
qu'on prodùiroit fur l'appel cOmme d~abus,
pour y prenpre la preuve
de la fimonie dont on avait foupçonné le fieur Tnboùlllard , & il
pr~tendoi
en les difcutaqt qu'il n1~
ré1ulteroit rien Contre , le .fieur
~nbouilard;
qu'on , n'y p.ouvoit prendre at~
plus, que ge.lér:è~
préf?mp':'
~on;
q~le
p~rfone
n'ofOlt y pr~nde
, u.n tItre. d acc,ufat.1on o.rt de d,é'DOnCI~t:on
, pas même le ~romteu
au nom de, qUl çes ~él:e
avolent éte Con":
!:roles, & qu i n'ofoit pàs fe rendre fa , partIe.
,.
,
~e.
Thouars, Avocat du fleur de Villiere , conclu oit à é~ ' qu'il. fût di~
~u'd
n'y avoit abus. Il dit d'~bor
en ce qui concerne le' refus fait par
~e fieur de Graville, qu'à la vérité, quoique le fieùr Tr'i bouillard n'eût
~s
répondu correét:ement fur tous le~
chefs de demandÇ! conçenl1S dan~
JInte~rogai
, il n'y avoit pas cependant de motif fuffifant pour le décla~
~er.incapbl
; mais que l~ vérita~Ie
caufe du ~efLls
, Il'a poirt~
été' mife par
t',c nt de la part du fieur de Gravtlle par ménagemeIit pour le fie'ur Triboui~Jard.,
ne voulant 'pas ~e perd;e; que ce n'~
été. que parce qu~
le ~euJ;'
pe. GravI}le a .vu qq au heu par le fieur T:lb.outllàrd de fe purger du
çnm~
qu On lUI a:r 01t repoc~é
v~rbalemnt,
Il ~ prétendu fe pourvoir all
f~péneur;
qùe !tu fieur de Gravtlle, après aVOIr été engagé par le fllpér~eu
de déclarer s'il n'avoit point d'autre motif de reft.,ls que ceux mentIonnés dans l'atl:e, lui a montré les billets en quèfiion qui lui avoienJ:
~té
n,is entre les mains; ~e qui a donné lieu au fie!lr Jo{fet de ' refu[er
,comme fupérieur, & en~U1t
le fieur Rqfe; 9ue ft on regarclQit cès refus
c~me
abunfs., ~e ,îerOlt d~ne:
puverture a commett,rç impunément le
crime de Gmonle , cr.l~e
que 1 E:gltfe a toujours e,u en hotreuf, & r~gadé
C?mme une pe!1:e qUI lOfefl:e la pu reté du chri O:ianifine parce que le iimo'"
nla~ue
fe cache t.oujlr~
& fuit la llimiere. ~
là ,'Me. Thouars " pa{f~
,à 1examen ~es
?dlets ;. Il prétend y trouver' des ' preuves cçmvainte~
~e la fimome : Il ~es
dlfcqte.
' .
.
, Sur ces mo,yens refpeél:ifs '. M. le Baillif· Me[nageç , Avocat-Général ~
~onc1t
en faveur de la partie de Me. Thouars: l'nais la Cour par fon
rrêt jugea qu'il y avoit abus tant ', dan~
les trois reflls que dan~
l~ pré:de yïllierc & ,da'ns l:a ' ~jt\dicaon
du déport; malOtmt &
, ntatlOn du (jel~
&a~d
le Geur TrlbOtllllard dans le plelO poffeffoire du bénéfice-cure en quel:'
tlon
'.
Il ~ l fi ~ , lUl' renvoyé cl evant M. l'Evêqu~
. C
Obtè '. ~ '1. ag~e
. çle . outa~ces
pour
T nlr fon In{btutlon canonique, avec dépens. Le r nVOl d VOlt fe faire
V
pe
te
ome II.
"
H hhh hhh
l
,
.
1.
.,
\
,
�le fllp,ériel!r e~cléfiaqu,
fuivant l'Edit d~ 1695 ; ,mais comme
le fupeneur avo,lt lut-meme fait refus} on crut pouvoir le renvoyer devant
'l'Evêqne de Coutan<;es comme Evêque le pl'us proche.
Au refte, on ne peut forcer ni l'Evêque ni le fupérieur, ni même celui
On' nepeut forcer l'Evêque ni devant lequel le Prêtre refufé eil renvoyé, de donner la collation; c'eil
Je fupérieur ec- un aéte qui tient de la fpiritualité, & que les Evêques ne peuvent être for' dé!lafrique de
~e de rendre jufdonner la colla- c.és de conferer: l'Edit de , 1695 ne fait que leur enjoid
Les Parlements J
tion ou l'infiiru- tlce , de façon qu'il n'y ait aucun fu jet de plainte ~ ég i t ime.
tion' canonique; fur les appels comme ' d'abus, peuvent bien donner la jouiffance & la pofmais les Parlefe~:>n
des fruits du bénéfice; mais ils ne pel}vent conférer l'office & l'adments peuvent
'mmJlhation.
Je crois pouvoir rappelle r ici quelques' difpo!ltions de I:Edit
donner la jouif'
{ance des fruits. de 169') , relàtives à la collation:
AR T. II. Ceux qui auront été pourvus en Cour de Rome de bénfic~s
en la forme apelIé~
dignum, feront tenus de fe préÇenter en perfonpe aux
defquels 1efdits bén
~ fices
feront
Archevêques ou Evêques dans les (~ iocefs
fitués} & en leur abfence à leurs Vicaires-Généraux, pour être examinés en
,la maniere qu'ils eftime cont à propos, & en ohtenir les lettres de vifo
dans lefquelles il fera fait mention dudit examen avant que lefdits pourvuS,
pUÎffenr entrer en poffefTion & jouifT'ance defdits bénéfices} & ne pourront
les fecrétaires defdits Prélats prendre que l~ fomme de 3 liv. pour lefdites
'
,
lettres ,de vifa.
ART. III.. Ceux qui auront obtenu en Cour de Rome des provifions en
forme gracieufe d'une - Cure, Vicariat perpétuel ou autr,es bénéfices ayant
charge d'arpes , ne pourront entrer en pofT'e{fion & jouifT'ance defdits béné- '
fices , qu'après gu'iJ aura été informé de leurs vie, mœurs J religion, &
d'~voir
fubi l'examen devant l'Archevêque ou Evêgue Diocéfain , OU
Vlcaire-GéDéral , en fan abfence, ou après en avoir obtenl,l le vifa; défen~os
' à nos fujets de fe pourvQir ailleurs pour ce fujet, & à nos.J ug es ,
.le pofT'efT'oire defdits bénéfices, d'avoi r égard aux titres & ca'"
en ~ugeant
paclté derdlts po~rvu
. s gui ne feront pas conformes à notre Ordo~nace.
- Remarquez- fu r ces '"dèux articles que les provilions in forma _dlg num ,
font les provifions en forme commifT'oire i par lefquelles le Pape commet
les Ordinaires" c'e!t-à-dire les Evêqu es p' our conférer les bénéfices , auto~
,
\
'
é
t
caraate
apo fll'
0 [ca, apres qu'ils auront examin é & trouvé les imp rran s
pabJes : on les appelle ainli, parce qu'elles çommencent par ces mots .,
dignum arbitramur. - Les provifions en forme gracieufe, font celles, par
s
lefguelles le Pape inltruit des qu alités de l'impétrant par les atteHatlO n
é
,l "
,
,
1 bénqUI UI font envoyées de France
lui confere propriâ autorltate, e
no
" I f :
d
fice emandé , en forte que Pimph rant peut fe mettre en po{felll,on cie Pla t,
fans etre affujetti à aucun ex amen par rOrdimrire. Voy ez D emfart au ,ml~s
forme. - C'efi: de ces deux fi rtes de provilions que s'oc,upe~t
les ar~JC
de
1,1 & .I~
de l'Edit de 1695. !--e pre';li er regle ~ e que dOIt 'faIre a~fies
1 Ordmalre Je porteur de provlfions lf1 form a dlgnum ? en toUS b Cures'
& Je fecond, ce que d it faire le pourvu en form e graczeufi, pour les
& autres bénéfi ces a yant ch arges d'a mes.
Viocefes,
ART. IV. Les A rch evêqu es & Evcq ues étant hors de leurs
dero nt
pourront y renvoy er, s'il s l'efl:im cnt n('ce{faire , ceux qui I,eur d e ma~ru
é e;
d es lcttres de vifa , afi n d'y etre exa minés en la m a nJ ~ r e . aC~Génrl1"
AR T, V. Les Archevêqu es &
ê ql~
s ',' ou leurs ,V ICaJreferont tenUS
ui
refuferont de donner leur
ou in(hrutlo ns cano,nlg ues ,
uxque1s
,
)
':JI
" \ f'
'
d
/'l
à
ceuX
a
'en exp n me r es ca ufes dans les aéècs qu l se ront c Ivrer
il les auront rcfufé .
'ndre les ArAR T. 1. os
ours & :lucres Ju gc ne p'oll:ro?t cont~
donner des) ,
ch eveq ll cs & v qu cs & autres c Il ateu rs ordm 3,Jres , . rendre conprov i(j n dt!) h{'néfi ccs di'pendant de le ur co ll ation,' 111 ,P& cn ce ~as
.noi(fa nce du reFll s , ù mo in ' qu'il n'y ait a p ~e l co mm e d a l~{j':
{'t"qlcs
defdl tS ,
,'ons
"" ,
ecc c.: 1... [
Jeur ordo nn ons de renvo ye r pardcvn nc les Upc.;I le ur
's leur c nJoI~r
f
In ,
Ies ,
•
li
eru
Prt.': \a rs & co l1arell r<; , 1c ~ nc ts nous c . 110 r t n & nl'anmO
, (
t é t~ aw l r
de rendre tell e jufb ce r\ ceux de n S fuj e,ts qUl liron
qu'il n'yen ie au cun fuj ee de plainte légItime.
parde~!lt
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D'
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G LI ' SE,
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P. J.
S8'3
f
.. ' ART. VII. Lorfque nos Cours & autr~s
Juges auront permis aux .pourvus
(lefdits bénéfices à qui les Archevêques ou Evêque.s auront refufé. de
donner de vifa, de l\rendre poffeffion .pour l~ .confervatlOn de,leur.s drolts ,
ils· ne pourront y fatre aucunes fonébons fplrIcuellcs ou ecclefia!hques, en
conféquence defdits Arrêts & Réglements.
. ,
ART. VIII. Si nos Cours ou autr.es !uge~
ordonnent !e fequ~r
d~s
fnlt~
d'un bénéfice ayant charge d'ames, .)unfdlébon ou fonébons eccléfia!bques &
fpirituelles, d9nt le' poffeffoire foit conte~iux
? ils r~nveot
f.ar le mê~
jugement, pardevant l'Archeveque ou Eveq.ue dlOcéfam, afin qu Il comme.tte
pour le deffervir une ou plù(ieurs per!on~s.
~ ~ures
q~e
c~ux
qUl Yprétend1"ont droit, & il leur afllgnera telle retnoutlOn .qu'Il e!l:tmera népréférence fur les frUlts dudIt bénéfice,
ceffaire , laquelle fera payée p~r
nonobfl:ant toute failie & empch~nt.
ART. IX. Nos Juges ne pourront maintenir en poffeffion de bénéfice
ceux à qui les Ar.chevêques ou Evêques aurô~;
refufé de.s vifa.' fi ce n'efl:
en 'grande connOlffance de caufe, & fans s etre enqUls :- dtllgemment &
avoir connu la vérité de~
caufes dù refus, & à la charge d'obtenir vifa defdits Prélats ou de leurs fupérieurs avant de faire aucune fonétion fpiri~uel
& eccléfiaftique de(dits bénéfices.
1
1
•
f ~
,
§.
,.1
1 1 1.
1
',COM ME le collateur 'a le premier dn)it à, la nomination, on tient que
s'il ·avoit conféré le bénéfice dans les fix mois accordés au patron, fa
, -Jl9 mi nation feroit valable dans le cas où le patron n'auroit point ufé de fon
d~oi
dans les (ix mois . . Quelqu,fs canoniftes 'On~
cep!1da~t
prétendû qu'il
fallOlt que la coll.ation de l'Eveque dans les ·fix mOlS fut approuvée du
patrorl : mais dit IJenifard, leur avis n'a pas ·été fui vi , parce que le
patron n'lfa~
pas de fon droit ou le négligeant, la collation libre faite
, ~ar
l'Evêque , qui de droit eft collateur de tpu~
les. h~éfices
de fon. diocefe ,demeure dans fa force & dans fon ~rolt
pnmltlf. C'efi l'aVIS de
Dumoulin , que · la jurifprudence des Arrêts a adopté. Bafnage eft de ce
fentiment, & rapp.orte un Arrêt qui l'a confirmé.
" C'efl: une quefiion' de favoir fi l'Evêgu'e aya-nt pourvu dans les fi x
~ ;
" mois, & le patron n'ayant point fait ron devoir dans les mêmes fix mQi
" l'infiitution canonique de l'Ordinaire eft nulle',cornrne étant ' faite dans
,; un temps où il n'avoit pas le pouvoir de ce fair~:
néanmoins il a été'
" jugé par Arrêt contradiél:oire, le 24 Juillet 1671 , pour Me. Guillaume
" Aubril, C;uré d~Au)nay?
q~i
eft à la pr ~ fentaio
d'un patron laïque,
" que la . prefentatlOn de 1 Eve9ue demeUrOlt bonne par ·la 6égligence dn
" patron, non ~fl n~l/a
,jèd venu a.nnullanda , con.q~lert
patrono intra legiti ..
" mum tempus : plaIdants de CahaIgnes & De1e pmay. Il fut encore jugé
" par le. même. Arrêt que le p~tron
~yant
préfenté un incapable , ne
" pouvOIt aVOIr fix autrei mOls du Jour du r efus qui lui auroit été
" fait (C.
.
e matiere: - " Les fi x mois paffés , 'l'Ordinaire
Bérault nous ~it ru " c~ù
J) peut
pourvoIr a drOIt de dévolut au bénéfic e vaCant pourvu que le
" ref~s
fo.it juRe , comme s'il a ~t é
préfent é un indigne O~l
un incapable,
" parla. emm 'fi
flint:rd
non prœfèntarTè
intra
rempus
debitum
1Je! ml'n
'J)C
us l'cl0 neum , L.
C?~.
Pour la di g nité & la capacité d'un préfenré à
" quotleS qUl (WJ
" tlne Cure, fOnt rec]lllfes quatre ch ofes , dir R ebufTe a u concordat œtas,
" ordo, fcientia &' maturitas morum > lefquell es deux derni eres font en
, ~ a ir~
qui n'en refufe p'as beaucoup fur ces deux
" l'a rb,itra ge . de ~'C?di
ex lapidibus qui occur" dernIe rs pom ts ; ~ Ula J InqUlt , :f!n.flruenda eJl ec~lfia
" rUllt (. Ce Comm enta teur aJollte des r éflexIOns infiruétives auxquelles
\
on pc ut recourir.
On a.de mand é (i 1 ~ mi~el1r
P?l'Voit préfenter au bénéfice. BérauIc r e m~rqu
e
qu e LO lfea u , au cmqut eme lI vre dcs Offices ch ap II tient qu e le mlOeut
de .
J. r
>.,
{fi
C'e VIng t ans ne peu.t ~r c' l ~ nt e r au bénéfic e , ni conférer aux.0 ces, & qu e
. fi au tuteur ; malS 11 CIte un Arrêt de ce P a rl ement, qUl donna la pré-
Le collateur
ayant co ~fé ré
dans les lix mois
du parron, lacollarion fera-t-elle
valable fi la patron ne [e plaint
pas?
.
L.
e ur paLe mi~
tro n peut-il pré[e nter ?
1
1
�pu
P~1RONAGE
fér,eflèè ~ là nomination f~ite
p"ar ,un mineur, fur celle qu iil avolt depu~s
tajte 'avec fes tuteurs en yar:iapt; & lPafnage nOl~s
afTilr:e que cela a pr.évalu ,
& que le mineur au-de.fT"us de [ept ~n,s
dl: en état de préJenter. ~ , " Cette
"opinion qui ,conhrme Ig ~omiIJtlç
faite par le mineur au-de(fus de
}) fept ans, au préjudice de ce,lle faite par le tuteur, a enfin prévalu; car
" le tuteur n'a poil)t la jQuiffance ; il dl: tenu de rendre comp.te des fruits
de faire une grace, & d~
" qu'il perçoi! . un miIJeur eQ: affez cap~ble
" donner un'e chofe qu'il ne peut retenir pour lui; il dl: raifonnable de lui
" conferver cette faculté, afin que le pourvu an bénéfice ' lui en ait toute
» l'obligation, aut'rement le ~uter
en auroit toute la gratitude; & quand
), le mineur Je 'feroit trompé a.u cl)oix qu'il 'auroit fait, cette faute ne don~, nerait point d'attejnc.e ~ fOl! 4roi:t , pouvant nominer une autrefois un fujet
" capahle cc.
On jùgei"a de même de l'interdit, s'il ne PeIl: pas pour fureur & démence;
c'efl: ce que nous dit encore le Cbmmentareur, - '
Par ce même principe ~
" un curateui" ne doit pas nocpmer pour fon interdit " comme il fut jugé
" en la Grand'Chambre, le 3 .Mars 1661: plaidants Maury pour Foullonj
" préfencé p. r le fieur ,d,e Gu<:rville , patron, étant en cl1rateIie, & Liol~
" pour Turpin, nommé par le curateur. Les Arrêts donn és pour les mI» neurs & pour les interdits, font fond és fur Cette raifon que 'Je droi.r ,de
" préfent er étoit perfonne1; que le curateur n'avoit l'adminifirati6n que
" , des chofes qui tomboient en compte, & dont il étoit obligé de rendre
" raifon au mineu'r ou. à l'interdit. Si toutefois l'interdiétion étoit fondée
de b~te
' rdit,
la pr ~é fencatio
d'u~
inter?!Ç
" fur la fureur .o.u fur lâ q é ~enc
" de cette qtlaluê ne ferOlt pas valb~
~. - M~lS
la préfentatlon .fa!C~
par un tute'-J r ou lLQ ç:pr§l.teur , ne pourr_o lt erre conçeflée'que pa r le mJn~ur
CHi l'interdit) ou par leur p'r:éfenté ; fi le mineur & l'mterdit n 'av
oien~
pomt
nommé, la collation de d'Ordinaire feroit acçordée (ur la nominatIOn ~u
t:Jlteur ou du curateur.
.,
- Je ne vois point d'Ar
~êt s qui aient , cq~firmé
la préfenta~o
du mi~eur
dans un ~ge
auffi ' cendre qu' ~ fept ans, & . il feratt affez natllrel d'.~xlge!
que, le ml~er,
fût d?ns un âge plus avansé & plus capable de ~lre
u
choIx. D HerIcourt nou,s dit fur cela: - " Un enfant de quator~e
.ans
" pourvu d'un bén é ~c
fi .mple duquel dépend le patronaO'e d'une Egltfe,
" peut préfenter au béné,fice fans le confenteme m de f~n
tL!tel1r:., par~l
" qu'on na auçun égard à la fT1inbrité par rapport aux hénéfi clers. t
" femble qu'on devrqir éten~lr
~ e pr~ncie
aux parrons)aïques : cernd~
" la pIuar~
- de nos, Auteur5 difent que , ~e patron laïque, ~ e doIt ~ I~
" [enter
que
quan d Il app roche de la maJonr' )
. cette .
OpInIOn
p~rol
cl es
•
C
, ' fi
" mIeux IO1~
, ~C; , parce qu 'il ne faut pas fa ire dépendre la ddpo ltJQn r é
" bénfice~
d ,l,In enfant qui n'eH point en état de ,connoître les qu.a lt S
" de celUI qu Il préfente
Il
IL r ~ [lIteroi
de là que le mineur peut préfentcr dè qu.'iI ~fl:
d~ns
LIe
âO'c ou l'on peut lui fuppofer des connoifT"ances fuffifant es ; rt;1a-~
ql;.Otl
d~it
pas !f1ettre en prin cipe que des qu'il :l atteint fcpt ans acompr~{l:
il
préfeI;1tat,on prévaudroit fur celle du tuteur & des Barents . .ALI. cl ainû
n'dl: pas a crolr!;! qu'un enfant au-defTous de l' ~ge
de p.llbcrté fe d é ~l ec'e ne
~
. tf
lt " Sc
contre la VQ lont~
d fon tuteu r & de fes parents:
fi 1 f:'
aIt arr:IVO
pourrit ~rc
qu~
par des infpir at ions qui t i e~dro
i cnt . d,e ]a fédi~:to(l.
dans c
s JeS' cIrc n(ranc: s fcroient rcche rch ees & pfJ fe. en con ~(c . . cariop
Le tro l don c
( tjqiq Il le . prol~tai
c d une terre à laque ll e le drOIt dc. pr ,{~:a
t9L1"~l ercfi
dé cré- ,n::l te ch ~ J ~ tti dépoffédC: par la fni{i c l't'elle de cc.:çcc terre, JI r C : J ~b f e(~
rct!,' a la préren_
' cl Gom mer au b ~néfic
rauon pend n jours en d 'cllt
pen dont 1c d'ccrce ,: c' "0une
c vient a\
Je décret.
l
le me. il ea
v:lti n 'd I3f1 f1w g<:. - ), Si durant 1 faj(je. d'c li c.:. quelque ~) én(;
,; va li r ;h' ç que 'le proprjt'tairc: foit def!: ift , ~outcfj
IS
dette al/n in certa in . s' j1 fcr~
d é ~ fi"~é
d " (~l1jti
vcme~t
'. pOli Vél~t
,pa tl~
d~s offices ~
" hirc :-tHcr la' r ~ . di e rI. cl lti :lV?,lr la .l1 omtnatlon , ~! ,t.: mc. cr ui n'en rfi
" & n n point , le , 10~ Jr:ulv
'1 nt cn 'c ni Ics autre <:;! (;:l nc~
. iuc ul1 pro ~
" çoi c.;nt alJ lin pdjudlc , 1 ~<l,rC(;
qu ils nC pourrOJcnt orel
bc: ndlces II auxo!Iiccs H.
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. l é \ i P~tronage
a'l~
.L'llf'u'f nl'itie'r ab
, t.~:
' pS,éf~J'.l
~ tF
ftJ.1 .h~qéc;
' .. ' q ' ~ . ne çou~
, po~nt
. ; dit Éaf.n,age'f , q~e
. ]~ 'p réfenca'tion,&c,
douaulere QU Pufufru1tJ'e r qUI JOl!}~e,n
~ , 9~1
fi~
n ou
le pa.tronag e efl: annexé,;
n\liènr, le drgit de' pr~fe
' nta
r on ': çep
b~a nt,
nous dit-l:ê~
' <rQe
: r } i pré~en
.
~ , ation
faite 'par le proehétaîre f~ra
'l 'va l~be
; fi ~'l [ufnlltler J a lpé,gltgé ..fon
:droit ; 'lil (é).dr , 6~t
?e pr#fentâtion apP
, ar~!nÇ
à la.,t;erpè d'une f~ ' m,e
, ri:a~e
j1
'Ce fera ,au man a préfe nter. La -fé mme 1)e , pe\lt
" pl~
l e ~ erc(!J'
[on ciro! ~
parce qliê la ,:préfèntati'on , en un, fr.uit ,qqj -appa,'tient al,! ' r mai~
co'm me là 'l O
une dou'âirieré & à tout autrè ufufrUltler quJief 9'l l pe la gh ~ be c du .... patronage.: -.. ,
il' en fe;a dë , 'm ême du Seio-neur ~ gui
10uira d·ù, fief par r:éun'i on ', quoique
~et
jouiffàncè , 'puiffe ta'dleh1ent; ,Ju " i ~ ç~re
ôtée: , p'ar la prefen oati ori, d:mi
,aveu ; l~ Seio-nèur dèmeure le manre du flet,,' tant que le vaffal n eg l . lg ~
~on , devoir; 0& en vertu de ce titre, il . Be~t
préfenter àu, bénéfice fi
'Vacan'c'e en 'a rrive durant la jouiifance , &C. ' ' ,
.
,.
- Mais le fermier crénéral ou partiG_ulier .; ,les " feCeV€urs -ou régiffeul's
Les remi
~
ou par.
pour 1<:; S~igrteu
,:n'~t
poi~t
le ' ?roiJ cleo pré~ent
. er)
parce; ~ue
c~ dto,j ,. ~ t>O'énéraLlX
tieu l'lers h' ont
dt ,un drOIt honfiqu~
pl1t~
'lu un , d,rol~
upIe. <?,odefroy aJQu~e
, ap~e
point le droi d'e
',P aul de CaUre} que le bail a fe rme ~' e ql1~oe
qu-a , u?e vente de frults préf e nt e'r~
~urant
le tç,mps d'icelui, & que ~a pref
e ntalO~
ne, fe. p.eut vendre fans ]a
gleb~
Et d'Héritourt nous dit : " Le fermier ql11 tIent un ,doihaine à
?> ferme, 'à la charo-è d'en payer le prix par c~1açune
année, & ' celui
h à qui le patron ababandonné pendant un cCJjtam temps .. le,s ~evnu
s
~) ,de. la t'erre pour acquitter quelqu:s de~ts
\ne devant JOUIr que de~
~) fruIts utiles, n'ont pa~
l-à préfentatmn a.u b ~ né~ce
de la .terre , af~r
~) mée ou engagée, parce q lie Ja préfentatlon efi un des fruIts honnnfi...
,
;) ques cc.
,.
, Les engagiftcs du doniai ne n'ont point la préfentat}on aux .bénficè~
&
en _ gain
é~
Qux ofllces , fi elle ne leur a été ex ' pf~é01ent
aecor~ié
: on faIt u'ne diffé:' dudomaine nlont
~enc
des ,apanagifies' ; .d'HéricourG .nous ~n
pré:rterit. " ~e
Ro~
en poine le d,roie de
" engageant une terre de fon domame, n efi pOJnt cenfé aVOIr 3ccordé préfentatlon ; fi
ce draie ne J e t~
,; à l'ehgàgiHe la préfentation au b~nét1ce
, non plus que la nomination aéré exprelfe"
aux officès , à moins qu'il n'yen alt une d a ufe expreff'e dans le contrat ment accordé.
" d'engagement. A l',égard des apanabdifies , le Roi lëur accbrde toul'ours
'
Difiinélion tiout
' " 1e droit de préfenter aux bénéfices qui ne font pas confifioriaux: à lesapanagifies.
de ces derni~,
les apanagifies n',Y peuvent préfenrer , qu-and
" l'égar~
" ce drolt ne leur dl: pbmt exprèffément attrIbué par le ~Itre
de leur apa~ , nage ou par quelqüe Déclaration du Roi ; pofiéneure au titre de
' j, l'apanage
.droi
J
!i
tes
'J
H.
§.
1 V.
\'
!4 2
de la tOl1um~
nou,s indique que l,e droit de patronagé Le droie,de ~a.; ,
~l: un droIt reel attaché au fi ef ou a la glebe , plllfqu'après nous avoir rronage eH réel •
fuivane l'!l rricle
dIt que celui qui fait 90n à l'Eglife de fon héri~ag
J n'y peut réclamer
142 ; il fuit llè
aUtre chofe que ce qu'tl a expreffément réfervé, Il aJoute: néanmoins s'il fièf bu la glebc:.
lui a fiât don de patronage fins réfervation , les droits honoraires dus auX '
patronsJui demeurent entiers ou ies hoirs & ayants-caufe au fief ou glebé l ' "
Ciuquel étoit ~nexé
.ledit patl'ong~.
C'efi c~ qui a fait dire à Ba[rtage:" la
" [econde. dlfpoqtlOn de cet article a décidé cette grahde COrltrover[e, ft
perfonnels ou r ée ls; elle les répute réels, & les at," ce,s drOIts éto~en
" trtbue à cellll qui polfede le fief ou la glebe où le patronage eR:
'J annexé cc.
L'ARTIC.LE
1
a
Cette d!f~o
tion del~s
l'~rtice
142 , & afe,s ho~rs
où ayants-caufe . au ftef
ou , glebe o~ etou (1~lTZex.
leda patrollage , ne s appltque point aux hOIrs du
~atron
qUI n'auroIt pomt le fief ou la glebe. La COutume en difanc fi
a Jès hoirs, a entendu parler des hoi rs qui auroi ent le fief ou )a glebe ;
}~tls
ne l'ont plus, les droits honr~fiques
ont .l?affé à ceux qui leur o~t:
cl ccédé d ans le fief ou la glebe à titre d'acqulhtion ou autrement. MalS
cl e cette réalité rec~nl\
pour le patronage & pour les droits honoraires
Us aux patrons, qUI Ont donné ]a préfentation à l'Eglj(e i) ne faut pas COn...
l
Cure
q
.r r . '
'd . 1
.
T, uc nous ne reconnOluons pomt en Normandie des rolts lonoralres j
orne Il.
,1 j i i i i i
'
�)86
-
GE
,
perfonnels atfx· patrons & à leur famille; ces drqits hon
' r~ies
' l~u
reflent
-quand ils ont ël0n'né la'ter e avec le p~trbhage.
On ,peut voirce-ique. ~ous
"dit Bafnage ~ à:'cet
occaHon :' il rapportè un ' Arrêt dù moisi.de N1ar
l ~ 1662.,
-qui le l·uCTea:
ainû.
).Ii
~,
o
,
..
'.
f'J Cette , qu-eltion néanmoins avoit fi difficulté 8ans une ' · €ôut
~ me
. q'ui
,ret~
le p'àtronage comme dèyant -être attaché,à t~n fief Ol ~ à ' ~ , ~e .: glebe.
L'~glfe
,ayant> le fief bu 'la glebe· du - patronage meme , ' femble aVOIr le
'tout dans fa' main: la' difficulté efi plus grande, d'autant qüe notis. te'nbns que
,:- {e conferve
le patronage attaché à la glébe dans la main de l'eé~fiaqu
'patronage laïque. D'HéNcourt nous dit fur ceI'a : -;, Si le' patron laïque
" cede à l'Eglife fon droit de patronage perfonnel, ou qu'il détache 'le,
l' patronage réel de la glebe pour en falire une 'ceffion à l'Eglife', le p'a
,; tronage devient eccléfiàfl:ique : il n'en' feroit 'pa's de même fi le pat'ro n
" laïque avoit donné à l'Eglife l'a terre à laquelle étoit attaché le patronage,
" car' les Canonifie François prétendent qu'en ce cas le patronage doi~
,; être regardé comme laïque, parce qu'il n'efi paffê à l'Eglife qu'avec u~
" bien profane & féculier cc: Et Routier nOlis dit: " Si le patronage qui
" appartient à des laïques .retombe en la mail) de l'Eglife à caufe du fief
~ ou de la glebe à laquelle il 'e fi annexé, il conferve toujours la mê~
" qualité de laïque, nonôbfl:ant l'amqrti{fement cc. l
,
, Mais ce ne fera point' dans l'article 142 .qu'on cherchera le principe de
l'Arrêt de 1662, rapporté par Bafnagè ; il faut le chercher dans les v~es
générales de reconnoi{fance que l'Eglife -a toujours e\1es pour fes bienfal,c'
teurs: ce fut plutôt à titre de reconnoiiTance que -par droit, que le Genrd~
h'omme obtin les honneurs de l'Eglife; on faifit vraifemblahlement la der'
niere raifon qu'on donnoit pour lui, qu'après tout on ne pouvoit fans ing:a~
tilude refofû ces marques d'honneur aux de{cendants & la poJlérité du
fai8eur de l'Eglifi. ·- Danty ,dans fa cinquieme obfervation fur , Maréchal "
e
rappelle cet Arrêt de 1662) 8c 'dit a fon fujet: - " Cet Arrêt fem~
" particulier, & néanmoins eil jufle ; car quand le patron ne s'en: po~nt
" réîervé le patronage ;qu'au contraire il l'a expreffément donné .à l'Egltfe
'1 avec le fief auquel il, l'a an~xé,
il n'a en ce cas ni"un d~olt
d,e
" tronage perfonnel , nI un droJt de patronaCTe réel. SI l'Egllfe !tu re ,
ont pas reno~é
O~l q~
" encore les honneurs dus aux patrons qui ~'y
" fe les font réfervés, ce n'efi que par reconnoiffance de fOll bIenfaIt; (
" il eft vrai auŒ que cette reconnoi{fance efi d'autant plu ~ ju!1:e en o~
" , c~s,
que le pa~ron
en a uié avec elle avec plus de lib éralIté en, ren e
" çant à tous [es droits en fa faveur cc. Véritablement on doit crol~e
gu ~
l'E,glife n'a pas entendu fe déo-ager des droits qu'elle accorde par r~coÏa
nOlffance à fes bienfaiéteurs , parce qu e le bienfait fe fera étendu ur
terre comme fur le patronaCTe.
. l fief
Refleroit à favojr fi dan~
la fuppofition qu e l'Eglife aliéner?Jt' e ient
auquel feroit annexé le patron age , les droits honorifiques contlnueroaO'e',
d' t~
dus à la, famill e de celui qui aur it aumôn é le ~ efa
v e c le Pfi~néelt
ou s Il s a~prtl
e ndroi
e nt au x laïgues poffeffctlrs & SeIg neurs du l'article
une que1hon qu è je ne décid erai pas : il me [embl e pourtant, que exé le
142. ayant attach é les dr ics honorifiqu es au l1 ef auqu el ~rolt
~(ervé,
patrona ge , & le patronage aum ôné av ec Je fi ef ayant tot,,)ours rronag e
quoiqu e dans la main , e c1 é ft a [~! q u ), la n a ru ~ li la, qu all.té d(, e ~:a
.
laïque, on ne pourrOlt les refufcr au p lTde
~r SClgneul du f: 111a 1O le
On pCllt d mande r il cett
c ~ lfion
(j l' '..(rll fe a ya nt, dans a en le paréferver
p atronao-e & le (id ' auqu 1 j 1
at a hl' ,' & po(J('·dant a.
tr nacre CO l11m e patr na o-e !ni' lu e p urrOle, ~ vend , nt c ~ t
'vendant cr.
le parr ~ a c 8:- les d,r its Il n ri fi ~' cs , ou bl ~ n fi l' E~ 1t
(~r cette q,ue :
~ e. Je c,ro
éfenratJO~,
fi f fe r It ' n(('c aVOIr v 'ndu le drol de r atron<
ti n nu e 1 1. li ~ · en v 'ndant le (i e f l'ClIt fc r etc n~r
le droltlld e Per fe le ferolle
')
, l ' H I t q U'lnd e e n
our a
il y a l11 ernC ap par ncc 'lU ce dr le III r ~ c r0(i
r ' 'qu"e1le a P hée
pa ex prd r 'mcnt rere nu ù ca ufe dc 1 aptItud e l n li ,I crc . It être déta c, le.
. ' &
ttCpl' '· fi ·man n pet ant l'arUc
prércntati n aux b 'n '(ICt:, parcc qu e.c .
d . l'J' CYlife fuiv
des droits honorifiqucs
du fi ef en faveur c.:
b
'
j
Le patronage
aumôné avec le
fief ou la glebe ,
fe conferve -t-il
patronage laïque
dans la main eccléfiafiique?
0 N À
P ;A ' T ~ R
,n -' U
•
"
•
"
~
4
1
hur
a
P:d
1
..... ,
Si 1Elire :lliene
le fi ef auqu el
t!roi[ annexé le
patron age , }es
droits honorIfiques pafferonrils 11 j'acqué reur
du nef? Quels
font Ics droies
que j'E lire peut
1 ~ réfev
e d
en
cec fOte
t
1
�,
D' É G lIS, E , C
,
-
1
1.
J
... .
...
-
A P.
-
1;
1 4 ~ de n?tr~
çoutut;Ie. ~ais
. quan~
: a~x
df oits h<?o~ifq.ue,
~ autres
que 13,<: '
prefentatlOn, Je crOIS qu't.ls apr~lend0.t
de plem dr.olt a 1 ~cq4é.reu
, ~u c.
fief parce que ce même article , 142.. v.e~lt
que les . droits .. honorifiques,
' no~bHat
le 'don de ' droit 'de préfenta.tion à l'Eglife ; refrent au p9. ffeffe qr r'
~u
fief; il l1;y,.a dans les . 9 ; ?it~
l)o.nri~qus
:{u~
,le. droit de p~éfntaio
, '
qt;ti foit re g ardé comme , Cpéclalemé nt ou pnvtleg!ement affeé\:é. 'a 1 Eghfe, J
~ qui puilfe être d é ~aché
de la ,g.lebe en fa faveur. .
.
(
~ Cependapt ' Mar
é ch~l
; au chap~tre
1er • d~ fon TraIté des .Drolts hon.~
nfi9 ues , pofe & declde la quefbon. en ces termes: Le dr~lt
de patronage
qUi: du comme'!t;ement dép,e1} f oit d'un
~oné
1'1fglife , ~e foi~
, plus . I~ fi. ~ f :
~ ~ te l'E"glife aliene. I~ . qlp~O
~ te deux A:.rrets , & ,r,alf0r:tne amfi: -~,
De ces ,
" Arrets r éfulte trOIS déCIGons remarqual?les; 1 un,e , que le dr~lt
de pré~
~
" 'fentation rJtlê ~ me,
to in ' le . patrong~
ayant été a'um&né à une Eglife, &
depuis' le fief d'toll il ~épend.
flyant ét,é aumôn~
à la m,ême Eglife, duq\l
.e ~ ~
" fief la troi (ieme partIe avolt été rétrocédée. a un fuccelfeur pu nom, ,&
" de la famille des donateurs, lé drpit de patronage n'étoit. point pour "
~ ; cel~
compris en' la rerrife & i~troceqn
en ~out
~-en
partie ; \é~r
de~4is
f
n qu'Il efi ordonné, ou pour mieux dIre depUIS qu Il efr rendu a l'Egltfe," i1 dl: ina1i é'nable, de même que les dixmes, &c. cc.
.
.
~
Quoique l'Auteur 'parle de ces Arrêts , ~l n'en ci~e
' qu'~m
du Grand-Confeil,.
pour les dn;Jits honorifiques d a l: ~ I ~ Eghfe
~e \ V l~<:hen
; un Fecond qu'il ,
tapporte, n'eU que la confi rmarton d: celUI-la, fur une. requete civile. Il
faut obferver fur l'efpece de cet Arret, que le fief entIer n'avoit point
été aliéné par l'Eglife ; que la c~ntefl:
a tion
~' , étoi
élevée entre trois Gentils-,
hommes, dont l'un avoi_t acqUIS une partIe du ,fief; les deux , autres fondoient leur droit fur ce qu'ils étoie'nt de la famtlle du donateur ou fondate ur , & què tous fe diCoient patrons l\onoraires de l'Eglife de VIllechien,
& fe contefioient la préCéance à la faveur de cette qualtté ; que les Abbés,
Prieur & Religieux de Savigny fe préCenterent pO,ur les mettre d'accord ;
~n ,~o:ltena
qu'ils étoient f~uls
patrons de l'~ghfe
; & qu'enfin l'Arrêt
,m aIntInt les Reliaieux de SaVIgny dans le drOIt de patronacre . préémi- '
dt; ladite Eglife, appartenances & Jép~ndaces;
nence & droits ho~raies
~éfens
auxdits de,la Touche., de Br~cey
& ~uham.el,
~e prendre la qualité
de patrons honoraIres de ladIte EgltCe de VIllechIen, a peine de 6,000 liVe
d'amende, &c. Cet Arrêt ordonne enfuite' que de la Touche aura la féance
& autres honneurs ,& prééminences à ladite Eglife , & qu'après ledit de la
Touche, de Brecey aura les honneurs & prééminences, avec défenfes audit
,Duhamel, de les y troubler fur les mêmes peines, &c. Duhamel étoit le
Gentilhomme acqu éreur de la portion du fief.
'
. Il me paroît qu'on n'a pas dll conclure de cet Arrêt que le droit de padép en doit , çl'u~
fi ~ f donné à l'Eg1ife, ne foit
tronage gui du c~mnez.t
plus, le p el,que 1 E ~ life
alL,ene. Le ~ef
n avo~t
pOint été ~lién
par l'Eglife ;
1~ n en" avou été alt éné qu .une portIOn; & 1on ne voyOIt pas que l'aliénatIOn eut donné aucun drOIt au fieur Duhamel, acquéreur: les fiefs font
même jndiv~bl
e s . . en ~ orm
a nd.i
~ , autrement, que dans les partages entre
filles. Auffi 1 Arret accol'da-t-Jl toute p l1éé mmence fur lui aux fleurs de la
Touch~
& de Brecey, après., touefl~
les Abb é , Prieur & Relig~1c
de Sa~l
g ny
conferv és dans la poff'effion du p atronage & de tous les dro1t~
hononfiques en . dépendants.
.
firf
l
H'
a
"
1
§. ,V.
L ES droits h onorifiqu es font du s a~
fond at eur dans les Eglifes conyentuelles , comme dans les autres ; maIs les fond at eurs n'ont pa s le drOIt de
pr(: Centati? n , ~ 'i~ n'a été ex pr e .1f ~ m e nt r ~ f e rv é par la fond ation. p'Héricou!'t
a pr?s aV OIr decldé qu e, le prtv dege de la préfenta tÎon efi acquIs de plem
dro: t ~ u fond
a ~ e l~',
faIt l'exCeptIOn fuiv anre : _ ' " C epend,ant quand il
" s agIt ~ un e Eglife conventu ell e , dont le ch ef doit être ChOlfi par la voie
) d' éle ébo~,
fUIv ant le droit comm ll n , le pa tron n'a point d'autre droit
" qu e cellll d'approuver l'élu, à moin
~ qu'il ne fe foit r éfervé expreffément
..
/
'
Quels font le'
droits des f o nd a~
teurs dans les
Eglifes conven-:
tuelIes ?
�Sîf
D
i (
U .p l ~ i t
Rq) N' A '0
, ) ~ fé ) l3 'li\r-'t)'HJ 'tlé <P'lrrtS"ëpr.;Pé1Ir ,: p~ê ' ~l e 'f e r di ' gnit~
QÙ'(I a'mIte; ~ J "éi éaiori ,1
où Jqrl'èJfJ :q{l lité (fie l P~b
~rte
' un dr}6it parr[éùIJlér. u. ' "
- : ,1
~. ~ \l l'é&3Éd
~t ~s : dr ~ it"s r ~6Q),lh
, ql} l ? ~Ùtr'e
'
s
.
'
:
)
e
~
q
; p . réfent
: a . ~ i · ; o.n ,) 3afnag{
n~u
ràrp,Dhe ~n ~r
et .l dU 28 J l!~ . \ !67.5 ,. qUl JLlg~a
!a qudb on 'en faveuli '
)
1
tlû ~ li~!
" p!~1e:
) ~ l ~lt
, tÎ t ge ' le f ~h J fa.p
~s ' " . c0,nçre
rA-pb~
; C.~l)medari
~,
~ rtF
~l e .>aeJ..J3eaultet ~ r !L ~, , J .1itÎ p ., !nc~
pal' ; le fleur.-D'do'or'Ô eS ni311?tenol,t ,
" q?e f~ . e~fn
..r~pé
Yi t t aht
l~s . ~el , gpé 1 1.~S d~ "Préï ux ", f ~ l '. ~ ï fq ? da t~ur - s
iJ, au Prte1H é B.e J1eaUHeu' , Ifs devbrent Joülr
; a lâ réferve de la nomllla" . tiôii â\[ D~
" He ' ,""'de: t ' ou~ " le J s q f~l
udle~
&;. .,honorifiques :qtîi foht ,dus'
" : ~ a~ , ~àWo?s
' : ;J~int
l'es' ~'ü _ ~ , it! t~\qr
~anoigls
~ , Ci:T.t
~ s.~ , Le, Pri~u
,r :
" ,qè ~ , 1?,ea~u
~ ~ . ~o ~ ~q l! ' pdln
r~ ~ ~
les Selgp
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l
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de
.P,reap
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,;-f'onpe fon :;Prie uré, t "r1. ne te ' tlIlt ' dè leur ltbéralffé ; Il fe
d-e fendOlC"
, t reu · ] . ertl~
: pa:: 'èes: t~o}
';. t:lb _ ye~s
" <l,ue .i,ëS, pr~ogatives
ôont ('Eglife av?tc:
" Honoré r~s l)l'{:nfaléteurs ', .étolé nt . a~t . ach é es a J ~ ur perf0J111Z , 8ç qti',
e.ncqre·
,t biën quë··oe.puirejri· lës!i It'éreriâus ~ leurs enfants & ~ leurs
h€ritiers ';
,;I.Hêm'e tl cein< de ~eur n6r:i1 8{ de ieLÎr famille, ils n;éfoient ·. pas néa rimojns
) ~ I .cOnimuéâbles
aux .étran gers ; & gu'après toût ~ quand on lecl r don:;
,; ~ ! rbit
' l nt ' rq ~ üali1:
' é r :~ lt~ ~ 'tel p'at ! 'ôQ~
,n'en po~n
: oi ' ent
jou il' que dans le~
,; , . ~gifes
, par , oi~al
. ; &, non point dans les Eg1ires ' conv.e
: ntùél
~ s 8f. col:k
t
leglales cr •.
• .1• j . ~ r
• ,
.
, .,
- ,.
•
. ,
"
, On , peù tJ ii èJ pour 1Po'n lnfl:rbél:ip n le,s . raifon~
". & les autor ités que lé
éornm en a~!lr
; . , plaIdant' pour le lieur De{borde's , fit valoir dàiis cette
dit{(è. J' .bre f verai ' feJ~
' ènt
qu~
la Cour fal rap t droit a.u 'princ ipal;
rï.i'à\ntifit ] ~ fiel]r De(bord~
dans la, po[feffion, des ' droits hOilOrifiques ~
à f(avoir d'e' pr ~etar5
ce ,: tie fépulcnre & d'armes, ' ~e
ç.ommençateur r , aport~
, ncol:e un) Adê t 'du 6 Mars 1603 " p,'our le Seign eur du Bour g-Ac
hard,
€8ntre 1er Prieu r-Com mend ataire , & les Prieu r & Relig~x
du 'lieu , par
l~que·a
,· tour
imrinririt l~ 'Seign éuf aux droits honorifiques de leur: Èglj{e~
& l'ni permit de conti nuer' l~ ceinture funebre d'ont était guefi
ion. Cet
Arrê t, dit Me. ~a(nge,
efl: dans la ; même efpeee' que celui du lieur Def..:
~?rdes
: le SeIgneur n'éta it p'as l'hér itier, rii de la famille , des [on-:
oateu rs.
'
~) ~ :tge
ce q'ue le Seign eur .aél:uel a ie droit d'ar~oies,
il ne faut . P~s
~on·
éIliré qti'il pourr oit Ôter les arme~
des fondateurs , &. les infcrlptO~
hono tabl s qui fe trOliVeroient dans l'Eglife. Bafnage rappo rte
un Are~
du ~a ' rlemnt
de Paris fur Cette q'de[J ion , fi l'acquéJ;eur peut 6ter ,les ar::;
d'une Eglife dont le vendeur ,ef! fondateur ~ fi fi lr; drolt d'appofer ar.meS
DC
Eglifes par le fondateur eft l'deI fi perJonnel. -,,, Le fait éto it que e
~
" de Roha n,,? ~ l'année 1633 ,! avoit vendu trois. fiefs: la c1aufe
.
~
c
" trat porrOlt que l'on yendOlt vec tOus les drOIts de Haut e-J uIb
l're s '
" droits honorifiques & préféances & prérogatives en touteS les
g
~
Ir
" & tout . 3~nfi
que le Duc de Roha n en jOlliffoit en 1629. - Le
" Kerc road e, qui po{fétd oit un de ces tr01S fiefs , préfenta f~ reque aU
je un
" Juge des )reu x , conte nant que dans l'étendue de ['1 terre ,lll
r
1
L
e
~
:
d
,
Couv ent de l'Ord re de S. Fran cois, d nt il fe trO,u VOlt Ion.
il fit
;; dema ndant que G armes fLIfTent ~1ifès
dan ladite g life ;. ~n[:,y
op," ôre~
ce.1le . de Roha n, pour y mctr~
les (j e ne~.
Le Religie entrepri(e
" l'of rcnt, & madame de Roha n pnt cette aébon pour une
)) fur les droits de ( ~ mai(on.
J
L'a li "reur ayant été: c ndam n' de r 'tabli r le :1rme de 1la rnai(or
droies
>J
.'1
de R 0 han, fu ria p pel d u li e li r deI(
è rc rad e ,1 Ilr. li te 11 ~)JI: . que1 es
q LI i {U.'1~, han riCi lies lui aya nt {'r '. vendu
"toie nt d s droit s r~c s. deJ"lI r•
" oient la chafe v nduc J tranjèll flt clIm
'1I1liv
f
ieud'l. C.~:c 1l({crIterre
S,
1
ufitntc
,.1
" J tr.· & ~l1X
clécr('r les <]lI nd lin droit eH: 3ttach" a unfie Ildu Cl/Jus
s
" n'y a' pas dc c1ifficttlté gulil paHè a l'acqu ércur ,Ji vel1d~f(/r
1/ OfU1t{}S ifl.
:: rntÎol1 e cornp etit ju pntronatl1 in a/iqlla cc /('fia , trnn.fit ]11.' paDlfi'e(n~
:1
..
If'
1 IO J n O IO Ee
"tmp torcm . '1111"
dOles
IY.J.V /1Il.
lfl COTl;. par. J art, 55 , rt.
:
I l e 9 rapr1OI'tc lin Arrr t par leq uc.: l il a (.['. JIl c:" glll.e• les r
"
,
,.
,
'
.. ï,
flue. l • c'était al!
" honorifi lIC pa ,\en au ciers dt r 'nccur , cum l/TllVc
Tytate
,
,) préjudice des puînt s du vendcur.
n Madarn,e
dl1
1
~
1
te Seigneur acruel pourroit,.il
ôter les armOiries des fondateurs , & les in{-
cri prions honvrables?
1
1::e
,
les
d;
�·
L' E G LI S E,
DE
CHA P.
,
J.
pas été aü pouv oir ~e
n~av,oit
" Mada me de Roha n répon doit qu'~l
n; que par le DroI t
~, l' acqué reur d'ôte r les armes de la malfon de Roha
permis d'ôter les ,~ Roma in " livre 2, §. de oper. pub!. , il n'éro it pas
mettr e les
" marques de celui qui avoit fait , un ouvra ge publi c, pour y
tuelles
" fienn es; les armes de 'la maifon de Roha n étant des marques pérptpu être Ôtées
cette Eglif e ? elle.s n'avoi~t
env~r
." de leur liré~at
les Doéte urs
l}ue
vraI
efi
11
" qu'av ec mépfIs & avec Injure de leur malfon.
v _ ~rfil(/te
uni
,; Ont tenu que les droits de fépulcre & autre s pa(foient èum
ne devolt: pa~
de Roha~,
préte ndu par mad~le
" Jeudi; mais le droi~
on per", paffer pour un droIt ,de patro nage ; maIs que par blenféance
l,ln Mona fiere d'y mettr e les armes
" metta it à ceux qui avoie nt fond~
Par l'Arr êt, la Sente nce fut confirmée.
" de leur maifon
Quid des armoi ..
en faveur de la maifon du fonda teUr; ries
Voilà un point fagement ' déci~
des Séi_
d'aLltrè
gnenrs qu i l'a u...
mais décid eroit- on de même en faveu r des Seign eurs qui n'aur oient
éette po~
roient précédé
avant age fur le poffe(feur du fief que de l'avoi r pré.cédé da~s
.
(er.olÇ
Ce
ne
fans av ir été
l
1
~
q
&
,
lUI
que
teur.
feffion , qui n'aur oit pas été plus fonda
les fondateurs?
0acqm
par
que par aCCId ent comme lUI,
au droit des fondatel~rs
t:Ol1V~
n pour aVOIr les drOlts
tlOri ? Sur cette queHion , fobfe rve que .le patro
les
pas dè propn été dans le chœu r : ce .. fon~
hon.orifiques de "l'Eg lif: ' ~'a
le droIt de
no~
"~
t~re
honorifiques ,qUI lUI font p.affés avec
d~olt
, a celles des patro ps
nes dans.1 e dlfic~
detru tre & de fubLbtuer (es armo~
dans le
"
antér ieurs à lui. Les droits hono rIfiqu es, dIt Rout ler , confi fient
.dans le predans la préf~ane,
dr?it d'un banc à queue dans le ch~ur,
du pain
O
u
~
n
:
l
f
t
d
Inler rang à la proceffion & à l'o'fir ande, dans la
priere s
bénit pour l'eau bénite pour l'encens & la recomm and atIon aux
fu.nebres, . V?ilà
& ce~ntl,rs
dans l~ 'ch.œur', lj~res
, la fép.lI~ure
nomi~a,les
qUI .IUl appar tIenn ent ; ]1 n a pomt celuI d enles droits & les dl:mébon~
qui l'ont
lever les armo iries les infcriptlOnS & les tomb eaux des patro ns
l'état
4e détru ire & de ~hanger
précé dé, parce qu,il n'eH point le 1!aît~e
le
dans
{}es choft s ;, tout ce qu'on pourr Olt.lu l .acFo rder, ce feroI t que
rétab lif..
cas de la néceffité d'une defiru ébon Il n'en perm ît pas le
femen t.
aveC
Il efi même d'obf ervat ion ql1e cès chofes , & fur-,t out les tomb eauxmonu
des
les infcri ption s , mérit ent un reCpea parti culie r; ce JOIU plutÔt
s:
neurie
feiO"
ments des famil les, que des droits & des dépendances des
t~mbeaux,
le patro n ne devro it pas même avoir le droit de détru ire les
point eu le paqui n '~lroient
des famile~
les armo iries & l~s Jnf~riptos
eurs &
trona ge, fi ces dllbn ébon s leur aVOlent éte accor dces pa ~ les' Seign
hodroits
des
nt
par l'Eglj [e ; enfin je crois que Je patro n doit être conte
, & que quu?d [on prédécefTe ur lui a
norifiques 9ui lu} apr~ient
y attàch és
vendu la felgneurle avec le patro nage & les drOits honor ifique s
s de f~
il n'a point enten du lui vendr e le droit de détru ire les monu ment pour
ent
fami lle, d'enle ver les armo iries & les in(cl:i ption s qui s'y trouv
fun ebres ' qu'il
y. (tJbfiitu,er les {jenn es; il. n'y a que les litres & ceint uresment
s paffagers,
: ce .font des monu
les oc~(jns
aIt le .drolt de ch.anger da~s
SI.mon, fur ,Maréchal , noUS dit:
& <lUl font partIe 'des d rolts honrt~ques.
droIts honorIfiques fOlent tranCmis par,la
& l~s
" (,luolque le patr.o~ge
effacées, pa.rce que
pas pour cel.a e~r
J) vent e, les, armOlf1eS ne d~lvent
mIlle des
" ce font des marq ues de blenf éance s, fans [aIre lnJure à la fa
" patro ns cc.
neur ,
SeiO"
b
reten ir enLevendan
fe
oit
pourr
e
curi
feiO"n
la
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ur
vende
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mis
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lt
Bérau
.
glebe
la
e
ci
taché
d&
être
oit
il
rroitpouv
pou
ef)
nage
fi
patro
le patro nage , & {j le
pu
le
avoit
er
réferv
terre
la
fe
de
ur
vende
ra ~ le .de deux Arrêt s qui ont dû juger que le
dans des re- patron ag e ?
fe reten ir la premiere 'préfe ntatio n. - n Toute fois j'ai vu
dat.e du 14 Juille t 1')20 , conte~a,
n cueils d'Ar rêts, un Arrê t pori~nt
par Jean d.e ,Brtcq uevll le à Dugl i pel, le fief de Calig ny,
" comme en venda~t
un. nomm é
. " reten ue pour IUl & (es hérm ers la prem icre préfc ntation ,
t été main tenu: le fcml?labl e Ju gt par
Jl Barbé pré(e nté par iceux , y auroi
.Coqu in" autre ArrC!t du 5 Août 1) 12., cntre Malle ville & Mane de
,n bout «.
(c.
1;,
Tome Il.
, Kkk k kkk.
�,
r
,
....
,
/
.
,
DU
pA TR ON A .G E
Maré chal, au chapi tre 1er • des Droit s hono rifiqu es, va plus
lorn; il
nOirs al1nonce , que le patro nage pùurr olt être abfol umen t déta
ch é de la
ge hle par le Seign eut qui , en vend ant fon fi ef , voud rait fe
réferv er le '
rratrot1age ; il préfe nte a1nft la quefl:ion: '"""- Su r la quefl:ion de
favoi r fi· le
Sei~nLJr
à qui le patro na ge app.artient , venda nt ou aliéna nt fa terre d'Olt
il dépe nd, pellt reten ir à foi ,le droit de patrona ge , augue l cas
il ne fera
pl us annexé ni d ~pe
nd a nt
de terre , & fuhfifieia fans glebe pour ufer du
te rme rema rq ué ci-d elfus de la Cout ume de Norm andi.e ,mai s
fera perfonnel ,r ~ fi d3 nt
cn la ' perfo nne de celui qui l'a reten u; il cite un Arrê t
du 18 Mars r62J8 , qui l'a ainfi jugé pour madame la Comt elfe
de Soiffons , contr e Sulàn ne Dup as, & fait après cela la réflexion fuiva
nte.
" Le Parle ment de Roue n, par fon Arrêt du t4 Juille t 1620 )
rappo rté
" par Bérau lt , Comm entateu r de la 'Cout ume réform ée de Norm
andie ,
,) fur l'artic le 1 4 2 , '!Jerbo, FIEF OU GLEB E, avoit bien maint enu
au bénéfice
" conte nti eux le nomm é Barb é, pré[e nté , nomm é par les h éritie
rs de Jean
" de' Bricq uevil le, qui venda nt à Dugl ipel le fief de Calig ny, avait
retenn
" . pour lui & [es hériti ers la prem iere préfe ntatio n vacan ce aven
ant; mais
" la qu efiion indéfi nie, fi en vend ant la terre & feign eurie ,
le droit .de
,) patr-o nage en dépe ndan t, pou voit être indéfiniment & pour toujo
u'ps ré ..
n I fe,rvé au vende ur ,. a , été nette ment jugée
par l'Arr êt de ladite dame
" Cornreffe de Soi(fons. - La qnefi ion femb loit fort probl émat
ique; car:
" ladite Dupa s 'éta it fondé e en la ma,rim e vulga ire, que le droit
de patr o" ~ age
r é~t di éremnt
fuit l'ali énati on de la terre & feign eurie entier e d?nt
" li d' pe nd; & elle foute noit en outre que q uelque ré(erv e ou
e x ceptlO~
" qu 'on y appo rte, tel droit ne peut être partic uliére rnent pofféd
é (ans
" terre. Au contr a ire ladite dame P rinceffe [ome noit que cette
maXlm e
" rece\ oit plufieurs e~cptions.
En effet le patr.onage pouv oir être. pe.rn fonnel., non adhére nt ni [ubfif iant à la glebe ~ ou
terre , ou fief nI . ~el
~
gnell ne
(C.
, Simo n,. d'aprè s Maré chal, 'n ous dit auŒ que quoiq ue les droits
~on"
nfiqu es fOI ent attach és ft la <Tlebe le vende ur ne lai{fe pas de
pouvo
lr.1,es
~
loregu
' e la vente efi pu re
rele rver par 1~ contr at ; malS
fi
le
& l~P
! Ils
Pa{fent fans diffic, ulté à l'ache teur,' toure fois par bien(éance il dOIt Jadfer
les ~rme
~l
patro n , ~ e n~êm
,qu'à" Rome il n'étai t point,, pe!ml.s d' ~te " r
les lOfcn ptiOns de celuI qll1 avoJt faIt fa ire un ouvrao-e publt
c, ,&c. m
La queft ion jugée par l'Arr êt rendu en faveu r dei m ~ dame
la C;:omr e e
de Soiff ons, fouffi'iroit plus de difficulté en 'lorm a ndie , notre
art1c~
14~
di(an t que jes droits hon ora i 'e dus au patro n deme urent à fes
h,Ulrs O ~ t
a 3nrs- caufe au fief 011 nlebe n./ql/el étoit annexé ledit patronage; ce, qUI
pa~;r
indiq u er que les . droit s, hono n Fig
,c_om~
le, p~tronagè,
dOlvenr
I~
a u fief. Ce~t
dl [pO(itIOI1 me p:l rolt reflHc r a 1' 19<.:e qu e .le vendeur, fero
ie
terre pourr Olt [e ré(cn cr le parr nao-e ou le droits hono rIfiqu es;
cd t je
contr arier les rai (on qu i nt pOl' é à les :Ht3cher à une gle be,
on
parJ~
i fo~,s
le par, gnl il fui 3~t.
'
.
,
Je ve~SI I on s dt porte cn ~orl1andJc
:1. JU Gc r par deux A n ets qu e , aVOIr
dellr, quoiq u e,' propri{' du fief ou de la (1lebe p r ]a vente , p'OUV
Olt 'c l'ela prt.[c ntatio n au h "néflce à ln pr micL'C vacan ce , pa ~' ce qu II
]' a ur~v
e r
rcnue dans le c ntrat de \ nte
ce n'eft pas une ralfon pour app qu'on
la reten uc du patro nage
des droit s hon or ifique s, & po ur pcrTet[~(na
J 5 d "r che ah~,lIme
cil! fief ou de la , glcbe : la rc ~ nuc
de. a ]~: droitS
tion pOlir lIn e feule f 15 , n cmpc ch pO lll t que le p1tlOnagc ~
ar l'ac~
hon ri fiques ne rc:fl:c nt attach ~s élU ' fief; cerre reten ue ~ nfcntl
f, Pquéreur
nu tre ur ne V:lllt cn qll CIOIl' {; rte qu e d'une pl' curan on de
'1 apc remi ere
., tir préfe
d
' d
/
rent'~
P
ntcr a 1' 1 prel1l~ 1er' vacan ce. C
.C
~'I
pr ..'l( · , t.: horijque~, a
\'ncance n'cmp eche point le v'nde ur de Jo uIr des d,rolt s
'on a dlf& nc dl'cache poilll l 'S droit s honor ifiqu e, du, fief vcnd'~i
~fi:ot
d'at ta Cut', 'il f:lIIr que 1<.: (ief r it :tliC:fH" en r n
nrlel"
LI S I
U
difficult&
\ uc1quc. p ' c l 1 ,1·'-e . c'd~
C 1lcr le parro na c a
une
nIons e a eu .
que j' v;li9 exa in ' 1'.
I r
1
H: '
cl;
"
"
�D'.É G ,L .ISE ., C ,H
"
1
A
F. 1.
§. V 1. ; .
~RS
cette q\lefi ion qe favbi r ~'il
faut que le 6ef foÏt alIéné en fon
Faut-il èJue le
entie r, ou s'il ftiffiroit de Patta cher à . quelq ues portio ns
fief
fo it aliéné ?
de la ,glebe ,
P OLI rro ir-on alié..
nous trouv ons dans Bérau lt un Arrê t intére ffailt. Voic i ce
qu'Il ho 15 h er le parron ag e
-dit: " Un laïque ne peut pof!'éder un p~trohage
fans glebe , èomm e avec une portion
" . Reut faire l'Egli fe à laqu,elle Il petit être donhé feul du confe
ntem er:t ~ ' ~ de la gIebe,?
" Dioc éfain , cap. illud de jut. p~tr,
& ne reu~
êtv~
tranfpo~é
l~ d rOlt de ,
" patro ngae de PEgli fe fans l'umv'edité ,dt! fief; , ft.nvant quOI
~ par Ar~t
" du 14 Fév.ri er 'I5I4 , entre l'Evê que d Avr~nches
& le Foref ber, certa m
" contr at par leque l ~icolas
de . C~anlem,
patron , alte.r 'natif ?e la CU,re
" des Cham bres avolt vendu à RIch ard le Mon mer, l'lbn
pas la tOtali té
" de, la feign eurie , ~ais
feuler:'lent ~eux
. vergé es ~e terre du dOl1la}ne
n d'Ice lle, avec le drOIt a1ter~If
dudlt patr?n~e
,fut x:épr ouvé, taire &
"ann ullé & défen du de faIre pour l'aven Ir de tels cont
rats, [tir les
" p~ines
a~ ca.s aprt~n.
C'ef!: fuiva nt . le ~hapitr
e~ litterz's , &. le tha· '
" pItre de jure ex de Jur. patr. (C. Dup~rey
n~)Us,
dIt a l'occa uon 'de cet
J\rrê t : " Ces fubtil ités font conda mnée s a Tec Jufbc e ,;, ce n'dl:
pIns vendr e
" le ~orps
de l~ terre , c'e~
difpo fer d'u~e
,ch,o re fpIntu~le
r
u
~
p
d,e l'arJ, gent : le prix ne conve nOlt nulle ment a 1héflta ge ; on devo it faIre
les
" chofe s de bonne foi (c. '
.
,
Cepe ndan t.(Ba[nacre fous Parti de 69, prend une Opini on· contr
aire; il
. dit: - " On ne d~u;e
donc plus que le patro nage . ne 'puiffe êtré vend u;
" & pour rendr e cet~
yente val abI:, il n'dt, Ras néceffaI;,e qu~
l'ai
-é na:io~
" fe falfe du fief entIe r, cum, unzve rfitate ; Il fuf!it gu Il fOlt
annex e a
" quelq ue porti on du fief ou à quelq ues terres qU1 lUI ferve
nt 'de glebe ;
" . & nous avons vu confi rmer l'alién ation d'un patro nage , à
laque lle on
" n'avo it donné pour glebe qu'un e poule • deux chapo ns
& ') fols de
" rente €c. Ce Comm entat ellr rappo rte enfui te l'Arr êt du 14
Févri er 16 51 ,
r~ndu
en faveu r du préfe nté par.l a dame de Vieu x-Po nt, à qui
ce patrona ge avoit été cédé :' à rema rquer fur cet Arrê t que le patro
nage avoit
é~
ainG vendu par l'Evê que d'An goulê me, Baron des Botre aux
, patro n
, ,
". de Gerp ons , & que la rente feign euria le d'ùne poule , deux
chapo ns & ')
fols . de rente , était l~ feule renur.e . que le Baron des Botre aux
eût dans la
par<-:ilfe de .Gerp ons. Cetre circo nfian ce ,pour roit bien fa}re
que
.
ferolt pas tIré à confé quenc e fur la quefilOn , que nous agIto ns. l'Arr êt ne
.
On peut ,penf er de mê~
d'un autre ~rêt
du 17 Févr,i~
1631 , qui
confir me l'echa nge d'un patro~ge
altern atIf avec un cohér ItIer qui poffé'"
Q.oit l'autr e porti on, contr e trois acres de terre. L'Au teur rema
rque qU'elle
étoi,t favor able, parce qu'ell e réuni iroit ce qui avoit été fépar
é. V éritab lelTlent le cohér itier qui avoit l'autr e ponio n , avoit aptitu de
à polfé der le
t~U
: fon fief propr e était une glebe fuffifante ; ce n'éta it que par
un par"
tage que l~ patro nage altern atif en avoit ~té
détac hé.
On ne tIrera pas plus de conféque.nce d'un autre Arr& t du I9
Jnin 16 36
dans leque l on voit que le Chap itre de Lifieu x polfé dant le
patron acre
le droit de préfe nter à la Cure de Ferva ques. M. le Maré chal
de F~rva
~ues
, defira nt la reme ttre en fon fief, il fut fait un échan ge dans
leque l
,le Maré chal de ,Ferv aques donna en échan ge au Chap itre
de Lifieu x le
pa.tro nage de ,Satnt -Euge ne & du Four net, & en contr 'écha n
e le Chap itre
Itlll,I céda celUI de Ferva ques; c~la
fut fait du confe ntem ent âe l'Evê que de
lfieux , & confi rmé par le Pape.
1
Aprè s la mort du Maré chal, la dame de Brie , l'une de [es
hériti eres ,
~endit
'les fiefs de Saint -Eug ene & du Four net; ils furen t retirés
à droit
eo~al
par le Seign eur fuzer ain, qui appel la comm e d'abu s de tallt
ce qui
VOlt été
fait, & fur cet appel comm e d abus
les
partie
s furen t mifes
féo rs de Cour .. L'efp ece fur laqu elle cet Arrêt fut rendu cCI:
encor e ~if ...
. rente ; le SeIgn eur de Ferva ques & le Chap itre de Lifieu
x remo ntrOl ent
que le patro nage de Ferva ques avoit pu être remis & réuni
au fief de FerS:;lgues, res facile redit ad pri[linllm flatum ; que l~ Seign eur
des fiefs de
alnt-E ugene & du Four net en auroi t pu aum() ner les patro nages
à PEgli..
.
&.
h
�, 1
DU P A ·'f, R 0 N AGE
, ,
fe, & par confc:quent les permuter; que 30 ans s'étoient écoulés depuis
cet échange, & que le Seigneur [uzerain n'avoit point fujet de s'en plaindre , ayant une ' parfaire connoiifance de l'échange lorfqu'il avoit retiré ces
fi efs par droit féod al.
~
Je ne faurois croire que des Arrêts rendus dans Cés circonfl:ances alterent les principes gui ~onder:t
. celui de 1'514, rapporté par Dérault, le- '
/ quel ca(fa le contrat de vente du patronage avec deux vergées de terre
du domaine de la feignur~,
& qui fit 'détenfes de faire à l'avenir de tels
contrats; cependant Bafnage regarde comme certain, en confé'luence. de
ces Arrêts, que le patron peur détacher le patronao-e de fon ' fief, en lui
?on
~ nt une glcbe, & qu'il. peut le Rérmuter & le. v~ndre
' ; & d'après cela
Il agl te le pOll1t de favolr s'Il ponrrOJt fimplement donner 'la premiere pré,
[entati on pour la premiere vacance: écoutons-le.
,;Pui(qlle le patron peut d é t~cher
le patronage de ' fun fief en lui don" n.fl nt une gl ebe, &. qu'il peut .I~
permut~
. & Je vendre, j) peut auŒ, en
" dl(po(er par donatIOn, en y JOIgnant ·une glehe ,& le Dl'oit C?non le
" d é ~ide
expreffément : il refte cette queftion fi la donation doit être du
"pat ron age entie.r, ou s'il peut donner la premiere préfentation pour
"la oremiere vacance. , On j\lgea pour J'affirmative en l'audience de
,; la Grand'C hambre, en r622, entre Me. 'Gilles Guyon, Prêtre, & Me.
" T hou ars Colombieres, prétendant droit au bénéfice de Lyfore ; & le fieur
" de la N}.oriliere CoJombleres , pourvu [ur la pré[entation du fieur der la
" Morilliere, €n . ve rtu de la donation qui lui avoit été faite du droit de
"préfenter à la premiere vacance d~ ce bénéfice par le (jeùr de Ly[ores,
"fut maintenu au bénéfice au pré-judice de ] a dame Medavid qui avoir acheté
" le fi ef & le patr onage du Gellr de Ly fores. Cette meme 'lueftion s'offrir à l'au"
".di ence de la Grand
' Ch a ~bre
,.le 20 Juin r 664, &c. cc. Je mets une grande
& la .
dtffé r:nce entre I~ donation du droit de préfenteI a la premiere vacn~,
don.atlon du drOIt de patron age ou des droits honorifiques; la donatIOn du
d ro~t
de pré(cnrer à la. premiere . v~cane
ne nuit point au patronage ~ au~
d rOIts honorIfiCJlIes qUI renent toujours au fi ef; elle ne les détache pomt d
fi ef, elle n'a qu e l'effet que pOtirroit avoir une procuration pour préfent~,
Je Seigneur du fi ef n'en eft pas moins patron: cela fait . ql1e je prtfé:erols
1 opinion de Bérault, & 1Arrêt qu'il rapporte; cette opinion a été fUlve
. p~r
,
Du pe rra)' , Maréch al, & autres.
r
1
J e Cïoirai donc qll e le p ()~ ro n a <T e ne peut être ali nt! fans le 6e~
auqufs
il d l: arrach é , & qu il en {( ra de même des droi ts honrifqu~s
; le croau
2
qu e dans l opini on contraire on ahl1fe de l'ex pre{1) on de l'artIcle 14 'arl{
fief ou glebe autu::! étoit an nexé ledit p atron ue : quand la C c urume a F'ebe
'du fi ef ou gl ehe , elle n a pas voulu diie qu 'on pourr it dénIcher une gfe ns
du fi ef pour y arrach er Je p trona ge qui a pparrennjt au fief; la glehe aU Iebe
de cet a rticle déIi o-ne le fi e f meme ; & fi l'on vellt, ell e d{' lr ?"nc encore une ~I etl
. C::Ir
. l'Icre , autre qu'un lir. f :l IClu e11e r ~ tr ? n age
pa rtlCU
aurait l't C an !1 e xl,
.. ' comrPe .
r ema rq uab le 'l u li n f atr l1:1O'e peu t avo Ir <: r(- att? ch é à un e r o tL;I ~ ' un l1 ef,
.
à un fi ef; c:1h n il me pa r IC qu e qu and un parro n3 ge cH att ache a
c fut ..
ce fi f lota nt in di jCible l ' pa tr ,na<Te n'ton peur êrre dl' raché.
Si l'o n perm tro it. au \ cnd eur dut' fi ef de fe : ~' ( e rv e r le ~,a[2
: f, a n~, ce
\' ant cn. ce la le [e ntll? cnt de qu el ll c.s -lln · , qll e J ' 1 r ~ mar
lit CI
jndépCnc
ne {ç ro lt pas une r;\I(on pour au onfcr ]a vente du pnlron ag ., t vendu,
:1mmenr d u fi·f : n con(j dl'n:roit qu e le pat r n2o-c n' (- rant pOI~
ne pe Llt
·
1
.
'
.
,
}
rc
q
III
n CC ca S
n nc \1C llt d Ire que e pa r 11 a It mi s un prJ ft une () 1 JI.
OIJlC C
e
enrrer. dane; le comme rcc f (- p a ~ '. m e nt 9u. fil C f ; 'lu "1'
1 n y a p nt de la ~en[
..
fu 1iClOn 'un c mmer c pro h ibé ; mais JI en dl: [Qut autreme 1'1 écolt an
cl parr nacre , que tcr ,it le Sc ig'1c ur, en ardant '.e fi ef auque ~rce
d'u ne
n xé . en pe rn '[tll nt c ' rt t! v!.' te , cc fcroit ~lt
rI( ~ r Ic c~gr
chofc' qu i (i cm à la fpi ï it~ a li lt " & qui cI~
al:fi lument pro~le
'ne peut
TOll
les A ute urs c nVJ(.!1 ne nt q uc le dl' Ir: de patron{j $ . el de: (3 na
. de pa r na c.: , d'It d ~ l - l(-rI
' e p l.t }" l'rant
fJ lrJ ru
vcntirc T c d rOIt
'('
n1porcl: en cas
. .
d
. l' 1
ln ,I cn rc
d 've nt
" t ur' , nI e pellt nI 1: ven re ni ('C l e nge r J ? Ur l ,leur fimo nie , 01 être
" de: vente , h: vende ur & l' ache te ur , en punJClOn de
Il
1
•
/
/
f:
�D' E G LIS E',
CHA. P.
t
f'!9' 3J'\
. )
' . ;; ~fre
privés du droit de patronage ...... ,, ' Cepnda~
on peùt v~ndre
. là
terre à laquelle le patronage eil attaché avec ce drOlt, & Routler nous
dit: - " Le patron laïque rie peut vendre, céder o~
~ransfée
' fon
pa~
" tronage à un autre laïque; féparément de la glebe; Il ne peut non plus
" le changer fans la glebe, avec autre choCe profane; cependant on peut
" le céder à l'EgliCe ou à fort co-p~h
l1 on
, féparément. de la glebe CC ;
,
•
S'il en eil ainfi , fi le patronage & les ?rolts ~on?rIfiques
y ~on at~chés
. mceŒhles fans le fief ou la O'Iebe,; ce ferolt .fe faIre Illufion que cl en admettre la vente à la faveur d'dne ' rent~
fei - O'neuri~l,
ou de quelqtie mor~eaù.
.
de terre auquel on l'attacheroit; ce fe~oit
un détour infidieux, qUl ne
peut être -approuvé : enfi~
l'article I42 de ,n~tre
.Coutume ~it,
que d~ns
le cas même de la donatlOn du 'patronage a 1 Eglt[e , les drOIts honoraIres
dus au patron reilent annexés au fief auquel étOlt annexé le patronage;
cela doit \ndiquer que tes droits honorifiques dus au patron ne peuvent'
être détachés du fief.
1
•
VII. . .
§.
Du patronage
no~
, -QUOIQUE Î'article 142 regarde le patronage tomme i-é'ei, & quo~e
pelJonnel; .
tre Coutume n'ait point parlé de patronage perfonnel, il ne faut pas c'roire
que nous ne reéonnoiffons pas de patronages -perfonnels; nous les reconnoiffons comme on les reconnoît ailleurs, & il n'eil .pas poffib.le ·?è ne pas
les admettra, parce que des patronages peuv~t
avOIr pour prmcIpe la dot:
~ l'édifi(;ation, parce qu'un homme, fans àVO'lt de te:re ~ peut doter; bâtIr ou fonder une EO'life : ce que nous avons de partIculIer en N ormandiè
fur cela, eil qu'en ;'énéralle patronagé dl: r~puté
r.éel des qu'il y a lieu
de. juger que c'eil l~ Seigneur d ~ une
terre qUI a ,bât! , dot~
ou. fondé l'Egltfe. Routier nous dit: - ' " Le ~ patronge
réel eft celuI qUI dt attaché
~, à une O'lebe, &. en Normandie touS patronages font cenfés réels, s'il
" n'eil: jufl:ifié qu'ils foient perfonnels : au contraire, le patronage perfon~
" nel eil: celui qui n'eH attaché à aucune glebe, & qui paffe à la famille,
_;, mais qui n'a pu être cédé à aucun laïque ni aliéné ~ d'autant qu'il dl: un
~) droit purement ipiritueI.
.
Il eil même d'obfervation que dans le principe on ne connoiffoit d'au ...tre patronage que le patronage per[onneI. D'Héricourt nous dit: " ce droie
était d'a,bord p~rfonel
à celui qui av?it fond~
& ~oté
l'Eglife,
" de pré[e~t
" & fes fuccelfeurs n y aVOlent part que quand Ils contmuolent de faire
nécelfaire pour fair~
ful;fiHer la fonda~i
du premier patron:
" la ~épen[
" on Jugea a propos dans la fUIte d accorder lé). meme grace aux héritiers
"des fondateurs) ou· à ceLix qui e0(fédoient après lui la terre à laquel1e le
"patron'age était annexé cc. G:eci fe trouve développé dans la colletrion
de' Denifard. - " Le droit de patronage ne paffoit anciennement qu'aux per"fonnes de la famille des fondateurs; il ne leur étoit pas . permis de le
"tranfmettre à des étrangers, de quelque façon que ce fût· les décrérales
nuls les con"
" renferment à ce Cujet des prohibitions exprelfes , & déclare~t
" .trats qui ~ont.ie
" de~
1 conventions. contrai~es
à leurs difpofirions.
n Cette fevénté entra,molc de grands mconvéments; il étoit dur de gê ...
" ne~
fi ab[ol,ument la ltberté d,es patr~>ns
: d'aile~rs
le patronage fe feroie,
" é~ent
peu a pe~
avec le~
f~ I1l~es
q~t
le .pofédJe~t
; cela eût été préjp'"
~ s & a l I:.gIIfe meme mtéreffée a fe conferver des pro" dlclable aux ~alq
.l, teél:eurs : on Imagma donc les patronages réels attachés à un fonds cer.l, tai~,
dont on les rendit dépendants, & à l'ombre duquel on permit qu'ils
" s'alténa(fent. - Par là ~a narur,c du pat~onge
, qui de foi eft inaliénable,
'" fut confervée : ce droIt fut bientôt gouté ; les eccléfiafi:iques clIx-memes
", furent les pr~mi
e rs à l'apro,uv~
: un patronage attach é à la glebe dant
" ~n
n~ pou VOIt Je ? t tacher , etott plus commode pour !'Eglife, & la dé.l, ltvrolt d'une mu ItJtude de patrons dont elle fe trouvoit fouvcnt chargée
" lorfque ce droit pa(foit à tOllS les héritiers du fondateur. - On recon~
" encore un ,P~tronag
qu'on non:m e perCo.nnel , parc~
~ue
fans être at~ché
" à aucun hen tage , Il paffe ou a la totalné des héritiers, ou à celUI qui '
" e~ dUi g né par le fondateur ou le premier patron " •
/
.L
omfl
II.
.
L 111 111
�DU
P A 'T
R 0 N AG E
Mais puifq ue nous reconnoilfons le. patro nage per'fonne1, il ' faut
ravoi r
'èomment il s'acq uiert , quels font fes 'avan tages , & s?il efi ceŒb~
ou alié~
nable. On acqui ert le droit de patr.onage , dit d'Hér icour t" ,,. en·
dunhanc
,, '·le fonds fur lequel l'Egli (e" ou la Chap~l1e,
ou le bénéfice 'defférvi eA
j, bâti, en fOllrniffant la fomme néceffaire
pour la confi ruélio n, de . l'Egli fe
" ou de la Chap elle , ou en donn ant ' à l'Egli fe de quoi l'entr eteni
r & ,de
;, quoi faire fubfifier celui qui noit la de{fervir : ainli il pèut
. y avoir
,; dans l'établiffer;nent d'un bénéfice trois co-pa trons , l'u'n dona
teur dll
~; fonds fur leque l l'Egli fe efi bâtie
~ , l'autr e qui a fait la dépenfe de l~
" confi ruéli on, & le troifi eme qui a ' doté' l'Egli fe & le bénéficier
CC. _
•
Celui ,qui a acquis le patro nage par l'une de ces trois voies , fans
avoir
dans fa main un fief ou glebe auquel il ait été attac hé, aura donc
le ~ 'èlroit
de préfe ntatio n au bênéf ice, & tous les droits honor ifique s du 4>atr
onage;
mais il les aura comme droits perfo nnéls ) àttach és à fa perfonne
& à fa
fami lle, & ces droi ts lui feron t acquis par l'effet même de l'avan
tage qu',il
a procu ré à l'Egli fe , fans qu'il ait été befbin de fiipul ation . Tous
les pa"
tronllges s'acq uiere nt de plein droit : c'efi encor e ce que nous
dit d'Héri..
court . ' - " Comm e le privil ege de la préfe ntatio n efi acqui s de plein
droit ,
" fuiva nt le~
cano ns, à celui qui :1', fond é, doté 'ou fait confh uire und
" Eglife du confe ntem ent ~ de
l'Ev'ê que , il n'eil pas néce{faire pour
" patron joui{fe- de ce priv ifege , qu'il fe ,le foit réferv é expre(Tém que le
ent pat' 1
" Patte de fonda tion
Dans le cas du . Mais dans le cas du patro nage perfo nnel
, li le patro n donne 1a pr~
patronaO'e per- [enta tion à l'Egli
fe
,
les
droie
s
honor
ifique
s lUi feron t-ils réfervés & à 'fa
fonnel, l~s droits
famil le, comme ils font réCervés da.ns l'artic le I 4 1. , dans le cas
honorifiques
du Pa."
font
~ ils réfervés trQnage réel, au propr iétair è du fief ou glebe auque l
le
pat:o
nage
étolt
au patron q~i
a annex é? La famille du patro n, dans le cas du
a: t..
patro
nage
perfo
nnel,
pourr
donné ledroltde elle
dire
que
nono
bfian
t -la donat ion du droit de préfe ntatio n, les drOItS
préfencation à
honor
ifique
s
lui
ont
été
réferv és de dtoit comme dans le cas du patronage
l'Eglife?
réel?
.
" ,
.
Je crois cette queil ion', décidéé par la difpo fition de l'artic le 142
"qu~
dit que. fi le patro~
a fait dC?,n à ~'Egli(e
de fon dr?it de patronage. fa;~
réfer vatJo n, les droJts hono raIres dus 'au patro n lUi demeurent
er1t~
J:
cette difpo fition éIY g'nér ale & s'app lique à tous) es patro ns.
S~ l'art~cx:
gjout e & a [es hOIrs ou ayant s-cau fe au fief ou glehe auque l étolt
anD t
ledit patro nage , c'eR: que les rédaé leurs ne fe font occup és dans
le .momen[é
que du patro nage .réel attac hé au fiefo u à la gIebe ; ils n'oht
pomt pen ,
au patro nage perfonnel qtJ i n eR: attac h' à aucun fief.
.
t le
Je regar derai donc cetr articl e corllm e {jo-nifian t que qUlcont1~
n
Y
a !1 're
'cl e prele
Ir ntatlO
. n ,
drOIt
b,t
r'
l' aura d
' a l'EO't:) llIC
a un béne' fi ce, te1 qU
'l IOlt,
onne
ouS,
doit être confervé dans les droits hono raires dus au patro,n. Ce
que ~é aU
y trOUvons d'ulté rieur , c'en qu fi le patro nage cil réel, s'~l
ell: attaC n oU
fief ou à une glebe les droi es hono raire ne reHer ont pOlllt au
p~rdonE
à fa f:.mil~
, quand
n'ont point con(e rvé le ,fief ~ qu'ils aprt
~en[
dé ..
2. cellll qUI le poff6dera. Il dl: ienlî J que l' ~ !J[ e n a pa entend Ôt
dans
O'ager de la reconnQiffance qn'ell e accor de à ron bienf aiéle ur,
pltltrajoute
.Fe cas du 'patro na e perii nnel, que dan le cas du patro nage rée" onaO'e:
. d e pré(c
/. ga tIVes
.
que le cl rOlt.
d 11 patr ~
nt tion n'e! qll une cl es pn:.ro
oint les
le patro n 9u1 donne ce droi t, n d ~ne
qu e 1\11; Il ne don~
P
.
autre s 3ttrtl llts ou les autre s prt'ro at lvcs du patro nage.
: hono n- '
Mais ' pnj(q 1 dan 1 aumône du pat ron age p l' fi nncl Je droJt~ane
, Le patronage &
Cr
I c~ droits hono- fiques rdicn
all
x
hoir
'
&
à
la
f
mill'
li
dona teu: ' ,on P~lItÏiaemn
:
rifiques , dan
ccs draies parferon a tolite I·s P l' nnes de fa tamIl] JO,d l
le Cl du prmodoit Jes
nage per(onncl J quand il S il(\ it du d n a \' 'glifc cl un pat
ron a~
réel, l' · (J' \J(c ne honneurs
paCfént ,ils à tOU- honn eur qu aux: p rrdrl'I lf du
e, l
f1 cf : pOUl"rCJ l/::-o n dl'~
d~n9
la d~"
tes les pcr(onncs doi vent
l'cHer il 1:linc: ft.: 1 f: mill . , s il n'avo lt été ~Icd
I,t nt? D'HérI"
de 1 famille du
natio n d 'celu i li d Ce ux. à q ui le h nncur apP'lrtlCn rOI C
piltron.
' lur
r.
Court non' d11:
cc 1( :
(Ti
cl patro n commr" Le P l rron l C per(onncl (C. :1.'1'[1('7 dans la fucc ca,on
Uroprc il appa xv
,) fcs autrt! biens ; de (orec q ue fi ,ce pa[ron
~ge
c un p
,
\
(c.
-
1
ils
t>
qld
�D' t G i 1 S E" j
CHA P.
1..
,
. \ ,9)
fi
'? tient à l'hérÎtier des 'propres' ; que
c;efl: un acquêt , ~e forit les hêri- '
» tiers des acquêts qui en' profitent. Entre plufieurs héritiers qui viennent,
" les uns par repré'Centation , les autres de leur chef " la divifj.on · du pa.:.
"trona<Ye pour le droit dans la préfentation, ' fe ' doit fairé par fouches ,
par têtes. - A'infi la fille qui dl: exclue par foh contrat dé
" & no~
~, mariage ou par la diCpoGtion de la Coutume des. fucceffions de f~s
pere
" & , mere , rte peut prendre aucune part au d~olt
de patronage; cepen" dant s'il éroit jufiifié par le titre de la fondation ou par . des aétes. &
" des partaO'eS anciens, que le droit de patronage fût attaché à la famIlle
fonda~eur,
il n'y auroit que ceux de la famille qui p0l,lrrdient jo~ir
,
" dl~
" de 'ce privilege , & il leur, [eroit tranfmis de plei~
droit, fans qU:Ils
" fuffent héritiers du patron. 11 faut auffi ob[erver le tItre de la fondatIOn
pofiére~ls
, 9uand.il dl: prouvé par c~s
aB:es que l'~iné
l" & les aél:e~
" f~ul
de. la fa~il;
dOIt ~voIr
droIt d~
patronage en,tler. ~et
. te
dermere · ~.
" . dlfpofitlOn doIt etre obfervée avec d autant plus d exaétItude , ,qu'elle .,
" eft très-utile pour prévenir les embarras que peut cau[er la divifion dù_ ,
" p~tronage
SImon fur Maréchal, au tItre 4 , nous dIt que lé patronage perfonnel
eIl celui que le fondateur n'a pas fondé ni attaché à aucune glebe ; que '
peut êtr~
a~cunèeht
aliéné, i
ce droit paffe .à la famille. ; mais qu'il ~
d'autant qu'il eft un drOIt purement : fplrauel , qUl n dl: pas annexé at1
temporeL Et il ajoute: Au refte le 'patronage perFonnél paffe au p,Ius proche ,
" de la famille à laquèlle il appartient, [a'ns faIre aueun aéh~
d'héritier, à
" la différence du réel Ct.
Dupetrai ,. fur cett.e que{l:ion, s'explique ainfi à la pag~
rt ': ,; S;il eŒ
" perConnel qu'il confiUe dans le fang, comptera-t-on par fouches ou par
J, têtes? Ce' fera ·le plus grand nombre d~
ceux qoi [ont héritiers qui l'em" portera, [uppoÎé quiils aient un drOIt égal, &c. cc. Et il nbus dit à
la page 14 ! - " Le fecon~
moy~n
plus tau
. ~ ~ ~) e~ de ~ivfer
l'exercice
patronage; (i le drOIt eU eg,~l
, l?n dlvl[e ,texettlce par tin temps
'" ~gal
entre les copartageants; qu Ils fment fre~s
ou étrangers, cela eft ,
J, mdifférent , on fuit l'drdre des âge~
i que fi l'un des deux ~ une plus
" grande partie dans la fucceŒ?n J Il au~
une plus .grande pa~tie
dàns
" le pat~ohge)
&c.
1,1 nous dIt enco~
a , la 'p~ge
39: - " MaIS fi l'on
" fondOlt. uné Chapelle a ,la charge. q.ue les h e ~ltIers
du fond ateur y pré- :.
" fenterolent , comment [eparer & dlVI[er ce droIt? Ce n'dl: que l'exercice
,i qui le peut, être; les ~érites
y .viendroient ,par foucJ1es , & non par têtes i
" en obfervarit néanmoms ce qUI a été explIqu é , fUlvant la note ' de Du'"
Ji moulin; au' thapitre 3' , de jure patronatûs (c.
'
Il ,réfulte , je crois de ces ob[ervatioris, que le droit tefie à tous ceux
de la famille qui ~uient.
eu droi.t d ~ [uc~
der,
& ' qu'il faut les dii1ing uer ~
entr'eux par l'hahtlete qu'Ils auroI ent eue a [uccéder au donateur. Je crois
~
3uŒ qu'il en réCulte q~J e le droit de p ~ éfènta,~!o
& les ~roits
honorifiques
refteront en commun a tous ceu~
qUI aurOlent eu drOIt à la . [ucce{f1on ;
c'efl: une des différences d~
patron
a ' ~e
réd & du patronage perfonnel. Le
p'atronage réel & les droIts hononfiqu es pafferont en entier à celui des ,
héritiers qui ,~ura
1~ fi ef a l1qll,eI ils [ont at ~ chés
, 8< à [es [uccef1eurs au~jt
.
fief, tels qu Ils fOl ent; au lIeu que le pa trona<Ye per[onnel & les drOIts
h'onorifiques de ce pa tronage , r eHeront à la fan~ile
entiere du patron ou
du'donateur de la préfentatIOn, Ca nS pouvoir ê tre aliénés.
Nous · trouvons dans Béra'ult de, quoi nous décider fur Cette que!lion.
prétendant
- " Arrêt du 2') Ma i 1') 99 , entre les furnomm és Poupet
" la n'ominati çm a un e Ch apelle fond ée pa r leurs pr é d é c e (r e ~Jrs,
pour y
'i -être preCenré une per[onlle par le plu s prochain de [es h ~ ritjes.
Le fil s
)', d~
l'a!né 9ifoit ê t~e
le p,lus proch
a i~ & plu s c a p a ~)r e à fu~c
é de r . all ~ e f,
" Olen quc plus élOI gné d un dég ré ) a plus for te rai[on à la nomtnat lOn .
,; ainfi qu'il avoit été ju gé pour le Deur de Preto t le 29 M a rs au dit a n)
,,' ~ar
lequel le neveu, fils dc 1aîné , avoi t été cn 'rerraie li g nage r préféré
l'onc~ e
,. fr ere .ptuné du vc.nd eur. L e pu îné a u contraire .fo utenoit qu e
) la nommatlOn lUI appartenoIt commé le pl us proche, fUlV ant le t ex te
1
(c.
'
.
•
j
" ?u
(c.
:?:
1
.,
�DU PA TR ON AG E
de la fonda~irt,
à tout le rhoin s d(tvo ient concu rrer & rlomm ér 'ènrem bte,
,S ainli qu'il s'06fe rve pour le patro nagê : ainfi fut jugé au
profit du pùîné ,
" pour ,. èn tas qu'ils he, ~ . 'acord{fent
de. perfo nnes ca'pab les J y être
J, pourv u par l'Evê que : Eféha rd & Salle
t plaid ants j &f;.
,
,~
§.
r e droie de pr ~ '
fent:ltion dans la
main des ecclé.:..
fi afl:iques, dl:
[u jet à la pré vention du Pape,
auxréfignations,
p ermuta tions ,
aux expeélacives
des gradué s &
, iiUtres.
D e la pré ventaon,
~'ARTICLE
VII I.
r7
d~ Rég1 emen t . de r666 nous dit "que ia provi udrl ou col...
du Pape faIte au tour du patro n ecclé fiail:i que, lui , tient lieu
de '
tour , foit quiell e foit faite par mort , préve ntion ou fur réfign
ation , per'"
m~taion
ou autre ment , en quelq ue n:anle re que ce foir~
.Cette loi étaie
tl,nle dans le cas du p.a ttdria ge altel' natlf entre un laïqu e &
un ecclé fiaftIq~e,
pou~
décid er la quefi~on
de favoi r fi la préve ntion , la réugn ation ,
l~ permu,tatlOn & l.~s
ex e~atlv?,
telles 'que celle,s des gradu és , éloign~t
1 atern atIve du lalqu e & prenO lent fur fon droIt . Ce Régle ment
déCIde
que non. Il s'exp rime en terme s fi poGti fs qu'il n'a pas beroi n
,d'exp licati o n•
- Je pourr ois, à l'o€ca fion de cet articl e, expli quer les droits de préve
n ... · \
tion, réfign ation , perm utatio n , l~s
expeé tative s de~
gradu és & autre s;
mais il n'eil: pas de mon fujet de parle r de ces rl?3tieres ql1l appar
tienn ent atl
droit eccI éfiail :ique) & d'aill eurs elles ont été traité es &
appro fondi es
par tant de favan ts Aute urs, qu'il [etoit alfez inutil e de les
3aite r de no~'"
veau. On peut les voir , & notam ment les loix ecléfi3{tqu~s
de d'Hér I"
court . Cepe ndan t comm e j'exam ine la jurifp ruden ce de No.rm
andie en général , je rappe llerai ce que j'en ai connu fUr ces poin ts-là
; ce fera une
forte d'add ition a ce qu'en ont écrit les Auteu rs.
'
.
La préve ntion , dit d'Hé ricou rt, eft le droit dont jouit le
Pape d~pUlS
:
plufie urs fiecle s de confé rer les bénéf ices vaca nts, quand
les prov1fi?ns
qu'il en accor de préce dent la colla tion de l'Ord inaire ou la
préfentatI<?n
du pal~on
eccléCtail:iq,ue ou colla teur. Cet Aute ur .nous expli que co mme
ce drOIt de préve ntIon pour le Pape s'dt établI en Fran
ce, quand ] .
comm ent il s'exe rce: on peut le confu lter. 1'0bf erver ai feulem
ent que ,a
préve ntion du Pape n'a li eu qu'au tant que le colla teur n'a point
été l~u[.
aupar avant . - " Qu and il eU prouv é par un aéle que le patro
n eCC e ~a " tique a préfe nté réelle ment au colla teur ordin aire un clerc
pour etre
" pourv u du bénéfice v acant à fa préfe ntatio n , le Pape ni
fes Légat s . ~
" peuve nt plus le pré venir ; ma is quoiq ue le patro n ait donné
une no(;~S
" na tion,. fi elle n'a point été préfi ntée au colla teur, les chofe
s fon~
cen r~
" en Je ur entie r
par
rap
port
à
la
préve
ntion
Ct.
J'obfe
rvera
l ,enc~l" qUl
,
.
,
lUI
v
qu e le Pap e eft fi rc é de con fére r le b,énéfice par pr~vetlOn
a ce di u'un
requi e rt & qu' il d t cenfé con fé ré du Jour de la requI fitlOn . " La qnJ'ere
" de mand e au P a pe par pr é
" Franç OIs
' n ou d
l
'
veptlO
e, que qu au tre ma
{t tenU
" que ce foit, lin bénéfic e qui n'dt pomt c?nfil:o]a~
, le Pape e jour
d
" de lui en faire expédi er un e fian ature qUI ell: tOUjours
da.tée nU Cour .
" que la date a été retenu e par le comiŒ?n~are
du b a nqule~iS
que
n de Rom e ; qlloiq u e le P a pe ne f1an e rdma lrem
ent les provl
etenir
" pluCt eurs j urs apre qu e la date t)a ét reten ue, l'ufa
g~ ~ e les ~ur
le '
" fè date du jour de 1arriv "e du couri er cc. r 'efl: un pf1vJI
~ ge P
,
poftu lant, fondé fur '1 a rticle 47 des libert é de l'Ecrl ifc Gallic
ane. O'enre
On a tenté de fa ire adt;' ctt,re e~
rm,andi e la préve nti,?n ~ou
fave(J( J
de v acanc e a\ltre qu e celUI qUI ' toit e xprim é dans la fuppl lquc 'l~
d01ettenr.
de cet tr. claufe , Ollf alias 9"ovi modo ; la plttpa rt des Au ~ urs
:73'2-' que
M is cela n a pa réuff i: 11 fllt ju é par Arrct du 31 J~,Il
c
[
"
le Pape ne peut préve nir un g ndu" pa r la cl. ure) aut allfls qUOVl's modo
du
"
~
r
Ort
fur une rUl g n:ltio n non admi'[e en Cour de. Rom e, avant
la m
fi nanr. o ic i le f: it.
ri
en faveur .
c 'url! d lenç n avoit pam, une procu rati n ad r ~ l!.gndf
le réfi ..
du fi cur Guill l" ' , 1 un des rand -Vica ires de !'. ~ alJfe e d ~ Rome
. Sa
nam mo urut ava nt qu e la r6(j natio n fût adm!( c en Cour
H
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1
r
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~ 5, .
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mort ét, nt ar ri 'C :1II m i de uillet , moi s afteél:é ~ux
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, qui .e~
ce bénéfi ce fut requi s par le ,fieur Bour get J ancie n g
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1.1 pc:rmU t:ltÎon
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fuppliq ecn ver.
tu dt.: 1. dauft: ,
aul nlids quo ris
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S';; :
un
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J
D' É G :Il ISE, C H A P.
r.
obtînt des provifion,\s. Le fieur GuilIoré layant reçu fes provifions , d~ ! Cdttr
de Rome, prétendit e}}clUl'e le gradu é en vertu de la claufe feu alzas quo..- ..
vis ,modo , beneficium vacet, & fomenoit, fllÎvant l'avis prefqu' uniforme de .
tous les Aute'urs ' , qqe cette claufe·emp êchoit le ' droit des grad ués, parce 1
que le 'Pa pe a le droit de prévention fur les gradu és- même; enforte que .
lOrfqu'un bénéfice lui efi demandé fur une réfignation, la pl é nit ~ lde
de fon' 1
, pouvoir auquel efi attach é le droit de prévention q'ui ne lui a. pas été co~.a
.
tefié en France le met en état de conférer le bénéfice à l'impétrant, [Olt
qu'il fe trouve' vacant pàr la fimple' réfignation du dernier titulaire 1
foit par la mort . fi elle efi arrivée avant l'expé'dition des provifions.
e t fOLlt enoit au contraire que ·.Je duo1t de préve ntion qui
L e fi eur Bour~
. app art ient au P~pe
ne , pouvoit être confondu avec celui de' pourvoir RU
·bénéfic e fur la réo g nat ion d' un titulaire; que pour mettre Je P ape én état '
de difpofer d' un bénéfic e , jure preventionis , il faut . que la vac.ance du.
bénéfice foit affurée par la mort du dernier ti t ulaire avant: que te' courier ;
chargé de la fupplique pour obtenir le p er obitum, foit parti pou'r Rome; ,
autrement la courfe [eroit ambitieufe, & par conféquent le b énéfi ce impé- '
trable , parce qu'il n' efi pas permis de dem ander en Cour de Rome le béné- ·
fice d'un homme vivant: c' ef! ce qui fait que l'on efi fi attentif à com p- .
ter les jours ' dÎl départ des touriers pour Romé pour favoir. fi ceux qui
les ont chargés d'obtenir des provifions per obituf!2' n'ont point prévenu le
temps du d écès du dernier titulaire, auquel cas Ils font abfolument déclarés indi g nes & inca pables de pofféder le bénéfice. .
.
'
.
Le Pape. donc le droit de prévention en France; malS po~r
le mettre
en état d'en ufer, il faut qu'il fait affuré de la mort du dernter titulaire
l,?l!fqu'iLconfere le b énéfice: or, il ne peut jamais 1 être lorfque le cour~
qui p~rte
la fupplique à Rome. eLl parti ava!1t le déc,ès d~
titulaire. •
pl~s
un drOlt de, .preventIon que Je,
S Il en étolt aut rement, ce ne fero~t
Pape exerceroit en ' France; ' ce ferolt lUI donner le ' drOIt de G:onférer des .
expeél:atives quand & à qui il jugeroit à propos; au préjudice des patrons
& des gradu és; ce qui feroit un renverfement des loix les plus inviolab les .
de l'Etat. - L'expe8:ative des gradu és eH: afIilrée par le concordat; ils ne .
peuvent y être troubl és: il· dl: vrai que le Pape s'dl: réfervé fur eux la .
prévention; c'eH-à-dire que s'ils négli gent de requérir le bénéfice qui a
vaqué dans les mois qui leur font affeél:és, le Pape qui fera averti de la
Vac~e
avant qu'ils aient fait leur r equifition au 'patron, peut en difpo- .
fer per obitum, en faveur de celui qui le lui demande: mais il ne peut
lt.:li être dem and é avant que la vacance foit a{fur'é e par la mort autrement
le droit des gradu és devient une . chimere.
'
C es ma ximes étant certaines, on voit qu e la prétention du fieur Guilloré C;H infoutenable., Son banquie; 'a é t ~ chargé d'obtenir des provifions
d~ benéfice en. que ftton, [ur la r elignatlOn du fi eur BIard, derni er titulalre, du 8 JUlIlet 1729; cela dl: en r ègle. Le Pape pouvoit conférer Je
bénéfice au réCl gnataire comme v acant par réfignation, parce que c'efi le
bénéfice d'un homme vivant qu'il confere de fon confentement . mais le
réClgnant ét ant mort depuis la fuppliqu e & avant le temps fi xé p;r le conCord at pour la ,:,aliditë de la r éCl"g nation ,.le Pape. ne peut pas conférer le
b é ~ é fic,~
p~r
obaum , d a n~ la meme provlfion qUl adm et la r éCl g na tion,
PUl[qU 11 n a ~a s été ave rtt de la mort; c'efi un genre de vacance qu 'il a
Ignoré , & qu'Il ne peut par conféqu ent remplir à la fav eur de ces termes "
feu al~ as
quovis mo do b.eneficium vacet, e mployés par les Officiers de la
~) a t e rt e dans des provtfi ons accord ées fur un e ré Cl g nation. E n vain oppole [ e ~tif!1
~ n.t des A~lt
e urs
COntre des principes qu e la lumiere d ~
1e ra-~on
a ralfon rend tnf a dltb
~s ; c ell: le c<?ncond art pur, c'e fl: l'efprit de l ~ 101
~u Royaum e & la do él:rtn e la plu s fa me des Libe rt és de l'EO'life Ga lllcane
L a Co/u r par Arrêt du 3 Ib Juill ec 17)2 :1
, Ur laqu ell e on ne peut pa ffer. COntre les concl uClons de M. le Ba illi f A V o c ~ lt - G é n é ral
confirm a la ~ e n
M~c e qui adju &c? it le plein polTd lo irc' du bénéfice- cure ~u. li eur Bourget.
13 • Thou a rs plai dant pour le lieur Guilloré & MC. Bréham pour le fi eur
oqrgct.
'
TUI1
a
~ e II.
M mm m m rn m
-~.
.
1
�/
/
D U
PAT R 0 'N AGE
te préîenré pat
Dans
~ le C"àS de ia pr ~ rentaio
prétendue . par le patron lai'que 0 11 fori
ul1parron laïque réf~ntp
, on fe décide pour le préfenté lorfque le patron a la po{fe{fion
qll l El la polfefbu
le
dernier
état: d'Hériûourt le fait entendre; & d'ailleurs on peu~
{ion ou le dernier état ~ l'ema. tirèr Cètte induttîon -d'un Arrêt de la Cour, du ,{{':A'oût 1746, pour lll .c ure <
ponefur le pour- det Sainte - Marguerite - de -Carouge, entre un fieur de la Herbelirrje re qui
vu en Cour de
Rome per obi.. s'.éioit fait: pourvoir pu obitum, comme d'un· patronage eccléfi aftique, à
tum , quoiqu'il la--.nomination du Chapitre de la collégiale de Oar ouge, & le Geur Broufy ait apparence lin, prérenté par le Comte de Tilliere, fondateu r. de la ··collégiale. , com
~
que le patronage d;un patronage larque. Le fieur/ de ' Tilliere avoit préfenté plufieurs fois J
efieccJéfia fiiq u e:
on (e décide par fans COnteftation; le fieur de la Herbeliniere prétendoit établir 'que le droit
la polfeffion feu- d ~ pré[entation appartenoit à la collégiale; il concluoit même fubtidiaireJe en cette ocça- n1ent à· cé qll 'on lui accordât mandemenr pour a pprocher le Cha pitre :h OI4
la prévention
du Pape po.ur
qu elque genre
de vacance que
ce fo ie. ne !luit
p oint 3 U tour du
patro n eccléfi aftique , qu and le
p atron age efi alrern atif
enrre
d eu
~
_ patrons
ecc1é fi afiiques.
& '. la Cour, ftlivant les conclufions de M. le Baillif-l\1efnager, A VOc?~
G éné'ral , fans avoir égard au mandement, confirma la Sentence dont éralC
a-ppellant le pourvu per obitunz , laquelle avoit maintenu le fieur BrouŒn
d'a'ns le plein po{fe{foire du bénéfice - cure; en ajoutant à fon Arrêt, {ans
préjudjce du droit de patronage, s'il y échet. Cet ,Arrêt indiqu-e qu'on
s'attache à la po{fe{fton ou. au dernier état vis-à-vis des pourvus en Cour
de Rome., per obitum.
Ce qu'e nous apprend l'article 17 du · Réglernent s'applique aux' pa,"
ttons ecl
é fia!~ques
alternatifs · ehtr'eux. Si le patronage étoit aIternar!f
la proviGon ou collation du Pape ne remplI:
entre deux e c~lé{iafques,
rait point ]e tour de l'un d'eux, ce feroit toujours le tour de celui qUi
n'aura it ptrint préfenté le dernier. D'Héricourt nous dit fur cela: -' " Quand
" le d'ro:it -de préfentation eft alternatif entre deux patrons eccléfiafiiques,
" on ne compte point les pré[entations forqées, comme celles des gr;r
" clués nommés, dans les mOls de rigueur, les permutations & les ré 1~
" gnations en faveur. Il .n'en eLl: pas de même quand l'alternative efr e~
" tre deux p.a trons "P,un laïque, l'autre eccl6fiailique ; car le 'patron laI'"
n q.ue n'~ta
point Mruje tti à l'expeB:ative des gradu és, ni à la p.ré,ven"
" tlon nt au;x réfignations en faveur faites [ans fon con [ente ment' ; 11 ne
" doit pas voir différer fon tour de p' rérenter parce nue fon ço-par ro ?
lt
r.
r . 1b
" r .
, pOlOt
. d·hpole
" n ,aUrOlt
i rement du bénéfice'
autrem ent il lUppor rero
.fl.'
" d'une maniere indireél:e une partie des charo-~s
du patronage ecclélilV d U'"
'r.
]
r.
b
a
" que: pat 1a meme nnlon,'
a pen r.LIOn !"élerv
ée fu: le b ~ n e ' fi ce vaC apc
. éfice
" tour du patron eccléfi a'fltqoe, eft éteInte de pleIn drolt, fi le b é ~ . ' e
.. e , en cas que la pen fion aIt
' é[é rélen'e
" v aque au tour .o.1 U parron 1alqu
" fans fa n con[enremeQ t.
1\
§. 1 X.
De la réfignation,
. L
R' 1
E '
·
1
.
]
·évenrion.
egoement nou s pa rle de la réfi g natlOn comm e de a pr 'on celle-
f::
Sur cela, Il d l: non d'ob{erve r qu'on dlftino-u e dans la réfi gnart mainS
ql1 i I ~ O l: Eda}te,en f: 've ur l & celle -qui n'eft qurune démidffio,n entre eur de
de
r maIre , q 10iqu'il s y trouve une recomm nn atJOn en gins du
quelqu'un: la ré\1<ïnaeion en fave ur ne peut fe fa ire qu'entre, les
d'lié ..
re
~ a p e ; l'autre r.bfig-nation fe fait entre les mains ~ e l'Ordin al '{1rnple, on
t lCourt nOli S dit rte celle- ci: - " D ans une démdTion pu re &
de con'"
" peut fup pli er le coll ateur ordinaire , le L éo-a t ou le yic
e -L ég ~tC()rna'"
" fid érer dans ]a difpofici on un e per[onn e dé/ignée ; malS cer}: r à un aU"
)J dati on ne gêne po int la lib erté du coll ateur , gui peut con 1 r e ~r1t
nulle.,
" t re q u à la pc r~ nn e dé {i gnée : ]a réfi gnati on fer ie ubfo Lire conrenolt
» & Il e n1a llroit point d1 effi.t au préju dice du réfi gnant fi !Ûgnation ef)
" ]a d a li [e , non alias non ((/iu r n OIl a/io modo Ct. ~ Lï ' r 'du bt~ é fiC:
fave ur , di t d'Hé ri co l1 :t, dl: lin ~éh!
par ] c q~ e1 le t b ~ ~ ~ ~: e dont 1o~
cl "c lar au Pape qu il [c cl "met ent re fes maJOs du ~
e quj cft n n'"
pourv u , à co ndition que le Pape le co n fé r e ~ a ,ù ]a per on~u
s ~ e reela-r
m('c d ns l'a e de démifTion : cn · rance, dit - Ji enco re,
'p ul{fe va d,;
,
le Pape qUI
cc or
n l(fons
pas d' litre co ll acc ll l' ccc 1{: fiHl C1.'llq ue qu e Q
d le Pape . a
l.e'
bIc ment c n 'rcr fur une ré fi nation en faveu r. ~ unn de réfi gnatlDnS 1
aux Ll-g ts CI I(l tue 1 le pouv oi r cl adme ttre ces ortes
Ëc
�J '
(
b' E G LIS E ,
CHA P.
1.
, Parlements bnt foin de rrte;tre une torte de modification rut cet ' artic
~
lorfqu'ils e~ro-ifl:nt
les Lettre.; 'doe légation.
'.
Les aél:es d~
réfignation ou plutô,t .les procut:ati 6ns pour ré-figner dot:.
"ent être pa{fées pardevant un N otalre apo~lque,
en pr é ~enc
d,e d ~ ux /
témoins connes 1 domiciliés J , &. non .domefbque,s , parents m,-allIés d a l~. le.
degré de coufin~ger.m9
du réfigri'aru o~ dU J~ ~gitare
; les deu x t é m?I~
dOivent figner la m1I'~lte
de la procl~atOn,
~ . SIls .ne faven~
flgner .' _tl~
en font leur déclaratlOn, & le Notaire en fau mention exprf~
: le N.otaire doit en .o-arder la minute, à pein~
de nullité & des dommages ' &. 10- térêts des par~es
, ; it doit auffi en délIvrer ~u
groffes, 'l'une ppur l~
Greffier des Infinuations , l'autre pour l'expédltlOn. Ce font efïêore aut~
·d'obfervations de Me. d'Héricourt que l'on confultera fur tout ce 'qui
rapport aux réfio-n ations, dont il a fait un chàpÏti-é exprès '; Je ' ne me pro-:pofe autre .chofe bque de remarquer qu~ls
Arrêts modernes' de notre, ~a!'"
Je ment , qUl ont rapport aux réfignatlons.
'
,
Le téugnataire.
O.n a ju'gé dans des ciron.1ae~
particule~s
par Arrêt du preJTlier qUI. \a eu lies pro.
~ vnl 1734, que ~e réfignat.l~e
qUI a fes pro;lfj~n
de ~our
de Ro~e
~ vifions de Cour
in (arma dignum
a tel droIt a la chofe que 1 Eveque lUI ayant refufe le de Rome, & que
a' r efuv~jà
pour incap~té,
il avait pu r~figne
lui-!11 ême le b~n
~ fi<re
à lui réu- l'Evêque
fé
,
pourroit-il
gné , fan réfio-nant étant mort deputs [es provlfion s de Cour de Rome. réfigner, [mi
- Le fieur rl'umefnil , Curé, de la paroiffe de S. Fi!min & S. Fiacre" & refignam érane
des chapelles S. Nicolas & S. Anne fes annexes, dlOcefe d,e Séez , réGgnà mort ?
le _ Février 17 2 ) , fan bénéfice-cure à un fieur Defru,es , du diocefe du
Mans, à la c};large de,pen{iop. Le fieur De[r,ues fe pourvut a Ro~e;
mais alors
.. 1 '!
on n'admetta.Ît point les réfignatiot;1s "à charg~
de penuon ; ~ela
fit que 1~
j ,
-fleur Defrues obtint Arrêt fur requete, qUl le reçut appellant comme
a'bl~
du refus du Pape, fur le certificat du banquier expéditionpaire, _ .
& qui le ' renvoya par provifion prendre P?![effion de la cure pour la 'con.':
fervation de fes qroits; en conféquence, 11 fe préfenta à M. l'Evêque. de
Séez; il l'ui nt même fignifier l'Arrêt: l'Evêque le r ef4fa. ,
: Dans la fuite, le ueur Defn,les ayant obtenu [es provifions q.e Cour de Rome,
Il fe retira tout de nouveau vers M. l'Evêque de Séez, qüi le refufa en.!
core, & mit au pied de fa requiution, que ce n'était point la premiere fois
qu'il s'etait préfenté à lui pour pareille chofe; qu'un fieur Lebarey, GrandVi.caire du Mans) lui avoit n~ad
é" qu'il était. un ivrogne ",' & qu'il don~
nOlt des marques d'Lln mauvaIS Pretre ; ce qUI fe préfumolt d'autant plus
qu'il éta.it aéluellement devant lui en !impIe fouta.nelIe, en col ou cravace
au lieu de rabat; qu'il ne repréfentoit qu'un fimple exeat fans attefiarion
dé v~e
& de n:œurs de fes. Grands-Vicaires dU Mans ; q~e
d'ailleur:; fe$
provlfions éta,lent fubrepuces, parce que le fieur Dumefnil fe r éfervùit
une penGon de 400 liv. , qui non-feuler1'\e.nt excédoit le tiers du bénéfice,
. ,
mais même la moitié, & qu'il fallait , qu'il examinât cela fuivant le man':
dem en't qui lui était envoyé par fa Sainteté. - Le fieur Defrues fut cnfuit~
au Mans & rapporta une attefiation de vie & mœurs du fieur Vauo-eois ,
Grand-Vicaire, & avec cette àt,teHation & la nouvelle de la 'm ort d~ fiel,lr
Dumefnil , il ~e[Our.na
à ~.
l'Evêque de Séez qui le refufa de nouveau !
pré,t endant qU:ll aVaIt furpns ce ~rand-Vice
qui était nouvellement pr~':
mu ; q,ue. qUOIque !e réfignant fut mort & que l'obItacle de la penflon fut
tombé , Il ne falloH pas moins examiner ce fait.
Par la mort du lieur Dtim efnjl, la dame Ahbeffe de Villers nomma un
Prêtre ; le même jour M. l'E vêque de Séez lui donna fan 11iJa; il prit auffitôt poffeffion : le fi eur Defru e.s ~e
po.urfuivit pas davantage; il réfig na en
faveur du fieur Luarct ; cehu-cl obtint des provilions de Co.ur de Rome
~ fon v~(a
; en conféqu ence , il prit poffe(J1on & forma fa complainte devant le Ju ge de Séez : le pourvu par le patron foutint que Je fieur D efru~s
n'avait pu ré·figner, n'ayant point obtenu fan vifà, défaut qui avoit
faIt va qu er le bénéfice pa r la mort du fleur DumefnÎl, n'ayant pu repofer fur la tête du fi eur I)efru es ; qu e le fieur Defru es n'avoit pu donn er
au li eur ,Luard plus de .droit qu'il nlen avait lui-m ême: de.là il conclut
que le fieur Luard ferOlt déclaré non-recevable dans fon aébon ; fur quoi
*
1
(
�, .
~ty
DU PA 1!R ON AG
E r.
,
eut, Sente'ride quî a~jl1ge
le ~in ) éfice
, a~
fi ~ ur Llprd . Le pourvu ' p~r
le patro n appel la, & vint à la Cour ou il.. o~ · )(int
.; Arrêt qui lui acord
~
mandement' & l'~n.voa
p?r provif~m
en
po!f
sfli o~
du, ~1 é , n é l1c " , :".)e fleur
Lpar:d don~
fa re~ut
e.n OppOfitlOq çOrit~
c r~
Arrê t; & (ur. c,e1a -.les
partIes e~ vll}rerit a Paudle,nc,e. L ' .
'
. Me. Bréh ain, Avoc at du ).po1}rv:u -P~f:
le patro~
' , concl ut, l'ap~tioIJ
.fx. ce dont; corrigeartt & réfor mant , :SIue l'Arr êt de la CO.ur ferolt exécuté. , ~ lui fJlainren.u &.,gard,é dan~
le plein potTe(foire; & o.l\ .-Ia
.ferOlt dIfficulté, ç>rdonner que l'Arr êt de provifion feroit exécllté Çour y .
; fq.uf les
.droit s: du fieur Defru,es (ur le bél1éfice, après qu?il auroi t jufii
fié pe fa
:capacIté. - Me. Thou ars ~ Avoc at du fieur Luard , càncl ut à
être, reçu
t1p;~îan
~<?ntre
l'exécution de l'Arr êt; faifant droit fur fon oppo fition ,
le rapporter comme fu rpris .; . faifant droit fur l'app el, mettre l'appe
llaçion
,au n ~ ant
; co~dàmner
rapp'ellant à la 're!tit ution des-fruits depuis l'app el,
& aux dépens. - Et M. le Chev alier , Avoc at-Gé néra l, conclut
à être
reçu appel lant comme d'abus ' du refus de M. l'Evê que de Séez,
au chef
oll il avoit prétendu connoÎtre de la valid ité de la provifion
du fieur Deftues & de la commiffion qu'il avoit donnée pour cet effet au fleur
Curé
Jl'Aubigny ; tenir fon appel pour bien & duement relev é ; &
Y faifant
droit , dire qu'-:Îl y avoit abus ; recev oir la partie de MC. Thou ars
oppo f~nte
à l'exécution de l'Arr êt de la Cou r; faifant droit fur fon oppo
utlOn, le rappo rter comme furpr is; faifant droit fur l'app el, mettr
e l'appel~tion
au néant. - La Cour le prono nça ainfi , avec dépe ns, fans néanmOInS reHitution de fruits.
.
Dans que! remps .- La regle de publicandls reJ!gnationibus , une
D
éclar
ation
du
Roi dè 16 46
le réfigna raire !X !'Edi t
de
1691
veule
nt
q-ue
le
e
~
t
a
n
g
i
f
é
r
prenne poffeffion d~ns
d oit··il prendr e
fix
mOIS' ; autre ment fi le réfignant meur t apres
ce temp s-la, fans aV01r f~r
po{feflion ?
\récl} de quelque temps à la prife de poffd uon , le droit
du réfignara Ire
feJ~
_ perdu ; ~e réfignataire eG: même oblio-é de prend re p,oJfeffion
dans les
troIS ans, l~ réfignant vivan t, faute de ,qu~i
il perd tout droit au bénfi~e;
encor.e faut-I l, s'if a lai(fé pa{fer les premiers fix mois , qu'il vienne
au mo~
deux Jours avant la mort du réfignant. Voic i un Arret de notre Parle
ment , qU!.
l'a jugé ainfi d.ans un cas oll le réfignataire paroi{foit bien favorable.
,
Le fieur TrIbo uel, Curé de S. Ouen -de-M amel diocefe d'Evr eux,
reGgna, le 21 M~i
1731 , en faveur d'un fieur Dela~o
qui envoya en ç?ur
de Rome par un banq uier de Paris le 28 du même mois ; le couri
arrIva .
à Rom e, fuivant le certificat du banquier , le I I Juin fuivant ; er
.le fieur
Dela noe rélignataire ret ira un certificat du banquier, le 12 Mal.
J73 2.,.
par leque l il paroiffoit que cette rélio-nation était arrivé e le I l JUIZ:,
mal~
que les Offici ers de la Dare rie avoie ntO refufé de lui e pédter des prov
Jli.o~s,
& avec ce certif icat, il fe retira vers la Cour , où il obtin t Arrêt
conJo m t ment a ec le' fitur Tribo uel , le 23 du mois de Mai 1732 , qui
les reç~sc
r
appel la nts du refus de Cour de Rom e; ordon na ql1 "1
.
. t
1 S le retIrCrOlen vel e
M. 1Eveq ue d'Evreux pOUf etre expéd ié des proviGons porta nt d te c~o:Ur
du I I Juin, jour que le couri er éco it arrivé à Rom e, fans qu'o.n
put fus
objeé ler la, reo-Ie de PlIblicnndis refignationibus, tant. que durer ol t
de .
de Cour de Rome & cl autres ecclé!iafiiqu es; 8utOrJfa le fieur De /en~
a
.
prend re po{fe(fion p ur 1 confe rvatio n dc fe droits .
.
fl(a
de
Le 26
ai le Geur Delan oe fue à M. l'Evê quc d'EvreuX' gUl re l de
.
'
.
ou rume .
lui xp ~ dlcr
des
pr vlfion
s ~ u le prétexte qu ,0l 1"
n
aVOlt
pas
c
JI
,
.
'
bit t ce re fil"
l t> ,
les d nncr fur lin fimplc cert ifi c t de banq uier;
n
n
an'
1
décéd
a
.
• rr.
I
&
le
lieur
prit
pofTcl
ri
10ue
J1 n aux term de l rrct, 1e.3. J'
utn,
le lendemain. Apr' s le déc s du fieur Tribo llel, M. 1'E veque. d'EvreuX
le lieur
nomma Je fieur hl' ·tien au b(·nNlcc comme v~ane
par mlr~
d'
Ouen
hr"rien file pour li d lin autre hénN ice, nprc quOI. JI réfi g na ce uIl eeBai
Ui de
en f'a eur du fieur H rdy. Il y cuc
. ea.
mp l'
amt e f rmée d evant
fi lus appom
lrcr 'uil qui ac r fa 1. r~c'·
· nec all fieur H rdy , & Dalll urp
.'
1cs partit:
le lieur e anoc.
c..r.an t
au on~·il:
dont appc 1a\ 13. C our par.
&
don e . ce rall
Me. Br "hain fon voca
nclll It l appel latio n
ccp ur ;ppuy er {es
_ ~trc
maintenu a,u plcin polfcIToirc du bénéf ice, avec dépens. 0 condu lions
,
0
s.
�/
D' E C L 1 SE,
CHA P.
1.
conc111flons , il diCoit que la regle de Pllblicandls ne peut être objeB:ée au
fleur D elanoe , p ~ li[que
le Pape lui a refufé des provifions, & que ~an ti
qu'a duré le refus il a été dans l'~mpofibté
d'agir, ne le l'ou'vant fairè
qu'en vertu d'un titre. On ne peut, difoit-il, par la même raifon j lui ob..l
jeé1:e r l' E dit de 169I , qui enjoint aux réfignataires qui ne prennent
point 'poffeffion dans les fix mois, mais feulement dans les trois .ans aux
termes de l'Edit de 1646, de le · faire au moins deux jours avant la mort
du réfignant, fans que le jour de la prife de poffeŒon ~ celui de la mor~
puiffent . être compt,é s, parce que cette regle de Pllblicandis, ~'EdJt
de 1646
& celu i de 1691, ne l'ont ainli ordonné que pour é'(iter les fraudes &. les abus
qui fe çommëltent entre les réfignants & les réfignatairés , _ceux-€Ï ne prenant poffeffion que quand . ils ' voient ceux-là à l'extrêmité.
,
Le fieur Delanoe n'dl: point dans ce cas: il a fait fon , poŒble pour ob ..
· teni~
des provifn~
de Cour de ~ome
; à l~ fin il a feulement o.btenu urt
'c ertificat du banquIer, le 12 Mal 173 2 , 'lm confia te ce refus: Il n'a pas
perdu de temps pour fe retirer vers la CaUF où i,l a obtenu Arrêt, le 23
du même mois, qui l'exempte de la regle de pllblicandis; & dès le i6 il
a" été à M . .l'Evêque d:Evn~ux
qui a refufé de ~'y
conformer l" ain~
de toUS
cotés, il avoit les mams hées; de façon qu'Il n'a pu plutot dépolféder
le réfiO'nant. Une autre preuve de la bonne foi du réfignant & du réfigna!aire ,oel1: que le premier efi. venu lui-même fe joindre au réfignat~le
pour
Implorer l'autorité de la Cour, aux fins d'être dépoffédé & le réfignataire
n~is
en poffeffion. Ceci confiant, il n'eH: point dat,ls le c~s
ni de la regle
n.1 des Edits 'qui n'ont eu en v,ue que le~
réfi~ntales
qUl ont des réfignatlOns admifes, & non ceux qll1 étant refignatalres font refufés de leurs
provifions tant que le refus fubfifie.
Me. Th~uars,
Avocat pour le fieur Hardy ~ conclut l'appellation au
néant; & taifant drpit fur fa requête tendante à être reçu oppofant à l'é'"
voc
, a~ion
du principal, le recevoir ~po[ant
' contr,e l'Arrêt de la Cour dtt
23 Mai I73'2., en tant que le fieur Delanoe el1: dtfpenfé de la regle; faifant droit fur fan oppofition en ce· che~,
le rapporter. comme furpris; évq~
cant le principal trouvé. en état ~e Juger ~ & Y falfant . droit, maintenir
le !fieur Hardy dans. lç ple~
~0f!"e1oJr
du bénéfice-cure en queflion , avec
dépens. - On conVIent, dlfOlt-ll, que fi le fie\1r Delanoe a été dans l'impoffibilité de prendre poffeffion plutôt que dans ·le temps qu'il l'a fait la
ca\lfe du fieur Hardy ne vaut rien; le bénéfice n'a vaqué que par réfig~a
tion : mais s'il a pu faire dès 1731 , ce qu'il n'a fait qu'en 173 2 il faut
qu'il co?vienne, ~ f~n
tour~.
que le bénéfice ~ vaqué .~ar
mort, & ~on
par
réfignattOn. Pour Juihfier qu Il n'.y a eu nulle Impoffiblhté au fieur Delanoe
de faire en 173 T ce qu'il n'a fait qu'en 173 2 , & qu'au contraire il n'a différé fa prife de poffe(fion que pour ne pas dépofféder fon réfignant il ne
faut que quelques ob[ervations. .
'
( L'Edit .de 1°46 & .celui de 1691,ne font couri.r ,à la vérité, le temps
de fix mOlS & de troIS ans que du Jour, des provlfions; mais il faut convenir que l'article IV dës Libertés de l'Eglife Gallicane accorde les provifions du Françoi s du j.our ?e l'ar~vée
du ~ourie,
& c'efi: de ce jour-là
qu'elles portent date , fOl,t qu e~ls
[OIent admlf~s,
fait qu'elles foient refuf ées. Le fiel!r Delanoe l a fi bIen recon~
qu'Il a, fai.t juger par l'Ar~t
que fa provlfion a~r
fa date comme du Jour de 1arnvée du courier; Il
a do.nc reconnu .qu ']1. eH: fort ihdifférent aux François d'avoir une fupplique
admlfe ou un e fu~pltqe
refufée : c~la
connant, rien n'a empêché le fieur
D elanoe de fe retlr<:;r vers le banql11er, fe pourvoir à la Cour & prendre
.' pofT'efUon dans les fix mois, ou s'il vouloit attendre les trois ans le faire
aux term es de l'article XII de l'Edit de 1°91 , deux jours franc/avant la
mOrt du réfignant.
.
La requ ête d'oppofitl?n) donnée à la Cour par le fieur Hardy, dl fond6e fur ce que la. Conr par fon Arret a difp cnfé le fi eur D~lanoe
de la
reg,le ~e plb/ican~s.
Cet~
r eg l ~ , à la vérité, n'efi pas une 101 d~ France,
~als
c cft un e 101 Romame qtU a été adoptée en Franc:, & qUl ne' peut
~tre
altt:rée [ur-tout dans le cas préfent où il paraît qu'Il n'y a eu que de
Tome II.
Nnnn nn n
.
,
. 1
!
�DU
601
PATRO~GE
la négligence de la part du fieur Delanoe. - La Cotir reçut: le fi eur
Hardy oppofant contre l'Arrêt au chef où elle avoir' difpenfé le fieur
Delanoe de la regle de publicandis ; & Ifaifant droit fur l' ~ pel
& . aU
principal, mit l'appellation & ' ce don!?; c6rrigeant & 'r éform ant, maintint & garda le fieur Hardy dans le bénéfice-cure en quefiion, Çlépens
Ia reg Je des compenfés. - La regle des vingt jours·, qui exige vingt jours de vie au .
vi ng t jours qui réfi g nant depuis fa réfignation J n'eil point obfervée, quand la réfigpation
exÏge que le ré- eH admife avant la mQrt du r é- figna~t
: le Pape en admettant ]a réfignalignant vive 20
tion
difpenfe
néce{fairement
de
la
regle
des vingt jours; ainfi il n'efi pas
jour~
depuis la
xéli g nation, eft- befoin qu'il y ait vingt jours d'intervalle entre la réftgnation & l'admif-·
elle ob[ervée?
fion, de la r~ftgnaio
' : la réfignariol) doit avoir fon effet dès quelle d~
admlfe du V'Ivant du réftgnant.
Des réparations,
Les réparations donnent fouv ent lieu à des contefiations. Routi er dans
Qu and peur-on r. P '
B'enén01a
c.' 1
' un T
' lUf
r.
. , ' ' r,
les
dema nder la ratIque
e a f:aIt
l'alté
cette matlere
, atvlle en p1uaux héririers ? fieurs quefiions : on peut le confulter ~ Il examine fur la fixieme queili,on ', qui
a r ~ ire
font ceux qui doivent les réparations; fur la feptieme , la forme de procéder;
·Le . réfign
a-r. Illune ~ ébon
fur la huitieme, dans quel temps on peut agir pour les réparations des
pour es repa ra- b' 'fi
r.
1a neuvleme,
.
f'1 un re'fi19natalfe
" a une a él:'lOn contre JO.rI
r.
ene ces; & lur
ti ons contre fon
r é!i-g n anr,&c,? réfignant à raifon des réparations: on.peut confultet: auffi ce qu'en a dIC
Denifart, au mot Réparations!) & Duperray dans fon Traité .fur le partage
des fruits des bénéfices.
J'obferve qu'on tient communément que la demande en réparations d?ic
être formée dans l'an de la paifible pofTeffion du nouvealltitulaire; c'eil-à-dlre
d~n.s
l'année qui fuit celle des héritiers & celle du déport. J'obferve auffi que 1'0.. Les héritiers pmlOn la plus gépérale ,eil que le réfignataire n'-a point d'aél:ion contre fon réftp OLH font-ils êrre
, il ne faut pas
griant; mais de ce que le réfignataire n'a point ' d ~ aél:ion
i nquiétés pour
les réparations, mduire que le réfignant & fes héritiers foient abfolument déchargés oU
qu and le fucce[- dégagés, fi le réfignatai re meurt infolvable. Routier dit qu'un Arrêt du
feur au bénéfice Parlement ~e
Rouen du 4 Juillet 1719, a coradamné le réfignant d'un hénéenmore infolva· fice d'en falr~
les. rép~ations
lorfque fon réfignataire eft décédé jnfolva,b!e ~
ble?
fans les aVOIr faIt faIre & fans en avoir faIt la demande contre le reft
gnant pendant deux ans qu'il avoit joui. L'on cite d'ailleurs un autre Arrêt
du 30 Janvier 17)9, qui doit aVQir juO"é que lorfque le réfiO"n ataire d'une
Cure meurt infolvable, les paroifIiens peuv ent s'adre{fer au ~ é figna.t
pOUf
les réparations qui tombent à la charge du Curé pourvu qu'il aIt réft' trente ans, : on trouve la note de cet Arrêt
"
gne'd epUIs
à la fUIte du tt!xce
de la Coutume
ap'liqu~
. J,'o?ferve c e p e ~d a nt fur ces Arrêts qu 'il ne faudroit pas le~
1l1dI[bnél:ement; 11 me fembl e qu'ils ne doivent avoir leur aplctJO~
q
qu and le réfi gnataire d l: mort dans un temps où le réli gnant aurol~
. ns,
1
enco~
e ~tre
1.nquI'éte' par 1·
lU ou par. les p~rOlfIi e
ou dans 1e. cas OU
faire
aurolt eté faIt un procès-verb al .quI aurOlt conHaté les réparatJO.ns à flors de la réfi g nation ou de la mort, ou quelqu es aaes qui aurOlcnt: tO~é
titll é le réugnant ou la fucceffi on du titulaire en retardement Be: orpar
une obligati on fllr lui tell e qu'une tranfattion avec le r é fignat:~lre
rdent
laqu ell e il l'auroit c ha ; g~ des réparati ons' car enfin le fil ence que ga pré'"
le {ucce{feur & les paroj(rie n fur les répar;tions du hénéfic e , doit falrede
' fa .
s
fu me r qu e les bâtim ents fe font rrOUV l'S en bon état à fa mort OU
ejller,
au fll cceffcur au bénéfic e & aux p a r~j01
~ n s m ê m~s le"remps
r éfi g nat ion; ~ 'é toi~
à s'a ffu re r vl s-à-VI S du dernier titulaire ou de fcs hc.: rttl ers dan
du ,,6
de droit. - C'e O: ainfi , ce me fembl e qu'on doit faiftr un Ar:
e ' ~ rs d'un
Juill et 1729, qui confc rva au procès fl:r les réparations , ~ e s h é CC
rJ~mod
és
C ur '. don~
la cll rc avoit vaqué p er obiwm, lcfguyls s ' é ~Ol e nt a
par un prt X avec lc fll cce(fcur au h ~ n é fi ce . V OICI le fait. l' née 17"':
Le fi eu r Parcy , C uré dc Me rvill e-fu r-I a-Me.r , mou fut c ~ ,a~
pcnd~t
le fi eur aub in co mm e gra dué fe fit pOlirv C?Ir au bénéfic p' y aU fUJet
Pan né" du dép rt il tranfi C'" avcc lcs héritI ers dul' fi eurj 1 fefl no
rc nca
, à leur
'i
des rélJarat ion , & au moye n d' une fi mme de 13° 1v., M' , & cehu:c
J('"
,
,
,
au fi eur lOt,
fIcn dcmand 'r : le fi ctlr l)a ubm ré fi g na en 172 5 f i '
ntre les pa ro
rHigna au fi eu r Laurrin. _ Le fi eur La utrin inrenta 31.Llon co
P'l
1\
,
I<r
1\
'-
,
ri
C '
�r-. ,
D' É G LIS E,
CHA P.
I.
60")
.:>
fiens, en l'année ITi,;7 , pour faire m~tre
les lieux prefbytérau'x en état! les
paroiffiens aO"irent en recours contre les héritiers du Geur Patey. Sentence intervint, pa;' laquelle il fut dit que ~rocès
- verbal ferait dreffé des Heux:
en. qtlefiion pour juger des réédificatl?ns caufées ,P~
vétu (té , & de cel~g
qUl procédaient du défaut de réparatIOns: les hentlers Patey furent mIS
hors procès; le Curé ·étoit appellant.
,
Me. Perchel, fan Avocat; fontenoit que les héritiers Patey devoienc '
refl:er en caufe pour .répondre aux réparations qU,i feraient à leur charge.
Me. le Courtois, Avocat pour les paroiffiens, difoit qu'ils ne f~ défen"
doient pas de faire les réédifications cau fées par yétufl:é ; mais que pour
les autres elles tomboient à la charge de Patey, fauf fon recours contre
le fleur D~ubin.
Il avoit ' dû veiller pOl~
faire exécuter la tranfaél:ion qui
a trente ans d'exécÎ.ttion , ayant reconnu d'ailleurs, ê.tr.e obligé ,à la $arnti~
des réparations. Et Me. Thouars, Avocat, des herltlerS Patey, 10uter101C
que le Curé & les habitants n'avoient point d'aél:ion contr'eux. ; d'autant
pius qu'il dl: de principe que le réiignataire eH: obligé à toutes les char"
ges qu'auroit dues le réfiO"nant. - La Cour par fon Arrêt, fuivant les concluûons de M. le' Chevalfer, Avocat-Général, mit l'appellation & ce dont
'a u néant· corriO"eant & réformant, ordonna que Patey reIleroit au pro'"
cèsj le ft:rplus de la S entence forti{fant effet; Patey condamné aux dépens
de la caufe d'appel envers ~outes
le.s parties..
, '
.
' . Les quefiions de réparatIOns devlenne?t plus mtér~fanes
pour les hénQuels font les
Mtiments
que
t~ers
depuis qu'il a été décidé au Conf~t1,
en rétabltffant les ,:rais prinles
paroiffiens
c~pes
conûO"nés dans les anciennes Ordonnances, que les parolffiens font
doivent auC(é~
feulement t~nus
de fournir au Curé un logement convenable, fans comprendre les granges, pre{foirs, éta?les & autres lteux pour lèS ~eailx,
ex:epté une écurie, quand la parotl~e
efr affez étendue p~)Ur
l'ob1tger d'aVOIr un cheval Dour vi Gter fes parolfi~ns.
Je rappelleraI une lettre circulaire de M. d'Ormeffon , Intendant des Fjnances' , d~
17 Juillet 1745,
à M. de la Bourdonnaye, Intendant de Rouen, depUIS laquelle la jurifprudence s'dl: abColument fixée; on y remarquera comment il s'était éta- '
bli que les paroiffiens devoient l'ent~i
& .les réparations de~
b:himents
autres que le preibytere, & les ralfons qUl ont porté à réformer l'ufage.
.
M. d'Ormeffon dit dans fa lettre: - L'Ordonnance de Blois, article LIt,
& celle de Melun, article III , ne prefcrivent ,a ux paroiffiens d'autres
obligations envers leurs Curés que de leur fournir un logement convenabl e , auxquels même les Curés [ont déclarés conrribuabres felon que les
revenus de leur cure pourront les porter commodément. Et l'article XXn '
de l'Edit du 'mois d'Avril 1695 , qui dl: la loi vivante, fur cette matiere
n'affu jettit les habitants des paroilfes qu'à réparer la nef des EO"lifes
la clôture des cimetieres, & fournir aux Curés un logement con~eabl!
il n'y ell: fait aucune mention de prelfoirs, ni granges, ni étables qui ne
font certainement point partie du logement du Curé; il n'y a que la réparation du four qui puiffe être réputée à]a charge des habitants' fi le Curé
Veut avoir un preffoir & une grange, c'ell: à lui, s'il eH décim'ateu" ou à
c~ux
qu.i le. font, à les c~nfl:rue
ou ~ les rép~e,
p~ifque
l'Edit d~
169)
n y affilJettlt pas les habttants; & S'Il Y aVait quelque exception à cette
regte générale, ce ne pourroit être que par rapport à l'écurie
dans le
~as
où la paroiffe s'étendant au loin mettroit le Curé dans la' néceffité
d'avoir un cheval pour aller viûter fes paroiffiens.
J'ai différé d'envoyer cette lettre, parce que j'ai voulu approfondir les
f?ndements de cette déciûon, & j'ai trouvé qu'elle eH conforme à la ju7fp~udenc
des .Arrêts & au. fentim.ent des Auteurs. ' Me. Fuet dans. fan
faIté des Matleres Bénéficlales , lIvre 3 , chapitre 6 paCYe 33 r , éditIOn
de 1721 , s'explique ainfi: le logement du Curé confifle' nonr::fluleme.nt dans
~n
pre/bytere conve~abl,
c'efl-a-dire dans une maifon habitable, malS encore
1
1
&.
d~IlS
des granges. & étables &, autres commodités. néceiJaires pour ~'amf1èr
xmes
-N '& les boiJ1ons du Cure. Ce texte a contInué de tromper: malS
OUCt, Cenfeur du Livre de
MC.
les
Me.
Fuet, dans fon approbation renvoie
•
�DU· P ·A
- T R
0 N, AG E
aux notes & à Péc1aircilfe ment que l'Aut eur a mi ; à la fin ; -&.
en effet,
l'on trollv e cett'e note à la page 33 l ~ li gne 4e• ., les paroijJiens
ne doive nt
~ leur Curé que le logem ent; & les A rrêts ont jugé que
le logem ent ne comprend point les grang es, écuries, étables ni autres lieux à beJlia
ux. La note
a pris la place de l'ancien texte dans la nouvelle éditio n de
Me. Fuet
par de Laco mbe, par ordre alpha bétiq ue, aux mots Curé 7 Loge ment,
paae
188, 2,e. colon ne, à la fin.
.
b
M. de la Bourdonnaye communiqu a cet~
lettre au barre au, & y ajout a
les r ~ fl ex ions
fuiv anres : - Le logement ne comp rend point les gran<Y ,
es
écuries , ét a hle ~ ni autre s li eux à b e ~i a u x : addit ion & correétion
au T~ajté
des Matie res Bénéficial ès de Me. Fuet , fuiv ant l'av is de Me. Noue
t. On
obferve , il eft vrai, que cela dt contr aire aux anciens Arrêts
; mais il
eft certai n que c'efl 'la jurifp rudence préfeme , & ce n}efl pas ,dans
cette
feule matiere .qu'elle a varié , & qu'il dl: nécef faire de fe fi xer
à la derniere. Je fuis inform é que le Gran d-Co nfeil a encor e jugé la
quefio~
.,
cette année ; ainG il n'ell: point [urpr enant que le Confe i 1 prenn
e ce part!
intére{fant, conform ément à la difpoG t ion de l'Edit de 1695. - Je
ne halancerai donc plus à m'y renfe rmer: comme je fais que cette matie
re , en cas
.de conte fiatio n , doit être naturellem ent portée devan t les Juges ordin
ai res ,
& par appel au Parle ment de cette provi nce, j'ai déja pr ~ venu
Me.
Per~
che! mon [ubdélégué ( il était en même temp s, Avoc at a~ Parle
ment ·&
Syndic du coll ege ), & je comp te en confé rer avec M. le Procureur-G
én,éraI, ann que la préve ntion qui pourr oit rener en faveur de l'anci
enne j u r~[
prud ence celfe enti érem ent, & gue tous ceux qui ont intérê t d'être
infinll tS .
des inten t-10ns du Conîe il à cet égard le [oien t fans équiv oque. Au relèe,
je vois déja que le Parle ment de Roue n avoit jugé anci ennem ent
que les
'preffoirs n'étai ent point à la charg e des paroiffiens & propr i étaire
s , &
je crois que· la même raifon doit faire juger la meme chofe
R~lr
les
g ra nges; mais quand il fe trouv eroit des Curés qui ne voud
roi ent pas
's'y confo rmer , il eil: [enCtble que le Conî eil ne paflè ra pas d'Arr
êt co n,tre hl d é ~ifon
.qu'il vi ent de rendr e, & je ne crois pas d'ailleurs qUa
c ~ t~
matlere folt .fuîceptible d'une diverîe jurifp rudence , puifqu'elle
e
r e ~ le , ~ar
des Edl~s
. g~ n é rau.x
,
,
le .
J e JOinS e ncor
~ ICI 1 ex t rait d une lettre que je vi ens de recev Olr,
d
13 Oél:obre 1749. '- " M onGe ur, par la lettre que j'ai eu l'honneur
e
" vous écrire le 17 Juill et derni er, je vous ai marqu é , qu'au
x. ternIS
" de l'Ord onna nce de DIois , articl e LII , de celte de Melu n , a
~tlce
de~
" & d~
l'E di,t d~
mo is d'Av l il 1695 , articl e XXI I, les h,abIt ants à la.
" parOlffes n étal ent atTu jetti s qu à répar er la nef des E ghfes
, ,& 1 urs
" cl ôture des cim eti erës , & a fo urnir un lo<Yement conv enab,l
e a eu'à
" Curés ; enfor te qu e cette J erni ere ch anTe n ~ pouv ant s'app
hquer iroir
" !' u(a ge perfo nn el du C uré '. & n éta nt ra i~ aucun e ment i?n
de ~re doit
" & de gra nge , la confl:r uél:lO n & répa ra tIOn J e ces é ~tflces
n qui,
" point etre à la charg e des habit ants ; ma is à ce ll e des d é clm
a t ~ urs
'nécef" pr,ofl ta nr,d es di"x mes, po ur l'exploitatj on deîq ue ll es ces b, â tjm e ~ts
~o:atJ1
c nt
" (~lIreS,
d o I Ve nt etre nat urell emen t obb a6s de 1'5 entre tenlr. Ind t; pe 'er
(ur
" de ce qu e j e ou ' ai ma rq ué pa r ma lettre du 17, Juill et d
~ n~I1e's
e {l:
" cettC' qu dlio n de r{-parations des granges & preffc Jr ~ , comn
b guelfeau
" pl' ~r nt ée
plufi curs f( is n la proV lll ce de
orm andlC , M: {j a confor" 'n Cl pa ri " n M , le hance li er, qui a rép ondu qu'on dev It
,Jl:loirancs
» mc r )1 la dirpo li rion d, l' . dit de 1695 , en ne chara
ea nt es, coliS les
" nu des ·d ifice 'qu i y font "n ncés ; & n co nfl' qu clicc , ql~ ~ l es crran1
,
r
l' ,
' a hl s co mme
" -hntlm
ents d '{[lnts
, me
a, re nfe rmer le s f"rult S dl.l.'C lm
c, ' . II la d IX
" cres ou a \ 's trava i ll er comm e prefT' irs en No
rm~dJ(
; d é ~jmat
e urs ((.
" a li<: u (ur le cidre !), doi cnt e~rc
l la c h ~ lr g , e 'S c ~ iév elop
é s dan~
- La ju ri fpr ll dcncc a lI clle cH coofo rme aux prlllc lpC
1
/
Ces
LCL[n;s.
�,.
D' · É G LIS E, CHA P. t
§.
X, .
t'ARTICLE, 17 du Rez,lement de 1666 , f?arle, auai des ~efu1;ltaions
. ~ ~:na
petmut
La permutation efi un echa'n ge que deux, titulaIres font entr e,:x ~e
lenrs
bénéfices par une démiffion entre les matns d;s ,collateur,s , ' q~l
f~nt
for..;.
cés de les conférer aux copermutants. La demlffion, dtt d HérIcourt ;
Contient toujours qu ~ el
eU faite p,our caufe de permu~ation,
avec ,la
daufe non alias non aliter; non a.lLO modo: la permutatIOn fe peut falrè
entre Îes mains
Pape ou danS ~els
,du collateur ordinaire! au choix:
permutatIOns ,.dans
pes permutants. On trouvera tout ce qUl Concerne ~es
le Traité ~ des
Loix eccléfiafi:iques de d'Héricourt, da~s
la Pratique bénéficiale de Routier, & autres Auteurs. Je remarquerai feulemeht pour , y
joindre un Arrêt du ' Parlement de Rouen, du 2 Juillet 1743 ,qui a jugé
qu'il' n'efi: pas néce{faire pour la validité de la . perm~tain
que les provi fions & priCes de pofl:"effion des, deux permutants fOlent mfinuées avant
la mort de tous les deux; il fervira d'explication à l'Edit , de 169 1 , &
corrigera l'erreur de la citation d'un Arrêt de 17 18 , qu'ort trouve dans
Duperray.
Le 15, Oétobre, le Îteur Dumoulin, Cu,r~
de Ravigny, diocefe du
Mans pernluta fon bénéfice avec le fieur Rtmbal1lt, Curé de Cerifey ,
diocef~
de Séez; la permurat,ion fut infinuée le 16 ; le fieur , Dumoulin
obtin~
fes 'provifn~
le 17, &. le 20,i1 prit poq-efi~n
? qu i fut in0nuée '
le meme Jour. A l'eO'ard du .fieur Rlmbauh , Il n obtmt fes provliions
que le 1·0 N ovembrt; il prit poffeffioll le 1 l, ,& détéda le même jour:
les provifions & prife de poffeffion furen,t tnfiué~
' s le 14. - N onobfl:ant
cette permutàtion, les Bénédiétins de Séez , patrons du bénéfice de Cerifey ;
y préfenterent le fieur Lemeraux , comme vacant par la mort du fieur
Rimbault, & M. l'Evêque de $éez pré~enta
auffi au bénéfice de Ravjg~y
,
Comme Vacant par le décès du fieur Rlmbault ; enforte que le fleur Dumoulin fe trouva au moment d'être
~ fans bénéfice, & même de perdre fes
grades" parce qu'il aV9it été ~empli
par le bén~ce
de Ravigny.
~
1
, Le fieur Lemeraux ayant pns polfeffion du bénefice de Cenfey, le fieu!
Dumoulin forma fa complainte devant le Bailli d'Alençon, & la queHion
fe réduifit au point de favoir file fieur Rimbault avoit été dépoffédé vala- .
blement de fa cure de Cerifey , 1 par l'obtention de'5 provifions & fa prife
de poff'effion de la cure de Ravigny, qu s'il n'auroit été dépoff'édé que par
l'infimlation de ces mêmes proviupns & prife de po{feffion; le fleur Letneraux fe fondoit tur les articles XVII & XXI ,de PEdit du Contrôle de
1637, & fur les articles XII & XIU de l'Edit de 1691, d'olt il conclu oit
qu'il n'avoit pas fuffi au heur Dumoulin d'obtenir fe§ provifions
pris
.(
polfeffion & fait infinuer deux jours francs avant le décès dd fleur .'
Rimbault ; il falloit qu'il fît faire la même chofe au fieur Raimbault : il
ajoutoit que la difficulté avoit été jugée par un Arrêt du Parlement de
Paris, de, l'ané~
1718 , rapporté par Duperray ; & il repréfentoic une
confultatIOn de troIs Avocats célebres du Parlement de Paris qui décidoient en conformité, & qui difoient que la jurifprudence du' Parlement
de Paris était certaine depUIS cet Arret.
,
, Le fieur D.umoli~
, au contraire, ,foutenoit que l'Edit de 1631 , qui
!l a été enreglfhé qu au Grand-Confell, & encore en Vertu de lertres de
.uffion, n'avolt eu d'autres vues que d'empêcher un abus qui s'écoic ali{fé
dan~
ce ~ems-,]à
) qui eit que, quand un des permutants était pourv~1
d,lI
héncfiCff a !LB : cfigné; & que (on c~pr:'l1tan
venoit à mourir, il, gardolt
:~ufi
fon premterbénéfice comme s éJoul[fant de la bonne fortune. Ce
fut pour rem~di
ft ces abus, que le ,Roi fit e,mployer dans cet E,dit de
1,637 , les artIcles XVII & :XXI; ma1S cet Edit n'ayant point cu d exécution , on 3:rêra cet ab~s
d'une ?utre maniere, par la Déclara,tion ,du Roi
de 1646 ,article XIV, qlll , fans dcroger en ri en à la reale de pubc~Tlds,)
veut
& ?rdonne , qu'en cas que l'un des permutants meur~
apres aVOIr PriS poffefIlo n du bénéfice permuté, le fllrvivant .defdits permu[a~ts
der:neure entié.rernent privé du bénéfice par lui baillé, & du droit qu'll aVOlt en icelui
j
ft
du
Tome II.
0000
000
J
;',
,
�'606
nu
PATRONAGE
& qu'il n'y puifTe rentrer [ans nouvelles proviGons ~ [oit q~é
ladite per,
. , mutation ait été faite e'n malaàie) ou autrement.
1
Il n'ét<fl i donc point néceffaire ; fuivant cet , article, que le permutant
"
th ptendl~
poffefIion à .fort copeqnutant pour effeétuer la permutaio
. ~ ; .il ·
~es
. proviGons ; àuffi l'article Xln de
fuffiCoit r<!jue l'un & Panne ~ eufnt
l'E.dit de. J6~I
ne parle-t-il que . des. proviGons , & non de la priCe de pofun' mot, à quoi eH: · teHu le -permutant? A faire ' c qui eil · en
feŒon. ~r:
.,
lui pour rpentre [on copermutant en poffeffion du bénéfice qu'il lui don'ne en
,
écha,nge. ~e
Geur Dumoulin a [ati$fait à ce qu'exige la loi; il a premiérement .pbtepu. [es provifions, pris [a poffeffion , & fait infinu er l'une &
l'~Itre
dan-s l~ temps prefcrÎt par les articles XII & XIII de l'Edit de.
1691. Cela, ne flio~
cependant pa·s 1 il falloit qu'il revêtît [on . copermutant du l?énéfice _qu'il lu,i donnoit en échange: il l'a fait; il lui a fait
le fieur Rimbault
obtenir j d ~ s pr.ovifions, & fait prendre poffe{Ilon: d~s-là
~e!l:
trollv( revetu du Qénéfice de Ravigny, & le fieur Dumoulin s'en
efi trouvé ,dé'pouillé , & s'ell troùvé revêtu de 'celui de Cerifey ; il .a donc
fait ce quI· f tpit en lui :mais,il !l'ét9it!P?S .obligé 'de faireinfinuercesatres;
cela regardoit ~e heùr Rimbault; & d'ailleurs ils ont été infinu és en temps
de droit, parce qu'on n'auroit .pu le? ' ~rgle
de nullité. gue dans le cas
ou ils n'auroient pas été infinués deux jours francs avant le décès du Geur
Dum~l1in
,s'il fut déc
~ , ce qui n'dt point arrivé. Sur ces moyens refpeaifs , le . Juge d' Alenç5m
~ fit . perdre, la caufe au fieur Dumoul·in, &
maintint le fleur Iemçraux au plein 'potfeffoire du bénéfice-cure de
CeriCey. . .
.
...
Sur l'appel de cette S € nt~
e pfi r .le lieur DUfTloulin) Me. de Villers,
. fon Avocat, conclut l'ap pellation & ce dont; corrigeant .& réformant,
maintenir & garder le fie,u r Dumqlllin .au pl ~ ip , poffeffoi re du bé~fic
cure. de Ce.riley, . fond~
fu~
les l1)oy
e n~ que -le fi~ur
Dumoulin aV01,t faIt
valoIr, qu'Il , développa dans toute le Ir étendl1~
pendant drux.. aud1ences
au grand rôle: pend ant ce temps ~ e '[J eur Dumo'ulin cherchoit les moye~S
,
~ 'é car~e
l' - ~ . rêt
de 1718, & les conféqp ences qu'on avoit tirées cont~e
JUI
Il fut a Pans rechercher i' A rrêt mêmelau Greffe' il [e trouva gu 'il aVOlt]ug
précifément le contraire de ce que Duperray'dit qu'il a jugé, & de ce
que difoient les Avocats confllltés pa)." le fl eur Lemeraux Cet Arrêt rap"
porté à Me., de Villers, il en fit bon uCage : cela obli gea le fieur .Lemeraux de figmfier un acqu iefcement; enforte qu'à la troifieme alld1enG:e ,
il yeut Arret, q,ui , fuiv ant les conclufions de M. le Bailf-~engr
Avocat-Général, mit l'ap ell ation & ce dont· corrio-eant & réformant,
. , & garda Je fl eur Dli molll.in, au plein poffeffoi
'
/:l
matIn~
re du b'ene'fi ce- cure
.
t
de Cenfey, a ec dépens .
,
que"
Cette expreffion dans l'article 17 du R éo-lem ent , ou autrement, en cl és
Du drQir des
gradués.
que .mt1ni
e r~ que ceJoù, indiqu e les e x peB:~
tiv es , c efl:-à-dire, les.gr~/I
J~
l es mdultalres & autres qlli pre nn enr fur le tour des eccl éfia{bqn 'ap. \ '
.
men
pou~rls
a ~ e (t eà occa{i on parl er du dro it des gra?ll :sr: mdals cet~XNormanpartl ent mOIllS l étude de la C lIt llI11e (J de la JlIrll pru e n~ e C
nt ici
die , qu'à l'étud e des L ix eccl d i a{ iqu . je r tna rqueral [elcD;ar~
le eh a n ge m ~ nt
qui s efl: fait dans ~ e dr ie des g~'a
dl~ " ,par.une éte décitian du ROI de 174 ) , & qu clqu s difli IIItés p3rtlCld ier s qlli ont
dées n No rma ndie.
ppeIle
:J
J obfervc 'l u 1'1 y a cl S D'ra liés de d ux cfpeccs; 1c uns ql l'on!cs
fonl:
g ra du 6 . {j mplcs , & les al1tres ra Il{' n011101('5 . L es g r a dl1 ~s (id~
rC~1PS
n
lés Jont
CCLI X III
nt [elll ment hcc nll lt:s le: 1'(',
une attcHat:lO
1
'
1
'
)
.
l
'
cl
'
.
Jlornn
pendant ,le lie l 'O nt 'rud J{' p O il r les l , cm r. .Je gJa lI t:S d'é[ude, ont
ceu,' 1I 1 0 Jtrc Ic de r{'s
le at cflat! Il d, Icyr rcmps d' '. les pré~
de plus
lett re , par 1er Il ,1 e PUni crfi(', t't 11.
n t éClI ,lfrcél: e aU"
fcnt e nu •. C lI atc ut 5 li patrons cc IMia n i lie : le con , or ~ < ct p ( ~néc
; .&
::tucreS mOlS ..
radul' {lm pl 'S 1 h{ n(' Hees acatH, pen b nt CU'( m OI
au. O' r. dll l'S n m Ole' lts h "ndicc (] II i v1qllC l1 r ' 1~ l a l1t ~c u x ~ mois d'A.~
is 'lfft! és aux radllés fi rnp lt.:c; nt c.:[t' d 'pl~ l ' fi\'6ttdéc1arés ceU"
d'
br;
les mois de Juillc:r & de J ~ W \ 1er on
.
.
• 1
•
-
/
i
l
,
�D' . ~ IG' LIS E; G H
1).
p~
l.
6b7
.d'À-vr!I
mois f;i~ faveut , l~s
.mois
:tffeéèés aux gràdllés nommés; Où apel~
& d'Oétobre 'affe61é's aux <Tradués fimpJes j parce ,que dans ces deux mOlS
les colhiteur; & les ' patrogs ont le ~roit
de c~oifr
entre les gradué~
Cim-'
pres ceux qui .ont' obfervé les fqrmahtés, pre[cylt,e s "par. le concordat; &
on nomme mois de rigueur ceux de JUlllet & de Janvl
~ r ; parce que les
i
1
collateurs [orit ooligés ' de confél:er le bénçfice au p~us
ancien gradué
nQmm é.
. ,
Mais le droit des o:radués . nonirriés à , reçu une atteln.te cOflCidérable
par la Déclaration d ~ Roi du 25 Avril 1,745 , enregifhée a~
Parlem
~n t .
de Normandie le 23 Jujn fuivati t. Cette p ~ clart~o
a m~s
-fin à un~
lUT
finité de conte.fl:ations , pa rce qu'elle [upp.r tme le . drOIt qUI ap~rtn01
' a
l'ancienneté des grades & à \a fu périorité des d.egrés; rlle met .les gra-.
Cim~l
~ s. Je crOl,s 'p?UVOlr .rapP?rter,ce.tte.
dnés nomm és au rang des gr ad u~s
béclaration du Roi, & les motIfs qUI l'ont follIcItee, ; elle efr tn.fl:ruéhv~
fur cette matiere.
.
'
.,
.
,
.
Loüis , &c. ,. Salut, &c. L'attc:nticm. que l'on avoit e~
dans le cOJl- , Dédaratioh dll
Roi du 25 Avril
cordat à difiinguer les gradués qUI auroient ob,t enu des d ~ grés
dans la Fa- . 1745 , qui fait
cuIté de Théolo<Tie en ordonnant que ,. dans, le Gas de , la C0!1currence ; un changement
ils feroient préférés' à ceux qui, auroient a~quis
des ~egrés
ou qua.I~tés
fen;::- conlidénible
blables dans d'a utres Facultés , ~ donné lIeu d,e crol:~
dans la fulte , qU)l. dans le droit des
g(aduési
était encore plus important de diHinguer auffi les ,dIffére.nts genr.es de bé-,
néfi.ces qui peuvent être r~quis
par. léts graclu
é ~ ; & ~ fut ~e
qUI porta le
ROl H enri le Grand à avoir é<Tard aux reprefentatlOns , dune , am ~mb
lé e
célebre du Clergé de France, lorfque p~r
fon Edit du ~ois
de D écemhre 1606, il exCepta les dignités. des E~life
c .a t~édral
, es d ~ ~'exp-a:tiv
des gradués; & que par le dernier artIcle ;du. meme Edl
~, Il ordonna qué
~l
ne pour:oit à l'~ve.nir
ê~re
pou:vu des dl g,nltés de~.
Eg~IFes.
cathédrales ;_
nt des ptenlleres dl<TnItés d~s
, Egltfes collégIales, s Il n etait g r adu é en
la Faculté de Théofo<Tie ou de Droit Canotllq ue. ,
,
• Ce fut à cet exemple que les deu x derni eres afTemhlées du Cler<Té' dè
France, qui ont .été tennes en l'année 173 '5 , & e.n l'année 174 0 , nO\lsbfirent
repré[enter que les Gures ou au tres h énéfi ees qUl font chargés du foin des
ames, méritbie nt au moins au~ a nt
d'atten tion que les d ign ités des E<Tlifes
cathéd ral es , rien n'étant plus e{fentiel pour le bi en de la religion q~le
de
remettre les Eglifes p'JroJfvales entre le ~ 'mains de fujets. capables par
leurs tal ents. & par 1~ fageffe de leur Co~dulte
'. d'annoncer ,utIlement ail peuple la parole de Dieu 1 & de s'acquItter dIgnement . de l'adminifrration.
des Sacr.enientS; q,ue cepe nd ant le Clergé ,de notre Royaume ne portait
. ~as
fes v~les
jufqu'à nou s ' propofer de ~ é ~a
~ge r entiérement les Cures de
1 expeél:atlve des gradués, comme les dlgnltés des E<Tlifes <i:athédrales en'
avoient été exemp t ées èn 1606 , & .qu'il [e réd uifoit à demander que '
lorfqu'il s'ag
i ~oit
de re~lpi
les bénéfices de cette nature, les col
are ur~ '
eu1fent au mOinS J,e chO iX e ntre les g radu és nommés) même dans Jes moi
~
de J anvier & de J llillët , qui font appel.lés mois de rigueur ainfi & de.
]a. mêm e maniere qu e qans les aut~es
mOIs de l'année alxqu
e l~,
par cette
ralfon j on a don~
le ,nom ~ e .mols de fav~ur
. Les Archevêques & Evê-.
ques j & autres depu.tes de 1a1fembl ée du Clergé , qui [e ti ent aél-uellement par notre permlflion , Ont renou ve ll é les mêmes infl:an
& après
.
cl 1
.o. '
c::es ;
n~ls
2t VOIr l'en Il eurs aC[lons de .graces fur le premier pas
ue nouS avo ns"
fait e~
fave ur des études eccléflafb ques , en ord~nat
, p~r
notre Dé~
c~art1on
du 2. Oétobre 1743 , que dans la collation des bl'néfices à cha rge
dames, les Doéte urs & les P~'ofe1
lrs
en ,Th éo ogie [eroient préférés à
tous les ~utrs
gradu.és " quo l.q le plus anS lcns o.lI plus privil égiés, ils noUs
Ont fupphé de v~ulor
bI en ajourer ce qUI parol1foit manquer à cet ouvra ge de hotr pIété, en donmlnt plus d' étendue au droit des coI1atetlrs
cl ns Je ch ix des Ivl,in i(hes de{~inés
à exe rcer les fonél:ions les plus im.:
PO rtantes ans l'E<Tllfe, après celles des 'premiers Paneurs ; à quoi ds
Ont ajouté que fi. l'on, a cru pouvo ir f: ire crder la préro<Tative de \' ~ nci
e n
~eté,
des dcO'ré , quo iq ue fondt'e fur la I ~ rr du concordat, au mérlte des
CrVlces rendus dans le Cours de [ept années par les Profeffeurs ou ies
�,
:0 U p ' A T' R 0 N A , G E
~inr
t ipa1tx
des Colleges , on ne fauroit douter qu'lI ne foit encore plus
&vorable dé préférer à l'intérêt particulier du gradué le plu:s a'ncien ou
le plus privilégié, le granc\ avantage que l'Eglife peut retirer de ].a liberté _
du ëh61x accordé aux c01hlteurs entre les gradués nommés qui afpirent à
"" ,
(être chàrgés du fojn des ~ mes.
D:s repréfentatjons fi conformes à l'eîpr.ft de l?Eglife, fi conv
~ nables
au ?Ien ,commun des fiqeles de notre Royaume, qui font tous intéteiTés à (
aVQ1r de bons PaReurs, nous ont paru mériter d'autant P\lus d'attention,
que la , loi qui nous eR dem and ~ par 'le Clergé , ne fera qu'une' d'pete de '
r~tou
'au cl oit tornrnqn & à l'6bfervation des véritables regles C2no- /
tllqiîé;· j èlle ti'aura rnêm e rien d'incornpatible avec la protettion que nous
avons' toujdUrs donnée & qile nous continuerons de donner aux privileges
des Univerhtés ' établies dans 110S Etats . . te choix des collateurs en devenant plus libre, ne derneurerâ pas moins renfetm é dans le grand nornbre
des g ïadués qui aur,o nt été nornrnés fur eux; ce fera toujours en vertu de
ccls dégrés que c/elü'i gui ' méritera la préférence obtiendra_ le titre de la·
Cure ·vacante; & bie~
loin de craindre que la liberté du choix . mètre
, nous fommes perfuadés qu'elle
quelque obilâcle aux jJrogres, des étude~
ne pourra férvir qu'a exciter une plus grande érnulation entre les gJ'adués
pour fé rendre dignes par leur applicatidh à la fcience de leur 'é tat, par
la régularité & l'édification de leurs mœurs, d'être choihs par préférence
comme les plus' capables de conduire faintement le troupeau qui fera 'confié
:1 leurs foirts ; ainfi en rempli{fàf.1t les vœux de trois a{femblées du Clergé
de France, rious aurons la fatisfattion de concilier, autant qu'jl eil: paf.. '
flble, les urages préfents avec la puret de l'ancienne difcipline , & de
donner par là une nouvelle preuve, non-feulement de notre amour pour la
religion , mais de notre affeEtion p~ternl
pout nos fujets.
.
" A ces caufes & autres conGdérations à ce nous rnouvant:, de l'aVIS
" d.e notre Confeil , & de notre certain e (cience, pleine pui{fance .& au~o'"
1; flté royale, nous avons par I ces préfentes fianées de notre maJn , dtt,
" déclaré & ordonné, dirons " décl arons & o~dns,
voulons & nou~
" plaît que lorfqu'jl s'agira de pourvojr au x cures & autres bénéfices ~
" charge d'arnes , les patrons qui ont 1 préfentation à ces bénéfices 1
es
" les .coUateurs à qui la difpohtion en a pparti ent, aient r11 ême ~ans
1, rnols de Janvier & de Juillet
qui fo nt app ell és les rnois de rIgueur,
nC
rb
.
"
1
" alerté du cholX entre les gradu és du ernent qu alifi és , qUI' a~1 ro]
J' obtenu
~es.
lettres de nomination fur lerdits collateu;s .& qUk ~:
~, auront fait mhnuer dans le ternps & dans les forrnes ordinaires,
Ji S
celui d'entre c s g radu és qu ils jll geront le plus. digne ~
l~r
" pr é f ~ re
~, qua~lt
é s perronn elles , par fes talents & par [a bonne conduite , de 1 ~'I.P
[e
.., lefdttes cures ou atltres bénéfic es à ch a rge d'arnes, encore qu J, V1
S'lé"
("" trou
. vent en c I1currence avec d
l
'
Ils
prl
es radu és p us ancI ens. ou p l 8 bre;
" gi '5 , le tout (uivant ce q ui a li eu dans les moi s d' ~ vr1
& . d'Or/ LItés
" e ~ rte gue do ré navant le mois de Janvi er & de J li dl et fOl ent ~ des
" moi s de fave ur entre leCdit O'radu é n mmés à l' 'g rd des cureS ï~fditS
g, autres bénéfic es auxqu e!s le foin. de arn cs eft a t~ a ch
. ,,& fan,s ~:
alleu?
" pat rons & coll ateu r li lent obll O'és ,d an lefdm; mOIS , d a fT( nt faIt
" ga rd au ' req uifi i ns de O' radu ('s fimpJc s , qll oiqu'jl s leur, e l e Vou'"
d
" fi gni 6e r l e l~
lett,:e de deO'ré & 1 lIr, ~ ert ,i ficat
de ternp s ~\ , ~Jà \;gvenir
lons quc 1 dlfpo fi tlon des pr ~ ~ mes ~ It mVl
o l a l lem
n~
b,rel V L: ui en aura
" dan n ue R oyaume , à c mpte r du jou r d la publIcatIOn q cn tant
" I.:té {air
il 1<:fret cl, qll i 11 LI S a OIl S cl érog6 & cl "roO'co ns Be privi ..
" q u d be{i in , à r lites
ix,
r onn an es , R é, Ic:m eOC s
{it
le es a ce co ntraIre cc .
jfs en on
" V il. un d{;r ga l: ir ' confi d 'Ta ll e au conco rdat j.l e mo~
tcaio n , ~e
bea ux ' ct pe nd nr lec; o-ra dU l'S nJ {' ri t:~ nte;, qui n' nt () mt de
n'en fero,c
tr o u vc ~ t r ns app ui & fane; tdp ~ r anc
. Vrai(è mbb Jlenll en t ris parce que
,
.
1 . 1
c 1:1rc t l ,
Jn"
pa ninfi fi les l' eqllcs ée l ' nt cs ( C il c; parr. ne; .
fi nne]] crn ent cl
n
c'eU le mé ri te & ln • p ci! '. q ui les d '·c ide ; d e; {ont pc: ~ a js une gra .:
l! t(;{fés a fa ire le rnci li eur h j pour leurs coopérateurs .
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la ·'dif-p6.fitioh dé'S ' / ~ ' b , és r b . ~ .1
Pneurs ,qlU le plus fouvent fle , parQlif~yt
_ pa~
danis, leurs bénéfie6s ; ,'B!- .qu~
:;
fO~t
obligé.,s d~ è(mfi~r)u
. r's fe4V~Q
, S ,à. ,~ ' s g~ps
p6rteùtS ~ leurs ' ~b\.v
; olrs.t
dans ces cas-la le ménte feul ne décIde pa~Ll
' préf
~ n t e L. ~J b , donéè
' ~
'a {ollicitati-on
au trédi.
r~ ~ Qüoi ~u'il
" en' fqit ~ [ voilà
·la ~ lbi qui I nqu~
g~uve
, rn~
; at,Ijourd'hui,. relat\ve!11,ent . aux - gra~q
, é.s ~ . }L ' ~n
~ ~ ~ulté
. qùe le~
.
gr~dués
hommés ne , peuv~t
plus compter fur la . fUp ~ r:I.otl~
de Ie~
. s , ~grés
~l
5lti"~n
p'e~t
, leu~
~ pt , éfre
des gr~ , dués
. ?~éS
da~s
~es
âeg
~ ~ ;, If1é~let;S
;
~ ( .e~réfuhç
a~l , fi q,ue . lG!s . gra,dues nqm~1e
, ~e , pe~v:nt
~, plu~
compt~r
' ~u ' r , ..
, 1 ancleimeté de leurs grades ~our
le~
~nefics
, ,a .charge. ~ ~ a , m~s
' ~ , &, q~e
.
~ , plus
j~une
gradu~
peut r~ , ur et,re prefeté daI}!? .1 ~ ~ :1\1015 [Jl ~ rhes
fpéclalement affetlés aux O'ragués, nommés'., :r. l
.
"
'"
'/
, "
,rI
de riguéur, qui.,foilt Juillet &Jaflvier' j f9nt it0tl1jours
" Au re!te les m~s
lTlois de r~&üeu
eiltre les gradués G.mples & les gradués nomié~;
c'eft~-dirè
,que t'dans 'ceS deux mois les panons oU',coll'àteurs ne poutrbht donrier'
le bén~ce
qu '~u
' gqldu~s
llO,mmés ; ' f~mt
qu',il, s:en trouv;~a
q~i
fer?nt, en,
poùri~?t
.le, don~e.ç
, a un g~a<àu
, fi~ple
- a leu)!' ~,; p.~ : ~Jltdce.
:regl,e ;, lI~ , ~é
M~ls,1.
~aùt
rem'a rquer que qUOl~
lC!s ~ mOiS
d Avrll ~ O~ob.rt?
a,tent ,été
~feéts
~ùx
gradués fimples) l~s
ratrons & , c911 ate urs ?nt toulo,urs ,~t
.lX.'
font reftes ,en droit de .les conférer I ~UX
grad,ués 10~més
quand, !Is . Jugent
à pros~
tes gra:d'ués fimples ne peuvent s'en pla~ndr
' ~ ; leur q~ , alité
!t'~
d'autre eHet què de l~s
reildre capaples d'ê~e
ChOlfis, da~s
ces deux ITl..Qi.s
éoncurteminent avec 'les gr~dus
. nommés" &: çl'obig~r s
. p~tron
~ col~
lateurs à leùr conférer le bénéfice dans cés . del;lx mt?ls ; ~ rileme dans les
' ~u , x mois dé riàueur, de préférence à t<?~s
Jès eccléQa(tiques non gradués~
) ~ Cëtté béda~t16n
'du Roi de 174) , ladre pourt~n
fubite~
, les mois ,a~
~Iger
, eri faveur des gradués . nom~és
pour les ;ben,éfices ,qll1 ~'ont
: pOln~
1 ) ~ ch.arg e , des , a~es
; ainfi le~
,canot~s
& les bénefi,ces fi~pIes
fUJets a·
l , exp~atv
des gradués ; , .dOl
, :ren~
touJr~
ap
: ~epl1r
. a~ gradué non;mé
)~ J plu~
,ancien dans les mcus . de ngueur ; ~çIa
fait ' qu~
Je peux exammer
~.e qui fe trouve clans la jurjfprudence de N drmandie, relatif à cette ma~ler
. ~,
quoiqpe je ne me fOlS aucun{.!ment propofé d'approfondir tetté
partIe du droit ecdéliaftqu~
.
&,
l'
§. X t
en
ne
Nous tenorts
Norrriandie que le droit du gradué îe prefcrit point ·
tèl que foit le temps qu ~ il ait palfé fans nÇ>tifier fes grades & fe metr~
en regle , & que ,les grades pre~
' ment
date du jour de la nomination faite
par l'Univerfité. Ces, de,l1x ~ftios
, fu~ent
jugées par Arrêt du 2. Juillet.
~732,
entre Me. LOllls FlaVIgny, gradu,é nommé, & Me. Jacques POJltre,vé,
~utre
g~adué
no~mé
, tous deüx, prétendant au bénéfice-cure de, S. Godard
~e la V Ille de RO,uen. M. le Ballltf-Mefnager., Avocat-Général; qui porta
la parole da,ns c~te
caL}fe" en par!ant. "des (éntlments d'Auteurs, qui étoient
oppofés, dIt qll Il efpt;rolt que 1Arret de la Cour apprendroit que con.
formément ~u
~oncrdat,
les h!ttres de ,nomination d'une Uni verfi~é
ne
i?euvn~
aVOIr ~ autre, ~ate
que celle du lour qu'elles font àcord~es,
&
non du Jour de 1expé91tlon d~ G,reffier , & que le droit attribué aux radués'
par le concord,at eH ImpreCCnptlble ; qu'elle perpétuera par une jule efpérance l~émuatOn
& l'amour de,l'ttude dan~
les Univerfités , & qu'elle
~era
VOlr que les récompenfes qUI font le fruit de la fcience & des bonnes
fi~vrs,
ne fauroient fe perdre quand une fois on les a méritées.
D'après ces principes, la Cour, par fon Arrêt, maintint le lieur:Pontrevé
~ans
le plein po{fe(foire du Bénéfice. - Le lieur Flavigny étOit appellant de
ent~
re~du
aux Re9uêres du ~alis
, I,e ) Décembre 1 Tl l, qui, p0,ur
~tre
fait ,droIt fur le plem po{fe.rl~
, avolt appointé les parties à: éCrire.
~ produIre, & cependant avolt adjugé ta rc:créance aU lieur Pontrevé ~
flans préj~ldice
des, d~oits
refpetlifs. La Cour, conformément aux concluons, mIt l'appellatIOn & ce dont, en tartt qu'il a été prononcé un appointé
pa~
Sentence dont cil: appel; émendant quant à ce , & évoquant le prin
~
orne II.
Ppp P P 1,> P
\'
.
~.
1
·
,
1
ie J;oif du ~; ~ ':"
dut! ne fe pref..
Cric poinc ; têt
que foit}e temps
qu'il aIt biffé
palfer fans notifier fes grades.
Les gradu és
prenpent ,d ate
du jour de la nomination , par
l'U nivedité &.
non du jour' de
la
délivrance
par lé Oreffiet.
�1
D tJ .'~ P '. A T- R' 0 N ,~ A ~ C " E
a
n
t:!p'aL hGuvé ' en état ' d' ~t l1 ~ jugé , maintenu , ' & '; g~rd
~ la pari~e
; cle J fyii 1ers.
au plein ' p:o(feffoir'e ltIL rbénéfice-cu-re de S. Goda rd; a' fait d ~ renfs
à ' l ~ :'
partie , d'Hl~ar
de yy .troqb ler , clép ~
ns
com,pén(és ; la ' paftie d'Hin a'rô
ionda mnée 'au.co ât de l'Ar'rêt.
'.
.
~,L ~r·,.l
~,r
b
Il faut quele g'i'à. " Q(10ql~
.I ~ ,r pat ' ron : a~t toujo urs ~ ? . le. ôroit de ' choil ir le g ~? ' tÎé : d~ hs éJ'
aué foie nue- ~01S
'de bV ~ tlr , AVlnl ~ OéConre, Il '- efi forcé de:..· pren.d re'" un gr~H
lé
ment qualifié ;
d~lert
, : q~alé
~ . c'eft-àdir~
de prend re le · gradu é ' qui s'ëf~
c'eft-à- dire q~il
~j s en reg~
~
ait notifié & {e Vls-a'::V1S de l:tw ; ' Il ne pourr01t ·en 'pren dre un autre hon qualIfié
ou
~ no
eïr1.
foit mis en regle regle ' : te
J qu~:l-jon
" fut jug ~ e à ~ .1' â ü~ienc
de 1a Grah a'Cha n-i=bre , le L 2 ~
'Vis-à-vü du pa- JUIn 173' ., ' fllt le fait
qùe
voici.
1
t'.
_
.
~. ....
"
:J'
,
'.
"
.
1
tron .
..
r
- Le wI ') 'Avri'I"':}'7'3 l "la c"ure de Boter on , diocéfe ,de .Séez -,. ayaht.
vaqu~
p~r
f!1ort, le. fie.ur .ae ButemC?rt, qui. n:avo it point e\ncore fignifié fes gradi
g
3-l! part"on , 1 notIfia penda nt' )a 'va'ca ncé' . en confé
quence la dame AbeJf~
d'Almenêches te"préfenta au bénéfice. Aprè s la pré[e ntatio n, & même
la col ~
lation expédi ée " le fieur Duval. qui avoit notifU: avant la v~cane
& rfi~
.
téré en 'temps de ca'rême , reqUIt le bénéfice le 21 Nove mbre ce
]a mê.~
anné e: ayant trouv é la porte du Couv~nt
ferm ée, il nt afficher fa reqUlfition à ~a por~e
par le Nota ire; ~l ~n fut fait ~êntjo
dans le procès.
verha l de· re'qLl1fitlOn , & que ç'avo lt eté en la prefence .de plufie
urs perfonnes , apres quoi il fe nt expéd.ier fa colla tion' P?r M. l'Evê qu.e
de Séez;
en[uite il forma aétion en"' comp lainte devan t le Juge d'Effay.
La
da,?e
Abhe(fe demanda à êtr~
reçue partie interv enant e' ; après quoi elle évoqu~
,
au BailliaO'e d'Argenta
l ~ ' en vertu de fehre s dë ' garde -gard ienne .; ob le~
parties de ~ leur
confentçr? ên't procé dereh t; fur qJJoi interv int Sentènce gl ~
adjugea la récréancç au fi éur de Butem'o nt : dont appel à la- .C our
par le
lieur Duva l._.
- ·Me. Defgeriettes fan Avoc at, conclut l'appel1ation & ce dont ; ré[or--;.
maht ., le maintenir & ·ggrd er en la . pleine poffeffioh du b é n é fice-~rè
'en.
qUeftlOn , avec dépens. Il dü que quoiq ue les ,mois d'Av ril &
d'Oél ohre.
futrent répyt
~ s mo~
de faveu r, à l'effet que le parro n puiffe préférer .de,
tous les gradu é's celui qu'il juO'e à propo s cela ne pouv ait
s'enr~d
~
.
b
'
que âe ceux qLl1. é tOIen
t qualJf. iés
c'efl:-à-dire
qui avaie nt duemen t mfi-;
nué & notifi é leurs grades , & ; éitéré dans le temps de carêm e
& avant
la vacance du hénéfice. - Me. de Ville rs Avoc at du fieur de Butem nt
o J
difoit au contr aire que les mois d'Avr il & d'OéCobre étant mois de
fave~r'i
1~ patro~
pou vait préfé rer tel gradu é qu'il ju geait à propo s, fans qUOJ ~_
n y aurOlt plus aucun e fave ur; que ce droit leur avait été don
~ pourm _
dérer l'ame rtum e de ce qu e Léon X & Franc ois 1er avaie nt fait
le
,.
. con
)'a n-,
cord at , par lequel on leur ôte le dro it de prére
ntatio
n
quatr
e
~
l
O
m
r
, ; que 1es term es d
nce
u conco rd at ne pou vai.ent s ,enten dre a\ 1a ng ueu
on
av ant la vaca nce , mais pend ant la vacance même , pourv u qu e
le
n'eû t pas les mains li ées. - Me. Perch el , pour la dame Ahbe ffe ,r;\:~e'"
cl
&
nec hes , adopto it les concl uû ons & les raifons du li eur de BuremOn~jt
ch acune des parti e a ppu yoit fes moyens des autor ités qu'ell
e cd~
1\1.
conve na les. - La C ou r par fon A rret, fuiv ant les concIufion s
an
le Ch eva l1,er, Avoca t-Gén, éral mi t l'appe ll atI.on & ce dont; r é[orm t '
main t int & ga rd a le ft ur nu ~a l au pl ein p {fc{T'o ir e du bénéfice-CU re en
queft i n, avec rdl irut i n des fruit , & avec dépe ns.
.
licabl e
cc A r r~t cHco nf rme aux dirp fici ns du c<? ncor? at, & f e ~olC[fanvjer.
:lllJ'o urd hU I aux r duts nomml's & p ur les mOIs de fJ O'ucur Jutll e
n nelrl t
•
'
r.
La (·c\a rat ion
du Il .
1 d
17 ft ne chancrc fl. en al ce ta •, 1c pacfO
's
il
faut
.
J
' e ' ropos . m ~ lI
b ien préfi're r cc 1111 des crrad ués no mm és q u 1'1 JU
.
a p
"
e {l~ à -dtre
,
qu'i l 1 prenne da ns les gr nUl's nom m ~s , du em~
n t qu alrfi és ~fi é leurs gradan les O'r dll t nommés q ui aur nt dll eme nt rnfinu é & noCl la
vacance
de & le auron t rt· ie·r·s da n le temps dt: ca rcmc . & avant
peuc endu bl'néncc , 'il n cfl: ai nfi , la Déc larat i n du ROJ d ~s ~ ~ ~m
{:s , qu~n
Core lai(fer [lIbftHer un fllJ'ct de co ntr verre entre les drrté ll
mé
qui n el
LI " nom
le. patro n 'Tl r ·fcre dan les mal. dc fi' ueur LI n gra Dé
e
l,"
rati
on,
dans
,
,
l'
.
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"
1
ar cette
·C a
pOlOt en rc le ' le drOit dc C IX
é
aOl"
J a ~J ,
b des gradu s n
·
nom b rc de~
grJdu
é ' nommés , n'e [ que ur le nom re
j
.
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Ji
" ,
�p" :'É G L
r
SE, . C li A~ J>.
I.
'.
1
-6 t 'I
mes > düenient qualifiés-..t,.. c'eil:':ài- diré , - J ~LJef1n
o ' en ·' regl
)1 vis f , ~:-vi's
' de ~ twi";
fant qu'!l. s'e~ . , trouv
' ~ :' or,' pour jug~r
ft le: g~adu
~ n,ommé ~ e~ e~ ' , replé. ~ :-,'
Il eft" neceffalre de l..l[avOIr. dans Jquel .ternps. ', commence · ·l'annee .' des 'J ru: f "r,q 1 -:.
'\ ' J L ) . ,.\, J ,'
rt
~ 'l
.
gra d \Iés. · ,1
'1 • • "
J,
JI,.! ' . J
"
I~' r 'r'J
~ar
un 'Arrêt çu 15 anvier 174 r:y" il j fl1 . ~ -, ju~é
.1t 1ué
J l'~ , riné~
des' grad,[!és ; .. ~4e
! t 1 e ~J'
er
COmmence au 1 • Avnl ~ & non à Paques ; ' & ) qu~tl
n'dt pClitnt Jl néce{f
~ ln:
_ ~qu
, e "OUI" ,corné _
ann e
. . que 1a'J."'felt
' " é ratlOn
. -' ï".
IO~
., idesence
gddués?
de ' réitérer avant 1a vacance dII b"en:~ "6c~ j .pour.vu'j
, faite. au' temps ,de, r ~arême
; & que iquand 1 el~
l e!t
: .faite
~ ~ .dans
' rl~ , ' (:oura.n~
l
'
,d'Avril " elle afFeéte les bënéfices.;v.a cants depUIS le premleu:lu mo)s. VOICI . ( ') "f) l:',
le fait. -, ' Le 10_.Avril' 1 737 , ,,le ll bénéfice de . S4 L Martin
': ' de ' ~ C ' ondé;
au ',;'" - n~ :L:l ,
dioceCe ' de Séez , vaqua par moit : , b~ bénéfice eibà la npmipation de.s Re~
~ IIP.'- ~
~:r
~ ligeux
B~nédi1s
, de S. , M:artin,;de Seez. Un fi"e~r
V aurier,; gr~d
. ~é nomm:é .. ):, .. :.' ,- , '_:'
:.
,,1.)
:·par l'U-niiVerllté d'Angers ,; rchtéra f?er:danr l~ _ careme ,1736', ,& ré!tera ~nore
le même jour 10 Avril 193-7 ; marSJ Il n'ét~I
' pas
bIen cnnHant que cenè ,_
.
derniereJréit'ératiorn fût faite avant ou depUIS le .moment du décès d,u derhi~
. Jl. ~
titulaire . .un .fieur .JLecog, a'utre ..gradué nOnTmé ren la mêrpe U niver{ité' ,
CIui n'avoit pa!; réitéré en 1736 , & qui ne r ~ téra
que le I l Avril 173i,
le lendemain ' de la v'a cance du' bénéfice , fut .pourvu par l'Ordinaire, ' &
prit pdffeŒon le 15 . du :même mois. I:e 18 Juin de la. même année , ' l~
' ~eur
V:alitÏ'ef.tlt la r~qifton
dl!·.bénéfice; & s'&~ant
falt;poUrv?ir le même ,:J'·?l~
",
JOur, il prit poffeffion le lendemam" JIl ... y eut aét,IOn en c.omplatnte devant .':'
1 J, ,1; :,~
le Bailli ~ d'AI
' eI?-çon
.., qui" mainnint}e fieur Lè.coq au pletn poffeffoire dli ~ .;' ~ )', ~'.,:
bénéfice. Appel en la Cour par le, .fieur a?tJ~r.
. '
,. .
!
- ' '1 r: l'
";o .. ~
Me. de Premeflé [on Avocat, dIt qu Il etOIt quelhon de [aVOIr quand - ' r ; . , ' , '
le droit des graduts commence à courir en vertu de la , ~éitraon
qu'ils
j
li "
font obli~és
. ~de
faire en temps ae · carême; s'il commence au 1 er • Avril lde
chaque a~née,
ou feulement à Pâgues : &. une qlre~i6n
'e n fous - ordre,
eU de CavoiJ1 ·fi , lor[que la réitératIOn [e. faIt en !\. vr~l
, 1;. ~ gra?ué peut .
affeél:er les bénéfices vacants daI:Js ..le mOIS, avant ladIte reltératlOn c'efi...
à-dire, fi ladite réitération doit être faite avant la vacancé du bédéfice ou bien fi cellç faite cians le cours du . moïs d'Avril, a un effet rétroaél:if
au pre,?ier du \mêt;1e moi~.
Me. Janffe ,fvocat du fieur Lecoq, inti' rué, dIt, au contraIre " qu'fnconte!l:ablerrrent 1annéé. des gradués commence
er
au 1 • :A vril ,; cela connant , il doit s'enlbivre que, pourvu qu:on réitere
dans le temps de carême " cela fuffit pour affea-er 'les bénéfices échus avant
la réitération, parce que le èo'ncordat accorde la quarantaine pour réitérer.
- La Cour, fur les conclufions de M. le Vaillant, Avocat-Général mit
' l'appellation au néant, avec dépens: ainli il fut 'juO'é que l'année des' àraer
clu~s
com.menfe au 1 • Avril, & '"non à Pâques, & qu'il fuAlt que la réitératIOn foIt faIte en ,temps de careme , dans le courant d'Avril quoj(1}~
depllis lâ 'vacance du. bénéficé.
'
, Mais 1~ quefiion s'eil: pré(entée depuis, & le contraire fut jugé au grand
r&le, le 28 Fév:rier 175-8 , pour la cure d'Ofmanville, proch~
Higny: l'Ar'"
. rêt précédent fut oppofé & difcuté, & l'on décida, en conféquence des
Ordona~ces
&; du conr~at
, que l'an~e
des gra~ués
commence à Pâques;
q~e
la rélta~on
du careme .eH pour ~ ann,ée fUIVante; qu'elle n'a point
cl e~t
rétroaétlf, .& que celUI "qUI aVOIt réItéré le carême de 1755 devo!t
aV?lr le ~éh
é. fice qUI vaqua le c.arem~
de 1756 par pr~f
~ renc
à celui qui n'avolt
pOint réitéré. en 1755, &. qUI aVOIt feul~mnt
réitéré au carême 175 6.
D~ns
l~ fal~
, la réIt
~ ratlon
de 17560\ était en. Avril, pofl:érieure à la mort du
dernier tItulaIre, arrivée dans le ,meme mOlS d'Avril· dans le fait auffi ,
celui qui avoit réitéré en 17')) avoit encore réitéré al; mois d'Avril 17')6,
avat)t la vacance du bénéfice; mais ce ne fut poi'nt cette derniere circon:"
fiance qui décid a ; on jugea en droit que celui qui avoit r éitéré au carême
17) 5 devoit avoir part 'au bénéfice échu depuis Pâques 1755 jufqu'à P.âques
175 6 , & qu e celUI qui n'avoit réitéré qu'au carême 175 6 , l'eût-Il fait
'aVant la vacance du bénéfic e , n'avoit droit qu'au bénéfice vacant depuis
_Pâq.lIes 17)6 jufqu'à, P âq,u es 17')7 : les parti es étoje~
Je fieur Fum ée qui
aVOlt réuffi en premlere mfiance , & Aze qui ', en falfant réformer la S ~ n . .
l
!
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'
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U
,Y
'"
�. ~enc
' ; , r~ t t maÎntenu au r.plein.poffèffoinf rlu' .bënefi~
,: l)lajclants ,f alal[e pour
l Aze., appelulnt';' B?:, BréhaiIH pour. Fl
t ~ ~e!
;(.1 • :.: l!
- ,' ' • ;
,.
-Sîl,epatrbh h\ife ..;:...Au fl!rpl ,l s; la Déclarati.pn du :,Roi de rJ;?4'l' rte, dérahge: P.ord erAui dqit
r~\
être obr~vé
entre les graduéS nommés, dllement qualifiés, qu'auran't,que le
d.Pol~t Arotr t~ e ~ddeegraués chOIX
"
fé
d
'
ft -, d .. ' cl ' h ' . "1'
r"
1" 1
"
~
'.pa tron li
e . Gn :. rolt " e.le o1'x; ' S,J n en ' lllOIt . . pas, e p us' ancien gra: d l \ J t ~et
,qu ~ - !. dll:é 'nommé fe oit préféré. J0'n à , cep~ndat
préten~u
le contraire: on VOll- Ji~és
! o , ~ fuj~
la IÔlt que .le Jb'énéfite appar.tînn rau 9ra'dué 'le plus diligent; mais cette pré~lp ê r,lOJ[é
cljs , tention doi~
a\Ù)ir , élli rejet "e par l~ J rêt
j du 3 F~vriel!
. ll'7s6 , noté à, la fuite
d;~i:es
J'a~cien
du texte de la C . ol~tume,
,eri ces termes: 1
" Quan
~ èJans
les mois de J aI}vier &
neté ehtre Ceux 1'4 de. Juillet r.affe.&és aux gradués norrim.és) ap~lIes
'anaietmement ni ois _de
qui o,nt tequis ') rigle
. ur , ~ les patrons' h'ufent .lpas - du ruolt de choix.' à eux accordé par
,, ) .rla I;)éclàr~ton.
du Roi du 27' AvriPt7'4ft ' pour' les ~énfies-cur
~ ila cuf:e
le b t!ne ficel'aDo~=
me avan t "
'
...
d
l
l
'
d
J
b
d
'
,.
d a r a ~ioh
de -.1" ~part1eIi
ab1 :gra ue e p us ' anclen l1 ' rlorii re . <+ C€ux: qUI ont' reql1lS
J745 '
. , ~ .le bénéfice ', ,& non au . groadué l'e plus -diligent II . _ '.
,,,
J';1
~ e ~aPI e peUt . :r1es gradué ' mêmes font fujets à la. prévention .du Pâpe ; c!e!l:-à-dire
1€ p. ape peut nommer per 0 b
' 1~us
preveOlr es gra..
dués mêmes. . q1)~
ztum, '
-au "
preJl1 d'tee .. des gra d
us é
,;. mais
, fimple requifition faite aU i..patran : paL le . gradué J empêche ; ~et
préven-.
: tio:n , ,e néore que le patnon ne foir pas' colh'neur. On dit que .€ela a été
, ainfi jugé par un Arrêt dû 113 J uillet I7 , ~6,
dOUll la ;note [e trouve à la
Le plusancien • fuite de la Coutume; on ~ y trouve ' auffi la noté ,d'un Arrêt du 16 ' Mars
gra~ut:!
nommé, ,175 8 qui a 1ugé que da'ns les rnQis de 'rigueur affeaés _aux gradués no019uOlQupe fi fiiPI\lu: IJ]J.és , le plus
~ ancien gradué nommé:; ' quoique plug ' jeune Prof~teu
fépeeJeUhe ro e e l ,
1
r.
1
l
' r '
.J '1
ft
l
' ~
feprenaire, pré- nalre, 'emporte lU! e p. us anclen, l~ptenàr'
; quan~
l
en: p us Jeun
ftre le plus ,an- Jgradué noui.m,,.;: ,malS cerre1ohfer-vatl"on ne peut. et·re utIle que dans le cas
cien ( e~ ten a lre
j
.bft il siaglè dè bénéfices fur, lefquels le droit des gradnés n'a point ér:é
quahd Il en plus . h
. 1a D'ecl arC1~n
' ,LIe
',1
cl
l
'l'
pOliS
j eune grad ue.
, c ange' ,par
174'5 , ' OU ans es' cas partIeU lers que
,'..
1
· aYons Cl-devant remarqY es. '
Je , he d/irai r.ien des indultaires, parce q' ue 1?.thdult & les q'uefiiDJ!S aux"
DesindUltaires,
des
brevets
de
ft
.
,ferments de fid ~- J. 'jue Il e,s 1'1 'f,eut donne,
r lie.ll n,e [ont point foumifes :·au Par1ement de] Nor~ -1
liré , e: autt'es mandl~.
L Indult, .dlt, d'H~rIcout
. , efi une e[pece de mandat }Jar ~qu.,
ixpeélatlVes.
le ~Ol
de France, en ~ ~ertu
. d,u pouvoir qu'il en a 1eçu, du S. Sle~
nomme un Clerc, OffiCJer ordInaire .du Parlement de Pans, OU un au 'à
~
· Clerc capable, fur la pré(entation d'un Officier ordinaire du Parl~mnt,
un collateur du . Roy
a ~l\e
ou, à un p,acron ecclé/iafiique , pour qu'!1 dlfp~é:
en fa .faveur ~u
premIer bénefice qUI vaqu(!ra a ra collatlon ou a fa p de
fentatlOn, [ul va nt les regles preforites par les Bu Iles de Paul III & ~
Çl ément I~.
,C et Aureur nous explzq ue ce qu'il faut (avoir dan,s les 111ft
· ueres de PInduttl La cOQnoiffance des affaires qui recyardent 1'1Odulr: : s
· a ttribu ée au Grand-Confeil privativement à toute a\ltre furi[diélion, par e
.1668.
.
lé(iaCLettres-patentes du - r6 ,N ovem~r
. Nous av?ns encore pour partIes p,renantes fur certalllS bénéfices ecce lid'ét!ques, les Impétrants de brevets de' Joyeux av~ner
& ~e ferment
éri ltté , dont on trouvera les regles dans les LOIX eccleua!l:tques de fi ce de
courtl Ll! breve t de joyeux avénement à la couronne eH une e pc nn e ,
mand at par lequ el le Roi de Fr nce ~ nOllv ellem ent venu à la cou(,EgIife
ordonn e a l'Eveque Olt au Chapitre qui c nfere les pr,ébend es ded de la
cathédrale, de conf~
. 're
la premiere di nieé ou la preml ere prébei] r:vet.:cathédralc vaca nte à un Clerc capabYc qui dl: nommé par le)l uel le
C elui ~ e , ferm e?t ~e (id ~ Iit (; \ ft a~tfIi
~m e f~ ec de mandat pafidéfi1é, dt?
Roi cnJ oJOt à 1 • eq ll e aprcs qu'Ji !t" a pn:t(; le ferment de l'on qUI
cathédrale à fa col atl mé par
co nférer la prcmicre pr -he n e de l' Eo-life
t"
ê
. Ü nom ,
vaqucra par mort, au 1 rc capable d'en trc pourvu qUI e d quelbons
le bre ct : c'ca cncort; le Grand-Conu'il qui cH compétent es
,
es
léfiafiiqu
allxqu -Iles cc brevets pClIvt:nt d nncr li eu.
. nfin nOLIS av nc; pour cxpcélarivc (ur les patronages ~c rve au tO r de Ro~
; C~[téliecs
dont les
la r(.f(; r e de hén -necs vacanr en Co~
rift-l! 'n · r Ile , d nn e 'lU PHp le drOit de c n k r e ~ les J. du lieu dan9
é
tÎruhtircs cl éce dcn a\ 1a CclI>
; ur li ap, Il al deux J1 urn
d t:CSr('[erve s gén~ ' 1
lequel la our romain faie fa r6hdcnce: c'dl: la fl:u c es 'tra e$
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E G 't . t S Ë ; ê H A p. li.
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rales & partièLili,eres pour la tollatiôn de bén,é6ées qlie le Pape r é~ 1 à rio~t
j
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qui n'ait point été révoqu ée p~ ' r la pragmaùql,le & le 'ébncordat'. ]YH
court examine e,ncore les qudhons auxquelles ées iéfei:'ves p~ ~ l \t erit
don..:.
ner lieu; ainfi que- les réferves autorifêes dans les pa ys d'obédience : od
appelle pays d'obédien<;e les provin~es
qui, refient ,r~)tifeS
à toqtès les
anciennes téferves de la Chancéllene romàme , qUI donneht a,ll Pape , là
collation de tous les bénéfices qui ~aqüent
peridant hlll,t mOls de l'année,
n'en confervant que quatre libres aux collateürs ordinaires; & ces ,pays
d'obéd ience font la province de Bretagne, le Cbmté dé Provence &. lè
,
, Rou ffi 110n.' "
D'Héricourt remarque fur cd,a qli ' apl ~è s te concordât patté èntré tê Pap~
Léon X & Je Roi François 1er • , "la Cour ~e
R?n1e ptérendit qu',il
du, domàinè dè
" ne ,devoit avoir de lieu que pOlir les pays qUI ~tOlen
" la ~ourne
de France ', au temps que la pragmatlque-fanélion à laque~
" r le concordat étoit fubrogé avait été faite! bien loin qù'e le {toi Henri
" II s'opposât à cette prétention ', il déclara par 'des ters-pan~
què
" l'union de la Bretagne à la couron,ne de, France, non plus que celle d~
" Comté de Provence, ne [oumettolt pomt ces pays au ,cortcordat , &
n qu'ils reHoient fournis à toutes les regles de la.Chancelierie qui y étoient
J) auparavant obfervées & en patticul.ier, à la r éferve ~es
mois apofl:oli..:
'" qle~.
Louis XIV, en acceptant l'indult pour les bénéfices confiftoriamè
", du RouŒllon, y a confervé au Pape les réferves des rtoi~
ap'ofloli" ques ; 'comme le Roi Henri ~I avoit fait pour la Bretagne & pour la
" Provence (c. - Ces mois apoHoliques , ré[ervés au Pape dans les pa ys
d'obédience, font les mois de Janvier '. Février, Avril, Mai, JL!jl~et,
Août, Oél:obre & Novembre: la connolffance des corttefiatioris au fujer
des bénéfices conférés en vertU de ce$ réferves ou de cet indult, doit
. êt~e
portée au Grand-Confeil ,auquel le Roi en a attribué la coni{fa
~
· pnv~tiem
à touS autres Juges.
.
J
l, e , H A P , l 'F R E
,
.'
/
/
,
Du
lirgè~
1 /.
...
j
LE Bailli caltnott en premlere ùzjlance de pattonage d;Eglije.
\
1
DE patronage oTt , doit plaider devant le Juge Royal & en l'affife.
LE brief de patronage ep introduit; non-feulement pour la poJJeffion maz's
pOur la propriété dudit patronage.
'
,
"
ART,
74'.
L!i fatfonage ~'efl
tenu pour., lù g/e Li~ , s;il Ti'~
a bref de patronage obtehu J
fignifie ? affignatLOn donnù J & canteflatLO'lt entre les parties.
LE ~oi,
par f~'ivleg
[pdc/al, a la préfelltation du bénéftè:e qui éclret va~
An.T. 73.
can~
pendan,t le ~ltge
',~a:
la mort de 1'~l
1es pré~lts
(; c'olitigants, a ra!Jo,ri
deJquels leda bru! a ete mtenté, fi Y préJentera a chacune éc/lé utte jujqu à
Ce que ledit brie! foit vuidé.
_
l
,
,
LE litige n'eflfilli Jinon 4pres qu'li y a jugemelU définitif & l'amende
payée.
'
LEs
artic~es
t
ART,
77;.
3 & 7 1 de la C?utm
~ nOllS ' apprennent feuietnent que le Haut-Junîle~ que(hons de, ~atrong
e dOlvent etre portées devant Je ,Juge royal. cier eCl: jncom
~
fc e Bailli Haut-Jufbcler n'en peut connoÎtre, quoiqu 1il connol(J'e des cau- pétCnt des que{.. :.
es em,re les nobles: tous nos Commentateurs l'ont aïnli remarqué. Bérault tions de p U[l(jJ ....
. no~
dIt : - " T.out ainfi, comme au Juge ordinaire qui efi le Bailli, appar- n a~e.
orne
II.
Q qqq q qq
�DU
PATRONAGE
" tient \ la connoiffance dù ppffeffoire des b é n é fice~,
ainG dr-il du patrQ'"
/
" nagè d'iceux, comme étant du nO~lbre
des cas royaux, de la connoi[...
" rance de[guels le Juge [übalterne eH' du tout incompétent, & ainfi le
" Juge d'Eo-!i[e cc • .God~fry
dit la même-,choCe , ajourant que c'efl: le
BaillI Royal du lieu oll l'Egli[e dl: affi[e qui doit en connoître "encore que
les Seigneurs des fiefs, prétendant ledit patronage, fuifent fitués fous au-tres Sieges de jnrifdiétidn ; de plus c'eft un point décidé par l'article IV
au titre XV de l'Ordonnànce de 1667, qui dit que les cO'mplaintes pour bé ...
i1éfice feront pourfui vies pardevant nos Juges à qui la connoiffance en
appartient, privativemellt aux Juges d'Egli[e & à ceux des Sejgnurs
~ , encore que les bénéfices roient de la fondation des Seigneu rs ou de leurS /
auteurs, & qu'ils en aient l.a pré[enration ou collation. Ain'!] notre Cou-'
turne & l'Ordonnance s'accordent pour l'ex cl ufion du H aut- J u (licier.
Quelle efi la
Godefroy, fur cette expreŒon ·de l'article 7 I , & en l'aJ!ife , raifon~e
proc~due
~ans
l'liais quoique ce même article difpo[e qu'il faut plaider dudu:
les contefiauons ainfi:
pour les bénéfi- " patronage aux affifes , c'ell: avec cette limitation s'il n'y a lettres d'ances?
" ticipation & bref intervalle, lefquels ne doivent être déniés en cette
" caufe non plus qu'aux autres, vu qu'elle ea proviCoire de la part des co~
" tendants pour lever la main du ,R oi qui demeure railie pendant le litl" ge Cl. Obfervons que les articles 70 &·74 parIent de brief de patr?n,~
O"e obtenu, ce qui fuppore un mandement pour pro,eéder devant le Badlt,;
Auteur de l'Efprit de la Coutume nous donne la marche que doivent tenIr
les préfentés contendants, & ~ous
annonce qu'il faut un mandement du Juge •
. " La procédure, fur le patronage eH quand deux ' Curés font prérentés
" à un même bénéfice par deux divers patrons, qu'ils ont pris polfeifio n :
, ,
" celui qui croit avoir plJ.ls de droit oppo[e contre la prife de pofe~
" de l'autre, & prend un mandement-du Juge pour être oui' [ur l'oppofitl9(1'
" apres que les deux pré[entés re font communiqu és leurs qualités, c'e " à-dire leur ordre & leur préfentatioA , il~ r e nd~t
.en ca.ure lel!rs p,a"
" trons, lefquels te communiquent reCpeétivement , enfuite de guol on .lu'"
" ge la récréance du bénéfice au .profit .d..y préiènt-é -par le patron qUI, a
" le droit le plus apparent. La récréance étant jugée, on regl e, les partle~
" à écrire & produire fu ( la propri été du patronàO"e ; '& à mo lflS que l~e
" lui contre leguel la récréance en: jugée ne junf fie de pieces nouve es
" pour la faire r' traéter , il efi débouté de [a prétention , av~c
dépeT6~';
Mais la procédure fur le poffd foire d s hén&fices a été bIen fimp 1, re
par l'Ordonnance de 1667, al! titre XV. L article premier dit qu'en mat~de
de complaintes pour le po(fe(foire des bén ' fic es, les exploits de de~lais
feront fi its , & les a {ftgnations donn ées en la forme & dans les
les
prefcrits pOlif les autres affaires; il rérulte de là qll'on p~ut
donneru'O(l
a(] g n~tios
par fimpl e ex ploit., comme dans les a\ltres maneres 'l~
~on
doit [uivre les délais des affi gna rion ,tels qu'ils fo~t
régl és par c~me
nance , ce gui fait qu'on n'a plu s à recherch er les Jours d'3ffiCes;u même
fembl 1eX ige r l'artlcl c 71 de Ja outllme : cette O:donnance
andeur
d
titre XV, reO" lc auffi la pt cédure. L'articl e II nous d,It qUé le 1 c~nre
dè
fera tenu 1 d 'e~ pfi mer dan ' l'ex ploit le titre de [a pr?VI lion , ~ eleur des .
la vacance rur laqu cll e il a lo t ', p urvll , & de baIll er au d,L' ep & capa'"
co pies {j crnées de lui du Sergc llt & des rec rs , dc [es tHre/~
l. la pet...
,
l
'
d'
fT'
'
r.
donrll:
H
~
ci tt,S ' & 1ani le III eut qu e 1ex p JC a l<Ynatlon JOlI Il d bénéfice,
c li
fonn" U Ali d mi cil c dll d ~fc nd 'ur qui eft en poffdTlon a&~l e
{inon au li eu dll bén6{i cc : voil à cc qui c n,cern e l C \r(;t&l~'a
prefcrivent:
(ll an a la r rm e de 1 procé Jure , les artIcles V ,
oll'ltements a
{s a\l~un
~,Pqle
le défe n:
I .e premi er dic que dorénavant ne feront ~on
c mmuniqu er ri re ni :\ éc rire par m 'mOHe. L e fecon
rt rdés aU dt~en
,
'
1
cl
l
'
'd
'v'lllt
acco
1 tItre
deur en Illllnlntc fera cc..: nu ,d ans cs (~ l S CI - C
{fi x pliq
~ s e
&.
dcur de fournir [ C6 d "{t: n[c J dan'i Idi lu ell e, [cr nt 1~I
,~ C tCl: pourvu,
de fa' ) f vifi n & le ge nre cl, la V3ca ncc fll,r l :t ~u e/~ <i Idca fon P r ocu_rtl~
de badl c..: r au Procu rcur du dc..: ll1nn? l! ur dc..:s CO pI C~ /1
ie troi{i é n1 C dIt ~i ..
t ~ lnt
des dt',fc..: nre qu e dc (c, titre: & cnpn,c ltt: . r. Jt
fimple aéte lig
,
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Ï:
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D' Ê G LIS ,)!
,
.C Ii A P. 11
hé ~
la r~qute
du Protue~
plus. diligenf,. p<?ut ~ tre
prononcé lur ie th a m~
fi faire fe peut, lur la pleule ma/htenue J ' fut là récréance, ou fur le feqtl ef"'tre s'il y .échet..
.•
'
. "
. .
~ert1aquons
qU'ICI l'~rdonate
~e
I?arle qu~.
d~ . poffeffolr\ & d ~ ' là
ptocédure fur le poffeffOlre ; elle ne dIt nen du petnolfe, . ou de la deman"
du patronage; & notre' COl1tpme
de p'o ur être -mainrenu dans la pr6 . p~iét
.nous dit, dans l'article 74, qLie bref de patrOnage <dt introduit non-feu;..
., lement pour la poffeŒon, mais p~tr
l~ proiét~
du p.atromtge. Le filenc ê
que garde l'Ordonnançe fur le petItoIre, me faIt crOIre que la procédure
qu'elle reglé n'dt firiétement à fuivre que quand il s'agit feul ement d'une contefiatio,n entre' les deux préfentés , du po[fe{foire du bénéfice gue l'lfIi
& l'autre réclament; aiilfi il pourroit être que dans le cas où les Patrons
fè préfenteroient pour foutenir la propriété du patronage, fait fur l'afig~"
tion qui leur en auroit été donnée par les deux "dntendants, foit fur leu,r ln'"
tervention, on fuivît entr'eux l'infirué1:ion qu'indiq ue l'.J ~ uter
d@ l'Efprit qe
la Coutume.
Mais ce qu'il Y a de plus intére.ffant à remarquer ; c;;'efl: la (,iiffére!1ce
fur le; P?ffe{foire, que ~r ~fe ~te
l'ardes jugemens qui peuvent êff-e r~ndus
Quels font te$
t~cle
VII de l'Ordonnance, pour Ure prononce fur l~ champ) .fi jat.re Je pezit j différents juge."
ments qui peu""
for la pleine maintenue ,/ur la récréance, ou ,fur le jeque[lre s'il y échet. ,
vent être don'"
Il s'agit d'expliquer ces trois fortes de pron~élat'es
. La pleine main- nés (ur Je pof..
,tenue çonferve l'un des contendants dans la pJeIne 'po{feffion du bén éfice; feffoire des bé ...
e.ll.e ne lai{fe plus ;ien à juger ,- & C01Jr
~ qlemnt
plus ~ ~l nfirué.èo
à héfice5 ?
provI~nel
du bénence ~ : pl1
s'ad:'
faIre. La récréance efi <la po{fe~n
apparent, Jufqu'à ce
Juge pendant le procès a celui qUI a le dr<;llt l~ ~lus
qu'on foit e"n état de prononcer ftH la pleIne malhtenue. Le fequeJhe eft " .
le dép?t qUI fe fait des fruits & :evenus du ,bénéfice entre les mains d'un
Com mllfaire nommé par les partIeS, ou d office par le J nge ~ pour les
percevoir & réo-ir pendant le cours du procès, jufqu'au jugement' du fond,
, pour être déli~rs
enfuire à qui il appartiendra.
, J'obferve ,fur la récréance qu'elle donne fimplement à celui qui l'ohtient
I~ droit de deffervir le bénéfice, & d'en percevoir les fruits, faut la refiitu- . Quel eli l'efft:t
dè
tlon . en définitive. J'o~ferv,
au~
que pour Gette jouifanc~
il n'efi point du jugement
"
la recceance
•?
béfol11 de donner caUtIOn; 1 article XVI de l'Ordbnrtance dIt que les Sentence.s de récréqnce feront exécutées à la caution jt~ra.oie
, ~0!lbf:ant
o'pquelconque, & fans y. préJudIcIer: J'ajoute que je ,
pofin0I?- ou ape,Il~n
ne ferols pas de 1 opImon de l'Auteur de l'Efprlt de la Coutume en ce qu 'il
leq~
la ,:écr~ne
eft jugée ;e juflifie Q
a . dit: fi il moins que ceJui ~ontre
puce nouvelle pour le faire retrac1er ) zl cft deboute de fa préten tion ~vec
d'
pens. Je crois que la pleine maintenue peut être ju gée COntre celui mêm
<J~i
a o,btenu la réc~ne
"quoique fO,n comp é.ti.teur ne jufiifie pas d
pleces ~ouvels
~ des qu on verra en définItive qu'on s'eH furp ri
dans l'idée que l'on a prife ~e
la p,répondérallce .d~
fon droit. Le juge
ment d~
la ~écr
éa nce
n efi POI.nt un ,Jugement défim,tIf fur la mai ntenu e al .
a{fez ordInaIre q,u on appelle du Jugement de la récréan
,poffeffolre ,. Il
ce. cO,m me du Jugement de la pleme maIntenue; ':lais celui qui n'auroit '
de la Sentence .de récréan ce, pourrOlt obtenir en définitive
pOInt. apel~
l~ pleme m.amtenue fi fon drolt fe t,rotlvoit l~ meilleur, encore qu'il n'ellt
nen prodlllt de nouve au.
.
J'obferve fur.le fequ
efi~·.
que ~'e.fl
une prononciation qui n'dl: pOlnt d'urage, elle aurOlt tr0R d mconv
e~ l e nts.
La r écréance ' n'eH pas feulement QUe f>enret dû
-la perCeptIOn des fruits, elle l'eH: autant & plus encore f?ou r (eque(tre en CCt""
\lUle pou~
le niatiere 7
.le de(f er vlc~
du b ~ néfice.
I.e fequeH:re ~mpotan
la privation des fr,Ules ,
On ne ferOlt pas Jaloux de le de{ferVl( ; alnfi Il priveroit l'un & 1~ute
contendant de l.a poffe00n, du ?énéfice ; c'efl: par cette raifon que 1 art1cle VIII de l'EdIt du mOIs d Avnll69'l porte: J) que fi les Cours ou autres
» J\lgeS or~ne!lt.
le feq.uH:~
des fruits. d'un bén~fi.ce
ayant charge
) dames) JunfdIébon on fon éhons ecéléfiafbques & fplfJttJf'lIes, dont le
, ~ polfelfoi re foit contentieu x, ils renverro nt par le m ê~1c
ju geme nt par" devant l'Archevêque ou Evêqu~
dioc~!:1n
~ afin qU'lI commette pOUl'
.
.ea
�616
"
"
"
"
..
Quel nombre
de J ua
n es faut-il
.
p our donner )ug emen r fu.r la
pl eine m 3loce' , ce
n ue,1a recrC3n
_ & le ft quefire ?
Les que(ljons
pncronnge
S';) icem-elles au
pétitoin: c mme
au pofidfoin: ?
de
:ù U PA T R ' 0 N A G. E
le .deffervir ' une ou pIt/fi eurs perfonnes autie s que ceux qùl y
pl"éte'h . .
dront droit J & il leur affignera telle rétrib ution qu'il efrimera nécef
Iat
re> la.quelle fera payée de préf
~ re n ce fur les fruits dl!dit bénéf ice, non ob ...
fiant toute faifie & autre s empêchements.
en fenfible que des Juges ne fe porte ront pas à prend re un érrem ent
qui
auroi t l'effet de dépofféder en même temps les de ux conte ndans ;
ils feront:
fondés à le rejet er, d'auta nt plus que les articles LVI,I & LXV III
de l'Ordonnance de l'539 les autor ifenr à prono ncer en faveur du défen deur,
quand
il y a fi grand e obfcu rité fur les droits & titres des parti es, qu')ls
ne P<7u . .
vent [e déter mine r: voici les difpolitions réunies de ces deux articl
es. -'
" Et pour ce qu'il s'eil aucunes fois trouv é .par ci-de vant ès matie
res pof. .
" felfoires bénéficiales fi gra'nde ambig uité & obfcu rité fur les
droits &
" titres des panie s, qu'il n'y avoit lieu de faire aucune adjud icatio
n de
" maintenue à l'une ou à l'autr e des parti es, au moyen de quoi
'1étoit br" donné que les b&néfices deme urero ient fequd lrés ,fans y donn
er a~tre
" jugement abfol utoire ou conda mnat oire' (ur l'inftance poffeffôire
, & leS
" parties renvoyées fur le pétito ire parde vant le Juge ecclé fiafti
que; nous
" avons ordon né & ordon nons que dorén avan t, quan d tel~
cas [e pré"
" [ente ront, foit donné jug~ment
abfoh ltoire au profit du défen deur &
" poffe{feu r contr e lequel a été inten té ladite infiance po{fe{foire
, & le
." mandeur & aurres partie s déboutées de leurs demandes & oppof de·
itions
" 'refpeél:ivement faite s, requê te & conclurions fur ce prifes , fans
ufer de
n renvoi parde vant le Juge d'Egl ife fur ~e
pétito ire, fur lègue l [e pourn voiro nt les partie s fi bon leur femb e , aïou qu'ils
verro nt être à fair~,
" & fans les y ail:reindre par ledit rem·oi.
'
.
Enfin , j'obferve que l'Ord onn nce, dans l'artic le V , déter mine le
' nom....
bre des Juges qui doive nt affiil:er au jugem ent, foit fur la maint
enue ,
la récréance .Ol! le fequeil:re ; il nous . dit que les Sentences de récré
ance?
fequefire ou main tenue , ne feron t valables ni exé~utoirs
fi ,elles ne font:
aonnées par plu(iellrs J liges , du moins au nomhre: 'd e cinq , qui
[er0!lt
dénomm és dans la Sente nce' & fi elles font rendues fur infian
ce , Ils
1.
' te. J
'que
o
ll
gnero nt l
a mlOu
n
'ob(er ve auffi
t
les Sente nces
de récréance
.
~el
~nveur
J que l'artic le XVI dit qu elles feron
t exéè utées à ]a cal;ltlO Il
Jurato lre , nonobil:ant oppo lition ou appellation quelc onqu e, ·
& fans y
préju dicie r; & que l'artic le XVII prote que les récré ances & [eque
ftres f~
f?nt ex.écutés. av ant q~l il ~ o jt procédé à la pleine ma!ntenue. Cetle
de~=
m ere dlfpofitlon eH: blen dJfférente de cell e de Partic le LIX de
.1 Ord~
,
na nce de 1') 39 , qui dit : " N GUS défendons a tous nos Juges
. de · ptI,r~
es
" deu x inHances fépar es fur la récré ance & main tenue [ur des
matler
" po{fe~r
es ; ains vOII,lons e~r
conduite~
par un fcul procè s & mo~e{u;
" comme li eil: conre nu es anClennes Ordonnanct!s de nos prédéceffeu
r
" ce fait (C.
§. 1 I.
,. r
L
J
n
l ~ m c nt
A RTI CLE
74 nous dit que .le bref e patro.n
~ c dl: mtrOdl~
.
.
non-feu';'
'de là doit
pou r 1· p .{f ~ fIion
mll
pour la proJ
é t ~ d~l 'p a ~ron
a ge.
c du pofrt rul te r qu ~ le .Batllt R yai eH: fcul comp éte nt du p {' tl[ ~ )\r e com m
ciennes
[e{Îoirc ; i11nfi Il n~ faudr oit pas jn~ " r ~ r de
qui en dIt dan les 3 n ré[i~
rd onn ance de la c mp [cnce des Ju ges . d Jo: li~ c ., po ur rCl1vO Y lc
ft le derr ire dn pa tro t1age dev nt le JuO'e d ~ O'ltr
c . V0 1Cl c qu e nouS 1 brcfd e
. q ut: e
ni er
mm enta t ut'. - " - cr anci en~
là
loffilt cur' WIInOIt
pour
" r at r n:l 0' c ne p li vit et r (; p ri s q u pur 1e p fI CfTC j! .,' . & nO
Zz peri to rio
J)
pr pri '· t,> ~ t art.i~le
a dl' idé I ~ contr a.ire, & /roc !pe ~ali
paron~g:
"flldex I nl clI: ln .(plrltl J li{m f,' elS nrlll eXl S cognofc If . mIl
& . profane;,],
" t- rant annex{'s à un e Icbe
ils font d'pur 's tcmpor~
sf" dL'es pour e
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» par CH e meme r ~ lJ~ . n, le JlI 'cYC Jalqu
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' Il t:ffC l, J l:5 que 1arti cll' 7 nOlls di t quc lI.! bl H: c par ronag e ch ln .
duIt ,
d
j
�,D' E G LIS E "
ç H A P.
II.
dÎiit, non-feulement pottr la po.f~i,
mais pour la propriété dud:t .pà~ro
nage, on peut admettre, un~
dl~Iné1:to
ehtrè le pàffetlOlre & le pétItoIre,
& on, l'admet d'autant plus factl~men,
que le Juge Royal efr ~eul
compétent de l'un & ' de l'autre. Il n'en efr p'as comme dans les matleres dé.,
cimales, où l'on prétend qu: l~ Juge Roya~
ne feroit compéte~
gue du
poffeffoire; & que fur lè pétitoIre, Il faudrOlt renVoyér les partIeS devant
le Juge d'Eglife.
./
\
.
.
Xl ne feroit donc point étonnant qu'a pres un Jugement fur la "Contefiau.on
formée entre deux préfeiltés ,qui auroit m~int;u
l'~n
,d'e~lx.
, .dans
la ple~
p01reffion du bénéfice, le patron dont le prélente auro1t et~
eVIncé, fe pourvut
, ~ au pétitoire contre l'autre patron : mais cette aél)on au pétitoire n'intérefleroit point le préfenté qui auroit été maintenu; il refier?it abfolument
& définitivement dans le bénéfice, fi le jugement ne pOU VOIt être attaqué
en .lui-même; la maintenue juO'ée en pareil cas, empOrté la confirmation
du ,droit de celui, gui a été ~ainte,!
: le p~tron
dont l~
préfenté a é~
ma'lntenu refrera même dans le drOIt de prefenter de nouveau à toutes
'les vacn~es
, tant que le pétitoire n'aura pas été jug~.
Il Y a pourtant des circonfrances dans lefgu~s
on Juge en même temps
le pétitoire & le poffeffoire , c'efi-à-dire qu'on J,uge , ~ur
toutes les raifonS
<]UI font refpeél:ivement oppofées, tant celles qu on tlre de fa po'ffeffion ,
<]ue celles qu'on tire de fes tir~s;
c1efr quand les patrons viennent foutenir leur préfenté & défendre leur droit chacun de leur côté. Dans ces
cas-!à ,on inHrllit fur le tout, après avoir donné feulement la récréance à
CelUI des préfentés qui a le droit le plus apparent; ce n'efl: point à ce
' c~slà
qu'on applique les difpofitio'ns de ~'rdonace
de 1667 ; fur les
d.efenfes de cumuler le poffeffoire & ' le pétltOlre fur la poffeffion d'un hérIt~se
ou droit réel dans .lequel le p ' ~{feiur
efr troublé. .
1'1 ous avons remarqué ct-devant qu'tl n en efr.pas du drOIt de patronage,
com~
du , droit décimal. Voi~
des Arêt~
qUl nou.s apprennent que dans
le ,drOIt décimal, le poffeffoIre & le pétlt?lre .fe Jugent enfeIT\ble, fans
qu on renvoie au pétitoire après le poffeffOlre Jugé.
. Le nommé Bigot avoit pris à ferme du Curé de Fontaine, un tr'rtit de
. d~xme
de la paroif[e ; & pendant onze années confécutives , il avoit percu la
' dlxme fur quatre acres de terre appartenant au nOl}1mé Lebailly. Le Curé
de Trun, en l'année 172'), perçut la dixme fur ces quatre acres de terre';
& lorfque Bigot la demanda, Lebailly interjetta clameur de haro, & milt
en caufe le Curé de Trun, pour lui porter garantie. Sur cetre infl:ance lé
' Curé .fut maintenu en la pleine' po{fe(fiori de la dixm'e [ur lefdites ter:es :
Bigot étoit a ppellant.
Me. Thouars, fon Avocat, dit que toute la quefiion étoit de favoir fi
en ~atier
,~e
.di,xme .il ~'y
a p , a~
deux aél:ions, c'efi-à-dire l'aél:ion ' poffetrotre & 1aél:lOn pétItoIre; qu'Il n'dl: pas douteux qu'en fait de dixme &
d.e ,matiere bénéficia le , le pétItoire efi de la compétence du JuO'ç eccléfiaftIque, au lieu que le poflèffoire doit être porté devant le J~lge
royal;
. que l'<?rdon~ae
de 1').39 ,,& l'Edi~
de Charles IX, ont voulu que le
poffcffolre fut Jugé, & meme .le Jugement rendu fur icelui exécuté
avant qu'on pût former une aéhon f~r
l~ pétioï~e;
que dans l'efpece
préfente., I.e Curé de Trun ne pOllVOIt dlfconvemr que le fieur Bigo!:
(·tol~
depllls ~nze
ans en .poffeffion de percevoir la dixme fur les quatre
acres en queftlOn;. ql~
conféquel!lmcnt le dernier état étoit en fa faveur,
& que le J lige avoIt d autant mOInS pu lui refofer de le conferver dans fa
, P0!feffion , 9ue, ce n'étoit. p<:>int ave,c lui. que le fieur Curé de Trun pouvoit
agiter la quefhon du péut?1 re , mais bien avec le propriétaire de la dixme ;
qu'après le pro.cès ,jugé, Il 'pol~rit
bien intehter Ces aél:ions au pétiro~e
, CO~tre
le proprJétalre de lad,nt! dame) & prencjre la voie qui convicndrolt :
l~s
que la 'poffeilion de .Blgot n ~ étan
point ' méconnue on n'avoit pu la
6t:r en juge~nt.l
pétItOIre. MC. Bi~loet
. , A:,ocat du fieur Curé de
, nfntaIne, par[le Intervenante, donnOIt adj'onél:lOn aux conclufions de
-;1
ROt •
. ,Mc. Perchel, Avocat du lieur Curé de Trun, dit qu'à la vérité étant
TomeI!.
Rrrr
rr r
,
Quid en ntatiere
décimale ? Curnule-t-on le pétiroire avec le
po/fe/foire?
Premier Arrêt•
�61 g,
D tJ 'p' A T ft 0 N li G R
nouve'âu Curé clans là paroi lfe, & n'en ,connoilfant pas parFaiteme
limit es, il avoit fouffert la polfeffion dudit Bigo t; f!1ais que depui nt les
s ayant
recou vré un Contrac de l'année 1669 & unè trarifaél:ion de 17°7
', par
laque lle il paroilfoic què. tette piece de terre dépendoit de la
paroilfe
:,de Trun , il n'avo it pu s'empêcher d'en réclamer: la dixrile : mais
lieu qu'on pût donner à cela le nom de po{feffion, ce n'éroit q.u'un qu'au
e
ufurpatioh ;' qu'on .he devoit faire la difiinél:ion du pétito ire d'avepure
c le
po{felfoire, que lorfqu'il s'agi{foit d'un hérit age, pour tevén dique
r la pro"
. priété d~quel
on dl oblig~.
de prendre Je.s lettres de loi ap~rent:
ourre qu'on ne peut fe fervlr de cette vOIe , c'eH que l'OfficIal ne ma~s
pas compétent. Tous les jours mêm e, diJoit Me. Perchel , lorfqu ferOlc '
'il s'agie
d'un bénéfice, la Cour , en prononcant la pleine main tenue , juge
fur
. pétiroire & fur le polfe lfoire ; & qu'ap rès un Arrêt pareil J jamai le
s léS
parties ne fe font avifées de retou rner devant l'Offi cial, pour faire
juger
le petito ire du bénéfice. - - La Cour , par Arrêt du 9 Janvi er 1727
, fuivant
les conèluÎ1oris de M. le Baill if, Avoc at-Gé néral , mit l'appellanion
au néant,
avéc dépens envers toutes les parties.
VeuxiemeArrêt.
On peut recueil·lir la même chofe d'un autre Arrê t du 17 Avril
1739,
c'efi-à-dire qu'on en peut rec~il
que dans les quefiions de dixmes , on
cumule le pétito ire avec le poffelfoire. - M. l'Abb é ., Duc de Berv
ick,
émit gros décimateur de la paroiffe d'Eno uvill e, à caufe de. fon
Abbaye
, de S. Georges. Le,Î1eur Fi.zel~r
, fermier de la ~olfe
dixme ,enle va pl~{ieurs
gerbes de dixme fur troIs pleces de terre , donc le Curé prétendolt
. q~ue
la dixme lui appar tenoi t comme novale. Le Î1eur Curé donna fa
requete
au Bailli de Roue n , expolitive que depuis douze ans il avoit
perçU la
dixme fur les trois pieces de terre en queftion , com~
étant des novale~.
Sur cette requê te, le Juge accorda manderT1ent ; & cepe ndan t, par
pro V!"
fion, qu'il en feroit ufé comme par le pa(fé. - .Les parties en jugem~t,
Fizdi er produifit un terrie r fatt en 16')6 , conte nant la defcriptJOn
es
terres fujettes à gro{fes dixm es, & de celles qui fe dixmoient
com~e
novales. ·Le Î1eur Curé conclut que vu qu'il avoit une po(feŒon
.deruls
temps ~e droit & au-de là, il feroit maintenu dans fa poffeffion ; &
FIze lefr:
au drOIt du gros décimateur , préte ndit qu'ay ant de droit génr~lado
·c
dixme , & la novale n'étan t qu'un e excep tion, la dixme en quefbo n
evO!
lui être accordée.
Comme il ne paroiffoit pas claire ment que les trois pieces. de rre
t~oi
fue~c
comp rifes comme novales dans le terrie r de 16)6 , & qu'Il po~
or'"
fe faIre qu'elles eulfent été défrichées depu is, interv int Sent~c
Iqu1érifi..
donn a que les parties fe tranfp ortero ienr fur les lieux pour faIre a
6 Vgc de
catio n des terres fuj erces à novales , fuiva nt le terrie r de 16)
'nné
celles défrich ées depuis ; pour le tout fait & rappo rté, êtfe ordd'E ce
qu'il appar tiend roit fur ]a maintenue & ]a récréance. Le fi e Ir Curé n oU puc de
ville appell a de cerre Sentence , & fur cet appel M. j'Ahbé 'J
fait Be.
Berv ick ,~onry
fa requ ête d'inte rvent ion, & déclara prendre e
caufe de. FlZclt er.
&
MC. BIgot le jeune , Avoc at du li eur Curé , concluo.1t. ],aPr ell ation
droit Be.
ce dont ; corrigea nt & rHor mant , le garde r & maint
e ~lr
dans le novales;
pofIè ffion de percevoir la dixme fur les terres en qudb on com
~ ec dép~ng
c onda mn er Fizel ier à lui rappo rter les gerbes pa r lui e nlcv
é~ s,
a Ique dlf...
des caufes principale & d'app el; & Oll hl Cour y fero lt dqufiz
e li~r dll
I1 cult é , ordonner que la vérification feroit faire à la requ ête efizel
ier aU"
d e M. de Bcrv ick, prena nt fon faie & caufe ; cond
a ~n e .r ale.
c
d é p ~ n s de la caufe d'appel r~f c rv e r ceux de la c:lllfe p.rIn~l
néant, av~
MC. N ~ eI , Avoc at pour ' I;izcli er , concl uojt l'appcll?tko n ~oncluit
a~t 11
dépe ns. C. Th ouars , Avoc at de M. l'Abh é de cr fic .; mife aU éa
n t~
q ue l à i ~ nt dro it fur ~ n interve nti on 1 l'app cllacl tn cr~lu(jons
de M·fl1t
avec d~·p('ns
. La Cou r par ~ n Arr C ' . d ~a pr cs , es 611atio n aU né3Cncuré,
Bai tli f.. M fn ager Avoc at- Géné ral, qUI furendt 1app ca ri fa le fi eur
r. r III
1 chef de la pro~i
fi o n
mit l'app ellation & cde ont; avu
la.
dÏJCmc
:
_
Ill
r. f
' drOit
. des parti·es
e perce oic
A
au & fans préjudice du
J
!3
�,
•
D~
J
E G LIS ' E -, "C H A P. It
p~r compte & nomI:re" & à ch~rge,
tJ 19
't erré eri <itef:o~,
de la ràpporter s'ii
y. échet; mais elle ordonna que la vérificatIOn ferOIt faIte aux termes de, la
Sentence; dépens de la caufe d'appel compenfés , ceux de la caufe pnncipale réfervés.
"
Nous trouvons cetté que!bon propofée dans le tôme 4 du Journal de§
Audiences, titre l ~ : chapitre 22, en ces termes : Si , le poffijJoire ·de
dixmes ayant ét{ jugé devant le Juge lai'que , on peut plaider fans abùs devant .
le Juge eceléfiaflique pour le pétitoire. r- Et fi le défendeur ayant proddé
au·' pétitoire devant le Juge eccléfiafiique , il peut, après une Sentence dé..
finitive, fe pourvoir par appel . comme d'abus. Ceux qui avoient gagné
leur caufe fur le poffeffoire devant le Juge laïque, furent traduits au pé ..
titoire devant le J uo-e d'Eglife, & perdirent leur caufe : ils étoient appel-:lants comme d'abuso; & rArrêtifie nouS rapporte leurs moyens & les condu fions de M. l'Avocat-Général de Lamoignon, à l'audi~nce
du 2.6 JuiQ. ... ..
1696 , en ces termes.
'
.
. "De quoi ayant interjetté appel c?mme d'abus, ils prétendirent qu'il
à oP'pofe:, parce, que l'abus ne
" n'y avoit point de fin de no-re:~vOl,
. " fe COuvre point; & que les Arrets qUI aVOlent J~lgé,
qu après le poffef" foire terminé devant le Juge laïque, l'on ne pou VOIt aller plaider au·
quelques-uns ,dans la même
" pétitoire, avoient été rendus, au . mbin~
" efpece que celle qui fe préfentoit ; qu'au fond les Dotteurs, notam" ment Fevret dans fon Traité de l'abus, liv. 4, chap. 8 , & depuis M. Ser" vaJn & M. Bignon, Avoc'a ts-Généraux, avoient fol1t:nu que le ,poffef- " fOlr~
é.tant jugé devant le Juge lai:que ,on ne pOUVOlt, ~lus
.pl~der
au
,) pétltolre devant le J lige eccléfia!bque, & que la Cour' 1 avolt Jugé de
~ la forte par fes Arrêts.
.
M. l'Avocat-Général de Lamoignon a dit, qu'à la vérité l'Ordonmmce
" de 1') 39, article XLIX, réfer.voit à [e pour~i
au pétitoire devant le
» J u&e eccléfiaHique , après le po!f~Ol
term~
devan,t le Juge féculier ; \
" malS que cette Ordonnance n aVOl.t pomt eu d exécution; que les Doc" teurs étoient de fent;ments contraires, & que la Cour l'avoit ainfi juo-é
,. depuis un fiecle, c.ontre la teneur de. cette Ordonnance; que les Av~
J, cats-Généraux qui l'avoient précédé avoient-toujours conclu à déclarer
), qu'il y avoit abus d'aller en ce cas plaider au pétitoire; & que la rai" fon en étoit, par.ce qu'on ne jugeoit le po{fe{foire que fur la repté" , fentation des titres; 'tue qll;md c'ét?it un jugement " quoiqu'il,ne fût '
" pas marqué que les tItres eulfent eté vus, du mOInS étoit - 11 cer" t~in
q~'on
en [airoit faire la, le~ur
: ainft la . chofe était pleinement
,, ' dlf:utee , par, conCéq~e,t.
Jnu,t Ile. & fatIgante pour ·Ies fujets du'
'li ROI d'aller plaider au petItOIre, pl11fque ce fetoit bis in idem ' & fi '
,) le premier Juge avoit mal jugé, on pouvoit fe pourvoir par a~pel
.
.fi· .évident 9ue cet article XLIX de l'Ordonac~
" que même il ~toi
". ~e
l 539 ~'avolt
pOJnt d'e~écutlO.,
que tou,tes les ~ois
que le Clergé
" s afTemblOlt, dans les adre{fes qu 11 préCentOlt au ROI, il concluoit tOU" jours. à ce ~u'il.
plût. à S~
Majefié ,ord~ne
.l'ex,écution de cet article,
" a qUOI on n aVOIt pomt d égard ; a10ft Il efbmOlt qu'il y avoit abus." -: La Cour, ...fllr l'appel. Comme d'abus, a appointé lei parties au Con~
'J fell, par Arret du 26 JUIn 1696 (C.
, Je .rapo~te
cet ~rêt
, ~on
pas pour faire autOrité, puifque la caufe fuc '
appoIntée au Con~etl,;
mais pour montrer l.es raifons fur leCquelIes on'
peut fonder notre )lIrlfprudence ,. & pour faue connoÎtre en même tempS
que de grands hommes dans la Maglfl:rature, au Parlement de Paris, ont
p'enfé fur cette matiere comme nous penfons en Normandie: au furplus ,
Il paroît que cette jurifprudence a prévalu par-tout & qu'il
a(fez généralement reconnu qu'en matiere décimale le p~!feojr
étant jugé ,
tOUt efi fini & terminé.
'
On auroit pu, ce femble, prendre la même opinion fur les quefiions de
patron~e.
L'Ordonnance de 1')39 parlè des matieres bénéficiales en généraI, & l'Ordonnance de 16'67 paroît n'admettre de procédure que fur le
PO{feffoire ; ,maïs notre Coutume admettant le bref de patronage pour le
ea
,
�('
D U
. '.
P ,A T R 0 N AGE.
pétitoi'l'e comme pour le po[fe[fo.ire ., & le pétitoire étant de la comp€tence '
du Bailli comme le poffe[foire , îl n'eil: point furpren ant qu'on en faffe une
différence en Normandie; & qu'on trouve q,ue le pétitoire peut 'ê tre aoité
après le po[felToire jugé. Il y a même L1ne raifon elTentielJe pour cette différence entré le droit décimal & le droit de patronage; c'eft que le droit
décimal n'intérelTe que les ' poffdfeurs"des bénéfices" au lieu ' que le patronage intéreffe , non-feulement les contendancs au bénéfice, mais enc:ore les
patrons préfentateurs qui prétendent :lIa propriété du patronage.
§. 1 1 '1.
tES c~ntefaios
fur leg droits aux bénéficeS, ouvrent un droit particulier au profit du Roi en Normandie. Ce droit confifle en ce qlie le
le li rige n0 rtiie Roi nomme au 'bénéfiée en cas de mort de' l'un des contendants , pen~u
Roi eh Nor'- dant que durera la conteftation; c'eft un privilege pour 'le Roi, bien dém anJ ïe. Com- cid é dans J'article 73 de notre Coutume; & c?mme ce pri vilege dl: intém ent il y a oyver~u
à cc reffant , la Coutume a marqué dans les artIcles ' 70 & 72 quand Je
litige eH formé, & quand il eft fini : il s'agit d',expliquer ces trois '
droit.
articles.
<'
Le privilege que donne au Roi l'article 73, n'dl: connu qu'en N or-rnandie. Qu.and deux Seigneurs p r~tend
avoir droit de préfenter au même'
, . bénéfice, & qu'il. y a ,procès entr'eux ou leurs prérentés à raifon de la
prérentation , fi l'un des préfent és meurt le litige formé, le Roi nom~
à ce bénéfice, & pour lors le droit de " l'autre préfenté efr ruiné; le R~l
nomme de même à la vacance de ce bénéfice par la mort de celui q~'1
y a placé, & à toutes les vacances pofrérieu res , tant que le litige qUI a
donné ouverture àux droits du Roi n'a pas été jugé.
,
, Pour fe condnire dans les queftions relatives à ce droit, c'eft la Coutume
fe~l
qu'il faut confu 1rer ', dans les articles 70, 71 ,,72 & 73 : nOliS n'avons.
pOint d'autres loix fu r cette matiere ;<& c'eft d'a près ces articles 'de not~6
Coutume, que M. Giberr a fait le titre 114 de fes Infritutions ecc/éfia{h...
l".
g.:
'lues, page 12.3 du fecond tOme: on peut le conrulter. Il ne raut.
~a
co~fdre
ce droit de litige établi feulement en Normandie, avec le htlge:
qUI faIt vaguer le bénéfice en réoale , lequel a lieu dans toutes les provinces où s'étend le droit de ré; ale. Ce litioe qui donne ouverture aU
droit de régale, ea quand il y ~ contefrai~
aLl fuj et d'un bénéfice, m~
& portée en ju ge ment ii x mois au paravant le décès des Archev êques J
~equs.
V?yez d'H éricourt au ch apitre de la Re gale, & not~Z
que
htlge ne faIt vaquer en r éO'a le qu e les bénéfices fUJ'ets au drOIt de,
0 "
•
de ce nombre. D'HéflcouI;t.
nous, dit . é
g a Ie; leseur ~ s ne font pOint
~ r e tOus les bénéfices Cl.UI auroJe~t
1rs
" Pen? nt ta: réga le , le Roi conf
avoit été remplI, except is
" à la dlfpofition de l'Eveq ue , fi Je fi e~
" Curés, dont la collation n a p art i ~ nt ni au Roi, n.i an ruccelIellr'ÉIire
" au C hapitre qui les confere librement , fuivant Je drOIt commun de} gs'é'"
" de France ; mais le liej ge dont parle la C lICl1m e de N o~mandle"
xer'"
" tend fur ~ e s b ~ n é fi ces -cur
e s ct. otez quc s'!l y a contefiatJOn
d:van r
cice:: du droit ou e la oucum e donn e au ROl , elle fera porc t , ' l i (lUe
· alre
Î
' · : 1 1 1 It'
le Ju O'e or d In
, & pnr a pel au 1) crJement: cl c 1a pr ovInce
, ~ dire8 e"
~ e nde el1
la contcfbrioll fllr i'cxc:rc i e li dr it de régal e , doit êrre porx
ment en la G ra nd hambn: du Pa r1cment de Pa ris ,Ol~
la craIes arr.'
n pellt vOlr.L~
c7a à parler
r{.ga le {'voqu e de pl ein dro it le di f~ r c nt:
XIX & XX III du tirre V de l' rdonn nnce de 16 67 ~ m a l S Je n < Roi dan5
IltllJ11t: dt: NormandJe donne aU
qu e du privil cO'e [réc i. 1 qu e la
l'article 7 .
fi oir fi c'efl: la va"
T om g enres de
a prc: micrc ditrc lllr é q lli dl: pr{· fentée , a ét ~ ,de . av
. donn'e OU"
v a lncc pendan t canee ' (cu le l' r ln marc de l'lin des prl' {'{' nt{'s ~IJtl
g~ mcs,
~tlic
que de la
le litige t d n·
,
.
l' (l cle 73 nc par
r. ouC
cnurc ra la pd fenrall(w du R OI. ~om
l1 C
~
douté Il [
n cnc il~
(lII Ve rc:() lf g~ I~'
on a, Roi . c'cft une
rure 3U droi t du vaCfl ncc p If I l mort dt: 1 1I/11/!'\ 1 ,. ~ F : 1lf és
,
. au pn vi t.'(Te d L
,
Roi .
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8 11t re gt.' nrc dt· vaca nce: lo nJ1 It o u vc.:
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fj'nfémen t •
1) Or}
relllarque de oddroy qui dtcidc la clt ffi cultt: fort C
Du droit à la
pré entation aux
bénéfices .9u~
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D' Ê ç LIS E,
CHA P.
II.
j, Or, comme ainfi f9it que n~trè
CbutUt'nè né parle qtté de tà vftè~îon
de fait & de droie; à favoir quand l'un des préfëntés va de vie à décès j
la queH:ion dl: fi le bénéfice en: va<tant de jute feulement; & non de fait j
~our
la. négative., on dit que toUtes Cdutumes,
le Roi y peut po~rvi.
dans lettrs propres t~r ... .
fone de droie étroit ,qu'Il ConVIent , rè~elnd
mes ., fans les dilater; & que celle-Cl ne parlant que de la vacatIon
' \
par mort, ne doit · pas recevoir d'extenGon aux autres forteS de Vaèa..
tion : mais j'aime rnieux conclure en ~aveur
de Paffinnative ; & que l'e~
prefIion que fait la CourumÇ;! j de va~tlon
r ar n:ort, n'dl: qU,e pour f~rylt
» d'exemple: or l~s exemples ne reHrelgnent Jàmals la. regle generale; lome
" que le Roi n'approuve les Çout~les
que fa~s
préJu~Ice
de ' fes droIts ,
. " & conféquemment que l,a dlîpoGtO~
. de la notre a lIeu en tôues
" ~ores
" d'autres vacations de fatt & de droIt, Comme fi le pourvù fe marte ou
'" fait profeffion de religion; G le bénéfice dl: réGgné ou que l;impétrant
" ne fe faffe pas pourvoir aux orde~
fac.rés dans.le temps pr~fix,
ou fi
" le poLfeffeur obtient un fecond bénef1ce IncompatIble, & autres moyens
" ci-:devant mar.qués cc. C:ette déci fion ,de Godefroy t;fr ra"ifonn:lble ; il faut
la: fmvre.
Le privilege du Roi a lieu? tels que ~oîent
les patrons, patrons· laïques te droit du Roi'.
eH le même, tell
- , ~u. p~trons
eccléGafiiques : ntmp~,re
, dIt, 90defroy., fi l~
patronag·e efi que
foidit les palttl.gleux en~r
deux p.e rfonnes lalques ou eclé~afiqus;
car 1e ' .R~1
pour- trons ; eccléfiafVOIt auffi bIen aux: uns, qu'aux aut:es. Et RoutIer ., dan.s fes Prti~lpes
fur tiques ou làïques.
la Coutume de Normandie nous dit: --'- " ta préîentatlOn du ROI à Caufè
" du litige, a liéu, no-fe~lmt
quand la ~mteHaion
naît entre deux
" perfonnes 1aïqtres , mais ' encore en cas de llttg_e entre un patron !aïque
), & un patron eccléliafiique , & mê~
~ntre
deux p~rfones
eccléftafilques;
), & quoique le Roi, dans cetre ~ern,t
ef~c
,.ttenne la place du patron
" eccléfiafiique, il n'dl: point fUJ,et a la ~revnt1o
de la Cour de Rome ,_
" parce qu'il préfente en' vertu cl un droIt. temporel, fur lequel il ne
" , reconnotr point de fupérieur <c. Nous hfons la même chofe dans
d'Héric'ou rt.
<?~
a préte~du
qu'~1
n'y avoit poi~t
?uverture au droit du Rpi quand' Ya-t-i1 o~vet.
te lttlge ne concernOIt qu,e la propnéte du patronage, & lorfqu'il n'y tuf: au drbIC ,dtt
avoiç p.oint de difficult.é fur le p0!feffoire. Godefroy, fous l)arti~e
74l " Ro°tfeind~a
-nous dit ·: -" Cet artIcle veut .(I1fe que le patronage efl: proprIétaire & fa pré entarion....,
') po(felfoire; mais fi le préten~a
voulait rec.onît~
fa partie poffeffeur J n'e~
point COn_
", & agIr feulement pour le pétitoIre par la VOle de 101 apparente Terrien lt~ée;
,~u a ~d l~
Il. cl'
.
l'
S
h
·
d
fc C
.
l
'
It!O'e n Inrereffi
"en: aVIS, Ivre cl' c afcpltre 7 e . eS o,mfi mentalr~,
que e Roi n'a au- qu:la propriéc6
. " cune ouverture e pré enter au d It bé ne ce, vacatIOn avenante . car ce du parron aO'e?
" privilege n~dl:
attribué au Roi qu'en confidération que ledit bref requefire
b
" dé. fa nature ladite po{fe0 0n lès m~ins.
de ra Maie.Hé; & partant, étant
J, qUInée par ,le demandeur a fa partIe, JI n dl: befolO de fequeftre : ainfi
,
'
" jugé par Arrêt du 13 Mai 1')2'9 ,entre J ume! & Coffé ct.
Mais" Bafn.g~
s'efi éleyé cont~e
cette opin~
,. quoique auto ri fée par
Un Arret; VOICI comme ,Il s'explIque: - " SUIvant le fentiment de Gode" froy , fi le litige n'étoit que pour la propriété, & que l'un des patrons
" reconm1~
la po(feqion de l'autre p~ton,
il ~'
auroit point d'ouverture
" aux droIts du ROI, parce que, dJt-tl, ce prIvIlege n'eft attribué au Roi
" qu';n conftd~rai
de c~ que le breffeql!efire de fa. nature la poffeffion aux
" m~tnS
du ROI ; mal~
pUl,rque par cet artIcle le href de patronage peut être
" pr!s. pour la propnété comme 'pour la po(feffion, & que le Roi par u.n
" pnvllege fpéclal a la préfenratlon du b ~ néfice
llui vaque pendant Je lt" , tige, & que la .Coutume n'a poin~
f~it
de diHinél:ion enrre le litige forJ?é
" pour le polfeffOlre ou pour le pétitoIre, on auroit de la peine à faIre
') valoir cette difl:inélion au préjudice du Roi.
.
~et
quefiion a fa difficulté: la poffeffion non contellée & la reconnOILfance du droit du patron poffeffellr pour la .préfencation à toutes les
vacances, tant que l'autre qui prétend droit à la proié~
é ~u , patronage
. n'aura pas fait juger qtle ce droit lui appartient, femble, tndlquer que le
' patron po(feffeur) dont la poffeffion & Je droie aéluel a la repréfenta ....
"
»
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J'
,
Tome II.
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Ss s s s s S
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622
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DU
P 'A, T R 0 N A {; -E
,/
1<
, tion [ont recon nus J ne P- ~ l . ~ être troub lé p ~ r
Roi ~u
par , celpi ,qu'il
aurai t nomm é. L'efp rit· de la COlltorne ne doit pas aVOIr été
de donne r
au Roi le droit de trouq ler lin patro n dans fa p o~eŒn
& dans , un droie
i aétu el .de pr
é f~ntaio
qui l4i ~fr
recoq nu; il I}'a. dû . être ,que de donn er
, au ROI le droIt de fe rnçttr e a la place des SeIgneurs qUI
{e conte fien,t
.l'un & l'autr
~ la poffe {fion , & qui , préte ndent ; 1:0 \1s, ,deu x. avoi
~ le droit
. de pré[enter aé1:uell emen t) afin d'évI ter les quere lles qUI ,pour
r6ien t 's'éJeve r entr'e u x , à l' occafion de la 'nou velle vacance : ain'fi j'adop
terois <;le
préférence l'opin ion de Gode froy qui d'a illeurs paroî t ~dopt
é e p ~ H un Arrêç .
, D ,'Hér icou çt pous dit: -' ,,, Lorfq ue ,la pofIeffion sm la propr i
été du droit
, " de patro nage font en litige dans la COUtUm e âe Norm andie
} le Roi
" préfe I)te au bénéfice qui dépend du; patro na:gt: litigie u x , ann
qu~
les
" parti es qui pourr aient préfent er ch ~C\ l de leu'r cç>té n'c:;n vienn
ent poine
" aux vo ies de fait pour foute nir ch acuq leur, préfe ntatjo n.
11n' y a point .r , Bafna ge remar que a ves; raifon q1le pour
dOl}ner., ouver ture au d.roit du
Ollv' enure
au R 01
' ,1'1 f:aut que 1e 1"1tlge 101t
r
.1 R .
'
C
é
d
rorm entre eux, natro ns laïque s ou ecc lé- '
d rO lr II U 01 pou r
.
....
. r:.
.
le li[ig e encre fi aih ques, & non entre deux préfe
ntés ,par un meme patro n. Cette obferd e ~
p ~ rfon
n es
va~ion
efr fort raifonn able : la cont
e n at i~n
éle vée entre deu x .perfonnes
. pr;,:ntee6 par le prefe ntées -par le meme patro n ; ne Ipeu,t
Inrére{fer Gu e leurs quali tés refm eme p ar ron,
l a' rarme
C
d
' fiJOns ou , p re1( ' r
' .. p e ~l1 n. ' ve s,
'
l a ?rJon
" té ou po f.e enrsl
pron
~ n t a tl on,
,
t
én
orité
,
&c.
:
le
droit
de
préfe
nter n'efi ,poin t en conte fiatio n, il n'y a
;.,. .
point de litige ni fur la po{fe{fion ni {u r la propr \été du pat tonag
e.
1
'f
§.
D ans quelcemps
le li tig e ea-i l
ou ven , à l'effe t
1 V.
IL était fort intére lfaot de [avoi r ' c om
m ~'1
t le 'litige doit être ouver
t "
à l'effe t. de connO ltre qu an d il, y a on ve rtl1re . au priviJ ege du Ra} ; c'eft
fur q uOI la
C outum e s'd l: exp bqu ée dans J artIcl e 70) ou ell e a dn que ,le
age
n'e n: tenu pour liti gieux ,is'il n y a brief de patronage obtenu .,
fi g nlfi é , a ffi gnati on donnée & con
't ~ fiqt
i o n ent re . les parties. Barnage re~
marq ue fur cela qu e c'eût été a(fez de parle r d la conte fiatio
n en .cat!fe,
I C Q~r ell e fu p,pofe ' l ~ ' débat & l'ajou rnern ent '; & Bt ra tllt noUs
dit qU'lI 'S e~'"
fUIt de la dlfpo fitlon de cet articl e; 'q ui dema nd e qu'il y a it bref
de pau? nage obten u ,! ), ~ue
le di fu ord qui [eroit entre plufi eurs p!é,fentés pou~
" le polfeffOlre d un bénéfic e. , ne rend ra pas le patron O'e lingH
WX, com
" . bi e ~ qu e les p a tron~
fe joig nilfent, avec l e ~rs
p, r~ f ~ nt é~
, déèlàr a{fent fOlii
.." tenIr lenr préfentatlOn .. & enren dIffeo t fatre l'ttJgleu x le gatro
nage , (_
,) fa u.t qu'il y ait aét ion inten tée po ur cet effec pard evant le Ju
ge? co nte
" tatlOn en caufe & procè s aé1: uell emen t form é comm e il fut gé ar
Ju
t
" A rre. . r du 19 Mal' 1) 3 1, entre de Chau monr '&b
r duan
de Sa'me Je
" p t rons.
M ais com ment [e forme ra la co nre n at ion entre les parties , c'eft- a1 d' e
- J~e
.
verCl
Ja co n ~e [1[atlon
~ n cauf. que d e l1~
nde la C our~
m e pour donner, auce qu'il
au drOIt ~l
RO I? TI rault s'e xpltq ue {i ,r ce pO In t ; Je r ~ p e l~ e rotS,
d'hui
nous a dIt : mais jt! c ro i qu e la i(f1cul" f( , décld erolt
aUJo~rns
en
par la di( ~o fit o n de 1 O rdon nance de 1667, au titre des Co n t'e
a ~ rJo ar le
ca li fe , a rttcle XIII q ui di t : " La ca ufe {j !'a tenll e pou r co n,
[cf d~ e Papres
.
'
ra
" pr c m~ ,r r ~g 1 lement ' , appo in teme nt Ol~
VJ en
jugement qL~ .1 ,Jntc.r
e
" les d fe nIe fourn ies, cne re qu' il n a it pa s l'cé (j O' nt fi e u. - SI,, l'op defir
& dans
IIn t! ex licat ion de cette.: dilipo fi t ion on la tro uvera dans BarnJ
er't depui s
' ' . ,lI rt ql1l' a écderJ ]J"tJge"
les alr:
~
om
~ nt a tcur
s de 1
: rdo ,n ~ n c c . 1) 'H,cnto
cree 101, nOLI s dit : )) Le drOit du R 1 pou r prefe nter ~u
cas uft! avant
" n el1 ou ere q uc par 1':1(Ji er nati n d nnée & la conr lat ro n en C3
)) b acanG C du b6nl, (i ce. 1:;)
•
remarquer
] arnaCTc a pri s oeca fÏ on cl , 1:ur Î l, 70 de 1 ç lI tume , pour un dévo
ql! il n'y a que la (j O' ni(i ca tio n & 1. lTl CTntl ti n hu te & donn,é'flttarde
la ré{i,lllt ire lui Illi lfe li er les main s dll tillll ai,l' & e~pc
h e r 1d é~o lut a jr e rJ~
g nati on III il a Ir it C:1Îte : il ne fufTit pas , d,it- II , ql1' Ufi nifi
ées ce u1
olHcnu des pray i (j an ' en Cour de 1 orn e '. 'JI ne J ~{j
~, J ~e fan bénéfice
fur le ]ucL il a pris le dt Y lut; a\ltrc m 'n t Il P ' ut dt po c;r
d'acqu érir
le
droi t au R oi?
p a t r ~Jn
'.
,1.
Q
a
�)-
D'. É G LIS E)
CHA ·P.
.
II.
an préjl1'dice du dévolutaire ~ &c. : ce ne ferait pas même affez que -la fignifi cation , 1il faLldroit ' que le dévolutaire eût don~
affignation, c'e:!l: ce
doqt nOll.s inftruit le Commentateur, & fur quoi il rapporte un Arrêt dù
9 Juillet 1660.
.
Ce ne feroit pas affez de favoir comment le litige en: formé pqur don .. Comment te li...
prend-il fin
ner ouverture au droit du ·Roi, il faut eFlcore favoir comment' il fini- àtige
l'effet de faire
ra, à l'effet de faire ceffer le droit du Roi. C'efi de qtloi nous infl:ruit ceffer le droit du
après q~'il
y a jugement défini- Roil
l:arricle ' 7 2 , qui dit: le litige n'efl: fini, fi~0.n
tIf & l'amende payée. Le juCYement definIttf & le p,a lement de l'amende font
donc deux cho[es n é ce(fair~
pour faire ceffer ·le droit du Roi à la préfentation qui lui appartient pendant le litige. -. Bérault fur la durée du droit
du Roi,. nous dit: " Ce droit étant une fqls ouvert par le litige, dure
j,ufq~'à
.ce que le. pr~ces
[oit vuidé
" toujours ,,fans pouvoir être pre~cit,
" par Sentence ou juCYement définItIf, ç ef\:-a-clire dont Il n y aIt appel ,
» res enim tu;n demri~
vere dicitur jlldicata Cllm finis . controverfiœ impo.fita
" efl, ou .s'il y a eu appel [e foit enf~i
q.uelt~
rer;tonciarlon à ice~l
" ou appointement final homologué en Ju:!l:lce., o,u blen q llelqu'appom" tement d'inf\:ance : lis enim mortua e(l, 1. ?-' zndlc. fol.
,
.Si le procès eH: fini par une tranCaél:ion, d faut qu~
toutes les parties y
fOlent appellées , & notamment le Procureur du ROI; c'ef\:: ce dont Bérault nous infhllit encore, : - ), .Il faut que touS ceux qUI Ont inthèt à
ou jug,ement; au~remnt,
l~
" u.n. ,patronage foient appellés à la. tran~él:io
" lttIge n'e:!l: point réputé vuidé, fUlvant 1 Arrer d?!lne a:l Co~fc:tl
le 29 Mal
" 1'506, entre Nicolas Dupuy , p'r é[enté par le ROI a drOIt de l~tge
, au béné" fice de Villy, & les Relicyieux du Tréport ; par .lequel Il fut dit que
" le liticye n'étoit' dllement vt~dé,
parce que le Procureur du Roi n'y av oit
O r '
J
,
cc. Ce Commentateur lur ces .mots , & l' amenue
payee,
" ,
eté appellé
~ous
- dit qu'il ne fllffiroit pas qu'i~.
y eût eu f~tie.
pour le l?ai~ment;
qu'il
faut un paiemènt réel: - " (~ue.
s 1,1 y a e~ excut~on
f~
les bIens du con. " d?mné, ne fuffit & n'eft [ansEait a la Coutu?'1 e , Jufqu"a ce que les deniers
" aIent, été aél:uellement payés (l. Gope[roy t~ . ent
la me!ne doél:rine, avec
cette obfervation, qu'il ajoute la réflexlOn .fUlvante fur la péremption:" Ce qui fait à la queH:ion que j'.a i vu agIter, fi le litige doi~
être tenu
" poyr fini quand l'infrance . dl: tombée en péremption ; car encore que
" l~te
mortela nulla res fiLper.fit , je fais doute de recevoir ~adite
péremp" tlOn contre le Roi, aux caufes eù fon Procureur efl: partIe , comme il
» dl: en tout patronage.
. robfer,:e fur. cette de:nir~
rHle~ion
~'en
ad,?ettant la péremption en
cette,.matlere, Il faudrolt qu elle eut. éce J~lge;
li.ne fuffiroit pas de dire
que ImHance efi tombée en péremptIDn, 11 faudrolt montrer un jugement
q~li
l.'e.ût déclarée ,périe; ca~
la Coutume exige qu'il y ait ,un jugement
defimtlf, & que .1 amende. ait été ~ayée.
Godefroy .re~aqu
judicieu[ement que quand Il y aurolt eu Arret de la Cour qUI eut jugé définitivement, il n'y auroit point encore fin au litige, li on avoit attaqué l'Arrêt
par quelque voie: - n. De forte sue quan~
il y aur.oit Arrêt de la Cour,
" fi le condar:nné a prIS pourvot contre I.CelUI, fOlt par Requête civile
pOlir faire retraél:er les Arrêts, le litige
" o~ prop.oGtlOri d'erreur ~oncéde
" n eH pomt t.enu pour fim , parce que, les chofes font encore en [u[pens ct.
~ On pourroit ?onner le même effet au pourvoi au Confeil contre l'Ar'"
r et, lequel aurOlt été reçu. '
Mais nous trouvons dans Barnage des preuves bien fenfibles de la
riglleur avec ~aqle
on fuit la difpofition de l'article 7 2 ; le droit du R~i
fe conferve à toujours . .Ecoutons le Commentateur: _ " En l'an 1484 tl
,) Y avoit eu litige formé entre les Religieux de S. Sauveur & le fi~ur
" de Sicqueville '. touchant un patronage. Ce procès avoit été ter,mmé
" par Une tran[aébon, en vertu de laquelle .les Religieux avoient toujours
" prt fenté : le bénéfice ayant vaqué, le ROI, les Relicyieux
& Je patron
0
" prérem erent chacun de leur côté. On di[oit contre Je préfenté par le
il y avoit cent. cinqua~te
ans; qu'il
" Roi., que le. litige avoit été ~ormé
" aVOlt été fiOl par une tran[aéhon J depuis laquelle 11 Y avolt une poffi f...
..
�D U 'P ·A T R 0 N AGE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
fion de pr~s
de cent cinquante ans, quœvim rd judicatœ lzabebat. M.l'AvocatGénéral du Viquet foutint que, fùivant cet article, le lit'ige n'étoit point
fini ,_s'il n'y avoit eu jugement définitif; que la p6ffeŒon ne pouvoit:
fervir, n'étant point reçue contre les ftijets du Roi; ql,le la tranfaB:ion
n'étoit point conGdérable, ayant été paffée en l'abfence dit Procureur
,
du Raï:' par Arrêt: du 13 Avril 1630, la récréance fut adjugée au
pré[enté par le Roi. Une tranfaél:ion & une po(feffion de cent cin'luaiite ans
font, à mon avis, des titres [uffifanrs pour finir un litige; aufIi la Cour
ne jugea que fur la récr,éance. Mais.la Coutume, pour fa,ire finir le litige
deGrant deux conditions " qu'il y ait un jugeme[Jt définitif & 'que l'amende foit payée, le litige n'eH point préfllmé fini que ces deux condirions ne foient exécutées.
D'Héricourt nous dit, fur le même fujet, que ce droit reae ouvert
jufgu'à ce.. qu'il y ait eu jugement définitif exécuté, ou un Arrêt du Parlement; & que comme le Roi a intérêt dans ces contellations, on ne peut
tranGger ni paffer d'appoinrement, fans le <;.onfentement de M. le Procureur-Général ou . de [es SubH:ituts dans les jllriCdiétions inférieures. - On
peut juger Cur cela qoe les patrons qui fe Cont trouvés dans le cas du
liri&e, doivent donner leur attention à ce qu'il finiffe par les voies convénables , 'puifqu'ils font privés de l'exercice de leurs droits, quoique reconnus & accordés, tant qu'ils n'ont pas pris ces voies pour terminer le
litige. BaCnage ajoute à ce qUt:! nous venons de rapporter, que, fuivant
cet article, pour faire ceffer le litige, il faut qUt:! le procès foit termin~
par un juo-ement rendu avec le Procureur du Roi.
Mais l'~rtice
72 parle de l'amende payée : tous nos Commenrateu:s
Que {jgnifie l'arricle 7'2. , en par- exigent que l'amende foit payée pour mettre fin au litige; & je ne vo~s
lant de l'amende point de diCpof.tn~
daps l~ C?ut~me
qui dirent que le lit~e
empor~
p ayé~
?
amende; & qU'lI ne pU1ffe etre Juge fans amende, comme la Coutume 1a
dit pour le haro. Or, li le jugement du litio-e n'em'porte point une conda.mnation d'amende, comment a-t-on exio-é dans l'article 72 que l'amende
\
fOlt pay~e"
pour mettre fin au litige ? d'o~
cela peut-il provenir? Je n~
trou.ve nen dans nos. Commentateurs qui nous l'apprenne J & l'anCIen Cou
tumler n'en parle pOInt.
.
On pou,rroit. dire que c~t
a~ti.c1e
72 cxige: nt que l'amende foit p~yée
~
{u ppofe neceffalrement que le lmge ne peut etre juo-é fans amendt:! con
l'ufao-e qu'on prJ;
tre celui qui Cuccombe; mais je ne vois poine dan~
no~e
d'amend e ; de forte que je préfume qu e cerce difpofitioh , &{'amen 0"
payee , dl: devenu e inutile ou fans effet: en tout cas, on ne pourrolt opp 5
fi r le défaut de pai ement d'amende pour faire continuer le litige que daoe
le cas où elle auroit été juo-ée & prononcée ; car je ne crois pas que ceJc s
difpofition puiffe être étendue à la condamn ation des dépens ou même ~
intérers. L'amende dl: unt:! peine pécllniaire qui doit allér au pr<;>fit du R~Jté
& c'eH l'amende qui doit êtrcpayée au profit du Roi, q~and
elle a ;ut
ju gée pour faire ceffer le liti ge. Le préCenté ou le patron qUI a réu{li, ~er
mettre .fin à. tOllt c.n paya nt lui-m me l'am ende , Cauf [on recours CO
la partie qUI la dOIt.
.
d Roi
n
Les conrclbBafna ge remarq ue qu e les conteHat ions pour la préfent atlO
li rivilion rur la pré- ~ raifon du liti ge & de la o-a rd - nob le, ne (ont poine fuj errcs aU '~s .
,cn~;)
d~R I ~ lege d '-vocation au Grand - Confeil; qu tclles en ont c:té cxe
p~e
[otiS
ti gc&delagar- , ~ Par
un e D éclaration de Henri 11, de l'an 1 ) 2 , la coni~a7
Il
[ue
dc-nohl c , nc "le procès mus pOlir bénéfice
d nt le Roi avo it la nomt
a rJ é~ vo:IUit
fOnt oint~
ru - " artrihuée ail
1.
e on IJI11'lement
r.an cl - C onfcil,· & d auta nt que liur cc ,prc:rext
J7ltes l'évoc.,G
1 d e
tlon au Grand- " t utes les cautcs b "néficiales , le Procureur - ém'ra
e .c d 'clara que
Con(lil.
" obt
i~t un. 1) 6~ l ilr < . tioh , en l'an 1 S')4, par l a que~l
e l~ ~ ~ I io~ les béné" ron mtentl on n ·tolt pas 'de c mprcndre dans ceUl! Déclarat
n fices ou il uomm it à droit de li tige & de garde-noble.
(1
CHAPITRE 111.
�J
ty-,t , G;. L 1. S_E_,ê
,
Ii
/
CHAP' lTRE
DES
- Ot
N
R
À
P. ~
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1
tit
liL
baücs, dans ies Egl'ifes.
E èoütume ne nouS dit, rien des bartcsdans les Eglifes ; &:. nos
Com:-
mentateurs en difent peu de chofe; nous nè voyons pas n1êrrie qu'?n
foit beaucoup, plus infiruit ailleurS. Du~eiray1,
dans fon Traiié ~es
drOIts
bonorifiques , ,chapitre 14, nous l'e (aIt entendre :." La conceŒo"n des
" hancs a été expl~qué
pat ~ant
..de Doél:e~r,
& Il Y a ~ant
d'Arrets fur
;, cette matiere qu'il feroit dJfficIle de cQ?cJlIer leur fent.lm~
& de les
;; réduire en ,peu de mots: il. y a néa~?ts
qu~lës
. pnnclpes fur cel~
'.
'" 1°. les bancs dans les' parOlffes de Pans font accordés pal;" les MarguII" . liers ; 2°. la conceffion en dl: perfonnelle &; ?e p,eut être faite pour io.u..;
;) jours, mais les enfants font préférés quarid Ils font quelque rcconnolf..:.
" rance à l'œuvre: il faut voir Chopin, Loyféàti ; Bacquet , M .. Louet &
patrons &
" _principalèment Maréchal, &c ..... A la éampagne, èe font d~s
h Seigneurs .qui ont les places dans le chœ~H
; & les àutr~s
.dans la nef,
;) lefquelles [e donr)enten tous lieux par
Cu rés 8;- Margu~lIes
? moyen;, nant une reconnoi(fance à l'œuvre qUI efi charo-ee . des reparatlOns ,par
" l'article XXII de l'Edit de la J urifdidion eccléftafbque, & par les A,rrêts
" on leur en renvoie l;autor~é
& la difpofirion.
"
,
.,C 'efl: fous .l'article 142 ql~e
nos ~om,ent.airs
ont parIé des banés dans
les ~ghfes.
Bafrtage nous dIt qu'auJourd h.uI nul ,ne peut , ,h~rs
le patr?n,
aVOir de banè dans l'Eo-life fans la pernuŒon des Mantllllhers & Trefo•
b
,
\
C ette conceffiort de banc
tIers de la paroiffe; & Il ajoute 3uŒ-tôt : - "
" n'efl: pas t:1né ptopriétJ,. ce n'efl:, qu'un firriple ufage à vie qui n'dl: pas
;, même tranfmiffible aux héritiers ,s'il n'y a claufe expreffe.V <?yei.Loifeau ;
h des Seigneuries ;' chap. il. Les bancs ne peuvent être baillés à -perpétui~' té , fuivant l~Arêt
du Parlement de Paris, rapporté par M. Louet;
" lettre E '. nO. 9; & ils ne fônt point héréditaires. N éanmdins, dit Bro,':
les enfants & les hérit~s
de ceux à qui ils
h deau ibidem, les veu~,
J)I O~t
été concédés, ont accoutumé. d'être, conrerv.és eri la po{fe{fion
" d'Iceux, moyennant tine reconnOl{fance a la fabrIque de l'EO'life &
b d'être préférés à çeux qui les demandent , lorfqu'iIs font le~
mê:nes
~) avantages,' &c. ".
'
.
'
. Quoique les bancs ne foient pa;s 'ceffibles à perpéttiÎté on tonh rmé
~ans
leur poffeŒon .les familles au.xque!res, ils on~
été aco~d
é s pour toUJOurS, en confid ératlOn de leurs bIenfaits a l'Eg ltfe & par reconnoiffance .;
perfonne ne peut l,es troubler. II ,Y a. un :A.r~t
du 1.8 Avril 1667 , rap~té
pa~
Bafnage , d'.ou· ~eIa
peut s'mdUlre ; malS ql . an~
on n'a point de tItre
SUI ~onate
.le bIenfaIt & ]~ conceffion par /econnOlffance ; la polfelTio n d~
lnutlle, a mOl~s
que ce ne fOlt dans u~
cas ?u la pàffe.ffi.on dl: a ccompao- née
-d~ marq~es
d honr~eu
capabl.es de faire. prefumer un titre: ce tte poffeŒon,
bIen qu elle ,ne ,fOlt pas" un . [{tre , le faJt préfumer , non vi prœfcriptionis ;
[cd prœfumptlonzs : Arret du 4 Août 1638 , qui paraît l'a voir ainfi juo-é~
- Hors ""ce C~ ' S p~rtiul
e r, tout poffeffeur fans titre pe ut être d é po(f~J'é,
,:Iuand meme Il palerolt annuellement quelque cl:~f
~ à ~'Eglife,
pa: la. ralf~i
qu~
les .bancs ne pe~lvnt
erre conéd~
à perp étuJre , & qu e la prelërtpnqn n a
P~tn
IJeu en pa reIl Gas; ch ac un dOIt erre recu à dema nd er qu e le banc
fOlt mis à l'ench ere, & pa(fé Ip? r a djucatio~.
,
~ fIetir
qui au roit une con. On prétend même qu'il y a des cas Olt le pof
n
ceffio , à charg~
de red eva n.ce r end ant fa v le } p'ClIt cere dépofT
~ d';
c'eG
quand le po(fefl eur eft roturt er , & q l'nn G nri lhomme dC(l1ande ta prc'fé~nce
filr.lui, Bafnage , a pr~s
avoir f rlppo r.t é un Are~.
~ti 29 Nove,~br
2
d 7 , qUI renvoya un G ent tlhomm devant les MarO'p
~lI e rs pOlir, hu etre
onné Une place plus avanrage ulè que celle de fa partIe, nous dlt : n L
Tome 114
Tttt tt t
".
.' t
,.
Diverfires d'd;;;
pinions fur la
conceffion des
b,ancs dans les
Eglifes , le peu
dt!
principes
~u'on
a fut certë
matierë;
1
.tès
U
.
'
Ce quiencirit d i~
les Commenca4
reurs de la Cou.
turne de Noi~
mandie; '
�\
r
,
l '
-,
DU PA T -RO NA GE
"
"éou r décida la queflion gépérale qu'un Genti lhom me doit
aVOIr iâ
"plac e la plus' honor able dans la nef ~ au préjudice d'un rotur
ier, &è.
Il rappo rte enCuite/ un autre Arrêt ,du 17 ' AvEl 1682 , d'aprè s leque
l il
rait, la réflexion [uivà nte: " De forte qu'il ne faut plus doute
r que les
h Genti lshom mes ne puiffent dépla cer un rotur ier,
10rCqu'il a la place la plus'
h hOf1orable dans la nef, nono bltan t qu'il ait
titre & polfe(fion <c. J'exa miherai èela dans un moment ~ & les deux Arrêt s [ur le [quels l'alfe
rtion de
B~[nage
elt fondée.
'. ~ é rault
nous donne des notions [ur les cas où l'on peut avoir, droio
de banc. ~ qui ne [ont pas à négli ger: écoutons-le. - "On doit
auffi avoir
"gran de confidé.rat~
des , bienfaIts que la perConne ou fes prédçef~
" feurs auron t faIts a l'Eg~fe
; & pour cette cau[e , efl ralfon nahle de
" donne r al,I hienfaiéreur & à [es hériniers . banc ou place honor
able en
" la nef,. ,d'où il ne doit. pas être par ' après dépo lfédé à l'app
étit des
" Marg uillie rs qui voud raien t favoriC~
un a~tre
de cette place j & ainli
" fut jugé ,par A.r rêt ~e Paris , du 18 Mars 160 2 , rap'o~té
par Pel~us
"
" li v re. 2 ; des aérions forenfes , aérion 17 , pqur la dame de N ~ufyile
, contre
" le fieur Miro n, Lieut enant -Civi l.
" Ne doive nt auffi être dépol fédés ceux auxquels les MarguilJie
.rs aU"
" ro,ien t donné place à bâtir un banc " en confidér;uion de quelq
u'e dO•Il
" par eux 'fait à l'EgliCe ,ni leurs de[ce ndant s dépoffédés ,b.ien
que [orcl S
" de la paroifie , prInc ipalem ent s'ils a'{oie nt eu inten tion 4'y
retou rher:
}, jugé par Arrê t rapp<?rté par feleu s ,liv. 2, d,es aérions foren~s
, art.
j,57 ; par Arrêt donné en l'audlenGe de la Gran d'Cha mhre le 23 J um 160')
,
" entre Nicol as Durv ie, fieur de Cuffy , pour lui & demoiCelle ICabe
au Queu"
,~ deville , fa femm e, & Tean F euard ant; le~it
J?urv je fut maintenu e~ [oï
" banc & place en l'EgI!Ce de S. Sauve r-de- Plerr epont , devan
t ' 1aute
" S. Thom as, où avoie nt été enCépulcurés les préd écelfeurs de ladite fe,?fl}
e~
" & quelques-uns de [es enfan ts; & ordon né aux Curé &
Margulilter
" de ladite paroiffe bailler lieu & place conve nable audit Feuar
dant en
)J ladite Egli[ e ~
hors le chœu r d'icelle & autre qu e le banc & pl~ce
" dudit Durv ie. Voye z auffi l'Arr et do'nné en audi ence , le 20
F~;rJe
" 162') , entre Lemo nnier , appel lant du Bailli de
Gi(or s , & . autre .
Godefroy nous donne des princ ipes femb labl es ; il adme. t la .conce
Œon
à perpétuité , en reconnoilfance des bienfaits à l''Egl ife , & rejette ut
ro :
polfeffion rans titre. Voici comme il raifonne. - " :Et ce qui
dit des parr°fi.ofI
" peut être, par ident ité de raiCon ~ proro gé à ceux au xque ls,
en con &.
" dérat ion de leurs bienfa its & aumônes on a difiri bu é place
de banc'iÏs
" de fépulture dans les Egliîes pOlfr eu x & leurs famiU es , à fa
VOIr .quar
)) y doivent être m inte nus & préfé rés au préjudice de ro u.s a~ltreS,
" encor e qu'il ne doive y aVOIr ri en de propr e ni de partic ulIer.
" glife , parce qu e les chofes faintes & racrée s, in lwllius bOlUS
pou;
" il n'eH pas raiConnabl e d'e n débollter les premiers ,.bienfaiéleuhin: la
" en a ~ a ?c e r d'aut res. en leu.rs places , no~bHat
t
q~1 tl~
offren j\.rrêts
is
" condItIon de l'Egl tfe meIll eure ~ comm e Il a été Ju ge par
9 MarS
de Pari s , deux remarqu és dans les M émoires de M. Lou et, eS
peleus1,
'; 1581 , &
F' vrier 1606 , en la lettre ~ , a rt.
9; & l'a litre dallJe Neuf~
, live '2. de Ces aérion s forc nfes , ch ap. 71 , an profit de la dame
" vill e , le 18 Mars 1602 .
.
& avoient
"
Ma is fi les préte nd ams droit n'av ient ri n donn é à PEg,h fe , ourro
jent
'p ris leur féa nce (ans l'aur rité du ur(; & Ma rguilli ers , l] S ne ~t
e à qua"
" lIX préva l ir de leurs 1 ncr ues po (fe{fi ns , fll fte nt-c l! d.c ]cr e
&.
ne fe
"
.
r
.
rante ans , parce qu tel s drolt
s ne ,ont
pOint
,p r ~. Cfl,? ob 'UeSC1é, par deu".
" peuve nt maint enir Cans q uelqu e appar ence de tItre : aJ~(i
J
1') Mal
" a utres A rrêt rappo rté par ledi t fi eur Lu et , des 2'1 MaH
I l)tfi e
, .~ue
"
o,
6 confo rm "ment à l'o pini on de P an rm e ap rcs. ? nfeEplJco
p
7 ,
..
ffiIInt ~l' l JI Ill(
. l"l , fil S nl vllO
"
ill fè libus ecclefi(/ruln l n/Cl.. non p~
'M
(1J e
uill iers fupP léent
ce,
in C aboI ndrr cl (ep llhl/rH : or ~ le
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uré,
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de
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JI Pabrc ncc de 1 ',vcqlle ,
II al
efgu 1 G"
r 'g lr ~ d t:. ours
l i ' l'.s 1·
templ es, '1
n appel le III ariel/ta,ios , pour l'au torité qu'ds ont ur (;
1
,;
ea
J
J
1'&
efo!Zt
[(d
2,
" 1,
4&
1
�cuns difent à cette occalion être les mêmes que Platon appelle maîtres
_
" des bois facrés ".
V oilà ce que je' tto,llve d~ plus re":larquable d~ns
nos; Commentateurs,
d'après qlioi on plllffe r.alfbnner fur les <:Iue.fbons qUI Ce préfento
~
Voüü maintenant ce que Je trouve dans la Junfprudence moderne
~;
*'
l , '
1 L
§.
,
1
,
-
La famille qui ~
je trmive qué l'on a toujours égard au titre, & ~ue
un tiIre à Rer.
l'on n'admet perfonne à deman~r
, la préférence fur celui qui a un t,ure pétuiré p,ourfon.
yalablé. Voici un Arrêt du 23 Juillet 1737, .à l'audience de la Grand'- dation ou autreChambre; qui nous le fait c~no)re.
,
,.
' , . . ' " ment, ne peut
Les auteurs du heur Cauvlh de Beaumont J ',Confelllér au Prefidiai de être dépoifédée;
Caen, avoient été SeiCTneurs de · la paroiffe de Bucais, laq~e
feigneurie
~toi
fOrtie de leurs ~ a ins
depuis long-temps. ~ Le grand-pere du fieur
de Beaumont, qui n'avoit plus rien à la féigneurie, donna à l'Eglife unè
piece de terre. - En 168 l , le Seigneur, le Cu ré ' & les habitants lui paffe":
J:~nt
un contrat de fieffe d'un banc éta?t immé?iatement COntr.e les gra..'
dl~s
d'~ne
Chapelle qui ,étoit d~n
la me~
Eghfe, laquelle Chapelle n'~"
~Olt
pOInt fermée, Le contrat faifoit mentLOn que tes auteurs dn . fieur Cauvm
étoient en poffeffion de temp's immémorial de ce banc, & qu'ils en avoient
même des titres; &- étoit {li pulé en outre que la fieffe était à perpétuité,
m<?yenna]1t 20 fols de rente fonciere & perpétuelle. Immédiatement après ce
contrat, un Gentilhomme voulut' en dépofféder le fieur Cauvin , qUI était
roturier, & fut débouté par Sentence.
, Pe l? uis ce temps, le lieur Cau vin & fes fucceffeu ts r~{lent
tranquilles
, Genttlhomme , ~ Curé
P?!feIfeurs jufqu'en 1718, qu'un .lieur ,Ga~ebld
d And rieu, paroiffe voifine, qUI avolt des neveux dans la parotffe de
B~caj
, fit faire des proclam ations pa~
le, Cu:-é de la paroilfe, qui s'étoit
fait élIre Tréforier, pour palfer par adjudIcatIOn les bancs de l'Eglife qui
n'étoient point fieffés, Le fieur de Beaumont s'oppo[a à ce que le fien fûe
proclamé, nonobfiant quoi il fut paffé outre, & lé banc ad jugé au fieur
Gafieb!ed , Curé, & à fes neveux, moyennant 30 [ols par an. - Le fieur
de Beaumont appella le fieur Curé de Bucais , en fa qualité de Tréforier;
en Bailliage à Bayeux, pour voir dire qu'il feroit condamné à fai re celfe!
le troubla, & qu'il feroit maintenu en poffeffion du banc en quefl:ion ; &
en même temps il concluoit à Ce que défenfes fuffent faites . au Curé de
gérer en qualité de TréCorier , aux termes des Déclarations du Roi
~
qu'i~
en Ceroit élu un en [on lieu & pla,ce. Il y eut Sent,ence qui l~
Jugea amfi J & condamna le Curé de Bucals aux dépens qu'il paya : le
fleur G aftebled étoit appellant de cette Sentence.
'
Me. D ... fgenettes, fon Avocat, conclut l'app ellation & ce dont ;
réo
r m tl ~t' , que le fieur Gaaebled ,fer<;>it !11aintenll en poffeffi on du banc
~n qLJe{~mn
j
aux termes de fon adJudIcatIon, avec dépens. Il avanca deux
propofitions ; la prerniere que les droits honorifiques font réels '& non
& la [econd~
9~e
les contrats de fieffe de bancs, ne
perfonnels ou ~ixtes;
font ql~
préc~ls,'
~ non h é rédlta1~eS.
--- Pour prouver la premlere
propofitlo.n, dIfOlt-11 , Il ne faut ql\~
lIre l'article, 142 de la COl1tum.e de
Normandie: aux ,term es d~ cet artIcle, les droJts honorifiqu es dOIvent
être attachés à un e gl ebe ; d'où il ea airé de conclure que le fieur de Beaupoi,nt Seigneur, & ne poffédant point de fi ef, il ne pe,ut jouir
mont n' ~ tan
des ?rolts honorifiques. Et pour pre~v
e d~ la fecond e propofition , Il eH de
maXime que les hancs dans le E gltfes n entrent point dans le commerce ,
~ qu'on ne pcu~
jam,ais, fe préval.oir de la po{fe ffi on , parce qu e pour .ce
11 ~ a lt qu'e~l
ait tralt.a ~a ~ropJ
é t é : or, un particulIer ne pouvant )a-.
maIS acqu érir la proprt éte d un banc dtl ns une E CTlife il ne peut pas fè
,.
prévaloir de la polfeffion ; d'OH il fuit qu e les co°ntra;s de fi c ~ e de bancs
dans l'Eglifc ne peuvent être qu'à vi e , & non hérédÎtaires: a10ft le fl eur
de DeaUnlOnt n'ayant point fait renollveller fon contrat, pas même fa n
per<l , & d'ailleurs le ,fieur GaHebled faifânt la condition de l'Eglife me·t
~ PREMIÉREMENT ,
J
,
"
�DU
.'
PATR
- ONAG~
leure , & étant Genti lhom nle , au lieu que le fieur de BéiH~mqnt
ne l'dt pasJ
Ïe fieur Gafte bled doit être préfé ré.
'
.
'
On convi ent des Arrêt s rappo rtés par Bafna ge , fur l'artic le
142 '; ' <]uI
ont maint enu des partic uliers en poifeffion pe bancs dans l'Egli
fe ; mai~
il faut dinin guer les efpec es, l,e n ce que les uns étaie nt bienfai-él-eu
f.s de
l?Ecrlife ; & ponr les autre s, il s'agif folt de bancs placé s dans
des Chapelle s, dont il paroi ffoit que ces partic uliers étaie nt fondateUl;s
; & quoiqu'ils ne repréfentaf fent pas de titres origi naire s, il paroi ffoit
par des ar..
mairi es, litres funeb res , & autre s marq ues extér ieu res, lefqu
efles, jointe
à la poffe({Îon , faifoi ent préfu mer le titre. - On convi ent encor e que s
les
auteu rs du fieur de Beau mont ont fait quelq ues fonda tions
; mais ontre
'lue ce n'dl: pas au profit du tréfo r, étant faites à charg e de
fervic es , ce
n'a point été ces fonda tions qui ont donné lieu au contr at de
fieffe, puifqu'il y a un prix partic ulier de 20 fols de rente fonci e.r e: enfin
le contr at
en nul pour n'avo ir pas été paffé un jour de Dima nche , -mais
un' jour de'
Merc redi.
Me. Thou ars, Avoc at' du fieur Cauv in de .Beat tfiont , concl uant l'appe llation au néan t, avec dépe ns, dit: ce n'dl: point comm e droit
honor ifiqué
qu e le Geur de Beau mont réclam e le banc en qu efiion , mais
comm e bien....
faié1:eur. Les titres de [es bienf aits font énonc és dans le contr
at de 16g1 _ ~
des l'inlla nt de ce contr at, il fut troub lé par un G entilh omme
de la paroi1T
~ , leque l il fit débou ter de fa préte ntioh . Le fieur de Beau
mont eft
dans le cas des Arrê ts rappo rtés par Bafna ge : à la v érité fon
banc n'eft
point enfer m é dans une Cha pelle , parce que la Chap elle n'dl:
point ferm ée; mais on ne' pourr oit la ferme r fa ns enfer mer le banc ,
puifq u'il e~
atten ant les gradi ns de l'aute.l de cette Chap elle, Chap elle
d'arli eurs qU1
a été de tout t emps entre tenue par le fi eur de Beau mont & pa
r fes aute~rs,
leurs armes font encor e au bois de .l'aut el; Chap elle enfin qu'il
entrl~
aé1:uellement de linges & de décor ation ; il l'a encor e fait racco
mmod er g
la fin. de 1736 , lorfqu e le Geur Curé d'And rieu lui fignif ia
l'appe l en
queib on.
~u
reile ce n'dl: qu'un e m.auv aife hume ur de la part du fieu\" Galteb
I.ed
qU! ' ~e fon chef, ne peut préte ndre de banc dans la paroif fe ~e
~ucals,
.pUlfqu Il eft Curé danC) une autre : fes nev e ux ont tau jours
jouI d un autre banc de l'autr e côté de la nef, qu'ils ont lailfé aller à la
fervan te du
Curé , pour avoir le pl aifi r de trave rfer le fi eur de Beau mont . Enfin le cOdtrat de 1681 n 'en point un contr a t de fi effe , mais une recon
noiffa nce t!
Curé & des paroiffiens qui y ont fi crné , & les vincrt fols de
rente ne fOït
qu )un e nouv elle libéra lité de la p ar~
du fi eur de B ~a umoIlt
, & non pas e
pri x d 'un Contr at de fi effe fi v rai que tau s les ancêt res ont été inhum
és fous ee
b anc. - La Cour , fui va n~ les co nc1 ufion s de M . le Baill if-Me
fn ager , Av o'"
c at-G~
n. é r a l , mit l'a ppella tion a u néa nt, avec dépen s.
.
ui?
VOIC
I un fe cond A rrêt d'o ll ré fulte encor e qu 'on 'a rrête au tItre,
DeuxiemeArr êc.
PM '
que , nono bllan t les plus a mp les conclufi ons prifes dans cette
caufe paSen~
le P roc u:eur -,Gén éral, pour q ue le banc fut publi é , .on confirl
T!a.li e fair.
tence qUI aVOlt eu e ard au ti tre , par,A rret du 2:3Av nl 17) 0:
VOLel elques
' n 1670 un fi eu r le Lo u ett! cl A Igrem ont fo nda un ObIt &
qu nte·
me(fe d an l' glife eo ll t:g i le de Mort a in, m yen n'Int 24
liv. de red a n~
& en CQ nfidé rat ion de la fo ndation , n Ill i do nn a un dr it de
b a ~m à la
l' • O'lifc c lIégia lc : ~
bferv cr qu e cette jgli(c fcrt auffi de ~a rdl
eJ3ilf'"
v il le ' c cfl: un dcs hanoi nt: q ui fi: url' . - Le li l ~ r le Ma
(f ~ n des lieur
re ,'Pro cureu r dt,' R en 1 ~ 1c:é
i n ~ Mort a in, qlll, dc .f ce ~d oJ: e~ banC
cl AÎcrr emon t, m;'l1 qU I ne repd-fe nto lt q u' une fi lle, Jo ullfol C ,cl nan
t en
depui s quelq ue, ann('c , ' lorfq,u'e n J,749 le lie ur T h ~ 1 aut.,
~ l c~ I( : ntoi[
uJ1
la mêm · Ic Io n , ~U I en ddcc nd It 'o-a lcl11c nt, .mals q~"
. r. e~ r conda mner
fi ls, inten ta un a Ion deva nt le J LIge de M orta m pO LIl fa
Ire
led it fie u r des Barr à lui aha ndon ner le banc.
. d b nC à ca,ure
3
Le .. hapit rc de Mort a in en ca ufe rte nnu le d ro u:,
i elle av,fel
de la fonda tÎ n,i l s en rarp rta à Jufiice de l'acco nJcr a ql~t
e ndu
qLl'~
J'oit bicn, in lidan t cepen dant cn faveu r du li eu r T hcba uc J
d efeendolt
!
�b'
,
É
G t ISE; è H
A,P.
iit
62~J
âefcendoit du fondateur ' en ligne mafcu~ine
"au ü~u
que le Ge r des Barres
n.'en de[cendoit qu'en ligne fénl}niné : S~IÏtenc
e qui dit à bonne cauCe l'ac
~ ,
,
tlOn, du fieur Thebaut , àvec de pehs ,; dont appel par le fieur des B a res~
Me •. Falai[e, fon Avoc,àt , conclu ant l'appellatiori &. ce dom, réformant déclarer lë fieUf Th èbàllt non-rece vab lè, Ôll eri tout cas niaI fondé d~s
.coq a~ion,
aveè dépe~s
! c~nvit
que le fieur ~ e6 . B~re,
n'a:oii. ~
pas de drOIt au banc en quefbon , parce ql1e ~es
bancs, dl[Ol,t-1l , n ent rent
point dans le commerce, & qu'aux term es du contrat de 1670, la fonda-:
~ior
. n'àvo~t
po)nt été faite à charge du droit de banc ., mais à charge de
ferviCès. Il fë fer voit de l'Arrêt rendu pour l'Egif~
de N otre- D ame de
Caëi1 , le 20 Févrièr 1749, & dés princiP.es .qui y fon~
traités . Il çxcitoii:
le minifrere de 1\1. l'Avocat-Général, ,malS !I [outenOlt que M. Thebaut
n'avoit pas de qual.ité de lé troubler "dans [a po(feffion , pa rce qu'il n'y
avoit pas plus de drôit que lui. - ' Me. Hébert, Avqcat du fi eùr Thebaut , .
concluant l'apetio~
àu néant, dit qu'.ï.l ne s a~i(fot
pas d'uq droit de
banc c?ncédé par la. fabriqùe d'une p.ar.Olffe , mats p~r
~e Ch.::p\tre. de la
CollegIale de Mortelln ,dans le~r
Egltfe ; ~ue
ce drOit d.e banc etoI~
atta-,
Gins ce, drol~.e
fi~ur
d'AI
Jt reni~t ~
e l'a~
(
ch.é à l~ fon?ation, parce qu~
rOlt pOInt faite; qùe le Ch~pltr€
né reclamOlt pomt; au COntra1 re , Il aVait
teconnu le droit du fieur Thebaut. - Ivl. d_ Belbeuf conclut que fur l'action les parties feroient envoyées hors de Cour, & que [ur fes plus amples c~>nC1u!ios,
le banc feroit publié; & par l'Arrêt; la Cour mit l'ap-)
»ellatlOn au néant, avec dépens.
'
§ lIt
SU ? le po~nt
de [avoIr ct les l)anc~
p~lvert
être cédés autremeIlt que
pour la vie de c ... ux q ui les o briennen t, nous avons plu!ieurs Arrets mo?ernes q~li
jugent qu ' i~s
ne peuvent ~ tre
céd é ~ qu'à vi~
: le. premier que
Je conn.OIife dl: du 7 Jutn-172.6, dans] efpece fllIvante. GIlles Blanchet lfl0UrUtenyahnee I7 2 3 , &fes parens ayant voulu le faire innumer en l'Eglife
des Blards fa paroiffc:; , le Curé & les Tréîoriers d'icelle s'y op poferè nt ,
& prétèndirent que, [uivant l'Arrêt de la Cour, en forme de Réglement,
de l'année 1721 , portant homologat ion du Mandement de M. l'Arch eve,q ue de Rou en, on devoit pa ye r l~ne
[onime de l') liv. pour être inhumé dans l'Eglife. ,Cerre fomme ~ut
payée provifoirement, fauf à la rap-(
pOrter, après qUOI les parents dudlt Blanchet do'nnerent affignatlon 3uxdits
Curé & Tréfoners devant le ' Bailli de Morrain, pour la refiltlltion de cette
fo mme de 1') li v. , laquelle reHitution fut ordonnée par la Sentence de ce
premier J lige.
.
Sur l'appel du <?uré., Me..Bmouet, [on Avocat, dît que par le Réglement de
1,72 I, perfon~
n a':"Olt droIt d~ fépulture ?ans les Eg.lIfes 9ue les Miniftres de
1Autel & les blenfaléteurs; mais que pour etre cenfé blenfalCteur il falloit tout
. au moins avoir donné SO liv. de rente. - Qu'à la vérité -'les Blanchet
a;roient anciennement fieffé un banc dans l'Eglifè par 30 fols de rente fonClere J mais que ces fortes de fieffes étaient feul ement à vje & non per~
p c·tuelles , que d'aill eurs 30 [ols de rente ne feroient pas fl:ffifants pour
attribuer un droit de fépultllre.
Et ~F.
Thouar.s , Av~c
a ; dl~jt.
Ela.nehet " dit que fa prttention tro~
appllyce fur un titre qUI n avoIt Ja~l
s ét~
conte Hé ; qu e endanr qU'lI
payolt la. rente, fa fieffe & fOIl drOIt devolent fubfiH e r; qtl~
avoit c dé
Une partIe d.e 30, fols de ren te pour ledit droit de hanc ,& que les c.on~
tr ats en aVOl ent eté déporés au coffre du tréfor : pou i:'quoi il concluoJt a
être maintenu dan fon droit, & à la ré pét ition de la Jamm e de 1) jiv.
~ar
lui payées . - L a Co ur, fuiv a nt les conclllfions de ~1.
le Cl1t~v:Jier,
Avocat-Général, par Arrêt. ~u 7 Juin. 1726 , mit [ur l'appel les pafC!eS hors
~e Cour, fans dépe ns ; & f a ,f an~
droIt. ~lIr
les plus amp
l~s conelullOns d~
b rocLl
elr~Gé
n é r ~ 1 , ordonna qu a la dtll gc nc e du TréforJcr cn charge) Je
panc ferO lt publI é de nouveau au plu offrant au profit du [féfol'. M. de
ontca rré , Premier Préfident, q ni prononca l~ Arrct , averti t les Avocat~
l
Tome lI,
'
Vv vy
V Y V
.
its b~nts
clans
les Eg-li{es ne
p euver1t
êrre
cédés ou patfés
p:1 r adjudicarion
p ou r un remps
pl us long que
pour la vie de
l'adj udica raire.
Premier Arrêt.
�630
D U PA T R 0 N AG E
qlle les 6effes de cette natur e ne font qu 'à vie pour le fi ~ fElnt,
& jamais
perp étu elles.
'
,
lVia is voici un Arrê t du 30 Juin 17LI.0, ou nous trouv erons la difcuŒ
DeuxÎeme Aron
rêc qui juge en des princ ipes, & qui nOLIs appre ndra de plus que 'les bancs dans les Eglimême cempsque fes doive nt être procl amés & pa(fés par adjud
icatio n.
,
h:s bancsd oivenr
C'éta it un ancie n ufa ge dans la ville de Cher hourg , que ch aqu
êcre paffés par
e partiCu lier fe re ga rdoit propr i étaiJ-e irrévo cable de fan ban c dans PEgl
ad j udication.
i.[e ; enn'aut res bancs , il s'en trouv oit un parta gé en 'deux : le fieur Car
f?e nrier fe
fit envoy er en poffeffion d'un e moiti e de ce banc en 1727. - En 1736~
lin ueur
Letre cher fut troLlv er une nomm ée Auvr ai , qui étoi t hériti ere
à e parric ul}ers qui avoie nt ancie nnem ent pofféd é la fecond e moiti é , fe la
fit vengr e ,
céder & aba.nd onn er avec promeffe de garan tie, 'mo ye nn ant 10
liv., à char~
ge néanmoins par Letre cher de fe faire agrée r par les Tréfo riers.
- Le fieur '
le Nori , Avoc at & paren t de Letre cher, Trao rier pour l'anné
e 1736 , du
nombr~
de trois qu~iI
y a à Cher bou rg J décl ara au pied du contr at le ratiner & corro borer , .au moye n d'une fomme de ') liv. qui f.u t payée
à la fabriqu e. Et en 1739 , un fi eur Foud roye , Avoc at, auffi Tréfo rier
alors ,en
charg e, décla ql appro uver & ratifie r la ratific ation du fieur le
Nori ,[auf
les droits de l'Egl ife. - E n la même année 173 9 , le fieur C arpen
t ier, en
poffe Œon de la prem iere moiti é du banc ,Fe fit céder la fecond
e qu e Letre'"
cher s'étai t fait céder , & cela par un contr at qu'il fe fit faire par
les deu X
collegues rdu' ueur Foud roye ; mais il dl: d'obf erv ation qu'al ors
leur qua ...
lité de Tré{orier n'étai t point conftante J parce qu'ils avoie nt prote
fié con'"
tre leur éleai o n.
Le fi eur C ar penti er inten ta aérion contr e Letre cher au BailliaO'e à Valog
nes,
Otl il interv int Sentenct; qui l'en débo uta .. Sur
l'appe l qu'il j ~ter
j eta
, M~
Bréh ain, fon Avoc at, co ncruo it l'app e ll ation & ce dont ; corri
ge?ht.
réform ant, le m' inten ir & garde r dans la po{feffion du banc
en quefb Oï
comme de fieffe à vie & non perpé tu elle, fauf à M. le Procu reurGénéra
à requ érir pour faire d ' cl arer l'Arr êt rendu potlr Alenc on commun
aveC
Cher bourg . Pour appu yer fes conclu fions il fome noit 'qu e le
contr at ~ue
s'éta it fait faire Letre cher par la nomm ée Auvr ai était nul, étant
de ~r1'"
,
,
clpe certam
énague 1es bancs dans les EO'lifes font de leur natur e J•nalIf:'
bl es : - Que li ce ~ont
ra t é ~oi
nul, la conce Œon qui lui av<?it été :eli~
.
-par le fi eu r le N on, & ratlfi ee par le fleur Foud roye , l'éraI
ent ,pa 's
lemen t , parce g u'en 1736 , lors de l'a éte du fi eur le ori, il Y
a~01t
t:o~c
Tréfori ers, & qu'il n y en avo it q u' un q ui l'e ut li gné , leque l
éraI e pale
de Letrecher.
é t'
. Me. F I,a ife , Av ,c ~ t pou,r L c t~ c h e r , concl uoit l'a p e l1ati,o~
~
a
e
l
é
Ï
~ ~[i:
Il [oute nolt qu e 1 titre qu Il 3 Olt eu de la nomm ée Auvr ul t'ra
~ is
me , pa~ce
qu 'el le ,lui av oit céd~,
non p3 ,la pr~i(ot
é de ~ e b a n\~éfor
ft ~ drOIt de préfe rel c ! ce ,gUI, ne ,Ie{fo lt en ri en les drOItS du fe fit ire,
plllfq u c le COner t n'av lt éte faIt gu a charO'e p r L et r ch~r
de droye
agrée r par les Tréfo r ier ; qu l'a rémen t des li eurs le Non ,
& f o\ payé
n'a it &té a nné que fan préJ'udice du droit du tr é ~ r auque l tl aVOJur
ceS
,
'
'
le po
1 00 ~ Is , qUI rto it la fomme la plu· fi rte qu on
eu t Jama is payt ' . a<Yrée r
fort es de chorc ; qu'il n a o it pu faire autre ment li e, de fe Jl
fu (; ~7 &.
ar le Tr('~
rier
cn
lara
'
flu
e
le
fi
cur
Ic
or
i
l
'
raIt
pOU f J73 '/'pouP
, ',
'me nr n
3 & le (j eur II ro, c pOUf
17.9 , 4 0 & 4 T ; ~lIe
ce~
~ ~ ~('
clesdeuJ<:
o it erre (' cr lit par Il' ntrat qu l, rieur
rr 'nll ef a vo l ~ hIe aVClcur {o leCautre s r ri'fori rs dl.: 17 9 pu ifqll nlor il s a, I:' n t pr t~ (l,
e~r,
ni de pé:
tian,
fe d "(cndoicnt e la c{lion : quoI li JI ,ne ~ Jt 9u~
, Iï~{(,
; il r.o ut ir ire ni de po(f(>(foirc en ma icre.: dc l anc relatl ment a 1 g>
~ri cr QLl.l aU
ie nl' n \Oins ire.
ir lInc pofTdlî n i S-~l
i
1
~
d
fi cl!:," ar,~f
' de pre'l"~ t'rene '1 . tr le cnn n qu 1 {,to)t 0bl JCP"
moi ns l III' donnol' lin d
IVrolt
e; 1 3J 1
Et
hi cu r de 1 . life au dl' ie c lt.:s ancer n:s , payan t a Ile'Ilcrn cnt 1
&
'
l'une
de.: rcn e a 1a f'• l1rJ9l1
'.
,
1 titt'cl) de
'mer
. le B. ilJr~
Idn 'J r Avoc at- {' nl'ra l, ,dIt qu
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D' É G LIS E ,
CHA P.
IfI.
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la fabrique, en faiÇan,t entrer les banc~
danA
s le com.e~4
~ q,ue l.es 10 live
pay'é es a l~ ,L\uvral par Letrecher devOl~nt
e.tre reibt:l.~
a 1 EglIfe, pa.rc.e
'que ce droIt de préférence n'appartenolt pomt aux herltlers ; pourquoI Il
)'
efrima qu'il y avoit lieu de mettre l'appeI1ation & ce doht ; que le banc
en quefrion, ainfl que ceu x qui ,ne feroient point poffédés à titre de fondation, feroient proclamés, & ladite Auvrai condamnée de rendre à l'Eglife les 10 live qu'elle avoit touché~s.
- La Cour mit l'appellation & ce
dont; corrigeant & réformant, caffa & annulla l~ Sentence, dépens COnJ-:
penfés entre , les parties; faifant droit fur les plu~
, amples conclulions du
Procureur - Général, ordonna que le banc en quefrion ,enfemble ceux
'qui ne feroient point polTédés à titre de fondation, feroient proclamés, fauf
audit lieur Letrecher à fe faire refritller les 10 live par lui payées J ainli qu'il
aviCeroit bien; ordonné que l'Arrêt feroit fignifié à la diligence du Sub.fiitut de M. le Procureur-Général, qui feroit tenu de tenir la main à l'exécution d'icelui, & de certifier la Cour de fes diligences d ans le mois.
Voici un autre Arrêt qui nous dit la même choiè : c'étoit dans une pa- Tromeme Arrêe
qui juge la mêroilTe ' de ville , dans laquelle on prétendoit que les bancs étoient atta- me chore, & qui
ché.s aux maifons, & qu'ils palTolent aux acquéreurs ou poffelTeurs dés condamne l'u ra.
mal [ons.
.
ge de regarder
Un fieur Touraine, propriétaire d'une rnai[on à Valognes, avoit 'un les bancscomme
attachés aux mat..banc dans l'Eglife dudit lieu; un des deCcendants du fieur Touraine [ons~
vendit fa rnaifon à un fieür Adam des Prailiés ,Avocat audit lieu; il étoit
porté dans le contrat que le fieur de'S Prailiés (e retireroit vers les Tré- .
~ories
pour fe 'faire concéder le banc ; en conCéqu,ence le fieur des Prai,- !tés donna f3. requête au J uO'e pour être en~oyé
e'n polfefIion du banc.
- Le J.u ge mit un ~oit
comu~iqé
aux TréConers, le~q?s
, avec le ~uré
.,
confenrtrent l'enyol en po{fe{fion , & le fieur des Prailles donna 9 IIv. '
Une demoi[elle de Chanteloup prétendit que I.e .fieur. de .Chanteloup ,[on'
fr~e
, l'toit en polTeffion de ce banc; & comme héntlere médIate du fieur Tourame, elle voulut [e mettre dans le banc: le fieur des Prailiés intenta ac''tion conrr'elle pour voir dire qu'il lui [eroit fait défenfes de le troubler.
- L,~ fleur de .Chanteloup fre~,
de~lura.nt
à ~ontgard
, donna une requ ete d mterventlOn au proces; Il pre.rendlt qu un fiêur Touraine avoit aumôné 1 5 ~iv.
~e
rente. au bé~fice
du tréfor, à charge de lervices , & qu'e
'Comme blenfaléteur, Il avolt le banc duquel lUI ,fieur de Chameloup
'étoit en po(feffion. Sur cette conteHation., il y eut.Sentenc: à Va1.ognes ÇIui
débollt,a le (jet,lr de Chanteloup de fan mterVentlOn ) !Lu fit défe nCes &
à la demoiCelle de Chanteloup, de troubler le fieur des Prailié's, & les condamna aux dépens pour chacun leur fait & regard: dont appel a la Cour
par le fieur de Chanteloup.
'
Me. DandaCne , Av~cat
dupit fieur de Chanteloup, conclut ,l'appellation & ce dont, & à etrè mamtenu & gardé dans la poffeffion du banc. Il
-dit que le banc en quefiion ayoit été de tOllt temps attaché à [a famille
laquelle étoit bienfaiél:rice de l'Eglife; que ~e fleur des Prailiés n'avoit p~
l~ dép<?iféder e~
vert~.
d'une c~JnefIio
faIte fa~s
forme & a tirre p.oui
amfi dl re gratUIt,; ql1 11 ef1 vrai .que ,~e fleur de Chan.teloup ne demeur.ë
l1~èfTa!ment;
qu'll
,pas aétueIle':lent a Valognes, malS ql~ Il Y va d~meur
y a une ':laro~
I?uée , laqu elle eH: meme garl11e de provtfions.
.
MC: BIgot le Jeune, pour le fi~u
Ada~
d~s
' Prailiés , , conlu~t
l'ap'Pe~latOn
au néant '. avec ?épens , dIt que 1 Eghfe eH: defiin ée pour les pa.J
'r olffiens afin de pner Dieu, & que les bancs [Ont mis d:uls l'Eulîie afin
qu~
les pa~oiŒens
y Coient I?l~cés
plus comd
é~e
nt.
Ceux ql~
ne font
POtnt p'aroIŒens n'ont ql~
faIre de banc; ceci po.(é, le (leur de Chan J
teloup eO: non-recevable a. réclamer le banc en qlleftion parce qu'il demeure à Montgardon, élOIgné de flx à [cpt lieues de Vat'oO'nes; & l'jd ée
qu'il dit avoir 'd'aller demeure r ~.Y
alognes à l'avenir, n1er\: p 5 concluante
4
p.OUl dépoffédcr le lieur des Pr tlt'es qUI eft en poffeffion du hanc en queftl?n. - On prétend que les bancs appartiennent à ceux qui f~t
~ropi
é
talres de malfons: cette prétention n'cCl: pas raifonnahle; car s 1I n y avoit
que les propriétaires de· maifdns qui eu[fent des bancs , Cl
~ qui feroient,
1
J
I
�DU
..
PATRONAGE
pà.roiŒens, & qui occuperoient des charges dans la ville, s'en trouver01 èrit
,privés s'ils n'avo~et
roiht de mai[on? en ,propre! mais il en .eil: autrem~n
Le's bancs !dans l'Egbfe n'~tre
pomt dans .le commerce; .1Is n'appartIenqu'a l'EglIfe , & les Tréfoners ne pourrolent meme les
nent ~ ~eron
concéder {\ perpétüité, ayan.t feulement la liberté de les fieffer à vie. '
~ s réclame celui en queftion en
En vain diroIt-on que le fi eur dèS Prail
qualité d'acquérellr d'une fuaifon à laquelle il étoit anciennement attaché t
«;e n'eil: point la [a préte,!ti.o n} il était aurori[é par [on Contrat de fe l~
faire contéder par les Tré[oriers , ils l'ont fait. C'efl: cette conceŒon qui
fait fon titre, & pour lequel il a payé 9liv. Et comme M. l'Avocat-Général requit à être reçu àppellant de [on chef de la Sentence J pour demander
que le banc fih publié, MC. Bigo.t dit que fi la Cour [e portait à ordonner la pU9lication, ce ne p6ürroit être que pour l'avenir, parce que le
fjeur des Praili és s'étant conformé à l'ufage, s'étant fait concéder ce banc,
& a ya nt pa yé 9 liv. pour le prix de la conce(fion j on ne pouvoit valablehlent le dt pofféder.
.
'
M. le Vaillant, Avocat-Général; dit que la Sentence était bien ~en·
due vis-à-vis du lieu'r de Ch anteloup; car ne demeurant point dans Je llcu,
il étbÎt non-recevable à venir réclamer le banc en queil:ion , fous prétexte
ac~or
qu'il à appartenu à les auteurs; mais elle était mal rendue en ce qu'eIl~
de le banc au fleur des Prailiés lans publication préalable; pourqUOI db,ma
qu'il y avoit lieu de mettre [ur l'appel du fieur de Chanteloup, l'appeIlatl n
au néa nt; le recevoir de Ion chef appellant de la Semence, enlemble e
1 Ordonn ance portant communication au x Tré[oriers ; tenir fon a ppe! pou~
bien & du ement relevé, & Y fairant droit, mettre l'appellation & ce d~nt;
r éformant, ordonner que le banc en queflion [eroit pafT( par adju lcation , qu e défenles feroient faites aux Tr [ori ers de concéder des ba~
qu e par adjudica tion, à la'l uelle nn 1Arret [eroit envoyé dans leAs Bal rliaO"es du reffort. - La Cour ne fit: point droit fur l'appel de M. l' voc
G énéral, elle mit fimpl ment l'appellation au néa nt fur l'appel du fiG~
éChanteloup; mais fur les lus amples conclufions de M. l'Avocat- bnnc
rai, elle fit défe nles aux Trélori ers de concéder à l'avenir aueu. n l aen
dans 1 ,. O"life , qu'après proclamation; a laqu He fin l'Arrêt [ero lt LI
l'EO"I ire de Valobo-nes.
'
.
d T reOn a confirmé
On a' cependant confirm é dans mie occàfioh Pufao-e oll étalent .es fil!
dans une occa- fari ers de lou er des bancs lans banni es & adjuc~ion
: nOliS a vo n . sTr~
{j on J'ubac où
~
l
e
c
un
Arret
du
1~
fars
17
9
q
l1
il
ell:
bon
de
connoltre.
- Les nIJ er
étoient k5 T rée
{orier de Jo er fon ers de la p:1roirte de . Pierre d Evreux éroie nt dans l'ulag de d.o ni
Je b CS (ans 1 s bancs dans 1Eo-life a ecu 'lu il , juO"eoient à pr pos , lans han nl cslu_
b<t n ie & adju- adjudication: il fut Cjuefiion d(! fa ire d 5 hancs neufs ; on en ,d nna Purdicatio n,
li eurs de la même f: c n apre un e dl' Iib érat i n qui portoit qu lis n pO un
Arrée,
,
ê
d
'
r. .
p'lf
rOl ent cre. ?n~s
8u-defTou d une certaine Comm e ;. & enllll te , ad' lIdi J mie
étae de déllbcratlOn, on ordonn q ue le autre ferOJcnr palfés p~r
cation: en cona'qu nce 0 pr o cl~ma
I·s hancs.
n nommé M ,no eO pofun a prix; mais il ne lui fllt point adj ll O"(- : ccpend nt il s'e n mIt C;liv. 17{c{ft n. ·,n lll.ite .un ~ o m
é Cai Ihry, Cha ud cr n~i
r [e l ~ fit ad juO'~r
pur Nlori!1
fi ls , & 1 adJlI~c
t~on
fut fi gn('(; par les parodTi~n
f~l
le regdtr e. ui mIt
arraq u .I es Trc~
ners ; & fur la, o nr dl:a~
j n, lnt<:rv~
. ntcpr~u1
Je partJe ' h rs de
ur' & fi Ifanr dr It: IlIr le r<:qudirolre du
autreS
du Roi, r~ona
que l'lira c prat iqu " 'n cette paroi ' &
d la mcme vIlle, Icr it ex ~ ut',; e f if: nr, qn ' l,
lIr(; &
I I..: aLlc res
s
.
donn r ienc lec; bl nc :\ un pri raifi nn hi c , & rd nnu plu(ieuf
difp firion concer ne n la manier dl' 1 uer c '$ ban s.
.
'c syndIC
A;S Trt-r riel' fi ni~l'r
c nt cette Sentence j
ilhry, ql\l é[01
'réfoic~5
de la p'Hoj(fe lequel s'en porta pOlir appc ll nt ~ l la Jo ur. Les tiC c étOlt
A.vocat
l"lnti cip crcnc (ur cct appel; & d:ln le Iercrcs Il s emp l ycren~
p~lIr
t'tr ' 1 réf(;l1t at~ R ', l 'n en~
que feroi la our. -:- Ile. a l a lr ~frn
1aIJ!:
,
de ailhry concluolt 1.:lp, t'l1attol:
e? Il.t; on l , <:ant .& é en contre
e
,
J'
'011 1) (fl'<: 'l fi n lwnUice {el' lt ex' lltt..:e, avec d P. Il ufag
<)uc 1 a l ltlt 1 au
.
·.
:l ' r '
ranCIe cl ris
le Tréforiers. pOlir ~ utcmr [cs coucluli n ,1 dUOlt tiC
a
d
de
r\roricrs
1
�,
,
D 'É G' LIS E ,C H
A P.
1
III
•
é toj~
abuuf & préjudiciable aux intérêts ,
dans lequ 1 étoient les T~ é îories,
du trtfor, qui demandent qbe les bancs foient adjugés au plus offrant &
derni er enchériffeur ; éJue les Tréforiers avoient reConnu ~ux-rilêmes
de
.
l'utili té po ur l'E O'l jfe à bannir les hancs , puifqu'il s lui aV01en~
p~{f
é .une
adjudic ation ; q ~' jls ne pouvoient pas, au préjudice de cette adjlldlcatlOrt,
venir di re q u'il s s'en rapportoi ent à M. l'Avocat-Général de défendre au :equifito ire d u Procureur du Roi, îur-tollt lorîqu'ils avoient eux-mêmes, u g mfié
.1a Sentence, ce qlii étoit l'adopter & s'en rehdce pardes; &. que Callbry ne
po uvoit être condamné , puifqu',il s'ag i{foit du propre fait des Tréforters.
Me. Th ouars, Avocat des Tréforiers , s'en rapportoit à M.l'AvocatG~n
éra l, de défendre al! requifitoire de fon Subflitut, & à la Cour. de
faIre tel réglement qù'elle jugeroit à propos , parce qu'ils aurOlent
leurs dép ens fur Cailbry, ou bien qu'ils feroient alltoriîés de les employer dans leurs comptes. - Il diîoit qu'ils ne pouvoient' être parties,
parce que l'cbjet de l'appel dé , Cailbry étoit l'ouvrage du Procùreur du
Roi; qu'à la vérité on avoit fignifié la Sentence à Çailbry , mais que
~'av?it
ét~
pour la faire exécuter par les p,aro!{fiens, Ou l'att,aqu er co~me
Ils jugerOlent à propos, fans que les Trefoners s en :e~dlnt
partIeS,
com'me ils s'en étoient expliqués dans leurs le ttres d'antICIpation. Il repréfen~oit
néanmoins Ique Cailbry ayn~
prétendu qu'il y eût des/ adjudicatIons des bancs dans l'EO'life , au heu d'apporter du profit au Tréfor,
, Cail?~y
cal1îoi~
de la pert:', parce que Cailbr~
était ~n
Ch auderonnier
ambItIeux, qUI avoit porté le prix du banc a tin pOint qU,e perfonne
n'en, ~voit
voulu; & que comme il é~oit
C~aud
e~ on nie r ",perfon~
des
honnetes gens ne vouloient être dernere lUI, en, forte qu Il y aVOIt actuellement fept bancs de vacants..
.
,
Me. de Tocqueville Avocat de Monn, concluOIt fes d epens fur la
partie qui décherroit ; & M. le Baillif-Mefnager , A~ocat-G
é n é ral,
dit,
que dès qu'e c'étoit un ufaO'e confiant dans la Ville que les Curés &
Tl"foriers donnoient les banc~
à des prix raifonnables ' fans adjudication ~
mai,s eu é.gard ' au ra~g
des perfonnes , ce~
uî~ge
devoit être e~écut
; qu'il
étOIt vraI que le priX des bancs pOUVOlt bIen ne pas aller a un prix fi
haut ' qu~
s'ils avoient été .bannis ; mais qu'en voulant remédier à cet inconV~ient,
on tomberoit dans un autre, qui (eroit que deux ou trois amhl~ex
de bas .état, par vanité ou autrement, voudroient , à quelque
pr~x
que ce fût, avoir les premieres places, & que les dernieres reflerOlent à louer, ce qui ca.,uferoit une perte qui ne pourroit être balancée
par le prix auquel les premiers [eroient lou és, quelqu'exceffif qu'il fût • .
- Qu e l'uîage ,étoit" a,tt;Hé confl:an,t par le~
J ~ges
feuls capables de s'inftru,~e
de c~ fa!t , s Il eut été quefllOn. de sen l?former , pourquoi eHimoit
q~ Il ' Y avolt lIeu de me,rtre l'ap pel!atlOn au neant. - ~ a Çour le jugea
amft, & cond a mt:ta CaIlbry au depens envers les Trefoners & envers
Morin.
C~t
Arrê t mérite at~
ntio
J en ce qu'i~
a~opte
un ufage contraire à la RéRexio n3 fur
prat ique pour la locatIOn des bancs admife )ufqu'alors ; mai s il ne faut cet Arrêt.
pas croire qu'il ait entiérement déro gé à la publication
& qu'il l'ait
rej etée ; il eft r ndu" dans des ,circonHances particulieres :' auffi pem-on
r emarquer dans 1 Arret du 3~ J l11n, 1740 , pour Ch erbourg , ci-d eva nt rapporté, que la Cour a depUIS fa It défenfes aux Tréforiers de lou er les
b ~l ~cs
autr,ement ql~ e par a djudic at ion. - Ce n'dl: pas que l'ad judication'
n aH des ~ncov
é nl e nts
: un e îone vanité des gens du bas état les porte
qu elqu efo Is à met tre un e enche re affez conlid érable po ur déO'oûter les
/
la Ville de Rouen:
ge.ns diHingués : o n en a vu qu elqu es exe mpl es dan~
m ais ces exemp les font trop rares pour exiger qu'on s'éca rte de la regle
~6néralc.
D'ailleurs il n'y auroit pas moins d'inconv éni ent à laiffer les
r(· rori ers les maîtres de donner les bancs fuiv ant le rang & l'état des
~c ' r?n~
cs ; il fe trouv~i,
[auvent de la faveur & de la f? artialité, & les
1 <. {ol'lers ne îont pO,mt ju ges comp étents en cette ma tlere; aucun d e~
conc urre nts ne voudrOlt reconnaître [on infériorité.
,
(
7
Tome II.
Xxxx
XlCX
�..
1
634
D U P A .T 'R 0 , N AG E
§.
1 V.
Nous avons vu que Bafna ge en raifonnant [ur deux Arrêt s qu'il rappo
rte,
nous a dit qu'il ne faut plus doute r que le Gentilhomme ne pui{fe
dépla
un rotur ier, lor[qu "il a la place ]11 plus hono rable dans la nef, llonob cer'
fl:anc
.!'~e rq u i a nr ~ jtu . n qu'il ait titre & poffeffion. Voici un Arrêt du
3
Févri
er 1741 , dont peutm re p ou r JouIr
. d' .
.
d u banc p en dant êrre on lI1 lllroit pour cette opinlO
n.
,
Cl vie ?
E n 1725, un fleu r Clou et, Curé de N ully, fe fait fieffer par les Tréfo
riers
de la paroiffe un banc dans l'Egl ife,.. pour lui & fes ayant s-crl u[e
, moyennant 30 roIs de rente fon~j
e re , &. à ch ~ r g e de faire conft ruire le banc ,
ce qui fut fait de façon que le banc fervoit à ufage' de banc & de
confe
fionnaI. En 1739 , un fl eur Lecoutelli er dé Bonn ebord , Gen tilhom fme,
poffédant des biens confldérables. dans la paroitre , intente aétion
contre
le fl eur Curé , tant pour llli que pou rIes Tré[o riers, chargé de leur
faire
fa voir , & contre la fœur du Curé , pour les faire ecindamner à aband
onner
le banc en guefiion. La fœur du Curé donna des défenfes, par lefgue
lles
elle dit que le banc n'étoi t point à elle. - Le fleur ' Curé n'app
rocha
point les Tréfo riers; il fe défendit feul, & foutint gu 'ayan t un contr
at d~
fi effe , il ne pouv oit être dépoffédé par.le fleur de Bonnebord :
fur quo~
intervint Sentence au Bailliage à .Alençon , au mois dè Juin 1740
, qU!
cond amna le fleur Curé d'abandonner le banc au fleur de Bonn
ebord , !
charge , par ledit fl eur de Bonn ebord de fe retire r vers les Tré[oriers
, pour
s'en fa ire déli-v rer titre : dont ap pel à la Cour par le fleur Curé
.
Li e. Brehai n, [on Av ocat , concluoit l'app el lati on & ce dont ; corig~ant
& réform ant, être déch argé de l'aéti on du Gellr de Bonnebo rd.
Il fOltn~,
en premi er li eu, qu e' l'aétion n'avo it poi;Jt dû être inten tée contr
e ~Ul,
mais contre les TréCorie rs J parce gue tant que les Tréfori ers ne
ferol ent
point en caufe , il deme urera it charO'é de la rente envers l'E glife
, fi on
fe po~ti
à ~onfirme
la Sente nce , q uoiqu e d ~ pof
é d é de fon banc. --'- 1~
fond Il foutlnt que le. ro turier ne pou voit etre dépoffédé ~ar
Je
homm e, qu aQd. Il avoIt un contr at de fi effe , & que le fenum ent Gent {_
de Ba}
nage ne pOUVOIt s'ente ndre qu e 10rCq u'il dl: qu efiion de concours.
pour a
fi effe entre le G e n~ilh
o m
e & le rotur ier, dans lequel cas le Gez:ttlhomme
âtolt préfé ré ; maIs qu 'il étoit contre la droit e raiCon qu'un GentI
lhomme,
fo~s
prétex te de fa cond ition , fut le maît re, en arriv ant dans une
p~=
rotffe , de dépof féder un rowr ier qui av oit un titre en forme ,
fous. pr i
te xte qu'il le devoi t préférer: il difoit qu e no us ne connoiJTons
.,. (UJvanr
l'O~don
a nce.
de Franço is 1er • , gu e le Seign eur & le Haut -J u{bcJer pou
aVQJr des drOIts de préféa nce dans l' EO'life.
Me: D efgenettes , A vocat pou r le fi'eur de Bo nneho rd, co nc1.uant l'~ne P'"
pell at lOn au néant , [outin t avec BeofnaO'e g ue la jurifprudence étolt
ce@der.
qu e.le . Gentilhomm e doit préfé rer le r ~t l1 r i e r , & peut même le d
Blan"
Il Cltolt un Arrêt com me l'ayant ainCi ju gt en 1"723 , entre un li éeup~ ArrêtS
c~ a, rd de Mea uprou , & un ~ o m mé
Gro( fd: i.f foute noit qu e le ChacItes par ~ éra~
l! t , ne rega rdo lent que C~ lI x. q l ~1 font fonda teurs au(e foufpell es & hl cnfa Jé1eurs de 1E<Ylife ; enfi n Il dlfo lt que qu and f ~ . c.
aucune
fri ro it q l ~ lq le di ffic ulté dant la rh efe énéra le , ell c n'en fouffr/rolt
nt pris
da ns le fa it par ~i cu l ier , parce qll e la fieffe ('ra it null e , le C ur' a~foit
.. jJ,
~ fieffe r ur lut & fcs aya nrs- ufe ; il a fa pl ace dans le clW!
lI
oit donC
fa Ji 'lI r a d('clar(' que le banc n't,to it pOllJ t à ell e ; qu e ce c;V que s
fe
être pOll r les domd l iqucs du fi ur C uré ; qu' il !'e r? it ind écent
i d'aiId ome{~
i q . lIes
l'u tre.nt plac('s da ns 1 ~ li (c :lva ~t un Gc n.rlO!f1~
e~ . ~
leurs {'c It [ Icnfa lélcu r , ayant dnnné le ~ led & le falO t. clboJr droit !,A~
; JI ~
vocac -Gi'nt'r, l le Haill if, n'c ntra l oinr da ns la qu cflt on de é nC
pouVole
d 'c rmina à conclure 1appel!. ti n au néa nt, fu r cc qu e le eur&.
fur cec.q.ue
s'('jotlir d un h'wc '1I1e; la ne a aot fa place dan le c~l œ ur "il avoit
r a l[~
It ficur de Bon neb rd 'raie bi en{' i ~e\lr
par la donat l.on qu nca nt , 3 Ve
du fi Ici l r du (ai t cil> ire. _
a ou r mie 1appell atlon au
ue
d(ol' 'ns
G/'néral , q
1
On a• prc.:tc
nd u , nobf~:lOt
la dllcx ion de M. l'Avocat·· ..
Le G emilho mme pou rrai t-il
d.éplace rl e rot u-
1
de
d:
M.
�/
D' É G LIS E ,
CH A P.
III.
1')
la que fi ion avoit été jugée en' droit , c'efi- à-dire qu'on avo~t
•
1
décid é que le
Genti lhom me pouv oit dépof féder un rotur ier qui avoit une
conce ffion en
form e: mais je ne [auro is le croir e, & l'on a [u d'un de Meffi
eufs qu'on y
aurai t regar dé de plus pres, fi l'on avoit eu ce point -là à juger.
Je regar derai donc cet Arrêt comm e ayant décid é uniqu emen t que
le .C~lré
ne
devai t pas avoir un banc dans la nef pour [es gens , & le plus
dlibn gué,
tant qu'un Genti lhom me n'en avoit pas . .On auroi t pu juger la mê~
cho[e en
faveu r d'un paroi Œen rotur ier. Le Curé ayant [a féanc e & fa
place dans le
chœu r, je ne vois pas pourq uoi il auroi t un banc de difiin étion dans
la nef; ce
banc ne pou rroit être que pour l'utili té de res dome fiique s : or,
les ~omef
tique s d'un Curé ne doive nt pas être placé s de ptéfé rence aux
parOlŒens.
En faififfant l'Arr êt de ce côté- là, on fe garde r,a d'une erreu
r qu'on a ré'pand ue , qui eH: que les Curé s ont le droit d'avo ir, de pr'
féren~
aux
paroi fllens , un banc dans la nef pour les gens de leur maifo
n : il peut
être que les peres , meres "frer es ou fœurs des Curé s, qui fe
font paroi rfiens en deme urant chez eux, aient le droit d'avo ir un banc
comm e les
, autr~s
paroi ffien s; mais en ce cas ~ls
le 'dema ndero nt & le prend ront en
leur nom , comm e feroit un autre paroif fien.
Mais quoiq ue cet Arrêt ne foit pas à regar der comm e ayant
jugé que le
Genti lhom me peut dépla cer le rotu'r ier qui a un titre , on
ne feroit pas
moin s autor ifé à \ pen[e r que cela doit être, diaprè s l'affe rtion
de Bafn age,
&.la conFéque,nc€ qu'il a tirée des Arrêt s qu'il a ,rapp ortés
; c'efl: ce qui
!al~
que Je vaiS exam iner cette quefi ion en elle-m eme. -, Des- lors
que la
JUrIfpudenc~
adme t l'adju dicat ion des ban,cs da~s
.ies Eqbf~
, s ~our
~n
temps
G,U pour la VIe de l'adju dicat aire " on doit
tentr que 1 adjud icatai re ~ u,n
titre légal pour la jouiff ance de fon banc penda nt la durée de
[on adJud icatio n: ma.is s'il a un titre léO'al, comm ent l'expu lfera- t-on
? EH-il quelqu'un dans la fociét é qui puif~
prend re fur le droit d'un autre , le tirer
de fa poffeffion & ruine r [on titre? Je n'ai point vu dans les
privil eges des
noble s celui de pouv oir chaff er quelq u'un de chez lui: ce qu'on
di't de leur
préfé ance, peut bien condu ire à leur faire donn er la prem iere
place .quan d
el,le n'efl: pas prife , mais non à chaffe r quelq u'u'n de fa place pour
s'y mettr e,
turpius ejicitur quam non admit titur hofpes.
Je ne fauro is croire que les Arrê ts, rappo rtés par Bafna ge ,
condu ifent
à une telle inved ion de l'ordr e. Le prem ier, qui efl: du 28 Avril
1667 ,
feroit contr aire à cela, fi l'on y voyo it que la quefi ion eût
réfidé dans le
point de favoi r fi le Genti lhom me peut expul fer le 'r oturi
er dans le cas'
~mple
de l'adju dicat ion d'un banc ~aite
au rotur ier ; mai~
on n'en peut
tl~er
~lcun7
con~éque
\ fur la que!b on, aél:uelle , parce qU'lI s'agif foit d'un
rotllr ter qUI avait un titre perpé tuel & Irrévo cable , Rene donc
'à exam iner
les deux Arrêt s. pofié rieurs , gue, le Comm entat eur rapp orte,
font fuffirant s pour aut'on fer une telle Junfpr udenc e : comm e il a pris
l'A rrêt de
1667 pour un Arrêt qui a jugé que le Genti lhom me ne pouv ait
déplacer'
le rotur ier, quoiq u'il ne ftÎt _pas dans l'efpe ce, il nous dit
au(fi- tôt qu'on
a depui s jugé le contr aire. Ecou tons- le.
" On a depui s jugé le contr aire fur ce~t
même quefi ion , le 29 N 0" vembr,e I672 ,entr e Char les Gr~el,
E,cuy er ',fieu r des FoIre s, appel " !an~,
d une S~ntec,
par la9ue l\e Il aVait été dit que, fans avo'ir égard
" a Iln~ervtO
de Franç OIs Dufo ur, fieur du Marc het, Me. Leon
" DlIpu~s
, r~cevu
des ~ é cimes
à Séez , ~toi
main tenu au droit de ftanc e
,) dans 1Eglt,re de la par01{fe d? la Beau,calze" ,au préju dice defdir
s Dufo ur
" ~ ç.rue l d ~nè
part , & ledIt Dupu ls , tntlm é, & Franç ois Dufo ur,'
" Jntlmé. G~lhaut.,
,A~ocat
pour, I.'app ellant , dit qu'il s'agif foit de faV01r
,) ~ fa, partlè qUI " e t~1
de ~ondtlO
nobl, e., n'aur oit pas un banc dans
" 1Egllr e, avant lI~tm
qUI ét?lt de condu lOn rotur iere ; que la préfé ance
" des ~?bl,es
dans 1Eglt re ,étol~
certa ine, & que l'infé odati on al~g1é.e
» pal' 1Jntlm é, pour fe maln tenlr dans la place
par lui OClp~e,
n étOlt
» pas confid érabl e , & à l'égar d du fieur Dufo ur
elle écoit inutIl e, n'aya nt
)l Jamai s
deme uré dans cette paroi Ire. _ Mau ry', pour l'inti mé, concl
uoit
» qu'il d<.;vo it <.;trc maint c.:nu cn la poffd fion de 'fon banc.
De.;: Cahagnes
Examen des Ar-
rêcs cités & rapponés par Bafnage , comme
ayanr jugé l'affirmative.
n
)
.
'
�1....
,.
DU
PA TR ON AG E
pour Dufo ur, demandoit la préférence , comme étant Ie ,ptus âgé.
- Pat
l'Arr êt, la Sente nce fnt caffee , & le fi ellr Gruel ren voyé deva
nt les
Ma rguilli ers, pq ur lui être donné rune place plus aV8ntage ufe qu
e celle
de Dupu is, La Cour décid a la qll el1:ion génér ale, qu'un Gentil
hp mme
doit avoir la place la plus bonorabl e dans la "nef, au pr éjùdic
e d'un
rotur ie r ; & pour ôter la. contr ari été de cet Arrêt avec le précé dent,
faut pré fum er que la C our fe fonda fur l'inte rvent ion de la denio il
ifelle
Suha r, & fur la longu e poffe Œon; ce qui n'étqi t pas en la caufe
dll '
li eur Grue
l"
»
.
"
"
Je remarq ue fur cet Arrêt & fur la réfl ex ion
de l'Arrê ti fie , que Ja
pofiri on n'étai t pas celle que nous ag irons. L'Av ocat du nobl
e, difoit
que l'inféod ation all égu ée par l'int imé , pour fe maint enir dans la
place par
lui occup ée, n'éroit pas confld érable ; & l'intim é difoit· feulement
qu'il
dev oit être maint enu en la poffeŒon de fon hanc ; il ne faifoi
t point
v aloir de ti t re : il y a ap parence que le fi enr Dupu is n'avo it point
d'adju·
dicat ion à fon profit pedo nnel pend ant fa vie, pui fqu 'il ne la
faifoi t r~s
va oi r : s'il y avoit une inféod ation , comme l'anno nçoit l'Avo cat
du Genttl·
h omm e , peut- erre éçoit-ce une infeo datio n irrégu liere ", fans procl
amation
& adjud icatio n; peut- être une inféod ation -au prédéceffeur du
fieur Dupu is,
qui ne devoi r pa lui paffer ; & l'on doit le croire ainfl , dès-lo
rs qu"
l'A \ ocat du fl eur Du puis ne le défen doit que fur fa pofleffion.
Ce furent
vraifembl ablem ent ces motifs qui firent renvo yer le fieur Grue l
devant les
M arguilliers , pour lui être donn é une place plus avant ageuf e qu~
celle de
Dupu is.
Je ne crois poi nt que cet A rret ait jugé qu 'un Genti lhom me pourr
a dé..
place r un rot ll rier q ui a un titre léga l pour la jouiffance de fO[l
banc : on
indui roit plutô t le contr aire de la confi'quence même que Bafna
ge en a
tirée , en difan t: La Cour décida la queflion générale , qu'un G
e ntilOm~e
doit avoir la place la p lus Izonorah/e dans la nef , au préjudice
d'un roturll(.
Il n'eft pas qu eft ion de fav oir 1Î le Gentil ho mm e doit avoir la
pl ace ~a
plus .honr
~ bl e
; il s'ao-it de favoi r fi Je Gent ilhomme peut dépl acer e
rotur i er qUI a lin titre ~ o-al ; s'il pe ut faire anéa ntir un titre
légal , pa~
la ~airon
qu il ell: G e nti l h ~ m
e ; fi le G entilhomm e. peut expul fer un roturter d'une pl ace dans l'Egl ife , qui lui a été léo-itimem ent &
légal ement
aŒ gnée. Je ne fau rois croire que cet Arrê t pufffe auror irer l'expu
lfion;
je ne crois pas meme qu'il foit dans le pou voir du M ao-if!:rat de l'ordo
nner
l'adj.udication des qu elle ef!: per mife & autor ifée dt un contr
at encr~
fabrt qu e .B!. l'adj udica taIre , & la loi des contr ats ~ e ut être r e f p ea
é ~ ; cel
ce qU.1 faIt la sure té publi que. Ma is voyo n s fi le fecon d Arrê t
a )U gé a
q uefbo n qu e nou s 317Îto ns. Ba fn aO'e en a tiré une conféqu ence plus.
éren due
qu e cell e qu'il a ti ~ée
du pr em i ~ r . il en a con clu qu e le Gc: nt'lhomfimer
p0L1VO .lt d'epl acer le rot uri er, nono 'b{b nt fa n t itre ; de Jo rte qu , 'f e aU
1 n 'r I a
p lu douter que les, Ge" tilshomme Il e pu~fJn
t déplacer .l/11 ,rotf/rie,: ' fo;iJ~/e.
la place tri plus honorable dms la !lef , llol1 obflnn t qu'zI nit l/ll tare
li] p . o"n"
fi on : c' f!: de cen conféq uence q ll 'il fau t mont rer l'illu{i on.
N OLIS. a ~ e n
Hero ns d'abord pa r le fà it meme de l Arret : le voici tel qu e le
m
Co
t3reur le rappo r e.
,Ides
" Les l argll illi ers de la pa roifTè: de . Sam fon) a oient fi effe:
a[ols.
" nomm és Aureallme lin banc dans P O" li fe ) moye
n ~ wr une renre de 2 0 iéc à
" Les biens ci ef"dlt Atlc
~ lI me ava ient été décr/,tés ; & h1 fi lJ e r~ :1 ~ lJn,
" Pi( Hd
a dTi cr 'n la V ill e d Cae n , ava it .. en nr.é a fa fl/ cce '~O·j(1,
"
en ilhomm 1l0mm l' Va uque lin, qu i av it du ~ ien en ~ e tc: .r ~éc
u pé
"
ant que b'.wc qu i :1VO lt ét~
fic(~
Ù A.lItC2 Um C , & qUI (.' ro ~ [ & Ma r"
" p'lr !,i ard eCO lt le p l l~ p.r che du chee,u r , Il d e m ~ n da a u ~ Curot
uri r t.e
), uilterc; lIC cc . ba,!c .Iul (lit ci nn·) n\·tn nt pélS JuHe quun
r'il don'~
" pd' {, ft ; C gl l l lUI (lit ~c()rd
6 III ycnna nt 25 ~ Is de rente . q'ô le bane
), a 1 Egi de : cn \ cre il de cerre dl- lih{- ralion , le fl eur Va uq,. cltn t ~
~Evè
ql c ,
" de Ip:H
y fit placer le fle ll. Par Sente nce du Ju ge du pon ".fi on. Sur
" il fUt ~rd()'n·
(lue le banc de Pip.lrd fero it r 'ta lli pa r pro v l 'l ~n vertU
. n & al! prlO
.,
)) 1:Jppd de la pl" vJfio
clpaI)l e e orlll.er i ouc cno Jt qu ... " de
' 1)
"
"
"
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"
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l
1:
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'
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'D ' É G LIS E,
(
CHA P.
IiI.
de la délibération des Marguilliers il avoi't pu reculer le h'3'hc de Pipard;
" qu'au fond il ferait contre la bienféance f!,r. c0D:tre l'ordre qu'un roturie,r .
J) fût plac~
en u~
lieu plus hon?rable, qu'un G~ntl1h0!me;
que c~m
Il
. " avait la préféance en tous lteux, tl la devolt ayolr auffi dans 1 Egltfe,
" & il s'aidait de · l'Arrêt de Gruel; que d?ailleurs Pipard n'étoit p~s
fan vorable; qu'il étoit un Pâtiffier demeurant à Caen, qui ne venOlt que
,,' par oceaûon en cette paroiffe ; que les biens d'Auteaume, auquel on
" avoit fieffé le banc, avaient été décrétés, & que fa fille ayant renoncé
,~ à fa fucceOlon , elle n'avait aUclm droit à ce banc. Hotot, pOUf Pipard,
" foutenoit qu'il avait été bie~
'jugé, fuivant la regle JPoliatu~
ante o,mnia
" reflituendus ; ' qu'ayant un tItre & une poffeŒon fort anCIenne, Il ·n e
~, pouvoit être dépoffédé., Par Arrêt du 17 Avr~l
1682" la Sente,nce
" fut caffée, & il fut dIt que le fieur Vauquelm ' auraIt la prernlere
.
" place ".
~l Y a plufieurs qbfervatÎon,s inté;(f~e
, s fur cet ,Ar.ê
. ~ 1 0. Pi~ard
n'~voi;
POtnt de titre légal ; fon tItre n'etoIt autre qu une tnféodatlOn faIte a
4l~teaum,
pere de fa femme. Comme les bancs, ne pa(fent point aux hérItIers , & ne doivent être adjugés que pour la ,vIe du preneur, la femme
Pipard, fille d'Auteaume, n'avait point un tHre ; elle ne pouvait dire
que' le banc lui appartenait; elle, a,:oit mêl!le ren~mc
é à la fucceffion de
fan pere. iO, Les Curé & MarguIllIers aVOIent déJa accord é au fieur Vauquelin, Gentilhomme le ba nc dont il s'agiffoit, moyennant une rente
plus forte q,ue celle q~le
payoit ~utea.
e . 3°. Pipard étoj t .un P âtiŒer
demeurant a Caen, qt'Ii ne venaIt, dIfOIt-on , dans la parolffe que par
(Jccafion. Cet Arrêt donc ne fait que, don~r
la. préférence à un Gentilhomme fur le roturier qui n'a point de otre : alI~fi
Il me femble que Bafnage
s'eU furpris & qu'il a mal faifi l'Arrêt, quand JI en a conclu qu'il ne fa'ut
plus douter que les Gentilshommes ''le puijJènt déplacer un roturier lor/qu'il a la
plac~
la plus Izonorable dans (a nef, nonobflant. qu'il ait ~itre
fi poffiffion.
SI~on
, fur M a r é ch ~ l, au titre : 20 ?e fon TraIté .d~
DrOIt de. patron age,
par,Olt avoir faift la dIfférence; Il dtt : " La qu alt te de Gentdhomme ne
" donne pas toujours le droit de faire q uitter à des roturiers la place qu'ils
", ont dans la nef, lorfqu'ils l'ont acquife p:u irtféodation ) & qu'ils font
" fond és dans une ancien ne poffe(fion ; néanmoins il y a des Arrêts dans
J, Bafnag e qui ont préféré des Gentilshomm es qui s'étaient fait adjuaer le
~, banc pour une plus groffe ' red evance au profit de l'Eglife , cont~e
les
" hériti ers; ce qui ne peut avoir lieu qu'après la mort de ceu x à qui ils
;>, avaient été concédés: auŒ dans les Villes, la nobleffe n'a pas droit de
", fair~
forcir les autres qui font en poffeffion cc.
.
~
§.
l
,/
v.
1
IL efi: d'ufage affez gé néral dans les campagnes que les places font occ,llPé:s par les habita.nts, fans autre titre 9ue l'ufage & fans red evance à
1 E ghfe ; chaqu e famtlle a fa place marq uce , & tous ceu x de la fa mille ]a
partagent, & à leur défaut l~H,s
f e rmi
e ~ ,' qu,a. lld ils en ont, prennent leur
place. A ce moyen ceux qUI v tenn ent s et ahltr dans la pa roiffe ne trouvent
point où f; pl acer: t~s
les no uveau x hahitants .indifiinétement, (e trouvent
dans le meme ca,s ~ s Jl s demandent. a l ~ ~r é fon
ers
de fa ire procl amer les
pl a c e~ & d ~ les Ja l,r e pa(fer par a dJu~
a tlOn
, on leur ré pond que ce n'eft '
pas 1 in tentIOn de la communauté ; qu ell e entend qu e fes ufaO'es feront:
fu ivis , & qu e les habi ta nts ne fe ch a rge ront pas de rente e n ve~s
l'Egljfe
de l'entre tien de laqu ell e ils font ch a rgf s.
Sur cela on peut dema nde r s'il (ero ir: nn e voi e po ur ohteni r pla ce , & fi
l'.on po urroit fo r cer les Marg ui.1li ers de fair. pa(fe r les bancs p ar a~jldc
t ian. D up erray, dans fon Trait é des Dr Its ho norifiqu es chapJrre 14 ,
.nous di t q ue q uand il s'agit d'un ch .. ng me nt o-é néra l c' e l ~ à l'a{fembl ée
~ es ~ otab
l cs à e ~ décid er. - " Qu nd c' H: un ° c h a n g(, ~l e nr général qui fe
" fa lt da ns l'Eg lJfe , on doit faire des alfemblées des notabl es , celles des
r ome II.
y Y Y Y YY Y
Peut-on dJI1S 1ell
campag nes obliger les T réforiers & hab itants
de mettre de
p l:tce~
de banc
en :1d)ud ication
qu and ils fon~
clans l'urage cl
les poffédt!rcom:
me héréditaire_
men t ) f.1 fl S en
p rl) er dt: red evance à J'Eolilc
& quand 1'lb
,
S veulen t teni r 11 cee'
uf.1ge .
'
�,
'é3 8.
J •
1·
DÙ
1 ,
/ .
PATRONAGE
.
.n'étant
" IVlarguilliers en charge & celles de tous les antres Ma~guilers
" pas fuffifantes , ce changement général regardant tout le corps des pa).1 roiffiens ; quod v'm lies tangit ab omnibus approb'ari debet,
foit que l'on
" regarde l'ordre & ~a limmétrie , fi cela ell: utile à l'Eglife ,& agréable à la
" vue . par l'uniformité, il faut fe rapporter au bien public; mais fi le
;, particulier avoit un droit acquis, il faut le dédommager ".
On pourroit conclure de là que c'eft aux habitants à délibérer fu r le
point de favoir s'il eft à propos dé changer leurs u(qges, de fe charger de
faire des rentes à l'Eglife pour l'occupation de leur place, & d'introduire
des publications & des adjudications de banc dans dés paroiffes où elles /
[ont inconnues; & de là on pourroit conclure que les comunat
é ~ délitiendront à leurs ;ufages , & qu'il n'efl: point à propos d'adbérant qu'elI~s
mettre les publications & les adjudications de banc, il faudroit s'en tenir li .
leurs délibérations.
.
Mais s'il en eft ainli ,il fe trouvera que la poffeffion des places dans
l'Eglife acquerra un droit au poffefféur; il fe trouvera qu'une famille
quoique diftinguée , qui s'établira dans une paroiffe , . ne pourra trol~e
de place, & qu'enfin l'Eglife fera privée du droit de tirer une rétributIOn
..
qui femble naturelle & utile pour fournir aux chofes qui lui font néc~f
faires. Je ne faurois croire que le droit des habitants aille jufques là : . 1~S
peuvent avoir une infpeérion fur l'ordre & ]a fimmétrie des bancs, fur ~e
qui convient à l'ornement & à la plus grande propreté ' de l'E glife ; ~als
ils ne doivent pas avoir d'autorité pour préjudicier aux intérêts de l'EgI1fe,
pour l'empêcher de fe faire un revenu' des places qu'elle peut donner.
Je crois que le M iniftere public pourroit fe joindre au demandeur ~ à l'ef~
de requérir qu'il y eût publication & adjudication de banc; la communau(.
réunie n'a pas plus le droit d'acqu érir les bancs par poffeŒon ou par pre.:"
cription? que ne l'auroie.nt des p.articuliers. - Je cro~s
qu'on accordero,W
au Gentllhomme le drOit de faIre proclamer & adjuger la place q,u _
d.emand;roit; je c~ojs,
même qu'on ne pourroit contefl:er ~ t<~u
autre
tlOn qu Il formeroit a ce fu jet, & je penCe qu'on pOllrrOlt orer des c
cette occalion des Arrêts qu e j'ai ci-devant r~maqu$
féquences. e~
pour aVOIr Jugé que les bancs dans les Ecrlifes doivent être 0115 en a J
. d·
dication : mais comment s' y prendra-t-on pour cette aérion ?
Je crois qu il faudra affigner les Tréforiers en charge , pour ~o1r
Irà
9u'il~
feront tenus de donner un~
place, aux offres d'une re.co~nI!faCs
1 Eglf~
, & pour cet efTc t de faIre paffer telle place par adJudlcatlOffi a"
TréforJers feront femhl ab lement délibérer la communauté fur cette ~ 19nur
tion ; mais quoi qu'elle délibere, & quand même elle int e rvie.ndol~
PyO a 1
rendre
le
fait
&
caufe
des
Tréfori
ers
&
fe
défendre
de
l'aébon
,
1
P
. d nne r ont:
apparence que la demand e fera entendue , & que les Gens du Ro! y a t de
adjo ncrion. L aérion qu' n peut former quand il n'y a point du rO il' y
, peut eere form(:e~
de me.me qJ~anroje't:
banc lou é ou adjugé dans l' EO' li~
en a de loué ou d ad ju gé, à raifo n de cell e des places qU! ne adiuO'ée,
point ét(. : on p ut donc demand er qu e telle place non louée ou non a & ï ~ex "
fait p {fée par ad ju dication; ce n e(~
point f(l ire ~njur
c :\ quelqu'U; laquelle
p'ulfer de. fa pla.cc, que de d mander l'a djudi at l. n dune placï'affaire des
Il n a p mt d~olt,
& p lIr laque ll e il n'a aucun tItre : ce fera d 5 pJace~
h ab j[ nt , sIl vcu lent fe confc rver dans l' ufage de poJféder ~ue
ceint
f ans en fa ir ~ aucun rec n.n i n~c
à 1 Fgli.fc . de. veIll er.:1 I ~cé
coJ1~e
qui n'dt pomt p I ~cé
& qUI demand un ad Jlldlcanon, fOlt Pli ne n1l1r a.
les autres ; jl s p urr nt (C. n(C'f cr cl, ns leu r r {fdIion qu.and e de co ncefà p er (on~,
& ua nd Î.I n'y aura p in( d occ·,dion. de rep n[e ~ upar~j{
e oà
ta ti n. J' .. 1 vu un 1'entllh mm n uv llcmcnt arrlV' dans 1I ~ éd j[alr
e 1l e ~t
l èS bancs h ient C IIP'S par t liS les hah it ors
po.{fé,d és h .. r fins q~ e Je
f:
c. ,(fi ni rcd 'v, ncc à l' · g lif '
aiT! ncr les TrU l'I crs ~\I)C
t1:gnatl0n J
an 11 (;
1 '"
1.
fi r eecce all 1 d'être:
ien ' de remarquer; r cs Tréforicrs
ha )ltantS, li 1 crainte
lui marC] Icr fur le .hamp une place convenable, dan5 a
troublés dans leur u!a e.
1::.
..
d
1
�,
D' E C L t SE, C li Ap. iV4
pas davantage fùr ~et
ma!iete; parce que
,
,1
,639
J~ n'en dirai
mbh objet
n'eH que de rappeller ce que Je connOiS de. la Junfprudence de NormandIe,:
il y a affez d'Auteurs qu'?n peut conful'~er
; mais je crois pouvoir dire
qu'il dl: défagréable d'aVOIr des c~ntefia1os
èn ~e genre. L h~me
fage
les évitera toujours avec grand fom : les procès fur des quêfbons rela- tivement auxquelles il n'y a point de loix pofitives ,_ font toujours dou.~
teufes; & je' ne perds point de vue la remaq~
de Dupertay , quand 11
110us a dit que la conceffion des bancs a. été exp~qué
par .tan! de Doéte,!:s,
'& qu'il y a tant d'Arrêts fur cette matiere , qu Il feroIt dIffiCIle de Gonclher
leur fentiment & de les réduire en peu de mbts.
.
.' .
. Nos Comir!entateurs ont parlé du ra.n g dans la difhibtltion du pain benit,
4u pas ou de la marche dans les proceffions, aux offrandes, & ont rapporté
quelques Arrêts entre perfonnes jaloufes des di{hbut~ons
de cette efpece:
ce qu'ils en ont écrit ~e
paroît. fui~n;
& d' ~ l1~urs
ceux ~on
le
rang n'dl: pas décidé, qUI n'ont pomt droIt a la reconnOlffance de 1 EglIfe.,
& qui plaident par vanité, peuvent être abandonnés à leur amour propre
& à l'aélivité des fuppôts de jufiice.
CHAPJ;T:RE
I·t
DES
1
v.
F abriq ues & des Màrguilliets.
1
s'agit encore ici d'une matiere fur laquelle nous he trbuvons rÎen
d'infiruétif dans la Coutume & la jurifprudenoe ancienne; je remarque
qu'au défaut de loix pofitives fur b}_en .des points elTentiels , les P~rlemnts
fe font fait des jurifprudences parucull.e!e.s, & ont donné des Règlements
chacun pou rieur reffort : je rappelleraI ICI ceux que nous a. donnés le Parlement de Normandie.
Les Marguilliers font perfonnes prépofées pour l'adminifiration des
affaires & des biens des fabriques; leurs fonél:ions font d'adminifirer les
fovds & revenus, de faire acquitter les fondations, de c;;hoiûr les Prêtres
capables de les acquitter & de régler avec eux la rétribution convenable,
«c. Ce qu'on appelle fabrique, c'eit le temporel des Eglifes , confifiant
en revt:nus & cafl/alités, afft::é1és à l'entretien des hâtiments & à la cél~
bration de l'Office divin. Les fonérions des Marguilliers é oient autrefois
dans les mains eccléfiafl:iqlles ; elles appartenoient aux Archidiacres· elles
~nt
palfé ~ux
laïques., .à des pel:"fonnes notables qu'on a app ellées Ma'rgui1~
l~ers
~ ?,alS ces adr~lntfieu:s
.laïques ~ont
refté.s ompt~bles
de leur ge[~
tlOn a 1 Eveque & a fes ArchIdIacres ql11 ont drolt d'examiner leur compte
dans le cours de leur vifire, en préfence des principaux habitants qui doivent y ê tre appel lés.
'
On a douté long . temps à Paris, fi tous les habitants indifiin&ement
étoient fujets à ces fonérions; fi on devoit admettïe des difiinél:ions &
exm~tions,
fuiv.ant .Ies rang.s ?u les ,états? De là beaucoup d'Arrets qui
mb
f7 ent contradl~es
: malS t\ parOlt qu'on a toujours tegardé ces foncttons en NormandIe comm e des offices de charité & de religion dont perfonne n'efi exempt, non plus que des tureles & curatelles dans les famill es, fi l'on n'a un titre d' exe mption fpéciale , avec cette obfervation cep~
dant qu'on en a difpenfé des perfonnes qui avoient des forté1:ions pllbhqu es , trop intércffanres & trop continue!les pour pouvoir en être détournés., & qu'on a fait défenfes de nOrnm f" r les G entilshomm es dans les campag nes, à. ca ufe de l e u~ crédit ~ auroit~
, d'y nommer les Curés en quel..
qu es parolffes qu e ce fOlt, pa rolffes de vdl es & paroiffes de campagne, &
d'y nomm er les Jll ges en ch ef, les Avncats & Procureurs du Roi dans
~e reffort de leur Siecre. Nous avons un A rrêt donné en forme de R égle ....
lllent, le 8 Mars 1,736, qll ' il e fl bon de connoÎtre.
" Sur la remontrance faite à la Cour , toutes les Chambres affem ...
Quels font lelS
fonélions
des
Margu}1liers Ot'-
Tréfemers.
Tous les habl ..
[:Ines d'une paroiflt: (ans diftinélion , fOnt~
ils fujets aux
font}ions deM:lr.
guilliecs? .
1>rernÎcl'
ArrDe
�,
au8Mars 173 6,
en forme de Réglemenc , qui
défend de nomm er Tréforiers
les Genrilshommes dans les
camp'agnes , &
le.s Curés dans
les vi/Ies & les
campagnes.
D V P A T' R 0 ' N AGE
"
"
"
"
"
"
"
"
blées, par le Procureur-Général du Roi, expofitive q9'un des principaux:
objets de l'attention de fon rniniftere efi la conferv'ation des bîens
des fabriques ; qu'il aurait remarqué, à cet ' égard, quantité d'abus; ·
que les uns s'ingerent à ' les adminiiher quoique, par les Réglements ,
cela leur fait interdit, ,comme (OrTt les Curés & les G entilshomhles de
la camp~gne,
qui fouvent, par ce , moyen, s'emparent des biens, des
revenus & des titres des ' fabriques, dont il dl: difficile enfuire de leur
faire faire la refiitution; que d'autres Alli doivent ce fervice, le font:
) j avec négligence, parce que ces biens n'apparten ant à p'erfonne , il arrive
" fou vent que ceux qui font chargés de les régir font plus attentifs à leurs
n propres affaires qu'à celles de l'Eglife , & s'acquittent mal d'une admi" nifiration qui ne leur eft pas moins recommandée par les loix de l'Etat
" que par les loix eccléllaftiques, &c. La Cour, les Chambres affemblées,
" ayant égard au requifitoire du Procureur-Général du Roi, a fait. d é f e n~
" [es aux habitants des paroilfes de nommer à l'avenir pour Tréforiers leS'
" Curés, en quelqu'endroit 'que ce foit, ni les Seigneurs, ni les Gentils)) hommes dans les pa roi<ffes de la campagne; enfemble les Ju ges en ch ef, Avo~
" cats & Procureurs du Roi des Bailliages & Vicomtés dans les paroifTes d é pen~
, " dantes de leur J urifdéhon~
a fait auffi défen[es à tous & un chacun de ceuX
" ci-de{fus dénomm és d'en accepter j~ charge, & de prend re à titre. de
" fe rmage, fous leurs noms ou ,ceux de leurs dome!liques , aucuns des bIens
" & revenus des Eglifes; d'av oir ~ d a ns leurs mains ni l arCTe nt ni les titres
" app rten ants au rré[or & fi brique , fo~s
préteue de qu elque déli~a
)) tion que ce [oit, a peine de 3 0 0 liv. d'ame nde; à IaqlleIJe fin, en)oJllt
" à ceux de[di ts Curés, Seigne urs, G entils homm e & autres qui fe trOU" eront aél-uellem ent Tréfori ers, de !è. dén ettre de leur gefhon , [ans potr'
" voir a 1a venir s'entrem ttre a ux affaires du tré[o r , [OllS la qualit.é d~an
" ci ens Tré[ori ers; fauf toutefois le d.::oÏt des Sei g neurs, des propri étaIres
" & habitants & des Curés de fe trOlive r au x alTemblées des rréfors den
" leurdite qualité , au x termes des Arrêts & R ég lements & ufages es" lieux, &c.
Cet Arret indiqu é qu'en N ormandi e nO'lI ne r e cr ~ lfdons
point l~s
fonctions de ~r
g ~i \lier. comme des ch a~es
pulliqu; c; dont les Ge ntJlsh~:
mes & pnvd égl és [OI ent exe mpts. Ma lS un a utre A rrêt, rendu .Ie me
jour, auffi en fi rme de R églement, en do nn e un e preuv c convalDcante ,
pujfqu'il a f allu des rairons particuliere & un Arr t pOtIL: en. e x emp~:
M LV!. du Parlement. 1. 1 Pr cureur-Généra l dan le requJficoJre [ur
.
am"
quel cet Ar
ê~ fut rendu, e. poCe que l'u Cag
Pa ris dl: de ne po!nr nél s
mer Tré[o.ri ers comptable le 130'jftrnts fllp éri ell rs qu'ils ne fOl.e~t
~
qu en .qu altte de M ~ nilli ers d:hon.ncul' d nt la f n0 ion dl: de ~lr!fe
ui
de veJ!ler fur la d b n de
r c ~ fi er COI11 t les . Ce t u[age , dlt~
qre
peut n'être pa bon d ns l 'a ut re CI ro it de 1· l rov inc ,pourro.le .eele
d nt.; la vill e de Rou en & il fer it à {j uha iter qu il y fÛt ; ce 0rOltdes
ma en qu les i . (T i{h
~ t c; fi ' périeurs enrrafT( nt dan l' a dmin(lrat~o
aie
t r~
rs a ecl la d ' cence q ui leur c n icn. t1a i en .at tend,ant que oue la
pn , à cet ' ard 1 5 arra nCT ' ment: n{oc air s 11 ef ~ a propOS qroriré
Ollr fa ~ e c nn. ltr ~ , a .C [\I !CC ,Ji.= f (;[l.c
i m.e ~ t . \ inr er r or~ r~n
~rquoi
pou r qU'li ne (Ol t n en f~ It g UI plll C p r{·Ju d ,cJ(.:r '1 k llr dl ûnln! . P
r q ui er
&c.
,,
'
..
& OUI
"
li 1 nr 1.
- ur I ·,c; J I'lmhrcc; :l rTCn1) n:c; , ledI t r qudiwlf "(F1ire ;
D cux icmt: Arrêt
du même jOlr
"le ra r r du ri eur 1('1 'fall . de lioiErui/1> 're C nC'i ll e r - l1~{i
' ,r Je
" ,
~
qU l lXCCplC f I . " r tir C lfid 'r6 : la
III' I·c; ~h Imbrt'~
al 'm 1') ll"' 's C,li'( .w
t drole
1) l,ridentS,
d~,
P·~I I ,à~t
" rccl'I'firni rc du Pr Clll'l' ".~
;tn~ral
a Ini d "{ènfè" .l'~ I .l r~ J·s r~lp[aoc
s
(le
Jlr~u
l l i cr ', onri.:iller
;(.'n du Ro i dtl PaIl 'l11t.:nt pour l rdor H.:rs .col emen!: y
. 1· 'S de I l ,lie ,k
{eU qu e b'H ~ rt
compta b c, pcr- "d. ni e. p'H If
Ol/('n, 1e t·q ue 1s p(. t " ' rone .ft.
~;:"l
l /cl~ I ~= " erre '· l lIs COLI ' 1· litre dt.: l'l a r lT udl it.:rc; cl', n nC lll' fI 1!, ~V I ,r.; de ROI.l eo
rc
1 rguillicrs " r je ' ,Il l ,,·lIe
le IH "Ie ne A r rêt f·n ·n voy'· a ' Bill al Iél g'C) dire vlll e
'en
dt: '1
d'hon~ur
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"(Jour
" tf" 1"
enr ',riflre cll fll m.! t.:nvoy' ~ 1I 'C
'" '"
.
, ,
I r ,lI l . '1 cc ql1' 0 0 0
" pc Ir erre III HU 1 re nlcn: affcrnblt-t.:" ck: pa r 1 e , '
Cetce
" pré cndc allfc l i "nora n .. ,
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l'
r
"
,
nn
•
•
l
'
• "
�b' E G LIS E,
CHA P.
IV.
'Cette inttbduétion des Mârguilliers d'honneur, fuivant l'ufage. de Paris,
donna lieu à des repréfentations.. Les Avocats d~manoiet
d'ê.tre compris comm-e à Paris ' dans les perfonnes ' qui pourie~t
être c hql files lM arguiliiers d'honneur, "ex en les y C01l1 p.fenant , on ' ne .pouvoit fe difpenfer 'd 'y
comprendre les Gentilshommes : cés ,c 6 Gdérations 'firent que par un aU,tre
Arrêt du ., Juin 1736, rendu les Chan1bres alfemblées ,. fur le requI~. toire de M. le Procure'tIr-Généra!', il fut permÎs d'établir dans les par01[fes de Rouen, à commencer à Pâqties procbain, un ou deux Mafguilliers
d'honneur d'entre les PréGdents, C
. onfeillers, Gens du Rpi des Cours
fouveraines, Gentilshommes & Avocats fuiv~nt
là Cour , ~
qui auron~.
rempli les char<Yes du college. Cet Arrêt ordonne encore . que ceux qm
auront été élus b& qui auront accepté, le feroIit pour trQ.is qns; que pendant les trois ans qu'ils fero~t
~argu!lIies.
g'honneur '. i~s
joniront , d~s
~onheürs
& préféances dont Joullfent a ParIs les MargU1lH~s
d'honneur;
qu'après lefdites trois années expiréés' , ils al,! ront la faculté de fe tr04ver,
tputes f~is
~ qyantes qu'ils le jugeront à r~pos,
aux alfemblée$ d~
tr~for ;. qu Ils JouIront en outre de tous .les pflv<i!,ge~
& ~vantges
do~t n
été J.ufqu'à préfent en urage de jO~lr
les Tr~10IeS
compta.bl~s
da?s la
parOlffe dans laquelle ils auront faIt la fonéhon de Margutllter ,cl honneur.. '
l
,
.
Dans la fuite, on crut pouvoir intro?,uire enc0,re les Marguillie,rs, d'honneur dan~
les autres villes de la provInce, & regler leurs fonéhoqs part
'1
r ·
'
A re~
'
t
ou ?,U .l SIerOnt
admIS. N o~s
avo,ns un,
portant R'
, eg l ement p~)Ur
les trefors , du 26 Juillet 175 l , qUI s'exprIme ~,tnG
dans 1 artlcle,yremler:
" La Cour, en donnant Récrlement fur la matlere, Drdon~
qu Il pourra
'? être choiG dans .chaque pa~oilfe
, des villes, dans l'aembé~
àq tréfor, un
,,. premier Marcruinier ou Ma r<Yuillier d'honneur, du npmbre des perfonnes
o
0
" .
.
» les plus diftin O'uées de la paroiffe, lequel, préfidera à to~es
les affem" blées où il fe ~rouvea;
& en ca~
de parra?"e d'opinions, il Y aura voix
'? prépond éra nte, parce qu'en cas de conteifation entre les délibérants
'? auxdites alfemblées fur l'éleél:ion du Marguillier d'honneur, ceux des
'? délihérants qui demanderont qu'il en foit élu un J p~uront
fe retirer vers
" le Procureur-Général pour être par lui requis, & par la Cour ordonné
',l ce qu'il appartiendra.
.
,
.
II r ~ fulte
de ces Réglements que la fonttion de Marguillier -d'honneur,
efi onus .fine onue; ,qu'il dl: dans la liberté de celui qUI eH: élu d ~a cepr
~u
de refufer; que ,s'il accepte, [on exercice doit erre" de trois années,
& qu'il efl: PréGdent né dans toutes les affemblées; qu'il relle en droit de
s'y, r~ouye
tant qu'il vondra ap~ès
le temps de fa <Yeftion expiré, & qu'j~
dou JouIr de toutes les prérogatIves accordées aux Tréforiers. .
o
o
1\
§.
Autre Ar~ê
du
5 Juin 173 6 , qui
pennee de nom-
mer
lier.'>
~!:sGe
d'hon~er
MarO'u il-
dans La ville de
Avocars du ParIement; & qui
regle !e temps
de [ervice & les
droies des Marguilliers d ' hoD,~
neur.
Autre. Arrêc du
~6JUlet
175,1"
qUI permet d e. lire
des Mar-
guilli ers 'd'hon_
neurdtlnsles aucres villes de la
province, parjmi
les pedonnes es
p!u.'>difiinguées.
'
'
)
1 1.
ce droit d'élire pour Marguilliers d'hbne~r
dans la ville de
Les perfon ncs
~ouen
des G entilshqmmes & d~s
A~ocats
fui vant la Cour étahI; dans aurres que . les
l'4rrêt du 5 Juin, ,Ôtera-t-il aux Tréforiers & h:lbitants le' droit de les 'M:wiflrats du
qui
I)omr;ter .Marguilliers comptables tel q l',ils l'av<;>ient auparavant? Rejete- Parfement,
être
peuve nt
ra-.t-d tout le fard:eau fur les autres habItants? C'efl: une difficulté. Je ne nommées MarVOIS que les MagtHrats de la Cour [quvcraine qui aient ces privileg es . guilliers d'han.
Dans, le fecond Arrêt dll,8 M:,Jrs, ,on a b~el)
tend~
aux GentJ/shor;nmes n eur , {Ont-e lles
exemptes de la
& aux .~voc
c ~s dans la vdl,e d Rouen, le privilege de pouvoir 'etre élL~s
ch arge de Mar~argudl
ers ,d ~on
cl1r ; maIs on n,e l~ur
a pas .étendu celui de ne Pouv.otr guilliers COmpta._
cerre exemp[lon bles?
e,tre Margllllllers comptables: quO,l qu.' tl en foit
n'aura pas lieu dans les âutrcs villes dans lefquell es' Je RtO'lement du
~6 Juillet 17)' I a ordonné qll'on pourroit choifir clans l' alfemb
l ~e du créfor
prcmi~'
~arglic
ou M:lq~
lIi
er d'honneur du Domnre' des pc fonnes
g Ll ées,
de' la paro,'(fc .. Cette permjffio,t:t d'{,lire une. pcrf?nne
es plus dt~n
pOur Méll'gudl,.cr d honn cur, n attnbue point le droit d'exmptlO~
d etre
nOmmé Tr6foner compt'~bl;
les citoyens ou habirams d'une ville, de
quelque conditiO)1 qu'ils l'oient ~ n ont pas plus d'exemption pour les fane ...
MAIS
]10
Tome II.
.
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:b U 'p A, T 11 b N
, 1
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A C}- "k
qu~
d 'exmptÎo~
:
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tIons de !y1argullliër c~rhptble
dans .le~·
p ar61ft~
-de tU.>
tele & curate lle daris leur t'amille ! ' c',eil: tme ch arg~
de la fociü é, c'eft >
en quelque forte tlne c1l'a rge de 'famillê ; celà nia lien de COmm
un avec
les exmptio~s
aes taille s, des 'corv ées, ,des logements de gens de guerre
& autres charges envers. 1Etat dont jouiJfent les Gentilshom
mes & privilègiés ; al1éun ne peut donc s'en ex~ptr
, s'il ~'a
un titre d i exem ptidI1 :
qui lui ait été accordé pal la ctéado~
de fa chargé' ou de l'emploi qu'.il
exerce.
'
Il eil pourtartt vrai gué . dans le' reffort du Parle ment de ParÎs , on
ne
force roit point aux fonél:ions de Marg uillie rs comptables ceux
qui
font
,/ dans la daffe des Marguilliers d'honnea i- ; c'eft- à-dire les MaO'
ifl:rats, les
Milit aires , les. -perfonnes noble s, vivan t noble ment , & aUtre~
pedon nes
f~its
pour êt re M rguilli ers d'honDe~r
, & qu'on p,ourroit indui re de ,ce
que nous avons adopt é Pl1[age de Pans pour l'aablt1rement des Marg
ud, '. liers d'hon neur, que quiconque dl: de la c1a{fe 011 ils fe prenn
ent ne peut
être forcé d'erre Marg uillie r comptable. Mais j'ai peine à croire
qu'on
aille jufques là en Norm andie ! notre Parlement a Cru qu'il était r1
é c~{faire
'
d'un Arrêt pour décharger les MagiHrars de la Cour (ouveraine
de l,a:
charg e de Tréfori ers comptflbles, & il l'a rendu , fans en ' rendre
un
_pour aucun es autres perfonnes de qu elque condi tion qu'elles fuJfen par~l
t ; d'aIlleurs il n'y a pas d'app are nce que l'on étende cette exemption
à coutes ,
les per[onnes difiinguées des villes qui, fuivant le Régle ment
de 175 1 ,
peuv ent erre nomm ées Tréfo riers d'honneur : on a pu prendre l'ufàg
'e de
Paris dans une parti e, [ans l'adop ter en tout.
Ie ne [au rois croire qu e l'intention du Parlem/enr de Norm andie , d~ns
les Arret s dont je viens de ren dre comp te, ait 'té de chang er à
ce pom t
les ufage s de la province,. & de donn er des privileges aux uns
pour fu~
charg er les' autre s: on rait d ailleurs que le Roi feul peut donne
r des p~l
vileg es & des exem ption s; & j'cbfe rve [ur cela qu' il n'y a aucun
s EdJ.ts
ni aucuns Réglements qui fa(fe nt une difl:inEtion dans les per[o~ns
pOL:!
la charge de Marg uillie r comp table : li l'on a pris l'u[aO'e aIlleu
rs d '!
mettr e une di ft inél:ion , ce peut erre un abus ; en tout caso, ce
n'e~
pa~
une rai[on pour introd uire cet ufage en Norm andie où il n'a jamaIS
ét
conn u, & où dans lOUS les temps l'u[age a été contr aire. '
.
L'intr odu Etion de cet u[age auroi t même le plus tna uvais effet;
~
1
t
d
a
'
l
niflra t ion des fabriques Ce trou veroit confiée à des gens groffiers
& a~ .. ,
e 'périence , & [ou en,l da~s
1im pl1 i{f ~nce
de répond~
~ es revenuS : a~trOl
fOlS per[onne ne s élOlgnolC des fonél:/Ons de
Marg u IllI er comptable,' à '
fe f: i[oit, au conr:1i~,
un honn eur & un devoi r de rendr e ce ferv!~
1 EO'l ife ' ainli les habit ants les plus difiinO'uc?s fe trouv oient ch arge de'
de
l adminiftratio n, & 1 gli [e en écoit m i el~
fervi e; on écarco ir dmfc~une
ces fonél:ions , autan t qu il étai t P t1ible, les per[on~s
d'état & e oMM.
médiocre. Falld r -t- il que parce q u on a jll<7é nécc(falre de décha
rgerveilles
du Parlement de ce fonél: ions, par ]a rai[o~
que leu r temp . & I ~ ursde
danfont cQn[ar~
au publi c, & parce qll'on::1 jugé qu'il n y avon pOIO\nn aU
er, à perm ettre de no mmer des Ma rgu illi er d'honneur , on en Vies e
jugerpoint de faire mépr i[er les fonc1ion ,d~
Mlr uilli er comR wbles , d~ cemn1un
au-d effous de t utes le pcr(onncs d,fl:!ngu{es , & de Ic rCJcrer [~ Ir
du pCl1J le , de rendre le C:leéti Il cm arrnffitnu:s r contenttell ~ eS ) On ne
, que le
l'eut rai[onnablern cnt (lIppo(cr cc viles dans les Arrêc modernes
Padern 'nc a ren, us.
"
"
' efi d'o'"
Au [urpi lls, J' r 'marq ue quc, d'H"rJco~It
UI fClïv ?'t à Pnr~s
biens des
pinio n qu'au cun Il ef~
e.'cm pt 'JI n'a un tItre cl eX 'mptl n. " LeS rc urS des
faoriqt1 e [ont r 'g i par cl 'S Mar uillicrs , • abrici 'ns ou ~roc
" : toUS
"pa roilfc q~li
ft n ne I11n: ", da,n~
les a(rc.:~16s
cl s h brranc élus Mar'"
leç 17ïquc qUI ont leur d l1/lede fur UIlt! plro~nt:
pel/vent Cil étr( bNqu e p~r
gllilli ' rfi li l exap t ioll dt! <:e/l" qui./o If exemp ts de cette charg~jt'
dont Ils.
1111 prh ile/rt: particulier,
ommt! p r l'Edi t le cré Ilioll d'ull o./I'ct! qu Iqu es
J'JIll rt: véfll s. ~c [ J\.lI ~ t1J' ohfc.:rvc pO~,r[nt
qll'a Pnr is ~
~ . ~s tables, &.
autres 'rand es viUcs, JI ya de ' Marg udltc rs d')lOnncur & des cO P
1
1
"'\
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�j)' E
·G
t :1 SE, é H, A P. 1\7\
64~
.4tue ies , MârgLiilliers d'honneur font ordinairement ges Offiders ~e
fQuveraine, de ia j urifdiétion royale ordinair.e; ou des Avoc~ts.
,
1
•
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,
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f f~
§. .1. 1 t
,',
Couj
,,
1:.)~
.
DEPUIS qu'ori à ch~ré
à ~ fe foutra~e
à des fônçlioris ' dont on s'ho
~
Doit-on fui vie
l'ordre . de I;àgé.n.oroit auparavant '. o,n . pel~t.
denia~
comT~nt
,~n
,fe régl
~ ~a . p'O~lr
l' . éte~;
ou ùe l'établifletIQn ' fi on fera obltO'e de flllvre l'anclennete de 1age & de 1établtffement, ment
dans }'éou
les Tréforierso potir~n
choifir qUI leur plaira:, fans . avoir attentiol} Jeétion; pa.t qui
}t }iâge ou à l'ancienneté de 'l'établiffemeht ? Si . on. regarde la· <ihàrge.. çl:€ la nomin 3tiori
être fai re 1
.Ma.rguillier con:me ch . a r~e
publique ~ <:>l1ére!lfe , Il .femble E}U'~
. devroit doit
& ,pour quelobbO'er les noml11ateurs dans leur noqlJnaqon à prendre les perfonnes p:l~
te,mps 1:
#g.é~
& pl ~ ls anciem~t
. établiçs ., ou , dO!1ner ·aux pl.us jeun~
." qu~
àU,+
,;
rOlent été nommés le drolt de condefcendre fur ceux qUI font plus anCle~
tant qu'ils n'ù'n t ~ a s atteint , Pâge 0.1I les loix ~ifent
des · chal
~ ges
puhliques, qt!Î eft l'âge de 70 ans; ~epndat,
ge fer?lt m~tr.e
quelquefois les
Tréforiers daus le cas de nommer quelqu un q1l1 feron mfolvable; & cè
feroit introdui.re des O'e rmes de ~0I1çe!l:atin
dans les paroi1Tes, & notamment dans les villes; b ce feroit auffi int~rve
abIolu;ment .1'~fage
dans
lequel on a toujours été de nommer ~elU1
qUI conveno t le I1)Ieux , fans
difi.inél:ion d'âge, dès-lors qu'il n'avoit fait encor~
au~n
fervice; ufage
qui n'a rie!1 de mauvais en foi. Ces dernieres cqnu9ératlOns me font croire
qu'on laiffera les Tré[oriers ou habitants dans la ltberté de faire le choix
. & la nomination ainfl qu'il leur paroîtra conv€.nable, dè~
qu'ils. n'en abufent
p~s
ouvertement, en ' choi {j{fant par aff:étatlon des ~u,1ets
qUI ne font pas
encore parvenus à la claffe des gens murs de .la focleté.
.
M.ais comment fe fera cette éleétiol1 ? Le Réglement. de 1751.' dont j'ai
déja parlé 'nous dit qu'il fera choili dans chaque parodfe des ~lIes,
dans
l'a1Temblée' du tréfoL" . cela fuppoferoit que c'efi aux Tré[oriers feuls que
l'éleétion & la nomi~at.
appartiennent, c'efi-à-dire aux anciens & nouveaux 'Tréforiers qui font appe}lés à l'afemb~
du tréf?r! mais je rapporteraI dans un moment ce ,Reglement en entier, ce qUI me donnera lieu
de rev'7nir à cette quefiion. Je remarquerai feulement ici que d'Héricourt
nous a dit què les biens des fabriques font régis par des Marguilliers;
Fabriciens ou Procureurs de's paroiffes qui font nommés dans les a{femjlé~
des habitan ts.
1e ne vois point pour quel temps la nominatio.n doit être faite, fi c'eŒ
pour un an ou pOlir I?lufieurs ané~s.
Je ne trouve fur cela qu'un Arrêç
16
du Parlement de ParIs, du 6 FéVrIer
75 , rapporté dans le fecond tome
, des Ordonnances de Néron, 'qui ordonne que chaque année ou du moins '
de deux ans en deux ans, il fera procédé à la nominatiOn des Marguilliers ou Procue~s
fabriciens en la forme & maniere accoutumée fans
qu'ils puiffent être continués après ledit temps expiré; cela fuppofe 'qu'on
ne peut les nommer que pour un an ou pour deux ans au plus' mais d'ailleurs en regardant ces fontrions comm e une charge publique 'chacun doit:
les porter à fon t?ur, f!x. l'o~
doit divifer le fardeau autant 'qu'il efi pof....
fJhle : cela me faIt croIre qu on ne peut forcer quelqu'un d'être Tréforier'
plus d!une année; aufIi .l'tlfage le plus général dt-il de nommer pout un
an feulement)e Tr.élon e r en ' ch arge.
Cet.te quefbon vIent de. , fe préfencer à.l'audjence du 29 Janvi er 17 8r •
DepUIS long-temps les habItants de la par.ol(fe de Notre-Dam e de Vire étolent
dans l'ufage de nomm e r trois Trt.foriers pour g érer & adminifirer pendant
trois ann es" un Prêtre, un G entilhomme ou' un Officier & un Bour~ois
: comme ils éto ~ e ~t nomm és .to.us ~rois
pour la mêm; fin, c'efi-àIre pour g~ re
& admlnf:~
er f ~ n s ddl:t.nébon, eH à fuppofer que ch~çl1n
d~VOlt
gérer fon annt-e; maIs dan le, fait '. dep UIS long-temps le bourgeOIS fe
charge.olt feul dn recollvrcn em & des prmclpales fonétions. Les nouveaux
Arê~s
du P arlen: en.t fur la liberté de nomm e r des MargujJlers d'h0.nneur,
f1r~nt
qu e les pn,nclpa ux & les . plus notal:l es habi[nr~
de, la VIlle de
V1re reg rderem: les deu x premiers Tréfoners nommés Jufqu alors Com
~
ri
.il
�/
,
DU PA T R 0 N l\ G .B
.
\
.' /
devan t être -Tré[ oners d'hbn neür , eli écartatit néanmoins le ~ Prête .
qu'ils
croyo ient 'devo ir être éloigné de PadminiHration. Ils firent .goûfe
r- le pro':
/
jet aux habit ants dans des a{femblées génér ales; & en contiI:lUant
de nommer trois Tréfo riers pout trois ans, ils nommerent les deux premi
ers pour
Tr~foies
.d'ho nneu r, §c. le troiG eme, qui était un beurg eois fans ch~r
ges, pôut feul Tré[o rier compçable pendant ces trois années.
'- Cela donna lieu à quelques réclamations fur lefquelles il y eut'
d~s
varia"tions dans des délibérations d'hab itartt s; mais enfin on fe fixa
au parti
de ' nommer trois Tréfo riers, dont deux Tréfo riers d'hon neur" &
· l;n feut.
, Marg uillie r comptable. Le fieur Louis More l "anci en Eche vin
çe la ' viIJ~
de Vire , fut le pret'l1ier fur lequel le fort tomba définitivemeI}t;
"
.
.
on Je
'_J nomma Tré(o rier comptable pour trois ans, tandis qu'on nonih
lQjt aveC
lui deux Tréforiers d'hon neur, l'un Gentilhomme & l'.autre Conf eiller
aü
Bailliage. . .
,
.
Le fleur More l refufa la comm iŒon , préte ndant ne devo ir gérer
qt1'un~
enn&e ; les charges publiques étant annales. Le Procu reur du Roi du
Bail~g
le fit aŒgner pour fe voir condamner à gérer aux termes de [a nomi
nation;
il fignifia fan obéi{fance de gérer une anné e, en ob[er vant que
les bourgeois {eroient furchargés , s'ils ét<;>ient obligés de gérer chacun trois
années j
que dix ou douze per{onnes feroie nt le {ervice d-'une génér ation
; qu'à c . ~ .
moye n, les principaux habit ants, les per{onnes les plus riche s,
celles
font en charge & qui [ont en grand nombre s'ex.e mpte roien t d'être qUI
TI."é"';
foriers comp table s; & qu'enfin il avoit fes affai res; qu'il n'é~oit
()bligé de donner trois, années de [on temps pour une admi niiha poJO~
tion qUI
,dema ndait ,des foins inrére{fants, les biens du tréfo r étant conGd
érables& divifés en une infinité de petite s rente s, fes charg es étant auŒ
fort onéreufes.
Sur cerre conte aatio n, la communauté des habit ants en général fu~
mife
en cau(e -, à ]a requ ête du Procu reur du Roi: la communauté
foutJ~
a
nomi natio n, fans voulo ir enten dre que c'éto it chofe contr aire à
fes I.ntérêts , & que les bourO'eois feroie nt furchargés. - Sur cette conte
!tatlO n ,
il Y eut Sentence au Baill iage de Vire , le 4 Décembr~
1779 , qui, en
rejeta nt les offres & obéif fances du fleur More l, le condamna
à gére:
aux termes de fa nomination. Le fieur More l étoit ?ppel lant à
la Cour ,
& fur fan appe l, il Y eut Arrêt contr adiél oire au petit rôle, Je
').9
Janvi er 1781 , qui met l'appe llatio n & ce dont au néa nt j juge
à bont~
caure les ob éiff: nces du fi eur More l de gérer penda nt une
an~.
e
fonétions de Tréfo rier; ce [aifan t, le décha rge de fins de
l'a /:ci~
& condamne la comm tnallt é des h bitants aux dépen des caufe
s
ha"
p ale & d'app el. Me. Th ouret pl aidai t p ur le Gellr Mor d, & MC,
~na":
mel pour les h bit ants. D après cet Arre r, on doit tenir que la nornJu
ne
tian d un LVlarg uiliier c~mptabl
e ne doit avoir d'effet que pour
ann ée.
.
"
dre leur
Il ea fouv ent arriv é qu e les Tr é ~ ners
Dans quel rempl
néglJO
'eOlen
t
de
ren.
s du
. nt , à ce m
d an 1 ~
le
Tr é[o ri ~ rs
.
1
comp te & con{e rvOle
denIer
yen,
eurs
matn~
es .
orter
d iven t-il re n- tréfo rj cela
leur (:.li(i it pr fit, d'aut ant qu e nous ne falfons pOlOt Pdans
dre comp te &
les intc:rctB au x (omm e!; m hili aires. L e Parl emen t a pourvu à l
payer ~
te ~el
)e.>
fon premi er Arret du 8 M ars 1736 , en nxa nt le temp s cla~s
(eroie
comptes fer ient rendu e; & en ord l nnant qu 'ap rès cc temps l'Int /~[
r. e de
Payt· : " Pan:ill ern cnc c;l'o in c ù cous Trt (i rj ers fortn nt d'excrCJ~s
aprc 'lellr
" ren d re 1>ur coml te & d'en pa ye r le reliqu at Inc a ~m
~ nL
e.rI
" gd~
i n fini e , & à tou le!; Tr·(i ri ers ~' r él nt cn ex erCice , de 1fiasiredi/!" droit Ci i, contr e leurs dev anci ers , un chacun fucc eflivem enc,
I~s Tré"
" J!c nce nt"ccff: ire. p ur le y co ntrain dre , parce qu e fam e pa:
de le~':
J, C
ori r ~ rta nts d'avo ir rendu leurs comptes d ns les fix mOI:res
mOlS
" cf~ i o n fi ni e , r d'cn av oir payé le reliqu at pend ant les fi x aUmm
encera
J, cnfui v,tnt , la ~
mOl e dont il s {e trouv eront redevables co. &. r arce
" alor a cour ir en inr 'r 'rs :1l1 Icni cr 10 , au profit ~IJ
t~éro
'nr re leurs
J, qu 'all (fi , f:'llI te par les " ~ r/.fo
i crs
n exe rci ce , ~' a vOlr
f a lt~odigen.cs
"d
cva
n c i er~
un
hac
un
l
uccc
Œvem
cnt
dans
ledIt
temp
s,
nécelfalre»
,
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'
\
�D" E .G LIS E, CHA P. IV4
,
~
,) néceffaires ' pour les y . .Ç . ql'1tr~inde
. ; ils feroht refpbnfables en !' ieur prd'"
" pre '.& grivé nom, un chacun pO.,!lr .-.fon , f'ait & regard J en ..cas:l.que 'lef" dits Tréfor.iers.fottants devjnffent inîolvables, non-fél,Ilement des :fommes. _
, ); p.,~incl
. es d ' ~n!:)ts
[~r.pjnt
tt;ollvés l r.e~iquats
. ,. ~ais
~ncore
: des ' i~té:
. " rets qll1. çn ferOIent enc0qrus: à paretUeOJenç/ enj.olOt a tous 'anCIens ·
,~ ) T . réfoie~
qu'i J iont
. poin~
rendu jufq:4es à préfent 1e.urs comptes',& payé
» , leur re!iqllat ! d ~ y fa . ~isfare
)ncefam
. ri~nt,
& à tous Tréforiers :, .chacun
'~ ~n
droit. foi :, de faire [uGce{ft\7ement, a Get ~Jfettoutes les dIbgences
') ,néceffair.es pour y çont~a
. indre
leurs devancIers, R~ . rce
que) : faute p~r
n les uns ' ~'avo
',r rendu leurs comptes ans les jiJ;{ m91S du jour dé' la ·pübh....
" cation & de l'enregift.rement du préfent Ar.rêt ~ans
les Bailge~,
&
n ,d'en .avqir p~yé
le reltquat dgns
~ lès
- ftx
m~Hs
~ulvants,
& par les a~ltres
" d'avoir tait fl}cceffivement, chacun en drOIt fOl c0n~r.e
leurs devancIers <,
néceffaires dans, lefdits . temps, le's ; fommes dont les uns
." les dilg~nces
" fe trouveront redevables , courront ) pareillement:, en intérêts au denier
'? 20, & les' autres en feront pareillement refponfables à l'av.enir en' cas
" d'infolvabilir' : ordonne 'lue le préft;nt. Réglement fera déclaté icommun,
,;. pour toutes 'les confrairies, charités & autres fociétés étabEes ,d ans les
,~ ~glifes,
don~
, les biens font. ad~infré
e~
la forme & r:laniere que - le~
" . bleri~
du t,élor., en tant q~'I
n y .al!rolt rfen ' de c , ont;.alr~
aU}(l- 1l:atuts,
'? 1 ~e.rdlts
,confralries dl.Jement auto~I[es
; ~e rout fan~
pr~jud,ce
des pour- qu'il eft enjoint par les Ordonnance.s, & pat:tlcultérement par l'ar" [~ltes
'~ - tl~e
XVII . de l'Edit de 16 9) , aux ~ub(ts
' · ~l . Procureur- Général de
'? fal:.e a cet, éga rd , lefq lels feron.t tenus de les f~lre
·toutes fois .& quantes
" qu Il en fera néceffai,re , & notam~
ppur , faIre exécuter les Ordon- .
Evêques & Archidiacres donneront à 'c e fujet dans le
" nances que le~
'? couçs de leurs vifires.
J
"
. 64S
,
J
- J
§.
1
y.
':.'
. LES défenres qui avoient été faites aux Curés & Gentilshommes: dans tes
premieres difpofitions de -cet Arrêt, avoient été interprétées d'une facon ,
captieufe &. contraire aux -vues de la Cauf; la plupart des Tréforier; &
Marguilliers en prenaient occafi9Il de les méprifer & de s'attribuer une
(upérionté ' dans l'Eglife, tant fur les Prêtres que fur la difpofition des
vafes facrés & l'ufage des ornements; on remarqua encore que notre jurifprudence n'étoit pas alfez déclarée ou affez étendue [ur cette matiere : cela
do npa lieu à un A:rrêt rendu en forn:te de Réglement, fur ]~ requifiroire
de M. ,le Procureur-Général, le 26 J L!ll1et 175 l , contenant Vtn<Tt articles
dont voici les difpofitions.
b
,
er
ART. 1 • La Cour, en donnant Réglement fur la matiere ' ordonne RéglerÎtent g€qu'il pourra -être choili dans chaque paroiffe des viIJes, dans l:affemblée néral pour le~
du 16
du tréÎor, un premi~
~arg,ujlie
ou Marguillier d'honneur, du nombre des fabriques,
] uillet 1751.
)?erfonnes les plus dIftmguees de ]a par01ffe, lequel préfidera à toures les
"
affemblées où Il fe trouVera .; & en cas de partage d'opinions il y aura
voix prépodérante; parce qu'en cas de , conreHarion entre les' délibérants
auxdites a~rembls
[ur l'ée~!on
du .Marguillier d'hçnneur , ceux des délibérants, qUI demanderont ql1ll en [OH élu un , pourront fe retirer vers Je
Procureur- Général, pour être par lui requis & par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra.
. II. Nul ne pourra dorénavant être inrcric fLlr les re<Tiftres en qualité de
Marguillier & jouir des draies &. privilege qu'il efl: i'uf:l g e de leur accorder) s'il n'a réellement & de fa It géré les affaires du tréfor làns ql1'jl
Joit permis ê nx M arguilliers de recevoir aucune fom me po'ur infcrire
C~n1fe
Ma~guilers
fur les rc~jfhes
ceux. qui n'auront pa été élus pour
gerer & qui n'en auront pas faIt les fon ébons, à peine d'être perfonnellernent & folidairement rcfponfables de ladite fomme & obligés à la refli ...
tuer à celui qui l'aura donn ée.
'
,III. Il ne fera convoqué aucunes affembl('es concernant les tré(ors & labri...
ques que préalablement le Marguillier d'honneur , s'il y en a un, & le
Tome II.
A aaa a a a a
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6t 6..
Di U . ~ Il A , 13 Œ. ~ -0
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n & . . r 'à~ < Ph~
ù ré~
~ ' l' ai1? ~ rn laI' e aII m? i,!s ,t 'o.) j OU'? ' ~\ t ~a \, â v a , ~i".
s:i J.s Fo,,! t: } ~ ,r
JO Irs7 par 1 erres, stls 'f< ntr hfe n·ts ', ~ ce n' eft ' lor qu 11 s'~glr2 i;') 1~ ,v iIl e " {3< , ~? j c ~
d:affi·t1r'es
tl i : ge~
JtC:-.,'
& I provife
~ , ' alqtJ~
1 ç ~ '! lé.JMa l'guil lier 'en ch3rg
~ féra di'fpëi1fé:
Œ.ave rtrr parJJl ettres l~ M.argull,11 f ~ l d h~finèL
r db ,'Ié' Q'iÎr ~Ü) fent.
, r' - ~
'IV. :.L'a-{fe mhlée fera të ùe al . ':, Hetnè acourLîm
e
s
'
"
ôLï
~ a , utes
liémx' con'le
,rral"'des ; ,à:. une heu re commode "q \')f fel:a" 'i{fue de la er. ~and'mef
ou des vê!..'
pr~s
; ou "en ' GGS, 'qu'il f6it
' ~ pFbphs aé è'nir des affemblée's extra ordin aires'
d:ms h~ cours de l,a fémai'ne pO~lr
àJ1"! ires urge ntès-6u provi féirès , le Mar- '
gl1ilher d'h'o nneu t, & (ffi ..fo'n abfenèe le Curé , fixe r:a le jO'9r &
l'heur e de
ladite affremb-lée.
: V. Les affembLées -ordi na ires d1\rls ' les villes feron t, comli6fées 'du
MargniHi er 6'hon neur, du. Çuré ~,des
anci~s
&, flOuveaux Tréf01'iers; & en
c::ts d'abfe nce" les dt"llhératlOns feron t pnres "au nomb re de
trois au.
moin s, non cO ~ lpris
.le· ClIré ~1I.ï
f en 'toute affemblée , aura la premi~
place , en l 'a b~ nce dli 'Marerutiiier 'd' onne ur, & même au-de
ffus de)Ul ,
qu~nd
- l',affer:,.h lée fera ~nue
dans I~ ' ch~ur
ou la nef de l'Egli fe feufement{:
& fans qU'è le Curé pll-tae p:rMlde.r. , '
'
. ,VI. -Le Cur~
aura voix àélib éq:lfive dans route s les affel1)blées j il pr~-,
fi.dera .en l'abrence du· M. rgLlitli(r ô'hon neur, recu~i
jf er:a . 1E$ ·ft:Iffi ages; 8!;:
a'près a~olr
dü'nné fo ' avis le d~ r r.k,
arrête ra la déliliél:atio n fuivant l'avJS
du, p lls · grand .nombre..
,
.'
- :.. YII. Les a{femblées ordin
aire~
dans les camp agnes feron t compofées, ~L1 ,
Sefgnur~
tant préft'ntateur qu'ho n()ra ire, du Cl'
~ q li Y atl'rom voix dC!lbé'ràtive, des anciens & nouveaux M~rguil
! ers
; d ns lerqu elles a (ftmhle es.
le Seign eur préfidera & en fon ab fe nce le Curé ~ & les d 'llbér arÏon
s feron~
,
fign
~ es de cdui qui préfid ra & de trois délib hants au moin s; ~
c.n cas
d'ahrence du Seign e lr, le Genrilhomr:ne le plus â~é
ou un des prInCla,~
propr iétair es pourr a s y trouv er, & Y Ul'a oix délib rative fans
pOUVOII
y préf1der.
.
. VIII. Les:afTemblées ?énér ales dans lcrquel!ès fe:onr ,appell é; les prJ~
Cl ' aux parolfTiens, feron t annoncées au prone qUinze Jours d
avanc e, .
par L'II
01 ers en ,,0 és c h
"
'1 e M ' rO'u!'Il'1er en charO
ez tOLlSles"
propn
etall' es par
0 'e,
__
el~s
(eronr comp,ofées dan les villes d fi' Marg uillie rs & de do LlZ,e 0
frdC:
pnét3 lre au mOins; & dans les camo agnes , elles feron t comp e
ofe .
quatr e
argui lliers & d q /Cl re propr i étaire s au moins.
de
,IX. Les délib,'ratic)D', ordin ai,res ~ g é n ~rales
~er
nt 'crite s rou\e:
fuite fur un reerIfhe qUI fera fOl/rll l par la f hrIqu e & coté "dans ures
n fur'
Jj s paO'e pàr le Trr forier en charg e , fàns y Jai(fe
r aucun b]a~c,
nOuront
des feuil les, olam es ; & fera fait menri n de ' noms de ceux qUl
y3
a'flîfl' ~ it c]llliis ai nt (j erné II refufé de fiO'ner.
. d reore ,
ans ch aque comp r & cl chaqu e articl e de recet te, ~ Ir
d{-bj~
JO) el' ~ fern1a O'e ou ~lItre
m
,rC\ ,er.
,il f Cf:! ~ à it m nti~
du, no [/ e~()rfI
Be
tellf de la Dl me reme , ferml l'" ou l oca
t~lIre
du meme \reu" d ellrj{lIe,
firl1nrion de la mairon ou h(' ri(aO' de la quali té de la rente (el~n
df'va nt ,
ft \1~ier
ou c nfli li ~t'
de la da e du derni er titre ~ du Notal~re
ainfi
c
1 quel il al/ra (·té l1 t1 (~ " Cl copie en i rc du chapl~r
de re1c . {jcrn&e J
libell (' fer:! remÎ e pa\' 1e l a J'CT li 1'II'Ic r f' 1rt:lnt u exerc Ice & de lU • ce'"
lIr te '
"'\1
3 1' uilli er encra nt
nfln dt: lui ü:rvir d' "tat ou borde r ail po
" J
dont
1 )Ir ,
. ' d
'
t
r.
d
'
S
cloch
es,
lu"
1. L es . . \ de; auron t kul le droit
ft'
' r " I,lo n (,
t l'érno
la rt-trihuri tl fera n t'·~ tnmo;s
h:(-e par lcc; MarO'l1
.I~rs
~ d~n
de 1'I(~ge
niene revie ndra ~ la f: 1 ri tlt:: clifpofcr nt fcul lc:faHs, __ u~(,'s
néc(falr~S
dc"i orncm ent'i ' dc va c:' f l cr ',t); ma is feron t h:s der cnffis
hltes ord 1.....
pour la dt'cora rion l' l'E!!lire fi . "C: & ~rê{
'cs d~tnS
) ~s 3 ,~' &. rcven~
n'lin:s 1al" le
lar uillicl'c) fu; allt les n'ccfTir(' de 1 E~IJ
Cf;vêg ues .
cie h ~ lhri}
le'
le t lit (~\Il S pd'j u iee de.: Ordo nnan ces es
1 ...
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IIrt' , dnn ks l):Iroifr·s des \ ill s pourr ont
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IV.
B4p
au; auçre s ' E~cI
'ûaffii glles ' , &. leur ,tdo-rtrtérl,·Ph abimi de
dans tèur paroif fe' ; rdifpe fer des ' p-Jaces de Vicai res & de eonf([~t1l."s
eTLfa:,r
veur dèS perfo nnes appio tlVée s; de ' celle de Clerc du Curé
& i les · fa cre"'''
ment s; leque,l Clerc (du Cur} .ppur ra·. êt e ' defhru é de fa
clérriçatllt'e .pa f
l'Evê que diocé fain : ol1 ~ le Curé : r:
_ "
.
.,
..
, XIII. Le Cterc des fac reOl ôl1t$ pourr a ' êtte charg é palI'· le. Curé d e s ::
? .t;e~
·
gifire s des baptê mes, maria ges .. & inh·um arion s, &'-de s bancs
.. de maria ?;e ;affifte ra aux. bafHêmes ,relev ées, & ma riages ~ & Y perce vra
res. drojrs d'a['":;
. finan ce '; ~ il .régle ra les ~émoires
' 9~s
j nhum
a tion~
' & .I,e p(au
' lie~;
fera fii.irê.
les .femo nces , & condU Ira le dellli , &r aura fo-n dron d'affif
l:ance aUX ' 111"'{
huma tions " fi ·l'ufa ge contr aire n'dt établi par Ordo nnan ce
de ' l'Evèq
~
, ctJ.r.laln.
'
d lOC
1
.
~
XIV. Le Clerc du .tréfo r , Di?c re & SoDd iacre d'offi'c e , feroh t ·choif~ is.
par les 'M araui lliers , dans ·une. affe mbl ée convo quée en 1atfo
rme ordin aire;
du nomh re .des Preu es & autre s EccJé fia11:iques habit u 0S en
la
fe ; t36
à: l'égar d des chapi ers , s'ils font Ja ux , a ppint emen ts de la fabri paroif
que, ils fe~
ront choif is par les Marg uillie rs, autan t que faire fe pour ra,
du nomb re
defdi ts Prêtr es ou Etèlé {lafti ques habit ués; & au cas qü'au
nomb re def..
dits ~Têtres
& Ecclé liaftiq ues habit u és il ne fe , trouv :1t pas d ~ fujets capa"
l)les de remp lir lerdit es. fonét ions, les Marg uillie rs en choif
iront un fur le
~oŒbre
de trois qui leur feron t pré [entés par le Cur~.
Lefâi ts Marg uilliers nomer~t
auffi l'orga niHe, bedea ux & aU,rres of11 clers de l'~Oi
fe ; tOug.
lefqu~s
offici ers, comp ris dans -l pré[e nt artlc~
? en tant qu'ils [Qnt aux
appoI l1tem ents de la fabri que, pourr ont être delbt ués 'de leur
office [eule rnen,t dans l'affem blée du tfé[or .
- XV. Les Curé s auron t la manu tentio n [ur les Ecclé fiafii que'
s de leur pa ..
roiffe , le [pirit uel de' leur Eglif e ? le fervic è 'div: in ,~
i~dqueront
. aux
Prê~
tres habit ués fuiva nt le rit du dlOce fe, & le rttuel qUl feron
t exaél emen tr
obter v és , l'heur e à laque lle ils diron t leur melfe cha~l,e
jour , tant pour
les meffes de .dévo tion , que pour ceHes d~ fonda tl?n qUI ne feron
t pas fix ées
p.ar la fonda tron , ou par les perfo nnes qUlle s feron t dire; auxqu
elles indic at ,I Ons Jefdit s 'Prêtr es feron t tenus de fe confo rmer
, fous peinè de pr ivatio n
de la rétrib ution . Seront; auffi , . lefdit s Ecclé fiafii ques tenus
, fous les mêInes peine s, d'affi ner aux offices' defdi tes Eglif es fond 's . ou
non fond és,
& pourr ont lefdit s Curé s, dans le cas de négli gence habit uelle , caufe
gra·
\Te ou fcand ale publi c, prive r les Prêtr es de leur
habit ude, ju[qu 'à ce qu'il
en ait été autre ment ordon né par.: l'Evê que diocé fain . .
XVI. Les Curé s &. en[ui te les Vlcai res feron t l~s
prem iers remp lis des
rneffes & autre s fonda tlons , quand elles ne feron t pomt attach ées
à l'entr etien
d'un chape lain ou d'une confr airie partic uliere .
XVII . Les titres des tréfor s & fabriq ues feron t dépo fés dans un
cafre ferma nt à trois clefs , dont une fera mire ès mains du Curé
une dans
celles du Tréfo rier en chara e , & la troili eme en celles du
Tréfo rier forta~
, fans qu'ac~
Genti lhom me ni aucun E~cléfiaque
plliffe en être
fadl. Ùans les parolf fes de camp 3gne , ceux qUI en fOnt aétue
lleme nt dé ..
po~taires
, (eron t ten~s
de les re,me ttre quinz e jours .après la publi cation du
pn:fe nt Arret , pOl~r
etre dépoi es fous les clefs derdl ts Curé s & Tréfo riers,
ai~f
qu'il efr .dit cl-def!"us , fans qu'a~n
alt~e
ql!e le Tréfo rier comp table
pU1ffe recev Olr les denl~rs
des fonda tIons faItes a la fabriq ue. ,
XVII i. Il fera donn é aux Curé s comm unica tion [.'lnS dépla cer des pa~
pi e rs, titres & délib ératio ns & autre s piece s de l~
fa riq u ~
t~ures
les
fois qu li rs le reque rront , foit pOlir l'exéc ution des fonda tion;
fait pOu(
autre s rairon s particle~s.
'
.'
. XIX. Le prtx des chatfe s fera .régl~
dans chaqu e paroi ffe par d~ltbéra
tlon de PstTemblée du tréro r, & micfl t fur un tablea u qui
fera mIS dans
chaqu e Ealir e dans l'endr oit le plus vifibl e , & all-deffils de
chaqu e porte
Cn dedan s'j de ladite Eglif e.
XX. Sera au fllrpills l'Arr êt du 8 Mars 173 6 exécu té en ce qui n'dl:
COntraire au préfè nt Régle mcnt , &c.
Ce R('gle ment prévo it & arrête bien des diffic ultés; . nous
n'y voyn~
l 'c:. cevor
~ Pes"'P rêtres
.J,
•
l
t
,
1
\
,
..
:
6
,,1
.
�D U P -A .T R 0 N A 'G -E
p int 'cepend ant comm en't s'éliront -res> 'tr éfo riers ; fi cette éLeéèion fera
f-a.!te'·'par les TréCoriers [euls , ou par les ! habitants ,; ' 'ou bien h -elle fera
fsIte dans les affemblées géné rales du r r6fo r, tellès qu'elles font indiquée dans
l'.arç. VI,II. ' N ou s v oy~
s da ns le pre mier A~ r ê t du g')Mars. 1736, que c'efr
a.u x habIta nts des parOl{fes qu e la C ou r fa it 'défenfes rd'éhre .pour' :'1'r éfor
r:ers . les Curés Jen queIq ifé" endroit q ue ce ,foit , & les Se\gneuFs & Ge ntl "S hom~
es
dans l ~ s paroiffes de camp'a gne ; ce q ui indig ue roit gue c'eft'
au x habItants à faire l'életl-io n , ou du moins gu é c ~ ferait aux habi tancs
& Tr ' Corier,s 'dans une :affemb lée crén'éra le , OlJlferoi ent appelI és ,les princ~
1
paux propri éta ires. C ela s'accorderait ' 'e ncore avec l'a rticle I:r. du ~é;
gt€me,nt de 175 l , qui dit gu'i l pOlll'fa. tre choifi dans cha q ue paroifTe
d ~ ,:!lles: dans l'.affemblée du tréfor ) un pre mi er Margu ill ier ou Mar- I
glllIll er d hon nen r ; cependant je vois a l'cl ü lÎte du T exte de la Coutu me, la ~ o te d·' ;m ' A rrêt d LI 17 Mai' .1754 ) qui . a dû ju ger qt e l' 'Ieéti on
des' ,'" 1a rg ull!i ers cf it fe fa ire dans une a{Ièmblée pa.r:.ticuliere,. fui va nt
1arclcle V du R ég le ment d 17 51 ) & non pas dans une alTemb lée générale.
'
,
-' C et article V du R églem ent pour les villes, & 1 arti cle VII pour les
camp ag nes , veulent que les a{femblé s ord inaires du t réfor fo ient campo"
if:'e s des an,c ien !X no uveaux M arg uill iers) ils n'y ,ap-p.elknt p~i n t les hab,1tants ; a mfi Curva nt cet Arret cIe 1 "' 4 ; il faudr0 1t due qu e c eIt aux an"
Clens & nouvea ux Ma rguill iers ) préGd'é pa r le Nl arg uillj er d' honneur oU
P, r le Cu ré , q u' il apparti endra it cl ns les vill es de nom mer des Tréfon e rs ) & de m me dans les cam p O"nes ; a Gette d ifférence feu lement qu e d a ~s
les campaO"nes le SeiO"neur doi t r ~ e a pe ll é & qu en cas d'ab fence d~ Sd~
gneur ) un des pri ncip aux ro pri éta ire pc~t
s y trouver , & avo
i~ ~ O l~ elib érari\ e. Je préCu m qu e C.. t Arret de 1754 aur été mal r e cu e tl~ ; Je ne
vo is pas d appa rence a donner le d ro it: de nomin atio n & d'éleéllOn au~
l
Ma rgu illiet:s Ceuls ; t auffi dl-il d uCaO'e dans les c mpa g nes qu e la nOm " '
nati on,fe faffe par les ha bitants convgqu ' & a(fLmblés ; on concil}er,a r:o~
tes choCes en fe r'gla nt ru l'article VIII de 1 rret de 17 ~1,
qUI dlt.q'l
Ir.
'
~
.
fi M aUll es a l1 emb lées genérales fe o nt comparées dans les .vtl les de lX aro
liers
de douze propric:ra ires au main ; & dan les cam pagnes, de qLl~'
& de quatre propnetalres
" '
,
r ce parti,
tre
3rcrUI'Il lers
élU mo ms : en, pren<1 n
e
1 nomin ation des ré Coriers. Obfervo n; quu
les habitant a uront part
fui va m ce meme articl e ) les a(femblées oénérales doivcnt être annoncces ~é
p rone qui nze 'ours d a ance & par billets envo é ch ez toU S ~ e s r r o P~nt
ra ires par le
a rg nilli er en ch arO"e ' & qu ai nfi tollS les prop rl é,ta lres II rre
..,
, '
d venr e
drOit de fe trou er aux affem hl ees auxque lles les pron
é t ~ H e~
01
'ns}
ap pellés , & oll doi ent être ) d ns 1 e; ill e , do IZ pro pnétaIres au mOL .
& dans les campaO"oes qu atre pr pr iétaires aIL mo ins.
1
i
§. V.
"
'
' fi
Mal'"
e les
d
o rega rde ::WJ t1 rd hl! comme de JlIrI 1 ru encr CC,l.ta lO' e ) du'd:1rions
e
uilli crs f nt hli l' de recc oir Icc: r ·venu. de
hlts & fo n ' ln pre'r
l LI c~ l I IC
pop r 1a pa r meme qUI" rev lcnt a ux, p·1 ".t 1' · • NO l! avonS
' (f(. de.n o
Ult mi 'r
rret du 1 2 Juill e.: 17 ..,. 1. erre le: l'ri ' \1 ]'- urt- de la pa rOI C pa r lar'
n ï l'
d
ra nct:s ,
If'.
qui ny al pe lln nt cl , enre l1 ce I"CI1 lu ' ~ t1 0'11 ln !,:" . e ., LI • 1 nro ju C ,
c du
qu e le fllr 1;\ i Il p:1I" I\li ÎlHcnr{'c o nt n; J ~ : h-dll(:lnt de a
pour l et; ['.l ir' cOlll'bl11 11 '1' Ù :tnembk: r p Olir fi "nc r & arreter 1. ~(or
&. hl ~
tr ~, Cor
pour 1; n (:<: r S1
01lCt'l" I1 a nr l ' c; n:nr('C) du cs t~
C l~
rr" co ur aUX
Pn..:t r ·s cludlt l ell,'
aUX"
bri ut! d· · la 11ro ifiè , 'l u :111 : fi e.: \IJ" Pri eur
fin de {aire ore il" le 1 :1i c Jn "I1 l" des dcni <:r. ' r 'ore dm: [~lr bl,cCors de ne
t c.: rml:S C' A l'n'cc;
R e'· l 'Ill 'm e; & {"lir It: d (~fC nC l:s dee; la It;=ClI r S C u....
pouv o ir <.:[l'e OHiljcu,iti :t rece.:, ,ir I ~s fond;ltio n<; ~ Ip p ar 'n " n~ ,n uxfc:o nc ~ e n.I! ~
rl'
Prc:rrl''i de la l!tc pa r odr ' tl d l cl,t[ l i ' l 's pa l' dJl c n ~, ro
&. [a bl 1..
cl. 1 ir<.: ine' f:1 mm 'n t tl l1e ha rg- ' dl' bl cne; l ' l' CI e nu e; du cr IC
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Sur
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É G
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C
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IV. ,
649
Sur l'appel, les fie4rs de Cuffy, de Bordes, de Th éville &. buqueînoy ,
Archidiacres de ,PEO"life de Coutances, avoient donné leur requ ête d'intervention & donrfoi ent adjonél-ion au Prîeur··Curé ; ils réclamoient l'article LIlI d: l'Ordonnanèe de Blois, qui porte que les M~r
g uiler
s ne peuvent accepter al'Icune fondation fans appeller le Curé, & avoir fur ce fon
avis; & fur l'article XV 11 du R églernent de 17) l , qui dit qu'al~cn
autre que le tréforier comptab1e ne pourra recevoir les d e ni ~ rs des fo.ndations faites à la fabrique; ils r éclamoient auffi l'article XVII de l'Edit dtl
mois d'Avril 169'» Les ,habitants de Hocquigny, quoiqu'ayant gagné
leur caufe en premiere infiance, étoient défaillants. Sur ,c es qualit és & . fou, tiens, la Cour, d;après les conclufions de M. le Baillif-Mefnager , Avo~
c;at-Général , prononca en ces termes:
'
N otredite Cour, ouï notre Procure;lr-Général , a donné qéfaut contre
les parties de Camel (ce font les habItants); & pour le profit) a reçu les
parties de Bouvet ( ce font les Archidiacres) parties intervenantes & appellantes fur le barreau de la Sentence du 1 9 Novembre dernier; a tenu
& tient leur appel pour bien & duement relev.é ; & y faifant ciroit, enfem- ,
ble rur l'appel originaire de la partie de Perch~l
( c'efi le fieur Litard );
a r,rtlS & met l'appellation & ce dont dl: appel au ~ é ant
; ordonne que les
. Reglements de notre Cour feront exécutés (don leur forme & teneur; ce
fairant, ordonne que les Marguilliers anciens & modern.es , d~lemnt
affemblés , feront tenus d'arrêter un état ou bordereau qUI contiendra touS
les reye'n us/ appartenants à l'Eglife de Hocquigny, foit de fondation ou autres , tant pour la part revenant à la fabrique, que celle revenant aux Curé,
Pr~ties
& obitiers de ladite paroilfe; 'lequel é~at
ou bordereau f~ra
mis aux
mams du Tré[orier comptable, pour .recevoIr & comp~er
deflt~
revenu's
f~ns
qu'aucun aUùe gue ledit Tré[oner ~omptble,
pUI[fe recevo,lr les ~ e
Diers defdits revenus; à laquelle fin, tous les tItres appartenant a l'Eg ltfe
de HocquiO"ny fet:ont dépofés dans le èoffre du tréfor ; conda mne lefdites
p.arties de taruel aux dépens des cau [es principale & d'ap pel envers la partIe de Perche!, & aux dépens envers çelle de Bouvet .du jour de le ur in:"'
tervention.
. Cet Arrêt a été fuivi d'ûn autre, donn é le 3 1 M ai 17 58 , fur la requ ête des quatre Archidiacres de Coutances, par lequel la Cour a décl a ré &
déclare l'Arret du ·12 Juillet 1754, rendu pour la paroiffe de H ocq uig ny,
commun pour toutes les paroilfes du diocefe de Coutances; ordonne qu'il
fera exécuté fdon fa forme & teneur; a fait & fait défenfes en Outre au x
paroiffiens de détalÎrner & d'appliquer à d'autres objets qu 'à ceux déterminés par l'Edit de 1695 ) la ponion de la fabrique ou tréfor , de!b née à
fournir les vafes facrés, les ornements, les linges & la décorat ion du principal autel, comme n écelfaire au fervice divin; enjoint aux Cu rés Prêtres
.& obiçiers & Tréforiers compt.ables d'y v~iler
exaél:ement, fou s peine d' e ~
répondre en leur propre & pnvé nom.
On pouvoit oppofer que ces deu x Arrêts ne [ont point' contrad iEtoires ;
.mais. la .qu efiion , fe préfenta de nouvea u le ,23 Juillet 1~6
,& fut jn g ~ e contradlél:oJrement entre le fieur Pontus, Cure de la pa rOJ{fe de Pica uvi lle , &
.les habitants de ladite pa roiffe , M. Dl1qu efnoy , Ev êqu e de Coutances,
rec;u partie inte rvenante .. ~ e ~ uge de V alog nes a voit r~nvoy
é les parti es
prmclpal es en la Cour fUt 1 aébon du Geur Curé. L es h abItants étai ent dans
l'efp ece la pl~s.
fav orable ; jamais les M a rg uilli ers n' avoi ent pe rç u les reVenus des obltl e rs ; ces reve nu s étai ent diHin gués de ceux de la fa brique',
~ perçus par les obitie rs ; les T ré[o.riers &. ~ a birants
n'a voi ent pas meme
t'té app ellés au x contrats de fond a tion: VOICI cc qu e difoit MC. F éry , leur
Avocat, pour répondre à ce qui avoit été jugé dans les deux A rrêts de
l75_4 & 175 8.
'
.
S'i.l s' ag iffoit , dans ]a caufe .p:éfente ,.de deni ers donn és à la. parollfe
d e PIcauvill e , à la charg e de f:l1re acquitte r les ob its & fond atIOns , les
h a ~irant
s de Pica uvill e. ne fe cro irai ent p a pe rmis d'éleve r la voi x pour fe
dHendre de la prétentIon du lie Llr C uré & de {ès conforts : le refp eél1eur
,f ermeroit la bou che fur des déci fions qui n e doi ve nt la i{fer que le mérit.e
Tome Il.
.
Bb bb bbb [)
,.
�bU PA t R o N AG Ë
de l'obéi{fahcé ; n i a~s
il siagit ici de bi ens clorin "s au x Prê tres 8cdbi riérs,
. à la chare;è d'acq uitter des obits. Il s'a git de la recett e des biens
ac
~ pt é s
par les Prêtr es & dbitie rs feuls, fans le concours des Tréfo riers,
de qui '
que ce foit . eri état de repréfent er la fabriqu e ; il 's'agi t enfin de Iiireven
us
payab les, aux termes des càntr ats rùêmes , entre les mains ô'es
Prêtr es &
obide rs " & dont ils ont tau jours fait la recett e à leurs frais. Voul
oir en '
parei lle circonHance a:ffuje tdr les habit ants d'une paroi ffe à f aire
la recett e
de ces re venu s, & s'a ppuye r fur les autor ités ci-devânt citée s,
c'eU heurter de front la teneu r des titres , & faire ploye r la loi au gré de
fon ' inté- ,
i êt perfonne!. Que les chofes conti nuent d'être fur l'ancien pied,
nul incon v énient à crÇlindre , ni par rappo rt à.1a perte des titres' , ni par
rappo rt à.
l'adm inilha tion des revenus : le paffé répon d de l'avenir. Les
Prêtres &
obiti ers ont dans leurs mains des expéd itions en forme des titres
des fon-,
datio ns; le tréfar en a des dupli cata dans fes archi ves, pour , par
le Tré.J
forie r, faire la perce ption de la modiqu e portio n dont il doit
jouir pou.r
les fourn itures de livres J linge s, calice & ornements. Si les Prêtr
es & obl~
tÎers pouv oient être foupçonn és de laiffe r prefc rire les titres ; la
vi g ilan~e
du Tréfori er en charg e mettr oit à l'abri de ce dange r, puifq u'en
les fal,-'
fant révalid er, pour la . portio n appar tenan t à la fabri que, il
les fero le
r évalider pour la part appar tenan t aux obitie rs. D emander à
la Co~r
d'affujettir les Tréfori ers à la perce ption de cette poffe{fion des .Eccl
éfi alb'"
ques , c'e1l: voulo ir faire décid er, contr e la teneu r des titres même
s , qu~
les biens dont il s'agit a ppa rtienn ent à la fabri que; c'e1l: expof
er la fab:1- .
que a des taxes & droit s dont les biens feron t toujo urs exem pts ,
tant qLl'~IS
pou r ront être confid érés co mme ceu x des Prêtr es & obitie rs.
Me. 'F alaife , A vocat des Curés & obiti ers de Picau ville ; & Me. de la
Bela izi ere J Av ocat de M. l'E êque de Cout ances J difoie nt que
depUlS
long- temps régno.it dans le di o c e ~ e l'abu s ,d: p ~ rta ge r les. reve nuS
datio ns, de mam ere qu ~ la pOf tlOn defbn ee a la fourn Iture & des f~
entretl
a es ornem ents , livres , v fes facrés J &c. étoit recue & admÎ nilhé
e par fe~
Tréfor.iers des paroi ffes ; de là réfult oit plufi eurs'i ncon v éni ents
é g a lemdn~
contr aires à la natu re des fon él ions des ' Tréfori ers J ' au x di (po{itl
OnS
Al. rets & R égle ments de la Cour , &c. Ils répondoi ent à la diftin élio n .qu ,e
ob
voulo it mettr e dans l'efpe ce , en difan t: " il ne s'aait , pour détr u1 e
Cé
" fy1l:ême J qu e de confid érer fi les fonda tions ont pu être faites
au c ffè
" de P icau ille : la négati ve el! incon tefi able. L e cl ergé de chaqu
e p~rol
un
t
" n'efi poi nt un corps J n'el! point une communauté ; ce n'eft
pom en"
" erre exi1l: nt dans la [oc iét é ; '1 n a aucun des c raéle res qu i p e
'1 dre capab le d accepte r un legs on une donat ion. Si le cl ergéu ve J ~,t e tSfi , deà"
" dire , q uelqu es PI être de Pi c uvill e J ont fi fl: é feuls dans,les
C o~, [r a é qui
" fo ndati o n dont il s agit , c éto it un abus fond é fur l'a,ncl en
pr "Jllfr 1j (e ~
" fa j[oit reaard er les urés comm e T réfori ers per
é t~l e ,l s d,e le ~ ~ s f r é (~'
" pour
ir été 1ccep tées par .I e CU,ré f ~ ul fan. la. pa rt.l c l pa~lO
n & ne do~
'
" f iers, ell es ~ en ~ nt pas,Il! I ~S faItes l ' a ll fe ~ e P l ca ~l v l1 e
,
ré(enr enc.
" ent pas m In erre admI rldhèes par les Tr é ~ fi er q UI la rep
cat,G é'"
ici 1 rret ,rendu fur les , conl~
, (j ns de M. de Belbe u\, ~a lo, [ a if ~ nc
n 'raI. otre Ite our partl c mes notre ~roc
lr e ~l r-G
n dé
d l' it fur 1 jn c r cnr i n d la pa rti e dt.: la Bc1a izterc ,. !Lu 3 acc,o!r aétc de
., . [ai(ant
c gu dI e donn e adj.n '1 n aux conc JLI fi1 n d e p ~ t J e e F a é(i
ail erier
,
s ~ ,,,(..
dl' il l rI, l'CIl ' o i a ord nn t' , rdo nnc q ue le hab ita nts & T~
odes bIens
fi .m hlcr m: in dGl mm ' Il t :J l' 'fftt d' ~ Hr ê te r IIll "wc ou ~l'm
J~e lad ice pa~
r ' C l1l1 S npp nrtcn:1nt :\ '1' '.gl j(c ,
ur ' J Prctf & obm 'rs dei crt,for , a
roi c l '(1\1 ,1 érat
Ic
i
l' C. (cront dép ft', d ns I.c ,coffre
' . d fi é1 >men1t [ DUS le('"
l' ,(fe , IJa r It.: 'l'rl· fi ri cr compt::th lc de J'cccv Ir
l
Jll 1 III
tant a la
,
'
'
dit s r t C IlU , & cl en payer Ic<) de nier aux termes d'..-' ·s conrr.a tS
,
'n cr e
cn(és
C
f ~ hri li', qll 'n,l1 x
\I~",
P:êne s & o b~ t i e r s : ,d"'pe ns.
du pré(enc:
les partH:s ; pal ' 1' nt nl:anm In le p:ut lC de.:
ry ,lt.: c
"
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A
fait J1l1p .
rr 'r.
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~ mm tOu e; cc
rrêts fi nt à l'avan tage cl u c 1erg '' , , f1 lesque
Je v
mer a cc les rado n ' pOlir & contr e. C eH là olt j'ai prIS ce ,
1e:
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E G t t S È , ê li
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65 l .,
d'en dire; li nie parpît qu;apràs cda , Ü n'y a plus de üe~irq
â éiever tUi
tette matiere, & qu'il faut tenir abfolument q~le
les l\1-ar~ues
font char- ,
gés de faire vuider lès revenus dés Curés; Prêtres & ObltlerS , comme les
'revenus de la fabrique même.
§.
V 1.
JE remarque daris I;Arrêt du 31 Mai i7~8.1
qui~l
eO: fait défenfes âüx , iesdenicrsdu
paroiffiens de détou rner & d'aplique~
à d'autres objets qu'à ,ceux déter- tré.f0r (Ont - ils
hlinés p-ar l'Edit de 169)-' , la portion de la fabrique ou tréfor, defiinée à . tUI·me~u':lnrd[
r
'
' l'Inges-, & la decoratlOn
"
cl u vares
n s pOur e ~
.rournlr
les vafes facrés, 1es . ornements, l es
[acrés lesprincipal aU,t el , comme néceffaire au fervice divip ;. & j'ai vu Couvent (ks 0r,n em e,nts & la
Curés & autres décÎmateurs s'oppofer fur ce p.r1iJC1pe "à ce que les habi- ~eor
~ ~oln
d,n
r
, ',"
..lantS. employaffent
"
d
'
d
é
é'
pnnclpa autel"
des' enters u tr lor , qUI etOlent opeux ,aux r para- Les habitn~
tions dé la nef de leurs Egliîes , qu?iqu'el.les. ne m~nqu(fet
d'auèuns orrie- pourront- ils ,
ments , fous prétexte que ce~
denters falîole.nt .le~r
flJ~eté
pour les vafes [,o~r e 5Cb
ch?(es
facrés, les ornements, les .lmges; & la pr-mclpale dt'coratlon de l'autel eranr1en d l n~(dar,
. etre
"
. a'1 'aventr
. : c l a me
' donne l'leu d' exammer
.
oyer es eqUI. pOUrrOIt
néceffaire
que 1 emp
niersaux
é p a ra ~
peut être le droit des paroiŒens à cet ~gar.
.
tionoS de la nef~
.
Sur cela, j'obferve qu'il n'dt pas mOInS Intéreffant, pour le fervice di.:.,
vi~
, d'entretenir l'Eglife, que d; fournir les li vres & les ?rnel~ts
nécef..:.
'faires. ~ e remarque que les Eveque.s font ch~rgés
d~
veIller a l'entretieri
des ~gltfes
, Comme à ce qu'elles fOlent fourmes de ltvr~s,
v.afes facrés &
ornem~ts
: nous le voyons daqs -l'O rdonn: nce de B!OlS en 1579, article L~I,
qui pa_rte aînfi : - ' " Les Archeveql!eS ; Eveques, & autres fu.;
;) péneurs, en faifant leurs vifitations , pourvoIront ( apelIé~
les Officiersdes
foient four~is
d.e.livres, cro.lx , ~al.ices
,
" r lieux) à ce que les Eglif~s
,; .cloches & ornements néceffalres pour la celebratIon du fervlce dlVln, &
" parei~lémnt
à la reHauration & entr.~
~es
Eg lifes paroiŒiales.
" & édifices d'icelles , enîorte que le Çervice dIVIn S y pUlffe commodément
;) & duement faire, & à couvert, ' & que les Curés foient convenable-!
.;) ment logés; auxquels Officiers enjoignons de tenir la main à l'exécu;) tion de - ce qui fera ordonné à ce regard,. & à ce faire, enfemble à la" contribution des frais requis & néce{faires, contraindre les MarO"uilIiers
'.' & paroiffiens par toutes voies & manieres dues & raifo~nbles
,) ~ême
les. Curés par. faifie de !ellr te.mporel , ~ porter telle .part & po/" t~on
defdltes réparatlons & frais, qUI [efa arbItrée par lefdIts Prélats "
" felon qu'ils auront trouvé le revenu1 des cures le pouvoir commodément
" porterec.
11 me fe~bl
q,u'il ré.fulte de l,à qu.e les revnu~
de.la fa,?rique doivent être
employés a la reparatlOn de 1 Egltfe, comme a l'entretIen des ornements
~uiîq.le
les Evêques ve}llent ~lIr
ce qui eH: néceffaire p~)Ur
Pentretien d~
l'Eghfe, contme pour 1 entretIen des ornements, & pUlîque les Marguilliers & les Curé~
peuvent être contraints également pour le tout. Voyons
fi les 10ix po(léneures y ont dérogé.
L'Edit de Melun, en 1.,80, article IX, nous dit : Le revenu des
" ~argl1ies
& f~briques
, après les fondations aco~plies
, fera ap"
" p1tqué al~
réparatIons. & achats .des ornements des Eglifes
& 'autres
" œuv res pIt~ybles,
fUlvantles falOts, décrets" & non at1leurs', fur"peine
n aux MarguI~les
& Procureurs defdltes EO"bfes d'en répondre en leur
" p:opre ~ prIvé nom J leîqu cls Ma~gl1iers
!-cront tenus faire bon & fide~
" InVentaIre de tous & chacun les tItres & enfeiO'nements defdires fabn" ques , & rendre bon & loyal compte par cha~n
an de leur adminif.;.
". trai~n
pardevapt ql~i
il a~p
. rt!enda
~(. On peut bien conclt.lre de cette
. .
dlfpofitJon que le premIer objet d emploI des revenus des fabriques, fera
aux réparations & ach:1ts des ornements des Eglifes . mais on n'cn doit
pas conclu:c que l cet obj et l',empli, ~e
revenu ne p~ura
être employé
al1~
réparatIOns m,cmes des E gl'fes , pUIfqu'elle porte fi fIutres œuvres pitoyables J jùivallt les jàillts décrets. On peut comprend;e dans cette expref.
1
1
�bU PATRONAGE
fton la répat'arÎon d€ l'EgliCe; c'efi une bonne œuvre & œuVre néd:['"
[airé) comm e la répara-rion & achat des ornem ents.
,
_
On trouve dans l ~ Ile. tome du Retueil de Néron, une Déèlaration du
Roi, du 18 Février 1661 , qui, après avoir rappellé l'intérêt dont il efi que
les Eglifes foient bien entretenues, & la charge qui en a été donnée aux
Evêques, décide ainG ! -'-"-" A c,ès caufès, de l'avis de notre ConCeil :;
;, nous avons admon~fié
& eX,horté , admonefions & exhortons, & néan,; moins _enjoig"nons par ees préCentes fign ées de notre main, aux: Arche" vêques & Evêques de notre Royaume, & OLi ils feront légitimemeüt
" empêchés, leurs Grands-Vicaires - & Officiaux de vifiter inceffamment les
" EgliCes & ni aifons ,prefhytérales de leurs DioceCes , & d~
_pourvoir
" promptement, les Officiers des lieu x appellés , à ce qu'elles foient ,bien
,,', & duement r épah~es
, même lefdites maifons prefhytérales bâties aux:
" lieux Olt il n'yen a pas, enCorte que le fervice divin y puilfe être
" déGemment & commodément fait & célébré, & les Curés & Vicaires
.7; convenablement logés, même à ce que lefdites Eglifes foie nt fournies des
" ornements & autres chofeS néce{faires pour la célébration du fervice dIvin, à
, j quoi faire ils ~eront
con,traindre les D éc}mateurs ,Marguilliers, paroiŒens
,,& autres, CUlvant qu'Ils eI1 peuvent erre tenus, même les Curés, pour
" telle part & portion qui fera par eux arbitrée , s'ils jugent que le re"venu de leur cure le pllilfe commodément porter, & ce, par toute
,; voie due & raiConnable , & par faifie de, leurs biens & revenus ';
,,& feront les Ordonnances rendues pour raiCon de ce , par leCdits Ar'" chev êq lles & Evêques ,leurs Grands - Vicaires & Officiaux , exécut~s
" nonobLtant oppofition on appellation quelconque J & [ans préjudIce
" d'icelles cc.
Il me femble que cette loi fuppofe encore que les revenus des fabriques
peuvent - être employés aux réparations des EgliCes ,comme aux répa~
tions & à l'achat des ornements ; d'Oll doit réfulter que dès que l'Eghfe
eil: fuffifamment garnie d'ornements J les Marguil
~ rs peuvent employer
les deniers de la fabrique aux r épa rations des Eglifes ; il Y a même apparence qu'ils pourroient les employer aux réparations du prefbytere. NouS
trouvons dans BaCnage ,..fous l'arttcle 7S ~ un Arrêt du _'1 ° J udlet ,1669 '
qui déchargea les D écimateurs d'une contribution J à ratfon des dl x m s ,
à la con(huétion du prefbytere , dans lequel Me. Gréa rd , Avocat ~es,
eIjeTi eux décim ate urs , difoit ; C'efl un ordre établi que lt:s dixmes dOlq~/zt
rr:,ltretien du chœur , le tréflr celui de la nef, G' les paroiffiens la canfiruc LOr
du prefbytere; ce 'lui avait été juué cf, la Jarte le 16 Mai 163 1 , e ntr~
e~
Curé fi les paraiffiens de Bertal/ville, les R eligieux du Bec, fi les Cha~ol
à
de Lifieux. N owns ici que les Décimateurs, Curés ou autr s, ,ront,
des
contrjhuer aux réparat ion & conil:ruél:ions des prefbyteres, a raI . ~n ta ire»
fond qu'il poffedent, quoiqu'en aumônes, comme les autres proprte ,
ci-de'"
d e la p a r o i f f e . ,
M is nou s voyons dans l'artIcle LII de 1Ordonn ance de 1.,79, rrjon
Ort'
qu e le
veques ~ nt chargés de régler la part & p~ noUS
P
,
· lons
'
&1
lentS '
ql e 1
url-' de r nt porter dans 1~s r parat
0 , es ornen:, & l'on a
', cl ran n du 18 év n er 1661, 'nt êt r~
v yon cel r Jpété d ns l
'\
1. 1
devole de 1es
tr uv> depui s cc temps-la qu 1 c n enO 'cl
lt c reg
cr qu ell es 1Tl
Jel) char e cl 1) ur( & de D éc im atcur ) & <:t:llcs des ParoI tl~iI;on
n,e
di ifer
de les a(fignef po(iliv cment, cl manterc que la con d 5 l'Ed!t:
l
'
'fl:
cupé de cela an
e
put Caire: un hj 'C de c nrcfraclOn ; n se: oc
1 r ' acrc fl:J rc
8c
de 16 9" Voyons fi 'c Edit aura changé qnelqu e ]1 C c~ l 's :xXI
r.' n cl es l 'IX anttrH':l1r'
" e " , c'cIl: dans cs ar tlC C
aux d 1'!'pOlln
Il
' ' .{fcnt des
Quel:\ ~té Je p3r-f .... rticl' X T r rte : - "
es · ccléfia (liques qm JOUI u, fL1b{i~
d
ï f
pourvuS, ~
( :l~
,d s h.:Ir c:
nLI>
cs
on~
l ' ,nA, d("
feront te ao S
entre le Décl- " dixmes dt'penda nte ,de h ~' n(-fl
Ctl1X qUI P !le tnt les dlxmes ln t" r~ ' , oi(1inlcs .d
m1 cu rs "" le, .n di~f'ernt
), de' r"p l'cr & entretenir 'n 1 on 'triC le ch ur des 'g 1 L'Ii parir les ca\1ces ~
b bililJllS l
n l'étendue d -{'}lle lles il h: vc nt lcfditts di ' mes, & d' y [ourn ornement
R
[u)e
J
.I
�/
\
,
\
àt"néments & livres héceffaires; fi les tevertus tIes fabr~qt1es
nè
fuffifent .point, &c. (C •••• , ••••• ~' . article
· X~I
dit : " Seront _tenus pa" reillement les habitants defdités paroiffes d~entrif
& réparer
" la .nef des Èglifes, la tlô~re
des cimètieres j & dé fotirriir au
" Curé un JOCTement convenable
C~efl:
airifi qu'oo a p'artàgé les
charges des . ' Cl1~és
Bi:. autres Dé<ûlnatl:>urs., & le~
charges des, habit~s
:
On voit que .dans ce ' partage l~s
Décl~ate
, rs
font. tenus de répa~
rer & entretentr le chœur des Eghfes par01Œales ; qu'ds , font de plus
tenus de fournir les calièes, ornèinents &. livres néc~{faires,
fi les revenus
les fa?riqu~s
fe . ~rôL1vet
des fabriques rte fu,ffifent po}rtt; qu'à ce moy~n.
charo-ées de fuurmr les caltc€!s, ornements & lIvres neceffalres ': on 'y VOlt
que les habitants de leur côté font chargés d'~ntrei
& réparer la nef
des Eglifes ; la clôture des cimetieres , & de fournir au Curl un loge..:
·ment convenable.
"
~
Par te parraÔ'e bu cètte difl:riburiori drt~
charges, les Evêqties orit été
déchargés du foin de régler ce que j de~oint
les C?rés dans les charges
générales: ils ne doivent qu'autant cj~'ls
font déclmateurs ; mais auffi
darys ce partage les Marguilliers ne fo~1t
refl:és , cha~gés
qt{e de fournit
les calices ornements & livres nééeffaIres. Il s~enfult
de là, ce me femhIe, '. que l~ fabrique eil: ~égae
de ~out
en fO~lrniat
ces . c~lOfes.;
&.
qu amG ces chofes fourmes, les denIers du trefor feront de h,bre dlf[Jo,,;
litron en œuvres pieufes, ~ pourront ,être employés par les Marguilliers
à la répàration de la nef des Eglifes, & même du ~oemnt
du Ctit'é , qui
fOnt confidérés Comme œuvres pièufes. Il ~(
fingulte.r que les Ece'léfiafti<f~es
jouiffant des dixmes, ' aient veul,u fe faIre un tItre pour arrêter lés
de~irs
~u
tréfôr, & , empêcher les Tréfoners. de le? emploY,:r aux tépa..;
ratIons de la nef des Eglifes, de ce que la. 101 a dedaré qu Ils ne feront
tenus de fournir tes calices, ornements ~ hvres néce{falr~s
qu'autant que
les. revënus ~es
fabriques. he Fuffiront. pomt pour ce~
effet. C~te
difpo..;
fluon pèut bIen les autartfer a foutemr que les dem~rs
du trefor feront
empl?yés à leur d~charge
à foufn.ir les ca.li<2es , o'rnements & livres né~e{fIrs
tant" qu'il en fe~a
befom ; ~als.
elle ·ne peut les autorifer
a falftr ou arrerer tes denters, qu~nd
.1 Eghfe efl: pourvue fuffifamment
fous prétexte que dans la fuite l'Eglife pourroit en manquer: .on ne doi:
pas Iaiffer des deniers oti~ux,
& ~mpêher
Ma~guilers
d'é.n difpofer
en chofes convenables, utdes & necefIalres a l'Eghfe ; €e ferolt vduloir
~ue
ces deniers fuffent in~tles
& en rquelque forte perdus pour la fa..;
brique &. pour l'Eglife même; il doit fuffire aux Eccléfialliques décima'"'
teurs que les revnu~
à venir. foient privilégiément affeél:és à l'achat
des calices, ornements & lIvres , lorfqu~
oes chofes fe trouveroht
néceffa ires.
,
l'Edit de 1695 , nous. dit, fous i'art~cle
XJCII,
J?u p/e rray) dans fes notes, f~lr
qu'li faut d'abord employer a ces réparatIOns le revenant . bon des fabri, ques , & à défaut les deniers 'provenants des communes;, prairies, & autres
revenus appartenants aux habItants en général. Cela fuppofe que les deniers
de la fabrique peuvent être employés aux réparations de la nef Il nous
dit, fo'us l'article XXI, à l'occaGon de c~s
.m ots ,Ji les rev,enus ·des fàbriques ne /ùlfifont pas pour cet effet: - " Amft quand les fabriques ont des
", fond~
fuffi fants , c'eil: à elles à fourn.ir l~s
ornements & les livres; & pour
" favOIr ft ce fond eH: [uffiCant ,les D~clmateurs
peuvent obliCTer les fa" briques à repréCenter leurs revenus & à en donner l'état ainli que celui
,> de ~eur.
compte; mais il feut .que les. d:niers aient été ~mployés
à !eur
» deU.ma.tlOn. V. G. à ~ cél~)fatO?
ordmaIre du fervice & aux reparatlOnS
,> ordmalres, pour qu tls pUI~en
etre alloués; autrement s'ils étoient em-,', ployés au-delà de cette defl:mauon, par exemple à l'entretien d'un maître
,> ~'école
~)U
al~tre
dépenr~
extrabdin~,
on n'y auroit point égard. ' &
), 1on ohllgeroJt cette fabrIque à fournIr les ornements & livres nécemures,
') fans y contraindre les Décimateurs ".
Cet Auteur nous dit auffi fous cet article XXi ' que clar1s les Vile~
Tome II.
C ~c
ccc c
t~
h
(C.
1
1
!es
" .
�D U PAT R 0 N AG" E
il n'y a point de dix me, les fab riqu es font les réparations , du Chœ111'
fi elles font a{fez . riches: pOUf cela; mais "que fi leurs revenus ne font pas
fu ffifants , c'eH aux paroiffie ns à y contribuer; & d'Héricourt nous dit:
n Qu and les charges ordin aires font acquittées, le furplus des revenus
" doit être employé à faire fai re' des réparations, ' à entretenir & orner les
" Eglifes, ou à d'autres œuvres de piété, fuivant l'avis du Curé De tout
cela je recueille que les Eccléfiafiiques décimateurs :. ne ' peuvent emp êcher
les MarguillIers de difpofer des deniers du tréfor . pour les réparations &
l'entretien de la nef des Eglifes, quand les Eglifes font fourni es de vafes
facrés, d'ornements & des .livres néce{faires , & que les Ecc'léftaftiques
d é c i m~teurs
ont mal conclu au contraire de l'Arrêt fur requ ête, du 31
Mai 1758 , en ce qu'il fait .défenfes aux paroifIlens de détourner & d'apobjets qu'à ceux d rerminés par l'E dit de 1695, la portion
pliquer à d'aut~es
de la fabrique ou tréfor defiin ée à fournir les vafes facrés , les ornements,
les linges & la décoration du principal autel, comme nécell'aire au fervice
divin. Cet Edit de 1695 ne déFe nd point d'employer les revenus de la fabrique à la réparation & l'entreti en de l'Egli fe ., & les Edits antérieurs le
permettent.
.
Duperray remarque fous l'article XXI, que les ornements que les ArrêtS
obli gent de Fournir, font les ornements nécelfaires , qu'on appelle les cinq
coul eurs, blanc, noir, rouge) verd & violet; les' linges , comme nappes,
corporaux , aubes, ferviettes , devants - d'autel, un foleil, un calice &
nt
,dont le ded ans foit de vermeil doré , & quant auX
un ciboire d ~arge
li vres un de ch aque forte, & qu'en . g énéral pour les ornements prétendus
nécefTa ires ou non, on · renvoie aux Evêques; mais que ces ornem!!nts.
ainfi fournis ne doi ve nt fervir qu'au x jours d'office d'Eglife, & non po~)r
les fete s de dévo tion du peuple, ni pour les confrairies) autrement cela
po urroit donner lieu à plufieurs contefiations.
,
L'article LIlI de l'Ordonnance de 1579" dit que les MarguillJers &
fabriqueurs des Eglifes, ne pourront accepter aucunes fondations {ans appeller les Curés & avoir leur avis; & d'après cette loi, d'Héricourt nor
dir: - " ,Les Margu illi ers ne peuvent. accepter aucunes fondations fans e
" confentement du Curé de la paroi{fe cc . Il nous dit aufTi qu'ils ne peuvent
Intenter & pourfuivre au cuns proc(~s
fans une délibération de la co mOlu:
nauté des habitants, laquelle délibératio n doit être atltorifée par le CO,ol
miffaire départi dans la pénéra lité ou la paroiffe dl: fitu ée , {ous,let~
de répondre des fr ais en leur propre & pnvé nom, fans qu'~n
pUI
répé ter contre la fabriqu e ; & il ci te pour appui la D éclaratIOn du 0 ,
du ':L Oétobre 1703 , à laquell e on peut avo ir recours..
uiJ ..
g
C e [age Aute ur nous dit encore qu'il n'cIl: point permIs aux M:r er
li ers d'emprunter de l'a ge n,t a intérêts ou à fond perdu" ,'pour r P~ ê m~ .
'dé des
des EO'Iif\.. ou pour faire de nouveaux, batl~1enS
Pour auO'menter
r
r.
b
" .
1
R
'a
it
acco
eentes
du conlentement de la communaute , a m0111S que e 01 n
Lettres-patentes p ur autorjfer 1emprunt , & que .le.s LctreS~n
V
n aient ét' enreO'ifhéc al! Parl ement · que fi les Marg uilliers contre qu'ils
,
.
d 1 dette
cettC loi ils fi nt tcnll en leu r proprc & prIve nom . ~ a ] intérêtS
Ont c ntradée , & cell 'q ui nt prêté (eront ob ljgé d relbru 7r 'll-er qui a
leur rc~ou.s
con~re
,l e Mar~
)~ ~rte
u~e
qu'il., nt reçus de 1 CTlifc , ~alf
f;tit 1empr unt; & p ur l'a ppu I ~ c ces prJOc!pes , Ji Cltc ~
rcf~,
Je
bé
0
]a déh '"
1 éclarari n du Ri, du [JanvI er 169. ) qUI .les a conr.1~Sfu
crois que cc. T 'r tn.: -patcnte n fcrOl ent p mt :l,cord~s
h bica ntS ,
a b')[o
"ntSl
raCl, Il fcu 1c cl e
rt''(" ners; qu "1
1 f' u d. r I' t unc, d t,;/'Iln . 'rat Ion , des
l , ha
011 au moins unc cl ', lib
~rat
i n gt' néralc de
dfon 'rs, ou l'cs ticle yIl
.
.
pr prié'raire,> feroient appcllC:'s , tclle qu'clIc cH réglée dans ~r
du R ~g\c
ment
de 17) 1.
d nations, qUI
0') pent vo ir ail fllrplue; lOrd nn nnce de 173 (, fur. l ~
0 ~ornt1e
les
d '·fi., . d'to l'arti cle VIII l 'S url'" & le MargllJlberi, .On pourra
l
ne ·
' L ' cpt'trl
oU
.
perfon,nec: qui. ,d ivent ac.:pt~
l.es d, l1atO~
. - '.' . ace HÔccls,VleLl
" aufh être hl[<! p:ll' le
dllllnlHrarc.:urs des H ôp itaux ,
011
(c.
QI els [onc les
ornem en ts que
les décimaceurs
10nt obligés de
fourn ir au déf :l u( des revenus
de la fi brique ?
Qui doir acceprer les fondtians ?
ft i
Les rarguilliers
peu nt-il emprunt r des deniers pOlir répar r & augmen -
ter J fa n.\ le con-
fcntem em de IJ
Commun ... I~
&
fan Le re . ~ a
tCnte: pour autorife r
l em-
prun t
?
1
i!
�D'
E G LIS E, C H ~
P.
IV. ,
6,1
1
•
" :1Utres fen"lbÎables établiffe'ments de charité, atltàrirés par ''nos ter
~s" '
" patentes regiifrées ' en nos Cours; & par l'es Curés &. Margü)ll- .
" li.e~s,
lorfqu'il 's'agira de d.ona~iqs
etI1tre-vifs fai tes pbur le rervi ce
l "dIVIn, pour fondanons partlculletes , ou pour la fuhfifianc € & lè
" foulagement de,s pauvres de leltr paroiffe cc. Mais on doit fe rapr,eller
l'Edit de 1749,' qui a interdit les aliénations & les donations de fonds alt
profit de' l'ECTlife ~ dont j'ai ,'examiné les diCpoutions fous le tItre dfis
..l'
0
uonatlons.
·
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l
'
.
,
1
-
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l- ,
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,
1
'-
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�656
DEL A.
PRE S CRI PT ION
.~#Jrf;@
T 1 T R E
~ '
x
X 1.
DE LA PRESCRIPTION DES , ACTIONS'
perfonnelles fi mobiliaires. ,.
J 1°.
E divifetai ce Titre en trois Chapitres.
'
Des aB:ions perfonnelles dont parle la Coutume dont'
les unes font de plus longue durée que les autres.
'
~o.
Des aé1:ions réfultant de la gellion & admÎnillratiort
des tuteurs, dont le Réglement général de 'I673 a parlé dans les
articles 7';-, 7 6 & 77, & des aé1:iol1s \ en condefcentes pour
les tuteles.
3°. De la prefcription des arrérages des rentes · hypotheques
& des rentes feigneuriales , avec quelques ~ obferv.ations filr la
durée des aé1:ions en garantie.
1
,
CHAPITRE PRE MIE R.
a&ions perfof1fielles & mobiliaires, dont parle la COUtlUne ,
dont les unes font de plus IÇ>ngue durée que les autres.
DES
')
'ART.
S~1,
ART,
,34,
ARt,
1
TOUT 1!s
ans.
ac7ions perJonnelles fi mobiliaires font prefcrites par trente
DR AP l ElU , Merciers, Epiciers, Orfevres G' autres Marchands groJJiers;
Maçons, Charpentz'ers, Couvreurs J BarbierS , Laboureurs fi autreS 'le,:ces
naires , Ile peuvent faire ac7ion de demande de leurs marchandifes fi tr.a1rorJ
apres un an parTé à compter du jour de la délL'vrance d~ leurs marcha!z Ijes ùt'"
vacations, s'ir n'y (l cédule J obligation J arrêt de comptes pal' éCflt, ou
terpellatiorz judiciaire.
,
Ti
nJifes fi
ffellS de millets, & autres 1Jendeurs de marc I~
EoU"
133,
demi S en de'tai! comme BoulallrTu , Patiffias J Couturiers -' Se/bers,
fi atJ~
,
0
1
C fi'
R
:fTjers ,
cil ers Bourreliers, PaJfernentiers , Ma rechaux J u~ lfllers , otl:J,~
aJfés dIl
tres fl17l1labl S J ne peuvent Jàire arlClllze ac1io fl ~re
les ,{Lx mOl Pn qu'il y
jO/lr rie ln premiere déhvTance de leurs mn,.clzad~fe
ou denrùs, Ji.na
e cédule
'11t nrrit le comp te , fi mmation, ùllerpellatioTl judiciaireme/lt foit ,
OIL ob/ign t iOIl.
--:t'
, .
li autre c/Joff
LIH Taverniers {; Cabaretiers 1Z'ont aucune aCClOn pOlir , l~
t les fTl al'
'
'[
1
"
l'
Il i parclllenz efl ,
d,
par el/x en 1/le en (;letni J nr alfit:tte en ',If mnljOfl J
•
.(',1' s / e f/~
Ir s des jwx de paume pour lcs étel/fi qu'ils al/roiellt foumls el' tt
p ume.
not/r "
fi
fi
1.
• r; rllÎrollt la
.
,
LliS r, \ erllu:n eCan!
lIr les ports
Lavres, qUl JOli
're
t1(/roat
J
VI
' atlre
"
aU
rit,trt: des compagllons duraflt qu'oll ll " ~J n·" l' qlllpn t e (,11 / ,ll a 011 m
flc.1ion de a qui aur titi arrt:té p zr le propriét lire) bourgeo IS ,
.
nm ire.
/l'CT JON
MARC][ ANDS ,
°
l '
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"
�1
-n É SA C 'r tON' S, CHA P.
'AcT ION
1.
en dommage de bêtes efi anle~
,6 ,1,
, ~ .
. L' .ACT ID N pour le paiément Jù pri; des meukles ~en1us
jmr invè~taré;
. trois ans, enc.ore 1 qUf .1 a.chet~r,
aU Ji.gne ,fur le eg~flr.
ad
proées-verb,aL du Sergent; s'zl ne s y eft oblzge depuls la vente qUl.
IUl a
êté Jàite.
.
'
-
fi pr; fè rit p~r.
Ant.
U
t~
PLAci TÉs j l 2:j;
L'A CT ION pour demander les flrma gts j à lzypotT
zeque du jour du contra t PLAc,t Tis; i3"
authen tique , pourvu que l'aaion foit i,iten tù ~ans
les cinq, ans après
bail fini; fi apres ledit temps ,l'elle n'aura hypotheque que du Jour qu'elle le
ferd
intentêe.
I:1.auts-Iufliciers peuvent demander jufqu'à vingt -neuf années d'arrérd':'
AB.T. u.
, ges des rentes qui leur font dues.
LES
. L~s
~as-Julicer.
ne pel ~ vent
demander q!'e trol:. a~ndes
J;arrdrages .des
rent~
JClgneuriales à eux dues par leurs fo,ets -' sdn y a co"!-pte, oblzga
tion ou côndamTiation, ou qu'il appàroijJè de la premiere fieffe par
génerale
hypotheque.
LA
ART,
31 •
prem iere d.ifficulté quî te préie nte tu.r y~rticÎe
:>22, dl: de raVOIr , Lfs allions en
fi d,a ns les aéHons perforinelles' & ~oqltares
qUI ne fe prefc riven t recouvrement
des/ chores per;"
que par trente ans on comp réndr a les aébon s en recou vrem ent
des chofe s dues ou prêtées
;
enl~vés
, & en reflit ution de c1'iofe~
prêt~es-,
dont il n'.a été rien mis par dureron t - elles
é~nt.
- Gode froy obfer vè que là dlfpo fttlon de cet artIcl e ne (ouffr
e pas trente ans?
dIfficulté pour les aétion s flui proe~ânt.
e~
conven10ne, & d?nt il y a
~Ontra
& promeffe par éCrJt. " MalS ; , dlt-:lt auffi- tot , la pratIq ue , n'eff
" pas fans difficulté pour la reven dicati on des meub les dont nous
préten~
." dons avoir été deffaifts ou qui font par nous reche rchés , en
confé quenc e
" d'une promefte ou conve~tlO
verba le, . ut in commodato. '-' C~r
Outre
" que, mobillum vilis & abJec7a e.ft pojJeJ1io , c'efl: une dure loi
d'obl iger.
" les poffeffeurs d'en jufiifier le titre qumz e bu vingt ans après
qu'ils les.
" peuve nt avoit achet és, Vu que les march és ne s'en font que verba
leme nt,
" & le plus foùve nt [ans la préfence & affifi ante d'auc uns témoi
ns ; au-' (
j , treme nt fi cette
ouver ture étoit tolérée, il [eroit facil e au vend eur de
" mauv ai[e foi de répét er les meribles par lui vendu s , des hériti
ers des
" ache teurs , en prouv ant qu'ils lui ont appar tenu & devan
t la ~ent
" d'ice ux: le même incon vénie nt peut arriv er in commoJato
, &c. cc. 1 .
D'ap rès cela , ce Comm entat eur dit qu'en core qu'Im bert.J en
les Infiitution s foren ces, écti ve que les loix Roma ines par lefqu eiles
les meub les
étoie nt prefc rits par trois ans, foien t aboli es, jl trouv e plus
d'équ ité &
d,e sûret é pout le repos des homm es de borne r la reven dicat
ion defdi ts
l1eu~s,
f~it
à un ~n , ~oit'
à trois ans., &.c...... '.' Que fi on dit que cet
"artI cle folt contr aIre, Je répon ds qu'Il dlfpo fe bIen que toute
s aélions
"perf onne lles & mobili aÎres [ont prefc rites par trente ans; mais
il ne dit
"pas qu'el
e ~ [oien t toute S p,rorogées à t~ e nt e ans , ~ d'~ilIeurs
il ne parle
" q~le
des aébon s ex COIlVefltlOne.' & ~on
des re,ven dlcaq ons qui font de
" dlverfe natur e ; car les premI eres s adreffent a la perfo n
ne obli gée , &
" les feco? des au x poffeffeurs de la cho[e '. etlamfi. cum eo nulla
pra ceJferit
" conve rztlO; & encor e pour perp étu er lefdlt es aétlon s perfo nnell es
à trente
" ans, aucun s defire nt que les conve rttions foi ent écrite s parce
que Peffeti
"d'un e prom effe v erb ale ne dure q ~ l'an
& jour fi elle n'en réitérée; autre " ment celui qu i n'e A: ohli gé que verb aleme nt , feroi t t enu
de prendre
"ac<l uit ear écrit , & le confe rv er trent e ans , ce qui feroi t abfur
de , &c. " ,
M ais Ba[n age obler ve qu e notre ufage e~
contr aire. _ " La .Cout uma
,) en C ~ t article li~
~e. à trente an
é~s
-la pr e ~cripton
pour les a él:~ons
pe~
~
J) ronn elles & mobl lt alres : par
l'a nc te n DrOIt Rom ain a près trOIS ans Il
) n'y av oit plu s d'aéti on pOUf les chofes mobi li aires. 'N oére Cout ume
à
:: é t e ~du.
trop loin cette efpece de .pref cripti on d.e biens ;" il Y en à de
fi
petite Imp or tance.. , que la po urfult e n'en dev rait . 2 ' 15 rneme excéd
er
une
Tome Il.
'Ddd d
ddd d
�•
•
'1
,
•
PRESCRIPTION
1
....
-
,
\
,
..
), année: c'efl; néanmoins notre ufage, encore quC7 Codefroy fou'tienne que
), cet article ne ~oit
s'entendre que des aérions qui. nailfent ex, conventione ~
" & alfurément il eût été à .p.ropos dy hti don'ner moins d'étendue cc.
Il paroît que ce Commentateur goû~
' e alfez les réflexions ·de Godefroy;
véritablement elles font natureJ.les &.jufres. Si l'ufage contraire a prévalu,
il faut cro.ire que c'efl: parce qu'?n aura GDnfidéré que la preuve pa~
t~m?ins
~'eft
~dmlŒbe
<l,ue 'p~)Ur
Ibo .ltv. & au-delfous ., <:e qUI rend ces aéhons
Ju[qu'a trente ans mOInS dangereu[es , & que c'eft: auffi parce qu'on aura
confidéré que la Coutume admet dans les articles )33 & ., 341a prefcription
de fix mois & d'un 'an pour , les Marchands de differentes e[peces, ce qui
, fubvient encore aux inconvénients que Godefroy appréhende, & doit rendre
ces aérions plus rares. . .
.
Ces dernieres confidérations pourront bien fervi~
à confirmer l'~fage
;
ainfi quelque difpofé que je fois à penfer comme Godefroy , je tiendrai
que toutes aérions mobiliaires durent trente ans, encore bien qu'elles ne
nailfent point ex 'conventione, hors les cas où la Coutume a introduit une
prefcription plus courte. - Voyez cependant Denifard , qui dit que la
Coutume de Paris n'a point · réglé, & qu'il n'en connoît point qui fixe le
temps pendant lequel il faut polféder des meubles pour en acquérir la propriété ; & il ajoute: " Nous tenons au Châtelet, pour maxime certaine,
" que celui qui eft en polfeffion de meubles, bijoqx & argent comptant, en .
" eft réputé propriétaire s'il n'y a titre au contraire Ct. - Mais v,oyez aufli
Hérault fous l'article )22, qui dit que nous pouvons pourfuivre notre meuble
dans trente ans, non-feulement comme chofe emblée, mais auai comme
chofe égarée.
Godefroy remarque que l'aé1:ion perfonnelle eft celle qui s'intente co ntr,
. Quelle eft l'action perfonnelle la perfonne obligée, aut ex contraau J aut ex maleficio ad aliquid dan du,? v'~l
qui fe prefcrit
faciendum ; & il conclut que cette aérion fe prefcrÎt par trente ans, qUOl~
l
par rreme ans l
fût quefrion d'obliger quelqu'un à la délivrance d'un immeuble. - " N'lm'"
" po~te
s'il en:- obligé de hailler ou délivrer un immeuble; car la nat~re
deJ
" aébons male difcerllltUr à ma te ria , comme par exemple celui qUI .ven.
" le fonds d'autrui, n'eft obligé que perfonnellement à la tradition d'lceu~
" ou à l'intérêt, encore qu'il ait vendu de l'hérita<7e ; & de rechef, ce
" qui vend un même héritage deux fois, ne peut b être recherché par e
" premier acheteur que ju[qu'à trente ans pour ·lui délivrer la chofe vendu~i
" a prè.s lefqu~s
il eft libéré de ladit~
a~ion
perfonnelle, fauf le pOU~te
" du dIt premIer acheteur par revendIcatIOn contre le po(fe{~ur;
de ~ lité
J)
que ce n eft point la cho[e dont les parties conrraérent, atnS la 9uioIlS
" des aél:ions qui les diverfifie & ferv e a l'induérion deCdites prefcrlpt utre
" de trente ou quarante ans, comme j'ai pIns amplement remarqué
nt :
" endroit ct. - Bérault nous fait entendre la même chofe ,en telles,
" C ette pre[cription de trente ans aura li eu en to~es
aérions per[onn nous
" non - feulem ent qui competent à l'occa(jon d'un Immeuble , co,m~(Ji
ès
n avons dit fou s l'article 5°4 y en avoir qu elJues-unes J maIS ealles OU
r. '
" aét ions qui competent pour meubl
. es, IOlt
qu '1
e es fc'
OJ ent pe r[onn
" r elles ct.
•
•
"
le gr trente
On pourroit cocclure de là que t lite a ~lOn
f e ro~t.
r. e fcrtpJ~
Fuffi t que
ans 1'3é1: ion imm obili aire c mm e l'~ ér l n mohdl 1re ; ,qu ,JI de trente
l'aéti n fi ie per(i nnell e , pour qu'ell e Ji it flljc"tCc à la preCcnptlonUe & ma'"
an ; qu'il n'dl: p ::lS befoin qu'ell e ~ I[ en me me t c mp ~ perfo nne ard e 9ue
biliaire. epe nd anc on ti ent ommun{'ment le contraIre : on reg l'ar[lc1e
les a& ionc:; d ~ c1 a r ~c
fuj c: rrcs à la prefcriprion de trente ans d~nels
&
S2 2
font uniqu ement les a&ions qui fi nt en meme temps pc: °t que les
mobili airc , c'e n-à-dire les fc ul es aétions mobiliaires ,; ~n
t~
quarn~e
a&ions immobili aire ne (ont fuj errcs qu à la pre[cnpclOn equ'on dOIt
3nntcS tell e qu' Il e [~ admife dans l'article 1 2 1. Voyons ce
,
,
, .
bJJga""
pcnfi' r de cctte Opllll n.
"
divi(é: les 0 Ibles
c " dans l, ~ n,lc
e )04,' . ré ure ~el
. s
ur cela j'ohfcrv qu e b , ,o~ltum
tion en deux c.: fp cces , mohdl :Jlres & Immobd. Ir ~s ; qu cl ~ 1t: Je! obhg atlon
les obligati on mobiliaircs , & qu elle répute Imm C! ubIes
't
ed'fa
�1
.,
D E .S A· CT ' 1 '0 N S,
,
C ~' li
A P. t ~
~,'
6~
9
i mmobiliaires : "Obligations & cédules faites pOUf êhofes ~ôhil;arê
j J'font ré.:.
putées meuMes, comnie en pareil cas les obligations qui font foites pour chofos
ùnmeukles ~ foni réputées im:neuhl~
•. J?e l~ doit ,rêfu!ter . .ce me f~mble.
q~e
les obltgatlOns pour chofes Immoblltatres etant reputees Immeubles, dOIvent
être mifes dans la claffe des immeùbles quant à là prefcription, & qu'on
'!le peut oppo(er d'au~re
p,réf~iton
que celle qu'on peut oppofer pour ~e s
Immeubles memes, c dt-a-dtre qU~bn
ne peut leur 0pp0fer que la prefcnption de quarante ans.
.
, ~
.
. '
. .
J'obferve en fecond lIeu que 1artIde )21 appuIe cette opInIon en ce
qu'il n'admet la prefcrietion de trente "années ~ue
.pour les aél:ions perfonnelles & mobiliajres. Ces· exprfion~
, dans 1 artIcle ~perfonls
fi mohi'"
Haires, me. par~iŒ:nt
indiquer les. aél:lOns , perfon~ls
q~
~ont
mobilar~
j
rten IndIquer des aéhons. qU1 font Immoblilalres : une aél:lOn
fans nou~
immobiliaire peut ' bien être une aél:lOn perfon~l;
mais l'article ~e d!t
pas que toutes 'aél:ions perfonnelles font prefcrltes par trente ans; Il dIt
feulement toutes aRions perJonnelles fi mohiliaires , c'eG:-à-dire les aélions
perfonnelles qui font mobiliaires. C'efi. ainu q~
~efnl
paroît l'avoir
entendu, en nous difant: J, Or, les aéhon~
~oblta
l res
.font prefcrites par
" trente ans, ' encore que l'hypotheque qu~
ell: réelle & qui engage les
" immeubles y foit jointe, & partant le~
aél:lOns pour demander la refii" turion d'un prêt ou d'un dépôt; les aébons de t.utele & de fociété qui ont
" ~es
hypotheques ou taci~s,
c'eG:-àdi~
établtes par. la lo!, ou ConvenIl n1en ell: pas
" ttOnnelles "font fujettes a la prefcnpttOn de cet artl~e:
" de même de ~ rèntes foncieres ou .confiituées par pnx d'argent, parce
" q'u'étant réplltées .immeubles, l'aél:lOn ~ pour les demander ne peut être
" preCcrite qu.e par quarante an.s ( 1 . .
•
fonclere? o~
conlbtyées ~ doit avoir
• Ce que dit ici Pernelle des ren~
!leu pour toutes les aéHons im~blhatrs
, pu~fqe
ces ~bons
font répute
~s
Immeubles comme les rentes memes. ; .Il feroIt ~efié
mOInS de nuage dans
, l~ décifiùn, fi l'Auteur, au lieu de fe ~orne.
aux r.e~1t;'s
foncieres ou conf...
t1tuées, avoit parlé en général de~
aéh.ons Immoblltalres. Ces aél:ions immobiliaires; quoiqu'au rang des bIens Incorporels, ne font pas moins ré..
putées immeubles dans notre Coutume, artic,le 504.
ainfi , Godefroy s'eft [urpris, quan~
il a dic que l'aéHoI1 qui
S'il, en e~
tend a obltger quelqu'un à la déltvrance d'un l~meub
fe prefcrit pat
tre.nte ans; 9ue la nature des aétions malè difternitur à materia, & que celui
ql1l s'efl: oblIgé à mettre' fon acquéreur en poffeŒon d'un fonds 'vendu fe
trouve libéré par le laps de trente années. Tous nos ' Come~1taurs
~on
'"
viennent q.ue les obliga~ns
p<:>ur chofes imo~lares
font réputées immeubles, & que I~s
a.él:lOns qUI forte!1 t. des obltga~ns
font de la même
~ que les · oblIgat.tOns memes. VOICI. ce qu'en a dit Bafnage. __ " Nos
, natur
" Junfconfultes convIennent qu e les aétlOns font de telle nature que les
" obli ga tions, .& que pour juger de ce qui peut revenir d'une aé'l:ion on
" ne confidere pas fur qu elle forte de biens elle efl: à prendre mais f:uIeIl' ment ce qui en peut rev enir: l'aétioI? pour avoir délivrance 'd'une dona" tion d'immeubles, la faculté d ~ retirer une terre , [ont fan s .doute dd
" aétions immobiliaires ; au contraIre !es cédules caufées pour argent prêté 1
l' pour vente' d~
9l~equs
marchandlfes, comme bled, vin, écoffe , font:
s, purement mobtlt al res ".
~ é r a ult
. même eIl: de cette oplDlOn dans la fuit e ; notamment (ur les
aébons qUI f~rt
e nt d'lin conr
~ t de la vente d' un imm euble. E cout
q s-~c:
- " L es aéh ons font de telle nat ure qu e les obligations ohligatlo enmt
~ fl mater aBioTlis , &c ..••... conform ément à quoi notre Coutume entend
,) qu e les obligations , en venu deCquelles on peut demander une chofe
" mobili airc , foi ent réputées meubles , & cell es en verru defquelles OB
" peut demand.er. une chofe im.m bili a ire , foi ent réputées irnmeubls.
~
" Exemple : fi J'al ach et é un héritage J l'aél: ion qu e j'ai ex empro! pour la
" tr a dit~
o n du fonds, eG: réputée immeuble , parce que c'eft un Immeuble,
" que Je demande , & ne fera pas mon aél:ion cenfée meu·ble pour me',
" compéter à caufe des deniers que j'ai baillés , qui font · meubles. - Et
1
\
,
"
'r
,
.
�DE. JLA . P,RESCRIPTION'
,) ., combien quê jè ne p i\~ 1fe contraindre mon vendeur précifément a me taÎl'ê
. n. jouir Ide la 'chofe fi 'cela·. n'eft ,erl' fa 'puiffance ', ains all,rài feulement con ...
" damnation de mes intérêts qui :fe réduiront e~
deniers, & de même fi
?? l f~ ·~ ag . i -PQur la mèfure ~ ' néanmoins 'en èonfidératiorf de la na ture de ]a
» ' c~ofe
que je demand€ 'qui -dt: mm'eùble , il faut réputer hlon aB:ion im'" m'yuble <1. ~ l))après oente explication, je tiendrai que toute àétion im:"
mobili;tire ', & notamment celle qui aura pour objet la délivrance d'un fonds
vendu, ne fera point fujette à la PFt:fcription de t , ~ent
années; mais qu'elle
',
•
,aura, quarànte ans de durée.
)22.
,
que
c'ell:
une
quefiion
diverGodefroy
obferve
encore
fur
Partitle
L'hyporheque.
dure-t-elle plus fem,ent traitée en droit,. fi. l'hypotheque , (oit tacite; foit expreffe, durt;-_
long-temps que J?l.us que raB:ion perfonnelle, " conHhe quand celui qui s'oblige de 100
l'attion ,ou plu- " écus, à caufe du prêt, affeB:e fpéchrlement une piece de terre ou génétbt proroge-t" ralement tous fes biens Ct. - çet Auteut eft d'ùpinion que l'hypotheque
elle l'attion ?
ne fubfilte plus dès que l'aB:ion lperf0nnelle eft éteinte par la ptefcription.,
qüe l'hypotheque de l1aB:ion ne peut ' durer plus que l'aétion même. - Mais
Bafnage parott d'opinion contraire; j'en juge fur· le~
autorités qu'il cite,
pour montrer que l'aétîo'u perfonn'elle étant jointe à l'aB:ion hypothécaire,
J'aél:io~
perfonnelle étant prefcrite ' ou éteinte ~ l'aétion hypothécaire peut
. encor
' e~i1l:r
; on peut lire la differta ion qu'il (ait fur ce fujet.
_ Je n'entends pas bien cette dillinél:ion entre l'aB:ion perfonnelle feule',
& l'aB:ion perfonnelle jointe à l'aB:ion hypothécaire: je n'e comprends pas
comment l'atèion perfonnelle , qui s'éteint par trente ans, peut vivre &
f!urer jufqu'à quarante ans, à la faveur de l'aétion hypothécaire qui yeft jointe;
comme il n'y a point ou prefque .point d'obligation dans laquelle on n~
déclare âffeé'rer & hypothéquer fes biens-immeubles, il s'enfuivroit qu'Il
1
n;y auroit point Otl prefque point d'obligation perfonnelle 'dont la durée
ne fût de quarante ans. J'ai bien plus d'mclination pour l'opinion de
d~foy
, ,& j ~ Jpenfe qu'il y a plus de fubtilité que de folidité dans a.
dlltmétion qUe:} fait le Droit Romain: néanmoins l'opinion de Bafnage , &.
les autorités qu il rapporte font impofantes.
Il parOlt qu e Denifart a d'abord adopté le fentiment de Bafnage & ~e.s
autres Auteurs qu'il cite; mais qu'enfuire il en eft 'revenu à l'autre O~!"
nion : 'on peut le. confuIrer au" mot prefci.t~"on,
nOs. 6 l & 64 ; il noUS 1~
au nO. 6r :" A1als quand l'aB:lOD hypoth écaue réfu]tant d'un contrat yaffc.
" d evan
~ N oraire, elt.jointe à l'aérion p~r1onel,
( c: efi~à
-dire
fi ce~ul
,~uà
)' eft obligé perfonnellemerir poffede des lmmeubles qUl fOI ent hyporhequê OS
" fon qéancier ), la prefèriprion ne s'acquiert alors que par qu arante a I~
" (Çette proroo-atjon a été introduite par la loi c:um llotiJIimi. Vorefi le
" 101 7 ,au Code de pr ifèriptione trigillta vel quadraginra annoru,,! ; Cde nO.
n fentiment de plu0 eurs Autel~rs;
mais ': cz ci-apre~
à l~ fL/lte t dl:u ne
64). Il n en ferolt pa de mem e de 1a 1 n hypoth écall'e refulta rl ne lie
,
fi '
" .JOIDte
,
,
n 11yp ot h
éc 'Ire J quoique
a\ 1a perfon
," c ndamnatlon;
cette 3Lli
•
"vant ce$ ,
,,{( p're[crit par trente ans Cf.
od ' des diHinérion qu je ne peux admettre : Il fr udra, flf,l 5 cel ...
aut rités , diHin uer dans] aérj n p r{( nnell e & hyp ,th éc~ I:~n;
des
le qui na ltr nt des contrat v {ontaires de -Il e
lit nal[l ue celleS
nt e ~ ces de nd : lJ~n:1ri
n & dcc; hypot hcquc. , ! '-~a l c') , rcllc ~e
parcît'
des mineurs fllr le.: Icn d' Icur [lit 'u r s & aucrc embla.bles.
~ nncl les
bi en plut' fimple ~c
rejtc~
tout· diftinéb n : nc~e
,les a é bo~s
Pf;i~
q-0d c"
fCU] l'5 r le aébon perl nnelle') & , h yp rh -C:1IfC ) ~ome
a 6 . 11 va ,
oyons c qu c n LI d~t.'
c',1ifarc à la fUlrc du nO. 4'
fI' y) :' mai
comm e
cfro , r j 'ter Cl[' ddlln 1 n.
.'
c aCtuelle
ou dcvons mcmc ain: remarqu cr ici qu e la Jllflfpruden,con ' hYpo'"
, Parlement n cf~
.
de l'aéb n dc J'E>
du
pas d'ad mettre (.' te d'Cl"
1 ln lO,n
O
" th {' 3irc j '
Il "
l"on JlICTC '1 11 "rI l'cxccp
mtt1
a a pt r { ~ n CC
,
, tl ar e"e m" glirc' & des OllCll m cs qui en Ilt une di po(jti on cxprdl', t ~ finS. En
" pIc
rl l-a ns ani le 261 t utt aaion fc prdè rit p:l r crcn c~nre
la '
" cRêt" c mm' 1 l'Hr.el' c d' r entr', ) tn S l'' 1C anc 'vcc
fo
rce
pel''''
ri
r arjon
;; loi ',!m notijJimi , il croie bien finpuli c.:r (jllC lorf<:l. ut: l'ob [annelle,
1
Gr
II
C
•
J:,
�b
-.
....,
.":
~
E SAC T ION" S, CHA P. 1.
(561
,;, fonneUé qui efl: la càtife principale, dl: 'éteinte pa'r un défaut dê~
pour":
:" fuite pe~da1t
trente ans, l'hypotheql}e ' conve~t1,
qui ~'efi.quQ
" acce(foire , ellt plus de force que la caufe pnèlae~
MITlJ.f1:dum ~fl
1
'quod lzypotlzeca conjlitui, creari nafcive tion 'poJ1it fine perJonali; tamen, poflperJonall,
'quam connata efl) etiam moriuâ & extinRâ fi,â matre, eJl j aio~e
hypotlzecariam fubJijlere poJfo &.,{upereffi. D'Argentré; fur l'artl.cle 2~3
de
id.
" la Coutume de Bretao-nè, Glofe 2.. ; nO. 18 & fuivants.
.
" Auffi deux Arrêts ~oderns
ont entr'autres jugé contre le fy!l:ême d,e
" l'aél:ion hypothécaire 'jointe à l'â&ion ' perfonnelle. Dans l'efpece d~
" premie.r , rendu [ur délibéré, au rapp'Ort de M~
Dudec, le ~ . Se~trl-:
" bre 1761, il n'y avait eu pendant trente-fept :ans aucune 'pQUrflllte n1
- " aucun paiement des arrérages d'urie lente con{bt
, ué~
, de 1') ltv. Le créan" cier ' oppofoit à la veuve Pio-eon & Conforts; débIteurs -de la rente ~
" qu'il ne pouvait exciper de la, p:efc,riptio? .de t,ren~
ans, parce. que
" dans l'efpece l'aél:ion hypothecalre étant JOInte a .la perfonnel1e ,Il fal"lait quarante ans ; niais pàr l'Arrêt, le créanclet fut dédaré nonî
" recevaqle dans fa demande, avec dépens (C. - Voyez l'efpece du fecond
Arrê't , &c.
. '
"
Je me tiéndrai ~ ce dernier parti, & je cro~ai
en cohféquence qu'il
n'y a point de ,diftinétion à, faire entre l'a&lOn perfonnelle feule, &
l'aél:ion per[onnellé jointe à Ph yp6théeaire. r. Obfervez cependant, fur
l'.Arrêt rapporté par Denifard , que nous n'admettons pas, comme à ParIs, la pr.efcription de trente ans pour les re~ts
hy?oteq~s;
elles ne
fe preCcrivent parmi nous qu'après quarante ans; ma!s la dIfficulté dont
Il s~agit
pour !'-a&ion perfonnelle jointe à l'hypothécaire, n'en a pas moins
~té
jugée par l'Arêt~
, ,
.
.-<
§.
i'
'.
1
/
1L
&.
LÈs articles ')33
534 [ont tirés de l'Ordonnance de Louis XII, de De la prefcti~
& ordonnons. què cion vis-à-VIS
an 1) 10 , C(:>nçus en ces, te:mes: " ,Avons _ord~n.é
de Marchands &.
» tous Dra pIers , ApothIcaIres, Boulano-ers; PattfIiers & SerrurIers
uéiis dè mécier~
b
') Chauffetiers & Taverniers, Couturiers; Cordbnniers , Selliers; BOl1cher~
,> & autres gens de métier , Marchands vendant & difrribuant leurs den» rées, olivrages & marchandifes en détail, demanderont dorénavant fi
» bon leur femble, le paiement de leur'fdites denrées, oùvrages & m~r
» chandiCes par eux fournies dedans (ix mois a compter .du jour qu'ils
J) auront b~i.1é
tiu li:rré la pre~li
e .~e
~n.rée
du ouvrage, enfemble ,èe _qu'ils
" auront baI,Hé ou 1,lvr~
depLlls .1ce11ll Jour; & lefdIts fix mois paffés ne
re.çus a faIre q,ue.fbon & d~mane
de ce, qu'ils aurbnt fait
» feront p~us
" & fourm ou hvré ded ans Iceux fix mOIS, firiol1 qu'II y eût arrêté de
» C?~lpte
'. c,édule , ou obligation, ou interpellation ou fdITimatÎp'n jl1di'
» Clalfe faIte dans le temps de(fus dit.
N otré Coutume a fuiv i cette loi dans l'article ') 33 pour les Marchands
& gens de métier y d{'nomm és ; mais elle s'en eH un peu écartée dans
l'art~c
')34 j en ~o'naht
u~ an, à d'autres ~archnds
& gens de métier,
au . !Jeu de. fix illOIS, que donne 1Ordonnance de 1') 10 . & l'article 533 ; ce
gUl peut falre,de la c~?fli
. on ~ pa~ce
que l'un & l'a~tr
e àrticle annoncent, par
les expreffions .éné ngues qUI flllvenr, que le détatl des Marchands ouvriers
&: gens de mét t r y dénomm és '. pem ne pas renLrme r tous ceu; qui font
dans le cas d former des <la,l OnS ; ceux qui ne font pas dénommés
da~s
ces deux articles 'pel~n
pr.étendre à l'~étion
de la plus longue dlr~e
~Ul
dl: d'une aimée; difficulté qUl ne [e ferOlt pas trouvée fi. l'on s'é[OJt
x' dans la Coutume à un [eul délai comme dans l'Ordonnance. .
~afnO'e
obferve que la Coutume n'a point fait mention des Médecins; _
~hJrlo-?nS
&. Apothi~a
~ es , & gue. néanmoins il faut les comprendre
1);~
la dl~po,it1n
de 1 artIcle . S 4, ru~vant.l
art icle Ill) .de.1a COl,ltume.de
fiS, qUI dit qlle les MédeclO , Ch ll·uraJ cns & Ap rtucalres dOIvent 111C1
tnr er leurs aérions dans lin an, & après 1edit temps .ne font recevables.
er}! Pourroit faire le flljet d'une diffiClllté; car l'Ordonnance de 1') 10 ayant
1
.J.
orn~
l ,l.
Ee ee
e e e e.
�1
'1
f)51
•
b E tA P R Ë s ë fi. 1 P. t ION
hommément' défigné le§ Apothicairè!; çomme ne devant avoir qu'une aé1:ioti
de fix mois, on pourroit foueenir qu'on doit plutôt fuivrè cette Ordonnancè
que la difpoGtion de la Coutume de Paris qui nous eft étrarigere; mais ce rai- ,
ronnement ne conviendroit qu'aux Apothicaires qui font gens vendant& diHri·'
buant leurs denrées & marchandifes en détail, que l'Ordonnance de 1) 10
a en vue: les Médecins & Chirurgiens ne font point dans ce cas-là; ils
ou opérer, leurs connoHfances & , leur art font de la
he font q~l'ordne
plu~
grande utilité.
,
.
'
Des-lors donc qu'on a donné une aé1:ion aux Médecins & Chirurgiens pouf
le pai'ement de leurs foins & de leurs .opérations, il convient de leur don'ne,r l'aé1:ion la plus longue qui ell d'un~
année; & conime les Apothicaires
fUI vent ordinairenieht les M édecins & les Chirurgiens, je ne vois pas de
danger à leur donrier une aé'tion de la même durée: en touF cas, quoique
l'Ordonnance de 1') 16 foit formelle à leur égard, je ne conCeillerois pas de
leur conteller l'aétion dans l'année.
Terrien obferve fur l'Ordonnance, que Rèbuffe eIl: d'opihitm J, que ,leS
1; fix mois limités par icelle doivent être comptés du jour de la derm ere
" livraifon des denrées, marchandifes vendues en détail & baillées pour
j) une feule affaire, & que la premiere lÎvraifon fe réfere , à la dern~
J
;) ~ n'ell le tout réputé que pour une Iivraifon : comme fi un ApothIcaIre
.h baille des drogues ~ un malade durant le temps de trois mois pour u~é
,
s
,~ feule maladie, il en pourra demander le paiement dedans fix tnois apre
J, lefdits trois mois palfés cc. Mais auffi - tôt l'Auteur nous ànnonce que,
cette opmion lui femble direé1:ement Contràire aux parol(?s de l'Ordonnance,
& qu'il penfe qu'on n'aura cl'aétion que ' pour Ce qui aura été livré dan~
les fix mois; il nouS dit même que l'ufage a ainG interprété cerre Or~ons
hance, & qu'on doit l'entendre qu;il ~'y
a que les denrées livrées an i
les ~x
mois précédents dont la demande foit prefcrite, & non celles qU
ferment: prouvées avoir été livrées dedans iceux fix mois.
' le
Bérault (ur ces termes, de la premiere ' délivrance, dont /e .fert l:~rf;ut
) 33 de la Coutume , en: de l'avis de Terrien: - " C 'eH-a... dl re, qu l is
" que la premiere marchandife qu'on demande ait été livrée dep UIS fix ~on"
" prochains précédents la demande, & cOrlféquemment les autres m;.rc ~jS
1) difes de vente; qu'il n'y a que les dernieres livrées devant les ll X I? Ce"
" précédents la demande qui foient preCcrites, & non pas cel~s
qf~roit
J) roient prouvées avoir été délivrées dedans iceux fix mois; car. d n
S qui
ll
" pas raifonnable que la prefcription des premieres fît perdre,
livra~
" ont été depu is baillées, finon qu'il y eut fi x mois paffés d ep~
IS de celles
,) fon de chacune denrée qu'on VOU droit demander ~ autant en lera
di(poû"
" qui font fujetre6 à la prcfcription d un an.
Je crois bien que ces Auteurs raifonnent conféquemment auX me [OU"
tions de 1Ordonnance & de la Coutume; cepe,ndant je ne peux une feule
met tre à leur av is pour les denrées & marchandlfes badll'es po~re
pendant
Calr
,
'
1
d
e
'
A
othl
affaire , telle qu e ferOi ent e~
r ,cr uc 10u~n,les
par un P
'e pen1".1e q tie
la dur ée ,d'~n
c feu~
m~laie
: Je fUI S de l'opt,mon de Reb~,
f~l;ni[ure
pOi~
l'Apochlcalre qUI a Ir It dans les ftx: mot ' de la derm el 7
_ Je cr O
la maladi e n ~lIr
it ri 'n =t perdr ' fur rcs fournitllres :lntée
t1r eS~t
re l'AP
nlemc qlle Bé'r:lllle n a p~
·ntendu d" idl.:r c ct~
di~c.té
~ns
Je cas :
thi aire ; il a feu leme nt enten du cxa,mmcr Ct; qUI, dOIt ctredécidcr que Je
la f urnitllrc cu rant· pOlir les befi lO S d ) l~, C ma~ron
~ & d uis tempS
fourniflcur n'a d a ion que pOlir celles li Il a f urnles ep
, ...
'
e S eX
d r Ir.
d
l'O rdon nanc , om"
'rr ien (ur le mOt nrrùJ rie compte, employé , ans
é p3r le c r
prim e ainfi : " f je ve rhal 011 par ('c ric, & cH amli apro~v,[
~J r ê[é
p~s
" mun ur.' lg' ; comhien qu'lmher ti enne qll c cc compte , o~ lr ces ~ ut~r"
, ' t 1 pinion duquel eH réprouvl'e par R cbufic CI. Et romeffe. pro""
vc
" 'c ri J
"
•
OU P
motS cidu! 011 obi; 'n rion , ,1 'exprtme en ce ,termes," ll C cette
de
• J
'
1
'
"
tend'
q
er[ll
ion ' cn v le li
n baIe comme il re pratlgue, C la,c lln Jour; mat, J en "
" Il1cffe fût 1aice der,nis ,h Itvr:l~
n '.p tir P:f'I ~' rut:
~:J efficace camo
" ladire promdf< gUI d le ,et re cl aufTt gra nde vcrc u
1) elle était porrét! par "cnc.
ct
d''
Quel doit ~[rc
. ' cl eContp1,. rretc
l e pOu r inter-
rompre 1 prcf-
,ription t
l
�DES ' A t · t · i à . N
s; -C
ItÀ
P.
·la
'tA
663
Coufitrhe ~ efl:
'Bérauit fur ces mpts arrêté Je compté, 'employés dan
~
du mê~
avis: " Soit verbal ou par écrit, puifque la C,outûme ne le d.it
" point, comme dit Rebuffe en la fufdite Ordonnanèé cc. - Godefroy, fur
les mêmes e xprefion~
, rapporte qu'lmber defire' que- lé compte foit ér~i
ad exc/uden'dam prœftr,iptionàn; mais que Rebuffe dit qu'il fuffit qu'U folt,
verbal, pourvu qu'il foit, au-defrqus de la. fomme où la preuve dl: reçue,
par témoins; & il ajoute auffi-tôt de fon chef ~ -"
Mais en admettant;
;, cette opinion -,-je ne èrois pas . qu'on en puifre proroger Peffet àprès qu'il
" a été conclu & arrêté, à rai[on que la principale caure fur laquelle e~
" fond ée,notré Coutume, dl: parc.e qu'on n'a~pel
poin~
de témo~
quan~
;, on fe ltberé de; telles . marchandifes j & quë celUI qUI n'dl oblIgé que
" verbalement ne retire point d'acquits, & partant qu'après l'an la preuve,
;) du ,paiement lqi feroit difficile. '.
.
Sur cetté ' quëltion , je crois qu'il faut qriè l'arrêt de èompte foit pa t"
écrit; l'article, ') 34 le dit expreffémeflt' : arrêt de compte par ·écrit. C'eŒ
Joit. intérpré!ér l'arti
~ le ; 133. qui dit fimpler:n~
par" ces exp r;effions qU'~)fl
, 'ar~et
de compte. - D'aIlleurs le. ne VOIS pas pourquoI on admettroit la
preuve d'lm arrêté de compte verbal en faveur de ceux qui n'ont que fix
~ois;
plutôt qu'en fàveur de ceux qui ont uri an ; enfin puifqu'après
fix mois ou un an on n' a pas d'aélion, il ne feroit pas raifonnàble de
radme tt re ; fous préte xte qu;on y joindroit l'offre de faire preuve par·témoins
de Pa rrêté de compte.
.
.
".
' .'
.' ,
~ ' Àu défaUt d j a ~
. " God
ef ~oy
o.bfe~v
que c'efl: ùnè qudbon dlverfm~t
. ag1te~
, fi. cé~x
qUi, têté de compte ;
il ont pOJnt d aébon peuvent demander le ferment , de là partIe: Il dIt que peut-on demanGuenoi,s ti ent Paffirm ative, en fa conférenèe d'Ordonnance, & qu'au refus ' der le fenDeIlt ~
d? d é f e n~eur
de jurer, le ferment doit être déféré ~u
dema?deur; ni~s
,
aJoute;:- Il ,h L eéha rrbn fur la Coutume de Pans, refout pour la négatI:ve ;
d'a ttendre le f er;, parce que, celui qui n'a point d'aél:ion n'efl: recva~l
" ment -ni le défendeur tenu de jurer d.'une choCe don.t il dl: quitte pa ~
;, le terp p~,
l'opinion duquel dl: fortIfiée . par la loî in tdritraRib. ff.
, ~ illt> , C. de ho~
numera!
â p e c~niâ
,.1: tutor. Jf. fine dig. de jurejur: , à laquelle
" fembl e foufcnre Ternen, lIvre 8 , chapltre 29 de fe ~ Comruèntaires ( f .
-..J... S'il y â eu diverfité d'opinions [ur le point .dê favoir . fi ' on doit
admetçre le ferm ent, par la raifon que . le défendeu t ne doit être tenu de
jurer d'une chofe dont il efi qUItte par le temps; à plus fortè raifon doiton rej eter la demande ~n
preuv; d.'une promelfe ou d'un arrêté de cbinpte
dont on ne repréfence rIen par ecnt: en un mot, la COUtume exige un
arrêté de compte par écrit, il faut s'en tenir là.
An furplu s , quant à la demande du, fentlent, il paroÎt qu'il a palfé dans '
l'ufag
~ , d ~ .l'admettre. Bafnage nous dIt! - " QUOlqué Pori puiffe éluder
;, l'aélIOn des perfonnes nomm ées en ces deux articles ; par une fin de non':'
1e ~ é f e ndel1r
n~
peut fe difpenfer de ptêter lé fe'r - "
" recevoir ., touef~is
,) ment; c'efl: la dtfpolltlOn de Parttele 265 de la COutum e d'Orl éans.'
qu e les CoutUtn es qui ont intro""
" Et. Dumoulin '. de. ufurli;, nO. ~ 28 , di~
" duIt les prefcrJptlOn s n ont pOInt de lteu qu and le débiteur r econnoît la
" v érité & la bonne foi, flmt enim, &c. (C. - Pefnelle hous dit de même
q.ue qu ~ i\que
les M a rch â ~ds,
Artifans & tn ercenaires n'a; ent point d?ac,! ,
ttOh ap res le t emps défini par la Coutume , " ils peuveht néa nmoins défé;, rel' le f e rm ent à ceu x qu ' ils prétend ent être leurs débiteurs ex hi/juf"
" modi caufis ; ce qu e les défe nd eurs ne peuve nt refllfer fuiva~t
la Cou~, tlIm e d' Orl éa hs en l'a rticle 26 ~ ,& la do él ri ne de Dum'oulin ,de,.' uforiis ,
" nO. 128, t ou et, fetl. 4; de. f9rte qu e , ~ e s débiteurs font condamnab,'.es
'1 en conféqu ence des reconnol(fances qU'lIs on t faites ou du refus qu 1Is
,; Ont fa it de jurer
Il ~ à ut s'a rreter à cette opin
~
,. .
.
Il d l: bon d'obferver av ec Bafnage qu e la prefcriptioh n'à po~rlt
lIeu .Cett!! ~ r et c ri~
tian n'a point
entre M a rch a nd ~ : - " La prefcri,Ption porté'e pa r cet arciçle n'a lieu que lieu
dl! M:IC" pour ceuX qUI v e ~d e nt en détatI ; ell e ne doit pa s être enre.ndue .de M ar- ch and à Mar-" chands a M arch ands: a infi ju g~ pour Ti re l Ma rch and, qUI avolt vendu chand.
" deux barils de hareng à C hrifiophe .Le vo i; , Boucher à Caudebec, qui
" fe d ~ f e ndoit
par la fin de non-recevoir, par Arrêt rendu en l'audience
(C. -
�!
DE LA PR ES tRi PT iO N
~
r
pouf
" de la Gran d'Cha mbre ~ du ) F évri'er 1666 : plai~mts
Delép iney '
" l'app ellan t, & moi pour Tirel . - C'eH auŒ le fentim ènt de
Brod eau
,) fur l'artic le I 2 6 de la Cout ume de Paris qui eft corifdrme à
la nôtre ;
, " que l'Ord onnan ce & la Cout ume n'ont lieu qu'à l'égar d des
Bour
" qui prenn ent des m'ârdHmdifes pour lenr ufagè , & non pas pour geois
ce qui
"" eft fourni a un autre Marc hand ou Artif an; & il ajout e que
" coutume du Châte let : la Cou tume réforméé de Breta gnè - a'efl: la
le décid e
:" expre fféme rit; articl e 292; & dans la feconde partie du Journ âl
dri Palai s,
;; l'on trouv e un Arrêt du Gran d-Co nfeil qui l'a jugé de la f6rte~
tes livres des , Ce peut être ici le
lieu d'examiner ce que valen t les livres des Mar"':
Marchands fontils preuve eon- 'Chands pour là preuve de la livrai fon qu'ils ont faite aux Bour gedis qui
tre le bourgeois? la méçonnoiffent. Une prem iere ,obfe rvati on, c'eft
qué les livres rie peuvent rien pour empê cher la prefc riptio n marquée dans les articl
es 533
534 : "l'unique queflion eft de favoi r fi tes livres feroie nt pretlve en &.
fayeur des Marc hands qui vienti roien t dans les {lx mois bu dans
l'an,née
demander le paiement des marc hand ifes dont la livrai fon eil:
écrité fui
leurs regifires.
'
,
Il eft certai n que tes livre~
ou regiRres bien tenus mêritérit lJn~
grand e '
tonna nce; cepen dant ils ne doive nt pas faire preuv e entier e. Bafna
ge remarq ue que l'e Bourg eois n'a fouve nt rien de (on côté pour fa 'libér
ation ,
ne tirant point de quitta nces de la marchandife qu'il a prife à
crédi t J &
hlême que la plupa rt font airez négli gents pour ne pas faire décha
rger les
livres des Marc hand s. L'A uteur des notes fur Pefnelle dIt qu e
les regif~
t,res des M,archands doive ht être repréfent és quand ils font à la
décharge
d es particuliers ; & il ajout e: - " Mais Brod,eau obCerye qu'il
y
a autant
" de fujet de crain dre de la mauv aife foi d'un Marc hand qui écriro
it ~ne
" fomm e qui ne lui feroit pas due, que de la perfidie de celui
qui dénle-'
''- rait une dette vérit able; cepen dant on donne quelque foi aux
li vres d~s
,) Marc hands tenus felon l'Ord onnan ce & à leur prob ité recon nue
ct. MalS
ce n'eft p~s
décid ct r abfolumen t. Quel fera le poid s qu'au ront les livres ?
ç 'eft la dIfficulté : & l'lm ~ e peut difco nveni r que fi le g~a nd no~br
é de:
Iy1~rchands
eR de bonn'e fOl & croya ble, d'ap rès leurs regIf hes , Il Y en
qUI ne le font pas ou qui fe tromp ent dans
leurs écriru res , en conf.d~
les noms ou autre ment , & qu'il y aurai t du dange r a f6 faire un
prlOclpe
gén éral fur cette matie re.
D enifa rt , au mot Livre J décid e forme lleme nt la quefiion contr e
le Mar...
chand - " Les li vres des Marc hands & Banq uiers , tenus dans
la ~or:t
" prerc rite par les loix , forme nt des titres entre Comm erça nts,
m ,~ l S ~ 1 ~
" n'en opere nt aucun contr e les Bour geois non Négo ciant s; ceux:C
l. one
" crus à leur affirmation contr e les livre des Marc han ds, lors
mer11 qL;s
" la demande dl: formée dan le tem ps penda nt lequel la Couw me
de a ~
" ace rde 1aél:ion aux fOlirnifTclIrs J par les articles 126, 127 &
I~S ct'·r.on
J e {; u[cr!, a cett opini n : mat, fi 1acheteu r reconnol'(f"Olt 1 ] vra JJ \
a ,1
rait
t elle qu 'lle efl: fur le Ji r ,S il fe défen dait feulement .ru,r ce
qu'JI li~ra
payé de puis , fau droit- il partir du li re & de la rec, nn In,anc e de
~aJ ~ tiens
fan, à 1 effet cl oblig er le Bourg~is
:\ pr uver qu'JI ~uro
l t payé ' dC;~1a
nde
Pour J affi rm ati . ' dcs-I of que le Marc hand auraI t formé fa 'n: nce,
Jlla
rr
1)
'
& ) ',
da.ns }<: fi " m 1 li dan 1 ~n n 'c. E.' n ',lH:t
C, .!, '~e
a n.:c,odenOla vc ~[ e
falrant pre 1 c.: le la v' l(;
de.: la Il vra l~ n a C f, dIt, comme.:
& d . lu Ji rai{(m n1enlC, c 'H au B urgeo is qll1 a reçu la marC handJfe
Cl crédi t, a pr lIver qll il 1a 1 ~y
'c.
" M rcha nd ,
M i .. fi le BOllrg 'oi m('C! ln II: la vcnte
la l1vr
n ~r o n , l a d
dont l ' livrc ne fera point fo i cntie re fera-t -i l reçu a cn dt..:ma '1' & à
n, 'l s'a<7ic
en faire la } t'cu l! par t{'moin ? L'afli:m:1t iv ' 'f~ in c ntcfb blc J
S.1 cédà~
d 'un' r mme au-ddT' liS de 1 00 liv. 1 ,{l': fav ir fi la «>mm
e d~ns
{on
100 liv.
le nrchand fcr it reçu a Cl prc.:uv ' , cOITlme erOlv~
di'rc pou,r
li vre un'comm cnc 'mcnr de pn:lIv e par ('cri t , &c. ? On pOu rrol,e
ne vOIt
lc lar hand que f Il li vre ~ ie ètre cl;, gu ,) l~C
poid , ~ qu o~t1r
fa ire
pa. de quel p ids il purI ' It eCl"
, JI n 'r It pa luffif.lnr
oins
re-,
admcttrt! la preuv e en h' 1
'1
cf
li
Jl1
cUl" tt M r llan cl ) S 1'1'
Il <.:COlt p.
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p
r
1
•
l'
�DES
ACT
ION S ,
, \..
CHA P.
t
66)
cependàr1t il
pourrolt etre qu'on jugeât la preuve inadmiŒble J parce qu'ori ne voudroit
pas prendre un commencement de preuve ' par écrit dans un aél:e qlli n'a
llien de comrilun avec le Bourgeois. - Au furplus; les cïrconfl:ances par.:.
ticulieres influent beaucoup dans le jugement des conteHation,s de ~et
hature; il Y a ,toujours quelques ahecdotes qui indiquent ou dételent dé
quel côçé dl: la mauvaife foi; c'eH: au Juge à bien examiner .1'efpece : mais'
dans le cas Otl toutes chofes font égales) il n'y a point d~ danger à fuivre l'Ordonnance à la lettre, & à décharger le Bourgeois qui ne s'dl: pas
?bligé perfonne,llemer:t; le Marchand a dlL fe con~e.r
.dans fa probité quand
Il llll ~ donn é a crédlt, [ans prendre une reconnollTance de fa part t on a
vu fouvent des méprifes fur les regifl:res det> I\'1archands.
, .
(luant à l'état & à la forme des livres, on lcs trOn vera dans l'Ordan..!.
nance du Commerce, au titre III, articles III & IV , & dans une Dé- '
claration du Roi du 17 Avril 1717 , c.oncernant les pa piers timbrés, enregi!hée en la Cour des Corn ptes & Finances de Rouen, le 10 Mai fui~
vant. - Denifart ob[erve cependant que par Arrêt da 23 AoQt 1769, en
la Grand'Chambre ad rapport èle M. de Chavannes, la Cour, en èonf1r-'
1
mant une Sentence' du Confeil d'Artois, a ju gé que c' ~ toi
f'ufage de la
,province qu'il falloit con(ulter\ dans la forme de te11lr les reO'iJtres des
Marchands, &. il renvoie à confu lter M. Leprêtre, centurie
chapitre
7 8 . - Cet A~)teur
ajoute quelques r éfl;x
io~s
fur l'ufage : " Qua~d
les li" vres & reglfrres des Marchands, Negoclants, &c. ne fOnt pOInt para6, phés comme le pre[crit l'article III du titre III de l'Ordonnance du
" Commerce.l ils ne devroient mériter aucune foi '; néanmoins fa dirpo" ution dl: tombée en défuétude ·à Pari s , où aucun Négociant ne fait
" paranher fes tlvres : c'efi: un très-grand abus, pu}fque par ce moyen
" un Négociant, à la veille "de fa faillIte) ~el!t
fe fabnquer des livres à fon
" gré, & frauder [es créanciers par cette VOle.
" Les Confuls de Paris ferment les yeux fur le danger de l'inexécution
" de cette difpoution de l'Ordonnance., & l'ufage de cette Jurifdiél:ion eil:
" d'ajouter foi aux regif!:res des NégocIants non paraphés ni cotés; cepen- ,
" dant l'article XI du titre XI , de cette même Ordonnance veut que les
" Marchands en faillite qui ne repréfentent point de livres paraphés &
" cotés foient réputés banqueroutiers frauduleux. - J'ai vu refufer au
" Chftrelet l'entérinement des lertres de ceffion obtenues par un M 'archand
" de Verfailles , par la feule raifon qu'il ne tepréfentoit pas les livres de
L'Auteur obferve quc les comptables envers
" fon commerce cc. le Roi font auffi affujettis à tenir des regi(hes - journaux de leur recette
& dépenfe dans la forme prefcrüe par les Edits & Déclarations des mois
de Juin 17 10 & 4 Oél:obre IT1.3; il tite auffi l'article VII de l'Edit de
1726 ; en(1n Î'l remarque que l'Auteur du Praticien des Confuls rapporte
Un Arrêt du 22 J u.ill,et 1689 " par lequel i.l paroÎt que la Cour a jugé qn'un
~achnd
ef!: .obltge de .r;prefenter [es },v:es , qua?d on les exige ' pour
]ldhfi er la vérIté de fa creance) qUOlqu tl aIt pour titre une reconnoiffance
pafft·c devant Notaire.
'
Diftingu ez de ce que je viens de dire, les loix faites Contre les ufuriers
Des ptêrs ,!ti1\:
qui prêtent aux fils de famille. Le Sénatus-Confulte MaCédonien donné fils de famille.
à rocca fio~
d'un ufu,rier nommé Macedo) défend de prêter de l'argent aux
. fils de famille, & dcclare nuls tous les engagements qu'ils font contraéter
~ l~n
fils de fami~le
: ce Sénaw.s-Confulte. eft fUÎvi. dans le pays de droif
eCrtt. I,e Parlem ent de NormandIe crut deVOIr autrefOIS faire un Réglement a
peu près remblab}e. Voici un Arrêt du 1 er • Septembre 1)14, dont il efl: bon
d'être ' in!truit , parce que c'elt.là où nous trouvons le premier fondement
de no<; principes fur cette matlere.
" Vu par la Cour, requ "te à elle préfentée par écrit, de la part du
J, Procureur-Général) narrative qu'il a été averti qu e plufiCllrs Marchands
" de cette ville '. par le moyen .d'aucunes perfonnes .intc~pof
ées
, .qu'on déJ, nomme Courtlers, ont par CI - devant ab!heint ,mdu't, fédult & corn rompu plufiellrs fils de famille & enfants mineurs d'ans, connoiffant
gardé comme faifant tin Commencement de preuve par ~crit;
2.:
Tome II.
F fFf ffff
1
�DEL A ' P R
'666
E,S C I{ 1 P T 1 0
I\Î
"
"
"
"
"
"
"
qu'ils avoient de quoi, à faire plufi eurs cont rats frauduleu x , ahufrfs &
ufuraires ) & à les faire ' envers eux obli ge r en pluueurs grandes fommes
de rentes ou deniers; & pour à ce parvenir, ont pratiqu é , par le moyen
defdits Courtiers, faire confeffer par lefèlits fraudeurs qu'ils leurs ont
vendu denrées & marchandifes , lefquels Courtiers font ap res femblant
d'avoir revendu lefdites marchandifes à petit fx. viLprix, en retenant pour
eux certaine gro{fe fomme de deniers pour leurs peine & courta ge ; en
quoi faifant lefdits 'enfants mineurs & leurs parents font grandem ent
circonvenus & fraud és; & à c~ moyen, leur ont lefdits Marchands &,
Courtiers fait confommer & dépendre leurs biens.
" E t pour ce que tels contrats Jont prohib és de droit, & que ceu x qui
les font en doivent être gra ndem ent punis, pour ce qu'il s font très-pernicieux & dommageab les à la chofe ptÎblique, & gu'ainfi ledit ProcureurGénéral a été ave rti qu'un nommé , &c. & plufieurs autres, fonr:
coutumiers de faire lefdit es fraudes & abus. - A cette caufe , & que ..
déja font avenus plllfie urs inconvénien'ts, reguert le Procureur-Général, déautres, dorénavant hail·
fenfes être faites à cri public, aux deffufdits & à tou~
1er aucun argent, den rées ou marchandrfes, dé commettre lefdits'contrats
avec lefdits enfants mineurs, fur peine de perdition defdits deniers &
march andifes , & être autre ment punis à la difcrétion de la Cour, fauf
aud it Procureur-Général à pourfuivre lefdits délinqu ants, ainu qu'if ap·
parri endra , des abus par eux commis: prononcé le premi er Septembre
"
15 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
n
n
n
+
.
" Pour confidération du con ten u en laquelle requ ere, la Cour, en en" térinant icelle, a ordonné & ordonne qu'il fera & eJ1 inhibé & défen" du à tous Ma rch an ds, tant de draps, de laine & foie, qu'autres , même" ment à tous Taverniers & Hôteliers, qu'autres perfonnes de quel que
" qualité qu'elles foi ent, de bailler, prêter direél:ement ou indjretremen t
" aU,cuns deni ers , denrées ou marchandifes aux enfants étan t fils de fa~, mIll e , fans le confentement & autorité d leurs parents & de leurs ~u
teurs , curateurs ou gardiens , fur peine de perdre les deniers, denrees
" o~
march andifes qu ils leur auro nt be ill és ou fait bailler en qu elqu e ~la6
" 11I ere qu e ce foit , & d'et re contr eux autrement procédé , felon & am~
" qu e de droit, 'p~r
raifon . - Et enjoint la Cour au Ba,illi d~ Rouen, ' &
" aux a,lItres EaIll1s de ce p:ys & Duché ,de ,N ormandl e , fall"e pub\Jer &
" e,nl' gdhe r ce pr' fi nt Arret en leur au dI tOIre , & par les carrefours é" li eux accoutumés a faire cris & proclamations pttbliques , & de proc'r
" der Cantre ceu x q li feront trou és fauteurs & coupables, & contrev~'s
& val
, A
'
de
" audlt rret par & rclo n les peines qu e ci-deffus , & autres p e m~s,
" de dr it, & pa r raifo n. Fa it a Rouen en Parlement , le premIer Jour
" , c pte~br
1) 14·
, u i filt
e R ecr!em nt fut rappell' dans un e caufe qlll fe prt fen,ta , & q Auj ll CTé a l'audience du 19 Août 1729 , entre M. de Cauverv dl e & verv
un J"lIe
'
f
i
M
d
Cau
,
t
"
benrt{ caR lien, qUI demandait condam narto n, ur
. C
rritures,
de p'lu(j ur hill ets d r n ~I
qui >co it mort, pour dépcn~es
& ,nd ~c h a r gea
\1 JI lui a
it ~ urnic pendan {ix ann te . Il Y eut Anet qU1 fion s de
IvI. de .,au er ille, & ui {a irant, droit fur les plu s :Imp le cOï c1Cour, en
M, le hev lier A cat- (: nc:ra l rd ~na
que; I. -':r~·
de '. rc lon r~ [orfi l'me d R {· lemen du preml r er em e l ) 14, fc.: la exc.:clI[t l' dlcn ce
mc
u;ncllr; que l~
ure c.:n fcra ~a i t~ au J1aillia c de Rouen aU
[ta nt e.:
• q\l JI fe.:r.1 aHich'· CHI t fOin tcr ~ .
. ' d M le pro clI ous avon de.:pu is 1111 l'l'ct rendu fur le req udi t Ire c . ~ rcnoureur- ln 'ral 1· I I I l ' 777 , qui rapp -Ile le
rd n a nc e~ &0 l'donne
vcll' Je. d "(c nfe:
ici fc: dirp fiti ns. " La
ur:l rd nné c les Dé" qu e Jc:c; (~int
c; ,:ltlon. de 1 Eg li(i.: , I ·s rd I1nanccS du R~y:tum
rc'nd us fur
, 'Iar:lli ns du 1 i,
Ie.:s rret
Rrgl~1ent
de la ()~nt
a UX enn le.: {~tj
de luli'fe en g{'nlTa l ,& de pret féllt ~ lIflire ou autre notamment
" fanl Je {;tm illc /CfO I1t 'Xl' ' 1Il l. IL·lon l '\lr f rm - & [C.ncdl~
~'l.74
,,13 11 ,
rdonn ance.s . de 13JOJ5, de
" le Capillliaire de , barlemagnc, de 7,8 9, le
" J3I'l.
15 JO J lOr onn ance cl hkans , de I~6
o J cd lc
'
J)
�DES ACT ION' S, C ri A P. 1.
r )69 , &. les Arrêts de la Cout, des premier Septembre i 5 j 4, & 19
Août 1729 ; ce fai[ant , fait défenfes à toutes perfonnes de -quelque qualité & condition qu'elles foient ; d'exercer aucunes l1fures, du prêter de.:...
niers ' à profit & intérêts, ~u
dbnne'r marchandi[es à perté dé fiI'lànces "
encore que ce [dit fous prétexte de comni.erce public; fait pareillement
défenfes à toutes perfonnes de prêter aucuns deniers, dentées oLÎ marchandifes aux enfants étant fils de famille , fa~s
le confehtement pat
écrit de leurs parents} encore qu'ils fe difent majeurs, en majorité, ~
-qu'ils mettent l'extrait de leurs baptiflaires entre les mains de ceux qùi
leur prêtent; ainfi qu'a'u xJous-âgés & mineurs d'ans, [ans le confenten1ent
de leurs parents, de leurs tuteurs, curateurs & gardiens; fait défenfes
" à tous Marchands, Orfevres , J ouailliers & autres de leur prêter mar ....
" chandi[es direaement ou iI1direaement , le tout à peine de nullité des..
" prêts & promeffes faites, foit en blanc ou autrement, & confifcatÎon dè
" leurs marchandifes, bagues & joyaux, ou autres chofes par eux ptêtées j
" & de punition torporelle ; fait défenfes à toutes perfonnes de fervir de
." proxenettes , médiateurs ou trhremetteur? de tels prêts '. & négociations
" .tl.licites & prohibées, fous peine .de ntl~é,
amendes pécuniaIres, ban ...
" nlffements, confifcations de corps & de bIens, amendes -honorables, &
" autres peines corporelles , felon l'exigence des cas & la gravité des
" délits, a,infi qu'il eft porté par les Ordonnances, les Réglemenrs & Ar" rêts de la Cour ci-devant cités; a ord6nné & ordonne que le préfent lAr"
" rêt fera imprimé publié & affiché par-tout où il appartiendra lu à
" l'audience ~e la C~ur
féanre, & envoyé au Bailliage, au Bureau de l'Hô" tel-cle-Ville, & en la J urifdiél:ion-Confulaire , pour y. être publié, lu
;, audience [éanre, enreO'ifrré & affiché; ordonne que led~t
Arrêt fera en~' I v~yé
dans le~
Bailliages & Si;ges du ~efort
, aux J u.rif~tlons
Co~fu
" lalres & AmIrautés, pour yerre pareIllement e.nregtfhe ,.lu , ptlblté ,
" affiché & exécuté [Elon fa forme & teneur, & qu'Il fera notIfié àux Syn" dics des Notaires, à la diligence des Subfiituts du Procureur-Général
" du Roi, à ce que per[onne n'en ignore .; enjoint aux Officiers de police
" chacun en droit foi, & à tous Juges royaux & autres du reffort de [~
" conformer aux difpofitions des Ordonnances de 1) 10 & 1.,67 ,
de te ..
" nir la main à l'exécution du préfent Arrêt.
"
, :"
),
"
"
."
"
"
,,
."
'"
> •
1 '
\
&.
§ 1 1
r.
IL Y a auffi une prefcription admife contre les dômelliques, que nous devons
De, la ptc&rip..l
tion vis - à - vis
des domefiiques
d'abord ~ l'Ordonnance de Louis XII, en 1 110: elle dl: en ces termes.
" . Pour ce que fOllvent plufieurs de nos [uJets prennent fervÏteuts fans pour leurs g'lges.
avec eux de leurs loyers & [alaires,
" faire aucun marché. ne co~venat
" ~ durant leurs fervIces baillent .argent à leurfdits fer.vireurs pour lellr[" dIts loyers, fans en prendre qUlttance ; lefquels fervlteurs après le dé" éès de leurs maîtres, de':1andent aux hérit~s
Ieu.r(dits loyers & fa lai" res par fraude & maltce , fachant Iefdlts hérItIers n'être informés
on~
reçus ~l1rant
la vie de leur[dits
" des" paiements qu'iceux fervit~s
" maltres , & des convenan.ts qUI pOUvoient aVOir été faits avec eux; &
" auffi. y en a plufieurs qUI , lo~g-temps
après leurs [ervices, demandent
" leurs loyers par f~aude
& maltce ,fachant que les autres ferv1reurs , par
" le~qus
fe. pourrOlent p.r0uve~
les paiements ou Convenants qu'ils pour" rOlent aVOIr avec leurfdus manres, [ont morts OU [e [ont abfentés dont
" nofdits fujets font grandement travaillés & mole fiés , & plufieurs ~lain'"
" te,~
, procès. & que.relles en fortent : Nous, pour y obvier , avo~s
ordon" ne que le,rdlts fervlteurs. dedans un an à compter du jour qU'lIs {ero.nt
" [ortis hors de leurs {ervIces, demanderont fi bon leur femble ,lellrfdlts
" loyers & Calai res ou gages; & ledit temps 'paffé , n'y feronc reçus, ains
,) en feront d{bout{s par fin de non-recevoir' & fi ne pourront deman" der ledit an , que les loyers & O'aO'es des t~ois
dcrnieres années qu'ils
" auront fervi , fi ce n'efi qu'il y
convenant ou obligation par écrit
" des années précédentes, interpellation ou fommatÏon fuffifance.
;-Ctt
�"
668
DE L A PRE SC R 1 PT l O'N
Il faut donc que les dome!Eques dem anden t leurs gages dans l'anné
e de
leur fOl'tie ,de la maifo n, faute de quoi ils n'y feron t plu,s recev
ables ; de
plus, ils ne peuve ht dem.a nder que trois années de leurfd its gage
s: la loi
préfume qu'ils ont été remplis de toute s les années antér ieure
s, s'il n'y a
pron?effe ou oblig ation par écrit : Bérau lt le mar~ue
ainfi. fous l'arti cle) 34.
-=- " Quan d, pour les loyer s & gages des fervl teurs
, Il Y a f1refcri pti on
'" d'un an , dans lequel an encore ne peuve nt-ils dema nder que les
trois an" née s dernieres , lùiva nt les Ordo nnanc es du Roi Louis XII ,
fur lequ el,
" comme fur l'artic le LXV III, on peut voir l'ancien Comm entai
re de Re" bllffe ". - Mais comm ent fe fera la preuv e s'il eH: dCt ou noh
au don1efi.ique qui demande fes gages ? Le maîtr e qui mont rera le regifl
re de fa
' maifo n, où le paiem ent des gages dl: couch é , 'Îera décha rgé de
toute demand e , en affirmant s'il eH requ is; il fera décha rgé de même en
affirm int'
q ua n~
il n'aur oit pas de reg i{he ; car la foi doie être due au maItre
par
pd-fé rence au dome{l:ique , fauf néanmoins les indice s ou les preuv
es que
le domefii,qlle qui ne voud roü pas s'arrê te r au ferme nt, pourr oit
artic uler;
car il faut l'obfe rver, l'Ord onnan ce de Louis XII n'exig e une
recon noi[..
f~nce
ou ?blig ation par écrit , que p.o ur l'anné e antér ieu fe aux troÎs
de,r"
meres annees.
Il y a d'ancien nes Ordo nnan ces qui renfe rmen t des reo-les de police
-pour les dom efiiqu es, telles que l'O rdonn ance de police deo 1 )40
,& celle
de 1567 : on peut voir, no tam ment pour la ' N orma ndie, un Arrêt
la G ra nd'C hamb re affemblée , le 9 Juin 1721 , & un autre An'êt auffi rendu
rendu
]a Grand 'Cham bre affemhlée , le 26 Juin 1722 , qui fe
trouv ent dans le
Recu ei l des Edits . Il y dl: fait défenfes entr'a utres cbofes à toute
s per(onnes de recev oir un dome fiiq ue fort ant d'cne autre maifon , qu'il
ne ,ce
f a it enqui s de la caufe de la [orti e , ou qu'il n'en ait certificat
par é ~nt,
l.e tout à peine de 300 liv. d'am ende , dont le dénon ciateu r aura
le ~lers:
Il y dl: fait d fenres auŒ , fous les mêmes peine s, de fuborn er
fervlteurs
ou ~alets
éra.nt au fervice de qu elqu'u n, pour venir au leur ou à celui d'altre~
perlo nnes ; Il Y eil ordon né que les fervit eurs ou valet-s qui
ont ac co~
tu n~é
de fe. lou:r à temps a certa in prix , (eron t tenus de fervir Pan
:~
ent1r~
'. ~ Il plalt a leu.rs maltre"s , a moin s qu'il s n'ellffent raj[on oU o~c
[e
fion légItIme de fe ret Irer pIura t: enfi n il efl o rdonn é qu e ceux
gUI
fero nt lou és pou r un ouvrae-e à faire ' ne pourr ont fe retire r
av~ nt l'ou"
~ .
rage fait, finon du gré de
ceux qui les auron t empio y s , ou pour o~
c fion lé'g itim e.
L articl e 53 l , qui donn e un an pour l'aétion en domm ag
De la prefcripe bêtes e~
rion ::5:tél ions paraî t
oir donné un' dur e trop lonCTue à cette aB:ion . - Barn age/
r'"
n do m m ~ ge de
marq ue q ue 1 Cout ume d Orléans dl: plu s raifon nable ; elle dit,
b 'ces,
dans ':cr(;
ricle 157, nul n'elt reçu à inten ter aétio n en domm age fa it par
b"tes
jours après le domm age fait; celle de Bio i , art icl e 21 7, don.ne VI n~e
, cre _
iours ; celle .d · fl:ampes , rticlc 189, donn e feule ment une hlJr~n.
qui
L' uteu r faIt à ce fujet une réflex ion fort judici eufe. - " La
l'dIra ma ge
" f: it nhrég~
r le . temp.s de cC,tte a~ ion , eH q~e,
p .tlr juger r. du O~1 qu'il
"don t ~ fc plam t ,Il dl: nccc{falrc de le faIre vOIr ntlfTi-tot
érant
"
{'rÉ: fait, parce qll'3lors n en a plus de conn iffilI1cc, les chal es
long'"
encor e r 'centcs r en même l'tat. lie fi 1on :lttcn d P US t [u[..
" temps , il 'en r.1ut rappo rter a de témolne; dont la {; i cH
[ol~vcn
racé"
:: pc . e fi; & d ail,' 'lI,rs C· proces éta nt de pe u .d'ibm po~tlIC
, ;;l
fadllt:
an
011\ ent p lit t d'anim fité que
l
dll
vtrJ:1
e
mccr
'c
'
1
res
e
,
,
n:rran her"
, am nt.
qu'JI fe pe ut, l'occafion de p 1al. der pOUf de's C }Oll
" ntant CI.
,
tempS
Cepc n :mt , comm e notre
outum e do nn e exp
r e (f c m ~ nc
dem an '"
cl lin an pour ;1O"ir , il f~lIt
f~ rOl~
ure. à cela. Ma l ,lebic
dt' lIr qui a tr 1 long - rem l s ddfc"r '· {on àét. n , pellt erre Je n cm"
(.1 Il [ de .
har~lfTz.
c mm cnt la faire . va l~ )ir
; il. p~lIra
bien prouver n3rure &
hc(.s 1 r [('m ins; nHlI JI ltll fera dJfllcde de on Ha rer la cm
ent ql1e
l't'rendlJ ~ du domma · ; i' n'en gll re pofTihl' de 'e f~JÏre
~l !{ral
a .a(r C~
par c 'pens . Il me fcmblc qu on devro it l'évin cer qun nd
1
ddfcr
aph
S
le
�DE S AC T ION S', C II A p~ II..
669
différé fon atlion pour que le domm age ne pt"tt être confi até
par exper ts ..
Je crois que J;artic le 53 1 , en donn ant le temps d'un an pour
l'aé1:ion en
domm age, a fuppo fé que le domm.age pourr oit êtr: confi até .~endat
~oute
l'ann ée: mais ne confo ndez pas ceCI avec les quefilOns qué J
al exam mées
- précé demm ent, en parla nt du banon & défen s: titre XVI
, chapi tre V ,
page 44.
L'arti cle 123 du Régl~ment
de 16~,
qUl ne donne que tr~Is
ans. de
durée à l'aétio n pour le paIem~nt
du prix des meu~ls
vendu s pa,r InVen taIre,
encor e bien que l'achetu~
aI.t fipné fur le .regl/ he . ou. pra~es-vbl
d.u
Serge nt ell: clair & précI s, Il n a pas befoIn d explI catIo n; Il
nous avert it :
fuiam~ent
que cette prefc riptio n n'a lieu que dans le cas où l'ache teur
n'a pas fait une oblîg atiotl po:é~ieur
à la ,:ente . L'arti cle 139 du même
Régle ment n'adm et de prefc rlptlO n fur l'atllO n pour dema nder
les ferma ges, que quan t à l'hyp otheq ue; le propr iétair e, quoiq ue porte
ur d'I;ln
bail ou d'une obli<Yation authe ntiqu e, n'a d'hyp otheq ue fur
les biens de
fon fermi er que p~ndat
cinq an~,
fon ~ail
fini; s'il .lailfe palfer. les cinq
a,né~s
'. il perà l'hyp othe9 ue qu'Il aurOlt eue du. Jour ~.u
baIl .ou de
loblt gatlo n authe ntiqu e; Il n'en aura plus que du Jour qu Il
aura mtent é
fon aél:ion.
1
.
l
~
,
•
?
CH AP IT RE
•
/
•
7
1 1.
aaio ns réfilI tant de la gefriori & admÎ niflr atÎon de's
tuteu rs '; dont a parlé ' le Régl eI?en t du 7 Mars 1 673 , dans
les artic les 75 , 76 & 17, avec quelques réflexions fur la
préfé rence à la tutel e & fur les Gondefcenres.
DES
Si le
m(neur ne fait aucune pourf uïte contre le tuteur dans les dix ans
après
minor ité ~ les nominateurs feron t déc!Zargés de la garant/e de
[on admi. niftration.
.
fa
ART. 7S du R{!·
glernent des tu'"
celes.
N'AU RA auffi le mlne ur, après ledit temps de dl'x afl:s, hypotlzeque jùr
ies
biens de fin tuteu r, aU préjudice de fis autres créan ciers , que
du jour de
fin aaion .
le tuteur n'aura tzypotheque ./tlr les biens du mineur j
pour les fomm es u'il~
auroit avanc ées, apres trois ans du jour du compte
appuré 1 que du Jour des pourf l.dtd qu'il aura faites pour en
être payé.
PARE ILLE MEN T
e
:Es difpo{]rions font cla}res. Llle preni ier ~rice
veut que les nomin ateurs de la tlIr~e
ne p,ulffe n.t etre; pqurf ulvis e!1 garan tie apres dix
anné es, q~and
, le mIneu r ~ a .P?In t faIt de pourf lutes cOi1tre fon tuteu t
dans les dIX ans de ta ma)o nçe. Le fecon d fu ppofe que le mineu
r pourr a
encor e forme r [es, dema.nde.s Gontre le ~uter
aprcs dix ans; mais il veut qu'il
perde } h{~otequ,
qUI hu appar tenol t ~u JOLl,r de l'étab li(fem ent de
& qUII n aIt plus cl hypo thequ e que du Jour de fon aétion . EMin ture}e ,
l'artlc le
veut que le tuteu r l après trois a.ns du jour du comp te appu
;é, n'~t
d hypot .hequ e fur ~es
bIens de fon m.meut";. que du jour des pourf uires qu .11
aura faltes pOUf eere payé. Ces dlfpo fiuon s n'ont pas befoin
d'exp ltcation .
Mais ce. Réglemen,t de ! 673 a porté fes vues pius loin; il nOLIS
expli.que
t?Ut ce qUI regar de 1 étabh lfeme nt des tuteu rs les devoi rs &
les obltg a~Ion
qu'ils ont ~ remp lir ~ les .comptes , l'ap~remn
&. 17 [aidé d'iceu x. ~
Je n entrpd~'al
pas de 1~xp
1tqu
e r, parce qu'il pourv oIt a t.out fOrt claIremen t ; & d aIlleurs Merv Ille l"i parap hrafé fur chaqu e artIc
le; on peut
Tome II.
G ggg gg g g
77
ART.
77.
�67
,O ~
, DE L A FR ESC R IPTION
le v ir! je dirai feulem ent quelque chofe fur les tuteurs., pour ' j~indre
te frere ainé,
le pere & l'aïeul
font aiteues naturels de leurs
enfants ,; mais
on peut élire un
autre tuteur s'ils
ne ronrrolvables.
Les parents feroient - ils garants des frere ,
pere & aïeul
qu'ils auraient
l a~{fé
gérer comme tuteurs n as'ils
turels ,
écoient inCa! va-
bles?
: a
'
.
ce q u'e n ont écrit nos Commentateurs.
. J'obferve que fUlvant l'article l er . , le frere ai né , par la Coutume de
Normandie , eil: tue~
naturel & légitime de fes freres & fœurs , & que
par l'ufage de la ProVInce le pere & l'aïeul font auŒ tllteurs naturels
& légitimes de leurs enfants & petits-enfants; ainu il n'y a point de tuteurs
à cher~
ou à établir, lorfque les mineurs ont un frere ainé ma jeur ) ou
10rfqll'1ls ont un pete ou un al"eul qui peuvent les protéger & veilLer pour
eux. - Mais ce droit du frere aîné) du pere & de l'aïeul, n'dt pas fi abfolu
qu'ils ne puiffent être privés de l'exercice d'iceh!i. L'article 2 de ce R~glement, dit que s'ils ne f-ont folvables , les parents du mîneu r doivent élire
un autre tuteur en leur lieu & place; cepend ant fi le frere , le pere & l'a'j'euI
veulent avoir la turele malgré les parent,s, ils feront préférés, en donnant
pour eu x bonne & fuffifante caution de l'a dminifiration & d'en payer le
reliquat: c dt la difpofition de l'article 3.
.
er
Sui va nt l'article 1 • du Réglement de l666 , & l'article 71 de celUI
de 1673 , les nominateurs du tuteur font garants fubfidiairement de fon
adminifrration , chacun pour leur part & portion. On peut demander d'après
cela fi les parents qui auroient laiffé gérer les frere, pere & aïeul inr~l
vables , fans avoir fait nommer un tuteUr, fcroient garants de l'infolvabIllté
defdits frere, pere & aïeul? L'article 2 dit que s'ils ne font folvab~s
,
les parents doi ent élire un autre tuteur en leur lieu & place : cet arClcIe
fembl e impofer la néceŒté aux parents de veiller a l'éledion d'un tureur ,
quand les tuteurs naturels font infolvables.
.
Sur cette difficu lté on peut dire pour les parents que la garantie eR ~ne
chofe ·établie en Normandie contre le droit g néral & commun, & qu on
doit la refferrer dans les cas marqu és pa r la loi; qu'en partant de là,
trouvera qu'il n' y a qu e les nomin ate urs du tuteur qui [oient déclar 5
garants dans les Réalements de 1666 & de 16"'3 ; d'ou il faut conclure ql!e
Je frere , le pere & l'aïeul n a) an t point été ~om
é s par les parents , mad~
l'aya nt été par la loi m e m ~ , les parents ne font point garants de leur a
mÎnilhation.
.
n
On peu t ajouter qu e ces R églemenrs ~ ordonn ent p~int
aux p:uen~
génér 1 de faIre nomm er un tuteur au mmeur , c dl: unIquement a la nr
& à 1 aïeule) & en cas qu'elles foient d écd~es
, au pl us pro.ch e par~de;
qu e les articles') & 6 du R églement de 1073 enjoignent de faIre pro de la
à la nominal?ion d\ m tuteu r dans trois mois, à pein~
de rép ondrbferver
l'on peut 0 le cas
p erte que lefdi rs min eurs pourroient fo fdfrir: fur ~UOI
ns
ene re 9u e ces deu 'a rticl es ne o ive nt erre appltcab les qu: dt
j(que
Je
où les mmeur n ont point de frere maje ur, de pere ou d ale u. ' e~.
le frere le pere & 1aïeul font étab lis tuteurs naturels par la lOI m~as-là;
fuis d o~in
qu e les parents ne font aueu lement ga r nt~
dans ce ne doit
1ei prdll n dOL ent llli Lè cr li e emp loyée dans l'article 2., S pro'"
pa a ir l'effe t d jtablir un e arantie que le églement n'a pa
noncée.
&- le per~,
n dema nde fi 1aïeu l d ~ lar ', ttlteur naturel, comme le frcre nel auraIt
. S" ente ndre d 1 aïeul f 3te rncl ft! ul cment: ,ou fi1 l ~ 1J "e U 1 meate
cl Olt
é r du p~re
le meme avantna . Je
r ie; qu e la Olltllme ayant: pari ternel ft el~
& aïeu l, na in diqu' qll<" 1aïeul p. tcrn 1 ) & que.: l'aïeul, m.n entendre
&. frer e
p Înt tuteur naturel d· (e peri s- nfants ; je croi., all(fi qll'Il f~ lIt
cU
de mcme la di!i o{iri n de l'arr icle
jlll clit que le pere.:, al " Be fuf'
f"
.
'
'II
. , fi
:1JnC ont pr' cr(
en la 11It elc
'n 1al ~ 1nt.
P.al' eux
" 1 f: bonn
d ...ie en [en~ ,
fi(àntc camion . J,
r ir ie; tlH.: Jn' qu e c cfl am(1 qu 1 .' li, r ter ret~
j
dre J'a rti cle + qui dit (Ille )CIl p 're
aïeul fJ urront ~n.[e:
autorJ(cS
,
.
'· 1 'y JOlent
1er
& clameur all nom e )eurs en{ 1 rc; cnc re qll J S . n
li ' CC de rn l '
.
,-rl- '1
[',.Jt<j parents. l ervll1c "1' III", Il par er ne. 1
. lie; tlltl'ur 11ar 1'1..
n':lIen
•
•
•
f1
(.
l
're Ol! a ~1lc.:
1. mOIns
artIcle, nOl! dl t (ll1 e Cl' 1 JI tI 'g' ·Il per nn ' a u pc .
f: 're.: , :1 ltS
,t\a 1a mere al. '\1 1e ma t c'rncllc , nt au. rt.:deS rctra é..,
' n pOHl
. n 'appal'lIc
&
'Ju'il1i ne roi t nt tlIt '111'1). lai j ai r l11arqll " [Ol! le [1r~
en incerpr
Ch'lpitre l ,' , lin Arr 'C de 1 {. Ic ment 1 du 6 Août 17 9 1 qUI 1
0:
L'aieul III fcrd (erol -il IUt eur
C()ln'
n !Urel
~
l'ilttrnt:ll
,
l'JÎc 1
1
�,
j) É S
"
,
,A C T ibN S ; CHA P. ii.
6;; t
tant cet artiéle 4, a ordn~
que l'aïeul, foit paternel, foit ' Inaternël J
pourroit intenter aélion au nom de fes petis
, -enf~ts
mineurs; encore
bien que le pere defdirs mineurs foit vivant, & quand même lefdits mineurs
aU,r oient tIn aut,r e tuteur établi par juf!:ice il faut s'en tenir là. \
lÇl me~
& l'aïe~,
quoiqu'elles ne foient , pas
Il. efl: pourtant vrai qu~
tUtrIces naturelles, & quoIque fUlvant l'artIcle 7 du Régletnent elles ne
puiffent être contraintes d'accepter la tutele, ont le droit, fi elles ne font pas
remariées, de demander la ,préférence pour la tutele, en donnant par elles
bonne & fuffifante caution de l'adminiHration : c'efi: la difpoCttion d,e l'article 8; mais c'ef!: ici un 'd roit particulier totalement étranO'er à la qua·
lité de tUteur naturel, & qui ne va pour la préférence en donriaht caution;\
qu'après celui du,frere àiné ,du përe & de Païeul.
crois que cette aïeule
qui peut demander la préférence en donnant cautlon , ne doit s'entendre
\,
que de l'::1Ïeule paternelle. - Il Y a urie raifori qui me fait penfer ainCt ;
c'eft que les paternels ont toujours la préference fur les maternels : uri
aïeul paternel peut avoir une préférence für les parents maternels, que
l'.aïeul n1ater~l.
n'aura pas fur les parents pat~rnels
.à qui ~e mineur appartIent plus fingultérement , en vertu du droIt d agnatIon qUI l'emporte fur_le
droit de cognation. ç'efl: êette raifon qui rhe fait cf<>ire que la Cour, en
parlant de l'aïeul, n'a entendu parler que de l'aïeul paternel.
La mere & l'aïeule ont un avantage que n'ont pas les autres tuteurs; De la préférence
c'~fl:
que, fuivant l'article 9, elles peuvent fe' décharger de la tutele toures pour la tut.ele
que peuvent defOlS & quantes J & demander qu~il
fait proGédé par les parents à l'éleé1:ion mander la mere
d'un autre tuteur, eri requérant .par elles l'éleéhon à leurs frai~
; mais ?I uŒ & l'aïeule" & du
quand la fen1me tutrice fe remane , les parents la peuvent faIre de!btuer droit qu'elles one
de la tutele ; comme le tnari de fon côté peut faire procéder à une nouvelle de la rendre
quand cIles, juéleél:ion,; & s'il ar~ive
que pe.rfon~
n~
~emand
l~ne
éleél:ion n?uv~le,
l~
gent à propoS.
femme erant remanée, le man eH obhge de contmuer la gdhon Jufqu'a
c~
que les parents atent él~
un autre tuteur, à moins qu'il n'y ait fépara...l
tlOn de biens entre le man & la femme.
La tutele ~ tan
une charge confl dérab le , i,l arrive fOl!vent de la concer- Du draie deçbn- '
tation pour l'éloigner ou s'en défendre. Les parents font libres de choiflr defcence dans le!:
celui qu'ils jugent à propos, dans le nombre de ceux qui font appellés à eureles.
la tutele; & com~
ils favent qu'ils font garànts de celui qu'ils nomment,
ils choififfent ordinairement celui qu'ils trouvent le plus folvabl e fans
recher€her s'il eH le plus proche parent: il étoit natur'el de leur don'ner ce
droit; dès-lors qiJe notre jurifprudence les chargeait de la nomination du
tuteur, & fut-tollt dès-lors qu'elle les obligeoit à la garantie de fon adminiftration, & de ce qu'il devroit au mineur la tutele ,finie.
Mais pourtant il étoit naturel d'ouvrir une voie au parent plus éloiO'né'
pour fe défendre de la tucele, & en faire charger le parent le plus proche;
c'ell: ce que !a Cour a fait dans l'article') du R ~g lemnt
de 1666 & dans
l'article 23 de celui de 1673, qui portent que celui qui a été él~
tuteur,
peut, ,à [es périls & fortunes, nommer un parent plus proche du mineur,
lequel fera tenu de gérer la tl1e~
en fon lien & place : &. l'on regarde com~
le parent plos proche fur lequel le tuteur nommé peut fe décharO'er celui qUI
efl: le plus habil.e à fuccéder, ou celui qui attend plus grande ~art
en la
fucce(fion du ~Jnel1r;
c'eU ce que nous apprennent, les articles 24 & 25 de
ce Réglement.
'
Le premicr dit: " Pourra néanmoins celui qui âura été nommé tuteur,
". fe. d é ch,~
tger. de la tutele fllr celu.i qui e~
héritI e r préfom ptif du mineur;
» fOlt 'lu Ils fOl ent parents en pareIl degre ou en deO'rc- plu s éloiO'né Ct. Et
le fecond nOliS dit u que ceux qui peuvent fl1ccéder éO'alcmcnt auo mine,ur,
" ne peuvent fe décharge r de la tlltele les uns fui' les b autres i mais felll e" ment fur telu i qui attend plus grande part en fa ' fucc cmo n u.
Comment enQuoiqu e ces difpo{itions foiem cl aires , e lles Ont n éanmoins occalionné
cerre exdes contcfl:ations : il s'eIl: élevé qudti on de favoir s'il fallait l:trc.: plus proche tcnd~ol1
dans
preflîo n
h érit,i.er pr é [~mp
}f & imm éd ia.t des mincurs pour êtr~
~hn.rgé
?e.la tutele, l'arcicle Zif du
O~I
S Il fuf{ifOJt d etre plus hahtlc n Iilccéder après 1 hüJtlcr l.m medtat. Cette Régl emenc ,fur
dlfficulté fiJt ju gée le '17 Avril 174 I , apres pluCtcurs audIences a u petit L'h 'rllùr prt-
Je
fomptif ?
�DE
LA PRESC.RIPTION
rôle; on jugea que le flilot hérhier pré!ômptif fe prenoit latè:J fi non flriélt
c'efi-à-dire qu'encore bien q\le le parent fur lequel on agiffoit. en condefcente, ne ft'lt pas. héritier immédiat, s'il avoit de l'aptitude à le devenir
par la mort de ceux qui' d~voient
le préférer, la condefcente étoit jufie
de la part de celui qui:, quoique pare):1t au même degré ou moins}éloigné ',
n'au-r oit eu part dans la fucceffion qu'après celui fut lequel Îl condefcendoit.
r ,
DaI1s le fait , le ft'eur de Bofbénard mOurut en 1737: les pàre.rits s;af..
femblerent pour élire un tuteur à fes enfants; mais n'ayant pu s'accorder:J
un fi~ur
Du~iver
, oncle paternel matern~l,
à la mode de Bretagne ,
s'offi'a de faIre approfiter la récolte; ce qUI fut accepté. Les parents s'affemblerent -de nouveau en 17j8, & nommerent pour tuteur le fieur de
Bardouil : celui-ci agit en condefc;etite fur le fleur de la Benardiere, oncle
maternel des mineurs, à la mode de Bretagne, 8? le fieur de la Benardi~
agit de fon chef fur le lieur Duvivier. Sur ees aélions, le Bailli d'Ar- genta
. ~ par Sentence du 13 -Avril 1738, dità bonec~uf
laeondefeente
du fieur de Bardouil, & à tort celle du lieur de la Benardiere. Cette fee,onde
difpo!hion dans la Sentence, étoit fondée fur ce que le fleur de la Benardiere n'étant · point parent des mineurs dans un degré plus éloigné que l~
fieur Duvivier, n'aurait pu condefcendre fur lui qu'autant que le fleur
.
Duvivier aurait été leur héritier immédiat.
Le lieur de la Benardiere géra la tutele, mais à fes réferves de pour'voi
contre la Sentence: cependant il recueillit une fucceffion pour les mineurs;
il fit vendre les meubles; il obligea même le fieur de Bofbénard , frere
ainé, de fe charger de la tutele : mais le Îteur de Boiliénard ayant mal
géré, le lieur Duvivier le fit deftituer & nommer de nouveau le lieur de
fa Benardiere. Alors le lieur de la Benardiere condefcendit de nouveau fur
le fieur Duvivier; mais ayant été débouté de fa condefcente, par Sentence
du mois d'Oélobre 1740, il fe pourvut en la Cour, en appellant de cet t.e
Sentence. & de celle de 1738.
Me. BIgot, fon Avocat, difoit entre autres chofes , que les t,~e!s
doivent fe gouverner comme les fuccefIians & les clameurs , c'e!I-adl~
qu'il fuffifoic que le demandp.ur en condefcente , agît contre celai qui étaIt
héritier refpeélivement à lui , fans qu'il H'te befoin qu'il condefcendît fL~r
l'héritier préfomptif imm édiat: c'eft , difait-il , le véritable fens des a~y"
des 23 & 24 du R églement de 1673. Par le premier, celei qui a été àli
tu.teur, peut, à [es périls & rifques, nommer un 'parent plus proche rn~
,mmeur, lequel fera tenu de o-érer la tuteIe en fon beu & place; & ~om
fi]J~
il pouv.~t
refter quelque ambiguité pour favoir s'il pourroit le ~alr.e
;
dOAg~é
un héritIer plus habile que lui à fucc éder , quoique parent plu~
la Cour a ajouté dans le fecond qu e le tuteur élu peut néanmC;JnS e [oit
ch r er de la tutele fur celui qui dl: héritier préfomptif du mm eLlf , fle
qu'ils [oi ent parents en pareil degré ou en degré plus éloigné; cel.a {jgo;n~
difoir:-il , que quiconq lle cfl: plus habile à fLlcc (-der , peut être prJS en
defc ente , quoiqu'il ne [oit pas héritier immédiat des mineurs.. ement
Me. Brehain, 4v ,car: du fleur plvie~
, intimé, d,it q,lI'anc~i:e
pour
la cond efcente ttO lt In connu e en N ormandl c ; qu elle fut zntro d enr de'
la premiere fois, en f: veur du tl/tcur , par l'an i le S du Rég le~ t grace
1666, répété mot a m t dans 1article 22. de celui de 1673 ; que cet nommé
fut étendu par P art i~l c 23 de c~ ,dernier ( - g l ~m(!nt,
au to[el~r
{ur l'J1é"
p ar condeft~
'. m~l
;. la c ndltl n de con.defcendrc ,de fa f,a~rjci
lm"':
ririer pr"~
mptlf Imm (od lat ; qll on ne p uv It entendre. ~lI e
1;làrTlP U dtt
médiat, dans ces cxpreffi n ,jùr cellli qui ifi lzérLlter pré;~
,
, t eO
mtTleur.
.
.
' . r éeo lcn 'é
II ajoutolt que le fi eut' de Il Ben rdler & le oeur DUVI IC en parle.
e{~, vra~
parité de de r' , & l\1'allx terme de J'al' icle 24 ' les p ~ l: c nrl~'i1
de deO'r' ne pcu cne tè onde[cc nd rc les LIns fur Ics autres , ~Ir
celUI qUI
que celui qui .(l cn pHritc.: de d, r' , pem fe
nd~fI
endre: oint con{l~t
prend plus rande pnrt en la fllce (lion; mais qu''', n'cH P.u[lifio it pouu
en
que le lieur uvivicr eue l us a y efpére r , par (; qu on ne J
J)
..
!
�\.
. il Ë S
À
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Ô f~
s, t Ii li , p~
tt
&7.3
devôir ëoriOf~
êe podrqu6i il ~uràit
àprifùdé ~ tù~cJder
; \ aptiùd~
bien éloicin ée , puiCqu'il faLidroit, riori-feülemerit que lé fieur de Bosbenard
ai né , &. les mineurs niourulfent ; niais en~àr
plùfieurs parents plus habilé~
que lui à füècéder , entr'aurres un fieuf de Bretigny; qui avait: quantir~
~'enfar1ts
; , & qu'enfiri lé fieur' de la Benardière n'était paS recevable, dan~
' ~a
demande après ce qui s'étoit ~ait
en ,conféque.rice de là Sentence, d~
1738. - , Sdr ces moyens refpeéhfli, la Coùr ,fUlvant les condufions de
,M. le Vaillarit, Avocat-Général, nitt l'appellation & ce dorit; corri..;
geant & réformapt, cOndarrH)a le fieur Duvivier à gérer la nitele eri
q~eaiol
; avec dépens; faüf à lui à condefcendre fur qui il aviferoic
bIen.
Réman.juons que cet Arrêt été rendü erttre deux parents dés minetr~
en différentes lianes' ,lefquels n'étaient point parents entr'eux. Le fieut
de la Benardi~
, qui condefcendoit ; était on,cle maternel des mir:eurs ;
à la mode de Bretagne, c'e{l-à-dire leur cotifin maternel du deux au trois;
& le fi,eur Dl:Ivivier, fur lequel ii condefcendoir, étoit onde paternel maternel des mineurs, à la mode de ]?retagne, c'eft-à-dire qu'i 1 était leur
toufin p.atérnel du deux au trois; ainli les fieurs de la: Benardiere & Du":
yivier étaient parents des ,mineurs en pareil degré; n~
l'un ni l'autre n'é":
toit liéritier préfomptif des mineurs: or , en , eXar~l1int
attentivement
les artiCles 1-3 ,, 2.4 & 2.5 du Réalement Ide i673 , Il .peut être qu'on s'eri
foit écarté en admettant la conde!cente du fieur de la Benardiere ' fur lé
fleur ])uvivier.
,
, L 'artiCle 2.3 dit qLie celui qui a été élu tu~
' r ? veut ; à fes périls &
fOrtunes, nommer un parent plus proche du ~1me;
'. lequel. fera temi
cre gérer la tutele en fon lieu & place. Les partIes .n etOl~n
p.Ol.nt dan~
le
tas de ces artièles , puiCque les fleurs de la Benardlere & DUVIVIer étOlent
parents en pareil , degré: pour admettre la condefcente du fie~r
de la Be~
nardiere, il faudrait fuppofer que le parent maternel pourrOlt cOride[cencire ~ur.
le parent paternel, par la raifon que le' paternel préfe~
le mater-nel ; mais en matiere de tutele, le paternel n'èft point plus chargé que le
n13ternel: on ne doit conCulter entre les paternels & les matern.els que lé
degré de parenté.
"
,
L'artiCle 2.4 n'était p'as plus favoratJle à la: condefcer1te' du fietir de la Benarôiere ; il di t que celui qui aura été nommé tuteur peut fe décharge'r de la tlltelé
fur celui qui dl: héritier ptéfomptif du mineur, foit qu'ils foient parents
en pareil degré, ou en degré plus ,éloigné. C'efl: ic'i une exception à l'ar--ricle 2.3 ; dans cette exception là Cotir a confidéré que l'héritier préfomptif dll
mineur, 'encore bien qu'il fût en pareil degré, du même en dearé plus éloigné
que ~e tuteUr élu? devoit Ce. charger de.la turele; cela était na~urel,
parce que
cel UI auqtielles bIens du mmeur deVaIent palfer , en cas de mort du mineur ,
devoit être èhargé de veiller a la conferva't ion des biens, plutê)t que le
parent qui n ' avoit rien à efpérer.
.
Mais en appliquant cette e~cptin
de l'article 24' à uri parent qui n ' a rien à
p.réten~
à la Cl1cefi~n
du ~Inelr
~ Il m~
fem~l
que c'eft s'écarter de l'ex~p
tlOn meme , & du n'lotlf de 1 exception: Je croIs que la Cour, dans cet artIcle
~,4
,n'a poj~t
éntendu ~'écarte
de la regle 'génér.ale dans l'ar~ice
2.3 ,qui ne
s ~tache
, qu al! deg~é
de parenté entre parents qUI ne font pOint héritiers du
m~neur.
Je croIs d'al~eur.s
que cet~
e:cpreffioll , qui ~fl héritier p'riflmptif du
mzneur , dont fe fert 1artIcle 24, n mdlque que le parent habile à fuccéder au
~ineur
; c ' e{l l'héritier du mineur qu'elle déligne, & non l'héritier defon héri-,
tler. Je crois que l'idée que l'bn a elle de prendre late , & non ftric7e, l'héritier
P~éfo.mpti
indiqu.é dans l'arricle 7:4, & d'admettre en conféquence comme
hl:.rJtJer pré[omt.~
le parent qUI, ne 'p~l1t
[uc~der
au mineur que par la
ralCon qu'il pourrolt fLl~
der à 1 hér~tle
du mllleur, eft une idée fa~(e
;
On ne peut apel~r
h(:ntl~r
préfompt\f un rarent qui ne fuc'c ede lOll1t ;
fou~
prétexte qU ' pourrOlt fuc~éder
a l'héritier préfomprif, ou.n~em
~ux:
hérttlers de l'héritIer préfomptlf, ou aux héritiers de fes h~ntlers
JufqU'au feptieme degré; c'efl: faire violence à l'exprdfion de la 101, & provO'qUcr des conteil:attons à l'infini.
Tome II.
H h h h h h h h.
en quoi
a
I.!.
1
1
�r
DE LA
Comm ent ent endra [-on l' article 25 du Ré'- \
m e nr, en ce(~
U 1
p ermet b cundefcenre d'un hérider (ur un -a utre héritie r qui
prend roit flus
,
grande parc.
PR ES CR IPT ION
Comm e la Cou r, dans l'aïtic le 24 , preno it pour regle l'habi
leté ?t
fuccé der, à l'effe t dè charg er de là tutete l'h éritier préfo mpti
f, il
étoit naturel de -donner une reg le pou r le cas où il fe trouv erait
p1ufieurs
hériti ers préfompti fs ; c'eH' ce qui a été fait dàns l'article 2~
,_ qui ' dit :
ceux qui p euven t fucc éder également au mine ur, ne peuve nt Je
décharger de
la tutele les uns fur les (lutres , mais feulem ent fur celui qui attend
plus grande
part en fa. JùcceJ!ion : ainfi des Ereres ou des coufins hériti ers
préfomptifSdu mine ur, & qui auroi ent la fucce!I1on du mineur à parta ger égale
ment ,
ne pourr aient ' condefcend re les une; fur les autre s; il faudr oit que
le tuteu r
élu reilât charg é de la tutete : mais fi dans ces hériti ers
préfo mptifs il y
en avoit un glll dût aVQir une plus grande part que les autres dans
l'a fucceffion du mine ur, il faudr oit qu'il fO,uffrît la cond efcente.
Cette regle eil raifonnable ; mais j'ai vu dem ander fi on l'appl iquer
oit
feulement à des héritiers préfomptifs de même ligne , comm e feroi
ent des
fr l'es & des confi ns, ou bien G on l'app lique rait encore à des hériti
ers
préfomptifs de différentes ligne s, les uns au bien 'paternel , les
autres aU
bien mate rnel J & , aux hériti ers aux meubles & acquêt~
J à l'effet de re'"
cherc her entre ces héritiers de différentes ligne s, quel dl: celui
qui pren'"
droit plus grande part dans la fucceŒon du mineur. Sur cette diffic
ulté J
j'a i penfé qu'on ne devoi t l'appl iquer qu'au x pare.nts d'une même
ligne ,
& d\me même e[pcce de biens : j'ai penfé que trois Freres ou trois
coufins,
éga lement habiles à fuce' der au mineur, ne pourr aient condefcendre les
uns f~r
les aller s ; qu il faudr oit gue celui d'emr eux qui auroi t été nomm é
tuteur gerât la tutele ; c'eft la premiere difpofition de l'firt icle ; mais que
fi l'un de
ces trois Freres ou de ces trois coufins preno it une plus grand e
part ?ans la fllec effion , par exemple , s'il y avoit un préci put pour l'ai né J
C.elUl d~s
pu înés qui aurai t une moindre part que lui dans la fuceeŒon J
s'Il aVale'
été nommé tuteu r, pourr ait conde[cendre fur l'ainé : ce doit être
le eas
de la fecon de difpoGtion.
. bI
En faifi ffant ainG cet articl e 25 , on tiend ra qu'il n'dl: point appIle
au cas des héritiers différentes li anes & de différents biens ; que a e
.c~s
hériti ers préfomptifs à di fférentes lioanes & différe nts biens , feron
t [~alc.s
éaale ment ; qu'i ls n'aur ont point de ~o nd e fcent
les uns fur les autres. a ral~
~ " n du plus ou du moins qu'ils auron t à atten dre dans la fucceffion du mlpeJl
r;
t d aill eurs je remarque une raifon pour celte différ ence; il Y au.r?l
t de
ineom énients de tou re di ece a fai re valoi r l'artic le 2~ entl' les hérltIe
fs]es
différente li nes & de differents bi ens ; il faudr oit examiner & divul
gue~
li ..
bi ens du mine ur de tOute li ne ; il faudr oitau torife r ces paren t. de
tâur:oll ce crne a feuilleter dans fes t itres & papiers pour connoÎtre les bIens
~ donc
fi
'
Ir:Igne ) & d nner u\ erture a des conte lratJo
ns de toute e fipece. Je.crOIS
qu e 1 articl e 2') n ell: a conflliter & a fui re que pour les. paren ts qUI fiue·eedene
;
ml neuf .
n nlmu n, q ',1, a,lIrol. nt a parta ~r en c mmun, 1a i uccellrr.IO n du
c ef!: nu eux qu Il faut c nfid érer ds fuccedcnt t:g lemen t, ou fi l'un dOle
prcn rc plus qu e ! ~utre
da~
} fllcc ~ n.
. ' ~ nrs, 00, n'a
( li ant· li . héritI er
dlff('f nte Il nes & de lens ddf(;re ~ les bJeo s
point a rech rcher fi 1 hi en dune 1i ne {j l'ont plus b rts
l'article
de 1 a utre ; il Il Y a d'au re re le Cl Cuivre cmr' " LI X Ile celle
e e pourra
'2. ' e fera le deg ré de parcn t " qui d "cide ra
fi l'héritier d'une 1C~
parent:
onddÎ endre fur l h "ri i 'r d'une a lit l' , li ne qui fera le pllls·prf,c
~rc danS
u ~lin
e lr ; ?n n aura point a r ~c h e rch~
fi 1 lin aur~
plu, "q~l.e
l~t(OJ1'pj
f: 11 Cl' 11" Ill . 1 le parent IInc lI erne qm ne (;~I'a
p
lOt
~
l
t
r
:
.
H
t
l
p
. 'cf pré
,
n
/:'l
l'
fera htrl tl
, 0 I r~
,c: I1d c f c:e ~ Ir' fur le pa~
c nt
d'Ilne :l~re
. Igne qUl_ < aroît ~c:(1 ,. C
(omr If dans fa li g ne 'n
nf 'qU('n c de 1~ rrl le 24:
Il p In e }Igne ,
II j (tlnir it P, Ir ~ c la d: ~:-Ip
it,lIde a (llccl'd:r '1lI meu~
~:1sJi
, )ll'il ne (t rolt pOln 1 dom qU'Il y CUL de blcns dans cetre Fane (ion:
couru
d
1 h 'r i icI' 1 r "(O/11p rif P Ir profit or. Je v i ~l la, (lIit.c du t~X
que Je ~;
1(:
h n te cl un rret dll 8 Juill e t 17")7, ql ~ dOIt ~VOlf
JUl" ineur , ~e
,
rt nt pa ' rn e 1t' 1li rur l 'U/' qU .
m Be.:t equ "etS,
I n,(;·fl P,I' h '-'·'
f1w,: r ln1/11 ',dl t du l's
:1 ir 'n ond crcc nre (i,r l'h éritie r imm{ diat allll1
atcrne l, mctl~
"'c peutecro
encor e bien qu e le mine ur n aie que de biens paternels. Cet
rft:
r
ql;t
r
fT/'
0
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�f
DES
ACT 1 O' N S, CI 11
A P.
11.
-fondé fur ce qü'il fliffit de l'aptitude ~ fuccéder , & .ql1'on n'~
poi · rit . ~ - rëc11ér..
/ che r & à diîcuter ce qui doit revenir à l'héritier préfompti'f,s"illui revien-'
dra quelque choîe ùu non.
,
:
Il arrive affez fou vent qlte àes ' hliileurs h;ont abCUA bien poÜ'r JeHr f~b
'
fi fiance , que les tuteurs appelleht les pai·ents pour y pourvoir & four!.
nir entr'eux ce qui fera néce{faire, & qu'ils appéllent toHs ceux qu'ils croient
./ parents, en quelque degré qu'ils foient J ce qui multiplie les frais; & ce. qùi
cauîe des diîcllŒons dans le cas de mé ~ conifIàe
de la parenté: J'al vu
des Sero-ents tirer parti de cette indi(crétion, au -point d'appellet juîÇlu'a'
quatre-~ing
parents, tous. éloignés les uns des aut,r es, pour po~irv},
à ,l.a,
'fubG (tance ·d'un ou deux mmeurs. Cela met le trouble chez une mfimte 8e
pauvres o-ens, qui fouveq~
font obligés de venir de fort loin de~7ant
le Juge,
, & n'efi: bort .'q ue pour faire gagner 'les Sergents, & multiplierdes n}ie~rs
les frais de juf1:ice. Le Parlement n'efi: pomt infol"mé de ces chÇ>fes, parce
qu'elles n'arrivent que dans de pauvres familles de campagne, arrêtées p'ar
la crainte des frais d'un procès qui devin~ot
. bientôt immenfe entre
1 tant de parties; il îeroi,t à defirer que
cel~
vînt à la connoiffance ' de la:
Cour, & qu'elle y pourVlît.
.
Je croirois que le tuteür ou autre parent qui fe chargeroit d'appelIer là
famille, ne devroit affigner de fon chef que les parents qui auroient été
apel~s
~ la tutele; & que s'il ~'a
~oit
point été élu de tuteur, le paren~
qu~
agirOIt en ~et
partte ne devroIt aŒgner,.de fon ch~f
.que fix par.ents
paternels du ' mIneur, & fix maternels, tels qu dIes faut, .rl~ant
les artIcles
13 & 16 dl! Réglement de .1673; on entendroit 'ce que daOIent Jes par~nts
afign~s
; s'ils exporeroient ,qU'ils feroie?t tro,f}-lc~agés
~tan
feuls à
fournIr la fubfiHanc.e , & s'Ils demandOIent cl etre a,l dés par d,autres parents
qu:~ls
dé(jgn~roiet:
s'ils prenoient. ce parti, le Juge pouri~
ord~neI'
qu Il en ferOlt appellé d'~utre
en ~ld
, en nombr~
fllffifan.t, pns parmI les
plus proches de ceux qlll ferOIent mdIqués , dont Il fixerOlt ' le nombre, &
qu'il nommeroit dans fa Sentence. L'article 14 du Réglement de 1673 pa'"
roÎt, alltoriîer cette pratique, en difant , à l'occaûon de l'éleé1:ion du tuteur;
que, pour .diverfes caufes , le nombre des parents pourra être auo-menté.
On doit remarquer qu'il fapdroit d'abord 'appeller les aîc"endants, Freres &
oncles du mineur j que l'article 1'5 veut être appellés à Péledion du tuteur,
& Y avoir chacun voix délibérative, & pour les autres parents cOllatéraux,
l'ainé de chaque branche eh parité de degré, ruivant l'article 16. Ce feroit
à ces parents premiérement appellés ,à repréCenter qu'ils ont befoin d'aide
pour fournir la fubfifrance -aux mineurs, & à demander d'être aurorifés
d'appeller un ceFrain n~bre
d'a~tres
p~rent
qu'ils indiqueroient. _ Il
ferOlt bon auffi de fixer 1age des mmeurs Jufqu auquel les parents fourniroient à leur fubfifta'nce.
~e
gra~d
éloignement ~ait
une excuîe pour la t.u~el,
& conféquemmen,t
doIt en faIre une fur l'aébon en condefcente. VOICI deux Arrêts relatifs a
cela, l'un du 1 er • Juin 1728, &.. l'autr.e du 19 Mars 174'5.
Apr' s la mort du fieur de Bncquevtlle, le fieur de Grofmenil fut élu
tuteur pri nci pal de fes enfants min,:urs , & le fieur de la Luzerne tuteur
aétionnaire ,par Sentence du mOlS de Novembre 17 2 4. _ Le fieur de
Grofmenil intenta aétion en conclefcente, contre le fieur de la Luzerne en
co~féquen
de laquelle celui-ci fut condamné de gérer , par Sentence' dd
mOIS, de J llm 17 2'5. Le fieur de la Luzerne [e rendit appellant de ces deux:
Semences.
,,
MC. Thouars; , îon Avocat, dît, après le détail de la procédure, que
le fieur de la Luzerne érait domicilié depuis plus de 20 ans dans le pays
d' Anjou , au Château de la Varenne, proche la Fleche; qu'il y aVOlt fa
fem,me, îes enfants. & le fiege ?e îa for.tune. ~et
efpec: d'excufe dl fort
ancIenne; elle eH tIrée du drOit Romain, fUlVant les 10JX 10 , 12 , ~7
&
'l.7 , an liv. 27 , tit. 1 er • , & la loi 2, C. de excllfilt. tutor El Cl/m tor , fUlVant
leCqllelles un tuteur peut s'excufer , ne ultra ceTltefimam lnpidem tl/te/am
ge;ot. Cette ilrîpude~c
a ét anciennement adoptée d3~S
cette Province,
fUlvant ce qu'en a écru Terrien; & enfin pll1fieurs Arrets rapportés par
,
Que doivent f è ~
parents qU:lnd
les min eurs nian t
aucun hien pour
leur fubl1ftancc ~
L'éloignen1 énC
de domicile fait..
il une excufo'
pour la rureli ?
1 •
�Ëàr
,
:ô Ë L, A
ria a~
~
PR Ë sé R l P t ibN ,
' , fcir , i ; a r t ~c1e
.5 d.e ià CO'utLfm e , fie laiffen t rieri à doute r fur ià
va lidi té de ée ~ te exc!Jfe; qui efi auffi avantage'u(e ' pour 1 s mineu
rs que
pour le rutèu r; èar fi d'un côté celui- cl était oblig é de quitte r
fon bien
& ' fa famille pour v_e nir, à 50 ·lietie s. gérer urie tutele " les minèu
rs feroie nt
!i ccap lés de frais. Le ·fieur de la Luie rne ayant non-feulem ént
la quali té
de G e n~ilho
in me
, mais encor e celle de Cbm t'e , qui ne peut lui ê'tre contefiée , Il dl: beaüc oup plus facile au fiet~r
de Grofm enil de s'acq uitter dé
c.e devo ir, lui qui n'dt éloign é que de di x lieues i fttnple Gent
ilhom me,
& plus proche paren t que le {j eur d~ la Lu zern e.
,
, Me. Perch el ; Avoc at d,u fi eur de Grof meni l; difoit au contn iire qu'il,
n'y avoit que quara nte, li eues de difiance du d0Î11icilIe de l'appe llant
au
bien des min eurs i que la plupa rt de fes bi ~ ns étaien t fitu és dans
les mêmes
lieu x ; qu'il pouv oit en adm'inif1:rant les uns, donn er fes' foins aux
autre s;
qu'il était le préfo mptif hériti er des mine urs; que la tu cele n'avo
i t pOU(
obj et que les biens pater nels gui pouv oiént lui écho ir, d'aut
ant gu e l'a
mere des mineurs 1 encor e vivan te, po{fédoit' ceu x gui lui aprtenoi~;
'
qu'il ne feroit pas jufre de force r le, fi eur de Grofm enil de confe
rver u~
bi en fur lequel il ne pou voit jamais avoir d'efp ' rance ; que d'aill
eurs 11
étoit graba taire ) & par confé guem hors d'état· Q'agir par lui-m
ême.
L a Cour , fuiva nr les conclufions de M. le ,Chev alier ) Avocat-Génr~l
':
fur l'a ppel de la Sentence du moi de N ovem bre 1724 , mit l'a
ppellatJOn
& ce dont au néa nt ;. corrj gean t & réforma nt, décha rgea
lé fieur de la
Luzerne de la quali té de tuteu r aétio'n naire à lu i _donn ée par
ladite Sen'"
tence ; faifant droit fur l'app el de la Sente nce du mois de
Juin .17 2 5 J
mit parei lleme nt l'appe ll ati on & ce dont éta it appel au néant ;
corJgea~
& r form ant, dit à tort l'aébo n en conde rcente ) dépens €omp
enfés , u
co ndamna le fieur de Grofm enil au COllt de l'A rrêt.
fi
Mais la cond fc ente auroi t li eu dans un e difian ce motn s éloig
née, ,, 1
elle n'éto it qu e de di x a dou ze li eues : cela fut jugé par le feco nd
Ar~1t
qu e j,e vais rapp orter , en date du 19 Mars 1745. - Le nomm é
Dume fn l ,
fermI e r aupre s du Havr e, décéda au
de Septe mbre 1744 : o,n ~).ut
vour tuteu r a fes enfa nts mineurs , lemois
nomm é BeIoncle. Ce partJCU l~r
forma aébon en con de fcenre contr e le nomm é Fouaffe , plus proch
e paren ,
e
& plus habil e à [uccé der aux mine urs: Fouaffe fe défe ndit, fous
prét
qu il éroit lui -m eme fermi er à Yvet ot, pour M . le Préfi dent d'Org
èVl e~
éloi g né de djx lieu es de la ferme des mineu rs ; gue l'une & l'autr
e fer~
dema ndoie nr une ailidu itéconrinu ell ; qu il faudr oit qu il mît gt~elu'n
pO~je
veill er a la fi enne , ou pour veill r celle des mine urs) ce qlll
aggrf ,vgion
leur condi tion . Le H ut-Ju ft icler de Bouv ille, dit à bon~e,
~aLlre
avin
en con~eft
e : fur l'appe l de Fou a{fe, le Ba illi de l\1ontlVJlters élPP ta
les partIes : Beloncle était appel lant en la
ur.
donné
MC. Breha in , ~ n A ocat ~ ~ e mand?it
qu'en r J f~rmnt
, il fûr °for me ,
qu e la Sente nce du H au -J uHlcl e r fer It exécutée : Il dlfoit fnr
la ndo ie 1
qu e le Bailli n a oit pu fan s injufl:icc app inter une ca ufe qui
den~urs;
le plus prom pt ju O'c ment , S g iffanr de 1admi ni(ha t ion du bien des
;'rcen te,
qu ail fond • lIa{fc recot lnoifl ànt qu il ét ie d ns le cas ~e la co~
eenab1e.
ne (;. d{·fendant q IC fur l {l io-nement , fa cc ufc n ~tOl
pas Jour alheur
ct élo ign emen t, Ji efi ra i fera a charge ;\ FOllaffc ; c eH tin
O1 our le
qui
attach é amc [Utde s : mais il n cfl: pa :Ifl~z
confidt'rabl,c Pque Ci
mcct r· dan un c ~ ~ d cxccpti n. n ~onvi
c nt "d ifoit Iylc. 3r~ha
,~ J'e~Cl[
] ('loiC7 ncmc nt ('toIt cl· quara ntc li InJl1nnte II 'lI C .' Ji fcrvlr
1
c pour
,
,
'
'r
nt
a
g
r
nvnll
nderOlt
If". "
unc c, ceptto
n , pa rce qll 1. (;'rolt
lillllllme
c ïl-l e aJ1~'"
l ' s min 'urs , & '111 il Y all ro it impo(Tibilict- qu e l ' tuteu r VCJ
:r à dl"
'x. cment, :\ 1 tirs I~i e ~c;.
ai ici l'(' loi g m:me nc n'en glle. de, hl~jnerS
J
li e \1 e 'd a dl Il rs 1a JOli dT:1 nce cl c )Cl fe r 111 c , rOll rie c m pte de
finit a' la
f', i h·1 proch ain; ainfi l'emb:lrra ne fera pa I~)n
"Ill néan (.;
Mt:. de oc li ill c ~ A oc, ~ d ~ 'o\l:1([è, concl lloit l':1rp
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DES ' ACT ION S, C'H A P. IIJ '
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677
qu'ils ont choifi Bel6ÏlOle... 'qui demeu're fur le ' li eu olt dt 1~ ' f'etr:n
~ des
mineurs. , Si on admet 'l'aérion en con'defcente ; difoit-i l, la. précaut10n que
les parents ont prife pour éviter, des frais aux mineurs , d~vien,ra
i,nudle.
Fonaffe eft un jeune homm e ql11 dl: feul avec fa fem me; 1explOItatlOn de
fa propre fè i'me le demande tout entier; celle des m1neurs dema nd e auffi
la préfence aéruelle de quelqu'un: il ..faut veiller a ux befiiaux, faire là
récolte ,des grains & des fruits, l'aménager & la vendr~
; ~out
cela de ....
mande une afidut~
continuelle. FouafTe ne pouvant y aller, fera donc
obligé d'y mettre quelqu'un aux frais des mineurs: la jouiffance d,e la
ferme finit effeétivement à la S. Michel prochain ~ mais on fàit qu'Il ne
faut pas moins y demeurer au moins jufqu?à Pâques, pour ' vuider les
granges & vendre les cidres. L'éloignement de di x lieues ou de cinquante
lieues eH: éO'a l par rapport à l'inconvénient, puifqu'il n'dl: pas plus poffible à Fou
~fe
de faire valoir la ferme des mineurs à dix lieues qu 'à cinquante lieues; ce feront toujours les mêmes frais. - La Cour, conformément aux conc1uGons de IvI. le Bailif-Mefnager , Avocat-Général, mit
l'appellation au néant, avec dépens.
.
, Le tuteur nommé, qui agit en condefcente & qUl réuŒt, n'efl: pas
pour cela hors d'inqui étude. L'article 23 du R églement., qui permet la
~ ~ndefct
'. dit que c'eH aux périls & fortunes de ~elU1
qui la demande.
SI donc celu l fur lequel il condefcend ne gere pas bIen & devient infolyahle ',il ,refte. [on gar~t
envers les mineurs. Il. y a pl\~
~ il. fera touJûu~'s
~ ~bJet
dlreél: du mmeur pour les condamnatIOns q~ tl obtIendra à fa.
maJonte con tre le tuteur par condefcente , fparce que le mmeur n'e doit connaître, pour le recouvrement de ce qu i lui eft dû, que celui que les
parents ont nomm é [on tuteur. Le tuteur [ubHitué par cond efcente ' eR:
plutôt l'homme du tuteur qui l'a pourfuivi & fait condamner à g érer " que
l'homme du mineur & de la famille. Cela dl naturel; & d'ailleurs je vois
à l~ [u~te
du . texte de la Couru.me, la note d'un, Arrêt d,u 13 Août 17') l ,
q~l
dOIt avo!r ju gé _que le mmeur. devn~l
maJeur, n eft pas obligé de
dlfcuter les Immeubles du tuteur qtl1 a gére par la condefcem e , av ant de
retourner fur le tuteur élu. Si le tuteur él u n'eft pas déchargé par cond~[cent
; on doit tenir que les parents nominateurs ne le font pas en cas
d'mfolvabilité du tuteur él u; ils trouvent pourtant cet avantage dans la
condefcente , que les biens du tuteur élu & ceux du parent qui a O'ér é par
condefcente leur doivent garantie.
b
point 'des exemptions de .tu~les
; c~
[ont des privileges
. Je ne p~rleai
attachés a certaInS offices, que les partIes JntéreiTees ont foin de faire
valoir dans l'occaGon. Je remarquerai [eulement, ap rès Merville que les
Prê.tr.es ont pr,étendu en ,être exempts par leur é ta~,
& qu'ils n'ont 'pas réufli.
V OICl ce qu'Il nous dIt à ce fUJet, fous l'àrtlcle 2') du R égle ment de
1673 : - " Par Arrêt du Parlemen t de Rouen , du 24 Janvier 1662 il
" fut ju gé qu'un fim ple Prêtre n' aya nt point de hénéfice , n'étoit p;inc
" exem t de la turele : cet Arrêt eH: rapporté par Bérault, au nombre de
~ fes Arrêts, tom e 2 de' cetté Coutume, page 107. M. l'Avocat-Général
" le Gucrchoi s ) avoit conclu à la décharge de ce Prêtre fur la feule
,> qualit é de Prêtre. Suivant l'cfprit de cet Arrêt, il femble qu'il n'y auroit
" que les bénéfices à charge d'am es qui pouroient exempter nn Prêtre de
" la tutele·, & non les bénéfices fimples (c - - - Comme les Prêtrcs panic;'"
pent à tous les avantages des familles, comm e ils [uccedent avec les
laïqu es , je ne vois pas pourquoi on les exempteroit des charO'es des
familles.
.
,
0
1
§.
1 1 1.
L'ARTICLE') de la Co.utume , en parlant d ~s
ntteles , parle en même temRS
des curatelles, des datLOns de tl/tele & curatelle des mineurs il fcmh! e rOlt
qu'il ne s'aO'.iroit qu e des tu tclcs & curatelles des mincurs,' & non point
des clr atc l ~s
des majeurs qui fe trouveht dans le cas d être mis en Cura ...
telle; cela a fait dire à Bl'f3 11lt qll'il eût été mieux dit de dation.s de futete des mineurs & curatelle de maj eurs; car, entre nOl~J
• .' ~s
mlfleurs ne
Tome II.
l j j j 1 1 Il
te
tuteur nom.
mé, qui s'eft
pourvu en condefceme, refl:e
garant & l'objet
des mineurs.
�DE LA PRE ·SCRIPTION
tombent point en éuratel/e , ains en tutele. Il faut donc ~ lire
cet article comme
s'il parloit des ttlteles des mineurs & des curatelles des majeurs, & tenir
que les Vicomtes font compétents des curatelles des majeurs comme des
tuteles des mineurs.
La caufe ordinaire des curatelles dl: la prodigalité, c'efl:-à-dire une diŒpation de biens qui n'a point de caufe ou d'excu[e. Godefroy, fous l'arr. 3 de
notre Coutume, définit le prodigue, qui neque finem , neque templls ' exp e n~
farum habet, fed bona fua dilapidando, & dijJipando profonJit ; il exige aufli
que la prodigalité ait été faite en chofes· inutiles & malhonnêtes: in eaS
res quarum memoriam aut brevem, aut nul/am omnino .fint re/iauri; j1 re"
marque que le prodigue' efl: celui qui dépen[e, plufquam decet, & Tlbi n'on
decet; c'efl: celui-là qu'il faut interdire, dit cet Auteur: " à raifon que
" ceux qui, d'une grande fortune " fe précipitent dans la pauvreté, font
" le plus (ouvent contraints de voler & de brigander ". - Il va même juf..
qu'à rechercher quelle doit être l'étendue de la diŒpation· , rel ativement
aux biens du diŒpateur, &. raifonne ainû : " Car puifque la feule négli-:
" gence n'dl: fuffifante, ni la dépenfe du bien en chofes honnêtes ou par
" accident, il faut proqver une autre caufe ; & comme ainû foit que notre
3' Coutume permet à toutes perfonnes de donner le tiers de leurs hiens,
" je ne crois pas qu'il fu ffife de la vente ou de la diffi pation du quart oU
n du cinquieme, ains efi requis que celui qu'on pré tend mettre en cura"
" telle ait diŒpé outre le tiers .
. Ces décifions de Godefroy font tirées de loix pofitives qu'on trOUvera
rappeIIées par M. d'Argentré , fous l'article 491 de la Coutume de Brera"
gne : prodigum juriJconjulti definiunt , qui neque finem , neque modum exp,enfi
farum lzabet, fed omnia dilapidando p rofon di! , 1. 1. D. cura!. furio. ç e
auai à peu pres la même définition qu'en avoit donnée Cicéron aU ~lvre
2. de fes O ffices: font qui epulis ,& vifcerationibus , & gladiatorum munerzbus ~
/udorum, v enationumque apparatu, p ecunias profondunt in eas res quorum me
moriam aut brevem, aut nul/am fint relic7uri.
Ces définitions mon tre nt affez qu'il y a des exceptions dans les cas
ve
même de la diffipation effeél: ive ; q ue toute diŒpation ne fait pas .preu
de prodigalité ; qu'il fau t dift inguer les cau fes honnêtes & d é ral(o~n"
bles de celles qui ne le font pas; & M . d'Arae ntré nou s le dît pofi Clve '"
ment fous l'article 491 de la Coutume , & il r e~a
rque
comme God
e f r o~;
qu'on n'a à rech erch er les caufes de la diŒpation qu'autant qu'on Val; ~ug
?tŒ pa.tion du tiers des bi~ n
s , quibu nos de c~ uJi. s no? ante tamen fld:roit
znter dlcere quamcumque trœntem de re .lita di mwuait; on deman qui
vraifemblablemen t une di Œpa tio n plu
ande dans notre CoutUre ere
ne réferve aux enfants q ue la propri ' té
tiers des bi ens ~ o nt fi
du
étoi t faiû lors de fon mariage:, & lai ffe au pere la libre dIfpo Ina
f urplus .
.
dît qu'eo
Au relle , il faut obferver que le pr dj a ll e ne peut être tnter oUS die
conno j{fa nce de c u{c & apre qll il au ra l,té appe llé. G~d
e fro{è
naucune..
fur cela : " & p rce qu e "etr curate lle J ronq mm p r o d, ~ o, d' e Je proment ignom inicufe Wll fone d cc r qLl on ne pe ut Inter l ~ e[ e de l'un
"
)
.
r
& avec c nn 1ff.1.
ncc de caUle
, a' 1a r equ
., ' dit que
di lie tan 13ppcller
"" de;:s proches J,arc nr ou dll P ro rreut d u R .J , vu com.me J ald dérc.en[e
1: · ma I (;l II ta tur... .... 't s'JI prenaio 0l0, le
" ùlterefl rei public Il e qUi, rf! lmSJtll
en attendant <..]U il fo it 1nf rmé le Juge lui peut clo r ~ la rnl ~ tr e S t e r~
" faire n torier . c'dl cc que la ~ urtl me de r. tag n . ~It
{cn anir le pro"
" mes, que le l'eqJ( ' ~ J~lnt
(l p erm l s dl..'. hllre
cl, 1:l cu rare IlCCI:
< , Ja ndoit me,tcre
n pe llt ~\lI fT~ & l OIl
qu el qu e
" cès, fi le défendellr pr 'n 1 d'·la i . ~n
uratell e le. fUl'iclI. & l " i n ~ ' nf {'s ; les in tc rdH ,p
() ~Jr 5 qu e I.a
aufc que cc {; it , ne peu 'nt :llit'l1cr o u hyp th. 'q uer leu,r.s bl ~ ~ en v ,e n( ~
cur:Hclle n' ,it "cl: le,v(.e par 1111 j r(7'J1~c
n r nl~he[q
l c ; ma .l ~ il ~o d e l ' jr~J c ~r"
a l'intcrdi IOn, JI fa l,l r q~H:
.It.:. JI~C
fc.:. rran {ponc. a ~l. d O~ l c nC peue ,n t
qu' JI IYl fa Hc prcccr Jn t c.: r~ gat,O lre , ca l : e répondre.
ou du furiclI,
dire pcrfonnc fitns 1 aVOIr entend u o u 1 aVOIr m lS en état
du
.e /
1
�DES. ACT ION S , CH
CI-IAPITRE
1
A"P.
IIh
.
III.
'
DE
la prefcription des arrérages des rentes hypotheques ' &
des rentes feigneuriales ; '{ tlf quels fonds le S.eigneur peut
faifir.
.
,
'
,
prefcriptioll des cinq années du relté~
conflituées par argent J encore que ceux auxquels elles font .dues n'aient pas
oppofl ~n conJëquence de ladite faie~
.
LA fai{ze par décret empêche
~a
Hauts-Jufiiciers peu'vent demander j~fqu'J.
fiigneuriales qui leur font dueS.
LES
vingt-neuf années des rentes
1
LES
N
"
1
1
b T RE
PLAC1'IÉS,
I.of.7-
ART. !loI.
1
Bas-Jufliciers ne peuvent demander que trois années d'arrùages des
rentes fligneuriales à eux dues par leurs fujets , s'il n 'y a compte J obligation
ou condamnation J ou qu'il apparoiffe de la premiere fieffe par générale hypotheque.
1
.
1
ART.]T'.
la prefcrip..
Coutum e ne parle point de la preîcription des arréraO'es des De
tion des arrérarentes; mais la Cour dans l'artic1e 147 de fon Réglement de/:! 1666 , ges des rentei
ayant dit que la faifie par 'décret empêche la prefcription des cinq années hypotheques.
d'arrérages de la rente confiituée par argent, a fuffifamment annoncé qu'on
, ne peut demander que cinq années d'arrérag.es . des \entes con.fiiruées : il
eil bon de favoir d'où nous vient cette prefcnptlOn , a quel denI er la conftitution à été permife, & quelle variatlOn il y a eu dans ce denier.
Nous devo.ns cette prefcription à l'Ordonnance de Louis XII en IS ro,
dont voici la difpofition telle que l'a rapportée Terrien, page 3)7: - J} Parce
" que la plupart de nos fujets , au temps préfent, ufent d'ach at & de vente de
" rente que les aucuns appellent rentes à prix d'argent, les autres volantes penfions
" hypotheques ou tentes J. rachat J fèlon la di verfité des lieux & pa ys où
~,
ce font iceux contrats, à caufe defquels contrats plufieurs font mis en
" pauvreté & defiruél:ion pour les grands arrérages que les ach eteurs laif" fent courir fur eux qui montent bien [ouvent plus que le principa l pour
" le pai ement defquels font vendre tous leurs biens & tomb ent e ux &' leurs
mandicité & mifere. - Et auŒ fou vent les acheteurs perdent
" enfants , ~n
" fouvent le principal & les arrérages pour ce que leur vendeur aupara" vant avoit v endu à plufi eurs autres embl abl es rentes, les pa iements
" deîqu els & les arrérages furmont ent les bi ens du vendeur , & le der" ni er perd fon principal & arrérages J moyennant lefqueIs J contrats fe
" font pillfi eurs fa uifes ventes, fraud es & tromp eri es defquelles fartent
" plufi eurs procès , tant criminels qu e civils, & plufi eurs y perd en t leur
" avoi r J tant vendeurs qu'acheteurs.
" A ces caufes , nOLIS defirant pourvojr à l'indemnité de nos fu jees :1
~, confidérant tel s & fembl ables COntrats êt re odi eu x & à reft reindre:l
" avons ordonné & ord onnons q ue les ach eteurs de t elles rentes h yp o" th equ es ne 'pourront demand er que les arrérages de cinq an s ou moins ;
" & fi outre cmq ans aucun e ann ée d'arréragc s étojt échu e dont n'e uffent
" fait qu efiion ne demande en ju ge ment, ne feront r ecus ~ ]a demander,
" a ins en feront déboutés pa r fi n de non-re cevoir, & 'en ce ne font com" pri s les rentes foncieres po rtant feig neur ie di re él:e ou cen fi ve.
L es pen fion s dont eH parl é ? ans le prélim in aire , ne font a,ueres qu~
les rentes l)ypo t hequcs , a ppell ces penfions en certa ins lic ux ; c cft ce qUI
fait q ue le difp o{i tif de la lo i ne pa rl e qu e de rentcs h y pothequ cs , & qu e
c'efl: à ces rentes hy pothequ cs fc ule ment qu e s ap pliqu e cetre O rdonn ance;
ces rentes h YP?thequ es fo nt ~e l es ~ on ~lit l ées
à prix d'a rge nt. EI) e ex cepte
les rentes fonclcr t:s portant [e lgnc ufl e drreél:e ou cenfiv e ; & Ternen remar-
�-
DE tA ' P'RESCRIPT10N
\
....
-que que cette exception renferme " les: rentes confijtuées pour récor11..!
" penfe d:héritages, comme pour amendement ~e partage ou en faveur
" de manage a~ lieu de la légitime, fu ppofé que , lefdItes rentes {oient
" exécutoires; car fans cela , on' ne pellt deni.àndef que trois années
.7' d'arrérages defdites rentes foncieres.J feigneuriales. ou autres, comme
-,1 il a été dit au titre de Fieffe de fonds à rentes cc. - J'entends bien l'ex'ception que fait Terrien d'après la difp9h.tion de l'Ordonnance; mais je
n'entends pas de même fa difiinétion des rentes pour kfquelles il n'y aurait point de titre exécutoire; les arrérages ne courent pas moins, quoi_q~e
le titre fait fous feing privé & ait befqin d'être reconnu devant Notaire
:ou en jufrice , on peut, en le faifant dêclarer exécutoire, demander vin'gtneuf années ' d'arrérages.
Si des capitaux portent intérêt de leur nature, fans avoir été confiitués en rentes hypotheques, ces in~hêts
ne feront pas fujers à la pref~
cription de cinq années comme les arrérages d'une renté hypotheque,
parce que l'Ordonnance de 1) la ne parle qu e des arrérages de rentes hypotheques. - Mais on demande fi les ' arré.rages d'une rente viagere confrituée à prix d'argent, feront fujets à la prefcription de cinq années:
le p-rincipal étant vendu & .s'abforbant par le paiement qu'on fait cha ..
'que année au créancier, des rentes de cette nature femblent ne devo ir pas
être comprires dans les rentes hypotheques; & comme to~e
aél:ion mO"
biliai re dure trente ans, il me paroît raironnable de ne pas adrpettre la
prefcription de cinq ann ées pour ces arrérages, dès -lors qne l'Ordon"
nanee de 1') 10 ne parle qu e des rentes h ypotheques qui font les rentes
perpétuelles confiiwées a prix d'a rgent. Comme cette Ordonnance renà un
ferme un a érogatoire au droit commun, on pe doit pas l'extndr~
cas non exprimé dans ce dérogatoi re.
'
Ôbrervons que cette Ordonnance de 1') 10 veut qu'on ne pUÎlfe dem an .der des arrérages antéri eu rs a cinq ann' es , dont les créanciers n'euJJe.nt
' foi~
queflion ne demande ell jugem ent; de là fuit qu'il faut une ~emand
JU:
dl~are
pour p.erpétuer les arrérages, & qu'une {impIe fommanon ,ne fufli..
raIt pas pour Interrompre la pre[cription. - Obrervez auŒ que 1 Ord?n
nance dr' 1)"' 10, fairant défenres d'exiaer au-delà de cinq années d'arr er ?ges , le Juge .peut & doit refurer de "[on office toute demande ulténe u~
fur un déb iteur qui fe lai{fe roit condam ner par défaut; ce n eil pas le ca9
de dire que la prefcription doit être oppofée , & que le J t1ae de fon o~ce
ne peut la fuppl éer, - Le créanci er même ne pourroit faifu. & vendre es
r
"
"
men bl es, en vertu de lOn
contrat excCut01rc
, qu e pour cmq
anne'e s d'a!'"
é '..
rérages , fauf la courante; s'il fairoit autrement, il ferait fujet à rép, t~
tion & a reprife , parce que la loi lui défen d d'en demander plus de cJO
ann ées.
.
' uC
Voyez, ce,pendant Béral1lt, fous l'art icle ')21, qui après a:,oJr ~
~es
la prefcrlptlon ne fe fuppl ée par le Ju ge , ajoute: " auta nt dira-ci Louis
" arrérages des reTIte h.Yp otheques) defqLlels par 1 Ordonm1D~e
:nn ées ,
XII de 1an lS 12. ,artIcle X 1 n ne pellt demander qu e cJOq n-r e'" parce ql1 ell e rd nne que le créa ncier fcra déboute: par fin, df: n~ pr o:; ce il'; lefqucl m ts, par {ire le non-recevoir, jnf erc ~t qU,'I] 3 1~ occa'"
p fer cette except ion cc. - le pr('ferc lopini on ' ntnllrc; J ~ural
étu er
fi n ~ li le titre fui ant chapitre II , d'exami ner fi l'o n peuc p~rPn
' prome fT'e.: de ne palOt
' r1I1cr
.
d'e pre·fcripclo,
es arr '
'rac
cs l e rCtltc.:c; par
lIerollS
q
Pendant que nou s parlont; des rentee; hypoth cqucs nou n.:m,:r & con"
qlle Terrien pa e 2.4 obli'r e qu e ces renres nt {te, ap.rro u
en l'an
firm écs par le Papc lartin ,'n 1 an 14'l ~ & p~r
al lxrc 11 ~t<1anres.
l ,,",
d nt les conflitutionc; fUf C' f,itee; onr "Ct' t-c~Jle;
al!x !.xr r:1v;~ql
~CS
~ ' ?I n,:nwrque que ~. renees ièmbl~nt
a ni r (,t', Jn ventees ~ creee, ~If ..
dte; le rcmps d' JuHII1H:n,
par Ill! c(~nfirl1
'C:~
comme.: 1I ~c.: cnPI'{odlClon
tin élc lufurc par tlne dc fc' ~on(b[l1
t1on')
qUI dl la 11)0:. cr .Auret,lr
'
Ir c'Ion cl iet'ile f:lirc par ,r{'goire H,t1lo'l!l clcr, 1 laiS, C'une prne
& uH ef! rt: a
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remarqll e aufTi qu il falll que cc:s conf Itutlonç ~H .: n~
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fan rra !CIe ou V icc. Il cfl b n de ra ppdler ce qn 11 d IL du JU
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hbus fèra connoître, p'àurqlloi dans quelqu es art icles de .,la Goutume quI
ne fut réformé e 'lu 'en l )8 , ~ , on trOuve un intérê t au denier 10. ~
" Or " quaf} t au jllilé prix d'icelle qu'on appelle le prix du Roi, . ç'a.
" été toujot!rs 10, p~)U
' 100 , b~ ' at ~ .d~nier
10:1 qtii dt à dire que P?lIr lI.n ,
» deniét élu fort pnncl pal· on. en batl-Ie ro 'au vendeur ; & nè fur ént JamaIS .
" permites à moifidr-e prix ' comme il appert par lefdites E xtràvag'a ntes J •
" & , combien que dès & depuis t'an , 1 )00, 'par la COllr du Parlenient de
.,; Paris, lefdites rentes aient 'été ·trouvées ex'c êŒves à ce pri x , t ellement
" qu e par fOl) OrdonnanGe & . Arrêts fur ce enfujvis, elles n'ont été re" çues ni élppl'ouvéèS qu'a.u denier 12" qui dt 1.0 deniers pour liv>, . &
" 8 live 4 fi Is 8 deniers pour 100 live de for.t principal _par chac,un.
" Hn : toutefois le prix de ro pour 100 a toujours été depuis entretenu,
" gard é & oh rer vé ert Norma ndie., '& approuvé par le Roi & par les
" , Arre,t s du ~8 rl~m
e nt de c~ pay s.
_. . ,
'
_
C ette -' cb11lbtu tlO n 'au denIe r ~o
ne dura que 'l ufqu'en ' 1602. Bafnage,
remarque le diang(i ment 'du prix des confritutions, fous l' ~i rtièl
e 530, en ',
conftiru er des . réntes fl. changé
ces te rmes :'.- " Le prix a uquel on peu~
,,. plufieurs' fois; autrefo' 5 en cette prOVInCe, on pou VOIt conHituer des ,
~; rentes au denier 10 '; cel a fut ch angé par un Edit vérifié cm la Cour,
"le 2. Novemb're ' 1602; & publié le 29 du même mois! & par cet:
" EJit, il ne fut plus permis de faire d es conG:itudons ~e rentes qu'au denier
" 14; & en l'an née 1668, on a encore changé le pflX de la confritution,
" & on l'a rédu it au denier 18.
'
'
, C ette progreffio n , telle qu'elle eG: remarquée ici j ne regarde fans douté
que la N orrn ndie oll le denier 10 a fubfifié ~ plus
long-temps qu'ailleurs;
car Denifart, au mot R entes) obferve que le tau,x de~
rentes conG:iruées
VII, ,de l'an 1441;
· fllt. fi xé au denie r 12 , par l'Ord'ofolnance , de ~ Charles
m ~ls
Henri IV , dit-il, par lin Edit de 1601, ordonna q~'el
e s ne pourrO ie nt plus s'adjuger ni fe co'nfiituer dorénavant q~e
fur le pIed du denier 16;
& parun autre Edit de 1638, le tàuxdes rentes &des mtérêts a été fixé au denier
18 .. - Quoi qu'il en foit, ce fut par Lettres-patentes en forme d'Edit, du '
mOIS de Novembre 1667 , enregdhé au Parlement le 12 Janvier 1668,
ra ppOrté dans le Recueil des Edns, que les rentes furent rêduites en N or~andie
du denier 14 au denier 18; encore faut-il obferver que cette dernlere réduél:i on a fouffert elle-même une rédué1:ion au denier 20.
Denirart rem arq ue que par un Edit du mois de D écembre 166) , enre'"
gifl:~·(
. ]e 22, le deni.er 18 a ét~
réd uit au denier 20? mais, ~e ne pe ut être
le tItre de la rédu ébon a u denIer 20 en NormandIe, plllfque ce ne fut
qu'en 1667 qu e les rentes dans cette province furent réduit es ' du denier
14 au deni er 18. - Cet Auteur nous dit encore que les r évolutions de
fyHeme ont occafi onné des changeme nts confidér:ables & fréquents fur le
taux auquel les rentes pouvoient fe confiituer. - " Un Edit du mois de
" Mars 1720 , qu e je crois n'av oir pas été enregiftr&, le fixe fur le pied
" du deni e r )0; il fut réduit au denier 3 0 par un autre E dit du mois de
" Juin 172 4 , enregi[hé le 28 du même mois; & enfin il a été rétabli [ur
2 5 ) enreo-iIl:r'é le 8 du
" le pied du den ie r 20 par l'Edit du mois de Juin
" même mois H. L'Edit du mois de Juin 1724 fut enro-if~é
au Parlem ent de Normandie, le 18 Juillet fuivant; & l'E dit du mgis de Juin 172)
qui rétablit le denie r 20, Y fut pàreillement en rco-ifiré le 20 Juillet 172') ;
il fe trouve dans le Recue il des dits! c'eil: auj~rd'hi
le denier 20 qui .
fait le t aux Ol! le prix des conH:itu~s.
LI dl: pOIl~tan
d'obfi rvar! on que J?3r Ed it du mois de J ujn 1766 , le taUX
d e la conHitu tion fut dtablJ au denl.er 2.') ; cet Edi t fut enrc<Tifiré le l)
Juillet fuiv ant . D'ohferva t: ion ~ l!fi
que par Lettres-patentes dg 17 Jujll et ,
17 6 6, enrco-ifhécs le 18 él:obre, p rmiHion fut donnée de fiipuler dans
!es cOntra~
de co nHitution a u denier 25 l exemption de la retenue ~ es
lmpofirions roy a les; ~'obfe
'vation encore que le changement du demer
d e .1a c nfl:itutlOn, fatfant lH~
changement aux diFpo{itJOns. de pl\{j
e u ~s
a rtIcl es d notre Coutume, Il Y cut tln e Déc laratIOIl du ROI, le 11. AOut
17 66 , porcanr un d~ro
O' a toi re a tOUS ces articles relatifs a ux changements
17
Tome/II.
0
Kkk k
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.,
1
•
J
.
I!
�~ D
' E
'
LA
PRESCRIPTION
r
du taux; des ,rentes ;. elle fut renregillrçe le 14 Oélobre fuivant ...I1 y ~ ut - de :
plus une Déclaration du Roi du 3 Juin 1769, enregiH:rée le 2) Juillet, .
.qui 'veut qu e toutes rerites confiitu ées ·à un denier plus fort que l,e denier
2y, puiffent être' oonfiiçuees ~u denier de leur confiitution ; dérogeànt à cet
égard à l'article IV de l'Edit du mois de Juin 1766" lequel fer'a ·au fur- .
plus. exécuté felon fa forme & teneur. - Enfin, il Y eut un Ed,it du mois
de Février 1770, enregifiré le 20 Mars, qui rétablit le denier 20, &
qui, veut que le denier de la confiitution foit fixé à r,aifon du, denier
20, du capital. D ans to.utes ces remarques fur les rentes confiituées, je
me fuis un peu 'écar,té de mon fujet; mais elles peuvent avoir leu'r utilité
dan'sl quelques' ·occahons.,
j
Des rentes fei~
gneuriales.
. J~
§.
n,
,. t, A~T 1 et.E 21 de la Coutume dit que les Hauts - J ufiiciers peuvent
demander jufqu'à vingt-neuf années des rentes feigneuriales qui leur font dues;
& l'article 31 dit que les Bas-J uH:iciers ne peuvent demander qLJe trois
années d'arrêt ages des rentes feigneuriales à eux dues par leurs fujets, s'il
n'y a coml? tel , ,obligation ou condamnation, ou qu'il n'apparoiffe de la
pvemiel1c fi effe par générale hypotheque. - Voilà une grande différence
entP€ le Haut-J:ufri<rier & le Bas-J ufiicier. Terrien, au titre de Fieffe des
fonds, à: ren ~ , -pa:.ge 247, en remarque d?autres qu'il peut être utile de .
rapp eller ici: " Faute de payer laquelle rente au terme ~ le Seigneur peul:'
" lever [.u-r-fon homme qui la doit 18 fols & un denier d'amend e ; m a i . ~
,, ' i l , nten pe.ut d ~ m a nde
p que trois années d'arrérages qui fe nomm ent arré- '
" r ages cou l.I umiers, & ne fe peut prendre pour iceux que fur l'héritage
" fie ffé , ufant d'arr&t fur la levée d'icelui ou prenant les namps qu 'il , y
,(trou vera, foit v-ifs ou morts. -Toutefois fi le Seigneur dl: H a ut-h~[
,, ' ticier, la rente eft exécutoire fur tous les biens de celui qui la don: ,
" t rouvés en la ~ H aure-J ulliice , & on peut demander, vingt - neuf années
" d ~ré
r a ges;
mais auffi il ne peut lever amende, à faute de paiement
" cl Iceux.
.
, Ceete dillinétion- entre le H aut-J uiticier & le Bas-J ufiicier fur le drOIt
de l ~ve
r des amendes pour rentes non payées, fe trouve appuy ée par
l'art Icl e 33 de la Coutume , qui dit qu e les Bas-J ufiiciers en tenant les
plaids , peuv'e nt lever 18 fols & un deni er d'amende où ~mend
e échet,
& non pius , pour rentes non payées , & felon la qu alité d'icelles, &c.
C et a rti~l
e ne parlant que des Bas-J ufiiciers, & ne fe trouv ant point
loi pa rellIe pour les H aut -Ju Hiciers , on doit cr oire qu'il n' y a que e
B'-as-J ufiicier qui ait le cl roi t de percevoir une amende pour rentes non
p ayées. C ~ .que je dis ici des H ~ ut s - Ju fi: ici ers ne s'a ppliqu era pas d~
Hauts-Jy fb clers de nouv elle creatIOn, en tant qu' il s ne peuvent .d ~ ma~
ils
que trOI S années d'arré rao-cs de leurs rentes comme les Bas-Ju[tJClÏ/' cen 'o nt pu agg ra\'er la condi ti on de leu rs vaffa ux en ach etant une, a ~ra_
rr
J uH:ice : nou n'admett n la facu lté d'ex iO"er vin gt-neuf a n ée~
d a r de
ges de rentes feiO"ncuriaIe , tell c qu' lle dl: donn ée d ns l a rt C ~ \U01e
la olltum , qu'en fa vellr de Ces ancie ns Ha uts-J uHj iers qu e Ja OU
met a.u ra ~ O' de Ju ges da n ~ a ,..pro .ince.
. "
. ' L1 )C OÙ le
aIs fU l ra-t-o n cc q ue dIt errl en fur la dlffcrence des Ile fi l'h t~
. i neur peut fa ifir? Il dit 9ue le B s-Jufl: icier ne peut f a i(j~
911 C ;~r rente
rit. Cl' fi c: ff(' ; & qu'au contnure fi le ei neur cH 1allt-Jufb cler , fllucefi ~ x~Clto
ir e fur te liS le bie ns dc ce lui q ui la doit , trouv és cn 13qui dit ;
Juflice; cd m~'r
i t~ ,q uelque actc nti n. 'art iclc 30 de la C olttum cour[ui." re
J)
e peu ent )tIll lclOr u prendrc namps q ue fur leur fi ef, n~ ,P he! en
" pcrf'onn cc; qui ne tie nne nt d'e ux , s ils ne les ~ r o u v n~ cn . eu: la co/11" pr~ , (jln
m('fait,
.• c , eCl: :lU n mh re des ar tIcl es qUI reg 1Ins bas-Ju[' aÎn fi ,'c cro i qu' il ne r cga~d
qu e UC"c nt jU,fbPt-ten e d 'C; fla s-JuHici c rs '
.
ff.
cI'f:
'
1
ne
pC
U
ricier
& piC C eH à eux q u' JI s adre ll e en 1 a,n t 9 1 5
foUS le [1 cre
ci r li 1)[ 'nclre n'Imp que fur le 11ef. - J;l i dI t c l - d, ev~ l C
le Séig neur
·
.
1
.
l
6
dIt que
'
XV III ,page.: 3'2.0 & 'l. t ~ en parlant de artlC e 7, q UI
d
t
�DES : ACTIONS MOBILIAIRES,
-
'
CHAP. ' lIt
-
pour fa ïente peut f.'lifir les bêres pâturantes fur fan fonds, &c. , que
.cet article peut donner lieu à différentes queftions, par rapport aux Hauts'luJliciers , par rapport encore a la diverfité des fonds que le vaj[al peut avoir',
& par rapport aux meubles morts qui ne prenne1lt rien jùr le Jànds ; _& que
j'aurai occafion d'en p~rle
quand il fera quefiion de la prefcription des
arréraO'es des rent~s
feigneuriales, que j'examine1:lai à cette ocçafion quér
efi le Ddroit du propriétaire d'une fernle & du créancier de la rente fonciere , & la différence qu'il faut en faire des droits ' du Seigneur : defl: ~
quoi je paffe.
L'article 64 qui dit que le Seigneür ne pel;1t' faifir -ou faire exéc~tion
hors de fon fief J & l'article 67 qui dit que le Seigneur peut faifir pour
fa rente les bêtes pâturantes fur [on fonds J encore qu'elles n'appartiennent
. à fon vaffal, ains à ceux qui tiennent l'héritage à louage ou qui ont
~ aloué
lefdites bêtes, font fous le titre de délivrance de namps , & pour::'
roiçnt paraître applicables à tous les Seignenrs J tant Hauts-J ulticiers qtie '
Ba·s -J ufiiciers : s'il en étoit ainfi , il faudrait tenir, que le Seigneur Haut,de
J ufiicier ne pourrait faifir , comme le Bas-J ufticier J que dans ~l'étendu
h~rs
de fan fief. Mais .il
fon fief, encore bien que fa Hallte-J ufiice s'é~end
y a apparence que le Haut-J ufiicier ayant: drOIt de JUlbce dans tout le relfor:t
de [a Haute-J ufiice , peut faifir fon vaffal el} quelqu'endroit que fait fa
demeure, pourvu qu'elle foit dans le reffort de .fa Haute-Jufiice; il pell,t
faifir fes meubles morts & vifs pour le paiement de~
aré~ges
de fa reIJt~.
Je ne vois rien dans nos Coment~urs
de . co~tra1fe
à cela ; ~ j'ai pou'r
garant de mon opinion, ce qui en dIt dflns T:rnen." Toutefois fi le Sei.,) ;gneur efl: Haut-J uHicier, fa rente efl: ex:écut01re fur tous les biens de celui
" qui la doit, trouvés en la Haute-Jufbce, &c. cc..
•
Il faut pourtant obfeNer que le Seig~ur
'H aut-J ufl:icier fai~{nt
hors
l'_étendue de fan fi~,
n'aura pas le p1ïvI~ge
que do~ne
a~
Selgn~ur
l'artIcle 67 . . Cet article, en permettant au Se1gneur de faire falGr P.R'9r fa rente
les bêtes pârurantes fur fàn fo~ds,
e _ n~ore
qu'elles n'appar.tien,nent à fonvaffal ,
ne doit s'appliquer; qu'aux fa.lfies faItes fur ~e. fonds qUI dOit la rente. Le Sei
gneur Haut-J uHicier , en fa~int
au domicile de fon débiteur, dans l'é~
tendue de fa Haute-J ufiice J mais hors de fon fief, n'aura point de privileO'e
fur les chofes faifies , il n'aura que fan hypptheqùe ; les oppofants pourroge
faire valoir leurs droits vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de tout autre fain~.
Mais que veulent dire ces paroles dans l'article 30 J ne pleuvent juflicier
prendre llamps que jùr leur fief? ces autres paroles dans l'article 64 ne peut
1
faifir ou fàire exécution hors de fin fief? & ces autres expreffions de l'ar~ice
67
le Seigneur peut fai.fi: ppur.fa rent~
les b~tes
pâturantes forJon fonds, &c. ? Ce;
expreffions défignent-elles le drOIt de falfir les meubles & les beHiaux du vaffal
dans .toute l'étendue du nef, ailleurs que fur le fon~s
poffédé par le va(fa,l
& flqet à la rente? ou défigneht-elles feulement qu Il ne peut faiGr que fur
le fonds du vaffal fujet à If! rente?
On voit dans Tex:rien que le Seignel!r n"e fe peut pre,ndre. pour I~s
aré~
rages" que fur l'hént~ge
fieffé, ufant ~ arr.ets fur la levee d'Icelui, ou pt:'enamps qu'Ii y ~rouvea,
faIt VIfs ou morts, &c. (c. Cela jndlqu~
) na nt le~
que le SeIgneur ne peut fatfir que fur le fonds du vaffal fujet à la rente &
qu 'il n'a point droit de faifir ailleurs,' quoique dans l'étendue de fon ~e'f.
Je ne vois rien de pofitif au contraire dans nos Commentateius . & Bérault ,
fu r l'article 67 , en reprenant ces paroles, .filrfan fonds ~ dit: ,; Et non ail" leurs; car le fonds lui eft obligé J & non les meubles de fon vaffal, fur
" lequel fonds il a privilege, & eft préféré à tous autres pour fes rente.s '.'- Cel.a fuppofe que Bé~ault
~ comPX: 1s que pour que l~ Seignel.!f ait un pnvllege, 11 faut que la. falfie ~lt été falt,e f~r le fonds meme fujet a la rence.
Il refl:eroit une dIfficulté fur ce que dIt Bérault ,en obfervant que:: le fonds
du varral efl: obligé, fi non les meubles. Jugera-t-on des meubles.morts comme des meubles vifs? Donnera-t-on le même privileO'e au SeIgneur pour
les uns & les autres ~ Cette difficulté fera plus rema/qul~
fi l'o~
obferVe qu e l'a rticle 67 dit feulement que le Seigneur peut farlir I~s
bett.s paturantcs fllr fon fonds, & que Va~ticle
65 dit que les namps fa~is
dOJv~nt
4
ou
,.
�, f
. D E t A P il ,E S' C R l P t ·ION
6'84
'ert ga rde fur It; fief ex. en lieu 'èonv enable , qu' il s n'empirent, '&
qn celui à q~li ils àpparf-ie nnent pui ffè ~ lI er u,n~ , fois le jour pO"ur le~r
don..!.
ner à manger, &c .... Cela fu pp oferolt qllill n y a que les betes amra n..:.
tes' fur ,le forfds, que le Seigneur ai't le droit de [aiur avec privilege ; &
'è eh' feroit contra ;re à f: ~ 'llle nous enfeigne , T èrrieh, en di fant qu ·le Sei (r~
ur
pe ~ (t ' pr~nde
les ; n ~ mps
qu'il trouvera, fait :vifs où mons. Sur cette
dirn culté : ji ~ i peine a croire que le Se igneu r fai(1ffant fur Ja n fonds, n\ it
'p as lè nleme privilege' pout ' les meubles morts que .pour les meuqles vifs~
Le droit de faifir les .b ê t~s
pâturantes , qUQiqu'elles n'appartiennent point
' ~Ht
va(fal , pourroit n' etre p ~ s étendu , aux meu bles morts qui lera ient ré damés par des étrangers; O1ais le Sei g neur n'aLlroit pas moins le dro it dé
faîfir & de faire vendre les meubles mOt} s non réclam és; de fo rte que je
67 veut dire feul eme nt que le Seigneur a le privilege
crois que l'~tice
<le faire vendre les bêtes trouvées pâtUl;antes fur fan fonds, quoiqu'elles
.n'~partie
point au vaffal débiteur de la rente: privilege qu'il n'a urott p011lt po ur 1 s r'nêubles mOrts.
. ?efn
e l ~ , fui' l'art. 67, parle des mellb.les mans qu e le Seigneur pe ut fa iflr,
& il,rêmarque qu'il y a feulement cette différe nce entr'el1 x & les betes ât urant s fur le fief, qu'il ne peut avoir les meubl es morts au préjudice des propriétaires qui les réclament. - " Mais le pouvoir qu e le Se iO'n eur féo'da l n de
. . ;) faiGr les meubles qui n'appartiennent point à.f9Jl va{fal, ~' e ft qll pour les
,) meubles vivants, Je moventia, qui pâtu rent dans l'étendue de ion fi ef, car
" pour les meubles morts, il ne peur les fàire faifir pour le paiement de fes
" droits, que quand ils appartiennent proprj éta irème nt à [on déb ite ur. De
,) pl us, par les betes pât urantes fur le fi ef, on ne doit com prend re qu e cell e,s
" qui [ont refféantes [u r le fonds obli gé aux redeva nces [ei gneur iales ; car fI
;) paraît qu'il y aurait de l'i niqllité à dire qu e touS les belti aux qui p ~ !l
" traient en paffant puffenr être faiGs & arretés pour le paiement des ren;" tes & des autres droits dus au Seigneur. - Par ceux qui ont a lou~
les
" bêtes '. la Coutume fignifle ceux qui en font propri étaires, & qlU les
'? ont, bal
~es
à la lage a d certa ines conditions, ou d'en partage r les
,) fruIts, ou de payer Lln certai n prix annuel cc. - Ce que dit jci Pe[nell e ,
me paraît fbrr raifonnable} & je m'y tiendrai. Je croirai en conféqller1,ce
que le Seigneur Bas-lufl:icier peut faiGr [ur le fonds de fan varral fllJjC
à la rente, les meubles morts co mme les meubles vifs' mais qu'il n'a e
privil ege de failir & . vend re les meubles app arte nants ~ \ autrui, que pour
les betes pât urantes & refféanres {in' le fi nds fuj et à la rente.
.
M is l'article l permettant aux B s-J ufticiers d demander plus de rol~
années d ,arréra,g s , s il a p roH: de, 1 pr m 'ere fie , ~e
pa r générale h Y ~n
th eq uc , JC cror qu en ce CJ' le Sela n ur B s-Julbcler , en ertll de 'é-ti tre , d in féoda ti on par O'ént'ra e h . oOheque , qu e je fl por~
en form<7~;
Ll':
c,utOlre, ourra fai.fir les meubl s de fan affa l hors y é t ~ ndu
e de fa ~ c?réan~
fi e r par-tout li Il les tr li e m <.: mme 1 pourrO lt faIre tour,al/ rl celui
, cn vertu c
'
1er
unl '
titre Ci c.J..: Cl1W lre
; m ~lI ' 1'l n aura d autre dra ,e qtl1 eobfe r-d e 1 hypoth equ e gue lui donn er (on con rat cl inteoda t ion. ] {'ra u Cure de
ve , (; u 1article l "que te ll e l'cnte ne ri en pas fim pleme nt ~ a ne d" de
r. , l
'
,
rO
.;) ,
,) Jel neu na e , mais Jl1(Ji de
nci erc , puifqll' -\le cH créc: pour
Ile ren'
" la L1 elle n pellt dcman cr in a -neuf:l nnccs ; ,. ~ctJ-o
n d m' .oder (rr: (ur Je
1
l
"
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bl'
1
J) te
- , .. uter n n-fl'ulcmct1c (ur ' 1t ' f1 l ' r e 0 ,I ge, , ' m ~ IJ S •~ u , Charles
" bi en tenant u d (·FlInt : jugé p. r Arrê du 2) Ma l J 5 r) , entre
1c fi Cli r cl '. ft 11 t c:" i Il c .
~ c c p-" cl
a
3 fi1:l C (ous 1article 67 rdev qll el lI CS d1fTi culr 's l! qll ' !qtl ~:1 donne
,i ons r °polecs par 1 dcfroy Jill' le nH': lI1 e, l'ri le, dan s la Ilbc:rc ~1.;s
n'~P
~l
eigncur de Ci Ir les 1 el t·S 1:1 IIF'lntc.:" fur fon (onel . , ~ 1I lqU ~ J'opi nIon
partienn nt point ù nn afEd ; .. il rrnnche cc., dlf~
c lir 's c~ r~t c nrre: J'~0
c!t:l ,.'- ' 1)l'efk
{ . lod,roy. Lc paro CI) de cct arll.C1e (ont,.1
tif /t:s
) pinion de la ·(ro ,q\l'it n . {:-tut 1as d'nutre , r a dotH1
c,mn(~
. . ~Jc
(i1l1 pJe:
JJ
truirc. POlir pn"\ enir tollle lifliculré, cct a ru cl . Il e.: ~Ift')
t'r uranres (ur .
" nl<.:nr que le S .j( nCllr p Cllt I ~ li(jr
pOlir fà r '!lte Ics hercs r~'ulc.:(1Cnt
ap;) fon fond!i : on a~roit
pli expl iller c. paroles ) de ocres , C parccnantes
~tre
m~s
1
�DES, ACTIONS MOBILIAIRE5,
CHApt
tit
'" partenantes à fon vaŒiI ; mais on il éclairci cette ambiguÏté pat ce qui
;, fuit. Il peut faifir non-feulement celles qui , appartiennent à fon va.ffaI ;
" mais auffi les _bêtes de ceux. qui tiennent l'héritage à louage, ou qlll ont
H
alloué lefdites bêt.es , ce qui comprend tous les cas que Godefroy pro~
"pofe pour exception. ~ cet article. L'Arrêt de Guenot;, ~ont
je parle,;,;
" rai incontinent, a jugé que le Seigneur-peut exécuter indiltinél:emenJ tout
" ,ce qu'il trouve fur fon fonds « 1 - - Je Crois qu'il . faut s'en tenir là •.
Ce Commentateur, après avoir examiné le droit du Seigneur, parle dè Des rentes ton..:
èelui dü .créancier de la rente fonciete. -,~
Le créancier de la rènte fon..J cieres, ma~s
non
.
feigneutial s.
" ciere, à caufe du droit ré~l
qu'il a fpr la chofe , n'a pas moins de privi" leo-e , & on l'a même jugé pout un douaire comme il a été remarqué
" ailleurs. - Mais Bérault, fous le mêmè article 67 , parle differemment.·
" - Celui qui a une. rente fonciere fu.r un héritagè , efr auffi alio refp c7u
" Seio-neur d'icelui; & néanmoins je n'eltime pas qu'il ait ce droit (c. - A'
? L'article 67 ne parlant que
laquelfe de ces, deux opinions tiend~a-.:o
dn Seigneur, femble n'êt~è
pas applicable au limple créancier d'une tente
fonciere ; il fembleroit même ne devoir pas l'être au propriétaire 'du fonds
qui faifi rOlt 'pour [es fermages; mais on peut oppofer pour le propriétaire
âu fonds, qu'il n'a point été befoin d'une loi formelle pour affurer le
droit & le priv)lege du proprÎétaire; qu'il fort ' d~
la. natu~e
même de la
chofe ; &. que de droit général & conimun le prOprIétaIre dOIt avoir adrélfè
& privilege fur fon fonds. , . ,
, .
.
. .
_
Cette quefl:ion pout le propriétaire du .fonds, fut jugée en fa fàveur
par Arrêt du 3 Juin 1683, rapporté dansk Tr~ité
des hypotheques, chap. 6.
Il s'agiffoit 9'un propri étairè qui avait fait [allir les meuhl~
& l~ troupeau
de fon fermIer pour être payé de [es fermages. Une partIe de ces mou~
'tons fut r éclamée par deux laboureurs de la rhème paroiffe qui s'éroient
affoci és avec ce fermier pour ne faire qu'un troupeau, lequel pâtureroit
fur leurs terres, & hébergerait dans la ferme d~ ~ e proprietaire: ce qu'ils
offraient jufl:ifier. - Par Sentence du Haut-J uf!:tcler d'Enneval , il fut or~
donn é que les moutons feroient vendus, fans avoir éga rd à l'oppoution; &
par Arrêt du 3 Décem.b re 1689, la Senrençe fut confirm ée : on trouvera
les moyens refpeaifs dans l'Aureur. Cet Arrêt a fah jurifprudente &
l'on ne doure point aujourd'hui du privilege du propriétaire fur fa fer~·
le .Roi a même· voulu , pour le recouvrement des tailles, qu'on n'eût auc~
égard àux brevets ou baux de vaches ou de b~iaux
à louage, linon dans
Certaines circonfiances 'marqu ées clans l'article XIX de l'Edit du mois d'A0l1c
1664, & à la charge de faire enregifirer les brevets au x greffes des Eleé1:ions~
Je tiendrai donc que le propri étaire d'une ferme a le droit de fai ré faifir &
vendre les befriaux refféants fur fa ferme, nonobfiant toute' convet~
faîte
par fes fermiers aveC d'aUtres laboureurs, qu and même elles feroient par
~crit
& palfées devant N ot~ire,
: le priv,leg~
d~l
propri.étaire doit l'etnpor...
ter lur l'hypothequ e. - MalS a mon aV1S , JI n en ferOlt pas de même des
meubles morts qui ne prennent ri en fur le fonds: les propriétaires d'iceux
pourront les réclamer en jufiifiaht de leur propriété.
. M ais en revenant à la qllell-ion propofée refpeaivement au créancier dè
la rente fo.n ciere, ~ e c.réanc,ier d'~lne
rente fonciere aura-t-il le même ava ntage qu e
pron
é ~ ai .r e d un e ferm~
? Barnage nous dit qu e le créancier
n'a pas mOInS de. p~lvt
eg
qu e le Selgn~ur
, à cal,lfe: du droit rée l qu'jf a
fur la chofe : malS Je ne peu x fOllfcrh e a cette OpinIon. Le fieffataire a lè
~roit
~e don
e~ à .ferme le fonds fi effé comm e i.l lui plah; le fermier de ce
ficffatalre ne dOlt nen perfOrinellemenc au créanCIer de la rente [es meubles
& fes levées doivent être" en ftlr eté, : tout ce que peut' le prop;iétaire ~ e la
rente, dl: de faire un arret d.e denI ers [lI.r f e~ ferm ages . D'un autre cot ~ ,
a le d.rolt , faute de paiement I.de (e fal~e
le créancier de la rente fon~lcre
envoyer en poffeffion du fonds, drOIt clonc l'exerCIce peut bien le de..;
dom~ger
, s'j.l dl: expofé à, perd:e [ur les arég~s
; ce font a u[an~
de con..;
fidC:,ratlOns qUI me port~n
a crOIre que le créanCier de la ~ent
n a pas le
drO it de faifir les befballx & les meubl s du déte nteu r me me du fonds J
1:
L III 1111
Tome II.
' .
,
,
1
-
�"
686
DE ' LA
PR ESC R IPT I ·ON : '
\
,
.quand le fon"crs a été donné à ferme par le propr iétaire d'icel ui, cfébit
eur 'de
la rente fonciere .
• 'Reite roit .à f av~
ir s'il en feroit de meme dans le cas où le débit eur de la
x:ente feroit 'valoi r le fonds par fes mains , fi les be!tiaux qu'il auroi
t à loua ge
pourr oient être réclam és , en c ~ s de [aifi e, par les propr iétai re's
d'iceux.
Sur cette quefiion , je croiS' que le pt:,opri étaire ayant le droit de
donn
fonds à ferm e, [ans qu t:' les 'befiiaux & les meubles du fermier foien er le
t expo{és à être [aifis & vendus p0!1r les arrérâ ges d la rente fonci ere,
il doit:
avoir celui de l'expl oiter comme il- lui pl aÎt, d'emp runte r ou de
louer des
befiiaux pour le faire valoi r, [ans 'lue les propr iétair es prêteurs
ou locateurs de ces beftiaux [oien t expofi' s à les perd re par la [aifie du
créancier.
- Je crois. donc que ces propr i étaire s des befti aux & des meubl
es , en cas.
de faifle de la part du créancier de la rente , (eron t en droit de
les rédamer en jufiifiant bien de leur propr i ét'. C ~ n'dl: point la terre du créa
ncier
de la rente que les befiia ux "ont dépou illée, c'eil la terre du débit
eur de la
rente , parce que le fieffataire d'un fonds eil vraim ent propr i étaire
du fonds,:
on ne doit point comp arer le créan cier d'une rente fonciere au
propriétat..
re qui a donné [on bien à ferm e; on ne doit point" le com parer
non plus
au Seign eur créan cier poùr rente [eign euria le, auque l la Cout ume
a doo"
né des droits & des privil eges partic uliers qu'ell e ne donne point
au fim"
pIe créa ncier de rente fonciere.
L es corvée s ne
B'rau lt remar que fous l'artic le 31 , qu~
les corvées dlles au Seignl1~
~e
[o1 be~
nc p ~ s en tomb ent pas en arrér ages, & qu'ell es ne peuve
nt être cédées par le Sel.arr ag s.
gneu r à un tiers. _ " D e corvées, eil à [avoi r ~ombien
d'ann ées le C~l"
1) gne ur en peut· dema nder;
[ur ce ,il Y a eu Arrê t donn é le 2I Févn er
J) 1')9
,à l'audi ence d'ap rès dîner , entre Mart in L anglo is; appellaot
du
" Bailli d'Enn eva l , & Delap lace , fieur de Ronf eu geres , intim
é , par ~ ~ ;
" qu el Arret fut caffée la Sente nce d udit Bailli qui av oit adJ·ug
é au, 1
" Delap lace dix années d'arré rao-es de fi x corvées de herfes , charr ues, C le"
,,) vaux & rentes feio-n euria les pOar lui demandées & néanmoi ns
fut. cOO"
1appel lant °à payer un e année de la corvé
'
·
" d. ar:.n~
1
'
re"
e en' laque lle l etJ/ t nrès
" nu ~lI1vant
fan ave u, &c. cc. Ce Comm entat eur ob(er ve enco re, a r &
C ogud le , q ue celui qui doit la corvée [e doit nourr ir & [es cheva
uX " 0
-que les cor ées ne pem ent êt re céd ées par le Seio-n eur à un tiers
pou r 5 .~ ...
f~rvi
comm e feroit le Scio-n eur , &c. On peut l ~ conru lter : il dl: de pfl
. Clp e que les cor vées ne tomb nt point en arrér ages.
�n -ES ACTIONS
lVIMOBLA~RES,
CHAP.
I.
.~
687
~.
T 1 \T R E X XII .
•
DES ACTIONS
DE LA PRESCRIPTION
,
, immobiliaires .
.C EDeTitrela prefcription
petit encore [e divi'fer en trois Chapitres.
en général, & d<:os choiès _qui y font
.
1°.
filjettes.
.. 2°. De la prefcription de la faculté d'aln~rti
les rentes créées
pour fonds, ou pour le mariage des filles.
, 3°. Quéls font les cas où l'on n~ peut prefcrire.
•
1
«
CHA PIT R E PRE MIE R.
DE la prefcription en général , & des cho[es qui y fone
ftljettes.
,
juflice, pour
P RESCRIPT ION de quarante ans vaut de titre en tou~e
quelque caufe , que ce foit , . pO(~rvu
que le poffiJfeur . ~it
Joui paijiblement
par ledit temps, excepté le drolt de patronage des Eglifes appartenant tant
au Roi qu'autres.
ON prefcrit par quar.ante ans les Mens domaniaux des Eccléfiajliques J auJli
bien que ceux des laïques , à la réJerve des dixmes foUtes J defquelles on peut
feulement prejèrire la quotité.
Et' au regard des dixmes des hois J prés ft autres dixmes infolites elles
peuvent prefcrire par quarante ans , & font réglées par la pojJe.fi~n
for
la c!lOfe pour laquelle, il Y a proces 1 & non par la pojJeJlion fur le plu's grand
.
nombre des autres héntages de la meme paroiffe.
Je
Je
LA faculté donnée par contrat de racheter un héritage toutes fois & quantes
preJcrit par quarante ans.
J
conflituée à prix d'argent en faveur de mariage par pere mere ou
frere, pour être dot J ~ombien
qu'elle .foit rachetable J néanmoins 'la faculté
de rachat .re peut prefcL~
par la fille ou /es enfan,ts par quarame ans; '}lais
fi elle P{~f!è
en autre main ~vaTlt
les quarante ails expirés , elle fera tOUjours
racquittable.
,
la rente efl créée pour fonds, ou pour amendement de lotie,
tion de rachat
peut prefcrire par le temps de quarante ans.
SI
Je
la condi-
contraindr: le p,0.Jfeffiur d'héritage qui lui efllzYp'othéqüé ;
LTi créancier ~el
foit d titre particulL,er, ou drolt unLverjèl 011 filcceffif, a lui p4ftr ~ltre
1l0u1 eau , fàire reconijJaTl~
de la dette , & que Ion héritage y ef! ohlLgé. '
L
511 •
PLACITÉS,
t17·
PtACITÉS, 118.
ART. 5'23·
.
RENT E
1
ART.
A prcrcri ption de quarante ans dl: très-favorable en N orn:andie pour
les cbofes gui y [ont fujettes. NOLIs verrons dans un ,chapitre particu,lier celles que la Coutume déclare impre[cripcibles; malS comme il n'eR:-
f!.R"f.
524·
",
.
AIt'!'. 5'2).
,
�688
DEL A PRE S C' R 1 P T ION
queltion dans celui-ci que ges choCes ft~je.s
à la pre[cription ~e quarà,n.të
a.hs , nolis rechercherons d'abord ce qt1l faIt que nous devons bIen accuetl ..
lir cette preCcription dans les cas où elle a lieu~
Nous liCons dans ~ rein;
page 337, un extrait de POrdonnanée de ,
Louis Hutin) en la Charte aux Normands, qui nous montre qu'elle a toujours été protégée., - " Pre[~ipton
ou la tenue de quarante ans [uffira à
,) )chacun en Normandie dorénavant pout tir~
compétent en toute ' jufiice ;_
n Haute ou J?afIe, ou de quelconque autre cho[e que ce [oit; & fi aun cun de la Duché de Normandie, de quelconque condition ou état qu'il [oit,
" aucune des cho(es defI"uCdites aura poffédé pat quarante ans paifiblenient;
" qu'il ne [oit [ur ce molefié en am:une manier
~ de
nos J ufticiers ,ni Coufn fert être molefié. Et qui le contraire voudra faire) il ne foit de rien
" ouï ni reçu en aucune maniere , combien que le droit de la- Coutume &
" Ordonnance de notre biCaïeul) Coit évidemment contraire à ces choCes ;
" & Ce , voulons être gardés, nonobfl:ant tout ufage au cOhti-aire ; non
" pourtant nous ne voulons par ce faire aucun préjudice à nous ni à d'au'"
" tres a caufe du droit de patronage ains Coit : voulons garder fermement
" la conftitutlon & la Coutllme fu r ce fait fans enfreindre cc.
.
C'e[t de là que Corcent les diCpoGtions de notre Coutume: on yvoit bien
. clairement, comme dans l', rtide 52.1 , que la prefcriprion vaut de titre par
elle-même, & qu'il n en e[t point hefoin d'autres: refie à examiner queUe
dt la poffi ilion qui acquiert la prefcription , & ce qui peut interrom pre
ou emp "cher la prefcription.
.
Ba[nage
remarque
les
conditions
n
ceffaires
pour
que
la
pre[cription
aIt:
.
Des condirions
nécelfaires pour fan effet. " La prefcription quadragénaire vaut de titre, pourvu que
la prefcriprion.
" le po(feffellr ait joui p aiGblement durant ce temps; fans la poffe!I1on, l'O?
" ne peut acquérir de prefcription , in l~fu eapion
caufa proxima efl domln ni~m,
feclInda pofJeJlio, quia Jin pojJeffione ufueapio non procedit.
nolZ
n vldetur, D. de uJiL cap. - Il faut que cette po{fe!I1on ait été padihle. J
an? tr.ouble & fans procès ; car, pour preCcrire ,ce n'eG pas affez d'avOl,r
" JOlll , Il .faut que la poiliJI1on n ait point été interrompue, ou qu'elle a~t
" été contInu elle) non interpellat ; nee eontroverfa, &c. Il n'eH: pas re9tllS
" pO!lr ache er la 1JreCcription , qu e la p ffefTion aitcontinué en une ~e
n per[onne ; lorfque la ch ofe a ét' polTéd e [ucce(fivement , l'on (09)0 1O C
" le temps de la jouiffance du ofI"effeur avec celui de fon prédéce{feur,
" pour p rfaire la prefcription , jileeeJfor utitur adminieulo remporis
" perfona fui fluc10ri . L. Pomponius de adquir. vel admùt. po.fJeir
Cam.
m e nta~r
obCer e que 1 io-norancc de f: it, ni l abfence , ni la mIlIce , ,r~
la fragIlné du [exe, n a rrè t point la preCcription, & qu e la fcule pUJ! ...
lariré en eft exe mpt e par la loi .{Leut, C, de! prœfcript. tri Clinta vel ql1 ll r~t '
ginlfl anno .. - La olltum e , n us dit-il, s'eH: exp li li ée trOp génér' lem ~es
en cet article 5 2. 1 , P ur do uter que la prefcripr j n de quaranre an"
pleni/fimam non IWUea t fèeuritat m.
érice
eue exception gue fait B fn age en fa e Uf de la pupill :uité , ~1 tion
L~ pu pi l/arj(é lm moment d at ttnr i n, B ',1' ult ob[crvc a u contra ire iL! cette prcfC~l
tU'"
r: mpcch -( -c lic
Îneul"
&
{
~
l
n
reHitllti
n,
f:.luf fi 11 r cours contre 0 Elle
c
ur
c
nrrc
le
n
1 r f ripciOIl 7
tClIr, ql/ia prœ(criptiones (l!tut rl, Cl/r~Ift,
eti flf1l CDf/tr
nll:n .f t m., " tle Je
" cour ail l Contre 1 ~ lift.: 1. ql1 'lit;. J \II cl :_ mt.:mcc; prJ.v Jlt:. c:
eft
" min tir (C,
11 t:lI
1<.:\ il' 'nc r<.: 1 liS 1arCl Ic 57, II JI dit, llt re les
l DI/nl'!fi"
c lIr 'nt co . le ,
d I re li t: 1C pre 't' .
II ,
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lin! tempo"'
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.
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cc c:H
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.{ n lie nOll, nv n ' it fOll \ , ni c ~1.r
;,
3 cct 'ncanées
" h 011 III le n 'l J:lit di iculrL' de ire quc I c ~ pr f CrJptlo.n ,mold~inHae
"
~n
' l es
urcnt aufTi c nrr'Cl1x...... . in{i la pfC;:fc flptl n
Gode"
" :l Ijeu c n rc.: minl' lIr
(~1lr
leur n.: c ti rs con rc leur tut e ur cc. '-:-uns ~t
' . la q dlio
n c' r ~ IP)c
l c Ic ' diflin i nt; <)11 qlcgtC~
n':1 f:Ht
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fa ires 'n ft' la r ' ( CI qll IOn 'om mcnc{' . da n 'i la III 1n0 fi ~ , ,
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DES P~CTqij"S
'lMMOBILtA laits, CHAi>. t
68~
,
leur reCours tohtre leurs tuteurS ; ,niais il fait deu x exceptiont- - ' " A
" quoi néanmoins j'apporte deux limitations: l'une quand le min~ur
a t.u":
» teur contre J equel il peut avoir fon recou rs ; car pour l'i-nfuffifanêe AU
" tuteur, la loi .recevoit la reilitution du mineur; & à plus forte raifon le
" mineur qui n'a .point de tutenr, doit être reHirué contre ladite prefcrip.. . "':
" tion. - ', L'autre exc,eption eil que ,le mineur eil tOll jours reilituable pour
" les mêmes cau[es pour le[quelles la reilirution dl: conéd~
aux ma~
') jeurs, &c. (f.
'
Cette limitation , répand d ~ nouveaux nuages fur la queilion ; fnâis BaC...·
nage, dont le raifoqn em ent fur l'article '),211 a do'nné lieu à ces retilarques,
~ous
raffure , fous l'a rticle 4 ')7, par la difl:inél:ion qu'il met entre les pref"
cri prions léO"ales &: les prefcri pri ons co\ltumieres. " Pour les prefcri p-'
" tions léO"ales, le droit civil mettait de la différence entre les mineurs : ',
"avan ç' l~ puberté , la p reic r iption dormoit; après ,l'âge de 14 ans,
"elle commencoit d'avoi fon cours; mais le mmeur étoit reaitué ,
" contre ce tte . p re[cri pt ion : contra eos qui res minorum tenozt , fi ufucapione
"dominium acq fli[zerullt, eJlitutionis ouxilium eis decerni debet,. L. unica ,
lp. ,Pour les prefcri ptions .coutmi~res
, quelques" C. fi adverfu,s ·UjùCC
" uns ont été de c,e fentlment qu'elles ne pOUV?lent aVOIr leur effet que
" lorfqu'ell s aV Oletlt cOnIm encé contre un maJeur: en Normandie . J la
"pre[c ription coutumiere co l rt indininél:ement contre le mineur comme
" contre le maj e ur; ca r ·t o ut ce qui efl: requis par -les Coutumes pour
" acqué -ir ou pou r fo mer un dro it, a [011 cours, fans po'uvoir être em" pêché ou interrompu a ca ure de la minQrité, com,me ,de faire inventaire,
" de faire d e offres dans un temps fatal, & partlcuhérement de retirer à
,. .
, .
.
" droit de fa?g , ou à droit féod.al (~' , _
Pernelle ,a l'occafion de l'article 349, qUi dIt que fi 1 amé eil mineur ;'
fon tuteur doit faire le choix, ,& à faute de ce faire , dans le tefll ps dû ~
d?it répondre ~e
touS do~mages
& intérêts de fan pupille ,s'exprime
-'
aInfi : " Il contIent une déctfion remarquable, que le tuteu,r peut préjudi" cier irrévocablement, par fa néglie~c
, au droit de fon mineur, qui
J" n'a point d'autre recours que Contre fon tuteur pour le faire condamner
,) à des intérêts; il eil Hatué de même, tant à l'égard des retraits, par
) l'article 457 , qu'à l'égard des décrets qui fe font des biens des mineur? ,» par les articles ')91 & 592, auxquels on peut ajouter les articles 559 .
" ')72 , &c. (C. Cela dit quelque cho[e; mais ne dit point airez. On voie
bien q,ue l'Auteur a pen[é que, dans tous les arti~le
Oll la Coutume a parlé
des mlflellrs, & dans quelques autres, la pre[cnptlOn ou la péremption a
lieu contr'eux, fauf leur recours contre leur tuteur; mais on ne voit pas
qu'il touche à la queIl:ion que nous examinons ici, qui eIl: de ravoir fi la
prefcription. quadragénaire', dont parle l'~rtice
')21 J a lieu ou dl: acquife
contre le mineur, dans le cas [ur-tout ou la poffeiTion auroit commencé
dans fa minorité) & plus particuliérement encore dans le cas ou le mi)
neur n'auroit pas eu de tuteur , fuivant l'exception ou la limitation de
Godefroy.
En m~n
particulier, je penfe que la po(f~Œn
quadragénaire acquiert
la prefcnptlon dans touS les cas contre le mlOeur COmme COntre le majeur;
quand même elle auroit comm encé pend'LOt la minorité & dans un temps
où le mineur n'auroit point eu de tuteur. La dirpoft~
de l'article 521 1
dl: géné:ale, & fans exce ption; la Charte aux Normands, d'ou il efr ti:é ,
l'eIl: aUal ; lUI1 & Pautr~
a dmettent la poffe(fion qua.draO"énaire pour un titre
fuffifant & v alablc : qlJlconque a .donc po!fédé patfibFemenc par qLl~rante
~ns
, trollve , d a ns ,fa P?(fc ffion aéhve un tl~
pé~emtOir.
II ,ne" dOI~
p~s
crre e x po~
a erre inqUiété ~ fous préte xtc qu un mIneur po~rlt
cere 1OteIl a pat!iblemcnt po{fédé par quarante ans; cela
rcffé à la chofe poHëd~e;
lu~
fl~it;
on doit préfllmcr que fa poffeflion a été légitime dans fon
prmcJpc.
Tome II.
Mmmm
mmmI1l
/
�(
D E L-A P R 'E SC RIF rIO N
§.
1 1.
(ON djt qtle]a poffeffion nIa obténu tant d"avantage , , qu'à ta faveu
r
de If! préfomption qu'elle a été ]égiti me; & de là on a conclu qùe
qu and il .fe tro~
quand
ve un titre Vl- on produiIoic un titre vicie ux, le vice du titre faifoi t teffer l'avan-'
fage de la po{fe(fion : c'efi une exception qu'on a cru devoi r introd
cieu.x?
uire
dan's le ca~
de la rep.réfentation du titre. Bafnage' nouS dit ~ " On ne fait
" néanmoins valoi r la préfomptibn d'un titre que lorfqu 'il n'en
paroîr '
li aucun -; car ii l'on produ it un titre, & qu'il
fe trouv e vicieux & con- ,
" traire à la po(feffion, on ne peut plus fe prévaloir de la prefc
riptio n,
n vu qu'aucun ne pput prefcrire contr e fon titre,
& l'on ne préfume
n plus de bonne foi lorfqu e la poffeffion paroL
t injull:e, & qu'il ell: Conf,~
tant que- le détenteu r a toujou rs été dans une continuelIé- ufurp ation
du
", bien d'aut rui; & c'eR: pourquoi il y a toujours plus de fûreté d'allé
guer la
" prercrip tion fans titre, que de re fonder fur un titre vicieux & nul:
meliZ}s
" efl non habere titulum , quàm habere vitiofum , quia pojJeJfio intelligitur
con,~ tinuata. ill. qualirate tieuli fi conformiter ad titulum.
Les Eccléfiall:iqueS
11 oot hien fu fe fervir cie cet avant
age pour les aliénations qui avoient
,} é t~ faites de leurs hiens , lo.rfque les partic ùliers faifoient appar
oir de
" leurs titres ; car l'on n'a point! eu égard à la pre[c riptio n, d'aut
ant que
" l ~ pre rcription ne vaut de titre que lor[que l'on ne rappo rte
pas le vé"
" ritable titre : un po(feffeur ne p ut jamais chang er la caufe de
la poffeF
,.) fion, & l bénéfice du remps' ne peut corrig er le vice du titre;
& tant
'? qu il paro lt, il paITe av éc fes défauts dans la
perfonne des rucce(feurs =,
" 1 i ia. poffilfionum à. majoribus contraéla
perdurant, & fucceJ!orem auûoris ft:
" cu/pa comitatur ~ L. l I , C. dé adquir. fi retin. poJJeiJ.; & c'dl: pourq
uoI
" Dum oulin , dans fan Conf eil 10 , dit que, fèriptura femper vigila
t.
L e irfc oppo Cé • Ceci dema
nde quelques réflexions. Prem iérement , la repré lentation d~
au po lfe lfeu r , &
qu'il mé onnoÎr , titre! pour nuire au pO-fTdfeur , doit-e lle êrre faite par le po{feffeur mém e ·
pur-il mpèche r Ce titre pourr oit-il nu' re au poffeffeur , s'il avoit été reche rché
& ree ré.
l'effer de la po[- [enté ,par l~ partie intérd 1ée à come
ner la polfefTion ? Sur cette premIer.
fdIion de qua- quefb on , Je
crois qu'it faut qu il ait été réclamé & mont ré par Je poiTe .. ,
rante ans?
fe~r
meme ., & que c'dl: ?ans ce ca~
f e u~ qu'on peut le r é torql~e
LUI. Je CrolS que quand c efi la partIe qUI le repréfènte & le faIt co~re
v~lo,r
t
le poffe{feur peut di re qu'il ne le reconnoÎt point pour fon titre ,
qu'JI
a d'autr e qu e [a po(fenlon qu adragénair e , & gue c'efl: dans cette
po. e
fi?n qu il fe ren fe rme. Je crois donc que des perlo nnes ~lj
viendroJ:~
dIre au po(fe{feur que la poffefTion ell:, enue d'un tel titre VI deux ,ou
1 gleque l les formalités n'ont point 'té obfervées ~ ne réuffiroi ent pas
des.- ~
qu e le po(fefT'elir fe tient a fa poffefTion , & ne reconnoÎt point d'autr
es tl~en:
En fecond lieu , quels peuve nt etre les vices d'un titre capa bles d; '~nt '
es ices du
titre peu venc- ner lieu 8. cette qu r Cl:i on ? Pellt- 0n 0 pon
r des vices qui ne pren r?opar
jl é re oppofé
pojnt fur la pr hité & la bonn foi du poffeffeur & de ra potTe{1iclon
r "' ~ Il le polfef~jce9
de fi rme dan le c ntrat ? ~s ue le
!ion de qu r;\J1(e ex ml , oppo fcrojt -on de vic
de form ne touch ent point à la onn e foi; il n'dl: pn moin s vraI
;\11
pour 1
q ofé~
b i~ m
qui {OIl C
end 'ur & ~':l cq u ércu
r
nt trait'; tOY:ll em 'nt, & qu e Je déte nteur a
par"
( bn~
Je ( Orn- dé
a ju fl:e tItre; d'aill 'ur ce vice de form e, dans le contratS e Otr
nlc rcc ?
tempS
ticul icrs, le cOllvriroient par l'ex ~cut
i n du c ntrat.J il n y a qu un
penda nt leq ud on pu;(fe récl:1mer c ntre.
.
t aTlorl
pp fl'1'oi - n pour vice que le f nds a "ré vendu or.i jn ~ lIr c\1e
n.~
domino? i le titre n 'lIln nç it pas que 1 acq u "reur (·COI.t d~ mauv31·fonfoi,
oa..
qu il n oit nchec '. fci 'mme nt d un lIfurpatellr ,cel !le ferolt pas r~:écu,
hIe ; il n'y au r . ie poin ,de ice dan!\ le ti .t~e
r c fr eé bv cm.e
~t, à l'ïfe
fon ncqllct fcrolt rc ynrdc..' comme acquc t fait de L~ nn e fOI . fa po, 'hion aU'"
5 le meC~
ie l'C~ l '· itimc. J}tn c' c~l à donc L1ne po (fdTI n d qlar~ntC
.10 ar CC que
tr i '1 ou ert , 'lU iqu'il eut mont ré & c mmuniqué fj n titre ~
~roic
été
(;\ ., frl:fTi n a t li j li r t: [ " de h Ol1 nc ri: la preuve que I ~ . vc~[
Be la I~of ...
faiJc Iz. 11011 domino, n'cmp rt~
ie l, a .Ia prcu e que l.acqlldlr. l;c rcfpeébvCfèITion :l oient ', té de mal1Y~C
0 1: tl n y aurol t pamt de VI
mCnt à l uc Jltércu r.
Que pen fcr de
la prel Cr :ption
1
me;
!
�DES ACTIONS IMlvl0BILIAIRES ,'èH'AP.
.1
r.
69 1
tm mlneur ?
SeroÎt-èe parcé que le contràt de Vente ~urojt
été fait par
Cela ne le doit pas enCore; le mineur n'dt refliniable cOntre les Contrats
faits en minorité que jufqu'à la trente-cinquien1e année de fon &ge ; ainli
le contrat auroit acquis toute validité, fa'ute de refHtution dans 1e temps.
D'un autre côté, prétendît - on que le J~inelr
peut venir . pat loi app·a"" ·
tente pendant qu.a rante ans, contre l'alIél1arlOn faite' .par fon tuteur fanS
folemnité & fanS utilité, comme BaÎnage, fous l'art:ic1e 592 , remarque
avoir été jugé, ce temps feroit encore expiré, pui[qu'îl y auroit contre
lùi une poffeffion de quarante années .qui le rèndroit non-recevable dans f1
demande en .loi apparente! l'acquéreur peut avoir acquis imprudetnment
ou irréguliérement daus le principe, fanS avoir acquis & potTédé de mau'"
vaife foi.
. Je ne vois donc que l'eS viées indicatifs de mauvaifc foi dans le poJfefteur , .
qtlÏ pllilfent faire rejeter la po[feffion de quarante antté'es quand le titre pa'"
roÎt.· Mais s'·il en eil ainfi , il fera bien rare que la tepréfentation du titre
faffe écarter la poffeffic,h de quarante ans. S"il y a eu de là maùvàife foi
de la .patt de l'acquéreur, on ne l'aura pas laiffé paroÎtre dans le contrat,
on [e fera attaché _au con t raire à la couvrir & à la rendre imperceptible;
de forre qu'on peut dire que la reffource contre l'effet de la polIeffion de
quarante ans, qu'on. a voulu m 'nager ou introduire dans le cas de la repré[entation du titre, n'dl pas de grande utilité .
. Mais les Eccléiiafriques [upportant impatiemment que hi poJfeffion de qua- " . Des vfces. d~
rante années eût fon effet vis - à - vis d'eux, fe [ont retournés d'ùn autre Utre r~labt.ve"é'l
'
1 fc
1·'
L
fT".'
1
]"
ment aux tens
cdot 1 ; l sb~nt
pretendu que es orma Ites dnt:fcel~aIrs'
po~
es a .1énàtlOn.s eccléGafliques.
e eurs Iens, font fi effentielles, que le é aut ou Om11110n d'Jcelles ne
peut fe couvrir que par un laps de temps de cent années. En partant de là ,
113 ont foutenu que to.utes les fois que le titre paroît, il fait tOmher la
poffeffion de quarante années, fi l'on n'y voit pas que toutes les formalit és
tequifes pour l'aliénation des biens ecléfraiqu~
aient été obfervés exactement : ils ont été p}us loin. Ils ont prétendu que la poffeŒon centenaire
~e
fuffifoÎt pas encOJ;e p~ur
co~vri
~e
défaut de .r0h1ali~é
dans le titre;
Ils on.t enfin prétendu qu Il fallOIt aVOIr égard au VIce du titre, encore bien
qu'il n'eût point été repréfenté & reconnu par le potTeffeur , & que la' connoiffance en vlnt d'eux-mêmes: examinons quelle à été la fuite de ces pré'"
tentions. Il n'y a point de matiere fur laquelle il fe trouve plus d'Arrêts
pour & contre, dans les Auteurs qui nous ont tran[mis la J urifprudence
de Paris.
,
'
" La grande difficulté, dit Ba(nage ~ conuae à [avoir fi la prefcription nu ciers décert ..
" de quarante ans peut couvri.r le défaut des folemnités qui font requifes teura~cl1.nICd
.
des b'Iens. de i E
l' r ,clon.t 1es principales font qu'il y contraire
qui na nen e
" pour l'a 1·lénatlOn
'. g.lIe
à 111
" ah traBatus precedens ; qu'Il y aIt informatIOn de la néceffité ou utilité polfeffion.
" de la vente & approbation du fupérieur : il y à fur ce fujet deux quef" tions importantes à examiner. La premiere à l'égard des tiers détenteurs,
" c'efi-à-dire, de ceux qui n'ont pas acquis immédiatement de l'Eulife , &
" au contraire ont ignoré que ce qu'ils ~cquéroiet
f~t
un 901lain~
ecclé" fiafiique .... La feconde conGUe à fàvotr fi les Vlces & les défauts de [on ]emni.té~
ne peuvent pas être effacés ou c.ouverts par le laps du temps, &c.
Il dOJ[ ,~[re
.aJTe,z ~are
d~ trouver d.es tIers dét~neurs
qui aient ignoré
que ce qu Ils acquerolent fut tin domame eccléfialbque; cependant cela peur:
arriver par ft~ce(ion
de tem~s.
l,es acqu~res
des premiers pofTefTeurs n'auront pas vréll[emblablement Ignoré les tItres de leuts vendeurs· mais dans
les dif
é rent~s
mutations qui fe feront faites par la fuite, il peut'[c trou.ver
nue les dernIers acquéreurs, poJfe{feurs aél-uels au temps du trouble, l'alent
19noré, & même que quelques-uns de leurs devanciers l'aient ignoré comme
eux; ainfi il convient de repofer fur cette premiere difficulté telle qu'elle .
eLl: goréc vis-à-vis des tiers détenteurs qui ont iunoré que leur acquêt fût
\ln domaine eccléfiaftique.
0
Bafnauc J après aVOIr donné quelques rairons pour les tiers détenteurs,
n?t1S ditOqu' il y a une confidération publique qui doit faire c~(fer
toute la
difficulté, qui cft le défordre & la brouillerie que la dépo{fe{hon apporte- '
1
�DE
l
,
toit dans des familles, aux mains defquelles ces biens eccléfi afiiqu es ont
c~ a n gé
pll1fieurs fois, & que M. le Preftre , cent. l , cha p. 2 dans la der"J
niere édition j affure que l'on 'a jugé par plufi eurs Arrêts, qu e quand c'eO:
un tiers détènteur des biens eccléfia fbqu es , qui eH le pofIèffeur pa i Ghl e
depuis plus de quarante ans, qui a titre & bonne foi, la prefcri prion alieu à fon égard. Il rappelle enfuite ce qu'ont dit D elalande & D ~l f r efn
fur l'article 121, & conclut ainG :" Si fd on le fentiment du Jurifconful" te en la loi premiere, D. de jurejur. J remedia litium tùnendarum, &.
" pacis inter lzomines flabiliendœ , amplec7anda font, l'on prendra volontiers'
" le parti du tiers détenteur qui a acquis, fans [avoir qu'a pl'océdât du
" domaine eccl éfi afiique.
Ceci . dl: fort bon pour les ti ers détenteurs qui joio-nent des titres à leur
poifeffion, & qui montrent par là qu'ils ont poffédé com me ignoran t qu'ils
pbffédoient des bi ens eccl éfi aHiqu es ; je crois bi n qu'à leur égard la poffeffion quadragénaire jointe à leurs titres, auroit toll t fon effet, encore bi en
que Bafnage aJoute à fon raifonn ement la réflex ion fui vante. - " C epen" dant l'on n'a point encore fait en cette province la diHin élion dont je
" .vi ens de 'p ~ rl e ~ à l' .~ a rd des E ~cl é fi a fiqu
e s "L Si l'op n.'a point encore
fâlt cette dl[hnébon , Il faut la faire. L es Nor mands ne rej eteront pas les
'principes de jufiice & d ëquité qui y condui[ent, & qui s'accordent fi parf aitement avec leur droit coutumier: on ne ieroit affiué de rien, li le po[j effeur ne l'étoit pas en ces circonfrances. Le public efr Întére(fé à la chofe , à caufe du trouble qu e la dépoffeffion pourroit mettre dans les fa milles,
en con[équ ence des aérions en ga ranti e au xquelles elles [eroi ent tenu es les
unes envers les autres. Je tiendrai donc qu e CJ ua nd le poifeffeuf montrerfl
un titre qui s'accordera a ec fa poffe{fion qu adragfnaire , ce poife(feur do~
ê tre en fu re té , & qu il ne fera point tenu a rech ercher ou à difcu~er
1
ues
l es form alités auront été obfervées dans l ali énation qu e les Ecdéfiafilg
en auront faite. - J 'au roi s même affez d inclin ation à penfer qu'il devro lC ~1
être de. meme du poifeffeur dont on ne verroit pas le titre, dès-lors qu 1.
n e ferolt pas rhéritier des pre mi ers acqu ére urs.
,
Ce fera donc i s ~ a - v i ~ d~s
tiers. d ~ t e l!t e ur s , d~nt
le titre an~oc
e ra qP l~
a connu qu e les bi ens etOlen t OrI a malre ment b:ens ecc1éfi afilqu es, que
pof
e .fr e ~r fera fuj et a 1exa men & a la difc uŒon des formalités obfe;v ées d&~
l e princi pe : c dt a ce cas q u on peut appliquer les A rr ts ra pportes p~r
es
f refn e. Ba[nage obferve , fu r l un de ces Arrets en fave ur des E ccI é{i a{bqu t~
q ui dl: le plus intére{fi nt our la q ueflion préfent ,q ue M . Ta lon , 4~oc
~
.G énéra l , r ma rq ua que n n-feulement les ti tres o rig in aires éto ient vlct
f U;r~
mais au ffi qu e ceux du ti e rs détenteur ne pou oient pas etre de pl~IJ'
~ oit
confidérntion pour cn in du ire pre[cripti on, pui fqu e la Co utume q~lt
a, (e
' cahli e p ré [L1pr
o ~ it un bo nn e foi po ur F nd ment d icell e. laq u . e, n ~ nt,
r encontrai t nullement au x t iers déten eurs , leCqu els ay ant pri S na n tl{fe
~[ons
i l :l oient li confidérer la réferve qui éta it f:l ite , po urv u que les ~ ' c faien ql1 e ~i
n n f o i ~ nt pas de notre anci en d O?1~
jn c . ol,l l'on(tia pre["
' qu e n edit Ba fn aoe qu ] Il aurO lt J Ll o(; a utrement,
IfS.
TC con~
r 1. e tIC:,
. s dc:.rc otCl
cn p , n c.: It ~ t e f'o n d'-'e fiUf 1C Cl.rrc & Ja 11 nne 10
faire pa r
'l a i: dan q\l el t l' l11p : les d {· f ~ lIt
Il le
ices de..: l'alt énat l n cres que
le Fccl "lÏaHiqm: fer nt- il s elTae('. o u c lI verl ) do n Ics . c:1 S r~t
j d'une
dui de..: la bonne..: ~ i du tier. pofIc:flèur pr li l:c par J n l./tre 111 . l'a lié'''
T'
depUIS
l offdTi on \13 rag '· nain.: ? F alld r:1- t- 1' ( une pO n'
Il ' { on e e n u .: n ~ lI rc.:
(ant cetce
nation? he . pofTê..: l1io n enren:lire lIflir:t- t-e!fc . ) a ~n ~ l\T
n ~rop
. :, Il fc'l llt
q u ,n ion , (ait une diHin i n encre lc.:s nll ll ic '·s du tttre )a
~ 'jont fo oles null itc: du l itre : ou It.:s .nu tt t.:S j\. lI pre'"
" di fl in P' \l c r ' ncre..: lc.:c; \ il"
" tC (il r \lne (j ml)lc I ,(j Il 0\1 fllr le dc.: 1:lUt de fj r111 nl1[ (; . - , nte a OS
. . '
cl ' qll M,1 .
n Il''\ i 'r , ) pOlir . en meu re a
li 're, la prcic rtptl
c..:. d é [Ul va ~ . c
" 1 C [cro ie pa nt 'c (fà ire ; '; r le ') l'.cc l '· fi . fliqu cs q lll ont
nC /3(o nncS J.aJ"
" le d ro i[ n o n t ro in ta c (, a r 1 p I ll . de..: p ri\' i 1CfT ' li e It: <) pCf ou hIen
" CilIce; {l'Ii' ~ ur oh li ('c de fe pOlir oir d:m Ic.: di . n n n C: ~ . -:-- & ' en c ~
" ) . il ' a il ~C7 1 lo,~ fil e au cl '· f:\IIt dc to rlll li '. l é C ~ m l rc.: r, quand ell cs
c;'lfi cre 1 \ leur c h qu lité de eho[e a lt t n é ~s
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DES ACTION S ~I\lMOB
L IAR
ES,
CHAP.
I.
693
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font confidérables ; on demeare d'accord que l' a li é n ~ tion
des biens eccléfiafiiques , n'étant perm ife qu 'en obrervant les [olemnités requifes,
le défaut d'ièelles annlllle le contrat: mais la di ffi culté confifie en ce
P?int, fi ne. paroilfant point , ~ a r l.a reeréfen"tatien du contr.at qui a f e ~ ....
n VI de titre à la poffeffi on , qu~d
· àtt été reve tu des fol eml11 tés néce{fa!-'
" res, elles ne font pas néanmoins pré fum ées par la po{fefIlon. de quarante
" ans qui a fuivi le contrat, & part iculiérement en faveut> d'un ti e r~ . dé.... ·
" tenteur ; ou s'il faut une po{fe ffion imm émori ale & centenaire pO,ur cou . .
n v rir cette nullité.
.
Nous venons de voir ce qu'on doit pen[er. du tiers détenteur q ui a po~'"
fédé plus de quarante ans, & qui montre [on titre dans lequ el on ne VOlt
poi nt qu' il a it ·acquis des bi ens ayant ori g in airemènt app arte nu à des E ccl ~ fi afi i q ues.
Il n~ doit donc êt re quefrion I~i
qu~
des ~ é rît ie rs
des premiers
acneteurs & du tIers détenteur J dont le tItre n a pp UIera p::lS la polfe{{1 on;
c'efl: à leur égard . feul~m
e n t qu'on doit ag iter la qu efii.on d~
rav oÎr s'il faut
upe pO{feŒon centenaIre, & fi cette po{feŒon centenaIre ' couvrira les vIces
. & les nullités du titre. Sur cela , Bafnage r apporte des ' opinions pour &
COntre. - " On dit que l'ali énation des bi ens eccléfiafl:ïq ues, qui a été
" faite fans folemnit és , eH abufive , & que tou t abus efi imprefcriptible,
" s'il ne pa{fe 100 ans; Rebuffe, fur la regle de ceffzone be,neflciorum ;
" Chopin, 1. 2. , tit. 6 ,no. 8, de focra. policia ; Dumo u}in, conf. 44 , &c:
~, Lorfque .l' ~ li é natio
eH: défendue par la loi, la . p.refcnpti0!l ordinaire ne
" fert de rIen; Dufrefne, en fon Journal des AudIences, ltv . ., , chap. i
" & !2.; Boniface, tit. 1 er . " liv. 2. , tit. 2.3 , chap . 1 . On oppofe à ce rai...
" .fonem
~ nt
que la loi ne donnoit. que les q~arnte
ans à l'Eglife, & que
" dans les cas .auxquels il , ne falloit q~e,
tre~
ans. pou~
les, chofes pron fan es, on en ayoit accordé quarnt
~ a 1 Egltfe ; malS qu apres ce . temps,
" on étoit à couvert de toutes fortes de nullIt.és , & qu'on n' étoit. plus n:;ce" vable à troubler un po{fe(feur de bonne f01, '& fur-t?~'
u~
tiers déten- .
n teur. Ricard, fur l'article 118 de la ço~tume
de , Pans ,dIt q.ue fur cela
" font intervenus plufieurs Arrêts contraIres, & que les maximes font
" différentes [ur ce fujet dans les Chambres du Parlement. En effet,
" I?ufrefn e , dans fOE Journal des Audien~s
, Iiv. 4, chap. 23 & 4 2 , &
" ltv . ., ,ch a p. 1 & 2 , rapporte des Arre ts par lefquels l'aliénation des
" bi ens d'E g1ife av.ec omiffion des [olemnités ne [e confirme point par
" Je long temps Cl.
•
pas de gran~es
lumjer~s,
puifque les opinions
' Tout cela.ne nous .don~e
fom. Contra Ires, pUlfqu'11 y. a des Arrets" contradlé1:0tres , & puifque les ,
ma xImes fl1r üe fUJ et font différentes, meme dans les Chambres du Par- ,
l ement. M ais Bafnage nous rapporte enfuite des Arrêts du Parlem ent de
N ormand ie , qui nous don.nent plus d' é cl.air{f
e me~1t:
il en ré[ulte . qu'o.n
v eut un e po{fe!Iion centenaIre pour couvrIr les nullItés ·du titre' mais Il
en rt rul te a u (fi qu'a pres cent ann ées on n'écouteroit pas la r e ch~re
des
Eccléfi aHiqu es. - L'Arrêt rendu en faveur du Prieur de S. Philbert le 21
Juin 1617, r e n~oy
a le ~ r i e u; en poffe{fion d'un trait de p êch.e & de q::lques
r entes feigneunaies qUI avol ent eté v ~ ndues
par ~n, anCJ en titulaire , [01 xante
ans allparavant, fans qu e les form
a ~lt é s ~u{f
e n~
ete obfervées, quoique I"es
ch ofes vendues eu{fent pa ffé aux matns cl un tIers. - ·Trois autres Arrets
en 16 0 ) , 160 6 & 1607 , annoncent la même chofe. Ils indiqu ent encore
qu'il n'y a point de di Uinél: ion à fa ire entre les contrats de vente & les
contrats de fi effe , ou les ba ux e mphytéotiqu es .
.Il pa roîtroit à cette jurifprud ence qu'?n auroit difiingué pour I~ p;e[cl'lp t ion de qu arante ann ées les chores qUJ [ont dans le commerce ordmaJ;e ,
d e c ~ l es qui n'y f0!lt pas ; qu'à y ég~
r~ ~ e tOl!S les biens dont yaliénat,lOn
e.n: lIbre & volontaIre , on auroIt. [l1~VI
a la n g ueur la difpofitlOn ~ e 1 artIclc 12 l , q'ui veut qu e la prefcnptIOn de qu arante ans vaille de Cltre en
tou te jufl:ice ; mais qu' ~ . l' éga
rd des ~)i e n s qui ne font point dans le. commcrce , tels qu e lcs bI ens eccl éfi a fhqu cs pour l'aliénation defql1els 11 ~aut
au P?fTcffe ur .I es permiffio.ns des fu pé ri e urs , des L ettres-pare?tes ?1I Rot
des I11 fo rm at1OnS fur l'utilité d'icelles l'article 5 2 1 ne feron pOlnt apph'Tl
'
,
.J.. orne II.
N n n n nu n n
"
'!'
"
�.
/
694
(
,
,
D E: t A / P R Ë S' CR 1 P T ION
table. Il 'paroitrdÎt aurtt qu;ori a appuyé cette dill:inél:ion fur ce qu;il y a:
1tb'us dans l'ali énation des biens eccléGafl:iques faite faIlS les formalités
reqllifes , & fur ce que cout abus eft imprefcrÎptible. Cette difl:inél:ion
,
efi fptclellfe; mais pourtant il me femble qu'on aurait pu ne pas l'admettre
dans une COutume qui dit form ellement que la preCcription de quarante!
ans vaut de titre en route jufl:ice pour quelque chofc qlle ce fait, pourvu
que 1 ~ poffeffeur en ait joui paif1blement par ledit temps , excepté le droie
de patronage des ' .'Ëglifes appartenant tant au Roi .qu'àuÎ:!:es.
Il me femble que la poffeiliort de quaranre années faifant un titre de
propriété pour le poffeffeu r, cette propri été devrait lui être affilrée pour'
des biens eécléÎlall:iques/, comme pour les autres, puifqlle !es biens eccléfiafriques font d~clar'9
fuj ets à · la prefcription p,armt nous, comme les
hiens des laïq ues. L'article t 17 du Réglement de r666 nOlIS dit qu'on
prefcrit par quarante ans les biens domani~ux
des eccléfiaH'iques , au{fi
çien que ceux des laïqu es , à la réferve des dixmes folites , dont on peut
é~ Je ne vois pas trop de raiCon à rejeter ces
feulement prefcrire hl quoti
principes de notre Coutume ou l'applicatlOn d'iceux, fous prétexte qu'il
faut des formalités pour l'aliénation des biens eccléGaftiques ; ces biens
étant fujets à la prefcrjption" la propriété pouvant s'en acqQ~ri
par la
poffe(fion qui emporte p-refcription ~ il fembl e qu e le poffe{feur peur s'en
teni r au titre de propriété que lui donne fa pofIéŒon , & qu'on n'a point
à lui àemander d'autres titres, ou rechercher ,d'autres titres à difcurer
, vis-à-vis de lui.
'
.
Mais du moins fi Pan admet cette difiinéli on ', ce ne devroit "cre qU,e
vis-à-vis du po{fe{feur qui auroit eu la ftmpli ciré de montrer un titre ofl ~
ginaire , lequ el [eroit vici eux , parce q u'il n'aurait point été fait dans
formes. II peut être qu'on affimile à la poffe{{ion de mau vaife foi une po ~ ilion fondée fur un contrat d'acquifition qui n'au ra point été fait ay~c
les fo le mni tés requifes ; il peut être qu'on regarde l€ défau t des formah(~
néceffaires comme ayant été concerté entre le titul aire eccléCiafiique ,.
l'acq~éreu
originaire, pour év iter les difficultés ou le9 oppofltions, q:,'on
auro lt t~ouyées,
& qu'en partant de là on fe fOlt conduit par les pr.1I1Cl pe,s
d'exceptIOn qlJ'on a fa Ït valo ir vis-a-vis du po[fe{feur de mauvalfe [01.
l\1ais qua nd le po{fefT'eur s dl: re nfermé dans [a p offeffi on , qui affure tO~[e
propriété & qui 1acquiert meme , quand il n'a point reconnu pO~lr
~·ï ·
titre celui qu'on voudroÎt lui donner ou lui fllppofer, il me paraîtraIt q~ Jr}'
devroit etre à couvere apres une po{fc(fion de qu rante années, & qu 0 s
dans lequel Je
n 'auroit point a recherche r s il a exifté un titre ant~rieu
formalités reqllifes n auroient point été obCer -t:es.
rat
On pourrait c p ndant faire une exception, qu and il s'agit d'uo concnre
d e fi effe dont la rente aura été payée par le po{feffeur fous 1 s quara 0(ans : on peur dire qu e la poffcfTion de quarante an ne fuffit pas aU de
feffeur , quoiqu jj ne rcpréfenr pas ~ n contrat, dè -lors que
re .~; on
fi effi li la rente cmphy/oti~lI
aur'l ~t'·
pay ée fi u temps de, r~ne,
peur di re que 1 ?hli g tion LI fera le polfef!'<.:ur de rec nt1 ~Îte
a. il cr~ f
s étendra à 1ohll g' (IOn de reeonnOltrC le tltrC ,d f: po(fdlIO~
fieffe qUI
fi rc(; de r conn IlrC qll il n:1 pofTc:d' qu au droIt du c nrrat de contra t:
lui dl n:pr "fenté, & pOlir lors il fcro lClfe· de (uhir 1 xamcn fi (on60 ) rd
~ été fait dane; le. form t'. n ~cdElirt:;
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n oit dans l'Anet ~e
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co mme :1 ant: jllbé la me me ch {e que cdui de 16°5, lall en dlr a
l :t ti elda rirérs.
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R .( e 'z (a il' fi dans Ics ca ou le poffe.: ffellr !~ ohIJCTt, cl c.:~l '1 n'y ~
la dif lIt1ion du ritre.:, cette: () li ?'ation dtlr ·ra r 'J'p t cuell el1l <.:nl '. ~vlah/t:S
a
f"crOI ent non'Nrcct:
point un tan c a pr \'s leqlJd le '~ cl t· (jaIHtJ.:·, l ·
rmonar·lC a
ppn{c r les jet'
\1 ri[
r~ . JI I!:tr )Îr <.J~,
le P~r1m
c nt de, ' r~ : 011 pCl~
r '}cU', rour e rec herc he de fOJ'llwl n t' C; a pl'~ S la poffdJJOl1 cenrcn,al contre Ic~
ti, er . ·tt e in li io n .c cl eux rrëts CIC {" par 1,3a(mwe, 'l~iC
de Caen,
h, noine· dt.: la Rond \ , ' l'autre onen: les rodiers de la VJ
Ir.
fe
la
C
�"
r
/
DES AcTiONS ï~1i\0BltîARES
~.
•
1
' ; CI~AP.
1
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t
~9
1
mais dé phts c;efr urt .prinêipè àujol1rd'h~
. reyù
parmi nO~ls;
g , u'aprè~
éenç
;lns de poffeffion , on préfl1me que les formalités orit été obfèrvéés ql1ÔlqU'Îl
n'en paroiffe rien dans le titre, & que, les Eccléfiafriques rOnt non-reée,1
vables après ce temps-là à relever des d éfauts de, formalités dan,s des
contrats d'aliénation & de fieffè. Cette quefrion s'dl: pr~Ceité
depu,ls peu
en Grand'Chambre , & a été jugée èontre le ~itnlare
du bén éfice dans le
cas même d'lm contrat de fieffe dont la rente était bièn perpétuée : le détenteur avoit une poffeŒon centenaire.
' ,.
.
,
Il efi remarquable au furplus que la prefCrtptlOn de quarante ans & la '
prefcription centenaire, ne fe comptent pas du jour ,du con~rat
; elles ne
commencent à courir que du jour de la mort du bénéficier qui a fait l'.aliénation: c'eH: ce q~e
n~us
ap~end
Bafn~ge.
- ", Et pour conclure ce dif- '
" Cours touchant la prefcnptlon des bIens ecclefiafiIques, la plupart de
" nos Auteurs efiiment qu'elle ne comlien~
à courir que du jour de la,
" mort du bénéficier qui a diŒpé mal à propos le bien de l'Eglife, C. ,fi
1) Jàcerdos' 1 q , q.
3 ; & M. Louet lettre P , Ot1 il rapporte tin ~ Arrêt qui
" l'a juO"é
de
la
forte.
Dumou lin, dans fes 110tes des conCeils d'Alexand re ,
D
que in alienatione Pforsùs
" conr. 9, vol. 2, dit que cette '!1axime n'a I~eu
,) deplorata, ut cum enormi l~fione
fi ,fille fl1enJ,nttt1te ,": -. ,Rema rquez qu'on
ne feroit pas ~ rigorifie fi le contrat d'a,liénatio? pnm!tlf faifoit 'mention
G.ue les formalItés onê été obfervées , qUOIque ~ans
le faIt Il ne s'en trouvât
nen. Ba~nge
~n fait la remaqu~
en ces termes: - " ,On ne p~l1:roit
faire
,) cette dlfbnébon que lorfql1e le Contrat ne ,porte pomt que l alIénation a
,n'y" (o~t
'poi~t
éilOncées ; il
" été faite avec les formes requifes & ~u'els
;) faut cent ans pour couvrir cette nullIté: malS s Il etot! faIt mention par
, ;) le contrat qL~e
les formalités requifes a~oient
été .faites, quoiqU'elles ne'
,) fuffent point jufiifiées, cet énoncé fi ffirolt pour faIre fubfifier l'aliénation
" après ,une poffeffion de qu~rante
an~,s.
.
' '1
•
E x ce pr i~n
~ou.r
On excepte de la néce!Eté des formalté~
requlf~,
des allenàtlOns de peu les
ali enaClons
de valeur, qui ne mériteroient pas les fr~l
de ces formalités. BafnaO"e en de peu de valeul'.
fait l'obfervation. - " Quand les chofes aliénées font de peu de valeu r
,.n il n'y a pas de nullité, quoique les formes prefcrites pOUf l'aiénto~
,) des biens de l'EgliCe n'aient pas été obfervées , qu'on n'ait point informé
n de l'utilité & de la néceffité de l'aliénation, & qu'on n'en ait point fait
" de plbicatj~n
,réelle , ~'enchér
. , ~i
c~nfetm
du fupéneur, qui '
& par la jurif" font les folemnltés" requlfes P?r les mfbtutlOns ~anques
" prudence des Arrets; & gUOlque ces regles dOIvent etre obfervées ordj" naire,ment,' cela ,n'empêche pas q.u'~I,les
ne r~7bjvent
q,uelql1efois de la
" moddlcatlOn , parce qlle la prohIbItIOn d'allener le bIen de l'Eglife a
de politiqu,e qU'fytrement, afin qu'on n~
puiffe, pas le diffiper mal
" ~lus
" a propos. - NeanmOins quand la chofe ne mt:rlte pomt cette riool/reufe
" exaétitude, l'aliénation ne biffe pas d'etre valable, [uivant I~ Canon
" Terrulas 12, quer. 2 , qui difpenfe de l'obfervation des formalités, par
" la confidération de la modicité de la chofe ".
1
L'Auteur rappone enfuÏte un Arrêt dl1 9 Janvier 1649 Comme ay:mt
jugé cette qtleHjo~.
Il y avoit d~s
circonfiances bie.n favo;ables pour les
feufs ~e
LamRer~I
, contre le Curé ·de Courbcvllle. Mais je me rappelleràl les prJOclpes fllr cette nature, en rapportant lin 'Arrêt rendLl
en l'audience, de la Gran d'Chambre , le 2 Mars 1742 , dont vojci
l'efpece.
En 17 20 , les Religieux Augnftins 9c Harfleur baillerenr en fieffe, aLl
nommé Guerau, deux vergées de prairie à prendre dans une piece de
<:onte~c
de troi~
acres ? moyena~t
1') live b v~rgée
, à ~hrg,e
yar le
fieffatalfe de f,ouffnr le baIl ou de dL'dommager le fermier qUJ JOLl . dlo~r,
de
la piece en totalicé , & dc faire un foffé l!x- tr~is
murs pour endorre Je!oItes
deux verO'{'cs . - ' A obferv cr que Je ' bat! faIt à ce fermier en 17 1 9 J?O~r
' fept annt-cs, en pr~x
prjnc~al
& foumiqions & pOts _ de - vjn, prO~lICt
,
aux Rel ig icu environ 13 IIV. chacun an par vergée, Le conrrat ,fLl,t faIt
par l~ Prieur, le, Sous-prieur & le Procureur, & dcux, alt~eS
R ellglell x ,
Ce qUI, comprcnOl,t prcfq~e
tous les ~cligeux
; il aVOIt érc approuvé &
1:
,
1
�L A PRESC R IPTION
concerté dans un e affemb lée œpitul aire. 'Guerau s'accommoda avec Je
fermier & le dédom magea des deux vergées, moyennant 23 liv. par an.
- E n 1723, Gu erau céda fon droit à [ etouc, moyenn ant 16') Iiv. qu'il
recllt comptant. D ep uis le contrat de fieffe fait à Guerau, de temp-'s à
autre & jufgu 'en 1740 , les R eligieux firent 17 ou 18 contrats pareils,
les uns pour une vergéé, les autres pour deu x , d'autres pour deux vergées
& demi e , &c.
" En 1740, les' A ug uftins obtinrent des lettres de loi appareme, pour rev end iqu er les fonàs fi effés à Guerau , lefquelles furent entérinées par
défa ut en Bailliage à V alognes: Lerouc étoit appellant. Sur 10n appel, Me.
Bigot le jeune " fon A vocat, di[oit que les Au guftins n'avoient pas dû
agir fur lui par loi appa rente, pour réclamer un fond s qu'ils avoient fieffé
p ar 30 li v. de rente en 1720. - Si le contrat de fi effe , difoit-il aux Auguftins , n'dl: pas reve tu des for mes néce{faires , & s'il eH nul pour c~
défa ut, v0l!s dev iez ag ir pa r fim ple aét ion, donn er copie du contrat q:J1
étoit dans vos ma ins & ailigner Le to uc, pour le voi'r déclarer nul: malS
il n' y a pas de raifon a fuppo[er qu e L erollc a ufurp é fur vous le fonds. en
q ucftion,; qu il se n eft emparé fan s titre ou fans titre valable, fuppofirJOfl
a la fa eUl" de laquelle V OlIS avez ob te nu les lettres de loi ap parente.
V O llS avez le contr t , & Le rouc vous a rég uli érement payé les arrérages
'è
orre fi effe ju[qu en 1740. Voil à vos quittances; aÏnu vous n'av iez ql~e
1 aétio n fim ple pour fa ire annull er le contrat. Par ces raifans , il conc}uo1t:
fur 1appel de la Senten ce pa r défa ut qu i entérinait les lettres de
appa rente que les A ug ufb ns feraient déboutés de leur cla meur de 101 appa' rente , avec dépe ns .
d
le, le Courtois , po ur 1es Augufiins , inti més, repréferiro it qu~
qu a '~t
on a\'oit perdu la po{feffi on d'un fo nds , la CoutlJm e ne donnolt .pOI
t
d antre aétion que celle de la loi apparente ; que le détenteur, & fur-r?,U
le tiers détenteur tel que Le rouc, po uvoi t ' ne point fe fer vir de fan t ~ trfi
pour s en te ni r à la poffeilion > chofe a laque ll e il n auroit pas manqu 'c
les A uouflins a oient pri s l aét ion fim ple contre lui; qu'a inti il les a uro~_
,
o b li g~s de reco urir a la loi appa rente. Auffi voit- on, conti nuait MC, le COl~n
rois ~ que Ba[nage dans le procès de La mpe rri ere , fe fa ifo it un mO YEn
tI appel de ce q ue [a partie avo it été dépoffédée fu r une aét ion fim ple; en
ef e ~ il eft certain en N orm andi qu e qu and n récl ame tin fonds 3'p res Jt~
a aIr perdu la poffe{1!on pa r an & jour ) il n y a po int d autre a ébo~l.
c li e de la loi apo rente. - L or cl 1 _rret , n n eut aucun éga rd a a
j étion de 1a ppell a nt fur la fi rme de 1 éti on ,
es
A u fond, Bi got le jeun e dirajt qu e cette M {fe a ïnli qu e plufi cufS a ~r é r J
a oient, été fait s pa r la nécefTité puhliqu e. Le bo urg d'Harfleur ,a voir éri,
en ~nle
fubme
r CT ~ par la ,mer .: les hab ita,nts d<? nr les ~ a i[ on~
a~ l e ~«:' e J1r:
cherch ere nt,Ie moyen de S l:tab llr ~a n s Ice; l,cux clrco nv. di n ; Ils s a d~ a l a nJir é
au : , ug llfbn qUI fe C~lr
e l1t
ol,
fT<~
de l ~ ur .rub enIr ,dans cett C
fonds
dcs
J ublJ ue., es A U<7 ufbn Metrerent cl nc a dlx-fer t d cner llX 1 s a Ll~
'lll
r
tr,
"
CT - h'
Ult, er t'"CT ,-es 1)' r d'Im.:ren
S contrat , aux un,s pu'b
} Cltl:1 vln
,
,
l' rs 0 nt a U
au tre mOJl1 , [lI lvant leur fa cule '. Pre [qll c tou s ce part lcl! Je , les ol1~
des maif; ns fur leur {i c:ff( , ; cell . · cl 'ml' eu x qui n nt roi n hatl '. ns qUI
d'une a utre façon beauc up am t lio rl'(;<; . A': fa n e au fl1c n ~lta
j rC5 '
fi ' le nt le
oines ; il fe f?nt pro~
~ cl (: pul!cr, . totl.s ces , 'Cbtens eC'"
r t s pre c,' ce qu e It: s 1r"c a utlOn n.: 1l1[C pou r 1alll:nauo n deS
!l, (i afti lu ee; n' nt point '· tt' pr ife .
0 , que cC
iI
Pour 1<.:<; f: ire cl '·l ou cr cl ' cette pr ,tcnt ion, il fu (h t d bferv.er, l ,Jfilnt :
: di é n ~ Hi Il nt l't', n,Îets pOlir Je bi cn Plllli c dan un, 1 cr; In pr\o, E}les
<:fi f1 11 S doute <]u' -n pare il ca ln r(' -Iamation n a p a~ heu, &c'j': princ~
al
>n t ( l ', I: ite l1Ciltm l: fH lou r la maifo ll ; c' ~ to it
~ rIta
b l me nt: , c n 'é rol~nc
rfCS , ut: fiure
mou' f' u:s i oi nc'i . -' cs cl ell .' e nr· ',cs fi effées loure n6 )'cc d'::llI' on ve
ré
'Him ~l:
c]l 1 ' (ur It: 1 ie 1 de 2 li \ . ou tollt nu plus 2
I V ,.
1
hl to[a I~ ,
1.1 r ï>1rt ition de plclqu ' C; ol
m i~r ("J n r; p nh:c; clans I c~ b ~ d ~O t1r le fermier
)UOÎl]\ 1 ' l' ''; 1 li 111 ifIiotl ' Il e
tdIe nt pa ê n~
cl', co nh ,d l' ,ra tl ° d J do01
~ , ge ~
lui jou ifIoii de 1t lora li té ) que cc. {j effatn lre Hi t ob it c de
i cC3
!01
�",
IM~BLARES,
êfiÂp.
I.
r69i
i 23 ,li v. ypar ' an , ~ parce
' q~re : ce~ de.ux ' vergées étoié-rit ; d~ ,
vàleur que Iles ' autres ; ai~f
c'étoit'.'7 liv. d'augn)e!)tatÏ-on fur c~s
'd eux vergées, dont bén~cioet
~, l~
Augufiiris" , .tant. qU€ ce. revenu é.~oj
,t
dans leur,s mams : la maIfon n'ayolt,reçu aucuns ', demers ; 'aIh!j la malfob
& le Prieur n'avoient rien . diŒpé. Ce n'étoit point la m51uvaife économie
' qui avoir donné lieu ~ ces fieffes, puifque le rev. _ ~9u
avojt ~ugrienté;
mài~
'c'étoit la nèceŒté publique & I\til.~
de la .maiTon. Me. Bigot ,ajoutoit
que les formalités ordmaires ne fone point néceffatres , pour des chofes, d~
peu de conféquencè' : il s'ai doit, du Cànon T~rulas
, (}ui difpenfe des for,malités extraordinaires, quand il s'agit de l'a'liénation de t-erres .peu im~
portantes, exiguas ante longé pofttas. ,Su,ivant ce Canon ,.Je ,Parlement:- dei!'
Paris a confirmé des ventes, même, à pr,IX ~'argent,
par _cl,e\lx A'rrêts rapportés dans le J OUfnal des Audiences; &c~
'.
~
.. !.
Me. le Courti~,
Avoc~t
des Relig~ux
Augufiins" . mé~oniflt
la
néceŒté publique, & qu'urle partie. des habitants d.e Harfleur eJÎt ,été cihlgé~
de quitter fes habitations pour en ,chercher Ae nouvelles: cela, difoit;..il >
,n'a été fup'pofé , que pour rendre ~a r ~ufe
de ~ J'~pIant
plus favo,rable ; il
faut donc écarter tout ce qu'on a Olt fur c,e pOInt. - Au fond, ,on ,rt:e
tonçoit pas où pouvoit être l'util.ité ,d'aliéner ldeux vergées de pré du nompre
de douze qui étaient dans ,u n morceau fous le Mqnaitere. Si les AuO'fli~
ne les av oient pas eues, ils auroient dû .en b.ons éc~n
~ omes
faire enf~rt
de
les joindTe aux autres. Tous les bons peres de fan1Ille, on le fait cher:chet:tt à.Je faire 'un arrondiffement comm.ode · & utile: on ne peut fo'uhaite'f
_l,n meilleur bien qùe la prairie ; ~l1e
r~pe
fes fruits fans le fecoulls d~
l'homme; elle ne demande auc'unes répat1on~.
, - Pou,rquoi donc ôter
au Monafière un .t:0nds de cert
~ na~UI
. ? Sera-ce p,arce .que p.our l,e préfent
,fon revénu pOUVOIt auO'menter ât:! ,4 llv.? Cela n efi rIen en COIJlparaifon
de l'avantage qu'il y .ao à po{fé~er
' fon . bien par fo!-même. Les Religieux ·,
en le faifant valoir , ëri auroient . r,et1ré pl,us qu'Il n'étoit afermé , parc~
que !e fernlier doit ga~ner
qu#,que , chofe & trouver de quoi acquitter
la taIlle. D'un autre coté les tonds peuvent augmenter de prix dans la
, fuit~,
com~
nous voyo.ns qu'ils_ ont fait depu!s cinquante- ans; à pro';
portIOn que 1 argent d~vIe.nt
. com~un
,les d~nres
augment~.
- Qu'op
confidere encore combien Il en coute ~ux
mams-morte,s pour devenir propriétaires, & quelles peines elles ont à obtenir permiffion d'accroître leuf.S
fon?s par, des acquifto~s,
on conc:vra b~entô
t~ue
l'jmprud~nc
qu;tl y a a vendre 'c e .qUI leur dl: acqllls. MaIS ce qUI acheve de .faire
connoître que le fo.nds n'a pbint été fieffé fa ju.f!:e ~aleur
, c'eIl' que l'appellant a payé 160 ltv. pour la rétroceŒon qUI !tu a été faite des fonds
.fi,effés. .
_
'
,
.
Ce n'eH: p~s
après tou.t, difo,it Me. Je Courtçis., qu'il foit befoin cl$!
nlontrer la ldion pour faIre confi.r~e
la Sentence j Il eH: certairi en droit
' canonique qu'une communauté ne peut vendre, fie/ter, ÔU n~ême
bailler
,en emphytéofe , fans la permiffion des fupérieuts , fans 'les informat~
de commodo aut incomm.odo, fans ~'autori.é
de jull:lce, &c. Les Ordonace~
du R?yau~le
& la junfprudenc.e fran,ç01fe veulent la même ,c hofe: or, iJ e.(t
' certaIn qu aucune d:s f~rmalJtés
n ont été obferyées; on . ne , peut dOIlf
confirmer une telie alté~1on.
Mal ~ propos fe fen-on du Canon Terru/asJ.
Tous les A;uteurs conVIennent gue terru/as eX$i~as
s'entend des fonds ~i
ne font pOlllt au - de~l1s
de 6 llv. de rente: ICI c'efl: un fonds de 3 Q Itv..
de revenu; & ce qlll efi encore _ très-confidéa~le
, c'ef!: qu'jl y a dix-[ep,t
fieffes de cette nature. Une comuna~té
en morcelant ainfi '[on bien, &. e~
vendant par petits morceaux, diffipera l~ tout infenfiblament: Ce ne peut êtr!:!
là P.erprjt des loi x.
.
' , . '
En vain oppofe-t-on la faveur d'un ac'quéreur, la fuhtilité des MOInt??
d'aliéner pour .rent~
da~s
la ~l1ite
CJ.uand les bjens ont tté ' augmen~é.
L'acquéreur doJt fa,,:oIr qu un Prieur & quelques Religieux ne' peuvent amij.
préil~dce
leur ma.If?n; cc feroit donner lieu aux pareiCL!liers d'abufer. de
la fOlblelfe de l'adnllntHrateur. Cc n'ell: pas toujours pour dtŒpe.r & confom: mer de l'a rgent mal à propos qu'on alienc , c'efi [ouvent par lqtprudence 1
tl
Tome II.
,
0 0 0 0 00 0 0
~ lnoidre
s:, étant
c~nçeté
DES ~c:rI.NS
(
-
1
,1
..
�/
"
n'~ Je 'éas J ~ 1 ~r s;~1:
tr{)p ..dè hOiit ÔÙ de corripiai[anêe ; ': & , é;efi" ~rè1fm
trouvé le Prieur qui 'a fa·it ces aliénations. -:..l D a'lIeurs jI 1dt ' jufte 'de
1'embo~lr(
'aux àcglér~s
to~es
les', réparations" 8E, _ arnélio~·t?!1s
gu'iis
ont falt~s
: les Augu{bns ~bélfent
déHd?lmager Pap
~ l1aht
a ce~
19ard ';
au néant, ' avec dép
~ ns.
- L'Airer rendu
1Jonrquol conclL1t' l'apet~on
fuiv ant les conclufions -de rMe l'Avocat-Général le Bdill,if-lVlefnager ~ ' mft
:l'anp __ ll ation au' néa nt, avec dépens,' & accorda aé1:e de la décl àratian
1 ~ des
Auguftins qu'ils font prêts de remboufé
, a ~ l'apent
les améliorations,
.fi aucunes y a. Je m'arrêterai là, me réfervant à' 'examiner les efpeces
qui fe préfenrer'ont à cdnfulter. - J'obferverat feu'lement que pour en ju-ger, il faudra fe fixer aux l princi.pes :reçus · en N 6rmandie , &- he pas fe
perdre da!ls ·la reGherche des Arrêts du Pa'r ement dt! Paris & des ' antres
Par~emnts
; ,on en trouver.oi tune , infinité pour & contre, fur -tout par
taPJ1~r
au laps du temps qui ',pellt mettre les ~ polfers
à couvert: JI pa~
tOltroit que ces quefiions ne fe ' déci den pOInt par des principes génral~,
rnàis par des faits particuliers : de l-à 'vient qué dans des cas on a faIt
.va'loir la polTeffion centenairé, & que " dâns d'autres 'on n'y a point eU
~'éCTard
:
)
.
. finférerai feulement des obfervà~is'
précédentes, qu 'en Normandie de~
~clé{iaf:q
es qui vient}ent fous les ~u a rante
ans d'e 'l'aliénation, doivent
.'
:prend re des lettres de loi apparente,. éomme a yant ~ été dépolfédés fous ql~"
Tante ans fans titre valable; car avoir ëté dépoffédé {ans raifon & l'aVOIr
'ét' fans raifon valable, c'eJt à peu pr s là tneme choie. -'- Je crois les Ec·
'Cl é!iafl:igues fujets à prendré la voie de la loi apparente, indiqnée dans
i artic:le 60 de la Coutum é ' , comme·... ·les· Jautres propri étaires. l'excepte
-p0t!rtant le éas où le contrat vic~l.
* 'aul-,01t été reconnu par le poffe: e
-pour fon titre, & le cas
le contri t icieux fcroit un contrat de e
.ou d'emph téo fe, dont 1 exécution Jeroit perpétuée 'vis-à-vis .du pôffeifeuf;
~[}
payant la rente ou en reconnoiffant d voi r la rente ; dans ce,
deux cas, les EccléÎlafiiques peu cnt agtr direcrement & par aétio~
'f Ie, pour voir déclarer le contrat nul; mais ils peuvent, s'ils le J~lgné'
a propos, pren~
la clameu r de loi apparente, parc·e que c'e!! 'aVOl! er
-dépo~
éd
fans tItre que de 1 avoir ' té ' fans titre valable.
11
Si la poffeffion remonte au-delà d q la,rante ans, il n'y a plus mo le
<àe prendre ]a voie de loi apparente, parce gue la Coutume dans l'a~is
'60 ne 1admet que quand on a perdu la po{fefIlo n fous quarante an,s. ur
'il ne s'enfuit pas de là que les Eccléfiafiique n auront aucune VOle ~on(e
l'entrer dans la poffdfion de leu rs bi ens i ndn ement aliénés 3u-defTlls de d~r;na.
~ 3ns.
Ils auront 1 a8:ion fimple pour fairé déclarer nul le contrat l a ~rjI1'"
tion, des- lors qu il fera ponéri Uf a cent an~es
, p l'ce que d.ans e,s pIliife
'cipes memes de ormandie il n a qlle la poffc(fion centaJr~
qUI{jmple
on
-cou rir les défauts de formalités dan 1 aliénation.
ette a,éb ac f1e~
peut etre intenree contre tOlite perfonnes qui j lIifTènt à tItre 'tres qUI
Olt d emphytéote, parce qu dIe ne peu t'nt méconnOHre Ic u
~J1 de la
s exécutent continuel lem nr a cc eUl<, a li, moyen d~
la pre I~Cl
en ' d~
.. nte; 3in~
les 'clt~a{iq
s p urront a Jr r r ~éb
n (im~
~s rhaJn~.
fl an copie du côn r<tt de fi fit; li d cml hyté fe qUl cf~
dans ~I1
ri)( d'a r'"
'il nginoic d lin fi nd alit'n'· nl-dTiJ~
d' quarante nns, cl ~jt & aU:
cnt
fur lequel il ne foit rené aux l' ·c!,,(jaHiqucs aucun (rr•.ne ur quI
,
, r'
d·ft' él'
le po JI.JlI
cr!Jun' l"orTcfTion
n pourrole n.l Irt une' 1 10 1. n entre
, on pOU •
'1 'acqlll
"(j'
r.
1'"
, rs qU~ _
, f:lIt
ur It
IClon ou le'i
lC.:rlt JcrS, & le tiers d "ccoreur,
r.
h '.rirJC
"ldme trc l'- él-inn (impie \'ic; - ;'l - \ i5 de l'acquércur ou JC ,.1rre
t leur pro
'
1
t m 'conno
•fer nt encore pofldh:\1r
, .
, p;lrce qll 1 . ne r lIrr n .
d ' 'nceur, pour..
,
.
pre tltrt.!
qlll' ft: t (1' 1c ur {':lJt;
mal'. la"cg f,cl du tIers (.!tC Jl[ré 0 li re
de
t
uis pfuSroit
:ltltnrirer l:-t e ion (j.mplc 1 il audr ie que.: le rit~c
, ·r.' ~1;
'Connu p1r le polTdklJr ; :llJtrttnl'flt, le polTcfft:lJr qlll JOu:/ El on atl(fc~
....
(111:lr:lOrt: nfl~
1ourro;e 1~'
nnn ~trc
le [i~re
en vertl! lI~JS
f~ P~fI
(;:0-f rmé cOl1lre lui 1,\ ion fimple; JI pourrOlt fe ret~nch,
'~nr
fa dl Poî~
fion qWldr't ~ni({'
fourenir qu' 'lIe lui vaue d· tlrre, JUl~:
1116coOO
Sition de l:arric.:le 521 ; qll il n en a pa :'l montrer 1 & qll J,
r
r
' . '
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_DES ACTIONS rr.vlMOBILIAIRES,
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1.
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"'-'i-
t'etui qu '0n, lui r.epréCenre. ,-' . Au furplus , les cironl:at?~s
" p,arti.culleres
p-ql~roient
irtfluer.J dans la déciGon. Mais après une, porrèiIion centenair'e i
il n'y a . . plus à craindre ~olr
le po{fe{feur en Normandie, en que1.~
cas
qu~
. ce foit; on 'y préfume que le contrat d'aliénatio!l &: le ,ÇJqQtrat de
fi~te
, ont été faits avec .les fO'r malités requiCes , & l'on y tient pur
'~ prin
cip'e
> q'~après
un fi long-temps, les Eccféftaftiques 'rte! fônt pas .J reèevables
à r~cheij
les: vices du 'contrat, & ,fi les formalit'és requifes y ont été
" négC!igées. : f"
" ' 1 l'
d'
. '
Il
f('
1 C • 'l' ~
. Des forrtialirés
,
exanitnér que es ont es. rorma It S r~'.' e pourrolt etre lCI e leu
'quifes , pour la ,paLidité des Contrats d'aliénation; m~is
çela r:n'éloignerOlt néce{flires pour
( trop .de .mon objet"qui eH: I.a pre~citon.
!'?bferyerai feul~mnt
. ,q ue da~s
, ~f!.sn:lrtai
le . pnnèlpe ~es
Evequ~s
qtl1 av oIent l'adl11,mIftratIOn des l~éns
ec~léfiahque,S.
'
ques pOuYOl'e nt les alIéner dans la vue d un plus g.rand bIen, niaIs qu on ne tarda pas à s'appercevoir de l'abus 'que cet~
· Ebene o~cafint:
Les
COt:1ciles & les Papes déciderent que 'les ' b-iéns de ~'Eglife
n'aprteoi~
qu'à Dieu, & ils défendirent, fous peine de facnlege , de les v,e ndre o~
les u,rurp.er ~ c'eft un.c rema:que de Deni(art au. mot Biens. eccléfiafliques.
- Bientôt apres on Intrùdulut des e,xceptlOns ; ,Il fut perml.s par les Ca,-:nons de les vendre, & même de les en~agr
dans le cas d'une FléceŒté
abfolue ou d'une évidente utilité pour 1'1:g1ife; & les Empereurs , joiO'ni-:rent leur autorité à celle des canons des Conciles & des Papes. L'Emperf~u
J ufiinien fit une loi qui marque les caufes pbu~
Iefquelles on pourra
alié'ner ces , bieI?s : nous en avons adopté ' les c;JifpoUtlOns, dit benifart "
~
elles font fui vies fur cette matiere. Voyez Leprefrre , ç. I ere ., ch.ap. 2. ,
l'Arrêt rendu aux Grands-Jours de Clermont, le. 30 Oétobre 1665 , 8t
l'article XV de l'Edit du mois de Dééembre i666 .
. . Je remarqueraI encore qu'après tous · les co~fentms
n~ce(fairs
poù~
l'aliénation, il falloit faire une information de commodo (3 incommodo, à
la requête du ~rocle
du .Roi, ,rur l'u~ité
o~ la néc~fit
de l'ai~nto
~ur.l'éta
des bIens ?e 1'.EglI~,
& ,.obt;nIr enfUlte un Jugement qUI permît
1 alténauon ; on ri'eX]geolt pOInt qu 11 fut dbtenu des Lettres-paten'tes, finon
lor[gu'il s'a~i{fot
de b~ens
appal:tenant à des Eglifes,. à des hÔpitaux, &
aUtres établ1{fements de fondauon royale ou de biens appartenant à
~es
bénéfices confifioriaux: il fallo,i t pour ces biens exceptç.s obtenir des
l-ettres-pate"ntes du Rdi, en demander l'enregifirement au Parlement, & 1
Cet enregiftrement devait être pr~céd
d'une information de commodo fi tncommodo, à la requête du Procureur-Général.
1
. Il paroît qu'on a cru que j'jnformation fimple à la requête du Procureur
du Roi, & le j~gemnt
ren?ll p~r
un ~ailge
pourraient encore être at~
qués & conreftes. Four évIter a cet mConvénIent & acquérir une plus
grande fûreté '. On s'eft accoutumé dans tous les cas & pour toute efpece
ô~
biens ecltfia~jqs,
~ demander des Lett.res-patentes ~ l'enregifiremenc
d Icelles apres l'mformatIOn de commodo & llicommodo, a la requête de
M. le Pro.cureur-Général : c'efi ~a p,ratique que nous Fuivons aujord'h~.
C~te
p~atlqe
a [es ava.ntages : mdepna~
d~
Jugement qui auton-fOlt l'all.énatlOn, Il fallait des afiche~
, des pub!lcatlOns & adjudications,
comme JI en ,faut pour la vente des biens des mmeurs ; mais au moyen des
Letrs-p~n
& de !'enregi[hement d'icelles, 0!1 peut traiter avec les
Ec~léfiaH:Ig.ues
par l~ priX c~rtaln
; en ~xpofat
au R.OI le prix & les avantages
<Iut en reviennent ~ l'Egltfe ,.I~
ROI autonfe l'~!énatO
au prix convenLl
& au profit de celuI qUI acqUIert fous la condition de PenreO'i{lrement,
précédé d'une inforrhation de commodo & incommodo. Cette inf~rma[o
&
l'A.rrêt d'enreO'ifl:rement donnent la fa!1é1ion à l~ loi, & les parties peuv~a:
traIter en confég~le.
Au fl~'pus
, Il Y a toujours des ri[ques à counr
en achetant des biens cccléfiafbques ; fouvent les Eccléfiaftiques ont obtenu
la permi ilion de. rcntrer dans l~s
biens aliénés, quoique vc~dus
avec l~s
;for~alit6s
regl11fcs. La p . re~l
& la principale attentJOn que .dOlt
aVoir l'achetcur, dl: gue le prIX du contrat foit employé ou co~fentl
al.
pr?fit de l'Eglifc, & à ce qu'il ne foit pas diffipé : al~
refie, Il ~audr
VOIr dans l'occaGon ce qu'a dit d'Héricourt dans [es 100x Eccléfiafbques,
l'
�1
7ÔQ
au. ch
pa~tie
? p~tre
•
D Ë . t. A. P Ji Ë S C R Ï P T iON'
l'aliénation des biens dé l'Egt ife; fecond tonl~
<'fu' te-cdriaê l
on peut enco,re COrifulter t'plüfteurs Auteurrs qui en -tinti
parlé. .
.
' l " 1
D'I:
~l ièàurt
obfervé' .que le contentement de l'Evê que efi abtoliûnéiif>
néceffaire ' pour rendre l'aliénation val?ble J & qu'on 'doit de'mand'er
le' con:-'
rentement d.u pâtto n, l~ïque
. ou eccléJiafiig ue, parce qu 1H , ~fi
de [on )iIltê->
têt de t onferver les biens de l'Eglife dont il efi fondateur. -Il tJJbfer
ve
l~s
corhmuriautés exemptes de la jurifdiclion de l'Ord inair e, & qui fo :-Rùd
- nt ~ eIl '
cong régat ion, ne dema ndent point la permiŒon à l'Evêqt.fe 'pour'
les allé . .
~ati6ns
,mais au Sil périeur régulier. Il obferve auffi que les emprunts faits par
les b é n éfi cie~s
ou par des communaut és, font des aliénations indireéles
biens ecdéft,afiiqu es, parce qu'on ne peut charg er un bien de dettes des
"'[aris en diminu ér la, valeu r: c'eft pourq uoi, dit-il J l'emp runt doit,
être pré"
.<:éd é, pour le Chap itre, d'une délib ératio-n capitulaire confirm ée par
l'Evê:-'
Gue. - " Celui , qui prete
deni ers doit examiner fi l'emploi qu'on, fe
" propofe de faire des deniers qu'il a deffein de prête r dl: lég itime
i &
;, il doir tirer des quittances de remp loi, afin qu'il foit en état,
en ôt's
j, de cdnt
~ fiaton,
de prouver que le principal de la rente qu'on lui conf~
" titùe du de la promeffe qu'on lui fait a tourn é au profit de 'l'Eal
ife.
On lit encore dans cet article qu'avant qŒe le cré,a ncier de l'Egl ife
pui~e
en faire aliéner les fonds pour être payé de ce qui lui dl: dû, il
faut qu'JI
èn faffe diCcurer les effets mobiliaire s, comme on le pratiq ue avant
qu e (je
décreter les immeubles des mineurs. - " Doit auŒ pour la 'valid
ité de
" l'ali énation etre en état de prouv er que la dette pour le paiem
ent de'
:") laquelle on a aliéné des fonds J a été légitimement contr aél:ée
pour l'a:
" vanta ge de l'Eglife cc. - On y, voit de, plus que le débit eur à l'Egli
Ce , qu~
veuf rembourCer une rente confiltu ée dolt appeller le patron ou le colla
teur dl!
'b énéfic e , afin que le principal de la rente qu'il rembourfe foit
employ~
' d'u~e
manie re utile pour l'Egl ife, & que ce titula ire n'en emploie pas
les
denter.s à fon ~r age
panic u lier au préjudice de ceux qui lui fuccédero nc•
.,...- Edit du mOlS de D écem bre 1606:J arti cle XX.
de
' p ~g6
37 i:;
1\
res
§. III .
O N a demandé fi ia prefcription a lieu Contre le Roi. Je ne parle
pa~;
a- t- elle lieu V1S- dit Bafn age, des droi ts de Couveraine té , ni des droits de fa COl1roI~
~
• r
"
~maIs
is dij Roi?
leu 1emen t de certai'nsl)len
domanIaux que Ion prétend n,etre pOJn'(..
ex~pt
de -preCcription :J &c. " Tl Y a partic uliére ment deux cas OÙ ,la P~l(
" Cr/ptlOn de guarante ans pcut avoir li eu à l'éaar d du Roi, Le premI
er P U'"
" les biens qui ne font point encore incor porés au d maine de
la l Cine
" ron ne , & que le Roi pOllY Ît prendre à droit de confiCcation,
d J Roi
" ou autres fcmb lable s; le f( cond cas, dl: p ur de droits que
eeI1ta..!
" peut d~man
e r de racha t de 1 d & vcnte , & autres draies mom ue (a
" nés qlll regardent plutô t la p e r~ nnc du Roi) duran t fon rego~c
q ct. Il
" cour onne : voycz Bacq uct, titre de Dé hércn ce, chap itre 7'
j·oc dtl
f e u~
(e borne r a ce , c, cel?ti~n
& ten ir en, crt néral , ql~
le
dO~lanc
pellt
JtOl ~ ,to U les dr It, q~JI
l'mté rdTcn t ~ nt J mpre~J
11
pt/bi cs; ~ ')~ion.
, n lib 'rer par prefc nptl n
n ne pellt en :le u{'nt" par prc(Cll! n Je ra
pellt \ air ce qu a dit Hérau t a ce flljec, foue; l articl e )21, on
e
[ati , F.1 ir.
de France,
e omf!1cnrarcll: ,hrer e ql,l dans la plupa rt ~ c.:
C~ r C nt c~ rci.. oltmc
~ .. j(1nL'lIriales
c n c.:f~
~ nLuri:tk
Impre {; n pt lhl c ; m ~ Wi
C( ( C~
qu en Norm an 1 l ' S rC,nte s { ,r:' I, S de la
( (;1111;:. oncicn. S. n nt point cctte prc:
ro a ive ; que la .our ne le . • P Ir 'xct:J~n1lrquéS
'
II CUf dec; prdi riptio n . . Pari - nt enfllite de plufi
ri
cllr
, t:
S IC
. yn CUf dAr, (.t:. {.~c; 'II/ C ttt 1'1'P~y érc.;
J'lr
• Oll ct, qUI, Ont JII
qu 'ncor e qu un ,C
e le: , ' ,cre ~I JI ~
dJ unc rt' ntc J'Ir qu e1pl<: , - un cl C5 cl 'tclHcurs cl ' paru. ' cl e1,h,' r 1r.1 t r. rC
crJ'
\ h r"'nce les < litres cll' lentcul'5 hliCTl- à la r 'ntt: P lIvoJ<: nc prcJ
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" n'a) 1 ra Iv croÎt pa ctte JlIrI,
prll cnce, n ccnc pl' VJrl ce
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" l'ut:ll"c dl certa in que le SCJgneu r 'lU1 p lTt:dc fa rcntC C
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"
�D.'ES ACTIQNS" IM
I MOB[LA:lRS
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GH2\p.l.
" . to~sir:,
:la "' P?{fed~
fUf' tous les , :ut~es
dét.entel.!qv c~ qui ~ r, ét ç ju g:é p~r
.,
" . f\çret , r~pte
; par Bérault fur 1 artIcle fUIV,a nt" I!Psrrpar autr:~
1.tne~
1 9 1~ !
- " r. I7 l Déce~b
..I664, ,au ~l!Pport.
de M. d~
I?re,v
, ~ d e.E t,
entF;e · :Q.orUt5ecot .
i pfir wd,i" ~ ! acques çrev,e t. La raifon efi que la,. reLnçe , ~ t ~n.t e!l(onC;~
p vis fur to~ . t l'hé~
i tflge,
.il fu,fp.t t d~ la . go~éAr
~ fl;1~
t ~ .le partI
~ pO ~ lr ' c~.n
;:
" . ~ f~rv
. e}; . ~ ; poq-e{f~n
'furJe j rquf, & ~ Je Selgneur:' n efi pas. ~b . hgé
, de . ~ l . ~" former :fi i fon ,:~{fa
~ divifé fon, fo~âs
.., 9U s'il. en jl ~ .djfpoÇé
A'llnf pa~tIe
, J 't [a UI) !=lut
!;~ li fon hYP9.t he qu.e ét!a?
/ to ~ . l l [l tota.& ln'luqlzbet P(V /~ , :? J ~.F "
:.
Ce que die Me. Bafnage , en faveur du Setg.neur.) Jp t jugé de .p1e,me ~n .
fav.eur du ;créancier de-,la .r~!1te
. foncier
e. , :par 4r
~ t du 20 D é cer ü)~e
I q8I, . " ' ,
qu'il rap~te
· aL~fi-tô.
- , " Au pr~Gè
~: e.nt\
Pie r.re (Granmar..).' ~p'el1r:t
" . ;~: ~. ";,,, . ' .. , .
,) & l.es PrIeurs Célefims deRoqen ,)wtl,més ,Ion ·?gJG~
. erco~
c ~ \tfA
l~e{ 1~ n,
:?J:·r
partier ,d e l'héritage o,bligré.à une rençe, fO,nsiqe ~ ,
" favoir fi le détenteur d'un~
~ es . [ans êtr,e iQgui été . '
" ayant joui a1vec fes auteurs pendantz quara nte an
~) pour l~ ,paiement des arrérages, avpit pu li~é Eé
o.n fonds ;& l'affran-.
'~ chir de cette r"edevance ; -, ~c.
cc . ...On peut VOIF 9,ans le COl1Jn?~taer
'1 efpece, d~
!~Aret
, & les ralfons ,po,u r & ~ontr
. e , : a ' c~la
1 ra .Jpocte . l~
note d'un l\rrêt d~ ., 23 Mars 17~4;
qUl fe troUVe a la fuite du texte
~e
la Cqltu1T}~,
en c,es, tf1rmes : -. ~e yréancier aé ria 'rente de fleffe qui ~
. '.' . conferv,é . la .poffeffion pour le pai~mel't
de ' a:, ren
~
[ur l~s
héritiers du
~ ! fieat~,
..~ofelur
, de partie
. de~
. fonds
t fie!és,
. el?P
~ che
9u~
Pacqué,:",
~) reur qe partIe de ces fonds ne pudfe fe lervlr de_la pre{cnptlon, (0 us,
n préte
x t~ qu'il jouit ,pâr & depuis quarante ané~s
{ans trouble; énforte
" que ~ le. créancier n'dl: p,as payé de Ia rente, Il,\ p.e ut fe . faire envoyer
" en poffefIion de la' portion vendue ·comme du furplus, encore gue la
n , vente ait plus de :quarante ans, & qpe l'acquéreur. n'ait point été chargé
.
.'
" de paye.r la . rente . ~i rpart}e d'i~el.
. Baînage nous, fait -an(fi-tôt remarquer que se d~OI
, t de confervation tu r
Desrer1tes hy..
le fonds' n'efl: que pour ,l es rentes fe~gnuri'a!s
& ~onciers.
EéoutoI:1s- le: pocheques.
,,- Mais on do~t
fa!re de l!l di~
é re~c
~ntre
l~ ' Selgn~r
d'une rente Ceigneù ria)e
" ou le prop,nétaue & le,cf«;ancler ,cl une rente fontIere, & le créancier d'une
-', rente confiituéejà prix d'argent; car les. premiers ayant un 'droit .réel en la
" cho[e, res traf1:fit cum onf!re, ql!e,lÇ}u'aliénati<?ns que le preneur en fa{fe les
de
" propriétaires des rentf'S reigneuriales ou foncieres n'ont poin't beîoi~
" décreter; mais le c réa néier qui n~a
qu'une fimple 1,Iypotheque doit veil" 1er à ce, q 'elle ' ne fe pre[crive pas', & c'efl: po-ur:quoi l'acquéreur d'un
, " h éritage a~éè
à une rente conHitu ée à prix d'argent, auquel on a vendu
,~ fa.ns ch'arge d'icelle, peut ~n
la. COtHUrne de Paris prefcrir'e par dix &
" vmgt ans ~ & en cet~
Provmc,e par quarante ans, c:ncore que le premier
" vendeur aIt été ' toujours paye dç fa rente par celUI avec lequel il avoit
'n contr
~ él: é : ,car il était du 'devoir & de la dil
O'e nc~
du pre mier vendeur
" Ide faIre appeller le fecond acqu
é~ eur
en décfa rauon d' h ypotheql1e.
. Il ne faut pas confondre ~et
efpece avec , cen~
qui [e tronve roJ[ dans
l e cas de deux obligés [olidairement à une rente con1l:itu ée. Ba[nage en
fait }'obfe rvation. - Il en va autrem ent de ceux 'qui font obligés perfon" nellem ent; fi ces ~eux
obligés foli dairement d'une rente con{btuée à prix:
~ nt '. l'un 'pale la ~et
pendant quarante ans, [ans que le coobligé
" d'~rg
" folt mg,L1tété nt pourfllIvl pour le palem~t
d'ice~l
, ni appeIlé P?ur
" . paffe r tItre ' n~)Uveal
; on a douté fi ce c09bbgé av olt acquis fà )jbératlOn
" p,a r ce lon g efpa.ce ~ e temps ..Cette·.ql1cfl:ion dl: ? écid ée pa r la loi dernie:e,
" C. de dl/obus ras flLp.; & [uJvant.1celle, le paIe ment ou l'jncerpellacJOn
îcripton
pour tou~
le~
" fai te à l'un ~ e s coobligés, interrompt ~a pr ~
" autres ,; le pa Iement faIt quemcumque debuorem liberat tant cehH qUl
"pa' que celui pour , lequ el on ,pal e ... : ..... ; donc tant '& fi long-temps
" qu'un des coobligés per[onn ellc,ment & folidai rement paie & reconnoît
" la r ente , l'a~cre
ne peut pre îcnre ........... ce qui a lieu. p~r
con[
é ~uent
" pou r ,la ~atlOn
' de la rente, laquelle était obli géè [olIdCllrement . Cela fut: jugé ,de la forte en l'audi ence de la Grand'Chambre ~ le 8 JyilJet 1666; & pa r le même Arrêt cette autre qucfiion f.ut encore déCIdée
que l'un çles obligés folidairemcnt ayant baillé des héntage.s au créancier
Tome llf. ; 1
Ppp ppp p p
.)
!S.
.
'
/
1
./
�• 1
pour le ~acht
de ra cet te, ayec. !1:ipnfation qu'en:' cas 'd'éviéCion ' fa ·pr·e..
rriiere obliga't iûn deméureroit en fa -forme & valeur fur toùS les obligés,
lë ' créa n'cier ayant , été dépoffédé pouvoit mettre fon, contrar ( ~ éxécutiëml:
fur l'~utre
obligé, qu?iqu'!l ' n'eût pas été préfent au contrat fa~t
'par fon '
cooblIgé. - L'Auteur rapporte l'efpece", on peut le confulter.
'
~ ~VI
! page i o , la Ç1lei~n
de fa : ~ 0.ir
quelle '
, J'ai propofé, fous !e Tïtr
fera la durée de l'aébon en garant)e pour les rentes achetée!>; J'al regardé '
ce point comme appartenant au titre des Prefcriptions,. & 1'y ai fait ren.J '
~oi
; je vais m'en occuper.
'
~ Godefroy parle de ,la promeffe de garantie, & rious dit: " S'il eG: quefDe la durée de
, au ll)n en ga- n tion d'une rente contredite à l'acheteur, & qu 'it- Ia,Îffe prefcrire le te'mps
,ramie des rentes. n ' de la pouvoir demander depuis les dernieres poffeffi ns dont il a été
"! faili , je ne crois pas qu'il pui1Te demander garanti e jufq u'à ,trente ans,
;, -comme par, exemple, Ticius vencf dix boiffèaux de froment de rente à
;; Sempronius, à prendre fur Mœvius , & lui en bâIlle pour titre '& poffef--:
;, fion un gagé fait il' y a trente ans. Sempronitis laiffe paffer douze ans
,; fans en faire pourfuités , après lefquels demandant cette rente, Mœvius
;, la contredit & dénie poffeffion depuis quarante ans. L'acheteur appelle
" Titius à garant, & dit qu'il dt encore dans 'trente ans dl1 jour de fan
;, contrat. Le vendeur s'en défend, & imp.ute à Sempronius d'avoir lai(fé
" prefcrire ]a rente par faute de l'avoir demandée dans le temps des der"
;, nieres poffefhons. -En l'efpece p'r opofée que j'ai vu a(fez fouvent agiter,
" j'ai toujours confeilIé en faveur du vendeur par cet~
rai fan , que ac"
" tor lal/dari non pouf! cum exceptianes ex perfo'!a emptoris obJlant , L. fwc
" jure, L. fi per imprudentiam, D. de eVIB.
.
Ct=tte déci fion eil jufte , mais elle eft indifférente fur la durée de l'a&lO!l
i
~n garantie; elle a un principe étran,ger , c'eil: que l'acheteur a lailTé lUI"
même prefcrire la rénte , & qu'il 'ne teroit pas raifonnable de faire porter
.... .. ..... au vendeur une p rte dont fa négligence efl: la caure. s'a avait fait rec~n"
noÎtre la ren te dans. le,s quarante ans , o~
fait d~s
diljf!e~cs
~apbles
d'JO:
t errampre la prefcnptlon , la rente aurait contrnué dYexlfter a fon profit.
le ve ndeur ne ~i a pas garanti la rente quand il l'aura laiffé prefcIi' re , pou~
pofer une quefbon de garantie v is -à-vis du vendeur ~ il faudrait ~ré[entf
r~ypothe!
cl une rente dont 1acheteur aurait été bien payé, & qUI dans ~
fuit e ferait devenue mauvaife par l'infolvabilité du débiteur ou autrement.
c'eR- dans cette hypoth ere qu on peut demander combien dur ra l'aétio n eIl
garantie qui appa'r rient à J'acheteu r en réfultan ce de fon contrat.
&.
Sur cett e qu eRion, je crois que cette aélion périra par Ofarante
5
que li l'ach eteur eft quarante ans du jour du contrat d acquifitio n , cl an
] inaétio,n vis-a-vis du vendeur, il n'aura plus de gara nti e a lui deman J~
fott qu'II. ait négl igé de la former en ay~mt
Poccafion, fait qu e l'occa 1ne
ne 5 e~ [Olt pas préfentée. Qne~qlc=s-u
ont penfé que
q~arnte
oU
devrolent fe compter que du Jour que 1 acquéreur a cef~
d ee re pay no rt
que la fente lui ait éeé contd~e
: cela fondé fur le principe con~(letC
1 a~ercm
nger~
n,on cl/f'rit p,.œ/èripri . odefroy paroÎt avo ir a~opcle
qus"
pInIOn , mais Je ne pcux m y foumettre; le contrat de vence nad ie ré"
r ante ann ~es
~'cxéutjon
ou de garanti' c ntre le vendeur : cela 0
fuiter de 1article
ns jm"
C 'fl:, pree qll • ~etc
aéli n en gar~
nti e, comme tolJ[C~
leS' aét: ~ même
mohilialrcs, cH IUJccte ~ 1 prcfcnptlon de quar:lnt ann ~ s ,& tC (oca n'
c'"
temps p. rC qu'on pellt n pa avoir occali n de la former, la r~n
tlc. L'a
,
d'
1
él:'
cl
1 1
.
d'h
potheg
r.
bi 'n pa y "c , qll on a tntro Ult , I n n cC ar3tlO n
y
J OCC3110 f)
qu "f 'ur qui jOllit tranquillcm nt, & qui conféquemment n'a r,as peNe for'"
dc former \~n ~ naia,n cn '~rantie,
mai qui cramt' pour l'aventr ~ rJ1 e ~ pour
'r \In . a 1 n en cl 'clara,tl , n d'hyp th. que contre fon ven denr n1 paiement
n
oir dire III il rdl<.:ra obit 'ft la g~ran[1
de la l'en,te ,rn ~as
de ~ocnédas
0\1 de trollble dan
~ h po(JdTion d'Icelle . cne ~lé l, n dort cere I~qu
érel,
t~
1 fi quaranre anl' du jour du contrat ; ~I1,c
appart l ~t au{fi a ~
ur , à ~ t: t
la rcor'
j"-.'l- \ is dt acqutrellrs po(l'rlt=ur de blenc; du vt:n :Ippartl en
" , c l1 e
fct de faire déchrer que leur b'ten te Cl (,'cont 1lypot h'
(:que
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"
11
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DES ACrI(lNS IMMOBILIAIRES, CHAP. 1.
7ê~
èficore :\ toits "Créanciers ; L vis-~
v ls -des acquéreurs d'es bienJ tt; IeùF oBtlgê
po!térieur à l? tréation de la rent~.
· ,
' .
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•
(
13afnage, en pârl:ifit ~u
CréanCIer irttér,e1lè ~ 'êohfervet fort hyp6thequê
fur les biens de fort obltgé , & d'un aCquéreur d'une rente intèreffé ~ çon
~
feiver fon àà:ion en garantie vis-à-vis âe fbn vendéltr &. 10n ' hypotihë:-t
que viS'-à•.vis de fes acq'uérenrs, s'exprime aihÎl : --";) Suivant ctela ,. le tr ~â n~
" cie'r d'Hne rente, qU<?Îqu'il foit f6tt bien payé ,par Pobligè, doit prerl'qre
" garde fi tet obligé à: vendu 'Oll engagé fon fonds; car alors; pour 'einpê
~
" cher & pour interrompre la prefcription , 1.1 doit fair~
, appellet Cet ~(c !l
" quêreur en déclaration de .l'hypotheque, -'- Un âequéteui· doit ufet dé
, afin que, s'il étpit ~ro19
ayant lés quarante, ~ns" !a même pré~autin
" Il ne laiffiit ~ pàs
achever le temps _de la prèfènptJOn pat le ' s ~ acquérelirs
~' poHerieurs. ----- L'aétion du ceŒ6nhaire d'une rehte aureit:-môÎns de pré'"
" texte; tar ne fouJfhnit aucùn trou ole ; & êtant bien payé, il n~a
point
" d'aétion ouverte pout retourner cotltre [bn cédant, & lut demander, unè
" garahtie ; néat1hlOlpS il 'pourn:>it atrÎr à l'effet feùlement de fa ~ i(e
dirè que
" fi dans la (uite l'bbligé devenbit -ifitolvable 'j où .<ill:'i.l fÛt deptlf~é
. , fon
: 't) cédant ne p~t
lU,i obje~ér
l'e laps dy t.eniFS, ~ a~1if
~n
p.oûri~
oppofer
'? au celfionnalfe d u!!e rente là. prefcnp,tlOn pour ne 1aVOIr pas Interrbm"'"
." pue, <:omme il le': pou:roit faire en .ajournant fori cédan,t da,hs le. temps
') ge dro.lt, pout faIre dl~e
gu'en cas de trbub!e ,ou , de défaut de p~Ienft
), Il ferC?1t 'tenu de le garantit cc. ""- Cela peut etre appuye d.e l'artIcle 53"
èe la Eoutur:ne , ' qui nous dit qu~
le créani~
pe~1t
~ontridé
le poffef, fe~r
de l'hérItage qui lui e~
hypo~qlié
, foit . à tltre. pârtlculier. où dr'o it
,u nIverfel bu fucceffif, à' 1111 paffer tItre nouveau, falrè rt!cohI).ollfance de
la dette, & que fon héritage y dl: obligé.
. ,
',
.
'
. On doit donc tenir que les acquéreurs d'une re.nte blt d un fonds, quî
l\70udront fe conferver après les quarante ans du Jour du ~Ontrà
, une ac"
:tion en garantie contre leur v-endeur , d~ivent
agir en déclaration d'hypo' t~equ
aans les qu.arante an~
, ~ q~le
s'Ils rte - pré?ne~t
pas cette voie ; ils
·n auront ' pl~s
d)aétlOn, e~
garntl~
les. quar~nte
annees du êontrat étant
patTées; malS d'aIlleurs c eff Un pomt Juge dlferremen.t par deux 1\rrêts ,
;aux annéeS 16)7 & , 1686, rapp.6rtés par Bafnage. Dan~
le premier, les prédéc.e{fellrs du fieur Ernault ,aVOlent vendu, en 1 S.8,1 ~ 9 ltv. de rente qui leut
~Olent
due.s par les nommes Louvet; les prOprIetaIres en furet,lt toujours
-bien. pkyés Jùrqu'en l'an~e
1654 ~ gue le lieur Ernault, fut : appellé en ga'rantle par Auvra}:" , vu l'mfolvab,l ltté du redt!vabl~
; 1.1 re défendoit par la
fin de non-receVOir, fondée fur le long-temps, qUI étolt de (olxante années..
'L'acquéreur repliqua qu'il n'avoit pu pourfuivre plutôt, ayant été bien
'payé. Le Vi ~ èomte
avolt prononcé à bonne ~aufe
l'aétion en garantie. Sut
'l'appel d'Ernâult, la caure ayanti été appoIntée au Confeil 'par Arrêt '
du 1 er •• Février 16S7 , la Sentence fut calfée, & le vendeur déchargé de la
garantIe.
'
La même chofe fut jug~e
f:!fl l'audience de la Grand'Châmhre le 2t Mai
'1686, entre ~ran90i
~argon
, 1 appella?t,
LOl!ife Bourgaire , veu~
de Jacques. Michel, mtImée. ""- " Le fglt étol~
qu en 1642, Ifabeau, Fn,) bon avolt rranfporté à un nommé Bargon 16 ltv. de rente ~ le ceffionnaire
" de cette rente en fut payé jl}fqu'en l'année 1694; mais depuis ce temps'"
" là le débiteur de la rente· ayant cerré de la payer, les héritiers du cef" fionnaire agirent en garantie contre les héritiers d'Ifabeau Fribort , q~i
) opporcrent pour leur défenfe le lap.s d~
quarante années . qlU S'éCOIC
;)' écoulé depU1s la ceffion qu'elle avolt fait de cette rente. Par Sentences
" du Vicomte & du Bailli, ladite Bourgaife , héritiere de ladite Fribon .,
" fut déchargée de cet~
garantie; & par l'Arrêt, les Sentences {urerie
•
) c'onnrmt'es Ct.
Le Commentateur temarque cependant que B~raulc
fur l'article ~'l2,
a
rapp.orté un Arrêt cont'raire." par leq1~
le vendeur f~t
cond~mé
à la garant le, nonoblbmt la pre[CrlptlOn par lut alléguée; maiS l'Ar.~t
qe Bérault
cCl: dans une efpece où l'on pOUVOlt plus particuliéremenr s mtéreffer au
On de l'acheteur. h Le nommé Legent ilhomme , en l'an . 117 1 ) vend au
1
l
s:-
�,
.
791-
\ .
'..D.E L-Pl-'.P il E' S C .l l 1 P
j
;:; qq-mt1J( fl~.d
, y ll tle , \:}ieGe de terre , q~ 'il
élit; e ~ el]}p
J e de :tQute rente &
,;'; redevance , fors droits & devoirs f ~! cr n eu rj alJ _ a ' ~ S è i gn eu , ,dont ell e
vil ét,O,ic t.eI1 J.l ~ /4
~ .c q- ~ l ~ f( Ir J !$c , ' fi!s l -r oc ~
lJ è ur s -r p of ~ d t;l flt ' , l ~ h é1i i ëage
"' p lus
de
" w .51p~ranfe
..aI?S , r ~n s q LJ'à r ~ a u~ e q'iceJu irQ{f leur , de~à.fl
âucune l ~ nte
, ju[- .
'" .<;};u:eq y~ n ;l I ? I ) S ,SIu .1 , S~Jg
n e ~ lr Jt~ , p , oùr
,[ U1~
'p.0ur 2 \01,5 6 ~ e n . .~ re nf .el g n e g~ a l ~ s ; ~ 1l 0 Bt ral1
t qu' t! l'avW poffed ee fus 1 atn6 â,e l'atne ffe
, .t ' t ~S
" : do nt l ' ) h ~ iF ge' 6to iE..,lf101Iva n " ,cê'qu i lui c OJl[e
fVi , o. i ~(a
. po1(e fftp nL, &c. a.
S ~ l , dL une polfet1ion 0 ] l'qn; pUlffe op ofer la m~}Ç
' l n) e , contraJ 1Ofz l!./zlcntem
(l g ~ r e non pp:rit 1lr..œfcripti-o , c'efr. c , e l ~ - b : l'A t rêJ peut tre regardé COm.me
z;endu d a~s
un.l,cas ',d exc,eption , le vendeur ayant déclaré' vendre le fonds
e ~ em
pt
de ~ r enJ;
:
,
..'
'
! "
...
:
,'
,
~ çet ;Ar.ret. de Bé rault, du 16 Juiij 1617 , n'dl: pas le,feul ; Bafmige n OLIS
en ra pporte un' recond du '2.9 ' Ma
i ' 16 ~ 3, . à 4 peu
prè .dansl R ê.:n . fpe ce.
' l ' Varill on & un aut re partic ulier avoi ent fait des échanges de ~ e r r e s ~ tenlles
,r d' un, fief appartenaRt au , C hapitre d_e Liueux , [ans [ e charge r ni l'llO
' .7 ni l , 'a ut ~e
cl'au-conè, redevance ;' lé con tr.at d'édh an ge ' ayoi t: été faie dès
' l'an née 1 ) 90. M. Çlement ., Con[eillet à la Cou r , ti tll iaire de là prébende
,-, a ' laquelle ce ne f étoit ~ t a ch é , demand a qu e1ques r entes à. ce partieu"
n lier, qui appella Vari llon en Ù"ara ntie. L'affaire portée eh la Cour, le
.;, ,Sauvage- ) pour V arill on, [e to ndoit [ur la prefcri p't ion. Theroulge ,
-" pour le demandeu r , en gara nt ie " réponda it qU"on ne pouvoit p'as s'aIdt;r
l ' de 15t pre[crjpt ion cont re lui, pa'l'ce que cette ,rente ne, lui aya'nt jamaIS
j , été d mand ée , & n en a. ant a u cu
n~ Qonno iffan ce , il rie popvoit ag i~ con rre
);. fo n ndeur ; -& il,Y avo it cèla d ~ parti culier , q le Và,riH0n poifé'd,o,lt aupr
" a -ant,ce meme fi ef du C pitre ; '<Je, forte Iqu e: s'Il avolt dem and,é a
e m e ga rant. Pa'r Arret: dù 29 ' M i 16') 3 , Vart Ilon
" rente , il 'eut ét ' li-~
" fut cond ~q ; à la g rantie (c. L'A neu r obfe rve [Lir cet ,Anêt que Vj"
rilI on ne po uvoi t reproche r aucune n 'glige nce
ce pa rticu lier, ' ; que ,~
rente lui éta nt incon nue , & nê lu i, a yanr pas été d clarée , II ,n',avtle
aucn
~ aét ion ni auc une .demand a. lui fa ir . 3c qu e c'eft la le venta)
il _len
, 'd lll
' cr:·erent
, d es p:<:'cc'dentSf
c ,s cl e l a r eg ,L~ ' non v . lenlL· (lCTe re , qU .I Cu:
' ,
o u le c r é ~ncler
ou , l acqu,éreur' peuv ent interrdm pre la p{e [ c nptlo
~ el 1 e s
, Je ne dlffimuleral pas que ces e 'ceptions , tou tes fa vorab les qw ,
,font ~ me paroi!fe!lt éq yivoq ues : il me [em hle qul il a d m e ~ta n t pou r m a~ lIn~ ;
en .reCultance de. l rtlcI e 5 2 1 , q ue 1 aéli n en garantIe fe pre[cn t je
_ql arante ans, comm e tou tes l s aut,res aério ns in d i n jn ére m e n~ , on
hure valoir ce princi pe dans tOllS - les cas a moins qll il n y aIt [u rPffoit;
de la part du endeur ou fi neffe pour fur' rend re, comme il en p' arol dé"
dans ~ e[pece j uO'ée contre - ari Ion. L acq uére ur peut ' toujours agIr /~ tu e r
claratlOn .d hy~ot
e qu
dans le qua ran te ans du contrat p.our p~ ~'êre
fa .garantl e : s tl ve le Ce con~
r cr cett aér ion an la c~ a lOre
, d eudre
palOt p ~ yé à , l'av enir po ur 1 in(; 1 ahil ité du débitell-r, Ji dote pl' oÙ il
li cré de meme dans . JCJ casgé a u
cette vo~ e ; pourq uoi n y fera-t- il pa
, rolt cl e rt! Inqui
'
. été pdu r IOC rCtH ~ d nt l h el'1
' ' tage fi r?J (',Cla ~ r En, un
cr ln
pour 1. propri été meme du fond dont jl nllra (ait lacquditl on, :a ns , &
.
d Olt eu ' prc lcntc
r"
mo t , t ut C a n'
.;oon cn g1rrln ne
( pres qu aranre
(criptl.on ,
<; a éc ~ p~lr
fau er le inc Il ( nie nt qu i n.ltr lent de erre ~re , à'hYp 0 -'
;.
q 1 n a I nt.r~dl
~i t . d:1 n l ~ droit Fran çoi 1 a i n en dé laratl OO
th cqu c qU,l t t It mconnu e • n lc dro it c i v il.
'{foie p~ lnt
JI pOli Olt erre nl ure \ dan le dr ie Îvi\ li 1 n n con,nol 1 max im e
les
1 ion Cil . dC:· c.:\ r. ion d1h p(nh ' uc , cl , - m ' tre par exc ' pel0N-. ~ J cn
nnn , fcnu ngere ~lOI
Cl/rrit p r :fèriptin, • d adm ettre c n con (; ~ le tf? U-'
j
ions cn ara!1lJ(.! q1l3n
r1 écoit tr ul l '· , cn ql1 clqu ,temps qdéclarat l?n
bit: nni :î r. 1als pui[t}\IC nOliS avons intro duit 1Il l,on ~ï fa ut cro lfe
hl) th ' ti C , a Pc
de pe rp{' cllt:r 1aél ion en a r:1ntl c , J .r~ j vo it par
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bES. ACrIONS
· IMOÈLA~R
. ÈS,
CHAP.
701
apparemment qu1il s'efl: tr?}1v
~ é bien affu.ré ,, & qu'j! ?'a point ~fié
per..:
pétuer la .durée de fon aébpn en garantIe. J'adopçerOls cett.e OpInIOn d'au...;
(~nt
· plus volontiers, qu'il peut
trouver 'bien d c;i abus âàns
pratiqué
contraire. Un - acquéreur po~rlt
fouveI\t , entreprendre dè reJf
~ r ~ fur le
vendeur les effets de fes propres fautes
. ~ & lui futciref. des hffai'r es ' qu'il
n'auroit pu pré,vojr: en un mot, no~s
l1'av?ris pO} 9
, ~ d'àtliori q u~ d ure p us
de quarante ans ~ fi el~
. I} 'eft perétu
~ e par ~es
aé1:es ; ~ . lés A rr
. de
16')7 & 1686, remarqués ci-devant, ont jugé que! l'âé1:'ion €ri <Jarantle i
pour la Œreté du paiem~nt
,ne du~e
que quarante ans., C'ef; yrâifembla...;.
blenlent parce que BaCnage a penfé que ces Arrêts ' étoie~
~' ~p'licàbes
à
tous les cas, qu'il a dit à la fuite de ces deux A,u.êts , qué Béniult en â
rapporté un contraire; il aura vO,ulu nous faire e.flte;nqre qu'.i l f,!lloit s'en
rapporter à ceux de 16') 7 & 1686, comme étant ' pofté~ievs
, & com~
e
ayant écarté ,.celui de Béraul~.
.'
.
. " . .~,
. ' .' ;:
".. . .... . .
Au reile, on tient pour prinçi pe que l'acquérê,ur he 'petit ?gir èn garan:.
tie , s'il a · fait de fon chef qu elqu'aé1:e ' q,.ai nuife ~ux
1;t;lloyens de défenfes. ,
que le garaI)t auroit eus contre le d,emançleur ongtal
. r~.
'BaCnage flous à.
confervé un ~rêt
qui l'a ain,li jug~.
- » Ei,n I,)~4
. Ul1 héi-itage ,fUIt vehdù:
" en eXe!nptlOn de rentes, qUOlqu'tl ~n . fut d!J : ...en ~6o)
~ .r,l'acquéreur
" pourfulv( pOl;lr: payer cette rente j baIlla aveu, . p~r
lequel il :reconnut la.
~ ,~ rente, & enfuite demanda fa garantie .contre . fçm vendeur, qui [e défen" ~it
par deux : raifons. ~ La premiere, q~e
les c~ôrés
?'ét?ient· plus en~
'
" tleres; car, fans cet aveu, la rente ferOlt prefcnt€ , ,& ,qu ,tl devoits'im-'
ne l'a~oit
pas all.éguée, pui[qu'jl, 1e-~oYO!
_ t fairé ,f: hoc jure ' .
" puter s'i~
" IJ de eVlC{. La [econde rairon étOlt que 1 a~l.on
en garantt'é ~fi
pre[-'
" crite par qparante an8. Le demandeur répondolt .qpe la prefcription de
" quarante ans ne lui pouvoit être objeé1:
~ e ,parce qu'il 6'aJoit PlI agir plutôt"
" contre lui" n'ayant point . été inqu
~ té.
- Par Ar.rêt , en 13: .Chai11bre des'
L'acquéreur ~ ne
pouvoit r~ . pt é valoit
,) Enquêtes, le .vendeur fut d é ch ~ lfgé.
" de la re<Jle nolz valenti, parce que tutus erat tempor~
, .& il n'avoir' pas'
1) dû ôter.
[on vendeur l'exception que l,a rent~
étOi~
prefcrite. "
.
corhmence
. Il a été jugé, par Arrêt du 8 Juillet 1648 , que la prefci~;on
De quel reinpi
à courir du jour du contrat de vente, & non du jour de la vente de li la pre{cription fc
condition ou faclllté de réméré. - Il a été jugé qu'une Comme promife en' compce-t-elle ?
dot , ~ payable .rar .année , de .Iaqu~le
un _t~rs
~tOi
en don mobil pour
an
le 'fI1
., la prefcnprlon courrolt du Jour de l'ecneance . de chaque terme,
de maniere qu'il n'y avoir que les termes dont .1'~cqé
· arice
fe ùonvoit danS
les. trente années q,ui fuJ~n
e~igbl
e~ ; & c~la
fans di~tnao
de ce qui
~toi
en ,dot, & de . ce qlll l'toIt en d~n
mobl.~
En.fin ; Il a été jugé, dan's
le cas ou le créanCIer d'une rente aVaIt épou{e la fille & l'héritiere dè [on
d ébiteur, que pendant le mariage la rente t> toit p môt endormie qu'éteinte',
le créancier ou fan h éritier fut reçu à demand r le paiement de la rente
dans les quarante. ans de ~a di(f?lut~on
"du mariage. On .he compta pas le
temps que le manage aVOit dure , n1 meme le temps qUl avait précédé lè
o n par I~ mariage.
1
.mari age , parce qu'il y avoit eu interup~
Il arrive [auvent, dît Bafnage, fous l:article ')21, que les Receveurs Le paiemênt de3.
1elgneu_
d'une [eirneuric & les redevables, P?llr éy.tter le.s ap~écitons
par chaque r~nt:s
[laIes en argent
année; 5 accommode nt p ar tin certaIn. pnx ; ~ a ls quoIque les . v'alfaux aient pendant 40 ans
payé pendant plus de quar ante ans) fUIv a nc les acc0mmodements fai:s aveê déchargeroit - il
les R~cevurs,
ils ne pellv e nt alléguer de prefcri prion pour empêcher qu é 1~ vallal du paie~
le SeJgneur fe faffe payer en e{fe nce des rentes portées par les aveux. ment cn enc~l
Suivant cela , il fut ju gé, a u rapport de M. Côté, le 16 F é vrier 1 66 3 , pour
l'Hôpital de Co utances, qu' encore qu'une rente fonciere n'e ût t:ré payée qu'~
S fols par boi(fea u pendant plus de quarante ans, & que pa r une Sentence
dOnl1 l'e plu de quarante ans auparavant, dont il n'y avoit paine d'appe.l ~
l'Hôp ita l eût été condamné à recevoir lIa re nte à raifon
fols par botffea u, nl'Rnmoins clle ferait pa yée en effence, conform ément à de ux Arrêts
, .
r apportés par Beraul t; ce qui a été auŒ jU O"' de la forte au P a rlem e nt cfe
Paris, fuivant les Arrêts remarqués par les Are
no gra ph e~ . - J'aurois ~ejn
e
à me fOLlmcttre à cet Arrêt J fi la difficulcé avoit été anCIennement. agltée.1
TOmel!.
Qqqq qqqq
re
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LA> P RE-S CH.l lY TloN
<% fi'eIJ.e ' ' ~ ~?i t '\ 6t ~ j( ~ g ~ ~ ' HJ.l-, S . en~c
du'errtéiit' !Îgnifé~,
'; & , ex' cutée "L1-e -,
mani ére ~(u 11 né fu t pl~
poffible ' d'en' appeHer 'l Jrés judl qttl prD v erùrtù! "
1ab ~ tur;
& j ~1 . v? i ~ pas pO~lrqoi
; , ! a ~ ns ce cas-e.i' , on s'é ca r t ~ r oit P~lft>
·4 ,
s que dans un autre; pourquoI ne >fe (ollmettrort..lori"1
des regle,$' {)r~lai
furplus ; le droit ", du Se io-néut·
p s à l'a utori té-de l ~ chofe jùge:?e r( ' ~ ~t Au
1
qoit être conferveen , (on e,nue.r , tànt' qu il n) a.point d ér o g~
; l a · r~cep.:
tlOn d unè: fomQ1e 'ch aqLfe " année , pour tenl r h eu de Jg p-refl:ation en
efIef1çe " :ne li.bere ppim de la pref1:ation en effence qu and le Seignelir
l' e x jg ~ ~ ' oJ 'rie peu't' pas dire ~ qu 'ay~
nt
reç'n fon paiement en denie!,$" , '
il Y ait en. pr , efc~ i ption contre li l edeva nce ; le Scigné ur ayant toujQurs portéçlé , Jeft çp Uç ~ ' aV9it poffédé rel àtlvef11ent à fon titre.
"
Bafnag,
e
1
f
~
è
i
~
q
~
i
f
la-..
yrefcripçion.
p_lIt
r
u
o
~
r
i
e
r
,
t
n
~
è
l,a
femme
pen
....
D e la prefcription contre la dant fan ma n age -; & du: - " Il Fant Eure la dlÜmébon re marqu ée" par Béra,ult" que pour les aél:io,ns que le mari auroit dû intenter , la néfi mme marié ,
" gligenée du ma;i -n'em'pêcJ\e roit ~ p~s
' le cours de la prêfcription, fauf
fur: res bien,s ; . mai~
J?,0ur les alién~os
que le mari aur.oif
': fO.n re~os
" falt es_de (on bl en durant l ~ man age ~ hl prefcrlpqon ne cammenceroH a
') a\'oir fon cours que dçp uis la mort du mari
II fe développ e en fuire ,
& mont re- ·que 'fi la p'refct i ption n'a pas li eu pendant le mariage pour I~s
Eiens de la femme -qui ont été aliénés) ce n'dl: pas qu'on ne puiHè acquérlt
par prefé6ptiôn Contre 'la femrn
~ m ! l'éê,
& que c'eil: par la rai fon gue
notre Coutume , au trtre du Mariage -encombré , lui a réfe rvé des aél-i.ong
pour le tem ps de la di{folution ~lJ
marjage , au fujet de [es biens indue:
ment al iénés ', ou de [es biens alténés ., dont elle ne peut trouver récOO1"
penfe fur ceu x de fon mari. " Il faut rem rquer, qu'encore bi n <jue hl
') prefcription. qLiadragénaire ait lieu liour quelque caufe que ce fOlt, &.
;, que Ion 'n'en excépre point les mineurs , les femmes &,les abfenrs,' né27" moins la Cout'ume , dans le titre de Mar i ge encombré 7 y a faIt que ,conf:..
" ques exéeptions pour les biens de la femme qui ont éré alié~s
" tant fon mariaO'e ; car ft l'aliénation en a été fa ite par le man feul, la
',t femme pellt fe bpourvo ir par bref de mariaO'e encom bré pour fe remettre
'" en- poffeffion de fes biens moins que du~ment
aliénés durant le
') .ri age; & cen,e aél:io n doit êrre intentée par elle dans l'an & jOllr de ,a
" di{folu tion du mariage, fauf a ell e à. fe pourvoir ap rès l'an par la VO le
" propriétaire: article 'b7. - Que fi -les biens dotaux de la femme OJl!
" ' ré endus de fan conlentement, les contrat en fon t valables, fOlls fi~
" conditions . touef~s
qu ~ (j les de.niers n en ?nt été convertis, cn jan P.lÏ~
" elle en pUlffe aVOIr reco penie fur le hlen de fon man; que SI de
" fuffifent pas, ell e peut s'adrcffet fubfidiairement fur lt:s détenteurs
" fa dot : articl es 139 & 140
{orreS; ,
"les pl\~
cooere
n e llteu r ri re de c e ~ trois articles les confc' ~lnce
i l rem rque qu e fi on a Olt entendu que la prefcnptlon eut . COUf 1~nqué
rI.'
n' de Je
la femm e dans le GI de l a 1·Il;,natJOI1
ulens, on n , ilurolt p:1S
1 clot
/l 'en
d ai orer à ces arti cle cette cl al1(è , ell ca que les détellteur: le fut que la
U/follt 1 i a li p iJiUenll!!1l pt'Iullllt le. qu rallte ails ; & Il cO ne e que dl~
C urume nc fa ifant C mm 'n ct.: r l ann('c qu t.:!lc donne à la fenr,n t ne IllJ
jour du dl'ces du mari jl dl mani/cfle que tOlIt le tempe; pr~'c
é c.: nr re ell e
cH s nllifill e ,
I ~ la 1 rcr rjp~n
'ne c mm encc ~ cour"li c
ntl cre
nll e dll J'our de la diHollllion du n1;la~'
, - Je 111 en tlen~r
.1, de la dot
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01 fen arion qu c ft le mari :t n l'g Ig' e emanc
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Homife :\ fa' l"mme , CHI . 'i) Ile s' ,Il pa mi e; <:n po{fc.:fIlon ~,lIn
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1
DE5 ACTIONS, IMMOBILIAIRES, CHAP. I.
,
70 7
-..:. Cette! qore vptb iè re expljq;uée :.U n krrêt qui aura. .jug r , ~ue
Ies .: h 6 ri ~
tiers de la femme ont quarante ans du jour de la diffolution du managé
pour décréter für les acquéreurs les biens du mari affet1és à la dot, aura
fimplement .jugé qlle laSép1u:ari.on e_biens . pa contrat de..muiag:e ' , ~hlige
J
PQi~t
la femm'e à faire des diligences contre fon mari pour le rpcouvrement
ou l'affurance de fà dot dont !es bie~s.
d,u Illari '[ont chargés, ~ qu'on ~oit
reO'arder cette fenlinê', quoIque c'l vllemerft féparée, réfpeébvement a fa
do~
remplacée fur les biens de fan mari, comme 011 regarderait une fem:~,?
,-!l'on fé'pa
, r~e
dont le·s d~6its
ne fon~
' du.veres que ,du joür de .lg diffolutlOn
du mariaO'e : il ne, faut donc pas mdulre de cette note ce,. qu'elle fembl.e
annonce/', "qui efr 'que prefcription ne court pas pendant le ma1riage contre
une femme féparée de bieI)s en mariage faiCant. On dol.t teqir. qtie la PXefcripÜ0n_ court . cGiI'tre' l~ ' femme f~parée
, dans i ~OÙS
lés ' ·cas où elle eàu,(t,
contte la femme non Ceparée ; malS que les droits de la femme - fép.arée' "
comme de celle qui ne l'dl: pas, fur les biens de fon mari ., ne Cont point
fujéts à prefcription; pen-d~t
l~_ mar~ge,
& qu'e la prefcnption ne court
que du jour de la dlLfolutlon <\dCelUl..
: .
.
L'aétion 'pour
La ,âemande en - légitime ne fe prefcra, pomt 'par 'quarante ans; elle a le
dem an der la lémême avantage que ' la demande en panage -, qui, fuivant l'article ')29 1, gitime , (e pre!:'
n'dl: pas fujette là la prefcription quadragénaire: cette quefiion fut dif- cric-ell e par qL\a~
J
curée à l'audience du 7 Juillet 17 2 4. Me. de Villers . , Avocat du fieur rance ans!
Leprevôt, intimé, dit que l:appel ~e.
~a partie dép:nd d'une quefiion "'f ort
fimple ; elle confifte à .[avOIr fi , l'aébon que la 101 donne a " üx ~ filles pour
d~manr
leur légitime '. n'a que quara"nte ans de durée ~ cOJl1me le fO!lti~nJ
. l'apetri~
, ou fi on hfî donnera la m~e
faveur q,ue 1 on ,d onne à 1 ?él:ion
èn partage entre cohéritiers, comme Il a été jugé par la 'Sentence dont eil:
~pel.
eH: vrai , - diroit-il, que .les fill.es en cette pro~ince
ne font
point 'héritieres ; mais il n'dl: pas mO.ms vraI que la portion que la loi leut
donne dans les fucceŒons de leurs p.e:e,s & meres , te.ur tient· lieu de par~
tage ; & fi par la nature .& la qua.llte de cette portIOn elles font moins
favorifées -que les freres , on n.e dOIt pas pour cela les ~ prive'
du droit d'e
~a
demande.r dans quelque temp~
que ce ' puiffe être ~ lo:fqll'il paroît qu'elles
ne l'ont pOll1t reçue : c'en c.e que la Cour a déJa JuO'é dans une eCpece
bien moins favorable que c,elle qui fe préfenre ; car ici l'intimé n'a à com, battre que des créanciers fubrogés qui, s'étant mis à la place du débiteltf
pour' exercer toutes fes aél:ions, n'ont pas plus de droit qJJe lui d ' oppofer
Une prefcription qui ne feroit pas reçue dans fa bouche.
M. le Chevalier;, Avocat-Général, dit que l'aétion qui appartient aux
filles pour. la demande de leur légitime fur les fucceffions paternelles &
maternelles, en: de la mê'me nature & durée que celle qui appartient aux
enfants mâles pour la demande en .pa~tge
; que ~ la Coutume favorife plus
les mâles que les filles dans la ddlnburion de la fortune, contre le cours
de la na.rure ~li
rend les enfants d'u~:
condi.tion égale, elles n 'en doi~ent
pas aV01r mOll1s de faveur pour la légitime qUi leur eft acquiCe fur les blens
de pere & de mere, qui leur tient lieu de part héréditaire. La {Trace même
Que la Coutume accorde aux ?'lâl,es ~e ne payer que mariage avenant, leur
cft perfonnclle auparavant la hqmdatJon , & non tranfmiffible au fifc & auX
créan!e~.
Dans le fait particulier, i.l .y a d'autant ,moins lieu d'op{e~
la
pre[cr.lptlOn fur )a demande de la légltJ':1e en que1hon, que la pdlompClOrl
de palement a ceffé par la demande qUl en a été faite dans les quar:1l1te
ans; que fi par la difcontinuation de procédure l'in(bnce eH tombée c~
pl-remption -' l'aél:ion pour la demande de la Ugitime n'd"t pas éteinte ~1
prefcrite par le laps de quarante ans " ne paroiffant ancun vefl:iO'e de déh.'Vrance. La Cour, fuivnnt les conclu fions de M. l'Avocat-Gtnéral J mIt
l'appellation au nl'ant, avec d~p,ens.
.
8:tl:. Ce feroi. t ici l'occafion d'examtner .la prefcriprion donc parlent le~
cle~
117 &
du RéO'lemënt de 1666 ,au fujet des djxm~s
; ~als
)'<\{
cral~s
q.llC cct. exal1~n
ne me menât tr~p
loin: j'en ferai ]~ fUJet d un tItre
partlCl!lter qUl va fUlvre. Je paffe donc a l'cx3men des quefilOnS , .au~qeUs
les arucles 523 , 524 & 52 5, fur la prefcription de la [acuIte cl ampr Je
n
Ils
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1
1
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" .
rentes c:réées po~r
l~s
fonds ou .pour le mariage des filles,., ont pu done~
11..eu: '
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14. P T T l JR) E
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j
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·DE la prcfcription de la' faculté ·d'amortir · Ie-s renre's créées
'J
..-
pour fonds ' . ou pou:- I ~ J mariage' d.es filles ...· ; ~:.
l
p ar contrat a.e raclzete.r l~n Izéritqg; top tes foi~
& quantes ,
Je prefcrit par .quarante ans.
. '.
.'
"; "
,
r
ART. P·4RENT E conflituée
prix d'argent en faveur de mariage paf pere ~ rnere ou
frere ~ pour être dot ~ combien qu'elle foit raclzetbè
. ~ néanmoi1l;s la faculté
Je p eut prefc.rire par la fille ou enfants par quarante ans; mais
.de r ach~
. fi elle pn/Je en une autre main avant les quarante a(ls expir
~ s ~ elle fera toufours
racqui ttable.
.
AR.T.
P . 3.
L d faculté
don~lée
a
Je;
1
_
,.
1
...
SI la rente e(l :créée pOlir fonds , ou pour .amencfèJ1UTY de lotie, la condi~
,#on de rachat
L
Je peut prefcrire par
le temps de quarante ans. )
J
A ptefcription de la faculté de rachete r un héritage ~ dont parle l'arti ...
cIe )'2,3 , s'acquiert de plein droit} fans qu'il foit befoin de ju gement;
& cette pre[cciption a li eu., encore bi en qu'il fut exprimé dans le cont,ra~
9 ue la faculté de rach at feroit perpétuelle : quia} dit Bafnage ,ErfPfcriptlO m
Jure publico ùztroduc70} renuntiari non poteJl.
'
fi
Lapre(cripdon
On a de mandé fi les quafanre années courent du J'our du contrat, ouc. 1
fi d
.
'
,
r
de la faculcé C eu
u Jour que l'acquéreur, dl: entr ' en pom (fion, Cette quefilO,n" lde
n
coure du joUI du
jugée à l'audience du 2. ) Jui n ,i733 , & l'on décida que la prefcnptlO
conCI t.
court du jour du contrat.'Voici le fait. En 1691, le. 18 Août , un fi e !
Baûn donna a fieffe au fieur de la Boiffi ere un héritage , moyennant ,3 ~
li v. de rente fonci ere, parce que néanmoin le fl eur de la Boi ffier,e n en ...
treroit en jouiffance qu à la S. M ichel 1692. ; enforte que la p~ e mler~
i,n . .
née de jouiffance écherrait à la S, Mich 1 169:1, & ainfi contmUer
v (:}nir jufqu'au l'acquit qu il en p l1 rr it fa ire tout s foi &ql1a ntes en tr~e
~ is. Un tiers de cette rente fut bientot racqu itté : au mois de Sept
~e5
17 2 0 il yeut [ommation fa ite au licur d la onde, Auditeur des COdP n~
repf (c ntant . afin, de r c c ~ v ir, ~ ,n ren: bour . LIe fi eur d ~ ]a ~n
~ Le
c m ru pOInt parcc qu tl n ct le pOlOt afli gne de ant l n JU t;)r.' men C ,
'd
. f'o ~ rcn~
b0 unelle Senfi0.111 111 tlO
2. ) , . a re [lli v nt
~lI.c
r c
ll C recev Ir,
C
m OI l 'e n arge nt
m OI t Ié n IllI crs de ba n LI : [ur 1 ct 1 n J, 1~ Y de l e u~s
c
. malS
tene qui d ~ holt
a les rq n'-(t ntants
Il li eur d, la BodTler
dema nd es leurs offres "tan e in uffi ra ntc . fi . app cllcrcnt en la Cour,
il Y ' U
nc
ui mi 1 appellnti n :iu rH /3 ~r.
{j
arion aU
li m i
d, uill ct 17 0 ln v ell c la BodIl rc fi une orr;t ces hé"
llIlCU l" dc C
l:. I..'n {;lO l' mir ~ e lr . dc.: tcnreurs ~c COJ1pt~
n mm '. It: B. ri ' (:r
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'nde.
rH '\ cs ]c I CHr ' c 1'"lHt..: p nr e, qll ' l ' . t..:n l<.: rs rro t. : n;tOCS C ld'lu-,
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' f[~. lr o l ' Ilf ~ 'l fal 'rl1I1e 1111'
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u r al)\1el A rrt..: l au l11 0 iQ dt. : Juillet r73 J 7. V3n
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pell . if n' II nl', nr a cc c!t'pene; . - Au mOI , ' ep~c.:
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l , 'CCe V'ojf . a
ri on fll l {' lil C ' l U fi ellr . la 1..< ne! ' pa r le fi ' llf' le l nrlH t. : r de J f(Jgn3tlOn c
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t~ t d" la r ente' • a {cm rdil l) n(Ji nat i n. Cct~
( I: ri eU C Sentenc X
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(; 'olluéc ll . lleql1 ctt: dl1 Pa 'liS pnr e leur e ....
.
�DES ACTIONS IMMOBILIAIRES ,
CHAP.
11.
~ux
Requêtes qui débouta le fleur lè Barbier de fon qétion, avec 'd épens ;
appellant en la Cour.
"
Me. de Louvres, fon ' Avocat, condu lo it l'appellation & ce dont; réfo!"mant , à bonne. caufe fo? aétion; renvorer les parties devant le. ~o
taire pour receVOIr l'amortdrement en quefhon, ~vec
dépens. - Il dlfolt ,
pour appuyer fon appel J que la fin de non-recevoir} fondée fur ce que la
prefcription de quarante ans ,dont parle l'article 523 , avoit dû courirdu jour
du contrat, n'était pas fondée; que- les quarante ans, dont parle cet article , 'n 'avoient dû commencer à , courir que du jour que le fieffataire entra en poffeŒon de l'héritage, c'efi-à-dire du jour de la"S. Michel 1692.
Il difoit qu'il' n'auroit pu amortir la rente avant d'être en poffeffion, fans
s'expofer à perdre l'intérêt 'de fon argent, puifq'ue les fruits refioient au
fieur BaGn:, fieffant, jufqu'à la S. Michel 1692 ; que les 't ermes du contrat
réclamoient pour lui " puifque le contrat porte que la premiere année
écherroit à /la S. Michel 1693 , & de là en avant jufqu'an racquit qu'en
pourroit faire le Geur de la BoiŒere toutes fois & quantes. - Enfin, di'foit Me. de Louvres, le fieur de la Boiffiere n'a commencé à être débiteur de BaGn que de la S. Michel 1692, & la prefcription n'a pu
COmmencer à courir contre lui que du jour qu'il a commencé à être
débiteur.
Me. Thouars au contraire" pour le Geur de la Londe, concluoit l'appella.tioI;1 au. néant. - Il dit que la prefcription ,avoit. dû commencer ~
counr . du Jour du contrat ; & qu'à compter. de. ce J?U~,
.les quarante,
- ans étOlent couverts lors de l'aétion. La prefcnptlon , difolt-ll, avait da
commencer à courir du jour du contrat, parce que de ce jour-là le Geur
f?n h~ritage
; .les det~s
qu'il aur.oit:
BaGn avoit perdu la propriété ~e
cOntraéttes le lendemain n'aurOlent JamaIS pu aVOIr cet hérItage pour obJet~
. - La claufe du contrat, qui dit que la poffeffion ne commencerait à courir que de la S. Michel 1092, étoit un arrangement volontaire entre les
.deux p3fties , dontl'effet ne pouvait être autre que d'empêcherle fieur Bafin
d~exgr
d'arrérages de fa rente pen.dant le cours ·de cette année-là. Enfin,
dlfo.lt Me. Thouars,' le c~)l1tra
étolt devenu clamb~
dès l'in~at
qu'il
aVaIt ét,é paffé ; des cet mfiant auffi le Geur de la BOlffiere aurOIt pu s'acquitter de fa rente: & fi pendant cette premiere année la maifon avait péri
par le feu, ou autrement par force majeure, elle auroit péri pour le (jeur
-de la Boiffiere. - La Cour, par fon Arrêt, m~t
l'appeltation au néant· &
faifant droit fur les plus amples conclufions de M. lé Chevalier, ,Avocat-Général , ordonna que le Barbier, feroit tenu des dommages & intérêts des
mineurs, s'il y échéoi,t, défenfes au contraire. - La difpoGtion ' de l'Arrêt fur les plus amples conclufions , n'intéreffe " point. no't re quefiion :
On crut yOlf quelque tort dans le tuteur pour s'etr'e lalffé pOl1rfuivre en
'il ét~i
173 0 •
•
1
L'article 523, en parlant de la faculté de racheter un h éritao-e femble De la preci~
n'avoir eu pour objet que d'empêcher qu'on usât apr~s
quarn~e
;n5 de la tion de la faclI hé
faculté de rachat accordée ou fijpulée dans le contrat de vente d'un héri- de rachat d'un
héritage vendu.
tage; & qll'ain{i la faculté. de. racheter autre chofe qu'un héritao-e, ne feainG ,
- rait point {ujette à la prefcnptlOn de quarante ans. On peut le cr~ie
d'autant plus qu'on trouve dans Bafnaoe un Arrêt du 3 Décembre 1624,
qui a jugé qu'un Haut-J ufticier étoit ~eçu
à racheter fan greffe qu'il avoit
vendu à faculté perp welle de rachat, quoiqu'il y eelt pfus de cinqua~e
ans que la vente avoit été fai~e.
L'~
vocat du Haut-J ufiicier s'attach?lt
aux termes de l'article )"'3 "qUI parle exprefTément d'un héritage: un greffe,
difoit-il, quoiqu'il foit immeuble, n'eLl: pas héritage.
.
,Cependant on doit regarder la difpofiti.on de l'article 52 3 comme ~'ap"
1
pltquant à la faculté de rachat de tous Immeubles vendus, &. tem.r en
conféquence que toute faculté de rachat de biens vendus, tels qu'Ils fOlent,
fujette à la preCcription ,de,quarante ans; cette prefcrietion de la faculté '
d~
rachat tient à la prefcrJptlOn générale qu'admet l'artIcle )2r , on peut
dire qu'elle en dérive ; qu'il dl: naturel de confirmer un hom~e
dans une
{>uflèŒon ,qu'il a eue pendant quarante ans comme de [on · bIen propre i. '
Tome II.
Rrrr rrrr
1
en
�(7 IO
,-
DE L A, ' PR E S CR I P T ION '
f)uoiqu'!l paroi(fe un titre au-deffils de quara nte ans qui. annon
ce <.'flle ce
fonds aura été vendu avec faculté deJa cbat , il eO: natur el de
tenir que
la faculté de racha t eJ1 prefc riptib le 'comme l'obje t même qui a
été vendu
fous cette [; cuIté. - D'un autre côté, fi la faculté de racha t
d'un hérita<Te eil fujette a la pr:efc riptio n, pourq uoi cerre facul t é n'y
fera-t -elle
pa~
également fujette dans le cas de la vente d'un autre imme uble?
L'héritag e, dans le fens qu'on lui donn e, en le prena nt pou ,r, imme
uble réel,
tel qu'un e terre , qu'un e maifo n, dl: ce dont la con[e rvatio n
dans reS
fa milles dl: la plus intéreffa nte. Si l'on a admis la pre fcript ion de
la faculté
de racha t pour ces chQfes -là , comm ent la rejete roit - on pou
r des cho[es moins intéreffante s, telles que les rente s ou les autre s i
mmeubles ~
Je ne vois point de raifon à en faire une diO:inaio n : la poffefTion
de l'acqu ére ur penda nt q ua rante ans, fans qu'on 'l'ait trollb lé à la faveu
r d'Live
facult é de racha t, doit faire en fa faveu r un titre ir révo'cable
dans quelque vente que ce foire
Auffi Bafna ge fem ble-t- il cherc her une rai fon partic uliere pOltr
l'Arrê :
de 1624 : il dit que la réunion d'un <Tr ffe au cor ps de la jtlrifd
iétion 'lu!
femble favor able; cela donn eroit à entend re qu e ce oLÎt ètre
une ra'fon
pour l'Arre r. Quoi qu'il en fait, le plus fûr eO: de siaïré rer a
.la difl ~(i:
tion de l'a rticle S2.I & à celI-.. de l'artic le 52.
en appli quai1t clle- ct.a
tous les contr ats indifiinél:e ment. Je crois qu'en réuni ff: nt
c s deux ar rt cles, on trouv era que toure f3cLllté de racha t retem e d. ns un
contr at ~e
vente , telle que foit la c ofe vend ue, eil: fuj erte à la prefc riptio
n de qua"
ran te ans.
ne fa ut pas fe la j(fer furp rendr e à une obfer vatio n que fair le
Comment teur fou s Partie l ')24, & à l'Arr et qu'il rap po rte pour
l' ap
t1ye[~
- " Il Y a certa ins cas ou la faculté de , f~ire
qu elque chofe ne (e Pi el"
" crit point . Il fut jugé en l'audi ence de l Gran d'Ch ambr e,
le 14 1Ul
1e
" let 164') ,jJou r le Baron de L aigle , qu e cl s pa rt'cul i ers
a Ixque e
" Ba ron de Lai
~le
avo it fi effé plus d neuf in(7( l
par va nt I~ P ac,;.
.l,' du ,chate au" a condi tion de la reme ttre tollte
sbfoi
q uanre qu'Il v°Ccl<,
" droIt rebar lr un château , & qui' voien t reco nu ce't t_ fieffe en
1613, e(
" r oien t oblig és d'en quitte r la pom ilion au Bron de La'i<T le
en paya?,
" par lui les batim ents , 1.e fquels,Y é~o ient,
& Y faifan t bat ir 2él: )d l emd~
rl~
C et Arr t a eu des motlfe; partIc ulIers ; p lIt - tre aura - t - on
ar
reg
dé
recon no ifTance de 1 fieffe e n 1611 com me empo rtant rcno ) velm~/,
er'"
la facul té; ou ce qui dl:, nlus vra'iCemb able p ut-err e Ce lera-t on
- 1/~a
t1
miné par la natur e de 1 objet . Il s 3<Ti(foit de 1 empl acem en
du ~ Mt 1 g
d une baron ni e, & de la c?nfervat.ion du. dl' it ~e ,r ebati r ce"
c~ale'"
laque lle les SelO'neurs a lent toujo urs eIl lé; c'ero lt pour rebat
r 1 argé
lemen t ce ~hatel
que le ~ g n eur
retiro it le fonds : & l' re~
fde~
lbâ ri'"
de le ieb tir aéllle lleme nt; Il le char<Te memc de payer le priX
c nuire
ment s qui a oient ',t ~ faitS pri e fieffaraire . Un tel Arrê t n,c
peu
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au rincip e énéra l; je le re nr cro i plut t c mme ,l e , fa ort(:t
Itla prer..
c :Httclcc; p . & 52 5 adm 'trent une all tre pn:{; n ptlOn , ce
De r fJcu"~
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le cripti on de la F.1cu lt', dam nir 011 de rach 'ter les rcn c
dotale
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r cn [ ~S cr('cs P lIr ~ nd ou pour retou r de \0 ; il ,' v el .dl'~t
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e rache tcr LI d'.l11 J'tir foi 'nt {ilje tes à la prerc nptlO n ~ C: t1~roien
ou r ln c Je lL'
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nn nic , fonds.
1\ pell dema nder fi cc
articl c 52+ & Sl.S s a~pltq
ollr dot.
la flC1J![l' d nmon ir tolite Gueres r 'nte que les r 'nteS ,crl't'cS
PduS (oOC
ou \ l'non : de v ir quc [oure f~ cule' de ra hat de bl:" \ cl1".rfI
de l~
COnlHjf~'s
dans la pn.:rcriptiof1 de 1 a rticle 52 : en (cra-t -d de /11{;i(ce pou
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que cc' rente s pourroicnc ctre regar dées OI11Ol C fon'1
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1
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1
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DES ACTIONS IMMOBILIAIRES,
CHAP.
II.
7Il
nature qu'on a nipulé qu'elles feraient arnortiffables, & c'efl: par la même
,raifon qu'on a admis la preCcription par ' quarante ans de la faculté d'amortir que donne cette fiipulation. Il n'eH: pas naturel que cette difpofitian fait étendue aux àutre.s rentes; elle ne pelIt l'être .aux rentes confiituées à prix d'argent, de l'effence derquelles il efl: d'être arnortiffables à
perpétuité, & toutes les autreS rentes créées pour tranfaaions fur chofes
mobiliaires doivent .être regardées comme rentes créées à prix d'argent:
il en efl: de même de toutes rentes créées pour rranfaaions fur procès
ou fur des intérêts particuliers qui feraient fujet de conteftation , à moins
que la ceŒon ou l'abandon d'un fonds n'eût été l'objet ou le principe de
h ' rente, parce que notre Coutume n'admet la preCcription de la faculté
que dans le cas des rentes créées pour dot & pour la vente d'un fonds, &
parce qu'on peut regarder la faculté d'amortir tolites rentes hypotheques
Comme étant de l'effence de ces rentes.
Remarquons au furplus que l'article 525 parle .de ]a rente créée pour
fonds ou par améndement de lotie; cela fuppofe qu'li n'a point eu en vue
les rentt es qui feraient créées pour la vente d'immeubles fléhfs. Il faut donc
<lue la rente ait été créée pour vente d'un fonds ou pour retoilr de lot,
fi l'on veut que la faculté de rachat fait fujette à la preCcription de qua;"'
rame ans. La r~nte
créée pour la vente d'une charge ou pour d'autres
immeubles flaifs ferait à toujours rente in-acquittable; elle n'efi point
fonciere de fa nature ni propre à.le devenir: ainli la fiipulation que le
pébiteur pourrait s'en libérer toutes fois & quantes, ferait à toujours exécutoire; le débiteur pourrait l'amortir après quarante. ans comme auparavant.
Obfervons "a uŒ que le vendeur d'un fonds qUl s'efi retenu la faculté
de rachat, doit exercer cette faculté dans les quarante a~s,
& qu'il ne perpétue point l'exercice de cette faculté en perpétuant le tItre. Il efl: de l'jntérêt public , que les propriétés foient affurées, & elles ne le fer?ienr jamais
s'il était permis au vendeur de perpétuer à toujours ,. p.at.: la reconnoiffance
du titre, la faculté de rentrer dans fan héritage; . c'eil: cette faculté même
que l'article 523 déclare fujette à la prefcriprion de quarante ans. Cette
difpofition fuppofe qu'il faut que le vendeur faffe fan retrait dans les quarante ans, & qu'après ce temps il n'y fera' plus recevable, quoiqu'il ait
1 fait reconnaître fan titre: il en dl: de même de la faculté de rachat des
rentes dotales & des rentes créées pour fonds, dont eft quefiion dans les
arti'c les 524 & 525 ; il faut que le débiteur uCe de cette faculté dans les
quarante ans, il ne fera plus recevable à l'amortilfement après ce temps,
quelque reconnoilfance du titre qu'il ~epré[nt.
-J..
§.
1 L
Nous trouvons des difiinaions dans Barnage fur le's termes dont on
s'eH: fervi dans Je contrat de création de la rente & fur le prix qu'on a
mis au capital. qui donne lieu à des difficultés. Il nous dit fous l'article
524, que fi quelqu'un vend fon hé'r itage par 200 live de ren(e rachetable
par 2,000 live , cette rt.!nte n'cft point ufuraire, parce qu'il n'y a point eu
d'argent confiitué; c'efl: une commutation du fonds que l'on fait contre une
rcnte.: mais que ~ le vendeur vend l'hér!tage par 2,000 liv. & les
conib,tue en 20~
ltv. de . rente, cette con/htutlon ferait ufuraire, parc:e
que 1 achetcur n étant débIteur que d'une fomme d'argent on ne pOUVOJt
e~igr
de lui un plus grand inturêt quc celui. gui eH perm'is par la l~i.
~l
dIt auai, fous l'article 52 5, que .deux cohérttIers ayant une maifoJ1 JfldI~
vifible la liciterent entr'eux; que l'un quitta fa part à l'autre pour ~er
taine fommè payée comptant en par't ie , & le furplus montant à 300 bv. )
conflitué en '30 live de Fente; que le créancier dem~noit
vingt-neuf années d'arrérages, prétendant que cette rente ayant été créée po~r
fonds,
é,toit fonéi~re;
q.uc l'obligé s'en défendoit, difant qu'il ne dC"V'olt que ~e
1 argent qUI aVaIt é~
confl:itué au denier la: & que par Arret du 7 JUl!I~t
162 , la . rente fllt déclarée conHituée à prix d'argent, entre Delan:.
VIere, V idecocq & Potier.
Admet-on une
difiinallJ n dans
les expreilions
du conrrac de
venred'u n fonds
s'il \ [e faic pa~
telle rente racquirrable à cel
pr~x
) ou par cel
prtxcon!litué en
telle rente?
�"
712
1
1
DE
LA
PR E S,C RIPTION
Il r é rult ~ eroit
de là qu 'il faudroit admettre une difiinél:ion relative aux.
exp re([1ons du contrat dans .' le cas de la vente ou de la licitation d'un
fon ds, & qu e l'on re g arderoit comm e une rente hypotheque confiiruée
à pri x d' ~ r ge nt,
toute rente qui auroit pOUf caufe la vente ou la licitation d' un fond s , qùand -on auroit comme,ncê dans le contrat par fi xer le
prix de la vente ou de la licitation, & quand on auroit décla ré , pàr le
même contrat, que ce prix dem eure con!l:itué en rente; tandis que l'on
r egarderoit comm e rente fonciere , & dont l'intérêt feroit ad libitum,
la rente . confiitu ée ou établie d'abord, & enfuite déclarée rachetable
par un tel prix ; dans ce dernier cas , la rente feroit fonciere , & l'intérêt
pourroit être fi xé ad libitum. Voyons ce qu'on doit penfer de ces difficul tés.
Ces di ftinaions me paroilfent plus fubtiles que folides ; il n'y a pas
plus d arge nt débourfé dans un cas que dans l'autre ; il efi toujours
vrai que la rente eft le pri x de la vente du fonds ou le prix de la
lici tation. Mais voil à un Arrêt contraire: il a jugé que la rente conftitu ée pour le pri x de la licitation qui avoit été fix ée d'abord , étoit une
r ente con{l:.ituée à pri x d'a rgè nt. C et Arrêt m'en impofe : je fuis encore
contenu par un e délib ération qu e j'a i vu prendre à l'affemblée du College,
le Samedi 20 J anvier 1742, où la quefiion fut propofée. Les Avocats
les plus renomm és s'a ttacherent à la diftinél:ion que fa it Bafna O"e ,,& d é c~
derent qu'une rente dans l efp ece de l'A rret qu'il" rapp orte ne d eviendroit
point fonci ere par quarante ans : on s'arreta au fentim ent de Loyfeau,
M M . Perchel , Sim on, Pi g che , le Courtois, Br hain & plufieurs a utr ~ s.
Il parolt que Loyfeau a le premier fa it cette diftîn él:ion dans fon Tral té
du D éguerpilfe ment; il propofe les mo ye ns par lefq l1 els on peut créer
une rente fo nciere , & dit: " Pour rendre uoe rente fonci ere , iJ ne [u fll t
" pas qu'elle ait été créée po ur ali énation de fond s ; il y fa ut a p po~re
" cette pr ' caution: fi la ve nte du fonds efi fa ite par un certain prl)G.,
" lequel eH: con !l:itu é r ach et ble , ce n dt pas une r ~ t e fonci ere , malS
" une rente con!l:itu ée à pri x d argent; fi, au contraire , la claufe du con~
" trat dl: conçue en ces term es , qu e l on vend l'héritage moyennant une
" rente que 1 00 conft itue rache tabl e par un certain pri x , c eH en ce c[.s
" une rente fonc 'ere} quoi<]u'ell e fait rachetable cc. C 'e f!: ainfi qu e Ba"
n 30"e rapporte le [entiment de Loy feau , fous .l'a rticl e 525,
..
on
Ces autorités font bie n i mpofa ntes , & cepe nd ant je ne fui s p,as c u
la
va incu ; je trou e dan la 6I e • Co nfultation de Dupleffi s , des r a l [ O~S
c o n tr~ie
qu i me paro iffent bien fortes , - C et A ocat d l: c o ~f u~ t é {ur de
qudbo n de fa\ ir fi les dot mobiliaire étant converties en , p r tn~ l pn u :c de
co/Ifr t de . conflitutiorz J ~e
arrù rte qui en na~lJè
t Jont .(rIJcts .a la rre
Il on-r ce Olr de cinq arznees ? A 1 occa li on de cette q ue!bo n, 11. rappr . &.
les différente pini ns , & notamme nt les raifo ns qui 1 déte rmw,en ; e n~
dan ces rai~
n , i l met de pair les re nte crtées p ur fonds &. es
tes réte pour dot ; "c lit ons-le.
motifs
}) Pour 1a is con raire, l on dit qu il n y a ri n , Ji it d a n ~ l e~f
s'a p" de. 1 r onnance de J ') 1.0 J (o it dan. fa dd'p lition m~ne.'
qUI PU
rait qu 'à
}) pllqu 'r aux rentes
nfl!ru·c.: du pri X de la ciot mo bdl :lI~e
; on France ,
" peine les rentcc; a l'ri , d a r cn nt c mmcncé rI ['cre d u (H gC en ~ nnc ne
" qu clics {e font multiplie:··s 'Il peu de tcmp ,a u poin t que per °c~d i o n,
" vOIII jt plu!; faire d.aurre cmrl j de ~ n nI' 'nt. - ( " . a c~trd
,,(u.res
" n r.ll )1[ tOitS Icc; Jour ' de /allx c ntrars ou 1 n cxe rçolt, XII, en
,,(-norme') ui tcn ioicn ~l la ruine de partic uli ers ; qu e L0 1l 1 ceS c~n
" ( ~l i~lO
J rd I1na )ce de 1) 10 , eut (! 11 Il e cl. rreC(; l" ~ e co urs . en h a J~ c
" tr rs ( dieux ' (c. ,{~ ,t inli qu'i l 1'1) n mm') : r, ce q UI a "[ ' f~1 ~ ~CS . VOllà
" de 1 Ufllr na p IIlt dt: rapp n::I1I
onverlio ns de do t en r
. fi les rentes
" pOli r ' lui re '. ~ le.: 1: mot!f cie 1 rdonnanc.e .
n ()1I~t
a 1 ddpolitlon, Il n dl pa q l ~flO
n . de ~lV
If ,Iy ( ~ nt
pas
J) con
itll ··cC) 10llr de t cn ~ nt exc 'ptt" ; JI fll fl lt qll ·\les n dont
J, compril~s
. il n a qlle les J'cntes vo lante , pr ix d.ar,y~
n[d ées ; c'e
n arrér'l cs l~ient
cl é hrés fu jcts '1 la pre~
ription de cin q .111
" une
fi:
, Il
de
leà
/
�DES ACTIONS
IMMOBILIAIRES, CHAP.·olt.
,
une loi pénale qui ,n e fouffre point d' ex tenGo~
: c'dl: pa r cetté ~ aifo
que l'an a réformé l'aT}cienne jl~rifpud
e n "/: e [l U fojet des re[l'ies çO!1jlùuées
pour le prix d'un héritage ,~ndl
J où l'on étoit ai/trefois dans . l'erreur dé '
croire que J;Ordonnance devoit ayoir lieu pOlir ces forres de rentes J parcé'
qu'el/elS n'avoien;t pas ité créées lors de l'aliénation ~u
fonds J & que l ~
prix étant exigible en deniers, l:z rente qui ,étoit cr,éée, par la fuit~
,étoit
,i à p,:ix J'argent; cela ~voi
'été Ju~é
Ifi'~
par un Arrêt de l'anrzçe z 679" Mats parce que le pnx d'un héritage vendu par une èfpece de (l1bro~
" gatiQn tient. lieu de l'héritag,e 111ême, les ,derniers Arrêts El entr'autre.9.
,
}, un du '2 Z JUl'n 17°3, ont .décid é que la rente conHituée pçmr demeu" rer quitte du. prix d'un 'héritage, n'dl: point comprife dans la difpo~
" tion de l'Ordonnance qui ne parle que des rentes volantes à prix d'ar" gent, & comme loi de rigueur ne doit point s'étendre au x rentes . d'uné
" autre l'làturé; &c. (C. Remarquons ~ .ce fu jet que la Coutume de Paris,
dans l'article Î20 J renferme une difp~ltor
à peu près la même qu~
cellé
de notre article '523 : elle dit qye là facl1lr:é 90nnée par CO,ntrat, de racheter l'h é rit~ge
ou rente de baH ~'héritag
à toujours j fe prefcrit par
trente ans entre âgés & non privilégif s; -; La r~ifon
ql'é~
donne Ferriere
dans fa note fur cet article, e.it que l~aébon
qyl en provœnt eft perfbnnelle J & comr:n e telle fe pre(cflt par trenté, ans. .
,
Si l'on n'admet point aél:uellemeht dans l~ .j~rifpl1denc
de Paris la diC;: .
tinél:ion que fait Bafnage, ainli qu;il doit réfulter de l'Arrêt d4 21 Juin
17?3 '? cité par DupleŒs, pourquoi l'admettra.:.t-ori en Normaridi(! Oll les
prmclpes fur les ,rentes coniliruées à prix d'argent, fOI1,t les mêr:ne~?
Il
me femb~
qu'on devroit toujours en revenir ' à .la caufe de la création de
la rente, & te jeter la fubtilité qui à donné . n . ~ifance
à cette difiinc1ion.
Voyez /cependant Denifart qui admet la difiinéèion' & penfe cO'mm e Loy...
feau; voyez a~fi
Pefnelle qui l'admet encore; ~ais
voyez en même t e mp~
Bérault dans lequel on trouve l'Arrêt du 7 J Ulllët 162 3, que Bafnacre i
ci,t é; on y remarque ùn autre Arrêt du 21 Ao~t
1617, qui j!-lgé le ~on
...traire de celui de 1623- Voyons comment ces ,deux Arrêts font mis en
oppoution ; peut-être trouvera-t-on que celui de _Ilh3 fera moins à confidérer. - ,,- Par autre Arrêt en audIence du 7 JUlllet , 16i 3 ,entre Delari" viere , 'Saint-Denis, Poti èr & Videcocq, ayant été. une maifon ven" due entre cohéritiers, le prix confiitu é par le , même centrat en rente,
" elle a été déclarée pure hyporheque , & qu'il n'en pouvoit être demandé
" que cihq ann ées d'arrérages; & néanmÇ>ins par Arrêt donné à l'audience,
" le Vendredi de relevée, 21 --Avril r617, entre les nomm és Lefevre
J, parce qu'en leur lot, l'un ,étoit ch~rg
é de payer ~ Pa~tre
pour retou;
" de lot, 100 écus ded ans 1an , & a faute de ce faIre, Ils devoient cou"
..
,., rir en rente au pri x du Roi' , icelle rente fut jugée fonciere & qu'il en
) pouvoit être demand é vingt-neuf ann ées : plaIdants Lefdos
Sallet cc.
- Au recte, on trouvera, fous le chapitre des Aéhons refcifoires au titre XVIII, un Arrêt du 8 Août 1742, rendu en la Ile. Chambre des
Enqu êtes, par evocation de la Grand'Chambre, qui rejeta la dictiné1ion qu'on vouloit faire encre le contrat de vente fait moyennant une rente
à fonds per.du ,. & le contrat fait par un prix certain en argent conctitué
en rente viagere pa! le même contrat. Cet Arrêt doit autonfer }iopinion
que j'ai prife, & falre donner la préférence à l'Arrêt de . 161 7 fur celui
de 1623.
~
Mais fi les expre(Î1ons du contrat de vente peuvent donn er m~tier
à .A~ni
~ t-on
ti lle
difficulté fur la rente créée pour v ente de fonds, en fera-t- il de même dt{bnébo n pa ~ '
reille dan. . le c~s
pour les rentes dotal es? L'a rticl e 5i 4 s'exprime de maniere à faire con- des
rentes dot ~ ...
nOîtie qu e c'efl: de la rente même con~itl
ée
à prix d'argent pour ê [~e l,a les l
dot, qu e la fac ult é de rach a t fe prefcrlt par quarante ans: rente confb tuee
à prix d'aruent , en fa veur de mariage , par pere , mefe DU [rere pour éfrt dot,
&c. C e t e~ difpo(irion pa roÎt lever l'équivoqu e qu'on a propofée fur la
création de la rente ponr v ente , cn difiin g uant le cas où le f~nds
eH vendu
mOy enn ant telle ~ e nt e
rach etable par tel prix, & le cas. où JI a été vendu
par tel pri x con!htu é en t elle rente. Cette difiinélion dOIt ê tre abfolument
Tome II.
S s ss ss~ s
"
);
"
"
"
"
..
,
(
a
0
0
'&
�DE L1\. PRESCRIPTION
rejetée pour les rentes ' de dot, p~ifqu
' l'artice
')24 parle d'une dot confl:j tu ée à pri x d'argent. La rente dotale, de quelque rn aniere qu'en foié
exp'rimé la promelTè, ti endra donc toujours lieu d'une rente fonci ere '
en po'urra dema,nder ving t-neuf années d'arrérage s dans le cas mê~
otl
les ' peres, meres où freres auront commencé par fixer le ca piral) & auront
'déc laré le connituer en rente.
'
'
.
'
, l\.1ais Gla confiitution eft faite à un pri x pl us fort que celui de l'Ordonnance,
la rega rd eroit,on comme ufuraire? Je m'imagi ne qu'elle fera valable & non
fu jette à critiq ll e : le tau x de la confiitution , en ce cas, doit être regardé comme
fai fa nt part ie de, la p~omel!
& d~ la d?t ; le pere oule f~er.
ont pu déterminer
a leur :,oln~é
l'I~tére
t qu'Ils f e rOl e
~t ]ufqy'a u temps ou, Ils vou,droi ent paye~
~ le capItal: Imtéret quoIque exceffif relatIvement au capital, dOlt être reo-arde
tomme b iIa nt panie de la liquid ation du mari age de la fille & des cogventions matrimon iales. II n'y a d'intérêt ufuraire proprement dit, que dans le
cas Oll il [e fait emprunt de den iers, & où l'emprunteur, en conlid
é ra~
tion du ,befoin qui le force à l'emprunt, pr<?met un intérêt plus fort que
celu i qui eft permis par l'Ordonnance ; ce n'eil: point ici le cas: il ne
s'agit que d une légitime ou d'un mariao-e avenant qu'on a pu régler à volonté pour les intérets comme pour le principal.
, Cependant Ba(nage rappo rte un ' Arret qui conduiroit à juger le co~
trai re, s'il ne donnoit pas au{fi-tôt le correétif. Ecoutons-le: - " J'ai dlC
" ci-d efflls que fi le pere promettoit d'abord une fomme & qu'il la con;, ilituâten rente , 1inté rêt n'en pourroit être promi s ni fi:ipulé plus haut qu'au
" prix du Roi; & cela fut juo-é de la forte, le 3 Avril 16)3,en la Grand'Ch am·
" bre , entre Baran , Geur de Tonneville , Coyeres ,Barbou & Potier: un
" donna à fa fille, en faveu r de mariage, la fomme de 2,000 liv. , laque de
il confiirua en 200 Ji v. de rente ; fur la réduétion qui fut deman~
~
:: cette rente , il fut dit qu'elle feroit réduite pour 1avenir; mais l'o~!g
é .a
" la rente fut d~but
é de fa demande de pr comp ter l'excédent qu'~l.
avod~
,-, pa) é lur le pnnclpal: & par for me de R o-lement défenfes furent faHes
" c o~fl:
,i tl e ~ aucunes rentes) meme dot a l es~ qu'au pri x de l'Ordonace~_
VOICI maIntenant le correél:if que l'Auteur nous donn e au(fi-tôt. - " C
" pendant , nonobfiant ce Régleme nt, il fur jugé en la Grand 'Charnâre:
,) au rapporl: de " Coté, le 30 Aoû t 1663? qu'il étOit permis de
" ner pour le m na ge dune fill , & de s'obllO'er a une rente racheta '
e
" au denier' di x , & quoiq Je cette rente eut pafré en une main étrange: n;
" & 'lu elle ne tint pl L1S li eu de dot a ]a fille, que les aré
r ag~s
.d~olae'
" être payés fut']e méme prix. - On diloit que c étoÏt OUVrir In r~ie
"me une voi e pour commettre de ufures, & créer des rentes aU e (on
,) di x ; mais en ju 0O'e ant qu e cette rente n étoit po int icie,u(e fars bIicré
" principe & dan fa créatio n, on ne flifoit aucun pr 'judlce .
re r ~ (
"J ur changer de créa ncier, puifqu il dl: en fon pouvoir d'en fiu paroîe
" ha ro eete jurirprud ence , c ntinll e le
ommentatellr i
en fa~
" plu 'quilabl e ,
puifgue la rente donnée prIe pere à h blïirer fur
" favc ur de I11nr iacre eH une \ jri n le lé icimc , que, f?ns, (li tl le pere
,) la manier & Je term !.!' dl' la 1 rom errc: LI d la c nnltunO n nce
, parce
' r<.: (<" qu c c ~ 1Ul' cl ~ 1 r don na . les, ar re. ,) pCtlt
ob ll, cr au .' f lu s rand Hltt'
" gue ccl. fa it IIne \,)tuti e dcs conventi n ' m:ltrlm nla les , ,qtl~
cS & deS
n'
, t·
,) f H(Tes 1Cil ' n en etre
nnltu
l'1 comm e; ceux d c.s ren
c.; (on cler
, I on bal'Ile
" {(' I maat
1 ufure.: ne; to l1b ~ lnt
1 r prc m 'nt que.: dan 1· cas oU ,(tC con(~
,
' r .
(Uf- C lit cc
H de 1 a rrr 'Il[ po u r Cil [lre r 1111 prollt & un rc. e.:'nu ,
f' hé d'C ra(1 '.,. lodiquc la nc ll
,
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d'
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" U t!ll( n
"rn·~
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docil e :lI t t' te Cl tt'C (Olt Clue • re nte, l ' yc r lnql c
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li " d :l }CH 1 • Cl ll n ait lit cnfuitc qu il ,Il confbtu ~ ~n tC Ji y a éC l ~
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f ' Hl dr" 1a 'cr la n.: nt e tc Il e qu c.: Il c a ' l t' l'l:cc , &.',Il 1 dcnlt.: q'[tj[U tJ'one L
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11 J • (}tl 'o n n ,lU ra pOll1t
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�DES ACTIONS IMMOBILIAIRES,
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CHAP .
II.
71)
preîc rirt la facult é de
trop fort, ou s'il ne l'dl: pas. - Si le débit eur l~i{fe
y:lle
qu'il cont~ue
lui ; ~e fera u,ne rente qu'il faud~
racha t, tan-t pis pou~
la dlfpo htlOn
qu'ell e a été créée , Jufqu 'a ce qU'Il. trouV e le créanCIer dans
ege n'a lieu
privil
ce
d'en recev oir l'affra nchiff emen t. - Rema rquez que
rte un tArrê t
que pour la rente 'c onHit u'ée pour être la dot. Bérau lt rappo
un frere au
du 8 Mars I 6 II, qui a jugé hypo thequ e une rente créée par
cinq anprOnt de jà fœur ,& qu'on n'en pourr ait dema nder que
pour être la
nées , parce qu'on ne voyo it, point qu'ell e eût été créée
'
dot de la fœur.
§.
1 1 1.
r de
ON a dema ndé fi dans le cas d'une rente donné e à la fœur en faveu
De la rente
confiieuée pour
le mariag e d'une
cette rente
maria ge, fans qu'on yeût il:ipulé la facult é de la rache ter,
elle étoit fille, [ans fiipufi
ou
ans,
le frere fous les quara nte
pouv oit être 'amor tie pa~
Baf- ladon ' fur la fa& l'on a décid é qu'ell e étoit rachet~bl.
Irracq uittab le de fa ~ature;
de rachat..
que le moye.n ,ulté
nage rappo rte la quell ion en ces terme s. - " La fœur dif?it
ere , étolt
" le plus natur el & le plus fav'or able pour créer une rente fo'nci
que fi le
par~ge;
eH au li:u ~e
" la con!l itutio n. de la. dot, parce qu ~ el
la facult é de la rache ter, Il la devol t il:ipuler ex" frere préten çlolt aVOl~
rétat,i on,
" preffé ment. , d'aut ant qu'ell e ne lui appar tient point par interp
dice, in cujus
" & l'obfc unré du contr at doit être expliq uée à fan préju
]a rente dl:
quand
fuit legcm aperti us dicere. Par cet articl e ,
" pote.fl~
ell: reten ue,
" con{b tuée à prix d'arg ent & que la facult é de la racne ter
~ que quand
rio
coritra
~il s'enfuit,
" elle fe prefc rit par quara nte ans ; d'o~
& qu'dn n'a point fl:ipulé
" la rente n'dl: point conil: ituée à- prix d~argent,
dans fa natur e.
" la facult é de la retire r, elle ell: fonci ere & irracq uinab le
à fa fœur pour fa dot, il
'- re~t
" Le frere répon doit qu'ay ant 'baillé uné
pas
n ~é toi
" n'avo it pas eu inten tion de la recev oir à parta ge, & qu'il
de rach at; elle lui appar tenoi t de
J> néce{faire de fiipul er cetre facult é
mée rache.:.
" drait , la rente' que le frere prom ettoit doit plutô t être ' préfu
tion. ,- Par
" table qu'au treme nt, parce qu'on -favo rife toujo urs la libéra
]a rente étoit
" Arrê t, on connr ma la Sente nce qui avoit prono ncé que
e de la Cour ,"
" rache table , entre Me. Nicol as Pouc het, Comt nis au Greff
(C.
rt
l'Effa
de
" & Me. Jean 'Gode froy, fieur
du mari pour fan don ~
~ Mais l'on a jugé que la rente conH iruée au profit ,
après
la dot de n'être plus ra~hetbl
mobi l , n'a pas le même 'privi lege qu~
ge, ait Me.
les quara nte ans; car bien qu'ell e fOlt créée en faveu r de mana
.fille fuiva nt
la
de
e
Bafna ge ] dIe n'eH: pas connu e pour être la doc & le propr
fa famil le' &
'cet artic le, au contr aire elle appar tient au nuni & paffe à
table a~rès
par Arrêt du 8 Mai IlDI l ,il fut jugé que cette rente écoit rache
dans le cas
les quara nte ans. Ces deux Arrêt s font à fuivre : on peut dire
fa narur e;,
du prem ier, qu'on ne conno ît point de rente irracq uittab le de
on veut étaque la faveu r de la libéra tion réclam e coujo urs, & que quand
_ On peut
telle.
blir une rente irrac quitt able, il ['lut ,{l:ipuler qu'ell e fera
re la facult é
dire pour le fecon d, que l'arti cle) 24 de la Cout ume ne décla
dot & gue
etre
de racha t prefc riptib le que pour les rente s conft: itutes pOur
à
n'eft: point de cette nat~l'e;
confl:ituée ,?our ',e don mob.il du m~ri
~e!'
Jomd re qu'on dOit toujo urs favon fer la ltbéra tion.
~r ée
~ d~te
a~ le
cré é~ pour. dot , deven ue ira~qut
<?n a ,dema nd é fi cette r~nte,
rane
,
'
e
Sevenu
'
re.
fon'te
rente
a reeraJ t , comm e une
apres les quara nte ans, étol t dfu JetteJ'
lrracd
66
n r.
. u 2? Uln I. 4, qui a jugé en faveur, u· ~lIit[abe,!u_
rappo rte un Ar~t
.Datn~ge
quant .a Cc"! Jette à rerraie liretrat r. - Le retra yant difolt qu elle éto lt deven ue fonci ere
, parce qu'ell e avait été b:ullée gn ageren cas de
caufe , & qu ant à fon effet: quant à fa caufe
.\. l' ffi t
r
'h
• 1 . Cil
ce, . vente. , ,
il
C
au 1·leu du ronds qUI ' UI rut ec u pour Ion parta ge; & quant
, & parce
parce qu'on pouvo ir en dema nder vingt -neuf année s d'arré rages
. .
qu'on n'éen it pas dans l'obli gatio n de décré ter.
e, n'éto lt)
" On all{·guoit au contr aire que la rente pour être irrach etabl
rache table ., ne
" pas fonci crc; cette quali té de rente ' rache tab le ou n~
des
11 peut y ' avol~
,> chanCTcant point fa condi tion natu re lle & primi tive,.
rente s lrran rente s fonci cres qui fOllt rache tables , & au contr aire des
a
1\
�DE tA P 'R EsC RiP TiO N
,) theta bles qui he [ont point fbrkières. -" Celle dont il émit quea~of1
J
" ne pouv ait être réputée fonci ere, n'aya nt pas été créée pour fond
s;
le
.» pere avait feulement arbitr é une Comme pour le' hlariage
de [a fille, &
" le frere l'avai t confiituée en rente. Si les rentes dotales étaien
t tenues
" pour fonci eres, il en naîtra it beaucoup d'abl urdit és: un frere qui
n'au~,
rait eu aucun fonds de la [ucce(lion de [es peres & I1.1eres , ferait
néan" moins obligé à une rente foncier~
- ' Il s'cmfuivroit auffi que le treizi
" de la vente en ferait dû au Seigneur du fonds oblig é; & que le Seigneme
eur
" la pourr ait retirer. On repliq uoit que le r'e trait Egnager ne faifoi
t point!
~,
de conféquence pour le retrai t'féod al ou pour le treizleme. Le Seign
eur
" ne pouvaIt ufer de la retenue féodale que pour réunir quelque
cho[e à
), fan fief; de forte que quand il n'y a à réUnIr c'omme en ce cas,
ou dàns
"cel ui d'un bois ou d'une maifon à vendre à la charg e d'enle
ver , le
" retrai t féodal n'y pourr ait écheo ir: fur quoi interv int l'A
rrêt ci" de(fus ".
.
Il s enfuit de là qu'on n'adm ettrai t point la clameur de la rente dotale venLa rente pour
'
Venre de fonds, due avant qu'elle fut devenue irracq uittab
le:
ce
n'dl:
qu'au
x
rentes
foncie
res
3va nrqu'elle {oie & irracq
uittab les que f0nt applicables les articles 181 & )01 de la Coutume,
devenue irracquirrab le, efl- & l'artic le 28 du Régle ment de 1666 , dont les difpofitions ~oncert
les
elle{ujerre à cla- clameurs des rentes foncieres. Si l'on a été jufqu'à contell:er le retrai
t
ap:ès
m ur quand eUe les quara nte ans que la rente dl: deven
ue irracq uittab le, on doit crol!e
eLI vendue?
qu'on ne ferait pas difpo{j' à 1admettre avant qu'elle fait devenue irracq
ulc"
table : la rente alors n eft point un véritable Imme uble, elle eft feulen
lenc
cena e imme uble; & la COlltuTJle dans l'article 452 , dit 'que les hérita
ges,
ou autres chofes imme ubles ) font fujettes a clam eur; elle ne
dit po~nc
ql~
les chores cenfées ou réput ées immeubles y font fojettes. - Cette
dlffiCfilC
[e préfenta & fut jugée à l'audience du 1 er • Juin 17 64; non pas à
l'occa !On
cl une rente dotal e, mais à locca fton d'une rente créée pour
fonds ; ce
qui doit être la meme chore. - L'acq uéreu r foute noit que cette
re~c
étant racquittable ne pouv oit être clam ée; que fan contr at n'ava
it pOille
été [ujet a la le.él:ure, & qu il falloit que la rente fut irracqllittab
le pou:
qu'elle fut vérItablement fonciere & fu jette à la clam eur, ce qui
fut Jug •
J'ai rappo rté cet Arrêt fous le titre des Retr aits, chapi tre 1er •
La rente dotale
Il paraî t ~ur
~e qu'on difoit dans l'efpece de l'Arr et du 20 N
evenue irrac- 1664, dont Je VIens de parle
r, qu on aurai t pen ré que la rente dotale d, .•
qui ab le , clivenue
irracq
uirrab
le,
n'aur
ait point été fu jette au retra it féoda l, & qu le
clle (ujer e ren
en
aurai
t
point
été
èu
treizi
eme. On difoir " que le retra it ligna.~r
lIai 'odaI?
" faifoit po.ine de conféqu cnce p Uf le retrai t féod 1 ou pour le crerl 1 ~.
;/l1 j~
" que le SelO'n eur ne POll\ oit u{cr d la f tenu é f; odale ) qu e p~Uf
feu~
" qu elque ch le a ~ n 1ef ; de forre qu e quand il n'y a à réunl
f con: la
)1 en ce cas
comme d n celui d un bai ou dune mai fan endue
e
, charO'e de 1enlever , le retrai t féodal n y pouv ait écheoir, - Il faut
pre
garde a cela cc.
'l Je crois bien qu e le tr izi me ou le retrai t ftod 1 n'auroir PO~ïr(;'éte . t lieu
dans le ca d'une dot de cnlle irr. cql1itta le J quand clIc alroi~
été, ~'auroj
par gtnü alc hyp thequc , ~'ldemnt
fur tOu le bien de celUI qUI jcrneur
f r mire. -:- L~ rair n dt qu, il n'y a point d'~nl
e re fp 'cialc qu'un
ndu e
nt: r url" '.t dIre., par 1 r'·fén:nce a un :1utr' que la r mc J ·H d n&l' ;t~ rivil
édc ~ n ICf. f\:ll fi cUe r 'ntt! avoir '·t '. ~lf(;
, "C Pl' ial<:l11cnc
p 'fair"
i ~1 'ne (~Ir
lin fonde; d '· 1 n '· cn fer it-il de mem ;? e SeiD'n~lIr
nc~rOl
que
il point dire qu~
:rte n .: ~te
fc ~r live dan l 'cc.: nduc de { n. fi,e ; donner
fonCI er
Irrae uJ[['lh l· on ne peut la vendr e (a n que le
d (;'. 'lu elle cf~
.
'
.
'
' f · vent
1
li e'rtllf"\...'lUX droit .' (cH~n"lIri
. . .' li X dc ~ .n Id). - Il arrl\ '~r e 011 lI r de a
d "hiectlr cl unc n:~['
doml,,: .vend 1I~
f. nd ~
h Irgc l acql~
\li en fera
pa ye r. Si et acqllcrcur 1. hutl, devenir Irr. \IJ[t
; ~I.t:
J la .ventt.: C~)Jl1mc
aU"
- 'lIe Il :1 OliverCllre au x dl' lUi {'I n el n ~ lI
f:a H. c nc don lera,
,
1
rfloyen
. .
1· . (1' 'r '
'1 neur '111\ ·lellH 'l'a cctn' rcnre d·Ir ' (1LI ~)l du [on d5
cl r 1'.
r 1 n .} (; .
,
' , .
. Uée
.. . /'
1 die fer. reunl
c a {on h. . r. . J·1 d·Ira que l• \.' 'Ile ur dilJ1ln
cl li n :[l
,
. It l
,
1
l
(1.'
fl
d'
tant
es
dl.pend'uu de f n ficf fur lequel . le 'f n cC ce ,en ·
au, ( reO[e : C
qu 'il fcroit vendll In in cher étant c11'trgé
grevé de c~te
ralfons
ovemb;:
:dr
�1
OES AèTloNs- iMMÙ13ILIAIRES , C H~ P.! i if.
le
•
7 ~ .,
rairons ' lui ferviront dans' le cas bii , ne voularit pas exeteer
,ret~i
féodal ~ il -démanderoÎr; le treiz
r l~.
.
. Je crois qu'en ce cas il y aurait éJuvetture âl1 re5rait féodal & , al . ; t t ~i
Zleme. - Au furplus on s'ell tron'lpé quand on a dit gue le. . ~ r e tr a lt feodal
n'avait point lieu da!ls l,e cas dé ,1ft ven:te ~'uri
boi~,
fi l'on {1 e ~ tenqu
~arle
d'un bois d~ haute-futaIe. L'artIcle 463 dIt que le bo~s
.de haute:-futaie ' e! ~
fujet à retrait, encore qu'-il ait été vend~
à la char<ie d'être., coupé , . po~rvli:
qu'il foit fur pie~
lors de la clameut fign~
é e: ceefte diCp0 4 ti on gé ~ é rale ,
autonfe le retraIt féodal, comme le retraIt lIgnager ; auffi dans lufage
le retrait féodal, eH-il ,reçu, - Ce ~'dt
~on?
pas reul e
' f1: e n~ ' qu ~ n~
il."Y a:
quelque chofe a réùmr au fief, qu Il y a lIeu au retrait féodal; il n y a
e d'un bois po'ur être abattu & enlevé? mais le'
rien à réunir dansïâ v~nt
rerrait féodal & le treizieme ,font ouverts '. p~rce
que le boi s
}ug( faire
?artie du forids, Si la mai [on vendue à,c~arg
' e de d~mo!ir
n' eH pOlnt f ujet
~ .
a clameur, & fi l'on doute que le trelZm
~ en {Olt du , c'efl: que ·la Cou ....
tume ne s'dt point expliquée à ce [ujet , &. qu' ~ l · efl: naturel d e ne pas
étendre les droits 'feigneuriau'x au-delà des limites que léur , a donné la
.
, Coutume.
Il,pourroÎt îe trouv~
des' circonŒances dan,s IefqueHes}1 paro
i tro~
qu'o,n:
fer~lt
trop en d0!1nant ouv,ertyre aux dr~lts
felgneunaux ; on pourrau;,
crOIre que ce, ferOlt les multIplter fur le meme objet,. - Par exemple, uri
homme vend fon fonds moyennant un,e fente rac:;qUlttable ; le droit de
retai~
! éodal eH ouvert, & le Seigneur qui n'en ure pas s'en fait payer
le trelZleme. -,-. Cette rente efi payée pendant quarante ans, & devient
irracquittable : fi l'on donne en ce cas le rreizieme [ur la yente de la rente
devenue irracquittable, le Seigneur aura eu le treizieme de
vente du
tonds; il aura encore le treizieme de la rente: cela paroÎtroit un double
emploi. Mais le Seigneur peut dire qùe par cet~
rente devenue irracquit.. l.
table, le fonds qui ' en efi 'chargé ferolt vendu mOths ch.er ; que le treiû eme
qui lui feroit da dans le cas de la vente du fondsferOlt moins fort puifqu'il ne feroit pris que fur l'argent qui feroit payé enflls de la ren'te &.
qu'enfin la Coutume ne diftingue point dans les rentes foncieres & ir:acquittabl es qu'il y a ùuverture ay x dr~its
de r,etrait ~ de tre!zieme, dans ~e '
cas de la vente de toute rente fonclere & lrracqulttable mdiUinétemene •.
-- Je crois que le Sei gneur auroit raifon.
.
BaCnage obferve , fous l'article 524, que ta fille ou tes héritiers peuvent t;acher'éur tie fidemander v~ngt-:euf
a~n
é es , de l~ ren.te â. ota~e,
quo}qu'elle ne foit as renre dotale non
encore devenue'
encore ? evenue trracqUlttable. ,MalS, aJollte-t-11 ~ ufit: ot , f" quand dlePI'a il'racquittable
,
" t~ â nf portée avant l~s
quarante ,ans, le ceŒon nalre ne peut demander que peut.il deman" CInq ~ n é es ; la ral[on efi que .la rente. n~ pouvant plus devenir fonciere i der ving t-neu f
'" les arrérages ne peuvent aVOIr le pnvllege de la rente fonciere & il années d'arréra-...
cenfée confiituée & néan:noins ges?
" feroit incompatible que la rente f~t
a tÎ~es
de la rente
" qu e leSt arrérages qui en feroient dus euffent les pr é rog
" fonci ere. Le Pré(jdial de Caen avoir jugé le contraire pOur Raph aël
ht les quarante ans & o n;
" Benard) qui avoir acquis un e rente dotale av~
" lui avoit adju gé treize a~n
ée s d'a rrérages. S ~ r l'appel.par Thomas Rocq,
" on caffa la Sentence, & Il fut feulement condamné au paiement de cinq
" an~es
d'arrérages. - Si la rente a été Go~Hitu
ée
entre les mains du .
" maf! , la femme ne peu t dema nder q ue CInq ann ées a ux héritiers du
<
•
•
' •
ca
l'a
'cc
"man
.
J e conçùÎs bien pourquoi la f e~l m e ne peut ' de nl ande r q ue cinq annélls
d' a r ~ r ages
aux h é rjt~ e rs du mai·l., ~' e H 9~l' e ~ cc ,Cà!'> la conli g nation ou ~ g.
con[bcutlon Cur les blens du man s d l ~aJte
a prI X d'argent ' Je mari na
touch é qp e de l'a rge n.t , & c'efl: parce qu 'jl a reç u cet arge nt q~1 'il fe trouve
chargé d' une rente : Il eft , a f ~t. na turel ,de 111i a ppliqu er l'Ordonnance de
1) 1 0 , qui ne p e:met cl eXlg~r
qu e c ~ nq
ann ées d'arrérages d'une rente
hypothequ e. M a iS Je ne conço Is pas meme pou rq uoi l'acqué,reur d ~ cette
e ur d J ~el l e ;
r ente ~ e pourra de.m and er q ue cinq ann ées d"u'rérages au d ~ blt
Ce d é ~Jt e :lr
n'a ,'pOIn~
reçu d 'argc
~t:
ce ~' e! l: point pour arge nt pn s ,en
conlhtutlOn qu Il doIt . un e rente , tl la dOIt pour Je partage ou la portlO
Tome II.
Tete tttt
'
, ,
�/"
legitimaire àe ~ la filie dans les biens dê rès pe~s
& ri1e~.
-Cela ~'à
'aucun
rap port avec .les rentes hypotheques créées ~ prix d;argent, que. l'Ordonnànce de 15 la a prires en confidératiort par des ,m otifs partièuliel;i que j'ai
r emarqués ci-devant.
'
.
,
.
de la rente, il -dl- . ~ ltx
droits de la fille mariée; il
. Q.uant à l'acqu~re
doit donc les exercer èomme elle ! or, pourquoi ne 'pourra-:t-il pas de~
m , ande~
. vingt-e~f.aés
d'~r.éages
, comn:t~
la fille .,pourroit ~ ~ s ~emandr
elle-merrte ?,L'ongme ou la nature de la rente. n'a palOt changé ' pour avaIt
paffé dans fes mains; il n'dl: pas moins vrai qu'elle eft caufée pour la dot
de la fille, qU'elle n'a point été conftiru ée à prix d'argent, & qU'elle n'a
aucun rapport avec les rentes créées à prix d'argent, dont efl: , queRioti
dans l'Ordonnance de 1510. L'acquéreur, faute de paiement, pdurroit [~ ,
faire envoyer en poffeffion de fonds, comme la fille aurait pu faire .' pourquOI
ne pourrait-il pas de même fe faire payer vingt-neuf années d'arrérages.?
~
Ce n'ell: pas une raifon folide de dire que la rente ne peut deven 1:
fonciere, & qu'ainû les arrérages ne peuvent avoir le privilege de la
rente fonciere. Premiérement ~ ces arrét'a,ges ont le pri vilege de -la rente
fonciere, puifque l'acqu éreur pourrait le faire envoyer en poffetTion dé
fonds s'il n' était pas pa yé. En recond lieu, ce n'eft point parce que la renté
pouvait devenir irracquittable dans les mains de la fille mariée, qu'elle p~u
voit en demander vingt-neuf années; c'efr par la raifon qu'elle a été creée
pour lui tenir lieu de partage, & non palOt à prix d'argent; c'elt par
raifon que cette rente, quoique rachetable en fes mains, n'eft pas de a
nature des rentes que l'Ordonnance de 1510 a prifes en confid éracto n.
On aurait pu & l'on pourrait demander vingt-neuf années d'a~rég:
d'une rente conftituée à prix d'argent, s'il n'y avait pas eu de 101 paU;s
culiere à ce fu jet, parce qu e dans notre Coutume les aérions per[onne la
& m?biliaires ne ~e prefcrive nt .qu.e par tren~
an~
;,il n'y a.D roie eu qrOr"
tJ:enueme année fUJette a pre[cnptlOn. MalS s'Il en efl: amfi , & ft 1 s
donnance de 1510 n'afTuj ettit à la pre[cription de cinq années (lue {f~ ..
~rages
de,s rentes h ypothequ es créées à prix d'argent , pourqUOI aour
Jet.lra~-on
a cette prefcription les arrérages d 'u ne rente créée dotale P{eS
tenIr lI eu de pa rtage ou de légitime a une fille dans les rucce{ftons de ue
peres & meres? - Il me paraît qu'en réfléchiffant bien, on trouve~
qne
l'Ar~et
cité par Balnage, fans en donner la da te! , ' efl: équ ivoque,
lu~
feraIt point à fuivre. - Cene difficulté mérite atte ntion, d'autant PoU
d
qu 'il faudrait juge r la rneme chofe pour les rentes créées pour fon
pou.r amend ement de loti , dont dl: glle.fl: i n dans l'a rticle ') 25 · ~ les
vraI que ces rentes dev ie nnent irracquirrab le ' par quarante ans dt:ales,
ma ins de l'acquéreur rn eme , a antage qu e n ont pas les rentes lOqua"
puj[qu e l'article 52.4 dit que fi ell e pafTènt en autre mai n avant e.son ot!
rante an ,ell es feront tOujours racquittabl ' ; ma i cette exceprl',e des
cette diRin&ion me parolt indi fférente : ce n eH point pa~ce
~nées,
r entes fon t l'acquittable , qu ' n n en r ut dcma nd r li e c1nqois qu'on
r
c' ft pa rce qu'ell es on 't' conHitll 'e a p ri x d'arge nt. - Je c lO &. [ur
n 'a point a{fc;7. réfléchi fur la difp fi jon de l' rd nn a nce de lS
les caufes qUI] ont pr oq ut .
.
d s villes,
n
a
cl
mand'
(j
te
rcnte
f
ncierer.
cr
'('(:s
fur
le
m
~
o
f
l
\
n
s
/ la Cou·
Que penfe r des
r entes fonciercs pOll V jent <;trc amorr i ." apre l 'c; qll:unnre an., . 'ard le 11.0 d: rachar,
créée
(ur le
turne de p. ris. ' qui cl '· l ar~'
fuj 'tt · :'t prcfcripri n la .ra c lt~
e fa ville ~
tnaiCon, de vilfait
un
'
excep
tI
on
.d
an
1
arrlcl'
121
,
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r. xl., ur s de Pan
en C('S Lerm ·s : e qu . ddTus n 3
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Iles rC
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de haî d h 'r!ta e fur maifons afTifcs 'n 1 tilt., c gue 'r- le cens
" t UJ· tifS rachetables
(j clle ne fi nt le J rem I(;[e apre;>
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fonds dc terre .
" 11 par It que 1 '(cept i n admi~co
danfi cet aritÎcle a '·r:· a lt.rer cla décorus
dormance pOllf r lit · le' ille: du J 0 :lnC,~.
pour ~av
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, &. ~'01
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ti on dc. illes . J) cnif<trt , au mot RClt~
) <:n Jrllt J hk: :1"t. pOlir rai ~
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dl au mot Rcm Ollljt'me" .
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·11' du 11po oyat fIl
" de.: l'alic:nation des mai/ons hénragt:s ficu 6t:, dans lt:s v l cs
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DES· ACtl0}~S
îMMbBitïAiRES,
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GHÀP.
719
ii.
1
;, & fàüxbourgs d'icelles ; fbnt tou joufs , ràchetaBles ; nonobltant la ëon~
.
;" vention contraire inférée dans les baux à rentes. C'elt la difpofttion des
" .Ç>rdonnancès dé i44 1 ; i) 39 & 1553" de la C01Itumé. de P~6s
_,.t .arti~
,,- cie 1 i2; & , ces loix n'exceptent pas rrï&me les rentes du~s
au ,x Egltfes ~
" Col1'e ges.& Comn1unautés. - Le C~ergé
a cern~at
.prétendu . qtH7 les
~; DéclaratH;ms ·de 1569 & 1666, qUI po~ent
que ;les Eccléfia{l:Jques ne
, ,/ pourront 'ê tre éorttraintS à fouffrir le raéhat dd ànres fonciéres dépen" 4-antes de leurS bénéfices, apportoient lUle eXGeRtion en fa favét;J,f .à cerre
,;. r$!gle généralè. Mais l , ~ quefiion ~'tanf
pr~fént
ént.re une y~ ' uve ' Lefévr~
" '§c des Jacobins de TOllrs , qUl mvoquOlent le pnvilege du Çlergé , la
., ~ CourJ par Arrêt rendu en la Grand'Chambre le 28 Aodt '172') , au rap,,- port e M. Menguy , a jugé que la veuve Lefevre pourroi-r à ' fon gré
,,, tacheter une rentè fonciere de 140 liv., & d'une ' .livre de cire due aux
" jacobins fur deux niaifons fttuées à Tour~
, en rembourfant 2,820 liv~
.,; - Voyez plufteurs Ar~êts
.rapportés par Brodeau, fur M. Louet, lettre
,,- R , nO. 32; & par le Commentateur de Bacq,uét : t11ais voye4. auffi le~
;" ancieps Mémoires du Clergé,
3, croifiemé partie; pag. 199 &
.. r. .
cc
~)
JUlvantes.
•
.
· Bafnage , fous liarnde )2) , cite les Ordonnantes qui ont introduit cettê
excptio~
eh fave~r
d,es maifons des villes. - " Cela fut <?r~oné
par Char~
" les VII au mois de Novembre en l'année r . ~40'
depuIs par Henri II en
;) 1)~'
Ce privilege fllt p.re~iémnt
ac~rdé
~ux
b.o urgeois de Paris par
' " Phlltppe le Bel, & ' deptlls Il a été confirme par les Ordqnnances dè Fran,,.. çois 1er , de H,e nri II, &. de Charles IX ,.des mois ~'Oétobre
,1539 , J art,; vier 1))2, Mai 1553 & Juin 1554, qUl1éommllmquent ce privilege à
" toutèS les villes du Royaume, & veulént que toutes tentés foricieres
,; foient rachetables au denier vingt, &c. cc; _ . La Coutume de Paris, dans
l'article 122, fait la même e~cption
'pOlir les legs _pitoyables. -,~
Legs
,; pitoyables de r~nt
en demers, gral~s
& autres efpeces fur 'une maifori
), de la ville de Pans & fauxbourgs d'Icelle, font rac'hetables au denier ·
;, vingt, fans que ledit rachat fe uiife pre[cri;e, C?res qu'il fût dit par le
,) tefl:ateur nori-raahetables, en falfant toute.fols faIre le remploi en au?' tres hé~itages.ou
autres rentes. (C. - Denifart ex.plique cet articÎe pour
le remploI, en dl[ant: " N ~anmos
fi ces .r entes étolent léguées pour l'exé":
" cution de quelques fondatIOns, le rachetant feroit tenu de veiller au rem" .
" ploi en autres héritages ou rentes.
,
On remaq~l
que l'art!cle I~ l , de t~é
Coutüme; en difàrit que les rentes fur les malfons des vJlles font tOll)ours, rachetables, fait cette difiinction : Ji elles Tie forlt les premieres après le ,cens & fonds de terre . ......- On deman(Je ce que fignifient ces expreffions après le cens & fonds de terre. Sur cela
Ferriere, dans fes petites not.es fur le texte, nous dit fous l'article 74 :
;, <2ens & fonds de terre figmfient la même chofe en cet article & en l'ar;, tide t 21 ; car quelquefois fonds de terre [e prend pour le furcens ou
" la rente fonciere nqn-racbetable,.
Il s'enfuitroit de là que la prernlerè relite fbnciere, après le cens J fe-roit: irracqui:tabJe dans les viIles mêmes ~ &. 9ue la difp6lition de la qou·
turne de Patis ~ ~es
Ordonnances, dont l'article 22'2 à été tiré n'aurolent
d'effet bu d'aétlvlté que pour des rentes pofl:érieures. _ Àinii 'les inaifons
de vi!les pourroient. rener chargtes à perpétuité, fO. du cens, 2°. de la.
preml~
rente fonclere créée .fur elle aprè's l~ cens, foit qu'elle ait été cr~ée
lrracqultable de [a na~ure
, fOlt 9ue la faculte de la racheter ait été pre fCfl te.
par · quarante ans: S'Il en e~
a10ft ,; les,Ord?nnances qui véulen~
<;lue. les'
rentes fur les malfons de~
vtl~es
[olent a tOUjours tachetables , n aurolen~
pas un grand effet; car Il dOIt .être rare qu'il y ait plufieurs ~ents
créées
. m~tJfon.
L.e cens qui dl: la pr~mJe
ch.ar~e
~
fucce(five.mént .fur la ~ême
étant touJOtirS frracqulttable; & la malfoh pouvant être neffée oU baIllée a
rente irracquittablc , dès que c'eil: la premiere rente créée fur elle après lê
cens, il feroit toujours vrai que les maifons des villes peuvent refler char '"
gées de rentes confidérabiesi
tom,
e
�\
lDE ,LA PRESCRIPTION
§. 1 v.
~
(\
,
'ÎL y. al des rèntes ,autres què celles cré~g
pour fonds, dont la facut~
de rachat peut fe preCcrire par quarante ans. On a admis cette prefci~
. fonc-elles fujet. '
tian
de faculté de r.achat pour les rentes âonnées à l'Eglife , à charge de .
ces à retrait?
fervices} , qui étaient à ~ Frend
fur les biens du donateur: cette quefi:ipn
préfenta "& fut jugée à l'audience de l'après - midi du ,29 Juillet 1740 ,
qans,l'efpece fuivante, - ' En 16)8 , une femme faifant fon tefi:ament , d , oJ1~
Qa à l'Eglj[e de Noyers 3liv, de rente, pour être Continuées à perpétui,té
à charge de fervices , avec la daufe' qu'elle (eroit néanmoins ra~quitble
toutes Fois & quantes par elle & par fes héritiers, moyennant 42 liv, - ,Le
nommé Gueroult fan héritier, fit une pareille donation à la même Eglife -de
2 liv,.de reI}te, rache t,ahle ,aum toutes fois & quantes par 40 liv; En 173 8 ,
Je nomm é L évêque , héritier de ces .deux particuliers, voulut franchir ces
deu x rentes; il fut fout enu non-rece able par les Tréforiers, attendu que
1 une & l'autre avoienti plus de qltara nte années d'exifience : le Juge décida en faveur des 'J;réforiers ; L ~ vêque
ét~i
appellant.
Me, Falaife , fan Avocat J co'nclûoit qu'en réformant, les Tréforiers fe ....
raient condamnés à recevoir le renibourfement. - Il difoit que fes auteurS
n'a uroi ent point donné les rentes dont il s'agiffoit , s'ils avaient penfé que
leurs bi ens & ceux de leurs fucceffeurs eufTènt dû en etre grevés à per~
tuité ; qu'ils avaient eu l'attention de fiipuler qu'elles feraient à roujou: s
rach etables ; que cette fiipulation étoit civil e , & qu'ainli elle devait aVOIr
tout [on effet; qu'il n'y avait aucune loi, fait de Coutume , fait d'Ordonnance , q ui s'y oppofât; que l'article 201 de la Coutume, qui excepte des
rentes qne le Seigneur peut amortir , cel ~ s dues à l'Eglife dont elle a~r
joui paifiblement pendant quar8};1te ans, ne regarde que les rentes ~onc'"
res qui n'ont point de prix, & qui ont été créées fans une fti}?ulatlOn , e,
faculté de rachat; fi vrai que cet article 201 ajo ute ,fi elles ne Jont racqulttables JuivQnt l'Edit du Roi: il ai [oit auffi \ 'lloi r l'Ar
~t de LanguedO r ~
rapporté par Bafnage fous cet article.
,
é
e, de Ville rs, pour les Tréforiers ,difoit au contraire que la f~cul
de rachat , fiipu lée dans le contrat de création de la rente, fe pre[cnt par
q uarante ans dans toutes les occ fior1S & dans tous les ca ,excepté ,da~s
le cas des rentes conf1:inrées a prix d argent j que celles dont il. s'ag tffo{'
n oi ent point éte con H:ituées
prix d ar!7ent , & qu'elles tenaIent d~
~
r ente fo nciere , parce qu e la c lOfe, pour le prix de laquelle ell es avo
(té créées , dt de fa nature perpétuelle ' q ue c étoit donation a charg~
de
t
fer ice, do ut des , Il ra por 0it le fenriment cl L jfc au ; i! e, [ef\ f d~t
à:
l Arret de 1 Hôtel-D'eu de
yeux rapport '. /par Béralllt; ,Il r e po~fc
e Je
celu i de Langucd r qu il lui ét it plus [av 1'. bIc que contra re, pUI ql:"e n
li eur de L an ued r ~ avoiç pli réllfTir faire ju ge r la facu lté de rachat ~[oic
offrant 1 double du pr i r , ,& en fa ifant ~ ir, 11 a ce m ye~
le rac h3Cue les
util e à P' lire. - POUf rt'pon re a lobJ e Ion qu n Irolt de ce IC
~.nt
ra"
,
donateur:; nb av lent
VOli 1li d onner 'lu l'a c ncl'IC I, n'lue 1c rentes (e rO fan cl S
h 'calle, :1 t LI; lIr'i l c. d' il t:rs ire it quc la l'cnn: cr(-l-:C polir e caS;
Il p III' 3mendc~
.:: 10 ie à faculrt' C;! rach
e r~ dan le mCf ~rès
que cepf'ndant J débirl'lIr d'lin' parei ll . r ' nt ' Ile r<.:rnir lél . re ~ vab
C l'aIr
qll ar:lOre an ~ re l \ 'v~l
ir de ,1 .r~lct !I[ ', de J':Jchyc. - fi ,aj ,lItO • 1~;licé
de
morti lcrile t en 'c It f'ut 1 l,. Itll:!c r u, el)J 'harg<:c a pcrp (om r11e"
fen i crans r.. mpc'n[e parct 'lut les [raI') t1 remplaCCI1.1cnr I ~ concl llJ
roient les cap uau x ks n:11 l'C; o L" "our par fn 1 rrec f ~l l van
t '. nt avec
1i on
• .\1. 1 Av C:.t- 'nl'ra l Le aillanr, mit 1 rrcll:l Ion au 0l.a Mars
4
dl'ptn~
, .(
lit que la rH "'l11e h )~,
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ni {'tt' jtlgt-c p. r Arret ~(pC
de
17°0: f1 ·it(.: ence r' l.~trc
r ~t clu ~ , .:lrc; [7(,2. - l?~nc;
dr~ nd'~C
('Ct
ft' 'l
une rcn e :lVOlr tt(· clonn 't au In ln, c dl' la Rcl lt!J n, ~i{l-r
lbL ~e
Réf'ol' l~c'
P III' (;l irc partie de (on ft: l'nu, ;'1 on dl' am pOllr ctir l'ar11.ortlr
e
aux l'lU rc: a ec facult" rctcn.II' 1ar 1· d?n:l tu r de P,otl vo . l'Ed It d.
d
tOUf 'r. {ùic; .' CJ1I3nc~
par un (IIX xc.: , pree;, 1: .r .' ~ca1
J:é 'l~J die {.[O~
an C'; C'Ut' rente fc trouva r(:lIn lC ~ lin he Hal. Il fut JI a
J ob fer
de.; cnuc irracquittablc après les quarantt: ans .
, née~
tes t'entes don ..
à l'Eglife
re
L
1e;e
a
fi
t
9
o
�DÉS ACTIONS ' IMMOBILIAIRES , CHA;. 11.
fi
J'obferve à cette occaGon que cés .mots-, employes daris l'article
721
201 ;
elles ne font racquittables filivant l'Edit du Roi, ou qu'autre prix fût mis au':
dit contrat, doivent avoir leur ra'pport aux rentes foncieres qLie le Seigneur.
l
peut racquitter, dont. l'article parle auparavant, & non à l'éxceptidn fairé
en faveur des rentes Ques à l'Eglife, qui préced-e nt ces mots immédiatement.
- AinG il faut tenir que les rentes données à l'Eglife à ,chargé de Jervices,
deviennent foncieres par le laps de quarante années, encore bien qu'i1 foit ,
porté par le contrat de donation que la rente pOurra -être amortie à toujours par un tel prix: c'.e!l: ~éte
faculté ~'am.orti
qui fe prefcrit par . qua..;
rante ans. Ce fera en falfilfant eettè e x pl~caton
de l'article 201, que l'on
conciliera l'Arrêt du 29 Juillet 1740 , que je viens de rapporter, avec ceu
article 201 ; cat: s'il étoit vrai que l'exception faite par c~s
mots ,fi !lles
ne Jont racquittables , eût fan rapport aux rentes dues à l'Eglifé , & aonn
elle auroit joui par 'quarante ans, il faudrait tenir que la èoutume , dans
cet article 201 , aurait excepté de la prefcription pour la faculté de
rachat les rentes dlles à, l'Eglife , qui auraient été d éclarées da~s
les
contrats racquittables fllivant l'Edit du Roi, ou par autre ' prix mis au,
.
. ,
,coritrat.
Le véritable fens de cet article 201 , dl- que lê Sèignellr auquélle fief
retourne, qui a la faculté de racquitter les rentes foncieres, doit la racquitter au denier vingt, s'il n'y a point de prix marqué dans le contrat;
mais qu'il doit la remhourfer au prix du Roi, Oll à tel autre prix mis au
contrat, fi elle e.fl: dit.e racjt~ible
au prix du Roi, ou a autre ~rix.
- Lè
fens de çet artIcle e!l: allŒ qu'il faut excepter les rentes du es a l'Eo-]ife 1
& dont elle a joui par quaranre àns ; en . conféquence de quoi
faut
tenir que le Seigneur ne peur amortir ees rentes à quelque denier que
ce fait. ,
.
Mais on peut demander fi les rentes donnéd à. l'~gife.à
ë~arge
dè
fervices, font racquittables d.è leur nature, qu.and Il n eH: pOl.nt dIt dans le
contrat qu'elles font irracqulttables ou racqulttables ,& s'11 faut en cè
cas-là une · polfeffion de quarante ans à l'Eglife pour qu'elles deviennent
~racqitbles.
Je tro~lve
dans les Arrêts no.tés p~r
.Me. Gréard ,& imprimés
a la fUlte de fan MémoIre, concernant le drOIt de tiers & danger, un Arret du
Jo Mars 169') ,fuivi de quelques réflexions. qui doi'{ent fervir à la décifiori
de cette difficulté. Les voici.
" Par Arrêt du 10 Mars 1695, au pedt rÔle , plaicl:mts Me. inor le
,. jeune pour les Prêtres de Va[fy, & Me. Lefevre pour un acquéreu r,
~, jugé ~u'ne
~ent
de. 35 li v. ~on
ée à l'Eglife , & amg.née. fur . un fonds
" certam , étolt amortl[fable ,parce q'ue le donateur avolt dn- dans le con':'
" trat que. c'étoit. re,nt,e hypotheqlle. - ' Il Y avait. cela de. pa;ticulier que
" la donatIOn aVOIt et e fatte en 1640 , enforte qu'Il y aV01t: plus de qu.a.!.
" rante ans avant l'amorti~en
; n:ais elle ~e
de~oit
courir qu'a pres I~
" d,écès dü donateur, depms le'quctl Il n'y aVaIt pas plus de vino-t ans. - '
" La Cour, fur les conclufions de M. de Me[nilbus ,juoea l~
quefiiorl
né
~, générale J que .le do.nateur, n'ay ~nt .dor:
ql'J~
r e nt~
hypot~que
, .il
" n?avoit pas eu UltentlOn quo elle. f~lt
f?nClere ; tju Il fallait; [avorifer la lt~
berté, & que le J lige avolt fait Ju!l:lce en ordonnant que l'amortiffemenc
" ne ferait fait qu'au denier 18 , quoique la' rente eût ét~
donn ée d'nns
:: le ten]ps du den~r
14. On dirait ~u
c~nralé
qlle c'était pour lI~è
" donar~
de Jervlces , 'fue la c'h.ofe. était favora[)!e , & que la rente étant:
" affignee fur un fonds, on aVaIt bIen entendu que ce devait êcre une
~,
rente fonciere ; mais on n'cut pas égard à ces raifons cc.
•
En réfléchiffant [ur cette efpcce, on trouve qu e \'Eo-l ife n'av oit pOl~t
joui pendant quarante ans; ainfi c'était le C:lS de ju ge~
Ji la rente écolt
foncicre de fa nature, ou fi elle ne l'étaie pas. - On trOUve d lin autre
~
côté que la rente ayant été donn6e &. défignée coml11e renre hyporheq,ue,,·
on pouvoit croire .que l ~ ' donatel~r
aVOlt entendu s'expliqu er alfez claIre·O1t:nt, & qu e fan IntcntlOn n'étaIt autre que de do. ner I~ne
rcnt amor-'
tiffable. Dans ces circonftances la difficulté n'c[l palOt ~ev ée par cet'
Arrêt : ft la Cour ju gea la rente an~ortiàblc
, c'el1: que l'E~It!i
ne l'avolt.
il
Tome lI.
Vv
V
VVVV
�:O~
LA PRESCRIPTION "
point polfédée p-ar quarante ans ., .& c ~ e!l:
que ' le Contrat Indiquoit une
t ente amortiffable , ou qu'on croyoit q u'il l'indiquoit fuffifamment. - On
pourroit cependant en tirer quelqu'induaion pour juger que la rente, dans
le cas que nous propofons ,feroit irracqllittable de fa nature , puifqu'il
paroît qu'on s'appuya, pour juger la rente rachetable, fur ce qu'elle avoit
été donnée & indiqu ée comme rente hypotheque.
On fe confirmera dans cette opinion en lifant ce que l'Auteur dit auŒ ...
tôt d'un autre Arrêt. -..,..." Le contraire a été jugé , fur les concluGons de
" M. l'Avocat-Général le Chevalier, par Arrêt reNdu et:ltre les Prêtres
" des Paroilfes de S. J acques & S. Jean) & le nommé Grihaut J an petit
" rôle , le 4 M ai 1700. Il Y avoit cette circonfiance particuliere, que le
" contrat por.toit fi la pi ece de terre affea ée à la rente, qui étoit de
" 301iv. , ne fuffifoÎt pas pour la pa yer, en ce cas les Prêtres pourrojent
" demander le fu rplus j mais -cette circonfiance ne fait point de déci lion.
" - On jugea la queftion générale , à laquelle .il n'avoit pas conclu à
" caufe de .l'Arret rendu po u r les Prêtres de Valfy, & M. liAvocat-Géné" raI repréfenta qu'on avojt abandonn é cette queftion trop facilement. L'Ar~
" rêt condamna Grjhaut à continuer la rente) fi mieux il n'aimoit abandon"
" ner le fond s affea é aux term es du contrat u.
D e tout cela j'infere que qu and la ren te donnée à l'Eglife fera déclarée
rach etable dans le contrat, ou qu and elle fer a déclarée hypotheque, la
rente .ne fera point irr,acquittable de fa nature; e!Ie pourra feulement Id
devenir, & elle le deVIendra par quarante ans. J'en mfere encore que qu an,
il n'efipoint dit dans le cont ra t qu'elle fera racquittable, & qu and il y efr dIt
qu'elle e!1: affea ée fur un fond s , elle ferairracquitrable de fa nature ,il n~ fer~
pas befoin , pour qu'e ll e le foit ou qu'elle le devi enne , qu'elle aIt ~t
po{fédée par l'Eglife pendant qu a rante ans ; mais le débiteur pourra s e~
dégager en abandonnant lt:! fond s. L 'A rrêt du 4 Ma ' 1700 n'eH pas c~nf.
traire , com~
e ~ m 1a cru 1 à celu i du 10 Ma rs 1695 , qU,oique dans el;
p ece de celUI-cL la rente eut été a (ft a née fur un fond s cerra m , parce que
r e,nte donnée étoi t dite renre Izypotheque , ex preffion qu 'on regarde conlme
cl li gna nt une rente amortiffable.
'
· d'Ira-t-on la meme chofe d' un e rente donnée qui n'aura pOIDt
' éee
M ais
affi gnée ou affèaée fur un fonds certai n à laquell e feuleme nt le don are,r
aura affeaé tous fes biens , fans avoir dtt q u' li e fera rac heta bl e ou qu' ~" e,
ne le. fer.a pas ? - C ette q ue~on
n.e ~ e parOlt pas ju gée par les deux 4re~;
dont )e v l e ~ s de pa.rler. Je fUIS d'op mlO n qu 'en gt néral une rente ne dOl~
e 1'ai ,
être Jugée l~r acqu
l tab
l e de fa na ture , a mo in qu ell e ne foit créée reli e :~,
Ile
rema rqué Cl-d eva nt, - Mais n pe ut f.1 ire une excep ti on en fave ur u é-re~t
d nnée à 1 '~g
Ii ~e à la cha rCTt! de fi rv ice., u de fi n dar i o ~ à P : ~;Ilt
tulte : on pourrO lt dire en ce cas que la c ndHlO n de la donatl on d nre
être p erpétl
I en: n ~ exé LJtt·c, l'inte.nri n .du \donatcu r a é ~ é qu e l~h{
e à
fut p yée a perpcr llHé; que la don tlon f~lI
e Cl char c de f: Ire un e , que
J.
'é
' cl ure r alitant qu 1a charg-c II 1a
, n , a\ 111 0ln5cerre
perpdU
It ", cl Olt
n d'mo
Je don, te u r n'e,rlt Hi p.u,lé li ne (lCU 1r '. d r c.ha
c. J.e cr i~ ;~I ~ de fa
exceptIO n ferOlt adnll [c ,
gu n déclarer lr la l'tnte Jr racq ultt c
natu r '.
réfo rnr Il es
irea ll 1
Pa r Arrêt du 9 Mars 17 6 , ~lI r~ rort de M. cl
ma nt une Sentence de l'ancienn' 1bu ·-J unic · cl , . ond ,_(u r- 0 filr [otl
qui a it jug" qu c 'lu i ui . i
hli c: cl· (ou(fr ir le pn(fiJUfi I ~ rj o n,
fi nds J 0111' l'~xp(
ilari n d'une t 'rr' '1"';1 "roil iml ofTih le .' vu ln, Id\ lr<T cnc
de fa ire :l I Ir [;I n: ce la r ·Ct' l'Oit (on in iell1n it{· <: n une f() n1 m~ CC,rr;l ir e &
. p:t ,
tlne f' 15
ee, .
n III ea que.: 1e f nn cl. t; :111<1\1(' 1 cettt: Ir.l ' n 'IlIl de nc nre fio n~
1', .le 1.[ tt cille ~ l 'li 'roi[ nu r ropril-t . ',., du [ond fcrvan un C 6'cdcIl , pa r
cÎt:re
ir~:1cqltah
l e, qui ru ·~imt"(:
ail d(, ~l e~ 20, ;\, 7 . f ~ I ~
7 I!v, 1ft
nn fllr 1dl lmaCl n t!i • pl'rCc;
Il avol 'n dllll1t.·I' IOnlll.) ',C },. rrct e
t
ell '·(Tard ntl 1 rc.:·jlldice callf{, par cerre (i'r iCllclc, --: .c tJcller11etlt 1
fol
fonlc.:. fllr e que la l 'rte <ll.li rl·fule· d'un [rlli à percevo ir n ~ n d ( d ~ nlm U~ :
,n \1\1 domm'l e annuel
'Irr ~parhl
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�DES A'c rIoNS IMMOBILIAtRES-,
•
1
CHAI>.
11.
72 3
tian de cet Arrêt pour la qudtion que nous examinons ici ; i ~ obliga
.:;
tion d'acquitter une fondation à perpétuité, doit emporter une redevance
.à perpétu ité.
,
Mais fl le donateur svoit donné à l'Eglife , à charge de fer vÎces , une
rente conilituée l'ur un tiers; dont il eût été obligé dans la fuite de fe
charger pour l'acquitter lui-même, cette rente feroit à toujours racquittaole, parce qu'il n'avoir- été donné' qu'une rente confiiruée à prix d'ar~
gent fur uh tiers; l'Eglife ne pourrait en demander que cinq années. Cette
difficulté pbur cinq années d'arrérages, fe préfenta à l':mdience le Î7 Février 1747. Un fleur Guerin don
~ en 16)) aux fieurs Curé , Prêtres &
Clercs de Bricbec , 3 li'\'. de t'ente hyp0theque ,qu'il avoit à prendre fur
un nommé Dübofc. - Comme le donateur n'avoit pas apparemment le
COntrat de c;éation de la rente fous les yeux, on en laiHà la date ,en
blanc: le donateur s'obligea de le 'mettre aux mains des donataires; mais
le débiteur ,de la rente intervint au contrat; il reconnut en être redevable)
& fe fournit de la payer aux Prêtres de Bricbec, conformément au contrat
de éonfl:itutÏon. - ' Cette donation était faite à la charge de deux fervices
à. Meifes notées.
1
le con...:
, En 1667, .les .donataires pourfuivirent Gueri.n pour leur re~t
trat de confhtutlOn ; Guerin ne comparut pomt : une premlere Sentence
ordonna qu'il fatisferoit à mettre ledit contrat aux mains des donataires
,d ans la huitaine, autrement qu'il y feroit contraint. - Guerin n'ayant pas
fatisfait à cet~
Sentence , il Y en eut une feconde le 24 .Oélobre de l'année 1667 , qUI, pour le profit du défaut, condamna Guerm au paiement
des arrérages de la rente, & à la continuation d'icelle à l'avenir, avec dépens. Depuis ce temps, Gueriq & {es fucceifeurs payerent la rente. - En
1734, les Prêtres n'étant point payés, & leu~
étant dû ~olbre
d,'arrérages , iI's pourfnivirent les repéf~tans
Gu~n
pour. aVOIr un titre nou...:
Veau & paiement des arrérages. Le 1 3 A~·rIl
173~
, Il fut fait un accord
~ntre
le tuteur du fleur Georges-Françols Guerm ,& les fleurs Prêtres
tle Bricbec ~ par lequel le'- tuteur s'obligea à la faifance & continuation de ladite rente, fans novation d'hypotheque, & à en payer les
·a rrérages & les frais.
En 1744, les Prêtres de Bricbec ayant encore été obl,i gés die n venir à
une nouvelle aétion contre le heur Guerin, devenu majeur ~ pour avoir
le paiement des arrérages de la .rente, ~e fleur .Guerin e~
offrit cinq an . . .
nées avant l'atte de 1731 , & cmq annees depUIS. Les Pretres prétendirent
au contraire qu'il devoit leur en être payé vmgt-neuf années avant l'àéèe
de 1734 , & ceux échus depuis. Par Sentence du Bailliage de ValoO'nes
'
du 13 Janvier 1745 , il fut ainCi prononcé : - " Nous avons déclaré l~
) rente de 3 liv. en quefl:ion , de nature h ypotheque ; ce faifant
les
" ob éiffances du heur Guerin cOhdi
~ n e s , lefquelles il fera tenu d'effeauér
J, ' inceffa'm tnent, main-levée des ~ e l1 ers
arrêtés, avec dépens (c. - les Prêtres étoient appellants.
leu r ap~
l , d!foit ! - Si la ren.te de 3 Iiv-. était
, Me, R:oger, ponr foute~ir
d~e
par Dubofc '. ~om,
e Il. ne d.ev Olt qu une rente con{btuée , il ~lt:
c e~"'
tam que fa condItIOn n avo.le pomt dû changer par la donation: Il av olt
reçu de l'argent pour l ~ pnx ~ugel
il ~' é toi
~blig
~ à une rente; le propre de cet~
r ente aurOIt été d etre racqUlttable a tOUjours & de n'en être
éxigé que cmq années d' a rrérages , aux termes de l'Ordon'nancc de Louis
pa~
parce que les arrérages précde~ts
XII., du mois de Juin 1') 1,0 , ~on
aurolent été préfumés aVOIr éte acqutttés. C ette Ordonnance n'dt pOlOt
faite pour établir une prefcription de cinq années .1 appuyée fur la pr~J
fompuon du pai ement des années précéd ntes , mais parce qu e les con!btutions n'ont été talüées CJ~l' à c e~t
condition: pour ce n O IJ ,~ devons p ~ lIr .l
voir
l'indemnité 1e /lOS /t'l ets, dJ,t l ~Or
don
ançe
, cO flfidéront tels & j emr ~fl r elnd
r e . ; ·.
m'ails ordoflné que les ,aoheb/ab/es contrats odieUX \ &
teurs de telles rentes & /zypotheqlles' ne pourront demander que les {zrrerages
at: .cinq aTlnées ou moins. ~t ~et
loi. dl: tellement de ~j gucr
que le J ug.é
~Olt
fuppléer à la prefCnptlOn, quan.d celui à qUJ on demanrol~
a
a
"
\
�D Et L A PRE S C.R 1 P T ION '
•
1
-
Le r n escréées
pou r Ja enre
d'un immeuble ,
tel qu'il foi r ,
donnen ,';laion
réiperfé U oi re ;
on J';) jugé pour
\lU office.
'
plus de cinq années d'arrérages ne fe préfente point pour y défenrè~
M ais ici il n'eIl: point queftion d'une rente à prendre fur Dubofc; Dubofc n'a rien donné, & ce n'eft point pour lui qu'on a prié. - Guerin
fondateur, s'étant obligé de remettre le contrat de cette rente au x Prête~
de Bricbec, & n'ayant pas vou lu, nonobftant les différeras ju gements qùi
l'y condamnoient, fut obligé par Sentence d'acquitter lui-même la rente,
parce que vraifemblablement il en avoit reçu l'amortiffement : or, ce n'dl ·
plus une rente conftituée ; les Prêtres n'ont point donn é d'argent à Guerin
pour acqu érir une rente fur lui : Guerin s'e:ft obli gé à leur payer une
r ente, parce que les Prêtres acquitteroient les fervices qui éroient mentionnés au contrat de r6)). Ils les ont acquittas; s'ils ne l'avoient pas
fait, ils pou rroient y être obligés par le fuccelfeur de Guerin; ils n'ont pas
la liberté de fe déch arger des fervices en abandonnant la rente: MM. les
Gens du Roi forceroient les gens d'Eglife à les continuer , parce que
l'e{fentiel efl: que la volonté du tefl:ateur foit ex écutée J &c.
Me. Falaife J Avocat de G uerin, dit qu e Guerin qui donna en 16) i
ne voul ût pas maculer fes biens de cette donation; il donna un objet
détermin é. - Il efl: vrai 'que depuis il fut condamné de payer les arrérages de la rente & de la continue r à l'avenir : mais quelle rente? Une
rente de con:ftitution qu e devoit Dl1 bofc. Qu'a uroient pu demand er à Du"
bofc l e ~ Prê très de Bricq
l1e b e ~ ? C inq années d'arréra ges .. /Le. garant
n'en dOIt pas da:ra ntage. E n vaIn veut-on argumenter de 1'.obl!gatlOn co~·
trattée par GuerIn en 16')) , de donner le contrat de conihtutlOn aux Pre"
tres ; ils n'en avaient pas befoin : Dubofc était in te rvenu au co nr ra~ J &.
s'était obli gé de paye r la rente con:ftjtu ée qtl 'il devoi t à Gu enn; 8f
s'ils agire nt contre Guerin , ce ne fut qu e parce que Dubofc ~VOJE
été décreté dans [es bi ens. - E n un mot J la condition des pretres
de Bricbec n'a pas dû bénéfi cier par l'infolvabilité de Duhofc , & celle
de Gu erin n'a pas du empire r, &c. - L a Co ur , conformément au ~ con'"
cl ufi ons de M. le Baill if-MefnaO'er , Avoca t-Généra l, mit l'appellatIOn dL!
n éa ~t , a .ec dépens. - Voyez dha ns M . L ~ l e t,. un A rrêt du Pa rlemnfi~
P a rlS , qUI a declaré de meme rac hetab le a tou JO U rs une re nte de con r
reu
turion donnée a 1 Eglife , a prend re [u r un tiers , mais dont le fonda
s était trOll é rechargé.
éeS
Les rentes cr' ées pour le prix cl un imme uble ou de chofes fépuc il
, qu a l'audience d ~ 27 ~ o ve m ~re
I~3J'
ar
j mm eubles , fo nt fi f a :,or~bles
fut ju O'é que le proprl ét Ire cl un office de
otalre qn ~ l 3VOf[ ven d 'c~e"
6,000 iv . , conft itll ees en _00 liV e de re nte , n était pom~
tenu de R~i
&.
ter 1office J quoique 1a cqu
é r ~ ur, eut ~té p lIr~ l1 de prov
J fio n ~ du ad rift..
reç en conféqllenc . Il fut JlIg qu Il p (ferolt une prO~
l1 ~ ~ HtO~
r en v a U~
gnandum, fi ure d avoir pa e les arrér ges , f: ure d quo I 1 Arre
dr ire oici le fait & 1 rr "t.
.
' à Beau"
Il 17 0 , Cauchin acheta d un fl eur Labr (fe 1 oRi c de
o~ ~ lIr e our le
m nr-le-Rocre r. L e contrat porte qu e le prix eH: d 6 000. Il v" e ~t e rac•
pai ement de laquell fomm e anch il1 fe conH irue en 300 !J \! . de rLa oroffe
quit[a~l
e t Utee; ~ i & gu nnres ; de plu ' auch in '-' mprunte . li (jel ~ rap porte
50 0 li ve p ur Poote;:ntion de (es prov ifi n : aucllln , . hll ~ de 0 tif ,ca U"
tOU S les an quiu ne du droit annud .
cc contrat Jn te rvlflt r- créance
ri n 1 nomm é ] cfa !. is. En 17 6 1· (j eur L ~ hrofl
è tranfporr i~ s'éranc
à. le. haml cllan) Procureu r a n ':l\Imo nt-Ic- Ro cr. - Ca:lch ambu"
le urS
. ,.
3hfent~
u'avO lcn..
dU p:l ys a' ca ure de') pOlir II .lre f'. .Irc' p ' lr 1e5 ( ~ n.tr
bnt pour c n r. ~ tHi
n, &.' ':llJ(u de.: g\1 C ~ql c.: ,
ndamn . ~IO/1.S
ht: lt tl n ~ o .nt
hrenu c
ntrc hll de parti 'u ll 'r pour dl'{HHS !t:. J lI p;~ .~t:
domi cIle
mit un C~m01
! S pour eX,l' r l:r. -. 1 c . (,h:\ll1h ·!lnn fllt p.OIl~
· .fadl r de même
de .;a ll ch m; JI fit dr ·fler proces-vero'll c C' ren e de bJ(;ns
hc7. l ef:tlais.
.
.
l3'lilliaO'e de
En 17
hamh cl1. n intcnt. néè i n ontr '
a l~ch
\0 nll ï '(c roie c ~ ...
Beaum )nt-le- R fe r, pOlir v ir din.' que f:111tc cl· p ~ \I cme
nr , 1 chin (crOit
oy(' en poiTtHi n de J office de
m aire ; ~ laquell e hn ~ ~1I oi la Se n"
t cnu dc lui en fn{fcr pr curation a l rt!Jigll Il I lm ) l3t1lC dt: qt1
tenOC
;t1
�D ES ACTIONS IMMOBILIAIRES,
CItAP.
if.
7i S
tên,ce en vaudroit. Cauchin foutint que Chambellan rte pouvoit préridré, Î~
VOle de Penvoi en poffeffion; qu'il était obligé de prendre la voi~
t~eli.
- Sentence à Beaumont qui décharge Cauchin ,d e l'aél:ion, faùf à thârtîbellé1n à prendre la voie hypothécaire. Appel par Chambellan: fur l;appel;
Arrêt par défaut qui met l'appellation & èe dont
néant 1; Cdttigeant
& réformant , envoie Chambellan en po{feffion d ' l'office en qudl:ioIt
s au~res
biens dd
. fallf à lui à fe faire payer des arrérages fur
,Cauchin ; Cauchin condamné d,é paffer procuration ad rijignanqurrt dans
la quinzaine ., faute de quài l'Arrêt en vaud~oit
; & Cauêhin condamné
aux dépens.
.
Requête d'oppofition contre cet Arrêt de la part de Cau chin. _ Me.
de, Monteil fon Avocat, concluoit à ce que, faifant droit fur fdn oppofitlon, l'Arrêt ft1t rapporté comme furprîs ; mettre l'ape1tj~m
. at néant ~
aVec dépens; aél:e néanmoins de ce qu'il offre la fomme de 600 liv. pour
alle,r en diminution des arrérages par lui dus, demandant le temps d'uri
tnOIS 'p our payer le furplus. - Il difoit pour moyens d'oppoution que Chambellan n'avoit pu prendre la voie de l'envoi en polfeŒon , parce que dans
le contrat Cauchin ne s'étoit pas obligé à payer une rente fonciere au
fte~r
Labro{fe, dtH1t le prix mt l'office de Notaire; mais feulement au
paiement d'une rente hy.potheque qui n'était qu'une ~mple
confl:itution,
&: dont le capital était de 6,000Iiv. ,laquelle fomme était un éffet mobiliaire
~ n'avoit aucunement -la charge pour objet particulier; enforte que ChameH,an n'avoit d'altr~
voie que la voie du décr~t
!pour ,défoncer ce même
capltal, faute de paIement: & fur ce qu'on lUi oppofolt pluueurs Arrêts
C?ntraires, rapportés par Bafnage' dans fon Traité d~s
H ypotheques ~ il
repondoit qu ~ il falloit faire une O"rande différence érirre une rente créée
pour fonds d'héritage & celle Créée pour une charge; qu'au premier cas ~
le vendeur était propriétaire de la chofe vendue; Illais qu'au fecond ~ la
ni .au vendeur ni à ~'achet\ur,
!f1ais. au R,oi f~ul,
en-·
charge n'a~prtie
des que le ROI a donné des provtfions a u,n tItuhnre , c dl 1homme
farte q~le
du ROI, on ne peut le dépofféder que par la VOle réel!e;, &c.
.
Me. Bigot le jeune, Avocat de Me. Chambell,an, dlfo~t,
' au con,t ralre,
qU,e lâ queaion dé favoir ft le vendeur d'un héntage qUI a confiitué le
pnx de la vente ea obligé de décréter, ou bien s1il peut fe faire envoyer
~n poffeŒon " était décidée par quantité ,d'Arrêts rapportés 'pa~
Bafnage
,ans fon Tra ité des Hypotheques, c.hapltre 14°; qu'on avolt Jugé que
envoi en poffeffion était permis; que cette jurifprudence était fond ée fur
té,quité , ~ur
~a , droite raifon! & fu~
l'axi~me
qui veut ~ue
l'acquéreur ne
Olt proprIétaire qu'après aVOIr paye le prIX ,Je fon acquet, parce qu'il ne
P~ut'
être propriétaire, & le vendeur ne peut être dépolfédé fans cette con-t
dltion ; que le décret n'était introduit que pour avertir les créanciers ,.
afin de fe faire colloquer fuivant l'ordre de priorité de leur crédite. Or uri
aC9uéreur ne pouvant hypothéquer un fonds qu'il n'en foit véritablement ~ro
prlétaire, le décret dt inutile, pui[que perfonne ne peut être privilégié au ven"
deur, & que perfonne ne peut rien préte,ndre fur fon fonds qu'i 1 ne foie
P~yé
,; que la difiinél:ion qu'on v,ouloit faIre d,'une re~t
c.réée po'ur fonds
d,héntage ou créée pour vente d une charge n y venOlt pomt ; que la feule
différence dl: que dans le cas d'un e rente créée pour fonds, il fuffiroit de
l'arrêt pour fe mettre en poffeffion du fonds; au lieu que dans le c>as d'une
re~t
e crére ,pour la ven~
d'un e ch~rge,
il faut en outre 1arrêt fe pourv,olr au ROI pou~
obtentr des prO\Tlfions, & que la Sent~c
e d'adjudica"
~lon,
fin ale par, d éc r ~ t , ne lui donneroit pas .plus de droie; qu'il érQic do~c
'
lnut!le de l'oblI ge r a déc ré,ter fon pr~e
bIen: Il convenoit qu e la VOle
~e l envoi eo poffeffion lUI ~onfervlt
l~ drOIt ,de d~maner
les ar:érages
<le
ren~c
fur les autres biens ,de Ca:lchtn; mats q,u'~l
n'y avoir rI en que
<le Ju!l:e à cela, puifque Cauchtn avoIt perçu les fruits de la charge penant qu'il en avoit joui.
d Enfin, il [ol1tenoit que les offi·cs de C auchin ne pouvoient changer l'éta t
àes chnfès, pnrcc q~'outre
,qu e la Comm e de 600 liv: n'éta it pas fuffifante,
beaucollp près, ( Il .relloH encore près de ,100 plflol es ) pOll'r le remTome II.
Xxxx xxxx,
au
l
ra
\
�DE LA PR ESC RIP TI ON'
il
, plir des aré~ges
; qu'il était à la veill e de perdr e la charg e , li
C auchin ma Jroit n'aya nt point payé la pau lette: d'aill eurs! l était
aél:Le~
lement en fuite pour contr avent ion?; cl forre que' le Ju ge
avoit été
ohlig d'y mettr e un comm is; ce qu.i donnoic lien a des conte ftatio
ns, les
Nota ires voifins préte nd nt que n'aya nt point de provifions
du grand.
Scea u, il ne po.uv oit faire aucune leél:ure ni pa(fe r aucun aéte. La Cour
reçut la partie de Mont eil oppo Îante pour la form e; fans s'arrê
ter à [oil
oppo fition , ordon na qu e l'Arr et ÎeroÎt exécu té , avec dépens.
'
.
Je remarque à cetre occafion qu'il fa ut prend re garde dans l'appli
catIOn
d un Arret du 13 J uln 1664 que rappo rte Ba(na ge, & de la manie
re do~c
il le . appor te .. - " II fut auŒ jugé en la Gran d'Cli ambr e ,
le 13 J~m
" 1664 , qu ' une rente créée pour le prix d'un h é rjta ge ~ vendu,
encore qu: tl
" eût clauÎe commi{foire , n'éwi t point ,fonciere , entre Mari e Lemer y
CIer,
" appel lante , & la demo iÎelle Val et. - Mari e avoit vendu à
Quenel un
" hérita ge par 700 liv. , dont 300 li ". ayant été payées comp tant
,,le fur"
" plus fut conft itu é en rente , avec cette condi tion que faute de
palern~t
" par trois année s, le vende ur pourr oit rent rer en la po{feilion de
fan fon s.
" L'acq u éreur n'a ant point payé & ayant engag é l'h éritag e à
un aytre;
n le ve~d
e lr fit \aifi.r les fruits , pr é ~endat
n~etr
p,oint ohlig~
d:agt~!Î
" la vOIe hypo th ecatre . - Au ' contr âlre , le tIers dete nteur dtfolt
ql ' J{
f
"
rente n'étan t point fonciere & ayant été confiiru ée pour partie
du rA~
" il n oit pu faifir les fruirs au préjudice du tiers déten teur.
Par, AC
J) rêt on confir ma la S !1tenc e q ui
avoit donn é main -levé e de l are~
" fanf au ve nd eu r a exerc er Îes aér ions contr e le premi er acqué
reur 'ente
" ver tu de la cl auÎe co nmi{foire. -Il n'en efi pas de meme
d'u~flc
r pas
" dont un lot eH: . charg é ; quoiq u Il e foit rache table , elle ne.
la~ Rouf"
" q ue d tre fonClere : au rappo rt de M. Ferm anél > entre PaCln
" {el cc.
ayant
Je crois que le Comm entate ur s eft furpris en donn ant cet Arrêt cornm~e
ven~
jugé q ue la rente n'éta it point fo nciere ; il a fim plement jugé que
n'avait
deu r du fonds , créa ncier dune r nte pour le prix de la vente
'. s d'LIll
point le droit de [; ifir les frlt its des fond s qui étaie nt aux
maIn pour
ti ers .détenteu r. L e premi er acqué reur , quoiq u e débit eur d'une
renJ:; foll
l e priX de fon acque t, avoit droit de endre Olt de fieffer le [ad
Ir ne
acql
~ r el1r
ou .r0n {i efa
~aire
q ui ne d voit ri e ~ au premie r ,v enftce;~aj
de Olt pas Olr fes fruIt enl vés pre premIe r eodeu r; tI
e J1 a tn~'
q e le premi er vende ur n a oit ri en a ces fruits amob ili és da~s
n'l"OI~
il POU\ oit bien fe fi ire en oyer en po{fc(fio n du fonds , matS 1
li ne hl 1
aucun droit aux fruits , éta nt dan la m in d lin ti ers détenteur
glla Sen~
devoi t ri en. C e d it etre pour c tte raifo n q le 1'4 rrêt confirma
ndeur lié
. cl onne' m .In - l evée
tence q Il. a Olt
'le
a 1 tI' ers déten teur, f:aUf aU
Il n eût e'r
exerc er fe (léri ns en , ert u de 1 cl uÎe.: c mm if[; ire. - é
:ier J1ê~e
de mcme du cr é~ nci
e r de la rcnt la plll foncic.;re, du. cr .an qu'il el~
pour rente de fi effe ou p ur rc OLt r de 1 t ; e créan cIer, tC l
tiers d
été , n ( uro!t pu fi: .ilir le". [n ~it
d . ne; la m~in
d'un (lc ql~r[i
danS IlL
t Cn~lr,
qUI ne Illt de Olt rt en; Il n aur It pu m el1le Il,;
m'lin un fermier.
fIS
§.
. la pr e("
C
éra"
J r. cr i nfTe7. in t "n.:ffilll t d e :a ll1in 'r li 1 n p<.: ut wtCrr omPI leS
Pc t on inlcrarr
.
&
l U npr 1.1 pre"
"
ri tl n. • C ln CIH Il peu t Pern p<.:chcr
I• [ par )'Ordon'"
' Ile.:r, Jr.O
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JI Il par t.: 1 rincip al.
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rér'l!t , ~.
Itre pft.:cc.: . hypor hequJ11es re,
01 1e 15t O rur la 1 rdcr ipti n les :1rr 'r~1
p -on ~l · lOCt.:
c des rente d intertO p
1\\lIre: l 'r 0
cl· l' I:i I.ne de cc l'l'nt s. ol1lmenç n pnr le moyenS
d'M'
l'~ ' ' 'I I;r 1
1 1 T iÎ npCl n de " r 'Illes .
'nq anée~[s
et'
. PuÎ . 1 • 1 rdonn :m e t.: J~ 1 0 nt.: pc.; rlllt!t de , ige r qll c~
deS marI oger
d 'r:1 es es r 'me' conflirlll'e ,
filr-w llt enca rt.: à ln vl~roit
profu pat
ri 111 l'
1JlS erre (. )1'
nn:-lnce il el1 h~ cr it qu n nt.: ,r~ }riPton
, 0
e'
.
m~n(
l
rrér.1 C 1 nr une promdft.: oe Ile pOUH ufc.: r de prc
�DES
~t\CTIONS
IMMOBILIAIRES, CHAPt II.
72 7
autre aé1:e de cette ,nature. En effe t ~ le débiteur pourroit fe trouver ruiné
par la quantité des arrérage's, & il feroit facile d1 éluder le ' vœu & la diC:
pofition de l'Ordonnance. Cependant on ti ent le contraire dans l'ufaO'e:
la prome{fe par écrit de ne point urer de prefcription, perp étue les a~ré
raO'es, comme les , arrêts de compte, rom mations , cédules ou obligations
in~erompt
la prefcription indiquée contre les Marchands, dans le's articles
)33 & ) 34 de la Coutume; mais Cette promeffe d,e ~e point u~er:
de prefc~i
ption
pour ,les' arrérages de rentes hypothegues, ne doit avoIr d'effet, a mon
op~ni
, que P?ur l~s
cinq , a~nées
qUl ,ont ,précédé; encore leur effet. ne
doIt être que VIs-à-VIS du débltel1,r; el~s
n Int,érefIenf pas le~
créancIers
qui ,pourront" de leur chef , exclp~r
de la ,d lfpofition de 1 Ordonnance
~e
10
15 .
. ' d' ..
&
é'
.
'
. .
L'mterpellatIOn JU ICIaire
port e én Jugement, Interrompra néanmoins
la prefcription au préjudice . même des acquéreurs & des cr&anciers : cela
doit réfulter de l'Ordonnance de 1510, qui exige, pour faire valoir la
prefcription. de cinq années, qu'il n'ai,t été fait aucune demande en juge ....
ment ; mai~
la ~mple
promeffe aë ~,
poi?t urer ~e
prefcription, ne vaudra rien VIs-à-VIS d'eux, fi eII,e a 'ete fa~te
fous fignature privée. - Je
crois même que la pr . om~fe
devan~
' NotaIre ?e p~uroit
valoir que pour
les cinq' années antérieures. Je crOIS au!J1 qu une promeffe O'én
~ rale
d,e ne
point ufe: de prefcription à l'aveI!ir.. , ne .doit p~s
valoir à l\ffet de mettre
le créancI.er en état de deman~r
:au- débl.reur le~
arrérage? qui écher~ont
dans la [Ulte ; & que la pre[CrlprlOn de cmq annees pourrOlt toujours- erre
opP?fée. : la ra,i fon efi qll'on ne pel}t déroger au droit public, & que des
particulIers, par des aé1:es de cette nature, ne p~uvent
rendre inu tiles les
vues & les difpofi.rions de l'Ordonnance. Le créanCIer de la rente ne pourra
demander à ,prouver par témoins l.a promeffe qu'on le paiera, ou la prome{f~
de ne point urer de prercriptlOn, parce que l'~r?onace
de 15 10
exige une demande en jugement p~)U
lev~
l~
p.refcnptlon, & parce que
les articles 533 & 534 de la Coutume, VIs-a-VlS de,s Marchands, exiO'en't
un~
cédl~
, obligation) ar~t
de compte par écnt, ou interplh~o
judiciaire.
J'ai remarqué, fous ~e titre précédent, que les articles )31 & 534 font
tirés de cette Ordonnance de Louis XII, en 1510. J'ai obfervé que la
preuve par témoins ne feroit pas recevable en faveur de Marchands, fur la
, promeffe de payer, ou fur la, proineffe de ne point u[er de prercription;
~ais
qu'ils [eroient reçus à demander le [ermn~
du débiteur. - Seroit-ce .
la même ,chofe pOllf les créanie~
de la rente hypotheque? Pourraient-ils
d,eman~
Je ~erm,nt
au débite~r,
[ur le point de favoi.r s'il doit plus ~e
CInq annees d arrerages ? Je crOIS que cette demande en JuO'ement ne [erOIt
pas reçu~,
parce qu~
la loi libere abrolu.ment le débiteur ~ pour les arrérages anténeurs à CI?q années; e!le lUI ,permet d.e repoufJèr le débiteur
par fin de non-receVOIr: cela veut dire qu'Il n'eIl: pomt obligé d'entrer dans
la difcuŒon fur le point de fa voir s'il dl dt une plus grande quantité
d'arrérages.
On pourrait dire que fi la demande en ferment efl: autorifée en faveur
des Marchands, elle dev~oit
l'etre en faveur du créancier de la rente, l'Ordonnance /de 1 S10 emportant également la libération dans l'un & l'aOtre cas.
il y a cette différence, que le Marchand demande le paiement de
- Maj~
fon capital d'une dette naturelle & légitime de fa nature au lieu que le
créanCier de la rente demande des . ntérets ururaires dans ieur orign~
'. &
qui n'ont été légitimés & ne font aucori[~s
parmi nous qu'à condItIOn
qu'on n'en pourroit demander que cinq années. - C'efl: vraifemblablement
il la faveur que méritent tes Marchand's qui demandent un capital q~'ils
Ont fourni & prêté, qu'dl: dû l'ufage qui s'eIl: introduit de les receVOIr à
demander le ferment.
Cette même faveur [ef(~it
due au créancier de la rente, auquel on opporeroit la prefcription de la rente même, pour n'avoir pas été reconnue
dans les quarante ans : ce créancier pourroit demander le ferment
.
\
�DE · LA PRESCR1PT'lùN
d0bheur ; pour ravoir il€! ~uj
s'il ' ri'è'fl: pas ·vral à (a· èorino:ffanœ "
que la rente eil encore due i qu'elle n'a P9int été rembourfée & acquittée,
& qu'elle a été payée fous q6a:rante ans. Je crois que cetté' demande fcroÎe
:tecevab'le , nonobHant la difpolitioIi de . l'article f2i: de ]a Coutume, qui
Veut quë. la prefcriptioS de quaraIite ans va'ille de .titre en to~le
juftice
pour quelque caufè que Ce foit. -' ~a
raifon eH: que la I\preftription
ç'a été admife que dans la fuppofitiotl,ou la préfomption qu'il y a eu bonne
fiU'
foi.
'
. .
,
Mais que fraud-t~iI
pour lever la prefcription de quarante ans admire
Que faut-il pour
levet la pree; dans l'atticle 521 , & celle de trente ans admife dans Partide, )2i) Tous
"ription?
aétes feront-ils utiles vis-à..:vis des créancièrs , 'côiilnle vis-àvis du d&bit·etir i
Lw preuve par témoins fera-t-elle ·admiŒble fur la prefiation ou la po{[ef.
fion, pour joindre au titre? "
,
,
Puifque' la Coutume admet la prercription "au préjl;l'dice des trÎtes mêmes"
les plus pofitifs , il était"naturel d'àütc~rife
le~
cr~anies
às faire reconî
~
leur titre av~nt'
les quarante ans expirés. - De là l'artiCle }32 de la Cou
~
turne, qui a permis au créancier 'de, contralindre le podèflèur mênie de
l'~éritag
' e qui lu~ eil: hypothéqué, ~ lui , done~
un titre nO~lvC'U.
- -t~
cr~an
Cler, dIt 'cet' artIde' ~ peut contraIndre le po{fe(feur de l'hérttage q~1l
lut efr
hypothéqué, foir à tItre particulier ou d'r ait tiniverfel & fucceffif, à lui
pa{fer titre nouveau, faire reconn0f{fànce de h{ dette, qqe fon fonds y eŒ
ob.1igé. Il fatit donc que le débiteur mê~
aonne ùne ~econi{fa
ou u.n,
! "
~tiveau
.titre au créa.nci:er av~n
les 9parànre;- ans , e:,piré~.;
cela ~'a
jaf1.~I
's "
faIt de dIfficulté J: malS l'on a etç long-temps clans l'mcertltude fur le pom e
de favoir qui porteroit le's trais de ce nouveau titre'. Cette i'nèè,rdtude a .
~e{fé
d~puis
un Arr.êt de R:églement donn,é ,toutes les Chambres 'Sffeniblées, 1
le 13 Août, 177 I .
,/'
J . ,•
•
~
cl
, Cet Arrêt ordonne " qu ~ à l'ayenir t'ous/-contrats ' de réva]idatlO O e
" re~t
roncie'r e ou hypotequ~
dont le l créanj~t
aur~
,~eman.
, dé .la recâ~
~, nOlifance dans , la trente-neUVleme année, feront paffes aùx fraIs du
,
ladite dernande. - Et qu)à l'ét?;ard de ceu~
donfi
" bitenr i~cotneprès
~, la "ré~ah
, dat}~n
ou ~econif
. nce
au~
éçé ?e~a
" n~ée
d~s
les câs prév 1s,
de la Coutume & ~ 19 du Réglement d~
166 ,
" par les arudes ~28
;) avant la trente-neuvien1e -annéè, eHe fera fatte aux frais du créancIer
ta premiere difpohtion de ce Régle~
- nt fuppofe que le èréanc~
' ·ne pe~lt
'demander, de reconnoilfance à ~on
. ~ébiteL1r
àva~t
la treÎlte-neuvteme ~I\n
commencee & courante ~ le creanCIer qUI n'agIra que dans ce temps laI '
depuis , j~fqu'à
la quaran'r ieme an'n ée (expirée, fera porter
débIteur es
frais du tItre nbuve~.
,
- ,
cl "
nés
La feconde difp<?fition dl: pour ~e _ s cas p'a rric"nlie17s' , ( défig
6n~
l'article ) 28 de. la Coutume & l'arrièle 1 i ct du Régl-ement "de 1
l~
elle n'dl: pas de g.ranqe utilité. - L'al
~ ticle
')28 de la ,Coutume &Pa~lIi
de ce que peut faIre le créanci"er qui a perd'a fdn con~ra,
tété
n~ peut le retrouve,'r dân.s les reg~œ
' s du Ni)'t~
' ire
, qUI i;':~e
que
d1fJipés & ,p~rdus
: . c,e~
~rticle
fl,'a pom~
. ge_,rappe:t .a la rec~n1ui
qui .~
n extratt
. dOIt le debtteur. L artlc]e 119 du h,eglement, qUl parI,e e .
Eerdu la gr~lfe
de f08 c'oili:r"a t , inai"s qui péut s'e'n faire ~éhvr
. U '. il dl:
ftlr la n'iinute " ét~n.
aux nl~iÎs
,du ~o ' tàir~,
h~e
"a 'pa,s _ d~antg;'âl1
la
naturel qt1.e le débiteur. ne fouffre" pas ~e
c~ .ql:e l.e creanI~
~ " Pee d'une
g.r olfe de fon contrat; Il ne peut 'etre tenu ?~s
, ~ras
d~ . 1~ de~Iaï
trénrenouvelle .groJfe ou d'im .extra'it d'icelle: q~ . 1.1. lf . ~ " _ a~ft
dans Jébiteur;
neuviep1e a~née
~olme
fiu'pa~vâ
,t ~ _ ~e1a , . a~l . t ~:.
.tnal e~t;l
fen"t'e bien
ce
qu'Il
dOIt
fe
·rédUlt
aux
traIS
de
la
7
~
{
f
l
n
o
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~
II
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~
, C'ett
tOllt
\
d 1
l
-VIerne annee..
ti 'il.
I
établie quand e ~ eu: den~aé
ans , a t(~ " ~tel
d .' · "- "" difpocela fa~s
doute que le RéglemeÏ1t à v6u1u dIre âàns ~a
ermere
. '
10
1..
,. . .
Je dro 1
fition
.
M;is pu'ifq'ù'H faùt un tÎtre au èréanc'ie'r , pùifqu~
le cré~
. !l~e;
a le favo";,
d"en exi er un nouvea'u des b ~rent:b'ih1è
" a~ée/
& pU"l
" ~H , onUveaU, il
rife au ~oint
a'affujettir le débit,e'ur ' a.~1re
les fraIS de ce turel nO femb 1e
6
CI.-:
. 1
au
•
1
g
,J
.
l
'
�"
DES 'ACTIONS IMMOBILIAIRES , CH'Ap. Il.
729 \
fernhle que
' 1~ .créancier fe trouve par ' là obli'g é de veiller' à ce ,q ue fon titre ,
s:en ,tro'u::er dans le ~as
de refoit bien per.pétué " & qu'il ne .devroit pa~
chercher des , moyens 'pour lever la prefcnpuon. - Cependant cela eH fou , ~ .
qu'?n.a ,
Vent 'arrivé, & cela peut arr iver encore, nonobfl:ant yavnt~e
fait au créancier dans le Réglement de ' 177 1 : un créanCier peut etre néglt1..
gent; il peut cherch.er auffi , à éviter . des frais ~ , fon débi~eur.
,
,
,
La premiere difficulté qui peut fe préfenter , efi de fa VOIr ce que vaudra·; De la v~:;ut
des
.,
d
r r
i 1
é
.
fi reconnOluances
]a reconnOl.(fan ce fous femg
pn vé ont le 'lera contente e clr ancler' '. 1 fous feing privé.
elle lui confervera la rente & l'hypotheque de la rente , fi elle fuffira VIS- <
à-vis des autres créanciers du débiteur qui auroient veillé à perpétuer leurs '
.certain. q~I , e .cette ret~mnoifa
:
titres par des aéles en forme. -' Il e~
~ufira
poùr perpétuer la rente & fon pnvllege ~lsa-v
~u d é ~lteur;
malS'h~fira-tel
pour en affurer l'h ypoth~que
~ le pr~vI}eg
vI~-à
. -VIS
· des cré,anCIers? C'eft la difficulté. Je ne la VOIS pomt décldee; ~a.ls
on pellt, ce m~
femble , ,trouver ' des' 'p rincipes de déci fion dans la définItIOn & dans l'objet
\
'
de la pre[cription. }) La pref~iton
, dit ~outir
, fe. définit , une 'fin
J, de n~-recvoi
péremptoIre, que le . ~rlt
a mtrodl1lt p~ur
affurer la
. ,) proprIété des biens en ' faveur des propnetatres po{fe(feurs après la poffef...
:' fio? ,d'un certain temps. - , Elle a été introd~e
p,our la ' sl ' tre~
& la tr.3: n) qlllIllté publique, & parce qu\m homme qUl nég:hge fes drOIts pendant
J'une fi 10nO'ue fuite d'an
ée s ~ , eIl: préfùmé les avoir vendus, cédés, remis
), 9U ab a,ndonnés.
b
r
'
·
rr
l' un d' acqu é nr,
.
-, La prelCnptlOn
a, d eux eITets,
l'autre
" de libérer par le laps dl~
temps (C.
',
'
.
,
rente ne peut
" De là doit ré[ulter ce me femble, que la prefcription d~une
tre
qui ne l'a point négligée, qui l'a fait recon~t
,
oppofée au cr ~ a~cier
fon ~ é biteur
dans les ql1arn~e
ans', ~u
qui s'en eH:. fait eayer : or , on ne
, 1
, ~t
dIre au c,réancier qui ~ une reconl!fa~
f~us.
fe,mg pnvé, ou la ~rel
aIlleurs qu'tl s'en eH: fait payer, qu'Il ait neg1tge fa rente' & qU'lI (Olt
~éfu.
l'avoir vendue, cédée, remi~
~u abn~o,ée.
- Mais de cette
finitIOn, ou de cet objet de la prelcnptIOn, dOIt re[uIrer auffi que tant
~e
le débiteur ne peut l'oppofer , les acquéreurs ou· les créanciers du dé-'
a~lr
ne le peuvent,; ils n'ont ' ~ ne peuv~t
avoi.r e~ leur faveur que les'
d
ou les eXCeptIOns qu'aurolt;!eur débiteur IUl-meme : or, le débiteur:
P~eG a . re~
n'étant point & ne pouvant être dans le cas d'oppofet .la
CnptIOn, ils n'y font point non plus.
d'hOn pourroit dire en leur faveur que l'aél:e fous feing ,privé n'a, pas
o ypotheque vis-à-vis d'eux; qu'en le faifant valoir, ce [eroit donner
,U~ertu
,aux fnaudes '; qu'un homme pourroit faire revivre à leur pré- .
~Ice
une dette éteinte; qu'uu contrat de cr.éation de rente ne d9it avoir
a ypotheque que pendant quarante ans, s'·Il n'e{l: perpétué par un aéle
gl!t~eniq;
que l'hypotheque eft fujette ~ la prefcription , COnlOle l'obliCl atl~n
même; qU r quand on fuppoferoit que le créancier de la rente
l~,rot
réellement confervé la rente vis-à-vis de fon débiteur, on auroit à
~lr
qu'il a ~aifé
pre~ci
l'hypO~1eq
d.e la rente, ,& que ' c'eft cette '
p e cnpNon de Ph ypotheque qUl, fait leur titre & leur sDreté. Mais Ion '
qu'il rfen eH pas d'es aétes confervatoires' comme <:les ades
,)
ceUt .rép~>nde
th~fbu1s
; q~le
l:aé~
~ confervati:,
t~l qu'il. foit , con'ferve l'hypodes que comme 1 ?bltgatlOt,I J ~ar
la rallon memè qu'Il eil: confervatoire ; que
Ile ~lors
"que le ' tItre c~nftlu].
a fon h ypotheque alfur'é e, cette hypotheque
' peut. eCre
perdue nt prefcnte
ne l'en
q 'on ' a
blen
é1
fi'
c l " tant que le titre
'
u pas;
u
Oh
agIt a quenIOn e favoir fi l'aélion hypothécaire pouvoit durer plus
14e la pe [onneIl
'
l ,
,
.
, é fi 1 G.
Vo' t
r
e, malS qll on n a pOInt agit ] 'acdon perfonnelle pou- '
dl1r~ e
plus, que l'hypotheque. , L'ohligation étant la rnere de l'hypol'oblr ,.tl eG: naturel de p~n[er
qLJ~
l'h/POt~equ
doit durer autant que ,
la g~t,lOn.
- On peut vOlr ce qUI a eté- dit fous , le titre précédent, fur
d~eIbon
~e favolr fi l'hypot~equ
dure plus que' l'a,élion.
~le.
auffi que , les artlc,les, )21 & ')1.2 de la ,Coutume n~ot
point ,
fait d pe~t
de 'l'he dlfbnéèmn entre l~ pr,elcnpuon de l'ohligation & la prefcription
l'h yp YPOtheque de l'obltgatIon, à l'effet d'adolettre 'la prefcription de
'l'.0theÇJue de ,l'obligation , tant q,ue dure l'obliO'ation: on peut dire
' ~eU
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,, .,
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,-DE L"A PRES·: €RIPTIO,N,
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)
-,
'
d'aiHeuts que) la ' fraude r & , le , crimé ' ne fe préfume nt 'point '-, & qu'on ne '
d'Oit pas faire 'Perdre ·le' bien d'un légitime créa.nciclf> , ,fous p~étex
qu'il
feroit poŒble . qu ~ on fît uue .mauvaife 'aétion préjudi~able
aux autres, créan{ters. Routier "dans fes' Principes généraux, pag., 460 , nous dit , que
l'obligation eil: .conCerv6e p~r
}Oll,t aé1:e , qui em~0tè
-la re~onifa
/ ce de
t
la rente, fans mettre une dl[ttnéèlOn' entre :le deblteur & [es ' acquereUfs
',-' 'Où créanciers. Voici ' fon pbncipe. ~ 1" 'Si le débiteur rec'o nnoît la dette
" , par quelqu'a-éte que .ce. foit; s'il pai'e partie du capÏta1 ou 'les : aréfge~
. 1 " . fa'ns proteftation , s'il deinande du délai pour payer ,. en un mot ce qUI
", (fe fait entre ,le : débitttur & le créancler qui emporte la recon~fa
,, ·expreife o.u ·taCite de la dette, èmpêche Je cours de la ' pr,efCrLptlOn cc.
---Ï. Il cite .d'A rgentré', fur l'articI'e .23 6 de la ' Coutume de Br~tagne,
& Duperrier, liv . .2 , thap'. ,18. - C'eH l'aFtide 266 de la Coutume de Bret~gn
qu'il faut lire.
'
",
'r'
.
'
. , .~'
.
,. , '
) Il eût été naturel à cette ocaafion de faire une " diltinéli'on par rapport
ame acqu~rù
, & aux . cr~anis
, fi ~le
'eût été à Jai're : 'puifq~
gAlIteJ~
Ile l'a p01I1t faIte, on ·doIt, cr'01,re qU'lI a penfé qu'elle n'a pas beu. --:
r.emafque qu'il a dit, à l~ ,page 45.6, qâe la dene pr:efcrite .ne' peut
au p.tiéjudice des créanciers anténeu·rs, .& qu ~ .
reconnue pa'{fé lés quarante an~
, lettre P. , nO. 148. - ' Cela fllpp0fe qu'il fàut qllG la dette fOl~
a cité ~a.P'er
pr~Ccnte
' , ~ ~e
c~ foit apr~s
ra ' prefcriptio.n a~quiCe
' que. , l'aét
· ~ d~ re.co;e
D01{fance aIt ete faIt, pour que les acq.uéreurs ment le drOIt de s en. plaIE 1 .
& de l'at~qur.
Or, la prefcription n'eH point · acquin~
' , par la; r.alf?,n eU ~
, que le Contrat de créatiqn oe la rente, a pJus de quaçante années d'exl:~fc
r~
, il" faut, pour qu'il y ait prefcription ', qu'il n'ait été fait aucun aéteBcfion !e
,,
r
1
- a dit=a
nat) ,
. " & ,qu "1"
J n y aIt eu aucun paIement 10US es quarante anS.
vatOlre
fous l'article 522, femble .affez reconnoÎtre ce principe: - , " , ~ y a,~ oaél:if
. ,~ une autre eCpeçe d'interruption. volontaire, laquelle a un e 'et {e ~ntra
" m~e
au ~réjudice,
~ef
créani~s
, l?rfque , nonobltant q . u~
e cuelque
" ,fOlt preCcnt , le debtteur ne lalffè pomt de payer ou de faIre 2- rit la
'7 recon~ia
de la d~te
; car cette rec~noiflà
efface ,& a~ l'Arrêt '
-.
" preCcnptlOn., contre laquelle on ne peut etre reltltué ,/lHV?n .
,> de Loyer & de Rabeau , remarqué fur l'article précédent, &~
"·1 e{l;
Cet Arrêt de Loy~r
& RabeaÙ', qui a été rapo~té
par. Bera~it
'neu r '
le S gn ' ti ...
entre le Seigneur créancier & le vaffaJ débiteur, & non en~r
créancier "& ' les autres 'créanciers du débiteur; ainfi on ne peut Plas e qua"
r l
'
.
' ès es
rer .ab10 ument la conféquence, 'que cette' interuplO~
arr d'autre ,
ce
fan,te ans, fût nuiftble aLIX autres créanciers. ' II en efr de meme n l~ifer
Ar;êt dl~
19 Août 1649, .que Bafnage cite de fan chef, PŒl~oif
on que
qUl fut Jugé par celui de Rabeau, du 18 Juin 1613. Au 1 .
comme
Bér~.ult
n'en a pas ti,ré de conféquencé vis - à - vis des créan~les
, ~oit
que
a ' faIt BaCnage. Voici celle qu'il en a tirée: - " ~n
.qU0~
°Ïaquell e' j~
" l'appellant a été condamné, nonobHant 'la prefctlptlOn e il avoit JOUI
" eût pu s'ai.der, ' at~ndu
que depuis plus de qlarnt/~
ffinsce emportdic
'1 dlldit tenen:en.t l fa~s
faire ce,~t;.
charge: mais fdI? obel :: admiŒble ~e
" une renonCIatIOn a la prefcnptlOn; & , ne trouvOl~n
e qu'il ' deV?It
1
" relévement de celui qui av.oit , reconnll la bonne f0 . ". dc cette quefb on
" juil:ement & à bon titre
Mais quoi qu~i1
en fOIt ' el
refciptjo~
' vis ~ à-vis
des ' autres cvéanciers, fi Bafnage a penfé, que 'Œ pce du dé~
étoit t'ev'ée vis-à-vis des créanciers mêmes par une recon not an fcripriO!l
biteur depuis que les quarante aIls fe font écoulés, & 9'ue 1a pre eU deS
a été acquife , à plus forte raifon l'a~1·-ti
penfé . q~an
. d Il y ar~
n'aient
aéles cpnfervatotres {Dus les quarante années, qUOIque ces a e ,
' t h e ue n'é~a:
,
,as été en forme. authentique.
,
.
P Dornat ,au lIvre 3, titre l,er., feétton 7 , dit que, 1 hypo , Jreint. l hy
qu'un accelfoire de la dette, le paiement qui anéa,ntl t la de~lhypotqu.,
potheque; il,' di~
que tout ce qui ané~ti
]a. det.te , dégt~fie
pIus; , mad~
& u'il en eft alllfi. dans tous les c,as ,ou 1 obhgatl?n ne II
u'il y. a e '
il dit auffi que l'hypotheque .revlt aV,ec l'obbgatton ; & l~ thyporhe'l.?
plus fort, il dit expreffément r - n SI la dette PQ~r
laque
,
:t;'1'
1
1.
(c.
1
~
1. '
..,
1
�'PES ACTIONS IMMOBILIAIRBS"
'CHAPe'
:Il.
7Jf\ ,
~voit
été donnée ~ e~
étJ~in
' te ' ~ar
'prefcit~o,
l'hypot~qu
ë , 1u~ ,' Ii'e ~ '
,) éroit qu'un accelfolre, dl: aneantle ((. Il doIt Féfufter de la; oe me ,Cemble , \
. que l'hypothe.q ue ne doit être prefcrite qu'au·ta-nt .quellla rente le [e~a
) ,& 1
que dès que le créancienâ des 'exceptions à propofer contrt; laJprefcnptlOn;
capables ,d 'empêcher qu'elle ait été acquife, dès .qu'i:l a des aél:és' confe ryatOires dè' la rente, tels qu'ils foie~t.'
fous feing ,privé ou autre
~ .
illent ~ il conferve l'hypotheque & lè -pnyl l'ege _d!! lIa 'nmte côml1e
~ la i rente,
nlême.
.~
r
" I . ' ! ', .
/Il eG: vrai que cet Aute"ur, aU dtre 7 ~u : même ' lÎvre', feélioIi, :'l :) e~ ~
parlant ',des caufes qui empechent la prefGnptlOn, femble ~ ( x ' lg~r
' qu
ll:.y-au;l
une demande en ju.G:ice p~ur
l' interrompre. - " .La ,.prefcrfPtlon ,dl: mt~r
~ l.
"rompue & ; qdfe de counr par ut:le demande en )uihce "optre lê polfeffeur; .I '
'R' car pour , prefcrire , ,il faut que la polfeffion ait été p:;l-ifible &:,de honn.ei
"foi . & la demande en jufiice fait que la polfeffion n'eG: plus pa'i lible,
/ " &. ~ue
le p~lfeur
celfe d'être dans la b d n~
foi .. , - lV~is
- il ~a . ~lt o~ ...
ferver que cela ne regarde que la polfeffion aél:l,ve d un ,héntage; c eft-a'"
dir~
la: polfeŒon qui prafite au palfe~r
. ? & qill ye~l
1~
acquérir le fands
par la force de, la .palfefJ!an, ~a
prefcnptlOn qUI ~cq
} lert?
& h?n la paf'"
f~ian
qui libeil'e, cela n, a pa,mt d~ ,rapP?rt avec la r~nt
, établte par un .
t\tre, dant le débiteur voudraIt Ce libérer par là pre[çnpüan!J _C'eft peut. .
être pa~e
qu'on n'aura p~int
alfe,z Caili ?u alfez expliqu
~ . la diféren,c~
qu'il
y a entre la paffe{fion aébve qUl acquIert la pr~fCtlOn
,. fans tttre., &
l: r',
la poq-effiaI1 négative ~ui
fart de ce que le débIteur d'une ~rite
établie,
par tItre ne l'aura . p01n~
payée pendant un ~ong
- temps " qlf 11. f~ Frouve)
plus de nuages ou de dIfficulté fur la que~lOn
que.,nqus .examl,n.dns., '. ' 'l~
. De tout cela je' recueille qu'une re(;:anp01{fa,nce (aIre fous .femg prIvé
dans les q~larnte
ans, vaudra pauf 1 . a " confer:a"t~p
.t lA~
la renne, de Ph~po
ç he .t.!Ï
qu~.
au du privileg; d'jcelle , comme fi ,elle etoIt, fatte, devan~
~ ~ at~l1.œ
; &;
,qu 11 en fera de meme de tous aél:es 'Confervatolres , fauf a examtner la
qualité de ces aél:es ,pour juger s '115: font véritablement cppfervato'ires. Je
. conclus ' auffi que toUS paiements faits penda~
les quarante ans ., po.uJ;r
~
être appafés par , le créancier de la rente aux créanci,ets du " débiteul\ "
CO~l1e
au débiteur meme, & qu'il pa'urra faire valair tous. paiements ':& "
,autres faits capables ' d''intetramprè la prefcriptian, ou. capa.olès de ri1.ent'~
. ~: ,. ~
qU'elle n'a point été acquife. ,
,
_.!,
, Mais fi le créancier n'a pai~t
la 'pr.euve pa"r ·,é<trit de ces paiem.nt~r
' o\l ~
~e c~s autres faits, capables de ,m2ntrer qU,e l~ prefc:iptibn n'a point été
, acq,mfe, paurra-t-,Il demander a etre, autonfé, ~ ; e~ : fatre
la , pre1;lv/e par t.émams? Cette preuve fera-t-elle admlffible Vls-a-VIS des ~ré-ancies
ou ac-..
~uéres
qui oppoferoient la preièription , carnme vis-à~
-,iu débiteur ~ )
J~ crais que la ' prel~v
'fera admiffible , , & qu'elle le fera vis-à-vis du déb,tteur &. vis-à-vis de fes ~réances.
~êmes
qll! bppofé'roien,t., la pf(~cri'"
tl0t:l de la re~t:
:- Ce n eG: pamt ICI le cas d op:p€>fet: l'anlcle, 52 7 de ' l ~ :.
'Cautume, qUI dIt que nul n'dt tenu atten"dre 'p,rellve P~ . fol
..\1éritage partémai,ns , parce q,u'il y a un cantrat canfiitutif , d~
la rente" '. & qu'il n'eft \.
qle!bo~
que de 'montrer que )la poffeffion s'en eft confervëe.
.' ""',,, ,
L article )28 regarde la perte des regiflres d'un Notaire canime une cir'"
çonftance fuiant~
pour ad~eftr
" la preuv!e ·qq'un cantran a été vu; lu &
, & de ce qU'lI conte~I
: ar, il , feroit bièn plus intéreffanr d'inter... ,
, t~nu
dl:e ~et
preuve , ql~e
de l'mterdire fur des faits d'interruption de pref..
~nptlO
d'une rente dont le titre exiil:e. - D'un autre côté on ' fait que ,
la, preuve de l~ -paffe(Jian eft adm,ife dans le cas de bref de ~auvel
def...
falline & de 19 1 ,apparente, dant efl: , queftian , dans les articles ')0 & .60 de
la Cautume;, L'Or~onace
ne s'oppofe- 'pas d ~ vantge
à cette preuve; fan
but, a été
m~erdl
les. pr~uves
' ~oca]es
, & d'exiger toute preuve ' par
~cntpur
les tItr,es ~onG:ltu1fs
. , malS non pour les aél:es confervatoires quand
Il y a tl t re~ conftlU~IS,, Elle a f!1ême été jufqu'à conferver la preuve vacale
~ur
le tIt.re canfl:~ut,
quand Il y a cammencement de preuve .pa,r é9rit •
.\ Je ne valS donc n~
dans. la COutume & dans l'Ordonnance qU1 s'oppofe
tt la preuve vocale en pareIl cas.
Il
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732
RE S' C RI pOT ION.
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Mais' 'd:ans :. I~
a8:es.' çap~)les
' d f in~eromp
lai , p're'fcription , ou d'empê.J
1
~ fOn'lma:..
chèr' que·)la . prefcripüan foÏt: arrquife :, ' comptera-t, on les fimplés
ti,on~
o.u ' interp~l1aôs
-r de ' pa;iemnt
' A aitès,
par éc"ri~?
Ou ,faudra-t-il qu.':l~s
a.le~t
· été " alrc(j~pgn.ées
~ 3 ~?e
', ~emand
por~ée
~n Jugement" ou ~e
tal.fies
& " exécut,lOns '3: ,fin. dé pa1;"eme,nt? ' _ IV 0yez ce que dIt Godefroy a ce ftlJet ~
[ous.
' l;',art~è
5'2,1. _
: Vi?Y.~Z
' ~U
( l piJmar
{ ~l
titre du livre '3 , [e.ttion S;'
que J '; ~u I. HeJa:
~1te.
-=- On ~ peut
Jl gert": fur lae ' que 'ces '. (\uteurs ont dIt que la
fimple fommation ne. fuffiroit pas pOUl" interrompre la pretcri prion, qu'il
f<1.udrQ'i.t !IOt1 Im . ~ , ex~uior
, ', '
l1~e
, d~?lane
'porté~
, d~vant
le Juge: la
üt1tpJe l {<YrtHlUltfo,n n'IndIque 'rten, qUl""[OIt , du faIt du debiteur· ou' du pofI:e f[eor' ; elle . nJeuj.porte par elle·même · aucun trouble dans H. jouilfance ou
datis.]~
~ ~alfeion
: . ainfi ~le
ne Id oi.t pas interrom}Jre ou empêch~r
la
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AP.T.
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vajJàl ne peut prefc!'ire lê droit de foi fi hommage'.dû au Seigneur, par
quelqtle . temps que ce foit. '.
,, . . . .
.,
1
ART, II 6.
;eig~ur
ne peut prefcrire .les -héritages faifi; e1l fa mai1l ; ains el
. t f! n'û · le~ rendre 'au vaffa! ou !es hoirs, toutes les fOLS qU'ils jè préfentero nt ell
faifalzt1<lwrs ldèvoirs.\. " .
"
,
II? · . LE
ART.
5~9'
part~e
~ 'ENT
RH aohér'itlers,;la ,prefèr:iption .quadragtnaire n"a point de
')
".
:'!. ~T
J"
• •
1
1.~ : r~ceté;
,:eTl~'s
' conflitu~es,
~rix
'
li~u
é
Je
oV1nd.t
prévalo1r de a 1te .
,
~
~
1.
_ !#
f
~
•
,
j
'
.
peU~t!;
4,CU
É;
a
d'argent 'ne Je
crl1-e par qltelque, laps de · tèmps que ce folt; azns font telles rentes"rach
à tOuTour.s
, 't'fnciiré qu'il 'y ait cent aTls.
. .
t
J .
•
ART, 607.
•
;;& .ne peuven,! les ';linés auffi peu que les puînés
prèj6'r1ptlOfz' ~ : 'pour en:zpiclier: 1'aaion de partage.
•
530.
l
, . f .. . , .
"
ART.
ne
J
•
~.
Seigneur féo'da{
peut.. pr~(cie
le ,f?-ef de fon vaj[al j'aifi en fa mdi~
par faut~
d'homm€s ~ comme:le 1'affal ne prijèrit point la foi fi ILOmag~
qu'd
,. par ' quelque laps de temps qu'il ait tenu la chofe feodak
doit'a Ion ~el'gnur
. fan.s en [air-e honimage.
.
1
ART,
~
"
fi
eZr;
- ];)1f0I-Trf.i?l/ . dè " flrvitud~
d~ vues', égouts de maifolls &' autres chofl;~
7
L
l
bl
.
r
Ie
"J
l\T.
. d'
"(re 's acqulJe
ru à. e~ , ) Far.. a, . outume generafe ae lvbrman Le, ne peut e
la liherrJ
pojJejJion ou /,o~iJfa1Zc.e
,fût
: el~
de cent ans, fans titre. -:- Ma;re le titre de
Je' péut acqr: erzr par, la poffejJion de quarante ans continuels con '
Jeryitude. ,
.': ;".', '. . ':
.P
. .n.' , pOlif
.
'l '
d
"
. d
'
. te JlIJ.lce
RESCR.IPT ON . e quarqnte . ans vaut
e tUre
en :OU.
' aiftblement
quelque caufe que ce fait J pourvu que le poffeJ!.èur a;lt J01~l
P . nt iant
par ledit temps, .excepté le droit de patronage des Eglifls ap~ten
du Roi qu'atre~
• .
r
.
ART. p.l.
1
,
ren"
articles
116
,
117
&
')26
dirent
la
même
chore
;
Ils
nous
,
t
i
o
[
p
~
a
pe la preci~
[IOn
entre le
nent que le Seigneur ne peut prefcrire, par quelque temps que ~ rire'llla
Sej~nur
& le l'héritaO'e qu'il a fa~i
rl~ fon v;a,lf~
,~
que ·le va{fal ne, pel~t
p~e fel1bIt~,
vaflal.
foi & Ifoml11ag e q"u'll dOIt a fon Selg~ur.
Cette regle ?Olt ~te
mroient des
e
être inviolable entre le vaffal & le ~lgner
' , quand mer:t 1 au & ' l'aU~re
fiefs fans ~orélatin
~atr'eux:
~ e crOl,S 9u',lls ~e
pOUr~?Ient
uOrs fiefs ln"
oppofer qu'ils auroie~t
acqUIS l~ , prefC1~lOn
a · la ~aveur,
de !fiu1 fonds de
dépendants les uns des autres; at'nfi le SeIgneur qUi ,aurolt [aIle
fon
L
Es
f,
l
,
�TRES , . C~AP.
DES: -ACTIONS I~MOBLA
ÎII.
1-33
fon valfal ne pourroit le prefcrire fous prétexte qu'il fe trouverait teporté
à un fief é~ant
en fa main " autre que celui au droit duquel ill'auroit faili;
quelque long .que fût le temps de fa poffeffion , tomme d'une. dépe?~nc
de cet autre fief auquel il l'auroit reporté: cette poffeffion lUI feraIt mu-'
tile il tie pourroit dire avoir acquis la prefcription au droit ge <::et autre
~er:
parce que la Coutume veut ,q u'il ne puiffe prefcrire le fonds de foti
vaffal qu'il a f a i f t . .
...
.
" ,
, La Coutume en ce p'o mt n'admet .PIas de dlfbnébon, le SeIgneur me me
eG incapable de prefcrire ~ quelque ti~e
que ce foit; il ne peut pa~
plus
prefcrire l'héritaO'e de fan vaffitl quand Il a un autre fief, que quand 1.1 n'en
a pas; c"efi vis-à-vis de lui p e rfon~lIem,t
que la prefcription e~
inte~..
dite, & c'efi à {on profit qu'e~l,
fer~It
a~mlfe
ou ,qu ell,e retournerOlt {
q~I'l
' alrot
faIt de ce fonds a UI! autre fief a 1~:
pouvait oppofer le repo~
appartenant, & la prefCtl ptIOn' a~l drOIt
cet autre fief. }l en .fe~a
de m~n'le du vaffa l ; il ne pourra prefcl
~ l~e
la fOl & hommage qu Il pOIt a fan S~I
.
gneur à raifon d'lm fief ou d'une roture, fous grétexte qu'Il aura reportô
ce fief '0U cette roture à un autre fiéf qui lui appartient: fa poffeŒon, quel-"
de foufiraire de la
que longue qu'elle ait été, ne pourra lui valoir ~.l'eft
mouvance de fon Seigneur le fief ou la r.orure qUIt a tenu de
Il eil vrai qu'un Seigneur peu,t pr~fcte
'c ontre ,un .autre SeIgneur; malS
~e
n'eH que pour l'héntage d'autrUI. Il peut, prefcn~
la t;J0uv,ance d~uI'l
fonds, tenue par un vafiàl qui lui efi étranger ,~ la ,confervatIOn de laquelle
le Seigneur du fief de qui ce fonds releve n'a 'pas yeillé; mais il ne peut
prefcrire à' la faveur de fon fief, la mouvance d'un fonds qu'il tient luimê~
?'u~
aut~e
Seigneur. La ra-ifùn d~ la ,différence. vient de ce qu'il ,doit
~a fOl a fon SeJO'neur pour le fonds qu Il tient de lUI J & que cette fOl eft::
Imprefcriptible ~n fa main. Taut cela me paroît conféquent ~ux
articles 116,
117 '& ')26· mais s'il faut l'appuyer par quelqu'autre autonté, on en troU-l
~era
dans Bafn
~ ge : ~oic
ce .qu'.îl nous. dit fous l'~rtic
. 1~6.
, ), En une paroiffe Il y avoIt deux S.eIgneurs qUI polfedolent chacun un
) fief; l'un prétend<.>it q~le
!'autre avolt quel~s
rotures r~lev:ant
dé .lui."
» & pour cet effet Il s'aId01t de quel~s
anCIens aveux & fieffes' ; on mIt
)~ ~n controverfe fi contre les anciens aveux ~ ~itres
prefcr1.ption pouvi~
,
)! etre alléguée, comme'le vaffal ne peut prefcnre contre fon Seignt;!ur, auai
)~ le S~igneur
ne peut prefcrire contre fon vaffal : or , en ce fait, ces deux ,
), qualItés concourent (C. - Il fut tenu 'pour confiant au procès juO'é au
rappo:t ~e M. Bailla!'d ,,' aux Enquêtes" le ~ois
de. J~ilet
J629 , que ' la
PrefCnptloll ne po~vJt
etr~
' oppofée. J-e pro,ces ,néanmOInS ne fut pas déci ...
dé fur cette quefilOn , n~aJs
'fur le faIt partIculIer. Le Oommentateur rap~
pelle cet Arrêt foils Parttele ') 21 , en ces t~rmes
: -.:..; " Par Arrêt du mois
, dont l'un étoit vaffal de
) de Juillet ;r.629 , il fut jugé que deux Seign~urs
" l'autre, ne pouvoient prefcrire les rotures l'un de l'a.utre cc .. Ceci ne s'ac~o.rde
pas entiérement avec ce qui a été rapporté fous l'article 116 . m'à is
Olt que la qlleHion ait été jugée comme il eil dit fous l'article )21' fOlt
q,u'on ait feulement tenu pqur conHant qu'il n'y avoit poilit de prefcrip- .
~lon
fans avoir jugé .la queilion , comme il dl: dit fous Particle 116 t'oua p~nfé
qu'on ne peut prefcrire la l1\~uvance
qu'on
1?urs eil-il vrai q~l'on
tIent d'u"n autre. Se!gne4r" a la f~velr
d'un fief 'lu'on auroit dans fes mains.
~, Peut-r
C:OI:olt-on, a la n~aler
dont l'Arret eil: cité fous l'article ):2.. 1,
~ue
la pre(cnptlOn ne, fl~t
reJ et~
que p~rce.
qu~
le fief, au droit ,duquel
l Un des SeIgneurs VOUIOIt' prefcnre , étOlt lUl-meme dans la mouvance du
11ef d~ l'autre Seig~ur
, ~ que c'ét,o it au dr~it
du fief fer~ant
que l'un.
de~,Slgnrs
voulOIr pr~fcne
la mouvance de 1autre; mais ce n'dl, pas aïnli.
qu Il ~aut
falftr la chofe, Il faut la prendre dans le fens que préfente ce' qui en a
Jr. •
été
1 • S agillOlt de rotures relevant d'un
fi dlt fcous l' artI~, . le ! l 6 , &.,. t~nr . qu "1"
ef dont le prOprIetaIre voulOIt prefcnre la mouvance vis-à-v'iS de ion Seigneur , ~ la faveur d'un autre fief qu'il. po(fédoit dans la même paroiffe.
ure S~l&neUr
d'un ~ef
auquel. aprte~oi
le patronage d'une paroiffe , &
, aVOlt acquis un autre fief dans la mêq aVOl! fon fuzeratn ~artlcue
~e!a
. rolfe
, lequel aVOIt u~
fuzerain différent; il acq uit dans la fuite ql1e-lorne Il.
"
Z z z z zz z z
'
/
F
)
SI!'
?e
.lUl.
"
.
,
la
1
�,
734,
qU,es . rotu~es
"D'E ' LA PRESCRIPTION
rt1 " otiva~
de c~t
!à
4c
aut~e
fief;
dans
[n'ite a~
,i) rappdt....
ta ces rotures au SeIgneur [uzeram di! ,fief auquel appartenaIt le patronage de la parq'i!fe , ' comme' faifant partie du dOpIaine de Ge fief'principaL
Les chores refterent en cet état pendant cent ans 'ou ehviron , le Seip'neur
' deux · fies
. ~ &. PC?~é
' dan~
t~ous
:
& fe's fucceffeufs poffédant, toujours .H~s
âufIi l~s
Fotures ,. c?mme fal[ant parne 'd u ' fief auquel -étOlt atch
~ la ' [ef ~
ul1eqne de la parOlffe.
"
o Ces deux fiefs furent ven'dus par ' un· m&me co nt r·a t'. Le Se'lgneur [uzerain du fief particulier, clama ce fief à droit féodal; après la~' rèmife , il
demanda à Pacquéreur , reité propriétaire .. du fief 'ayant le p"atronage , la
mouvance de ces héritages qui appartenoient origin?irement au fief clamé.;
& Hui avaient été réportés & compris dans le ' domaine du fief ayant le
patronage. Sur céla le propriétaire du. fief ayant le patronage, voyant la
mouvance primitive bien jufiifiée , 0P'P0[a la pre[cri prion fon dée fi.lr une
p,offefllon cen,tenaire , ju!l:i~ée
par des ' aveu?, ail ces fonds avoient été reporté5 aux SeIgneurs [uzerams de' ce fief àvec le fief même.
.
': On con[ulta pour fav,o ir' fi la prefcriptian pouvoit avoir lieu. Le Sel~
gneuf [uzerain du fief 'particulier ' & deven,u, par fa clameur féodale,
propriétaire oe ce fief même, repréfentoii' que le Seigneur de l'autre fi~.,
'
s'étant trouvé [on vaffal noble à raifon du 'fief clamé, n'avoit pu foufiral1e ,
au fief clamé , ~ aux Seigneurs [uzerains' de ce fief, la mouvance des terreS roturieres qu'il avait acquifes dans l'étenque de ce fief, pour la porer
à~ -rqn autre \ fi~;
~ il fe ~?ndit
[ur fIes articles 116, 117 & )26, d~i:
Coutume. Il aJ0utolt qu~
le SeIgneur' du fief ayant le patronage., ta . n
' propneralre,
'J , '
de l' autre fi e f ', aVOlt
l
,\
d LL vel'Il e.f a'1. a c~ n{ervatlO
qu "1
1 é
COlt
. el
des mouvances' de cet autre fief, & à ·ce que le Seigneur fuzeratn , a~qn_
il. devoJt rep.ot~
cet autre fief, ne p~ , r~t
rien de [e~
droits. ~nr!.
.
dIt- qU.'ll aVOlt ralfon, & que : la prefcrlptlOn ne devolt pas avo ll l 'ent
. Mais [eroit-ce la même chofe du Seigneur.. du fief ferv.ant '. auquelîurol ef,).
ét~'
r~potées
d~s
mo~vances
dans la direél:e du fief dO~1lnat
? a e~fr"
cnptlon po.urroit:-elle 'etre ' oppofée dans ce cas par le SeIgneur du fi '-il
va nt au SeIgneur du flef 'dominant ? Le Seianeur du fief [ervant auro~t
11
,
. , })our ro1t1 S '
b
f
f: dif..
l e meme avantage qu aurOlt ,e,lt e elgneur d'un fie étranger:
comme lui oppo[er la pre[cription de mouvance? Cette quefhon a a
'.
.
d · de
:ficulté.
'O n peut dire pour le Seigneur du fief dominant, que · toUS les fon Snt
[on fief i tant .ceux q,ui ~nt
c, ~té
inféod~
noblement, tel que 16 fi \ e~ [edr:éè~
que ceux qll! ont eté ll1féodés roturlérement pour refler dans . a
ar~
d,e ~on
fief, con~me
fai~t
par~ie
dé fon dO,maine fieffé ~ font tol1J;
' ~!n'ué
tle de fon fief & corps avec !tu; que le SeIgneur du fief fervant
& la
'1
c.'
"l
·
d
'
\
r
'
S
'
\
r
fi
f
les
aveux
a a rOI qu 1 ev Olt a Ion elgneur, .en attIrant a Ion e
, Ü avoir
moüvance des fonds du domaine fieffé >du fief principal; que .c e '
abufé de l'inféodation primitive 'de fon fief.
'
nt que les
On peut dire au contraire, pour le Seigneur du fief ferva S~i()'neur
,
a - rticle~
116 & )26 ne déclarent impre[criptible, du valfaJ
qu~l
tient
que la fo) & hommage qu'il l~i
doit p~lIr
les ~hofes
féo ~:s
pour ~hofe
en [a ma111; & qI,Je ce n'ea pomt prefcrlre la fOl & homt1~:',
rTe qu'Il ne
v
r. ,
tenue en la
ma111
, que de pre[crire la mouvance d' un 11ertt3, tJe des mOUtient point; que rien n'empêche un Seianeur ferva.n t de prefcrl: . que fa
fi
'
b
fi f' r ' r
li zeratn ,
{', ,
,
vances d un autre ef, q-ltOlque cet autre e 1.01 t, Jon H, faire [uppOler
longue poffeŒon, capable d'acquérir par pre~ctJOn
'ddolt ,
{: ~ f é . On
.'
•
1:. '
de [on omame fi
qu'ongll1alrement cette mouvance a Ialt partte
. cl
iF 1 qUI, fen.l
peut dire que c'efl: la chofe Imême étant dans la mam ,u ya
été va(~
d éclarée imprefcriRtible; que' le ~eignur
du, fief .revat:d~
Ijaf~nds
dont il
fal roturier du fief dommant, pUlfqll'11 n'a JamaIS P?
~'contr
(~rt
s'auit & qu'ainfi il n'eH: pas dans le cas de voulOIr pre cnre turiere. ,On
Seian;uf la foi & hommage qu'il lui devoit pour la tènUre rOra polfé~
' eu~
al'ourer qu'il n'a jamais poffédé que la mouvanlce, & neof1e {f1on
f i n [a Ol1.r.0CY uefi pf eIl CO nie"
, d e rJon fi e f' ; & qll 'en
que comme faifànt partIe
.
'
1
bl e pour '1
dale .doit fair~
u'n' tItre
trreVoca
, ut• & pour .1on \ e ,'
}e
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fé::'- .
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M
qBIL~RES;
C 'H API
lIt
qtl~nce
de l'âi'ticle ')2I de la Coutume qui adin
~ t la preîcription : ~o1:Jr
que14
que chofe que ce îoit.
',.'
1..
•
.
'
r,
,; "
"
l ,
•
J'ai plus d'inclination pour le parti . du fief fe rvant: Cepnda
~ G,t,e Sel"}
gneur du ' fief dominaI1t repréfentoit des ,aveux d l( fief fer\C.a?~
l, : q~l
' ~on
~
tiriffènt un dénombrement"exacr du domall1e fi effé ,& non ~e f ~ , ~ & dans Je,"":
quel
~ ne ·fuffent point ,le8;tonds en GO l)teilation ~ iL, P9Iur.t0ir: êtr~
,qu'on ·fg.ç
recu à blâri1er ce nouveal1 dénombremenr: qU,e donnerOlt le ~e lgneùr
fer ~
V~!Ù
, ~ . n Ic,e qu'il don~erit
~lu
d'étendue . à fo~,
d,omaine fieffé & non fie~
fe, qu' Il n'en a e~ dans J eiprll1C,lp,e., ,&; en ce ql1.tl prea d c~t
lI ~ten.u
ql~ ~
depens du domame fieffé du fief dO'~1l
~ IJt ; maIS 49~:S
ce ,cas-la, J admçt ...
trô'is la longue poiTeŒon . & la prec~"1ùoi.
Je ne Cr OIS 'P?1l1t ,.que, quel~
anciens av'e ux dli fonds en conteilatlO11" que rep
r.~( entrOl
le, SeIgneur du.
fief dominant; l'empona.ffent fur la préfompt!on légale qui' fO . ~ l tiroï
de la
longue poffeflion du Seigneur du nef fervant. -, Al~
turplu,s le.s dif,cu}~é
de ' Cette nature ' font toujours fubordonnées aux faIts par~lctIes
" ~ a I~
-v:aleur des ' titres qui {ont montrés de part & d1autre, ...-:. ~1 . la quefbon f~
préîentoit entre le, Seianeur du fief fervant & le SeIgneur' du fief , don1l.~
n~t
, à raifon d'1~ é fit~ges
q'ui ne, feFoient. point- dan~
. ~a d},reél:~
du fiéf ~o ~
~tna
,. & que le Seigneur dO~ ' 1lnat
ne . réclamerolt ' qp a 1'3If0!1 d\m ~ } l ~
tre fief 'qu'il potféde , 16: prétentIOn du SeIgneur ferv~nt
ne ferolt pas dŒ-:".
,"
. . :.. .. ' ,
. ' ")
ficulté , & la prefcri ption . feroit admife: ,
" Il n'y la que la foi & hommage ?u la .moüv-ance 'qui f01e~t
.1 mprefcnp'"
rentes feIgnclIrtales, <Sc J.o ~ uy ; s , les a~f
l e~ charges
tlbles par le, vaŒal ~
fQnt fllJettes a la prefcnptIOn de quarante .an~ées
; maIs quant a la monvan . .
ce. relativement au vaffal , elle n'eil prefcnpttble par auCun temps: la pref..
cnptio n centenaire ne feroit point admife. Cela réfulte des expreffions mêl11es des articles ~ 16 & )26 qui difent par quel~
tem,ps que ce flit , & d'ail..
leurs on peut voir les Commentateurs fur ce pomt.la.
L:arricle ')2,9 de la Coutume nous dit qu'entre cohéritiers la preîcription ne 1à prefctiî1.i
tion entre cohé..
q~ladrgénie
n'a point lieu avant le partage, & que leS ainés ni les puînés ne ritiers.
peuvent fe prévaloir de la pre~ci?n
pou,~
en~pêchr
l'aétion en partage;
Il faut remarquer [ur cette dlfp~itOn
qu Il n y a que la prefcription de
quarante ans qui foit écartée, ainfi la prefcription centenaire feroit admife :,
On fuppoîeroit après un fi lo~g
temps : que les pârtages auroient été faits.
n. peut voir ce que dit Bafnage à ce [ujet fous cet article, & les Arrêts
qU'lI ~aporte.
Cet article 529 eH applicable aux fUè,ceffions collatérales;
l'
'
C?mme a~x
fllcceŒons direcres .. C'eH: une obfervarion d: Bafnage ' qui no us
dIt en meme tem ps q,ue .quand Il y a e~
des p,artg~s
faIts, la prefcriprion
de quarante ans all.rolt heu pour les bIens qut aurOlent été omis dans les
partages. ~
" Cet article doit être obfervé, tant pour les fucce!Uons col" latérales que poûr les direcres; mais on ne do~t
iJas l'étendre aux biens ,
" omis à partager entre ,cohéritiers; car pour çmpêcher la prefcri ptio n , il
" fuffit qu'il y ait eu des partages faits , ~a COijtume ne l'ayant exclue qu'en
" Ce cas.
. Ce~t
expli~,atn
~ fur l'article ')29 , pe Jerait pas fui~ante;
pn pourro.it
fu~ les ~fet,s
de la regle qU'lI donne vis-à-VIS
foUhatter des eclafn~s
du cohérItIer qUI ~lIroit
.dlfpofé des fonds îur lefquels l~ autre
des a~q.uéres
CohérItIer demande p . ~rtage
; maIs on trouvera les réflexions convenables
fur cela, fous le. premIer tItre de cet Ouvrage, où j'ai parlé de la regle ~ le
mort falfit le vIf, & de fes effets.
'
'
rien ,de l.'article 530 qui porte que la faculté de racheter .les
r Je ne dir~
en~s
co~(btuées
a pnx d'a!gent? ne fe peut prefcrire par quelque temps
que ce folt, parce que ,fa dlfpofitlOn eH: nette & parce qu'il eil d'ailleurs
~e l'effence des .re~s
confiiwées à pr~x d'argen~
q'être toujours rachedables .. - Je ne dual nen non plus des drOItures de fervitudes, de vues, égouts
~ rnalfons , & autres chofes [~mblas
, dont parle l'article 607 , par la
~alfon
que. notre ' Coutume contIent un ~Itre
des fervitudes , que j'expliq uerai
ans la fulte,
,
. t1~ai
' s l'article ~ 2 ,1, en. ad~l,etn
la prefcription de quarante ans, pour
. ~ lque caufe que ce fOlt, faIt une eXCeptIon pour le patronage des· EO'lifes
!es.
1
b
:1
"
,
,
�,
13-6
.
~.L
D E t 'A PIlE S. CRI P. .T ION .
peut faÏl ~ e quelques quefiions .. 1Ce:tte except:ÎOri
, à 'l'occaûon de laquelle. d~
)efi-elle p'o ur l'Eglife q'ui voudrait s'affranchir des .droits de patronage
, vis-à-vis du patron qui ne 'les autoit point e:x;ercés, , ' ou 'q ui voudrait les
·. ~trjbué
le
àcquérir ? EU - elle allffi pour un Seigneur de fief qui te feroit
patronage & les droits y ,a ttachés , . au préjudice du Seigneur d ~ un
aurtr,e,
fief, à qui le patronage appartient f;. & qui le ju-fiifieroit ? Enfin, cette
èxception fur la prefcription de quarante ans; exdu,Poit - elfe .If! Rrefct:ip~
tian centenaire? L'Eglife ,on le Seigneur de .fief ' pourroient - ils faire ~a
loir la poffeŒon centenaire contre le, vrai patron qui au..t;oit négligé fes
droits pendant un fi .long temps?
.
"
'
S,u r l~s deux premieres' quefiions , je crois que la prercriptioI} , de ql!atante
~n ' s ne peut être oppofée par perfonn'e , fait pour s'affranchir, foit p<?ur 'ac'"
quérir & pofféder. L'ex'c eption 'que renferme l'article 1')21 , féra du.{tem~
réclamée par le Seigneur ayant les droits de patronage, vis-~
d~
,qUI ....
conque voudrait les lui faire perdre ou les retenir: ce droit de:patronage ,
dédaré non fujet à la' prf!rcription <:lé quarante ans , .renferme tollS les at"7
tributs ' du patronage; aïnli on ne pourrait pas plus acquérir par c ~ te
prefcription le drait de 'pré[entation, que ,les droits honorifiques. - QU'a ntà la
troifieme queHion, l'article 521 ne parle que de la prefcription ge quarante. ans; il n'a point , parlé d'une poffeffion par quelque laps de ~ps
que
ce fou, comme ont parlé les articles '526 & 116: cela me fait cro~e.
q~e
,la ' pofei~
centenaire [ans interruption & [ans caufe particllliere qUI pu.t
~a faire con~redi,
acqllert un droit irrévocaple, au polfelfeur.
.
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...... ., ,
,
~
1
/
..
,
TITRE XXIU
~
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,
Ù,E,S DIXME·S, ·CHAP.1.
737
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' (
X 1 II 1. '
.1
DE LA PRESCRIPTION DES , DIXMES
& du droit décimal en lui-même.
,
.
,
,
C~
, 1
Titre aura deux Chapitres.
1°. De la prefariptiqn des dixmes ,
qU'érdmet notre jurifprudence , de l'origine des dixlues , & de leur établiifement
par des loix pohtives.
'20. Des di(xmes réclan1ées par les décimateurs, comme dix111 es de fubfl:itution, tant à l'effet d'acquérir la dixlue des
prés des herbaO'es & des bois fiu" des terres portant auparab
."
Ir
d' tcqu'flnr
,. 1a d'lxme
Vaut. , des fruits décin1ables
, qu a l' enet
de ' tous fruits de nouvelle cùlture , ' & du drOIt que les paroi,ffiens peuvent avoir aux pailles.
1
,
f
\
1
-.
t
'
C 'H APITRE
,
DE
la i prefcdti~n
,
,
PREMIER. /
d~s
dixl1:es , ' de ,l'origine des dixmes~
de leur établiifement par des loix pofitives.
"
j
1
,
. &
,
par quarante ans les b~ens
domania1;'x des Eccléfiafliques ~ aujJi
. ON pr~fcit
bien que ceux des laïques,
la réfe·rve 'des ' dixmes fllites ~ defque/les on peut
la quotité.
,
'
. '
feulement preJc~i
a
Er au
regard des dixmesdes bois ~ prés (.1 àutres dixmes infolZtes ; ' elles
peuvent , preJcrire par quarante ans , & font reglées par la poffiJ!ion fur la
cltf!fe pOUl' laquelle il y a procès " fi non par la 'poffeJJion for le plus D'rand
nombre des autres héritages I de la même paroiffe.
b
fe
L avoi~
(
"
PUCIl'ÉS 1 Il8.
1 . .
~ gé.
A ICoutume ne nous avoit point parlé des dixmes; elle avoit ' dit fell- R~flexion
lement' dans l'article 3 , que le Bailli connoÎt des matieres déclmales; né raIes ~ur
les '
elIe
dit encore, dans l'article 521 , que ' prefcription de quarante ans, adrt, IRt?I:r&1 Il8
V
' •
, fI.'
l : r;.
u
e ement
aut de tItre, en ~Ol!te.
JU 1:.1 ce , pour .que Qf1e .c!zoJe que ce .foir, pourvu !lue de 1666.b
)
le pofe{~l
en aIt JOUI palfiblement pa.r ledi~
temps, excepté le patropaRe de~
Egllfes appartenant tan~
au ROl qu'attt,res. Ces deux articles ne
fU!iOle~t
pas" a ~1eaucop
p:es , poür ré~oude
les difficultés qui p~uVOle
' n~ s élever a l'egard des bleI?~
ec.cléfiafbques, & notamme,nt au fUJec
des dlxmes ; auffi a-t-on,vu une mhntté de pro.cès fur cette matiere : on
en jugera à la leél:ure des Commentateurs, fous les articles' .., & 52 1. Ç?a
don~
été fort à propos que la Cour de Parlement ' dans.Jfon RégleIllent de 1666 ~ nous a donné les articles II7 &
dont les difpotn~
:
on.t arrêté & prévenu beaucoup de ~ifcultés
,r·en ce~ qui ,concern y la pref~{ption
: ces dèux .arti.cles néanmoins Jaiffent en~or
des chofes à defirer;
1 s , deman~t
expltcatlOn.
' .
La COUf..; en déclaraI)t impr~c.tbles
les dixmes Colites, ne nous a.
pas dit ; queUes font ceS dixmes " & Comment on les peut con.noÎtre· elle
~e T,nous a ' point dit fi , ~e:s dixmes Colites fon.t d,es ~lixmes
dues de qroit~
gé-- .
orne II.
.
Aaaa aaaa al
Ils
.
,
(
,
1
,
.,
�. DE
1
(
LA
PRESCRIPTION
néral"& pofitif, OÙ ' fi ce [ont des ' dixmes infolites ' dans le pdncipe , qui
foient devenues folites par l'ufage & la poffeŒon. On enten·q. bien comment des di xmes folites de leur naturè , c'eH-à-dire des dixm es dues de
.d roit général .& poGtif, font déFl
~ l·ées
imprefqiptibles; mais ' 90 n'eoten:,
droit pas de même comment des dixrpes in[eliëes dans le priNcipe, "-qui
n'o)1t été acquires que par la poffeffion , feroient' imprefcriptibles , ' ~
C , Q~lment
le décimable ne ponrroit pas ~n
etre lioéré par la 'même yOle
qu'il en a été cl~argé,
c'efr-àdi<~
. par l'ufage. & la poifeIn~,
D'un autre coté, on ne faifit pas bien quelles font les autres dlxmes
infolites , dont parle l'article 118 du Réglement, qui do~vent
[c régkr. par
la poifeilion [ur la choCe même : on y trouve que les dlxmes des bOlS &;
des prés font dixmes inrolites, qqi doivent: fe :r"è-o:l€r ,ainfi ; mais quel~s
font le autres auxq,uelles ce Réglement foi~
applic.able \? S'il.. avoir , dit:"
[euleme t que les dlxmes des bOls, prés & al:.ltres dlxmes m[o!ttes fe
glent, par l'ufage ~ la" pol1eŒ~
, on feroi t .moin
~ en:lbar~é
. ~ il ne {er?lt
queHlOn que de connOltre quelles font les duémes. folItes ,. dlxmes de droIt,
?ixm,es impreîcriptibles de !eHr nature. Mais iJ ~ ~it , auai que, les dix~es
mÎol!tes fe regl'ent par la poJJe.jJiO!1f fût la c/zofe pour lqquelle il y a proceS ,
& 110rl par la p~fJè./ion
for le plus grand nombre dés autres hé,;itage! d~ la
même Pamilfè ; '& l'on ·fait qu'il y ' a une multitude de dixmes w[Olltes.
qui [e reglent par la poffe{fion fut" Je plus grand l1.ombre; &. qui ne p_el.I'vent
[e récrier
autFemcnt.
- L'article Ils du '' Réo·lemem.
a ddnc be1olf~
~
tJ
~
0
,
d ' etre
expl"lqu é,
"
"
" fl à ces chofes principalement qu'on doit fon attention, ·pO.Uf ne pa~
C Y,e
. ' {e comproinettre dans les conÎultations; mais les di ffi cultés ql~ . p.el~ri
s'éJevj~
à 1'0ccaGon des dixmes , ne roulent pas tOllees [ur n~x p~l,cad
s
des articles 117 &/ 118 du Réglemenr; il s'en trouvera beaucoUP d~ltr
s
fur le droit de dixme en lui-même [ur les ·dixmes qu'on appel1e .l~r:
, J e .l'es ex~mr
. .,
' 1
'
\ aVOlr
raIt
d.e .fi LW'~ft· lt~O':,
a.l fous ' e fec~)Jd
cl
]~pltr,
apres
Ir leur
fè?t1s,le plem~r
'quelqu es J1éflex lOns fur l'ongn1e· des dlxHles, & ft fi ' ,
établiffement, par des loix po!rtives . mais (pour 'le ' monlent, je me xI~ a
. l .
, .
d'
s [0 Ires
nos artlc e.s :r 17 & 1.18 du ; ~églemnt.
-,- Il dirent ~ue
les ,- l~n;e,
ue
n1~ fe
preÎcrIvent pomt; malS qu'on en peut prefcnré la qlOt:1~e
, &r~'-e
d·
·
.,
.
.
relcrJl
es lxines des bois, prés ' & autres , dixmes 'inf91ites , 'fe peuvent. P ueli ~ '
par 'quarante ans, & ~ fe reO"lent par la pofIèŒon fur la choCe pour la q res
'
l , o b e dés aur .
1 y. a proces, & non par la po{feffion fur le plus grapd nop-t, .r
J
~I
1
..
r
f:-
T
paroiflè. Suivons ~es . difpoiÎtio!1 s., ','
dfuite que
ll
~
~rmle
ob.revati~
fur , . ~es
deux articles" dl: (t ,1 en[ur le plU's
t'a guotiré de 1~
di xme iülite [e la quotlte de la dlxme f('llte dOIt fe régler par la po{1e!1ion
. ,e que , '
"
' 8
xpnm
regle pa f la po(- grand
nom~re
dé,s hé~itages.
E?, effet, puifque l'article l I a heolè pour la!.{effion fur le plus
'pour
~
e
l
dlxmes
lnF0lttes
,on
Juge par la po{fe{fion fur la Cd nombre .de~
grand nombre.
quelle 11 ~ a proces, & t:Jon p'a~
la POffeffiol1 [ur le plt~
gran ne cannent
aü~rès
hérI,tages de 'Ia même' pa~oi.lre
;' & ' puifqüe ' l'art~e
- ~17a
dixme [0difpofition, jl eft à croire q~e
la quotIté l~s grand .no mr 0lnt ra~tl!e
l' )
lite d01Ç Ce Co~ntre
& Ce régler par la pofIeŒon [ur le PÀ êts qUI l'ontbre. -' Bafnage nons 'le 'd it 'pofjtivement " & ra ppqr"te des. r[ier {eul ne
fe pr'efctire ; mais un p~rmu.
ce qui a (:ré
jugé. ----" La quotité peut' bïe~
;; pellt fe [ervIr de la prefcri'ption contre Fufage de l,a ~aropl
e., e Sevette !.
" jugé . ponr les Rdigieux oe S. Lo, contre le fieu,r ~e
aJ~tile
1666 ~
1
;, par Arrêt '<.iu la 'Janvier 1657; l$c. p'gr' autre Are~x
II
,
le ' fleur Ab~
1;, au rapport de M. Sallet ~ pour le Ctlré de ~oya
, ~emps
la dixme a
" de Bern?'Y. Un parrictilier qui avoit payé ~e, tout aree que rbus !es
. - l'onzieme fur. condamné de la p' ayer a la . dlxleme -, p, -de ces A.ret~
,
" "
. ',
.
Le premIer
, . ft
;, autres par01ffiens la payoient de la . forte (1.
1 666 & l'autre e ,
~fi a~érieuî
dé ~euf
~t1S
au R6g1etn,ent: du 6 , Vfl . l
'/ "
:
des
r
"
. en ue l'article Ils pa ;:C11er
pofiene,ur de tro1S mois',
Une
feconde
obCervation
eft,
qu'encore
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devant le, :;,
Différence entre
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lites , dont les Pa~
1a po m
effion fur la c OlC me~,
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,...unes ft: reglent qUI femble comprendre to'ùte e[pece de dlxme autr q
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D ' E S DIX MES;
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il Ya n ~ anmôis
des dixmes au .cujet deîquelles la preuve s'admet par' là pa~ la polfetnon
poffeffion fur le plus drand nombre. - " Un Arrêt, à. Paudience du 14 MarS. , [ur la c~()fe
m ~ ..
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M
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B
'11'f
M
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A
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G
'
é
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me,&lesaurre,o;
117 2 6 , fil~vant
es èonc UllOpS . e f . e al 1 - elnager.) voca~en ~ p a,r la olfeffion
tal, appomql, par avant faIre ' dr01~
, le Curé de la pàrülffe de BOls-Nor- [urie t,)uso1 and
mand à. prouver ' qu'il étoit en poite~n
de percevqir la dixme du ~eur,
hombre. b
fur le plus crrànd nombre-de la par01ffe ; & le nommé Brunot app0111té a
la preuve du bcontraire , p6ur le tout tait & apporté à la Cour, être ordonné ce qu'il a~p ' artiend
, d.épens r é fer
v~s .
Un au.tre Arret du 13 JanVIer ,1124 , a Ju gé de m e m~ . pour la dl xme
. des, agneaux, & pour la dixme des lins
chanvres: VOICI l.;.efpece. - ' Les
~eligux
Bén
é diét~ns
de J umieges/ ,fx. le. Curé ~e la paroiffe du fV1efnil ,
lOtenterent aétion COntre le nommé Lefrançols, t;x. qu,elques autrès
habitants de la paroifte , pOllt' les fàire condamner à. leur pa y ~ r la dixme
des 3b"neaux lins & chanvres à. Ponzieme. Ces habitants s'en défendirent,
, P)"ét,e~dan
ne'la devoir qu'au tre~in:
; & par Sent~/c
~u ~ail
de Ro~e
,
Je[dlts RdidÎeux & Curé du Mefml furent auton(es à. fall'e preuve qu'l~
~toien
en .. p~«eŒon
' de percevoir la di xme des agneaux, lins & chanvres
a l'onzieme dans l'étendue dl: ladite :paroi{re ..~ Sur l'appel de cette Sentence,
par les Habitants '; Me. BiHou et leur Avocat, dit q ne , dans la orm'e , elle
ne pÇHIVoit fe .foutenir , &tant nulle, fuiv'ant la difpofition de l'Ordonnance
de '1667 , le lucre n'ayant point adniis les habitants à leur preuve
C?ntraire. Au 'fond, difoit-il, quefiion eH: d~ favoir ~, pour la perception
dune dixme in[olite le décimateur efl:-oblIgé de faIre preuve de fa po[feffio n fur la chofe ~1ême
; il fOutenoit l'affirmative" & s'appuyoit fùr
l'article u8 dl1 RéO"lement de 1666; il en concluoit que l~ dix:me in[olite .
é , t~n
prefcriptible ~n
entier, elle pouVoit, à plus forte raifon [e pr~f
...
Cnre pOur la quotité; il s'ai doit de l'Arrêt du fieu~
Duteffier, & , du
Curé de Pontor[on, le 24 Ayril 1659, rapo~é
par Bafnage fur Pa~ticle
3' de la Coucume.
_
"
& le Curé du Me[nil
Au fait particulier, les Religieux, de J ùmieg~
téen~oi
percevoir la dixme des agneaux, des lins & éhanvres à l'onzieme ,
lefdHs. Lefrançois & joints fe difoient en poffeffion dep~lis
plus ,qe qua- '
rante ans de ne la pay'e r 'qu'à. la treizieme ; ils rontenoient que J,\ufaO"e
~ntraie
du 'furplus de la paroiffe & des autres ' ~irconvfes
' , n'étgit
.aucn~
conféquence, & ne les engageoit à rien. - Q~'en
matiere de
~lX1es
Infol'i tes , il falloit que le déoimateur prouv~t
~on drott , tant au [njet
\.le la perception que de la quotité ; que cette maXIme, dont perfonne ne
dOUtOIÇ, étoit fondée fur la difpofition du R églement de 1666, l'Arrêt de Duteffi er , & la ' jurifprudence du 'Parlement. ,
Et comme on ne pou'v oit difconvenlr que la dixme des agneaux iins &
ch~nvre
, e.fl: ~nfolite.,
il , fallo'it .tirer de ces deux principes ,la conft~qle
ql~
les l-nnmés dev01ent prouver' leur poffeffion fur la chofe même & non
POIll( fur Pufage de la paro.jffe; ' comme le Ba-illi de Rouen l'av~jt
jugé.
~ Que ~es .pair'es / pommes & .autre~
fru.ït~
.ayant été réputés infolires ., ....
r. n ·devoIt , avec bl~n
pl~
de :alfon &. de Juibce ,comprendre les agneaux
OUs
genre de. dlxmes,. mfolt~s
, . pU1fqu'on ne pe.u t pas dire qu'ils , font
ltn fr.Ult d~l travaIl & de Fmdufl:ne de l'homme. - Qu'au fUl"plus les intimés
reVOtent etre déclarés non/recevables dans l'appel qu'ils interjettoient [ur
fie ~areu
de la même Sentence, Pay~nt:
exécutée l'ayant délivrée &
lIgnIfi ée [ans aucùne réferve, & s'étant même mis e~
état de commencer
, eUr preuve., .
,
l' Me. l:erchel', Avocat , pour.l~fdis
R;lig.eux
_ ~e Jumieges, foutenant ,
aappel d~. la Sentence Pfl r eux mt~1"Je
f~r
le b3: rre all, difoit que cet
vppel "éÇOlt dans les r~gles
" vu la nulht~
de , ladite Sentence 'qui ~.e
pouOlt etre c0uverte; nt par le 'laps -de temps ni par l'exécution d.Icelle ;
qu l
, ..
S"
, fi
Ce e a prolJn~!atIQ
q~
cette entence étoit irréguliere; que c eu. par
,de {on chef, & qu'il en demandoIt la
c tte .nufon qu Il en avolt apel~é
affatlOn
.
"
~ t~l ' fo~ds
? il conve~i
,( de 'la m'aximè &. du premier principe que faifoit '
a 01r Me. ~ Bilou~ç;
i\ efl: ,. vra~;
. gi[o}t;-il , que la polfeffion de .la dix . m~
_
1
o
h
•
e:
1
1:
1
�74°
/
DELA PRESCRIPTI0tf
infalite doit être prouvée fur la chaCe même. Mais ce n'étoit point l'e.fpece
du procès à juger ; on r:e pOl:voit. mettre I~ ' dix me des ~gn
e ~lI x ., ltns &
chanvres, au rang des dIxmes mfalttes : la dl xme des bdbanx COlt la plus
ancienne & la plus générale; elle avait ~té
le principe & la [ource de tolites
les autres. - Les anciens n'avaient pas payé d'autres dixmes, les trOUpeaux étant les feuIs biens qu'ils pofféda{fent ; on avoit donné à cett.e
, parce que dans les premiers fiecles ellcs étolt
dixme le nom d'alt.!(~i
porté~
à l'EgliCe.& . ' of~rte
fur les autels; qu'on l'a da~s
la fuite .a~pelIé
prémlces. Il éC01t 1l1utJle de mettre dans la caufe préiente. une dIfférence
entre les dixmes folites & les dixmes infolites ; qu'il ne falloit pas étendre
la difpofition du Réglement de 1§66 au-delà de [es termes; que les agnelx~
lins & chanvres n'étant point compris dans les dixmes infolites qUI Y font
."
exprimées , on ne pouvoit les regarder commes telles.
Olle ces mots & autres, inférés à la fin de l'article, ne 1 pouvolent et~
appliqués qu'à quelques fall]es & ofiers, comme on peut Pinduire de l'Arret
de DuteŒer; que de l'aveu des parties, les dixmes infolites étant celles
qui font produites fans la coopération de l'homme, les lins & chanvres
ne pcuvent être dé cette nature, puifqll'ils occupent ]a terre & Y font
femés comme les gros bleds: qu'il doit réCulter de là que la dixme en dl
due à ]a même quotité que celle des hleds; qu'il dl: certain que pour le
paiement de la dixme ordinaire, on fe regle fuivant l'ufaCTe général dLl
lieu. & des paroi!fcs circonvoiGnes; gue l'opiniâtreté de quclques-uns dé?
habItants de .la paroi fIè ne peut faire une loi, au préjudice d'une poffc fion, fur les habitants en général.
.
D'ailleurs il ferott impofl1ble aux intimés de prouve r la dixme des agn~l.'
CL!: ~a chofe même, pui(qu'une brebis n'eft pas un fonds; que t:l a ~u1Jolrfi
d ma un troupeau, qUI dans un autre temps n'en aura p-:Hnt; q~le
la preCcription avoit lieu cette dixme pourroit facilement être ttetn tC ,
puifqu'il p~)Uroit.
arriver q'lI\l1l 13b~tn
n'auroit point de troupeau ql~
rante ann.ees entteres. - Me. de V tllers, Avocat pour le fieur Cu
du MefnIl, dé-c1aroit donner ad jonél:ion aux moyens &. aux conclufions
de MC. Perch~1.
Par l'Arrêt du 13 Février 17 2 4" fur les conc1ufions de
M. le Chevalter, Avocat - G~néral,
la Cour fans s'arrêter à la Sentence
don~
~toi
appel, comme nul1e & contraire à'l'Ordonnance , altorj~
l~
s
RelIgIeux & le Curé à fe faire payer la dixme des agneaux , l!n
chanvres à l'onzieme fllivant l'llfaCTe de ladite paraître & autres clrcon-. r.
' 0
les
vOIL~nes
, & condamna les habitants aux dépens envers toutes
partJes.
On ne peut [e di ffimuler que ces mots f,. autres dixmes in làlites , em,"
' dans l'article 118 du Réglement
'
'J"
dOIt
P1oyes
de 1666 , indiquent
qu '1
1
{(
être d'autres dixmes infolites que celles des hois & prés: on ne peu~
e
diffi1mlller allffi que les dixmes des agneaux lins & chanvres, font d~s
' 1 . nt
Il
,
. r l'
d lxmes
IllIO Ites, puifqu'elles ne font ,dues qu'autant qu'elles 10
·ft
fage dans la paroiffe. Mais s'il en dl ainfi il faut qu'il y ait une ra{I:r.0[.n
. l'
,
,
IOle ~ partlc
lere pOur difpenfer Je décimateur de faire ,preuve de a p. s &
flon fur la chofe meme , fur - toUt pour la dixme des lins & chanvre
. de 1a
autres de cette nature, qui viennent de femence & font des prodUIts
terre.
"
!l e~
à pr~fume
qu'en rédigeant cet article . IlS, on n'aur? point don~
afIez d attentIOn allX diffhentes natures des chofes devenues décimables, f;
qu'on fe fera expliqué en termes trop O'énéraux en difanr vaguement "
.
' qm. ne 1.Iont d ues. qu a
·
. r; l'ltes. - Il eR en effet tJdes dlxmes
autres dlxmes
zn,o
l'ufage , & c?nféquemment qu'on peut reCTarder comme dix mes infolt"teS ,
de régler par , la tJpoffeŒon fur la chofe .m:;~
qu'il [eroit bIen d~ficle
- Telles [ont ]a dIxme des cochons de lait des agneaux, des la111 d
' .
es
autres fembla bl es.' L es lahoureurs n'o~
pas .touJours
des moutons & é·.
laines; & quand 11s en Ont, les fruits qu'ils en retirent' ne font pas ~r ~tlS
r'
des fi'
1. .
lement
rults de 1a terre & naturellement lUJets
a'1 a d'lxme.. ces
'" rrUI
. ce,
font dus à leurs foins & à leur indllHrie , plutôt qu'à la terre n1~me
, de
·font en ' qu~le
forte des dixmes domeftiques ; & comme ces o~f:mes
�DES
DIX MES,
CHA P.
I.
dixmes fe font fouvent introduites par abus ou par importunité, on doit
en juger par la poffeffion fur le général des habitants, Comme on fait pour
la quotité des dixmes folites & imprefcriptibles.
Un particulier qui, dans tous les temps, auroit payé la dixme des cochons de lait, des agneaux & des laines, tandis que les habitants en général
fe feraient confervés d~ns
Pufage de n'e? point .payer , fcroit déchargé
de. la demande que ferOlt le déclmateur s Il voulolt la conteller; par la
ra1fon que cette dixme fe doit régler fuivant l'nfage général ou le plus général
de la paroiffe : mais, s'il en eH: ainfi, on ne doit pa~
exiger du décimareUr la preuve de la poffeffion fur la chofe même; il lui fuffit de prouver
que l'~fage
général, ou le plus général de la paroiffe , ep: de payer la dixme.
A 1égard des lins & chanvres, ce font ~es
prodUIts de la terre ; par
cette raifon on aurait pu les regarder comn~e
les bois & les prés, dont
la dixme fe regle par la poffeffion fur la chofe même: mais vralfemblablement on aura penfé que l'article 118 du Réglement, pour la polfeŒon fur
la chofe même, ne doit s'appliquer qu'aux fruits perpétuels fur le même
fol qui ne demandent ni culture ni femences , tels que les faules & les
oreraies que citait Me. Perche!, les émondes ou ébranchages des arbres
& autres chofes de cette nature. - Quoi qu'il en fait, il paroît qne dans
la jurifprudence on a réduit à ces chofes la difpofition de l'article 118,
en ,ce qui concerne la néceŒt~
d'unt! po.ffeffion fur la ~hofe
même: je vois
qu on n'y a pas' même comprIs les frmts que prodl1fe~t.
des arbres de
pl~ntaios
& de l'entretien de l'homme, tels que les pOIrIers & les pomfluers. On cite un Arrêt du 13 Février 175.6 , en la .fec(;mde Chambr~
des
Enquêtes, au rapport de M. l'Abbé de Malfons, qlU a, J~gé
que la dJxme
des pommes & poires étant dixme d'ufage dans une parotffe, fe regle fur
la ~o(refin
fur le général de la paroiffe , & que le ~éci1atel
n'eil: pas
oblto-é d'articuler une poffeffioll fur le fonds du partlculter qUl refufe la
dix~e.
§.
1 I.
ON aura jugé aux réflexions précédentes, qu'il eft important de recher-
cher quelles font les dixmes folites , en quoi 'elles confifl:ent ; je repoferai un
tnoment fur ' ce point-là .
. Nous voyons au Digefie , de verb . .fignif. , 1. 50, tit. 16 , qu'on dif- Quels font le~
tlngue les fruits de la terre en deux efpeces : les bleds proprement dits, dixmes {oliceS!
b!adiunI frumerztum quod arifla Je terzeat , ce qui cO~l?ren
le feigl e , l'orge
&. l'avotne , qui ar~(ls
/zabent , & les aures graIns qUI ront plutôt des
légumes que des bleds, ut faba & cicer, lefquels n'ont pOInt d'épis environnés de crêtes ou barbes qui leur fervent de confervatiOn & défenfes
quia non ar~'(l
, fed.filiqua contirzellwr. Il peut être qu'on au~
pris & fuivi
'Cette dill:inétion relativement aux dixmes , lors de leur établtffement . qu'on
n'au;a fait attention qu'aux bleds, comme étant les fruits les plus i~téref
fants pour la fubfill:ance de l'homme j qu'on les aura regardés c,o mme étant
les feuls objets de la dixf1le.
.
•
Il eil: affez vraifemblable que la dixme ne s'étant établIe que par la voie
de l'invitation & de la perfuafion, comme nous le verrons dans un moment,
On fe fera .contenté de la dixme de ces , principaux fruits; qu'on n'aura pas
penfé à eXiger des fideles la dixme de leurs légumes & menus fruits, moins
e~cor
la dixme de~
herbag~s
& prai!ies , & aurres fruits fervant à la nou:rlt~e
de leurs beihaux & a l'engraIS de leur~
terres , & celle des bOlS
qUI ne fe reproduifent pas annuellement, & qUl peut-être pour leur abondance n'éraient pas epcore ménagés & comptés dans les revenus; que de
~à fera venu qu'on n'aura re~adé
dans.1a fuite que les bleds comme fujets
a la dixme de droit & de leur nature, fur lefquels les décimateurs ont
acguis un droit certain & imprefcriptible.
c D~lperay
, dans fon Traité .des ~ixmes
, en comen~t
Je. fecond
hap1tre du livre 2. ,avait défint la dlxme folite de la rnamere fLllVante :
" - " La dixme folite efl: celle qui fe leve le plus communément dans
~) tOlls les lieux, comme celle ~ des grains , des vins & d'autres
Tome II.
Bb b b b b b b
b
�DE LA PRESCRIPTION
" efpeces dont le nombre eH plus grand dans le lieu ~ & ce,ux q~i
font
" contio-lls (c. Mais il s'eH écarté de cette définition, qUI vér1table~
ment n'é~oit
pas fatisfaifante, dans le liv . .3 , chap. 19; il nous dic e? cet
endroit, " le bled confifte en qllatr y efpeces feulement, froment, felgl e ,
n oro-e & avoine: la dixme en eH: ordinaire & due par les laïques, & les
,-, E~cléfiaques
les premier$ ne la peuvent prefcrire par quelqu.e temps
" que ce fait; ils ont une incapacité perfonnelle , &c. 'c. Cela indIque que
Jes fruits fujets à la dixme folite, dixme de droit, feraient le froment,
1e feigle , l'orge & l'avoine.
.
.
L'Auteur du Diél:ioimaire des Arrêts, au mot Dixme de bled, s'expnme
ainfi : - " En France les Eglifes, même les paroiffes , font fondées en
,~ pr~[omtin
de droit commun, de prendre les dixmes de bleds; & quant
" aux autres dixmes , l'Eglife prend felon que d'ancienneté elle ~ acco U " tumé, & n'eft fondée que fur l'llfage : Coquille, Inait. au drOl.t Ffan." çois , tom. 2 cc. Mais il faut lire ce que Coquille nouS dit lUJ-n:en: e :
- " D'effet eH: obfervé en France que l'Egliie n'eft fondée en prefcJt~n
" du droit commun, 'finon pour les dixmes des bleds; & en autre forte e
" fruits & profits, il fe dit que l'Eglife a droit felon & ainfi qll.e d,'an" cienneté elle . a poffédé, fans faire 1: ne forte d'extenfion de frult~
a un
" aùtre : ainli fe voit qu'en quelques lieux eft payée la dixme des vms, &
" autres non: en quelques lieux & en bien peu eft payée la dixn1e d'agneau"
;) & autres bêtes, en d'alutrles. & ·en la pluar~
non , & n'eH aucunement
" obfervé de payer dixme des fruits purs naturels, comme des aro res ,
n d~s
prés & pacages,. ou pal~ei1n?t
des gains & profits que chacun
t) fan par fon labeur, 1l1dllfrne & trafic cc. .
De là réflliteroit que ce que nOlis appelIons dixme [alite, dixme acqul ~
. à. l'Eglife . de ' droit commun " font les dixmes des bleds ~ feigles , orges
avqines: ce font ces dixmes-là qui font irnprefcriptibles ; les Eclé{jahqd~s,
pour les exiger, n'ont pas' befoin de poffefTion & de faire pr~uve
une
un
poffeffion, & ils peuvent la demander au dixieme , fuivant le drOIt c?mm .
En faififfant ainft la cho[e , on coniprendra la difpofition de l'arrtcl e . 07
du Ré.glement de 1666 J ' ~ui
eX,cej?te de l~ prefcription les dixmes fO!I~es,
defq'ueUes on p~ut
feulement, dit-Il, pre[crire la quotité, & on le c.onclItIlra
facilement av'ec l'article 118 , gui dit qù'à l'éO'ard des dixmes inf<)htes e es
b.
5 enr
r .
1
.le, peuvent prelpnre par quarante ans. - tes habItants ne feront pa d r
tendus à dire qu'ils n "ont j'apiais payé cette dixme folite, & à dema n er
à è'n faire la I preHve. ; ils fûont feulement . entendus à dire & à P!·~uve
qu 'ils, ~nt
p~y
cette ,dixme à une quo't ité moins forte que celle du dlxemO'~
Le déclmateur fera oblio-é de fouffi'ir cett'e preuve qui tombera à la cha~os
. ,
. rr:
b
•
r I ' té mO ln
a.~s
p~roulen,
p~rce
q~'tls
propOt.ent e paiement. d'u.ne quart
u fait
~ort
co.mme une exceptlOn , al dr,olt général; cellll qUl préfente 0
val<)1.r. une exc~pti?n,
doit néfe(air~t
la prouver.
"
{oient,
Mal~
pour la dlXme des aqçre.s fn11ts ; de q uelqll'efpece qu J!s
mun
cette dlxme , ~'étan
point [oli,ct> pu fondée en préfomptlon de. drol~
lom ref'comme la dlxÎlle des bleds, il étoit naturel de la déclarer fUJet te ~
~ des
cription , ' & c'efr ce qu'~
fait; l'article ' liB- du Réo-!ement = le ré l1 !a des
" . 1
&
-r
,
h
11.'
d 1re
& qui
a:t1c ,es 117 . ~18,
eH qu'il y a des dixmes folites, c'eu:- a dlxmes dues de droit o-énéral , dont eerfonne ne peut fe défendre 'd o es
r.
.
1 r. ' .
0
l'
'1
d' t es IXrn
lo~t
Imp'~Cntlbes,
finon pour a quotIté; & qU'1 Y' a ~u r , fi faite
qUI ne, fopt . d~les
qu'~
raifon de ~'ufage
ou de la ~outn:e
~u 0." sires, &
de. ~e
payer , ~ , ql1,
par ce,tte r~lCon
' , /on~
dlte~
dlxmes mfol ur }'a cfont déclaré.es JUJettes à la prefcription qUI dOIt aVOIr fan effet po
&.
'1ùilÙion .de la dixme au décimateur qui ·a perçu pendant. guarante anS, ote
fdn 19ffët P,Qpr l la ;libération au profit du cuÎtiva'teur qUl a été ~lrt
à
khs " rans 1 la;,
payer. Ces aeux art'i cles d~
Réglement ne ~OlS
e
'
"
x
~
d
°
1
a
l
d. ~ . ~.
.
.
' d'
r 1
cette 1 '1>
aëlirer 'que e l.aVOIr qu'e{t-ce qui con{time-cette t)fme JO Ite ,
r J'e
.
"1 &.
. . . . 'bl
le trOUve ,
gl~
. df drOIt gen
~ ~r
, l
,qU1 eft jn1pra[ct~l
e: or pOUf . e 'c viens de
cr~is
, qu'pn peut . ~a!ret;
a ce qu'en onr dit. les Auteurs ql~eJs
~ le frocitef~
' & tenir en c;onfequence que c'efl: la dIxme des gros f '[5 peut être
m'e n't ,; te 'feigle':, J'orge & l'avoine; la d~x!lJ
de lrous au~res
nU
,
,
, . (
te
j ~. t.~
',::.1.1(;.
;
,
,J
t
,1
.
..
1
�DES
DIX MES,
CHA P.
I.
743
regardée comme dixme infolite , qui n'eIl: due qu'autant qu'on l'a acquife
par la po{feffion de quarante années.
. Il Y a pourtant des ,Auteurs qui ne fixent pas ainfi les dixmes Colites ~ 1
Ils reO'ardent comme gro{fe dixme ou dixme folite , celle des fruils qui
fone fa principale commodité & le principal revenu d'une paroi{fe; & l'on
eHime) dit Routier, le principal revenu au quart des terres enfemencées
de ces fruits dans la paroiffe. Duperray avoit dit d'abord, comme nous
l'avons déja remarqué, que la dixme Colite eH: celle qui fe leve le plus
Communément dans tons les lieux, comme celle des grains, des vins &
d'autres efpeces dont le nombre eH plus O'rand dans lé Jieu & ceux qui [ont
contigus; & il a dit ailleurs que dans le doute P?ur [avoir fi une , dixme
eG: Colite ou fi elle ne j'dl: pas, c'eH: à la po{fefIlon qu'il fàur s'arrêter;
qu'il en faut toujours revenir à Cé principe: dt-ce !'ufage de la payer \
ou de ne la pas payer?
·it .CI.
fi
r.. 1
DlHinaion ur
e d
.
J
. e crois que ces Auteurs en conIOn ~nt
atnll .es groff'es dixmes & les les groffes dixdlxmes folites, & en re~adnt
comme dlxmes folt.tes cell;s. des fruit~
l~s
mes ou dixmes
plus abondants dans leïlell , ont confondu le droIt du declmatel1r Vls-a- {olites, entre les
vis du cultivateur, avec le droit entre les décimateurs différents dans décimateurs, &
Fr
{"
d LI 1e d rOlt
. d'·
. COr11mun de les
dixmes fûliune paroille
; ils ont conron
CClma 1 , 1e cl rOIt
tes du décima~
l'Eglife vis-à-vis des fideles , avec le droit des décimateurs entr'eux, teur an cultiva..
pour le partage des dixmes d'une paroiffe; il~
ont con~dl
le droit teur.
de perception [ur les décimables, avec le droIt de partage entre les
décimateurs.
Je crois bien que refpcél:ivement aux décirtlateurs partageant les dixmes entr'eux , refpeél:ivement aux décimatcurs qu'on appelle gros décimateUrs & aux autres décim'ateurs ,tels que les Curés qUI Ont communément
les m'enues & vértes dixmes , & qui n'ont qu'une portion dans les groffes
dixmes ou qui n'cn ont point du tout , ~n
aura pl~
rechercher 1 adi xme la
plus abondante dans .Ia paroi{f~
, celle qUl [e per , 9(~lt
le. plus généralement,
pour juger fi. elle doit être ~T1Ifc
a~
rang des grofIcs dIxmcs, & appartenir
aux o-ros déclmateurs, ou eere mlfe au rang des tnenues & vertes dixmes
pOur ~1Jparteni
aux Curés; mais je crois auffi qu'en la recherchant o~
en la mettant an rang des groffes dixmes , elle n'eH: pas devenue pour cela' '
dixme folite, dixme de droit ~ dixme imprefcriptible vis-à-vis du cultivateur.
C'eO: en faiftffant cette difiinél:ion entre le droit décimal en lUI-même
le droit de l'EO'life vis-à-vis des fideles , & le droit de partage entre le~
différents déci~ateurs
, qu'on fe fera des idées nettes, & qu'on fentira
qu'on peut appeller gro{fes dixmes des dix,mes qui ne ~ont
point dixmes
[olites: la dixme d.es chanvres, des t~emaIs,'
des P?IS & feves, peut
fe trouver o-ro{fe dlxme dans une parolffe, a 1 effet q t1 elle a ppartienne au
gros décim~teu
r , fi ces fruits font ~a princ~
pale ré~olte
de la pa roj{fe ~
cependant on ne dira pas que ce fOlt une dlxme folne ~ une dixme de
droit vis-à-vis des hahitants ; elle ne s'ell: acquife que par la po{feffion ' 4
elle pourrait de mê~
fe perdre. par .une ce{farion ?e quarante ans. Il
fenfihle que ce n'elt P?1Dt une p~retl.
dlxme que .l'arncle .117 du Réglcment
de 1666 aura confidére, quand Il à dIt que les dlxnies [olt tes ne peuvent fe
prefcrire , {jnon ponr la quotité.
Je tiendrai donc, 1°. qu'il faut qu 5il y aÎt des dixmes dues · de droit
COmmun , dixm~s
dont perronn; ne .pel~t
fe dé~enr
fous quelque prétexte que Ce folt , ?our faIre l apltc~O
~e
1 artIcle 117 du R6g1ement
de 1666 ; que ces dumes dues de ~rolt
genr~l
& commun} font les feules
aIt appellé dlxmes [olites; que ce,s dixmes
qui pui{fent être appellées & q~l'on
n; dépende-nt point de la vanét~
dans les c.ultures, les [emences '. &c.
l . Que ces dixmes folites ou dlxmes de dron , confifient dans ' la dlxme
d~s
bleds; qui .ront le froment, le feigle ,l'orge & l'avoine ; & . que. ]a
dIxrne de tOUS autres fruits, tels qu'ils foient, fera r~putée
d;x~e
· 1nfolt~e
.
&. fujette à la prefcription.1l eil iènfible que les dixmes [alites d(;)1venr aVOIr
\ln avantaO'e flH celles qui Ont été acquifes depuis par fl1~ceion
de tem ps,
& fouvenf par abus: cet avn~ge
dl: d'être imprefcriptlbles ' , & d)ê~rè
dt
�74,4
DE
LA
PRESCRIPTION
reoardées
comme étant dues de droit,. fans • que perfonne puiffe s'en défenb
dre, fous quelque prétexte que ce folt.
.
Nous fommes fi réfervés (ur ce 'point-là en Normandie, que nous ~vons
1 des o-rains nouvellement connus, dont les récoltes font
abondantes, &
ferv;nt à la nourritu.re ,des hommes, dont on ne paie point la dixme dan s
. une partie de la Baffe-N ormandie, oll la culture de ces grains eH: d'ufag e
beaucoup plus qu'ailleurs: ce font les farrafins on bleds noirs, qui non
arifta, fid.filiqua continentur ; c'eH un grain connu depuis depx ~ecls,
&
dont la culture efi devenue du plus grand ufage ; on en fait du pam, de la
bouillie, de la galette pOlIr la nourrjture des habitants: cependant on n'en
paie pqint la dixme dans le Bailliage de Domfront, & dans une gr~nd
partie du Bailliage de Falaife, parce que les habitants , plus attentIfS a
leurs intérêts que dans les autres parties de la Baffe-Normandie, d~ s'y
font point affujettis dans l'origine. Ce hled -là n'dl: point groffe d~xme
vis-à-vis des décimables , dixme folite , ou dixme de droit : fi la dlxme
s'en perçoit dans les autres lieux , c'efi que les hab,i tants l'ont payée dafIs
le principe, & qu'elle s'dl acquife par preCcription) fi ,d ans ces lieux-là e e
en: réputée groffe dixme , c'eH entre les décimateurs feulement.
Ce n'dt pas que les Eccléfiafiiques n'aient fait des ténaive~
pO~Jr
n
obtenir cette dixme dans les lieux où elle ne fe paie pas. La qudho fut:'
portée à l'audience du Mercredi 3 J uilJet 174 2 , par extraordinaire, d~ns
l'e[pece fuivante. -Un fieur Pihan, Curé de Magny-le-Défert, intenta ~ébon
c?ntre, queJ911cs paroiŒens , pour avoir la .di.xme ,du far,raGn. L~s
parodfte~=
s en defendlrent, fous prétexte qu'on' n'avolt Jamais paye cette dlX01~
dans
lIt
paroiffe. Le fieur Pihan fe fit appointer à la preuve de fà poffeffion; II ne 'p
n
faire cette preuve, & par Sentence de l'année 1727, il fut débouté de [on aébo .
En 1740, le fieur Duperche, réfignataire du fieur Pihan , for.ma un~
nouvelle aél:ion contre un particulier nommé Lemuet, pour le faIre
dam~er
.à lu~
p~yer
la dixll?e du farraGn à l'onzieme gerbe ou r?fea~.
'a~
partlcuber foutmt le Curé non-recevable, fondé fur ce qu'on n av.o lt J .
mais payé cette dixme dans la paroi.ffe , ni. dans . les paroife~
vO I
& fll r la Sentence de 1727 , les parolffiens l11tervlDrent pOLIr lUI donner
jonél:ion. Le Curé voulut éluder la Sentence de 17 27 fous prêre te qu~
fon prédéce{feur s'était m al défendu; ' que mal à propos il s'était charf;
d'entreprendre une preuve inutile. En effet, difoit-il, là dixme de [ar ra l;~
efi une dixme [olite, [uivant la jurifprudence des Arrêts: or, fi elle e ~
dixme folite , elle eH im prefcriptible; en vain donc le Curé s'était ch~g(;
,
de prouver fa poffe{fion . Sur cette comefiation, le Bailliao-e de FaIal e c'
b.
ave
faute par l e Curé de prouver fa poffcfTion, le débouta de fon aél:lO n ,
'_
dépens. Le Curé était appellant: la Cour faifie , le Prieur de la ~ert_
Macé, gros décimateur de la paroiffe de MaO'ny , donna fa requête d'mte!
vention pour foutenir l'appel.
b
.
Me. Perchel le jeune, Avocat du fieur Curé ,& Me. Bigot le )eunJeJ
Avocat du Prieur de la Ferté-Macé, demandoient, qu'en réformant, farparoiffiens d~
Magny furent condamnés au paiement de la dix me du, aU
ra~n
à l'onz{~me
gerbe ou rofeau ; ils rédui fi rent la quefiion en d~?t.
ent
pomt de favoIr fi la dixme de farrafin efi [olite ou infolite. - Ils Jd~1 me
qu'il y avoit quatre di.ll:inétions à faire fur le droit de dixme. 1° . La .IX ne
n
ell: prédiale ou ferfonnel1e ;, 2°. elI.e ef~ gr01fe o~ menue ; ~o. elle e~ ,ancle di _
ou. nouyelle ; 4 . elle e~ folue ou m[oltte, ou. mixte. La dlx~e
prcd.lae~
la
fOlent-lls, efi. celle qUI eft due pour les fruIts que prodlllt I~ fem, des
terre; & la d.lxme pe~fonl
, efr celle qui était due ?e l'mduHrlfe qui
hommes; malS elle n efi plus en ufage. - La groffe dlxme dt ce
le
efr due ·des gros grains: les Auteurs en comptent de quatre efpeces, res
bled le feigrle , l'orbO'e & l'avoine· & la menue dixme efr celle des autros
,
d'
,
. t au (1
grains , de , la lxme de charnage, &c. La groffe dixme appart!en,
~vec
,décimateur ; les autres appartiennent de di'oit commun au c~r,e
·:nateur
cette obfervation , que la groffe dixme n'appartient a~
gros CU~1
fur . les
que fur les terres lahourées d'ancienneté; elle appartIent au
terres nouvellement ,défrichées; c'eH: ce qu'on appelle .n0vales.
l'vI ais
Cc
/
(1ne:l
�DES D
rx
MES,
CHA P.
1.
Mais, difoient-ils , de toutes ces diftinCtions, on n'a que ia derniere
à faifir ; c'eft celle de favoir quelle eft la dixme [alite, parce que fi la
dixme de farrafin eft dixme fa li te , elle eft imprefcriptible, aux termes de
l'article 117 du Réglement de 1666 : à ce moyen, le défitut de poffeffion
de percevoir la dixme, n'eft d'aucune confidération ; fi au contraire elle dl:
infolite , la Sentence eft réglliiere. - Il ne faut pas dire que la dixme folite
eU la dixme coutumiere , & que la dixme infolite dl: celle qui eil inufitée ,
& qui, de mémoire d'homme, ne s'eG: payée dans une paroiffe. Cette définition adoptée par Ferriere, dans fan IntroduCtion à la pratique, n'dl:
pas jufie ; elle eH: même contraire aux articles 117 & Il8 · du Réglem nt
de 1666. En effet, puifque, par l'article II7 de ce Réglement, la dixme
folite dl: imprefcriptible, le non ufage n'y fait rien; la poffeffion de ne la
~oint
payer, quelque longue qu'elle ait été, ne peut difpen~
les paroit...
fiens de la preftation d'icelle.
Quelle eft donc la dixme folite? C'eft ]a dixme provenant de culture
~ femences, c'eG:-à-dire la dixme d'une chofe femée fur une terre cultIvée ; c'eft par exemple la dixme de toutes fortes de grains qui ne fe
récoltent qu'après avoir été fernés fur une terre préal~bemnt
cultivée:
& la dixme infolite dt celle qui croît fur une terre qUl n'dl: point cultivée à chaque récolte, telle qlle la dixme des bois, des prés; c'eil ainfi
que l'article 118 du Réal ment de 1666 le donne à entendre. - Il Y a
après cela la qixme mi~te
qu'on appelle la di~me
d'ufage ou de charnage, telle que la dixme d'agneaux, celle de lame, de. cochons de lait
~ de poulets, &c, Il y a cette différence entre cette dl.xm~
mixte & la
dlxme purement infolite, que le plus grand nombre affu1ettlt le plus petit
à la dixme mixte quand elle eft d'~lfage.
dans une parolffe; au lieu que
~ans
le cas de la dixme purement m[olne le plus grand nombre n'afI'tl]ettit point le plus petit; il faut une poffeffion fur ~a
chofe mê~,.
aux
~erms
de cet article Il8 du Réglem~t.
- I l y a. bIen des cas, difolentIls encore, où la dixme folite n'eG: pOlOt groffe dlxme, telle eft la dixme
des verdaO"es ; mais on ne peut citer d'exemple olt la dixme infolite fait
réputée O"~ofe
dixme. Ils faifoient valoir un Arrêt rendu [ur la dixme des
joncs-ma~i
dans la paroiffe de Li vry, & autres Arrêts.
Me. le Houé, Avocat des intimés, difoit au contraire qu'on doit enten~re
par dixme 'Colite, la dixme d'L1fa~e
& ordinaire, & par dixme infolIte la dixme extraordinai re , & qui n'eH point d'ufage dans la paroilfe·
or, celle-ci eG: infolite dans la paroitre de ~agny
,& aux environs , parc~
que jamais cette dixme n'y a été perçue. Sion faIt des farrafins dans 121
paroitre .loin que le Cur{> en fouffi"e , quoiqu'il n'y prenne point dixme il y
profite " parce qu'on ne fait du fan:afin que pour prépa:er les ter~s
à
que tous les
recevoÎr d'autre [emence, [ans qUOI, elles ne rapo~elnt
fept à huit ans; au lieu qu'elles rapportent tou", les troIs ans & trois années
de fuite! une raifon p'0ur laquelle les décimateurs n'ont jamais demandâ
cette dixme, c'eil: qu'Il en coûte plus pour la culture & la femence que
la récolte ne produit. Il faut faire u~
défrichement coûteux dans l'année
du farrafin qui ne fe ferne qu'aux envIrons de la S. Jean, & ce défrichement fait une préparation néceffaire pour les autres bleds, dont la dixme
dl: payée, &c.
~'Ayoca
des habi~nts
écartoit les Ar,rêts r~potés
par Bafnage,
qUI lUI étalent oppofesr, en remontrant qu'tls aVaIent été rendus entre les
gros décimateurs & les Curés dans les cas où le dro it de dixme étoit reconnu, étant fe~lmn
queHion d~ favoir q~i
du Cuté ou du gros déci ...
'll1ateur percevrolt la dlxme; enfin tl fe fervolt de l'autorité de la Sentence
rendue au bénéfice des paroiŒens, contre le prédéceffeur. du fieur DuperChe., - M. le Baillif-Mefnager, Avocat-Gén.éral, conclut pour la conn.r'"
ll1atlon de la Sentence , & la Cour appoInta les parties au Confetl
- Cet Arrêt d'appointé au Confeil a eu le même effet qu'un Arrêt
gui aurait jugé définitivement pour les habitants : le Prieur de la
~eré
- Macé & le Curé furent prévenus qu'ils avaient été ménagés par
l Arrêt d'appointé , ils ne pourfuivirent pas davantage: de forte que les
Tome Il.
Ccce eecc c
�DE LA PR ES CR IPt IO N
74~
habit ants 8e la paroif fe de Magn y & les habit ants des autre
s paroi1Tes
du pa ys font reftés dans la poffe{fion de ne point payer la dixme
de far . .
raftn.
J'auro is pu me .difp·e nfer de rappe ller les raifon s des AV'o( ats
pour &
contr e, mais j'ai cherc hé à faire remar quer les différ ents fyfl:êm
es q~'or
fe faifoi t fur la natur e des dixme s folite s, & à mont rer qu'on
prenOl.t le
chang e & qu'on fe tromp oit de part & d'autr e ! les Avac atS
du PrIeur
& du Curé préte ndoie nt que la dixme folite efr celle qui fe
prend d'une
chofe femée fur une terre cultiv ée; que c'eft la dixme de toure
s fortes
, de grain s qui !le fe récol tent qu'ap rès avoir été fern és fur une
terre préalablem ent cultIv ée. Cette défini tion de la dixme folite me paroî
t fan~
fondeme nt; ce ne. font point les terres même s qui font fujetces
à la dl ~ me ,
ce font les frUIts que produ ifent ces terres ; il faut donc juger
de la dl x~le
folite par la nature des fruits fujets à la dixme ; c'eft la dixm e même
des .fruJts
qui dl: folite ou Înfoli te. Il faut reche rcher fi la di xme de ces
fr~Jt
eft
une dixme de droit à laque lle les fideles fe font affuje ttis dans
le prwCIpe,
fi elle dl: deven ue dixme de droit comm un, dixrne impre fcript ible.
- L.a
défin ition de la dixme folite 'que donno it l'Avo cat des h abitan
rs n'éto,a:
pas plus juRe; il difoit que la dixme folite dl: la dixrrle d' ufage
&, O:dlnaire : la dixme folite n'dl: pas en génér al la dixme d'ufag e &
ordw alre,
puifq u'il y a des dixme s d'ufag e & ordin aires qui ne font pas
di xmes fo ~
lites , telles font les dixme s des pomm es & poire s, des faq"af
ins & autres ,
acqui fes par la poffeffion.
.
.
C'efi donc dans la natur e des fruits fuj ets à la di xme dans l'orig we
, ~
des fruits qui n'y font deven us fujets que par fucceffion de t
emps , ,qU)
faut reche rcher fi la dixme eft folite ,ou ft elle eJl: infol ite:
or , J e~ ne
trouv e point de meill eure voie pour décou vrir cela, que
de s' arreref'
aux graÎ'ns d'ufag e dans l'orig ine du droit décim al, auxqu els
les fide1ec;
fe 'font, affuje ttis ; ces dixme s font celles du from ent, du feigle
, de l'O!'ge
& de l'avo ine: voilà les dixme s qu'on peut regar der comm e dixm
es [oltee s
& impre fcript ibles , c'eft- à-dir e, dixme s · de droit , & dont
perfon ne ne
peut fe défen dre. Mais peut- être ne fera-t -il pas inutil e de
rechercher
l'orig ine du droit décim al, ce qu'on a fait pour le fixer ,
& comment
il s'eft étend u.
§ 1 1 1.
De l'origin e &.
DUPE R RA y , dans fon Trait é des dixm es, tome er
1 • , page 7, ren.aq~
du principe des
que
les Conc iles ne font point menti on des dixm es, jufqu 'au ConcI
dixmes..
le
/'
I,e
Tour s, qui exhor ta les peup les, par une lettre circu laire, de
donner ,~
dixm e, & de fuivre les traces d'Abr aham . - Il remarql1e que
18 ans apre t
le Conc ile de Tour s, favoi r, en l'an 58'), le Conc ile de Maco
n parla. (OU s
différ emme nt; qu'il décid a que la dixme étoit affett ée aux Ecléfia~que
de droit divin , & qu'il ordon na aux peupl es de fuivre l'anci
en U ages'
& de donne r la dixme aux Prêtr es, dont ils puffen t foula ger
les pauvrfo~
& rache ter les captif~.
Voye z ce que dit 1\1. l'Abb é de V ély dans éHifro ire de Franc e, tome 1er • , pao-e 34 1 ; ( dans l'inte rregn
e que m _
1é
nagea Charl es Marte l ). L'Hifl:or~n
remar
que
que
les
richef
fes des Ecc t
il:
é
'
"
en
fianiq ues tment dev enues Imme nfes par dIffér entes cau[e s, &
nota mm
1 dit
par la dixme que les lai'ques payoient depuis pres de ' deux cent~
ans;
à ce fujet :.-." Ce ne fut d'abo rd qu'un e impo ution volon taIre, qUlJ, d _
ee
J) vint par la fuite un tribu t forcé.
- S. Augufl:in la recom mand e como:
çol s
" Œuvr e de chari té ; le Conc ile de Tour s la propo fe à toUS
les FraMn
'd
. une
" fous la -rueme 1 ée; le fecon d de Maco n en faIt
ob 1"IgatlOn ,1 . eze"e
.
,
d'
l
"
ray avolt. ' Jt a meme chofe dans fon Abré gé chron o l
' e, 14ou s le reg n
oglqu
de Clota Ire II, page 38 .
.
Voilà des décift ons bien différ entes : le Conc ile de :rour s Tfinu qu'il
g :rde la
faut faire l'aum&ne :, & que c'efl: le fonde ment de la dlxm e;
re en fuidixme comm e prove nant de la piété & de la chari té des peup
es 1;5 par
vant l'exem ple d'Ab raham , & il fe conte nte d'exh orter les peup
,
1\
1
�DES
DIX MES,
CHA P.
Il.
741
\lne Ietr~
circulaire, à donner la dixme. Mais dix-huit aps apr~s,
le
Cbricile de l\t1aèdn vent que la dixme f0it affettée aux EccléfiaHiques ,
de droit divin , pour lent portion héréditaire , afin que , n'étant'
cmbarra(fés de~
affaires du !1ecle, ils puiffent' vaquer plus facilement
à l~ur
miniŒere, & f~d.rt
le fervice divin; en conféquetlce, il ordonneamé
peuples de filivre l'ancien ufage, & de donher la dixtne aux Prêtres, dont
Ils pu{fent foula ger le~
pa1lvres & racheter les captifs. On a r.e tharqué que
Jefus-Chrift n'a point parlé de la dixme; que l'Apôtre S. Paul, dans fa
premiet'e Epitre aux Corinthiens, parle uniquement de la fuhfifiahce, dont
enc~r
!l veu.t fe paffer, defirant que ~on
~infter
~oit
gratuit; & que,
quoiqu'Il y aIt eu, du temps de la dommatIOn Romame, plufieurs Empereurs Chrétiens, on ne trouve rien d'eux qui ait rapport aux dixrrtes.
C'eft donc dans les Conciles de MacoI1 & de Tours, touS deux dans
l~ fixieme fieèle, qu'on trouve le principe ou l'origine de notré droit décimal. Ce droit néanmoins ne s'établit pas tout d'un coup; il fallut plufieurs
~ec1s
pour lui donner de la conf1üance. Dupcrray remarque une Conf'ttturion d'Egbert, Archevêqùe d'Yorck, dans le huitÏè;me fiecle, qui ordonne que les PrêtreS reçoivent la dixme d s peuples, & 911 'ils écrivent le nom
de. ceux qui la donneront, ut ipfi. Jacerdotes apopulis/ùfczpz'ant ~ecimas"
6' nomLn.a eomm quicumque dederint Jcripta habeant. - Sur cela, Il fait l'obfervauon fui vance. " Si on écrivoit le nom de ceux qui dùnneroÎent ta dix" me , & non pas de Ceux qui la refu[eroient, il Cemble que la piété & la
" charité des fideles était la cauCe des dixrnes ; & que la récompenfe , qui
,> confiftoit dans les prieres des Prêtres, marquoit affez qu'elles étaient
» données avec liberté, & qu'ils invitaient à ce devoir par les pri~es
;
» fi elles avoient été de droit divin , on auroit dû écrire les noms de
» ceux qui ne la payoient pas ', & les noter comme des opiniâtres CI.
Cet Au/teur remarque, pour feconde 'autorité, les Capitulaires de CharlemaO'ne en 802 où eft tranrcrite la confl:itution d'Egbert. - " La fe" co~de
~utorjé
ell: de Charlemagne, Capitulare Epife. ,~/zn.
802., to.me 7 ,
,> de Conf. Cann. G. & 7 , colonne. 1l 19. -- ~es
Capitulr~s
nous tndlquent
en plu fie urs endrons , que ce Prmce auronCa la perCeptlOn des dix mes.
Duperray , en les citant, page 7 1 , fait l'obfervation [uivante. - " On
" ":larque l'obligation de payér ]a dixme avec le cens, pour les biens for- .
» tIS du domaine de l'EghCe, & la dixme des autres brens ; ce qui fut
), fuivi en 802 par les Evêques étant a{femblés, qui 6rent deux difpofi ...
1) tions ; l'une, que les Prêtres devoient infiruire les peuples de la ma» nie~
qu'ils d~vojent
of~ir
l~ur
dixme à l'Eglife: c'dl: ~et
pratique
) qU'lI dI: diffictle de leur mlplrer. Dans le Canon 7, c.n déCIde .deux cho). [es importantes pour montrer que la charité était la véritable caufe de
) l'origine des dixmes : la premlere , que les noms de ceux qui les don1) ' neroient feroien: écrits : la feconde eH: un partage des
dixmes en trois
) portions; l'une pour l'entretien & décoration de l'Eglife , l'autre pour
) les pauvres & l'hoCpitalité , la troifieme pour le Clergé, &c. (c.
Tout cela n'établit point encore un droit pofitif; c'eft dans les Ordonnances pofiérieures de quelques fiecles, qu'on en trouvera l'établilfemenr.
Dllperray, à la page 1') du. tome I.cr. , obferve ," que fi quelques-unes
) de nos Ordonnances, faItes vraI(emblablement fur les Mémoires du
) qlergé, les ont q.u~1ifées
de droit divin par énonciation, une énoncia), tIOn de cette qllahte ne forme aucune preuve, & ne peut pas préjudi» cier ~ celles qui font plu~
ancienne.s, &c ...... : .. L'on voit dODC que le
), premIer temps a été CelUI des Patnarches qUl ont offert des dixmes de
» reconnoiffance pour les biens qu'ils avoie.nt r.eçus du SeiO'neur. - Que
) le fecond. a été du t~mps
d~ Moyfe,; l'~btgaOn
en é~oi,t
bindifpen(ab!e
» par la 101 de ce légIOareur., qUl 1avoIt reçue de DIeu; cette JO! n a
), été publiée que chez les J lllfs , & non aux Gentils. _ Mais depu1s la
:> lo~ de grace, on. en. a ufé/autrement; c'eft la charité & la P!été des ~dles
, qUI en a été le prInCIpe le. - Obfervons' que dans la loi de Moyre la Tnbll
, d~ ~evi
, à qui les dixmes appartenoient , n'avoit point. eu part à la
OtHnbution des terres; & -que dans la loi de grace, l'Egltfe dl devenue
"
\
�DE LA PRESCRIPTION
riche en terres comme en dixmes , & que les Ecc1éfiafl:iques (ont propriétait:es de, leur pratrimoine , & font des acquifitions comme les lalques .
. Ceci me fuffit pour mon projet, qui efluniquement de donner quelques
notions générales fur l'oricrine des dixmes. Avant de pa(fer aux Ordon~:
ccs du Royallme qui les ont établies irrévocablement, & qui ont oblIge
les fujets du Roi à lès payer à l'Eglife ,je vais en faire l'énumération autanc
que j'en connois.
'
Draie politif
D'Héricourt, dans fes Loix eccléfiafl:iques, chapitre 1 er . de la qua{ur l'établi/fe- trieme pa,rtie, après avoir rapporté la difpofltion du Concile de Macon,
JDent de la dix'tenu fur la fin du fixieme fiec1e, comme formant le premier Réglement
me.
qui fe trouve dans les Conciles fur ce fujet, nous dit: - " Charlem~1
" permet, dans fes Capitulaires, d'employer J'autorité des J ug~s
féclI!ters
" contre les laïques qui manquent à payer la dixme ,& qu'on CIte devant
" l'Empereur ceux qui ne fe fou mettront point aux ordres donn{'s par les
" Comtes pour faire obferver cette ilouable cou ume. Depuis ce tempS ,
a été payée f~rt
exaél:ement da~s
,l'Eglife Lati?e, & en p~[=
" l~ d~xme
" tlculler dans la France; 11 n'y a eu . de vanatJOn fur ce pomt pour la dl
" cipline, que par rapport à ce qui cft fujet à 'la dixme, & par rapport:
" aux perfonnes à qui elle eft due, &c. ((.
Mais c'eH ordinairement à l'Ordonnance de Philippe TV ) dit le BeI , e~
l'an 1303} qu'on prend l'époque de l'établiffement poGtif; il eft ren"ar
quab!e que le premier objet de cetœ loi efl: d'empêcher les nouvelles I~ï
po(iuons de dixmes ,le fecond objet d'ordonner qn'on fuive l'ufage tcI qu 1
s'eH établi: voici la di[pofition de cette Ordonnance telle que la rapo~
te d'Héricourt. Senefi:hallus ,ad requ[fitionem Con.fulum locorum qlormfe·cin~Ut,;
a
a
deffendat ipfos ConJùles & unive~ftas
&,/ingalos nova impt?fitione ~rvLtl:
n
facienda per Preelatos , & alias perfonas eeclejiaJlicas , nova exaélione de Cl !7Z(larli l~
& primitiarum & prœ(lationis pafJatœ, prout de jure fllerit & hac1enus
~o_ O
jùetflm ,fieri. - On ti'ouve cependant dans le Recueil des Edits &, ' r e le
bances par Rebuffe en I~93
une Ordonnance ou déciGon de Phd,lpP Il.
'
'
J'
, 1'.
r. 10ns en·
H ar d l, , de l a veIlle
S. André 12 74 , dans laquelle entr'autres dllpollt ntur
celle-ci, - Nec difplicet nnbis fi decimœ prœ(lentur quœ lege divirza debe
,;
'
,r: d'
.
-'
em lJO
l'C 1 per l Del conjlletll l1lem approbatam} cum lIJits lonaiJJimus , pel' qll
prœ.fantious acquirz' potefl. jus, in ta/ious ?bfen'etur. b ,
'
" J"J"e
L Ordonnance de ~I01,s
en 1 )79 ". artIcle L , s'ex.prJme a~nfl
:, -, Ole ,
les propnéta1res & .poûeffeurs des hérltages fu)ctS a ,?I~e
dû
" p~)Llront
0
" dne , propo[er & .alléguer en jugement ledit droit de dlxme ~ et Il de
n qu'~
la volonté, ni alléguer prefcription ou poffeffion autre que ce e les
" droit, en laquelle ne fera compris le temps qui aura cou~,
renda~t
dé"
nS , s
" troubles
&
hoflilités
de
o-uerre
faifant
très-expreffes
inlllbltlO
r. 1'.
,
b '
drOIt ,
def" renles a tous les redevables fujets à champart dixmes & autres
" d:exiger aucuns banquets, buvettes, frais & dépen[es de bOLlch;larons
c
" dHs tccléfiafl:iques , & auxdirs EccléfiaHiques de les faire a .
uo te
au.ifz que leJdites dixmes
leveront ./èlon la Coutume des lieux, 1 e ~lre
de
aco~/tlmée
en iceux. - On peut joindre à la leél:ure de cet art 1C, e ~les
de
l'a,rt1cle :X;LIX de la l11ême Ordonnance, qui enjoint aux déCI~:
ouiller
prône le jour qui aura été pris & défigné pour P
fall'e. publ1er al~
& enlever les fruits & grains.
' e en
L'Edit de Melun de Henri II en l ~80
, article XXV III ,s'ex prln1s en
,
" ,
L
tenU
,
ces termes : - " Nous voulons que les arrtcles XLIX &
C?1)
faIt:
" notre Edit des états téolls à Blois pour la perception des dlxE,es "es de
onnpOlll
ref~
" entiérement
, gardé & obfervé ,' & en ce [aifant, que toutes
' , ' per ue
" t~le
qualIté & condition qu'elles foient tant proprIetaIres q hé 'tages
'
,
,
,
&
t es
rI '
au r
droits,
" feurs, f erm1ers & autres tenanciers de terres, v1g nes
" fujets au droit de ~ixl1es,
premices, quartes, boiffeaux & aï-t~S
parait:'
" feront tenus de faIre ficrnificr & publier aux prône~
des Eg ~ es is & dé~
"fiaIes où font fitués l~fdits
héritao-es, le jour q~l
aura I.:,t :~rus
fur
" fio-né pour dépouiller & enlever le~
fruits & grams venus 'ce1ui jour,
" ic~ux
, & ce le Dimanche & Fête prochaine précd~nte
~u commis,
" afin que léfdits EccléfiaHiqlles) leurs receveu 1's , fermIers
" s'y
Je
fi
fl
�DES ' Jj 1 X MES , :C
f{
A P.
f.
74~
'
s'y puiffent trouVer; faifons expre{fes inhibitions & défenfes à tous détente'urs & po{fefIeurs defdits ' héritages fujets à dlxme, de mettre en
gerh'è s , enlever OH emporter les 'fruits d'iceux' fans avoir préalablement
payé ou laiffé ledi,t droit de dixmes , à la' raifon ,nombre & quantité
qu'il dt ~coutlmé
d'être payé; le tout fur peine de confifcation ad
profÎt defdits EccléfiaHiques , de tous les fruits & grains ainfi dépouil~
lés, & des che\-al1x & harnois de ceux qui auront retenu & recelé ladite dixme , & de trente écus d'amende pour la premiere fois, laqtle1lé
doublera ou tiercera felon le refus & contumace defdits refl1fants & dé..:
layants, lefql!els encore nous voulons être punis extraordimiitement com'"
me infrâéteurs de nos Ordonnances; enjoignons très-expreffément à tous
nos Juges, Officiers & Procureurs fur les lieux, fans attendre la plainte
'n defdits Ecl~(iant}es
, q~l'is
inf0rm:nt diligemment, & ?unifIènt fui), vant la rigueur de nos EdIts ceux qUl auront contrevenu a la préfente
" Ordonnance, fur peine de fl1fpenfion & privation de leurs états, ' leur
" enjoignant fur même peine d1avertir nos Cours de Parlement des con" traventions qui fe feront à la préfente Ordonnance, & du devoir qu'ils,
" auront fait à l'exécution d'icelle.
'
L'article XXIX contient la difpofition fuivante : - " Ne pourront les
" propriétàires & poffèffeiùs des héritages fujets à dixme , dire, propo), fer & a1l6guer en jllg,em,ent l~dit
droit de dixme n'être dû qu'à volon" té , ni allé-?,uer prefcrl prIon ni poffeffion autre que celle de droit, en
, laquelle 11ft' fera compris le temps qui aura cO,um, Re~dant
les troubles
), & hofiilités de guerre; fai fons très-expreffes 1l1hlbltlOns & défen{cs à
" tous les redevables, fujet<; à champart, dixmes & autreS droits, d'exi,.~ ger au:un banquet, l:uvette, fra~s
& dépenfes .de bouc~e
defdi,ts Ec" cléfiaHlques , & auxdlts Ec!~{jahques
de les fal~
: & ou par cI-~près
h ~era
mû aucun procès pour r,adon de ]a quote des dl~mes
, vou 10~lS
Iceux
), ette jugés par nos J lge~
fUlvant les C?urme~
anCIennes ,d~s
lteux ; &
" ou ladite Coutume feraIt ob[cure & 1l1certame , fera fLuvle celle des
" lieux circonvoiGns , & feront les Sentences données en faveur des Ec,) cléfiafiiques exécutées par provifton, nonob (tant l'appel, en baillant
» par lefdits Eccléfiafiigues caution (C. Voilà les loix qui nous obli ...
gent au paiement de la dixme , il eH: queftion de [avoir ce qui en réfuIte.
Les Capitl1laires de Charlemagne, n'ob~jge
à la dixm~
qu'à l'effet d'ob'"
ferver une louable coutume. On n y VOlt palOt en qUOI confifie la dixme
que la louable coutume ayoit introdl!ite" fi c'étoit une ~ixme
générale
de tous les fruits & produIts, ou fi c étolt feulement la dlxme des O'ros
fruits tels Cjue le bled " le, fe!gle" l'orge & l'avoi~e;
on n'y voit pboint
non plus S'Il fera permIs a 1 Egltfe de prendre la dlxme de tous les fruits
qui fe recueilleront: mais nous trouverons plus d'éclairciffemenrs dans les
Drdonnances fuivantes.
, Celle d~
Philippe III , en I274 , ~ 'admet d'affujettiffement que pour les
dlxmes qlll f~nt
en ulage ~ elle fuppofe que la p~{fein
de n'en point payer
davantage dolt emporter 1 exemptIOn. Vel per locl confuetudinem approbatam,
cùm u/iLs longijJi:r: us , pe!" quem non prc:Jlantibus acquirz' poteft jus, in talibus
obfervetu,r.,-. S JI refiolt que}gue éqUIvoque dàns ces expreffions , elle feroit
levée 'par 1 Ordonnance de PhIl! ppe le Bel en 13°3' Cette loi défend route nouvelle Impofition &toute nouvelle exaétioll de dixmes; elle veut que les dixmes
foient payées telles qu'elles l'ont été par le paffé, ou qu'on a eu coutume de
les payer; c'eH: ce qui fait dire à d'Héricourt: - " C'eH ]a coutume qui
" regle les efpeces de ,fruits fur lefquels la dixme doit être levée, & il n'dt
" P?int permis de l'exlger ~e ceux dont ,on n'a point coutume de la ,payer;
" amfi on ne peut oblIger a payer la dlxme des foins dans les parolf!es où.
" PufaO'e eH: bien jufiifié de ' ne point affujettir les foins au droit de dlxme;
), il enb dt de même des bois, des agneaux & de tous les fruits naturels,
), ou qui viennent de l'induHrie.
. .
, Les Ordonnances pofiérieures n'ont point perdu de vlle ce pnnclpe •
toujours rappellé : l'article L de l)Ordonac~
de.
au Contraire elles l~ont
Tome II.
D d d d, d d d d d
"
"
),
"
"
"
"
"
"
"
"
'),
ta dixme cft
d'ue de tous les
frujc~
que les
Eccléfialtiques
[one dans l'u(a-
(Te & la poIfef-
Zon de dixmer.
�DE LA PR ESC RIP TIO N
Blois dit forme lleme nt qu'e les dixme s fe devro nt felon les
Coutu mes d,es
lieux & la quote accou t4mée en iceux ~ & l'artic le XXIX
de l'Edit de
M-e~un
veut la même cho(e , il veut que les pro<;ès foien t jugé~
fuiva nt les
ancIe nnes cou~mes
des lIeux. Il eft remar quabl e fur cet EdIt de Melun
qù'il défign e bien qu'il faut s'arrê ter à l'ufag e du lieu mêm e,
& non des
lieux circo nvoif ins; il n'adm et l'u[ag e des lieux clrcon voifin
s que dans le
,cas où l'ufag~
du lieu eft ùbCcur & incer tain :. il faut pre~d
]arde à ~ela
dans les appom temen ts de preuv es, ou dans les ]ugem ens, a
l'ettet de n admettr e la preuv:e de PuCage des paroi( fes cir<;o nvoifi nes , que
dans le cas
où Pufag e du heu deme ure obfcu r & incer tain.
•
Tout es ces 10,ix fone claire s & pofiti ves , €Iles oblig ent abCol
utnent a
payer la dixme .de tous les fruits quelc onqu es, que l'EgliC
e eft en po{feCfion de perce voIr d~ns
touS les lieux ) fans di!l:in étion , de menu es ou gro[fes dix mes , de dixine s folite s ou de dixme s inroli tes, de dixme
s de verda ge ou autre s dixme s , & fans difiin étion auffi des dixme s
dome fiique s ,
telles que les agnea ux & les laine s, & autre s de cette natur
e; il faut do~c;
abfol umen t fe foum ettre à la prefia tion de toute s dixme s
dont l'Egltfe
eft en po!feffion dans chaqu e paroifTe. Ces loix ne parle nt
point du temp' s
qu'il faut pour opére r une p'üfTeŒon fuffiC ante, mais on y
trouv e l'équ~
valen t'; l'Ord onnan ce de 1274 parle d'un ufaO'e afTez long
pour acqué nr
droit .' per quem acquiri porefl jus ; l'Ordona~ce
de Blois adme t la pre[criptl On ou pofTeffion de droit , & l'Edit de Melu n dit
la même choCe.
---: Or , la preCc riptio n ou la po(feffion de droit , & qui acqui ert
droit , dt parnu nous] a po(feffion de quara nte année s; l'artic le
de notre Coutu me, & les articl es I17 & Il8 du I\égle menr de 1666 , dema
ndent cette
polfe ffion: c'efl: donc fur un uCage ou une pofTeffion de quara
nte an~s
qu'il faut fe régle r. - Rema rquon s que l'Ord onnan ce de
Blois & l'E , lt
de. Melu n, en ordon nant de faire publi er au prône le jour
qui aura eté
pns &. défign é pour dépou iller & enlev er les fruits & grain
s, afin
les décl~ateurs
puifTent s'y trouv er, fembl ent indiq uer que . ce [ont es
bleds qlU font l'obje t ou le princ ipal objet de la dixme .
ru
lue
§. 1 V.
Quand il Y a
MAIS une diffic uhê qui s'élev e aifez fouve nt,
eG: de favol r qui doit ê,tre
charg é de la preuv e de la polfef fion. En charg era-t- on le
Curé ou bIen
les paroi Œens ? Sur cela on fait une diHin étion , fi le Curé
exige un~
di~me
que les paroif fiens fourie nnent ne point devo ir, ce fera au
~uréd
falr~
la preuv e de ra pofTeffion ; .mais s'il ne s'agit qu~
la quot,lté n:
la dIxm e; fi les habIt ants recon nol(fe nt la redev ance, malS de
[e fixent a .c o
tefler la quoti té " ce fera aux paroi Œens ~ , prol1ve
qu'îls ont payé la d7:n e
à. une quoti té m<?ins' fo.rte que celle ~e droit & ~'ufage
; ~e1a
ne peut :i~
dIffic ulté quand Il s'agl.t de grofTes .dIxm es ou ~lxmes
s
e
~
I
l
o
f
.
~
u
q
les h ue
tants préte ndent dévot r , & n'aVOIr payé qu'a une quotH
é tnOlO dre q la
c~le
du d!xiem e ou de l'ù~z.iem
, parce qu~
de droit .géné ral & comm un ~'il
dIxme [olIre eft due àu dlxlem e ou à l'onzl eme ; maIs on a
préten du q es
devoi t en être autre ment des dixme s infoli tes telles que les verteS
& menu
dixm~s,
parce qu'ell es ne font aües qu'en vertu de la pofTeffi on . "
1' 1'"
J'al vu nahre deux fois cette queH ion ; elle fut plaidé e d'abd
rd a al s
dienc e du 6 Mars 1739 , dans l'eCpece fuiva nte. - " Depu is très-I
on.g- ten:t s
les Curé s de la paroif fe de Vaux ,-fur- Seule j avoie nt préten du
la
dlJ~me·
es
. nt des acqul.elcem
, pomm es a'1" onZle me, 1'1 s aVOIe
r
l
'
artlCU
1er
ents c
e trOIS P.
fi r
en 1677 , 1680 & 1683 ; mais en 1721 , il fut fait une vente
publI que ~n
un colle tteur, oll ]e Curé mit des · enche res. Dans cette vente
Fe trOUd~
O'é
lot de pomm es que le Curé ench érit; mais qu'il n'eut pas;
tl fut a, JU~_
à un partic ulier à la charg e de payer la dixme due au fieur CUlé
" a :ent
.fon du quinz~em
.boifTeau coO'~me
il s'd! touj? \lrs pra.tiq ué : t~ai:en
les titres indIc atIfs de la quotI té que les partIe s fal(Ol ent
refp
.v aloir.
. l'adju dica'"
. ~n
173 6 le Curé fucce lfeur de celui du temps duque l é tO lt
contefi arion [ur
la po ife lli on , qui
du Curé ou des
raroilli ens doit
1 erre chargé de la
preuve ?
�,
1J :E S DIX MES, CHA P. J.
75 t
don de 172.1 , forma aétion contre uri particuller nommé Mar'quëf , pour
le faire condamner à lui payer la dixme des pomines à l'onzieme ; Mar.-;
quet donna des défet1(es dans lefquelles il obéit payer la dixme, mais au
quinzieme feulement. Les paroiŒens ; après délibération; donnerent leur
requête d;intervention ; ils prétendirent qtle la dixme n~avoit
jamais été
payée qu'an quinzieme , & foutinrent que le Curé ne prouvant p<?int fa ,
perceptIOn à l'onzieme , ils devaient être con[ervés dans lè droit de la payer
au quinzieme. Le Curé au contraire [autenoit que {ès titres joints au <iroit
commun & général qui étoit de percevoir la dixme à l'oI1zieme , & à la po[f~Œon
dans laquelle il étoit de percevoir dans la paroifIè à l'onzieme toutes les
duemes groffes & menues, même celles du charna ge J il, devoit être main""'
tel~u.
- Sur cetre contefiation; il Y eut Sentence en Bailliage à Bayeux,
!jUl dédouta le Curé ç3e [on aél:ion , mintint & garda les pardiŒens dans
le droit de ne payer la dixme qu'au quinzieme , fi mieux n'aimoit lè fieur
Curé faire ' preuve comme par & depuis qllarante ans lui & fes prédéceffeurs l'avoient perçue à l'onzieme , fauf aux habit~n?
à prouver que par
& depuis ce temps ils ne l'avoient payée qu'au q~mzle.
4p~el
de cette
Sentence par le Curé; & fur fon àppel, la q,ueHIOn fe réd~lfot
au point
de favoir lequel du Curé ou des habJtn~
ferOlt c~argé
de faIre la preuve.
Me. Thouars, pour le Curé, conclut 1 appellatIOn & ce Uont; corrigeant .
& réformant, appointer les habitants à prouver J. tant par témoins que,
par. écrit "que par & depuis quarante ans ils n'avolent payé la dixrne des
fnuts qu'au quinzieme, Cauf au fieur Curé à 'pr0uver au~
par ~émoins
&
écrit que lui & fes prédéce{feurs l'avoient perçu~
à l'onzleme: Il dit d'a.ord que ]a quefrion, ~uoiqe
[ur un pllr cérémonial, n'en étOIt pas moins
In~érefat
, parce qU'lI tombe en charge au deman~ur
en (>reuve de la
.faIre, & que s'il ne la fait pas, le défen~ur
n~a
pomt befom de preuve
COntraire; qu'il doit être quefiion de [avoIr qUI fera le demandeur dans
cette caufe.
.
II dit en droit que quand il eil quefiion de la quotité pour le paiement
. de la dixme , on s'attache au titre s'il y en a ; quand il n~y
en a point ,.
ln s'attache à la poffefIion ; & que lorfque la po{fefIion eH incertaine j c'efl:
e droit général & comnlun qui doit être [uivi. Il [e fervoit du [entiment
de Duperray dans [on Traité des dixmes, & des autres Auteurs cités par Du ....
pJerray ; pour montrer que la véritable quotité dl: le dixieme , que c'efi la.
ql~tié
que fuppofe le mot dixm.e. Il difoit que d~s.lor
qu~
la dixme
ét oIt . r~èontlue,
& qu'i] n'étoit que/hon que d~ la quotIté, Il ~alOt
la payer
~l d~xlem
, ou bien prouver ql'eI~
ne dOIt. f~ payer qu a un~
moindre
qUOtIté COl11me le douzieme, quatorzleme, qumzleme , &c. ; maIs que cette preuve devoit fe faire par celui qui ne vouloit la payer qu'à tes diffé.r~nte
quotités. Je fuppo(e, difoit Me~
Thouars, que la prefiation de la,
dl xme foit méconnu€ par les paroiŒens , le Curé fera appointé à prouVe~ qlle les paroiŒens l'ont payée. Le Curé fait la prelIv~
de la prefiation '
(~s
il ne ~rove
point la quoti~é;
il dt, q~efion,
d~ juger. Il fau,t nécef~
alternent dIre a bonne caufe l'aébon du Cure. MaIS a quelle qUOtIté fixel'a~t, ôn
]a dixme en ce cas? La fixera-t""on à la douzieme , qlolatorzieme
qUlnzieme, vingtieme, &c. ? Non, on la fixera à l'onzieme. Pou quoi ? Parc~
qUe c'eH l'ufage général que la dixme {e' percoive à l'onzieme [auf aux
paroiŒens à prouver qu'eUe ne [e paie qu'à ~me
' autre quotité. '
il Dn Curé, di(oit encore Me, Thouars, demandera la dixme aux paroifle~s
; ceux-ci lui diront I10us voulons bien la payer, mais nous ne la
~Ieons
,qU'à une telle quotité. rourqu?i le, prétendez-vous ainfi , dira le
ur~ ~ C eft parce que nous ne 1avons Jamais payée autrement, diront les
parce que J'e le méParolffiens. Prouvez votre allégué, répondra le Curé~,
conn'
. une gran d e d'IlH
iré renée entre '1'aaion intentée pour
dOls. Il f:aut donc f:aIre
/~ander
la dix.me d'une chofe , & celle intentée feulement pour la quol~te , parc,e que la "quoti~é
étant d~ droit général fixée.à l'onzieme "il faut
talPayer lur le meme p~ed
~ ou bIen prouv~
l'exceptIon de ce drOIt géné...
• Que dans le cas particulIer, le Curé étoIt d'autant plus favorable , qu~
bar
,
/
1 •
.,
�nE tA PRE' SCRIPTION
da,ns la pa,rbi.f1e, la Ô'roffe 'd ixme, celle des liris , 'd es agnea ux & auùes
p e rçoit à l'onziem~
::J
'
•
M 9. le Courtois, Avocat des habitants, concluant l'appellation au néant,
l'a ifait une difiinaion entre la dixme folite & la dixme infolite; il difoit que la .
di'xme folite a une quotité déterminée, faufla preuve par exception de la prefia~
tion à' une quotité moins forte, mais qu'il n'en eH: pas de ' mê me de la
dixme In{olite ; qu'il faut dans le cas de cette dixn1e, que le Curé p~'ou
ve f~ , poffc{{ion , tant pour la preHation que pour la quotillé. -) 51 lesparoiffiens , difoit-il, avoient méconnu devoir la dixme des pom
~ 1e,')
, le
Curé aui"oit été obligé de prouver qu'elle efl: due, puifqu'il n'y à que ]a
poffeffion. qui puiffe taire fon titre. Les pa~oiŒns,
au. lieu de paffer cet~
méconnotffance , ont déclaré de bonne fOl qu'lls devolent la dt xme., malS
feulem ent au quinzierile ; il faut pl'endre leur déclaration cn fon enner, &
ne la pas c~Hlper
pour en PTendre ce qui eH: avantageux au Curé, & rejeter ce qUl lui dt défavantageux; qu'il feroit ridicule d'admettre une partie dé la déclaration des habitants, & les appointer à prouver l'autre; que
ce feroir forcer le défendeur à prouver fa dt-fcnfe , ce qui n'dl: pas propofdble , parçe que c'efi au demandeur à jufiifier de fa demande.
Les plaidoiries finies, & av~t
le jugement , les parties fe rapprocItx:ent. Me. lé Courtois 'confentit (e charger de la preuve, parce que es
dépens, tant de la caltfe principale que d'appèl , feroient réfervés en f~
veur de celui qui ferait mieux fon enquête; & d'après cela, la Cour , ~Ul
vant les conclufions de M. l'Avocat-Général le Bail1if, mit l'appellatIOn
& ce dont; corrigeant & réformant, appointa les parties de Me. le Ca~r
tois à la preuve de leurs faits, fauf la preuve contraire, à laquelle fin ef:
. renvoy é es d evant autre J
I
partIelS
uge que
ce'
111 dont eft appe I ,l s
e dépens
'{i~
téfervés au bénéfice de la partie qui réuffiroit; pourquoi le Juge al~tor\:
d'y {tatuer ; & ordonna que les parties de MC. le Courtois avancerolent
cellt de l'Arrêt.
La quefl:ion fut encore aO'itée en l'audience du 3 1 Janvier 1743 , pour
la quotité de la dixme des farrafins dans la paroiffe du Tourneur. Le ~elr
David., Curé, fe plaignit de ce .que res paroiffiens lui refufoient la dJ~n
~ l'onzlcme gerbe, quoique l'ufage fût confiant de la payer à cette qUO tJC •
11 affign.a le nommé Rouilly l'un d'eux. Les paroiffiens informés de ce.~
affignatlOn , déclarerent dans une délibération que l'ufaO'e de la pa~ol
étant de ne payer la dixme du farrafin qu'au feizieme hoTffeau ou rO eal~;
ou deux boiffeaux par acre, ou la femence, ils fe défendirent de la pay te
autrement, & donnerent lellr requête d'intervention au procès. Sur cet 'c
contefl:ation, le Bailliage de Vire appointa le Curé à prouver qu'il pe~cok
le far~n
à l'onzieme & non au feizieme , fauf la preuve con.tr.aHe '. le
par provl~n
, ordonna qu'il ne feroit payé :de la dixme qu'au fe!z~01
"nCuré étolt appellant. Pendant l'infiruél:ion de l'appel, les rarotfItenr: Jra _
terpl~n
le Curé de déclarer s'il n'était pas vrai que la dr>c.me
(~cye
fin étaIt verte dixme dans la paroiffe du Tourneur & fi ce n'éto lt pas LI uê~e
d e payer 1.es vertes d'lxmes au lelZleme
r . .
'
"
une reg
; 1'1 S d
onnerent
meme
. fier en
pour le faIre interroO'er fur ces deux faits; mais le Curé fit fig,Ol!, nz ie céponfe qu'il éta it er; poffeffion de percevoir les vertes dix01e s a.fi 0 orme ; la requête n'eut pas de fuite : ce fut en cet état que la cauie ut p
tée à l'al,dience
'
d m'"
Je prof~is
·l'appel , & je concluois l'apeI~tio
& ce dont;, cp~n:je
jler les parotffiens à payer au fieur Curé la dlxme du farra(in a.
les
me boiffeau ou rofeau . & où la Cour y feroit difficulté , apoJ1t~'zle
• Ir.
,
,
'au le
parohnens a prouver qu'ils font en poffeffion de ne la payer qu r.
ne ;
,
\ . r.
d
\
. r. cl ]a lem e e
loir
, me, ou a rallon e deux boi(feaux par acre ou a rallon e . .
' fallf la preuve contraire. Pour appuyer ces c~nlufios
, je falo~
~a. &:.
les moyens dont s'étoit fervi Me. Thouars lors de -l-'A:rrêt prée
e' oll
·tr'
fion d'.ce fur l'la~ dlxmeS
. VIS
. qll ,on vou 1"
comme Je
Olt faire une dtnérence,
l'on étoit, difoit-on, de percevoir au feizieme la dixme des ve!"tes que Je
non
dans 'la paroilfe , je repréfentai, conformément à la déclara
Curé
dl'
J
rd
;n
�~uré
DES
DIX
MÉ
S,
CHA P.
1.
avoit ' fignifié , que le Curé étoit en poffeffion dç percevoir à l;on,Zleme toures les autres dixmes de [a paroiffe [ans diftinétion . .
, Me. Bigot le jeune pour les habitants j fairoit la même diflin&ion q'ue
Me. le Courtois dans l'Arrêt de 1739; il diroit de plus que l'L1fage ~é
n~ral
dans la paroiffe étant de ne payer la dixme des verdages qu'au leiZleme, c'étoit une rairon décifive pour charger le Curé de faire la preuve
de [a perception du farraGn à l'onzieme, parce que le Curé du Tourneur
p?(fédant feul tous les farraGns, fans que l'Abbé de S. Sever, gros dé...
Clmateur, prît part, ils devoient être conGd{orés comme vertes dixmes,
& parce qu'on devoit pré[umer qu'il en étoit de la quotité pour la dixme
d~ farraGn, comme de la quotité des autres vertes di xmes; que cette
clrconfiance ne le trouvoit pas dans l'efp ecc ju gée par l'Arrêt de iT~9
- Cette exception partieu liere ceffoit au moyel~
du [outien qu'avoit faie
le Curé d'ètre en poffe{Jlon de percevoir à l'onzleme toutes les dixmes de
fa paroiffe. Pour [ubvenir à cela, l'Avocat des paroiŒens conclut l'appellation au néant, & fubGdiairement à ce qu'ils fufTent appoincés à prouver que
l'ufage crénéral de la paroiffe étoit de payer la verte dixme à [a feizieme
feulemegt, & que le Curé flÎt chargé de prouver qu'il étoit en pbffeffion
de percevoir la dixme à l'onzieme.
M.l:Avocat-Général le Vaillant, dans f~s
con~ufis
, re~é[.nta
ql~
le droIt général & commun veut que la dJxme [Olt payée à 1 bnzleme , a
~oins
que l'urage ne. [oit contraire ; q~le
s'il n'y a ql1~
l'u[a~e
qui puilfe
tirer Je Curé du drOlt commun, ce dOIt etre aux parolŒens a le prouver,
p\~irqne
cet ufacre eH: une exception qu'ils appell.ent à leur fecours, & cela,
~Olt
qlùl s'agifre de groffe dixme ou de verte dlxme ,yarc 7 que l'une &
1autre font dixmes, & doivent également [e percevo ir fUlvant le droit
cO~mun
, quand elles [ont établies" s'il n'y a preuve de Ro~eŒn
au. contraIre. ---' La Cour confrm~et
a [es conc1uGons, mit 1appellatIOn &
~e dont; appointa l~s paroi{fiens du Tourneur} prou v~r.
qu'ils émient dans
1u.fage de ne payer la dixme du [arraGn q~l a, la . [elzleme gerbe , ou à.
r:ufo n de deux boi(feaux par acre, & non a 1onZleme , fauf au Curé à
prouver le contraire ; à laquelle fin renvoya les parties au Bailliacre clet,
V~rc
, pour être ladite preuve fait~
dans deux mois; condamn.a .le~
paroIfliens aux dépens de la caufe d appel, ceux de la caufe pnnc'pale ré..
fervés. ---" Je me conduirai par ces principes toutes les fois qu'il fera
quefi:ion de [avoir qui du décimateur ou des habitants doit être charcré
de la preuve.
.
b
~ais
que pen[ra-~o
s'il. s'agit de fruits de nouv~le,
culture dans la pa-·
? La dixrne de
rotfre, pour laquelle Il n'y alt, de polref1!on de, par.t nI, ~ aut~
Ces fruits fera-t-elle due? C dl: une dIfficulte qUI mente d etre examinée
la chaleur ave~
à caufe dé l'importance qu'on a mis à la qu cH:i on, ~e
laquelle on l'a foutenue , & des efforts des Eccléfiafilques pour la faire
décider en leur faveur.
li fernbleroit, à la vue des Ordonnances que j'ai rapyellées ci-devant,
qu'on auroit da [e décider contre les décimatellrs, pUlfque ces Ordonllances défendent l'exaél:ion ou la perception de nouvelles dixmes, pui{;'
qu'eItes n'a{fujettiffent les fideles à payer que la dixme d'llfacre: mais le s
d~cimateu:s
ont imaginé. une di~me
de [ubHitntiort J. ils Ont pré~ndu
que des
dlxmes qm ne leu!' aVOlent pomt été accordées, nI dans le princi pe ni dans
l\lfacre, devaient leur être adjugées, par la radon que les fruits fur lefquet~
ils les demandoienr, a:voient été fernés & récoltés fur des terres qui
avoient rapporté des fruits décimables; ils ont dit qu'étant fubfiirués à ceg
fruits décimab es ils devoient être comme eux fu jets à la dixrne; & ils
Ont dit cela, non' pas feulement pour acquérir la dixme des fruits de noU...,
\1 el!e culture, pour lerqu.els il ~'y
avoit de poffeffion de part ni d'autre,
tnals encore pour acquérIr la dlxme des fruits reconnus dans toUS les
temps pour n'être [ujets à la dixme ,tels que les prés, les herbages &
les. bois, qui a voient été formés aux dépens de terre labourable & prodUl[ant des fruits décimables.
C'efl: à la faveur .de ce fyHême qu'ils ont voulu écarter les difpofitions.
TOmeI!.
Eeee eeee e
1\
�,
,754
DE
PRES' CR1PTION
des O~do
' nmices
qui n'~dl1et
qu'e ~ lès
dixmes d'ufage ; 'qu'ils' ont prétendu avoir
dixme des prés , d~s
bois & des pâturages fur des fonds
produifant auparavant des fruits déci mables, quoique dans tous les temps
les prés, les bois & les pâturages aient été recon~us
pour n'être point ·
fujets à la dixme, & qu'ils ont réclamé la dixme des fruits de nouvelle
d'abord le
cu lture. Voyons ce qui s'dl: paffé à ce fu jet: nous examin~ros
fyHême d'une dixme de fubaitution en lui-même, l'effet qu'on a voulu
lui donner par rapport aux terres labourables converties en prés, ' bois &
pâturages; & nous examinerons enfllite ce qu'ils ont obtenu relativ~
ment aux fruits de nouvelle culture, & ce qu'on doit penfer de cette
dixme.
ra
-,
J
C H ,A P I T R E l 1.
dixl11eS dites de ftlbfiitution , tant à l'effet d'acquérir ,les
dixl11 es des prés , des herbages & des bois fil!" des terres
portant auparavant des fruits décimables, qu'à l'effet d'acq~léri
la dix111e de tous fruits de nouvelle culture, & dll
droit que les paroiffiens peuvent avoir aux pailles.
.D ES
C
Du fyfrême de
ETTE idée de fubfl:itlltion , dans le cas du changement de la fuper1"
la dixme de fubcie & de l'exploitation, çH fans fondement, parce que c'efl: par a
ftirucion , qu'en
l'enfer.
nature des fruits qu'on juge du droit de dixmer , parce que les fideles ~e
fe font affujettis qu'à la dixme de certains ,fruits, & s?en font réfer veS
d'autres en exemption de dixme , tels que les fruits des prés, des ,herbages & des bois. Pour la faire paffer, les décimateurs ont mis en maxIme,
t
mutatâ foperi~
Joli, non mutatur jus decimlmdi; ils ont dit que ce
les fonds qUl doivent la dixme lorfqu'il y a converfion de terre laboura? e
en herbages, prairies & hois: comme ces terres nouvellement convertIeS
nous devaient la di x me , elles ne peuvent en être déchargées par leur conver~
fion en autres fruits.
Mais cet argument pouvait être rétorqué pour des terres ancienne:
ment en pâturages, pr~s
& bois, converties en ' terres labourableS ta~
.
1
.
.
muta
on pO~VIt
eul' drre ,qu'en adoptant leur prétendue r'Oaxlm~,
"és
fope~icLC
Joli, non mutatur jU'i decimandi, il falloit l'adopter des deux ~ot
e~
& décharger de la dixme le~ ter~s
en prés, herbage.s & b,ois ? conv~rt1e:
terres labourables; cela faIt qu'Ils fe [ont 'engagés Jufqu'a dIre qu en
ce
occafion ce fonr les fruits qui doivent la dix me. Voyons COOl rn{;. t ueS
fyfl:ême fingulier aura été l'ecu: nous trouverons que les Eccléfia l(tie s
ont d'abord donné leurs prét~nios
fur les terres labourables ~?nle
de
en prés & bois, fous le point de vue qu'eUes n'avoient: d'au~re
0 .Je~
nOUS
fe fauver de perte & de s'oppo[er à la ruine du droit. décImal,
tion
, enl~t r . . 'qu'ils fe [ont découverts en formant cette 'préten
'
trouverons
pour profit farre , & pour augmenter le droit décimal. .
. il crut
Le Parleme,nt de Normandie faifit d'abo rd leurs preml~s
vues , dixme
qu'il convenOlt d'avoir éO'ard à la demande que faifoit un Curé de la l' boU~
d'herbaO'es , f9uS prétex~
que c'étaient oriO'inairement des. ter r.es {jan reo
.
b
fi
d'
Olt 0
rables co~vertls
en herbages, & que cette conver l?n lmJn~
CoutUme.
venu. Ecoutons ce que nous dit BafnaO'c fous l'artlcl.e 3 de
fi" nt plus
1
o ?
.
d'}
~ "ltaO'es pro ta
.
- " D epUIs que ques années plufieurs p ropnétalres 1eI t' {fi " de01an
~
J) à' les lai{fer en pâture qll'à les labourer ,ladixmcleur cn fut au
I-t~
donner
" dée par les Curés, ce qui cauCa une infinité de procès: par dré Curé
" quelque R églement, la Cour en la caufe de Me. Jo.cques h:bjta~S
d.e
" de Fréville contre Guillaume' Doilier , & plufieurs autrer Curé ferOle
"Fréville , o;donna, par Arrêt du 28 F évrier
1647, te
queanes , quoique
,
1) payé de la dixme des terres labourées depUIS
quaran
1
fOï
,
,
.
�DES n .- IXMES " CHAP. II.
7)"
" réduites en nature- d'herbages, fi mieux les, propriétaires . n'aitl1oJene
,~ laiifer en labouraO'e le tiers de toutes leurs ter~
, & payer les chofes natu,~ rellement décimables des befiia,ux qui pâtureroient fur leurs héritages (1
~
L'Auteur rapporte plufieurs Arrêts c(imformes. '
.'
.
Cet Arrêt fe ' feroit écarté des principes s'il n'a,foit pas été queHion
d'une cOl1verfion àffez intéreffante, pour qu'il ne fûtr pas refié au Curé
dequoi [llffire pour fe fou tenir dans [on bénéfice, & fecourir les pauvres;
mais 011 y voit que là Cour n'entèndoit qu'affurer 'au Curé fa [ubfifiance .
convenable, puifqu'elle juge que les paroiŒens , en laiffant le tiers de
leurs terres en labour, feront exempts de payer la dix me pour des her....
bages provenants de la, nO,uvelle convedion : ai~(t
les conf~ques
de cet
.Arê~
n'éto,ient pas fort lntéreffames: la parOlffe ,de Frévllle e!1 dans le
Cotentin. Auffi voyons-nous que le Parlement rejeta le fyileme d'une
dixme de fubflitution ,par un Arrêt pofiérieu,r: il e~
du 9 ,Juillet 167 1 ,
Bafnage l'a rapporté en ces termes: - " MalS ,depUIS on a Jugé contre le
,~ Curé de Saint ' Etienne-Lallier, qui eil de la Vlc~mté
du Pont-Audemer,
" qu'il ne pouvoit demander la dixrne d'une porttOn de ter~
que fon pa'? roillien avoit réduite en herhage & plant pour la commodIté de fon mé,~ nage, quoiqu'auparavant j 1 en eût payé la, dixme. Cet 4rrêt fut donné
,) en l'audience de la Grand'Chambre , le 9 JUIllet 1671, plaIdants Lioult &
'? de Cahaigne.
, Si donc on s'en étoit tenu là , les principes fur le droit décimal n'auroient point été alrérés ; mais les décimateurs ont porté plus loin leurs
Vues. On trollve dans le fecond tome du Recueil des 9rdonnances, par
Néron, un Edit du mois de Février 16'57, où l'on en VOlt toute l'étendue;
c'eil dans l'article IV conçu en ces termes : -, " Et }?arce q~e
les poffef~) . feurs , pour fe décharger du paiement des dlxmes, mtrodUlfent un abus
~, qui eG: très-préjtldiciable ,en changeant la furface de la t~re
,même la
,) convertiffant en prairies & herbages, ?u femant des frUIts qui ne font
) fujets à dikme [uivant la coutlm~
des lteux, dans les champs, qui avoient
" accoutumés d'etre chargés de vIgnes, bleds & autres grams dont ils
" payoient la dixme ; nous OI:do~ns
, voulons & nous plaît que ce
) changement qui ~ été &, fer,a ,faIt de l~ fU ,r face de la terre ', ,ni des fruits
) & revenus ne pUl(fe préjudiCIer aux dlxmlers auxquels la dlxme defdits
" fruits & revenus nouveaux, qui ne font point fujets à dixme fuivant l'un [age des lieux, foit payée à la rai[on des anciens qui fe recueilloient
) auxdits héritages.. .
. ,
' .
Cet Edit renverfolt tous les pçmclpes, & formolt un drOit nouveau.
Le.s anciennes Ordopnances , & no~ame't
la Philippine de 13°3 , n'a~olet
affilré la dixme ~ux
Ec~léfia{bqes
que pour autant que les Laïques
1aVole,nt payée; & fUlvant 1 u[age & la c?utume ~ elles avoient défendu
tOUte Innovation & toute nouvelle perception de dlxme , l'Edit de 16')7
cha.ng e. toud\~n
coup ce droi~
; il g~ne
la liher~é
dl~ cultivateur, ou du
Il~ns
Il veut qu~
touS , les fruIts de~Tlnt
fUJets a la, dixme , ~ès-lor
qu lb auront été mdufrnés ou prépares fur des fonds qUI produifoient antérieurement des bleds & a~ltres
. fruits ~tcimables;
il fu ppofe conféquement que c'efi le fonds qUl dOit , l~
dlx~e
, & n?~
les fruits que récol. e le laboureur. ' Cela ne pOUVOIr erre bIen accueIllI, auffi cet Edit n'eut~l pa~ de fuite ; on ne ~onît
point de ~arlent
où il ait été enregifré j Il refia fans exécution, & notre droIt declmal ne recut point d'é...
tendue.
'
•
,
. On peut remarquer fur cet Ed~t
qu'il ne dit rien fur les fonds de prai...
rle~,
d'herbages & bois dont la dIxme ne, fe p,a ~oit
point, & qui fe troù::'
'YOlent convertis en fonds portant des fruIts declmables de leur nature. Les
décimateursont el) la prudence de ne rien demander à ce fujet parce qu'ils
~oYO!Ct
que les Jideles , pe.rfuadés ~lIe
la dixme doit fe régler' fur l,a nature
e.s fruJts , payolent volontIers la dlxme des fruits décimables qU'lIs récolbIlent rur,ces fon,ds de prairies "herbages & bois convertis en ter~
labo ura 1 es) Ils profitOlent naturellement de cette converfion , fur le pnncipe que
a dl xme étoit due f>~ . r lesfruirs & fuivant la nature d'iceux; principe adopté
i
�7'56
.iDE -LAr ~ PRBSCI
' TION
'
pàr ~eS"
fld(~
, & 26nfà~é,
,. dan~
les O~donarice.
1\1 aÎ,s' s'ils v.ouloient q~ê ,
la- dIxme devInt ' On droIt: 'etabh fur .les fonds, & qut:; les frmts non-décI'"
,rtubles de leur. ' naturè J ou fuivant hl" coutume & Pùfage , devin(fent dé ...
cimab{es par la raifon ~l!"is
étoient ,i ndu:(hiés & ,r écoltés fur des fonds
q~tf
' 'àv0ien'r 'pr.'bduit des' fniits décimâMes, il leur falloit une loi pour cet
effet: de là l'Edit de 16f7.
'
. La maxime qlIé ~e ' s Ecdêliafiiques 9nt voulu appuyer par cet Edit, eft
qU'~
niutfl~
fopepcie [oti ~ · 'no
rhut~il
jus decimandi ;, mais P?ur intr?du,~e
cette' maXIme, Il faudroit donc dIre aufIi que des fonds qUl n'o\nt JamaIs
été a{fujettis :à la dixme , tels que les herbages, les prairies & les bois,
ne devÎehnent pas décimables par le changement de fllperficie ou de cultUl1e :. fi , l"~n
veut de bon~e
~doptr
~et
prétendue maxime mutfltâ fuperftcLe ,[oh, non mutatur Jf:ls aeclmfll1dl , il faut l'adopter pour & contre,
l'adopter en fâ.veur des cultivateurs comme en faveur des décimateurs. - La
rélifiance des P:arlements à l'enregi:fl:rement de l'Edit de 16)7 , a donc
conf~rvé
notre droit déêimal dans [a pureté; mais on prétend que le Parl~ment
de Normandie, dans ces derniers temps , 92 ans après l'~
dIt de 16')7 , a voulu adopter, en ~ faveur
des EccJéfiafiiques , cette maxtni.e mutfltâ fupelficie [oli ,noft mlltatur jus decimflndz'. C'efi d'un Arrêt donn6 1
en forme de Réglement, le 16 Janvier 1749 , qu'on trouvera dans le recueil des Edits que les décimateurs ar:gumentent: examinons -le. Il ~e
fuili! pas dé citer des Arrêts , il faut en ~ approfondir les efpeces , & voU',
exaél:ement ce qu'ils ont jugé.
'
'
fP.i
§.
L'Arrêt donné
en forme de Réglement , le 16
Juillet 1749 , favorife-t-il le fyf-
1 I.
LE fieur Chauvîn, Curé de la paroHfe d'Epinay-Teffon ' \ avodt dem~né
'
& au fleur De1avielle fon fils, la dixme à due e{l~a'"
tion des fonds d'herbages qu'ils poffédoient dans la paroiffe, attendu qU'lIs
n'avoient laiffé aucune portion de leurs terres en labour, les ayant tOutes
tême de fubHicu- en herbages & en pâturao-es. Les fienr & dame Delavielle avoient fait des
obéi(fances pour deux pieces nouvellement converties en herbages, con'"
tion?
formément auxquelles le Bailliage de Ba yeux avoit jugé & envoyé .les
parties hors, par Sentence du 27 Avril 1741. - Sur l'appel du Curé, JI Y
eut Arrêt contradiéloire le 1 3 Juillet 1742 ,qui appointa' les parties aU
~on[eil
~our
ê~re
fait ~égle1nt,
& qui cependant ordn~
que, par ~r
Vilion, Il en {erOlt !-Ife comm-e par le paffe avant la derlllere c'onverll O
des fonds, &c.
[Après l'infiruétion fur l'aopel & les produél:ions c.onv~ables
' , dans le ~
e
quelles fe trouvoit l'Arrêt d~ Fréville, de l'année 1647 , & plulieur.s .au
l.a Cour, toutes les Chambres a{femblées , rendit fon Arrêt définItIf;
Juillet 1749 , en ces termes: " Ouï le rapport du fieur Demoy d'
" Confetller-Commiffaire , tout conlidéré : la Cour, toutes les Cha~l
~t .i
" affemblées , a mis & met l'appellation & ce dont efi appel aU . n aBer:'
i; émendant & réformant, a condamné Jean Delavielle , & Cathe~n
la
,; ~ard,
fa m~:e,
à payer à Jea~
Chauvin , Curé d'Epinay·~e
~ifes
es
fl' ma,; dlxme des pleces de terre qUI ont été précédemment laboure
" e~ n~ture
d~herbags
depuis quarante ans, du jo~r
de Patti.on à d~
, fa ~on
" tIOn, & ce, pour l'année 1740 & les années flllvantes., amfi qu ~ d fa
tinuation à l'avenir; a évincé quant à préfent ledIt Chau Vl11 b e es
" demande de la dixme des autres pieces de terre en nature d.'her ag nt;'
de fa po(feŒoh fur icelles d~pU1s
quaraGé..
" faute par lui de jufli1e~
" ans. - Faifant droit fur les plus amples condulions du Procureur; de
" néral , ordonne que, conformément à l'article L de l'Ordo~naf,tic1e
:: Blois, à l'article XXVIII de celle de Melun, & aux term~
n~
chaque
118 du Réglement de la Cour de 1666, l'ufage obfervé a
du 2g
" paroiffe pour la dixme , fera' fuivi , 'fans que l'Arrêt de .ta çour 'dénom'"
:: Février 16 47, rendu entre le Curé de Fréville & ~e
partl~;efiXon
entre
"més puiffc être regardé comme Réglement , nt faue dl
~nfé
les dé" les p'arties avec lefquelles ledit Arrêt a été rendu; a comp
" pens 1
à la dame Del~vi
t :6
t:e;
1
a;
�DES
DIX MES ,
CHA P.
Il.
7_~ 7
pens , tant de la caufe principale que d'appel:l entre lefdits Delavj~
& Cha uvi n, lefquels paier~nt
chacun par moitié le rap port & coû t du
préfent\ Arrêt; ordonne en outre que ledit préfent Arrêt fera envoyé
dan s tous les S ieges du reffort pour y être regiihé, lu , publié & affiché
':1 aux lieu x ordinaires Cf.
Je ne peux: croire que Cet Arrêt dife tout ce que les décim ate urs -veti...
lent y t rou ver , & qu'il ait confacré la prétendue màxime mutatâ fuper ...
ficie /oli , non mutatur jus decimandi , dans le cas Olt le culti vateu r aura con ...
verti fa te rre portant fruits décimables, en terre portant fruitS lion dêcirnables, tandis qu'il ne l'auroit pas confacrée da ns ]e cas où le cultivateur
auroit converti fa terre portant fruits non décimables , en terre portant
fruits décimables. Il me femble qu'on ne peut adopter cette prétendue ma...
xime pour lIn côté feulement, & la rejeter pour l'autre côté; il fam tOLlt
ou rien : mais d'ailleurs il n'y a .pas d' aoparence qu'on eût cherch &
trouvé dans l'Ordonnance de Blois & l'Edit de Melun un fondeni.ent pour
ce fyil:ême .
Ces loix veulent que les dixmes foient levées fuiv ant les coutumes
des lieux & la quotité accoutumée en iceu x , & que les procès élevés à
l:occafion des dixmes foient jugés fuivant les Coutumes anciennes des
lIeux. Si 'Ordonnance de Blois dit d' abo rd, les propriétaires G' pofféfleurs des héritages jùjets a dixme. ne .feront reçus Ct. propofir & alléguer en jugement ledit droit de dixme n'être dû qu'a volont1, ni alléguer p:efcription ou par
fe,ffion autre que celle de droit, elle n'a pas dtt cela pour fal~'e
les. di xmes
reelIes, les établir fur les fonds, & autrement que fllr l.es frlltts ~ ~l1fq'e
Veut que la dixme fe leve fllivant la coutume des lteux; à J01l1dre que
fi elle avoit voulu en faire un droit réel inhérent au fonds, & non aux
fruits, comme- elle parle des propriétaires & poffelT'eurs des h éritages fujets à dixme elle ne feroit ,point applicable aux h éritages originai rement
en herbaO'es' & en bois , qui n'ont -jamais été fujets à la dixme.
- L'article
du Réglement de 1666 n'a pas plus de rapport à la
qlleftion.
~' e fi parce que l'Ordonnance de Blois & l'Edit de Melun n'avoient
palOt d~ cidé
cette quefrion , que les Eccléfiafiiques avoient follicité l'Edit
~e 1657; mais puifque cet Edit avoit été écarté par les Parlements ,
Il n'y auroit pas de raifon à y revenir , moins enco.re à fuppofer
que l'Ordonnance de Blois & l'Edit de Melun avoient décto é la queflion
fur-tout à la vue de l'Arrêt de Fréville en 1647 , qui nous indique qu~
le Parlement ne voyoit pas. alors: dans l'Ordonnance ~e
Blois & l'Edit
de . Melun, ce qu'on veut qu'tl y aIt vu en 1749. - " ,MalS comme on ne
vO~.t
pas . préc}fément l'efpc~
de la_caufe da~s
l'Anet, de ~églemnt,
tel
qu, Il eil: tmpnmé & rapporte dans le RecueIl des EdIts , Je la rapporte1'1 al plus particuliérement ici, telle que je l'ai entendu propofer lors de
'~rêt
de 1743, qui appointa pour être fait Réglement ; cela fera
mIeux fortir ce qui a été jugé par l'Arrêt de 1749:1 & empêchera la
furprife.
'
Un fieur Delavielle des Effards avoit hérité d'un fieur de Livet, de
fept pieces de terres, dont cinq en nature d'herbages, & deux en ' nature
. de labour. - Le fieu,r des Effards convertit h~i-mêe
les deux pieces labourables en ~atlr
e d herb,a ges. Le fieu.r ,Chauvtn, Curé d'Epinay- Tef!'on,
forma une aéhon contre lUI , pour le fatre condamner à lui payer la dlxme
de fept pie ces de terrès , vu qu'il n'en reitoit plus en labour. - Le fieur
des Effarts confentit payer la dixme à due eil:imation des deux pieces de
terres qu'il avoit réduites en herbages, & refufa.la dixme du fm"plus. Sur cela le J uO'e
de Bayeux condamna le fièur DelavielIé des Effards, de
b
fan ~ obé,iffance à payer la dixme fe~lmnt
des deux pieces de terre qu'il
aVOIt mlfes en labour. Le Curé étOlt appellant.
~e . Bigot le jeune.J fon 4vocat '. concluoit l'appellation, & ce dont;
Corrt geant & réformant, qu'li auraIt la dixme fut les fept pleces de terre.
- Pour appuyer fes conclufions , il dit que l'Arrêt de Fréville , rendu
en .1647 , cité par Bafnage, comme un Arrêt de Réglement, n'en étoit
Tome II.
Ff EE ffff f
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Ils
/
1
�DE
LA
PR ES CR IPT ION
point un, puifq ue, par la vérification qui en avoit été faite
au Greff e?
il n'avo it pas été rendu les Cham bres a{fembiées ; il avoit
même été
rendu Cans conclu fions des Gens du Roi _: il ajout oit que cet
Arrêt , en
voula nt évite r un abu.s , avoit donné lieu à plufieurs autre s qui
, fuivent
de fon exécu tion. Il eH: de maxi me, à la vérit é, que ce n'efl:
point le
fonds qui doit la dixm e; mais la produ étion du fonds : il eH
également
.vrai , diCoit-il , que quand une fois une terre eft devenue fll jette
à dixm e,
le chang emen t de fuper'ficie ne peut nuire au décim ateur par la regle
mutat â
(uperficie , foli non 172utatur jus decimandi. - Ceci pofé, il s'enfu
it qu'un
'fruit non décim able, excru fur une terre natur ellem ent décirnable
, doit la
dixme par fubro gatio n,
,
En parta nt de ~ces
,princ ipes, l'Avo cat dtl Curé préte ndoit qu e la Cour ,
par fon Arrêt de 1647 , avo,i t donné au Curé de Frév ille Péqui
valen t de
fa préten tion, en oblig eant le d écimal~e
de laiffer le tiers de fes terrèS
,en labou r; mais que cet Arrêt ne pouv oit valoi r que pour lui,
& dans
l'état aétuel oh il fe trou voit ; qu'en y prena nt un princ ipe
gt·néral, &
pour toUS les cas , le droit décimal pourr oit fe perdr e dans une
parolffe :
voici fo.n raifonnement, - On fuppoCe qu e celui qui, en 1647, avoir
qt1 are~
vingt-·dix acres de terres , en eùt,la iffé trente en labou r, cela a
urai t uffi ;
à ce moyen les fO lxante autre s auroi ent été affi-anchies du droit de
dlXm e.
- Sa fucceffion paffa! t à trois cohér itiers , qu'un des troi s pr!'t
la ter~
labou rab le, & les deux ' autre s les herba ge s , les deux cohér
itiers qUI
au roien t po[fédé ces foixa nte acres en hell)a ges ne paier oien
t point de
di xmes , parce ql!e fans conve nir que la d~xm
e de ces foi xante acres efl:
acqui ttée par les trente acres qui font labou rées , ils diroie nt
nos t er~5
n'ont point labo uré depuis plus de quara nte ans; nous les pofféd
ons dC Pll {5
plus de quara nte ans exem pts de di xmes , & par confé quent
nous ne a
devon s point . .
, .
Le troiGeme cohér itier diroi t, fuiva~
' t le Régl emen t de Frévi lle , j'âl
la lihert é \ de mettr e les deux tiers de mes terres en herbao-e
, pourVu
que j'en laifTè le tiers en labou r ' cela fuffira pour affra nchir les tl
deux al:tres
V 01'l"a donc le droit du
tiers.
Curé
rédui
t
à
di
x
acres
.
&
fi
cela
canO nue
rd lVller
' 'r amu
'
'
a, le
d
) fon droit devie nd ra à rien parce que le Curé fera ,ans
l'impoffibilité de prouv er que la terre , aét u:llement en labou
r , acqul~e
la dlxme d'aut res terres en h ~ rba ges . - S'il dt dans l'imp oŒbi lité de
faJI,~
cette preuv e aujou rd'hu i, à caufe du 10no- temps qui s'dt écou.l
é dep lilc
1647, ce fera encor e pis dans cent ans: letl droit de dixme
devie ndra dO~t:
illufo ire. - Il faut donc que la Cour faffe conno ître que le rempé me
ra nt:
qu'ell e a trouv é dans l'Arr êt de Frévi lle , ne doit pas prive r
toa~e,rT1s
le Curé de fon droit , & pour cel~
il fau,t que celui. qui ~eut
con vel ~ O'e s
ter~s
de labou r en herb ages, pale la 91xme de l'mtéo -nté des her
qu'Il poffede & qui fon t préfum és acqui ttés du droitO de dixme par Ole
labou rage des terres qu'bn veut chanO'er de fu pcrficre.
l 'eJJe
Me. AlIz~met"
Avoc at ~l
fieu r de~
Effar ds & de la dame , DC1:''[uivant
mere , ~oncIl\1t
l'appellatlOn au néan t, avec dépens. - Il .dl t gl 1 terre ,
la doétn ne des Cnré s , \ dès que la charr ue a ouver t le fem d~
. a qu'elle
c'eil: pour l~ ~endr
,à jama is fujett e a di xme; en[or te que olt di x ,
01e
donne des frllIts déclm ab les ou non déc im ables
elle donne une 'con~
mais que cette doéhi ne dl: contr aire aux faines ma~ies
. C'en e~ une ln mais
tenab le , di[oi t-il, que ce n'dl: point le fonds qui doit la dl 01
X ,C 'rs été
.r. 1
.
leu
emen t 1e~ g rams
l
1
qu'Il" prodl 1lt, fans quoI. une terre qUl' a tOUJOl
exem pte de d!xme ne pourr oi t J'a mais y deven ir fUJ' erre par le labou / c'eR e
r .. terre
,
'
. c'eft
.qUl
, fen,t lmen
t dG
e flnlau
r. S
det. SJ
le o-ra111
dOIt la d'IX me,' q uanddunechoJ,e
eft chan,gée de natur e? & qu'ell e ga rédui te à ne ~rodu1fe
qp~iltSne
de
non déc1l11ables, la dlxme n'en eft point due, fUlvant , la
Pentr e le
1303 & un Arrêt du Pa rl ement de Paris rappo rté pa~
~apo
Couvent:
, Curé 'de Beau val en Brie , Dioce fe, de Mea
~x , & les RelIgIeux:
de Saint V iétar- Iez-P aris } le 24 Févri er J 1300.
'
maxime, co n~l eil vrai que le C ~ e~gé
,de Fr:mc e a voul_ u l1trodu~
la à un EdIt dLl
tralre , & que [es [olhc ltatlO ns réitér ées aVOlent donné heu
r
ra
,
�/
n
E S D t X MES, C II A P. 1 t
mOlS de Janvier 1657, qui ordonnoit, dans Parricle lV, que l~s
dixmiers
auroi ent la dixm'e des fruits & rev enus nouvea ux par fubr6gation ; fnais
tet Edit n'a jama is eu d'exécution, & n'a jamais été enregiHré en auc une
Cour {ouveraine. - Ceci pofé , il faut dire qu e le droit accordé aux Curés
par l'Arrêt de Fréville , de di xme r fu r les herhages, eH: un e grace & une
faveur qu'on leur a faite en Nor man di e. - Si cela eft , le fieur Curé d'E...
pinay ne peut fe faire un titre de cet Arr,êt , po ur venir réclamer la dixme
fur des terres qui n'ont point labouré de temps im mémoria l: à la bonne heure
que le dro it du Curé foit conCervé ; mai s il ne fant pas l'~t endr
: il dixmoit
fur deux pieces de terre, du nombre de fept qui appartiennent au fieur
été exe:uptes de di xn~es.
des Effards ; les cinq autres ont, toujr~
L e fieur des Effards veut aUJourd'lull convertI r ces deux pleces en herbages , le Curé ne peut l'en empêcher ; mai s de ce qu'il ne peut l'en
empêc her, il ne doit pas s'enCuivre qu'il étendra fon droit de di xrne fur
les cinq autres qui ne lui en ont jamais pa yé; comme ce chanO'emen t ne
fe fait par le fieur des Effards que par up goùt d'économie, & opOUl' que
Ces fonds lui rap portent pl~s
que qu a I~d
Ils fon~
en labour , le Curé en
profitera lui-m,ème , puifqu'tl aura toujours la dlxme de ces deux pieces.
En un mot n en ne prouve que ces terres en herbages fuffent en lahour
lors ou dep~lis
l'Arrêt de 1647: le fieur C uré convient qu'il feroit danS
l'impoffibilité de le , proU\
~e r; il doit donc ê,tre évincé de ra prétention,
&~ . Telle ' étoit l'efpece fur laquelle les partt es furent app01l1tées au Con~
fe~l
pOur être donné Réglement. Il y a fu r cela: quelques obfervations à
faIre.
'
Premiérement , il eft remarquable que le heur des Effards avoit confcnti
en premi ere in{lance & confentoit à la Cour de payer la dixme des deux
pieces de terres qu'il' avoit converties en herbages; ainfi on peut dire que
l~ q ue!l:io n n' était point controverfée. L'Arrêt de 1749,' dans la difpoGtIan qui concerne les parties, n'eft donc aucunement lt1téreffant pour le
public, puifque la condamnati.on prononcée .contr~
le Geu,r des Effards ,
cil: relative à fes.' ob éiŒ'lnces: Il ne conteftOlt pomt la d1xme des fonds
labourables convertis en herbages depuis quarante ans; & la Cour ne le
condam~
qu'au paiement de la dixme des fonds conv~rtis
depuis quarante
~ns
: llolenti fi confenlienti non fit injuria. L'Arrêt, tel qu'il eft rendu, ne
Juge pas plus que ne jugeoit la Sentence, & ce à quoi confentoit le fleur
des Effards.
Un~
feconde obfer
, vat , io~,
ef!: que l'Avocat du CU,ré n~ùtr?i
bien qu'il
y avolt'des inconvéntents a flllvre le tempérament ql1 avoIt PrIS l'Arrêt de
Fréville ; mais il n'établiŒ,oit pas que la dixme flit due des fonds convertis
en herhages ; il ne dirait ri~n
pOl~
ap~yr
la préte ndu,e max ime mutatâ
fi./perficie joli, non mutatur JUs declmandl; Il Ce renfetmolt dans des inducflans de l'Arrêt 'de Fréville , & dans le préjugé qu'il pouvoit donner fu r
a quefiion, quoiqu'il annonçât que ce n'étoit point un Arrêt de Réglement.
On peut ajouter que la partie de cet Arrêt qui fait droit fur les plus
amples conclufions du Procureur-Général & en quoi confifte le RéO'leJ11ent, n'annonce autre chofe à fuivre que l'Ordonnance de Blois l'Edit
de Melun & le Ré,~.1emnt
de 1666 : or , dira-t-on , les Ordon
a ~ces
&
le Réglemen.t ne dti ent point que la dixme fera payée des terres labourables convertIes en herbages; ils fuppofent , ,au contraire
que la di xme
n~
?oit être payée que [ur l,es fruits & fuivant l'ufage &' la coutume.SI Ion oppofe que l'An'et ~lt,
qu'en co~[équne
l'ufage obfervé fur cha9~'e
fo~lds
dans chaque parOlffe- pour ,l,a dD~me
fer~
fuivi; on répondra que
c eft 1 ufage te! qu'Il eil reç,u, & qu Il doIt valOIr pour les dixme~
; que
la Cour n'a pomt ent~du
ajouter aux Ordonnances donner au dron d é ci~
nl~
plus d'étendue qu'elles ne lui en ont donné; qu,il faut donc fe décider
fur les Ordonnances mêmes auxquelles l'Arrêt fait renvoi, ou qu'il ra ppelle
pOUr le fondem ent d.e [a difpofition.
A~;tfin,
on peut, dlr~
que la f~ule
chofe qui fa~e
r.égI~ment
dans cec
tI et, c'cft que l Arret de FrévIlle ne peut faire nI 101 nt réglement : la
j
f
1
�<.
.'
.
, ,
DE
LA PRESCRIPTION
,
)
Cour a voulu apprendre au public que mal à pl"OpOS on l'avoit cité &
i·egardé comme un Arrêt de réglement; qu'on n'en doit point partir, &
qu~il
faut fe décider dans toutes les quefiions de cette nature fur l'Ordonnance de Blois, I~Edit
de Melun & le Réglement de 1666, à quoi pourtant:
on peut ajouter l'Ordonnance de Philippe le ·Bel en 1303. Je crois qu'en
réfl é;:hiffant bi,en fur ces obfervations & f\lr les . difpotitions de l'Arrêt:
même, on vaincra le préjugé qui efi qu'il a confacré irrévocablement la
maxime mutatâ fuperficie lôti, non mutatur jus decimandi.
On a déja vu quelques occafions où la Cour a pari! vouloir défabufeli
fur les conféquence-s trop étendues, qu'on tirait de cet Arrêt: on doit trOU"
ver un Arrêt du 17 Janvier 1754, qui a jugé que la dixme des herbes
des mafures, vergers, ne peut être demandée par le Curé, fous prétexte
que la mafure ou verger était un terrain décimable avant ' fa convedio n)
on trouvera la note de cet f\rrêt à la fuite de la Coutume, où il eil: dIt!:
que la même chofe avait été jugée le 30 Avril 17'18. L'Arrêt de Réglement de 1749 n'ayant point changé la jurifprudence de l'Arrêt de 1728 ? on
doit tenir que la Cour ne l'a point donné dans la vue d'admettre la maXIme,
mutatâ fuperficie foli , n~
mutatur jus decimandi.
1
, §.
1
,
AIS
A
/
/
tandis qu'on prétend gue Je Parlement de Normandie dans ro~ .
Arrêt de 1749 auroit adopté, en faveur des décimateurs , la maxime f!1 utata
fùperficie Joli, non mutatur jus decimandi" & fait revivre la difpofitlOn de .
l'Edit de 1657 non enregifiré , le Parlement de Paris veille à la confer"
vatiol1 de la pureté des principes.
,
Ce font les fruits qui doivent la dixme, & non la terre, di~
Dentfa'rt
au mot Dixme; de là trois conféquences : - " La premiere qu'on , ne
" conGdere point fi la terre mife . en fruits non décimables était antéfl eu "
" reme,nt terre labourable & deHinée à rapporter des fruits décimables de
" le~r
nature; c~efi:
ainfi que la Cour a, jugé . par un A~rêt
rendu Je l~
" Jlllllet 1742, en déchargeant le propnéfalre & le fermier de la f~rn
n
" de , Beaurr:arch<.).is, de l.a deman~
du Cur~
des Chapelles de Bretul~
~t
" ~n,
qU l voulOIt eXJg~
l~ ~Ixme
du f0111 produit par un pr~
Ide vlë~r;
" a v,lngt- d eux arpents qUl etOIt auparavant en terres labouran es. .'t
" Arrêt eft imprimé. C'eft encore ce q yi vient d'être juO"é par l'~re
" rendu le 20 Juillet 17) S , en faveur de la veuve Lamot~
& coniortS ~
" co~tre
le Curé de S. Sauveur-de- Maurepas, par lequel Arrêt 13; Cot~l
" a "mfirmé la Sentence du Châtelet du S AoCtt 175 1 qui condam,no lt No _
" Lamotte à payer la ,dixme des bois plantés fur des terres qUI ~apoe
" toient des fruits décimables avant cette plantation cc; en con[eq
~ Jenon de
a débou'té ledit Legriffon des demandes par lui formées:1 Cl fin de perceptl
Jon droit de dixme fur lefdits bois, &c.
"
d par'"
L'Auteur qui rapporte ces Arrêts n'ignoroit pas le Réglem~
n t "~I n'dl:
lement de Normandie de l'année 1749; il en parle, & nous dIt ,qu !on de
point applicabl"e aux terres ~onvertis
e~ herbages pour l'e?,po
l ta~énge
..
la ferme, la pature des befhaux domdhques & la commodIté du
ndie. ,
Ecoutons-I; : -" Le ,Réglement fait par le Par1e~lnt
de N orC~teni
'
" par Arre,t .dn, r6 hnllet 17:1-9 , par l~que:
les décl1:nateur.s dtl des terre?
" &' du Baliltage de Bayeux iont autonfés a percev0 1r la dlxm e fi rvir a.
" labourables converties en herbaO'es depuis quarante ans, pour e fui te ,.
" l'engrais des beftiaux que les hab 'tants de ce canton vendent en plantS
" ne s'applique point aux terres labourables mifes ~n ,herbes. ~ ene s nOUf
à l'effet de réU01r
' aux mal fi0 ns, & rerm
J'"
•
& la fael'"
" dans l a meme province
" la commodité du ménaO'~
, ene J'uge
' . , t " , ' la pâture des be'!liauxLdomdbques
"e Par l em
]
" lité de 1'exp OltatlO11 mdlfpenfable des fermes. e mem 1 , me 5 .
.
,
1"
'
.
de dlx
.
t
" a,u contraIre que ces c otures ne dOIvent pomt payer . 1 en confirman
" Il Y a [ur cela, ~n Arrêt du 15 Mars T75 2 , ,par leque é de la cC?ndam» la Sentence du BaIllIage d'Orbec, Me. SafFrey a eté déch~gU
l\1e[0-~r'"
n nation de dixmes prononcée contre lui, en faveur du Clue
,,00a lO ,
1\1
"
III. ,
'
:
�D E. S D"1 X M· ES,
,lt
CHA P.
.
en
'
e$ de. tel:res labou
r~bles
, hlir~s
" maÎrt , pour la dixnie de deux pi~c
?) herbe par les auteurs dudit Me. Saffrey pbUl: l ~ commodité & la facilité
" de l'exploiüition dè [es fermes. - Le Grand"': Conîeil a jugé de mêrm!
" par Arrêt re ndu le 22 Janvier i754, en déch
' ~tgean
les fie~rs
tjx. dames
, " Affè de la dixme qui leur était deniàndée par , l'Evêq ue de Sif1eron;
" Abb é' de Cornèville , déci matëbt ,dè la paroÎffe de Valletot ; près l~
" Pont - Audemer, pcü r rai!on d'un acre & deini trente - cinq perches
" mis en herbes, plantés & réuriis d ~p uis , vingt ~)L1
vingt - c~l ~ q ans' ~
" l'enclos de la ferme deS fieurs & dames Affc; qUl ne contenolt aupara-.
,
.
" vant q lie deux aCres & de mi vingt perches. ,
Si l'on îuit Cette interprétation de Deniîart; fi Pori tient que l'Arrêt
de 1749 n',ùtrü it affl1jetti les terres cortverties eh .herbages que dails le
Cotentîn & dans Ile Bailliàge de Bayeux, d'autant que cette converfidn fe
fait poür engraiffer des b,.JEiaux qu e les habitants de ces cantons vendent;
fi, cet Arrêt de Régleme nt n'cfl: point' "applicable aux; terres l ab?u
rabl
é~
Itllîes en herb es & en plants pour la pat ll:re des bef1,laux domeihq ues &
la facilité de l'èxplQitation) les décimateurs ne ti rerpnt pas de cet Arrê,t
cliltiv ateurs reite ront dans
autant d'avantage qu'ils s'en font pronlis ;, ~es
la liberté de culciver leur~
terres comme ils jugeront, à propos. Les habi":
tants du Bocao-e ne feront point; expoîés
être inqui étés pOllr convertir
quelques m ôr c~aux
de terres en prés ou hérbages , aux fins d'avoir plus
ce_pâtura ges & plus de foin pour la nourit~
de~
befiiullx de leur terme.
" En fuppofant que le Parlem~t
de N ormandI,e eut ~n que)ques vU,es pour
la ,maxime mutatâ . filp e~ftci
joli, non mut
a t~ f JUs decl.mandi., on doit crôire
qu'tl adopteroit cett interpré tation) & qU'lI jUg~l
' o'lt
quê , fon ,Ar,rêi de
1749 n'efl: v é rita~
de nt app licable que dans l.es lteux tels que le CoteJùin
Où les herbes font recherch ées ' pour l'engrais des béHiallx qtii font le chm~erc
du pays. Cette interp
~ta tion
[eroit même déja. faite par l'Arrêt du
1') Mars 17')2, ci~é
par Dd;ifart, & par ~t ! ~utre
Arrêt du. 17 Janvièr
1754, noté à la fUlte de la Cblttul1le, que J al remarqué. En fatfiffant cettè
, explication ou cette interprétation, l'Arrêt de i7'49 feroit moins reo-ard'é
,
,
fi
b
C? 01 me un Arrêt qui auroit conîgcré la maXIme ntutatâ uperfiéie joli, non
mlt~ur
jus dt âmallc!i, qù e comme un Arrêt qui auroit veill é à ce que le
drOIt décimal ne CouffrÎt pas de diminution, & que leS Cu'rés' ne fè
trouvaffent pas dàn s le cas de réoolter moins de dixmes.
.
~ ' "Ce n'eH: pas au fm'plus que fadmette la 'prétendue n~ ' axime
dans Je éas
rneme de la converfion en herbao-es pour grallfer des bdbaux de commerce '
~ que je re g~ rde
1'4rrêt de ,
cO~1m
ayant jugé cette qllefiion. Pou~
dIre que la dl xme eH due, Il faudrolt dIre auai que quand des fonds non
d~tmables
de leur nature feraien t convert is en f?nds propres aux fruitS'
declmables, la dixme n'en ferait pas dne. Je CroIS que la converfion du
fO~ds
en herb age ne pourroit emporter k droit de dixmer fur l'herbage
~ , em
aü profit du Curé, qtJ'auêant que cette converfion feroit affez o-éilél'ale dans la paroiife pour faire lllle perte conGdérable îur 'Je dt'oit
dix':': .
1er , & qu'il ne reiteroit pl'us. affez au Çuré pour fa fubfifiance & le foua.gement des pauvres. -, - Den,lÜlrt, à l'~cafior
de l'Arrêt du 20 Juillet
17,)) , rapporté ~i-d,evant
, fait ] ~ réflexlOn fuivante: - " Me. de Jouy 1
), Auteur ?es Pnnclpes fur, l~s.
dl x me~,
écr~vit
. dans .1'affà,ire décidée par
" cet Arret ,,& dans le MemOIre qU'lI fit; Il CIta troIS autres Arrêts, Puri
), dU,2.3 Avn l, 17 14, l'autre de l'an ~73,
& le ttoi!ieme du 3 Juin 17'SO,'
, ) G,lIl f e l?~
lUI Ont, l'un & l'atr~,
Jl1g~
que l~ ~hangemt
de fL1per6cl~
n
:' d.u hentage ne , peut, pas donner , dr~Jlt
,an declmateur de de1an~r
l~
, dlxme, lorîque Ce .ch angement ne !tu fait pas p'e rdre le tiers des dlxmes
, '.
,
'
) . de la ~iarofe.
cl A.u reHe" il dt 'préîun;.able q~e
,le COI1îeil- Supérieur établi à ,B~yeux
a~s
les, tro l ~ ,anpees qu Il, a eX,tiré , aura . penîé que l'Arrêt
1749 n'a ~
;Olt p~Jnt
dcclde la , Guefi!on générale,. & qüe t'étoit mal a propos que
~s dé:l~ateur,
,le r.éclamOlent CO?lme a yanf ~dmis
la préteiJdu: ~lax
lm.e
r l.lta,ta juperjicze .(0 Il , non tnlltatur jus declmandi. J'en juge [u,r ~In, Arret qu'Il
~ndlt,
le I6 Jmn 1773, contre le Curé de Saonnet; VOlCt l efpece telle
Tome II.
G g g g g gg g g
a
1
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ge
�D E ·L A PRE SC R 1 PT ION
que je la ,t rouve expofée par le Curé même, dans fa Requête en caffation,
'dont il a été débouté par Arrêt du Confeil du 21 Mars 1774.
Le fieur Lucas de la Verniiferie polfede dans la paroilfe de S aonnet qu~
'tre-vingt-dix vergées de terres; de ce nombre, il Y en a foixante en praIries ,& en herbages qui ne produifent aucune' dixme all fuppliant; le fur:plus, montant à tre'nte vergées, a toujours été labouré, & Je fupplianr &
. fes prédéceifeurs ont perpétuellement perçu la dixme des fruits qu'elles
:ont produit, finon depuis 1765 que le fieur de la Vernifrerie a jugé à pr~
'pos de les laiffer en pâturages. Le 30 Novembre 1767 , le fupplianr a faIt
pne fommation de convenir d)Experts pour parvenir à faire l'acenfement:,
ôe ce qui lui étoit dCt au lieu de la dixme. Le fieur de la Verni(ferie y a,
'rép,o ndu , le l I A vril 1768, par aéte m'1 il tè [oumet de remettre la terre
'en labour en deux ans; il fi auffi reconnu qu'il .devoit accorder la demande
'q ui lui étoit faite par le fuppliant ,: la reconnoiifance étoit d'ailleurs conforme à la loi de la matiere.
,
.- Le fuppliant ne fit aucune difficulté de lui accorder les deux années; mais
îl ne s"exécura pas: le fuppliant pouffa les bons procédés jufqu'à rdier
quatre années dans l'inaétion; alors voyant la léthargie affeétée du Geuf
~e
la Verniiferie , le fuppliant le fit, affigner pour le faIre condamner à .l'a1:ertfement qu'il doit néceifairement lui faire. Le fieur de la Vernilfene a
-répondu que fa terre n'étoit pas encore fuffifamment repofée ~ & que 10r['"
qu'il la mettroit en valeur ~ le fuppliant feroit indemnifé des années de non
prod.uit, f!x. qu'au furplus il laiJfoit fan terrain fans culture pour la COOl'"
~lOqté
de [on ménage.
'.
1°. Les terres labourables ont befoin d'être repo[~s
de temps en temps,;
mais l'ufage du pays dl: de lenr donner une ou deux ou tour au plus tro~
àns. 2°. Le fleur de la Verniiferie n'a aucun ménage à Saonnet; fon dom l ~il
en dl: éloigné de dix lieues; d'ailleurs un particulier qui a foixlIn re
yergées de terres en herbes & pâturages, n'dl: pas obligé de s'en pro cu 'rer aux dépens de trente veraées qu'il eH obliaé de labourer, fuivant.l es
~églemnrs.
Ainfi les prétex~s
du fieur de la Vernilferie étoient ilu[oHe~
& même 0ppofés à fon aé1:e oll il était convenu de mettre en valeur dans
les d~l1
années de repos. - C'eH néanmoins dans ces ciro~{bnes.
q~:
te ~aIlte
de Bayeux a rendu une Sentence du 23 Juin 1772., gUl J .
ravl~,
de ~a plupart a débouté, qu'ant à préfent, le fuppliant de fa demande,
~v.ec
.dépens. - .sur l'appel de cette Sentence, le [uppliant a démontré [o~
n
inJufbce & les contraventions aux principes dont elle s\~.loigne;,
cepe ,}
~at
le Confeil-Supérieur de Bayeux a rendu' un Arrêt du 16 Jutn ,}~1re
qUI a débouté Je fllppliant de fan appel, avec amende & dépens. Il fe de
de cet Arrêt que le fuppliant qui jouit d'une des plus petites cures [a
Bayeux, feroit réduit à un revenu très - modique, infutfifant pour res
fubfifiance, s'il n'étoit pas cnifé , parce que la plus grande partie des. ter de'
~ fon enceinte confiHe en herbages & prairies qui ne paient pOInt
~lxme.
.
'Ed't de
Le fieur Curé propofe enfuite [es moyens qu'il prend dans 1~ lquo i
16')7 & dans l'Arrê.t du Parlement de Rouen de 1749, .& conclut; u uin
l'Arrêt du Conreil prononce en ces termes: - V li la ltequêre {ignée Vo q'ec~
Avocat du fieur Curé de Rouffel & Chalais, anciens Avocats, & les Plll'er
, ,
' ouï le rapport du fieur de Berteng1es,'.Chevda [0 Il'
ju.lhficatlves
y énoncées
Confeiller du Roi en fe~
Confeils Maître des Requêres ordInaIre, erne
Hôtel, après qu'il en a été communiqué aux fleurs de Marville, de V lar (J'es:
de Beaupré, de Fleury, Delaporte, de l'Efcalopier,' ~erti
d'Ar~oés
;
de
Larborêt
Conft'illers
d'Etat
ComnllffalreS
a
ce
dep
at1"a-ultier
&
A
,~
,
1'.
en c Il'
le oi en fon Confeil a débouté Je fieur I)ufayel de la re9u,ere Con[eil
u
tion , & l'a condam~é
à /l'amende portée par le Réglement. FalU de 13er'"
d'Etat privé du Rot, tenu à Vedailles le 2.1 Mars 1774· -- .
tengles , Raporte~l
, a été Confeiller au Pa~lemnt
de ~ue;'avojr
pa i
Il eH fenfible, a la Jeétllre de cette Requere , ql~
le. u~ il ne le eré-:Ti
de fons moyens pour apuy~r
[on fyfiême de fub!b.tutlO O , a été refufG
fente qu'à la faveur de l'Edit de 16 57 , dont l'enrcglfirement:
l
1\
�DES DIX MES,
CHA P.
II.
par-tout) '& 'de l'Arrêt rendu en forme de Réglement en 1749 , qu'il interprete mal. Mais j'ai appris que le fieur Curé de Saonnet a nouvellement
repris la même inftance , fous prétexte que la Sentence du Bailliage de
Bayèux, confirmée par Arrêt du Conlèil-Supérieur, avoit prononcé par
Un débouté quant l:z préJent ; il prétend que les terres du fieur de la Vernifferie étant refiées en nature d'herbages, il a le droit aujourd'huI d'en
~emandr
la dixme, nonobfiant les premiers jugements qui fne l'ont débouté
9ue quant à préfent , prononciation qui doit laiffer la quefiion généraIt: ,
mdécife. Je fuis même informé qu'il a obtenq Sentençe )au Bailliage de
Bayeux, qui lui accorde la dixme; que, le fieur de la Vernifferie dt
appellant; que le procès efi à la premiere Chambre des Enquêtes, & qu'il
, a été difiribué à M. de Breteuil. L'Arrêt nous apprendra définitivement -ce'
que nous devons penfer & tenir fur cette quefiion intéreffante.
§.
1 V.
JE finirai' ces réflexions par une ' remarque que fait Denifart fur les
effOrts que le /Clergé a faits dans les derniers temps pour faire revivre l'Edit
de 16')7. Ecoutons:"'le." Ce n'eil: p~s
la ~aute
du Clerg~
fi ~'Edit
de 16)7
" n'dl: point obfervé : comme les dIfpofltlOI1,S de cet Ed1t lu~
~ont
très-fa,) vorables ,il a fait les efforts les plus vIfs , les plus fUIVIS , les plus
" réitérés, pour parvènir à le faire enregifirer. Sa confiance à .cei égard dl:
" tel:e que foixante-dix-huit ans après l'avoir obtenu de LoUIS XIV, par'
encore par les
" le crédit d'un Cardinal, premier Minifire, on dem~na
;) cahiers préfentés à ~ouis
XV en 1735, ~ue
cet E,~lt
f~t
~nvoyé
~ans
) toutes les Cours meme au Grand-Confed ,. & qu Il ' plut a fa MaJefié
» d'en ordonner l'~nregifmt.
- Ces follicirations ont toujours été
J) vaines
& le Cler<Yé fut refufé el'} 1735, comme ill'avoit été auparavant.
1) Voyez 'le cahier p~éfem
au Roi par le Clergé en 1735 , ~rt.
2.: on le
er
) trouve dans le premier volume du Code des Curés, tom. 1 . , édition
') de 17S2, pag. ')77 ".
,.... .
.
J) L'Edit de
16 57 n'a donc éte Dl enregt.!l:ré Dl fUIVl : au cont:ralre la
,) derniere jurifprudence eH: que la converfion du territoire en fruits non
J) décimables , ne le
rend fujet à la dixme que quand l'imerverfion de
1) cul.ture faite
dans une paroilfe ', excede le tiers des terres on héritages
1) qUI étoient auparavant du dixmage de cette même paro iffe. Le Par:" lement de Rennes n'exige que le changement de plus (l'un q uart. Voyez'
), les Arrêts rendus en ce Parlement, des, I I & 13 Mars 1738 , rapportés
J) au Journal de Bretagne, tom. 2 , chap. 52 &
53 (c.
•
Doit-on la dix, Nous venons de voir la premiere conféquence que tire Denifart de ce
me des fruirs déque ce font les frUIts qui doivent la dixme , & non la terre; cette' confé- cimables recuCl1~
CJ.4ence eft qu'on . ne doit point conGdérer fi la terre mife .en frùit non dé- lis dans des enC1tnabl~
, étoi.t antérieurement en terre la?~urbe
& defbnée à rapport<::r clos & ~es parclii
des ~rults
déclmables. d~
leur n~ture.
V01CI la feconde conféquence' qu'Il
Va tIrer du même prmclpe. - " La fèconde conféquence dl: qu'en quelques
» endroits que fe recueillent des fruits décimables, même dans les clos
" ils font fujets à la dixme, encore qu'elle n'y ait jamais été percue : c'efr
J) ce que la CotIr a jugé en faveur du Chapitre de N orre-Dame de Paris
J) par Arrêt rendu au rapport de M. Alexandre, en l'année 17 28
en con~
,) damnant Nicolas Bazin, quoique défendu par le célebre Me. le N~rmand,
,) à payer la dixme du vin recueilli dans un ancien clos fitLIé à Orly,
J) POur lequel
clos il étoit en poffe{fion de ne rien payer . mais voye'l.
,
') '.t:'
l11.Jra, nO. 5l ". .
ureur fait renvoi, il eft parl~
él Cependant .àce nU!lléro )1 ',auquel
ave~
°ge d'une dlffertatlOn. donnee au publIc par Me. Serieux
Avocat, qUI
pore deux principes contraires. Au rapport de ))enifart MC. Serieux'convient.
préjudice. des déci-;qu'on ne peut enclorre un rerrain l11jet' à la dixme
l1~eurs
; & qu'aïnli le propriétaire ne peut en acquérir la f!anchlfe " parce
~U, 11 h~i auroit plû. de l'enclorre. M~is
il dit" qu'un anCIen. clos qui n'à
lamaIS pay-é de dnm'les, ou un rerram femé ou planté en fruits non fuiet~
1'4
;u
�7 6 4 D E tA P 11 ESt t-t î ptt Ô N
,~
) à la dixme " que le propriétaire enfermera dans un clos; ne doit pa~
(c .
9
/
<
T
~e
di xme d'e bled, de vin ou d'autres frpics déciniables ~ que le proprié'II taire y [emera ou plaritera pour fon ufage & Gelui de fa maîfon: il n'en
,; 'dqit la dixme que dans le tas où il l'aIferhleroit, O,u dans celui où le
') d é ci~nateur
auroii: p.offeffi,on d'y dixrhe~
, car la poffeŒon eH: 'lé tyran
'? des dixples : cette vérité en portée à J'éyidence par une jurilprudencé
,; de ISO anS qu'on y ràppàrtè , & qui n~
s'd! jamais démentie <c.
~nfi
un au tré prinéipe en " que la pc;>ffeŒor1 où feroit up décim ateur
,;, de dixmer dans un clos ou in ême dans les çios de fa paroiffe , n'cil pas
" çapabl,e de luÎ donner le droit de dixmer oi ns un clos particuli er où il
;). n~auroit
pas' p.offeHlon' de pe rcevoir' la dÎ Khle. - Chaque propriétaire de
'! . clos dt bi~n
fondé à oppoler le d~faut
de poffeŒon. de dixtne dans, fan
" clos; quoIqu e la poffeŒon du décImateur s'étende fur les autres : cette
~ e :i'Vec la même évidence, &c.
L'Auteur cite dIi
" vérité dt démorit
Arrêt du 13 J llillet 1764 ;en fa,reur de ,M . N egre, pour lequel l'vie"
Serieux avoit fait fa diilèrtation , qui, en c6'nfirm ant une Sentence des
R~quêtes
du Palais; débouta le Curé de , Montaff<m de fa demande en
dixn1e , fur cinq' arpents de vignes plantées dans ·le clos , de M.
N egrea ,
'
,
. Nous ne connoiffons gas e11 N ol:ll1andie un privilege pour les clos par
rapport à la dixme. Je ' fuis perfuadé qu;'o n n'y adoptera point le recond &
le troÎfierlle principe de Me. Serieux ~ n~)lJS
tendns pout conHant .que l~
dixme folite eil imprefcriptible, & qu'elle dt due par-tout fans diftintbon des
li,eux oll croiffent. les fr~its
q~li , y ~0.nt
' fujets. A~n{i
du bled, du feigle , dt
l'orae & de l'avome qUl ferOlent faIts dans uri parc ou dans un ençlos , te ,
qu'il fût, jardin ou autre, feroient fujets à la dixme , parce qu 'ils fdrmen~
la
~ixme
folit~qu
eH dixme dè droit par-tout, & qui de fa nature e~
un~
pre[criptible.
\
~e. pen[erois de ,.même quand , il s1agiroit de!S fruits ~ltIres
qüe le~ b!e~s,
le feIgle , l'?r()"e & l~oine
; dès-lors que ces fruits fetoient déc.lmab r~
dans la parOlife, & ferOlent du nombre de ceux pour lefquels la dlx1l1 e ] ,
regle par la poffe{Uon fur le général ou [ur le phis &rand nombre de a
•
v
• tr
d
Cent
,parolUe.
- Je n' excepte donc que les ' fruits, tels qtie b
cellx que
pro '
LI!
les prés & bois, pour le(quels il faut, fuivant l'article I I 8 du Réglemenr,
une poffeffion fur la chofe même.
.
.
cependapt ql~
Illes EcJéGa~iques
auroi~nt
pen(é que. la d~t
" Il par~îtoi
ans. les enclos pouV.Olt leu r ~tre
contefiee : on en Juge fur l'art~e
ée. '
1 EdIt de 16')7 , dans lequel Ils firelit employer qu'elle leur fero lt pay s
Ir.
- " C omme a.lllll
nou~
ordonnons que 1es S"~lgneurs
,des l'leuX &. autre
des
" perfonues 'qUI fqnt des enclos dans Iefque1s Ils recueillent des vJOS :fe n
" bleds & autres fru its fu jets à di xme , feront contraints par nos Juges
,) faire le paiement aux Sei gneurs di xmiers <c.
danS
'}
Il paroîtroit auffi que d a ~s une partie de la France, & notàm ment de ne
le reffort du Parlement de Paris, on fe (eroit confervé dans l'ulage'on (e
rien pay~r
pour ~e qui eft indufirié dans les clos & jardins, & ~Ëdit
de
feroit faIt ~n moyen pour fe maintenir dans cet tIfage , de ce que f: île de
1657.-.n'avolt point ét ~ enregiHré. - M'lis il ne me. pa.roh pas :cdixmes
conCIlter cette franchife pour les enclos, avec nos prmc)pes fur le : o01l11e
nous regardons cOmme dues fur totis les fonds,. ~t
es [M
[olites " 9.u~
imprefcnptlbles de leur nature & encO.te avec nos autrès prin P[ur le
les dixmes d'ufage, l!f. pour lefq~1s
la poffefIio? fur le g~,éral
,ou as e,ll
p~us
grand nombre; fait un titre. En tout cas Je he confel!r~,
~e;
je
Normandie d'engager un procès pour fe défendre d'une pareIl}l ~hapitre
crois qu'on y adopteroi.t fans difficulté cet Arrêt de 1728 ., pour ,e
,
.
'
l
nature;
de Paris, que Denifart a cité.
. Je tiendrai donc qil'e? Normandie les fruits déclmab}es de fel1~g
~r
?3c. tOlIS ceux dont la dlxme eH: d'ufage danS une yaro!ffe ~ix:me
, qi.~Ol"
la poffe{fion fur le ,plus grand nombr<:: , feront fUJets a ]~'l
'y aura ~ ex:qu'induH:riés & ré'c oltés dans des enclos & d~s
parcs " &. qu 1 ~ our la dlx . m~
çeption que pour les fruits 1 tels que les bOlS ~ l~s
fOlOS! ~
• defqüe1 s
�DES
DIX MES, C II
A P.
II.
defque1s il faut la poffeŒon fur la cho[e même. Mais auffi je crois qu'on
réuffira à fe défendre des prétentions exceŒves d~s
décimatenrs, des
conféquences qu'ils ont voülù tirer de l'Arrêt de Réglement de 1749 , &
des tentatives qu'ils font journellement pour atrujettir le cultivateur à là
~ixme
des chofes non déclmables de leur nature. Je crois que leur fyfiême
de dixme par fllbfritutlon , ne peut être p-ropoÎé q.u'autartt qu'il y auroit
Un changement dans là ,culture des terres, airez l11térelfant pour que le
droit du déclmateur fût ruiné èn quelqùe forte , & qu'il ne reil~t
pas
de quoi fournir honnêtement & convènablement à la fublÎftance des
Pretres.
Ces réflexions méritent attention, d'autant plus que le droit décimal
en: devenu plus onéreux par fucceffion de temps :. la dixme fe perçoit
rans contribuer aux labours & {emences , aux fraIS de récolte , & aux
lt:npOhtjons dont les terres ont été chargées pour les befoins de PEtat:
plus ces chofes, qUI doivent être néceffairement payées , aux dépens
de la récol~e
, aug~lent?
.plus le d~oit,
~écimal
pren~
. fur le culti'Vateur: allJourd'hUl la mOItIé des neuf dlXlemes qUl lm refl:ent paffent
~l
paiement de la ni~le
d'occupation & de fes flite~
, des vingtiemes de
l'~mpôt
territorial, & des recouvrementS pour les grands chemins, & la
dl xtfle df.gagée de tous frais de [emence , de labours & de récolte, prend
à peu près le quart du revenu des' paroi(fes.
(
Lès EccléfiaH:iqlles jouiffent donc du quart élu environ en e{fence du
prodU,it d . . . s terres des paroiffes, indépe~amt
des fond? ~ont
ils font
proprIétaires, Il eH fenfible qu'un droit de cette nature dOIt erre Contenu
.da~s
fes bornes. Je ne fais pas cette ob[ervation par r~pot
aux Curés
q H. portent le poids du jour, qui font chargés d'un mI111ftere drentiel ~
a~bf
& laborieux; qui ~ont
conti~uelm
dan,s l'occafion prochaine
d exercer leur charité; qUI font eXCItés fans celfe a la vue des malheureux qu'ils vifitent & confolent dans leurs maladies, à les afhfi:er des fef:~urs
temporels comme des fec~urs
fpirirnels: les bons ,Curés ? comme les
alnts Préla s, rte peuvent aVOIr trop de revenu, parce qU ' lIs les regardent comme étant moins pour leur urage que pour les be[oins des
pauvres.
, Après avoir ain!i développé le fyfiême des Eccléfiaftiques relativement
a la prétention d'une dixme fur les fruits non décimables de leur nature, tels
f,lIe !es fruits des prés, de sherbages & des bois; après avoir,'m ontré que leur
lynem e d'une dixme de fubfiit,ution ne peut ~eur
acquénr un droit fur
~s ter:es Iabourab le-s , convertIeS en prés, l~OIS
~
herbages , & qu'ils
n Ont nen obtenu jl~fqu'à
pr~ent
,v~yons
ce qu on dOIt penferde leur fyilême
de leur préteIitlon r latven~
aux frU1~s
de no~vel
culture, qu'on
ell p~ut
dire ab(olument être fruits non déC1mab~es
de leur nature; il patau qu'ils ont plus gagné fur ce point dans la junfprudence de Normandie:
\to yons ce qui en en , & ce qui doit refuiter des Arrêts rendus jufqu'à
préfent.
c
1\
\
t
§.
~e
t'ORDONN
A~CE
V~
de :Blois &.l'Edit 'de Melun ayàrit parlé indéflniment
ta dixme eh:~
elle due fur les
la po~efin
& de la pref~i
ptio.n de droit, fans s:e~pliqur
davantage,
fruirs tHlUveàux:
n. p~:lrot
~outer
fi leurs dlfpoutlons emporrertt dcctfion pOUf les ' fruits ou de nOuvelle
qUI s tnro~l1f
de, nouveau, dans les paroiffes , & pour lefquels conf~
CUIl~rQ
dans une
quemment il n y a rti ufage nI po(fefÎlon de part & d'autre : on pourrOlt paràlJTe ?
~igatder
comnle !ncertain où non décidé fi le décimateur peut exiger la
Xme de ces frUIts nouvellement connus ou de nouvelle culture dans 1a
Paroilfe ; s'il faut, pâut" Pe~igr
, qu'il ait acquis la poffefIÎon dé quarante
a~s ,ott s'il t'am que le cultIvateur, pour 's'en défendre ait acquis par un
11 age de qu~rnte
anS le ~roit
de, ne la point payer.'
. '
,
OpInIOn, cette d~ficulte
~eut
fe réfoudre par lès dJ(pofitl~ns
da/{ ~on
tn ns ] Ordonac~
de BlOIS & l'EdIt de Melun, qui poréeht que les dlXi es Ce leverot1t fUlvant les coutumes ·des lieux &. la quote accoutumée en
~e1x.
Il en réfulte ,ce femble, que l'objet de ces' Ordonnances a été
orne 11.
H h h h 11 h h h li
�DE
LA PRESCRIPTIO N
de n'affujettir au paiement des di'xmes qu'autant qu'ell es "[ont d' uh'1ge; ,
mais s'il faut une autorité plus pofitive -' on la trouvera dans l' Ordonnance
de 1303 J qui enjoint au Sénéchal de défendre un ch acun de nouv elles
iill pofirl ons par les Prélats '& autres perfonnes Eccléfiaftiques , & de nouv elle s exaél:ions de dixmes & prémices, & de juger des prefl:arions p'af~
fées , fuivan't l'ufage & ainfi qu'il a été de coutume, d~fenat
ipJos ConJu.!e S
& univerjitates El .fingulos a nova impoJitione fervitutis facienda per Prœlatos, &
-' nova exaBione decirnarum J 6- primitiarum &
alias pe,jonas ecl~fias
prœ(latiorzis pajJatœ -' prout de jure fuerit, & lzac1erzus confuetum fieri.
En parta nt de.là, on peut dire crue dans une paroiffe où l'on commence-'
roit à faire du lin J du chanvre, de la trema ine, de la luferne , de la rabetre
& autres fruits femblables , qui ne pourroi ent tai re ou devenir qu'une dix,me
infolite ., la dixm e n'en feroit point exigible; que le cultivateur s'en défe ndroit, par la raifo11 que, fuiyant les Ordonnances, il ne doit payer que les
,
dixmes auxquelles il s'eil aifujetti dans l~ principe.
D'Héricourt, page 175 , rr' prévu & faifi la 'di ffi culté ; il a penfé qu'JI
faudroit fe décider par l'ufage des paroiffe s voifines ; il dit: - " En cas
" qu'on feme fur un terr.itoire une efpece de grain dont on n'a 'point COL~ -\
" tume de r~cueil
, la dixme en e{t~lJ
due au décimateu r ? En ce cas~}
" n'ya point d'uCage en faveur des décimareurs, ni comr'eux ; ainfi J
" fa nt Cuivre Pufage des lieux circonvoifins, fuivant l'article XXIX d~
n l'Edit de 1579 Ct .
•
Mais ce n' dl: pas là décider enti ére men.t la quefiion; car il pourrolt ~tre
q ue dans les paroiffes circonvoiiines on ne femât point encore de c,es g rams ~
ou qu 'i ls y fu[fent nouvellement connus comme dans la paroifle l1 ~ m e "
s'il en étoit ainG J ce que dit ce f.:'Ige Aute'ur de l'ufa ge des lieu x c lr ~o
voifins , IJe fuffiroit pas . - D'un a~tre
côté, l'anicle XXIX de l'EdIt e ,
Melun ne · parle des paroifies cironvfl
, ~s comm e devant être ~onful
écs ,
'lue dans le cas d'incertitllde {ur l'ufaO'e r& la coutume du heu mem e•
{,luoi qu'il en foit tou jou rs dt-il fenfible que d'Héricourt a penfé que
la dixme n'étoit p~int
due s·' il n'y avoit un ufage d'olt l'on pût partir pour,
.
la demander.
c
En développant ainG les principes de la matiere, on pourroit tenir aV,e
affez de fondement que le çroit de dixme ne doit pas s'étendre fur les fi'Udr~
,
de nouvelle culture, en fe rappellant toujours que c'efl: à la piété
fi et
les , ~ à tufa?;.e, qu'ils' ont prati9ué volontairement, qu'eil d~ l'étabf
et1~
des dJxmes; MalS les EccleGafhques ont encore réclamé a l'occa60 n, '
I:.
•
,
h{l' (lOn.
ces rru1ts de nouvelle cpltU1;e , leur Iyfl:ême d'une dixme de ru 1~tldéci
Ils ont prétendu que ces nouve aux frui ts tenant la place de frUItS 1 fé
m ables , & ces fruits n'étant point du nombre de ceux dont les fide es '5 '
font toujOlîrs réfervé la récolte en exemption de dixme , tels que 1.r P~î
les herbages & les bois , la dixme ne peut leur êrre refufée. Et 1 ~ries
'
qu'ils ont mieux réuŒ de ce côté -là que du côté des terres conArrêt5
en prés, herbages & bois ; ils ont obtenu en Normandie plnfi eurs
qui fembl~t
avoir formé jurifprudence.
habi ...
On en c1te u~
du 23 Août 1729 , comme ayant j.ugé q.ue le femé &
Arrêrsqui ont
jugé que la di x- tants de CourVIlle devoient la dixme du trefle récemment connu
dj xme
me ea due.
réco~t.
On e.n cite un aU,tre du 30 Av~il
173~
,qll! acord~
, : étoien~
des Jonc,s-manns dans la clrconftance meme ou ces Joncs-maI
. J~
lui-Cl
dIa
ce
'
1
.
.
Je pro dOlt nature du fonds, fans avoir été femés : Je .reVlen ra
fit du
dans un morpent. On en cite un troifieme du 2 Août 1755 ,.au pf dans fa
Curé de Saoule, pOUl" la dixme des tremaines nouvellement cnltJvé S , te Sw
paroiffe; & un guatrieme du 22 Juillet 17 62 , pour le Curé de a~onti
fane qui poffédolt la dixme de trefIe, mais dont la poffeŒon ne. re )a mê... :
pas à trente ans ; & j'en connois un poftérieur d9 nt on peutfi tJr~
Hure! , '
1
me conféguence. Il fur rendu le 5 Août 177 au profit dY'E~liJ{t:
Cath éCuré de Théfi , & des fleurs Chantres & Chan?1l1es dIes h:fhirantS pof'"
draIe de Coutances, contre les fieurs Ade & DavId, & e
.
fédants-fonds à ThéG.
{fi depUIS vmgt...
Dans le fait, on [ai[oit de la tremaine dans la paroi e
a
/1
?es
t'
S
1
1
�n -ES D. IXMES,
ans
Cet~
C,t-IA'P.
Il.
& de la· dédaratÎon du Curé & des Chanoines, depuis trente ans.
femence ou cette récolte étoit inconnue auparavant; mais depui~
qu'elle avoit été d'ufage , le C~lré
& les Ch~noies
en avoieùt pe~çu
la
dixme : les fieurs Ade & DavId, croyant Infuffifantc une poffeffion de
vingt-cinq ou trente ans, refu[ercnt la dixme ,~
les habitants poflëdanrs-"
le dron.
" '
,
fonds [e joignirent à eux .pour conte~r
Ces h2;bitanrs repréfenrolent que la dlxme de la tremame ou du trc:fle n e~
point di xme ordinaire, dixme de droit -' ~ix ~ l e f0.1ite ; conféquemmenr ql1 'el~
doit fe régler par la poffeilion. Or, dlf?lent.-lls ~ la polTeiliol1 ne pel1~
v:a....
loir de titre fi elle n'eft de quarante annees ; Ils a)OutOlent que çette dlxme
he pouvoit être regardée comme due pour raifon d'indemnité, parce que le
produit des réco1tes décimables a confidérablement augmenté depuis qu'on la
connoÎt dans la paroifl'e.D'ailleurs -' difoient-ils ) le décimateur ne perd rien
par la culture de la tremaine , parce qu'elle eft [emée dans : les bleds de la
derniere faifon, 10rfque la terre eil: en état de reprendre [on repos . -. Pour
entendre ceci, il faut favoir que dans le Bocage, en Bafl'e-Normandie,
on charge les terres quatre ans de fuite, après quoi on les laÎife repo[er
pareil nombre d'ané~s
; c'ef!: ]a derni.ere année du cha;gen:ent, qui ordi..
nairement e[l: en aVOIne, que la tremame fe feme avec 1 aVOIne même; on
récolte l'avoine -' & la tremaine qui dl: déja levée reHe en terre pour être
Coupée 'l'année fuivanre ; elle repou«e & produit encore pendant un Oll
deux ans : ce [ont ces années- là qui [ont temps de repos pour In terre.
Les habitants di[oient encore que les cultivateu rs qui fèment de ]a trè""
maine , enfemencent plus de terre en gr.a in décimabl~;
que la tremaine e.fl~
dy plus grand recours dans le pays où Il y a peu d herb~gs
ou de pra1rIes; qn'eHe fert à nourrir un plus grand nombre de be!baux , [ans le f~
COurs d~fquels
ils ne p~uroient
aller chercher de la c.haux & des engrais
de mer ou de ville feule reffource des laboureurs qUl on~
des terres in...,
gr~tes
& difficiles à' faire valoir. Ils di[oient qu'au moyen de la tremàine';
l~S engrailToient mieux leur terre. Ils en labourent une plus grande quantIté , parce qu'ils repn~t
plus promptement celles. qui [ont en repos,
par la rai[on que la tremame atfernllt les terres, & qU'lI étoit, d'expérience
qu'en faifant le bien du laboureur, elle procure un plus grand nombre de
g~rbes
& de bleds au décimateur. N onobitant ces rairons J la Cour fe dé...
clda pour le droit décimal.
" Je n'ai point de réponfe à ces autorités ; je pourrois dire que dans PArret de Théry., & dans. c~li
de SaiIJte Suranne .en 1762, (;)0 a pu prendre
en confidératlOn l'unammlte des habItants, pour la preitatlOn de la dixme
pendant vinO't-cinq il. trente ans, & la ' regarder comme un con[entement:
; mais vrai[emblablement cela ne fatisferoit paB ~
tacite à l'afi~jetmn
par la 1'aifon que nous n'admettons d'autre po«eilion pOur acquérir droit J
que la pofl'eŒon de quarante ans.
•
Une chofe pourtant me fait ' penfer qu'on 'p ourroit un jour revoir
ces queitions , & Je fixer autrement qu'on n'a fait . jufqu'à préfept; c'e!b
Arrêts ~ dont j',ai l'e[p~c.
[Ol~S
les yeux, qu'on
que je vois dans ~l1fiers
a cherché des modIfic~tlOns,
& qu on a faIt des ddhnébons qui montrent!
déCIdé par un prinpipe général, & qu'on n'a pas pen[6
qu'on ne s':f1: p~
~b[oluent
Ju[qu a pré[ent que les fruas de nouvelle. culture devoient être
Inqé"hUlment & .génér.alement ,.affiljetti.s au droit dé~imal.
I,e rapporterai c~s
.Arrets po.ur faue mleux forur les dIfférences qu 'ds Ont admi[es. · j'y VOlS
fa?ord qu'on a déchargé de la dixme les fainfoins , tremaines
autres
rUlts de cette nature, que le laboureur fait "couper & con[ommer en verd
far [es beHiaux. Nous a ' von~
ll,n premier Arrêt, rendu en l'audience de
a Grand'Cha mbre, le. 29 Mal 17 2 7, qu'il eil: bon de connoître.
' i
Le Curé de RenévIUe, proche Caen, avoit fait aŒgner le nommé Le..
~y
, }abôl1reur de fa pa:oi«e , pour .lui payer' la dixme du fain~o
. qu'il,
q lIpOIt en verd & [al[oIt confommer par [es befiiaux. Ce Jpartlculter fe',
~ éf~ndit
, & foutint que la dixme, n'en étoit du-e que quanq le fainfoin
~tOI
fech~
p~ur
ê~re
,eng.rangé. Le Curé deman"da à faire la preuve de -la'
offeffion oà Il étOlt de dlxmer le [ainfoin coupé en verâ, pour ,être man-)
,
\
Modi fi~a tÎOtls
ou exceptions
admifes par de!J
Arrêts.
&
PtetniGre eXception pour le
falnfoincollpéen
verd , que le bboureur faie con...
fOillmer par [CI
beftiaux.
�1
-
DE LA PRESCRIPTION
gé & -confommé en verd. Il fut débouté par le Juge de fa deplande en preuve & de fa prétention: il étoit appellant en la Cour.
Me. Thouars, fon Avocat, repréfentoit qu'en privant le Curé de cette
clixme , on lui feroit perdre une grande partie du revenu de fon bénéfice;
que le fainfoin, la ve(ce & la dragée font des fruits, & font partie de
la récolte, foit qu'on les coupe en verd , foit qu'on les faffe fécher ; que
la dixme ef1: due de tous les fruits de la récolte du laboure-ur; que fes prédéceffeurs l'avaient toujours perçue èn verd comme en fec ; que toute la
paroiffe la payait fans conteHation ; que c'étoit l'ufage ainfi que dans Je.s
paroitfes cirCdnvoifines , ce qu'il établiffoir par quantiré de cèrtifiGats; Il
foutenoit qu'en matiere de dixme infolite ' , on ne pouvoi,t lui refu[er la
preuve qu'il avoir demandée.
. Me. Perchel , A vocat de l'intimé'; repréfentoir que ces fortes de verdages que l'on coupe, & qui [ont confommés en verd , tiennent lieu pendant l'été de pâturages aux beH:iaux fervant au labqurage ; que fi les ~a
boureurs ont pris cette méthode, c'eH: afin' de ne laiffer aucune terre JO"
culte; que s'il reHoit quelque terre pour pâture, on ne pourroit en demander la dixme ; que fi elle était due pour ces fruits, ce ne pqurroit être
que )or[qu'ils font fechés & engrangés: il p,rétendoit que la quefiion venait d'être jugée par Arrêt rendu en la premiere Chambre des Enquêtes,
au rapport de M. Néel, pour les habitants de la Boifiere. - Sur cette
conteHation , la Cour, fuivant les conclufions de ,M . le ' Chevalier, Avocat-Général, mit l'appellation au néant, avec. dépens. On cite pn deuxiem e
Arrêt pareil, du l'1 Février 17'} l , qui rejeta comme le premier ]a deman"
de en preuve de la poffeffion ) dans le cas du fainfoin , vefce & dragée
coupés & confommés en ·verd. - Voilà une premiere exception qui donne
attemte au principe qu'on vouloit introduire [ur les ' dixmes de nouvel~
culture; elle eit d'autant plus confidérable que le Curé avoit la polfe "
fion, & vouloit en faire la preuve: - En voici d'autres.
,
Dewxieme ex- . On a, cru devoir donner la dixme en certains cas fur les jonc-m~rJOs
cepcion pour les
. rr
11 emeryt dans p1ufileurs endrons
. d
'
NouS
joncs-mari~
fu~
qUJ• cralnent
~ature
e al
p,ovmce.
d..
des terres qUI a,,:ons un Arret du 14 J Ulllet 173') fur cette matiere , où l'on a encore ~
n'ont paine été mIS des difiinétions. ~
De temps immémorial il croiffoit dans la par 01lle
'abouréesdepuis de ~ivr
, comme dans toutes les autres paroiffes du Bocage, des. jon~:
:~ans
manns ou vignons fu~
les terres labollrab les, pendqnt le repos : arlcle n
des.cerreslabou- ment on brûlait le jonc-marin fur le champ, & on en répandoit la ce n r~
rées depuis qua- fur la terre pour lui fervir d'engrais; cel(l fe fait encore ainfi dans p.re e
nte
c~îti:a
que tou~s
les paroiffes du pays. Les habitants, depuis quator~e
à qt1nir
~
emploie ou con- ans, aVOlent appl'is par expérience que ces jonc - marins pOUVOl ent
verrie à fon ufa. à cuire la chaux, & que l'encyrais en chaux vaudrait mieux qu'en cen r u~
ge.
il fait un engrais pour plufi~rs
années , au lieu que la cendre ne ra
que pour l'année même où elle eil: répandue.
'1 afJi. Le fieur Curé de Livri voulut 'tirer parti de cette découvertel;·1 payer
gna .les nommés Pierre & Jean Vergi pour. les faire .conda.mner. à u~r
fur
la dlxme de 1 )00 bourrées ou fagots 'de Jonc - marInS qUl avolept devoir ,
Dqmmée la Butte. Ces particuliers foutinrent ne potOt ver fa
une te~r
cette dlxme; & fur la contefiation., le Juge appointa le Curé à prou 'onC"
polfeffion de percevoir la dixme, à prouver qu'ils avoient vendu leur~
Jquamarins, & enfin à prouver que les terres av oient été labo1ré~S
depj)'après
rante ans, fans préjudice néanmoins de la quefiion de drOIt. Bail"
cette Sentence " il Y eut des enquêtes refpeéèives , & Sentence. au éféra"
liage de Bayeux le 30 Juin 173 0 , qui déclara l'enquête des y erg1 ~lanr
;
hIe & qUl les déchargea de l'aétlOn. - Le fieur Curé étOlt app voient
1
il f~utenoj
qu'il devait avoir la dixme des 15 00 bourrées ·qï :vojent
cru fur les fo~ds
des Vergi, par la feule raifon que les fon~I
q,~l{:ieot
avoir
produites éCOlent de nature décimable, & encore parce q.u, , J Arrêt le 30
la poffeffion fur ces deux particuliers. Sur fon appel,
{~tS
Pierre &
Avril 1 ~32
qui en réformant la Sentence , condamna e el u" vendues,
I
'
,
1a d'lxme de ClOq
.
Jean Vergi à lui payer
cents b ou rrées par
Le
& compenfa les dépens.
1
f!
d
i:
d:
Il)'
�( .
"
DE S DI X ME S,
CHA P.
1 1.
1
donne fa
Le Curé , avec cret Arrê t, retou rne devan t le Juge , il lui
l'Arr êt de la
Requ ête le 16 Nove mbre 1713 , expof itive que, nonoh fiant
s Verg i ,
Cour , quato rze parti culie rs, du nomb re · defqu els étoien t lefdit
t aux fins de
avoie nt vendu lenrs bourr ées; pourq uoi il dema ndoit mand emen
dixme à l'onles faire conda mner chacu n en leur partic ulier à lui payer la
mieux
, à raifon & {ur le pied des vente s qu'ils en avoie nt faites , fi
~iem
par
ns
vigno
ou.
s
Ils n'aim oient pay.er en effence la dixme des j<.;>nc-marin
lef--ges fur
eux vendu s & ltvrés , aux offres de prouv er que tous les hérIta
y eut Senil
,
aétion
cette
quels ils étoie nt venu s, étaien t décim ables . Sur
, faute ' par
tence le 9 Juin 1734 , qui débou ta le fieur Curé de fon aétion
fût ou eùt été que les vigno ns ou
lui de prouv er 'q ue l'ufag e de la paroif~
rs en euifen t
jonc- marin s pa yaffen t la dixm . . , ou que lui ou fes prédé ceffeu
la poffeffion , avec dépen s: le fieur Curé étoit appel lant.
réfo rm nt,
Me. le Cour tois, fan Avoc at, concl ut l'appe llatio n &ce dont ; quen
ce, faiordon ner que l'Arr êt du 30 Avril 1732 , feroit exécu té; en confé
des joncfant droit fur l'atl:io n , conda mner les habit ants à lui payer la dixme
el. - Pour
marin s pa r eux vend us, avec dépen s des caufe s princ ipale & d'app
de 1732 , qui,
moye ns, il préte ndit qu'on ne pouv oit reven ir contr e l'Ar~t
marin s eufJoncles
avoit jugé la quefi ion, & qu'au fond, il lui fuffifoit qu~
pût en refu~
fént excru fur une terre natur ellem ent décim able ,pour qu'on ne
point s
x
u
e
~
à
la dixme au Geur Curé : la queH ion , difoit ,- il ~ fe rédl~it
~er
Jonc - marin
egale menr confi ants; le prem ier, que la terre qUI prodUl.t le
e foit venqu'ell
fOlt
,
étant Une terre décim able, cette ré,c olte doit une dixme
natur e décidue ou échan aée ; & le fecon d , qu'e le jonc- marin eft cenfé de
.
,
fu jet à .di~me
ll1able, étant prod uit par un f~nds
au. ,
, Me. Bréh ain, pour les habIt ants d.e LIVr l, c.oncluant. 1 appel latlon
na~ure
,ce rédUIt à favOl.r de quel~
tIrant , avec dépen s, dit que la qu~{hon
? Si
eH la dixrne réclam ée. Efr .. elle dixme folIte ? Efr-e lle dIxme mfoltlete joncquand
elle efr folite la dixme n'eU pas due au Curé , feulemernt
illent : fi au
marin efr vend u; elle efi due de tout ce que les habit ants recue
q.ue le Curé prouv e fa poffe Œon
, il fal~t
Contr aire elle efr inCol~te
1666. De
la chore mêm e, aux terme s de 1 articl e 1 18 du Régle ment de
les
la Me. Bréha in paffan t au fait, dit que ces jonc - marin s croiff oient fur en .
terres
terr:es penda nt le 'temp s de leur repo,s ; il repréCenta que les
plus ,de d!xme au Curé .à caure de
tto le nt . mieux cultiv ées, & ~roduifelt
x; Il écart oit
l,engr ais que donno ient les Jonc - mann s conve rtis en chau
que celles '
Arrêt de 173 2 , en difan t qu'il s'agif foit alors de terres autre s
n'avo it aucun e
~e ~uré
dont étoit quefr ion aél:uellement , & ,fur lefqu~s
elle donn eroit ou..
dlfot~,
r~uŒifolt,
polfeffion : fi la préte ntion du Cur~
de conte fiatlO ns dans la Provm ce , & fU'r-tout dans
;e n .u r e. à une in~té
fur les
a Ba1fe- Norm andie , où il croît natur ellem ent & fans cl1tur~
encor e des
terres qui font en repos , non-i 'eulen lent du jonc- marin , mais
ateur s ne '
genêt s & autre s arbuf ies de pareil genre : les Curés décim
Contr aire à,
pas d'en dema nder la dixme ; ce qui-, fe~oit
~anqueroit
'
,
,
'
Ufage.
le Baill if préfé ra les moye ns de Me. Bréha in, &
M. l'Avocat~Génr
de 1666 .
fe fixa à dire que la quefi ion étoit tellem ent un'ie au RéO'lement
qU'ilb y av oit lieu d~ .
qu'il ne, pouvo i.t s'en écart er; P?urq uoi il e~ia
& ce dont ; .
Illettre 1appel latIon au néan t: malS la Cour mIt 1 appel lation
que le fieur Cur6 perce vroit la dixme du joncféfo.r mant. , or~na
les terres de res parol Œens , labou rées depui s
Illarm qUi aVOlt excru 1 f~r
&
ans, leque l ferOlt vend u, avec dépen s des caufes princ ipale
J~arnte
\
appel .
, qui jugea que les 1
. Cet J\rrêt fut fuivi d'un autre d.u 1,7 Am1t 17~
pour faire de la chaux pour
con(o mmés par ,le protéal~
~onc-as
échan p'és
ngralf fer fes terres , ne dOIvent pas la dlxme mais que ceux
q s
.
"1 .'~
1a d'
1
COn tre de 1a Claux
Dl vent, & qu ,1 dOIt en etre ainCi des Jonc- mann
&
natur ellem ent, comm e de ceux qui ont été femés. Voici le .fait
l,:cru~
\ur
l
~ret.
~s
uche
Curé s de Villy inten teren t aétion conti e le fieur Boulo
'
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1
orne II. .
1
,
1
,,
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./
-
r
..
DE LA PRESCRIPTION
a\"O'ir·hl d';xme des jonc-marins qui étaient excrus & avoie~t
été [e~1é
's
Tur quelques vergées 'de terre. Le f'ièur Boulouche fe défendit, fous pr,étexte qu'il avoit échangé fés fagots de jonc-marins contre trente bOlf~
feaux de chaux, laquelle chaux avoit , fervi à engraiffer fa terre. Il .Y
eUt Seotence au Bailliage de Caen, qui, fante par les Curés d'avOIr
voulu co~trée
la preuve que la cha~,x
n'était pomt la yraie yaleur deg
jonc-marms , ks débouta de leur aél:lOn, avec dépens: Ils étOlent appellams en là Cour.
, Me. Janfe, leur Avocat, conclut l'appellation & ce dont, condamner
le fi~tIr
Boulouche à ~aye
, r 'la dixme des jonc-marins ~n queHion, à laquelle
fin tetlvoyer ' les partIes devant autre :-] uge que CelUI dont eR appel. - ~l
fe fervoit de l'Arrêt tendl1 le 14 Juillet 1735 , contre les habitants de Livrt.
,Le fieur Boulouçhe , difoit-il, prétend ne devoir pas la dixme des joncmarins, fous ' prétexte qu'il les a échang~s
·pour de la chaux; ce préext~
cft frivole, parce que l'échange é'quiv,a ùt à la vente. Si par exemple un
particulier s'avifoit d'aller vendre des trefles qui ne doivent p~s
de dix01e
quand ils [ont coupés en verd & cO,nCommés par le laboureur, ou de les
éch~l1gr
contre des fumiers, le propriétaire pourro'it-il [e difpenfer de
payer la dixme des trefles?
,
.
Le propriétaire d'une pépiniere n'en doit pas la 'dixme quand tl fal,t
planter les entes [ur fon fonds. Si a11 fieu de les planter [ur fon forids Il
les troquoit contre de la chaux ou autre engrais, p~t1roi-l
fe difpenfer
d'en payer la dixme, fous prétexte qu'elles ont été échangées contre de~
engrais, ou parce que le décimateu,r n'eH: pas obligé de contribuer à l'en"
grais des terres de fa paroiffe? - C'efi ici la même chofe : le fieur Bou"
louche vend [es jonc-marins. Q.ll'an lÏeu du p,rix il en recoive de la .cb~ux"
c'efl: une chore [ubflituée à une autre; c'eft comme s'il les vendOJt a un
tiers à prix d'argent, & que de l'argent il en achetât de la chaux..
'1
D'un autre côté fi le fieur BouloucheL était écouté dans fa prétentIOn
feroit facile à tous les habitants de la paroiffe de Villy de frufirer e~
Curés de l~ dixme '. parce que rien ne [ero/i t 'plus ï ifé que de. fèlQdre d~
échanges: Il faudrolt donc mettre les Curés dans la rréceffité de pro uv
la fraude des échanges, & d'avoir autant de perfonnes que de paraiflieï!
pour veiller fi chaque paroiffien convertiroit en engrais la totalité de
chaux prife en échange. En un mot, les jonc-marins étant exCrus [ur u~
t,e rre natur:eIlement décimab1e , la dixme en eR due, un [eul cas except ,
c'efl: celui olt le propriétaire les con[omme lui-même.
. . al!
Me. Falaife, Avocat dn fieur Boulouche, concluant l'appella,tlO O ué
néant, fe f~rvoit
auffi de l'Arrêt des habitants de Livri, pour dlre q ù
les paroif~ns
n'ayant été condamnés à payer la dixnie que dans le cas l?é"
ils vendrolent leurs jonc-marins, c'était avoir décidé que dans le ca~
dfi de
change la dixme n)en ell: point due; & en effet il ne feroit pas, JU r;jen t
l'exiger,' patce qu'il n'importe point au fieur Curé que ces jonc-rnarms dès
convertls.en chaux par le proptiétaire, OH échangés contre de la EchaL1xi~
les
que la chaux o-tda valeur ne fert qu'à l'engrais des terres. -: n "inçonfieu'rs Curés de Villy cherchent-ils à jnfinuer qu'il réfultero 1t des n'eft
.
de ces .forres
c
Vënt~s
d'échanges; la Sentence y a prévu, pUI'f4quex cen'étoit
que faute par eux d'avoir voulu contraéèer la preuve que la cha u élion,
noint la juHe, valeur des J'one-marins, qu'elle les a déboutés de leur a' t paS
r& PUllqU
'r "1
n'a vOl l'au"
J S n'~tl
o'fé dire devant le J uge que 1a. c h am~
fervi à l'engrais des terres du fieur Boulouche: à qUOI effeébveme?t autr.e
roient-ils employée , pui[que cette chaux n'efi pas propre a
,hofe ?
'.
.
' . ' l' ne ni l'autre
nt u
que les
L'exemple VIré des trefles & des entes n'y VIent pom~,
ne font deHinées po~r
faire des en~rals
, aïa leI~c,
ah~ ,
de ces c~10fes
jbnc-manns dans le pays ne font unIes que pour bruler fu~
P qui fert a
d'engraiffer la terre avec la cendre ou pour cuire de la c a1ux re décida
,
A G ' éra , J I
•
la même chore. - M. le ~ailf-Mengr,
v~cat~
én éra 1.e., ét~l(
encore pour le cultivateur: Il dIt que la caufe dans la .the g préju,dlCe des
qUI pouvoient en réfulter aU
délicate pour lès incovéet~
~ot1r
\.
77°
.
t
il
r
�1
77 1
Curés, mais que la Sentence fembloit les éviter; pdurquoiil efi:ima qu'il
y avoit lieu de mettre Pappellation au néant. Cepèndant la Cour mit l'ap.-
pellation & ce dont; réformant, condamna le lieur BouIouche à payer l~
dixme: des jonc-marins ~n quefl:ion à dire d'exp~ts
,à laquelle 6n renvoy~
.;
les parties devant autre Juge que celui dont éwit appel, avec dépens.
Ob(ervatÎons
J'ohferve fur -ces Arrêts, que le premier du 29 Mai I727, fuppofe que
fur
Ces premiers
la récolte en verd pour être confommée par les hefl:iaux du propriétaire,
Arrêts.
ne doit point la dixme, & "qu'il a même jugé que la poffeffion du Curé pour
la dixme de la récolte en verd, ne lui donne point droit à cette dixme: ce
font là deux points qui fouffroient difculté~
Sur le premier, fi la dixm~
eil due du fainfoin & autres fruits de cette efpece; pourquoi ne fera-t-elle
due que fur la réco"lre en fec? Que lé lahoureur les faffe confommer par
fes befiiaux en verd, ou qu'il les faffe confommer en fec, il trouve l~
même avantacre; s'il doit la dixme des fonds en herbages ou en prairies,
il ne la doit pas moins quand ils font dépouillés C;>U récoltés en verd, que
quand ils font récoltés en fec , &c. - , Sur le deux~m
point, pourquoi la
poffefIion du Curé de dixmer fur la récolte en verd par . un temps fuffifant
pOur acquérir droit, ne lui vaudra-t-elle pas fur ces fnllts comme fur tous
les autres qu'il fera en poffe{fion de dixmer?
Sur les Arrêts des 14 Juillet 173) & 17 Août 1741 , j'obferve qu'ils ne fon"t
point diHinétion entre les jonc-marins excrus mtturellement pendant le temps
du repos de la terre, & les jonc-marins femés & cultivés fur la terre dans
1
lm temps Otl elle pouvoit être chargée en bled ,; j'ohferve auffi que ces,
)
Arrêts ont admis une diftinélion entre les jonc-marIns que ~onfme
le proprét.aire & ceux qu'il vend, & qu'il,s n'en ont. point admIs en~r
les, jonc:
Il'~rtns
vendus & ceux qu'échangeolt Je cult1vae~r
contre 1 en?rals qUI
lut étoit néce{faire ; j'obferve qu'Ils ont accordé.Ia dlxme aux Cures comme
,.
<lue de droit, fans exiger qu'ils l'euffent .acqUlfe par .un~
potfe,ffion fui~
fan te : toutes ces difiinélions me font crOlre que le prmclpe qu on a voulu
fe former fur les fruits de nouvelle culture , n'efl: pas généralement
adOpté.
1
On a même dans ces derniers temps admis de nouvelles modifications:
Troi!ieme ex...
"nous avons un Arrêt du 2~
Août 1762) lequel a été imprimé, qui a juo-é ceprion p our les
{econdes & [roi.
due l.es propriétaires & habitants de la paroitfe "du Grand-Quevilly,
liernes coupes
e,vol~nt
point la dixme des fecondes, & troifiernes ccmpes des trefles , des
rrefl es ,fainfat,nfo ms , lufernes & bourgogne excroIffants . .fur les terres d,e ladite pa- foin, lu{erne &:
rO,lffe, & fait défenfes aLlX Curés de les eXIger & percevoIr. Voici le bourgogne, qui
font
déclarés
fUJet ede l'aàion, tel qu'il eH rappellé dans les qua}ités de l'~rê.
;
non fujets à la
~ . Jacques Lemagnent , Çur~
du Grand-QuevIlly, avolt fait donner dixme.
aého n , le 21 Oélobre 17)8 , a PIerre Héro~,
lahoureur , pour fe voir condamner à lui payer la dixme de la deuxieme récolte d'une piece de terre
Contenant environ trois vergées en nature de labour, & fur la moitié
de laqu~
il avoit, ferné du ~ref1
en l'année 17),7, ~u'il
ayoit fait pâturer
en partIe a la premtere excrelffance, & qll'enÇulte Il aVOIt lailfé croître
Sn entier, duquel il avoit ,fait une feconde récolte à la fin du mois de
eptembre 1'758, & dont il avoit refufé de payer la dixme nonobihmt les
{lemandes réitérées <J:ui :n avoient été faites par le fieur Curé: fuivant l'llfage
~, la poffe{fion ?r~Jl1ae
dans l'étendue de ladite paroitre; ce que ledit
-lleron ne pOUVOlt Ignorer 1'ayant lui-même payée, notamment en l'année
1747 " &~',Le Bailliage d~ Rouen, par, Sentence du 17 Jaflvier 1759 ~
àVO,lt Juge. a bonne caufe l'aéllOn; en c<;>nfequence avoit condamné Héron
, ltvrer dIX bottes de ,trefle pour ]a dlxme de la deuxieme récolte de la
~ec
de terre en qnefiion, ou payer la valeur defdites bottes avec dépens.
t éron ~toi
,appellant : . pluie~rs
l~bouers
étoient interv~us
fur l'infa~ce
d appel, & donnOlent adJonéllOn a Héron. La caufe avoit été ap ...
~Otnée
pour n'être venue à fon tour au rôle; & l'Arrêt en réformartt .l~
entence , jugea en ces termes.
" : Vu les pieces refpeé1:ivernent dores par les parties; con~lJfis
de
,~ {( ~te
Procureur-Général; & ouï le rapport ~u fieur de ReuvIl~
, Con-..'
tlUler-Rapponeur '- tOUt oonfidéré ; notred)ce Cour par :fon lugem~nt
~l
ge
f
)
..
�J
D E 'L A P R·E S C R I :P TI 0 W
.'
.
.
& Arret , faifant droit fur l'appel dudit Héron, enfemble [ur l'interven-
77'1
"
,
.
~
,
,
" tion défdîts Aufré, Delamare & joints , propriétaires & habitants de
ladite paroifIe du Grand-Quevilly, a mis & met l'appellation & ~e
.;;, dont , éH appel au néant; corrigeant & réformant, a déchàrgé ledlc
" Héron de l'aé1:ion du dit Lemagnent ; en conféquence à fait & fait d,é~.; ; fenfes audit Lemagnetlt ,Curé de Quevilly, 'd'exiger & de perœvoir la
.,)- dixme de la âeuxieme & ,l troifieme coupe des rrefles, f~iIlons
, lufernes
'j, '& bourgogne excroiffants fur les , terres dépendantes de ladite paroître'
';) du Grand-Quevilly:, a condamné & condamne ledit Lemagnent aux dépens
envers toures les parties, &c. (c. - On
'" des caufes principale' & d~apel
dit qu'il , a 'été rendu pareil Arrêt en ' l'audience dé la 'Grand'Chambre , le.
19 Mars 1767 ', en faveur du fieur Thouret, contre les Reiigieux de Beau'm ont,- en-Auge " " co~firmat
d'une Sente'nce du Bailliage de Pont-~'E
-vê'que.
f.
';.
;"
r
,
~,
S i Cet Arrêt met donc une difiinél:ipn entre la premiere GOupe & les coupe
,~
fuhféquenrès; & nou's, avons un Arrêt rendu en forme de Réglement, dLl
'4 Mai 1763 ,. ra'pporté dans lè Recueil des Edits , ~ui
en admet deu~
'3.ut-res à',l'o'ccafion des pépinieres. Voici l'efpece.
T
;
Quatrieme exCharles, Delavjg~
" fermi~
du fieur de Clermont, dans la par?ilfe de
cep~jru
~
Camhrel:ner', ,qui dl: d~ns
l~ pays d~Auge
- ; a,voit ~levé
Al1~
pépimere fur
~!'
terres qui -un. ter~In
~Ll
ne 'payOlt pOI,nt de, dlxme , [Ott qu'Il n'el~t
jamaIS lahouré,
n'ont point la- foIt qU'Il ri'eut; pOInt laboure depUls quarante ans. DelaVIgne ayant vend~
bouré
depuis -partie de 'cette pépinieré pour être tranfplantée hors paroiffe, Sebire, fe~j
quarant1e1ans ',& "mier du fieur Pagnant , ' décimateur de la paroiife de Cambremer, le 6t
pource esqUl,
Œ. '
•
B al'Il'lage a\ P ont- l'E"
c.'
quoique fur des all1gner ' e'n
veque, pour ]e raIre
con d amner a' lUl' p~ yer
terres
labou- ·la dixme des entes qu'il avoit enlevées [ans l'avertir, à raifon du onz 1eme
ré~s
, ne font pied, & de là lui -payer à' l'avenir en effence pour ce qui ~efiot
à lever
po1t1e vendues d 1
é"
our être tran{e a p plnIere.
.
'
ue
~Ianées
hors la .
~elavgn
, e ~e défendit de ' la ~emh,d
d~ ~eblrv
fur le fo~dent
q ré
l~ ptece ~e terre fur laquollé la pépmlere etaIt excrue,' n'avoIt nt .1 ahou
parodfe.
nI prQd~It
d~s 'fruits décim ab;les, depuis quarante an,s. Sur cela li Y ~i
:Sentence , <'Jllt, faute par Sebtre de prouver que l'héntage [ur lequel ét . '
:; placée la pepiniere', avoit été labOlué & produit des fruits décimables de p1l1
") quarante ans, le débouta de [a demande, avec dépens. - ' Les partieS' venue
.' à ,la Cour fur, l'ap'pel de Sebire , le fieur Pagnant , Chanoine de Baye~lx;
ay~t
~a Préb:nde dite de ~ambre
, donna 1:'1 requête d'inrev~:
Seblra cOndU(,H t la réfomatlO~
de la Sent~c
& les fins "de [on \ ad'"
Le, fieur Pagnallt' , de [on e , té, concluolt aéte de ce qu Il d<;)11no J , tre
jonébon .à l'appel de Sebire ; c~ fai[ant pour ce qui le conerl~
, m~:
aU
l'appella.tlO n '& ce dont au né~L1t;
corr}geaQi: & réf?rmant , .le , matnr:l~p'i
drOIt & poffeffion de percevoIr par lut ou tes ferm1ers la dlxm e
Pjug&
nieres; & qu'oli la CaUf ne trouveroit pas le procès en état ~ ~crs
s'éplD
au. prin~l,
il [eroit appointé à prOllver que la dix me ~es
pé
perce-tOIt 'tOUjours percue comme celle des pommes & des pOIres, & bremer ,
voit indfl:éem~t
fur tous les fonds dans la paroiffe de Cam
dans
dans les paroiffes circohvoifines > & dans le canton du pays d'Auge; alorS'
le. cas de tranfport hors paroiffe ; ql'~I.sy
était de tout te,mps ,c?rn~
tranr...
faIt & élevé dès pépinieres de pOIrIers & de pommIers. qU,1 . éterneot
n
portoient à différents Marchés, dont la dixme était perçue mdl!h
fur tons les fO,nds.
, de celles
AufIi , contInue l'Editeur au moyen de ces conc1ufions ,&. é 3rd à
prifes p,a r Delgvigne , qui d;mandoit fimplement que., fans aVOIr a~ec
dé·
l'intervention ~l
fieur Pagnant, i'appellation [eroit mife a,u fié~tJjxrne
deS
pens la q ,e!bon fe réduifit à ce point fimple, de (avol~
1
à l'effet
péi~ers
eH une dixrne d'ufage, ou [eulement une dlxme 111[0 lt~ies
foot
qu'elle ne puiffe Je percevoir qu'autant que le fonds fur ~efl
décimateur'
élevées elt un fonds naturellement décimable , fUl' leque 1 les moyens
,
.
S '
\s ce a d · t
foit dans ' une pofft' fIlon légal,e de dixmer. Ulvent a~rl'Editeu
noUS ! . .
re[pctrifs relatifs à la quelhon telle qu'elle dt pofée , , l 'Iere, des Enque
que cette quefl:ion ayant été dilhibuée à M. Dufoffé ,en a
tes,
. ,~
t
1
!
,?e:
;.;r
r
1
�\
DES
DIX 1\11 ES, C
Il A P.
1 1.
773
/
l
,
tés:, ce Magifrrat en fit le rapport; & que la Chambre Payant trouvée
d'une grande importance, intervint Arrêt le 7 Mars I76I , qui renvoya le
procès en circonfiances & dépendances aux Chambres airemblées pOur en
être fait Régle!TIent; & il 'r apporte le difpohtif de l'Arrêt ren'du les
le 4, Mai I763 , fur le rapport de M. d'Hattanville,
Çhambres a{fembl~s,
lequel prononce amfi.
.
" La Cour , toute') les Chambres a{femblées , fans avoir égard
" à l'intervention dudit Pagnant , faifant droit fur ~'apel
dudit Sehire, a
" mis & met l'appellation au néant; ordonne que ce dont eH: appel fortira
" effet; condamne l'.apJ?ellant 'en I2 li v. d'amende envers le Roi; a pareille" ment condamné & condamne lefdits Pagnant & Sebire aux dépens envers
), ledit Delavigne. -. Et don~t
Réglement ,la Cour a ordonné & ordonne
" que les pépinieres ne feront fujettes à la dixme que quand elles feront
), excrues fur les fonds qui auront payé dixme par & depuis quarante ans,
), ~ feulement pour ce qui fera vendu pour être tranfp]anté hors la paroiffe;
» à laquelle fin l~ préfent Arrêt fera imp;imé, pub~ié
,~fiché
& ~nvoyé
" dans tous les Sleges du reffort pour yerre enreglfiré a la requete des
), SubHituts du Procureur-Général du Roi auxdtts Sieges, qui feront te," nus de certifier la Cour dans la quinzaine des diligences qu'ils auront
" pour c~ faites <l.
.
Cette diH:inélion entre les pé~niers
pl.antées fur un f<;m~
la,bouré par
& depuis quarante ans, & celles plantées fur un fonds qln n a pOInt labouré
depuis quarante ans, & cette autre diitinélion entre les pépinieres vendues
pour être tranfplantées hors la paroiffe , & celles vendues dans la paroiffè
même, & toutes les autres difrinélions qu'ont faÏt les Ar,rêts précédents,
n1?ntrent fans doute que nous n'avons. pas encor~
de point fi~e
, & détermmé ; elles indiquent plutôt des manteres de VOIr & des opmlOns, ql1e
des principes puifes dans les loix; car enfin les Ordonnances fur la matiere
des dixmes ne les admettent point; nous n'y trouvons rien qui teI?de à
régler le droit décimal ' , d'après l'ufage que le laboureur fera de [es récaltes, & fuivant la maniere dont il les approfitera ou les ccmfommera.
les fruits font-ils décimables, ou ne le font-ils pas? C'eft ce qui eft à rechercher. On n'a point à examiner de quelle maniere le décimateur les
perç~it,
& comment il en difpofe, ni fi les terres ont été labourées par &
depuIs quarante ans, ou fi: elles ne l'ont pas été, &c .. .. .... . Remarquons
que des terres incultes de tout temps, ou des terres non encore défrichées
feront fujettes aux dixmes folites, & l!lême à -toute,s les dixm:s d'ufag;
d~ns
la paroître, dès qu'elles fe:ont cul,t1vé~s
& pr?dUlront des frults, fi elles
n en font affranchies par le Rot pour luuhte publtque. Nous avons une Déc1a,rationdu' Roi, du I3 AOltt I7 66 , ~u?efcond
du 17 Novembre 177)'
qU!, pour exciter & encourager aux défnchements , ont exempté de dixme
& même de taille pendant quinze ans les terres nouvellement défrichées: on
ytr?uvera les formalités qui doivent être obfervées par le cultivateur pour
JOUlt de ces avantages. La Déclaration du 7 Novembre 177'), ne donne que
?x mois de délai aux hal~itns
. & au Cur~
pour contefi~r
la déclaration qU,e
e laboureur aura fatte au Greffe, a compter du Jour qu'il l'aura faIt
.a fficher: on verra ces deux Déclarations.
§. VI.
LE.S ~écimateurs
ne c~erhnt
' ,pas
feulement à augmenter le droit décill1al, Ils veulent encore l .affranchir de quelques légeres obligations que la
COutume & l'ufage ont établi.
Le pays qu'on appelle le Bocage ten Baffe-N orrr\andie e1l: un pa ys maigre de fa nature: on di fait autrefois qu'il falloit cent' arpents de terre
Pour y nourrir un lievre; il ne produit qu'à force de foins de travaux
&. .d'engrais, & l'engrais ne peut s'y faire qu'avec des four~ges
; il n'y a
~Olnt
de ~a,rne
dans le, pays; on n'y connoÎt point le v~reh,
la cha~x
en
àfi: fort elo~pn,
& bIen des gens la. regardent aujourd hll1 comme nUlfible
la terre; 11 n y a que quelques parolffes approchant dlt pays Avranchin
~mU
Kkkk kkkk
k
Des pailles donn
les décimateurs
donnent la pré~
férence aux pa..
roiffiens.
�774
on ELA
PRE S CRI P T ION
qui trouvent des fecours dans la tangue ' ou fable de mer qu'ils vont chet· ...
cher à g.r an?s frais . Cela. fait que la paille n) eH: pas dans le comer~
;\
le propnétalre. ne po.urrou en" vendre fans ru}~e
fa terre ; &!e ~erml
qui en vendrolt ferolt auffi-tot attaqué en degradement : on lut ladre en
entrant les fumiers , les foins, & les pailles, parce quJil les laiffera en [ortant: on ne peut donc trouver de pailles, quand on en a befoin, que chez les
décimateurs. '
.
})e là font venus la coutume & l'ufage d'affujerrir les décimateurs à
engranger leurs récoltes dans les paroiffes où ils perçoivent les dixmes,
afin que les pailles puiffent être plus fa cilement di{hibuées aux ,habitançs ;
de là auŒ la coutume & l'ufage d'obliger les ' décim ateurs à vendre leurs
pailles aux paroiffiens de préference à tous autres, & de les vendre à un
prix modéré qui ne varioit point; l'habi t ant les venoit prendre à la grange:
dans cet ufage on avoit pris en confidérat!on l'intérêt des pauvres gens
qni ne réco'ltent rien . On laiffoit au . décimateur de difpofition libre. le
tiers de fes pailles, afin qu'il pùt en diftribuer à fa volonté aux jor rnabe
~s
pour nourrir une vache pendant l'hiver pour leur fubfifiance" & pour couvrt r
leur chaumiere ; à ce moyen, le laboureur ne pouvoit exiger du Curé q U,e
les deux tiers des gerbes qu'il lui avoit données pour [a dixme. Rie!l n'éra lt
plus ~age
que cet ufage ; tout le monde y trouvoit de l'avantage : le labot1re~
avoit · un fecours pour nourrir des beHiaux & , faire des engrais, le décImateur y trouvoit un avantage pour la récolte fuivante , en ce que les ter'"
Ires lujettes à la dixme, étaient mieux engraiffées & fumées, & le pauvre
homme y trouvoit un petit foulagement dans fa ,m ifere .
l
/ , On voit même que cet ufage n'étoit pas ren fermé dans le Bocage,.& que /
, Parlement l'avoit approuvé en partie de grande ancienneté. Routier dans a
Pratique bénéficiale ,c~apitre
I I , q.uefl:ion 4, n~u
dit que p~r
Arrêt, de ~
Parlement, du 27, Mal 1587, en faveur des hablt~ns
de Id. p.a rolffe n5
Tournay, le Cure fut condamné d'enÛ'ranbO"er les dlxmes fur les lIeux, fa
nt5
' 1es tranlporter
r
,0
hors la parollfe;
" & cela afin que 1es h a b'ta
l . t
pOllvOl,r
" d.u heu n~
demeuraffent pas privés de la commodité qu'ils po~tVO;
...
" tIrer de[dltes paiHes & engrais , & qu'ils puffent en acheter à prIX C. é
" pétent, &c. (C . Il cite auffi un Ar rêt du 20 Février 1739 comme ayant Jug
la même chofe que cet ancien Arrêt de 1')87.
...
,C et Arrêt du 20 Février 1739 fut rendu pour les hahitants d'une Pie
rOlffe du pays de Caux, où 1'011 n'a pas les mêmes befoins qu e dans, à
Bocage ; voici l'efpece : - Les nommés Delaporte & B éat àvoient~rl
ferme la groffe dixme de la paroiITe de Brachy dans le pays de a~ l en~
appartenant 1 au Chapitre de Rouen . Ces deux fermiers ne demellrol}e5'
point dans la paroiffe ; les habitants formerent aérion contr'eu.x po~r
r ce
obliger d'y engranger les dixmes : les deux fermiers fe défe~tr
~rent
qu'il , n'y avoit point de grange dixmereffe daus la paroiffe ; l1s aJou~lê/1e
l'obéI{fance de donner au x paroiŒens lia préférence [ur les fourrag:t' Mefie
de la leur donner à meilleur marché; de faire avertir , i{fu e de porter
paroiŒale de Brach y ) lorfqu'on battroit les gerbes, & même es obéif...
les fourrages gratis à ceux qui en voudroient. Indépendamment de ce dans la
fances, il y eut Sentence qui condamna les fermiers à engrangerïIiens aU
pa/oiffe,. dans, des gl:anges qui leur étoie.n t ofe~ts
par les parOI fermiers
meme pnx qu elles avoient été louées ou par efbmatlon : les deux
étaient ape~lnts.
,
. "
de ce qu'il
Me. Dcfgenettes ,leur Avocat concluoit qu'aé[e lUI fut ~cordé
1\
de les
confentoit donner aux habitants' la préférence fur les ,PaIlles ", tntmeparoir...
leur donner à meilleur marché & de ce qu'il obéiITott avertIr ~s à ceuX:
fiens quand on banroit ' le gr;in
& porter les fOl1rraged's gratélStoit telle
en ce
1
,
,
l "Ji
qui en voudroJent acheter. - Il convenoit que a JUrI pru d ' es dans a
que les décimateurs avoient été forcés d'engrfl~\
leurs ;'~s
Je cas de
' mais jl fomenoit n'et~
pas ~ nges où les
Paroiffe où elles font percues
"
les gIa"de Brach Y ~
ces Arrêts à caufe des circonfiances
. que dans 1e f:aJt,
,
,
"
,
'
d
..;
h
bltao cs
,
l"e
dlxmes éCOlent repofiées étOlent auffi c~mO
es aUA . a
poUVoient 11
,
'rr.
1\
•
qu'tls ne
que fi elles euITent été dans leur parollle meme ,
f
1
1
•
,
'
1
,
�DES DIX MES, CHA P. II.
771
plaindre 1 jufieri1ent, puiîqll;on siobligeoÎt de les avertir & de leut pdrtét
les pa illes.
,
. "
Me. F a!aiCe, Avocat des habitants, fe 1ervôit de la juriîprudertce de~
Arrêts & d'un raifonnement de Duperray dans fan ' Traité des Dixmes : il
répondait, a(l fait particulier que l?in que les offres. fuffe,nt a~ntàgef
"
elles feroIent la fource d'une multItude de procès; 11 arnver61t, dIfolt-ll,
que fi tous les habitants n'allaient pas faire leurs provifion's au jour indi'}ué, les fermiers qiroient n'avoir point été obligés de garder ces pailles
tant ~l.'i
plairoit aux paroiŒens en venir ~herc;
qu'i.ts les avaient
avertls dans le temps, & que cela leur fuffifolt ; qu l1s avoient pu vendre
depuis, fans attendre la commodité de~
habit,ants ; .qu'il faudroit que tous
les habitants fuffent chercher leurs provdions a la fOIs; qu'tau refie, uri mal ...
heureux qui n'avait le moyen que d'en acheter une botte Ou deux en feroit
privé; que les fermiers refuferQient de porter pour une, deux ou trois bottes à
èellli qui ne pourrait en 'p rendre que ce nombre, fous prétexte qu'il leur
faudrait autant de domefiiques & de chevaux qu'il y aurait d'habitants dan~
Brachy} &c. La Cour, fuivant, les conclufions de M. le Baillif-Mefnager ,
Avocat-Général, mit l'appellation au néant, avec dépens.
J'ai rapporté l'efpece de cet Arrêt pour montrer qLl~on
tient a,bfolttment
à rio-ueur de l'ufao-e & de la jurifprudence qui a oblIgé les décimateurs.
d'engrano-er dans la paroiffe pour la commodité des habitants, & qu'on
n'admet point d'exception quand la chofe eft poilib}e. Ces fermiers écoient
dans le cas le plus favorable, 'p uiîqu'ils engra~)1lt
~ans
un lieu fi voifin,.de la paroiffe , que l~ com~dité
ét?it 'pour amfi dIre la ~ême
, puifGU Ils prenoient encore des fouml~ns
Inte~lfas
. Voyons a préfent ce
que l'on a juO'é relativement au prIX des , paIlles .
.
.
'
Routier nO~ls
dit que quoique l'eng~at
,~es
dD~mes
folt expreffétl1ent ordonné dans la paroilfe, cela neanmoms note pomt au Curé, aux
décimateurs ou à leurs fermiers la faculté de .vendre & 'difpofer des
pailles hors la paroilfe, les habitants du lieu préalablement fournis
& ne les oblige point de les vendre dans la paroiffe à moindre pri~
que leur jufie valeur; il rapporte un Arrêt qui doit l'avoir jugé ainfi,
en I~2."
pour une paroiffe du diocefe d'Evreux, en donnant néanmoins
t0Ute préférence aux paroiffiens ; mais il \ cite auffi - tôt plu lieurs
aUtres Arrêts qui ont mis une forte ?'entrave . pour le prix de la
V~nte,
en obligeant les décimateurs de fl11vre le p~lX
des quatre paroilfes
clrc9nvoifines . Ecoutons-le : - " Il y a encore dIfférents Arrêts de ce
J, Parlement pour les paroilfes fuivante~;
fa,voir, pour celle de Grify en
) 1661 , de Douvres en 1684, de la CarneIlle en 1686, de lYlillefavattes
J) en 1696, &
de Percy, près S. Pierre-fur-Dive, en 1,719, qui juo-ent que
) ]es déciinateurs ne font obligés de vendre leurs patlles que fuf le pied
" qu'eUes fe vendent çans les quatre paroiffes circonvoifines : on cite auffi
) un Arrêt en 1713, qui n'oblige le Curé de vendre aux habitants que
" les deux tiers des pailles, & lui laiffe la difpofttion de l'autre tiers.
J.'obferve fur ~es
Arrêts cités par Routier, qu'apparemment les pailles
étolent dans le commerce; car pour ordonner qu'un Curé vendra [es pailles
qu'~lIes
fe vendent dans les quatre paroifies circonvoifines, il
fur le ~ied
faut qu el,les, fOlent dans le commerce de ces quatre p~roifes.
V raifemblab~elnt
1ob~et
de ces Arrêd n'a pas ;été d'aucorifer les Curés ou l~s
deClmateurs a fe régler les uns [ur les autres; le prix des pailles aurOlt
de
pu monter au gré des décimateurs qui acroient été les feuls à vendr~
la paille: aufI!. rem,aqL1on~-tus
un Arrêt moderne qui a obligé le Curé à
palll,es' a u~
pnx fixé par.l'ufage de la paroiffe & dans les paVe.ndre ~es
rp~fes
c1fonvOlie~;
Il dl: du 17 J Ulllet 1749 , au petit rôle, dans l'efpece
fUlvante.
,
Le ~lré
de la par?iffe de Couterne, dans le diocefe du Mans, affigna,
t1
• Batl~e
d,e Falalfe, un nO,mmé Barmont pour le faire co~damner
à
l~
paye~
la dlxme de farrafin a yon~iem
gerl~.
Sut cette aél:I~n,
dans
, u10fi:ruébon de laq~e
les parolffiens fe joignirent a B.armont, Il s;éleva
ne autre conteHatlOn pour le prix des patIles; les parolŒens prétendirent
1
i
1
•
,
)
�DEL A Ip RES' CRI P T ION
à J'égard de la dixme, que l'ufage général de la paroiffe étoit de ne paye·r
la dixme du farrafin qu'à l'onzieme filion , & que le Curé le faifoit couper
à fes frais : à l'égard du prix des pailles, ils foutinrent que l'ufa ge étoit
de ne payer la groffe paille qu'à raifon de ') liards la botte, & la menue ·
à rai (on d'un fo l ; que c'étoit Pufage des quatre paroiffes voifines de ceI1e
de ' Couterne où le 90ttelage étoit égal. Sur cela il y eut Sentence au Bailliage, qui, fur le premier chef, appointa les paroiŒens à prouver qu'ils
ét·û ient en poffeŒon de ne paye r la dixme du farraGn qu~à
l'onzieme ' fi lIon , .
fans être obligé de Je couper; & qui , fur le recond chèf, ordonna'
que la paille feroit . payée à 1'aifon de ') liards pour la gr/offe paille, & d'u.n
fol pour la menue, flllvant l' ULage des quatre paroiffes voiGnes ; c'étolt
Jégler le cent de bottes à 6 liv. ') fols pour la groffe paille, & à ') liv:
pour la menue: le Curé étoit appellant de cette Sentence. Je ne rappellera!
que les moyens relatifs au chef de la paille.
Me. Bréhain' , Avocat du Curé, demandoit qu'en déboutailt les paroir.fiens de leur prétention, il fût autorifé de vendre la paille fur le prix com'"
D1un , eu égard à la fertilité ou Hérilité -des récoltes, à fes obéiiIànces de
la vendre aux paroiffiens par préférence à tous autres. Il difoit pour appuyer
fes conclu fions , que le Curé eft propriétaire des pailles; qu'en étant pro"
priétaire, il ne , peut être forcé de les vendre qu'au prix conùnun eu égard
à la récolte j en les donnant aux paroiffiens par préférence aux autres;
qu'aujourd'hui il plaît aux parties de les fixer à ') liardsl & à un fol par
botte ; que quand les pailles vaudront un h10indre prix , les paroiifi en
n~e
prendront pas des fiennes , s'il ne veut pas les vendre moins ; qU'1
n'): auroit ~ pas de juHice quand la paille fera plus chere à la vendre nU
pnx courant.
'
. .
Mes . Janfe & Auzanet, Avocats de Barmont & des paroiŒens, d:{olent
au contraire que des ql~
l'.ufage eft conHant dans les paroiffes, vOlGnes .:
me
cO?1
o~
vë~1t
le prouver, que les Curés , don~t
les pailles a leurs,..pae
rOlŒens a r~lfon
de ') liards & un fol la .botte , & que l'ufage eft le mem .
doit pas interverti: un t1(a~:
dans la parOlffe de Couterne, le. Cyré ~e
!eçl~
de tout temps; C~t
l~rage
, dlf~ent1s
, eft fondé fur l'éqUIté ~ [ur la
Jllfbce que le Cure don a fes parq1fT1ens , ce font eux qui 1ui oatent: ,
e
dixme ; les fourrages qui en proviennent appartiennent aux paroiŒen~
p '"
d
férablement à tous autres, parce qu'ils {ont tOlls deftinés à l'engraIS e~
terres; & en cela, ils font encore le bien du Côré " puifqu'il pren~
parr
l'année fuivante au produit de ces engrais; il ne feroit pas jlll1e qu',Il leu e
don~t
ces fourrages pour rien; mais auŒ il n~efl:
pas jufie qu'il y met~r
le prIX pour les forcer à les acheter à un prix e.xcefIif: ---. La COUf, P
fon Arrêt, mit l'appellation au néant, avec dépens.
. des.
On con,clueroit de cet Arrêt que l'ufage & la coutume pour le prIX d'y
pailles dOIt être fuivi, & que les décimateurs ne font pas les malCretsplus
"1
' en Juger
,
, fi1, d'a utan porté
mettre le pnx
a eur vo lonté ; & l'on pourroIt
am
qu'on trouve un Arrêt du Parlement de Paris du 28 Juillet 17"'9, Éarlliage
par Duperray , tome 2, page 190 , confirmati f d'une Sentence du é aque ~le
de Mortaigne au Perche, dans la ,d ifpofition qui avoit ,ord onn 6 liv. le
Curé du Mage déliv'reroit la paille aux paroiŒens, à ,r~lfon
de ont fait
urs
cent la groffe J & de 3 liv. la menue. MalS quelques declmate
xte de
de nouveaux efforts qui leur ont réuŒ : on trouve à la fuite d~
teé " que
la Coutume, la note d'un Arrêt du 20 Juin 17)2, comme ~yant
JL1g aroi(. .
" le Curé & le décimateur font libres de vendre leurs padIes aUfi ~é
par
" fiens au prix COurant, & non à un prix fixé par un .11fage
;larnps,
[~
" le Juge des lieux cc . C'eft d'un Arrêt rendu pour la paro1ffe de C . tn~u'e
près Vire dans le Bocage, que l'Editeur a voulu parler. Je croIs {ionS qUl
fai~nt
repréfenter cet Arrêt & en ~éflchiant
fur, les e~o
~iférec;
étolent pnfes pal: les vo.cats, des partIes, on trouver01t ~ ~ q énér aIe v,le nt
de ]3ea ulteu ,
mais je ne m'arreteral pomt a cela, parce que la qUefb
d'être jugée en faveur des décimateu rs, dans la c~ufe
dd uf~
paroiffe" par
auffi près Vire dans le , BocaO'e
contre
les
habItants
e
0
~
Ce
Arrêt du 2I Jat;lvier 1779,
1
1
.!
/
Cl?
:A
Cl
�DES DIX MES, CHA
P.
I.
777
Ce Curé étoit appellant d'une Sentence rendue tau Baillage de Vire le
Novembre 1777 , en ces termes : - " Sans avoir égard à la fin de
" non - recevoir oppofée par le fieur Delaville ,& jugeant les opéiffances
)) par lui faites infuffifantes, icelui condamné de rendre & délivrer à fes
), paroiŒens des pailles provenant des dixmes qu'ils lui ont fourni, & de
), leur en rendre & délivrer les deux tiers au prix courant fur le pied que
" les pailles fe vendent .dans les quatre paroiffes circonvoilines ; ce faifant,
" ledit fieur Delaville condamné aux dépens, & aéte accordé aux habitants
J) de Beaulieu de
leurs obéiQ"ances "de prendre toujours les pailles des
" dixmes qu'ils auront fournies, parce qu 'ils feront avertis du temps des
" battaifons.
Le Bailliage de Vire, en jugeant ainft , s'étoit écarté de la coutume &
de l'ufaO'e qui jufgues là aVOlent fait fa regle, parce qn'il av oit été contenu pa~
les Arréts que Routier a cités, & notamment encore par l'Arrêt
de 17')'1 ~ r ' ~ndu
.en fave,ur ~u
Curé de Cli,nchamps , où. il avoit cru v?ir
que le Cure étOlt autonfé a vendre fes paIlles ~ux
parolf11ens fur le pied
qu'elles étoient vendues dans quatre paroilfes circonvoilines ; mais la Cour
a trouvé qu'il n'en avoit point a(fez tait, & que le droi~
de propriété pour
le Curé emporroit le droit de difpofer de [es pailles a10ft qu'il aviferoit
bien, en donnant néanmoins · la préférence à [es paroiŒens. Voici le dif. pofltif de l'Arrêt: - " N otredite Cour, parties ouïes & notre Procureur" Général, a mis & met l'appellation & ce dont eft appel au néant; cor" rigeant & réformant, fans avoir égard à la prétenio~
des parti~s
de Du), caftel , a décharO'é la partie de Thleullen de leur aébon ; ce fal fa nt , or" d~)Oné
' 'qu'eUe f~ra
libre de di[pofer de [es pailles ~inf
qu~el
avire.ra
), bien parce que néanmoins elle fera tenue de donner a la dermere & mell" leut:e' offre la pré(érence aux parties de Ducafiel ; a .co~damné
& con1) damne les parties de Ducafiel aux dépeps des caufes ~rInclpae
& d'appel.
~et
Arrêt anéantit abfolum~nt
le dr~lt
qu~
l~s
ha,bttants du B?cage tiraient de la coutume & de 1ufage qUl avoIt etablt que les déclmatèurs
n~étoie
point maîtres du prix des pailles; qu?ils devaient fe regler fur
le prix qui y étoit mis d'ancienneté, & que 1~ qu:lqu'un voul0it s'y fouft~alre
fui vant les circonHances , le prix en de vOIt être réglé par le Maflir~t.
Ces habitants s'éroient [?umis aux Arrêts. qui ~voient.
jugé que
~ pn,x devoit être réglé fur le pnx des quatre p~rOl(fes
clrconvolfines; ils
n ~volent
point redouté de s'en rapporter au pnx commun des .q uatre parOI~es
circonvoiGnes , parce que l~s
Curés font la plus grande partie des
l~ur,
d~xme
, & par~e
que le plus grand nomdéc1matetlrs , & font va~oir
br~
des Curés eH remplI de juftlce ~ de chanté.: Couvent dans ces parOI{fes circonvoifines il ne s'en trouvolt pas un qUI ne fe fit un devoir de
V~ndre
l~ paille à [es paroiŒens au ~rix
acS0utumé ? aïnli l'ent~prjf
d'un
depOrtqalfe, ou meme d'un Curé qUl auroIt voulu. Innover, lUI [eroit deVenue inutile: mais le dernier Arrêt pour la parOlffe de Beaulieu leur ôte
tOUte reffource.
Cet Arrêt, comme on l'a vu , eft du 21 Janvier 1779 : c~eil:
la Cairon
Ou l'on vend les pailles. Allffi-tôt qu'on l'eut appris, on vit les fermiers
déportuai.res de.1a ~aroiJf
de Clinchamps pO,ner à 24 liv. le cent de grolfe
pa~le
qu~
fe ven~olt
I~ hv, , & p,o rter a 20 Itv: la menu~
paille qui fe vendait 10 hv. ; & Ion VOlt aétuellement les fermIers des dIxmes & les déPOrtuaires vouloir rejetter [ur les hab itants une partie des t;i1les qu'ils
doivent pour leurs fermages; ils demandent hardiment à quelle taille on
~s mettra, menaçant de furenchérir les ~ailes
s'ils ne Conn pas contents •
.Qeureufement le plus grand nombre des Cu rés n'a point voulu profiter d~
Cet avantag,e, on les VOl~
enco~
fe confor",!er à l' a nc~e
ufage. Le nouve~
Curé de Clinchamps, s eil: meme d.écldé a remettre les pailles à un PrIX
lllodéré pour la récolte dAe 1779 , qUl ~fl:
fa premiere ; mais enfi~
I~ conféen
ce
}1u
dont d~
cet ~ret
, peut ménter qu'on examine les 'prmcle~
[Ut
efql1els 0'0 a dit qll Il eft fondé, ne fuffe que pour contentr les deportualres & fermiers des dixmes .
. J:e vois · que les décimateurs prennent I~ fondement de leur prétention
~9
Tome Il.
LIll 1111 1
�b E tA P R E,'S CRI P T l 'Q'N
dans le drcÎt de propriété qui rend· l'homrn'e le maît re de difpofer des
~hofes
qui Jui appar,tienneIit! niais iJ dl d'obfervation que la propriété peut
être O"revée d'une charge ou d'une condition; & , que ' quand ' elle eH: ainu
ga~vfe
, elle ne peut valoit qiù ~ r acqllit'tant la charge Ou la condüion, Un
homme eH: propri étaire de. [a terre; mais pOLlr en jouir convenablémen(j'
il fau t <-l'J'il rempliffe les charges allxquelles elle dl: affujereie: or je troUVe
qu e les décÎmateurs, dans le. Bocage, ont dans toUS les temps poffédé l~
dixme à condition de vendre les pailles aux paroiŒens à un prix modéré
& d'ufage : je trouve que 'c'eH fur la - 'c outume que le droit décim al dl:
fondé, & que c'eH de même fur la coùtume que le droit des paroiŒens
aux pailles eH établi, je troUve mêtile qu'il dl: . fondé fur une raïfon de
palice, générale qui mérite la plus grande attention: il dl: inréreffant de
facilitêt la culture & l'en g rais des terres,
' Si le droit d tl propri été devoit etnporter les trlêtneS conféquences pbut'
les pailles dans la main des décimateurs' ,que les propriétés générales & pa.r. .
ticulieres , on n:auroit pas,eu de t,itre pour les forcer à en~rag
les pall:
les dans la par01{fe; on n'en aurolt pas eu non plus pour les forcer ad?"
ner la préfére nce aux paroiŒens : cependant il dl: irrévocablement d é cId~
dans la jurifprudence que les décimateurs ou leurs fer miers doivent l'engrangem ent da ns la paroiffe & la préférenc e aux paroiŒens; l'Arrêt mêmè
du 21 Janvier I779 affu jettit encore.le Curé de , Beauli~
à cette préféren"
de
ce. De là réfulte évidemment que les décimateurs, pour là difpot~n
leurs pailles, ne peu v:ent argumenter du droit que peut donner une pro"
priété pleine &- entiere: il, n'eH donc p,a s raifonnable de comparer la pro'"
pri été des dixmes aux autres propri étés.
D'un autre côté, s'il dl: vrai que chaque paroiffien ait le droit de réc1a
mer une portion des pailles de là dixm e qu'il donne, & d'en avorr tOute
pr~féenc
, il .doit être indifpenfable. de r ég le~
le prix auquel il paiera c~
pailles: c'eft lui ôter en quelque forte fon droit de réclamation & ~e pre ..
férence, que de rendre le décimateur maître d'y mettre le prix qu'tl vou..
dra, & de 'rejeter l'ufage oll l'on a toujours été de les donner à un cer
tain prix; c'eH bien a!fez ce femble de laiffer le décimateur maître de ver
dre ce qu'il voudra, & à qui il voudra, le tiers des pailles qu'il a re~uJ
..
lies ~
qu'il eft d'ufage de lui laiffer de difpofition libre.
1
On ne voit point quel frra le motif d'an éa ntir un tel ufage. Vrajferb d~
blement quand la difficulté s'dl: préfen tée ,les Avocats auront con 00 1le Bocage avec les autres li e ux de la province où la paille eH dans le ~ole
merce , où les propriétaires & les fermiers ne font pas obligés d'aIolrrer_
grand nombre de beHiaux néceflàires dans le Bocage pour charger eS da ne
res , les faire valoir & les ferrilifer ; & où les lécimateurs , en ven ui
leurs pailles, fe trouvent en conure~
avec les habitants du. pa~rt.
yendent,également les leurs, & font obltgés de .les donner au prJ x ~te
? Si
Que dOIt-on efpérer de la concurrence des d~clmateurs
pour la ~e endr e , ,
les décimateurs font les feuls dans le pays qui aient des pailles a ~es
n'a
la prohibition de l'enharrement des marchandifes , dans les Ordonoan"tre; du
d'autres vues que d'emp êcher les particuliers de fe rendre les 111 al
prix ~es
marchandifes, & que la concurrence foit arrêtée.
,
de111a n'"'
MalS d'un a,utre côté l'Arrêt de I779 rejette même jufqu'au d~o1te
ifines:
der que le déclmateur fi xe fon prix fur celui des ql1atre paroiffes circonv'lles aU
~ales
vo i ..
les habitants n'auront plus le droit d'exige r qu'il leur remette,
prix commun ~s
,Curés des quatre paroiffes circonvoifines ,; & ~ e s- dors dixrnes:
là livrés à l'aVIdIté d'un fermier déportuaire & de tOLIS fermIers es CIe que
' dé portuaues
'
. 'en con {idé
' n l'avantadeo pf"
é
ces fermIers
ne prendront pOlOt
1
ratIo,
trouvent les décimateurs en re mettant les pailles à leurs par01Œené~;t
mieUX
férencé à touS autres, avantage qui confiHe en ce que ,les te~{s
& conré ..
engraj(fées, les récoltes à venir doivent être plus c?nfid~
e:u;ires
n'oot
r
quemment les dixm es à venir, pa rce que ces fermIers ept rniers dont la.
qu'une année de J·o uiffance. Il en fe ra de mê me des a,utres e~êrn
auŒ df'
fi
1
. t d'expIrer' d e
. fi tOUS
,lOl1l{fance
.
fera de courte d urée, ou ur ~ pOlO,
S jean; am 1
tous les acheteurs des dixmes amoblhées a la
•
4
/
1
1ef
�/
1
D E 3: P J X MES;
CHA
p~
t
7ï'f
ces gens - là ne chercheront qu'à tirer le phîS qu'ils poun'oht dt!
prix des pailles. Il feroit à defirer que le Padetnent eût oécaGon de ~
revoir cette difficulté, & de faire urI Réglement qui concili ât le ' droie
de proiét~
pour les ~ di !,mes
, avec l <; s ~ charges
cJe cette proHriété , établie par · l'~fage
& ]a ~ 'I1:éceffité. Cet~
tondi~
imp.ofée ,au décimateur,
dans 'l'Arrêt 'de 1779 , parée que n,éanmoiris la partie de Thleullen fera .tenue de
donner fa derniere & meilleure offre, la préférence aux, parties de [J.ucaflel ,
n'aura pas le bon effet qu'on aura pu en attendre, parce que les fermiers déportuaires fuppo[eront des offres plus confidérables que celles qu'on leur aura
faites, ou parce que les perfonnes riches, étrangeres à la paroilTe ,qui auront b~ "'·
foin de .pailles, les porteront à un prix où les laboureurs ne pourtont atteindre.
S'il s'agifioit d'un Réglement propre à concilier tous les intérêts, bn pourrait en prendre le plan dans l'Arrêt du Parlement de Paris, dt! 2.8' J uiUet 172.9 j
qui, en affujettiffam: le Curé du Mage à livrer la paille à raifon de 6liv. là
groffe, & 3 liv. la menue, fait le Réglement qui fuit. - " ,'Ayant égard à la
" demande des habitants du Mage, portée par leur Requête du 26 Janvier
" dernier, ordonne que ledit Simon, Curé de ladite paroiffe du Mage, fera
), tenu de faire auxdits habitants la livraifon des pailles prOVenant de la
)) dixme de chacuné année, depuis le 1er • Décembre jufqu'au 1 er • Fé\'rier enJ) fuivant ; & à cet effet de commencer & faire commencer les battaifons de
er • Décembre au plutard, & de délivrer auxdits'
J) fes <trains audit jour 1
,; habi~nts
les bottes defdites pailles, telles qu'il les ~ura
reçyes pour le
,) paiement des dixmes ,fans pouvoir les diminuer, fi mIeux n'aIme ledit Si-·
), mon recevoir de(dits habitants les deniers qu'ils lui fourniront pendant les
), mois de Décembre & Janvier, dont il fera tenu de leur fourntr fa recon ....
" noilTance , portant pro,meffe de leur délivrer la quantité de pailles d6nç il
'J, aura été pàyé ~ fait dé!enfe,s .audit Simon ~
à fes fermiers de.vn~r
à d'au" tres perfonnes qU'àuxdIts habl.tants , & 'de l~Ifer
tra_nf porter aIlleurs ~ucnes
" des pailles provenant des dIxmes de ladIte parodfe du Mage, avant d'a-'
J, voit délivré iiuxdits habitants les pailles qu'ils auront pàyées avant le
~) 1er • Février; & ne pburront lefd.its habitants, fuivant leur foumiffion ,por" tée par leur Requête du 26 Janvier 1729 , acheter en aucun temps des' pailJ) ,le.s ailleurs
que cels
, provena~t
des dixn~es
,_tant que c~les
de l~ grange
'1 dlxmereffe feront fuffifantes , nI revendre a qUI que ce folt les pallle.s par
), eux achetées de leur Curé ou fes fermiers ~ ni même aucunes de ~els
qu'ils
" aur<;>nt recueillies fur leur propre fonds, to!-l~S
lefquelles .paIlles lefdits
" habItants feront tenus de confm~r
fur le ternt01re de la parollfe du Mage u.
a
,
,
..
..
\
1
,
/
�,
,
'
D E' S DÉC REt
1'80
~.
.
f' ,T 1 T R E
DES DÉC RET S
.... .
L~
, Ti~
s
1
des
. 1°. Quels font
d~crets
X · XI ' V.
D' H É RIT AGE
s.
peut fe divifer en quatorze' Chapitres.
les J tiges devant qùi
le décret doit être
porté . .
. . 2°. En . vertu de qu.elIes pieces; & fiu" la 'tête de qui les fonds
peuvent être décrétés.
.
, 3°. De la fommation en décret, & des autres précautions,
tel que l'ajournenient à ban néceifaire en . certains cas avant' la
faifie.
. .
4°. ,D 'es fornialités ' de la faille en décret pour des biens
rotUrIers. ' .
criées en roture.
1
r 5°. l~e
,. 6°. Du record & de la certification des criées en roture.
~ 7°. De 'linte~po
du décret en roture, oppofitions à fin
'de difl:raire, ou à fin de charge , réception des ·encheres & ad ....
judications au profit commun. - ~ Quel1s
font les rent~s
qui ne:
peuvent fe 'perd,:e par le décret.
.
_ 8°. Des encheres & adjudications au profit particulier en fO"·
..
Eure. - Ce qui fe.ca cOlll'm un aux fiefs.
Hl
9°. De l'en chete au profit cOlnn1un, & _adjudication défin "
ve en roture & aux fiefs.
, 10°. De la 'tenue de l'état en roture & au~
fiefs, des coll o....
cations & défalcations.
11°. Du devoi~
des CommiŒaires dans l'adminil1ration & l", etat des fruits en tous décrets.
12°. De la faiiie en décret des fiefs, ou des fiefs & des rotures
conjointement.
13°' Des criées des fiefs.
'cl es nerS
c. c.
interpo·
14°' Dil record & certi fi cation d es criees
,
ro"
fition du décret, réception d'en cheres , & adjudications aU p
fit comlnun.
-
,
1
f
1
~
-~
CHAPITRE PREMIER.
QUELS
rA
poRT,
,
r
i
'
1 d'
d'
re po rte.
lont
es Juges
devant
qUI e ecret Olt et
1\
"
pour'"
nt etre
b
'f' ,
urro
1
LES décrets d'heraoues ft clw(es lmmo l LalreS, ne, po,
meme teS
194· fi' ,
'rr: 0
T
S extraordmazres ,
,
d~
UlVlS, faits nt paiJls pardevant aucuns Ju!{e
d"
fur pezn e
Elus; ains fluLement pardevant les luges or malres ~
nullité.
Ppu'f
l
'
,
ni
A
�D' 1-1 É RIT A G .E S, C il A P. J.
PEtJT ledit Vicomte faire faire toutes criées, bati.niffitneri.t, interpojitioftS {{ ART. &.
adjudications par décret des héritages roturiers fi Tion .nobles. .
· CONNOîT auJ/i des oppofitions & différents qui advletzrlent /ur lefdites faffies
fJ criées entre perJonnes nobles & entre perfonnes lZOlZri.obles , pour dettes & autfes
ART.
7.
chofes mOb/iaires ,arrérages de rentes fonderes & hypotheques•
llUJJi audi.t
Vicomte la conrlOi{{ànce des lettres de tnixtion Ap.:r.. 8..
pOur les héritages fitués dans le reffort de
V'icomtl, encore qu'ils (oient
de diverfes ferÔ'enteries , ou affis dans le reffort d'un Haut-Juflicler qui eft
Jans leS enclav~s
de
Vicomté j pourvu qa'il n'y ait tien de noble.
. , ApPARTIENT
fa
fa
Au Vicomte d'ancienne création appartient la connoiffance de la faifie ', &
adjudication par décret des héritages Jirués , partie dans fln re.Jfort, & partie
Jans les Vicomtés qui en ont été dérnernbrées.
PLAcrds) ~i
· LH Bailli connoît eri premiere in(lance de tOute matiere héréditaz're & per- Al\t.,.
/onnelle entre perfonnes nobles, de fiefs nobles
loutes perfonnes ,fait nobles ou roturieres.
,
fi lell:1's appartenances ent'e
A allffi la coni/Ja~e
des lettres de mixtion, quand les ter~s
fis font ajJifes en deux Vicomtés royales, encore que l'urie
fort d'un Haut-lllflicier.
fou
contentz'eu- ARt
dans le ref
LE créancier ne peut comprendre eft une même Jaifte par décret les Izéritages [hués en divers Bailliacres royaux, s'il n'y efi autorifé par Arrêt du.
~arlemnt
, encore que l'un b de(dits Bailliages royaux fait dans les enclaves de
llm des Jept Bailliages de Normandie.
~ 4-
PLAP'LÉS,
9i
I L,
ta Cour des
eH: remaqubl~
, fur l'article ) 94, q~è
les E~us
rie ïont pas IncomAide
... & les Elus
petents de tous décrets, cOmme cet artIcle parolt l'anI)oncer. La Cour
peuvenr-ils ·, en
des
Aides de Rouen réclama contre cette difpoûtion ,& rendit Arrêt le cerrains cas,coner
1 • Février 1601 , qui porte qtle , nùnobihtnt le' contenu en' Cet article, noÎtre des dé,... ' .
)1
cretS d !.erlta~&belS décrets dépendants des aid~s.,
tailles & gabelles, & au~res
deniers de fe~ab!e nature, feront pourf~vls
& paffés , tant en ladIte Cour, felon la
J~alté
des. in(l:ac~s
, ~epardv?t
les Elus ~
autres J~ges
du , reffore
I~el
, amfi qu'Il leld dl: permIS & ordonné par les EdIts du Roi &
obCerv~
. , &c. Cet Arrêt faie défen(es aux BaiIlls
qu Il,a été de tallt temp~
& VICOmtes de rien entreprendre àce ftli~v,
juîqu'à ce qu 1 jl y ait été pourvu
f:.ar fa Majefté , à laquelle fin feront faites très-humbles remÙntac~s
de
a COntravention faite à fes Edits par la teneur dudit article.
'
· Ces remontrances furent faites, & il Y eut Arrêt du ConCeil ,le 24 Juillet
~601
, par lequel le R,oi ordonne que les COt1!U~{faires
députés pour la réor~at1n
de la Coutume, . envrO~t
au, ConCet! de Sa Majefié le motif
~e 1 Ordonnance [ut;' le contenu audIt ,artIcle; & cependant que les Edits
li Roi, Cur le fait d~s
.Réglem/~'ts
de juriCdiétion, tant our lefdires
Ventes. par }écret ,de Jun~ce.,
qu'autrement, feront gardés rins rien innoVer , Jufqu a ce qu en con~drae
de caufe, autrement en ait été ordonné.
-- Bérault rapporte ces Arrets; Godefroy les cite après lui' & PeCnelle
.,
<l~i
a écrit récemment, nous dit que, nonobftanr cet articI; la Cour de~
"
Aides de N ?rmandie .s'cfl: .fait attribuer. la coni~ae
en ~remi
inftance des decrers qUI te font pour denters dus pOlir aides tailles & CTauelIes; ce qui cauCe, 'dit-il, une grande inoertitude l'écrard des droits de.ç
' re,vort
.n' dans
b
'cré.ancurs,
.
de.LL'(. T.Tl'b,llllflllX, en d
"
Y a'y~lt
er1Zler
la même Coutume'
a
9~1l
en peuvent interpréter dllferemment .
. N'ous avons de pIns l'~dit
du mois d'Aot1t 1669 article VI ,qui veut
e
.Q\l les biens-immcub.les des comptables qui fe trou'veront redevables e'n~e,rs
le ROI, & leurs offices de toute nature qui Ceront üiifis réellement
dOlent, décrétés & adjugés, & l'ordre & difi:ibution du prix faite aux Cour~
e~ AIdes f< ~ antes
ès Villes otl les Chambres des Comptes font établies
orne II.
M m ID m m ,m III m m
~
)
�DES DÉCRETS
le compçabIe a~lr
excerc'. L':JrtÎc e V l
dans ~ rdf.oft 011
de çet Edit
porte même que les Çours des Aides poqrront évoqu r d t ures les au", '
tres Cours, & juger les hlÎGes & criées faite s à la requê e des créanciers
qpi [qnt redevahles au Roi, ap res avoir [uf1articuliers de$ c , ~mptables
brogé a~lx
pour[ultes les Procureurs - Généra ux;
lVla jeHé îe réferv ant
n~amois
de faire adjuger à fan ConÎeil les offi ces d'allcuns comptables,
ainfi qu'il fera par elle ordonné. Et, l'article V I r di que codt créancier
faifi.ffant les biens-l1mu~
&. l~s offices d'tm co l ', ta 1le, fera tenu :,
qans un mois après la [aiGe, la faire GO"nther ,ux P r C Ireurs-GénérauJÇ:
Rou en, & reti rer du
qes Chambre des COl11ptes & Cour des Aides
Procureur-qénéral de ladi~e
Cour des Aides, Lü co entement écrie [ur
le {ai fl ne foi,r:
l'original des [aifies , pour les continuer , au ca s '
poiQt red€vable au Roi, à peine de pulit~
de l'adj d 'c:1 ion. - , -Çet ~ dlC
qe 1Q69 explique les formalités de ces d ~ c r ets
& ad n ;c ~tions
en la C OUf
des Aides, & déclare quelle eH: l'hypothequç & le privllege d~
Roi fur le~
biens des comptables.
,
' ,
De tout cela il réfulte qué la Cpur des Aides dl: re 11ée d~ns
la conno 1(..
-fqqce des décrets des i~nmeubls
& des offices de~
c0l11pta l?Ies envers le
Roi, qui [ont redevables à [a Majefi
~ ; & que les E'u s [on t pare'illeJTIent,
refiés compétents des décrets des biens des coniptables envers les Receveurs,
f ~ uf l' ~ P t t en l ~ Cour de~
Ai~.
Au [lrp
~ , on pellç vQÎr un Arrêt dL!
1? ? rlemn~
du f9 Mflrs 1726 , ~ l'occafi,on d'un retrait ~ç itre
de let tre~
1Ie~
~
dans le cas d'un décret des biens d'un ColIeéreur des fail~?
quj s'éralt
fait en l'E leérion , d'oll ré[nlte encore que les Elus en Normandie fOl t rée!"
l ~ ent
com
pét~
I)ts
qes biens ~e çemç qui ont reçUe! i es deniers du
J' ~ i 'rapporçé cet Arrêt au Titre des Retraits, pages 143 & 144, - l Y!~
il fa~t
o . bfe \v~
r que cerre cqp1pétence de la Cour des Aides & des Eh:1i
n'dl: reconn LJ que pour le recouvrement des deniers royaux Îllr ceuX q ,
les ont perclls
' : on voit que la Cour des Aides , dans [es remontrances
. ne
, de
~6 _ 01
, fç plaign9, it fel1lement de çe que ,le s Receveurs-généraqx qt!l
, ",
"
.
'J"
•
l
,
.
..'
uf ""
P _ ~l , v.~nt
pour~li
vre
le paiement de lenrs dépets à ladite Co lr, & les R eceV€ ta1
qes aI des & tad l,es qui nf' reconnoiffent en la fonétion de leurs chargçs que ,
C
I E lus, font ,pqv.és
'
. parde vant les Juges 'a UX'"
,:IÇ~ .J'
, o~ r &
de [e pourVOIr
d ~ s
qu~].s
1~ qmnOlfa~ce
en app?rtlent ; elle ne parle point des cré"anceJe la
p,artlculIers , fondees [ur d ~ s J llgements des, Elus , ou des A rretS Il e
Co tir cle,s Aides en matiere de tailles ou a utres, denie rs royaux; e e ~ ..
fe pla,j,nt q~l , 'à l'occafion des deniers du Roi & du recouvrement des Reç
~e l(S
de cçs deniers.
,
rs '
Ainft les déc'çets entrepris & pourfu,ivis à la requête des p,artlCU ,lt;lue
gour le recolJ,vremen,t de leurs créances fur d'autre~
particuliers , qrt~
&.
les créances viennent de contefiations form ées à l'occafion des tal e des
a\ltreS ilJ;1poutions auxquelles ils font fujets , & quoique fondées" fur pot ..
Sen,tences des Elus & des Arrêts de la Cour des Aides, doiveo t ~trfuive
tées devant les Juges ordi~laes,
& non devant les E,Ius : on dOJ~
fi que
dtl
là difpofitiQ? de l'article., 94, en cette partie ; il n'y a d'excp[1~r5
p,o ur les décrets entrepris à l'occafto,n du recouvrement des, de1i~rs
des
Roi fur les çomptables ou entrepris par des créanciers parflCU
comp~ables,
quar,d le ~omptable
efi redevable au Roi.
,
ion d'un
Bérault, fous l~ même article 594 ,~ous
a confervé la dlf~oÇ
s EtatS ~
Edit du 24, Avnl 161 j fur la pourfUIte du Procureur-SyndIc e.. s &.
PI
1"
.
' ,
'
1 é oca tlOO ,
vérifié au ar erpent le 2.3 JUIllet ftuvant, qUI concerne es v . 'd' arion
ql1 i efi intérelfant. Il ordonne que dorénavant toute vente & ad~
le état,
par des d é~ re~s
d:s terres & biens-immeubles fit~és
en Norman ~d!uica"
ordre & ddlnbutLOn des deniers provenants defdJtes. ventes & 1
co o•
tions fe feront pardevant les Ju ges ordinaires des .lleu.x au,xéque ~éS
eo"
,
'r.
'1
'
"Ir.
"
dlHraltS nt voq
, s
e nt etre
'A litS & Jugem~t
,
nQiffance en appa!t1e.nt, lans qU'l s en, pl~I1
core que lefdites cnées fuffent pourfuivles en ver,tu d rre
N ormandle.
donnés, contrats' & qbliga.tions palfés hors ledIt pays de
On le lira dans 1Auteu qUI l'a rapporté.
..
r:
11
-----
};Q/;
(
e:
r
1
Le infl:ances
de décret peuvent-clles être
évoquées hors
du rcffo rt il
la
..
�D' H Ê RIT AGE 'S ,
§. 1 I.
CHA P.
t
7gJ
artic'les . 6 & 7 font tln~
' iuite de Partide ~ , qüî détêrmiriè Br dédu VicOlilte = il ,en rétul·te q L ~e. c'eH devânt
taille quelle eŒ la ~ompéenc;
le Vicomte que dOivent etre portés tous les , decrt~ d~s
h I r ~ges
rOtu ...
rters & non nobles; & que toutes conteltaclons qll1 s'eleven t a l'occaÎton
aux faifies & criées, q'uoiqu'entre perfonn_s n ')b es , &
des ~potins
entre perfonnes nobles & non nobles, pout: dettes & autres chofes mobiliaires arrérages de rentes rorurieres & hypotheques , ~Ont
de. la compétence du Vicomte. - Godefroy obferve , fous l'article ,6 ,que s'il y a
oppofition contre la dette pour laquelle on décrete , qUOlqlle formée pat
un Gentilhomme, le Vicomte en connoÎtra ; " car c ferait un ahus ,dit..;
" il de donner la connoiffance de la dette au Bailli ,& de la faille au
t) vicomte
pnifque de droit, cau/œ éontirtentia dividi non debet; ce qui
t) fere d'exc~ption
à la regle ci-devant pofée, que le Bailli connoît de tous
" les différents entre nobles ct .
de rentes roru ...
Bérault remarquant que la Coutume parle des aré~ges
rieres & hypotheques, nous dit gue , p~r
ces mots; l~ femble que s'il é~oit
que!l:ion d'arrérages de r~ntes
felg~urt,as
l~ ç?n,Ol~ac
en appartlendroit au Bailli. La réfleXIOn peut etre Jufte s'Il s aglffolt d un décret des
fonds relevants de la feigne urie à caufe de laquelle les arrérages feroient
dus ; mais on ne décrete pas pour les arrérages des rentes feigneuriales ,
pttifque le SeiO'neur a le droit de faifir ; ce qui lui donne une voie bien
plus fimple pogr fe faire payer. - S'il était quefti~n
d'un décret pour arrérages de rentes feiO'neuriales fur des fonds rotUriers, litué.s hors la feigneurie, à caufe de ïa~uel
les arrérages feroient dus, le décret devroit
~tre
porté devant le Vicomte: le Seigneur propriétaire, en ce cas, n'efl:
qu'un créancier ordinaire, qui faifit réellement llne terre roturiere; & le ViCOmte eft compétent de tous décrets des héritages roturiers & non no ...
hIes; il n'y a point de rapport entre le fonds décrété par un Seigneur hors
de f~ fei'gneurie, & la feignl~r
même.
C eft un ufage en Normandie de renvoyer devant autre Juge que celui
dont eft appel, quand on réforme une Sentence , & Ce renvoi devant
aU~re
Juge n'imérelfe que celui qui a préfidé; les autres Juges ne font
po~nt
privés d'en con~tre
, quoique la Sentence ait .été rendue de leur
. avu~.
Bafnage, fous l'article 7 , défapprouve cet ufage. - " Il feroit jufie
') d'abol~r
cet ufage , fuivant lequel , lo~fqu:
la Sent~c
e~ infirmée, l'on
" renVOIe devant un autre Juge que celUl 'qul a préfide; car Il peut arriver
') que l'on a jl1!\é contre fon fenti~
, ~ & qu'au cO,ntra~;e
celui devant le..
" quel on renvOIe a été , du mauvais aVIS Cf. - QUOI qu tl en foit l'urage
s'etl: confervé ; mais on a demandé fi le renvoi devant aUtre J~ge
fur
Pappel d'une Semence d'adjudication qui avoit eté caIrée, privait le 'ViCOmte, ou celui qui a prélidé après la nouvelle adjudication de connoitre de l'état de l'ord.re & diftributipn des deniers; cela fit 'la matiere
d'une comefiation jugée par Arrêt du 6 Mars 1664,en faveur du Vicomte.
Cet Arrêt, rapporté par Bafnage ,ordonna que la diftribution des deniers
feroi~
faire par ,le Vicomte: cela montr~
que le .Juge q,ui a préfidé , n'dl:
~dratfi
que du Jugement de l~ conteilatlOn fur laquelle 11 avoit pronc~.
- L'ufa~e
en la ,Cour des AIdes de Normandie efi différent; on delTaific
tous les Juges qUI ont rendu la Sentence réformée, & on renvoie devant
autres! uges que ceux dont en: appel., Cet ufage, quoique 'fujet à des inConvénIents , eil plus ~atuel
que celUI de ne detfaifir que le Juge qui a pré'"
fldé; au fllrplus , CelUI qUI a préûdé, dans l'un & l'autre ufage peut, fe
tne.~r
'à couvert quand il a été d'avis contraire à la Sentence; lor[qu'il
a fait mention qu'elle efi rendue contre fon avis.
L'article 8 de la Coutume, quoiqu'aIrez mal exprimé donne au Vicomte
~a connoilfance. des lettres de mix~on
p,our les héri~ges
fitués ~ans
le
e~Ort
d~ fa VIcomté, encore qU'1ls fOlent de diverf~
fergentenes .) ou
Ils fOlent a~s
dans le reffort d'un Haut-Jufiicier qUI eil: dans les ene aVes de la V r~omté,
pourvu qu'il n'y ait rien de noble.
.
LES
qï
J')evant
tes
qul
décrets pnlll'
ch()e~
roturiereS
doivent-ils ttrc
portés 1 De la
compérc:r'lcc d\l
Vi<;onlte t
b es lettres de
miXtion, dont la
connoiffance appardeht au Yi·
,orote.
,1
/
/
�r .
DES., DÉCRETS
Les lettres de mixtion font obtenues à .l'effet de pouvoïr décréter el1
même temps devant le Vicomte des héritages limés en diverfes fergenteteries de fa Vicomté, ou litués ; partie dans une Haute-J ltfiice enclavée
dans fa Vicomté , & partie dans fon propre l'effort. Godefroy dit à ce
tujet : - " Les lettres de mixtion font néceffaires quand il y a des, ter~s
" affifes ' dans le reffort d'un Haut-Jufricier, parce que fans icelles, le VIJ, comn~
n'a point de - pouvoir extra térritarium ; ma,is je ne vois aucune
"
~) raifon pourquoi il foit commandé d'en ohtenir pour les terres qui font
" toutes fous le reffort dudit Vicomte, quoiqu'en diverfes fergemeries ,
" attendu qu'il a auffi bien jurifdiél:ion fur les unes comme fur les autres,
" & que bien [ouven~
il tient les plaids de plulieurs' fergenteries à même
.' .) jour & lieu; joint que les diligences des décrets fe peuvent faire recor"
." der par divers Sergents, quand les héritages font en plufieurs lieux,
"" & que lefdires terres ne rendent point le décret plus authentique ,l'~"
." miŒon defquelles vient à la décharge, tant du décrété que des créd!"
" teurs ; mais puifque ceux qui ont rédigé ladite Coutume par écrit, ont
" prefcrit cette formalité pour le profit des Chancelleries , il la faut
. 1) obferver ((.
Comme l'article 8 ne parle que de fonds litués dans le reffort d'un Haut
DHHngùe-t-on
pour les lettres J ufiicier , ce qui fu 'p pofe qu'il a entendu conlidérer des : fonds litués . da.ns
' de mi}tcion, les une Haute-Jufiice de la Vicomté, & des fonds litués dans le terIOl~
terres
liruées · refiant au Vicomte, on a douté li les lettres de mixtion adreffées au Vl~
dans deux Hau·
tes-J ufti:es , des : comte ·, avaient lieu quand les héritages décrétés étaient limés dans de~"
terres
limées Hautes-J ufiices. Bérault nous rapporte un Arrêt qui a jugé en faveur ] U
dans une Haute- · Vicomte, & Godefroy le cite après lui, en ces termes: " Quand
J uftice, & dans JJ terres décrétées feroient dans le reffort de deux Hautes - J uHices , e
Je reffort refié
" Vicomte ne laiffe d'en connoître en vertu defdites lettres de mixti0.X '
au Vicomte?
" pourvu qu'elles foient toutes deux · dans la même Vicomté, fuivant l'.
,s
" rêt rapporté pàr Bérau]t, fur cet article, du I7 Juillet I609. - Ma de
" l'une des Hautes-J ufrices efr d'une autre Vicomté, lefdites lettres
" mixtion fe doivent 'adrdrer au Bailli par l'article 4 de laditç Coutume,
" ci-deffus in quit u . '
,l
Bafnage , fous le même article 8 , nous rapporte un Arrêt qui a j.ug~
~
{folen"
meme chofe, & cela dans le cas ou les deux Hautes-J ufilces reffor tl
de
en la Cour. - » Par Arrêt donné en la Grand'Chambre, au rapo~eux
" M. Deshommets , du 30 Avril 166I , il a été jugé qu'encore que des
." Hautes·Jufrices re{forti{fent en la <Sour, cela ne change point l'ordre ore
" lettres de mixtion attribuées au Vicomte. Cependant la quefiio n a en~u"
fouffert difficulté: on a prétendu que, dans le cas des fonds fitué? da;;s s le
Hautes-J ufiices, le décret devoit être renvoyé au· Haut-J ufiicler ann l'a
. r~{fo.t
duquel fe trouvoit la plus gran.de partie des ~iens
~écrts,
&r~va]u.
31Dfi Jugé dans quelques occafions ~ malS enfin le part! du V lcorn te P{licier ,
Bafnage, en parlant d'un Arrêt qui avoit été rendu pour le Ha ut - u quête,
.e n 16b7, nous di.t:" Cet Arrêt, ·non plus que celui donné fU[/~enc
;
" au rapport de M. Aubert, ne doivent point être tirés à con ~étendu
" le Haut-J ufiicier ne doit connoître que de ce qui eft litué dans lorfque
propos
" de fa feigneurie; & fi, pour év,iter une multiplicité de d~cretS"
" l~s terres fOnt fituées en diverfes Haures-Jufiices ~ l'on trouye 3qu 'à un
" d'en faire l'attribution à un feul J uO"e , elle ne peut être falte. ne doit
" Juge roy.a 1 , f:ans s'arreter à cette bregle, U b"l major pars, qUI fois que
;
A
r
fi
•
1\
-
,
•
j
1\
" être pratIquée qu'entre les Officiers royaux: auffi? autant de d ns deu"
" l'occafion s'efi préJentée d'attribuer le décret d'héPt.a1g1.e fitué d'uane même
Il'
Bllaaeou
.
" Hautes-J Unlces enclavées dans l'étendue d'un meme a
& l' J) ne doIt
&c. ".
" Vicomté, on a tOltjours fait le renvoi devant le Juge rO Y 'B in~
" pas en douter après l'Arrêt rendu fur ce fait pour ma~de
e Ar ûC 1680.
L'Arrêt dont Je ·Commentateur rapporte l'efpece, e
u 2 dé 0 embrement$
Il s'ét~i
fait des démembrements de Vicomtés, ~
~es
héritages décr~"
Quid par rappocc auX Vicom- donnoient lieu à des difficultés, quand il fe trOUVOlt es tie dans le~
VI'"
tésçlmebr
s~
tés litués en partie fous le reffort du Vicomte" & en paIes par l'arucledS
Fauc-il de~
l.eemtn
çon~té
' s qui en ~nt
été déf1.1embrées "; elles ont été ter
.
1J
tres. de I1lXtO~
1\
1'
d
�"
D) H Ê: RI T AGE S, C li A
'
.
,/
P.
1.
du ltéCYlement de t 666, qui dit: " Aù Viéorttte d;anéieIine créat~on
. apr
" tientla connoiffance & adjudication par décret des héritages fitués par-·
dénieIT1n tie dans [on rerrort, partie dans les Vicomtés qui en bnt ét~
. " brées <c. -'" Cet ardcle, en di[ant que ]à ' conrtoifiance appartient au ViComte d'ancienne ' création, fuppo[e que de droit le décret doit être porté
devant lui , & qu'il n'e!1: point befoin de lettres de niixtion . Il n'eri eil:
, rita~es
fitués dans des Hautes-J u!1:icès encl
~ vées
dahs la
pas comme d'hé
Vicomté, dont les décrèts appartiendraient a,u x I-lauts-J ufticièrs , qui ne
peuvent être deffaifis qu'àutant qu'on veut décréter en n1ême tèmps des
héritages fitués dans le relfort du Haut-J ltfiicier , & dans le reffort du
Vicomte, ou {hués dans deux Hautes-JuHices différentes, & qu'autant que,
plout cet effet, on obtient des, lettres de mixtion.
-
quand tes rond!}
font fintés par ..
tiedans un eVi..
comté di!mem-'
brée, & partia
dans la Vicorl'hd
printipale?
§ 1 1 1.
N oùs avons yu quelle dl: la compétertce du Vïcomte pour ies déè ret's;
De ta cOn'lV~"
tence du Bailli
pour les décrets;
iLs doi ven t être
porcé.s devant luÎ
quand il.e/agit de:
paffons à celle des Baillis. - L'article 2 de la Coutume dit que le Bailli
en premiere infiance , connoît de tOute matiere héréditaire & perfonnelle
entre perfonnes nobles, de fi~s
~obles
& leurs arpte~ncs
; , entre toutes
perfonnes foit nobles ou rotUrIeres. - La derrilere dlfpofitlOn de cet arfiefs nobles.
ticle ano~ce
affez que les décrets des fiefs hobles & de leurs appartenances, font de la , éompétence du Bailli ,indépeam~lt
de la ~ gual.ité de
let~r
poffeffeur , .des décrétants .& des décrétés, pUlfque le Baillt dO.lt conn~lte
des fiefs nobles & de leurs appartenances, entr~
~outes
perfonnes ;
fOt~
nobles ou rotorieres; à joindre que la Coutume a IHÎuté la compétenc é
des Vicomtes au décret des chofes roturieres.
Le Haut-Jur. Mais les Hauts-J uHiciers font eri droit de connoître de cès décrets de
ticier connoÎt-il
~efs
nobles, quand ces fiefs fonl affis dans le reffort de leur Haute-J ufrice; des décrets de!
Ils connoiffent de toute matiere héréditaire & perfonnelle entre per[onnes fiefs nobles ?
nobles; ils doiv.ent connoître , par la , même raifon, des . décrets des fiefs
nobles dans l'étendue de leur Haute-J ufiice. - L'Edit de Cremieu, quÎ
conrev~
les nobles dans le~rs
droits d'.être jugés par les Bai~ls,
& qUl
en tonfequence ,dans l'artIcle V , attrIbue aux Juges reffortllfants fans
Jtl?yen au Parlement, la conrtoiffance de toutes les matieres civiles & crimIn~es,
poffeffoires des nobles, auroit pu donner Pexc!uÎton au.x Hauts.
tlfbclers; mais Bafnage nous prévient que, fut l'oppofitlOn des Seigneurs
a~ts;-J.uficer
, pa~
un Edit donné à Compiegne, ",le Roi déclara qu'il
" n avoI~
entendu fal~e
un régIe ment qu'entre fe.s qfficlers, & non pasfaire
" un préjudice aux SeIgneurs, voulant que leurs Jufilces demeuralfent en leur
" entier, de forte que les . Gentilshommes qui Ont leur domicile dans le
" détroit d'une Haute-J uHice, ne peuvent pas demander leur renvoi par~) devant le Bailli Royal cc. - Si les perfonnes mêmes des nobles font fu' lettes à la jurifdiétion du Haut-J ufiicier ; fi les nobles, dans toute matiere
~érditae
& perfonnelle , doivent plaider devant: le Haut - Jufticier ;
a plus forte raifon le Haut- J uHicier connoîtra-t-il des décrets des fiefs
nobles.
Mais fi l'on compre'nd dans le décret, des rorures avec des fiefs nobles
te décret de!
fiefs, conjointe_
le ' no~le
atir~
les, rot.ures devant le Bailli, parce que le Vicomte ne peu~
connOltrè, fUlvant 1artIcle 6 , que des décrets des cho[es non nobles; & titent avec des
rotures, [era.r-il
dans l~, ca~
de.s l~tres
de mixtion, l'article ne lui en fait renvoi qu'au porté pour le tout
Cas qu Il n y aIt nen de noble, pourvu qu'il n'y ait n'ell de noble. _ A l"é- devant le Bailli?
gard du Haut-J ufiicier '. i~ connoÎtroit néceffairement du décret mis tur des Ql1id à l'égard du
fie~
& des rotu~s
co.nJ~lOe:t
, fi le fi~
& la roture étaient dans fon Hant-J ufriciet 1
refi,ort > par~e
qu Il a Junfdla~o
fur les bIens nobles & fur les biens rotUr~s.
MalS fi l'on comprenolt dans le décret un fief fitué dans la HauteJu!hce, & des rotures fituées hors l'étendue de la Haute-Juflice , & vice
1Jersâ '. ce feroit au Bailli à en connoÎtre, parce que le Haut-J ufi}cier ne
'Peut rten fur des fonds fitués hors de fon difiriél:. Refieroit à favOIr s'il ne
faudroit pas le n ce cas des lettres de mixtion attribuées au Bailli, pOut
Tome!I.
Nn nn nnnn n
�'D E S/ ' DÉC RET S
'De .ta co'mpétence du Rllili
quand les cerres
qu'on veu[ décréter {om affi{es en deux VicomL~S
royales.
dan~
deffaiGr ,le Haut-J ufiicier de [a compétence [ur le fonds', qui fero~t:
fon l'effort. Je crols qu'il fàudroit en obtenir: le Bailli n'.a pas plus de
droit que le Vicomte de defIàifir le Haut-JuR:icier; il faudroit des lettres
de mixtion pour" le Vicomte, [uivant l'article 8 de la Coutume.
, Il Ya un autre cas où le Bailli eH compétént des décrets des cho[es
roturieres ; c'eH: le cas prévu par l'article 4 de la Coutume ,quand les
terres contentieufes [ont ailifes en deux Vicomtés royales. Cet article ne
diaingue point entre les terres contentieu[es nobles, & les terres roturie..\
res. Hérault qui nous dit que les lettres de mixtion font introduites pout'
éviter divers jugements, nous dit auai-tôt ,qu'en c,as de décret, c'eft aU
Bailli à le faire d'héritages afIis en deux diver[es Vicomtés d'un même
Bailliage, bien qu'ils foient roturiers. - l\tIais pour que le Bailli connoiffe
du décret des héritages alEs en deux diverfes Vicomtés , il faut que ces
Vicomtés ne foient pas ,en divers Ba'i llia'g:es 'royaux; " car en ce cas, d~t
" Bérault , la mixtion n'a point lièu , vu qüe les Baillis In'ont aucun pOUV?ll"
" ni jurilèlfaion l'un [ur l'autre ; & f1ut faire divers décrets aux Bail~
,) ges ,au difirié1: de[guels les héritages [ont affis , ou bien fe pourvoIr
" en la Cour pour avoir quelque commiffion particuliere ,[elon l'exigence
J
" du cas (c .
Il faut pourtant excepter le cas des Vicomtés démembrées; le Bailli ne
feroÎt point compét~n
du décret de cho[es roturieres, fituées par.tie dans
Je reffort de l'ancienne Vicomté, & partie dans les Vicomtés démembrées.
L'article 8 du Régleme'Iit de 1666, comme nous l'avons remarqué cj-d~"
"am , don~
cette compétence au Vicomte \ d'ancienne création, c'ea- a"
dire au Vicomte dont les Vicomtés particulieres ont été démembrées , :
mais s'il n'y avoit rien dans le décret , qui fùt dans le reffort de l'an"
cienne Vicomté, fi tous les héritages décrétés étoient dans le reffort
de dellx Vicomtés particulieres , les ~ lettres de mixtion feroient adreffées
au Bailli.
.. Quand d~s
rentes co~fl:ituées
ront com~ri.es
da~s
le décret, on n.e r~'Î
cherche pOint la fituatwn des bIens du debHeur, a l'effet de [aVOIr 51
faut des lettres de m,ixtion , ou s'il n'en faut pas: on porte naturel~
d~cret
devant'le J tlge des héritages, fans difl:inaion ; c'eH cé que nous dtt Ba."
nage, fous l'art. 4 , & ce qu'ont jugé plufieurs Arrêts qu'il rapporte. L'arW'
èle 139 du Réglemenr de 1666, qui dit que la [aifie & criée des ren . te~
e
conHituées par argent, doit être faite en la paroiffe en laquelle l'obltg
eil domicilié , ne nuira point à cela: véritablement la Coutll me ,
dans tous les cas des lettres de mixtion, ne parle que des héritages OU des
terres contentieufes.
Mais en [era-t-il de même dans les cas où il s'agira de ,r entes dues ~an:
.·
·ll·oéhon,
un autre Bal·11·lage.) B
alna CTr
e nous
du qu'on a vou 1u f:.
aIre une d ud
. s
il raP.~te
l'efpece d'un p~ocè
entre le Vicomte de Lions ,& l:s OflicA~"
du Batlltage de la même Ville, auxquels l'attribution e'n avoit été faIte ~r
"c'
rêt, fur la requête du décrétant. Le Vicomte étoit oppofant à cet ~fté
la caure ~l1t
~pointée
au Confeil. - Comme je ne voi~
pas que l'ap~endr
au Con~el1.
ait été [ulvi, la difficulté refie entiere ; mais s'il f~ut
R[ é jugé
un,. parti, Je le ~rendai
pour le Vicomte; je crois qU,e des qu'Il a et othe-,
qu Il ne faut
POlOt de lettres de mixtion à l'occafion des rentes hy? ..,.,té
,
.
VICO". ,
ques que l on vellt décréter avec des hérItages fitués dans une autre
doit
qu'on peut porter le tout devant le Vjc(mue ,.Juge des héritag~s.:
on . les
teni r q LI 'j 1 e.n eft de même dans le cas de la difference de ~atlhe
COU"
rentes con{btuées n'ont point d'aŒette par elles-mêmes; & d'a!leur~
a
né
tume , en parl~t
des lettres de mixtion & des Arrêts d'attributIon ,
parle que d'héritages & terres' ce que j'ai déja remarqué.
d
url
comprend ans
,
\ l'
La Coutume ne nous di[oit rien pour les cas ou on
666,
décret des héri rages fitués dans différents Bai lliage. Le Réglement de ~ndre
article 9 , [u pplée à. cela; il nous dit que le créancier ne peyt r~oB!ï[liages
dans une mème radie par décret les héritages ficués dans dIve d'''cre autO~
royaux; malS illaiffe en même temps la liberté de demander e
1
fam-il des let-
tres de mixtion
pour des rentes
liypurheques décrétées avec des
fonds?
-
Ir.
�D' H É RIT AGE S. ,
CHA P.
I.
créancier, dit cet arti',rifé à comprendre le tout dans un même décret. L~
cle ,ne peut comprendre en une même fadie par décret des héritages Gtués
en divers Bailliages royaux ', s'il n'y dt autorifé par Arrêt du Parlement,
&c,. - Les lettres'- de mixtÏ'on ne conviennent donc point à ce cas particulier; elles feroient inutiles, & le décret fefoit nul; il faut s'adreffer à la
Cour même, & lui demander d'être autorifé de comprendre dans un même
décret les héritages fitués dans diffèrenrs Bailliages; c'en le premier pas
à faire: fi l'on n'obtenoit pas cette autoriiation, il faudroit décréter féparém~n
ces héritages, & porter les décrets cha~n
. deva~t
les Juges du
terrItoue. Remarquons qu'en cette occafion le BaIllI connOlt encore des décrets pour chofes roturieres, comme il en connoît dans les cas de Vicomtés
différentes :' remarquons que les Lettres-patentes de 17 6 9, portant Réglement pour la province, 'difent, au titre IV, article III, que fi les biens
faifis font 'fitués en différents Bailliages, l~s .parties fe 'pourvi~t
au ~a
lement, pour régl~
dans lequel defdlts BaIlltages le decret fera pourfulvl;
ce qui confirme l'article 9 du Réglement de 1666.
Pour fe déterminer entre les Bàillis , fur la préférence de l'attribution ,
o.n préférera celui dans le territoire duq~l
fe trouve la plus grande partie des héritages à décréter, lIbi major pars. Il me femble auŒ que s'il y
avoit une terre noble dans l'un des Bailliages, l'on préféreroit le Bailli
dans le territoire duquel elle feroit fituée , quand même e.lle ne feroit pas
la plus grande partie des héritages à déc.réter, par la ralfon que le noble
doit attirer la roture, & que le Bailli par lui-même a feul la connoiffance
des décrets des terres nobles, au lieu que ce n'eH: que .par accident qu'il
connoît des décrets des' chofes roturieres.
§.
DANS
1
1 V.
tout ce que nous venons de dir~
,nous avons fuivi la Coutume
& la jurifprudence dans l'état où les VIcomtés fe font trouvées & fe font
confervées • mais dans les derniers temps plufieurs Vicomtés .ont été réunies a~x
B~ilages,
~ l'on ~ ' ~té
jufq~'à
fupri
. m~r
toutes celles qui fe
trouvoIent dans les VIlles ou Il y avolt des Batlhages & Sénéchauffées ;
de forte qu'aujourd'hui il reile très-peu de Vicomtés en Normandie: c'a été
~ pa.r
un Edit du mois d'Avril 1749, enregiilré en ce Parlement le 21> AoClt
fUIVant; il faut en connoÎtre les t'rois premiers articles.
L'ART. 1er • dit: " Toutes les Jurifdiaions de Prévôtés, Châtellenies
" ~rév?ts-foaine,
Vicomtés? Vigueries, & tol~e
autre J uri~délon
royal~
" et.ablIe fOl,JS 9q.elque dén?matlO~
que ce folt dans. les yl11es ~ù
il y a
& Senéchau{fees , auxquels !efdlts, SIeges mférieurs
" SIeges de BaI~ltges
" font relforriffants , ~nembl.
tous les . O~ces
qll1 ont .eté cré~
& établis
" pour fervir à l'admmdl:ratlOn de la Juillce dans lefdttes Jurifdiélions,
" demur~ont
éteints & fupprimés , comme nous les éteignons & fup"primons par le préfent Edit, fans qu'à l'avenir il puiffe être vendu
" ni levé aucuns defdits Offices en1nos parties cafuelles ou en celles des
'/1.
"
. ,
'
" engaglnes
A.·RT. II. ~,
Vou~s,
en co~réque
que tout ex~rc
de juHice ceffe
Chatel1entes & autres J llrIfdIélions inférieures,
" dans lefdItes ~revots,
" à compter du J~ur
que le préfent Edit aura été publié dans les Séné" chauffées ou BaIlliages auxquels lefdites J urifdiélio ns relforti/fojent ; &
jour t?utes les affaires qu~
étoient pendantes dans
" qu'à. compte.r d.u~it
lefdttes JunfdHSttons , fOlent dévolues de plem droit auxdits Sieges de
" Bailliages ou Sénéchau{fées, auxquels feront portées à l'avenir en pre" miere mfiance , toutes celles qui autoient ét~
de la compétenC~
defdites
, " Jurifdiélions fupprimées cc.
'
A~T.
III. " La dernie\e d . ifpo~tn
de l'article précedent fera, ob~ervé
" meme dans le cas de 1un ou de l'autre chef de l'Edit des Prefidlaux
), lorfque le Bailiage ou Sénéchauffée fera en même temps Siege Préfidial'
~) fans .que dans aucun des ca~
les parties [oient obligées d'obtenir com~
J)
Comment en
ufera-c.on pour
les décrets des
fonds
~oturiers
aUJourd'hui qu'ils [ont
panés deva~t
le
Bailli, depuIS la
fuppreffion des
en
Vicomtés
1749 ~
J
�,
DE S
DÉ 'C RE TS
" miŒo n -pour faire .aŒgn er ceux contr e lefqu els ~les
auron t des dema ndes
." à forme r en prem iere infian ce (C.
,
Cette fuppr eŒon ,des Vicom tés écart eroit .Iesdi fpofit ions de notre
Coutume & la jurifp ruden ce que nous . venon s de rema rquer fur
la compé...
tence pour les décre ts; au moins ne rf fieroi t-il appli cable que
dans un petit
nomb re d'end roits où quelq ues Viço'mtés font refiée s , parce
qu'il n'y a_1
p'oiJ?t de Bailli ages ou, Sénéchau{fées dans le lie~
de leur établiffement.
MalS le Parle ment a faIt un Réglem~t
le 15 J utllet 17')0 , d'où réfulte
que dans les 'Bailliages mêm es, les affaires qui étoie nt de la
comp étenc e
ou Vico mte, feron t inHru ites & jugée s, comm e elles l'étoi ent dans
les Sieges
de Vicom tés; il faut le conno hre.
" S~r
la remo ntran ce faite à la Cour , toute s les Cham bres affemhlées,
"par le Procu reur- Géné ral du Roi, expoCltiv.e ~ &c. ". Vu
par la Cour,
'toute s les Cham bres affern hlées , ledit requi fitoir e , enfem ble
la lettre 'de ,
'M. Dagu effea u y attac hée, & ouï le rappo rt du fieur . de Saint
- Juit ,
Confe iIrer- Comm iffair e, la Cour , toute s les Cham bresa ffemb lées
,a ordonné
& ordo nne" Qu'en toute s aél:ions perfo nnelle s & entre toute s
fortes de
~, perfo nnes, les affign ations qui feron t donné es à comp
aroir aux BaHliages
.", .auxquels les Siege s de Vi.co mté qnt été réuni s, les délais
fixés par les
" 'a rticle s III du titre III, & XXX II du titre XXII de l'Ord onnan
ce de 166,7'
,n fer?~t
exaél:ement obfervé,s. ,- Que l.a t~xe
des dépen s f~ra
fàite ayx~1tfr
" Balilt ages , fans aucun e difimél:lOn ni dIfférence des affaIres
,dont Il n, e
" deven u comp étent , ,en ,prem iere in!tan ce, que par la réuni
on de[~1Cs
" Vicom tés. - Qu'en toute s matie res fomm aires , provi foires
ou f qUI r~'"
" quere nt céléri té , les dépen s feron t liquid és par la Sente nce
ou fur deI
" libéré , & que dans les caufe s 'non [omm aires, mais de peu d'imp
ortan ce,
" les Juges feron t autor ifés à la taxe de 'la même manie re
". _ Qu'au
/ùrplus les délais preJcrits par la Coutume ' , tdnt pOUl' les décret
s que cl~meus
des t:r~es
,rot!lTleres , fe~ont
fuivis dans les Bail~ges
a~x1l:es
les
u ' ~t
ete rel/nz es, Et qu'a cet effet les Juges defda s Bazllzages arrete nt
ro
feron t ~ficher
tous les trois mois , dans le lieu de l'aud itoire , un tableau
qui indq~era
le jour des plaids auxquels lefdite s affaires roturieres feront p.~:
!ées de qUintaine en quinta ine. - On lira le requi fitoit e qui donne
les mot! s,
Il fe trouv e avec l'Arrê t dans le Rece uil des Edits .
Puifq ue la Cour par ce Régle ment a confe rvé dans les Baillia
O'es m~e
les délais & les forme s qui s'ob[e rvoie nt en Vico mté, puifq'~le
a met
une di1l:inél:ion entre l'infir uél:io n des affair es qui [e traito ient
aup3ry~n.e
dans l~s ,Vico mtés, & l'inHruél:ion des affàir es de la comp étenc
e prim 1Cl
des BaIlltages , & puif4que qu'ell e a voulu qu'il y fût établi
des Jours, t
IeIl
p 1al'd s - pour les décre ts même s & pour les clame urs tels
qu "1
1 s étO
_
établ is dans les Vico mtés , on peut drre que fon inte~o
a été de cores
ferve r les princ ipes de Norm andie fur la comp étenc e des Juges
pour .
décre ts, fur les lettre s de mixti on & autre s chofe s de cette
natUher~
qu'il faüdr a nono bIlan t l'Edi t de fuppr effion des Vico mtés
, re1'in fcher la comp étenc e du Vico mte,. pour juger de la forme
tnd ra de
truél:iort des décre ts porté e dans les Bailli ages , & qu'il
t
3
dans
même prend re des lettre s de mixti on, quand on voud ra comp en
r
dans
un feul décre t des biens fttués dans diver fes Serge nterje s
au
15 (Ume ..
le re~ot
d'un ~aut
- J ufiici er ? confrmé~et
à l'art,icle S d; la, OU qui
MalS faudr~-t:ü
depui s cet EdIt recon noltre l'aut?r~
de 1 artlci e s4 t~res
dit que le Batlh a la conno ilranc e des lettre s de mixtI on, quand
e
cet
conte ntieu [es. font affifes en deux Vicom tés royal es? Re,?a rquon
s requ 'il
articl e rendo lt le Bailli comp étent au préju dIce des VI,co
mtes, 'nn es
n'ava it fon appli cation que quand il s'agif foit ~e deu~
s
é
t
m
o
c
l
~
a:c~t
l~i
dans le re{fort de fon BailliaCYe Le décre t qUI fe faifoi t alors
de. inair e
devo it fe condu ire Comm e les!? ~utres
décre ts de la ~ompétenC
O~Iton
de
du Baill iage, puifq \le le Bailli n'avo it point de pl31d~
: en u ero~jns?
même aujou rd'hu i qu'il n'exifl:e plus de Vicom~és
'prInc Ipales ~1 Vicomté~:1
Le Bailli pourr a-t-Il reche rcher le te.m ps de 1 eXlftence de C
pour
1
-
'
.
\
rzcomt&
de
d
de
C
�D' H É RIT A G ~
~ po , l1r
S, CHA
I.
Po'
7B9
dire que -la compétence du décret lui appartient comme Bai111 "& hon
Comme Vicomte? Le décrétant fera-t-il obligé en ' ce cas de prendre des
lettres de mixtion. adre{f~s
au Bailli, & de pourfuivre Ion décret au B a il ~
liage comme une affaire de Bailliage; ou ?ien regardera-t-on la difpofirion
de l'ani~e
4 de ]a Coutume comme inutile aujourd'hui ,au · moy'en de la
(tlppreffion des Vicomtés?
.
\ \
Sur cela, je crois que ces lettres de mixtion & ce privilege , du :Bailli
fur les Vicomtes en cette partie, n'étoit dt1 qu'à la néceffité Otl l'on éraie
de dépouiller les Vicomtes, l'un n'ayant point d'autorité fur l'a'utre. ta
Coutume vouloit que la compétence fût- déférée au Bailli qui étoit le Juge .
fupérieur des Vicomtes; malS aujourd'hui qu'il n"exiŒe plus de ' Vicomtes )
~
de 'jicomtés, ou plutôt que les Vicomtés font réunies a,u,x Bailliages,
ces lettres de mixtion deviennent inutiles; la fup.ériorité du Bailli n'dl:
plqs de 'confidération ; il n'di plus befoin de recourir àux Baillis comme
aux Juges fupérieurs des Vicomtes.
,
:'
,
J conclus de là qu'au décret d'héritage roturier dans l'étendue' du Baill!ape , il he fera plus néce{faire de lettres de mixtion '; q ùe le Bailli con~Oltra
'du décret comme étant au droit des. Vicomtes qui avoi~nt
étélétablis
dans fon Bailliage & qui n'exifient plus, & que le décret des chofes rotû ..
rieres fe fera devant lui comme s'il avoit été fait devant le Vicomte, dèslors que l'Arrêt de Réglement de 17)0 a fait une' 8ifrinétion entre les matÎ eres de la compétence primitive du Bailli & celles do?t il ne devenoit
c0r:t~éen
que par la [up~refion
d~s
Vicomtés? & qu'!l a voul~
que le
~atlh
, pour les décrets memes des chofes rotuneres, eut des plaIds d'hérItages , tels que les avoit le Vicomte.
.
~
.
y
(
-
CHAPITRE
EN vertu d~
.
l 1.'
quelles pieces , & , hlr la tête dé qui les fonds peu.
vent-l'1 s etre d'"
eçretes.
1\
vertu d~obligatn
reconnue, Sentence de jujlice portant e)(écutl~
,con.. ART.
paJ[é devant Tabe(lions ou Notaires , ou autres lettres exécutoires ~ le9
, rentes ,,& cho(es imeubl~
ap~rte,n
ou ;l'yant; ap~rtenu
du dé-.
lte~r
, peuvent etre faifis en la malTZ de Ju/lLce pour elre l d'ecrétes ; apres flm ...
~atlon
faite à la perfonne ou domicl~
de l'obligé ou deJes hoirs ou l'un d'eux,
~ payer la Jamme demandée, & pour laquelle on prétend faire déCréter l'héritage ,fans !Ju'il flit befoùz de faire fommer le tiers poffeffeur : & où l'obligé
~u (es hoirs jeroient demeurants hors la province de Normandie ,foffira dejàire.
fJldue fommatioll a. l'iffue de la MeJfe paroiffiale du lieu où l'héritage .que l'on \
'1leut décréter eft aJJis.
r~
b~rltages
~N
s45.
j
b !iT pour le regard des fiefs nobles , il~
pourront ~tre
décrétés , en vertu 'd'o- ART. s~t.
lzgatLOns, Sentences, contrats authentIques, & autres lettres exécutoires ,pour .
quelque flmme que ce flit.
.
. LE tiers acquér;ur ne peut être ob/iué de déguerpz'r , ni Je ldiffer [on hl·
1"l:age aux créanczers hypothécaires :1 &. ne peut être dépoJledé que par la faifle
PLACITÉS,
t~,
reel/e. '
~ELU
l qui a perdu la grolfe de fln contrat ou Sentence petit Je faire au..
fiorifer par juflice d'en lever un extrait filr la minute étant
mains JeS Grefl:r~
Notaires ou Tabellions " l'obligé préJent ou duement appe/lé j lequel exllU a même effet & hypotheque que la groffè.
e;
,
il?
Contrat ou ,jugement qui étoit exécutoire contre
orne II.
,0 0
l~
défont
0 0
~
l'ejl duffi
0 0 0 0
O.
PtaIT~S
.. h~
con.. PI.A,crd" u9."
�DE S
79~
(re l'hérl'rter J tant fur les biens de' la fuc~Jion
que fùr ceux dudit hérit iet,
fan s qu'il fait befoin d'agir contre 'lui pour faire déclarer 'le/dits contra
t &-.
•
"
1
}ugen2
t;nt
e ~ ecutOLJ:s,
- .
. _
!
PLACI TÉS, 130.
PLAC ITts,I3 I.
_LES héritiers font ohligés Jolidairement . ~ perfonnellement aux dettes du
dl..
font ,.ra[~f'
leur re~ous
contre !eurs coh.éritiers pour la p~lrt
que chacun d'eux a6.U~
en La" fi,cc1Jion. ..
~ LE créancier peut fa?fzr par décret les imm,eubles hypothéqué
s à fa date , .
p.fl.!fédés 'ppr -le tiers acquéreur J & ne peut être .d?ligé de foire auparavant
la
dijèujJion \ des , bùns de [on débiteur ni de (es Izéritie,;ç ,fi rrzieux n'aim
e le tiers
a _ cqu~re
bailler déclaràtion des bouts G" ,côtés des héritages poJJédés par le dé..
b'ùeur ou acquéreurs po(lérieurs de lui, pour être ad;u~és
par décret fis
piis & fortunes 'j & bailler caution de faire payer le JaiJrjJant de fa dette pé, ea
exemption ~es
frais de décret & treip'e,me.
a
- LE tiers acquéreur ayant joui par an f,' 'jour J ne doit hre dépofféàé .
pen'"
dant le ,décra ; en baillant caution de rendre les fruits depuis laJaifie
jufqu'arJ
, de l" etat.
Jour
-'
,
,
PU,CIT ÉS ) 13~'
PLACl TÉS, 13 8
- L'OB LIGA TI,ON du pleige efl éteinte quand la dette , ~fl payée par le
cïpal:-oMigé , lequel néanmoins peut fubroger celui qlii a baillé les denier prin~
s pour
aequitter la dette à l'.hypotlzeque d'icelle, for fis biens.jèulement, fi
non .for
ceux du pleige.
"
CE LU l qui a acquis les héritages avant qu'ils fujJent faifis par décret ,
feut deman
der le -paiement des dettes par lui acquittées, antérieures à ce/le
pour laquelle 10. Jape efl requi fe, ou o.bliger le. JaifiJfànt de bailler
cautLOn
de les faire porter , èn exemption de trei{l'm~
- fI frais du décret.
L
A prem iere chofe à confi déret etl: le titre en vertu duqu el bn dé érete;
. , ~' ' rtidé'
')46 dit qlie c'ell: en vertu d'obl igatio ns recon nues, . Sent~
...
de lu/lIc e, porta nt exécu tion, contr ats paffés devan t Tabe llio'
ns OU
taires , ou ~u,tres
,lettre s exéCl~toirs.
, . .
.
des
Cette dl[p~fitOn
,de~1a
' ~1de
quel'~xpbcaOn
:. on s'exp ofero 1t en aQueI
·~ a le titre
' , ·fi· l'on decre colt avec un tItre execu tolre, fans atch~
eXécutoire par- oc~Gns
au Ples
roue le Royau - r~atls
; ainfi .il COQv,i~t
d,'être préve nu f~r
c.e
qui
efi
à
faire
ftI1van~ires
me, fans vira ni cHco nfian ces: on \dtfbn
'gqe. entre les obIJO"atlOns & contr ats volan t au
paréaris ,en verpafi'és devan t les Nota ires, & les obliO"at~ns
réfult ant de Sente n ces 're5
tU duquel
on
d'Arr
êts de conda mnati on. Quan t aux °oblig ation s ou contr ats voln[a~
puilfe
décr
~
de
,er 1
reçuS p~r
d~s Nota ires, il. faut conno ître les djfpoi~ns
de l'O:d~naïtres
Franç OIs 1er " en 1'539, artIcl es LXV & LXV I. L'arti cle LXV dJt,
es t notre
obligatoires , faite~
& po,Dees fous [cel royal" feront eX,écutoires p(1r-fi.t~s
aut~e
Roya ume; & l'artIc le LXV I dIt, fi quant a celles qUl font pa/fées
tu rs lzefceau authentique J elles feront au.Jfz exécutoires contre les obligés o~
e'on &
l'itiers , en tout lieu oÙ ils jeront trouvés demeurants lors de l'executl
q~'al
fur toClS lturs biens, quelque Jart qu'ils [oient ajJis ou trouvés , p'o~rvdiélt
temps de l'obligation ils IL/Uent demeurants au-dedans du détroit & Jur~)'les
de
où l~rdits
Jceaux font authentiques. Il s'agit d'exp lique r ces deux artl C
Des obligations
& COntrars paftés devant les
Nor.air es royaux,
& 'de ceu lC pafrés deval"\t l e ~
N otaires ou Tabellions des Seigneurs,
l'Ord onna nce.
ex écU"
Le premi~
fig,nifie que toUS contr ats pafl'és fous fcel royal , ~t
du Roi
toires 'par eux-m emes dans tout le Roya ume, parce que l autÜr
ld nance ,
eH la même dans tout fon Roya ume. Font anon , fur cette
r °Ïvotaires
en tire cette confé quenc e: les contrats donc lui font reÇl~s
pari texte Je
, p'ar-tout le Royaume, ~ F nce fulvant t
Roya ux, fiont· ex~cutolrs '
:a, J li Roi diffufe parcet article: ce qUl eft. tr~s-Ju.fle
; car étant la J,uridlc1~n
,d & de rejlin~
tout le Royaume , zl n y avoit pas grande ra~(on
de l~mter
, fi partieuber
la contrainte qui d~vit
être faite en vertu d'icelui> a certazn
'
lieu, comme on faifolt auparavant.
\ .
�D) 11
:t:
RIT AGE S,
CHA P.
II.
, 79 t
te recond article qui dl: le L XVIe. de l'Ordonn ance , qui p~rle
des
obligations paffées fous autre feeau ~9theniqu
e , enten d parler des obli . .
gations qui font reçues par les NotaIres ou Tabellions des Se igne urs, Ces
Notaires ou Tabellions étant perfonnes p-ubliques , les ohli gatio ns qu'ils
recoivent, fcellées du feeau du Seigneur, font authentiques : cette loi
ve~lt
qu'elle foit auffi exécutoire cbntre les obligés ou leurs hériti ers , en
quelque lieu qu'il foient demellrants , & fur tous leurs biens qu elque
part qu'~ls
foient aŒs & trollvé.s '. s'i.1s .étoi e,?t de~,l1r
a nts
au temps de
eratlOn
dans
le
reffort
de
la
]llnfdléhon
ou
lefdIts
fceaux
font authen"
l'obli
,
0
tIques:
De ces difpofitions de l'Ordonnance de 1539 , il réfulte , ce me femble,
que toutes obligations & contrats r eçus par des Notaires & Tabellions,
foit royaux, foit feigneuri allx, font exéGutoires par- tout le Royaume.
:Hérault nous dit à ce fujet : " Quant aux lettres ohligatoires faites &
" paffées fons fcel royal ou autre [ceau authentique, elles font exécutoi res
" felon les articles LXV & LXVI de l'Ordonnance de l'an 15 39
Cependant Pefnelle a écrit que pour l'exécution des contrats fous les (ceaux:
authentiques , c'efi~à-dr
fous les [ceau x des Seigneurs hots l'étendue des
Juftices fe ierneuriales, il faut une permiffion du Juge du lieu dans 'léquel
On fait l'exé~urion
, ou des Lettres de Chancellerie, qu'on appelle attaches;
mais il devoit difiinguer l'obligation paffée devant le Notaire ou Tabellion
d'une J ufiice, feigneuriale, par les o~ljp
é s d?m~cilés
dans ~et
J ufiiee. ,
l<?r,s de l'oblIgatIon, de celle des oblIges qUl n y auront) pOInt eté domlclhés.
L'Ordonnance de 1')39 donne la même eXéCl!tion dans t?ut te R.oya~lme
au x obli gations palfées fous les [ceaux des SeIgneurs, quo au~
oblIgauons
paifées devant les Notaires Royaux ou fous le fcel . royal; Il n y a donc .que
les . o~ligat!ns
& ~ontras
paq-é~
,~ous
le fel des SeIgn~rs,
par les ,?bb.gés
CJyl n aurolent! po lOt été domIcIlIes dans la Ha~te
- Ju~tce
lo~s
de lobltga....
tl?n ou du contrat, pour l'exécution de[que!s Il [e~ot
befom d'une per,nllffion du Juge du lieu dans lequel on faIt 1~xécutlOn,
QU des Lettres de
Çhancellerie, qu'on appelle attaches ou paréatls. On trouvera cette difiinctlon hien exprimée dans la paraphrafe de Me. Bourdin, fous l'artiCle LXVI
de l'Ordonnance; & je l'ai vu faire avec fuccès à l'audience de G r and'Ch~mbre,
le 13 Août 1736, dans ]a caure du fi;ur Le[oudier de SaintBlaIre, contre fe nommé Durocher : on confirma 1exécutIOn par emprifonnem.e nt, d'un bail paffé devant les Tabellions ~e la Haute
J Jufi~e
de Ceri[Y:l
g10~ue
fait hors le reffort de la Haute-J u{bce ~ du T~hbonage
, par
la raIfon que le 'bail avoit été fait e!1tre ,des p~rt1es
domI~lées
à Cerify.
On fit valoir pour le fieur Lefoudler 1exceptIOn que fatt l'Ordonnance
de 1539.
, , Pefnelle 'fembleroit même exiger une permiffi?n ou un .paréatis, pOl1~
1exécution des cont rats palfés fous fcel royal; Il nous dIt que le fceau
iyal appofé au contrat efi exécutoire dans tout le Royaume, par l'article
XV de l'Ordonnance de 1539. Mais il ajoute auffi-tôt: il efl néanmoins dt
Pufage que quand on v eut exécuter en vertu d'un contrat hors des limites du
Tabellionage où il a été paJJè, On prend un vira, c'efl-a-dire une permijJion du
Juge du lieu où l'exécution Je doit faire . - Je n'admets point pour feule un
urage contrai,re à la difpofition de la loi. Je tiendrai donc pour pr~ncie
qu'un créan~e
peut décréter en vertu d'obligations & de contrats reçus
par les N otatres Royaux & par ]~s
Notaires ou Tabellions des Seigneurs,
duement fcelU·s, fous l'exception ci-deffus marqu ée fans avoir befom de la
permiŒon du J ~ge
du lieu olt [o~t
fitué~
l~s hérît;ges décrétés, ou d'attache & paréatls de la Chance1J:ne. Mal~
Je ~e parle ici que des c~>ntra
reçus valablement par les NotaIres ou 1 abelllOns des Sejerneurs : 11 peut
s) é le~r
des di!ficultés fur la validité des contrats qu'ils fec~vnt
, [ur-tout
depUIS les E dlt ~ de 1686 & 1694. J'en parlerai fous le titre de la compé~enc
e des J ti ges. V?yons à préfent ce qu'on doit penfer des obligations fond
é e~
Ur des condamnatIons, prononcées par des Sentences ou. par des Arrêts.
(c.
,1
-
�DES
DÉCR ' ETS
Nous n'avons pas de difpofition dans l'Ordonnance de 1')39 pour l'e xécution des Sentences & Arrêts par-tout le Royaume, comme nous en avons
pour les contrats; & d'ailleurs il y a dans l'Ordonnance de 1667 des diCrA rrêts hors de pofitÎons qui annoncent qu e les A,rrêts mêmes ne font pas exécutoires hors
denr reffore.
l~
n ~{fo
rt
des Cours qui les ont rendus, fans attache ou paréatis. ~
Cette
Ordonna nce, au titre XXVII, article VI , nous dit : - " TOl1s Arrêts
" feront exécutés dans toute l'étendue de notre Royaume, en vertu d'un
,) paréatis du grand fceau , fans qu'il foit be[oin de demander aucune per,) miŒon à nos Cours de Parlement, Baillis, Sénéchaux & autres Juges
" dans le re{fort ou détroit defquels on les voudra faire exécuter ..•.... Sera
" néanmoins permis aux parties & exécuteurs des Arrêts hors l'étendue
" des Parlements & Cours où ils auront .été rendus, de prendre un paréatis
" , ~n la Chancellerie du Parlement où ils devront être exécu tés, que les
,; Gardes des Sceaux feront tenus de fceller, à peine d'interdiél:ion, fans
" entrer en connoi{fance de caufe. - Pourront même les parties prendre
" une permiŒon du Juge des lieux, au bas de la requête, fans être
» -tenus de prendre en ce cas paréatis au grand Sceau & petite Chancel" lerie , &c. ((.
Si cette Ordonnance exige un paréatis ou u'n e permiffion pour l'exécution ,
de,s Arrêts hors le reffort des COLI rs qui les ont rendus, au moins don~"
t':'elle toutes les facilités poffibles, puifqu'elle permet de prendre le paréat15
a J u ~ petites Chancelleries, & même de prendre une fimple permiŒon du
J}1ge des lieux. Cette 'difpofition de l'Ordonnance s'applique aux Arrêts de
toutes les Cours, aux Arrêts des Cours des Aides, comme au x Arrêts d€s
Parlements ; il n'dl: pas befoin de remarqu er que les Arrêts des Cours
s'exéc utent dans toute l'étendue de leur reffort fans paréatis , & fans per-flliŒon des Juges des lieux pour les exécuter: cela s'induit affez de l'Or·
donnance 'même; & d'ailleurs il eIl: de l'ordre que les Arrêts des Cours
foient exécutoires par eux-mêmes dans toute l'étendue de leur reffort.
~ l'égard des Sel1tences -, il n'y a point de difpofitio n dans l'Ordonnance
qUl ,demande la perm'iŒon ou -le paréa tis pour l'exécution de la Sent~
,
d'un Juge dans le territoire d'un au.tre J ucre fournis à la même Cour; malS '
on induit de la difpofition des Ordonnagces fur les Arrêts des Cours,
qu'il eIl: néceffaire d'un paréatis ou d'une permiŒü'n pour l'exécution des
~entcs
hors .le reffort des Juges qui les ont rendues: le Juge d'un (j~g
n'a d'autorité que dans l'éte ndue de fa jurifdiél:ion. Pefnelle nous dIt.
;) ' Mais quant aux Sentences & ' ju ge ments des Juges royaux, lor(qu'on
n les met à ex&cution hors le diIl:riél: du Juge qui les a rendus , 'JI fa~t
.
" prendre un vifa du J ucre du lieu où l'on veut exécuter, ou les lettres e
;) Chancellerie, qu'on ~peI
attaches ou paréatis (t.
VI
L'Ordonnance de Blois , en 15 7'Q , nous parle, dans l'article L)ÇJ\.. 'e
O
"
-<
des ex écutlOns
hors le reffort des Lours.
- " Nous voulons que, fiu lvant
" les Ordonnances de nos Prédéceffeurs , tous HuiŒers ou Sergents plUïft~s
" exécuter tous Mandements, CommiŒons,. Sentences & Jugen;en. s '
" fans être afir 7ims ?e dem.an~r
pe~miŒon,
place t, yzfa ni pa~/J;
l~
" pourvu toutefols qu'zl n'y ait diftrac1zoTZ hors du rcjJort du Parlemif
de
" partie cont[e laq~e
tel e~proit
jèra , pnon qu'~l
f~t que Id~n
é
" recours. de garantle ou de Ju ge ment & Arret contradlé:~me
. , qu'il
" hors ledIt Parlem ent contre ladite parti e u. - Cette loi indJqu ero it ceS
n'y auroit à recherch er un vilfa ou paréa tis pour l'ex('cution des Sedt~
le
mêmes, qlle qu and on exécuterait hors le reffort du Parlement ~n lu'
J1l0'e qui a rendu la Sentence eIl: dépe nd ant, Mais l'ufage contraire a pr va
& d'ailleurs on peut dire qu e cet ufage n~ e H pas fan~
prétexte & fa~S
~{[e
que fondement: chaque Jucre a fon territoire limIté; ~on
pO~1Volr
Juge
hors l'étendue de fon terio~
: il a donc befoin de l'autonté de 1 autd~s_lor
pour l'exécution de fa Sen.rence dans le refrort d'un autr~
J l~ge
~!
dans le
turel de
'q ue les Ordonnances Ont refufé aux Arrêts des Cours 1executl
~'efort
des autres Cours fans permiffion ou paréatis, il efi aff na t fOlls
le refufer aux S~necs
des Ju ges. Dan5 les notes de MC.
ure l';rtic1e
Du vira ou par éc ris nécelfaire
p our l'exéc ution
des Senrences ou
/
Je
el:
D
-.'
1
�D;H' ÊRITAG ES,CHAP.II.
793
l'article CLXXII de l'Ordonn ance de Blois, on trouve: quand la Sentence
doit Üre exécutée en une autre junfrliélion, fi que les deux dépendent de même
Parlement, il foffit de s'adrejJèr au Bailli ou Sénéo/zal du lieu où Je doit faire
l'exécution; ce qui indique que cet Auteur a' penfé qu'il faut une permiffion. - Je tiendrai donc que pour l'exécution des Sentences hors le reffort
des Juges qui les ont rendues, il faudra un paréa tis ou une permiffio n du
Juge dans le reffort duquel on voudra l'ex écuter, quoique le Juge fo!t
fournis à la même Cour ou au même Parlemen.r que celui qui a ' rendu l~
Sentence. Je vois d'ailleurs que le Confeille juge ainfi dans ,les occafions :
.
j'en citerai pluGeurs Arrêts dans un moment .
Ces obfervat ions , au fujet des Juges royaux , auront lieu entre les
Juges Hauts-J ufiiciers ; on ne pourra mettre à exécution ,la Sentence d'un
Haut-J ufricier, dans ]'étendue d'une autre Haute-J uilfce , fans ll,n paréatis
& fans la permiffion de cet antre Hauc- J ufticier : il en fera de même qu and
on voudra la mettre à exécution dans l'étendue du Bailiiage olt la HautetJuftice dl: fitu ée .. - Mais fera-ce la même chofe pour l'exécution de la Faut-tl vira ou
paréatis
pout
Sentence du J li ge royal, dans l'étendue d'une hlauce-J uH:ice ' fitu e-e dans l'ex.écu tion d'une
fon reffort ? Faudra-t-il un paréatis ou la permiŒon du Juge Haut-J uHicier? Sentence du lun'en fera point néceffaire , & voici fur quoi je me fonde. cre royal , dans
Je crois qu~il
ufti- L'article 17 de notre Coutume dit: - n Les Sergents ne peuvent faire ~ne ce deHaute-J
fonrefford
, " exploits dans les Hautes-J ufrices ,fans avoir mandement ou commiŒon
uHicier,
" du Roi ou des J }lges royaux, dont ils feront apparoir au ~aut-J
" s'ils en font reqllls, fauf pour les dettes du Roi ou pour les cas de
" fouveraineté , pour crime ou pour chofe où il y eût é.minent péi·il (c.
- Cet article [uppo[e qu'avec un mandement ou commlŒon des Juges
rOyaux
les SerO'ents
royaux peuvent faire exploit dans1 les Hautes-J u[•
,
b
tlces : or , la Sentence de condamnation par ,un Juge roya , porte toujours
mandement & commiŒon aux HuŒers & Sergents royaux de les exécuter;
la Haute-J ufrice étant fituée dans l'étendue du reffort du J-tlge royal ,
fan mandement doit avoir [on effet pour toute l'étendue de ce reffort :
il ne doit pas être befoin qu'il défigne en par~i.cule
que [on mandement
aUra fon effet dans le reffort d'une Haute-J ufhce.
Notre Coutume a confervé la jurifdiél:imrldes Juges royaux, vis-à-vis
des Hauts-JuH:iciers, autant qu'il a été poŒble. L'article 1) dit que les
lIauts-J ufriciers [ont tenus de demander aux Juges royaux le renvoi des
canfes, dont ils prétendent la connoiffance leur appartenir, fans qU'ils puiffenc
ufer de défenfes à l'encontre defdits Juges Royaux & des fUJets du Roi:
cela nous indique que les Juges royaux [ont refl:és avec jurifdiél:ion &
compétence d'ans l'étendue même des Hautes-J ufiices. '- L'article 16 nOlis
dit auffi q\le les Hauts-Jufriciers, [oit qu'i!s foient re~oti{f
a nts
fans moyen
en la Cour ou autre lieu, ne peuvent tentr leurs plaIds & affi[es pendant
Je. temps que les Juges royaux tiendront leurs plaids. & aŒfes dans. les
VICOmt
~s & Sergenteries ~ aux enclaves defquelles lefdltes Hautes-Jufbces
font affifes , & qu'ils [e régleront [ur le temps de la !'l1 eŒon qui fera baillée
& déclarée 'par les anciens Baillis royaux. Cette 101 particuli ere conduit
encore à la même induél:ion <)ue l'article 1'). Il réfulte de tout cela, ce me
f~mble
, CJue les Sentences du J ùge royal [o~t
exéc.utoires , [ans permiŒoI?
nI paréaus, dans l'étendue des Hautes-J ufrlces qU't font dans les enclaves
de fa jurifdiél:ion , comme les Arrêts des Cours font exécutoires dans toUS
les Sieges de leur reffort.
Les HuiŒers chargés de l'exécution des jugements feront intéreffés
car les Arrêts du Co~reil
perfonnellement ,à prendre vifa ou par~tis;
les condamnent a des amendes, quand Ils font au contraire: les OffiCIers
ceux de la Chancellerie près le Parle...
des Chancelleries ~. & no~amet
ment. ~e Rouen! velllent a c;la., & ne ~lanquet
pas de faire caffer tou~es
.les dlllgences faites fans pareans ou vifa dans les cas , où il en dl: befoIn,
& de faite condamner les HuiŒers. Ces Arrêts, font confervés dans les
Chancelleries : il y en a un du 8 Juin 173) , rendu fur la requ ête des
Secrétaires du Roi J Alldienciers & Contrôleurs en la Chancellerie d ~
Tome II.
Ppp ppp ppp
l'
�D 'E S DÉC RET S
794
"
Rouen, qtii condamne les Huiffiers & les requérants à des amendës , & ~
, qui profcrit lè !tyle des Huiffiersr qui fe difent exploitants par-tàut le
Royaume de France, fans vira ni pClI-éatù. Sa difpofition générale dt en
ces termes: - Fait fa Majeflé défènfes auxdits Fleuri & FOl/cher & CL touS
autres, de ,figrzifier & mettre
exécution, 'o. l'avenir J aUCl(n~
' Arrêts, Jugemellts, Sentences fi Mandements de Jujlice hors l'étendue de la jurifdiélion
des Juges qui les auront rendus J fans que fur iceux il ait été pris des lettreS
de paréatis en la Chancellerie J ou une permijJion du Juge dans le r~ /Jôrt
defquelles
ils voudro!.u les mettre exécution, peine de 300 liv. d'amende pour chacune
contravention J & de plus grande peine s'il y échet; jàit en outre fa Majejlé
d~fens
Foucher de Je. qualifier d' Huijfier exploitant par - tout le Royaume '.
fans vira rzi paréatis. Fait 'au Conflil d'Etat privé du Roi J _tenu a Pa,ris le.
8 Juin z735.
,
On prétend même qu'il faut
ou paré'atis pour la fignification de
lettres d'appel , quand il y a changement de reffort. On cite un Arrêt
du Confeil 'J du 20 Mars 1713, imprimé chez la veuve Maury, à Rouen,
par lequel le Roi a ordonné que les Edits ', Déclarations, Arrêts & Ré..,
glements concernant les Chancelleries , feront exécutés felon leur forme
& teneur; ce faifant , a caffé & annullé l'exploit de fignificatiorr, du 19
Janvier précédent, fait à la requête de Catherine CaBot J Ouvriere taille
re{fe à Rouen , en vertu de lettres d'appel par elle obtenues en la Chan~
cellerie du Parlement de Paris, au Prévôt, Lieutenant, Ouvriers ,_Aj~f;.
leurs & Monnoyeurs en la Monnoie de Rouen, par Denis Deljf1e J HUlÇ~
fier en la Monnoie de Rouen, fans lettres de paréatis en la ChancellerIe
du Parlement de Rouen, & de tout ce qui s'eH enfuivi ; & pour la contr~
venrion commife par lefdits Cabot & Deli!1e, fa MajeHé les a condam~
en 1001iv. d'an,1ende chacun, & a ,interdit ledit Delifle , Huifficr, des fonctions de fa charge pendant trois mois J ce qui fera exécuté par provifi on ;
& en cas d'oppofition , fa )Majefié s'en dt réfervée la connoi1Tance pour
y être fait droit, & icelle interdite à .toute autre Cour & Juge .
. On prétend auŒ qu'il faut un paréatis pour la fignification en Norman~
re
dlC de lettres de garde - crardienne obtenues à Paris. Je trouve une ' no
portant, que rar. Arrêt
.12. Mai 173 6 , MM. de ]a Chance]ri~
d~
Rouen 1ont faJt Juger fur requête, contre un nommé Mainbournel, Hutffie ~
à cheval au Châtelet de Paris, -réfidant à Vernon, pour avoit afTtg ne
au Châtelet le fleur Thomas Lem étayer, Curé de la paraifre de Portm~,
dans le l'effort du Parlement de Rouen, à la requête du fieur FrançOIs
Forg.et , 'Profeffèur ~n
l'UniverGté de. Paris, en vertu de letrres de. gardTa
gardIenne, fans aVOIr au préalable prIS attache du J LIge ou paréatls de
a
a
a
a
Vlla
J
lu
F aut -il Vif.1 ou
p.lféa ris
p o ur
l't:xécution des
S entences
des
confervaceurs
lies
pri vileges
des U niver{jrés ,
des
Sentences
des J uO'cs-Cono
luIs & des Sentences arbicrales?
Chanc~l1eri.
6
Bormer ob[erve fous l'article VI, au titre XXVII de l'Ordonnance de 16 7,
1
rani;
que les lettres. de paréatis ne font pas néceifaires pour exécuter les
miŒons du con[ervateur des privileges royaux de l'Univerfité de ~ e s
hors de cette ville, ni de celle de tous les autres J uges confervatUd~IlJ
Univerft
~ s de France, & autres députés par le Roi: il ne noUS eIl 'nt de
pas la raI[on; elle peut veni r de ce que les Univerfités n'ont pO~l1tes
terio~
, & que leurs droits & leurs fonél:i~s
intéreifen.t égale~ntd
tO IlS
les partIes du Royaume; qu'elles [ont établIes pour l'mfiruél:JOë fuls
les fujets du Roi. - Il fait auffi une exception pour les Jug es - s °Juges~
en ces termes: - " Les Sentences & Jugements donn és par le u me
1":1
{;~nt
•
dans toute 1' é t711 d u.e dII Roya
a,Ul~ fT: exécutoues
.
fui-v,ant'
" C.Ionl us.'
befoln de demander aucun placet, vifa nI paréatlS, Février
" [ans qu'Il fOl~
" l'Edit du ROI Charles IX & la Déclaration par lUl donnée le 1 S t que
n IS66 , vérifiée ~e 4 Avril 'enfuivant, & confirmée Raf le Rég{em~nSi
J, fa M a jeft é a faIt elle-même entre les Officiers de la Sénc~aufi
e, lequel
" Préfi dial de R ou en, & les J L1CYes
~ Con[1Is
de la même vIlle, J::ar ue les
"
b
q Sen"
" ell e ordonne 1a meme
chofe ((.
- C ct A uteUr , remar que . aum
d'une
paréa tis ou commi00ns ne font pas néceffaires pOUf l'exéc1~:dution
,
tence arbitrale; ID aIS une Sentence arbitrale ne pouv~nt
av
�'D' H É RIT AGE S, C If A
P.
' II.
79)
qu'après qu'elle a été reçue & homologuée par le J uge , cetre' Sentence d ' ;h~ ' +
mologati on rte peut être exécutée ~ors
le , reffbrt du Juge, fans vifo Oà
paréa rls .
/ dit· .à peu 'près ,l a
, Jouffe , pouveatl Commentateur de POrdont'1~pcé
même chofe, à qu elq ues exceptions près. Ecoutons-le " - " Il' Y a 'ce'lo
,) penda6t qlIdlqu es J urifdiélions dont les , S~ntepcs
s'.exêd uteni: par-tbut
" le Royaume, fans qu'il [oit befoin de demander un paréatis au Juge du
" lieu où fe fait l'exécution; telles [ont les Sentences émanées des Juges'"
" Confuls : Edits de Novembre 1563, article VIII , Déclaration du 28 Avril
" I565,A rrêt de 1670. -Il en en de même des Sentences dés Juges èonfèr-'
: Edit du mois dè Juillet .1669.
» vateurs des privîleges des Foires d,e Lyo~
» -Telles font auŒ les Sentences des Officiaux & autres Juges d'Eglife ~
" Edit du mois d'Avril 16 95 , art. XLIV. - Il en dl: de même des Senten'c es
, Notaires, parce
" arbitrales, lorfque les parties y ont acquiefcé, par~evnt
" qu'alors cet acquiefcement donne à la Sentence l'effet d'une tran) faél:ion (c.
_~'
Ùans tout cela je
vois de difficulté 'que ponr l'exécution des corn ...
millions des confervateurs des privileges de l'U niverfité : comme on , ne
cite point de loi pofitive d'exception en leur fav,eur ,r, ,il me f ernbl~it
qu'eUes ne feroient exécutoires , fan ~ vifa o,u Faréatls ~ qu e dans le reffort
du Parlement ott l'Univerfité dl: établie. Nous n'~vos
qu'une Univerfité
~ans
le reffort du Parlen~t
de Rouen, qui eH: l'U n~ .v~rfité
de Caen;
11 dl: naturel que les comrnlfnons du confervateur des.. prl,vlleges royaux de
Cette U niverfité foient exécutolres, fans vifa ni paréatls" dans t~)1
le reffort
du Parlement de Rouen; mais il peut être qu'il en folt bèfoln , pour les
mettre à exécution dans le reffort d'un autre Parlenie.n t. Le confervateur
d~s
privileO'es royaux de PU niverfité de Caen n'a point ,de territoi,re
Clrconfcrit :' mais il e{l: 'fubordonné au Parlement de Rouen; [es comrn
l [~
fions & ju'gements p~uvent
' être méc<?~us
ailleurs ): i,l me paroît qu'ils
devroient être fujers au vifo ou paréatls, pour l'exéJcutlOn dans le reffort
d\lO autre Parlement.
Au furplus tous Ju ges, autres que les"J uges d'Eglife, peuvent donner.
Un ti tre exécutoire , c'efi-à-dire que leurs Sentences portant condamnation,.
fût-il même quefiion de reconnoiffance de fait, peuvent faire des titres
Valables pour les l décrets . Les Sentences des Juges extraordinaires, tels
que les Elus, les Confu!s & autres, emportent hypotheque & font exéCutoires ,comme les Sentences des Juges ordinaires. > Bafnage nous en dit
â{fez fu r oe point : " L.a recon~{fa
devant un J lg~
d'Eglif~
'ou devant:
" un Secrétaire du ROI, ne feroIt pas fuffifante ; malS les obbo-ations re)) connues en la J urifdiétion Confulaire , bien qu'elles ne foienf pas conn Çues pour marchandifes ou entre Marchands, ont été déclarées valables
" par Arrêt du 22 Mai 163'7 , en l'audience de la Grand'Chambre entre
" Hurel & Herval , créancier d'Allain, quoique ledit Herval foutî;t qu'il
" n'étoit point quefiion de marchandifes & que la reconnoilfance eût été
" faite volontairement. On ne fait point auai de difficulté pOlIr les recon ...
," noiffànces paffées. devant MM. des "Req~êts
dn Palais : on tient que
" les Juges d'Eleébon ne font pas rneme lncornpétents de la reconnoif» rance d'un fait cc .
V éritablen~
.l'article · 546 nous dit qu'on peut exécuter en vertu de
Sentences de Jufi~ce
'portant exécution, fans faire aucune diHinétion entre
les Sentences "de Ju:fbce ou entre les Juges qui les ont rendues: or , l'on ne
petl.t méconnOltre .que toutes , ~entcs
rendues par des Juges établis par Je
Ro!, tels que {OIent ces Juges, fo:lt Sentences de jufiice portant exé~Utlon
, des-lors qu'elles ne fonç pomt attaquées par appel ou oppofition.
J.-Our l'exécution d'une Sentence des Requêtes du Palais dans le reffort.
du Parlement, il ,ne, roit point bef?in d'une _ permifo~
ni de paréatis ,
arce
fa q~le la J uflfd.lébon d~s R~quets
dl~
~alis
s'éten? dans tOute
ProvInce. Ce Tnbunal n a pomt de terntOtre circonfcnc , autre que
celui du, Parlement dont il fait partie: à . l'égard des Juges d'Eleélion &
né
1
•
"
l
,
[c:
,
,
"
�DES
DÉCRETS
,
,
au.tr~s
Juges ' éxtraodjn~i
e: s ,. 'comnie ils n'ont point de: pouvoir hors l'f:tendue de leur rerritoire :', i il ' fera befoin d'une attac'he ou paréatis quand
on voudra mettre leurs jugements à exécution dans une autre Eleétion';
!Wais la pernliŒon qui âoi't tef{i-r lieu de paréatis à: la Chaneelle.rie, fera
.oelll andée ame E-lus, & non au Juge ordinaire, fût-il" /quefiion de l'exéc~tion
-à ,l'@ffer d'un .décret dont .les Elus ne font pas compétents.
0"
;;
l
De l'Edit des
~A
,l,
r :'o:l lE
r
.
j
,
;'')''}.')
15,
tI:.
~
,1 1•
,
feconde . difpofttion de Particle
,
116 nous dj~
~uelis
'
font les chofes
hyporheques du qtit peuvent 'être faIlles par décret; ce font les henrages, rentes & autres
mois de Juin
immeubles, appartenant ou ayant appartenu aux , débiteurs. Cette
177!. Quel ob.difp.ofition
a reçu depuis peu de grandes
~ - modifications ; ç'a été par un
fiacl e a pponee-il aux décrets? Edit du mois de- Juin 1171 : de-p'uis cet Edit, on peut, comme 'a uparavant,
.coofe,s
décrétér les biens éranO
t dans ]a main du débiteur; mais on ne 'peut plus
décréter ceux qu'il a vendus & dont les acquéreurs ont fait paifer leurs
contrats au 'B ureau des hypotheques. Cet Edit nous ôte en même temp~
I10S .aélions en âéc1aration ' d'hypotheque adlJlife par l'article 53 2 : j'en al
déja parlé au titre 16, pag. XVI, où'j'ai dit qu'il fait qu'aujourd'hui Ie.s
rentes hypot~ques
' font moins affùrée.s & con(équemment moins eftimé~
~
il /fut enregifiré, le 19 Ja-nvier -1772, non -pas au Parlement de Rouen, qUI
(lvoit é~
élo~rO"n
;. m~is
frU C?~fil-Supére
qui veno<?ir d'être étRbl,i ' danS~
cette 'vIlle; r av Olt ~té
forme a la S:Martm 1771, Il fut renvoyé a ta .
Martin 1774"
"
D éjacet Edit a été expliqué & cQmr:nenté par Me. Brohard , Avo~r,
Doyen & premi.er ProfdTeut", en' PVn'iver.fité' de Valence en " Dauphlpé.
J'ai fous les yeux fes ob[ervations " imprimées' à 'Lyon chez GrabH J
l,ibraire; T78o: - On peut p,réfumer qu'il fera encore expliqué ailleurs 0It
pôur en faire connoÎtre l'utilité, foit pot),r ·.le concilier avec les difpohtl Ons
des CO~tumes
ou 1lv'ec les loix qui ont donné &0affuré les hypot~equ
conventIonnelles
& les
hypotheques lésrales'
il peut être fort ut1ledaUX
,
,
0
,
n'"
acquéreurs des biens-fonds, dans les parties du Royaume Ott il leur ?
rs
I;lera une a!Illrance entiere ; n'lais il le fera moins en Normandie où le t!e
eere
coutumIer, q,u~
notre COHtu~le
affilre a. nos enfants ~ ne peut jamaIS eS
perdu , & ou 11 en en: de meme des drOIts & des hypotheques des fe i11r11 ~
[ur les biens de leurj mari pOUf leur dot & leurs ' biens doteaux, p~Ot1e
les fucceŒons qui leur [ont échues & ce,lIes qui leur écherront, & rIle~
n
pour leur douaire. Il n'y a point de communauté de biens en NorJ11.a 1e r
entre lèS mariés; les fururs ne pourroient même en convenir &. la
&.
dans leur contrat de mariage: les droits des femmes font inahé~b
e' leS
inalt6ra:bles par le mari; la femme & fes héritiers peuvent tOuJoïrs dé'"
faire valoir vis-à-vis même des acquéreurs des biens du mari, & es
poiféder.
andes en
Des acquéreurs qui fauront ces chofes, &- que ce [ont les d.en~
es qu~
mJ11
..l
•
&
.
.
&
1
'
1
.
d
d
.
d
te
uouatre . tIers coutumIer,
es rec amatlOns es rOlts e s & qU 1
donnent beu le plus [ouvent aux troubles faits aux acquéreUr ·'1 y a une
veron~
en même temps que dans l'article XXVII de l'Edit: de 1 77; les biens
exceptIOn . ~ une réferve générale pour les drai tS des femmes fL1 & mere,
de leur man, & pour ceux des enfants fur les biens de leurs per 1 sûreté
ju ge ront que ~et
Edit ne leur donne point en N orma~die
tou~
, ars d'inqu" ils voudrofenr avoir. - Peut-être mê me trouveront-ds ~es
rapro'"
quiétudes d a n~ une exception que fait l'article VII de l'EdIt, en e
chan t de l'artIcle ')78 de notre Coutume.
,
'ns le/dites
L'exception de,l'article VII efl: en ces termes: Sans ,que Tl;eaJ~1
ropriité,
,.r
•
,
0
•
llttl
1
e
ur
lettres de ratificatiOn put'ent donner aux acquéreurs, rehltlVemen t ~ ap ront des
"
,
d d'
, "ls Il en au
droits réels , f onCLers, er1'Ïtudes & autres, plus e roItS qu 1 • 0' ges & lzypo'"
1'endeurs l'effe t de(dites lettres étant rejlreùzt purger le.s Pflv~
décret ne
tlzeques r:ulement, Et Parr icle ~78
de notre Coutume dIt q~e
es & ancien'"
a
)L
peut être paifé au
/.0 d ' )
prcJll
lce des
.' 1
fonCIer
rentes fe1gncuna es ou
nes J
�TI' 1-1 Ê ft 1 T AGE S, C If A P. t t
797
pour fairë predre teS rel1tes ~ ceux à tIui , elles font dues, chcorè
qu'ils ne foient oppo(ants audit décret, tnais perdent feulemènt les arrérag.es échus jufqu'au JOUI qu'ils les auront denüindés -'-" ~enirquoI1S
qu~
ces deux loix s'accordent airez " & que , les lettres de ratIficatIOn ont ét~
établies pour avoir Peffet C"tn faveur dè l'acquéreur, tel que Pauroi.t eu Pad ...
judication par décret.
; .
"
.
Obferyons d'e plus gue dans notre Jun[prUde?ëe l~s.
tentes. foncleres &
~ncies
ne font pas feulement les rentes foncleres & uracqUlttables pout
caufes de fieffes aL! autrement; nous y comprenons toutes les rentes créées
pour le fonds .& à Poccauon du fonds, qui font vraiment rentes foncieres "telles que les rentes dues pour Pacquifition ou pour retour de lots J
qui deviennent irracquittables après quarànte ans, fu.iv~t
Particle 529
de la Coutume: nous y comprenons auffi les rentes qUl font créées pout
dot à la fille, dont ' elle & fes héritiers ont joui par quarante ans, & même
c~les"
de ces rentes que la ~l,e
n'a point enc~r
poJr~dées
par quarant.e ans 1
des qu'elle ne les a pas allenecs, par la ralfon qu elles ont urie àptltude:1
devenir irracquittables , fuivant l'article 524 ,&c. : de là pouri~nt
fortit
des fujets de trouble aux acquéreurs, nonobfrant les lettres de ratification,
ou du moins des matieres à conteHation.
Je ne repo[erai pas plus long-temps fur cet Edit; .res difpofitions font
précifes; & Pexplication qu'en a donnée Mè. Brohard , peut fuffire quant à
préfent. J'obferverai feulement que fi cet Edit eH: avantageux .pour les acqué:eurs qui veulent fe mettre à couvert des recherches de~
créanCiers du vendeur,
11 fera nuifible aux renteS coniliruées qui .font fort utIles dans le éommerce :
0.0 l)'aimera pàS à donner fan argent à confritution , ou à vendre fan hé ...
rttage par un prix conaitué en rente, quand, pour conferver fon hypothe..o
que bien atquife par le paiement detous les droits de cont.râle & d'iI?ûnuation
dus au Roi à l'aifon de ces contratS, on fe .verra obhgé de veIller continuellemen; fur l'aliénation des biens qui y font affeél:és , & même de
.payer de nOllv'eaux droits , & de fai 7e des frais de v?yages & autres ,
toujours plus fons que les droits, de tr'ois ans en trolS ans. ,M ais enfin
l'objet de cet Edit eil de procurer la facilité des ventes des biens-fonds:
de mettre les acquéreurs en fùreté, nonobfl:arit les ~1ypothequs
des
Créanciers antérieurs; il efr bien rempli. L'Edit porte Parrention jufqu'à
t~rai
les acq~érels
des hyporheques l(r~es
les plu~
înté;e{fa~.
qu~
routes perfonnes ~ de quelque quà:ltté qu elles ~Olent,
1 artl.cIe XVII ~lt
es mln~urs,
les Interdits, les gens de ma~n-Orte,
les. femrnes en pUl{fance
de man, feront tenus de former oppofitJon , fous. pe111e de déchéance de
leurs hYPotheqlles, f<luf leur recours ainfi que de droit, contré les tuteurs & admini{hateurs qui auront négligé de former oppofition. _ On
[ent la conféquence de cette difpoGtion. Un établiiTement fembJable avoit
été fait en 1673 ; il fut révoqué en 1674' , & on lai(fa les chores dans le droit
général.
~u
refte , PEdit de 1771 , quoiqu'il défende les décrets v010ntaires , C~
qUI n'dl p~s
intér~fa
pou r oys, ces décrets n'étant point d'u{age danS
ennOtre provmce, n'empeche pomt les décrets forcés des biens é~ant
core dans les mai,~s
de~
débiteurs; m.ais il ajoute quelque cbofe à nos
formes, en ce qu 11 eXige, dans Partlcle XXXI qu'ils foient dénoncés
par les décrétants aux créanciers qui ,auront, mis' leurs oppofitioI1s au Bu'"'
reau d~s
hypote~L1s.
- RCvenons a la fUite de narre explication {ur les
formalttés néc~alres
~ & les précautions à prendre pour les décrets forcés,
dans les cas ou Ils peuvent fe fai re.
,
Remarquons que ce fo~t
.les héritages ou chof~s
immeubles appart.enant
~ : nl ayant appartenu aux debltellrs , qUI peuvent etre {aifis en la ma1l1 de
b~fice.
On a demandé fi les biens des Col1eO'~s
& des Communautés, & les
l~ns
eccléGaHiques P?uvoi~nt
être, décr.t~s
Bafnage, fOlls l'a~tjce
')4 6 ,
faIt q~dles
o,b~ervatlOns
a ce [~Jet
, atnG qu'au fujer des biens venus
au R~1
ou aux SeIgneurs p~r
auba.l1:e ,deshérence ou bâtardife, qui font
charges de det~s;
on le,s ltra. ~ OI,CI . ce que j'en penfe.
Il me femhle d abord qu on dOIt ddhnguer entre Phypotheque du créancier
ries,
•
1
Tome lI.
Qq q q q q q q q
Com~unatés
eole~s tes btens des
&.
& }~s
biens c~e
cIefiaftiques peu~
Vent-ils être dé·
crétés?
�'"
.
"
.
\
-
"
Peut-on décré-
ter le fonds [ur
lequel le titre
d'un Prêtre cil:
a1Iigné ?
DES
DÉCRETS
pour le prix' de la vente, & l'hypotheque pour ' des emprunts ordinaires'Le créancier du prix de la vente des fonds mêmes, doit être reçu à les
reprendre & à les faiftr faute de paiement, tel que foit l'ufage auquel les'
fonds ont été employés; & vis- à-vis de toutes perfonnes; le créancier pour-' .
roit même s'en faire envoyer en poffeŒon, fans ~tre
affujetti à la voie de
décret: ainfi les lieux publics des Colleges & autres Communautés fécu ...
lieres ; les biens retburnés àu Roi ou aux Seigneurs par aubaine , deshétence , Bâtardife, & les biens acquis par des Eccléftafiiques & des Corn";
munautés Religieufes, pourront tous fans difiinél:i<?IT être revendiqués
par les créanciers du prix de l'acquifition, dont les titres . feront valables.
,
, A l'égard des créanciers pout prêts ordinaires & fans privilege , les
biens. de fondation des Colleges & de ,dotation de toutes Communautés
·EccléftaHiques & Religieufes , font inaliénablès de leur nature, parce qu'ils
font defiinés & appliqués par la fondàtion ou dotation. Les fondateurs &
dotateurs ,ou leurs héritiers & repréfentants, lesreleveroient & les auroient
de préférence à tout creancier, fi le miniitere public ne réclamoit pas là
confervation de l'établiffement : de là doit s'enfuivre qu'ils ne peuvent
être hypothéqués à l'effet d'être faifts réellen'ieilt. le crois donc que toUS
biens de fondation & de dotation des Colleges & Communautés, ne pou~'
ront être faifts réellement pour les emprunts qu'alll'oient fait les Adm 1'"
·n ifirateul'S des Colleges & les Communautés Eccléftaitiques & Religieu'"
fes ; il en fera de même des biens de conceŒons faites aux CommunautéS
'féculieres.
- Mais quant aux biens provenants des acquihtlons que les Colleg es &
Communautés auront faites depuis leur établiffement , ils peuvent être venduS
.avec la permiŒon du Roi, en obtenant des Lettres-patentes; ainfi ils peu"
vent être hypothéqués pour des obligations qui foient valables de leur
nature " & dans les formes convenables pour en affurer le recouvrement
,fur les ColleO'es & Communautés : cela étan
~ , ils peuvent être décrétés
comme les . bi~ns
des particuliers: ce font en effet des biens appartena ntS
aux Colleges & Communautés, puifqu'iIs les ont acquis de leilrs épargnes
ou ,de leurs. foins: CeS biens-là ne font point grevés de charges ou Fon"
dattOns; S'Ils ne peuvent être aliénés [ans l'autorité' du Roi, c'eft par
l'effet d'une police particuliere , & parce qu'ils ont été amortis. pou.r ce
q~i
cor:cerne ces biens retoun~s
au Roi ~
aux Seigneurs par 3ub atn ;
batardlfe, &c. nous avons 'vu " fous le tItre des FIefs, quelles font 1e '
charges de ce retour; les créanciers qui auront le droit de fe faire payer,
auront celui de décréter.
t
Il s'eit élevé difficulté fur le point de favoir fi 1'on peut failir r~el1m
le fonds fur lequel le titre d'un Prêtre a été aŒgné. Il efi cert.am
.titre d'u~
Prêtre dl: inaliénable. L'Ordonnance d'Orléans, article" ent~
le veut amG . ~ais
ce. titr.e n'eit que pour l'~furit
ou pour ]es ~m
à la
de l'Eccléfiafbque; amfi Il ne dOIt pas empecher le décret du
/t qui
charge d~
payer la penfton du Prêtre. , Bafnage nOLIS rapporte un /~e
pere'.
l'a ainft Jugé, dans le cas Ott l'Eccléftaitique avoit été titré pa r 0e " que
C
'c et A.rret, ~n rérormant
l'
une Sentence du J lige de T10flgny
,or donn
. s affeétéS
" lefdl,ts héritages demeureront compri~
audit décret,.& néa~OIL1rt,
fi
" au utre dudlt A Hain lequel en jOU1ra: par [es maInS fa VIe
. n de
mieux n'aiment les adj" udicataires donner bonne & fuffifante caut~eOr
&.
art1 '
n
d'
AlI'
d
l'
d
'
qu
" payer au lt
am ladite fO~lme
e 100 1:" e ,quartIer en dit Allain
" par avance; en faute de paIement de deml..:'annee, rentrera le
.Arrêt,
" en po{felfion & jouiffance defdits héritages, en vertu du préfent
" fans qu'il e~
foit befoin d'autre.
. . . e en (aj~
L'Eccléfialhque peut fe faire payer de la rente qUI faIt fon tl~
encore
~nre
y: on ,
fiffant fur le fonds, quoiqu'il foit paGé aux mains d'un. étra~e;
une obfervation de Bafnage : " Il fut jugé, le 1 1 JanvIer 1 .2'), acquéreUr,
" Prêtre de S. Sauveur-Landelin, & le fieur de .la SuardH}re '& les levéeS
n qu'un Prêtre pour fon titre pcut exécutcr les ~lens-:ub
eJj[l.lé le titre ,
n étant fur le fonds po{fédé par l'obligé lorfqu'tl avolt COll
xh
fA
1\
,
Le P:êcre , poU'r
{on ttrrc ) peut-il
{e faircpayerpar
'Voie de faific fur
le fonds qui y
e!1 (ujec) qu and
il a éré ven ll?
fi
�D' li É ' R 1 t AGE S,CHAp. 1.
799
qu~i'l
etlt paffé eh la' ma~n
d\m tiers d~tei1
e ur , &1\ qu'Il n:éto~
poi~t
obltgé de décréter. On reprefenta que le tltre d'un Pretre étaIt un drOIt
q.uetnlibet p~lfijJore.
~ute
réel qui affeél:oit !a chofe, & qui fLl~VOit
Arrêt du 21 FévrIer 1664, par lequel 11 fut dlt qu'un Pretre pOUVOlt agIr
par fimple exécution comme pOUf une rente fôncière: plaidants Theroulde
n & de l'Epiney (c. - Mais ce titre du Prêtre ne tombe point eh arréra....:
ges avant qu'il ait manifeHé fon befoin & réclan~
le paiement : cela fut
ju~é
par Arrêt en la Gra~d'.Chmbe,
le 22, ' Décemb~
1742.' fuivant
les conclufions de M. le VaIllant, Avocat-Geriéral, plaIdant BIgot pour
un Prêtre , appellant du Juge de S. Gervais, qui, fur l'oppofition a
un arrêt de deniers aux mains d'un fermier, requis par le Prêtre, avoit
ordonné qu'il feroit payé d'une année de fon titre qui écherroit au mois
d'Avril 1742; ( c"était le mois dans lequel il avoit été fait S0\1diàcre en
J'année 1732 ) la Sentence fut confirmée: plaidants Bigot le j~une
pour le
Prêtre, appellant, & Falaife pour l'héritier de celui qui avoit donné le
titte: On avoit 'prétendu que ce Prêtre était Vicaire; & fon vicariat - lui
valant 5 à 600 liv., il n'avoit point d'aéèion pour foh titre; mais on ne
tint pas à ce moyen: il montra feulement qu'il était un ingrat J n'étant pas
dans le befoin.
t,
"
"
"
"
§.
avant qu e le Prêtre ait manifefté
.S6n be{oin & réclamé le paie"'mentt
i t
de ce qu'il faut faire av.~t
d'entrepren~re
~1l
d'cret; il nous dit qu'il faut commencer par ~alre
fommation à
lobltgé de payer la fomme demandée : cette foma~lOn
f~ fait à fa
perfonne ou à fon domicile ; la même chofe fe pratIque VIS - à - vis de
l'héritier de l'oblio-é; & s'il y a plufiel1rs héritiers:l il fl1fhra de fairè
la fommation à l'ug d'eux, parce qu'en Normartdie les héritiers font tous
folidaires. Cet article nous prévient encore qu'il n'dl: point befoin de fairè
fOmmation \ au tiers détenteur de l'?é,rit~Se
qu'on veu,t décréter. -' - Si Pori
n~
trouve pas la perfonne de l'oblIge; 11 faudra le chercher a fOI1 doniiclIe : la fommation qui feroit faite au fermier aétenteur du fonds & fur
le fonds oll l'obligé n'auroit pas fon domicile, ne vaudroit rien; mais ft
l'obligé ou fes héritiers font demèl1rahts hors là province de Normandie j
~'a.rticle
546 nous dit qu'il fuffit de faire la fommatÎon de paiement à 1'0":'
bllfO"é , à l'iffue de la Meffe paroiŒale du lieu où les hérüages font affis.
, ils poutront
" 'article '561 qui dit que 'p0u.r le reo;ard des fiefs ~obles
etre déC~ts
en ,vert~
d'obltgations J §entc~
, contrats. authentiqlies &
autres tItres executoIres pour quelque fomme que ce foIt, ne demandè
l>as d'explièation particuliere : les titres pou~
décréter un fief doivent
etre les mêmes que pour décréter les rotures; a1I1fi. ce que nOLIS avons re..;;
Il1arqué des titres néceffaires pour former ul1 décret en général, s'appliquera
au décret des fiefs comme au décret des rotures •
.Les articles 119 , 129 & 130 du Régletnent de 1666 rt'ont poiht befoin
d'Interprétation. nous tenons en Normandie:l fuivant l'article Il9 , que
.Ja .perte d~ la grolfe d'un contrat ou d'une Sentence peut être réparée, fans
faIre tort a l'hypothe.que que donne le contrat ou l~ Sentence; il ne s'agit
P?ur le créanCIer qUI a perdl~
fa gro{fe que de fe faIre <Ù.ltorifer par juHice
d en lever un extralt fur la mInute en préfence de l'oblio-é
lui duement
. l
. '
b
0 LI
lIé
C
appe . et artlc e nous dIt que cet extrait aura le même effet ou même
hypot~que
que la groffe.
.
.L'artlcle 1 ~9 D:0US a,ffure que le Contrat ~u.l
jitgerrtent qui étoit exé~ti
...
tOlre contre l.obltgé, 1 eft auili contre fon hentier, & qu'il eft exécutoIre
tant .fur ,les. bIens de l~ fl1ceŒ~n
que fur ceux d~ l'héritier, fans qu'il foit
befom ~ agIr contre !tu pour ~'l1r
d ~ clare
lcfdlts Contrats & ju~emnt
exécutolres. Cette regle eH bIen 1l1tcre{fante ! elle épargne aux creanCIers
<les frais & des embarras.
l
'
l ~o
n'eH pas moins Intéreff'ant l il dit quê les héritiers font
o ~'article.
tbltgés fohdalrement & p~ronel1mt
aux dettes du défunt, fauf leu rs
eCOUts contre leurs cohérItiers, pour la part que chacun d'eux a .el c eh
L'ART.ICLE
546 nous prév~ent
1
te dt1·eomb
è ~
t-il en arrérages:
Que faut-il faire
avant d'entr
prendre
cret ~
un
~
dé·
.
.,
ta perte de ra
groflè et! répa.rable en fe fai:'
fant
aUtorifer
d'eh ?élivrer un
eXtrait; lequel
exéCUtoi re
f.0mm.: la grolfe
JurOIt été.
en
i:
titre exéc u, conrre 1;0 :"
bltg c ) l'eO: aufTi
C_o nt re (es hérit~ e .rs ) & les hé .
tltl er s [Ont oblj ..
to~r e
gés
Ulenr.
[oljd:tir@'<
�Soc
DES DÊCRETS
la fllccertion. Cette regle fait une affurance pour les' créanciers, & leur
évite des difcuŒons & d€s dépenfes : nous fommes redevables au Parlenlent d'avoir fixé ainfi la jurifprudence fur les objets contenus dans ces
articles:
'
La difpoÎ1tioI? de Particie 131 de ce Réglement eft relative à celle de
l'article ')46 de la Coutume qui permet le décret des héritages ayant appartenu aux débiteurs: il dit que le créancier peur faifir par décret les
lmmeub les hypothéqués à fa dette; po!Tédés par le tiers acquéreur. Cetre
èifpoution dl: aétuellement fubordonnée aux réflexions que nous avons fai• 1
tes fur l'Edit des hypotheques de 1771 ; le tiers acquéreur qui aura obtenu
des lettres de ratification de fon contrat, conformément à cet Edit, ne fera
plus expofé à fe voir dépofféder par le décret pour les dettes de fon ven
deur : ainfi l'article 131 du Réglement comme l'article 546 de la Coutume
en cette partie, n'aura plus d'effet qL1e vis-à-vis des acquéreurs qui n'au'"
Tont point pris de lettres de ratification J tant que cet Edit ne fera pas
révoqué.
te créancier
Mais cet article 111 du Réglement décide une quefiion intéreffante pout
peur décréter 1:s le créancier: il lui lai{fe le droit de décréter les biet;ls vendus, [ans êcre
biens que l'obl!- obligé de rechercher les biens exiHants , à moins qu'on ne les lui jndique &
gé a vendus, ~ qu'on ne lui donne caution comme il fera payé en décrétant. Il dlt expre, f~
quand ils ont ete
f
hypothéqués .à [ément " que le créancier ne peut être o.hligé de faire auparavant la dl ~
la derre; malS "cuŒon des biens de fon débiteur ni de [es htritiers, fi mÎeux n'aime le
l'acquéreur peut " tiers acquéreur bailler déclaration des bouts & côtés des héritages pof'"
indiqu er d'autres
rd és par· 1e déo)teur
l. •
fi
cl' és
biens pour être " H~
ou acquéreur, po trieurs de lui, pour être a Jllg
décrérés à {es " par décret à [es périls & fortunes, & bailler caution de faire payer ~e
périls & rilques. " [aifiifant de [a dette, en exemption des frais de décret Sç de crel'"
,
" zleme.
.
Cette djfpofition dl: bien intéreffante ; d'un côté, elle affure au créancier
.le ~roit
de choifir l'objet de fon décret dans les biens ayant appartenu àfon
déblteur , fans s'el11barraffer s'il en reGe au débiteur ou à [es héritiers, ~
fans s'in~uéter
.de la priorité ou po!l:ériorité des acquéreurs entr'eux ; 1
peut cholfir l'objet qui lui plaît dans tous les hiens hypothéqués à [a créance!
c'efi un grand avantage pour le créancier ': de l'autre côté l'acquéreur qui
, qu ,on pre'f'e,re pOl1~
1e d
l !e~ .()tens
'
' f ' . {àu-VOlt
écret,
~e
fon acquifition,
peut le " uver & [e garantIr du decret, en mdIquant d autres biens exiHants OU da 1
tres biens qui ont été vendus depuis fon acquêt, pour être décrétéS par e
créancier [aififfant ~ en donnant caution comme il fera payé de [a dette a~
décret, en exem ption des frais de décret & de treizieme. Cette ftClt!cé don~ée
~
l'acquéreur, le met en état de fe défendre vis-à-vis d'un créancier qUI pas
a~eébtion
voudroit l'inquiéter & laiffer tranquille les heritiers ou les autre
é Ir
. acquéreurs pofrérieurs,
t'acquéreur qUI \
La Coutume dans l'article ) 52 fait lin autre avantaO'e à )'acqll re(~
~ joui Pd" r, anA &e qui a joui par an & jour; elle veut qu'il reHe faiu , [ans p;uvoir être ntl1
déPsoIa
, JOU r,
Olt etr
cl
1
d
d
'
d
d
.
de
mainrenu pen- [édé pen am e écret, en onnant cautIon e ren re les frUItS
ire à
d?nt le décret, faiiie jufqu'au jour de l'état. - Bérallit ob[erve que cette faveu~
a l'hé~
er
c.n donnant Ca\l- l'acquéreur, eH: ~eut-êr
en confidération de ce qu'il pOLlr~
ret1r
tlOn de ra ppor-.
d' , ,
,
1
1
f '
1" artJC 1e 471. cre hambre
ter les frtli[~,
ntage ccrete, tItre de cttres ues, 1IlVa~t
Deql1tm~s
Nous ,:oyons dans Bafnage que par .Arret donné en. la 1 . ~l
a été
1
16
1.s f~u i ts
dOI- des Enqlet~,
au rapport de 1\1. de Bnnon , le 3 l Mal
9 ,
ne
'\' ent:lls èrrerap- J'uaé qu'un tiers acqu('rcur d~pofIcé
pour les dettes de [on venddeur ?ou r
o .
' "que du Jour du 0'11
t ' \ ' J' . ,
Il J
porees par 1'ac'
devoit
rapporter 1
es fnllt'>
JUc IClaIre, & non.
nées
q uJre
'" ur qUI a
•
l
' , ·'··1
. h lt an
~on , rinué
de de la falfie ré 1 e , entre laquelle & le bat! JudICIaire 1 yavolt U B' iUe,
JOllU?
& demie d'intervalle J entre Pierre Dujardin, Ecuyer, fieur de o::mbre
appcllant de Sentence rendue au Bailliage à V ~Iogns
:. le 7d'~tre
part.
168 ... d\wepart, & les ficursGréard &de Jurtgny,llltlmés,
, rétant
) ~ motl'f' ~ .1 ~t
A rret, dlt
'c
_ Le
~e
o,ml:1cnt,aCeur , .r~lt r . ql le l'acquerCll
,
le fictlr d,e
fouvent domlctlw h~rs
Ja paro.l{fe ou ie f; It la ruile, ~ome
ar le hall
valablement avertI qUfi Pple {aj{je,
Biville l'étoit de huit lieue , 11 n'cf~
2
doit pas entendre, d'.lIn~
.1~e·
qu'une
J'udiciairc'
r"
d' un baIl JU lCla lf , 1
:. 1
.
' que l'arti
, cler· 55 &neqUIfc. cH:
malS de celle qUI a cf 'et J
lUI VIe
llnjp
e
oJ
F
1\
, 1
�D' H Ê RIT AGE S ,C H A P. II.
Sel
l'impIe proclamation de l'adjudication de la régie n'a pas plus ~e force ~ue
~a faifie; que fi la Sentence fubfiftoit;, la négligence du po . ur [Ulv
a n~ c~lés
lui fe roi t ava ntageufe & préjudiciable à l'acquéreur, parce que le ball Jud~
...
·c iaire de la rég'ie étoit à vil prix ; an li eu que la Sentence le condamnOlt
à la reftitution des joui ffa nces à due e fiima tion. .
.
.
J'obferve [ur cet Arr êt que l'e[pece éta it (inauliere : 1e déCréta nt avo~t
compris dans [on décret les biens reftants à [on débiteur & les biens acquIs
par le fieur de Biville. Un réaiffc'u r établi avoit fai t proclamer l'ad judica'"
~ion
de la régie, le 6 Mai 1674 ; le débiteur avoit obtenu des lettres d'éta~.,
ce qui fit que les diligen ces du décret av~iet
~t.é
.furfi,fes jufqu'au
~OlS
de Septembre 1682 que l'on p.rocéda au b~tl
JudICIaIre: a l'ouve~tr
àe Podre tenu Pan 1683 ' les créanCIers pr-étendirent que le fieur de BIV Ille
devo'it rapporter les jouiifances à due eHimarion, depuis la faifie réelle:
ce qui fut jugé de la forte; dont le ' fieur de Biville ay.ant appellé, la Sentence fut infirmée. -' Je crois que ce qu'on peut induire de cet Arrêt, c'eft
que l'acquéreur qui a continué de. jouir, parce qu'il n'a point été troublé
dans fa jouiffance , ne doit point rapporter les fruits qu 'il la1 perçus avant
le. bail judiciaire; qu'il n'eH véritablement de{fa ifi que par le. bail judiciaire,
~ que jufgues là il jouit pour lui, & non p0ur les .cr éa ncl~rs
; mais c'eft
Ici un cas qui ne peut guere fe fuppo[er; l'adjudicataIre auroIt voulu jouir.
Développons ce point-là.
C'efl: à l'acquéreur à demander lui-m ême d'être confervé dans (a jouiffance, en donnant caution de rendre les fruits : pour former cette demande.t
Il ne doit pas attendre que le bail judiciaire ait été fait ; l'~djuicatre
voud roit jouir du droit que lui donne fon adjudication .. On do~t
d~nc
fupp.ofer que l'acquéreur eft fuffifamment avert,I p.ar .la ~atile;
m~Is
s]l .en eft
al~1fi
, l'acquéreur doit fe préfenter avant 1 adjudlcat!on de 1 ufufnut; &
s>l a été reçu à jouir en d~na
~ation,
~n ~e ~Olt.
pas m~tre
en que!:'
tion fi. ce fera depuis le b~Il
JU~Iclre
ou ~ ~JuIa
.tIOn
.qu Il rapportera
les .fnuts, puifqu'il n'a pomt éte faIt de baIl, JudICIaIre: tlles doIt depuis
qU'lI s'efl: fait conferver dans la jouiffance & même depuis la faifie ; car la
COUtume, dans l'article))2, veut qu'il les rapporte, non pas depuis qu'il
s:eH: fait confer ver , mais depuisla fadie, puifqu'elle exige qu'il donne caution de rapporter les fruits depuis la faifie jufqu'au jour de l'état.
:q'un autre côté, ces fruits à rapporter doivent être réglés à due eftiIllauon ; l'acqu ére ur n'eft J;'oint 'fer~i
jldi~are
, & c'eft à fa qualité d'ac<)uéreur & poffeffeur depU1s an & Jour, qu efi due la faveur que lui fait la
COUtume en le co~[ervant.ds
f~ po{fefIion p.end~t
~e décret ~ à la charge ~e
r ~p'
Orte
les frlUts depUls.1a fadIe. Il n~ doIt pomt etre qlleftlOn de bail judICIaIre dans le cas de l'exercIce de ce drOlt : comment donc pourroit- on dire
que qu and l'article) ')2 de. la Coutume, a voulu. que l'a~q1
ére
lr
, p.our
être confervé , donnat caut IOn de ra pporter les frUIts depUIS la fai(ie , 11 a
fi01plement exigé qu'il les reportât depuis le bail judiciaire? Ce feroit s'écarter
trop ouvertement du texte de la Coutume.
Cette néceffité pour l'acqu ére ur de . répéter les; fruits à due e{timation ,
puifqu'il n'y a point lieu au bail judiciaire quand il s'eU fait conferver
~ ema
nde . l'attention de Facqllé:eur mên:e q~i "feta pe:fuadé que le d é cre~
1e.xpropne:a .de .r<:>n. h érItage : Il pourr oIt lUl etre mOInS onéreux de laiifer
faIre le .batl Judl~
alre
& de s'y préfenter, ou bien d'avoir un tiers qui le
p rend.ro It p,our.lul ;. le bail jud.ïcia~re
n'eft jamais à un prix excdfi~
& [ouv.ent .11 eft a VII p~lX,
& le pr~ ~ n en eft d~
que du jour de l'adjudIcatIOn:
Il s'.ex~ptrol
de la répétItIOn .des, fruIts ~ntérieus
au bail judiciaire,
&: Il éVIterOIt l'embarras & les fraIS dune eftimation . il n'y auroit à gagne~
pour lui que l'avn.tg~
d~ !1~ parer les fruits q~'au
temps de l'état;
au heu que comme fermI er JudIcIaire, 11 feroit tenu de les payer chaque
an!1 ée aux mains du Commiffaire a ux faifies r éelles. Ce1a ne vaut pas la
peIne de chercher une cau t ion pour toute la durée du décret, telle que la
d&eolande l'article '))2, & de s'expofer à r ép éter les fruits à due efrimation
du jour de la faifie.
l'article 13 2 du Réglement de 1666 nous dit que l'obligation du pleig L'acquéreur dé....
e
TomeI!.
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amft
�DES
-802
DÉC R ETS
principal obl igé , & qu ecependant Je
a hai llé les deniers t)/our acquitter là
if
fe s bi ens feu lement , & non fur ceu'x
& précife. - Ce qu'on peut ren1at~
audroit
cr ~anquer à (on occa iio n, dl:, que l'acquéreur , do nt le bien aura été décrété
cier?
.
po Ir dettes a.nténeu
res, aura le mème avantage que 1'0 bligé dont parle, 1~
Réglement ; Il pourra payer la dette pour laquelle le décret dl: pourfUlvl
& fe fa ire fuhroger au droit du d {crétant : c'eil: une ob(ervation de Bérault.
- " Si l'héritagé eft vendu & décrété pour dettes antérieures de la vendi ..
" tion, l'acquéreur peut faire ceffer le d écret en payan t & acquittant icelles '
.;, dettes; en quoi faifant, il fera fuhroge aux droits du créancier: c'eft
;, la difpofition du droit pa r lequel poffèffor qui convenitur h y pothecari~
,; ' aélione liberatur Jolvenda debitum , L. Paulus refpondit, &c.; & par argU" ,
t \
" ment de l'article 50 l qui permet à l'acquifite ur d'un héritage, fur lequ~
" il Y a rente fonciere vendue & non retirée par les lignagers & Sel"
" gneurs féodaux, de la retir er & en décharger fon fonds.
-Faut-il êrre proN ous avons vu au Titre des Retra its, fous le Chapitre de la Clameur
priétaire incom- à droit de lettres lues, qu'il faut être propriétaire incommutable pour être
ml1ta~e
.p o.u r r ~ çu
à clamer à droit de lettres lues; qu'il ne fu ffiro it pas d'avoir po/fédé
~brel1
la JOl1l(- par an & jour, fi le contrat n'avoit pas été -leau ré , quoique l'article 47!
lance penda nt le \ , .
{fé
1
ft fIi
& '
d
der
m ~ nt
qu e a l'po e ~on
dP ar dan. ' Jonr d: on pelut . e1man •
décret, en do n- n;.e, Xl ge ;xpre
l
J1:\nt cal1 tion de SIen
lera de meme pour 'exercIce u rOlt que onne 'artlc e 55 2 ,
rapporrer
les e'efi-à-dire s'il fuffira à l'acquéreur d'avoir ' joui par an & jour pour ê .tr ~
fr uns?
reçu à demander d'être conCervé dans fa jouiffance , en donnant c~Ut1n
de rendre les fruits ; fi pou r être reçu ~L ce droit , il faudroit qu'Il e~c
acquis la propriété incom muta.bie p~r
un ~ jouiffance d,'an & jO,ur ,depu~:
le contrat? - Sur cette quefbon, Je crOIS que le drOit donné a 1~cq
reur dans l'article S52, n'eR: que pour l'acqu é reur devenu propriétaire l~"
éommutable. Ce droit n"efl: accordé qu'en confidération de ce q ue l'acqu ..
reur pour ra fe conferver dans la proiét~
de fon héritao-e s'il veut c!~"
,.
dl
'
, b ,
[le"
m~r
a. t It re e ettres lues: or , comme l'acquéreur qUI n'eH: point prop
taIre Incommutable, n'a point le droit d e clam er à titre de lettres lues,
il paroît conféqu ent de tenir qu'il n'a point celui de demand er à être con;
fervé dans la jouiffance pendant le d écret, en donnant caution de rapo~e
l es fruits. Les expreilions des articles 47 1 & '))2 fur l'un & l'autre droIt J
font les mêmes.
, ..
Quel dt le droit
L'article. 13 8 du Réglement de 1666 donne un droit' particulier à 1a~l
de l'acqu éreur
ql1
érel1r qUl a été chargé par fon contrat de dettes antérieures à ce1Je,s nt
q ui l é ré ch argé
de pl ye r des det- décrétant qu'il aura payées; il l'al1torife à demander caution aU déc:etles
tes a ntérie ures à pour l,es dettes antérieures qu'il aura payées . --- " Cdui qui a acqUIS aje~
celle p our laq uéln héntages avant qu'ils fllfTènt radis par décret -' peut demander Je fie Ja
le la {aifi e efl: f1ie
te , & qui les a " ment des dettes par lui acquittées, antérie ures de celle pour Ja(u faire
payées?
" faille eft requi fe , ou obliger le faififfant de b ailler caution d~ {teici ull
e de pren" porter en exemption de treizieme & frais du décret (c. avantage a{f~z
confidérable po ur l'acquéreur qu i a eu la précautlO}es créan"
dre en foumtffio n les dettes antéricul"es de fon vendeur; comme, pa'r ull
1ls
ciers a.n térieu rs ,qu'il a payés n'auroient pu empêcher l~ d écre t
[eroie,nt
créanCler polléncur , & l'ob liger à leur donner cautIon ql1 1 S me 115
port/:s à l'état en exemption de treizie me & d e f ra is d e , d écret; cOO1[ur les
n'auroient eu d'autre droit que celui d'être c,olloqués a l e ~r
~rde tt chargé
deniers du décret, on aurait pu croire que l'acqn
é ~ e l1r qUI s étO. qu'eu";
d e les payer & qui les a p~yés
~ ne devait pas ,aV OIr J?lus dé drOIt n a jugé
qu'il devoit être fimplement fubrogé à le ur droIt. MalS la
our ~tjculier
pa
autrement: elle a penfé que l'acauére ur méritoit cettedfavéeur t
dont la
r. .
fi
le
écr
-tan,
. 11
de pouvo ir aret~
e décret de on acqullltlO n,' ~
l 'l d ner cau tlO
créance dt pofiéneure aux' de~tcs
acquit~és
, refufolt .de d: dé~t
: c'eR u~
de le fai re porter en exem ptIOn du trelZI('me & fraJ~
1 rin er des aC
moy n fage pour contenir des créanciers qui voudroIent ~:ires
, & meC'"
quéreurs qui leur feroient préférables pOUf des detteS an~r
intérêt.
tre le décret fur leur acqoifition autant par humeur que
nété P?~lr
det- eH: éte in te quand la det te eG: payée par le
tes anreneures , principal obligé peut lubrof!
. er celui q ui
p eur - il , en
'-'
payant la dette, dette à l'hypotheque d 'icell e , mais fur
le faire {llbrog er . du pleige : cette difpofiri on d t claire
L '
ç
,!f
1\
]
•
�D' H É RIT AGE S , C ft
A·P.
1 1 J.
.. .
,
CHAPITRE
III.
'.
DE la [omnlatiol1 préparatoire à décret, & des autr~s
tel que l'ajournement à bal). néceifaire en certain
faifie.
,
' précautions ;'
. ~ s cas
avant la
0 •
EN vertu d'obligatlons', &c., les héritages, &c. , peuvent être Ja~frs
en la. An.T. 14 6•
être décrt~s
, apr~s
for;zmation faite a la -'perfonne, ou
main de jufiice, p~ur
domicile de l'oblige ou de Jes hOlrs, ou 1 un deux, de payer la Jamme de~' Joit
mandée & pour laquelle on prétent! ,faire décréter . l'héritage ~ fans qu'il
befoin de faire Jommer le tiers-poJ(èjJeur. - Et où -J'oblfgé ou fis ,hoirs' fr; ~
roient demeurants hors de la provznce de Normandu, .Il~fira
de fllre ladue 1'{fJue de la llfeJ!è paroijJiale du lieu oû l'héritage que l'on v eut
fommation
décréter efl a.Jlis.
a
ET où l'obligé feroit mineur d'ans, il fiiffit Jommer le tute,u r de bailler
,folre, autre perbiens- meubles exploitables pour le paiement de la Jomme , fan~
quijition des biens dudit mineur, finon que le tuteur efl. tenu quzn{e Jours apres
la fommation , bailler état abrégé de ce qu'il doit a fon mineur, a peine dè
'répondre de tous dommages & intérêts, tant du mineur que des décrëtants; et
faute de le bailler dans ledit temps, le créditeur pourra, fans autre flmma ...
tion , paffir la Jaifie , & tirer outre audit décret.
a
a
ET au cas que le tuteur (Ôt t:o~vé
rede.vable , ejl tenu l'au\re quintaine o..p.rès
repréfenter les deniers qu'zl dOl! a fln mzneu~
; autrement. & a faute de ,ce faue,
fi icelui temps paffé fans faire autre fommatLOTt, le crédaeur peut faire flifir
les héritages appartenant audit mineur, & iceux ·mettre en criées ; & autant' en
peut-il faire Ji le tuteur, par l'état qu'il aura baillé , ~fl
trou1,é ne devoir rien
audit mineur , Jau! le recours & récompenfe dudit mineur contre /on tuteur,
au Cas qu'il eût celé l'argent par lui dû ~ ou qu'il ne l'e~t
payé dans ledit temps.
ET quand il ne Je préfente héritier de l'obligé, la forme ~fl Jefaire les ajout1Z,ements fi exploits aux héritiers en général, fzvoir que l' ~-IiJer
ou Sergent
jera tenu en premier lieu Je tranfporter en la malfon & domlcde où réfidoit le
d~fùnt
lors de Jan déces ~ & illec enJemble au voijiné , & a ifJue de la' Grand'MejJè paroiffiale ~
jour de Dimanche, de la paroiJfe où ,fera affis ledit domicile , jàire perquifition fommaire pour [avoir & entendre s'il y aura auculle p el'jonne qui Je 'Veuille dire ou porter héritier dudit d4funt ~ &fi aUCUIl ou aucune
efl trouvé, qui tel Je 'veuille dire & porter, lui fora fait affianation
comparoir pardevant le Juge,
certain bref & compétent jour b eu éClard J. la
diJlance du lieu, & lequel jour fera défigné e1l l'exploit. ~
Et bs'il n'efl
'trouvé aucune perfonne qui héritier Je veuille dire & porter
ajournera ledit
HuijJ~r
ou Serg~t
les h,é~iters
en généra! ' e~ pa,rlant ~ux
peifonnes ,fi auCUIlS
y a réjidan~s
audu ~o.mLC/e
, ,fnon audu, voijine , .& a l'iJJue de la Grand'f!",roiJfiale, a Jour de Dlmanche , a COfrzparOlr au lendemain du quaran ..
tier;ze Jour procha~n
e!lfuivant ledit exploit, & autres jours enfi,ivants ordinalres ou extraordmaz"s ; & du tout fera par ledit HuijJier Ol~
SerCle1Zt flit
p'roces-verbal en .forme due. ' ~uql
e l fer~nt
dénommtls les témoins
auront
eté préJents auxdaes perqu!fitLOns & adJournements , duquel proces-verbal & du
n;mzde~t
l~dit
HuijJier ou. Serg~
fera tenu ~ficher
par placards les c~pies
,
1 u~e
a 1 hllls ou 'port~
duda ~omlcIe
, & l'autre J. la porte de ladite Eglife paroijfzal~
, afin que lefdas exploas flu ent notoires, {,. qu'aucune 'p e rfon~
n'en
puijJè zgnorer: & pour emporter profit contre les héritiers en genéral ~ zl fout
deux défauts, dont le fecond fera de trois fimaines 6' par intimation, le jour
de l'.exploit ~on
comp~ù;.
pour le 'pr~fit
de/quels fora pajJé outre li la l'aiJie
des brens du decrété) & a lmterpofitlon du décret, état & affinement d'icelui.
a
a
a
a
MeiJe
qui
�.~ ~ D. .E S
DÉC R E .T S
\
PLAcnÉS , 133.
SI l'obligé décede apres la fommatioll par décret , il ti!:fl befoin de la. réit~
2z .fOll htFitle,.; malS on peut-;encùn.fëquenëe de ladite -(ommation, pajJer outre éz
la,faifie, criée & adjudication par décret, & à l'état & diJlribution du prix d'icelle.,·
Comment doit-
'ARTICLE )46 indique ce qui eH à faire vis- à -vis de l'obligé ou d~s
hériliers de r1.'obli gé ~ 91:d
font maJeurs' ;' il futht 'de 1 ur faire fommation
du pajement. iMais 'les articles ) 9 1 & )92 exigen t d'autres précautions
quand l"hé ritle'r de l'obligé eft mineur; & Partié:! ê ',, 87 enfeigne ce qui eH:
à faire quand l'obligé n'a point laiffé d'h ér itier: il faudra, fllivant cet arti:
cIe , C,ontllmacer les héritiers en général, & obtenir jugement contr'eux qut
autprIfe 'de pa irer outre à la faifie ·dès biens du' décré'té. Il ,s'agit ici d'enfr~
l5. ~ 9ans
le détail de ces opérations préal'ables à ]a fai·fie,
'"
J.. a premiere . chofe à examiner efi ,de favoir ce que fignifient ces expr~"
·fions daps l'~rt.i()e
546, après fommàtion faite ' à la perfonne 'ou doml"
c})e de l'obligé : fuffira -t -; il de fa.Ïre' une fonimation de ' paiement pure
.& flmple, Ou faudr,a - t:" il qll 'elle ' foit accompagnée d'une déc1aration
,ql! 'on entend décréter au refus qe' paiement, & que la fignificatien vaU'"
dra de fommation préparatoire à décret? Faudra - t - il donner copie des
pieces ? Quelle fera la forme de cette fommation ? Faudra - t - il laiffer
,un intervalle . entre cetté fOI1)mad,on & la faifte? Quel fera cet intervalle?
. )3érau./t nous infiruit fur ia ~ pluart
de ces quefiions ;·H nous dit: - nLa
~, . fommation doit contenir trois ch efs; le .premier, de payer; l'autre., de
1'. bailler me.ubl.es exploitables; le troifieme , de décla1'er , qu'à faute de ce
,) fa,i re, l\ri~
ç nti 9 n du d~man
e ur efi de faire fainr par décret: & . lors de
,'? la lon)matiol1 , on baille à l'obligé cppie de tous les contrats & piec~s
,
On
" en vertu defqùèls on veut faire ' décréter ; & doit être la fommatl
" fi,gnée du Serge,n t & de d~ux
témoins, comme il eH: requis en ~OlS
aél: e:
" cl Imp9~tance,
par les ' ~:rets,
â~ la Cour ', rapp1>rtés-,fous l'art~e
384
Arret a ~t
" & la repo\lfe 'd e l'oblJge dOIt erre auffi fi gnee de llll. ," donné '. au.. rapport de l\1 ..de Mathan>]e 14 Juillet 1614, entre M. Vln-appellant .' Rr.. !\t1elchior Lami intimé parlequella Cour
.~, ce'n"t DleUpart,
\
," ~
.
"
dé)" enJOlOt a tous Huiffiers & Sergem:s . procédanç au. x' fommations par fi it
Ordonac~s
& Rt-glements, fur Je de
" cret, de garder ~ obfëro/er : l~s
explolt,s; ce falfapt." de. dé! vrer a~lX
partI~s
f<:mmées , copIe ~ tanr ft
" d~s
" 'leurs explOIts que des lettres J contrats, obltgatlOns & tranfportS ,
" al~cns
y a; en vertu defq ueIs lefâites 'fàmmatibns feront 'reg l1i [es, e~
" fane mention dans leurfdits exploits, fur peine de l1uHité, & de répO~tS
" dre de tous domma ges & intérêts des parties; &à cette fin, que des e){tr~l
" des préfents Arrêts feront envoyés par les Bailliages de ce l'effort po~r
eede
eten
" lus & ~bliés
en chacun Siege de jurifdiétion, à ce qu'aucun n'en pr
" caufe cl Jgnorance (c.
uel
Ces formalités de la fommation font cffentielles . Re!te à favoir dans
temps, après fomm ation , le décrétant pourra faire fes diligences & P{i°~
gue
vre, Sur cel~
Godefro y s'cxplique ainfl : -" Plifq~e
la C?utllm c de(ll:it(lte ~
" la fommatlOn précede la falfie , & parce qu'elle eH: mtroduIte e~ hum cl [ouf~
" &, pour dO,nner au débiteur les moy ens de s'acquitter, plmôt que e ui de" fnr une nyférable diHraéhon de fes immeubles , je foufcris à ceUX
ht1~
" fi~ent
qu'Il y ait qu~l'interva
,con~p
éten
de payer, comme ve~s
les
" t ame envers les maJeurs, & de qumzame ou autre plus long en arion
" mineurs, enCOre qu'ordinairement les Sergents par ab,us faento~ivc
" & faifie à même jour lors de laquelle fomOlation lefdIts Sergents s re'"
l eur
'd,èS l ettres
' & droits du décrétant, & fi'
" bal'Il el' copIe
aIre figner
L CoutUme
" cors à l'exploIt d'icelle, fuivant ces Arrêts de la Cour (C. - 1a mineurs
ne parle point de ce délai pour les majeurs; il n'y a qu~
pOtld es les a~·
qu'elle a dem andé un délai entre la fommation & la Falfie , ,ans 'ois qU'lI
') 9l & 592. : cependant je fuis de l'opinion de Godefroy, &
~: pas être
convi ent de donner un certain temps à l'obligé; ce t~mp
nf:e 'fi~l
au même
moin s de huitaine: je n'approuve point Pufage, de fale'~ti
54 6 permet
temps que la [ommation ; cleU apres la fommatlOn que 1
la fuifie.
Les
o n s' y prendre
pOUf la [om nnrio ll prépar:uoirc
à d~cret?
Commel'k &
qu and l'obligé
eft majeur?
.11'
l' 1. •
L
_
J
é
:hli-
i
Jâ
�i
1)' H E·RITA G ES, 'C H A P. 111.
Lés
a'rticles ,91 & 192 prennent des précautionS particulieres ql ~ hd
110bliO'é eil mineur; ces articles demandent quelqu e ex plication. - Premiérem ent,
s'itn'y a point de tuteur établi au mineur J Je créanciçr doit (;ommencer pal4'
en fairé nommer un :' Bérault en fait l'ob[er~atin.
') S'il h'y a point 'de
" tuteur, le décrétant ,en doit faire élire au . préalable, [aof à . ré ....
J) péter les frais
pour ce faits fut les biens du niineur , ou les comprendre
" avec Iles diligences de décret Cf. Ce Corilmentateur remarque. en m,&mè
temps que la iommation en décret faite à l~n prodigue é,tant 'en ouratelle ,
ne fera valable;" Et fera le déCret cafTé, & tout ce qUI fe' fera enfûivi j
») par Arrêt du 8 Mars I)Lf8: en ce · 'cas donc faut faire fommation au cura":
')teurc,
. ~
;;
2
Les articles 59 l & ')9 derriandënt une forte de difcuffion des meu":
bles vis-à-vis du mineur: 'le p,r.bnièr demande que tle tuteur [oÏt· [ominé de
bailler biens-meubles exploitables {Jour le pai'emeflt de la fonime. Béra ult
nous dit à ·ce fujet que ces meu ks ; s'ils font' exhibés, doivent être' priS.
& vendus avant que de venir ux imméubles ',; fuivant qu'il éfr dit fur
Partic~e
~62;
& que s'ps ne, [ont, exhibés , le \aécrt~
, e~
déchargé de
perquditlOnS, ~ peut faire [alur l,'rnmè~b!e
~pre
l~ qU,tnza.ln@:
'.
Comme l'article )46 n'exige pomt , VlS'a-VIS de 1 obltgé maJeur. , qu'on
lui faffe fommation de donner des meubles exploitables, 0, n poprroit croire
11'
,
d
que cette fommation n'en: néceffalre que vis-à-vls u mmeur; mais je remarque que la Coutume, dans l'artiCle . ,62 , en parlant ~e
la [ommation
& faitïe des fiefs, dit, après le commandement fait à l'obbgé ou [es hoirs
ou l'un d'eux, de payer ou bailler meubles exploitables ', le ~ef
fera fàlfi:
On peut induire de là que l'efprit de la Coutume, dans l'article ')46, a été
<Ju 'on fît fommation de bailler meubles exploitables, comme fommation de
' ~aiemnt;
à joindre que telle eft l'opinion de . B,érault, & de l'Auteur de
l'Efpnt de ,la Coutume.
. ,
.
Le décrétant auquel le, tuteur n'a point. indiqué de ~eu
. bIes
. expIoi ...
ta~les,
doit attendre quinze jours francs après ..1 a fo~matLp
:pour faire la
fat{ie ; il doit' même les attendre quand on IU1 aurOlt donn 6 meubles exploitabe~
, p~rc
que l'a.r ticle ,91 permet,au ~uter
de donne: un é~at
abrégt!
de, ce qU'lI dOlt -a [on mtneur dans la qumzame, & l'y oblIge meme, [OU'S
peIne de répondre de tous dommages & intérêts, tant du mineur que des
décr~ants
: le créancier ne peut donc pas aller fi vÎte vis-à-vis d'un mineur
"'u
"
d ' un majeur.
.
'"l e Vls-a-VIS
,'"l
l ,I I eil d'obfervation que le décrétant n'dl point 'obligé d'exiger cet état,
tnolllS ,encore à le di[cuter : c'efr au ru~el
, à le donner s :!l le juge à propos. ~ article ')91, ~ùmpo[e
aucune oblt~a1)
,au créancler décrétant fur
ce pomt-Ià , & d atleur~
Bafnage ?OllS le dIt amu:: -~'
PluGeurs [e per» flladent que le créanCIer d'un mmeur ne peut fatCh reellement fes biens
» avant que le tuteur ait rendu un compte, ce qui n'efr p;;ts véritable; &
J) en examinant les paroles de cet article , il paroÎtra que cela n'eft pas
" nécefTaire. Le tuteur efr véritablement tenu de bailler compte dans la
» qujnzai~,
mais il n'eft pas, dit qU,'il faut qU,e ce compte foit préfenté
" & exammé; c'efr au tue~r
a le baIller, & s;lI ne le, fait pas, il en 1 eft
» refp.ona~l
en.vers [on mmeur , & même enVèrs le deCl'étant ((. MalS le
cré~nle
,nfiefl podmt t~lnu
~e pourfoivre le tuteur; & au COntrai,.e ,fuivant cet
b
llrtlc el, a a~te
ezffial ~r.J
on compte dans ledit temps , le créancier peut fans
autre J~matLOn
pa er, a la flifie , fi tirer outre décret.
, Quolque le créanCIer foit tenu d'attendre la quinzaine depuis la fommatl?n , on a jugé que ce dél~i
n'étoi~.
pa~
né~efair
, quand lé tuteur a~oit
~eclaré
, lors de la fommatlOn, qu Il n aVOlt aUCuns deniers en fes mams ..
On peut voir fur cela un Arrêt du pr,emier Mars 16,)7, cité par Ba[na ...
ge: ~paremnt
q~le
le tuteur ,avoIt dé,claré qu'il n'avoit hi meubl~s
~xploItabes
'. nI demers ~n fes mal~s.
QUOIque cet Arrêt foit jufre en fOl,
Je ne voudrols pas confeI~lr
de fadir ava nt la quinzaine expirée; parce
~u,e
le tuteur peut réflchI~
de nou
vcnl
~ , & donner un état dans la quin ...
aIne, nonobflant la premlere décl a ra tIO n.
L'article ')97. donne encoré un fecond délai au mineur, quand le tu ~ u r
Tome II.
Ss s s s S S 5 S
Cotmnetlt
~
qu and l'obligé
efi mineur?
Fàut-it fomrna..
tion au m ajeur
comme au tu teu r
du min eur, de
bailler meubles
exploitables?
'
te
cléctéraflt
n'eliobligéd'enrreren difcuffion
vis-à-vis du tu..
te ur l
�\
DES rD
806
t:
CRE T S
a p'r éfenté fon état abrégé dans la quinzaine ,& s'eft trouvé redevable.
Cet article dit qu'en ce cas , le tuteur dl: tenu , dans la quinzaine .
fuivante, de repréfenter les deniers qu'il doit à fon mineur; autrement &
à J~ute
de c~ .faire , & icelui temps pa{fé' fans f~ire
· autre fOn1mation , le
ct,éditeur peut faire faifir les héritages appartenants auxdits mineurs, &
en criées; il faudra donc encore que le décrétant attende ce·
i_Cè.UX m~tre
délai. - Mais dans tout cela;, il eft heureux pour le créancier que la Coutume n'ait point exigé qu il entre en difcuŒon quelconque vis-:-à-vis du tuieur ; le créancier n'a rien à faire 'que d:attendre les délais marqués par les
fi le tuteur en ina.rticles -591 & 592, de faifir & faire vendre les_ ~.eubls
dique, & de recevoir de l'argent fi le tuteur fe déclare redevable .. Il n'y
chofe fur laquelle on pourroit fair~
une quefrion ; c'èfl: de favoir
a qu ~ un~
fi le créancier feroit tenu de morceler ou 'divifer fa créance en recevant à
~ompte
le prix. deJa vente -des meubles ~ ou la fomme dont le tuteur fer?it
déclaré redevable; mais il me femb le que le créancier ne doit pas faIre
difficulté de 'recevoir, & je ·crois qu'on pourroit l'y obliger. Le mîneur e~
toujours favorable, & d'aile~fs
ce ne doit pas ,être en vain qu'on a o~lt
...
gé le créancier à faire vendre les meubles exploitables qui 'lui ont été m~
diqués , & qu'on l'a obligé d'attendre l'état ou la déclaration du tuteur
.' . fur ce qu'il pe~t
devoir au mineur.
"
.
quand il ne Ce
/
r
,lequèt le créancier à des préca~
tlOns a prendre; c'eft quand Il ne fe prefente peffonne pour prendre la (uc
préfence point
c.eŒon de fon .débiteu; : il n~ peut en ~e cas cômmenéer pa~
~ne
fO Olm::
d'héritiers?
tI'Ûn préparatOIre a 'decret , Il faut qU'il contumace les liéntlers en g ,
néral., & ql~ 'il. obti(m~e,
Sentenc,e ~ui
,lui pe~mtœ
\ dè-.faire pairer ou~e
;
la faliie des bIens du ~ (f~crét
, a l'mterpofitlOI1 du décret, etat & .a . 0 ...
ment d'icelui, conformément à l'article '}87 de hi Coutumes; leS d l h~
° tl
ces pour la. contumace , & " la Sentence rendue fur icelle, lui tiendront& le
e){~
<le !Ommat.IOn préparatoire: Bérault remarque que ces ajournementS . d' C'"
plolts éqUIpollent de fommation qui doit précéder la fadié. - Il dl: 10 dé~
pen fable de fuivre, les difpofitions de l'article 587 , ~ & d'obtenir les ' de~
r~
faurs qu'il exige, encore bien que l'Ordonnance de1667 ait défendu lesraJo~
''
nements: c'efr une remarque de Bafnage qui rapporte un Arrêt en conféqteO ai:
. Cet article )87 exige que l'HuiŒer ou Sergent fe tran[porte' ,en a 0l0[...
fon du domicile où réfidoÎt le débiteur lors de fon décès -' & qu'Il (e tr~
la
port~
encore, à l'i{fue de la Me{fe paroiŒale , à jour de Dirnanch,e '/ ire;
parOI{fe où, fera affis le domicile. Ce font donc deux diligences a a do'"
elles ne dOIvent pas être faites le même jour, puifque la di ligenc~
au , &.
micile dl: un aél:e ordinaire qui ne peut fe faire le jour de Diman~
en~he,
puifqu'au contraire la diligence publique doit être faire à jour de VIOla
/
l{fue de la Grand'Meffe paroiffiale.
. e pour
L'objet de ces deux diligences efr de faire perqu~fiton
f~m01alrdie
au
favoir & ~tendr
s'il y aura aucunes perfonnes qUI fe veudl~t
de dé ...
porter héntIers. La premiere attention de l'Huiffier doit d<?n~
etd~
pobli'"
darer dans fon procès-verbal qu'il s'eft tranfporté au dotnIcl~
our [a,~
gé, & que là enfemble au voifiné il a fait perquifition fom~tre
p porI
voir &. e?tn~r
s'.il y avoit au~ne
perfo~n
qui fe vo~I1
, ût dl~
~l fera
ter héntler f· Il dOIt avoir la meme attentIOn dans ~
d]ltgenc~
q t do o"
à l'j{fue de a ~e{T
paroiffiale. - Il faudra que l~J:IUfie,r
ou Se;:d ans 1~
ne copie des pleces dans chacune de ces deux dlJgenc~'
cOffim
ra dili'"
f:'
"
·
1
f:
d
a
qu
1 a ch
e
1·
,
é
.
fommatlOn pr paratotre alte à un maJeur; 1 au r
,
. 1 délivrer,
ne
gence à ]a porte dl! domicile, s'il n'y trouve perfon
a. qUl : faie men er
en pré[ence des v01~ns
, ou eux duement appellés ',don~
Il fi réfen ce de
tion; il faudra pareIllement afficher à la porte de 1~glfe
en: qui Ceroot
témoins qui [erant dénommés outre les records ordmatres )
interpellés de figner.
,
i fe dife & porte
Il peut fe trouver au domiFile de l'obligé quelqu un qu
S'il fe trOuve un
Que faut-il faire
· . IL
à enéore un cas'
p~rtÎculie
�b; H Ê RJ T AGE S . , C.HA P. lit.
héritier; da'ns ce c5as'" I~HliŒer
rècevra fa déclaration, & là ltiL fêra fignerA. h.éritÎeraii dOti~
A
Si cet héritier fe trouvoit au domicile ,,' il feroit inutile de faire unt! dili- Ild~
falldrr. t-~
gence à l'iIfue de la Me.Ife paroiffial e ; & fi cf;t héritier, qui ne fe f ~r oit
q ~e ~f t ~ rd ' ntle!i
point trouvé au domicile, fe ' tro~vi
tlors de la diligencé à Piffue de la fins de l'afi gna~
MeHè paroifIiale, 11 faudroit allai recevoir fa declaration ; & la lui faire. tion t
figner. -' . Mais ce~
~rticle
)87 d~t
que ~'il fc tr~uv
quel'~
q~i
fe veu.ille
dIte & porter héntler ; aŒgnatlOn lm fera faIte a cdmparOlr pardevant le
Juge, à certain bref & compétent jour, eu égard à la diHance du lieu,
lequel jour fera défigné dans l'exploit; & je ne comprends pas quel dl: le
but de cette affignation, l'article 546 n'exige qu'uhe foinmàtion à l'héritier
ou à fon obligé ; il ne demande point qu'on l'affigne ; & cette afIigna;tion
dl: inutile, pui(qué les titres font exécutoires par eux - mêmes. Que veut
(fonc dire l'article ')87 ,en demandant que celui qui fe porter9- héritier lors
de la perquifition foit affigné à comparoir devant le Juge? ·IJ ~ me femblè
qu'après fa déclaration paIfée & fignée d'être héritier, il fuffirôit de lui
fàire fommation de paiement; telle que la demande l'article 546 , & qu'il.
..
,.
n'y auroit point d'aŒgnation à lui donner.
Ce qu'il y a de fingulier, c'efl: que l'article 587, en cllfant qU,e . l'affigna..l
tian fera donnée à celui qui fe fera porté héritier, ne nous dit point quel ..
les feront les fins de cette affignàtion, ce que l~ décréçant conclura, &
c~
qu'il fera juger vis-à-vis de lui. Cette difpofitlOn fu~
' l'a~gntio
, fans
dIre à quelle fin , pourroit bien être regardée comme mutde., & comme
pa~
fuppnmer une difn'etant point à fuivre ; cependant nous ne po~vns
.qu:tl faudroit p,r~n.de
le parti
polition de Coutume: cela flle fait cr~ie
<le l'affignation ,& conclure dans l'explOIt Vls-a-VIJ) de cet hentler troll vé au:
domicile comme ' vis-à-vis des héritiers en général contumatés; c'eH-àdire qu'ii faudroit l'aŒo-ner poùr voir dire que le décrta~
fera autorifé
de paIfer outre à la fai~
des biens de l'obligé, à l'interpolltion du décret
état & affinement d'icelui; & 1'011 y. ajouteroit , à-;, l?~uè!e
fin l~aŒgntio
&. la Sentence vaudront de fommatlon préparatOlre a decret : Il vau droit;
autant peut-être que l'Huiffier , fatisfait de la déclaration d'être héritier
fe difpensât de toute autre diligente; & que le créanciet affuré par cet~
dé,daration qu'il a un obligé dans la perfonne de cet héritier., lui fît enfUIte à fa perfonne ou à fon domicile la fomniation préparatoIre à décret"
telJ~
que la demande l'article )46.
."
SI l'on artigne cet héritier trouvé au domicile, il faudra, 'pour fatistair~ à l'article 587 , qu'il foft a!figné ~ bref & compét~n
jopr ',eu . Fg~rd
à ~a
dl.ll:ance du heu, & que ce Jour fOIt marqué dans l ,exploIt; Il ne fuffirOlt:
pa.s de l'affigner an délai de l'Ordonnanc:e , il faut indiquer .un jour certain; mais on pourra fixer le jour certam fur ce ' premIer délai de l'affignation que marque l'Ordonnance de 1667, fel.on la ,difiance' des lieux; &
cependant à m,on opinion, il faudra que tous les délais marqués par cette
Ordonnance fOIent obfervés pour prendre un défaut; & pOur en faire juger le profit ,on aura foin ' feulement de fe préfenter au jour indiqué par
l'exploit, de prendre aéte pour le créancier de fa comparence & de faire
~rdone
, rle
renvoi aux déla~s
pour prend~
défaut & le. faire juger. - M~is11 d,Olt ,et;e fort ra~
~e V;0Ir d~s
dlfficultes fur , cet obJ~t
; on connoît bIen
fi 1 o~bge
~ des h,~ntlers
ou, s'Il n'en a 'pas, & , ce n'efl: pas au moment de
la pel.qlllfitlOn qu Il s en prefente ; de forte qu'on peut regarder la perqlllfitlOn com~
une f~rmalité
néc~Jfaire
avant de Contumacer les héritiers
en ,général, malS en m~e
temps comme une formalité de laquelle on ne
dOIt attendre aucnn frUIt pour la découverte d'~n
héritier: ainfi l'e(fentiel
dl: de bien connoÎtre la feconde di(pofition de l'article ')87 qui parle dl!
cas où il ne fe préfente point d'héritier.
'
Cet ,articl~
nouS dit d'abo~
que ,S'il .n'efl: ~rouvé
aucune p,e:ronrie qui
Quid s'if t1e~
'
fe vellllle dI/re & porter hél'ltler , 1Hlllffier ajournera les hérItlers ~h gé- trouve pOJn
.
lléral , en pariant aux perfonnes qui feront trouvées au domicile; & s-1'i l d heririe ?
~'y
en ~ pas, a;1 voifiné ; ,& les ,affi gnera , encore, à l'if~e
de 1.a Grand' Me,r.. .
parOlŒ~
le , a cO~lparo
au . ,len,demam du qua:n~lem
Jour proch alIl
autres Jours enfUIVants ) ordlOaues ou exnaordmaires ; & qu e du tour
1
l
&.
(
,
�DES DÉCRETS
808
fera, par ledit HuiŒer o.u Sergent, dreffé procès-verbal en forme dlle , ~
auquel féront" dénommés les témoins qui auront été préfents auxdites per.,
quihtions & ajournements.
•
•c
Il réfulte de là que s'il fe trouve quelqu'un ,a u domicile, il fraudra lui
délivrer la copie de la dil~e?c
; iLen réfultè qu'il faudra que}'H~iŒr
ou Sergent dreffe fon procès-verbal du tout en bonne forme; qu 11 denommè les témoins en préfence defquels les perquifitions & ajournements aur.ont été faits, & qu'il délivre copie du tout & des pieces à fignifier , ft
la perfonne qui fe fera trouvée au domicile : mais ce ne feroit pas affez
de nommer les témoins, il faut au moins que l'original & la copie foit fi ...
gnée de deux témoins ou recors qui c(!rtifieront la vérité de la diligence.
- S'il ne trouve perfonne au domicile pour recevoir la copie, l'Huiffier
fera tenu afficher par placards, à la porte du domioile, la copie de fa
diligence; & pour cette affiche il prendra les précautions qu"exige l'Ordonnance de 1667 , c'eft-à-dire qu'il y appellera les voifins , en outre [eS
témoins ·ou recors ordinaires: à l'égard de la diligence faite iffue de Meffe.
paroiiliale , elle fera affichée à la porte de l'Eglife ,& on y appellera pl~'"
fieurs des operfonnes préfentes , en o-titre les témoins & les recors ordlnarres.
EŒ-il befoin d'un
En partant de ces affiches:T l'article .,87 nous dit qu'elles feront ~aitS
m a ndem ent du
du
procès-verbal & du mandement. Cette expreŒon & du mandement, lOdl"
Jucre pour les
q.u.e le décrétant a befoi~
du mandement du Juge pour faire ces per:
p e ~quilrons
& qu~
ajournements Î. qUlfitlOns -& ajournements; Il faudra donc, avant de fe propofer la con
tumace des héritiers en général ~ pour parvenir à un décret, demander
mandement du Juge par requête qui lui fera préfentée. , L'Auteur de rd ..
prit de la Coutume nous dit: - n Pottr appeller à ban, il faut pr~n.
re
" un mandement du Juge pour être permis de faire aŒgner les héfltders
" de l'obligé', afin de les faire condamner au paiement de la deman e ,
'1 à .f~ute
de quoi le crédIteur fera permis O
d e décréter, à laquelle ~n
" d1ltgences par lui faites fur l'affio-nation à ban vaudront de fommatl on
b
·
" blens-meubles.
cl ...
e
Fant-il deux
n'e~
pas afi"ez des deu)Ç perquifitions & ajournements fait~
aU
perquifitions & nllctle & 1ffue de Mefi"è paroiffiale, dont nous avons parlé. L'artIcle } ~
deux défauts?
ve~t
qu'il foit donné .deux dé~ats,
&. cela f~it
fupoer-q~l'
faut deu"
qUlfitlOns & affignatlOns: VOICI fa dlfpofitlOn. " Et pour e~tnpor
P (era
ond
is
" contre les héritiers en général, il faut deux défauts dont le fec
" de trois femaines ; & par intimation, Ole jour de l'exploit non cO~dé
'
Fau;
" POU! le profit defquels (era palfé outre à la faifie des biens du s~t
" à l'tn,terpofiti?n du décret , état. & affinement d'jcelui Cl; -: 1 8 ell
deux defauts , Il faut de-ux aŒgnatlOns , d'autant plus que 1 artlcle )dJIais
parlant du fecond , dit par, intimation: mais ces aŒgnations ont .deux .our;
différents; le délai de la premiere dl: au lendemain du quarntledé~i
de
ce fera après ce délai qu'on pourra prendre le premier défaut.
jour de'
la feconde affignation eft de trois femaines; & par intimation ~ equ'après
l'exp1oit non compris. Cette feconde aŒgnation ne fera don n " ~l fa t1t enle défaut ob~enu
fur la premiere ; ainli en outre quarante jours, 1 & ce ne
core un délaI de trois femaines pour prendre un fecond déf?ut
d~
tOUS
fera qu'après le recond défaut qu'on pourra faire juger le pro t
.
ï faut ob#
les deu x : on l'ohtiendra par un même jugement.
On deman"de fi dans cette fcconde pcrguifitioI? &: afigntl~
d~ner
co~
f erver les memes chofes que dans la premlere; s'Il faut encor
.oj{lla!e.,
ffe P~ier
pie de toutes les picces , tant au domicile, qu'i(fue de Mt
dl.h"
s 'il faut enfin fe répéter dans tout ce qui a {·té fait lo r.s de '~l pre f:au t palOt
. le ,.
. d re qu 1fI( neparoj {11a.
gence. Bérau 1t rapporte un Arrêt dont on peut 10 Ul
'
de . nouvelles perqulhtions au domicile. ni à l'ilTu e de la Me .c de l'artlcIe
..
.
.,
.
partie
' .
& cos mots par l~tW:(LOI,
employés dans !a dernt;re fim le jntmal0~·
S8 7 , (embl e rOlent mdlqu er qu'il ne feroit befoJO que d une 'n~érefa(,.
Je
·1
'
.
d
f
:
.
'
contumace
1
d
falfe
le &. e
cependant comme 1 s ag It e aIre Juger une
crois qu ' il convient de fc mettre dans la plus grMdffi rC~oilIae
~ telles
e e P
que
les ft;:condes diligences au domicile & i{fue de
v
•
0
•
1
0
0
o
ilF.
Id!
.c.
S
r:fit
L1
fi
0
�D' H :E R -1 T AGE S , C tt
A P.
III.
BdC]
que l'on a faites les premieres! il convient de faire de nouvelles perqui-'
fitions.
.
Enfin l'article .,81 nous indique quel ~fi l'objet de ces affignations ; ciefl: Queftes. fori t1 e~
pour faÎre juO'er qu'il fera p~fé
outre à la faifie des bie~s
du décrété, & conclu/ions ~
rendre . dans
à l'interpofitfon du décret ', état & affinement d'icelui. Il faut donc que pl'affignadon?
tes concb,lfions foient employées dans les eXl?loits d'ajournements; c,ar on
ne peut obtenir un ju.gement s'il n'eft demandé, & fi' l'aŒgné n'eft l11fü-r"'"
mé des fins & des conclufions du demandeur.
Il y a encore quelques circonftances qui demandent une atteritÎon partÎ.. Ii
QueHe form e!
culiere, pour la fommation; par exemple, quand il s'agit de f~ire
faifir des pre ndra - t - on
biens confifqués. Bérault nous dit fur cela: n Quang il eft queftion de quand il s'agit
de biens cpnfiC" faifir & décréter les biens tombés en confi[catlon , on fe doit adreffer qués ,i Ü profi
~
." au Procureur du Roi du Bailliage dans le difiriél: duq~le
[ont aŒs les du Roi ou des
" héritages, quand la confifcation eft acquife au Roi, finoIi au Seigneur Seigneurs p a ni ~
culiers?
" féodal à qui elle appartient, pour leur faire If fommation & comande~
" ment à perfonne ou à domicile de payer; &. à leur refus, de faire fai ...
" fi r & décréter les héritages confifqués.
.
Bafnage, fur la même quenion, penfe dif~'érenmt
: écouti1s-~e.
l' La
" Coutume n'ordonne pomt ce que l'on doIt faIre , lor~que
les bIens qué
" Pon veut décréter ont été adjugés au Roi ou au.x SeIgneurs féodaux,
" foit à droit d'aubaine, déshérence ou de confifcatlOn, & fi la fommation
" doit être faite ou au Procureur du Roi, ou au ~ecvr
du domaine,
" Ou au Seigneur, ou à fon Procureur-Fifcal. SUlvant l'ufage de Paris,
" l'on crée ' un curateur aux biens vacants ou confifqués, & enfuite l'on ob~
" tient Sentence avec lui & avec le Procureur du Roi, ou le Procureur" Fifcal. En Normandie nous ne pratiquons point cette formalité de créer
j', un curateur aux biens vacants; mais comme l'on dl: obligé de contu" macer les héritiers en g~néral
, tans s'adre{f~
aux. détenteurs , l'o~
. n'a
a, pas befoin de fommer nt le P . ro~ue
du Ro~
, nt le ~rocue-Flfa16
La réflexion de Bafnage ferolt Jufre fi le ROl ou le SeIgneur ne tenoit
pa~
la place de l'héritier, & n'érait pas tenu aux dettes de la fucceffion ~
n1alS elle fouffrira contefiation fi l'on obferve que dans le cas du droie
d'aubaine , de la confifcation & de la déshérence , le Roi ou le Sei gneuI'
~ont
les véritables héritiers, & qu'ils font obligés aux dettes-: de cette ob...
ervation ,on peut conclure que c'efl: au Roi même ou au Seigneur qu'il
faut fai re la fommarion préparatoire à décret .. - Mais c~te
dIfficulté ne
peut guerc fe rencontrer., parce que pour obltger le ~01
ou le Seigney l'
aux dettes du confifqué , Il faut leur en demander le paIement, & les faIre
, condamner à payer: il ne faut .point de cl1rate~
aux bie.ns vacants dans
Un cas où les bIens ne font pOint vacants: ou Ils [ont prIS par le Roi ou
~ar
.les Seigneurs à titre d~
réverfion: on peu.t obtenir ,c.ondamnation vis..
a-,VIS d'eux des fom~es
qUl font dues , ~ en[u~t
, ~u defau,t de paieme?t:l
fatre décréter les hérItages en vertu du tItre executoue, apres la fommauon
préa~toie.
Refie. à fayoir co~tre
qui' c:es pr?cédu~es
feront, dirigées, & à qui !a
fommatlOn préparatOIre fera faIte. S'Il s'agIt de proceder vis-à-vis du ROI, .
t:~
fera vraifembl~nt
au Receveur du domaine qu'il faudra s'adreffer;
c ~fl:
ce, Receveur qt~l
efr chargé de la perception des revenuS , & de
des .revenus des biens du domaine du Roi, & l'ac'V,etller a la con~ervatlO
n
lO
t • po~r
obtentr cO,ndamnatlOn fer~
portée au Bureau des Finances = je ne
VOIS pomt pourq UOI on s'adrefferoIt au Procureur du Roi du Bailliage.
- Si les procédu res inréef~t
!e Seigneur, ce ~era
le Seigneur m~e
ql~'i
faudra afi~ner
, & ce fera. a 1,tl1 que la fomat~n
. préparatoite fera \alte
cOmme ob~lgé
, & ~lOn
pomt a fon Procurellr-Fl[cal : les Seigneurs n o.nt
de plaIder par,. Pr?cureur., & le créancier s1expofr~it
à: fatre
pas le dro~t
ltne mauvaJ[e procédure, sIls adreffolt au Procureur-Fifcal au lIeu de s'a....
dreffer au Seigneur même.
'
Quand j'ai dit qu'il faut obtenir condamnation du paiement fut le Ro i
Su. fnr le ?eigneur , c'efr que je penfe qu'encore bien que le Roi & le
etgneur tiennent la place de l'héritier, & qu'ils fuccedent au défaut d'hé. .
Tome, II.
Tt t
t
t t
)
�DES DÉCRETS
'A qui s'adreffe-
ra-t-on quand il
s'ao-it d'un ChaD
pitre
ou d' une
Communauté 1
Il eft intéreffant
de ne pas faire de ratures
ou d'interlignes
oans les diligences; il faudroit
les approuver
avec grand foin.
Les défauts doivent être jugés,
dans l'an.
nuer, ce ne font point des héritiers abfolus ; ils peuvent avoir des raifans pour fe défendre du paiement de la dette, que ' n'auroit pas l'héritier
de l'obligé; & quant à notre jurifprudence qui veut que les obligations
exécutoires vis-à-vis le défunt, fOlent pareillement exécutoires vis-à-vis
de l'héritier, on pourroit juger qu'elle n'eft pas applicable au Roi ou a.u
Seigneur; qu'il faut une demande réguliere vis-à-vis d'eux, & qu'il y aIt
jugement fur cette demande.
Il y a encore un cas oll l'on pourroit être embarraffé à qui adreffer la
fommation préparatoire; c'ef!: quand il s'agit du recouvrement d'une dette
fur un Chapitre ou fur une Comunaté~
Voici ce que dit Godefroy fous
le même article ')87 : - " L'ajournement fait aux Chapitres & gens d'E" glife fe peut faire au Monaftere & Couvent, en parlant à la perfo nn.e
" de l'Abbé & Prieur ou autre du corps dudit Chapitre, fans qu'il [Olt
" be[oin d'affembler ledit Chapitre au (0)1 de la cloche, comme quelques
,) Canoniftes ont tenu; & quant aux autres Communautés, il fufEt de
" les ajourner en pa,r Iant à leurs Confuls ou Echevins s'il y en a, finon
" en général à l'iffue de la MefIè paroiffiale ~ en parlant à quelque 'nom". bre de,s plus .notables ,cc. - On p.cut fe ré[ler ~ur
cela pour les fomm atIans preparatOIres au decret des bIens des chapItres & des Communautés, quand on dt dans le cas de pouvoir l~s
décréter.
Il dt bien important de ne pas faire de ratures dans les diligences d'un
décret, ou d'approuver les ratures qui auroient été faites . Bafnage nouS
dit que par Arrêt du mois de Juillet 1633 , au rapport de M. de Touffreville-Leroux, la' Cour donna Arrêt par lequel le décret des héritages
de Paul Vincent fut caffé, fur ce qu'aux feconds plaids à ban le Serg~nc
après avoir écrit ces mots en droite ligne, affigné a comparoir a la qUln;
i.aine qui fera le ... ..... de Décembre, &c. , il avait rayé & mis au-de{fus, a
trois femaines qui fera le trentieme de Janvier ~ & il n'avait approuvé leS
glofes.
'
.'
Le jugement des défauts dans la contumace, pour parvenir au décret,
· .etre
'l'aleJ1
1\
d Olt
ren cl u dans l'an, & jour: Bafnage nous en avertit. " .' Arres
" & Jour d~ la date. du de faut donné, on ne peut plus en faIre Juger c
,) profit, nt en aVOIr les dépens: Imber ,livre I. Ainfi jugé au rappor
1) de M. Sallet, le 19 Juillet 1660.
l
_____ ~
~l ! -~
CHAPITR
E
1
v.
DE la hifie par décret des chofes roturieres.
)
'\
un pOlir
que J ai obfervé fur les trois chapitres précédents, eft co/11/11 le pre'"
le décret des rotures & pour le décret des hefs. On a yu dan~
quelle
mier quels [ont les J liges devant qui le décret doit être porté, d roru'"
efl: la difiérence des Juges pour le décret des fiefs & le décret eS ~ te de
res: On a vu dans le 1\ [econd en v~rtu
de quelles pieces & fur l~
fa:i'"
qUI les fonds peuvent etre décrétés. Et dans le troifieme on a vu ce qu J 5 cleu"
re avant d'entreprendre de faifi r : il n'y a rien de différent dans ,ce.~t
deS
Cl
cernieres parties, entre les chofes à faire pour parvenir au de
fiefs, &. pour. parvenir au décret des rotures.
' I l Sur cela
Il s'agIt mamtenant d'examiner comment fe fait la faffie rée de. fiefs &
j'obferve qu'il y a des diffl:renc.es effentiellcs entre les décref: r!ifie , leS
les décrets des rotures: ces dJfférences fe trouvent dans.
d décret,
criées, le record & la certification des criées ,1'interpof~{O
~ de co/11reception d'encheres & adjudication au profit commun; 1 n
encher es
mun dans les décrets des rotures & les d écrets des fiefs, que profit cam'"
& adjudications au profit particulier, dernieres e~chrl
aUoppofiri?ns.,
mun , & adjudications définitives, la tenue de 1 état,. edes Gomnuifa collocations & défalcations, & ce qui concerne les dev o,lrs
C
E
È:ut
tes
\
�D' H É RIT AGE S,
CHA P. /
IV.
SIl
teS dans l'adminiHration des fruits, fauf pourtant les différences pour les
jours indiqués aux plaids dans le cas du décret des rotures, & pour les
jours indiqués aux \aJfifes dans le cas du décret des fiefs.
Comme je craindrois de l'embarras & dé la confüfion d.ans l'explication, fi je joignois les parties des décrets en terre noble, & les parties
des décrets en roture, dans lefquelles il y a de la différence; je prens le
parti d'examiner de fuite & fans interruption, tout ce qui concerne. les
qécrets des fonds roturiers J & de conduire ces décrets à leur perfettion ,
jufgues compris la tenue de l'état & les devoirs des Commiffaires : c'efl:
après cela que j'examinerai ce qu'il faut faire par ' rapport aux -décrets des
terres nobles, dans les parties où notre Coutume admet des différences.
L'EXPLOiT de la faifie doit être fait dans l'ail & jour de la fomm.ation
de payer ~ con~e/r
les bouts & côtés des héritages faifis, s'ils jônt roturiers
& non no~/es
;
dvivent iceu,x héritages ,être tenus en la main de juflice par
quarante JourS, a compter du Jour de la fi/~e.
'
r
doit être mis prix d'argent pour une ,fois payer, ou tente
Lo RS de lCl: /a~fie
racquittable {ur chacune piece des héritages faijis par celui qui requiert l'exécution par décret.
L " HuIsSIER ou Sergent /ailant ta faifie , Joit ; lors d'icelle, établir ART, S49.
C:0mmifJaires bons fi folvables pour régir fi gouverner les héritages Jaifis ,
. lnférer leur réponfe en lori Pro ces-verbal , fi la leur faire Jigner.
LA faifie & criée des rent~
conflituées par argent, doit être faite en la paroiJfè en 'laquelle l'obligé eft domicilz:é;
,
PLActTÉS J 139'-
1 flront foires trois criùs
par trois fours Aar. ) S4·
de Dimanche continuels , à l'ijJue de la Grand' jVf~/Je
pa roiffia le de l'E alife
()fL les biens ./4?fis font aJJis ,auxquelles criées éi chacUlzes d'icelles le Ser~nt
lp~era
témoins jufqu'au nombre de trois, autres que ,{es recors ordinaires ,
qUl feront tenus figner chacune de/dites trois criées; enfemble les
' fa~ies.
, APRÈS les quarante jours pqffés
,ET où le ' corps des Eg/~fes
paroifliales ,(eroit hors le reffort de Normandze , les fa~(zes
& criées feront faites à jour ordinaire du plus prochain Marché des
chofes faifies.
, A la faifie & chacune des trOl"S criées, le Sergent ef! tenu /aire J!eaure des
lettres d'obligLztion & déclarations par bouts . & côtés defdites terres Jaijies, &
'du prix mis
Jitr chacune
piece.
LE SergeTlt doit afficher la déc la ra tl'on des C!lOfeS (ailies , par placard lz la
pOrte de l'Eglife paroijJiale , ou aux pôteaux principaux des Halles fi Marchés,
tant Ct la faijie que criées.
'
SA rS-!, E /ur .fn?fi e, ne Vaut rien; & neanmoins oà il Y auroit 0 ofitions DU
appellatLOns ,fera loppofant ou l'appellant tenu les foire' PP d'aTlS trois
Jaute de ce faire & ledit temps pa{f;eC' fiJuger
' "outre li
tlns , autrement, a'1"
1 d'
"
d'
"
,'JJ ,
era Ufte
a l~e exe,cutlOn par (tcret, comme Ji lefdues oppojiuons ou appellatioflsn'avaient
éte mter/euées.
1
des cinq années des rentes co,!!, L;1 Jaifie par décret emplclze la pr~{cltion
tztuees par argent, encore que ceux auxquels elles font . dues n'aient pas appoJe
en conjequence de ladite faifie.
..
après', les cri8es &
r LES ba,teatlx ?u navireS ~olve,nt
t';te décl'étls en jujlice ,
l'c. oclanzatzons faues par trolS lJzmanc!zes fubJéclltifs filr les quals , havres
"', a l~ijJùe
de" l~ Meffe paroijJiale de l'Eglife proc)re du lieu où /, bateIlu ou
'Vlre J era arrete.
,
fla:
!'
AltT, 581,
�DES DÉCRETS
v
Il faut donner toute fan attention à la faifie , parce que c'eil un aéle
dans le décret: la nullité qui s'y trouverait ferait
effentiel , & fondamental
.
tout aneantlr.
Nous avons vu ci·devant qu'il n'y a point de délai marqué après la fom"
mation pour faire la faifie en décret; mais il faut fe rappeller que Parti,..
de 547 ne veut pas qu'on la differe plus que l'an & jour; cette année expi.t:ée , la fommation préparatoire feraIt périmée, il faudrait en venir à une
I)ouvelle : l'article 562 dit la même chofe pour la faifie des biens nobles.
Quelles [ont les
Quant aux formalités de la faifie , il faut, comme dans la fommation
formalités de la préparatoire, obferver dans l'exploit toutes les formalités de l'Ordonnan...
faifie?
ce de 1667, employer les noms, qualités & demeures du requérant ; do~
ner copie des pieces fur le[quelles la demande cft fondée, & qu'elle [Olt
formée pour cho[e certaine & liquide. Il n'y a point à rechercher d~ns
cetre faifie la perfonne ou le domicile du décrété; mais
~ elle doit être faIte
ilfue de la Melfe paroiffiale du lieu où font fitués les héritages qu'on faifit. La
Coutume, dans l'article 547 & autres qui regardent la faifie roturiere.,
ne nous a rien dit de cela: mais l'article 562 pour les nefs, nous dit qu'Il
fuffira que la [ai Ge fe falfe à l'iifue de la Grand'Melfe paroiŒale ou le
chef-mois çlu fief eil aŒs, ce qui [uppo[e qu'en général la' faifie doit être
faite ilfue de la Grand'Meife paroiŒale.
.
Bafnage fait cette remarque en obfervant que l'article 547 n'exp!Jque
pas toutes les formalités néce(faires. - " L'on n'a pas fait mention dans cet
') article de toutes les formalités qui : font nécelfaires pour la validité d'~
"ne faifie réelle: outre celles qui font exprimées , cette faifie dot"
" contenir le nom du requérant, la caufe & le titre en vertu duquel el e
"eft requife ; &. ce qui eH: plus important J elle ' doit encore con'
" tenir le lieu oll elle doit être faite, à [avoir à l'ilfue de la Metre pa~
" roiŒale de l'Eglife ou les cho[es faifies [ont fituées : la Coutume a eX~
" primé cette formalité en l'article 562, où elle parle de la [aifie des fie~s
(/.
s
é
Cela réfulteroit encore des articles ') 54 & 5')7 , qui regardent les cn
mêmes en rotures, lefqllels exigent qu'elles [oiènt faites à l'iffue d~
a
Grand'Melfe paroiffiale où les bIens font aŒs . fi les criées doivent erre
faites aux différentes paroi{fes, les fadies doiv;nt y être f~ites
éga1ern6t~
- Il a une exception à cette regle ; c'eft quand l'Eglife paroiŒale eil la
tu~e
hors le reffort de la Normandie; l'article 55'5 veut qù'en ce casdes
falfie & les criées foient faites à jour ordinaire du prochain marché n~
chofes [aifies : cette exception eil la même que pour la leé1:ure des ~oiJ1
trats , dont, [uivant l'article 45 6 , la leé1:ure doit être faite au plus pro c a le
marché des chofes ven~us,
quand le corps de l'Eglife eil firué hors
re{fort de la N ormandJe.
, tend
C'en à l'iffue de
La Melfe paroiffiale à l'iffiJe de laquelle la faiGe doit être faite, s e;êtes.
la Melfe paroi[- de la Me{fe paroiffiale des jours de Dimanche, & non des jours de ue ce
1iale ) à jOllr de
que l'art~ce
455 , pour. la leaure .des contrats , deman1~sqcrié
.
Dimancne, & Je. v~i
non à jour de fo!t a Jo~r
de Dlm~nch.
Je VOIS que .1'artcl~
'55 4 demande que aroi{fia"
Fêcesquela [ai- [ment faItes par troIS DImanches contInuels a 1'Ilfue de la M~fe
P. ées par
fte doit êtrefaite?
le ..Je v.ois de même ~ans
l'ar~ice
569, qu'il eH parlé de tro11,:::icl e )70
trOIS DImanches contInuels, t(fue de Mdfe parOlfliale ; que
.ons aUJC
a(ftg~l
de Di87' pour •les
Parle encore de tn')is Dimanches', l'article t'J
fT: 1 :\ Jour
.
h érüiers en général, parle auffi de la Grand'Mdre paroJlI1a e .
la {al"
manche: on doit donc tenir que la Coutume, en dem~na
q~leJ' our de
f'
.
Ir
M
.
l
'
I
l
e
fût
faIte
.
fi e [Olt alte 1Jlue de e(fe parotffiale , a vou u qu e F ~
Ila Y a rne~ "
Quels jours de
e{;A teur de l'E{Dimanche font Dimanche, & qu'o.n ne doit point la falre a jC?Uf de
me
des
l'ours
de
Dtmanches
qui
dojvent
être
exc
...
ptes.
1 Dimanche.des
' exceptés ~
prit de a Coutume nous dit: - " Il faut remarquer que ~ la Touffa JOtS
" Rameaux, de Pâques, de Quafi modo, de la Pentecôte, e
. é s l'une de l'a.LI '"
" & de Noël on ne peut faire de faific.
S'il faut faire la [aiGe en plufieurs paroi(fes
élf:g~
> ~es
faifles à 1'1('"
tre, qu'un Sergent ne puilfe pas cn un mê~
Jour d~le
SergentS; & ce(
fue des Mc{fes paroifTiales on pourra [e fen~,r
de eu~
fera la leéture
, fera la fallie
. en la '
.
d
. clpal manOIr ~
des
1Ul'qUl
parolffe u prm
1
_<
Ji
�glr J1
t
(lès pieces obligatoires fur les orig
, na~ix
d'jéellés; & celui .qui ia fera çn
l'atItre paroiffe , la f~ra
[ur des- eoples collationnées par hln N maire, ,
Tabellion ou Greffiér. Cela ~ é ~qlte
de ~'art,icJe
; )10 J qui eH applicable à hi
leéture !nécdfâire 101:5 de ,la fadie:, €]UOIqU'11 ne parlé 'que de la ieétl1re lors des
criées; & d'aillèur s les Lettrt!s- pai:entes du r8 Juin 1769, portant régle- ·
ment fur Pad~in{l:rto
de la J uHlce en N ormaridie , le dirent ex prel1é.
er
ment au titre TV :, arti ç:le 1 •
L'article )~6
dit qu'à la iaifie , le Sergént dl: tenu de faire lecrl1re des , Que1s (dnt les
aél:es dont 11
lettres; obliO"ations & déclarations , pàr boutS & ' côtés defdites terres fai~
faucfaire leélure:
fies = il faut bd one nécdrairerhènt faire la leél:l1re des lettres & obligations,
& qu'il en foit fait mention, à peine. de nu}lité. J ~ crois auŒ qu 'il faut y
comprendre la lecrure. 9C la fommatlOn preparat?l.re, com~1e
ét~n
un aél:e
néceffairé' ava nt de üttfir! Il faut auffi que les\ hentages falfis [OIent déclarés jouxtés ' ~ b?rnés dan~
la,faifie fuivant l' a !tic1~
549 , & que la leél:ure
de ces déclaratIQns par Jouxtes & bornes [Olt faIte comme la letture des
titres & bbligations.
l
)
'
.
", '
,
"
L'article') 48 veut qU'il fOl,t n:IS t1ri prlx,d~agen
· ,.po~r
une fois payer ~u r~n-l
te racquittable pour chacune pleee de3 herH_ages {alfis, & que leéture fOlt faIte
de cette eHimation, fuiv"a ntl'articl.e 55 6 : on doi't avoir attention à remplir
toutes ces formalités .. L'a!ticle, 554 dit j en pa.rIant des criées, que le
Sergent appellera témoms J!lfqll au nombre d~ troIS '. autr~s
que fes recors
Qrdmaires, qui feront tenus fignet chacune defdltes trOIS cnées, enfemble les
faifies. Il réflllte de la que la faifie di?ÏJ: .être lignée ~ certi~é
par trois témoins, en outre les de~x
recors ordmalres de l'H~dIier;
11 faudra que le
nom, le domicile & la vacation de ces témoins fotent employés, & qu'ils
foufcrivent l'original & la copie de la îaifie ; il faudra même qu'ils fignent
fur le teO"ifrre héréditaire du Sergent. ,
f.-iùt-iI a·ffi ..
L'artiële ') 57 veut que le Sergent affiche la déclaration des, chofes failies Que
cher par pla"!
par placard à la porte d~ l'Eglife paroiffiale , ou aux pôteaux principaux des cards?
que cri~es.
Cel~
lignifie qu'il faut que le
halles & marchés, tanj: à la fai~e
Sergent affiche p'a r placard copIe. de la. fadie ,qu~
renferme la déclaration
des chofes [aifies : cette afliche He nt lIeu de ligOlficatlOn à l'obligé. Nous
VerrohS dans un moment, en parlant des criées, b différence à faire en'"
tre les chofes qu'il faut ~ire
J &, les chofes qu'il faut afficher dans la f aifie ~ dans les criées.
Fatit'il déclaref
L'article ')41 dit que les héritages faifis doiv;ertt être tenus èn la main dans
l'exploit
(le juHice par quarante jours à com.pter du. jour de la faifie. De là ré- de {aHie qlf'ort
fuite qu'il faut déclarer dans l~e x plOIt
de falfie J que, pour avoir paiement faiGc la terre dans
de la [omme deman~,
on fadit la ter're en la mam du Roi & de juf-" la main du Roi
de juflice pour
tice, pour y demeu': er faifie l'efpace de quar~te
jours , après lefquels il &
y demeurer l'effer.a procédé aux cnées , records & aUtres dIlIgences du décret. Comme pace dt: quarantlil
.c'efl: là l'objet de la faifie , il né faut pas manquer à faire Cette déclara- Jour . s~ &. c..>
tion dans l'exploit; on doit même y déclarer que pendant le décret, Pu...
lufruit des héritages ' faifis fera régi par des Commiifaires [olvables.
1
J
•
§.
1 1.
.'
L'article )49 dit que l'Huiffier ou SerO'ent fairant la r . r. e doit iors
II e é ta bl'.Ir C omm.walres
'/1 •
b
.lanl ~
• (.l !c.e
bons & [olvables ,pour r égit & go uverner les
hèntages [al(is , & lDférer leur réponfe en [on procès -verbal & la leur
fair~
figner. Bérault dit ql1~.
cel~
f~ f~it
à deux -fins, l'une afin' de de!faifir
de fa~
le P?ffe!feur, & q~ ~l [Ole lOc~é
par attédiation ; l'autre afin que
-les fru.,l ts qUl ~ e ront
rec.uetlhs des héntage~
foi e nt employés à payer les
créancIers: malS cet article a reç u des modifications con!Îdérables depuis
l'Edit de création d e~ Commiifaires ~ux
[aifics r éelles , poaérie~
à nos
Com:n entateurs Bérault & Godefroy! &. fur lequel Bafnage qUl a écrit
deptlls , ne nous a don.n é aucune expl~CatOn
; il ne nous. a parlé que de
la charge de la commlfllon & des foms que l'on prenolt pour s'en dif...
penfer.
. LiEdit de création des Commiit1ires aux faifies réelles en la province
De r~[abJi(f
e ....
m ent des Corn.
miffaires que de ..
..l,'
Tome Il.
1
Vvvv vvvv v
mandait la Cou...
turne.
1
De la fubfiicu
tion des CommifEüres auX {aifies réelles créés
par Edic de Juil.
let 1679.
4
�/
DES
'n
E ~ C .R
E T S ~ II l-
-(le N ormàndie "dl: dl1 mois dé 1uillét 1679 ; on v.oit· dans 'fqn prJnmî ...
naire que [on objet dl: de remp1ir les vues de PartÎ01e 149 ' ,' enl , fubilituant des CommiŒtires cré~s
· en ·titre d'office " a ~ lx
.c:orilmifThfre i:hbifis'
& . établis par les HuiŒers; c'eil d'après les ~àtifs
exptirliés' .dans'
préliminaire, dont on prendra 1eaure .J qUé le Roi, a -créé des offices ,dé'
Receveurs des deniers des {aifies ' ré~Ues
·en Normandi'e; favoir , -'un dans
' de
la ville de Rouen, pour fervir dans toutes les Cours: & Jur ~ ifdaons
(
ladite ville & , banlieue ~ &. fix Sergenteries" d'ic~le
, 1& un dans . èll,acune
des antres villes . & liem0 0lv il y a JuHice royale ,ordinaire , 'pour, fervii
tant à ladite Jl1fiice royale, :qu'à celles des Seigneurs 'qui y fo.ntenclavéesf
Que doivent
Il dt dit g,ue " leCdits Commiffaires . . Receveurs auront l'entie.re l admi ...
décfJ.rer lesBuif. ,~ niihation de tous les biens faifis par autorité de ,:TuHice , & feront tenUS
fiers ou Ser'
geuts en leurs " 'de faire leur réfidence a8.:uelle en la vme ou lieli de leur établiKement j
è x ploies depuis » & y auront un bureau pour recevoir & enregiftrer par eux 'ou leur com~
la création des " mis les exploits de faille réelle qui ferOnt faits, par.les Hui{fters' ou Ser"'Cornrniffàires
n gents, auxquels nous enjoi,.gnons très-expreffémem de déclarer dâns leurs
aux fai!ies réel"
èxploits les domiciles des laifis & faififfants, -' Et où le domicile du fàifi
les?
" ne feroit en la ville où demeure ledit Commiffai re, & ne pourrait à cette
" occafion être déclaré, l'Huiffier ou Sùgent fera tenu de défigner oU
" élire un domicile certain au lieu de la ' demeure dudit' Corrtmiffaire pout1
J, ledit faifi & 'pour le faiiiffant: , lequel domicile 'dtu:1it. faifi ledit Huiaieé
J' ou Sergent élira dans la faifie réelle, &. fera tenu de lui déclarer par.
" fan exploit qu'il lui a élu le domicile pour fa taifie , & l'interpellera que
" dans certain temps, felon la dill:ance des lieux, il ait à élire un autr~
J, domicile clans le lieu de la demeure dudit Commiffaire , p6ur ce quI
~, concerne.le fait de ladite commiŒon feulement: , & à faure de ce faire,
" qu'il fera procédé au bail judiciaire . des/ ch ofes faifies fur les fignifica:
" 'rions qui feront faites au domicile élu par ledit HuiŒer ou Sergent, g!.ll
" va~drot,
comme1i faites étaient à la per[onne du faifi. Pourra néanmotn S
" ledIt [alfi faire fio-nifier aùdit Commiffaire-Recéveur autre domicile danS
" le lieu de la denfeure dt! dit CommifTaire & non ailleurs par a3-e va"
" lable , & <-lui fera regifrré aux reo-il1res ludit Comnifar~
au pied de
" l'enregifirement de la faifie; duq~el
jour ledit .Commiffai;e fera tenU
" faire les fignificatÏons requifes au domicile qui lui aura été déclaré à la
" requête dudit faju,
" Faifons très-expreffes inhibitions & défentes à tous HuiŒers & Ser'"
" gents , & autres ayant droit d'exploiter, d'établir à l'avenir à routes les
" {a~fies
qui feront par eux faites pour quelque cauk & . occ'afion gue. cl
J, fOlt; même pour celies faites à -la requête de notre Procureur-Généra
" de notre Chambre des Gomptes de Rouen, pour rai Con des foi &
" mages, devoirs & droits à nous dus, d'autres Commi{faires que nof; 1 u
" CommiŒaires- Receveurs chacun dans l'étendue de fan département , ~ ...
, a'1 'exerCIce
.
deLUlts
r.J'
narre
" ceux qUi. {;eront par nous commiS
0 ffi ces e,
d'a""
v
J' dant qu'Il y ait des Officiers pourvus & reçus, à peine de 300 lt
de
" mende pour ch acune contravention, ÜJ Cpen(ion de leurs offices 'l'an tou~
Jépens, dommages & intérêts , &c ...... Et pour empêch~svr
" vemr les changements, antjdates , & autres alt{ratioI1s . des p~o
fi rIes
" baux & explOJt~
de fai/fie , enjoignons aux HuiŒers & Sergents, u eurs
" peines que d~Jfls
, de mettre ès mains derdits Çommiffaires-,Rece; nés
" leurs procès-verbaux & exploits de faifie bien & ltfiblemenr écrItS, dIfdit9
recors, ~ans
huit jou,rs au plu.s tard de la, datee e u'ils
" d'eux. & de let~rs
" expIons, pour etre par le[dl ts Comml{fatrCS enregdhés rel?n 1 ordr q'ncé'"
" leur feront app.orrés, pour y avoir recours par ceuX qUI Y auront 1
n rêt quand hcto1l1 fera.
.
Com'"
Cet Edit qui regle dans les autres difpofittons] fon,ého ns d,es naîÎ. 'r.
fI:.
1t é 5 qUI PourH:~nt
"
mlffatres
aux JUilles
1of:~ e 'lIes, 1cvc b'ten d cs d'IlIIcn
1 HU I'f.trc pour l'e X~cltion
de l'article ')49. Il n'cft plu s qnefl:ion pour h~itages
fiers & Sergents de cherb~
de., ,Comi[fare~
a la, ré~ie
dC1 des confai0s , des pr~cautions
qu'Jl f~loIt
prendre VIs-à-V IS, d eL1~'Oit
que ' d'é...·
0
cramtes auxquelles elles pOUVoient donner occafion; Il ne
ce
hi,:
&
�b;H:~Rîf1\
~ GESj
éHÀP~
IV.
'81'1
id td'Oinfa
i ï~s âLix fà iu és réelies êonformém-eiU ~ cet lEdit. Îl eŒ
rernarquablè qu'ii ne d ~r oge
en rien aux . difp'o Gtions . de . notre Coutume
fur le droit qu'a le tiers acquéreur d ~ refier fa.i
~ pendallt le . décret ., don~
nou~
parlerons dans la fui te ; al~ contraire, il ren fer m~
une réferve 'ou une
excèption fo . rm~le,;
qu'il ne nuit. point à la convc:rfton des baux conveti~
,
hel~
eh baux JudIcIaIres ; qu'enfin Il he déroge en rIen aux formes que .demande
la Coutume pbur les fâîfies èri décret, autres que celles prefcrItes dans
l'.article 549. , ~
Çommi!faire aux faif1. es ~éel.rs
dqit ~aire
tou~
c,e que Par,..
'tlcle ))0 voùIolt erre fau par , les Commlff.:1Ires établIs pa n J u{b ce.
' ')
l\Itais on peut remarquer la difpofition qui veut que l'Hùiffie r décla re Du domit:ile qui
dans l'explolt les domicilès du faifi & du faififfant ; & celles qui concer- âoit être 'il u pai:
le faifi.
nent l' éleétioh dè domicile, quand le Jaift n'a pas fon domiçile dans la
ville ou demeure lè Corilmiffaire : il faut que l'Huiffier fe çonfôrme ~ ce-s
difpoGt~ns.
l)'obfervation cependant qu'elle ne difpenfe point des autres
formalités fur la déclaration du domicile du requ érant; & fur l'éleél:iort
de domicile pour lui dans les cas où il doit être fait éleél:ion de domicile:
ces domiciles, dont efi parlé dans l'Edit, font relatifs aux .Commiffaires
aux faiG es réelles.
.
Je vois dans nos Commenhi.teurs qtf'ils penfent toUs qu'il faut une éle(!- 'a~t,iÎ
~ , l i~eln
''tion de ,domi éile au lieu où la faifie a été faite ou aux environs, mais qu'Il ~mfi:'le
)pou r le
Il.. f-'
h
d
.laI 1uant •
.
1
r. ' ~
yen a qUl ne la demandent que quand a lallle én:. al!e ors. ' II re{fort de
1~ J urifdiél:ion 'du faififfant, & j~ vbis qu'?n fait ordma!rement , r~nvoi
à l'at~
tlde CLXX V de 1'0 rdonnance de BloIs; dt cet artlcle ne faIt point de ,
difiinél:ibn ) il vient à la fuite de celui qui parle des Sergents qui établi..:.
rOnt Commiffaires aux régimes & gouvernerrients d'héritages :' voici fa difp0 0tion. - " Seroht temis le Serg~nts,
à peine de nullité.de ,l eurs exploits,
;~ 'dépen,s , doma~es
& intérêts, des p~ris
, déclarer. & ~nfér
dans leurs
;) exploIts & proces-verbaux lés domIciles q.ue les , pa~tles,
a la requêtè
;) defquels ils exploiteront, aliront élus au heu ou lefdues exécutions fe;) ront faites.
.
" ~et
difpofÎdort dt g~néte
j & nous aVons depuis l'qrdoni~ce
de f 667
er
qUI dIt au [ure XXXIII, arucle 1 • : - ,) Tous exploits de falfie, & exé'"
;) cutions de meubles ou chofes mobiliaires , contiendront l'éleCtion de dô.
,) miGile du faififfant dans la ville où la faifie & exécution fera faite' &
;) fi la faifie n'efi faite dans une ville, bourg ou v,illage, le domicile' fe--'
dans la vil~
ou le vPlage qui e~
le plus pr?che. (c. j~ai
déja re'"
) r~ ~lu
mât qué fous le chapIt re précedent qne s il faut une eleél:lOn de domicile
dans le lieu oÙ l~ faiG,e mob~liare
~fi
faite ; il ~ft
naturel de tenir qu'ii
en faut dans le betl ou {e faIt la faifie réelle. J'al remarqué un Arrêt de
161 4, qui enjoint . à tous Huiffiers & Sergents, prbcé.d ant aux fommations
p~r
décret, de garder & obferver les Ordonnances & Réglements [ur le
fait des exploits : cel~
n'dt pas moins intéreltant polir la faifie qUè pout la
fommatlon préparatoIre.
.
God efroy avoit écri~
qu'il fufIifoit d~ l'éleél:ion de domicile aux exploits
de fom~latI6n
. ~ de f~l,ie.
,Bérault avo.lt. penfé de même; mais Bafnage à
cr~
qUll fuffifolt de 1 c.~leébn
qe domICIle dans la fommatÎon préparatoire a décret. ~) Bérault,dlt gu'J! fuffit q~e
l'élea.ion de domicile foit èmploy,ée
" aux exploits, de fomm atlO? & de falfie, malS pourvu qu'elle ait été faite
» dans 1 explOit de fomm at,\On ! il n'dl: pas néccffaire à mon avis de la réi-dans IYexploit de faifie , conime auffi il n'dl: pas beCoin de fignifier
') tér~.
me [oumenre à l'opinion de ce
" ]a 1allie au déC rété (t. _ . Je ne ~eux
Commentateur en cette. p~rtle.
La radie e~
l'~ae
le pl~s
inttfreffant ~ .le
fondement dy d é~r ct,
Il dl: donc naturel cl eXiger une éleétion de domlcIle
la fadje : ~l en faut un e 10,r5 de la fOI~m(ltion
, mais celle-J.à ne do~t
lors d~
pas dtfpenfer de 1 amre dans la [a,die ; & qùolqu'on ne fignifie pomt la [al~ à. la perfon,~
ou l au .doml.clle de l'obligé , l'affiche à ]a porte de
~ Eghfe tenant II cu de fi gl ficatlOn, l'obliO'é dl: répucé devoir en être in~rné
par cette vD,je. Or il pem avoir un~
réponfe à faire au faififfant '
Cf:~l
POUf cela qu'll cft 'naturel de réitérer l'éleé1:ion de domicile dans l~
'-die.
~
tabÎir
v
l
�DES D~CRr:TS
~
.. Une d1bÎe cependant pourroit excufer le défaUt d'éleél:ion du domicile dan$
1a ·faiGe , c'eft que la fommation étant lue & tranfcrite avec les pieces
'ûblicraJ:oirès ,l'éleaion de domicile qui s\' trouve, d} réputée conr!l\uée dans
mais la faiGe étant un aéte féparé de l'àéte qui commena:e le dé·la f~i1e;
', cret, je ne donnerois pas de cohfiance à ce raifonnement : je crois qu'il
·faut une réitération de domicile dans la faifie. Au refie Bérault rapporte
,un Arrêt du II Avril 16oJ, dans lequel on voit q11è le décrété ayant payé
,depuis la faifie pour éviter les dépens, attaquoit la faifie en ce que le d~:
crétant avoir élu fon domicile dans la ville de Rouen feulement, & non
aux autres .Vicomtés où étoient aŒs la plupart des héritages faiGs. Le dé_ cr~tan
foutenoit qu'il fuffifoit de 'i'éleétion d'un [éul domicile; par' l'Ar"
rêt il tut dit, que fans avoir égard aux caufes d'oppoGtion , la faifie tien..
dra jufqu"au r .paiement ,des fraIS du, décret, &c ......
.
.
§. 1 1 1.
'- N oU's, ne
voybns point ' dàns' la Coutut11e qüe lé fai!iffarlt f~lt
ohli g é de
déclarer la contenance de chaque pie ce de terre, combien d'acres oli de
des pieces de
_~ergs
; cependant l'ufage dl: d'en défigner le n9mbre o~
à peu près: l,a
"terre?
Coutume ne;demande que l'indication des bouts & côtés; & Godefroy noU5 dIt
à ce fujet : - " Quant à l'arpentemertt, nbtre Coutume n'en impofe au:
" . cu ne néceŒté ; & panant, ori ne peLlt auŒ dire que le défaut d'icelul
~ ') f{)it nullité fuffifante , ores que par la déclaration il fe trouve erreur, eIl
.,) la quantité, lequel de droit ne vicie l'aéte, dummodo conflet de corI!~.
" L. in yenrlitionib. D. de confr. el11pt. , n'étant v.raifemblable que l'adJud 1"
." cataire mette ,un héritage à prix fa?s let connoître ', l'avoir v,u & matTe
,,, _ché; & combIen que Boyer, qudhon ')0 1 a ténu que fi l'outre-pa e
" eft notable, le vendeur la peut répéter ,fa/tem au refus de 'l'acheteur, d
--" la -retenir & paver ~u
même prix, per L. rutilia dola, D. eod. tit. de conn:·
" empt. Bérault f~r
cet article rapporte Arrêt du 14 Février 1')27 , ~n,tr:
'? 'Leprevoft & V Imard , par lequel le décrété fut débouté de la répétl CJO•
." de ladite outre-paffe , outre qu'elle excédât du tiers la quantité exprl"
1
" mée audit décret.
Ici notre Commentateur confond la néceŒté d'un arpentement, avec :
- néce~t
d'une contenance, queIc.onque ; i.l paroit d'opinion qu'il n'e~
befom d'arpentement ~ 'matS qU'lI faudrolt déclarer une contenance a Pla
prè"s telle qu'elle peut être. Il dl fans difl1culté qu'on ne peut attaquer W'
faiGe fous prétexte qu'il n'a point été fait d'arpentement , & que la {a eU
tenance ne feroit pas tOllt à fait jufie; mais pour une contenance par ,. ~s
'
'
1a C outume n'exIge
.
pr ès, quoIque
qu'une déc l
aratlOn
par boutS & cote
'rO n,•
il dl: a{f:z naturel de marquer la contenance par à peu près au enV! que
- Je vo~s
dans l'article IX au titre IV des Lettres' patentes de 176~;a
la
' pour faire l~
baux judiciaires, le ca~ier
des ch,arges contleS\1 faut
llatUl'e , fituauon , çontenance, bouts & cotés des hérItages, &c. er pour
la contenance pour le bail judiciaire, il [emble qll 'on doit la O1arqu
la failie & le décret.
& côtés,
Bérault n~ls
dit qu'un héritage faili avoit été limité par boutS,
il [e
& qu'il aVoIt ,été dit contenir un acre ou environ; que néanrnotn;u {aIl
trouva contentr un acre & demi quatre perches ; que le décrété épar
héritier prétendoit répéter l'excédent d'un acre; qu'il en fut d~bOtl[é
de~
Arrêt du 14 Février 1')2.7 : c'efi cet Arrêt que cite Godefroy; Il a
puis cité de même pnr Bafnage fous l'article ')47·
•
pour le
Je ne fuis pas furpris qu'on n'ait point entendu la récl,amatltn éc!atTla"
fl1rplus de ln contenance; & je ne le ferai point qu'on reJ,etre ,ai e qu'el"
tion de l'adJ'udicataire fondée fur ce que la contenance fcro1,t m Oln , rt qu'aIl
' ge pom
\
le n'auroit été déc 1arée , des-lors
que notre C
outume '
n eXI
r. 5 J'ouxtes
'd
. r. 1 ment Je
emploie la contenance de chaque plece e terre, maIs Jeu e
la conce'"
& horne . ce peut avoir été le motif de l'Arrêt, d'auca nt, qtd~un
arpen'"
'"1'
fl
' t befo tn
,
,
l
•
&
nance avoit été déclaree par envrron ,
qu J" ne ,[ pOID 'ad:udicatalfe peu t
tement exaét. _ Auili Bérault , après aVOIr dIt que 1 7J
demander
Faut-il déclarer
la
contenance
P!u
�D~HRitÀG
, ES;
ëHAp
.
iVb
<1eniànde r unè diminutIOn quand la contenance fe trou ve rrioindrè qu'ellé
n'dl: dâris la déclaration, nous annonce quë èela n'a lieu que quand l'ad":"
judicataire a enchéri les terres à t ant par aCre. - ' " Ce qui a lieu quand
" l'adjudicataire a enchéri les terres à t ant par acre, & que lors de l'adju" dication il a fait inftartce dé la rileCure , autre ment il h' 'it recevable &
" ne lui fera fait aucune déduétiôn, &c.
.
1
Excu[e - t-.âii
On excufe même quelques erreurs danS les ' jouxtes &. bornés, quand quèlquiinèxallila chofe fé trouve bi.ll défignéè d\i illeurs : ~éraut
en fait la remarque. tude dans les
~s
, ott qué jdllx tes & bor- " Néanmoins fi par erreur le Sergent avolt onus les , born
" les bouts & côtés ne fe trouvaffèrtt pas véritablés , & qu'il apparût ne~
;, aifez de la choCe par autl'é marqqe & enfeigne , il fuffiroit & ne feroit
n pour telle erreur le décret carré, fuivant l'opinion de MC. le Maître, au
" Traité des cri ées, &c .... Ceci n'dl: aécordé qu'ahn qu é chàcim connoiife
" ce qui eH compris dans la faifie ; & par ce moyen s'oppo1ènr, ceux q\ii
l' prétendent droit, ou ceux qui voudront enchérir (c. Godèfroy nous
dit à peu près la même chofè. " Voiré qùaIid il y auroit omiffion d'un
" jouxte ou aboutiffement ; ledit le Maître n'dt pas d'avis qu'il fuffife
" pour annuller le décrét, fi par les autres exprimés on peut être fait cer:-;, tain deCdits héritaaes
cc; &. Bafnage nous dit fous le mê,me , article 147!
D
- " Mais l'omiŒon de quelques bornes ne doit pas caufer la nullité du
" décret , fur-tout fi l'héritage demeurpit affez connu ~ défigné par les
;" autres aboutiffants. M€i!.le Maître en fon Traité des cnées , chapitre 4 ,
" eftime qu'il feroit aifez marqué & connu par quelque nom fpécûal qu'il
h autait, ou par quelqu'en(eigne, &c.
.
'
'
Mais Godefroy fait une obfervatiort ftlr la de6gnatibn des héritages, qui Faht-il (p ~ti fier
n'eft pas à négliger. - " L'Ordonnance d~
feu Roi He~ri
II, rur le fait les bâtiments &
" des criées, ajoute qu'il faut 9.ue la confiHar:ce des hérItages foit .d écla- la nature des ter ~
res?
., rée par le menu , à favoir 5'11 y a des bât1l1ients, & de quelle efpece ;
J, fi les terres [bnt labour~
es ou en p.âtùr~g,
en . clôtur~
ou è~ campa;, gne, plantées en pommIers ou en b01s~taIlh
ou de. futaIe; triais encoré
" que plufieurs, par une trop exaéte cunofÎté, emploiént le nombre de fe..;
i, nêtres; huifferies & cheminées, & combien il y a de pommiers & d'ar" bres. plàntés fur lefdits héritages, le décret ne laiffe d'êtr~
valable pour
" l'onllffion defdites particularités; car il fuffit d'exprimer fi 1es hlaifons
), fO n.t manables , ou à ufage de grâhge , preiToir ou étable , couvertes dê
" pallIe ou de pierre, & en combIen d'étages, & la qualité des h éri" tages , s'îls font pâturables & labourables, & combien iLy en a de
J) plantés
en pommiers ou autres arbres, fans en particularifer le
" nombre cc.
,S'il y a des héri tà ges lt1~S
dans différentes paroiffes , la faifie doit être Qlland tat1i~
fa~te
dans tou.tes les pa~oiflès
avec le mên:tes .formalité.s , parèe que les eft fai te dc fonds
fitu és en diffefal.fies P?ur biens r~)tuIes
fe font par ~ é tal
: Béraul~
eXIge. même qu'elles rentes paroÎlfes
fO lent faItes par cahIers féparés, quand meme elles ferolent,faltes par un feul il fam amant ci;
Sergent; il cite un Arrêt en 1614 pour fon opinion. l\1ais Bafnao-e fous {aines qu'il <l
.
l'article') ,,6 ~ à l'occafion des cri ées , nous a pprend que cette opfni~
doit de paroi!fe~
êt~e
modi~ée.
-. " . ~ar
Arrê t du 22 ~ évrier 16') 3, ati rapport de M. de
'> Mannevll.le, Il fut Ju gé que Ce n'étaIt pas ü~ défaut fuffifant pour annul» 1er les CrIées d un décret, de ce qu'elles étolent dans tIn
cahl'er
, '11
l
.
'
meme
,
é
d
" tant. al eurs e.s explOlts. èomplets ; autre chofe feroit fi le cleu xieme
), & trolfieme explOIt fe réfc roient a,u x autres, qui feroit l'eCp~c
e des Arrêts
" rapP
' or~és
pa r Bérault. Il fut al~
Jugé que le Sergent ayant fIo-né au bas
" du cahIer, & à la fin de l'ex plOIt fon record, cela fu ffi Coit , 0 quoiqu'il
:' n'eût ftgn~,
fO,rt record q~'à
la fin de ~haqle
exp ldit : il fut encore jugé
,: que ce n c t~)1
pas . u~
~efat
poyr ~ avoIr pas affiché copie des con ~
trats aux crIées; mats 11 en avolt faIt la leél:ure
& furent toutes les.
" cri ées confirmées (c.
'
~Ce
que di~
ici le .Com
n1~ta.eur
, ~ar
~apbrt
aux criées" ~oit
corivenir,
P r r,apport a la faIlle; amfi Il paroltrolt & J'e fuis d'Op InIOn qu'il n'y
a II r
' c l e nu Il''
.
.
,faites pa .
dOIt p.omt
Ite pOur n'avoIr
été '
les faifi es ou les CrIées
e;r,cahlers féparés J qu and c'efl: le tnêmc Sergent qui les a tOutes faites~
Onze Il.
Xxxx . ~X
· X
y
1\
�818
DES DECRETS
Je ne vois rien d'ailleurs dans la Coutume qui exige qu'elles [oient É1ites pàf
cahiers féparés; il faut qu'elles foient faites par aétes féparés, puifque ce font
des diligences féparées; mais elles fe trouvent ainLi faites par aéte féparé,
quoique dan~
un même cahier, à la fuite les unes des autres J quand toutes
font clofes & fignifiées réparément, quand chacune d'elles eft faire dans
les formes nécdTaires.
'
Dans plufieurs articles, la Coutume ne parle que du Se rgent , & dans
Quels font les
Huiffien & Ser- quelques autres elle parle de l'HuiŒer ou Sergent; cela peut infinuer qué
grmts qui peuvent fairco lesfai- les Huiffiers font capables de faire la faifie & les diligences du décret,
comme les Sergents de la querelle ou Sergents nobles. Sur cela, fobferve
fies ~
q.ue toute difficu Ité a été levée par les Lettres-pa tentes du r8 Juin 17 69 , ~u
tlt. XII , art. IV & V ; elles donnent la concurrence aux Huiffiers des J unfdiétions ordinaires & aux Sergents nobles, dans l'étendue .de leur ferg en '"
terie, pour les failles d'héritages & autres aétes y dénommés, à l'exc1ufion
des Sergents des Jurifdiétions extraordinaires: ainG on doit tenir que toUS
Huiffiers des J urifdiél:ions ordinaires, & ayant droit d'exploiter dans le
lieu, font c.apables de faire & de fuivre les décrets ou failles réelles. On
peut au furplus voir ce Réglement en fon entier, pour ct qui concerne
les fondions des HuiŒers & Sergents.
~oment
§. 1 V.
fe fait
la (ai{ie des rentes confticuées ?
L'AR';I'rCLB 139 du Réglement de 1666 nous parle de la faiGe & criée de~
rentes conHituées, & veut qu'elle foit faite en la paroiffe où l'obligé eft
domicilié. Cette difpofition n'a point befoin d'explication ; mais il n'y a
que les rentes hypotheques, conG:iruées à prix d'argent, qui foient fai{bl~S
en la paroiffe oll l'oblio-é eft domicilié. Les rentes foncieres & autres e
cette nature , doivent °être faifies en la paroilfe du lieu où les héritageS
h
affeétés aux rentes font fitués.
e
Il dt. ~emarqubl,
fur cet article, que l'obligé dont il veut qu'on cher e
le domICIle, n'eft pas l'obligé envers le faillffant; c'eft: l'obligé à la rente
qu'on veut décréter fur le débiteur du faififfant. Cette difpoGtion peu~
venir de ce que c'eG: le débiteur de la rente qui doit être informé, &. aU
mains duquel l'Arrêt doit" être faÏt; il pourroit fe libérer aux .mains de ~
créancier fur lequel on faifiroit , s'il n'étoit pas informé de ]a faifi e•. lé
peut croire d'après cela que la rente conftitu ée .par un débiteur domle'~r
el
en Normandie, peut être décrétée en Normandie, quand même le créan
ferait domicilié dans une autre Province.
.
gr'"
Mais ce droit de décréter les rentes con!tiruées en N ormandle, app [é)
tenant à u~
débiteur d?micilié à Paris , ne pourroit-il poin: ê~re
tr~m
Ne po~n'lt'pas dIre que c~s
re~ts
dues. en N ormandle ~ uÏies dans
de Pans, devroient fe décréter a Pans, & fl11vant les formes etab Paris,
cette Coutume, d'autant qu'il dt de principe, fous la CoutUme de. cIe 248
que les rentes hypothequ es fui vent le domicile du créancier? L';r;ren t dede la Coutume de Paris veut qu'en cas de [ai/ie J les criées [e a. de la
vant la principale porte de l'Eglife paroiŒale du faifi, créancIer
rente.
.
.
d l conflit
Sur cette dJfi~lté,
je crois qu'il vaudroit mieux , ~ans
la cram te l~ rt.139
(l'autorité & de Juri[diétion faire la fai fie réelle à Pans, & regarder a qu'aIl
d "bire1urs débatS
'
.
du Réglement d. e 1 666 comme
s'appltquant
lr.eu1.em ent aux.(;
veut faifir, qUI ont leur domicile en NormandIe. Il faut éviter es endant:
de jurifdiélion [ur des queHions mixtes, autant qu'il eft poŒble·dc~ié
à.
fi un décret de rente conftiruc:e , appartenant à u~
homme ?nl de ceS
Paris
étoit pour[uivi en Normandie, & fi 17 falfi , cr6aneIerde 'Nor'"
rentes', ne fai!~jt
autre c~ofe
q~le
de fe pourvol.r au P;rlemnd:ojci~é.
~
mand ie pour fatre anéantIr le dccret , par l.a ralfon qu Il dl: du domIcIle
Paris & qu'à Paris les rentes conHituées fUI.vept la Coutume ue l'article
ce
tqpoint d'ex'"
du créancier vraifemhlablement ne réuffirolt- Il pas, par.
tlen
,
1
é
é
1
&
con
139 du Réglement renferme une reg e g n ra ~
ne a référence à nO S
cept~on
, & parce que nouS donnerons toujours l P
ma~Jcs.
�·
..
h\;
1
Ii
â , p~ i I1t clepareiHe§ di~êul,
: és à ênHn'dre pobr .1e~
héritàg~s.
~ué
en NormandIe, qu'on VOu droIt decréter fur des débiteurs domIcIlies a
Paris. L'article ~46
y a pourvü , en di,c'lnt qu'où l'obligé oil fes hoirs
feroient demeurants hors la province d~ . Normandie, il fil#ira, de fairè
la fomination à l'iatle de la Mea"e pàrOlffiale du lieu oit l'héritage què
l'on veut décréter eft aŒs; hlais comme cet artiCle ne parle eri cette partiè
-que des héritages & de la Meffe paroiffiale du lieu où ils font affis , on
ne peut en induirè que dart,s le éas des rén~s
féonfl:itqées, dn . pourroit
faire la fommation à l'iifue de la Metre parOlffiale du lieu ou demeurent
ies obligés allx rentes que l'~m
yeti; décréter; ce qui fait enco~
une raiforl
pour qUé ces ~es
ne pUlffent e~r
décrétées en N orinandie , fur des
perfonnes dOI1'lIctlIees hors la ProvInce. . '
On pourroit cependant den1ander fi cette expreŒon fuffira, de ParticIè
~46
. , emporte la liber!é de faire la f?m~lation
au domicile de l'~big
,
qUOIque hors la ProvInce, ou fi elle mdlque ,que le décrétant dOIt fatre
la fommation à l'itrlle de la MefT'e paroiffiale du lieu , où les héritages font
affis. Sur Cette queftio,n , je crois qt1'On doit , regar.der l'expreffion foffird,
comme dénotant qUé l'on ne peut porter nos formalHés pour la fomhlation
préa~oie
hors la. Pr~vince
, & que. ~'e.fl:
parce u '0f1: a penfé q~'une
fommatlOI? pr.éparatolte a décret au donHclle d'un d~blter
hors la ProvIn~e;
he vaudroIt nén , que rios Réformateurs aurOnt dIt qu Il fuffira de là faIre
le,s héritages foht iaŒ~
: mais jè
à l'itrue de la Meffe par?iffiale du lieu o~
~enf
que cette fommatlOn pouvant fe faIre a la perfonhe de l,?bltgé comI)1è
a fon domicile , la fommation feroit valable , fi o~
pOUV~Ht
la lui fairè
en parlant à fa perfonne trouvée en Normandie j & que c'eft à raifon de
ce qu'on peut la faire ~inf,
que
,aura dit .qu'il fu~ra
qe la faire à
l'itrue de la lY1effe par01Œale du lIeu ott les hérItages font affis.
L'article ')76 nous dit d'abord qu~
faifte fur fai~e
ne vaut rien: cette
Que rlgiÜen~
décifton {ianifie deux chofes. La premlere, què le faififf:int ne peut revenir ces expreffions
à une nou~elé
Üüfie qu'il n'y ait défifrement de la .premiere. Bétault nous dans l'art. 57 6 j
dit: - " S'il y a défeauoftté à une faifie de laquelle on fe veuille départir, faifiefi:r [aifie M;
l'4ut l'un ~
i, on ne peut faire une nouvelle faifie qu'il n'y ait défifiement de la pre;, miere fignifié à l'obligé, avec obéiffance de dépens & intérêts. .Jugé
& Quintin.
" par Arrêt du ~ Mai 1606 , en.tre les FUl'nommés Legra~d
;) Autre chofe dl: des deux premIeres cnées, lefquelles n ayant été bien
" faites, fe peuvent recommence,.,r , fans fair.e autre notif~a
à l'obHgé ;
" Comme il a été jugé par Arret au ConfeIl , le 28 . JUIllet 160) , entre
" Me. Antoine Debm are , & M. Robert Courcdl. Godefroy nous dit lâ
" même choCe d'après Hérault c(.
Ces expref110ns ,.Ià~fie
(ur fa~ie
ne Vaut rien, fignifient encore qu'un
recond créancier ne peut [aiftr après la premiere faifte . Bérault nous dit:
- " Le" créan}~
autre ~ue
l~ , décr~tan,
ne .retit pas faiftr pour fa dette
" les mel:1 es. hentages deJ,a fadls , d autant qU'I fe peut oppofer au décre~;
" en qUOI falfant, Il dl: rep,uté .auffi d~crétan,
parce que le décret fe faIt
;, au pro~t
de touS ~es
creanCIers qUI fe veulent oppofer ...•..• Peut bien
" tOllt(!f01S le créa!1 c!er. ou l~, décrt~.n
. t f~ire
faiftr par d~cret
autres héri...;
" tage~
de fOll obltg~
" Jlf~u
a ce qu 11 folt payé; peut même faire prendre
" les ?lens-meub}es d ICelUI, & ufel: fur eux de plufieurs & diverfes exé" cutIOns, & faIre a~lfIi
prendre prlfonnier . fon detteur, s'il eft obligé par
" corps, ~arc
e ) qu/e 1 9rdol1naC~,
de MoulIns, article XLVIII , permet
" cun~UlatIO
d executIOns ,~c.
• Godefroy nous dit la même chofe.
MalS. Cè Co~mentaur
faIt nne au~re
obfervatio n fur ce qui arrivera
fi le falfifant s .a ccommode ~vec
le fa1fi ou s'il ne pourfuit pl~,
laquelle
n'eft pas à néglJO";r. -. "SI le dé.crétant avant la perfeaion du décret
" comp~e
avec 1obltgé. on en ~élafe
la pourfuite , on ne p~u
pas pourH tant faIre une autre falGe, malS peut un des créanciers recueIlltr les criées
" & dil}gcnces en état, & faire paffer outre, & proc~de.
~ l'i~terpofn
e
-" du dccrct ;.comr.n auffi fi le décrétant intcrmet ou dIlate a faIre paffer le
" dé.cret par l~tegnc
~vec
le décrété, ou par fa nonchalance, on lui peut
, " faIre prefcnre par Ju!hce un certain temps dans ,lequel il le fera paffer i
.9
yon
�DES DÉCRETS
Dans le cas de
quel
temps aura l'appella nt pour le
l'appel ,
f<lirejuger?
Faut-il un Ar~t
qui évince l'appellant après le
temps qui lui en
donné pour le
faire j uger?
" autrement IceluI éc'h u, un des créanciers fe fera fubroger eri fon lit!u j
}, & recueillera les diligences par lui fàites , qui dl: fuivant ladite
· & c. " •
}, l 01,
Les autres difpofitions dé cet article 5'76 ont pour 'objet, dit Bêrau1t;
d'obvier aux grandes longueurs des décrets dont on ne voyoit jamais la fin,
lor[que le décr~t
appelloit du décret, QU fufcitoit quelqu'àPpltllant ou
oppo[ant qui ne fai[oit jàmais vuider [on appel du oppbfition. Cet Au'"
teur nous dit qu'Oh pouvoir èi-devant douter fi cela avoit lieu en ce Parlement) à caufe <lu 'il y avoit péremption; mais qü'à préfent le doute ef{:
1evé , au mbyert de l'Arrêt donné, les Chambres affemblées, le ') Décembre 1616 , par lequel a été ordonné que les Lèttres-pateiues & extraits
du XXVIF. article des remontrances des Etats de Normandie, concer.nant la péremption d'infiallce, feront lues , publiées & enregifirées ,
pour avoir lieu à l'avenir en ce Parlement & Jurifdiétion des Requêtes,
par le laps de trois ans à compter du jour de la derniere procédure &.
expédition faite en jugement, &c.
Ceci demande quelques réfle'xlôns. La Coutume a été réformée avant
cet Arrêt de Réglemenf de 1616 ; & d'ailleurs ce Réglement n'intéreffe
que les }?éremptÏons d;infiances difcontinuées pendant trois ans, au lieu
<Iue, l'article 576 ne dit pas feulement que la difcontinuation de procédures
pendant trois ans fera tomber l'appel ou l'oppofition : il dit que l'appellarit
ou l'oppofant fera tenu de les faÎre juger dans trois ans ; ce qui fignifie
<Ill 'il faut qu'il y ait un jugement dans trais ans, & non pas que l'es pro:'cédures aient été difcontinuées pendant trois ans'. Si t'lorre Cournme n"avo~t
eu pour objèt que d'admettre la péremption par une difcontinuation de
procédures pendant trois ans, fa difpofition ne nous feroit pas d'une gr~nd
utilité, parce que la moindre procédure, dans les trois ans ~ leveroIt l.a
péremption & donneroit de la durée à l'appellation Ou l'oppofition :' malS
en ord~nat
que l'appdlant ou l'oppofant ferait ruger l'appellation .ou
l'oppofitlOn dans les trois ans, elle parvenoit à fon but, qui étoit d'obVIee
aux long,ueurs des décrets .
. .'
Godefroy propofe la quefiion de favoir ft la difpoGtion de cet artIcle,
fur la néceffité de faire juger l'appel ou l'oppofition dans trois ans, a ,[O~
effet de plein droit ~ ou s'il faut qu'il y ait un jugement qui évince 1a~"
pellant ou l'oppofant; il paroît incertain fur cette difficulté. - " La que 1" tian eH, fi de plein droit, & fans que le J lIge fupérieur interloque" ~
" d~crtan
peut pourfuivre [es diligences, vu que notre Coutume nt '5
" 'dIt nen: Pour l'affirmative le Texte eH fort exprès, décidant qUis efi
J' oppolltlOns & appellations font nulles & comme non avenues; ma
r-,. on confidere d'autre part l'autorité du Juge fupérieur, & que le ,reclu s
" dement peut être arrivé par le dol & artifice du décrétant, il [emb. e PoU
" probal~
qu'on doit prendre aéte de l'éviétion de ladite op(itAO~an
" apel~IOn
, à faute de l'avoir fait vuider dans lefdits trois ans, Ul
.
d'tlI1'e
" cet artIcle
La derniere, opinion feroit certainement préférable, s'il s'ag~1folt
ee eft
péremption d'mHance, parce qu'il faudroit faire juger que l'tnHa~
nt il
e
véritab.lement périe ~ & faire ~onfirc,
par cette v?ie la Sente,ne i~n
dl1
y auroit appel; malS ne s'agdrant ICI que d'auton[er la conttn uat
ant
~y ger
décret que Foppofiticm ou l'appeJ auroient arrêté, & notre COltu~e
dit fi poft tivement que l'oppofant ou l'appellant fer~
tenu de les faIre JU iré
tel'"
dans trois ans, autrement a faute de ce faire & le.dlt temps p,alfé, f~r:
outre à ladite exécution par décret, comme fi lefdttes OppofitlOns ?l bPfoi n
lations n'a voient été interjettées, il me femble que le dccré1ant n ,a ~nées
que du fait, & qu'il pourra pourfuivre fon décret dè.s q,u~
,es trolSà amoins
feront écoulées, fans que l'oppofant ou l'appellant aIt faIt Juger fi 'on un
qu'il n'ait obten~
dans le~ .trois ans, fur fan appel ou fon oppo Itl J
jugement qui l'aIt (Cnu dIlIgent.
au l'op poCette opjnion me paroît admiffible, d'autn~
plus que 1'3pela~
fera paffé
fane ne perd rien de [es moyens, la Coutume dlfant ~mplen
q été interJent
.
OUtre J comme fi lefdites appe Il atlons
ou oppo fiItIOnS n,'avO
jettées,t
(C.
•
•
�D' H É R fT A- G' E S,CHAP'. V.
.
jettées. L'appellant & l'oppofant ne feront pas moins' en droit de faire
valoir leur demande ou leurs moyens dans la fuite; fi le décret"èfi· nul eri
lui-même, il ne deviendra point yalable , parce que l'appellant ou l'oppof~nt
n'auront point fait,jugér leur appel ou leur oppofltion dan~
leS trQi~
ans;
il faudra que les diligences du décret foient acor~es
&, certifiées' : ori le's ju....
gera nulles alors, fi elles , ne font pas en regle. S'Il, s'ag~t
d\me fal,fie fon~éè
fans titre, l'oppofant ou l'appellant ne feront pas mOinS, en drOI,t de faIre
valoit leurs exceptions en ce point:' tout ce qu'ils perdent pour n'avoir pas
fait juuer leur appel ou oppofition, c"dt qu'ils feront ' tenils de ' .p1opo[er
leurs ~oyens
devant -le Juge faifi du décr~t
par forn1e de copteHation
principale. Remarquons que cet article ne' dIt pas que ce qut a été fait ou
jugé fera exécuté (ans retour; il dit feulement qu'il fera patTé outre au
décret, comme fi lefdites oppofitiçms & appellations n'avoient été interjettées ; ce qui doit fignifier feulement que le, ~cret
peut être pourfuivi
comme s'il n'y avoit point eu d'oppoGtion ou · d'àppellation : or l~ défaut
d'appellation ou d ' oppofition ne nuiroit point aux moyens de contefiation
qu'auroit le décrété ou autres dans l'inftruél:ion du décret, ou pendant la
durée d'icelui.
"
On pourrott même regarder la difpofition de l'article 57 6 COmme n'ayant
d'autre objet que d'arrêter des voies pratiquées pOUf empêcher le décret,
& pour autorifer le décrétant à continuer provifoirement fes diligences;
il peut être que l'appellant ou l'oppoCant f9ient toujour.s ~eçus
à faire valoir
leur appel ou leur oppofirion, quoiqu'ils ne les aient pomt fait juger dans
les trois ans. Il me femble qu'on pourroit prendre l'article 576 dans ce
fens-là, parce qu'enfin l'appellant & l'oppofant ne doiv~nt
rien perdre de
leurs moyens, dès-lors que leurs appels & leurs oppofitlO,ns n'auront point
été jugés & n.e feront point tombés en péremption. Je dIS dès-lors qu'ils
ne feront point tombés en péremption, p.:lrce qqe la péremption a lieu fur
<:,es appellations ,c0n:'me ~ur
l~s
aut
, re~
& parce qu'il pouvoit être que
1 appellant, qUOIqu'Il n'eut pomt faIt Juger fon appel dans les trois ans;
e(it 'pourtant veillé à ce qu'il ne tombât point en péremption , en faifant'
quelques fignifications dans les trois ans.
~'article
147 du Réglement ~e
1666 n'a pas befoin d'explication ; il
Uéc,Ide nettement que les créanCIers pour rentes confiituées n~ot
point à
cramdre que les arrérages ,de leurs ren~s
tombent en prefcnption , tant
que .les bIens de leurs débIteurs font .radis par décret, quand même ils ne
ferol~t
point op[a~ts
au décret. SI les aré~ges.
ne fe prefcrivent pas,
le capltal ne fe prefcnra pas davantage; ce qUI arrIvera fi le créancier ne
's'oppofe pas .J c'eH: qu'il perdra fon hypotheque fur les biens décrétés ,
quand ils feront adjugés, parce que le décret purge les ~ypotheql1s.
-
CHAPITRE
V.
criées cn roture.
DES
les ua~nteq
jours p'oJfts , feront faites trois criées par trois jours
d~ Dlm~ncze
c?ntwue!s , a l'ijJue de la G~'nd
M~flè
paroiffiale de l'EgliJè
ou les bIe1ls Ja?fs font ,ajJis ,auxquelles ,cnees & chacUlles d'icelles le Sergmt
aPI?ellera témows JuJqu au nombre ~e troLS? aU,t:es que lès recors ordinaires J
qZIl feront tenus figner clzacune defdues trplS cnees J enjèmble les faifies.
,
'Ap,RÈS
,ET où .le corp~,
des Egl~'P:
pa~o{files
feroit hors le r40rt de Normandze , les/aifies &.crzees jero1lt jaztes a Jour ordinaire du. plus prochain Marché des
1
chofes faijies.
A la fa~'ie
Tome
Il.
fi chacune des trois criées le Sergent eJl tenu faire leaure des
J
y yyy
y yy y
y
ART.
55 6•
�822
DES DÉCRE' TS
lettres d'obligation & déclarations par bouts. & côtés ,defdites terres /aiJies, fi
.
,
du prix mis fùr chacune piece.
LE Sergent doit afficher la déclaration des chofes
(rl~fzes
, par placard à la
porte de l'Eglife paroijJiale , ou aux pôteaux principaux des Hal/es &Marchés,
.
tant à la faifie que criées.
PLACITÉS,
LA'Ja{fie & criée des rentes conflituées par argent, doit être faite en la pa-
139.
roijJe en laqTfelle l'obligé eft ,domicilié.
J
'Ai déja rappeIlé ces articles de la Coutume, fous le chapitre 'de la
faifie, parce qu'ils indiquent des formalités communes , à la faifie &
aux criées. On n'aurait point eu en même temps fous les yeux tout ce qui
concerne la faifie, fi je les avois féparés des articles qui ne parl~nt
que de
la faifie ; jt; les rappelle ici, parce qu'il s'agit aél:uellement d'expliquer les
formalités des criées.
Les criées [ont
Ce n'eft pas afIèz de favoir comment fe fait la faifie en décret, il fa~t;
les premieres di- connoÎtl'e come~t
elle fe pourfuit; elle deviendroit inutile, fi on la biffolt
ligences à faire
fans
fuire
pendant
un
an ,~parce
que toute faifie eH annale : il en eft d~
-tlprf!S la !àifie.
même de la faifie , que de la fommation préparatoire qui fe périt par an
& jour; il fa_ut donc que le faififfant continue fes diligences: les premieres
font les criées, c'eft-à-dire les publications que notre Coutume' a jugé né..
ceffaires.
Mais ces criées ne peuvent être commencées qu'après les quarante jours,
à compter du jour de la faifie. L'article ')47 nous dit que les héritages
faifis doivent être tenus en la main de J uftice par quarante jours; & l'a~
ticle '»4 nous dit qu'après les quarante jours paffés, feront faites trOIS
criées par trois jours de Dimanches continuels. Au refie , on n'eft pas
obligé de faire les criées immédiatement après les quarante jours. Béra~lIt
nous, dit: - " SavÇ>ir s'il faut commencer la premiere criée le p~emlr
" Dlm~nche
d'après Jefdits quarante jours: j'eflime que non; car pUlfq.u tl
" eft dIt que toute faifie dl: annale , il fuffit que les criées foient faItes
,
" dans l'an immé.diatement après la faifie (C. Godefroy dit la même c~ofe
& Pernelle s'explIque ainfi : - " Ce qui a été dit que les criées dOlvent:
" être faites quarante jours ou trois mois après la faifie, fe doit ent~r
" qu'elles ne doivent pas être faites plutôt, & non pas qu'elles ne pl1IJen~
" fe faire plus tard, pourvu que ce foit dans l'an & jour de la faifie, qUI
" ne dure que c~ temps-là, à moins qu'il n'y ait des pourfuire s qU1 e~
" prorogent l'effet; car toute faifie eft annale, comme il a été remarque
r
" fous l'article I I I (C.
On peut donc prendre fon temps dans l'année du jour de la [al'file poU s
commencer les criées; mais la premiere faire ~ il faut continuer les at~s
fans interruption. L'article»4 nous dit que les trois criées feront·i~I:
par trois jours de Dimanches continuels, à l'iffue de la Meffe paroJ.; il
fi le corps des Eglifes eft firué hors le reffort de la Norman Ih;(es
faudra faire les c~iées
à, jour ordin~e
du plus prochain marché de~
les infaifies ; c'eft la dlfpofitlOn de l'artIcle ) '), On ne pou rra pas plu ïfiaie.
terrompre que fi elles avoient dû être faites à l'·1Tue de la Meffc parOI
Refle à favoir quelles doivent être les forme~
de ~es
criées,
Il tenll
L'article')
16
nous
dit
qu'à
chacune
des
trms
cr!ées
le
Sergent
CIL
"tés
Quelleefi la for.
mc cl ~ criées?
faire leél:ure des lettres & obligations & déclara.tlOllS par bouts ~ co ue
des terres faifies, & du prix mis fur chacune plece : . cela veut ~Ire
sqen
le Sergent efl tenu de faire leél:ure de la faifie & de, toutes I~s
p~ce
s le
fertu defquelles elle a été faite, & qu:il en f~it
faIt mentlOn ~i{fes,
procès-verbal du Sergent: s'il y a des h~r1[ages
fa10s en pluf:ffilrt par & ces
il faut chaque fois autant de criées qu'il y a d'Eghfes parOI dIa e~ 'e elles
criées doivent être faites par procès-verbaux féparés, ql1an à me7tre ces
pourroient être faites par un f~ul
Serg,ent , fauf 'pourtant ' d~se
autres
proces-verbaux réparés [ur le meme cahle,r à la flUte les uns
COmme nous l'avons dit en parlant des fadies.
�'D'l-IÉ <RI -TA r-G ,' ES, ' C-HAP.
v.
~23
0n a demandé fi l'appel ayant interrompu "la fuite des "criées> il faudroit
recomn~
celles qùi avoient été faites. Il dl: bon de favoir ce que nous
dit Béranlt à ce fujet: - " Qudtion s'dt mue fu-r ce qu'après les deux
t , on
" criées faites ayant été par le décrété interjett'é lappel d' un d écr~
" n'avoit pu à cette occauon faire la troifierîlb criée confécutlvement
" après les précédentCi's' , & doutoit-on s'il faHoit
~ recommencer tout de
" nouveau trois autr~S
criées pont l:es faire confécutivement. Cela fut
" , décidé par ~ Arrêt en la Chambre, dé l'Edit,. après confultatiqn faite en
" la Grand'Chambre , le 2 Juin 1610, au r~pot
de . M. Lav-ache, entre
" François Grifet, à.ppellant de èleux rcriées fai.tes. au déèfet de fes héri" tages d'une part; & Jean Lemue décrétant, Intlmé, q'autre; par lequel
" Arrêt furent lefdites deux criées confirm ées ; & ordonné qu'il feroft
" palfé outre à la troiueme criée, nonobHant oppofition, 'appellation,
" prife à partie & autres voies quelconques: il fut tenu que l'appel tient
" les chofes en état & ne fait inter'mifIion; & par ainfi ayant été les deux:
" criées bien faites, n'en falloit recommencer deux autres, mais continuer
" ]a troiGeme ".
Il faut que toutes les criées foient faites le même jour de Dimanche,
quoique les héritages fuffent afIis en différentes paroiffes ; ainfi dans le
cas où le même Sergent ne peut les faire toutes au même jour, il faut fe
fervir de pluueurs Sergents. Bérault nous dit: - " Par Arrêt du 9 Février
" 1601 , entre Me. Jacques Suzanne, appellant, & un acquiuteur de
" partie des héritages décrétés, les diliaences d'un décret furent caffées ,
"parce que les troIs criées faites en di~erfs
paroiffes n'av?ient été faites
"en même jour de Diman e, encore qu'elles euffent été faItes en chacune
" ~efdits
paroiffes par trois Dimanches confécutifs, & aOlgnation au même
,; JOur aux prochains plaids; & fut ledit Suzanne condamné aux dépens,
" & fauf en tenant l'état à faire droit [ur les intérêts cc. Comme les ori§i naux des lettres ne pourroient pas [ervir en même temps à tous les
ergents chargés de faIre ces criées, il faut en faire faire des copies valablement collationnées. Godefroy nous dit: "Et parce que les oriainaux
,~es
lettres obligatoires ne peuvent être en même temps en divers lieux
" Il en faut à cette fin faire approuver des copies, le detteur appellé ,
"obt~nir
permiŒon du Juge de faire lefdites criées en vertu defdites
COptes ". Et l'article 1er . , au titre IV des Lettres-patentes de 17 6 9 ,
ordonne ainu pour la faifie même.
P" Il n'y a point de Dimanches exceptés pour les criées, finon le jour de
Vaqu~s.
C'efi une différence qu'il faut faire entre la criée & la faille.
OICI ce que nOlis apprend Bérault fur cela : - " Que fi l'une des criées
" échet au jour de Pâques, la plûpart [ont d'avis qu'il la faut remettre
" a~l l~ndemai
Lundi., parc.e q~le
le jour de Pâques on ~e fait ni prône,
" nt aucune leél:ure Dl publtcatIon , tout cela étant remIS au lendemain;
" le feul jour de Pâques doit être excepté, & non les Fêtes folemnell es ,
" co.mme Pe~tcô
, N o~J,
Tou~ajnts,
d'a~t.n
qu'~
ces jours-là font
h
faIts les prones aux Eghfes parotffiales, & a Iceux prones & à l'iffue de
J, la Melfe les pu?lications ordin,a~s
, comn~e
aux autres jours de Di), manch~s.
Et fl1van~
ce, a été Juge par l\rret du 19 Avril 1607 , entre
)J Matthleu Lecarpentler & autres; tl ~
été J~lgé
au ~aport
de M. Turgot"
" ~ ~7 N ovemb.re 1 603 ~ que la premI~
cnée du dIt décret avoit été bien
faIte le ~lmanche
10 J~l1n
1612 , combien que ledit jour
" " uem~nt
" fut la fete de Pentco~
, la, fo]em?Ité de laquelle ne rendoit ladite criée
l, nu lIe: autre cbofe feron
dune faIue, laquelle emporte exécution &
J, dépolfede le propriétaire ~ qU! ne doit être faite à un tel jour".
Il efl: remarquable que 1artIcle 557 pour l'affiche par placard ne de~nde US que l'affiche de la d~clati?n
d~s chof~s
faiGes. Su r 'cela , Barnage
let rapP?rte ~1D
Arret qll1 a Jugé qu'd n'étOlt point befoin d'afficher les
» ~es
obltgatolres. - " Le 27 d'Août 1629, MM. de la Chambre de l'Edit
) ,ent.u n Confulatur en la Grand'Chambre fur cette diflicu Ité. Le Sergent
3, aV~t
pas afDché la copie des contrats en vertu defquels il avoit fait
faliie, malS feulement la déclaration des chofes [aifies en chacune des
&.
f
1\
la
Des criées inter...
1 ompues parl'ap'
,pel [eroient-elles
a recommencer
apres l'Arrêt de
comirmation ~
Toutes les criées
en
différentes
paroiffes doivent
être faites le même Jour.
Si le même Sergent né peut (uf..
fire il faut met":
.
tre des copies
duement colla..
données, la partie appellée, aux:
mains d'un autre
,
Sergent.
II n'ya que le
jour de P âques
excepté pour les
criées.
Que faut-il afficher p ar pla.
cards lors des
criées?
�,82 4
DES D .É '..C RET S
criées, comme il avoit fait en la faifie ; ce qui dl: conforme ~ la 'éou:: tu me qui n'oblige point de faire autre chofe: la difculté
~ procédit
d'un
" Arrêt donné en la G,rand'Chambre 'eh.J.[orme de :Réglement ; du 8 Mars
" 19 08 , rapporté par .Bérault fur l'arti'cle précéde'nr, qui fembloh portet
" ~ par f?rme ,d e.. Réglement ~ avec injo~a:
aux.. Ser.gents, no-f~ulemt
" de faire la leélure des contràts , \ ffi3ls!auŒ .d'cp afficher la' copIe tant à
~,
la faifte que criée; fur quoi il fut , dit que la Go~tume
feroit gaf!lée farts
;,, ' l'étendre' dav:antage, & que c'étoit affez d'attacher la copie de la décla .....
.
cc
{ f', r
•
."
." r atlOn .
.
.
(
.
_. Ceci montJ~
qu'il faut faire une différence entre la . leéu~
& ' l'affiche.'
jL'article ))6 nous dit qu'à la faifie & chacune des tr<?is cri éés , le Serg'e nt:
~U
tenu faire leélllre des ·lettres d'obligation & déclarations pal~
bouts &
côtés defi~
terres f/liftes & du prix mis fur chacune piece ; mais quant
} , Paffiche 'par placards, Particle '»)7 :n0US d it feulement que ' le Seraent
doit afficher la déclaration des chofes faifies par placard, tant à la faille
.que criée. C'efl: donc un différence entre la leaure & l'affiche que noUS
préfentent les difpofttions mêmes de la Coutume. - I)e là s'enfuit qu'~n
·
core bien que le Sergent foit tenu ' de donner leaure du tout, tant à la fat!i~
qu'aux criées, il n'eU pas tenu d'afficher le tout par placard '; il fu.fEt
qu'il affiche la déclaration des chofes faifies ; ce qui doit indiquer la faIlle.
même dans laquelle (e tr:.ouve la déclaration des chofes faifies , avec le pro~
cès-verbal du Sergent ,gui fait la criée. - Godefroy en avoit jugé ainll ;
il nous dit : - " Au reUe, parce que notre Coutume ne parle que de la
~, déclaration en placards, plufieurs ont douté fi on y doit au-Œ: cOlhpre~d
." les lettres du décret & exploits des criées; & combien qu'on pr~t1
. que
." ordinairement d'y employer lefdites lettres, je foufcris à ceux qu,! (les;
~, nent cette curiofité pour fuperflue, & qu'il fuffit de la déclaratIon
r
n exploit, puifque notre Coutume ne difpofè rien defdites lettres a .
_Quels témoins
Re~arquons
que l'article ))4 den'\.ande qu'il y ait trois témoins pous
fDnc néceffaires le moms. à cJ1acune des criées, ainfi , qu'à la faifte, en outre les r~o
.
"
d
.
ees,
AUX criées?
d
or malres u Seraent qui feront tenus de figner chacune des troIS cO né
ainfi il faut que l!fexp~it
contenant pi"ocès-verbal des criées , foit fig ...
de fix perfon~,
du Sergent, de fes deux recors & de trois témoins é.r
gers. Au relle Il faut, comme dans les faifies , que le nom, la qu ah for~
demeure du requérant foient employés, & qu'on rempliffe touteS l,~s
)( ~
mali tés que l'Ordonnance demande dans les exploits pour la validité d lCr~
~
:snai~
il ne fera point .befoin d,'éleaion ~e
dO~1icle,
comme ~ans
la el° ueS
matlOn & dans la fadie. - S1 l'on aVOit om1S de mettre en CrIées qu groie
pieces de ter~
. faifant partie des chofes faifies, cette omiŒon .n'anéanr;gJe. .
pas le décret pour les héritages dont les criées auroient été fa~tes
~t les
Le décrétant déclareroit qu'il abandonne les fonds particulIers 0 'jl en
criées n'ont point été faites, ou ne l'ont point été en regle., & qU de [a
lai{fe la propriété & la jouiffance au fajfi : on lui accordero 1t a8'e objers.
d éclaration" & l'on confirmeroit les diligences pour les, at1tre(OUS l'arOn peut VOIr fur cela plufieurs Arrêts rapportés dans Bera u e,
ticle ., ') 4·
.
. '5 que la
Au furplus chaque criée doit renfermer les mêmes for01altte'cile, la.
)ue doivent
contenir
les faifie : le ~ergnt
doit y énoncer le titre du faififfant, fon d~;la
[ajfie,
crié s ?
fomme qu Il demande la date de la fommation en décret &
t & [on
les abornements des fonds, le prix mis en détai,l par le décréta; l'affiche
procès-verbal de leaure & d'affiche. Ces formal1tés flp
écn.~
être faite;
par placard des obligati ns & autres acres dont la leéture d0 1{i
tle nous
comme le procès-verbal de cri~s
, qu j contient touteS les cl~'
cS ~ troUve
venons de remarqucr , doit être affich{' par placards , ~e ~U)
1~ es.
fuffifammcnt informé; il n'a pas befoin d'avoir la copIe e~
tlt: gue leS
Faut-il qu'clles
NOlIS ]le voyons point que ces articles de Coutume ~x:gen
0 C]ui re . .
contiennent afUcriées contiennent aŒgnation ; mais nous liCons ~ans
PartlC ~ .5~{1ignatol
gnalion,?
arde le criées des hérita~es
nobles., qu'cle~
dOl ven! cor:t~lI
or , fi leS
~ venir au même J'OUf apre · la dcrnlere . dcCdltcs
.trols. crtL~
aifonnable de
Ir.
t
Il e L r
[cr
criées d'héritages no bl cs cl olvent contenu aUlgna IOn, ,
pen
•
::&
e2
�D' H Ê' RIT A G ÈS,
CHA P.
V 1.
1
penfer de même pour -les criées e}?- ~ rO~Je
. r ~ 01Js
~ yer~ms,
en exp~jquant
J'article 570 , que chacqI}e des tro~s
~rte
dOIt c?ntemr aŒgnatlOn , &
que l'affignation fera v.a1.able 9uand rpeme ll.y aqro,l t pet! <J !n~erval
entre
la derniere, ctiée ~ les proc\lames aŒ,fes enfUlvantes. ,
!.
,
..
c', il' A
,
1 T ..R i E:
·P
De r'e cord & ;de . la ~ertjficàon
.." .
.. . J
, ft "
des criées en -iottite.
',r: .
J
•
, ~
.,
~
l
'
!
criées doivent -être rapo;ée~
. szu~
prac!w,ins plaids, & . r~co.dées
par
le Sergent pour la leaure Jàite de la faifie, criées, lettres, o.bligations & dl~
clarations ,~tre
procéde la certification defdites criées & dilgenc~s
par l'avis de$.
Avoaats affiflants aux plaids, jufqu' au nombre de fept pour le moins, le luge compris, de laquelle certification Ièra baillé ac7e part f,;' féparé aux dites, parties>
la minute duquel fera fia~ée
ta~7
d,u ll;ge que .defdits AV,o~ats
ajfz.flants., de
laquelle . fignatur~
fera '/au mentzon en l aae ~Ul
en fer~
. de!lvr~
aux partzes ~
fi fi l'héritaae jaifi efl tenu d'une Haute-lu/lice, & qu d n y alt aJliflance forlifante , le décrhant pourra'.fi bon lui femble , faire. certifier lefdites criées
a~x
prochains plaids en/ùivartts , eTl . l'u~
des~Ltr
Szeges dépendant de ladue Haute-Juflice ou Siege royal de la Vlcomte, aU reffort de laquelle la Haute.
Jufliceefl exercée.
LES
a
a
1.
1
"
IL ne faut point certifier les criées d'abondant, ni celles qui ont été confir\.
mées par ,Arrêt du Parlement; mais le Sergent qui les. a fa~tes
les doit recorder aux prochains plaids qui feront teTlUS apres la crde d'abondallt, s'il
S'agit de rotures, ou a la prochaine. ajJife s'il s~agit
d'un fief noble.
C
E ' record des criées par le Sergent, ell: un aél:e dans lequel le Ser"
gent ce rtifie la vérité de fes exploits, de faifie & de criées; il doit
Ctre fait à l'a udience, & non dans la Chambre du Confeil. Le Juge prend le
ferment du Sergent fur la vérité de fes diligences, §x. rend Sentence qui el!
Ordonne aéte : les témoins ou recors du Sergent ne font point appelIés au reC9rd; il fuffit qu'il foit fai~
par le Sergent. .
.
Après le record, on faIt leaure de la fadie , des criées, des lettres oblig~tions
& déclarations, & l'on procede à la certification defdires criées &
lequel les diligences
dIligences c'efi-à-dire qu'on rend un jugement p~H'
du décret [ont déclarées bien faites. Ce jugement d9it être rendu par fepr
Juges, y compris celui qui préfide 1: au défaut de ' Juges en nombre (u{fifants, On appelle des Avocats; il faut que touS ces Juges fignent la Sentence de certification. L'article 558 dit que la minute fera ifiO'née tant du
Juge que defdits Avocats affifrants , & qu'il fera fait mention de leur. fignature dans l'aé1:e qu~
en fera. déliyré aux parties. - Il ne fuffit pas què la
]~éture
d~s
aétes aIt é.té faIte; Il faut q~e
l~ Sentence de certification contlen~
qu elle.a été falt~.
Godefroy le dtt alDfi: - " L'aél:e de certification
" dOIt c~nteIr
que lad,tte leél:ure a été faite; car en telles occafions les
» folem1~és
ne font pomt préfumées fi elles ne font exprimées, & encore
) ~fl: .re9u~s
que la leél:ure fe faiTe en jugement ,& ~urant
la féance de la
-) )UnCdJél:lOn, &c. H. Il faut donc enCÇlre .que la Sentence de certification
foit rendue aux mêmes plaids.
On pourroit demander ce que fignifient ces expreffions dans la CoutU,me, de laquelle. certification jèra bail~
ac7e part & réparé auxdius parries.
~l'raut
les exp!lque : -. " Par l'ancIenne ~out.me
, le record de Ser) gents & témo~
, & le Jugement de la certIficatIon était déclaré par le
) même aéte; maIs par cet artjcle il a été arrêté qu'ils feront délivrés far
n a~es
féparés ; de quoi je ne puis remarquer autre raifon, finon qu'j a
aux Réformat~us,
vu 9ue le tout peu~
s'expédier zmo ~ontexu,
:: atnfi ~Iû
P~r
meme aéte) & à momdres fraIs, & qu'auŒ bIen le tout s'expédie du...
a
1 orne II.
Z zz z z z Zz z
En quoi confiRe.
le record & la.
certification l,
.
.
• Le record & le
Jugement de la
cenification doiventêcrefairspar
alles {éparés;
mah le même
jour & à la mê..
me audience.
�rane un'e m~e
féance de" la -juriCdiél:\on ; car en core que j'aie autrefoi's
vu dou't er fi le record ' & jugement 'de ' ladite ' .ce':-tific<ltion . Ce dev~int
expédier 'à divèrs jours-, vu qu e -notre CClltume -,dé€ idanr q' ' 't s , doiv
~ nt
être faits par aél:es féparés, [emb!e favo rifer l'affirmative, pùfage a prévalu ,
de les fair en même jour ".
Mais puifqüe le record - & la Senterrc-e de certification fe font en - même'
JOLI r , exigerait-on auŒ le nombre de fept J tIges pour le record? Comme
la Coutume ne parle de ce nombre que pour la ce tificat ion , & com,me
Faut-ilfcprJu- la certification eH: un aél:e qui ,d oit fuivre le record, je crois que le regesdPour le re- cord peut êtt,e recu pat.1es Juges tenants les plaids, fans qu'il [oit be'"
cor , comme.v' d
b
d' r
La e
· d l~ re.cor
'
d '. te. Il e que nous 1a d onne
pour laSenrf'nce , ?ln u nom re . e lept.
rorme
4e certj/icatidn? 1 Auteur del'Efprtt de la Coutume, l'mdlque alnfi : :-- i, Le record dl: un
;, aél:e par lequel le Se~gnt
affirme devant le Juge J a jl1tifciiétion féante.'
" qu'il a fait les diligences , du décret, gu'elles [ont véritables, ce qU'1!
n doit fign~r
au pied de chaque ài ligenl. e , av' e Juge & le Greffier" à ~
" peine de nullité. Le record fait, on procede à la certification, qui cft
" un aé1:e confirmatif de la matiere & de la forme du décret par le Juge,
" le ce rtificate ur & cinq antres Juges; ils doivent ~tre
dénommés, & fign er \
" dans la Sentènce de certificati on (t .
L'appel ou l'op- , ~e
record ne. doit pas êir~
différé ?u [ù~p
e ndu
par' l'appel. ou l:opitO~
po(icion fu (p 11- qLp fe trou verolt : on ne dO lt p s me me fufpendre la certlficatlon ; c e~[
droi'!nt-ils le record & la Sen- ce gue no'us a ppren d encore l'Auteuf >de l'Efprit de la Coutume. - "S'!l·
tence de cenifi- ,,' [e pré[ente quelqu'oppofition ou appel 101's de a certification, on pro'"
Garion?
. " cede au record & certification, aux charges de l'appeL ' ou de l'oppoP"
" tion ; ~ar
ces aél:es ne peuven t êt re. différés, le Sergent pou vant mOL~r1
;
,., & s"il mouro,it avant d'avoir ~' eco
r d é !es diligences, elles feroient JOU,., tiles : mais le J lige peut, s'il le veu't, différer la certification, eA ~ten"
" dant la vuide de l'appel & de l'o ppofition ; mais il n'oferoit dIffèrer
" le re.cord', à peine de répondl'e de tous les dommages & intérêts deS
" parties ".
tes 1uges fontee.t A'Llteur remarque ' qu'il eft d'une grande importance pour les Juge~
,
ils refponfables
de bIen procéder ~ la vérification; car ils [ont, dit-il, garants & re[~on_
de leur Se nren ce"
fables
de ce qui s'éH: fait au d.écret depuis la ·cert ification , comme le Sers'
de ceuification ?
ou
gent eft garant de ce qui s'eH: fait jufqu'au jour du record. Mais n "
voyons dans BA[nage qu'on s'cft d{parti de cette rigueur par rapport aU t
Juges. - J) Il a été aufIÏ jugé, par Arrêt du 22 J)écembre 1670 , au rapPora
" de M. de Fermanel, entre M. d'Ho cqueville ,Premi er Préiident en 'é ..
" C~)Ur
des Aides, & les Officiers de Monti v illiers, gue les J ug es ~ Ile
" tOlent point re[pon[ables des frais de diligences d'un décret, qUI avo1~nt
" été déclarées nulles, quoiqu'ils les e tlfTent certifiées; ils furent [eulenl 1es ,
" privés des émoluments 'de la cert ification. La rai[on de l'Arrêt f~t
querna1
;J Juges ne répondent point de leurs jugements, quoigu'ils [OIent, en
'
, . 1a f:aute du pOUrlUJVant
r .
.
.
pporre
JJ donnes; c étolt
CrIées
d'aVOIr
a, t avojr
" jufiice d~s
diligences mal faites; & d'ailleurs ·Jes Juges pOtlVOlen
h été [urprts «.
. t que
Cet Arrêt. eU affez régulier, parce que la Coutume ne d~t
POl~dent
,
les J uge.s. fOlent refponfables du jugement de certification qu'lIs re[l d'un
L'objeélion que & des dIlIgences qu'ils ont certifiées. On peut dire la même c~o
e ertifi-In gro(fe n e fee
e ~s
ne
roit poinr men- autre Arrêt du 14 Mai 1670 , qui juge qu'encore que la groff
né~ojt
'va"
tion de la fig na- cation qui c(;>ntenoit qu'il y avoit [ept Juges tous dé'fignés ~arle.us
ture des Cept J u- fit pas mentJOn de leur fignature, néa nmoin' cette c~rtlfia1n
(igné;
ge,s qui y fr.;lable,
ayant
paru
par
la
préfentation
de
la
minute
qu'Ils
y
t
~
;
(
J
o
v
a
Ileu(é
1
rOJ
e ~t défignés,
des hérItages e
feroa-clIe inté- & l'on ne fit pas difficulté de confirmer le d~cret
reffance?
requis par Papavoine.
dernier
y avoit pourtant plus de difficulté dans l'cfpece jugée
C~ture
du
Anêt; car l'article ) ~8
dit qu 'i~
fera fait ,~enio
de la. 19Cetce in"
J lige & des affiHants Cl l'atl:e ql1l en fera dellvre aux partIes. " pprties,
jonétion de faire mention de l~ .ftgnature da~s
l'aéte déliv~
a~1 cependant
peut avoir [on ob,' et & fon utIlIté; elle préVIent les [urpf1~'
la minute,
dél'
rée
lUf
'é
'
'd"
l aéte délivré aux parties n tant qu une expe !tIon
IV
"
"
"
"
"
Il
Pfi
�./
/
D' H \É RIT AGE S, CHA P. VI.
82 7
'1
1
il dl' affez naturel de tenir qu'une faute dans l'expédition ne doi t point "
annuller la minute, qui efi l'aé1:e erigin al & judiciaire : d'aill eu rs, on s'dl:
bien départ~
de l'ancienne rigueur; c'en: untt obferv. ati on de Bafnage .
- " Mais l'on s'éfi départi de cette exaé1:itude fi fcrupul eufe que l'on de': C omment cloiron entendre la
" firoit dans les décrets, cette multitude de fo rmalités, la .plupa rr inu t iles, ' r éflexion deBaf" ne fervant que de piege; & c'efi pourquoi, fuivan la jurifprudence n age , q uand il
fondé (Ll1: une dette a dit qu'o n ~'eft
" que l'on fuit au Palais, pourvu que -le _.décret ~oît
départi de l'exa c" légitime, & que les folemnités. effentlelles ai ent été ob fervées _, on · titude
(CTU pul eu" n'a plus d'égard à ces petites pointilles qu'autrefois on ne pouvoit fe qu'on exige
dans les décrets.
~) . omettre fans nullités cc.
_
_ Il:faut pourtant être réfervé fur l'application de cette remarque; il feroit affez &c. ?
difficile de juger entre les formalités effentielles, & celles qui ne le- fom pas, &
de &'arrêter au point fixe. l'e crois que toutes les forrnalit C:.<> requ ifes par la
Coutume,font égalementeffentielles,& qu'on n'en doit omettre aucunes dans la ·
faÙie, dans les criées & les autres dilig ences. La loi ne perme t la dé p ofeŒ
~n &
l'expropriation du débiteur par la voi~
du décret, qu'à condition q ue le
décret fera fait & palfé dans les formes qu'elle donne ; a1nfi tout ce qui
en: prefcrit dans les aé1:es jugiciaires doit être obfervé. Ce qu~
la remarque
du Commentateur doit nous apprendre, c'eH: qu'o n ne doit pas s'arrêter
à des formalités qu'on avoit imaginées par des raifonnements d'indué1:ion ,
& qu'on avoit introduites dans la pratique : ce font ce s formalités non
eorites dans la Coutume même, qu'on peut regarder comme des pointilles,
& qu'on doit écarter.
On a pu mettre de ce nombre l'o~jeé1:i?n
qu'.on fai~t
dans l'Arrêt du
1'4 Mai 1670, fur ce que l'pn n'avolt pOlllt faIt mentIOn de la fi g nature
des Juges à la certification dans la groffe délivrée à la partie, quoique
la Coutume dife qu'il y en fera fait mention, parce que ce /défau t n'inficioit poin't la minu&e ou l'original qui étoit en regle ~ _ la groffe exprimant
qu'il y avoit rept Juges, & les d é ~ g nat
tous par. leur no m , on pouvoit
~egaidr
cela comme fuffifant, pUlfque dan5; le faIt les fept Juges a voient
figné la minute.
J'ai remarqué ci-devant un Arrêt du 20 Juillet 1624 , rapporté par Bérault , Le record doicêtre !igné par
comme n'ayant demandé que le reco rd des Huiffie rs & Sergents, fans être ill'Huiffier
ou Ser·
affinés de leur
~ témoins dans les diligences qu'ils recordent; ce mème Ar- gent au piéd de
rêt ordonne que tous re.cords feront lignés, & enjoint à to~s
_ Juges royaux chaque diligen&. fubalternes de les. faIre fign~r
au bas d; chacun ~efdlts
exploits de ce recordée?
falfie & criées , qu'Ils reconnOltront & arreteront véritables, avant que de
procéder à la certification d'icelle ,& de répondre en leur propre & privé
."
nom de toUS dépens, dommages & intétêts.
_
Quoique cet Arrêt ait été rendu fur la remontrance du Procureu-r-Géhé ra ~ , & ait ét.é envoyé ~ans
tous les Sieges du r~f
ort
pour y être l.u.,
publI é & enregtfhé , Ball1age nous apprend qu'il n'a point été ÜI1VI.
Ecoutons-le. - " Il femble que ce Réglement de l'année 162 4 pour la
" fi,g~atur
des ,Serg-e.nts au bas d~
leur; exploit~
lors du recorl d'iceux,
" n ait pomt éte [UIV1. En effet, 1 on n y eut pOlllt d' écrard au jugement
), du procès de demo~r
e le Marie Dancelle ,veuve du fieur Delamotte ,
" contre la nommée Pmotte. Cette fe.mme avoit faifi réellement les hérita"ges des n~ml
és Mouchel ; la demOlfelle Delamotte appella devant le Bailli
" de ~oten
a Coutances, des dili gences du décr~t
, prétend ant qu'e}Ies
" éta.l ent nulles, parce que les. records des explolts de faifie n'étOlent
:" pomt. ~gnés
des Sergents, fUIvant ce R églement, ce qui fut jugé par
" le BaIllI; & po.ur défendre la Sentence, Je m'aidois du même Régle" ment : néamo~s,'
par ,Arret, au ~aport
de M. Aubert, du 27 Août
" 1664, fans aVOIr egard a cette nulltté, en émen dant la Sentence du Bailli
" le décret fut confirm é. Sur la confultation qui fut faite aux plus céle"bres Avocats pour fe pourvoir contre l'Arrêt un feul d'entr'eux ne
-" f: fouvint. ~e
ce R,églement, & ils n'avoient au~ne
connoiffance qu'il
J, eut été fUIVI (C.
1 C'e~t
à l'occafion ?e cet AJ;'rêt que le Commentateur nous dit qu'on s'eil:
departl de cette exaéhtude fi fcrupuleufe qu'on dcfiroic dans les décrets, &c.
.I
.
\
�l'
/
DES
.
JJ
D É ' C 'R E T ' S
.'
Mai s je ne peux donner une ', confiance, entiere à çette citation: if me parde,
que le Réglement de 16i4 ne peut être fuppofé anéanti par un feul Ar~t:
q'ui auroit juvé au con.traire; & je vois qu'aucuns des Auteurs qui ,ont éCrlt
depuis Bafnage, n'ont faiG' cet Arrêt dé 1664 ; 'à joindre que le Commenrateur ne nous dit point ce qui füppléera à cette formalité, & comment'
les diligences feront recordées '& fignées ; autr'emenf que fuivant le Réglement de 1624. Routier nous cite ce Réglement: l'Auteur de l'Efprit de la
Coutume noùs l dit RLI'il faut que le record foit ligné 'a u pied de chaque
diligence; PeCnePe efr le feul q'üi parle de l'Arrêt de 1664, encore 'e n:
parle-t-il comme d'un Ar~t
qui a ju'g# qu'il .faut que le Sergent figne ~t.f
}jas du cahier qui comprend toutes les diligences,. - ', n Les Sergents dOl-,
qu'en particulier il.s,
" v·eht figf? er leur record; mais il n'dl: pas néc~faire
" 'fignent le record ' de chaque exploit çontenu dans leur procès-verbal; Il
comprend toutes les diligences:
" fuffit qu'ils fignent au bas du cahier' q~li
" ce qui a été jl~é
par un Arrêt · du 27 ' Août 1664) par lequel on a dérogé
,s au Réglement de 1624, rapporté par Béraplt (;.
'
Ce que nous dit ici Pernelle développe un peu l'Arrêt de 1664, rapporté
par Ba[nage ; nials s'jl faut) [uivant cet Arrêt & fuivant Pefnelle , que Je
Sergent figne au bas du cahier qui cgmprend toutes les , diligences, ce
n'étoit pas la peine de déro ge r au Régl ement de 1624; & je ne vois paS'
trop pourquoi on [e difpenferoic de certifier & figner chaque diligence ell
particulier, pl1i[qu'elles doivent être toutes faites chacune eh ~ particulier
& par aéle réparé. Rem arquons que , le Réglement de 1624 prononce la
peinr de nulliré. Au reHe -' ce ne peut être qH'en vertu de ce RéglemenÇ
de 1624 ,qu'o'n exige la :: fignature du 'Seigerit au bas du ' cahier; car hOtre Coutume 'ne nous dit rien de cette ,fignatu·re. Le record auroit pu nec
fait par une Sentence 'pu Juge qui ,àuh;>it -reçu le record & le ferm en
du Sergent fur toutes !es ~ d-j..ligences 'qui alirorent été énoncées & datées,
Ce que l~ .Sergent allx:6ir figné [ur la minute même de la S~ntec.
-:-.De
tout cecI ' Je recueille que la' meiHeure pratique pour le record, ell de f1V~
l'fi.-rrêt d~ ~églemnt
du 29.J uillet 162 4 ; comme chaque exploit de faifie & d~
cnées dOIt erre recordé, ce Réalement n'a rien que de raifonnable & d
conféquent au vœu ~e
la. Cout;me quand elle a pre[crit le record.
lI! faut que la certlficatIon fOlt fignée par le Juge & les affifrants au{li
tôt qu'el~
a ~té
'faite-. Bé~al
· 1t ~os
~apqrte
un Arrêt qui ' . e~
~atf.'l
une, ce:-tlficatlOn n6n fign d: , enJ0111t a tous Juges, tant des junfdléllr:'_
ordmalfes que fubalternes , après avoir procédé à la certification des al
fies, .criées & diligences des décrets, de figner & faire figner ladj~e
. c . er~
tificatlO n par les confeils affifianrs , fuivanr la Coutume, avec inhl~tO
e
fes de procéde~
à ~lUcne
i.nrerp?(jtion defairs décrets ) q~ Il
& d éf~n
leur fut apparu de ladIte certIficatIOn t len & duement fiO'né
e , ~c.
de
b
Arrêt, quoiqu'en forme de Réglemcnt, n'ajoute rien aux difpotlO~5.
Je
la Coutume .. - Mais ce Commentateur nous en rapporte un autre Ulpa r
dépôt "des orI&inaux des ~xploits
au Gr.effè, qui mérite.. attention. - ~ M.
" Arret donne au Conretl, du 23 Mal 1602 , entre Vlgor Bourfe
voir
" Ravand l)anel , fut enjoint à tous HuifTiers & Sergents, apr s ae &
. & diligences de dé~ret,
de, m et ~: de[~
" fa.it & recordé les faifies, cri é~
" l~{fer
a.lI Greffe les notes & onglI1au x ~e
lcurs CXplOlts,' fiO'~
~s ta'fentS,
" dItS H~J1{Tiers
ou Sergents, que des témoms y nyant nfTiHe & cte pre es &
fur l>clOe de répondre, en leur nom privé de tollS d('pens, dommag '/l"e
r fà
' autant pardevers'
1
r . ' d reglll..
" intér
et~,
Jan
en ret~n
e l X pour eur lcrVlf c
s'ils Valent que bon fOlt ct.
nta" Je ne vois pas que cet Arrêt ait été rappel1é par aucun des ç.om1Cpeut
teurs poltérieurs à Bérault) & je ne vois pas trop de queIl~
utIlIté J O1eC~
'i tre : des Huiffiers en tireroient la conféquence qu'ils ne d~lvent
pas/{ rç('"
rre les originaux de leurs exploits à leurs rcqu('rants; qu'Il fau} qu J l~rojt
tent au Gre ffe
étant dans l'ohligarion de les y dépo[er ; ce a. pol· S plus
,
fi
'1 r.
.
touJou
cmbarraffer le requéra nt dans des occa JOns : 1 s le crOlon~
.
dans ]a
' ne vo J5drten
alli.lrl: étant {ai fis de leurs d1'1'1gences ; & d' al'Il eurs Je
s Hui(Jiers
COutume qui indique ce dépôt au Grefe. Je crois bien que e
oU
1
T
,
fuut
It"
que la
Semence de certi ficat ion [oit {igné(! par toUS
les JuO"es
auffib
, ,
t ôt qu'dJe a ete
rendue?
Faue-il que les
d~po(é
originaux des
c,' ploit (oient
sau
Gr
e fe
par les lIui1Ticrs
cu Sergents 1
c!et
i
"
1\
1
�QÜ SerO"ents peuvent re{1:er [1ifts de leurs dilig n'ces jufq~a
' ~l rtcord & cer..
tificatign, puifqll'il faut qu'ils les raprorrent à 'juftice , & les ' recordent
devant le Jt;lge; il ell: a{fez naturel qU~Jls
ne s'en ,dellàififfent pas jllfqll'à
ce qu'ils les aient recordés; mais ils doivent les remetlre après le recorit.
Au refte, cet Arrêt n'emporte. aucune coq.féquence 'pour la validité
du décret; l'injonétiQn qu il renferme n'a d'autre objet que de rendre reiponfable.s les HuiŒers des dépens, dommages & intérêts, & cela ne fignifi.e
pas O"rand'chofe .. Enfin, je n'entends pas bIen cette ré[erve employée 'd ans
J'Arrêt, Jau! a en retenir autant pardevers eux pou,: leur ftrvir de regiflre ,
s'ils 'voient que bon [oit: ces HuiŒers ou Sergents dOIvent avoir leurs regiHres
d'hérédiré .qu i ne les quittent pas.
'
,
On tient pour cerrai,n qu~
les ' HuiŒers & Serg~nts
~ont
garants . dè Les Huiffiers &
'eurs diligences mal faItes ., Jufqu'au record & la certIficatIon; cela eH fondé Sergents font_
ils g arJ ncs Je
fur un Arrêt que Bérault nous rapporte en ces termes,: - , J) Par A r rêt leurs diligences?
" donné à l'audience de la Grand'Chamhre , le 1 < AV,nI 16<?3, entre Ra''':
" phaël Bernard & Touffaint Lecreps, Sergent, fut cllt que ledit Sergent
" n'était tenu aux dépens des diligences mal faites d'un décret, que ju[" qu'à la certification d'icelles; & fur le Sergent feul ement condamné en
" 6 écus fauf le recours du , décrétant pour le furplus fur les JuO"es (c. Il
de pro ..
faut voir ~u fu rplus ce qui a été dit ci- devant relativement aux défaut~
cédures dont les' Juges peuvent être garants: '
'
,
L'article ') ')8 dit que fi l'héritage eft tenu d'une Haute-! ufbce , & qu'il La certification
êrre difn'y ait affifiance fuffifante, le décrétant pourra, fi bon hll femble , faire peur-tlle
férée & ponée
certifier lefdites c~iées
les proch~ins
plai,~s
enfuivants, en P~rn
des, au tres Sieges dans un aurre
dépendants de ladite Haute-J u!hce ou SIege royal de la V,ICOmt t' au reffort de SicO'e ,quand il
laqu.elIe la Haute-Juftice eft exercée. Je n'erùends pas bien cette expreffion, n' /a p Ol,nt d'afdépendant de ladite Haute-Juflice, parce que,'je ne ~onis
point en - N or- fifrance iuffifante l
lhandie de SieO'e dépendant de Haute - J uHlce , pU1[que nous n'avons pas
de Hautes-J ufiices enclavée? dans d'autres Hautes.- J uHices , & dont l'appel
teifortiffe en d'autres Hautes-J uHices, & que le Haut-J uflicier n'a de Compétence que dans l'érendue de fa Haute-JuGice. Ç'efi donc au SieO"e royal
dans le territoire duquel fe trouve la Haute-JuitIce, q l'il faut voir recours: mais dans l'ufage, on a foin de faire trouver une aŒfl:ance fuffifante
pour la certification des décrets dans les Hautes-J uftices ; on appelle des
Avocats du BailliaO'e ou de la Vicomté.
l.:anic1e 140 duO Réglement de. 1666 no~s
dit, qu'il ne faut point
Quelle cft la
C~rtlfie
les criées d'a~ont,
Dl celles q,Ul ont eté, confirmées par Ar-,
criée
d'abonret du Parlement; maIs que le Sergent qUI les a faItes les doit recor- dant, dont par)e
d~r
aux prochains plaids ,qui. feront tenus ap:ès la, criée ,~'ab?ndt.
Cette l'anicle HO du
d1rpoGtion demande exphcat~on.
-. Je ne VOIS pOInt qu tl fOlt quel1ion de RéglemenC' de
1666 ?
cnées d'abondant avant la certIficatIOn du décret: la Coutume ne demande que
trois criée~
; elle n'exige de criées d'abondant que dans le cas du bénétC,e d'inventaire: article 88. Que v~ut
. donc dire c~te
difpoGtion fur les
cnées d'abondant; & cette autre qUl dIt que les cnées feront recordées
apres la criée d'abondant ? Je ne l'entends pas. A l'é~ard
des criées qui
Ont été c~>nfirmées
p,ar Arrêt. du Parlem~n,
il 'peut etr~
que l'Arrêt de
C,onfir~atlO
, f~r
1 appel q~l
en aur.a éte tnteqe,tté, tIenne lieu de cert~ficaon
des ~rJes
, ,,& qu 11 ne [Olt plus befoln d'un jugement de certlficatlOn , apre,s l Arret de confirmation, & que la Cour ait feulement
trouvé néc~{falre
que les criées [oient record('es par le Sergent. Je croisque c'ef!: atnfi qu'on peut entendre cet article du Réglement
. Mervilld , qui ,a donné une explicati0!1 du Réglement de ~6
, nous
0
dIt " ~ous
cet ,article 14 : -.- " Les ,cnées ayant été bien & duement
J, c~rtlfiés
" Il ~e
faut pOtn~
les faIre c~rtife
une feconde fois" ni
" d abondant , nt encore mOIns celles qUI , ayant été certifiées , au.J) r?Îent. été con,firf!1ées, par Arrêt du Parlement, fur l'appel que ]a parJ) tle falfie aurOlt tntefJetté
de la failie réelle
criées & confirmation
" de crié~s
: tout, ce qu'il, faudra faire, fera 'que l'Huiffier ou SerJ, gent qUI aura falt les cnées , les recorde à la prochaine affife, fi
Tome Il.
A aaa a aa a a a
>-
�DES
-
DÉCRETS
" c'efi un fief noble qui foit faifi réellement , ou aux prochains plaid$
.." fi ce font des rotures ((.
Cette explication ne me fatisfait pas. Il eCl: certain que les criées a yanc
été certifiEes , il ne faut point les certifier une feconde fois, ni d'abondant. Cet article 140, en parlant des' criées d'abondant, ne parle poin~
de certification. d'abondant ; il indique une criée d'abondant en' outre les
trois criées indiquées dans la Coutume, & c'eH apres cette criée d'abondant qu'il demande le record. La queftion eft donc de favoir s'il faut une
criée d'abondant: ainli l'explication de Merville n'eft pas ' fatlsfaifante fur
ce point-là; elle ne l'elt pas davantage fur les criées confirmées par
Arrêt. Il eft bien certain que ces criées ayant été certifiées avant l'appel
ou l'Arrêt, ne doivent pas être certifiées de nouveau: ainli l'Auteur n'a
pas faïa la difficulté, en nous difant que les criées qui, ayant été cerri-:fiées, auraient _ été confirmées par Arrêt, ne doivent pas être certifiées
une feconde fois: on peut ajouter que n'ayant pu être certifiées la premie re
fois fans avoir été recordées, l'article 140 ne peut pas s'appliquer à cela,
quand il exige le record après la criée d'abondant; un fecond record ne
doit pas être plus néce{faire qu'une feconde certification.
,
Il pourroit être que l'appel eût été interjetté avant le record, & qu'Il
eût empêché le record comme la certification; & il peut être que la Cour
en jugeant que l'Arrêt qui auroit confirmé les diligences & les criées
exemptes de la certification, ait jugé qu'elle n'exempte pas du record ges
diligences par le Sergent, & que de là foit venu la feconde difpofir,JOn
de l'article 140' Mais ce qui m'embarra{fe , eft de favoir ce que l'art1~!e
a voulu dire par criées d'abondant, & en ordonnant un record après la crIee
d'abondant, parce que je ne vois rien dans la Coutume qui indigue une criée d'ad
bondant dans les décrets. Il faudroit fuppofer qu'on auroit entendu, que quan .
il Y a eu appel q!li a interrompu la fuite du décret, il [eroit befoin d'une,
criée d'abondant: mais je ne trouve rien dans la Coutume, ni dans n?S
Come~taurs,
qui indique gue cela .dl: néce{faire , ou qu'il foit be[01I1
d'une cnée d'abondant quand la fuite du décret a été interrompue par un
appel. Il peut être que cela '[oit venu de ce que la Cour en confirrrHWC
' appel avant le record & la certification,
' r .le.ferae
les cn°é es dont 10y 1
avolt
portée à ordonner qu'il fera fait une criée d'abondant. J'examin eraJ cl .
qu'on entend par criée d'abondant, fous le chapitre XIV ,en parlant e
la certification des criées des nefs.
, il
Il faut prendr:e garde à ce que dans la certification des décretS, dU nt
n'y a que le nombre de Juges néce{faires , il fe trouve des parentS 0 a.'
les voix ne foient pas a compter. Barnage , fous l'article 358 , nous'en
dit qu'il fut jugé entre les Officiers d'Evreux, le 23 D écembre 1660 ,.q~l1e
cas que le pere & le fils fuffent d'un même avis, leur voix ne p~f!"erltau
pour une; & en cas que le pere & le fils & un oncle du fils, qUI ero pour
:
frere du pere, fuffent du même avis, leurs trois voix ne palfèrojept qt~prée
deux; & qu'à l'égard de deu x cou lins-germains , leur voix ferolt '{;O s l'arr.
mais cela ne dit point a(fez ; il faut entendre ce Commentateur, OU bre de '
')71 ;il nouS dit pofltivernent qu e quand il n'y a pointplus grand nomtre de
Juges que celui qui eCl: requis par la Coutume, on ne doit pas admet
16), al).
paren ts dans le degré de l'Ordonnance.
Le Commentateur remarque auŒ que" par Arrêt du 26 J anvl e! 7s pour
rapport de M. Brice, une certification futca{fée, en laquelle on ~':Olt
pr~luO'es
" délibérer l'oncle & le neveu & un Greffier & défenfcs furent faItes aUd'aurres
" de B'
0'
0.c.·
S de
ncquc b cc & a' tou s autre' de ft ferv!r
aux certlnC3t1On
. décret ncs danS
" awuants
rr: I l
d'Of
fi'
&
A
.
,
&
.
e
(OIent
pare
que
Clers
vocats bccntles, qUI n
A eae ]eS
"le de<Yré de l'Ordonnance. Voyez ci-de{fus l'article') ')8 "". -; lir ~entli
~ ~ cuf a tions
pour caure de par nté avec le décrétant & ]~ décr~
able de ré'"
comme dans tOll.te ~Utr;
ma~i
e r~; & l~ Juge qui faurolt cau e vJe 1667.
(; Ilfation , dcvroJt s arrto:ter ; Il faut fUIvre en cela l'Ordonnance
0
f
,ar
�D' H É -R 1 T AGE S,
CHA P.
CHA P 1 -T R E
J~
VIT.
IL '
DE l'int~rpo{
- du décret en ro~ue
.' op{irn~
à fin de·
difl:raire, ou à fin de charge, recepnon des encheres & adjudications au profit con1ffiUfl.
Au x prochains plaids enfuivants la ~.ertifcaon
',fe:a,procédé tant au paf- ART. 1$9.
fement fi interpC?fition d~l decret ~ au preJudlce ,du decrcte. & d~,
tous azlt~es
•
abfents fi non contredifants, qUl pourrozent pretendre drolt,. qu a la réceptIOn
des encheres fi rellcheres , fi jour aifigné aux prochains plaids pour être procédé à l'~djuicton
d'icelles; fi feron~
tenus les oppofants ""dans la quinra~e
.
après l'adJudicatIO!Z, mettre leurs oppofitIOns au Greffe, afin d etre communzquees
aux oppoJants , fi colloqués par le Greffier felon l'ordre de priorité fi pof/ériorité, fur peille d'éviRion.
renchefes doivent être continuées de plaids en plaids; autrement, s'il
y a difcontinuation de p!aids , celui qui a,ura, reql~is
!,t:xécui~n
eJl t~u
de recommencer, fi.fi ne IUl fottt pas comptes nt adjuges les depens qu zl au i
autres perJonnes procéfoit faits au précédent ; fi en ce cas pourrollt to~es
der par Jaifie nouvelle.
LES
LES créanciers ,fon~
reçus à s'oppofer fur le prix ~e la t~re
adjugée par. décret, même après l'ouvertur; de Féra.t, auquel cas ,zls dOlvent payer les dépens du retardement pour n aVOlr mlsA leurs ,Opo~fitLns
dans le temp~
preferit
par la Coutume, fi ne peuvent empecher 1 e.!fet des Sentences fi Jugements
donnés au profit des autres oppofants mls en ordre avant leur 0Ppofition. '
CELU l qui a acquis les héritages a1'ant qu'ils fulfènt (a{fis par décra, peut
demander le paiement des dettes par lui acquittées antérieures de celle, pour
la~ue
la _ fo~ie
efl requi{e , ou ,o?liger le (à~rifJant
de bailler caution de les
fàlre porter en exemptioll dq trelpeme & frats du décret.
DÉc ~ET
ne peut étfe pafJé au préjudice des rentes feigneuriales ou foncieres & anciennes" pour faire perdre ,les ~ents
c:ux à qui elles font dues ,
encore qu'ils ne l'ount oppofants audit decret , malS perdent feulement les arrérages échus ju/qu'au jour qu'ils les auront demandés, fi Jau! à l'enchérijJeur
~ faire revenir les derniers emportants deniers.
a
L
& le 'palfement du décret ne font autre chofe qu'une
Sentence ,qui ord~ne
que les biens [ai~s
[e~ont
vendus. Ainfi il y a
~l décret, q~and
11 eH Jugé que les biens faifis fe:
pa{[ement & ~nterpofiIO
ro~t
vendus: faut, que ce Juge~1nt
fOlt rendu dans les prochains plaids qUI
fUlvent la. certlficatlO? - Ce Jugement ,re~dl
& aux mêmes plaids, les
c.hofe~
fadies .font mifes en vente-; c'cfi-a-dlre qu'on les met à l'enchere,
& qu on ,reç?lt ,les, en~hrs
: ma!s apr~s
les encheres qui fe préfenrent ,
on renVOIe 1adjudIcatIOn aux plaIds [ulvants pour les cho[e~
roturieres.
C'e!l: ce que fignj~et
ces ' ,e~r!Iions
,de .1'article : & jour aJ!igné auX prochams plazds pour etre procede a 1 adJudlcation d'icelles.
Cet article 519 dit qu'il fera procédé au paffement & interpofirion du
décret au préjudice du décrété, & de tous autres ahCenrs & non contrediCanrs qui pourr,oient ~'rétend
~roit.
Si l'on induifoit de là q~le
le décrété & ceux qUl aurolen~
drOIt a la choCe ne pourroient plus falre ce{fer
le décret, on fe tromperolt ; ces expreffions fignj(ient feulement qu'il fera
ordonné que l'héritage faift fera vendu, & que par cette vente, le décrété
& tous autres abfents & non contredifants feront expropriés de la chofe
'INTERPOSITION
1!
,
ART.
p8.
Comment (e
fait l'interpoG_
tion & pat[ement
du décret?
Après l'inr rpofirion ou p .lJfe ~
ment Je décré·
re" peut f.1irc ce [.fer le décret
Comme alwr~
vanr,en payanr,
ou par autre VOl
légitime,
�DES
Quels (ont les
oppof.'lnrs dont
p :1rle l'arr, 559 ,
& dans quel
temps les opro{irions doivenrelles être mifes
.'
. l
DÉCRETS
OU du droit qu'ils ont à la chore. II efl:_en. e.ffet d)u1 urage cannant que
,1ë- décrt~
peut ; -en q"uclque temps que ce [oit, avant l'adj~icton
finale,
fai re celfer le décret.., [oit en payant, foit en j.uHifl ant que la dette pour
laqu elle le décret a été entrepris n'dt pas due -: c'eil: une ·obfèrvation d~
Pefnelle.
, Cet article ') 59 dit auffi. que les .oppofants feront te,ims dans/ la quinzàine !.après ['adjudication, de mettre lellrs oppofitions au Greffe, afin
~ quées
aux oppofants , & colloqués . par le Greffier Celon
cPêtre comuni
l'ordre de priorité & poflénorité, flIr peine d'évlétion. Ces oppo[ants
dont parle ici la Coutume, font autres que les C?P'pofants à ce que les
btens [oient décrétés: ce ·font les oP!>oHmts qûi fe pré[entent pour être
portés de leurs créances à Pétat du décret " qui doivent [e pré[enter dam;
un certain temps. Peut-être induiroit on de cet article que le temps fatal
pour fe préfenter expire' avec la quinzaine dt! jour de l'adjudication, mais
on [e trom peroit ; les oppoficions [ont recevables tant' que l'étal: n'a point:
lté tenu, & même tant que les deniers n'ont. pas été entiérement difrri..
Q.ués : c'ef!: ce que noqs apprend l'artide 141 du ' Réglement de 1666.
Pernelle nous dit à ce [u jet: - " Il eil de plus cerrain que les oppo"
" fanrs qui n'ont pas mis leurs oppofitions au Greffe ql!inze jours après
" l'adjudication, où plutôt avant l'ol1verture de l'état, ne [ont évincés
" de leurs demandes, mais qu'au contraire ils [ont reçus :i s'oppofer juf..
" qu'à la clôture de l'état; mais ils peuvent être condamnés aux dépens,
" ,quand leur négligence a calTfé quelque retardement; & de plus ils ne
" peuvent empêcher l'exéctltion des jugements donnés avant qu'ils [e (oient
" préfentés [ur l'oppofirion des autres créanciers, Comme il eil at~fré
J1 par l'article 14I dudit"Réglement
de 1666 , &c. cc. Mais voyez l'artIcle
XIV au titre IV des Lettres-patentes de 1769 , qui nous ' dit: les apoj~
à fin de d~flraie
, d'annuller et de conferve,., continueront d'être formées par
r.equéte & aVant ['interpofition, ou quin{altie au moins avant l'adjudication ft ...
na[e: - t) Et. à l'égard des oppofitions [ur les deniers provenants de la
" vente de.s blens décrétés elles feront formées par un fimple a&e {igné .
t~ons
;, de la partie opporante o'u de [on Procureur: fera ledit aéte déporé ail
" q.reffe fans que le Procure;lr foit pour ce tenu de mettre de préfencfi=
". tian
Voyez aufU l'article XV [ur Penregifirement de ces orpa
tlOns.
.
L'article
)60
n'dl:
pas
clair:
il
nous
dit
d'abord
que
'
les
encheres.
dOl:
Comment ente"nd-on l'<lnicle vent être continu ées de plaids en plaids; autrement s'il y a difcontlpua
560, qui nous tian de plaids, celui qui aura requis l'exéc ution eft tenu de recomn.;~
.
dit que les rens pl\ ~ 1 5
Il
fembleroit
que
les
encheres
devroient
être
continu
ées
à
plufieur
doivent,
cheres
.,
.
eue COmlJ1Ueel de fuite, & l'on ne fà uroit point quel [eroit: le nombre de ces phlids oU ~c
de plaids en en cheres & rencheres devroient être portées. Nos Commentateurs ne nOUS,Ot .
plaids?
rien dit d~ fOrt inftruB:iffurcet article. Berault & Bafnage n'en parlen,t pOl~e
je n'y VOIS d'explication que dans Godefroy: voici comme il explJq!~dir
mots, les ellclzeres & rerzc!Leres doivent être COfztùwÙS. - " C'~fr-po{i
l
" que le décrétant doit à tous les procba ins plaids enfuivants
tion
lire la .déc
" tion du décret jufqu'au jour de l'adjudication, f~ire
" des héritage~
décrétés en jugement, durant la fi:ance defd't,s Pl a, ita~
" afin de favoIr s'il ~e pré~cnte
aucun qui v~l1i
.enchérj~
le(d ltS lie:é de
" cres outre les premlers prJ X , & non q'ue neceJJalrement Il fOlt o~., {'fant:
; ~ar
~'jl ,ne fe pré[ente aucun, il. cH: déchargé cn [atlS al
" ~enchéri
" à fon devo Ir, a ralfon que per eum nOfL flera.
.
uelle
,'
Il.
.
,
yons pomt q
Cette exp l Icatlon n'en: p s fatisf.:'1irante: nous n y vo
~ l'ad'"
fera la quantité d,e plaids qu'il faudra fuivre , & quels ~eront
C~lI
~,
En~
judication fera fa1t~.
Pernl1~
nous fatisfait davantage ; ~l nou: dIt ~n(uite
de
), chere en Gct artIcle figl1lfie les aéres folcmnels ql~
fe rOd~t'
atl'o n fi ...
. '
, l'a J11 1C
), l'intcrpo(jtion, & qUI [ont nl'cefTàires pour 'parve11lr a { d l'encher e
,. nale ' telles que font la premicre adiudiC' tian, la leérure e dans toUS
" au p~ofit
particulier, & enfin l'adjudication finale, ~arce
qd~a{1ifes
on y
"cc trois aB:es qui [c font en différents jours de plaIds ou
reçoit
(l. -
l'Jl1r
Yids
/
,
�f:
D'Ii:
R 1 T AGE S, CItAP.Vl[
" reçoit les encheres: mais il paro~t
R3j
fort rigoureux que 1a difcontinua-
.» tion de ces aé1:es ruine entiérement tout ce qui â précédé, & même la
" faifie' ; ce qui n'ell: pas ordn~
quand il ya des défauts aux autres dili" gences , comme aux cri~es,
au retord ou à la certification; car on peut
" ;ecommencer ces diligences mal faiteS , & la faifie qui eft bien fàite
" fubfifre.
A cette explice.tion l'on juge que la Coutume, en difant da.ns l'article
)60 que les rencheres feront continu 'es de plaids en plaids, a voulu dire
fimplement que tous aaes qui feront nécé{faires pour la perfeaion du décret, (eront faits de plaids en plaids. Ce mot renchete à ce compte eH:
une exprefllon impropre qui indiqueroit qu'il' faudroit, après l'adjudication , une continuation de renchere de plaids en plaids: continuation cependarit qui n'efr point exigée, & qui ne fe pratique pas.
radopterai 'l'explication de Pe(nelle, & je tiendrai qu'aux plaids où fe
fait la certification on doit procéder à la réception des encheres & rencheres; & qu'apres avoir recu ces encheres & rencheres , on affignera
jour au pr~chains
plaids pou~·
être procédé à l'adjuic~on
d'icelle, comme le dit l'article 559. Je tiendrai qu'après cela on (mvra les prochains
plaids indiqués, & que là les fonds faifis feront encore mis à l'enchere;
qu'on recevra les nouvelles encheres qui fe pré(enteront , & qu'on fera
l'adjudication : c'efl: à ce moyen qu'on expliquera rartic!e )60, qui dit
que les rencheres doivent être continuées de ~laids
.en plad~
; mais l'adjudication faire, il n'y a plus de rencheres a contI~uer.,
s'Il ne fe trouVe point dans la quinzaine d'encheres au profit partIculter. C'efl: ce que
j'expliquerai dans un moment: toutes encheres & r~nhes
~eront
,dofes,
Il n'y aura plus de leaure à faire des encheres : 1adJulc~tOn
faIte aux
prochains plaids qui ont fuivi la certification ou les premIeres encheres ,
deviendra adjudication définitive & irrévocable.
Au furplus il faut avoir grande attention à ne pas lai{fer pa{fer ces prochains plaids de ceux où la certification s'dl:, faite, & Otl ,les premieres
encheres & rencheres ont, ét,é ~eçs,
[ans faire p!océder a la réception
~s
nouv~les
e,ncheJ:es & a 1 a?JudlcatIon ; car l'artIcle '560 nous dit que
S Il y a dl(contmuanon de plaIds, tout fera annullé, le décrétant fera tenu de recommencer le décret en entier, & il perdra touS les dépens qu'il ,
aura faits; il pour~
même ~tre
prévenu par toutes aut~es
perfonnes qui
. Voudront procéder a une fadie nouvelle: ce ne fera pOlnt le cas de leur
oppofer que faifie fur faifie ne vaut rien , parce que tO,u t fe trouv~a
anéanti.
Nous verrons fous les chapitres fuivants ce qui fera fait après cette
adjudication dont nous venons de parler. Il faudra favoir s'il fe trOuvera
au ~rofi,t
particul~
, & ~e décider "en con(équence: ~ais
des en~hrs,
'Pourflllvons 1 exphcatlon des articles qUI font en tete du p'réfent chapItre,
lefquels ont pour objet la collocation des créanciers> & la con(ervation
des droits que le décret ne purge point~
(
L'A~T1,CE
§.
1 1.
14 1 du Régl~ment
de 1666 nous dit que les créanciers fo'nt Quand doivent
créani~
r,eçus a s op(~:
fur l~ prt.x d,e la terr,e adjugée par décret, même après l~s
1 olv~rtue
de 1 etat; amfi JI n y a pomt de tem ps limité pour demander s'oppo[t!r tur le
le ralem~nt;
on pellt fe préfenter & le demander tant que l'état dure. prix de la terre?
Mals, flllvant ce même article ~41
, fi le retardement du créancier à former fa demande ou (on oppofit!?n a occaGonné quelques dépens, il fera
ten~l
de le~
payer. De plus fi 1etat étant ouvert. il Y a déja eu des col~
CatlOns faItes al~
profit de· quelques autres créancIers cet oppofant tardIf
ne po~ra
1c,s fa~re
,rap~ote!
q.uan~
même ces créanci;rs colloqués feroient
pO,n
: é~ieurs
a 1~
:, tl lUI ferOlt m,uttle 'de leur avoir été préférable dans le
prtn~le.
- L article XIV a~
tItre IV des Lettres-patentes de 1769, que
le VIens de remarquer, n'a rten chanO'é.
L'article 13 8 du même Réglement de 1666 donne un privileg e parti...
q.uand doit fc
Tome II..
Bbbb bbbb
bb
"
�DES
DÉCRETS
préfel1tli!r l'ac* culier à i'àtqu 'reur des biens dù décré té; qui atlra été chargé dl~
paJequéreu r qui a ment des dettes antérieures, & qui les aura acquittées: il peut demander que
été chargé d'acquierer des det- ces dettes lui foient rembourfées , ou que le faifHfal1t lui donne caution
tes antérie ures, de les faire porter en exemption :du treizieme & frais du 'décret. -' Ce
& oui I , ~s aura privl~ge
pour l'acquéreur eft intérdfant ~ il peUt . arrêter tout d'un coup
p
;' ,: ~ .s?
Qllid quand
l'acquéreur chargé de dettes antérieures , ne les
a point acquittées?
Quelles fontle~
hypotheques qUI
pl rgent Je décret) & pour la
confervationdefq ue les il fau t [e
pré(encer &s'Op"
porer?
le décret des biens acquis, & pour le paiement de(quels il a été chargé
de dettes anté~ieus
à celles du décrétant, qu'il a payées , ên demandant
qu'avant toutes chofes le décr;étant le rehlbourfe de fes dettes antérieures ,
ou qu'il lui donne caution de les faire porter en exemption de treizieme
& fr ai s de décret. -"'- Cette oppofition eft d'une efpêcè particu liere ; elle
peut & doit fe propofer d \ S le ~omenct
du décret s'il dl: poŒble,
afin de ne pas laiffer fai re de frais inutilement: ()n: peut la propofer fuivant les Lettres-patentes de 1769, jufqu'à l'intel'pofiti ùn, ou qujnzaine avant
l'a djudication; elle tient lieu d'uhe oppofition afin de diitraétion , & nouS
verrons dans un mom ent quand & comment ces oppofirions à fin de dif~raétion,
[ontrecevables: fi cet acqu éreur avoit laiffé pafi'er le temps marqué
Üms t'armer fa' demande, il n'aurait plus que l'oppofition ou la demande
en collocation (ur les deniers du d écret comme tous autres créanciers.
Cet article 138 du Réglement parle du pa iement des dettes antérieures ~
acquittées par l'acquéreur. Sur cela on peut dem
a nd ~r
fi cet acquéreur ;qUI
fe feroit chargé des dettes antérieures , mais qui, fie les auroit point encore acquittées, ferait reçu à demander que le faififfant les rembo ursâr , DU
qu'il donnât caution de les faire porter en exemption des frais de treizi 7me & de décret. Il eH: remarquable que cet acquéreur s'étant chargé de
fatisfaire les créanciers, eft devenu le débiteur des créanciers; que' les
créanciers peuvent s'adreffer fur lui pour avoir leur paiement: dans cet
état, il peut être intérefle à la choCe comme s'il avoit été payé; on p'eut
cr?ire qu'il eft obligé per[onIl
~ ment
de veiller à ce que fes créancle,:S
[Olent rembourfés , & qu'il doit avoir le même privHege d'obli ge r le fal~
fi{fant de rembourfer ou donner <;aution. Cependant comme le Réglement:
p ar~e
des det
e ~ ~cquitées
par l'acheteur, il Y a apparence qu'on n'ére ndrol~
pas ce pnv.tlege à l'acquéreur qui ne les auroit point acquittées: ,ce
[eron aux créancIers ou à cet acquéreur à veiller à leur collocation it 1 état du décret.
.
~e décret Eurge toutes les hypotheques , fuivant l'article ') ')9 , qui dtt
qu'Il ( e ~a paffé aü préjudice du d écrété , & d e tou s' autres abfentS s:- ,nort
contr
e ~ l fants
qui pour raient préten dre droit: ma is l'article )'78 fat t uflf,
excpt~on,
à cette regle généra le ; il dit que le décre t ne peu t être pa
au pré)udl~e
des rentes feigneuriales ou foncieres & anciennes} & q~,;s
ne peut fa Ire perdre ces rentes a ceux à qui elles [ont dues; encore q~ l
rera
r. .t "
"
pOInt oppofés au decret
; qU'lis perdent feulement 1es ar etn e le lOler:
ns
ges échus )UfqlPa u jour qu'ils les a uront demandés. On voit auŒ da.
article que l'enchéri[fe ur ou l'adjudicataire qui [e trOuve dans la {tIlt: que
quiété pour ces rentes [eigneurialcs & foncieres , n'a d'autre reff°circmmad e rap peller les derniers ,emportants den iers pour avoir [on dé
gement.
.
"
font pas
Les rentes foncleres & anciennes, dont parle cet arncle , ne
1 aUfeu lement les rentes foncieres & irracquittables pour caufe de fie~
cca"
trement. Il faut y comprendre toutes les rentes créées pour le fonds &1 a °en tes
.
lJ1 [Ont vraim ent rentes foncleres
fion du C
ron sd
, 9"
, te 11 es que es r t dedues pour l'acqu lfition du fonds ou pour retonr d e !ors, qUI J?e]L1v~
~ de
"
bl
'
r.
nt
l'art1C
e
S
"'1
venir irr3.cqultt a es par le temps de quarante ans, JUlva
fi effe
'
1
""
. r. nt créées pour
j
la Coutume. ] JJcra
ll t nous indIqu e les rentes qUI JO
(" rées M
nt
trann
or
.
.
'
,
"
d e fond & bat! pel p<.:tlle l des h l'rJ tagcs , ou quand ell(s f!>
'p
2
main
autre, la charge de quelque re nt~
comm( en l'article, 5 /
ainfi :
ce omcn~atur
S.~
1 our dot à
A l'occalio n des rentes anci en nes
_ " Rentes anciennes peuvent être dites cellc? qUI [ont cr eCSa
~ s Jui vant
n la fille
dont clle ou fes h érit iers ont JOUl pa r. quarante encre Ro" l'articl e' )'2-4; ai n(i fut ju gé par Arràt du ~ 9
J utl~i)
'rente, don:"
" ben DeCmares & Jean Malherbe, & fut dIt que
.
'"1
fn-
°
pl
a
a
que
1e
�D' H É RIT AGE S,
CHA P.
VIf.
83'
J?êe en mariage, & éonfritl!ée f~r
quelque fief àu ptd6t d'une 611è,!
dont elle ou fes enfants aVOlent JOUI par quarnt~
fins 1 ~emu,rolt
fonciérement fur lefdits fiefs, nonobfiant qu'ils eu{ferit été décrt~s
depuis la création d\icelle rente, &. que ledit Malherbe voulut fautenir être
purgée & éteinte par le moyen dudit déc~et:
~
.
Comme les rentes dotales peuVent devenIr lracq~1tbes
par qmlrarttè
ans, on les tient pour foncieres & am:iennes à l'effet de ne pouvoir être
purgées par le ~écret
, quoiqu'elles n'aie~t
pas e,nsore quarante années
d\exlftence ; malS pour cela on veut qu elles n aIent . pas changé de
main fous quarante ans. Si . elles n'avoient ,été ~el1dus
'que . depuis
qu'elles font devenues irracqUlttables , on les Juger~)1t
rentes .foncIères &
anciennes dans la main des acquéreurs mêmes .. ICI on peut fe rappeller
que l'article '51,4 dit que la rente confrituée à pnx d'~rgent
, €n faveur de
mariage, par pere, mere ou frere, pour être dot, com~Hn
qu'elle foit rachetable, néanmoins la faculté de rachat fe peut prefcnre par la fille ou fes
enfants par quarante ans; mais. fi elle pa{fe en autres mains avant les qua~
rante ans expirés, elle fera toujours racquittable.
.
N os Commentateurs ont remarqué qu'une rente âffignée tur un fonds pour
le titre d'un Prêtre, d! une charge fonciere , de laquelle tout po!feffeur de
cet héritage efr tenu, & qu'il a été jugé qu'elle ne ~e perd pas, fa'1te
de s'êtrè oppofé au décret. Il en dl: de même du douaIre oU du tiers coutt1mier, le décret ne les purge point: c'efr chofe jugée par pillfieurs Arr~ts
rapportés par Bafnage fous l'anicle ')78 1, 011: t,ient même que les ferVltudes ne font point purg~es
par le d.écr~
VOICI ,ce' q~e
nous, en . dit
Bafnage : - " Sur la quefhon de. fav?!r. s 1.1 efr neceffalte. de s oppofer Fàut-il s'oppofel'
" pour les fervitudes l'on a faIt dlftmétlOn fur la qualIté des fervi- pour la con(ervation des fer" tudes ! il Y a des f;rvitudes apparentes & contî~es
; il Y en a de latentes vitudes?
" & incontinues. Les fervitudes appàrentes & contInues font. celles qui font
" tellement vifibles , qu'elles ne ~e
peuvent cahe~
, &. qUi fubfifient de
" par foi fans autre miniftere de l'hom~,
comme l~ droIt de vue, de gour'J tiere ; car encore que pour leur pren1Iere fondation le fait de l'homme
,~ foit requis, néanmoins depuis qu'elles font formées & établies, elles n'ont
" plus befoin d'être confirmées. Les [ervitudes difcontinues & latentes font ,
" quœ Jac70 lLOmùzls exercmtur, comme d'aller & venir, paffer & repaffer
;, POllf puifer de l'eau au puits de la maifon d'autrui. , & autres fembla" bles.
" Pour les tervitudes apparéntes & continues; comme elies fOht teÎie" rilent. vifibles que l'adjudicataire n'a Ptt les i,gnorsr , encore que l'on ne
" fe fOlt point oppo[é pour la confervatlOn d Icelles, elles ne font point
" purgées paf le décret, la chofe n'étant fenfée vendue qu'en l'état 011 elle
." fe trouve, czim filO lzabitLL ,flatu, qualitatibus , fuivant le fentiment du J urif" ~onfLtle
Celfus , &c .... MalS pour les fervltudes latentes & difcontinues
" Il .e ~t nécdraire de s'y oppofer pour le~
conferver , quia non l~Ji
foc7o ho" ml~s
exac~tur.,
&c ..... El? NormandIe, ~?me
le décret ne fe paffe
els , & qu ~ ne p~rge
que les droits &
" pOlpt au préJud}ce. des ~rQ1ts
" aél:H;ms h ypoth.ecaircs , Je n eftlme pas qu l! fal!ut S'oppofer pour les
prédlal.es; car on a étendu cet artlçle a tous les droits réels;
" fervltud~s
" au douaIre, au tIers des enfants & même au titre d'un P
. 1e.d'ccret ne purge p<:Hnt
. '
retre.
QLlolque
le.s rentes dotâles fur les biens du pe- Quand ta réhte
re , mere ou frerc ,la femme qUI auraIt recu conjointement avec fon mari d.orlli e CI été arn or_
le. remb.oL1rfemcnt .de (a dot, & qui, n'en t~ouvan
pas la récompenfe , re- tle pat le p ere ou
la r
\Tlend~o1t
fur. le,s bIens de fes~
pere. ou fre,re! n~
pourroit pas faire valoir le fcere
•
. ' c I(~ur
qUi n en trou ve
Cc pomt de Junfprudence, vIS-à-VIS de 1ad.Judicataire par décret. Si elle
pas fa récom_
n.e s\ ~ , toi
pas p~éfent,
a~l décret,' com~
la rente a été v;Iablement amor- penCe
& quO1 re.
tle, & comme Il ne s agit que dune aébon en O'arantie pour la femme
e nt
fur leS
c ~te
,Cl..'
fc'
, par 1e . d'ecret, elle neb préfenteroit point l'exer-1 b~ dlens
du pere ou
acuon
.crolt purgee.
C1~
d'un drolt. réel & fonCIer. MalS fi l'amortiffement n'avoit éré fait qu'aux u frere doireUe ft! prérenrer
:al ns du man " fans. q~le
la. femme y eût été appellée, & l'eût accepté, au décrec d..
f lors la re~ t e n aL1~'olt
Ja~l
ccffé d'exii er & d'être due par le pere ou Je leuublenS?
rere ; la femme vlendrOlt dlreé1:ement à l'exercice de fes droits réels &
"
"
"
"
"
\
r1
1\
�DES DÉCRETS
fonciers fur les biens du pere ou du frere : dans ce cas-là donc le décret
n'aurait point purgé fon droit.
1
Il paraît que Ba[nage n'a , pas fait cette difiinél:ioll, & que ponr ne
l'avoir point faite il pourroit induire en erreur. Il rapporte un Arrêt da
23 Février 1663 ,::lU rapport de M. du Houlley , qui débouta une fem1!le
de la demande qu'elle formoit de fa rente dotale qui avait été amortie VlSà-vis de l'adjudicataire par décret des biens de fan frere; & il f~t
à ce
fujet la réflexion fuivante : - " Il faudroit tenir, fuivant cet Ar
~ t,
qt~e
" la rente dotaie rachetée par le pere ou les Freres entre les mains du man, :
.l' perd abfolument toutes les prérogatives de la rente fonciere , & que
,) quand la femme prétend retourner fur les biens du pere ou des freres,
" ce n'eft plus que pour demander ' une fimple rente , laquelle par confé" que nt a pu être purgée par le décret: mais cet Arrêt eft fingulier , &
,; je ne crOlS pas qu'il ft1t fuivi en pareille rencontre, & la différence qile
" l'on a faite pour cet Arrêt n'eft pas bonne H.
•
En regardant cet Arrêt comme ayant jugé dans une e[pece où le mari
feul aurait reçu l'amortiffement, je ferais de l'opinion du Commentateur;
je penferois comme lui que l'Arrêt ne feroit point à fuivre, parce qu'cp
ce 'Cas la femme feroit venue demander une rente dotale qui n'avait jamaIS
celTé d'exifier à fan profit, par la raifon que l'amortiffement étoit nul en
foi & n'était rien pour elle. Mais fi la femme & le mari conjitem~
avoient reçu l'amortiffement & tenu quittes le pere & le frere , jl y auraIt
eu véritable extinélion de la rente. Les contrats d'aliénation ou d'a,m or tiffement du bien de la femme qui ont été faits par le mari & la fe,mm e
conjointement ', la femme duement autorifée, font bons & valables, fUlvg nt
l'article') 58 de la Coutume. Si donc la femme après cet amorti~en
revient fur les biens du pere ou du frere, ce n'eft plus que par aébo? e~
garantie; ce n'dl: plus à l'exercice' d'un droit réel & foncier qu'elle Vle~t:
elle ,Paraît uniquement comme formant une aélion en recours & garan tle •
or ) Il eft naturel que cette aétion foit purgée par le décret.
...
Nous ne voyons ,point dans l'Arrêt j tel que le Commentateur le rap e
porte, comment l'amortiffement a voit été fait: il y eft dit feulement, WIn
la rente avoit été amortie aux mains du mari fans y avoir appelle Oit
pere qui avoit promis de le cautionner en cas de rachat; mais il P?~lVOer
être que la femme et1t confenti l'amortiffement , & on doit le pre um ce
ainli, d'autant que li elle n'y avoit confenti , c'et1t été une circonfidn ns
trop remarquable pour avoir échappé à notre Commentateur : or,
t
c ette fuppofition de la préfence & du confentement de la femme ay raC ne;
l'Arrêt me paroÎt dans les principes & devoir être fuivi. Ce ferolt JO:le
trop d'étendue à la faveur & au privilege qu'op accorde à la rent,e 14 o~à
1;
que d'admettre les principes de l'article 17 8 , & de les étendre JU qupoM
ere
demande en recours & ga rantie fur les biens du pere ou du fr
une rente dotale valablement amortie.
res aU:Xpuifque
les
créanci
ers
des
rentes
feignel1riales
&
foncieres
&
ffiut
t point
Les créanciers
il dt
des rentes & quels on a étendu le privi lege accordé dans l'article 578 ne fou re~
e
droits qui ne. fe du décret, pl~rque
ces rentes ne font point plrg
ée~
par le décr b~ur[e.
purgent pOInt naturel de tenir que l'ad judicata ire n'eH: point obltgé de l.es rem de ra'"
par Je décret ,
BafnaO'e nous dit à ce fujet : - " L'adjudicataire n'dl: pOInt ,tenu parce
pourroient - ils
che~r
les rentes fciO'nel1riales & foncieres par ces deux raifons 'ouvoit
Je
demander
"
b
l
'/. . ne P
rcmbour[emem?
q ue n'étant pas rachetables de leur nature, e propflt.'tatre, d' taire,
" être contratnt
' cl e rrournir des de01' ers pour Je ra chat
( à l'adJll lca c. 9Il .
" quand il n'en a point hé chargé: Loifeau , du D éguerp., 1. J~ , encore
~ J'ajouterai pour le cas Oll il feroit queftion de r~tes
dota c:'eÜ bie!1
ue
amorti {fables aux mains de la fille dotée on de (es héfJtler~
, 9 .
{ott
'd '
,
. d 14 · adJudlcarlOn, ' t
a(fcz que l'ad J,u Icatalre qui a payé le 'priX e on
ne les a polfl
obligé de contlOuer ces rentes par la raI [on que le décret,
Je force à.
purgées fans l'affujettir à d é~ ~cer
le capital: dès-lors qu O?ui demander
faire la rente parce qu'elle eH réelle & fonciere, on ne peut
,
. , P"
autre ch (e.
onfiituées , qUI S a nt
Il n'en cft pas de même des créanciers des rentes C
pofe
;a
-
�D' H ·É RIT AGE S , CHA P. VIIi.
poîent au décret.; ils peuvent .demander le re~bouf
e men;
~u,
p ~ inc i p a l ;
cela eft même utile pour le débIteur dont les bIens font decretes. Bafnage
en fait l'obfervation : - " On demande pourquoi le créa ncier d'u ne rente
conftituée peut s'oppofer pour le principal de fa rente, pui fqu e le dé:: b iteur d'jc~le
ne peut être c~ntraip
de la rach.eter. On r é po~d
.q ue le
débiteur me me a un notable mtéret que cela fott , autrement Il demeu;; reroit ~o u jo~rs
engagé, &. ~e créani~
ne, le déchargeroit pas ; ain~
il
" pourrolt arnver que fon hér!tage aUr?It .étc; décrété ,,' & q~e
~ é a~mOl.ns
il feroit encore inquiété; bIen que lobhge confentlt que 1 adjudIcataire
" ne payant point le principal, l
l' y con tram
. d re " •
e "
creancier rou~t
- Il pourroit cependant [e trouver des cas d exCeptlOn dans lefquels le
créancier ne pouri~
.forcer a;l rembou[~t;
par exe.mple ,;.fi , le dé...
crétant était' le cohérItIer du decrété ou coobltgé avec lm , & s 11 confentoit que l'héritage décrété reftât hypothéqué à ]~ r:nte, &c'.,
"
Le décret purge toutes hypotheques au préjudIce du mmeur rn eme :
le mineur ne peut demander la calTation du décret, fous préte xte qu e fon
tuteur ne s'y feroit point oppofé. C'eft encore .une obfervatio n de B a ~
naO"e. La néO"liO"ence du tuteur n'eft pas plus ntufible au décrétant & a
b .
bb
1
.
d
'
.
l'adjudicataire, que a négltgence es creanCIers.
-
CHAPITRE VIII.
DES
el1cheres & adjudications au profit particulier en roture.
- Ce qui fera commun aux fiefs.
Ap RÈ s l'adjudication au plus offrant & dernier ~ etlchùifur
, les créanciers
ayant des dettes créées auparavant la faifie , pourront ; s'ils 'Voient que bien
foit, aux prochains plaids ou a la prochaine affiJe pour tout délai, enchérir
à leur· profit particulier J & cette fin coucher leurs encheres au Gr~fJe
,fans
que pour ce faire il làit beJoin d'obtenir lettres en la Ohancellerie ; defquelles
encheres Jera fait leaure publiquement auxdit~
plaids ou ~ aJfifes.
a
•
.J
:.
CE LU. r qui veut enchérir a]On pr?fit, particulier '. doit la ijJè r. la quatrie& t~nr
~ta
comme dl,t eft auxdus plaids ou
me partie ~u profit com~n,
affifes; & a faute de cefalre ,fera eVl12ce, & condllmT1e & par COrps al/X dépens,
dommages &. intérêts, même la folle enclzere , tant envers le décrété que les 0Ppo. fonts ,pour la liquidation de laquelle fera procédé une nouvelle proclamation aux
plaids ou ajJiJes.
a
a
ET quand l'héritage eft décrété pour dettè ancienne due
par autres
que le pojJeffeur, les créditeurs ne feront reçus a renchérir a leur pro~t
particulier , Ji leur dette eft poftérieure de l'acquijitio1Z par lui
faite.
C
Es tr~is
articles de ~a Coutume nous an~o.cet
que l'adj~c
a taire
QU,and l' adjut
~
. ne dOlt 'pas c~mpter
l~rvocabemnt
fur l.adJudication qui lUI a. été catIon au profit
fa~te
al~
plaIds " qUl ont [U1~
ceux .de la certIfication & des premIeres commlln cefiè
cnées; Il peut etre expropn ,fi dans les prochains plaids il fe trouve d' avoir {on etfe
au pro fit de l'ad
u,n ~r é ~ncle
perd~t
qUl ~etr
une enchere à fon profit particulier. Il judicataire?
8 aO".lt d expltquer ICl. de ql~
cette enchere au profit pardcolier peut
venu, .ce qu'.ll en doIt vertl~
au profit des créanciers. Nous verrons fo us
quel Fera 1effet des encheres au profit p ar tic~ler,
mires
le chapItre .fU1~ant
dans la qUlnzatne, relatIvement aux autres créanci ers & à l'oblto·é décrété '
"t f: d
b
.
nOll,s y verrons qu 1 . au. ra. en venir à une nouvelle d 'ceptÏon d'ench eres
& a une nouvelle adjudIcatIOn & nous examinerons à cette occafion ce
qui arrivera de l'adjudication preruiere dont nous avons parlé, s'il ne f ~
Tome Il.
Ccc c c c c e e c
�DES DÉCRETS
trouve point d'enchere au profit particllllier dans les proch flins plaids
en[uivants cette adjudication.
EI1-elle une véCette ouverture à l'enchere a1\ profit particulier , ql~
donne l'article ')82"
ritable adjudica- a fait penfer à nos Commentateurs ql}e l'a~judicton
qui s'eil faite au*::
tion dé6n iri ve fecpnds plaIds de la certification, n'eH point une véritable adjudication;
~10nqUffcÎ
tout ' que ce n'eil qu'un aAe que le Juge baille à l'enchériffeur de [00 ' enchere "
~ quand
~l.,
.
e Ctair
il ne le t[Ollve & qu'il ne peut adjuger: Bafnage en fait la remarque d'~pres
Bér~ult
, ~
poinlid'encheres confirme cette opinion , " Bérault, fur ces paroles apres l'adjudication,
au profir parri- ,,, \ dit que ce n'eft qu'un 'aéte que e J Uf!e Il ai lk à l'eI1chériffeur de fon,
eu lier dans la
. . .,
;, enchere, & qu'il ne peut adjuger : il eft vrai qu'à proprement parler,
quinzaine 1
;, ce ~'e1l:
pas une adjuaication, parce que ce' jour-là elle ne fe peut fai[~
'-' définitivement; ce n'eft ,en effet qu'une fimple réception d'enc}1ere ', quoique
)J ceux qui ne. [ont pas verrés dans notre C outU l11 e,
efiiment que ce fqiÈ
" une véritable adjudication cc.
,
Je ne peux adopter cette opinion. L'article 559 nous dit qu'aux pro"
chains plaids en[uivants la certification, fera prq2é dé au paffement &
Înterpofition du décret , & à la récep tion des encheres & re~chs,
&.
jour affrgné aux prochains plaids )pour être procédé à l'adjudication d'ice/les,
& qué les oppo[ants feront tenus dans la q,uinzaine apres l'adjudication ~
mettre leur oppofirion au Greffe, pour être colloquee fur !'ordre de prio·
rité & po1l:ériorité. Cela nous indique qu'on doit recevoir les encheres au~
prochai ns plaids de la certification ,continuer aeles rec-evoir & âdjuger :;t,ux
prochains plaids [uivants, qui font tes fecond~
pl:Ûds .depuis la certification.
D'un autre côté l'article 582 nous dit , après l?adjudication faite au plus
offrant & dernier enclzérijJeur ~ les créanciers ayant dettes créés auparavant
plai.ds ou à la prpcl}aine affi[e au plutard
la [aifie , pourront aux prochai~
t!nchérir à leur profit particulier ~ &c. Cela nous indique que ce qui s'dt
pa{fé dl: une véritable adjudication, qu'elle a dû être faite au plus oJfr~nt
~ de~'nir
enchériffèur; d'ou je conclus qu'il y a 'eu véritablement adJu"
dtcat}on, & non poiI}t H!1 ' GJ11pk aft.e de l'en~qr
,& qu'on s'.efr trompé
~n
dtfaqt que le luge n..e pel!t ~dil}ger.
,
Il, Y a en~<?r
Ul1(:! ~utre
confidération; c'elt que cette adjuic~to
deVIent défimtlv~
, s'il:pe fe tr~uve
pp,Înt d'ench~r
au prpfit particuhe~
dans les prochams p'latds en[ulvants. an ne recOlt plus d'encheres a, .
Bq[nage nous le dS~
profit commun ; ainli Je fonqs ref1e à l'adjuict~re.
lui-même à la fuite de la réflexion que nous venons de rapporter. ~ _" ,1
aux prochaills plaids ou aux prochaines affifes on ne met~ol
. " né~mois
" pomt d~enchrs
au profit particulier, ces premieres encheres ferole:r
" convertIes en une adjudication défi nitive; ce qui furprend beauCOUP de
" perfonnes qui ne confiderent cette premiere adjudication que c0mrnŒ~
~
" !impIes enche res , & qui fe réfervent d'ep~héri
aux prochaines ales
" ou aux prochains plaids, [ans fai re ces diftinétions de premieres ench~r:
" au profit commun , & en[uite d'encheres au profit particulier, qUIpos
" caùfent que de l'embarras & de l'ambiguïté. Il eût été plus à i~ïj
' er,
ner
" d'or,don
que les enc~rs,
tant alf profi~
cOO1,mun, qu'au par.t ce law
" ferolent reçues par trOIS aillfes ou par trOIS plaIds con[écutlfsA.'. I\~ qu~
" ftage eût été plus intelligible, comme on le remarqu era par l'Ire
. ".
" l1lt
le cas
une '
Si cette adjudication dont nOlis parlons palfe en définitive ~an:
où il ne fe trouve point d'encheres au profit particulier " ce dOIt ,erre lus
~jon
véritable adjudication , & la qnefiion que npus agit,Qns ne de~l
qu'une quefiion de nom. Il paroîtroit qu'on voudroIt une adJ~1
l~ca,
e,
définitive en ce cas-là; mais J'e ne vois rien dans la Coutu':le qUI eel e
'1
Au r
,.
quand il ne fe trouve point d'enchercs au profit partICU 1er. , donner
notre Commentateur en nOlis difant qu'il eût été plûs à pro~s
~
reçues
que les cncheres , tan,t nu profit commun que particule,~
~rofi
ie d'une
par tr is a{fjfcs ou trOIS plaids confecutifs , parIe co~me
s 11 s agI e~t
loi a
loi à faire' mais il faut remarquer que la 1 j eH faite, & que c bles s'il
,
'é'
as receva
,
inzaine ; ce
décidé que les enchercs au profit commup" n, tOlent p 1
n'y avoit point d'en cheres au profit partlcuher , d~ns
a qu
1,
.
0;
�1
•
D' H
t:
RIT AGE S,
CHA P.
VI II.
que nous verrOnS fous le chapitre fuivant, tri expliquant l'article )83I} Arrêt que Bafn3:.ge annonce à la fuite de fon raifonnement; n'a aucun
rapport à cette difficulté; il juge feulement que l'encherè au profit par'"
tjculi~r;
peut être reçue p~ndat
que tiennent les plaids mêmes. - Mais
ce qUI dOIt noUs occuper ICI, c'eIl: l'examen des artIcles )82, .,84 & 585,
relativement aux droits' que donne la Coutume aux créanciers d'enchérir
au -profit particulier, après l'adjudication ·au profit commun, dônt,nous
venons de parler..
.
,
§.
L'ARTICLE
1 1.
)S2, dît que les créanciers ayant des dettes èréêes
tlu
pârav~nt
la faifie, pourront epchérir à leur profit particulier. Cette difpofition. fup-
pofe que tout créancier pour dettes créées auparavant la faifie , a droit
d'enchérir à fon profit particulier; mais l'article 58) fait une exception:'
il nous dit que quand l'héritage eIl: décrété pour dettes anciennes dues
par autre que le poffeffeur , les créditeurs ne feront reçus à renchérir à
leur profit particulier, fi leur dette eIl: poHérieure de l'ac:quifition par lui
faite. Il faut concilier ces deux loix, & tenir en conféquence de la preiniere que tous créanciers antérieurs à la faifie ont droit d',enchérir à leur
profÎt particulier, quand le fonds eft décrété fur le débiteur, & qu'ils
ne l'ont pas s'ils font poflérieurs à l'acquiution, quand le fonds eIl: décrété
fur l'acquéreur.
. .
.
'
La ralfon pour laquelle on a refufé ce pnytleg.e aux créanCIers poftê...
rieurs à l'acquiÎ1tion , eIl: que le fonds n'~
J,an;aIs été hypothéqué à la
dette du créancier, & que fi on le recevolt a 1 enchere au profit · particulier} il feroit tort au droit que la Coutume d~mne
à l'ac.quéreur de
retirer l'hérit,age à titre de lettres lues .. Bafnage fa.lfit la p~en1Ir
raifoD; ,
~
Pefnelle faiut l'une & l'autre. -. MalS la premlere eft la plusj folide ;
c'eG: celle que Bérault a faiue: - ' ~) Cet article s'enten4 que quand autre
" q,ue l'obligé ou ~écrt
dl poffeffeur de l'hé~itage
faifi, icelui poffeffeur
~
" n eG: tenu fouffru la renchere au profit partIculIer des créanciers op
" f~nts.
pour dettes poIl:érieures de fon contrat d'acqu~fiton,
parce que
" 1 héntage-' vendu n'dl: plus ~feaé
aux dettes pofiéneures du contrat
" d'acq!-lifitÎon; mais pour la renchere au profit commun J elle fera recue
J, ainfi que d'un autre qui ne fera nullement créancier, parce qu'elle vi~nt
" au pront, tant du décrété, que de tous les oppofants H.
,Godefroy, penfe. de même; & i~ ajoute une réflexion. fu:. le pofTefTeur, qui
n eG: point a négltger : -. " MalS par le poffeffeur JI faut entendre l'ac'"
" quércur incommutable; car s'il ne jouit que par engagement à faculté
" de rachat, ou qu'il ait ufurpé la poifeffion fur le propriéta ire le cré., diteur puîné d~ ladite uÎurpation ou dudit engagement ne lajf
e r~ d'être
" reçu à fa renchere à fon profit particulier, parce que les h éritages font
" cenfés appartenir encore a l'obligé, fuivant cette vulgaire ma XJme que
" qui ac1ionem Izabet , rem ipJam Izabere videtur ; voire quand les héritages
" auroient été vendus à perpétuité J fi le vendeur a droit d'aélion pour
" les rév oquer, comme s'il ~voit
été t~ompé
d'?utre m~ltié
, & qu'il foit
" encore: en temps de pourvoI.; les crédIteurs pUln~s
dudtt contrat peuvent
" obtenIr lettres, pou.r fe faIre fubroger aux droIts J nom & aérions du
" d~t
e ur J pour e,~ faIre !a ~uite
, afin que fur ladite plus _ valeur ils
" a le~t
moyen d etre fausfalts : quand en dol & fraude Je dettcur vou" drOIt négliger ledit pourvoi , tout ainu que lors qu'il répudie une
" fucceffion à lui échue, la loi les reçoit de l'appréhender au !teu de lui,
"J comme il eft ci-devant dit en autres endroits cc.
Cec! f~it
pour l'explication de l'article ~85,
& pour fa conci]j.ation
que 1 acquéreur qui ne feroIt pas
aVec ~ ,a rt.Ide. )82. Obfervons pourtan~
pro~'lct
a lre
tncomu~ble
par la raIf~n
feul e que fon c0!ltrat, n'auroit
pa~
e~é
leéturé pu a udl encé , r~poufe1t
l~ créancier poflérJellr a fon. acqUlfi tlOn , comme le repo ufferoit tOut propnétaire incommutable. La ral[on
~fl qu e Pacquéreul" d?nt le contrat n'a pas été leéluré , eH propriétaire
lncommutable refpetè,lvement au vendeur: le vendeur n'a plus aucun droit
A qui appar...
tient-il d'enché~
rir à fon profit
pa
~ ticuler
~
�DES
DÉCRETS
à la chaCe, pas même le
Dansquel temps
l'enchere a LI profir
p. niculi er
Joir - die êtrè
mire?
Comment le
créal1 ci r doit-il
s'y pr ndre pour
m ettre {on enhere au profit
paniculi r?
L'ench ere au
profi r parti culier
{urune
e,&
non furputi
le our,
onne ra - -elle
Oll vcn ur ::lI1O U-
C n(rl ~rt.S
ell s
lur le out?
I.e trci1iullC cflil dll del'cn here
:111 profit p niulJt.r !
dro~
t de retrait. Revenons ~ préfent à l'article .,82 J c'efi-à-dire aux créanciers qui on droit d'enchérir à leur profit
particulier.
Cet article dit que ces créanciers pourront mettre leurs erch~
aux
prochains plaids ou aux prochaines atlî[es , pour tout délai. Cette djfpo~
fition a fait naître la quefiion de [avoir s'il étoit encore temps de mettre
l' n~er
pendant la ten IC des plaids ou des afIifes; elle faifoit difficulté,
d'autant plus que l'article 583 veut que leéture foit faite à ces plaids ou
at11fes, de ces encheres au profit particulier, pour enfuite être procédé'à l'ad·
judication d'icelles, ce q L1i [emble indiquer que l'enchere doit être mife
avant les plaids; mais elle a été décidée en faveur de l'enchere. On peue
-voir [ur cela un Arrêt rapporté par Bafnage , fous la date du 141uin 16 57.
Ce Com~nta.elr
remarque les conditions nhe{faires pour l'enchere aU
profit parnc dler , en ces termes:" Pour pouvoir ench rir au profit parn ticulier , ces conditions font requifes , que la dette [oit créée avant la
" radie par décret; qu'elle fait couchée aux prochains plaids ou aŒfes
" apres les premieres rencheres ; qu leaure en foit faite publiquement
n aux prochains plaids ou affifes , & que celui qui enchérit laiiTe le qua...
" trieme de fan enchere au profit commun cc.
.
Je n'entends pas bien ce que veut dire notre Commentateur par cette
condition, qu'elle [oit couchée aux prochains plaids ou aŒf s apres le~
premieres ·renc1ures ; c'ar je ne vois pas qu'il y ait de premieres re~ch
à recpvoir a l a publier, s'il n'y a point d'encheres au profit part~cule,
peut-être l'A lteur a-t-il voulu parler des rencheres au profit partIcuher,
peut-être auŒ a-t-il voulu parler des rencheres
faîtes ant~riel1m;
reçues aux plaids antérieurs . Pexaminerai cela plus particuliérement fouS
1 chapitre fuivant o
etfe
Ces encheres au profit particulier, doivent être couchées au Gr ' er
dans 1 intervalle de 1 ~djuicaton
& des prochains plaids. Le cré~nl€t
peut aller au Gr ffe pafTèr & figner fa déclaration fur le regifire qu'~lérn
à
relie enchere à fan profit particulier; il n'a point. d aurre,s . form al1t S la
rempli r : il peut cependant encore faire la même d claration penf,a~
durée des plaids ou affifes , & la faire enregifirer J comme noUS a~
la
remarqué; crIe temps pour menre cette enchere a été prolng~
dan
jurifprudence jufqu à la tenue des plaids inclufivement.
h ~ aU
On eft toujours fa arable à ces en cheres : on a jugé que l'e~c
ernOU'"
e
profit particulier, [ur 1 un dcs objets [aift'), donnait ouverture a d n eX'"
E
. o Ba finacre nous d
ve 11 es ene 11eres fiur tous 1es autres 0 l)Jets
I t :'-"
:
Iques
" plication de cet article, ?n a dem~né
fi ~or
~e l'on a mIS 1~etour,
" rcncheres fur quelque partle des hérnages decretes
& non fur irages
" cette renchere peut donner ouverture a rcnchérir [lIr tOUS les heI'Au"
" dL'crét:'s aux prochains plaidq li aux prochaines a{f:fes ! &c.
tCllr r pre cnCuite quelques rrêrs, d'ou l' n pellt indUire J'~t
( e fajre .
n trou V cepend lOt a la leél:urc d ces Arrêts qu on ne pc circonf..
un principe génl'ral en c point, & qu'il ft ut partjr des
.
tance,>.
.
ne dOIt
L'artÎ 'le S 4- nou,> 3pprcnd que 1cncher au pl' It. partjcLl~Je
'la qua'"
il [;llIt qu'Il en lal{fe . (,JuartS.
Pa profit r. en émît r ~l 1enchc:riffl,:ur;
fi .,
e les trotS
.
triemc partIe nu pr fit c )111 III un : ain l l n en aura qu
eicuher.
On, dcm'1n il- fi Je rn;i'l.icme cH du de 1cncl)cr . au profit p~r font aLl
" r.
1
..,
1
rOI
quarts qUI
d' .
'
J
OuS le °
Pefm: Il . f ' It Illf t: a une ddbnébon cntre cs
t .(r
.
fl
. fi tom mLI n . J n
....
profit de 1en 11 'rI ItUf, & le quart qUI re n: au pl .
.
d' l'adjud lca
" Il a ltt- j\ltTé qu'il dl du, 11rc<-, lu'il fait partIe du pr!x 11 e. < ~u profit
" ti n . mai, qu'il ne fe de oit t)'lycr que [ur Je q~lart
9111 a ttr le profit
'&
r.
J éCOle nt p l i .
" (olll.mur: '
que pf)l~r
lc~
autre. t~o
.
l1art~
q~1
d l ar J'adjudicataIre,
" panl 'ul cr cl a JudIe. t3lre, le nell,1cme (n N, I.t. ,l. p. l'Arrêt eÜ .du ,9
" huf fon rc OUI"') COlHre le dLcr{'t{' ou [cs hUlt l
qu'Il n Y
r . ' .
fi d II cl u cota ' .
r
l
'1 Juillet I(,7 1 cc.
"It Juppofc que le ne 'l.H:I1l.e C
é du pal rn~.
a de diffl'n:m:c flue fUI" Je p int de {à ir ql.II ~cra,
cha rg curera, palera
n d el11
'( profit partlCl!
. l'1er, a qUI. l' a dJUCl JcallO
le
.
L ench<.':rl{fc.:ur
au
~
1
m'om;rive.
Cl: .
).
�D' HÉ RIT AGE S ,
CHA P.
VIII.
841
le treizieme des trois quarts, & le treizieme de l'autre quart fera pris fur
la maffe de l'adjudication. - Ba[nage nous avoit dit la même cho[e : c'eR:
lui qui nous ' rapporte l'Arrêt du 9 Juillet 1671 , cité par Pernelle. Il eft
remarquable que cet Arrêt ne prononce pas une fimple réferve en f~v.eur
de l'adjudicataire, fur le décrété ou [es héritiers; il condamne les hérItIers.
du décrété au paiement du treizieme ,[ur le principe que le décrété tient
lieu du vendeur, & que c'efl: le vendeur qui doit le treizieme en Normandie.
Si l'adjudicataire ne remplit pas ron engagement, s'il ne conÎlgne pas
fes deniers l'article 584 nous dit qu'il fera évincé & condamné par corps
aux dépens:l dommages & intérêts, comme à la folle enchere , tant envers
le décrété q~e
les oppofants. Sur cela, on a demandé fi le Seigneur peut
prétendre le treizieme de la folle enchere; & l'on a jugé , dit Pernelle ;
que la folle enchere ne faifant point partie du prix de l'adjudication, mais
étant une peine de la témérité de l'enchéritfeur , le treizieme n'en efi:
pas dû , par un Arrêt du 27 Juillet 1638. Bafnage nous r~pote
cet Arrêt:
Il a été jugé, dit-il, en la Grand'Chambre , le 27 J utllet 1638, que le
treizieme n'étoit point dû pour la folle enchere, parce que c'étoit une peine
& non une partie du prix: plaidants Lefdos & Carrue. 11 efi furprenant
que cela ait fait le fujet d'un procès.
.
.
L'enchérilfeur dont l'enchere a été couverte ne refl:e plus obligé ', qUOl-'
que celui qui a cOuvert l'enchere ne fatisfatfe point: il n'y a plus d'autre
parti à prendre que de faire une nouvelle adjudication à la folle enchere
de celui qui s'ell: compromis; & cela fe doit faire, quand même l'enchériffeur dont l'enchere a été couverte voudroii: prendre l'héritage au prix
de fan enc~r
; on ne peut le forcer à le p~enr?
& \ il ne peut exiger ·
qu'on le lUI donne. Il faut une nouvelle ad)udlcatlOn a la folle enchere ',
après proclamation. Au furplus la folle enchere efl: la peine la plus natu-,
relle : il efl: rare qu'il y ait d'autres dommages & intérê·ts ; mais les dépens
de la folle enchere font dus néceH'airement. - L'enchériifeur indifcret &
qui ne petit fatisfaire , doit donc être .condamné à payer la folle enchere,
ê'eH-a-dire ce qui fe trouvera de vuide dans la nouvelle adjudication, le
fuppl ément qu'il faudra pour atteindre au prix qu'il a mis à la chofe; &
Cette condamnation, [uivant l'article 584, fera jugée par corps. La Couturne, dit Me. Bafnage, à faute par l'adjudicataire de tenir état, le con-·
damne & par corps aux dommages & intérêts, & même à la folle enchere.
On â deman~
fi la femme mariée, & notamment la femme réparée 1
pouvait être condamnée par corps, à raifon de la folle enchere. Nos
Commentateurs rapportent différents Arrêts [ur cette matiere qu'on peut
conrulter. Pefnelle après avoir dit, en parlant de la femme âparée, qu'il
y a eu des Arrêts Fra & contra, s'exprime ainfi : - " Il [emble depuis
" l'Ordonnance de 1667, qui, en l'article VIII du titre d es Contraintes
" par corps, a fiatué que les femmes ni les fill es ne peuvent s'obliger n'y
" être contraintes par corps , finon pour caure de marchandife p~bljque
" ou de fiellionat procédant de leur fait , on ne pourroit condamner
» les femmes ~i
les filles ~ar
corps, à la folle e?chere ; & partant <:>ll
,) ne les devr~lt
pas receVOIr enchérir au déc ret, a moins qu'elles ne
cautIon ou. que cela ne fôt agréé par les créanciers Ct. Cette
" !a~ent
opinion me parOle ralfonnable: au reUe j'ai parlé ailleurs de l'étendue de
la contrainte par corps vis-à-vis des femmes.
• 1.1 p~t1
ariv~.
qu'un décrété pour, traverçer le décret ou éloign~r
.l'ad ...
]UdlcatlOn définItive , en~ag
qllelqU un qUl n'a rien à mettre l'herttage
~1I 'pllls l~aut
pri,:, , ,dans la confi
anc~
C]~e
~e confi
g na~t
pas fes d,enie:s ,
Il faudraIt revenIr a une nouv elle ad]udlcatlOn : o,n peut quelq.llefo1s évIter
~es
nouvelles procédures, fi le précédent enc hénlfcur veut blen de l'adJudication au prix qu'il y üvoit mis , & fi les créanciers Y confcntent.
Barnage "no,us e,n do.nne un exemple, & rapporte un Arrêt du 28 Juin
1646 qu 111 a amfi Jugé dans une efpece où il y avoit apparence que l'cnchérifIèur in[olvable avait été excité par le décrété. Ceci me paroÎt fuffire
Tome Il.
Dd dd ddd d d d
Q u ' ~rivea-t
-
il
fi l'adjudicataire
n e remplit pas
fon
engagt!ment?
ta femme tna-
riée , & notall14
ment la femme
{éparée, font-el_
les recevables à
rench érir, li elles
ne don
~n t cau(ibn?
hatl-
Po urra. t·OI'l en
•
>
C:rtaln Cas )
le
dlfpen(er d'une
no~v
c l e adjudi-
cation à la folle
cncherc , p~ u r
aCcorder l'adJUdication à celui
dont J'cnchere
auroie été cou-
Verte J-':1 r ~el1
qui ne fausfult
pas ?
�DE S
DÉ CR ET S
. pour nous ..donner des indic ation s conve nable s. On comp rend
qu'on ne
peut mettr e en princ ipe qu e les ~r éa nciers,
& celui qui a mis la derni'ere
ench ere, peuve nt empêcher "une nouv elle adjud icatio n, à raifon
de la folle
ench ere, parce qu'on pourr oit par cette voie faire tort au décré
té, & que
les difficultés de cette natur e doive nt refier fubor donn ées aux faits
& aux
circo nfian ces.
-
1
CH AP IT RE
IX
DE l'enc here au prof it com nlun , & adjtl dicat ion défin itive auX:
rotur es & aux hefs.
ET auX prochains plaids ou a./fifes enfui vants , en cas qu'il n'y ait
au~n
qui veuille enchérir au profit comm un, après leélure faite de reclz
~ f d e fd~tes
encheres au profit partic ulier, fera procé dé Cz l'adju dicati on d'icel
les, Jans
qu'au cun, [oit adjudicataire ou autre , puijJe par après être
reçu 'Cz r~l"
chéri r, [oit au profit commun !lu partic ulier, s'il n'y a quelqu'un
qui veuille
2z l'ùzflant & avant la levée
la jurifd ic7ion , renchérir & conve rtir l'enchere
particuliere au profit comm un, & ladite adjudication flite , fera
tenu état da~.
les prochains plaids -' fi c'eft terre roturiere , ou la prochaine affife
Ji c'eflft ej
noble , fans proro gation aucune de délai , nonobflant quelques lettre
s que l'on
pourr oit obtenir.
4e
LE Juge ne doit , pas tetard er l'adju dicati on jùzale , s'il n''y
a oppo/ition
ou appel lation ; fi s'il la retard e, il répondra en Ion nom privé
des dépen s,
dommages fi intérêts du faifi & des créanciers.
n'eJl reçu à furenchérir après la levée de la ,'uri Î di8io n en laquelle
~ et~
·Nu.l'Lad-'lu
d' .
':J~
alle
,
1
fi
lcatLOn. finale ,Ji elle n'a été jàite par dol ou violen ce; & la VI tete
de prlX , quand hzen il Jeroit au-dej[ous de la moiti é de la juJle
valeu r, ne.
peut donner lieu la jùrencflere.
a
adjudicataires par déc;et demeureront {czifis des origin aux des diligen
ces
du décret s'ils veule nt, en laijJaTlt au Greffe copies approuvées d'ie~!ls
j'Î~
feron t tou~{i
9 tenus , dix ans apres l'aêJjudication , rep~fnt
lefdl tes
genees , lefqu elles demeureroTlt pour conflantes , ainji qu'elfes feron
t an non
dans le décret.
LES
ct:s
Rappel cle la
de la
Cou [Ume pour
marche
condui re le décret à fa p erfe ction.
Qu'arrive-t-il
quand il y a eu
des ncheres au
prone
particulier fans que pcrfon~e
ait voulu
enchér ir au pro-
fJt commun?
R
é et à fa
la march e de la Cout ume pour condu ire le d,cr
laidS"
perfe ébon ; elle veut , dans l'artic le 5'>9 , qu'au x proc~aJI1S
P
en[ui vants la . certificatio n, il foit proc 'dé ad pafTement & à l' JI1 po fition
ter e jour
du décre t, a10ft qu'à la récep tion des enchcres & rench eres , ~
q.u n d'ifoit affiO'né aux proch ains plaid s, pour être procé dé à Padjudlcatl
°créancelles. ~ I! e veut, dan s l'artic l e 582 ; qu'aprè~
cette .adjud!catio n, leshérir à
ciers pl11(Jent , dans l'inte rvalle des proch ams plaIds fllJva nts,
enC pro'"
leur pro fi t parti'1·
'1 e S8 3, qu ' aux autres
cu 1er; & elle veut, dans }' artlc
chain s plaids enfuiv ants il foit fait lcél:ure des encheres au pro fi parti'"
t cam ...
r '
'
culi er , & qu '·1
'd'lcano
. n. vya
1 .10lt procé
ns
d é à une nouve lle adJll
0
ment doit s'exp hquer cet articl e S83'
. lier &.
Cet articl e fllppofc qu'il y a eu des cnche res au profit partlC
U tte
qu e perfo nne ne VCllt enché rir al! profit commlln . C'efi , dans
c~ers
all
pofiti on q.ll'il. dit qll'apres l,cél:ure d , rc~he·
fa it~. d cf~
lI :es&~
~cAinf
s'il
profit partlc ul1er , fera proce dé à l'adju dIcat Ion d IC,clks ~ é é
couve rtes
y a eu des encheres au pr fit particuli r, & fi clIcs n o~t
dication des.
par des enchc res au I)rofit ommlln il f~lIt
~
e
l
é
c
o
r
p
a
.I.a
~
t
J
celui donc
r
'1'
"
cl·Icatlo
' n r a f,tJ te a
ench res au profit partlc
1
tl 1er, & l'adJl.l
1er
;lC qu'il f:.
alt e
l'ench ere au profit parti culie r) fera la plus forte , P e
EMAR
~UO
NS
fuP-
pax
�"1
D' H É R, 1 T AGE S, CHA
'P.
IX.
843
plus gran~
avantage au décrété & même aux créanciers; On ne c?nqdérera
point la date des encheres ; on ~e confidérera pas. meme la pnor!té .des
dettes pour lefquelles ces créanCIers auront enchérI au profit particulIer:
on ne prendra en confidération que le ~aux
~e
l'enchere.
Mais s'il fe tr01:1Ve des perfonnes qQl velllllent mettre des encheres au Quid $'i! Y 3 d s
cnche es au proprofit commun, ce droit leur e!l= ouv.~rt
~u
t?0yen .des ~nchres
au profit fit commun !
particulier nonobftant la premlere adjudicauon; a10ft 1hérttage fe trouvera de Iw~veau
pr?clamé .& mis à l:enchr~
a~l p~ofit
commu? : l'adjudicataire ne pourra falfe valoIr fa premlere adjudlcatlOn. Il eft a remaqu~
à ce fujet que ces nouvelles en cheres au profit commun, auxquelles donnen,t ouverture les encheres au profit particulier, doivent être propofées
aux plaids mêmes. où il s'agit d'adjuger les enche.res au ~rofit
particulier.;
car l'article ')83 dIt qu'après leél:ure de rechef faIte defdltes encheres , Il
fera procédé à l'adjudication d'iceJles:l fallS qu'aucun, .(oit adjudicataire ou
autre, puijJè par après être reçu
enchérir:l foit au profit commun ou particulier, s'il n'y a quelqu?un qui veuille a Pinflant , & avant la levée de la
juri(diaion, renchérir & convertir f'enchere farticuliere au profit commun.
Ces principes confignés dans l'article .,83 :1 fe trou:ent ~onfirmés
par
les articles 14') & 146 du Régl'êment de 1666. Le premIer dl.t que le Juge
ne doit pas retarder l'adjudication finale, s'il n'y a OppofitlOn ou appellation ; & que s'il la retarde, il répondra en fon nom. privé, des dépens
dommages & intérêts du faifi & des créanciers; & l':utlcle 146 dit: " Nul
" n'dl: recu à furenchérir a près la levée de la j urifdiél:ion en laq uelle a été
" faite l'a'djudication finale , ~ e~l
n'a. été faite par dol ou. ~iolenc.;
&
" la yileté de prix, quand bIen Il feraIt au-deffils de la mOItIé de la Jufte
" valeur, ne peut donner lieu à la furenchere (C.
faut cependant obferver que cette adjudication fur les encheres au Quand" l'a~judi
profit particulier, qui doit être faite aux plaids, dont parle l'article ~83
. cacion dou-elle
eft la feule qu'on foit obligé) de faire ce jour-là; & que s'il [e trouve de;' être faite, s'il n'y
a que des encheencheres au profit commun à ces plaids, le Juge peut & doit les recvoi
~ res
au profit par~ re~voy
aux prochains plaids enfuivants :1 pour être procéd~
à l'adju-' ticulier? Quand,
dlcatlon finale fur les rencheres au profit commun, & [ur celles qui feront s'il {e trouve
reçues à ces plaids. C'efr en ce cas qu'il faut une nouvelle adjudication des encberes au
profit commun ~
al~
profit. co~mn
, qu'on appelle adjudication fina~e
, ~ qui efface la pren11ere adjudicatlOn au profit commun, & l'adjud1catIon fur les encheres
au profit particulier; il fe trouve alors trois adjudications, & ce n'eft que
la dernîere qui vaut & qui a fon effet.
a
n
§.
1 I.
. CH que nous venons de dire exppqu.e fuia~ment
l'a~çice
)83, qu.and Qu'arrivera - t- il
Il y a eu des encheres au profit partIculter depllls la premlere ad judicatlOn: s'il n'y a point
on y voit que par ces encheres au profit particulier, les encheres au profit ) eu d'enchere au
panicu lier
commun fe trouvent ouvertes; qu'Il faut une nouvelle adjudication fur les profit
depuis la preencheres au profit 'particulier, quan? il n'y a point eu d'encheres au profit miere adjudica_
commun qUI les alt effacées; & qu'rI faut enfin une nouvelle adjudication tion , & confé_
au profit commun , ~ua?d
.les .encheres au profit commun ont été mifes 'luemmenc s'il
n'y a point eu ouaprès les leél:nres & 1adJ.lIict~n
des encheres. au profit particulier:l & vcrcureà
de noupendant la fé~nce.
des plaIds. MaIS qu'arive-~Il
s'il n'y a point d'encheres v f:lIes cncherel
al~ profit partIculIer? Que fera-t
· ~on
de la premlere adjudication? En faudra- au profit CornLa pret-ll une [econde pour la confirmer? Sera-ce le cas d'une feconde on d'une m~n?
adjudicatroifieme adjudication, qu'on appelle adjudication finale"> Jel ne vois rien ~Ier
tion au profit
dans la Coutume, d'?ù l'on p~lie
in.duire qu~
.la premi~
adjui~ton
ne comm u n demanfutEt pas, & ne fOlt pas adJudlC3tlOn définttlve . & d'ailleurs Il paraît dra- t-elle adjuque nos Commentateurs l'Ont jugée fu ffi fan te.
'
dication finale,
qu'il {oie
82
Bérault ,~OlS
l'article 5 , s'explique en ces termes: - " Toutefois fi fans
befoin d'autre
») les créanCIers ne. mettent rencheres au profit particulier, aux plaids
jugement?
,) ou affi[es prochalOes apr.ès la prcmiere adjuic~on.
:1
nul n'dl: recevablc a mettre encl\ere
nt au Commun ni au partlcuher
,'l d'
.
,
, parce que 1a) 1te renchere permlfe par la Coutume auxdits plaids & affifes
do
,
nne
�BE
·n
É CR E T S
lle ouVetru ...
" & fait l'ouv erture des encheres & rencheres ,ce{f ant laque
.
'~
.
.
tenu aux
" re il n'ell: permis à aucun de rench érir; ains doit être l'état
iere adjun plaids & afIifes fuivants fur le prix convenu en ladite prem
ert Delap lanch e,
n dicat ion; ce qui a été décidé par Arrê t, entre Guilb
riffeur des hérita ges
,~ & un nommé Mart in, créan cier oppo fant & enché
. exéc uté,
" qui furent à un nommé Drue l, & lequel Arrêt a été depuis
s les jurifd iétion s du reffort
n & eil la forme prefcrite pai' icelui gardé e en toute
Confeil Cf.
" du Parle ment de Roue n; & ainfi a été encore jugé par Arret au
même de
- Gode froy ne s'explique pas moins clairement j il en eft de
,
Bafna ge. On lira ce que ces Aute urs ont écrit;
nt adjud icatio n dédevie
Il dl: donc vrai que la premiere adjud icatio n
particulier
finitive & irrév ocabl e, s'il n'eft point mis d'en cheres au profit
nouvelles
dans les plaids en[uivants , & qu'il n'y a plus d'ouv erture s à
plus. que
enche res & nouvelle adjud icatio n. Cela doit être ainfi, d'aut ant
p~o
aux
pa{fée
apres avoir dit que cette adjud icatio n fera
l'artic le ~)9,
quinzame
chain s plaid s, ajoute que les oppo fants feron t tenus dans la
cold'êrre
apres l'adju dicat ion, de mettr e leurs oppof itions au Greff è, afin
gner [es
loqué s; ce qui fuppo[e que l'adju dicat aire doit incon tinen t confi
après
denie rs : mais s'il en dI: ainfi , il [emble que l'adju dicat aire,
[es
premiere adjud icatio n , n'ait plus rien à faire que de configner
cet~
de la denIe rs, & qu'il peut fe mettr e en poffeffion de l'héri tage en vertu
profit ,parSentence d'adj udica tion, quand il n'y a point eu d'encheres au
Y'u
J'~l
r)culier dans la quinz aine, [ans être affujetti à autre s formalités.
lt.dlfcondU
[e
on
'cela s'obfe rver en quelques Baill iages ; mais pourt ant
pratIque
:(-éremment dans la plupa rt des Sieges de , la provi nce. Voici la
"
.
qui s'obfe rve.
m
e
~
en
ent
conti
, La Sentence qui conti ent la premiere adjud icatio n,
t.emps le renvoi aux proch ains plaids pour êtte procédé à la récept1~n
plaId s;
, a4jud icatio n des enche res au profit parti culie r, & aux proch ains
e d~:
S'lI Y a des encheres ,on les reçoi t & 0!l adjug e; & s'il fe. trouv
~rd ..
profi t. comm un, on les reçoI t auili , & l'on renVOIe au~
a~I'
enc~rs
& a la fc
cham s plaids enfUlvants . pour être procédé à nouvelles enche res
e
~ho
judi.cation finale: cela eil en regle. Mais on fait à peu près la même
o?i
s'il ne fe trouv e point d'enc heres au profit partic ulier aux plaids qUJqu ~
de ce
fuivi la premiere adjud icatio n; le Juge en ce cas accor de aéte
nve
n'y a point d'enc heres , & renvo ie aux plaids enfui vanrs pour co
aJ~ 1
C'e~
l'adju dicat ion premiere en adjud icatio n finale & définitive. n
ilatw u:
qu on a cherché à conci lier toute s chofe s, & évite r toute conte
portée ~
l'artic le 583. On a penfé qu'il falloir toujo urs qlle la caufe fut
s
ne [~trou
deu x plaids con[écutifs depuis l'adju dicat ion, quand ml\ me tl
trolfiem~
veroi t point d'cnchere au profit parti culie r, & que ce n'eH: qu'~x
peut avO
plaid s, y c0D?-Rris les plaids de l'adju dicat ion, que l'adju dicata Ire
cette ra,
. ,
un titre défin.ltIf & irrévo cable . .
la
On n'a pomt de raifons e(fentlclles pour cnuq uer & repro uver
re
~lOd,peta'
nts que de. prolo nger dJu
tique ; il n'en rérulte d'autr es incon vénie
lea
fi}'
fi"
,
,
.
d' dieaa
procé dure., M ais fi cette pratiq lle n'éto lt pOInt ulvle ; 1 fon
0JU
a
de
e
s'étoi t conte nté de configner [es deniers en conféquenc
t
~
p
au
avoir point d'encheres.
tion . fi le décré tant & lui , voya nt qu'il n'y
polO
"toIt
&
.
f:
.
'
,
l'ad ·u. .
ne ,s e
11 Greffe , n'aVOIt ncn, .:Ut:l
fit partic ulier c uch ~e9
de
r Jde
A
préic nté à de n lIVCal l X plaide; , qu'cn fi·fult rOlt-d.? !l-,e) dro?'
Il
utCU
...
l ,~ ') l " de:, ret en [Ollffrtroltdicat aire cn fcr ir-il alt/~f' '- '-.
(TC 77 : n
D'a
,
"''''
c.:erctS, P OrlaIte , 1'1 eIl
l' fiprit dc la COUtume n us, dit" au tlU fi des mun
étant
l'cr' car c'eft
.
COOl
1t
pro
au
atlOn
di
l'adju
"fau t brcrv er que
au yr. ~ .p~rc\d'uiate
" faut deme urer là, s'il n'y a des ~nc,hr')
/
J} 'dsd' bécl e,.
rture à l'adJu cbcao on ,dc.:lim
" cclaq ui donne Ouve
d'f
al
P
emcs
deuxl
X
'lll
.
)
.
r
d
.
.
'f; n de la 1l
cnc 1er:
J, au profit comm un dOIt tenir {'tar C Jon
~ d la récepraI
a
.
.
& en nobles il la fccondc aŒfe. J, ritage s en roture
défini ri~ndtCo
" fércnce dt qU'aprJs 1adJ'udicatio. n l'au profit're~s comm un,
leaU
!'adJu
. des cncheres au profit artIClI 1er; malS ap
" tian
A
n Vt;, il n'y a plus rien a cfp6r cr que l'état ( l .
:(1J
!
f
�:b~
H É RiT AGE S , CHA P. IX.
84~
A ce moyen, la difcult~
fe réduiroit au poiIit dè favoir fi le Juge ~ lors
de fan adjudication au profit commun, a dCt ordonner qué le décrétant
ou l'adjudicataire pourfuivroient les prochains plaids, pour faire recevoir
des encheres aù profit particulier: or, je ne vois rieri dans la Coutume
qui e~g
que.le J uge ~rdon
ai~f
lors de l'adjudication au. profit commun ; Je ne VOIS ~as
qU'I.1 y fOlt dIt 9ue I.e déc~tan
fera obltgé de. pour-:
fuivre ces prochains plalds pour la receptlOn des enc heres; & Je VOlS dans
l'article ')82, que les créanciers qui veulent enchérir à leur profit particulier, doivent coucher leurs encheres aux Greffe , & que ce fODt ces en':
cheres qui doivent être lues publiquement aux. plaids ou affifes. Ceci
femble' indiquer que le décrétant n'a rien à faIre quand il a remarqué
qu'il n'y avoit point d'endieres au profit particulier couh~es
ati:
Greffe.
.
Il dl: vrai que l'articie .,82, dit que les créancier.s pourront, s'ils voient
que bien foit, aux prochains plaids pour tout dél~
, en~héri
à leur profit partic1Jlier , & qu'on pourroit reaa:-der c~te
dl~P?fitIon
comme indi- ~
quant qu'il faut que les prochains p~alds
fotent [UIVIS par le décrétant ou
par l'adjudicataire, foit pour faire lire les encheres au . profit particulier
s'il y en a ,{oit pour fe faire accor.der a~e
de ce ~u'l
!le ~'en
trouve
point, & faire renvoyer aux prochains plaIds pour 1 adJ~lctOn
finale;
mais cette interprétation peut être contefiée : on peut d~re
que c'efl: aux:
èréanciers que cette difpofition s'adrdfe , qu.e les prochains plaids ont été
indiqués pour marquer le dé~ai
dans lequel Ils peuvent proporer leur en~
c~er
, laque~
. ils ~oivent
cou~her
au Gr~f,.&
~ue
.ce n'dt poin~
arr
d crétant a veIller a cela, mOIns encore a 1 adjudIcataIre ; que le decré~
tant n'a plus rien à faire apres l'adjudication , ~no
à pourfuivre l'étatquand il n'y a point eu d'encheres au profit partiCUlIer..
'
L'Auteur de l'Efprit de la Coutume, à la page 176, nous dIt: - " L'ad..;
" judication au profit particulier, dt une grace accordée par la Coutume
;) aux jeunes créanciers & aux acquéreurs perdants, par làquelle ils peu;) vent enchérir par-deifus l'adjudicataire, de telle fomme qu'ils veulerit eri
,) laiffant le quart de leur enchere au profit commun, parce qu'ils fe font
,) pàrter de leurs jeunes dettes fur les trois quarts de leurs encheres au
,) profit particulier , a u préjudice des , anciens créanciers ; c'efl: pourquoI
,) on l'appelle au profit particulier, &c. cc.
.'
On peut. encor~
induire d~ là que ce. n'dl: point au décrétant à pourfuivre
les. prochaIn? plaids pour faIre r.ec~oI
des encheres au. profit particulier:
pUlfque l'enchere au profit particulIer eft une grace faite aux créanciers
perdants ou à l'acqu éreur perdant, ce doit être à eux à veiller à coucher
ces encheres ; en tout cas le décrétant & l'adjudicataire n'ont d'autre
intérêt que de s'affurer qu il n'y a point d'encheres ,au profit particlllJer;
& dès qu'ils voient & fe [ont affurés qu'il n'yen a point, ils n'ont autre
chofe à faire que de veiller à la tenu~
de Pétat., ce qui acquiert encore
de la force, fi on fe rapel~
qut' l'article. ') ')9. dIt qu~
les oppofants font
t~nus
de. mettre ~eur
op~fit.n
dan~
la qUl,nzame apr~s
l'adjudic3ti?n , &
:h l'on fait attentIOn que 1 adjudIcataIre apres cette adjudication dOIt confIgner les deniers dans la quinzaine.
De tout .cela doit r~fL1Jte
qu'on ne pourroit attaqlier le décret, fous
prétexte qu'II n.e fe feroIt rien fait par le décrétant aux prochains plaids,
don~
pa~le
l'artIcle .,83 , q~land
il nc, s'e~
point trOuvé d1encherc au profit
partlcuber , & gue cet artlcle ')83 n dl: a confidérer & à fuivre que quand
jl y a eu des encheres au profit particulier qui aient donné ouverture à de
nouvelles encheres au profit commun ; s'il y en avoit eu le décr{.tant nc
pOllrroit fe ciifpenfer de faire donner leaurc de ces end~crs
' aUx plaids
lndiqn(- dan~
cet article S 3, & de f~lire
proclamer à ce plaids) aux fin
de ~ a, rt·ccpl.lon d~s,
cncheres ~au . pr~(]t
cammu . ]:<..n n{'~Y
ig~'ant
~ te {; r
tnallt, & la formaItte d'une adjudIcatIOn finale, il s'e. polèr()l[ a taIre c:lfIèr
le d(-cret , parcc' quc Cette nrgligen c feroit nui{illc"àü décrtl~
c' memë
atl~
crt'ancjers en.g "nt'ral, & p;-tfce que, futvanr l'article ')6.0 , 1 S l'en here'
VCnt
tlOl
~tre
contmuées de plaids n plaids; autrement S Il y a cl [Conti
:rome Il,
E cee cee c c .
�DES
"
DÉCRETS
nuation de plaids , le décrétant ' cft tenu de reGommencer; mais quand il
n'y a point eu d'enchere au profit particulier dans le délaÎ marqué par
l'article )82, il ne peut plus fe trouver de la part du décrétant de ·négli. .
gence préjudiciable au décrété & à fes créanciers. Il ne s'agit plus <jue
de tenir l'état du prix de l'adjudication premierc,qui fe trouve adjudicatIOI1
'
définitive & irré\rocable.
Au défaut d'encheres au profit particulier, il n'y auroit qu'une chore
qui pourroit troubler l'adjudicataire & arrêter le décret, ce fero it l'offre
que feroit le décrété de payer la créance & les frais du. décret; cette
offre étant faite & réalifée dans la quinzaine donnée aux créanciers perdants
pour coucher leurs en'cheres au profit particulier & même à l'audience des
plaids où ces en cheres doivent être lues, devroit arrêter l'adjudication &
le décret, quand même il ne fe trouveroit point d'enchere au profit pat::.
tlculier , par la raifon que jufques là il s'en peut trouver, & que jufques là
l'adjudication premieré n'a point encore acquis la force d'adjudication définitive : le décret dure encore , ou eH: cenfé durer; & nos Commentateurs
Bafnage & Godefroy, font d'opinion que tant que le décret dure, le décrété dl: reçu à fes offres & à fai re ceffer le décret; mais hors de là , hors
. le temps des plaids où les e,ncheres au profit particulier doivent être lues,'
les offres du décrété ne feroient pas recevables, le décret auroit acqUJS
toute fa perfettion.
Je n.e prétends pas cependant décider qu'il ne feroit pas mieux de de"
mander aél:e aux plaids dont parle l'article 583, de ce qu'il ne fe trOUve
point d'enchere au profit particulier, & de demander le renvoi aux pro·
chains plaids enfuivants, pour être la premiere adjudication convertie en
adjudication finale & définitive; cette pratique qui dl: la plus générale,
eft la plus certaine: mais je crois pourtant qu'elle ne s'eH introduite que
par la crainte de faire trop peu, & parce qu'on n'a point fuffifammen t
réfl~chi
la difpofition de l'article .)83 : je crois qu'il n'y auroit point de
nullIté, q,uat;d ~n auroit regardé l'adjudication premiere comme étant de~
v.enu,e adJud1cauon, ~nale
& irrévocable, faute d'encheres au profit par
tIcuher da?s le delat marqué par l'article '5 82 .
1
C'eft vraifemblablement relativement à la nouvelle adjudication dans e
cas où il y a eu des encheres au profit particulier, que les articles 14~
&,146 ,du Réglèment de 16~
ont parlé d'une adjudication finale. ~e ~re il
mler dIt que le Juge ne dOJt pas retarder l'adjudication finale, s'JI n Y: r
oppofition ou appellation; & le fecond dit que nul n'eft reçu à furenchét
après la levée de la jurifdiétion en laquelle a été faite l'adjudication fin; ~
&c. O,n doit croire que la Cour n'a point parlé d'adjudication finale a&.
ces artIcles, dans la vue d'ajouter aux difpofitions de la ' Coutume 'dju"
d'obliger .l'adjudicataire au profit commun à prendre une nouvelle ~ers
dication, nommée adjudication finale , quand il n'y a point eu d'en~
aient
au profit particulier dans les plaids fuivant cette adjudication ~ q~
no U à de nou~els,
encheres au profit commun ~ a, U a point
donné 011 v~rtue
velle adjudJcatIon. L'adjudJcataJre au profit commun, quand II,n y ocable"
eu d'enchercs au profit particulier) efi donc refié définitivement &.lr~V
finale.
ment adjudicataire; il n'a donc pa be[oin d'une nOllvelleadjudl,catlOn profit
II y a apparence auffi que c'eft relativement à l'adjudicataIre a Ufit par~
commun, dont l'adjudication a été ruinée par des cnchercs ail pro
qul
69
ticulier , que s'applique la difpofition des Lettres 'patentes de !)e :XVI:
parlent auffi d adjudication finale, & qui difent au tItre IV , artl~ochjnS
x
- " L'adjudicataire des biens endus par décret, fcra tenu aï brevet de
n plaids ou affifes apres l'adjudication finale, de ~cpré.e
~cordé
aéle,
n o-arni(femcnt du prix de fi n adjudication, dor:t 11 lUI, e~a
a'il y a lieU,
" fequel contiendra l'env i 'n po{feffion des blens adJug s s les oppo·
" & de fuite l'état fera dtclaré Ollvert ; & j~ fcra ?rdn~se
aU Greffe
" fants metrront leurs oppoflcion & lès, plCCCS ,luit,dica écéd erlt , auX:
" dans la huitain & dans la forme prefcrltc) par 1artJcle pr rendre Com....
" fins par les créanciers ppofants ou lcur,s l rocue~s
de, P ct.
,~ munication defdites oppofitions s'ils aVl[ent que bIen fOlt
�D' H É RIT A G É S,
CHA P.
1 X.
Ces mots, apres l'adjudication ,finale, n'ont point de rap~ot.
'847
à
~l difIi ..
cuIté attuelle ; ' ils n'emportent poiNt l'affujettiffement à l'adJudlCa.talre au
profit commun, dont l'adjudication n'a point été arrêtée ou rumée par
des encheres au profit particulier depuis fon adjudic.ation, de- faire p~ocder
à une nouvelle adjudication, appellée adjudication finale; fo~
a~Judlc
tion qui n'a point été arêté~
par des ench~rs
au profit partlcuher., e~t
une adjudic tion. fina le & irrévocal;>le pour lUI , Comme la feconde a.dJo~l"
cation qui ferolt devenue néceffalre par les ~nc.her
au profit partIculter
feroit finale & irrévocable pour le nouvel adJudIcatalfe.
Je crois b ien que l'adjudicataire au profit commun,' d?nt l'adj~icton
n'a point été arrêtée par des encheres au profit partIculter , dOIt r,e préfenter le brevet de garniffement du prix de [on adjudication, & en demander aél:e comme feroit le dernier adjudicataire après les encheres au
profit particulier. Je crois bien auffi qu'il peur demander qu'au moyen de
la re pré[entation du brevet de conGgnation , il [oit envoyé en po(fe{fion
des biens adjugés ; mais ces chofes-là n'intére{[ent point les diligences
du décret & la fiatrilité de fo.n adjudication : ce~t
adjudication efl: tIanflative de propriété en fa faveur, comme l'aurOlt été un Contrat de vente
volontaire; auffi cet article des Lettres-patentes de 1769 ne parle-t-il que
de l'envoi en poffeffion ; il ne parle point d'envoi en propriété , parce
que cette pr.opriété eH dan.s l~ main de l'adjudicataire depuis [on adjudication; d'aIlleurs, ce qu'Il dIt de cet enVOl en poffeffion eil: de furabona.
dance & d'augmentation aux difpofitions de la Coutume & du Réglement
de 1666 qui n'en ont rien dit. Il ne peut emporter aucune conféquence
fur la validité ou invalidité du décret, !X fur la propriété de l'adjudicataire.
Je crois donc que le décrété & les créanciers ne pourront attaquer le
d écret & l'adjudication au profit commun qui n'aura point été arrêté par des
encheres. au profit particulier, fous pr~te
qye cet adjl1ic~re
n'a point
pourf~ivl.
& obtenu une nou.velle ~dJlctOn
finale. Je crOIS que le décret
en: fim & Jugé par cette premlere adjudlcatlOn au profit commun; que l'adju- '
dicataire efi vraiment propriétaire, fauf le droit de clameut dans l'an &
jour, auquel il eil: fujet ; q~e
le décrété & les créanciers ns peuvent raifonnablement appeller des dlhgences du décret ou de l'adjudication fous
prétexte que l'adjudicataire n'a point pour[uivi les plaids fuivants au'x fins
d'une nouvelle adjudication, appellée adjudication finale.
Je viens d'apprendre qu'il y a eu Arrêt du Parlement, le 22 Mai 1779,
qui a mis l'appellation au néant, fur l'appel d'une adjudication au profit
commun , dan~
le. cas que je viens. de remarque.r : le d,écrêté , qui étoit
appellant, avolt faIt des offres depUIS les prochaInS plaIds de l'adjudiçation au profit commun, [ur laquelle il n'y avoit point d'encheres au pro~
fit parti~ule
,; il prétendoit que la prem~
adjudication au profit commUI! ét.olt ~ VII pnx., &. q,ue le dé~ret
étol~
nul '. fa~te
par le décrétant.&
l'adJudIcataIre d aVOlr fUIVl les plaIds depUIS l'adJudIcatIon' il ne fut pOlnt ,
écouté: c'était entre le Geur de la Gonniviere , Ecuyer , dé~rtan
&. adjudicataire, intimé en appel, & le fieur de Boisjugan, Ecuyer appellaf\t:
l'adjudication ,a~ojt
ét~,
fai~e
au Baill:age ~e
Carentan. Pour ~pl1yer
l'ufage. ~e
ce BaIlt~ge,
J.avOIs donné 1extraIt ,des obfervations que je viens
de faIre fur les dl[p,ofi~OS
d,e la Coutume & les difiinétions à faire en
~01éqlenc
entr~
} adjudICatIOn au profit commun, dont l'effet n'a point
eté ' ar~t
ou rume par des encheres au profit particulier & celle qui
a, été fU1~le
,de .ces encheres au profit partIculier, & qui da'it être [uivie
d lI?e adjudicatIOn finale. - Remarquez au furplus que, fuivant les deux
art~cles
14') & 1.46 .du . Réglem~t
de 16~
, l'oppoGtion & l'ap~1tion
arretent les adJudIcatIOns; malS que la vileré du prix dans l'adjudIcation
ne peut donner d'ouverture à une réclamation quand elle efi devenue
finale & irrévocable.
'
§. 1 1 1.
,L' ARTICL~
186 ,
qui di~
. que les adjudicataires par décret demeureront Qui doit re.t~
falfis des ongmaux des dlltgences du décret, s'ils le veulent, en lailfant faili des orJgl~
�DES DÉ 'CRETS
naux des
dili- au Greffe des copies approuvées d'icelles, & qui dit auŒ qu'ils ne feropt
gences du dé..
cret?
toutefois tenus dix ans après l'adjudication, repréfenter lefdites diliaences -' lefquelles demeureront po'ur confiantes, ainft qu'elles feront é~oncées dans le décret -' demande un moment d'attention.
,
Cet article ;veut donc que les adjudicataires demeurent faiGs dès origi...;
naux des diligences du décret plutôt ,q ue le ' décrétant: cela paroÎt alfez
extraordinaire -' parce que le décrétant efi naturellement garant du décret.
Mais Bérault nous en donne une raifon : " Et -combien que le décrétant
" foit. refponfable ,d'icelles diligences, néanmoins c~efl:
l'intérêt auŒ de
" l'adjudicataire de les garder pour pareil ou plus grand intérêt que le
" défrétant u. Godefroy ajoute que notre Coutume a confidéré qu'ordi'"
nairement on fait tel décret fous le nom interpofé d'un valet,. auquel on
tranfporte quelque dette; & que n'ayant rien à perdre, il poùrroit, par la
fuppreŒon & réticence defdites diligences, faire dé~ofer
l'adjudicataire
connivant avec l'appellant ; & à cette occ:1fion , on a voulu que l'adjudi'"
cataire, comme étant probablement plus folvable & "moins fufpetl: de
colIuGon , demeure faih defdites diligences -' en laiffant copie au Greffe de
la jurifdiétion où fe fait le décret.
"
Il fembleroit que l'adjudicataire pouvant prendre les originaux des di~
, Qui doit les ligences du décret, en laiffant au Greffe ' des copies approuvées d'icelles,
frais des copies
qu'il faut laiffer feroit tenu perfonnellement des frais de ces copies; cependant nOl~
trouvons dans Bérault un Arrêt du 8 Oétobre r641, qui condamna le d~'"
au Greffe?
crétant au paiement des copies des diligences dLi décret dans un' cas o~
Il
ne fe trouvoit point de deniers, & l'Arrêti1l:e fait à ce fujet la réflexIOIl
fuivante : - " Et d'autant , que cet ' Arrêt apporta de l'étonnement, un
" d~ MeŒeurs. fut Fupplié de di.re le motif d: l'Arrêt de la Cou~
; & nO~I . ~
" dIt que cellll qll1 décreté dOIt tellement ble.n prendre garde a ce qu 1
des acceffoi,res, in ont~
,) fait -' qu'il fe conflitue garant du décret com~
" nem eventum; que s'il n'y a point afféz de biens pour fa,tisfaire à tout',
" il s'en ' rend prenable
En partant de cet Arrêt, il faudra tenir .qu e
ces frais doivent être pris fur le décret, ou fur les deniers de l'adjuJC~:
tion; c'efl: ce que diroit l'adjudicataire, dans l'Arrêt de 1647: n Il repr
" fent~i
que I.efdits frais, fon~
toujours pris [ur I.e décre.t '" & que c'eft:~
" décretant qUl en a la' dlreébon , & partant qu 'Jl y dolt etre condan:
La feconde difpo.fition de ce; apticl~
),86" qui dit ql~e
les adju.,èt~rli
ne feront tenus·, dIX ans apres l'adJudlcatJOn -' reprefenter lefdttes
t
~encs
,fuppofe néce{fairetnent qu'as feront tenus les repréfenter pend,an1p'
....,
d'
arCl C v
ces IX années. - Bérault obferve qu~
pa.r l'Ordonnance de 1)39" fi 111LXXX, il fuffit en la Sentence d'adjudiqttion par décret, d'un réCIt 0 0 ,:ntdé __
maire des pieces néceffaires -' tout ainG qu'il fe fait aux Arrêts &
ces en autres matieres, & néanmoins, a joute-t-il ,n fi on appelle" ulles
" cret, le récit de 'c es diligences ne fuffiroÎt pas pour la preuve d ICe l'ad~
e
" ains les faudroit repréfenter ; c'eU pourquoi la Coutume veut qu jj eR:
" judicataire en demeure faift pour fon a{furance, lefquelles doncellantS
pen" tenu garder dix ans & non davantage (c. - A ce moyen, !e,s ap~s
du décret pourront forcer l'adjudicataire de repréfenter les dJh\gen~fo
des
dant dix ans, & pourront après cela attaquer ces djlisY~nce
a ra oint de"
défauts ou des irrégularités qu'ils croiront y trouver: s'Ils n'ont p. en fera
Qul
mandé ces diligences dans l,·s di x: ans, il faudra s'arrêter à CC I
qU'elles
énoncé dans le décret· elles demeureront nour confiantes tel eS d'ljO'en"
r d - ceS 1 tl,
feront {'noncées ; & fi l'on ne troll ve flen de défetrueux ans r
s & bIen
u
ces telles qu'elles font énoncées, il faudra les tenir pour rég Icre
.
.
s'en
f ·aites.
d' d'catalre ne
Mais ft ces diligences étaient rcfiées au Greffe; ft l'a JU, 1 <t ils les cam"
était point faifi en laiJrant cl scopies, les appell ants ~olre;'égajt(
?
pulfer après dix a n ,& ]es atraq uer pour d~fcé1LO
nei, ou ne pOl1r~
p~lr;
Je crois qu'ils le pourront. La Coutume ne ~hc
pns que on. JeS adJudlca ...
attaquer
les
diliacnces
après
dix
ans;
clic
da
,
r
c
~
l
e
1
C
f
qt1~s
&. qu'aJo;,s
, ..
- tain's ne rOlo~t
erre ford's de les rcpréfentcr a'pres IX a, cela ne, 1-1
ï faudra en juger fur cc qui en fcra dit dans le décret; nl,l
fig ndie
u: -
Sd
l
'
•
is'
...
;
�D~
H Ê, RIT AGE S, CHA
P.
X4
gnifie pas que fi Ces diligences fe, trouv:ent au G\effe, &. fi on , peu.t les
repéfn~
e r , on .ne fe~a
p ~s reçu a l~s
~lfc.uter&
a en m~tre
l,es ylces.:
on les dtfc uterolt apres dIX ans, fi 1 adjudIcataIre après dIX ans s étolt aVlfé de les produire.
'
,
On pourroit demander à cette occauon fi. ces copies approuvées ,q . u~
Jugerait-on du
l'adJ'udicataire al.lroit laiffées au Greffe, au.rOl.ent I.e même. effe,t que,. les ort- vicedesdiligen.a
d
r
ces du déctet
ginaux en es falrant compulfer ; & ft l'adJu lcatalre, qUI refllleroit de re" pour les copies
préfenter lèS originaux après les dix ans, feroit forcé de répondre aux qui feroient refvices ou aux défeÇtuoutés qu'o.n remarqueroit. [ur ces copies. apro~ves.
rées au Greffe
Je crois, fur c,erte queftion , que la repréfen.tat. lOn de ces copies ferol.t mu- après les dix années
pendant
tile : c'eft fur les oricyinal1x mêmes qu'on dOit Juger de la forme des pleces; le[qu~
[ladju_
& l'adjudicataire éta~
déchargé de les repréfenter ; il ne reIte qu'à jl1" dicaraireeil:tenu
ger fur ce qui en dl énoncé dans le décret.
,
degarderles ad..
NOlis avons remarqué ci-devant que le décrétant en: garant des diligen... giJ~lfuà
quel
ces' du décret; mais jufqu'à quel point s'étendra cette gar~tie?
Cleft .ce point le décr
~
qui nous refte à examiner. - On diil:ingue entre le décret caffé pour dé- tant eft-il ga ...
feétuoli.tté dans les diligences, & celui caffé parce que la dette n'auroÎ,t pas rant desdiligen'"
Il
l I c e s du décret?,
été due. Dans ce dernier tas, le décrétant eH condamne aux Intérêts de
l'adjudicataire; dans le premier, non. On peut lire ce' que dit Godefroy
à ce fujet fur l'article '5 ).9.
Béràult rapporte des Arïêts dans l'une & l'a'utre efpece , fous le même
~rticle
, & fait la réflexion fuivahte : "La différence de cet Arrêt d'a ...
J" vec le précédent, eft qu'en celui-ci le décret étoit fait pour dettes non
" dues , auquel cas le décrétant eft tenu aux intérêts de l'adjudicataire ~
" & en PArrêt précédent, le décret avoit été fait 'pour dettes bien dues,
" mais caffé pour défeauofités aux diligences, auquel ca's n'eil: le décré,." tant tenu aux intérêts. Par autre Arrêt, en audience du vendredi de re" lev:ée du 29 Avril 1616 , entre Lefauvage., Lebas & Du jardin , ayant
~, été un décret ca{fé pour diligences mal faites., ~ non pas pour la det" te, le décrété fut renvoyé en la poffeffion & JOUl(fance de [es héritages
" décrétés, en renbo~ît
1'~dju9icatre
par le décrété de ce qui avoit
'" été payé Juil:ement a l acqUlt d'lcelUl ; & le furplus comme les frais du
" décret, treizieme , & les dépens de l'appel du décret & infiance, fe-'
" roient payés par le décrétant qui fut condamné aux intérêts de l'adju" dicataire, p'our l'éviétion & caffation du décret.
Je crois qU'lI faut s'en tenir là; mais il eil remarquable que l'adjudicataire
n'eft tenu de remettre l'héritage qu'autant ~I)e
le décrété lui rembourfe ce qui
a été payé à fon acquit. Godefroy nous dit: le décret étant ca{fé, le décrété ne
doit rentrer ,en poffeffi<?l1 des héritages, qu'en re~1holfant
les prix jufteIllent payés a fon acquit ; & nous !tfons dans Derault : lequel adjudicataire
aura néanmoins rétentLOn de la clzo(e ju/qll'a ce qu'il ait ùé } par le décrété
prétendant l'Iz:' ritage , rembourJé de ce qui auroit été pa'J:é a.(on acquit .' L.
emptor. de rel vend. " Il fera auŒ. rembourfé de la vraIe valeur & e!bma)) tjon des édifices, & amélior:uions par lui faites, au prix qu'ils valent lors
" de l'éviétion & caffation du décret, comme il fut jugé en cas fembla"ble par Arrêt du 19 Août 1»)0, entre Jean Voifeclin & Catherine
» Hutin fa femme, & Pierre Maillard, &c.
'
j
1
§.
l V.
ON pourr0,it cl'?il'e qu~
l'a~judictre
ayant payé, & fe trouvant en
of~Œ?np
~ n ~urolt
p!us a cral11d.re que l~ cl~meur
lignagere dans l'année
tcm~s
Pendant guet
l' adjudicataIre
p ou t-il
être troublé par:
; .qu ayant acqUIS ?e la Juil:ICt! qui vend pour le décrété,
de 1 adJulcto~
fo n contrat (erOlt nmttaquahle : o1::1.1s on fe tromperoit . il dl: expofé pen- un appel du dé~an
tr~ne
ap~:
à v~ir
arca,quer fon titre par un appel du' décret , ~ de l'ad- cret?
Judlcat10n qu mteqetterOlt le décrété, ou touS autres ayant l1tér~
à
la choCe. Ce. terme de trente ans a paru bien long, & 1.'on a fait diffé!entes ten~;lvs
pour l'abréger :. Bérault en fait l'of,fervatlOn , & nous al
prend en meme temps les tentatives qu'on fit en 1600 , lors de la dernit
re réformation 'des décrets J pour que les trente années fuffent réduites '
F fff ffff ff
'
Tome II.'
,
�DES
t'adjudicaraire
pou rroi ra il êcre
atcaq ué par la
clameur de loi
npp ?re nrt! après
tr~n
e ans?
y a-rail qu elque
différence pour
le mineu r qui n'a
pas eu decureur,
ou qui n'a pas
été défendu?
DÊC 'R ETS
dix dans le cas du décret, & qu'il en fât de même pour les clamèu r.S
dans le cas des contrats d'acquifition non leél:urés : lefquelles furent inutiles.
Nous' avons toujours t enu à cela. L'Ordonnance de 1667 , qui a limité
le temps des appellations, dt re gardée comme n'ayant point d'application au décret; & l'article CLXIV de l'Ordonnance de 1629 , qui vellt
que nul ne foit reçu à appeller des décrets, ni à les débattre par nullité
ni autre voie entre majeurs, dix ans après l'interpofition defdits décrets,
n'efr point reçue & fuivie en Normandie. Pefnelle " qui a écrit long-temps
après ces Ordonnances, nous dit fous l'a rticle 588 : - " Quant au temps
" dans lequel on peut appeller d'un décret, il eH: de trente ans, après lef" quels on n'y eft plus recevable (c. Et fon Annotate ur nous prévient que
la jurifprudence de ce Parl ement n'a point changé dep uis Pefnelle. " Bé-,
" rault eftimoit que pour la tranquillité publique, la faculté d'appeller de,s
" décrets devait être born ée à di x ans , C 'efr aufTi la difpofition de l'arn" cIe CLXIV de l'Ordonn an ce de 1'629, qui dl: fuivie dans les Parle" ments qui l'ont enregiftrée fan s modification fur cet article. Voyez ~e
" Traité de la vente des immeubl es par décret, chapitre 12, nO. 8 ; malS
" la jurifprudence de ce Parlement n'a point ch angé depuis M. Pernelle.
rv1ais l'adjudication par décret, non attaqu ée pendant trente ans, vaut .
au moins à l'adjudicataire de ne pouvoir plus êt re inquiété par la clameur
de loi a ppare nte, quoique les quarante années ne foient point enco!e paffées . C'efr une rem arque' de Pefnelle après Bé ralllt ; & Bérault explIque ce
poi nt-là en ces termes : - " Et fi un héritage non affeél:é aux dettes du
" décrété a été compris au décret, & le propri étaire d'icelui a laiffé paf'"
" fer les trente ans fans en appeller, il n'y fera plus après recevable nonob" fiant l'art icle p:r. du titre des pre[cri ptions , qui donne quaraI?te ans
" au propriétaire pour rentrer en ' fon h éritage par clameur de 101 ap,Pa"
e
" rente; car cela n'a pas' lieu en cas de décret:, parce que c'eft un tJtr
" fur lequel dl: fond é l'ad judicataire, legu el après trente ans ne peu'
" plus être débattu, ni par voie d'appel ni par autre, &c.
15
Pefnelle à cette occafion nous dit: " Ce qui a lieu auffi bien contr~.
~
.
1
T
,
\
.
1
d
"
été
raIe." ml1e~rs
que cantre es maJeurs, a m01l18 que e écret n aIt.
'r
" de bIens appartenant à un min eur ind éfe ndu , parce qu'il n'y aVOl,t pOln
" eu de tuteu r établi; C;lr en ce cas on a jugé qu e la prefcriptW n S~
" couroit que du jour de la majorité, par un Arrêt du ra Avril 1,4
" ra por~é
par Hérault fur ledi t article ) 59 cc. - Il faut prendre garde (e
cela: v ralfemblableme nt le mineur étoit-jlle déb iteur, & dans le cas de e'
plaindre de ce que le d: crétantne lui avo it pas fait établir un tuteur: c~tl
c
r
,
fi ance c
. ' une d'ft'
p'
fiUIV
- ant
Clrcon
leron
1 erence ; exp l'lquons ce 1a. ullql1e
• l'aru & .
paffé au préjudice de tous abfents & non contr~dlfaS
"1re
SS9'r le décret dl:
d'li
r. - ,
rr. l
'
Il
faut
cro
plllIque cette 1 pOllttOn 1I1térelJe es mmeurs comme les autres)
.
l'eu
,
d
,
.
l
d
d
l
'
te
n'a
pomt
-C]U en a mettant pour princIpe que a eman e en 01 apr~n
d'Ir étion1 à
:lprès les trente ans du décret, on doit tenir qu'il n'y a pomt de l rIll n'aura
- eur qUI. n'a pomt
'l1
, eu à
f"a1fe pour l
e '
mm eurs ; &
qu' un ll1 I11
e de ,tuteuoint
pas plus d'avantage qu'un autre, p(lrce que le déc ré,tant, n ~ P s obligé
rechercher de tuteur à ' un prétendu propriétaire qu'JI n éto,lt pa arten U
de co nn aître, s'il déc rétait le bien comme appartenant GU ay~nt
app
à fon débiteur , ~ a n s ravoir qu'il dût être en la main d'un fl1~ur:p
e (n e Ile,
Auffi le premIer Arrêt rapporté par Bérault, & rem nrqué pa .
r la
fIl efr
n cfr-i l point dans le cas d'un mineur qui reroit venu r éclame r fon b~e
l o i apparente , Comme n'ayant pas étl:- affeél:é a ux dettcs d.u ~ér
à ]a
d ans le cas d'un mineur qui reconnoilfoirr l'héritage pour aVOIr t ~ eéré mal
/ .
le ,décre t avolt e fero 1t
.
, 1.
créance cl u d ecrc..'tant,
maI"
s qUI
prcten d'
Olt q u e
fàit. Voici comme s'exprime Héraul t: - " ~n
mmeur ~e
J ui}1e t
Saint..
" pas recevable, à en a,Ppeller a près l,edit temps_; Jugé pal r Ad~aiIJje
11:'39 en audJcnce, entre MC. Adncn LanglO1s, appel ~nt
IJ'n avait ap"
J'
'& .
. ~ . ' ( L dIt Forme
" ~ ' alve1r-LndcIJ
,
I)Jcrrc F rme lm, Intlm '. e .
l' n 1503 ]ors
" pcllt· d~
décret ~cs,hérjtag
,de.f?~
dt~u
pe re t fa l~ eil :'avo it que ~
" qu'iCeIlll Formel111 ctol~
en, ml~Orte
, dtfant qu al or & n'av oit eu çqn"
JI ou 9 ans; & que depuIs, Il S'crOIt abfenté du pays,
•
à
1
ffi t'té
1\
;8
�D' H É RIT p:- G ES" Cn A P. IX.
85 1
" no iffance dudit déêl'et jufqu'en l'an 1534, qu'il en avoit appellé, & avoit
" obtenu lettres pour être relevé du temps depuis encouru, & être permis,
"nonob (bnt icelui , ~ impugne~
de nullité ledit décret, pour ]a dé,H fecruof1té des formahtés y' reqUlîes , & pour dettes non dues, leîquelledit Bailli qui avoit icelui For" les lettres avoient été entérinées p~r
" melin déclaré recevable en fon appel; dont ayant appellé ledit Lan" glois à la Cour, fut icelle Sentence caffée , & ledit Formelin déclaré
" non-recevable: ainu a été encore jugé par autre Arrêt du 13 Avril 1543.
Cet Arrêt eH: dans le cas ordinaire & dans les principes; il juge qu'après trente ans, celui qui étoit en minorité lors du décret , ne doit pas
plus que le majeur être reçu à appeller du décret pour caufe, de nullité,
ou pour dettes non dues. Cela n'a point de rapport à celui qui viendroit
prendre des lettres de loi appatente fous quar::mte ans, pour avoir été dép o{fédé d'un héritage qui n'auroit point été affeél:é aux dettes du décrété.
, lVlais vüici le fecond Arrêt dont parle Pefnelle : voyons s'il aura
plus de rapport à la queHion. - " Toutefois, par Arrêt du la Avril
" 1548, Louis Vavaffeur , après trente - cinq ans, fut reçu appellant
" du décret des héritages de fon pere , lequel , lors d'icelui , étoit
" mineur in défendu & fans tuteur; & lors de fon décès, ledit Louis fon
qu'il avait été âgé,
" fils étoit auffi mineur; & environ quinze ans aprè~
" s'étoit fait relever, & avoit appellé dudit décret, bIen que ce fût trente~, cinq ans après le paffement d'icelui, & ainu étoit ~ec:rabl
, attendu qu\il
" étoit fans tuteur, & que fubduit le temps de mmonté , la prefcription
" n'avoit couru que quinze ans contre lui en majorité H. - Cet Arrêt eil:
encore dans l'efpece O'énérale du décret -d'un héritage affeél:é à la créance
du décrétant. Il ne ~agit
point d'un homme qui vient fous les qua rante
ans prendre des lettres de loi apparente pour revndiqu~
un bien non
affeél:é à la dette & qui lui a été ufurpé; mais il eH vrai que cet Arrêt
dans la claffe générale des appellants, feroit contraire à l'Arrêt précédent:
& a~lx
principes que nous fUlvons qui, eft qu'apr~s
tr~ne
ans, l'appel ne
ferolt plus. re.cevable : voyons ce qu on pourrolt dIre pour le concilier
avec ce prInCIpe.
Il pouvoit être que le mineur fût lui-même le débiteur du fai!ilfant, &
qU.'on ,ne lui eût point fait établir un tuteur p~ur
la fomma.tion préparatOI re a décret. Nous avons vu ,fous le trOlfieme chapItre de ce titre , que l'obligé étant mineur d'ans, il faut fommer fon tuteur de bailler
meubles exploitables, & de rendre co'm pte abrégé, fuivant les articles
591 & . '592. ; &. que s'il n'y a .point de tU"teur éta~li
, il fa.ut que le créancIer qUl veut falur en fa(fe établtr un. Peut-etre le mmeur qUI réclamoit dans
l'efpece de ce dernier Arrêt étoit-il dans ce cas : c'eft vraifemblablement
pourquoi il excipoit de ce qu'il était fans tuteur. En faiu(fant ainli l'efpece ,on ne fera plus fllrpris de la différence qui fe trouve entre cet Arrêt
& le premier: on aura jugé que les trente années pour l'appel ne doivent
point courir contré le mineur que le décrétant a mis lui-même hors d'état
de défenfe en failiffant réellement fan bien fans lui avoir fait établir un
tuteur: on aura penfé ql1~
dans ce cas-là le mineur devoit avoir quarante
ans pour réclamer fa propnété, & que le décret ne pouvoit lui être oppofé.
Cela me paroîtroit affez raifonnable.
§.
. <?N
,
v.
•
~ demandé fi .les tren~
ans P?ur l'appel courent du jour de l'ad]UdlcatlOn, ou du Jour de 1 état. Berault nous dit: _ n Sur cette quef» tion, ~ue
j'a,i vu débatr~
, ,qu~l.es-n
ont été d'avis que c'eH: toujours
" de 1etat,' d,au~nt
~ue
1adjudIcatIOn eft fans efficace, nifi pretio foluto ,
), & que 1 adlu~tre
ne gagne . le fruit s'il n'a payé [e1on que nous
" difons fur ',artIcle )53 : autres difent que c'efi du jour'de l'adjudication ,
" car c'eft le)our. que l~ vendition efi faite par le Juge à l'adjudicataire,
J)
pourvu qu tl pale ou tIenne état; & la Coutume le démontre, donnant
" l'an & jour du jour de l'adjudication par l'article 45 8 , auquel dernier
De quel temps
COUf/ent les JO
annees POUf l'appel ? Efi-ce du
jour de l'adjudication
.
, ou du
Jour de l'état?
�DES
Je foufcrÎs Ct . - Cette opinion me pa rol't jufie & bien fond'ée.
1Vlais on ne reçoit point l'appel de celui qui a paru à l'état, quand il a
tauché des deniers. Bérault nous dit fur cette quefl:ion : - " On pratiquoit
" ci-devant en ce Parlement, que quand on s'était oppofé à un décret ,
" on n'était plus recevable à en appeller , & ainu avoit été jugé par plu, Geurs Arrêts que j'avois remarqués en la feconde édition de ce livre ;
" mais depuis quelques années, on a jugé autrement; c'eH à favoir que la
n, feule oppofltion n'exclut pas la voie de l'appel, mais faut en outre que
" l'oppofant ait touché deniers à l'état; car par là on eHime que c'efl: une
" telle a pprobation du décret, qu'on renonce à jamais le faire caffer: ainCi
" a été ju gé par Arrêt du 24 Novembre 1607 1 entre Denis Aneaume, &
" Jean Chapon, appellants, & Guillaume Ledo ; lefdits Aneaume & Cha.6
" pon, qui s'étaient oppofés à un décret, avoient été préfenrs à l'état, &
" emporté deniers à icelui, furent d ~ clarés
non-recevables appellants des
" diligences d'icelui décret: de même a été jugé par pluGeurs autres Arrêts;
" & en femblables occalions qui fe préfentent à la Grand'Chambre, cela
" paffe fans difficulté (C. - On a eu raifon d'admettre cette fin de non-rece . .
voir contre les créanciers oppofants au décret.
On re,ç oit l'appellation des oppofants au décret pour di!l:raire . Béraule
nous dit : - " Autre chofe des oppofants pour difiraire, felon qu'on peut
" voir par l'Arrêt donné aux Enquêtes ,au rapport de M. Dubuiffon , le 23
" Avril r61 4, entre Guillaume Lartais, ayant époufé Jeanne Malailie, ap" pellant du décret des héritages de M . Guillaume Malaffie, d'un~
par.t, &
" RaLllt Huet, Confeiller au Bailiage & Siege Prélidial d'Evreux, 1Dtl~é,
n d'a utre, par lequ el a été ju gé qu'un oppo{ant pour diHraire , qUOl.que
" préfent à l'éta t du déc ret, étoit recevable appell ant des dilige nces d'~t"
" lui; & a la Cour caffé icelui décret pour fes d éfeél:uolit és. Il y a ~ljJ'
" rence entre les oppo(a nts pour dettes, & les oppo!ànts pour difha!~
v,all l~
" en ce 'que les oppofants pour dettes tendent à la perfeaion ~
" du décret , parc~
que taut oppo(ant eH: décré tant; au co~tra!e
1op)u'"
" fant pour dl!l:ralre ne tend qu'à la con(ervation de fon héntage , & P
" tôt ~ la caffation du, ~ é cr~
qu'à ia confirm tion (c.
•
.-aire
CecI fouffre une ddl:mébon. Il me femble que l'oppofant pOLir dl!L "cre
n'a d'autre intérêt que de faire juger que fon héritage n'a pas d~
en'a
cor;tpris dans le décret, & qu'il lui en efi dû difiraé1:ion : cette qu~ln
ceS
pomt de rapport à celle de favoir s'il y a quelque d ' faut dans les dth·ï~
~ re
du décret des autres hiens. Il me fembleroit qu e l'op ofa nt pOUf dl nl_aln
o ,
. "etre reçu a l' appe 1 que pour Je
r f:aHe
- accor d er cet e
di{tra(.;d
ne devroit
"
ta ge
'
'b
dd
cl
f:
fon
herl
ue
ou t?ut au p l us Jura ]Url us a en 0 , pour alre Juger 9
1 - vois
.
aurolt été décrété fans qu'on ait obfervé les formes néceffalres: Je ne LU
point .d 'intérê t pour l'appe l du décret des autres héritages.
1
ppd'"
Ma lS fi. l'on reçoit li facilement & pendant un fi long te~ps
es amoins
& mêm.e des o,P?f~nts
à fin de . dl_{t~:Iu'
;~lr ~corps
lat ions d;s créa~ies
a-t-o'n éw attentif a les conten ir & les IntImIder par la cra~,
érêts quand
qui {e pron~ce
contr'eux pour les d épe ns, dommages" ;~né
les' Cham~
leur appel e~}:
mal ~ondé.
Dérault nous rapporte un Arret
l'Arrêt de la
bres affemblees, qUI eH: fort remarquable. - " Efl: nota b1e
.
1 21 Jan'"
" Cou r, donné le Chambres affcmblécs , publié à l'~udencfi
e des qui
/
1
l
é
'
ted
aux
rau
" vi cr lUO O , ~ motif duql1~
a te pour, coupe,r ~
.
ou 0 J [.1 cs ?
" fe commettalCnt par les fr! vo les appelIatlO nS d~s
decré~1s
d
~anciers
,
" ou [Jar les enchér j{feurs & r emédie r au préjudIce notda J. e es c& lef;quel s
n,
,
és au ecret,
" qui J fans 1Clultes appellations , fe rOl en t port 1 .
& des arrérages
" en (ont (·vi nc t · ~ à cau(e des d c:pe ns qu'ils cmp ol~ndit
appel, & ab'"
" des rentcs anClenne qui courent pendant le temp 1
1 Arrêt la Cour
." r rbcnt par ce mOyen les dettes poH:6rieures) p&arji ~qulcmet
lIppe/lé des
),
Recoit-on l'ap. pel du créancier
qui a paru à l'état, & s'eil: pré(enté pour être
colloqué?
Recdît-on les appelÎationsdes oppolànts
pour
di!haire ?
DÉCRETS
aV1S
é
Quelles peines
O1-t-On int roduire conrre Je!
opporants
app lient t~mé
fJir ment?
qui
. aVOIr. mal . rlVO
ordonne, que ceux qUl. fie trollverOiellt
é" e dommages fi
,
,
r:
d''' '
-ps IlauX. ml rets,
" porJ eront COll nmnes Cf f.ar cor
peuvent erre.
decrets
& etatS,
dép en cl s op POJlIZts , qui, il cauJè de/ijites apPÎ.f~LOns
, ;: lla 11 tS fi. pulJJent
l
tés ni colloqué
l'état du décret, & far que el' as" P I7 Décembre I60I ,
. éjouir du bénéfice de Ce.fJiOIZ ; ainji depuis jugé par Arret 11
ent"
. "',
fi
a
)
d
�D' ·H É RI T AG E S,
CHA P.
X.
853
entre MaucQnduit .& f}.ai,mbourt. - Il feroit jufie de faire l'appl
icatio n de
cet A rrêt à tous créan ciers appe llants , & à , tous les op{ànt
' ~ à\ _fin de
di!tra ire , qui depui s le décre t & l'état tenu, vienn ent inqui
éter I~ dé:crétan r & les créan ciers , fous pré-te.!<.te qu)ils Feuv~t
appel ler penda nt
trente ans.
.. . ' .
•
}"'
CH A P q
DE la
T
RE ".' X.
~
J
tenu e de l'éta t en rotur e & , aux fiefs ,-des collo cati6 ns
-
défq.lcations.
~
•
t'
1. r
r
.
,
r
&.
.
"L'ADJUDICATAIRE doit tenir état defon encnere a la feconde ajJi(e
enJuivant l'a1judication , ,fi c'efl fief noble J fi al{X ,fecQnds plaids fi.
c) e(t terre.
roturiere, & lors dudit état repréfe(1tfr les .deniers ,for le bU,reau
pour 'être
diflribués aux vppolants, Jans que le Juge l'en p~tiJe
difpenJer J orf;S que les
oppofants le confentijJent ,[ur peine radjuict!~e
de payer !~s an:érages des
l'entes & intérêts des de'niers au denier. . 'dix en ,jan proj:n:e & .przvé.nnm
,ju(qu 'à
ce que les deniers des encheres aient été ac1ueUement garms , Jauf,
en cas ,de
renc/zere au profit partic ulier, a configner robligation " ,fi elle n'efl
contre
pour araent comp tant; & ces fins, elle doit être mife au Greffe quinte dita
jours
aVant l'étJt ,pour être communiquée aux oppofants & aux créanciers.
)
a
a
SI tadjudicataire efl aillé op ' ofa . n~ p~u
obligation' . aut~eT}iq
fi
ble , zl fuffit qu'il co'!figlle (ès oblLgrzuons pour denzers comptan,ts vala-:- ART. ~7.
, tOll,t
ainfi que l'enchériJ1èur a .(on profit particulier ne garnit. que l )e~
obligatipns
ju(qu'a 1(: concurrence de fa renclzere à [on profit particuLier ., & doit
cette fin
mettre la copie de (es lettres au Greffe quin{e jours avant l'Üat
, pour être ,~'
Vues par le décrété fi oppoJants , 4 a charge de t ~epr
. éfentr
les originaux lors
de l'état dudit décre t, fur peine d'éviBion.
a
LES créanciers {ont reçus li s'oppo(er ,fur le prix
de la terre adjugée par
décre t, même apres l'ouverture de l'état , auquel cas ils doivent
payer les
d'épens du retardement pOlir n'avoir mis leurs oppofitiolls dans le
temps pre[crit par la Coutu me, 6' Ile peuvent empêcher l'effet des Sentences
& IUClements donnés au profit des autr,s oppofants mis en ordre aVant
leur ;ppofition.
LE ç exécutoires doivent être déliv res, fi les flmm es y contenues payée
s
al/X
créanciers qui Je trouveront en ordre, jufqll'à la concurrence de laJom
me
de Lzquelle efl tenu étut, fans en attendre la clôture.
PLACIT .BS,
14"'.
ET féanmoi~
'. en cas de conteflation pour diflraBions ou défolcatl'ons demnnde es , ceux qUE ont obtenu leurs exécutoires n'en peuvent deman
der le
·paiement qu'apres avoir baillé caution de les rapporter ,Ji faire Je
doit.
Ln rentes fliglzeuriales & fonderes J les trei{iemes & frais de décret flllt
pris fur les prix dudit décret avant toutes chofes.
ART.
LIf trei{~n:
de la ,vente faite avant, la ,fnifie par décre t, n'ejl pas
paye en prLvdege ; malS feulement ell lordr e fi l' hypotheque du.
contrat de
Vente.
PLACIT ÉS ,
Z .A la d ~ falc~tion
, ~li (era (ai~e
pour rentes fei~nul'a!s
fi foncier es irracquittales, efllmatLOn d icelles fe fera (Ill denier villCTt fi elles Îom Cil argen
Ji
e li f'
, r.
0 ,
. [ur
' t'le, &prix
es j()lll en e)t
ece, l' e(l'LnlatlO, Tl pour le princ
ipal fera1 < fiaUe
commun es cinq anllùs dernieres réduites à une; {" pour le regar
d des al"'"
Tome II.
G ggg g g gg g g
ART,
~79
~7>.
'
'
14 •
�(
/cra
DES DÉCRETS
tèrages, elle
(aite for le prix arrêre
. J
'
rages qui ..follt échus.
Que doit faire
l'adjudicataire
pour que l'état
foit tenu?
en juJlice pou'" chacune année
: -
.
)
des arré-
,
.
- 'lJsQu'Ièr nous avons parlé des fgr-rnalités nécemlires pour Je décret &
p~ur
le ~ondl
i re à fa perfeélion i ce que nous avons à dire fous ce
c~apl,tre
n~ J nt é re{f
plus que la difiribution des deniers du prix de l'adju~
-<:hcarton , & les défalcations que l'adjudiGataire peut demander, fuivant
Tes charges réelles & foncieres qui fe trouvent.
L'article 574 en difant que l'a djudicataire doit tenir état de fon erichere 'J
& lors dudit état reprt renr'er fes deniers (ur le bltreau, entend dire fe,ulern~t
que,l
'a ,dju~cat
a ire
n1 e ~tra
le Juge dans lé cas de tenir état ~ de
faIre la ddrnbut on (k s , denJ ers, en repré[entant & déporant le ptIX de
l'adjudication ; c\ ~ft
aux Ju ges à tenir l~éta,
& non à l'adjudicataire:
il faut de plus obferver qu~aJordhi
le prix de l'adjudication re cotifig ne
par l'adjudicataire au bureau des CC?nfi,gnations ; l'adjudicataire n~ ' plt~s
a repréfenter que le brevèt de confi gnatlOn. C'efi fur les deniers depo(es
aux ConGgnations, que fe fait l'état ou la di!hibution' : chacun de,s c~éa{t
ciers colloqu és a foin de retirer des Confignations la fomme qUI !tu e
accord ée, - Si depuis la con:Ggnation' par l'adjudicataire il [e trOUve perte
ag e ?OU,s ~f
fur le? deniers, cette per,te ,tombera fur les créanci,ers. ~afn
In{hu~
: - " Ce que j'al dIt qu~après
' la confignatlOn fane par 1adJu
" cataIre de fes deniers, la perte ou le profit d'Iceux ne le concerne plus,
" el! véritahle ; de fortè que fi les deniers étoient perdus par quelque caS
" forruit ou par l'infolvabilité du Recev eur des Confignations, la pe~
" en tomberoit toute enriere fur les créa nciers, & non fur l~adjic[
~
" ni fur le décrété; que fi l'adjudicataire ne configne pas, il encourt
" peines portées par cet artÎcle ; il efi même ~ondamble
& pa
" corps Ct.
•
e
outU
(111X
Mais, dans .quel temps l'adj' udicataire doit-il configner? La C
d
~ fi
'
fi
Il
'
OU al
nous It que c elT au x feconds plaIds, 1 c'en: terre rorurtere,
onds
feco nd es a{fjfes , fi c'dl terre noble. Comment cbmpre-t-on ceS Fee 'on
plaids ou ces fecondes affif'es ? Comptera-t-on de la premiere adjud leatl ri~
s ~i l n'y a point eu dans la quinzaine fuivanre d~enchr
au profit ra culier qui ait donné ouverture à une nouvelle adjudication? Ou compt oUS
t-on des plaids a uxqu el s [e doit faire l'ad ju dication finale ? p~[nel
~ans
dit: " Quand l'a rticle 574 déclare que l'adju dicataire doit te~lr
,état, cela
" la feconde affife ou dans les feconds plaids fuivant l'adjudlC.atlOf:?t irn'"
" [e d?it entendre ,qua~d
ce pr~mie
aéte d'a9j~ict!on"
9lH Fen a~nle,
" médJatement ::Ipres PmterpofitlO n, a été [UlVl de 1 adJulc[)~
t e u de,
'
1
trr
"
~'1
~
a
pom
d la vért" f:aIre en alllle ou aux pl aI ds enfulvants , parce qu 1 n y
e'on doit
" rench eres au profit particulier; mais ne fe doit pas ent~Eu
nJ
e le q~rochaing
" table & fin ale adjudication, après laquelle il dt m
" pro~
éder
à ,tenir l' ~ ta
dans la prochaine aŒ[e ou ans es
" pla 1ds en fU Iva nts cc.
,
r.'
de l'article
Cette expl icat ion éto it néce{faire pour concilier la dl[pO~t
tal're doit
' d 'le que, l'a ' JUd' Ica que ceS,
~7+
avec ce Il e de l'art icl e 583. Le premIer
t~nir
éta t dans les feconds pl aids, cc qui femht erolt ]~ Ig,uer finale ou.
[econds plaid ne feront à compter que du jour ~e
l'adju,c~tOn
auroit
du jour auque l ell e auroit du être faite , & ql1,~aJnfi
l'adJu~ftIis
l'a r"
un mois en roture pour c nfi gner, & trois m~ls
~n tefire O e qu'il doit
ticle 183 qui nous parle du jour de l'adjlldlcatl.onl' ma e, te dit que la
nouSplaids OU leS
être quan d 1' 1 y a eu d cs enc 1lcrcs au, pr ofit part icu 1er 'ns
a~ J r~ dan, les ~roc
al état danS les
confignarion fera faite par l' ad judic
prochai n s afIife,s; " & lad ite a djlcat~on
fa Ite, à e[a t~lhajnc
a{1jfe , ft
" prochains p laI ds, fi c'dt t rrc, rotun ere, udéla' a ~onbat
quelque
fief noble, fans prolongatIOn aucune de
l,
,
" c~dl
" lettres qu e Ion p urroit bten ir cc.
1
. e adjudicatIOn,
Il f:1ut donc t nir que l'adjudicac ire dan s a, pre,mler ar des encher eS
,
1. r
dans la qUinzaine ~
,
dans leS
dont l'cnch ere n'a pomt e~c
c llvertC
' de l'adjudication
au profit particu lier J dOIt configner le pr!)'
e,
Dans quel t 7mp9
l'ad j udicacatre
doir-il conGgner
fes deniers?
P:
d
ï
h
i
�D' H
.t
RIT AGE S ,C
H A
P.
XO
8~
~
feconds plaids à compter de ceux ou fon adjudication a été faite, &. qu~
c'eH à ce cas-là qu'dl: applicable l'article 57+ Ce délai des feconds plaids
était bien jufte , puifque jufqu'allx premiers, pl~ids
l',adjlldicataire pouv?it
être évincé par des encheres au profit partlculter : Il ne fe trouve adJudicatai re irrévocable qu'après la tenue des premiers plaids qui ont fuivi
fon adjudication ~ ainfi en confi,gnant dans les feconds, plaids? comme ~e
dit l'article 574, tl configne véritablement dans les premiers plaids, depUIS
qu'il a été adju~icte
irrévocab!e.
".
, , ,
Mais quand Il s'a<Ylt d'un dernIer adjudIcataIre par adjudIcation finale;
~eqlIif,
q lI,and. il y a eu des en~h,rs
~u pr~fit
partelle que celle qui
;
ticulier depuis la premlere adJudlcanon , alors cet adJudJcataue dOIt confiO'ner dans les prochains plaids enfuivant fon adjudication, fuivant l'arti~le
58 3, qu'il ,faut fu!vr~
en cette parti:.. C'e(t à ce dernier adjudicataire
qu'il faut applIquer 1 artIcle X VI au Cltre IV des Lettres-patentes de
I7 6 9 , qui dit qu~
l'adjudicataire ~es
,bie,ns ,ven,dus par décret , fer~
tenu
aux prochains plaIds ou aŒfes ~pres
1 adJuI,ct~on
,finale , de reprefenter
Je brevet de o-arniiTement du pnx de fon adJudicatlon, &c. Il n'y a pas
d'apparence qOu'on ait entendu pa~
cette difpofition, an , éa~tir
~el
de l'article 574 de notre Coutume , qUI, en parlant de 1 adjudIcataIre au profit
Commun, dit qu'il doit tenir état de fon enchere à la feconde aŒfe enfuivant l'adjudication, fi c'efl: fief noble, & aux feconds plaids, fi c'efl:
terres roturieres, &c.
Rien ne peut difpenfer l'a'djlldicataire de faire la confignation dans les
temps marq~és
. par les articles )74 & ~83
. Le premier dit 9u~
le Juge ne
peut l'en dl[penfer, quand rneme les oppofants y confentlrOlent ; & le
fecond dit fans prolongation aucune de délai, nonobfiant quelques lettres
que l'on puiffe obtenir. Mais quelle fera la peine de l'adjudicataire
qui n'aura pas configné ? L'article 574 nous dit que ce fera fur peine à
l'adjudicataire de payer les arrérages des rentes & intérêts des deniers au
denier dix,' en f?n propre & privé, nom " jufqu'à ce que les deniers des
encheres aIent ete garnIs: cette peme dOIt etre la même dans le cas dé
l'article S83. Sur c~la
, ,il faut ob[erver que les intérêts n'ont été fixés par
la Coutume au denIer dlX, que parce que c'étoit alors le taux de la conftitution des rentes; aujourd'hui ces intérêts ne feroient dus qu'au denier
vingt. Remarquons que les Lettres-patentes de 1769, au titte IV art.
XVI, ne prononcent point de peine particu1iere; ainfi c'efi aux peines
prononcées dans l'article 574 de la Coutume qu'il faut s'arrêter.
Je remarque que cet article 574 fen:ble "cumuler de~x
peines, le pa~e
ment des arrérages des rentes, & les tntérets des demers au denier dIX.
L'adjudicataire refu[ant encourra-t-il ces deux peines ? Paiera-t-il les
arrérages des rentes depuis qu'il ell: en retardement, & en même tempS les
intérêts des deniers qu'il retiendroit ? S'il ne paie que les intérêtS de. ces
deniers, on peut dire qu'il n'efi point puni, parce que ces intérêts font
dus de droit; on peut dire que pour qu'il foit puni, il faut qu'il paie en
même ,tem ps le~
intérêts de ces deniers & les arrérages des rentes dont les
~r{oncles
aUfOlent foté co!.1 o qués : cependant comme cet adjudicataire ne
JOUIt pom~
des fonds qu 11 n'ait confiO'né , & comme les fruits de c~s
fonds v e rtlf
e ~t au profit du d ~ crét
ou de res ~réancies
, je crois, qU'I!
au p::llement, ges m;ér~ts,
de ce qu'il aurolt du
fuŒra de] c n~ a mner
~onfiger.
Godefroy ell: de cette, opmlOn. L a~Jl1dctire
pcu~
e~ out~e
erre ,condamné par ~orps,
au g a rnl~emt
d,u prIX de fon adjudIcatIOn; Il
cfl- en ce cas retentlOnnaJ re des denIers de Jufiice . il en cft comme le déqu'il
retient, quoique contr~i
par corps, il devra
poft,taire J & ~anç
les In~éres
,; tl devra meme les dépens des oppo[ants.
,
MalS d a t! leurs on peut, ord.onner qlle les fonds feront banniS à la folle
, De l'adjudica.
enchere ; & dan ce cas Il f: It une n uvelle p rte : le banilfement à la tlon pour folle
foll e e,ncl:erc ,dem ande quelques formalit és. Pernelle nous dit: - " POur enchere. Quand
), la 11 uldatlon de laquelle une nouvelle adjudication doit être faite aux doir- elle être or..
don
é~ l
'
') plaid s ou à l'affi[e , apres une proclamation faite à l'iffue des M effes
" paroiffialcs ou au plus prochain Marché , par laquelle proclamation on
/
ea
1
';s
�DES DÉCRET§'
L'adjudicataire
fera-t-il décha rgé des intérêts
en repréfent3nc
Je biller ou brevet du Receveu r
des Con fignatians , s'il n'a
point réellement
conligné?
De la confignatian de l'obligation par l'enchéri lfeur au profit
particulier, donc
eft parlé dans
l'article 574.
" fait favoir qu'on procédera à un certain jour p ~é fi xe , à une noilvelle
" adjudication qui fe fera dans ledit jour préfixe, fans qu'on la pui/fe'
" différer, ni recevoir aucun à enchérir au profit particulier, &c. " . Mais
pour en venir là, il faut qu'il y ait condamnation contre l'adjudicataire,
& jugement qui o~dne
que ,les, fo~ds
[~ront
procl::Jmés & adjugés à la
folle enchere: apres cette adJudIcatIOn, Il fera condamné au fupplément
de ce qui manquera, fi l'adjudication ne monte pas au taux où i l l'avoit
portée, avec les intérêts du fupplément & les intérêts dll tota] , tant qu'a
a été en retardement.
Il arrive quelquefois que l'adjudicataire, d'accord avec le Receveur
des Conûgnations ,donne fon billet pour garni/fement, & prend un récépicé de confignation qu'il préfente. On a demandé fi par là l'adjudicataire
feroit déchargé des intérêt pendant que durerait l'état ~ ou que dureroient
les conteftations qu'il occafionneroit : on dit pour l'adjudicataire que les
créanciers font fans intérêts, parce qu'ils ont pour obligé, non-feule me nt
le Receveur des Confianations ~ mais auffi l'adjudicataire, & que l'on n,e
doit pas préfumer que Padjudicataire en ait fait fon profit, parce qu'i l étOlt
obligé de les repréfenter à toute heure qu'ils lui feroi ent demand és. Bafnage nous ra pp orte des Arrêts qui ont décid é contre l'adjudicataire. -" Cette queftion s'étant offerte en l'audience de la Grand'Chambre, entre
" Henri Daniel, Ecuyer, adjudicataire de la terre de Grangue , apeIln~,
" & dame Suzanne Davy , Vfl uve de Meffire Hervé de Longanna,l,
" Seigneur de Franque·ville, intim é , la Cour, par Arrêt du 20 Févner
" 1688 , confirma la Sentence par laquelle l'adjudicataire avoit été c,on" damné de payer les intérêts des deniers qui étoient refl:és en [es m~lOS,
» en conféquence de quelques contefiations arrivées entre les créancre rs :
" plaidants Lepage & Lefevre. La même chofe avoit été jugée , aupa;
,., rav~t,
par un Arrêt donné le 12 de Février 168') , entre led,It fieu
" Damel & le fieur de Longannai Brucourt: plaidants de Malfaut Sc.
" Néel ct.
La derniere partie de l'article ~74
contient une exception qui dema?de
r; f
)
exp l"lcatlOn ,Jau.
en cas de
renchere au profit partic'JI'-el' a configner l'?b!ltfa9
tion ,.fi elle n'efl contredite pour araent comptant ; & a cette fin ,dolt etr~
mife au Greffe quin{e jours avant l'état, pour être communiquée aUX oPPfit
fant~
& ~ux
autres créanciers. Cette exception regarde l'enchéri/feur aU 'pro
particulIer, & fait une précaution pour qu'un homme qui ne feron: pas
créancier n'abu[e pas de la facult é d'ench érir au profit particulier ~ & n~
trompe pas le premier adjudicataire, le décrété ou les créanje~s
:
erh
chériifeur , au profit particulier, eft recu à confi a ncr l'obligatIon onttte
,
•
b
'mme ce
eH: porteur, au heu d'argent & pour argent com ptant; malS co
G elfe
obligation peut être contredite, la Coutume veut qu 'il la dépofe a~
al;treS
quinze jours avant l'état, pour être communiquée aux oppo[ants
,
.
creanCI ers.
fi
,ticlllier
J e n' en t~ndrois
pas comm ent cet enchérifreur au pr? t pa~rs
avn~
pourroit faire pour déporer fon 0 li ga tion au Greffi gum ze J?
t l'adr "tat , fi l'état devoit être tenu dans le prochains phld~
enfUlvaï COU"
judication des enchcres au profit particulier; il faut cro,lre ,que a bi en
tume a entendu qu'il les dépofèfoit aL/ffi-tôt cette adjudlCatlOn, 'éou{t: nt:
. etre
"
' n,ft
que l' tat pourrOlt
cliff(·ré. Au re f
re l
ceCI
e pas ilor t dlOt 'relal ~ pra~
nOLIS verrons dans un moment qu'il s'cil: fait des ch:)O eme rs ans que la
tique qui rend ent cette qucHion inutile. Mais jl aut obferver profit
' qu e pour 1
· qu::!r tl'--, de l'ench re peut
ail être
conilr. g nan' n ne d'
Olt va lOlf
cs troIs
par iculier ; le quart qui doit être lai{f(', au profit commun ne
.
lr
pa '. qu'en argent.
, ,.
'1 faut I:'1VO
~ 'adjuictr
ayant con{iané le prix de fon ad)udlc3t,lOn,' 1 enti er all
, d'
"
t'J
loyé : 1' ln' e ft p,.
as emp oyc
cn
comment ce priX
Olt ctr
cmp
,
'ï
L-gi~'s
: ces
,
"
paH:ml'nt
d 's cd'anclers
; 1\ f:aut d'abor d pre'1'cv ri es fnlls rlV
, J à la vente
fr'lis privil{ a i "C) (ont tout e qui a {·té dépcn[é pour Iparvclo~teS
les dili,
d Pern le
t
,
cl (,:<; l)1' 'ns duh dt·hiteut. " C'ef! pourqUOI,
Il
!6c~tion
, d'mterde
ccrCl
(
fi '
"gcnccs cl II décret) les Sentences cl e rccor cl )
n po 1 IOn
cJt
)c l'emploi ùes
nie rs confi-neç
;;
1
r
pour le
iv i lég i~.
0 , . fon ,t .,cc )
ir.u privilegIe,
�b' i-I f: RiT A
ci
ES; C il A p ~
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A.
8~.7
·
pofidon , -de r6ception des encheres & de }Ou~
tés aéles d;~juil
t ~Ot1,
font partie de ces. fnl~s,
n'y ayant, qu~)a
~en
d,e yordrè Oli ,I.e,
C:lhier de l'état <lm fOlt levé aux depens de l'qdjl,ldlcatalre, parce qu 11 ,
ét~n
néceffaires & faits
lui tient lieu de titre & de quittance, ces ~rais
pour une caure commune à tous les créariCiers. On met au nomb~e
dé
ces frais les pour[uites faites pat le décrétant j pour f~he
juger les
oppolitions ou appellations qui [ont formées po~r
empê.cher ou in~er
rompre la c~nt.iuao
du décr,e t, & en outr~
les vacauons, & fa!a1r.es ~
des Juges qUi tlen~
l'état ~c.
.' ,
;~ .
"
"
,_
Ces préJévements faits, on dIflnbue cè qUI reGe aux creanCIers, [Ulvant Qu:tnd l'adjudI...\
cataire créancier
l'ord.re de leur privilege & de leurs hypodi:ques , & l'on délivre ~es
~xé
dl-il reçu à coneutoues pour le montarit de chaque collocatIOn, fur lefquels les creanciers' fiO"ner le~ titres
,
fe feront payer : cela efi ainfi réglé par l'article 142 du Réglement de 1666. deb {es creances
argem:.
Suivant cet article chacun peut fe faire payer fans attendre la clôture de pour
comptant
?
l'état; mais il peut arriver que l'adjudicataire lui-hlême ~oit
oppofant ,
pOllr être porté de [es créances à l'état du décret, ~ qu'il foit rainé ou
le cr~anie
préf~abe.
pans ce ca,s la Coutume .le dl[penfe. de tonfig~r
le pnx de tOt;l ad)udlcatlOn; ellé dit.' d~ns
l'arttcle. )77, que fi l'adJudI.cataire e G: ainé oppofànt pour obhgatlOn authenuque & valable , tl
fumt qll 'il conGgne , [es obligations pout deniers comptants, ainli que
l'enchériffeur à fon profit partIculier. C'efl: ici un avantage affez confidérable ; mais pour l'avoir il faut deux cho[es; il faut que les titres de'
l'adjudicataire [oient authentiques & valables ~ c'efi-à-dir 7 qu'il faut qu'ils
foient reconnus & exécutoires . il faut auffi qu'il foit l'amé ou le premier
à colloquer entre les créanciers ~po[ants
, & qu'il ait configné à fuffire
pou r porter les fi'ais privilégiés qui vont toujours avant fa créance, &;
qu'il ait encore éOhfigné les dettes privilégiées, s'il y- en a.
",
"
"
'"
"
"
"
"
"
§. 1 1.
LA
En quoi les
Coutume avoit pris de fages précaution? pour que la diflribution
précautions
de
des deniers fût faite [ommairement & fans frais; elle avoit ordonné, 'd ans
la
Coutume
l'article') 59 ' que les oppofants mettroient leurs oppofitions au Greffe ont-elles foufdans la qUInzaine de l'adjudication, afin d'être communiquées ; elle avoit fen depuis l'étaordonné, dans l'article ')74 ~ que l'adjudicataire repréfenteroit les deniers bliffement des
fur I.e bure~
l~rs
de l'état, & Padj~ictre
.devoit lui-même dépofer Receveurs des
fes titres qlllllze Jours avant l'état, fUlVant l'artIcle )77 ,s'il vouloit être ConfignatioIU l
dirpen[~
de repréfenter 1ès deniers. To~tes
ces difpofitions étoient [ages:
on aVOIt eu avant l'état le temps de VOIr fi les créances étoient valables
& bien établies, & de voir quelles étaient celles qui devoient être colloquées l,es premieres. On pouvoit conférer fur tout cela avant l'état; &
c~me
on avoit le? deni~s
fu~
le bureau, il ne s'agiffoit que de les di[tnbuer ; cela devoit fe faIre al[ément & prom ptement : mais les changements qui font arrivés par rapport aux Receveurs des Conlignarions établis
depuis la réformation de la Coutume, ont fait naître des difficultés & fait
prolonger la tenue de l'état .
ce bel ordre a été renverfé, dit Pefnelle , dans fon Difcours 'pré. ~ou.t
llmlllaire ,[ur, le~
Décrets;" car au lieu de repré[enter les deniers fur le
" bure~L1
~e JU~lce,
on n'y repréfente plus que du papier, d'autant que
" depllls 1établtlrement des Receveurs des Conuo-nations on tient l'état
" îu~
la foi de leur récépi1Té qu'ils dànnent facil;ment, mais qu'Ils n'ac" qUIttent qlle lentement & avec beaucoup de p·récaution. plufieurs [éance~
') de l'état fe pafTent en aél:es pr~atoles,
à ordonner que le récépiffé
» du Receveur fera repréfenté , a envoyer l'adjudicataire en po(fc (fion)
,) à appeller les oppo[ams , à ordonner qu'ils [e communiqueront les lins
:) ~ux
autr~s
leurs pieccs ob~igatres
; car on s'dl: difpenfé d~ l'obferva" t!on dudtt article 559, qUl or~ne
aux oppofanrs J rous peille d'évic, tlon) de mettre leurs oppounons au Greffe quinze Jours avant l'état
» afin qu'ils en puifTcnt prendre communication les uns & les autres ~
.1) ~e
forte qu'on peut s'oppofer jufqu'à ce que l'état [oit clos , c'efi:-à
- dÏJ~
Tome II.
Hhhh hhh h h h
�~)8
DES DÉC RET S
le
fini, & conféquemment
' G~efir
n~ prend plus Je foin de ranger en
aucun ordre les oppofitions qui [ont mifes à fon Greffe ; mais le Rapporteur de. l'état fait leél:ure de toutes les oppofitions en préfence des
autres Juges & des oppofants, [ans y obferver aucun ordre, parce qu'il
faut donner jngement fûr ~ toues
, auŒ-bien fur celles qui ne peuvent
être collogq ées faute de ' deniers, que fur celles qui le [ont utilement,
d'autant que le,s Jlg~s
voulant avoir quelque prétexte de fair~
de gran~es
taxes pour leur falaire , font plufieurs vacatIOns en aél:es préparatoIres
~> & en jugements inutiles, c!e maniere que ce qui pourroit être terminé
,; en deux ou trois féances né" l'eil: pas en vingt (C •
. Notre Auteur va trop loin fans doute dans ce qu'il dit des vues des
Juges; mais il eil: certain qu'on a perdu en ce qu'on a été obligé de s'écarter
des difpofitions de la Coutume [ur la tenue de l'état. Au refte il faut
prendre les chofes comme elles font, & fe confoler [ur ce qu'il [e trOUve
<i ans la nouvelle pratique de chofes bonnes & utiles; par exemple il dI:
bon & utile que le Juge envoie J'adjudicataire en poffeffion , quand il ~
cO,nfigné. Cet envoi en po{feŒon fait un titre pour lui, & un tirre qui 1~
çtoit néce{faire , puifque ce n'eil: qu'au moyen de la confignation du prl~
de fon enchere qu'il peut acquérir la po{feffion du fonds à lui adjugé : Il
eft bon encore d'ordonner que les créanciers oppofants fe communiqueront
les uns aux autres leu rs pieces obligatoi res. Si l'on s'en étoit rapporté oU
fi l'on s'étoit arrêté .aux feules difpofitions de la Coutume ~ pelTt-êr~
fe feroit-il trouvé de la négligence dans les créanciers & plus de facilité a
la ftJrprife.
.
. Ennn il eft bon & utile que le Juge faffe droit fur tootes les oplit1~S,
/
qu'il regle lui-même l'ordre d~ns
lequel les créa nciers feront colloques;
Souv~nt
la collocation & l'ordre qu'on y doit ob[erver donnent ouverture ,a
<les dIfficultés qui ne peuvent être décidée s que . par I.e Juge; on ne ~%t
pas s.'en rapporter à des Greffiers. li efr encore a{fez utile qu'~n
fa;
mentIOn des créanciers qui ne peuvent être colloqués faute de de1r~
,
e
<le les révalider dans l'or dre qu'ils doivent tenir entr'eux. Ennn, pw[qu
l'art icle 14 1 du Réglemerit de 1666 a décidé que les créanciers (ont reçus
à s'oppofer fur le prix de la terre adjugée par décret, même après l'ouverture de l'état, il n'étoit plus poffible de tenir à l'ordre que la COt1um~
avoit étahli pour le tem ps des oppofitions au Greffe dans l'article 1)9 '
il étoit même néce{faire de déroaer à l'article ')77 en ce qu ' il ordonne que
" amé oppolant
r.
.
"
1,a d'Jl1 d'Icatalre
, fe::-> rOlt
tenu de mettre
la copIe d e lr es lettres
au Greffe quinze jours avant l'éta t.
Mais il faut voir aujourd'hui ce que dirent les Lettres-patente; '. I7,6~
d;n~'"
tamment dans les articles XVI & XVII ,rapportésfollS le cha~1tre
precfic {1i ~
fur la repré[entation du brévet de garniffem nt fur J'enVOl en 'po e l.ode
r.
l' ou,:errure cl e l'
. l es XIV 'XV
& lur
'etat, & Jes artlc
&
en c e qUI1 regaJ
oppoles oppofitlOn [ur les deniers: ces deux derniers 3rtic1es , p1,ur e~fiton
fttions [ur les deni ers , n'ont rien changé pour le temps ~ e
?PPs foien~
mais ils veulent que les oppofitions , ainh que les pieces Ju{bfichatlve état de
enregifirées par le Greffier fur un reaiH re defiiné pour caque
décret, cote'& paraph é par le Ju ge..0
"
"
s ue 1
Comment font
Ce n'eft pas feulement des co\locauons a falre aux crcancler, q que
portées leç ren- Juae doit S'occllper a l'état il doit encore s'occuper des défalca,tJOns uit ..
tes feigncurÎ1les
l'adjudicataire P~lI
les renree; feign lHja
l ~s & fon~jer.s
~ra;ogicnt:
& les rt!ntcs fon- de~an
. 1
(i .
les & ronC1Cl es II
<;icrcs ?
tables. L'artlc ~ 575 veut que les rentes
l an~l1r
if: bles ou fi on
pnx
du
décrc
;
ain
fi
(j Il es étolcnt an~ortl
a
port('es,
rifes
fur
le
P
,
.
l'
Off
f
i
'
1
remleres
rcntes
voulolt en receVOIr amortlllcment, cc erolt es p
Il font même
parce q J'clIcs (ont privil(.giémcnt attachées fur Je fonds ;r. e , es dl décret;
dénommées dan" l'article 57') avant le treiziemc & ] ~s
r~ls
r~op{e
pas
m ie; quand elles (ont irracquittablcs, & que 1 créanf.c,er}n ednéf:a1cation au
'1 c 579 reg 1e comen~
s'e, n .era a
1,artlc
l'amorrilfcment
profit de l'adjudicataire fur le prix de [on .adJud,Jcatlon: bics en argent,
S'il c;'ao-it de rentes feiane Il'jales & foncl~res
l~racqJIt
e~ occafion de
·
1"',
11',
cl
vwgt
al
1,rucIe
dIt qu'elles feront eulnH:es au cmer
.
"
"
"
"
"
"
"
"
�.
.
D' HÉ RIT A G Ê S ,
CHA P. -·
V J.
remarquer ailleurs que cette .efiimation au deniet) vingt ' .valolt j ./dans le
terhps de la rédaél:ion de notre Coutume, le double des rentes hypotheques
qui fe confiiruoient au denier dix. En' p'artant· <de ·là " on .fa;iQ~t
() l~ J11ême..
avantao-e aux adjudicataires en fixant la défalcation au denier . ving~,
qu'on.
leur fe~oit
aujord'~i
en les , ~xant
au. de,nier ~uarnte
De, là oh pourroit
faire naître la quelhon de favOIr fi l'adJudIcataIre, ne pourrolt pas demander
. à préfent une défalcatio? plus forte q.ue le denter vin.gt. Tout le monde
fait que des rentes f0ncleres valent mIeux que des rent~s
hypotheque's , &
que les poffeifeurs de fonds cherchent toujours à s'en libérer dès qu'ils en
trouvent l'occafion; mais l'on n'a poinx élevé çette difficulté jufqu'à préfent,
& il a prévalu dans l'ufage , no~fi,at
le changem~t
du denier d~s
rent~
hypotheques , de fixer ces défalcatlons au denter '\ mgt, comme on a faie
La même. e~imaton
, foie
dàns plufteurs autres cas, où. la, C.outume f~iot
vis-à-vis
des
fœurs
,
fOlt
Vls-a-VIS
des
SeIgneurs,
dont
J'al
parlé
fous
les
.
,.
.
.
chapItres a qUI cette matlere appartenolt.
Si les rentes feigneuriales '& foncieres font dues en efpeces, la Coutume
veut que les arrérages qui en font dus, foient fixés f~r
le prix- arrêté en
jufiice pour ch,ac:une année de ces aré~ges,
c'efl:-à-dlre qu',il. faut qu'o.n
fuive les apprecles de chaque année qUI fe font dans les BaIlltages ; malS
à l'égard du capital de la rente, la CO\ltume veut qu'on fe ,reg]e en comptant les cinq dernieres années, en formant un montant ~'lcens
dO\lt ott
tirera une année commune, c'efi-à-dire en divifanr le prodUIt des cinq années
affemblé , & en examinant ce qu'.il donneroit chaque.année , en le divifant
en cinq parties égales. Cet article 579 ne demande pas d'autre explication.
-'.
.' "~
'1
§.
1
III.
Il
ce que nou.s avons dit du temps oà les créancÎers peuvent fOf..!
o~p{jtl0M
mer leur oppofition au Greffe pour être colloquéi de leur créance, lequel Des
à {in de dilhaire.
a été prorogé par l'article 14 1 du Réglement de 1666 , rie confondons Dans quel temps
pas les oppofirions à fin de diHraire que formeroient des perfonnes préten- doivenc-lsê[r~
dant droit à la chofe ; ces oppofitions à fin de difiraire ne [ont pas reçues faites?
en tout temps.
Bérault, fous l'article ) )9. , nous dit, les oppofitions pour di!haire
font fondées fur la loi a Divo pia, & fe font en plufieurs jurifdiétions
avant la feconde criée ; mais fuffit de les coucher avant les encheres.
Godefroy nous dit fous le même article, " & parce que cet article forcl~
" tous <?ppofants , afin ?'annuller ~ de di/haire après l'inrerpofirion ; il
" s'enfuI!: 'l,ue conformement auxdltes Ordonnances, toutes lefdites op,1, po~ti.ns
doive?t être entiérement vuidé~s
avant qu~
de proc
é de~
à
" ladIte lnterpofitlon (c. Et Bafnage, en expltquant ce meme article, dIt:
Il faut, luivant cet article , que les oppofitions fin de diflraire loient formées avant l'inte,.p~fo
du décret; il eft même de l'ordre qu'elles flient
jugées, néanmoins on n~
la~fJè
pas quelquefois de les renvoyer a l'état. Et
Pefnelle nous dit que ces oppofitions doivent être jugées aVant l'adjudication
fi par les Juges du décret, conformément l'Ordonnance des criées art. V;
XIV, XV & XVI.
'
~a
raifon pour laquelle ces oppoutions à fin de dilhaire doivent être
fattes plutôt que les autres , c'efl: qu'elles tendent à faire tirer du décret
le~
biens, réclamés .: or,' s'il faut les r~tie
du décret, on ne doit pas
lat!fer faIre les fraIS d une vente publIque. Il eil fenfible que quand ils
font vendus, la jufiice ne peut plus en accorder la d{'livrance. D'ailleurs
l'article ').,9 en difant qu'aux prochains plaids enfuivant la certification il
fera procédé au palfement & interpofition du déc~t,
aU préjudice du décrù~
& ~e tous. autre; alJ(ents & non contre~iflTzs
qui pOl~roien,t
préten~
drolt , fal~
u~ tl~re
d ~;cfion
pou~
ce~x
qUi auroienr négligé loppofitlon
à fin de dtfiraire Jufqu a l tnterpofitlon tnclufivement; il faut donc admettre
l'opinion des Commentateurs qu e je viens de rappeller, & tenir en conféquence que les oppofitions à fin de diitraire doivent être mires aYant
}'interpofiuon du décret.
•
DANS
a
a
• 1
�860
DÉCRETS
' dire que ces oppofitions
à 6n de dilhaire doivent
jugées avant l'interpofitlon ; car naturellement ,o n ne doit pas paffer
& înter.pofer un décret fur un héritage & le mettre en enchere ,fi la
difira&ion doit en être faite. Cependant comme on a jufqu'au temps de
l'interpofÎtion pour coucher cette op'p ofitiqn ~ & comme l'interpofition ne
peut être différée; il dl: narurel qu'on pu iffe procé'der au jugement de cette
oppofÎtion jufqu'au temps de l'adjudication, & de tenir qu 1if fuffit qu'eHe
foit jugée avant l'adjudication. Je n'approuverois pa,s le renvoi de ce
jugement à l'état que Bafnage nous dit qu'on ne lai(fe pas' de faire '; c dt
remettre des difcufTions au temps de l'état ~ qui ne doivent pas y être
portées, & c'eft occa(1onner la prolongation de l'état. Remarquons que
la création des Receveurs des ConGgnations, & les fontrions de ces Receveurs , n'o~
rien ?e commun aux oppofitions à fin de difiraire, & qU'ainli
elles n'ont pOInt du apporter de changement [ur les oppofitions de cette
efpece.
Mais ces difficttltés fe trouvent encore terminées par les Lettres-patentes de 1769 , qui dirent dans l'article XIV ~ au tItre IV: - " Les
" oppofitions aux fins de diHraire, d'annuller ou de conferver ~ continue» ront d:être formées par, re9uête , & avant J'interpoli,tion , ,ou quinzaine
"au mOinS aVant l'adjudIcatIon finale, &c. " Re!l:e a favolr fi. on les rejetera fi elles venoient plus tard. Je crois qu'il f~Uldroit
les rejeter fi elles
venoient après l'adjudication; mais fi elles avoient été faites aupara vant ~
les L ettres-patentes ne dirent point qu'elles ft!ront rejetées.
D es oppofitio ns
Nous avons encore les oppoGtions à fin de conferver , qui font ceIJes
à fin dt! conferpour
lerquelles l'on demande d'ètre conrervé dans les droies réels & fonver ~ c'eft-à-dire
à fin d'être con- ciers. On prétend qu'elles doivent être formées & jugées dans le m~e
{ervé dans des temps que les oppofitions à fin de di!l:raire. Pernelle nous dit à ce fUJer :
dr oits réels &
1-.--" Quant aux opporitions pour conrerver, celles qui [e font pour des
fonciers, Quand
doivent-elles être " droits réels font fondées rur les mêmes rairons que les oppofitions pour
formées & ju- " di~rae}
afin ,que d'une part ~eux
à qui ces droits appartienne,nt n'en
gées l
" fOlent pas pn vés, & afin que d'autre part les adjudicataIres nt;
" [oient pas trompés en achetant une cho[e chargée de redevances & de
" fervitudes (c.
fc
Mais j'y fais une grande différence. Le décret, [tiivant l'article 5)9,. ~
pa{fe & s'interpofe au préjudice de tous abrents & non contredif~s
~u
pourroient prétendre droit à la chore; au lieu que, fuivant l'article 57 '
le décret ne pellt être paifé au préjudice des rentes feigneuriales) foncl eres
en~or
& anci enn es, pour les faire perdre à ceux à qui elles [ont d~les,
qu ils ne raient oppofants au décret: or , fi ces rentes & dr?ltS ré~ls,
ons
confervés, quand même le créancier ne [e préfenteroit pas,~
JI
Olt
y avoir de tem s fatal pour l'oppofition de celui qui ved~
~ eu~
~o ne
fervarion. En vain diron-on qu'il
intéreffant que les adJulc~f:rvi_
foient pas trompé en achetant une chofe chargée de redva,nfI~s
[ont nétude : c'eft à eux à s informer le plus exaél:ement po(fihle ,
oint les
ceffai rement expofés à ces chores , puifque le décret ne pUfige P à fin de
d roi cs réels & fonciers. - Mais nous voyons que les oppo ItlOn~
17 69.
conrerver font comprires dans l'article XIV des Letrs-pan~d'
e~,
n '
doivent
être
formées
quinzaine
au
moins
avant
l'adJu
dlC3dO
s'
u'
elles
q
,
, , ' fi
d"
es une
comme les opporitlons à fin de dtftraIre; am I ,on, Olt Juger
d S
l
ntére{fée refrera an
d
c mme des autres, parce que ce en a~t
a parne J
1 fc
Je déle droit de réclamer & faire valoir l'article 578 pour les c 10 es que
cret ne purge pomt.
C
ofitions dit
Des oppofitions
Il Y a encore des oppoGtions à fin ~'anul,er.
"
,es ~ftrie
le [;ifi à
3 fin d'annul_
Pernelle
ront
fondée
fur
l'Ordonnance
des
crIées,
qUI
a
J.
d
de deux
"
Jed
,
t procL' er
" propof<.:r des moyens de nullité: ces moyens peu ven
ue la dette
Il caufès
ou pour la d6fcél:uoGté des rolemnités , ou parce qd
Quand
"
d
1
11
'
1
d"
et
n'eil
pas
ue.
" pOlir le paI e ment
aqu<: con pourftllt e c~r
~
l
défautS d e
r après on
" la nullité dt à raifon de la forme, c'eH-à-dlre, pOLI:
" fo\cmnitt·s <:Ile doit être proporée avant la cer~l,fiatOn
, ca· s quant à
, {l
'
\ '
' 'é cl
cl
1
nces:
.mal
Ja
a Impllgner la valtdtt' es 1 Ige
" net: pa. n!c<.:~abl
~tre
,
Oh pourroit mê~
DES
,nf
ea
:s
P:_
�D' H É R T A G ÈS,
CHA P.
X.
B~t
h la nullité qui procede de la màtière pr() nOn debito .: on ià p~ùt
' " propofer depuis la certification ; mais il fa t que .ce foit avant l'âdju
1) dication, &c. CI.
Je h'ai rien à ajoùter à ces réflexiorts ; j'ôbferveraî fèulenlent qÙé les
peuve.nt s'op'pofer pour nioy
. e~s
acquére.urs ou autres parties i~tére!fs,
de nulhté, comme le pellt le decréte, pàrte qtt'tl leur' Impdrte de ne VOlt
pas leurs acquifitions décrétées '. ni même les biens polfédés pàt .l:ur ~en'"
deul' , pour Uhe dette non établte ,ou fans obferver les formalttes neceftàires ; mais ils feront tenus, Comme le déCrété même, de mettre leur bp'"
, parce que par la cer'"
po'fttion pour défaut de formalité avant la certif~aon
tification les diligences pourroient être jugées blert faites : à l'égar~
d~
la
dette non due> Ils 'peuvent s'oppofer en tout temps avant l'adJudIcation •
. Il Y a pou.rtant des form,alités néceffaires depuis la. cer~ifaton
; fi elles
ne s'obferVOlent pas) le decrétant & les autres partIeS Intéreffées pourroient s'oppofer à raifon de ces nullités ' pofl:érieures à la certification: aù
furplus , comme il y a ouverture à l'appel du décret p~ndat
trènte ans,
l'omiffion de l'oppofition pour manque de form.a lités, ou pour dettes non
dues, efi réparable par la voie de l'appel. Voyez cependant les Lettres. .
patentes de 1769, atticle XIV, ql~i
comprennent les ùppofttions à. fin ~'an
nuller, & qUi veulent qu'elles fOlent formées comme les oppofttlons a fin
de difrraire ol,l conferver avant l'irtterpofttion, ou quinzaine au moins
avant l'adjudication: cette loi nouvelle efi avantageufe, en ce qu'elle in"
dique qu'après la certification, on peut oppofer toutes nullités indifrinctement , fans être obligé de recourir à la voie de l'appel.
Il y a encore l'oppofition que peut faire; fuivant l'article 139 du Ré..
crlement de 1666, celui qui a acquis les héritages avànt qu'ils fuffent [aifis , pour demander le paiement des dettes par lui acquittées, antérieures
de celle pour laquelle la faifie efr requife, ou obliger le fa~int
d~
bailler caution de les faÎre porter en exemption de treizieme & frais du qécret: cette oppofition doit être formée comme celle à fin de difiraire &
dans le même temps. C'efr en effet en quelque forte une demande' en
di!haél:ion , fi elle n'ell: pas formée; l'acquéreur n'aura que le droit
de 's 'oppofer à l'état du décret 'pour la técompenfe en fon ordre des dettes
qu'il aura acquittées.
,
Enfin il y a une oppofition ùu une demartde qlte peuvetit faire les fer~
miers des héritages décrétés, [uivant l'article '») l , & le tiers acquér€ut
àyant joui par an & jour, [uivant l'article ') 52. Les fermiers doivent
être établis Commiffaires, & tenus au paiement d~
fermaO'e . & les
tiers acquéreurs ne peuvent être dépoffédés pendant le décr~t
en
bâillant caution de rendre les fruits depuis ' la faifie jufqu'au jo~l'
de
l'état.
Les fermiers peuvent donc demander que leur bail conventionnel foit
conv~r.ti
en bail ju~icare
, & qu'ils [oiertt autorifés de jouir fous tes
condItIOns de ce ball , tant que durera.1e décret. Cette demande eH recevable tant qu'ils n'ont pas été dépolfédés en vertu d'adjudications d'ufufruit:
il. efi mêr:t e remarquable que qua.nd. leur qua~lté
dl: connue, ils doivent
être contmués '. & que le C.ol1m~àtre
a~x
falfies réelles ne doit pas faire
p~fer
leurs. hé~ltages
pa~
a~Judlého
; JI peut f~ulemnt
les faire établ~r
~omlfatres
; car 1~tlce
., ') 1 du que les fermIers feront établis Corn .....
~draies
'. &. tenus au p~Iemn.t
des fermages. comme dépoficaires de demers de Jufilce. Cette dlfpofiuon [uppofe qu'Il efi du devoir des Commi{fair~s
~ux
fai~s
réelles de les fai~e
établir Commiffaires à lIa régie & e~
plOltatlOn des bIens, & non de faIre procéder à l'adjudication de l'ufufruit
de ces b~ens
af!ermés. - .Mais par l~s
Lettres-patentes de 17 69, art. XII ;
les fermIers qUI veulent faIre convertIr leurs baux conventionnels en baux
iudiciaires, font tenus de fe prélenter devant le Commiffaire auX fa dies réelles
huitaine au moins avant l'expiration du délai pour procéder au bail judi~
ciaire , aux fins par eux de faire la foumi~
& de paffer obéilrance de
ne ~ayer
qu'ent~
[es m.ains, non-feulement Jes fer~ags
échu~
à compter
du Jour de la [allie, malS encore ceux qu'ils pourCOlent devoIt' antérieu.
A
Tome II.
Ii i i i i i i i i
1
De tioppofitiaü
à fin
d'avoir
paiement
des
dettes antérieures aéquictées j
ou d'obcenircautian d1être porté
en exception des
frais du décret
~
be 11oppoficion
des
fermiers
pour que le bail
conventionnel
{oit converti en
bail
judiciairé
pendant le dé...
crt:t.
�DES
De l'oppoficion
dl! lien, détenteu r ayant JOUI
par an & jour,
()ui veut continuer [a jouilfance pendantle d~
crer.
DÉ .CRETS
rement. Il faut jOlndre à la leéture de cet article. , celle de l'article XI ,
qui veut qu'après cette foumiffion les baux foient convertis en baux
judiciaires.
A l'égard des tiers acquéreurs ayant joui par an & jour, il faut de néce{fité qu'ils {e préfentent eux-mêmes pour demandcu d'être confervés ;
car l'article ') ')2 ne leur donne qu une préférence pour la jouiffance , &
ne la leur donne qu'en baillant caution de rendre les fruits depuis la faifie jufqu'au jour de l'état: il faut donc qu'ils [e préfentent pour réclamer
& donner caution. Il eil: remarquable que la répétition des fruits fera due
à l'dHmation qui en fera faite: il eil: remarquable auffi qwe cette demande
du tiers acquéreur doit être formée avant l'adjudication, & même auparavant que }'ufufruit de [on héritage ait été adjugé, &c. Les Lettres-patentee de 1769 n'ont rien changé fur cela.
Au reil:e, il faut obferver que l'adjudicataire' n'eil: point obligé de fouffrir la continuation du bail du fermier. " Mais après que le décret eft
" parfait, dit Pefnelle, l'adjudicataire n'efl: pas obligé flare locationi debitore
" foc7œ; il peut dépofféder le fermier, fauf le recours du fermier cont,re
" fon bailleur (c. J'ai fait ailleurs les obfervations convenables fur les droltS
de l'acquéreur vis-à-vis du fermier: à l'égard du tiers acquéreur, il doit
déguerpir au{fi-tôt que l'adjudicataire a été envoy& en poffe{fion. - Il noUS
.reHe à parler du devoir des COmmiffaires dans l'adminiHration , & de l'état à tenir des truits ; ce fera le fu jet du chapitre fui vant.
a
-
Cl-I , A P I T R
E
X J.
,
Du devoir des Con1miifaires dans' l'adminifl:ration, & de l'état de~
fruits en touS décrets.
ART.
j
ART ,
nI.
ART,
553·
50.
.1 '
C ommcm uOlv ent rc faire le
procl.lm,lIions
po Ir l'aJjudic1tlOll
cb fruits?
CommijJaires établis par ledit HuijJier ou Sergent ~ doivent fli,&
procl~me
les fruits des héritages, pour être adjugés au plus offrant _
dermer enchér[/Jeur, pardevant le Juge ordinaire des lieux, nonobJlant oppo
.fi(~ons
.& ~pelatio,s
quelconques, & jans préjudice d'icelles, & par même moyen
foire hqulder & arreter {ur le champ les frais de la commijJion.
LES
feront les fermiers defdits héritages établis ComiJ!à~es,
pauml!-nt du fermage, comme dépofitaires de deniers de JuJllce.
l!T
& tenuS aU
"
e de5 deniers
ETAT dOlt' etre
tenu des fruits échus depuis la faifie avant qu !r;' oient
' de l' ad'JU d'lcatWTl;
.
C"
'
\ 1
CommlJJ
'fT.'alle
" s ne re'Prejenter
du pnx
(f neanmOl12S ou es
,J
l'adjuc
de 1" etat 1eurs d
'
"'tat
,
,
au Jour
elllers,
ne fiua d;{f,I"
lJJ ere a tenir
e du pro fi[ler le/das
dication, fi fera baillé exécutoire aux derniers crlanciers entrants LI
Commij}'u'res établis au régime.
. rI: rs ou SerL n'dl: plus queHion des CommiCfaircs "cabEs par le~ HHl1 llCll
ainfi
O'cnt d puis l'üabliffcment des Commiffilires a~lx
['unes ré,cn: ~s,
auX
q I ~ nOlis l'avons remarqué précédemmcnt; malS les, ComlJ
~ l.1res
fai (les r(-elles font obligés de veiller à ce que prfefc.rtt fcla C0f:l~m;
La"
B'c.:rnu 1t nOliS d'lt comment la proc 1amat .lon des rllltS
era
alt~.
d
d lucre ob11
l
'
,
,,
d 1 man ement LI t'>
1
mati n d lt erre f. Ire cn vertu, l d 1 M (fe paroiŒa e
" <lue e pro
" tenu a cerre (in) le jour de Dimanche, à Plffuc e a
e aroiffes voi"d e 1 pnroiffc on [Ont affis les hl'ritagcs , & aux autres'dPera a' la vente
,
l'
l'on pro ce
(
" fines; & dOIt erre d(-chrl' le jour & le leu, ou ' d '
cll er Je dé" & adjudication derdits fruirs , fans ql~j
{i lt bcf?1O d~
aPtomI1j~.ires
" crtte: ni Iec; oppoi: nrs
Mais l'bdlt de créatIOn
judicJalres.
aux [ai!ies réell es, veut que le décrétéS f<?ient apel~%
iU:s_R~cveur
au- n Et a ce que les diligences que lcfdltS Comml a r
J.
(c.
-
eb'
�D' H Ê RIT AG E S,
CHA 1'.
Xl.
" roh t faites pour procéder aux bau x à fe l'n1e toient connuei , ~ ' îls
fero nt
,
tenus faire appeller au jour énoncé dans les proclamations po ur proc é'"
" . der au x ba ux judiciaires pardevant les Ju ges du re{fort j & non ailleurs,
" les faifis & faift fIams à leur dom icile ci-de{fus déclaré , t ant pour v oir
" procéder en juftice 7auxdits baux à ferme des chofe's faiftes , & Y faire
:: trouver enchériifeurs, fi bon leur femble , que pour débattre l' i nro~
v abilité des caurions & certificateurs; & feront les adjudicataires cau tI,ons
:: & certifica teurs , obligés d'élire leur domicile en la ville de Pétabhifement defdits Commi{faires-Receveurs ,pour y être fait toUS exploits re" quis & néceiIaires pour l'exécution de 1adite adjudication, lefquel s vau;,
" dront comme ft faits étaient à leur perfonne & domicile, à la décharge
defdits Com miifaires-Receveu rs ".
" Nous lirons encore dans Bérault , " qu'a pres l'adjudic ation , excepté à
l'inftant d'icelle , n'dl: plus aucun recevable à rench érir par-deffus , comme
il a été jugé par Arrêt donné au profit de T ho mas Baud ra n , & C lé" ment Ledevin , adjudicataire de la terre & fei g neurie de Rat depntne ,
" & ne s'obferve qu'en adjudication d'h é rita~
e s l'article ) B3 , de recevoir
" les enchériffeurs jufqu'à la levée de jurifdiétion
M ais l'Edit de créa~ion
des Commiffaires veut que le tiercement foit reçu . - " Ne pour" ront les baux à ferme être faits pour moind,re temps que de trois ans, fi
" tant la fadie dure, pour éviter aux frais du tr~p
fréquent renouvelle" ment de baux; mais à l 'égard du tiercement, Il . fera toujours reçu,
" & fans préjudice de la jouiffance accord ée au tIers acqu éreur, con for" mément à la difpofition de la Coutume, à laquelle nous n'entendons
" d éro<Ter pour ce regard «,
.Te ttouve une remarque dans les nptes fur Pefnelle, dont il faut fe
prendre g arde: - " Bafnage obferve que l'on reçoit des encheres , no n
" feulement à l'infiant de l'adjudication des revenus, mais même long.
" temps après, en déGntére{fant l'adjudicataire s'il a fait des fr ais, ou
"le laiffant jouir pendant l'année commencée. Les encheres par tierce ..
enlus méritent d'être accueillies: cette jurifprudence,
" ment ou ~uart
" qui eH tres - fage , eH COntraire à celle qui avoit lieu au temps de
" Forget.
Cette opinion n'dl: pas admiŒble, quoi que Bafnage l'ait véritablement
donnée fous l'article )) l ; voici ce qu'il nous a dit fur cela, & d'où dl:
parti l' Aut~r
des, n~tes
.: - ,~ Suivant l'opinion de Bé,rault fur cet arti ..
'" cIe , apres . l'adJudlcatlOn falt~
, l'on n'dl: pas ~e - ç u a la renchere qu'à
;, l'inft
~ nt
d'lcelle,' & qu~
l'artIcle ).83 ne s'ob! er ve qu'à l'adjudication
;" d'h é nt a~
es; , - Lon reç?lt au contraIre ~oues
.r0~
e s d'e~chr
e s , non-feu'" lemene a llOftant, malS auŒ après 1adjudt catlOn fan e : la radon dt
" que c~s
encheres fo?t ~ a vorables,
parce qu 'ell e,s t?ur?ent au profit d.u
" décréte & de fes crea nci ers, en déftnt ére{fant 1adjudIcat aire s'il a fait
" des fr a is , ou en le lai.ffant jouir pendant l'ann ée commencée : les en" che res font recevables lodqu'elles font confidérables, & fur-tom lorfqu'elles le font du tiers.
" Il eH: jufie de favorifer l'adjudicataire & les créanciers' mais il feroit
injufte de dépolféder. un adjudicataire qui a un titre dans f~n
adjudication
quand ~le
eft parfaite, Tout ce qu'on peut admettre après l'adjudication,
c'eft le tl e rce~ln.t,
pourvu qu '~l foit propofé dans le t emps marqu é par les Ré.g lements. L EdIt de 1677 1admet, Il faut s'y fou mettre . mais le drOIt
fait dans les
de ti ercer ne dure pas long- temps. L e tiercement doit ê tr~
vin g t-gllat.re h eures, après cela .11 ne f~roit
plus recevable: ce t emps paifé ,
l'ad JudJc:lttOn a ~oute
la,yerfe étlOn qn elle peut avoir.
Bérault nous dIt qu e s JI ne fe trouve ench éri{feur le Commiffaire fera
t enu lui même approfiter les fruits, en lui baillant ~r (Ye nt ponr cet eftet.
l' 1 dit de T~ 7 7 n' ~ H: poipt .contraire a cela , il fembl e°plurôr le confirm e:
dan un e dlfpoflttOn qUI dit: ne feqmt lefdit s C ommilfclires-R eceve urs t enus de Ce ch arger des fruit s qui feront a mobiliés par la Coutu me ' ava nt
la faift e réelle , fauf au x créanci ers à les fa ire faj{jr & vendre , pOur des
deniers en provenant être tenu état d evant le Ju ge à qui la connoiffance
"
(c .
L1ad judicât1otl
éta nt fa ite, ,'ad...
judicacai re pe ut~
il être troublé J
& comment?
-
,
Qui approlÏrcra
1C~ fruits ammobiliés & ce uX
qui ne, le [ 'unt
pas?
�DES- DÉCRETS
,
.
en appartiendra, cette difpofition ne formant d'exception que pour leg '
fruits amobiliés avant la faifte réelle, fuppofe que le Commiffaire doit
faire valoir les biens depuis la faifie . réelle, quand il ne fe trouve 'point
. d~ajuictre.
,
Devant quel
On a d~mané
fi <e!l: devant le Juge du décret, ou devant le' plus
-Juge Ce fera l'adjudication des prochain Juge des lieux que doit fe faire l'adjudication; Bafnage nouS
fr ui rs ? Sera-ce dit : - " Le 14 de Juillet 1626 , MM. de Lavache & de Brinon furent
devant le Juge " députés de la Chambre de l'Edit; pour faire un Confulatur dans la
{aiG du décret ,
ou devant le J u- " Grand'Chamb,re en interprétation de cet article, pour favoir fi les Comg du tt!rriroire " miffaires pour régir devoient faire proclamer les fruits des héritages
où les héritages " faifts devant le Juge du décret, ou devant le plus prochain Juge des
font alIis 1
" . lieux où les héritages étoient affis. Il fut répondu d'un commun avis que
" les bannies & proclamations devoient être faites devant les Juges des
" lieux où les héritages étoient firués.
L'Edit de 1677 n'e~
point c<?ntraire ; il dit que les Comifares-R~'"
ceveurs recevront tous les deniers provenants des revenus des cho[es [alfies réellement J pour en rendre compte & en payer le reliquat, quand &
à qui il appartiendra, pardevarit les Juges du reffort de leur établiffement, fans qu'ils en puiffent être diHraits pour quelque caufe & occafton .
que ce foit, les faifts , faififfants & oppofa,ms appellés ; mais il fait en
même temps une exception remarquable:" Et néanmoins, en cas que!e
" décret fût fait à un ftege de Bailliage, d'héritages firués en diverfes Vln comtés , ~n
vertu de Tettres de mixtion, ou d'héritages fitués en divers
" Bailliages, en vertu d'Arrêts d'attribution du Parlement J ou en div~rs
" Provinces en un fiege de l'une d'icelles, en vertu d'Arrêts du Confell,
" Iefdits Commiffaires-Receveurs pourront faire les diligences, & rece" voir les deniers chacun en fon reffort, pour être lefdits deniers , l~r$
" d.e ~'éat
· , portés & mis ès mains des Commiffaires- Receveurs de la JU"
"nfdléhon à laquelle connoitrance & jurifdi&ion de tout le décret aU"
" r~ été attribuée, à la déduéèion de neuf deniers pour livre de leur ma'"
" mement .
.Le même Edit oblige les Commitraires de veiller à l'entretien des biens
Qui doit veiller
aux réparati ons, [aifts. - " Seront lefdits Commiffaires & Receveurs préfentement èré~s
/
& comment [e- )7 tenus & obligés de faire & entretenir en bon état & réparation les baUr
ront-elles faites?
" menrs &:clotures des héritages faifis réellement du fond des deniers de le
JJ ~ect.,
à laquelle fin ils en feront faire les vifites, proclamations & aai~
" JudlCatlOns au rabais pardevant les Juges des lieux, fans que, pour r t
en
" [on de ce , ils puilfent [e faire taxer aucuns voyages, mais feulem
des Officiers & Exp~rts
qui y feront employés, & ~tri
" les. vac~ion.s
" frals de Ju{hce, &c. <t. - Cet EdIt reO'le au furplus toUS les dro 1t Q
ïi
appartiennent à ces Commiffaires , pot7r Penregiil:rement cie la {..11 lIe s'
e e
fi .
. ·1 d' hargtaxes
les baux, rais de comptes, &c ..... , ; au moyen de qUOI l" eC
d es
faifi{fants de tous frais & vacations pour lefdits baux, ment fd· Comafférentes aux Avocats & Procureurs qui auront occupé po,urfi
~te
leur
milTaires J parce qu'ils ne feront point obligés de s'en ferVlr 1 0
fcmble.,
.
' s des hérita"
l e défau t de
Il eH: bIen mtére{fant de faire proclamer & adjuger les frUIt
& le
procla marion & ges faifis; l'omiffio n que l'on en feroit Întérc:(feroit le décreMn:ent, Cou'"
adjudication dcç
Bafnage Je dit ainfi fous l'artlcle 2')0 : - "
alS la er &
fr uieç feroir il feroit annullcr.
. .
'rr. .
d f:.
roc am
nullirl dans le " tum e enJolga~t
fi expreffément a~x
Commmaues e aue ~e
bail ·udidéclc[ ?
" a?j~ger
les fruits d~s
héritages falfis, on ne peut omet~&
ce baï! eft
ClaIre des ch ofes fadies [ans en rendre Je décret nuL: ... ,
l r.aifi
'1
f\
t pas que e 1.
"
.
" d autant pl uS néceffalre , que fans cela J ~e
parOltr 1 ne difent point
" lût dépoffédé, &c .... cc. La Coutume & 1 EdIt. de 1 77
& adjuger
dans quel t emps le Commifraire fera t enu de fa~re
proclamer lt d~5
que
les fruits; mais il eil: fenfible que ce la doit fe fatre lëcefaI!Œ~
aux faila f: ifie a été faite & a été enregiil:rée au bureau du on~m1
a fai{ie dans
fies réelles. Les biens décrétés fe trouvent du, m<;>ment, e . taplus que de
les mains de la jufiice j Je décrété en
de.ffa!fi : 1.1 ~e
s agI
le dépolfédcr} ce qui fe fait en vertu du bat! JudICIaIre.
Comme
d
b
1\
6
ea
�D' H E RIT AGE S :;
t
Ii A P.
X 1.
lèommè ie décrété dOit être éÎêpqffédé, il dl: naturèl qu;on ne l;admette
te dJ créré " té
f<1i
fi /fa nt & 1eS
pas à l'adjudication des fruits = aLlffi le , CQnimeta~u
nous dit-il, le dé.;.
cré ançi ers Oppdcr été ne peut pas
rendre adjudicatdire des biens Iaifis ; on à même 'p:éten- fanes, peuvent..
du qqe le faififEmt
les cr~anies,
ne ~uvoient
l'être. Ba[nage ~I,t
[ur ils être admis
cela = - ' "M. Lemaitre, fur le premIer article de l'Ordonnance des crt~es
, à l'adjudication
des fruits?
, ~rapo,te
url Arrêt, par lequ~
il é.toit ,. défen~u
aux , ~ai{Hfts
,
au~
"créanclers oppo[artts , de fe faIre adjuger le baIl des bIens fadis; ce ql~
~, fe ' pratiquoit autrefois parmi les Romains, 011 le créancier ne pouvOlt
"fe faJre adjuger le gage qu'il expo[oit en vènte , L. & qui .fub imagine,
), D .' diflraB. pign . ; rilais en Normandie, nous en ufons autrement, & cha-"cun peut enchérir , à la réferve de ceux auxquels il eH: défendu pat
" l'Ordonnance de Blois, tomme les Officiers de judicature, Avocats;
" Procureurs, Greffiers, Sergents & ailtreS ; &c"
,
,
Dans ie cas dù
Les décrets volontaires ne font pas d'u[a~e
en N ormatidié , cependant
décret volontai·
ils n;y font pas défertdus; de là Vient fans doute que Bafnage a parlé d',u.- re, faut-il unè
"'ne diflinétion fur la néceffité de la dépoffeffiort èntre le décret . volontàlre adjudication des
& te décret forcé . N àus lironS dans ce Commentateur: - ;, Il Y a deux fruies, commo
le cas dû
:;) chofes effentielles dans un 'décret; la premiere, qu'i.l y ait urt titrè bon dans
décret forcé?
" & valable [ur le fondement duquel le décret fe puin:-e faire; l'autre qu'il
H y ait un bail judiciaire, & que le faifi foit dépoffédé réellement & ac", tuellement. On a voulu faire difl:inétion entre les décrets forcés & vo'"
), lontaires = à l'égal'd des preriliers , on demeuroit d~acor
qu'il faut
" de néceffite une dépoffeffion; mais qu'à l'égard" d~s
a,l1ttes on ?'a point
;; accoutumé de fàire un bail judiciaire. e~t
dlfl:mébori eil: fnvole , il
" faut un bail judiciaire darts les uns & dans les autres: dans les décreta
;, volontaires' , il faut obferver les mêmes formalités qu'aux décretS
;, forcés; parce que le plus fouvent ces décrets volontaires deviennent
,~'forcé.
.
,
';
, VacljùcÎléafi0:l
a l~
" L'art.lc~
))0 nous d,it quion fera. proda~e
les frults des h~rîtages
pour doie-elle êtref
te
provi[oireetre adjuges au plus offrartt & oernter enchenffeur , nonobfiant oppoGcions
ment , nonob& appellations quelconques J & [ans préjudice d'icelles: il n'y aura donc J'bnt
oppofitiort
po'jnt d'oppofitibns ou d'appellations qui empêchent bu retardent l'ad judi- ou appeUatiort l,
Cation des fruits des héritages décrétés. - L'Edit de 1677 nous dit la
même chofe! - ;; Et feront lefdits Commiffaires-Reteveurs tehus de hirè
~, procéde~
aux baux judiciaires des biens faifis , nonobftant oppofitions,
,. appellatIOns & au~res
empêchements quelconques., formés à l'adjudica" tIOn des chofes falfies , pour lefquelles ne fera dlfferé & fans préjudice
" d'ice1les.
,
.
,
L'article'») l , qui veut que les fermiers des héritages roient établis Corn.
tniffaires, rd~e
'dans fa fo~ce.
Si ,l'Edit de 1677 n'en a p~int
ré[ervé expreffélTIent l'exécutIOn, comme Il a faIt pour le cas du pouvOIr aCCordé au détenteur dans l'article '5)2., il n'y a point dérogé: fes difpofitions fur les adjudications des fruits ne font applicahles que quand il n'y a point de fermiers
gui puiffent être établis Commiffaires. Au refl:e , cet article '5,>1 n'a pas
befom d'explica~on
, & d'ailleurs,nous en avons parlé précédemment à fllfhre :
Godefroy exar1ln~
fous ~et
article, quels fon~
les cas où l'on peut don ...
ner cong~
au fermIer; malS ces quef-bons appartIennent au titre XI, page 639
du premIer volume.
L'(!rticle ') ')3 , fur l'état des fruits, mérÎte attention • il veut que ces t i 6rdr des trUir§
fmirs foient épuifés auparavant l'hrrÎtage ou le prix d~
l'héritage' c'efl: de vra t- il pr ~c ._
cl
,.
e
c~ qU,i fait, dire ~ Bé~ault
: - "Si donc par, la longueur du décr~t
le3 er, s lls étoien t
" frUIts fe mOntoIent a fi gra~de
fomme. de denIers, qu'ils futrent fuffifants fl fira ~[ ~ po ué
mplI ries créan •
." pour payer touS les créanCIers & fraIS du dé'cret le d~crétê
pourrait , r:
CIers ~
~, avant la t~ne
?e ,1'état ,& pour r~nte
l~n
fon',héritage, contrair:tdre
cl apporter des denIers qu Ils aurOlent entre leurs maIns;
" les C~mlars
j , pOUf erre dlHr,lbués, aux opporants , lefquels il
faudroit tou faire ap.
,; peller , & en Ce falfant 1 payer les dép ens & trais du décret. 4.... AlIHi
" n'a-t-on pas COUtume dienvoyer l'ad jLldicataire en pbffdTion de ' l'hérita
" ge décrété, que lors de l'état qu'il fait le CT rniffement de fes denie rs
Cet article ~ ~3
veut p'0urtant que fi les . omjifare~
ne tepréfn~;*
,Je
s;.
~men
&.
Kkkk kkk ' kk
�nES
866
D
f: CRE .1' S
pas
Changements
introduitS par
tes Lettres-pa(entes de 1769 ,
dans les articles
II) ju(ques &
compris l'article
IX. & dans 1'<1(-
tide XIII.
leurs deniers àu jbur dé l'état, il ne foit pa; différé à tenir état du
prix de Padjudication, & qu'alors ce fera aux. derniers entrants qu'on don.. !
bera exécutoire fur les Comnii(faires ; ainfi rien ne fera retarde; . pour la rétention des deniers par 1es Com mi (fa ires. , fi nort le paiement qu'ils devront
aux derniers créanciers! rer1'1arquons que l'Edit de 1677 veut que le faifi,
le faifi (fant & les oppofants [oient appeIlés au compte que rendta le Comrnilfaire.
. Mais touteS les réflexions que nous venbns de faire fur les difpotn~
de la Coutume, & fur la jurifprudence en cette partie, font aujo.urd'hul
fubordonnées aux Lettres-patentes de 1769 , dans les articles II & fuivants,
jUfqlleS & compris l'article IX, & dans l'article XIII, qui nous donnent
des regles de conduite pour les baux judiciaires. Je les rappellerai ici,
pour qu'on ait fous les yeux tOllt Ce qu'il fa~lt
favoir fur cette matiere.
A"t. II, - Après la faiuè réelle, il fera procédé aux baux judiciaires des
biens faifis, fur une fimple publication qui fera faite à l'iffile des Meffes
paroiffiales des lieux où les biens Caifis font fitués; défenles de faire à
l'avenir aucunes autres publications.
Art. III.
Si les biens [aifis font {hués dans différents Bailliages, les
parties fe pourvoiront en notre Padement , pour régler dans lequel deCdits
Bailliàges le décret fera Pàurluivi; & alors feront faites deux publ.icatÏotls pour parvenir aux baux judiciaires defdits biens; lavoir, une à 1'1fflle
des ~v1cfes
paroiŒales , & l'autre au plus prochain marché des lieux de
la fituation des héritages faifis.
Art. IV. - Les publications feront faites à la requête du Commiffalre
aux faifies réelles de la J uri[diétion où fe fera le décret, le même jou r &
par les mêmes Officiers qui auront procédé aux [aifies réelles des fonds
dont. le décret fera pourCuivi; dérogeant pour cet effet à l'article XI de
l'EdIt de 1677, concernant les Commilfaires aux faifies réelles .
.Art. V. Les publications porteront que dans trente jours du jOtlr de 1
ratfle, fi c'efl: terre roturiere & dans fix femaines fi c'efi terre noble, t
fera procédé définitivement
fans nouvelle public~ton
à l'adjudication
des baux judiciaires des biens faïus ; & dans l'un ou l'~utre
cas le JOUr
auquel expirera le délai, fera marqué dans lefdites publications. '
.
tres
Art. VI. - Sera l'article XVIII de l'Edit de création des Commi(fa
QUX faifies réelles de 1677, exécuté felon [a forme & teneur; en conf~
quence les Officiers qui auront procédé aux faifies réelles , ferOI~t
t~n:
d'en remettre les procès - verbaux & exploits enfemble les pubhcatlO.
qu'ils auront faites pour parvenir aux baux judiciaires , entre les
du Commiffaire aux [aifies réelles, dans la huitaine de la date
l[e
diligences, pour être par 1ui enregifirées conformément audit Ed~r.
s
. Art. VII. - Enjoint audit Commilfaire de fàire faire les P?bltC~:é_
indiquées par l'article III ci-delfus, au jour de marché qui. ftu vra Hdans
diatemcnt l' e nregj{hement defdites faiGes, laquelle publicatIOn fera. aula même for~e,
& contiendra les mêmes déclarations que ~els
qUi biens
roient été faItes à Piffile de la Melfe paroiffiale de la fituatlon des
faifis.
dé orer
Art. VIII. - Sera tenu le CommiiTaire aux faifies réelles, de. P aUau Gref~
d~ la Jurifdiélion où fe fera le décret, huitaine. ~1I. mOlIt s ca'"
paravant le Jour indiqué pour l'adjudication des baux jU.dlC131res, e
hiers de charges f~lr
lefq.ueI1es fe fera l'adju~icton
deCdlts bauxfituation ,
,
'a r bail
Art. IX. - Lefdns cahIers des charges contIendront la naJ~re
contenance J bouts & côtés des héritages qui fero~t
à a J~ger
b!UX fera
judiciaire, & les conditions auxquelles l'adjudicatIon de~
ItS en prendre
faite pour par la p rtie faifie le décrétant & tOUS autres,
,
'
communication S' 1 s avifcnt que bien foit. . '
d'·· er les fai6lfants
Art. XIII. - Seront tenus lefdits Comml{fal res m~JI
dans le cas OÙ
& faifis au domicile des Procureurs qu'ils aurontpélus,
pour lui coté
le faifi n'en auroit point élu, au domicile du r~ceis
& y faire
par la faifie réelle, tant pour procéder aux b~Ut
1JU
é des cautions &.
Jrouver des enchériiTeurs, que pour débattre 1'10 0 va
.L-
>
•
1
&.
[;10;
4e
1
.,
bifi1t
�b' H
f: Rit
AGE S , C Ii A P. xii.
861
certifications, s'ils avifent que bien foit; eontormémêni: aux artièIes
XXIII & XXIV de l'Edit de t:réation des Commiffaires aux faifieS
réelles.
Refie à parler des obligations du Cotnmiifaire pour repréfenter les de-· De l' o bli g~ ridl
niers, & du temps dans lequel il fera procédé . à l'état. Cela efr réglé par du Commiffaire
faifies réelles Lettres-patentes de 1769 , dans les quatre dernIers articles, erl ces te.rmes : aux
les pour repréXVIII. Le Commi{faire aux faiÇt'es réelles fera tenu; dans un m9is fen ter les de. Art~
~u
plutard après l'adjudi,cati,on ~nale
, ~e 'préfenter & d,e dé~o[er
' a,u niers, &:. dli
temp.s dans leGreffe le compte de fa régIe, a peIne d'évl(~hon
de tous droIts qu'Il ~tirol
quel il fera prolieu de prétendre, & de Gontrainte en fes biens, proporrionnée à fa re- cédé à l'état ,
fuivant les Letcette.
.
,
Art: X1X, Ledit compte fera comnümiqué ,au Procureur le plus ancien ires-patentes de
17 6 9 , dans les
des oppofants , & à celui du décrétant; pour par ,eux fbrmer' telle reprife articles
X,VIII ,
, on telle diminution qu'il appartiendra, & être enfune examiné à l'ouverture XIX, XX &
de l'état.
'
XXI.
Art. XX. II fera procédé audit état au plutard dans le mois du jour
qu'il aura été ouvert; &. les créanciers qui fe trouveront en ordre, feront
colloqués des fomriles qUl leur fet0!1t dues . ~ & l~ur
e!l fera ,accordé exécu"
toire fur le Receveur des confignauons:l fans qu Il folt befoln d'attendre la
clôture de l'état.
Art. XXI. Si par la na~ure
des ~ontefrai,s
9ui .pourront s'élever fur
des oppofitions pour crédites antérIeures ou prIvIlégIées, elles ne fe trou..;.
voient pas en état d'être décidées , alor~
les Juges pourront ordorin-er fur
icelles l'irtfrruél:ion convenable, & en lalifer le montant en furféance aux
confignations pendant ladite infiruélion, qui ne pourra cependant retarder
la collocation des autres créanciers.
Il dl: remarquable que l'article II , aU titt"e V de ces Leitres-pa tentes
de 1769, pourvoit. à c~
que les Juges "ne fe ta:cent pas des épices dans
tout ce qui fe dOIt faIre & prononcer aux audIences fur les d~crets.
Il
dit : -. ,~Dfens
faites a~xit.s
,Juges de taxer aucune Sentence pou!:'
" l'adJudlcatIOn des baux JudIcIaIres, ou pour la converlion des baux
Sentences d'interpofition , adjudica.:.
" conventionnels en. baux)~icres,
" tion finale des bIens decretés , non plus que pour aucunes autres Sen" tences d'audience, de quelque nature qu'elles puiffent être, fauf à euX
" de fe fai re p~ yer feulement de leurs droits de fignature, tels qu'ils
" feront fixés Cl-après (c.
Paffons à préfent aux différenct:s dans les décrets des terres nobles: elles
fe trouvent, 1°. dans la faifie; 2°. dans les criées; 3°. dans le record &
la fignification des criées; 4°. dans l'interpofition du décret encheres &
adjudications au profit commun.
'
•
?
,
•
CHA PIT R E X l .L
DE la faifie en décret des fiefs , ou des
conJolntenlent.
comande~t
fiefs. & des rocures
fait à l'obliflé Ou [es hoirs, ou l'un d'eux
:1 Je payer
, le fieffera fa?fi en la main de juflic~
dans
:1 ~our
y. ~tre
le temps & l'e{pace de ~rol.s
mois
depUls la faifie lufq~
a la preml~
crue, & Y Jeront étaMis CommiJ(alres les
Receveurs ou fèr;nz;:s , comme du efl pour les terres roturÎeres, fi JuJJira que
la .ra~fie
Je faJ!è a 1 ijJue de la Grand' Me.ffè paroijJiale où le chef-mois du.
fief efl ajJis.
'AP RÈS
ou bnil{er meubles explO~abs
l'an ~ Jour ~e '0; ,fom,r;zatLOn
CF. LU I qui fait faffir ~ fief eJl tenu, 101'9 de la faifie, matre prix for le
fief & toutes les parues d lcelul- par une feule flmm,.
A1/..T.
~'l
�DES DÉCRETS
868
ART.
SI avec le fief (o~t
faifies terres roturieres appa'rtenant" a l~obigé
pour
bre pajJùs par Jécret , elles pourront ~tre
décrétées en l~ même forme que
le fief, fans que pour ce on puiffe alléguer 1Zullité ou défeBuofité audit dé...
cret , en mettant néanmoins prix for chacune piece en particulier defdites
rotures.
573,
firgenteries nobles ayant domaine fieffé ou non fieffé , dOl'vent
être décrétées en la forme & maniere que les autres terres nobles ;
fi s'il n'y a domaine J les diligences & criées en Jeront faites ell la pa'"
l'oijJè du principal exercice de la fergenterie, comme pour les autres oJfice$
véTlaux.
LES
lA Ja~'jie
étant faite , le décrétant ef! tenu mettre au Creffe déclaration du
,fief' contenant les terres, bâtiments, Qois & rentes, ou autres app.artenances
& dépendances d'icelui ~ & les paroijJes efqIfelles il s'étend. ,
LADI1' E déclaration doit être communiquée au fa~'i
ou J l'obligé, ou à leurS
tuteurs s'ils font mineurs, & cette fin doivent être affignés pardevant le Juge
où 'le décret Je paffe.
a
LESQUELS obligés faifis ou leurs tuteurs doivent en jugement déclarer dan~
quarante jours, à compter du jour que ladite décl~ration
Jera baillée, .fi eTt
icelle déclaration dudit fief, appartenance & dépendance ainfi J lui exlzibées
.el'! ju.flice , il Y a aucune omiJfion ou erreur, pour ôter ce qui ef! de plus, oU
if/outer ce qui Je défaut; autrement
faute de ce faire dans lefdits quarante
Jours, falls autre Jommation ni interpellation, ladite déclaration demeure va/~
le , fi le décret in terpofé for icelle ,fans que puis apres le décrété la pu{ffe,
z";pugner " débattre ou contredire ~ ni appeller du décret pour défic7uofite
d lcelle declaration
a.
k
.
.
,ET ' o~
après l'adjudication du fief, il fi trouverait aucune partie Je ten!e
felgneurzale, ou quelque partie du domaine, ou autre cl 0fe dépendant d'ice/ul ~
omiJe en ladite déclaration & décret, elle demeure en la propriété du décrl t
ou autre pojJe./Jeur , tenu néanmoins dudit fief décrété
même fujétion qu'el e
étoÏt ,Ji mieux n'aime l'adjudicataire la mettre entre fis mains, en payant aut
derniers opp0fants non emportants deniers; & où il n'y aurait oppùfant ~l
décrété, le prix au denier vingt du revenu de la chofe omiJe, auquel cas fora remift
& incorporée au fief
l
a
.
ART,
ET fi puis après elle ef! décrétée ou 1 endue, le $eigneur du fief déc~tj.'
S68,
ol;:
l
peut remettre en (ès mains en payant le prix au-devant & au preJu
de tous héritiers fi lignagers ,fans pouvoir prendre trei{ieme pour la premle
fois.
Quel~
fone les
différences dans
la forme crotre la
{,Ii (je du fief &
]a faj (ie des rotures t
O 'a 1.a 1eé1 ure de ces arttC
• les , qu "1
N Jl1ge
t y a une lrande
fi f différence
doit être
1 liell
entre la fat{ie du fief & la faifie de la rOture. 1°. .e e
faift, pour demeurer en la main de ju!tice pendant trotS motS, atlendre
.
ï f:aut donc
Olt demeurer que quarante Jours:
1
dO atl' rtide
que la roture n,y d'
trois mois avant de faire la premiere criée: c'eft ce que no~S
f: l.t ,al'ilfue
fOlt
3{fis: il
562. 2°, Pour la faifie d une terre noble, il fuffit qu~el
O
0
0
fair
de la Grand'Meffe paroifTiale du li eu où Je chef-mOlS du flet e 1 as terres
L.
•
.lfeseoù font
nc raut
pomt
rec herc hcr 1cs __ glJfcs pa rOlJI~ 0rr. les ou'font fieu 'es
l
dépendantes du fief, c mme il faut rechercher routes les p;ro différences
fttuées les terres roturieres qu'on veut d('créter ; ce font euX e e{fentieJle
on~
encore un
. 1e 562. - N ous en troUV'
que nous annonce 1,artlc
fur le fie f "
; c'eH qu'Il fuffit de mettre un [cul ll?rtX que dans les
dans l'article ~63
Q)
•
cl''tce 1Ut par une feu 1e Jomm,
r.
e' aud leu .x & autant
{x. tOlites les partIes
faifies des terres roturieres, il faut mettre 3utant e{j J?r~
de l'article
de fo mmcs qu'il y a de pieces de terre. C'efl: la dlïipo ItiO
0
0
S~.
0
rt
�n
D' H
:e RIT
\
AGE S ~ CHA P.
.
xit.
Faut-il efu~
n'dt pas néceffaite d'employer dans la faiGe les parties dont le fief
ployer dans -1â
dt compoCé. La Coutu:ne per.met de faihr ~e fief etl ,entier. tel qu'il eft, faifie les parties
parG:e que dans les articles fUlvants elle eXIge une declaratlOn {lU Greffe, donc le fief eft
des biens & revenus du fief. BaCnage nous dit à ce fujet : - " Ces paroles compofl' ,
" la . (a~fie
étant fait~,
font bien cori?dître qu'il n'eft pas néceffaire que dans
" l'exploit de la fat fie , la déclaratIOn de la confifl:ance du fief par le meAuffi cela fut jugé de la forte, au tapport de M.
" nu , foit employ~.
" de Civille , le mois de Juillet 1612, entre le fieur. de Poitrincourt 7
!J, appellant du décret .de la terre de Chanvicourt, & le fieur du Belloy;
" intimé. Il fut dit par cet Arrêt, qu'il fuffiCoit de faifir le fief en général,
" & que la déclaration feroit mire par après au Greffe, pour être vue
" par le décrété, & .êtré enruite inCérée aux explo.its de criées: c'efl: l.a
" difpoGtion de l'arttcle 1er • de l'Ordonnance des crIées, que pour les CeIn gneuries, fiefs & droits feigneuriaux, il fuffi.t de faiu: le P!incp~l
ma" noir, fes appartenances & dépendances, & Iceux droits felgneunaux.
Mais fi on Caifit plufieurs fiefs appartenant au mênie obligé, iJ faut Quid quand ii y
a p(ufleuts fiefS
mettre autant de prix qu'il y a de fiefs, & la Caiue doit. être faite à l'iffue des faifis conjoinreMeffes paroiŒales des paroiffes où chacun des chefs-mols des fiefs eil fitué: on ment?
doit auai mettre un prix fur ch-acune piece des rotures qui fe trouvent
Comment reconfaifies avec ledit fief, fuivant l'article ')73, qui dit que fi avec le fief Co nt duit-on
qu.lOd il
. faifies des terres roturieres appartenant à l'obligé, pour être paffées par y a des rontres
dééret ; elles pourront être décrétées en la même forme que le fief, Cang faifies avec le
que pour ce on puiffe alléguer nullité ou défettuoGté, en mettant néan- fief?
moins prix fur chacune piece en particulier defdites rotures. Ces termes dans
l'article, appartenant al'obligé, fignifient appartenant ou ayant appartenu
à l'obligé, dès-lors qu'elles feront toutes hypothéquées à la dette du fai{nt~
On Cuivra cela, quand même ces terres auroient été du domaine du
fief, dès-lors qu'elles s'en trouverontl détachées. Bérault nous rapporte
un Arrêt: - n Et fut jugé par Arrêt du 14 Décembre 1602 , entre le
n fieur Delamotte BoCguerard , Confeiller en la Cour des Aides, au décret
" du fief du Sauffay-Vieuxpont , qu'il avoit mal [aifi, pour n'avoir pas
~, mis à part & comme roture, une partie du domaine fieffé, vendu par
!" fon obligé', quoique [on hypotheque fût antérieure. Ledit Geur Dela" motte, qui avoit entrepris le décret de ladite terre & fieurie dl:! Sauffay' ·
), & de fes appartenances, a{fiCes audit village du Sauffay-Coudray, en" femble des aut,r es terres en rotures, affifes dans la parOlffe de Croifil ,
" fous le nom & comme appartenant à André de Vieuxpont, avoit baillé
;, déclaration dudit fief du Sauffay, conûllant en domaine fieffé & non" fieffé, & ledit domaine confiHant en fix vingt quinze acres de terres
" labourables dont le décrétant avoit expoCé y en avoir quatre-vincrt acres
" que ledit Vieuxpont avoit vendus à Pierre Dubuiffon, fieur d'Andey ;
" & cinq acre') à Jean de Pilavoine ; & ayant été ouï en la Cour icelui
" fieur Dclamotte, (ur le défaut du prix nun appofé fur chacune piece en
particulier des terres du domaine non fieffé , fi réputées comme roturieres par l'aliénation qui en a eréfaite auxdits DubuijJon & PilavoilZe, " la Cour a caffé &
" annullé lefdites faifles , criées & diligences du décret comme moins
" que duement fa.ites; a ~envoyé
le dé~rt
en la po{fei~n
& jouiffance
& hért~ages
~afis
, Cauf audit I)e1amotte à proc6der par nou" des ter~
" velle fUIile & crIées, flllvant la Coutume &c. (,
~'jl
faut mettre le prix fur chacune piece'quand'il y a des rotures compr![es dans, le d.écret, i~, faut avoir attention au.x terres que
décrété
meme po.ffederolt dans 1cte~dl
de fon fief, qUI n'y auroient pomt encore
été réunIes: ces terres ferolent rotures dans fa main & conCéquemment:
il faudroit mettr"e u.n. prix à chacune piece de terre. Maie l'A rrêt rapporté
par Bérault parOlt rIgIde, en ce qu'il caffil & annulla le décre t en entir~
Il ~le
[~l1b:
qu'il n'auroit .dû ê~re
caffé que pour les quatre-vingt acres
qUI aVOlent eté vendus, qUl étOlent devenus rotures, & fur lefquels
il n'avoit point été mis de prix p:uticulier : ]a faifie ttoit en rcvl e
relativement au fief; mais vraif( mblablement le prix n is CUl' le fief co~
,
pr~nat
les quatre-vingt acres de rotures J aura {·té regardé comme nc de ~
1:
Tome. lI.
III 1111 Il..
'
�DES DÉCRETS
/
vant pas être tel , fi l'on n'avoit pas tout confondu : peut - être aura-t':'
on penfé que, s'agiffant d'une diHraél:ion de quatre-vingt acres, qui Elifoit la plus grande partie des biens décrétés, tout devoit être annuBé.
§. 1 1.
')64 ordonne une nouvelle formalité qui n'a point . lieu dans:
rion que le dé- les rotures. Comme elIe a permis, dans l'article') 62, la faille du fief en
crétant doit mer- général & fans détail, elle veut, dans l'article ')64, qu'il foit fuppléé à
cre au Greffe cela par une qéclaration que le décrétant fera tenu de mettre au Greffe
a près la (ai{je du
après la faifie ; & elle veut que cette déclaration foit communiquée au faill ,
fief?
qui, fuivant l'article ')66, fera obligé d'approuver ou conteaer cette dé ...
claration dans les quarante jours à compter de la corn lunicacion.
Dans quel temps
La premiere difficulté qui fe préfente fur cet article , dl: de favoir en
cette déclaration
quel
temps le décrétant fera tenu de mectre la déclaration au Greffe. FaudoÎt-elleêtre midra-t-il qu'il attende l'expiration des trois mois , pendant lefquels les biens
fe au Greffe?
faills doivent refler dans la main de jufiice, ce qui prolongeroit de quarante jours la durée du décret avant d'en venir aux criées? Ou faudra"':'t-il
qu'il la donne après la faifie , de maniere qu'il fe trouve en état de faire
les criées après les trois mois de la faille? Bérault nous dit fur cela:
- " Par le texte de cet article, & par l'article 566, fe voit n'être l'in" tention de cette Coutume réformée, comme c'étoit de la précédente.,
" de mettre la déclaration au Greffe lors de la faifie ~ ou dès Je lendemam
temps ~
" d'icelle, ou incontinent après ; mais elle y doit être mife .fi
" que l'ob/tgé ait quarante jours paur accepter ou contredire la déclaration ,
" ce qui doit être jàit dans les trois mois qui doivent être interpofts entre la
" fl{i~
fi la premiere criée.
.
,
V éf1ta~lemnu
l'article 564 difant , la faifie étant faite ~ fuppofe que d.: s
que la fadie dl: faite on peut mettre la déclaration au Greffe; & d'aILleurs l'a:ticle 562 dif;nt que le fief faifi fera dans la main de juH~e
pe~"
dant troIs mOlS depuis la faifie jufqu'à la premiere criée, on dOIt tenIr
que la Coutume a voulu que]a premiere criée fût après les trpis mois.: ce1.a
ré[ulte encore de l'article ')69, qui veut qu'après les trois mois paffes, Il
fOlt procédé aux premieres criées. Je crois donc qu'il faut que le décr~1
ta?t fe mette en regle pendant les trois mois de la ,faifie, de maniere q~l t.
fOlt en état de faire la premiere criée immédiatement après les trois mOIS,
il peut & doit mettre cette déclaration au Greffe immédiaten:ent:
après l'enregifirement de la faifie au Bureau du Commiffaire auX fadies
réelles.
Que contiendra
Mais que contiendra cette déclaration mire au Greffe? Et que réfu\teracerredéc aration, t- il des omiffions ou des erreurs qui fe trouveroient dans cette déc ara-& que ré{ulrera.contlen
. d ra l es terres,
.
7 L
- 1e ') 6
'arnc
4 nous·
dIt que cette déclaration
d'· eil des omilIions tlOn.
J~ &
qu'on y remar- bâtiments, bois, rentes, ou autres appartenances & dtpen~acséf
ru
queroit?
lui, & les paroiffes efquelles il s'étend. Cela dl: fuŒ[amnH::nt mt: ·~n
d'ailleurs Bafnage nous explique encore cet article. - " La. déc aratJ . ries
" le pourfuivant criées en tenu de mettre au Greffe, dOIt condt,em dan" .
& epcn
n terres} batlments, bois ~ rentes, ou a utres appartenances
, . ar le
mal-aifé de faire d ns les ventes forcecS, c . au
" ces d'icelui, ce qu'il
" propriétaire n'a garde de communiquer [es aveux ou dé'nombrc.n;;cntsp;Œ_
" contraire, il en cachera tous les enreio-ncments , autant qu'il lut cra
p,?ur empêcher le décret de fa terre H.
Je décrétant
" hl~,
PUlfqu Il peur fe trOllver des erreurs dans ces d{-c1~ratlOnS
'. éfi lteroie
ne pouvant toujours êt.re bien in{l:ruit , il faut ülvolr. cc; ql1\ I~ nt~S
pour
de ces erreurs = autrefOIS on tiroit des conf~9
uenccs bien ac~)
<.1_ " Par
le dl'crl·tant. Dl·rauIt nOLIS cite des Arrêts qUJ le fone . ~on1Cred
1
décret '
furent ca{1("cs les dltgBnc~s
Lpour n'a" Arrêt du 12 Dt-cembre 160
S
~, de la terre du Mcfnil
- Herman~
, fadie fur le fieur ~e d or
déchration
" voir, par le {ieur de Bonfo{fé, décr(-tant, .empl,oyc; d ans adu domaine
" dl' ladite terre & fief, les rentes en particultcr dcpt.:n. a nt et, dement que
" fient!) & fur quelles perionncs elles ttoicnt dlles j ams el
De fa déclara-
L'ARTICLE
a
que
ea
t
�)
D' H É RIT AGE S , CHA P. XII.
fief confifioit en 51 live de rentes fieuriales. ----'" Aut~e
871
îemhlahle
" ledit
Arr&t fut donné le 26 JanvIer 160'1, entre Thomas Pothler & Jean
"" HoueI; & néanmoins fur pll1fiel1rs .requêtes préfentées à la Cour par
" diverfes perfonnes 'pour compeller les Seigneurs, Sénéchaux, Greffiers
& Prévôts de bailler les regifl:res & déclarations des fiefs , en ce qu'ils
" ne fe pouvoient recouvrer, la Cour n'y a jamais voulu paffer , &entr'au~
:: tres en fut débouté le fieur de Bonfoffé ".
Ces Arrêts rendus après la réformation de la. Coutume, & notamment:
du titre des Décret~,
qui ne fut réformé qu'en 1600, étaient bien impor"
tants, & en même temps bien embarralfants , d'autant qu'il paroi{foit qu'on
refufoit toutes voies au décrétant pour acquérir les connoiffances des renteS
dues au fief. Mais 'Bafnage , après nous avoir parlé de ces Arrêts, nous
apprend qu'on s'eft départi de cette grande rigueur. Voici ~e
qu'il nous
dit: - " Cette jurifprudence fi fcrupulellfe n'était pas équitable; car
;, outre que le plus fouvent il était impoŒble de fournir une déclaration
J, fi jufte & fi exaéte qu'il n'y et1t rien
à redire., il étoit injufte d'i~po
" fer cette néceŒté à un créancier légitime, pUl fque par les deux artIcles
" fuivants , cette déclaration doit être mife au Greffe, pour être vue par
" le décrété, pour l'augmenter ou pour la réformer; on ne devait plus iin" puter de faute au faifi{fant , quand même il s'y re~cont.i
quel~s
" défettuofités, parce que le décrété, qui en étolt m1eux mformé , étolt
" tenu de la corriger. - AuŒ par Arrêt du 21 Juin 16,2..1 ,donné entre le fieur
" Halley, appellant, & Me. Olivier Caron, décrétant, on co.mmença de mo ..
" dérer en quelque façon cette grande rigu.eur.; car il fut dIt p.ar forme de
" Réglement, que pOlir l'avenir on empToierOIt dans la déclaratIon des fiefs
perfonnes elles
" les rentes & redevances en particulier, & par quel~
" étoient dues , autant qu'il en viendrait à la connOlffance du faifif..
" fant ((.
Ce Réglement eil:' fort intéreffant. Le décrétant n'a plus d'embarras &
d'entraves; s'il ne connoÎt pas toutes les rentes, fon décret n'en fouffrira
point; il ne fera préjudicié qu'en ce qu'il n'aura pas autant d'objets pour
le recouvrement de fa créance, qu'il auroit pu en avoir; les rentes nOll
comprifes dans fa déclaration l'efieront en propriété au décrété, fuivant l'ar..
ticle 567 = voilà tout ce qui en arrivera.
On a cependant voulu depuis donner atteinte à la choCe jugée par ce Ré..
glement. Bafnage , après l'avoir rapporté, ajoure: .-. " Mais enfin on a dif" penfé les fai{i(fants de cette exaétirude. Marie le Chevalier, Veuve d'A" braham de Banné, fieur de Vi)ainville ,étoit appellante d'une Sentence,
" par laquelle on avoit ca{fé les diligences du décret qu'elle avoit entrf~
" pris des fiefs de Turlot & de la Bretonniere, apparrenants à Louis le
", Chevalier, Vicomte de Montivilliers, fon frere ; fur ce fondement dans
" la déclaration des fiefs de Tur\or & de la Bretonniere, elle n'avoit'point
" employé en particulier les rentes dépendantes du domaine fieffé, & les
" perionnes fur qui elles étoient dues. L'intimé foutenoit la Sentence par
'" l'autorité de l'Arrêt rapporté par Bérault. Par Arrêt donné au rapport
" de M. Duhoulley , en ~a Grand'C~1mbe,
le ') Avril 16 7'7, la Cour
" c.affa, la Sentc~"
& de~lar
. . les dltgenc~
décret bien faites & cel'" tdiées <c. - Valla donc 1Arret de 1621 fUIVl & confirmé en 1677. Au
refie, le Commentateur nou~
rappelle les motifs de cet Arrêt de 1677 ,qui
font remarquables; on les lira .
.L"article 56) n.'a pas be~oin
d'exp1i~aton,;
il veut que la déclatatiort
~.lfe
au Gr<:ffe fOlt ~ot1muqlée
a~. fa1fi., a l'obligé ou à leurs tuteurs,
s !ls font mtneurs; II yeut auffi qu tl~ fOle~
affignés pardevant 1; !~Ige
Ou le décret fe paffe : Il faut donc qu on deltvre au Greffe une expedltlon
de la déclaration, & qu'on la fa{fe (1 cy nifier au faifi
à l'obliCYé ou au
'1 C
d
fT:
0
, (
b
tUteur; 1 raudra one allaI qu'on les a~gne
pardevant Je Juge où le
de cette aŒgnatlOn feront pOUf voir & recevoir
décret [e p.affe. Les fin~
la d{·c1aratlon; l~ délai ql~e
donnera cette aHignatjon pour y répondre,
fera de quarante Jours, fUIVant l'article ')66.
Ces termes dans l'article 565 , au jziJi ou II l'obligé J fignifient la même
?ll
~a
déc1 ration
doit - dIe
ètrc
communiquée
au [aift ) & com"
ruent?
�-.
DE S DÉ CR E'T S
doit Iirè Par"
choCe , le raifi ne pouv ant être autre que l'obii gé ; ainfi on
eil mineu r.
tide comm e s'il diroit fimpl emen t au faifi ou à (on tuteu r s'il
décré tant doit
Cette aŒgn ation n'exig e aucun e fuite & aucun jugem ent: le
ne dit ri en.
atten dre ce que dira le décré té, & conti nuer fon décre t s'il
il y a eu
On a cepen dant voulu exige r de nouve lles procé dures , quand
er la concontu mace d'hér itiers en géné ral: on voulo it faire recom menc
dit fur
nous
lt
Bérau
.
tuma ce fur cette aŒgn ation ; mais on n'a pas réuŒ
; entre Guilcela: - " Arrê t a été donné au Conf eil le 30 Mars 1612
tant de la
décré
,
ndre
) laume Malla rd , fieur de Norm andel & de Phala
appel lant de Sente nce du 6 Oélob re
J) terre &' fleuri e de Bois- Gefré ;
criée s, d'une part; & dema i" 161 l , en tant que feroit la caffat ion des
René de Bau" felle Mari e de Roffa rt; féparé e quant aux biens d'ave c
dema ndeur
j
" voifln fon ,mari , intim ée, en la préfe nce de Jacqu es Patry
eh génér al de
" en requê te. - Le décré tant avoit fait fomm er les hériti ers
le pro~t
pour
&
" fon oblig é de le paye r, & iceux fait contu mace r;
quoi il aVO lt
" de la contu mace , avoit été perm is faifir ,en exécu tion de
oit d'icel~
" fait faire faifie de ladite terre de Bois- Gefré , & à la nn de l'expl
ration dudlt
" auŒ fommé les hériti ers en génér al de voir au Greff e la décla
de la ce~J
" fief, :éitér é ladite fomm ation aux explo its des criées . - Lors
té, prétendO lt
" tifica tlOn, ladite demo ifelle de Roff art, veuve du décré
f contu mace r
" nulles les criées & dilige nces, faute d'avo ir fait de reche
nt à; cette
" les hériti ers en génér al pour voir ladite décla ration , s'aida
av oient été
" fin de l'artic le 187 ::par ladite Sente nce, lefdit es dilige nces
nce, & en
" jugée s mal faite s; dont appel à la CODr ~ qui a caffé la Sente
" réfor mant , décla ré lefdit es dilige nces bien faites (C.
le cas de
Cet Arrê t dl: rema rquab le, en ce qu'il nous affure que dans
don,née
contu mace des hériti ers en géné ral, l'affig nation qui doit être
lt aU 1
infhu
<lemande point une fecon de contu mace , & en ce qu'il nous
de
le décré tant doit faire en parei lle occaG on. Il fufEt ql1e lors.
q~e
de c~
ratlïn
décla
la
la fadie Il fom me les hériti ers en génér al de voir au Greff e
e
s: il f~mb
criée
de
its
explo
du fief, & qu'il réiter e cette fomm ation aux
en
,
ers
hériti
pourt ant qu'il eût été natur el que le décré tant eût fignifié aux
faites la déclar atlo,n
géné ral, dans la forme des fignif icatio ns qui leur font
(Tn 1"
" e fi 01
"
de nouve au affign es par cette mem
& qu "1
ff
l 1es eut
mll(e au G re e,
troit, ~a p ~
ficati on pour la voir & la recev oir. Cette pratiq ue me paroî
' e
héntl~rf.
affur ée, & n'occ afion neroi t pas de retard emen t : c'efl: fur les
aIr
fans
doit
que [e fait la failie ; c'efl: donc vis-à -vis d'eux qu'on
~énra,l
'té
,
de l'artic le )65·
a la dJ~pofitn
Es"
p01n~
L'artI cle ')66 mont re bien que l'inte ntion de la Cout ume ,n'a
:
des
Ledécrétant efl:rat1?n
e le décré tant refpo nfabl e des défau ts de la décla
il refponfabledes de rendr
s'il le juge a prop os, pour our le qUlua ...
défauts d'une dé- c'efr au décré té à la conte iter ,
,
e]I~tn
mal de plus. ou ajouter ~e qui Je défaut : s'il garde le fil,e nce peI?d:~
cJaration
n
puitfe
'tlIa
filite ?
rante lours , l'artIc le veut que fans autre fomm atlO oudétn
défeél:uoladite déclaration demeure valab le, [ans que puis apres le ~ cre
pour
t
impu gner, débat tre ou contr edire , ni appel ler du décre
1 f: l'te . Pe(~
fité d'icel le décla ration . .
a
" n ,al t été ma
dl
t arrive r que
:uatw
éc
cette
que
er
arrIv
Il
t
n
a
d
~
e
p
c
peut
Qu'a cri vera-t- iI
ntre de
MalS pou.van
'il y a excès nclle nous explIq ue ce qui en d·ful tera: - "
s'ydre nco loyen s
, parce qu'Ilpar
dans la décbra - " cette décla ration foit dans le fait mal faite
eux n
J.'
.
\
,
'dan s
c
tS
tio n ? ommcnc
<.:nlcn
mconv
ces
a
Ié
reméd
a
on
d
t
défau
u
" l'excc s ou
a camp rtS des
l:aùjudicatairc
, d de l'ex es, qUl- e ft q~l, and 011
fc t ojnt
ft:ra t-il indcm " diffé rents ; car a l'('gar
on,\ Pla décla'"
ues drOItS qUl ~c
llifé ?
" la décla ration quelq ues f; nds ou quelq
cl
'
confo rmem ent ,l ution
,
,
d·
·
II
f
dimin
fi
d
Juge,"
a
e
li,
c;
c
tcmm
" dépen d ances ou appar
n Olt nés foit après
" ratio n, on accor de à l'adju dicata ire une défal,catlO
qui font con'"
" prix, [oit à prend re lors de l' '·tat fur les dcnJCrs c,on Jg
dcn,lc[sd' l'ad)'u dicata ire,
" l'état à recou vrer fur les deI nicrs emporta~c;
' 1 Cs
nJtL' e
l'mdcm
r
"
on,
uoI
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c'cft
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t
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" la (omm e a laquelle la dd.llc atlon a t.'~L
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fouS
Cd~ l'omiJ 1ion,
" peut oblig er a baill e r cauti n de re{lH uer en,
La.
cas
e
" qui leur (ème payé s) &c ..... (C. NOliS allons VOIr
l'articl<.! fuiva nt.
Œ
1\
efl
'.,
ct
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D' H É RIT AGE S ~
CHA P.
XII.
873
La néceŒté de do~ner
caution dl: écrite dans l'article 143 du Itéglement:
de 1666 ; mais elle n'a lieu que quand il y a contefiation lors de l'état;
pour difr~él:os
& ~éfalcions
,d~manées
: il faut, donc que le décr~tan
ou l'adjudIcataue aIent déJa. éte I?formés de l'~ces
d~ns.la
~éclartOn,
& qu'il ait été. demandé dlihaébo.n , pour qll Il Y aIt .heu a demander
caution aux dermers emportants demers ; [ans cela les demers font perçus,
& l'on n'a plus qu'une aé1:ion contre les derniers emportants deniers; pour
les obliger à rapo~e.
.
.
.
.
Au reHe je ne VOIS pas pourquoI, [ur ce rte aé1:1On, on les contramdrOlt
par corps; Ils n'ont fait que recevoir ce qui leur ~toi
dû .' & ce que chacun
reconnoiffoit leur être dû : c'eft comme créanCIers qu 'ds ont touché, &
non comme dépofitaires de bien5 de juH:ice ; ils ont pu diŒper ces deniers
de bonne foi , comme à eux ap'partenant irrévocablement. Quel ft:;roit
donc le point d'ap.pui pour la contrainte par corps? L'article 143 du Réglement de 1666 ne den:ande qu'une c~utiO?
aux ~ernis
en~.porta
deniers,
quand il y a conteftat1On & oppofitlOn ; 11 n'eXIge pas qu Ils s'obltgent par
corps : pourquoi donc y obligeroit-on ceux qui emportent les deniers
comme à eux appartenant & comme devant leur refter irrévocablement?
Qu'arrlvera-t..il
. L'article 567 'prévoit le cas où l~ défa.ut dans la déclaration con~{l:era
s'il
y a omiffion
,en omiŒon de quelques rentes felg.nua~
, ou de quelque partIe du
dans la délO!araoo:
domaine du fief; il veut que ces bIens omIS reftent au décrété ou au tiOh ~
fur lequel il
poifeffeur. C'eft le fecond défaut dont parle Pefn.elle, ~
s'explique ainfi : - " Et quant au défaut ou omJ~n
faIte dans ladite
n déclaration, la Comllme y a pourv~
par les artlce~
567 & 5~8;
car
" s'il fe trouve après l'adjudication fatte quelque partIe du ?omame n?n
" fièffé ou quelques redevances ou appartenances du fief omifes en ladIte
" déclaration, ce qui aura été omis n'eft pas réputé décrété ou adjugé
,~ mais demeure comme non co.mpris dans le décret ni dans l'adjudication'
,~ en la propriété du décrété ou autre poffeffeur , tenu néanmoins co mm;
» auparavant du fief décrété, &c. (C.
§. l l Il
article ') 67 donne à l'adjudicataire urt droit a!fez Întéreffant ; il lui
permet de mettre en fes mains la partie omife, en payant le prix au
denier vingt du revenu de la chofe '; & ce droit efr devenu plus confidérable depUIS que la conftitution des rentes hypotheques a été portée du
denier dix au denier dix-huit '& au denier vingt. 11ais ce droit s'exercera!-il vis-à-vis ~:l'n
~utre
que du débiteur décrété? L'adjudicataire pourroit11 l'exercer Vls-a-VIS de l'acquéreur du fief décrété pour les dettes de fon
vendeur?
Godefroy paroît avoir apperçll cette difficulté; mais l'explication qu'il
en donne n'dl: pas fuffifante ; il nOlis dit: - " Soit remarqué que cet
i, article dit bien que les ch ofes omifes demeureront au décrété bU autre
" repréfenté à fon droit pàr contrat ainé de la faifie; mais elle rell:reint
n le pOl~voir
de l'adjudicataire de mettre en fa main lefdites omiffions en
" ce ql1l. en eH: poifé?é par le décrété; & partant, il s'enfuit que l'acqué" reur amé. ne peut etre d~poé,
vu qu'il ell: remarqué en autre endroit
" qy,e le SeIgneur f~leut
éJOUir des t~res
~e fon fief, )ufqu'à démi~on
de
" fOl & . . homag~
' . Cette obfervauon ~ e,ft pas claIre: je ne VOIS pas
que la COutume ait dIt, ou autre repréfente a (on droit par contrat ainé de
laf~ie
; elle a dit !implement ?u autre poffeffeur ; & d'ailleurS les acquéreurs. par contrat am~
de l,a falfie ne font pas, ~n
sûreté , fi. la créance
du [atfi{fant cf!: antérieure a leur acquet. L'antenorité à la fadie ne met
point à couvert. de l,a faifie & du décret: un fief peut être décrété J quoi...
'lue dans la mam d un acquéreur.
La quell:ion que je propare ici, dl: de favoir fi l'adjudicataire d'un
fief, dont l'acquéreur efi dépo{f~
par le décret, a l'option de rembourrer
~ cet acquéreur les chofes omifes dans la déclaration, telle qu'il l'a pour le
Tome II.
Mmmm mmmm mm
CET
1
Dn droit d'option donné à
l'adjudicacairede
mettre en [es
mains les pa nies
omifes dans la
déclaration, en
payant au décrété le prix d ~
l'eHimacion ?
Cc draie ~-til
lieu vis-à-VIS de
l'açq,uérew: .da
�•
DES
fie f Jécrété pour
la dette de {on
vendeur?
.L>ansquel temps
l'a cl juJ ica tai te
dl,ie -iJ fa ire l'option & le rem-
bourfemem?
/
,
DÉCRETS
,
nef décrété, qui étolt rerté dans la main du débiteur. On doit, te me
[emble, y mettre une différence; la déclaration n'dt demandée qu'au débiteur [aifi! le décrétant ne va point chercher l'acquéreur; ce n'dt point
[ur l'acquéreur que le fief efi faih ; ce n'eft point à l'acquéreur qu'cm
.flgnifie la déclaration mife au Greffe: on n'a donc pas da attendre de
l'acq uéreur une réponfe ou une contefiation à cette déclaration.
D'un autre côté, dans la di[pofition de l'article )61 ~ qui donne l'option
à l'adjudicataire, les deniers du prix doivent être payéS-aux derniers
oppofants & au décrété J s'il n'yen a point: or les biens qui reHent à l'acqu éreur comme n'ayant point été compris dans le décret, ne ~oivent
paS
vertir au profit du décrété ou de [es créanciers. Si donc l'adjudicataire
étoit reçu à mettre en [es mains les rentes feignerîriales ou la partie dll
domaine non compris dans le décret J ce feroit à r'aëq~eu
perfonnellement qu'il faudroit en payer le prix. Ces raifons me perfuadent que l'adjudicataire ne peut exercer ce droit d'option vis-à-vis de l'acquéreur dt!
n ef qui fe trouve dépoifédé par le décret : on jugera que cet acquéreur n'a
point été troublé dans cette partie de fon acquifition. - Quant à Pacqué-reur du nef ou à l'acquéreur des rentes feigneuriales , ou d'une partie .dlt
domaine du fief qui feroit antérieur à la dette du décrétant, il n'y a potn t
de difficulté à prévoir ~ parce qu'il ne lailferoit pas décréter [on bien pour
une dette poftérieure à fon acquiCttion.
.
La COutume ne nous dit pas dans quel temps l'adjudicataire doit fal: e
fon option & doit mettre en fes mains la chofe omife, en payant le prIX
au denie r vingt; mais elle nous dit que ce prix fera payé aux mains des
oppofants, & s'il n'yen a point, au décrété même: cela fuppofe , ce me
femble , qu'il faudroit que- l'adjudicataire fe déclar~t
fur fon option ~anS
le temps de l'état ou bientÔt après. Je ne le recevrois pas à cette aptl. on ,
s'il étoit devenu propriétaire incommutable par l'e-xpiratiotl de l'an. & JO u(
de l'adjudication, C'efr à cela (;e me femble , qu'on doit appllquer ce
que ~ous
lirons dans Bérault: fous l'article )68. - " Mais plufte~
" elbment que le Seio-neur du fief peut remettre en fes mains la cho é!
" omif~
dans l'an d~ l'adjudication ,par ~écret.
Ici la Co~tume
préf~
" aux lIgnagers le SeIgneur du fief au l'etralt, comme en l'artIcle pré céd
" elle le préféroit au décrété ou dépolfédé cc.
,
ue
Bérault & Godefroy ont propofé des hypotnefes relatives au priX q U"
doit rembourfer l'adjudicataire au denier vingt, qui ne font pas fort nGo~
relIes ; c'ert au fu jet de bâtiments ou fond~
en bois de grande vale ur r"
defroy efiime que la difpoCttion de l'article )67 , fur le prix du rem OUotl
fement au deni er vingt du revenu, ne doit s'entendre que ~es
ren\esntéS
des héritages qui n'ont point de furcroÎt ~ & non de ceux qlU font Pt~aire
en bois de haute-futai e ou enrichis de grands bâtiments; &
co: on
deuX
Bérau lt efrime qu e la Coutume s'éta nt exprimée en termes g n r~
n'y doit point apporter de refiriétion. - Bafnag e r~mue
L~ Couwopinions, & donn e la préférence à celle de Godefroy! tl,dlt . ·"e que pour
.
.
d e f··
'dinairement.
" me n ,a eu IntentIOn
aIre cet avantage a l' a dJudlcatair
"quelques rentes ou droits fei~nuratlx
, & pa~ce
qll ~ lorrqu'elles
" l'omiHion ne confifre qu'en des chofes de cette qualt té ; mal. retenir ell
" font: plus i~portanes,
c'efl: alfez d'avan.ta e de l~s
POlf:~be
que tOut
payant leur Jufie val ur u. - Sur cette dIfficu lté , ~l me. t du revenu,
»
. être enltn
11..
é au d e111er vtng
c qUI. pro d·
1I1t dli reve nu d lt
.
e ce qUi. ,
na
.
. r.
. maIS qu
['1 valeur mtrtnjeque,
, bois de hautefans prendre en confid~ratj
fur les ter~
qu'une valeur réelle f: ns produire de revenu, tel qu.~n
futaie, doit être efl:im . ce qu'il vaut. - Pour des mal ~
augmenter le
pefiuv
ble n'efi gu ere
miCes , nies confid '· reroit pour autant. ~u'els
fi con
1d t:ra
[.
revenu des terres· mais l'hypothe[e d'oml tOn 1
rur ces que. '
r.
long-temps 11
admlffible; ainfi on ne doit pa repoler trop
1
.
.
pour e
tl ns.
. ..
le le Seigneur
é..'arti le ')68 cft intérefT.·mt , en ce qu 'Il mddf.qléle éqldans la fuite, eÜ pr .
•
••
11.
d
ou ecr , t e
. commun.
retrait de la choCe m,[e qUI eu: ven ue
. fl:
. e aU dro)t
..
& 1·Ignagcrs ,. ce qlll
r" bl e atolls
'
.l\,;ra
héntlcrs
. e contraU
b
tUé
1
Quel dl le droit
du 'eitn urpou r
r u:lic de 1
�,
D' H Ê RIT AGE S,
CHA P.
XII.
S7)
qui
r~fep
les héritiers .& l~s llgnagers aü, Seigneur., C~t.
article eil: encore ch o (e o h ) i(~ êjU !
remarqu able, en cè qu'Il dIt, fans pouvolr prer:.dte trel{lt me p ~ ur
la pre- eft vendue ou d~ ..
crétée Jans la
miere (Ol'S. Cette difpofition eH: fort avntg~l1fe
au décrété qUI a été ex- fuite l
proprié de. fon fie~'
par le déc,ret ; parlce qU'lI pourra vendre à plus ~aut
pri?C les biens 0011$ dans le decret , d.es , ~le
la vente ne fera pOInt ftIJette
à rreizieme' c'eft une faveur qtle lUI faIt la Coutume. Au furplus ce
droit do it être exercé comnle le droit de retrait dans l'an ' & jour de l'ad ....
jud
i c a ~ion
ou d~
contrat de vente.
,
~.
,...
1\1als le d rOlt de , préférence qu~
.donne ~ article ') ~S
a l'~d
Judlèataire QueUe efr ta du...
dev enu ?eigneur d~ fief fur l~s
hénltiers & ltgnae,r~
fèra~t-il
perpéme!? rée du droit ' de
Cet artIcle nous dtt: & fi pUIS apres elle eft décretee ou vendue, le Sel';' préférence pout
le retrait q l~
gneur du fiet la peut remettre entre fes mains: ces mots, fi.fi puis apres , dortne l'article
. ndiq uenr-i ls tout le t.e'n1ps ?ù le \décr~
~era
refté en propriété & pof- S68 à l'aqjudi-fe ffion des chofes omlCes , Jufqu'a celtu ou elles :luront été vendues ou cataire devenu
dWl
décrt~es
en particulier, quelque long qu'ait été ce temps? Je ne faurois Seigneur
fief'!
croire que telle ait été l'intention de la Coutume: je m'imagine que ces
mots, ~, fi puis apres , n'ont d'application qu'à une vente ou un décret qui
feroit fait incontinent après l'adjudication du fief, ,c 'efi-à-dire' dans l'année
de l'adjudication.Je èrOlS que l~ Coutume .ayant ~oné
l'option à Padjudi cataire de remettre en fes mams les parnes onufes, au ra voulu, dan!i
l'article .,68, que cet adjudicataire devenu Seigneur du fief ne perdtt pas
abfolument l'exercice de ce droit, parce que le décrété les aura vendus
i~nte
après l'a.djudication, ou ~es
aura laiiTés décrt~.
Je crois que de
68
la e'ft venue la préférence que l'artIcle 5 donne au SeIgneur du fief fur
.
"
les héritiers & lignagers.
Remarquons au furplus 9u'elle ne lu~
donne èe.tt.e préférence <lue parce
que s'il ne la réclame pas 11 n'aura pomt de trelZleme pour la premiere
fois. Remarquons auŒ qu'il n'a plus l'avantage, ~ome
dans le ca~
de
l'~rtice
') 67 , d~ me.ttre eIl: fes mams les chofes o?,l1[~s
en payant le prix
d'l.celles au denter vmgt ; Il. faut dans 1; ~as
de 1 artIcle ') 68 qu'il. paie le
pr1~
auguel ces thofe~
omlfes auront" ete vendues ou adjugées; il faut
qu'Il pale auffi les fraIS & loyaux couts du contrat fu jets à rembour'"
fement.
ëdmh1èfit
L'article )80 nous dit que les rergenterÎes nobles ayant domaine fieffé
décretent les ferou non fieffé, feront décrétées en la forme & maniere que les autres gente ries noble
l ~
terres nobles; & que s'il n'y a domaine, les diligences & criées feront
faites en la paroître du principal exerciGe de la fergenterie , comme pour
les autres offices vénaux.
1.1 eft peu de ferg~tis
nobles qui. aie~t
urt dom~ine
particulier; do ...
h1alhe fieffé ou domaIne non fieffé; amfi Il fera tOUjours rare d'en voir
décréter dans la forme des fiefs nobles , quoiqu'elles [oient nobles &
tenues comme fiefs nobles i mais pOUrtànt il p eut s'en trouver avec do...
maine fieffé ou dom~ine.
non fi~é)
c'efi ce qui. a fait que Pefn~l
dl:
e~tré
dans une expltca~on
partlcultere fur cet arttc!e. V oiti ce qn 'Il nous
dIt : -- "Les fetgentenes nobles font des fiefs qUI attribuent le droit de
" commettre un Sergent pour exercer la fergenterie dans un certain diC" tria. Ces fiefs peuvent être ~ne.xés
à un fonds d'héritages qui dl ,
" ou en la po(fe~n
des proprIétaIres de la fergenterie, (c'ef!: ce qu'on
'J appel,le le dom,ame non fieffé )? ou en la poiTeffio l1 de quelqtJe vaiTal ,
" (& c dt ce .qu on appe!le 1\ doma~ne
fieffé). En ces 'deux cas Je décret de
" 1~ fergenterte .noble dOIt ~tre
faIr com,?e c~lui
des autres fiefs, c'eft-à" d.lr~
que l~ [alfi~,
les. cnées , .la certIfiCatIOn & les autres atres judi...
" claIres. dOIvent etr~
faIts aux lteux & devant les Juges où fe dOIVent
" pourfUlvre & parfa1re les décrets des fiefs & terres nobles' mais fi. la
r.
.
' f ipOInt
" annexée ~ aucun fonds ou territoire,
'
,) Jergentene
,no bl e. ne.
alors
" le décret s en dou faIre comme celUI d'un office vénal c'eH-à-dire
" au lieu où fe faÎt le principal exercice de l'office de Sergent" •
. L'office vénal ne [~
décrete que par autorité de jUftice, & avant qu'il
CommerTt lè
aIt été r~figné.
L'artJcle ') 14 nous dit: Office vénal eft réputé immeubl décrecent les of..
{jces l
" & a fuite par hypotheque quand il eft faifi fur le débiteur par autori~
rë
�DES
l
DÉCRETS
" de jufl:ice avant la réGgnation admife & provifion faite au profit d'urt tiers;
" & peut être adjugé par d ~ cret
cc . Cette décifion convient aujourd'hui \
à tous les offices, parce qu'Ils font tous vénaux. Le même Aut'e ur Pefnelle noùs dit: - " On faifoit autrefois une difl:inél:ion des offices en
" vénaux & non vénaux. Ceux qui attribuent la qualité de Juges, étoient
" les non vénaux, parce qu'on ne pouvoit en acquérir le titre par utl
) contrat d'achat; mais prérentement , ô tempora ! ô mores! rien n'eH:
" plus vénal que les offices de judicature; c'eH pourquoi on les décrete
", comme ceux qui étoient véritablement vénaux ; mais on ufe du
" terme de licitation, au lieu de celui de décret, & cette licitation fe
,. pourfuit , non devant les Juges oll fe fait l'exercice de l'office, mais
" devant les Juges fupérieurs qui ont reçu l'Officier cc. - Remarquez
que fi les fergenteries nobles qui n'ont ni domaine fieffé, ni domaine non
fieffé fe décretent comme les o ffice s) il faudra prendre la même forme
que pOUf les offices; mais ce décret fe fera toujours devant les Juges ordinaires qui ont reçu le Sergent. Au reHe ce n'dl: pas ici le lieu de parler
des offices & des hypotheques fur les offices; cela m'écarteroit de mon
fujet: je continue donc d'examiner les formalités néceffaires pour le décret
des fiefs , & je paffe aux criées des fiefs qui doivent fe faire après les
trois mois de la faifie.
Je remarquerai cependant que l'article ) I4 nous dit que l'office vénal
dt réputé immeuble & a fuite par hypotheque quand il eft faifi fur le
débiteur par autorité de juHice avant réfignation admife & provifio ns
faites au profit d'un tiers, & peut être adjugé par décret; & que d'après
un Edit du mois de Février I683 ,fur le privile,ge des oppofants au [ceau,
& fur ce qui doit être obCervé pOUf l'adjudication des offices faifis ~éel
~
lement , Bafnage a fait des obfervations affez intéreffantes fous les artIcles
'P4 & )46 , qu'il faudra lire: on lira auffi l'Edit de 1683; il efi enr~
gifiré au Parlement de Normandie.
--
~-
CHAPITRE
DES
X JI J.
criées des fiefs.
Ap RÈS les trois mois pafft!s , les Sergents ou HuijJiers qUl'procéderont audl:t d~'"
cret ,fèront trois criées par trois Dimanches continuels, ijfùe de la Mej{e par0f/z.~e
du lieu ou le fiefefl aJlis, & dont il porte le nom; & ou le manoir.leuf~dps
n autre paroijJe que celte dorzt il porte le nom, Je feront le/dites crté~s
deux paroiJ!es {èulement J
chacune defquelles appelleront trois témolfj/:~
le moins, autres que leurs recors ordinaires ) auxquels ils fero!l~
criées J comme deiJus eft dit) & mettront par affiche leur explol':/
du dit fie! , appartenances & dépendallces ) aux portes des Eg~ljeS
f1~cIés
ou le/dites criées Jè forant , ou aux poteaux des plus proc/zalns
a
ej. lteS
,jig'de: l e a:i~rz
C
:[gzales
a
•
•
'
,.
Serej altes paroiffis
ferotent
,fi efolgnées
le lifles de~ au treS qu'unurrvnt
E T ou' 1.(;1'
PDal·man . .
aent (eul ne pourroit {aire le (aites criées en lm mêmer/ë0ur, el~
'
d'
S
J'
d.(;è/'
" r trOIS
être fialte par lvers ergents en clzacune ejL lte paro~
es pa , 1 Jerni~
, (;'
: r;
& a.vlgllatlon
ft:
,
'
'''
Ile conjecutljs,
donnée al
venir
au meme
j01lr apres
'li sa qu'en la
1
(lI
cie/dites criée , {,. que les Sergent qui feront l ~/dites
c:iées al eU;'ats obliparoiffi du manoir principal, [affint leRlire lur les Coples des CNotair; Tac:rntion & S entences duemellt approuvées & collationnées par un
~
bel/io/l 011 Grejfier.
,
qu'il
u Iles (ont J s
· 1
les dIfférences ,ft
r marque à la Jeé1:11re d ces deux artlC es ,
. 10 ce ne
dIfféren ces Ql:S
.
' l ' ~'s
des rotures.·
l'leu
riù: s des fIef:
a entre les cnées des fiels & es "Criee1 cn'é es des fie 1:es J aU
Y
'1
f
dt;5 cr écs de~
qu'aprt:s trois mois paffc:s qu'on peut f a1re es 1
es.
~
aut
fotures ?
qu'elles fe font apre:: les quarante jours pour es rotur,
âffichec
,.0.
�Il
D' H É RI T'A G E S', .C H
A P.
JCIIf.
afficher par placard la déclaration mife au Greffe dans les criées au noble,
& il ' n'y ~ a point de déclarati0!1 au Gre~
dan? l~s.
faiÛes en r?tures ; 3d •
dans les cnées aux rOtures, Il fallt faIre les dll1gentes dans tomes les
criées ~es
biens no?l~s
paroiffes où il y. a des fonds, au. lieu, que dans le~
il fuffit de les faIre dans la parOlffe ou, le chef-mols du fief efi affis; malS
ce ne feroit pas affez de r~mague
Ces di~ér'e.ncs;
cfs deux article~
me
paroife~t
deman~r
q.uel'~ptcaon
pa~t1cuIer.
, '
A quelle Eg1îfd
L'arucle 569 dIt que les criées feront fal~es
Iffue de ta Grand'Meffe ~a
ta criée doit-elle
roi!Iiale du lieu où le fief efi aŒs & dont Il parte le nom; cela dl: clalr!J être faite quand
quand il s'agit de la feigneurie d'une paroiffe & d'un fief qui porte le nom le fief fie porte
point le nom de
de la paroiffe. lYiais ~u,e
fera-t-on s'i,l s'~git
d'un fief qui ne. porte point , ~e
la paroiffe ou le
nom de la parOlffe ou 11 efi affis ? L artIcle 562 , pour la fallie, nô~s
a dl~
chef-mois du fief
qu'il fuffit que la [ai'fie fe faffe à l'iffue de la Grand'Meffe pat:oiŒale o~
eil affis 2
le chef-mois du fief eH: aŒs. Comme la faifie n'dl: pas une diligence moins
intéreffante que la criée, il me femble que l'on peut partir de là pour
dire que la criée doit être faite à l'iffue de la Meffe paroiffiale du lieu o~
le chef-mois dl: ailis & oll s'dl: faüe la faifie, quand même le fief faifi ne
porterolt point le nbrn de la paroiffe •.
Olt doit-elle être
Mais l'article 469 ajoute, & où le manoir fieurial feroit affis en autre pa- faite
, qu a.nd le
roijJe que celle dont il porte l~ nom, fi front l~fdites
deux criéeS efdites deux manoir fi eu rial
paroiJ[es feulement. Que figmfie cette dlfpofitlOn? Comment en fera-t-on eil (ituédans une
l'application? Un fief ne porte point le nom de la pa!,oiffe où il efi ailis. autre pàroitfe
que celle dQnt il
Faudra-t-il pour cela qu'on faffe la criée dans la pàrolffe où le chef-mois porte le nom ?
dl: ailis & dont il t)e porte point le nom, & qu'on la faffe encore dans
-la paroiffe où il s'étend ? Exigera-t~on
des criées dans une paroiffe autre
que celle Oll la faifie a é.té faite?
.
', .
Je remarque que l'artIcle )62 pour la radie, & 1 artIcle ) 69 pour la DifficulrJs qm
criée, fe fe~vnt.
d'èxpreil~ns
différeI}tes, p~ur
l'indiCàtion des paroif- nai!1è nr dela dif...
fes. Le premIer dIt que la fàlfie fera faIte a llffile de là Meffe paroiŒale pOlltiOI de l'arti...
cIe S69 , [ur ,It
du fief efi, aŒs; ainfi il ne s'agit que de ,favoIr quelle eH: point-là.
où le c~e.f-mis
-la parolf~
ou le chef-mOlS. ~u fief eU affis , & fe. fixer a cette paroiffe :
malS l'arncle )69 femble dtihnguer entre la fituatlon du chef-mois & la
ntuation du manoir fieurial ; il dit d'abord que la criée fera faite â
l'iffue de la Meffe du lieu ou ledit fief eJl a./fis , & dont il pOrte le nom 1
ce qui doit défigner le chef-mois du fief: & il dit enîuite , ou le manoir
ji~ural
fe,:oit afl!s en aU,tre paroijJe qu~
celle dont il porte le nom, fe feront lefdltes cnées efd1tes deux parolffes feulement. La fituatÎon du manoir fieurial paroît donc être prife en confidération indépendamment de la
ntuatiori du chef-mois du fief.
J'avoue que je n'entends pas bien ces difpoÎttions. te manoir [Îeurial
partie du. fief dans une par?iff'e autre que celle où
-peut fe trouver fur u~e
fe. trou~e
l~. ch~f-mols
d,u fiet:; Il faudra do~c
, s 1~ en efi: ainu , que la
<née fOlt fal~e
~ la patOlffe ou fera le, manOIr fie~lrIa,
& à la paroiffe où
. fera le ~hef-?1oJs
du fief, &, cela tandIS que la fatfie n'aura été taire qu'à
la parOlf'~
Ol~
en: le ,c~ef-mols
du fief. -. Godefroy, en expliquant ces parole~
de 1 artIc!e ~ Ou LI e(l ajJis, & dont zl porte le nom, nous dit: _" Les
des fiefs ~obles
fe font -avec les mêmes formalités que
" fadies & cné~s
,) des r,otures,' fors en .un pOlnt; c'efi que' fi les rotures font en diver[es
-', parOlfe~
~ Il fa~t
faire, les di~genc.s
en chacune d'icelles Cl ; fi quand le
,fief noble s ue1Zdrolt en dlx paro~fès
~ li foffit de les faire en celle dont il porte
Je nor:z ' &, où le. princa~
manoir jeiwzeurùzl eft, aifis; mais s'il y a plt!/ieurs
ma.nol,rs [elgneunau,x en ~lver(s
p.aro~J1ès
, & qu 012 [oit fùfpens lequel efl le
,prmclpal, comme li arnvc bwn .fouvent aux Duchés Co/rués Marquifats &
B~ronies"
il,(e';lble , par la conféqu,mce d~ ~et
arti:le , ql/il
nJc ~ /faù J e de
foll'e lefdues dllLgences en tous les Iteux ou zls font fitué joillt qu'en telles
oc~fi.ns
il faut juivre .te confèille plus fûr , & pécizer p/u;ôt ell exces qu'eil
défaut, parce que ce qUl abonde ne vicie ordinairement l'ac1~,
comme
le dé ~
faut de forma~ités:
Cette explIcatIon n'eH: pas fuffifantc j il peut être que le fief fai.fi n'
Tome II.
Nnno nn n n n n
;fl
/ait
�T
".
Opinion fUI
l'ex plication de
l'article 569.
DES DÉCRETS
'porte le nom d'aucune paroiffe J aÎnfi ~n
peut être dans le cas de ne pouvoir faire l'application de ce que dit Godefroy, & quand le .fief noble s'étendroit en dix paroiJ!ès , il fiiffit de les faire en celle dont il porle le nom,
& où le principal manoir Jeigneurial eft aJ1is. Cette explication eft donc imparfaite; elle ne nous dit pas plus que 1 l'article 569 qui ne_nous parle
'lue d'un fief qui porte le nom d'une paroiffe.
, Ce qui fuit dans Godefroy ne nous inftruit pas davantage; mais s'il y
a. pllffieurs manoirs feigneuriaux en diverJes paro~fJes,
& qu;on Joit en fiifpeM
"lequel ellle principal manoir, comme il arrive bien fou1'ent aux Duchés, Com..
tés-, Marquifats {; Baronnies. Ce n'eft point relativement à la pluralité des
manoirs [eigneuriaux que 13 Coutume a parlé dans l'article ')69 , c;'efi relativemenr à la fituation d'un [eul manoir [eigneurial ; & cet article n'a point
'demandé autant de criées qu'il ya de paroilles où fe trouvent des manoirs;
il n'exige que deux criées, l'une dans la paroiffe où le manoir feigneurial
eft fitué , & l'autre dans celle dont le fief porte le nom. C'eft cette difpo"
'f ition qu'il falloit expliquer: au défaut d'explication danS nos Commentateurs , je hafarderai mes conjeaures fur la maniere dont on doit entendre
les deux difpofitions de l'article ')69:
Il me femble que nos Réformateurs auront été imptimés de la confu{i~
que pourroit faire le nom d'une p~roife
que porteroit le fief où 11
efi a11is , & la !ituation du manoir feigneurial dans une autre paroiffe ;
ils auront craint dans ce cas particulier que la criée à l'une de ces pa'"
roiffes ne foit pas fuffifammem infiruaive ~ & ils auront voulu qu'elle fût
faite aux deux paroiffes ,celle dont le fief porte le nom, & celle d~n5J
laquelle le manoir fei gneurial eft Gt ué. De là cette premiere dl[po{it~9n
dans l'article ')69 , qui veut que la criée foit faite à la paroiffe du l,leu
où le fief eft aŒs, & dont il porte le nom; & cette feco nde difpoû tlOn
qui dit: & où le manoir Jeigneurial Jeroit affis en autre paroijJe que celle dont
il porte le nom, Je feront leJdites criées eJdites deux paroiffes feulement.
re~ad
~et
derniere difpofition comme une exceptio n à la regle genïraIe, qUl efi que la criée doit être faite à l'Eglife du lieu ou
affis ~
n
chef-mois du fief, & je crois que certe exception doit êtrè refferrée da _
le cas excepté, c'eft-à-d' re dans le cas oll le fief porte le nom d'une Pfi ...
roiffe dans laquelle il dl: aŒs , & où le manoir feigneurial du fi~
efr . ~ . .
tué dans une autre paroiffe; & qu e c'efi dans le cas feul où ces deuX ~«e
conft(lnces fe rencontre nt J l'une d'un fi ef portant le nom de la parofief
où il eft affis , & l'autre de la Gtuation du manoir feigneurial de ce ois
dans une autre paroiffe, qu'il faut des cri ées dans deux paroiffes. ~e c~iée
que h~)f
ce ca~
uniqu e & la réunion de ces deux cjron{~aes
fief crans
ne dOIt etre fatte qu e dans la paro iffe ou eft le ch ef- mOlS du
,
fe mettre en .pein e de la fituation du manoir feigneu rial du. fief. dans l'ar~
On pourrOlt demander G cette difpofiti n ou cette exceptIOn,
ue deticle ')69 , [eroit tort à la faifie faite uniq lement dan ' la ,farde n~ le fief
mand e ~ 'ar tlc1 e ')62 ; s,'il, faudroit faire la fai~
à la parod~l
e
manoir
p rterOlt le nOm & ou tl eil: a ffis , & la parol(fe cl ns 1 que. 'en al' OU'"
r .
. 1 r.
'
S
'
,
e doIt rI
J.eO"nlf1~
lerO,lt fitué. ur ce~t
qu efiion, je crol qu on n I d \5 qu'eUe
tcr à I~ ,dl~p.oitO
n . de l'art icle ')62., & qU ? la faifie ~ era C? re g cChef- J11 ois da
aura etc f lte à llfTil e de la MerTe p rOlfTiale du IICU ou le
-. rei(rneufT:
r.
.
d l m~lO1
11 ~
fief cft ams , fans rechercher la paroirTè dc la fitu atl n _ l
• qlli portera
'
0 d . fon fief: Je
n'1
a , 1aque Il C fi!tuatl' n peu t chancrer au grcJ. d Il SeJO"neur
fan manoir [eigneurial où il v udr, dans l'. éte~dl
e our les criées.
crois que l'exception de l'art icle )69 nc doit avoir lI eu qucrfe exception,
e
Il pellt être que no c; Rélorm tClI rs ni ent pe~"
que
ux pa ilfes,'
& 1 précaution qu'elle demande po ur la crJ.c,e en ce -1 n'y a de ~lf. ,
lIces . en JI n I a
n alcnt été utlles & n ',c ·(laire que pour c~ cr
'd 'la faifie , qUl
'
'
lOt {·ten rc a
po fi1 Ion que pour les cri{'cs on ne dOIt po
d
.~
r
f'
"
'
1
[.',
p
ur
es
crtL:es.
...
.les rmes partlcullere des reg es a ltc
1
loir & cl e la< dé
•
J'ohferve qu' l'artic~
.,69 dit que les afIi ~l e~ de 1 exr{lialc.: S ott lefdlteS
da ration du fie ,ft.:ront faîtes cs portes des Egltfes parOI
-;!:
ea
Ce que demande
l'art,
~69
pour
1es crié s (!n deux
p aroi[f(!s , s'extendra-t-il à 1
fai(j(! par laquelle
la Coutume,dans
l'arc, 56:2., n'indigue qu'un parOlffc.: ?
le
â
,.
�,
D' H Ê R 1- T AGE S,
CHA P-.
XIII.
~79
'
fe f~ront,
ou aux p6teaux deS plus -prochain s' marchés. On pourrait'
induire de là que le S~rgent
auroit l'option de faire les, affiches. aux portes des Eglif~s
, ou ,aux pôteaux
. des
~ J?lus p~ochai
s marchés. M~lS
ce n'dl:
pas ainfi q~l '11 faut entendre . cette ~:hfpoitlOn
: 1 affiche aux rot~aux
des
plus prochal,ns marchés ne dOlt fe ' falr~
que dans les termes de 1 article'») ') i
c'efi-à-dire quand le's ~glifes
paroi.Œales fon~
,fituées ~ors
le !effoTt", de
Normandie, & quand par cetttl ralfop les falfies & cné s ~olvent
etre
faites à jour ordinaire du plus prochaIn marché des chofes falfies.
J'obferve encore qu'il faut garder les formes des exploits. & des leél:.ures telles qu'eUes ont été rem arquées aux chofes rO,turieres ; ]~ fauqra faIre
leB:ure des le.ttres & oblitO'ations & .déc,larat.io, ds : conformém.ent à l'articie ') ')6 ; & Il faudra affic 1er l'exploIt de CrIee &,. 1a ~éclartOn
du fie f ,
conformément à l'article ')69- Berault nous dit fur l'affiche: - " En pla" ca rd , comme il efl: dit ci-devant des rotures , afin qu'il puiffe être lu
" & conn l à toutes perfonnes ; & parce Ique cet àrticle ne comprend aux,) dites affiches que l'exploit & la décladltion, il s'enfuit qu'on n'dl: poi~t
~) obligé d' y mettre les titres en vertu defquels on procede audIt
" décret.
_
L'articl~
)70 efl: pour le cas où l'on dl: obligé de faite d~s
criée~
e~
deux parolffes, tel que nous venons de le remarquer en exphquant 1 art1~
cIe )69 . Il prefcrit ce qu'il faut faire, pour qu'on puiffe en même temp~,
& le même jour de Dimanche, faire les criées en deux paroiffes : on les
fera par divers Sergents; & comme les originaux des contrats, obliga~ions
& Sentences qu'il BlUt lire ne peuvent être en même tem ps aux
mains de deux SerO'ents , il veut qu'on puiffe faire ces leél:ures à l'une
des paroiffes fur d~s
copies duement approuvées & collationnés par un
:Notaire, Tabellion ou Greffier. Les Lettres-patentes de 1769, au titre IV j
er
article 1 • , difent la même chofe: Au furplus. ces formalit és particulieres pour les cnées des fiefs , ne dlfpen~t
pomt des formalités générales
& communes que demande la Coutume ' dans les articles qlIe nous avons
rappellés en tête du chapitre des criées en roture, & de célles que nous
avons remarquées eh expliquant ce chapitre: on y aura donc recours dans
le befoin.
)70 un~
diîpofition pârtic111iere; il
. Au refie, je. remarque dans l'arti~e
Olt que les cnées pourront être faItes par dIvers Sergents, et aJlignation
don~e
il. venir au même jour apres la de rniere. deJdites criées. _ Cette difEofi[1~n
peu~
donner ouverture à quelques d.lfficu.1tés. Faudra-t-il que l'affignatlOn folt donnée dans chacune des troIS cnées , ou fuffira-t-il de la
, donner par la derniere des criées ? Faudra-t-il que le jour foit marqué
dans l'aŒgnation ? Sur ces difficultés , je crois que l'aŒgnation doit être
donnée par chacune des criées; qu'elle fera faite dans chacune des deux
premieres criées pour le prochain jour d'aŒfe qui fuivra la troifieme &
derniere c~iée.;
& ~ue
dans .cette derniere criée, l'aŒgnation fera donn ée
~u
~rochaln
Jour d a~fe
qUI fera marqué dans l'~xp}Ot.
Godefroy, fous
1 ar~lce
')7! ' no~s
dIt que le terme des affifes dOIt etre limité par les ex~!oJts
"defdttes ;r~ées
, enc?re que notre CO"lltume n'en décide rien po~r
l'mtéret des credIteurs qUI ne font de la meme Vicomté & font conih
tués en probable caure d'ignorer ledit terme.
~
criée~
forme~
Quelb forltleà
à obCerver, les leél:ures
& les atficfi s à.
faire dans les
criées?
.
• ,
I.~
Ql1e1les alIigna..
tions faue-il don.
ner dans les
criées , eh conCéqUence de liard..
de57°~
�880
DES DÉCRETS
..
CHA PIT REX .1 17.
Du record & certification des criées des fiefs, interpofition
au profit
du décret, réception d'encheres, & ~judicatons
commun ..
..
criées ainfl faiteç, feront rapportées par le Sergent à la prochaine
:ART. S7I. aJlife pour être recordées par le/dits Sergents en juJlice , ou leaUte faite def
dites faijies , criées ~ obligations déclarations & prix, fera. procédé ala certification d}~ce!ls
criées par l'avis des Avocats ajJiJlants à l'a./fije ,jufqu'au 1l0mhre de Jept pour le moins, compris le Juge, qui feront tenus de figner en la' minute,
de laquelle les parties auront aae féparément 1 comme deJJus efl dit pour les
terres roturieres.
LES
PLACITÉS, 140.
'A}f..'J,:.
572.·
mé~
IL ne Jaut point certifier les criées d'abon.dant J ni celles qui ont été confirA
par Arrêt du Parlement; mais le Sergent qui les a faites les doit r~
corder aux prochains plaids qui feront tenus après la criée d'abondant, s'tI
s'agit de rotures, ou a la prochaine aifiJe s'il s'agit d'un fief noble.
A la prochaine ajJiJe enjuivant la certification, fera procédé à l'in~erpft
...
tion dudit décret, réception d'encheres & rencheres, vente & adjudicatLOn pa!
juJlice du dit fief, au plus offrant & dernier enchériffiur , au préjudice de ,. · l'obzg~,
Jàifi , & de tous autres abfents & non contrediJants , & dans l'aJlife enfillllant ,les oppofants Jeront tenus comme dej}ùs mettre leurs oppojùions aU
Greffe.
E joins ici fous un feul chapitre ce qui regarde la certification d~
doit être faite dans une affife; & ce qui regarde l'interpofition du. ue
cret, les encheres & adjudications des fiefs au profit commun , qUO~
et
j'en aie fait deux chapitres lor[que j'ai examiné les formalités du d
en roture. La raifon eft que je n'ai pas affez de ChO[èS ~ remqu'n"
la certification & fur l'interpofition du décret des fie~s
, réceptl'hns . tfeS.
cheres & adjuict~ns
au pro~t
c?mmun , pour en fal~e
de.ux C
fiefs
Je ne remarque rIen de parncu !ter au record & certIficatIOn 1 cer' èi~re
a po~
dont eft quefl:ion dans l'article ')71 ; il n y a de différence, pour aue les
la cenific:nion tification des criées au noble, & des criées aux rotures, qu en& sq autres
des criées au no· premieres do'vent être recordées & certifiées au jour d'am~e,
. ces & Jes
ble, de celles au Jour
'
des Pl'd
rr:r
r
d e fiIX Jematnes
r
.
al s. L es aUlIes
Jont
en .ftx JematnJ"al' )ob Ccerde criées en ro1 ce que
turcs qu'en ce plaid de qUInze jours en quinze jour ; il ~t1fi
donc de 1re
qu'dl~s
doivent vé fur le r cord & la certificati n des CrIées cn roture.
. cl la dernief .
.
,
'
b'
ochatn e
.
Il peut arriver
que le a(fifes [oient a un J ur len pr d' ffé (, Cela ffUt
ctre aaes aux
~fie
) & celles re CrI ~e,
& même que le J' Uf de l'a(ijfe fOlt renvoyé ou . l 're .. _ A la
-u cs rotures a u .
hl'
.
r.
antes.
plaid~,
faire a Godefr y, fi us l'article ')7 1 / les ~ ler,:at(
: ~ns
.1l1lV . our
rochain
J
p~édcn'"
· (l-ilbcfoind'un prochaine aJJifi,)' encore lie la dcrnlere CrIée aIt ('[IC fadl~cI.e
'1 .
r.
'd
'
1
.
l"ce
que
es
l lCYcnccs
C J I Connùùa" pré <.: ent, omme 1 petit arr! ver; P
, fi .
at: )~ dcrnicre defiô'1~:cntrd
» teS fupplécnt à la précipitation de l'nfTIg na.tl ~
~ l1t
P. é par les cxploits
l' lli(e?
" tes cri ~es
, le terme de[quellc afTI[cs dOit 'cre l;~t.
de rien pOUf l'in, j l'affirc a~té
"defdi tes cri tes ) encore que n cre ~ Il rllme n'~
(Cl, & [ont con!l:i1
différée , que " ttrêt des cr'·diteurs qlli ne fi nt de la memc V 1c0!'1 te , s qu'il foit lil
I'
1 d'
. malS au
t! caure d'Ignorer c It terme"i
' . abien fouvent ,
ut! r -(-)'ll"l,Ure? " tués en proba)
" mité & que les a tTtfcc; roient cl i (f{'ri'cc; , corn me. J arrive, '1 s'uffit que le
r.
. e en rt! J ou S
Ir.
" J" ai Vl, d<)uter 11
on d'
Olt r(·pl·t r 1a dernler
r. ns on ne lau' tte
"
lI" M'
rr
» d 'Il[('remcnt
ait
PU) Il'.
ale; parce qlJ'cnteilsoC~O,
.
,
doit au Jour a f.s
aili {; qu o~
le faire noto" foi apporter trop de précautions, c'·Cl: n~o
1> figné prendre un • tl:c du diffèremcnt defdllCS a 1 cs J
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.,; Jjgt1'èrl~m
~ TAGES,
· CRAP.
XIV.
aSt
~ l'ilfue de là Meffe paroiffiale où le fief dI: affis ., ~
~n gé~ral
au j~ur
que le(di~
, ~fies
ont été dfére~
réitérer l'afl.
"
' Je crOlS blen qU'lI faut flllvre le procham J()ur d'affife, encore bIen qu Il
n'y ait poi";t ~e délai fen~tbl
entre la derniere criée ~ l'affiFe > ~uiFqe
là
Coutume dIt a la prochame aŒfe , fans; demander qu'Il y aIt un .delal en-;
tre la derniere criée & la prochaine affife ; quant à l'aŒfe dIfférée, on
doit faire enforte qu'elle fe tienne a~
jO~li
ordi~ae
~ marqué, ~ . prév~"
nir s'il le faut les Juges, de la certificatIOn qu on dOIt y porter, afin qu Il
n'y ait pas d'éloigne,ment; Au relle ,la . C<;>utm~
!le dema!1,de autre, c~ofe
que de porter les crIées a la prochazne aJ!ifo" a10ft le décretant dOlt etre
en reo-Ie
dès qu'il les porte à la prochaine affife. Si elle a été différée, elle
b
l'aura été pour de jufies c~ufes
~ & ce différé. ne doit 'pa~
nuire au décré.....
tant. Mais fi le Juge devoIt temr l'allife au Jour ordma1re ;, Il ne pourrou:
pas ce jour-là la renvoyer à un au~re
jour, il faudroit, que ce jour-là les .
diligences fuffent recordées & certIfiées: au furplus la précaution que notre Commentateur indique ne peut être nuifible.
Qu'enrerld;:.dr1
J'ai déja remarqué, en parlant des criées en rotures ', que je ne vois point
par
criées d'aque la Coutume ait exigé des criées d'abondant, & que je ne trouve point
bondant, dont
l'application de. l'artic~
140 du. ,Régl~ment
de 1666, en ce qu'il dit parle l'arc, 140
q 'il ne faut pomt certIfier les cnees d abondant. ~parenmt
que par du RégleIllenr
ces criées d'abondant on a entendu parler des cnees pour la folle en- deI6~
chere , ou bien de certains cas dans lefquels la Cour, en jugeant des
appellations, ordonne qu'il fera fait une criée d'abondant : cela arrive
[auvent, - Quand il y a eu appel des criées qui a retardé la certification,
]a Cour juge à propos qu'il foit fait une criée d'abondant, afin que l'interruption qui s'dl: faite ne nuife pas à la publicité & l'authenticité que doit
avoir la certification, & afin que tous ceux qui peuvent y avoir intérêt
::tient connoiffance du temps où elle fera faite. Quoi qu'il en fait, le Réglem~t
déc.ide qu'il n'ell poin.t, befoin, q~e
la criée, d'abon~t
loit certifiée; Il déCIde aulli que les CrIees ordmalres dont Il y a eu appel & qui
ont été confirmées par Arrêt du Parlement ~ n'ont point befoi~
d'être
certifiées : remarquez qu'il n'y a que la confirmation par Arrêt du
Parlement qui difpenfe de la certification ; celle qui auroit été prononcée par un Juge d'appel intermédiaire, ne difpenferoit " pas de lâ
certi fication.
L'article '57 2 , pour le temps de la premiere adjudicà(io.n ert terres no- Différence fu r
bles qui doit fe faire le jour mê?1 e de l'interpolÎtion du décret des encheres , Je temps de rad·
préfente une dIfférence effenuelle fur le temps de la premiere adjudication judicarion dan s
des
en terres rotu~ies,
marq~é
dan~
l'art. '559. Cet articl~
S-~Q
, pou ries t'Otu" lefiefs,décret
& dans le
res , veut qu aux prochams plaIds enflllvants la certtficatIOn il fait feu'- décret en rotu"
lement procédé à l'interpoGtion du décret, & à la réception des en- res?
cheres ; il renvoie aux autres . prochains plaids pour être procédé à
•
l'~djuicat,on
d'icelle. Mais l'artjd~
S7 2 . , pour le noble 7 veut. que
i'l~terpoJOn
du ~écre
, Ja, réceptJOI.1 d.es encher.es & l'adjudicatJOn ,
[oIent faItes au meme Jour d affife qUI .!>tllt la certlficatio n ' on ne doit
point renvoyer aux affifes. fuivantes ·. p~lIr.
l'adjudication : 'apparemment
que la Coutume aura pns en conGderatlOn les plus grandes longueurs
que demande Je décret des biens nobles, là caufe de l'éloignement des
affifes. Godefroy a remarqué cette difference en ces termes:
" Par ce moyen, on n'obferve pas Ja même formalité en ce regard
" au décret des fiefs nobles que des rotures ; car en celle-ci on n'ad" juge r!en au jour de l'interpoGtion ; ains apres avoir procédé à la
" réc~ptlOn
~es
encheres & rencheres, on difFere l'adjudication aux
" pIal,ds ~nfLJ1vats
; & au d~cret
.des fiefs n?bles , on procede à l'ad," jUdlcatlOn le p.ropre & meme Jour de l'mterpofition Cl. Bérault faIt
l~ même obfervatlOn. Il r;marque auffi comment fe fait l'adjudica...
tLOn. - " Par plu fl eurs Arrets , ont été défendues Jes [oiemnités anJ, cie~ns
d~
procéder aux adjudications des décrets à la chandelle
n étemte ; ams eft commandé de recevoir le plus offrant & dernier en..
1
fi
Tome II.
0000
, '
0000
00
�DES DÉC R È T S, &c.
" chériifeur ruivant les Ordonnances ; de quoi Leguenois , en fa confé..
" rence d'Ordonnance, en rapporte deux du Parlement 'de Paris, des 21
" Mai &29 Juillet 15 8 )«.
Je n'ai pas d'autre diflérenée à remarquer fur les décrets des héritaRéfumé des chapitres fO lls lef- gès nobles, & les décrets des héritages rouje~.
Les formes de la
qu els il fe trouve
fommation préparatoire à décret font les mêmes, & j'en ai parlé fous
des différences
lè
cha pitre III. Les formes de la faifie des criées , de la cerrificatioflt
entre le décret
des terres nobles & l'inrerpofition du décret, réception d'encheres & adjudication au
& celui des ter- profit commun , different en plufi èurs chofes , & je viens de remarres roCll rieres ,
& des chapitres quer. ces différences. Refrent les encheres & adjudica tions au profit parou les pré'cldents ticulier ', dernieres encheres au profit commun , & adjudications défifont les mêmes. nItives , la tenue de l'état , les oppoJ1tions , collocations & cf éfa
1ca~
tions, & ce qui concerne les devoirs des Çommiifaires dans l'adminifiration des fruits: Dans ces parries , il n'y a point de différence entre les décrets des héritages nobles' , & les décrets des chofes roturieres , à l'exception du ' renvoi d'ailife en ailife pour les héritages
nobles , & de renvoi de plaids en plaids . pour les héritages roturiers.
Ainfi on n.'a pa~
befoin d'autre explication que. celle que j'ai don~e
fur ces pomts -la , en parlant du décret des héntages rotuners. J'y faIs
donc renvoi.
1
r
�D E,S- S E R VIT U D E-S " CHA P.
.
~':IJiP·
.
T 1 T R-E
t
x x v.
,
1
D E aS ' S E R V I T U DES.
,J
E diviferai ce Titre en trois Chapitres.
·.
1°. Des fervirudes de vues ,égouts de maifü"tls & autres,
.'
les [ervitudes [e confiituent & s,fetel-:
fembfables. Comnl~t
gnenr.
,
2.°. Quel dl: le mur mitoyen , fon utilité, (es charges.
3°. Quelle eft la liberté de celui qui. eft [eul propriétaire dli
mur•
.
C H
•
t
4 _PIT R' E PRE MIE R.
•
,
J
COMMENT
les fervitudes [e conftituent & s'éteignent.
.
de [ervitudes 4e vue ', égouts de maifons, fi autres chofes femf,fables par la Coutume générale de Normandie, ne peut être a.cquifl par
, poJfeffzon ou jouijJance ,fdt-elle de cent ans ,fans titre; mais la liberté, Je
peut acquérir par la poJfeJJion de quarante ans continuels , contre le titre de
Jervitudes. !
'
· DROITURE
· EN faifant partage fi divifion entre cohéritlers ' tJu perJànniers de chofeSi
c,ommunes ~ dont une partie fert à l'autre ~ IfS vues fi égouts demeurent
comme ils font lors du pt!rtage ~.fi
par les lots & partages il n?efl expreJfé-'
.
ment dit du contraire.
EN div~fon
d'héritages entre cohéritiers, .fi une ,cour ft un puits leur font
de l'eau au puits ,
communs pour paJfer & repaJfer par la Cour ~, pu~fèr
le propriétaire pourra foire clorre de murailles la cour & fermer dt portes ,
parce que les cohéritiers, pour leur ufage J auront chacun une clef des ferrures , fi ne poun:a ladite fervitude ê t~e poJé~e
par autre perfonne que p~r
celui ou ceux leJquels pojJèdent les Izérltages a cal/fe defque!s efi due la due
fervitude.
Qu ~N D aucun, met !tors de fis mai~s
partie de fa malfon , ou une, ma.i(on q~Jl
a. ~le
fi egouts, ou autre fer~ud
fur une aûtre qu'il retient a fol,
zl dou fpecla~mnt
& nommément declarer quellts fervitudes il retient for
l'Izérit~ge
qU,'d met Izors de [es mains, ou quell;s il conflitue fur le Jien, tant
pour 1 endroIt, grandeur, hauteur, mefure, qu e[peee de fervltude ; autrement
l'lzéritage vendu demeurera libre au préjudice du vendeur.
ET pour le regard de la. mmfoll reteflue par le vendeur les clzofls dtmeu ...
reront en Pétat qu'elles étoient.
,
'
.
E
d~ns
notre, Coutume le titre entier des fervit,udes ,on ap ..
N lif~nt
perçolt qu elle ne s efr ocçupée que des fervitudes urbames , & qu'elle
n'a rien dit. des ~ervituds
r,uHiqu es ou prédiales: on pou,rroit induire de
là que la dlfpofiuon de l'anlcle 607 , qui rejette foute fervltude fans titre
& qui décide que la fcrvÏtude ne peut s'acquérir par polfe{fion ou jouif-
ART. 621 .
ART. 61~
AR.T. 6'10.
�D E, S r S E R V 1
Des larmiers ou
égouts de mal-
fon.
r
U D.E S
fa~ce
, fttt-elle de cent ans, ne doit s'appliquer qu'aux fervitudes urbaines ~ i
mais il-faut obferver I qu~
dans la "jurifpruâe'nce on n'a 'fait' aucune df{tiI1C~
;
don entre les fervÏ'tudes rufliques ou prédiales , & les {ervitudes: nrbaÎ-nes , & qu'aucune fervÎtude ne peut s'acquérir fqns, titre; le principe con'"
figné dans l'article 607 , a lieq pout toutes fortes de Cervitudes. Béraldt 1.
fous cet article, en fait la remarque. " Et nouvellement il a été arrêté en
" la Cour, les Chambres affemblées, le 13 Juin . r6II, fu~
la ' quefl:ion
" mue au jugement du procès des furnommés Longuet ' ,que cet article
;
" premier des, fervitudes aura lieu, tant pO,ur les ,,(ervirudes r~fiqus
" qu'urbaines, & ne [e p0\,lrront les ' unes Dl les autres acquérir fans titre,. '
't ..par poffeŒon {]e.quelque temps que ce foit ; lequel Arrêt n'a été d.reffé
" ni enregifiré au Greffe de 'la Cour ', mais efi: d~meuré
[ur le plumitif
n 'des Greffiers de la Grand'Chambre & de ' lacCharnbre des' iEnquêtes cc:
Les contefl:atipns les plus ordinaires Ont pour objet les fervitudes de vue l '
on fe fait diffiçulfé de' fupprimer les vues qu'on "a fans 'titre [ur le Wnds
q'autl:t.ii. ; mais ,il &ut cour ;fe foumettre : quiconque al de vues' [ur _la
ou fur le jardi~
de fon voitin, peu~,
être obligé de 'les bouch~r
" (l'lell- .
que longue qu'aIt été fa poffeffion, s 11 n'a un tItre pardevers lUI ~ ou' des
partages qui en tiennent lieu.
"' Il en eil de même des égauts ou larfiiie-rs de-fna-ifon : on lè-' jugëà ainfi
par Arrêt du 13 Juillet 1742, au fujet du. larmier d'une O1aifon Idont les
fieurs Leloup Freres , étoient. propriétaires. C~t
Ar-rêf -eft cité à la fuite
du texte de la Coutume, en oes termes: " L'exifl:ence d'un larmier' n'efr
!' pas un titre pour donner le ' fond~
fur lequel' il tombe à celui qui. le
" poffede , quelque long-temps qu'il y ait que le larmier fubfiHe; c'~
" une [ervitude qui ne peut s:acquér:ir fans titre cc. - Le procès étOlt'
entre' .res ,iiéurs Leloup , p6{felfeurs du larm,ier, & le fieur de Lo~bis
'-,
proprIétalre . d'une cour {in la:quelle '!OmbOlent les e~H1X
du \arrtl1er. L~
Sentence du Bailliage de ·Co\.ttances avoit 'condamné les fieurs Leloup ' {t
porter les ·eaux par chez eux; ils ' 'éfbieDt appeIJants. ta Sentence [ut'
confir;née par l'A!rêt rendu au rapport de M. Mouchard" en la '
~dèS'
Enq~ets.
- ~a
~ on prétend ,gue le contraire .avoit été jugé àla-. rt:le~
Chambr~
, par Arr,et' du . 3 ~aI'
17'27 , dar:s 'un ,procès' où le propnéralre,
du larmIer foutenOlt que la que[hon devoIt fe Ju&et fur l'article f2.t d~
la Coutume '" qui dit que preferi prion de quar.1nt~
ans vaut de ' titre,' I1
quelque matiere que ce foit , & non par l'article 60 7, qui n'y 'a point é
rapport" C~la
fait que j'exami nerai la quefiion en elle-même. ,
.
rlé
De taus nos Commentate\.J rs je ne trouve que Godefroy qll1 en, alt ~a
')
fous les articles 607 & 616. Voici ce qll'il nous en dit fous Parude b~7é:
en parlant d'égouts:" cette claufe reçoit la même difficulté que la P~'lé"
" dente; car de tous ceux qui ont leurs larmi ers pendants pardeve
iI~
" ritage d'a utrui, il Y en a peu gui pui(ftnt jufl:ifier de titre. l,aJSque
e ' ,
" ont une autre déren
fe que ceux qUI n ont que des fienerres, à fc'lVOlr
"ufqu'à
" l'héritage adjacent de leur mailon dl: préfum é leur ap~tlnr
J jus eft
" la pr portion du larmier "par la maxime préd ite, ejus, e./!.!o u~dit
larconfervée par la proJea,lOn,
arce
" cœlum, la po(fe!Tion leur en ~tan
J) mier; auquel cas la décifion de cet article ne peut avoir lieu, P
ue
" qu'il n'ont point l'égOllt jure fervitl~S.
Mais s'il,demeure confrante;lui
" l'h éritage ~dJacent
appartienne au VOlfin & en fOlt en po(feffio n ~ d'f'
' d'égout doit juill. fi er d
e titre
; au t remen t fe dOIt e 1dé
" qui prétcn d d rOlt
,) traire ailleurs, non05fiant fes longues poffe{fions , en conféquenc
n cet article Ct.
décifion
me unè
L . premiere partie de l'obfervati n de Godefroy renferme u~e
pofitive en faveur du larmi er; mais auffi la feconde enr:t~
efous l'ar·
ontraire, de forre qu'on peut prendre le pour & le co~tr.
aiS être détide 616 il fem~
le que fon pini n ferait que le larme~
~e ~euatr
à
truit ; il 'p<rie des vues qui peuvent fj faire à .fept ple'fis eui voudroie
Verre dormant parce que cela ne prt'judiciera pom,t le VOl ln ~fin
'de faire
" " ; & s'exprime ain{i : " argument qu "1
H
lOlfible
au
VOl 1
.
l)atlr
1 e
, ' , aVQit utre
au
1> un Contremur & d'obfcurcir les verres dormants, S Il n Y
contraire
ne.
â
M'
/1
1
�DES .S E R VIT U DES,
CHA p,
1.
" contraire,. ou que le vOlfin n'ait fln. larmier du c6té de l;autre ~
" on doit lal1fèr ~1Pace
fùfJî/ant pour le porter j parce que le fon.ds
,; Ïefdites ea"ux ~fl pr~(umé
appartenir ail propriétaire .dé Id premi~é
Dans les deux décdions de Godefroy, fous l'artIcle 669, Je
atujuel tas
qùi reçoif
maifon ,~
remarque
que fu~
la yremiere ~ il dit que le terrain ~djàcènt
e~
pré~m
.appartenir
à CelUI qUI a le larrmer; & que dans la fec0l!de , il eXIge qu Il fOlt ~onae
que l'hérita~e
âdj~cnt
- ~partien
au. v~fi?
' . & qu~
lè vo~fir
en
poffeffeur: ,Cette dIfhnébon pourrOlt ~atisfIe
; ~ l~ vodin avoit des ,tlre~
,qui établtffent que fon fortds fe terrhme Jufques COntre le mUr fur lequet
eft le latmier ; mais ce qui fait là difficulté; c'eft qqé le plus fouvent ,
de part & d'autre" on n'a point de titre déterminant. Le propriétaire dè
la maifon qui a le larmier, . n'a pour lui que l'exifience àntienne de fon
larmier, & la châte des eaux de ce larmier fur le fonds voifin ; c;ell: là
01\ il prend fon droit ~ & le propriétaire du fonds vbihn n'~ .pout lui què
la poffeffion imtnémoriale du ter~in
jufques contre le ~ur
. . DanS cet état,
il eU queUion de fa.voir laquelle d~s
deux ~ofeins
l'emP<?rtera.! fe~a-c
la poffeffion du latmler & de la chute de~
eaux fur le fonds \Todin ? Ou
fera-ce la, poŒeŒon du .voifin jufgues contre le l!lUt ? :Si l'on dit p<?ur le
premier eJus efl fltum CUJUS efl cœlum ~ on peut. dIre pour le fecoT1d eJus ep
cœtum cujus efl fllum. Auquel de ces deux ralfonnements donnera-t-on la
préférence?
Il me femble que la Coutume Pa donnée au propriétaire & poffeffeur da
fonds voîfin, en ce qu'elle a dit dans l'article 608, qu~
quiconque a le
fonds peut bâtîr & édi6erpar-deffus , & qu'elle n'a dit nulle part que
qu.icon9ue a le deft'us p~t
,bâtÎt par-deffous En ' part~
de l~;
on pourrOit dIre que le propnetaIre & pbffeffeur du fol V'Olfin dOIt avoir la
préférence rur l~ proiét~e
, de là m~f
qui ,a le larmie~
, & ttnir en
conféquence qu'Il dl: VraIment propnetaue du fol. "- Or " en reconnoiffant le poffea"eur du fonds voilÎn pour Je propriétaite du fol
on
ne verra plu,s , dans le larmier jettant l'eau fur l~ fol , ~ qu'ne
îérvitud~
fut
1~ fonds ,,"014 n ; & dans ce cas comme fio~re,
COutUme rejete toute fer'"
vltude fans tItre, nonobfrant poffeffion & ]oUlfIanée, f~t-el
de cent ans.
:il faudra tenir que le propriétaire du fonds voifin peut faire détruire le
larmier quand bon lui femble , & juger en c;onféquence de l'Arrêt de 1742 -
JOlt
§. 1 i.
tbtnhânt dû ' Iarm~e
àvec
ne~
égô\lt~
égout qui auroit été b~çi
fur le fonds vôifih. , Notre article
7 ne eonftruüs fur 1.
parle que de~
égouts. de hlàifons , & ne doit s'appliquer ,qu'aux larmiers fonds voifin.
& aux gouttleres ,qUl portent les e~HlX
fur le fonds voifin 1 il n'a point
d'application aux égouts formés pour l'écoulement des eaux ~ le voiûn fur
le fonds duquel ou fous le fonds duquel cet écoulement àuroit été formé
d'an~iel1té
~ ne pourroit Je faire détruire" (ous ~rétex
ql:1 e ce fetoit une
fervltu?e pour. lUI. P,e fnelle ~ en par1~t
des fervltudes <lui ne fe pèuvent
aC~lérJ
fans .tItre, rappelle un: exceptIOn de Du.moulifi , qui paroît bien
raI!onb~e
: Il dl: à pro~
, dIt Pefnelle, de fè fou venir d'une exéeption
qUl dl:. faIt~
par I?umoulm en ,fa note fl~
l'~rtic1e
23 0 de la Coutume
cie BlOIS, ou Il er1f~Jgn
qüe ql10~e
par ledIt attic1e 23 b le droit d'égout,
non plus que celUI des autre~
fervltudes , n~ fe puiffe acquérir fans titres,
par quelque te"mps que ce foIt " cela. rie doit pas s'entendre quand il y à
~10
o;l\:rage ba~l
/~r.
le, fonds d autr~l
P?ur l'ufage de la fervitude , non
IL ne faut pas contondre le larmier & l~gdut
60
fun~o
lm
zntelhg~u
fr~nce,
~e fldlzcldLO ,zncorporato fi znœdificato vifibllitet vel quieftente J"per •
VlClfll? parce qu lin, tel ouvrage, comme a dit CoqniIfe fur le feconc1
arucle du tl,tre des Servltuges ré~les
, ne prouve pas une fimple foufmalS une cntrepnfe qUi dl: un aB:e de véritâble polfeŒon &
fadine.
Cet At1eu~
Pefnelle nous dit auŒ que cette exteptiort a ~té
adoptée
par deux Arrets du Parlement de Paris en 1S74 & 1608 ; & Il rappo
A
dPI
. . dII rapport à la quef~ rte
merme un r~t
u ar ement de Rou~n
qUl a bJen
1\
Tome II.
1\
Pppp
PPP.p pp
�886
,
/
.
,
.
S E R VIT· U DES.
tian, & qu'il aft bon de con~tre.
- " II Y a ', eu un femblable AHlt
" rendu au Parlement de Rouen , au rapport de ' M . Gueroult, fieur dll
" Saucé, entre Delagrange, Chirurgien, & Madeleine Dliidan , femme
" civilement féparée de N 1co1as ,Martin, Huiffi ér aux Eaux & Forêts,
" par lequel il fnt jugé qu'une chauffée de . CIoàqu~
. qui était bâtie fur la
" cour dépendante de la maifon dodit Delagrange , ,& même une galerie'
,; qui était élevée fur ladite cour pour aller au , fiege defdits cloaqu'es ~
" n'était -poirit une fervitude, mais un' droit de propriété qüi n'av,oit point::
" befoin de titre ; de forte que ladite Dutdan à qui appartenait . ladite
,j maifon dont dépendait ladite ch a uffée de :clroaque & ladite galerie ~ f~o
" maintenue en la poffeŒon qu'elle en aVaIt, avec dépens. - 11 femble
aqueduc bâti 'fur ' le' tonds d'autrui
" qU'lI fa udrait dire la même chofe d't~n
" pour la conduite des eaux , & qu'un tel ouvrage qui fait partie du fonds
" attribue une véritable poffeŒon, en vertu de laquelle on peut Rrefcrire a.
- Ces exceptions me paroiffent fort r aifonnables ; il ~e
s'agit point là
d'une fimple fervitude , mais d'une propriété acquife; & l'on pourrait
juger de même dans le cas où l'on voi.t faillie ~)U avance fur le fonds voiGn,
a~
moyen de laquelle on , d~ne
plus p'étendue aux appartements du pr~
mIer & fecond étages, ce qUl fe rencontre affez f réquemment.
Des faillies ou
On voit [ouvent dans des r ues des maifons dont le rez de chauffée eft
corps avancés.
retiré , & dont le premier ou fecond étage font f?illie ou avance pour
donner plus d'étendue au x appartements du premier étage qu'à ceux du
rez de chauffée; ces fortes de faillies fur les ru es font intetdites . Gode\
froy , fous l'article 608, nous dit que par un Edit de Henri IV , ful"'
l'office du ' Grand-Voyer, de l'an r607: " Il eil: défendu de 'creufer au"
" cunes caves fous les rues, ni de faire aucuns encorblm~ts
ou autreS
" ouvrages en avance pour porter mur, bois ou autre chofe en faillie otl
" à fau?, fur lefdites rues; ains eil: commandé de porter le tout à plomb 1
" depuls les rez de chauffée contremont , jufqu'à la couvetture. Item,
~, eil: défendu de ,faire .aucunes montées en jambages, pieges, ni autr~5
" ouvrages en fat1~ies
fur lefdires r~es
, fans le congé & alignement. dudlr
" Grand-Voyer, nt de donner permt!l1on d'auvent devant lefdites mal{ons,
" s'ils ne font élevés à dix pieds de chauffée en amont cc.
Mais ces fortes de fa illies ou avances fe trouvent quelquefois (ur des
cours ou jardins, dont le [01 ,app arti ent à des prop ri étaires: or , on p' eut
d emander fi les particuliers propri étaires du fol auroi ent le droit d'eX iger
qu e le propriétaire de la maifon r éform ât cette avance qui fait une for~e
d'avant-corps , comme une fervitud e qui peut le gêner & l'empêcher e
b âtir comme il voudrait. - Sur cette queHion , je croi rai qu'après les e~
ceptions qui Ont été introduites par les Arrêts ci-d ev ant remarqués ,
n otamm ent par celui du Parlement de Rou en, qu e P efn ell e a cités, ./ e t~
J
faillie ou avance, fubGil:era tant qu e voudra le propri étaire de la
on
qui elle app a rtient: on la regard era c?mme un e proi
é ~ é . acqUJ JeP~;ois
long ue poffefTion, & comme un e partl e effentielle du batJm ent .
.étaire
oPrJ . s efl
au ai qu' il faudra que chacun s'arrête à ce qu 'il poffede ; que le
d e la maifon ne pourra dire ce qu'a dit God efroy, cujus ~ fl cœ um eJuôtl:
j o/um, & qu e l ~ prop riét a ire du fond s v oipn ne ~oura
d}.re de f~
c
,
cujus ejl fllum eJus efl cœlum; ch acun fe tIendra a ce qu li poffe .
'fc,a
1:
PI
§. 1 1 1.
De! vues.
.
'on ne peut
au x vu es , on n'a dm et a ucun e excep tlOn ~ parce qu
donc
dire qu'e lles donne nt llne pro pri été fur le fond s vodin : on nIe p e u~
dans
tre e mUI
,
.
con fcrve r ces v ues q u alitant qu ' Il y a ura un moyen en Pt
d le de ce
It q uel clics fe t ro uve nt & le fonds v ion: m a ~ s qu ell e Fera . t ~ ~lu
es- uns
moye n? Bérau lt en p a r~ c fOll s l'art icle 616 ; .JI n LI S d1Xall e q encre l'héfont d'av is q u' il faut la dre r fcp t pj eds de vUld e & de J a ~c e ais il n'a pritagc vo ion & ce lui [ ur lequ el on ve ut prendre des vLl e ~ . ~ e rmes
fuip rou ve pas c~ t e op ini n; a u c tra ire il la comb at da.ni " cSqui dit, fa ns
va nts : - " Mais a yant con fi déré les te r mes de ce t artlC e ,
Q UANT
�\
,.
1
. -moyen ,;' ,il m'a lembté Clué la Cbutt1ine ayant en-de ca s ,T pre (crî~
Ja, f6. r.~1;
" "
,
-l
,
'
d
'1
1
des fenêtres ~ a entendu;, a c.ontrarfo ' j que · quan 1 y a que que : tnoy
eJ~
" entre notre héritag·e .& celui de , nbtr~
voifin. "ellt:: ne IJQU~
entend em~
" p ~ cher
la libeité Tde,s fenêtr~
r ou
o~ern
. tires
'} tel~s
,que nous .vçudrQX:
~ '
" fa1fe à notte l'nur ou parrOl r, .. & , n eta.nt pOJnt du a quellg ~lfane
'1,11
" doit être, il ferübleroit qu ~ on
Ç ~ tisfeI;Ol}
,'la Coutume çh · la1!fant ~eu
X;
" pieds feulement. - EnŒOi"e eft phlS
. qu~il
~'eFI:
requis .par, quelques a(~tr
&
" Coutumes.; car celle du Grand Perche, tItre 14 , 3rt!cl,e 217, porte qu.~l
,
!J ~ eft -loifible à toutes, per[onnes de faire; Vl1(!.S à [a.. n1a,
~ [on
. , ,pourvu que le
,; regard foi~
[ur f~i,
& n~y
e~t-il
du fi.e n qli.'ùI).. p1~d
de, ter.
r Pa.rl~
Co~
" tuhle d~AnJo,
.ture 18., artlOJe 4~)
, ol) .'peut, faIre .vue fur ,fo} ,,) & .n y
;, eut que deml-'pled ~v'Olr.
- , Q . u~ ' fi le v01{~n.re
fent Inç~mode
de cette
'J vue où ouverture , Il peut empecher e~ batl{fant [.ur f<;>l "'\' . . . .
, à cet~
~ occafion "fous l'a~t1ce
616 , a fait ufle ~lf:hori
. Bafng~
entre les vues drOItes & les vues de coté. --'- " . Il. fne femblerolt raI[Onde faire la difl:inél:ion contehue darts
- l~arti1e
202 de la Coutume
"" nable
,
potir faire des croifées & avoir d~s
f~n
ê tr.~s
'
de Paris; à favoir qu~
" ouve\~s
& ,des Y~leS
drOItes , ~ome
parle cette CO"ut,m~
, Il faudrolt
;, une dIfl:ance ; mal~
pour n~av01r
des vues que de cote j ' Il fuffit que la
" dillance ne mt què de deux ' pieds ". - Véritablement l'article 202 de.
la Coutume de Paris renferme ' ces difpofitions : aucun, ne peut faire vué,
d~oite
fur Ion vo~'fi.n"
ne ,fur p~a:e
lui apfartenant , s'il n'y. a ~x
pieds ~é
dlflance etttre ladite vue & l'herttage du lloifin, & ne peut avolr Pées de c6te "
8~d
n'y a deux pieds Je di(lance. .
de Bérault. Notre Coutume. n'g pomt été fi rigide
'Je préférerai l~opin
que la Coutume de Paris, dans l'article 202 ; ,elle n'a défe'ndl,l les fen êtres
& vues que quand le mur joint fans moyen , l.~h é ritage
. d~utri
; .& nous
he voyons nulle part qu'elle ait exigé un moyen confidérable. Il fuffie
donc qu~il
fe trouve üri moyen, tel qu'il foit
~ ; ne fût.!il que d~ury
pied .
il doit être fuffifant , P?rce qu'à ce moyen la fenêtre OQ la vue fe trolv~
fur le fonds du propriétaire de la maifon !, c'eU ~hl
voiGn , s;iI s~e ' n trouve
trop ïnco.mm04é , à fe garantir ' de Pincomd
, ~té
, en élevant On mur fur
fon terram , amfi que l'a remarqué Bérault. A l'égard des vues de côté,
te que la Coutume de Paris app He bées ,d e côté, nous · n~avos
rien eri
Normandie qui les interdire, & qui exige' qtJ'il refie deux pieds de diftance du côté du voifin. Je polfede une maifon qu i. tient 'de côté à celle
de mon. voifin ;. nos deux cou:s ou n?s deux j'ardins font réparés par uri
mur qUI fera mItoyen, Olt qUI àppartlendra, fi on vetlt, alt vOlfin ; je pourrai faire des croifées à ma maifon , dès-lors qu~els
ne donneront que fur le
fonds de ma cour, & non fur le mur. Notre Coutume n~a
défendu que
- les vues droites à une maifon joi gnant fans moyen l'héritage d'autrui; elle
n~a
point parlé des vues de côté; & d~aileurs
ces vues de côt~
ont néce{fairem ent un moyen, puifqu'il y a un emplacement de côt é occupé paI'
le mur de ma maifon , & même par une difrance qu elconque dans l'ap'"
partement.
1
~afn age
?b~erv
qu 0n .a demand é fi les vues droites fur les h éritages
vodlDS , . ou Il ,, n y aUr?It de bât iment que fart éloigné, font d éfe n ~
dues, & Il l?arOlt du,fentlment qu'elles ne le font pas. - 1) L 'on a deman dé
" fi ~et
art.Icle ( artlcle ~I6
) dev?it avoir lieu pour les vu es que l'~m
v~u'"
" droit ~volr
fur les hérItages vOleins, & [ur lefquels il n~y
aurOlt pOIDt
" de .bâtIment. que. fort él?i~n.
- Il n~y
a pas d'apparence d'étendre cet
" artIcl e fi lOIn; 11 ne .dolt etre entendu que des maifons pour n~icom
'"
as
" der .'p
le proche volfin. ~e Parlem~nt
de Paris l'a jugé de la fo.rte par
" Arre.t r::tpporté dan s ,la t,rolfieme partte du Journ al des audiencé~:I
lIvre 2 1
ue
~ 3 ; & 9 " l artlcle .202 de la Coutume de Paris, conformément
" ~haplt:e
" a celuI-cl, devolt etre explIqué de cette maniere
. Cet Arrêt '. dont parl e Barnage , eU du 'lo Août '1660, on te trouve ~lt
lt,ure ~ , chapitre 23 ; n:ais c~ef
un Arrêt particulier entre de.ux llahitants
d un fauxbourg de la vllle de Lyon. J e crois qu'on ne pOllrrOlt ,en t ir r d
~,
a
c
•
,
;
.,
••
-
71
�888
.D 'E S S E R VI T U 0 E S.
,& qu'on ne juger ait point que. le propr iétaiconféqtfénce. en N orma~die
, fous prére de la malfo n peut fatre des vues fur le fonds de fon vOlfin
& celle du
texte qu'il y auroi t un jardin affez étend u entre' cette maifo n
la camp avpifin . Je doute même <lu 'on rejetâ t la comp lainte du voifin à
s'app liq ue
gne ~ dès-lo rs qu'il a été décidé en Norm andie que l'artic le 607
nes; mais
àux fervit udes rufiiq ues & ptédi ales , comme aux fervit udes urbai
ns joign ant
il doit être rare 'q ue dafiS la €amp agne il fe trouv e des maifo
fans moye n l'hé"ritage d'autr ui.
uts,
L'arti cle 607 , après avoir expri mé les fervit udes de VUeS & d'égo
ces mots , &
ajout e, & autre s chofes femblables. Gode froy, en expl~qtJan
bois fur
llutres chofos femblables , nous dit: comme eflle droit de faire porter[on
jJion oU
l'héritage & maifon de [on voifin , ce qu'on ne peut Jàire fans fa permi
de l'ô'"
titre de. fervitude , & en cas de nouvelle entreprife , efl permis aU VO~fil
ce foit
que
u
pourv
dum , &c.
ter fallS miniflere de Juflice ,par la loi quemadmo
en fa propre caufe , fi
ne peut hre Jug~
a l'inflant; car ex inter vallo , aucunpeut
s'en tenir là, & juger de même de
Je faut pourvoir par aRion. - On
voifi n;
toute autre efpece de fervit ude qu'on voud roit établ ir fur le fonds
acil n'en eil point qui n'exig e un titre d'étab liffem ent , & qu'on puiife
'
quéri r par prefc riptio n quelq ue longu e qu'ell e foit. ·
pour l'acqu ifitio n
articl e 607 , en rejeta nt toute prefci~on
pe la prerérip- Mais notre
nte ans cOl1tinuels pour la ljbé~a
tion pour la libé- des fervit udes , en adme t une de quara
de l'étab lilfem ent le plus form el; ainfi le proihal~e
ration des fervi- tion Contre le t ~tre
qu'il auro lt
tude.s,
de la maifon , qui auroi t fait fuppr imer les vues ou l'éO'out
les rétab lir, ne
fur le fonds voifin , & qui auroi t laiffé paffer quara nte ans fa~s
que la
fervit ude. - On tient enco~
pourr oit après cela faire reviv re
domi nant;
fervlt ude eil: étein te par la réuni on du fonds ferva nt & du fonds
ent dan;
trouv
c'efi- à-dire quand le fonds ferva nt & le fonds domi nant fe
vend l'uB
la même mam : fi le propr iétair e des deux fonds les divife ou
du contr at,
d'ice ux, on fe réO'lera fur les parta ges ou fur les fiipul ation s
609 ou 621 pour les parta ges, & fur les artid es 6J9
eu fur les article~
& 620 pour les cas de la vente .
ue;
Il y a des fervit udes qui confi fient dans Pinre rdiéti on de faire quelqJap:
Desfervituc1es
J; par Je
confifi ent chofe s qui ne peuve nt s'étei ndre, ou dont on ne peut fe libére
~ui
e
conLi~e
qUI
dans j'interdic- de temps quelq ue long qu'il foit. De cette efpec e font celles
tion de faire une
a ~e
à ne point bâtir en tel endro it, à ne point exhauffer fon bâtim ent, & cet'il
chofe,
point faire une écuri e, ou autre chofe femb lable ; l'aéte qui cont~e
faIt ce q~nt
interd iélion , refte toujo urs dans fa force tant qu'on n'a point
n'dl POlla
défen d, & qu'on ne l'aura pas poffédé penda nt quara nte ans: ce
~oI?cernf.
le cas d'app lique r la difpofitfOn de l'artic le 607 en ce qui
lébo n '1 urS
interd
cette
libéra tion. Les acqué reurs du fond s, qui fouffr ent
:'an~
dan~
oblig és de la fuppo rter , quoiq u'ils n'en aient pas été charg és
rs
lufieu
contr ats d.'acquifi.tion ; mais ils pourr ont, flliva nt les cironfa~s,
orrera l'in'"
à leur vende .ur; & quand ,le fonds a pa~é
der une tndem~é
du derni er
2cqué reurs d~ fUIte , ce fera toujo urs le prem Ier vende ur qUI p
en faveu r ndra lec~
demn ité , & Il la porte ra telle qu'ell e aura été r~glée
pre ours n'a
acqué reur. Bafnage nous a confc rvé fur cela un Arrê t, dont an
reC tandis
le
fur
ture, en obfer vant néanm oins que la derni ere difpo fition
pour
le re~oujé
po~r
pas été claire ment expri mée: dans cette égalit é jlgé~
ég
l
que le prix des contr ats étoit diffé rent, on ne dOIt vou que
l'inde mnité .
ra
§. 1 V.
De la divi{ionoa
partage & de fes
effet. qua nt aux
kr vicudes entre
ohéricicrs , fuiv , nc!t.s 3 nicle~
60 9 & 6Z I.
re
font·
es qui
urera
en
g
parta
des
&
on
divifi
la
de
nt
parle
LES articl es 60 9 & 621
J r
le comm ent on
.
L
r'
. .
s . & e Je'"
entre cohér Itiers ou penon mers. e prem Ier reg
ge ' à l'effet:
Ie.s parta un
pour les vues & égou ts, s'il n'en ea rien dit&dans
m, un m0'"
como[on
un pUIts
r
s
.
cond comm ent on en Ulera pour une cour
rep
:
pUlCS
au
l'eau
dt:
r
de p:fler & repa{fer P?ur aller puife
Le
ment [ur ces deux arucl es.
�b ES
S È R VIt U DÈS, CHA P.-
1.
~ §9
t~ premier nous dit qn 'en faifant p~rtâge
& div~on
~ntre
cohéritiers où
perfonniers de chofés cornmu!1es , .do!lt un~
partie , ft!rt, à P~ltre
i ' le~ .. vueS
Ils font 10ys du partage ~ . fi pa~
les lOts ~ p;ar.:.
& égouts demeuren,t conlm~
tages il ri'efl: èxpr~
e ment
d,I t du ço~t.ral
, re .. - , ,La p'r:~1Ie
dl~cu
qUl,s e~
élevée' fur cet àrtlcle , a été de favOlr fi fa dlfpq,fitlOn pouv,Olt s'etel1dre a
autre chofe qu'aux vues & égouts qui [Ç>nt les feules dont , il parle. Bafnage nous di~
: - " Outre les vues. & les égoiIts q,ui doivent d~mure
c?m~e
~, elles étOl~n
lors ~u part2:ge , Il y:. a en,core d autr~s
.fervltudes qUl dOl :
" vent fub!iHer en l'état qu'elles étolent lors de la dlvlfion; par exemple ft
les fommiers font portés fur la portion du cohéritier, ce cohérit
~ r n'au" ra pas d'aétion pour les lLii faire Ôter, (uiv"ant, ~a loi binas œ.Jes .3~,
& 1~
" fuivante (C . - Reni~rq.Ios
que c'efl: plutot 1 ordre & la dlfpofitlOn des
çonfefvés, qu'une fervit~
chofes partâgées qui doivent être n~ce!fairt
de ,il efi naturel que la conftruétion des éhofes mifes en pàitage refie
t ~ le
qu'elle étoit lors des partages.
,
Mais ,l~ . difc~lté
peut tomb.er rU,r les fervituQ~s
dopt la nécetlité ,vien~
d'è la dlvlfion meme , fans aVOIr ete prévue en falfant les partao'es: Bafnag'è nous infiruit par un exemple. - " 1:a Cout~lme
ne s'étan~
e~pliqué
" que pour les vues & pour les égouts j Il s'enfuIt que, pO,ur les autres fer":
'" vituqes qui éraient 10r.s du part~ge
; el~èS
ne f~lbiet
plus en l'ét~
" ' quel~
étoient 10rfqu'11 n'en dl: (rIen expnm
~ . - Par ~xempl
, upe mal~,fon
(lui 'c onfifioit en tr?is étages, a été divifée en .trol~
port~ns
fans au ~
" cu he 'èxpre1fion de fervltude; nonobftant cette omlŒon ? ceux qUl po!fe·
" dent les p~ïrdes
fupérieures de la maifon prétendent avo.lr.paffage par Pé..;
l, tage inférÎ'eùr , fe fondant fur ce q~'auprvnt
cette dlvlfion le proprié" taire en uroit :de cette maniere ; & que fuivant é,et article , apr~s
le
;, partage 'o u la divifion entre cohéritiers, les fervitudes demeurent en l'é;, tat qu'elles étoient; & quoi~e
la Coutume ri'a~t
parlé que des vues &
~, é'g outs , la raif6rt étant pareille pour leS autres fèrvitudes, il faut fuivre
" fa diîp6!ltîon polir cel-~
comme pour les autres, ce qui efl: conforme
~, au droit R"orriai'n, L. binas œâ,s , D. de Jervit. urban. prœd.
" Le. pro~iét
, airè
. dé ,la partie inféri,e ure allegue, pour fa défenfe que tou·
') , tes chofes font It~res
de leur nature, & , que l'on ne peut prétendre de
:;, fervitude fur uh fonds ~ elle n'dl: exprimée; qU,e la Coutm~
n'ayant
" excepté de la regle générale que les vueS &. les égouts" elle, l'a confir"rn ée pour toutes les autres fervitudes dont elle n'a point fait mention;
" qu'après tout, il Y avoit grande différence entre la [èrvitude de vues &
, & celte ~è p;iffage '. &c. -" Pou~
ré~o?de
.cf!tte ~üefion,
il ~aut;
" é1~gouts
), dire que ce p.a!fage n efi pqlnt du au cohéntler s'Ji ne 1 a point retenu j
qu'il doit être acord~é
eh d é do~mageht.
•
'
" ~ais
Je ne peux me foum ettre a cette déctlion ; on doIt croire ce me lemblè
qu~
, les . par.tg~ns
9u} ont e,u le fe~ond,
,& .le troifieme éta ge , ont ~om-:
priS qu'Ils ferOlent acced és , comme tls 1 etolent auparavant par CelUI qUi
tenoit toute la maifon ; , ils n'auront pas entendu avoir un fecond & un
troifieme étage fans avoir la liberté ,de l'entrée de la màifo n & de l'efcalier qui y conduit. Je croîs que ceci tient encore p'lus à la con!huél:ion dù
~onds
partagé qu'à la fervitude , & qu'il faut tehir que l'accès demeurera
lIbre ~ & que ~es
pat ; tag~ns
Île feront point tenus de l'acheter, & de
former üne aétlOn pour forcer celui qui a le rei de chau{f{.e à deur dont1e~
pa!fage en dédommageant: c'efl: dans la nature de la chofe qu'on
~Olt
prendre l'obligation de fouift-ir l'entrée de la maifon & de la liberté
de l'efcalier.
Mais j'~dmetri
ce q~le
dît lé çommeritateur au rujet du puits qui ~ e
trouvera fur le fonds d un des lots ; les autres lots n'auront pas le droit:
été Hipulé dans tes partages: -:-" Ii
d'y aller. puifer ~e l'eau, fi. celà n1~
h faut d.lre de meine du drol~
?e plif
~r de Peau au pUIts qui fervOlt a, toute
,> la ma Ifon auparavant la dlvlfion d'Icelle' car celui au lot duquel Il fer a
fervitude , fi elle n'a été ex..
" cbmpris n'eft point tenu de fouffrir cet~
,) ptelfément réferv ée , <iua~d
ni.ême on offriroit de le défint éreq-er , parce
n qu e l'on peut en aller plllfer a1l1eurs, quoiqu'on le fa!fe avec mcommo ..
.)J
Tome
IL
Q q q q q q q q qq
.
...
�DES
S E R VIT U DES.
dité ct. -Au fUl'plus , on doit rem arque r que l'article 6°9, difant ltmp1e
ment 'que les vues & égouts demeureront comme ils font lors du partage;
fi par les lors il n'dl: expr{f
~ ment
dit du contraire, n'emporte interdiétioI1
d es changements que pour les vues & éD'outs : ai nl1 cl(aque partageant fera
le maître de faire tel chan gem ent qu 'il votJdra ,fut' fon lot, pourvu
qu'il n'établi ffe pàs de nouvelles [ervitudes fur le lot de fon copartageant j
& qu'il ne nuire pas à [es vues & égouts, qui devoi ent reHer tels qu'ils étoient
lors des partage s.
Godefroy nous dit =" Qu'encore que cet article ne parle que des vues
" & égouts q.ui doivent demeurer en l'état qu'ils [ont lo rs des partages,
" la même loi doit avoir lieu en toutes autres ferviwà es permanentes ~ ut
" eJl tigni immijfio; (ècùs ~ pour celles qui reçoivent intermiffion, comme
" eH: le tour d'échelles pour couvrir ~ de pa Tcr les uns fLlr les autres,
" de jetter ou puifer de l'eau; car l'un des partageants ne les peut pré" tendre [ur l'autre, s'il n'e{l convenu f:lÏ[ant les partages, comme réfout
,) Ce pola , &c. tC.
•
Sur cela j'obferve qu'il y a une difiinéEon à faire entre les chofes qui
font de l'effence de la confrruétion ~ & les ch ofes de fervitudes. Pour ce
qui e{l de ]'effence de la confrruétion, un copartageant ne peut obliger fort ,
copartageant d' y changer quelque choCe ; il faut que le bâtiment lui relte!
s'il le veut, dans l'état où il a été mis en partage ~ mais quant à ce q~t
eH: de fimple [ervitude ~ l'autre copartageant peut en refu(er l'exercice; Il
n'efl: obligé, p ar notre Coutume, de fouffrir que les vues & égouts; toLl,tes antres [erv itudes doivent être exprimées dans les lots, autrement Il
n'en fera point dû ; le tour d'échelle même pour couvrir les mai(ons, ne
fera point dû, parce que cela n'efi point de l'effence de la confl:ruél:ion ?ti
de l'entretien ; il n'efr point de néceŒté indifpenfable pour faire couvrlC"
d'avoir un tour d'échelle [ur le fonds voifin.
En partant de cette diftinétion ,le copartageant ne puurra faire aucun
changement qui nuife a la con{lruétion, telle qu'elle a ét6 mife en parta:
ge,' comme il n'en pourra faire qui foit nuifible aux vues & égoutS, 9U1
~Olvent
den~ur
comme ils étoient lors du partage; mais à ~ c la pres,
11 pourra falre tout changement [ur fan partage qu'il jugera a propos.,
quand même ces changements nuiroient à des fervitudes que prétendrolt
l'autre copart~en,
autres que les vues & égouts qui (ont confervés .
la Coutume, a moins qu'il n'y ait dans les lots des réferves ou des {ltpU
lations particulieres.
g
e
Hérault, en expliquan t cet article 60 9 ,nous dit qu'il n'y a .que les vu _
& 'g outs qui foi ent r l'(er vés par la Coutume. - n A cet artlcle [e rap e
" porte les Coutumes de Tours & de Londunoig ~ qui parlent cQm~il
" la nôtre , de vues & ég outs feul ement ; & conféquemm{;t é S
" étoit qu e,Gion d'autres fervitudcs) lies ne feroi ent cenfées ,con, 1 ut:~i;
" sil n é Wlt expreffément porté , &c. (c. J e crois qu'on doJt 5 d~s
vues
ll
là ; & q ue de tout ce qui s'a ppell e fervitud es ~ il n'y a q.ue
~ les par....
n
& égo uts q ui (oient co nferv ée de droit & fans Hjpulatlo
a~ t de ré
"
1
'ï
'yen
a
pom
&
t ages ,
qu on_ peut c:c rte r tOllrec; es autr~s,
sIn.
'1 e fa ut pas
fe rv e ex pre{fe. Mai , co m e je l'ai déja dIt, je crOIS qll ~ lï
nt à la
c nfo ndre:1 cc les (e rv icud es les chofes qui tiennent e{fntl~
eme le co.fi '
" " <: nt n11 en partag e " &
con f lcr ucoo
n dulnt1n1
qu' on ne peut Iorcer
' a orte
p a rtaO'ca nt de ch ange r fon édifice Dl fatre quelql,le chofe qUI Y pp été
dll changc mcnr. - fl érall le , dans
pa fTàge que je vlen~
de re~;qLnlp'oau
!
.
1·
'1
h
tdunemallon
ju(qu 'ù no\l lj d lrc,comm e Bafna ge,qu e ce luqUl a e au
1 l'
le de plu"
p ~ [J èr p3 r le ba", s' il, n'dl: conv enu; il cite , d'aprè~
Ce po
:ll:mfuroit été
fi curs fi-cres pro p n éta ires par indivis d'une malfon, aqu fI( par le bas,
di i((oc nt r'c lI x , & dit: c1ui qui le ha~t
ne pOll,rra pas
e~
conflit ui ,
opinion;
" l r nt dll parr aO'e d ~ autres , s'il n'eft dIt nommement, à' Vl~e
" &c . Ct. l is comm e Je 1ai dt: ja dit, je ne peux me fouméet~
,cdee l'accès du
,) t: rO IS
. qu e 1cs 1ors pcr eu x -memes , emro~
cene la D .cellltt!été'
.
cela uent
\)remit:r
{econd étage par l'endroit ou Ils ont toujours
,
a la conlhuétion de PC:di fi cc.
,~
Di!Hné1ion en-
tre les chores qui
{om de l'd le nce
de la conlhuction , & les cho{es de fervÜude.
oll
pa:
de
J
J;
a
t'
ta
�DES S E R VIT U DES,
CHA P.
1.
89 f
A Poccafion de ce partage des étages d'une maifon, Bafnage tait l'ob ..
tervation fui vante. - " Il peut naître pluGeurs difficultés touchant les ré-'
été partagée & diyifée ! .l'Oh. pradqu~e
or1.) parations de la maifon qu i ~
" dinairemertt que chacun dott entretemr la portion qUl lUI appartIent ;
" celui qui a la partie inferieure, les murailles & le premier étage; &
de
" celui qui a le deffils , le comble ~ la couverture. - - Les COL1~lImes
" Nivernois, titre des Maifons ,artIcle 3; Auxerre, àrticle 116 ; Orléans;
" article 217 ; Berry, des fervitudes réelles, art.ides 1) & 16, & pluÎteurs
" autres; en difpofent à peu près de cette manlel'e, &,. (C. - Bérault nous
dit la même chofe ,d'après ces Coutumes & autres, où il trouve encorè
que celui à qui efi: le bas doit fournir P?ut,re , folive l?t forchis du plancher
qui efi: de(fus îa demeure ba!fe , & CeluI d en haut doIt carreler le plancher
fu r leq uel il marche.
Je ne vois rien dans ces opinions qui ne foit raifonnable : ainfi , comme
notre Couturt1e ri'a rien dit de particulier à Ce fujet, je me foumets vo"
lontiers à ce qu 'e~
ont dit nos deux Commentateurs. Mais que pen fera-t-on
fi le rez de chauffée & les fondements viennent à manquer? Voici ce que
nous dit Bafn.age. - , " Mais . Coqui1l~
,fur ce~
a,rticle '1 de la Coutume
" de Nivernols , efhnie que fi la muraIlle venolt a manquer dès les fonde" ments, fans la faute de celui à qui le bas appartient, elle devroit êtrè
" rebâtie à frais communs par tous les propriétaires, parce que le tout,
" tant le haut que le bas, dt une même chof~
'. & que cette di vi Gon du
" haut & du bas n'efi: pas proprement une ~ivIon
de la propriété; mais
" tIn accommodement pour la facilité de la Joulifance : de forte que celui
" qui poffede le bas, & celui qui poifede.le haut,. font tous deux Sei"gneurs du total par moitié indivife ; amfi ce SUI cone~
la ~ouvel
" firné1:ure, eH :1 la charge de tous deux, ce qUI me parOlt équItable Cf.
Bérault rapporte de même l'opinion de Coquille fur la Courume de Nive-rnois; mais il nous anrtonce qu'il en d'opinion contraire, en ces termes: -.-." Mais je n'~dhéreois
pas ,volont}ers àfon opi~,
?'autant que par
,) la d.lvtfio~
de la malfo~
, chacun s efi: t~lmen
foumiS a reparer la portion
" qu'Il a pn[e , & tout amh que le propnetaIre du hautd!tenu de tenir en bon
" état, & réparer le haut, enql10i efi comprife la couverture, qui concerne
" tant Pétage de deifus , que celui de bas; auffi ea,le propriétaire du
" bas fuiet tenir en état & réparer la muraille de bas , combien qu'elle
" fourienne l'étage de delfus ((,
Dans ces opinions, je préférerai celle de Bérau lt; chacun doit entretenir & réparer ce qui en de fon appartenance : s'il y a déverfement dans
le mur de l'étage, ce doit être à celui à qui il appartient à le rétablir; &
s'il y a déverfement dans la totalité du b&timenç, Ji les fondements man ....
quent J ce doit être à .~hacun
de ces pr~éties
à r~pae
la part~e
qui
les regarde: le propnetaire de la partie mfeneure retablira les fondements du mur, jufql1'à la hauteur de fa poifeffion ; & le propriétaire de
la partie fu périeure , rétablira le furplus , y compris la charpente & la
couverture.
Je crois même que telle doit avoir été définitivement l'opinion de Bafnage/ il n~us
averti~,
f?us l'article 617 ? qu'il ajoutera quelque chofe à ce
GU JI a . dIt. fous 1 artIcle 609 , & ratfonne amfi : - " La condition de
" cel~
qUl a le ?as de la maifon J eft la plus onéreu[e; car il doit entre" t~nlr
les muratl~s
d'alentour j~fqu
'au pr~mie
étage, & c'efl: qetce fer~
" vlt.l!de. que le drolt ~peIl
Jervltutem oner~s
ferendi , ce qui engage le pro" prtetalre d'entretemr en bon état les murallles d fiinées à fupporter tolIte
" la cha.rge du bâtiment: eumdem deb~r
D. de ferllit. urban. prœd. - Il
" dl: vraI que le poffeifeur de la partIe fupérieure ne doit pas fm·charger
" outre mefurc , /autrement il ferolt refponfable du dommage qui feroit
" c3ufé par ~et
furcharge , L. cujus D. cod.; mais il peut s'en fervir
" felon la raifon, & autant que la condition de la chofe le peut fouffrir cc •
.ll pa~oît
que dan? le.s réparations de la partie infér~ue
'. on n'oblig e_
r.Olt pomt le prO~téaie
du rez de chauffée à réparer 1.e[calter de la mai{on, s'il ne lervolt qu'au propriétaire de la partie fupéneure j mais que les
�,"
DES S E R VIT t1
n
E S.
deu x propriétaires contribt\eroient à, l'à â~pènfe
du pavé de la ru e devâfi f
dit da~s
les partg
~ s . Bafnage nou s
la maifon par moitié ~ s'il n'en étoit rie~
l'apprend, fo,u's l'attlcle 617. ~ ;) MaIs on fan cette queHlOh touhal'ef
~
" calier, s'il doit être entretenL1 pàr le détecteur féul de la partie fupéri éure ,
" ou fi touS deux doivent y contribuer, lor.fqu'il r'l'è? efi rien exprimé pat'
" les partages. Par la Coutume de MontarO"Is , chapttre f o , article t 3 , là
" réparation de l'eflalier & i1zontée doit 'être /aite aux dépens de celui à qui le Izaut
" appartient. C ela efi jufie , . fi lui feul Ce [ert de l'efcalier , & s'il en à
" toute la .éommodité i l'nai~
fi le pbq-effèur du lYas s~en
[ert auffi ju[qu:à
" fon premIer étage, Il dOIt Y contrIbuer à proportIOn de Pufage qu'Il
" en a. - Pour le pavé de la rue étant devant la maifon, la dépehfe ed
J) doit êtreacquitté@par moitié; lorfqu'il n'en eft ri,en dit par les parcages " ,
§~
De r Il rage d) Il fi
où levoilin
a droit.
p u i[~
V.
L'ARTICLE Gir prétentè tihë reglè de policé dans ié cas ôtl tihé ëé>tir &.
un puits auront été laiŒés communs dans lés partages, à l'effet de pa(fet &.
repaŒer par]a Cdur ; & puifer de l'eau au puits; il dit: -' " Le prdpriétairè
" pourra faire clbrre de murâilIes la tour, & fermer de portes, parce qué
» les cohéritiers, pour leur ufuge , auront ehacun une èlef des ferrures, &:.
" ne pourra ladite fervitude être poffédée par éelui bu ceux lefqüels paf.!.
) redent les héritages a caufu derquels efl: due ladite fetvltude (c. -' Bafriag e
~ regard é cet art icle comme ayant des difpofiti ons affez c1aires, & qui n'a;.
voient point befoin d'explicati on; mais Bérault nous a donné quelques obfervadons, qu'il efi bon d ~ remarquer'.
' .
Il nous dit d'abord que par ceS mots! fi une cour fi un puits leur fl rft
communs, il f ~ mbler01t
qu'il y auroit communauté de cour & de puits, à
la refeétion duquel l'un & l'autre devoient contribuer, finon eri cas qu~
l'un renon'ç ât à l' ufage du puits; mais, dit-il, " il s'irtfere auttemént par
), ces mo~s:
le ptopriétaire p bùrta faire c/on'e de mùrailles. - te CgS donC
), de l'artlde dl: que la maifon app arti ent en tout fon conteI1ù avec lâ cou~
" & le pui~s
à l'ùn des lots,.& qu : ~ l'autre lot. font attriou és. qu elqueS i~
,) t r ~s hérttages., avec.la dr~ltue
cl aller au pUItS: or , CombIen qu è ce rt.J
" qlU. a tellefervltu dè ~ lt ~rOI/t
naturellemeht d'en tirer èn tout temps, né ~f
t) n1
0 ln~
la C outunle à tro uVe bon d'en mod érer l'tifage , enforte que I.e p . te
" fdfeur du fond s domin ant en jouiffe à fa commodité , & qu e le pro pn éta1
,) du fortds fe.rval1t en foit moin s Îfl commod é ( c ' .
,
du
~ e t e r é fl ~x IOn efi b?n ne. pour montret qu e la prùprt été de la c~ur
~lIn ' e
tJ UHS ap~
rtl e n t à celUI qlJi les a danS fon Idt, & que l' a ut~ ~ lot h a d~t é de '
fer itu de a y exerce r, & pour montrer en menie temps qu e 1Jncom mO 1 le'
te tte ~ rvi tllde peut êtte tempérée par une cl ôtu re de la cour
~ e r~ti
'
pro priéta ire , fi bon lui femble , en lai[fant une cl ef de la pOrte à. ce ~1 p {tir
l'ti rage duq uel efi la fervitude ; mais cette réfl ex ion I1e nous. dit f(fJ ente n'li
le poi nt de ravoir fi le pro pri éta ire de la cour & du. puttS d e.rtfe déd'entrete nir le puits , de le rtpar r , & même le r établtr qu an l
truira par vétufié.
1 ~ arer &
Sur cette qù efii on , je crois qu e le propriétâ ire fera. te ntl d e ~ e r] ~ ne Il1i
le rétablir dans l'oceaGon ' la ra ift n cCl: qu e la pr o pn. é ~ é de on 0 é l'ua été acq ui fe qll'à co ndit
~ri de fouffrir qu e ft n co h ~t Jtl e r en partag. dU
le ~ftlr;
e lt
fage avec lu t : fi le ptl its avoit été pour lui fc ul, il ~ ùr~jtf:Pl
le lai(fc: r dépé rir ; mais [o n c hériti er y ayant un dro 1t li al ge '( ' ~I s ont été
. d'
lce ~ en acce p tant les
. l otS te sbrq é1 1 ii l'entre"
nI. 1'u n ni. l' aut re à 11r n préJlI
fa its , & fans fii plll ation p~rt
i c l1Ji e r <.: , il s'.e n tac lte méent{f:0, elf pour fa con"
tie n du pu it ~, & aux répa rat i os & rétablJlfe ments n ce alreroit tarie , &
fervntion ' il n en peut être d{'ga . q u'a utant qu e la fourG e. dans ce li eu..
qu' il d ' m~urcoit
co nfia nt qu' il ne peut phlS ex if ~ r d~
pUI tS fer aill eurs fur
1:\ : ~'i l cn éra it ain{j , il ne pourr it être contramt e creu
le fonds de ]a c h '.rédité.
d la fervicude, eft
ne ~ · c n
r "flexion que fa it B"ral1lt pour l'ufage e oar lui; c'eft
que le propriéta ire du fo nds dominant ne peut en u[er que P
pour
qUI
�DES S E R VIT U DES, C il
"
A P.
J.
pour l'ufaCTe des cohéritiers que la fervitude dl: établi~.
- ' ,; Et il · n'y àt1ra
que leu~s
ferviteurs ou dome!l:iqlles , ou ceux qu'ils y enverront pour
J) leur fervice , qui y puiflènt pafler, lefquels feront tenus ,
après avoir
n palfé & repaffé, fermer bien diligemment les portes; autrement; fi par
:; faute de ce faire, s'était là-dedans commis quelque larcin, ou advemI
" quelque .dommage, q~ia
q~i
oc~aJinem
.damni dat ipfil';'- dare videtu.r , ils
~, obligerOlent leur ma~tre
a reibtuer .ledIt ~omage,
a ta.ut le mOInS ~e
." r~péent
le~rs
fervlteurs, ~ome
11 fe faIt, en cas de déltt, pa~ les LOl~
npualres , tItre 33 : le maure dl: tenu repréfenter fon [ervlteur qUl
:: a often[é quelqu'un à fon fervice , autrement il paiera lui-même le dommage ou intérêt, idem ex legibus Anglorwn, omne damnum quod fervus [en
eerit dominus emen det cc. • .
'" Le propriétaire à qui la fervitude appartient; ne pOUrra donc la corn'" . \
. rnuniquer à des étrangers, ou les en faire ' profiter, s'il n'y a point de fiipulation qui l'y autorife; la fervitude d'un paffage dans une cour ne vaudroit que pOUf le paffage du maître, de fa famille & de fes domefiiques , u elle
n'était exprimée de maniere à faire connoÎtre qu'elle a été retenue & fl:ipulée
pour ~oner
la !iberté du pa~ge
à t~)l1es
perfonnes. qui voudroient ~le.r
& vemr à la malfon pour qUI la fervltude a été établte , ou fi elle n'etOlt
pas de néceŒté pour l'accès de la maifon à quiconque voudroit y venir;
la néceŒté ferait fuppofer que la fervitude a été établie pOur l'ufaO'e de
toutes perfonnes qui voudroient aller à la maifon.
t>
On peut demander à cette occauon, fi, dans le cas d'une.fetvirude fii ..
tâ fcrtrÎttldè
l'u (age d'un
pulée pour l'ufage d'un preffoir, cette fervitude aurait lieu feulement fur ~our
pieffoir,
a-t-elle
les fruits qui croilfent fur les héritages partagés, \OU fi le panageant, à
lieu feulement
qui la fervitude appartient, pourroit y faire braffer des fruits étrangers. pour tes fruits
Bérault rapporte un Arrêt du 1') Janvier 1610, qui permit au copartageant provenancs des
ayant le droit de fervitude , de faire braffer des fruits qu'il avoit achetés héritages partapour ux tonneaux de cidre, malgré le foutien du propriétaire que la fer- gés?
vitude était réelle, qu'elle n'était due que pour les fruits excrus fur le
fonds. Mais Godefroy remarque fur cet Arrêt, qu'il demeura confiant qu'il
n'av?it cr~
,au~ns
autres fruits ,rur fon partg~
, & que les fix tonneaux
de cld~·e
n et~ln
que. pour l~ . necfité
de ~a malfon ; celfant lefquelles co~
..
fidératlOns, aJo,ute-t-ll, " Je ne ' voudraIs pas confeiller de fuivre ledlc
" Arrêt poor loi; car, outre que telles fervitudes [ont odiellfes , & à ref...
" tr~inde,
s'il étO}t permis d'en preffurer. autant comme. on. en pourrait
" acheter, ce feroIt donner ouverture de rendre le preffolr mutile & in,) fruél:lleux au propriétaire (c,
Cette conteHation fait connohre qu 10n doit bien s'attachet dans les partage~
ou da~s
les c.ontrats , ~ expliquer l'étendue ou la refiriétion d'une
pareIlle fetvItude : 11 faut crOIre que dans l'efpece de cet Arrêt on jugea
que la fervitude avait été Hipulée dans la vue de fatisfaire, quant au prelfurage , aux befoins du ménage du capa rtagean t, autant que dans la vuè
de lui donner une fervitude pOUf fervir à bralfer les fruits de [on héritage •
cela était aŒez naturel à pen fer.
Au furplus, ce.s fort:s de difficultés ~e décident ordinairement par les (:xpreŒons de la ~l:tpOn
,& par .les clrcon{l:ances particl1Jicres ; mais en
général, on dolt ~entr"
que la fervltude n'dl: due qlle pour le fervice des
fon?s pa,rtag.és. L A~ret
rapporté par Bérault ne paraît pas avoir donné
au f~er
a ~Ul
la fervlttlde ap~tenoic
J~ droit géné.ral de preffurer les fruits
eXClUS fur des. fonds étrangers; Il ne ltll donne dron que pour les fix tonneaux nécc{falres pour fon année, & dans une année où il n'avait aucun
cidre à bra{fer p~ovnat
de l'héritage partagé' ainfi c'efl: un Arrêt rendu
dans ~n
cas partI cuber , dont , ~ome
dIt GOdefi·oy , on ne doit ~as
fe faire
une lOI. Au reHe,. dans les que/bons de cette nature on examinera a la charCTe
de qui eH l'entret,l.en du ,prelToir ; s'il dl: à la charge' du propriétaire du fonds
f~rva/nt
re~]
, ou S Il dl: a la: charge commu?e des partageanrs ; fi cet, entrea la. charge. c0';1m,une, I~ propnétaire même du fonds. ou eH: le
tIen C~OIt
p.reffOlf, ferolt refiretnt a n y brafier que les fruits cXCl"llS fur l'héntage qu'i
tlent du partage, &c.
Tome Il.
Rr rr rrrr r .
�DES S E R VI ·T U DES.
1
Une autre réflexion de Bérault fur la fervitude du paffage pour aller au
puits, eH: qu'elle ne doit point s'exercer de nuit fans nécefhté. - " On de . .
» mande s'ils y pourront paffer & repa{fe r Ja nuit, à quelqti'heure que ce
n foit. La loi, ita , &c. dicl/nt quod no.ri ficet ire de Tto8e , &c. Cep oIà
,) dit que hoc civili modo intefligendum ~fl,
& qu'on ne doit en être empê» ché en néceilité. Si donc, fans néceŒté , un voifin y vouloit aller toute
" les nuits à heure indue, on préfumeroÎt que ce ferait pour incommoder
" fan voifin, ce qui ne feroit pas tolérable, & fe doit chacun retirer dans
» fa maifon la nuit, laqu elle a ppelle tout au repos, fans imiter Néron, le'"
1> quel [aifoit du jour la nuit, & de la nuit le jour ".
J'irois plus loin; je croirois qu'il feroÎt permis , au vùifin de barrer fct
porte la nuit & apn!s une certaine heure: c'eIl: à celui à qui la fervirude dl:
due, à fe précautionner; celui qui]a doit n'eIl: pas tenu de s'expofer en
lailfant libre l'entrée de fa cour pendant la nuit, puifque l'article 621 lui
permet de fe clorre de murailles, en laiŒlnt une clef au voifin qui a la fer"
vitude. Il eH a{fez naturel d'admettre que ]a clôture fera entiere pendant
~ui
ordonnent que le.s portes d~s
]a nuit; il Y a des Réglements de p~lice
allées communes feront fermées en hIver a neuf heures du fOlr, & à dl)(;
heures en été: on pourrait fe régler fur cela.
§. V 1.
· Dè la divifio n
par vence, fuiv anr les anides
619 &
6~o.
articles 619 & 620 reglent ce q'ui qoit s'obferver dans les ,cas de
la vente d'une partie de maifon , quand il n'y a point de fripulation po1Ïtive;
il faut un peu d'attention pour bien éntendre ou bien faifir leurs difpo"
fitions.
.
Le premier dit: - " Quand aucun met hors de fes mains partie de fa mal"
" {on, ou une maifort qui a vue & égouts, ou autre fervltude fur une aU" tre gu'il retient à foi, il doit fpécialement & nommément déclaret quelles
" (ervl[u~s
il retient fur l'héritage qu'il
~ met
hors de fes mains, ou qu~les
" Il confbtue fur le fien , tant pour l'endroit, grandeur, hautel1r j mefure,
de fervitude , autremen,t l'héritage vendu demeurera libre, a~
" qu'~fpce
", p:éJudice d~ vendeur Cf. - Ce,ete dIfpoution n'eIl pas claire. La premIere
partle de l'artIcle parle des fervltudes appartenant à la mai(ort vendu
fur celle que retient le vendeur ; & la feconde parle de celle qui apparft
tiendroit à la maifon retenue fur celle vendue; & la fin de tout cela. e
qu'il faut que le vendeur déclare quelle fervitude il retient fur l'hérItci'"
ge qu'il vend, ùu quelle il conIl:itue fl1r
e~
n , autrement l'héritage yen U
deme urera libre au préjudice du ven deur.
. '.
Mais l'article 620 fuppl ée à ce qui manquait dans l'article 619; Il d~
" Et pùur le regard de la maifon retenue par le vendeur, les chofes d t'
~, meureront en l'état qu'elles éta ient cc. _ Cela fuppofe que le ven eu
doit continuer de jouir de la mairon qu'il retient avec les vues & ég?~;
a
& autres fery itudes qu'elle avo it fur la maifon vendue. Il e~
l'ardcette djfpo~tln
de l'article 6:2.0 [emble en oppofitio n ,avec cel et deéclarer
cie 619, qUI dIt que le vendeur doit fp éc ialement & nom mém en ,
auquelle fervitude il retient fur l'héri taO"e qu'il met hors de fes matns!Js on
61 9
tremenr l'héritage vendu demeurera libre an préjudice du vend~r;
peut dire, pour c,oncilicr ~es
deux difpofitions, qu e cel}e de l,~rt
e Cela
ne s'applique qu aux fervlwdes que le vendeur voudrolt établt .
l'hé..
peut être appuyé d'une remarque de Bérault, ~ur
ces mo~s
: ~ut reC~:m
il
Titage vendu demeurera libre. L'Auteur nous dIt à ce fUJet . 'd'
s il Y
,
r·
Î.
jib'
fi'
ar quan
1 l non ervlt; c
'1 d!oredevenU
" étaIt
eorre les
mains, res enim ,ua
" eût eu autre~
is fervitude de l'un pour l'autre ' , fi-tÔt qu J dit la loi ,
" cigneur de toUS le deux elle a été éte inte ; & com~1e
Il' & s'il
conJùJà Jùbl
~taque
trvlfus'e~
p~s
co n H .ft quis œdes de ftrvit . lIrb. ~rœd.
" ntrctient quelque fervitude fur l'hC:rüage.qu'.tl v;~
,ce n
fbtu~JOn,
.
fi r un Arrêt
" tinuation d'icdle ; ain une nouvelle con
tvlaic; cela peut encore être appuyé plus partlcullé"re'dent é ~\J rapport de
rnpporcé par Ba[nage, en ces termes: - "Par Arret onn
L ES
1
,mt
�1
D f: S S E R V l 't tJ
89'
Brice J le 7 1uîll et 1666 , il a .êté jlIgê qu'ùn , particulier qui avolt
fi effé une pa:tie d~ fa n~ai(o,
& Pa~Jtre
qu'il avait gardé~
ayant vue'
fur celle qlùl a VOlt fieflée , fatrs .aVOIr retenu Ce drOIt de fetvlttJde , nè
pouvait être fo~cé
de l:ouèher fes ,vues; l'Arrêt donné en. faveur de ~er"
nelle , ChapelaIIi de Sâ mte CatherIne de Rouen. - Là ralfon de d , ~clder
étoit fond ée fur cet article, & l'on ne devoit préfumer que celui qui fieffait
une partie de fa maifoh , eût voulu fe faire un préjudice fi notable, fans une
~,
Ir.
.
l'
i exprelllon parncu Iere . .
,
.' De là doit {uivre , ce me fe'm ble, qu'il faut regarder Partîcle 619 èommê (
libre de tou~
fer.lo
a yant décidé feulement que l~ fonds vendu dem~ura
vitude ,dont le vendeur auraIt pu le charger , ou de toUte fervitude
que le 'v endeur voudroit réclamer ; & que l'ar~ice
620 veut que la. '
rnaifon retenue .refte aU vendeur telle qu'elle étOlt avant & lors de la
vente. Ces deux articles lignifient, à mon opinion , que le vendeur ne
pou~ra
forcer l'acquéreur de' fu~prime
les vues. & les égo~ts,
& autres
fervltudes femblables que la rmnfort vendue aVOIt fur]a malfon retenue;
forcer I,e vendeur à fupprimet
& . que de fon cÔté l'acquéreur ne. p~urta
les vues & les égouts que la malfon retenue aVOlt fur la maifon vendue.
qu'il faut de part & d'au.tre que les chofes re~nt
dans. l'état où elles
étoient lors de la féparatIon ou de la vente : Il en doIt être de même que du partage entre ' cohéritiers ou perfonniers , dont efl: parlé dans
l'article 609.
Le vendeur , pour être en état de deman~r
des rervitùdes (ur le
fonds vendu, doit ftipuler dans le contrat qu'Il fe re.tIent tel droit oÙ
telle fervitude ; comme auffi fi l'àcquéreur veut àVOIr quelques fervitudes fur le fonds retenu, il faut qu'elles (oient exprimées daI1s le con- ..
trat , que le vendeur les ait conftituées tur fon fonds; mais au défaut de
fiipulation fur ces deux objets, les chofes refieront dans l'état où elles
étoient .lors de la vente ~ l'acquéreur ne pour~
fe fervir de la difpofitiort
oe l'artIcle 61~
pour forcer le vendeur à îuppnmer les vues & les êO'ollts
. appartenants a la maifon qu'il s'eft retenu; & le vendeur ne pourrat> for ...
cer l'acquéreur à fupprimer les vues & les égouts appartenants à la mai ...
fon vendue.
t
Godefroy a remarqué que les articles 6t 9 .& 620 ferrtblent contraires j '
en ce que, par le premier, l'héritage vendu demeure libre au préjudice
du vendeur;.& par le fecond, les cJlOfes demeurent libres e~ l'état qu'elles
~ont
en la, malfon réfervée par ledI~
vend.eur. Il rapP?rte a. Ce fujet uné,
mterprétanon entre les fervltudes dlfcontmues, ou qUI ont tntermiŒon,
comme de chemin, ou de puifer de l'eau , ~
les f~rvitudes
permant~s
de vues & égo~ts
, & autres femblables, & Il fe déCIde de la maniere fUlVante : - " Mais cette interprétation femble peu convenable au texte
~, de n.otre Coutume, qui parle notamment âe vues & égouts, qui. font
" fervltudes permanentes; & partant, pour lever cette contrariété , Il efi
" plus à propos de dire que depuis que la vente efi faite, le vendeur ne
", peut impofèr de nouvelles fervitudes , comme de larmier fenêtres &
" autres fe.mblables ~ res ~nim
prœfuf!2itur vendi libera ; joint qu'~
temps de
" la vente tl n'y avaIt pomt de fervltude , parce que, re.s flla nemini .rervit ,
" & qu'ainfi doit être entendu cet article (619) ; mais les chofes demeurent
J fuivant le fubféquent; ~
par" en l'état qu'elles font en}a maifon r~fevé
" tant l~ vendeur ne peut ecre contramt de boucher les vues ni détflUre &
" démolIr les égouts qu'il a en la maifon réfervée cc. -On ~ut
le voir encore "fur l'art~c
620. - J'adopterai cette interprétation, & jPy tiendrai; c'efl:
la me me que j'al développée, en rapportant l'Arrêt du 7 Juillçt 1666, que
nous a confervé Bafnage.
,~
"
,,,
"
"
"
M.
n ÈS; C fI A P. la
1
(C
1
• 1
�DE S S E R VI T U DE S.
CH AP IT RE Il.
QUE L
:ART. 610.
cft le mur mito yen, fan utili té, fes charges.
;
mur & paroi auxquels font conJlruites armoires ~ fenêtres ou corDeaux
,
es
fenêtr
attn'Duent le mur a celui du côté duque l.(ont le/dites armoires ou
eft cenld
mur
ledit
cas
l
finon au cas qu'il s'en trouvât / des deux côtés , auque
mitoy en.
TOUT
ou armoires ne font marques de propr iété, du éôté dont elles font
le
elles ne font accompagnées de pierre de taille traverfant tout
RELA IS
faite s, fi
mur.
ART. (1II.
s'aider
DE tout Thur mItoy en, chacutz des voijins auquel il appart/ent peutDouch
ant
en
fi percer ledit mur tout outre pour alfeoir fis poutres El fommiers , a
dudit
fleur
les pertu is, même pour aJJeQir les courges El conjôles des cheminées
~ lai.ffer la
mur; [" eft tenu, en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée
contrefeu ;
moiti é dudit mur entier ~ & quatre pouces en outre pour fèrvir de
l'endr oit de ladite
fi ne pourra le voifin mettre aucuns fommiers contre ne
cheminée qui aura été premiérement bâtie.
a
l\RT. 612.
EN tout mur métoy en , le voifin ne peut, Jans le confentement de [on voi-auJJi le hauf~
fin , faire vues, ne contre icelui faire égouts ou cltern es, ne peut
hauffirJi aznt
en /on intég rité; maù bien je pourra aider de ladite moiti é, El la
,
efl que le mur fait aJfe{ fort El épais pour commodément poru r la ftruc1ure
fervir aux chofes pour lefquelles il eft hauffé.
EN mur métoyen ,ne peut l'un. des voifins fans l'a
~c ord
& confentement ,de
que ce faIt f
l'autr e, faire faire fenêtres ou trous pour vue; , en quelque maniere
à verre dorm ant, ni autrement.
i
mur méto yen, aucun ne peut faire chamhres aifées ou cîternesJ;
...
au-~efi;s
finon en faifan t batir contremur de trois pieds d'épa is, en bas &
de{ltnee aUX .
re{ de terre , à pierr e, chaux El fable , tout à l'entour de la foffi
dites chambres ou cîtem es.
! yen doit
doit
1
to.
m
mur
e
contre
eau
fourn
ou
four
,
forge
Qu I veut faire faire
/ 'que oa
laiffèr demi- pied de vuide d'intervalle entredeux du mur du four .ou jorgÎ
Tl
e,
être ledit mur d'un pied d'épaijJeur ) fi fora ledit mur de purr
moè"llon.
,'r:n foire refaire
n fa
1'?1jl
Ion
juJliu
a er chacun'éft
IL eflloiJible a UTI voijin contraindre par
ART. 617.
s'il
, El en efz &
le mur mécoyell, & édifice corrompu rr:enaçant n~ie
metoy b'
edifia
ou
mur
ln portion qu'ils Ollr am/a , '1
d ,ff. ou a aure.
l Jart , felon
mito yen, le propriétaire p eut dtre COlur alflt a e re re.,uer
le9
e de propr iété du mur,
6 ~o ,qui nOLIS d nnc comme ma:qu côt ~ duquel ils lont, not~S
'ARTI CL
rnmt nt connoit·o n le: ruur .
,fcnc tre ou corb,eayx ,pour C C l~ d.u 1 bI8. Il en ré[ulte;o~:
~rnojes
tl1itoyen t
corbe aux d'un cot~,
pas a~t1c
mdul r lt cn erreu r, fi n us n'y J JCYnlO~S
, ~l ' /18 nOliS djt qU'lIs
armoIre, ,fen.ctr;S
cn effet qu'il fuffir it de voir des
ae0
artlC
l
mais
,
~
t
'
l
,
")5 ne font accomp
pou r Ju ge r quc e mur appar tient ~ cc ct:, ') fi
donc qu~
Ile {ont marqu e de propri ·t~ du côt'. duqu el J so nt, On tiend ra
té il cdut
opri6
d
mur. S de
gnl's de ()ierre de: t ill e.:s rr:lV rfant tOut. l~ f Ifcnt
.
e e pr de pJerre
preuv
1,
1
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aIS
'
r
ou
s
c
r
~
n
e
[
re.:
armoi
les
pOLIr que
. fi trapagnt:$
l'l fOI nt accom
.'.
d tailles aJO 1
•
cl LI c té dm}tlcl .Il s {ont tl faut qu l S
"erfa ntes )
tailles cravc rfant tout l~ mur: au ddaut de p1erres e.,
ART.
6r 3'
CONT RE
&
1
a
!
�DES SER VIT ,UDES,CHAP. II.
897.
verfantes, ces armoires, fen êtres & relais ne prouveront rien fur la propriété du mur. Mais feront- ils au moins la preuve de la mitoyenneté dl!
mur? C'efl: ce qu'il faut examiner.
Godefroy remarque, fur l'article 6;10, . , qu~
notre Cout~me
ne ?éclare
point par quels moyens un mur peut etre Juge commun & mltoyen ; azns feu:
lement par quels indices on peut préfumer qu'il eft propre & particu{ier ; de qUOl
la raifon peut être tirée" de ce que tout mut fairant féparatlOn d~
deux:
" héritages appartenant à diverfes perfonnes, efl: préfumé commun & mltoyen,
" s'il n'apparoît du çontraite par titres .o u par arg.ume~t
vi~ble
... ;: .. Les
" marques vifibles font, par cet article, réduites a t:OlS ; ~ Il Y .a
" fenêtres , armoires ou corbeaux , pourvu que les armOIres fOlent fa1" tes de pierres de taille traverfant tout , le mur, fuivant l'article 618
" ci-après Cl.
De là on peut tirer la conféquence , que les armoires, fenêtres & cor..
beaux fimples ne font point preuve de mitoyenneté, & qu'il faut recourir à d'autres moyens ou à d'autres marques pour juger de la mitoyenneté ; & qu'ainfi
le propriétaire du fonds étant de l'autre côté , pourra réclamer la propriété
du mur entier, s'il a pardevers lui des raifons ou des moyens capables de
faire juger qu'elle lui appartient, quoiqu'il fe trouve du côté du fonds voifin
des armoires ,fenêtres & corbeaux , s'ils ne font pas accompagnés de
pierres de taille traverfant tout le mur. - De là r éfulte auffi que fi de
part & d'autre on n'a point de titres ou de moyens particuliers pour décider de la propriété du mur ou de fa mitoyenneté '. on le jugera mitoyen, par
la rairon feule qu'il fe trouve entre les deux héritages, & qu'on n'a point
de raifon pour l'attribuer plutôt à l'un qu'à l'autre; celui du côté duquel font
des relais, fenêtres ou armoires non accompagnés de pierres de taille traverfant le mur, n'aura aucun avantage fur l'autre.
Mais les armoires ou fenêtres accompagnées de pierres de taille traverrantes , feront m~rque
de propriété ~es
deu~
cô.tés, s'il s'en trouve égalem~nt
des deux cotés; & pour lors l~ fera. mdlfpenfable de juger le mur
mItoyen entre les deux vOlfins ; la ralfon ~lt
cela, & l'article 610 nous le
dit pofitivement dans l'exception qu'il renferme: des fenêtres, relais ou
armoires d'un côté qui ne feroi~nt
P?int accompa gnés de pierres de taille
traverfant le mur, ne prouveroient nen pour le côté duquel elles Jeroient;
ils ne prouveroient pas même que le mur feroit mitoyen. - Au furplus s'il
exiHoit des titres qui conftateroient la propri été ou la mitoyenneté du ~lr,
ces titres l'emporteroient fur toutes les marques fenGbl es & vifibles: les
djCpoGtions de la Coutume, dans les articles 610 & 618 ,ne font applicables qu'au défaut de titres compétents qui décident de la choCe . les marques que la Coutume admet pour titres, ou pour raifons de déc'ider , doivent néceffairement céder aux titres di fpofitifs; elles céderoient même à
une po{feffion confiante & telle qu'il la faudroit , au défa Ut de titres ,
pour acquérir droit à l'une des parties.
§.
1 I.
L'ARTIC.LE 611 ?OUS ap~r
e nd quel ufage les voiGns peuv ent fa ire du mur Quel ufage peur...
reConnu mI.toyen ; Il nou s. dIt qu e chacun des voifins peut s en aider, & Je per- on fa ire du mur
cer en entI er pour affeolr fes poutres & fommi ers {'n bouchant les trou s , mitoyen 1
& même pour affeoir les courges & confoles des cheminées à fk ur dudit
mur. - Cette difEofi.tion e ~t contraire au droit commun , & à l'articl e 208
.de ~a.Coutme
?e ParIs, qUI ne p e rm ~ t de lo g~ ~ les pou t res ~u e jufqll'à .la
moltJ é de l'épallfeur du mur, & au pomt du mdl eu . elle eH meme contra Ire
en quelque (orte à la difpofition de l'articl e 61 12. de la nôtre , qui dit que
le v~in
ne peut e,:~au{f
e r le mur en fon intég rité, & qu'il pourra feul ement
s'en aId er de la moItIé pour fon exhau{femcnt, fi ell e cH alfez forte ; mais il
f aut croi.re qu e ,I.e bien publ~c
a de.m andé cette difpo~[j?n
de l' ~ rticl
~ 6u :
On aura Ju gé qu Il peut etre f or ~ utile dans la poli ce ge neral c, d auto n fer le
p ercement du mur de part en part pour alfcOlr les poutres & fommi ers &
les courges & confoles des cheminées ; qu e cela ne doit pas fa Îre tOrt' au
Tome II.
S s s s s ss
�DES
SERVITUDES
voiGn; il ne fe {ert pas moins du mur mitoyen; ce mur ne lui refie pas moÎnsr:.
utile qu'à [on voifin.
Cet article 611 fait une exception pour le tuyau ou le canal de la cheminée,
qui montre qu'on a veillé à la con[ervation de la propriété, & que le droit
de percer d'outre en outre pour les poutres & fommiers, les courges & les
(;on[oles des cheminées ,n'efl: qu'une permiffion particuliere que le bien public
a exigée. - Cette exception efl: que le voifin dl tenu J en édifiant ce tuyau
ou canal de la cheminée, de laiffa ]a moitié dudit mur entier, & quatre
pouces en outre pour fervir de contrefeu. - On juge à cette exception que
la Coutume a veillé à la conCervation de la propriété du voiGn dans le mur
mitoyen; elle a voulu que le voifin qui fait bâtir une cheminée, ne pût fe
fervir que de la moitié du mur mitoyen, & qu'il prît encore fur lui quatre
pouces pour [ervir de contrefeu : à ce moyen, elle a laiffé le droit à l'autre
voiGn de [e [ervir de Con autre moitié, & de faire au même endroit une cheminée .de [on côté, comme le voiftn en a fait une du fien. Il faut pourt~n
l'avouer, la permiffion de mettre des poutres & Commiers, des courges &
conColes de chèmiilées traver[ant le mur entier, gênent le voifin en quelque
choCe. L'article 611 dit qu'il ne pourra mettre aucun fommier contre ni à
l'endroit de ladite cheminée qui aura été premiérement bâtie; mais cette
incommodité pour le voifin a paru ne devoir pas balancer l'utilité dont eH: la
permiffion de percer le mur en [on entier pour placer les poutres & [ommiers,
& les. courges & confo]es des cheminées.
Bérault, [ur la difpofttion de l'article 6r 1, fait la réflexion fuivante •
- ,) L'utilité publique a auffi fuadé ]a difpofirion de cet article; autrement,
" qui voudroit bâtir une maifon joignant à un mur mitoyen, feroit con"
" traintfaire un contremur pour affeoir [es poutres & fommiers , & les cour"
" ges & confoles des cheminées, & autant faudroit que l'autre voifin. ,en
il y auroit trois murs l'un contre l'autre, dont celui du mlbe ll
" fit ,: ain~
" qUl [erolt commun, demeureroit inutile; par quoi, pour éviter à cela Be
" la dépe,nfe, & p~urvoi
à l'élargiffement des logis, qui dl l'utilité de to~s,
1) cet article a été Introduit (c. Au furplus
fa diiipoution de l'artcI~
'
I
l
.
'
'1
'
n
6I1 n en a r ec amer pour le voifin, qu'autant que le mur mitoyen efl: defb'é<l
bâtiment , & qu'il efl: affez fort pour porter les nouveaux ouvrages que
veut faire le voifin. Godefroy nous le dit ainfi : -,) Ce que je limite q~ad
" le mur commun eft defl:in é pour bâtir; car s'il n'efl: fait qu e pour [e,rvlr e
n féparation, & fi foible qu'il ne puiffe porter la pe[anteur d'un hâCllne nt ,
" le voifin qui a intérêt qu'il ne [oit ruin é , le peut empêcher ; ~ en caS
"de doute, s'en faut rapporter aux experts en l'art d'archlteéèure ,
1) dont les parties doivent conve nir Cf.
§.
C hores qu i ne fe
peuvent fa ire en
1 1 1.
L ES articles ,612 , 613 ,61 4 & 61) difent les chores qui ne [el peuv'fin:
faire en mur mItoyen; le premier nOLI s dit, qu'en m ur mItoyen "1 e VOl t
,Id ne l eïa
ou qu'on ne peu t ne peut fa i re vu es , ni faire contre icelui égou ts ou cîtern es ; q~
a
uŒ
le
hau{{'
e
r
en
fa
n
intég
rité
;
mais
qu'il
pourra
feulement
s
al
er ;
•
faire [ans prém o itié , & la hauffer fi le mur efl: a (fez fort pour porter la ftruél:ure , c.;
,auùon.
& l'article 61) nous répete q u'o n ne peut fa Ire vu es ou trOU S POUt
f:ans 1e c onfente men
'
v ues, même à verre dorm ant, d ns un mur mItoyen,
du vo ifin.
,
Il. d
d rol't pui(L ' interdi ét ion de faire des vu es dans lin mur mItoyen en e d
'outres
'
fi
l
'
o
u
r
placer
es
P
qu e le VOl ln ne peut percer c mur en entl cr qu e p .
& uiCque ce
& fi mmie rs , ou des courges & co nft les des chcmlnées ~l' é P blique a
qu e l'utt It pu
'
d
.ffi
àroit de les p lacer ne VIent q ue 'u ne perml 10 n,
& ] difpofirion
provo qu ée : a inli la p rc mi cre difpo fiti n de ~ 'a rt1cl
e 6,1 2'i é ~ c affez utile
ntiere d l'article 6 1) n'éto ient pas néceffil.1res ; malS 1 ffito 1 des é!c0uts
"e rn1es "
' en
e e cqu
, 'en
r.
onne
de p ro noncer un e défe mr.e pour ]es égo utS & Clt
d
1
r
'
c'e
ft
a
rau
on
& d es: Cltcrncc; pe uve nt n o mm ager e mll, "
1 é DUC S ou ctterG odefro y,,,
c qu i a lieu par ill cme nt , dl,t- Il , p o u~ e ~
; éjudice de ce ux
". nes , lcfq ue ls peuve nt humeél:t!r l paroI commu
mur miroyen ,
1\
1\
�D E 's SE R VIT U P ES,
1 J.
CHA P.
" qui y' ont intérêt Ct. - Je crois qu'il. en fera de même-de toutes les cnofe-s
qui pourroient endommager le mur mItoyen.
.
. c
A l'égard de l'e.xhauffem.ent, c'efl: c~?fe
notable. & finguliere que notre
Coutume ait permIs de le faIre fur la mOItIé du mur mItoyen. La Coutume de
Paris, articl y 19), en donnant la liberté de hauffer le mur mitoyen à fes dépens, lui donne le droit d'occuper le mur entier; ce qui eil fujet à moins
tl'incové~s.
La liberté de ne _prendre gue la moitié) peut cau fer biell
des difficultés dans l'exécution, & fur le pOInt. de favoir fi cette moitié fera
alfe~
forte, fi le mur mitoyen n'en· fouffriroit pas, &c. Mais ' la Coutume
l'a permis; & en le permettant ., €Ile . a exigé des condi;~s
capables de raffurer "fi ainfi. eil que le mur fOIt affez fort & epaiS pour commodé:" me;t porter la firuél:ure, '& , fervir aux chofes pour -lefquelles il ell:
" hauffé (C.
On peut demander fi ce droit accordé au voilin de haulfer la moitié de
fon mur, di un droit 'dont il puiffe ufer au préjudice du voilin; c'efi-àdire fi les détériorations ~ue
fouffrira le voilin par éet exhauffement , feront
à réparer par l~ voifin & a fes frais, ou fi ~e fer,a au, ~âti{feur
à ' r~meH
l~s
chofes en état a fes dépens. Sur cette quefiion ,Je crOIS que le volfin ne 'dOlt
'p oint fouffrir du changement que fait le bâ.cilfeur, & qu'il faut que le bâtiffeur
rétablilfe les ch ofes à fes frais: je crois même que le voilin pOllrroit s'oppofer
à l'exhaulfement s'i 1étoit nuilible à fa maifon, fi fa couverture en fouffroit, &c.,
à moins que le bâtilfeur ne s'obligeât de!e tirer .abfolument . hors 'd'intérêt:
& hors de perte. - Si l'article 612 n'aVOlt p~s
dIt , en tout mur mitoyen', à
quelqu'ufage qu'ils aient été faits & qù'ils ferve.nt, j'aurois penfé que
l'exhauffement d'un mur mitoyen entré deux malfons portant le comble & la couverture de toutes , les deux, n'auroit pu fe f3:ire que d'un
c::onfentement réciproque.
",
:
,
/
L'article 613 n'a pas befoiq d'rexp.ljçation: on ne peut faire des cham;"
bres ai fées ou cîternes contre un mur 'mitoyen , à moins qu'on ne falfe un
contremur de trois pieds en bas & ap-del{ôus du rez de terre, à pierre chaux
& fable, tout à l'entour de la folfe deftinée auxdites chambres & cîter~s.
_
Eafnage remarque que cela efl:néceffaire pour la fanté & ·l'honnêteté & afin que
ces fortes d'ouvrages n'endommagent le mur mitoyen, & ne portent préjudice
au voifin par leur puanteur. Bérault rem-arque de fon côté que cela ef/: ainfi
ordonné, de peur que les cloaques ne fe rompen~
OJl)le ft: crevent qu'ils
fe répandent fur le voifin , & n'infeéèent le quartier. - Quoique l~ Coutume ne parle q.ue du ,mur mi~o)7en,
1e ,crois ,q ue, cel~i
à . qui le mur de féparation appartlendrolt en entier, ferOlt oblIgé 'de:! fatré un Contremur, fi. le
mur n'étoit pas d'une telle épailfeur , & d'une telle ,folidité , qu'il n'y eat
rien à craindre pour l'infeéèion & l'épanchem.ent; car il importe, pour lé
bien général, . <Ju~on
obferve .une exa~
police, en cette P~rtie
: mais li le
mur de ~épartlOn.
aprteno~
: i. a!l
vOlfin '. on ne po.urtolt faire de contremur ; Il faudrolt que le bau{feur [e retIrât fur lUI, & à difrance convenable ; car il ne pourroit coller & afficher [on mur contre celui du
voifin.
Nos .Comm,entatc:urs re.marquent que CQVlT}le il n'importe pas moins
au pu~ltc,
que ces lte~x
fOlent cur~s
& nettO,Yfs/ pour éViter l'infeéèion, les
proprIétaires font. obl1gés de le faIre Jorfqu'ils font pleins & que le voifin
peut les y contraindre; il peut de mên e l~s
contraindre les refaire ~'ils
com~net
à. crever; le tout doit fe faire aux .dépens du propriétaire: mais
fi les lIeux étOlent communs, la dépenfe fe ferOlt a COmmuns frais, s'il n'y
!lvoit ti~e
au ~ontraie.
L~ Coutume d'Orléans, article 2~9,
veut que quand
Il y a pUitS, egouts, latf1~es
c0!Vmune$ en~r
deux parties, les curages fe
fàffent aux dépens des parties qUI y ont droIt.
[
;
Il ~fi de bonne po}ice dans Je~ villes ,d'aŒ~jetir
les proj~taies
à faÎre
des cloaques ou latrInes dans leurs malfons.' Bérault nouS dit à ce fujet :- " Par les Réglem~nts
de ,la,Police faits pour les vil!es ~ Paris, Rouen.
) & plufieurs au~res
,Il efi enJOIllt à tous propriétaires faIre faIre des cloaques
.) dans leurs malfons; cela eil: auffi porté par la Coutume de Paris arti~
n cIe 193; ,pareillement c;ela eU enjoint par la Coutume du Bourb~nis
1
1
•
à
�-: D lE S S E R y ' l 'T U DES.
" chapitre 3 1 , article ., 1., ; & à ce faire font les propriétaires des ' mai ...
" fans contraints par la prife de leurs biens, meubles & immeubles,
.,) 'arrêts de louage defdires maifons, & autres manieres dues & rai" fonnables : autant en dit, la Coutume de Nivernais, chapitre ' 10, ar~
." ticle
qui ajoute, fi comdé~ent
que faire fe peut Ct. - Il feroit
:à fouhaiter que ces RéO'lements fuirent généraux pour tou~s
les villes qui ne font pas villes m~rites
& où ces latrines peuvent fe faire
fans danger
~ ;
mais comme notre Coutume n'en a point parlé, &
comme la Police générale n'a point encore porté jufques là fes vues & fes
foins, dans les petites villes on ne .pourroit contraindre les proprié'"
·taires. .
.
.
L'article 614 nous dit: que qui veut faire forge, four ou fourneau contre le mur mitoyen doit laiffer demi-pied ~e vUJde d'in.tervalle entre deux:
'du :mur , du four ou forge, & que ledit mur doit être de pierre) brique
ou moëllon,. - , La Coutume ne s'expliqué encore ici que relativement au ,
mur mitoyen; c'efr relativement à ce mur qu'elle veut qu'il foit lai{fé demile four & le mur mitoyen = mais le bâtiîpied de vuide' d'intervalle ~ntre
feur du four doit-il lai.lfer cet intervalle, fi le mur lui appartient en entier ? Je crois qu'il pourra difpofer le~
chofes comme il jugera à propos,
-pourvu qu'-Ïl ' bârilfe fan four avec folidité & fûrefé pour le voifin ; que fi
le mur de féparation appartenoit au voifin, fuffiroir-il au bâtilfeur du four
de laiffer un demi-pied d'intervalle? Il me femble que cela fuffiroit. La'
-raifon ell: que le voifin efl: )ntérelfé à la çonfervation du mur mitoyen,
.comme il l'd! à la confervation du mur qui lui appartient en entier, &
que dès-lors que la Coutume'· s'efl: contentée d'un demi-pied d'intervalle
~vec
mur à pierre, chaux & fable, elle a jugé que le mur mitoyen ne
devoit point fouffrir : or, fi le mur ne devoit point Louffrir étant mitoyen;
il ne' fouffrirâ point davantage n~ l'étant pas.
1., ,
J
Peut-ontoujourS'
obliger le voiiin
à contribuer au
rétabliffement
du murmicoyen?
J
§. 1 -V.
617 permet au .v oifin de faire rétahI: le mur mitoyen mena'"
cant ru.ine ~ &. de contraindre fon v?i(j~
à ,y contri~ue
pour fa part
fa portIOn qU'lIs ont au mur ou édJfice mItoyen; Il pe:rmet auffi aU VOl
qui n'a rien au mur, de contraindre le propriétaire d'icelui à le redrdfer
ou à l'abattre.
Sur cela Baf;age remarque qu'il faut ' qu'il y ait aél:ion formée & conL~A1tTIC:e
(e!fi:
damnation prononcée: la voie efr de ,faire fommation au voifin de réparer
& de contn'b uer; & en cas de re" fius , l'aŒgner pour l'y Ialr~ c. ' con damner
'1..
Il ob[erve encote que ft les réparations font confid~rables,
Il faut qu,\
y ait un p.rocès-verbal &., qu'elles foient bannies au rabais; ma1f que
ne s'agiffo 1t que de fimples 'l'éparations) il [uffiroit de fommer e f~:yen
& de prendre quittance des ouvriers. - L'un des voifins du m,ur mfans le
n'aura donc pas la liberté .lde le laiffer tomber ou de Je détrUIre,. étaires
con[entement d~ l'autre; le mur a y nt été fait mitoyen, les proprt\ltilité
d'icelui ont racltement c ntrâcr ~ l'obliO'ati n de le conlerver pour,
en.
de l'un & de l'autre. Il n'en dl: oi~t
dcbmême du mur qui n'dl pasdml1toYebâ:
'é
.
d"
1
~
L
.
' d e 1e comcrv
r
er ou e e, re OLl
le propn taIre tee ui ne pellt etre c ntramt
tir) il peut [e~lmcnt
êt~
f; rcé de le n ; dre~
qua,nd il ~cnae
~n
arti...
de l'ahattre. C cG: ce ql1l r~fulte
de la dcrntcre dlfpofitlOn d
};r
cIe 61 7"
" ï i n ui ne vou ....
Bérault dOnner?lt à entendre qu'il fcrbtt Iotfibl au VOl 1, q nneté.dtoit point contrtbuer au rétabliffemcnt J d' bandonncr f~ mltoyeur [a part
" Si l'un des v ifins étant interpellé par l'autre dc co~tnbler
~o part con1) a la refeél:ion du mUr commun
n'y vellt entendre nt payer oaprjer ' tout
c. ' d"
,
" tingente des rrats
Icelle rcfeél:ion , PatltrC rle p ourra' , ar:pr
. &c à qUOI.
" , Ul l ~/le
proponLS,
., alt treS ;
" le mur, [clon Ja d1'fi 0 fi'
ItlOn du
rolt
d'O dan &
e~s,
ur
" font c nforrnes les outllmcs de Melun) d~
a qu'il entend
" après toutdois protcHati n f ite par cehll ql11 r[.parc;r ; cette qucfIl ufcr de ce bi-n6ficc u. _ Mais Godefroy tn propo an
tian,
J.
�(
1 .
fi
DES S E R VIT U DES; C Ii À
P.
If.
pô t
l;un J~s
mitojens dt reéev(tblè à renoncer. ifu mur ou édificl cômmu!t
rapporté
pour être déchargé de contribuer alzxdites réparatio!iS j après ~voir
tion ,
de Ce pola pour l'affirmative, nous dit: ,; Quant â la féroll!tion.
" de ladite queftion , la décî!ibn de cet article fembfë fairé contre l,'avis
J) de Cepola, en difpofant que celui qui veut réparer peUt cbptraindre le
" refufant , fans l'obliget d'accepter ladite r~nociat;
<;ar il pêut bien
J) arriver que celui qui n'a qù'une moitié dl: incapable dé rép~e
le tout;
" & partant, ce feroit une dure loi de le priver de l'ufage de Ee qui eH!
J) à foi par la malice du renonçant.
_
.,
'
le voifin pourrait bien fe faire adjuger
. Sur Cerre difficulté, je crois ~ue
la totalité du mur, comme a dIt Bérault, faute par l'autre voifin de con~
tribuer à la reconfiruéèion j mais je crois auŒ qu'il pourroit ne point
vouloir de cette propriété, . & forcer l'~ure
voifi n à I.a dépenfe du rétabliffement. On n'a pu convemr dans l'origIne de la mItoyenneté d'ut:! mur
néceffaire à deux maifons qu'il partage, fans s'obliger de part & d'autre
:à l'entretien & au rétabliffement d'icelui; tant qu'il fera néceŒaÎre à l'une
des deux maifons. Je he vois pas d'ailleurs pourquoi on obligera.i t h~ voifin qui veut conferver, à acquérir la propriété de l'autre voifin ; il me paroît plus naturel de forcèr èet autre voifin à ]a ctontribution qu'il doit;
& cela d'ailleurs efi conforme à la difpofition de l'article 61 7 , qui permet
-au voifin de contraindre l'autre voifin à faire refaire le mur mitoyen, fans
-autorirer cet autre voifin à fe racheter de fon obligation, en renoncant
au mur & en l'abandonnant en entier. _. Je croirai donc que quand même
cet autre voi!in voudroit abattre fa maifon, ou quand il renonceroit à la
mitoyenneté du mur, en abandonneroit la totale propriété, il ne pourroit
forcer le voifin d'acquérir cette propriété; & qu'il feroit obligé de contri..
buer à l'entretien & réédification d'icelui.
Je vois pourtant à la fuite du texte de la Coùtùn1è 1à nàtê d'un Arrêt ,
fous la date du 29 Avril 1727, qui doit avoir jugé Cju'un. voifln qui ne
l~autorié
lleutpas contrl'buera la répàration d'un mur mitoyen; en eft quitte en abandonnant la propriété de fa fart du mur. Cette I10te fait renvoi à l'artide 617
de notre Coutume & a l'article 210 de la Coutume de Paris; mais je
crois Cjue l'Auteur de ]a note a donné l'Arrêt comrve ayant décidé une
queftion générale, tandis que des faits particuliers pouvoient avoir déter'"
miné la Cour. C~t
Arrêt fut rendu entre le fieur Blanchet, appellant
d'nne Sentence du Bailliage de Coutances, & la demoifelle Poiterel veuve
Piquet: celle-ci à qui le fieur Blanchet demandoit uqe èontribu~
pour
la réparation, diroit , que dans le fait il était fort indertain fi la muraille
étoit mitayenne, ou fi, au contraire, elle n'appartenoit pas à Blanchet;
c'était, diroit-eUe , le pignon de fa maifon duquel elle & fes auter~
n'avoient fait aucun l1fage depuis plus de trente ans, n'a yant aucun bâtiment
affiché à cet endroit, & elle réclamoit l'article 210 de la Coutume de
Paris: il peut être que ces fairs particuliers aient beaucoup influé [ur
l'Arrêt.
La réclamation que l'on faifoit de l'article 210 de la Coutume de P~ris
ne viendroit pas il notre queHion aél:uelle, décidée par notre article 617J'obferve à ~et
égard que ~a Coutume de Paris, dans l'article 20 5 , a ~arlé
comme la notre dans l'artIcle 617 ; elle dit: - " Il eU auffi loj(ible a un
~ voifin contraindre ou faire contraindre par jufiice fan autre voifin à
" faire ou faire retàire le mur & édifice commun, pendant & corrompu
" entre lui & fondit voifin, & d'en payer fa part chacun felon fon héberge,
" & ~our
telle pa:t & ~ortin
que lefdites partit>s ont & peuvent avoir
" audit mur & édtfice mItoyen.
~et
Coutume va' plus !oin: dans l'article 2.°9, elle perm'e t au vo~fir
<JU1 vel~t
fe dorre d~ns
la ,:tlle & les fauxbourgs ,de contraindre fon ~otin
n contnbuer à la cloture, Jufqu'à la hauteur de dix pieds chacun, dit cet
article, peut contraindre /on voifin ès villes & fouxbourg!l de la Prévôté fi
a
Vicomté de Paris
contribuer pour foire faire clôture faifant féparation de
leurs nzaifons) cours Es jardin nffis efdites villes Es fauxhourgs , juJqu'a la.
/zauteur de dix pieds de haut du rei de chauffée, compris lt. chaperon.
Tttt t t tt t t
Tome II.
�-'
DES
S E R VIT U DES.
sIbix 'que' l'article
210 fait une exception hors les villes &
il ne permet pas à un voifin de contraindre l'autre, hors les
villés' & fauxboutgs " à faire de nouveau un mur de réparation entre les
è6urs & jardins '; il véut même que le J/oifin qu'on veut contraindre à con~
tribuer au rétabliffemeI?t des murs de ,dôttlre qui àuroient exi!tê d'ancienneté l , J!:lit la liberté d'en abandonner la propriété. Il dit! - " Hors lefdites
,~ villés & fauxbourgs on ne peut contraindre voi lin à faire mu!' de nou"
;~ vel , fépa:
~ rant
les COll'r§ ·& jardins ; mais bién le pent-on contraindre à
" l'~ntrem
& refeé1:ion nécelfaire des murs anciens, Celon l'an;, ccienne hauteur defdits murs, fi mieux le voifin rfaime quitter le droit
,/ de mur & la terre [ur laquelle il eil: llffis.
.
ct <d<ri d e qui permet all
. .Il eft [enfible que la [econqe difpoûtioh
voifin d'abandonner fon droit au mur & à a terre fur laquelle il eH ailis,
fait une exception dans la Coutume de Paris' , pout les murs de fimple
clôture dans la campagne. C'efr ce qui a fait dire à Ferriere, dans [es
notes fur l'article 210 : _ .- Cet article s;entend des ' murs féparant cours &
f-àùxbo~ltgs
: ·G'efl:· à: c'
'
j
jardins des maifons des clzamps ; autrement il feroit contraire a l'article
2.°9.
'
.
Je ne vois rien en cela qui ait rapport à la difpofition de notre article
le voifin à faire réparer le mur mitoyen,
61 7, qui permet de CODtr~inde
& à en payer G'l part, comme l'a dit l'article 20) ; mais qui ne permet
pas de le contraindre à en faire un de nouveau & à Y contribuer, dans
Tes villes & fallxbourgs , comme le penner l'article . 209, & qui an contraire
permet à celui qui dl: feul propriétaire du mur de le tétahlir Ou de l"~'
battre comme il jugera à propos. En réfléchilfant fur cela, je crOIS
qu'il n'dl pas poffible en Normandie de donner pour principe g énéral,
qu'un voifin qui ne veut pas contribuer a la réparation d'un mur mitoyen, e.'Z
eJl quitte en abandonnant la propriéte' de fa part du mur: cela feroit contral~
re ,~ans
tous les cas; à la difpofition de notre Coutume; & de plus cel<t
aurOIt l~s
con(équences les plus intéreffantes dans les villes, pour les
murs muoy.ens qui font féparation des maifons. ,
,
Peur-on forcer
.fon voiGn à fc
clone?
.
§. V.
remarque 9ue cette difpoGtion de Coutume ne nuit point au
cIrait qu'on a de contramdre fon voifin à fe clorre; mais ce droie de far"'"
cer le voifin à fe clorre, n'cft pas trOp connu dans notre Province; notre
Coutume n'en dit rien: c'eft dans les articles 209 & 210 de la CoutUme
de Paris, qu'on veut prendre des autorités pour établir ce droit ; & cds
articles 209 & 210, n'établiifent pas un droit général dans la Coutume e
Paris même.
{;
;Î,n
L'article 209 s'exprime en ces termes: Chacun peut contraindre ,.ton VO~Jl
BASNACI!
il/es fi fauxbourgs de la Prév6tt! f:/ Vicomté de Paris, à con:rzbue~l&
/flirt: clôture [cufant féparation de leurs cours {; jardins ajJis eldr~.
~om
ee
flllxbourgs, Jufqu'a III hauteur de dix pieds du Izaut du l'et de c wUJJ , es :
e
pris le chaperon. - L'article 210 fait une exception pour les canfilp~."
_ IIors lefdites villes & fauxbourgs , on 1le pellt .. olltraindre le vo~ w a J.a:;le
n
mur de nouvel ,fépartlnt les cours fi jardin ; mais Meil peut-On le COfltra: l1nTe
.,rr; .
J
•
fi,foTl
l'anctefi la
Cl !'entretenement \S/ :
refec1ioll
néce,palres ues
murs ~ncLCls
~
e.
hautellr de(dits murs, fi mieux le voifin n'aime quater le drolt de mur
de bons
terre fur laque/le il efl aJlis.
La contrainte autorifée dnns l'article 20 9 , aura eu fa~s
dout.e
s Ré~
motifs pour les villes & fauxbouro-s de la Prévôté de Parts: 1l?:l1 ~o e'efr 2t
.
.
. l'
formateurs
n'ont pOIDt
Jugt.:
a pr 0 po d' a cl mettre~ cette contramte,
dé cns d C
aux trévient
c\ui qui veut fe clorre nouvellement à prendre fc'l c1~tlIr
t
fon terrain & la faire à [es frais. cpcndall Bd~rl
e n~lch
point
ès
(ll1'on I)ratï'quc l'article 2°9: - , N otrc Coutume, It-.l) ~n
de [ervit
.
•
']
c de Pans tltrc
. fi
" cette qudhon' mOle; on pratique a oucum
, rnnl un : am 1
" l'Ude :lrticl' 'l'on
<lui aftreint les voi(1n à [e clorre en c~'t
Ba[nage pa~
,
"/ ,
cl I F e " - .J,.;.
,) lt: portent
plu!it:lI)'') auer
Coutumes e a rane •
�,
~,
-
DES .S-É R VIT U DES, CHA P. II.
9°3
toh l'admettre ainfi; il nons rapporte même un Arrêt qui fembleroÎt Pail·,
, 1
• r.
tOfller.
.
" Le nommé Banfe , qui poffédoit un jardin" dans la ville de ll.oùefi ~
" avoit faÏt ajourner devant le Bailli le fieur Simon, qui avoÎt un jarçin
" de l'autré côté du fi en , pour fe voir condamner à contribuer pour une
" moitié à la confrruél:ion d'un mur mitoyen pour (éparer l~ur
jardin, fi
" mieux n'aimait ledit Simon lui abandonner de fo~ , fonds pour en confiruire
" un deffus à [es frais, ou conCentir de prendre du fonds dudit Banfe ;
" pour en fai re confirulre un à fes dépens. I.e BaiHi l'avait jugé de là
" forte. - ' Sur l'appel de Simon, Lequefne fan Avocat, foutenoit que J~
" . prétention de Banfe étoit d'au~nt
~l1s
ext~aor
j dina:e,.
qu'il y . av?i~
>, plus de quarante ans que la hale qm féparolt leur Jardm aVOlt ete
;, plantée;. que fi l'intimé fouhaitoit ~ne
autr.e clôtur~,
~l la pouvait faire
" à fes fraIS fur [on fonds, de la manlere qu Il trouVOIt a propos. - Ber:"
" theaume, pour l'intimé) appuyoit [a prétention filr la difpofltion de la
" Coutume de Paris) & fur un Arrêt du Parlement de Paris, qui l'avait
" jugé de la [o:te. - Par Arrêt en la Grand'Chan;.bre, ?U 1: Mai 1687.,
)) la Cour, en mfirmant la Sentence, ordonna qu Il feraIt fait un mur ml» toyen aux frais communs des parties, en y Gontribuant chacun pour une
" moitié.
.
Il Y a vraifemblablement quelqu'erreur dans le rapport de cet Arrêt; le
13ailli avait jugé la même chofe; ainfi. fa Sentence n'était point dans le cas
q~l'on
fuivÎt cet Arrêt
'd 'être infirmée: mais, quoi qu'il en fait, je ~out
tel qu'on le donne, fi la queHion fe préfentol~
! 1article 209 de la Coutume de Pa~is
n'a poi~t
d'~utaié
[ur n?us; Il me fem?le qu'il n'efl: pas
jufre d'obltger un Valfin a faire les fraIS de la confiruél:lOn d'un mur mitoyen , pour fé.parer d~ux
jardins .qui n'avoient ~té
[ép~rs
?e tout temps
que par une hale; celUI qUI VOUIOlt un mur devolt le faIre a [es frais &
aux dépens de fon terr:lin .
Remarquons que l'article 209 de la Coutume
de Paris, ne parle que des villes & fauxbourgs de la Prév&té & Vicomté
de Paris.
Mais fi l'on veut Cuivre l'article 209 de la Coutume de Paris, pour les
villes & fauxbourgs, on [uivra l'article 210 hors le[dites villes & faux'"
bourgs; & les difpofitjons de cet article 210 font fort [ages. Bafnage nous
rapporte un Arrêt à ce [ujet , entre deux habitants du bourg d'Elbeuf.
- " ~'un
d'iceux prétendait qu'Elbeuf étant .un ~rand
bourg, l'on en de...
VOlt ufer comme dans la Coutume de Pans: l autre au contraire [oute:: noit. que la Coutume de ~ orn~adie
~'aynt
f~it aucunes, regles fur cette
" matlere, chacun demeur.olt en Itber~
d en ufer a fa volonte; mais qu'après
" tout la Coutume ,de Pans nous étaIt favorable, vu que par l'article 210
" qui fert d'exceptIOn au précédent? il efl: ex~rént
porcé: lzors les
villes fi fauxbourgs on ne peut contraL/zdre ,(on vo~fin
a faire mur de nouvel ,
[éparant les cours & jardins. " Or , Elbeuf n'étant point une ville, il ne
" pouvo.it, fuiyant cet articie ,.êtr~
~ontrai,.à
faire mur de nouveau; &
, ce qUi rendaIt fa caufe plus mfallltble, etatt gue fon héritage n'était
:, pas dans le corps du.bourg. Le Juge d'Elbeuf ayant donné Sentence con" formément à ces r~lIfons
, par Arrêt en la Chambre de l'Edit , le 12" Mars 166') , la Sentence fut confirmée cc. Le Commentateur après
cela fait" ~et
réflexion: Su~vant
ces Ar~'êts
'. il faut tenir pour max.ime qu~
dans les vdles Oll peut contralTZdre un voifin a Je clorre · mais qu'azlleurs Li
n'y ~fl poine obligé.
.
,
Cetce affertion , les deux Arrêts rapportés, cc que nOliS a. di~
Béral!lt,
& ce qu'on trouve en,core dans Pefnelle [ur cette matiere, md1querolent
qU'il eft d'ufare .de fll1vre ;n c.ette province les articles 209 ~ 210 de la
'CO~ltume
de, l ar~s:
cela m en Impo~
& m'arrête. Cep~dan.t
Je ne peux
crOll'C que 1 Anet de 1 ?87 ,. tel qu 11 cil: rapporté, [Olt luffiCanc Pour
con~ater
cet t1fa~e
; & Je n~
peux regarder l'article 2C?9 de la COutume de
Pans, com~
f~lant
autont6 fuffifante en N orman~le
pour donner action à un VOlfin , ~ l'cffet d'obligcr fan voif~
à faue une cl&ture nou ...
velle. , & dans un heu où il n'y cn auroit pomt eu auparavant, moins
....o-
�DES
S E R VIT U
P
E S.
encore quand les fonds ont été de tout temps partagés par une haie ,
comm dans l'efpece de l'Arrêt de 1687. rai peine à croire que dans les
fauxbourgs de la ville de Rouen & de plufieurs autres villes oll il ya des jardins appartenants à des particuliers difféïems , qui d'ancienneté ne font partagés que par des haies 1 l'un des voifins pût forcer l'autre à faire un mur
de féparation à frais communs; il me fembJe que celui qui voudrait le
mur, feroit tenu de le faire à fes frais. ObIèrvons qu'à Paris on ne cannait
uueres que les murailles; & qu'en Normandie les clôtures des jardins &
des cours en ha}es d'épines ou en fo~é?
' r,0nt .du plus gra~d
ufétge dans .les
fauxbourgs des vIlles. Voyez ce que J al deJa dit de l'entretIen & réparation
des haies & foffés, & du Réglement de 17'5 1 , a 1 it re XVI, page 42.
Au furplus, la Coutume de Paris, au tItre des fe rvitudes, contient des
difpofitions fort fages qui auront fans doute autorité parmi nous , par la
force de la raifon, Par exemple, l'article 188 dit: Qui [ah étable contre uTZ
'mur mitoyen, il doie faire contremur de huie pouces d'épo~fèur
~ de hauuur ,
ju/qu'au re t de chauffée. Et l'article 192 dit: Ct/ui qui a place, jardin ou autre
~ lieu
vuide qui joint immédiateme1Zt au mur d'autrui ou au mur mitoyen , fi il
-veut faire labourer & fumer, il efl tenu de faire contremur de demi-pied d'é-poijJeur; & s'il a terres jec7ices ~ il eft tenu faire cOlltremur d'un pied d'époif[euro La raifon nous diél:e ces regles; elle nous diél:e auffi que les contremurs font néce{faires dans tous les lieux ou l'on veut mettre des fumiers;
leur humidité chaude & âcre, 'pèut nuire au mur & le ruiner : ain!Ï qui-conque voudra placer une étable cOZltre un mur mitoyen ou contre
mur
qui appartiendroit au voi!in, fera obligé, à mon opinion, de faire l,n con#
tremur. Il en fera de même de celui qui voudroit élever un terrain contre
le mur de féparation qui feroit mitoyen ou qui appartiendroit au voiiin , &
de celui .qui vou droit labourer & fumer fon terrain jufques contre le
mur.
un
j
CHAPITRE
QUELLE
III.
dl: la liberté de celui qui cft fcul propnetal!e du
'1
•
mur.
Ql.l ICONQU E
a le fonds ~ peut faire bâtir & édifier dej[us & Pdt-.deJJauS
fondit héritage, & Y faire puits ~ cave ou autres clzofes , s'il n'y a tat e• aU
contraire.
'
, l 1 fi l
' .
r:. IS ues
moydt l 'h eART. 616.
TOlfEFI~i.auéUt
an:ur~
Ul eu t1.~paeln/ogrJT
ourvu
r'Îtaue d'autrul ~ zl peut ell lce/ul mur aVOlr fenetre, lumure ou, v
[(JiJt
qu'ell(s flient lz Jèpt pùds en Izaut ~ tant au premùr que feco~d
;.t(:gefls'ft evoijùl
ferré & VÎtré , fans qu'il pfliJfo ouvrir, {; que cela Pllijfe pre/CI LCLef 0
1loulant bâtir colltre , s'il n'y a titre parti.culier au contralre.
ART.
608.
'If
L
'ARTICLB
6C8
' } 'Ique putot
1 '" a 1a .p rapriété d'un
"
, que J'c place ICI , 5 app
.
.
~
ltence
terrain plein, qu'à celle d'un mur; malS on peut len tl~bre
u,ne COf~eq
ba"cir
",
h fi a a 1 eftc dc arr
~omc
c aCll.
. 1 l'berté de bâti!."
pOlir le mur meme,' & dire q~
fur le fonds dont Il ell: propnétaue, chacun dOIt aVOIr a 1
fur fon mur, & de ~'élevcr
comme il ltli plaî~.
fonds comme
On aurait pu crOire que cette liberté de dlfpofer de fodn
n e'~
proDeç j ou r~
fept
.
d . d f:'
mur ont 0
1
•
aurolt
emporté
le
r
le
e
:lJre
au.
.
é
à
os'
maiS
hon
fembJe
1
pieds de hauteur.
priéraire telles fenêtres ou tel jour qU'0!1 aurolt JU~"
trf~nds' e
voifin
omme 1~ Coutume dans l'article 607 a mIS les V1l!CS • llif 6 16 qu'on lie
dans artlC e
,
.
.
tUI rang des fervitude
,e Il c nOlis nver[lt, ' ' f :
cn l'hérItage
, au mur de f
" t'é '. S "[
'omt ans dmoy
a :
propn
1 J
15 les appartepan rra en faIre
.,
. qu e ce ne tOIE
," a\ Jept
r.
(l ,illltrl11,
a moms
p lcds. de hauteur al
ments ,.
�DES S E ·R VIT U DES, C. E
1
A P.
III.
90)
ments, & qu'on n.e faffe ferrer & vitrer fes vues à fept pieds de haut,
de maniere qu'elles ne puiffent ouvrir; ~ncor
la loi veut-elle que le propriétaire du fonds voifin refie dans la pleine liberté de bâtir cdntre ce mur,
quoiqu e garni de fes' fenêtres ~)l1 ' vues .'. con~me.
il. ét?it a\up~vnt
• .
J'ai remarqué fous le premler chapItre .la dtfbnéhon a faIre entre les
vues droites & les' vues de côté: ,ici je peux remarquer celles qu'on a
faites entre la clarté ou la lumiere & la vue inter jus luminis & jus pr0lpe8us; c'efi la vue. ou le jus proj'pe8ûs, qu.e l'article 607 regarde cpmme
un droit de fervitude qui ne peut s'acquérIr fan.s titre: le droit de clarté
ou de lumiere, jus lu minis , efi réfervé dans l'a~tc.Ie
616· à, quiconque efr
propriétaire .d'un m.u~
joignant .rans n~oye
Phént.age d'autfl~.
On a enco~
expliqué le JUs lumwis par droIt de Jour, & l~ JUs projpeBus par le. drOIt
de vue droite.
.
Mais ce droit de clarté on de jour, jus Iuminis , efi bien horl1é, puifqu'il
ne peut fe prendre qu'à fept pieds '"'é n haut de l'intérieur de l'appartement,
& qu'il faut que la fenêtrè ou vue foit .H:!pfée '& vitrée [ans qu'elle
puiffe ouvrir : plu~es
Coutumes ne l.'çmt acêor-dé qu'à, fept, huit bu neuf
pieds. - Le pronét~le
du fonds vOlfin et;t NormandIe n~
pourra donc
faire boucher ces fenetres ou vues à fept pIeds de haut, S'Il les regarde
comme fervirudes ; c'efi une fervitude de droit établie par la Coutume
même dans l'article 616 : mais il nè ré[ulte pas de ce qu'il ne peut les
faire boucher, qu'il ne puiffe les rendre inu~les
, e~
élevant un mur [ur
fon terrain auffi près de la maifon de ion vodl? qu'Ille pourra: la liberté
de bâtir ou d'élever le mur lui refre toute ennere.
Cet article 616 ne parle que du premier ~ [ec0!1d étages; cela a fait
douter fi le propriétaire de la· maifon pourrolt aVOIr des vues droites &
pleines aux troifieme & quatrieme étages. Voi~
ce que nous. en dit Baf'"!
nage: - n Il refl:e encore un doute fi, aux trolfieme & quatneme étages,
" -le propriétaire du mur joignantJ fans moyen pourroit . avoir des vues
" libres & qui puffent ouvrir. ' Cet'te quefrion s'offrit én la ' Premiere des
" Enquêtes: les fentiments étoient fort diffêrents. Les uns efiimoienc
" qu'il ne pouvoit avoir des vues qu'aux prenlier & [econd étages ou en
J) tout cas
qu'elles devoient être vitrées & ferrées fans pouvoir 'ouvrir.
" - Les autres étoient d'avis que naturellement chacun avoit la liberté de
" fai.re en fa n:uraille tou~
ce qu'JI trouvoit à, propos,; que fi par ~n
" i":!lfor: de PolIce l'on avolt refireInt ce pOUVOIr, Il sen falloit tentr a
J' ce qL!i ~Lvoit
été exprélfement ordonné par la Coutume , fans l'étendre
" au-delà de fes termes: or, la Coutume n'ôtant la liberté d'avoir des
" vu.es libre~
ql'au~
premier & [eco~d
étages, il efi vrai de dire que n'ayant
" po lOt parle du trOlfieme, elle a lalffé les chofes dans le droit commun,
" & par conféquent au-deffus du [econd étage le propriétaire peut avoir
" des vues droues (c.
Cette .d erniere ~pino.
portoit rUf .un mauvais pyincipe ; elle ,fuppofoit
que l'artIcle 616 ote la lIberté d aV01r des vues ltbres & qu'Il ne l'ôte
qu'aux premier & [e~ond
étages . ,Mais ce n'eil: point cela que dit l'article 6 16 ; les vuès lthres ou le JUs profpeRâs , efl: interdit de droit ,
& ~01
il1terd
. !él:io~
fe trouve dans l.'article 607 qui les met au rang des
fervlt:ldes , en. dtfant que les fervltudes de. vues ne peuvent s'acquérir
~ans
t1,~e.
L:~rt1cle
~I6
ne fait qu'une exception à l'article 6 0 7 , ou plutôt
11 ne faIt qu mtrodll1re ~n ~roit
de jo~r
ou de lnmiere à fept pieds de hauteur, en faveur ,du ,propnétaIre. de la malfon, pOur modérer en quelque cho[e
la rigueur de l artIcle 607 , qUI ne permet pas de faire des vues fur le fonds
d'autrui joignant [ans moyen, qui veut que le droit d'en faire ne puiffe
s'acquérir fans titre ou par prefcriptio n.
En faifiŒ'lnt donc les deux articles 607 & 616 comme il convenoit on
au~oit
trouvé que !e propriéta,ire de la mai[on n'avoit pas plus le droit 'd'aVOIr des vues droItes aux ,trotfiem e & quatrieme étages, gu'au premier &
qu'au ~econ;
& q~e
la ddticulté devoit fe réduire au P?lnt de favoir s'il
pourrolt aVOlf des. Jours ou vues ferrées & vitrées à fept pIeds de haut aux
~roifem
& quatncme étages, attendu que l'article 616 n'explique cet~
per-
Tomel!.
Vvvv vvvv vv
�DES SERVITUDES.
miffion qu~
pour le premier & le fecon~
étages; le ,propriétaire du fond3
voifin ,en fouffrant des vues ferrées aux troi!ieme ,& quat,rieme étages, auroit
,
fait tout ce qu'on auroit pu exiger de 'ui. '
Ba[nage ,apres nous avoir rapporté la:quefl:ion & les deux opinions, no~s
clit : - » Cene gu~fl:ion
ne fut pas déci9ée par ~'Arêt
gui intervint, parce
~ ; & le fait dl: que M. Tan" qu'il fut donné du confenr-em ent ,des parties
" neguy-Louis Auvray , Auditeur en la Chambre p~? , C.omptes, avoit, dans
" une mai[on qui lui aprte~oi,
des V4~S
: en un quatriem e étaae, qui
>, étaient à hauteur. d'appui, & qui ouvr.oien! fur la cour de Me. J~an
He" card, Avocat en la Cour ,des..{\.id,es.; , & dans le droit de[quelles vues ledit
" fieur Auvra y avoit été mainte;nu par Sent~c
, du
Bailli de Rouen, Par Ar" rêt , en la Ire. Chambre des Enquêtes'-, du ~ Juillet 1683 , au rapport de
" M. de Brinon, il fut ordonné, du confentement des parties, qu'elles fe~ .
" roient ferrées & vitrées. ,- P me femb ~ que le voifln [eroit a{fez à cou" vert, pourvu que les vues qui donnent .fur la cour fu1fent au-deffus de
" la hauteur d'appui J enforte que l'autre voifin pût avoir feulement lu·
" men, & non profpeélum, up~
lumiere libre, & non la vue & le regard fur
" l'héritage voifin «.
En réf1'échilfam fur cela) je trouve que Me. Hecard fe prêtoit beauco~p
en confentant que les vues refiaffent à hauteur d'appui, en les ferrant & VItrant. La çoutume ne les tolere aux premier & fecond étages, qu'à la hauteur
de fept pIeds. Pourguoi les tolérera.-t-on à hauteur d'appui au troifieme étage? Où fera ]e titre du propriétaire de la maifon pour les prendre à c~te
hauteur? En logique, on pourroit lui dire que la Coutume, dans l'artlcIe
616, n'a donné lc droit de tolérance que pour les premier & [econd étages ~
& que dans l'article 6°7, elle a interdit tolItes vues [ur ce fonds voifin joignant
[ans moyen: fi le propriétaire de J~ maifon n'a un türe, la prohibition eft
.au
gér:érale ; & d'ailleurs il ya même raifon pour la prohibüion des
trOlfieme étage , ~ que
pour celles du Fecond & du premier: le prone~a1f
du fon,ds voifin e.fi: intéreffé à ce qu'on-n'ait pas des vues pleines & libres
au ~rolfiem
ét~ge
,- comme il l'dl: à ce qu'on ne les ai t pas au feco~d.
MalS enfin l'artIcle 607 n'en fait aucune diHinél:ion, & n'admet aucune dIfférence ; toutes Vlles en général [ur le fonds voifin joignant {ans moyen,
font interdites, fi l'on n'a un titre.
Je crois bien cependant J qu'encore que l'article bI6, en tolérant au
permettant les jours al! vues a [ept pieds de hauteur, n'ait parlé que d~
premier & du fecond étages , fa di[pofition doit être fui vie pOUf le, ~rol"
fieme & le quatrieme, pàrce que l raifon
la même ; Je propriéta trtl
la maifon ne, doit pas a oir moins de liberté au troifieme étage qu'au ;cond . Il y a lIeu de pré[llmer que 'i nos R é[ormatellrs n'ont parlé que '1 Ll~
premier & du [econd ~tages
, c'ef!: qu'alors 1 s mai [ons n'étolent pas fi e e
vées qu elles l'om été depuis. L10i qu'il en [oit, la rai[on de permettre
les vucs ferrées & vitrées à a haurCLlr de [ept pieds, en: la même pOUf toUS
les rages.
riétaire
L'artjcl e 616 ) dan le j ur de Coutume qu'il acor~e
au ~op
de [.':-{Jo
dll mllr, réfcrve cn fa cu r du propriétaire du fonds vOlfin le IOlt,
.-'rrë
.
/
{'
/:
"
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fi'
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&
que
ce
a
ptlIj}'
t1r contre, e tout Jcrré u' vitre ~1lS
qlJ L Pli' t: ouvra,
"
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.
;
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,
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au
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"
pre/LI lCur Ion 1. o~ ln VOU/ Ilt baur COfltre ,S l Il''y a tItr pal
d" ,'1
traire. C;ClCC l' tfe rv' . donné lieu à unc dtfflcult\ On n deman t;
',toit bcfoin gue le proprittaire du fonds voi(j~
, pour /)~er
ces ~le
f~
'C"
f1
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un
batlmcnr
qUl III LI
. Illll C nu prOpl'1l'talre de la malfon lIt on rUIr
l,
·1·
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d ' e n élevant un mur que
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LI . J P tlvoJt ntllre a ces vue
outlln1C
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conque, f.-1ns autre lItl 1 {: pour lui que cc e c c '
tiC plue; agr~nblc.,
' , '
. 81 au JetÎt rbtc,
... C[fe gucfbon . cfl pl' ·f<.:nl<:c a l'audIence du 22 Mal 17
,
1 (jeur
ntre la dame VClIve de Mc. heure l)rocllrelll' en la our, ,e établi
r I " "flllvant. - MC . Lhcure
,
A))',
I l ) lIval, ll:lnOlflC,
lur e l~It
1 aVOle
met J'ar1
'
\ d'
.
'
r n tcl que es pel'
,
(J .c:~
Jours de ouru me ,a eux t'rage de fa mallO ,
.
. priétalrc
n<.:\. 616. Je licur Ahhé )uval) <:n Ül qualité de ChanoJ~
'[4pl~
. ~u lac..
tI jardit voilin, fit f: i C un tchaüwd'lge en bois.) élevé Jll qucS
V:l;S
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�DES S E R VIT U 0 ES, CHA P. II J.
907
!hier de la maifon de Me. Lheure , qu'il fe propofoit de revêtir de latte &
plâtre pour fe donner une fimple muraille; à ce moyen, il privoit la dame
Lheure de la lumiere qu'elle tiroit des jours de Coutume: cela donna lieu à
une oppofition à la continuation de l'ouvrage. Sur cette oppofition , il Y
eut Sentence provifoire au Bailliage de Rouen , qui autorifa l'Abbé Du ...
val à continuer fon travail en attendant jugement définitif: il s'agi/foit de
l'appel de cette Sentence. - L'appellante repréfenroit que l'Abbé Duval
ne pouvoit lui ôter les jours de Coutume qu'autant qu'il y feroit provoqué
par un intérêt évident & légitime, par une utilité réelle & certaine: elle
difoit que les vues de Coutume ne mettent pas obilacle à la con{huétion
d'un bâtiment; mais qu'elles ne peuvent être bouchées que par la confiruc·
tion d'un bâtiment; que l'article 616 n'empêche pas le voifin de multiplier les êtres, & de faire des augmentations à fa maifon; mais qu'il : ne
l'autorife pas à boucher les vues de Coutume par un ouvrage entrepris uniquement dans cette vue; que le defir de nuire ne doit pas plus être toléré en lécrillat ion qu'en morale, fource des bonnes loix.
Elle ré~Iamoit
l'opinion de plufieurs Auteurs [ur pareille matiere. Bafnacre, après avoir dit fous l'article 6°3, que l'on peut bàtir à telle hauteur que
1'0~
v~ut
, dé~ie
que: - Si le pr?priétaire n~lev.fa
m.a~fon
qu'a dcifJein de
nuire a Ion voijin , en c.e cas les lo;x ,~e .{avoriJe12t JamalS la malice, cela n~
lui eft pas permis. Fernere, fous ~ artIcle 18~
de la Coutume de Paris, qUI
fratue la même chofe que no~re
artIcle 603 , dIt: - " ~n
propriétaire peut
" faire e? fon fo~ds
ce q~ùl
ve:lt, ,pourvu 'lue ce fOIt une chofe qui lui
" foit utIle & qUl ne pUlffe nUire a [on vOIfin, comme en bouchant les
" vues & lui ôt~n
[a clarté, comme il a ~té
jug.é pa.r 4 rrêt du 4 Février
" r 554
CoqUllle , [ur la Coutume ~e N IVer~O\s
, IOdIque q.ue celui qui
fart muraIlle devant la vue de [on vOlfin, qUI n efi pas muraIlle d'édifice
d'hahitation , fait chofe prohibée; & qui dit expreffément que: " - Celui
" qui haua.-e fa maifon pou~
nu.ire ~on
voifin , p~ut
en. être empêché; fi
" qu'aux vllles aucu1Z ne dou falre nen dont Jan voijin puijJè recevoir domma" ge , même pour la clarté & lumiere, quoique l'un des héritages ne doive
" de fervitude à l'autre.
Le fieur Duval au contraire [outenoit qu'il avoit pleine liberté de faire
fur [on fonds ce qu'il jugeoit à propos; que l'article 6r6 , en permettant
cle!; VÜ s.à certaine. haute?r., avoit réfervé expr!fé~t
au propriétaire du
fo~dsi\
vOl~n
~e, drOlt,.de batlf ~ontf(
; que ce drOIt e"t~I
général & ne pouVOlt etre ltmlte.; qu Il ne devOIt pOlOt compte du batlment qu'il faifoit , &
qu'il n'en .devoIt .pa~
d~vantge
de~
vues dans lefquelles il le faifoit ; que
d'ailleurs Il ne faifoit rIen que de ralfonnable , voulant fe faire une perfpective acrréable, & s'ôter le dé[agrément d'une infinité de jours de Coutume
Gue s'~toien
faits les voifins qui entourent [on terrain. - Sur ces raifons
rcfpeaives, la Cour mit l'a ppellation au n~t!
avec 9épe.ns: plaidants Thieullcn pou~
l'appcllante) & Thou.ret .pour llOtlmé ; a.mCi Il en jugé que la réferve faIte en faveur du propnétaIre du fonds vodin) dans l'article 616 )
ne reçolt aucune exception, & que le propriétaire du fonds voiGn dl: le
maître de bâtir ce qu'il juge à propos tant q~'il
fe retranche fur fon terrain.
(C ••
§. 1 I.
IL Y a une difcult~
fur le point de [avoir fi le propriétaire d'une maifon rDe l'entrée fut
peut entrer fur le b nds voifin pour la réparer & la couvrir; c'efi-à-dire Je fonds voifi n
'il auroit le tour d'échelle pour couvrir & porter les halliers & matériaux pour réparatio.Q.
en cas de. répa~tion,
des maif0!1~
ruinel~s.
C'efi ainfi que Godefroy propofe la ddnculte , cl apres qUOI Il nOlis dIt fous l'article 607 : - " Car enn core que le v?ifin y puifTè être contraint , ~ on ne peut répae~
par a~
" tre moyen, c eH: en lOtéreffànt fi l'on n'a {ur lui titre de ladite [ervl" rude: jugé .par ledit Ar rêt de Julien ci-de(fus rapporté te. - Cet Arrêt
de Julien ayolt été rapporté par 1'Auteur, comme axant fimplemcnt jugé
que la [ervlt\lde de V~lCS
ne pouvoit s'acquérir fans tItre. 9-0defroy nous
dit ici qu'il a encore Jugé que le voifin pouvoit être contramt à fouffrir le
�DE S S E R VI T UoDE S.
0
pas bien fi
tour d'éch elle; m is de la faç on dont il dit cela , on ne voit
.
.
c'eft gratLlicement ou en le défi ntéreffa nt.
peut être
Bafn age, fous l'a rticle 608, adopt e le fentim ent que le voi!in
: écoufroy
Gode
contr aint de fouffrir le tour d' échel le, & cite l'Arr êt de
mura iltons- le. - " E n Franc e les maifons ne font fépa rées que par leurs
tage
l'héri
ant
" les de clôtu re & par les pi g nons , & l'on peut bâtir joign
fi le vai}, de fan voifi n & fans inter valle : cela fait nahre cette qllelt ion
coufait
'il
d'échelle lorfqu
n fin eH: tenu de fouffrir le paffag e & le tour
tenus de
" vrir & répar e r. - Par la difpo fition de droit , les voifins font
ent ,
chem
" prête r cette fouffranc e , L. refoctionis , &c.; & Gl'on y donn ait empê
; on pou" c'étoi t une elpece de v iolenc e , L . veteres D. de itin. act. priv.
, ne turelft.
e
}; voit y être contr aint par la confi dérat ion de l'utili té publi qu
, L. 1 . ,
tedificiorum negleélâ pub/iells urbis afFeRus œdificiorum deformetur
a été
D. de tigno junc70 , à condi tion toute fo is de les déiînréreffer. Ce qui
plufieurs
" juO"é par un Arrêt ra pport é par Gode froy fur l'artic le 607 , par
pes, articl e 84; Orléa ns.,.
'J Cgut umes de Franc e; Melu n, articl e 2 °3; Eftamrépa
rer fa maifon , le VOlue quelq u'un fait réédif ier ou
" articl e 240 ; lor~
vel etiam
"" fin dt tenu de lui donn er paffage pour le faire , laudanda eJl>
amanda vicini tas retinens 1 eterem o(ficii morem , &c.
tour d'é ..
Il me paraî t jufl:e & natur el d'obl iger le voi!in à fouffrir le
autre ment. ,
chelle en le défint éreffa nt, qu and il n'dl: pas pol11ble d'en agir
ce : lorfqu'11
& d en uler en ce point comm e on en ule dans la jurifp ruden
on fo re
s'agit d a\:air un paffage néceffaire, poür l'expl oitati on d'un bien,
paffage e
le Valfi n - a donn er paff;:Jge en le dedom magè an t; & comme ce
rente [onperpé t uel, on donne le dédomma!:?ement au dire d' Arbit res e · ~
pOll: le tol~r
ciere & perp étuelle. Il me paroÎtrOlt natur el d'en agir de même
:0 1t , le di~
d échelle natur el & forcé , à 1 ~ différence feule ment qu'on rég-le
oIt neceffa
domm agement pour chaqu e fOlS que le tour d'éch e lle dev iendr
quel~
fans
re. L e voifin ne peu t etre obli gé de fouffri r cette incom modi té
rts, & "e
dédo mmag emen t; il n'eft point oblig é de tenir les lieux ouve
rir & r~e"'
garde r fa maifon autan t de temp s qu'il fera néce{faire pour couv
ne font pOfnt
diner. L es autre s Cout umes qui lembl ent l'avoi r perm is
s'eft ab(o uloi pour nous ; la nôtre n'en a point parlé , & de plus ~lIe
fur un tItre.
ment déclarée contr e toute fer irude qui ne ferait point fondé e
du tOt.Ir
O r , on ne peut difco n enir que ce tour d'éch elle ' ou l'exer cice
l
grat~
rde
d" chelle feroit une fervit ude fur le fonds valfin ; ql 'on l'acco
o~ ~ eR
teme nt dans les Cout umes qui l'ont autor ifé , cela dl: j ufie ; mais
, & qU1 se
doit pas conclure dans une Cout ume qui ne l'a point permi~
décla rée contr e toute fervlt ude qui n'eH point établ ie par titre.
a
o
§.
l 1 1.
fuppo fe
"file r fiur [on fonds
" ' & edl
/ , en perm ettan t de hatlt
' lui reml
noS
L'
Peur-on elevcr
s'enfu it
,~oÏI
l'élev er uu(fi haut .q~
cl une mailo n pour~a
le p~onétaire
que
f.1 mai (on 0 ,) fon
bâci{('s
1
.
cH Cc que rema rque Gode froy en ces t er~s
vc.r e la vu e
lllur au(li haue bIer, .
de cet articl e qu'il cH: permiS ~' é e.
la conf~que
qu'on le Juge à » aufTi cl
de
~
ittnir c ,ore qu:tl dlm1 'y a tJtre
llCopu !
mcnt s à telle hauteur que veut le propr
l
'
O
J
bro,
"
" &: ln Jumlt.!rc de Con voifi n, &c. 'exce pte [OUJ lIfS S J n
al l
h
/
~
~
?
[
n ,
cc ,moy~
" fcrvit udc contr aire, ne profjJec7ui ofJi i tur : & p~r
ornSt:. bOlle ,•
~v dùJ e nt
1 0111 a 111 ..J oGlUpie
" (T{o s les conftitlltiom: des l'.I~)cres
ua
5 aurore
r
,
LX
'doJ'
t"1
1 l CCq, Jule -CU:'ll" a li lxante--u
" ['ure; des
ion dont la maifon
'.
" Traj n a foixa nt· ricde ;, &c. .
Or tout
0 '
v
le
ll1drc
contra
laie; on a demande fi \' n r uv J[
JO:aj VII
-:/n
dit à cc flJ ~r :
'.toÎt ' Cf p b. (fe, ~ l'exhauffer . .1odefr07a n OLISd'
1
,
hau{fer la m UllO
ar exemp e
.c
" :lll1fi qu n ne peur cmpc c 1<.:1' pcr onm:
dont
,p ~ r ' tl
"d oU[cr 'lice 'v u ri, fi l'on p 'ut l'y contr ::l Indrc ; c mmC
"&c. Il
~c
fonde rie dt: plom b, ou htlut)'e
(; {~ une forCTe li une.:d
» fi
..
lé ntt: ,
, I r "rer
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n'tI'a
t:p'lr
~
t
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ront II1con'n1o
)', les f\m~c
ès aVO Ir lt
' "
A rret du 29 M rs 1510 , rn ppOf
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çomment Hérau lt parle de la qucll ion & de l'Arr et , ~pr
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DES S E R VIT U DES,
CHA P.
tIi.
gog
qu'îl 10iGble à un chacun de bâtir fur fon héritage, élever fon b ~ timen
en haut tant qu'on voudra, etfi vicz'nÎ !umùzi{;us o.fficiatur. _
.
voudra, combien
" Pareillement il lui efl: loifible de le tenir fi bas q~'il
" que le voif~n
en reffente .de l'jncommodité; co~me
fi ~a maifon e0: fi baffe
" que la fumee de la cheni.mée 1ncommode le vOlfin qUl a tine malfon plus
" haute, le propriétaire de cette maiCon baffe ne fera pas contraint pour cela
" de l'exhauffer: autre chofe feroit fi c'étoit une fumée exceffive, ut in caft
;') lege ficuti, &c. -P ar même raifon , fut donné Arrêt au Confeil le r9 Mars
" 1') ro , par lequel fut dit que tous les Maréchaux j Serruriers, & autres
" leurs femblables qui voudront ufer de charbon de terre, feront tenüs de
" faire hauffer-Ieurs cheminées de deux pieds pour le moins au-deffuS des
" faîtes des maifons oÙ ils feront leurs métiers, pour 'éviter à la puanteur;
" & au reo-ard des fondeurs de fuif & autres g'raiffes , feront tenus les aller
" fondre è~ lieux accoutumés, en fuivant les Ordonnances fur ce faites! &
" pour les MegiŒers & Teinturiers; leut efl: défe~u
d'uCer en leur métier
" de drogues puantes; & aux Bouchers, défendu Jetter & répandre par les
" rues le fang des bêtes qu'ils auront tuées u .
_
L'opinion .d~
Bérault & de Godefroy fon~
bien.r0dé~
, &. l'Arrêt de r ') 10
dl: fage ; malS Il peut fe trouver des cas ou le feu feroIt à craindre, & ces
cas n'ont point été prévus. Comment en uCeroit-on fi, par l'exhauffement, il
fe trouvait que la cheminée du voifin, beaucoup plus baffe, PÙt occafionner
un incendie? Contraindra--t-on le propriétaire de la tnaifon dont]a cheminée feroit plus baffe, à l'élever? Ou chargera -1: - on le. propriétaire
de celle qui efl: exhauffée d'en faire la dépenîe? fi me femble que cellli qui
fait le changement, devroit en être chargé: l'autre peut dire que fa maifon
- a été confirmte comme elle devoit'l.' être , relativement à la maifon voifine &
telle qu'elle convenoit ; qu'il ne doit pas fouffrir de ce qu'un voifin plus' riche que lui, & en état de taire de ]a dépenCe , a changé l'état des cho[es •
& qu'enfin, s'il veut fe garantir; c'e!l: à lui à bâtir de façon gue la cheminé~
plus baffe ne puiffe lui nuire, Olt à faire les frais de fon exhallffement : alt
furplus, il y a apparence que fi ce cas fe préfeptoit , la police y veilleroit.
Nos C0n:tmentateurs , ~n p.arlant des fer~ltùds,
ont exam iné à quelle dif,., A quelte diihlla';
ce du voi r. ri
tance du vOlfin on pOUVOIt fatre des plantations. Le Parlement a pris une con" peut-on faire des
noi{[ance particuliere de cette matiere pour les plantations dans les campa- plantations dans
gnes , & a donné à ce f~jet
un Arrêt ,de Régler;tenc contenant quinze arri" les jardins & endes, le 17 AO\1t 175 1 ; Il regle allffi a quelle ddl:ance On pellt bâtir fur le dos des villes ?
bord des chemins. J'en ai parlé ci-devant page 40 & fuivantes .
On peut demander fi ce Réglement, qui n'a pour objet que leS plantations dans les campagnes, aura de l'influence [ur les plantations qu'on vou ....
droie faire dans les jardins ou dans les cours des villes. Je crois qu'on né
pourroit planter à une diftance moins éloiO'née que celle marquée danS ce
Réglerrtent: je crois qu'il faudrait prendre la plus grande des difbnces qu'il
admet, qui eG: de douze pieds pour l~s
pommiers & poiriets, & de vingtquatre pour les arbres de haute-futale : naturellement les CourS & les jardins des villes ne font pas deHinés à des plantations de hauts arbres; les racines peuvent "nuire aux n~aiCos
& aux. murs de [éparatio n ; les branches
peuvent auffi .erre fort nl11fibles aux bâtIments & aux murs: s'il dl: r:lifonnable ~e ne pas ôter au propriétaire la liberté d'ufer de fon bien comme il lui
plaît, Il ne l'eG: pas moins d'empêcher qu 'j1 ne nuife au fonds de fan voifin.
C'efl: la raifon qui a provoqué le Réglement de 17') 1 pour les campagnes,
& qui a fait régler les di fiances ,fuivant la nature & la culture du fol ; la
même raifon dOIt faire veillèr à la con{crvation des murs de féparation 8(
des maifons dans les villes.
Torne 11.'
xx x};,
•
X ,
�DEL A C 0 M P É T RN C E
~,.
T 1 T R E
x
DE LA COMPÉTE' NCE
X
V 1.
DES JUGES.
~
N
;
,.. Par Edit de
Février 1755 ,
ces offices de
Procureur
du
Roi ont été fupprimés, & leurs
fonaions réunies à celles du
J>rocureu1"
du
Roi au Bailliage; & par Déclaration du J7
Février 1777 ,
il a été ordonné
que les Procureurs du Roi ne
pourroient faire
aucunes fonctions ,foit à l' audience , foit à la
Chambre, avec
in jon8ion de fe
r enferme r dans
les fonaions du
p arq ue t. - ' Cette
Déclaration
a
été donnée pour
r éformer le pouvoir lingulieraccordé aux ProCureurs du R oi
en police, cians
leu rs Edits de
création, de quit,
ter leur place &
leurs fo n8ions
pour ,remplacer
Je Llculenanc_
énéral , en cas
d'abrcncc,
+IlenCore
Y a pOur_
les
t :lOC
' Icormes
d'E-
v rLux&dc Conch es , quoiqu'Il
OUS avons pour Juges ordinaires en Normandie le' Bailli, le Vicomte
& le Haut-J ufricier : le Bailli ell le Juge des nobles:.le Vicomte le
Juge des non nobles; tous deux font Juges royaux: le Haut-Jufiicier efl:
le Juge des nobles & des non nobles, quoiqu'il ne foit pas Juge royal.
La compétence du Vicomte eR réglée par les articles 3 , 6 , 7, 8 , 9, la
& I I de notre Colltl,lme ; celle des Baillis fe trouve d?ns les articles
1, '2,3, 4 2 , )2 & 61 ; & celle des Haut-JuIticiers, dans les articles 1) ,
16 ., 17,18 , 19 , 20,21 ,22,23 , 4) , 53 & 61. On peut y joindre les articles XVI & XVII de l'Edit de 169') , fur l'exécution' des Ordonnances
des Evêques & Archevêques, pour l'exécution des fondations, la réduction des, bancs & le rembourfement & l'emploi des deniers dus par les
Marguillters. - , On a détaché les affaires de Police, de la Jurifdiél:ion du
Bailli, en créant des Lieutenants-Généraux de Police, par Edit d'Oél:obre
16.99: on y trouvera quelles eUes [ont; & dans celui du mois de Novembre
fUlvant, pour la création des Procureurs du Roi * , Greffiers, HuiŒers &
Commi{faires, dans un autre du mois de Novembre 1704, une Déclaration
du 28 Décembre , 1700, une autre du 6 Août 17°1: on y joindra une
Déclaration particllliere pour Je Siege de Police à Rouen, du 6 Mai 1734Toutes ces loix fe trouvent dans le Recueil des Edits.
L'appel des Sentences rendues par Je Bailli , fe porte direéèement aU
P~rlemnt
: l'appel des Sentences du Vicomte fe porte au Bailliage & en"
futte au Parlement' ; quant aux Hautes-J uItices il yen a d'anciennes dont
l'appel re{fo!ti,t par ape~
au Parlement, & d: nouvelles dont l'appel dl:
porté au BalllIage. - Des le temps de la réformation de la Coutume,
on connoilToit des Hautes-JuItiees dont l'appeJ reffortiffoit au Bailliage:
nous en avons la preuve dans les articles 16 & 19 de la Coutume, qui Earlent
re{fortilfants fans moyen à la Cour, & des Hau[,si
' des ,~auts-Jficer
J llfitClers re{forri{fants pardevant les Baillis royaux. Mais il a été cre
depuis une infinité de Haures-J ufl:ices , qui relforti{fent tautes devant .les
Baillis roy~ux
; ce fut par un Edit du mois d'Avril 17° 2 que [e
~e[t
augmentatlon de Hautes-J ufiices , par fuite d'un Edit de 169'), qUI or
donnoit l'aliénation d'une partie des Domaines du Roi.
.
Les Juges Vicomtes ont été fu pprimés en Normandie par Edit d,u mOJ~
ux
d'Avril 1749 , à l'exception d'un petit nombre réfervé dans le~
h s °l~
il n'y avoit p<;>int de Bailliao-e t: a ce moyen les jets du Rot, a'rdic'"
&
général des VIComtés royales ~ ont été déchargés d'un degré de ~r·Jl'
tion ; ils n'ont plus à plaider en premiere infrance que devant le é al
par appel au Parlement;, mais ceux qui fe f?nt trou~és,
re.nf~
sdé rés
les nouvelles Hautes-Jufbces , on continué d'etre affuJettls à trOIS g es
de J urifdiéèion. ~l y a lieu d'efp'é rer que le Roi ayant fupprimé fe:~Jti'"
Ju ges pour Je bIen de fes fuj ets , ne lai{fera pas fl~)iar
des Hau a'dlé dt!
ces de nouvelle crC'ation qui les furchargent & qUI prIvent fa M J ·ns de
droit du fceau dont le retour produiroit vraifemblablement en 0101 ayeç
vingt-cinq années, les fomm es nt-ce(fa ires pour le rembSou~fnst
Hau[SA
les intérêts, - Si l'on veut favoir ce que peuvent les, elgneur t l'auun· . '
Offi'
s'ds peu ven
f?
Junlclers , r ~lat
l vcme
nt au nombre de ,l~urs
CI~S,
8 Juillet 175~
,
mentcr, on ltra dans le Recueil des · dl [S un Arret édu} 2. 1 ue1 dl: fort
rendu fur le requifitoire de M. le Procureur - Gén 'ra , eq
infiruél:i f.
,
'le fur la <;om ....
Je m'étais propofé de donner ici une explication gtm:ra
nt
ru
•
4
d
Jans
�DES
J U G E S.
91 :t
pétence de tous ces Juges; mais en reliCant ce titre, j'ai remarqué que y ait Bailliage
royal à Evremc
cette explication n'étoit pas nécelfaire, par la raiCon que nos Comenta~
teurs en ont parlé, & encore parce que je m'en fuis occupé dans le cours & à Conches;
maisc'efl: une exde cet Ouvrage, à me(ure que les occaftons fe font préfentées. On pourra ception qui vient
voir ce que fen ai dit notamment aux pages 6 pour le haro, 22 fur la de ce que le
loi apparente, 24 fur la furdemande, 28 pour le mandement en débat de Comte d'Evreux
tient fon domaitenure, I5 6 , 157 & 2I4 au titre des Retraits, 348 , 462 & 464 au ne à droit d'étitre des Fiefs, 613 au titre du patronage d'Eglife , 7 8 3 & fuivantes au change, & de
titre des Décrets. - A la page 13) , fai cité un Arrêt du 23 Décembre ce que le Roi a.
promis de con1718 fur le droit qu'ont les Tabellions des Seigneurs de recevoir des ferver
les Officontrats, d'en fàire les leél:ures pour les biens litués dans l'étendue de ciers tels qu'ils
leur Tabellionage ; & j'ai dit que je rapporterois cet Arrêt au titre de la étoient lors du
compétence des J u.ges : il fut rendu e~tr
le fieur Caillouet, Marchand à contrat d'échan....
Caen, & les N odlfes de Caen, au fUJet d'un contrat paffé devant le Tabel- ge.
lion de la Haute-Juftice de Sainte-Paix; on Je trouvera imprimé dans le
Recueil des Edits. On prétendoit qu'il ne fuffifoit pas que les fonds fufTent
litués dans l'étendue du Tabellionage ; qu'il falloit encore que les parties
y fufTent domiciliées.
Au refte il y a peu de Hautes-Jufiices qui aient le droit de Tabellionage:
on s'inftruira fur cela en lifant l'Edit de Juillet 1677 , par lequel le Roi
[upprima les Tabellions en Normandie, & créa des Notaires Garde-notes
dans toute la Province; & un autre Edit du mois de Mai 1686 , portant
réglement pour les Notaires. Celui-ci reconnoÎt des Tabellions des Seigneurs Hauts-Jufiiciers qui fe font fait maintenir dans leurs Hautes-Juftices
& droits de Tabellionage, en leur faifant défenfe de paffer aucun aél:e ,
!inon dans leur détroit & jurifdiél:ion ,entre leurs jufiiciables , & pour
biens fitués dans l'étendue de leurs Hautes-J ufiices : on peut voir auffi
l'Edit d'Avril 1694. - Avec la connoiffance de ces Edits, on faura pourqu~i
les nouv~les
Hautes-J uni.ces n'ont poi~t
de Tabellionage: les places
ét~len
.rempIres ~ar
la créatl~m
des NotaIres en. 1677 ; & le Roi n'a
.l '0mt alténé le drOIt de :rabelIOn~g
ou d,e N ~tan
, qua.nd il ~ aliéné
les nouvelles Hautes~Jfilc
; malS cela n empeche pas qU'lI n'exdre enco~e.
q~elu
TabelIO~g
dan~
le~
anciennes Haut.es-J ufl:ices qui ont eu
or.lgmalrement le drOIt de TabelllOnage , & qUI s'y font fait conferver.
~ais
o~tre
ces Juges ordinaires, n?us av~ms
des ~ uges d'exception
qlll ont prIS fur leur compétence, & meme qUI ont acqUIS une poreion de
l'autorité en dernier reffort, qui n'appartenoit qu'au Parlement: tel6 font
les J uges-Confuls , les Tréforiers de France , les Officiers de la Connétablie ou Maréchauffée & les Sieges Préfidiaux. Nos Commentateurs n'ont: J
point parlé de ces Juges ou en on dit peu de choCe : d'ailleurs leur compétence s'efi accrue ou affermie depuis qu'ils ont écrit; cela m'a per(uadé
qu'il étoit utile de l'expliquer & de réduire à cela Je titre particulier que
-je propofe. Si je pade encore des J liges ordina~s
, ce fera à l'occnfton
des matieres criminelles, pour concilier leur compétence avec celle des
Officiers de la. Maréchauffée & des uges Préfidiaux; mais je nnirai par
quelques réfleXIOns fur les Juges arbItres ou les Sentences arbitrales.
!
DES
L
J
J U G E S - CON SUL S.
Es Juges - Confuls ont été établis pour juger fommairernent des D es Juges-Concaufes pedonl~s
entrc Marchands pour l'effet de leur commerce. La fuIs. Qu elle en
ur!fdiél:ion ConfulaIrc de Roue.n fut créée par Edit de Mars 1) ') 6 , en- leur compé[:n~
reglfiré au Parlement le 20 JUIllet 15 63 ; & ce1Ie de Paris, par Edit de ce?
Novembre 15 63 : on trouvera ces Edit~
dans le Recueil Confulaire imprimé "à Rouen en 177), avec plf1~Irs
Réglemenrs , qu'~l
fera b~n
de
connOl tre , notamment une DéclaratlOn du Roi du 2 JanVIer 17 1 7
tant que perfonne ne pourra acquérir d'hyporhcque pour les billets ) l~tfr:
�9 12
Ù ELA
C 0 M P :Ë T E NeE'
de change, & autres promeffes paffées par .Marchands , N égoc'iants ,Barr....
quiers, & autres faifant trafic & commerce, foit en obtenant des Sentences, foit en faifant reconnoÎtre les billets devant Notaire avant l'expiration
du terme auquel le paiement doit être fait: c'ef!: une loi d'exception pour
le commerce; elle réforme auffi l'ufage qui s'étoit introduit de donner hypotheque aux protêts fur billets protef!:és, &c.
.
Les difpofitions de l'Edit de 1')63 , fur la compétence de la J urifdiél:ion
Confulaire de Paris, ont fait la regle pour toutes les autres . L'article 1er•
au titre XII de l'Ordonnance du Commerce en 1673 , a déclaré commuIl
pour tous les Sieges des J uges-Confuls :J l'Edit de l'établiffemen't dans la
ville de Paris J de Novembre 1)63 ,& tous autres Edits & Déclaration3
touchant la J urifdiétion Conflliaire , enregifl:rés dans les Cours de Parlement. Des Lettres-Patentes en forme de Déclaration, du 29 Décembre
1')64, avoient déja ordonné qu'il feroit fuivi pour la J urifdiétion Confulaire de Rouen; elles furent enregifrrées le 30' Août 1566 , avec la mo'"
dification, qu'ils ne pourront connaître, juger & décider des caufes 'fans
. appel & en dernier rejJort , outre ni plus avant que les Juges Préjidiau:<o
L'Ordonnance de 1673 pour le commerce, renferme un titre fur la corn'"
,pétence des Jurifdiétions Confulaires; c'ef!: le titreXII: il faut enconnoÎtre
quelques difpofitions pour bien faifir ce que j'ai à dire à leur occafion.
L'article II dit : - " Les J uges-Confuls connoÎtront de tous billets de
" change faits entre Négociants & Marchands, ou dont ils devroient la
" valeur, & entre toutes perfonne9 pour lettres de change, ou remife d'ar"
" gent faite de place en place (C. L'article III ajoute: 1'1 Leur défendons
" néanmoins de connoÎtre des billets de change entre particuliers autres que
" Négociants & Marchands , ou dont ils ne devront point la v~leur.
,> Voulons que les parties fe pourvoient devant les Juges ordinaIres,
" ainfi que pour des fimples promeffes (t. Ces deux articles n?US
apprennent que le démembrement qui s'eft fait des J urifdiétions ordinaIres
pour former les Jurifdiétions Confulaires, n'a été fait que pour les caufes
perfon~l.s
entre Marchands & pour faits de leur commerce; & q~e
les J
ges ordmaIres font refiés dans le droit de juger de tontes les affaIres Rer
{annelles âes particuliers qui ne font point Marchands, même des affaIre!f
perfonnell.es réfu1tant d'?bligations qu'ils auroient faites pOllr a~ht,
~
marchandIfe , à l'exceptIOn feulement des lettres de change, ou remlfe da
ent
~ent
de place en place, pour lefqllelles toutes perfonnes indiitinélem
10nt [u jettes à la J urifdiétion Confulaire.
brCela entendu, les Ju ges.-Confuls feront incomp étents de toutes le.s 10 1:\
gations des particuliers non l'v1archands , fuffent-elles exprimées pa~fcbIl
et~
ordre ou ~ilets
de change, ou fuffent-elles caufées pOUf marchandl e~ aCque
tées ; on tIent abfolument à ce princi pe. - On a prétendu néanmoj,nàion
le déb iteur non Marchand pouv jt être traduit auX C~mfuls
:~[
t
oren garantie formée par le Marchand auquel il avoit fal t un 1 1 f~t
même
dre , lequel avoit été né<Yoci ~ , & ~toi
revenu à pro tet = ce ns de T\1.
ainfi jugé à 1audi ence du 26 A ût 1746 , contre les c~n{
10 dans l'cfle Baillif J Avocat-Général; mais il y avoit des faits partJCU lers "t que les
p cce de la caufe, qui furent pris n confid ération. Il meOPdarol ance re'
que l' r·é onnfi après le
J uges- Con fiu1s ne peUVent acqu ~rJ .
un compl'tcnce
[ure ~ parce quc le Marchand porteur de billet l'al/rte n~gfitàare
dLl
protet Je Marchand veut '<crcer lin re ours contre
billet, il doit te tradnir devant fan Jlige: n a[u rcI~
, n autre que le
J)e la contrainte
,
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p.1rCO rps.Q ua nd
dl'clmatolre de ]a Junfdiél:i n onfulalre peut ccre utile., Commentateur
<!- t-cllc lie;u ~
"
r' \ 1
.
s '. l'C.'dernICr fi lr l'artlC
. 1e III
nc pas etre
expolt.:
a a contratnte
par corp.
br 'rve ette dlI1('rcn~
dl. (f~"rcnC
entre
de P rdonnance du Commerce
.
'
I
I
orc cettc 1 ...
d
au titre. Xl[ , en 'cs tcrme:s : - n . y a ene s ' car à l'égard es
" les htllet, pour raifon de ln contratnte par or~
'. nts & Marchands,
, ) 1li.\\ ttl) d e chan . 'ntre partlClI
. \'l<;r5 autres
. (IllC N 'gocJaaJ.cur
reçue en de.
1) & de Ceux payable
an porteur ou à ordre} pour y~
nlcrs
u:
fi
à
�1
D ,E S .J U G E S.
'9 ~ j
}) niers comptants, 04 autres effets faits entre perfonnes qui "ne font point
;) de profeŒon merêantllle, ' la contrainte par corps n'a pas lieu, parc~
" qlt'ils ~e font confidérés que comme,' pr,omeffes pour lefqu~s
' l'ufage d€s
du tItre XXXIV
" contramtes pàr corps eft abrogé, fUlVant l'artlcle Ier~
" de PO rdohnapce de 1667. Et de fait, l'article IV au même titre, en
défendant a.llx Çours & à tous J u.ges de condamner par corps en matier~
civile , ~an
' ' l'èxception qu'il fait pour le commerce, ne parle que des
lettres de "change & des billets faits e~tr
Marchands pour marchandifes ;
lettres de change quand il y àura ',.emife de place en place, dettes entre Marchands pour fait des marcl!id~fes
dont Us Je mêlent. Le déclinatoire
peut être encore utile pour fe défendre d'être jugé en dernier rerrort, dans
les cas où les Confuls' jugent en dernier reffo.rt.
,.
,
Les articles IV , V , VI & VII au titre XII de l'Ordonnance de 1673 font
un détail des affaires de la compétente des Co,nfuls. Le 1 Commentaçeur ,
fur l'article VI qui dit que les J uges-Confuts ne peuvent connoître des
conteftations pour nourriture, en,t retiens ,& ameublements même entre Marchands, fait l'obfervation fltivante : ......... " La raifon eft que la J urifdiétion
" des Juâes-Confuls eH: de connoîhe tant feulement du fait de la marchan" dife
entre Marchands, & que les conteftations pour nourriture &
" ameublements, même entre Marchands, flmt extra negotz'um mercaturœ,
" à moins que ceux qui la demandent n'en faffent profeffion; autrement,
1) ce feroit étendrè leur J urifdiéHon au-delà des bornes de leurs Edits de
" création & en dépouiller les Juges ordinaires à qui la connoiffance en
" appartient, hors de la concurrence -de ces deux cas, favoir entre 1'.1ar,
" chands & pour fait de marchandifes.
Il n'dt pas néceffaire d'être Marchand pour aŒgner fon débiteur aux
Confuls , il fMEt d'avoir une créance fur le Marchand pour vente de chofes qui font enuées dans fon commerce; mais le demanu~
en ce cas a
le choix de donner fon aŒgnation devant les Juges ordinaires ou devant
les J uges-Confuls : c'eft la difpofition .de l'artiCle X au même titre XII
de l'Ordonnancé. - " Les Gens d'Eglife, Gentilshommes Bourgeois,
" Laboureurs, Vignerons & autres pourront faire affigner ~our
vente de
" bleds, vin., J.:e!baux & autres denrées de leur crû, ou pardevant les
" J ugès ordinaIres ou devant les Juges-Confuls, fi les ventes ont été fai,) tes à des Marchands ou Artifans [aifant profel11on de vente.
Les J uges-Confuls font encore corn pétenes , en certains cas, des affaires de
gens qui ne font point Marchands, quand la demande procede du commerce;
c'eil: dans le cas où les veuves & les héritiers des Marchands font appelIés
pour la dette de ceux au~qels
ils ont fuccédé : c'eft ce que nous apprend
l'article XVI au même tltre XII. - " Les veuves & héritiers des Mar" chands ; Négociants & autres, contre lefquels on pourroit fe pourvoir
" pardevant les J llges-Confuls, y (eront aŒgnés ou en reprife ou par
" nouvelle aétion ; & ef,l cas que la qualité de commerce ou d'héritier pur
" & fimp1c: ou par bénUice ?'inventaire foi.ent. conteftées, ou qu'il s'agilfe
" de dOllal1'e ou de legs unIverfel ou partlcuher, les parties [e ront ren" voyées pardevant les J liges ordinaires pour les régler' & après le juge" ment de la qualité, douaire ou legs, eUes feront ren;oyées pardevant
~, )es J uges-Confuls.
Mais ce qui demande une attention particuliere, c'ell ]a difpofition de
rarticle XVII qtli parle des J urifdiél:ions Confulaires, auxquelles les deman<leurs pourrOnt donner leurs affignatiùns; comme ces Jurîfdié1:Îons n'ont
point de territoire marqué, il a été befoin de déclarer quelles font celles
aux9uelles le demandeur pourra porter fa demande & c'eft ce qu'a fait
l'artIcle XVII en ces termes: - Dans les matÎ.eres' attribuées aux JugesConfu~s
, le cr~1Zie
pourra ~onler
l'aJlignatiolZ à Ion c!Loix ou au lieu du
domlcde du deblteur, OIl au lzetl auquel la promejJe a été flite & la marc!zan_
Jife fournie, oC! au lieu aU9uel le paiement doit Ùre fait.
On a co~1l
de cette dlfpo.fition que les ConfLlls ne f<;>nt comp'étents
que qL1and JI fe trouve un SIege de Jurifdiétion Confulaue établt dans
les lieux où l'affignatiom peut être donnée) c'efr-à-dire dans le lieu du
&'
Tome II.
Xy yy y yyy yy
•
bans quels cai
les. Juges ordi ...
nalCe~
fOnt . ils
refiés en droie de
connoitre des
affaires
encre
Marchands , &
pour fairs de
marchandj(es?
�DE
LA
COMPÉTENCE
domicile du débiteu r ou clans le lieu oll la prbmeffe ~ été faite &' la mar...
chandi[e fournie, ou enfin dans le li eu' auquel le paiement doit être fait ;
& l'on a décidé que hors ces cas, les affaires doivent être portées devant
lés Juges ordinaires: la difficnlté fe pré[enra d'abord èn l'année 1737 &
fut jugée par Arrêt du I I Février, entre les Conful's de Rouen, les J u<o-es
royaux du Pont-l'Evêque & M. le Duc d'Orl
é~n s ~ , ; foutenant la compétence de fes Juges, après a~oir
été di[cutée aveé)'a plus grand 7· attention
entre Me. Thouars, Avocat des Juges.- Con[uls, Me. de Villers, Avocat
des Juges royaux, & Me. le Cou rtOIS , Avocat d!! M. le Du·c d'Orléans.
Cet Arrêt ne fut pas regardé comme décidant abfolument la quefiion
gén~rale
; on prétendit ~ue
l;s d.roit~
particuliers d ~ M. le Duc d'Orléans
aVOient beaucoup contrtbué a faIre ' Juger la caufe en faveu,!" des Juges
royaux; cela fit que la quefiion fut agitée de nouveau & portée à l'audience du 21 Février 1736, entre le Procureur du Roi en la Vicomté de
Montivilliers & les J uges-Confuls de Dieppe; elle fut jugée' de même, fuivant les conclu fions de M. le Baillif-Mefnager ~ Avocat- Général: plaidants Me. de Villers pour le Procureur du Roi ~ & Me. Thouars pour les
J uo-es-Confuls ; les parties furent renvoyées procéder fur leur contefiation
en b la Vicomté de Montivilliers.
Cette difficulté fe préfenta encore à l'audience du 14 Mai 17)0, entre
des particuliers, fans que les Con[uls & les Juges royaux y priffent intérêt. Le débiteur afIigné devant les J uges-Con[uls fit juger l'incompétence
dans une circonfiance qui ne le rendoit pas favorable. Mais enfin, nous avonS
les Lettres-patentes du 18 Juin 1769 , qui difent, au titre Ier. , article
XIV) que dans les lieux où il n'y a point de J urifdiétion Confulaire établie , les
Juges des lieux connoÎtront chacun dans leur reffort de toutes les matiere3
conCuiaires : ceci fait une loi folamnelle après laquelle on ne peut conterter la juri[prudence dont je viens de parler.
Il femble qu'on voudroit faire une difiinél:ion pour lettres de change &
remifes de place en place , & tenir que la connoiffance en appartiendroit aux
J uges-Confuls fculs, à l'exclu!Ïon dèS Juges or'd in aires. - Sur cela, j'obferve que l'articl e XVI~
au tir~
XII de POrdonnance de 1673, parle _en
termes généraux des matleres attrIbuées aux Juges-Con[uls; on peut indUIre
de là que les Ju ges ordinaires pourront & dev ront connoÎtre des lettres
d e change dans tous les cas où les Arrêts que je viens de remarqu er , &
l es Lettres-patentes de 1769 leur donnent la compétence pOllr matieres .de
comm erce. C es Lettres-patentes difent que dans les lieu x ou il n'y a poInt
de J uri[diél:ion Confulaire étab lie, les J uO'es des lieux connoîtront ch a~ ufi
d ans leur l'effort de toutes les matier~s
conJulaires qui fe pr é fen te r<?n~
; ;lŒ~
le porteu r d'un e lettre de change qUI aura été protefiée , fera oblt gt: d a d
gner le tireur ou celui qui l'aura acceptée , Marchand ou non Marc.han cl'
d evant [on Ju ge ordinaire, pour fe fa ire payer, quand il n'y aura pomt :
J uri!diétion ConCulaire établte dans le lieu; ce Ju ge ordinaire condam
e~d
Je dtbiteuf par corps comme les Con[uls l'auroient condamné, lqu a es
m ême il ne fero it pa s Marchand, parce que c'cH le privil ege des ettr
de change d' et!e exigibles par corps, t els qu e foi ent les d ébtte urs-I eft uels
J e ne COnn?IS que les billets au po.rtCuf entre Marchands, pour ét~ien
Exception pour
les bllkt
au les Confuls aIent un e compétence entlérement excl \l(iv e : ces bdletsd é l rés
porceu r •
autorifés par l'Ordonnance de 16 73; il s av ient été dC:fcnd us & ] c 3nc .'
' d"
. IL é
Par eme ,
nul s par un Ed
~ le li mOlS de Mal 1716, enreglHF en notr~
nre ...
mais par une Déclaration du Roi du 2 l J anvier 1721 , par~t1l
e;.
li tt c ("xi~
ai{hée ) ils ont été rétablis; & cttre D(-cIaration v e ut qu't1s dJenma n je_
gib les par corps ent re Négociant ,l'vlarch nds & gens charg t-sfl: t ~ions
ne
m nt ou recouvrement de deniers du Roi, & que les co nr a ce caS,
puiffent être portt·cs entr'C lI x qu e deva nt les l1ges
- Con(~ls
; 1 ans1us pro'"
Il faudroit affigner devant. les Confuls étabhs dans le heu e P
chain du domicile du débIteur.
1
!
1
�DES J U G E S.
§. 1 1.
: MAls, pùiîque les 1uges ord·inaires tont confervés dans te droit de connohre
Commefit t(! ~
J
liges
ordinàite!
pes contefiarlOns entre Marchands pour affaires de commerce; ces affaires-là
doiven~-ls
devant les J lIges ordinaires, n'auront-elles point quelque privilege pour les affairesjuger
dè
l'infiruéhon ? .. Les infl:ruira-t-on & les jugera- t-oh devant les Juges ordi- commerce ?
naires conlme les autres matieres? Ceci demande uh moment d'attention.
- l'Ordonnance de Blois èn 1579, en fe promettant dans Part. CCXXXIX,
fur la demande des Oéputés du tiers état, de fupprimer une pârtie des Judfdictions Confl1laires , après que les Procuréurs-Généraux des Parlements auront
envoyé le nom & le nombre des villes qui peuvent Commodément en avoir,
pourvoit, dans l'article C~L,
~ une .fuppreffion préfenrS! & à la tnal1iere dont les procès feront mihUlts & Jugés, en ces term~
: - " N éan-'
" moins, nous avons dès à préfent fupprimé & tévoqué l'établj{fement
, defdits Sieges faits ès villes inférieures, efquelles il n'y a affiuence de Mar...
" chands, & avons renvoyé & renvoyons les caufes pendantes & indé ...
" cifes ès Sieges pardevant nos Juges ordinaires des lieux (c , auxquels
a
llous enjoignons de vuider fomntairentent les proces de Marchands Marchands
pour faits" de marchandifes ,fans tenir les parties en longueur de proces, ni
les charger de plus grands frais qu'elles n'euJJent (uPl?o~té
pardeva'}t l~rdits
Juges"
Confids ~ fur peine de cortcuffion. - On peut Jomdre les dlfpofitio.ns des
Lettres-patentes de 1769 , au titre 1er • , àrticles X IV ,XV & XVI; elles
nous apprennent que les Juges ordinaires ~oivl\ent
j~!lruie
l!< juger comme
les Confuis , & en me me temps quelle dOIt . etre 1 tnihu~lo
; devant les
COhfuts ; c'efi l'Ordonnance de 1667, au tItre des Matleres fommaires,
qui doit conduire les un~
& le~
~utres.
. .. .
Art. XIV. Dans les lteux ou Il n'y a pomt de JunfdIétton Confulaire
établie, les Juges defdits lieux con~tr
chacun dans leur reffort de toutes
les matieres Confulaires qui fe préfenteront, lefquelles matieres feront inÎtruites fommairement & conformément aux difpofitions contenues dans le
titre XVII de l'Ordonnance de 1667 , en la même. fotme que dans les Ju'"
rifdiél:ions Confulaires .
. Art. XV. Les ~entc
, tant interlocutoir.e,s que défin~tves
" qui inter"
VIendront fur lefdltes matieres, feront expédIees en papIer, a peine de
'2.0 livres d'amende contre les Greffiers qui les expédieront en parcheP1in, & de reO:itution du quadruple de ce qu'ils auront percu
& les
appels defdites Sentences fe,ron.t portés diretlement & fans 'm~yen
en
notre Parlement ou aux Preûdlaux , dans les cas déterminés par leurs
Edits.
Art. XVI. Il fera procédé pardevant les J llges & Confuls des Marchands, en la forme prefcrite par le titre XVI de l'Ordonnance de 1667;
enjoint auxdits Juges de tenir la main à ce qu'il n'y foit Contrevenu, dircétement ni indireétctnent, à peine d'en répondre en leur propre & privé
nom.
L'article VIII de l'Edit de 1563 , veut que les Sentences des Confuts
foient exécutées définitivement & fans appel, quand la demande & cùndamnation n'excéderont pa~
la ~ome
de ')00,' L'ar~icle
I~
veut, qu'au cas qu'ils
excedent cette fomme, Il fOlt paffé outre a l'enttere execution des Sentences,
no~bfl:at
oppofitions ou a~pelt.ions
; mais fans préjudice d'icelles. Et l'art,
X dIt, que les condamnés a garl1lr par provluon ou définitivement, feront
contraints par corps à payer les fommes liquidées par lefdices Sentences &
Juo-ements qui n'excederont )00 liv.
f'obfervc fur ces d.ifpofitions, que le jugement en dernier refTort n'dl:
reconnu. en N orman~le
, pour les J uges-Confuls , que jufqu'à la fomme
de 25 0 ~tv.
: on reçOIt .l'appel des Sentc~s
qui porcent plus grande c~n
damnatIOn. Cela fut amu reconnu & déCIdé à l'audience du 4 JanVIer
1749 , entre les nommés Tabouret & Delande. MC. Roge~
difoit qu'an ..
ci nnement on recevoit à la Cour l'appel au-defTus ~e .25? ltv.; mais qu'ac...
tu ellement on ne le reçoit plus. Il y a même, dtfolt - Il, ~es
ordres du
Confeil, adre{fés à la Chancellerie, portant défenfes d'expédIer des lettres
lufqu'à quelfé
Comme les J llges-C.onFulspcu..
vent:-lIs Juger eri
dermer reft-Ort o) ,
�,
DE
J
/
Les Jugesordi-
n air s, q uoiqu'en maeien: de
comm erce, ne
jugene poine en
der nier r ·(fore.
L'appel des
Sentences de
Juge ordinai re
n macicrc de
commerce 311elrOU\ de !lOOO
li v. ) d Ir-il être
poné II rré·
lidiaux ?
Sera t il por é
dans le B illi _
(Tes, quanù l c~
"Juge
q
.
Il
one
011
por-
rendu CLS Sentence cn rdror
uncnr,
dire c llltnt
& fJn 5 m yen
tt: t; ç
(levant k~
Juge
C/1 Jalller rcfurt •
LA
CO MP ÉT EN CE
d'ap pel des Sente nces Conf ulaire s, finon pour valeu r a u-deff
ils de ')00 liv.,
& que cela- eil: appuy é fur le te xte même de l'Edi t de créat
ion des Confuis qui les établ it Juges fouve rains jufqu 'a '}oo live , & défen
d aux Cour s
de recev oir la Sente nce pour cette fomm e & au-dë ffous . M . Fouc her,
Subil :itut, q"tli porto it la parol e, obfer va qu'on ,n'a reçu en
Norm andie la
comp étenc e des Conf uls en derni er reffor t , qu'av ec la modi
ficati on qu'ils;
ne juger oient ,fouv erain emen t que jufqu 'à 2 '}O liv. ,cOm me les Préfi
diaux ; qlJ,'iI
falloi t s'arrê ter là, jufqu 'à ce qu'il y eût une loi forme lle
au coiltr aire ,
& qu'on doit tenir pour confi ant que les J uges- Confu ls
en N orma ndié
ne doive nt juger [ollve rainem ent que jUfqll'à 250 liv. - Cette
opinion fut
adopt ée par l'Arr êt.
.
Il eil remar quabl e que dans la caufe où fe traito it, cette ' queft ion
, leS
Juges n'avo ient accor dé conda mnati on au dema ndeur que pour
la fomm e
de looli v. ; mais ce ~emandur
~,:?it
f~rmé
fon aél:ion pour . être payé
de la fomm e de 432 ltv., qu'Il dlfoit lUI etre due pour vente
& livrai fon
de vin; & l'on préte ndoit qu'il fuffif oit que · la dema nde eût'
été formé e
pour 432. liv.; que c'étai t de l'aél:ion même qu'il fallai t partir
pour détermi~
ner fi les J uges- Conf uls avoie nt pu juger en derni er reffor
t. - M. Foucher adop ta cette préte ntion ; il dit. que c'efl: la dema nde
origin aire qui
doit fixer , & non la dema nde réduI te, parce · que quand
une fois on a
formé une dema nde, on a déter miné la comp étenc e du Juge
= fi l'on admetta it la varia tion & la rédué tion de la dema nde dans la
fùite de : l'inftruél: ion , à l'effet de déter mine r fi les Juges ont droit de
juO"er en dernier reffor t , ce feroit donne r la libert é-au dema ndeur de fair~
des Juges
fouve rains au gré de fes intérê ts , tandi s que le défen deur
ferait privé
de cette libert é. Sur ces raifo ns, la Cour , faifan t droit fur
l'appe l com . .
me de grief , interj eté par Je nomm é De;la nde , mit l'appe Hatio
n & ce dont;
corrig eant & réfor mant , le décha rgea de l'aétio n de Tabo
uret, faute par
lui d'avo ir prouv é fa dema nde. - Ceci n'aur oit pas lieu dans le
cas des Jugemept s Préfi diaux , parce que, fu~vant
les Edit s, les. partie s peuve nt rédUlr~
leurs dema ndes ~ & déter mmer par cette rédué hon la comp étenc
e en
derm er reffor t.
Les Juges ordin aires , quoiq u'ils jugen t confu lairem ent, n'ont
pas com~
les Juges -Con fuls le droit de juger en derni er reffor t ju[qu 'à
250 liv . : 1eurà
Sente nces [ont [ujett es a l'appe l pour quelq ues fomm es que
ce [oit; c'e.
ce qui fait que l'artic le XV au tItre 1er . des Lettr es-pa tente
s de 17 69 , dIt
que les appel s de leurs Sente nces feron t porté s au Parle ment
ou aux Pré{idiaux dans les cas déter minés par les Edits . - J'obf erve)
à l'occa fion d.e
l'appe l al~
Prélid iaux , que dep uis ces Lettr es - paten tes nOLIs av.ons l'.~dt
d es Prélid Jaux , du mois d'Aoû t 1777 , dont j'exam inera i les
dlfpoiC~ns
lorfqu e je parler ai des Pré!i diaux , qui dit, articl e IX, que les
Jl1ges P~efi
diaux ne pOllrrOnt en allcun s cas conna ître en derni er reffo:
t de certal~
matie res qu'il rappe lle, ni pareillement des matieres confulare~,
au~s
dont la conno iffimc e exclu live dl: attrib uée à des Siegee; partlC
U lers ) •
Q.ue n:'fu! tcra-t -il de cerre dj[po fitian ?
.
i
La cOl1pte~
de.s onful s en derni er l'effor t en r~fl:ée
~
~
)
2
lIv. ',;~lf:
qu e cellc..: des l dfidl:: tllX qui était ég Jemen t à 250 Ilv. , alt
été porté J
qll'Ù 2000 Ev. ; de là ; auroi t IJl1 concl ure que l'appe l des Sentc~s
ren·
· . r , 2000
due par le Jugcs -Conf lll. ,p ur fomm e ~u-de(fs
de 2)0 1lV. Jlllq.n a
é
liv., feroit pané au' Préfid iaux. L' d1t de 1777 tranc he
la" dlfic1~ter
l'n dif:tn t que le
réfidi a ll X ne pourr nt en aucun s cas connoItlreden S
'<
•
•
•
f'
.
l'
e
nier rcfT; rt de m 7lLt:rc~
confulaires ; atnfi
Il aut tcmr
que app. es J eO(tenee s des Ju O'c5- Confu ls fera tOujo urs porté au Parle ment =
mais en .era
t-il c m2me nd~
l'appe l deI) Sente nce des Juges ordin aires en. mane re:
eonf1\bin:c; ? Je ois que PJt..dit de 1777 parle en génér al des
matIe;:sC~_
fulaÎn :s ; il ne parle.: pac; plutô t des Sente nces rendu es par
s
~
l
Jug lucres.
fuIs en cs marierc<i ) que des Sente nce rendu es par d.al~res
cn ~la.el me f:lit c;oire que l'appe l des Sente nces des Jug s ordtn
3tres it fon. on ne pourr a
tlercs confu laires , fera l lIJours porte au P< rlcme nt
• '.
der une opini on contr aire que [ur les exprc ffions qUl [Ulve• nt .• fi autres dont
la
F
•
•
1
1
�DES
connotlfânèe excjl.!
) ~ve
efl attribuù à des S ieges particuliers, &c. ; &. cela ne
me paroît pas fuffifanr pou r rc HTeindre une difpofition qui parle en général des matÏeres confit/aires. - ' Au reGe, les part ies ont cet avantage particulier dans ceS mat ieres , qu'enco.re bien que les J tl~es
ordinaires, qui
ont rendu la Sentence, re{fortifTent pa r appel au Bailliage, l'ap pel de ces
Sentences fera porté dire ctement & fans moy en devant les Juges qui en
doiv ent connoître en der nier rdfort: la difpofltion des Lettfès-patentes
en cette partie n'a point fouffè rt de changement ou d'altéra tion.
Les JLiges ordinaires deva nt juger comme les 1urifdiéhons Confu lai res, ont
droit de prononcer la contrainte par corps pour le paiement, dans le cas
où la dette feroit exigible par co rps ; mais il faut remarquer que fi 1'0bliD'a tion n' étolt pas de la nature de celles qui pe uvent s'exiger par corps,
el~
ne deviendrolt pas exigib le de cette maniere, pour avoir été portée devant ies Juges-Confi, Is; c'eIl: une remarque qui fe trouve fous l'article X
de l' Edit dè l )63, dans Néro n, en ces termes : - " Il faut noter en ce lieu
" que les Confu 1s ne peu,vent alté~er
la nature de l'obl igation de celui qui
" ,ne feroit par c.o rps : ainfl a été jugé par Arrêt (c . On auroit pu ne pas
faifir cette àiHinétion à la le é1: ure de cet article X. de l'Edit de IS63 ,qui
dit én termes généraux, que les cond am nés à gal'mr par prov ifion ou d é fi ~
nitive ment , feront contraints par co rp s à payer les fomme s li q uidt es par
lefdites Senten ces & ju ge ments, qui n'exéderont ')00 liv.
L'Ordonn ance de 1673 , pour le com~ler,
défigne des cas où la contrainte doit avoir lielt, au tirre VII, qUl a pour objet les co nt ra intes par
corps , &. qui ne contie nt que deux articles . -" Article le.r. Ceux qui auront
fiO'n é des lettres ou billets de change, pourront erre contraints par corps ; enftmble ceux qui yauroht mis leur aval; qui auront promis d'en fournir avec
rem~fè
de place en plr..ce; qui auront fa is .d es promefTes pour les lettres de chanCfe
a eux fournies , qui le devrbnt être èn.tre tous Négociants & Marchands . q~i
auront {igné des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandifes' foit
qu'ils dOIvent être acquittés à un particulier y nomm é , ou à fon ord;e ou
au porteur.
Il fembleroÎt que cette Ordonnance ayant ainfi déclaré & défign é les cas
où la contrainte par corps doi t avoi r lieu, on ne devroit pas l'admettre
dans les cas non exprimés; & qu'ainfi les condamnations, qui n'auroient
pour bafe que des demand es en paiement pour chores dont il n'a urojt été
fait aucune obli ga tion 1 ou des cond
am
n:ltio~
prononcées dans les affaires
.parcicllli eres , dorh la cOnlréte nce eft attr ibuée aux Confuls dans les articles IV & V an ti t re XII ,n'emporte ront pas la contrainte par corps;
mais je remarque qu'on a pris pOUl" regle la difpo fltion générale de l'Edit
de 1')63 , & de POrdonn anèc de 1667 , qui donn e la Contrainte par corps
pour dette entre ~archn.ds
fans di~n
étio
n ql1 e ~conql
e : on peut voir à ce
fujet ce qu'Ont éc rrt Jouac fur l'artIcle 1er • du tHre VII de l'Ordonnance
de 1673, & Bornier fur le même articlç.
Nous t~nos
que toures condam~tis
entre Ma,rc,hands pour faits de
m arc handl fes , emportent la contrainte par corps; d ou s'enfuit que les artifans & gens de mét ie rs , dont eH ql1 ~nio
n dans l'artjc1e IV de l'Ordonnance . de 16~;,
peuv ent être condamnt-s par corp" au pai ement des march and lfes qu Ils ont achet6es pour re endre ou pOlir travujller de leur pro
~
fefT10n : mai nous tc.:non5 all(fi que les commil1a ires , fatl:eurs ou [ervitcu rs des Mn ·cha nds , dont dt pa r lé dans l'article V ne pourroi ent obtenir la cond
~mn1tlO
pa\ corps contre .l c ~r !naître, p~ur
ga~,
falaire &
p cnflo n, quo1que en proces d:1l1s la Junfdl ébon Confulaire : 11 n'y a qu e
lcs dettes pour marchandifes entre Marchands, qui emportent la contrainte
p ar corps: Par cette raifon, les D'cns d'E~life
, Genrrlshomm cs '. Labour eu rs , VI gneron & autrcs, don t cH: p. rle dans l'arricle X , qUl n' achetent point pOlir rcvendre, qui ne font que vendre les denrl'es de leur crû
n'ob.tit:ndrol1t poi nt la contrai~e
p'ar co~ps
contrc cel~
3\ .qu.i ils ont ven~u
:
q 101qll. \/larcl.llnd '. & ~lIo.tqe
tradUIts en ta JlI:tfd(
~l: lOn
Co.nlulalre.
CC\I"-CI 11 aUfOlcnt pOlIlt cl aébons par corps pour obltger les premIers a les
Tome lI.
Z z zz z z zz zz
la
a lieu ta
Quan~
contrainte par
corps devant les
] ugcsordinaires,
& devant les
Con [uls?
/
'
�DE LA CO MP ÉT EN CE
livre r; ils ne 'Pour roien t même les affigner devan t les Juges -Conf
llls : il
n'dl: pas quefi ion alors de dettes entre Marc hands .
Il ne faut point
L'Ed it de 1563 porte , dans l'artic le VIII , que pour l'exéc ution
de vi ra ou pl récldes Sen"
tence
s Confu laires il n'dl: pas befoin de vifa ou paréa tis. Rema rquon
ris p Oli r meure
s que
à exé cl1tion les cette difpo fition n'dl: pas applic able aux
Sente
nces
rendu
es par les Juges
Sente ces Con- ordin aires
, quoiq u'en matie re de comm erce, parce qu'il n'y a qu'au x Juiulaires .
ges-C onful s que l'exem ption de vifa & paréa tis a été accor dée.
J'ai ci-de vant rema rqué, au titre des décre ts, chapi tre fecond , dans quel
cas le vifa
ou le paréa tis eH: néce{faire , & j'y ai déja dit qu'il n'en ell
pas befoin ?ur l'exéc ution des Sente nces rendu es par les Juges -Con fuls
: j'y fais
renVOI.
•
L'Ed
it
de
J
563
donne
l'exéc
ution
provi
foire aux Sente nces des Confl lIs
Del'exé cution
provi (oire des pour les conda mnati ons mêmes qui exced ent 500 liv. , fans
exige r que le
Senten ces Con- dema ndeur donne cautio n. On pourr
oit
indui
re
de
là
que
le
dema
ndeur fefulaires .
roit en 'tat de mettr e fa Sente nce à exécu tion, nonobfl:ant l'app
el, fang
donn er cauti on; mais on fe tromp eroit : il n'y a point de cas où
l'on puiffe
faire exécu ter provi foirem ent une Sente nce fujett e à l'appe l fans
donne r
cautio n. L'Ord onnan ce de 1667 , au titre des Matie res fomm
aires , articles XII , XIII , XIV & XV J exige la cautio n au cas d'app el
J dans les
cas mêmes où elle défen d le plus expre{fément aux Cour s de
donne r des
Arrêt s de défenfes ou de furfé nce .
Les Juges- ConLes J uges- Confu ls ont encor e un avant age partic ulier affez conG
dérab le;
fuIs
[erone- ils
c'efi
qu'ils peuve nt juger dans les affaires de leur .comp étenc e, nonob
arrêtés p:l r ledéftant
clinato ire, l'ap- tout décli natoi re, appel d'inc ompé tence , prife à parti e, renvo i requi
s & {ipel comme d'in- gnifié ; c'eft la difpo fition de J'artic le XIII
au
titre
XII
de
l'Ord
onnan
ce
compé tence
, de 1673 : ils font
pourt
ant
tenus
,
fuiva
nt
l'artic
le XIV , de défér er ~u
&c./
déclin atoire , à l'appe l d'inco mpéte nce , à la prife à parti e. &
au renvO I,
~ la connoi{fance de l'affai re ne leur appar tient pas; ce
qui mode re l'artlc~
XIII , & ce qui doit Couvent rendr e fa difpo fition inuti le, dans 1}1
~ran
" te p~l1r
les J uges- Confu ls d'être expof és à des dépe ns, domm ages &
mt r~s
s Il Ce . tr~uvoi
qn'ils ne fu[fent pas. comp étents , quoi'~ls
cru l erre: malS tlleu r refte un avant age bIen marq ué dans l'artIc eu{fn~
le XV ,
c'efl: qu'au cuns Juo-es ne peuve nt annul1er les affign ations donné
es devant
eux, caffer & furfeo ir les procé dures & pourf uites en exécu tion
de leurs Sen"
tence s , .ni faire déf e n~ s de procé der devan t eux.
C es dlrpo fition s de l'artic le XV [ont très-f avora bles aux Conf
llls, en .
ce qu elles les difpe nfenr d'atta quer ceux qui en veule nt à leur
comp étence ; ils peuve nt fuivre l'inIh uél:io n 'qui fe fait devan t eux,
fans défr~
aux défe nfes qui leur font fignifiées , puifq ue l'Ord onna nce même
les decl r nulle s: mais sils croiè nt devoi r les hire annu ller, ils peuve
n'i .~f
peller des mand emen ts de défenfe , ils les feron t ca(fer , par
la raI o~
feule qu'ils n'ont pa dû étre donn é-s : quand même il y au~oit
apPâr enc s
de jufl:ice dans la pr~tenio
d fi JuO"cs ordin ires on doit tOlljours ~a
cr cel
.
~
.'.
r.
urvOlr vers a.
mand emen ts, f:au f aux partie
ou au x J uo-cs ordm
aires ~ \ le
po
C ur en régi ment de JuO"es.
b
L'Ord onna nce de 1667, au titre
, ~rtjcl
II , qui défend d'al~tre
L preuve vocale d l.dle ad- la preuv e vocal e pour chofe exc('d ant la fi mme Olt valeu r de 100 IV::
fait une forte d'e ccpti n pour les Jurifd iétion s onful aires en
flllfiibic l
ce~
te:mcdfi. lIl'lOv
.
,
(ailS toutC/.{"'
nllJu
flLCe
OH rlell
e$
er pour ce regar d Cil ce qlll. S'br:.
0 'lat e e
"JIICfes-Coll(ids d s JVfnrcluznds. On ;(.;(Tar de ce te rl·fcrve comm e( . . [:
ê:~dt?.
an;
n
r. .
I
l
e
s
la b r n'n ' e
JUflll
lCllon07
ca 1e , pour quelq ue ~ mme
que.:
ce
lait,
(
,10
.
d
r
Il'
. D enl'f'art, 1
nrula ires ; " aUlll
Ive
par
té-m
lns
y a cl met·o n ,dIt
~ prcl
& les
" toute s les conve ntion s de comm erce, quclq u'ohj et qu'ell cs .
]
t
n
e
I
l
~
.
. .'
l" l lcnCC (c.
" t{moi ns prOdlJ.
H par le partlcc; ~ nt~redJs
fomm3Jn:m cnt a ..
1" . {" 'vie:
_ C etre pr riqu pour h difcufTion de la prcuv e vocat~,
dOit erJC u~rce
d 'van Il: Ju ge ordin aire qui fe trollvenr: I:tifis d'affillrc
de con~mred
e
dan le C'lS (Ille n us avons rel1n rqu L' s ; ainfi }e den~aù(I.lr
cn m at: conon
Comm erce, fera apI oÎn ré :\ la preu ve de fe faIts, de qu Ils
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�DE S J U G E S.
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au titre V , articl e II , abro~e
en toute caure l'ufag e ,d es réajo urnem ents
qu'on donn ait à la partie défai llante ; ~epnalit
l'ufag e .de ces réa journeme nts s'efl: c;anfe rvé dans quelq ues J unfdJ ébons Conru lcures
. J ou(fe ob, ferve qu'un Arrêt du Confe il ,du 24 Déce mbre 1668 , maint
ient les J ugesConf uls dans le droit d'ord onner fuiva nt l'exig ence des cas
, que les dé,failla nts feron t réaŒ gnés : les Juges ordin a ires faifis d'une
quefi ion de
comm erce ne pourr oient pas ufer de ce droit , & ordon ner
des réa journ ement s; il faut qu'ils fe confo rmen t ahfol umen t aux difpo fition
s de l'Ord onnance de 1667 fur la forme de procé der.
L 'Ordo nnanc e de 1681 pour la Ma'ri ne , fur la comp étenc e
des Amir autés, donne quelq uefoi s 0 vertu re à des conte fratio ns entre les
J urifdi él:ion s
Conf ulaire s & les Juges de l'Ami rauté . A l'aud ience du l '5
Janvi er 1728 ,
on agita la quefi ion de ravoi r leque l de ces Tribu naux de
voit conno ître
des lettre s de chang e tirée s pour fret de Navi re " & elle
fut décid ée en
faveu r des Juge s-Co nfuls , {uiva nt les Conc lufion s de
M. le Bailli f ,
Avoc at-Gé néra l: plaid ants Me,. Tho:: ars pour les Juges
-Conf uts de
Diep pe, Me . de Ville rs pour les Offic iers de l'Ami rauté
du Havr e.
- A l'audi ence du 2') Juille t 1750 , on agita la queit ion
fi l'aého n en
comp te, intent ée contr e un Capitn~
de Navi re qui s'étoi t charg é d'une
pacot ille pour la vendr e dans les HIes , di: de la comp étenc e
de l'Ami rauté
ou des J lIges- Conru ls. Sur cette quefi iùn ,la Cour , fuiv~nt
les concl llfion s
de M . de Belbe uf, Avoc at-Gé néral , renvo ya les partIe s
au Roi: on Ce
, rappe lla que pareil le quefr ion avoit été déja renvo yée à
fa Maje fié. Me.
Roge r plaid oit pour les Juges de l'Ami rauté du Havr e,
& Me. Falai fe
p o ur les J lIges- Confu ls de Roue n .
Il fe trouv e auffi quelq uefoi s des fujets de conte il:atio n fur la
comp étence entre les Juges des J urifd iél:ions Confn laires & les
Maîtr ires-P articuli eres des Eaux & Forêt s. Il fut jugé à l'Aud ience de la
Gran d'Cha mbre, le 7-7 Mars 1733 , que les Conf uls ne peuve nt conno
ître
billet s
à ordre faits entre Marc hand s, réfult ants d'une fociér é de bois, des
entre les
Offic iers de la Mato" ire d'Al~nço
& les J uges- Confu ls de la même Ville .
- Au refl:e , dans ces quefb ons de comp étenc e des J ugesConfu ls , foit
vis-à -vis des Amir autés ) foit vis-à- vis des Maîtr ires des Eaux
& Forêt s,
il faut étudi er les difpo fition s de l'Ord onnan ce de la Marin
e en 1681 , &
de l'Ord onnan ce des Eaux & Forêt s en 1669 , & regar der
les Juges de
l'Am irauté & des Eaux & Forêt s comm e tenan t lien de Juges
d'exc eptio n
vis-à- vis des Juges -Conf llls qui ont la comp étenc e génér ale
des aflàir es
de comm erce, ' & ~n
équc
ment
q,u'il faut fixer le~r
comp étenc e à ce
qui leur a eté preclf emen t accor de. M. le Chan celler d'A
gueffe au , en
infhla~t
des Juges fl~
une comp éte nce, dan? une let.tre du 17 Oétob re
171.9 ' dIt, que tant qu'LI y a du doute, le Trlbunal qUl a le
droit commun
pour lui, doit l'emp~rt
fiLr une !u,.{rdiao~
~xtrao,.dùzie
qui n)ùablit,Pa!J
fu.ffi{tlmment l'exceptiOn de ce drolt
fa javeu r.
DES B URE A U X
L
ou
le przvdege qu'elle veut faire valol f ell.
DES FIN A NeE S.
Es Burea ux d~s
~inacs
o~t
encor e pris beauc oup fur la com~éten
des Juges Ordl11alres. L'artI cle 9 de notre Cout ume dit que le
VIco mte
doit faire paver les rues, répar er les chem ins, ponts & pa(fac
res, & faire
tenir le cours des e:lUX & rivier es en leur ancie n état·
& j~ vois dans
tm Récrl emcn t donné au mois de Déce mbre I)4E) , pOur
les'0f ficier s de Norm ~ lndi~
& la JuHic e du pnys , que Fonta non rappo rte tom. 1 er • , pag.2
32,
que ct~
comp ércnc e appar tenoi t d'anc ienne té à no~
Juges royau x : on
lira l'artIc le 39·
N os V jeon tes & nos Bailli s avoie nt encor e la connoifTànce du doma ine.
Nos tr is Com ment ateur s, à l'occa fion de l'artic le 9 pour
la voier ie , &
de l'artic le 2 qui do.nne aux Bailli s la comp étenc e ,des fiefs
noble s) en
Ont fa.it l'obfc rvatlO n = on lira cc qu'ils ont écnt , &
notam ment c
d e ~Fin
D es Bureaux
9. uoi
anc(!.'l
En
prenne ntils fur! compétence des Juges
ordinaires?
�DE
LA
COMPÉTENCE
qu'a dit Bafnage fous l'article 1 , à l'occafion des adjudications des Fermes
du Domaine qui fe fàifoient devant le Vicomte ; mais nonobHant ces autorités, nos Vicomtes & nos Baillis ne connoifIènt plus les affaires du
dom aine & de ]a voierie ; ces deux compétences ont palfé au Bureau des
Finances. Comment cela dt-il arrivé, & queUe efi l'étendue de la J urie:.
dié1:ion du Bureau des Finances fur ces parties ? C'eft ce qu'il s'agit
d'examiner.
L'étabWfernent des Bureaux des Finances, tels qu'ils [ont aujourd'hui, 1
s'dl: fait par degrés , Un Edit du moi s d'Avril 1694, portant .confirmation
de leur privle~
& éréatÎon de plufieufs Offices de Tréfoners de France,
enregifiré au Yarlement de Rouen, nous apprendra leur origine, comment ils [e [ont formés & pourquoi: nous y voyons la création des Offices d'Avocats & Procureurs du Roi aux Bureaux des Finances de Rouen,
Caen & Alençon; il paroît que jufqu'alors il n'yen avoit point eu.
Cet Edit détermine la compétence des Bureaux des Finances, en difant
qu'ils jugeront & connoÎtront de toutes les marieres du domaine & droirs
çomaniaux de la grandè & petite voierie; mais comme il renvoie à deux
Edits de 1627 & 163) , il faut les connoître pour juger fainement d.e
]enr compétence: ces Edits développent ce qui n'en qu'indiqué dans l'EdIt
de 1694; on les trouvera dans le Traité de la Voierie, par Lcclerc du
Brillet, qui fajt un quatrierne volume, ajouté au Traité de la Police, p3.r
de Lamare. L'Edit de Mail 63) rappelle celui d'Avril 162 7 , d~nt
Il
rordonne
1
exécution,
&
il
Y
fait
quelqu'augmentations
par
forme
d'wte
, .
pretatlOn.
Il eft remarquable fur l'Edit de 1694 , que quoiqu'il ôte toute ]a co nnoiffance des affaires du Domaine aux Baillis, Sénéchaux, Prévôrs &
Vicomtes, il veut, dans une difpoGtion particuliere, qu'ils foient tenuS
chacun dans. leur reffort de procéder par prévention ou faire procédt~
~?L1la confervatlOn des droits d LI Roi a la requete de fes Procureurs, a 1~
.
tant qu'ils en feront requis par e~x
, par voie de faifies, fc ellés , 111a1Omife ou autres voies, [ur les biens des étrangers & autres biens vacaoflf
qui appartiennent à fa Majell.é , & envoyer dans trois jours au
e
du Bureau des Tréforiers ~e France de leur reffort , les exploits de fallies,
aêtes, fcellés & main - mires, pour en faire par lefdits Tréforiers de Fraëc~
les pourfuites & diligeuces , ainft qu'ils verront être a faire , &ca:-. . e
Edit ne borne pas la compétence des Tréforiers de France aux an~lr.s
du Domaine; il veut encore qu'ils connoiffcnt des affai res de la .mole~
dan les villes, fauxbourgs & grands chemins, comme en connOl olt
grand Voyer & la Chambre du Tréfor} &c.
, . eS
Tels font les titres originaires, en vertu dc[quc1s noS Juges. ordIl1a~
t:
ont erdu la compétence des aff.1ires du domaine & de la VOlc!,le; ce ~é
les :.-dits de 1627, J635 & 169+, J'ignore fi les del~
premIers .ont oint
, 1
P
1
d
N
d
'
R
cd
ne
remonte
enrccrtfa ' au ar emcnt e orrnan le: no re ecu
.
~t P
~ endans l'Edit de J 694 ' ql~I
a . c ~e ' à
J.u~q7cs f i ' la ;1 mais f'je . 1e«; , is appelle:
'\
'
1.
d
'
dans
la
,[
rOvmc
,
rcg1nre: cc a me ait croIre qu'! sont l'tt..' a or tl'S
r ' · Irent
joindre que les Trl'{(>ricrc:; de France dt: nos trois ,Gé'néra lres 1 ~tl,
'mai fihlcm cnt des dr itl) & fonêti~
qui y rO,nt fp '·edites. Une c 10 e : : [c
p
pourtam', 1
\:(l comment Il eH arnvt que nos Juges r 0 Y
h. rr"'rr"
..Ill..
:
r: rr'
d
~
d 1 dom:11.0 e
[oient confçrVl'S fi loner-temps dans la p JJellIOn (; connC;>ltrC , l 'r depuis
no trois 'omll1entatcurs qUI on.t ~Crl
'me
& d ~ la• voicric : on a v Il (lut:
-1
l'
& cl la VOlent: con.
C ''le ' nt citt dds ArrttS
les l-,dilS de 162 7, & lb ), ont p3r1l' ~1 ~olne
l'tant de la ompt't 'nec des Jugc.:Cl ord1l~<.
: S, &" qu J.~ Ode Rouen, Caen
poHl-ricurs, Je pré'fl1 llle que It.!s BU1:cau de.Cl hnanccs, ,& Procureurs
r Alencon
ay :lOt {ott' 10ng-tt.'l1Ips fans a Ir d<.:s Avoca~s
·fd·tron cona ' am Jhtcllu que par PEdjt de J 69 ~ ) leur ]llrJ 1 ;iout de
du Roi n ~n
,.'
'1
' er'·( (
&
c l,,· Jupes
r Y' 1LlX 1"auront
con
pl....
0
r. ..
de l'-,rance
tt: tJ<.:ufc au ra ct l.' {...., J~ 'C ,
connoirre dll d()l1
él in~
& de la yoic.:rie, parc<.: que cs rClone 5
qre
l'
1
1
nI; r'c1anwient pus.
avons tlne
Depuis l'Ed il de 1694, nouS
Dt 1 . '
cl 19 Janvier 17°3?
arntJOn U
q li!
�DES
t
J ù G E S.
9 21 ,
qui maintient & confirme les Tréforiers de France dans le drQlt & polfeffion d'affifier aux départements & impofitions des ( tailles J & dans l'infpeéèion des ponts & chauffées, chemins & ouvrages publics, & . plufieurs
autres Edits & Déclarations, dans lefquels fe remarque une Déclaratioq
du 14 Mai 17 1 7, qui fait réglement fuI' les appellations dés· jugemnt~
des Tréforiers de France; elle anéantit u,ne finguliere difpoûtion d'un Edit
de 17°4, quivouloit qu'il ne pût être interjetté appel des jugements in'terlocutoires & préparatoires, mais feulem ent des jugements. définitifs;
elle ordonne que les Cours de Parlement reçoivent les appellations defdits
juO'ements , tant interlocutoires, préparatoires que définitifs, fans aucunes
d.iftinétions :1 pour être :fl:atué fur lefdits appels en la maniere accoutumée,
comme avant l'Edit du mois de Février 1704 , à la charge par les Cours
de fe conformer exaél:ement à la difpofition de l'article 'II du titre VI' de
l'Ordonnance ' de 1667 ; elle contient quelques difpofitions pour l'exécution proviCoire de leurs Sentences, qu'il faudra lire; elle fe trouve, comme
les précédentes, dans le Recueil des Edits.
Au moyen de ces Edits & Déclarations J il n'dl: refl:é à nos Juges royaux
Gue le droit de procéder par prévention pour la confervation des droits
du Roi, pr.lr faifies , fcelIés & main - mifes fur les biens des étrangers
& autres biens vacants ou qui feront adjugés au Ro i , tel qu'il dl: exprimé
dans l'Edit de 1627. Ce droit n'emporte pas celui de faire les inventaires :
l'Edit le réferve aux Tréforiers de France ; & de là efi réfulté qu'ils ont
vbulu requérir les inventaires .& fe faifir des fucceffions dont on ne connoiffoit point les héritiers, fous prétexte qu'elles étaient abandonnées &
GU 'eUes devoient appartenir au Roi ~ titre de de~hérnc
, ; mais les Juges
ordinaires ont réfifl:é à cette prétentIOn, par la raIfon qu'Ils font chargés
de veiller aux intérêts des abfents, & qu'une fucceffion ne peut ap:r
te ~lir
au Roi qu'autant que les héritiers en général ont été contumacés & qu'elle
a été adjugée à fa Majefl:é à titre de deshérence. Vo ici un Arrêt du 28
~ é vrie
1726, dans lequel nous trouverons de .l'infl:ruébon fur cette matIere.
La veuve d'un nommé Caffier mourut à Rouen, paroiffe de S. Nicaife,
le 17 F éy rier 17 2 5. Comme il he fe préfenta aucuns h éritiers, les
.fleurs Curé & Prêtres de la paroilfe requirent une apPohtion de fcell és.
Le Procureur du Roi au Bureau des Einances en ayant eu avis, donna fon
reguifitoire le 19 dudit mois, & fit juger la deshérence au profit du Roi,
& o rdonner que les inventaires & la vente des meubles feroient faits à
fa dili ge nce . - L e Procureur du Roi en la Vicomté, donna fa requ
~ te à
la Cour, fur ,laqu ell e m a ndem
e n~
lui fut accordé pour affig ner le Pro,cureur du ROI du Burea u des Ftnances; & cependant par provifion , Il
lui fut permis de faire procéder aux invençaires & ventes des meubles
refiés après le décès de ladite veuve Ca(fier. Le Procureur du Roi au
Eureau des Finances, étoit oppofant contre l'exécution de cet Arrêt.
MC. Thouars, fon Avocat , dit qu'il s'agiffoit uniquement de favoir
fi en cas de deshérence, aubaine , bâtardire , le Bureau des Finances n'dt
p as feu l compétent de fair e faire les inventaires & ventes nécelfaires, &
d e vejl
e ~ à la conf
e r v a~ion
des in térêts du Roi; que par un ancien Edit,
la connOllfance des affaIres domanj ales avoit été aCcordée aux Vicomtes
& Prévôts ; mais qu e par l'E dit de l'année 1627, il avoit été révoqu é &
annullé , & ces mat ieres dom anial es d é c1 ~ r ée s de la compétence du BlI r e ~u
d e~
Finances; 9u e les Tn ~ roj e
rs de ~ran
e
ay ant été cr é~ s pour
v ctller a la confcrvatlOn des dcnl ers & des tntérets du Roi, c'étolt à eux
f euls , pl'ivativement à tous autres ' Ju ges, à faire les di1i O'c nces à ce néc effaires ; que dans l'efp cce préfente , il n' étoi t pas dout
e u ~ que la fu ccef~e
; qu'aucuns hér}tiers
fion de.1a veuve, Caffi er fut jacente ~ ~b a ndo
n e s'étOlent, repreCemés pOUf la r ~c u e Iltr
; q u'a infi clle 3p~rt
e nOlt
au
Roi au drOit .de fa C ou ro nne ; qu'Il n' y a qu e le Bureau des ~m a n~ es qui
puilfe juge r s'Il ya desht rence , II non. A infi, fui va nt la dlfpofitlon de
'Edit de 1627 le Procureur du Roi a udi t Si ege, dl: feul comp'tent d'aO' ir
u[qu'à ce qu'il fe préfente des héritiers ; qu'il dl même de l'in térêt public
Tome II.
A aaa a a a a a a a
Les Juges ordin aires peuvent
procéder
p ar
p révention all X:
fàifie!> , fcellés &
main - mi fes fur
les biens vacanrs
apparrenants au
ltoi ; m ais les
in ventaires appartienne nt amc
TréCoriers
dit
Fra nce.
Les Burea ux des
Fi nances peuv ent-ils fe faifir
des fucceffions
dont les héritiers
ne fe préfentenc
pas?
�DE
LA
COMPÉTENCE
d'appuyer fa: prét~nio,
d'autant que ' quelque diligence qu'il fa!fe , il' ne
peut avoir de bénéfice qu'un fol pour livre de ce qui revient au Roi,
toutes dettes payées; que s'il fe préfenre des héritiers après les procèsverhaux & t~ues
les dil.igences faites, il dl: obligé de leur abandonnex
l~
fuccellion fans être payé d'aucun droit , au lieu que les Procureurs
~u
Roi aux Bailliages & Vicomtés fe font payer de vacations confid,érables, foit qu'il fe trouve des héritiers, foit qu'il h'y en ait
pas.
,
Me. Perchel, pour le Procureur du Roi en Vicomté, dit que fi la prétew:ion des Officiers du Bureau des Finances avoit lieu, il pourroit fe fai~
au profit de fa Maje!té de la meilleure partie des fucceŒons, à mefure qu'elles
~cheroint;
qu'il faut mettre une grande différencè entre les fucceŒons
des bâtards & des aubains, qui appartiennent de droie aU'. Roi, & de la
difcuffiort defquelles le Bureau des Finances dl: faifi ipfo jure, & les fucceŒons qui peuvent lui revenir & appartenir par deshérence.
Que pour que la deshérence ait lieu, il faut qu'elle foit jugée en connoiffance de caufe; ce qui ne peut être qu'après la confeé1:ioD des inventaires , une ~Ontumace
d'héritiers en général & l'expiration du délai accordé
pour délibérer par l'Ordonnance de 1667; qu'il arrive tous les jours qu'à
la mort d'une perronne [es héritiers ne font pas connus, & même que des
héririers qui fe préfentent ne déclarent accepter ou répudier la fucceŒon
qu'apr~s
avoir examiné fes forces & charges fur les invent:iires qui en
\ont, faits; que pc;>ur admettre la prétention des oppofants , il faudroit rayer
1 artIcle 1er • d.u tItre VII de l'Ordonnance de 1667 & l'article 587 de ht
Coutume, puifque le premier donne trois mois aux héritiers pour délibérer, & le fecond ordonne une contumace des héritiers en général, s'jl ne s'en
pré~ent
pas; que d'ailleurs on anéantiroit l'article 333 de la Coutume d,e
Pans, qui ordonne un curateur aux biens vaCants faute d'héritiers : Il
difoit g~e
la fucceŒon de la veuve Cartier ne pouvoit être cenfée échue
au ROl Jufqu.a ce que la deshérence fût jugée, & qu'enfin la Sentence du
Bu~e,a
des Fmances, rendue deux jours apres fon décès, étoit nulle 8{
precJpltée.
, .
La Cour par fon Arrêt, fuivant les concluhons de M . le Cheval1 er ,
Avocat-Général, ordonna que par provifion les inventaires & ventes de~
meubles de la [ucceŒon feroient faits a la diligence du Procureur du ROI
de Vicomté; & faifant droit fur les plus amples conclufions du ProcureurGénéral du Roi, qrdonna que les parties écriroient & produiroient pour
être fait un Récylement en la Grand Chambre; la partie de Thouars concoûf de l'Arrêt. - La difiinél:ion propofée ent~
~cs fucei~l
damnée ~u
des aubams & des bâtards, & les fucceffions rérendues a ntre ~e d~S
d
rence, eft bien juH:e. Le Roi efi héritier dans le cas de l',aubam , . ~
bâtard il en dl: faifi de droit par la Coutume comme le ferolt un h é rtCle~'i
, 1'1'"
fi
'
Ir.
'dinaires i en cas
1
malS
na qu une expeclatlve
pOlir l es fiuccemo.ns
01
rnps qu
aux
donne toU,C ~ V~ar
és de
ne fe trouve point d'h 'ritier : il faut donc, ql~
héritiers de fe prércnter & délibérer, & qu lllatffe aux Offic1r" c, ~ de la
veiller aux intérêts des abrents, le droit d'affurer les flets & es tltre è qu'il
fucceŒon. i le Procureur du oi du Bl1reau de' Fina~es
rema.r9u. er
ne [e préfente point d hl'rit'crs aprè un c 'rtain tcmps , Il peut fal,r~
Jug n
f"
,
1
s
héflners
ede
,
"
ar le Bureau des Fm:mces aprcs aVOIr aIt c n.tumaccr e,
,
P
'.
R ' ?t tItre de"dcshercnce
ou
1 fiucceffiol1 appartIent
<Yl-nt' al
Ile:l
au 01.
d
J
sort"
, '
'
fllcceff,)Il
aban d
onn''C, & la n:urer
a pres cc-la des mams es uge
din ires qui 'en feront f; dis.
, 1
'1 a {:té damali rdte) de qu jl parolt qu un hi n dl:, domanla ou
r
dons Oll
ni 1 d1ns l' rigine , ayant p;-t(Jt." d, nier; m II1S d'une [amI
parlles fur la
concdTions dll Roi, le conreH a rions qui S (Icvcnt d:lDs, le am renu des
B
1. fT'
d
'Hopriüé ou la polle
J n
e ccl '
)Icn d'
olvent e"'rre
, portee
l 1) au u du ROi.
,
' l'
Il.
cluo1qm: c rocnrCllr rolJle
'Ir.
Finances 'ntre les 1 lrtlClI ler<; contenants,
&
")
pa
. , 'fi',
'nt partIe
III
1 nC
Ou le H. cveur du domalt1e ne
H.:nt P
l'
" mu
,ire du l len
."
pa Clu'd
'\lent un lIltén.: t a lle,1a\ 1a Cl0(~"
. . , c'efl na ture ,on .g. du 8 Fé'
vner
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CYl!, à l'audl<.:oct:
'1\ d ~(;Idc
de la comp
~ t c lCc.
a Ut am~l
JlIo
l
qu'il r aroÎt
qU ' I'" bi'_n fl 011
:\ été dOl11lni 1 ,
Ieç conrc rl tion
:1 (un fujee ro n
t; 1\ COl1l péccnC du BurclU d'!
n ~Ç
in, ne s,
1t,l
f
�1
D-"'É S
·S. .
J'U G Ê
174J ,' entre le fieur de Faucon &Jà dame Marquife
.J..,
dè ia
'9 21
; Frn;~t
. , au - f~j
de la terre de la BaiOche. Le fieur de Faucon la récla~n{}it
<\ -cemn~
üne
te-rre donnée par le Roi à ~s
' ancêtres 'Pour eux.& leur 'poHérité-- ', qui
n'avoit pu être aliénée.
,
,.'
,
~
, On voit dans l'Edit de. I627, que les Tréfbriers de Francel {?~lvent
àvoii LeS Bureaux des
s peuçes Subd~légs,
puifqu'jlleur r.éf-erve lçs inV~fta
' res
· 6u
à leur's -SiIbdélé.1 Financ
vent-ils
:l voir
gués; ils, peuvent au!Ii .commettre en certains cas j puifque -cet Edit-inter:':' des
Sllbdélédit toute connoi{fance des prd~s
concernant le d.omaine >.s'i.ls ne font com- gués?
mis &) députés pour ce foire -par lerd~ts
· Pré(idents &, ,Tréfoies-.l~aIX
. ,de
France. N ou~
voyons menle dans l'E~t
de 1~3)
, a '~ fUJet de l~, yOlen~
, ~pl'
)eur dl: permIS de commettre, fi. bon leur femble, en toutes les vInes & heux de
l'étendue de la Généralité, perfonnes.capables pOUr âvoir l'œil à ce 'q ue la voie.:.
rie foi-r inviolablement ohfervée au b ie n & util~é
f publiqe
; è'efi là vraifeni":'
hlablement où les Tréforiers de France ont peis }elfrs titres pour donner
& multiplier dans ces derniers temps leur6 commlŒons de Sub~élg,
à
l'eHet de veiller aux ,chemms publics. Ori raif6nne diverrement de cet 'é ta- 1
bli{fem~nt
: il faut croire que les Bureaux...des F.it?~mces
arrêteront les mur:"
mures paf leur circonCpeaion à ne -pas trop multiplier les commiffions"7 _&
{ ne les donner qu'à gens choifis, . d'une probité & d'une cap-acité reconnues.
.
•
, Nous trouvons dans un Edit du mois d'Avril r667 , que le domaine de Quel e fi le dola Couronne eft è~lui
qui dl: exprèfé~nt
éonCacré , uni & incorporé à la maine de la COQCouronne j ou qUI a été tenu & admlmfhé par les Receveurs & Officiers ronne?
par l'efpaée de dix ans,. &
entré en ligne de compte. C 1 efl: la djfpofition
de l'article II, où l'on trouve auŒ quels [ont les aél:es capables de faire pre"uve
de la qualité ,des dOQlaines. L'Arrêt d'enregifhement de "cet Edit au Par":
le~nt
de N~rmandie
porte el1tr~a
la I?odincatio? [uiva?te ,: jetont néanmoms exceptes " fous le hon plaifir du Roz, les tillczeritzes conceifions & inféoda~i
. ~s [aite,s, d.~atz
l'O:donnancit de MOl/lins de l'rzn I567 , co'}formiment
au XV!! • artlcle de ladite Ordonnance, fi les fieffes çJçs 'terres vaines &
1Jagues fi places vuides "tant aux villes 'Jil' aux champs, des palus &maraz's & des
boi~
ruinés & abroutz's ,faites à cens & d ~ niers
d'entrées, en vertu d'Edits bien &
duement =Vér~Jis,
& dOllt les cens & rentes ont été reçus par les Receveurs lù
domtzine de fa Maje(lé ~ fi font ëhtrés dans les éomptes de/dits Receveurs.
Si l'on veut s'inaruire davantage, on lira cet Edjt & ' l'Arrêt d'enie:
gifirement darts leur ,entier; il e!~
rapporté ' dans le Recueil des Edits }
on y verra que lès bIens du doma1I1e de la Couronne font inaliénables &.
, imprefcriptibles; ori lira auŒ, le Réglement général fur le domaine du
Roi, à Moulins, au mois de Février 1566 ,contenant vino-t-deux articles,
rapportés par Néron " & la Déclaration du Roi du ~ 3 Août 1697, '
dans notre RecueIl des Edits ; & l'on confultera les Auteurs qui ont
traité. des d,roits du domaipe: on y trol~vea
ce, q~l'i\
faUt penier des
donatlOnS faItes par les ROIS & des domames poffedcs a titre de contrats
d'échange ; c~ que valent les enga,m~t5
& quelle fera la force ou I~ va. ~eur
des Arrets rendus avec le ROI ou fes Procllreurs - Généraux, s'Il fe
trouve dans la fuite qu'on a pris pour un bien patrimonial ce qui étoit
v-érÎrablement bien domanial.
.
1
ea
• J
§.
~ JE paite ~ ta comp~ten
~
1 1.
du Bureau des Finances' fur la VOlerIe; c'eft
De la comp L
telIe qui paraît ~evoir
être exarn~t
~e plus près, à caufe des contefl:a- tence des D~"
tions que l'exercJce de cette J unfd IttlOn occafion ne : on entend Couvent reaux des Finnn .
des plaintes contre les Huifficrs ::lU Dureau des Finances , & l'on pcnfe' res rehni venlC nt
à la voieri
en bien des cas que leurs pourfuitcs & diligences [ont des cnrrepdres on (~
reufes au public. Mon objet dt d'e 1 ~miner
quelle doie être l'~tcndLJ
d
la Juri[diétion du Burca des Fin~ces
en cette pan je , fe rcnCerme-t-clle
dans les villes ~ les grand5 chemins, ou bien s'étend-elle fur les chemins
vicinau x , chemms de travcrfcs & autres de cette nature?
J'ai déja parlé des chemins, au -titre XVI, page 3 8 , & à cette Occa fion
�DE LA COMPÉTEN"CE
Du Voyer & du
Grand-Vo ye r ,
auxque)son t[uccédé les Bureaux
des FinlUlces.
j'ai rape~lé
. en
abrégé comment les Tr~foies
de France font ~evnus
Juges
de la VOlerIe, d'après ce qu'en a écnt Me. Leclerc du BnlIet dans fon
Traité de la Voierie. J'obferve ici que cet Auteur remarque au titre 1er •
que la voierie a pour objet propre & immédiat la régularité des édifices,
l'alignement, la liberté, la commodité des rues, des places publiques &
des grands chemins; & pour objet plus éloigné, mais bien plus confidérahle, la facilité du commerce & la correfpondance des citoyens entr'eux
& avec les étrangers.
Il remarque que chez les Romains cette police n'eut d'abord en vue
que les édifices qui devoient embellir . leur ville· & en rendre le féjour
plus agrébl~;
relatjv~mn
~ cet objet, ils la no.mmerent œdilitas ab
œdibus ; malS qu'a pres qu'Ils eurent achevé troIS grands ouvrages
de la plus grande utilité, les aqueducs p.our conduire jl1fqu'à Rome
les eaux qulils tiroient des lieux éloignés, les cloaques pour l'écoulement
& la décharge de ces mêmes eaux & de toutes les immondices de
la ville, fi les grands chemins pour entretenir le commerce avec toutes les nations; ils nommerent encore cette police, viaria à via :
de ce dernier nom, dit-il, nous avons fait , par une vedion ou une
imitation un peu forcée, celui de voierie, fous lequel nous avons compris
l'édilité ou le foin des batiments, auŒ - bien que celui des voies publiques.
Il paroît que de grande ancienneté, il Y avoit en France un Voyer, &
que c'étoit le feul que nous e-uŒons : nous trouvons qu'en 1')97, on defira
favoir précifément quelles étoient fes fonél:ions ; elles furent examinées
par le Lieutenant-Civil & le Procureur du Roi au Châtelet de Paris, le 29
Avril 1697 , en conféquence d'un Arrêt du 1 8 Janvier précédent. Voici le
réfuliat de cet examen:
,~Ont
trouvé que d'ancienneté ledit état de Voyer dl: établi en ladite
l' VIlle & fauxbourgs banlieue Prévôté & Vicomté de Paris & qu'il efr
'd
" ~tl ·1 e & ,~éte{fair
à" la chofe publique pour avoir l'œil & prendre
gar. e
"a ce. qu Il ne [Olt fait aucunes entrepri fes fur les rues, places, VOles
" publtques & chemins royaux, iceux maintenir & conferver en leur efpace,
" lIberté, grandeurs & largeurs, &c.
.
" Plus, qu'il n'dl: loifible à aucun qu'il foit de bâtir ou faire bâClf &
"confiruire fur lefdites rues & places publiques & chemins royaux, qu'au
"préalabl.e ils n'aient pris dudit Voyer les alio-nements & permiŒons ,
"fous peme d être lefdirs bâtiments encom~s
abattus, &c.
. '.
"Et doit être ledit état de Voyer du Roi, exercé par toute la vII1.e ~
" fau xbo urgs & banlieue , & par tous les grands chemins royaux de. ladt~
" Prévôté & Vicomté , par ledit Receveur du domaine ou fes CommLS , prIn vativement a tous autres prétendus Voye rs des Jllfiices fubalternes ,c~me
qlles
"étant le Roi Seio-nel1r fonci er de toutes rues, places & vojes PUSll
n & grands c1!emin~
, & que cela importe à la fûreté, ornement &
coran tion de ladIte ville.
t fans
J'obferve qu e le Voyer du Roi avoit l'infpeél:ion & le commandelmen ,
. 1 cl·
. {.
. 1 d
d . g r fur e contenpourtant avolr.e rOlt de JU bee ,c'eH-a-dlre e rOlt e JU e .
'Ï
·c
ti eux- ; il fallol t qu ' il s'adrc{; ât lui-même au Prévôt de Pans, S.l y aévo~
oppofition' l'exécllti n d fcs
rd nnance " J'obferve auffi qU'JI enJ toIt
.
. , .
. d V er· les uges
s
1
d fé r e~m
nt d ar: ~s ltcux
1 . ~ 1 n a,:,olt po~nt
e
'm s l'inf...
ordinaIres conn t(folent de la VOICfle & Ils avolent en mcmc te p Ed·
r.J· .
' l ' . le XXX IX d'un
le
p cél: i n & la IUrlJ uIéhon. N OtiS avo ns vu que artlC
. .
ys de
du m is de Décembre 1 S40 , pour l'admini!l:rati n de la l~bc
c au pa ha _
rmandic , veut que les Bailli') li Vic mecs, ou leurs L1ClI~nat
cpef_
eun dans leurs d{troÏts & jurifd.i. ions, fi ent tenus de .V\lMars les
~ nne deux fi is par an, a la mOItI é eptembre &. ~ la m Itl C .
'dues
, .' &
(f:
&
·c
·ux
falre
entretenu
en
ponts planches, C lcmtn
pages,
1 {;
C
Ii fuc
f:
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de
proc
/'.s
·
&
notre
olltume
ql
l
' .
rl.'paran ns ans forme 1 n ur
,-- . .
. fi· e paver
r(:formé' en' 1 S8 , dit, da.ns Parti le 9, que ale VIcomte dOIt aIr
"
1<.:s rues, rép <rer les chemIns, P nts & pa{fa cs , &c.
JI, e. Le Rot
Dcpui ce tcmp ~ la compétence du Voyer dl: rcfiée la mcn1
créa
0
II
o
0
0/
�1) E S
1 U G E S.
_ 'Créa lin Grand-Voyer de France en r 199 , .do,nt les fonél-ions ' furent réunies à celles du Voyer ancien, par Déclaration du Roi du 7 Jüin 1604 ;
c'ef! de là qu'cft venue l'exp.z:eŒon., grande & petite Valerie; mais par ces
créations & réunions, la Jurifdiél:ion du Voyer n'acquit point d'augmentation : un Edit du mois de Décembre r 607 , la retient dans le droit d'inf....
peétion, fans jurifdiétion ; il diftingue dans la grande,voierie même l'infpeaion.,
Je foin &. la vigilance de l'adminifiration de la jufiice dans le contentieux : on y voit que l'infpeaion, le foin & la vig.ilance appartie!:ment au Grand-Voyer , & la juHice difiributive aux Juges ordinaIres.
L'article 1er • dit que la ju:Œice de la voierie fera à l'avenÎr exercée ainü & par
les JuO'es qu'elle avo it accoutumé auparavant; fans toutefois préjudicier au
droit d'icelle. L'article II veut que le Grand-Voyer ou autre par lui corn'"
mis, aient la connoiffance de la voierie, tant dans lefdites villes & fauxbourgs, que grands chemins, vulgairement appellés les chemins royaux; - &
,
l'article XXX ordonne que, n lorfque les rues feront encombrées & incom" modées ;notredit Grand-Voyer ou fes Commis enjoignent atix particu" liers de faire ôter lefdits empêchements; & fur l'oppoUtion & indifférerlt
" <J.ui en pourroit réfulter , faire condamner les particuliers qui :z'auront obéi
" a fes Ordonnance's, trois jours après la fignification qui en fera faite ,
.'1 jufqu'à la fomme de ID liv. & au-deffous pour les entreprifes par eux
" faites; & pour cet effet, les faire aŒgner à fa requête pardevant
" ledit Prévôt de Paris , auquel nous donnons auffi tout pouvoir &
" jurifdiétion (t.
L'office de Grand-Voyer n'exiŒa pas long-temps; les Tréfdriers de France
chercherent à s'attribuer la voierie , non-feulement pour le droit d'inf...
peétion appartenant au Grand-Voyet; mais ' encore pour le droit de juilice',
c'eil-à~dr
pour le. droit de juger des oppofitions & c.onteila~)Os
; ils fe prétendolent en drOIt d'ordonner des ouvrages publIcs, royaux; ils venoient ~'obtenir
l'intendance des deniers de!l:inés pour les ponts & chauffées; ils partirent de là pour repréfenter qu'ils étoient fouvent troubUs &
empêchés par le Grand-Voyer: ce fut un prétexte pour fupprimer cette
charge, & pour en réunir les fonétions à leur tribùnal ; cela fut fait par
un Edit du mois de Février 1626, que · l'Atiteur du Traité de la Voiecie
donnoit pas. encore la jurifdiétion ;
rap,pelle en fan entier. - Cela ,ne l~ur
malS elle ~eu
~ut.
donnée l'an~e
fUl :vante par l'EdIt ~e r 627 ' qu i leur accorde la JunfdIétlOn en premlere lOfiance, pour Jugu & décider tous .
procès & différents qui flront mas & irttentés pour raifon d'icelle voierie'
~ue
dépendances. L'Edit de r 63 S nous apprend la même choree
C'eil ainfi que les Tréforiers de France font devenus Infpeéteurs pour
la voierie , tels qu'avoient été le Voyer particulier & le Grand-Voyer,
&qu'ils font devenus en même temps Juges de tout le contentieux en marier'e
de voierie ,fait entre le Pr'ocureur du Roi au Bureau des Finances & les
particuliers, fait de particulier à particulier; ils fe trouvent fubilitués
aux Voyers pour l'infpeétion & la vigilance, & ils fe trOuvent fubilitués aux Juges ordinaires pour la jurifdiétion fur le contentieux ,
c'eft - à - dire qu'ils font en mêm e temps Grands-Voyers & Juges des
affaires de la voierie. R eae à f: voir fi leur compétence en madere de
voierie, s'étendra ailleurs que dans les villes & les grands chemins oU
chemins rOy:HlX.
.
Sur cela j'obferve que pOllr juger de l'infpctl:ion s Tréfor1crs de France
Jllfqu'où s'ei.tend
la compéfur la voierie, jl faut partir de celle qu'avoient les Voyers auxquels il
tence du Burea\l
ont ~té
fl?n:itué~
, & les renfermer da~s
cette infpeéèion s'il ~e
le~r
en des Finances en
a pomt éte donne de nouvelle ou de pl11 etendue ~ or je ne cannOIS pOInt de mariere de voieloix qui aient augmenté leur jurifdiétion en cette' matiere J on qui lellr rie?
aient donné droit fur les chemins aLltres que les O'rands chemins on chemins royaux; & cela me fai t penfer que la police ~es
~hcmins
non rOyaux
dl: reitée aux Juges ordinaires, en conféquence de l'article 9 de notre COll
turne, & de.l'an~
Edit de 1540 . Je me confir,me dans cette opinion )
en ce qUG Je VOIS que la Cour de Parlement s eft encore , dans les der
Tome!!.
B bbb bbbb bbb
1
,
�DE tA
Cecre compé-
tence a - r - eUe
fou ffert de l'établi (femenc des
O fficiers du Génie dans les
pones & chauffées?
Quelle eU l'
ad
~
minifiracion établie pour les
l'oms & chauf-
fées ~
COMPÉTEN~
niers temps, tepof~
fur les Juges ordinaires pour la police des chemins
vicinaux: nous le voyons dans l'Arrêt de Réglement du 17 Août H7) l , fur
les plantations, article 1er •
Je m'imagine qu'en fixant ainG le droit d.es Bùreaux des Finances fur la
voie rie ~ en jugeant qu'il ne s'étend que dans les v~les
& fauxbourgs ~ ,&
fur les grands chemins, on fe conformera aux Edits & Déclarations du
Roi fur cette matiere , & qu'on fera choCe utile au public, fur-tout dans
le Bocage qui eft de la Généralité de Caen : on y voit journellement des
HuiŒers du Bureau des Finances en expédition contre les particuliers, à
l'occation de leurs chemins; ils fignifient des commandements ou des contraintes pour la réparation particuliere ; ils fe font payer de leurs courfes ,on
ne travaille point; ils reviennent dans un autre temps, on ne travaille pas
davantage; de forte que le public paie , & les chofes reG:ent dans ,leur
état. Si l'on n'étoit fournis qu'à l'inCpeél:ion du Juge royal ou du Haut-Jufticier, ces chofes ne fe pafferoient point, on ne remarquèroit que les chemins véritablement mauvais & les réparations néceffaires ; on les feroi;
faire fans fr ais de cour(e ou de diligence, ou du moins fans que les courfes ou diligences fulfent fort coûteufes.
Les inconvénients font à peu' près les mêmes dans les affaires contentieufes. Si quelqu'un fe plaint d'un mauvais chemin & d'un accident qui
lui eft arrivé; fi un autre fe plaint d'une entrepriCe fnr un chemin qui lui
foit préjudiciable, on veut que ces gens - là fe pourvoient au Bureau des
Finances; qu'ils aillent chercher à douze ou quinze lieues un Juge extraordinaire, tandis qu'ils ont à leur porte leur Juge naturel, devant lequel ceS
affaires s'inG:ruiroient & fe jugeroient plus prom ptement & à moindres frais.
La nature des chemins du Bocage eG: telle qu'il s'y peut trouver plus d'oc"
caftons de difficultés qu'ailleurs; ce font tous petits chemins qui n'ont
que huit à neuf pieds de largeur; ils font bordés des deux côtés de haies
& foffés fo!t élevés, fur lefque1s il y a des plantatioI?s en taillis & eni\ arbr.es
de haute tige; à ce moyen le folel1 n'y pénetre pomt , fouvent meme .1Is
font embarraffés par les branches des plantations; il s'y forme des orme'"
re~
profondes, & Rlus .facilem~nt
en ,ce que la plupart font creux & hu~
roIdes , & comme a peme ont-Ils la voie d'une charrette , les rencontres
y occafionnent des conteG:ations : il n'cfl: pas poffible de changer la nature
du fol.
'
Il ne fuffiroit pas aujourd'hui de connohre ce que nous avons remaqu~
fur la compétence des Tréforiers de France pour la voierie ; il s'eH: étabh
une nouvelle adminiG:ration pour les rétablilfemems & l'entretien des. g ran1s
chemins, qui prend fur elle & qu'il faut connoltre. J'en ai déj a dIt queque chofe au titre XVI, en parlant de la largeur que doiv ent ay01r les, gran~
ch emins en Normandie. Comme nous n'avons point de 101 poGtlve ,
d'Edits enregifl:rés fur cet établiffement , ce qui fajt qu e nous. ne f?mmes
pas bien informés de la maniere dont il s dl: fait, & de fa p~ICe.
'éJed
pelle rai ce que nous en apprend Leclerc du Brillet d~ns
{on raIt
e1
fi'
d
.
.
é
'
XVI'
écoutons.
,
VOlerI e , par une ll1te e ce que J'al rema rqu au ntre.
..
d e.
la
" Un Direél:eur-G énéral
rdinairement choio parmI les S elg neur~m
e
"Cour ou dans le Confeit du Roi dt charO'é de prendre con no,1 ance
"
Il.
' à neu f , fOlt pour
" d e tout
ce 1
qU'l convient de faire, "fOlt p ur t:lconnnure'
.
), réparer; il a fous Ccs ordres un Infpcél:cl1r génc.:ra l qua:r~
l nfpeél:eu,rs ~:
" culiers, lin premierIngl'niclIr, & vingt-trois autres IngenIeurs pro~fc
ér
'
" qui ont chacun !ne;;
nl'ra licc.: pour déparrem nt dans 1 s palS cl -' e IOn.
" Ces O(}jciers dont l'intelligence & l'intéO'ricé doivent etre connues J
. par
' d cs A rrets dl!
r '1
'oter les dépa rterncncs,
onH": 1 pour VI 1
&
" font 'ta Ils
"1
'
f:
'
.
'
'ter
ICI) ouvnlO'CS ,
,
), pour examIner cc III convlcnt . Irc Olll proJc
,
.':;
lens
" rendre compte au ])ireél:cur g{' (-ra I. . . premier Ofi~lcr
r,~çoltS
') états & mémoires fur cne partie, dc qu elque , ndrolt qu ~s,
vle.n~c
» apre. les av ir atTcmhlés , il voit les travaux qUI fOËt ,n{'cc h alrcs , année.
ue
c a f,1ire les
) fo n rapp rt, [a Majcft:é ordonn e ceux qu'cll e veut ~lr
" n conCéqucncc , le l)ircéècur-Général charge les ~n g :n l e~Hs
a~l rabais;
"dcvi & marchés J fur lefqucls on procede lIX adjudIcatIOnS
raf;
c
n:.
ru;
d
1
�b E S J U G E S.
" eiIes fe font à Paris par les Tré[oriers de France , & dans la provincè
~, par l'Intendant. Les adjudications faites) les Ingénieurs veillent aveé
" foin aux ouvrages dont les entrepreqeurs font chargés, 'afin qu'ils (oient
" cortfiruits & entretenus avec totite la fidélité & la [olidité requifes. ;PardefTus
" cela, le Direaellr-Général envoie les Infpeaeurs avec des inilruétions
" partitulieres pour l"arcourir le Royaume, & faire une efpece ' de con" trôle de tous l~s
ouvrages, afin que le Roi & le public foient bien fer" vis. MM. les Intendants, départis dans les provinces, veillent allffi fur'
" le tout îuivant le pouvoir qui leur en ,d! attribué; perfcnne n'ignorè
" combien ils fe diHinguent en. cette partie. ,
,
Il èfi fenfible qu'tin tel établtfTement prend beauëoilp fur là compétencë
des TréforÎers de France pour la voierie ; ils n'ont plus le droit d'infpeéter
les O'rands chemins, de juger & d'arrêter ce qu'il convient d'y faire: ce
droi~
a. pafTé aux qfficiers du G~nie
: on préte~d
m~e
qu'ils n'~t
pas
le drOlt de receVOIr les. oppofitlOns. & les. contefiaUdns des particulters
;lUX chofes que ces OfficIers voudrOlent faIre & entreprendre , & que le
Direél:·Gn~a
a feulle droit d'en connoître & d'èn décider fouverainmt~
Aïnli les Bureaux des Finances ont perdu tout à la fois le droit d'infpeaion
& de furveillance ,. & le droit de jufiiée en cette parde; il ne leur ref..:
terà que le droit , de juger quelques contefiations entre particuliers à 1'0c~afion
de réparations ou d'entreprifes fur les grands ~hemins
, s'il peut
s'en trouver, quand, ils auront été mis èn état par les foms de l'admini!tra..;.
tion des Officiers du Génie, des Ponts & Chauffées.
Au refie, cette adminifiration dl: ,fort intéreffante ; ellè nous procurè
de belles routes; des roUtes bonnes & fûres ; le commerce y trouve des
avantages infinis; le tranfport des troupes, des armes &bagages ; & de toutes muni~os
d~ guerre, fe fait ave~
p~iIs
de facilités; de plus elle fbrm~
des
"éleve.s etUI fourm{fent des hommes mtereffants : no?s voxons des Ingémeurs
p'rOVmCla~X
capables des plus grandes chofes 'pour 1'nve~
& l'exécution;
Ils hou~
laifTeront des ouvrages & des étabhfTements qUI feront honnéur à
notre ftecle pour leur utilité , leur hardieffe & leur folidité.
Peut-être; relativement aux adjudicataires & entrepreneurs des travaux;
fera-t-il utile de .ravoir c~
9ui a été réglé à l'?ccafion des travaux qui fe
trouvent fur les lteux. V 01C1 ce que nous en dIt l'Auteur; au même livre
6, titrè 13 ? page 482.: - " Il efl: 'per~is
aux Entrep~us
de prendre
" les matérIaux dont Ils ont befolll pour leurs ouurages ' par-tout où ils
" en trouveront dans les terres les plus proéhes des lieux où ils feront
" travailler, à condition d'indemnifer les propriétaires. Il y a fouvent eu
" des difficultés à ce flljet, :qlli ne tendoient à rien moins qu'à la cefTation
" des ouvrages, ou à la ruine des Entrepreneurs par des prétentions exceffives
" de dédomma ge ment; mais comme la facilité que l'on accorde aux Entre" preneurs n'dl: point une faveur qui leur foit perfonnelle,; & qu'elle efr
" uniquement une !ù ite du privilege de la chcfe publique, les Réglements
" font venus à leur fecours; Je donne Îti deux Arrêts du Confeil qui font
" loi ' cet égard (C . "
,
Le premier, du ? Oélobrè 1667, permet aux adjudicataires & entrepreneurs des rétClbliffements & entreténement du pavé de la ville fatixbourO's
à faire fui
& banlieue de l aris, enfemble aux adjudicataires, des ouvraO'e~
les grands themins de Rouen, Lion, Orléans, Troie, Pica~de,
N ormandie, Brie 1 & autres grandes routes) de [e fervir des matériaux qui leur
fo~t
nécc!faircs pour l'exécution de .leurfdit.s baux, en quelques lieu~
qu'ils
pUlffent [e rencontrer, & de quelque qualIté que piffent être lcfdus mariau x , foit fablé , pierres on autres , & ce, par préférence à toute autre
perfonne; à cet effit, permet aux adjudicatrzires & entrepreneurs de Jàire
cafr' les rochers qui
trouveront dans les .1Lérit~ges
les plu') proches de.s lieux
ou" zls auro~l:
a ~rav,le
, & a:lt~·es
endroits qlLl; fi t"Olver~:z
les mellleurs ,
nte111;e de Imre tLre~
telle quantlte, de fa?le & de pierres. ql~ ds :12 po~/,.ruiet
Quel eH li! droit
des adjudicataires r ou entrepreneurs des ou~
,
vrages, }"elati~
vement flUX ma ..
tériaux
qll'iljl
trouvent fut lei
lieux?
le
aVOlr b{!fozn, en dedommageant netlnmOlllS par le(dits acl;udlcatalres (J ent"e_
preneurs les propriétaires defdits lzéritacres ,fllr le fonds defiJuels lefdits matériaux pourroient üre pris jùr le pied du prix courant, fi au dire de gens à
..
�DE
LA COMPÉTENCE
ce connoi/fant , qui .feront pris & nomm4s par les fleurs Tréflriers de France
èn.)a généralité de Paris, auxquels fa Maj~flé
enjoint de tenit la main éz l'exécution du préfent Arrêt. " Faifons défenfes de fe pourvoir ailleurs que
" par devant lefdits Tréforiers de France, à peine de )ooliv. d'amende ;
" & fera le pré tent Arrêt, enfemble leurs Ordonnances qui interviendront
;, fur ce ,exécutés, nonob!hnt oppofttions & .appellations quelconques,
" dont, fi aucunes interviennent, fa Majefl:é s'en dl ré[ervé la connoiifance (t.
Le fe cond Arrêt.; du 3 Septembre 1672. , regle [ur quel pied les entrepreneurs doivent payer les déom~ge
. et1s
au x propriétaires." ~et
Ar" rêt permet aux entrepreneurs du r et ab!tifement des ponts , chemms &
" chauffées des généralités de .{on Royaume; de prendre de la pierre ,pavé &
Jable pour employer à leurs travaux dans les heritages des propriétaùes voifins defdits buvrages , aux lieux ou ils en trouveront, en les dédommageant de
gré a [(ré de la valeur des he'ritages dans le/quels ils auront pris de nouveau lefdits matériaux à raifon. de arpent. " Et à l'égard des héritages qui
" aurbnt été ouverts a up arava nt, [ur le pied du prix qui en aura été p ayé,
" finon à dire d\experts & gens' à ce connoiifant , qui feront nommés pour
;) cet effet par les fieurs Commi{fa ires départis pour l'exécution defdits
" ordres dans letdites généralités, fait [a Majefl:é défenfes auxdits propriétaires
" de porter aucun trouble ou e mp êchement auxdits entrepreneurs dans la
" recherche & tran[port de ladite pierre) pavé & [able, à peine de toUS
" dbmmages & intérêts Cf.
.
1
On trouve là de quoi s'amori[er cOntte ceux des entrepreneurs des ouvrages qui voudroient prendre les matériaux qu'ils trouvent à leur bien"
féance dans les terres voiGn es, & fouiller dans les terres pour y c~er"
cher les matériaux, [ans dédommager le propriétaire : l'utilité p ubltque
a demandé qu'il leur fût permis de prendre [ur les terres voi fi neS les
matériaux néceifaires qui peuvent s'y trouver, & même de fouiller dans
les terres pour en chercher; mais la jufrice a demandé qu'ils ne J?u{fent
prendre les matériaux qu'un particulier aura pr é pa~
é s pour [on be[olD, &.
qu'ils ne puffent ruiner l'héritage d'autrui par une fouille, fans. le dédomm ager. Je n'en dirai point davantaO"e ; fi l'on veut acqué~lr
pl.[~
de connoilfances fur cette matiere, ~n
lira l'Auteur où j'al pUI
celles-ci.
r
DES 0 FFI CIE R S DE MAR É CHA U S SÉE.
é
des JuueS
avons encore pou r Ju ges p rena nt fur l a comp rence :li 1'1:) uo rd inaires en ma ti ere criminelle , même e n ql e lq~
e chofe uci ~ e r
cier.) de Mas!;aes
chauffée, & des torité du Parlement , a qui [cul il a ppa rtenoit de Ju ge r er;
re{fo
rt,
les
O
ffi
ciers
de
la
C
o
nnétablie
ou
Ma
récha
uffée
&
cs
1 1:)
Juges Prétidiaux
en matiere.i criPréfi diaux.
1
rtides X &
mineJJes.
é ch a l{fc ~e d l: réalée danS é efid~
x en ma'"
C etre conpérence de la Mar
1p l ~ fida
ux ont
XII au ti t re l cr . de POrdonnance de 1670 : c ~ fi e des
tien: cri min elle efl: la même J avec l'o b fc rv a tlOn qu e .es. r
le même
l'ava ntage de la préve nt i n , s' ils o~t
d ~ cr é t é ) e~ p re miel sf u o r~ r la com~
·our . c'efl: ce qu e nou s app re nd l'ar t Icle XV. Ma l
our a
'chalIX il
J étenc
, e c n derm. e r n- (fort a ux P rUidl. a ux & . ~ lI X ' P r {·volitS des Marc
,
,
ufés:
P
Q· I · JII CTc m c nc prononcé aU X acc
. ' /,
faut q 'l C la comp é,tc ne rOlt Jugee. ,(,.x e ~
XVIII. Il eil: vra i qu 'il ne
nO lis le voyo ns ,a t n(i da ns le') articles
&p , r.d·
. . 1 \ JI Y a r l' Il la , mal·s fa dj{ipofiL
.nm lI1 c c;
li
.
f'
s P ré vôts fafTènt
P.arl e que .des le UtenantsP
,
M ' 1'l UX · JI a ut qu e ce
s . ~ rl'C, "
.'
.
l, C ha mbre du Contl o n s'applt quc a ux r 'Vots
juge r leur co mp é t C ~ c<': , & qu'Ils ~ a fnffe nt JI ~a
en é . ce foit prononcé
f crl d u Pr6fi d i l ; JI f.1 11t q m: le Jugeme nt dc co mp ten
encement de
& fi gn ifié a ux accu rc:s , &
ll 'oa leur ~ ('c J a r c a u. CO ~ l . ~
L'article
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des cas Prévôtaux, fûivant la qualité des perfonnes, défignés dans- les
deux premiers articles .
Mais ces obrervations ne fufliroiem pas aujourd'hui : nous avons une
Déclaration du Roi, du ') Février 173 l , dans le préliminaire c?e laquelle
le Roi d&clare vouloir réuniL dans une feule loi toutes les difpofitions
des loix précédentes fur les cas Prévôtaux, & Y ajouter pluGeurs difpofitions nouvelles, fait pour expliquer plus clairement & la qualité des
perfonnes , & la nature des crimes qui font de la compétence des Juges
Prévôtaux & Maréchaux, foit pour décider les queIl:ions qui fe font préfentées [ur le concours du cas Prévôtal & du cas ordinaire, ou fur d'autres
points également dignes de l'attention de fa MajeIl:é.
Cette Ordonnance admet des crime~
qui font Prévôtaux ' par la qualité De la DécIara ...
tian du Roi da
des perfonnes, & des crimes Prévôtaux de leur nature. Tous crimes de 5 Février 173 1 ,
quelques efpeces qu'ils foient c~:m1is
par des vagabonds & gens - fans portant Régleaveu, ou par gens flétris par des premiers jugements, font cas Prévôtaux; ment général. .
mais il n'y a que des crimes d'une certaine efpece qui foient de la compétence du Prévôt vis-à-vis des per[onnes connues & domiciliées; c'eH: dans
les qu_a tre premiers articles qu'eHe parle des cas Prévôtaux par la qualité
.des accufés : on én prendra leél:L1re.
L'article V fait l'énumération des cas qui font Prévôtaux de leur nature;
& l'article VI veut que les Prévôts n'en puiffent connoître , lorfCfue ces
crimes auront été commis dans les villes & fauxbourgs du lieu où lefdirs
Préyôrs ou leurs Lieutenants font leur réfidence. - Les art. VII, VIn & IX
'nous apren~t
que la éompétence des Prévôts leur eft Commune avec
les Préfidiaux , & même avec les Bailliages & Sénéchau{fées, à l'exception
de ce qui concerne les déferreurs , [ubornateurs & fauteurs defdits déferteurs
dont les Prévôts des Maréchaux connoÎtront feuls, à l'excluGon de toùs
Juges ordinaires. Ils nous apprennent auŒ que les Prévôts peuvent être
prévenus par les Préfidiaux, les Baillis & Sénéchaux dans tous, les cas
Prévôtaux par la qualité des per[onnes, ou Prévôtaux de leur nature : nou~
trouvons même dans l'article, X que les cas Prévôtaux" paF la qualité des
perfonnes , font de la competence de tous Juges, meme les Hauts-J ufiiciers. - Une chofe remarquable dans cet article X, c'eIl: qu'il permet auŒ
aux Prévôts des Maréchaux d'informer de tOus les cas ordinaires dans leur
re!fort même, & décréter & , interroger, à la charge ~'en
avertir les Baillis
& Sénéchaux, & de leur remettre les procédures & les accufés, fans attendre
même qu'ils en [oient reqL1is.
:
Cette Déclaration, dans les art. XI , XII & XIII, déclare les per[onnes
ql1 i ne [ont, p~int
fu jettes à la jurifd~on
du Prévôt. des Maréchaux .&
du Juge Prefidlal; ce font les Eccléfiafilques que l'artlcle XI en excepte ,
pour quelque cas ou pour quelques caufes que fe puiffe être; ce [ont les
Gentilshommes qui doivent jouir du même privilege, fi ce n'eH, dit l'article XII 1 qu'ils s'en fufTent rendus indignes par quelques condamnations
qu'ils auroient fllbies, [oit peines corporelles, banniflement ou amende-honorable; ce font auai, fuivant l'article XIII, les Sécretaires du Roi & les
OŒciers de judicature , du nombre de ceux dont les procès criminels ont
accoutumé d'être portés à la Grande & premiere Chambre des Cours de
Parlement, lefqllels ne pourrOnt être jug's en aucuns cas par les Prévôts
des Maréchaux ou J LIges Préfidiaux , en dernier reffort. ~L'artjc1e
XIV
veut même que fi dans le nombre de ceux qui feront accufés de même crime
i~ s'en , trouve un feul qui ai~
une des qualités marquées par les t~ois
ar~
tJcles précédents, les Prévots des Maréchaux n'en puiffent connoure , &
<lu'ils {oient tenus d'en laiffer la connoi{fance aux Juges à qui elle appartJendra , quand même la compétence auroit été jugée en leur faveur,
& que les Juges PréGdiaux n'en puÎffent connnoÎtre qu'à la charge de
l'appel.
L'article XV permet cependant aux Prévôts des Maréchaux d'informer
contre les pcr[onnes défignécs dans les art. XI , XII & XIII, même de
décréter c?~tre
eux & .l~s
arrêter, à la charge de renv,~y
les procédures
par eux faltes au BaIllIage ou Sénéchaufféc, dans 1etendue de[quels le
Tome II.
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DE
93°
LA
COMPÉTENCE
crime aura été commis , pour y être le procès fait & parfait aux accu{; s,
ainu qu' il appartiendra, à la charge de l'appel au x 'Cours de Parlement.
C'e1t un droit aiTez intéreffant : mais l'article XXI donne pareil droit à
tous Juges; il permet à tous Juges dlliieu du délit, royaux ou autres,d'informer, décréter & d'interroger tous accufés, quand même il s'agiroit
de cas Royaux ou cas Prévôtaux; i l leur enjoint même d'y procéder
all{ll-tôt qu'ils auront eu connoiffance des crimes , à la charge d'en
avertir les Baillis & Sénéchaux dans le reffort defquels ils exercent leur
jufiice, par aétes dénoncés au Greffe criminel, lefguels (eront tenus d'envoyer querir ÎnceiTamment les procédures & les accufés.
Les art. XVII, XVIII, XIX & XX reglent les compétences dans les cas
où les accufés de cas Prévôtaux de leur nature, fe trouvent pourfuivis devant
d'autres Juges pour des cas ordinaires; & l'article XX veut que .fi dans le
même proc s cri mine! il y a plufieurs accufés dont les, uns foient pourfuivis
pour un cas ordinaire, & dont les autres (oient chargés d'un crime Prévôtal,
la connoiiTance des deux accu(ations appartiendra à nos Baillis & Sénéchaux. préf(' rablement aux Prévôts des Maréchaux & Sieges Préfidi,aux,
foit que les Juges qui auront informé & décrété pour le cas ordinaire,
aient prévenu lefdits Prévôts des Ivlaréchaux ou Juges Préfidjaux, foi t
qu'ils aient été prévenus par eu x ; & fi les Juges Préiidiaux (e trouvent
faifis ? ils ,n'en pO"urront. connoÎtre qu'à la charge de l'appel ; voulons 9u'il
en fOlt ure de meme s'Il fe trouve ptufieurs accufés , dont les uns fO lent
de la .qualité marquée dans les art. 1 & II des préfentes, & dont les autres
ne (OIent pas de ladite qualité.
~es
art. XXII, XX1V & XXVIII reglent le temps dans lequel Je Prévôt
dOIt faire prêter l'interrogatoire à l'accu(é, & lui déclarer qu'il entend le ju~er
prévôtalement, & ce qui s'enfui v ra s'il n'y eft pas fatisfait . Les articles
XXV & XXVII difent où la compétence des Prévôts doit être jugée, & ce
qu'on doit faire en con(équence du jugement de la compétence.
L'Ordonnance de 1670, article X IV au titre 1er • , avoit dit que les Pré~
vôts des l'v1aréchaux ne pou rront juger en aucuns cas , à la charge de
l'a~pe
: on, en avoit excepté les accu(ations pour crimes de duel, par un
Edtt du mOlS d Août ~G7.
La Déclaration de 173 l , dans l'arricle XX':'II,
raI?pelie cette exceptlon, & veut qu'en cette partie les Prévôts ne [oIent
pomt obligés de faire juger leur compétence, fauf la réclamation des autres
J uO'es ou des accufés.
article XXIX de cette D éclaration rappelle ce qui doit être fajt pou,r
in!l:ruire les Procureurs-Généraux du Parlement de ce qui aura été fal t
en matierc criminelle dan les SicO'es , en con(équence de l'article XIX. U
titre VI de l'Ordonnance de 167g , avec quelques addici(:ms ; & partlc ~
XXX , en ordonnant l'exécution entiere de la ])éclaratJOn , deroge a
to~es
Loix, Ordonnances)
dits 7 Déclarations & Ufag es contraIres.
fi'
Quand les Prévôts des l\1aréchaux & autres Juges en dernier re ort
aur nt été décla~
' incompüents par les ,Jlwes Pré{idau~
). relfoXVI~
pourra fc pourVOir contre le jl1O'ement ; c dl: le vœu de 1 aJ tIC e
é '
Mais la Dc:cIaratio n ne dit rJe~
pour le cas où la cO1pé~en
~urfd'
~
jugée en leur faveur: cependant Ji peut arriver des confItts de PHIL' Je
don, foit cntre le Parlement & les Juges Préfidiallx , (oit entre les le~-'
Il.
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' . 1<; 0<.
tenant - C JïmlDe
les I>rt-vots ' l'J peut meme ~lrVe
qu c les aCCUle
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' rc ie ce qu' n les
'a fi.
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umls en dcrmer rc /Tcor t à la JUrI66
'n.'
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l'Ordonnance
de
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dll.:lJon li
rcvot; 1 audra pour ors c nI u ter
, 9,
oui dan le titre III a l' lIr obJ'ct les
{'(Tlcments des Juges en matJere
-,crirnim:l1c
,
,
V
& VII
us avons encore
dan\) le articl
: no
, notamment
,
l 1 donnance du mOI d'A t'lt 1 7 ~.
Il.
•
a' la
Hralts'
.ette Ordonnanc<..: Jndlqu<..: qtle es accu({-s pCly~t
~tr.e
(ou
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& que é)'uri(di indu Prt ~ bt p, r la voie de conflit de J, Jl1rJ(dJébons,
l'
t e ]a camp
a cU{;'s mi: mcs en le m ~ tan
en ,('lat , peuv~nt
rcc am.cr con r
uir c dans
tenee jugée. Mais il [(Iudr' la ltrc cn. entIer pour l?ICn fc C?p:rdcle IV,
Ces occafions : on y trouy 'ra d'une maOlcrc plus pofiClve , dans
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J U G E S.
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que les acculés peuvent eux-mêmes obtenir des Lettres ou Arrêts en ré ...
o-lement de Juges, étant pri[onniers ; & dans l'article III, qu'ils ne le pourfo nt plus quand ils aur,o nt été déboutés des déclinatoires par eux propo[és,
fauf à eux à le pourvoir contre les Arrêts ou jugements rendus en dernier
reffort , qui les auront déboutés de leurs déclinatoires; ce qui [uppo[e que
les accu[és peuvent eux-mêmes avant le jugement de la compétence, prôpo[er un déclinatoire. Je m'arrête là, parce que mon deJfein n'dt pas d'expliquer les Ordonnances criminelles. Si j'avois eu cet objet, j'aurois parlé
avec [atisfaél:ion de la Déclaration du Roi, du 24 Août 1780 , qui abolir:
& abroge l'u[age de la quefiion préparatoire, avec ou [ans réferve des
preuves, en quelque caS & fous quelque prétexte que Ce puiffe être. Cette
loi falutaire dl: due à la [ageife & à la clémence de :Louis XVI; elle a
été donnée fous le minifiere de M. de Mirome[nil , Garde des Sceaux
de France, lequel a [ervi pendant quinze années à la tête du Parlement
de Normandie; elle faie époque dans notre légiflation.
Tout ce que je viens de remarquer [ur les Juges extraordinaires en matiere criminelle , tels que les Prévôts des Maréchaux & les Préfidi aux,
relativement à la compétence en dernier reffort , n'a rien de commun avec
les Juges ordinaires qui jugent, à la charge de l'appel au Parlement; ceux'ci peuvent avoir des contefiations particu1ieres entr'eux , qui doivent être
décidées par le Parlement. Voyons quels font ces Juges, & les difficultés
qui peuvent s'élever [ur leur compétence.
§.
1 1.
De la campé.
C'EST entre les Juges Haurs-J u!l:iciers & les Juges royaux, que s'élevent
ordinairement ces difficultés. L'article 1 er • de la Coutume dit que le Bailli tence des Juges
royaux & des
connoît de tous crimes en premiere infiance , aÎnfi les Lieutet:lants-Crimi- Haurs-J
ufiiciers
nel~
des Bailliages q~lÏ . repé[n,t~
les Baillis, ont la .comp~ten
générale; en maciere CIl.rn~ls
. les Hauts-J ufilclers o."t ete .c~és
avec le pouv01r de Juger en matiere minelle.
crImInelle, comme en matlere CIvIle ; & notre Coutume
dans l'article
13 ,dit que le Haut-J ufl:icier peut informer, connoître &' juo-er de toUS
cas & crimes l hormis des cas royaux. L'article 10 du Réglem~nt
de 1666,
dit qu'ils connoiffent des crimes commis dans les grands chemins enclavés dans leur reffort. Remarquons que cette compétence des HautsJlicer~
eil une compétence générale. dan~
]eu~
terio~
; mais pourtant qu'ds ne font que Juges d'exceptlon Vls-a-VIS du BallIi parce que
'
leu r jufiice eil un démembrement de celle du Bailli.
la premiere difficulté qui fe préCente, eH de [avoir fi les Hauts-Jufij- Les Hauts-Julti...
ciers fewnt incompétents des cas Prévôtaux, comme des cas royaux; & CIers connoiCfi à rai[on de cette incompétence, ils feront exclus du jugement des crimes [ent-i1s des C:1 S
particuliers ) &
commis dans les grands chemins de leur territoire.
notamment des
L'Ordonnance de 1670, qui défigne les cas royaux dans l'article X au vols
commis
titre 1er • , ne met point au nombre les crimes commis fur les (J'rands che- dans les grands
mins ; mais dans l'article XII, an même titre, elle met ]e~
vols faits chemins ~
fur les grands chemins au nombre des cas Prévôtaux; & l'article V de ]a
Déclaration du Roi de 173 l ,a déclaré de même cas Prévôtal les vols
fur les grands chemis ; & nous voyons dans l'article X de cette Déclaration , que les Hauts - Jufiiciers connoîtront, à la char(J'e de J'appel,
des crimes qui ne font pas du nombre des cas Royaux &'0 Prévôtaux de
leur nature, dans l'étendue de ]eur ju!l:ice = cela [uppofe ce me femble ,
qu'ils ne doivent pas connoître des cas Pr6vôtaux de leur nature. La
même ind.uél:ion ~e.lt
fe prendre dans l'artic.le XXI, qui veut, qU,e tous
J ugesdu !teu du dellt J royaux ou autres, plllffent informer, decrLter &
jnterroger de cas I~oyaux
ou de cas Prévôtaux, à la charge .d'en avertir
incefTammcnt les Balilts & Sénéchaux dans le reffort dc[qlle]s Ils exercent
leur junicc , lefquels feront tenus d'envoyer querjr les procédures & les
accu ((·s.
Merville, fur l:art. ~o
du Réglement de 1666, & fu~
l'article XII de
l'Ordonnance) qUI attrIbue la connoilrance des vols commIS dans les grands
�93"2
DE
LA' COMPÉTENCE
chemins, aux PrévÔts des Maréchaux, nOlis dit: - " Bien entendll
" s'ils ont fait la capture des coupables, fans quoi la compétence demeure
n dans le droit commun; [avoir, aux Baillis, fi le fait était arrivé dans
" leur Bailliage , & aux Hallts-J uG:iciers , fi le vol ou crime non royal a été
" commis dans l'étendue de leur Haute· ~ uftice Admettrait-on cette diHinction aujourd'hui que le Roi s'eft expliqué plus particuliérement dans les
articles X & XXI de la Déclaration de 1731 ? Il me [emble que ces deux
articles rapprochés de l'article V ,qui déclare cas Prévôtaux les vols faits'
fur les grands chemins , ne laiffent aux Hauts-JuH:iciers que le droit de
décréter & interroger les accu[és ; qu'ils doivent après cela avertir les
Daillis & Sénéchaux, lefquels fuivront l'infiruébon du Procès & le jugeront. - Obfervons que les Hauts-J ufliciers ne peuvent décréter contre
les Com mis des Fermes du Roi ~ quand même il ne s'agirait pas de chofes paffées dans leurs fonél:ions; il n'y a que les Juges royaux qui le puiffent faire ; & quand il s'él~it
de délits a Pocca(ion de leur exercice dans le
reffort des Juges royaux, il n'y a que les Juges des Eleél:ions, d~s
Greniers. à
[el, & autres Ju ges des Fermes qui en [oient compétents : les Juges royame
ordinaires ne le peuvent. On peut voir fur cela les articles XXXV &
XXXVI de l'Ordonnance de 168l , au titre commun pour toutes les
Fermes.
L'article 14 de la Coutume dit que le Haut·Jufiicier doit faire les frais
Le Haur-Jufiic't r doit·il faire des proces cri'minels pOlir crimes, excès & délits commis au diftriét de fa
Je, (rais des pro- Haute-Juil:ice ; & cet article a éré expliqué par les articles II & 12 du
cès rimin els de
Ré-glement de 1666. Ces dirpofitions ont donné lieu à la qu eil:ion de [a{; compécel c 1
voir fi le Haut-Jufiicier pourfuivant le ju gement d'un appel interjeté p~r
l'accufé , & l'en fairant débouter) doit fOllrnir les frais du procès criminel. Bafnage [ur cette quefiion, cite deux Arrêts, l'un en 1643 ~ & l'autre
en 16»), qui accorderent les dépens fur l'accufé.
Les Lettrès-patentes de 1769 , au titre VI , article IX , enjoignent auX:
Procureurs-FiFcaux des Hautes-J ufiices de pourfuivre inceffamment la pu'"
myon, d~s
Cl'lmes . L article VI prévient leur nég 'gence ,en difant q~Je
s'Ils negligent de pourfuivre dans les trOTS jours au plurard la pour[tJlt e
fera faite au BailliaO"e, aux frais des Hauts-Juf1iciers, en ies avertiffant
dans les trois jours au Greffe de leur HaLIte-J ufiice : les articles VII ,
VIII & IX, nous a prennent comment les J lIges royaux fe feront payer .
des frais de l'infirudion , quand ils la font pour & au lieu des HautSJ ufiiciers. Mais nous a ons un Edit du mois de Mars 177 2 , qui don~e
ien de la facilité aux Hauts-J u{ticiers ; il leur donne la faculté après ~V?lr
décrété, quand il auront décrété les premiers, de renvoyer aux Badl l. a:
~cs
ro ya ux les crimes & delits commis da ns leurs Hautes-J uftices. VOl Cl
lès difp fitions .
Art. p r. ' n matiere criminclle !or[que les J LIges des Sejgnt1~s
a~lront
décrété avant nos Juges, l'infrruaion en premiere in!1:ancc fera fal~e
a n.os
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f l'al ; m 15 ans e cas ou nos liges auront pr ~venu
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P Llrront les Pl' Curcurs des SeiCTncurs, inc ntinent apres l'informatl,od e
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le décrets en envoyer une gr (fe à nos Pr CUl' lIrs ,pour )aPIrOC'fi"s
êtrc continuée par nos lllcicr '. _ ..!lrt. II. Fn cas d appel, tOUS es ra~_
de rran[port) de . ('cution , meme CCliX des inHruéti ns que noS JuO"es cro~
...
ront nl'C lil Ui feron clans OliS lcs cas antre charge, fans aucunes r
pl- i i ns ont1'C 1<: • 't:ignc\ll". .
fi"
fi: om"'
n a jl! ,é par A n~t
du J 7 OlÎ t 1737, quc le Haut-J U lCJcr : • c 1ife •
le JI IUt- Ju{1i_ p{'u. nt e la pl iIHe d nnl'c:\ 1 occafion d'un ~ lI~
t reçu ?~È
y,nfèe ;pr s
It. r
COlln oÎc- il
1 : /. e,/u J lige
n ;ullill omme donn:) lin foufl1e a un ',1 cnlOlfe ll c d~n
c!.ç j,l(ult e J1 '\
d ns Un;: \111 - qll -r -\1 - (lU ' il.;; a oiem cuc. ~a 1 cm Ifelle donna fa P am ,CCL . -Ile
. t: Procul't:lIf-hfcal
",
. J LI ft'JCC de anJ ', _ anle
1;t.Jdire; i
-royal dt: am:
d, 1a Il autcoopo-,
' d<..'vant 1c 1faut· Jli fl'ICH:r.
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des cas
1670, le tro all· pllhlic fait au ,l:J"Vlce dJVJl1, e
LI d~m
~IC le HautrOyaux; & gut: 13aCnagc, fur l'article 13 de la Coutume) le q Ju!l:icicr
(c.
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�J U G E S.
933
Ju!ticier ne' conn oh point d'aétions qui fe patTent dans l'E gliîe, îoit civi ...
les, foit criminelles, &c.
Me: Thouars, Avocat des Officiers de la I1aute-Jufl:icè , en expliq uant
cet article, expofa que l'Ordonnance de 1670 a entendu parler du trouble fait au Service divin; elle a mis au nombre des cas royaux le trouble
public fait au Service divin, dont l'E glife peut fe plaindre ! par exemple,
fi le )?rêtre étoit troublé à l'autel , ou autres cas d'em pêchement de la
célébration des faints niyneres ou de l'office, &c.; qu'il ne s'agiRait que
d'une fimple querelle entre deux particuliers, à l'occafion de laquelle il
n'y a plainte qtle de leur part, &c. - ' La Cour reçut les Juges royaux
oppofants pour la forme; & ['lns s'arrêter à l'oppofitioh , ordonnâ que
l'Arrêt feroit exécuté. - Le nouveau Commentâteur (ur l'Ordonnance de
1670, en parlant de Cette difpofition de l'article XI, s'exprime ainu :
- " C'efi-à-diie, un trouble fait en public, accompagné de (candale & ty." multe: ainfi ces mots ne s'entendent point d'une fimple irrévérence
" pendant l'office, mais feulement lorfque cela peut faire abandonner ou
" interrompre le Service divin, comme s'il arrivoit un meurtre dans l' E ...
" glife. ~ De mê~
le rroub.Ie gui feroit fait au Service divin dans la
" Chapelle .d'un. c~ateu
parncl!her, n'dt pas un trouble public. Sous le
" mot SerVIce dlvm font compns non-feulement les offices; mais auffi les
" prônes & les fermons.
L'Ordonnance de 1670 met au nombre des cas royaux, correBioT1S de
nos Officiers, malverfations par eux com~fes
en leurs charges; & l'article 18
de la . Coutume nous dit que les Haurs-J uG:iciers ne peuvent ufer d'arrêt
ou emprifonnement fur aucuns Officiers, Sergents royaux & ordinaires}
qui exploiteront dans le diHriél de leurs Hautes - J uG:ices; & ne peuvent prendre connoilTance des fautes que lefdits Officiers ou Sergents
roy
~ au'X
pouri~nt
commettre en fai~t
l'exr~ic
de leur juHice ; &
que s'ils voulOlent prétendre que lefdIts OffiCIers ou Sero'ents eu (fent
failli en. le~rs
exp'loits '. ils p~)U;ront
fe plaindre ~
Bai~l
°royal qui ert
fera la Jufbce. - Cette mterdtébon aux Hauts-J ufbclers VIs-à-vis des Officiers) s'étendra-t-elle jufqu'à l'information & au décret, dans le cas d'une
qu'il faudroit, arrêter., ou dans
cas d'une requifition
rnalverfation aéè~el
du Pro.cureur-FI[cal. à l'oca~n
d un déltt préfent? Il me femble qu'on
pourroit admettre l'mformatlOn & le décret: cela fondé fur l'article XXI
de la I)éclaration de 173 l , qui permet à tous Juges du lieu du délit,
royaux. ou al~trs,
d'informer, décréter & inte~rog
tous accufés, qU"and
mèrne Il s'aglroit de" cas r~yaux
ou de cas ~révotaux,
&. leur enjoint meme
d'y procéder aufIi-tot qu'Ils auront connOlffance des CrImes à la charge
d'en avertir les Baillis & Sénéchaux.
'
La même Ordonnance nous dit que tous Juges, à la réferve des J ugesConfuls, des Bas & Moyens-J ufriciers , pourront connoître des infcriptions
de faux incidentes aux affaires pendantes pardevant eux, & des rebellions
commifes à l'exécution de leurs jugements. La premiere partie de cette
di(pofition s'accorde "avec l'~rtice.
1 1. de notre Coutume, qui di~
que le
V lcomte peut connOltre & Juger mCIdemment de tous crimes: amG tous
Juges, qua?d même !ls n.e ~eroint
Ras J u&es ~n matieres criminelles, pourront connoltre des InfCnptlOns de faux Incldenrs aux affaires pendantes
devant eux, à l'exception des J uges-Confuls & des Bas & Moyens-J ufticiers. ~a
feconde p~rtie
nous dit. qu'ils connoîtront ~galemnt
des rebellions
commifes à l'exécutIon de leurs Jugements : c'eft Ici tlne compétence en
.matiere criminelle, donnée à des Juges qui ne feroient pas établis pour
juger criminellement :. on ~ ~ru
fans dol1t~
~evoir
faire ces deux excep·tions, 'l'une pour les mfCnptlOns de faux mCldentes & l'autre pour les
-rebellions.
'
Mais remarquez que la loi dit feulement que ces Juges pourront cortnOÎ.tr~:
cette expreŒon annonce ce me femble qu'ils ne font. pas J liges néce(falres, & les feuls Juges capables de connoÎtre de rebelllOns à leurs jugements : ainG ~ : m pourroit porter le crime de :ebcllion. à l'e.xécution de la
Sentence du VICOmte, ou d'un autre Juge qUJ ne feroIt pomt Juge crimj ...
Tome!!.
Dddd dddd ddd
Connoit-il ~ ~
malverfarions
des
Offici eu
roy a.u x dans foa
territOIre 1
.te
Quels
!u
ge~
connoiffeh r des
rebell ioD'l à !'exé.
curion des juge-mems & dt:s
lnfcrip tions do
faux?
�934
DE
LA ,COIvlPÉTENCE
nel, devant le Juge criminel- du lieu. - Ba Cn age ' , fur l'article I I d<: li!
Cnutume, dit même qu'il croit que le Bailli ef1 , feul compétent de con'"
n " ltre & d'infornier extraord in a i rement des rebellions commiies Contre
l es Sentences du Vicomte, foit qu'elles [oient interlocutoi re s ou définitIv es.
.
L'Auteur du nouveau Commentaire CUl' cette Or'donn::lnce , va plus loin
en f3veur du Juge criminel: il nous dit que dans le cas de rebellion à
l'e xéclItion des S'ente nces rendues au Bailliage civ-il, c'en: au LieutenanrCri'minel du Siege à en con~tre;
il nous dit allffi que dans les Bailliages
ou Séntchau(fées, fi le faux dl: incident au civil, & qu'il s'in{huiCe extraordinai rement , par récollement & confrontation, c'eH au Lieutenant-Criminel à en connoÎtre : il cite pour appui de cette derniere opinion, l'articlè
XXII de l'Ordonnan ce du mois de Juillet 1737, aü titre du faux incident.
Mais je ne peux me [ou mettre à ces deux opinions. Quant à la rebellion à
l'extclltion dn jugement, il me femble que c'efi décider contre le texr~
de l'Ordonnance de 1670, qui dit que tous Juges; à la réferve des Juaes."
Confuls & des Bas & Moyens-Juf1iciers, pourront connoltre des rebellions
commi CèS à l'exécution de leu rs jugements. L'exception faire des J ugesConCu 15 " .des Bas & Moyens - J ufiiciers , fait encore entendre que les
autres Ju ?"es peuvent corynoître des rebellions commifes à l'exécmion de
leurs jugements .
.
A l'égard .des inCcri pt ions de faux inc; dents, la difpofition de l'Ordonnance de 1670 ,eH: la même que pour les rebellions . L'artiole XXII d~
celle de 1737 J cité par l'Auteu r, n'a aucun rap art à la qlleftion: cèt:'
article parle de )'accufation de faux principal, dans le cas des trois art·i..
c1es qui précedent; c'efi-à-dire , dans le cas 011 l'on aurait: formé une infcription de faux incid ent , qui auroit f- té écar ée pour les caufes marquées
dans ces articles. Cela n'a rien de comm un avec la pourfuite de , l'infcription de faux incident dont nOliS ' parlons : il ea naturel que l'accu Cation
, de. f~ux
pri~cla,
dès qu'elle dl: recevable j fo.it portée devant le Juge
CrImmel; amu le plaintif doit s'adreffer au Bailli criminel s'il commence fa pOli rCuite par une accufation de faux principal;' il dQit. s'y
adreffer de même, fi après avoir formé une infcriprion de faux metdent devant le Juge civil, cette infcription étant écartée, il veut pren-dre la voie de la plainte en faux principal. Mais il n'y a pas d'ap~
rence que le Jllge civil faifi de la pourfuite de l'iqfcription de fauX ,Hl.cident, foit obligé de la renvoyer au Lieutenant-Criminel , quand l'etat:'
d.u procès demandera qu'elle s'infiruife par récol1ement & confronta'"
tIOn.
Mais cet Auteur fait une obrervation intérefT:.1.nte rur les rehellions ,
1'<ltivement aux Préfidiaux & Prévôts des Maréchaux qui jugent en dU~nIer
l'effort; il nOI1S prévient que leur juO"ements pour crimes de l'ehe IOn 1
les PrUidiallx, Prévôts des Mar~htlX.,
font fujcts à l'appel. - " Lorfqu~
" Lieutenants-Criminels de Robe-Courte, & les Licuten~fT(
de cl ï~c:t'
nnol
" dans le cas ou ces derniers jugent en derni er rdfort ,co
en~t
. e 'a
" belli on à l'exécution de leurs jugements ils n'en pClven~
conlr~e
en
" charge de l'appel. L' '.dit du moi s de Janvi er 169 1 , arucles
, d~
" a une difpofition à }'(. rard du Lieutenant- riminel de R~hè-Coue1Tc
r
" Châtelet dè Paris, à moins que les a CUrl- & I.curs complrces ne u el}
n d'ai lIeu rs c mpf.tent par la qua fit 1, de la pedonne.
t
L'Ordonnance de t670 ortiel {cr nu titre XIV, dit pourtant qu.e e~
PrC:vôtS des Martchaux Vi cs-Bailli's' Vices-Sénéchaux ,ne pourront Ju g~é
cnr on au ra remarql
,
, ,
en aucuns cas'à 1n c llarge de 1 appc:I: tn~lI
' app r mm
. t la rebeIque cctte Ordonnnnce ~ la D éc lararion de 17 l , ne ~ertf)!l&
que lesli n a l'exécution t1 Jugement au rang de cas Pr ' vôt~U
"
tS
Pré- O[S n'cn conn iffcnt
faire à Jcurs Jlge~n
e à
lland ·la rd cllion dl:
.
l
.
d
c ceftC competcne
qu'cn vertu de 1artlC C .
,au tllrC Fr, ,qUI .onn
& Mo cns-]u{l:it~us
Juges, à Pexccptwn des Juges- onfuls, dc~/3S
J
d Yjvcn c être
cIers; n aura conclu de ln que lts ré" Ôrs des
ar c 13tlX JO çs ordiregardés c;omme n'. yane cl autorité en cC point que ,elle de ug
:e:"
IrI
X
..
la
"
�D :E
s
J TJ G Ë S.
haires. Quant à ce qui concerne les Lieutenants de PolÎce, -)1 el! fenfihte
qu"ils ne peuvent jllgèr ql'~
la charge de l'appel, puifque leurs Edits de
création & les Réglements poHérieurs he leur donnent point le droit de
juger en dernier re{fô,rt.
,
,
L'article I i de là Coùtume nous dit qlie tous J liges taht royaux qtie Du lioffibi'è de~
îubalternes • jugeront par l'avis & opinion de l'aftfiance ; cela ne fuffifoit pas; Jliges nécetrdi..
re~
dans l e ~ ju ...
parce que l'affiHahce pouvo,it être trop peu nombreufe, l'Ordonnance dè 1670, gemehtç eh m _lau titre XXV; articles X & XI, a fixé à trois au moins le nombre des tiere crilninells
Juges qui devoient aŒfl:er aux jugements , à la charge de l'appel, & à
fept le nombre de ceux qui doivent affifier aüx jU]ements rendus eh der~
nier reffort. - Le même nombre de Juges dl: nécef1aire pour les jugèmenrs
qui ordonneront l'infl:ruéèion à l'extraordinaire. Au reHe, il faut obferver
qu'i.1 y ~ des Réglem~nts
qui po.rtènt. que. dans le~
cèl~pagnie
[u,PérieureS
ou mféneutes , les aVIs des Officlers titulaIres, honora Ires ou veterants qut
fe trouvent parents ou alliés au degfê de pere & hls, de freres, d'oncles &
IJeveux ~ de beau x-peres & de gendres, & beaux- Freres ;nè feront comptés què
pour .uP; quan~
ils fer~nt
cor:formes ; on ~oit
~6ferv
au (fi que les j~gen;t9
définttlts où d'mflruébon dOIvent paiTer a l;avls Je plus doux, fi le plus feverê
ne prévaut que d'une voix dans les procès qui fe jugent à la charO'e de l'appel,
& de deux voix dans ceux qui fe jugent en dernier reffort : t~fi
la difpofition de l'Ordonnance de r670, au titre XV.
Il efi de princi pe configné dans Partide i er . au tÎtre let. de cette Ordon- C'ellldugè d~
nance, que la punition des crimes fe pourfuit devartt le Juge du lieu du lieu du délit qui
doit être faifi4
délit, ubi delic7um J ibi pœna. Mais on a voulu faire urie dÎfiinétion entre
les délits moins confidêrab1es , dont I~ réparation fe pourfuit par Dhlple
aéèion, & ceux qui demandent l'infiruétion Pextraordinaire : on a prétendu
qu'on deyoit s'adrefTer d~ns,
le ~remi
aux Juges du domicile . de liaffigné.
La quefiIOn fe préfenta a 1 audIen ce de la Tournelle du I I Mars Ï74 î ;'
&fut jugée fuivant le principe général. Un Notaire, offenfé par des difcours
injurieux tenus par un Bourgeois de Rouen, dans rétendue du Bailliage de PontAudemer, préfenta fa Requête au Juge de ce Bailliage, & demanda mandement pour afIigne.r aux fins de. réparations .: l~ Bourgeols fe prérehta &
demanda fon renVOI devant le Lieutenant-CrImmel de Rouen
J u<Te de
{on domicile: Le Jùge de Pont-Audemer retin~
l~ caufe; il étoit ~pefiant:
la CtHli· , 1Ulvant les cortclufions de M. le BaIlhf-Mefnager, Avocat-Gérat , q~i
dit. avoir tenu, toujr~
pour maxime qu'on?oit fllivre Je Juge
du déltt, mIt l'appellatIOn au nea nt , avec dépens: plaIdants Falaife pour
l'app Hant, & le. Courti~
pour l'intimé.
Des fairS d'aa..
Il y a des aCI?e~lts
qlll ca~rent
, des don~mages
; ~ans
qu'on puiffe recidenr.
gard er coli1me cnmtnels ceux a qUI on les lrl1pute; II fembleroit que ces
accidents ne devroient p3.S donner lieu à une plainte & à une information au
fecret de J ufiÎce dev ant le Juge du lieu : cependant on admet la plaihte & l'information devant le Juge du llcu même quand ces accidents occafionnent des
blefIùres, dès qu'on peut rèprocher quelques imprudences â. celui qui en en:
IlauteuL Nous en avons un exemple dans une e(pece jugée à l'audience
de la Tournelle, du 22 Avril 174 1 : la Cour, fuivant les conclufions de
M . le Baillif.Mefn:l$.er , Avocat-Général, évoquant le principal, condamna
deux condlléèeurs ct'une charrt!tte avec deux chevaux qui avoient bJeffé un
cJ.1fant incommodé & ne pouvan~
marcher Ceul, lequel étoit affis auprès
de la porte de fon pere, en 2')0 bv. de dommages & intérêts avec dépens;
& pour le paiement, autorifa le plaintif, pere de l'enfant
faire vendre
la charrette ~ l~s chevaux, fauf, en cas d'infuffifance, à 'fe pourvoir contre le propnétaIre de la charrette & des chevaux.
Dans les cas d'accidents & de bleffures entre des enfants, te pere de
l'enfa~t
bJefTé qui voudra ~air
~es
Rour[i~es
à Poccalion de J'accident,
ne dOIt prendre que la vOIe CIVIle. Un Arret du 8 Mai 1736, en l'audience dl;! la Tournelle, jugea que le pere d'un enfant qui a cu l'œil crevé
par un autre enfant, n'avoit da prendre que cette voie, & que le pere de
l'nutre enfant n'étoit fufceptible l d'aucuns dommages & intérêts, mais feu ...
Icm~nt
des médicaments : le pere du blelfé avoit donné fa plainte au
j
a
de
�.
DE
LA
.
CO MP ÉT EN CE
.
.
fée) & on
[t'cre t de ju:ftice; après llinfo rmati cn, l'in:lh nce avoit été civili
de Pamr e
] ~li avoit adj ugé une prov ;fion pour les médicaments fur le· pere
plaint e &
enfan t. La provif1on payée , ce pere appel la de la récep tion de la
appe l, il
fon
uant
de tout ce qui :lvoit été fait en con[é qllen ce; en concl
pport er J la
dem anda l'évocati on du princ ipal, & en même temps il décla ra fe ra
fenta nt
repré
en
Co ur de juger par fa prudence ce qu'ell e trouv eroit bon,
pere de l'ennéanmo ins qu'il n'y avoit dans l'affaire ni crime ni délit. L~
en l'évondoit
dema
fa nt ble(fé co nfemo it l'évoc ation du prjnc ipal; mais il
dépe ns.quan t 1,000 liv. de domm ages & intérê ts contr e le pere, avec
l'appe lmir
r,
fnage
les conclufions de M . le Bailli f-l\1e
La Cour , f~livant
ipal & y'
lation & ce dont j corrig eant & réfor mant , évoqu ant le princ
came nts,
{aifan t droit , adjugea au pere de l'enfa nt bleffc! 120 liv. de médi
le pere de
y comp ris 60 liv. reçues de la provi fion, compenfa les dépen s;
pour Pap'"
rs
l'autr e enfan t condamné au coût de l'Arr êt: plaid ants de Ville
pella nt, & Thou ars pour l'intim é.
l il peut
On peut indui re de cet Arrêt que dans tous accid ents, celui auque
pur malêtre impu té , quoiq u'il ne [oit point coupa ble & que ce foit un
y fut conheur , fera prenable des médicaments. Si le pere de l'enfa nt
l'acci dent.
damn é, a pl us forte ·raifo n conda mner a-t-on l'aute ur même de
ent;
- I l en fera de même du rétabliffement des chofe s détér iorée s par accid d
hafar
du
fait
le
l'aute ur de l'acci dent les répar era, quoiq ue ce ne [oit
oit être
ou du malh eur; s'il y avoit une impru dence marq uée, il pourr
tion de
atten
conda mné en des dommages & intér êts: mais on doit avoir
à plain te au
forme r ces aétions par la voie civil e; il n'y a pas m~tier
de juCtice, à moins qu'il n'y eût impru dence telle qu'on p(tr l'aŒ:
[ e~ri:
polic e 'qn!
mder au délit 7 ou qu'il y eut contr avent ion au Régle ment de
eût occafionné l'acci dent.
,
DE S SIE GE S PR ES ID IAU X.
De fa compétence des Si ges
.Préfidi aux.
H
er
E N RI II créa les SieO'es Préfi diaux , par Edit du mois de JanvieIl
e
les artic le: II & III, il leur donne la comp étenc
,1) 51 : dan~
.e
appeIl
derm er reffort Jufqu à la fomme de 2'50 liv. ; c'eil ce qu'cn
drOIt:
Je
le prem ier chef de 1 Edi t. f lais dans l'artic le IV , il leur donne
fomm e dft
de faire exécu ter leurs Sente nces, nono bfian t l'app el, jufqu 'à la
d chef de l'Edi t, lequel n'e
500 liv; c eH: ce que nOLIs appel ions le Fecon
point [u ivi en Norm andie .
ter leurs
Nous ne reconnoj{fons point allx Préfid iaux le pouv oir de faire exécu
ne pro~
Sente nces, nonob fiant l'app el, jufqu à 500 liv. ; fi leurs jugem epts
er reffort ,
nonce nt que 2.')0 liv. & au-de (fous , ils font juO'ements en derm
des Sente n:
mais sils pron ne nt. au-de là cl .. 250 liv. , ce n~ font plus que
d qu~
,
ces telles que celles des B:lill iages , dont l'appel dl: recev able
par Xnn: 1~7-
par pro ifion que dans les cas marqué~
ne peuve nt s'eX~Cltr
. innance de 16 67. - Cet dit de 1 S" 1 conti ent neuf autre s ~rtlcvsI
'[
qUI
le
l'artIc
comp éte nce que
n
quels je n' vois à rema rque r fur
con ?l ~
ir auc~ne
t rdit & défen d aux ieges Préfid iaux de prend re ~i reten
ou for~lO
J:1nce en {ollverainet ~ du fait du doma ine dll Roi, ni de partIe
& ore.tlc;
d'icel ui, & [emhlabl emen t de matie n:s conce rn nt les Ea ux
enrre pn
s,
[oit pour ra ifon du fond & propr iété, ou a caufe des dégât
Iiation
,
.
& malv er[ati ons.
Il faut joind re à la Ieéhrre de cet · dit, celle de l' dIt. d
rcrdes Pré:fidiau x ,dl. moi de Mar 1) 5 l J notam ment dans l'artlc l
f-~riIJaO'e
duqu cl il r{fuI tc, 1°. qlle les Sic cs Préfi diaux on.t d.roitde juger Cf
rcilé an c le rcmje~
fOrt des aff.1ircs de l'arro ndiffc lllent n du ternol~
tappe l à
auque l ils fom attach l-s, quoiq ue ces affàircs le.ur fOlent porté csd:n
artiec; n'ont p lOt Ja rc{fourc/.e aue BajlliaO'e,
ÎnHa ncc; dans cc as-Hl , le
t:I
'c[i- eH retcnu
éré donnL
.
r.. l Jl"
f:
"1
1
e
,.
1
Jlldra J1 :lll1gnutlo n a
lm autre 1 nbun a : maIs .
cau.{ des Scnre nqu il ait ',té déclar'· par le prem ier appol lltcm cnt que
doit être
pOur être jugée prt·fi ialem ent & fan' appel . 2° •. Que .appc J
porté
7
Ces rendue par les '" icges démembré par le SlCge prmc Jpa
t
la
1
r
III
aXkX
.
d
�DES
J U G E S.
937
POrtt aux l'réCid ia mc pour y être jugé en dernier reffort dans le cas de
l'Edit, 3°, ' Q.ue l'appel des Sentences des Sieges fubalte rnes, & qui ne
font Juges raya IX, .do it être continué d'êt re .porté devant Ir Ju ge royal
ordinaire, devant lequel ces Juges te{fortilfent; mais que l'appel d~
la
Sentence du 1uge royal, dans le cas de l'Edit, rfèra porté au Si ege Pr éfi~
dial pour y êrre jugé en dernier reffort.
. /
Il Y a lin fecond Edit d'ampl.iatiop ,du mois de Juillet 1')80, qui poutè
jufqu'à ')00 liv. ou 20 liv ~
la compétence des Préfidiaux en dernier r~1fo-t
de reven u en héritage , & l'exécution ' provifoire jufqu'à 1,000 liv. 0& 4(!)
liv. de rer)te; mais il n'a point eu d'effet pour la Normandie: on n'a re"
connu dans cette province la compétence des Préfidiaux en dernier reffort
ou par provifion que jufqll'aux. fommes marquées .dans les deux Edits de
1)'51. ~
Ce nouvel Edit - d'ampliation de 1')80 donne auffi aux Préfidiaux
une compétence criminelle Contre les malvivants & vagabonds, telle qu'elle
.appartenoit aux Prévôts dçs M~échaux,
& contrè les autres perfonnes de
baffe & vi le condition qui ·y font défignées , pou r toutes l~s
peines, à l'ex·
ceptiùn de celle de mort & de gaIeres perpétùelles , & qui la leur donne
en dernier l'effort. Mait ceci n'dt... que pour obfervation ; leur compétence
en dernier reffort en matiere criminelle a été- bien augmentée , ainÎt que
celle des Prévôts depuis .ce temps,. par l'Ordonnance de 1670 &, par la
Déclaration du Roi de 1731 : nous .l'avon? e,xpliqué ci- devant, en parlant
de la compétence des Juges en matlere cflmmelle.
.
Les Edits de création & d'ampliation de 1') SI pafferent difficilement
3, pao-e 970,
dans cette province. Joly , dans fon livre des Offices, livr~
dans le fecond volume J nous a confetvé l'Arrêt d'enre.gifh'ement ~u
Par ..
l~ment
de Rouen, du ') Juillet 1))2 ,d.ans lequ~
font inférés les ?pp06tIOns & les moyens des gens ' des trOIS états & de pl~fieurs
Selo-,neùrs
Haurs-J ufriciers, dans lequel la Cour, en ordonnant l'enrgif~.p
t t
ajoute à fon Arrêt: fans préjud.ice u!utefois des- ~ opflti~
, proteflations ti
'remontrances préfentemenÎ: faites ' dont les oppofopts fi proteflallcs auronfl fJ
leur a été & efl accordé aRe , enJemble de ,leurs plaidoyers, dl1 confen.,
tement du Procureur.,. Général du Roi, afin -de Je pourvoir devers lefdits
ainji qu'ils .a11iferont ,bien: ~'ai
entendu propofet
Seigneurs. ou, a~tren,
& foutenlr a 1 audIence du 2 Avnl 1743, d'~pres
ces . oppofitiùns J
en la Cout'
.que les anciennes Hautes - J ldlices, re{fo.rtiifant nu~et
de Parlement, ne devaient pas reconneÎtre .les SIeges Préfidiallx ;
mais on répondait que les oppofitions dont aé1:e fut accordé, n'é'"
roi ent d'aucune confidération , dès-fors qu'oQ. ne I:nontroit · pas qu'elles
euffent été pourfuivi es au Confeil dl Roi, & qu'il eCtt été rendu une loi
d'e xception. C ette r ponfe parut fatisfaifame ; l~ caufe dont jl s'agiffoit
fùt r~ te nue
r~
Je ~alemnt
fur un ,a~te
m<?ye~
, 9ui. étdit qu'elle pr~
fentoIt une aé1:lOn cnmmclle entre domIcIlIés; Il s agl{folt d'un cheval re"
.clamé, qu'un particulie r difoit avoir acheté de~x
ans auparavant, &
qu'on prétendait avoir ~té
volé. - Au furp}us qUl voudra p:endre con~
noj{fancc de tOut ce qUI concerne les Préfidlaux en général, lIra ce qu'en
a rapporté Joly dans fon 3 e• livre des Offices, titre 9 ; il lira auffi ce
qu'a écrit Denifart ; on trouvera dans ces Auteurs. beaucoup d'exceptions
fur le premier chef de l'Edit, que la jurifprudence des Arrêts avoit
admifes.
L'article XVII de l'Ordonnance de Moulins en 1)66 a veilIé à la con~
fervation de l'autorité des Préfidiaux ; il Y a de plus u~e
Déclaration du
Roi du 7 Décembre 1574 , donnée à la même fin qui prend les plus
grandes précautions pour affurer leur compétence : ~n
la trouvera dans Je
Recu eil de Néron. Mais le Grand-Confeil eH: devenu dans la flûte le
J,uge des con,tefi.ations qui s'~levnt
fur la compétence des . Préfidat~x:
on
bru fur cela 1 artIcle VI au tItre III de l'Ordonnance de J669; fa dlfpofi... ·
tion eil: r ap pellée dans l'Ordonnance du mois d'Août 1737, fur les évo..
cations & R églcments de Juge, article XXVI, au titre 9u.i a pour objet
le Réglcments de Juge en matiere civile; il n'y a. nulle difiéJ1Cnce ) Linon
Tome II.
E e e e e e e e e et;
.
Comment a c--
on veillé à la
confcrvation de
leur Compéten"
ce?
R ég(cn1cnt gé...
néral par Edit
du mois d'Aoa,
1777·
�'DE LA COMPÉTENCE
que l'Ordonnance de 1737 porte à 3ooliv. l'amende de 100 liv. prononcée
contre les parties dans l'Ordonnance de 1669.
Au refte, dans tout ce que nous venons de dire' , & dans ce qu'ont
écrit les Auteurs que nous avons cités, il Y a aujourd'hui bien des chofes
à oublier. Nous avons un Edit moderne, du mois d'Oél:obre 1774, qui
angmente la compétence des Préfidiaux en dernier reffort, & la porte
jufqu'à 2,000 liv., ou 80 liv. de revenu, & par provifton à la charge de
donner caution jufqu'à 4000 liv., ou 160 liv. de rente. Mais nous en avons
un autre du mois d'Août 1777, qui a mis la derniere main à cette compétence!; il la fixe à 2,000 liv. ; il fupprime le fecond chef de l'Edit pour'
l'exécution provifoire ; il détermine les cas d'exception; il met fin à des
difficultés fans nombre relatives aux exceptions qu'on avoit admifes dans
la jurifprudence ; il rétablit les Parlements dans le droit de juger les appellations comme d'incompétence des Jugements Préftdiaux qui ont retenu la caufe .pour les juger en dernier reffort. Parcourons les difpofitions de cette loi.
§. 1 1.
ON trouvera dans Tes quatre premiers' ârticIes, que les parties peuvent
procéder au Préfidial en premiere infiance ", fans être tenus de prendreaucune commiffion; que la compétencè en dernier reffort pour les Pré ftdiaux, au premier chef de l'Edit de Ii:) ') r , a été portée à 2,000 Ev. de
fommes fixes & liquides, tant pour le principal que pour les intérêts &
arrérages échus avant la demande, fans que les intérêts , arrérages ou reftitution de fruits échus depuis la demande, dépens, dommages & intérêts
foient compris dans la fomme qui déterminera la compétence. On y trouvera auffi que toutes les difpofitions des Edits antérieurs, concernant le
fecond chef. de l'Edit, font:: abrogées, &. qu'à l'avenir toutes les demandes
& conte~al.s
qui excédei'ànt la fommê dé 2,000 liv. , feront portées, tant
en pr~mle
mfl:ance que par appel" devant les Juges qui _en doivent
connOltre : on y trouvera ' encore qu'il fera libre au demandeur d'une
fomme ~xcédant
2,OO? liv. ,de déc1ar.er, qu'à l'effet d'~btenir
jugement
en' dermer reffort ~ Il entend refiremdre fa demande a la fomme de
~,o
liy-. , ou au-deffous , & qu'après cette reftriél:ion , Je défendeur'
fer~
qUItte en payant
'fomme' à laquelle le demandeur fe fera ref...
trelOt.
.
Dans le~ ~rticIes
V , VI, VII & VIII, il eft pourvu fur les évaluations.des
èffets mobl1taires ou immobiliaires , & des droits incorporels qui ferotent
l'objet de la demande; on y trouve que les Juges Préfidlaux n'en pourront
connottre en dernier reffort que lorfque le demandeur aura déclaré ~ar
aB:; précis qu'!l é~alue
ou re~int
fa de~an
en principal & a~réges
,mté rets ou reftuutlOns de frUIts échus, a la fomme de 2,000 hv. J ou a~'"
d.effous , fans qu'en aucuns cas il puiffe être ordonné de viGtes ou eftlmations de l'objet contefié & que le défendeur ne pourra être condamné
, lu?
' fia
qu'a, payer en d
eniers la'
fomme à laquelle ce demandeur a~r
ev.a
demande; avec Option néanmoins de d{'laiffer en nature l'objet qUI lUf.a u'"
rait été dema~é
; & que s'il était quefl:ion d'une charge ou prefiatlo n
annuelle, ladltc prefiation ou charge fera rembourfable de la fom~
portée par la reft~iél:on
pendant l'efpacc de cinq an~ .. Ces évaluations Otl
refiriél:ions, fUIvant l'art.icle VIII, pour0.n~
êtrc falte,s en tOl~
ét3,t de
caufe dans les contefiatlOns dont les Batlltages ?u Scnéha.ufe~
qUi ont:
droit de juger préfidialcment , fcroient faifts, folt ,e~
pren11ere mfiar:ce,
foit par ap.pcl. - On y trou~e
au~
que les refinB:lOns & évalut1~ns
ainfi auton{j'·cs , ne pourront ctre faacs par les tuteurs, curateurs, marIS,
()u autres adminifirateurs de biens cccltfiafl:iques & laïques, & par le~
bénéficiers & même par les mineurs émancipés, ou autres Ecrfonncs q~l
.
r.'
'
bl cs, cl ans es cas 0\1. l
n'ont pas )la libre dlfpOlltlOn
de l curs Jmmeu
fera qtlcHion dt,; la difpofition defdirs immeubles )- ou des fonds qUI en
dépendent.
nl
..
.
... ~
"
1
,.~
') "
�DES J U G E S.
1.
939
Les articles IX, X & XI déterminent & fixent leS' affaires ' dont leS' Pré1i~
'diaux ne pourront connoître en dernier reffort ; ce font celles concernant
le domaine ou les droits de la Couronne, les matieres bénéficiales ou ecdéfi.aftiques , ou concernant l'adminifrration des Hôritaux ' ou fabriques' ,
les affaires du petit criminel, police ou voierie , les Régtements entre les
Officiers du Roi, ou ceux des Seigneurs fur leur devoir & fur .l'exercicé
de leurs fonétions " les matieres confulaires, & autres, dont la connoiffancè
exclufive dl attribuée à des Sieges particuliers. - Ce font encore les con..
tefrations fur les direél:es & devoirs feigneuriaux, quand le fonds & ht
Ilature de la mouvance ou du devoir feront contefrés , les retraits féodaux:
ou lignagers , les interdiél:ions , les féparations de biens ou d'habitations;
les demandes à l'occafion defquelles il s'élevera contefiation {ur l'état Sc
qualité des perfonnes" fur celles des héritiers, de femmes communes OlI
féparées 1; d'a{lociés , de gardiens nohles ou bourgeois , de tuteurs· OlI
curateurs, ni des oppofitions de fcellés , inventaires ou partages.
On y trouve auffi que dans le cas où en fia tuant en dernier reffort tur
'des matieres de leur compétence, les Préfidiaux. auraient prononcé quelques peines" amendes ou injonél:ions contre aucuns des Officiers du Roi
ou des Seigneurs, ces difpofitions ne pourront être exécutées qu'à la charge
de l'appel aux Cours, fans préjudice de l'exécution en dernier reffort des
autres difpofitions des jugements" & fans que les Juges Préfidiaux plliffent:
en aucuns cas faire aucuns Réglements, ni prononcer comme Juges en dernier reffort, & enjoindre à aucuns J uges refot~ans
devant eux, dans le~
cas de l'Edit feulement" la publication & enregifirement d'aucuns Edits ,.
Déclarations & Lettres-patentes.
L'article XII veut qu'aucune conteflation ne puiffe être jugée en der..
nier reffort que fur la requifttion de l'une ou l'autre des parties, laquelle
re9uift~n
pourra .être faite en tou~
état de ~aufe,.
fans. néanmoins qu'à.
raifon d'Icelle les Jugements dont Il aura déJa été tntefJetté appel puif[ent être c~nfés
rendus en d:rnier .r,effort. - L'ar~icl
XVI veut' q~e
lort
que le derm~
reffort aura éte requIs par une des par-tles " le's luges foient
tenuS, avant de prononcer aucun autre jugement, de {tatuer préalablement
& féparément fur leur compé.ten.ce Préfidiale , & d'ordonner que la caufè
fera jugéé en der~î.
reffort " ou qU.'ell; fera jugée à l'or~inae
_ p(lr
une
Sentence contr.adIél:O~
avec les partIes., ou pa.r défau.t, qUI ne pourra êcr.e
rendue par mOInS de Cinq Juges; ce qUI aura lteu , fOlt que le Prélidial aIt
été faifi de la conte~aim
en premiere infrance, foit qu'il rait été par la 'v<?ie
-de l'appel. - Et 1 artIcle XIV veut que dans Je cas ou l'une des partIes
fe feroit pourvue au Parlement, & l'autre au Préfidial, fur l'appel de la
même Sentence. du ~ uge inférieur, il. foit. furfis à t?utes procédures fur
lefdits appels, ]ufqu'a ce que le Préfidiai aIt prononce fur fa compétence ~ .
contradiél:oirement ou par ,défau t, à peine de nullité de tout ce qui feroit
fait depuis l'affignation donnée au Préfidial.
Les articles XV , XVI & XIX décident que les Sentences fur la corn·
pétence feront fujettes à l'appel, dans. le cas feul~nt
Otl les Juges Préfidiaux auront ret~u
la, caufe P?ur la Juger en der~l1
reffort, & que Ielt~s
jugements fer~mt
excu~s
lorfqu Ils l.es aur~nt
~élaIfrs
, fans que la partIe
qui aura requIs le dermer reffort, pUlffe en mteJetter appel fous aucun pré.
texte. ~Ils décident que les Sentences qui auront retenu la conteftarion
P?ur y prononce! en. dernier reffort" paife!ot;t en force de chofe . jugé.e
S'Il n'en dl: pas IntefJetté appel dans la huItame du jour de la figmficat10J
à perfonne ou ~ domicile! &. que l'appel fera relevé dans le délai de quinzaine , & d'un Jour par dIX lIeues; & .que le premier aéle de procéd ure,
fignifié depuis la Sentc~
par la partIe déboutée de fon décljn.ato~e,
fait
regardé comme un acqulefce.ment , fans qu'en aucun cas elle pU1ife ~tre
re:levée de la fin de non-rcceV 01r réfultante de l'expiration de fon délaI ou de
fon acquiefcement.
Mais on y trouve uuffi que les appels des ju<Yements de compétence ne
feront point fufpenfifs ; qu'il ne 'pourra être ~j(?cordé
d'Arrêts pou~
défendre auxdits Juges de lJu!Ièr outre al}x jugements de la contefiaüon) à ciJ1e
f
�'940
DEL A
C 'O M P É T E NeE
. de nullité & de tous dépens, dommages & intérêts, payables par la partie & par fan Procureur folidairement , & qu'il p0lHra être procédé au jugement des conteftations portées au Préfidial , nonobItant & fans préjudice defdites appellations, & que les jugements interlocutoires 'Ou définitifs,
qui pourront y être rendtJs , feront exécutés en dernier reffort, fi le jugement de compétence eH confirmé, ou à la cha~ge
de l'appel fi le Préfidial
n' eft ' pas j u o-é com pé tent.
, ,
J
. Les articles XVII, XVIII & XX veulent que les appels de jugements
de compétence foient portés aux Cours; que le -d élai de l'affignation fur
lefdits appels, ne foit que de huitaine, & un jour 'pûur dix lieu és ; & que
les appellations foient infiruites & jugées inceffamm8nt, & comme en matieres fommaires, par les avis des Avocats & Procureurs-Généraux, fuivapt l'arxicle IV au titre VI de l'Ordoimance de 1667; que les Avocats &
Procureurs-Généraux tiennent la main à l'exécut'Ïo'n des Ordonnances concernant laPréfidialité ; & que les appels foient jugés fuivant les ditpofitions
des Edits, fans avoir ~gard
à aucun acquiefcement des parties fOt: la compétence des Jtiges depuis que l'appel aura été rel'evé; tous lefquels app els ~
foit qu'ils précedent, fait qu'ils fuivent les jugements défin itifs du fond
de la conteftation par les Juges Préfidiaux, font déclarés dès à préfent nuls
& de nul effet. - L'article XX porte exprefféme nt qu'au moyen des difpofitions précédentes ., concernant les jugemenTs de la compétence Préu ..
~iale
, il ne pourra à l'avenir être élevé aucuns ~onflirs
entre les Cours &
l es Sieges Préudiaux de leur reffort ; rév ocant en conféquence , . en tan t
que de befoin , la difpofition de l'article XVIII du titre II de l'Ordonnance de 1737 , & autres Réglements au fuje-t defdits conflits.
L'article XXI décide que toutes demandés incidentes, dont l'ùbje_c
réuni à celu i de la demande principale, excéderoit la fomme de
2,000 liv. , formées depuis la requifition du ' âernier reffort' , ne pourro?t être r~çues
, fauf ~\IX
parties à fe pourv 01r par nouvelle aétion pour
ralfon def.dItes d ~ manâ
ês , àutr~
néa nmoins que celles qui ne peuve nt plu!;
être formées après q ~ le dem and eur aura reft,rèiFlt fa d ema'\J de aux termes
âe l'article IV. -Les àrticles fuivants reglent comment feront rendus &
-exécutés les jugements Préfidiaux en dernier retro : on en prendra
leél:ure.
l
' Toutes les difpofitioI1s de cet. Edit ont été · réfléchies, e1les renferm en t
De la Déclara..
tout
ce q~'il
faut favoir péCuelIernent fur la comp étence des Préfidiaux ; cetion interprétativ e du t S Août pendant Il a été donné une D éclaration interprétative , d u 15 Août 177 8 7
1778,
q ui contient huit articles : il faut la connoÎtre.
L'article 1er • dit que les parties pourront procéder au Préfidial , tant en
premiere inHance qu'en cas a'appel ~ fans prendre de commi(fi on , & que
l es amendes d'appel, & les droits de Greffe pour les défauts, faute de comparoir, n'y feront perçus à l'avenir que fur le même pied qu 'ils le fon.t da~:
les Bailliages & Sénéchau{fées. - L'article II, en ordonnant l'e écurJOn e
l'article IV de \' dit ~ veut qu e dans les cas oll les deman deurs n'a:lro~t
pas évalu é l'objet de leur demande, les défendeurs qui voudront ê~re
Ju g s
en dernier reffort, puilfent être adm is a~prouve
par les Me rcun;l ef, ~
autres documents, même par efrimarion d f xperts , que la val~ur
e 0
la [omme de 2,000 liv., fan s qu ' alxdtr~
cas. le dfi
j et content: n'exede pa~
mandeur puifTe ~trc
bligé de Ce contenter du n:ontant de l' eH ~matlon,
1
la demande lui
ndjugéc en définirive. - L'arttcle III fur l'artIcle VII de
l'Edit déclare que le Roi n'a pas entendu empêcher les tue~lé:r,
cUlra~eu'
ou re[tn ton ond~quJ
s
ma ris '& allues admini{hateurs , d'ufcr d'évaluation
cs
y feront duement autorifés , cc
qui aura pareI'Il emen t 1ICU à Pégar
femmes .
,
.
tendlI
de l'Edit , déclare q.u'on n a pOint en es deL article IV, fur Partiel
interdire aux Prefidiaux 1, connoiJt-ttlce des op~firlOns
aux [ce lIés , d C onn1nncle<; rC:·fultant des inventaires, ni de l'cxéut~n
des cntences ~es
defuI s quand l'obJ· ct contdl:6 n excédera pas 2,000 II V. , non plus qtd'c. . r.on1 ,
Ir
'
l
cl
1:1 Jcc .1 ~
mand es en part,wcs quand la malle a t artagcr n cXCe cra pa
'·ls puifme , & que la qualité de · parties ne [cr a pas conteLh:c , fans qu J
fene
1
cn
1
1
�DES J U G E S.
fent procéder aux oppoGtions & levées de fceIlés à la confeél:1on dés inven..
taires , ni recevoir l'appel .des Sentences des Confu]s .
. L'article V veut que les jugements de compétence, prefcrits par les articles XIII & XVI de l'Edit, foient rendus à l'audience & fans frais; qu'ils
ne foie nt point expédiés en parchemin; qu'ils ne foient point fcellés ni fi-"
gnés en chef: il veut auffi que la Ggnification qui en fera faite de Procureur à,Procureur foit fuffifante pour f-aire courir le délai de huitaine, après
lequel l'appel ne fera plus recevable; il veut que l'appellant foit déclaré
non-recevable, s'il n'a relevé fon appel dans le délai pr fcrit; & il enjo in t
aux Greffiers de faire mention, dans Pexpédition defdits jugements, des
conclufions & qualités des parties. - L'article VI veut que l'article XXI
de l'Edit foit exécuté à l'égard des demandes incidentes qui feroient for"':
mées par le demandeur apres le jugement de compétence.
.
, L'article VII, fnr les articles XXII, XXIII & XXVII de 1 Edit, touchant les épices, la fignature des Juges aux jugements qui feront rendus
à l'audience, la liquidation des dépens & l'ordre des féances , veut qu'il en
foit ufé comme par le paifé, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Et l'article VIII maintient le Châtelet de Paris dans tous les ufages qui
lui font propres, [oit pour la forme de [es féances, [oit pour la fignatur~
de~
Juges qui y ont aŒ!l:é ; .&. l'a~torie
à juger en fes féances Pré~diales,
'& a la décharge du Parquet CIVIl, Ju[qu a la concurrence de 4,000 hv: com:- '
me en matiere ordinaire, [au f l'appel en la Cour de Parlement.
Voilà, je crois, aifez d'obfervatibns [ur la c?mpétence de nos Juges
ordinaires; je n'€n ferai point fur les J urifdiél:ions des Amirautés & des
Eaux & Forêts, parce que leur compétence & leurs droits ont été réglés
par des Ordonnances particulieres : nous avons l'Ordonnance de 166 9
qui nous donne les in!l:ruél:ions néceffaires fur les Sieges des Eaux & Fo"rêts ; & nous avons celle de 1681 , qui nous inHruit de tout ce qu'il faut
favoir fur les Amirautés ; mais je remarquerai que nous avions dans J~
province deux Sieges Généraux à la Table de Marbre du Palais à Rouen,
l'un pour l'Amirauté, & l'autre pour les Eaux & Forêts, qui n'exi!l:edt
~
plu5.
. On portoit direé1:ement à ces Sieges-Généraux les appellations des Sen..
tences rendues par les Amirautés Particulieres , & des Sentences rendues
par les MaÎtrifes des Eaux & Forêts; ils ont été fuprimés par Edit dl}.
mois d'Avril 1772 , & les appellations ont été portées direé1:ement au Parlement , de fo~t
q~'il
n'y, a plus qu'un dégré de jurj[dié1:ion. L'Amirauté
<le Rouen, qUi etait un SIege-Général, n'ell plus qu'une Amirauté Particuliere, telles que font les autres Amirautés de la province.
DES 1 U G E S ..11 RB l T RES.
O
N donne en France tous les moyens poffibles aux fujets du Roi, d'évi-
Des Juges aritres. QueUes
ter ou d'arrêter les conte!l:ations en J ufiice réglée: quoiqu'il y ait des font les 16ix pri-
ges établis pour les décider, quoique les J llrifdiél:ions foient regardées nmive qui les
ont autorifés?
comme pat;imonales , ~
quoique les proc~dues
rapportent des fom~es
affez confiderables au R<?l , on perm~t
aux partIes de fe faire régler fans fraIs.,
en fe cho{iifant des arbItres ou amIables compofÏteurs: aïnli on a le drOIt
de fe faire des Juges à volonté; il [eroit à [ollhaiter qu'on en usât plus
fréquemment. J'ai déja parlé des arbitrages à. l'~)Ccafion
'du mariage ave.nane
des filles, pages 267 & 268 du [Orne 1er • : J'ajouterai qle~us
réflexlOns.
Il paroît que ce fut Louis XII qui, le premier, fit des Ordonnances à
. ce fujet. François 1er ., dans celle de 153 '} , article XXX, approuva cette
rnaniere d'arrêter les procès; il fit une loi qui regle comment les Sentences arbitrales feront exécutées; il ordonne que toutes partie" qui compromettront en arbitres, arbitrateurs , ou amiables comrofiteurs, & chacun
d'eux avec adjec7io1l de peine, après que la Sentence fera donnée par lefdits arbjtres , ar~it:le1s
, ou am.iables compfie~rs.,
" la partie préten_
" dant etr~
g!évee , p<?lIrra recounr aux J LIges ordmaI;es ; & fi par les J ll~} ges ordmaues defdlts arbitres, arbitrateurs ,ou amIables compofiteurs
Tome!!.
Ffff ffff fff
'
�DEL A C 0 M.P É T h"N C E
941.
dl: confirmée, en ce cas ne fera ' t'eçu partie ..iL appellei
,; ladIte Sent~c
" de ladite Sentence ~ flnon en payant préalbem
~ ent
la perne 'a ppofée à
" l'arbitrage' , fauf toutefois cette peine recouvrer, s'il dl: dit en fin
" de caufe
Henri II , dans fon Ordonnance de 1') 39 ; avtiéle XV, '
ait que les Prévôts & Châtelains connoîtront, jugeront & dééideront des
appellations interjettées des arbitres, defquels la connoiffance en 'premiere
infl:ance1eur eût appartenu comme l~urs
Juges ordinaires.
.'
. Mais ces loix parurent ' infLla~es
à François II; ce Prince; rnl1 dU l
Elus "grand deGr d'abréger les prbcès ~ ~ou.1Lt
" dans ùn" Edit .~ du
mois
d'Aout 1') 60 , que la peme, quand elle étolt fbpulée , fut ' encourue ,&
acquife définitivement, & que l'appel des Sentences arbitrales fût porté,
immédiatement aux Cours de Parlement: il fut plus loin ,,il força les
parties de convenir d'arbitres au nombre .de trois, parents, amis ou voifins, dont la Sentence feroit ,exécutée nonobfl:ant l'appel, quand il s'agiroit
de difcuŒon entre parents pour partage de fucceŒon , compt'e s de tuteles
& autres adminifirations ; de plus encore, il força les Marchands, quand
il s'agiroit de contefiations entr'eux pour fait de marthandifes, de convenir d'arbitres Marchands ou autres au nombre de trois, ou en plus grand
nombre & nombre impair, dont le jugement feroit exécuté comme tranfaction ou jugement rouverain {ans appel. C'efl: à ce Prince que nons devons
l)Ed-it des fecondes Noces J du mois de Juillet même année, qui contient
les v.euves fut les donations qu'elles voudroient faire à leur fecond mari,
dont nous avons parlé au titre des conventions matrimoniales.
'
Ces loix ont reçu quelques modifications par fucceŒon de temps, mais
elles ont toujours été refpeél:ées & fuivies dans ce qu'il y a de plus intéreffant. - On n'a plus obligé l~s
parénts de compromettre fur les 'arbitres
pour leur difcu1lion ; mais fi l'une des parties le demande, il Y a des cas
où l'on renvoie encore devant des parents J & l'on force les freres de fe
-{oumetr~
à l'arbitration des , parents pour régler la légitime des fœurs :
c'efl: la dlfpofition de l'article 1.62 de notre Coutume. - On n'a plus forcé
les Marc~nds
de convenir d'arbitres fur leurs contefl:ations pour fait de
marchandlfes en général; mais on les force encore d'en convenir dans le~
cas de fociétés, & on donne les plus grandes facilités pour les provoquer
à cette conventioJ1 dans les autres affaires: il y a même des cas où , fur la
-dem ande feule d'une des parties, on les renvoie devant des Marchands.
'- On n'a plus voulu que les Sentences arbitrales fuffent regardées comme tranfaétion, ou comme jugement fouverain , ni qu'elles fuffent exéc~
rées en princip a l & dépens avant qu'une partie fût reçue à l'appel; malS
on a toujours voulu que la peine fiipulée dans le compromis fût payée avant
de recevoir l'app el.
nt les compromis & les Sent~cs
L Ordonnance de 1667 admet é~a l em
arbitrales: l'article II, an titre XXIX, donne pofitivement aux partIes e
I S
droit de choifir des arbitres, même dans les comptes de tute}es ; el~
admet auffi au titre XXXI, article II; & nous avons un EdIt du J!1ffils s e
Mars 167 . , lequel, en créa nt des Greffiers d es arbitrages ,compr~J
1Ünle~
t
fyndicats & direêtions de créanciel's , fuppofe la même auton
ans
arhitrec:; choifis.
des
rce
Le Ré Jement généra l du mois d e Mars, 1673,' 'pour le. com'V orte
Négociants & Marchands tant en r
qu en dt:tad :1 au utre ~
,p
contiendra la claufe de fe (oumettre aux arbItres pour
q ue toute [ociété
,
. fi '
1 I r ' f. • & qu'encore
l es c ntdtatlOn qUI urvJendr nt entre es allOCll:S ,
1 que cette
fe4
r. fA
'r.
d
Ir'
mer
ce
qu
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autres
caUle
ut muc, un es a1l0CI(' e n pourra nom
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euX:
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ront tenus de faire, linon en fcr n mmé d'office par le Suge pousr aCrbi"
qUI, n feront r filiS, & C. c RéO' 1cment veut qu e les entence
li ' nt ho, '/
h d 'li ou banques
Ole
tra 1cs
ntre a fT OCI(.' ,pour n' oce, marc an 1 es
S ' ' d ' 3,' res
fi
IcO'es or ln
mol~1{"
en la J LI lce onfulalre
JI y en a, 100n
r
d la 1\1ad.· s J ~lgc
royaux, u de ceux des eign~rs.
- L'Ordonnan1e LXXII,
TIn e, en 168 T au titre de affur. nets, artIcles LXX,
Cl" os' elle
XXIII & XXIV, c ntient a peu près les mê';les , ~blftaOn
'l'apveut que les Sentence arbitrales foient exécutOires n
ü: -
Quellesmodifications
ontclÎes refues ?
,.
Nouvelles Ordonnartceç favo -
rables aux arbi' rrageJ.
d
,
n'
1
"
es
Lff
�DES
J tJ C E
's.
943
pei, en donnant caution pardevant les Juges qui les au;ont hon10loguées.
Di!Hn8ion en- Dans ce que je viens de remarquer, on peut diitîng'uer lès arbitres tre les arbirres
convenus librement entre' les parties en toutes affaires , des arbitres 'que convenus volonles parties font obligées de nOInl1!er dans certain~
'matieres. Je vais exa- tairemenr en rouaffaires , &
miner ce qu'on doit faire dans le cas deS arBitres -convenus librement op tes
les arbirrts auxvolontairement. - La premiere attention' que doivent avoir les parties q~li
queh les parties
veulent être jugées p~(r
des arbi'ti€s convcnl}s , eH de faire un compromis (one obligées de
[e (oumenre en
par écrit, qu'elles figneront ; ce ëOTÏ1promis peut, être fait fous feing p~iv
' é-,
matiere...de corn..
comme devant Notaire " mais il doit êt re fait doub e & é'onrrôle avant merce.
que la Sentence foit rendue: il fauv Iy eXprimér les différents fur lerq
, H~ls
les arbitres auront à juger, & : que ( lès --parties' déèlarent fe foumetù'ê à Q~el
arenio~
la Sent~.
qu'ils rendro!l: .. C'efl: ce:~
, foun~i.,
ou la . p r orl e {f~
~'e x ~- _ ~[r-lnco
, ~;
'èuter leur Jugement , ~Ul
les ,con#ltue Juges; Il faut auai qu'Il y aIt , J"!Us, dans le cas
.un délai marqué J ~'eit-adr
qu'on exprime 'dàns le compromis le tem'ps âes arbitres CO~4
que durera le pouvoIr' des arbitres '; & dahs lequel fera ren' u la Sentenèe Yenus ~olmé1~rbitale.
Le compromis feroit n'ul, kil n'y a'voit point de t~m
s marqué; , remem.
il faut auffi que les arbitres convenus foient ~dmés
dans l'atti.
.
.
'!
On ne 'peut comprom<;:ttre & fe choifir <;les à~bitres
que . pour Juger à Le:s arbitrès ~e
-la charge ,de l'appel; res parties ~ , e peuvent' donner Te pouvoir de juger en peuvent juger
dernier reffort: mais on peut s'oplig' er reiipeétivernent . à l'exécu't ion de la qI'appe.
u'à-Ialchargedo
Sentence arbitrale, fous une peine qu'encourra, celui qui ne voudra pas s)y
fou mettre. D 'a ns le cas de cette peine ' -{tipu~ée,
il faudra . que l'appêllant paie la fomme convenue, avant 'qu'il fôit reçu à :l'appel ': l'Edit
du mois d'!\.oût 1.,60, vêut que cette peine pëeuniaire foit acquittée fans
e,fpérance de 1.a rec~uv,
quand. m~nje
. la Sente,nte f~roit
réformée. - On
tlent à cette dl[pofitlOn dans la Junfprudence : ' on Jugea en conféquente
à l'audience de la Grand'Chambre , le I.S Mars 171.') ; & nous trouvn~
à
la ,fuite ~u
T.exte de l~ qoutume la note d'un Ar:,êt d~
29. ~vril
17S7,
qU.I l'a a10ft Jugé. MalS Il.faut pourtant que la peme pec.untaue ftipulée,
fOlt modér~;
fi elle étolt exceffive , les Cours pourrOlent la réduire:
c'efl: une obfervation de Denifart, qui remarqlle que le Droit Romain
ne per~t
pas d~
,flipuler, une pei~
plus ;:-onfidérable que n'dt l'objet
.. contentIeux. - J ajoute qu on ne doIt pas meme admettre une peine de la
. valeur de cet objet; ce feroit un moyen trop facile pour éluder le droit de
mal jugée: on ren. l'appel, lequel refl:e toujours à la partie qui fe pn~ed
droit en quelque [orte, par cette tournure, les arbitres Juges fouverains;
€e qui ne fe peut en aucuns cas , quoique l'Edit d'Aoi"tt 1 )60 air dit
qu'entre Marcha!1ds le jugement feroit exécuté comme tranfaétion ou
juO'ement fouveram.
'
Comment Ie~
Les jugements des arbitres doivent être rendus ou prononcés dans
Sentences arbi4
le temps marqué aux compromis; ils doivent auffi dans le même temps rrales doivent'
être communiqués aux parties, quoique l'Ordonnance de 1667, titre XX V l, être rendues?
article VIf , ~it
ab.rogé les form~lités
des prononciations des Ar:fêts & Quand doiventêtre projugements qUl aVOlent ~té
prefcrltes par l'Ordonnance de FrançOIs 1er • , elle!>
noncées ou comen 1')3'), chap. XII, art. XII. On prétend que la prononciation des Sen- muniquée!. aux
tences arbitrales efl: reHée néce{faire , fuivant le droit commun, le déro- parcies?
gatoire de l'Ordonnance de 1667 ne parlant que des prononciations des
Arrêts & jugements. Je trouve dans les notes qui font à la fuite du texte
de la Coutume, que par Arrêt du 8 Janvier 17°0, " la lignification d'une
" Sentence arbitrale, faite tant que le compromis dure vaut de pronon" ciation, le défaut de laquelle n'eIl: point en ce cas ~n
moyen de pOllr"voi pour par l'appctlant fe difpenfer de payer le dédit cc. Ceci
, fuppofe 'q:le, s'il n'y avoit eu ~i prononciation ni fignification, le dédit n'eût
pas été eXIgIble. Au furplus 11 faut que la Sentence foit rendue par tous
les arbitres convenus, s'il n'eit autrement Hipulé dans le compromis:
l'abfence d'une fcule rendroit le jugement nul.
{one les
Qu ique]~
droit de choifir des arbitres foit bien al~orifé
, il Y a des Quelles
chores [ur lefcas d'exceptlOn: .n ne pellt ~ompret
fur des aCCl1fatlOns de. cr~m
qui quc.:JI .. s 0n ne
intére{fent le mmlHere p,ubltc [ur des caufe . dans . l~fqeIJs
~l s ag1roit pet] ' c mpro,r(; & que de l'état des perfonnes , fl1 fur toutes autres affaIres qUlllltérelferOlent l'ordre le~ ml lont
les per--
�.
944
tonnes qui ne
peuve"nt êtle ar-
bitres?
)
- Les arbitres peuvent-ils être récu (ès depuis le
"1
- compromis
Peuvent-ils fe
démettre de l'ar-
bitrage
qu'ils
"o nt accepté
l
peu-
Le~arbits
vent-ils fe taxer
des épü;es?
DELA
COMPÉTENCE
public, tel que la validité d'un mariage , &c. , Mais on peut compr~
'mettre fur les intérêts civils & fur· les fimples délits dont la réparation fe
,fait civilement; on ne peut auŒ compromettre fur les contefrations concernant les propriétés de fonds & droits réels de ~ gens de maÎn-morre ; il
faut que le Juge en décide: cela efr fo.ndé fur l'impuiffance dans laquelle font
les gens de main-morte, d 1 aliéner leurs fonds. Mais on peut compromettre
fur des contefiations qui n'ont point , pour objet une propriété od un droit
réel, & ~ui
dépendent de l'adminifrration. --. Les Religieux, les femmes,
les mineurs ou les interdits, ne peuvent être choifis pour arbitres: toutes
perfonnes p~uven.t
facilt~r
un acomde~nt
& engager les parties à
faire une tranfaéhon ; malS toutes ne' font pas capables de rendre une Sentence arbitrale.
Quand les arbitres ont été agréés de part & d'autre ', ils ne peuvent être.
récufés par une des parties J s'il n'ell: furvenu depuis le compromis deg/
caufes raifonnables pour empêcher qu'qn,e des parties continue de leur do~
ner une entiere confiance; mais il n'y a point d'arbitres choi.fis qui ne
déclarent s'abfl:enir, car ils ne font pas Juges néceffaires ou Juges établis par
la loi: c'efi ce qui fait qu'on ne peut forcer les arbitres de donner leur
Jugement, nl appeller d'eux à déni de jufrice. Les fommations que l'Ordonnance permet de faire aux Juges infélieurs ~ n'ont point lieu vis à-vis
des arbitres. Je vois pourtant dans T~rien,
page 422, que fi les arbitres
ont accepté la charge, & s'ils font refufants ou défayants de donner Sentence,
le compromis n'eft pourtant dijfolu; ains peuvent être crontraints a donna Se~"
tence en certain temps, qui, pour ce faire, leur doit être préfixe : . mais Je
m'imagine que le retour aux Juges ordinaires efi trop naturel, pour qu'on
fuivÎt aujourd'hui cette décifion ; à joindre qu'on ne pourroit ajourer aU
délai marqué dans le compromis.
,
Les arbitres ne doivent pas fe taxer des épices: un Arrêt du Confell
d'Etat du Roi, du 16 Mars 1683 , fuivi de Lettres-patentes enregifirées
au Parlement de Rouen J portant Rég3ement pour les deux Chambres des
Enquêtes, entr'autres difpofitions, fait très-exprejJes inhibitions & d~fenS
tous Avocats con1'enus arbitres par les parties de Je taxer aucun jalazrC
fi vactz'o~ls
en qualité d'arbitres J Jau! aux parties de payer volontal:rement
les vacatzons des Avocats & Procurwrs qui feront employés aux arbItrages.
mais il relte un équivalent: comme , . fuivant l'Ordonnance de ~ 667 '
les arbitres font obligés de condamner aux dépens la partie qUI [uccomb~
s'ils n'en fo~t
difp~n
é s par le compromis, i.l efi naturel qu~
l~
vacatIOnS payées fOlent mlfes en taxe dans dèS affaIres longues & lOt.
refTantes , & pour cet effet il en doit être fait mention dans la Sentence.
Mais pour ne pas fe trouver en contradiétion entiere avec les Letr~-pa
tentes, on fe borne à faire mention des heures ou des vacations qUl ont
été employées au j'uo-ement
fans les taxer', & lors de la. taxe des dépens,
b '
on confuIte les R 6gle ments fur ce gui dl: dCt par vacatton..
é rées
L'Edit de 1')60 veut que les Sentences arbitrales fOJent el C~I
Of.
par provifion , nonohfl:ant l'appel. Sur cela, il faut obferv~
que a J~;/r
OV1
prudence a modifie.: cette difp fition, & a réduit cette exécu~lOn
pr
viau cas où des Sentences des J li ges ordin aires font exécutolfes] p~r
pr0 2.
fion. N us avons fllr ce la un Arrêt rendu a l'audience du 8 udm 74
entre le lieur Begoin de Maux N t-goci'lnt & Armateur au Havre- efi- ra(;d!
"
é 1 G 1 h'Le leur ~
& le fieur Melc'. Capitain e '
dn
aVlfe nomm a a at ee: 1
" ' vis
Maux cl mandoit l'exécuti on provifoire de la Sentence arbItra ~ vlf:a~pe
du fieur M elés , qui en étoit appellant. La Cour ord~na
q~le
.ur "~an(5
l
& rcqlH.: te les parties en vi endr ienc après la caufe JDfl:ru~tei'
p a~ur
Je
M. Bi g ot' le jeune pour le fi eur de Maux J & Me."
a~ a ne é~uroje
fieur M elL's , C'efl: avoir jugé que la Sentence n'étOlt pomt ex
a
1
JI.
~
.
Cf
,'fT. ••. "
Les Scn te nces
fontxéClltoire"
arbitrale
el
~s
par provilion?
è ,e'.
par pro ili o n.
' a r Je comproLa péremption d'infl:,ance ou ~'épel
fera Interomp~
P On lit dan9
d'in{lancc
ou mis
quoiqu 'il n'ait p OInt été fUIVI d'Ilne Sentence arb~tle.
le tempS
d' ppcl d l·cllc Tcr:ien
paCTe 4 22 El ne court l'interruption ou défo,.tLO~
duran~
Durant
i,ltt:rrom pue par
,
,
,
A
d
P
,
cl
6
/.
flV lU l 5 4..,.7, th
du compromis: ainJi Jugé par rret , ans, u.2
a
aU.JJ1
le compromis ~
L3péremption
A
\
�DES
1
J U G E S.
1
ar
le
94,)
U1le ~es
llarties. ' .fa!IS co n ,a.uffi le temps u compromis '. il n'eft. loifible
fentement de 1 autre , pourfulvre ledit procès; Cf celU! qlll le folt doit elfe declaré échu en lez peine, comme rendant le compromis illufoire : airifi jugé pa,'
Af'rét de Paris, du 3 Décembre z534. - Ceci fuppofe qu'une partie pourroit réfilier ou révoquer le compromis avant la Sentence arbitrale, & le
réfilier impunément, s'il ne renb rmoit point la fiipulation d'une peine en
cas de dédit, & fuppofe auffi que la peine i1:ipulée feroit encourue, la
partie s'étant oppofée à ce que les arbitres convenus rèndiffcnt leur Sentence. -'- Au refte le compromis, tant qu'il dure, auroit l'effet d'empêcher la péremr-tion.) telle que l'aurait eue une diligence judiciaire ; la péremption
ne commencera à courir _
que du.jour marqué dans le com.
promIs.
Nous avons vu ci-devant que l'Ordonnance de I?73 -' pour le commerce,
.au titre des AlTurances ' , veut que les Sentences arbitrales, entre a(fociés
pour négoce, marchandifes ou banc]ties, [oient homoloO'uées en la J ufiice
Confulaire, s'il y en a, finon ès Sieges ordinaires des J~ges
roy.aux ou de
ceux des Seigneurs;, & nous -voyons dans l'Ordonnance de la Marine de
1681 , au titre des Affurances , article LXXII, qù'il dl: dit que les Sen-'
teDces arbitrales feront homologuées au Siege de' l'Amirauté , dans le
re{fort duquel elles auront été r,e~dus
, avec défen~s
au,x J uge~
de prenjré
fous ce prétexte aucune con~01fIa"e
du. fon?s , a peme ~e
nullité & de
tOUS dépens, . dommages & mtérets des partI.es En fe~a-tI
de même .des
Sentenées arbItrales rendues fur des compromIS volontaIres dans les affaires
générales? ·F audra-t-il qu'elles foient homologuées dans les J urifdiéhons or~
dinaires pour Rcquérir l'autorité de l'exécution ( Ou bien fuffira -t - il
qu'elles aient été reçues & délivrées par un Notaire, ou par un · N otaireGreffier de,s arbitrages? J'ai p~rlé
de cette ,queHion au T0?'1 ' 1er., pag. 26 7
Avn l 1687, fuivi de
& 268. J'ajoute que par !trret du Confell , du ~9
Lettres.-patentes du 3 MaI, les Grefi~s
de.s arbItrapes , créés par l'Edit
du mOlS de Mars r673 , ont été UnIS & Incorpores " dans la ville de
" Rouen & autres lieux . de la Province de Normandie , oll l'établiffe" ment ~'en
a point encore été faitjufqu'àipréfent, aLix nouveaux Offices de.
" Notaires créés dans lefdites vil es & lieux, par l'Edit .du. mois <-I.e
" Juillet '1677 ; ce faifant ·, que les Offices de Nor:~ies
efdires viUes &
1)
lieux en feront les fonél:ions & jouiront des drOIts y attribués fans
ep p:lifTent
" "qU'à l'ave,nir lefdirs Offices de G.reffiers des arbl~ges
" etre défunts p,our quelque caufe & fous quelque prétext'e que ce {oit ((
1
Fin du fecond
e/ dernier Volume.
Gggg gggg ggg
Les Sentences
arbitrales doivent-elles être
homologuéespar
les J liges ordinaires t
�r
;
t
,
f
•
A V 1 S
i;
t"'"é'dW
!
!
"
SUR LA TABLE SUIV A·NTE.
o
N m'a dit que la Table des Matieres au premier Volume auroit éd
plus commode
J
fi,
en y marquant le numéro des Titres & des Chapitres
J
j'en avois rappellé le Jujet ; cela m'a fait prendre le parti de l'énoncer ddns
la Table du fecond Volume. Les perfonnes qui voudront
dans la Table du premier
Quelques p~rfones
J
r avoir
de même
l'écriront en marge.
ont paru furprifes de ne pas trouver une Table alpha...
!Jétique ; je prie le Lec7eur d'obflrver que dans cet Ouvrage par ordre de
matieres
J
divifé &foivi par Chapitres, la Table dans l'ordre de cette divi..
fion doit être la plus injlru8ive & la plus commode . .Pour trouver ce que l'on
veut Javoir J il ne s'agit que de juger a queUe matiae la queflion 61ppartie nt
ou Je rapporte, fi d'en conjùlter la Table; on aura dans le moment ce
l'on cherche 1 avec toutes l,s dijlinaions & les exceptions reçues.
que
�T A. B L ' E
r..
.1
D E 'S
.'
M A T 1 E R ES
CONTENUES DANS CE SECOND VOLUME.
TITRE
x
V I.
ton héritage propre,
CHA PIT REl 1 I,
Dts ac1ions pojJeffoires ~ riel/es & lzypothécairo.
CHAPITRE 1.
~J
lIaro.
ibid.
Comrien~
faut-li conclure Cur la loi apparente,
lOI apparente,
16
Es caufes du haro,
.
2Quelle
ef!:
lil
preuve
que
donnera
le
demandeur.
Arrêt intéreffant [ur eette matiere, ,
3
I~ doit d'abord juf!:ifier de fa propriété par
Le haro peut-il être interjetté par la panie léfée ,
mres ,
ibid.
fans le miniftere d'un HuiiIier,
S
de
quarante
ans
fupLa
preuve
d'une
poffefIion
Que fera-t-on s'il y a réfiftance au haro, ihid ..
pl~erit
• elle au défaut ~e
titres de proibid.
Quelle ef!: la. durée de l'aétion en haro,
pnéte '
r
ibid .
.Il ne s'agit que de la poffeiIic)O fur le haro, ibid.
Le haro peut-il êtrelnterjetté pour chores déja en- Cas d'exception où la preuve d'une polfeffion de
quarante ans a été admife ,
17
. ibid,
. lev ées aUtrement que de fraiche fuite ,
Premier
Ahêt
,
ibid,
Quel ef!: le Juge deva nt qtli le haro fera porté, 6
Ar~'êt
,
19
J-e Haut-J u flicier efl-il cornpétent du haro, ibid. Deuxi~m
Le Juge d'Eglife n'en peur connoÎtre, en quel- Suffit-Il d aVOIr un titre de propriété fous qua21
rante ans, Faut-il avoir polfédé,
que lieLÏ quiil aie été interjetté , & telle qu'en
foir la caure,
. ibid. Le demandeur en loi app 3rente qui d! bien fondé, peut-il êrre forc6 en ce remp.s - là de
Le~
femmes mariées & les impuberes peuvent-ils
recevoir un ~édomagent
au lieu du
recourir au haro,
ibid.
londs ,
•
- 2'1,
Le haro pJ'!lH-il être crié contre un Sergent dans
La
connoilfance
de
loi
apparente
appartient
nu
[es fonétions s'il [e conduit mal,
ibid,
B~jl
Royid & au Bailli Haut-J ufiicier, ibid.
Le haro pellt- il être crié contre les employcis c!ans
les fermes du Roi,
7 De quel joLir le défendeur qui'fuccomb(j doit-il la
reftitutlon d6 fruits,
ibid,
te haro s'intente pour les meubles qui fe trouvent dans la main' d'autrui; mais il y a une
CHA PIT REl V.
exception vis - à - vis des perfonnes domi.,
ibid.
ciliées,
le va~l
p~éterid
qu'on lui demande
Le demandeur & le défendeur [ont tenus de don- Il fuffit qu~
trop J pour qu 11 pUlffe recourir <iu bref de fllribid.
ner caution fur le haro,
demande,
23
QUél eft: l'objet ou l'étendue du cautionneLe
J
uge
l
~
d
.Seigneu.r,
tcl
9
'iI
foit,
Haut
ou
11
ment,
8
Bas-J ufbcler , cf!: InCOmpetent du bref de fu(Le Sergent pourroit-il mettrc les parties en pridemande,
24fon faute de donner caution, fans l'ordonnance
C'cf!: an Scign.eur à juftifier [.1 demandc J
ihid,
du Juge,
II
De la competence des Heiuts-Juf!:iciers encte l e~
r"
valfaux & jul1:iciables
ibid,
CHAPITRÉ II.
De la compétence du SJnécIial , même elltre les
ainés & les puînés de la feicrrieurie ,
2)
Le bref de nouvelle deff.1ifinc & b dameur de
débat de tet1urc,
11:1rO, ont-ils le .~ mêmes cf~s
quant à la preu- Comment [e forme l'aélidn
ibid:
ve. Sur qui la preuve tombe-t-elle dans J'une
Lequel
dcs
'seigneurl
nli.,
en
débat
de
tenure
doit
& l'ri utre aétion ,
ibid•
ibid
j ul1:ifier 1
Que doit prou ver 10 demandcur Cil bref de nOI1Du combat de fief encre deux Stiigneurs , quand
velIt ddfailind,
1'"
l'un co rpm,cn ce par u(cr de f.,ific féodale,
27
Sedifpenfe-t-on de cette :lélion quand on peut fe
Que
faLl
t-il
pour
quc
~
1
Haut':'J
u
fliclt::r
codnù,i
{ri
reflaifir fur le champ,
IJ
du mandement en dcb.1t dc tenure, •
'18
On ne peut joindre le puritoir au po{ll:(dt-il ;\ COli vert des dJpens , quand il
foire J
14 Le[evatE1l
tr'
o
llvè
que leS dëux !-:eigncùrs qu'il a mÎ.\
La dllrce de l'aélion en injures cl1: la même que
en
dJb::lc
Je
,rc~lI
,1'o~t
demdnd,é que c~
Cèlle de l'aélion en nOllvelle dcfT:,i(jnc, ibid.
q'lI
nppart.cnOlt.'l
.
n
u
~
h
c
cl
eux,',
ibid.
La femmo mariée pellt , en l'Jb(cnce dc (on maLe!>
plvs
ancll,:ns
utres
fonc-Jls
l
h
\
:
t
d
r
J
1
e
~
~
J
~
a
u
q
ti ,intenter a ian en nouvelle dldf.1Ïunc llollr
D
:n
. ,
1)
Quel.le ef!: la forme à prendre pour [e pourvoir par
Dé 1a loi appa.
rente.
l
Du bref de furdemande, & du
mandement en
débat <{e tenure.
�T A BLE
la polfenlon n'eft pas contraire,
CHA PIT R E V ..
De banon & dé-
fells .
Qu'entend-on par ces expreilions, banon & dtibid.
jéns)
30
Quëllc ca la durée du banon ,
Le banoo eft-ilouvenfeulementpour les habitants
de la p:1roiffe,
ibid.
Le droit au oano'n cft-il prbportionné aux terres
32
que chacun des habitants poffede ,
Le temps du banoo peut-il être prolng~
au-delà
des term es marqués dans l'article 82 ,
ibid.
Le ban on ne s'exrend point [ur les terres cIofes &
défendues d'ancienneté)
33
Ea · il permis de fe clorre &de{ouftraire àcc m,oyen
fes terres ail banon )
ihid.
Comment en u[e-t·on pour les mourons vis-à-vis
des parr i. culiers qui ne peuvent en avoir qu'un
34
perit nombre,
Ceu x qlli n'am point de mOUlOns ne peuvent empêcher le banorr!ur leurs terres aux autres habjra.~,
35
Peut-on céder [on droit au banon ,
36
Le trefte ou fa tremaine met la terre qui en ea
chargée en défens tant qu'il dure,
ibid.
De la largeur que doivent avoir les chemins l
de leur entretien & des Offi iers chargés
d'y ".eilIer ,
"
37
Des hales &. folfes, & de leur diflance des
fonds voifins,
40
A qu~lIe
marqlle juge-t-on de la propriété 'des
~ales
& foffés.
41
Reglm~nt
[ur la diftance des ' plantàtions, 4 2
Des am maux . qui [ont en défens en toue
,
43
remps "
.
Peut-?n tuer les ammaux malfaifanrs, & qui fone
toujours en défens,
44
CHAPITRE VI. '
les obligations & autres aacs (emblables, ihid.
Des erreurs qui p,euvent faire admettre la ref1:itution, & qui exigent _qu'on ait recours aux lettres de reltieution ,
59
Comment entend-on le principe, minor non l'e[tituiturtal2quam mit/or ~fcd
tanquam fœfus , 60..
La reaitution du mineur profite-r-eHe au maj ellr
qui s'ca obli~é
avec lui,
ib;d.
De l'aaion redhibicoire ,
~I
CHAPITRE Vl'I.
Quel eft le garilnt ab[olu ou le garant for63
mel ,
Quelle ea la garantie !impIe,
64
Dans qu el temps faut-il appeller garant, ihid.
Celui qui eft a;>pellé en garantie J peut-il évoquer
en venu de [on privilege ,
~)
La demande principale & la demande en garantie 1 peuvene-elles être jugées tëparémenr, 66
Qu els [ont 1 s dépens quc do ivent porterie dcmandeur en garantie & le garanr. Quand le garanrÏ
ihid.
peut-il être mis hors de caure ,
Comment le vendeur devient-il garant. Faut-il
une tripubrion expreffe pom 13 gardntie, . G~
La garantie ftipulée emporte- r-elle autre choIe
que la garantie de droit l
;U.
Quelle en la garantie dans les coritrats de vente
- des r ent~
hypotheques,
69
Quelle c.:ft la durée de l'aélion en garantie , [es
fuit es & [es effets ,
70
Quel eft l'effet de 1Edit des Hypotheques 1 de
171'1', relativement aux rentes confticuées l 7 I
De la vente faire avec fiipulaeion que le fonds
eft vendu franc & dégagé ile route$ hypotheques,
7'1.
A-t-on une aélion en garantie dans le cas d~.'a
vente des rentes dues par le Roi J
Ihu!.
A quoi eft expofé le vendeur qui s'obl~ge
d'e~
ployer les deniers à telle cho{e', & qUI ne le fale
73
pas,
<
Des aélions ref. Qu~lIe.
cala re~iutjon
en entier J & quelle eft
cifoires & des
1aébon red!l1bicoire ,
46
CHAPITRE VII J.
aélions Iedhib~
Sur quelles 10lx dl-elle fondée)
ihid.
loires.
Daps quel temps ea-elle recevable pour les ma- De l'aélion en déclaration d'hypotheque ,
74
Je.urs) & d.ans quel temps pour les mineurs 1 47 De l'hypotheque pour les dépens ,
75
Eft-J1 des raIrons d'exClI{c pour avoir laiffé patTer La [omme principale aura-t-elle hypotheqlle dll
jour de l'ineroduélio n du prod
~s , comme les
le temps marqué par les Ordonnar.ce.s ,
ib.
dépens,
76
Le~
lettres de retritution doivent contenir les
t
o
p
y
h
'
l
~
q
e
~
cohéricie;
,
ou
,de
Quclle
elt
cau[es '.
48
la caution pour leS Interets des arrerages d uQue figntfie cet adage 1 voies de nullité n'one
ne rente q 'il a éré obligé de payer pour le
point lieu en France,
ibid.
débiteur,
77
Quel
e~ [o~t
les caufes de reflitution )
49
Accorc1et-on
en
Normandie
les
intérêts
d'une
La reftIClI uon dl-elle admire contre le~ contrats
J etee mobiliairc l à caure du retardement. ~u
de fieffe ,
ibid.
paiement 1
•
Ihld.
~'cftim
at ion
pour juger de la
Commen t fera-to~
1
.}8
léfion ultramédlJlrC dans les contrats de Des inréfêts d'indue vexaclO~
Des interêcs des [ommes prt[I;:S en con{hrurlOn
fidft:
51
p ur le paiement des arrt rages d'une r~n . re
Adm
er-~n
la rcflirurion pour la léfion dans Ics
qu'on amorrit
IVld.
contra~
d'échanae ,
ibid.
De la reftitution contre les partages ,
52. Comment fe fJ.i: 1.1 rubrogarion 11 la rente amortie ,
79
Admet-on la reftirurion Contre les contrats de
vell :: 't fi nd~
perdu)
ihid_ D e la déchar'7c de In caution par le p:.liement que
fait l'obig
é~ lequel .ne peue Jonnt.r flbroga~i
(~n
La rdtirutÎlJl1 cft-elle rt~çl1e
dans la ven e dcs
vi s-à~vi
de la cauelon 1
Ihld.
Jroits univu[ds, & cl ns le Contr:lt des chofes moblliair s , 5 5 Comment s'acq lJicn J'hypotheque. De [esdilfùen·
tes erpecc .
.
80
L'acquérellr a-t-il J'option ~Ie garcl r J'hérit:1gc )
ou Je {iIPpléer le jufte priX,
IbId. Quel cft l'effet de;: l'h ypo chequc dans la dtfcufTion
des meubles 1
82.
C'cft la perce que f.,it le vendeur qu'on e :lmine
pour Ju ger s'il y a léfion.,
ibid.
PIT R E 1 X.
CH
Po.ur Juger de ce que pale l'acquéreur, 011
• Il br'
l'a810 '"1"
Joine au prix principal le pot-de vin & le
D
C • e pCl!
1
tnizil.!me
~ G Quelle cft le pri vilege de la femme pour (J do~
pothécal t
&
de
la
fille
pour
rl
lég
itime
,
.
(.5
Jégiéc.
Admet·on 1~ rctrirurion coocre les rran(ac. Qll!. om l
' d· j' 'nVOI en po
c: !
l rolt e e
'b'd58 D .s cré,Inclt:n
tion
1': r'
1 1 •
le! IOn ,
l
Admet ~n 101 reflirutlon comre les conVentions J
envo l'
1
..
�DE S MA T 1 E RE S.
Tt~envoi
le
qu~re,
d~bi[eur
en poCfeffion peut il fe pourfuivre contre
qui a vendu. Faut-il appeller l'ac~i
Peut-o n faifirIes meubles &Ies levées étant fur le
fonds aux mains de l'acqué reur, ou faire arrêt
fur les fermag es,
.
86
Des créanciers privilé giés, à l'effet feulement
d'être préférés [ur les denier s, dans le cas du
décret ,
87
De la préférente , [uivant les dates, entre
deux créanciers également privilé giés,
88
Des créanciers qui, fans avoir d'hypotheques ,
font privilégiés fur les meubl es,
89
TIT RE
XV II.
Des retraits ft clameurs.
CHA PIT REJ .
en~vé,
949
~i
Les fonds dont le créancier pour dette privilégiée
. ~'ea
fait envoye r en poffeilion , [ont-ils . fujets
a clameu r,
121:
L'acquéreur de la rente dotale , avant qu'elle
foie devenue irracquittable , peut-il en demander plus de cinq années d'arrér ages,
12 3
La remife volontaire du fonds fieffé eft-elle fujerre
à clameu r,
ibid.
Quand le COntrat d'échange eft-il c1amable, 1 l4
Quelle ea la t!anfaa ion fujerre à clame ur, 12)
De la tranraébon qui fait titre de propri été, ibid.
De l'héritage baillé à rente racheta ble,
127
De l'héritage donné en faveur ou récompenfe de
fervices,
128
Des b.aux à ferme à longues années [ujets à retraIt,
12 9
Des baux perpétués par des aéles multip liés, 130
Les Eccléfiaftiques & Gentilshommes, tomberoient-ils en dérogeance en prenant ou en clamant des bauxà longues années ,
131:
Faut-il l'agrém ent du propriétaire pour la clameur
de.s baux à longues années ,
ibid.
Le treizieme eft-il dl'J pour les baux à longues années,
ibid.
La clameur feroit-e lle admife dans le cas de la
vente des fruÎcs inhérents aux fonds,
3 z.
De la clameur des rentes foncieres irracquIttables,
ibid.
Du ~roit
que le débiteur a de clamer la vente qui
en a été faire au déflut des lignage rs ou des
Seigne urs,
ibid.
Le débireur qui clame la renre fonciere, peut-il
être inquiété comme l'auroit été l'acheteur
par les créanciers du vendeu r, ou pour le douai.
ce & tiers coutum ier,
ibid.
Les chores réputées immeubles [ont-elles [ujettes
à retrait ,
93
Les offices domaniaux & héréditaires [ont-ils
[ujets à clameur. Quels fane les offices domaniaux ,
ibid.
Tomes cho[es immeubles [ont-elles fujettes à retrait,
96
Les rentes foncieres racquittables ne [one point
clamables ,
97
Du droit de prélari on, c'eft-à-dire , de la préférence accordée dans la jurifprudence aux enfants [ur les réfignataires ou acquéreur.s des
offices de leur pere,
99
Des regrets de l'Officier vis-à-vis de [on réfigna taire ,
.
100
Comm ent [e forme la demande en regret s, ibid.
Le regret eft-il recevable pour une chaire de
Profeffeur dans un College d'U nivedit é , lOI
CHA PIT RE l I.
Raifon s en droit pour le regret ,
ibid.
Rai[on s en droit contre le regret ,
102
La renre dotale devenue irracquittable par qua- Comm ent compte -t-on l'an & jour pour cla- Dans quel temps
mer,
134 la clameur doit
rante ans, eft-elle fujette à retrait ,
104
La c1am~ur
peut-elle être lignifi ée un jour de Fête être inte~
, &
Les ceilions de fond~
par les pere & freres pour
ou DIman che,
quelles
font
les
~i
la dot ou le don mobil du mari , [one-elles Comment
formes de la lecla leéture doit-ell e être faire,
13)
fujettes à clameu r,
ibid. Eft-il des cas où l'on puiffe fe difpen (er de mettre ture.
Les fonds donnés pour la dot d'une fille religie ula leéture fur le dos du Contrat
1]6
(e, font-ils fujets à clameur?
107
EH-il be[oin que ces mots : d haut: ft iltegb~
De l'héritage que le mari donne à la femme
~oiz
foie~t
e~lpoyés
dans l'alle, ,
139
pour la récupérer du bien de la femme alié- Re[um e~ ou
recapltulauon des difficuItes [ur les
né
ibid.
leaure s,
14 0
De l'héritage que le mari céderoit pour rem- Les adjudications
par décret font-elles fujetteb
plir la femme des deniers qu'il aurait reçus,
leéè ure,
141
& qu'il auroit promis dans le contrat de Les adjudic
ations par décret devant les Elus & aumariag e de remplacer en fonds au profit de
cres Juges extraor dinaire s, doivent être fuivies
la femme ,
10 9
de la lea ure ,
ibid.
Seroit-il dlÎ rreizieme des fond'i du mari cédés L'~n
~ j~ur
pour c~amer
COurt-i
l
du
jour
de
l'adà la femme pour la remplir de [.1 dot en deJudICatIOn par decret , quand il y a appel de
niers,
ibid.
l'adjud ication ,
14S
Quid de J'envoi en poCfeflion demandé par la Quid quand le
fonds a été vendu 11 charge de
femme pour les dettes antérieures qu'clle auroit
décret , & le COntrat de vente ayant été
acquitt ées,
leauré ,
ibid.
.
ibid.
Le retrait eft-il admis ddn la vente des droits Toutes les :tdju~caions
qui re fooren jullice auuniver fds. Les immeubles attirent-ils lcs meu~res
que les adjudications pJr décrt:t, {Ont [ubIcs ,
lmes à la leaure ,
II 1
14 6
Deuxieme queftion,
ibid.
Les contrat mêlés de vente & de donations )
CHA PIT RE l l J.
(ans diainélion d'objets) (ont-ils fujet à clameur,
II6 Du Juge qui doit ~tre
f:tifi de l'aaion . Cette
De la vente d'unc mnifon 11 charge de démo:laion ea-elle réelle , perfonnelle ou mIx- Comment & ~ qui
lir,
I:t cJJll1cur dOIt
Ils
e ,
ibid. ~t .. c lignifié
De la vente du bois de haute-futaie,
e;
1] 9
Rai{om pour la réalieé,
147 de 1.\ Forole <1 s
Les bois de haute-futaie aba ttus & débités par le Si on admt:t la clameu
r mixre à J'effet d'être évo<:xploirs .
proprié taire, ne doi vent ricn ,
120
cable en vertu du privilege de Ol1lln lllim lJs
Le boi ven du à la charge d'être coupé, peut-il
jugera- c-on
même ':lll.and le clJmé & le cI :
être f: ifi par le créanciers du vendeu r, ibid.
rnant n'ont paIne ce prI vIlege ,
1 S0
Qllid quand il cft déja co~pé,
mais non en"ore Le clamant peut :lfligncr le clamé devant 1 Juge
.r
cl:
Tome Il.
Hhh h hhh h hhh
�T A B ·L E
. de ta cho{e comme devant le Juge de fon do. ' micile ,
il id.
ne ~ fe cond uira-t·on en prenant l'a8ion
· Com
dn cô té de la perfonnali t~ , fi le clamé cfl: no1)2
'bIc & le fonds roturier, & vice . versd )
' En prenanr l'Jaion du cô té de la perfonalit~
,
· flllt-il donne r J'aŒgn<trion à la prochaine au~ di c:1ce) ou fuffir a-t-il de la donner aux pro:.. ch ains plaids à'hérit<1 ges ,
153
' Cc ne feroi e pas une nullité dans une clameur
: d'avoir aŒg r,é devanc le Vicomre l'acheteur
· d'un fonds firué dans une Haure-Jul1ice ,
l ui-même étant domicilié dans cene I-Iaure}u{Hce )
15 6
L'aŒgnation donnée devant un Juge incompé157
tent, proroge-t-elle la clameu r,
-Une affignati'o n donnée à l',dfife , fans jour cer 158
tain , eft valablc ,
Q uand le clamé ne paroÎt pas fur l'ailig nation ,
dans quel temps It: clamant pem-il pr ndre le
défaut &. le faire jnger,
ibid.
Comment la clameur doit-elle être pourfuivie
après les prochains plaids. F am·il fuivre de
plaids en plaids ju(qu'à ce qu'on ait attrait,
comme on dir , fa panie a Cour)
160
Tous Huiffiers & Sergents peuvent-ils fignifi er la
clameur ,
161
Les Sergen ts Royaux peuvent·ils exploiter dans
l'étendtle d'u'ne Haure-J ullice, tans mandement
du Juge Ro yal,
1
162
Des form ali tés nécelfaires dans les exploits, 167
Desexploitsdélivrésà jour deFête & denuityI70
, Le Sergent qui a négli gé de fignifier une da, meur , fera-t-il tenu des dommages & intéréts ,
17 1
Omiffion de la date dans la copie délivrée au
· clamé en inrérelTanre,
17 2
L'erreu r dans la date du c'Ûnrrar ChHUé nuiroitelle à la clameur ,
'
ibid,
De la clameur faîte en jugement
i bid.
requérir ia
L e mineur pourroit-il val a blem~nt
173
fignification d'une clameur ,
Le clamant ne p.lroillànt pJS, fau t-il u ne procuration fpéciale à celui qui paroît pour
lui ,
ibid.
Les lignagers feront-ils obligés de clamer da us
l'an de la leélure un contrat qui ne ferait
pas valable , tel que celui qui feroit fait par
le mari du bien de fa femme à [on in{u , ou
ibid.
celui fait par un mineur ,
1
CieAPITRE
Comment Te g:lrlliffement
doit
être làit , dans
quel rtl1lps fi la
clan eur eft gagéc,
& d.:ns qud rem} s
'il y a lU relus
& cepuis 0 éi(f ÙIl - •
IV.
Autre Arrêt fur fa même qneJ1ion t
:tg~
Réflexions [ur ces Arrêts)
19 1
A qui le gagé G6(t-il être figriifié pqur forc
e ~ . I~
c1~mant
à la : confignation dans III quinzaIne,
_
"
192Quand le g arnilfement doit·il être fait lo rfqu'it
y a eu S e nt e ~ce : [ur la clameur. Dii1inél:ions -11:
faireàcefiJjct ,
.
19J
Quand doit-il être fait fi le clamant a paru aux
prochains plaids , & s'il y a ;eu Senr,ence qui
ordonne la remife de fon confenrernenr, 'l'bit.
D ans quel temps , fi le clamé n'a paru qu'aux feconds plaids & filivanrs, &fi la Semence a été
rendue de ion con(entement ,
ibid.
Dans quel temps fi le chmé s'ell: défendu , & s'il
194y a 'eu Senrc'nce contradiétoire ,
Dans quel temps s'il y a eu procbi & longue conibid.
teitation ,
Après la Sentence contradiéloire , le clamé pour
~
rait-il obliger le clamant de garnir par la
fignifica-t,ion d'un !impIe gagé , [1n5 lui figni,
,
ibid.
fier la S ~ ntec
,Dans que l temps le garnifferrient doit-il être faie
quarrd le clamant fa it fignifier la Sentence au
c/o mé. La lignification propre du clamancpeutI~S
elle opérer une forclu!ion contre lu i,
Quel cfl: l'effet de l'article 499 ) qu i veut que
l'interr uption de l'a8ion pendant l'an & jour
falfe échouer la clameur. Cet article cft- il ap-} 1).6
plicable en caufe d'appel, '
Di(l: in g ue-t-on pour la durée de l'a8,ion , . entre
la clameur pour frande dans le contnlt qui
, dure trente ans , & la clameu r Bgnagere da!:s
_ l'an de.la Ie'éhüe , .
~ao
Quid de la clameur d'lm contrat q ui n'auI oit point
été leallfé j •
"
ibid.
Sur quoi di fondée la péremption d' in fiance én
caufe principale & en caule d'appel. Et quelle
ea la différ,ence quant à l'effet de ces de~:JC
péremptions ,
i bId.
Devant que l Notaire renvoie-t-on pour la remife. Où l'argent doit-il être porté au clamé, ~I
L'interruption dans la pour[uire du retrair cob"'"
ventionnel , feroit- elle nuifibJe au retrayant
, comme dan5 le rerrait lignager , &c.
'l~J
_Le cbmant peué 'en ' COut temps, même apres
, l,bd.
la Senrence, renoncer Il la clameur ,
Quelle fwr la force du gagé dans le cas ou l ~ Y
Bur:! plulieurs cbman[s qui auront come(l:arlo n
. '2 ~ 4
. emr'eux (ur ia préférence ,
&
Quelle (ûrn la for e du b<Y:J b,yé fi pour . les fr:lls
. vent
loyaux cotas, & autres cho es qUI nC peu
'l°7
être liquiMes [ur Je champ,
Les articles 49 1 &. 49'lS'cxpliquem-ils par l'anCHA PIT R E V.
cien Coutumier,
J 76
~1ns
refus,
179
Quel dl: le cas du g~é
.pot~r
Cas du refus & d«:pu,s obéilTance,
ibid, Le clamant cft-il obligé dc dO.11ner cautio~
la fdifa ncc des rentes fOllcleres dOllt 1JcqtWDan qutl tempe; doit-Oh cifnfigncr au CJS du g a. rcul' a été charge)
, s"1
ne peur
1 ne veur ou
gé (ans rcfus ,
,
I bid,
.
~ol
avoir l'agrément du vendel.lf,
Doit-on configllcr dans les vingt-qu:ltre heures
m:us, dans é
du gagé fignifiti dep~
l i~ l'exploit de c!Jmcur , Premier Arrêt fur cctte , quefbon;
• 1
•
,
ppell
ca~
oil le vendeur Il aVOlt pOlllt cte a . '
1 il
mais avant les proch :llns phids,
pas,
.
lb/Jo
Quel en le cas du refus) & pui obJiffance, 183 _ & ne fc pJpi ~JlOir
Sccond
Arrêt
{ur
la
même
qllcfilOll
,
'l°9
'Quel èH le délai clu ~ a rnilèmet
quand le claLa
réclamation
du
vendeur
même
pour
ulle
cau·
mé ) .,prLs contefi.won Ou aprèç les prochains
tian, feroit-dle un ch gen)(~r.
Le clamant
p!aid~
, figoific {on r; ! g~·
!t'am - il configner
').1 3
[eroit-il obligé de donner caution,
J .wç Il. pl aid9 qui (ulvcnt le gagé, quoiqu'il
dlÎ
camion
par
Jc
clamant
dalls
Je
cas
du
1:1
EJ1-il
y air peu d'inrcrv il llc du ga , g~
l.CC pl.nids.
vente
h
fonds
perdu,
'll7
Ou bien le clamanr aura-tod g llllle Jours
pour cO/lfigJ1(:r, II compter <lu jour du {!Jgé Le c1am1nt fera-t-il obligé de payer dans Je ~lO .
ment Ji k vendeur a donné du t(;mpS à 1a~
Ii I> ni lit
I/I,d.
qu(:re~,
Ou p~lIra-tj
profiter des mêt:s~I;18 4
}LilfOlH du bOl .lIH,
lais
pour
~
I
p,l1emcnt,
9
Ibi(on~
du c1Jmé ,
186
r
'1 ou1 J'Ige, (amortir
l'
. dt;'5 l'entCS
Le
clamant
Jera-t-I
•
Arrêt qui confirme qu'il (.lUt que le c1amnnt
,
"
,amorti 3
11 .9
hypothcqucs qUI ne pourrolent crrl,;,
1 ql in z ille du jOllr du gagé
gJrnitlè dln~
iJns
rilqlles
ou
<I.1ngcr
Je
perdre
,
tC e
figni/ié ,
188
('"0
)
�DES
MAT
r E Il
E S.
9)t
np~rcemft
à des fem mes ma~02
j
•
ibid.
n ces ,
.
ibid. L'll[ufruiriet quÎ à tlfé du retraie féodai, p eutte clamant doir-il avoir l'agrément des créanil force r le proprié taire dll ,fi efà le remb ollr ..
ciers délc:gllés par le vendt::ur ,
~'l2.
fer; f., vice versd, le propriét3ir:: peue·il forcer
-Qu
el~s
précautions po ur le re mbourfemenr le
l'ufllfrui rie r a lui remettre le fonds ,
:l4-S
clamane doir-il prendre quand l'acq ué reur cI àL'héritier de ' l'ufufr uic ie r peur ·il forcer le promé a emprunté des deniers pour {on acquiGpriétaire à (e ,décl arer fur la repri fe d u fonds
rion, avec ftipubtion d'emploi dans le conen le r embourfant , ou fur le d ïaif1(~mdl
t d'i246
trat t
224 - celui,
L'açquéreur cl amé peur-il être inqlliéré pour 1
le propriétaire reprenant le fonds , doit-il le tr ei~2)
rreizieme après la remife qu'il a fa ite ,
zieme à l'héritier de l\lfufruirier ,
ibid.
Le garnilIèmenr ne faie point ceffer les arrérages De la renre fonciere retirée à droit féodal, ibid.
ou intérêts dus aux- créanciers; donc l'acqué- Dans quel cas le Seign eur s'cft-il mis hors d'état
reur a été chargé . Cela étant, qui du cla mant
d'ex ercercer le re ~ r a it féoda l, l'oit en recevant le
ou de l'ach eteur paiera ces incérèts, jufqu'au
tr e iz i ( m ~ . , foit en recevant l'ave u,
ibid.
remboutfement du créancier,
ibid. Le Seignen r qui a recu le treizieme du vendeur t
t'acquéreur, après avoir faie temife, ref!:eroitdoÏr- ille reme ttre'eh u(an t du retrait féodal.
il obligé à quelque garantie en vers I ~s créan ...
y a-t-il quelque différence dans le cas de la
ciers du vendeur qu'il fe
oit obligé de
vente par décret;
_
241
D ans le cas de la venre faite au Seig nenr avec
payer,
2 16
faculté de réméré) le vendeur llfaht de cette
l..'n cqn éreur qui s'eft chargé de payer les créanciers du vendeur, pourroit-il après cela fe lifaculcé, le treizieme ferâ-t-il dù,
ibid.
Le treizÎeme recu de l'acquéreu r par le receveur
bérer en payant aux mains du vendeur mê·ou Je fermie1r du Seigneur, empêc:he-t-il le
me?
:127
retrait féodal ,
ibid.
Quid dans le cas du retrnit en vertu d'une faculté
de réméré f!:ipul ée dans le contrat,
ibid. Faut-il, pour exclure le Seio-neur du droit de
retrait dans les Vicomtés de C ae n, Bayeux;
Suffit-il que les aéles de décharge que donne le
Vire & Falaife , gue le Seioïleur ait recu le
. clamant, foient mis au Notaria t. Faut-il qu'ils
" treiziemede.sm ainsde l' a Chet~lr
• '148
foientdépofés au Bureaudes Confignations,'l?,8.
Dans ~uel
temps faut-il que les aéles foienc l'e- La femme dans fa terre pourroit-ell ~ clamer droit
féodal, après que {on mari a recu le treizieme
pré{entés & dépofés quand la clameur eft ga- des mains de l'acheteur,
•
ibid.
gée,
~i
Dans
quet
cas
&
commenc
la
réunion
au
fief
Quand le cla~n
doit-il offrir la c~urion
~ I~
a-t-elle lieu,
faire reCevoIr avec le vendeur apres Je gage
249
de la clameur pour les renres viageres,
2'29 Faudra-t-il des preuves parriculieres pour montrer que le ' fdcceLfeur a poffédé par quarante
Quand pout les rentes hypotheques qui ne pel1=ans comme ,domaine uon fùJf'/ ,
250
Vent s'amortir avec fûreté , & donc le capital
ne peut être configné ;
i30 La réunion auroit-elle lieu dan s le cas oû l'on
~. verroit que le Seigneur auroit retiré à droi~
1
CHA PIT R E V J.
féodal un fonds acquis fous un nom emprunté ,
ibid.
il faut qu'il y ait exhibition de deniers pour gaCHAPITRE VIII.
gner les fruits,
23'2.
Dt: l'amobiliemenrdes fruits pour les clamanrs, 234 A quoi conduit le ferment du vendeur qui a déclaré qu'il ya eu fraude,
:'5 2
tes bois de haute-futaie vendus aveC là terrt:: ,
pourraient-ils être abattus avec l'expiration Le (ermcnr qu'auroit demandé le c1amant au vende l'année du retraie,
ihid.
deur & 11 l'acheccur , feroit dérifoire s?ils avoient
De quoi le c1 3 m~
fera-t-il rembourfé pour &
jt.:ré qu'il n'y a point de fraude dans le contrat.
PourroÏr-on rfprès cela demander la preuve, 253
235
au li eu des frulCS ,
Commellt liquidern-t· on ce qui ef!: :1 rembourler Ln preuve p ar témoins [era- t-elle admi!Iible
qu and on 'n'a point demandé le ferment du
~1 l'acquéreur aulieLl d~s
fruits, qu and la verlte
vendeur & de l'achetcur,
ibid.
cfl: faire à fonds perdu, fi le vendeu r s'cft reEn adm ettant 1.1 preu ve vocale , l'admettratenu la jouiflànœ du fonds, & dans le cas
t-on par cenfures eccléfiaftiques ,
254
ppofé où il ne l' auroit pas rete nue,
237
La difpofirion de l'arricle 4 64 pour les contrats
L' acquéreur peut-il demander quelq ue ~o
e à
d'échange où il y a [Ol1(\; de deniers, s'apraifon des charges cafllelles, dont par 1cvene. pliquc aux contrats dl ~ fieffe,
ibid.
m ent il n'a rien payé ,
239
ECI:-on obligé d'artiCuler la Jamme qui a été
Qu e penfer des dépenfes fur le ~ons.
que l' acpayée ; ou fuffit-il de demander à prouver qu'il
quéreur aura faites pendant [.1 )Oul!lance, 240
,
y a eu débours de deniers t
~) S
CHAPITRE 'vII.
Des contrats pOrtant en même temps vente Sc
fi e{fe ,
i ai d,
Le
contrat
de
fi'Cffe
ou
d'tchange
cfl:-il
flJj
ct à.
Devant quel Juge doit être ponte Faélion en re':'
clameur
'luand
la
jouiffance
n'cft
pas
égale,
trait f e o~al
,
.
'14"
c'cCl: -à. dire, quand la rente de la fieffe doit
Quelles font les rentes & charges éreintes dam le
(e payer avant que Je fieffatai.re ~nre
en joui{cas du retrait féodal. Le Seigneur ne peu t forcer le créancier d'une rente tonci t:rc irracquitfance, ou que l'é changiflc JOlll{fe du fonds
qui lui cft donné en conrr'échange, candis
t able d'en recevoir l'amorrilfemenr ,
243
L s rentes éreintes ne peuvent revivre que par
qu'il a cédé la jouilfancedulfi n ,
257
. une nouvelle inféodation,
ibid, Peur-on forcer l'.lcquéreur clamé de reprendre
Des char""es communes avec les vaJt,ux ,
ibid.
le fonds qu'il a donn é en paiemen{, '
ibid
Le Seig!1~ur
clamant àdroit féod :t1 un fonds cn ar'- La {oum'ilIio n prJfe par le fieffataire d'acquitter I~
(Té de J'ainef!è ,perd .il l'indivis de fes rentes
fief[1nt aux dépens. de arrérages de la rente
I:!
r. pUlnes,
.'
de fieffe, des are~s
de rentes que de ..
fur ICS
244
vroit Je fictf.lI1t, arrcrages pour arrér ge
Que doir- o n rembourrer à l'ufl\fruici er qui l i ulë
rendroit-c.:ll<lle concrat Iujer, cl.lmeur
s t
du rerra ie féodal ) en conféqucnce de l'article
!:j.b,e des r~ites
1
{e
a
kQue doit faire
ts
~ gnerde les frui
.
,
qu' quoI l'acclatnant pour
étr:reur peut - il
PO~r
rCtnbour[é
fl1l · & au lieu des
~d
b~
us.
r
1
.
etralt féodal
efi sfuites.
J
zs-
De ta fraude
pratiquée dans les
contrars pour emp êcher le re~ait
~
& de la fraude
d:ms les clameurlt
mêmes.
•
, 1
�T
A
B L
E
Le contrat de fieffe [eroit-il cI"mabIe parce que
clameur ell: recevable,
'1.7'
le fieffant fe feroit réfervé des arbres fur le Le droit de retirer le fonds des mains du ligna260
ger plus éloigné, s'accorderoit-il au plus profonds fieffé,
Un contrat de fieffe feroit-i1 c1amable parce que
che qui (eroit né ou conçu depuis le retrait, ib.
le fieffataire fe feroit chargé d'entretenir le bail Le clamant le plus éloign~
qui aura travaillé pOUl
fait au fermier ', qui reroit de moindre prix
découvrir la fraude du contrat, & qui aura
réuili, pourra-t-il apres cela être dépoffédé
que la rence de fieffe :1
ibid.
La faculté ftipulée en faveur du fieffataire de
par un parent plus proche;
280
donner des rentes foncieres en échange con- Que peur faire le lignager le plus éloigné pour
tre la rente de fieffe, rendrait-elle le contrat
abréger le temps de trente années, vis-à-vis
des autres lignagers plus proches,
28r
c1amable & fuiet à treizieme,
,
261
te fermier ou le locataire acheteurs de l'héri- Le lignager qui auroit droit de fuccéder au fief
comme ainé , fera préférable à fes puînés ,ibid.
tage , feroient-il.s pri vé.s par le retrait de la
continuation de leur jouiffance , comme fer- Le lignager doit clamer tous les fonds auxquel.s il
a droit de clamer, quand même fes freres aumier ou locataire,
ibid,
raient droit de fuccéder de préférence à lui ~
Quand & pourquoi le rachat de la rente de
fieffe dans les trente ans , rend clamable le
fi fes Freres ne clament pas ~
28:z.
contrat de fieffe,
262. De quel jour fe comptent les trente années données à l'acquéreur clamé par fraude, ou au
Le.s Déclarations de 1698 & 1725 , feront-elclamant plus éloigné évincé par fraude , Se
les applicables aux Contrars d'echange , fi l'un
comptent-elles du Jour de la remife,
des permutants rachetoit l'héritage qu'il avoir
ibid..
donné en échange,
263 Quand il ya des biens de différentes lignes vendus unico prttio , aux frais de qui la ventilation
Ces Déclarations de 1698 '& 1725 , nuirontelles au droit que la Coutume, dans l'article
fe fera-t-eIIe ,
ibid.
501;, donneau fieffataire de retirer la rente de Dans la vence des acquêts, c'eft l'héritier aux acfieffe des mains de l'acquéreur d'icelle,
ibid.
quêts qui eft préférable dans la clameur, 28,
Quand la renre de fieffe a été vendue fans que le Le lignager pltrséloigné peur oppofer à l'héritier
fieffataire l'ait retirée dans l'an & jour , en
plqs proche les nullités que pourrait oppofer
Vertu de l'article 501 , le débiteur pourroit-il
l'acquéreur,
ibit/.
l'amortir aux mains de l'acheteur fous les
L'acquéreur qui ferait Iignager plus p#oche,
trente ans du contrat de fieffc ,
266
pourrait retirer le fonds à droit de lignage ,
De la fraude qu'on fai(oit aux droit.s lignagers &
vis-à-vis du lignager plus éloigné qui clamefeigneuriaux en fieffant le fief & vendant le
roit.Maisdans quel temps doit-il déclarer qu'il
domaine,
ibid,
ure de fan droit lignager ,
ibid.
Du déni ou de la méconnoiffance de l'achat, 268
La mere qui n'eft point tutrice, peut-elle clamer
Du d~ni
ou de la méconnoilfance du gage & du
au nom de réS enfants mineurs 7
2 84
pret fur gages.J
ibid. Les pere & a'leul le pourraient-ils quand les miDes fraudes qui.fefont dans les clameurs ,
27 1
neurs Ont un tuteur,
ihid.
De la fraude falte à l'acquéreur même dans la Le mari peut-il damer au nom de [a femme [ans
clameur,
ibid
qu'elle fe déclare. Et fuffit-il que le mari déArrêt de RégIe ment pour prévenir la fraude dan;
clare qu'il clame à droit lignager [ans dire .q~e
la clameur,
ibid.
c'eft au nom de [a femme,
Ibid.
La preuve par écrit du projet de faire frau:e fe- De la renonciation au droit de clameur, Quand
roit-elIe adrniffible avant l'événement, '2. 7?.
doit-elle êrre faire, Quel eft fon effet,
io!d.
Quel eft l'effet de la promeffe du vendeur de falfe
Le lignager qui a fait le retrait, peut-il vendre le
fonds retiré,
ibid.
286
ceffer les clameurs lignageres ,
Que doit afi:~er
le clamant,
273
CHA PIT R ,E X.
Quel e~ le ve~ltab
objet du retrait lignager, 274
J ugerolt-on d un Contrat de fieffe, ou d'un contrat
d'échange que feroit le clamant après la remi- Le retrait conventionnel patfe aux héritiers Be
fe , comme d'un COntrat de vente,
ibid.
ayants-cau(e,
,.,
~89
It~u
·Quand il s'agit de prouver le projet de fraude & On peut fl:ipuler dans le contrat qu Il ~ .a~r
qu'en faveur du vendeu r ou de fe~
herlt1~s
'. lU.
J'événement, la preuve de l'un étant pleineQ ucl ef!: le jour ou la confignatlon dOit .et.re
ment acquife ,fuffiroit-il de préfomption
r .
,End.
force.s pour Ja preuve de l'aurre ,
ibid,
laite ,
Comment .s'y prendra-t-on quand il ne tefte pu
Le lignager évincé par un autre lignager plus
a(fez de temps pour chercher le Receveur de$
proche, peut-il oppofer à cet autre lignager
0
r.
.
tOUS les faits de fraude que le clamé pourrait
Conllgnatlons ,
fi 29
Qui portera les frais du dépôt ou de la con Ignaoppofer".
~7S
,
2?L
De la fraude qUI fe pcu~
faire pour écarrer un lid '
.,
gnatlo n ,
L fruils & loyaux coûtS du contrat O1ven~
- l . iii
gn ager qui clame férleufemenr, ou unSeigneur
êcre déporés ou con(jgnés ,
,tI",t!.
qui clame fé~dal
e ment
, ~n
(aifant intervenir
Quid quandil n'a été payé qu'une parue des
un p arent qUI, dans la fuae , remet l'héritage
du contrat,
•
.
au clamé,
ibid.
A qui l'offre & la demande doivenr:-elles etre farDc celle qui [c fait par r~ parent qui a été préféré
"ncl l'acquéreur cft mon lalIT.1nt plulicurs
cn ne pourfuivJ.nt pOint aprb la Semence , &
t e ~ ~I.
2 ~
hCrltlers ,
t:.
.1. l'
?~
n e conlignant p a dJ.ns le temp'!' marqué par
la COUtullle,
ibid. Peut- on proroger le temps de la lacultc I~h)rde 1 1 par 1e contrat,
1
L'acquéreur f. it-il les fruits liens cant que e ~e
C II API T REl X.
cleur n'ufe p s du droit qu'il a rctenu , Ibid
Quels
font les inconvénient ·, o~ 1~ embarras que
Q uel
l'ordre. C'eft le plus habile ~ fu ccédcr, & non le phls
eut
caurer la faculré de rcmerc,
'J.9}
1111VII.: cn tr C les 11proche, qui c ft préférabl e ,:1 la ~Iam
e ur,
278
L/plus
(ouvent
la
faculté
de
réméré
eft
unC
prc:l
lltS
::11.1 /\ rs c1l m
, le pluç 111bde . fuccé dcr renrerolt le fomh de
r. ' 1'Icer
l' acquereur
,
le moyen
c;turion pour laCI
r
il qni P(;ut cl am ln du moin h.l bile qlli [c le [c roit f ; lÎ~ rcconferver
le
fonds.
Comment
fera
le IgnaIC I
pour J S
w\:ttre , ~'il
fe p étcnrolt uan le Ct:mps ou J
ger ,
,
,
ft::'
en
Ill ' l(; urs.
&:
�DE S M li T 1 E RE S.
.953
Que fignifient ces expreffions dans llarticlc 30 ,
s'ils n'nnpo runc ltur panage ou aéltre choJé d ef ~
ibid,
dits Seigneu rs,
ib.
fief,
[on
[ur
parc
un
avoir
doit-il
ur
Le Seigne
Qui doit payer la nourrit ure des befl:iaux mis
320
. au parc,
; ~r
t
pâturan
bêtes
les
[aiGr
Le Seigne ur peur-il
paine
t
riennen
n'appar
ellcs
quand
,
le fond~
CHA PIT ! ~ E X. 1.
ibid.
au va/Ed fon débiteu r,
las
[aiGr
de
droit
per[onn es om-ell es le
Ire, la clameur Il ne {uffit pas que l'acquéreur ait polfédé par Toures
'J'lI
aue,
domm
bètes fai[ant
proprié t rOlt de lettres
an & jOUf; il faut qu'il foie demur~
il.
n les {àiGr hors ':fief ou hors le fonds, ou
Peur-o
la
depuis
jour
&
l'an
par
urable
incomm
taire
quand elles Ont été renfermées . Quelle cf!:
,
n
e
i
~
298
lea ure du contrat ,
1aéhon pour le domm acre en ces cas-là, ibid.
La fem me ou {e-s héritier s [eront-ils recus à la
de faire arrête:.r
les S~gneurs
clameur à titre de lenres lues, pour un héritag e Du pouvoi r qu'one
] '1. '1.
J
eûniers
M
&
veurs
s-Rece
Prévôt
leurs
en bourga ge acquis pendan t le mariag e, '299
l'éhors
arrêter
ur pourro it-illes faire
L'acqu éreur vis-à-vis duquel le V'endeur s'eft re- Le Seigne
ibid.
fief.
Ion
tendue de
{era-t-il regardé
renu la tàculré de rém~,
Receve urs, & les Receve urs
comme propri étaire incomm utable, la faculté Les Prévôr s non
ient-ils être arrêtés , en
pourro
s,
Prévôt
non
301
_ de réméré ii.Jb/ifl:ant encore ,
323
vertU de l'article '1.9,
Que doit remb our{er l'acquéreur perdan t qui cladORn:c
ur
Seigne
le
ls
auxque
rs
des fonds adjugé s Quid des 0eûnie
_ me à droit de lettres lu e s~
ibid,,;
[es moulIns à ferme,
avec d'autre s , auxquels il n'a point droit. Com~
-Recontrai ndre fon Prévôt
ment fe regle le rembourfemenr. Quelle eft Le Seigne ur peut-il
[es mains avant fa charge
vuider
de
ceveur
.
parricu
profit
la contrib ution à joindre au
ibid.
,
expirée
ibid.
lier ,
ompre
rendrec
faire
pour
eur
leSeign
a
temps
Quand le droit de clameur lignage re eft- il perdu Quel
324à fon Prévôt -Recev eur J
pour les parents du vendeu r, & quand dt-il
fone
rs
Meûnie
les
s - Receve urs &
_ ouvert pour les parents de l'acqué reur per- Les Prévôt
ibid.
reçus à bailler pleige ou caution
302
dant,
,
eot
fonnem
l'emprï
pour
ur
Seigne
du
droie
Le
Quand le rembour{ement doit-il être fait dans
rs-uéné
Fermie
ou
urs
Receve
fes
à
{fe-t·il
pa
b
ibid.
la clameur à titre de lettres lues,
ibid.
raux ,
Le lignage r clamant les biens décrétés [lIr la
coul'eau
ner
détour
de
ur
Seigne
le
tête de fon parem , eft-il obligé de clamer Du. droit qu'a
32 S
J
ran,te dans [on fi~
les fonds que ce parent avoÏt vendus , & dont
articles
les
parlene
done
fo{fes
&
etangs
Des
taires
les acquéreurs écoienc devenus proprié
ibid.
'l.07 & 208 J
incomm utables , parce qu'ils [ont compris
3'26
roti~s.'
, dans le décret & vendus par la même adju- De~
7
2
3
,
n
1
l
m
u
o
i
r
h
e
~
u
a
v
~
o
n
de
303 QUI p~utbalr
dication ,
lt Il bartr un moulin contre
La vente du droit de clameur à titre de lettres Le SeIgne ur pourro
l'oppou tion des Seigne urs voifins fondée fur
lues, empon e-t-elle de nouvea ux droits au
moins, ib.
ce que leurs moulins en travileo~
30S
profit du Seigne ur,
ue leurs
[urceq
fondée
urs
Seigne
des
ibid. L'op~tin
Hl·elle fujerr e à clameu r,
rour""
ne
qu'ils
parce
,
oient
fouffrir
en
s
n
t
~
u
o
m
L'acqu éreur perdan t a-t-il un privilege pOUf la
3'28
reçue,
lle
feroit-e
ent,
librem
fi
pas
t
nerOlen
récom penfe des augmen tations qu'il a faites
Seileur
er
empêch
ibid. Les valTàux pourro ient-ils
fur le fonds J
fous prérexte que
bâtir un mo~!in.,
gneur ~e_
ibid.
lent:J
[ouftnrO
en
es
henrag
...
leur
C 1-1 API T REX l I.
mouun
bâtir
de
droit
Compr endra-t -on dans le
lin, ou dans le droie de détourn er l'eau, que
droits
des
naire
ceffion
le
rrer
Efl:-on recu à rembou
1)
donnen t les articles 210 & :'06 celui de faire
306
des e la, ceffion
~x ,
litg e
volume de la
des batardeaux pour diminu er
litidroIts
gie
naire des aél:ions doit·i1 recevoir l'offre
ceffion
Le
3'19
epter,
Q' ux, des droits
riviere & l'interc
du rembollr(ement qui lui feroit fait par celui
t
peuven
mêmes
valfaux
les
Qeu~ cohéritier ,&
J
liers
307 Le!! particu
qui {eroit fu jet à l'aébon J
Seides
droits
1 da ceffio n faite
aux
étant
~
n
i
l
u
0
]
1
des
avoir
à l'un des cohéritiers J & de
3JO
.
PUir? ptrfonnes De la ceffion faire
gneurs ,
par l'un des cohéritiers, 3I I
faite
[eroit
i
ceHequ
créd lntes & en
des
lieres
particu
ions
Qt:elles [ont les obligar
It.
D es tran(porcs raits à des perfonl1l..s puiffantes &
ibid.
ité,
bannal
la
à
vaffaux {ujets
3 14
1
en crédit,
Le droit de bannal ité emporn H-ii le d~o _ it de
verte - moute fur les valTàux non re{ldenrs
III .
XV
RE
TIT
pour les bleds récoIrés dans l'étendue de la
l'liRE XVIII.
ibid.
bannal ité,
Dts fiefs & droits ftodaux.
33 1
,
matiere
cette
fur
ant
Arrêt intérc{f
I/lid.
,
procès
du
Faits
CHA PIT RE 1.
Moyen s du varral qui fe défendoit de la verce333
mOlltC,
Le Seigne ur pourroit-il {aiGr lui-mêmc. Difiinc des
le[quels
par
{euls
les
font
qui
316 Trois moycm
\':)~le t cil: le poution -11 faire,
Ibid.
vaITaux pui{fenc être obligé s,
da n du Stigncur Quel efl: le pouvoi r du Sergen t pour la délivrance
fo n: l'étendue de
317 Des aveux du SeiO'neur à {on fuzerain , ne rom
des n amps ,
.
'lcf.
contre les valTaux, ib.
point des tirrt!s l~fi(.nts
ib;d.
Comm ent doit.il fc condui re,
·obligés de s'oppofer
poiot
(onc
ne
ux
Ce pouvoi r du Sewen r de délivre r Ics namps à Les vaOà
de plus graninfcrÏt
aura
l'on
où
cret
dt
un
11
oniies
cautio n, feroit- ille même dans le faiG
Ibid.
_
,
~
n
~
v
i
o
d
ne
qu'ils
~
e
g
r
a
h
c
des
Seile
pJr
que
naires requile ' par autre
quelde
tlons
tleclara
les
ou
3 18 Lcs reconnoilI Jnccs
gneur,
du plu grand nom_
ques v .,{fJUX ,& mê~
elqu
cn
fief
fon
hors
faiGr
pcur-il
ur
Lc Seigne
que conforrnélll en
valOIr
t
peuven
ne
bre
3r 9
ques occafions J
t
iiii iii
.
ibid.
faire
t
peuven
reur
Abus que le vendeu r & Ilacqué
294
de la faculté de réméré ,
aurà
qui
réméré
de
faculté
la
de
fer
pen
Que
n'étane point
. éré donné e, les choies don~es
ibid.
fujettes à clameu r;
gel' •
A
1:
Tome II.
J
Iiii
�T A BLE
aux aveux, & pour ce qui y dl: compris, 334
Lel bannalité ef!: le principe de la verre-moure.
Un Seigneur ne peue avoir le droit de vertel'noute slil Il'a la bannalieé ; mais le droit de
verre-moute bien établi par titres, emporre
ibid.
celui de bannalicé ,
L-e droit de bannalité .peut exif!:er fans celui de
verre-moute; il n'emporte point le droit de
verre-moute,
ibid.
La bannalicé ef!: un droit perfonnel , quoique
due à caufe d'un fonus ; la verre-mouce au
contraire ef!: un droit réel,
ibid.
La banlit~
ne produit qu'un droie ca[uel , & la
verte-mou ce produitun revenu fixe& cerrain,ih.
'Le droit que produit la bannalicé ef!: toujours tix~
à la [eizieme partie, & le produit du droit de
verte-mome dépend de la convention,
33>
La bannalité, à bien l'examiner, n'ef!: pas un
droit onéreux au valfal; mais la verre-mou ce
eft la plus onéreu[e des charges du va!fal ; c'eft
une e(pece de dîme [ur [on fonds,
ihid.
. tes Arrêcs rapporrés par Bérault & Ba[nao-e,
fous l'article uo, n'ont point jugé que le droit
debannaliré emporte le droit deverce-moute, ih.
Moyens du Seigneur demandant la ' vertemoute ,
ibid.
Si le droit de bannalité n'emporte pas ab[olument celui de verre-mou ce , il faut peu de
cho[e à y joindre,
ibid.
La verte-moute n'ef!: qu'un remplacement de
la moute ou de la bannalicé ,
336
Il en ef!: de la verte""moute de même que du
charroi des meules, des cocvée.s , du [ervice de
- Prévôté, &c. qui {ont dus , quoique le va!fal
réfide fous un autre fief ou il les doit encore, ib.
Arrêt qui appointe le Seigneur à prouver fà
po!f~in
{ur le va!fal conreftant J
ibid.
Réfle~Ons
{ur cet Arrêt. Il décide, 1°. que le
drOir de bannaliré n'emporte point le droie
1
~e vene-moure ~ qu'il faut des tirres particulIers. 20. Que les aveux rendus au [uzerain
qui expriment la verte'-moutc & autres citre;
If'.
'
,
ecrangars
aux vallaux
, ne {one
pas des titres
[uffi(a nrs, &C.3o. Que fi l'on admer la preuve de
p !feffion. il faut la preuve [ur le particulier
ihid.
même qui conref!:e ,
Le grand éloignemenc du moulin excu{eroic-il de
ce que le valfal ne [uicpoine la bannalité, 338
La bannalicé n'cf!: point une dépendance des fiefs
comme le droit de bâtir un moulin,
ihid.
La longue po!feffion de la bannalicé [uffiroit-dle
{ans titre,
ibid.
Quelles précautions faut-il pour affurer cette po[kffion. n veut qu'il y ait eu défen~
du Seigneur de moudre ailleurs, & que les va!faux
aient déféré à .cette dUenle ,
ihid.
Quels [Ont les mres capables d'affurer le droit
de oannaliré ,
ibid.
Les titre (ur Je ~I1l5
grand nombre des va[faux, obligenc-ds le autres vis-à-vis defqoels le Sei~nur
n'a. poine de titre )
339
Le va!fal noble n'cil pOlnc Cujet à la bannalité du
[uzerain, qu oÏ1uc les aUtre valfaux noble y
foient fUJ cc.s , S'Il n'yen obI; Té par tirres, 340
Le Ilob!e comIne le rotun r en fu j~t
, la balln.,bcé,
IbId.
Le Seigneur peut-il rran(poncr [on droit de
b,lnnalité il un autre Seigneur, pour écrc
{uivi hors l'élcndue du fief auquel il elldû ,lbIJ.
Le Seigneur 3-t-il [cul le droi.c de fJirc un 1110U!,n à vent, comme il a CelUI Je {.Iire un moulin
aeau,
34 l
Lc moul,n à vent peur-il ~tre
bannai,
342
Lc Seigneur a} anc moulin, p ur il c~pêht:r
les autres Mc.:ûmcr Je: halTer dans l'etcnJuc
de [on fief )
Ibid.
Le Seigneur qui a droie de ba nnalité, . peut- il
empècher le~ valfaux J'avoir chez eux de peties
moulins domt:f!:iqu es pour leur u[age,
ib.
tes Boulangen de la bannalicé doivent-ils la [ni.;
vre pour le bled même qu'il, achetent au-dehors, & pour le pain qu'ils vendent hors
, l'étendue 'lIe la bannalicé,
344
Les fermiers peuvet.'. -ils [e défendre de Cuivre
la bannaliré, fous précexce qu'ils n'en font
point chargés par leurs baux. Peuvent-ils {e
fouf!:rair.e à I~ jur!fdi~on
du Juge du fief, ]46
La bannaI né n.alfuJeme le valfal relféant qu'autant qU'lI fale moudre des grains ~ & qu'il faie
[on Plin pour la con!ommation Je la mai,[o~
' .
. ,
347
L aéhon pOlir [ulvre la bannahce n'ef!: point [ujerre à l'évocation,
ibid.
Y a-t-il un eemps fixe dans lequel le Meûnier
[oit obligé de rendre la farine,
ibid.
Le va!fal peut-il ce!fer d'aller moudre au mOlllin bannai, fi le Meûnier n'a poine les bancars & me[urcs nécelfaires ,
ihid.
Quels {one le~ prouuits du moulin que peut prendre le Mellllier pour [a mouce,
ihid.
Du droie de colombier,
34 8
CHAPITRE
1 J.
Des Seigneurs:Bas-Jufliciers qui ont droit de foirt:s & marchés,
349
Quelle ef!: l'écendue de la compétence des Bas-Ju[ticiers ayant droit de .foires & marchés , ibid.
Les Bas-Jufiiciers O:lt-ils droie de vi{jter & prendre les mefuresdans les maifons des parriculiers
dans l'étendue de leur fief ,ailleurs & autrement
ibid.
qu'aux foires & marchés,
Le droit du Bas-J uf!:icier ayanc foire & marché,
ef!:-illimité aux me[ures de boire & de bled )
indiquées feulement dans J'article l4 ,
350
De la compérence du Bas-J ullicier ayant droit de
fOIre & marché, par rapport au bruit de marché,
ibid.
L'amende que prononce le Bas-J uflicier pour
bruit de foire & marché J doit-elle être payée
{ur le champ,
35 {
Du drOIt de mettre le prix aux vins & autres
boi!fons ,
ihid.
Les Bas-J uf!:iciers ont-iI~
infpeélion fur les marchandi/es alHreS que les vins & boi!fons , ibid.
De la compétence de toUt Ba~-J
uf!:icier pour parc
brifé &. exces faics au Prévôt,
3 P.
Quel cf!: l'objet dt:s plaids que pcue. renir le
Bas-Jufiiciec, & quand duivent-lls ft: [enir,
.,.
35 j
ordInaIres pour .Je
Le Sénéchal a-t-il des plad~
concencieux
Ibid.
des .rc;ltes )
Les plaids pou: obliger a~ p~iemnt
jonc-ils plaids extraOrdInaIres, & dJfferencs
des plaids pour le contentieux. Comen~
.le
va!fal ef!:-il iommé de paroître ,
Ib~d.
Les plaids pour le paiement des renc~s
(o.nt-lls
plaIds pour le
dJfférenrs du gage-pleigc ou dc~
gagc-pleige ,
.' _
J 54
Le Seigneur doit-il des plaIds ordll1:urcs . a~"
vallaux
IbIJ.
Les Sénéc'baux doivent-ils fe taxer des vacations pour aller renir des plad~
o~dilares
a.u
licu d'épice , & dan les CJS ou ~l ne lerolC
. 1 ' d"
.
"){d.
pa uu
eplces,
. .
,
Le Sénéchal Ba~ - Julicer
ferolç-Ji oblIgé. comme le lfJue-Ju/bcier , d'aller demander
If. lt:
. ren:1
voi devane IcJugc Royal po~r
une a JUC qu
dcvoie être porcée devanc lUI,
35 S
Le Sénéchal cil il ob!Jgé de prononcer l'amen
cnucrc Je 18 [ols 1 den. pour rente non pa YL ' ~d'
. '11 rc'd'
1111 "
Pourrou-l
Ulre,
je
�DE S 'M A. T l Ê RE S.
Peut-o n proriOrtéer àutant d!amendes qu'il eft
dû d.'année$ d'arrérages des renees,
35 6
-Le Seigneur qni a f.t ie pronon cer des amendes
pendan t pllJlieurs années . pourra -t-il exiger
tOUtes les amend es;
.
ibid.
Quelle eft la compétence du ScnéchaI entre le
.Seigne ur & Ces valfau x, & entre les va[faux mêmes ,
.
357
Quels [one les dépens que le Sénéchal peur ac· corder ,
j 58
Quartd & pendan t quel temps le grenier du Sei~
.gneur doit-il être ouvert pour recevoir les
rentes ,
ibid.
Faut-il que le Seigneur déclare ou publie que [on
grenier eft ou vert,
359
Quand le vatfal doit-il payer les menues renees en
argent , œufs, poules ~ &C'. ' .
. i~d.
Le Seigne ur peut refu/er le grain quand 11 n eil:
pàs de bonne qualité ; m3.is favt-il qu'il foie
du meilleur. Le valfal pt: ut-ll le donner tel que
• le fonds le produi t,
ibid.
Quand le valfJI pt! ut-il prendre l'appré cie, & en
pa yer le pr' x en argent ,
ibid.
bans quel temps faut-il prendre l'appré cie, 360
Le valfal peut-il uferde compenCation pour des
rentes qU"H doie vis-à-vis d'une dette liquide
que lui devrait le Seigne ur,
361
Le Sei <T neur doit-il avoir à 'fan grenier un éta...
Ion de la mefure à laquelle les rentes font
dues
ibid.
La longue polfe!lion d'une inefure plus force
· qu'elle ne doit être, Cuivanc les anciens titres,
, acquerroit-elle a.u Seigne nr le draie de pe~cvoir à cette mefure plus force,
Ibid.
L'avoine fe p,lie-t- elle me[ure comble quand il
· n'y a rien d'indicatif dans les aveux,
362
Quelle eft la compétence du Sénéc.hal en matlere
crimin elle, pour un homme pns en flagrant
délit dans l'étendue de (a jurifdiéhon ,
36-,
Du Moyen -J ufticie r; quelle eft fa compéeence
ibid.
Que :éfulte -t-il pour la compé tence, dans l'article 36 , pour forfait de bois, garenn es, eaux,
dégârs de bleds, &c.,
.
364
Quelle eft la jurifaiélion des Eccléliaftiques poLfédants fiefs,
3 66
Faut-il être Licencié pour être Sénéchal du Seigneur Bas-Juil:icier ,
ibid.
Que peur faire It: Sénéch ll qui [eroit offenlif
en ((!nant {es plaids,
ibid.
Le Bas-J ufiicier peut-il avoir des fourches patibulaüe s, ou aucres ffilrques de jufiicc , 367
CHA PIT RE
~l
te ~
~ ~téyÔ
III.
Jage-plei- Qui doit comp'arence au gage-p leige ,
368
ibid.
/ervice Quel ell la peIne de la noncom parenc e,
tt.
Peut-o n lever aueant d'amendes qu'il y a de
tenement où le vaff.11 po({ede des héritages,
. d'Id.
De quel nombre d'années le Seigne ur peue-il
demander les amend es,
Ibid.
Peur.on prononcer deux amend~
, l'une de 18
{ols 1 den. pour défaut de paiement des r ~ n• te~,
& rau[~
de S [ols pour défaut dt: com .
parenc e,
Y~9
Quel cfi l'objet du gage-p leige. Le premier dl:
l'éleétion du Prévô t,
ibid.
Du {ervice de Prévôté 1 & de J'élcétion du Prévôt '.
, • ,
, •
ibid.
Deux {orres de Prevot e 1 la Prevot é rournoyance
& la Prévôt é rcccveufc. En quoi confifient les
{ervices de ce deu' J révôtés ,
ibid.
Comm ent re f.lit l'élcéèion du Prévô t,
370
Le Prévôt nom~
1 efu Canl de faire le [crv ice , le
Scilpe ur peut faire p.\lTcr le lèrvlce par ad-
judicarion au rahais ,
ibid.
Les v-al(llIO{. qui on nommé le PrévÔt en fontils gara ms ,
ibid.
Les vaflàux ' qpi· OiH logement fur le fief, font- ~
ils 1.:5 fculs t"ujets au ferviée de Prévôt é, ibid.
Exception admife dans les Baillia ges de Caen &
de CotentiO',
.
ibid.
Fait-on dtfiinétion entre le vaffal mafurier qui
a une grande étendue d.. terre., & celui qui
en a pe~
,
37'2.
Le po{le{lt;ur d'héritages fera-r---il quine pout
un feul fervice , quand il aura lufîeurs fermes
en plufieurs mai(onsou aineffes ,
ibid."
Jufqu'où P lit aller le prix de l'adjuicron~
fervice de Prévôt é,
ibid
Eft-il libre aux valfaux CO'llme au Sei<Tneur de
fài~e
pafI'er le fervice de Prévôt é p:;' adj~i
cation ,
ibid.
Le valfal peut-il fe dég.lger du fervice de Prév~té
en payant au SeIgne ur le dixieme de fes
rentes ,
ibid.
Le fervice de Prévôt é eft-il fujer â prefcri ptian ~
373
Le {er~ic.
d~ Prévôt é fur le plus grand nombr e,
alTuJetm-Illes au'tres ,
ibid..
Les renants noblement feront- ils fujets à la cornparence aux gages- pleiges & au fervice de
P,ré~Ôtf
'
'
374Arree lIlcerelfant fur le devoir des vatfaux relativement au fervice de PrévÔ té,
'ibid. '
Les va~uA
doiven t nomme r chaque année un
Pré~oe
bon & folvable, chaéun en fon rang, ib.
Le SeIgneur doie donner une charge au PréVÔt ; & dans cette charge , il ne doit employer que les ren~s
& redevances exigibles & non coneredHes, dues par les anciennes . fieffes, &c.,
37S
Le SeIgneur y peut :mploy er les nouvelles
fieffes. de.s terr;s ~Ul
feroient repaffées dans
fa m:Un par reumon , confifc ation, deshéren~,
ou a~tre
droit , pourvu qu'il y emplole le fervlce de Prévô té,
ibid.
En cas de contred it de quelque$-unes des ren-·
ces , le Seigne ur ell tenu de défendre fur
la dénonciation que lui faie le Prévôt
ibid.
Les Pré~ôs
[~nt
t~nus
~e rendre coO-:pre de
la g~lOn
troIS mOlS apres l'année de la cbarge
explree ,
ibid.
En CJS que le ~rvôt
eùr diffipé l'argen t des
renees , ?u neghgé de fe faire payer, les
valfau ,( (eront tenus d'indiquer biens-meubles
exploicables defdics Prévôt s faute de quoi
recours au Seigne ur fur do~ze
des plus folvables , qui en pour[u ivront la récompenfe
fur les autres, &c.,
ibid.
Le Prévôe élu pou.rra s'exmpt~
de la P~évôe
en payane au SeIgne ur le dixleroe demer de
[es reores ,
ibid.
Les ainés, puînés & tenants de chacune ainc{l~
, font obligés folidairement aux renees de
l'aine{fe,
ibid.
Les ainés & puînés de chacune ainelTe peuven t
déguer pir l'aine(fe en indori ré, en pa yane ce
qui dl: dû des rentes pourble pa fIë,
376
Les rence dont étoient chargés les terres du
domaine fieffé que polfcde II: Seigne ur, fane
éteinte s, &c. ,
ihid.
Les valTanx d'un fief ne doivent qu'un Prévô t;
_ ils ne doi venc poi l1C d':lide ,
ibid.
Second objet du gnge-p leige, la reconnoilTance
des renees & redeva nces,
ibid.
La reconnoi(Jànce du valf:ll au gage:-pleig-e ,
doie-dle être lignée. Une ro:uque ruftlque lufficoit-cl le,
.
.
ihid.
Le p:!piers & les regl~s
~es
Selgn~urs
& de
li!urs Recev euu , obllgen Hls , font-Ils preuy
�9,6 .
Du droit de relief , aides de relIef , & des aidescbevels.
T A
B
[
E
,
(
ibid. Les rente.sde fieffe ne peuvent s'amorrir qu'a"
.
.'
'contre le valfal ,
prb 30 ans de leur créarion, (uivanc les DéclaQuid des papiers & règilhe s ciu domai ne, & des
394ratiOl1S du Roi de 1698 & 171. 5 1
ibid.
. Seigneurs Eccléliaftiques,
fans
ge
d'échan
s
conrrat
des
T-roilieme objet du gage-pleige; - la- déclara- Eft-il dù t eiziéme
ibid.
folde , & à qui ef1: il dlÎ ,
{ont
. tion des héritagés par lefquels les rent~s
Roi
au
dû
cft-il
e
treiziem
le
ent
fondem
quel
Sur
ibid.
: dnes ,
ibid.
ge,
l'échan
de
cas
le
dans
fonrente
,
la
de
r
Qband le valfal Oll le débireu
des baux à ferme à longues
' ciere méconnoTt pofféder le fonds , qui , Le treizieme en-il dù
398 )
de l'ufufruit ,
vente
la
de
&
)
années
du Seigne ur ou , du valfal , doit indiquer le
du bois de haute· futaie , ibid•
vente
la
de
dù
Eft-il
ibid.
. fonds,
dû de la feconde vence dll /
Dans quel temps & par qui doit être tenu le Le treizieme feroit·il
ibid.
,
uraie
hauce-t
de
bois
377
, gage-p leige,
abatfait
taire
proprié
le
que
bois
du
dù
Efè·il
Quand le Seigneur peut-il demander pleige ou
tre pour manœuvrer & débirer pour vendre, ro.
378
camion pour le paiement des renres ,
dû de l'u(ufruit retenu par le
Les chofes {ai lies , faute par le vaflàl d'avoir Le treizieme eft-il
de la propriété qu'il vend, iu.
comm
vendeu r,
donné p!eige, pourroienr-elles être vendues
dû d'une mairon vendue à
l
feroit-i
e
rreiziem
Le
- avant le terme de l'échéance de la rente, 379
401
•
ir,
démol
la
de
charge
an&
publié
Comment le gage-pleige doie-il être
déire
fieffaea
le
oÙ
Ic.s contrats de fieffe
ibid, D~ns
. noncé ,
dû
[-il
feram
~
i
e
r
t
le
,
denier.9
bourfe des
Le gage-pleige peut être indiqué & termé en rel
de
ou
dé,
débou
t
l'argen
de
que
cho(e
d'aurre
lieu qu'il plaît au Seigneur ,pourv u que ce foit
402. ,
lieu,
tient
en
qui
ce
ibid,
- -{ur fon fief,
vendeur charge l'acquéçeur de
Faut-il que le Sénéchal & le Greffier [oient reçus Quid quand le
J'acquitter de renres foncieres étrJngeres ail
380
en juftice ,
403
fonds vendu ,
Comm ent concilie-t-on les droits du propriétaire
ce
à
i
Renvo
e.
treiziem
de
droit
au
fraude
la
De
& de l'ufufruitier pour le gage-p leige, les dé\ ibid.
ts,
Retrai
àes
tirre
au
dic
été
a
qni
381
clarations & les aveux,
dû dans le cas de la vente Sc
Les aveux au Seigneur doivent être donnés par Le rreizieme' eft-il décret. Comment fera-t- il
par
ation
adjudic
ibid.
le propriéeaire du fief,
ibid.
payé,
Le propriétaire peue-il forcer l'u(ufruicier à reété
a
ge
l'hérita
quand
es
rreiziem
deux
dû
Eft-il
gagele
nir des plaids, peut-il le forcer à tenir
404
,
décréré
fera
vendu à condition qu'il
3h
pleige ,
quel temps ceilli qui a prêté fon nom pour
Dans
doit
,
itier
l'u(ufru
de
ou
Qui du propriétaire
ication, doit-il déclarer pour qui elle eft,
l'adjud
être [aiu des aveux. Qui doit porrer la perre
ibit/.
éviter deux treizit:mes ,
veut
s'il
ou la prercription des rentes pendant l'u(upar-les
,
e
ir'
ibid. Dans le cas d'un contrat volonra
fruit,
quel
dans
&
,
rélilier
fe
ties peu vent-eUes
Des fonds réunis au fief par retrait féodal (eibid.
temps,
après
é,
Prévôt
de
Service
du
s
é
g
r
~
h
c
roient
io.n
reftirut
eu
a
y
il
quand
dû
eft-i1
e
treiziem
Le
ibid.
que le SeIgneur les auroit vendus ,
contre le contrat. Peut-il être répété du Sel40)
gneur qui l'a reçll ,
CHA PIT R E l V.
OÙ
cas
le
dans
e
Eft-il dû un nouveau rreiziem
fonds
fon
de
on
polfeffi
en
ref1:e
r
le vendeu
384
Quand & par qui efè dû le relief,
406
faute de paiement,
385
Quand & par quiefè dû l'aide de relief,
enfanrs
des
Le treizieme ef1:-il dû fur le tiers
ibid.
L'aide de relief n'eIl: point dtÎ au Roi,
qui leur eft délivré en argent au décret des
&
51
J
arricles
les
par
Le droit de relief eft réglé
409
bi ens de leur pere)
i bid.
fuiv anrs ,
de
faculté
la
de
vente
la
de
dû
en-il
e
rreizicm
Du relief pour b moulin s, colombiers, &c. dé- Le
ihid.
réméré
lailfés du fi e ~ ' , & du droit de fran s-fi f qu'on
Qllid quan;j c'eft apres l'expiration du temps de ,
i bid.
voud roit e Iger des tenant s,
10
la faculté que le fondsel1 remis au vendeur, 4
18
D es aides-c h ev Is ,
Le rreizieme ef1:-il dlÎ à l'u[ufruirier du fief par le
ibid.
Quel en le prix des aides-chevels ,
o.upropriétaire du fief qui achete dans la
ibiJ.
Les aides -chevels fone-ils dus au Roi,
IbId.
van ce du fief
Quel en l' rdr de ChevaJeril! auqu el Je fils aile
dans le c a ~ où le propriétJire du fief eft
lliJ
Q
ait
y
'b'd
né du Seigneur doit être admi pour qu'il
1 1 •
r,
vendeu
{bu !.
ouvert ure au droit d'aid e- chevd ,
Quid du Seigne ur du fief vis-à-vis de fon fermême
ur
Seinne
le
fi
L'aide-chevel {croit-i
l"
4.I I
. l dû
'é
mlcr,
389
1
er,
1
éroit fait Cheva
La licitation entre cohéritiers ou copr0'prJ talre~
D e l'aide-chl.vcl pOur le mariag e de la
~uen commu n, la forme de vente lerolt-elle.Ibid
ibiJ.
. . e )
.
fille,
•
Jute à trelZlem
ibi d.
De J'aIde de ran çon,
l'excmp.& Je privilc ge d'icelle , ~our
n
licitatio
L.
Quel en J'ordre des fiefs , fic s de dignicé
tion du treizieme , auroit lieu quo/que les hén390
4 1 1& autres ,
tJtr es pllinent èrre facilemenr divilés ,
Le t ~ lzj e m e en- il dû de 1 venre que le p e ur~
CHA PIT R E V.
fait ' les enfanrs pour s'acquitter de ce 9
~
·
~
.
. ' .
dOlt,
1
ellr
n'en
s'il
,
e
rreilÎem
le
C'cn au vendeu r 11 payer
fonds donné doit-tl trelZlcme, quand ]1. el~
Le
39 [
. eamrcmcnt onvenu dans Il: Con r t ,
donnéà la char De de payer une lomme: pare~l
Ibid.
er
deni
10
:1
é
fi
cH
qu'il
td
" , un fl.cr )
,
izieme
trc!
le
~
D.In
.
onnee
ment
cl
. apour Itvre, le rrCllI emC du rreiw:me dont 1'.1C- La don ation faite , la charge de nourn" le d~n Ibid.
1
4..' •
•
tlllJ.
f
quLrl.Ur efè chargé , efè c o mpr~s,
ur,
JCIgne
au
leme
teur , doit- ellc trel
cl Icrf
,
onrrar dOIvent trelZleOlI! au Sei- L'héritage
Qud
donné cn Jveur ou recompenlc C I
J
4 &:
l rrCIZl' elllC,
. . 393
1.
gneur ,
Olt-I
vI.ces d
.)
ll; rentes (oncÎt: rcç vendue ( OIVlnt rrClllcm' ; Ef1:-il dû'rrciZJeme des tonds cédés par les pere,
u
~ J1H . nt qu'cn J It le débitcu r ne
m i l'amoru
mcre pour ~' oquiCter des prornc{fcs 9 1 S
ent
aurOl
Ibid.
le doit pJS 8n C(! rt ius cou J
n:
.'d
Du trei7icme dlÎ
:lU Seigneur.
�DES
MAT l 'E -1t E S.
auroient faite! à leurs enfants. :.- Quid deS'
fonds donnés à une maifon Religieufe pour
l'entrée des enfants en religion,
ibid.
Efl:-il dû pour l'héricage cédé à un gendre pour
ibid.
[on don mobil promis en argent,
Efl:-ildûdes biens que le mari tranfporte à fa fem me en récompenfe du fien. -- Eft-il dû des
biens du mari dont la femme fe fait envoyer
ibid.
cn po{feffion,
Le treizieme efl:-il dû de la vente d'une rente dotale devenue irracquittable après quarante
ans, . ibid.
Quid de la rente créée pour fonds ou pour amendement de lotie ~
4 14
Quid de la vence ou ceffion que feroie l'héritier
aux acquêts , à l'héritier au propre pour des
ibid.
remplacements de propres aliénés,
Le treizieme eft-il dt't fur les deniers provenants
d'un décret accordés aux filles pour leur légitime,
415.
Le treizieme dl:-il dû au Seigneur qui retire à
droit féodal des fonds adjugés par décret, io.
Le fonds étant vendu avec les fruits, le treizieme dt-il dû du tout,
416.
Le vin du marché encre-t- il dans le prix du
contrat pour la fixation du treizieme, 417
Quand le fonds amorti par gens ~e
~ain:-morte
revient dan.s le commerce, deVIent-lI fUJet àux
ibid.
droits & cafualités envers le Seigneur,
Le treizieme efl:-il dû au Seigneur pour la premiere vence que font les' gens de mainmorte,
ibid;
Les gens de main-morte doivent-ils le treizieme
du bois de haute-futaie vendu pour être abattu
418
[ur l'héritage amorti,
Comment fe regle-t-on pour le treizieme , qmmd
les héritages vendus relevent de plulieurs Seign;urs. Sur qui tombent les frais de la ventilanon,
420
On ne reçoit point la ventilation faite entre le
vendeur & l'acquéreur depuis le contrat, io.
Le Seigneur doit-il s'arrêter à la ventilation faite
dans le contrat,
ibid.
Arrêt fur cetce que1lion,
421
Deuxieme Arrêt,
ibid.
Troifieme Arrêt,
j2'2.
Quatrieme Arrêt, qu'on regardera peut-etre
comme concraire aux précédents ; mais qui
pourtant ne l'ell: pas,
4'2.3
Cinquieme Arrêt qui juge encore formellement
la queftion contre le Seigneur,
414
Comment & aux dépens de qui fe fera la ventilation dans les ventes forcées , c'eft-à-dire
dans le cas de l'adjudication par décret ~ 425
CHA P I T
R E
VI.
Le propriétaire de l'héritaf:!e noble doit faire aéle
de foi & hommage, tandis qu'il fuffit au propriétaire de fonds roturier de déclarer dans fan
428
aveu qu'il dl (ujet à foi & hommaO'e ,
Différence encre la foi & hommage due au Roi,
& la foi & hommage du e :tu Seigneur,
429
C'efl: le propriétaire du fief, & non !'u(ufruicier ,
qui doit faire foi & hommage au Roi & au Seigneur,
~i
.Ell-on reçu à faire foi & hommage par Proibid.
cureur,
C'eft pdr mort ou mutation de vaffal feulement
430
que la foi & hommage ca duc,
Quelle ea la forme de la foi & hommage, ibid.
Quelle obligation la foi & hommage au Seigneur
emporre-t-ellc , .
ibId.
Les Seigneurs ecdé(jaf1iques ont le droie d'exiver la foi & hommage comme les Seigneurs
fa ique~ ,
ibid.
'l' orne Il.
C'efl: la Coutume du lieu du' fief dominat
' q~'il
faut fuivre. Secùs 1 pour les redevances, fervices & rentes, .
•43.1;
Quel eft le lieu où fe doit faire la foi & hommage,
iDid.
Après les offres faites dans les formes marquées
par J'article lOS, le Seigneur pourroit-il exj:;
ger la foi & hommage;
iBù/.
Le mari eft-il reçu à la foi & hommage pour
le fief de fa femme)
.
Le frere ainé e~-il
reçu à la foi & hommage pour
[es freres mIneurs,
i6id.
Le Seigneur doit-il donner fouffrance au Clueu",,pendanda minorité du vaŒ,I,
ibid.
Si le tuteur efl: négligent de demander fouffrance
&.de faire ce qu'il doit, le Seigneur pourra-t-il
ibid.
, fallir le fief,
Le Seigneur doit-il recevoir les devoirs de la
part de l'héritier préfomptif de l'abfent, 433
Des aveux & dénombrements,
ibià.
L'acquéreur
doir-il
fon
aveu
n'étanc
point
encore
., . .
,
prppnetalre Incommutable,
ioid.
Les va!faux nobles doivent-ils donner leur aveu
par dénombrement. Quel fera le dénombrement,
434
Comment [e rend l'aveu des rotures,
ibid.
Eft-ce à l'ainé, à con[erver l'aveu,
435
Le va{fal cft-Il tenu au déguerpi{fement quand
il trouve r." condition trop onéreufe ,
ibid.
Quel fera l'effet du déguerpi{fement de rainé,
ibid.
Quell.e fera l'aélion .de rainé vis-à-vis du puîné
~ qUl..ne voudra nI payer fa part des rentes
ni déguerpir,.
ibid.
A qui appartiennent les terres d'alluvion , &
quelles en font les charges envers le Seigneur,
43 6
Des blâmes d'aveux ; lefquels des aveux anciens 'ou des modernes doivent être fuivis de
43
p~renc
~7
'l
IC H API T R E VII.
L'Edit'du mois d'Août .1 7 49 rend bien plus rare
J'application des artIcles de la Coutume fur
les droits d'indemnité & d'amoniffemenr, 440
fous la défignation de gens de
Que ~omprendmaIn-marre,
441 .
En quoi confifl:e le droit d'indemnité dû au Seigneur,
442
Quel efl: le droit d'amortiffement dû au Roi
en outre le droit d'indemnicé dû au Seiibid.
gneur ,
Comment font tenu.s les biens donnés aux ecc1éfiaftiques dont ell quefl:ion dans les arr. 139
& 140, & les biens par eux acquis, ibid.
Quels font les droits qui rellent au Seigneu(
ibid.
nonobllant l'indemnité
L'homme vivant, moura~t
& confifquant ef1-il
dll au Seigneur pOur les biens amortis comme
pour ceux qui ne le font pas,
ihid.
Quel eft l'effet de l'obligation de bailler JlOmme vivant, mOurant & con fi (ca nc ,
4+3
L'indemnité & l'homme vivanc , mourant & confifcant [ont dus au Seigneur pour les fonds
mêmes donnés aux fille pour leur entrée en
religion,
ibid•
Les mêmes droits fonr-il.s dus li le fonds fort
d'une communauté pour pa{fer à une autre
communauté
ioid.
Comment doit ~(7ir
Je Seigneur qui demande
le droit d'ine~té,
ibid.
Le trcizieme en il dû en outre l'indemnité) io.
En-il dlÎ une indemnité pour les héritages en
bourg.lg c ,
. .
ibid.
Ell-il dû deux treiZièmes, l'un pour l'acquêc
Kkkk
kkkk kkk
De la tenure pl r
aumône, & des
droits d'indemnité dus au Sei"!
gneur.
�'T A B' L E'
. fait ,par les gens de 'main-morre , l'autre quand
.. ils le mettent hors de leurs mains avant qu'il
- ait été amorti, 445
paris le cas de l'au mône ou. bienfait à l'Eglife"
. q ~ i paiera l'indemnité. Sera-ce le donateur ou
446
:. les gens.de main-morte donataires,
Les biens donnés ôu acquis ne font point en
, tenure par aumône , tant qu"'ib lfont fujets
:.. a~x
. charges ~ rentes & devoirs dont ils étoient
auparavant,
447
. ~enus
C~s
biens-là, quoique dans la main-morre ,
, re1l:ent fuj ets au iervice de Prévôté , à la
: . bànnalité, aux corvées , '&c.,
ibid.
En ' dr-il différemment des biens que ' l'Egli: '{è a polfédés quar~te
ans , en exemption
. de bailler homme VIVant, mourant &. conSont-ils tenus par aumône, ' ibid.
1 , fi~at.
'A quoi l'Eglife qui tient par aumône refte·t-elle
obligée ,
ibid.
Peut-dn prefcrire le droi,t d'indemnité fans pref.
. dire le droit 'de bailler homme vivant, mou, rant & confifcant , & vice versd,
448
L'Eglife qui n'aura prefcrit qu'un de., ces droits
tiendra-t-elIe en pure aumône, '
J
• ibid.
;Refte-t-elIe fuj étte à !a c'omparence au'x gages" pleiges ,
.
, ibid.
QueIIe eft la véritable tenure par an m6ne , 449
Les droits honoraires reftant dus à ceux qui
ont aumôné le patron age , & palfant avec
le fief ou la glebe au polfelfeur du fief, annon*
ibid.
- cent que ces droits font réels ,
l.'acquéreu r d'un fief vendu par gens de mainmorte qui fe feroient réfervé le patronage, auibid.
loÏt-illes droits honorifiques ~
o
0
CHA PIT R E
De
ra tenure
par
VII J.
Le parage n'a lieu que dans le cas du partage
des fiefs d'une fucceffion échue à dys (œurs ;
parage, de la tece n'eft qu'en ce cas que les fiefs font divillure par bourga
'fibles
en tr'eIles ,
457.
ge, & du françSi le fief eft mis dans un lot, & du domaine non
",leu.
fieffé 'dans l'aucre, il n'y a point de parage;
il faut que le fief [oit divifé. pour qu'i y ai t
parage,
ibid.
Quel eft l'effet du parage ,
ibid.
Les honneurs de l'Egltfe appartiennent-ils il
r ainée de préférence aux puînées parageibid.
res ,
L e Seigneur de la portion ainée a - t - il droit
de chaffe [ur les terres du fief ten u par
parage"
,.
.454
Le puîne par~e
contrIbue-Hl aux fraIS de
l'aveu que doit rainé au Seigneur [uzerain,
45)
Les vall"aux du fief partagé peuvent-il fe plaindre de ce que, par le panage du fief, leurs
terres [e tfOB vent relever de plufieurs Seigneurs,
ibid.
Le fief parager ne to.m?e point en garde, ,ib.
Le puîné parager do.1t-t1 relief,
456
Quand le parage finn, .
ibid.
Le puîné plrager ne dOIt poine de rreiziemc
ib.
pour la premierc vente de [on fief,
Quclles fone le. . oblig:uions du fief parager après
le parage fini ,
ibid.
Dn droit de colombIer n:latlvementaux paragers,.
,
. 451
Le Moir de colombier fur une roture acquIert-Ii
par prcfcriptjon,.
. ibùl.
• Le Sei neur de fief peut-Il donncr le drOIt de
colombier autrement qu'cn cédant lc ,ricn ,45.8
La permiffion qu'on obtieJldra du ROI de ble,lr
lIJl coJombi(;r , pourroit-clIc ~[re
conte{lee, lb.
PI.;Ut-on élevcr lin colombier fllr la ccrre en
4
0
'
0
frane-al u,
45?
A qui appartient-il de s'oppofe'r à la conftfuél:ion
d'un colombier, ou d'en demander ' la deftruél:ion , .
ibid.
Comment punit-on ceux qui tuent les pigeons'
& dévaftent un colombier dont le droit eft
'. établi,
..
' ibid.
Quelles fbnt les prérogatives de la tenure par
, ibid.
bourgage ,
,
),
Comme fe prouve la polfeffion ,que réclame le
· Seignflur fut des hétirages tenus en bour':
, g-age,
.
:.. '
460
Le tenant en bourgage e'ft-il fujet à la comparenc
~ , aux
plaid.'> & aux gages-pleiges ~
ibid;
ibid.
Quels font les héritages en ~ol,rgae
Qui font le... héritages en franc-aleu.
461.
CHA PIT REl X.
, du
Quelle. eft la condamnation qui emporte confifDes drodelesfie f,
cation,
. 467. Sei~nur
nfif.
La confifcation a-t-elle lieu pout les meubles dU: à ocre de CO
condamné,
. ibid. cation. ,
Les juge.menrs des lIaucs-Jufticiers emportent-ils
iMd.
confifcation de biens,
Les iJlgemenrs rendu . . en pays étrangers empor"
• cent-ils confifcation des biens limés en Fran-
ce,
46}
.des jugements de n10n rendus par le Confell de guerre,
ibid.
Fa~t-il
que le banrtilfement du Royaume foit à.
perfJé~uit
pour emporter confi{cation; ibid.
Le bannilfemenc à perpétuité hors la Province
· emport~-il
confifcation de biens ',
4h4
Les Hau ts-J ufticiers peu vent-ils condamner . all
bannilIéme nt hors le Royaume,
ibid.
FaUt
~ il que l'exécution (\live la condamacion PoÙ[
: qu'if y ait confifcation de biens ,
46S
La Sentence par contumace doit-eile être exé,curée par effigie , pour emporter confifcatio,rr f
•
.',.
ibid.
Le Roi, en accordant 1a grace aux condamnés, les
rét'a bliroit-il dans leurs biens qui au roien t été
confifiqués
ibid.
,
La confifcation pour crime de lefe-majel1é ap pa~
tient âuRoi (eule,quoique le-; biens foien: Gru~s
dans la mOllvance des Seigneur.'. p art iculr
ers ,lI~.
Quelle... . font les différences pour la recherche &:
la punition de,ç crimes de leCe.majeité ,
4 66
A qui la confifcation appartient-elle dans ,les
& au.tr,es, q~ ~
crimes d'héréGe , bla{phême~
appellent crimes de lefe-maJefté dIvine, Jbld.
Que deviennénr les biens contifqu és au profit dll
Roi. Doivent-ils êt re vendus. Dans q~eI
cas.,
&q uand pcuvent-ils être réunis audomall1cJ;4 67
Du droit de confiCcation appartenant au ROl {,ue
les meubles des condamnés, & [ur les fr.ul.cs
'é
I bId.
ann e ,
.
d·e 1a prcmlere
prrs fur les ~eLes frais de la partie civile ~onr
bIes & fruits de la premlere an ne;,
1 ~ /d.
Pour qUI! les meub les du condamne ap.rtle~
nent au Roi faut-i l que la condamnatIOn ale
écé proJ1ncé~
par la juftice royale., ~es
meubles du condamné par le Haur·! uitlw:r , {?~C
ils confifqués ,
1~/d.
Des confifl ations que peu,vent empor~
des JUgements rendus dans cl a urres PrOVJJ1ceç , 47 0
Les rentes hypotheques enrrent-cll,es dan. la COllfiCcation & au profit de qUI (crownt-cllcs
confi(qué~
,
' 471:
A qui appartiennent les biens de ceux qUI [e { O~ lr:
Qui~
,
41 4
1
tu e ,
.
' c l ' 1.. 1 OilLes différents Selgncurs qUI ont rOlt. 0.1 il C
confifcation contribuent par proportIon Je ;~
qu'ils y prennent,
te~
charges ùes meubles & les ch:lr
' ~: ' d
Q uelles. [ont les
bl
Ivl •
des
lnllllCU
e
~
�b E S MAT 1 E R
& les amendes [eront-ils pris [ur les
:Les intér~cs
meubles,
4ï6
EIl:-il des cas' où l'on puiffe adjuger le bien aux
enfants,
ibid.
CHA PIT REX.
\ ~es
~lgner
droits du
à titre
C'efl: la ligne dont tes biens font provenus qu'if
RS~
9)9
gneHr;
497
Admet - on te repentir & le retour du valfâl
· après le défaveu,
499
La méconnoÎlTance des rentes feroit-élle cOmber
en commife,
.
ibid.
La commife doit être jugée,
5Q!j
Le défaveu du valTal peut-il êtI'e excufé, &
· comment peut-il l'être,
ibid_
Le vaffal qui feroit dans la direéle du Rdi , feroitil dans le cas du défaveu cm portant la com- .
mi{e,
ibid.
te défaveu du propriétaire nuiroit-il à l'ufùfruitier ,
'
ibid.
Le Seigneur qui met la main fur fon valTal pour
l'outrager perd [a tenure & [es rentes, 50I:
Que fignifient ces expreflions pour l'outrager,
employées dans l'arr. 126: comme elles ne
fe trouvent point vis-à-vis du Seigneur dans
l'article 125 , faut-il faire une différence, ibid.
faut rechercher vis-à-vis des Seigneurs, comme
vis-à-vis des héritÎers ,
479
Celui qui n'a point de parents ne peut donner au
tardfe~
~nte.
préjudice du Seigneur, au-delà de ce que lâ
Coutume pennet de donner à celui qui a une
famille,
Îbid.
C'eft à celui qui réclame la {ucceflion cômme
parent habile à [uccéder à prouver fa qualité,
ibid.
Les biens en franc-aleu , les' rentes hypothe ~
ques & les meubles VOnt au Roi,
480
Quelles [ont les charges des Seigneurs,
ibid.
Le Seigneur peut-il en tout temps abandonner
CHAPITRE XII.
la confifcation ~ & de quoi refie-t-il chargé
quand il l'ab~ndoe,
. .
. ibid. Dans quel tèmps te .Seigrteur peut-il faifir après 1')u retour par la
la mort du rriutàC10n du vaITal,
503 prire de fief.
Le Seigneur qUi garde la }OullTanGe eft-Il cenu
per[onnellement aux dettes,
481 - Le Seigneur peut-il {affir pour autre caufe que
Réflexions [ur ce dernier Arrêt,
484pour faure d'homme & d'aveu,
ùlid.
De la faculté d'amortir les rentes fonciéres, don- Pour la prife de fief faut-il l'autorité de jufiinée aux Seigneurs dans l'arr. 201 de la Couce,
5°«:
u[er de prife de fief.
tume,
4 87 L'ufufru,itier feul pO\~roit-l
Différence du denier auquel fe faifoit le rembourFaut-li que le nom du propriétaire foit joint
fement des rentes fixé au denier vingt, com· au fien ,
ibid.
paré avec le denier de la conftiu~
au temps Le fief poutroit-il êtt e faili fur l'u{ufruitier. Le
de la réformation de la Coutume, avec le
tuteur peut-il failir au norri de fon pupille. Le
denier aé!uel , par comparaifon au denier de la
mari au nom . de fa femme. Le Fermier-Géné ..
conftitution aél:uelle des rentes hypothetal le poutroit-il,
ibid.
ques ,
ibid. Faut-il que les dtbi~
detrtandés [oient expliqués
Développement de l'art. 201 , en ce qui concerne
dans la [aifie,
ibid.
le~
rentes dues à l'Eglife, qu'on pourroit con· Faut-il qu.e le Seigneur communique ou fignifie [es titres pour exécution ou Arrêt.
ibid.
fondre,
-4-88
Le Seigneur a-t-il la faculé d'amortir les rentes Que peuvent faifir les créancien fi le Seigneur
a faifi les héritages de fon vaffal ,
50;
dues à l'Eglife ,
489
La faculté donnée aux Seigneurs dans l'arr. '101 , Que peue demander le Seigneur dans le cas du
décret mis par les créanciers,
ibid.
n'a lièu que dans Je cas du retour au fief par
la voie naturelle ~ elle n'a point lieu dans le Trois caufes pour Iefquelles le Seigneur peut
urer de [ailie féodale,
ibid.
cas du retraie féodal,
ibid.
1
506
i/Jid. L'aveu [eul fctuve la lev~
Du droit d'aubaine,
Le Seigneur nonobftant l'aveu, pourroÎt-il {ai{ic
CHAPITRE XI.
faute par le vaffal de faire foi & hommage, iu.
Quels {ont les droies & les charges du Seigneur La donation par le vaffal J avec rétention d'ufu~ retour an
fruit , opere-t-elle tnuratÎon [u{fifante poue
dans le cas du recour a u fief par la commi~. Par la commidonner ouVer(ure à la prife du fief,
ibid.
fe,
4'JI
ibid_
Le Seigneur doÎt-il fe charger d'une pa nie des Quid de l'abfence du vaITal ,
dettes du vaITal dans le càs de la commife, à Quid des hétitiers préfomptifs de J'ab{ent, qui
[e feroient mis en poffèffion du bien, i biJ.
proportion de l'héritage qui lui revient, 49 2
Les droies & les hypotheques des créanciers du De la perce que la [<tifie féodale caufe alt va[~I,
5°7
valTal fur les fonds qui pafT'ent au Seigneur à
ibid.
droit de commiCe [ont-ils conCervés ,
ibid. Qu'arrivera-t-il au fuJet des levées;
Le Seigneur qüi remettroit le fonds acquis par Le Seigneur peUt-il expulfer le fermier & metrre
Je vafT'al hors de fa mctifon,
ihid.
la commi{e tetoit-il tenu de' payer les arrérages
des rentes & aueres c:harges annueIles , échues Le vafT'al [e mettant à (On devoir, peur-il expulfer le fermier que le Seirrneur a placé, 5oS
pendant la jouilTance. l'art. '13 du Réglement
de 1666 lui fera-t-il applicable,
ibid. Comment doit jouir le S:JCTneur. Quels fruits
doit-il percevoir
b
ibi d.
Quid fi le cas qui faie comber en comm;{e efl:
aIrez grave pour emporter en même temps Lc Seigr\eur qui a fait réunir pet1t-ÎI demand er
un. prorata. .de jouilTance , qu~nd
il fait remi~è
la commiCc & la con/i/Cation,
ibid.
LUI appartient-il aurre choie que les (ruH
Quelle ell: l'hypothequc du Seigneur dans le ca
qu'il a percus
~ 0')
de la commilc,
493
réparer &;. er1ttetenÎI' ,les maiQuelles foot les caufes qui peuvent provoquer Le Sei 17 neur ~oit-l
[on
. ~ Peut-tl répéter ce qull a dépenfe ~ quand
la commife,
494il n'a point cu les fruits,
ibid.
La conroftaeiou de nobJdre empone-t-elle la
peuvent na/tre (ur l'exécution
commi[e ,
49S Quelles difCult~s
des art. 117 & p.tS , qui difent que le SeiLe clifcours injurieux emportent ils la commigneur ne peut prefctire les héritages tenl~
à
6
fc,
49
fà mâin ,
ibid.
L~
J~(aveu
cfl-il une caufe de commiCe , ibid.
l..e vaffj l cft-lI obligé d'a VOuer ou dc{avouef. Le vafTàJ duit-il j.uf1ifier que le Seigneur jouit:
à titre ~c réunion)
il1i1J.
Peut-il demander J'être infrruic pour Il: Sl:i-
Il de:hérence
,
& ligne
�T A B L E
ibid....
l'art. 200 de la Coutume,
Le vaffal doit-il juftifier de fa propriété, & que
doit-il produire,
ibi/i. Peut-on difiraire des mouvances d'un fief pour
en former un fief nouveau, ou pour-les réun ir
Celui qui s'oppofe à la réunion doit-il jufiià un fief qui lui en étranger,
S2S
, PI
fier,
Le val1àl qui veut fauver la levée en donnant Difiinétion encre les mouvances roturieres & les
mouvances nobles ,
ihid.
aveu, pourroit-il éloigner l'aveu en demandant que le Seigneur l'infiruife,
ibid. Des modifications qu'on faie ordinairement dans
les Arrêts d'enregifirement , lorfqu'iI s'aO'it de
Faut-il que le vaffal s'adreffe au Seigneur ou à
contraes d'échange des lerres du domaige du
fes officiers pour rentrer dans fon héritage, 51'2.
L'ufufruitier du fief peut-il remettre l'héritage
Roi,
530
Quelles font les formes ufitée.s pour parvenir à
fufi,
~
l'enregifiremenc des Lettres-patentes d'érecLa prefcription centenaire pourroit-elle être opibid.
tion & d'union de fi efs ,
pofée par le Seigneur,
51 3
Qu'arrivera-t-il fi le Seigneur a fait une nou- Les charges & les droies dès vaffaux ne fou~
frent point d'altération par les éreéèions &.
velle inféodation duJonds ,
ibid.
unions de fiefs; ils reftent toujours dans le
Commene le Seigneur gagnera-t-il les fruits vismême état,
ibid.
514
à-vis du vaffal,
Comment les aura-t-il vis-à-vis du fermier. Le Seigneur d'un fief qui poffede des fonds dans
. Peut-il varier dans l'option qu'il aura faite des
u~e
\ p a~o ife
vo!fine , efi-il obligé de jufiifier
fruits ou dans l'option du fermage,
ihid.
VIs-a-VIS du SeIgneur de cette paroiife, S3:t
Quand une pareie des fruits a été récoltée par
,le fermier, divifera-t-on les deniers du ferCHA PIT REX 1 V.
mage auquel le Seigneur s'ell arrêté par proportion aux fruits qui refioient à engranger, Différences entre le varech &-Ie.s chofes O'aives,
lorfq,ùl a fait fa déclaration de s'arrêter au
qui femblent confondu$ dans l'art. 596 533
51 S Le d_roie de varech d?,n~é
au Seigneur , em~ort
fermage ,
D ans quel temps le fermi er fera-t-il rembourré
t-Il quelque propflere au profit du Seigneur {ur
de [es airures & femences ,
ihid.
le.s bords ou rivages de la mer,
ioid.
Le f e ~mier
{eroit-il refponfable des pertes {ur les Emporee-t-il quelque droie {ur le varech ou vraiq
sûr ou gouefmon,
fruIts,
ihid.
ibid.
:En cas d'abfence du vaffal , l'héritier préfomptif Donne-t-il un droie [ur le.s vai{feaux échoués io.
5 16 Difpofition ~ e _ l'Ordonnance d_e la Marine, ~u'il
feroit-il recu
' à donner aveu ,
Q uelJ~s
fone les formes de la failie féodale, ihid.
faut concdler avec le drOit de varech éeabli
Faut-JI que les diligences foient délivrées à queldans notre Coutume ,
534
qu'~
n , ou affichées à la porte de l'Eglife, 5I7 Conciliation des difpofiroins de notre Coutume
Faut-I} qu'elles {oient certifiées & lignées de téavec celles de l'Ordonnance pour la g arde du
mOInS,
518
varech,
53S
Quel efi le n?mbre ~es
témoins néceffaires, ib. Pourroit-on refufer la garde au SeiO'neur fous
prétexte d'infolvabilité ,
b ' ibid.
L es proclamations dOIvent-elle.s être faites à coutes
les paroiffes où il y ~ des héritages {ailis , 51 9 Que fera-t-on quand le varech ne peut le conFaut-~l
abfolumenc t en1 ~ les plaids au jour indiferver,
ibid.
que dans la déclaratlon. Comment doit être Quel efi le tem ps pend ant lequel le varech doit
faire l'indication des plaids , & quel temps
êtr_e gardé. Après quel temps appartient-il aIl
doit-on attendre après l'heure marquée, ihid.
SeIgneur faute d'avoir été réclamé
ibid.
La mort du propriétaire de l'héritage faili éloiO'ne- Quelles (one les chofes exceptées dans' le varech
roÏt-elIe l'adjudica tion,
ihid. , & réfervées au Roi,
ibid.
Le Seigneur, pOur avoir le bénéfice de la Sen- Qu'emend-t-on par le poiffon royal,
53 6
t e~:
, efi-il obligé de la fignifier au proprié- Qu e doit fai re le Seigneur pour la confervation
ibid.
& la garde du varech,
tai re ou au détenteur de l'héritage. Faut-il qu'il
prenne poifeffi?n réelle du fonds réuni, ihid. A qui appartien nent les bords de la mer & les
L a Semence d'adjudication fe périme-e-elle par
greves,
537
S3')
an & jour, fans fignification ou fans exécu- D es cho{es gaives ,
tion,
520 l ,es cho[es gaives font les chofes trouvées , ioid.
Si le Seigneur demeure tranquille depuis la figni- Qu and appa rtiennent-elles à celui qui les a trouvées & non au Seigneur,
ibid.
ncaeion de la Sentence, pourel-c-il demander
le~
la répétition d e~_ fruits,
ihid. Le Seigneur doie-il garder un .certain tem~s
chofes gaives , pour les ren dre à celUI qUI
Quid s'i l avoit pflS po{fdTion & commencé à
les a perdues, 'i l fe préfence,
HO
recueillir des fruits,
ihid.
iuid.
Quid vis-à-vi du fermier auquel Ic Seigneur 1 Le Seigneur doit-il les faire proclamer,
au roit (jgnitié qu'il s'arrêcc au prix du fer- Celui qui a trouvé les chores non apparcnanc au
Seigneur, efi- il obligé de les garder un cermage ,
ihid.
tain temps. Doie-il les fairc proclamer, 54 l
A
qui appa rtiendra la ~ hof:
gaive trouvée dans
CHAPITRE XIII.
l'Eglifc ou da~s
le Clmeuc re, '
,
. 54'2.
Le
'cigncur
cft-II
tcnu
aux
[rultS
qu
aurolC
proDe 13 réunion des Des réunions qu'admet la COutume par toutes les
duit
la
chofe
gaive
,
.
Y1J
voies du rClOu r au fief ,
52'2.
roturCS all fil
!n-il
dû
des
[rai
de
gardc
au
~
e
l
g
~
e
,
r
u
J
h
~
.
~
u
o
T
Je
fond
dépend
~
t
n
d'un
fief
fom
cenfé
de la réunlol;
,I"d.
tic plu{i(;UU fil~ .
réuni~,
'il n'cft juftifié du contraire, ibid. Du trélor tro llvé , à qui appartien t-il,
Des réunion qui fe fonc par Lettre -patente , i6.
T I T R E XIX.
Quelles eerre ou quel fiefs peut-on réunir p:Jr
cecre voie,
Pl
Dt la GilrJt - Noh/t.
Arrlts modernes [ur cerce maciere,
524l.e\ ,LIen de différcnteç ligne peuvnt~j
l ç fc
CHAPITRE r.
feUlllr ,
S27
Les fond venus de fucceffion le réuniffcm-il
au fid J omme lc.:~ .1 qutfjtions , en venu de Q uand y a-c-il ouverture :, la g ecle-noble royale
&
•
de V~\
Du droit
r. gal~
rech, choles t aU
ves, & paér
tr6fortroUv •
Comme
nt
il1
�DES .M A T 1 E RES.
a ouverture à la
ou {eigneu ri.,le J
546
CHAPITRE III.
garde-noble roya- y a-t-il ouverture quand l'ainé des freres eft
le&feÎoneunale,
maJ'eut'
ibid• .Le Roi a-t-il la jouÎffance des rentes hypothe&
~
"
quelle (;0: l',e- . Les mineurs paragers tombent-ils en gardeques comme des biens réels,
56o
oque de la ]oulfnoble,
ibid. Le Roi donne ou remet ordinairement les fruits
nec.
L e~ S'
' de
elgneurs ecc l'fi
e la ft·Iques ont-l'1 s 1e d rOlt
de la garde royale,
5Gr
garde-noble,
ibid. De quoi comptera le donataire de la garde
Le droit de viduité appartenant au mari, emroyale,
ibid.
pêche la garde-noble du fief échu à fes mineurs La garde royale au droit d'un fi ef Geu é dans
de la fucccffion e leur mere ,
.
ibid.
une amre province, nuira-r-eHe à la rente ü:iLe mineur, quoiqu'émancipé, tombe en garde,
gneurialepour les fiefs firués en N ormandi e,5G2.
\
il~
La g arde roy a!e s'excend-elle en NO,rmandie
II Ya ou verture à la ' garde-noble tant que le
[ur les biens autres que. ceux de la fuc
!Ii.e
o~
547
, mÎneu r n'a pas vingt ans accomplis,
dans laquelle fe trouve le fief qui a donné
'Quels font les biens à raifon defquels on tombe
.ouvenure à la garde-noble,
ibid.
en g arde, , .
ibid. Où rA rrêt d'enregiftrement doit-il être obtenn
A q~el
époque le Seigneur entre-t-il en jouifpar le donataire,
566
ibid. Faut- il de nouvell es lettres de don au mineur en
rance ,.
garde-noble royale pour les biel1s qui lui [om
' Explication de l'article 3'2. du Réglement fur la
· joui!fance du donataire de la garde - noble,
cédés, & pour les fiefs qui lui font venus en
ibid.
arriere-garde depuisle don qui lui a été fait de la
Quel eft le donataire q'ui doit préfenter [es letgarde royale,
567
tres pour être enregiftrées,
548
· Les fruits feront-ils acquis au donataire du jour
CHA PIT R E l V.
de la préCentation de fes lettres , ou du jour
de l'enregiftrement ,
ibid. Quelles font les formes à ob[erver pour forcir
· Le S.eigneur pourroit-il préfencer au bénéfice
de la garde - noble,
568
avant d'être entré en joui!fance,
549 Les Lerrres-parentes pour forcir de garde-noble
Le Seigneur peut-il traiter de fon droit de garroyale, fone-elles néce{faires quand le Roi
de-noble avec le tuteur ou les parents du min'a point demal1dé & n'a poine donné la gardeneur,
ibid.
noble, & pourquoi le ferone-elles:>
i6id.
, Le Roi a-t-il un privilege particulier pour la Elles le font pour metcre le Seigneur en état
de préfenter à des bénéfices,
569
· préfentation aux bénéfices avant la demande
550 La garde-noble, quand elle n'a point été levée
de la garde.-noble,
fe perpécue-t-elle vis-à-vis des enfants ou
Eft-il des cas où le Roi ait la préfentation
aux bénéfices, de préférence à la douairiere
héritiers des acquéreurs mêmes,
ibid.
de garde-noqui auroit le fief dans fon lot à douaire, ibid. Leslettresde main-levée ou def~rti
Peut-on nuire au droit du Seigneur en mettant
ble {one enc6re néce!faires, quoique le Seigneur:
dans le lot à douaire le fief à cau fe duquel
de fief n'eût point de bénéfice à donner pour
le mineur eft tombé en garde, & les autres
le metcre en état d'êrre reru à foi & hommag6,
& à rendre aveu
ibid.
biens auxquels le Seigneur n'a rien dans les
lors du mineur,
5)'2. Le Seigneur du fief qui a joui, parce que le Roi n'a
point demandé la garde-noble, ou ne l'a P~$
donnée,:eft-il obligé d'obtenir des lettres de don
CHA PIT R E l I.
de garde-noble, en même temps qu'il obtient
des
lettres de main-levée ou de forcie de
Quel
efi
le
revenu
dont
le
Seigneur
gardaÎn
~nl\ quoi con~
garde-noble,
570
aura la jouiffance ,
554
de ~t les revenus
a
Le
Seigneur
de
fief
qui
[orr
de
garde
doit-il
Faut-il
nommer
un
tuteur,
quoiqu'il
foit
en
tOeu . garde feirlale
&
relief,
ibid.
garde ,
ibid.
~UCIJ
'
t~ es font fes Le Seigneur aura-t-il la garde des mineurs de
Le devroit-il fi la garde-noble n'avoit point été
ges,
demandée ni donnée,
571
'
555
préférence au tuteur,
Comment s'explique l'article '2.16, qui dit que
Les mineurs a yane été nourris par les p:lrencs,
ceux qui [ortel1t de garde ont relief de leurs
ou ayane véçu de leur induftrie, pourront-ils
hommes, & tous aurres droi~
{eiglleuriaux
répéter des penllons , & les demander au
<Jui leur fone dus, tOUt aïnli que s'ils n'euffent
Seigneur,
.,
55 6
eté en garde,
ibid.
Qnels biens les parents dOIVent-lIs abandonner
De
la
forcie
de
garde
:par
la
majorité
du
frere
au Seigneur pour l'obliger à nourrir & entreainé ,
ibid.
tenir les mineurs,
ibid.
Comment s'explique l'obligation impofée au
Seigneur de contribuer au mariage des
CHA PIT R E V.
filles,
557
Tout cc qui tombe en fruit appartient-il au La fille fort-ellc de garde royale à vingt ans,
ou doit-elle refter en garde comme le frere
Seigneur, la coupe des bois- taIllis, la pêche
jufqu'à vingt-un ans
573
des étangs, &c.,
ibid.
réglera-co on pour l'amobilicmcnr des fruirs Faut-il qu'elle obtienne' comme le frere des let":
tres de main-levée Oll de [ortie de l:arde
& des fermages, {ur les articles 505 & 510 de
royale,
ibid.
la Courume,
ibid.
Comment fe conduira-t-on pour la contribution La fille forr de garde par fon mariage; malS
faut-il l'agrément du Se~gnur:>
entre les Seignur~
, quand il y en a plulleurs
ibid.
qui one la garde-noble,
558 Quelle eft l'autorité du Seigneur cn certe occallon ,
ibid.
Comme ne le Seigneur doic-il fe conduire pour
les réparations ,
ibid. Comment Ce conduira-c-on quand le Seign eur
~era-t
- i1 tenu aux gro{fes réparations,
ibid.
ea ab{ene ,
.
574
Des ruines ariv~e
par vétufté ou par force ma- Commcnt demande-t- on le confe" & licence
dans le cas de la parde-,noblc , iD.
du ~eigncur
jeure; le Seigneur pourra-coi! en demander le
Faut-JI
desLetcres-patenres
de mam.levee Ouforric:
· . rétabli!fement)
ibid
k
D e la garde-noble
royale.
~
..
Comment finît fa
garde-noble fei.gneuriale & roya·
le.
•
de;
.sc
Tome II.
L 111 1111 111
De la garde-nobl.
des fille, mineures,
�T A B ,L E
de ~arde
roy ale , quand la fille mineure [e
mane,
Ibid,
La fille fonie de garde qui , époufe un mari
mineur, retombe-e-elle en garde,
io·
La fille mariée rerombe-t-elle en garde li {on
, mari meurt elle érant encore mineure, ioid,
La fille qui auro 't obe nu desLemes-parentes de
forcie de garde-noble , & qui y leroic rerombée
ayant époufé un mineur, feroit -elle obligée
d'obtenir de nouvelles lettres de fOrtie ou
57>
de main-levée,
La fil~
aînée [ortant de garde, ne tire point
[es fœurs de la O'arde ,
ibid.
Faut-il que la fille ainée fortie de garde appelle
Je Seigneur au parcage des biees ,avec le tuteur de fes fœurs mineures,
ibid.
La majorité de la fille aîné au temps de la mort
du pere, empêcherait-elle les fœurs mineures
576
de tomber en garde,
TITRE
XX.
TITRE XX.
Du patronage d' Eg/ifo.
CHAPITRE
- Des droits de$
p:>.rrons , t ant laïqu es qu'eccléfia[tiques.
I.
Le droit de préfenrarion n'efi point un droit fpjJ
rituel; la fpirirualiré ea dans la collation ;
m:lis parce CJue c'dl: un droit tempo:-e1 arraché
au fpiri llleJ , il ne peut être 31iéné qu'autAn t
qu'il eil attaché à un fi ef ou à une g.ebe , &
578
que le fief ou la glebe font alién és "
Ce n'cil pas alfez que te patron ait nom mé
dans les {jx mois 1 il faue que le nommé {oie
préfenté à l'Evêque dans les fix mois,
ibid.
Après les lix mois, le collateur confere le bénéfice de plein droit , j~re
ordinarii ,
ibid.
C'e(ldu jour que la mort du tirolaire a été connue
au ,lieu du bén~fice,
que [e ' compte les fix:
mOlS,
579
Les Univerrités, les Cheval iers de Malthe, les
Marguillien des paroilfes ayant p rronage 1
[ont regardés comme patrons laïques,
ib.
Le patron laïque p ut varier, ce que ne peut le
p:uron ecdéfiafiiquc; m ai ~ ce droit de varie r ne
proroge point le délai de fix mois pour préibid.
renter ,
L'éloignement ou le refus que fL"f'oit le collateur,
n u iro
e ~t-il
s au droie du prélencé. Commene
le préfeneé [e conduira-t-il dans cès deux
cas,
if){d.
Q uel le fer a !J relfou rce do préfcn eé li le colla eu r ou Je (up~rie
du collaeeur l'ont refu lé,
580
Il n
peur forcer l'Evêq uc ni le Supér'eur tCd éfi,lfiique de don~r
IJ c Il ,HlOIl ou l'infiieori on canonique; maIs les Parlemtnes peuvcnt
5fil.
don cr la jouilfancc dc \ fruits,
dan le {ix mois
L e colla leu r ayant cOlf~ré
du patron, Il coll rion tèra-e-cll valable fi le
parron ne fe plaint pas,
583
L e mineur peut-il pré/cOIer,
ibid.
e patron dont 1 terre, efi dtcrétéc , a la préfi·nt alion pcncl.Hlt le dcc:et ,
5R4
I.:ufu(ruiricr aIl prélcnrnllon, &c.
585
L remi
e r~ ·fénr
\IX 0 P ni ulicrs n'ont pOll1t
le droit cie pré cnler ,
ibId.
du d(\mai e ~'ont
poine ,<; ?roie
Le cng~sie\
de prc(tnrolion , fi cc droit ne h..ur a etc eXrcfl{o (Ilt :lccordé ,
ir){d.
Di(l.r8ion pour le\ ?p:ln:lg,ifi s , .
, i~"I.
le drOf! de p. (Tonar:
fi rcd, IUlvant 1JWclc
14'1; Il fuÎe le lie( ou 1;\ glt.bc,
'01.1.
lt: patronag e .1 un Îlné • VLC le !id ou la gltbe.,
Cc.; Con (uvc-t-il patron gc 1 ique li ru la main
ccc1éfiallique ,
58'
Si l'Eglife aliene le fief auquel éroit anr1exé 1~
patronage, les droits honorifiques pafiè ronr
ils li l'acquére ur du fief. Quels fone les droieS
que l'EgIde peut fe ré{erver,
ibid_
Qutls fone les droits de.s fondateurs dans les
587
Eglilès con venruelles , .
Le ')eig neu r aél:uel pourroit-il ôter les armoiries
des , fondateurs, & les inCcription.s hllnorabl~s,
588
Quid des armoiries des Seigneurs qui l'auroient
précédé f~1ns
avoir été le, fondatellrs,
589
Le Seig neur, en vendant ron fief , pourroit-il ft;
raervC1" Il:! patron age ,
ibid.
Faut-il que le fi ef foÎt ailéné. Pourfoit -on aliéner:
le patronage avec une ponionde la glebe, 59,(
Du patronage perfonnel,
59J
D ans le cas dll patronage p ~ ronel,
tes droits
réCervé.s au patron qui a
honorifiques (ont-i1~
594
-donné le droitde pré{entation àl'Eglife 1
Le pacronage & les droits honorifiques , dans le
cas du patronage perfon nel, pafi'ent-iIs à LOures
les per10nnes de la famille du parron, ibid.
' Le droie de pré{cnration dans la main des ec- \
c1éfiafl:iques eil fu jet à la prévention du Pape, aux rélignarions, permutations, aux
expeél:ati ves des gradués & autres y
59G
De la prévenrion ,
ibiJ_
. Admer-on la permutation pour un gef'll'e de
( vaC1lncc aucre que celui qui eil exprimé dans
la [u pplique , en venu de la clau le Rut alias
fj uo llis modo,
ibid.
Le préfenré par un parron laïque qui a l~ pof[effion ou le dernier état, l'emport/: fur le
pourvu en Cou r de Rome pu obiwm, quoiqu'jl y ait apparence que le patronage eft:
ecc!éliafrique, on [e décide par la pofidTion
59 S
feule en cerre occauon ,
La prévention du Pape, pour quelque genre de va·
c'ance quece [oit,nenuitpoinc au cour du patron
eft Jlrernaeccléfiatlique, quand le patrun~ge
rif entre deux patrons eccléfiafl:iques , Ibid.
De la réfignarion ,
IbId.
d,e
Le rélignataire qui a eu fes provjfions de COl~
Rome, & que l'Evêque a refufé , pourroH - 11
ré ligner , fon rélignanc étant mort,
5911
Dans quel temps le réfignaraire doie-il prendre
pofTcŒon ,
600La reg ledl!s vingt jours qui exige que le réfign an c
vive vinac jours depuis la réfignacion
elle obfer~é
"
607De~
réparalions, quand pe~t-on
J:s deman~r
aux héritiers. Le réfignaea,re 3-t-ll one at,h?r1
pour les lépartionsc~)Ie
[o~
ré~&n,a
tOld.
Les héritiers pourrone-lls erre Inqulcec,s ~otlr
les
rép:lrations quand le fucceIfeur au bendic~
, r 1va bl e,
Ibid.
. '
mort InlO
Quels {one les bâtiments que les parodIiens dOI.
60}
vent au C ure,
6os
.
De 1. permut:won ,
6 G
Du droit Je gradués,
.
' 0,
Déclaration du Roi, du 21 AVril 1745 , ql~I
faIt
un changement conlidérable dans le drol( des
0
.
6 7
gradué •
, quel ,que
Le droir du gradué ne ,fe p,rercrjr p01n~
{oie le rcmp~
qu'il ait laJffé palier tans nOClfier
fcs grades,
.
6°9
Le~
gradU'5s prennent date du Jour de b nOlTllnation par l'U niverlité , & non du Jour de la ,d~ '
J G !fi r
. ,l/IId_
JIvrnnce par e te e ,
Il faut que le gradué foie duemcnt quaIJfi6 ,. c L~·
à-Jire qu'il ait notifié & fe foie mi en r<..glc VISMO
~-vi
du peron,
'd
ra.
Quelle cil l'époque où commence l'annt:1: e ~ i [
<lués,
'
1 IJ{ c.n~
Si Il! parron n'ufe point de (on droit Je c 1~ 1. {,,_
1
J'f"
duitlo' ......
cre les gradues ducmcnc qua Iles) 01
ea-
:fr
.
,
�DES MAT 1 E RES.
" . ~ dcs d"egres,!Ju 1e dt'olt. d" anClennete~ /
penoHte
entre ceux qui 0/1 t requis le bénélice colnme
612
avant la Déclaration de 1745,
te PCl pe peut prévenir les gradu~s
mêmes, ibid.
Le plus ancien gradué nommé, qooique plus jeune profetfeur feptenaire ,préferc le plus ancien
{eptenaire quand il eft plus jeune gradué, ibid.
J)es indultaires t des brevets de {erm .. ms de fidéibid.
lité, & autres expeébtives,
CHAPITRE
Ii.
lJ'n litige. Le Haut-J u Clicier eft inco..lTlpétent des queltions
61 3
de patrOJ1élge ,
Quelle eCl la procédure dans les conteftatiom pour
61 4
les bénéfices,
.
Quels font les différents jugements qui peuvent
être donnés {ur le po tfeffoire des bénéfices, 6 1'$
.Quel eft l'effet du jugement de la reèréance, ibid.
Que pehfer du féqueftre eri cette matiere , ibid.
Quel nombre de J llges faut-il pour donner jugement fur la pleine maintenue, la recréance & le
féqueftre,
. (,16
tes quef1:ions de patronage s'agitent-eUes au pétiibid.
toire comme au poffeffoire ,
Quid en matiere décimale. Cumule-t-on le péti61 1
toire avec le poffeffoire J
Premier Arrêt,
ibid.
beuxieme Arrêt,
618
Du droit à la préfencadon aux bénéfices que le litige donne au Roi en Normandie. Comment il
y a ouverture à ce droit,
61.0
Tous genres de vacance pendant le litige donnentibid.
ils ouverture au droit du Roi,
Le droit du Roi eft le même) tels que [oient les pa62I
trons ,eccléfiaftiques ou laïques,
Y a-t-il ouverture au droit du Roi quand la po{(eilion pour la préfentarion n'eft point conteftée
quand le litige n'intéreffe que la propriété du
patronage,
.,
ib~.
II n'y a point ouvereure au droit du ROI pour le 11tige entre deux per[onnes préfmtées par le mê6~2
me patron ,
Dans quel temps le litige eft-il ouvert à 1'7~er:
d'acquérir le droie au Roi,
.
lb~d
.
Comttlent le litige prend-il Jin à l'effet de t'ure
61.3
celler le droie du Roi)
Que fignifÎe l'article LXII en parIant de l'amende
payée)
,.
?':L1
Les conteflarions fur la prefentatlOn du ROI, a
raifol1 du liticre & de la garde-noble) ne [Ont
point fujettes ~à l'évocation au Grand Confeil ,
ibid.
CHAPITRE III.
DiverfitJ d'opinions fur Il concelTion des bans
dans les Eglifes) le peu de prin ipes qu'on a
fur cette matit!fe ,
61 S
Ce qu'en Ont dit les Commentateurs de la CoutUme de Normandie,
ibid.
ta famille qui a un titre à perpétuité pour fondation ou autrement ne peut être dépoffédée, 61 7
Deuxieme Arrêt
6'18
• ce'd'vs
Les bancs clans les, Eglifcs ne peuvent eere
ou paffé par adjutlicati?n po~r
Uf~ temps plus
long que pour b vic de 1adjudicataire ,
6~9
Premier Arrêt
ilJld.
Dcuxieme Arr!t qui juge en même temps que les
bancs doivent être paffé par adjudication, 630
Troifieme Arrêt qUiJ'uge 1 même chofe, & qui
condamne l'ur.1ge c regarder les bancs comme
631
attachés aux maifons )
On a confirmé dan un occafion l'u{age où éroient
le~
Tréforiers de louer les b ncs fans bannies &
63'l.
ndJlldication,
I!r~t
1
ibid.
Réfl exions fur cet Arrêt,
'
63J
te Gentilhoml1le pourroit-il ddptacer Je toturie1"
qui auroit un titre pour jouir du ' banc pendant
fa vie)
634
.Examen des Arêtscié~
rapportés par Dafnage,
63)
comme ayant jugé l'affirmative,
Peut-on dans les campagnes obliger les Tréforiers
& habitants de mettre des places de ba ncs en ad ...
judication) quand ils font dans l'ufage de les
pofféder comme héréditairement ) fans en
payerde redevahce à l'Eglife; &quand ils veu637
lent tenir à cet ufage ,
C H ·A PIT REl V.
Quelles fane les fonéEons des Marguilliers ou Des fabriques &
TréCoriers, .
639 d'ès Marguillien.
d'une paroiffe, [ans difiinéliol1,
Tous le~ habi~nts
fonc-ds fUJets aux fonél:ion5 des Marguilliers,
ibid.
Premier Arrêt, du 3 Mars 1736, en forme de Rêglement, qui défend de nommer Tréloriers les
G,entilshom~
dans les campagnes .. & les Cures dans les Villes & les campaC7nes •
ibid.
excepte MM.
Deuxieme Arrêt du même jour, ~ui
du Parlement des fonélions de Marguillier
comptable) permettant feulement de les élire
Marguilliers d'honneur,
640
. Autre Arrêt, du 5 Juin 1736) qui permet de
nommer Marguillier d'honneur, dans la ville
de Rouen, les Gentilshommes & Avocats du Parlement) & qui regle le temps de fer vice &
les droits des Marguilliers d'honneur,
64[
Autre Arrêt ) du '16 J uille.t 1751 ) qui permet d'élire des Marguilliers d'honneur dans les autres . -villes de la province parmi les perfonnes les
plus diftinguées,
ibid.
Les per[on~s
autres que les Magiflrats du Parlement, qUl peuvent être nommées Marguillier.t
d'honneur) (ont-elles exemptes de la cbarge de
Marguilliers comptables,
ibid.
Doit-on [uivre l'ordre de l'âge ou de l'établiffement dans l'éleélion. Par qui la nomination doit
être faite, & pour quel temps,
643
Dans quel temps les Tré{oriers doivent-ils rendre
compte & payer,
644
R églemenc général pour les fabriques, du ~6 J uil645
let 1751 ) .
Les Marguilliers font obligés de faire payar ce
qui revient aux obitiers )
648
Les deniers du trélor lont-i1s uniquement deHinés pour les vafes facré , les orne menr & la
décoration du principal au d. Les habitant.s
pourront-ils) toutes ces chofes étant en bon
état, employer les deniers aux réparations de ,
65 1
la nef,
Quel a été le partage des charges encre les décimateurs & le~ habitants,
65 2
Quels font les ornements que les décimateurs fone
obligés de fournir, au défaut des revenus de
la fabrique ,
654Qui doit accepter les fondations)
ibid.
Les Marguilliers peuvent-ils emprunter des deniers pour réparer & augmenter, [ans le confentement de la Communauté) & fans Lettresioid.
patentes pour aUtorifer l'emprunt,
TITRE XXI.
Dr
[Il
prtfctiption do ac1ions ptrfonntll s (/ m.hiliairn
CHAPITRE I.
Les ;u~Hons
f
en I:ecouvremenc des chofes perdues
Des aélions per-
�B
L
,.
E
~ ns,
pour les . !:liens
une poffeffion de qu a ra~e
ou prêtées dureront-elles trente ans,
657
fonnelles & moqui (ont dans le commerce ,
' ibid.
bil.:J.JrC5, dont Qu elle eft l'aérion perfonnelle qui fe prefcrit par
pa rÎe la COlltl me,
658 Des viçes du titre relativement aux biens ecclétrente ans,
dont ies 1 ncs fon t L'h ypotheque dure-t-elle plus long temps que
fi a{l-iques ,
691
de plus longue dul'aérion ,ou plutôt proroge-t-elle l'aérion, 660 , Du tiers détenteur avec un titre qui n'a rien de
rée q uè les au- De la pre(cription vis-à-vü de Marchands &
ibid.
contraire à la polft:ffion ,
tres.
66r Qu el remps faut-il pour couvrir les défa uts de
gens de métier,
_ Quel doit être l'arrêté de compte pour interromforme,
'
6')2
pre la prelCription,
662 , Exception pour les aliénations de peu oe vaAu défaut d'arrêté de compte, peut-on demander
leur,
"
69)
le ferment,
663 Des formalités néceffaires pour l'aliénation des
Cette prefcription n'a point lieu dé Marchand à
699
biens eccléfiafiiques ,
La prefcription a-t-elle lieu vis-à-vis du Roi, 700
Marchand,
ibid.
Les livres des Marchands font-ils preuves con- Des rtnces feigneuriales & des rentes foncieres,
ibid.
tre le bourgeois,
664
Des prêts aux fils de famille,
665 Des rentes hypotheques ,
70T.
De la prefcripdon vis-à-vis des domefriques pour De la du rée de l'aél:iol1 en garantie des rentes, 7()2
667 De quel , temps la prefcripion fe com pte-tleurs g ag es ,
De la prefcription des aérions en dommages de
elle,
70)
bêtes,
ibid. Le paiement des rentes feigneuriales en argent:
pendant quarante ans déchargeroit-ille valfal
du paiement en e{fence,
ibid.
CHA PIT RE ' 1 1.
De la prercription contre la femme mariée, 706
De,ç aérions reTul- , Le frere ainé , le pere & l'aïeul font tuteurs ,n,a- De la prefcription contre la femme réparée,
ihid.
t ant de la ge/bon
turels de leurs enfants ; mais on peut eltre
& adminiHration , un autre cuteur, s'ils ne font !o\vables, 670 L'aérion pour demander la légitime, Ce prefcric-elle par quarante ans ,
707
des tu;eurs "dont , Les pan:nts feroient-ils garants des frere, pere
& aïeul qu'ils auroient lai{fé gérer comme cu:mle le Regle,fl
"1 érolent
'
' r 1 bl
'h'd
ClIAPI TRE If.
16ent du d7 Mars
1
œurs nature l s , SIS
11110 va es, 1 1 •
73,
ans
es
L'
"
1
1
r.
"1
1
articles r 76 & . aleu materne lèrolt-I tuteur nature , comme
La preCcriprion de la faculté cOUrt du jour du
77, av:c' quell'aïe ul paternel,
ibid.
Gues réflexions De la préférence pour la çutele que peuvent decontrat,
708
filr la préfére nce
man der la mere & l'aïeule) & du droit qu'elles De la prefcription de la facuIté de rachat d'un
à la cutele & fur . ont de la rendre quand elles jugent à pro~
709
héritage vendu, ,
les condefcemes.
pos ,
671 De la faculté d'amortir les rentes dotales & les
Du droit de condefcente dans les tureles ., ihid.
rentes créées pour vente de fonds,
710
, Comment entend-on cette expreffion dans l'ar- Admet-on une diilinérion dans les expreffions
ticle 24 du Réglement,.Îur l'héritier prtfomptij;
du contrat de vente d'un fonds, s'il fe fait par
ibid.
telle rente racquittable , à tel prix ou par tel
Commene entendra-t-on l'art. 2~ du Réglemenr,
71I
prix conftitué en telle rente,
en ce qu'il permet la conde[ceme d'un héri- Admet-on une di!linérion pareille dans le cas des
tier (ur un autre héririer qui prendroit pIus
7J3
rentes dotales,
De la rente conilituée pour le mariage d'une
gran~e
parr,
.
~74
Qu e dOivent leoS parenrs quand les mllleurs n ont
fille, [ans flipulation [ur la facuIté de ra675
aucun bien pour leu r fub{j(h:nce,
chat,
71)
L'élo;C711l:men t du domi cile fait- il une excufe pour La rente créée pour doc érant devenue irracquit,
ibid.
la t~ {el
table , eil [u jette à retrûe lignager en cas de
Le tuteur nommé qui s'eft pourvu en conde(cenre,
vente ,
ihid.
relle garant & J'objet des mineurs,
677 La rente pour Vente de fonds, avant qu'eHe {oir:
devenue irracquittable, eft-eUe fujette à claCHAPITRE III.
7 16
meur qu and elle eft vendue,
La rente dotale devenue irracquinable , eft- elle
ru jette à rerraie féodal,
ibid.
De la pre(cription des am: rages des rentes hypoD~
:l prefcription
L'ach eteur de la rente dotale non encore devenue
theques
,
67')
des arrérages des
irracqu ittable , peut-il demander vingt-neuf
rentes hypothe- D u taux ou du deni er de la conftitution des renannéts
d'arrérages,
717
reS , & comment, Il1 a varié J
680
I)U & des rentes
Qu
e
pen
fer
deoS
rentes
foncieres
créées
[ur
les
Des rentes feigneuTl 3 es ,
682
feigncuriales . S~r
maifons des villes ,
,7 18
uels fon ds le Sel- D es rentes Concieres , mais non feign euriales , 685
gueu r peut faifir. Les corvées ne combent pas cn arrérages , 686 Les rences données à l'Eglife font-eIles [uJerres
11 rer raie,
710
e u ~ le ,
Les renres créées pour la vente d'un im
X II.
T l T R E
tel qu'il foic, donnent l'aério n réiperfécucoJ re :
TlTlI.E XXII.
on l'a jugé pour lin office! . •
714
[)( la prtfcriprio/l d iS ac7ions imrnoDi/iairtS.
P eut- on interrompre la prefcrJpuon des arrér:lges,
& commenrpeut - on l'empêcher & l'éviter,
CHAPITRE I.
.
7':1.6
Que fau t-il pour lever la pr,efcription,
?18
prefcrip .. De la valeur des reconnoJ!fances fous [crng
D es Condirion nécc{faires pour
D la pr~i_
tion
688
tion t;J1 gencnl,
7'-9
privé ,
r ~ lI c la prc
c ~ipton
,iD.
& cles chores qUI I ,a pup illarir é em êd~e-:
y om CUJctres.
Q ue pen(er dl' 1. prdwpClon , quanu Il fc trouve
CHA PIT R E l 1 I.
Ull ritfe vicicllx ,
,
69°
le tirre opporé a\1 poCfcffeu r, & qU'II méconentre le Seigneur & le "afnie peu -i l cmpècl cr l'dft.C de 1.1 po{fdTion D e la pre[cription
73'2
,
~d
fal,
th: qu aran rc :ln ,
, 1 1 •
73~
entre cohéritiers,
Le~
vice du titre peuvent-ils être oppo[es aprCs De la prelcri ption
x
,
.,
..
f '
re(cip~
Ve 1a P[acuite
. de .la leS rC0'
tlO ll
poor
d'amortIr
teS cree" es our le
fonds oU PnJlel'
lParig~
des
�DE S ~1
TITRE
XXIII.
TIT RE
A T 1 E Ji E S.
XX III.
De la prefcription des DÎxme s & du droit décimal
Cil lui-m Ime.
CHA PIT RE
,De la prefcripdes
Ce l' , ,dixmes ,
Q' angIne
des
Ilx me s , & de
~Ir établiffement
l1r
des lbix pofijIYes,
1101\
.,
I.
'Réflex ions généra les fur les art. 07 & II8 du
Réglem ent de 1666 ,
737
La quotité de la dixme [alite fe regle par la pof[efuon fur le phls grand nombr e;
738
Différences entre les dixmes infolites , dont les
un t::s fe rcglent par la poffeffion tilt la cho[e
même) & les aurres par la po{feffion [ur le
plus grand nombr e,
ibid..
Quelles [ont les dix mes [olites ,
74I
Diflina ion [ur les gro{fes dixmes ou dixmes [o.
lites entre les décima teurs :J & les dixmes
folites du décima teur 011 cultiva teur,
743
De ,l' or ig~e
& ~l pei,ncipe des dixme s, 746
Dron, pofîtlf fur 1établtff ement de la dixme , 748
La dlxme efr due de tous les fruits que les Eccléfiafliques [ont dans l'ufage & la [lolfeffion
, de di~mer
t ,
749
Quand JI y a contefi atton [ur la po{feffion, qui
du Curé ou des paroiffiens doit être chargé de
la' preuve ,
750
CHA PIT REL I.
~?e$ dix mes ditian de fubnitu·
~ ',tant à l'ef~acquhir
les
41 S des prés ,
Qtl
r~tnable5
bh~rages
&
tth. OIS 1Ur des
'les p
~
orrant•. au.
~ ~Vant
des fruits
; qu'à
et d'a cquerIr
"
r.. tXtne de tous
'<1lt ts d
~1Il
e nOuvelle
~Qi/e,
& du
'Oi!li que les paeOs peuvent
~Qit
aux pailles.
l
~d'
'~
~Ùel
dS font 1es
Cvant qui
tttE. Ct doit être
1
~
, !Ct
4oiven t-ils être portés. De là compét ence du
Vicom te;
783
Des lettres de mixtio n , dont la connoifI'ance
appa rti ent au Vicom te ,
ibid.
Difting uc- t-on pour les lettres de mixtio n, les
terres fitué es dans deux Hautes , Juftices , des
terres fitué es dans une Hallte- J uftice & dans
le re{fort refié an Vicom te,
784
Quid par rappor t aux Vicom tés démem brées.
Faut·il des lettres de mixtion quand les fonds
[ont fitués, partie dans tlne Vicom té démem brée, & panie dans la Vicom té princip ale, ibid.
'De la compét ence du Bailli pour les décrets ; ils
doiven t être porrés devant lui, quand il s':lgic
de fiefs nobles ,
,
78.. '
Le Hallt-J uflicier connoî t-il des décrets des fief$ , ,
nobles ,
ibid. ' ,
Le décret des fiefs, conjoin tement avec des rotutes , fera-t-i l porté pour le tOUt devant le
Bailli,
ibid.
Quid à l'égard du Haut-J qfiicie r,
ibid.
De la compét ence du Bailli quand les terres
r
' fes en deux Viqu,on veut d"ecreter lOnt
aill
comtés royale s;
78()
Faut-il des lerrres de mixtio n pour des rentes
hypoth eques décrété es avec des fon ds, ibid.
Comm ent en ufera-t -on pour le décrets des
fonds rotui~s,'
aujou,rd'hui q u'i ls font portés
deva~t
le Batlll , depUIS la fuppref fion des Vicomtes en 1749,
7 87
_
....
.
~
t
......
Du [yfl-ême de la dixme de fubftitu tion , qu'en
CHA P J T RE L J.
penfer ,
,
754
L'Arrê t donné en forme de Réglem ent le 16
J ui!let 1749, favorif e-t-ille [yflém e d; fubfri- Quel efr .Ie ti~re
e~éc,utoir
par-tou t Îe Royau me, En vertu. ~e que!
fa~s
~Ifa
,
m
parent
is,
t,urlon"
en
vereu
duquel On pui{fe les pieces , ~ fur
' ' ,.
756
la tête de qUI le!
Doit-o n la dlxme des fruits declmables recueill
~
t
r
c
e
d
"
is
790 fonds ,Peuvent-ils
dans des enclos & des parcs,
763 Des ob!lgau ons & contrat s palfés devant les être décrétés.
La dixme eft-elle due fur les fruitS nouvea ux
NOta~res
royaux , &. de ceux pa{fés devant les
ou de nouvel le culture dans une paroilfe 76~
N?talr es ou ~abelhons
des Seigne urs, ibid.
Arê~s
qu~ ont jugé que I~ dixme eft due,' 7 66 Du vI{a ou paréam nécetfaire pour l'exécution des
Modifi catIons ou excepti ons admifes par des
Sen,t~s
ou Arrêts hors de leur re{fort , 79'l.
Faut-Il
" Ar:ê ts:J.
v1[a
ou paréati s pour l'exécu tion d'une
,
767
Premlere excepti on pour le famfoin coupé en
Senten ce du Juge royal, dans une Hauteverd, q,ue le laboure ur faie con[om mer par
Ju~ice,
de fon reff?rt,:J
793
(es belhauJC.,
ibid. Fauc-II vI[a ou pareau s pour l'exécu tion des
Deu xieme excepti on pour les jonc-m arins [ur
Senten ces des con[erv ateurs des privile ges
des terres qui n'ont point été labo urées dedes U niverfi tés, des Senten ces des J uC7es-on~
. puis quaran te ans, & pour ceux fur des terres
fu!s ~ des Senten ces arbitral es ,
D
794
labouré es depuis quaran te ans, que le culci- De 1Edit des hypoth eques dn mois de Juin 1771.
v~telr
Qu~l
,empl~i
obflacle appone -t-i1 aux décrets , 796
ou conve~ti
ft [on u/àge, ï68
Obf
Les bIens des College s & Comm unauté s & les
~rvat1ons
{ur ,ces prem Iers Arrêts ,
77 1
TrOl{it:me excepClon pour les [econd es & troibiens eccléfiafiiques peuven t-ils être' décré{jemes coupes des treiles , [ainfoi n, lu[erne &
~,
7~
bOllrgo gne qui {Ont déclarés non [ujets à la Peut-o n décréte r le fonds [ur lequel le citre d'un
di 'mt.: ,
Prêtre ell affigné , ,
ibid.
798
Qu:mie me excepti on pour les pépinie res [ur des Le Prêt~
pour Çon mre peut-il fe f.tire p'a yer
terres qui n'ont point labouré depuis qu arante
par vo!e de, f?t!ie fur le fonds qui y cft fujet J
ans, & pour celles qui, quoiqu e fur des terquand Il a ete vendu
ibid,
res labour ées, ne font point vendue s pour Le ti;re tO,mbc-t-,il en' arrérag e avant que, Je
être tranlpl antées hors la paroilfe
Pretre ait mal1lfeflé [on befoin & réclame Je
77 2
D e~ pailles dont le décimateurs don~et
paIeme nt,
la pré799
lérencc aux paroiffiens ,
Que faut-il faire avant d'entre prendre un dé773
aet,
W~
La
pene de la groffe efi réparab le en [e failânc
TI TR E XX IV.
autorif er d'en délivre r un extrait , lequel ea
ex~curoi
comme la groffe l'auroit été, ibid,
Des dtfcrets d'hlritages.
Le mre exécuto ire contre l'obligé , l'eft auffi
co~tr
fes héritier s" & les héritier s [ont obligés
CHA P J T REJ .
folldau emen t ,
ibid.
Le créanci er peut décréte r les biens que l'obligé
La Cour des Aides & les Elus peuven t-ils en
a vendu s, quand il~
ont été ~ YP?théqllés à
cercalns cas connoî tre des décrets d'hérita la c1ette: mais l'acque reur peut IndIque r d'au"cs ,
tres biens pour êrre décrété s à fes périls &
781
Lc~
in(bnc es de décret peuven t-clics être évori[ques ,
."
'
800
qué es h~rs
du [e{forr,
7~h
L'acqu éreur qUI a JOlll par an & Jour, doit être
Devan t qUI les dccrccs pour choies roturie res
mainte nu pendan t le décret , en donn:l caunt
Tome II.
Mmm m mmm m
1
mmm
�A
/"
B L
tion de rapporter les fr ui ts,
ibid.
De qllel temp.s J ~ s fruits doivent-ils être rapporrés par l'acqué reur qui a continué de
jouir,
ibid.
L'acquéreur d~crét
pour dettes antérieures peutil , en payant la detre , [e faire [ubroger au
droit du créancier,
80:2.
'Faut-il être propriétaire incommutable pour obteni r la joui./fance pendant le décret, en donnJnt caution de rapporrer les fruitS,
ibid.
Qu el eft le droit de l'acquéreur qui a été chargé
de p yer des dettes -antérieures à celJe pour
laquelle la [aille eH faite, & qui les a payées, ib.
CHAPITRE
De lafommati on
préparatoire à décret, & des autres précautions,
tel CJue l'ajonrnem ent à ban néceffaire en certains
cas avant la faifie.
CHA PIT R E l V .
De la faifie par
ecrer des chofes
rotur ' eres .
Qu els font les HuiiIièrs & Sergents qui peuvent
fa i re les (ai Îles,
818'
Comment [e faie la [ai fie des rentes confii.4
tuées,
ibid.
Que Îlgnifie ces exprefTiol1s dans l'art. 576 ,fàifie
fur faifie ne yaut rien ~
8I?
Dans le cas de l'appel, quel temps aura l'appellane pour le faire ' juger,
820
F aut il un Arrêt qui évince l'appellant apres le
temps qui lui ell:. donné pour le faire juger , ib.
CHA PIT R E
812
Quelles (ont les formalités de la faille ,
C'eft à l'iffue de la Meflè paroifTiale, à jour de
Dimanche , &: non à jour de Fêœ , q ue 1
(.lifte doit être faite ,
ibid.
Q uds jours de Dimanches (ont exceptés , il"d.
Quels (ont le s :léles dont il faut faire leélu re , 813
ue faut-il afficher par placards ,
ibid.
l aur- il déclarer clans l' exp
l oi~
de f.,j(je qu'o n
(aifi r la terr' dans la main du Roi & de juftice , p our y demeurer l'efpace de quarante
jours, &c.
ibid,
De l'~rJbtmen
d s Commi!f.1ires que d manibid.
dait la Cou tume ,
D e la (ubftitlltion des Commj{f., irc aux faifJ es
réelles créés peU Edit de J ulllct 1679 , i id.
ue doivent décl:lrcr Ics, lI ui !1ier ~l
Scr,.,cnr
(;n leur e pIO IlS , depUIS la cré.llion des Com8 r4
mi ff.lircs .lUX f.lific réelles,
Du domicile qui dellt ém: élu p:l r II! f.,ifi , 8rS
Tauc il élire un cl ,micile l'Our le f.lifilTanc , ibid.
l'aue- il déc!Jrcr la contenanCe des piece de
.
816
[er re ,
Excu{e-t-on quelqll'ine 'aélltllde dans l e~ jou xte
& borms,
8r7
J.'.luc-il {j)écifiu 1· b.\rimenrs & la /1atllrc deç
tcrres ,
I bid.
Qllantl la {ai(jc cft (.lire ci e ronds litu6s en difltrcntc ç pJroil
e~ ) il .\Ut autan[ de (ailie qll'il
y Ol dc paroi({~
,
dl/d.
V.
Des cri~es
Les criées [Ont les premieres diligences à faire
roture.
après la [aifie ~
82::'
Q.uelle eft la forme des criées ,
ibid.
Des criées interrompues par l'appel (eroient-elles
à recommencer après l'Arrêt de confirma823
tion ,
TO!Jtes les criées en différentes paroif
~s
doivent
ibid.
être faites le même jour,
Si le même Sergent ne pellt (uffire, il faut mettre des copies duement collationnées, la panie
appeHée , aux mains d'u~
autre Sergent , ibid.
I! n'y a que le jour de Pâques excep té pour les
ibid.
criées ,
Que faut-il afficher pa r placa rds lors des criées, ib.
Quels témoins (one néceffaires aux criées, 824
Que doivent contenir les criées ,
ibid.
l'aut-il qu'elles contiennent aŒgnation,
ibid.
III.
Comment doit-on s'y prendre pour la [ommation
préparatoire à décret,
804
Commem & qu and J'obligé eft ma :eur, ibtd.
Comment & qu and l'obligé ell: min eur, 805
F aut-il [ommarion au majeur comme au tuteu r
dl! mineur de bailler meubles exploitables, ib.
Le décrétant n'ef! obligé d'entrer en di(cuiIion
ibid.
vis-à-vis du tutellr,
Que fa ut-il faire quand il ne [e pré(ente poine
806
d'héritiers,
S'il [e trouve un héritier au domicile , faudraferont les fins de
t-il l'aiIigner, & quel~
l'aiIig nation,
807
Quid s'il ne (e trouve point d'héritiers, ibid.
Bft-il be(oin d'un mandement du Juge pour les
perquifJtio ns & ajournements ,
808
F auc- il deux perquifitions & deux défauts, ibid.
Quelles (Ont les conclu lions à prendre dans l'a(809
fignation,
Que}le forme prendra-t-on quand il s'agit de
bl~ns
confifqués au profit du Roi ou des
SeIgneurs particuliers
ibid.
A qui s'adreaera-t-on
d
n
~
u
q
il
s'ao-Ît
d'un
cha
pi,/:J
,
tre ou d une communaute,
810
Il eft inréreffa nt de ne pas faire de ratures
ou d'interlignes dans les diligences; il faudroit
ibid.
les approuver avec grand foin,
Les défauts doivent être jugés dans l'an , iéid.
E
Ct:rAPITRE
en
VI.
record SC
En quoi confifte le record & la certification, 82.>
Du 'fication
de
la
certl
. rO~
Le record & le jugement de la certification dot. 'es en
des
crIe
vent être faitS par aéles (eparés ~ mais le mème
jour '& à la même audience,
ibid. l'Ure.
Faut-il (ep t Juges pour le record, comme pour
la Sentence de certification,
826
L'appel ou l'oppoficion [u(pendroient-ils le record & la Sentence de certification, ibid.
Les Juges [ont-ib refponfables de leu r Stntence
de certification,..
ibid.
L'ob jeélion q ue la groffe ne feroit point menti on de la fignawre de.s fept Ju ges qui y [eroien è défJgn és , {eroit-elle intéreffante, ibid.
Comment doit-on entendre la réflexion de Ba[nage , qu and il a dit qu'on s'eft départi de
l'exaélitude fcrupuleu(e qu'on exige dan!; les
82 7
décrets , &c, ,
Le reco rd doit-i l être {igné pu l'Hui{fjer ou
Sergent , au pied de chaq ut: diligence rec~"
dée
Ibtd.
Il fau e' gue la Sentence de certification [oie
{ignée p ar [DUS les Ju ges au iIi-tôt qu'elle a
été rendu e
82&
fam-il que l~s
originaux des ,:xploits [oient
dépo (és au Greffe par les HUliIiers ou SerO'Cnt
ibid.
L e~ HuïfTiers & Sergents font-ils garan t de
leu rs diligences,
•
., ,
82 9
La certification peu~l
etre dfw
~e & por~
é e
dans un nucre Siege, quand il n'y a P?I~e
d'affi(lance [uffifnnrl:,
~btd.
Qu clle cll: !J criée d'abondant, dont parle l.a~t
140 du R~gl
' ment de 1666,
Ibd.
CHAPITRE
Co~mcnt
VII.
fe f.1Îr l'inccrpoficion & pafemnr8~
tlecrct ,
1 d "crété
Aprts l'inccrpolicion ou paITernent, e e nt
~ ~l\ra:d
.
peut faire cc{Jt:r le décret COI~m
en pay.lnt} ou par aucre VOIe legt~
J ' è 59
r
1
f:
cl
J J'art lC C J
,
l: doivent-elles
QucIç JOnc cs oppo anes om r~
ons
dallS quel tI:mps les oppoiw
�DES
MAT 1ER E S.
.
848
Greffe ~ .
êt re mifes,
83'décret ,
Comment entend-on l'article S60 qui nous dit Jugeroit-on du vice des diligences d~
pour les copies qui (e roient reftées au Greffe
que les rencheres doï vent être continuées de
<1près les dix années , pendant lefqu elles l'adplaids en pl aids ,
ibid.
judicataire ell: tenu de garder les originaux»
Quand doivent les créanciers s'oppofer fur le prix
de la,terre ,
833
Qu and doit fe préfenter l'acqu éreu r qui a été Jufqu'à qu el point le décrétant cll:-il garant
diligences du décret ,
ibid.
chargé d'acqui tter les dettes anté rieures & gui
ibid. Pendant quel temps l'adjudicataire peUt-il être
. les aura payées,
troublé par un appel du décret ,
ibid.
Quid qu and l'acqu ereur chargé de dettes antérièu834 L'adjudicataire pourroit-il être attaqué par la
, res, ne les a point acquittées ,
clameur de loi apparente après trente ans , 850
Qu
e l e~
font les hyp otheques qui purgent le
décret, & pour la con(e rvation defquelles il Y a-t-il quelque différence pour le mineur qui
n'a pas eu de cuteur , ou qui n'a pas été dé, f.1Ut fe préfeneer & s'op pofer ,
ibid.
Faut-il s'oppo[er pour la corifervation des [erv ifendu,
ibid.
tu des ,
83> De quel remps courent les trente années pour
l'appel. 1::ll:·ce du jour de l'adjudication ou du
Quand la rence dotale a été amorti!! par le pere
ou le frere , la fœur qui n'en trouve pas fa réjour de l'état,
85 I:
compenfe, & qui revient fur les biens du pere Reçoit-on l'appel du créancier qui a paru à ré.
ou du frere , doit-elle [e préfencer au décret
tat, & s'eft préfenté pour être colloqué , 852ibid. Reçoit-on les appellations des oppofants pour
de leurs bien.s ,
dill:raire ,
Les creanciers des rentes & droits qui ne [e puribid.
gent point par le décret, pourroient-ils de- Q uelles peines a-t-on introduite.s contre les opman der le rembour[ement ,
836
ibid.
pofants qui appellent témérairement,
~
J.
CHA PIT R E VIII.
~ Des , enchere! Quand l'adjudication au profit commun celfe d'aadjudicat ions
a
lU profit
particulet en roture.
;~. Ce qui fera
Illlnun aux fiefs.
_ voir fon effer au profit de l'adjudicataire, 837
Ell:-elle une véritable adjudication définitive,
& qui ait tout fon effet qu and il ne fe trOUv e point d'encheres au profit particulier dans
la quinzaine,
838
A qui appartient-il d'enchérir à [on profit particul ier ,
839
Dans quel temps l'enchere au profit particulier
~40
doit-elle étre mire ,
Comment le créancier doir-il s'y prendre pour
mettre fon enchere au profit particulier, ibid.
L'enchere au profir parti culier fur une partie,
& non [ur le tour, donnera-l-elle ouverture à
nouvelles encheres {ur le tour,
ibid.
Le treizieme di- il dû de l'enchere au profit paribid.
ticulier J
Qu'arrivera- r-il fi l'adjudicaraire ne remplit pas
841
[on engagement,
La femme mariée, & noramment la femme féparée, {ont-elles recevab h:s à renchérir fi elibid.
leoS ne donnent caution,
Pourra-t-on en certain ca.s fe difpenfer d'une
nouvelle adjud icatio n à la folle enchere , pour
accorder l'adjudication à celui dont l'cnchere
auroitété couverte par celui qui ne fa tisfai t pas,
ibid.
CHA PIT REl X.
~
P t ~ fi.
l'cnchere au Rappel de la marche de la Coutume pour condu ire le décret à [J. p erfeé!ion ,
842,
Qu'arrive-t-il
qu
and
il
y
a
eu
des
encheres
au
défi) ,a~J lJdicaton
tilt lltlve aux roprofit particulier {ans que per[onne ait voulu
Cs & aux fiefs.
ibid.
enchérir au profit commun,
Quid s'il y a des encheres au profit commun, 843
Quand l'adjudication doit-elle être faite s'i l n'y a
que des enchere au profit p:lrticulier. Quand
~'il
[e trouve des en cheres au profit commun,
ibid.
Qu'arrivera-t-il s'il n'y a point cu d'en cheres au
profit particulier depuis la pr 'mic re adjudication , & conféquemment s'il n'y a poine eu ouv erture à de nouvelles encheres au profit commun. La prcmiere adj udi cation au profit commun del11al1clt:ra-r-elle adjudicatio n linale {:lns
qu'il (oit befoi~
.d'autre jugement,
ibid.
Q lIi dOle refler ladi clu onginaux des diligences du d~cret
~
847
Qui doit les fraIS des copies qu'il faut lai{rer au
t ~ornu
CHA PIT REX . .
De la tenue do
Qu e. doit faire l'adjudicataire pour que l'état
l'état
en roture IX:
folt tenu ,
8)4
aux fi fs, des colDans quel temps l'adj udicataire doit-il configner locations & défal...
fes deniers ,
ibid. cations.
De l'adjudication pour folle enchere. Quand doiteIl.e être ordonnée,
85)
L'adjudicatai re fera-t-il déchargé des intérêts en
repré[entant le billet ou brevet du Receveur
des confignations , s'il n'a point réellement
configné,
85 6
De la confignation de l'obligation par l'enchérilfeur au profir particulier dont eil: parlé dans
ibid.
l'article 574,
De l'emploi des deniers conlignés pour les frais .
privilégiés. Quels font ces frais privilégiés,
ibid.
Quand l'adjudicataire créancier eft-il reçu à coniigner les titres de fes créances pour argent:
857
comptant,
En quoi les précautions de la Coutume ont - el e~
fouffert depuis l'établi!lèment des Receveurs
des conlignations ,
ibid.
Comment font pOrteeS les rentes feigneuriales &
85 S
les rentes foncieres ,
à fin ,de di ll:rai re , dan.s quel
Des oplit~ns
temps do!vent-elle erre fJ ires ,
~ 59
D es oppolit1ons à lin de conferver , c'ell:-lI-dire
à fin d'être confervé d:ll1s les droits réds
fonci ers. Quand doivent-elles être formé es &
ju g~es
,
860
ibid.
Des oppo/irions à li n d'annuller,
De l'oppolition à fin d'avoir paiement des dettes
antérieures acquittées , ou d'o btenir camion
d'être porté en exception des frais du décret ,
&:
86r
D e l'op
o~t
ion
des fermiers pour que le b:lil
conventionnel {oit converti en bail judiciaire
pendant le décret
ibid.
De l'o ppo lition du tiers détenteur ayant joui par
an & JO Ut qui veu r continuer [.1 jouiflance pen862
dant le décrer,
Co~
CHAPITRE XI.
en~
doivent Cc fai~e
les proclamations pour
ibid
1adjudIcation des fruits,
Du devoir d s
COlTIlTIlflàircs
L'adjudication étant faite , l'adjudicaraire peur-iÎ d.ws l'admJnifira·
tion , & de l'état
ê.trc rroubJé, & om~ent,c
.. ,
86; des
fruits cn toUS
QUI approfi[Cra les frum amobdtes & ceux qui décrets,
�~l:
affis ,
_ 877
1 Otl le chef-mois dl1 fie~
Où doir-elle êr~
faire quand le manoir Geuriai
eft Ii.mé dans une autre paroifl't: que celle
ibid.
donc il pane Je nom)
'Difficultés qui naifIenc de la difpofirion de l'aribid.
ticle 569 fur ce point-là )
Opinion fuJ' l'expli9ltiQn de. l'<,l!ticl<; 5.69 , g7~
Ce que demande l'arricle 569, 'pour les cdéés:
en deux paroi(fes 1 s'excendr.1-t-il à la faifie par
laquelle la Courume , d'ln~
l'article) 62, n'indique qu'une paroiffe ~
.
< ibid.
Quelles (ont les formes à ob(erver , les leau'res
& les affiches à faire d.ll1s les criées ,
879
Quelles aflignaeions fam-il d~ner
dans les criées
ibid.
en conféqut:nce de l'arricle 570 ,
· ne le (ont pas,
ibid.
Devant quel Jt ge fe fera l'açljuçlication des fruirs.
Sera-ce devant le Juge faifi du décrer 1 Ou devant le Juge du rerritoire où les hérÎtJges ion t
864
affis,
Qui doit veillu aux réparations, & comment
ibid.
feront-elles fa ir es ,
Le défaut de proclamation & adjudic"tion des
· fruits, f~roi-l
nuIliré dans le décret, ibid.
~e
décrété) le faififfant & les créanciers oppo· fanes peuvent-ils être admis à l'adjudi ation
86)
· - des fruirs ,
Dans le cas du décret volontaire, faut-il une adjudication des fruirs comme dans le cas du décret
fu~)
~
;L'adjudicarion doit-ell.e être faite provjfoiremenr,
nonobftant oppofitIon ou appellation) ibid.
L'état des fIuits devra-toi! précéder s'ils étaient
ibid.
fuffifants pour remplir les çréanciers ,
Changemen ts introduits par les L etrres-p arentes
· de 1769, dans les articles II , jufques & compris l'article IX & dans l'article XIII, 866
De l'obligation du Commiffaire aux faifies réelles pour repré(enter les deni rs, & du temps
dans lequel il fera procédé à l'érat fuivant les
Lertres-patentes de 1769 , dans les articles
.' XVIII) XIX) XX & XXI,
867
CHAPITRE XII.
pe la failie.en dé.
Quelles fane les différences dans la forme entre
I~ {aifie du fief & la faifie de~
rotures , 868
les parties <iont
Faut-il employer dans la fai~e
rotures conjoinJe fief eO: corn pofé ,
862
tement.
Quid quand il y a plufieurs fiefs fflifis conjoinibid.
tement,
Comment fe conduit-on quand il y a des rotures (ai{ies avec le fief
ibid.
De la déclararion que le 'décrétant doit mettre
~70
. au Greffe après la [aiGe du fief,
Dans quel temps cetce déclaration dQic-elle être
ibid.
mife au Greffe,
Que contiendra cecre déclaration, & que réCul. tera- r-il d~s
omiffions qu'on y remarqueroir) iD,
. La décl aration doü-el!e êrre communiquée au
faifi , & comment)
87 1
Le décrérant e{l:-il rdponflble des défJurs d'u872ne déclararion mal faite,
Ql1'arrivera-t-il s'il y a excès dans la décl aration. Comment l'adjudicat:lÎre fera-r-il inclemibid.
nifé ,
Qu'arrivera-c-il.s'il ya omiffion dans la ~éclarrion '.
,
873
Du CirOlt d'oppo{icl0':l donné 11 l'ad judicataire de
mettre en les maIns les parties omites cl ns
la déclaration) en payanc au décrété le prix
de l'e{l:imarion',
Ibid.
Ce d oit a-t-i l Jieu vis-à-vis de l'acquéreur du
ficf décrété pour la dette de lon vendeur, ibid.
Dans quel temp l'adjudicJt Ir~ doie-il faire l'op,
874
po(jeion & le remb~u:[nc
Q ut!! et1: Je droit du .seIgneur pour Je retrait de
la chofe omi(e qui cft vcnquc ou décrérée
ibid.
dans la {uite,
Quelle e{l:. la durée du dr?it ?e préférence pour
le retr:lIr , que donne 1arucJe 568 l'aclJudicar.1irc devc~u
Seigneur du fief: ,
87S
Comment e clecr ecne b lergntc~
noble ib.
/hid.
Comment Je décrctent le oHices,
cret des fiefs, ou
des fiefs & des
C li API T
J
II n'y a de différence pour la certification ' des
criées au noble, cie celles d.es criées en rorures , qu'en ce quelles doivent être faites aux
affiles, & celles d 'S roeures allX plaids t 880
ER-il be(oin d'un dé lai confidérable encre la
derniere criée t% l'aiIi[e 1
' . ,ibiâ.
Si l'affi(e a éré différée , q ue faudra-t il faire, ib.
Qu'entend-on par friée d'aboJ1danc dont parle
881
l'article 140 du R églement de 1666,
Différencç fur le temps cl:: l'adjudication daf!9
le décret des ti e6 & dans le décret en rotures, &
Jté{umé des chapitres [Qu.'{ leCguels il fe ~ trouvé
_ des di~érencs
fll'\ rre I.e décret des rerres nobles & celui des terres rOtlJrieres , & Jes chapitres où les précédents font les mèmes..... 8lJ7,
TITRE
Du retbtd
SI
.
de!
certificarlOn t'
. , des fie s,
criees .
dll
inrerpo{itlO J1 •
, r réceprlOf\
deere ,
&add'enchereS,
.
aU
judicarlO llS
1nJun •
pro lli:.t ,on
XXV.
Des forllitpdr s.
CHA PIT R -E
Pes larmiers ou égouts de maifons ,
884
Des ép-out.s con{l:ruirs [ur lt: fJllds voifin,
885
886
p cs 1aillies ou corps avan és ,
Des vues,·
ibid.
De la pre!cription pour la libération des [ervitudes ,
888
Des [ervitudes qui confiftent ddns l'inrcrdiaion
ibilL.
de fJirc une chofl;! ,
De la divifiort ou panage , & de fes effers quanc
aux {ervirudes entre cohéri i rs, fui vant les
articles 609 & 611 ,
iVld.
Difiinaion entre les cho(es gui (ont de l'efIènce
de la con{l:ruaion , & les cho{es de (ervirude ~
89 0
De l'u(age d'un puirs où le voifin a droit, 89 2
La [ervltude pour l'uf.lge d'un prc/loir a-c-c1le
lieu [eulement pour les fruÏts provenanrS des
hérirages parr g é s ) .
893
D la divi{ion par vente, {ulvont les :m. (,19
& 610)
894
CHAPITRE
II.
Comment connoÎt-on le mur mitoyen,
89 6
Quel uf.1ge pellt -on faire d.u mur micoy~n
,897
ého{'es qui nt: (e peuvent faire en mu~
mitoyen,
p~ éclUtJo
n , .89 8
ou qu'on ne peut raire r.1n~
h conmlHler
Peur-on toujour!> obliger le v~,fin
ail récabliOèmellt du mur mitoyen,
9°0
Peu[.on forcer Jon voi{ill à fc clorre,
9°2
CHAPITRE XIII.
Des crié s d s Quelles (ont lC$ différences des criées des fier, &
li fi .
des nié ~ dl.ç rowres ,
87 6
A quelle Egllfc la cn6e doie-elle être f.1ÎrC quand
le fief nc r0rtO ,(.loine le n9nl de.: J p roiffe
REX 1 V. .
CHAPITRE
III.
D
S J'ours
{epe pic .J de hau t'ur ,
9°4
r.
t:
De l'el\trée lur
le ion cl s vOllln
pou r répara-
uon,
~07
Peut- on
elle leS
C.orn rn (e co~'
f e rvltud~
s'écel';frirue nt .
gne nt•
�DES MAT 1ER E S.
Peut-on élever_(a mai[on ou (on mur auffi haut
qu'on le iu.ge-à .propos.,
~o8
A quelle difiance du voifirt peut-on faire des
vilplantations dans les jardins' & -enclos ~e
909
les,
T 1 T REX X V J.
T1TlI.! XXVI.
De la compétmce del Juges
Des tuges-Contuls. Quelle 'ea leur comp~ren
ce,
De ta
,
. & chauffées,
9'1.6
Quelle eft l'iltHniniftration établie -pour les pOnts
& chauffées ,
ibid.
Quel eft l ~ droit des adjudîcataires ou entrepre-,
neurs des ouvrages, relativement aux mat~riaux
qu'ils [rb llVent {ur les lieux, ' 927
De la compétence des Officiers de Maréchau{...
[ée, l}t. .des Juges Préfidiaux en tnatieres trili1i n Iles.;
,
92
De la Déclaration 'dû Roi du S Février 17311,_ por~ant
Régrement g~ ' érai,
•
9~
D ~ 'la compéten~è
'de§ Juges royàux & des Mauts93 '
J li ll:1ders en matiere criminelle
tes Hauts-J ufticiers connoiffent-ifs des èàs particuliers..1 & notamment des vols ctlmmis danf
les granàs chemin •
.
iilid
tè Haur-JùJ1i'cler doit-iÎ ffiire J'es frais 'des pro!
cès criminels de fa comp'étënce f.
,
931.
Le Haut- J u fticier connOlt-il des in{uIres faites
ibid;
dans une Eglife
eonnoÎt-l! des inalver{a'ticins de~
Oficer~
royaùx
fbn ' terri oire
'.
93 ~
- 'dan~
Quels Juges connoifIènt des rebellions à l'exécmion des jugements & des infcription.s de
faux,
ibid.
Du nombre des Juges néceffail'es dans les ju935
gements en matiere crimi nelle ,
Cd! le Juge du lieu du délit qui doit être faifi, ib.
Des faits d'incident,
ihid.
De la compétence des Sieges Préfidiaux, 93~
Comment a-t-on veillé à la con{ervation de leur
937
compétence,
'
Réglemene général par Edit du moiç d'Août
1777,
ibid.
De la Déclaration interprétative du t S Août
177 8 ,
.
~4°
Des Juges arbItres. Quelle.s font les loix primitives qui les ont autorifés
94'
Quelles modifications ont-ell:s reeues,
94"Nouvelles Ordonnances favorables aux arbitrages ,
ibid.
Difiinétion entre Jes arbitres convenus volontairement en couteS affaires , & les arbitres
auxquels les parties [one obligées de fe {ou943
mettre en matiere de commerce,
QueUe attention doit-on avoir pour le compromis , dans le cas des arbitres convenus voibid.
lomai remenc ,
Les arbitres ne peuvenc juger qu'a la charge de
l'appel,
Ibid.
Comment les Sentences arbitrales doivent être
rendll es. Quand doi vent-elles être prononcées
ou comuniqée~
aux partie.s ,
ibid.
Quelles [ont les cho{es [ur lefquelles on ne peue
compromettre; & quelles Iont les perfonnes
qui ne peuvent être arbitres,
ibid.
Les arbitres peuvent-ils être récurés depuis le
compromis. Peuvent-ils [e démettre de l'arbi914
trage 9u'ils ont accl!pté,
.
Les arbmes peuvent-ils ie taxer des épIces, ,h.
Les Sencences arbitrales [onc-elles exécutoires
ibid.
par provifion
La péremption d~inface
ou d',lppeI ca-elle interrompue par le compromis,
ibid.
Les Sentences arbitrales doivent-elles être homologuées par les 1uges ordinaires,
945
1
'
91 i
~0'htraie
pa,r èorps. QuartJ a-t:.'èlle lieu ,
91'Dans quels cas les Juges ordinaires fone ils renés
en droie de connoître des affairés entre Marchands , & pour faits de rnatchanoi fes, 91 3
~ aù po.steur )
; 14
Axte{)tÎort pour lés bile
Co'mment les Juges ordinaires doiv~nt-l$
juO'er
les afir~s
de . commerce,
9'1 S
qÛ Ile (dmfn~
les J uges-Confuls peuventJ ufq'~
tMd.
ils )\Jgei' -eA der1u'e t reffore,
les Juges ordinaires, quoiqu'en matiere de
commerce, ne jugent point en dernier reffort,
916
L'app el des Sentences des Juges ordinaires en
de '1.,000 liv. ,
matiere de GOmmerce au-d(lo~
ibid.
doit-il être porté aux Préfidiaux,
Sera-t-il porté dans les Bailliages, quand les
Jug-es qui ont rendu ces Sentences en reffortiflent , ou porté diretlement & fans moyen
ibid.
dev ant les Juges en dernier reffort ,
Quand a lieu la contrainte par corps devane les
J ugE'S ordinaires, 8f devant les Confuls, 917
Il ne faut point de VI {a ou paréatis pour mettre
à exécution les Sentences Conf laires , 918
De l'exécution provi{oire des Sentc~
Con fulaites,
ibid.
tes Juges-Con(uls (eront-ils arrêtés par le dédinatoire , l'appel comme d'incompétence , &c.,
ibid.
La preuve vocale dl-elle admiffible ,
ibid.
Des Bureaux des finances. En quoi prennentils {ur la compérence de Juges ordinaires. 919
Les J uge~
ordinaires peuvent procéder par préveneion aux {ai fies , {cellés & main-mires [ur
les biens vacants appanenanrs au Roi ; m3is
les inventaires appartiennent aux Tréforiers
de France,
921
les Bureaux des Finances peuvent-ils fe [aifir
des [lIcceffions dont les héritiers ne fe préfen[ nt pas,
ibid.
Db qu'il paroÎt qu'un bien ea ou a été domanial , les contefiations à [on [u jet fone de la
compétence du Bureau des Finances, 922
Les Bureaux des Finances peuvene-ils avoir des
Subdélégués,
9'13
Quel eJ1 )(;; domaine de la Couronne,
ibid.
De la compétence des Bureaux des Finances
ibid.
relativement à la voieric,
Du Voyer & du Grant' ..Voyer auxquels Ont fuccédé les Bureaux des Finace~
,
914
Ju{qu'où s\:xtend la compétence du Bureau des
!,' Jnances en mariere de voierie ,
92 S
Cerce competence a-t-elle foufferr de l'érabliffement des Officiers du Génie dans les ponts
1
Fin de la TaMe des Matieres du Jecond & dernier Volume.
,- ------------_..:...-._--------ARQUEN. De l'Imprimerie! ~c
Tf)me II.
LOUIS OURSEL, rue de la Vicomté J 1781.
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,157 ,J,ig ne 22 , la r éflexion qu'il ÎlJdiqueroic, lifef., la réRe"ion
~ mdlqlLe rOlt. '
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.P hve '·T76 , 'li l:rtle 33 , & Routier, lifl{, Rouiller. •
.f,.age 1449 "l}gne, 43 "le ' derl1iere , {ijè{ , la derni~.
.
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.Page 732. , ligne 6 , voyez auffi Domat au ljvre 3 du tir~
'life{ , au titr€ 7. .
. J'abe 7~ , tigne 24 , des grains & profits, life'{ , dçs ,.gains & profits.
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Title
A name given to the resource
Livres anciens XVIIe - XIXe siècles
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Title
A name given to the resource
Explication de la coutume et de la jurisprudence de Normandie dans un ordre simple et facile. Tome second
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Flaust, Jean-Baptiste
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Oursel, Louis-Joseph (1739-18..?)
(Rouen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
VIII-970-[2 bl.] p.
in-folio
application/pdf
Description
An account of the resource
Sig. [ ](2), b(2), A-11N(2)
Citation en exergue sur la page de titre : "Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem" L. 17 ff. de Legib. Epitre dédicatoire de l'auteur à Nicolas de Montholon, premier président du Parlement de Normandie. Privilège royal octroyé à Jean-Baptiste Flaust le 31 décembre 1780. Marque au titre aux armes de France ; vignette gravée sur cuivre en tête de l'épître dédicatoire aux armes de la famille de Montholon ; bandeaux, culs-de-lampe
Reliure en cuir, dos à six nerfs avec décors dorés et titre doré sur pièce de cuir. Note manuscrite sur la page de titre : "F. Froissart, procureur général, 8 janvier - 8 septembre 1877"
Type
The nature or genre of the resource
text
Language
A language of the resource
fre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BUCA_Explication_de_la_coutume_et_de_la_jurisprudence_2
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Relation
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1c2351dd9f022f97abf3c291929ca789
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EX ~LICAT
DE LA COUTU
E
ET DE LA JURISPRUDENCE
RMAN
D ·E N
E~
DANS UN ORDRE SIMPLE ET FACILE;
P AR JEAN -BAPTISTE FLA lJST ,Avocat en Parlement, Syndîc
perpétuel du College de MM. les Avocats en la Cour des Comptes
1
Aides & Finances de N ormand'ie.
.'
,-----------
Seire leges non hoc
ep vcrba carum
tenere, fld vim ac potiflawn.
1. 17. ff. de Legib .
.......---------------.
TOME PREMIER.
,
.
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A
ROUEN,
C HEZ L' A UT EUR" tue du Vieux-Pal aise
,.
œe
M. DCC. t X X X I.
AVEC APPROBATION Et' PRIPILEGE ' DU ROï. '
��1
DépOt de la Bibliothèque de la
Cour d ' Appel de Riom à la Bi bliothèque Universitaire - Section
Droit -
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P AR JEAN -BAPTISTE FLA lJST ,Avocat en Parlement, Syndîc
perpétuel du College de MM. les Avocats en la Cour des Comptes
1
Aides & Finances de N ormand'ie.
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1. 17. ff. de Legib .
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TOME PREMIER.
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M. DCC. t X X X I.
AVEC APPROBATION Et' PRIPILEGE ' DU ROï. '
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�lt. M O N SE IG N EU R
N IC O L A S
DE MONTHOLON ,
C H E V A LI E R ,
CON SÈIL LER DU ROJ :
EN
TOU S SES CON SÈIL S ,
PR EM IE R PR ÉS ID EN T
DU
PA R LE M E N T DE N 0
MO NS EIG NE UR
R 1\1 AN ]) i E.
/1
its pdtil'
Es Commentateurs de la Coutume de Norm andie ont travai llé en favtlr
L
!es perfonnes ayant déja des princ ipes & des corinoijfances; j'aï penJé qu'il
dique ~ propr e
iioit bon de joindr e â leurs Ecrit s u,!e Explicap"on.fzmple & mérho
en état de les .fidvre & dé
au B~reau
li mettre les jeunes gens qui Je d~flinert
et
mmés
les enten dre; qui fût un repos pour la mémoire des Avoca ts confo
rir ~ux
'lui donnât chacun la filéult é de Je confo lter .foi-même a..van,r de recou
jJat
que
raGe
l'Ouv
llJmieres d'autrui. C'eJl Jans çettc l'ue 'Ju'a ùç 'Qmpojé
a
�rhortneur Je vous préflnter ; Jans celle encore Je rapprocher leS oPl·nions &
les autorités que nos Anciens nOlis ont transmifes , de raJ!embler ce que nous
ont appris les Arrêts &les Réglements modernes, & de faire une concordance dans
laquelle on s'inJlrUljè fans peine de l'état aRuel de notre Jurifprudence.
J'AI été foutenu (Jatts cette entreprife, MONSEIGNEUR, par le defir
de faire une choJe qui vous fût agréable. J'ai ft dans ma retraite que vous
mette.! au nombre des devoirs de votre grande charge le foin de perpétuer la
fagejje & les lumieres dans le Barreau. Vous êtes perfitadé qu'un Co/lege bien
compofé eft du plus grand Jecours pour la luJlice dljl:ributive. Vaus êtes rempli de
bonté pour les jeunes Avocats; Vous les encourager de toutes manz'eres ; vous
eflime{ & honorer les anciens; vous infpire{ tous la plus grande émulation
~ux
uns pour s'in.flruire & Je rendre recommandables dans leur profiJfzon , au;
autres pour conduire fagement les familles, les éclairer fur leurs intérêts, et
lU! leur laijJer de conteflations que celles qui, pour leurs trop grandes difficultés ~
tIe peu1jent hfe décidées que par les lumieres fopérieures & l'autorité des
Magiflrats. l'ai préJùmé qu'un Ouvrage qui tend Ces fins, j eroit recu de vous
Jàvorablemeru ; je ne me jiûs point trompé; vous m'ave{ permis de vous lt:
dédier.
CES foins intérej]ànts & vos veilles continuelles pour la c!ioJe publique ~
n'ont eu rien de ftrprenant pour nous. Vous êtes d'une MazIon qui a toujours
p enfl que le bonheur des peuples ~fl principalement attaché aux travaux qui
ont pour objet de les faire vivre en paix fous la proteé1t'on des Loix, & qui
s'eft occupée de {eurfélicité dans tous les temps. FRANÇOIS DE MONT HOLON ,
dans le XVIe. fjecle , illTlJlra le · Earreau par fan éloquence ,.ra fcie.rnce & .(es
'VertuS. 1 Il pr~fida
dans la Cour des Pairs, & monta au MÙI~fler
f ous le ROl
Reflaurateur des Sciences & des Arts. FRANÇOIS DE MONTHOLON, jèconJ
dû nom, eut la même part au Go'uvernement dans les temps les plus difficiles.
Leurs Jervices dans l'éminente dignité de Garde des Sceaux de Feance, ne
feront jamais oubliés de la Nation, & notre Province en particulier J'f fouviendrlt
éternellement de CHARLES - FRANÇOIS DE MONTHOLON, jon Premier
Pr4fidellt dans le dernier fiecle.
.
,)
Qu E n'avions nous pas droit de nous promettre d'un Magijlrat de ce nom
illuJlre, qui a ft occuper fa jeuneffi comme s'il n'avoit pas eu d'ai'eux. C'eJt
à vos vertus & a votre Javoir que vous dûtes le choix du fèu Roi, lorfque vous'
fûtes envoyé, l'âge de vingt1ept ans, la tête du Parlement de jllet{ j &
c'efl aux fruits qu'ont produi~
ce jàv,oir & ce~
ver~us,
~ue
Vous ,deve{ la pre,!2Îert!
Magiflrature dans une Provlllce qUl Je glorifie d aV,oLr do~ne
fis LOiX, a des
Nations. PuiJfze{-VOllS, M01VSEIGNEUR, conferver autant d'affec1zon pou ' ':
elle, qu'elle a de vénération pour vous.
a
a
a
a
lE fuis, avec un profond refpec1 >
MONSEIGNEUR,.
•
•
V otre très - humble &
très-obéiŒant ServÎteUJ
FLA US T.
TABLE
�B L E
T1 TR ·E S ET ' CH AP IT RE S
CO N T E NU S DA N S C E Ter' V a L UM E.
TIT RE PR EM IE R.
Co M Nt EN T
HAFIT R.E
les fuccerftons
te
tranf mett ent.
L De là regle le mort fliljit (e
vif,
effets ,
CH
P.
Id .
de fis fuites fi de
page 3
II. Du htfrzijice d'inve ntair e, qui peut le demander fi comment art
2~
l'obti ent ,
Je
rendre héritier abJolu.
29
duit-i l Je prefenter pour écarter l'héri tier bénéficiaire,
par rapport
éHltF . IV. Que doit faire l'héri tier par bénéfice d'inventaire
33
aux meubles & aux fruits de la fuccejJion ,
~ c.. des r'e./lit utioni colttre Pac7iori
CHA P. V. De,s acres que rc'....'.. , ..- "'Jn~Cr
47.
d;/Zé ridité ,
CHA P.
III. Dans quel temps le parent qui veut
TI TR E
.J
DE
.
"
CHAP .
1 l.
l'ord re de fuccéder dans les ' familles •
1. Quel eft l'ordre de fuccé Jer a'ux propres en ligne direae & col-
54
\
De la regle pater na
CHAP. II. Comment on focad e en ,différentes ign~s.l
59
. patel inis, mater na marer nis , des reverfr:ons de dot, ,
de fuccéder dans les fuccejJiorts. c'ollatérùles aux
CHAP . III. Quel ~jl'orde
77
.
meubles & acquêts ,
latérale "
CHAP .
IV. Quels biens font propres
91.
j
TI TR E
IlL
Du parta ge deS fticceffions.
CHAP .
I. Comment les Jùcceffions au"< propres en lignes direfle fi col{a~te
ft
put roparta gent, quand tous les biens jont parta bles, & quel eft le preCI
106
turier ,
b
Tome J.
.
.
�TABLE
DES TITRES
Prér.ogative de l'ainé en ligne direc7e, par rapport a l'enfizifinement
de .la fucceffion ;,
,
I î~ ,
,
CHAP.
II.
III. Prérogative de l'ainejJe ppur le précipJlt noble J~s
les fuccej[zpn f'
I26 bis~
paternelle & matern.elle;, & en qUOl confifle le préciput;, _ ,
CHAP. IV. Comment les freres fiLCcedent les uns auX autres aprês les partagts
CHAP.
& auX
faits 'aux nobles
149
rotures,
V. Quelle e(l la prérogative de l'aineJ!è par rapport 'au préciput dans.
les jiJCcejfions collatérales aux propres & aux aCJuêts - conjointement, fi
auX filcceJ1ions collatérales aux meubles & acquêts jeulement ,
1 16
CHAP.
C JIA P.
VI. Comment en général Je partagent les fucce.fJio"ns collatérales ' aux
& aux acquêts,
160'
meubles
C HAP.
VII. Comment
l e~
fiefs font-ils divifés & partag1s entre filles,
,
166
IV.
TI ,T RE
droits des créanciers fur la fllcce,Œon échue à leurs débiteurs•
.,
CHAP. 1. Du créancier qui Je fait fubroger a recueillir une focée.fJion :J
174
DES
CHAP.
II. Des biens des abJents & des fuce.Jion~
TITRE
"
D~s
& mere. -
' droits des (œurs fur les hiens de leurs pere
CHÀP. I. Quelles peuvent être les prétentions
par pere & mere,
,
& les aaions des filles' mariées.
2~7
,
22I
III. Quels peuvent Ùre les droits des freres vis-a-vis des filles non
mariées au temps de la mort des peres & meres,
228
CHAP,.
IV. En quoi confiJle le mariage avenant, comment il
comment les fieres
y contribuent
e~tr'ux
,
V. Quels font les droits des filles réJervées
cette réJerve fe peut faire ;,
l
liquide, &
24~
a partage
& comment
~
268
'
VI. Le mariage 'de la,fille fera-t-il différé pour\ la minorité desfr~
.
Quel eJlle' pouvoir du tuteur en cette partie,
CHAl'.
fi
1
CHAP.
CH A P.
VII.
Quels font les droits des [œurs vis-a-vis du
fobrogé ,
ftfc
29"
ou du créancier
302..
1
TITRE
DES
VI.
conventIons matrimoniales
1
I. Quels font les dons & les avantages que peuvellt fe faire en Je ma...
riant les perfonnes l~bres
& fans enfants,
'
3 1 2.
CHAP.
CHAP.
II. Quels avantages la femme convolant a de fecondes noces peut faire
a [on futur
CHAP.
'
II. ,Dans quel cas.. les' fi-eres peuvent foire réduire le mariage de leurs,
fœurs;,
CHAP.
1
,
,
,
CHAP.
I~3
qui leur aâivent :J
mari,
339'
III. Si les gens mariés peuvent Je donner qu,elque C!lOfe, en quoi &
348
comment,
"
,'
..
�ET
CItAP: v.
<
,Qu~les
fo~t
fin matl l
• A ..
.,
les, ac7~'ons
r \. J ~
'
1
~
TITRÉ
DES
..
..
jeinnù p~cJt
que la
•
1
\
fVll
\ ,
intenter
.
~.
"
du
3~1
vlVdnt dé
'
, ,
•
•
3
6'cl
0
17 1 1.
droits des Vétives hé,ritieres hlr les biens de leurs ma.ris,
,?-
1
I. Quelle efi la part que la veuve hérluôere peut réclamer JallS les
'Conaué.ts\:
., .
38&
1
z; ? 4 ...
CHAP,
..
T
•
,
j
eHAP.
j
,
•
\
•
,
II. Quelle efl la part de la veuve dans les meubles du mari J
.
nI." Comment la
fa
39)
.
ve'uve hérlti'er,e . relev era-t-e'l!e
dot confi a-née & celle
qui j'le l' efi., pets ., & là récompenfo qui lui efi due pour de~
biens qui
(, auroient 'été vendus, .
l
40)
CUAP.
lV:- Cé que peùt Jemander t~ vèu~
, éc/Zus confiant le maridgê, '
,'
Ç ,HAP.
pour
.
& à' raz'fan des meubles à elle
413
.
V. Quels /ont les remplacements auxquels ta veuve doit contribuer for
les conquêts & fur les meùbles , & quels font en général les remplacements
CHAP.
de pro.?res auxquels follt tenus les héritiers aux m.eubles
T J, T R E
•
r
(
DE
& acquêts
J
42 j
V 111.
..
la renonciation de la ,ve.uve, & . de fes effets.
1. De la néceffité d'une renonciation pour la verlve qui veut n'itre pas
obligée- aux · dettes " & des par!tem1.U~
qui lui- font dus,
4S4t
CHAP.
t
la 1.'euve ,renoncarde'fJeat réddmer (ès EieTts l . ~ rentrer ert
la voie de bref Je mariage encombré~
4 66
CHAP. III.. Comment fJ eti quel cas !'alz'énation des biens de fa fimme eft valable , Jau!, néanmoins le recours ~e Id .f';mme c?ntre les df;tenteurs j au cas
472;
qu'elle n'en pût trouver la récampenft {ur les bIens du man,
CHAP.
Ir. ~ Com~edt
,. poJfojJiorz d'Ù:RI~
par
IV. Dans qud cas l'qliénation des biens de.la femme efi Jrrévocable J '
' fans qu'elle puijfe avoir
~ de recours contre les acquéreur3 & déten!eurs dei
CHAP.
fonds,
, f:HAP.
49 6
'
V. Quels (ont les droits Je la femme flparée Je biens; quels font les bl'ens
. qu'elle peut aliéner, & ce'i~x
: précautions:,
.. ..
dont elle- (le 'P~ut
difpofer fins leS plf)s grandes
'> oG
. T 1 t REl X .
Du douait:é des. femmes.
,CHAP. 1. Comment Je gagne le dauaz'ré , en quoi il confifle, fi quelles /ont
Jès charges ~
')27
II. Ce qu;opere le confentemen,t du, pere au mariage de fan fils pour le
douaire de la veuve de ce fils J
561
CHAP.
le douaire profite par l'ext.ina~r
d~ rel ftes d,ont les fonds ;
, fujets au doùaire é~oient
'chargés, & comment /~ faL~
rem?lacement des '
'
rentes (ujettes au douaire 7 dont. le mari. a reçu l'amorriJ/fJment ) {; des autre~
biens fujets au douaire,
s69
CHAP.
III. Comment
!e
.
'
.-
�..
...
~l1J
DES
IV. A qui la veuve s'adreJf-tlF
fonds vent/us par [on mari,
~ pou'r
ClIAP.
~
•
.
.
1"
~ .
j
avoir"fon doual'te 'for Tel
,
. ~
')73
.
!. ,
\
'l _
~
~
\
.
V. èomment celu[ qUl 'a cautlonnd le d'ouaire doit le faire, -valoir
comment la femme perd fan douaire,
'
,
CUAP.
.
TITRE
• ,1.
bu
, \
SS4
X.
l
tIers coutumier des enfants.
,
.'
"
\
L En quoi confifle le tlers coutumier,
quelles font [es clza~ge
,"
' .
CHA-P .
CH~P
et
J
j
/ur
quels biens il s'étend "
.
. .. \
58~
' ,
. IL Comp!ent- If) tiers loutumier Je' pa·rtage ; quelle efil'option donnée
aux enfants de divers .fits, fi comment les. enfants pe~vnt
Je foire déli'. vrer lellr tiùs èoutwiûer , .Jquand il ne refie pas ajJe{ de non -ali/né, 6,?6 '}
CHAP.
III. Comment efl exécutoire le contrat· par leq,uel les
, aU/:oienf,.
enfo~s
vendu ou hyp"othéqué leur tiers coutumier du yivant du pe,:' ':
.'
1"1 T R' E . .X I.
.'
.
Du
CHAP.
..
'
,
•
.,
charge~
l
1
'l.'
l
0t
,
4.
1
droit de viduité pour ' lès Inaris . .
1. .En quoi confifle le drO'it de viduité, quels en Jont tes effets,
font les
CHAPt
r
618"'
.
,
.
.
'
.
,.
•
tI quetle,
622'.
II. DeJ baux fi de' la Jurù d'iceux, refpeaivement aux foccef-
fiofls "
.
630;
.-'
III. Quelle eJl l'autorité Je ' la loi .Emptorem- fi de lâ loi lEde' ,.
vis-O.-vis des fermiers \fI locataires " & quel eft parmi nous l'effet de la taci~
,
rec'o nduaion,
_
639.
CHAP",.
TITRE XII.
.
DES dp'natioils el'ltre-vifs.
CHAP.
1. Quelles font les' [o'fmes d'es donation's eAtr.~vïfs
CHAP.
II. Par qui,
donnés,
aqui,
T
"
6sr
en quelle quantité tes immeubles' peuvent hrc
664:
III.' Des donations ou des avantages des yeres & m'eres li qU'eIqUis-uns de leurs enfants > fi dù rapports aux jucceffions des peres &
freres ,
697
CHAP.
IV. Des charges légales des donations,
forvenallce d'enfonts, ou autrement,
CHAP.
CHAP.
, [oit par .....
fi "de Za révocation
,
720
V. De la promeJJè de garder fa focceJlion .)
TITRE
73},
XIII.
.J
,
DES donations
CHAP .
1. Q.uelles font les formeS des teflaments .)
CHAP.
II. Par qui,
par teflament ,
/
tefralnentaires.
aqui, fi
en quelle quantité les biens peuvent être donn'ég
748
TITRE XIV,
�ETC H API
TITRE
DÈS
chofes cenfées meubles ; &
meubles.
CHAP.
r
RES.
XlV,.
des chofes' cenfées
1. Des difpo./itions de la Coutume fur Pamohlliement des fruits, fi foT'
l'amobiliement des deniers des fermages,
, chenotieres, &c. tant pat rapport aux héritiers,
II. Des. pein~rs
CHAP.
78)
799
qu;aux fermiers,
III. Des uflenfiles d'hôtel, fi des chofes réputées meubles ou immeu806
bles dans les articles 5° 6 , 5 2 5,; 5 z8 , 5 2 9 fi 520 ,
CHAP. IV. De la nature des obligations 1
309
CHAP.
V. De la nature des deniers donnés poUr te mariage des filles
512 fi
CHAP.
& pour les mineurs, dont ef! queflion dans les articles 5 z t ,
5 23 ,
\~
SI3
VI. Des relltes conflituées, de l'ufiifruit des chofes immeubles , des
de rentes ,feigneuriales , & des offices, dont eJl parlé dans lel
arttcles 6°7,5°8,509& 514;
_ . 811
CHAP.
ar~ges
T 1 T REX P.
fucceffions au Bailliage de Caux & autres lîeux où
bES
s'extend la Coutume de CaJx .
I. Cotntnent
inteflats ,
. CHAP.
Je
partagent les fucceJfions des peres
fi metes morts
82.S
~élpJ:
les peres & meres pluvetU diJPoflr du flers en
faveur des pumés , fi quel ejl reJfet de cetrt: difPoftu.·ort,
83:2. .
CHAP. II. Par fuels
III. Quel eft l'effet de la teTionc~r
d~s.
puînés au . tIers qui leur efl
donné, & comment Je paie la provifîOri qu Lis ont en ce CqS4
837
CHAP.
IV. Comment Je reglent & Je paient les légitimes des filles dans le
Bailliage de Ca,!x ,
842CHAP. V. Comment Je partagent les biens paternels dans la foccej/ion d'urt
CJ.IAP.
853
fi'ere ,
CHAP.
vl. A
raux ,
CHA.P.
qui ejl diférée la fuccejJion aux propres des patents col~té-
VII. CommeTit Je pa~tge
bles , acquêts
& conquêts,
en Caux la focceJlion collatérale aUJt meu-
8') S
Fin de la Table des Titres & Chapitres du premier VoltllIl().
Tome l ~
57
c
�LE
SECOND
VOLU ' ME
contienc1ta
les Titres. fiûvants.
.
1°.
Des aéliotis po.ffèJ!oires , réelles
& hypothécaires.
2°. Des retraits & clameurs des, quatr'e efpeces.
.' ~o
.
-
. D~s
dwits féodaux. -
4°,- De -la garde noble
.... '
\
5°' Du patronage d'Eglife •
.~, 6°. [Je la prefcription dés aBiotis pe"1onneites & mobil~res.
7°, De la prefcrlption' des c!lOfeS, immobiliaires.
.
8°. De la prefcription des dixmes.
~
. 9°. Des' décrets.
IO~
.
,"
l
c:.
Des fervitudes.
_10°.
l
..
D~
"la
co~péten;
Tous ces Titres feront divf<~s
è!e~
' Juges.
en Chapitres) comme ceux du I ér, Vol ume.
,
.
,
f'
.,
.
\
:"J
�A P PRO BAT ION.
.
'
-
'AI ln par ord re de Monfeignenr le Garde des Séeaux, un Manufcrit
ayant pour titre: Explication de la Coutume & de la lurifprudence de
Normandie, darzs un ordre ,[imp Ie & fac ile; par M.' FL AU ST, ancien AVocat
au Parlement. Cet Ouvrage, fruit de cinquante année,s de travail d'un
J llrifconfulte célcbre dans la Province , ne peut paroître (ous de plu s
heu reux: . {lui}:~es
. C~noift
par l,ni-,m ême les progrès que notre )uriCprud ence a faIt depuIs un fie cle , témOIn des changements fucc effifs intro:duits dans nos Ufages & nos Coutumes par la force impérieufe des mœurs,
pa r les modifications des loix nouvelles, par la maniere différente de voir
& de (entir, M . Flaufl: a (llivi, avec un e [crupuleufe exaétitude, les t~ace
c
~ e c~s
variàtions ; il en explique avec fag~ité
les, caufes , & il ne m, nq ue
JamaIS de porter une décIfion, qu elquelols hardIe, mais toujo urs lumineufe & fatÏsfaifan'te : cet Ouvrage manquait à notre Droit Norm and.
~ ~es
anciens ~ol1metaur
ont omis L;n grand nombre de que.ll:ions
mterdrantes, qUI n' avOlc nt pOInt encore éte agItées, & que la révolution des
an~es
[cule pou voit faire naître : ils ont lai{fé & dû lai {fer plufieurs par ....
ti es. de ~otrç
D~oit
fans être d éfr ~ch es
:. ceu~
qui font venus après eux ont
mOInS cllerché a Commenter qu'a extraIre; Ils n'ont réparé que très-imparfaitement les omiŒons des anci ens .
On defiroit un JurifconCulte affez habile & a{fez laborieux pout concilier
l'anc ienne avec 1ft. nouvelle J urifprud ence , pour développer d'une maniere
flm ple , naturelle & didaétique toutes les quefl:ions de la Coutume, pour
former & exécuter un pl an qui remédi ât aux inconvénients des anci ennes
méth odes, pour faire enfin de notre Droit un tout, dont les parties fu(fent
. concordantes les unes avec les autres: l'e xcellente Explication de M. Flaufl:
remplit l'at ente du Barreau, en réuniŒmt tous ceS avantages, qui difiinguent & caraétér iCent [on Ouvrage.
· Les Jurjfconfllites les plus infhuitS y vèrl'ont aveC plaifÎr rappepés &
ra{femblés des p r incipc$ & de,9 d6cifiom: qui leut' (ont connues; malS dortt
quelqu es-uns ' auraient pù échapper de leur mém?ire : ~ls
ad~ireont
la
march e lumineu[e de l' A uteur, la netteté de, f~s
Idées., 1 enchamement de
fes maximes , l'ordre & la méthode qu'il a fÙlylS. Les Jeunes Avo~ats
nonfeulement y puife ront les infl:ruél:ions néceffatres ~ leur état;. malS eI1core
ils y apprendront l'art de difcuter & d'aprof~m
les quelhons les pl~s
épineuCt: s du Droit. On ne peut trop applaudIr au zele de l'Auteur, q~l
,
malO'ré la difficulté de l'entreprife, s'ell: porté à perpétuer dans le Barreau
N o~m
an d , dont il eH l'ornement, les connoiIfances qu'il a acquifes par
une 10nO'ue expérience. Je n'ai d' aille urs trouvé rien dans l'Ouvrage qui
puiIfe e~
empêcher l'impreŒon. Fait à Caen ~e
2
Novembre 17 80 •
Signe, tE BOURGUIGNON DELISLE, Avocat
du Roi
au
13ailliaO'e
& SieO'e
Préfidial de Caen.
o
t>
.
PR/V/LEGE DU ROI.
L
OUIS) par la grace de Diell ,Roi de France ~ de Navârre , ~ nos a~Js,
& f~al1x
Confeil!ers ;
les G~ns
tenant nos Cours de Parlement, M altres des ReqlleteS ordJna lr 75, de notre Hore! j
Grand-Confcil, Prévôt de Paris , Baillis ~ Sénée haux, leurs Lieutenanrs-CH'/ls ~ & . autres nos
Jufiieiers qu'il :ll'partiendra: SALUT, Nocre bien 'amé le fieur FLAUST ; anel,en Avocat au
• Parl~me1C
, no~s
a f~it
,expofcr qu'il de{ireroic faire imprimer & d,o nn er au Public un ouvrage
de fa compofinon. lOmulé; Explication de la Coutume &- de la Juri.fPtld'~
c: de Normandie ~ dans
un ordre jimp!e & facile , s'il nous pladoit lui accorder nos Lenres de Prlvlle,ge à ce néceft1ires.
permIs & permettons de
A CES CAUSES voulant favorablement trairer l'EXPOf..1l1t , nous lui avon~
ouvrage autant de fois qut: bon lui {cmblera) & de le vendre J faÏr<i: v endre
faire imprimer i ~dit
"
)
�~lj
/
par-tou t notre Royllume. Vou tons quIa jduiffe de t'citet du prUenc
l'rivilege:J pour lui & tes
JlOin à perpét uité, pourvu qu'il ne le rc!troccde à per[on ne; & fi cepend
ant il jugeoic à propos d'en
faire une ceffion ~ l'.AB e qui la contien dra fera enreg ifiré en la Ch
ambre Syndic ale de Pari ... , à
peine de nullité , tant du Privilege 'lue de la cefIion ; & alors par le
faie [eul de la ceffion enregifirée ,
la d urée du préfet?t Privilege fera réduite à celIe de la t'ie de l'Expo
fant, ou à celle de dix. années
il. compter de ce Jour, fi l'E xpofant décede avant l'expiration de(dite
s di x. années ; le tout conforméme nt aux articles IV & V de l'Arrêr d u Confeil du 30 AotÎt 1777,
portan t R ég lemen (ur la durée
des Privileges ~ n Librairie. F AISdNS défcMes à tous Imprim eurs,
LIbraires & autre ... pcr[onne$
de qu elque qu alité & condition qu'elles [oient, d'en introduire d'impr
effio n éerangcre dans ·au cun
lieu de notre obéiffance ; comme auffi d'impri mer ou fai re imprim
er, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrag e fous quelque pré tex te qu e ce
puiffe être (a ns la permiffiort
exprelfe & par écrit dudit Expo{ ant, ou de celui qui le repré(e mera
, à peine de faifie & de confi[cation des exemplaires contref aits, de fi x mille IivfC
l s ~ d'am
e nde
1 qui ne pourra être modérée ,
pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'tha t
en cas de récidiv e , & de toUS
dépet1s, dommages & intérêt s, conformément à l'Arrêt du Con(ei
l du 30 AotÎt 1777:J concer n ant les comrefaç:ons. A la charge que ces Préfente.!> feront enregif
irées tout au long fur le Regif[fe de la Comm unauté des Imprim eurs
& Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelle s;
que l'impreffion dudit Ouvrag e fera fair'e dans notre Royau me, &
non ailleur s, en beau papier &
bea u caraéle re, conformément aux R églements de la Librair ie,
à peine de déchéance du préfen t
Privile ge : qu'aya nt de l'ex pofer en vente , le mlnufc rit qui aura
fervi· de copie à l'impre fIion
du clit Ouvra ge, fera remis dans le même éta t ou l'Approbatiort y
aura été donné e, ès mains de
notre très-ch er & féal Chevalier Garde des Scea ux de France , le
fi eur HUE DE MIROMÉNIL ;
qu'il en fera enfuite remis deux exemp laires dans notre Bibliotheque
publiqu e , un dans celle
de notre Château du Louvr e, un dans celle de notre très-cher &
féal Chevalier Chance lier de
France le fieur Dr; MAUPEOU, & un dan's celle dUGit {jeur HUE DE
MIROMÉNIL: le tout à peine
de nullité des Préfen tes ; du contenu de(quelles vous mandons &
enjoign ons de faire }ouir ledit
Expofanc & fes hoirs pleinem ent & paiGbl emem, fans [ouffrir qu'il
leur {oit fait aucun rrouble
Ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfen ces, qui fera
imp rimée tout au long au com~encmt
ou, à la fin dudit ?uvra9 "e, [oit ten.ue po~r
d~l e ~ e nt fi&n~é
e ~ & q,u'aux copi~$
,co~l
a .
tlOnnées par 1un de rios ames & feaux Confelllers-Secretal
fes , fOl {Olt 3Joutee comme a longlna!. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergen t iu'r ce requis
d'icelles, cous aétes requis & néce{faires , fans dema nd er autre permif , de faire pour l'exécution
fion, & nonobfl:ant clameu r
de Haro, Charre Norma nde, & Lettres à ce contraires ;\car tel ef!:
notre plaifir. Donné à Vl!r[aillc:ç
le trente- unieme jour de Décembre l'an de grace mil fept cent qu
atre-vi
le feptieme. Par le Roi en [on Confeil. Signé , LE BEGU E, avec paraphngt, & de notte regne
e.
Regiftr é fur le Regiftr e XXI de la Chambre Royale & Syndica
le des Librair es €I Imprim eurs d~
Paris:J N0. ')/).,57, Fol, 43'1. ~ confo rmément aU.t ' difpo.liciuns énoncée
s dans [, préfont Priviltg e ; t;. d
la charge de remettre li ladite Chambre les huit exempl aires prefcrit
s par l'article CV1l1 du R égltmen t d ~ .
172.3. A Paris, ce 6 Ftvrier l78z. Signé ~ LE CLER C, Syndic.
.
Regiftr é fur le RegiJlre 1. ·de la Chambre Syndicale des Librair es-Impr
imeurs dt Rouen:J NO.90 , Fo/_
14 ~ z" conform (mmJ au;; drrllS "" ÇonJêil du 30 AQût l777
• .d Rouen , ce 8 Juin z78z .
LE BOUCHER le jeune1
/
EXP LIC.A.TION
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IC A T l '
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D E LA C O U TU M E
ET DE 'LA JU RI SP RU DE NC E
DE N O RM A N D IE ,
bAN S UN OR DR E SIM PL E ET FAC ILE-
P
des ralfon s qlU
a cent ~ans
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•
cet Ouvr àge au Bar,e au , je
cmeomiln~que l'ont fait entre
prend re.
tJ,ISQUE je
lui dois comp te'
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~civot;
nos. C?mentaur~
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dIfficultés qUI [e font prt:('enl<.c~
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parce qu'on s't::fl: plus in{hu it ; foit parce gue de nouve lles Ord'o
objet ,
ier
ont réform é ou modifié quelq ues- uns de nos ufages.: C'efl: le prem
. ,
que j'ai pris en confid ératio n.
furen t contempor aIns p
qui
froy,
Gode
&
N os Comm entat eurs Bérau lt
d'affet
ont été fou vent d'opi nion contr aire, ; & Bafn age, qui les fuiyit
des Arrêt s
près, a quelq uefoi s ouver t uil troilie me avis: tous ont cité
hen & la
oppo fés; ou dont on tire des confé quenc es oppd fées; l'eJ!ar
faires.
conco rdanc e de ces opini ons &. de ces Arrêt s m'ont paru . néce{
le : cela
L'étu de de notre Coutu me & de notre Jtirifp rüden ce efr diffic·i
clvil , fur
vient de ce qu'eUes s'éloi gnent du })roi t nfltllrel & du Droi t
me ~ beau~
les point s les plus intéreffants ,peut -être aüffi de ce qt1e 1a Cbutu
andues &.
coup de difpo fition s relati ves les unes aux autre s, qui font rép
eürs ont
difper fées fOûs des titres différ ents, de ce que rios Comn ientat
a çIiqui
ae
fuivi l'ordr e des difpo fition s,. plutô t que celui des niatie res,
étude i
vifé leur atten tion & multi plié leurs t;éflexions. --- Pbur facili ter cette
&.
les articl es, de la ÇOl~tme
j'ai rappr oché fous des Titre s conv~ables,
expltqués ;
des Régle ments qui ont de la connexIté & des rappo rts; Je les al
; je l'a'!
nriel
d'e{fe
j'ai fait l'extr ait de ce que les Comm entate urs ont d;it
comp aré & dével oppé ; j'ai ajollté la Judfp ruden ce mode rne &
tafembl~,
les quefrlO ns intéreffantes que j'ai vu propo fer en confû ltatio n.
er ,
Quoi que nos Comm entaty urs n'aien t rien néglig é pour flOUS éclair
:
fai cru voir qu'ils n'o?t pas aifez repofé fur quelq'ues partie s eif~ntls
zf;i
l
le
t
i
~
a
f
par exem ple, fur la fadin e légale que donne la regle le mort
abfen ts &
fes vues , [es effets & [es fuites ; fur la difpo fition des biens des
A
~meL
Je
que le cl,erniei d~
J
�1.
des flceio~s
échllèS depu is l'abfence ~ fur les dr~îts
des créancie'l's aux
f uceŒon~
'qui viennent à l~urs
,débiteurs" & l~s dl'oits des ~œurs
vis-à-vis de
ces créancIers; fur les conventIOns matnmomales en premieres & fecond es
l'laces; [ur la matiere des dîmes! j'ai 'travaillé c~s
parties & autres qui
m'ont paru ~'avoir
pas été ~xpliqtés,
o,u ne l'avoir pa~
étéJuffiFamment.
Pour ne nen confondre, Je me [ms fàIt un ordre pàrtlcüher; Je commence '
par la matiere .des filcceiIions, gue, je regarde comme .formant principalem~nt
le Droit commun ,ou le Dro1t publtc de la, ProylI~ce
, parce . qu '~l
ell: mdépendartt de tous contrats & de tou,tes negoclatlOns. J'en al faIt f
trois Titres: le premier, comment les flLCcejJions Je tra!~men;
le fecond!J
{uel efl l'ordre de fuccéder .dans les .familles ; & le trOlGeme, comment les
jucceJlions
partagent: je divife chacun ~ de ces Titres en Ch ap itres , ce
qui rend facile la recherche & l'infiruétion : je paflè auili - tôt, dans Je
même ordre, à tout ce qui a rapport au Droit de fuccéder, ce qui embraffe
une infinité de éh6fq, & fucc eŒvement à toutes les autres parties de
notre Drqit coutumier, éomme on le verra dans la Table des Titres &
'
des Chapitres.
Je ne parle poiht de l'origine des Normands, de leur établiffetnent dans
la Nellfl:rie , de leurs premiers ufages; ce qu'en ont écrit nos Commen-,
t.a teurs m'a paru fuffifant : d'ailleurs , je ne me fuis propofé que d'approfondir les difpofitions de notre Coutu me & de nos Réglements , telles
qu'elles font. Le Soldat fe fert m:ilement de fes armes, Ülns avoir [u par ..
qui, quand & comment elles Ont été inventées & fabriquées ; de même
l'Avocat, nos Loix fous les yeux, peut difcerner & défendre la bonne
caufe , fans recheréher dans l'obfcurité des temps le germe & le berceau
de notre légiHatibn. On me paffera fans doute la comparaifon des travaux
du Barreau aux traVaux Militaires; il Y a treize fiecles que l'Empereur
J ufl:inien. l',a. f~ite.
Adv?catl, ~u1
dirimunt am.big~
fac71l cauforum , fuceque
deftnfioms vlrzbus Jœpe zn publzclS rebus & pnvatzS lapfa engunt, fatigata
reparant, non minus provident hllmano genet;, guam fi prcéliis ac vulneriblls
patriam parentefque falvarent: nec enim Jo los nojtrd imperio militare credimus ;
il?~
qui gladiis , clypeis, ft t1zoracibus nituntur ; fed etiam advocatos ,
mzlUant namque cau/àrum patroni, qui gloriofèe vocis confiji munimine
/abomntium [pem ,vitam & pofleros defèndunt. Leg. 14 , Cod. de Advoc.
.re
,
,
diverforum judiciorum.
1
�'.
.~
~
,
~
..
CHA P 1
•
3
~_
T 1 T 'R,JE
DE la regle LE M ORT
.
.
p. REM 1 E
r
R E PRE MIE R.
SAISIT LE VIF,
1
It.'
& des fuites
des vues, des eft~
de cette regle.
.
LE mort fa?fit le vif farts aucun minijlae de fait, fi doit le p!u~
prochain
habile a.fùccéder , étan~
n.ajeur, déclarer en lu.flice dans les quaranteJ?lI!"s après
la. fucceffion échue , s'il entend y ten oncer; autrement, s'il a recuezllz aucune
f ans nom & qualité d'héritier, il ,(er: a tenu et
cho(è ou fait ac1e qu'il rte pu~f{e
obligé a toutes les dettes: & où l'héritier ferait mineur, le tuteur Jol! renoncer
ou accepter daTls ledit temps, en la forme que dejJus, par l'avis des parents.
. L'9 É RIT l
réfompti~
encore qu'il n'ait pas renoncé
pas cel1Jé héritier, s'il n'en a fait ac1e ou pris la qualité.
'L A regle
ÉR
,
ala jùcceifion
l'L ACrtEs , 43.
, n'eft
\
le mort fa~zt
le vif (ans aucun milliflert de . .fait, écrite dan s
l'article 23) , paroÎt difficile à concilier avec l'art~e
du R églement IaEr:~V
<le 1666, qui veut que l'héritier préfomptif ne foit pomt cenfé héritier , jaifit
1 -
43
a ;o:!
le yi[.
~
�4
"
~'
COMMENt LES SUCCESSIONS
tant qu'il n'a pas fait .aél:e ott pris ~a qualité d'h~rite;
& plus ehé0t:'6
avec leS Arrêts qui ont jugé que tant que l'héritier ne s'dl: pas déclaré, fa
naiffance d'llfJ parent plus proche & pJus habile à fucGéder depuis l'ouver-ture de la fuaceŒbn, prive. irrévocablement le parent qui ét'oit le feul
héritier préfomprif à la mort de celui de cujus. Ce ne fera qu'après avoir.'
dé~el0pr
h:{s vues, 'les '" effets' & , ks flit~s
d~
cétte teg"le ; qu'on aura
l'êfprit fa'fisfait, & qti'on fe fera des principes.
'On croirçit, en lifant l'ancien Coutumier, au Chapjtre de Bref de mort
à'anceffeur ou dt prochain hoir, dans Rouillé, que cette regIe , le morf
fa~jt
le vJf , . n'étoit pas adoptée en Normandie: la précaution qùe d~voit'
avoir l'héritier préfomptif d'obtenir un Bref de rriort d'anceffeur da-ns l'an
à ' e ~ la ~16rt,
pour faire conri~te
la (aifine qu'avoit le défunt, & que le'
àen1andeur étoit le plus prochain hdir, cQ.nduiroit â cette opinion. Mais'
fi _on fait attention aux fins de Ce Bref, on trouvera qu'il fe concilie avec
la regle O~l
la , fiétion, le mort fa{ftt le vif : fon ,o bjet était de donner la,
faihne réelle & :èorporelle; cétte faifine n'étoit point exclllfive d'une faifine
légale: le Bref de rtlOrt â'anéeffeur étoit une formalité pour obtenir la
àélivrance aél:uelle de la chofe-, & cette formalité n'empêchoit pas qu'ott
pût dire en général , que le plus prochain dl: faifi de droit. C'efi ce qui
fait dire à Terrien, page 264, que ce Bref dl: plutôt interdic1um retinendœ
quam adipifcendœ po!fe1Jionis l & ce qui lui fait dire auffi, page 206 , en
raifonnant fur un Arrêt du 23 Juillet l ~I9,
qu'il réfulte de cet Arrêt ,
qu'encore bien que Chriflophe Drofey ne Je fOt porté héritier " ni immifcé
qans la .fi.LCceffion de [on pere, toutefois Id. po./Jeffion de ,fa part lui avoit été
tranfmife pa.r la mort de [on pere ,filon la Coutume, générale de France, par laquelltl
le mort faifit le vif) .fon plus prochain héritier habité II lUl foccéder , &c.
que la regle le n10rt faiht fe vif, eH auffi ancienne
, Il taut donc t~nir
en Normandie qu'ailleurs, & que le Bref de mort d'anceffeur ou de
prochain 'hoir ne fignifioit pas plus dans l'ancien Coutumier, que ne fignifie
aujourd'hui l'a déclaration ou l'aél:e d'héritier. Les Réformateurs de notre
Co~tume
auront penfé qu'il n'éwit pas b.e~oin
d'a~profmi
fi tels biens
étolent de la (ucceilion, avant que l'hérItIer en fut Cadi réel1ement, &
.
qu'il n'étoit pas néce{faire que Get héritier établît fa qualité en Jüfiice,
avant de prendre poffeŒon , quand perfonne ne fe préfentoit pour le préférer.
De là l'oubli total du Bref de mort d'anceffeur ou de procha'in hoir, dans
la Coutume réformée; de là( cette difpoGtion de l'article 23) , qui rappelle
& C'onfacre la: regle le' mort (afGt le' vif; & de là cette' obligation impofée
à l'héritier pt'éfornptif, de déclarer s'il renonce.
Ces difeo.fi tion~
_ de la Coutume r,éformée, ~ous
annoncent une faiûne' légale
pour l'héntIer, dIfférente de la fathne de fait; elles nous annoncent deux:
fo~tes
de, ~o!fei?
' l'un,e de droit, l'~utre
de fait; l'u·ne civile' ~ fiétive', qui
falht l'herttler prefomptlf, fans l'obllger ;.l'autre réelle & oblJgatoire , qui
affu jettÏt l'héritier aux dettes: ,au moinent où elle lui acquiert irrévocablement la fucceffion. - Il s'agit d'expliquer quels font les effets de cette
po{fe(fion momentanée, que nous appellons civile- & fi&ive: pour les faifir
& les entendre, il faut d'abotd examiner ce que nous indique l'obligation
impofée à l'héritier dans l'article 235 J de déclarer dans les qUarante jours.
s'il entend renoncer à la fucceffion.
Quel elll'obOn auroit P,u regarder cette obligation comme lignifiant que le plus
jet de la Coutume dans l'o- habile à fuccéder refieroit héritier, s'il ne décIaroit dans· les quarante
bligation qu'elle jour~
qu'îl renonce. à .la fucceŒon : ~ais
les der,nieres , difpofitions. 'de
impofe de re- l'article 23) nous Indiquent le contnüre .. Elles eXIgent ql:le cet hérItier
Jl0ncer dans les
préfomprif .ai~
recueilli quelque chofe, O.ll fait aéte d'hérj~i
, pour êtr~
quarante Jours,
tenu & obltge aux dettes: on y VOlt d'aIlleurs que fi l'héntier préfomprif
efi n;ineur, fon tuteur eU obligé de renoncer ou d:a~ceptr
. ~ans
ledit temps
par 1 a~is
des parents. C?mme la reg!e le ~ort
falht le VIf efi commune
aux mIneurs & aux maJeurs, on dOIt tentr que le VŒU de l'article 2(3 )
dl: que l'héritier préfomptif J ' te.l qu'il foit J déclare dans les quarante jours
s"il accepte la fucceffion, ou S'Il y renonce.
impoCe
Mais quelle eH l'intention de la Coutume dans l'obliO'ation qu~el
,
1
b
il
�SET R ANS MET TE NT,
CHAP.
r~
~ l'héritier de fe déclarer dans les quarante jours, fur la re~onciat
ou
l'acceptation? Qu'arrivera-t-il , fi l'héritier préfomptif ne fe déclare point?
Que perdra-t-il? Il me paroît que le but de la Loi a été de fixer à
quarante jours la durée de la faifine légale; que fon objet, dans Je temps
marqué pour l'acceptation ou la, renonciation, a été de donner à l'héritier
l'réfomptif un temps raifonnable pour qu'il examine fa ns précipitation les
forces de la fllcc eilion ) avant d'en prend 'e la poffeilion réelle, fans çraindre qtle perfonne, pas même fon cohéritier, puiffe lui faire tort en prenant
la fucceilion plutôt, ou qu'il puiffe le troubler dans- fes réflexions.
'
Il me paroît que ce qui doit arriver du défaut de déclaration dans les
La regte It
quarante jours, dl: que la faifine légale ceffera après quarante jours , & mortfaifit It vif~
que l'héritier préfomptif perdra J'avantage qu'elle lui donne; qu'un parent indique une {ai~
fine légale : que '...
habile à Juccéder après lui, pourra fe faifir de la fucceŒon , fans être le eft la durée de
fujet à reprife, ni tenu ft ' des dommages & intér~s)
dès qu'il fe fera cette faifine 1'çonduit de bonne foi. Bafnage nous dit que le véritable fens de cct article gale.
23) eH que le mort fl4it le "if, pourvu. que dans les quarante jours il
accepte la' fucceffio h. Il n'eût pas été ral[onnable que la durée de la faifine
légale dépendît de la volonté de l'héritier préfomptif, & qu'elle fût trop
longue ; les droits de la famille ) & les droits des créanciers pourroient en
fouffrÎr. - Afin donc de prendre un tempérament convenable, on a impofé
à l'héritier préfomptif la ti.éceilité de déclarer dans les quarante jours s'il
renonce ou s'il accepte; c'eft jufqu'à ce temps de quarante jours qu'on a
prorogé la fiétion par laquelle il e1t réputé faifi , afin de lui donner un
temps compétent pour fe décider; ce temps étant expiré , la fiétion
ceife.
De là naiifent des conféquences aifez intéreffantes : li un parent plus
éloigné fe met en poffeilion de la fucc eŒon, dans , les quarante jours
pendant lefquels Phéritier préfomptif a la faifine légale & civile, il s'expofe à des intérêts envers cet héritier préfomptif , parce qu'il agit au
préjudice d'un droit acquis à cet héritier dès l'infiartt du décès; droit
qu'il ne peut perdre qu'après quarante jours: il fera même expofé à la
preuve par ~omune
renommée, s'il n'a pas fait des inventaires r ~ guliers.
Mais fi l'héritier préfomptif néglige de paffer fa déclaration dans les
quarante iours" ou de fe montrer héritier, alors le parent premier en
ordre aprcs lut" ou autre habile à [uccéder après lui pourrait prendre la.
fucc effion, fans être expofé à des intérêts, & même' (àn.s être obligé à la
répétition des fruits qu'il aura perçus pendant fa jouiffance; il fera traité
comme un poffeffeur de bonne foi, qUl n'en doit compte gue du jour de
l'aétion: car le temps que la Loi av oit donné ft l'héritler préfomptif
pour fe faiiir réellement de la fucceffion , étant expiré, le temps qu'a duré
la faifine fiétive & légale, eft pareillement expiré.
La Coutume d'Anjou) article 272, qui dit , comme la nôtre, que le
mort faifit le vif, & qui étend la faifine légale ju[qu'à l'an & jour du
décès) nous dit en même temps, que fi les fùcceffeu rs laiffent paffer l'an
& jour fans appréhenfion de fait & détention de leurs portions ) ils n'en
, font plus faifis , mais conviendroit qu'ils y vin.f1ént par aBion?fi · ce n'étoit
'lue ladite focceJJion fût échue femme mariée ou mineur, &c. : cela montre
bien que la faifine [égale & fiétive ne doit durer qu'un temps; & qu'a'"
près fon temps expiré, l'héritier préfomptif qui VOlt Ja fucceŒon dans la
main d'autrui, n'a d'autr~
voie que l'aél;ion en re,vendication. ,- Comme
dans notre Coutume la durée de la falfine légale eft fixée a quarante
jours, il eft à remarquer que çe temps de quarante jours fe trouve pro~
l?ngé par l'Ordonnance de 166-;, au Titre des Délais pour délibérer. L'artlcle 1er • dit: L'héritier aura trois mois depuis l'ouverture de la fucceffion. ,
pour faire l'inventaire, & quarante Jours pour délibùet; .&:fi l'inventairt
a ùé foit avant l~s
trois mois, le délai de quarante Jours commencera
du jour qu'il aura été parachevé. La faifine civile &. léga~
durua donc pa,rmi
nous) pendant tout le temps que donne cet artlcle d Ordonnance.; c efi..
à-dire) penda?t troi: mois & quarante jours, ou pell;dant quaran.te Jo~rs
à
compter d,epUls la cloture de l'inventaire commencé dans le~ trOIS mOlS.
Tome 1.
B
1
a
a
1
J
�,
6
'
ne
L'héritier préfomptif, qui
fe déclare pas pendant que dure la: fai":
fine léO'ale , n'dl: pas feulement expofé à perdre l'avantage de cette faifine ,
& à fe I?voir ohligé de retirer pat la voie de l'aétion, la fucceŒon ' des
mains d'un parent moins ]~abile
que lui, qui s'en feroit emparé ; il dl:
encore expofé à perdre totalement la fucceffion, fans pouvoir la recouvrer,
fi , après. la durée de la faifine légale, & pendant que l~ fucceŒon eft
jacente , 11 fe trouve qu'un parent plus proche que lUI, folt né ou conçu :
dans ce cas particulier ., fa négligence lui fera perdre les droits qu'il
avoit à la fucceŒon. Ce point intéreifant fut jugé par un ,Arrêt du 1 er •
Août '1618 , que rapporte Bafnage fous l'article 23') , lequel adjugea la
fucceŒon de Robert de la Caille, à Pierre de la Caille fon fr~e,
forti
d'un fecond mariaO'e du pere, au préjudice de JoŒne de la Caille, fœur
de pere & de mtfre dudit Robert. Le pere s'étoit remarié depuis la mor.t
de Robert fon fils, & c'étoit de ce fecond mariage qu'il avoit eu Pierre
de la Caille : la fucceffion auroit appartenu incotefl:ab~m
à J offine de
la Caille; mais J offine ne l'avoit point recueillie; elle étoit encore jacente
au temps de la na,iifance de Pierre de la Caille ; c'efl: ce qui la lui fit
perdre.
.
On peut joindre à cette autorité l'Arrêt de, Rével , du 30 J mllet 1610 ,
rapporté par Bérault, fous l'article 90. La fucceilion de Rével ayant été
renoncée par fon fils, un parent collatéral voulut .la prendre par bénéfice
d'inventaire : il eut fes lettres & fit fes diligences ', fans pourtant fe preifer
de faire juger l'entérinement. Dans l'intervalle, Rével qui avoit renoncé,
eu~
.un' enfant, pour lequel il fe déclara héritier ab~olu.
L'h,éritier bénéfiCIaIre s'oppofa, par la raifon que cet enfant n'étolt né m conçu au
temps de l'échéance de la fucceffion; mais il fut débouté de fa prétention.
'Ce Commentateur fait encore mention d'un autre Arrêt du 29 Janvier
1616 , dans l'efpece duquel Jean Rouifel , petit-fils de Regnaud le Boiifelier, fut reçu à partager une fucceilion avec Marie le Boiffeher fa tante, qui
la prenoit par bénéfice d'inventaire, vi,ngt-trois ans après fon échéance,
indépendamment de l'oppofition de ladIte le Boiffelier , fondée fur ce que
Jean Rouffel n'étoit pomt né au temps de l'ouverture de la fucceffion, &
que, fa mere avoit ~enocé
& vivoit e~cor.
On peut voir auili 1',Arrêt de
SebIre, du 13 Févner 1636 , rapporte par Bàfnage , fous l'artIcle 90 ',
comme ayant jugé en faveur d'un neveu qui é~oit
né depuis l'échéance de
la fucceffion de [on oncle, mais avant l'adjudication du bénéfice d'inventaire. - Je réunis tous ces Arrêts , parce q~le
~otre.
Coutume & nos
Réglements n'ayant rien prononcé fl~.
c~
pomt-Ia '. Il nous. fant une
J unfprudence aŒe~
conH~te
pour temr heu de LOl : celle-Cl dl: bien
établie, & n'a po!nt vané.
A quoi cft eXL'article 23') , en obligeant le tuteur à renoncer ou accepter dans les
pofé !ctllteur qui quarante jours, par l'avis des parents, feroit un titre aux mineurs: 'pour
laiffe perdre la
le rendre refponfable de la perte de la faifine légale & des dommages
faifine légale.
qui en feroient fllivis. Si donc il était né un plus prochain héritier depuis
la perte de la faifine légale , qui etÎt totalement évincé le mineur, le
tuteur feroit refponfable de cette éviél:ion = l'injonél:ion faite au tuteur dans
l'article 23'5, ne peut être méprifée par le tuteur, & la peine naturelle
efl: le d0!D~age.
On trouvera d'ailleurs dans l'article 349, de quoi appuyer
cette opmIOn.
Suivant l'article 2.43, il y a confufion de fU'cceffions paternelle &
maternelle, à l'effet que l'ainén'ait préciput fur toutes les deux, fi l'ainé
n'a pas déclaré qu'il opte préciput ou gage partage après l'ouverture
de' la premiere fucceffion. Mais Il pourroit être que l'amé fût mineur:
la Coutume prévoit le cas dans l'article 349 , & veut que le tuteur faffe
, f<:>us peine de tous dOl11J?age,s & ,intérêts. - Je cf?is
l'option pour l~Ï
donc qu'on dOIt temr que ce. tuteur , ~l
qu'l~
fOlt, s'Il n'a pas recueillt la
fucceffion au nom de fon nuneur , s JI a lalffé perdre la f.1ifine légale ,
,
fans avoir confult les parents ~ pris leur avis pour accepter ou rc~one
fera tenu de répondre à ron mmeur de tous les. dommages & intérets, &
de réparer les pertes qu IL aura fouffertes, fOlt parce qu'un parent plus
Quels font les
effets de la pene
cie la faifine légale.
,
COMMENT LES SUCCESSIONS
�SE TRANSMETTENT,
CHAl>.
I.
7
éloiané fe fera mis en poffeffion de la fucceffiùn, après le temps de la
fai~e
léaale , foit parce qu'il en aura été totalement évincé par la naiffance pofrérieure d'un parent plus habile à fuccéder.
Mais fi l'héritier pré(omptif , au temps du décès, avoit ' fait quelques
aél:es ou quelques démarches dont on p{lt inférer une acceptation de la
fucceffion, alors il faudra tenir que la naiffance d'un parent plus habile
à fuccéder, ne l'exclura point . .Ce fut le motif de l'Arrêt du JQ Mai 1621 ,
rapporté par Bérault, qui adjuge à la femme de Hure1 & à fes, fœ,urs , la
fucceffion de Michel Domé, leur frere de pere & mere, au préjudIce des
enfants fortis du fetond mariage du pere. Ces fœurs avoient manifefit
leur volonté de prendre ]a fucceffion , par la pourfuite qu'elles avoient
faite contre lenr pere avant fon fecond mariage, ce qui leur faifoit foutenir que la fucceffion n'étoit plus jacente. - Alors tout efi tonfommé ,
la faifie réelle étant jointe, ou ayant fuccédé à la faifine légale. On peut
voir encore l'Arrêt de Berard , ibidem. Bafrlage nouS dit: " Mais celui
qui.re trouve capable au temps de l'échéance de la focceffioll, Ile peut être
exclus par ceux qui font nés depuis, pourvu que la JucceJlion ne flit plus
jacente: Arrêt du 4 Août z 665 , en la Grand'Chambre ,au rapport de M.
d'An viré. Un pere ayant été marié del~x
fois, & le fils du premier lit étant
mort, comme il n'y av oit alors qu'un enfam du fecond lit, la fucceJlion aux
meubles fi acquêts lui fut Adjugée au préjudice de tous les autres freres
qui étoient .nés depuis la fuéceffion échue: autre Arrêt, au rapport de M.
Fermanel.
On peut demander fi l'héritiçr . préfomptif auroit le même âvantage ,
dans le cas où il feroit né un parent plus proche depuis la perte de la
faifine légale, mais qui n'auroit point .encore pris la fucceffion dans le
temps où l'héritier préfomptif s'en faifiroit? Cet hétitier, au temps de
l'échéance, auroit-il pu s'en faifir au préjudice des droits du nouveau
ven~
, tant que ce nouveau venu ou fon tuteur ne fera pas déclaré
héritier? Le droit de l'héritier préfomptif au temps de l'échéance, fera-t-il
perdu abfolument, dès qu'il fera né un parent plus proche depuis la perte
de la faifine légale, quoique ce nouveau parent ?u fon ,tuteur, n'ait point
encore déclaré prendre la fucceŒon? C'efi une dlfficulte.
O~
dit, pour l,'héritier préfomptif au temps de l'ouverture de la fucceŒon ,
en E.... vcur d,c celui qui n'étoie point dans l'ordre! des chores
que c eft affez EaIr~
lors de l'échéance, que de IU1 donner la fucceffion au préjudice de l'héri...
tier préfomptif , lorfqu'il la réclame pendant qu'elle eH: encore jacente ;
qu'on ne doit pas aller jufqu'au point de l'autorifer à la ret~
de [es
mains ., quand il l'a recueillie avant que le nouveau venu fe foit préfenté
ou l'ait demandée, & que le premier parent, héritier préfomptif au tèmps
de l'ouverture de la fucceffion , jilUm recepit. On dit au contraire que
tant que la fucceffion efl: jacente" celui qui fe trouve rlus habile à fuccédel(' , doit l'emporter ; que c'eil: du temps dans leque la fucceffiot:l dl:
jacente , qu'il faut partir, & non du temps de l'ouverture de la futcefllon;
que cela peut s'induire des obfervations fait~s
dans le Procès de la Caille,
& de l'Arrêt même. La fucceffion, dira le nouveau ~arent
, m'appartenoit
; mon droit étoit preFérable au v?tr,e dans
quand vous vous en êtes fai~
~e
n~omet:
vous m'en avez privé eh prenant cette fucceffion depUIS que
j'étolS plus habile ou autant habile que vous à la recueillir ; c'efl: un
tort que vous m'avez fait, dont je demande la réparation, &c.
~ e ne trouve point d'autorité pou~
me décider fur cette difl!culté? je
VOIS feulement dans Bafnaae
un Arrêt du 16 Janvier 166) ,quI appoInta
les. Parties au Confeil, fu~
l~e
quefiion approchante: c'étoit entre Fran..
ÇOIS Coufin, d'une part, Hervé, Robert & Guillaume Coufin fes freres ,
d'autre part. Il s'aglffoit de la fucceffion d'une fœur utérine, échue dans
' un temps où Francois Coufin étoit feul habile à [uccéder. Louis Coufin
fon, pere e:lt, ~'autres
enfants, fans avoir déclaré à Françoi~
Coufin qu'il
étolt feul henuer de fa Cœur utérine. Francois, informé du faIt, demanda
compte à fon pere de cette fucceffion. Le pere fit interve!1 ir fes trois autres
enfants, pour. demander
part : ils fOl.ltenoient que c'étolt affez qu'au temps
,
/
L'héritier pré-
fomptif an temps
de la mon, qui
auroit p erdu la
{ai{ine légale ,
pourroit - il recou vrer la fucceffion, aV:1JlC
que le plus proche , né depuig
cette perce , fe
ft1 r déclaré, ISe
l'eût recueillie ~
�/
8
Admet-on des
fur la
perrede la faifine
lé~
~ le ,en faveur
de l'ab[ent !
txc~p[ions
La femme peurelle fe préfenrer ,
& prendrelafuccefTion pour fan
Plafi abrent ?
,
COMl\1ENT LES SUCCESSIONS
, de leur naiffance la fucceHion fût encore jaccnte, &c. J'aurois plus de
penchant pour la caufe du nouveau parent. Dès-lors en effet que le droit
à la fucceffion lui étoit acquis par fa naiifance au temps Otl la fucceffion
était jacente, il 'me femble qu'il ne peut perdre ce droit, parce que
l'héritier préfomptif au temps de l'ouverture, l'aura gagné de vîteffe, en
fe déclarant héritier i & fe faifiifant de la fucceffion avant qu'il ait pu s'en
oécupe'r.
'
La regle le mort faifit le vif, & les effets , de cette regle s'appliquent
à l'héritier préfomptif abfent , comme à celui qui,dl: préfent : ainfi l'ablènce
ne mettra point à couvert de la perte de la faifine légale ; l'héritier le
plus habile après l'abfent, pourra donc fe mettre en poifeffion de la fuccefhon, quand le temps de la !àifine légale fera palfé. - Mais l'abfent
pourra-t-il êtte repréfenté par là femme, laquelle n'auroit laucun droit
perfonnel à la fucceffion" à l'effet gue la femme l'obtienne au préjudice
de l'héritier plus prochain, après fon mari, qui fe préfenteroit pour la
recueillir? Bérault nous dit : Que par Arrêt du 14 Février l523, entre
la femme de Jean ' Aubry, & les parents de MejJire Aubr'y, Prêrre, jùt
adjugù
ladiu femme l'admin~ftro
de la fucceifion ' dudit Prêtre, comme
échue }z [on mari, de la mort duquel TZ'apparoijJoit , n'étant venu nQuvelle de
lUI depuis neuf dix ans , lequel ,
cette CàuJe, le/dits parents difuient
devoir étr~
préJumi mort. Terrien J page 263, rapporte le I1?ême Arrêt, &
dit: Qu'il adjugea l'adminiJlration de la focceJJzon à ladite jèmme, Jau! aux
autres de vérifier le trépas dudit Jean .
"
A la maniere dont cet Arrêt dl: rapporté, il parohroit qu'on n'auroit
contefté la demande de la femme, que par la raifon que la longue abfence
devoit faire préfumer fon mari mort. Mais n'auroit-on pas pu oppofer un
autre moyen pour les parents habiles à fuccéder après le mari ? N'auroiton point pu dire que le mari étoit le feul qui pût fe déclarer héritier;
que la femme n'avoit pas le droit de l'engager dans l'acceptation ou dans
la répudiation de la fucceffion; qlle pour exclure des parents habiles à
fucéd~r
après le mari, il falloit que le mari vînt lui-même, ou gens pour
lui, en vertu de fa procuration ; qu'iceux héritiers ne devoient céder qu'au
mari; que la Coutume, dans l'artIcle ')4'5 , ne donne à la femme du mari
abfent, que le droit d'intenter aél:ion en l1ouv.elle deffaifine pour fon héritage , &c.?
N'auroit - on pas pu dire encore que, s'agilfant d'une fucceffion à
recueillir, il falloit que l'exiftence du mari au ~emps
de l'ou~ert
de la
fucceŒon fût confiante & prouvée; que ce n'étolt pas alfezde d1re qtl'll avoit
exifié & que le temps de [on ab[ence n'était"point aifez long pour le faire préfumer' mort; que cela fuffiroit dans le cas où l'on voudroit s'emparer de fes
biens- fous prétexte qu'il n'exiftoit plus, mais qu'il en doit être autrement
d~D:s
un .cas ?~ i.l s'agit de . lui. acquérir une fucceffion ; qu'il faut, pour
qu'tl fOlt hentler au préJud1ce des autres parents du défunt, que fon
exiftence au temps de l'ouverture de la fncceilion foit cel·taine ; qu'on ne
peut réputer héritier un homme qui peut ne plus exifter? - Si on avoit
réduit la caufe à ce point-là, vraifemblablement elle auroit foufferr plus
de difficulté.
Cet Arrêt d'Aubry me 'conduiroit naturellement à exam·iner les .queUions
auxquelles l'abfence donne lieu ordinairement, quelle doit 'aVOIr été la
durée de l'abfence & l'âge de l'abfent , popr qu'on puiffe le préfumer
mort, à l'effet de faifir de fes biens les parents habiles à lui fuccéder, &
à l'effet de difpofer de.s f~lceions.
qui lui ar~vent.
~ais
je remarque ql.e
c~t
examen me con~U1rlt ~rop
~om
, & qU'lI ferQ~t
une trop. lOI:gue
, dlgreffion dans le fUJet lue Je traite a&uellement , qUl efi de favolr quelle
cff la durée de la regle e mort faifit le vif, & quels font les effets de
cette regle. Je remets donc à 'un autre temps à examiner les que1l:ions
intérelTantes auxquelles l'ahfence peut donner lieu , relativement à la
difl:ribution des biens de l'abfent) & relativement encore aux fucceffions
j'en ferai le fuje~
d'un Titre ou d'un Chapitre pt1rtiqui. lui viendro~:
,uher 1 après av01r parlé de la mamere dont les fttcceffions fc partagent.
a
a
a
.
,
'
§. II..
�SET RA N S NI E T T E NT,
CHA P.
J.
,
9
§. 1 1.
De 11 réclat:1~
Sr un parent pIns éloigné, moins habile :i fuccéder , s'étoit niÎs en
tio n du parent
poffeffion de la fucc effion , l'héritier préfomptif aél:uel au temps du décès, pJl1S habile à. fuc ...
feroit en état de la réclamer ,indépendamment dç la polfeffion du parent céder, vis - à-vis
moins habile. Les réflexions & les Arrêts précédents , n'ont lieu qu'en du parent moins
ile , qui fe {è~
faveur du parent plus proche, qui vient au monde pendant que la fucceffion h'lb
roi : ' laifi de la
e nce
de l'héritier préfomptif aél:uel , {ucccffion après
eft jacente : c'eft le ca,s Otl la né~lig
eft pun ie par la perte de la choie; mais la faifine du parent moins ha,bile la pene de la {ai...
à fuccéder , ne fli t point perdre les droits de l'héritier préfomptif. Bafnage fine léga le.
& Bérault l'ont remarqué fous l'article 1.35 , & nous en trouverons les
raifons dans un Arrêt rendu en la Premiere des Enquêtes, le 19 Juin
1739, que je rapporterai en examinant quel fera le fort des acquéreurs
de celui des mains duquel la fuccefl10n fera retirée.
, lV1a~s
quelle voie prendra cet héritier contre le parent plus éloigné?
Agira-t-il par fimple aél:ion pour lui remettre la fucc effion ,mobiliaire &
immobiliaire ? Ou bien fera-t-il obligé de prendre la clameur de loi apparente
pour les immeubles, & d'en venir feulement p:lr aél:ion pour les meubleS
& effets mobili rs ? Dans quel temps enfin cet héritier fera-tïil tenu d'aO'ir?
S'il eft juflifié par des aél:es que le parent éloigné s'eft faifi de la filCceffion J je crois que l'heritier pr(fomptif peut agir diretlement contre
lui, en vertu de ces aél:es & des titres qui établi!fent la qUàlité d'h éritier, pour l'obliger :i lui remettre les immeubles avec la teHitution
des fruits, s'il y échet, & à lui rendre compte de la fuccefIion mobiliaire;
après quoi, en cas .de déguifement, l'héritier articulera des faits.,? s'il ena ,
dont il demandera à faire la preuve; ou s'il y a de la mauvaife toi fenfible
dans l'appréhenfion de la fllcc effion" il demandera la preuve par la commune
renommée , & le ferment in litem. Si au coptraire l'héritier préfomptif ne
peut rien jufiifiel' contre le parent éloigné , il pourroit , en qualité
d'héritier du défunt, réclamer les immellbles qu'il connoÎtroit & qu'il
établiroit lui avoir appartenu , en prenant la voie de loi apparente; car,
fu'r cette forme de procéder, le poffeffeur feroit obligé de s'expliquer: mais
f~u.droit
.prendre d~s
l~tres
de loi apparente dans les quarante ans ~
1 ~éntler
~Olt
fe condUIre a cet égard , comme tOute autre perfonne qUl
reclaITleroJt un Fonds u.furpé .fur lui ou fur [es peres.
Quelle eft la
On peut demander quelle fera la durée de l'aél:ion en délaiffcment de la durée de l'aélion
fucceffion? Donnera-t-on le même temps pour la fucceffion mobili aire , que en délaiffement
de fucceffiort.
pour la fllcceffion immobiliaire? Les meubles & les aétions mobiliaires fe prefcrivent par trente ans, au lieu que les immeubles & les aérions immobiliaires,
ne fe perdent que par quarante ans. On pourroit, fur ce principe, faire difiinc'"
tion entre la fuccefIion mohiliaire & la fucceffion immobiliaire , admettre
la prefcription de trente ans pour l'une, & celle de quarante ans pottr l'autre.
Je n!verrai cette queftion au Titre des Pl'e[criptions. Mais de quel temps
partira-t-on pour compter les trente, ans ou quarante ans? Sera-ce du jour'
de la mort de celui de cujus, ou du temps auquel le parent plus éloigné
a pris la fucceffion ,quand ce temps-là demeure confiant 'par des aél:es ?
C'efi Une difficulté.
On dit, d'un côté, qu'il eft jufie qu'il y ait utl temps pour l'apré~enfio
è'une fuccefIion, après lequel la négliO'ence de l'héritier ne ' fOlt plus
réparable: ce temps ne peut être plus 19n9 que de quarante an~es
, qui
font.la durée des aétions les plus importantes & les plus privlégIe~.
Le
Dro~t
. Romain, comme l'obferve Bafnage, fous l'a.rticle 1.35 , vouloIt que
l'héritIer
prît la fucceffion dans un certain terme & très-court , ut Thatu·
.,
nus poffi'!t creditores [cire utrum habeant cum quo congrediantur: ce t~rme
étoit
pe ~ent
Jours. Mais, d'un autre côté, on oppofe que tant qu'mie" fucceffion
~ft
pcente, l'héritier préfomptif eft en état de la prendre, meme après
qua~nt
~u
cinquante années du jour de l'ouverture; .ce!a fup~oe
'que
CelUl qUl s en ~fl: mis en poffefIion lui a fait tort , en lut otant 1 exerCIce
d'un droit qu'Il auroit encore aél:uellement. Il eft jufte qu'on lui donne
une aél:ion pOUf faire réparer ce tort: or , cette aél:ion doit avoir une durée
Tome J.
C
l'
i!
.1
�ro
Que deman cleron r lesacquérturs dc cellJi des
main~
duquel la
fuccefIion fera retirée.
Arrêt fur cette
lllauere.
CO MME N T LES SUC CES SION S
certaine, & cette durée ne peut être moindre q.ue de trente ou quarante
années en Normandie ; ce temps ne fe peut compter que du jour de la
faifine . qu'en a pris le parent plus éloigné, puifqlÎe c'eH elle qui donne
naiffance à l'aétion, d'autant plus que le poJfc!Teur ne peut,avant ce temps,
avoir acquis par la prefcription. - Ce dernier parti me paro!t le meilleur.
Il peut fe trouver un autre fujet de difcufIion fOFt intére{fant : quel rôle
joueront les acquéreurs, s'il fe trouve que le parent plus éloign~
qui
a pris la fucceŒon au défaut de l'héritier préfomptif, ait aliéné tout Otl
partie des biens? L'héritier préfornptif qui jufques là s'étoit ab~em
, &
qui réclame ·la fucce!Iion , forcera-t-il l'acquéreur à déguerpir, Guf fon
recours contre fon vendeur? Ou bien, au contr.::ire , l'acquéreur fera-t-il
maintenu, fauf à l'héritier à fe venger ftlr celui qui avoit pris la fllcceffion ?
- Cette difficulté s'eft préfentée en ce Padement, & fut jugée en la Premiere
Chambre des Enquêtes J au rapport de M. Grant de Sahurt ,le I9 Juin
1739. Je remarquerai les raifons données de part & d'autre, parce qu'elles
font in{huétives.
.
'
Marie Dllfay, veuve de Raphaël Auger, demeurant en la Paroilfe de
Carville-en-Caux ,mourut le 30 Juin 1713: fa fucceffion paternelle con !Hoif
en 290 live de rente en terre; elle devoit appartenir a Marguerite Leger,
veuve de Pierre Bonnet, fa coufine paternelle au quatrieme degré, en conféquence de l'article 301 de la C outume, & de l'ar6cle 61 du RégIcment
de 1666 , qui déferent à l'ainé & aux defcendants de l' ainé , les fttcceŒons
aux propres en ligne collatérale dans le Bailliage de Caux. Marguerite Leger
ne fe préfenta point po lU' recueillir cette fucceffion ,quoiqu1 eHe fiît bien q 'elle
étoit jacente; elle craignoit lin procès, n'étant pas en état de le foutenir.
Pierre Blondel & Jean Dufay, autres coufins paternels de la défunte, la
réclamerent; il Y eut même un Procès entr'eux fur la préférence, lequel
fut décidé par un' Arrêt de la Cour du 28 Novembre 1716, à l'avant2ge de
Pierre Blondel: en conféquence Pierre Blondel, & après lui Pierre Blondel
fon fils, jouir,Ç!nt des biens de la fucce1Iion, jufqll'au 4 Septem})re 17 2 , ,
que Pierre Blondel fils vendit à Ifaac Malandrieu, de la ParoiŒe d'Angerville, éloignée de quatre lieues de celle de Carville, neuf vergées de terre
qui en faifoient partie, par le prix de 6921iv. 1) fols, à raifo~
cie 308 liv ..
l'acre, qui furent payées comptant. Le contrat porte, que la terre vendue
provient de la fucceŒon de Marie Dufay, veuve de Raphaël Auger ,
dans la poffèffion de laquelle le pere du vendeur avoit été maintemÎ par
l'Arrêt de 17I6.
Depuis ce contrat Malndr!~u
avoit joui paiiiblemen 9t; .fon acquêt ,
jufqu'au 10 Févrie! 1735 , CJu lJ. y fut trouble par Ma.r guente Leger. Voici
la forme qu'elle prIt. - Le 13 Mal 173 1 , elle obtInt des lettres de loi
apparente, pour re:ndiql~.Ia
poffeilion. des héritages dépendants de la
fucceffion, en qualIté d'hentlere de Mane Dufay; elle fit lignifier ces
lettres à Pierre Blondel, & procéda vis-à-vis de lui feul , jufqu1au 3 Août
1734 , qu'elle obtint Arrêt qui entérina les lettres de loi apparente, &
renvoya en poffeffion dèS héritages réclamés, avec reHitution des fruits du
jour de la fignification de fes lettres, comme étant defcendue de la hranche
ainée de Marie Dufay. Lors de la fignification de cet Arrêt, Blondel déclara
abandonner. la. poffeffion des héritages qui rdroient en. fa main; il confent
qu'elle en JOUlffe.
MarO"uente Leger ayant appris que Malandrieu étoit 'détenteur d'une
réclamoit , lui fit fignifier le 20 Avril 173') ,
partie des héritages qu'~le
copie des lettres de 101 apparente obtenues contre Blondel, & de l'Arrêt
de la Cour, avec fommation de lui quitter & abandonner la potfcffion des
r~euf
vergées de terre en queHion; & à fon refus , affignation en]a Haute~ llfiice de Carville. Su: ce~t
aétion, Malandrieu fe défendit; mais pour[~nt
Il approcha en garantIe P~er
Blondel fon vendeur. Le Juge aïoli fadi,
prononça à bonne cau fe l'aétlOn dè 1a dem::tndere{fe ; & Yfaifant droit aUX charge~
& à fes obéiifances de rembourfer Malandrieu des améliorations &augmentaUons qu'il avoit pu faire,. ice!ui Maln~rieu
condamné à dég~erpl
& à
remettre les fonds, avec refhtutlOn des frUIts du jour de fon aéhon , pour
1
:J
�SE TRANSMETT _ENT,
CHAP .
J.
II
la reCbtution defquels les parties conviendTont d'experts .; Malandrieu
)
condamné aux dépens , dont recours à lui adjugé , ainfi que du principal,
fur Blondel, avec dépens de fon chef.
Malandrieu appella de cette Sentence aux périls & rifques de Blondel ;
il concluoit à ce qu'il pltlt à l.a Cour mettre . l'appellation & ~ dont;
réformant, le décharger de l'aéhon de Marglleflte Leger ; ce fad~t,
le
maintenir en la propriété & poffeffion des héritages dont étoit qudhon: &
où la Cour en jugeroit autrement, déclarer le défaut levé contre Blondel ,
bien pris & obtenu; & pour le profit d'icelui, lui acco rder recours des
cond
amntio
~s
en principal & dépens , a~ec
dépens de fon chef. . .
,
Pour [outemr cet appel, Malandneu pofoIten th efe que qu and l'héfltler preR airons pour
fomptif recherche une fucce{lion qu'il a négligé de recueillir, & qu'un au tre l' a cqu~r
e ur.
parent a prife , il dl: ohligé de la prendre en l'état qu'elle fè trouve, fans pou~
voir inquiéter les aC9.uéreurs : il t}ro,it fes moyens dl ~ . droit
du vendeur même,
& de la confidératlOn que mérItOit la ' bonne fOl de l'acquéreur. - Ce
parent, difoit-il, étoit véritablement appellé :\ fuccéder ; il étoit mê~
l'héritier léO"itime de la défunte , au défaut de Marguerite leO"er : celle-ci
n'avoit qU'l~n
droit çle préférence fur lui: en prenant la [uc[eŒon, il a
l1fé d'un droit qui lui appartenoit ; en conféquence il s~dl:
trouvé po{feJfeur
légitime. des biens qui la compofoie!1t '. p;el~ir
raifon qui prouve qu'il a
pu en dtfpofer comme d'un bIen qUl lUI etoIt propre.
En fecond lieu, ce parent, en prenallt ainfi la fucceffion, a contraél:é
des engagements indiffolubles ; il s'eil: obligé vis ..à-vis des créanciers , de
façon que fes biens perfonnels leur font devenus hypotheques; il ne pouvoit fe décharger , foit en renonçant, foit en f.'1.ifant recherche de parents
plus proches que lui. De pareilles obligations le fuppofent néceffairement
ma~tre
de l'adminiIl:ration de la fucceffion, & conféquemment capable de
l'aliéner. - C'était à.l'héritiere préfomptive & plus proche, à réclamer la
fucceŒon, fi elle la trouvait avantageufe: elle convient qu'elle en avoit
connoif[ance ; doit-on écouter favorablement des gens qui attendent qu'une
fucceŒon foit bien aménagée, que les embarras foient levés) pour venir,
tanquam ad paratas epulas , profiter des pt"lines & des foins d'autrui? ou plutôt
ne ~oit-n
pas les rejetter abfolument ?
. SI ces moyens n~
font. l?~s
fli{à~ts
pOl.Ir le parent quî a recueilli I~
ju~cefIion,
au.
m.Otn~,
dtfOl.-~
~ dOlvent-tls l'être pour 10n acguéreUI' gUI
hu a vu des tItres de propnéte de1a
plus grande authenticité: Malandnell
a dû croire qu'il achetoit sÎtrement ; il a vu un homme qui s'eH rendn
héritier de Marie Dufay, dès Pannée 1713 , qui s'en fait envoyer en
poffeŒon de la fucceilion , par un Arrêt de la Cour, en 1716 ,à l'exclu ..
fion de Jean Dufay, fan feul compétiteur, & qui a joui en conféquence ,
jufqu'en 1733: il n'y a perfonne qui n'eût penfé que ces biens lui appar ....
tenoient irrévocablement. D'ailleurs, en droit, le fi lence ou l'inaél:ion de
l'héritier préfomptif, pourroit bien ne pas l'empêcher de retirer la fucceffion des mains d'un parent plus éloigné, & l'empêcher néanmoins d'en
retirer les biens des mains d'un acquéreur de bonne foi: ce font en effet
deux chofes toutes différentes.
,
Dans le premier cas' , il s'agit feulement de faire valoir le fond filr la
forme, d'ôter à quelqu'un une chofe .qui ne devoit point lui appartenir,
pour' la donner à qui' véritablement la L9i la déféroit: celui qu'on veut
dépouiller ne perd rien de réel; il doit être rembourfé de toutes chofes ,
cas, c'eIl:
& gagne même les fruits qu'il a perçus. - Mais, dans le fecon~
le fond qui difpute contre le fond : l'acquéreur n'oppofe pas ftmplement
une fornle & la durée de fa jouilfance ; il ne fe défend pas feulmn~
fur la
néglIgence ou l'inaél:ion du demandeur; il fe défend encore fur les débours
qu'tl a faits, fur le prix du contrat qu'il a payé; il s'a~it
de fa fortune,
comme1'1..de celle de l'héritier ' fortune qu'il tenoit peut-etre de fon
travail ,
•
eq ue~mnt
plus favorable qu'une fortune purement ,aCCIdentelle : \
& conl
en le dépomllant, on lui fait perdre fon bien.
Il faut convenir que ce qui faIt le mal, ce qui fait le Procè~
~ ce qui fait la
perte de l'un ou de l'autre, c'eU l'inaétion du véritable hént1e~.
Or, feroit.. ,
, ,
"
�,
COMMENT LES SUCCESSIONS
12
R ai{(ms
l'héritier.
il jufie que cette ina~o
fût préjudiciable à l'acquéreur, plutôt qu'à luÎ ...
même? Telle qu'en folt la caufe , ignorance, ' négligénce ou finelfe , doitelle nuire à un étranger, à une perfonne qui l'l'Cn avait aucune conrioif-.
fance , & qni n'étoit pas chargée de veiller pour ce véritable héritier, ou
de faire fes affaires? N'eft-il pas plus ,jl1fl:e de faire porter la perte qlle
cal~f
c~t
ina8:ion, à ~elui
mêm; dU~le
elle vien~?
.
poer
L'mumee, au contraIre ., repreferttolt qu'en dro'!t; le parent qll1 s'dl:
mis ' en poffeilion d'une fucceilion ,ne peut la retenir contre la réclamation du véritable héritier. Celui, di[oit-elle, ' à qui la Loi défere une
fuccefIlon, peut différer à s'en faifir , jufqu'à ce qu'il foit preffé de la
prendre ou de la renoncer, foit par des parties coinpétentes, tels que feroient
~ s à fe faire payer, foit par un lignagcr habile a
des créanciers intéreJI(
fuccéder après lui: des parents, tels qu'ils foient, ne doivent pas même ~ '
\ fans l'appui des créanciers, être reçus à pre{[er l'héritier préfomptif de pa{[er
fa déclaration autrement qu'en prenaht la voie du bénéfice d'inventaire =
c'ef! le feul moyen capable d'interdire à jamais la réclamation de l'héritier
préfomptif. Un parent plus éloigné, qui tient la fucceŒon fans bén éfice
d'inventaire, eft moins u~
héri'tier qu'un ufurpateur, vis-à-vis de celui à
qui la fucceilion appartient. .
'
Cela pofé, <.:omment Blondel pourroit-il foutenir qu'il a été valablement
font les diligences qu'il a faites pour forcer
faifi de la fucceŒon? O~
l'héritier légitime à parler ? Oll font les aŒgnations aux héritiers en
général, & te bénéfice d'inventaire qu'il a dù fa1re entérin,er ? Il n'a pas
même pris le parti d'aŒgner l'intimée, ponf déclarer fi elle renonçoit ou
fi elle acceptait la fl1cceŒon ; il a feule,ment réclamé la fucceili o vis-à-vis
d'un homme à qui elle ne pouvoit appartenir, & s'en eft mis en poffeiliol1 ,
quoiqu'il fût ou qu'il dût favoir qu'il y avoit une perfonne préfl~abeà
lui.
- En un mot, un homme ne peut perdre l'exercice d'un droit foncier qui .
lui eft acquis, que par le laps de quarante années, ou par une forclufion
judiciaire: auŒ Blondel n'ofe-t-il foutenir fa poffeŒon vis-à-vis de l'intimée.
Quant aux moyens que l'appellant tire de fa qualité d'acquéreur, ils ne
non domino ,
font pas alfez réHéchis : la bonne foi de celui qui acquiert
comme de tout autre poffeffeur, lui fcrt à l'effet de le difpenfer de la répétition des fruits ~ c'efl:: tout l'avantage qu'il en retire. Cette bonne foi ,
, telle qu'on la veuille fuppofer, ne peut rendre fon contrat valable ; elle
ne peut faire que celui qui a vendu fût propriétaire ; elle ne peut faire
d,u propriétaire : ceffant. .cette bon~
foi
que l'acquéreur dit ach~té
dans l'acquéreur, il feroit traité c,?mme un poffeffeur I~Jue
& odIeux;
& fous ces titres on le condamnerolt au rapport des JOU1{[ances & à des
Interets.
. En vain cet acquéreur fe défend-il fur l'importance & la réalité de la
perte qu'il feroit par rapport aux deniers qu'il a débourfés : ces obfervations
& la diltinél:ion qu'il 111et entre le vendeur & lui, n'emportent que des
raifons capables de faire plaindre fon fort) mais incapables de faire valider
avoir d'exécution. Il faut toujours en revenir au
un contrat qui ne p~ut
. point de droit. - Au furpills, s'il elt favorable à foutenir une acquifition
qu'il a payée, l'intimée ne l'eft pas moins à réclamer un bien dont on l'a
privée: les plaintes de l'acquéreur font touchantes) mais c'efl: vis-à-vis de
fon vendeur, & non vis-à-VIS de l'héritier dépouillé. Auai n'y a-t-il pas à
balancer à lui donner un reCours entier fur fon vendeur.
Le fyftême de l'appellant tendroit à rendre ~'intmée
refponfable de
l'infolvabilité de Blondel, & véritablement, en tuant fes J11oyens, comme
il fait, de la perte ~:rident
q~',il
ya fouff.rir faute?c ~ecours
, c'efl: fuppofer
que le véritable hérItIer propfletalf.e, d?It garantIr ~ l'acquéreur le Contrat .
que lui a fait un homme qlU n'avolt pomt de propnété aB;urée. Ot c'eft
la moins foutenable de toutes les prétèntions : l'héritier dépouillé n'~ contra~é
ni avec le v,e ndel!r, ni avcc l'acquéreur; il ne s'eil: engagé à rien visà-vls d'eux; au contr.aIre, le ver:deur , en prenant la filCceffion, s'étoit
engap~
tacitement, !tu & Cè.UX qUl !e r~péfentoi)
à en rendre COmpte
au ventable héritier quand Il paroltrolt.
L'acquéreur
a
/
•
,
1\
�SET R ANS MET T ~ NT,
"
CHA P.
1.
13
L'acquéreur,eft ad droit de [on vendeur ; c'efi vis-à-vis ~e lui [eul ':qu'il
a traité: s'il a contraél:é avec un homme incapable p a ~ fon m[olvabilité dè
, garantir [es engagements, c'efi une imprud ence de fa part, c'efl: ra faute.
Ne peut-on pas dire , en rétorquant les raifonnements de l' appellant, què
cette imprudence ou cette faute ne peut être nuifible à une per[bnne qui
n'y a point eu de part, & que s'il faut que quelqu'un porte la pette qu'dIe
caufe, ce doit être celui auquel elle peut être reprochée? - Sur ces ~oyens
refpeaifs, la Cour, en fe décidant pour l'acquéreur, mit l'appellatIon &
ce dont au néant; réformant, déchargea Malandrieu de l'aétion co~tre
• lui intentée par Marguerite Leger ; .ce fâi~nt,
le maintint en la propnété
& poffeffion des héntages dont était quefilOn.
1
Il ne faudrait pas conclure de cet Arrêt, qu'un acquéreur de bOfine Réflexions fur
cet Arrêt pour
foi [e maintiendroit en poffeffion de fon acquêt, quand même le vendu~
[on application,
auro~t
poffédé de bonne foi, au préjudic.e d'un véritable propriétaire qU,l
aurOlt été dépoffédé de fan fonds: on dOit confidérèr que dans le cas ou
fe trouvait Marguerite Leger, eIJe n'avait point eu de propriété acquife à
la chofe ; le temps de la faifine légale étoit bien é loi~n
é , lbr(qu'elle avait
renoncé la fucceffion: aucune propriété n'avait repàfé fur fa tête; elle
n'avoit point été dépouillée ou expropriée du fonds, puifqu'elle rie s'était
point déclarée héritiere de Marie Dufay, & puifqu'elle avait perdu toute
faifine légale. Ce fllt vraifemblablement le motif de l'Arrêt: on aura
confidéré l'inaél:ion de Marguerite Leger, & fa négligence pendant plus
. de dix-huit ans, comme Mne chofe de fan fait, qui avoit donné lieu à
Blondel de prendre la fucceffion , & induit l'acquéreur en erretIr. On aura
penfé que le vendeur s'étant rendu héritier, ayant obtenu la fucceffion par
un Arrêt, & en ayant joui pendant plufieurs années, il n'y avait perfohne
qui n'eùt contraé1:é comme avait fait Malandrieu. Il ' avait rechèrché le
tItre de la propriété de [on vendeur, il n'avait manqué ni de prudence ni
de précaution.
Mais quand le réclamant a été véritablement propriétairè & faifi dt!
fon~s
; quand il n'y a eu rien de [on fait qui ait autori[é direaement ni
1ndlreél:ement celui 'qui a vendu à fe mettre en poifeŒon de [on bien; quand
l'acquére~
n'a point eu la précaution ·de rechercher le titre de [on vendeur,
uand
& 9
II a 'été trompé uniquement par fan imprudence, âlors la perte
~Olt
tomh~r
tur f<?n comp~e.
C'efl: pourquoi on n'écouteroit pas l'acqu~re
a non domlTZo, qUI VoudrOlt , à la Faveur de 1:1. bonne foi fe [oufhalre à
la refritution des fonds acquis que demanderait le véritable propriétaire
par la clameur de loi apparente, ou autrement.
J'ai vu agi~er
la quefrlOn entre l'acquéreur & le vé.ritable hétitier, dans
un cas finguher. Un fieur ........ .. GentJlhomme" S'étaIt préfenté pour partager la fucceffion de ......... qui était fort confidérable , avec les fieurs ........ o
Sa .q ualité de cohéritier lui fut contefiée. Pour en jufiifier, il falfifia une
p'iece , & s'en fervit fi adroitement, que [es Parties ne pouvant l'inficier,
Il fut ordonné que la fucceffion [eroit partagée. En conféquence, il '/
eut des lots faits , & le fieur ....... jouit de [on partage pendant plus de
vingt-cinq ans. Après fa mort, [es héritiers vertdirènt une pattie des
biens de ce partage qu'il avait eu :, mais s'étant élevé quelque ~ifcuŒon
el!tr'eux, portée en jugement, il fe trouva dan?> les communicatIOns une
plece origmale qui fervoit à déc?uvri! ~a fauffeté de celle .à la faVeur
faIt admettre au partage de la fuc ..
de laquelle le fie ur de ......... s~étol
ceffion.
~es
fieurs .......... en rayant eu ~vis
,donnerertt lenr plainte, en faux:
p,r~ncial
& en conféquence, et:lgaO'erent. une procédure vis-à-VIS des ~é
fluers du fieur de....... [ur laquelle ils obtmrent urie Serftence, & enfulte
un Arrêt en 1740, qui , e~
déclarant ~a piece fauffe , les envoya en
poffeffion des biens échus au fie,ur de ....... dans le partg~
de ~71
3. ," En
conféquence de cet Arrêt , les fieurs de......... fe propo[oient d 19.uI~ter
l~s
acquéreurs, On, leur oppof?it l'Arrêt de Malnde~"
& les pnc~es
Cl-devant développes : Tant pIS pour les fieurs ... uo.. sIls: fe font 1aIffés
tromper ; les acquéreurs ont dû croire qu'ils' n'avoient nen au partage
1
~meL
D
�14
CO MM EN T LES SU CC ESS ION S
échu au fieur.......... puifqll'ils ont vu leur fignature & les lots
faits
avec eux.
Me. Thou ars, qui avoit condu it les fleurs ......... dans leur plainte en
faux princ ipal, écart oit , l'Arr êt de Mala ndrie u, en difant qu'il
s'agii
ici d'une ufllrpation & d'un vol , dont les fieurs..... .... dema ndoie foit
nt la
refrit ution ; ciréonfiance qui ne fe trou voit pas dans l'Arr êt ;
car
del tiroit fon droit , non d'un crim e, mais de l'inaél:ion de l'héri Blontier préfomptif. ;Les biens volés , difoit -il, ne peuve nt jamais paifer fur
la tête
de perfo nne, au préjudice de celui auquel ils ont été mal pris.
- (2.uant
à la fignature des fieurs .. ...... & aux faits qui procé doien t de leur
c'étoi t une fuite du crime , ou plutô t le crime confi noit en partie part,
en ce
que l'on avoit extor qué d'eux leur fignature & confenterrient
aux lots:
le crime étant décou vert tout doit tomber. - J'igno re ce 'que
cette
affaire efr deve nue; mais la caufe de l'acqu éreur me paroi ifoit
la meilleure. Il avoit acquis d'un propr iétair e jugé tel contr adiét oirem
ent avec
les dema ndeu rs, & par les demandeurs mêm e, puifgu'ils avoie nt
fait de~
lots avec lui ; en conféquence de ce, jugem ent, ils avoie nt recon~l
fon
droit , & c'étoi t d'après cette reconnoi{fance d~ leur part que
le défen~
deur avoit acquis.
1
§. 1 1 1.
Nous avons vu que l'héri tier préfo mptif qui n'a point renon
cé ~
avoit urie aél:ion contr e le paren t plus éloigné qui avoit pri~
la fucceffion comme hériti er pur & fimple. Seroi t-ce la même chofe fi
ce paren t
plus éloign~
avoit pris la fucceffion par bénéfice d'inv entai re? C'efr -àdire) l'héri tier préfo mptif pour roit-i l, après l'enté rinem ent,
dema nder
que l'héri tier bénéficiaire lu! rem~t
la fucceffion en lui remb ourfa nt fes
frais?
ventaire ?
Cette quefi ion devro it fe décid er par l'artic le 8'9 de la Cout
ume ;.
qui porte , qu'ap rès l'adju dicat ion, ceux du ligna ge qui voud
ront fe
porte r hériti ers abfol us, ne feron t point reçus pour quelq ue
caufe que
ce [oit. - Cette difpofition paro~t
générale : elle renferme tous les lignage rs les plus proch es comme les plus éloignés. - D'ail leurs
une raifon en faveu r de l'héri tier bénéficiain..: qu'on ne peut appo, il Y a
rter en
faveu r du paren t plus éloigné qui [e feroit rendu hériti er ; c'efl:
qu'au
moye n des affig natio ns, criées & autre s diligences , il a avert
i tout le
mon de; la négligence du paren t plus proch e n'~fr
plus fi excu fable
filence qu'il a gardé peut, en quelqu<7 (orte ~ être. i!lterJ?rété comm ; le
e une
renon ciatio n de fa part ; enfin , l'hén tler bénéf iclaue tIent la
fucce
fllon
de la J uHice ~ qui n'a pas jugé à propo s que les chofe s refia{
fent tou~
jours dans l'ince rtitud e ; au lieu que l'héri tier abfolll ne tient la
fucceffion
gue de lui-même.
Cepe ndan t la jurifIirudence des Arrêt s a intro duit plufieurs excep
Exception pour
tions
les ,mineurs.
à cette regle générale. La prem iere eLl: pour les mineurs. Bérau
lt fous
l'artic le 89, rema rque deux Arrê ts, l'un du 1 ) Nove mbre 1607
,&. l'autre du 2) Févri er 16r l, par lefquels des tuteu rs furen t reçus
à pren..
dre la fucceffion du grand -pere & du pere des mine urs, quoiq u'ils
y euffent renon cé par l'avis des paren ts, & qu'ap rès la renon cia,tio n
, des parents collat éraux fe fuifent fait adjug er la fucceffiol1 par bénéf
ice d'inventaIre.
Inutil emen t l'héri tier bénéficiaire s'app uya fur la difpo hrion de
l'artic le
89 , qui n'èxcep.re perfonne , & interd it . toute caufe de récla
matio n
fur la durée , l'auth encit é & la valid ité de fes diligences. Inutilem~
encore repré fenta :-t-il qye tout avoit été confommé par la renon
ciatio n,
1 ~
que. s'il y aV<?Jt ,~u ~le.u
r~tou
, le ~lteUr
avolt d~ y penfer avant
1 adjudIcation qUI s etolt faIte a fa connolifance. En vam auffi
ob[er vat-i1 que dans ces circonfiances le mine ur n'avo it d'autr es efpér
ances que
cel1~
de retou rner contr e fon tuteu r ou fe.s paren ts, à fan an d'âge ,
s'il$
aVOlent agi jmprl1de~nt
= toute s ces raifon s fnren t rejeté es.
Autre e cepUn'! feconde exceptlOn dl: en faveur de la femme mariée. On
peut
La fucceffion
peut-e lle être
réclamée par le
p arent plus habile à fuccéd er,
fur le parent
moins habile qui
l'auroÎc prife par
bénéfice d'in-
, (
/
�SET R ANS MET T EN T ,
/
CHA P.
I.
1)
VOIr un Arrêt dans Bérault , du I I Aoi'tt 161 l , fous , le même article rion poll r la fcl! llt'
89, qui ad,met]a réclaination d'une femme n1ari
é ~ , enc?re bien, qu'elle mariée.
& fon man euffent renoncé avant le hénéfice d'mventalre , qUl avoit
été fuivi & adjugé fuivanr toutes les formalité-s. Bafnage J fous ' cet ar'" ,
ticle , remarque les deux Arrêts r apportés par Bérault en faveur des mineurs , & il cite ce Commentateur pour l'Arrêt rendu en faveur \ de la
femme mariée; il ajoute un autre Arrêt, du 20 Oétohre 16T 3, pour
deux fœurs mariées, vis-à-vis d'une troifieme fœur qui s'étoit fait adjuger
le bénéfice d'inventajre.
Il paroît même qu'on auroit affez de difpoGtion à ne pas le renfer- Admet-on d'aumer dans ces deux exceptions en faveur des mineurs & ,des femmes ma-' tres exception.! 7
riées, & qu'on chercheroit à favorifer la r éclamatjon de tout héritier
qui feroit plus proche que l'héritier bénéfici aire. Voici la réflexion que
fait Bafnage : En plufieurs rencontres , il,/èrait extrêmement ùzjuJle d'autOrifer ces exclufions dans la demiere riguellr : l'excufe de l'abfence
n'étant point reçue pourléjitime J il pou:roit arriver qu'un J'rere tirerait avan-'
tage de l'ab(enee de fln p 'ere , & ne pouvant l'exclure, s'il Je portait héritier pur & [impIe, il l'en priverait par les diligences d'un bénéfice d'inventaire. - 'Cet article donc Ile doit être obJervé a la rigueur que contre un
parent plus éloigné qu.i voudrait prendre la qualité d'héritier pur 6- ,[impIe;
auffi la Coutume d'Orléans, dans l'article .14 0 , Y apporte une excepti.on qui
me parolt raiflnnable ' ; quaTld quelqu'un Je porte pour héritier par bénéfice
d'inventaire, nul n'eJl reçu , a Je porter héritier pur &Ji.nzple pour l'e xclure,
jùzon qu'il Je déclare tel dans l'an aprJs ladite appréhenjion fous bénéfice
d'inventaire ; dans ce terme, on peut réparer la JiLrprijè ou la négligence.
Cette 'réflexion conduiroit bien ,loin. Un héritier , par bénéfice d'in ..
ventaire ne pourroit être affuré des biens de la fucceffion ,tant qu'j} y
auroit des parents plus proches que lui, ou qui lui feroient préférables,
s'il étoit vrai que l'article .89 ne aût être obfervé à la rjgueur que contre un parent plus éloigné qui voudroit prendre la qualité d'hérItier pur
& fimple. Ainfi ,. les choCes pourroient rèfrer dans l'incertitude : un parent éloigné perdroit bien du goût qu'il auroit à prendre la [ucceffio? par bénéfice d'inventaire, & l'article '89 recevroit une interpréta~on
qu'on peut regarder comme defrruétive d'icelui. - Ces coniidé. .
~atlons
me Feront: <;:xom!ner de plus près les efpeces dans lefguelles
ont
eté rendus les Arrets cltés par Bérault & Bafnage , pour VOIr fi. , dans
l'opinion de Bafnage, on ne leur donneroit pas beaucoup trop d'étendue.
Dans l'efpece de l'Arrêt du 1) Novembre 16°7 , il s'agiffoit de la
Examen des
fucceffion d'un aïeul paternel qui revenoit à Ces petits-enfants en minorité. Arrêts qui ont
d mis des excepLe tuteur, par l'avis des parents, du nombre defquels étojt le mari de a,tions
, & de
leur tante paternelle , renonça la fucceffion de Pal'eul , & la tante pa- l'affurance que
ternelle &, fon mari la prirent ~Hfi-tô
p ~ r bén~ce
d'inventa,ire qui peut avoir l'héleur fut adJùgé. Le tuteur d~s
mmeurs, nlleux avdé dans la fUlte, fit ritier par bénéfi_
ce d'inventaire.
délibérer les parents de nouveau; & en vertu de la délibération , il
d~cl,ar
prendre la fuc~eŒon
,au nom des mineurs. Il difoit que.1a renonclatlOn pr:écédente ' avolt été lm pru demment faite , parce qu'on ne conn~i1fot
pas les ' forces & lèS charges de la fucceffion. - La caufe des
n;l!1eurs étoit bien favorable; il s'agiffoit d'une fucceffion direél:e & d'hért1~s
préfomptifs en minorité. Le mari même de la tante paternelle
aVOIt délibéré dans la premi.ere affemblée pour la renonciation, &c. S'il
efl: permis de s'écarter de l'article 89 " c'étoit affurément dans Cè'
cas-là.
Dans. celui du 2) Février 161 l , il s'agiffoit de la fuccefIion d'un
pere la Iffant [es enfants en minorité. Ses biens étoient ~écrts.
Le tuteur , par l'avjs des parents , avoit renoncé pour les mIneurs ,
& l'aére de renonciation portoit , fauf aux mineurs venuS en ~ge
à
appréhender la fucceffion s'ils voient que bon foit. - Sept ans après,
u~e
parente,. du nom, des mineurs, prit la fucceŒon par bénéfice d'inventaIre ; elle lm fl~t
~d Jugée le 18 Janvier 1608. Le 14 Novembre 1609 ,
le tuteur, par l aVIS d~s
parents , obtint des lettres de . relévement de
1
�· ,
16
COMMENT LES SUCCESSIONS
la renonciation , pour que les mineurs fuffent reçus à fe porter héritiers ·
purs & fimples , & appeller de .1'adjudicatîon d'inventaire. - Il s'agiIfoir
encore là d'une fucceffion en ligne direél:e, & d'enfants en minorité, &
pour lefquels enfants 'on avoit même expreffémenr réfervé le droit de
renoncer ou d'accepter à leur majorité. Ces Arrêts, pour les mineurs,
peuvent avoir un principe dans la faculté qu'ont les mineurs, à leur ma~
jorité, d'accepter une fucceffion, quoiqn'elle ait été renoncée par le tuteur
& les parents, & dans la faveur que mél~iten
des enfants· que leur pere
a laiffés en minorité : ainfi ils ne doivent pas être tirés à conféquence
pour d'autres cas.
.
.
Quant à l'Arrêt du 1 l Août 16II , il s'agiiToit de la fucceffion d'une
coufine échue à un coufin forti d'une branche , & à une confine fortie
d'une autre branche ,qni fe trouvoient cohéritiers. La coufine cohéritiere
étoit mariée ; elle & fon mari avoient renoncé à la fucceŒon, & le
coufin fe l'étoit fait adjuger par bénéfice d'inventaire. Quatre ans après,
la confine ' réclama, & difoit , qu'étant quefrion du bien d'une femme
en puil[ance de mari, fon mari n'avoit pu la préjudicier en fes ~roits
;
que fa renonciation emportoit une aliénation de fes biens non permife
par la Coutume ; qu'elle pourfuivoit le recouvrement de cette fucceffion
c·omme autorifée par Jufrice, &c.
La Cour , . par fon Arrêt , reçut ladite coufine à fe porter héritiere
abfolue , fauf au coufin à fe porter héritier abfolu avec elle, & à prendre
part aux biens. Le cou fin fe déclara fur le champ héritier abfolu. Cet
Arrêt p~ut
avoir fon principe dans l'efpece de tutele ou curatelle dans
laquelle font les femmes, & dans l'inaliénabilité de leurs biens. Il s'agiifoit /
d'ailleurs de deux cohéritiers, & la quefrion dépend oit particuliérement
du point de favoir fi un cohéritier peut être reçu à fe relever d'une
renonciation à la fucceffion.
Enfin, dans le dernier Arrêt rapporté par Bafnage, il s'agiifoit d'une
fucceŒon échue à trois fœurs ; deux avoient renoncé, l'autre la prit par
bét:téfice d'invet~r.
Il paroît . qu.e les deux fœ.urs renonsantes étoi~n
e.n
pUl{Jance de man. La Cour admIt la réclamatIon, quolqüe fept a hUlt
ans après l'adjudication du bénéfice d'inventaire : ce peut avoir été fur
les mêmes principes ou par les mêmes confidérations , que l'Arrêt précédent,
remarqué par Bérault.
Je ne peux croire que des Arrêts rendus dans ces efpeces particulieres
~onduifet
à pen fer que l'article 89 de la. Coutm~
ne doit. être obfervé
a la rigueur que contre un parent plus élOg~,
qUl voudrolt prendre la
qualité d'héritier pur & !impie. Je trouve bIen a{fez d'en tirer des conefpeces fem!:)Iables. Auffi trouve-t-on dans Bafnage'
féquences pour d~s
même, fous cetarucIe 89, un Arrêt du 2) Mai 1662 ,en faveur de Thomas ~le
~evr,
qu~
a }ugé co~f1é:net
à ~.a difpot~
de la Co~tume
; c'étoit ans
1efpece generale , Il n etoit queŒIOn nI de. ~meurs
, nI de fœuts man~es.
Le Commentateur , prévenu de fon OpInIOn, obferve fur cet Arret , .
qu'il y avoit cette fin de non-recevoir contre le demandeur, qu'il avoit
approuvé la qualité bénéficiaire de le Fevre par une aél:ion qu'il avoit formée.'
Mais j'aime autant croire que ce fut par la force de Partide 89 que
Louvel fut évincé. La difpofition de la loi doit avoir plus d'autorité
que la fin de non-receVOlr tirée d'une reconnoj{fance contre laquelle il
fèmble qu'on pour~t.
(e refitu~
.. - Au r~fl:e
,on p.eut juger fur ces
obfervatlOnS que 1herltler bénéficlaJre ne dOIt pas toujours compter fur
fon titre , & qu'il pe.ut être dépoffédé, malgré l'adjudication du bénéfice
d'inventaire , dans bIen des circonfrances.
On trOUve à la fuite du texte de ]a Coutume la note d'un Arrêt du
23 Janvier 17 60 , en ces termes : Quand un lignager en collatérale a obtenIl
& fait entériner des lettres de bén4fice d'inventaire, un héritier plus procTze
1
,
9
n'4t
a
pas recevable
demander la JùcceJ!ion purement & fimplement; l'article
8 ,9 de la Coutume s'entend d'un pare.nt plus proche comme d'un parent plus
éloi~fZ.
- Cet Arrêt leveroit toute difficulté, mais la difpofition de
1 artIcle 89 me paroît bien fuffiL'lnte.
§. IV.
1
�/
SE TRANSMETTENT,
\
\
CHAP.
I.
nT
. §. 1 V.
L'héritier ptu~
plus proche qui a négligé de recueillir la fucceffion, &
habile
qui récla·
qui dans la fuite vient la retirer des mains d'un parent pIns élôigné , me , perdra-t-il
ay~t
perdu la fain~
légale par fon inaétiort dans le temps marqué par les fruits du pafl'article 23), doit naturellement perdre les fruits du paffé. Il fcmble qu'il fé ? Peut-il dene peut les demander que du jOUl' de fa réclamation : cepehdant on a mander une rédejpuif...
prétendu que le parent faifi doit répéter tous les fruits. Voici un Arrêt pétition
fances?
du 14 Janvier 174) , qu'il efi bon de connoÎtre & de réfléchir: il rejette
cette prétention.
Arrêt fur tetee
Jean Labbé décéda en 1687: il 1aiffa deux fœurs , Marle & Anne. Olatic:re,
Marie âvoit épotlfé le nommé Graindorge ; elle prit l'intégrale fucceffion
'au nom de fa fille Marie-Madeleine Graindorge. Anne étoit abfente
depuis pluficurs années. En 1699, e-niindorge & fa femme donnerent
à fieffe les immeubles de la fucceŒon, moyennant 60 liv. de rente.
Madeleine Graindorge leur fille & leur heritiere , décéda en 1707,
Des nommés Labbé prirent la fucceffion de Madeleine 'Graindorge ,
& en jouirent jufgu'en,1727 , ql!C fe pré[en.ta Gaugin, qui avoit épot1[~
une fille d'Anne Labbe, pour reclamer les.lmrheubles ayant appartertu a
Jean Labbé; favoir: la moitié qui aurQit dû appartenir à Anne fa bellemere, & l'autre moitié, comme héritiere préférable aux Labbé dans la
fucceffion de Madeleine Graindorge ; & pour cela, il avoit pris des
lettres de loi apparente.
Ces nommés Labbé avoient demandé la généalogie de la femme Gaugin ;
& celui-ci l'ayant donnée, ils obéirent de remettre .les 60 livres de rente,
& en conféquence Gaugin fe mit en poffefIion. - Dans la fuite, Gaugin
demanda la refiitution des fruits de cette 'r ente depuis 17°7, temps du
décès de Madeleine Graindorge, au débiteur de la rente. Les Labbé
intervinrent à la contefiation,"& prirent le fait & caufe du fieffataire. Ils
fe défendirent fur ce qu'ils avoient poffédé de bonne foi, s'étant crus
feuls héritiers de Madeleine Graindorge. Le Juge Haut - J uJlicier de
S. Georges les condamna à la refiitution depuis 1707. I.e Bailli de
Caen réforma la Sentence, & les condamna à la refiitution des arré.rGagcs.:> du jour de la demande feulement
dont appel en la Cour pal:'
aUO'ln.
'
Me. Roger, Avocat de l'appellant , concluoit à ce qu'en réformant,
il fût ordonné que la Sentence du Haut-J ufiicier feroit exécutée. Il fit
llne difiinétion convenable aux circonfiances ; il examina d'abord quelle
reHitution de fruits étoit due à Gaugin , du chef d'Anne Labbé, héntiere
avec Marie Labbé fa fœur , de Jean Labbé leur frere ; enfuite , quelle
reJlitution de fruits lui étoit due pour l'aptre moitié qui lui revenoit
comme héritier de Madeleine Graindorge -' laquelle étoit héritiere de
Marie Labbé fa mere.
Par rapport à la premiere pàrtie , c'efi-à-dire , par rapport à ce qu'il lui
fa belle-mere , il fe fervoit de l'article )29 de
étoit dû du chef d' Anne La~bé
la Coutume, qui dit, qu'entre cohéritiers il n'y a point de pre~citon
avant les partaO'es. 11 repréfenta que les deux fœurs étant cohéntler~
, \
les Labbé n'avgient pas plus de droit que Marie n'auroit eu;. & que fi
Anne Labbé avoit demandé fa part elle-même à fa fœur Mane, quelgue temps qui fe fl'tt écoulé depuis l'écha~e
de la. fuce~on
de
Jean Labbé , Marie n'auroit pu lui objeél:er la prefcriptlOn , Dl pour le
fon~s.,
. ni pour les arrérages, p.arce qu'un coh.éritier. jouit pour fon
co.hertHer, & efi obligé de lm rendre les frUlts qu'Il a perçus ponr
hu , les" fruits étant le. produi.t du fon~s,
& aprten~.,
. comme le
fon~s
meme , au cohéntIer qUl n'aura nen reçu. Or, dlfor~
, fi Anne
aV01t ~u
dema?der f~ part à fa fœur, avec refiituti.on des frUIts,' Gat:gin
a le meme dr01t , pUlfqu'il repré[ente Anne , comme les Labbe aVOlent
repré[enté, Marie ju[qu'en 17 27.
. .
Quant a la feconde partie de la caufe, en ce qUl concernolt l'autre
moitié des fruits du chef de Marie Graindorge, dont Gaugin étoit
Tome 1.
E
t'HÉRITIER
1.
(
�'{ 0
C 0 MM E N T LES· SU C CE S S ION S
hérit ier, Me. Roge r fe fervo it de l'artic le 23') de la Cout ume,
qui
que le mort faifit le vif fans aucun minjftere de fait. Dès l'infta dit
nt du
décès de Made leine Grain dorge , difoit-il ,la femme Gaug in a
été faifie '
de la fucce Œon: fi elle en a été faifie , elle lui appar tient
; elle n'a
jamais pu appar tènir aux Labh é. Les Labb é ont donc joui d'un
bien qU,i
ne -leur appar tenoi t pas; ils ont été obligés d'aba ndon ner la rente
: pourq uoi
donc ne rei1:t~on-ls
point les fruIt s, puifque c'efr un bien qui ne
leur ap~rte:9I
p.as? .
,
En vatn difent-lis qu'Ils ont Cru de bonne fOl que cètte fucceffion
leur
appar tenoi t , & que c'efl: dans cette )10nn e foi qu'ils l'ont ap·pré
hendée.
1°. Gaug in & fa femme n'ont pu s'y oppo fer, parce qu'ils deme uroie nt
en Arto is, & ne favoi ent pas que cette fncce!Uon leur fût
échue.
~
2°. Leur préte ndue bonne foi ne doit pas les rendre propr iétair es
bien gui ,ne leur appar tient poin t, & ne leur a jamais appar tenu. d'urt
E nfin
les Labb é, qui favoi ent , ou gui devoi ent favoi r ponv oir être
exclus
par un paten t plus proc he, auroi ent dû fe faire envoy er en
poffeffion
par a'u torité de J ufiic e: s'ils avoie nt pris ce parti , le Minif tere
publi c,
qui veille toujo urs à l'inté rêt des abfent-s, n'aur oit pas manqué de
requérir
& faire ordon ner qu'ils donn eroie nt cauti on de rappo rter les
fruits : mais
de ce qu'ils n'ont pas pris cette voie- là, ils ne doive nt pas concl
ure qu'ils
ne font point oblig és au rappo rt des fruit s; ce feroit la plus
grand e
des erreu rs.
Me. Falai fe, concl uant l'appe llatio n au néan t,. dit que Particle 235 fuffit
pou,r faire évinc er l'appe llant de fa préte ntion . Cet articl e 9jt effeé
hvement
que le mort faifit le vif fans aucun minif tere de fait; mais il
ajout e ces
mots : & doit le plus proch ain habil e à fuccéder , étant maje ur,
décla rer
en J ufiice , dans les quara nte jours , après la fucceffion échue ,
s~i]
enten d
y renon cer; autre ment , s'il a recue illi aucunes chofe s, ou fait
'aél:e qu'a
ne puiffe fans nom & quali té d'hér itier , il eil: tenu & oblig é
à toute s
les dettes.
Si l'on preno it cet 'artic le à la lettr e, difoit Me. Falai fe, on pourr
oit
croir e qu'ap rès Jes quara nte jours , le plus proch ain habil e à
feroit hériti er néce{faire s'il n'avo it pas renon cé: mais ce n'eft fnccé der,
pas aina
.qu'on doit l'ente ndre. Quan d cet articl e dit que l'héri tier doit
renon cer
dans les quara ntè jours , il veut dire fimplement qu'il doit marq
uer s'il
accep te la fu~ceŒon
; que c'dl: ainfi qu'on l'a expliqué dans l'Arr êt de
la Caill e, rappo rté par Bafnage ; qu'il elfl: co~fl:ant
~ue
quanhd ~l hériti er , \
préfo~ti
ne reno~cit
p.as: on ne e r~pute)1
pas én.tIer pour
n'aVOlr pas ~eno.
Ce, ql11 ~efult
d,e la ' dlfpofitlOn de l'artIc
c'efl: que fi l hérItIer prefo mptlf ne declare pas dans les quara le 2..35 ,
nte jours
prend re la fucceffion , ou ne, la prend pas de fait
elle rene jacen te :
l'Arr êt de la Caill.e l'a ainfi jugé; & cela a été jugé de mêrile
en 1739
dans l'Arr êt de Mala ndûe u.
'
~ .
'
Ces princ ipes pofés , 'conti nuoit Me. Falai fe, il s'enfu it que la fucce
ffion
de Jean La~')bé,
en tant que la moiti é appar tenan te à Anne , en reftée jacen te
après les quara nte jours , & que par confé quent fa fœur Mari
e l'a pu
pren dre; de même les Labh é ont pn prend re la filcceffion de
Made leine
Grain dorge . Mais s'il en eft ainfi, il n'y a pas de préte xte à Gaug
in pour
dema nder la répét ition des fruits , puifque les Labh é , qui auroi ent
été fculs
hérit iers, fi Gaug in ne fe fût pas préiè nté, n'ont fait que ce qu'ils
étaien t
amor ifés de faire ; & leur poffeffion étant de bonne foi, ils ne
font & ne
peuve nt être obligés à aucun e répét ition : ce qui fert de répon fe à
l'argu nl,e nt
tiré de l'artic le 52 9 de la COUtllme. D'ail leurs cet articl e ne peuta voira
ucnn e
appli catio n à l'efpece ; les Labb é ne font point cohér itiers avec Gaug
in; aU
contraixe Gaug in les exclu t totale ment .
M. le Vaill ant, Avoc at-Généra! , après avoir rappo rté les rairon
s des
parti cs, s'atta cha à la différ ence qu'il y a entre pofféder de bonne
foi &
P?fféder de mauvaife foi, fllivant les princ ipes de Dom at . & d'aprè
s cette
dIffér ence, fans s'~pliquer
davan tage , il efi:ima qu'il ' y avoit lieu de
mettr e l'appe llatio n & ce dont ; réfor mant J conda mner les Labb
é à...Ia
�SE TRANSMETTENT,
CHAP.
r.
19
refiitution des fruit~,
pour la moitié feulem'ent, depuis 1707. La Cour le
jugea ainfi , & condamna les Labbé à la moitié des dépens.
·
.
Il convient de réfléchir fur l'efpece jugée par cet Arrêt, pour ne pas erl RéflexÎOrls (Ur'
l'efpece jugée &.
application. Peut - êt.re en induiroit - ~n que. le pa~en
faire une. mauv~[e
fur les confé."
plus élOlgné qm a pns une fucceffion Jacente, à laquelle 11 étoit habIle à quences à tiret
fuccéder eft fujet à la reftitution des fruits; ce qui feroIt contraire aux notions de l'Arrêt.
générales fur la po{feffion de bonne foi, & ce qui réfifte enCore aux principes
de la faifine légale, que j'ai expliqués d'abord.
On doit remarquer que l'héritler plus éloigné eft habile à fuccéder, &
qu'en prenant un bien auquel il peut fuccéder, & auquel il fuccede effeél:ivement, s'il n'y a perfonne plus proche ou plus habile que lui, il ne fait
qu'une aél:ion naturelle & légitime. On doit ohferver que l'inaél:ion du
phlS proche hérItier lui a fait perdre la faifine légale, & que depuis que la
faifine légale a été perdue pour lui, il n'a plus eu rien à la chofe; qu'il ne
lui eft reflé qu'une a<Q:iol1 pour revendiquer la fucceffion & fe la faire remettre
de celui qui s'en était [adi, parce qu'elle lui pa{foit à [on défaut, & que
cette aél:ion ne peut lui pI:ocluire des fruits que du jour qu'il l'a formée. C'eft
de ce jour-là feulement que le parent qui po{fede, peut être réputé poffeffeut
& rétentionnaire du bien d'autrui; ju[ques là il a po{fédé de [on chef, &
comme capable de poffécler pour lui & en [on nom, parc,e que la fucceffion
lui appartenoit véritablement, tant . qu'aucune per[onne plus proche que lui
n'a voulu [e déclarer héritiere.
Les principes de Domat [ont conformes : il parle de la reftitution des
fruits, au Livre III , Titre V , Seél:ion V . On le voit dans les §. V ,
VI & VII, po[er poùr principe, d'après les' loix civiles, que le p~JTefiur
Je
honne foi l'~f
tenu d'aucuTZe reflitution Je fruits; car la b012ne .foi d'un pojJeffiut
a cet ~fet
, qu'il peut
confidérer comme étant le maître; & cet état, qu'il a
dro~t
de freTZd~
pOI:r l~ vér~t
, doit .lui en ,tenir lieu : ainJ!. la perte .quefait le
vraz maUre qUl ne JOliU pOlrt.t, ~fl a fon egard un cas fortlllt qu'zl ne peut
imputer ce po.JTe.fJeur. - Le parent habile à [uccéder au défilUt d'un parent
plus proche, qui prend une fucceffion qu'il voit jacente, & à laquelle
perfonne ne prétend rien, dl: certainement un po{feffeur de bonne foi, &
Je
a
même poffeffeur à titre 1éo-jtime.
.
M aIs
· .D
omat: ~ dan~
le ~.
_I~
, O
propofe un cas d'exception ~ . qUI
eH celm de deux Freres cohérItIers de leur pere, lequel caS pourrolt [e
décider par l'article 529 , de notre Coutume. - n Il y a des cas Otl le
" po{feffeur de bonne foi eft obli~é
de rendre les fruits dont il a joui:
" ainfi, par exemple , fi de deux freres cohéritier.s de leur pere , l'un
" a joui de tous les biens de la [ucce{fion, croyant que [on' frere fùt déja
" mort, il fera tenu de lui rendre toute [a part de la fucceffion avec les
" jouiffances. - Et il en eft de même entre tous autres cohéritiers, [oit
" ab inteJlat, ou par tdhment , lor[que l'un a joui de la portion d'un autre;
" car le titre d'un héritier ne lui donne droit qu'en [a portion, & celle
" de [on cohéritier s'augmente par des fruits ql'li en proviennent. - Ainu
" la bonne foi de l'héritIer qui jouit de tous les biens de la fucceffion;
" renferme la condition, que s'l1 fe trouve avoir un cohéritier, il lui
" fera jufiice de [a portion. - Ce qui diftingue la condition de cet héritier,
,) de celle d'un autre poffefJ'eur de bonne foi, 'que rien n'oblige à pen[er
,; qu'aucun autre que lui ait droit à ce qu'il poffede " .
D'ap~ès
ces principes qu'il fa';lt adopter, ,,& la difére~c
qu'ils pré[entent,
nous [alfirons facilement l'efpnt de l'Arret, & la ral[on pour laquelle la
CO~l,
en partageant les fruits, n'ordonne la reftitution que pour
mOItlé. Dans l'e(pece juc-ée , les Lab~é
étoient à confidére.r ' dans ,leur
Gramdorge & de Ma~!e
Labbe fa
poffeffion au drOIt de ~adelin
mere, Comme des cohéritiers d'une branche qui avoient JOUI de la pOrtion
d'une. a~ltre
branche. Ils étoient à confidérer, d'un autre côt~,
comme ayant
recue,llh .la [uc;effion de la branche à la quelle ils· croroient fu~céder;
c'efi-a-dlre, qu on devoit les confidérer comme ayant j?U1 de ce gUI appar'"
tenoit irrévocablement à Madeleine Graindorge , au dr01t de Mane Labbé
dans la [ucceffion,. de Jean Labbé, & comme ayant joui pareillement, a~
"
�~o
C 0 M lVI E N T LES SU C CE S S l Q' l~
S
droit de Made leine Grain dorge , de la portio n dans la [ucceilion
de Jean
Labb é, qui n'app arten oit pomt à ladite Grain dorge , mais qui appar
tenoi t
à Anne Labb é, & qui était toujo urs répétable.
J'aim e à croire que la Cour aura [ai:!i ces deux point s de vu~;
qu'elle
aura jugé que les fruits de· la porti on, qui appartenOIent irrévo cable
ment à
Made leme Grain dorge , au droit de Mari e Labb é [a mere , n'étoi
ent point
répét ables , par la rai[on que les Labb é en: les prena nt, avoie nt
u[é
droit natur el, étant paren ts habiles à [uccéder à Madeleine Grain d'un
dont la [ucceffion était jacente , [ans avoir été réclamée par un dorge 7
hériti er
plus proch e; & qu'elle aura jugé , d'un autre côté , que les
fruits de
la portio n dans la fuccefIion de Jean -Labbé , qui devoient appar
tenir à
Anne Labb é , cohér itiere de Mari e , étaien t répétables en
vertu de
l'artic le ')29 de la Cout ume, qui rejete la pre[c riptio n entre cohér
\ avant les parta ges faits; & en vertu de l'artic le 237 , qui [uppo itiers ,
[e que
la reilit ution des fruits eft due d'un cohér itier à l'autr e, puirq u'il
met au
rang des préro gativ es de l'aine{fe, entre frere s, le droit de faire
les fruits
fiens , quand les freres font maje urs, tant que le p~rtage
ne leur eH: pas
demandé.
.,
J'aim e à croire que c'eU là le princ ipe de la conda mnati on rédui
la reflit ution de la moitié des fruits. La Cour aura parfa iteme nt [ai fi te à ·
l'expreffion & l'idée de Dom at; elle aura jugé en con[équence que la
reHit ution
était due pour la part de la [ucceffion de Jean Labb é, que Gaug in
réclam oit
comme hériti er d'Ann e Labb é ,cohé ritier e de Mari e, & que la
reHit ution
des fruits n'éto it point due pour la part qu'il réclam oit comm
e hériti er
de Made leme Grain dorge , à laque lle, au droit de Marie Labb é, il appar
tenoi t
irrévo cable ment une moiti é dans la [ucceffion de Jean Labb é.
Difiiné lion enAprè s cette expli catio n, cet Arrêt oe 174) me confirme encor
e dans
tre le parent qui l'opin ion, que le paren t qui s'eil mis
en po{feffion d'une [ucceffiol1 à laque lle
a j~li
d'u~e
fuc- il avoit droit , s'il ne fe trouv oit pas de paren
ts plus proch es que lui qui
ceulOn qUI pou- 1 d
rr.
il.'
r.'
'1
il.'
.
'voit lui être re- . a, eman ?anen
.
t, n'en
pomt lU)et
a ~ renltu tlO? des firuas
? que 1' h'entl~r . .
tirée , & l~ co- . pre[o mptlf ayant perdu la radin e
legale don~e
dans l'artIc le 23)
hérit~
q~l.
e~
po.r ter la perte de [on inaél: ion, & qu'il ne peut demander1es fruits , dOlt
que du
répute aVOIr J?~l
jour qu'il s'eil mont ré & qu'il a demandé la [ucceŒon.
pour fon cohertM .
.
fI:
,
è 1
tier comme pour
.
aIS Je crOIS aUl~
, cl apr s es p.rtl~ . 1es ~ 37, ') 29 & autr,es de ~otre
lui.
Cout ume, & d'apr es Dorn ac & les 10lx qu'Il rappo rte, d'apre s
l'Arr et de
174) , que je viens de rema rquer & ~'expiqlr
. , que le ~o!lrit
qui a .
pris la totali té de la fllcceffion -' dl: fUJet -' Vls-a- VlS fan cohe ntler
,
a
la
ref,tituti on des fruits comme à la remife des fonds mêmes. ~ Je crois
que
le
cas du c~hérite
'dl: un cas ~'e,xcptio
at~ droit gén~ral
, qui n'affujettit
point le p~{feru
de bonne fOl a la reilltlltIOn 4es fnnts , & qu'il faut [e
fou mettr e a cela.
La deman de
Le cohér itier qui n'a point eu fon parta ge, peut donc le dema
nder en
du cohéritier au- qt~el.u
temps que ce f?lt, en vertu de Partic le )29 , même apr'ès cinqu ante
~
ra-t-elle le même
effet & la même fOlxante ans ou plus; Il peut donc auffi 'dema nder la reilit ution des fruits :
durée vis-à-vis mais ces demandes qu'il peut faire en tout temps vis-à- vis de [on
cohér itier
des acquér eurs ou de fes cohé ritier s, pourr a-t-il
les
faire
égale
ment
& ~n tout temp s,
du cohéritier , vis-à -vis
des acquéreurs des biens de [on cohér itier ou de [es propr es
que vis-à-vis du
cohérit ier même biens ? Et quelle fera [on hypo thequ e pour la reflit ution des jouiŒ'lnces
qui s'd! Caifi du vis-a-vis des acqué reurs ou des créan ciers de [on cohér
itier ? Je crois à
toue?
propo s de repoi~
un mom ent [ur ces difficultés.
L'arti cle 52 9, qui r~jet
la pre~citon
qu~d
. ragéni~
entre cohér itiers
avant les parta ges, fa.us , met bIen le cohén tler e~
etat .de dema nder
parta ge à fan cohen tter ta~1
que la poffell1on ce~ta]r
n'eil pas acqllÎ[e ~
car on doit rema rquer qU'lI n'y a que la prefcnptlOn quadraO'én
aire qUi
[oit {-cartée da,ns l'artic le 52 9. La prefc riptio n centenair.e ne ('efl:
pas; on
peut & on dOIt [uppo [er , après une poffeffion cente naIre , qu'il
y a eu
d~s
part~gcs
faits , comme on [upp0,fe ,ap,re s t~ne
pareille poffd!ion . de
blens. ec~éianqs
, que l~s
formalttés, .n:ce{fal~s
pour leur alténatIOn
Quid de la auron t ét<.: l'emphes. - MalS fi le cohel
'ltlcr qUI s'eH filifi de toute la
propriété ~
fhcceffion) a vendu la pan -même d~
[011 cohé ritier , le cohér itier non
parta gé
1
,
�SET RA N SM ET T EN T, C II
/
1
,
\
A P.
1.
il
partagé pourra-t-il retirer les fonds des mains de l'acquéreur? & qüand
le pourra-t-il? La pre[cription quadragénaire pourra-t-elle être oppoféé
pa r le détenteur du fonds?
. '
Sur la premiere quefi:ion , peut-être concluroit-:'on de l'Arrêt de M alan. .
drieu , & de quelques-unes des réflexions précédentes , que l'acg.uéreur
ne pourroit être troublé pàr le cohéritier ; peut-être lui op01~r)lt-n
,
qu'ayant perdu la faifine légale par fa n é gli~enc
& fon inaého.n , &
l'acquéreur ayant acquis de ~ bonne foi d'un homme qu'il croyOlt fel~
propriétaire , & qu'il voyoit faifi. de tous les biens , l'acqu éreur dOlt
être maintenu; peut-être diroit-on que le cohéritier qui fe préfenre doit
prendre les chofes dans l'état où elles fe trouvent, que c'efi: fa f a ~tè
s'il y a ' une perte à faire, & que cette perte doit retomber fur lut ;
qui l'a occafi.onnée, plutôt que fur l'acqut'reur de bonne foi, auquel on
ne peut rien imputer ou reprocher. - Çela pal'oîtroit affez confequ~
aux principes que nous avons développés fur la faifine légale. Pourquoi
ces principes n'auroientt.. ils pas leur application dans le cas d'un cohéritier
qlli ne s'efi: point déclaré, comme ~ans
le cas d'un ' héritier plus proché
ou plus habile qui ne s'eH pas montré?
•
Cependant il faut en faire une différence. On a fuppofé que le cohéritier
poffeffeur poffédoit pour fon cohéritier: de là vraifemblablement le principe
de. l'article '52,9, qui rejete .la prefcription gl~adrénie
avant l~s
partages
faIts; & de cette fuppofitlOn que le cohérItIer poffeffeur poffédolt pour fon ,
cohéritier comme pour lui-même 3 on a conclu que le cohéritier non pofIèffeur
ou non partagé pouvoit réclamer fon partage dans les mains de quiconque, &
que la vente que le cohéritier auroit faite ne peut lui nuire: · peut..être
auffi a-t-on fuppofé qu'il n'étoit pas fi. difficile de connohre ou de favoir
fi le poffeffeur avoit un cohéritier, que de favoir s'il y avoit dans la
famille un paren't plus proohe , que le poffeffeur qui pClt l'évincer de la
fucceŒon.
.
Quoi qu'il en foit ,il faut tenir que l'acquéreur ne pourroit
défendre
de remettre en partage le ' fonds qu'il auroit acquis , fi le cohéritier non
partâgé fe préfentoit dans les quarante ans de la poffeffion de l'acquéreur' ~ '
fauf à cet acquéreur à retourner fur fon vendeur, ou à rechercher les
acquéreurs poftérieurs à lui. Mais en feroit-il de m&me dans le caS oli
l'acqué!e~r
a~roit
une potref!ion qmldrag.~ne
? Le cohéritier non partagé
pourroit-ll hu oppofer l'àrtlcle ')29 , qUl reJete la poffeŒon quadragénairè
entre cohéritiers? Pourroit-il dire , que tant que dure fon aétion 'vis-à-vis
de fon cohéritier, elle doit durer pour la recherche de fes biens, en
quelques mains qu'ils aient paffé ' " & à quelque titre que ce foit ?
cette 1 qtIefi:ion, je crois qu'il faut concilier l'article ') 2 1 avec
. Su~
~article
')29 , & qu'en les concil1artt, on trouv~a
que l'art~c1e
Sil peut.
etrè r~clan;é
pa~
le poffeffeur, non?bnant . l'artIcle 129, qUI n'en qu'~ne
exceptIOn a. l'artIcle 121 •.- On dIra qU:I! efi: vra~
que la p:-efCnptlOn
quadragénaIre n'a pOInt ltèu entre cohérItIers; malS que le detenteur ou
pbffe{feur du fonds n'dl: poirtt le cbh~rite
du demàndéur, qu'il n;a el~
rien à partager avec lui: on dira qu'il dl: un étranger à la fucceffion qu'il
poffede, parce qu'il poffede & qu'il peut réclamer la prefciiption de
quarante ans ~el
qu'elle ,ell: établie ~n
faye~r
de quiconque par l'article
)21 . de la CoutuI'ne. Je crOlS que l'exceptIOn du détenteur, fondée fur
1~ poffeffion quaqragénaire , fera reçue, dès-lors qu'il ne prendra pa~
(on
titre dans le Contrat d'acquifition, & qu'il s'en 'tiendra à fa poffeffion
quadr~géniè.
' .
.
alS en Outre la demande' du partaO'e, lè cohéritier non partagé peut dérilanQuid p our les
der a fon cohéritier la refiitutibn des f'ruits , comme nous l'avons remarqué ci- rép é tion~
de
jouiffances
fu
r
devant. <?ette. demande peut occafionner des difficultés quand le C.o~érite
les
acquéreurs?
po{fe{feur a ahén~
ou hypothéqué fes propres ~ins.
- ~e.
cohéntler non
partagé pourra-t-Il en ce cas exercer fa répéut1ort , de Joulffance fur les
'a cquéreurs, des biens de fon cohéritier, où par préfe'nc
~ àux dettes
',hypothécaues que èe cohéritier auroit contraétées? - Je tIens qu'il rie
.le pourra, & qu'il n'aura point d'hypotheque fur les acquéreurs & créanciel1S
te
\
, lvI
TomeL
F
.
\
�C0 M
22
~I
EN T LES SUC CES S ION S '
dont les contrats feront authentiques. Nous connpHfons èeux efpeces
, d'hypotheques; l'hypotheque expreffe ou conventionnelle, & l'hypo..;.
theque tacite. Le cohéritier ,pour la reHitutron de jouiffance, ne
peut réclamer d'hypotheque expreffe ou conventionnelle , puifqu'il n'a
jamais contraé1:é avec fon cohéritier; il ne peut auŒ réclamer l'hypotheque
tacite, parce que cette hypotheque tacite n'dt accordée par aucune loi
au cohéritier qui n'a point joui, ni à toute autre perfonne qui a laiffé
perdre la jouiffance ou la poffeffion de fon bien.
On ,appelle hypotheqlle tacite , dit Bafnage dans fon Traité des
Hypotheques, cha p~re
6 , celle qui s'acquiert par le feul bénéfice de la loi,
e,. qui eft établie par elle ,jàns qu'il fait befain d'aucun corzjèn'temel1t, ou
autrement celle qui defcend de la difpC!fition & de la volonté de la loi ., ,fans
le fait ou la convention des parties, accordée par une faveur & un privilege
particulier ,ou en conjidération de la perfanrze du créancier , ou de la
caufe de, la dette. - Les mineurs & les interdits ont . une hypotheque tacite
jùr les biens de leurs tuteurs OIU Curateurs , du jour de leur in./litution de
tutefe ou curatelle ; les Hôpitaux filr les biens des Admin~flrateus
de
leurs revenus; l'Eglife for les biens des Bénéficiers; les femmes Jur les biens
de leurs marls, &0.
.
,
Mais les loix n'ont point donné d'hypotheque tacite à celui qui
réclame des reHi,tutions de jouiffance vis ... à-vis de la perfonne qui le
feroit emparée de fes biens, faute par lui de s'en être mis en poifeffion .,
ou d'avoir veillé à leur confervation. - Le cohéritier qui vient demflnder
une refiitution de jouiffance au cohéritier qui a pris la totalité de la
filCceffion , & en a joui commé de fon bien propre, n'ayant donc ni
hypotheque conventionnelle, ni hypotheque tacite à réclamer, il faudra
qu'il s'arrête à la folvabilité de fon débIteur; il ne pourra inquiéter
les acquéreurs de ce débiteur, dont les contrats ont une hypotheque
affiuée ; il ne pourra non plùs fe faire J?ayer de la re!litution de jouiffance
au préjudice des créanciers hypothécaIres.
.
CHA PIT 'R E
Du
BÉNÉFICE n'INVENTAIRE;
1 1.
qui peut le demander,
&,
comment on l'obtient.
fe
L. Il 5nefuc,ceŒons
fe trouve per[onne qUI
p~r
le bénéfice d'inventaire, quand
veUllle fe. d~clare
héritier. C'efl: une
~Ole
ouverte par la Coutm~
en faveur de .tout lignager pour êtr~
reçu
a prendre la fucceffion fans etre tenu au paIement des dettes, ultra vires
hœreditarias ; mais voie qu'on ne peut prendre fans l'autorité du Roi; il
faut des lettres de Chancellerie pour fe propofer à la JuHice. N ons trouvons
ce que le parent doit faire ) dans les articles 86 ) H7 ,SB & 89 de la
Coutume.
. '
.
~
ART.
86.
tranfme~
. CE LU l ~li veut fi porter héritier par bénéfice d'inventaire , doit obtenir
lettres, & fmre recherches au domicile de celui qui eft décédé, s'il y a aucun
qui veuille ft porter fan héritier abfolu ; & où il ne s'en préfentera pas, l1
doit faire trois criées à jour de Dimanche, iJ!ùe de la grand'meJfè paroijJiale
du lieu où le défont eft décédé , fo~{ant
Javoir que s'il y a aucun du lignaae;
dans le feptieme degré, qui Je veuille porter héritier abJolu, qu'il Je compbart:
à la premiere a.fJi/è, & il Y fèra ouï & reçu; jinon l'on procédera al'adjudication
dudit bénéfice d'inventaire.
'
a
Le,s DIT ES criées. d~iv:Tlt
être fr:l~tes
jou~
de Dimanche, ijJue .de la mefJé.
paroiffiale du lieu ou etou le domlcde du défUllt , fi doit y aVOIr une affifo
.entre chacune de/dites criées.
�SE TRANSMETTENT,
CHAP.
II.
~3
A chacune des trois affifes ., défaut doit hfe pris fùr les ligriagers & parents
du défimt qui ne Je portent hérite~
abJolus ; & après le dernier defdits trois
affignatio!Z aux autres affi/ès
défauts ~ fera encore/ait une criée d'abondant ~.&
~nfitvaes
~ avec déclaration que fi perJo1Z1ze ne Je préfente , le bélléfice d' lll-ventaire fera adjugé.
,
ART. RS.
1
fi
A laqllelle affife , leélure fahe de toutes les diligences'" elles /ont tro.ttvées
par l'aJlzjlance bien faites, le b~né.fice
d'invemaire fêra adjugé au r~/udicep
de tous ceux du lignage qui voudront Je porter héritiers a~folus
, lefquels n'y
pou.rront être reçus par après pour quelque caufè que ce Joit.
/
ART. 89'
Quel en le pA(~yOIQUE
le bénéfice d'inventaire foit ouvert à touS parènts lignagers,
inh abile au
il Y a quelques exceptions à remarquer. Le parent qui s'eH déja déclaré rent
bénéfice d'inhéritier pur & fimpIe, efr exclus du bénéfice d'inventaire. C'e(l, dit Bafnage , velltuue.
de la loi , §. 1. de jure delib. C.; & les lettres royaux Le parent qui
la difpC!fitiort. expr~/J
. contiennent expreffément cette claufe , pourvu que l'expofant ne Je fait pas s'cfl déja déclaré
immifcé èfdits biens, ni d'iceux appréhender aucunes chofes comme hérrtier.fimple. héritier fimple ,
-Si l'on admettoit au bénéfice d'inventaire celui qui a fait aéte d'héritier, en elt exclus.
on lui ouvriroit une voie détournée pour fe dégager des dettes de la
Le parent qut
fnccellion , auxquelles il s'efl abfolument obligé & affiljètti . On exdut
a
fait
des fOl1(~
encore du bénéhce d'inventaire , le parent qui il éommis fraude en l'in-:
craél:ions,ne peut
venta ire , & qui eH convaincu de recéletnent & de foufiraél:ion. Celui auffi profiter du
qui commet fraude en l'inventaire , & qui eft convaincu de recélement bu de ,bénéfice
d'in..,
.
jôuJlraaio,n , ~fl
indigne de ce bénéfice ~ Ittivant l'authentique de h~red.
& VentaICe.
falcid. fE fancimus , .& les Arrêts rapportés paf M. Louet, lettre F. N°. 24C'efi la réflexion de BafnaO'e.
La furceffion
Ce Commentateur remarcftle que lorfqu;i1 s'agit de la fucceffion de
de
celui qui a
celui qltÏ a manié les deniers royaux, fes parents Habiles à lui fuccéder
manié les denierJ
font tenus de renoncer , Olt de fe portet héritiers purs & hmples, 'finon du Roi, peue-elle
qu'ils f~ent
mineurs: Il ajoute qU'ort à étendu ce principe aux héritiers être prile par bédes Receveurs des ConfiO'natÎons,
\ néfice d'inventaire ? Diftinc"i
Le principe de cette èxclgÎlon fe trouve dans l'Ordonnance de Charles IX, en tions à. çe fujeil
1)69, qui parle ainfi : " Les proéhains habiles à [uccéder à ceux qui décéderont
" en ofic:e~
charges & adminillrations de nos Finances ne feront reçus à fe por" ter hérItIers par bénéfice d'inventaire des déFu'nt:s ; a/ns feront tenus fe porter
" héritiers purs & fimpIes, ou renoncer à la fuccellion d'iceux; & ne pourront
" en quelque nom que ce foit , ou de perfonne irtterpofée direétement
" ou indiretl:ement, fous aucunes formes & efpeces d'accord ou con,:ention.,
" prendre don ou ceffion de nous olt de cèux auxquels nous aurions faIt
" don, ou d'autres ayant droit de nous, des dettes de leurs prédéceifeurs ,
,) à peine de nullité de tels dons & tranfports , & d;être refponfables
" de toute notre dette , ~ des créancierS particuliers de leurfdits pré" déceffeurs, fans qu'ils puiffent s'aider contr'eux du privilege & prérogative
" de notre hypotheque; ce que nous voulons avoir lieu, même quant
" aux mineurs; fors & excepté pbur le regard du bénéfice d'inventaire.
Cette Ordonnance n'intéreife que les droits du Roi ; cependant on
a prétendu que les créanciers particuliers du comptable pouvoient s'oppofer'
à. l'entérinement du bénéfice d'.inveta~r
Bafnage nous rappùrte tin A~'rêt
dans l'efpece duquel Cette quefiion fUt agitée. Je le rappellerai e~ en~Ir
,
, ~arce
que .la conféquence qlù~n
a tiré le Commentateur me parOlt fUJette
a contefiatlOn.
, &
" Après la mort de Barbançon , Receveur des Tailles à Ca~n
des
" Payeur des gages des Officiers du Parlement, fon neveu ob~mt
" lettres de bénéfice d'inventaire & il les fit entériner'. N onobfrant cette
" qualit~
& fa déclaration, qU'il' renortç<?it au bénéfice d'inventaire , les
" créanCIers, le .fi~ent
condamner au paIement d.e leurs . .de,ttes , parce
" qu'étant 1 h~nt1er
d'un comptable, & ayant mIS ' la maIn a.la chofe ,
" on le devolt réputer héritier put & fimple. Sa défenfe étoIt qtle fon
" oncle. a~oit
vendu fa charge plus de dl?, an~
av~t
, fa ~Ort
;' . qu'il
" n'avOIt nen profité de cette hérédité J & qu'Il étOIt maltre de 1abandonner
�~4
"
"
"
",
CO MM EN T LES SU CC ES SIO NS
entiérement. M. le Ptocu reur-G énéra l [e porta appel lant du
bénéfice
d'inv entai re; & il conc lut, qu'à l'égar d du Roi, l'héri tier devoi
t être
condamné perfo nnell emen t; mais qu'àu fllrpl us, il devoi t jouir
de
fon bénéfice ~ la caufe fut appoi ntée au Conf eil. - Et depui
s , tet
,~ hérit ier, nommé DaiO 'remo nt, ayant pris des lettre
s pour être reçu à
" renon cer à la fuceŒ~n,
& à fe dépar tir du bénéfice d'inv entai re ,
,) elles fur~nt
entérinées par Arrê t du 9 Mars 162) , après que le procè s
" eut hé dépar ti les Cham bres affemblées. Suiva nt cet Arrê t,
l'héri tier
" du comptable efl exclus du bénéfice d'inventaire ~ tant
l'égard du Rdi
,) que des partic'uliers ; mais apres l'avoi r acceptée fous cette
quali té, il ,
,) peut y renoncer.
Il me paroî t que le Comm entat eur tire une conféquénce tiop étend
ue'
de l'Arr êt qu'il rappo rte. La quefi ion de favoi r fi le bénéfice d'inve Iitaire
pouv oit être conte fié par les créan ciers, & .fubfidiairement fi l'héri tie'r
pou,volt
renon cer au bénéfice d'inv entai re, avoit été appoi ntée au Conr
eil par un
prem ier Arrê t, lors duquel M. le Procu reur- Géné ral, en s'opp
ofant au
bénéfice d'inv entai re pour l'inté rêt du Roi, avoit conç)u â fon
exécutioN
vis-à-vis des créanciers. Cette quefi ion n'éto it plus la même lors
de l'Arr êt
définitif,J'at:ce que l'héri tier hénéficiaire depuis l'Arr êt d'app ointé
an Conf eil,
avoit pns des lettre s "pour être reçu à y renon cer. I~ s'agj{foit
donc uniquem ent, lors de l'Arr êt du 9 Mars 162) , de favol r fi les lettre
s pour
être recu à renon cer, dewoient être entér inées ; il eil fenfible , que
l'Arr êt
qui entér ina ces lettre s de refiit ution , ne doit pas être regar dé com,m
e ayan t
ju'gé que l'héri tier du comp table eil: exclus du hénéfice d'inv entat
re, tànt ,
à l'égar d du Roi que des c.réanciers.
Au furpl us, je ne vois pas pourq uoi quan d les intérê ts du Roi
font à
couv ert, ou quan d le comp table ne doit rien au Roi, la fucce
Œon ne
pourr oit être prife par bénéfice d'inv entair e. Il eil de l'inté rêt des
créan ciers
qu'il y ait un hériti er ~ ,& il n'ye n aurai t point fi le bénéfice d'inv
entai rè
n'éto it pas reçu. je crois Bérau lt de cette opini on; je rappo rterai
ce
qu'il '
nous en a dit, parce qu'il eil inil:ruétif.
" Nul n'eH exclus de ce bénéf ice, finon que par l'Ord onna nce
de Rouf " fillon , d~ l'an 15°3 , articl e XVI , il eH dit que les hériti ers des
financiers
" fe doiv~nt
porte r hériti ers purs & abfol us , fans qu'ils foien t recev ables
" contr e le Roi au bénéfice d'inv entai re; car par cette voie il
leur feroit
" facile de fraud er le Roi: laque lle Ordo nnan ce dl tirée de la
loi derni ere '
" de primi pilo, li:re 12 ; ce qui s:éten d:a auffi aux ~érites
d,es
,) des grand es malfons ". comme Il fut plgé par Arre t de Pans , cOl1ptab~s
du 19 JUIn
" 1') 99, pris. des ~n701rs
d~
M. L?ue t , contr.e les enfan ts mineu rs de'
" Doue t, qUl av?1t ete Trefo ner-G énera l de la ma,Ifon
de ~ evers , lefquelles
" furen t dé~o.utes
de leurs lettre s, de bén,éfice ,d~lventaIr
pour le regar d
" de la reddltlOn de comp te ,Jal{a les fazre enterzneravec les autres
créanciers
" dudit défont Doue t. - Il a été jugé que ladite Ordo nnan ce avoit
lieu tant
" contr e les hériti ers des comp table s, que contr e les hériti ers
de '1 e tUS'
" comm is, par Arrê t de la Cour des Aides à Patis , du mois de
Nove mbre
" 1602 , recue illi par Berge ron. Par même raifo
n, pourr oit auffi le Roi
n faire rappo rter le maria ge donné par un Rece veur ou
autre Finan cier,
" lors de fon admi niitra tion, à , fa fille, [clon la loi, &c. n
A l'égar d de la feconde quefi ion, qui eil de favoi r fi, après avoir
accep té la fuc~eon
p,ar bénéfice d'jnv entai re , on peut y renon cer , ainfi
qu'on voud roIt l'~ndu1re
d~ l'Arr êt du 9 Mars 162) , en entér inant les letrc~
de rcilit ution , Je l'exam merai fous le quatr ieme chapi tre. J'obf
crver ai
feulement qu'on n~
r,eg~dca
pas cet Arrê t. comme ayant jugé ql1'~
peut y renon cer : d cto!t quefb on de fubvc mr à un homme qm
voyOlt:
. contc fier fon bénéfice d'mve ntaire & même l'abd icatio n qu'il
faifoir de
quali té d'hér itier bénéf iclair c, pO~lr
le rendr e hériti er abfol u & l'affu jettir
a toute s les det~
, ~ qUI crut fiure ceffe,r toute conteft:ation en prena nt
des lettre s de refbtu tlon. Cet homme avoIt penfé qu'il pouv oit
prend re la
fu~ce{i(:m
par bénéfice d'inv entai re, & il avoit comp té fitr l'enté rinem ent
,qUI aVOIt été, jugé, fa~s
que per[o nne s'y felt oppof é. Il cl1t. été bien du,
dan'$
a
1
fa
�SE tRANSMETTENT,
CHAP.
II.
2)
dans ces ~irconfaès
de le déclarer héritier abfolu , Cous prétexte qu'il
avoit mis la main à la chaf~
, comme héritier bénéficiaire: il y auroit ell
une forte de furprife. Il n'avoit rien foufirait : on n'avoit à lui r~poche
que de s'être déclaré héritier par bénéfice d'inventaire; cela ne devoit pas
le rendre héritier pur & fimple, & l'affujettir perfonnellen1el1t aux dettes..
La ,longueur des formalité? que d~mane
la Coutume, pour. parvenir ,à
l'entérmement du bénéfice d'mventaire , a été remarquée par BaCnagè ; malS
quelque embarraffante qu'elle foit , il faut s'y conformer: l'héritier bé~
ficiaire qui auroit négligé quelques-unes de ces formalités, ne feroit pomt
,èn sûreté, ou pourrOlt appeller pendant 30 ans de l'entérinement du ~énfice d'inventaire & le faire caffer. Bérault, fous l'artic~
89, nous dit ce
qui efl ici préfixe & ·ordonné, doit être exa8ement obfervé ; éar toutefois &
Pout' obtenir
le bénéfice d'invenraire ) fauril obferver toutes les formalifés requi(es par
la Coutume?
qUaTztes que la Coutume prefcrit quelques formalités, l'omiJfzori rend · l'arre nul.
Il eft bon de remarquer à cette occafion, avec le Commentateur , que fi
un bénéfice d'inventaire était caffé par défaut de formalités , celui <Jui l'a
requis ne feroit pas pour ce tenu pour héritier abfolu ; il tiendrOlt . feulement cOl}lpte de ce qu'il auroit perçu de la fucceffion, faut à lui à fe
pourvoir par nouveau bénéfice d'inventaire. " Ce qui fut jugê par Arrêt
" du 10 Avril 1601 , entre MuItot & Affire, Prieur de l'Abbaye de Saint
" Ouen. De' même jugé par Arrêt donné au Confeil , le 7 Mars 1607 ,
" entre Me. Jean Balletat & Guillaume Jacques Cordier; lavoir que la
a
des dih'gences d'uTJ. bérz4fice d'ùzvenraire . ne rend héritier abfol~
" défic'1u~t
" l'obtenteur d'icelui; qu'il n'efl tenu aux dettes ~ s'il n'a fouJlrait ou cOflcelé
_
" les meubles de la .fùcceffion " . .
font
Mais puifqu'il efl: fi intére{fant pour le filccès du bénéfice d'inventaire J lesQueties
formalitésre.
qu'il foÏt fuivi dans les formes prefcrites par la Coutume, voyons quelles ql1ifes par laCou4
font ces formes : elles font écrites dans les articles 86 , 87 & 88.
turne.
Le premier nous dit, que celui ·qui veut fe porter héritier par bénéfice 'Ql1ellesdoivertc
d'inventaire:, doit .o btenir lettres; c'efi-à-dire, qu'il doit fe pourvoir à la être la premiereCha~celri,
pour obtenir des lettres royaux, qui l'autorifent & le diligence ~ la.
reçOlVent à prendre la fucceffion par bénéfice d'inventaire: ces lettres, premierc cri.le~
9 uo.iqll'accordant une forte de grace, font regardées comme lettres de
Jufhce : ,& ne, fe , refufent jamais. L'expofé , pour les obtenir, doit êt~è
fimple , Il ne s agIt: 9,ue de repréfenrer qu'on di habile à fuccéder, malS
qu'on n'oCe prendre la fucceffion purement & fimplement, dans la crainte
que fes charges n'excedent fes forces; pourquoi on demande d'être autorifé
de la prendre par bénéfice d'inventaire.
La feconde chofe que pre[crit cet article 86 ,
de faire recherche au
domicile de celui qui dl: décédé, s'il y a aucun qui fe veuille porter héritier
abfolu, &c. Il [embleroit , à cette dlfpofition, que le porteur des lettres
feroit reçu à faire cette recherche, [ans autre autorifation & [ans ~n
avoir obtenu la permiffion de j.ufiice ; cependant l'ufage efl: que l'i~pétran
donne' fa requête au Juge, qu'Il lui demande aél:e de la repréfentauon des
le . t~res"
& de ,l'autoriCer à faire les perquifitions , les aŒgnations & les
dilIgences convenables) pour parvenir à l'entérinement du bénéfice d'inventaire. C'efl: un mandement du Juge, qu'on croit néceffaire. L'Ordonnance
de I?67, qui ·permet d'ajourner fans commiŒon ni mandement, n'eft point
appbcable ici.
Il fe,mbleroit encore, à la leotllre de cette difpohtion , que l'impétrant
n'~urOlt
autre chofe à faire au domicile du défunt, que d'y faire perquifiu0!l s'il y a quelqu'un qui veuille [e porter héritier abfolu , & qu'il
fero~t
en regle dès que l'-Huiffier ou Sergent en auroit dreffé procès-v~tbal
~gne
de deux records; qu'il n'auroit plus à faire après cela que les cnées ~
:t!ftle .de. la meffe p~roifale,
telles quelles font prefcrites ~ar
la derniere
dlfl?OhtlOn de l'arttcle, & par l'article 87. Il fembleroit auŒ, à la letlure
entlere de ces deux articles ,. qu'il ne s'agiroit que de conll ater les criées
pa~
un procès-veb~l
de l'Huiffier ou Sergent, figné de fes reco:os :
maiS on fe tromperoIt fi on fe bornoit à cela, fous prétexte que les articles
86 & 87 ne demandent autre chofe.
Il faut fujvre en cette occ.afion une partie de ce que prefcrit d'ultérieur
en
Tome 1.
.-
1
G
.
�~6
C 0 MME N T LES SUC CES S ION S
l'article 587 de la Coutume, pour la contumace des héritiers en général:
il. faut déclarer au domicile & au voifiné ', la perquifition' que l'on fait &
l'objet d'icelle; il faut, fi l'on ne trouve point d'héritier abfolu, aŒgner,
par la même diligence, les parents & lignagers en général à comparoir
aux prochaines a{fifes , pour dire & déclarer s'ils entendent fe porter héritiers abfolus du défunt ; autrement voir accorder à l'imfétrant l'effet &
l'entérinement des lettres de bénéfice d'inventaire, & qu'i lui fera permis
d'appréhender la fucceffion, tant mobiliaire qu'immobiliaire , conformément auxdites lettres; il faut donner copie des lettres & de la requête
portant mandement, eh tête de l'affignation.
,
A.près cette diligence, l'HuitIier fe tranfportera à joLir de Dimanche,
.ifflle de la grand'meffe paroiŒale ; & là il déclarera à tous qu 1il appartiendra
qu'il affighe les parents & lignagers du défunt, jufqu'au reptieme degrê
inclufivement , qui voudroient ou qui pourroient fe porter héritiers abfolus
du défunt , à comparoir aux prochaines affifes , aux mêmes fins que dans
la précédente dil~enc
, On aura foin de copier, en tête de tette diligence,
les mêmes aétes dont on aura donné copie en tête de la premiere, & d'en
faire mention dans l'exploit: il fèra .fait en parlànt à plufieurs paroiffieris ' .
au moins au nombre de quatre, & le tout fera affiché par placards, à la
grande & principale porte de l'églife, dont fera fait mention. - , S'il efr
vr~i,
comme nous .l'av?ns dit, qu'en conféquence, ,de l'arti~
)87, o~
dOIt aHigner les parents hgnagers dans la premlere dIlIgence faIte au domIcile , il faudra que la feconde diligence faite à jour de Dimanche, fnive
la premiere d'affez près pour que l'aŒgnation qu'elle contiendra foit
donnée à la même aŒfe, pbur'laquelle avoit été donné la premiere aŒgnation.
Il ne faudr~
pas omettre dans les deux diligences de les faire ligner &
certifier par deux records, & de nommer un Procureur pour l'impétrant:l
dans le tribunal où l'aŒgnation fera donnée , La néGeilité de ces ailignations ,
dans les formes ordinaires, fOrt de la derniere partie de l'article 86, qui
dit que fi l'un des parents compare à la prochaine affife , il Y fera Ollï
& reçu; puifque les parents doivent comparoÎtre à la prochaine aŒfe,
ils doivent y être aŒgnés. Il conviendra encore de marquer le jour
des aŒfes , & d'aŒgner à ce jour-là & autres jours fuivants.
Cette premiere diligence fervira de premiere criée :/ il n'en faudra plu$
Quel interva1.
te faut-il entre que deux aptès celle-là. Mais on peut demander quel fera l'intervalle
,la premiere affientre cette premiere diligence & l'affife ? Bérault nous ~n
in!truit fous
gnation & l'a[l'article 87. - " Il n'dl: point dit içi combien ?e temps 1~ faut depuis la
!ife.
" premiere criée jufqu'à l'a~fe
~ . laq~e
on .faIt l'aŒgna,tlOn ; ~ais
l'an" clen ' Style de proceder, dIt qu Il dOIt Y aVOIr quarante Jours d'mtervalle
( " ex:tre le premier d'iceux Dimanches & l~afie
, où l'on prendra le pr~
" mler défaut; que, 'fi lor/qu'on veut faire la cride l'affife étoit pajJée, Je
" .forte qu'on ne pût avoir les quarante ;ours entiers pour l'aJ1ignation, on la
" pourra bien faire II la feco,!de aJJl.fe, bien qu'il y. ait plus de quarante jours.
" - Pour les deux autres cnées, elles feront valablement faites le prochain
" Dimanche d'après l'aŒfe à laquelle on aura pri·s le défaut, combien
" qu'il n'y ait ju{~emnt
quarante jours depuis ladite criée ju'fqu'à l'aŒfe;
" & ainfi dl: pratIqué conformément à la Coutume, à laquelle eft fatisfait
" quand une affife eft interpofée entre les criées.
Je crois qu'on pelIt s'arrêter à cette explication , & tenir en confégl1ence
que la premi~
criée & aŒgnation doivent être faites pour l'affife gui
fuivra imé91at~e!
les q:lar~ntc
jours, & qu'on ~e
peut abréger ce
premier déla,l. L arucle
mdlque P?urtant l~ p!ochame affife ; & de. là
Il s'enfuivrOlt que la premlere aflignanon devrolt etre donnée à la prochame
affife : mais on répond que cette prochaine affife dont parle la
Coutume, doi~
êtr~
ce}le )Ufq;l'à .laquelle il y al~
quarante jours; ,& 91Ie
c'eH cette affiie qUI dOIt etre mdtquée dans la cnee & aŒo-nation. L artIcle
~87
pOur la contumace des héritiers en général, exige b que l'aflignatioJ'l
lcu~
foit donnée le len~mai
dt~
quarnt}e~
jour prochai~
~nruiV'at
le~t
exploit, & autre Jour enflllvant ordmaIre ou extraordmalre: cda
faIt autorité pour régler le d~lai
de quarante jours.
1
1
8?
�SE ' T R ANS MET T EN T , C,HA P. 1 t
trois af.
Godefroy obferve qu~
notre Coutume ne dit po~nt
fi les trois affifes fifesLesdoivenr
·eldoivent être contiguës ou non; & quoique j'aie vu communément tenir l'affir- les être con (écu'::'
mative , je ne crois pas que quand on laijJeroit p affer urze ajJi.(e en.tre deux, ti ve~ , (ans intet..,
pour faire les aJJignilti'ons à plàs long jour, ce fût caufe valable ~e 7lul/hé. média.irè.
Cette opinion dèmande explication. Le pourfuivant qui auroit l~fé
paffer
le premier Dimanche d'après la premiere affife, farts faire fa dihgen~
, ne
pourroit plus la faire pouda feconde affife ; mais il pourroit faire fa dihgence
un autre Dimanche, en do.nnant l'affignation à l'a!I1fe qui fuivra la fecondè,
pour qu'il y ait qùarante jours d'intervalle: on ne devroit pas en ce. cas
le ~épu.ter
n~gli.et
ou le regarder 'c omme ayant abnd~mé
f~ P?Urflt~.
malS s'11 aVOIt ladfé pairer cerre feconde affife fans aVOlf éontll1ue fes dtllgences ,il en feroit ,autrement. L'efprit de la Coutume efr que ce.s
diligences foient faites confécutivement : elle dit dans l'article 87 , qu'li
1
doit y avoir une affife entre chacune defdites criées; ce qui peut indiquer
qu'il ne doit pas avoir plufieurs affifes.
Après cette explication fur l'article 86, je crois que l'article 87 n'en
demandeJ'oint de particuliere: il dit q'ue les criées doivent être faites à
jour de Dimanche, iffue de la meffe paroiffiale du lieu Otl était le domicile
du défunt, & qu'il doit y avoir une affife entre chacune defdites criées.
S'il renoit quelque difficulté pour l'intelligence de cet article , elle fe
trouveroit levée par l'obfervatÎon précédente.
,
Des d~fauts
à
. L'article 88 nous dit , qu'à chacune des trois affifes , défaut doit 'être
prendre
,
&
dé
pris, fur les lignagers & parents du défunt qui ne fe portent héritiers
la criée d'abonabfolus ; & qu'après le dernier defdits trois défauts, fera encore fait 'dant.
mïe criée d'abondant , & affignation aux ~utres
affifes enfui vantes , avec
déclaration qüe fi perfonne ne fe préfente, le bénéfice d'inventaire fera
lldjugé. - Hérault remarque, qu'à la troifieme affife pour le profit du
dé~aut,
les lignagers & parents doivent être déclarés contumaces, & que pour
VOl~
juger Je profit de la contumace ~ il doit être fai une criée d'abondant.
Il ~aud
ra
donc prendœ un défaut a chacuhe des trois aŒfes, & qu'au
trOIfieme défaut, les liO'nuO'ers & parents loient déclarés contumaces,
& . qu'il fQit ordonné qu~
pgur le profit des 'contumacés , il fera fait une
cnée d'abondant; on prendra encore un défaut à l'affife qui fera tenue
d'après in criée d'ahon~t.
C'efl: eela [ans doute qui a fait dire à Godefroy ~
Gue notre Coutume dehre quatre défàuts.
. Ce Commentateur remarque encore aux expreffiort's de cet article 8S ;
q~l'i
faut que le dernier exploit) qui efi l'exploit fait fur la criée d'~bon
,"
1
dant , contienne intimation ou déclaration que ft aucun ne fe préfente
) pour fe porter héri.tier a~folu
, ledit , bénfic~
d'inventa ire fera adj~lgé
:
c'efl: en effet une dlfpofitlOn expreffe de l'artIcle 88. Il faut prévenu les
lignagers da~s
cette derniere affignation , que le bénéfice d'inventaire. fera
adjugé ce jour-là. Dans les affignations précédentes, on les a feulement
prévenus que l'on procédera à Padjudication du bénéfice d'inventaire. On
peut remarquer cette différence dans les expreffions dont fe fert l'article
S6, & celles dont fe fett l'article 88.
.
Voilà ce que je peux remarquer d'a pres le texte des articles 8~ , 87 &
88, & .ce, qu'en. ont dit nos çommentateurs .fur le.s diligences à faIre p'0ur
parvenfr a la Sentence d'entérmement. On doIt ob!erver que les dlfpofitlOllS
de l!Ordonnance de 166 7 , & des Déélarations du Roi données depuis
l'Edit du Contrôle , n'ont poirit dérogé au~
difpofitions de notr~
Coutume, & qu'il dl indifpenfable de fllivre ces difpofitions, & de les
accordèr da.ns la·' fort'ne des diliaences avec l'Ordonnance de 1667.
.
89 nous dit quand &b comment. le bénéfice d'inventaire fera Dans quel temps
. ~'article
a?Jugé. Ce d?it être ~ux
affifes qui fuivt?nt le dernie.r défaut ~lir
la criée le bénéfice d'indoit-il
d ~bondat
': Il faut bIen prendre garde a cela. L'article 88 dIt, que la ventaire
être adjugé.
CrIée d'ab~nt
fera faite, & que l'affignation fera - donnée aux ' autres
~fies
' ~nfUlvaJ?tes
, ~ que . c'e.fr en l'affifè en~uivat
9ue .la. le~ur
d.oit
etre faIte : ce~a
parOlt_ mdlqueI: que le pourfulvant doit aVOIr 1 attentlOn
de faire la ~née
d'abondant, & de donper la derniere affignation fi-,tôt
d~fut)
& la d9nner pour les aŒfes enftuvantes. Atnf",
_apres Je trodiem~
•
'
�'COMMENT tES SUCCESSIONS
~:8
CôrtJment &
par ql1e1 nom-
bre de Juges la
Se lH\:: nce
doit~
elle être donnée..
1
on ne d?it pas pe~dr
de temps ;. il faut fair.e la derniere criée, & d.onner
raffignatlon le D1manche <Iut flllvra la trOlÛeme affife ou le trolfieme
d'éfaut.
.
Cet artÎcle 89 ajoute , qur~pès
lèéÎ:~r
fa~te
de toue~
les di.lgenc~
,
fi. elles font trouvées par l'affifiance bIen f:ontes J le bénefice d'1l1ventaue
fera adjugé, &c. Cela fuppofe qu'lI faut que , les diligences foieht lues &
jugées, & conféquemment qu'il faut une premiere Sentence avant que lé
bénéfice d'inventaire foit jugé. Godefroy nous dit:" La leél:urè des diligences
;, dl: des formes effentielles de l'entérinement, qc partant, Patte eh doit
» faire expreifément mention J autrement n'dt pas préfumée , parce que
appareant :1
,) èe font 'Formalités extrinfeques, qùœ nunquam prœfomuntur n~'fi
" comnle je me réfe~v
à .montrer plus amplement ci-après; car il ne
" [uffiroit pas que l'aél:e portât que les pieces ont été vues; ains faut
;), nécèffairement ,qu'il contien.ne qu'el,les ont été lues, parce que J libi fiJJ>ina
~,
lege data eJl , Tion fuJ/icit eam Jervari per equipulens.
Ce jugement des diligences doit être donné par l'affifiance., &. fur cela
l'on demande quel nombre de Juges dl: requis pour · former l'aŒHànce
convenablei Godefroy & Bérault efiiment par indutrion de l'article '5.,8 ,
qui demande q.ue les criées & diligences du décret foient certifiées par
l'avis des Avocats affi!l:allts aux phuds ,jufqu'au nombre de [ept pour le
moins , le Juge com ptis , qüe les diligences du bénéfit e d'inventaire foient
jugées par mie affi!l:ance compofée de fept Juges. L'adjudication du ~énfice
d'inventairè , dit Bérault, n'e'fi guere moins d'importance qu'une adjudication
par décra ; par icelle, le décrété ~ft privé de [on dro~
· ~ ; par Pdutre, le
parent & lignager efl ' priv~
de l'hérédité au profit de l'héritier par bénéfice
d 'inventaire . .
-Snr cette quefrion , je. crois qu'on ne doit point conclure du décret au
bénéfice d'inventaire . . La Coutume, dans l'article 89 , pour le bénéfice
d'inventaire, demanqe feulement que les diligences foient trouvées bien
faites par l'affifia'nce ; elle n'exige point, comme elle a exigé pour la
certification des décrets dans l'article '»8 , que l'affifiance foit au nombre
de fept ,& qu'on appelle des Avocats pour remplir ce nombre; & l'on
ne doit pas " ce [emble ,exiger pour le jugement du bénéfice d'inventaire,
des précautions plus confidérables què celles requifes par la .Coutume.
Je crois bien que le Juge ne pourrait juger feul les diligences, &
qu'il lui ~aut
une affifta?ce, I?U1fque l'~rtic1e
89 dem~n
que l~s
diligences . fOlent trouvées ' b.len. fattes par 1 aff!Hance; malS cette affifiance
doit être l'affiHance ordmaIre , & telle qu elle fe trouve aux affifes : on
n'a rien à redire, pourvu qu'il fe trouve trois Juges, le Préfident compris ·
a~fi
dans ,l.'llfage z:e requiert-on point l'afiH~ce
. pour les jugements dl~
benéfice d mventalre , telle que la demande 1artlcle ') ')8 pour la certification des décrets.
Les diligences étant jugées bien faites, & la contumace déclarée bien
acquife par une Sentence particuliere, les JuO'es pourront auffi-tôt entériner
les lettres & a~juger
le ?én éfice d'inveta~
à .1'~mpétran
, au préjudice
de tous ceux du lIgnage qU! fe voudront porter hérItlers abfolus. Ce juO'ement
lors
fera rendu, comme le premier, par l'avis dè l'affifiance , & po~r
tout fera confommé , & les lignagers ne feront flus recus ?i demander la
fucceŒo? pour quelque ~aufe
que ce {oit, fau p~Hlrtan
quelques cas
d'exceptiOns pour les mmeurs & les femmes manées ~ dont j'ai parlé
.fous le premier Chapitre de ce Titre.
Nous verrons fous le Chapitre fuivant , que l'impétrant du bénéfice
d'inventaire en ligne direél:e ne peut être exclus ou évincé par un parent
collatéral qui fe. youdroit. dire ~érite
abfolu: d~ là on a conclu que
l'héritier bénéficlalfe en lIgne dlreél:e ne devolti pas être affiljettÏ aux
formalités que prefcrivent les articles 86 , 87, 88 J pour l'entérjnement
du béné·fice d'inve~ar,
parce sue. fi perfonn.e ne peut être reçu à prendre
la fllcceffion de prc: ~ férenc
à lU! , Il ell: mutIle de contumacer les parents
& lignagers en général, pour que le bénéfice d'inventaire lui foit adjugé à
leur préjudice. On trouvera à la fuite du texte de la Coutume, la note
a
j
Faut-il tes mêmes formalités
pour le bénéfice
d'in vencaire en
lig'ne dircéte ?
d'un
�SET R ANS MET T E NT, CHA P. Il t
1
29
la Jl1ri[..;
d'un Arrêt fur reqllête, du 6 Février 172..9 , qui l'a jtlgé, & ~'efl:
prudence. Il fu.fEra d~nc
à l'héritier en li~ne
direét~
d'obrefur de"s lettres
de bénéfice d'mv~ntalre
, & d'en demander l'enténnement faI?S etre tenu
de faire aucune diligence pour forclorre les parents collatéraux qm voudroient
fe déclarer héritiers purs & fimpIes; mais il faudra toujours que le bénéfice
d'inventaire foit adju&,é à l'héntier quoiqu'en ligne direéte.
On peut demander a cette occafion s'Il faudra que les lettres de bénfi~e
'
d'inventaite foient préfentées aux affifes, & foient entérinées de l'avis
de l'affifrance ; ou fi le Juge, par une Ordonnance au pied de la requête,
peut entériner les lettres , & autorifer l'héritier à prendre & gérer. la
fucceffion par bénéfice d'inventaire. Il femble que la Coutume, dans l'artIcle
89 , n'a demandé l'avis de l'affifrance que pour juger fi les diligences
marquées dans les articles 86 , 87 & 88 font bien fa'ites , & pour rendre
un jugement de forclufion contre les parents & les lignagers au feptieme
~egré
, & que dès-lors l'héritier bénéficiaire en ligne direéte efr difpenfé
de ces diligences & d'un jugement de torclufion contre les parents &
lignagers : il doit fuffire de la repréfentation des lettres & de l'Ordonnance du Juge au pied d'une requête, portant qu'elles ferollt fuivies &
exécutées.
·
"
.
Cependant 'je confeillérois de. préfenter une requête au Juge , pour
demander a'éte de la repréfentanon des lettres, & d'ordonner, du confen. .
tement 4u Procureur du Roi, qU'elles feront repréfentées aux affifes
pour y être lues & d~libéres,
& qu'en conféquence on obtînt aux affifes,
en préfence du Procureur du Roi, Sentence, de l'avis de l'affifrance ;
qui entérinât ' les ' lettres , & qui adjugeât le bénéfice d'inventaire. L'entérinement des lettres, l'adjudication du bénéfice d'inventaire, eft un aéte
folemnel & intéfeŒmt : l'impétrant ne doit l'obtenir qu'en' plein Tribunal,
& aux jours marqués par la Coutume , qui font les jours d'a ffi fe.
Au furplus, fi cet héritier bénéficiaire eil difpenfé des formalités, des
perquifitions , criées & affignations , vis-à-vis des parents & lignagers
en gé!léral, il ne l'efr pas des autres formalités néceffaires pour l'alfurance
des biens de la fucceffion, telles qu'elles font prefcrites dans les articles
~2.
.'. 93 ljx. autres ; il doit compte aux créanciers; comme le devroit 1I.n
érttJcr bén.éhciaire en li!f,ne collatérale' il eR: fUJ'et aux mêmes aétions ; Il
, d' exceptlon ou d e pnVl
.
,
.
na
ege que
pour les pcrquifitions crjées & aŒgnations aux Lignagers en général , qui ne peuvent le préf~e
en fe déclarant
héritiers purs & fimples, & qui conféquemmentn'ont pas befoin d'être appellés.
CHAPITRE
DANS quel temps
Ill.
te parent qui veut fe
héritIer abfolu
doit-il fe pr-éfenter pour écarter l'héritier bénéficiaire.
'-4 v
rendl~
Je
l'adjudication, s'il Je préjènte aucun du lignage du déJu~t
qui
AR'!'. 90,
ue
1l,eu~.
porter héritier abfolu, il Y fera reçu, encore qu;il foit plus é~Olgn.
1 herltler par bénéfice d'inventaire, en. payant les frais faits par celul qUl s eJl
porté héritier par bénéfice d'inventaire.
AN T
ï
CEZU l qui s'efl porté héritier par bénéfice d'inventaire peut
abJolu ~ & y féra reçu en fan rang de prochaineté~
Je porter héritier
ART. 9Ij
.
LE min.eur , prena1l;t qualité d'héritier abfolu, ne peut exclure un plus procne PLAcafs J t8;
parent qUl a pris la qualité d'héritier bénficare~
L 1;&
d.ifpofition ~e l'article 90 fuppofe, conime la derni,er,e par~ie
de
. 1 article 89 , qu Il faut fe préfenter avant l'adjudication du benehce d'mven..
taue, 9.u'après cette adjudication, ou , ce qu~
eft la même c~re,
après
çet entéqnement des lettres, perfonne ne fera recu a fe dédarer héntier abrolu.
Tomç 1.
.
#
•
li
�30
C 0 MME N T LES SUC CES S ION S
Cette- fltcl1lté donnée à tout lignager de fe préfenter avant l'adjudication
p~)U;
p,rendre -1ft ~ucè{jon,
puren~t
& fimpl,e~1nt
~'eH
po~nt
admj~è
Vls-a-VlS de l'héntIer en lIgne dl1'eél:e. L'hentler en lIgne dlreél:e, dIt
BafnaO"e , qui demande le bénéfice d'inventaire) ne peut être exclus par
un collatéral qui vou droit être' héritier pur & fimple; il ne peut même
être exclus par fon cohéritier ~ en
ligne direél:e qui voudroit être héritier
pur & {impIe,
en fucceffion collatérale : to~
cela eH développé
fous l'article 90. On y trouvera des al~orités
fuffifantes pour_ appuyer ce
principe: on peut voir auŒ ce que dIt le Commentateur fous l'article
32..6 , dans le cas 01\ la fucceŒon paffe en ligne direEte ?-lcendante.
.
On prétend que Bérault n'avoit point v,u dans notre Coutume ce pri...
'vilege pour l'héritier bénéficiaire en l'igne direél:e , de ne pouvoir être
exclus par un héritier abfolu . Bafnage nouS dit; qu'il éroit encore en
cette eru~
? qu'en ligne dire~
l'hé:ritier bénfic~are
pouvoit être exclus
par un h érItIer pur & fimple ; qU01que plus éloIgné. Cela n'efl: pas furprenant, puifque les· articles 89 & 90 ne font aucllne diHinél:ion : cependant
Bérault avoit trouvé un principe dans les Ordonnances pour le privilege
en ligne direéte. Toutefois , nous dit- il , les Ordonnances du Roi Louis
XIII, article CXXIX -' portent, que l"héJù!er par bén4fice d'inventaire eft
ligne direae , ne pourra êtte exclus par l'héritier pur & fimple en ligne collatérale.
C'efl: là un atfez bon point d'appui pour notre J urifprudence. L'article '
, ~
342 de la Coutume de ~aris
annonce la même chofe.
.
. ~
Il réfulte de cette J unfpru dence , que les enfantS auto nt trOIS partIS a
prendre relativement à la fucceŒon de leur pere: 1°. celui de fe rendre
héritier pur & fimple; 2. 0. c el~i
de renoncer & de s'arrêter au tiers Coutu ....
mier; 3°. celui de prendre la fucceŒ,on pat bénéfice 'd'inventaire. OIt
auroit pu croire par induétion des artIcles 399 , 40d & fuivants de là
Coutume, que ces enfants n'auroien,t ~u
à choÎfir qu'entre l'addit:ion
d'hérédité pure & fimple & la renOnCIatIOn , ' pour s'arrêter à leur tiers
coutumier , fur-tout quand ils fe trouverOJcnt de différents avis; mais
notre J urifprudenëe en donnant le privilege à l'héritier bénéficiaire en li gne
direél:e d'écarter le parent collatéral qui veut être héritier abfolu, affure
aux enfants le droit de .prendre la fucceŒon par bénéfice d'invenqli,r e,
ce qui leur ouvre un trOlfieme parti fort avantageux.
Il dl: remarquable que ce privilege peut être réclam~
par l'un des enfants"
vis-à-vis même de fon frere qui vou droit fe déclarer héritier abfolu. Un
frere ne craindra pas d'être trav~fé
ou empêché dans le bénéfice d'inventaire ~ par f~m
frere qui v~udrOlt
~'endr
Ja fllcceffion püretnent & fimplement. L'lInp~t1:a?
du ~enfi,c
d mventaIre partagera la fucceffion du
p:r~?
comme henner béneficIal,r~
avec fon frere , qui la prendra comme
he~lIr
abfoh,l . ,I?aps les ~utOfls
que donne Bafilage po~r
appuyer le .
pnvIlege de, 1henuer en lIgne dlreél:e , on trouve un Arret du 7 Mars
1662 , donné contre M. le Royer de la Brifoliere Confeiller en la Cour
• qui, fe portant héritier pur & fimple de madame de l\1aneville fon aïeule;
vouloit exclure fon héritier, qui ne prenoit la ftKceffion que par bénéfice
•
d'inventaire.
Ce privilege en ligne direéte dt devenu plus intéreffant, depuis
•
qu'il a été décidé que l'impétrant du bénéfice d'inventaire en ligne diretle,
n'dt point affujetti aux formes néceffaires pour l'entérinement du bénéfice
d'inventaire. Cet avantage particulier ~ qui exempte de tous frais l'héritje(
en ligne direétc ,peut rendre le bénéfice d'inventaire plus commun dans
Le bénéfice cette liane. - Obi( rvons avec Je Commentateur, que quand le bénéfice
c1'invcntJirc cn
dans cette ligne auroit été adjugé à un des enfants feulement,
ligne direéle ac- d'inve~1.rc
cordé 1t l'un des les autres enfants feroient reçus à y prendre part, quoiqu'ils ne fe fuffcnt
enfants, n'cxclut pré0ntés gu~
long-temps ~p;ès
l'entérinement '. com~
il a été iut5é pat
point l'autre Je Arret ; maIs Il n'en pOUVOlt etre autrement, pUlfque fUlvant l'artJCle )2']
demander pJrt,
d,e ,la Coutume, la prcfcri pti,on quadragénaire n'a point lieu entre cohé,
rItIers. , avant les partages falts.,
L'héririer bénéobt~nl
MalS de ln. peut nahrc la qudhon de favou' fi les enf:tnts ay~nt
ficiaire cn ligne
l'avantage d'exclure l'héritier abfohl, & de 'alTurer le bénéfice d'mventaIre!,
En ligne di~ Je pour(uiv ant du bénéfice
d'inventaire ne
pellt être exclus
p . r li n parent
collatéral
qui
veut {i:! rendre
heritier ab{olu ,
ni même par fon
cohé ririer.
r eélc
/
Jècus
�SE TRANSMETTE NT ,C HAP. IIÎ.
31
pourrdent varier da~s
l~ Fuite ; s'ils pourroient renoc~
au bénéfice direél:e pou rrlv arier & red'inventaire , pour mqllleter les acquéreurs & demander leur tIers t-il
noncer au bê nécoutumier: il me femble que cela ne doit pas être. Les enfat~
nè p.()ur- fice d'i nvenrnire,
r aient fa départir de. la qualité d'héritiers abfolus" s'ils l'avOlent prife : pour demander
E...0urguoi en feroit - il autrement de la qt1alité d'héritier bénéficiaire? [on tiers coutuD'ailleurs les acquéreur's doivent-ils rener continuellement expofés ? Au mier?
refte cette quefiion dépend du point de favoir , fi en général l'héritier
bénéficiaire peut renoncer à èette qualité: je l'examinerai dans ùn moment
au cha pitre IV.
'
A propos du droit qU\lh cohéritier a de fe préfentèr & d'exiger partage
Le' cohéritier
quand il lui plaît, on a demandé fi en admett<\nt ce cohéritier à la fuc- qui veut demanpnrrage efl:ceffion , il fèra tenu d'approuver ce que fon cohéritier aura fait pendant ildertenn
de fui vre
qu'il la poffédoit fe~l.
Par exemple, dit Bafnage , fi celui Cjui avo.Ït accepté la ce que le cohériJùcceflion avoit v endu ou conflitué en rente les deniers qu'il avoit trouvés. Le. tierqui pofŒdoit
auluri)èon(ulte, en la loi 30 , D. de petit. Hœred. , traite cette qu~flion
,Ii cebu lara fucceffion
fait pour l'arqui avoit p,ris une /ùc~Jion
, laJuelle eft d epu~s
r~cla:zée
par un autre. ~n tout rangement d'ivu en parUe, avozt ,pendant là po.ffe/fion, con.llttue en rente les deruers de celle?
cette fitccefJion fi" une pel:fo nn e infolvable , firc;it-il garant de cette conflitution ? Le JUl'i{con(itlte répbnd qu'il n'en feroit point garant. Cette décifion
dl: ju.fle: dès -lor(que l'héritier n'avait point aliéné on di$pé, il falloit
placer les deniers qu'il avoit t rouvés: il les avait placés comme pour luimême; il ne devoit pas être garaht vis-à-vis d' un cohérit{er, qui avoit
négligé de veiller à la chofe, ou qui n'avoit pas voulu y veiller. Mais il en
ferait autrement, fi l'héritier a,voit vendu & diffipé les biens de la fucceffion.
Le Cohlmentateur cite enfuite un Arrêt qui a du ~aport
à cette difficulté.
- Par Arrêt en la feconde Chambre des Enquêtes , du :2-6 Février 2685, au
tapport Je M. de Croifille, entre Thomas Timire , app'e!lant, fi Antoine
de Gar~{ce,
fieur de Beauvallon, il a été jugé que celui qui avoit renoncé à
étoit ten.u d)exécuter les contr~s
faits
la focc eJlion , fe portant depuis hérùie~,
uti(em~
par ~eui
qui s'jé toit porté héritier, fi qu ;il ,ne pOl~voit
dépofJéder ~eu
quz avozent acquzs des buns de cette fuccefJir:m , parce qu'zl faut de, la surete
dans le commerce de la vie; &. gue tout ce que jàit un héritier, tandis qu'il a
cette qualité, doit valoir & fobjifier , pourvu que cela Joit fans fraude. - Jé
r~maque,
da!1s l'efpece jugée, deux circonftances intéreifantes: ID •. Lè
reclamant avoJt rcnom:é :\ la îucccffion ct~
renonciation Fai[oit un tItre
contre lui: il étoit hatutel qu'il prît le; chofes dans l'état où elleS étoient,
lorfqu'il.venoit fe refiituer contr: fa ,reno~iat(m
, ,a~l . moye,n de. laquelle
la propnété d la fllcceffion aVOit éte acqmfe a l'herluer qlU aVOll.: v~ndu.
~.o
Les contrats de l'héritier avaient été faits utilement, & tout ce qui
fe fait utilement pour le bien de la chofe doit être approuvé.
Au fm'plus, fur cette matiere , il faudroit difiinguer entre l'héritier plus
habile, qui viendroit retirer la fucceffion des mains d'un ' héritier moins
habile à fuccéder, & le cohéritier qui , vie~drot
feulement réclamer fa
part dans la fucceffioh. - , A l'égard de l'héritier plus hab 'le, qui auroit
l~i{[é
paffer la fuçceffion à un parent moins habile que lui, on pourroit
due que n'ayant jamai poffédé, qu'ay'ant perdu la faifihe léga~
que lui
dOl;noit l'article 23') de la Coutume, Il n'a rien à demander aux aèquéreurs
l' A~rêt
qUl,ont traité avec le véritable héritier: on pourrait lui bp~fer
de Malandrieu & les principes que j'ai rapportés fous le premIer chapitre
de ce titre, en fubordonnant le tout aux faits & aux cirton{l:ances.
, Mais, quant au cohéritier qui vient réc~an1e
fa part dans là. fucce!f:o.n ~
nO~IS
avons remarqué, fous le tnème chapItre, qu'on regarde le cohé,n,tler
qUI s'eft faifi de la fu~ceion
' , comme ayant poffédé pour /on coh~nler
~
au.tant que J?our lui-même, & que l'aérion en partage dl:, Iinpre[cnpuble"
fu~vant
l'artIcle ')29' Nous avons remarqué que ces ralfons-Ia p~uvent
faue ~h1etr.
une différence, & conduire à juger que la réclah1atlOn du
cohé~lt1er
, . vl~-àis
de l'acquéreur même, feroit r,ecevable : C;t acquéreur
au~olt
acqUls a non dOrlûno, dans le temps même de fon cont~'a
d acq,
u~fit
on ,;
pUlfque le vendeur avoit un cohéritier auqüel appartenoit la mOUlé de la
fuceion~
.
�32
Explication de
l'art. 18 du Ré-
glemenrdeI666,
ql!i dit, que le
mIneur prenant
la qualité d'héritier ab[olu ~ ne
peut exclure un
plus proche parent qui apris la
qu alité d'héritier
bénéficiaire.
ConCéquences
à tirer de cet ar-
ticle 18 du
glement.
Ré-
. C 0 MME N T LES SUC CES S ION S
L'article r8 du Réglement de 1666, contient une difpofition qui feroie
bien nuifible aux mineurs, fi on ne leur 1llbven,oit pas J après l'adjudication
du bénéfice d'inventaire & quand ils ont" acquis leur majorité: il dit ~ en
explication de l'article 90 , que le mineur prénant la qualité d'héritier
ahfolu, ne peut exclure un plus proche parent, qui a pris la qualité ,
d'héritier bénéficiaire. Ainfi , fuivant cette loi , le mineur perd un des
avantaO'es du lignage, qui eft de pouvoir exclur~
le parent le plus proche,
qui ne bveut de la fucceŒon que par bénéfice d'mventaire, en la prenant
purement & fimplement.
Bafnage, expliquant cet article 90 & l'article 18 du Réglement ) dit
que nous avons fuivi la difpo{ition de la Coutume de Paris, article 343,
fuivant laquelle le mineur qui fe porte h éritier pur & fimple , ne peut
exclure l'héritier par bénéfice d'invehtaire, qui eft en plus proche degré.
Et il rapporte un Arrêt de 'année 1658 , qu'il regarde comme ayant
donné lieu à l'article 1 B du R glem ent. Cet Arrêt n'efl: pas clair = mais
qu'importe, l'article 18 du Réglement de 1666 fait notre regle ; & cet article
écarte abfolument la demande du minetir qui voudroit être héritier abfolu,
au préjudice d'un parent plus proche qui vou droit prendre la fucceffion
p'ar bénéfice d'inventaire. Voilà ce qui doit nous fixer & faire notre regle;
Il ne s'agit que de pénétrer les vues de ce Réglement, & d'en tirer les
conféquences convenables.
En pénétrant ces vues, je crois que le Parlement a confidéré qu'il
étoit convenable de modifier l'article 90, qui appelle tou les parents du
lignage à la qualité d'héritier abfolu, au préjudice de l'héritier plus proche 1
qui ne veut de la fucceŒon que par bénéfice d'inventaire. Cette difpofition ,
qui a fon utilité pour la mémoire du défunt l?<= p~)lr
l'intérêt de fes
cr~anies
aura été modifiée dans le cas de la mlI10nté : on aura trouvé
que le min~ur
ne pouvant jamais s'obliger ni être obligé par fes parents,
étant toujours recevable à rejeter la fu~cŒon
à fa majorité, il ne ferviroir
de rien de l'admettre à préférer l'hérItier plus proche, en fe déclarant
héritier abfolu.: de là cette difpofition de l'article 18; l'héritier le pl~s
proche eil d'aIlleurs toujours le plus favorable.
Quant aux conféquences à tirer d~ l'article 18 , tel qu'il e:!t concu, je
'crois qu'il eil: bon que le mineur eft abfolllment incapable d'excl{lre un
héritier plus proche, qui prend la fucceŒon par bénéfice d'inventaire; & '
cela, td que foit fon tuteur, & quelqu'autorifatlOn que lui donne [es parents.
L'articl~
343 de la Coutume de Paris, di.t formeln~
~ comme l'article 18
de notre Réglement , que Je min~ur
qUI. fe po~te
héntlel· fimple , ne peut
exclure l'héritier par bénéfice d'mventalre qUl eft en plus proche degré.
On doit s'arrêter là.
Bafnage obferve que la Coutume d'Orléans, article 339 dit la même
chofe; & que la raifon eft que la qualité d'héritie.r pur & !impIe n'dl pas
affiuée dans la perfonne d'un mineur = mais il nous annonce auffi-tôt un
tempérament qui doit avoir été approuvé par un Arrêt du Parlement de
Paris 'qu'il eil: bon d'examiner. - Que fi le mineur baillait caution en Jan
entier, il exclurait l'Izéritierjous bénéfice diùzventaire , fitivant lin Arrêt du
Parlement de Paris ~ remarqué par Je la Londe, fur ledit article.
Je crois qu'on n'admettroit pas ce tempérament en Normandie. L'article
18 du Réglement me paroît réfifler à l'idée qu'on auroit de faire admettre
le mineur à l'ex~ufion
du parent le plus proche, en donn ant caution pour
lui de ne fe pomt fervir du remede de la reftitlltion en entier. Ce feroit
introduire une voie. dangereufe, & donner ouverture à des conteftations dans
l'avenir. Je ne VOJS nen d'alfez intéreffant pour provoquer une telle
modification dans notre loi. A mon avis, il faut admettre la difpofition
de l'article 18 telle qu'elle eft , fans exception ni modification : il faut
tenir en conféquence qu'on ne peut, fous le nom d'un mineur exclure le
pa.rent le plus proche qui pourfllie l'entérinement des lettres
bénéfice
d'Inventaire, & qu'il n'y a qu'aux parent majeurs, lors de l'entérinement,
que [oit arplicable. l'article 90 d~ .l ~ Coutume, qui Veut que le parent
le plus elOlgné qm fc déclare h entler abfolll , foit préférable au pa-
de
1
rent
�S-E TRANSMETTENT,
CHAP.
III.
33
rent plus proche ' qui nè veut de la fucceffion que par bénéfice d'inv.ent:pre.
L'art. tg dû
Mais la difpolition de l'article t 8 du Réo-lement , feroit-elle applicable
Réglerncnt fe"
dans le cas de deux perfonnes également h~bil
e s à 'fuccéder, & qui p~r-:
roie-il applicable
tag'eroient la fuccefIÎon ? S'ils la prenoient l'un & l' a utr ~,
1~
c ()hé~ltIèr
vis-à-vis d'un
majeur qui vou droit prendre là fucceffion par, bénéfice d' mventalre., mIneur cohéripourroit-il en être empêèhé par le cohéritier mineur qui fè déclar.erOlt tier?
héritier abfoltl ? Sur cette queftion, je crois que le cohéritier du ml11eur
doit être regardé comme le plus proche parent de celui de cujus, pour la part à
/
l~que
ce cohéritier fuccede; & coq,féquemment q~le
ce mineur, qUOlqu'en
lIgne collatérale, ne pourra l'évincer de ,fa part dans là fucceffion, en la
prenant purement & fimplement. Le mineur fera bien le ntaître de ~e
déclarer héritier abfolu , & ,de prendre fa pàrt dans la fllcceffion; malS
fa minorité le fera exclure du droit de préférer le cohéritier dans la part
de ce coh éritièr, en fe déclarant héritier pur & {ilmple.
Il en feroit autrement du cohéritier majeur. S'il te déc1aroît héritier
abfolu , il excluroit fon cohéritier, qui ne voudroit de la fucceilion que
Des minèUl'3
par bénéfice d'inventaire ; c'eil: la mirtorité qui fait la différence. - .A.u habiles
à fuccé..
refte , le ,m ineur qui fera le plus proche ou le plus hàbile à fucc éder , der , pour le[peut prendre la fucceffion purement & fimplement, quoiqu'il ait le droit quèh on prend
d' y renoncer à fa majorité, comme la prendroit un majeur . . Là regle le la fucceffion Pllrem enc&fimple ..
mort faifit le vif, a lieu pour le mineur comme pour le 111ajeur : & s'il menti
étoit arrivé qu'on eût néglio-é de prendre la fucceffion, pour lui, & qu'un
parent plus éloigné l'eÔt prœe par bénéfice d'inventaire, la Jurifprudence
fubvient au mineur, àinfi que nouS l'avons remarqué fous le premier
chapitre.
Vhéririer par
L'article 91 de la Coutume ne demande auCune explication. Bafnage bénéfice
d'inven_
remarque qu'il n'était pas néce{faire, parce qu'6n ne pouvoit douter que raire peur fe dé·
celui qui pouvoit & vouloit être héritier fo,us bénéfice d'inventaire , ne clarer héritier ab...
[olu quand il lui
fût capable de prendre èette fucceffion pureinent & fimplertlertt , le bén~ce
plaÎt.
d'inventaire n'équj polant pas à une renonciation , mais plut6t à une
acceptation , quoique conditionnelle. - JMais , ajoure auffi-tôt le Commentateur : " Celui qui a accepté la fucceffion par bénéfÎce d'inventaire,
" n'eIl: p~s
rc~vble,
à f~ porter, ~érite
pur & fl~pe
~ pour exclure fon
" cohérItler qUi 1 avoIt pnîe conJOIntement: avec lut ~ lorfque le bénéfict!
" d'inventaire a été entériné fur leurs communes pour(uÏtes, parce que
" les chofes ne font plus entieres , & qu'après l'entérinement du bénéfice
" d'inventaire, l'on n'eft plus reçu à. fe dire héritier en fraude de . fon
" cohéritier <c.
,
.
Cette réflexion dl: juRe. L'article 91 I1è fait que nous prévenir que le
parti qu'un parent aura pris de fe déclarer héritier par bénéfice d'inventaire , les lettres qu'il aura obtenues, & la procédure qu'il aura faite
pour parvenir à l'entérinement, ne pottrront lui être oppofées, s'il veut ,
avant l'entérinement, fe déclarer héritier abfolu , pour écarter les parents plus éloignés qui vou,droient l'exclure du bénéfice d'inventaire, en
fe déclarant héritier pur & fimple. Cet article veut qu'il foit toujours
r,ecey.a ble à fe porter héritier abfolu en fon ~a?g
& degré : d'ailleu,rs ,
1 artlcle 90 n'admet de préférence pour l'hérItler put & fimple, qu autant qu'il fe préfente avant l'entérinement ou l'adjudication du bénéfice
d'inventaire.
-
CHAPITRE 1 V.
,QUE
doit faire l'h~rite
par bénéfice d'inventaire par rapport
aux meubles & aux fruits de la hlccdIioll.
(
L'H ÉRIT IEIt.
Tome lit
par .bénéfice d'inventaire doit J dans quarante jours enfidvants
1
.
ART,
9~.
t
..
�34
tOM MEN T LE S SUC CES SION S-
Ie dices du défunt , jàire faire inventaire bO!l & loyal de tous les biens ,
lettres ; titres & enJelgne!7J.ents de la fuCCeJliOll , & jceux mettre en ,far.e
garde.
.
APRks i'adjudicaÛon faite du béq{ftce d'invelUaire , l'héritier bénéficiaire
}..RT, 93,
doit jàire apprécier par Juflice, lf!s meubles:, fruits & levées de la focceJlion"
balller caution au Sergent de la querelle j du prix de l'efll'mation.
fi
ART. 96.
ART,97'
ARt. 94,
ET aù les créditeurs voudront faire vendre les ';'eubles & immeubles de la,
fitcceflion, faire le pourront, nOllobflLZnt ladite eflimation JI les folemnités
ce
requife.s duemTl~
obfervées & gardées.
.
,
,
a
LES deniers provenants de la , vendue ou de l'eflimation ? comme dit ~fl
,
flront dijlribués aux créditeurs par Juflice ,felon l'ordre de' priorité & foflériorité,
c;. à cet effet, .fèra pris jour pour en tenir irat qui Jeta fignifié à l'ijJue de
la meJ!e paroiJ1iale du. lieu , quinte jours au précédent.
.
LES frais des diiigerzces du bénéfice d'inventaire, doivent être pris fur le
prix des meubles, & levés , avant toutes clzofes.
,
'L _ HÉ~R;.ITE
par bénéfice d'inventaire e(l tenT! répond~e
aux a8ions &
demandes des créditeurs , for la reconnoij[ance des faits & obligations du
défimt.
.
ART, 95.
par jhélZéfice d'inventaire n;eft tenu que juJqu'à la concurrena
de la vendue ou du prix 'de ladite ~flinzatoZ,
s'il n'cft trouvé qu'il ait commis
quelque fraude audit inventaire, ~u, ~ofZcelé
aucunes choies de ladite JucceJlion ,
auquel cas il fera tenu comme herLtzer abfolu.
Quand l'héri-
difpofition de l'article 9 anqonce que celui qui prétend le bénéfice
L Ad'inventaire,
doit faire l'inventaire des titres & effets de la fucceffion
l'entérinement de fes lettres, puifqll'il exige que cet inventaire foit
tÎer par bénéfice
d'in ven raire doitil faire inventaire, & quand doitil faire vendre
ou apprécier les
meubles ? Conciliation des articb 92. & 93 de
la Coutume.
L'H1RITIER
2
a~nt
faIt dans les quarante jours, Cependant Bafnage a prétendu que cet article
ne doit avoir fon effet ou fon exécution qu'après l'adjudication du bénéfice
d'inventaire; il obferve qu'il f.1Ut l'entendre, Comme s'il difoit que l'hériti,er bénéficiaire doi~
faire l'inventaire dan,s l~s
quaran.te j~urs
ap~ès
l'~n
ténnement, p~r
la ralfon qu'avant ce.tte adjudIcatIOn ~ Il n y av Olt. pOInt
encore d'hénner' & Godefroy nous dtt : - Il me femble que cet article aurait été mieux conçu de cette forte, que l'héritier par bénéfice d'inventaire
doit , dans les quarante jours apres fa déclaration , faire fàire inventaire:
aditam enim ejJe /Zœreditalem prias neceJ!è efl ut inventarii benefieio locus ejJe
poJ!it.
Je ne peux admettre l'interprétation de BafnaO'e c'eft-à-dire J'e ne peux
d'
b'
,
,
âdmettre qu'on, dOlt, ent~.
re l'~rtIce
92 ,comme s'il difoit que l'héritier
par b~néfice
dOlt faIre, lI~ve.ntar
dans les quar~nte
jou~s
, à compter de
l'enténnement ou, de 1adjudIcatIOn du bénéfice d'mventaIre. Cette inter. .
prétation n'eH: pOInt fatisfaifante , puifque l'article 92 dit que l'invc~ajre
tera fait dans les quarante jours enfuivants le décès du défunt, & puifqu'il
efl: impofEble que le bénéfice d'invent'lire fait adjugé en fi peu de tempS.
- Ajoutons que l'Ordonnance de 1667, en donnant trois mois à l'héritier
pour faire in:rentai:e , & enfuite quarante jours pour délibérer, annonce
que l'inveta~r
dOIt,Précéderl'acceptation de la fucceffion, & l'adjudication
au bénéfice d'mventalre.
Mais je crois, comme, Godefroy femble l'indiquer:> que la difpofitioD
de l'article 92' n'dl: applIcable qu'à l'héritÎèr qui s'eil: déclaré al111i-tôt
aprè~
la mort "de celui de, c!,jus; &, que, fi l'hé,ritier a ét,é long-temps fans
fe faIre connOltre , le dcl3.1 de faIre InVentaIre ne dOIt courir que du
t~ml?S
où il s'efl:, montré. Il faut en,tendre, l'article 92 , ~om
s'il
dIrOlt que l'héritler par bénéfice d'mvcntaue, doit faire faIre 1InventaIre dans les quarante jours après qu'il s'eft déclaré. On ne peut en eŒet
�"
SE TRANSMETTENT,
CHAP.
35
exiO'er qu'il faffe inventaire avant qü'il fe foit décidé à prendre la fucceŒàn
'pal?hénéfice d'inventaire; mais dès qu'il s'dl: décidé, & qu'il a préfenté
fes lettres de hénéfice d'inventaire, il efi jufie qu'il aiTure l'état d~s
chofes :
if n'cft pas he[oin d'attendre la Sentence d'entérinement. Je crOlS que tel
a eté l'e[prit de la Coutmè~
.,
..
.
Au reHe , il Y a apparence que l'hérit~
hénéficiaire, qui aura attendu
l'entérinement ou l'adjudication du bénéfice d'inventaire, n'encourera point
de peine pour ne l'avoir pas fait , plntôt.; parce que la Coutume, n'en
prononce aLicune pour le défaut d'mventaire dans les quarante Jours.
Cependant s'il étoit prouvé que le défaut d'inventaire ëût occafionné des
pertes , que les biens & les titres de la fucceŒon euffent été déprédés,
parce qu'il n'auroit pas été fait d'inventaire depuis que l'héritier s'dl::
déclaré, il [eroit jufie d'en rejeter la perte [ur lui : il peut bien n'être pas
puni de [a négligence, quand on ne voit point qu'il en ait ré[ulté une
perte pour· les créanciers; mais fi l'on voit que cette négligence en ait
occafionné une , il efi jufie qu'elle [oit réparée .
J'ajou~e
à ces réflexions , que la Coutume il tellement entendu que
l'i:1Ventaire ft'lt fait avant l'adjudication ou l'entérinement du bénéfice
d'mventaire, qu'elle a difiingué deux temps dans les articles 9~
& 93.
Dans le premier, elle veut que l'inventaire [oit fait, & que les biens [oient
mis en sûre garde dans les quarante jours ; & dans le fecond, elle differe
jufqu'apres l'adjudication l'appréciation des meubles, fruits & levées , Si
,elle avoit entendu que l'inventaire ne ft1t fait qu'après l'adj~icton
) elle
fe [eroit expliquée dans l'article 92., comme elle s'eH: expliquée [ur le. temps
de l'appréciation dans l'article 93. - J'ajoute qu'il a été jugé par Arrêt, L'impérrant des
<Jue celui qui veut [e porter héritier par bénéfice d'inventaire, peut être lettres de 'bénéfiobligé
par les créanciers de faire procéder aux inventaires J & de mettre ce
d'inventaire,
~,
peut-il être obli1es meubles en sllre garde, auparavant l'expiration des délais néceiTaires pour gé par les créanl'entérinement du bénéfice d'inventaire. Cette quefiion fut agitée & [outenne cier.s de faire inpar Me . Thop.ars, à l'Audience de Grand'Chambre , le r: Novembre venraire , & de
·
' m e t t r e les meu,173 8 .
.
,
"
bles en fûreté
Un hourgeois de Rouen, nommé Bethefort, avoit fait faillite en avantl'eritérinel'an~ée
1729; la fuccefIion d~un
frere lui échut cn l'année 173 8 : ayant ment?
enVIe ,d'empêchct' [es créanciers d'en profiter il prit des lettres de béné" 1 es îcellés ayant: ~ été précédemment
"
fi
. ~e d' InventaIrc,
appofés. Les créanCIers demanderent que Bethefort fut tenu de faire inceff'amment procéder
aux inyentaires , ou qu'ils fu!fent autorifés d'y procéder eux - mêmes :
par défaut en la Vicomté de
cela fut ainfi ordonné par Semence ren~u
.
J
,Rouen.
Bethefort ? par un f~mple
explOlt , dé~lar
l ap~ler
de la Sentence, t,ant
, comme de gnefs que d'mconi.pétence. - Quelques Jours après, les créanCIers
.donnerent leur Requête à la Cour, fur laquelle ils qbtinrent Arrêt , qui
ordonna que ,Bethefort feroit tenu de faire procéder aux inventaires dans
.tel temps, faute de <Juoi les créanciers poun"oient le faire. ~ Bethefort,
après cet Arrêt , déclara [e défiHer dè [on appel , & le convertir
en oppofition contre la Sentence du Vicomte : en con[éque~
il fut
reçu 0ppo[ant, toutes cho[es tenant état, par Sentence aù pIed d'une
Requête.
Lo~[qn'il
fut queftion de procéder à l'exéèntion de l'Arrêt, il Y eut
haro Interjeté par Bethefort, fur lequel les parties ayant' été renvoyées en
la Cou: ' Me. Falaife, pour Bethefort, foutint, 1°. dans la forme, que
,fa , par~le
s'étant défifiée de fon appel dans la huitaine du jour de [on exploit
d'mterJet d'appel, l'Arrêt [ur Requête obtenu par les créanciers, ,dans la
mên~e
,huitaine & avant fon défifiement, étoit nul & tout ce qlll s'étoit
enfUlvI , parce qu'il dl: de maxime & d'ufage, fondé [ur les ancie~s
Ordonnances , qu',:ne partie a huit j'ours pour [e défifier d'un explOIt d'appel.
- 2°. Il dlfOlt qu'au fond il feroit connoÎtre en Vicomté, q~le
la Sentence
contre laquelle Il a,voit converti [on appel en oppofition, ét~l
mal rendue;
.que le Juge, [lllVant le [entiment de Bafnage , n'avOlt pu obliger
13,e thefort de pr~céde
aux inventaires qu'au préalable [es lettres de
1
1
IV.
\
"
,
,
�36
)
COMNIEN1' LES SUCCESSIONS
bénéfice d'inventaire n'euffent été entérinées ~ ce qui ne fe pouvoit faIre
qu'après les délais qui ne pouvoient fi-tôt expirer. - Ainfi il concluoit à
bonne caufe le haro, & d'être renvoyé procéder en Vicomté fur fon oppofition.
Me. Thouars, pour les créanciers , convint dans la forme, de la maxime
& de l'ufage de pouvoir fe défifrer d'un appel dans la huitaine ; mais il
dit que ce défifiement ne rendoit pas nul'~rêt
, ou les aut:-es dilge.nc~
faites auparavant fur l'appel: fon ~fet
é~OIt
fe,uln~t
,de pnver ce~Ul,
qU1
l'avoit obtenu d'un recours des frals qu'Il avolt faIts. - Que ce delal de
huitaine eft un délai de grace accordé à l'appellant, pour réfléchir (ur
fon appel,' en arrêtant la pourfuire trop vive d'une partie avide de frais
,ou de vacations; mais que pour profiter de ce délai, & faire tomber un
Arrêt ou des lettres obtenues avant le défifrement , il faut confentir à
l'exécution de la Sentence.
Que dans cette caufe , Bethefort ne vouloit pas exécuter la Sentence dont
il avoit appellé, puifqu'il avoit converti [on appel en oppofition contre la
même Sentence: or , le délai de grace n'dl: point fait pour autorifer les
chicanes d'une partie qui voudroit prolonger un procès par des errements
nouveaux & différents. Que le défifteme,n t de Bethefort n'étoit point véritablement un défifi:ement , c'étoit feulement 1:1n aéte à la faveur duquel il
vouloit prolonger le procès, en croyant mettre la Cour hors d'état de faire
droit fur fon appel, dont elle avoit été faille om~/J
medio , à caufe de
fait un moyen dans fon exploit d'appel.
l'incompétence dont Bethefort s~étoi
-Que fon but étoit d'aller plaider en Vicomté, d~ là par appel en Bailltage,
& enfuire à la Cour, pour gagner du temps & lalffer confommer les effets
par les loyers de la maifon où ils étoient.
Il dit au fond que Me. Bafnage s'étoit trompé, quand il avoit dit que
l'héritier bénéficiaire ne doit procéder à l'inventaire qu'après l'entéri...
nement de fes lettres ; que ce fentim~
eft contraire au texte de la
2
Coutume, en ce que par l'article 9 l' nventaire doit être fait dans les
quarante jours, & les meublès mis en sûre garde ; ce qui fait connoÎtre
qu'il faut commencer par affurer l'état des chofes , & qu'il n'eU pas befoin
que les lettres foient entérinées, pour que celui qui les a obtenues ait qualité
& puiffe être obligé de faire procéder aux inventaires. L'Ordonnance de
.1667, dans l'articfe 1er. , au titre VII, l'a mêrpe ainfi ordonné: pourquoi
il conclut à tort le haro , &c. : ce qui fut jugé ainfi.
On doit donc tenir que les créanciers peu,vent f~rce
celui qui fe préfente pour avoir la ,fuc,ceffion par bénéfice d'InVentaIre, à faire l'inventaire
des meubles & enfelgnements de la fucceffion, avant que le bénéfice d'in'"
ventaire ait été adjl!gé. - Remarquons que dans l'efpece de cet Arrêt,
c'~toin
les, créancIers ~ên:es
de l'?éritier bénéficiaire qui le forçoient à
faIre InVetar~
:, ces creanCIers étOlent favorables, en ce qu'il paroiffoit
qu'on chercholt a les furprendre, & en ce que fuivant l'article 7 9 ils
auroient eu le ,droit de fe faire fubroger pour ac~eptr
la fucceffion fi'leur
débiteur l'avoIt renoncée; mais les créanciers àe la [ucceffion même ;uroÏent
eu un droit bien pl~S
décidé, puifque les biens de la fucceŒon [ont leur
objet diretl: , & pmfque l'article 96 les autorife à faire vendre les meubles
& les immeubles, nonobftant l'eHimation qui en auroit ét~
faite.
1
§. 1 I.
Quand la vante
desmeublcsdoitelle être faite?
CE n'eft pas affez que l'inventaire ait été fait, il convenoIt que 16s
meubles fuffent ~e!1dls
; & l'on am'oit p~
dire, qu'auŒ-tôt l'inventaire fait,
l'héritier bénéficlalre étoit tenu de faire procéder à la vente: mais l'article
93, indique que la vente, d~it
être différ' ~ ,apres l'adjudication du b~néce
d'tnventaire. En effet, Il Impofe à l'héntl r hénéficiare après l'adJudlca'"
tion, la néceffité de hlire apprécier par Jufiice les m;llblcs , fruits &.
le~és
de la fucc,effion J & b,aile~'
~aution
au Sergent de l~
qler~
du
pnx de l'eftimatlOn. Cette dlfpoh~O
[uppofe qu'on ne dOIt 'pas dlfp<?{er
des meubles & effets avant l'adjudIcatIon du b~néfice
d'invental1'e. L'aruc;6
�SE
~RANSMET,
CHAP.
IV:
37
'9 6 , qui donne le droit aux créanciers de faire vendre les meu?les nonobfiant
l'efbmation ,le fuppofe de même.
"
.
.
de prefcrire
Bafnage obferve fur l'article 93 , qu'il eût été fort à pro~
un temps dans lequel l'héritier bénéficiaire feroit tenu de fane procéder
à l'-e fbmation ,pour éviter aux longueurs & à la diminution qes meubles.
- lVlais il réfulte aifez de la difpot~n
même de l'article, qu'c:n peut l,e
du
fOl'cer de moment à a.utre de faire l'efiimation après l'adju~cton
bénéfice d'inventaire ; & d'ailleurs il eH: de fon intérêt de le faire le plutôt
poffible, ne 'pouvant fe faifir ,des meubles & en difpofer que cette appréciation n'ait été faite.
.
'
,,
Bérault nous dit que cette appréciation Ce doit faire en la préfence de~
cré'anciers ou eùx duement appellés; & Bafnage s'explique "en difant qu'~le
doit être faite en la préfence des créanciers oppofants, & s'il n'en paroît pomt,
en la préfence du Procureur du Roi. - Cela fuppofe que -l'héritier béné:nci:1Îre n'eft obligé de rechercher les , créanciers qu'autant qu'ils fe font
montrés & oppofés : cela fuppofe auili que s'il ne paroît point de créanciers oppofants, l'appréciation doit être faite en préfence du Procureur
du Roi. - ' Mais cette appréciation devient inu~le
fi les créanciers ne
veulent pas s'y arrêter, puifque .l'article 96 leur permet de faire vendre
les meubles nonobfiant ladite efiimation; de . forte que dans le cas où il
y a des créanciers oppofants, l'héritier bénéficiaire feroit auffi bien de
faire .vendre les meubles, fruits & levées, que de ,les faire apprécier;
l'ap préciation ne peut qu'emporter des frais onéreux, fi les créanciers
exigent qu'il y ait une vente .
.
Je croirois , en réfléchiffant fur cet article 93 , & en le rapprochant
de l'article 96 , qu'il ne feroit utile de faire une appréciation qu'à l'héritier bénéficiaire, vis-à-vis duquel les créanciers ne · fe Jeroient point préfentés , & n'auroient point formé d'oppofition. , L'héritier bénéficiaire,
en ce cas, peut fe décider lui-même ftlr le parti qui lui fera le plus avantageux,.
S'il trouve plus utile de faire vendre .les meubles , fruits & l~vées
de la
fucce(fton , il les fera vendre ; mais s'il trouve f'lus convenable à fes
int'érêrs de les garder, i,l peut les faire apprécier par J uftice , en la préfénce du
Procureur du Roi, & donner camion du 'p rix de l'efiimation. Cette
appréciation faite & la caution donnée:l l'héritier bénéficiaire ne fera
pOInt tenu de garder les meubles :1 Fruits & levées; il pourra en difpofer
comme de fon bien, ,parce qu'alors les in~érêts
des çréanciers feront
affurés autant que le demande la Coutume.
C'efi ce que remarq,ue Godc;froy , fous l'article 96 , en ces termes :
- " Cet article [e doit entèndre civilement, pourVll que les meubles
" [oient encore en e{fence; car les créditeurs ayant été appellés à l'efri" mation, quoiqu'ils n'aient cotnpani, fi-tôt qu'elle eil faite , & que
" l'héritier a baillé caution de répondre du prix d'icelle, il , peut difpofer
,) & faire fon profit defdits .meubles ,fans attendre plus l.ong-temps ;
mais s'ils {ont encore en fa main, les créditeurs 'les peuvent enchérir & Jaire
vendre; al/quel cas, .fi le prix de la vendue efl moindre que célui de l'aRtJréciation, ils feront tenus de porter la diminution fi les frais de Jujlice a teurs
,dépens, au profit de l'héritier.
.
.
La gerniere partie de l'obfervatlOn , de Godefroy mérite atenl~m
.. il
faudrOlt que les créanciers euffent montré de l'humeur dans la reqUlfiuon
d'une vente, & qu'ils fe fuirent prêtés à l'efi1~ton
pour être refponfables
de la .diminution du prix & des frais de J uftice ; car, ,e n général, des
cr~anles
qui ne font qu'ufer du droit que leur donne la Coutume, ne
dOIVent pas fouffrir des événements, & faire une pene perfonnelle, parce_
que la vente n'aura pas produit autant qu'on l'aura efpéré : auffi ne
voyn~-10US
pas que les autres Commentateurs aient penfé que les
créanCIers font refponfables de ,l a perte qui ,- fe trouveroit dans la vente
& des frals qu'elle occafionneroit; ils' auront toujours à dire; que n'ay~
fait que ce que la Coutume leur permet de faire, ils ne doivent pOl11t ~oufri
de (ce que la vente n'aura point monté auffi haut que le priX de
J'eftimation.
Tome J.
K
(
Quand dl-il
util e de s'arrêter
à l'appréci ation
des 'meubles &
de fe difpen{u
de le, vendre?
1
1
�,
38
COMMENT LES
SUCCESSIONS
Peut-on forMais le Juge pourroit-il farcer l'héritier bénéficiaire à Pappréciation
ce,r l'~éric\
e r,bé
- en Juitice, tèlle que l'a demandé l'article 93 ? Peinelle dit : " Il femble
l1eficIJJre a l ap'·1 f i cl u dev Ol,r.
. d u .J age ' d'. or d onner, & ,1~c<?ntlIe . .
\ l' ad
ou ' " qu ~ e~l:
apres
précia'cion
ef1imation des "judlcanon du bénefice d'1l1ventaue , qlle Pappreclanon portée par cetl
, lubIes t
." article foit faite devant lui, dans un bref délai , par experts, dont les
créanciers & l'héritier conviendront, oU qui feront nommés d'office, parce
n qu'un Juge doit pourvoir à ce 9ue tolites chofes qui fe font en exécu) roient faites dans un ordre convenable pour
. n tion de [es h~gemnts
" conferver le bon droit à un chacun, & pour prévenir les abus qu'on
" peut commettre en con[équence.
Il eH raifonnable que le Juge interpofe fon autorité pout l'exécution
la Coutume à l'héritier bénéficiaire. Il pOl'~it
donc
de ce que prefc~it
forcer l'héritier, fur le requifitoire du MiniHere public, de faire l'appréciation , & de donner caution s'il demeuroit dans l'inaétion; mais fi l'hé.ritier prenoit le parti de faire vendre les meubles juridiquement & dans
les formes convenables, on ne pourroit le forcer a faire les frais d'une
appréciation qui [eroit inutile: c'efi le montant des encheres qui fixe le
prix ou la valeur, quand il y a vente publique. L'Auteur de l'E[prit de la
Coutume dit, que Phéritier doit faire efl:imer les meubles ou les faire
vendre, afin de tenir compte du prix au bénéfice des créanciers; &
l'article 9') dit, que l'héritier efi tenu jufqu'à concurrence de la vendue
ou du prix de' l'eIl:imation = refieroÏt à favoir s'il [croit tenù de donner
caution pour le produit de la vente. L'article 92 ne parle de la caution
la même dans
que pour le prix de l'eHimation ; mais la raifon doit êtr~
le cas de la vente = ainfi je penfe que le Procureur du ROI pourroit l'obliger à donner caution pour le prix de la vente ) comme pour le prix d~
l'efiimation.
96 , ~n au~orifnt
les créanciers
, Au furplus , on peut croire 9ue l"~rtce
a faire vendre j nonobitant lad1te efilmatlOn , n autonferolt pas les créanciers qui fe feroient prêtés à l'efiimation , à requérir la vente; il Y a même
apparence qu'ils ne feroient pas recevables à la demander, s'ils avoient
été appellés à l'appréciation & à la caution; & fi tout s'étoit fait dans
les regles , l'héritier dans ce cas devroit être quitte en payant le prix de
l'efEmation. - Bérault ob[erve que l'appréciation fe doit faire, les créanciers préfents ou appellés , & que l'héritier doit, avant gue d'avoir déli~
vrance des meubles & s'en ['lifir, prendre permiŒon du Juge, & bailler
caution au Seraent de la querelle, de laquelle ils fe tiennent contents.
- Il femble ql.~e
tout cela étant fait, les créanciers ne [eroient plus
recevables à demander que les meubles futrent vendus, fi l'héritier y
°éfifioit.
Cependant nous avons vu Godefroy dire que fi les meubles [ont encore
'Après ·l'eftidans
la main de l'héritier, les créanciers peuvent \ les faire vendre' &
rnation, du confenrement des Béra~lt,
'. Fous ~'.article
9 6 , dit: Après l'eflimation faite' & 1ft caution baillée
n
créanciers, les
meubles font-ils
de libre difpo/Ïtion dans la main
de l'h6ririer ?
Pourroit-on l'obliger a les faire
vt:ndr ?
par llzerztzer/ s LI a vendu les meubles , les créanciers ne feront plus receva, autrement aura lieu cet article. -"- Cela annonce que
bles à les fiure ~ndrev
l?érault & Godefroy ont penfé que les créanciers peuvent toujours faire
vendre les meublcs, nonobil:ant l'appréciation , tant que l'héritier les a
- Ba[nage ell: plus enveloppé fous l'article
con[ervés dans .fa ~otrefIin.
93 ; il nou dIt hn~plemt:
- " Mais nonobit nt l'apprtciation faite
" par les experts , Il ne faut pas douter que les créanciers ne filtrent
. des encheres, payce qu'ils font .la condition meilleure,
" reçus à n;e~t
" tant de 1h~rlt
r que des créanCIers· auffi l'artJcle 96 permet aux créan"
" ciers de faIre vendre nonobfl:ant l'eitjmation.
Il me femble que fi l'efiimation & la ' caution ont mis l'héritier dans Je
cas de pouvoir difpo[er des nleuhl s ou d'une partie d'iceu
en tenant
comi).t~
dl~ .prix d~ l'dti~aon
, c'eO: parce qu'on a ~'egardé
que !'c!timat!of!
(lile fOl hure & la cautIOn donnée, les meuble'" étolcnt de libre dlfpofitlO ll
dan) [;1 perlon e. Mais s'il en cH: ainfi , pourquoi fera-t-on une diHinétion
entrc les mcubles dont il aura difpofé & ceux qu'il a confcrvés? Comment
ou pOli 'quoi le forcera-t-on à rapporter , pour être vendus , les meubleS.
�SET RA N S Iv! E T T E I~
T,
CHA P.
IV.
39
qu;i1 a confervés, tandis qu'on n'aura 'r ien à lui dire ou à lui demander
pour ceux dont il a difpofé ? Il me femble que tous .lui o~t
é~
acquis ati
même titre, & je regarde tes mots nOTZobflant ladite e(lLmatzon , c.omnl è
indiquant plutôt que tes créanciers peuvent· demanda la vent' au .lteu de
.1'efrimation, que comme indiquant que quand l' Himation a été faIte avec
eux, ils peuvent après cela demander la vente.
.
par
Je crois bien avec 13afnaO"c , que nonobfiant l'appréciation t~l.e
les experts, les créancjers feront reçus à mettre les encheres, parce
,qu'ils font ]a condition meilleure, tant de l'héritier que des cré~nC:
l ers
;
mais j~ crois que ces encheres doivent fe mettre lors des ~p'récJat1o
n s ~
& qu'Il n'cfl plus tcmps de les propofer quand les apprécIatIOnS 9nt t-~e
clofes & reçues, quand l'héritier a donné caution de tenir compte du pnx
de l'e!l:imation, & quand il a été légalement faifi des meubles a cette
condition.
Quel eO: id
L'article 96 dit que les créditeurs pourront faire vendre les meubles &
droit des créanles immeubles, nonobfiant ladite dtimation. On auroit pu fe djfpenfer de cIers par rapparlcr là des immeubles, parce que les immeubles ne tombent point dans pOrt auximmeu. .
le cas de l'appréciation ou de l'eitimation. L'~rticle
93 ne parle que des bIesl
meubles, fruIts & levées de la fucceffion. - Mals, en parlant des immeubles,
l'article 96 aura parlé relativement au droit général que les créancicrs ont
de requérir la vente judiciaire & forcée des immeubles de leurs débiteu,rs
par la voie du décret. C'eH ce que Bérault nous donne bien à entendre,
en difant fous cet article: - Et quand aux immeuble ,ils pourront être.faifis
par décret, aprh la Jommation faite fuivant l'article 587: car, avant l'adjudication, l'héritier par bénéfice d'inventaire n'ef! point perJonne compétente pour'
recevoir ladite fommation. Bafnage penfe auffi que la difpofition de cet
article 96 , par rapport aux immèubles , n'ouvre point une voie particuliere
aux créanciers pour les vendre, qu'il faut qu'ils en viennent à la faille
téelle ou au décret.
;Sér~ult
propofe la queHion de (avoir fi l'héritier par bénéfice d;inventaire
Vhéririer hl...
doIt baIller caution d.es fruits & revenus des héritages & rentes qui écherront néficiaire doit-i
caution des fruit
après ~'adjuicton:
& il raifonne ainfi fur cette quefiion. - " Ce qu'i &.revenus)
» ferolt douter ~ [eroit ces mot~
fruits & levées 7 lefquels on vou droit
" étendre ad infinitum ~ aux fruits futurs ; mais l'o}-l'inion contraire efl: plt!S
de la Coutume:> 8;, y a raifon : car:> puifque l'efl:l" conyenable au t~xe
,) mat10n des frUlts & levées ne peut etre faite de ce qui ell: futur,
" continO"ent & cafuel, ains feùlement de ce qui dl: liquiqe, certain & " '
" préfen~,
s'enfuit que la caution à laquelle eil: tenu ledit héritier
" ne fe doit étendre plus avant, fauf aux créanciers à faire par après
" arrêt fur les levées, & faifir par décret les héritages ". Il faut s'en
. l'a.
" tenlr
Les articles 94 & . 97 reglent comment les deniers provenants du prix
COtilment jes
'deniers
provt:~
de l'appréciation ou de la vente des meublès , ·fruits & levées J feront
nancs dlJ prix de!
diHribu'és. L'article 94 veut que les frais des diligences foient pris avant rappréciarion où
, que les frais des diligences d'un décret de la vente des
tOl:te chofe. - , Tout airzfi , dit ~érault
qUl,(ont pris Jùr le .prix d'icelui avant toute clwJè ~ parce que l'un ~ l'autre meubles, frlJi s
feront_
Je fai.t au profit des créanciers. Cet article eft tiré de la loi derniere, 111 com- ih& levées
di!hibllt!S ~
putaUone C. de jure delib. , par laquelle ce qui a été au.ffi employé pour les
Jùnéral'lles & pour autre caufe nécefJaire de l'hérédité, doit être repris priviléfJiément. --. Ces frais prélevés, les deniers feront diàribués aux créanCIers
felon l'ordre de priorité & de pofiériorité. - Et Bérault dit que de cet
ordre d~ priorité & de pofiérionté , il. en ea parlé f01JS l'article 593 : c'eR:
donc [UIVant les regles de priorité de privilege & d'hypotheque ', :'ldmifes
dans les décrets & dans tous les autres cas où il s'aO"it de déCIder de
p.référence entre les créanciers, qu'il fau'd ra fe conduir~
dans la diil:ribu-tiOn.
Bafn~ge
nous dit que cet article 94 ne femble pas jufie;" c~r
l'héritier .
,) tr av~lnt
~our
[~n
feul intérêt & pour trouver ~a sûreté, Il n'~
a pas
" de ra Ifon d en faIre porter les frais aux créancIers, & ces fraIS font
1) quelquefois fi grands qu'ils excedent la valeur des meubles j & la com"
1
\J
�' tb ,M IVIÈNT LES SUCCESSIONS
"
"
"
"
f,ar"a ifon què Bérault e'n fait ayec les ffais d'uri. décret n'teft pas bonne:
car lé den'landeur én faifie 'r éellé fait le profit de tems les créanciers
commune negbtium qûœrit. Et 'c'e1l: poùrquoi il eH r"a ifonnable de lui
donner lé frais descriées: cet héritier au contra:irenetravaille que pour lui~
te's 'frais de"s
'
M ais -cet Aute'ur {e réduit ènfuite à des modificatÎons : il fenlble qu'il
rligenc~
{ontils à prendre en 'n'exige" plus qu'une préférence pour ' lès àrrérages des ren"tes feigneu";.
priviJege ?
ri~les
& foncieres. Ce que je recueille de fes réflexions ,c'efl: que la
difcult~
a 'été examinée ; & que tout examen fait, il faut s'arrêter à
/
la difpofirion d,e l'arti~e
94"St te~ir
en I\conf~qle
que l.es frais de dili:..
gentes du bénefice d'inVe~talr
'dOIvent etre prIS fur le pnx des meubles,
& levés avant toute chofe , avant les aré~
' ges
des réntes feigneur-iales
& foncieres, comme avant toutes autres dettes.
De J'ordre des , Par rapport à l'ordre dé priorité & de poftériorit'é dont eft parlé dans
b f pothe"q ues.
l'article 97, ce Commentateur obferve que nous ne pratiquons point en
Normandie l'aéèion tributoire en déconntüre. - L'es' créanciers Tion privilégiés
font toujours colloqués, tant jùr les meubles que.lùr les immeubles, felon l'ordre
"'lie leur Izypotheque. - Le 27 Juin 2682 , cette queflion s'offrit en la Grand'Cha'].1bre. " Le fieur âe Colombi avoit tranfporré une rente de SO liv. :
" fa fuccef110h n'ayaht été prife que par bénéfice d'irtvehtaire, le ceffion:..
" naire fit arrêt entre lés mains des débiteurs dè cette fucceŒon , pour
" être payé des arrérages de fa rente. ...::.-. Sur l'oppofition de l'héritier
" bénéficiaire, Duquefne, [on Avocat, repréfenta que ce ceŒonnaire
h ne p~)Uv?it
retourner fur fan c.éclant , .ql'
aprè~
avoir d~fcuté
l~s
!:iens .de
j-ente, p~rc
qU'lI ~'avolt
pas}hpulé. qu'Il ~e
ferOIt pOint
" Pobltgé a
le pnnclpal oblIgé, & qll Il offrOlt de baIller une décla" tenu de d~fcuter
;) ration de [es biens " ~
" Duv?l repondoit qll;il rl'éto~
pas obligé de lnilfér emporter les deniers
" qui étaient affeétés à fa garantie, que l'héritier bénéficiaire n'en était que
" le dépofitaire, & que puifqu'il en falloit tenir l'ordre, il fe préfentoit pour
" être colloqué en fon rang; "que s'il fouffroit que les deniers fu ffe nt
" . . emportés , par les créanciers perfonnels de l'héritier hénéficiaire
il
" perdroit. fa dette; \lè principal ~bligé.
étant infolva~e
; .que fi ce~
héritier
" le v~)tlo
f~rce;
a décréter , Il étaIt te~1U
de lUI halI~r.
Cautlo~
qu'il
" feroit remb?urfe de. fa dette & de. (es frai~
..-. Par l' Ar~t.
Il fut dIt que
" le ,ceŒonnalre ferOlt payé, Ji mIeux l'hentler bénéficIaIre ne vouloit
" bailler cautibn ,; .
C'efi à "l'intéJe remarque qu'apparemment les créanciers perfonnels de. l'héritier bénérêt des créanficiaire
étoient oPRf~nts,
puifque ,Duval, pour le créancIer de la rente,
ciers de la rue.
difoit
que
s'il
)
:
r
~
1
t
o
f
que
le~
?ém~rS
fu{fen.t emportés p"a r les créanciers
ceiTion que veilJ Il perdrolt fa dette i & cela me donne
le la Coutume; perfonnels de l'hérItIer bénficla1~
ils one toute lieu d'examiner la que1tion de [avoir fi les difpofitions de la Coutume ftIf
préférence fur
d'inve~talrë,
& notame~
celles des. articles 94 & 97 intéreffent
les créanciers de le bén~fice.
les creanCIers, autre que les créanCIers de celUl dont on prend la fucceŒon
l'héritier.
par bénéfice d'inventaire.
Sur cela, j'o.bferve que la Coutume dans fes dîfpofitions , n'a eu en vue
; c'eft pour ql1~
l'hêritier ne rifque pas d',ê tre
que. les créanCIers du d~funt
obhgé envers e~lx
au.d~l
des forces de la fucce(fion, que le bénéfice d'inventaire a été tnt.rodUlt. Cette maniere de prendre la fucceffion n'intéreife
~n rien les créanCIers perfon~s
de l'héritier, lefquels n'ont aucune aétion
a l'occafion de la f~lceion:
Ils peuvent feul~mnt
profiter de l'av~ntàge
'
qu'y trQuvera l'héntIer , en ce que leurs créances n feront plus affurées,
lk en ce qu'ils p.ourront fe faire payer fur les biens de la fucceffion,
quand les créanCIers du défunt .auront été payés.
Mais la Coutume, dans l'artlcle 2.78 ,donne atlX créanciers de l'h éritier
la facl.t~
de Ce faire fubroger en fon lieu.& d:oit pour accepter la fuceio~
,
fi l'héntler la renonce: de là on a pu mdUJrc que le bénéfice d'inventaIre
é~ant
une grace de la loi, il étO~
raifonnablc dt! ne l'admettre aU préju ..
d1ce du droit que donne aux créanCIers perfonnels de l'héritier cet article 2.78,
qu'en leur accordant un droit de regard ou d'infpcétion fur les meubles de la
fucccffion.
D'ailleurs
.la
�SEt R ANS MET T E NT , è
ri A P.
i V.
4î
D'ailleurs ces creariciers perfoririels "pouvant faifir t bus les bi èùs de_
leur débiteur, 'il efl: naturel de les admettré à la faifie ~e
ceux qu'ils
voient dans l'a fllcceffion qu'il prend par bénéfice d'invetalr
~ , ~bl1t
e de
ceux qu'il auroit recueillis d'une fuccèffioti d ~ ris laquelle il fel:01t héritier;
1 abfolu ': or, fi on les admet à la faifie ; on doit les adhlettre à deman der
que l'héritier bénéficiaire les conftate par un inventaire, & ~e s'en raifi (fe
qu'en donnant caution de la valeur. Cette demand.e efi ino~s
bpérellfè
ou' rigoureufe que ne feroit la faifie qu'ils PQu,rr.oient. .en faire flU: leur
débiteur COll1l11e prop:riétaite en fa qualité d'héritier bénéficiaire; Ils ne
doivent trouver d'obfl:acle à lellr affurance ou à léur recouvrement qu'autant qu'il y auroit des créanciers de la [ucceffion , lefq.üels auroht tOtljours
la préférence fùr eux·. Auffi avons-nous vu dans l'Ar~t
de Bethfort,
dont j'ai parlé ci-devant, qu'on ne fit pas difficulté d'admettre la . préten~
tion de fes créanciers perfonnels ; qui le pourfuivjrent pâur .l'obliger à
. .
faire inventaire.
L'héritier a ....
Bérault; fous l'article 97 , remarque " qùe le's deniers feront difiribués t-il des précau" aux créanciers qui fe préfenteront à l'état & difiribution d'iceu x ; & tio ns à prendre
" fi après fUl"viennent ' d'autrès créanciers pardevers l'héritier; ils le pour le paie m ent
créanciers
" con~raidt
d'apporter fon con'ipte en J ufl:ice, & les payet fur les des
qui fe préfen';;
" demers qüi fe tro}lveront de refie entre fes mains; & en cas qu'il n'y tent ?
" ~n ait, les créa~ies
,fe pourront a~ref?
par v:oie d~ ~ déc ~ ·et '. fur les
" Immeu bh:s du defunt, après fommatlOn faIte audIt hénuer. - S'Il a des
" deniets, il pourra bien, après ledit état, payer les créanciers à mefllre
" qu'ils viendront; finon que par arrêts & . fomniatiort à lui faites ou
" par auti"e voie , il elÎt conr'loiffance qu'il y en eût d'antérieurs au-devant
" defquels il ne devroit pas payèr les pofiétieur.s : car en ce cas, il feroit
" tenu, en fon propre & privé nom, à payer les créa.n ciers , quia officiurri
&c. Qüe fi, à la difiribution defdits deniers, les
" foum egrt.ffits ~fl,
" légataires fe font préfentés , qu'ils aient été payés, & qu'il vienné
" ~près
d'autres créanciers pour lefquels il n'y a plus de deniers; d'autant
" que les leg-s né foIit dus qu'après les dettes payées, lefdits créanciers
" pourront faire reveriir iceux légar::iÏ'res pour d'iceux répéter ~ conditionè
,,
" in debiti, ~e qu'ils auront touché, &ç.
~es
. réflexI~ns
me paroiffent jufies & fuffifantes. il ért réfulte que les
creanCIers qUI ont; veillé à leur recouvrem.ent; Jiu les meubles ne
peuvent être recherchés par' les autres créanciers, quoiqt,l'antériell;s en
hypotheque, qui ne fe feront pas préfentés; cela Tient, fans doute, de
point de fuite par hypotheque, mais qu'il en
ce que les meubles ~'ont
fera autrement des légataires que leur diligence polir le paieme.n t de leurs
legs leur deviendra inutile s'il fe trouve des créanciers qui n'aient
point été remplis, quoiqu'ils ne fé foient pas préfentés : cette différence
vient de ce que les légataires rte font point créanciers dé la fucceffion,
ils n'.ont qu'autant qu'il fe trouve de quoi les payer , t<?lltes les dettes
" acqmttées.
.
.
e Commentateur, fous l'article 9) , cite un Arrêt du Parlement d~
Pans de l'année 1')99, rapporté par Papon, comme ayant jugé qu'on ne
peut être donataire & héritier par ' bériéfice d'inventa.ire tout enfemble ,
~
que 1'.héritier par bénéfice d'inventaire eH: tenu _de rapporter.; & il
aJoute: - " Chopin, en la premiere partie fur la Co~Itl1me
?'An)O~l
~ in
" vetbo P LAC ITU M , èn allegue un autre par lequel Il aurOlt été ,Jugé .,
" q~e
le fil~
qu} s'étoit porté héritier de fon pere p~r
bén~c
~'mveri
" tal~e,
.étOlt .tenu de râ.pot~,
a.u profit des créanCiers hé!édltalres, ce
;, qUI. !tH avolt été baillé par fondit pere par contrat d~
mapage., avea les
~epuis
le décès, fi mieux il n'aimoit renoncer à la fllcceffion &; fe
" frl~ts
a .,fon dort.: quia duœ cau/œ lucrativœ fimul non conu~r1Zt.
SI Ici
" tem~
;., fils et~l
donataIre & héritier bénéficiaire- conjointement, 11 ne feroit
" p~s
ralfo~nb
qu'ayant eu don de fon pere, fous ombre du bénéfice'
" d'mventaue, Il ne ft1t tenu àux dettes d'icelui : qu,atenus folum res'
" /Zœreditarice ad eum pF:rveniffent , &c.
'
.
Bafng~,
fous le même article, examine la quefiion. Il dit d'a.b ord que
TomeL
' .
L
~
#
C:
/
•
• •
,
,
,
~
�42
C 0 MME NT LES SUC CES S ION S
les raifons des créancûers pour obliger 'l'héritier bénéficiaire à rapporter,
font concluantes de la part d'un cohéritier, " mais non point en faveur
" des créanciers,. dont la prétention ne peut s'étendre que fur les hiens
all défunt;
" de l'inventaire. Les chofes ' données n'appartiennent pl~s
" l'héritier bénéficiaire ne do!t pas . être réputé une mçme perfonne avec
" le défunt : le hénéfice d'mventaire produit cette différence; il n'eIl: pas
" moins favorable qu'un curateur au bien vacant, puifque, fuivant le fentiment
" de nos meilleurs Auteurs, Le bénéfice d'inventaire opere feulement que celui
" qui l'obtient n'eft point tenu aux dettes, ultra vires hœre dita rias , lorf" qu'il ' n'a rien omis ni concelé, & que de' bonne foi il a employé dans
" l'inventaire tous les biens du défunt.
Cependant l'Auteur ajoute auffi-tôt des réflexions- & des autorités qui
détruiroient ce qu'il vient de dire: - " Il a été jugé au Parlement de
" Paris, que l'héritier par bénéfice d'inventaire étoit tenu d'employer
" dans l'inventaire ce <]u'il avoit eu par donation dans fon contrat de
" mariage; & fur ce meme principe, il a encore été décidé que l'héritier
" bénéficiaire ne peut être légataIre dans une même Coutume: Tronfon,
" article 300. - Par ces mêmes raifons , l'héritier bénéficiaire ne pourroit
" demander le douaire coutumier, Louet, lettre H, nO. 13 ; ni parmi
" nous le tiers coutumier, tant qu'il conferveroit la qualIté d'héritier
" bénéficiaire. Par l'article 2) l de la Coutume de Paris, nul ne peut
" être héritier & douairier , &c.
De là il réfulte, ce me femhle, que Bafnage penfe comme Bérault 1
nonobIl:ant les raifons qu'il a données pour appuyer le droit de l'héritier.
Ainfi on pourroit tenir que l'héritier par bénéfice d'!nventaire doit compte(
des biens qui lui ont été donnés par le défunt, Ou renoncer au bénéfice,
d'inventaire. Mais je regarde cette opinion. comme devant fduffiir difficulté en Normandie: je ne vois pas pourquoI le donataire, par fon contrat
de mariage ou par donation entre-vifs, ne pourroit prendre la fucceffion
par bénépce d'inventaire, fans renoc~
~ fa. don~ti
ou fans la rapporter.
Il peut etre que les fonds donnés n ale nt pomt été hypothéqués auX:
dettes qui fe trouvent dans la filcceffion, & l'on doit prendre les fucceffions dans l'état où elles fe trouvent.
L'héritier bénéficiaire ne doit point compte aux créanciers de la fueceffion des donations qui lui ont été faites. Il ne doit compte que de la
[ucceŒon même, & les biens donnés ne s'y trouvent point. Nous ne
devons pas toujours juger fur des principes étrangers ou fur une J urifprudence étr~nge:
Je n'admett.rois donc ce qu~
difent n?s Commentateurs
que quand Il s agIt de donatIOns teIl:amentalres ou a caufe de mort.
-;: Quant. au ~iers
cou,tumier, il dl: ,~enfibl
que. l'héritier par bénéfice
cl mventalre, etant véntablement héntler, 11 a pomt de tiers coutumier à
demander ; la Cout~1e
ne l'accorde qu'aux enfants qui ont répudié la
fuce~on.
U 11 fils qUI prend l~ fucce.ffion de fon pere par bénéfice d'inventa Ire , .n'a pas plus de drOIt au tIers coutumier que s'il étoit héritier
pur & fim pIe.
l'héritier héLes articles 91 & 98 reglent ce à quoi dl: tenu l'héritier bénéficiaire
néfici aire en ce- vis-à-vis des créanciers. Le premier dit qu'il n'dl: tenu que jufqu'à l.a
nu de répondre concurrence de la vendue ou du prix de l'eIl:imation , s'il n'eIl: trouvé qu'JI
aux allions des
créanciers. Mais ait commis quelque fraude audit inventaire, ou concelé allcune choîe en
doit·il rapporter , ladite fuccd1îon " auquel cas il fera tenu comme héritier abfolu. - Et le
ou ~metr
à}a fecond dit qu'il fera tenu répondre aux aél:ions & demandes des créditeurs
malle ceqUllul a fi
. en
d fi'
hl"
ét~ donné paf le ur la recon n01 ance es aIrs & 0 .1ga~IOns
du défunt.
.
.
Bérault en parlant de cette oblIgatIon de répondrc aux aébons &
dcfUllt?
,L'1.1é.riLier bé:- demandes 'des créancicrs , obfervc que l'héritier par bénéfÏc d'inventaire,
neficl
Ire peut-II
n. tellu en .Ion
r:. propre &
' é n,am pny~r
les depens,
'
. r:. ls l'f (l etc.
' 1 con êcre tcntl
Cn fon " e'L
pnv
ejque
nom des dépens " damné ~ Joit en demandant, .(olt en déftndant ~ le/quels ont été fiuts. de
dc~
prod: qU'Il ), fon temps, & non des procédures fizius du temps du défunt. _ La. ralfon
~U1t(
.pou:; II's " eH d'autant qu'il prend à fi n profit les d "pcns qui iui font adJugés;
Jocerccs
. '1 payer en Ion
rI
d sé1~ ns cique
r
lS 1'1 a fuc.com)C,
l ' JO~ .nt
{uccdTion e d a " a II ffil dOlt-l
nom
créanciers?
" que le dépens font p rfonnds & prOVIennent de la téménté des partIes
�SE TRANSMETT ENT,
CHAp.
IV.
43
,)
"
"
"
"
"
titigeantes. Part~
fi ~e fl:, rai,fonnahle en charger l'h érdit~
; car e~ ce
faifànt leS créancIers palerOlent eux-mêmes les dépens qltl leur am-ment
été adjugés. Et fuivant ce ·, Bacquet, au titre des .Dl:oits de J ufl:icè ,
chap. 21, dit avoir été jugé par plufieurs Arrêts. Le femblablè jugé
par d'autres Arrêts ' inférés dans les Arrêts de Papon ; titre d'Héritier
par Bénéfice d'inventaire: Arrêt 9. - Arrêt donné à l'Audience, le 7
~, Fév~ier
162); par lequel l'e Halleur, Sergent à Rouen, a été condamné
d ~p'e
.ns
" en fon nom privé au rapport ,. vacations extraordinaireS, & ~ux
", . des procédures faites depuis la reprife par lui faite en qualité d'hérItler
" par bénéfice d'inventaire, qui eH fuivant autre Arrêt donné en l'Au
~
" dience le 12 Janvier 1618.
.
Bafnage ; fous l'article 98 , rappelle le fentimerit· de Bérauit & tes
titations qu~il
fait; après quoi il dit: - Il me femble qu'il feroit a 'propos
Je foire cette d~flinao
,Ji l'héritier par bén4fice d;inventaire avait pourJuivi le
procès commencé ,par le défiait; comf11:e il n'aurait pu l'abandonner farts f(l.Ïr~
condamner rhéritz'erhériéficiaire aux dépens, il feroit raifonnable de ne juger
les dépens que fur les hiens de rhérédité bénéficiaire, contre le fentiment
en reprifl
de quelques - uns que l'hlritlu hùtéficiaire a dû confulter fa ~aufe
de procès , & qu'il doit être tenu perfomullement des dépens, à moins qu'il
n'ap paro~fè
de conflil authentique ; malis fi cet héritier aV oit commencé lé
procès, il devroz't les dépens en fan nom privé.
Il me paroît affez difficile d'adhérer
l'opinion & aux autorités de
a
1
1
1
:Hérault, 'même avec la modification de B;:tfnage, quand il s'agit des
aétions & des pour[uites contre les fucceffions. Il me femble que quand
la Coutume, dans l'article 98, a chargé l'héritier bénéficiaire de répondre
aux aétions & demandes des créditeurs, fur la reconnoiffance des faits
& obligations du défunt, elle n'a point entendu le charger de répondrè
à fes périls & rifques, & l'expo[er à porter per[onnellement les dépens
de la contdtati0t:I ! il me femble que l'héritier., bénéfÎciai!-"e ne doit ~tre
tenu des dépens pe~fonl1:t,
qu:al~tn
qu'Il y au.rOIt d~
f!1au;le~
\Tu,es ou une. mauy:l1fe condUlte a lUI tmputer, & qu'Il ferOlt Juge qu'a
raifon ~ ce Il dOIt porter les dépens perfonnellement.
Delllfard, au mot Bértéfice d;inventaire, §. 22 & filÎvlint, fe dé'... ,
clare en faveur: ~e l'héritier., & rapporte des autorités pour lui . .!..-" Tous
" les fraIS légItImes que fau: l'héritier bénéficiaire font â la charge de la
" [ucceffi on; il .n'dl: perfonnellement tenu que de ceux vifiblement mjufl:es ,
" 'encore faut-il qu'il foit ordonné par le jugement qu'il ne pO,u rra pas
" les employer dans ion compte. Voyez l'article <)76 de la Coutume de
" Bretagne, & M. de Catelan, liv. 1., chap. 87.
" Bacquet, Traité des droits de 1ufiice, chap. 21 ,no. 40, & Lange, dans
" fon Praticien Francois, difent néanmoins' que l'héritier bénéficiaire doit
" perfonnellement ' les dépens des contefrations dans lefquelles il a fuc..;
" combé, tant en demandant qu'en défendant ; mais leur opinion n'dl:
" pas fuivie dans 'la Pratique~
L'héritier bénéficiaire ne doit les dépens
" qu'en la qualité ' en laquelle il a procédé. La Cour l'a ainfi jugé par'
" Arrêt rendu en la Ive. Chambre des Enquêtes, le 1 1 A~ril
17°9; &
"je penfe qu'on ne pourroit exiger de pareils dépens contre un héritier
" béhéf1.ciaire, en [on nom, que dans le cas d'une contefl:ation tel,m~n
" mauvaife qu'on peut la regarder comme vexation , encore f~udrOlt-i
J
" en ce cas, <I,u'il y fût perfonnellement condamné, car les peInes ne fe
" fUI:pléent pOInt.
, " (,luelques Praticiens difent qu'il ' faut difringuer les frais des procèll
" commencés par le défunt & repris par l'héritier bénéficiaire, de ceux
" entamés depuis le décès; que l'héritier doit ceux-ci perfonnellement,
" & que la fucceffion feule doit les frais des procès commencés par le
" défùnt: mais cette difiinéEon ne me paroît pas folide. - En effet J
,~ dans une efpece jugée par . Arrêt rendu, le 2 Aoat 1760, ~n
l~
Ille.
" Chambre des Enquêtes, au rapport ' de M. Bertelot de S. AubIn, on
" a prétendu qu't!n hérit!er bénéficlaire devoit perfon~lm,t
les dépen~
n d'une conteHatlon qu'Il avoit élevée & dans laquelle Il avolt fuccombé.,
�44 .
COMMENT tES SUCCESSIONS
"
;)
"
,;
"
"
n
"
"
1
Les créanciers peuvent-Ils
pourlilÏvre l'impétrant avant
l'entérinemcnt
d lS I ctre
. ~ de bénéfice d'invcntaire?
- On argumentait de ce que l'Arrêt qui . le condamnoit àux dép:ns he
1ui avoit pas perp.1is q~mployer
fes frais en frais de bénéfice d~Inv
en
tairê. Mals par le fufdit A rrêt du 2 AOtît 1760, confirmatif d'u ne
Sentence qu 11 Oél:obre 175') , la Cour a ' jugé que dès que l'Arrêt de
condamnation n'avoit pas défendu ~ l'héritièr d'employer fes frais, la
condamnation. étoit relative à la qualité fous laquelle il avoit pro'"
cédé. - Mais voyez legs. - Bretonnier dit que la Jurifprudence. d e~
Parlements de Touloufe, de Bordeaux, de Bretagne , c:!l: contraIre a
de Paris : je crois cette derniere la meilleure té.
.celle du Parlem~t
Les ré~exions
. d~
Denifard me paroiffent ju:!l:es : je les crois conféquentes
au vœu de notre Coutume , dans l'obligation qu'elle a impofée à l'hériti er.
l) é n é fi~üre
de répondre aux aé1:ions & demandes des créancie rs. Les frais
des contefiations auxquelles l'héritier bénéficiaire peut être obligé de fe
livrer, .ne doivent point tomber fl1r lui; & la Cotltume le favorife au
point .que, dans l'article 94, elle veut que les frais mêmes du bénéfice d'inventaire foie nt pris fur la fucceŒon. Mais je ne parle ici que des dépens
des contellations où il a eu intérêt de défendre pour lui & pour les créanciers :
on feroit une différence, fi l'héritier bénéficiaire avoit . lui-même intenté
<les aérions & formé des procès pour recouvrer des biens ou des droi ts, il
auroitpu les former, pour fon Întérêt feul) en fa qualité d~hérite
; ~'il
vouloit
intéreffer les créanciers aux dépens; il devoit les· confulter & demandet
leur confentement; car la COlltun).e ne l'autorife point à cela : elle l~ a utorife
fimplement dans l'article 98 à répondre aux aérions & dem
~ ndes
' des
créditeurs , fur la reconnoiffance des faits & obligations du défunt. Ce
niefl: pas dire affez , elle le charge d~y
répondre ; mais elle ne dit rien
au-delà.
.
point à l'afferrion que fait Pefnelle ,én difant:
Ainfi je ne m 1 ar~tei
Il ne fout pas omet?re que l'héritier bénéficiaire eft tenu en Ion non indéfiniment
Je tous les dépens jugés contre lui, en proch. qu'il a pourJuivi ou défendu
COllcernant la fuceJ!ion
' ~ pourvu qu'ils {oient faits de Ion temps; parce que Ji
ces dépens fi prenoient for les biens de l'hérédité , ce feraient les créanciers
qui les pairolent eux-m~s,
bien qu'ils proviennent de la témérité de l'héritier.
- ·Cette afer~ion
me p"aroît trop g é nér~le.
- Mais la. pr éca ut~on
que
l'Aute~
confetlle auŒ-tot efl: fage. Il dIt que pour éVIter cet Inconvénient) l'héritier bénéficiaire doit fe faire autorifer par les créanciers.- Cette
précaution fera prudente, quand elle pourra être prife ; quand il y aura
un fyndic des créanciers , ou quand les créanciers pourront être facilement
convoqués' elle fera même néceifaire s'il s~agit
de former une demande au
profit de l~ fucceffion qui pourroit avoir des fuites : car, comme nous
l~avons
dit, la, Coutume, d~ns
l'artic~e
9~
, ne le charge que de répondre
fur la reconnOlffa!lce des faIts & obltgatlOns du défunt. S'il n'y avoit point
encore de créanCIers oppofants, ou s~l
ne pouvoit fe faire autorifer par
il fe feroit autorifer par le Juge) en préfence du Procureur
les cr é~n ciers,
du ROt .
que, l'héritier par bénéfice d'inventaire, pendant qu'il
.Bérault . ~bferv
es , n e~
pas tenu de reprendre Je procès qu'avoit e
faIt fes dltge~c
défunt ; car S'Il furvenoIt par après dit-il un héritier IJur & fimple il
n'avouer~lt
pas peut - etre la procédu re faite p~r
l'héritier par b' néfic e
d'inventaIre : conféquemment feroit inutile de l'a{haindre à r prendre le
procès. - C ette réflexion me paroît ju:!l:e : mais je n'entends pas fi bien ce
que dit l'Auteur, par rqpport aux demandes & aux· aétions des créanciers:
l'~rtice
98 a entendu parler de l'héritier bénéficiaire, avant
il préten9 qtl~
e ntair
e,
& que c'eil en ce tcmp:S
même l'adjudlcatlOn du bénéfice d~inv
qu'elle l'a chargé de répondre aux aétions & demandes des créanciers.
- " La Coutume entend ici parler de l'hérjtier auquel le bénéfice d'in-n v~ nt aire
n'a été encore . ad jugé, lcq.uel néa~oi
ne peut refL/fer d~
» repondre fur la recon noJffancc des fal~s
& obhgatlons du d (· fu~t;
& fi
" l e~ dettes font méco,nnues) les cr éanc
l ~rs
l e~ peuvent faire vérIfier &
" fatre leur preuve) prefent ou appellé ledIt hérItIer, comme porte le Styl~
" de procéder n •
•
1\
"
,
Je.
�'s E
T R AN S ME T
,
,
t
È NT , C II
A
P. 1 V.
n'eH vérita bleme nt hériti er qu'àprè~
te ne peux foufcrire à cela : l'.hérite~
pourq~
r.-adjudication du bénéfice d'1l1ventaue. Bafnage rech~ant.
C)ue cela
dit
~
l'artic le 98 le charg e de répon dre aux aé'rions des créanclers
rès l'enté ridl: jufie, puifq u'il dl: Vete hœres : or, il n'eH: verè Izœres qu'ap
que les
neme nt & l'adju dicati on du bénéfice d'inve ntaire . Il faudr a donc
qu'ils
l
~
O
créan ciers attend ent que le bénéfice d'inve ntaire ait été entér iné,
mr cbnprenn ent la voie dé contu mace r les hériti ers en génér al; & d'obte
damn ation fur la rucceŒon.
L'héritier par
érabl.e
L'hér itier par bénéfice d'invèrltaire ne vbya nt point un profit confidl'ad. ml- bénéfice d'invenrair e peUfà efipérer , & fe déO'boûtant des foins & àdes emba rras que demande
renonc er au
il
'11
cIers,
créan
des
ndes
dema
les
s
tOute
faire
mura tion , & la réponfe qu'il faut
bénéfic e d'üi..
reno~
pourr a - t - il fe défifter de fa quali té d'héri tier bénéf iciair e, &le 9') , cite vemai rè?
purem ent & fimplement à là fuéce Œon? Béra ult, fur l'artic
toUS
:Sacquet comme tenan t que l'héri tier par bénéfice d'inve iltaire prend er,
hériti
ment
tuelle
perpé
,les bic:ns & les fruits de l'héré dité, qu'il demeure
d'in":'
& ne peut renon cer à la fucceŒon qu'il a appré hendé e fous bénéficeté que
venta ir'e , s'il 'étoit m(l. jeur lors de l'adit ion, & ne peut être débou
dit de fon
par l'héri tier fimple " venan t dans le temps de droit ; & il nous
fucce.ffion
chef, fur l'artic le 86 ! & ceui qui auront une ,fois app,'lh'endé une
n'étoi ent
s'ils
~
cer
renon
y
par bénéfice d'invetztai're, rit: font plus reçus
, .
.
' ~fio.n
inineurs lors de l'apP!éz~
e., qhe Bacq tiet
artlcl
venOlt d'ùbf erv.e r [hr ~e même
.q~ùl
, ~emarquons
relev er de
a dIt que l'hén tler pàt bénéfice d'1l1Ventalre fe peut fa1re
ait caufe ,
l'appréhcnfioll de la fucceŒon en cette quali té, pourv u qu'il y
é: & de
ajout
renda nt comp te des biens qu'il a toucp és; & qu'il avoit
e~
un bénific'e intrdd aft ~n .notre faveu r ~ il Y a quelque raiJon de
fait, 'puljèjzLe c'~(l
ICI que le Comm entat eur a confo ndu
nous p.ermettre a y renoncer. Il paro~t
y a caufe
le drolt de fe relev er cohtr e l'appr éhenf ion de la fucceffion s'il
'
,
(
dont parle Batqu et , avec le droit de renon ciatio n.
d'inice
Bafna ge , ['Ous l'artic le 9" , dit: " Puifq ue l'héri tier fous bénéf J il me
" venta ire n'dl: tenu des dettes que jufqu 'à la concurrerice des biens ~ Je41
modo hœres
;t femble qu'il ne foit pas un parfa it hériti er ~ non omni
biens
curat ellr a~lX
" jècUfldum quid ; c'eft plutô t un féque fire ou un
ent O'énéral des Doéte urs Fl'an çois,
l ' vacar ;ts; .G'efl: néanm oins le [entim
un vérita ble hériti er : !u1!re$
" que 1 henu er par bénéf ice d'jnvc nt:air e ~a
qui perfonam reprefèntat , 0n min:,s quàm ,fi benejicium.
;, reVera ~fl d~funai
mente ni ne
" illud non imploraffit [abri ~ &c. Le bénéfice d'mve ntalre n'aug
ne foit
qu'il
" diminue rien' de la quali té d'hér itier : il opere feulement
&c. "
" point tenu des dette s, ultra vires hœreditarias. Voye z Loue t,
ion: il
queft
, Mais ce Comm entat eur, fur l'artic le 89 , avoit décidé la
l'héri tier
dit pofiti veme nt que quoiq u'autr efois ce fût un ufage comm un que
biens
les
bénéfi iaire ne pOUVOlt renon cer, mais feulement aband onner
que
créan ciers , depuis cent ans on a reçu l'héri tier à renon cer; &
au~
béau
cer
ne puiffe renon
maIn tenan t on 'ne doute plus qtle cet hé~iter
tier, en
néfice d'inve ntaire à l'égar d des créan ciers : il dit même que l'hérÎ
qu~flion.
la
,
andie
ren.onçant , peut dema nder tiers coutu mier. - En Norm
celui qui
n'efl point douteufi . la renonciation au bénéfice d'inve ntaire remet d'héri tier
é
l'avo ù obtenu au mê:ne état qu'il avoit dUparaVallt; & la qualit
d'ob.flacle
f.ar bénéfice çl'inventaire qu'il avoit auparavant ~ ne lui forme point
a la demande de fin tiers coutumier.
au Châte let ,
. Denif ard obfer ve au contr aire qu'on jugeoit: al1tr~fois
femb loit , renon cer à la
que l'héri tier bénéficiaire pouy oit , qU3.nd bon. l~i
te aux
fucceffio n & aband onner le bénéfice d'mv entau e en renda nt comp itier.
d'hér
èréa.l1ciers , & en leur remè ttant ce qu'il poffédoi; en fa qualit é
la J urif"
~
Il CIte fur cela plufieurs autor ités . mai s a joute -t-il au{fi-tôt le CXX
VIII
fondée fur l'artic
), prudence aétuelle du Parle men; de Pa~is,
iété
notor
de
Aéte
" de l'Ord onnan ce du mois de Janvi er 162 9 , & fur un
: en
" du Chât elet, du )28 Mars 17 1 3, eft contr aire', hœres ,fèmper: ~fl('ers
peut
ne
e
iClau
bénéf
" effet, deux Arrêt s récen ts ont jugé que l'héri tier
» pas valab lemen t renon cer ~ &c. ".
M
Tome 1.
a
J
n.
/'
�46
C 0 M ~ E NT LES S'UCCESSIONS
Voilà dans là j urifprudence ul1e varIation fÎnguliere . Suivant Bafnage ;
nous aV'Ons réformé en N ormandiè la Jurifprudence qui vouloit que. l'héritier bénéficiaire fût toujours héritier & ne p(lt renoncer, pour admet~
qu'il peut ceffer d'être héritier, & renoncer quand il lui plaît : & fuivant
Denifard, le Parlement de Paris a fait u~ changement tOllt oppofé ; il a
réformé la J urifprnde:nce qui permettoit à l'héritier bénéficiaire de fe départit
de fa qualité d'héritier & de renoncer, pour admettre qu'il eH héritier pour
toujours fans p~uvit
re~onc
: Quel eil: le ç;hangement le plus rai~onble?
En mon partlcui
~ r,
Je èr01S qu'ofi ne peut renoncer .; l'héntler par
hénénte d'inventaire eft un véritable héritier ; il rie differe de l'héritier
pur & fimple , ~u'en
ce .q:l'il . ne peut être obligé. au-delà, des forces de la
fucceilion ; & comme l'héritler pur & fimple n'efl: p01l1t reçu a renoncer, finoa
dans le cas de furprife, il doit en être de même de l'héritier par bénéfice
d'inventaire. - D'ailleurs, & ce qui mérite grande confidération, le bénéfice d'inventaire a été introduit po ur une nouvelle maniere d'accepter
les fucceilions fans rifques pour l'héritier ; la faveur faite ·à l'héritier par
l'~ntrodéi
du bénéfice d'inventaire ., efl: aiféz ~rande
, fans qu'on y
.
ajoute une faculté de renoncer , dont Il pourrolt abufer.
L'intérêt des tréanciers a encore été pris en confidération. On s'eft propofé
de faciliter le recouvrement de leurs créances & l'exercice de leurs aél:ions ,
en leur donnantun héritier qui he rjfqueroit rien, vis:-à-vis duquel ils pour"
raient les faire liquider ou les difcut~r
~ on a compris que leur état feroit
m~ileur
que fila fucceffion étoit expofée à demeurer jacente, parce qu'on ne
voudroit pas la prendre dans la crainte de la trouver plus onéreufe que pro..
. htable. Or , ces vues ne feroient pas .remplies s'il étoit permis à l'héritier
bénéficiaire de renoncer : ·il pourroit fe trouver que le bénéficè d'inven...
taire ouvriroit une voie facile pour trOJhper des créanciers : l'héritier ,
après avoir tiré parti de fa qualité d'héritier bénéficiaire, pourrait remettre
les créanciers dans l'embarras, & même les embarraffer davantage qu'ils
he l'auroient été fi la fucceffion étoit reflée jacente. Enfin, l'article cxxvnt
d~
l'Or~onace
de 1629, décide la queflion; il dit dans fa derniere
d lfpofinon ~ Et ceux qui auront une fois appréhendé la focceflion . par bénéfice d'inventaire; ne feront p lus reçus a renoncer, s'ils n'étoùnt mineurs lor$
Je ladite apprélzenjion.
.
On peut remarquer, da~s
le c~s de l'héritier bénéficiaire en ligne direà:e;
les conféquences qu'aurOlt la lIberté de renoncer. Des acquéreurs fe feroient crus pendant long-temps en fureté au moyen de l'adition d'hérédité
par bénéfice d'inventaire; mais les enfants renonçant dans la fuite à leur
qualité d'héritiers bénéficiaires) les attaqueroient pour leur tiers coutumier
les ventes de b~is,
les dég~ations,
pour les biens de leur mere & pou:
toutes les prétentlOns qu'arOle~t
pu forme~
des enfants qni auroient renoncé
~ la fU~eiln
de leur pere; Ils abuferOlent ?e l'éloignement des temps;
11s d~gU1ferOlnt
l~s
avantages que leur aurOlt produit le bénéfice d'inl'un pour
ventaIre. Il faudrOlt que les acquéreurs euffeht deux procès
le comp.te du bénéfice d'invet~r
, l'autre pour la liqudat~n
du tiers
coutumIer ~ de to~u)
les drOIts prétetldus. Je ne pcux croire que dans
la faveur qu on a falte aux enfants de les admettre au bénéfice d'lJlr'
venta ire au préjudice de tous héritiers abfoills en ligne collatérale 011
ait ent.d~l
leur laiffér ou leur donner la faculté de renoncer qla~d
il
ley! plaIroit , .~ de troubler des acquéreurs qui fe fopt repofés . fur l'adltlon d'hérédlte. Il me femble que fi l'on admettolt le droit dc renon#
cer , ce ~e
d~vrolt
être qu'en faveur de l'héritier bénéficiajra qui (e
propoferolt ul1qem~nt
de fe décharger des foins & des embarras de
répondre aux créancIers, & non en faveur de celui qui feroit cette renonciation po~r
changer d'état. & de qualité d~ns
la fucce(fion même,
~ pOur acqllénr un nouveau ture, glU l'autonferait à troubler ~ quand
Il voudroit , des acquéreurs & poffetfeuJs de bonne foi
,.
�S E .T R ANS M É T T EN T ,
•
CHAPITRE
DES
CHA P.
V.
47
v.
aa,es qui rendent: héritier, & des refiitutions contre
. l'adition d'hérédité.
LE mort foifit le ' vlf fans aucun minijlere de fait ; & doit le plus procftain
habl:le a fuccéder, é~ant
majeu!' , déclarer en Ju./lice; dans les ql:~rante
Jo~r
apres la focceffion echue, qu'd ent{!lZd y renoncer; autrement, s d a re~ul
quel~
clwfe , ou jàit .ac1e qu'il ne puij]è fans nom & qualité d'héraur»
il jera tenu & obligé a toutes les dettes.
ART.
~*.
préfomptif ~ encore qu'il n'ait pas renoncé à la fucce.ffion, PI.ACIds 43;
n'eft pas ' cenJé héritier s~il
n.'en a fait aae ou pris la qualité.
L'HÉRITIER
N voit dans l'article 23) de la Coutume, & l'artic-Ie 43 du RégIe...
O
ment de 1666 , que l'héritier préfomptif n'efi obligé aux dettes, qu'au'"
tant qu'il aura recueilli quelque chofe de la fucceffion , ou qu'il aura fait
aéte qu'il ne puiffe fans nom & qualité d'héritier; qu'il n'eH pas befoin
d'un aéte de renonciation, & qu'il fuffit de s'être abfienu de la fucceffion ;
de n'avoir point fait aéte d'héritier, & de n'en avoir point pris là
qualité.
..
.
Mais quand Une fois l'qéritier . pré.fomptif s'efi déclaré ert recueillant
quelque chofe, ou en faHant aéte qu'il ne puiffè faire fans nom & qualité
d'héritier, alors il efi véritablement héritier, & comme tel, obligé à
toutes les dettes; c'efl: la regle générale écrite dans l'article 23). Il faut
bien prendre garde à cette reg]e & aux termes dans lefquels elle eH conçue;
c'~fi
pour avoir recueilli quelque chofe de la fucceITion, ou pour avoir
faIt a&e qu'on ne puiffe faire fans nom & qualité d'héritier, qu'on efi:
affujetti aux '(fettes de la fucceffion. Si donc on n'a rien recueilli ', ou fi on
n'a fait que des aétes qui pourraient avoir été fahs fans nom & fans
qU , ah~é
d'héritier > on ne fera poirit héritier & tenu aux dettes. Voilà le
pnnci pe général.
On admét cependant des modifications en faveur de celui qui aurait
recueilli quelque chofe dans la fucceffion : on a recherché s'il l'avoit fait
fciemment & dans l'intention de fe rendre héritier , ou de prendre une
chof~
qui ap~rtenoi
à l~ fucceffion ,qu'il ne pouvoit pre,ndre fan~
.la
quahté d'héntIer ; car, dlfent les Commentateurs ,la qualité d'héntler
Quand cft-on
magis eft aTZùni quam jàBi. Ainfi, dans les occafions où l'on remarquera
que l'héritier préfomptif a pu être faifi de quelques effets ou jouir d.e vérirabJem en t
héritier fans r e ~
quelques biens de la fucceffion, à autre titre que celui d'héritier) ou fous tour?
un prétexte quelconque, on ne ~ient
point à ricrueur de cette f!lifine ou
de cette jouiffance , à l'effet de lè rendre héri~L
ou de l'obliger aux
dettes , quand il fe déclare ou fe défend de cette qualité.
On en trouve un exemple dans un Arrêt du 10' Décembre 1621: -. " Un
" pere avoit avancé fon fils d'une terre; ce fils continua la Joulffance
" après la mbrt de fon pere, & depuis il demanda fon tiers c?ut~lmier.
)) Le~
créanciers le foutenoient héritier, en conféquence de cette JOluffance
avait eue depuis la mort de fon pere. Mais il fut jugé que. cette
" ~u'l
" Joulffance n'emportoit pas un aéte d'héritier, parce qu'elle n'aVOIt pas
" c.ommencé après la mort defon pere ; que le fils ne l'avait éue qu'en ,vertu d'un
" t1r~
pa.rticulier, & qu'il pouvait la continuer pour fon tiers, .Jufqu'à ce
" qu'tllUl felt contredit par les créanciers : Bafnage , fous l'artIcle 235 .
Un fec ~ md
exemple fe trouve dans un Arrêt du 28 Mars 1666: - " Un
" fils avol~
ob~enu
permiffion de faire valoir la fucceŒ,on de fon pere ,
" faris attrIbutIon de la qualité d'héritier; ayant vendu ql~eus
héntages
" pour paye~
les ~ets,
. fans prendre la qualité d'hérItIer , la queHion
n fut fort agitée, s'd devoit être réputé héritier ou non: elle fut partagée en la
�48
C b MME N T tES SUC CES S ION S
» Grand'Chambre; & par l'Arrêt, en prononçant fur les partages en la
.
1
" Chambre des Enquêtes, il paifa a dire que le fils ne feroit point tenù
" pour héritier ". - Ce dernier Arrêt montre bien qu'il faut une volonté
déterminée dan's l'héritier préfomptif de prendre la futceffion) ou de faire
fraude aux créanciers.
.
On oppotoit ~ ce fils) dit .J?afnage ) 9.ue. fi. les permi~ons.
d'adminiil:rer
une fucceŒon de la forte éÜ)lent reçues, Il ne faudrOlt plus de bénéfice
d'inventaire .: mais on pouvoit répondre aux cr~anies
qu'i~
leur étoit
indifférent fous quèl ti.He une fucceffion. était adminifrrée, pourvu que
les .b iens ne fuifènr pomt détournés ; d'aIlleurs la confiance que ce fils
avoit eue dans l'brdonnance qu'il avoit obtenue de la J ui1ice, ne devoit
pas 1:1Î hlti~e
au point de lui donner la qualité' d'herÎ!ier;. qualit~
qu'~l
n'avolt P01t1t voulu prendre d~
nom bu d'effet, pUlfqlÙ1 s'étOlt faIt
autorifer par J ufrice, & ne lui était reproché aucune fraude. '- Ne
concluez pas cepnd~ht
dè ce dernier Arrêt, qu'un fils qui craindroit
de prendre la fllcceŒon fût reçu à la faire valoir comme l'avoit été ce
fils, fi des créanciers ou autres s'y oppofoient : ce feroit une nouvelle
rna:niere d'appréhender une fucceffion j que la Coutume ne reconnoÎt pas.
ta Cout, dit Bérault) a, par plufieurs Arrêts, réprouvé & rejeté les
curateurs aux biens vacants.
Ces Arrêts font atrez relatifs & conformes au f~ntime
de Bérault, quand
il a remarqué" que fi le fils qui ne s'cft point porté héritier de fon pere 7
, eft trouvé tenant & poffédant de fes bièns, il efr réputé héritier, s'il
" ne montre à quels droits & titres il. lés tient
Cet Auteur, en
remarquant que réguliérement l'htritier préfomptif, s'il n'a auparavant
renonèé, ayant touché aux biens de la fuccéŒon, fera facilement préfumé l'avoir fait en qualité d'héritier, obferve : " que pour éviter qu'on
" attribue Patte qu'il fera à une volonté d'être hérItier, il pourra faire
" auparavant quelque prcteftation, laquelle il pourra faire dans un mandement
" qu'il prendrà du Jugé pour lui être permis de faire te'lle impenfe.
Il fam conclure de tout ceci que l'héritier préfomptif qui a mis la main à la
èhbfe; fcicmment & ~ortune
~érite
, eU irrévocablement. .obligé aux
det~
; c'efi le prerr\1er cas ou la Coutumé le déclare héntIer, s'il d:
recueilli aucunes chôfes. - On ne l'écouteroit donc pas dans fa réclamation
contre l'adition d'hérédité : fi-tôt, dit Bérault, qu'il s'eft déclaré héritier , il eft tenu au paiement des dettes de la fuccefllon, fi Ji nihil fit
iri hœreditate) eft enim hœreditas nomen juris ,{; ex anima mogis quàrri. ex re
ellt .foc7o pendet. Je. ci~er
biet;ttôt des Arrêts qui montrent qu'on a
tou ]blirs tenu ~a mal.n a 1 exécutlOn du v~u
de la Cou~me.
Il, femble nea~ioms
que la regle faIte dans l'artc~
235 , toute
préclfe & tOl~e
Jufre qU'éllé. eft ~ peut encore fouffrir des exceptions :
" I:0rfque, dIt Bafnage, CelUI qUI a atcepté une fucceffion, apparemment
" nche & folva~e,
fe trouve trompé par des événements inopinés on
" ne doit pas hu refufer le bénéfice d'inventaire; fi la fucceffion fe tr~uve
" chargé.e de gr~ndes
dettes qui étaient cachées, & que l'héritj er ne
" pOUVOlt prévOJr, ou q~le,
par la perte de quelque procès l'hérédité fe
" trollve notablement dlm1l1uée. - Sciendum efl Adrianum etiam majori
aditam hœreditatem grandet
" viginti quinque annis veniam dedifJe , Cl/m p~fi
quod ~emp.or
di/otœ hœreditatis late'bû.t emerfiJJèt. Cela ne [e
" œs a/ie~lIm
" pCllt falre néanmolns fans remettre les chofes en leur premier état, antant
" qu'il fe peut, & en rapportant tout ce que l'on a reçu.
L'A ltcUr remarque qu'on a voulu diftingucr entre l'héritier bénéficiaire
& l'héritier pur & fimple: "quelques-uns ont eftimé que le premier
" ftoit r ecevable à renoncer, en rendant compte fllivant l'inventaire
" ~o]cmnel
qu'j! ~ fait; mais qu'~
l'égard de l'héritier fimp]e ,l'on ne s'étoic
" Jamais départl de cette maXIme générale, que , qui(emel efl. ~(ers
" numquarn deji.nlt ~f1è
hœres, Ce devant imputer ]a faute d'avoir prJs une
" fucccffion onéreu{e, puiCqu'il f~ pou voit garantir de ce péril par ]e
" moyen d'un bénéfice d'inventauc, étant lndi O'ne dc toute grace pour
" avoir négligé cc remede .......... On ne doit b p~S
tenir à cette grande
" rIgueur
(c . -
�SE TRANS M ETTE NT .;
V.
CHAI'.
49
'" rigueur, lorfq~
e l'erreur efi ex ~uü t bl e . Voyez H enrys , .t itre ~ es R.efti-:
a n~
.des exceptlOl1s . a u ~
" tntio ns, quefhon 2. cc. - . QU<;Hqu'en admet
(Ténérales en faveur de cehu qUl s'eil déclaré hénuer abfolll, on do nne
~uv
èr tu r e à des COritefiations dont le jugem ent peut ê ~r e t rop arbitn;l.ire ,
e
je ne crois pas devoir tenir un autre parti; j'excepterOls pourtant ~ ' ~fpec
Otl il s'agiroit de la perte d'un procès à la corlnoiffarice de l'héntier &
qu'il auroit pour fuivi; l'héritier aurait , dtÎ. favoir que l'événement e!l
étoit incertain. Quant à l'héritier par bénéfice d'inve ntaire, con~me
Il
n'eft point obligé au-delà des forces de la fucccfIion, je ne VOlS pas
pourquoi on le recevroit à la renonciation.
.
.
Quels fo nt ie
Nous entendons à préfent ce gue la COtlturhe à voulu du·e par ces aétes qu'on ne
mots : s'il a recueilli aucuI'te c'wfe; mais qu'entend-elle ' par ces autres peUt faire fan s
- Q.uels nom & qualité
mots ~ ou fai.t aae qu'il ne plliffe fans nom & qualité d'h ~ r it i e ~?
font les aétes dont la Coutume entend parler ; & (ph oblIgent amant d' héritier ~
l'héritier préfomptif que s'il avoit recueilli quelque chofe de la fuc ceffion? C'eft ce qu'il faut examiner.
.
, . On comprend à la leéèure de Bérault que1s peuv ent être ces aétes.,
C'~fl,
dit-il, s'il a payé les dettes de la fiL cceffiolf en qualité d'héritier, s'il
pOlLrfiât les aBions héréditaires ou en tranJige , s'il retire
droit conventionnelles héritages vendus parle défunt. - V oilà, Juivant cet Auteur, autant
d'aétes que l'héritierpréfomptifn'a pu faire fans hom & qualité d'héritier ; ainfi
dans tous Ces cas, il fera irrévocablement héritier & obligé âux dettes,
comme s'il avoit recueilli quelque chofe v éritablement : ce font des
aétions qui marquent l'intention que l'héritier préfomptif a eu de fe
r endre héritier, puifque l'adition d'hérédité , magis efl animi quani
foai ; & qui marquent auffi l'exécution de cette intention , puifqu'il a
a gi en conféq uence; feconde circonftance qui ajoute infinimetu à la
premiere. Je développerai ceci dans un mOment.
.
S'il s'agiff6it pourtant d'une reftÎtution contre l'adition dé là fucce[fion, celui qui n'auroit fait que ces aétes , en ntnt que ceux gui ne changeroient rien aux droits de la fu'cceffion, & ceux qui n'auroient proc uré
aucun bénéfice perfonnel à l'héritier & dont il ne pourr oit r éfulter qu'il
eût mis. la main fur les effets , me paroîtroit plus , excufable · qùe celui quî
fe fe roit: rendu héritier en gérant & recue ilbnt les effets de la fucceŒon ;,
non pas parce gAue l'un ,î eroit moin~
héritier que l'autre, mais parce
que l'un ne peut eu·.e foupçonné d'âvolr c~hé
q~elu
chdfe en frau de
des èréanciers , au h eu que l'autre pdurrcHt l'àV01r falt.
A ce propos il eH: bon d'obferve r , avec Bétàult , que l'héritier pré..;
Le paietnent
foril ptif ne fera point r éputé héritier pour avoir fait les fu nérailles du des dettes eft-il
d éftlnt, ou fait des pourfuites pour vengèr fa mo rt. - Il ne le ferà pas un aél:e qu'o n ne
pui!fe faire fans
même, fuivant cet Auteur, pout avoir payé les detteS de la fuc ceffibn , nom & qualité
fans en avoir rien touché, & fans avoir pl'is la qualité d'h éritie r ; car d'héritier?
on peut bien payer pour autrui : mais avec cela , continuè-t-il, " i l
" faudroit bien peu de chofe pour le faire déclarer héritie r ; car uri feul petit
" aéte décl'aratif ou préfomptif dè la volonté d'héritier fu ffiroit. - V éritablement, on ne préfume pas aifément qu'un homme , paie~
a lèS dettes d'une
fuc~ion,
s'il n'e.ft pas déterminé à la prendre; auffi Domat donne pout
maxIme, que celui qui paie fait un aéte d'héritier qui l'oblige aux dettes.
Ce Commentateur dit la même chofe de l'héritier pr éfomptif qui auroit
Quid de la
endu
v: , un . ~éritage
ou autre objet de la fucceffion ~ fa~s
pr~nd
re ht q ua- v ente d'u n héhté d hérItier en faifant la vente & comme un bJen a hu appartenant ritage ou autre
titres qu'à titre d'hérit~:
il faudroit qu'il eût eu raifon de chofe de la fucà ~'autres
cefIion ?
crOire q.ue cela étoit à lui à droit parti(;ulier ; car autremént l'affe él:ation 9~ùl
auroit eue de, [e déclarer, & de ne point prendre la q ualité
d'hé~lt1er
, devroit plur6t lui être nuifible que profitable.. Aurte chofe
feroit fi l~ fl~ceion
n'étoit point encore ouverte; l'hét iner préfompt if
e
n~
pourroit et.r cenf~
héritier pour l'avoir vendue en t.out ou partie, du
VIvant de cehu dont Il hérite; ces contrats ne valent nen.
.
Mais doit:on mè~t
au rang des aB:es que l'héritier ,n~.
~ e u t f ~ ire
fans
Quid des aéles
nom & qualIté d'herluer) les aétes dans lefquels l'hentler prefomptif étrangers à la
a
nmeL
N
fu cce1lion 1 dans
,
,
�1
)'0
le{quels on auroit pris la qua-
lité d' héritier?
C 0 MME N T LES SUC CES S ION S
prend la qualité d'héritier du défunt, quoiqu'ils foient étrangers à la
fucceffion ? - A bien examiner l'article 235 , il femble que la Coutume
a eu particuliérement en vue les aétions mêmes qui font l'effet de la qua- .
lité d'héritier; elle a demandé des aél:es qui procédaffent du nom-& de la
qualité d'héritier cumulativement , pour montrer qu'elle entend parler
d'aétes qui emportent le nom & la chofe.
Cela peut être appuyé de ce que dit Bafnage, après M. Dargentré :
" Il Y a néanmoins certaines aétions qui prouvent certainement la qua"lité d'héritier, parce qu'on n'a pu agir de la forte fans le nom & la
" qualité d'héritier: Certus ac7us efl debita hœreditaria exegijJe , donalfè , temi{zf{e ac7iones hœredùarias, inted~!fè
exprejJa, lzœredis qualit~e
quicquam geJ!zJfè :
M. Dargentré, article 514 , glofe 2 . - Dans ce pomt de vue, des
aétes étran<rers à la fucceffion, qui n'y ont de rapport qu'autant que
l'héritier p~éfomti
y a pris la qualité d'héritier, ne feroient pas fuffiiànts
pour ohliger aux dettes l'héritier préfomptif qui déclateroit renoncer à la
fucceffion.
Cependant, comme l'adition d'hérédité magis efl animi quam [oBi , on
pourroit dire que l'intention de l'héritier préfomptif dt manifeftée dans
ces aétes étrangers, autant que dans les autres. Il eft vrai qu'il y a
une différence à faire entre ces aél:es étrangers & ceux dont il femble que
la Coutume entend parler. Dans ces aétes étrangers à la fucceffion, on
ne trouve que le nom d'héritier, fans aétion qui foit la fuite & l'effet de
ce nom; au lieu que dans les autres, on trouve le nom joint à la chofe.
Dans ceux-ci l'héritier préfomptif, non-feulerilent montre quelle efi fon
intention, mais il agit en conféquence & la remplit, & fe déclare héritier
comme dans les aétes étrangers ; mais il fait de plus aél:e d'héritier , fait
en vendant " tranfigeant ou recevant quelque chofe des effets de la fuc~
ceŒon. Ce font autant d'aél:ions particulieres, qu'il ne peut faire fans êtr.e
véritablement héritier : elles font l'effet du titre ou de la qualité qu'Il
prend, effet qui ne fC2 trouve point à la fuite des aétes étrarigers à la
fucceffion.
Il efi bien important de difiinguer C(fS cas dans les caufes où il s'agit
de refiitution contre la gualité d'héritier: c1 efi peut-être parce qu'on n'eIl
a point affez fait la différence, que nous trouvons de la contrariété dans
quelques Arrêts. Je crois qu'il feroit facile à un homme de fe faire Jefiituer
contre la qualité d'héritier qu'il auroit prife dans ces aéles que i'appelle
étrangers = on dirait pour. lui qu'à la .1eél:ure , de l'article 23') , la Coutuf!1e
a confidéré les aél:ions qUl font la fuIte & 1 effet du nom & de la qualtté
d'héritier, plutôt que des aétes qui ne préfentent que la dénomination. La
Co?tum~
a "voul~
non-feulement que l'h.éritier préfomptif eût pris le nowl
malS qu'Il eut agI en conféquence & faIt aél:e d'héritier.
Cette diftinél:ion pourroit être appuyée par les exemples que donne
~érault
, & par ce que j'ai di~
précdem~nt
d'après Bafnage. - C'ef!: at~f{i
a cela que nous devons applIquer le ralfonnement qui fuit dans ce dernIer
Commentateur. " Quelqye déclaration qu~
l'on ait faite d'accepter une
" fucceŒon , fi toutefoIS reDus integris J & avant que d'avoir mis la
" main à la ch?fe, on change de fentiment pour avoir reconnu qU,e la
" fucceŒon étOlt onéreufe, on dl: reçu à y renoncer; comme il fut Ju.gé
" dans la cau~e
.du fieur Bafire. Il avoit entrepris un procès pour fe faIre
" déclarer héntier .de fon. pere: la fucceffion lui avoit été adjugée
" Arrêt; & ,r:éa~mol1s
cra~gn.t
qu'elle ne fût chargée de dettes ) 1
" déclara qu Il 1 abandonnaIt, pour la prendre au nom de fcs enfants; ~
" nonob!tant le contredit de fes beaux - Freres qui étaient créanciers, 1
n fut recu à renoncer, par Arrêt en la Chambre de l'Edit de l'an 1648 ".
Il cft vrai que c t Auteur, dans la page [uivante ~jte
deux: autreS
Arrêts antérjeurs, qui paroiJfcnt contraires. - " Par' Arrêt du IC~.
Scp~
1
" tcmbrc 161 9 , une femme ayant recucilli J de l'autorité de fon n an, t1~
. 'Ï
fu&" fucccffion aux meubles & aux acquêts d'un fien neveu, qUOlqU
1
d
. .e~
" prouv· qu'il n'y avoit aucuns meubles ni acquêts, elle fut débou.t~e
ll
n [es lettres de refritution, & condamnée à payer les dettes moblba
pa-i
�SE TRANS:NIETTENT,
1
CHAP.
V.
)1'
femme
" de fon neveu. Cet Arrêt femble rigoureux en la perlonne d\~ne
.avoit engagée mal à propos à prendre une.ft~cŒ?
onér~ufe!
" qu'un m~ri
" on tint a rigueur de cette regle, lzeeres ~fl
&.fi 1llhzl fit lTl lzœreduate.
n - Autre Arrêt, au rapport de M . le Noble) du 6 J m1let 1644 > par
" lequel celui qui avoit pris la qualité d'héritier par deux aétes exercés
" en jufiice, dont il n'yen avoit qu'un figné de lui, fut débouté des j
n lettres de refiitution, bien qu'il n'elit reçu aucune chofe de la fücceffion " •
Il feroit à fouhaiter que Bafnage nous etlt rapporté l'efpece des aétes
qui avoient été faits par ces héritiers; nous ferions moins embarraffés .fur
ces Arrêts. - Il fe'roit auffi à f6.ul~ater
les conféquences ~u'emportn
qu'il nous eût exphqué comment il fe peut qu'une femme eClt reèuellh une
fucceffion aux meubles & acquêts, puifqu'il n'y avoit aucuns biens ~è
cette nature. -- Mais tels que [oient ces Arrêts, je crois qu'a faut s'en te11lr
à ma difiinétion ; elle eil: fondée fur la dirpofitlOn même de l'article 2.3S·
L'Arrêt de 1648 eH: poftérieur ; & en conféqllence il faut tenir que fi leS
aél:es dans lefque1s l'héritier préfomptif a pris la qualité d'héritier font
étrangers & indifférents à la fucceffion, la reil:itution fera reçue facilement.
Que fi ces aél:es concernoient la fllcceffion même , alors la refiitution ne
fer?it pas reçue : on regarderoit l'hérit~e
préfomptif comn:e ayant mis la
mam à la chofe; ainfi on ne l'écouteroit dans fa réclamatlOn, qu·autant
..qu'il apporteroit de bonnes raifons, & qu'iljufiifieroit qu'il a été notoirement
trompé: on fllivroit à fon ,l..égard les memes principes que nous avons
remarqués pour celui qui fe laifit des effets de la fucceffion.
Peut-on fe , tài~
C'eil: fans doute relativement à cette derniere efpece , que B' rauIt a dit
re
reftimer conqu'un aéte d'héritier fait par un majeur n'eft flljet à refiitution: il rapporte
tre les aél:es d'hédeux Arrêts qui le font connoître. Le premier fut rendu , les Chambres ririerfaits enm<l4
affemblées , le 6 Mai 1602, entre les fieurs de Baudre, & jugea qu'une jorité 1.
demoifelle s'étant portée héritiere aux conquêts d'un parent, demeureroit
fujette aux dettes, & n'étoit recevable à fe faire reHituer au préjudice de
l'héritier aux propres, comme à celui des créanciers, quoiqu'elle montrât
~o
~reu,
& qu'i1y avoit bien peu de conquêts , lerquels même étoient
lttIgieux , qu'elle offroit dépofer pour le paiement des dettes, & qu'elle
n'eût. rien diminué de la fucceŒon defdits conquêts, lerquels, difoit-elle,
n'étolent pas con;me des meubles .qui fe peuvent lotiffer.
Le fecond Arret eH du· I 2 FéVrier I 602. Une Femme, pou~
le refus de
fon mari, avoit appréhendé la fucceffion de Guillaume Buquet, fieur des
Roques. Depuis elle ' avoit obtenu lettres pour être relevée de l'adjudication à elle faite de ladite fucceffion, comme héritiere pure & fimple,
& être permis de l'appréhender par bénéfice d'inventaire : on lui dit qu'elle
avoit fait aére d'héritier, ayant touché aux meubles & abattu des arbres;
elle remontroit n'avoir pris les meubles que par inventaire, & n'avoir
abattu qu'un chêne. Par l'Arrêt on confirma la Sentence qui l'avoit déboutée
de l'entérinement de fes lettres. - Ces circonfiances montrent clairement
que cette femme avoit ' fait des aétions d'hérjtiere; elles montrent aufii
qu'en ce CaS on tient à rigueur de la difpofition de la Coutume, ainfi que
je l'ai obrervé ci-devant.
tes femmes
~n
a pu remarquer dans quelques Arrêts précédents , que les femmes
mariées
fOnt-el4
manées qui fe font rendues héritieres du confentèment de leurs maris, ne
les reftituables
font pas écoutées plus favorablement dans leurs refiitutions que le feroient contre' les aétes
les hommes. L'Arrêt du 1 er • Septembre 1639 , rapporté par Bafnage , fut d'héritier?
rendu COntre la femme, dans un cas où elle étoit à plaindre. - Les deux
Arrêts. rapportés par Bérault, & que je viens de noter, montrent encore
la v.énté de cette réflexion : ainfi je crois qu'il faut tenir qu'une femme
manée, autorifée par fon mari, ou à fon refus par jufiice, ne ~era
,point
reçu.e a renoncer en confidération de fa qualité de femme en pluffance de
man.
Mais fi une femme avoit fait des aél:ions d'héritiere fans être aUtorifée
ou de juHice) ces aétions ne pour~ient
lui être oppofées
de fon m~ri
pour l'oblIger aux dettes contre fa volonté. La fOIbleffe de fon fexe viendroit à fon fecours : on diroit pour elle qu'elle n'a pas le pouvoir de
�,2
Que doivent
faire les maris
pou r ne pas {e
comprom ttrc
ans l'acceptation d'une (uccefIion échue à
leur femme. ·
Les mJJ1eurs
peuvent renoncer , à leur majorité, à une [ucceffion acc pt6e
pour eux.
Le majeur cohéritier du mineur , [eroie - il
refiieuable à la
f.weur de la minorité de [on cohéritier?
.r
Reaarde-t-on
b.
d' une
l e mari
femme mineure
comme on regarderoit un cohéritier majeur?
Le mineur qui
~ pris fa majorité
fur
des
:laCS
COMMENT LES SUCCESSIONS
s'ob iger potlr quelque caufe que ce foit. Bérault a bien remarqué dàns
un de ces Arrêts, que le mari avoit refufé d'accepter, fans dire qu'elle
fe fût fait autorifer par juftice ; il f'lut croire qu'elle était autorifée.
Pendant que nous fommes fur ) cette matiere, il eft bon de remarquer
çe que dit Bérault, par rappbrt aux maris qui veulent conferver leurs
intérêts. - " Si la femme majeure, du confantement ·& autorité de fOll
" mari, a recueilli une fucceffion à elle échue, elle s'oblige aux dettes
" & fon mari auffi, .attendu qu'elle eil: en fa puiflànce , .fiCllt .(èrvlls obligat
" domÙlllm ; de maniere qu'avenant après la féparation d'entre eux, les
" créanciers d'icelle fücceffion lui feront porter la condamnation, à quoi
" il évitera, s'il ne l'autorife & ne touche aux biens de la [ucceffion ,
" auquel cas elle fe pourra faire autorifer par jufiice pour l'apr~hend"
.
L'accept2t10n de l'hérédité & t'Ous les aé1:es d'héritier faits par un mineur
ou fous fon ;-tom par les tuteurS , ne l'empêchent point de renoncer à la
fucceffion lorfqu il eR majeur, ou même n'empêche pas les tuteurs de
prendre des lettres de reRitution fous fon nom, pendant qu'il eR encore
mineur. Bérault remarque un Arrêt du 8 Mars 1')94, rendu en Grand'Chambre fur un partage des Enquêtes, par lequel, en réformant une Sentence, on entérina des lettres de relévement, obtenues par la mere tutrice
de Philippe de Livet; & en conféquence on lui penhit de renoncer à la
fucceffion de fon pere en remettant les chofes en leur état, fuivant fon offre;
encore bien que ladite tutrice eût, par l'avis des parents , partagé la
fucceffion avec Antoine & Robert de Livet fes freres, & que par le
même avis elle en eût vendu quelques héritages pour acquitter les dettes.
-Par autre Arrêt du 17 Août 16°7, un mineur fut déchargé des dettes
d'une fucceffion prife en fon nom par [on t~leur
, en tenant compte fuivant
l'inventaire & rapportant ce qu'il avoit touché. ~
La même chofe fut
encore jugée le 2. Décembre fUlvant. Voyez Bérault fous l'article 2.3)'.
Si un majeur, cohéritier d'un mineur , avoit appréhendé la fucceffi.on
avec le mineur, la renonciation du mineur, lors de fa majorité, opérerat-elle. en faveur du majeur, à. l'effet de fe refiiruer? Bérault , fur cette
queil:lOn , a remarqué que Charondas) dans fes dernieres ql1efl:ions dit,
que l'affirmative a été jug~e,
finon que les créanciers héréditaires f~ veulent contenter de la part & portion du majeur pour le paiement de fon dû.
- Mais j'efiime , continue Bérault, qu 'én Normandie , cela ne feroit pas
(uivi, felon ce que nous avons noté fous l'article ')4) , ( c'efl: par rapport
à la folidité ). Il cite un Arrêt par ' lequel la Cour, en déchargeant les mineurs des dettes d'une fucceilion que leur frere ainé tuteur avoit aérée
pout lui & en leur nom Z .c~)ldamn
cet ainé feul à payer lefdites d~tes
par provifion , comme henner.
pas au rang d'un
majeur alfocié
.On ne mettra
' .
,
. d'un mineur , le mari d'une
mmeure, qUOlque ~aJeur,
qu~,
e~
cette qualtté, auroit long-temps géré la
fucceffion q~le
f~ femme aurolt prIfe ; on recevroit fa réclamation par rapport a la mI~onté
aé1:uelle de la femme. Bérault rapporte fur cela un Arrêt
er
du 1 • JanVIer IS69.''' Le tuteur de la demoifelle Dufour; ayant, en
" fon nom, aPRréhendé la fucceffion de fes aïeul & pere, elle époufa Me.
"Nicola Chaf1e~,
leque.l, par l'efpace de quatre an , avoit manié ce rte
dJfpofé comme il avoit voulu. Ayant par après
" fucceŒon, ~ d Icel~
" ladite dernOlfell mllleure découvert dc O"randes dettes qu i lui étoien t
renoncer a cettc fucceŒon,
" inconnues r au paravant, ellc. obtint !ettres p~ur
" & par mcmc moyen ',.ledlt Chaner [on mari pour être en con[c:qucnc c
" dé hargé des dettes d .Icelle, offrant rendre compte aux réanciers du
'> maniement qu'e]1e av It eu. Par ledit Arrêt ]efdites lettres f\1ren t
" entérinées; & combien que ledit Charier fut ~ajelr
& AVOC'lt il fut
~) dl'charn'é defdjtes dette , & par ainfi la rdtitution de la femme n~ incurc
" s "tend~'l
à b. per~
nne du mari ('tant majcur, nonobHant que ldd,its
" marié cuITent fait tOUS aétes d'héritier au fait defdites fi,cccffions
le mariage con~)m.é
cc.
.
" dCP~lis
, ~"I?
fi,. apre fa ma Jonté ? e n 1 ur avoit fait qucl~
nouvel él~
d hénucr , Il ne pourra s'en faIre relever dans la fuiLe. 13erault obfcr ve
que
�'SE TRANSMETTEN ,T,
CHAP.
))
v~
~n
l ') 98 par Arrêt du Parlement de Paris, r~P?é
que cela fut ainfi. jug~
p~r
Peleus. C'éto!t., dIt-il, contre une femme? la9uelle , d~rant
fa mm6ntc:,
s'était portée héntl,ere ~e
fa fœur , & depUIs etant maJeure, elle avolt
pris la qualit,é d'héritiere dans hne SentenCe rendue ' âll Châtelèr., Cette
Sentence renfermoÎt apparemment une aél:'i on réfultante du noin & de la
qualité d'héritiere.
,
On a jugé qu'un tninèur qui, apr~s
fa hnjorité, aVoit pris la qu~lit
d'hérjtier avant que fa mere lui eùr rendu fon compte, pouvoit fe réfiher;
Ot~
p~l1tô
on a jugé <J~e
la veuve, de ce ~nieur?
devenu majeur ', qtti
R9UV01J fe faIre re!htuer contre , les aél:es
S'croIt tendue fon hént1er~,
<Ju'il avoir fajt~.
L'Arrêt fondé, dit Bafn~ge
, tur ce que le fils n',av?it
pris cette qualtté qu'avec fa mere & tutnée , que le corhpte n'avOlt pas
été examiné, & que le fils & la veuve ne s'étoient déclarés héritiers que
dans un temps où la tutriee ne demandoit pas les niifes de fon compte:
Arrêt fans date.
Il faut obferver que ies pri!1 ci pes d,ont nous avqns fait note jufqu'id ,
la m~
fur lés Jf~ts
., n'ont l,eur appli..:
par, rapport à ceux qui O?t. hi~S
catiOn que dans le cas ou Il n y a.fomt de renOnCiatIOn anténeure ; car
pour les cas où l'héritier préfomptl a renoncé j & où pofl:érieurement à
la, . r~n>ciato
, .il -a. pris des. meubl~,
?n ne P?urra pas !e faire jug~.t;'
llenuer; (cd furtz a8LOne tenebztur credaonbus , qUIa efl velutl extraneus : Il
éd fera comme de la Veuve. C;efr une remarque de Hérault fbus l'artIcle
2.a~
otl il obferve que la queftion a été jugée par Arrêt du Parlement de Paris~
. Il aj6ute même, après Baeqllèt, ql'~
a , ~té jugé par Arrêt, que l'héritier par bénéfice d'inventaire, en,c ore qu'il ait recelé quelques biens de
l'hérédité , n'eft pas fait héritier fimple ; mais dl: tenu rendre les biens
retelés, & condamnab.1e , à amende envers le Roi. Je crois qu'il faut
entèndre ceci du re~lé
fait après l'entérinement du bénéfice d'inventaire;
le recelé antérieur feroit prÎ~
pour un aél:e d'héritier ,fur-tout s'il avoît
été f~it
avant .l ~ préfent,ation, de~
lett,res de bénéfice ~'invera.
Voyez
ce qUI a été Cl-devant dlt, chapltre 2 , au cas de fralide ou d'infidélité
~an
l'inventaire. - La délivrance qu'un fils obtiendroit de fon tiers coutum~er
, durant la vie de fOh ~êre
, ou le décret mis fur fes biens , rie
1erOIt pas reg~l·.dé
comme u~
reno~iat
, après laquelle il ne feroit plus
tenu pOlir héntier !impIe, sIl prenoIt des meubles de la 1uccefIion. Cela
fut jugé par Arrêt en Grand'Chambre , du 14 Mars ,1667 , que rapporte
d'hihitier, feroIe...
il refituabl~
?
"
te~
aàes {he....
mier, apres une
renonciation expretfe, oblig~
l'ont-ib?
,
Bafnage , dont on peut prendre leé1:ure ..
,-,
Tom~
"
1.
o
, Lll demande
du ciers COUtu_
mier par les enf~nts
pendant la
vIe du pere &:
Ion du déare~
de
fes biens, -équivaut-elle à renonciation ~
/
�,
r
"S4
DE L'ORDRE DE SUCCEDER
~;I!:
..
T 1 T R E
DEL' 0 R D R E
n -E .
,-1 1.
SUC · C Ë DER
dans les familles,
POUR bien faifit l'ordre de fuccéder, il faut difringuer
les rucceffions direaes des ftlcceffion,s .collatérales; les fuccefllons
de différentes lignes, telles que les paternelles & les maternelles, & les fucceffions collatérales aux propres, des filcceffions
aux meubles & acquêts; il eil: néceffaire auffi de connoÎtre
comment les biens font faits propres : je diviferai donc ce
Titre en quatre Chapitres.
1°. Quel eil: l'ordre d€ [uccéder aux propres en lignes direae & collatérale.
2°. Des bie~s
qui paffent en ~tiférels
lignes, de la regle
paterna paternlS, maternar maternlS.
3°. Quel eft -l'ordre de filcGéder aux meubles & acquêts en
ligne collatérale.
4°. Quels biens font fétits propres.
'.
(
CHA PIT R E
, .
QUEL
-
PRE M l 'E R.
eil l'ordre de fuccéder aux propres en ligne direae &
. en ligne collatérale.
Aa.T. ~3.
LA (ucaJ!ion direc7e ~fl
quand l'!zùitage defcend en droite ligne, comme
de pere aux enfants, fi J'autres afcendants en même ligne.
ART. ~4t.
, aïeul & ai·eute, ou autre afcendant , tant qu'il y a aucuns
de lui vivant, ne peut Juccéder à l'un de /es enfants.
\
PER E
ART. 148.
,
mer~
Ès Jucce:JJ'
!Tions dder; propres,
d
d tant qu'ily la mâle ou deje.lèenJants des mâles,
les femelles J ou ~Jcerl
ams es femelles ne peuvent foccéder foit en ligne
direa e ou collatérale.
ART. ~
41.
ART. 143.
& tantes en la fucceffion de leurs ~nfatJ
,
& les oncles & taTltes excluent l'aïeul & /'aùule en la fucceJlion de leurs nt-veuX & nieces.
L E S peres excluent les oncles
L ES
Tlieces.
PLACITÉS
~ 44-
oncles fi tantes excluent les coufins en la filcceJlion de leurs nevu~
fi
L ES oncles & tantes excluent leurs enfants J & leur font préférés ~n
la fl7'ceJlion auX propres de leurs neveux, coufins de leurfdits enfants j mais z/i
font appellés concurremment a ladite JucceJlion, avec leurs neveux, enfantS
Je leurs freres fi fœurj.
PL Acrds,
41 •
ON fucc ede en Normandie jufqu'au ftptieme degré inclufivement.
PLAC.l d , )
4t •
EN /u cc1Jion auX propres, repréfentation a lùu jufques compri, kditdeCré ,
�DANS LES FAMILLES,CHAP.I.
~)
auquel cas la focçeJlion eft partagée par fouche, {; non par tête, 'même en lignë
collatérale , Joit que les héritiers fo(ent en pareil degré ou en degrés
inégaux.
ON ne peut tn Normandie inflituer un lli!ritier ni fobl~'tuer
~
la part que PLA.crT!s, H.
la Coutume donne aux héritiers, (ans préjudice néanmoins des difpofitlOns permifes par le titr, des fucceffions en Caux.
Au X Seigneljrs féodaux appartiennent les héritages de ieul's vaJJàux apres AR.T. J4~.
leur décès, à droit de deshérence {; ligne éteinte; auX charges de droit, s'il
ne s'y préJente hoirs habiles à fuccéder dans le feptieme degré incltffive-
.
mŒ~
L 'ES enfants des èàndamizés fi co nftfquls Ile laifJeront Je fuccéder à leurs
parents, tant en ligne direae que collaterale , pourvu qu'ils Joient conçus
lors de la focc e.lJion échue.
'.177.
ART.
BA TA R P ne peut fiujcéder a pere, màe , ou aucun, s'il n'eft légitimê
par lettres du Prince J appellés ceux qui pour ce feront à appeller.
ART.
~7}.
.
.
de 1666 fe font expliqués fi dairémerit Les Freres fuc..
à leu r fredireéte & collatérale, cedent
fur l'ordre des fucceffions aux propres, en lign~
re de préférence
& même en ligne af~endt
, qu'il n'eH: pas befoin de commentaire; aux peres & meainfi l'explicatiori à donner ne fera pas confidérable . ... Il di naturel que res, même aux
chofes qui leul'
la fucceffion des per~s
& men~s
paffe à leurs ènfants ; & il efi affez rai~
ont été données
fonnable que les peres & meres ne fuccedent pas à leurs enfants ou par les peres &
pet~s-ifan
, tant qu'il leur refie des defcendants; c'efl: - à - dire tant meres , s'il n'y a
qlùl refte des defcendants aux peres & meres , aïeul ou aïeule, capables ftipulationdc:rede. [uccéder à ceux de leurS enfants qui font morts. Notre Coutume a tour.
falh cela dans les articles i36 IX 241, & nous e.n fait une loi.
La préférence donnée aux enfants ou de[cendants qui refient , fur les
peres & n1eres, aïeul ou aïeule, efi telle & fi ,décidée; que lés de[cendants
refiants [uccedent aux biens mêmes que les peres ou meres auroient donnés à
ceux de: leurs enfants qui [ont morts, s'ils n'a voient fiipulé dans les donations
tl~
droit de retour en feur faveur. - Cet article ~I,
dit Bafnage, eft fort
L
A Coutume & lè
r
R~glemèti
défavantageux. aux peres & aux meres for-tout; il efl art dur que les hiens qu'il~
.ont donnés l'un de leurs enfants, retournent plutôt à eurs dutres enfoTlis qu'à eux,
lor{que le fils donataire meurt fans enfants , &c. On n'admet point d'ex..
a
ceinion à ce principe; la dot promi[e à des filles , en deniers ou en
rentes, paffe aux freres ou aux fœurs de ces filles mortes fans enfants,
comme des fonds qui auroient é~
cédés & tran[portés par avancement
.de fucceffion. Bafnage rapporte un Arrêt du 4 Ao{tt 16') 7 , dans le cas
.de dot accordée & non payée, que des fœurs ou leurs maris réclarnerent vis-à-vis de leur pere, comme héritieres des [œurs auxquelles cette
dotavoit été promife: le pêre fut condamné à la payer, quoique là
fœur héritiere eût été dotée par fon pere en la marint~
. Le .Commentateur obferve ~ ce fujet que be~ucolp
de peres prudents,
Quelefl: l'effet
mfinuts par ces exemples, fitpulent que ce qu'Ils donnent leur retoun~a
de la ftipulation
en cas de mort fans enfants; & à cette occafion, il examine la quefilOn de retour par
de fav~ir
fi cette ' fiipulation de retour fait revenir les biens donnés en r apport aux hypotheques Con~xemptlOn
de dettes contraétées 'pàr les enfants donataires. Il a été traél:ées par l~
J~gé,
dit-il, au Parlement de Pans. , qu:Jen ~ertu
de cette .flipulation le dona:taire •
. IJlen retourne au. pere en exemption de toutes dettes; mais quand /e,s aJcerzd~nts
foccedefl:t, en Vertu de la Coutume, aux biens par eux donnés, ces
b..t ;ns Jont fu;ets aux dette's qu'ils ont contraaées, comme les autres. biens.
- Cependant il paroît d'opinion qu'il faut employer la prohIbition
,d'aliéner ou d'hypothéquer' autrement on pré[ume que le retour n'a
été fipul~
qu'à l'effet de r~nde
le per~
capable de reprendre fon bien,
au 'préJudice de ~es
al1~res
enfants. Il me fe~bl,
comme. au Çommentateur, que la fhpulatlOn de retour, en paxell cas, ne dolt aVOIr d'autrt:
�~ 6
· bE L' 0 R D ft E· DE ' SU c C ED E R
effet que de mettr e le pere en état de fucéd~r
à [on fils, de préférence
~ fes autre s enfan ts, én modi fiàrtt , qüant a:ux chofe
s donn ées, la rigueur
de l'artic le 241, qui préfe re les autre s enfan ts au pere. Il
me paroît
qu~on
ne doit pas ~upore
d~altre
, intent ion, dans .la . fipulat~on
du retou r,
'vquan d ellè n~efi
pouit aècbm pagné e d~urie
tnterd Iébon d'alIé ner ou d'hy"
pothnéquer . -' Màis il faut prend re garde à ne pas tirer
de là deS
èônfé quenc es trop étend ues pour toute s fortes de donat iùns
à condition
de retou r: la quefi itm a fes diffic ultés, on la trouv era aU
titre des
d'Onations. .
,
On ,à ~
lin fils " ' ë)t~oir
oblig èr foh pèrè, en vertu de cet article
. 241, a hu rendr e les lInge s, harde s & autre s effets de
la fœur , rriorte
fille chez le pere) qui la nourr iffoit & l'entr eteno it. Il confu
ita cette
ql1efiion fort férieu feme nt; il lui fut répon du que la fille, chez
fon pere,
•
';: . ',L .
n'étoi t. pbint propr Iétair e de fes linges & harde s & , autre s effets
; qu~el
n'aurO lt pu les vendr e &. en difpo fer que de l'àgré inent de
ron pere)
&c. Il en f~roit
de même quand la fille feroit morte dans un couvertt
bu ,ailleu rs ! hors chez [on pere, la fille n'a rien en propr îété,
tant qu'eUi!
~ft
èh la puiifa nce de fon pere, qu'ell e dl: à fa charg e, nourr
ie & élevée
à [es dépen s; il n'en {eroi t point autre ment d'un fils.
te perene fucNotre Comm entat eur rema rque que l'artic le 241, dans ces expre
ffions ,
cede point aux tant qu'il- y a aUcun deftendu de lùi
vivan t, a fait croire à plu!ie urs 9.t1e
me:lb~s
(; &
le pere pouv oit fuccé der aux meub les & acquê ts de [on fils)
au préjudIce
d~:éfJreonc
a~ . des Freres utérih s de ce fils: & il rappo rte un Arrêt du
17 Déce mbre
frere utérin de . 1649 , qui jugea en faveu r du frere utérin
. Cette quefi ion fe décid oit par l'art.
.Qe fils.
314, au titre des fucceffions collat érales aux meub les & acqu êts, qUl dit
que
le frere de pere Olt de mere feule ment , préfe re les [œurs
de père &
de mere : fi le frere utérin devoi t avoir la préfé rence fur
une fœur de
pere & de mere , quî am'oi t incon teftab lemen t préfé ré le pere
, il devoi t
nécéf làirdn ent l'avo ir [ur le pere. - Quoi que cet artièl e 241
foit au titre
des [ucceffions aux pl'opr es , & femble ne conce rner que les
propr es ,
il a fan appli catio n
meub les & acquê ts du fils ; ainfi les neveuX
& arrier es-ne veux du fils, eh quelq ue degré qu'ils foien
t, 1l1ccéderont
à [es meub les & acquê ts , par préfé rence à [es pere & mere.
tes Freres préL'arti cle 248 nous affi.lfe que notre Cout ume efi toute mafcu
line pour
ferent toujours l'ordr
e de ftrccéder aux propr es = il nou~
dit qu'en fucceffion de propr es,
les [œurs.
tant qu'il y a mâles ou defce ndant s des mâle s, les femelles ou
defce ndant s
des femeHes ne peuve nt fuccé der en ligne s dire8 :e & collat érale.
Cela fignlfi e
que les Freres préfe rent les fœur s, & les defce ndant s des freres
les defcenda nts des fœur s, tels que foien t ces de[ce ndant s. Le defce
ndant d'une
[œur , quoiq ue mâle , ne [eroi t point admis à la filcceffion
aux propr es,
quoiq ue !es ,defce ndant s du ~re
l fuffent des filles , & quoiq u'en d.eO'ré
plus élOIgne que le defce ndant de la fœur , jamai s les
filles ou 1es
de[ce ndam s deS filles ne [ont appel lés aux fucceffions aux propr
es aveC
les fils ou les defce ndant s des fils.
L'arti cle 4 1 du Régle ment de 1666 nous dit qu'on fllccede
On fuccede
en Nor'"
ju[qu'a u {eptie- mand ie ju[qu 'au. feptte me degré inclll fivern ent.
On
juge
bien
que cet
me degré inclu- articl e n'e{l: ap~Icble
x
l
a
'
u
~
fucce
ffions
colla
térale
s; car il n'y a point
fivcmenr.
de fuce~ons
dlreél:es ou l'héri tier puiffe fe trouv er hors le [eptiern e
degré , fUlva,nt l'ordr e de la natur e & des O'énérations : mais
pour les
ligne s colla terale s, dont les degré s p~uvent
~ler
à l'infi ni, nOlIS avons
jugé à propo s de fixer la capac ité de fllccéder an feptierne deO'ré
indu'"
fivem ent. Cela ét~n,
tout. colla téral qui fera. paren t de celui t;Je cujus.,
ju[gu es & cornp ps le feptlc n;e degré , fera habil e à fuccé der;
mais s'.JI
eil hors ce feptle me degr é,. Il n'aur a plus rien à la fucceffion
: le ~el'"
g~eur
& le fifc y flcédero~nt
de préfé rence à lui , quoiq u'il jufhiâ~
bIen de la paren té de fon lIgna ge, parce que notre Cout ume
ne recon"
noÎt point les fucceffions à l'111fini; elle n'adm et pour habil es
à [uccé der
De la repré- que ceux qui fe trOllV nt dans le feptie me deO'ré incluf iveme
nt.
{entation dans
L'arti cle 4 2 du même RéO' lemen t, nous :'ppre nd qu'on [uce,
ede aUX
les fucceilions propr
es à droit de repré fcnta tion; que l'ordr e de! fuccé der :J COmm
aux propres.
e de
parta g r
fit
aux
�DANS tES FAMILLES,
CUAP.
1.
"
partager en fucceffion de pro~es
, fe reo-le par fouêhe en ligne direaè
& en lio-ne collatérale, quel que foit le ,degré dans, lequel fe trouvent les
hérite~
les uns vis-à-vis des autres. Il nous dit qu'en fucceffion aux
propres, repréfentation a l~eu
jufques & compris le feptim~
degré '" auquel
cas la fucceffion t;H partagée ,par fouche, & non par tete , meme eIt
ligne collatérale, foit que les héritiers foient en pareIl degré ou en degrés
inégaux: à ce m?ye,n, la fuccefI10n aux propres fera J?artgé~
en ~utan;
de branches · q~ùl
s'en t,rouvera dO,n t les fouches aurOlent éte h~bles
a
fucéd~r
?u défunt, ou à l'auteur, de la branche dont il eft for~l;
fauf
la fubdivifion dans chaque branche; eu égard au nombre de tetes qu,!
s'y trouvent.
Commehi:
thiù4
Pour compter le nom tore de brant hes, on pren cl ra 1e nom bre de fire~
ve-t-on
fi l'on
eft
que le défupt aura eus; & s'il n'a point eu de freres ou de fœurs qUl dans le cas de la
aient eu poftérité , on recherchera léS ' branches dans fa ligne afcend3;ntè; repréfenration ~
ainu on remontera à
oncles, s'il en a eu plufieurs qui aient , laiffé '
des defcenclants" les defcendants de ces ondes fuccéderont par foqches,
chacun venant à la rèpréfentation de celui dont il dèfccmd; de forre que
'la fuccertion fera divifée, en autant de parties qu'il fe trouvera de fouches
ou de branches, fauf la fqhdivifion par tête entre les héritiers dans chaque
fouche ou dans chaque branc~e
.
_Si le déf~lnt
p'a point eu _d'onde, on recherchera fes grand~
- ondes,
amfi de flllte Jufqu'au feptieme degré; & la fuccefI10n fera toujours
partagée par (ouche, f~u
la fubdivluon entre les defcendants de chaque
rouche. Dans cette recherche des fouches ou des branches, 'on ne compte
point celle des filles, quand , il s'y trouve des mâles; parce que l'artic1è
fuccefI10n de propres ; ,tarit qu'il y a mâles ou
248 nous dit qu'~n
defcendants ~es
males, les femelles ,ou les defcendants des femelles ne
peuvent fuccéder, foit en ligne direae ou en collatérale.
Mais fi,le défunt n;a point l~ifé
de Freres ou de defcendants des
Freres , s'il ne reftoit au ,temps ~e fa mort que des fœufs ou des defcendants des fœurs, l'ordre de fuccéder feroit le même entre les fœlus
bu leur~
defce,ndan;s;; l~s
fœ.urs partageroient entr'elles, & leurs defcendants vlendrOient a la fuccefI10n par , fouches, & ~ la repréferitation de
chacune des fœurs dont ils feroient fortis fauf la fubdivifioh dans chaque
branche, Il en îeroit de rn~'le
entre les 'defcendants des oncles & ,des
tantes; au défaut des fœurs du défunt & de leurs defcendants, on cher)
cheroit les oncles & tantes , & ainfi en remontant au degré le plus
éloigné.
"
'
On conç~t
q~le
le partage pa-r fouche & à droit de repréfentation n'à
lieu que quand le défuJ;lt a lalifé, d~s
héritiers de différentes fouches ou
branches: fi donc les héritiers fe préfentojemt comme fortis de la même
fouche, ils hériteroient par ,t ête, & partageroient également; & fi ces
héri~e
fOl-tis de la même fou che étoient en degrés inégaux, le partage
fe feroit toujours également ,par ,tête, mais avec cette obfervation que
ceux qui feroient dans , uri degré plus éloigné, n'auroient qu'une part
tel!e qu'~rot
eue celui qu'i~s
repréfentent: ainfi la fuccefI10n du défunt,
qU! aurOlt laiffé pour fes hérItIers un , neveu & des defcendants du frere
de ce neveu, feroit partagée par fouçhes entre çe neveu & les defcend~nts
de fon frere, en quelque nombre qll'ils fllifent; de maniere que
ces ~efcndats
du Frere n'auroient qu'une part vis-à-vis du neveu même,
& amÎt. dans les autres deO'r~s.
La premiere partie de l'~rtide
242 n'a rien que la .raifoll n'approuve: , Le' peres &
les peres & men-es héritent de leurs enfants par préférence aux oncles Ineres fllCcedenc
~ leurs enfants'
& tantes dëfdits enfants. Quant à ia feconde partie , qui dit que les SI
"1 fi ;Y a point,
oncles & tantes excluent l'aïeul & l'aïeule en la fucceŒon de leurs de defcendanrs
neveux & nieces " elle dérive du principe O'énéral de la Coutume qui d'eux &- de Ieur , ~
dl: que les ~ucefions
ne remontent point ~ & de l'article 24 1 , qui enfanci.
veut que l'ateul & aïeule ne puiifent fuccéder à leurs enfants, tant qu'il
1
exifl:.e quelqu'un ~efcndat
d'eux: l'onde étant defcendu de l'aïeule de
celln de cujus dOlt fuccéder par préférence à l'aïeul.
Tome 1.
,
1
,
res
1
1
"
,,
�.1'
.58
La. m re , en
cerralJ1S c:\s, ne
f uccede pas à
touc ce li quoi le
pere auroit fue-
cédé.
,
'
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
Mais la mere n'hérite pas toujoürs comme le pere. Suppofons deux
enfants dont l'un a fait des acquêts & eft mort [ans poftérité, [a [ucef~
fion aura p ~ tlré
à [on frere, & [es acquêts feront devenus propres [ur la
tête du frere [urvivant: fi ce frere meurt en[uite fans enfants, les biens
devenus propres [ur [a tête, pafferont à [on pere qui fera [on [eul héri~
tier à toUS [es biens; mais fi le pere était mort avant lui , [es propres
à la mere, comme ils auroient paffé au pere; ils font
ne palferont ~oint
propres de la lIgne du pere, tous les parents de cette lIgne y '[uccéderont par
préférence à la mere, qui ne peut hériter qu'aux meubles & acquêts de
celui de cujus: on peut voir [ur cela Ba[nage, fous l'article 242.
, La Coutume veut au!Ii dans l'article 243 que les oncles & tantes
excluent les coufins en la fucceŒon de leurs neveux & nieces. Cet .article
[embleroit donner l'exclufion aux enfants fortis des freres qui [ont mortS,
lé[quds véritablement [ont les cÔllfins de celui de, la [ucce!Iion duquel
il s'ag it; mais ce n'dt pas ainfi qu'il faut l'entendre: il fignifie feulement
que les oncles & tantes excluent leurs enfants ' propres qui font coufins
du défunt. Il en devoit être ainfi, parce que la repré[entation ayant lieu
en Normandie dans les [llcceŒons aux propres ju[qu'au feptieme degré,
l'oncle ne devoit pas exclure les enfants de [on frere; mais de plus, l~
Cour l'a dit, expre{fément dans l'article 44 du Réglement de 1666, qUI
porte: les oncles & tantes excluent leurs enfànts, & l(ur font préférés
la
a
Juc,ceJlion aux propres de leurs neveux, coufins de leUT/dits enfants; mais ds
jont appellés concurremment a ladite focceffion avec les enfaTlts de leurs freres
& Jœurs. "
.
Obfervez que quoiqu'il foit parlé des tantes comme des oncles, dans
les articles 242 & 243, les tantes ne fuccedent 'jamais avec les oncles
qui font leurs freres, parce qu'en Normandie les freres excluent toujours
les fœurs dans la fucceffion aux propres : fi donc la Coutume parle deS
tantes c"omme elle parle des oncles, c'eG: uniquement pour montrer que
les [ucce!Iions fe reglent vis-à-vis des tantes comme vis-à-vis des oncles,
quand les tantes n'ont point de frere, & quand il n'y a point d'enfa~s
fortis de leur Erere ; car les coufins de celui de la fucceffion duquel Il
s'agit, fortis du frere de la. tante, & tous leurs defcendants, fuccédt'
roient aux propres par préférence à la tante. - S'il n'y avoit que des enfantS
ou defcendants d'une fœur de la tante, ils fucc éderoient par fouches avec
la tante.
Il n'y a point
Il n'eG: pas néceffaire de prévenir qu'il n'y a de diftinétion à faire entre
de di fiinél ion à la fucc effion aux propres. & la ,fucceffion aux meubles & acquêts, qu;O
rechercher entre
; qu ~n lIgne ~t!eé
les pr,o~es
& le~
meubles & acquetS
la fucceffion aux ligne col~atére
vont
tOUjOurs
aux
memes
héntIers
;
les
hentIers
en
hane
dirette fuccéd c'
pro pres & la [ucce!Iion aux meu- ront tous ~ux
meubles & acquêts} comme aux pro
~s , quoiqu'ils foje~
bles & acquêts en dt'grés. m ég ~ux;
on ne connoÎt qu'une fucceilion vis-à-vis des hér1"
en ligne direéte:
les fucc effions ne tiers en .ltgne dlreéte : ce n'eG: que dans les fucceffions en liane collatérale
par l'a raifon qUe
fe reglenc diffé- qù'on dlG:mgue les meubles & acquêts des propres
rem ment , que les meubles & a~quêts
font donnés aux plus proch~s
parents. Il n'ea
qu and elles paf. point rare de VOIr un héritier aux propres partaacr les propres avec (es
i ent en ligne
cohéritiers , & prendre à lui feul toute la fuc~
efion
aux meubles fi.
collatérale.
acquêts, parce qu'il eil le plus proche parent.
On ne peut en Normandie intervertir .l'ordre de fuccéder = on ne
On ne peut
intervertir )'or- pe.ut même grever fes biens d'~n
e fu.bftitutÏon , en faveur de qui que c~
dre de Cuccéder fOIt. Cela réfulte de plufi eurs dtfpofitlOns de la Coutume : mais d'al lleU !
l1i
faire
des
qui dit qU'Ill
fubfiic\1cions de c'eil chofe décidée dans l'article 54 du R éalement de 1666
c~ ni fllbilitu er à 'la part qu~
~
Liens dans les ne peut en Normandie i.n0:ituer un h é rit
fucceffions.
Coutume donhe ~ux
héntlers , [ans préjudice néanmoins des difpo(i.t I.o -,
C
p.ern~ifs
· par ~e. tItre des fuc
efi~
)fi s . en Cau?,. Cct~
proh.ibition de l'ln
ell
tltutlOl1 d'h~nt1er
ou de la [nbfhtutlOn) a heu en hgne dlre&e comme
collatüale.
cl r
Les articles 275 & 277 {i nt a(fez clairs. L es batards ne pcuvent fu ccé e ~
s'i l ne font légitim 'S par lettres du Prince, appell és ceux qui pour ~s
feront a appeHer. Cet article ne parle que des batards légitim6s par leter
�FAMILLES,
DANS ~,ES
CHAP.
II.
59
'd u Pri~ce,
parèe qu'cm regarde les batards légitimés par mariage fuhféquel1t, comme n'étant plus batards: ils font devenus enfants légitImes par
le mar,iage.
L'article 277 admet les enfants dtts condàmnés & confifqués à la fucceffion
de leurs parents, tant ~ ' n ligne direéle que collatérale; mais il y met une
condition ,: il exige qu'i.ls fOlent nés ou conçus lors de la fucceffion échue,
condition qui exclut le:s enfants des condan}nés & confifqués, que. ces
condamnés & confifqt1;és contumaces auraient eus depuis leur condaml1t.~;
ce qui vient fans doute de ce qu'ils font morts civilement , quand Ils
dans les cinq ans pOUf purger la contumace.
ne fe font pas préfent~,
J'aurai occauon d'examiner plus particuliérement les difficultés qu~
pouf7
raient s'élever d'apres c\~s
deux articles , au titre des droits 'féodaux,
chapitre de la confifcatioll. L'article 146 admet les Seigneurs féodaux
à fuccéder aux héritages dè leurs vaffaux qui font morts fans avoir
laiffé de parents habiles à recueillir leur fucceffion, Je ne le rappelle
fous ce chapitre, que pour 'ne rien négliger des difpofitions de notre
Coutume qUl ont rapport à l'ordre de fuccéder. Je parlerai de l'eflèt que
cet article doit avoir au profit des Seigneurs , fous le titre des fiefs &
droits féodaux.
CHAPITRE
1 1.
Co MME NT on fuccede en différentes lignes,; de la reglc
paterna pater12IS , materna maternzs.
LE~
hùitages venus du côté patanel retournent touj~rs
par fucceffion ART. 24$(lUX parents paternels ~ comme a,uJfi font ceux qui font
du côté maternel
a~x
maternels ~ Jans que les biens d'un côté puijJênt fuccéder a l'autre ;
(linS 'plutôt , les Seigneurs deJquels lefdits biens Joizt tenus & mouvants y fuccedent.
!:
(J
CE qui
fi
a.oit- ~nl:edr
meres, malS auJJi des
ql~
les biens fifffènt pro~s
queflioIl.
non-feulement des biens qui defcendent des' peres
autres parents paternels & maternels , pourvu
en la perfonne de la focce.ffion duquel eJl
LES héritages non aliénés, & les rentes non rachetées, ainfi que les héritages
fi rentes qui tiennent,lieu de remplacement fpécial , doivent retourner aux
parents paternels de la ligne deJquels ils fant venus ~
dans le feptieme degré inclufivement.
246
PLACITfs,
10).
tant qu'il s'en trouve
A faute de parents de la ligne de laquelle font venus les héritages dans
le feptieme degré ,.fait patemel ou maternel, ·ils retournent au ftfc ou Seigneur
féodal, au préjudice du mari & de Id. femme.
L
ART.
PLACITÉS, 106.
ES"articles 245 & 246' font clairs: mais pourtant on, doit o"bferver
Comment ju,qu Il ne fuffit pas d'être parent paternel ou maternel; Il faut, etre de ge-t-ondes biens
la lIgne. de celui qui fait l'acquifitlon, c'efi-à-dire, que pour Jugel\r de paternels & de la
à laquelle
\ cehu qU! efi habile à fuccéder, Il faut remonter jufqu'à l'acquéreur meme ; ligne
lesbiens doivent
& fi l~s
biens font de temps immémorial dans la famille, il faut rechercher paffer ~
les parents de l'eftoc & ligne d'où ils font venus à celui auquel on fuccede,
fans, que ,les biens puiffent pa!fer à un 1 parent paternel ou maternel qui ne
ferOlt pOInt de cette ligne: c'efi une obfervation de Bafnage fous l'article
245,
,
" Il ne ,fuffit, pas d'être parent paternel ou maternel de celU! de cujus
" bonis agLtur, Il fat~
être de l'efioc & ligne de l'acquéreur, pour pouvoir
" y fuccéder: ce qll1 fut folemnellement jugé en la, caufe de Greverel ,
" Huiffier en la Cour, que je rapporterai fous l'article 4 69. - Les parents
a
�/
60
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
"
"
"
"
"
"
"
"
de l'aïeul maternel, quoiqu'en degré plus proche, ne fuccéderoient pa~
au préjudice des parents paternels de l'auteur ou de l'acquéreur de l'hé·
ritage, quoique plus éloignés. Guillaume MaŒeu avait époufé Simonette
Dufour: de ce mariage naquit Pierre MaŒeu; qui ne laiffa qu'une
fille qui mourut fans enfants. Sa [ucceŒon fut prétendue par Dufour
fan èoufin remué de germain, comme étant parent paternel; il était
certain qu'il n'y avait point de bien du côté de~;
Oufour , mais feulement des Maffi.eu. On fourint contre Dufour qu'encore qu'il fM parent
J) paternel- mat€rnel de
la fille, il ne pouvait fnccéder . aux héritages,
" que les S~jglrs
l~s
auraient à fa? préjudice ~ parce q.u'en N ormat;die
" il ne fe falfOIt JamaIs confufion de lIgne, & qu'tl fallaIt que les bIens
" retournaffent à la tige d'olt ils étaient , fortis ,fui vant cet Arrêt de
" Greverel; & c'était le fentiment général du Barreau , quoiqu'en ce,
" temps on tachât d'établir l'opinion contraire en faveur d'une perfonne
J)
d'autorité. "
Il faut donc fcrupuleufement s'attacher à la ligne d'otl font provenus le~
héritages, & bien prendre garde à ne pas confondre les lignes. , On peut
être parent paternel fans pouvoir fuccéder au bien paternel, parce que la
parenté qUOIque pàternelle, peut venir du côté des femmes de la ligne
defqueHes ne font point les biens ; comme on peut être parent paternel
du même nom & 'du même efroc , fans pouvoir fuccéder aux biens, parce ,
que ces biens feront venus dans la famille du défunt par des femmes;
il faudra recher'c her les parents du côté des femmes, auquel côté leS
biens auront appartenu: ce feront les parents de çe côté qui feront les vrais
héritiers.
Bafnage rapporte un Arrêt qui nous confirmerait dans cette opinion ,.
s'il était befoin d'Arrêt pour appuyer un principe annoncé dans les difpo"
litions même de la Coutume : c'efr l'Arrêt rendu contre Catherine
Ofmont, en date du 17 AOllt 1646. On peut voir auffi trois ArrêtS
rapportés par Bérault , fous les articles 346 & 347 , & trois autres encore
fous Particle 348, qui confirment les mêmes prmcipes : on trouve dans
ces Arrêts les généalogies propres à faire mieux {aihr les quefrions & les
difficultés; enfin on peut voir un Arrêt donné en forme de Réglement ,
toutes les Chambres affemblées , le 30 Juillet 1753 , qui ordonne que confor"
mément aux articles 146 , 245 & 246 de la Coutume de Normandie,
l'acquêt devenu propre en la perfonne de l'héritier , au défaut des parents
du côté & de la ligne dont il.provient ,.appartiendra au Roi & aux SeIgneurs
féodaux. Il efr dans le recueIl des EdIts.
.
§. 1 J.
/
Ouand une. mere a fuccédé a 10n fils pour les acquêts qu'il a faits ce
n'en plus la lIgne de l'acquéreur qu'il faut chercher ou plutôt ce ~'eH
cher dans la fuc- point fa ligne proprement dite. qui ferait ligne pater~l;
c'efr à la ligne
ceffion de la mefes bl~ns
ont été fàits propres, que ces bien~
rc, pour les ac- matern.elle dans laq~e.
quêts de fan fils appartIendront déformaIS. La ralfon efi que la ligne du fils acquéreur rcf..
auxquels
elle peétivement à cet acquêt, ne peut être autre que fa liane maternelle,
aura fuccédé.
y a fuccédé de préférence aux parents pa~ernls.
puifque .la m~r
Ces bIens-la Iront aux parents paternels de la mere qui a fuccédé par
préférence à fes parents maternels ; c'efr - à - dire, qu'il! feront proe~
paternels, & rion propres maternels, parce que le paternel l'emporte tou jours
er n~l
J quand il n'y. ~
point de raifons particulieres pour déci.d er
fur le mat
que le bi en fOlt lhaternel. VOlCl ce qu'on trouve dans Bérault fous l'artc~
247 : - Un homme ayant fait q~7lues
ac:ql:êts , déade ,{ans' enfants; lut
filc ede fa mere pour le regard d Iceux acquets , apres le déces d~ laqueNt
ces biens-ta (ont prétendus par les héritiers d'elle du côté paterne!, prétendu$
(lUffi par fis -héritiers du côté maternel, plus proches d'un degré que les patemelso
IL eft certain que ~e qui avoit ùé ac~uêts
ell la pafonne du fils, étoi; devrl~
p!Opres en la perJonne de la mere (ruvant cet article, conféquemment n Y aV,Olt
!leu. la rCjJle des acquêts) ains ,doivent aller comme propres auX parents qui jOd~
QueUe cft la
ligne à recher-
.
'
a
�DA N S LES F A NI 1 L LÉS , ê H A P. I~
61 .
r
de la 'race, nom, côté
(ign,e d'icelle ; a .favoi r, fis paref2:s, du côté fat~rnel
'.
leJquels .ores que plus elo~ns
que les mater nels, les prefer eront, Ci aznJi al
répondu av~c
qU,elques allCiens Avoc ats en ~a Cour.
.,.
Le derm cr Comn 'lenta teur , [ous ' l'artJc le 334, rappo rte un'A.rret
, qUi
a jugé confo rmém ent à l'avis de B ~rau
lt,
(ur lé point de favol r fi Port
doit ~echr
la ligne pro~mènt
dite de celui qui. a fait les acqu êts,
ou ~'Il
faut [e. fixer à la ligne patern~l.d
la ,niere SUl y ~ [uccédé. -"Du
mana ge de Hlrar d avec Agac e COl/pe , zl forat un pIs qUl fit
des acqu~ts
~
auquel fa mere Jucceda . Apres la mort de cette mere , un paren
t de Hl rard
préten dit ces acquêts cOmm e procédants de Hirar d; les hùitie rs
de cette femm e
fluten oient qu'il n)y avoit rien, étant deventls propres a ladite
Coup é, fi ,qu.e
pour y fuccéd er il falloi t être j072 paren t & de (on côté, ce que
Hirdr d n'etol l
pas. Le Juge de Valog nes avoit jl1gé pour Hirar d : fur l'appe
l on c~f{a
l~
Sénte nce , & ces biens-la fiu'eIlt adjug és auX .fœurs de ladite Coup
é, par Arrêt
en la Grand 'Cham hre) du 30 Juin i 65l , plaida nts Carue &
Douy .
n faudr a reche rcher de même dans tous autre s cas les duparèn
ts de la
ligne qui aura fuccé dé à l'acq uêt, c'efi- à-dire les paren ts de
l'acqu éreur ,
dans la ligne qui lui aura ftlccédé : ~ ces aèquê ts ont ~té
à [es paren ts
mater nels comm e les plus proch es , f Ils feron t défor maIs propr
es de fa
ligne mater nelle ; fes paren ts patern els n'aur ont rien à y préte
ndre. Il faut
être en garde contr e un Arrêt d~ i 3 Juille t i 606 ,rapp orté par
Béra ult,
& dont parle Ba[na ge , [bns l'artic le 247 , qui paroî t aV01r jugé
le contr aire:
c'efi l'Arrê t de Belha ire.
Gille tte Mérie nne avoit époüf é éh prèm ieres nocés GUlllaun1e
Belha ire :
elle en avoit eu un fils nomm é Pierr e Belha ire, qui fit des acquê
ts. Gille tte
Mérie nne épouf a èn fecon d es noces Laurè nt Dela:ftelle : de
ce fecon d
Ih~
riage
forti.t une fille nomrt'\.ée J acquélirte DelaH elle. Après la mort
. de
. GIlle tte Méne nne, Laure nt Delafl:elle épémla eh' îecon des noces
N . Be,rttn:
de ce m ~riae
fortir.ent Mich~
& Pieh~
DelaH elle. Pier.re Belha ire, ~ls
du premI er l1t de GJle~t
Méne nne, étant mort fans ehfan ts, îes acque ts
paffer ent à J acque ljne Dela fielle , fa [œUf utérin e.
!acqu eline Deiaf ielle étant mort e, il fut quefi ion dé fâvoi r à qllÎ
retouné~
rOl~nt
les acquê~s
de Pierr e Belha irc, qui étoien t deven us propr es dans. la
mam de J acquc tme Delaf l:elle. Ces biens furen t réclam
és 1°. p:u Cadl enne
J3audry, fille d'Ann e Belha ire:J qui étOit la tante patet'
nelle de Pierr e Belha ire,
& laqltelle Cathe rine Baud ry avoit futcé dé au propr e pater nel de
Pierr e
·13elh aire, fon eoufi n-ger main ; 2°. par Mich el & Pierr e Delaf
ielle, freres
de pere de Jacqu eline Delaf ielle, de la fucceffion de laque lle
il s'agif foit;
3°. par Claud e Méri enne, qui étoit forti du frere de Gille tte
Méri enne ,
, met~
de ladite Jacqu eline Délaf ielle & de Pierr e Belha ire [on frere
utérin~
Jv1ais la conte fiatio'n fe fi xa eritre les freres Delaf ielle & Claud e
. Méri enne,
Cathe rine Baùd ry n'étan t poirtt paren te de Jacqu eline Delaf
ielle; & la
fuccefIion fut ad jugée audit Dela! telle ,frer e de pere de Jacqu
eline , dë
préf~enc
à Cla~Ldy
Méri en?ë , coufin - germ ain mater nel de ladite J ac. quelm e, par Arret du 23 JU111et i6è6.
Cet Arrêt s'écar te des articl es 24'5 & 246. L'arti cle 1.45 veut ab[olu
~net
que les hérita ges venus du côté patei"nel , retou rnent aux paren
ts pate~nls
.,
& c~ . ux
du côté mater nel aux paren ts mater nels. Or, dans l'efpe ee Jl~gée
par l'Arrê t de Delaf ielle les acquê ts de Pierr e Belha ire éroien t
éthus à J acquelin e Delaf ielle parc'e qu'ell e étoit fa fœuf utérin e [ortie
comme lui
de Gille tte Méri~ne
. Dans ~et état les acquê ts d~v.etlus
p;opr es à J a~quelinè
Del~fi
, étOle nt nécef falrem ent propr es Mene nne , lparce ql1 e~l
les
. t~n Olt.
à droit fucce ffif, à catl[e dé [a mere qui étoit Gille tte Méne nne;
-amh ]ls devoi ent retou rner à fes paren ts du nom de Mérie nne,
& Ilon aux
Del~fr1
~ .[es freres de pere , qltÎ n'avo ient rien de comm un. avec la
~amle
M.en~
Quan d des acquê ts paffèn t à un hériti er ~u
dr~lt,
~'.me
. lIgne p~rtleU
, ces acquê ts deven us propr es dans l~ mal:1 d.e 1hentl er,
f<;mt necfa1r~mt
p~ores
de la ligne par laqu~1e
Ils lt~L
,font venu s;
. amfi les acque ts de PIerr e Belha ire étant échus a J acque hne
DelaH elle
. parce ,qu'el le étoit, com~ne
lui, fille de Gille tte Méri enne, étoien t néc elfai
~
Tome l.
Q.
1\
:J
•
Explica tion &
conciliation des
Ar rêts rapporréo; ,
p~r
Bérdul r &
par R i Çnag,e fUf
cène m3t1ere ,
pour la re:her-:
èhe de celUI qui
doie fuccéder à
des acquêts devenuS prOprc$
paf (ucce!Ii on à.
celui de cUJus.
�DEL' 0 R D RED E SUc C EDE R
62
reihent devenus, dans fa main, propres de la ligne Mérienne, & non
propres de la l~gne
Delafielle : ils devoient donc paITer à Clallde Mérienne,
toufin-germain maternel de Jacqueline De1afielle.
1
Quand donc oh recherchera la ligne de celui qui a fa~t
les acquêts , c~dl:
la' ligne du côté de laquelle il étoit lié à celui qui lui a fuccédé , & dans
la main duquel ces acquêts font d'e venus propres, qu~il
faut fuivre : fi on
recherchoit firiétement & fan~
difiinétion celui qui a fait les acquêts, on
donneroit dans l'erreu.r : par exert'lple, en recherchant la ligne de Pierre
Belhaire, fans difiinébon de ligne p~ternl
& d~ ,ligne maternelle, [es
acquêts devenus propres dans la mam de J acquelme Delafielle, fa fœur
utérine J auroient retourné aux Belhaire, qui n~étoie
point les . parents de
Jacqueline Delafielle, & qui conféquemment ne pouvoient lui fuccéder.
Mais en faifant la djfiinél:ion convenable, on trouvera qu~en
recherchant
Pierre Belhaire qui a fait les acquêts, il faut rechercher fa ligne màternelle,
du côté de laquelle ils étoient échus à Jacqueline Delafrelle.
Si l'héritier aux acquêts étoit lié à celui qui les a faits , du côté de
pere & de mere, ces acquêts, devenus propres fur la tête de l'héritier,
feront propres de fon nom, côté & ligne: cette ligne fera difparoÎtre
la ligne maternelle, parce que la Coutume donne en tout la préférence
a.ux paternels fur les maternels, & parce que tous bi~ns
font réputéS
paternels, s'il n'efi jufl:ifié qu~ils
. foient maternels. Mais de ceS prin#
eipes , en èonféquence defquels on réputera l'acquêt devenu propre . [ur
la tête de l'héritier, bien paternel de cet héritier , conclura-t-on qu'au
défaut de parents paternels, les maternels fetbht incapables de fucc éder?
Ou bien tiendra-t-on, qu'en cette occafion, les paternels n'ont eu qu~n
droit de préférence fur les maternels, & que ce droit de préférence
n'emporte point une exclufion des màternels, quand il n'exilte plus de
parents paternels habiles à fuccéder? Dira-t-on qu~en
ce cas les mater"
nels doivent fucc éder au préjudice du fifc ou des Seigneurs?
Sur cela, j'obft"rve ponr le droit du fi[c ou des Seigneurs, que la nature
du propre a été déterminée dès le moment où il s'eft formé fur la tête
de l'hérite~,
& que dès ce moment le propre s'eil: trouvé propre pa'
ternel; qu'Il faut un qualité fixe aux biens & un attachement immuable
à une famille; & que, comme le paternel s~efl:
trouvé le plus fort aU
mo~nt
de l'échéance de la fucceilion aux acquêts, ce bien a été fait u~
propre paternel, qui ne peut plus paffer dans la ligne maternelle, qUI
doit temr à toujours le côté paternel, & auquel les parents paternels foot
déformais feuls capables de fuccéder.
lesbiens d'uBafnage ~ fous l'aliticle 2.45 , ,obferve , que .fi, dans lin partage , Po~
bailloit à. l'un des enfants des buns paternels , au lieu de la part qui Itlt
v ~ nt-ils
) d e v e nl~
itoit due ,fur les biens maternels, ces biens-là feroient réputés maternels fi
bl e nsl · d g ~e ap~r,
procéder de l'efloc & ligne maternelle J parce que l'héritacre filbroCTé prend la
t{ubfi
re itutiondans qua['lte d
' dont l' ltzent
'
l a poce;
1
& en ce cas, fllbroaatuffi
b
b
e cel Ul.
fapit na"
es
les pamg 1
turam fubro~aI;
& ,f!zns aucune ,flipulation, vi ipsâ , & pa~
la nature de I~
c!wJe, ce qUl n a pos luu feulement en ligne direc7e " mais au~
en col/attrale.
ne ligne pel~-
1
Louet, lettre H , N°. 10; Delalande fur l'article 3 2 4 de la Coutume d'Or#
lénns. - Il faut ,prendre, ga\de ,à cela dans l'application: le fentim~
de
l'Auteur pourrOlt con,duIre a ~alr
e- changer les biens de ligne, ce qUl n~
fe peut en N ormandle : llfl l)len maternel ne ceffe point d'être materne
pour avoir été mis dans un des lots f: its entre les enfants vis-à-vis d'uo
autre lot compof6 du, bien pat~rnel
,; il refi,e ,toujours à là ligne mater;
nelle , comme Il y ferOlt refié S'Il aVOlt été dIVl[é entre les enfants: C
ffJ
n'el~
point là le cas d'appliquer la maxime fubrogatum /apit nafUra
Jubrogati.
Des revedions
de doc.
§.
1 1 1.
Les difpofitions des articles 245 & 246 ne parlent que des éritafe~h
venus du côté pa ternel & du côté maternel. Il fembleroit donc que 10
n'auroit à rechercher. que ~es
lignes des héritages qui fe. trO~lven
a~Sd
une fucceffion , ce qUI feroIt étendu aux rentes t qui font bJen~-lmu
1
�DANS 'LES FAMILLES, CHAP.
t
~3
& qui naturellement doivent fuivre la liO'ne dont elles font , provenues ,.
comme les héritages mêmes ; maïs les ~ticles
1.45 & 1.46 ~'ont
rien qui
indqu~
tlU ordre de fucéd
' ~r
pour la dot des femnles qUI a été payée
en demers.
,
,
Cependant cette Jot même pay~e
en deniers, en. tant qu'elle a ét~
ré[ervée pour les femmes & leurs héritiers doit naturellement re~
v~nir
aux héritiers collatéraux des femmes qui ~' a uroient
point d'enfants;
ce retour a lieu néce{fairement dan s le caS où la femme meurt ' avant
fan mari, parce qu'il a fan ' principe dans la r ~fer
ve
de lâ clot qui ~
été faite pour la femme & fes héritiers, par 'le Contrat de tnarig~,
qu01~
qu'elle ait été payée en deniers: elle a .[on principe auffi dans l'article 511
de la Coutume, qui dit , que deniers donnés pour mariage des filles" &
& propr:es à la fille:
defiinés pour être la dot, font réputés imn~eubls,
ainfi il n'dl: point étonnant que la famille de la femme fuccede à fa dot;
quoiqne fournie en deniers.
,
"
,
Mais quand la femme a eu des enfants qui ont recueil1i tes tucéefio~
de leurs peres & meres, lefquels font morts fans enfants, on ne VOlt
point de difpoÎltion dans la Coutume qui annonce que les parents
~aternls
de ces enfantS foient reçus ,à demander la dot payée en denier!
~
a leur Ille!e ; "les articles. 245 & 1.46 ne parlent que. des ~éritaO'es.
Il Y auroit tneme une raifon de les exclure dans les dlfpofitlOns du drOIt
créan"
qui éteignent la dette, quand la fucceffion du débiteur & celle dl~
'cier fe font trouvées réunies fnr 1er même tête: confllfione deblti & crtditi
tollitllr obligatio. Ces enfants devenus héritiers de leurs pere & merè
dit refpeél:ivement à. la dot
confondent dans leut perfonne, a - t - o~
fournie en deniers, les q1lalités de créanciers & de débiteurs, & dans cet
état la dot fe trouvait éteinte.
En partant de là, les parents niaterrie!s des ~nta
ri i auroî~nt
rien à
demander dans leur fucceffion, à l'occafion de la dot de leur rÎlere fournie en deniers; mais on a remarqué que le bien des femmes en Normandie
con.fifie le plus fouvent eh. dot pay~e
en argent; & l'on a jugé qu'il
étoIt naturel d'admettre la reverÎlon de la dot dans la fucceffion des enfants
D1.0rtS fans pofiérité, no~bfl:at
la confufiort qu'on ditoit .s'être ~a!te
en h-:ur. perfonne .. Pel~t
- etre aufli a- t - bn pènfé qu'on devolt concdIer
le pnncIpe d~ drOlt qUI admet b c:onfuûon , avec les ' ditpolitions de notre
Coutume qUl veulent que leS bIens n1:.tternels retournent aux parents
maternels , comme les paternels aux parents paternels, fans confufio'n de
lio-ne ; & qu'encore bien que les articles 1.45 & 1.46 fen1blent ne parler
q~e
des héritages, on devoir étendre ou appliquer leurs difpofitions à tous
les biens de 1:1 femme. Bérault nou8 a conîel'vé des Arrêts qui oht fait
jurifprudence; en voici ~lUe
partie.
Arrêt donné au Confeil le 16 Mars 1601, entre Me. Jacques Vatel.
Avocat en la Cour, & un nommé Aubert, fur ce fait: - " Une rentè
t, de dot due à la femme par le mari, fur laquelle ladite dot ' avoit été
" confignée, eU échue après à un enfant né dudit mariaO'e; icelui étant
" décédé, fes héritiers du 'c ôté maternel demandent cetre l~ent
aux héri..
" tiers du côté paterrtel qui s'en défendent, di!ànt qu'elle en éteinte. pal"
" confufion, l'~nfat
ayant. fuccédé ~ fon, pere obligé: les matern~s
dIfe~t
" que :'efl: un tn1meuble. qlll n~ reçoIt p.O; nt de confufion. Pa~
led.1t Ar~et
" fut dIt que la rente (eroIt payee aux hentters maternels. Autre pareIl l\rret ~
" donné en ]a Chambl'e de l'Edit, le 1.9 Juillet 161). -Et de fait, ft
" telle confllfion avoit lien étant ordinaire de conuo-ner les rentes do" tales fut: les bièns. des ma;is , il ne faudroit plus efpérer de conferver
" aux fanulles les blens maternels en cette Province 01\ les filles n'ont
" couru.miérement que leur mariage avenant eri arO'ent cc. - Barnage remarque qu'Il fut rendu un Arrêt contraire, qui admettoit la C~)l1fion
au
premier degré; mais, ajoute-t-il
comme cet Arrêt renverfOlt l'ancienne
peu de temps après, par Arrêt du
" jurifprudence, on jugea le co~;:aire
16
6
" 1') Novembre
4 , entre lapotre, Bailli de. Charle~.,
& Grandoy:
" il fut dit que la confuhon ne fe faifoit point au 'premlel' d ~gré,
&c.
1
1
\
�1 •
. 64
DEL" 0 R D RE ' DES U CeE DER
Mais Cette jurifprndence a donné lieu à plufieu·r s difficultés:" on .il
ID. fi cette reverfion devoir avoir lieu quand la fucceffion aVOlt
pa{fé de l'aïeul au petit-fils, le fils étant mort avant fon pere, mais ayant
fuccédé à fa mere ; 2 0 • fi elle avoit lieu quand plufieurs des enfants avoien t
fuccédé 'les uns aux àu tres, & fi la eonfufion ne fe faifoit pas dans ce casJà J au moins pour toutes les parties de la dot qui alll-oient appartenu à
ceux des enfants qui font morts, jufqu'à la portion exclufivement du der"
nier décédé; 30. fi la reverfion avoit lieu fimplement pour la dot fournie en deniers, & fi l'on devoit admettre la confufiof' pour le remplace.ment des autres ' biens de la femme qui auroient été vendus par le mari;
4 0 • fi les parents maternels, rép étant la dot à titre de reverfion' ,étoient tenUS
de contribuer aux ventes que les enfants auroient faites d'une partie de
leurs biens paternels, ou aux hypotheques qu'ils auroient confiiruées fur
iceux. J'examinerai féparément chacune de ces quefiions.
Quand y a-t-il
Sur la premiere, on ti ent qlle pour opérer la confufion, il faut deuX
conLlfion p~ur
degrés de fucceŒon & de géné -atiùn ; & que deux degrés de génération,
les rever!ion.s de
point. On a agité
clot en den iers? fans qu'il y ait deux degrés de fucceffion, ne fui~nt
cette
quefiion,
dit
Bafnage,
fi
la
confufion
de
la
dot
d'une
fei1:tme con[Fallt-il en même
tem ps deu x de- tÎtuée fur les biens du mari, laquelle, fu.i vant ce Réglement; fe doit faire
grés de généra- feulement dans le fecond degré, doit être dans celui -de parenté ou de génétion & de [ucration, ou dans celui de fuccéder : il rappOl'te un Arrêt du 19 Novembre 1693
cellion ?I
dans la caufe des fienrs Ravend, qui décide pofitivement qu'il faut deuX
. degrés de fucceffion, comme de génér:ation , en ligne diretl:e " pour opftrer"
la confuhon; ce n'dl: pas a{fez qu'il fe trouve deux degrés de génératwn ,
il faut en même tem ps qu'il [e trouve deux degrés de fucceŒon.
. .
Mais qui nOlIS di.ra q ue quan d il y a deux degrés de [ucceŒon , il [Olt
befoin qu'il y ait deux degrés de aénération? Dans le cas où il y a deL~J{
degrt-s de fllcceffion j il f e~lb
qu; la dot a été deux fois dans la mat n
du ~débite
ur d'icelle; & qu'il y a eu deux fois con.fufion; d'otl devroit s'en'
. fuivre qu'un frere q ui a partagé avec [on frere les biens de pere & de
mere , a d' abord confondu en [a perfonne la qualité de débiteur & de
créancier pour la moitié de la dot qu'il devoit porter, comme prenant
moitié dans les hiens qui ·en étoient chargés : il [emble auffi que ce frer e
étant mort, & fa fucceffion ayant paifé à fon frere, voilà une feconde
fois la confllllon : & dans Ge cas il fembleroit que la dot ayant 'é té Con"
fondue deux fois, il n'y auroit . plus lieu au retour pour la moitié de hl
dot, à la charge du {rere premier décédé : c'eH: la feconde quefiion que
j'ai à examiner.
L'ufagc s'eil: établi '. & l'on tient ap Barreau, qu~
ces deux degrés de
fucceffion nefuffifent pomt pour opérerla confufion, qu'Il faut en même tempS
deux degrés de génération; on tient que plufieurs Freres qui [e font fuccédé s
les uns aux autres, ne doivent être comptés que pour un degré ; de maniere que
la dot en entler efi reverfible dans la [ucceffion du frcre qui dl mort le
derni~
=. ?n le tient de même dans le cas. oll il. n'y auroit eu qu'un fils ~
feul henner de fes pere & mere, quand Il a lal{fé fa fucceffion à fa [œ ur ,
de forte qU,'un~
fœ?r devenue h éritiere de [on frere, qui l'a été de fes pere
& mere, n oper.erOIt pas la confufion ; les héritiers maternels de cette [œUf
feroient en droIt, quoiqu'il y etlt là deux degrés de fucceffion bien rna~"
qu és , de ~ e mand
e r la dot de fa mere, parce qu'il n'y a pas deu x deg 'eS
d e aé néranon .
Ce te difficulté fe préfenta à l'Audience de la Grand'Chambre, Je S
Août 173 2 , dans l'etpece pofitive de fœurs devenues hériri rcs de leU!
frerc . - C l-:ildcbert J?egarro, Ecuyer, lieur de la Salle , épou~a
ell
I640 , dcmotfelle M r1e-E~éon
de Moy. Par Ion contrat de manage,
Nicola de Moy,
h~vaer,
Seigneur de Richeboura, promit, poll!
e
la lé oitim e de la demOlfe lie de Moy fa fill e , lùr les fucc e(J1ons de pv:
& dt mere la fomme de J 4,000 liv. , dont II, 000 liv. en dot, pour tent!
l
le nom c6té & ligne de la future époufe, conf1:ituée fur]cs bien? dl
pré[ents & a venir.
fieur D~ garo
De çe mari;ge [oni/cnt un fils & trois filles. Charles Dcgarro fils. fLl;
-dema~é,
,
hé,oU e
�:OANS LES FAMILLE S ,
CHAl'.
Il.
6)
héritier de la dot de fa mere, décédée en 1669 , à l'exclufion de fes
trois [œurs , qui n'avoient que mariage avenapt à efpérer : par là, il
'r éunit en fa perfonne la qualité de créancier de la dot , . & celle de
débiteur de tette même dot fur la fucce ffio n de fon pere, qualités incompatibles qui, par la difpbfition du droit, operent une confufion &
une extinétion de dettes.
.
·Cln.rles Degarro décéda en l'année 1690 : fes fcEnrs, en acceptant la
fucceffion , devinrent héritieres pour chacune tierce partie de la ?ot de
leur mere ; deux des fœtus moururent ." de . maniere que la totalJté des
,deux fucceffions paifa dans la main de Madeleine Degarro , époufe du
fieur d'Ablincourt. Celle-ci étant auffi décédée fans enfants en l'année 172.8,
les hérÎtie:rs maternels Întenterent une aétion contre les hér~ties
paternels
de la dame d'Ablincourt , pour être payés de la reverfion de la dot de la
dame de Moy. Leur aélion fut trouvée bien fond ée, & fut ju gée en leur
faveur, par Sentence de M1Vl. des Requêtes du Palais: les héritiers paternels émient apelnts~
'
,
.
IvI. e. Bonhomme leur Avocat, difoit pour eux, que le Réglement fait par la
Cour en '1671 ,qui fixe la reverfion de la dot con4gnée dans le premier
degr~
, doit être en~du
du premier degré de fucceffion. , & no n pas du
.premler degré de génération; que l'interprétation que ~M.
des Requêtes
du Palais en ont faite ., dl: contraire à la difpofition du Droit Romain
& du Droit François, & à l'Arrêt du 19 Novembre 1693, rapporté pat
Ba~nge
fo?s l'article 245 ; que Charles Degaro~,
par fon , àdiuon d'héquahtés de créancier & de
ré dite ,avoIt confondu dans fa perfonne l~s
clébi~eur
' , ce qui donnoit lieu à la confufion , & conféquemment qu'il
s'étolt fait une premiere confufion dans la perfonne de fes trois [œurs ,
& qùe la mort des deux premieres décédéeS avoit encore produit deux
'autres confufions ; que ce n'a été que par fiétÎon en faveur de la li gne
maternelle, que la \ jurifprudencë des Arrêts a introduit la reverfion de
la dot éteinte de droit par la confufion des deux qualités de créancier
& de débiteur; que èette fiétion n'eil: pas fuCceptible d'extenfion.
~
. BiHouet, Avocat de M. de Noirval, Maître des Comptes, & autres
héritiers maternels ., répondoit , que de dro.Ît il ne fe fait aucune contufion .de propres maternels avec les paternels, fuivant la regle patema
pat~rnl
; mais qu'en!'f ormandie le propre des femmes confifhnt pl us
ordmaucment en demers dotaux, la Cour, pour éviter la multiplicité
des procès & le trouble dans les familles ., jugea, par fa prudence , en
1671 , que le retour de la dot ne pouvoit être demand,é après le premier
degré, ne daretur progre!Jùs in infinitum : m~is
ces degré~
~e
~eu
ve nt
[e
compter que des degrés de génération, & l'on n'avOlt JamaIS entendu
parler dr s degrés de èOl'lfufion tels que ceux qu'on propofe, ni qu'il fe
trouvât un degré entre le frere & la fœur. La CO:Ir, par fOll Arrêt, fuivant les concluftons de MM. les Gens du ROl" mit l'appellation au
néant, 'avec dépens. - Ainfi, notre feconde quefrion cfl: décidée; oh
doit tenir irrévocablement depuis cet Arrêt, que deux degrés de fllcceŒon
ne fUffifent pas pour opérer la confufion, qu'il faut en même temps deux
, .
.
degrés de génération.
Ces réflexions fur la dot eri argent , feront applicables â,uX rentes
penfer
dotales, dont le mari aura reçu l'amortifTement. L'article 366 de la. Cou- des Que
rentes dotatume nou.s dit que fi le mari reçoit conil:ant le mariage, le racqUIt des les dont le mari
rentes qlU lui ont été baillées pour la dot de fa femme, If! dot eil: tenue auroït reçu Je
p~\.r
confignée , encore que par le traité de mariage ladite confignatio n rembourfernem?
n e~t
été fiipulée. De là s'enfuit ce me femble qu'on doit regarâer les
caplt~ux
de ces rentes amorties comme la dot même fournie en deniers
& temr que les capitaux ne fe confondent poÎnt au premier ~egré,
mais qu'il~
font reverfibles aux héritiers maternels comme le feroit la dot même
confignée par le contrat de mariage,' & qu'il faut fuivre les mêmes
regles.
Nos Conynentateurs , ,& les Arrêts qu'il~
rapportent, ~arleit
tous de
·la dot conihtuée J comme étant celle pour laquelle le drOIt de reverfion
..
nmeL
R
�66
La dot non
con{ig-née ef!:-elJe (ujerre à rever{jon, comme
, cHe qui l'a été?
•
en
Les demandes
remplacement pour les
biens de la femme qui ont été
vendu.! , [ontelles dans le cas
de reverfion de
dot~
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
au premier degré , s'eft introduit: il femble donc qu'il n'y aura que l~
dot conftitutée qui fera fu jette à reverfion, & que celle qui ne l'dt pas
n'y fera pas fujette. Il femble qu'on doit regarder celle-ci d'un autre œil
que la dot con{tituée , par la raifon que ce n'eft qu'une dette mobiliaire
~aten
tion.
dans la fucceffion du mari: ceci mérite quel
On peut repréfenter pour les héritiers maternels, dans le cas de la dot
non confignée , que l'article SIl de la Coutume dit que les deniers pOUl'
mariage des filles & pour être leur dot, font réputés immeubles & propres
à la fille, encore qu'ils ne foient employés ni confignés. Cet immeublepropre à la fille, doit être con[ervé à fa famille, dans le cas de la
110n confignation , comme dans le cas de la conuo-nation. La reverfion
doit do.nc avoir lieu au premier degré, dans un ca comme dans l'autre:
le man n'dl: pas moins chargé de la dot non confignée, que de la
dot confignée. Ses biens ne [ont pas moins affi étés & hypothéqués à
l'une qu'à l'autre. Ces raifons -là me font croire qu'on peut & qu'on
doit appliquer à la dot non confignée, les Arrêts qui ont été rendus dans
'le èas de la dot confignée , & que la reverfion aura lieu dans le premier
degré, au profit des héritiers maternels, dans un cas comme dans l'autre.,
fallf aux héritiers paternels à rechercher & examiner fi. la femme qui aurOl t
furvécu à fon mari , n'en auroit point été remplie dans le partage de la
fuccef11on mobiliaire.
.
1
Sur la troi{}erpe queftion, c e!l:-à-dire, fur la queftion de favoir fi la
reverfion a heu feulement pour la dot en deniers, tant qu'on eft aU
premier degré, & fi la confufion a lieu dans ce degré , par rapport aU
remplacement des biens de la femme qui auroient été vendus; Bafnage ,
fous Particle 24) , la décide en ces termes: - " Mais d'autant . que p~(
" ces Arrêts il n'eft fait mention que de la dot; l'on a douté s'il fallo lt
" étendre cette jurifprudence aux autres biens de la femme, comme font
" ceux qui lui feroient échus par fllcceŒon collatérale; mais quoique ceS
" Arrêts aient été rendus dans le cas de la dot, & qu'il foit fort rare que
" les femmes aient d'autre bien que leur dot , néanmoins la raifon eft
" parei.He pour les autres .biens : car, puifque la Coutume veut conferver
" les bIens dans chaque ltgne , & qU'lI ne fe fa{fe point confufion de la
" dot dans le premier degré, lorfque le mari a reçu' des biens appartenantS
" à fa femme , autres que la dot, les héritiers maternels doivent être
" admis à les demander, quand la fucceŒon dl ouverte au premier
" degré".
Il s'enfuivroit de là qu'il n'y auroit pas plus de confullon dans la
perfonne du fils devn~
~érite
de fes p.ere ~
mere, pour les aétio~S
en remplacement des bIC?S de Ja ~1er.
qUl. auro!ent été vendus, qu'il n Y
en a p~)Ur
la dot en de1lr~
: Il s enfUlvrolt qu'Il faudroit étendre à touteS
!es. aéhons que I.e fils auro.lt pu avoir fu\ la filcceffion de fon pere, .la
Junfp~dec
qUI s dt étabhe par rapport a la dot en deniers. Ceci méote
attentIOn.
J'ai vu deux Avocats les plus célebres MM. Thouars & le Courtojs, 1
mettre une grar: de différence, & tenir q~'on
ne doit pas étendre la Juri?
prudence établIe .pour la dot en deniers aux autres bi ns des femmes,
ou aux ~utes
aébons qui auroient pu appartenir aux femmes: ils difoie I1 '
que la Junfprudence pour la dot en argent , étoit une exception pour
la dot config?ée feulement, qui étoit contraire au droit commnn, &.
qu'on n? de~01t
pas .l'étendre. Ils ajoutoient que l'aliénation de biens ne
préparoit gu une aéhon en remplacement, au lieu que la confignation de
la dot éCOlt un remplacement par elle-même.
Au premi r ~fpea:,
on pourroit croire que l'article 24t!. fourniroit deS
\
. ' .
}
oII
moyens contraIres a cette oplmon: malS en examinant cet article,
tro~lvca
qu'il ne parle que des ~éritages
ou des biens exifrants d~n.s
.l~
mam du fils, & non pas des aéhons que ce fils auroit comme heno c
<i.e fa mcrc, fur lui-mcme en ql!al!té . d'héritier de ~ n pe:e. Nous n'av~f1:
rien dans. notre C~utme
qU1 tndlque ou
qui exig ~a
con(erv~[10,
de ces aél:lon5; au heu que nous y trouvons de~
difpofitlons qUl eXlgeJl
�DAN S LES F A MI L LES ,
CHA P .
IL
b7
la con rervation des biens que le fils a trouv és dans la fu cceŒoll de fa
rnere; & c'eU vraifemblablement à ces difpofi tions qu'dl: due la jur ' fprudencè
qui conferve la dot confiituée au premi er degré.
Barnage rapporte un A rrêt du 15 Décembre 169 l , qui a traÎt à
cette qu eIl:ion , quoiqu'il ne foit point dans le cas des biens de la
mere. Par cet Arrêt rendu en la Premiere des Enquêtés , au. r.apport de
M. "de Brinon , ,) il a été jugé qu'un . fils étant devenu hérit Ier de fon
" pere & de fa mere, avoit confondu en fa perfonne la récompènfe
" app artenant à fon pere de plufieur s rentes qui étoie-l1t dues par fa
" mere, que le pere avoit amorties, avec la réferv ation de fa ftcompenfe
" fur les biens de fa femme, employée dans tous les contra ts de ra chat ,
" entre demoifelle Françoife de Bethencourt, héritiere aux propres paternels
" d'Antoine de Bethencourt fon neveu, ap pellat.1te d'un jugement rendu
" par' les Commiffa ires des Requêt es , en procédant à l'exarrrel1 d'u rt
" compte , d'une part, & les lieurs Alexandre , héritie rs aux propres maternels
" dudit de Bethencourt , d'autre part, &c.".
On peut ce me femble induire de cet Arrêt, que la reverfion n;a point
lieu, quoiqu'au premier degré , au profit des héritiers de la fem me ,
pour la récompenfe des aliénations que fon mari auroit faites de les biens ,
& qu'il y a confulion. On peut en indui re que la. re gle géné rale, confufi one
crediti (; debiti tollitur obligati.'o , n'a fouffert de modifi cation en Normandie
, qu e pour la dot fournie en deniers: car pourquoi traiteroit-on di ffèrem""
ment les héritiers de la femme, pour les drùits de la femme , que les
héritiers du mari, pour les droits du mari ? Pourquoi la conflllioll fe
fe roi t-elle plutôt contre les hérit iers paternels) que contre les héritiers
maternels ? Je ne trouve point de raifons pour y mettre une différence ;
& les Arrêts rendus jufqu'à préfent , n'ont admis d'exception que pour
la dot en deniers; encore faut
~ il obferver que c'eIl: moins une exception
qu'une modification ou un moyen de concilier la regle du droit fur la con- '
fufion, avec les' difpofitions de notre Coutume, qui veulent qu,e leS'
biens . maternels ret~un
à la ligne ,maternelle\
reverfion
MalS que penfera - t - on des meubles échus a la femme confiant le a -La
t - elle
lieu
n:tariag e , dont eil: dll remplacement au profit de la femme, fuivant l'ar- p our les meutIcle .39 0 ? Admettra-t-on la reverfion au premier degré pour cette partie bles éch u,s à la
des bIens de la femme, comme pour îa dot en deniers ? Bafnage paroît femme confiant
l'admettre; il rapporte même un Arrêt du mois de Janvier 1653 , qui le mariaoe
b ,
l'a ainfi jugé eh f a veu~
de l'héritier de l'enfant forti de ~a
fet;Ime à cl Ont le r emplacement auroi t dû
laquelle les meubles étOle nt échus , comme étant une aéhon Immo- être fait en conf ~ qu e nc e de l'aJ;biliaire , &c.
1
C et Arrêt pourroit donner des idées contraires à ,ce que nous avons ucle 390.
dit .ci-devant , relativement à la confulion des aérions pour le recouvrement des biens de.la femme aliénés. Mais en examinant bi en la difpofition de l'article 390 , on trouvera qu'il a moins de rapport au x quefii ons
de confuhon, qu'à la difpofition de l'article 245 ; qui v eut que les biens
d'une ligne ne puiffent paffer à une autre ligne. Cet article 390 charge
le mari d'employer les meubles en héritages ou rentes) pour tenir les nom ,
côt~
~ ligne de la femme. Par cette ~ifpotn,
la famille de la fem n:e
dOI~
etre affurée d'un bien en héntage ou rentes , auxquels elle fOl t
toujours habile à fuccéder à la mort du dernier des defcendants du mari
& de la femme.
'
S~ ce remploi des meubles en héritage ou rente, avoit été fait par le
man , cét liéritage auroit été un bien maternel à perpétuité, auquel les
p~rents
maternels auroient ftIccédé , tant qu'il n'aurait pas ér~
vendu &
les defcendanrs de la femme. Le mari ne faifant pomt ce remdtfTipé p~r
ploi, rum~a-til
par là le droit de la famille de fa femme, & ~era-ti1
que le capItal" qu'il a dâ employer pour tenir les nom, côr~
& lIgne de
la femme, folt confondu dans fes biens & foit devenu un bIen paternel
à l'effet de ne pouvoir jamais revenir à 'la famille de la femme, quoiqu;
~uivant
l'article 390, il ait dû êt~
employé .pour tenir les, nom, côté &
llgne de la femma ? - On ne dOIt pomt, dIra-t-on, ap plIquer à ce cai
�1
68
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
particulier le principe
ob/igatio.
_
de droit, conflffione debiti &
.
crediti tol/itur
Il faut moins regarder le fils comme devenu créancier & débiteur, que
comme devenu héritier d'un bien paternel & d'un bien maternel : à fa
mort, [ans enfants, les paternels ont da. prendre ce .qui étoit paternel,
& les maternels ce qui étoit maternel. Ce droit des héritiers maternels fe
prend moins dans la juri[prud.ence qui a rejeté la confur:~
de dot a~l
premier degré, que dans l'arucle 245 de la Coutume, .quI dIt que les heritages venus du côté paternel retournent toujours par [ucceŒon aux pa~
rents paternels, comme auŒ tous ceux du côté maternel aux maternels,
fans que les biens d'un côté puiffent [uccéder à l'autre en quelque degré
qu'ils [oient parents.
'
.
On oppofera fans doute que cela feroit bon fi l'emploi avoit été fait
par le mari en héritage ou rentes qui [croient en e{fence; ~1ais
que ne l'ayant
pas fait} il ne reftoit qu'une aétion en récompenfe , & "ue c'eft cette
aétion qui s'eft trouvée confondue dans la per[onne du fils a qui elle ap~
partenolt au droit de fa mere , & qui [e trouvoit en même temps [njet à
cette aétion comme héritier de [on pere, & que c'eH là le cas du principe
de droit confofione debiti & crediti tollitur ob/igatio. Mais on répondra cc
1
qu'on di[oit dans l'Arrêt de 1653, Iapporté par Bafnage, qu'il n'y a poi~t
de confufion du bien paternel avec le maternel; que la réparation s'en faIt
ex antiqua cauJà; que quand le mari n'a point fait l'em ploi -en bien fpécial
pour la femme, la COluùme le fait pour lui (ur fes propres biens; que
cet emploi [e fait de plein droit, & qu'il doit ref1er à perpétuité à la
lighe maternelle, puiCque l'article 390 dit qu'il doit tenir les nom , CA té
& ligne de la femme. Ba[nage nous dit, fous cet article 390, que la
Coutume ayant cond amné le rnari à faire le remplacement en héritages ,
il ef1 réputé fait de plein droit.
'
. Je crois pourtant que ces raifons - là ne feroient pas reçues à l'effet de
donner à perpétuité aux parents maternels le droit de rech;crcher ce rem pla'"
cement de droit fur le's biens du mari, & de le demander comme un bien
maternel qui s'eft confervé dans tous les de(cendants de la femme: on pourroic
craindre les con[équences ,. & il dl: bon quelquefois de s'arrêter dans la (uit e
des conféquences qu'on pellt tirer d'un principe; mais elles me paroilfen t
fuffire pour le premier degré , c'eIl-à-dire fuffifantes pour faire admettre
qu'il n'y aura point de confufion dans la fllcceffion du fils, & que les
héritiers maternels de ce fî Is pourront demander le remplacement com111 e
ils pourroient demander la dot confiituée, [ans craindre qu'on leur oppore
la confufion. Ce point -là ~'aileurs
e!l: jugé p~r.
l'Arrêt de' 16 53, que je
viens de rappeller : cet Arret reçut me-!'ne l'hentler du fils à la recherche
des meubles, parce qu'ils n'avoient point été conitatés ; il l'admit à la preuve
de la valeur de ces meubles.
Mais de ce que je viens de dire du droit de l'héritier maternel polir
Différence enrre les meubles !e recouv~nt
des meubles éc~us
~ .la femme, ou d.u rem~loi
d'iceux,
échus à la fem- Il ne faudroit pas conclure que 1héntier maternel auroit le meme avantage
me, fujers à
la mere qui auroient été aliénés, & dont la me re at!roJ~
remplacement , pour les biens d~
recompen[c fur Je biens du mari. Suivant les artlcl e5
fuivanr l'article pu demander
390, & lesbiens 539 & 54 2 de la Coutum e , la différence dl: grande: l'article 390, pour leS
de la femme qui meubles 6chus à la b mme confiant le mariage , exige un remploi c~
ont été vendus.
h éritaO"es. ou rçnt~s,
pO~lr
teni r le nom, côté & ligne de 'la femme , renpl~;
réput" faIt de pJCll1 droIt; & Jes articles 539 & 542 ne font que prorn ettt
une récompenfe à la femme de [cs biens alt{·nés : la fem e peut ~rc
daOs
le ca de ne pouvoir demander cette récompenfe, ou du moins eUe pc(;
ne la pae; demander, comme elle peut la dem ander; & c' Il tU e ftCOmpeI1
inutile ou perdue, fi le fîls eft devenu hériti r cl ~ n père & de f.'l m~ re ,
r
C'cH la vl-ritablement le ca du principe, confitjioTle debiti & credùi lo/Ma
ob!iCTatio.
Au tre di f~
rcnce pour Jeç
biens de 1.1 fcm-
IDe qui auroicnc
Il
'c
6
pourrait n :tre autrement, ft I.e mari avoit fl-cllcment & de {.'1
remplacé [ur fcs blcns oro pres ]e s denIers prov nant de ces vent s, 8f- .'
1a f crnmc avait acccpt6( cc r:cmplaccrncnt en fentes dans cc ca parncu
. 1100
Cl '
�DANS LES FAMILLES/,CH"AF. II.
69
on pourroit dirè qu'il ne s'agit plus d'une fimple attion en r~mpla
c~ment
, été vet1d us, mOliJ
dont le rempla·
qui auroit pu fe confondre dallS la perfonne dl1 fils ; qu'll s' glt d'un cement aur i.
remplacement fai.t, .remplacement q~i
~ifl:ngu
le. bien. de. la mete de 'Ceé faie fur les
celui du pere, qUl faIt pour la mere un h len partl'culrer qlU dOlt fe conferver biens du mari.
. dans [a famille. On pourroit dire que ce remplacerl1ent fait par le pere &
par la mere , & qn'il leur était permis de faire, doit aloir autant qu~
le
remplacement des meubles qui doit fe faire en conféqtrenc'e de ~'arlce
390. On pourroit tirer une 'Conféquence de l'Arrêt de 16')3, qUi a Ju gé
que l'héritier maternel du fils p'o uvoit demander le remplacement de
l'article 390.
'
.
On peut enCOIe faire valoir l'article lOi) du Régleme nt de 1666, qUi
dit que les héritages non aliénés & l'es rentes nO,n rachetée s, ainJi que les
héritages & rentes qui tiennent lieu de rempùicement fpédal, doivent retourner
0aux parents paternels de la lignè defquels ils [ont venus, tant qu'il s'en trOU ve
dans le [eptieme degré. Enfin, l'un peut tirer une ~onféquec
intéreffante
de la jurifprudence qui a confervé dans le premier degré la dot rempl céè
Je crois bien que dans ce cas particulier on fe décifur les biens du mari~
deroit fur l'article 24') , qui veut que les biens maternels retournent aux
parents maternels; & fur l'àrticle lOS du R églement de 1666. Je crojs
qu'on jugeroit comme on jugea dans l'Arrêt d'e 1653 : les raifons tirées de
l'article 2i4S & de l'article la') du Réglement, me paroîtroient a{fez fortes
au moins pour admetüe que ce remplacement peut - être réclamé par les
héritiers maternels au preinier degré. Si on ne le fait pas valoir ad infinitum,
c ne fe ra que par la raifon qu'on peut arrêter les fuites des conféquences,
quand elles vont trop loin, & qu and cela eft lntére(['1nt pour la tranqùilr té
de, familles . Le remplacement du bien des enfants fur le bien du mari,
n'emporte pas de çlroit un remplacement à perpétuité, pui[quc les deniers
d. o~t.
ux
de fa femme & les capitaux de [es rentes, dont le mari a reçu l'amortlficment, quoique confignés & remplacés fllr [es biens, ne [e confervent plus
au profit des parents de la femme dans le deuxieme degré de génération & de
[ucceffion , comme nous l'avons expliqué.
.
Sl~r
la quatrieme quefiion propofée , c'ell-à-dirè , (ur la quefiion de
L'héritier par
rev crlion de dot
maternels répétant la dot à titre de reverfion , [Ol~t
favol ~ fi les p~ r ents
\
t:enus de ,:ol1tnbuer aux ventes que les enfantS auroient Ec'lites d'une , part1~
.de 1~ lrs
bIens ,paternels, & aux hypotheques qu'ils auroient conHituées,
il f: ~lt tenir l'affirmative. Bafnage , [ur l'article 245 , s'exprime ainfi: - Eri
."
"
",
"
,)
"
fai[
~ nt revivre la dot qui a voit
tté confondue en la perfonne du fils,
doit - il contribu er aux hypo_
th eques que le
fils a contractées fur tous fes
biens,&à tap erte qu'avoientfait
l e~
propres paternels par des
l'héritier maternel doit corltribuer aux dettes que le fils, en la per[onne
duquel cette confuiion avait été faite, avoit contraél:ées . Cela fut décid é
au rapport de 1\1. Tonfrèville Leroux, & par un autre Arrêt donné au
rapport de M. Bucqnet, entre Jean-Baptifte Donllé , Gédéon Quemin, aliénations?
Rouffel & autres, on jugea ces trois queftions cr.
" L3.. prcmi ere, que les~ héritiers maternels étaient bjen fondts :l deman" . d(-'r la dot de la mere du défunt, nonobfiant la confnllon. - La [econde,
" gue cette dot devoit contribuer, au [01 la livre, aux dettes cré' es par
" celui qui était le maître du bien paternel & maternel. - La tloifieme,
" que la dot, devoit auffi diminuer [ur la même proportion, à caure des
qu'il avoit faites. - Cette dern.iere quefti{)n fut plus conte(lée :
,; vel~ts
; par ce.tte raifon, que natu" ma lg enfin elle fut jugée de cette m ~nter
n rellement cette rente dotale étoit étemte par la confufioQ, en la, p.erfonne
" du créancier & du débiteur' & la faifant revivre par une fiébon , il
" n'ét.oit pas jufie qu'après ce:te premiere grace elle fût confervée tolite
" entlere ; q,u'en mê~
temps le propriétaire au~oit
di,minué fon pro~e
" paternel , etant Certa111 qu'un mauvaIS niénager dlffipe egalement fan blen
, " paternel & maternel, lor[qu'il dl: ~onfdu
, & que .le màternel ne
" confi{t~
plus que dans le paternel : Il n'eft donc pas ral[onb~,
en ce
" cas, d en exempter le maternel, autrement le paternel porterOIt toute
" la perte .
. Il faut s'en tenj~
là. Ii eU aujour'd'hui 9.e principe confi~t
que les héritlers maternels qm demandent une reverfion de dot, contnhuèrit aux ali~Tome 1.
S
1
�70
Admet-on la
des
renres que le pcl'ea rembourrées
[ur le bien de [a
femme, ~vec
ré{erv,n ionexpre[.
[e à fon profie ,
quand le fil~
eft
mort en mlnOrité 1
tonfufion
.
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
natIons qùe le fils aurait faites de fes propres paternels, & aux confitu~
tions de rentes. - ' Obfervons à ce fujet) que s~il
y avoit plufieurs freres
Gui euffent fuccédé les uns aux autres, ce ne feroit pas feulement aux
aliénations & aux h ypotheques conflituées par le dernier décédé.,' que
contribueroierit les héritiers maternels qui demanderoient la reverfion de
dot; ils èontribueroient auffi aux aliénations des propres paternels, & aux
confl:itu~
faites, p,ar les 1 Freres premi~s
décédés, auxge~s
~e
dernier
décédé aur01t fuccede : Comme on les regarde tous dans la Junfprüdence
commè ne faifant qu~ne
tête, à l~eft
d'admettre la reverfion de dot,
nonobfl:ant les différents degrés de fucceŒons, on doit auai admettre
que les héritiers maternels doivent contribuer à toutes les aliénations &
hypotheques des biens pater.nels, faites par tous les freres, no no bItant
les différents .degrés dè fucceffion.
J'ai remarqué ci-devant un Arrêt rapporté par Bafnage, du 1') Décernbre 169 1 J qui a J'ugé qu'un fils J étant devenu héritier de fon pere & de
1'-'
r
à
fâ mere , avoit conrondu, en fa penonne, la récompenfe appartenant
fon pere de plufièurs rentes qui étoient dues par fa mere, & que le pere
avoit rachetées, avec la réfèrvation exprelf'e de fa récompenfe fur les biens
de fa femme.~ employée dans tous les cont~as
de rachat. - La quefrion J'ugée
cl
par cet Arrêt, a fouffert une exception dans un cas où le contrat e
mariage autorifoit le mari au rembourfement des rentes dues fur le bien
de la femme -' parce qu'il en auroit récompenfe à due efiimarion, & dan!
le cas où le fils étoit mort en minorité, amfi qu'on peut en juger fur un
ALêt du 20 Mars 1743.
.
"
Me. Marc, Procureur, employa dans fon contrat de mariage, que sIl
racquittoit des dettes ou rentes "dues par fa femme, il en auroit ré corn"
pen[e fur [es hiens à due efiimation. Pendant le mariage, il l'acquitta
plufi eurs dettes & rentes; le mari & la femme décederent , & laiiferent
pour héritiere une fille mineure, qui fut mife fous la tutele du fieur Marc,
fon oncle. Cette fille étant morte en minorité, fon oncle, héritier au propre
paternel, donna aux héritiers au propre maternel un état des dettes olt
rentes racquittées par fon .Frere , .à la décharge des biens de la femme, BI.
il en demanda récompenfe aux h~rjties
mater~s
: -Par l'Arrêt '. au rappc: t
de M. le Boullenger , la Cour Jugea gue l'henner maternd délIvreroit deS
fonds au lieur Marc, jufqu'à concurrence des fommes principales ~ immO'
bi1iaires, à due efiimation, eu égard à la valeur lors du décès du pere ~e
la mineure, avec les intérêts à compter du jour du décès de cette ml"
neure au denier 20 , fi mieux n~ajmoit
l'héritier maternel en faire le
rembo'urfement en principal & intérêts, dans fix mois de la fio-nificatio Jl :
~e fieur Marc évincé de fes demandes en réparation & de~t
es
rnobi"
liaires.
~l y a· apparence qu'on. fe décida fur ce qu'il fal10it refpeél:er les [!~ptl"
lattons du contrat de manage, & fur ce qu'il s'agiifoit moins d~e xa mln~r
ou d'~profni
une .que!l:ion de c?nfufion, que de réo-ler ce qui devolt
reventr aux deux familles dans les Immeubles du mari & de la femme, cil
conféquence de ces conventions matrimoniales.
.
g
Peut-être induiroit-on de cet Arrêt gue dans tous les cas où il s'a ]'
de reverfion, la confufion ne s'admet point & n'a point d'effet pendant à
minorité, pat la rajfon que la mineure ~uroit
eue la liberté de renoncer ls
l'une ou l'autre fucceffion à fa majorité; & qu'ainfi les héritiers materne
pourroient réclamer indiainél:ement tous les droits immobiliers que la J1~r
auroit eu à repnd~
fur la fucceffion du pere; qu'ils pourraient fatte
revivre toutes les a~lOns
jmmobiliaires qui am'oient appartenu à la fer?fIl s
fur les biens du man, pour les biens non dotaux comme pour les. bl~0t1
dotaux. Il faut prendre garde à cela: l'Arrêt de Marc doit avO lf o't
principe dans une Hipulatlon expreffe du contrat de m riage. Il s'ag iJ1
d~ divifer ou féparer les. deux fuccefTions pour donner aux p'aterne!s ':,.
b~ens
qui leur appartenoient, & aux maternels ceux de leur li;;-ne; 11 ~ ri
gdroit
de hiens en fonds pour les d ux li gnes : il eft vr~ifembla
qL1.oL
.
. lt~·
aurOIt jugé la même chofe, fi la fille du fieur Marc étoit mOJ;ce en mnJor
ts
�DA N .S LE-S FA MI LL ES,
CHA P.
II.
71
Bafn age, fous l'artic le 245 ' nous rappo rte un Arrêt qui jl1~ea
la rever fion dans une efpec e fingu ltere. - " Un tuteu r ayant reçu
~e
racha t de
." la dot de la mere de fon mine ur, & par le comp te fon mmeu
r l'aya nt
" tenu quitte du racha t des rente s; après la mort du mineu r
fans enfan ts,
" fes hériti ers mater nels redem ander ent la dot aux hériti ers pater~ls:
fi le
" pere ellt reçu la dot & l'eld: con~itu'
e fur fes b~ens
, on la PO~lV.I\
demat;~
" der comm e une rente dont le bIen pater nel étolt charg é; malS
11 n y aV~)1t
" plus de difficulté à l'égar d du fils qui n'avo it aucun s acquê ts:
néanm oIns
" les hériti ers patern els furen t conda mnés à faire valoi r la dot aux
mater nels,
" au rappo rt de M. du Houl lé, en la Gran d'Cha mbre , le 19
Févri er 1663.
" Voye z l'Arrê t de J agan , rappo rté par Bérau lt.
.
Je ne peux me foum ettre à cet Arrê t: les biens du pere n'avo
ient jam~s
été -macu lés de la dot; le fils . en avoit reçu l'amo rtiffe ment
, & l'avOIt
diffipé. Il n'y avoit point de raifo n, en parei l cas, à charg er
les hériti ers
au propr e pater nel de payer cette dot aux hériti ers mate rnels
: la diffip ation qui: s'en étoit faite par le fils, devoi r être regar dée comm
e une alié'"
natio n qu'il auroi t faite des hiens de fa mere en rente ou en
fonds , dont
fes hériti ers mater nels n'aur oient pu dema nder récom penfe à
fes hériti ers
patern els.
Notre Comm entat eur remar que enfui te que Bérau lt dit fur cet articl
e 245 ,
vrai
" h éritie r, icelui décéd ant fans enfan ts, fes hériti ers mater
nels prena nt
), les biens mate rnels , ne feron t pas tenus de contr ihuer aux
dettes que le
" pere dudit hériti er auroi t contraé1:ées de fon vivan t, nec è conve
lfo, les héri" ti ers patern els aux dettes de la mere ; & que cela avoit été jugé
par Arrêt
" du I3 Juille t I))7 , entre le Page & Rouv iers cc. D'apr ès
cela, il rappelle une autre réflex ion de Gode froy, en ces terme s: - " Mais
Gode froy
" dit que cette contr ibutio n qui fe fait pour la confe rvatio n
des propr es
" pater nels, n'al lieu que dans Je cas de la confu fion; car
quand le bien
~) Pfte~·nl.
ou mater nel fubfif ie en un corps fépar~,
qu~nd
mên~e
le défl1~t
" al~Ot
ahéné tout le pater nel ou le mate rnel, le bIen qll1 reHer olt ne feroit
" p01l1t oblig é au remp loi de l'autr e; parce que le défun t en
étoit le maîtr e
" abfol u, & .q.u'il a pu en difpo fer à fa volon té = cela ne s'obferv~i
qu'en " ~re
les hér.n:. lers des propr es pat:er nels & mater nels
car l'hérI tIer aux
" meub les & acqu êts, efl: toujo urs fujet au remp loi de; propr
es.
Il s'agit de dével opper ce qui réfult e ' de ces deux obfer vatlO ns.
Il réfult e
de la remar que de Bérau lt dans la fucceffion du fils, que les
hériti ers au
propr e pater nel doive nt payer {euls les hypo thèqu es que le pere
auroi t contraél:ées , fi via vellâ , que le~
hériti ers au propr e mater nel doive nt payer
les hypot heque s que la mere auroi t faites . C'efi ce qui fut jugé
par l'Arrê t
du 13 Juille t 1'557; & cela fut bien jugé, on juger oit de même
aujou rd'hui.
» que les fucceffions de pere & mere étant échue s au
fuppô t de le~f
n réfult e de la remar que de Gode froy, que quand les propr es patern em
&. les propr es mater nels font difiin gués les uns des autre s, l'alién
ation des
propr es patern els que fait le fils, tomb e à la perte des hériti ers pater
nels, fans
qu'ils 'puiff ent en dema nder récom penfe ou contr ibutio n aux
hériti ers materne ls; & de mêm e, quand les biens mater nels om: été vend us,
ils tomb ent
en perte aux hériti ers mate rnels , fans qn'ils puiffe nt en dema
nder récom penfe ou contr ibutio n aux hériti ers pater nels, dont les propr
es auron t été
con[e rvés. Il ne reHe de re{fource aux hériti ers de la ligne ,
dont les propres auron t été alién és, qu'au tant qu'il fe trouv era dans la fucce
Œon du fils,
des meu~l$
& acquê ts fur lefque ls ils pourr ont dema nder le remp lacem ent
des propr es aliéné s.
.
.
Mais fi le fils, au lieu de vendr e de fes fropr es, foit patern
els , foit
mate rnels , avoit empr unté, les dettes qu'i auroi t contr aétée
s feraie nt
acqui ttées au marc la livre , par les hériti ers aU propr e pater
nel & , les
hériti ers au propr e mate rnel, s'il n'avo it point de meub les &
aC9uêts capable s de les 'porte r ;. c'eil ce que nous ~prend
Bafn age, en dlfa nt:_
que .fi celui qUl a des lmnuu bles tant du côté paternel que mater
nel, les hypo tfuque ., & qu'il ne laij/è aucuns ~cquêts
, les dettes feron t acquittées propo r-
a
Des charge s
que donnen t les
biens patern els,
& vice vara, &
de la libe;té que
celui de CIIJW a
eue de vendre
les biens d'une
ligne fans dim~
nuer les biens
d'une autre ligne.
�,
7'2
,
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
tion fi au fol la livre de cc que valenr: les filcceffions , &c. Ce qui dl: dit de~
d ettes hypothécaires, aura lie n pareillement p0ur les dettes èhirograph aires & mobiliaires; s'il n'y a point de meubles & d'acquêts fuffifants
ponr les porter, les héritiers au propre paternel & maternel feront tenUS
de les acquitter, & Y contribueront entr'eux ai.l fol la livre.
Les hérirage!
L 'article la) du Réglement de 1666) dit ql1e les héritages non aliénés
& les remes qui
& les rentes non rach etées, ainfi que les héritages & rentes qui tiennent
t iennem li eu de
lien
de remplacement [pécial, doi ve nt retou rner aux parents paternels de
r emplace ment
fp éci al à la dot) la ligne de[qlle1s ils font venus, t ant qu'il s'en trollve dans le feptiem e
1nivenr-i lsà per- degr é inclufivement. -'- De là doit ré[ulter que les fonds àcquis aux dépens
perpt! mi té la lign e d'où venoit d'une dot due en argent 011 d'une rente rembourfé-e, qui tiennent lieu de
remplacement fp écial:, [ont aff€él:és à la ligne d'oll la dot dl: veùue, &
la dot même?
doivent retourner aux parents de cette ligne, comme propres d)icelle.
, A l'audience de la Gr~nd'Chambe
du 30 Janvier 1746 , on jt.wea une
difficulté relative à cela. la quefiion étoit de favoir , fi le créancier de la dot
qui avait acquis un fonds pour libérer le vèndeur de la dot, avait par
cette acquifition fait un propre dotal <Jui dl'tt fuivre le nom, côté & li~ne
de la dot même, [ans que la dot pût etre rembourfée en deniers par l~h
ririer au propre paternel & aux acquêts , qui r éclamait cette acquifitI on •
- O~
jugea p~r
e;er Arrêt que aet h~rit
ie r .a.ux pr,o pres eatr~ls
& atl,x
acquets , deVaIt déltvrer eh èffence, a l'hérItIer maternel, le fonds acqtt l,5
par le créancier de la dot, aux dépens de la dot mê'me, dont il avo lr
lib éré ce vendeur du fonds jufqu'à concurrence de la dot, & qu'il pC
pouvoit fo r cer l'héritier maternel de recevoir le rembourfement de la doC
pour & au lieu du fonds.
Je rapporterai cet Arrêt en entier tous le chapitre quels biens ~oÎt
faits propres; j'y fais renvoi. Je le crois conforme au vœu de l'ar~t.
e
10) du R églement de 1666, qui dit que les héritages & rentes qui tIennent lieu de remplacement fp écial, retonrnent aux parents de la ligne defq .lels ils [ont venus. - On peut au/Ii appliquer à cela l'article 12.1 du même
Ré glement , qui dit que la femme ou [es h éritiers peuvent demander ql~
partie des héritage s afeéh~s
à [a dot & non aliénés , leur [oit bail1é~
a
due dhmation , po ur le paie ment de ladite dot, &c. L a femme ou [es hériu ers
en acquérant ainfi des fonds pour & au lieu de la dot en deniers, fo nt de
ces fonds un bien de la femme & de fa ligne, qui doit toujours, ta ll '
qu'il exifre , retourner aux parents de cette ligne.
§.
1V.
Il arrive que1foi~
que les héritiers au pr?pre paternel & les héri~
ers
a u propre maternel rejettent de part & d'autre les meu les & a cquC~
S,'
foit parce qu'il fe trouve trop d dettes mob ili aires & immobiliaircs,
parce qn'il fe trouve trop de propres aliénés qu'il faud rait remplacer, L'I; ;
ritier, le plus habile refu[e la fllccef{]on aux meubles & acqu êts, &.. 'Il
a utres , habiles à fllcc éder apn.
~ s lui, n'en veul ent pas davantage. J:a 1
dans des occafions qu'on ét it em harra{fé comm ent fe régler : VO lel
qu'on pourrait propofer.
de
Comment les héOn verra d'abord de quellc vale ur fera la fuccefTion mobili ire, Bi. II'
ritiers des deux
quelle valeur [eront les acquêts j n xami nera nfuite à q\loi 111 ntCf'bj,
ligne fe régleIl'
rom-ils quand il le dettes mobiliaires) & de même à quoi m nt 'rOnt 1 s dettes j~1n0
a
y a des meubles li aires , tell cs gl~e,I
cs confl:itution de l'cnt s, &c.
13. f'lit, on dll Jel~
& de acquêts les dettes mobdlalres feront prifc fur les meuh l (": fi. elles Jonc atl~
SI
auxquels on re\Iin er:l n~lx
cl ~ p c n. des mcubclles
nonce de part & fous dc la valcur d~ s m; uhl es, n l.cs a~
d 'autre, à caufe & le [u rp lus fera rc[erve p Uf en dtfpo(er comme JI
pparucnclra; fi" leS
& des font d'éO'a le valeur que le mellIles ~ tout le mohilier fi r.
des det~
ml'loyé a je'"
chargesaux'luel_
~
e
t
i
u
q
c
a
,
fi
ell
s
exccdent
la
valeur
des
m
'II
hI
es
c
'S
meuGle
les aeql:oll
jc:sils [Ont fUJets?
,
dl
' .
, li qtl
reront juCqu'à concurrence e eur valeur, & le rurplu fer, portt alll 1
va le dir .
dira
A l'ég, rd des dettes immobiliai res, conflitll{' s par Je cl funt , of) ld,
qu'elles feront porlée par l'héritier paternel & l>ar l'hL-ri n r m ;1 l(,r,1 'U!l
lot
.:c:
c:
Iole
�DANS LES FA:NI~LES,
'.
CHAP.
II.
73
chacun à proportion & au ~1arc
la livre des propres de ' fa ligne qu'il
trouvera dans la fucceffion; ainfi elles deviendront les dettes mêmes de
l'héritier paternel & de l'héritier maternel, chacun. pour. fa c~ntige
portion, màis toujours folidairement vis-à-vis des créancIers; 11 en fera
de même dèS dettes mobiles qui n'auront pu être acquittées aux dépens
.
des meu bles.
Mais comme les dettes immobiliaires, confHtuées par celui de la .fucceffion duquel il s'agit, emportent aliénation de proptes , & cbmme 11 e.n
dl: de même des dettes mobiliaires que les héritiers aux propres font .obhgés d'acquitter, faute de meubles fuffifants dans la fucceffion , le remplOl fera
dû des uns & des autres à l'héritier paternel & à l'héritier maternel, chacun dans la proportion qu'il y contribue, fur les acquêts qui fe trouveront
dans la fucceŒon. Il leur fera dêt pareillement remplacement fur ces acquêts,
des aliénations de propres qui auront été faites dans leur ligne: on joindra
le montant des aliénations de propres au montant des confiitutions de
rentes & des dettes mobiliaires, dont les héritiers des deux lignes fe feront
trouvés chargés, pour prendre le remplacement du tout fur les acquêts,
au marc la livre du remplacement qui fera dû à un chacun.
S'il fe trouve que les dettes mobiliaires n'aient point abforbé la fuccelfion mobïliaire, ce qui refiera du mobilier fera fujet au remplacement des
confiitutions de rentes qui emportent aliénation, & des aliénations mêmes
des propres, après les acquêts épuifés ; l'héritier de la ligne dans laquelle
il y aura eu plus d'aliénations, ou dans laquelle il fe trouvera chargé d'une
plus grande portion dans les rentes confiituées , aura la plus grande part
dans le remplacement, ou plutôt dans les objets qui doivent fervir au
rem placement.
Arrêt fut cetre
V oici pourtant un Arrêt du 12. Juillet 1720, qui a confondu les meubles
avec les acquêts , & qui a jugé que les meubles, conime les acquêts, mariere ~ auquel
fera atten·
deyoient être pris pour le remplacement des prùpres aliénés) avant le on
tion.
pa,lement des dettes mobiliaires & immobiliaires ,qui refioient tou
~ s à
rejeter fur les héritiers aux propres de diverfes lignes, ~u
marc ~a livre
er: tre eux. ~. La' dame le Tanneur, veuve du fieur de CauvIgny, latifa: des
bIens de trOIS efpeces, des propres paternels, des propres mâternels, & des
les hé.ritiers ~ux
meubles & acquêts renoncerent à
meubles & acql1~ts:
cette fucceffion ,; & comme Il y aVOIt eu des propres lllaternels aliénés, &
des dettes ,affeél:ées fur les propres paternels acquittées, il s'éleva deux
quefiions importantes entre les héritiers des deux lignes.
La premiere, de favoir fi le remplacement des propres aliénés feroit
pris fur les acquêts & les meubles, auparavant les dettes mobiliaires &
immobiliaires, ou ,au contraire fi on paieroit les dettes avant de prendre
les remplaéements. - Et la feconde, fi les rentes aliénées du côté maternel
feroient remplacées fur les propres du côté paternel , attendu le profit
qu'avoient fait les biens paternels par l'acquit des dettes dont ils étoient
chargés. Par Sentence rendue au Bailliage de Caen, il fut ordonné, fur
la premiere quefiion, que les dettes feroient payées fur les meubles &
acquêts, auparavant les remplacements; & fur la feconde, que les propres
maternels feroient remplacés fur lèS propres paternels , en tant .que de
ceux .pour lefquels il paroiffoit qu'il y avoit eu fiipulation d'emplOI. - Je
ne faIfi.rai ici que la premiere queHion, la feconde ayant fon rapp0.r t au
l;'emp~cnt
~es
propres d'une ligne. fU,r les propres d'une autre hgne,
dont Jç parleral quand j'examineral ~a Junfprudence fur les re~placmnts
des . propres, fous le titre des drOits des fem~s
fur les bIens de leur
man.
Les I:éritiers maternels fe plaignoient de la premiere difpofition, qui
ordonnoIt que les dettes feroient payées fur les meubles & acquêts,
a~prvnt
les remplacements des propres. M. de Bordeaux, leur Avocat,
d!foit p.our moyens d'appel: - Que les acquêts & ~es
meubles font. par la
dlfpofitIon de ~a Cout~e,
fubrogés aux pr~es
alIénés.'.& qu ds tIennent
nature de ces propres ahénés. Sur ce princIpe, les héntIers. aux propres
maternels en deVlennent propriétaires, dès 1'inftant de l'ouvertute de la
nmcL
T
Rairons pour
l'héritier d'une
ligne q ui dem
an~
de le remplace-
ment fur les
a c~
�74
(]l :~ ~s & fur les
~ el bles,
avant
q ue la contribucion aux dertes
foit réglée.
Ra"fons
au
pour
l'héritier de la
ligne qui a intér c}t que les dettc
fo? Ilt ::cquirréc
av Ilt que le
[oicnt
p ropre
Tcmplacés.
COntraire
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
fucceffion : ils ne doivent plus être regar dés comme des acquêts & des
meubles, entre les héritiers de différentes lignes; mais comme de véritables
propres de la ligne dont les propres font aliénés, par l'effet d'une fubrogation légale, de maniere qu'il faut confidérer la Il.lcceffion comme s'il
n'y avoit ni acquêts ni meubles, jufqu'à la concurrence du propre aliéné;
ainfi les dettes ne peu ~ent
être prifes fur les acquêts ni meubles, parce
qu'il n'yen a point dans la , fucceiIion , & que les dettes doivent être
acquittées par ' contribution au marc la livre, fur le propre des deux
lignes.
'
Les créanciers , diroit-il, peuvent s'adreffer fur les acquêts, meubles
& propres de la fuccefIlon ; mais cette adreffe généra1e, par rapport aU
créancier, n'eil: point une loi entre héritiers de différentes lignes, par~e
que les héritiers de la ligne dont le propre a été aliéné, font de droIt
appropriés des acquêts & meubles, jufqu'à la concurrence du propre aliéné
de leur ligne; ce qui efl: indifférent aux créanciers , qui n'ont d'autre
intérêt que d'être payés ': c'eil: la difpofition de l'article r07 du Réglement
des r666, qui décide qu'] n'y a point de meubles ni d'acquêts, que les
propres ne laient remplacés, fans qu'il foit à la liberté des héritiers auX
ac'q uêts de fournir ce remplacement en deniers , fuivant la jurifprudence
des Arrêts rapportés par Bafnage, fur l'article 408.
Les acquêts étant donc caraétérifés propres par fubrogatiQn , ne peuvent
perdre la qualité que la loi leur donne, pour être employés au paiement
des dettes de la fucceffion. Ce feroit faire perdre aux héritiers de la ligne
dont les propres ont été aliénés , un bien qui leur dl: acquis, pour l'employer
à la décharge & libération des biens de la ligne dont les propres font
confervés. Il eil: donc juil:e que le propre aliéné foit rétabli fur les acquêtS
& meubles ; & s'ils fe trouvent épuifés par ce remplacement, que ~e$
héritiers contribuent aux dettes au marc la livre, afin de conferver l'égalt té
eptre les héritiers des deux lignes, puifqu'autrement les héritiers d'un~
lIgne perdroient 'tous les propres aliénés de leur ligne ; & que ceux qUI
n'on,t foue~t
qu'n~
dim~ut0I?' .profiteroient de l'alién,ation des propre5
de 1autre llgne qUl ferOlent mdlreél:ement employés a leur libération,
quoique les acquêts & les meubles foient cenfés provenus de ces mêmeS
propres.
Si, fuivant le fyfi:ême des héritiers au paternel J i1'.n'efi point de meubleS
ni d'acquêts que les dettes ne foient payées, il n'en efi point auffi que leS
propres ne foient remplacés . Ainfi, lorfque dans une fucceŒon il ne (~
préfente aucun héritier aux acquêts & me~ls,
& qu'il y a des dettes:l
~ayer
, des propres a rem p .l ~cer
, & des .hentlers aux propres de d ifférenres
1lg?eS , on ne pe~t
conCIlIer ces maXImes, qu'.en remplaçant le propre
ahené fur le~
acquets & fur les meubles, & enfUlte en acquittant les detteS
au marc la lIvre, fur les 'propres de ces deux lio-nes:
en quoi il ya d'auta J1C
b
plus d'équité ql~e
les acquêts" & les meubles , cenfés propres dans l:t
fucceffion ,~ontbuer
~u paIement des dettes a proportion, & par ce
moyen l'égU1;é efr confervee, le propre aliéné cil: r-emplacé & les detteS
font acqUIttees.
M. Dallet, Avocat des héritiers au paternel, pOUl' foutcnir la Sentence;
difoit que l~s
dettes d'une fucceffion c llatérale , tant mobiliair qu'im nlO ,
biliaire , dOIv~nt
être payées fur le meubles & acquêt de la flce{Ti~n
,
qu'après le paIen:ent des dettes, s'il rene encore des meubles & acqtl CCs !
ils deviennent f~Jts
au remploi des propres aliénés; qu'une perfon ne qu:
n'a que des hér1tlers collatéraux ne leur doit rien: il aut qu'ils pren~J1s
la fucceŒon en l'état qu'clIc eft. S'il y a des pr pres aliénés, les acqu;ts
& fubfidiaircment ] s meubles en p rLe~t
le remploi; mais 'fi c~s.
~cqnt!k
& meubl es fe trouvent abforbé & épUlfé par les dette mobJha1f CS
immobiliair s ) il n'en reftc plus pour le remploi des propres aliénés.
.
Il dl: rai que les créancier ont les propres pour objet de leur crédlt~;
au.ffi-hien qu e le meubl e & acquets ; mais la Coutume veut que les pro~'5
{OICnt exempt des dettes , tan~
qu'il y a de meuble & des aC9uêts.
propres ne font garant des dettes que fubfidiaircment , & apres que
l:S
�DANS LES FAMILLES,CHAP. Il.
7)1
meubles & acquêts ont été épuifés ; s'il n'y a ni acquêt~
ni , meubles;
l'aB:ion en remploi tombe d'elle-même, les héritiers étant obltgés de prendre
la fuccefIlon en l'état qu'ils la trouvent.
.
Sur cette contefration, la Cour, par [on Ar~t,
aU rapport de M.
Delannoy , mit l'appellation & ce dont au néant; ordonna que,les propres
paternels & maternels aliénés [eroient remplacés au fol la hvre fur les
conquêts & meubles refrés au fuppôt de la fucceffion de ladite da,me de
Cauvigny, & le furplu eni.ployé à payer les dettés mobiliaires & Immobiliairés de ladite Illcceffion, auxquelles dettes , faute de meubles & acquê~s,
les héritiers paternels & maternels contribueront au fol la livre. ,
Réflexions tur
J'obferve fur les moyens refipeB:ifs des parties, qu'on ne mettOlt poi,nt
tr
'
cesrailons&fur
cl e dirrérence e11tre les acquêts & les meubles ; qu'on n'en mettOlt pomt l'Arrêt.
non plus entre les dettes mobiliaires & les dettes immobiliaires; qu'on
regardoit de part & d'autre l'article 1°7 du Réglement de 1666 , comme
devant avoir le même effet pour les meubles & pour les acquêts, pour les
dettes mobiliaires & les dettes immobiliail'es; & que de là peut être venu
que la Cour n'en a fait aucune difrinétion; qu'elle a jugé que les meubles
comme les acquêts, devoient être l'objet ,direa: du remplacement des propres,
avant le paiement des dettes mobiliaires , comme avant le paiement des
dettes immobiliaires. Il me femble pourtant qu'il y auroit une difrinétion à
faire, & qu'il n'y a que les acquêts que l'on devroit donner comme l'objet direél:
& immédiat ,du remplacement des propres. V oiei les raifons qui me font
penfer ainG.
L'article 408 de la Coutume, d'où fort notre jurifprudence fur le rem·
placement des propres, dit: les remplois des deniers provenus de la vente
des propres ne font ccnfés conquêts, finon d'autant qu'il en ' dl: accru au
mari outre ce qu'il en avoit lors des époufailles ; comme auJli les acqu~fi.ton9
faites par le mari ne ,(ont réputées conquêts, ,fi pendant le man'age il a été
dliéné de [on propre , jl~fqu'a
ce que ledit propre .fàit remplacé. -----.. On peut
conclure de là que les acquêts font l'obj~t
direél: & immédiat du remplace.~"nt
des propres; que l'héritier de la ligne dans laquelle il y a eu des
ahenatlOns de propres, peut fe faifir de ces acquêts, comme étant cenfés
propres, & que les héritiers des deux lignes, s'il y a eu . des aliénations
dans toutes deux, peuvent: les prendre au marc la livre de la diminution
que leurs propres ont foufIert : & de h\ s'en[uivra que les dettes
immobiliaires qui font à la charge de tous les immeubles du défunt ,
feront pay~es
après le remploi des propres, par les héritiers des deux
lignes au marc la livre des immeubles qu'ils prennent dans la
fuccefIi on.
Mais la Coutume n'a point parlé des meubles: nouS n'y trouvons aucune
difpofition qui no'us annonce que les meubles n.e font cenfés meubles, s'il
y a eu des propres aliénés; & nous ne devions pas l'y trOllVer, parce
que c'ellt été dénaturer les chofes. On ne pouvoit déclarer qu'un meuble
eH: un propre, fans convertir un meuble en immeuble: la Coutume a bien
pu dire que les acquêts qui font immeubles, feront propres jufqu'à la
concurrence du propre aliéné' , parce que ces acquêts font des Immeubles
comn~e
le propre aliéné, & peuvent devenir propres ; mais il n'en ~fr
pas
de meme des meubles.
Il eft vrai que dans la jurifprudence on a cqnfidéré les meubles comme
devant être, au défaut d'acquêts, un ob jet de récompenfe pour l'hérit~
dont les propres ont été aliénés. L'article 6) du Réglement de 1666, dIt
que le remplacement fera fait fur les acquêts, & à faute d'acquêts fur les
meubles; ;L'article 1°7 , dit la même chofe : les propres aliénés doivent hre
remplace,s au profit des héritiers auX propres, & au marc la livre fur tous les
acq~éts-lm.eub"
& a faute d'acquêts , le remploi fera foit fur les n;eubles;
malS ces dlfp?fitlOns, relativement aux meubles, n'ont pOl!1 t & n ont pu
avoir pour objet de fubfrituer les meubles aux propres, de faire des meubles
un immeuble-propre.
Il en réfulte fimplement qu'on a trouvé jufre de donner à l'héritier aux
propres récompenfe des propres aliénés fur les meubles, quand il ne fe
�'76
DEL' 0 RD RED E SUC C EDE R
trouve point d'acquêts pour les remplacer, & que l'héritier dans la ligne
dUq'uel fe trouvent des propres aliénés, peut fe venger fur la fuceŒo~
mobiliaire ; mais pour que cet héritier puiffe trouver fa récompenfe, Il
faut que cet~
fu~cei,on
m,ob,iliaire foit ,li9uidée. C'efr le produit de ~et
fucceffion qUI doIt faIre l'objet de l'héntler, & l'on ne peut en aVOIr le
prodnit qu'a près la défalcation des chofes qui font à fa charge, telles que
les dettes mohiliaires.
Chaque fucceŒon a fes charges : la fucceŒon mobiliaire doit les dette,S
mobiliaires, & la fucceŒon immobiliaire doit les dettes immobiliaires : Il
doit réfulter de là que l'héritier au propre d'une ligne n'a de récoinpenfè
à demander fur l'a fucteŒon mobiliaire, qu'autant qu'elle produira les
dettes mobiliaires acquittées. Les articles 6) & J 07 du, Réglement ne font
Eoint contraires à cela: ils difent qu'au déf.:'lUt d'acquêts, le remploi fera
fait fur les meubles ; mais ils ne vont pas plus loin, ils ne difent pas qU,e
l'héritier de la ligne où il y a des propres aliénés, prendra le prodUIt
de la fucceŒon mobiliaire aé1:ive, & qu'il renverra les dettes mobiliaires
'prendre fur les immeubles de la fucceŒon en général, fur les propres
,
paternels & fur les propres maternels au marc fa livre.
Je ne peux me perfuader que l'héritier des propres d'une ligne é.pUlfe
pour fa r~compenf
tous les meubles qui fe trouveront dans la fuccelIion,
pour après cela rejeter le paiement des dettes mobiliaires fur les immeubles
& fur les propres des deux lignes indifrinél:ement. Je ne peux me perfuader
qu'il foit reçu à prendre les meubles & à renvoyer fur les immeubles,le
paiement qui ~era
, dû du prix des meubles = ce ne peut avoir été le po~nt
de vue de l'artIcle 65 du , Réglement, dans le partage des meubles à falr~
entre la veuve & les héritiers ; cela feroit trop avantageux à la veuve qU1
a une part en propriété dans les meubles' , & qui n'a qu'un ufufruit danS
l'immeuble, qui a quand, il n'y a point d'enfants, moitié en propriété dans
les meubles, & qui n'a qu'un tiers en ufufruit dans les conquêts. On p~ut
dire la même chofe fur l'article 1°7, qui s'applique au . partage à faIre
entre différents héritiers.
De tou~
cela je rec~i,l
que l'Arrêt du .1'-- Juillet 17'--0 efr à fuiv tC
dans la dlfpo{itlOn qUI dIt que les propres alIénés feront remplacés au fol
la livre fur les , conquêts, & q~e
les dettes immobiliaires, les conquêtS
épuifés, feront payées au fol la livre, par les héritiers aux propres deS
deux lignes. L'article 408 de la Coutume emporte cette conféquen ce ,
puifqu'll dit que les acquêts font réputés propres jufql1'à concurrence deS
propres aliénés, à joindre que les dettes immohiliaires font naturelle"
ment à la charge de la fucceŒon immobiliaire ou de tous les bienS"
immeubles.
Mais je, recueille auŒ de ces réflexions, que la feconde difpofition ~e
l'Arr?t qUI donne la fuceŒ?~
J?obiliaire pour le remplacement, & ren,?~
le paIement des dettes moblltalteS fur les immeubles en O"énéral n'eH pOlO
Î. '
J e C~IS, ' que l es cl ettes J?O b1'1"l~ures
d'
~ r.
III
a~ IUlvre.
Olvent t;;'etre pflles
J.~l r. r [1"
' ~ucefion
mOblhalte, & que l'hérItier de la, ligne qui perd par les ah~n,
tlOnS, ne peut fe venger fur les meubles ou fur la fucceffion mobilial!e,
qu'a~tn
que pro~uia
cette fucceffion mobiliaire, les dettes mobilaI~
a~qUIt
é es.
Je crOIS qu'on ne peut rejeter les dettes mobiliaires {~lr
:~
f)1e~S-lmubs
de la fuccefIion J qu'autant que la fucceffion mobilia 1re
1
Conclullon.
1
épUlfée.
CHAPITRE 111,
�DA NS LES FA MI LL ES,
CH AP IT RE
QUE L
CHA F.
111.
1
71
Ill.
dl: l'ord re de hlccéder dans les filccefhol1s collatérales
aux meubles & acquêts.
EN ' filcce.JJiOIl de meubles , acquh s & conqu hs-im meub les , en
ligne col- ART. 304.
latéra le, repréfentatioll a lieu entre les oncles & tantes" neveu x
& nieces au
premier degré tant feulement.
a
& nieces' venan t la reprifentatioll de leurs pere & mere ,filc"
ceden t par fouches avec leurs oncles & tantes , & Tf.'ont tous les
l'epréfentants
,enJemble, non plus 'lue leur pere ou mere eût pu avoir.
LES neveu x
LES
neveu x, arrieres-neveux & autre s, itant ell femblab{e degré
,fucce dent
à leurs oncles & tanus par têtes & non par .fouclzes ; tellement que
l'un ne
prend
ART. 310i
non plus que l'autre , fans que le$ deJi.:endants des aÙlés puiffi
nt avoir
droit de précip ut
la reprif intati oll de leur pere ; & fOllt les [œurs part au
profit de leur frere ou freres , la charge de les marierfi elles ne
le font.
a
a
LES enfants des fieres ainés , venan t par rep~{ntaù.J
de leur pere, nt
prend ront aucun précip ut ou droit dJainejJe en ladite focceffion
de meubles ,
acquêts & conquêts , en ligne colaté~'e
, au préjudice de leurs oncles ou tantes.
ART·lo8
~
, ET où il n)y aura qu'une ou plLifieul'S fœurs du défon t forvi vant, les
enfants
des
freres décidés ne les excluront de la fucceffion , comme ezdJen
t foit leurs
peres s'ils étoient vivan ts ; mai~
foccéderoTlt par fouclze avec leurdite tante ,
auquel cas les enfants des fœurs dicédées fuccéderont a la repréf
entation de
leurs mqes ,par fouche ,comm e les enfants des frues .
LES enfonr s des fœurs décéd ées ne f,./Cce dent
a la
entati on de leurs
meres , a'vec leurs one/e s, freres du défim t; . mais ,bien reprif
Jüccedelu avec leurs
tante s, s'il n'y a [rere du défun t viVilTlt.
LES [reres exclue nt les [œurs ,
fi les defcendants qes [l'eres excluent les
'deJcendaTltS des Jœurs en parei l degré.
EN ladite fuccejJioll , il Y a repréjentatiofL de fexe', ft les deJcendants
de~
TeS préférer()nt les defcendants des fœurs , Ùant en parei l degré.
LES paternels préfel'ent les maternels en parité de degré.
AltI'. 309;
fi'e-
'ART. 317.
.
ART. 310•
'
LE frere de pere fuccede également avec le frere de p~re
& de mere.
ART·3 I I •
LE frae utérin fuccede également avec le frere de pere
& de Imere.
ART. 312..
LES, enfants du fiere utérin , en premi er degré ,fitcce dent
avec les el1folUS de ART. 31~
frere de pere & de mere.
'
. ,
LE frere de pere ou de mere feulem ent, préfir e les fœurs
de pere
& de mere.
LA
[œur de pere fuccede égale,ment avec la flœur de pere fi de mere.
.
LA fœur utérine fuccede également avec la flœur de pere & de mere.
'
LES en'àn
'}" ts de la flœur de pere
fi, ucceffion des meubles fi acquêts.
Tome L
ART.
31 4:
'A RI'.
3It
~
'A RT. 316.
excluent les en'àn
'j" ts de laflœu r utérin e de la
p LACITJi''':S , gZ~
V
�1
78
ÂRT.
32~
.
ART.
326.
ARr. 32 7.
ART .
PLACITÉS ,
fa
De
328.
b4.
repré-
fentarion au premier degré en
ligne collatérale
pour la {ucce[-
!fion aux meubles
& acquêts.
.
,
Admet~on
repré[entation
la
d'une perfonne
vi vante qui renonce à la [ucceffion? Après
fa renonciation,
fes enfantS peuv nt-ils venir à
la fuccefTion à
fon droit ou à fa
reprélent don
?
DE t'ORDRE DE SUCCEDER
LE pere préfère la ntere en la focceJfzon des meubles, acquêts & conquêts
de leurs fils ou filles, & la mere préfere les aïeux ou aïeules paternels & maternels.
.
L'Ai:EUL
pateme! préJere le maternel en ladite fi,cceJ1ion.
L' A·lEU LE p aternelle préfire l'a"ieul & l'aïeule matemelle.
utérines du pere font tantes paurnelles de leurs neveux & nieces 1
& en cette qualité excluent les oncles & tantes maternels du défùnt en la jùc~
ce.iJion de mwbles , acquêts & conquêts-immeubles.
LES [œurs
oncles & tantes du défunt font préférés par les arrieres - neveux ~
arrieres-Ilieces du défimt, en ·la fi,cceJfzolZ de fis meubles & acquêts. .
LES
L
E vœu de la Coutume eH que la fucceffion aux meubles & acquêtS
paffe au plus prochain parent fans difl:inttion, s'il efl: du côté paternel
ou du côté maternel; mais la Coutume fait une exception pour le premier
degré de parenté; elle adn et la repréfentation, & elle veut que dans le
cas de la repréfentation, la fuccefIlort foit partagée par fou che , & no~
par tête : çe font les difpofitions des artides 304 & 3°5. Si donc celu1
de cuju laiffe un frere & des neveux fonis d'un autre frere, les neveu"
viendropt à la fucceffion, à la repréfentation de leur pere; ils fuccéde"
font avec leur oncle, & la [ucceffion fera partagée également entre le~
neveux, qui tous enfemble feront comptés pour une tête, & l'onde qUI
fera compté pour l'autre tête.
Un autre vœu de la Coutume eft que le défunt ne laiffant point ~e
freres, & fa fucceffion paffant à des parents en pareil degré, elle (Olt
partagée par tête; de maniere que les neveux ou les confins · d'une bra~"
che, qui fetoient au nombre de dix , auroient dix douz.Ïemes vis - à-VIS
des neveux ou des coufins. d'un.e autre bra.nche, 'qui ne feroient qu'alJ
nombre de deux: c'efl: la d1fpofitlOn de l'artlcle 3210, qui embraffe les
neveux & arrieres-neveux du défunt, & qui s'applique également aux coll;
fins du défunt, quand des coufins de différentes branches font appellés li
la fucceŒon.
On a demandé fi l'un des Freres renonçant à la fucceŒon, fes enfantS
pourroient la prendre à fa repréfentation, & l~ partager avec leurs 00'
cles; c'efr-à-dire q~'on
a demandé fi l'on devoit a?m~tre
la repréfen ra:
tion d'un hom~e
;rIvant. BaFnage remarque que la Junfprudence du par
lement de Pans n admet pomt la. repréfentatlOn de la perfonne viant~
'
en quelques fucceffions 9u~
ce fOlt, ~ que l'un des. héritiers préfoml~
ren.on9ant, fa part accrOlt a ceux du meme degré qui acceptent la fu ccefft 011 ,
malS Il nOl~s
dIt en même te!nps qu'en Normandie, fuivant l'opinion la plu~
commu.ne, Il fuffit, tant ep lIgne duette que collatérale) que t'on foit capbl~
de venIr par ~epréfntalO;
que fans di!l:inguer fi la perfonne repréfencé
eit morte ou VIvante, la repréfentation a toujours le même effet.
. .r.
Il remarque auŒ que Godefroy a fuivi les Auteurs Francois & la JUf1 ,
prudence du Par~emcnt
de Paris, quand il s'agit de fuceŒo~s
collatéraleS ~
qu'il n'admet pOlnt la repréfentation d'une perfonne vivante, finon. d~c
la fucccŒon dlrc.él:e. Il remarque enfin que Bérault a été d'un fen~J1Tl
c
contraire) & qn'tl a tenu que la repréfcntation d'une pcrfonne Vlvan.(,
avoit 1ieu ; que le fils, nonobfiant la renonciation de fon per ,était :ld~J,V'
fiblc à fuccédcr avec un plu proche, quafi fobduc7a perjona patris mel,ltl!
des lumicrcs fu{fifantcs; j n'y trOUve pOl tJ
cci ne nous d.onne pa~
une d(ocifion pofitlve) & JC n·y vois pas les rai~
n de décider pour ~
contre: il me paroît même que l'on confond le fucccŒons aux proP(ri'
&
fuccefTions aux ac llC! s ; je croi donc dey ir cxaminer plt~s
Pd~flS
c.ul~r<:ent
cc qu'on doi~
pen fer fur cette que!l:ion de reprtfentatlon
la l ·OVIl1CC de N rmandle.
.OJl1
J'obfcr c d'abord qu'il faut que celui q . réclame la repréfenta C1 .
...
e
!cs
Difiinélion
entre les {uce f-
�DAr\TS LES FAMILLES,
C H AP.
111.
79
fuît clans le cas de pouvoir Îuccéder lui-même, en ééartani la perfonne fions :hrlé p rd.:
pres , & les [uorepréfentée : comr;ne dans l~ cas de, la' fuccefl10n collatérale au~
acquêts,' ceffionsauxm cules neveux du défunt font appellés a fuccéder aveC leur onde a l~ r~pe
bles &: acquêts;
tentation , de leur pere, on peut dire que ces neveux feront admIs art
partage de la fuccep.i<?n, ?t la rep
é fenta~i
. on
de .leur pér~
q~i
l'aura renoncée; que la renOnClatlon du pere leur fait paffer le drOIt a la fucceffion;
, mais auffi comme les petits-neveux du défunt, ou les petits-enfants dli
l~ur
frere qui renonce, ne [eroient point appellés à la fucceffion ave~
grand-oncle, fi leur aïeul étoit mort ,. on peut dire que la renoClat~H1
faite par cet aïeul, ne leur ouvr~
point un droit à la fllcceffion, qU'lIs
.
he peuvent y venir à droit de repréfèntation.
Cela pofé , voici co~me
je raifonnè : la rep~fntaio
ou la tranfmlfIion
Râifons pour
rejeter
la reaura lieu toutes les fOlS que les parents qUl la réclament fe trouveprérenration, ou
' roient habiles a fuccéder , en écartant la perfonne qui a renonté ; mais fi la tranfmiffion
ces parents ne fe trouvent point dans le degré convenable pour fuccéder de dans les fuccefleur chef à celui de cujus, ils ne feront point 'admis à réclamer le droit fions aux aC
du renonçant, fût-il leur pere ou leur aïeul. Rendons cela fenfible par les quêts.
~xempls
. Je 'fup.pofe q~l'i
f?it gueIl:ion d'une fucea~on
aux propres; jefuppofe que celUl de CUJus ait lalffé deux neveux fOrtlS de deux freres;
je fuppofe que l'un des neveux qui a des enfants ne voudra point
de la fucceffiof.1 & la renoncera: je dis qu'en ce cas, le droit du neveù
renonçant pa{féra à feS enfants, ils fuccéde-ront avec l'autre neveu de leur
grand-oc~.
"
Là raifon dl que ces enfants fOI?-t habjlcs à fuccéder de leur chef, parce
qu'on hérite aux proprés jufqu'au feptieme degré ; c'dl: à eux que la renon"';
'ciation d.e leur pere 'doit profiter" & non aux cohéritiers de leur pere,
dès-lors qu'ils fon~
aptes & idoines à recueillir la fucceffion de leur grandoncle avec le coufin de teur pere. Ce pere qui feul pouyoit exclure fes
~nfats
, renonçant à fon droit dans la fucceffion , .ces enfants font fondés
à en demander part à, l'autre héritier; leur droit, en ce cas, ne doit pas
inêine être regal:dé C0t11me ùrt droit dt1 à,la tepréfentation, Olt à l'effet de
la repréfentation; il faut le regarder comme leur bien propre, & comme
un .droit que Je fang leur donne ~ eux-mêmes , [ans le recours d~aucne
fiéhon, étant les plus proches dans leur lierne ~ & tous les parents' de leur
ligne étapt capables de [uc,~der
jufqu'au rep~im
degré. .
Je crOIS qu'tl n'y a de veritable repréfentatlOn ou de drOIt de repréfen- Explication fut:
tation à réclamer que dans le c;as des fucceffions collatérales aux meubles ce q~i s'appelle
Ol~ ~Olts'aper
& acquêts. La regle ~nérale,
qui veut que le plus proche du ventre verItablement
exclue le plus éloig~,
~cartoi
de la .fucceffion l.es neveux du défunt pour droit de repré '
la donner toute entlere a (es freres VIvants; malS pour rappeller les ne- fematiori,
veux, on a admis le droit de repréfenta't ion au premier degré, & de ce
droit de repréfentation, on a fait un titre pour leur donner une part dans
la fùcceffion , telle que leur pere auroit eue.
C'eIl: dans ce cas-là leul qu'on peut demander fi la repréfentation a
lieu d'une perfonne vivante; c'eIl: dans ce cas qu'on peut douter fi les
articles 304 & 3°5 s'appliquent aux neveux dont le pere dl: vivant &
~enoçat
à la fucceŒon; fi la re~oniat
,d e ce frere du défunt profite
au~res
freres, ou fi elle profite a fes . enf~ts
: comme fes ,eI1:fants
a fe~
ferment mhabiles à fuccéder , ceffant le droIt de répréfentation admIS en
leur fav~,t
. lr,
on peut douter fi ce droi;t de repréfentation a lieu , la perfonne qu Ils veulent repréfènter étant VIvante. - On peut dire que la Couturne; pour. admettre la repréfentation au premier degré, s'eft fondée fur
la prefompuon que le pere auroit accepté la fucceffion de fan frerc:, s'il
l'eût (l:lrvécu, & ,que cette préfomption ceffe dès que le 1;'ere eH VIVant,
& qu Il renon.ce a la fucceffion.
.
Cette guefbon ~ fes difficultés: je ne fuis pas furpris . qu'on aIt l'enfé
que la repréfentatlon ~e devoit point avoir lieu en pareIl cas. Cepnd~t
on peut donner des ralfons affez fortes pour les enfants , & pour faIre
admettre la repréfentation, comme fi leur pere étoit m?rt ~u temps de
' l'échéance de la fucceffion : ,on dira pour eux que la 101 qm préfere le
4 ,
�80
DE L' 0 R D RE D E SU C C ED E R
plus proch e du ventr e, & qui exclu t les plus éloig nés, n'eft génér
ale qU,e
hors le prem ier degré ; on dira que le droit étant acqui s aux
neve
efl: indif férent qu'il leur foit acqui s à droit de repré fenta tion de leur ux, Il
pere,
on qu'il leur foit donné comm e h éritie r de leur chef; qu'ils feroie
nt venuS
à la repré fenta tion de leur pere, s'il étoit mort avant l'ouv ertur e de
la
fllcceŒon ; qu'i ls doive nt y venir de même quand il s'abfl:ient
de la fuc~
ceffion ou qu'il renon ce; que leur pere en s'abfl:enant ou
en renon ·
çant, donne néce{fairement ouver ture au droit de [es enfan ts,
tel que la
Cout ume le leur a donné dans le cas de la mort de leur pere.
On peut dire qu'il ne doit, pas être dans le pouv oir d'un pere
de ruiner
le droit de [es enfan ts, & qu'jII e ruine roit en aband onnan t la fucceffion
ou en
renon çant; que la [ucce Œon ne doit paffer en entie r ,à [es cohér
itiers qu'a~
près la renon ciatio n du pere & des enfan ts , parce que le
pere & les
enfan ts ' font appel lés à la fucce Œon, & parce qu'ap rès eux,
il ne fe
trouv era plus de paren t qui puiffe venir à la fucce Œon avec
les freres
du défunt. On peut ajout er que le pere, par fa renon ciatio n,
n'aur oit pu
faire préju dice à [es créan ciers ; que fes créan ciers , fuiva nt
l'artic le 278
de la Cout ume, aurai ent pu fe faire [ubro ger à fon droit ; que
fes enfantS
ne doive nt pas avoir moin s d'ava ntage s; que dès qu'ils [ont
appel lés à la
fucce Œon à droit de repré fenta tion, ils doive nt être enten dus
dans leur
récla matio n auai- tôt que le pere a décla ré n'en point voul oir,
&c.
Ces raifon s me déter mine nt pour les enf~l1ts.
Je crois donc que la
repré fenta tion auroi t lieu en parei lle circonfl:ance. - Mais fi
le frere re"
nonç ant était l'ainé dans la fucce Œon, & s'il y avait un fief
à prendre
Ear préci p}t, la. renon ciatio n du frere vaud rait l'avan tage
aux autreS
Freres de n'etre pOInt grevé s du précI put, les enfan ts de ce frere
ainé venant
à fa repré fenta tion , d'apr ès la renon ciatio n, n'aur oient point de précip
ut
à dema nder; ils e,n feroin~
exclu s ~n vertu de l'artic le 3°8 , comm e ft
leur pere, frere amé du defun t , fut mort avan t l'ouv ertur
e de la {uc"
ceaio n.
De tout ceci je concl us que dans les [ucce ffions direél:es
touS les
éIe[cendants feron t reçus à dema nder la part à laque lle ils au~ient
{oC"
cédé de leur chef , ~ ~ur
pere ou .a~eul
ét~i
z:nort : je concl us que danS
le cas de la renon cIatIO n, les hérItI ers qUI VIennent après ,
ne viennent
point a titre de repré fenta tion, qu'ils vienn ent de leur chef,
a eux néceffaÏrement que doit profi ter la renon ciatio n ~ & non &auxquecoc'eft
hé'"
ri tiers de celui qui a renon cé. Je tiend rai la même chofe pour
toute s leS
fucceffions aux propr es en ligne colla térale : comm e on eft
habil e à (tiC"
céder jufql1 'au [eptje me degré inclu fivem ent, tous les paren
ts Gui vien"
ne~
à la [uccd Iion , .après la renon ciatio n des plus proch es
des pluS
habd es à [uccé der , v tenne nt de leur chef, & non à titre ou
à
droit
de
repré [enta tion .
~epndat
) Bafn~ge,
fous .1 a~ticI
3°4, rappo rte un Arrê t du zj
J lllllet 1654, d~nt
1 o~ p~urolt
IndUIre le contr aire; mais c t Ar~t
fl~
rendu [ur les faIts partlc ulters , & l'Arr etifl:e nou le donne comm
e aya n
déb uté le fils, qui récla moit une part dan la fucc cffion de
fan oncle.,
à laque lle fon 'pere av it renon cé de lettre s de rdl:it uti n qu'il aVOl t
prifes .
bl ~e Bau,qnemare avoit ('t{ déb uté par le < illi, dc lettreS
de cHitlltlOn qll Ji a Olt btenu cs: par l'Arr et ,1 Sente nce fut
confirl11ée,
, rarr rt·' A
e
On1I11Cnt tcur, apre av If
"
et
l'l'ct
rcma rqu qU art
pellt. d~lIre.
fi 1 ",?ur a décidé la qucHi .n· car en ollJëqucnce le /(1. ft"
110nC tatU)ll filltt: par Pœrre de J3nllquemare .1 lvfLelzel avoit
pris fn {ùe eJ1i.OlllTltL(J(,
(,- ~e fil: de, Pierre ne t elloù Cfu'nfres vingt ~n,
de pnifible poffiJli.O/l q~
JV1lChel a Olt t.'lIe; de Ioru que jon ,fi/en ce frzifott pré/ùmer qu
il auroLt abtI
donT1~
.{on droie quand mEn,le il l1t Id cnpable
jùec:é l r.
A lI[~ur
aurOlt pli ajout er li
s'agiffilllt de le tre de refii lltion
la qtlcf~IO
d~voi
repofer fur Je poin de fav, ir fi ces lenr s de rdtilLlcj0r:t "[O~c
bIen ou 111 a 1 obtcn uec;? Je pr6!ul'ne
ue ce qui eut plu d'Illf}u vo ~
l'our l' ,rl'l:t , 'e fil que Tobl de l allqll emar 'y 6t illl1ul fris,
,& q~
qlldh on n~ l'lit pas pro~c
'Lellc
l clic dt:
ie] ~tre.
J avolt rd~S
Ol/
-!
ae
�DA N S LES FA MIL LES ,
t
CHA P.
III.
8i
des lettre s de refrit tuion , dont il fut débo uté; ces lettre s de refl:itu~n
fans doute pour objet la renon ciatio n de fon pere. Mais pOUv avoie nt
oIt-on admettr e la reftit ution prife par le fils contr e une renon ciatio n à
une
ceffion fàite par fon pere? Il auroi t fallu des moye ns de reftitu tion fucfondés
fur le dol perfo nnel, & l'on ne voit point que Tohie de Bauquemare
pro ....
posât des moyens dé cette efpece. - D ' un autre côté, Tobie de Bauq~lm:re
,
én prena nt des lettre s de re~ituon,
fe préfe ntoit comme h~r.1t
le r de
fon pere & comme venan t a fon droit ; & non comme henn
er de
fon chef , après la renon ciatio n de fon pere: or, une aétion
de cetté
natur e , formée viry.gt ans après , & vis-à -vis d'un hériti er qui
avoit géré
& négocié la. fucceffion fur la foi de cette renon ciatio n, ne
devoi t pas
être bien accueillie.
Tobie de Bauquemare auroi t pu fe condu ire différernment ; il pouv
oit venir
de fon chef, fans attaq uer la . renon èiatio n de fon pere, & foute
nir qu'au
rlloyen de la renon ciatlo n il deven oit hérid er. Il avoit à dire que
Miçh el;
en prena nt toute la fucceŒon , n'avo it pu lui faire perdr e un droit
qui lui
étoit acqu is, puifq u'il exifio it au temps de l'ouv erture de la
fucceffion ; .
qu'il avoit dû favOlr que la renon cia,tio n de Pierr e ne déran geoit
rien dans
l'ordr e de fuccéder après lui; qu'ell e ne le faifilfoit point de
la part de
Pierr e; que cette part palfoit nécelfairement aux enfan ts de
Pierr e, au
préjudice de lui Mich el, & que tant qu'il n'en avoit ' pas été faifi
légale Il1ent par bé~fice
d'inve ntaire ou autrem.e nt ; il ne pouv oit .l'en exclu re) &c.
, Enfin Tohle de Bauq uema re pouvo it dire qu'il ne venoi t point à
la repré fenta tion de fon per~
; qu'i.l venoi t de fon chef, & comme hahile à recue illir
la fucceffion à fon droit p€rfo nnel) après la renon ciatio n de fon
pere; &
qu'ain fi il ne devoi t pas être quefiioh. de favoi r fi l'on peut ' être
admis à
la repré fenta tion d'un homme viyan r. - . Je crois , tout bien confi
déré, que
cet Arrêt ne doit point être tiré à conféquence fur Jes quefi ions
que j'exa, t?in~
j on juger oit au jourd~hi
. comme on a jugé par cet ~rêt,
fi
un fils
pa.J:'e~l1
clrcon fiance venoi t réclam er la fucceffion au droIt de fon pere e~
qUi
auroI t renon cé, & attaq uer la renon ciatio n par lettre s de refiit
ution .
Il. eil vrai qu'il peut fe trouv er quelq u'inco nvéni ent à adme
matlo n du pare!lt le plus habil e après le . renon çant, [ur-to utttre la réclaquand ce
pa1'en~
(>lus h~bIle
après le rcnoça~
~ djffer c long- temps à le décla rer. Le
cohé nuer qUl a cru que la renon ciatio n 1ui profit olt , & qui a négoc
ié toute
la fucceffion comme devan t lui appar tenir au moye n de la renon ciatio
n,
peut être à plain dre: mais Otl n'y a-t-il pas d'inco nvéni ent? Il ne
s'en trouveroi t pas moins ~ décla rer déchu de la fucceffion le fils du renon
çant,
à juO'er que la renon ciatio n doit vertir au profit d'l cohé rider , & non &
au
profit du plus habile de la ligne de celui qui a renoncé.
Si le cohér itier qui prend , la fucceffion veut s'affurer de la part
de celui
qui renon ce, il peut fe ' faire ad juger cette part, foit en prena nt
la fucceffion par bé~fice
d'inv entai re, fOlt en affignant les enfan ts de cel.ui qui ,
renon ce, eXIfiants au temps de l'ouv erture de la fucceffion , pour
VOIr dlre
qu'ils feron t tenus de décla rer, dans un temps qui leur fera marq
ué, s'ils
enten dent prend re la fucceffiàl1 & la parta ger avec lui, bu s'ils
entd~
y renon cer, & qu'à leur refus de la prend re ou de la renon
cer, elle lUI
fera adjugée en entier & lui autor ifé d'en difpo fer en totali té comm
e d'un
bien à hu aprten~
.
.
Cette opini on fouffrira peut- être conte fiario n i mais je ne
PUlS. me
perfu ader que le droit de fuccéder en' parti e, qui appar tient à
ul!e lIgne
ou à une branc he de la famil le, puilfe être perdu pour cette
h.gne ou
pour cette branc he) parce que le prem ièr à fuccéder dans cette
lIgne Ol.l
dans cette bra?c~e,
aura renoncé' à la fuccèffiùn. Je ne peu~
me ptrfu~de
que fa reno~C1atl(:>
fa{[e palfe~
de plein droi t la part qUI re;len t a fa
branc he ou a fa lIgne , aux cohér itiers d'une' autre branc he ou d
une autre
ligne : je crois au contr aire que cette renon ciatio n ~l?pe
à la fu~eiOI1
celui de la branc he ou de la ligne du renon cant , qUI eft le prem
ier en
ordre après hiÏ, & qu'il n'en peut être évincé 'qu'au tant que le cohér
itier de
l'autr e branc he
de l'autr e ligne , aura obten u un titre légal pour s'en faifir.
Tome l.
.
X
ou
,
�82
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
§. 1 1.
,n s droits réfervés aux [œurs
de celui de cujus,
quand elles reftent {eu les visà-vis de leurs ne-
La Coutume, dans l'article 309 , dit que les freres excluent les [œurs;
mais cette exclufion n'a lieu qu'en faveur des freres, & non en faveur
de leurs enfants. L'article 306 veut que quand le défunt n'a laiffé que des
fœurs , ces fœurs lui fuccedent aux meubles & acquêts, avec leurs neveuX
fortis àe leurs freres, lefquels fuccéderont par fouche avec leurs tantes.
veux.
- Elle veut auffi qu'en ce cas les enfat;lts des fœurs décédées, viennent à
la fucceŒon avec leurs tantes furvivantes , & avec leurs coufins fortis des
Freres décédés , & qn'elles fuccedent auŒ par fou che à la repréfentation
de leur mere, comme fuccéderont les enfants des freres décédés. - To~t
cela fe trouve écrit dans l'article 306 ; mais, il faut l'obferver , s'il refiolt
feulement un frere du défunt, les fœurs furvivantes n'auroient rien, & les
enfants des fœurs décédées ne feroient point 'rappellés : il n'y auroit que
les enfants des Freres décédés qui viendroient, à la repréfentation de leur
pere, partager la fucceffion par fouche avec l'oncle furvivant.
Du droit des
Dans lés treres qui excluent les fœurs, on comprend les freres utérins.
frere.s utérins &
de leursenfanrs , L'article 314 , dit : le .frere de pere ou de mere feulement préfere les fœurs
&. du droit des de pere & de mere : ainfi les fœurs de pere & de mere du défunt , feront
fœurs utérines.
écartées ou privées de la fucceffion par un frere utérin. D'un aULe côté,
le frere utérin fuccede également avec le frere de pere & de mere : c'eft
la difpofition de l'article 312 ; & l'on voit dans l'article 316 , que la fœ~r
utéri ne fuccede également avec la fœur de pere & de mere. - On vOlt
auŒ dans l'article 313, que les enfants du frere- utérin au premier degré,
fuccedent avec les enfants du frere de pere & de mere.
Les enfants des
Toutes ces difpofitions en faveur des freres & fœurs utérins, femblen t
freres
uterIns
viennent-ils à la indiquer que les enfants des freres utérins fucc éderoient à la repéfn~
fucceffion avec tation de leur pere avec leurs oncles, Freres de pere & de men~
, comme
leurs oncles à la
il efl: dit dans les articles 304 & 30S : il feroit naturel de le penfer ain,fi,
repré[entation
d'autant plus que les enfants des Freres de pere & de mere feroient admIS,
de leur pere ?
à la repréfentati n de leur pere, à fuccéder avec leurs oncles Freres utérins,
qui furvivroient. - Il paroîtroit qu'à tous égards on de~roit
admettre
les enfants du frere décédé a fllccéder, à la repréfentation de leur pere J avec
leurs onc es, freres de pere & de mere furvlvants.
.
Cependant on trouve dans Bérault, fous l'article 314, deux Arrêts q?'
, ont jugé le contraire, & defquels il réfulte que les enfants du frere utérlt1
ne font point admis à fuccéder à la repréfentation de leur pere avec le ur $
oncles , Freres de pere & de mere . - " ,Arrêt a été donné au rapport de
" M. Lebrun, le 2 Mars 1637 , entre NIcolas Cavelier & Denis Théod[ll,
" par lequel il fut jug ~ que le frere de pere & de mere exclut les defce n-" dants des Freres utérins an premier degré, de la fucceffion des meubleS
" & acquêts du frere de pere & de mere. - Autre Arrêt a té donné et1
" l'audience, le 21 Août 1647 , entre Mc. Richard Germain Prêtre de l,a
" Miffion, & Me. Nic las Halbout, I)rêtre, & fe frer s.' Il ét?l'
" qu !tion de Ja fucceffion des meuble & acquêts de défunt Jean Germal~'
'J fr~e
de pere ~ de m~re
de MC. Germain; il fut jugé pour ledit M·
" RIchard Germam : plaJdant, &c. «(.
r
' 1e 3°4, qUe
es d ux A rret on~
~tc ' 'l'"
1I1Vl. na {'nage n ns d'lt, JI
usI
'arttc
dll
le enfant du fr~e
ut 'fin ne peuvent fuce ~der
avec les Freres de pere
de Théodal; & fous l'article 3,1'"
défun ,com m Il a ét', jug'. par l'Ar~t
il nous dit: Bien que la repréjt:.lltaliofl ait lieu au premier dearé néal1TT10lT1;s'
, f'
1t: {1rolt. aes
J
, '
b'
pt/l/que
uterin
n , ( fi pas j'avora ble, on Ile l'éund point
all- clel'a {lee
dirp~ftOIlS
formel/es & exprejJè." cie la COl/ll/me : c'rfl pnr cette raifoTl qJe
l'on Cl ju~é
que !Js enfants du frae l/térin ne pwvellt s'éjouir du bénéfice
rcpréfèntation pour Iuccéder avec leurs oncles.
cS
,n a:- it bien de ch fj:s ~ dir pour la caulè dce:; 'nfat~.
1es fre~é"
utérin Itlcct- ant avec Je frercr.; c pere & de mere & leUfs t:nfants (tiC te
dant avec les enfant de p rc & de mere, il dit ',té afIèz natUrel d admerrde
les cnfult d 'r.; frerc a filCC ',der a cc lcurs oncles, [l'cre de pere &. , :
merc, au droit de rcp~[ntalj()
introduit dan ks articl s 304 & 30 )
�DANS LES FAMILLES,
1
CHAP.
III.
83
ces article$ n~ font aucune diftinél:ion. Un frere utérin qui exifieroit, partao-eroit la fucceffion avec les enfants d\m frere de pere & de mere. - Les
f~lrs
q Ii n1 héritent jamais avec leurs freres font admifes à la flceio~,
quand elles n1 0nt plus de Freres pour la partager avec leurs neveux forus
de leurs Freres ; & dans ce cas, elles rappellent les enfants de ~el1r
~œlr
décédée. Cela pourroit fournir des raifons pour les neveux utérins VIs-avis de leurs oncles Freres de pere & de mere ' mais il faut fe foumettre
à une jurifprudence 'bien établie, & qui n1 a rien 'de contraire à l'expreffion
& à la difpofition précife de la loi.
, .
Du droit dei
Si l'on exclut les enfants des Freres utérins de ce droit de fuccéder a la
enfants du fn:re
repréfentation de leur p~re
avec leurs oncles, Freres de pere & de mere utérin , vis-àde celui de cujus, ce n'eft. pas ime raifon pour les ~xclure
de fuc~édr
vis de leur onavec leur oncle, frere uténn du défunt, 'comme PétOlt leur pere; .11 n.y cle, frere utérin,
a point de caufe d'exception en te cas, la condition efi egaIe : amfi Je comme étoit leur·
croirai que les enfants du frere utérin fuccéderont, à la repréfentation de pere.
leur pere, avec leur oncle, frere utérin du défunt, en conféquence des
articles 304 & 30) ; je croirai auffi , qu'en fuccédant 'avec leur oncle ,
frere utérin, ils fuccéderont avec les enfants de frere ,de pere qui viendront à la fuçceffion avec leur oncle , frere utérin , à la repréfentation
de leur pere. Ceci ne ' doit pas faire difficulté, puifque , fuivant l'article
313 , les enfants du Frere utérin fuccedent avec les enfants de frere de
pere & 'de mere : on n'exclura pas les enfants du frere utérin du droit
de fuccéder avec ,les enfants de frere de pere & de mere, fous le prétexte qu'ils ont un oncle, frere utérin, qui vient à la fucceffion, dès-lors
qu'ils font capables de fucc éder avec cet oncle; frere utérin.
Mais cela n'empêchera pas qu'on ne tienne ' aux Arrêts qui ont jugé que
les enfants du frere utérin ne font point admis , à la repréfentation de
à partage.r avec .leur oncle, frere de pere & de mere du défunt.
lellr p~re.,
Le. pnnClpe ou la raifon qUl a prevalu dans ces Arrêts, eft qu'on ne
dOlt accorder aux utérins & à leurs enfants, vis-à-vis des Freres de pere
& de leurs enfants, que ce que la Coutume leur a accordé formellement
& e~prmnt.
~ e remarque au f~lrpus
que, dans ces Arrêts, la que1l:~on
parait n aVOlf étc engagée & déCIdée qu'entre les enfants du frere t;ténn,
& les oncles, freres de pere du défunt:. Ces Arrêts feraient-ils appltcahles
dans le cas 011 le défunt auroit laiffé un frere de pere & un fI'ere utérin?
Suivant l'article . 312, le frere utérin fuccede également avec le frere de
du frere utérin de fllccéder dans .
pere & ,de mere. Exclura-t-o? les en~ats
avec leur oncle , frere uterm, & leur oncle , frere de pere?
ce ca~-l
Le frere utérin profitera-t-il de la jurifprudence qui a exclus les enfants
d'ua fi-ere \ltérin , vis-à-vis des oncles, ,freres de pere, à l'effet de n' être
chligé de partager qu'avec le frere de pere? Faudra-t-il rejeter les enfants du frere utérin , vis-à-vis de lui, par la raifon qu'il fe trouve un frere
de pere & de me,r e , &c. ?
Sur cette difficulté, je crois qu~ort
pourroit refferrer la jùrifprudence
même qu'elle a d~ ' ci~é
; qu'on pourroit tenir que les enfantS
dans le poin~
du frere utérIn ne peuvent vemr a la fucceffion avec leurs oncles, Freres
fe troUvent les feuis Freres e~iftans
du .dé,funt ,
de pere, quand ces oncl~s
les feuls Freres appellés a la fucceffion; & qu'on pourroIt penfer dl.fferemment quand ces oncles, freres de pere, ont des Freres utérins qUl p~rta'"
gent avec '.eux. ' J'ai peine à croire que dans u~e
fuccefi!on 011 eft a~l1S
le
frere uténn, les enfants d'un autre frere utérm ne fOlent pas admIS à la
f;préfentatjon de leur pere, & qu'on ne r~fe
pas la jurifprudence à
1efpece me~n
dans. laquelle dIe s'eft étabhe.
Je parle ICI des freres de pere, fans m'affujettir a parler des Freres de
Il n'y a pojn~
pere & de men:, parce qu'il n'y a point de différence à mettre entre les de diffi-r,enceen-freres de pere & de mere du défunt & les Freres de pere feulement & tre les freres de
leurs enfants; tous font traités de l~ même maniere & auffi favorable- per res de' ~ &pereles&frede:ment. Bérault, fous l'article 3 I I , en parlant du frere de pere , & des mere.
Freres de pere & de ~1er,
dit qu'ils font t~)Us
é~aux
. ,,,- " Etant tous
" deux Freres de pere, fis font égaux, & la qualtté en l'un d etre auffi frere de
�84
D È L' 0 R D RE D E SU C C ED E R
" mere , n'ajou te pas à la digni té, car le côté mater nel cede
au patern el,
)) ni à la proxi mité, car il n'dl: pas pour cela plus proch e (C.
Et Ba[nage,
fous l'artic le 3°4, nous dit, que pour faire fllccé der , fuiva nt
cet a rticle,
les neveu x & niece s avec les fœtus & tante s, il n'efl: point néce{
faire que
leur pere fût frere de pere & de mere du défun t. Le do~ble
lien) dit-il,
qui efl: .t~bli
pa~
le Droi t civil & par quelq ues Coun m:s de Fran~
, n'efi
point fUIVl parmI nous , &c. L'Au teur rappo rte auŒ- tot un
Arre t du )
Mars 1667 , qui a jugé pour les enf nts fortis du frere de
pere [eulement , comm e on aurai t jugé pOUf les enfan ts [ortis du frere)
de pere &
de mère. '
L'arti cle 316 dit q lie la fœur utéri ne fllcce de égale ment aveC'
la [œttr
de pere & de mer ; ~ l'ar:ticle 306 nous dit qu'oll il n'y aura
qu'un e OU
plufie urs [œurs du d' funt furvi vante s, les enfan ts des Freres
décéd és ne
les exclu ront de la [ucce ffion , comm e eu{fent fait leurs peres
, s'ils étaient
vivan ts, mais [uccé deron t par [onch es avec leurfd ites tante s
; auquel cas
les enfants des fœurs foccéderont la repréfentation de leur mere
par [ouche,
comlJ2e l~s enfants des freres : & l'artic le 307 porte que les enfan ts
des [œufS
décéd ées fucce dent avec leurs tante s, s il n'y a frere d l défun
t vivant.
Je crois que les difpo fition s des articl es 306 & 307 s'app lique
nt à la fœur
utérin e du d' funt, comm e à la [œur de pere , pui[q u'el1e dl:
capab le de
fuccé der avec la fœur de pere & / de mere ; fuiva nt l'artic le
3 16 , Ile fe:
roit capab le d'exc lure les enfan ts du frere , étant la plus
proch e , sIl
n'y avoit pas une loi d'exc eptio n pour le prem ier degré , dans
les articles
304 , 30 S, 306 & 3 0 7.
D après cette obfer vario n, on peut dema nder' fi. la [œur utéri ne,
[enle
[urvi vante , rappe llera les enfan ts de fa fœur utérin e mort e,
ponr fuccéd er
avec elle & avec. les en~ats
du frere de pere ; on peut dema nder fi I~
juri[p~enc
qu~
a dé~I
que les enfan ts du frere utérin ne fuccedel1
poin t, a la r~pefnta
. tlOn
de leur pere , avec leur oncle , frere da
pere de celUl de cUJu s, favor i[eroi t l'excl ufion des enfan
ts de la
[œur utérin e. Sur cet~
que!l ion., je ~e
décid erois pour les enfan ts, parc:
que la Cout ume ne faIt pomt dllbn éhon des fœurs de pere
& des f<t ur
utéri nes) dans les articl es 306 & 307 ; & parce que les enfan
ts de la [(tu!
utérin e doive nt etre capab les de [uccé der avec leur tante , [œur
utérin e, ell
con[é quenc e des articl es 304 &
Je croi~
ql1 en cette occaf ion, o:~
peut tirer aucun parti d la jurifp n dence que j'ai rem rqué
e, & que, e
enfan ts de la [œur utérin e feroie nt admi av c leur tante ,
Cœur tlérI1e~
& a\ ec les enf1.nts du frere de pere, en réf111tance des arti
le 30
307 d~
la Cout ume, car ils [eroie nt admis avec leur tante [œUf
urért Oe ,
qUI n aur it point eu de frere .
' .
Mai feroit -ce 1 même chofe dan le cas oll la [œnf furvi va
te [cro~
Cœur de pere? .Cette [œur tapcilro-1~,
ponr fu céder
vcc cIle e
fes nevl~x
forns du frere de etc l ~
nfant d'un fi ur li érine , corn~
elle al1rolt rappe ll' les enf.1nt<; d'une [œnr de pere? Il fembl
e LI on pOl.
. 1
r.
1es A
.
. >
rOlt ~l1r
opp le~
r~t,
qlll ~t JlICT
que les ènf.'lnt du frere utt:~rl ci
ne dOlven~
s etr.. dmlS . rll ceder avec leur ? cle , frcres de pc r ~s
on P. tlr~O
1 ~lr dlle, II plll[g u e le cnfcm «) du frerc tlt(-rin ne. font ),5
dml \ l e;- - le; de leur oncle r 're de p rc & de mer' du
ddun ,
nrame; de la fi 'ur utérin nc d iven.t p1<) 1' , re \ is-a-v i . de
leur (~?,:
[( ur e p~ r e ~
de mere ; lle t . r:llrOn d'exc lu!i n d it 'tr J. rn~
l"
On pou rrol lrer '~
l:e une con(e qu cl1c' de
lue 1 arti 1e 62 du Ih~es
mC~1
de r 66 ~ dccld ' .qu' le ' . en F.1 nL
le ~ ur de pere e. cl1~r
dit
nfam s de la ft 'ur lit 'rlne, quoIq ue l ,rucl e '2. l de.: 1
Ollll1n 1' :lIt de
que les enf:w du, fret'.· utérin Cu c ~ t: nt av c 1
nfanr s III [re rC
pen: .& de mere : Je L l{re eu' qudl t nad ', ider aux ln erprcr d
es
la 101
..
a
Les enfants des
fœurs utérine s ,
fucced ent - ils ,
à droit de repré-
femari on e leur
mere , ave:: leurs
tante.s ,
utérines?
Cœurs
os.
?
Les enfan de
r lI t ~ ri~e
la fi
(UC U!
Icronc - ils
avt: c leur cant )
{œur de pere &
de ml,;r ?
>
'?
de
L:ord! . de f~lc('dr
c~
au furplus hi Il f:. ah i cl, ns It:s i!T' 1 c.nt ~I rie ~ f'
C tin . L artl le " 9 dit que 1 s fr f CS x lu
nt 1 1(I;11 'C;
• qu ,les
il
_ c ',nd:~l<;
cl 'S fjcre e -clllcnt les c1cen dants d 'S [c'ur
"rant '0 f ' l(1~
dtgl<:. - Or pl:ur relll'lrquer fur cl qll l,
olltumt: ~'
ft' d rl'~
�DAN S ~ È S F AM l L,L ES,
CHA
p~
Il l.
8)
l'lan fut les fucceffions aux propres. Les defcendants des Freres fo ~ t tou..
jours préférabl,es aux defcna~ts
~es
fœurs dans les fu.cceffiohs de pr?pres ~
quoique dans des deO'rés plus élOlO'nés que les defcendants des fœurs; mats danS
les [ucceffions de m~ubles
& acqlfêts la préférence n~eH:
accordée aux de[cen..
dants des freres , fur les defcna~s
des [œurs, qu~a
cas qu~ils
fO.nt les
uns & les ' autres en pareil degré; les defcendants des freres , feront éVIncés,
s~il
font dans un deO'ré plus éloiO'né du défunt que les defcendants des
le vœu de l'article 3g9.
,
.
fœurs : c~efl:
Y â repréC'efl: auffi le vœu de l~artice
317, qui admet la repré[entatlOn de fex~
; femIladon
de fe xe
il ne l~admet
que dans un deO'ré pareil; il s~exprin
ainfi : - En ladue dans les fucce[:..
flccejJion , il Y a repréjentation b de {exe , & les ,d~(cenats
des freres préfére- fions aüx m eubles & acquê ts
ront les defcendants des Jœurs étant en pareil degré. - Ces deux arncles en
parité de dll309 & 317 peuvent être confidérés comme difant la hl~n1e
choCe. pour- gré.
quoi les defcen'dants des freres n~ot-ils
la préférence fur les defcendants
des fœurs qu'autant qu~ils
[ont en pa'reil degré ? C~efr
que la Coutume a
voulu donner la [ucceffion aux meubles & acquêts aux parents les plus
proches du ventre: ce plan géneral s~opfit
à ce qu~on
donnât la préférence aux defcendants des freres, quand ils étoient plus éloignés que le~
de[cendants des fœurs.
De ,la pr~fé
..
C'efl: par la même raÎfon que les parents paternels du défunt n'ont renre des pareI", l'avantage [ur les parents maternels, qu'autant qu~ils
[ont en pareil deO'ré. nels [ur les rnJterne1s en pari ré
La Coutume dans l'article 310 admet la repré[entation de ligne , co~me
de degré; il Y tA
elle admet la repréfentation de fexe dans l'article 311;' elle donne la pré- repréfenration
férence aux parents paternels fur les parents maternels, mais elle ne la de ligne comme
donne qu~atn
qu~ils
feront les uns & le~
autres en parité de degré.--- repréfentation
Les paternels préferent les maternels en parité de degré. - ' Si donc les de fexe.
paternels fe trouvent plus éloignfs que les maternels, ils feront exèlus
par les parents maternels.
'
Les de (ce n...
Il efr d~obfervatin
que les defcendants des treres & des fœurs utérins
dams
frere"
ne font point à compter concurremment avec les defcendants des Freres & Cœursdesutérins;
de pere, après le degré de neveux du défunt; les defcendants des utérins font-ils à comprer après le dene [ont appel!és, avec les defcendants des freres dè pere ~ qu~atn
qu~jls
gré
des neveux:
font au premler degré. C~efl:
ce que nous annonce l'arttcle 313 : - leS
enfonts du frere utérIn, en premier degré, flccedent avec l~s
enJants du fter~
pour la COllcurrence avec les
defcenda nt.> des
Freres de pere ~
de pere & de mere. -. La Coutume ne va pas plus loin en faveur des defcendants des utérins; elle ne les confidere point, & ne les appelle point à la
fucceffion au-delà du degré de neveux du défunt pour hériter concurremment de mere? .
avec les autres en parité de degré. - Ainû l'article 320 qui dit que les neveux,
arrieres-neveux
autres, en femblable degré, fuccedent à leurs oncles &
tantes par tête J & non par fouche, ne fera pas appliqué aux arrieresneveux des utérins; parce que la Coutume n'a confidéré les utérins que
dans l'état de Freres & 'de neveux; elle n~a
appellé les utérins à la fucc;effion concurremment avec les parents de pere ,& de mere , qu'amant
qu'ils étoient freres ou neveux du défunt; & il faut fe fouvenir qu'on refferre les utérins dan~
les droits que la Coutume leur donne exprelTément ,
& qu'on ne les admet aux fucceffions qu'autant qu'ils y font formellement
& expreffément appellés.
Le fr~e
utérin fuccédera également avec le frere de pere & de mere;
parce que la Coutume l'a ainfi décidé dans l'article 3 12 ; & les enfants
du frere utérin fuccéderont avec les en.fants du frere de pere f!x. de rhere ~
parce que cela efl: dit ainfi dans l'artIcle , 313'; le frere utériI~
préfe~a
les. \œurs cie pere & de mere, parce que l'artIcle 314 l'a décldé : malS
VOIla, les feuls cas Otl les utérins & leurs defcendants foient appellés concur...
rem ment avec les autres; hors ces cas-là, ils n~aurot
aucune concurrence
avec les freres & fœurs de pere, & avec leurs defcendants ; la fucceffio,n
aux meubles & acquêts paffera en ' entier aux defcendants des Freres de
pere, & .aux d~fcenats
des, fœurs de pere, à l'exclufion des defcendanrs
des uténns qUl. ferOlent en pareil degré.
Lesenfanrs de
On dl: fi élOigné de donner aux utérins & à leurs enfants plus de droit
la
f(J:ur utérine
qu'il n'yen a d'exprimé pOur eux dans la Coutume, & de LU$er en leur
..
Tome l.
1.
nc
fu.ccedem
�\. DEL' 0 RD RED E SUC C EDE R
~6
faveur, par comparaifo n ou fimilitude, qu'encore bien que la Coutlm~
ait dit dans l'article 316, q ue la ' fœur utérine fuccede également avec Il
lœur de pere & de mere ) & qu'encore bien qu'il foit décidé par l'article
313,. que les enfants du frere utérin fuccedent avec les enfants de frere
de pere & dfl mere, il a paffé d a n~
la jurifprudencè , & a été irrévoçahlement décidé par l'article 62. du Réglement de 1666, gue les enfants
de la fœur de pere excluent les enfants de la fœur utérine, de la fuccefhon des meubles & acquêts. Pourquoi cette exclufion des enfants' de hl
fœur utérine, vis - à - vis des enfants dé' la fœur de pere, tandis que
les enfants du frere utérin fucced ent avec les enfants du frere de pere &
de mere ? L a feule raifon qu'on puiffc en donner eil: que la Coutume n'avoit point parlé des enfants de la fœur utérine , vis-a-vis des enfants de
la fœur de pere , & qu'on a voulu refferrer les utérins dans les droit~
qui.l,eur ont été donnés, fans les étendre en aucune façon, à rai[on de
.linllhtude ou de comparaifon.
L'article 310 nous dit que les paternels préferept les maternels en parité
de ,degré. Cette difpofition fouffre des exceptionS' qu'on trouvera dans les
artIcles 312, 313, 314 & 316.
L'artide 312 porte que le frere utérin fuccede également aVec les fre~
Exceptions à
Taregle qui don- de pere & de mere; ainfi dans ce cas', la regle établie pllr l'article 310
,ne la préférence
n'a point fon application; le paternel ne préfere point le maternel. Il 'en
aux paternels [ur
eR:
de même dans le cas de l'article 313, qui dit que les enfants du frere
les maternels.
utérin en premier dea,ré, fuccedent avec les ,enfants du frere de pere &,
de mere; la regle établie par l'article 310 n'a donc point encor e lieu dans
ce cas-là-. On trouve , la même exception dans l'article 3 I4, qui dit que le'
frere de mere préfere les fœurs de pere & de mere ; le paternel ne l"em.J
porte donc point encore fur le maternel, c'eft au contraire le maternel
qui l'emporte fur le' paternel. L'article 3 I6 veut que la fœur utérine [uccede
également avec la fœur de pere & de mere:- il eil: donc vrai qu'en cetce
occafion le paternel nTa point d'avantage fur le maternel.
V oilà autant d'exceptions à ~a regle établie par l'article 3 ro; qui ",eut
que les paternels préferent les maternels en parité de dégré; il faut
donner fon attention; mais il faut auffi remarquer que hors ces cas par"
ticuliers , prévus dans les articles 3I2, 3 1 3 , 3I4 & 31 6 , les maternl~
n ont aucune concurrence avec les paternels; il ne doit plus être luefrioJJ
des utérins après les enfants du frere utérin dont eft paflé dans 'article,
313
; ils ne font plus habiles a fucc éder aux meubles & acquêts avec}es
L es de[cend egré. - Mais ~l fa~t
al~
remarquer que les defce n"
clants d s frere paternels en p~reil
utérins , en quel- -dants des utérIns, en quelque deare qu Ils fOl ent , refient capables de [u e"
que degré qu'ils céder aux meubles & acq uêts de 1eur parent maternel
de préférence aU~
foienr, pr 'ferent parents paternels du défunt , qui fe trouvent dans un d e~ré
plus éloigné ; le
les parents pa. le.> par nrs,
ternel du é- côté paternel n'a aucun avantage alors fur le côté ma~rnel
fune, en degré quoique. liés, de parenté à c e ,l~i
~e cujus , par le pere &' par la merc:
plus éloi a né, & n ont nen a prétendre au preJudlc,e de fes p rents qui lui [ont liés [cil
même les parents gui lui fe- lement par la mere , quand ceUX-Cl font parents à un d gré plu proche.
poinr comm e les
enfa msdelafœur ,
de pere..
r
rone liés por 1
pere ou par 1..
§.
mcre,
les Cllcceffions
collatérales :lUX
meuble &: ac<jULts ne r mon~
, ne point.
III..
LA fucccffion collatérale aux meubles & acqucts ne remont point tant
ne rranfverfalc ; il en eH c mm d la [uc'"
qu'il
a des arents en
c ffi n aux propres, qudqu'('loigné que fum nt le par nt ' n li gne tra nf"
verfale u collat "raIe, il s {èroien t préf~
aux p r' & 11 're & à tOllS
1 s a~ cnclants du d éf~
nt.
- Ainfi ,toute peru nne' q li de cendr nt de:
Freres & f ur cl 1 défunt: , en quelque de ré 11 lI es (oient Ji- r nt pré
f(:r~
a fc pere & merc) h:!qucl 11 peuvent [ue éder a l ~lr
fil qu'ail
dt·faut de tOllt ddcendant d ~lIx.;
iL [eron de m m pr' f -r 'c; a.ux .oJ1~le
tante du défunt.
yez 1 artlcl 64 du églement d, 1666 'lut .d lt "
l~s
ollcles 6· t mieS follt pr IJré par le arriercs-newux f;' par les arrte rJs
nuc~,s
~udit
dijimt â Il lit . jJion Je fis mwbl & acquêts.
SIl faut qUl! b fuee fiion rcn ont fa 'te 'héritiers dc[cendnnts d,lJJ$
y
r
�ta
DAN S LES F AMI L tES,
CHA P.
lIt
87
ligne collatérale, c'eft toujours au moins éloigné des afcendants qu'elJc;
paffe ; le pere fuccédera , & :lU défaut du pere, ce fera la n:ere '. c'efl
la difpofition de l'article 325 : mais fi le défunt n'a laIifé nt pere
ni mere , fa fucceffion aux meubles & acquêts paffera à fes oncles
& tantes , s'il en a , & à leurs deîcendants, par préFérence aux aïeux
&. aïeules, parce qu'il ne faut pas remonter fi haut pour les trouver; les
oncles & tantes paternels feront préférés aux ondes & tantes ~aternls.
Une chofe remarquable à ce fuj et , c'eft que les fœurs utennes du perê
du défunt font regardées comme tantes paternelles" & appellées. à fa
maternels: c'ef1: l?- ~lfport
..
fucceffion par prétérence aux oncles & t ant~s
tion de l'arti cle 328 , qui dit: - Les f œurs utérines du pere font tarttes
paternelles de leurs neveux & nieces, , & en cette qualité , excluent les oncles
fi tantes maternels du défont en la fucce.fJioll des meubles , acquêts & conquêts"
.
immeubles.
.
Au furplus , on peut voir ce qu'a dit Bafnagè fur cette matitre , tous
l'article .304 , les Arrêts cl' Auvray ou L~çcarde
, de Duchemin & de Quil-, 1~t
,qu'tl rapporte ,8!- comment ,les Arrets de Bethencourt & de Sandou-vIlle, rapportés par 13érault , y font rappellés; le Commentaire de Baf..
nage, fous cet article 3°4, eft fatis faifant ; l'Arrêt de Leccarde, du 2I
Yévrier 1633, juge c:e que l'article 6:1- du Régl
e m~nt
de 16.66, a décidé
urévocablement depUls, & les Arrets de D uchemm & Qlllllet en 16 59 '
& 1'-;)0, jtrgêI1,t conféquemment aux articles 325 & 326; ils jugent que les
tantes du défunt font préférables aux enfants d'une autre tante , ou même
d'un autre oncle, parce qu'elles fe trouvent plus près du ventre.
Les opérations pour conhoître le parent préférable, font fim ples : il
faut d'abo'r d rechercher les freres & fœtus du défunt & leurs de{cendanrs , ,
defcendants des
& donner hl préférence aux defcendants des freres fur le~
f~rs
~n
par~té
de degré., Si le défunt n'a point laiffé de fre res & fœurs,
ni de defcendant de Freres & fœurs , & s'il n'avoit plus fon pere & fa
mere, il faudra remonter à fes oncles & tantes, & préférer les oncles &
tantes pat~rnds
aux oncles & tantes mate rnels, la tante paternelle préférera l'oncle maternel. --. Au défaut d'oncles & tantes paternels ou maternels,
ce feront lenrs defcendanrs qui fnccéderont, & les defCendants des oncles
& tllntes paternels préféreront les de:fcendants des oncles & tantes m a ternels
.en parité ~e degré; fi les matern 7Is fom plus proches iJs auront la préférence ; malS les orides & tantes VIvants, préféreront les enfants des autre~
oncles & tantes.
On doit juger fur cela que la regle de la Coutume, qui dl: de donner
les meubles & acquêts au plus proche parent, fouffre une exception; il
peut arriver qu'un parent plus éloi$né fuccede, quand. il fort d'un afcendant
plus proche que l'afcendant de celui qui fe trouve le plus proche parent du
défunt. A la regle qui veut que la fucceffion pafTe aux parents plus proches
du défunt, il faut joindre l'autre regle, qui veut que les fucceffions ne
, remontent point.
.
Ceci n'a pas lieu feulement entre les defcendants de deux branches de
l~ même famille; on en ufera de même pOUf la recherche des héritiers
du défunt, entre la liO'ne paternelle & la ligne maternelle, de forte qu'on
dOnt?-era la fucceffion a~x
parents de la ligne dans laquelle l'afcendant de
celUl ~e cujus. fe trouvera le plus Eroche , enco~·
bien que lt; parent .d~
cette lIgne folt plus éloigné du défunt que celUl d'un autre hgne. VOlel
des exemples qU1 feront faifir la quefrion avec plus de Facilité.
A
COniment ~dt\.
noÎt-on le pa.
rent préférable,
en recherchantla
fou che de celui
de cujus?
:J
fi ~!tl
arri.
'ver qu'un parenc
plus proch e foie
exclus par un.
p arent plus éloi.
gné; cela dépend
de l'éloignemen;:
des fouches.
.
Ce n'ell pas
feulemem entre
p are nts de la mê.
me fam ille q ne
Je plus proche
peut être exclus
p ar le plus éloign~
; cela peut
arnver encore
entre les parents
du défUnt de
deu x lignes de
la ligne pate:nelle & de la ligne
maternelle.
�88
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
I_J -!II
Exemple.
E A_N.
GABRIEL.
l
D ANIEt.
,
ETIENNE.
,
1
1
"\
1
• 1',."
"
.
MAR lB.
MAR 1 E ,
époufe .
de
J ACQ. U E s.
MADEL1UNE.
-----_..
-
......
MrCH HL
vivant & prétendant les
meubles.
FRANÇOISE,
delafucceffion
aux meublès
dont eft: queftlon.
J U DIT Il.
1
;T_ _ _ _ _
-'"
EXUPEItS
vivant & pré-tendant eX"
dure Michel.
--------
'.
Francoife, dont il s'agiffoit pour la fucceflion aux meubles & acquêtS'e
'toit p~rent
maternelle au troifteme degré d~ Michel, & elle étoit par en
h
paternelle d'E~u?re.,
du deux au quatre: Mlchel qui fe diroit plus pr oc ~
arent & qUl 1 etOIt en {fet, prétendoit la fuccellion de préférencehe:
xupere : mais il ne falloit pas rem ntel' ft haut p ur recher her la [o~C
l'
de Francoife & cl' xupere, il ne falloit rem nter qu: ~ tienne {i n ~led'
au lieu que pour rechercher la {j llche commune cl Francoife & de Mich ~
il fe Il jt re.monter à Jean, bifaïeul de Françoife. Voici 'e ' qui fut répon
fur cette dIfficulté.
. ~
a fucceffi 11 d · ranc, 1ife aux
meubles
&
acquêts
d
it
appartenir
.
,
en r,
énéra c, qUI d nne l ~ fu cffi n au plu r h pM ·s~
. xup 're. La reg!
(j uffrc quelqu exception; 1 pr miere cft ,cn. f ~ v ur des ~efcl1danrs,
:'l-VI
de') afcendants; un de~
cndant plus dOlgné , exclura mconreftabl cJ1l
un afccndant plu pr che.
.
. ~te
ex epti n n a pas li u feulement pOU' les de~
endants pr pre~tS
dIts: on regarde lei defcendant d un frere, c mmc tenant lieu de de~
end _
";fl'
fle
�' DANS LES F AM lLLES,
CHAP.
89
III.
à celui même qui meurt fans po!l:érité; de là vient que par Arrêt rapporté
par Bafnao-e, fous l'article 3°4, on adjugea la fucceiIlon aux meubles &
acquêts d~ Jacques Auvray, à fes pents-neveux defcendants d'une fœur,
de pré,férence à ~adelin
Safr~y.,
fa ta~e
p~ternl.
C'efi conféquemment a cette décdJori , que fut redlgé l'artIcle 64 du Réglement de 1666.
Cela doit être admis non-feulement pour les enfants ou defcendants d'un
, frere, vis-à-vis de l'oncle ou de fes defcendants, mais encore pour les
enfants d'un oncle ,vis-à-vis du grand-oncle ou de fes defcendants. Au
déf.·ult d'enfants d'un frere ,les enfants de l'oncle font véritablement dans
,la ligne defcendante par comparaifon avec le grand-oncle ou fes enfants,
comme les defcendants d'un frere font vis-à-vis de l'oncle ou de ceux
qui defcendent de lui. En effet, le grand-oncle ou fes defcendants, tiennent au défunt par leur bifaïeul qui fait la fou che commune, au lieu que
l'oncle & fes defcendants lui tiennent par l'aïeul, chofe bien différente.
Cela entendu, Exupere eft dans la ligne defcendante vis-à-vis de Michel,
& par comparaifon avec lui il defcençl de Madeleine, tante paternelle
de Françoife, à laque11e il tient par Etienne, aïeul de Françoife ; au lieu que
Michel defcend de Gabriel, grand-oncle maternel de Françoife, à' laquelle
il tient conféquemment par Jeart , fon bifaïeul maternel. On a joute à cela
qu'Etienne, aïeul paternel de Françoife , excluroit inconteftablement Jean,
fon bifaïeul maternel & fes defcendants, d'où s'enfuit que fes defcendants
poivent néceffairement préférer les defcendants de Jean. Cette confultation
' ée
par MM. Thouars & le Courtois; elle eft en effet dans les
fu! a~opt
pnncipes . .
•
PIE R R E.
1
J 0 SEP H.
MAR 1 E.
1-1
~
~
ELISABETH.
_ _ _ _ll
JEAN.J
\
JE A N.
CHRISTOFllE.
ABRAHAM.
DEN 1 S.
\
1
1
f
J A CQ. U ES.
1
\
PAU L.
R
;.-
EN
É.
l
L
.
r
AN
OUI S.
N E.
CH A RLE S.
FRANÇOIS,
de cujus.
On voit , ~ ce ta.bleau que René, l'un des réclamants , étoit parent
paternel de FrançoIs, du quatre au trois, en comptant. fa , perfonne , &
Charles, aUtre réclamant, étoit parent maternel du trOIS au quatre. On
Tome J.
Z
Autreexemple•
�DEL' 0 RD RED E S Ù CeE DER
tlemandoit auquel des deux rédamants la ,fucceffion aux meubles & acquêr.
de Francois devoit appartenir: on prétendoit que Charles éroit parent plus
proche; & l'on faifoIt des differtations fur la maniere dont fe comptent les
degré~
de parènté , foit d~ns
la fuppurati.?n ci~le,
foit ~ans
la fupputatio n
canomque; 011 rechercholt comment les Canomfies défimifent le degré ; o~
recouroit à ce qu'en a dit Bafnage, fous l'article 3°4" & à ce"qu'en a dIt
Routier, page 228.
' .
Mais fuivant les principes expliqués ci-devant, la quefiion fe décidolt
fans le fecours de cette doéhine : on voyoit que François tenoit à Rene
fan parent paternel, par Pierre, qui éroit bifaïeul de François & le trifaïeul
de René; Pierre, bi[aïeul de François, formoit dOllc la [ouche commune de
la ligné p~ternl
de François.
On voyoit d'un autre côté que François tenoit à Charles fo~
parent
maternel, par J ofeph qui éroit fon rrifaïeul maternel & bifaïeul de Charles:
les chofes étant ainfi, il fal10it remonter moins haut dans la ligne paternelle,
pour trouver la fauche commune de Francois & de René, que dans la
ligne maternelle; ponr trollver la fouche' commune de François & de
Charles: dans la ligne paternelle, on ne remonroit qu'au bifaïeu} de
François, & dans la ligne maternelle, on remontoit à fon trifaïeul ; Il efi
certain que le bifaïeul paternel auroit préféré le trifaïeul maternel dans la
fuccellion de François. Cela étant, les defcendants du bifaïeul paternel,
en quelque degré qu'ils fuffent , devaient préférer les defcendants du
tri[aïeul maternel.
On écartera bien des difficultés & des raifonnements , en faifi1fant cerX
méthode fimple de compter par les degrés d'afcendance, en comptant e
celui de la fucceŒon dnqt el il s agit ju[qu'à la fouche commune, & ,l'~
n'aura ,p oint de peine à r égler l'ordre de fuccéder. Dans le cas de dlflè"
rentes lignes & d'in galité de degré, les uns ont voulu qu'on partît P.ou t
compter les degrés des perfonnes de l'une & l'autre 1igne qui réclamo1e;t
la fucceŒon) & qu'on donnât l'exclullon à la perfonne la plus éloignée ,e
la fouche commune; les autres, au contraire, ont voulu que Pon p~r[1
du degré de la fouche commune) dans lequel [e trouvoit celui de cUJus,
je crois que ceux-ci ont raifon.
Si l'on parroit, dans l'exemple propofé} dèS réclamants dans les deux lignes,
il fe trolI veroit que R ené , parent paternel, feroit plus éloigné , parce
<]u'il faudrait r emonter jufqu'à fan tri[al'eul Pierre pour trouver fa fouc~
commune avec Fran çois; au lieu q le Charles, parent maternel, n'aurf\
befoin de remonterqn 'a J o{; ph fon bi[aïeul, qui fait la fauche commune de l~
& de Franco' s ': il eH bien plus naturel de partIr de la perfonne meme de
fucceŒon de laquelle il s'agit, & de chercher fa [ouche commune a ec {on p3i
rent paternel, ~ fa fou.che commune avec fon parent maternel; le 'p'2.tèf!1e,
& le maternel n ont pomt de ~ uche commune entr'eux puifqu'lls {oO
de différentes lignes, ou de famille difF'rente.
'
Me. Thouars ajouroit à la c nfultation que j ai cl-devallt rappell ée {tJ~
la premiere généalogie, des r éfl e i ns bien propres à nou confirmer danr
ces principes ou dans cett méth de. - On ti nt en
ormandie pOl!,
maxi~
in.cote~abl,
di[oit-il, que pour décid er de la plus grande pro:<ta
mité ) Il faut d ahord bfcrvcr entr Jes a[cendants de ]a perfonne de leS
fllcc eOî n de laqu elle il s'agit, eux: qui [ont communs entr elle &. Ll~
pr ~ t e nd a nts
à la fucc effion : 1 plus. p.r ch d ces af' endams comrnlJ~
a t us fe de[cendants un ét. t de lI~1fon
& de proxImité avce 1 pcr(~
fi'
e
cl la fi ICc (fion d Dr il 'a git, qui exclut ou s les defe endants d'un :llC
d~ nt plu l' J o j ~ n '. f n5 allcun {gard aux degr('S c llat('rnux.
(lt
Ain{1 les d c.: ~ cnda n d'un aïcul de la p e r~ nne dont il s'aO'jt e"clt!~
t ou dc ~ 'ndan ' du bi üücul cl . la même per{; nne, "parce qu ~ de me (l'
<l Ut· l'aic.: ul , par con{; 'qu cncc de Particl
325 de ln Coutum' cl Norman'
di·, prl' cr 1 bi [a ïctn l) de mcme tou S 1 s defcendants de l'aïc ul ex~JL:,
cl· h fue ctTt n d' un de fe defccndants , OllS les de[cendantS du bu a
1
Explication
pour l'applica-
tion de la regle
les rue 'efIions
ne
remontent
point.
a Utr ' S
U'Ctlx .
C i cf bien fi m' le & bien conli rme à l' r Ire naturel·, car il cft é idencqll
f
�DA NS LES FA MI LL ES,
CFiA P.
III.
9I
chaquefo~
.plus proch aine fo~me
~vc
fes de~cnats
un corps part~clie
de famille ddhnél:: ~ fépar é, qUI dOIt etre éplllfé avant que de r.ecou
autre corps de famIlle formé par une fouche plus éloignée; amfi nr a un
un pere
& une mere ont dans ceux qui font ifIlIs d'eux , des enfants qui
doi~ent
s'cntr e-fuc céder les uns aux flutres jufqu 'au derni er, après leque
l le~ bIens
qu'ils a raffemblés retou rnent à fes pere & mere , s'ils font encor
e VIvants ~
de même l'aïeul & l'aïeule & les autre s, en remo ntant de degrés
en .degré
Bref, pour décid er fi'trement de la plus grand e proxi mité en fuccef s __
fion
colla térale , il n'y a qu'à confi dérer entre les préte ndant s leque
l de leurs
afcendt~
auroi t été préfé ré par rappo rt au degré , parce que l'afcendant
commun avec le défun t, à qui la préférence auroi t appa rtenu ,
l'a communiquée à tous fes defcendants ,au préjudice des defce ndant s d'un
autre afcenda nt plus éloig né, ce qui efi confé quent à la regle & à
l'ordr e de
fucceffion Norm ande , dans laquelle tous les defcendants fe fucce
dent les
uns aux autres par préférence aux auteu rs de leur fouche comm
une: ainfi
tous les enfants d'un pere & d'une mere hérite nt les uns des
autre s par
préférence à leurs pere & mere ; tous les defcendants d'un aïeul
& d'une
aïeule fe fuccedent égale ment , jufqu 'à extin ébon entier e , avant
que l'aïeu l
& l'aïeu l puiffent rien préte ndre aux fucceffions de ceux qui
font iffus
d'eux.
Dans l'efpece propo fée , Etien ne, aïeul de Franç oife , s'il étoit
vivan t,
~uroit
préféré Jean , bifai·eul de Franç oife ,& tous les defce ndant s dudit
J can ; par confé quent les defcendants dndit Etien ne doive nt préfé
rer tons
les defcendants dudit Jean , puifq u'il préfé reroie nt Etien ne mème
s'il étoit
vivan t, & à plus forte raifon Jean , puifq ue préfé rant Etien ne,
qui auroi t
préfé ré ce même Jean, ils doive nt préfé rer Jean par la regle Ji vinco vincen
tem te,
à fortio ri vi1lcO te. Quan d l'afce ndant d'un préte ndant eft préfé rable
à
l'afcenda nt d\m autre préte ndan t, à caufe de la proxi mité du degr
é,
il
n'y
a plus de fuppu tation à faire du degré collat éral.
.
Ainfi , comme Etien ne, aïeul pater nel de Franç oife, el1t été préfé
rable
à Jean , fon bifaj·eul mate rnel, Exup ere , defcendu d'Etie nne,
doit
tefiab lemen t préfé rer Mich el , defcendu de Jean , dans la fucce incon meubles & acquê ts de Franç oife, fans aucune confi dérat ion du Œon aux:
degré collat~r
d'Exu pere & de Mjche1 avec ladire Franc oife-; car les enfan
ts &
petlts-enfants d'Exu pere préf"~eoint
même Mich el ~ Mari e fa mere , &
Gabri el fon aïeul , & Jean lUl-même fon bifaïeul.
Mais lorfgue la préférence & la plus grand e proxi mité ne peuve
nt être
réglées par la préférence & plus grand e proxi mité des afcen dants
de la
perfo nne de la fucceffion de laquelle il s'agi t, comme il arrive lorfqu
e les
préte ndant s font touS iffus du même afcen dant, c'eft- à-dire ,
du même
pere de la perfo nne défun te, ou de fon aïeul ou bifaïe ul, ou bien
lorfqu e
les préte ndant s font iffus , les uns de l'aïeu l p~ternl,
les alltres de l'aïeu l
mater nel du defun t, on entre dans l'examen du degré colla téral,
& le
plus proch e, par , rappo rt à ce degré , l'emp orte quand il n'y auroi
t pas
un degré entier de différ ence; le ~emi-dgré
(uffit pour cela: pa; ex1pl~,
dans l'efpece propo fée, fi Dan~el,
aïeul mater nel de Franc Olfe, a~Olt
eu d'autr es enfan ts que Mari e, mere de Franç oife, ceux -' ci
l'au.rqlent
empo rté fur Exup ere, parce qu'ils auroi ent été paren ts de Franç
Olfe du
deux au trois , & qu'Ex uJ'ere n'efi paren t que du deux au quatr
e.
Cette confu ltatio n eft fort inftru étive : elle renfe rme tout ce que
l'on
~eut
dire [ur la matie re ; & les princ~s
qui y font rappo rtés, s'app liquen t
a toutes les. fucceffions. Il faut en partI~
pour régle r l'<;>rdre de fucé~er,
telle que fOlt la natur e des biens qu'a lalffés CelUI de cUJus. Au refie,
Il ne
fant pas confo ndre la préfé rence que donne à tous les defcendant
5 , en
9,uelg ue deg~é
qu'ils foien t, la proxi mité du degré d'afce ndanc e, tel~
que
le viens de l expo fer, avec la préférence que donne notre Coutu
me aux
paren ts pate~ls
~ur
les maternels. Cette préférence ne le~r
efi
qu'en cas qu Ils fOJent en pareil deO'ré avec les mater nels: alllfi accor dée
on ne fera
point ' entendu, à dire que l'~ïeu
pater nel auroi t été ~r.féable
à
mate rnel, & a concl ure de. la .que les defcendants de l'aleul pater l'aïeu l
nel, en
�91-
DEL' 0 R D RED E SUCCEDER
quelque degr~
d~ parenté qu~ils
fe ~rouvent,
~ont
préférables aux paren~s
maternels qUI feront plus proches; Il faut fe régler en ce cas fur la proxlpater!1els & les pafents maternels,
inité du deg é, oll fe t,rouve,nt les parent~
On n~a
a rechercher la
vis-à-vis CelUI de la fucceffion duquel Il s~aglt.
• fouche ou les touches communes J qu~atn
qu~il
y a de la différence dans
les decrrés d'afcen~
ou de defcendance, qu'autant qu'il s'agit de favoir
fi l\ù~
des prétendants tient lieu de defcendan,t vis-à-vis de l'autre.
fur l'ordre de [u,céder, refte à [avoir comment
Âprès 'Cette ~xplicatn
partagent les fuccemons collatéralès aux meubles & acquêts; cela efi
récrIé dans les article,s 304 & ,305 pour le premier degré, & dans l'article
32~
pour les autres decrrés. Mais ee rl'efr pas ici le lieu d'en parler dans
le plan que je me fuis fait d'examiner en particulier & fous un tItre exprès,
comment les [uccefl1ons fe partagent : ce fera donc fous le titre [Ulvan t
que j'examinerai 'comment [e partagent les [ucceffions collatérales auX
meubles & acquêts.
te
--
CHAPITRE IV.
QUE L s biens font propres.
' ,
,
PLACITES, r02,
ARX,
ART,
'147,
334,
PLACITÉS,4 6,
ART,
434·
1
Tou S biens jallt réputés propres s'il n'efi jl~fié
qu'ils [oient acquêts.
, LES biens .. font foits propres en la perfonne de celui qui premier les pofede
a droit fo,::ceJlif
_
Tou S acquêts {ont faits propres
poJfède à droit focceJlif
a la perjàrme
de l'héritier qui premier les
. To,u ~ bi~ns-meul
échu~
par fucceJ!ion font' réputés propres ,Ja.n~
al! diJhnéllOn de propres anCIens & naijJants. ,
qu'il t
pere fi la mere ne peuvent avantager l'un de leurs enfants plus qtJt
l'autre, foit de meubles ou d'héritages, " parce que touUs donations foite5 pa~
n le pere ou mere
leurs enfants, font réputées avancement d'hoirie, réfi,ve
" le tiers en Caux.
LE
a
32+
ART,
afon fils
Do N'JI. TI ON faite par un pere
eft propre, & T10n acquêt.
puÎné d'héritage affis en Caut,
DONAT ION faite par un [rere ainé b. fis puînés
en récompenfe de la
provifion
,vie ,1u'ils eujJent pu demander fur fa fucc1fzon direc7e àJlift l~
Caux, eft reputee propre, & non acquêt.
a
pl.
ART.
donnés pour mariage des filles, par pere, mere , aïeul OU atJ~i
~fcendat
, ou par les freres, & deflinés pour être leur dot, font ,epuft.l
immeubles & propres
la fille, encore qu'ils ne foient employés oU co~ 1r
glll!s . - Et ou autre perfonne auroù donné deniers en faveur du mariage potJt
efl
'"
'h
.
elre convertiS
eTl éruages
ou rentes au nom de ladite fi !le, forant pareI'f'lern
répulés immeubles & tiellnent nature d'acquêts.
DENIERS
a
512•
ART,
DEN l ER
donné à e11ft Tlt mineurs d'ans ,pour être employés en ic/t:~
de rente ou d'héritages, (ont réputés immeubles pendant la minorl'té dej o~
1 • Î~
,
d
'
donnes f i
'
,
quIS ,
taires , {" tiennent It!jalts
wurs
héritages
qUI en font aC
llature cl' acquits.
1
1
PLACITi
J
10
5.
LTis lzérit gtS non aliéné. & les renus non rachetées , ainfi que les fltrid~
& rentes 'lui tierznmt lieu de remplacement JPéciaI , doivent retourner au~,Tlr
;
�DAN,S LBS FAM1LLËS,
CHAP.
93
IV.
fents patèrnels de la ligne defquels ils font venus, tant qu'il s'en trouve dans
le feptieme degré inclufivement.
Tous biens font réputés
paternels , s'il n'eJLa jullzifi
t. S, t03,
,
'J' ' é qu;ils /oient maternels. PLACIT
retiré par ctameur de bourfe à droit, de Ngnage; tient naturè
de propre, & non d'acquêt.
\
L'HÉRITAGE
' • par retralt
• fi'eo da1 au fi'ef' qUl• tenolt
; .na t ure
'
d"e p' ropr..
L 'HÉRITAGE reum
4 4
6
'tfl cenfé propre.
483'
ART,
PLACITtS,
toS~
L E'
s articles 247 & 334 ,d!! la Coutume, fuivis dè l;artic1e 46 .du Ré..!
glement de 1666, ne lal{fent aucun doüte fur la hattire que tlennent
les biens dans une fucceffion ; ils font propres dans la perfon~
du çléfunt;
par la feule raifon qu'HIes a eus li droit fucceŒf, fans diftinétion de propres anciens & de propres naiffanrs. Il fer?it inutile de chercher dans le,s
Commentateurs quelque choÎe de plus claIr & de plüs étendu que te qu'tl
y a dans ces articles : par une conféquence naturelle, on tiendra que touS
les hiens qui font venus au défunt d'ailleurs qu'à droit Îucceffif, par do'"
nations, achat ou a~trein,
font .acqu.êts; ê'eft urt prin.cipe al:quel ~l
faut s'attacher, matS avet les modlficatlOns &; les e~CtlOns
fU1van~es.
D'abord on , préfume que tout eH propre , s'lI n'dl: Juftthé du c.:ontra~
C'eR un grand avahtage pour l'héritier au propre; car il n'a poirit de
recherches à tûre fur l;origine des biens: il faut que l'héritier aux acquêts prenne fur fon corbpte d;établir qu'ils oilt été acquis par le défunt,
ou qu'ils tiennent natUre â'acquêts dans fa fucceŒon; cela efi décidé par
l'artIcle 102 du Réglement de 1666. - ' L'héritier au propre paternel a le
même avantage fur l'héritier au propre niaternel; l'article 103 du Réglemc:nt dit que tous biens font réputés ' paternels, s'il n'èft juftifié qu'ils
rotent maternels.
.
Ouant aux biens donnés, il faut faire -une diftiùélion. Les bierts donnés
à l'héritier préfomptif ~ en 'ligne direéte ou collaëénile, font exceptés de
la regle gé,nèrale; ils f'Ont jugés propres fur la tête de l'héritier, parce
ces donations comme des av~cemnts
d'hoirie ~ par indùc'qu'on rega~
non de l'article 434 pour les îllcceffions dlreél:es ~ & des artIcles 43i .li
433 & 436 pour les [ucce!h0ns c.ollat,érales : ~oyez
Bafn9~
'. fo~s
l'~rtice
247. MalS pOllr les donations faItes a des parent~
non hengers ; bu l'on
ne voit d'autreS motifs que Paffeé1:ion pmtr fon lIgnage ,_ la Coutume ne
nous a rien dit dioù l'on puiffe tirer une pareille inctué1:ion.
Bafnao-e " fousl Particle 245 , rapporte un Arrêt dans la caqfe de Bectard, dg mois de Décembre 1627 , & un autre Arrêt du 30 Juin i684,
dans la caufe de Strepagny, qu'on a regardé comni.e ayant jugé la diffi ...
'cuIté, & comme ayant décidé que la âQhation étoit un acquêt dans la
ces Arrêts ont été donnés dans des tas
ma}n du parent donataire; ~ais
qUl ne permettent pas d'en tirer cette conféquence.
Dans l'efpece du, premier, Nicolas Be~ard,
~onateur,
n.'avo!t p.oi~t
entendu donner ufllquement en confidératlOn du 1tgnage , PUlf9u'11 falfoIt;
la. donation autant à fon g~ndr
qu'à fon .petit-6Is, & pUlfqu;11 dif~t
la
faIre pour récompenfe parncuhere de fervlces. Cette caufe, pour ,"ecompenfo de flrvices , inférée dans la donatiort ~ême,
faifoit qu'on devo~t
lâ
rega~
comme étrangere en quelque forte a.la parenté; elle mettolt la
donation dans la c1affe ordinaire des donanons , qui font regardées
comme acquifitions de la part des donataires. - A l'égard de l'Arrêt
,de ,Strepag,ny, la donation étoit faite par le pere de Mar~he
Baudoum, a ~trepagny
& aux enfants qui naîtroiertt de fon manage avec
ladite Matthe Baudouin, Il paroitroit même qu'elle avoit été faité à titre
fi
c;né.reux ; ce fut par ces cOlfidératon~
qu'ort jugea que l,a terre donnée
etolt devenue p~or
paternel fur la tete des enfants de Sn'epagny & de
Mârthe B'audoum : Il e~
fenfible que cet Arrêt n'emporte encore aucune
<onféquence [ur la que!hon que nous propofons.
Tome 1.
Aa
Tous
bieti$
font réputés pro; s'Il n'eLl:
ju~i
pre~
fié
traue,
du éon..
pre~?
Les blens donnés {bot-ils rd·
Djfl.ru:~
tions à cc fUJct.
�9'4
·D E L' 0"R 1) RED E SUC C EDE R
Mais nous trou~ns
un autre Arrêt du 28' Mars 1622 , fous l'arti'de
'147 , qui feroit plus , aplic~be"
& qui favo,riferoit ~'opin
de ce~lx
,3ui
penfent que la dor:,atlOn fatte e? confi?ératlO~
du l}gnage , dev,rott etre
lm propre fur l,a tete du, donata1re" Il Jug~
qu un hefltage, donne p,ar un
aïeul maternel a fon petIt-fils' , étaIt un propre dans la mam du petit-fils r
& non tm acquêt, quoique ce petit-fils fdt exclus de la fuccefIion de Païen!,
par feS' d'eux oncles, fi-eres de fa mere; & cela à Peffèt de faire retourner
cet héritage donné aux deux fœ Irs de ce petit-fils , fortie~
de la même
mere & du même pere, au préjudice d'un frere de pere, qui auroit exclus
les deux fœurs , {ll'on avoir regardé le fonds donné comme' ,u n acquêt dans
la main du donataire.
,
Refte à favoir fi cet Arrêt filffirolt pour faire tenir indiftinétement que
le fonds' donné à un lignager , uniquement eil' confi'dération de l'affeéboll
du donateur pour fon parent, d'o it tenir nature de propres', Je remarque
qu'on ne s'ef1: point décidé jufqu'à préfent fur cet Arrêt de 1622 ; on l'a
regardé comme ayant jugé de' la: donation comme on auroit jugé d'un fup"
plément de légitime à la fille du donaFeur, quoiqu'on ne vît dans Patte
qu'une donation faite par l'aïeul matcrnel a fon petit-fils, fans' qu'il y' fllt
queftion de fuppl ément de dot.,
"
Dans cet état d'ind'é cifi'on, je crois' pouvolr repofer [ùr la quefEon gé'"
nérale ; c'eH-a-dire fur le point de favoir fi le fonds donné à un lignager ,
qui ne feroit point hé'ritier du donateur, ti~ndra
nature d'c . propre [ur la
tête du donatai re , four ap artenir dans fa fuccefIion à l'héritier aux prO'"
pres du côté duque il eft venu, ou bien . . .s'il appartiendra à l'héritier aU~
acquêts , qui peut être d'un autre ligne: on peut demander fi le lignage
& la parenté ayant été la caufe de la donation, on regarderoit le' fonâ~
donné comme p~oe
, .à l'e~t;p
du ,fonds ~etiré'
à droit lignager, q~t
eft propre, qUOlqu'll ait coute [on pnx au 1tgnager , par la ralfon qu 1
tient fon droit de retrait, du lignage & de la parenté.
J'ai vu cette que!Eon prête à naitre entre Me. d'Hermarrge, Avocat et1
la _Cour , ,~ la dame Yon fon époure, d'une- part, & le fieur Gaillard 1
VIcomte a Cherbourg. - Le fieur Yon, oncle de la dame d'Hermange,
avoit donné, par donation entre-vifs, à la demoifelle Yon, fon autre
iliece & couGne-germaine de la dame d'Hermange, la- tierce partie de tOUi
[es biens, ( ils étaient aŒs en Caux) avec rétention d'll[ufruit. En 174'[.
la demoi[elle Yon, donatairc " mourut fille, âgée de dix-fept ans, & quel"
que temps apres mourut aufIi le donateur. Me. d'Hermange, commc ayant
époufé la fille du frere ainé du donateur, étoit le principal héritier de'
ce donateur, s'a,gin:-ant de biens fitués en Caux =- ,le fieur Yon, pere de I~
donataire, fuccedOlt allŒ en quelque chofe; malS le fieur Ga'llard [O~Cf
El un premi~
mariage de la ~ame
Yon, ,& conféquemment frere utérl~
de la dem01[ellc Yon donatatre, réclamOlt comme fan hériticr aux ae
~uêts
, la ticrce partie des biens du dènat~ur
en vertu du contrat de
donation gni en avoit tranfmis la p 'opriété à l~ demoifelle Yon.
"
Comme la donation était revêtue de toutes les form es on aO'ita unI'"
t'
cl e f:avoIr,
' f i1 1cs fonds
.
' t l
quement 1a quc f;lOn
, donné dcvoient
être cen ré):l
propres fur la tete ~e, la, dem01f~lc
Yon a l'effet qu'iL, retounaf~l1j
...
m
fa llO'nc des Yon, d ou Ils p3.rt lent ou fi C'étOit un acquêt de la de , Il
clIc v Yon ,qui paffoit au fj~ur
G il~rd
fon fi.·ere utérin , La qle(:!~,
onfultée ,~t'O
, Av C~t
) ~l
ré,pondirent qu'elle, ne fairoit al1c~ne
dl I ~
l1r
~Ilté;
qUIl ct~l
certain q.l,l un fond donné te~Ol
nature d'acqUt:tS ,J1e
etc du donatl~e;
& c ni quc,:!ment qu.e les bIens donnés n la dcmol~r
Yon appartCnOlcnt au fi ur GaIllard fon frer utérin. Telle fut ,
n~'p
nre [.1115 entr r, plus P< rticuliél'cm nt dans le l', i~ ns de leur a"l~
p 'rflladés qu'il érOlent e la g{'néralité du principe cl II ils partaient, I(
r ',Je r>cy:rc
l h'
1c rallons
.r
1101
ur cette répon~e,
,~l
qu Il pouvoit don~r
dâ
, COntre, & s't! n y avolt pomt quelque pnncipe dont on pCit t.1r er tâ
conf<':quenccs apablc d halancer celle qu'on tiroit li princJpe q
R:lifon pour
répute les d?nanons acqucts dans la pC,rr nnc du donataire.
frc!~
l'héliric..r
lU
Je trouvat qu'un cran 1 nom re de radons ",' "lcvoi"nt en faveur dn
acquêt,
r
�1
• 1
DA NS LES FA MIL LES ,
CHA P.
IV.
95
'u térin. - L es articl es 247 & 334 appre nnent que les bien~
font faits pro'"
pres en la perfo nne de celui ,q.ui le l?re!ll}er les poffed.e à d ~Olt
fu~ceŒ:
c'efr
donc la fucceffion ou la qllah té d'hérI tIer préfo mptlf qUI. confr
ttue le pro'"
pre. La CQlltume le fait encor e mieux fentir dans lèS arncle s
)23. & 3 2 .4 ;
où elle femble ne réput er propr e le fonds donné qu'at~n
ql~'
tIent heu
de provi Gon à vie ou de part héréd itaire ; ainfi on dOlt temr
pour re~J:
que les donat ions ne font propr es qu'au tant qu'ell es provien~
~e celUi
auque l le donat aire doit fuccé der immé diate ment , ou qu'ell es
hu tienn ent
lieu de la part qu'il avoit droit de dema nder dans une fuce~on.
L'arti cle 483 qui réput e propr es les hérita ges retiré s à drOlt
de fang ,
efl: une excèp tion de la regle qui doit encor e la confi rmer; &
cet~
excep'"
tion étoit natur elle, en ce que le retray ant tire fon droit de
fa nal!fa nce ,
lui feul ou autre de la même famille étant en état d'ufe r du retra it,
au heu que
tout autre que le paren t pouv oit être donat aire auŒ- bien que
lui ~ il peut
être que le donat eur n'ait confi déré que la perfo nne du dona
taire, & non
point fa naiffa nce. D'obf ervat ion enco re, qu'av ant la réform
ation de ~a
Cout ume, on penfo it que l'héri tage venu par donat
~o n,
au préfo mpnf
hérit ier, étoit propr e; & la quali té d'h éritie r préfo mptif en étoit
tellem ent la
caufe , que l'acqu ifitio n même qu'il faifoi t de celui auque l il devoi
t fucc éder,
é,t oit un propr e ; chofe qu'on 'ne diroit certai neme nt pas à préfe
nt, comm è
l'obfe rve Bafna ge : mais dans ce temps le plus favor able au
prop re, ort
n'a pas même agité fi la donat ion faite à un pare nt, qui n'éto
it pas héritier préfo mptif , étoit un propr e. - Voye z la Clofe de Roui
ller, fO. 40 ,
vo.; voyez auffi Terri en, page 198. ' .
A ces réflexions toute s favor ables à rhéri tier aux acqu êts,
on peut
joind re les différ ents Arrêt s du Parle ment de Pa.ris & autre
s qui ont
jugé que les donat ions de cette efpec e , même cel1~
faites à l'héri tier
préfo mptif en ligne colla térale , & les dona tions , par le Roi,
de biens
, confif qués, tienn ent natur e d'acq uêts, fur la tête des donat
aires : voyez
Brode au fur M. Loue t, lettre A . - Telle s furen t les raifon s
& les autorités fur lefqu elles je c~us
que la caufe de l'héri tier aux acquê ts étoit
fondé e .
Pour le fentim ent co~traie,
On pouv oit dire q~e
les articl es 247 &
Rairon s pour
~34.,
r~péts
dans l'!irtic le 16 du Régl emen t, renfe rmen t feulem ent une
l'héritier
aux
Indlc a.tlOn de la mante re .ordm aire., qui confi itue. le propr e
Jans
propres.
exclu
re
ou rejete r les autre s accId ents qUl donne nt.aux biens cette quali
té de propres fur la tête d'une perfo nne: ainfi il ne faut pas regar der
l'artic le 4 8 3
pour les fonds retiré s à droit ligna ger , comm e une excep tion
à ces premiere s loix , mais comm e une nouve lle ma,nie re de rendr e ces
biens propres, ou de les faire juger tels; qu'il doit en être de même
des autre s '
accid ents qui peuve nt équit ablem ent leur donn er cette quali té.
Quan t aux articl es 323 & 324, on peut dire qu'ils n'exc luent
point
encor e l'idée que les donat ions puiffent être propr es dans d'autr
es cas:
ils renfe rmen t feulem ent deux efpec es que la loi a prévu es pour
la Coutume de Caux ; mais cette prévo yance de la loi, dans les cas
particule~:J
ne décid e point abfol umen t dans les autre s cas. - On en efr
bient ôt perfuadé quand on fait atten tion que les donat ions gratu ites à l'héri
tier préfomp tif en liO'ne colla térale , font propr es fur fa tête, ( car cela
efr incon t~fl:ab
aujo~d'hi)
quoiq ue ces deux articl es 323 & 32'4 ni aucun s autre s
n en aIent parlé .
.
\ ,L'Ar rêt de 1622 fe joint à cela ~ puifqu'.il a jug~
pro~e
la. dona ti?n
~ un. fonds par un aïeul mater nel a fon peut- fils , qUi n'étol t pomt.
habIl e
a lUI fuccé der, quoiq ue les articl es 323, 324 & aucun s autr.es
a~t1cles
de
la ~outme
,n'aie nt déci.dé que les .dona tions de cette e~pc
[Olent p~o
pres. - Et Ion peut VOir ce que dit BafnaO'e , fous l'artIc le 3 2
9 , au fu]et
des fon.ds. confifqués que le Roi donne auxOhéritiers du confi
fqué; l'héri tier , d1t-li , en ce cas ne poffede à la vérité que par la grace
du Princ e
mais le fang & la .p~reté
en ont' été le motif , &c. - On peut obfer ve;
aufli que dans l~ lICIta tIon, tous les biens licités font profr es
fur la. tête
du cohér itier qUl les a obten us par la licita tion, quoiq u'i n'y
ait aueu .
1
• •
j
1
�t
96
DEL' 0 R DR EDE SUC C EDE R
article de Coutume qui ait décidé que les fonds acquis par cette voie
foient propres. '
Pourquoi fera-t-il néceffaire pour faire un propre du fonds donné, que
la qualité d'héritier préfomptif foit jointe à celle de lignager? L'article
4 83 pour les retraits, ne diil:ingue pas: l'héritage retiré devient propre fur
la tête du lignager le plus éloigné, comme fur ce1le de l'héritier préfomptif;
& cela, parce que le retrait eil: un droit de fa naiffance ; fa filiation eft
la caufe qu'il poffede ce bien-là. On préfume , dit Bafnage , fous l'article
appartenu à un de la famille '. ceffant la v~nte
, ils feroient
'483, q,u'ay~t
échus a droIt fucceffif au retrayant ........... Jufques la meme ,qu'en COl1~
féquence de cette fiaion, ils devtènrrent propres en la perfonne du re"
trayant , bien qu'ils fllffent acquêts en la perfonne du vendeur.
N'en peut-on pas dire autant du parent donatair€? C'eO: un neveu ail
une niece encore enfant: qui n'a conféquemment mérité, par àucun fer""
vice, la donation qui lui eft faite ( & c'eil: l'efpece préfente J. Ne voit-on
pas que fa naiffance feule a été la caufe de la libéralité de l'oncle ~ & ne
peut-on pas croire dans le cas du retrait préfumé , qu'ils auroient pU
échoir à la donatrice à droit fucceffif? Les lIens du fang auront engagé cet
oncle a faire du bien à un enfant de fa famille; fans cette étroite liaifon
que donne la parenté, il n'auroit pas penfé à cet enfant : on doit croire
qu'il n'auroit pas voulu ôter fon bien de fa famille, en le donnant a un
étranger ; fi l~ ligna~e
eil: le feul objet de la l?i dans le retrait, il a ét~
auffi le feul objet ou la feule caufe de la donatIon.
Cependant , dans le. retrait , on fa it perdre à l'héritier aux meubles &
acquêts les deniers qui ont été néceffaires ; car la qualité de parent, fans arge~t,
eût été très-inutile; & avec cet argent il a augmenté fon bien pour l'héritIer
au propre, au préjudice de l'héritier aux meubles & acquêts, tant la faveur
des propres eft grande ; au lieu que la niece donataire n'a rien débourré
pour être failie d'un bien propre à fa famille , & auquel elle auroit fuc"
céd~
fi elle n'avoit pas é~
l?r~fée
par .des parents plus proches 'o u p~us
habIles qu'elle: auffi le JudICIeux CoquIlle , fur la Coutume de Nivernols,
conclut du retrait à la donation , encore bien que par cette Coutume
l'héritier aux acquêts puiffe faire répéter à l'héritier aux propres la fomIlle
employée au retrait de l'héritage. Voyez Coquille, page 24 2 , colonne
2 c. , tome II.
On peut regarder comme acquêts tout ce qui échet fans rapport à la
famille ou au }iO'nager ; c'eil: une échéance d'aventure : & l'anCIen Coil'
tumier nous dit que l'échéance d'aventu~.
ou ~ar
fortune, eR qtlan~
l'héritage revient par aucuns cas ou COndItIOn, a perfonne étranO'e quI
n'dl: po~nt
du lignage: (c~
font les ten:nes). ~ais
il s'agit ici de bienS
don,!1és a une p~rf0l!ne
d.u lIgnage, & qUI pOUV01~nt
,devenir propres ftlr
fa tete, fi elle n avolt pOlllt eu de parents plus habIles a fuccéder. Ricarcf,
fous l'article) l de l~ Coutume ?'4miens , ~ite.
des Arrets qui ont jugé
que des propres ~ncIes,
. donnes a u~
de fa lIgne , ét ient propres [ur
la tete du donat~lre
, quolque c.et ar~lce
P?rte expr~'mcnt
que les fond:
donnés font ~c.quets,
fi la. donatIOn n eft faltc a l'héfltl r parent en ~nra
cement d hOIrIe; dlfpofitIOl1 qu'on n trouvera pas dal la
outum e M
Normandie. C s Arrêts font r~potés
dans Brodeau , fur M. Louet"
lettre A.
.
es raifons '. de part & d'autre, rapportées au fieur G1.ilbrd héritIer
aux a quêts, 11 trouva de la difficulté dan la caufè ; il [e Jf~ta
à e
~ nciliation. M. ?'!lermange lui d nna une fi rnmc, au m yen de 1 9uel ~
Il ren nc aux hentages cl nnés: n fit de part & d'amr lin filcnfi ce !
ir pas ceete difficll Ité à faire juger. Je pr('fércrois le p~rt
pOur n'~v
de l'h('fÎtier au propre, fi je n' ,toi retenu pa' lcs opini n contr~l:e
dont j'. i parlé: la c mmunc pinion flt[pcnd ma décifion. J'ai xrt 011n ,
Bcél:ard. & de S.tr :pacrny , que j'ai rapporté ci-~van
fi les rrce. ~e
ne ferolent pomt c neralre ; malS JC trouve que la d nation ttolt [a.1 t1
aux peres qui n'étoÎcn.r point de la liO'ne du donateur
cireonHance bl e
0 )
onfidér bIc.
tlï
4
e.
�DA NS LES FA MIL LES ,
,,
CHA P.
IV.
11 en vrai qu'en examinant la Glofe de Rouil ler , FO., 40. '. vO. ~
Comm entair
97
& le
e de T~rien
, p ~g e 198, on remar que que, 1opmlO.n gén~ale
étoit que les donatlOns n'étol enr propr es qu'au tant qu el~
étOlent ~aItes
à l'héri tier pr ~ fompti;
mais cette Glofe & le Comm entalr e ne ~oI:,ent
pas faire la re<Yle; on s~en
e!l: abfol umen t écarté pour les acqUlfitIons
que fait l'h é rit~
préfo mptif , lefquelles étoie nt déclarées propr es, &
qu'au jourd 'hui, dans la jurifp ruden ce, nous réput ons acquêts.
- On,
s'en eG: encor e écart é, par rappo rt aU don que le pere faifoit
à
fils
puîné en Caux , que l'anci en Coutu mier faiÎoi t acqu êts, & f~n
qUI font
déclarés propr es par l'artic le 3'24 de la Coutu me réform ée. . mateurs de notre Coutu me n'avo ient même inféré aucun articlLes réfore capable
de Haire chan<Yer l'opin ion commune 'qu'on avoit des acqui fition
s faites
de celui dont ~n
eft hériti.er préfo mptif ; ce chang emen t de jurifprudence
n'eft dt1 qu'au x nouvelles réflexions qu'on a faites . Voye z Bafn
age, fous
l'artic le 325,
, Obfer vez que la donat ion dont eH parlé dans l'artic le 323
,
provi fion à vie des puînés en Caux ., n'eft pas tant une libéra lité que pour la
l'acqu it
d'une dette ; c'eft par cette confi dérat ion qu'on juger oit la même
chofe
pour les donations que fel~oit
dans la Coutu me génér ale le frere ainé à.
fes puîné s, pour récompenfe de la provi fion à vie qu'ils pourr oient
préte ndre
fur fon fief. Voye z Bafn age, fous l'artic le )23. - Cet Aute ur
rema rque
que c'eG: auffi le fentiment de Bérau lt, à quoi Godt~.fry
ajout e, continue-t-il,
que quand même cette récompenfe feroit baillée en denie rs, le fonds
acquis
de ces ' deniers tiend roit natur e de propr es, & qu'il eG:ime cela
vérita ble.
- Il obfer ve auffi que le fonds licité entre des cohér itiers ,
avant les
parta ges faits, dl: propr e fur la tête de celui qui le poffede" non-f
eulement
pour la part qui lui reven oit comme hériti er , mais encor e pour
celle qui
lui eG: accrue par la licita tion.
'
Dans le parta ge d'une fucceffion , dit cet Aute ur, on peut baille
r la
chofe en p ~ rtage
à un cohér itier, & les denie rs à l'autr e, & on ne diftin<Yue
point fi leS eflèts ou deniers mobi liaire s, baillés pour parta ge,
effets de. la fucce Œon, ou s'il les a retiré s de fa bourf e; il CIte font des
à ce fujet
Dum oulm & Darg entré . Voye z ce Comm entât eur , fous l'artic
le 1.47,
& ~ncore
fous l'artic le 334. - Rénu(fon ~ dans fon Trait é des propr
es ~
eftlme pourt anr que le fonds eH acquê t ~ fi le prix de la licita
tion
a
payé des deniers du cohér itier, & non des meubles & effets de la ftlcce été
ffion .
& j'ai vu quelques Avoc ats pench er pour fon opini on: ma\s
nous fome~
trop attach és aux propr es en Norm andie , pour l' adme ttre; & M. Darg
entré ,
fur la Coutu me de Breta gne, penfe au contr aire que . le fonds
eil propr e
de quelque maniere que le prix de la licita tion ait été payé :
c'eil cette
opini on que Bafnage adop te; je la fuivra i.
Les chores don ..
nées pour remplir les puînés
de leurpro viGon
à vie, font propres.
Les fonds a:cquis p:lr lict~
tion encre cohe~
rüiers, fone
pres.
pr~
§. 1 1. '
Les difficultés réful~antes
de . l'arti~e
~ 1 1 1 que j'e nie propo fe d'expliqut'!r
Le~
deniers
fe r~dU1fent
aux quefh ons qm peuve nt naître dans le parta ge donn és en dot
de la. fucceŒon de la fille mari ée; c'eG:-à-dire , que j'ente nds
propre ;
feulement font-ils
dan~
la [ucceffio ll
cxanu ner ici quelle natur e les ,deniers d.eftinés pour être la dot,
!iend ront de la ~ f m e ?
dan,s fa fucce ffion, reme ttant a parl~
aI~leurs
de la natur e dont Ils ferOIit
confidér~s
dans la fucceŒon de cellll qUl eft charg é de les paye r; Ce fera
fous le titre des chofes cenfées meubles.
J'obfe rve donc que ces deniers deG:inés pour être la dot, fo~
pro~es
dans la fucceffion de la fille mari ée, par quelques perfonnes qu
11s [OIent
dl~S
; c'~fr-àie
,foit qu'ils foient ençor e dus par le pere ou p.ar les {rere s,
fOlt qu Ils rOlent. dus par le mari ou fes hérit iers, tant qu'Ils
proce dent
de la donatIOn faIte aux fil~s
par les pe.re, mere , aïeul ou autres afcen dants ,
~u
par les f:-eres: c/a~,
s~Il
proeédOlent de perfonnes étra!lge~s
etre convertIS ep henta ges ou rente au nom de la fille, Ils tlend, pour
roien t
natur e d'acquêts en la perfo nne de la fille.
C'efl: en conféquence de ces princ ipes qu'on a jugé qlle les denie
rs pour
Tome J.
Bb
au~lemnt,
�98
. DEL' 0 RD RED E S 'U CeE DER
le[quels la femme a été colloquée au décret des héritages de [on m~lri,
&
qui étoient demeurés aux mains du Receveur des Confi gnations , de roient
être réputés immeubles, quoique l'on pÎlt dire 9ue n'étant plus dus par
le mari & par fes héritiers', & appartenants a la femme , ils étaient
retournés à leur premiere nature: Arrêt du 8 Avril 16'58, rapporté par
Ba[nage , fous l'article Sil. - Cet Arrêt juge que le remplacement en
feroit dlÎ par l'héritier aux propres, s'il fe trouvoit que la défunte les eflt
retirés des Confignations ; il s'agi~ot
m.ême dans l'efp~c
de cet Arrêt, de
la [ucceŒon d'une fille de celle qUl aVOIt été dotée.
A la faveur d'une fiél:ion qui fèmbloit a{fez naturelle, on avoit étendll
Quid des oenier.s que la fille la difpofition de l'article Sil, qui déclare immeubles & propres [ur la
libre de condition a 2pporrés tête de la fille, les deniers qui lui font donnés par pere, mere ou frere
en doc à fon pour [on mariage , & defiinés pour être fa dot, au cas dans lequel ette
mari?
fille s'était elle-rnême fait une dot des meubles qui lui étoient échus de li
{ucceŒon de [es pere ou mere; de forte qu'on faifojt paffer à l'héritier atl
propre cette dot que s'étoit fait la fille des deniers de la fucceŒon de [011
pere, comme fi elle avoit été confiituée des deniers que fes pere & mere
ou freres lui auroient donnés. - Bafn age r apporte deux Arrê s ,l'un du 6
Mars 1630 , & l'autre du 3 Août 16)8, fous l'article ) II , qui l'ont ainfi
jugé ; il en rapporte encore un autre du 20 Avril I660, fous l'article
3 2 ).
Ces Arrêts ont été [uivis long-temps, comme faifant une jurifpr Idence
certaine; mais les cho[es ont changé: la Cour, par fon Arrêt de
Réglement du 29 Janvier 172 l , rendu dans la caure du fieur Lecointe ,
a réformé cette juri[prudence; elle a jugé que la dot que s'eil conHitU~
une femme des meubles qui lui font échus dans la [ucceŒon de [es pere oLl
#mere, efi un acquêt ftfr fa tête, dont l'héritier au propre doit être évincé :
cet Arrêt eLl: 1a loi qu'il faut fuivre aujourd'hui .
Quid du remOn doit conclure de cet Arrêt de Réglement rendu les Chambres affem"
pbcement des
blées,
que le remplacement des meubles échus à la femme conltant le
meubI .s échus à
eft obligé par l'article 390, eH un acquêt ru:
la femme . pen- mar!age, auquel le ~1ari
dant le mari ge. fa tete: fi la dot meme que la femme s'dl: confiituée des meubles qUI
lui étoient échu~
de la fucceffion de [es pere & mere avant le m ari a~e ,
efr un acquet, a fortiori. la dot conftituée aux dépens des meubl es échU;
à la fille dans une fucceŒon collatérale, formera un acquêt. D ans 11
caufe jugée par ce Réglement, une partie de la dot dont étoit ql~f
tion, provenoit de la [ucceffion d'une [œu~;
le tout fur donné à l'héritl er
aux acquets. - A l't'gard de la dot confbtuée des meubles que la fille Oll
la veuve; ont per[onnellement am1.{f~s,
on n'a j.amais douté que ce ne fl1t
un acqllet. BarnaO'e rapporte un Arret du 12 JUIn 1662, fous l'article 24 8,
qui. ~djugea
à l'héritier aux acquêts d'une. femme, au pr judice de [011
hérItier au propre, une fomme de 1,000 lIvres) qu'eH s'était conHitu .e
en dot, proven~t
des meubles qu'elle avoit ama{fés pendant & depUiS
fon premier manage .
Dans 1 s temps oÙ l'on jugeoit propres la dot confl:ituée de meub~s
provenants de 1 fl1~eion
des pere ou mere , on jugeoit que pour faIre
cet avan.ta.O" à l'h ~rlte
aux propres) il. ét
nl'celT1.ire que le mariage [e
fut enfUI 1, de forte que la fimple d fbnatlon ne fuffie; 1t pas. Ba[ng~!
fous l'article STI rapporte un rret du 2 Janvier 1662, qui accorde ,:1
l hc:ritier au meubles & acq lèts, un fomme ql1'une 111er & tu rlcc avOle
mire ux m ins de fon fccond mari) à la harO'c par lui de l'cmpoyer.~
rel tc al! nom d cette fille, & pOUf lui fcrvir de dot. Il n'y avoit pOl~
d'alltrcs bien, dan la fueeeffion : c m'tri n'avoit p int fait le remplOI;
& la tilt -toit mor [.1.115 tr mariée. Le
mmentatcur f.'lit [U1" ce
Arrêt L ({flexion fuiy~nte
.
. .11'
n On n' ellt conct/ler cet Anet avec le prt'C~d
nts qu'en {ta~.,lJfr
e
on
" CCtt·
iflinéèion
qu'en 1 fpecl.! de c dernier J full flipulatl
" r 'nd(~it
point 1 rente dot~le,
& par
nf('quent rorre
qlan~(
e .. '
" n'avoir point cu f?n (-clltlon ~ que la fil~
n'a\ oit poin . l't '..nlarl:C··\,Jc
7> Cependant cet artIcle 5 II n'y faIt aucune dlffi"renc J
• Il dl[pO[C q
1
!t
A
oe
�•
DA N S LES F A]\Il 1 L LES , C 1-1 A P. 1 v.
1
99
fi d'antr es perfonnes aVOlent donné des deme rs pour etre c~)l
Vertls
en
" hérÎtao-es ou rentes au nom de la fille ils feron t réputés Imme
ubles :
" d'oll l'~n
indui t que la Coutu me ne defire 'pas qu'ils ai~nt
é!é aél:uellement
" conve rtis en hérita <Yes ou rentes; mais qu'il fuffi.t qu'Ils aIent
été donnéS'
" ' pour y être empl oyés: néanm oins l'Arr êt que je viens de
rappo rte.r a
" jugé le contr aire. " - Il Y aurai t plufieurs (!hofes à dire fur tette
lOI'!. de l'Aut eur ; mais elles feraie nt inutil es a près le Régle ment de réflex
2
17 l , qlU
a décidé que la dot même prove nant des meubles des pere &
mere , ef!:
un acquê t. Cette fomme dans la fucce ffion de la fille, n'étoi t
qu'un effet
mobiliaire.
.
Obfer vez que fuiva nt l'ar~ice
'513, les denie rs des min~urs
prove nant
Des deniers
des rente s rache tées duran t leur mino rité, letqu els leur étOle nt
proven
us du racvenus par
fucce ffion, tienn ent la même natur e qu'au roien t tenu les rente
quit des rens ; c'eft- à- tes dues au mi. dire, qu'ils font propr es fur leur tête jufqu 'à leur majo rité, de
telle forte neur.
l11ême qu'on a jugé que la veuve d'un homme qu'ell e av oit
épouf é e~
mino r.ité, au!oi t douai re fur le prix prove nant . du ra ch a"t de
s q~1
n'aVOlent POl11t été remplacées au temps du marIa ge : Arre t du rente
er
• Avnl
1667 , fous l'artic le 367' - Au furplus tous les autre s denie rs des 1mine
urs,
qui ne vienn ent point de racha t de rente s ou de remb ourfe ments
pour des
hérita ges échus par fucceffion à aes mineu rs , font meub les, à
l'exce ption
des . deniers qui leur ont été dopnés pour être emplo yés en achat
d'héritage's , qui font imme ubles , mais qui tienn ent natur e d'at:q uêts,
fui vant
l'artic le '512.
Rema rquez fur l'artic le 483, que les hérita ges retiré s à droit ligna
Les fo nds reger,
font propr es dans la main du retra yant, encor e bien que ces
tirés
à. droit lihérita ges
fuffent des acquê ts du vend eur, auxqu els même ce retray ant
gnager fontpt on'aur oit pres.
pas fucc édé " parce que la Cout u t'ne ne L'lit aucun e diftinél:ion
. Celle.
que Gode froy avoit faite a été défap prouv ée par Béra ult, &
Bafnage a
foute nu le fentimenr de Béra ult, fous l'article 483 : c'dl; en
effi t le bon
parti.
. On · ~ demandé fi l'héri tage retiré en vertu d'une con4i tion de
Quid de l'héréméré
ritage retiré cn
tlen~r01
n'attIre ?e Propr e: il n'eft pas poffible d'app lique r à cette quefi ion, verw
de 1:1 fac ul~
l'ar~Jce
4~3,
qUI n'cG: fait que pour le retrai t lio-na ger ; mais pou'r la té de réméré
(
décId er, 1.1 faut recou rir aux notio ns générales & ~oml1nes
.
Si
le
fonds
vendu étoIt un acquê t dans la perfo nne du vend eur, le retra h qu'il
perfo nnell emen t, en vertu de la facldté de rémér é, ne chang e rien: en fait
ce fonds
d erneure acquê t dans [a perfo nne depuis le retra it, comme aupar
avant .
-Si au contr aire ce fonds était un propr e [ur la tête du vend eur, l'ufag
e
qu'il fait d'tt réméré qu'il s' étoit retenu , ne peut auffi faire un chang
emen t;
ce fera toujo urs un propr e dans [a per[o nne. Voye z Bérau lt.
Mais fi le
vende ur étoit mort fans faire ufage de cette facul té, à qui de
l'héri
aux propr es ou de l'héri tier aux acquê ts appar tiend rait-e lle ? Cette tier
queftion fe décide par la diftinél:ion précé dente ; elle appar tiend ra
à l'héri tier
aux acqu êts, fi le ,fonds étoit acquê t dans la perfo nne du vend
eur, fectis
fi C'étOIt un propr e .
Dans cette fuppo fition du vende ur mort fans avoir ufé de la
facul
t~ ,
ce !onds vendu fe ra-t-i l propr e fur la tête d~ l'héri tier aux acquê
ts qui l'a
retIré en vertu de cette faculté ? L'afFi r mati ve me paroî t
certa ine;
parce que le droit en vertu duque l ce fonds palfe fur fa tete,
lyi eG:
dévol u par fucceŒon il faut pen[er comme fi le fonds même
!tu étoit
é~hu
. A l'égar d. de l'héri tage retiré à droit de lettre s lues, Béra~lt
. avait Du fonds red,~t
que. ce fonds étoit un àcquê t fur la tête du retra yant, fans dIftm
guer tiré à. droie de
sIl étolt .propre aupar avant , dans fa perfo nne ; mais Bafna ge
a rema rqué, lettres 1LI es .
fou.s l'~rtc1e
. 38 3, un Arrêt du 3 Mars 164'5 , qui a jugé ,que l'héri tqge
renré a d~Olt
?e lettre s , lues, était propr e dans le cas ou le dépolfédé
retray ant.l a~olt
poffédé comme tel : cela eft jufte.
.
. On a Ju ge , par Arret du 21 Janvi er 1749
qu'un office rcuré des
L'office retiré
parti.es c~[uels
par 'l'héri tier préfo mptif , dans' l;s fix mois de la mo~t
des pan ies cadu
'd erme r tItula Ire, eft un propr e , & non un acque t. - Je rappo
GUes par l' hérteraI cet fU
ritier préfom pArrê t au titre des chofes' cenfées meub les, chapi tre VI. La même
chofe tif, efl:-il propre?
~)
•
1\
•
A
\
.
�100
DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
Une fomme a été jugée par autre Arrêt du 12 Janvier 1751. L'office avait été fixé
reçue pour (e dé- aux parties caCuelIes au profit du mineur; fan droit à cet office avait été
fiHer d'u ne clale prix d'icelui étoit un ' propre dans fa fl1cceŒon.
m ur lignagere , vendu , & l'on jugea ~ue
On trouvera cet Arret au même t itre des chofes cenfées meubles, cha·
V. On y trouvera encore un Arrêt du 8 Mars 1736 , qui a jugé
te fomme eût été
qu'une fomme de deniers promife par un a cquéreur pour fe défifier
promis , paife à
l'h éri tier.
aux d'une clameur lignagere, laquelle fomme del/oit être remplacée en achat
meu bles &, ac- d'héritage, n'était point un propre, & qu'elle appartenoit à l'héritier auX
quê[~.
meubles & acquêts. .
Par Arrêt du lIMai 1745 , il fut jugé qu'un fonds remis à un reft!..
Quid d'un fonds
remis à un refu- gié revenu en France après le temps fixé par les Déclarations du ROI,
gié revenll en par ceux qui auraient pu le conferver , tient nature de propre, & nO~1
France après le
d'acquêts. Comme des quefiions de cette nature font fort rares, & qU'1
délai fixé par les
Déclarations du faudrait du temps pour rappeller l 'efpece de cet Arrêt, je ne le rar
Roi?
porterai point ici; on le trouvera au Greffe fi l'on en a befoin.
quoique le rem-
pl acement de tet· pitre
§.
Le créancier
àe la dot ayant
acquis un fonds
tlu débiteur de
la dot, pour (e
libérer de cerre
1 le fonds
acquis dt-il un
propre dotal q ui
iuive les nom
côté & ligne d~
]a dot, fans que
]a doc puiffe être
rembouriee en
d eniers par l'héritier aux prop res & aux acdot
qu ècs de l'acqué-
reur?
1 1 1.
L'article 12 l du Réglement de 1666 dit que la femme ou fes héritiers
peuvent demander qu'une partie des héritages affeétés à fa dot non alié~e,
leur fait baillée à due eftimation pour Je paiement de ladite dot, fi mle~
n'aiment les héritiers ou créanciers du mari lui payer le prix de ladite dot.On a demandé fi le créa ncier de la dot, qui avoit acquis un fonds pour lihérer
de la dot le vendeur, avait par cette acquifition fait un propre dotal qui dût
fu ivre le nom, côté & ligne de la dot même, fans que la dor pût être
remt:o.urfée en deniers par l'hériti",e r au .propre p~ternl,
ou plu~ôt
P~
l'hérItIer aux pr opres & aux acquets qUI réclamoit cette acqll1fitlOn; .
l'on a jugé en faveur de l'héritier de la dot, par Arrêt du · 30 JanvIer
1746 : voici le fait.
Claude de S. Germain époura Antoinette de S. Ouen, laquelle lui apporpt
24,000 liv. en dot, remplacée fur fes biens, confiHants en terre nobl~,
nommée la Baronnie de Rouvron . - Claude de S. Germain fan fils époU1a
Marie Turgot, qui lui apporta auffi en dot 20)000Iiv. remplacées fur [es
biens, confifiants en la mê~ne
terre noble. Après la mort de Claude
de S. Germain, fecond du nom, Marie Turgot épo ufa, en fecondes ~Ir
ces, e fieur Gueroult; elle avoit été tutrice de Gatton de S. Germal~'
forti de fan premier mariage : dans le compte de tutele qu'elle lui rend!r,
elle fe prétendit en avance de 43,000 liv. ; mais ce compte ne fut pOlJ1C
appuré.
Gafion de S. Germain décéda a l'âge de vingt-un ans; fa fucc eŒon III
abandonnée affez long-temps: mais dans la fUIte elle fut recueillie par
le fieur de Montfegré, qui, à ce moyen fe t:ollva débiteur des {oJ1f"
mes pour lefquelles Marie Turgo t était en ;vance fuivant le compte de
tlltele, & pour les 20,000 liv. de dot qui lui étaient d~les
. - Il faut oh[erV~
que .Mar ie TlI.rgot.& ~ p rès
e lle le fieur Gueroult fon fils, {; rti de fon {eCO~
m nage aVOlent JOllt de la terre de Rouvron; il f1ut obferver au{Ji q e
l e fieur Gllerolllt , fils de Marie TurCTot, pour fe fa ire des titres [ur cet~l
.
. 1
b
A rO
terre, a Olt cqll IS , es 24,000 liv. de .dot dues aux repréfentants ~n
n ne d
. Ouen d une pan, & TOO bv. de rente d autr part.
e~
Le (j eur de Momfcgré ayant intenté un aél: ion c ntre le ficur CL!
r ult fils pour le f ~ ire condamner à lui aband nner la terre de R t1,~of;
le fi ur u rouit s' n d ~fc ndjt
au m y n de fe créances: fur qUOI erre
rendu Arret n 17 ro qUJ c nd am n le fi eur
ueroult de r mettre la t ['
au fi eur d MontfeO'r" , en lui pyanr fes créance. e fieur de
c"
~'grl
'étant rr llvl: dans l'impofTibiliré de payer il fu fait un' tranb:1T"
tlon
ntl" Cl! x en T7 r
par Inquc lle 1 fi eul" de Montfegrl: céda &. a tÎl1'
donn la terre de R , llVr?f1 au fi eur Gu r lIlt., au m yen d' gu.oi JI de
Je f1 ( Uf dl! Mont{cgr 11Itle; 1°. de 24 000 Ilv. de dot d'An omette dO'
..Ol1~n
li
le ficur 11 r ult avoit. a :quifc; 20. de 20)000 liv. dt!
qUI lu! appartenaient du chef de M ne Turgot fa merc.
c.,
Mot
n
,
�DAN S LES F AMI L LES,
CHA P.
IV.
101
Il fut ftjpulé gue. les arrérages de ces d~ux
~ots
étoient compenfés en
de
'Partie contre les JOlll{fa.nces que fa mere & lm aVOlent eues fi ceŒvl1n~
la terre de Rouvron ' enfuite de ces fiipulations le fleur Gueroult tient
. quitte le, fiel1r de M~ntfegré
de fes créances réftlltant des avances . faite s
par Mane Tlrgo~
[a merc, pour la' tutele de Gaüçm de S. Germal11; de
plus., le fieur Guer~mlt
s'oh]ig~
d'acq,uitter t?~les
les ~ets
de la fucceffion
dudlt de S. Germam; & enfin tl s'oblIge de fUIre 400 hv. de re?te .~u fieur de
Montfegré. Celui - ci prit dans la fllite des ,lettres de rdhwtlOn contre
cette tranfaéhon; mais il en fLIt débouté par Arrêt de l'année 1741. - Le
fieur Gueroult étant enfuite décédé, il lai{fa pour héritier au propre p~tr
nel & aux meubles & acquêts, le fieur de la MeHiere, & pour hérItIer
. ,
au propre màternel le fieur lè Courtois, Secrétaire du Roi.
Le fieur le Courtois, J1éritier au propre maternel , c'ef1:-à-dire hl'flner
de la dot de 20,000 liv. qui avoit appartenu à Marie Turgot, mere
du fieur Gueroult , forma fon aél:ion contre le fieur de la Meiliere,
pour avoir fa part en e{fence de la teqe de Rouvron, par proportion aux
20,000 liv. de dot de Marie Turgot. Le fieur de la MeHiere confentit
lui rembourfer 2C,000 liv. ; & fur cela, il Y eut Sentence ' au Bailliage à
Caen, qui dit à bonne cauCe les offres du fieur de la Meiliere : le fieur
!e C.ou~tis
.étoit a ppellant en la Cour, & demandoit qu'en réformant,
Il hu fut ad Jugé u'ne' part en effence dans la terre de Rouvron, par proportion à la fomme de 2P,000 liv.
Mc. Brehain, fan Avocat, repréfenta que quoique, par l'article 121 du Rairons pour
éritier de la
Réglement de 1666, les créanciers du mari aient la liberté de payer à la l'h
dot.
femme on à fes héritiers le prix de f..1 dot, pour éviter l'envoi eri poffeffion des biens non aliénés, cette liberté ceffe quand le débitel\r de la dot
a cédé un fonds au mari ou à fes enfants pour demeurer quitte d'icelle
dot; les héritiers maternels, en ce cas, fe trouvent héritiers d'un fonds,
la dot ayant été payée avec un fonds; parce que, fuivant l'article Ip')
d~l
même Réglement, les héritages non aliénés, les renteS non rachetées,
fi
all1: que les héritages & rentes qui tie~n
, ent
lieu de r,emplac:ement fpécial
_à01vent retourner aux maternels de la !Io-ne deiiquels Ils font venus tant
'
0
,
qu "1
1 s en trouve dans le feptieme deo-ré.
'
n
'Y autre; J?rincipe inconte1table, difoit MC. Brehain, eft qu'il n'y a
t:>
, ils doivent
P OInt de chflcrence entre les héritiers de différentes ljO'nes'
partager la fucceffion dans Péti t qu'elle fe trouve à l'ouverture d'icelle:
un homme eft le maître de diiliper fon paternel pour conferveF fon maternel, ou de diŒper le ma'rernel pour conferver le paternel, fans qu'une
ligne puiffe demander un remplacement de propres fur l'autre ligne. - De
ce principe; il réfulte que lorfqu'on a donné un fonds au mari', ou à fes
enfants, pour l'acquit de la dot de la. fen1me, ce fonds devient un propre
maternel.
Il eH: vrai que la terre de Rouvron n~a
pas été abandonnée au fie{l~
~le
r oult,
feulement pour paiement de la dot de Marie T-urgot ; qu'elle
lm a été abandonnée encore pour l'acquit d'autres dettes qui font un
propre paternel : mais cela ne fait pas un embarras. Si la dot de lVl.arie
TU;$ot a fait deux cinquiemes du prix de la terre de Rouvron , le fieur
!e t...-ourtois aura deux cinquiemes de la terre; fl elle n'a fait qu'un quart,
~1 n'a';1ra ~u'!1.
quart, & ainfi du plus ~u
du moins. Ma!s il n'dt p~ .s
Jl;He que ~ hétltler. au pate~l1c
en fOlt qUltte pour .20,000 hv. , parce qu Il
n eH pas JuUe qu'Il bénéfiCIe de ,.la plus-valeur qUI fe peut trouver fur la
~er
; ~'1érije
au maternel ne feroit pas entendu à vouloir rembourfer
~ 1 h~nle;
.a~l paternel les cap , ~taux
de f~s
créances pour fe conferver la
terre. 1 ~elt
l~r
paternel n~ doIt pas ~volr
plu.s d:av:antage.
.
En vaIn pretend-on qu'Il n'y a pOInt de pnx hmIté dans la tran~ého
de 17 1 3 '. pour en conh~re
qu'il y a impofthl~é
de fixer la quantIté, au
fonds qUl peut appartel111" au fieur le Courtols. Le fieur de la Mcfhere
doit établir quelles étoient l'es créances du fieur Gueroult; qu, nd elles
feront confratées, il ,fera bien facile d'examiner s'il en a les trois cinguiemes, plus ou moins. Les ar~ges
des deux dots ont été compenf~s
par la
Tome J.
Cc
\
�DEL' 0 R D RED E SUC C EDE R
102
tra.nfa.él:ion , du moins en la rrteilleurepartie, contre les jouiffances qu'avoient eu Marie Turgot & le fieur Gueroult fon fils. - Le compte de
tutele & les dettes de la fuccelIion font des êtres de raifon ; mais s'ils
font de conGdération, le fieur de la MeHiere établira en quoi cela peut
conlifl:er. '
Quant à préfent, on ne voit de clair que les 4,4,000 Ev. pour les deux
dots, 2.000 Ev. pour le capital de 100 liv. de rente, & 8000 Ev. pour le
capital de 400 liv. de rente due au fieur de MOlltfegré ; ce qui ne
compofe en tout que 54,000 liv. , tandis que la terre vaut plus de 80,000
Ev. :_c'efi: cette plus-valeur qui, fans doute, fait agir le lieur de la Mer.
Iiere ; mais il n'ell pas jufte qu'il en profite. En vain prétend-il que fi le
fieur le Courtois prenoit fa part en effence) il devroit payer fa part de$
autres dettes. Le fieur de la Mefljere eft héritier aux meubles & acquêts J
il feroit obligé en cette qualité de fournir au remplacement du maternel J
s'il. fe trouvoit diminué par les dettes qu'auroit contraétées le fieur Gue~
rouIt.
R.airons pour
Me. Falaife , Avocat pour le fieur de la MeHiere , concluant l'appelA
l'héririer
aux lation au néant , propofa fa caufe en droit & en falt. Il eft vrai, ell
propre.s & aux
droit , diroit-il ,que lor[que la femme ou l'héritier s'eil: fait envoyer ell
acquêc.s.
poffelIion des biens de fon mari à due efiimation ,ces biens tiennent lieu
de maternel. Mais lor[que le débiteur d'une dot a vendu un fonds aU
créancier d'icelle, pour s'en acquitter, ce fonds vendu tient lieu d'acquêts
dans la perfonne du créancier acquéreur: la dot ne change pas de nature;
elle étoit affetl:ée fur une terre dont le débiteur étoit propriétaire , &.
cette terre a paffé avec fa charge au créancier de la dot , laquelle fe
trouve éteinte an moyen de l'acquêt, parce que nul ne peut être débiteur
à foi-même. - Il eft vrai que le fieur Cueroult avoit une voie pour fe
faire délivrer dn fonds, faute de paiement de 'la dot de la part du fieur
de Montregré ; mais il ne pouvoit l'avoir qu'à due eftimation; c'eft l,a
difpofition expreffe de l'article 12.1 du Réglement de 1666; & de ce qu'JI
ne l'a point fait, de ce qu'il s'eil: fait vendre & abandonner la terre d~
Rouvron, pour partie du prix de laquelle il a éteint les 2.0,000 live de dot,
il fuit que cette terre eil: un acquêt en fa per[onne.
Le fieur Guerolllt n'avoit gard de fe faire envoyer en poffeffion de
fonds à due efhmation, qui étoit la feule voie indiquée par l'article 12. 1&
pour compofer un propre maternel, parce que la terre de Rouvron e
ll11e terre noble & une terre décorée. S'il avoit eu envie de comoofer ull
pr pr maternel de partie d'icelle, au moyen de cet envoi en po{featon à du~
eil:imation:1 il auroit démembré la terre noble; cette portion déliV"fée:J
due fl:imatio,n n'auroit été qu'une r~tle,
au lieu que réunie à fon toUr ~
eUe faIt parue du noble; cette parue démembrée auroit même décrrade
la terre de fa qualité de Baronnie : le fieur ueroult n'avoit donc ~arde
de demander a fe f:aire envoyer en poffeffion à dlle eitimation . _ M~
fa"
Jaife ajoutoit , que ~ le fieur le ourtois pouvoit être admi a par(g~l
la terre par pr portlOn avec le fieur de la NleOiere il faudroit qU J
't
tte
contnouat pour cette meme prOpOrtl n , aux dettes al1x~ues
ce ,
J
terre eH afIèé1ée, telle que la d t e la dame veuve du lieur Cucroult , qU
dl: ncore enfoncée ~ efil l .
),
',n f;tit MC. 'ala,!c [outenoit que Je prix de la errc étant illimité par ,~
tran(atl: i?n de J7 1 11 n'étoit, pas pofTible de fixer la quantité ql~i
devroJ,
app1r enlr au fieur lc
lIrt l ,
'n fuppofant qu'une partie d'Icelle P
être rC('Tard{-c omlne lin proprc materncl.
i
En \r" in djt-o~
'lu: le (leur de la Menier peut jufiifi r cs fommCs ;~r
c mporcn t e pnx ; li ne le peut pa , parcc qu'Il f.'tudrolt 1°. ap'~
e
Je .n mpt d tutcl,
qu'il n'y a plus dc par ics p lIr le f.1i re , plll q~$
r
le fitl1r de lont(cgr ~ en a une quittance; 2°. il fUlldr lt repréfcnrer totl fi
1 'S quittancc de fOl11me que le ficur lIcroult a acquittécs fllr la fnce~o
du fieur aHon de S. crmuin), rcpré(cntation qui dcvient impofTi b fl~
parce que le fieur (,.ucroult, qUI 'cH: regard' propriétaire incommur';a
de la terr') n'a pas g' rdé [cs quittanc s. L'impoŒbilité dans laqucl c
1
1\
1\
,
,
9
�DANS LES FA,MILLES,
CHAP.
IV.
10
3
le fieur de la Meiliere d'établir ces chofes, ne doit pas ln~
faire perdre
fon bien ;' l'héritier au maternel n'a paS d'avantage fur l'h&érlner pa~e
rnel
;
il faut donc prendre les chofes en l' état 011 elles font,
ne p~s
oter ~
l'un pour donner à l'autre. - On propofe , au fieur le ,CourtoIs ?e lm
payer 2 0 ,000 Jiv. ; que peut-il demander davantage? Il n'dt créanCIer que
de cette fomme.
'
, La Cour , fuivant les conclufions de M. le Vail\ant , A vocat-Génr~,
mit l'appellation & ce dont ; réformant , accorda au fi eur le COUftolS
délivrance du fonds CIe la terre à due enimation, jhfqu'à la valeur. de
~o,liv.
feulement, compenfa les dépens, & condamna le fieur de la Mdltere
\ au coût de l'Arrêt. -- Cet Arrêt. décide affez clairement que dans la fucceffion de celui qui dl: créancier d'une dot, & qui achete un fonds du débiteur de la dot pour le paiement de la dot même , ce fonds acheté eG:
un fonds maternel qui retourne aux héritiers maternels de qui venoit la dot.
Si l'on n'a donné au fieur le COllrtois du fonds que jufqq'à la concurrence de 20,000 liv. , qui étoit le produit de la dot , c'efl: que le fait
, particulier l'exiaeoit ainfi . l,a terre de Rouvron avait été acqùife par un
prix illimité : l'~r-teu
avoit libéré le ven~ur
de toutes les créances ~u'il
prétend oit "avoir à exercer fur lui, & s'étoit chargé d'acquitter toutes les
dettes de la fucceŒon : on n'auroit pu, fans des peines infinies & fans des \
contefiations fans p.ombre, parvenir à liquider ce que 12 terre avoit coÎlté;
il étoit jufre en ce cas de réduire la prétention du fieur le Courtois à une
difrraétion de fonds ~ due eftimation, jufqu'à la concurrence de 20,000 liv.
'- - Ceffant ces circonftances partiqllieres , on auroit acçord é une d 'livrance
de fonds au fieur le COllrtois, par proportion au prix du contl)at: par exemple,
en fuppofant 1'acquififion de la terre entiere au prix de 80,000 liv. , comme
il avoit un qt~ar.
de ce prix pour les 20,000 liv. form,a nt la dot, on auroit
donné un quart de la terre ' au fieur le Courtois, pourquoi on auroit ordonn4
qu'il feroit fait des lots.
§. 1 V .
. On juge pr?pre, ~ non acquêt, dans que1ques circonfiances, ce qui
V'.lent de .donatIons faites par lei peres & meres, encore bien que les donations f<:lent purement n10biliaires dans leur principe. Bafnage) fous l'article
434, CIte un exemple: - On a jug~
qu'une [omme d'argent promife par
" un pere, par avancement ,de fucceilion, étoit un propre & un immeuble.
"Un pere en mariant fon fils, lui promit 1,000 liv. par avancement àe
'" fucceŒon; &. oll il ne le paieroit pas lors de la célébration du mariage,
" il s'obligeoit d'en payer l'intérê~
: après la mott de ce fil , une fille
" unique qu'il avoit laiffée, mourut aùffi peu de jours après. -- Barbe
" DeliHe, fnere de cette fille, demanda cette fomme de 1;000 liv. , comme
" étant un meuble dont il lui appartenoit la moitié comme héritiere de fon
" mari,fuivantl'ufage local de la Vicomté d'Evrenx,&l'autre moitié comme
" héritierc de cette fille. -..! Le pere rép'o ndoit que cette fomme de 1,000
" Ev. ne pouvoit être cenfée meuble; ce qu'un pere donne àfon fils eH un
" avancement d'hoirie, & tou't ce qu'elle y pouvoit prétendre, étoit le tiers
" en douaire : , ce qui ayant été jugé de la forte devant le premier Juge, fur
,~ l'appel, on mit les parties hors de Cour en la Grand'Chambre , le 5
: plaidants Lefevre & L~fdo
(t.
,
" JUIllet 1~46
P~r
Arret du 30 ,Avril 1746 ~ ·on a Jugé que ql~and
une femJ?e, en fe
ma~lnt,
charge fon fecond man d'acquénr des ,demers qu'elle lUI apporte,
un lmeub~
au nom des enfants de fon premier lit , l'acquifition faite
de c~s
de mers , au nom des enfants, eft un propre maternel,. & non un
acquet.
'
iel
époufa en premieres noces Eve Lanalois , & en fecondes noces
Jean
: du premier lü étoit foni Jean ' Vi~l
fecond' du nom, duquel
J3arbe BICh~l
fortirent MIchel & J ean-Baptifie ; Jean-BaptiHe laiffa de petis~nf
a nts qui
le repréfenterent dans l~ fuite . _ Du fecond mariage de J ~an
VIel, premler
du nom, avec Barbe , Blchd,) fonirent trois enfants, Plerre , mort 'fans
~nfats,
Gabriel, mort auffi fans poftérité, & Jean Viel, troifieme du
V:
Deniers donnés par un pere
à {on fils en
avancement de
{nccdfion, font
nipmés immeu_
bles & propres
en certailJs \.:a$.
Jugé quequand
femme
en
une
r
'
,
lemanant, charge fon fecond
mari d'acquérir
des deniers qu'elle !ui appo rte
de
JI
•
lmeubsa~
u
nom des enfants
~e
IOn premier ,
ht, l'a cqllifition
faite de ces deniers au nom de
ces enfants, ell:
un propre ma-
�1°4
terneJ,& non un
acquêt.
•
DEL' O.R D RED E SUC C EDE R
nom, de la fuccefllon duguel il s'agiffoit. - Barbe Bichel, devenue veuve
~
de Jean Viel, premier du nom, époufa en Fecondes noces Jacques le Dal
'phin , dont elle n'eut point d'enfants; devenue veuve encore J elle époura
en troifiem es ' noces Pierre Toulorge, & de ce mariage fortit Jeanne
Toulorge , mariée au fieur Couvé des E{fards .
Lor fqu e Barhe Bichel voulut époufer Pie.rre Toulorge , il fe fit un
,r épertoire de fes meubles, marchandifes & effets , le 23 Juin 1687, en la
préfence des parents des trois enfants de fon premier mariage ; & ce même
jour fon Contrat de mariage fut arrêté avec Pierre Toulorge : le tout fut
eil:imé 'L,800 livres. Dans ce contrat de mariage, il eil: dit que Pierre
Toulorge prend tous les meubles & eHets, au prix de 'L,800 livres, for
laquelle .{omme ledit Toulorge confent & s'oblige danS do u{e mois après {es
époufailles ) employer en rentes hypotlzeque ou fonciere , la Jamme de 1,500 lz,v.
pour & au nom des enfànts .de ladite Biche! , étant au nombre de trois; faVolr:
deux garçons & une fille. - " Il eH dit de plus que ladite Bichel fe réfer ve
" fa vie durant feulement, l'ufufruit defdites rentes , après ' lequel tempS
" lefdits enfants entreront en poffe{fion ; & au regard de' la part qui ap~
r~
)c) tiendra à la fille, il a ét' convenu qu'elle entrera en po{fe{fion
du pn~
" cipal & arrérages à échoir defdites rentes, à commencer comme aU
" jour qu'elle fe mariera (C .
n Il eil: pit encore dans ce contrat, qu'il dl: convenu & demeuré d'acco!d
" en plus outre, que lefdits enfants continueront leur demeure avec lefdt~
" futurs époux, pour être fubvenus, nourris & entretenus , & aller '
" l'école, parce qu'eux futurs mariés recevront le revenu qu'ic eux enfantS
" ont de défunt leur pere; & en cas que lefdits enfants ne demeuraffe nt
" pas avec lefdits futurs m ariés , ils auront le revenu defdites renteS'
" immeubles, acquifes en leur nom des à préfent , jufqu'à, leur an d.e
" m ajorité; & que fi le futur négligeoit d'employer dans ledit temps cdl" deffils lefdites r,soo livres en- acquêts , dans le reffort de la Vicomté e
" Cherbourg, les parents des enfants auroient le pouvoir .de l'y obli ger Cl:
L e I? Août 169 l, quatre ans après le mariage, Pierre Toulorge acq~lt
une malfon à Cherbourg. Le contrat d'acquifitlOn s'exprime ainfi : _ t'ut
préfent, &c .... .. , lequel a vendu , qlit~
, cédé & délaiffé à Pierre & Je all
Viel freres, & à Gahrielle leur fœur , enfants mineurs de J ea n Viel [l
de Barbe Biche!, ladite Biche l de préfent remariée à Pierre Toulorge,
prefents lefdits mineurs, & acceptant par ice LÜ Toulorge ; [avoir, efi u?e
maifon , &c. , pour en jouir à 1 aveniï par iceux cquéreurs .. . .... LadJr~
vente fa ite au moyen de 1,SOO livres , qu e ledit Toulorge a préfentl~
pay es, comptées & nombrées aux mains, &c . E t a ledit ToulorO'e, audft
nom, déclaré q Jl~ ladite fomme de, 1)5 0<;> livres, par ~ui
préfentm~
paYt'~
au préfen~
acquet ~
f~ve,ur
d e ~dIts
mmeurs, prOVIent de pareille fOJ1~e
de 1,5 00 lIvres , qll Il eta It oblIgé de rem placer fuiv ant fon contrat
ma r iage avec Barbe Biche!.
'
l
Par le décès de )ierre & de Gabrielle Viel deux de enfan s forcis dl
fecond lit de) ean Viel) p~e
mi r dl~ nom, ave~
Barbe Biche], le~rs
~a.r
ur cette mal[on pa(fern~
a J an V lei leur, frer . e Jean VIel ,('t'dt!
mort all!Ti fi n nfantc;, 11 Y eut contcHatlOn entre [e neveux fortl. r
prcn:ier lit ,de fan p~rc
a ec
ve l angloi , & J ann TonI ige" f (:C~l l
uterIne dl~
1 Je. n VIC I, fur 1 'point ,de , f.1voir fi)a mair n ~cgtle
~s,
n om
'5 trOI ,nf.:1nt de Barhe BIche! ) etoIt un acqu t de c('<) trOIS cnf3n
la mai n de Barbe Bi~he
I.leS
u bien fi c ~t , Iy un, nc, uêt fur la" tete & d ~n5
i cetn; m tion 'tO I un a quet fur la t ete d s tr i enfants V leI, 'cf
deux j 'rs d 'icelle (toient devenu propre [ur la tete de e~ n V iel, d~rn!ce
du non; & e propre parfoit au
id , nevell X de J ,11 id a l! prlJ l,IfS
'
1
'
1 re que f.'l part ' dans 1e [le'et
e
dc 1 l'Je
,qUI ,ne p uv "
on orr
It pretenc
de cette m, i ron , qll1 étOlt refit,; acqnet ur 1 t~
de J t an V jd dcrnlhe
dl,l n0111. - Si au
nu'aire la maifi n ',toi un acquêt réputé fait p~r
HM!J,
131 hd) dIe ',to it dev nu propre m, rcrncl [ur la tete de {;,s troi enb,ntS'
cil, n:tournoit 'n ,ntier:\ Jeanne T ulorge, fa fllle du dl'rnje,~
he. é oit
Sur (elle <.Jld~ion)
le Vicomte de Cherbourg juge
ne la malfon tore
pror
�ÙA NS LES
~AMILES,
CHA F.
IV.
10)'
propr e ma'ter nel en fon entie r, fur la tête des enfa~s
.de Barbe Bich el,
comme p r ovena~1t
de leur mere. Sur l'appe l porté au Bailliage de Vallo gnes,
la Sente nce du Vicom te de Cher bourg y fut confirmée. Enfin ,
fur le
derni er appel , la Cour confi rma ces deux Sente nces J plir Arrêt
du 30
Juille t 1746. On regar da qüe les acqui fition s faites fous le nom
des enfan ts;
pend~t.
leur mino rité, des denie rs que leur mere avoit defiinés à fa , i r ~ i ces
, acgu fluons au nom des enfan ts, comme on auroi t regar dé les
acqll1{inons
<le la mere , qui {eroie nt échues à [es enfan ts à droit [ucceŒf.
En effet, fi l'on fnppo foit que les denie rs mêmes avoie nt été donné
s ~ux
enfants pour être emplo yés en acqui fition en leur nom, c'étoi t une
donatlofi
qui devoi t être regar dée comm e urt avanc emen t de fucceffion ;
& dans ce
cas, il était natur el qu'on regar dât le fonds acqüi s de ces denie
rs, comme
tenan t natur e de propr e. Ce n'dt point le cas de l'artic le') 12,
qui dit que
les deniers donnés à enfan ts mÎne urs, pour être emplo yés en
achat d'héritage s , font réput és immeubles & tienn ent natUre d'acq uêts
J
ainfi que
les hérita ges gUl ont été acqu is, parce qu'il ~'agifot
iCI de la donat ion
d'une mere à [es enfan ts, & que toute s donatiOns de pere & mere
à leurs
enfan ts, font réput ées faites en avanc emen t d'hoir ie.
Si l'on confi déroi t au contr aire Pacqu ifition faite pour l'utili té
de
la mere , en ce qu'ell e s'en était reten u l'u[uf ruit fa vie duràn t même
c'étai t
une ci~onfrae
favor able .à l~ préten tion. de , Jean!1e Toul orge, o~
plutÔ t
une raifon de plus pour faIre Juger la mal[o n acqUlfe propr e mater
nel. On
faifoi t valoi r auffi pour Jeann e Toulo rge l'artic le 101 du Régle
ment de
1666 , qui veut que l'héri tage retiré par les pere & mere au nom
de leurs
enfan ts, [oit remis en parta ge, fi l'enfa nt n'avo it d'aillet(rs lors
de l'ac'"
quifit ion , des biens fuffifants pour en payer le prix.
1
/
\
Tome 1.
Del
�J,
DU PARTAGE
-~
)
T 1 T ' R E l 1.
1
D U PAR T AGE DES SUC CES S ION S .
C EComment
Titre fe divife en fept Chapitres, qui .font :
fe
les ftlcceffions aux propres,
partgen~
1°.
ed
ligne direéte & ,collatérale, quand tous les biens font partabl es ,
& quel eft le préciput roturier.
2°. Quelle eft la prérogative de l'ainé en ligne direae par
rapport à l'enfaifinement de la filccefllon.
3°. QueUe eft la prérogative de l'aineffe pour le préciu~
noble dans les fucceflions paternelles & Inarernelles , & en quOI
confifte le préciput.
4°. Comment les Freres fuccedent les uns aux aùtres apr eS
les partages faits au noble & aux rotures.
f
Quelle efi la prérogative de l'aineffe par rapport au 'p~e "
ciput ,en fuccçffion collatérale aux propres & aux acquêts conJOIntement, & dêtl1S les fucceffions collatérales aux meubles & ac'
quêts feulen1ent.
.
6°. Comment fe partagent les fucceffions collatérales aut
meubles & acquêts.
7°. Comment Ieshefs font-ils divifés & partagés entre filleS.
,0.
_.-~
-~
CHAPITRE PRE MIE R.
en ligne
Co MME N T [e partagent les fucceffions aux propres
direére & collaterale, quand tous les biens font ~artbles,
& quel dl: le préciput roturier.
AaT. 3JS.
A»..T.
"7°,
A'P.T·3S6,
ART·3n,
partahle , fi Izéritagf! non partahle.
' ~ il Y a hùitag~
EN Normandù
LES [reres & les [œurs partagmt également les héritage qui font en h.~lr; ft
gage par toute la lformandie , m;me au Bailliage dt: Caux> au c~s
que [efll
filles joient reçues a partage.
s,
,Y
.qu,
.
.
h
,npe llé
roturur aux camp
, an ~Lenmt .
(1/
tif
hébergement & chef d'héritage, en toute la .fucceffiorz J 1 ainé peut , avait
que faire les ~ots
,& partg~s
, cléclareren ~uJlict:
qu'il le tie~
ave~
la
cour, 105 & jardlfl, en hadlant rüompenfo a /es pl/wé de hérLwgeS {II tif;
mfme fi,cceffion . m quoi [aifant , le fitrplu fora parta (Té entr eux éga!err: edifl
't'
_1
l' e'f!'lInatlOn
.
dli d'lt 0manoir, cour ut:'Ja r
& ou· 1"/S ru: pOllrrou:n
,ç (ICCOraer,
fe,. faite fur Il valeur du revenu de la. terre & louage des maijons.
IL Tl
aVal!
Ufl
mnrZOlr
c1CU~,d:
,Ln pU/TIl foi(cmt [es lots) doit avoir égard tz la commodid de
du<; lots j;Ul\' lémemhrer ni di ifer le piece l'hériu e oS il n Ul cft néceffjtllr le>
au'
a U t unzent 1es p rtaces Il' pU!J;
:rr:eIlt are
. ega 1tTnwt j . if'fi
r.'
ail 1
, ans J'paru
4
1
�DES
S l1 ceE S SIO N S,
/
CHA
P.
1.
lot'
tenus . {eignural~
& foncieres , & a~Llres
charges réelles, d'avec le fonds qui
y tft fujet , & fiure enforte que le fonds de clzacun lot porte fa charge.
APRES les lots/faits & préfèntés par le puîné, chacun des {reres , en fin ART, 3H·
rang, eft feçu a les blâmer avant qu'être contraint de les cho~fir.
LES j'rues partagent égalemmt entr'eux la ,(ucce.fl!on des meubles, acqubs ART,3 I 8.
fi conquêts-immeubles, encore qu'elle foùjituée en Caux &lieux teTlant na~ure
d'icefui, Jàuf toutefois le droit de préclput appartenant lJ. l'ainé, ou. LI y
lllirait llIl Ou plujieurs fiefs nobles.
ET ,fi en ladite fucceffion il y a propres qui foimt partables entre m~es
ART, 3 1 9-
hérz'tiers , l'ainé ne pourrq. prendre qu'un feu! préciput fur toute la maffe de
la fucceffioll.
LE contrat ou jugement qui étoit exécutoire contre lt défont J l'~ft
auJJi contre PLAcrTÉs, 1'2.'.
rhéritier, tant fur les biens de la fucceffion , que fur ceux dudit héritier, fans
qu'il.loit befoin d'agir contre lui pOlir foire déclarer ledit contrat & jugement
exécutoire.
L E S héritiers font oblt'gh jolidairement & ,perjoJ.lllellement aux dettes PLACITis, 130.
du défont ,Jau! leur recours contre leurs cohùitiers pOlir la part que chacun
d'eux a eue ell la JùccejJion.
LIIS lettres " titres fi lnfeignements de la focceJfzon , doivent ~tre
mis par ART, 35 2 •
l'ainé entre les mains du demiel' des frues pour en faire lots & partages.
l
E rapporte fous ce hapit~ec
l'arric1e 270 de la Coutume, uniquement
,
'
r
l
1
pour montrer que es 1efltages en b our~age
lont
parta bl es éga 1ement
à la fucceffion ,meme avec les fœurs, lorfqu'elles
entre les héritiers apel~s
font reçues à partage. En réduifant ainfi l'objet de cet article, il n'a pas
befo~Ii
Comment fe
partagent
les
biens de bourgage?
d'e:cplitation particule~;
fa difpohtion eG: claire~,
elle veut que
tous les bIens eIl hourgage fOIent pàrtaO'és également entre les héritiers,
& c.e1a en fucceffion dueé1:e comme en rucceffion collatérale, en fucceffion
de propres comme en fucceffion d'acquêts ~ &c.
A l'égard des biens de campagne, il réfitlte de l'article 356 & des artiDu pârtaO'e
des 3S3 & 3S4, qu'ils doivent auffi être partagés par égale portion entre des biens ho~ s
cohéritiers appellés à la fucceffion au même titre & prenant part égale., bOllrgage.
Mais l'article 3S 6 donne à Painé, s'il n'y a qu'un manoir, anciennement
appellé hébergement & chef d'héritage, le dr~it
de l~ retenir J a,:ec la
cour, c!os & jardin, eri donnant ré~ompe.nf
a fes p,U1né~
des hént,ages
de la meme fucceffion, &c. 'Cette , dlfpofitlOn donne lieu à de premIeres
difficultés qu'il convient d'examiner.
Quartd dl-il
Il faut d'abord obferver que cette dif.Rofition n'a lieu que dans les fuc'"
ceffions direéh~s
entre les freres ou les r préfentants des freres. Ce pré- dû un préciput
ciput roturier n'dl: point admis en faveur de l'ainé, en fucceŒon colla- rottl.rier? En
térale; ruais il peut être demandé en ligne direél:e par le frere ainé ou fes ;~t
confifi,..
repréfentants, tant dans la fucc,eŒon pater~l,
que dans la' fucceŒo,n .
maternelle; ainu l'ainé peut aVOlr deux préCIputs roturiers, l'un au dro!t
de fon pere, l'autre au droit de fa mere.,
,
, Il eft ~ncore
d'obfervation que ce préciput roturier, en ligne dueél:e.,
dan~
le cas Ott il n'y a dans ~a fucceffion qu'un f~ul
m~nOlr
n eft admIS qu~
aux champs. SI donc il y a plufieurs manOIrS aux champs, 1~alé
n aura
aU,cnn avantage fur fes freres . On compte pour manoir la maifon de ,ferml,er, c0m,me ,la maifon de maître; ainu l'ainé pourroit réclam~
la dlfpofi~lOn
de l :=trttcle 3') 6 dans une fuc~ion
où il n'y auroit q~ llne ferme
~e qu'ont
& une malfon de fermier, fans maifon de maître: on peut vo~r
écrit, fur cela B~ralt
&, Barn,age fous l'article 316 ; ils ne déCIdent p~s
poutIvement; malS Je crOIS qu'Il réfnlte de leurs raifonnements que la mal"
comme le feroit une habItation da
fon d'un fermier doit être reO'ardée
b
�108
DU
PA RT AG E
pere de famil le, & que dès-lo rs qu'il y a une maifo n de fermi
er ou pro"
pre à l'hab itatio n du ferm ier, elle peut faire l'objc t du préci
put.
,
Je c~ois
bien pO~lrtan
qU'0!1 feroit différ ence d'une ~abe
pour rettrer
un berge r OÜ gardI en de befha ux; on ne la regar derOl t pomt
comm e un
mano ir, quoiq u'il y ellt une cherr iinée, & quoiq ue' le gardi en
y demeurât,;
il faut qu'il fe trouv e une mai Con propr e à l'hab itatio n de
celui qui faIt
valoi r le fùnd s, fermi er Ou autre , L'arti cle 4 des Ufag es
locau x de la
Vico mté de Baye ux l'indi que ainû , en difan t que l'ainé peut
reten ir ~e
lieu - chev el , anciennement appellé hébergement..... .... • pourv u qu'il
y àIt
mano ir ou maifo n comm ode pour habit er.
,
La plura lité des maifo ns d'hab itatio n fur la même ferme pourr
oit faH~
()bila cle au préci put. La maifo n du maîtr e & la maifo n du
fermi er, qUI
feroie nt fépar ées , pourr oient être comp tées pour deux màno
irs, ft elles
n'éto ient pas dans le même enclo s ou dans la même mafu
re. Bafnage
nou~
dit que le mot hébergement vient de heribergium qui fignif ie
demeure
prépa rée, Ou logis , d'où vient hébe rger, heribergiulTl quod patata
m manJio~e
(; lzo.fpitium.lignificat J &c, Et Bérau lt obfer ve que les ancie ns apelon~
héber geme nt, maifo n , habit ation , & héber ger, loger & deme
urer; ce qUI
s'ent end, dit-i l, de deme ure d'hom me feule ment , & des maifo
ns & édlfi·
ces auxqu els il y a maifo n comm ode pour l'hab itatio n de
l'hom me, & \
non quand il y a des grang es, étable s & prello irs.
'
Ces défin itions co dllife nt, ce me fembl e , à décid er qu'il
y a de?X
héber geme nts quan d il y a maifo n de maîtr e & maifo
n de fermIer
éloign ées l'une de l'autr e, puifq u'il y a deux maifo ns d'hab itatio
n, & con·
féque mmen t à juger qu'il n'y a point lieu au préci put rotu
rier ; mais le
nomb re ou la plura lité des maifo ns d'hab itatio n, ne fera point
confidér~
& n empê chera pas le préci put rotur ier, quand elles fe trouv
eront danS
le même clos ou dans la meme mafu re. L'arti cle 35 6 donne à
l'ainé le
mano ir) la c~ur
, clos & Jardin : l~ plura lité des bâtim ents qui font [tir
le clos ne dOIt pas en o,p~re
la dIvlfi on ou le part~ge;
il faut qu~
I~
clos refie en entie r a l'ame : cela réfult e affez de la dlfpo fition
de la Cau
turne ; mais d'aill eurs on peut l'app uyer de l'auto rité d'un
Arrê t du r9
Mai 1744.
Aprè s la mort du fieur Lepic ard ; Me. Lepic ard , Procu reur
en la Cour,
(on fils ainé, décla ra reten ir pour le préci put, une maifo n, cour,
clos & jar'
din ) fituée à Ecaq uelon , dans le Rom ois; fon frere puîné
conte fia le
préci put, parce qu il y avoit plufie urs corps de bâtim ents fépar
és , lefqtlel s
étaie nt tous a ufage de d meur e: il difoit que l'un av it
été occup é
une tante , un autre par le Prévô t de la Seign eurie , & qu'un
autre en Il
faifoi t la deme ure du pere.
~e.
I:epi~ad
conve noit qu'il Y,. avoit trois corps de bât'm ents féparés;
mal~
qu 11
t~)ln
t,ous dans le n:eme enc los, di a és 9' & là; qu'il y. e~
a VOlt deux qUI n étole nt que des bicoq ues & des chaum leres
qui n aVOlen
jamai s é.é loué~s;
qu', la vérit é, l'une avol t té occu pfe 'par le ~!ev
d la SelO' neune g:atle~1n
, parce, gue 1. fieur Lepic ard pere, qu~
é(~lr
ece c,ur d~,la
clgn~Ie,
~v
It a l~
en l~· le Prévô t auprè de lUI pO er
le bc~
m qUIl en avoI t, !TI 15 fan nen llll affer mer, finon cl lui
da on
le ou ert.
.
"r • 1 r..
e l11n
rOIs
mIt p llJleurs r:t" lt de ~reuvc
en
avant
p
ur
établ
ir que ces t ,
. 1 l'
corps de a~l.ment " '
' t lent la ttah e ,& que MC. epica rd Procu reur
avolt
0
11
lui-m "me hit porte r de meub les p ur en h. l itcr un du
ivant de fi t
ere,
. des Rcqu êt
du P,laj ,Can
arrete r a C' Ü'lits adjlger~[1"
c
l
'
d
.
,
' \ JO I '
" ut a
. ..Cpl r, p. ur 11r n pr 'Clpu
t, en If.1nt
r6c mpcn
fe a
auX t 'l'me de 1artl le 1<::6,
Plllné ,
.
. "I '
J
.Jt: ~lné
'tOit appe. ll.wt : fon. défen{( ur" 'n cl mand ant ln d'for11l:1 tJO
'cle
de la 'n cnce
aldol t de ' rrets r, pr0rt e par Bafna yc fous 1a rrl e
316; at~
ntrai re,.l dt',fc nfcur de ~c.
Lcpi ard r ifoi ~,I
ir la Ic(t~
de l'.rue le S6, qUI on ne pour rI" (Pli non ft'ut ment l'h
{,hcr ...,C11l cnt '>c
chef d'hl'r itage , mais encor e la cour , cl s & jardin & c;'aido
it de 1j\r~
du 20 Juin 1(1 4) r pp
p" r Bérault. -- a COl~
) fui ant le
pr
1
t
né
.
cor;tOf
l'
�DES ' S tJ C C :t S S l 0 N S,
CHA
P.
J.
t09
fions de M; le Baillif-Mefnager, A vocat-Gén~rl
, mit l'appellation àu néaht ,
avec dép ens.
,
On dl: difpofé à donner prééiput dans le cas même où il y a plùfteurs bâtiments fur des terrains fêparés, quand le pere de famille les octup~
tous, aveè
cette obfervatioh pourtant qu'on ne les délivre pas touS à l'amé pour fon
préciput.; on ne lui donne que le principal Iog~ment
. Bér.a~lt
rapo~e
un Ar~t
du 2 J l ln 1644 , entre Jean & Charles tuenne, qU1 Jugea qu Il y :lurOIt
p réc i put dan,s un cas. 011 il te trouvoit d'autres malfons que ce~l.s
dè
l'h~b
i t:l .ion
~u
pere de famille, qui en étoie.nt fépare~
par une nVl
~r e ~
hlalS qlU étOlent occupées par le pere de famIlle pour fes aménagements.;
on jugea que ces autres maifons , ainfi féparées, ne feroient point par.t~e
du préciput, & cependant qu'on ne devoit pas les cdnfidérèr comme fat ..
fant des manoirs différents, à l'effet d'empêcher l'ainé de prendre un préciput roturier.
,
Apparetn.rnent qu'on crut faire affez pour leS. f:eres puîné~
.qu.e de juger
que les édificeS étant de Pautre côté d~
la nVlere , ne falfOlént pOInt
p artie ,du préciput, quoique le pere de famille les et1t gardés comine unè
dépendance de fon manoir. ' ta circonfiance que le t~u
étoit occupé
par le pere de famille, commè dépéndant du manoir, étoit intére,ffanté
& très - favorable à l'ainé: on peut regarder cet Arrêt Comme faifant
lme forte de tranfaél:ion entre leS freres; les puîné,s àvoierit pour eux,
que les bâtim.ents étoient féparés par une riviere; l'ainé avoit pour lui 1
qu'ils étoient tous octupés par Je pere de famille .
de fàvùir .s'il y a.uroit lieu au préci put rottt..
. On a propofé la q~efl:ion
ner, ç1ans le caS ott Il ne fe trouverOlt d'héntage dans la fucteffion que
le manoir, clos & jardin. Bérault nous dit: -- " S'il n'y a en la fuccef;, fi0l! autre héritage que le manoÎr, clos & jardin, favoir fi cet article
" a heu! ce qui feroit douter, c'éfi que la Coutume préfuppofe ici qu'il
,) y ait d'~utres
hhitages , puif~'el
afligne f~tr
i~eux
la réc?mpenfe. de
" ce précIput! en cas donc qu'Il n'yen aIt pomt, tl lfembleroIt que l'am6
" n'aur?it le droit. - Néanmoins il y a apparence qu'il ne laiffera pas de
" l'aVOIr; &. ainli dit Papon avoir été juO'é par Arrêt, &c. Ce qUI s'en-'
en ?aIllant récompenfe en rente te~an
nature de fonds, à lâquelle
" ten~
" ledlt héntage demeureta fpéciàlement a fFe él:é , en argument de l'article
" 4 de l'Uf~ge
local en la. Vicomté de Bayeux, qui ordonne le même ~
" & ne ferOlt autrement ral[onnable, parce que cette {acuité eft appo[ée
" en la faveur & plus grande commodité de l'ainé (C. Je foufcris à cette
oécihon.
L'article 3) 6 ne donne pas feulement le manoir à l ~ ainé,
il lui permet
de le retenir, avec la cour, clos & jardin. - Et nos Commentateurs
ont été embarraffés fUf! l'étendue qu'on donneroit à cette difpofition. La
cour & le jardin ne font pas de difficulté, ce font dépendances du
manoir; mais qu'entend-on par le clos? Je vois que dans leurS raifonnements , ils fe font attachés à des induétions tirées de l'article 4 des Ufages
, locau.x de la Vicol11té de Bayeux. Pout. développer ~e
point -là, je crois
d~votr
COmmencer par exammer les dlfférences qtll fe trouvent entre la
dlfpofition de l'article 3')6 de la Coutume, & celle de l'article 4 de l'V-,
fage local de Bayeux.
..
. .
Je remarque dans cet article 4 plufieurs d11pohtl0n§ e{fentielles qm d1f...
ferent de l'article 3)6. 10. Le lieu-chevel, dans la Vicomté de Bayeux, fe
pr~n
en ville comme aux champs; tandis que l'article 3')6 n'accbrde de
pre~l1t
roturier que fur le manoir aù~
champs : 2~.
l'Uf~ge
l?cal don~e
le heu-chevel, fans eXIger comme l'arucle 3)6 , 'qU'Il n'y ait qu un manOIr
dans la fucceŒon: 3°. l'Ùfage local ne donne à l'ainé qu'un f:ul.1ieuchevel ',enc?re qu'il y ait plufieurs fucceffions ; tandis q~le
la )unfpru..
dence etabhe en conféquence de l'article 3')6 donne à l'amé le prédput
roturier fU,r chacune des fucceffions de pere
de. mere : 4°. l'U~ge
local
donne le heu-chevel., de quelque étendue qu'il fOlt, pourvu qu I~ ne foit
féparé d'aucun chemIn. ou voie publique, riviere ou c0l!rs d'eal~
qU! prenne
fa fource hors la parodfe en laquelle il eft affis , tandl~
que l article 3 S6
Tomtl 1.
, Ee
&.
,
·
�110
Quelle eft la
récom cnre que
rainé' doit auX
pUÎné\ pour Je
pr~ciut
rocuritr? commcnt
s'cn acquÎcccrat-il ?
DU
PA RT AG E
ne donne à Painé que le mano ir avec la cour , clos & jardi n:
)0. PUfage
local perm et à l'ainé de faire en rente tenan t natur e de fonds
, la réco m"
penfe qu'il doit à fes puîné s, & l'artic le 3)6 exige qu'il leur
donne cette
récom penfe en hérita ge de la fucceilion.
Tout es ces différences indiq uent que l'Ufa ge local donne à
l'ainé ~n
droit différ ent de celui que donne l'artic le 3 S6, & qu'on ne
doit poInt
confo ndre ces deux droits . La Cout ume g~nérale
ne donne point un pré-cipu t, tel que le donne PU fage local de Baye ux; & l'U fage
local ne
l'adm et point tel que le donne ln Cout ume géné rale: mais
ce qui noUS
inté'reffe ici partic uliére ment , c'eft l'éten due que l'Ufa ge local
donne a,L1
préci put; il adme t un préci put de quelq ue étend ue qu'il foit,
pourv u qu'II
ne foit fépar é d'auc un chem in ou voie publi que, rivier e ou
cours d'<:a u
ancie n} &c. : c'eft là un préci put qui peut comp rendr e un grand
terratn,
& même toute une ferme confi dérab le, puifq ue l'éten due
n'en eft pas
limit ée, &c.
. Il dl: fenlib le que le préci put rotur ier de l'artic le 3)6 , eIl
inf.m~t
plus born é, puifq u'il eft limité au mano ir avec la cour , clos
& jardIn:
mais s'il en eft ainfi , comm ent confo ndra- t-on le préci put
rotur ier de
l'artic le 3')6 , avec le lieu-c hevel de l'Dfa ge local ? Je ne
vois aucune
comp araifo n entre ces deux préci puts, en ce qui conce rne leur
étendue;
cela me fait croire que les Comm entat eurs qui nous ont renvo
yés à l'~
fage local de Baye ux, pour juger du préCI put rotur ier que
doit aVOIr
l'amé dans la Cout ume géné rale, n'y ont pas donn é affez d'atte
ntion .
Il eft impo rtant , pour plufie urs raifon s J de fe fixer à la limita
tion du
préci put telle qu'Il e fe trouv e dans l'artic le 356. 1°. On ne doit
pas éte n'
dre un droit qui prend fur l'égal ité fi natur elle & fi recom
mandée,;
2°. ce droit s'exe rçant fur les fucceffions de pere & de mere , devinral~
plus onére ux aux puîn és, dans la Cout ume génér ale que dans
la Vicornr'l
de Baye ux, 011 il ne s'exer ce que dans l'une des deux fucc effion
s ; 3°: 1
devie ndroi t plus onére ux aux fœurs admif es à parta ge) qui, fuiva
nt l'artIcle
27 l , ne peuve nt rien dema nder aux mano irs & mafu res logées aux
champS,
s'il y a plus de mano irs que de freres .
Je crois donc qu'il faut cherc her ailleu rs que dans l'UfaO'e
local de
Baye ux, ce que l'on doit enten dre par le clos dont eft parlé
dans l'artl cle
3'56. Bérau lt nous dit qu'il faut princ ipalement avoir éO'ard a la ddbn
r
tion du défun t pere de famil le. Mais cela me fembl e in[uff ifant:
le pe r e~ e
fami lle, propr iétair e de toute la terre , peut en ufer comm e
il lui p]a~C,
fans pouv oir augm enter ni dimin uer le préci put; je fuis difpo
fé à cr~t
qu e le clos fera la mafu re enclo fe , fur laque lle fe trouv
e la ma lO
d:hab itatio n ; c'e~
~e qu~
nous appel Ions plant d~ns
le bocaO'e
alllèu rs, & que 1 amé n aura pomt d'aut re clos a dema nder , & .ma[ul~
' malS fi .maifo n, la cour & le jardin occup oient un terrai n fépar é }lainé
pourraIt
prend re le clos atten ant.
'1
La Cout ume, dans l'artic le 36, ne donne ce préci put à l'ainé
, qu'à ~
cha ge de donn er l'éCO~1pen[
a f e~ ,Puînés des h ,rira O'es de la mê,m ~ul:J
ceffio,n. C et~
ch~rge
Impo fee à 1 amé , d nnc bcu à troi qudb o ns , e,
p~emlr
, S Il doit ~rend
fi n pré,ciput aV3nt les parta bf ; la [e~ond
c,
S JI cl lt autan t de rccom pen[e s qu'Il y a cl fr
r S pllÎn('s ; & la trOl ficrn
il dl: Je maltr~
du chOIX des fonds qu'il déli vrera aux puÎn ~6 ,
' t1
ur la pr mJere gllcll: i n, j'o ferve que flli ant 1.
1 fe de l' ~nC lr CS
ou limie r" le réclp ut r .[uri 'r n aur ,it éc' 9{,liv r' à 1ain',
li npr
ucl
part ge~
fi.l s. '11 n.u'
~'aln(
ch0l0 t l'lin d'i cux 1 l,S, auq e~
n ~e
fOlt .Il,tué le '!l
1 & m,no Ir; n é~nm,
ln arrcl) j ,Ile F~ltc
, ~lcf'
"1
Ile faln~
1 alné peut av Jr par prt'('mrncncc J t lui mano Ir
'\ dit
" mois , 'n fe lfa~t
réc m~enf
fur fon l ,t :\ cell\i au 1 t du tI,cl et',rl:
J) chd:'m
i [cr Jt cme ur.t: (c. Voye z Terri n, page 2.0.
ais Ji a, lIt
üahli par la , umm ' l'l'for mée, qu'il ['lU qu' 1 ain~
rtcla m'le pdC{'lc:
~Olr!e
ant les lots
p. r, age , aUlr,cmen il n y [croi t ,plue; rc c.:v\~rsl
JI r,(ftllte de la ue le pré tput ne d t pa 'tre comp ris dan
les
'lu Jl faut le diHra ire cl la fuccefIion avant les lot~.
e
J-m
91t - "
es
�DE S S Û ceE S S ION S, C II
A 'P.
I.
III
Sur la feconde quefrion , qui dl: de favo ir fi l'ainé doit à fes.
freres
~utan
de récompenfe en fonds qu'il a de freres , Gode froy nous dtt fous
l'artic le 3')6 qu'ell e a fait difficulté. Ecou tons- le: -. " D~.
" encor e vu une grand e contr overf e fur le foutie n de l'amé , qu Il reche f j'~i
ne de VOIt
" qu'un e récompenfe à tous les puîné s fur toute la fucceffion,
quelq ue
" nomb re qu'ils foien t, prena nt les terme s de cet articl e aux chev~lx;
&
" quoiq ue je l'aie vu juger ainfi à Care ntan, ç'a été contr e mon
aVIS, car
" c'efi: une trop dure loi, qu'en outre la valeu r intrin feque des
furcr ohs,
" l'ainé eùt encor e 'a utant en reven u lui feul, comme cinq ou
fix
" tous enfem ble: j'aime mieux foufc rire à l'opin ion de ceux qu.i ~adets
adjug ent
" autan t de récom penfe s qu'il y a de frere s, ou fi l'ainé n'en faIt
qu'un e,
" qu'il la doit prend re fur fa part
Il faut adme ttre l'opin ion de Gode froy: chacu n des freres puînés
dOIt
avoir , aux dépens des biens de la fucce ffion, l'eHim ation du préci
put que
doit avoir l'ainé , & qui n'entr e point dans le parta ge; autre
ment il n'y
auroi t point d'éga lité entre les frere's : le préci put rotur ier ne
feroit plus
un fimple âroit de préf~enc
pour le mano ir. C'efl: d'aill eurs un point
jugé par un Arrêt du 7 Mars 162.,6 , qlle rappo rte Béra ult, & par
pluficmrs
Arrê ts, dont BafnaO'e a parlé fous le même articl e 3'56.
Sur la troifi eme quefi ion ,fi l'ainé fera le maîtr e de donn er les
héritaO'es
qu'il voud ra, Gode froy, fur l'expreffion en baillant récomp en/è
[es puînt s,
la 9écide en faveu r de l'ainé , & en donne les raifon s. Je crois
qu'il faut
s'en tenir , à l'opin ion de ce Com ment ateur , puifq ue c'efi à l'ainé
à baille r
récompenfe à fes puînés des hérita ges de la 'fucde ffion; &
puifq ue la
Coutu me ~e le charg e d'autr e chofe que de baille r récon-ipenfe en
fonds de
~a mê!ne fucce ffion, il e'~
nat\.~re1
~e
l'admet.tre à donne r les ~éritages
.qu'il
Juge a propo s. Son préCIput rotun er ne dOlt pas le léfer dans
le drott de
choix qui lui appar tient. Mais de là peut naître une autre quefi
ion : l'ainé
fera- t-il oblig é ,de délivr er autan t de parts féparées qu'il y aura
de puîné s,
& de donne r les fonds à chacu n des freres puîné s; ou bien
fera-t-il reçu
à faire une maffe de, ces fonds à déliv rer, pou r être enfui te partaO
'é" entre
les puîné s, fuiva nt le rang qu'ils tienn ent entr'e ux?
b
Sur. cela, je crois que l'ainé fera reçu à donne r un total
remp ltr chacu n des puîné s, pour être enfui te divifé entr'e ux. capab le de
Le derni er
fer~
les lot~
'. & 1,e pr~mie
choil ira, ~ aïnli de" fuite. L'arti cle 3)6, en
obhg eant 1 amé a baIlle t récompenfe a fes plllnés des hérita
ges de la
fucce ffion, embraffe tous les puînés dans la récom penfe qui doit'l
eur être
, donn ée, & ne charg e point l'ainé de faire les lots de chacu
n des puînés :
ce doit être aux puînés à s'arra nger entr'e ux, pour fe parta ger de
la récompenfe qui leur efi due; & pour qu'il n'y ait point de conte fiatio
n fur la
préfé rence dans les objets qui feroie nt donnés par l'ainé , le parti
le plus
fimpl e, eft d'ol~]iger
les puînés à faire des lots entr'e ux du fonds donné
en
, récompenfe du préci put, comme fi c'étoi t une fucceffion qu'ils eulfent
a parta ger.
,
L'arti cle 3'\ 6 ne laiffe rien à defire r fur la manie re dont le mano
ir, clos
& jardin doive nt être efiim és: il veut que l'eftim ation foit
faite fur la
valeu r du reven u de la terre & louag e des maifons. Ainfi les
efiimatellrs
,
.,
1 1 .. r
·1
\
n <?n t pOlnt
a con fid
1 érer a va ~ur
mtnleq~
~ 1" S n'ont a exa,m.mer que 1e
pn:c auque l la terre & les malfons pourr Olent etre données a ferme
. Cet
articl e ne dit point comm ent feron t efiimés les fonds qui feron t
donnés en
réc~mpnfe
aux puînés ; mais on doit tenir que l'efiim ation de ces fonds
e.fi a fal1~e,
comme l'efiim ation du préci put; c'efi~à-dr,
qu'il faudra, la
tIrer fur .la valeu r du reven u de l,a terre & louag e des maifons.
- Il n eil
pas befOln de dire ici que cet articl e 3S 6 n'a d'effet qu'en tre
les frere s:
dans le. cas d'un parta ge entre les fœurs , la fœur ainée ne peut
réclam er
un préCIput rotun er vis-à -vis de fes fœurs puîné es; tout doit être
parta gé
égale ment entre ' fceurs.
'
Mais s'il y a des ~cers
réferv ées à parta ge qui vienn ent à la fucceffion
avec leur frere, le preCIput de l'ainé & les récompenfes dues aux
puîné s
prend ront - ils fur ,les droits des fœurs réferv éei ? Faud ra - til que ce~
(C.
•
a
L'ainé fera-t-il
oblige! de délivrer autant de
partsqu 'il y aura
de puînés ? ou
lui fuffira - t - il
de délivre r un
fonds équiva _
le~t
à toutes ces
parts, pour être
partagé enm:
les puînés?
L'efiim ation
das fonds don~
~és
~u.x
puînés ,
lera raite comme
l'efiima tion du
, précipu t , fans
confi.déc:r la valeur Inmnfequ<:.
Comm enr en
ufera-t -on reIa,
tivement au pré--
,îput , vi$..à-vis
,
,
�,
,
111.
des (œurs ré(er-
vées à pJ.nage ?
Comment fe
fera l'dl imation
du li eu - chevel
dans la Vicomté
de Bayeul; ?
ta rente quedoic
l'ainé pour le lieu,
chevd, tient lieu
du lieu - ch ever
même; elle doit
être mi (een p:l rrage entre J'ainé
& {es puînés , ou
bien l'ainé ne
paiera que la
portion cie cette
rente équ ival nte aux parc de
puîné dan 1:1
rente,
DU PARTAGE
fœurs réfervées fouff'renr le prélevement fur la fucceŒon du préciput de
& de la récompenfe due aux puînés, de maniere qn'elles n'aienr
à prendre part que fur le /refl:ant qui doit' être mis en partage entre leS
Freres ? - Je réferve l'examen de cette difficulté, lorfqu'il fera quefiion
des droits des filles réfervées à partage, au titre des droits des fœurs, &c.,
chapitre VI.
Comme nos Commentateurs ont fouvent comparé le préciput roturier,
dont parle l'article 356, au lieu-chevel accordé à Painé par l'article 4 des
Ufages ~ocax
de la Vicomté de Bayeu~,
on pe\Jt demander comment,fe
fera l'elbmatlOn du lieu-chevel dans la VIcomté de Bayeux. Sera-t-elle faIte
fur le pied du revenu de la terre & louage des maifons, comme dans
l'article 356? Ou fera-t-elle faite fur la valenr intrinfeque du lieu-chevel?
- Il fembleroit à la précaution que prend cet article 4 des Ufages locau,x,
qu'il feroit quefl:ion de la valeur intrinfeque : il veut qu'elle foit faIte
devant le Juge ordinaire, par douze témoins voyeurs, des plus notables
de la paroiffe ou lieux circonvoiGns , defquels lefdits freres conviendront,
autrement feront pris & choifis par le Juge de fon office. - On peut
croire qu'on n'auroit pas prjs tant de précaution ou qu'on n'auroit 'pal
appellé tant d'eftimateurs pour eftimer fimplement le revenu du heu"
cheveI.
Cependant il y a apparence que dans cette efl:imation, on luivroÎt cel!e
q~ü
efl: marquée dans l'article 35 6 , pour le préciput roturier; c'eft .. a~
dIre, qu'on efiimeroit le lieu - chevel fur la valeur du revenu de la te~r
& louage des maifons. Remarquons fur cela 1 que l'ainé eft obhg
de faire récompenfe à fes puînés, en rentes tenant nature de fonds à la
proportion de la valeur dudit lieu-chevel : s'il faifoit cette récompenfe e~
re nte , à la proportion de la valeur intrinfeque ~ il feroit léfé ; il paiero lt
une rente à fes puînés , rente tenant nature de fonds, beaucoup plus forte
que le revenu qu'il retireroit. Ainft le lieu-chevel, au lieu de lui ê~
avantageux, lui deviendroit onéreux. Il me femble que cette raifon [UIllt
pour juger que l'efl:imation du lieu-chevel doit être faite fur le revenU de
la ter~
& le louage des maifons.
Il y a une différence particuliere à remarquer dans cet article 4 des Ufag~
locaux, & 1article 356 de la Coutume. L'article 4 veut que la récompent'
foit donn 'e en rentes tenant nature de fonds; & l'article 35 6 , pour ~
préci put roturier, veut qu'elle [oit donnée aux dépens des héritages de: la
m eme fucceŒon.
(~
Dans le cas de l'article 3.,6 , comme le préciput & la récompenfe 's
prennent également fur la fucceffion , il eft naturel que chacun des pu~!1e.
pre,nn.e dans la fuce~on
un fonds égal e,n revenu au préciput rot~le(
maIs Il ne peut etre amfi dans le cas du l1eu-chevel dont 1 efiimatl On
p aie par l'a iné , en rentes tenant nature de fonds. ~
Cette rente proP'°r.l
tionn' e à la valeur du lieu-chevel , tiendra lieu dan la [ucce(fion du Jjetl'
che el meme : ainfi elle entrera dans les partages de la fucceffion coJ1l~
y aur jt entré le licu-ch evcl ceffant le privileO'e que Pa in ~ a dI e' retenIr;
ce moyen la rente même dont l'ain é fer ch~rg'
& qui fe ra éC13k ,~lt
,
d
r
'
1 gll1C;
nu ntJcr u J u-chevel entrera dan le parta es .\ fnire cntr e d,S
& le pu în<.:s , de forte qu e l'ainl: y prendr une part
mme chacun '
pum '$. .
.
.4.,
Il nc hlllt pas fe biffer furpr ndr à ce e prcfTi n dan l'artIcle 'rJt
en fnifaTlt par ledit ainé
{es puwés , rtcompuz(e 0(/ renu te/Ulflt nn(lJrt f'
fon Ç, n pourrait cr ire à c 'xpre(fions, qu e la rcnte ou réCOrTlPdC!1iC
O
, drOlt
. en ntl. r aux lrcrc
r
nJ p. rtlen
pllln 's & qu 1·
. Ill ' n'y pre n r~!1es
1'1 <: 11. Je cr is ql.IC
e fcr ie mn l entendre l'~rtic
= j
cr i qll. les ~tler
ne ni cnt cV Jf de r{' mpenfe qu rclat! vem ' nt à 1 ur drOit ou ,1 dal1~
p. nag
a ns la flc~eion
~ & ql'ai~ft
h ac tln d' lI X ne peue pre ndre n~ I~
la r nt· que J p rtl0n qu'Il y aur J 'UC, ft la rente s' ~ t je tr uvée da nIé
fliC dTi n allliclI du ]i cu-chevel . L'articl 4 ayant dit que c' e dconJPeqt~
:lUX pUlnt· ~·ra
donn{'c a. If! proportion du lieu-chev l , jl me fcrnb ~ ctl~
cette pr p ni n doit cere régl~e
entre 1 Freres J cu 'gard l ce 'Ille C ~e1lJ
~'ainé,
a
1\,
l'
�SU CC ESS ION S,
CHA P.
J.
t13
prènd ' dans la fllcceffion. La rente en fonds fe trouv e î~lh.fitée
au li~'"
cheve l pour être partaO'ée entre tous les freres , fans dlflm éhon
de l'amé
' b
& des puîné s.; al!tre'ment &, en pa;tag ea:1t c::ette rente entre , 1
~ é
es pmn.
s
feuls , ce feroit faIre achet er a l'aule & !tu faire payer chére ment
le droIt
que l'Vfa ge local lui donne de reten ir le liell-c hevel .
Il eft d'obîe rvatÎo n que, fuiva nt l'artic le 7 de l'Vfa ge local de. Baye
ux,
Var'tic le7 des
les fœurs n'entr ent en difcuffion de parta de avec leurs Frere s,
malS leur eil Ufages locaux
par les Freres donné maria O'e, fi mieux ~ls
n;aint ent leur lai{fer la tierce ~:ie_Yuro
partie de la îuccefÎton & le~
recevoi.r à parta ge, fans difl:inéèion de .ce ~u
d~ pere, p3r la
Cdft eVn. bourg age .ou dehor s ......... L'artI cle. 2 de,s VI facges locau x ?eéla
lV i~omtle
~:fde7sait=;cr
e 1re, cOntIent encor e une 'exceptlOn a a outum e gen
ra e, lur e , b
parta ge des biens de bourg age. ,
On a dema ndé ft cet artIcl e 7 des Yfag es locau x de Bayé ux, . .
pnvO lt le
pere du droit de réferv er fes filles à partag e. Il y a eu fur
cela des avis
t'
pour & contr e. En mon partic ulier j'ai penfé que le droit de
réferv er les
filles à parta ge, donné aUx peres & meres dans les 'articl es 2')8
& 2')9 de
la Cout ume, n'étoi t point altéré ou détru it par l'artic le 7
des Ufag es
locau
x de Bayeu x. Je revie ndrai à cette quefi ion, en parla nt de la
,
réferv e
a parta ge. ,
Mais . s'il en eft ainfi , les filles réferv ées à Baye ux, p.rend ront-e
La filte rérer..
lles pârt
fur le lIeu-c hevel ou fur la renté en' fonds ? Leur applI quera
-t-on l'artic le vée li Bayeux *
aura-E-elle part
"l.7 l , qui dit que les fœurs ne peuve nt rien dema nder aux mano irs
& mafur es à la rente qu~
logé~s
aux cham ps, s'il n'y a plus de ména ges que de frete s? Et
leur tient la place du.
applI quera -t-on l'artic le 356, qui veut que s'il n'y a qu'un mano
ir rotur ier lieu-chevel ?
aux cham ps, l'ainé puiffe le ,reten ir en bailla nt récom penfe
à fes pubé s
en hérita ges de la même fucceffion ? Tiend ra-t-o n en confé
quenc e que
chacu n des Freres pourr a prend re un mano ir & matur e aux
cham ps , en
vertu de l'artic le 27 l , & que s'il n'y a qu'un 1mano ir .rotur ier ,
l'ainé
le prend re en vertu de l'artic le' 356 ? On bien tiend ra-t-o n que pourr a
les filles
réferv ées à parta ge, prend ront part fur la rente en fonds donné
e par le
frere ,.pou r & au lieu du lieu-c heve1 , indép end'a mmen t des
difpo Îltion s '
des artIcl es 27 1 & 35 6 ?
'
Je remet s l'e.xamen de ces difficultés pour le chapi tre des
réferv es à.
parta ge , au titre VI : j'obfe rvera i feulem ent ici, que
les
articl
es 271
& 35 6 ne peuve nt conve nir p6ur les biens fÎtués dans
la Vico mté de
Baye ux ,Otl l'on 'a fait un fort différ ent à l'ain6 . Je regar de
l'Ufa ge local
de la Vicom té de Baye ux, Comme préfe ntant une Coutu me
particul~e
pour le territ oire de cette Vicom té , dans l'éten due duque l
les Freres ne
peuve nt réclam er les articl es 271 & 356 ; c'eH: l'artic le 4 de
l'Ufa ge local
qui fait leur titre. Comm e dans la Coutu me génér ale les freres
ne pourroien t réclam er l'artic le 4 des U[ag es lotatlX de Baye ux,
îl ,m e parol t
que dans le territ oire de Bayeu x les freres ne peuve nt réclam
er les artIcles 271 & 356, qui font de Coutu me génér ale. - A ce moye
n, il me "
fembl e que les filles réferv ées dans la Vicom té de Baye
ux, doive nt
prend re part dans la rente en fonds que doit le frere ainé
pour le lieu-"
cheve l qu'il a retenu .
Mais fi dans la, fllcceffion il fe trouv oit des biens fitués
en Cou ...
Le 1ieu-chevet
turne g~nérale
, les ' freres pOt~roien-l
exerc er les ~roits
que leur. do.nnent dans la Vicomtff
les arucl es 27 1 & 35 6 , tandIS que l'al11é exerc erolt dans le
terrIt oIre de d~ Bayeux , rem, Baye ux le privileO'e que lui donne l'artic le 4 des UfaO'es locau
rainé de
x? - C'efl: plie-il
·
à
b
tous
[es
ft
b
avanta .
~me
que 10n
exam iner. Je crois cepen dant que les Freres pourr
Olent , ges dans cette
lOdép~na:met
de l'exer cice du droit que donne l'artic le 4, réclam er Vicomeé ? l'ourle: dlfpoitO~s
des articl es 27 1 & 35 6 , dans les biens de Coutu me gé- rait-il , en Outre
nera~.
Je crol~
qt~'on
doit regar der l'Ufa ge locàl de Baye ux comm e une cet avanta ge, ré.
la difi)oCoutu me par~lChe,
dont les difpo fition s font réelle s, & fe renfe rmen t cl~mer
fitlOll de l'article
dans [on ternto lre , & reO'arder de même la difipo htion de
la COUtume 35 6 , pour les
b
génér ale.
,
biens de COUtuEn parta nt de la, les freres , dan~
le territ oire de Baye ux, ne pourr ont me générale ? &
tous les fre~
rédam er le bénfic~
d~s
arti des 27 1 & 35 6 : mais fi en out.re les biens enfemb
le pourfitués dans le ternto lfe de Baye ux J fujets au lieu-c hevel , tl
réclamer
Y avoit des ront-il~
Tome 1.
Ff
�D U
114
l':!rtic1e 'l7t de
la Coutume générale vis-à -vis
'es fœurs réièrvé s ?
PAR T A 'G E
biens dans la Coutume générale, les Freres pourraient réc~ame
le ~é;
néfice de ces articles ,271 & 356, indépendamment de l'exe rcIce que. l'ame
aurait fait du droit qui lui eil: donn,é pour le lieu-chevel dans l'art(
le~
4des Ufao'es
locaux de la Vicomté de Bayeux ..
l:>
§. 1 1.'
Commetlt,dans
le partage de la
fucceffion,leslocs
doivent-ils être
? , Quelles
les caufes
qui les ftronc
blâmer?
~ if.Sa
font
L' ARTICLE 3S3 veut que les lots foie nt faits de mani.e're que les pi~ce
d'hérita <Tes ne foient point démembrées ou divifées 5'11 n'eft néce{falre,
les lots ne paffent être faits commodément. Il veut aufIi
& qu'a~remnt
que les charges foncieres ex. réelles ne foient , point féparées des fonds
qui y font fu Jets . - Cela dIt affez pour condUIre les partageants, & pour
qu'on puiffe juger dans quelles circonHances les lots peuvent être blâmés
pour avoir été faits d'une maniere incommode: on en jugera fuivant les
occafions; auffi nos Commentateurs ne fe font - ils pas étendus fur
ce point. Bafnage dit fim plement que tout ce qui eil prefcrit . par cet
article 3 S3 , a été ordonné fort jufiement pour prévenir la maIrce d'un
cohéritier ; & Godefroy remarque qu'Accur[e appelle peJJzmos hœredes ,
~J le[quels par envie qq'ils portent à leurs cohéritiers, veulent fép~re
" toutes les lingulieres parties de l'hérédité, & dit qu'elle fe doit OIVI[er
" en gros , conformément a notre Coutume , & mettre les terres d'un par'"
" tage de proche en proche, tant que la commodité le permet (c.
•
Je remarque que cet article 3Sj veut hien qu:on ne démembre & ne dl . .
vire pas les pieces d'h éritages, s'il n'en dt néceffaire ; mais il ne d éf ~nd
pas de partager tous les fonds de maniere, que chacun des Freres pUlffe
y avoir une part. Si donc il y avait des teùes & des rentes dans la
iùcce[f:0!1 ' & li , au moyen des rentes, on pouvoit faire des lots. éga u~,
fans dIvlfer les fo~ds
'. ?n peut demander fi le pllln é qui voudrOlt avo~r
~u
~onds
, pourroIt dlVIfer les fonds en autant de lots qu'il y en auro lt
a faIre, & mettre dans chacun des lots une partie des rentes.
Je ne vois rien dans la Coutume qui S oppofe a cela. Si la fllccefIi oIJ
ne confiftoit qu'en héritage formant une ferme, il faudrait bien qu'elle
fut divifée, Pourquoi ne le [eroit-elle pas quand il y a des r entes? po~lr
"
quoi forceroi t-on le puîné a faire des lots de maniere qu'il ne pût rl~t
avoir dans l'hérit-age ? Ce n dl: point là l'efprit de notre article' ; ~ n obJ~t
eft feulement d empêcher la divifion des terres cl une maniere qui fer olt
incommode & nuifibl e ; il ne fe propofe que d'arrt:te r la mauvaife ~CY
lonté de celui qui fai t les partages dans la divifion même , & no~
Jo!l
a.ttention à ce que les lots [oient faits d'un maniere qu il puilTi aVOIr deS
fonds comme [es Freres .
Je crois bien cependant que s'il y av it difft:rente ferm es dans la fu c'
ceffion., dont on pût faire autant de lots qu il y a de freres on nC pero
met~rOl
pas au puîné de di der ces fermes u les terre
dont elles
[erOient compofées fur-tout fi elles éto ient éloi gnée ]cc; un s de 3ut(e s.,
pour me.trre da~s
chaque l.ot une partie de chaque ferme: il p aro
ît~O
a,l r ' qu JI yaurol de,la malIce & de la m:lllvaifc
lont ~ d:m [on o'pl'r'.
tl n &. cela fl!{i
,r~ lt p ur la. fa.ire rcje cr ; il peut bien vei ller ù c' qu ,.1 :I1~
t~n.e
p~rl
d~ 1hl'~I>tae
. mal 11 ne d il pas tri ailler ,'t ·
que 1 h~rI"t:l
fOlt dlVJ[C de manlcre qu e les parta eanl en f<1ldlrcnt incommodttt:
dommage.
~
ntn
mai~
n .qui nc pourroit !i' divi[cr
p [tc cfremi /'lIe
011 f~l1)
un e mcommo né trè -pr~j
ldi
iahl } de roit ~tre
mife dan!-. lin Îot (C~lt:
a, charg le rc~lI,
al! de roit êtr' li it /·c ;
'(l tir la p {îtion 1':tyc~i
)~'.r
' LI on ft: r '~ It·ra.
Tl y ( dt:s as 11 la m. u ai c 01 nt', d
lut q.(
f:llt le., p art~O'
'S peu donn ir hicn de la. peine & cauf r de: la dl' p nfe : l,
[,u
n onfultauon rapprocher ks efrnt le pllls ]ll'il dl poffJhl,'
l'am 'n r l 's p.lre ~ ':lnts par la douceur:1 l'c:fpri cl l'quit t- 1llj d ie tOlr~
h:s~ondlir. avo
1~is
.
quan
le
maifon ' font l)art 'l '"
il rlllttoujollf,
1
•
~'
,
•
•
'<~
,
l
'.
Ir aft 't\tl0n al!
fcrVlrllCl 'S pli peu cnt ~r'
'C nft'r le'> ou CilPf rHll '1
l:ar le tout doit ùenu:urcr an le mc.;rnc.; ét l :tprè le c partages, il 11
.
'
J'
�DE S SU CC ES SIO NS , CHAP.1.
tÎ~
! poÎnt de ftipul arion expreffe au contr aire , fuiv ant Partic
le 60 9 de là
Cout ume, dont la difpo fition siapp lique roit dans les camp agnes
cOmmè
dans les v~les.
..
.
Quan d Il. s'àglt d.e faue des lots , ~'al.n
é , qUl, fUlvant 1 artlcl
1
VainJ faHi de~
doit être laIfi des tItres , meubles & eCntu res avant le parta ge, e .35 ,
dOIt re- tit res , doit . les
mettr e au derni er des Freres les titres & enfeig neme nts de la
fuccefIion , remett re an derpour.
nier puîné pour
faire lots & .parta ges ; c'eft la difpo fltion de l'artic~e
35 2 • - : Le faire
l e~ lors.
derm er des freres dO.It avou un temps conve~bl
pour exam mer l.es tltres
Le puîné doit
& enfigm~ts
d.e la fucce 0îon , & pour .faire des lot~.,
On lugé du :avoir un certain
temps néceffalre fmva nt les cIrco nfian ces , fUlvant la quan tlte &
la natur e temps pour fair e
des biens &c. Mais rt le derni er des Freres ,char gé de faire
des lots , & préfenrer lea
différ oit fans néceŒ té , ou pour. ennuy er fes treres ) le Juge peut
le con- lots.
traind re d'app orter des lots darts un temps qui fera marq ué.
Mais quel temps donn era-t- on à l'ainé ou aux ainés pour procé
der à. Dans queltem ps
la choifie ? Il leur faut uh temps comp étent pour fe déter mine r.
Bérau lt re- r ainé oulesa inéJ
marq ue que la vieill e .Cout ume dit:! , que fi les ai nés ne veul~nt
{eront· ils tenus
c~oifr
de procéd er à la
" lors de la préfentatlOn des lots, Ils auron t terme de qUInz
e Jours choille.
" d'eux confe iller de choiGr ,pour tant que les plaid s foien t à la
quinz aine;
" & s'ils plaid ent en' l'aŒfe , auai auron t-ils terme d'une affife
à l'autr e,
" - Si l'ainé ufe de trop longs délais & réfuit es à faire choif
i e , le J llCTé
" ordon nera que les puînés jouiro nt de l'un des lots par provi
fion, &c. ~'i
Suiva nt l'artic le 354, après la préfe ntatio n des lots, chacu n des
frere s,
Cha~un
dei
r.
f i ' 1
en lon
rang " en
reçu a eS bIllamer avant que d'e~r "'
en recu à
contr amt de choif ir. freres
blâme r les 'lots
Cette difpo fition eft très-juHe pour empê cher les furpr ifes; c'eft
pourq uoi, av ant la choidit Gode froy, avant la choifie de l'aîné , cet articl e reçoi t
chacu n des fie. Nouvea ux:
freres à voir & hlâmer lefdit~
parta ges pour leur intérê t. _ Bérau lt ob- moyens de blâferve , ,) que fi l'un des ptlÎnés blâme les lots d'inég alité " difan
t que l'un me.
" d'iceu x vaut mieux que les autre s, & offre 1 étant dimin ué de
valeu r, le
" prend re & augm enter les autre s d'aut ant, il Y a de la raifon
à l'y
~, re:cev oir, parce qu'il fait la condi tion des autre s lots
meill eure, & que
" s'Il y a de la perte , il la porte lui feul.
Cette ~fre
de l'nn des puînés de prend re le lot qu'il aura dimi nué, ne
t>e~
,ferv: u' q~'à
don~r
du poids aux blâmes qu'il fait pour caure d'inégaltte . . Les amés , qUl ont le choix , feron t toujo urs les
es de le
prend re chacu n à leur rang dans l'état: de dimin ution Ott maîtr
il fe trouv e '
mais un d,es puinés ne pourr oit pas faire une telle dimin ution ,
pour laiffe ;
ce lot ainfi diminué au frere qui viend roit au partage après lui
, ou qui
feroit le derni er ' en ord re pour le choi x. Au refie, on peur voir
Gode froy
qui s'eft affez étend u fur les caufes de blâmes contr e les lots.
Il arrive quelq uefoi s que, quoiq ue touS les freres aînés aient
vu
te puîné qui
les parta ges & les aient appro uv és , le puîné y fait des chang
emen ts. a fait les lotS ,
Cela fe peut, & Gode froy en fait la rema rque en ces terme s :
" mais peut-il ychang er
apres qu'ils ont
" quoi1 ue les Freres ai nés aient vu les parta ges, & iceux tenus
bien faits, été recus & ap" lei pmné les peut accro ître ou diminuer , en ôtant à l'un pour
ajout
" à l'autr e, jufqu 'à la choiû e ; fauf auxdi ts ginés à propo fer nouve er prouv~s aine '? par lei
aux
" blâm es, &c. (c.
Mais . quand la choiîi e eft faite ,tous les freres ayant tenu
les lots
tes lots étant
h~en
faits, l'un des cohér itiers ne peut plus chang er de volon té au
préju- choilîs , il n'y a
dIce de l'autr e, quand même ce feroit le même four; on ne doit
pas ad- plus lieu au remettr e de chano-ement quand une fois l'ainé a déclâ ré fon choix
& 1 a to ur ni au re ...
penttr.
conromn;é par b ra choi'f ie, quand même les autre s Freres venan
t en ordre
apres ha ne feroie nt pas encor e déclarés.
B~f na g;e , rou.s l'artic le 337 , rappo.rte un Ar~t,
dans l'efpece duqu el
on tI~
fOrt a n gueur de la choifie faIte par un amé. - Le fieur de , TurqueVIlle & le Çhevalj~r
de Turqu eville fo? fre;e .' é toj~n
h~rit
ers
d'yne
tante ; " le pumé aVOlt }?réfenté des lots a l'amé , qu'Il lm
fit ~gnlfir
" dans .la Sal1~
du Pa.1 a1s , leque l choif it le prem ier lot, pn explOIt {i gné
" de lm & déhvr é à 1'l~at
au pt~Îné
; mais il fc réfil} a & en, de~an
" aéte devant un Comml{faire , qlll renvo ya les partIe s à
1audIe nce.
" Le puîné conclut que la choif ie étant faite , l'ainé ne pouv
oit vari~
0
•
; '
en
0
1
o
�DU PARTAGE
Quand & .:omment peur-on [e
fai re
refiituer
contre des lors?
& Je partageant
contre lequel on
fe refiirue, efiil recu à fournir
un [~plément
?
" fans fe pourvoir par lettres de re!l:itution. L'ainé foutint que cet aéte
" n'était point parfait, n'ayant pas été fait en la pré[en,ce ~e
[on puî~é;
" & lui ayant auŒ-tôt déclaré que, par erreur, on aVOIt filS le premIer
" lot au lieu du fecond , il étoit encore en fa liberté de la réparer. Par
"Arrêt du 2. 1 J nillet 166) , on déclara la choifie valable (c. Cet
Arrêt ne [~roit
peut-être pas fuivi dans la circonitance ol1 la ch~ife
avoit été faite, & paroi1fant a1fez qu'il y avoit eu erreur dans la chodjc.
Mais je le remarque pour montrer qu'il doit être fort difficile d'emp êcher
l'effet d'une choifie faite.
U ne partie intéreffante à examiner, e!l: de [avoir quand & comment on
peut [e re!lituer contre les lots bien & duement choifis, & fi en cas de
reHitution admife pour léGon ,la partie trOp avantagée peut dem ander à
être reçue à fuppléer, ou s'il · faudra en revenir à de 'nouveaux lots. N~s
Commentateurs ne [ont point d'accord [ur cette matiere; je crois deVOIr
l'approfondir.
Bérault, fous l'article 3)3, nous dit: " en cas de partage entre freres
" ou fœurs le déçu peut, dans les dix ans, être relevé même entre majeurs,
" L . majoribus , lequel relévement a lieu quand il y a déception jufqu'à
" la quatrieme partie, ou autre notable léfion, Imbert, in Enclzyr. in verh,o
" divijio; & Dumoulin, fur les fiefs, §. XXII, N°. 42, où il dit ql!'ll
" n'y a point lieu à fupplément de juile prix, fi le déçu ne veut; alO S
" faut procéder à de nouveaux lots, finon qu'il s'enfuit de trop grands
" inconvénients, comme il fut jugé au cas de l'Arrêt donné au Confeil, le
" dernier Mars 1» l ,entre Bonne de Houetteville, & Antoine de Crefme,
" au nom de Chrétienne de SenL1.voir [a femm ,par lequel il fut dit que
" les partages ne [eroient re(cindés; mais qu'il y auroit feulement [up" pléme~t
de 100 livres de r me fur le fief dé SuIfe y , parce que la mere
" de lad1te Chrétienne, depuis les lots faits & choifis, avoit vendu un
" fief éch~
à fon lot. Cela donc dl: quelquefois bien plus ' quitable pour
" éviter mtlle différents & procès qu:CnO'endreroient les nouveaux partages:
» & de ce on remarque pluiieufs Arrêts du Parlement de Paris " .
Ba[nage, fous le meme article 3)3, [ur la queflion de [avoir quelle
forte de l iion peut donner ouverture à la refcifion de partage, rapporte
l e fentiment de DUl1loulin , qui eil qu il n'eil pas be[oin dune lé{ioll
ultraméd'aire, qu il fuffit d IIne inégalité qui ne foit pas trop médiocre;
celui d Accurfe qui ellime le contraire, & que pour les partages co:nme
pour les entes, la léIion ultramédiaire dl: requi[e, parce que la divID?I1
tient lien d achat; & le fentiment le plus ?rdinaire des Praticiens Franç~li
qui tiennent qu'il [uffit que la léflon fOlt du quart, &c.: après qUOII
donne fan avis en ces termes:
" Il ne [eroit pas jufl:e d'exi er une léiion auffi grande pour les part3 cres
n des héfltages des fucceŒons, comme pour les ventes; la différence ell
» dl: notable. Il n'eIl: pas permis de fe tromper réciproquement dans I~S
" partages, comme dans le') contrats e vente & \ chats: il eft permIS
" natllr llerncnt aux contraébnts, en achetant & vend nt de ~ tromper
"au ,ri x; mai il n'ef!: pas permi, dan' les partages
aucun faJT~.r
" port,lOn plus rand,e qlle de nufon) au d I11n '1~e
d'autrui : al' llll
" tcntlOn de cc.ux ql~1
partO'l~
d~ qll' h:t~lIn
ait cc qui lui appartient, ..::
"
e fi. rtc qu 11 dt June de .. cp , rer la fuq l'di, quand 'lIe cf
onfidérabh:,
" & , (clon n tre uFtgc, la déccpti n d it &tre li uar au quint ( .
l'A lltcUr l'am· enfuac a I. que/ri n du (uppl '·ment. - " On dcmand,'
), a,l~Ti)
1 a l' x~mpI'
de l,a qué:cur q~li
~ la fa ~dté
dc fllppl "cr le co~t;
" l'1tH:r pcur o(fi'lr 1 fuppl 'm,e~t
a CelUI qUI fe ,Ill. lnt de la moindre va.lcfi.
" de fon panat'le , &c. cc. Il faIt une forte de dlfrtrtntioll & c n lut :lIn'
" 11 (\lit apI' ncr quelque t 'mp{'ramel1l 1 & dir' )U' fi ~dl1i
qui dcm and
J) la r~
jfi n des pan,nO'c :1 oit.' li l'n', J. l'Ill grande
la nH.:j}1cl~
" pt rtIc de ~ n lot, Ji Ic fandrolt d{'hout 'f par fin dl' non-l'ccC Olf;
" C]u,t fi l'aliénation, n étoit'pa confie! "r.lbl ,il fl:roil Tl:çu a lilppltc.: r , cil
" !rlllhnt d'alltn:') hlen de (on partag' cc.
Je.: nc vois pas la des déci fions ofiti c ,& dequoi fc hlire dt:s prin"
qu
ur Ile léflon
faut-JI dln les
,il'cs
�D
t S Suc 'C E S S 1 O.N S , CFr A P. l.
1
17
cipes inv ariables. Je chercherai donc ailleurs ce qu'~n
pet~
ttouyer ft!r lots pour faire
la rel1icette matiere . comme notre Coutume n'a aucune dlfpofitlOn qUI, y alt admettre
turion pour dol
rapport, c'efl: 'dans le dr?it civil ~ dans les a~ , tres
Cou~m
e s , qu'tl faut réel ?
pu ifer. - Domat , au bvre 4 , tItre 6 , feéhon 3 , dIt que fi dans ~?
partage cl:tre majeurs ,~l
Y ~ quelque léfion confidérable, ènco.re q~l'
n'y eth nt dol nt mauvalfe fOl de la patt des copartageant,s, CélUl .qm fe
trouvera léfé pourra demander un ~ouyea
partage. - Il cIte la LOI dans
laquelle i\ a puifê ce principe: majoribus etiam per fraude,m , vel dolum, ve~
perperam fine judicz'o filélis dtVlfzonibus , {olet .fubvenir'i. Qw'a in bonœ fidel.
j udiciis , quod z'rlœqualiter faélum ~fJe
con.fliterit, in melius réformabitur. L. 3·
codice comm. utl". judo tam. [am. erc~fndœ.
L'Auteur met au{{i-tôt en n,~te
:
,~ Pa r notre ula u e, on en: recu à demander un nouveau partage, s 11 y
tiers au qua~·t
(C. Il avoit dit 1a même chofe au livre '1 ,
" a une léfion d~
•
titre ') , & ailleurs.
,
Dénifard , au mot léflon , cite ce paffage de Üomat , & dit: " La léflon
" dont parle ici Domat, & qui fuffit pour donner lieu à de nouveaux
" partages, n;eft pas déterminée; mais ?ans notre ufage, il faut que ,la
" léfion foit du tiers au quart ; (c'eft-à-dlre , de plus au quart, felon
, Leprêtre & Imbert,) pour donner
" Defpeiffes, qui cite l'Homea~I
" lieu à un nouveau partage; & cela a lieu, [oit que le partage ait été
" fait en juG:ice ou non (c.
Rouffeau de Lacombe,. dans 10n Recueil de jurifprudence civile, au
,mot partage, feél:ion 6 , dit anffi qu'il faut une léflon du tiers au quart;,
& que c'eG: l'avis commun. ~ Il ajoute à l'égard du fuppl ément:" -En cas
,,' de léflon confidérable , fuppl ément de jufl:e prix n'eG: reçu; le partaue
" cG: caffé , Fab. Bouv. Defp. N°.I : SecUs, fi la léfion n'eft que du tie~s
" au quart, ou fi les lots ont été jetés au fort, le Br. , N°. 60. - En
" tou~
cas le fupplémeut fe doit faire ep bi ens h éréditaires , Mol. fur
',) Pans, §. XXXIII, gl. 1 , N°. 4'1, le Br. ,N°. 61 cc. - L'Auteur, fui'
la ~eéti.o?
4, s',exprime ainfl :. --: " Réguliérement il fuffit de récompenfer
" 1 hérltler qtll a fouffert éVlébon, L. 14, cod. fam. ercifc., en biens
" héréditai.res ; I?1ais fi l'éviB:ion eG: confidér.ahle, ou que la récompenfè
" ne fe pll1ffe fane ,commodément, il faut nouveaux partages: Bretagne,
" 142 ; .de ~em
s'11 y a fraude, le Br., N°. 7 8
I_a 101 ma/oribus" dont parlent tous ces Auteurs" a- été rapportée exactement par Domat : elle fe trouve au livre 3 du Code, titre 38, loi 3 ;
mais il eil bon de voir le titre de cette Loi, & la glofe. Lê t-itre dl: en
ces termes: In div~Jonbus
Jubvenitur ei qui ~fi deceptlls ,dolo adverJarii, vel
ra'p{a· ultradimiJiam jufii pretii : hoc dicit & ~fi notabilis. Et la queilion mire en
marge fur le premier' mot de cette Loi majoribus, dl: ainfi pofée : CASUS.
1\
(C.
,
Habebam tecum rem communem : dolo da Tl te caufllm div{fionis, velfraude incidente
in ipfa. divijione, vel perperam: quia reipJa eram deceptus ultradimidiam, fine
judice eam divifi; an retraBari polfit quœritur? Dicitur quod fic , etiam fi major
fu{ffèm. -- Et la Glofe expliquant ces mots, dit: vel perperam cwn ultradimidiam fit alter deceptus ad inflar venditionis. Et la premiere Loi de ce tit:re
en ces term'es : Divijionem prœdi.orum viéem emptionis obtinere
3 8 , ~fi
placUlt.
~e
t~)u
cela doit réfulter que la Loi majoribus a mis de niveau pour la
re~ltu0:,
la fraude ou le dol dans les lots, & la léfion ou la furprife
r e ~p fa. qUI s'y trouve. Il en réfulte auffi que la lé fion dont parle cette
101 , a été entendue dans le ~oit
civil, pour la léfion ultramédiaire: il
en réfulte que les aél:es de partages font confidérées dans le droit com~
des aél:es de vente, & que les caufes de reilitution cOntre les partages , fOnt les mêmes qne les caufes de reG:itution contre les contrats de
vente.
Si on s'en ét<?it venu là, on auroit évité bien des procès ; . on auroit
jugé que la refhtutlon pour dol & fraude, emporte la nullité des . fartages,
comme elle emporte la nullité de la vente & qu'en ce cas 1 faut en
revenir ,à de nouveaux partages; & l'on auroit jugé que la refiitution pour
!éfion n'eil recevable que dans le cas où il y a léflon d'outre moitié dans
Tome l.
...
Gg
-
,
•
�118
DU PARTAGE
les partages, comme elle n'èfi reçue contre le contrat de 'vente, que ponr
léfion d'outre moitié :. on auroit jugé auffi qu'il y a lieu au fupplément de
juŒe prix dans le cas de cette léflon, dans les partages faits de bonne
foi, comme il y a lieu au [upplément de juHe prix dans la reil:itution
pour léflon contre les contrats de vente.
e ne fais 01'1 nous avons pris qu'il falloit une moindre léflon pour la
Réflexions fur
Je raux de la: lé. refiitution contre les partages, que contre les contrats de vente. Les
fion.
Ordonnances de 1)10, 1535 & 1)39 n'y font point de différence; elles
n'admettent pour dol réel, que la léfion d'outre moitié . Je ne fais pas plus
pourquoi nous ~vons
admis en Normandie. une léflon infér~ue
à cel!e
qu'on demande a Paris; c'efi la léfion du tiers au quart qn'li faut art1 ~
culer & prouver à Paris.: il faut que la léGon [oit de quelque cho[e pluS
du quart, & nous l'admettons, fLuvant Ba[nage ,\ du quart au quint ; c'efr~
à-dire, quand elle efi un peu plus forte que le cinquieme : je n'entends
pas le pourquoi.
.
En admettant la refiitution pour léflon du quart au quint, c'efi voulOIr
La reftiemion
en
quelque forte que le fort des partageams ne [oit de long-temps a(fur~.
el!
recevable
pendant dix ans. Les Ordonnances du Royaume, de 1) 10, 1 S3S & autres, donnent dl."
ans pour prendre des lettres de refritution dans tous les cas où l'on crOIt
être en droit de fe reHituer: il faudra donc qu'un cohéritier [oit dan~
l'jnquiétude pendanr dix ans, vis-à-vis d'un cohéritier difficile, ou qut
aura changé de goût.
Un ainé aura pris & choifi par affeétion un lot quoique moins fort,
parce qu'il aura plus d'atraits pour lui: [on goût changera dans l'intervaI~
de dix années; il aimera mieux avoir celui qui valoit quelque chofe de
plus, & ce fera un fujet de refl:itution de [a part, en montrant qu'il y,a
différence d'un cinquieme ! - Il en fera de même du puîné; il aura faIr
un lot plus foible que l'autre) parce qu'il en avoit envie, & qu'il aura
efpéré que [on ainé le lui laifferoit, comme cela efi arrivé : fon goût
changera dans l'efpace de dix années, ou bien [es enfants n'auront pa~s
la
même affeél:ion que lui pour ce lot, & voilà le trouble dans la famille,
il f: udra admettre la reftitution. Je ne conçois pas comment on a pu fc
faire de tels principes.
Moins encore je peux comprendre comment on a refufé aux coparrao-ean tS
RélIexions (ur
Je fupplémenc le droit de fuppléer le jufie prix, tandis qu'il efi: accordé à l'acquéreur.
du jufie prix.
L'aére de partage n'a pa' mOlns évincé ou dépouillé le cohéritier qui {e
refritue de tous droits à la part qu'il convoite aujourd'hui, que l'aéte de
vente a dépouillé le vendeur de tous droits a la cho[e vendue: il fern b1e
qu'on fe. foit efforc:é pour .trouver des ,moyens de troubler le repos & l~
tranquilllté des famIlle qUI ont partg~.
La différence que donne Bafnage ~u
cohtrat de partage au contrat .de
Dlrt"ertation fur
dit· JJ ,
l'une & l'autre vente, ne me parOlt aucunement ral[onnablc. Il n'dl: pas permis
de fe tromper récipoqLle~m
dans l~s
partages] comme dans les ~ontrS
quefiion.
de vente & cl achats : Il eil: permIS naturellement aux contraél:anc cil
achetant & vendant, de fe tromper .au prix; mais il n' fl: p
permis danS
les partage 1 qu ~ucLln
af!'e fa pOrtIon plus grande C]ue de rai fan , nll
d mmage. cl ~utnl1
;, c r 1'1l1tentlon de ceux qUl partagent, efi: que chacull
ait ce qUl Ill! appartIent.
Je conviens qu'!l .n'efl: pa p( rmi de fe tr mper r(~ipoquemnt
dan~
les partgc~
; malS Il efl: perml' de pan cr n
nn
nce de :1u(e,
il efl: permIS de prendre en c nn iffancc ac cal11è un 1 t m ins f rt , eJ1
confidt'raeion de I.'agr"ment & d la c mm dit-' ql1e celui qui 1 prend.'f
t~ou
ve ; ce. n a p01l1t, '. '. ,P ur fc tron~
pe~
ne. le pa na c. n s nt ~ inJl dl;
VIré 1 s h 'f1tagcs, ç a ~t
pour Cc fi tl faIr. ; Ils nt a i de b nn fOl, L'I
pu ln . f, ie 11l1.10t mOl~
f. r , parce qu'II.lui plaif it & parce qll Je
defiroir 'lue l'a1l1é le lm 1 dITtt par n n h lX.
'ainé aura ch ifi 1
r
moins fort
ar
LI il l'affè ionn ie dav nt 0'
: & l'on voudra qt!e e
S
'
.
,
d
I
l
'
b
c hngc~et
d'afTc 1 n li, e ~ uv> C clr nH n s, foient des r~C rc[~
p~ur
f: Ire admettre la r {b,tuti .n: n v lldra que 1 oh{'riticr, qUI er'
fera. occupé 1 pendant neuf à dIX ans , du foin de bonifier fon p~rtl"C'
r
lm
Il
�DE S SUC CE S S ION S,
\
CHA P.
1.
1
t9
d'y faire fon établi ffer:n ent, & les bâtim ents qui lui conv enoie nt,
en foit
expro prié, parce qu'Il fe trouv el.a q~e
des Expe rts diron t qu'il eG: un
peu plus f?rt que le lot de ~el1
ql11 réclam e.
"..
,.
Je conc01S bIen que ces raifon s peuve
nt ne pas et1:e. prlfes en confi de....
ratio n, quand il eG: quefi ioh d'une lérto~
.d'out re m01tlé , parce que, le3
Loix ont fuppo fé que cette léuon ultra1é~e
forme t:n dol réel, & .ont
décid é qu'ell e donne ouver ture à la refiIt tltlon . La 101 '1, an
code
cinderzda venditione , & les Ordo nnanc es du Roya ume adme ttent cette de refléfion
pour caufe de refiit ution ; mais je ne peux comp rendr e co~ment
e1les
n'aur ont pas toute leur force , quand on n'arti culer a qUlln
e léger e
différ ence d'un cinqu ieme ; différ ence tn~me
f~lr
laque l}e des Expe rts peuvent aifém ent fe tromp er. J ~ m'éto nnera I tou J~urs
qu un. fimp,le rappo rt
d'Exp erts qui peut être fautl~
, fur-to ut quand. Il efi qudh o.n d une différence fi peu impo rtante , aIt Peffet de d~true
des. aél:es 1n~éreats,
&
de dérano-er les famil les. Rema rquon s qu Il n y a pomt de 101
qUl àdrt1.ette
cette léfi~n
du quart au quin t; il n'y . en a point qui ?dme tte un'e dtffétence quant au taux de la léfion entre les parta ges & les
contr ats dt!
vente s.
'
La loi 14' , au code familiœ ercifcllndce , que quelq ues Aute urs
ont citée -,
n'a pas de rappo rt à la quefi ion. Le titre famil iœ ercifcundœ
e!~
le· 36e.
titre du livre 3 , au code. La loi 14 de ce titre s'exp rime
ainft : -,- Si
.
.
r .
~ ,t
familiœ erc~(lndœ
judic io, quo bona patema inter te ac fratrem tuum œquo
'
jure divifa funt , nihil Iuper eiJ:lon~
rerum ,fingu1is adjudiëatarum fpecialiter . , -.convenit inter vos, i~ e(l, ut unufq uifqu e event um rei fufci piat,
reélè.poJJè(fionis evic1œ detrimentllm fratrem & cohœredem tüum pro parte agnofcer~
, PrcFfeS
pro\'inciœ per aaionem prœJcriptis verbis compellet.
'
Cette loi nous annon ce bien que, s'il n'a été rien fiipul é dans
les lots
:lU fujet de la garan tie ou de l'évit l:ion, le
cohér itier évinc é a fon recou rs
fur 'P autre ; maIs elle ne nous dit point comm ent ce recou rs
fera exerc é;
fi ce fera par de nouve aux lots ou par un dédom mage ment que
donn era
le cohér itier non évinc é. Le titre de la loi n'en dit pas davan
tage .. - Ex
d~vfiole
ju.d!cis bbliga:ur .quis de eviélione ,fieut ex divffione contrahentÎu
m "
nif! unu(quijque. recepertt lTl
rei eventum. Ba !dus vel.fic. - Ex divifione
~tla1';
flfla ILld~ce
mediaTlte tenetu r quis de evic7i one per ac7ion em prce.f cripti$
verbls 1Zlfi fiœra ~xpreflè
actum : p(1~.
de Cafl. Le cas & l'exem ple que
donne la Glofe ne va pas plus lOln. Pater -famil ias deceJ!it duobu
s hœred i-
,re
bus reliRis , ;udicio [amilice ercifcundœ hœreditate inter eos divisâ: puta
ut unus
haba a prœdia quœ erant ultra Rhen um, & alius citra ; nec fur/er evic7io
7le aliquid inter eos convenit: puta fi prœdium aliquod ultra Rhenum ~fJet
eviélum, cohœ,-es ~ui
habebat citra, pro parte cogno(ceret, vel è contra: an eo o~(lante
quod
non c07lvenir, c()m pelletur onus eviélionis fubire , quœritur? Refpond.
quod fic,
per ac1ionem prœfèriptis vabis .
'
C'efi en réflllt ance de cette loi, que Roufi"ean de Laco mbe a
dit: réguliére:n.ent il Ji~ft
de récompenler l'héritier qui a fouffert évic1ion, 1. 14, codic!!
famlt~
ercifund~
, en biens hériditaires ; mais.fi l'éviélion eft confldirable ,
ou que la récompenfe ne .re pu~fJè
fai:c comm odim ent, il faut nOl/veaux parta ges " Breta gne, 142; de même s'Il y a fraud e, le Br. n. 78.
'
En reche rchan t l'artic le 14'1 de la Cm.lt ume de Breta gne
, on le
trouv e en ces terme s : " entre cohé ritier s, il Y ,a o-arantie
des . chofe s
" tombé es au parta ge; & fi aucun des cohér itiers efib évinc é
de fon par" tage fans fa coulp e ou fon fait, fes cohér itiers font tenus
le récom pen...
" ~er
& le dédom mage r chact m pour fa quoti té & porti on, & procé
der
" a nOl/velles loties,.fi autrement ladite r:écom penfo 7le.fe peut comdénze~t
faIre ct.
- ' Il ~fi .rema rquah le que ces dernt eres expre ffions : fi procider a de
nou-
velles lf!t~S
,Ii
autreme.nt ladite récompenfe ne fi peut comnzodiment Jàire •
ont été aJ0l1t{es à la dlfpo fition de l'artic le IS 1 de l'anci enne
Cout ume de
Breta gne; c'efi le feut chano -emen t qui y ait été fait dans
la rédaé l:ion
de l'artic le 14 '2. de la nouve lle
, Il ~'enflit
d~ là, ,qu'or igina i;eme nt dans ~ Cou~e
de Breta gne, il
D étolt du qu un dedom mage ment au cohén tler
éVIn ce, que le èohéritie.r
�120
DU PARTAGE
point obligé d'en revehir à de nouveaux lots, & que dans la ·Cou"
turne réformée le cohéritier ne feroit pas encore obligé de fe prêter à de
nouveaux lots, fi la récompenfe pouvoit fe donner commodément; mais
"il paroît que cette récompenfe feroit due en héritages de la fucceffion.
- Or , s'il en dl: ainfl dans le cas même de l'éviétion , pourquoi dans
1e cas de la refiitution pour léhon contre les partages , n'admettroit-on
pas 'le éohéritier à donner la récompenfe en fonds de la fucceŒon? Il
'me paroît gu: le cohéritier évincé d'une partie ,des fonds tombés en fon
,l ot, devroIt etre plus favorablement entendu a demander de nouveaux
:10ts , que le cohéritier qui fe refl:itue contre des lots faits volontairement
'& de bonne foi.
De tout cela je recueille, IO. que , fuivant Bérault , il faudroit une
Récapitulation
ou réfumé fur léfion jufqu'à la quatrieme partie; & qu'il n'y auroit point lieu au fuppléces d ux quef- ment de jufie prix; qu'il faudroit en revenir à de nouveaux lots fi le
rions , c'efl-àdire , (ur le point ,refiitué l'exigeoit , & que cependant il y a des cas où les incovéer1t~
d da voir, quelle pourroient obliger le reHitué à recevoir le dédommagement en fonds ou en
doit être la lé- rente.
fion , &. fur le
2 o. Que, fuivant Bafnage , il fuffit d'une léfion du quart au quint; qu'on
point de favoir
ne
reçoit point le cohéritier à fournir le fupplément de jufie prix ; qu'il
fi l'on doit être
reclI à donner un faut en venir à de nouve ux lots, & qu'il y a cependant des cas où,
fuppl ément, ou par rapport aux inconvénients, on recevroit le cohéritier à donner un
s'Ji taut en venir
.
à de nouveaux fupplément , fur-tout en rente ou en biens de la fucceffion.
.
3°.
Que,
fuivant
la
loi
majoribus"
au
code
que
ces
AuteurS
ont
ct
..
lots.
té , & l'explication que la glofe y donne, la refiitution pour téflon ne
devroit être reçue qu'amant qU'elle feroit ultramédiaire ; gue c'eH le fentim nt d'Accurfe & de plufieurs Auteurs; qu'on s'en efi écarté à Paris,
quand on a admis la reHitution pour léflon du tiers au quart ; & qu'on
s'en efi encore plus écarté en Normandie, en l'admettant du quart aU
quin~;
& qu'en n'exigeant pas la léfion ultramédiaire , il faudroit au moins
f~ réduire à la léfion du tiers au quart, fuivant le droit général & l'opimon la plus commune; c'efi la léfion que demande Bérault. Bafnage dit bIen
que notre u.rage. efi d~ l,'admetr~
du qu~rt
au quint ; mai~
il ne cite point
d'Arrets. qUI -l'aIent clecldé, & Je ne VOIS nulle part de pomt d'appui pour
cette opwlOn.
4°. Que le cohéritier devroit être admis à fournir un fupplément elJ
rente ou en fonds de la fucceffion indifiinétement & dans tous les cas ,
à moins que la léfion ne fe trouve fi confidérable , qu'on eût lieu de préfumel'
qu il y auroit eu fraude ou furprife groffiere. On voit que c'efi le fend"
ment de pluficurs Auteurs , & je ne vois pas dans les loix de difpofitions
qui exigent qu'on en revienne à de nouveaux lots .
faudroit-il admettre le fup'~ément,
quand une partie des
. Au ~oins
bIens cl un lot ,a é.té v~ndue
p,ar le coh~nt1er
contre .lequel on a pris d~S
!~tes
de refhtutlon; Il .de~Olt
. fe cr?ue dans la ~lberté
&. le . pouVOIr
cl ah ~ n~r:
en ,vendant, l~ n,a ~Ien
faIt que ce qu'Il pOuvOIt fatre ; 00
n . d.olt pa~
1expo(er VI -a-VIS d (es acquéreur. P urql1 i l'autre C?;
hén 1er a-t-11 tant tardé à réclamer? Je croi aufTi qu'il fer it indi(penl a'
ble d'admettre le fuppl{'ment dan le cas II le coh6ritier aur it beaucoUP
travaillé fllr [; nIt l'anr it édifié, planté, & hang d maniere qU 1t
fcr jt tOllt a~ltre
& de plus o-l' n~,
valc~r
quc J,or de partages.
"
Je croIS que quand le c hC::'rJtlcr 9111 fe rdhtuc, a vendu lui-rncn1
une par ie d fon lot) de manier qu Il ne pourr it plu le remettre CIl
partao-c il c nviendr i de 1e clure, en 1 d 'c!arant n n-rec 'vablc djn S
fcs 1 ttrCS de rc(ljnnion pour l((jon. - Au furplus, n d vr it COJ1pre~'
dr
qu 1 en 1\ dm t:l~
~ fj rcfl:iruer cn,c rc qu'il ai vendu une part"~
de fon lot, c eft préJllger qu la r ,fiitutlOn n cl it pa 'mp ner la n~'"
ceOît{ de fnir d nOllv allX 1 t ; car, p ur les fàir . , il ,udr it rétahJ~
da~s
le lots le hi 'ns vendu , e qui ne (e pOtin it ft on a difpcnO" CChll
~l1,
fc rc~lit\e
d ré ablir Je bi 'n~
~ndls
d n 1 lots; ù plus (or Ce
radèm dOJt-on difp nfj'r Pautr
h -n 1er de r 'm 'ttre fc bien en p:ut:1g e ,
l'offre cn
nd de la [li c·(li Jf}.
& l'admettre au fupplément , fur-tout ~}il
pt:[nell
~ n'étoi
.,0.
�DES s .u e .CESSIONS,
CHA P.
1.
1 21
Pefne1fe dit que , " ce n'dt pas bien raifonner que de comparer les
héritiers partagea.nt leur~
fucceffions , aux .,vendeurs & .a lX • ache~ur
s ,
dans q~elu
101) que l~ partage tIent h eu de
fous prétexte qu'tl dt dl~
.v ente & d'échanO"e ; car tl eft requ.lS une bonne fOl beaucoup plus e x~ él:e
pour
entre les cohéritiers, de maniere qu'une inégalité mod.ique. fl1i~
faire juger la refcifion des partages; & d'ailleurs celuI qUl a. un lot
tr~p
avantageux, ne peut pa,s. f~ défe~r
e~
offrant un fupplément de
pnx , parce que chaque cohentler dOIt aVOI!" fa part en effence ; ce
qu'on ne peut pas app!iquer au vend.~lt,
qU! n'a pa~
droit ~e dema~r
" à raifon de la déceptIOn d'outre ~Olt1é
du JuHe pr~x
dont .11 fe pl~mt,
" l~ chofe qu'il a vendu:, parc~
'q tùl a voulu & ChOlfi d'avOlr le prIX au
" heu de cette chofe qll'Il a alténée (c. '
•
On voit là ql~e
Pefnelle n~
dit .rien de ~ui,
& qu'il. ~e s'.eil: pas don~
la peine d'exammer là qÙeftlOn ; Il h'a fait aucune dtfbnébon . du cas Ol!
le défendeur des lettres de reftitution a vendu une partie de fon lot ., oa
bien l'a bâti, planté & amélioré ; il n'en a point fait auffi du fupplément offert en argent, ou du fupplément offert en rente &. en biens de la
fuccefUon. Mais on V~
le voir en faire une aifez finguliere en faveur
du demandeur en refiitution quand il a vendu une partie de fon lot.
- " Quand le demandeur en reftitution contre les partages, a mis hors
" de fes mains une partie de fon lot, il femble qu'il en d'Oit être évincé
" par une fin de non - recevoir qui provient de fon fait, les chofes n'étant
" plus entieres, & ne pouvant €tre remifes au premier état à caufe des
" aliénations qu'il a faItes , ce qui dl: néanmoins requis dans les rcfi:itu" tions, L. quod fi minor. If. r(flitutio. ff. de minoribus, & t. unica. c. de.
" mu~ations
quœ fiunt, &~ ....... Mais il faut difiinguer fi l.es ali~ntos
" qu'Il a faites font de la meIlleure ou d'une plus grande parue de fon lot,
" auquel cas il feroit non - recevable ; mais ,fi les aliénations étaient peu
" importantes, il devroit être admis à les fuppléer des autr(!s biens de fon
.
" partage «.
Je ne peux concevoir coni.meht on admettra le demandeur même en re:!l~
tution , qui aura vendu une partie de fon lot, à fu ppIéer des autres bIens
de .fon partg~;
& qu'on n'admettra pas le défendeur des lettres de refiitutIon. à fourntr un fupt~men.
au ~épens
du fonds dt! fon partage. On
devrplt, ce me femble, tenIr VIs-à-VIS du demandeur , que dès qu'il ne
peut remettre les rho[es au même état , il ne peut.fe refrituer; le deman ...
de ur en lettres de refiitution contre des partages faits de bonne foi, doit
être moins favorable que le d~fenur.
Auffi l'Auteur des notes [ur Pefnelle
parle-t-il différemment. - " Quand il y a lieu à la refcifion , ,on ne doit pro,) céder à de nouveaux partages que lorfqu'il n'dt pas poffible de prendrè
J' une autre voie pour établir l'égalité entre cohéritiers ; il eil: bien plus
" fimple de fuppléer de fori part'age eri efnc~.
La Cour , dans certains
" cas, a admis des fuppléments en deniers: Bérault.
Pefnelle dit auffi : - L'inégalité qui fuffit pour donner ouverture à la.
" refcifior\ du partage, efi du quart ati quint, ( c'efi-à-dire , un peu au...
" .de{f~ls
de la cinquieme partie), p~r
l'ufage d~
Normandie, .&c..... :.. cc.
Amfi Il s'accorde avec ~afnge
' , qUOlque de, dr.Olt général on aIt reqUls en ,
France une léfion du tIers au quart, c'éft-a-dlre, un peu au-de!fus du
quart.
N ous fom~s
fi fort fubjuO'ués en Normandie par ies préjugés, & fi peu
accoutu.més à recherchér
racine ou les principes des chofes, que je
ne ferols pas hardi à confeiller ùn procès, pour faire juger que l~ léfion
è~ quart .au quint eIl: infuffifante , quoique je ,ne voie pas le prinCIpe qui
~ut
pu .fane. admettre la léfion du qU,art au quint, comme léÎlon fuf!1fante,
& qUOlque Je. ne t!ou~e
point d~ Arrêt qui l~ait
jugée tellje ~ohtradl.é:i
~ent,
& qUOIque Je. fOlS d'opinion qu'elle ne fuffit p~s;
malS Je confellterOlS
,hbrement de foutentr que le défendeur eH recevable à donner un fupplément
~voit
fait des
en f0!lds de la fucceffiolln., & mËme en argent çu en rente , s~il
étabhifements ou des batlments confidérables à (on tIfage, ou s Il y avoit eu
des fonds aliénés de part ou d'autre 1 j~iros
même juîqu'à foutenir que lé
Tome J.
H h
"
"
"
"
"
"
"
"
1:
•
,
,
�Ill.
DU PAR T A .G E
cohéritier ferait recevable indéfiniment à donner un fupplémen1t, s'ill'offroit
en fonds de la fucceffion.
Commene opéMais çomment opérera-t-on pour trouver cette léfi.on du quart au quint?
rera-[- on pour
La
tirera-t-on fur la diffèrence qui fe trouvera entre les deux lots , de
[fOU ver la léfion
du quan <lU maniere que fi. un lot vaut un cinquieme & un peu davantage plus que
quint ?
l'autre lot, bn juge qu'il y aura léflon du quart au quint? Ou bien la
tirera-t-on fur la réunion de l'efrimation des deux lots, pour divifer le.
total par moitié, & voir fi. de la différence qu'il y a de la valeur du lot
de celui qui fe refritue , au produit de la moitié des deux efrimations , il
fe trOUvera une différence du quart au quint? Je crois que c'eft cette
derniere opération qu'il faut prendre, & qu'en la prenant, on trouvera
qu'il faut que le lot du cohéritier foit plus fort d' un tiers & plus, que
celui du cohéritier qui fe reftirue.
.
Par exemple, fi. le lot de celui qui fe re~tu
efr efl:imé valoir 12,000 1. ,
& celui du cohéritier valoir 16,000 liv. , Il n'y aura point de léfion du
quart au q~int,
parce que j~ignat
les de~x
valeurs! on trouvera un ~oal
de 28,000 lIv. , dont la moitIé efr 1 4 ,000 ltv, Or, dU'a-t-on au cohéntler
qui fe refiitue, vous avez 12,000 livres, vous n'êtes donc l~fé
que ,de
2,000 live ; mais une léfi.on de 2,000 live fur un lot qui devroit valai.!
1 4,000 livres, n'efr point une léfi.on du quart au quint? Cela ne feroJt
qu'une léfio n d'un feptieme .
(
. Dans la fuppofition que le lot du cohéritier fût porté à 19,000 livres!
en joignant cette fomme de 18,000 livres:1 a celle de 12,000 livres, qui
efi la valeur du lot de celui qui fe reftitue , le total feroit 30,000 livres!
cette fomme divifée en deux, donnetoit à chacun 1 ),000 livres. Or, celut
qui fe refiitue , ayant 12,000 livres dans fon l0t, ne fe trouve léfé que
d'un cinquieme jufie ; il a pardevers lui les quatre cinquiemes pleins.!
dans c~t
ét~.
~onc,
il, ne fe trouve p~int
~ncore
léfé du quart au quint; Il
faudrOlt gu li/ut lefe plus que du Cl~U!e.m
-.Il fe trouv~i
léfé r1us
que du clnqUlerne, .fi le lot de fon cohentler ~VOlt
été porté a 19,000 11:,. ,
parce qu'alors le total des deux lots monteroIt a 31,000 liv. , dont rno1tl é
feroit 15,500 liv., à ce compte ·il y auroit léfion de 3,')00 liv. Or, une léflo n
de 3,5°° live , fur un lot valant 12,000 liv. , qui devroit valoir 15,5°° liv.,
feroit une léfion du quart au quint.
.
'
Peut-être qu en examinant bien, on trouvera que la jurÎfprudence d~
Pari , qui exio-e une léfion du tier au quart:1 fe rapproche de la loi qut
exio-e la l éfi.o~
ultramédiaire, dans le ca de vente. Voici comment:
- Pour trouver une lé!ion du tier dans les lots, il faut qu'un lot vajl~e
moitié plus que t'autre; ain!i un lot étant de valeur de 12 000 liv. tandJS
que l'amr lot fera de 2 ,000 liv., il fe trouvera. néceffairemen un~
léfio ll
d'un t' ers, parce que 1,2 & 24 font 36 ; les 36 , div' fés cn deux font 18;
a infi le lot qui n'a eu. que 12,~0
li v., fe trouve l ' f~ d un tier . _ Or, on 11
pu c mparer. l!n cohérItIer, .qUI n'a dans fon lot quc 12,000 li . tandis qlle
l'autre cohérItle~
a 2LhoOO Il res dan le fi cn comme ayant moi tié mOJnS
q~le
1autre & J~lg;r
qu'une telle diftèrencc dans le deux 1 ts, f.1j{~lOt
une
dlfférc ce de mOlt1e, n pc lt accord r le h ~n(·fi
c de rdl:i ution comJ1~e
n l.accorde ~lU . end ur gu i dl:) ~[é
de m. irié. i 1. jurifprudcn ~ n avO!c
adml l. refl:ltlltlOn que pour I ·li n du tIer' & au- ddfu
j troUverolS
ll11 prl·rc. te dans 1· loi ml:~
qui admet la rclliwti n c ntre
c ntra t de
V<'tHl: , P ur Il·fion ltram~di:e.
c plu' 011, u. pu ro.ir· qu'il "LOit onvenahle de donner un peu pl~IS
d
faveur au c he.: ' Ucr ql11 r '·cl. me contr des Jo ~ pour J"li n & (j- rda chc (
•
un pt:tl l"ll' l'apIol c a l ' ,'0-, .\"'
I r ' fi1 r comm.
nd '.': dl: h rai(j'mbhb l cm",'(lC•
fera '-nu qu Il aura adnllc; 1 tir 1'·fi n, la r' iru ion du tiers ~1.l qu art1
e~
:xigl'ant C 'u' léfion, l ~ oc du
h('rÎtÎer qui vaudra 20000 livres, 1
VI. -a-vi de 1, litre 1 qUI n en andra que T'2. ne fera p int d{()l·tlIL'.'
o,t
'S deu . m. (lce; ~ en diviftlllt Ic rotai
c l'1C1l1l dc\rrJ' Jll
.,parc
,.' tlu/' Il J' ion'tnt
M
I '
• ·1)11' I!J,OOO llvr<..' : en c' ca .
. lot III n' 'n a que: ('2. n'en I{'fe: <pit' (l L.
qU·ln··,
'Il
.
l'{''
1
.
aH' z :.1 n Cil pOille (:~.
li uer , :1.1,1 C}\wrt.
r
n:l III' .
rire qIH.! t "lOi'
t 8l
. fal .. 1 qw· l aut nfcr ull e clIO ' ·cnt:· cl· '2.0)000 liv c dan" lIll lot
1
'
le
t ,
�livres , dllns l'aut re; qui et\: , une , différence de deux cinque~s.
'il 'en foit~
fi l'on àdme t une léfion autre qùe la·1éflon d'out re mOlt lé,
.il fera plus na~uiel
de i~ fixer à la léflon du tièrs al! qu-art , que d'adm ettre
la léflon du quart au qumt . .
..
, .
.
"
.
Mais' fi la léfion du quart jüfte où 'là léfio'n du cmqUIème
Jufl:e, n~ fuffifent Quel excédent
tpas pour adme ttre la refl:ituti.<m, quelle fera la quoti té ~,U'O?
eXIgera au- du cinquie nie
:deffus du quart ou du cmqU leme? Adme ttra-t -on la re:fbn~tlO
exigera - t - on
pour ~ne
avoir la té~ bagtel
qui ex~édr,
pour 15 ou 20 .fols " ~c ..... ? Ne faut-I l pas au mOInS pour
fion du quart aU.
;un e'xcéd ent qUI mérit e quelq u'atte ntlOn ?,
quint?
.
' .
. Nous n'avo ns 'point de regle fl1~
cela. SI la, léfion efl: adnllf e du ~ler
~u
quar t, ou du quart ·au quint , il faudr a entér Iner l,es l~tres
de refl:itutlOn,
dès qu'ell e te trouv era un peu au - deffils du cuiqUlen1e ou
du quart•
....-- Deni far! -s'explique pour la vent~,
atl mut léfi<:>n, dans les terrnes
fuiva nts : " te vende ur a cette aétlOn en réfolu tlon de contr
at, lors
" même que la léfion d'o~tre
moiti é n'efl: que d'un écu ~ ainfi il y àura ~ieu
" à la refiit ution du contr at de vente d'un Immeuble moye nnant l ,ooch
v.,
,) fi par l'évén emen t de l'efiim ation fa valeu r était porté e à
2,003 livres .
" Voye z Defpe iffes & R ebuffe
Cela poürr oit valoi r dans le cas de
la refrit ution pour ventè , & n'être pas reçu dans le cas de la
reHit ution
tonr~
les parta ges. Je voudr ois atl moins qü'o~
ne trouv~
léiÎon du quart
.au qumt , qu~
quand elle dl: 'du ql!art du. cmqUIème. - On rie .devr ait pas
,admettre de leflon du quart au qum t, quand Il y a plus des troIS
quart s du
,cinqu ieme ; autre ment on donne trop au hafar,cl ou à la conje
éèure . Le
fort des trois quart s & plus, doit empo rter le toible : ce ne
feroit plus
.reche rcher la léflon du quart au quin t, ce ferbit Iii cherc her
du quart &
des trois quart s du cinqu ieme au cinqu ieme c,o mplet . ,
,
On peut fe refiit uer contr e .les parta ges faits en forme de
licita tion
ta ielHtution
IOU de tranfa éèion . Tous aéèes faits pour
évite r un parta ge, font des aétes a-t-elle lieu dans
r é~uivalents
au pana ge, fufce ptible s de refcif ion pour léIion. La tranfac-" le cas de la licitation ou démintlO~
în~me
paffée fur un procè s, pour parve nir âu parta ge, eft fujett e
à
faaion
fur parrar~{btulOn
: Etùzm fi per modum tran(a '1ionz's foBa .fit divifio , quia reflrin ge
, comme con·
t5l~ur
ad caufil1:Z qualitdtem & titutlu m controverfom Juper quibu
tre les lou mêfua. Dum oulm , fur Paris , §. XXV . N°. Ir;. V Gyez less tranJac1um mes.
notes fur
Pefne lle.
,
Rouffeati de Laco mbe dit: -- " Parta ges pour tranfa étion s même
paffée s
;; fur procè s, pour parve nir au parta ge, font fu jets à reHit ution
: Arrê t du
" 27 Févri er 1577 ; l'Hom m. , Papo n., le Br. N°. ) ') : parce que
l'Ord on'" natice de 1 )60, fur les tranfàél:ions ,n'a lieu que quand elles
ont été
" précé dées d'aél:e de parta ge, e Br. N°. ) '); ce qui même exclu tla
refiit ution
,) pour léfion énor me, fuiva nt l'Arrê t qes Gran d-Jou rs de
Lyon , 16
;, Septe mbre 1540. Guen ., le Br. N°. )) : Et dit que pour
qu'il y ait
;, v~fitable
t-ranfaéèion " il f?ut qu'il y ait une infian ce de lettre s de refh clfion prifes contr e l'aéèe de parta ge; mais
cela n'eft pas néceffaire " quia.
", pr0l!ter !itis, rnetum, tcanfaaionls locus efl. L. C. de tranfaa. (c. ~eci
doit
s expltqu~r
flllva nt les clrcon fiance s " & felon la natur e des objets de là
conte fiatto n fur laque lle on a tranGgé. ,
B<l:fnage obfer ve qu'on adme t la refcif lon pOUf l'erre ur en droit
, fur là . Âdmet-on ià
quall té d~ c lui que l'o~
a reçu à parta ger. - " On n'adm et pas feulmI~t
refiitut ion pour
>, la refCIfion pour la décep tion en la valeu r des chofe s divif
ées, malS erreur fur le
;, auffi pour l'erre ur en droit fur la quali té de celui qu'on a
reçu à par- droie de celui
n tager ct,,, Il rappo rte un Arrêt du 20 Juille t 1618 , qui l'a ainfi
l'on a re ~u
jugé dans ~ueapana
ge r?
e ca~
me~1
d'une fuccefIion mobil iaire. Mais mon objet aaue l n'ell:
pas ,d exam Iner les quefi ions de refiitn tiort , & toute s celles qui
peuve nt y
~vor
rapo~._
~ e., me fuis déja trop dé,tourné de mon fuj~t,
dans cc ,que
Je .v~en
de due. J en pader al fous le tltrG XIX ; au chapI tre des aébon
s
refclf olfes.
12 9 & 1 3~ ~u R~glemnt
Les articl~s
de ,1666 , nous appre nnent que les
iestitr es& conCOntrats ou Jugements qUI étolen t exécut01res contr e le défun
t , le [ont tracs qui éroient
auffi contr e les· héri~es,
tant fur les biens de la fucceffion ,que fur ceux exécuto ires condes hériti ers; & qu' ll n'eH: point befoi n d'agir contr 'eux" pour faire
décla rer trecelu ide cujus,
Q~oiqu
12 000
(c. -
le {ont de même
\
�D U PAR T ·A G E
les contrats & jugements exécuteires. - Ils nous apprennent auffi que toU9
les héritiers font obligés folidairement & perfonnellement aux dettes du
défunt fauf leur recours contre leurs cohéritiers, pour la part que chacun
.
.
ment aux derrcs. d'eux a' eue dans la fucceŒon.
La jurifprudence fixée par ces deux articles du Réglement, efl: bien inté·
reffante: elle ·écarte une infinité cie difficultés, auxquelles les articles 33 2 , '
333 ., 3J4 & 335 de la Coutume de Pari.s peuvent don~e,r
lieu, à caure des
. -difiillébons qU'lIs admettent fur la matlere de la fohdlté. Le drolt des
créanciers & l'obligation folidaire des héritiers en Normandie, font décidés
de maniere qu'il n'y a point d'ouverture aux difficultés qui fe trouvent
ailleurs.
vis-à-vis de [es
néritiers , & [es
héritiers [Ont tenus
[olidare~
-
CHA PIT R E
l 1.
de l'ainé en ligne dire8:e , par rapport à l'enfai.
finement de la fucceffion.
PRÉROGATIVE
'237·
de fa fuccej{zon du pere (; ~e
la mere apres leur décès, pour faire part a [es puînés, & fait les f:U ltS
jiens ,jufqu'a ce que partage lui foit demandé par fis freres , s'ils font majeurs
lors de la fucceffion échue; & s'ils font mineurs, l'airzé efl tenu leur rendre
compte des fruits depuis le jour de la fucceJlion écIme, encore que partage ne
lui ait été demandé, parce qu~ , par la Coutume, il efl tuteur naturel & légitime
de fis freres & fœurs.
ART.3S0.
L'AINÉfils, par la mort defes pere fi mere ,eflfaifi deleurtotaleJucceJoni
& doivent les pUllZés lui en demander partage.
3p.
IL doit auJli avoir la faifine des lettres, meubles [; écritures, avant q~'erz
faire partage aux autres puînés, ala charge d'en faire hon & loyal inventaIre,
ART,
ART.
LE fils ainé , [oit no·Me ou roturier, efl fa~'i
en
incontinent après le déces, appe/lés les frere s ; & s'ils font mineurs ou abfl.n tSI
deux des prochains parents, ou deux des voifins, un Sergent, TabellIon,
ou autre perfonne publique, qui feront tenus de figner ledit inventaire.
A:tT. ~38,
5
. "
'
"(ul
aLne efl foifi de la .fi,cceiJivn de fln al
de fan a"leule , à la repréfentation de fan pere, pOUf en [aire part fis o,~
PAR El LLEM lJ
T
le fils du fil~
a
cIt: '. & foie les fn;its . fi~ns
, ju/qu'a ce que Jès oncles lui demandent part{7gdl~
t;. dOIvent les lots elre fous par ü derniu de oncles le choix demeurallt aU
fiha~
,
A
T,
:139·
CI'
,
J
l' . "
1 .r;
n y a .enjanr ae allZe lVG!l: otll/ue , la ./ùcclJ!ion é 11,'( '. eTl ct
le flco Id fils tunt 1 place & les drous de 1 amé , 6- ainfi jubjtcutlvernent
autres .•
..> J L
1 {;
cdS
J
de
f1y'llJtqu
' ' ''Zc.mdefi/ll' d l'aÎnt! J
J Jo"
q.u"
l n
elle a pa.r reprl'i:llta t iofl oe
(,
·
d'
,
le;
1
pert: . n 1{"ru 1':t!C e, parel ro.ir de prérog cive d aÎnr.Oè que[on pere el t CIl , V
en lIgne col/aterale nuJ/i pour le regard de la jilcceJ]îoll ancienne.
E•
A
T. ) ) '
I..'ainé n f,j
point le. fru '
jicm , ! ('>tcH.:
rC,ncc :lu'( puin~
J:
lIcccffio. > colh. ér.de .
f _ [lri vil-g
n1:1,
CORE
l TH lot fi pn~ta
nnt Cil la gar (,
Ci J(]~fine
. ç dc~
(1~nsp
. q~i ne .f~nt
préfiflt lors dudit partage, t!ef1l
de 1 mile, IlJfqu'a. ce que les pUlnd Ir!. r quU(!!l(. •
e/J'
Ps
r
.
da'pt
A prcmicrc oblcrv:uÎon
0: qu l'ainé n cette pr~
tlV ql1
l~s
flceri()n~
cl pcr & de m~rc
aïeu l u aïeul ; il ne l'a. pO~c"
dan 1 s ftlcccffi, n<; colb -raIe : ~fnge
fous l'article ?.37 ,en fal~!(t
d$
ni .~lu
Il rCl11artpl atlf~.
lie le pnvtl ct· d~
l'aÎn~
'exerc vis-a,v1 nce•
a){ lI', ~om'
cl!:') prl'icn
t -Ile que . ~ 1 la C:lll[C de l ur ab rcC(sf!>
Il L' 1Il '. peut [c Pl"
aloir de cct article contre ft:'" puîné abfc?t~
'ai o"
n ddiln
�•
1
DE S
1
suc CES S ION S ,
C 1-1 A P. 1 I.
1-2 )
"
"
"
"
"
diG:inétiol1 fi l'abfe nce dl: v~lontaire
ou nécef faire, fi. ce n'eG: pour le da l'ai nt a lieu
vis-à-v is des abfervice de la Répu bliqu e; ce que l'on peut indui re ~e
ces paro,les de ferles comme des
l'anci en Cout umie r, 1. 2, c. 4: les partie s aux puînés qUl ne font
prefe nts , préfents.
deme urent à l'ainé jufqu 'à temp~
qu' ils le reque rent , ou que leur mort
foit fûre ou prouv ée ".
.
Cette excep tion fur les caufe s de l'abfe nce ,Ji. ce l'~f
pour le fer.viée de la Except ions pOUl'
République peut laiffer des nuao-es, ou donn er matie re à des ddncu
ltés. cerrains cas de
,
tl
.
.
S 1 l'abien ce.
Quel eG: le fervic e de. la Répu bliqu
e gUI ~era
u.ne cau~e
d'e. x cept1~n.
n
0dat, un Officier dans les troup es du ROl, qUI n':lUrolt p01l1t fonll
e R?ya ume, feront-ils dans le cas d'exc eptio n, fous préte xte qu'ils fon t au
fervlce de
la Répu bliqu e? Il faudr oit, .je crois , gue l'abfe nt fe trouv ât .dans
des Trou pes envoy ées hors le Roya~lme.
1.1 eft bon '. au furpl us, de ltre notr~
Commenta teur fur tout ce qu'Il a dit a ce ftlJet. Il rappo rte un
Arret du ')
Mars 167') , rendu dans }a cïr~onil:ae
0\1 l:~bfent
s'~t/oi
trouv é .dans un
pays d'où l'on ne pOUVOlt forttr qu'ap rès serre mane & en
lalffa nt fa
femm e & fes enfan ts, dont on peut tirer quelq ue indué rion;
&.il remar que que la foihleffe d\efp rit de l'un d~s.
puîné s n'emp êcher oit point que
rainé fût faï C! de fa part, & ne fît les frUlts fi~ns
, fi. l~s autre s freres négligoien t de lui faire donne r un curat eur, en ha fourl1a~t
néanm oins fes
alim ents. Il rappo rte un Arret du 21 Mars 1673 , relati f a cette
quefi ion ,
qu'on peut voir.
.
Puifq ue la Coutu me faifi.t l'ainé de toute la fucceffion , dit Bafna
o-e , il
l'ainé faili de
a le pouv oir d'en exerc er toute s les aério ns; & par cette même
raifon , oOn peut la fucceffion ,
agir contr e lui, & tout ce qui fe fait avec lui eG: valab le. - "
Un débit eur peur-il intente r
" de la fucceffion pater nelle avoit payé entre les mains du frere
les aél:ions ,
ainé ,com me toures
& défend re à
" faifi de la fucce ilion, & comm e le tuteu r natur el & légiti me
de fes fre- celles qui fe" res; après leur majo rité, il fut inqui été par eux ,com me
ayant mal roient formée s
" payé leurs portio ns à l'ainé , préte ndant que la Cont ume
ne donne à contre la fucceffion? Peur-il
" l'ainé la quali té de tuteu r natur el & légiti me, gu'à l'effe
t feule ment cevoir , &c. ? re" d'~mpêcher
qu'il ne faffe les fruits fi.ens . On répon doit que cette
,) !tu eft donné e fans aucun e reftri érion , & qu'ain ii tout ce qui qualt~
fe fait
" avec l~i
eft valab le, pourv u que ce foit fans fraud e; de forte que l'on
" peut payer en fes mains avec fûreté : [ur ces raifo ns, le
débit eur fut
" décha rgé
Il n'y avoit pas de difficulté à la décharO'e du débit eur dans l'efpe
ce
de cet Arrê t, puifq ue les Freres en minori;'é étoie nt fous la tutele
de leur
frere ainé. Cet ainé, tuteu r natur el, pouv ait recev oir pour &
"
an nom des
mine urs, comm e auroi t pu faire un tuteu r établi en jufiic e.
Mais jugeroit-o n la même chofe fi. les puîné s étoie nt maje urs, & fi l'ainé
n'avo it
,.
d'aut re titre pour recev oir que fa quali té de faln de la fucce Œon
comm e
. ainé, jufqll 'à ce que parta ge lui fait dema ndé par fes frere s?
On pourr ait faIre une diG:inérion : fi l'aîné avoit touch é dans
le~
quarante jours que dure la faifine légal e, ou dans le temps que
donne 1'0rdo~nace
pour faire inven taire & pour délib~re,
le paiem ent fait aux
ma111S de l'ainé fer oit fujet à · conte ft tion pour la part des puîné
s, parce
que penda nt ce temps les puîné s ont comm e lui la faiftne légal
e; ils ne
peuve nt dema nder partao-e qu'ap rès qu'ils ont eu le temps
de délib érer
, ,,
p~ur
ravoi r s'ils fe rendt oient hériti er ou non.; mais ft le temps
de la
falfin e légale & de délibé rer était 'paffé , fi. l'au;é jouiff oit pai{ble~nt
,
par la .ralfo n que le fils ainé eil: falii dè la totalI té de la fucce ffion,
Jufqu 'à
.c e . g.ue part~ge
h~i
foit dema ndé par fes fre~s
, je crois gue le. paie~nt
aU!Olt été bIen faIt pour le tout entre les ma111S du frere ainé
; Je crOIS de
l1~me
que tout ce qui fe fera vis-à -vis de l'ainé faifi de la fucceffion
,
fOlt en d~mant
, foit en défen dant, fera valab le.
Les pmnés peuve nt faire ceffer la jouiffance dè l'ainé , en lui dem
andan t
Comm ent les
pa~tge
;}a fimple del1:
an~e
a cet effet , comm e la dema nde d.u doua ire,
puînés peuve nta 1ef~t
d en affine r la JOll1{fance à 1 veuv e; il n'cil: pas bef?1l1 que
les Ils faire ceerer le
10t~
~Ient
été préfe ntés par les puîné s, comm e l'a penfé Godef~y
; mais il gaindes fruirs au
dOl~
etre un temps pour dema nder le parta ge, fans que l'amé faire
profi t de rainé?
les
frUIts liens.
,u
1\
(c.
Tome l.
•
•
li
�DU PARTAGE
L'ainé faie-il
les fru Ïts {iens
p endant que dur e la [ai{ine légale que donne
à rous l'article
235 , par la reg le
le mort faifit le
vif?
Suivant l'article 23') de la Coutume , le mort fai'fit le vif fans aucun
minifiere de fait, & doit le plus prochain habile à fuccéder , étant nl1jeur , déclarer en juilice , dans les quarante jours après la fucceŒof1 échue ,
s'il erttend y renoncer, &c ... ... . Les puînés font donc faifis par la loi comme
l'ai né ; ils ont donc comme l'ainé les quarante jours pOUf acceptèf ou rel~on
cer, quarante jours qui doivent être aujourd'hui étendus aux trois mois donnés
pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer, par l'article 1er .,
au titre VII de l'Ordonnance de 1667. Mais s'il en eil ainfi, les puînés
ne devraient pas perdre les fruitS', pendant que dure 1 faifine,. qui ~ft
générale, & pendant le temps qui leur eH donné pour fe déCIder s'Ils
accepteront la fucceŒon, ou s'ds renonceront.
Je crois que pour concilierla faifine légale donnée à tous les freres dans
l'article 235, &le privilege particulier donne.'- à l'ainé d'être faifi de la fucceffioll
& de faire les fruits fiens , dans l'article 237 ,il faudrait tenir que l'ajn~
n'dt véritablement faifi à l'effet de faire les fruits Gens qu'après le délai
pour faire inventaire & délibérer, donné dans l'article 235 & dans l'Or
~
donnance de 1667 , & que ce n'eil qu'après ce temps-là, quand les puînés
ne fe déclarent point, ou quand ils ne demandent poim partage) que
s'exerce le privilege de lainé de faire les fruits fiens . Je crois que fi
pumés venaient demander partage à l'expiration du temps donné pour fall-:e
inventaire & pour délibérer, le [rere ai né n',a uroit aucun fruit à préten
~
dre. au préjudice des freres puînés, il faudrait que tout fût mis en partage. ;
malS fi les puînés laiffo ient paffer un temps après ce délai, l'ainé aurOIt
tous les fruits qui fe feraient amobiliés depuis la mort du pere , avant
que les puînés puiffent demander partage.
Ceci peut [ervir à l'explication d'une difficulté que propofe Bafnage ,
quand le pere meurt avant ou apres la S. Jean . Ecoutons-le. - " Si le
" pere. meurt ap~ès
la S . Jean, l'ainé doit-il avoir les fruits, fi les puînés
partage avant la récolte d'iceux? Bérault a
n néglIgent de lUI ~cmander
" traité cette quefbon, & il dt de ce fentiment, que fi la fucceŒon dl
" échue après la S. Jean, & que les puînés demandent partaoe avant la
que leS
" r ' calte, 1 ainé dl tenu de leur en faire part J non point pa~ce
" fruits font ameublis après la S. Jean, fUlvant l'article Sa) ,m ais en verrtl
n de la demande qu'ils en ont fai te fuiv ant cet article; que sils avoie ur
" fouffert que lainé les eût recueillis, [ans lui avoir d mandé leur part, ils ne
" feraient pas mi en partage comme les autres meubles, &c. cc. Barn§~
n adopte point cette opinion, par la raifon .9u~
les frLli~s)
apres la .
Jean
font partie de la fuccefIion m bIliaire ; malS en fe ~xal1t
à ct~
gueH:ion & dans les raifons qu'il donne) il le iffe entendre que le
pere ~tan
mort avant le jour de S. Jean, l'ainé fer it les fruit ficns fi par~
rage. ne lui avait pas été demandé avant la S. Jean. Ceci. dem nde !lt~
tentlOn.
Il eil certain que les fruits am ilié a la . Jean .c; nt des m ub cS de
la /u,cceffion du p,e~
m rt. aprè la ',J ~n
;. ainfi. il apprtrti n~(
[lut
rl~m
es .c~m
~ l, all1é. .al un pere ql.11 Lcrot mort peu avant la . Jean;
Ialffer 1 ;11 les" fruIts a l am ~ p rce qu'Il n y aur i pa 'U a(fc7. de rC I11 .P s
pOl~r
qu on Cl~t
pu pcnfi:r. a la demande 'n pana c, & parc qtl~
c;C
fnllts Fc FC:Olcnt an: bJll ~c;
peu cl· j ur . f
fa m rt ? 1 onn 'r()t,~1
~1lI(fj
a 1 amI.:. l, dCl1Ier ~cs.
fcrnl'1 cs <Jui, pa r 1 ar iclc 5 TO , r nt cenfL :
mCllllc:c; dl1 Jour q~IC
les (rults cr nt perçu ) dane; le « c.; li le Il 're fC?
r it J11 r pyl! cl '. Jours avant la pel' cpti>n de fruit p'lI I.s (' rmicrs
en' Hlr 1 crOII"' (lue dan~
t LI ' C'S
as l'nmol ilicm 'nt fi. fàT~
aU prO"
fit le 1.. in~
{tll! fOll,' prt-r ',' e ,qu'il {hit! 1) fruit. liens julgu'a 'qut' par'
taCte lUI FaIt . en~lI1
le , :H fc (rc r<.:s.
. .le
Je fOI }u'd f:llIt dan~
<.:s ca 0\1 :mtrc femblah,~
pHlir cl !'nrrll. ~
2 ')
& tenIr que l'ain', n rai point le fruits ficn 1;l'nd~H
le tentP-,
qlle. donne 'ct anicl & qlle donne 1 rdonnanc de 1667 pOlIr dl,jbér~:
c {'I~l
1· mo <.:n d· cOl1(.:ilicr tolites ch()f·~,
• d· ne pn~
lai(Tèr introdlJ~
\Jia te {"on pr'·judici·lll· au ' dr il
'lll
illt "r 't
des pU11l 's i on 1~
Olt admettre le l'ri jJ 'ge de l 'liné dan Parti le 237 ,lU
dans le cas ()
!e5
Comment jugert\ -( - on du
crain des fruies ,
quand le pere
m eurt
aux. en -
virons de la S.
Jeil n , avant ou
après ?
1
rc
:t.
�DE S SUC C E 's S IO N S, C l'I A P. 1 1.
les putné s Ollt 1.aiffé paffer t~u
le temI?'s donné pour d é ljb, é r~
, & 01\ y~ i ~ é
a joui feul depuI s ce tenlps -la: com~
Il y a pOUf lo ~ 's neghge nce decld e,
dans la condu ite des puînés, comm e tls ont ladfé l'amé . Joutr.
de !out ,
cette .jouiffance doit être pour ·l'ainé ; c'efl alors que l'amé faIt
vérI table ment les fruits fiens .
.
L'arti cle ."'., -') 0 ne conti ent que la répét ition d'une partie .de l'aruc
e 237: La raif !~ e donil dit que l'ainé , par la mort de fes pere & mere , e[ [l f:atllt: d 1
1 née à l'ai né dans
e
fucce ffion, & que le!:: puînés doive nt lui en dema nder parta ge. Je eur.to ta e l'article 237, ne
cette faiftne. donné e à l'ainé , quoiq ue dans les terme s les plus crOls que nuit point à la
fo rmels & fadine léga le
. pomt
.
t:
l ega.e
' l , d onr: é '
les plus génér atlX, ne nUIt
do nnée à to us les
a' l a f:'
alllne
e a toUS les• Freres
dans l'arhériti ers dans l'artic le 23') , qui dit que le m?rt. f~IGt
le VIf fans atl~un
ticle 235.
mînif lere de fait. Je crois que tous les freres ll1dlflu:éte ment
, font falfts
de droit , & qu'on peut feulem ent concl ure des artlc
~ s 237 & 3 ~ 0,
que
l'ainé aura provi [oirem ent la poffeffion de la cho[e . Les puînés
fero nt fadis
de droit comm e lui , fuiva nt l'artic le '235 ; mais l'ainé aura la
po ffeffi on,
jufqu 'à ce que parta ae lui foit dema ndé, fuiva nt les articl es 237
&
, Bérau lt fait une Ji{tin étion entre le droit d'être faifi de la cho[e 3'50'
DiGi nél:io n en, & le tre
le d roi t d'être
droit de faire les fruits fiens : il adme t l'un & l'autr e droit
en fav eur de faifi & le d roit.
rainé , dans les fucceŒons direé tes; mais il n'adm et en faveu
r de l'ainé de fa ire les fr uÎ cs
que le droit d'être faifi de la cho[ e, dans les fuccefIlons
coll at érales. fiens .
- " Parei lleme nt en fucceffion collat érale qui vient de conqu
Si l'ainé peut
êt, l'ainé être {aifi
pr vi,) doit être fai.fi ju[qu 'à ce que parta ge lu.i foit dem
a ~1d é : jugé pa r Arrêt foireme nt en(u c" du 14 Févn er 15°3 , entre Roge,r & R1ch ard Lec01l1tre. A utant
en fera ceffi on c o la (é r a ~
" de fllccefIlon collat érale de prop re; mais il ne fera les fruits
Gens en pleas, il ne gag ne
les fruits.
,) l'nne ni en l'autr e, car il n'efl ainfi ordon né qu'en fucc effion
di rcéte ,
~) ès articl es 2.37 & 238 <c. Gode froy cite le même Arrê t, fous la date
du Lf Févri er 1603. Sur cela j'obfe rve que les articl es 237
& 350 , ne
faififfent l'ai né que des fuccefIions direa es : ils ne difen t rien de~
fucce Œons
collat érales ; ainfi tous les freres y ont un droit égal.
Gode froy remar que fous cet articl e 350 , que l'ainé fait les fruits
Le bail que
ft ens : r ainé
aura t;tic
- " .De forte qu.e s'iJ en fait bail, il dl: valab le, & ne le peuve
nt les pu înés pendan t qu '!l
" faIre. . cafTer. Amfi jugé par autre Arrê t, du 28 Févri er 1')44 ,
jouir, aura- t-Il
" le meme Bérau lt fur cet articl e, s'il n'étoi t fait par préci pitatirappo rté par couc
fon effet-?
on & col" !ufion en ~ol
& fraud e des pu~nés.
& à petit & vil prix
p01l1t cet Arrêt dans Bérau lt : mais il me femble que l'ainé ne Je ne trouv e
devro it être
re gardé que comm e ufufrl litier , dont l'ufufr l1it finit au mome nt Oll
les puinés
demandent parta ge; ce n'eO: point pour l'inté rêt de fes freres
qu'il donne
à bail, puifq u'il fait les fruits fiens.
.
L'arti cle 238 décide que le fils du fils ainé a le même droit de
Le fils ou la
jouir &
de faire les fruits Gens , jufqu 'à ce que fes oncle s lui dem and
fill e de l' ain é ont
ent parta ge. le même ava l1la- L'arti cle 2 4 0 décide qu'en core qu'Il n'y ait qu'un e fille de Painé
, elle'-a , ge q ~e leu r p œ
par repré fenta tion de fon pere en ligne direé'r e, parei l âroit &
p rérog ative aurolt eu.
d'aine{fe que fon pere eût eu. - Et l'artic le 239 décid e que s'il
Le feco nd fi ls
n' y a enfa nt
a le même a vande l'ainé vivan t, lors de l'éché ance de la fl\cce ffion, le fecon d
fils tient la tage li le fr cre
place & a les droits de l'ainé , & ainfi fucc,effivement des antre
s.
ai né étùir mort
Ces difpo fition s' n'exig ent pas grand e expli cation . - Bafna ge
[ans
enfdnrs .
ohfer ve
feulm~nt.
fur l'artic le 239, que le fecon d fils prend la place de l'ainé par
La renonc ÎJ_
la tion de
renOnCIation de l'ainé , comm e par fa mort natur elle & civi le.
r ain é
" Le [econ d opere- r-elle
P Oll r
" fils n'entr e pas feulem ent en la plac.e de l'ainé & au droit de
l'ainé ~ par le [econd fils
,) fa mort natur elle & civile mais auffi par fa renon ciatio n' en
ce cas 11 efl tOUt ce que la
" confid éré comme s'il n'étoi t plus dans l'être des cho[e s, & fa part
mOrt de l'a iné
n~acroît
" pas aux autre s freres
pour être divifée éaale ment entr'e ux, comm e auroit opéré ?
" Dumo ulin l'a. cru; car 'n" tant point hériti er ,b il n'a point . de
part en la
" fneceffi,on q,u1 deme ure toujo urs entier e à ceux qui l'acce ptent
pour être
,) parta gee flllVant la COut ume (c. '- Gode froy dit à peu près
la même
chofe .
. J e r~maque
fur C~t
articl e '239 qu'il étoit a{fez inutl~
'. pa~ce
que fa
dl[pofltlOn fuppo [e l al11é mort ~vant
le pere, & parce que 1 ~1lé
etant mort
fa~s
enfan ts avant le pere, cehu qui étoit le fecon d de ion vIvan t, fe
trouv e
l'amé à la mort du pere. Ces expre ffions , s'il n'y a enfan t de l'ainé
vivan t
(c.
�•
DU PARTAGE
lorfque la Juc~!fion.
échet ~ paroilfent indiquer ~ue
la Cout~l:ne,
dans cet
article, a voulu dlre fimplement que le fils atné n~efi
plus a ~omptr,
d~s
qu~
il ea mort fans enfants avant le pere; & en difant cel a, Il n~a
rIen dit
d'intéreffant, parce qu'il ea de néceiIité qu'on prenne l'ainé des enfants
dans le premier né de ceux qui vivent au temps de la mort du pere, les
enfants mortS avant lui, pro non aliis Izabentu}·.
'
S'il en efi ainfi ~ on n'a point de conféquence à tirer de l'article 2.39 ,
pou~
le cas où l'a~né
des furvian~
au pere renonce à la f~ceiIon
d.u pere ;
ainfi ce ne peut etre dans cet article qu'on trouve un pomt d'appm, pou.r
d éci der que le fecond frere, après la renonciation de l'ainé , aura le drOit
d'être faiu de la filcceiIion, & de faire les fruits fiens vis-à-vis des autr~S
Freres. Si on lui donne ce droit, ce' doit être par une autre raifon, & je
n'en prévois point d'affez intéreffante pour lui donner ce droit, que la
Coutume femble avoir attaché au frere ainé .
Les droits des puînés deviennent égaux par la renonciation de l'ainé aU
privilege que la loi lui donne ~ il eft naturel, ce me femble en ce cas, de
/
regarder le premier puîné qui fe feroit faifi de la fucce!4on, comme tout
autre cohér~tie
qui doit compte de fa gefiion à fes autres cohéritiers,
puifque la Coutume ne lui a point tranfrnis le privilege de l'ainé en cette
partie; il peut être gue ce foit parce qu'on n'aura point alfez pénétré la
difp~ton
de l'article 2,39) que quelques-u ns de nos ~omenturs
ont
penfe que le fecond frere efi f:üfi de la fllcceiIion & faIt les frults fie~s
,
dès que l'ainé dans la fuceeffion, a renoncé. Ils ont regardé cet arti cle
comme parlant du frere ainé qui mcurt fans enfants après le pere: ils ont
en conféquence raifonné du cas de la renoncjation , comme du cas de la
mort; mais cet article n'ea applicable qu'au cas ou 'ainé efi mort avant
le pere .fans avoir laiffé d'enfants vivants , lorlque la fucceJlion échet.
Le droie d'aiL'.a rtIcle.2,4 0 donne ,à la fille de l'ainé , par repréfentation de f~n
pere
neiTe a-t-il lieu
en
ligne
,
e
r
l
~
parellIe
prérogative
d'aineffe
que
[on
pere
aurolt
e:1e•
entre fille.'> hérila fille d~
l'ainé a la prérogative d'être fali~
tieres du père? On peut mduIre de la qu~
de la fucceffion, & de faIre les fnuts fiens , jufqu'a ce que fes oncles lu~
demandent partage, tel qu'il eft donné au flIs de l'ainé dans l'article 23 3 ,
de forte que la difpofition de cet article 2-38 s'appliquera à la fille du ~ls
ainé: on tiéndra qu elle eR: fadie de la fucceffion, & qu'elle fait les frUits
fiens jufgu à ce gue ~rtage
lui foit demandé par [es oncle.
Mais quoique l'article 240 5' xplique de meme à l ég< rd de la fille de
Explication de
l'article 240 , en 1ainé pour la fuccdlion ancienne, ~'eft-àdir
~a f~lceion
aux pro~
ce qu'il donne le
en liane collat ralc, il ne faut pa crOlfC qu elle fOlt faiGe & falfe le fr ui
même droir à la
es
fille de r ainé en fient n fucceŒon ollatérale. Le fil de l'ainé & l'ainé mêm de frer ,
parce qu il 11 efi admis dan notre
OtltUOle"
fucceŒon colla- n alU'Olent point ce droit
térale au. pro- que dans, les fucceffions direél:cs. Au rcHe
il faut remarquer qu le dr~t
pres.
d etre fal~
de l~ fuce~ion
& d'.en, fair~
les ~ruit
fien ,n'aprtie~
,P0lf1:
meme en liO'ne dlrc e a 1 (œur alllce .1 -a-, 1 de [es ~ ur [es coh ~flt1cr
l ' u t Ime . n 11; donne qu au frcfe amé ' elle ne l'ace rde point a la ~'t
ain' c; 3c s Il [c Cr LI c qu'Ile 1ait d nné a 1 fille de 1 ain '. dan l'ar tlC ~
2 0
~ cfl: qu clIc 1a confid "rée dan;; cc as-la
ommc vcnan a ta rcp~
fcnt. llOn de {; n pCf •
, 1 5l dOl1n' a 1ain'· une au re prérog li C . e dl: clic d' C,tre~
De la faj(jnc
'nrtl e
dl: ktrc~
mcuavant lU> 'en birc 1 r age, :l~r
bb & écri ur , flj(j des lettres, n culles & lcriture
autres pllln{-c; , à h char c d\~n
bire bOIl
10.1 inventain incontlncl1
dan l' le. Jp.
apr<:s le d{-ce '. appelll'. Ic.:
erl!S .
"\1 r
',t{· J'\lO'" 11ar
rn: du 9 JtI.'~e
] érau ohfcrve (ur cc 3rti 1 qu'il
" cl' r !Î'
.
r
t'"
1.\1 1
e fi ifin
!t"l.
tiC J'l . IlpO Illon a ben entr' l'ur
Ill'
1 ainl'c doit "'trt: J,.
'r"
'
i
'
f'll v
~H-dle
lieu (;n
(':rl,lllre , cl ' b fue dTion ~ aupal"lvanr ~1I'
d'c.O,.îcee
de leru·,cs. ClI),'
fuc ... dlj() 1 c Il, 111
. ;al~{1
JlI Iqucmr{' 1I'r;P~lJn
' 'aitpoin lcprJ vl ït
réralc ~ Lille p;rla ca ft: 1"
r
t
de
l'Jlllé
1
Ur _
d' 'f~
f:tiJil: d~
la fl'ce~
n, a l'dTè de 1:tir~
Ir l'ruile; fi us
clic :l'r~i)(t
t-C.l1c !J rcpré- CtlUI cl l'rr<: GII l ' cil
J;rcs mCllhlc & . '/I~l.rc:s
a ':mt \1'. d'co ire:
{eoca IOn de: fon
p:
~
l
gc
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f<rul"!>
ptlln(·(.'s
a
la
chn./"cr
l
en
faire
hon
' loyal ln 'cn rn tC 5
rh.rc ?
. comm' il (;Il11 lue jlldqUlI1l :lIr h CT'll' le- de l' ~ choIe -n COli ...
'flice 11011
l'
,
rJlJlj"'
,on 1(\lnoit 'ldmctln: C droit 'n [uced ion colat~r'
0
cf)
�DES .SUC CES s iON S ,
"
CHA P.
l 1.
1
12 1
eh fucceffions direél :es, fanf néanm oins les moye ns d'opp ofitio
n 9ue p04~"
roien t avoir les puîn
~ s eri l'une & l'autr e [ucce ffion, fur lefquels Il faudr olt
les enten dre.
..
"
.
Le droit d'être [aifi des titres & des meub lës, n'eH 'donn é dans l'ar~ice
3'5 r,
qu'à la charg e d'en 'faire bon & loyal inventair:e incon tinen t après
le décès ,
app.ellés les .Freres .. On de~lan
fi le frere q~l
n'aura . q~le
.des fœurs , fera
te frere qilt
ohhO"é de faue un mven tauè en fucce Œon dlreé te, Vls-a-VlS de
res fœurs n'a que des [œurs
qui t'ne font que lé~itmares
, ~ ert les apeln.t~
lég irim aires
"
Bafna ge, agi~e ~et
queft ion , & nous dit:" On n'a pas . trùuv é ralfon nable d
e!l-il obligé de
affil)etnr le faire inventa ire
" frere aux frais d'un inven taire: les fœurs toute s ehfem ble ,
ne peuve nt vis-à-v is de [es
" avoit qu'un tiets a~lx
meub les; & la .Cout~me
n'ay~t
parlé que des [œufs?
" freres , l'on ne dOIt pas étend re fa dtfpo fitIon aü-de la de
[es terme s:
" mais les fœurs ' peuve nt dema nder une décla ration à leur
frere ; & fi
) elles ne la croie nt pas vérit able, & qu'ell es [e plaig nent de
fraud e &
" de foufir aétion s oU de recéle ments , elles font recev ables à.
en faire la
" preuv e (c. Et l'Aut eur des notes fur Pèfne lle, nous dit qu'il
[embl e
que le frere n'eft pas difpe nfé de faire un invèn taire des
l1!-eubles &
titres d'une [ucce Œon diret te; que fans Cette préca ytion , il
fe rendr oit
facile ment maîtr e des effets les plus préci eux, & que l'ufag e eft
néanm oins
contr aIre .
. V,éri~able1nt
dans l'ufag e, le frere .n~ s'~flujeti
point "à faite inven taire
VlS-a--VlS de fes fœurs fimplem,e nt l églt
lmare~
, quand meme elles [eroi ent
mine ures: mais cet ufage feroit -il une regle ? Le Frere eft-il
fondé à fe
difpe nfer de faire inven taire ? Il en naîtro it trop d'inco nvéni
ents. Si les
fœurs font mine ures, le frere pourr a leur fouftr aire la conno iffanc
e ' de la
valeu~
4es meubles & effèts qui fera quelq uefoi s le meill eur de la fucce Œon
,
&. qUI le fera tot! jours chez les Marc hands & Négo ciant s. Je
ne crois pas
<l~e
le.fre re p:lÎffe ,.dans le cas de la mino rité de fes fœur s, fe .difpe
nfer de
fa~re
mv~ntalre
: Il efi leur tuteu r natur el> comm e il le feroÎt de fes freres
mmeu rs.
A l'égar d des [œurs maje ures, je crois auffi que le frere doit
fucceffion en les appel lant à un état à l'amia ble ou en faifan t un affure r la
inven taire
~n regl~.
Il lui feroit trop facile de rècele r l'~rO"ent
&.
les
effets
,& de
fouiral~-e
les meubles ~ s'il pouv oit fe faifir de lab fucceffion mobi liaire
fans
p~écaut1on.
Je penfe que c'efl: trop maltr aiter les fœurs , que de les rédui
à fe conte nter de la décla ration de leurs freres , & à fe plam dre d~ fraud re
es,
de fou!h aétion s ou de recél emen ts, fi elles ne la trouv ent pas
fincere. Je
crois. que dans tous les cas où un frere a la préro gativ e d'être
faiû d'une
fucceffion à laque lle il a des cointé reffés , il doit avoir l1atte
ntion de ne
pas la. prend re par confu fion , à l'infu ou en l'abfe nce de fes
coint éreiré s,
s'il veut n'être pas expof é à des reche rches : quant à la peine
du défau t
~'inetar,
on peut lire ce qu'en ont écrit Gode froy & Pefne lle , fous
1 artIcl e 31 l ; on peut dema nder la preuv e par comm une renom mée.
Cet .artIcle 3') l nouS dit dans fa derni e re difpofi tion , que fi
les puîné s
QlIi doie-on.
font mmeu rs ou abfen ts, on appel lera à Pinve ntaire deux des
paren ts ou appellc r à l'in~
deux voifin s , ur: Serge nt, Tabe lljon ou autre perfo nne publi que,
venraire, fi les
qu.i fero~t
tenus fig~er
puî nés [am miledit inven taire. - On peut dema nder fi cette difpofitlOn ~Olt
être fU~VIC
à la lettre : le frere ainé doit appel ler les puîné s à l'inve ntalte , neurs ou l>/J\$
font ab fen'rs ?
<]u~nd,.tls
font n:a jeurs , parce qu'ils font faits pour veille r à leurs intérê~s
~
1s s Ils fOnt mmeu rs , le
frere ainé efi leur tuteu r natur el, & en cette quah te
~ es rep~fnt.,
il agit pour eux comm e pour lui: il fembl e qu'e.n cet état
11 ne fero1t. pOInt befoi n qu'il appcl lât des paren ts ou des vOlfins , en
re~uéant
FI~,:entair
tant ~ fa requê te, qu'en fa quali té de .tuteu r des
n:meu rs ~ a Jom~re
que le Nota ire ou Tabe llion ne pouv ant fal~
ou
tlfier un InVe ntaire , qu'au tant qu'il eft accompaO"né de deux témom cers , ces
deux témoi ns devro ient [~lpéer.
b
Cepe ndan t, c?mm e l'artic le 37 du Régle ment ~es
tutele s dit que l~in ...
venta 1re fera fait en la préfe nce du tuteu r aétion nalre & tuteu r
confu laue
ou autre ql!i fe,ra nom~é
p~r
les p~rents,
le parti. le plus certa in pour l~
frere , ferOlt d appeller à lmve ntaue deux pro cham s paren ts
ou deux des
11
1.
Tome 1.
,
Kk
�\
DU PARTAG:g
126
1
voifins, comme le demande l'article.i 51. On ne rifque rien en fe confrma~t
exaé1:ement aux · difpofitions cre la Coutume. Je crois même que cela don
être ainfi , à caufe de l'intérêt pedonnel que l'ainé a dans la chofe : d'ailleurs
l'article 351 de la Coutume, & l'article 37 du Réglement des tuteles, [e
réuniffent & décident.
A l'égard des puînés majeurs qui 'font abfents , je crois indifpenfabJe
d'appeller deux des prochains parents ou .deux des voifins , à moins qu'on
n'appelle le Procureur du Roi, pour veiller à -l'intérêt de l'abfent. C'efr
vraifemblablement pour ne point appeller deux parents ou deux voifins,
que l'ufage s'dl: introduit d'appeller le Procureur du Roi aux invetar~
qui fe , font quand il y a des abfents : la préfence du Procureur du ROI
doit bIen valoir pour l'intérêt de l'abfent , la prt'[ence de deux parents o~
de deux voifins ; le frere fera en regle en l'appellant : mais je crois qu'Il
faut, ou qu'il appelle le Procureur du Roi, ou qu'il appelle deux prochains
parents ou deux voiGns : les voifins ne s~apelnt
qu'au défaut .des
parents.
Il dl: remarquable que cet article 37 dit que les J LIges ne peuvent s'ingérer
de faire inventaire· des biens des mineurs, s'ils n'y font a ppeHés. cela
.veut dire vraifemblablement qu'ils 'ne doivent s'ingérer à ordonner l'jnv~
taire & à demander à y être préfents ; car ce n'dl: point au Juge à fa~re
l'inventaire, c'efl: l'office d\m N oraire , & les Sergents ne peuvent les faIre
aujourd'hui , que ces foné1:ions ont été particuliérement attribuées auX
Notaires, par: l'Edit de leur c~éation
pour la Normandie, au mois de J uillat
1673 , & autres Réglements pofrérieurs.
Cette di'fpofition du Réglement de 1673 . dt confirmée vis - à - vis ~es
Notaires, par un Arret du 14 Février 1765
rendu fur le requiClro 1: e
de M. le Procureur-Général, qui ordonne" que la Déclaration du ROl ,
" du 9 Mars 175 1 , fera exécutée felon fa forme & teneur; en conféquen Ce
" fait défenfes aux N oraires du reffort de procéder à l'ap-pofition d'auctln~
" [ceHés, ni à la confeé1:ion d'aucuns inventaii-es des biens & effets, titres
" & p~jers
des déc~s,'
abfen~s
, faillis ou en b~nquerot,
s'ils n'en ~ont
" reqUls ,par les pa:tles ll1téreffees ou par le Subfhtut du Procureur-Géneral
" du, ROl des, J u~lces
,~oyals
., ou enfin par les Procureurs - Fifcaux ~es
" SeIgneurs, a peme d mterdlébon , de tous dépens, dommages & intér etS
" des parties; fait d éfen[es aux Notaires royaux, Tahellions des HauteS~
" Jufiices & aux Seigneurs Hauts-Jllfriéiers, en cas de contefration pou!
" les droits & privileges de leurs offices, de fe pourvoir ailleurs que dev~J1t
" les Juges ordinaires, fau fI appel a la Cour, à peine de nullité, caffa tlo!1
" de procédure, de tou~
dépens, dommages & intérêts, contre chacun deS
" contrevenants, &c. cc.
Cette défenfe a été renouvellée dans les Lettres-patentes
du 1.8 Jui t1
17~9,
qui font dé~enfs
aux N otair~s
~e fe tranfporter , fous qLleu~
pr~tex
,que fe. fOlt , ,.chez, les paruculIe!s, pour y dreffer des répe!
~o1fe
& mvental~ès,
s Ils n en font reqms par les parties intéreffées ;
a, p'el,ne de SO bvres d amende , & de plus grande peine en cas d
recldlve.
:..
_F-~
________________________
CHAPITRE
de l'aine{fc
fllcce{fi ns paternelles &
RÉROGATIVE
1
pOl1f
ln
le pr ~Ciplt
rernellcs,
•
~T.
preel put.
337.
-~
1 1 J.
11
bI
dans
'r
& en quoi confifle ~
I__ E fi.l- n/né ,nu droit d e .fitm niruffi, peut prendre fi choi{tr par pree' iplifIt
t
lcl
fief ou cerre noMe que bOIL fui jèmble
palemcllc que matemel/e.
ell
chaculle dejèlites JùcceJ1iollS ,
(11
�Jè
DE S SUC CES S î 0 N S " CA P. III.
-eT
li1
au ' cas que l'ainé choî{zJ1è ledit fief noble par précip ut , il laiffe
le refie
toute la filcceffion à {es puîné s.
ART,3 j 9.
ET fi, en chacune d~) ,U'
Clltes fiuc~
[Ji;
'
autrJ>s
Ions l,l ,Y a encore
.. fie4
P nobles , ies AU·3YJ.
autres lreres les peuve rtt choifir par preCl put j filon leuf ainejJe
, chacull en
leur rang.
ct
APRÈ S le choix fait
droit de préci put,
fuccel fion.
Id
-
du
-
•
1
fief Ofl fiefs nobles pa,. l'ainé du par les awes l' AitT, 340.
puiné s parta geron t entf'e ux tout le refie de
a.
Q Cf AND il n'y a qu~1Z
fief pour tout erl une fi,cc eifi:on , jans, autr~s
b~ens,
ART. l4S~
tous les puîné s enJemble ne peuve nt prend
~ que'pr?vi fion du tiers a vze fur
ledit fief, les l'entes & ~harges
de la fuccef fion dedliltes.
A
le décès du fiis ainé avant les partag es faits de la focceJJzon
ART. 341.
qui lellr e}l échue , le plùs ainé'd es fi'er
~ s (urviv ants p,eut choifi r leI fief.q ui
lui plaît, à la r epr~fnta
tion
& comm e hérit~e
de ,{on Jrere ainé, fans préJudice du droit de précip ut qu'i! a de fo'!- chef; & n'y p euven t
les autres frereS
préten dre aucune part légiti me, provifiofl: ou récorhpenJe for
ledit fief.
fT ENA NT
PAR 1! ILL E MEN T ,avena nt la mort du fecon
d fils avant les partagéS AiT' 344i
foits de la. (ucceffioll ~ l'ainé peut prend re par préc;iput , comn:z
e hériti er de frm
j'rere ~ .te fief qu'il eth pu . cho~fir
de (on chef, & ainJi confé cutive ment des
autre s, tant qu'il y aura fief en la fuccejJioT1 •
~
ES , fiLCceffions
paternelle & mater nelle étant échues aupar avant que Z;ainé ARt.
Judici airem ent déclaré qu'il opte par précip ut un fief, ou gagé
parta ge à [es
fre~
en ~elc
qui premi éreme nt étoit échue , _elles font . confù fes & réputé
es
pour une feule focceffioT1, tellem ent que l'ainé n'a qu'un préci
put
ed
touteS
les deux.
•
a~t
_ ~A
l s.fi l'ainé a [ah judici airem ent déclar
ation ' du fief qu'il prend par
preclp ut ~ ou gagé Farta ge a fis putné s avant l'éché ance de
la flcond e Iucceffio n, zl attra pre~lut
en cTzacune des deux , encore qlU: le parta ge n'ait ét.é
aauel lemen t fait; & par le moyen de ladite déclaration judici
aire J les deux
focceJfzons font tenues pour diJlin aes & féparé es 1 pour le
regar d des freres
" ,s.
pume
SIl' ainé eft niineur , [on tuteur doh faire ledit .choix ;
faire dans le temps dû, doit répondre de tous dumm ages
pupill e.
'
ART'34 (1·
fi à fiaute de - le
&
intérê ts
AJlT. 349.
a fon
LE fifo ou autre crlanci'er fubro gé au droit de l' aint, avant le partag e
fait , AR.T.
n'a le priyil
ege de prend re le préci put appar tenan t Cr. l'ainé Cr. caufe de
géniture ; mais aura flulem ent part égale avec les autres freres
.
..
,
.
347.
fa primo -
341'
fiic ou autre créancier fubro gé au droit des frere s, ou l'un d'eux , doit ART. 263.
badle r partag e aux filles , & n'efl reçu Cr. leut ba'ille r m«ria ge
avena nt.
~E
i ~E,
Je
conf-(cataire ne peut
foire fùbrog er à ap prélzender la focceJliOTt qui a
te repudLee par celui !ui a été confifqué.
PtACIT ÉS)
, L ~'agit
ici de la plus belle préro gativ e des ainés en N onnan die. Les
artlcle,s 337 , 33 8 & 339 nous difen t qu~ils
peuve nt prend & choif ir
par préCIput une terre noble de la fuccefIion en laiffant le r,e
furplu s des
biens à leurs , ~res
puînés. L'arti cle 340 fup~e
que ~il
y a plufie urs
fiefs , ~e premIer p,lllné pourr a en prend re un par précI put, après
celui
q~le
l'amé aura ChOlfi; & l'artic le 346 nous dit, qu'en core bien qu~il
n'y
tl1t qu'un fief, fans autre s biens dans la fucce ffion,
l~ainé
pourr a le pren..t
1
53.
Précis des avantages qu e
Coutum e
fait
aux ainés.
';
�DU
128
r
,
"
,.
lc~
tcrrcç nobIc du domaine
du Roi) tenue
p r
cngagc tntnt ) pcuvcntclic tere peife
, ar préciput?
PA RT AG E'
o re , en donn ant feule ment à fes puîné s la provi fion du tiers
à vie ' les
rente s & charO'es de la fu cccffion dédui tes.
, Il Y a mê~
des cas où la Cout ume veut que l'ainé puiife avoir deux
fiefs par préci put; c'efi qu and un fecon d frere meur t avant
les part~e
s
d'une fucce ffion dans laql elle il fe tro uvera plufie urs fiefs
; elle veut
que l'ainé pu.iire prend re un préci put. co n:me h éri tier de fon
frere , premier puîné , tnd
épe~dam
ment
de celUI qu'Il prend ra de. fon chef ; c'cft la
difpo fition de l'artIcle 344 , & la Coitt ume , dans l'artIc le
343, donne le
même avant age au fecon d frere , fi l'ainé meur t avant
l $ partag es
faits .
Il y a plus , ce préci put ou ces préci puts pour les ainés , ont lieu
dans
-les fucce Œons de pere & de mere , de forte que l'ainé ou
les ainés o~ t
préci put dans l'une & dans l'autr e ., s'ils fe d clare nt pour
voulo ir précl"
put, avant que les deux fucce Œons [oi ent con fufes ; les articl
es 337 ,347,
348 & 349 nous l'anno ncen t. Les pu înés ne peuve nt fe défen dre
de ces prérogat ives, fi onére ufes pour eux , que vis-à- vis du fifc ou
du créan cier
fubro $é au droit de l'ainé avant le parta ge fai t, fuiva nt les
articl es 34)
& 263, & l'artic le 53 du R églem ent de 1666. - Il ef!: préfu
mable que
ces préro p-atives pour l'a iné ou pour les ainés , auron t prov
oqué d s dif..
ficult és des que les puîné s fe feron t imag inés avoir un préte
xte pour les
écart er ou pour les rendr e moin s onére ufes: c'ef!: ce que
je me propo [e
d'exa miner .
L'~rticle
3j7 , qui donne à l'ainé le droit de prend re &, de choif ir par
précl put tel fief & terre noble que bon lui rem ble , ne ladre
aucun fUJet
e diffic ulté , tant qu'il ne s'agit que d'une fucce Œon ; il en
dl: de même
des articl es 338 & 340, qui veule nt que l'ai né , ayant pris
un fief par pré"
Cipll t, lailfe le refie de la fucce (fion aux puîné s pour être partaO
'ée entr'e u){;
il en eH de même enfin de l'artic le 339 , qui veut que les
pln~s)
après le
préci put pris par l'ainé , p~liIfent
. en prend re un, ch acu n fuiva nt f?n ran~
& degré : toute s ces dlfpo fiuon s de la Cout ume font
clalre s &.
pofiti ves.
l'obferver ai feulem ent que ce refie de la fucce Œon qui doit
être laitîé
aux puiné s qui n ont point de préci put, comp rend les rente
s fonci cres ~
hypo thequ es) & les offices : ~inf
, l'aîné ou les ainés qui auron t prIS
préciu~
, [e~ont
.oblig és d'aba ndon ner à le~rs
puîné s tous les fonds ,
tels qu ds fOlen t, les rente s & les offices qUI fe trouv eront
dans la fuc'"
ceffio n ; ils n auron t Elus droit de regar d & de parta ge que
relati vement
à la fucce Œon mobi i aire , qui re!l:era divifi ble par égale portio
n entre
t ous les Freres indiH inc emen t. - On a été long- tem ps dans
l'ince rtitud e
fi les o ffices feroie nt aband onnl- s aux puîné s, comm e faifan t partie
de la fu c"
ccffio n immo biliai re .. Il. y a des ~rêts
diffcr cnts que rappo rte notre dernier
~o,mentaur;
malS Ils ne dOl cnt pas nous ,arret er au j urd hui, que .la
)unfr ruden ce fur la natur e des ffices ) eft fixee , & qu ï
eIl: décid é qu'JIs
font lInme ubles .
~e
refus qu.e fer~it,
l'a:n~
de prend re un préci ut , ne nuiro jt point ail
dr lt du prem t ~ r pU,me d en . pre~dl'
un e fi n hef uand il y a plufieur>
fi efc; dan la fuccc fll n ; ma,.
tl ne en trouv ai, qu un quc l'ain~
ne
v lllût pa prend re 'par pré IpUt ) pr('[lTtlnt de p~rt3gc
la fucce ffion ~ cC
fes r res , le prem Icr ptl~né
ne pourr it lc pren dr'; il fcroÎ
hlicre d'cO'"
l'er n p:lrta gc avec fes frere s: n peut
ir e uc dit Bafna gc fous leS
articl es
7 & 39·
n ~ demf nd ~ fi les terres n hIc du d m. ine du R i tenlle
s p~r
c o,~
, .
eu e,nt êtr' prj(c5 par pr:'. IJ>ut
~0n:tme
lilj 'ue :lU, droJt!
cl < l11eff c.
liS I.,fons dans Ba 1 ng
III Il dl dc Junfp rudcn cc cert~lI
n c a
P :ulcm cnr de ),
gue fi h! fief tcnu par l , pere l'toi du domn inc dll
R~i
,'ngncr(; ~ ec f: cultt: dc r~ch;
t P<:'Jyl-rud ,l e in. " peu
y prend re {o~
pre IpU ; mJIS lIand le rach. t S '1 J"
It.:s denie r cloi\ ent crre fap
pOrt "S Jour être parta gés cnrre lcs c h('ri ticr
mme meuh lt c;.
,l!
ommc ntnn.: ur adop te le prem ier loint
Cfl-.l -clire. q u'il pcnre
l'am{; pourra prend rc le ficf par préciput J quoi u il [oit du don :1inc que
cn:
ri"
gagé,
�DES SUCCESSIONS, Cn·AP. III.
~agé
12 9
; mais il n'admet pa's le fecond ; il pe?fe qu.e ~ ce fief efl: rac~eé
dans la ilIite , ce fera pour le çompte de l'amé qUl 1aura p~lS
pas preCiput, & que les. d.eniers. qu'il .recevra le ~enplirot
de fon dr)Olt: - ' J e fou~
cris à cette opmlOn ; Je crOiS que la ,)unfprudence de l ans cal:ferOlt
trop d'embarras, elle expoferoit à des révolutions; celui qui aura pn~
par
préciput le domaine engagé, receVra le rembourfement, fi dans la fUlte le
Roi retire ce domaine.
.
A cette occafion notre Commentateur examine ce que l'on dOIt p~nfer
Quid du nef
.du fief vendu avec faculté de rachat, & je crois voir dans fa dilferta.tlOn } vendu avec facu lté de racha.
qu'il efi diopinion que les biens doivent fe p~rtage
dans l'état 01\ 11s ~e
qui dure encore ?
trouvent, & tels qu'ils fe trouvent;. que l'amé peut ,prendre par pr é c~
put un fief acquis par fon pere, qUOIque fous faculte de r~chat,
& quOIque la faculté ne foit point expirée, & que .s'il le prend amfi, le rachat,
s'il fe fait dans la fuite, n'intérelfera que !tu.
Il en fera de nième fi ce fief efi mis en partage; le frere , dans le lot
duquel fera le fief ou tout autre fonds acquis fous faculté de rachat, aura
le rembourfe!l1ent pour & au lieu de fonds, & ne pourra dema.nd"er part.age de
nouveau, fi l'on a connu lors des partages que ce fonds pourrOlt etre retIré par
celui qui l'a vendu, à moins qu'il n'y eût une fiipulation dat'l~
les lots
qui annonçât que les freres fe dev~ojnt
ga.rantie les uns aux autres ..
- Au fm'plus, il ne peut gueres arnver de dIfficultés dans le cas du par.tage ; car ou l'on attend à le faire que la faculté de rachat foit expirée ,
ou les freres partageants prennent des précautions dans les lots pour
s'affurer réciproquement.
t
Il n'y a donc d'intéreffant que le point de favoir fi l'aîné peut prendre
un fief par . préci~.lt
, quand il n'dl: point irrévocablement acqms à fa
famille, la faculté de rachat n'étant point expirée. Sur ce point-là, je
crois que l'ainé pent exiger le préciput , parce que le pere efi mort propriétaire , la propriété de. la terre fe trouve dans fa fucceffion; mais je
crois auffi qu'il faut pour cela que l'option du préciput ait été faite & déclarée avant le rachat, & que fi le vendeur avoit déja fignifié fon retrait,
il n'y auroit plus lieu au préciput, les deniers du rachat feroient partaaés
~om1e
meubles entre les freres ; car le préciput n'efi p.oint déféré de dr~it
a l'amé par la Coutume; il faut, pour qu'il ait un fief par préciput, qu'il
déclare le prendre, ou qu'il falfe Ion option.
On demande encore ce qui ar!"iveroit dans le cas 011 il s'aairoit de lettres "de reftitution 'prifes par le vendeur? Bafnage examine cet~
quefiion, fiQu'arrivera-t-il
le vendeur du
& nous dit: - " Si le vendeur ufoit du bénéfice de la loi 2., de reJcind. fief prend des
" vendit.) & que les héritiers ', au lieu de fuppléer , confentiroient d'être lettres de relContre:
" rembourfés , je fuivrois le fentiment de Dumoulin, qu'en ce cas l'ainé titution
le contrat d~
" ne prendroit pas la même part dans les deniers qu'il avoit dans le fief, vente ~
2) & que ces deniers feroient partagés également, parce que ce n'eft pas
" une nouvelle vente, mais une pure & volontaire réfolution du contrat
" qui fe fait de leur part, car ils pourroient retenir le fief; mais je ne
) croiro.is pas qu'il fût jufie , comme l:efiime Dumoulin, qu~
fi les fre.res
,) voulOlent fuppléer , 11s duffent le fatre également, mais a proportlOn
) du profit, pro modo emolumenti, &c.
Je. n'entends pas bien cette explication & cette folution : l'ainé qui
a
~e fief par préciput, doit pre~d
fur fon compte de défendre à la
re ltutIOn o,u d'y acquiefcer, en mformant ~
aP1?ellant /es freres.,
pO~lr
conferver leurs intérêts & y défendre, S'Ils le Jugent a propos; Il
dOIt auffi, fi la re,fl:itution a lieu, prendre fur fon compte ou de r~met
les fonds en :ecvan~
le prix, ou de fuppléer la v~leur
en argent: les. fre:es
fur !efquels, !l a pns ce préciput, ne font pomt obligés de le lU!. falre
valOIr & d alder. au fupplément du jufte prix; comme c'eil: l'ain~
qm profite feul du préciput, c'efi à lui feul à fournir le fupplément s'Il veut fe
le conferver.
!'obf~rve
cepnda~1t
que
par le moyen de la, refitu~n,
l'ain~
fe trouVOlt évmcé de ma11lere qu Il fut perdant, ce qU'lI aurOlt a r~cevOl
n'étant
pas capable de rendre fon fOft égal à celui de fes Freres , 11 pourroit de~
TomeI.
Ll
;
&:15
p,
�13° .
/
Quelle elt lot
€onrribucion de
J'ainé aux dettes
par rappor t au
fief prIS par préciput?
DU
PA RT AG E
mand er à être reçu à parta ger, & q u'il fût fai~
d,es lots entre , fes ,fi-eres
& lui' il ne doit pas pe rdre fa portio n héréd ItaIre pour aVOIr
prIS par
pr é cip~lt
un fief qui éroit dans la fuccefllo n, &, qui a ~té
rev~ndlqu
~
puis fon optio n; Il perdr a l'avan tage que le préCl put hn don!l
0It , malS Il
ne perdr a pas le droit d'éO'a lité qu' il auro it réclam é s'il n'aVO
It pas vu dans
la fucce ffion une terre capab le de lui forme r un préci put.
,
Si de plufie urs freres qui auroi ent parta gé, l'un fe trouv oit
évmc é de
fon parta ge, ou expo fé à l' être , il pourr oit appel ler fes
copar tagea nts ,
& dema nd-er qu'en cas d' éviél:i on, il fût procé dé à de nouve aux
p~rtae
s,
& cela telle que fût la caufe de l'évié l:ion, foit ponr décre t, r
efbtu tlO n,
retra it ou réclam ation , &c, ,dès- lors que la caufe fe r oit
an c ien~
& ~e
pourr oit lui être impu tée : il en feroit de même de l'ainé qui
auroi t prIS
un preci put, & qui fe trouv eroit évinc é.
Mais fi cet ai né , évinc é de fon préci put, voyo it un autre
fief dans la.
fucce ffion qu'il auroi t pris par préci put ; fi cel ui dont il
efr évinc é n'avoit pas été préfé rable , pourr olt-il dema nder à être reçu
à prend re cet
autre fief par pr' ciput ? Il me fembl e qu'il le peu t, encor e
bien 'que cet
autre fi ef eût été opté par le prem ier puîné ; ca r l'év iél:ion
le metta nt dans
la néceffi té de dema nd er un exam en nouv eau des biens de
la fuèc effion ,
il doit paroî tre à ce nouve l exam en avec les avant ages qu'il
avoit avant'
fa pr~mie
optio n; fa décla ration de prend re un préci put, faite avant
les
prem iers parta ges , a dû lui confe rver fon droit de prend
re ln fief quel'"
conqu e dans le ca ' p r op
~ .
Nous trouv o ns dans notre derni er Comm entat eur une diffe
'tatio n fur le
point de favoi r {lIe préc] put noble en Norm andie efr une avant
- part comm e
dans la çoutu me de Par is. Je ne faifis pas le but de cette
differ tatlo n.
Il e:fl: clalf q~e
~a Cout ume de Norm andie ne donn e le p., ciput noble
~u
pour ~el1r
l~e
~e p~rt
héréd itaire ; ce ne peut etre une
rt our
1 a m e , pUlfque lame qUI le prend n'a plus rie n au re:fl:e de , la nt-pa
fucce Œon;
ce n'efr point parce que les fiefs font indiv ifible s , gue le préci
p ut efl: donné
à l'ainé , puifq ue fi le' fief efr indiv ifible , le doma ine ne l'dl pas, &
pui['"
qlle fi l'ai né ne veut point de préci put, le fi ef eft mis en
parta ge avec les
autre s biens de la fucce {lion. Ce préci put eft donné à l'ainé
, par la rai(oll
que la Cout ume a voulu favor ifer 1ainé qu'ell e confi dere
comm e le c~ef
de la famil le; elle a regar dé la primo génit ure comm e deva
nt, en certalOS
cas, donn er des avnt~ges
a lainé [ur fes pUln és, & faire fa part ph'S
forte que celle des pmné s.
,
Mais ce qu'il
d'inté rc{fa nt, c'efr d'exa mine r g lelle efi: 1 obI' ga t lOIl
que ce préci put impo fe à Painé par rappo rt au pa' emen
t de detteS '
comm ent & dans quell e propo rtion l'ainé prena nt préci put
doit contr jhuer
aux dette s de la fucc effio n, B fnaO"e, ~ 11S l'artic le 3 7 n
u dit: _ " Eo
6
" pren~lt
cc préc~.ut,
il e~
ten~
d aband onner le refte de ]a fucce{lîon ,
" & c eft pou rg lOi Il contn bue aux dette pro modo emolu
mefui &C. (1.
C'efi là une [olmi n pouti ve. )
,
.
Il faut donc tenir que l'~jné
prena nt nn fi f par pré ipu ,doit on~rl,
"
buer aux dettes en pr p rtlOn de la alcur de ~ n préci put
. C()1p:r~
a la
valell r des autre s bIens de 1~ (ucce flïon qu il lai ffi> a fc pl\lné
s : ,n:::lI, ,ce ~
dette , dont n liS 'f ~a:lon
, ICI, ne ~ nt li le cl tt ') il11n101111nlrcS ~
car les dettcs mobl laI rc "tant a la hargc de mCll hl li
& J 'S rncl1~")I
.fi parut gca nt "~l,
men nue les frer S ('lll aucune.: pr(-n aie 1 our 1 n,l~
ccs c,let ' n 0lht lI aJr S doi nt ~'tr
cl quit l'cs p: r tOl1~
le' rcre en ~'g:t ;
poti on , - J c, c pte cpen nn le riS 11 la valeu r d, la fLIC
,nion 1110
hili n,ire allr it~ ':~ '.
nfl al'"
,Hl il [;. fcr it trOllV ~ qu' l 's mClIh\cc; ne
fer lent 1Ur. {ufhf<tnt pour ne J 11 l 'r l , 'ltl mohi '~
il fllldr oir Ile le
furplus II 1nyi: par 1. l'Op nion a la aieur lt pdci n:t nq H
ché Jt: la
:valeur clu rdhn · des 1mlle ul l 'c;.
"'If
ft
110lqU
ft on rihll' tll lU:\ Il' l\ OUIOt
1 "Olt onl(:
n gue 1"am': Il ..
. l d,
la ,val 'ur de r~>n
l'ri: Iput
n, d 'm'Incl ~ fi 1 1 'lu' Il' fi r: yant t é ~c
J~'l:
,& 1: pn ' 'n {'tant '(KOr t du., ,l.l({ lIÎt d· 1· cktt· a ri la h:lI~
atn0 fcul ) fur-r ut lorfllu 1 {cl "LOit fp ~cia
lcmnt
bli T',; h "kt!
�DE S SU CC ES SIO NS ,
CHA P.
III.
13 1
. BafnaO'e rappo rte le fentim ent de plufie urs Doét eurs fur cette
difcu~té
,
après t'quoi ,il conl~t
ainfi : - " . N ~)tre
ufage eil: conforme. en, ce pomt ,
" que la dette créee pour l'acq udiuo n du fief ne tomb~
pomt a la ch~rge
" de rainé feul; mais nous différ ons en ceci, que Pamé n)
contr Ibue
" pas feulem ent pour fa porti on héréd it ire, mais à propo rtlOn
du profi t,
~) pro modo emolL /ment i; de forte qne s'il n'y avoit qu'un fief e?
tou~
la
" fucce ffion, l'ainé paier oit toute s les d~tes
, & les puîné s, qUl ~'aurOlent
" que le tiers par ufufr uit , ne contr ibner oient qu'à l'inté rêt du
uers, &c.
- Cette décifi on en jufie : il y auroi t pourt ant à difiin
gller fi l.a
fomme due étoit refiée conft ituée fnr les biens du pere ,
ou fi c.'éto~
une fomme de denie rs exigib le & mobi liaire : au prem ier cas,
on
la regle de propo rtion què donne le Com ment ateur ; mais au feconfUlvrOlt
d cas,
on peut dema nder fi. la dette ne doit pas etre acqui ttée égale
ment par
tous les Freres comm e étant une dette mobi liaire , ou s'il faut
diil:inguer
cette dette des autre s dettes nobil iaire s, à Peffet qu'ell e foit
acqui ttée à
propo rtion de la part que chacu n des freres prend dans la fucce
ffion immobi liaire , fous préte xte ou par la raifon qu'ell e proce de
de l'acql1j{ition du fonds , fur-to ut dans le cas ol1 elle porte roit intérê t
au bén' fice
du vende ur.
Sur cette diffic ulté, je crois que fi. la dette eil: exigi ble, & fans
qu'ell e
porte intér êt, on la regar dera comm e dette purem ent mobi liaire
, & qu'ell e
fera acqui ttée par touS les Freres égale ment. Je crois encor e
qu'il en fera
de" mên;.e , ,fi" par le c?ntr;~
elle eft ~xigble
& payah le par term es, quan d
meme 1Intere t en ferOlt du a propo rtion des terme s donné s pour
le paiem ent;
mais fi. la dette n'é~oit
point exigi ble, s il n'y avoit point de terme fixé
pour le paiem ent, fi. l'ache teur avoit la lihert é de prend re fa
comm odité ,
parce qu'il en feroit l'inté rêt jufqu 'au remb ourfe ment , alors on
reO'a rdero it
la fiipul ation comm e empo rtant une vérita ble confi itutÏo n de remet>
& l on
juger oit la dette immo biliai re.
'
On. peut trouv er extra ordin aire qu'un pere puiffe en achet ant
avec terme
de .palem ent , forme r un préci put à fon ainé , & rejete r [ur
les meub les
qUl [e partg~n
~galemnt
, le paiem ent de ce préci put. Mais il faut raifon~r
par p'n nclpe s : un prem ier princ ipe ~ dl: que les [ucce (fions doive
fe partge~
dans l'é,tat où elles {e t:rouv ent : un fecon d efi que toutents
dette s eX1gIbles & non confi ituée s, font charg es rnobi liaire s
dans la [ucceffion du débit eur, telle qu'en [oit la caufe : enfin nous ne conno
Ufons des
dette s que de deux efpec es, mohi liaire s & immo biliai res; nous
n'adm etton s
foint d'efpe ces moye nnes ou mitig ées. Je crois que ces princ ipes
condl li[ent
a juger que la dette dans les deux prem iers cas propo fés , eil: une
dette mobi liaire , & qu'ell e doit être payée égale ment par les frere s, jufqu 'à
concu rrenc e
de la fucceffion mobi liaire .
Si le pere avoit créé une rente fur tous fes biens , cette rente
feroi t
payée par tous 1 s frere s, à propo rtion de ce que chacu n prend
roit dans
la fucceffion immo bi\iai re, quan d même le pere auroi t [péci aleme
nt oblig é
& hypo théqu é le fief pris par préci put, parce que, dit Ba[na
ge , l'on doit
co~{jdére
le droit princ ip 1 de l'obli gatio n, & non pas une hyp<?thequ
e
qUl n'eG: qu'un acceffoire. Il en eH: de même que s'il s'
toit con{b tué au
profit du ,:ende ur ; mai pour les charg e réelles & les rente
s fonci eres.,
el1~s
[e paIen t par la cho{; [ur laque lle elles font dues : ainG l'ainé
n aUr01t
pomt de c<?ntribution à dema nder à fes Freres pour ces charg
es réelle s &
rente s fonct eres
Si l'acqére~
du fief
au lieu de fe conft ituer en rente s enver s le
vend eur, s'étoi t bligé d'~cquiter
des rente d nt le vende ur étoit redevable ., ?n regar derol t ce rente s prj[es en fi umiŒ on , comm
e la rente
confb tu e au profit du vend eur' elle feroit à la charCTe de tOUS
les Frere s,
pro ,,!odo emol umwt i, à moi!1 s q ;e ce ne fu(fent de ~haCTes
réelle s, & re~ts
foncl eres dues fur le fief mem . fèCzlS s'il s'acrtffOlt de dette
s mobl le
cl'
' Ir.
J~
0
onnecs en r
lOUnl
llllOn par le vendc' ur.
J
�DU PARTAGE
§. 1 I.
Revenons à préfent à l'explication de nos articles de Coutume , dans
Explication des
articles 337,33 8, l'ordre qu'ils fe préfentent . L'article . 337 n'eI?- a befoin que dans fa derniere
339,34°, ]46 difpofition
qUl porte que le préCIput a heu dans les fuc ceffions , t ant
& 347·
paternelles 'que maternelles: nous la joindrons à celle de l'article 347 , qui
fait une exception pour les fucceffions paternelles & maternelles, échues
toutes deu~
avant que l'ainé fe foit déclaré fur' l'o ption d'un préciput
dans la premiere fucceq1on, &. nous verrons l~s
di~cu
ltés
. auxqe
~l e s ces
é heu; malS auparavant, Je crOIs deVOIr exanuner ce
difpoGtÏ,ons ont do~n
qui r ~ f~lte
des artI~les
338 , 339 '. 3~ 0 ~ 346. .
.
.
L'artIcle 33 8 , qUl veut qJle l'ame qUl a prIS p-réclput laiffe le refie de
la fucceffion à fes puînés, demande une forte d'interprétation. L a Coutume
entend par le reJle de la fucceffion, les biens qui font fitu és en Norman die:
c'efi à ces biens-là feulement que l'ainé ne peut rien demander; il refiera
en droit de prendre part aux biens fitu és dans les autres Coutumes; il
pourra même y prendre un préciput, fi ces Coutumes l'accordent, & ce
préciput fera reglé fuivant la Coutume du lieu où le fief fera fitu é , quand
même il fe trouveroit dans la mouvance d'un autre fief fitué en Normandie:
nous rega!dons comme Coutm~
étrangere, la Coutume de C aHx, q uoiq u'en
NormandIe, parce qu'elle eft dIfférente de la Coutume générale. Bafnage
nous dit : - Suivùnt cet article, lorfque l'ainé a pris un fief par préciput,
les puînés partagent entr'eux le refle de la focceifion : cela s'entend de ce qui eft
dans la Coutume générale; car l'ainé ne feroit pas exclus de prendre un autre
préciput dans la Coutume de Caux Olt dans une autre qui accorderait pareille
préog
a tiv~
Il l'ai~é.
.
Les artIcles ~39
& 340 , qUl donnent le droit aux puînés de prendre
des fiefs par pr e cI~ut,
chacun dans leur rang, & qui veulent qu e le reite
de la fucceŒon. fOIt p a ~tag
~ entre ceux des p.uînés qtû n'ont préci put ,
n'ont pas befoIn d'expltcatlOn; qu and les dermers puînés, qui ne peuvent
avoir préciput, parta gent entr'eux le refr ant de la fucceffion , il ne p eut
s'élever de difficultés. que quand ils s ' a~ r ête nt à une provifion à vie. On
peut demander comm ent elle fera réglée, & qui de l'ainé ou des premi ers
puînés prenant précip ut, la paiera ? C 'efr en expliqu ant l'article 346 ,
que nous ~ro uve
ron
s !es moyens d~
r éfou dre la qu efi ion.
C et artlcle 346 , dIt qu e quan d Il n' y a qu'un fi ef, fans a ut~ e s blen.s da n~
la fucc effi on , t ous les pUlnés enfemble ne peuvent prendre, q~ e p r o vl fi o ~ ~
vie fur ledit fi ef, les charges & ren te s. de l~ fu cceffion dedll1tes . C 'efl: ICI
un avantage bien confidérable pour l'amé : Il a dans ce cas t oute la fucceffion immobiliaire , fans être grevé d'autre chofe que d'une provifion du
~ier
à vie envers les puînés. C'eft à l' occa fi on de cette provi fi on du tiers
a VIe, que nos Commentateurs ont recherch é comment ell e fera r O'lée ,
~ 9ui la paiera qu a ~d il y. aura plufieurs fiefs pris par préciput p ~ r les
ames. Voyons ce qu on dOIt penfer ~e
cett e diffic ulté.
Su r quel fi ef . Bér ault o~r
e rv e qu e de ces termes, quand if n'y a qu'ull fief , n peut
fera prife la pro- mférer qu e s Il y a plufieurs fi ~fs
, dont l'ai ~ é prenne un par préciput , Je
virion à vie des
fecond
fils
~
u
autre
,
le
premI
er
fi ef de l'amé n fi ra pas chargé de l ~
derni ers puî nés ,
quand l'ainé & pr ovifi on à Vl ~ des autres pu în S , ma is bi en Je fi ef du fec nd , fclon qu'I l
le premier puiné a1 été tenu en Ju g ant le pr cè d'e ntre les furn om mt's de la Mafure d nt
auront eu cbacun un préci- eH fa it mention fu r l'article jOr. C ett opinion peut être jufie ; mai 1art icle
put?
301 regarde l ~
outl~
e de C aux &" les fllc ceffi o n ~c huc
dans c~te
C outu me ; & Je ne VOIS pas ~l e PA rret d la Mafu re q ui fe trouve {olle;
cet article , ait rapp rt à la difficulté aél:u li e.
'
Bafn age, près nous av oi r. pr "venu q ue 'dt un e qllefi j n fort inc rtain.e
dan le P alais, ~ . apres av Ir d nn é des raili n p Hr & ontr , n ou~
dit:
enfin: C'efll' op uZlOIl la p lus commune au Pa lais
Ile 1 aill é doit contrlbuer
~v ~c le fe~o
n d jrue , tnn.t aux 1 e t ~s qu'au ma riarre des j àwrs . & de l?, pa[r:l~t
a la qu alt t· de la p r v di n, Il dI t: - " Il reHe enc r cettc iffi c111rc ,
" fur quel pri x n a rbitrer a la pr v ifi n d s puîné ' . li n la donnera
1) feulement fur le tiers ) eu ég rd au fi ef cho ifi par le fec nd frcre , oU l~
_1
" el e
�\
DES
SU CC ESS IO
s , C' H A P.
III .
133
.;, -elle fera ,prife égale ment fur les deux fiefs : favoi~
; un ti~rs
,fur celù! d<?
,) l'ainé & un tiers fur l'autr e fief ; car, en ce faifan t , 11 peut
arnv er
" 'q uand il n'y a qu'un puîné , ~ue
fa part fera ~eilur
~ 9ue, c~le
?u ~eon
" frere. - C'efl encore le fentzm ent le plus ordm alre, que la pr~vVZ0n.
a Vle
" des puîné s fera prife lur l'un & l'autre fief <c . - Pefne lle &
l'A IteUr des
notes fur P~fnel,
adop teht ~et
opinlO~
gé,n érale ~ commune."
.' . '
Sur cela, j'obfe rve que la quefh on en diffic Ile; malS elle peut
s eclar~
& fe d~cier,
.en ,repre nant lès princ ipes., L'a~ticle
3~6
ne parle que de la
fucceffion où Il n'y a qu'un fief fans autre s bIens ; c en fur c~
fief ~ f~ul
bien exiUa nt dans la fucceffion , qu'il donne aux puînés la provl
uon a VIe ~
il femble que cette difpo fition n'eH: appli cable qu'au cas pour leque
l elle
a été donnée. Je ne vois pas pourq uoi on l'app lique roit à une
fucceffion
, ~ans
laque lle il y a un fief & d'autr es biens , ou plu!ie urs fiefs avec d'autr
e9
biens , ou feulem ent plu!ieurs fies~,
'
Rema rquon s que ce n'en: point & qtie ce ne peut être à titre .
de précipu t, que l'artic le 346 donne le ,fief à l'ainé , quan d il n'y a
qu'un fief
fans autre s biens : iJ n'y a po~nt
de préci put ,où, il ne reH:e rien; elle le
~ui
donn e, parce qu'el
, reO'~d
le fief comm e indiv ifible , & parce
veut que l'amé foit feul habtl e a y fuccé der; & c'eU parce qu'ell qu'ell e
e a penfé
que l'ainé , feul hérit ier, ' devoi t lès ';:tliments ~ Jés puîn és,
qu'ell e l'a
ch~rgé
d~ la prbv} fion dl~ tie rs à vie . De là ~oit
réfulter" ce f~mple
, que
ce ne fera pomt , p~r
Partlc le 346 l qu'~n
décld e:a, du drOIt des p~lnés
dans
une fucceffion ou Il fe trouv era des bIens de d1fférentes efpec
es; ce fera
dans les articl es 337, 33 8 , 339 & 340, & en les rapp rocha nt
les uns des
~utres,
qu'on trouv era un princ ipe de déci fion . L'arti cle 3J7 hous
dit
G~e
le fils ainé, au droit de fan ameffe , peut prend re & choif ir par
préc~put,
tel fief ou terre noble que bon lui femble ; & l'artic~
338
,
nous
cllt que l'ainé choififfant le fief par préci put , laiffè le reUe dé la
fucceffion
à fes puînés. Arrêt ons-n ous là un mom ent.
Que réfult e-t-,il de ces .deux articl~s
? Il en ié(ult e' que clans une Îucceffion
~ù
Il y a des bIens de différentes efpec es, & Otl l'ainé eH: dans
prend re un préci put, l'ainé ayant pris préci put, ne doit rien à le cas de
fes puîné s:
~e. refie de la fuccc::ffion leur patte , & c'efi ce refte de
la
fucce
faIt leur parta ge : Ils n'ont point de provi fion à vie à dema nder Œon qui
fur le fief
de Painé ; c'efi à el~X
de parta gèr les autre s biens Comme il convi endra .
Mais s'il en efi âiütl, pourq uoi l'ainé fera- t-il fujet à donn er une
provi uon
à vie fur fon fief au derni er pUlné?
,
.
.'
Le prem ier puîné 'qui prend un fief, allegu è que fa cond ition
devie nt
égale à fon ai né , lorfq u'il y a deux fiefs dal.1s la fucceffion ; que
la Cout ume
perm ettan t aux Freres de prend re autan t de fiefs par préci put
qu'il y a de
fiefs, fait bien conn aître que fon ipterition n'a pas été de fai~e
un àvant age
partic ulier à l'ainé ' . mais d'emp êcher la diviu on des fiefs, &c.
,Ce raifo nDement n'eU pas fobde : le vœu de la Cout ume n'a point été de
rendr e la
copdi tion de l'ainé égale à celle du prem ier puîné ; au contr aire
la Cout ume
lUI a fait un fort partic ulier , elle lui a donné le droit de prend re un fief
par préci put, en laiffant le ré fie de la fucceffion à fes puîné s,
tel que foit
ce relle de la fuccd Iion.
"
A ~e moye n; la part dé l'ainé eU faite, ~s
qu'il reUe dans la fucceŒort
des bIens préfé rable s à la 'prov iuon d~
tiers à vie pour touS l e~ puî!1é s
enrem ble fur le fief de l'ainé : il eU vrai qu'ap rès ,le parta ge de
l'atné amfl
fait, la COutuf!1e , dans l'artic le 339, perm et au prem ier puîné
de 'pren dre
~n. fief par préCI put, s'il s'e'h trquv e un dans le reHan t ~es
bi~s
la~
~ p~r
1 al,né. l\:1als ce~
avn~ge
que fait la Co\lt ume al~ preml,er J?lImé, vl~-aS
des de~I1rs
pumé s , ~e nuit poirit au drolt de l' atné qUl lll1 dl: a~qUls
par:
!es artlcl es 337 & 338 ; la" part qui lui a été faite dans ces, artIcl
Irrévo cable ; ce que les pumés feron t entr'e ux pour leur parta ge es, ,cft
, ne l'lntéreff'e en rie n.
S'il fe trouv e que le prem ier pm né prena nt un fief par préci
put les
~ubes
putnés foien t rédui ts a peu de chofe c'eil à lui à pourv oir ~
'l eur
U ifian ce) aux déperis de fan préci put, pa;ce
que c'eft lui qui prend fur
orne I.
Mm
�DU PA RT AG E
\
les r,?tu res qui ieut
è ux ; .fi ces derni ers puîné s ne trouv ent gas affez dan~
prem Ier pmn é, qUl prend
a le~r
refie ronr, ils pourr ont les ab~dor:n
, & à leur
préci put pour eux ; & ce fcra a lUl a fourm r leur fubfil lance
donn er la provi fion à vie du tiers fur fon fief.
fu r
ainé en ce cas, .qui p;end fur eux; il a pri~
Ce n'dl: point le f~er
les derm ers,
tous les puînés colle éhvem ent, fur le p remIe r pmné comm e fur
défor mais
en vertu des articl es 337 & 338. Sa part faite & préle vée, c'efl:
de pr ~
,
n
~
i
t
?
o
~ qui prend fur les aut!e s, ~ qui, par fon
le prem ier p~lîn
!tu a fourm r
ciput les r eduit à dema nder une provi fion a VIe: c'efi donc a
refian ts
cette 'prov ifion , parce qu'il profit era feul de l'aban don des biens
à vie fur
que feron t les autre s puînés pour récla mer la provi fion du tiers
fon fief.
lt, fur
C es réflexi ons me font donn er la préférence à l'opin ion de Bérau
y a
s'il
que
dl:
celles de Bafnage & de Perne lle : cette opini on de Bérau lt,
autre, lt
plu/ieurs fiefs dont l'aine prenne un par préci put, le fe.cond fils im
s, mais
fief' de rain é Il e fera pas chargi de la provijioll vie des autres puîrzdle
droit
bien le .fief du {econd:1 &c. Il me femble que les puînés n'ont point
que
l'~voir
de dema nder fa provi fion à vie fur deux fiefs; ils ne doive nt
a pris fur
fur un feul, & ce [eui fief ·doit être celui que le prem ier puîné
y aura plufie urs
eu x & vis-à- vis' d'eux. On rai[on nera de mêm e, quand il
fief du derni er
le
fera
puînés qui auron t pris fucce Œvem ent des préci puts: ce
préci put, qui devra la provi fion ~ vie de ce~
qui auron t pr~s
des puîné~
es que lut
autre s pUlnés, parce qu'tl profit era feul de l'aban don des rotur
auron t fait les autre s puînés.
& 338
Il me par?î r qu'en agiffane ainfi , on conci lièra les articl es 337
fa} re
1.es 3rt!cl es 33? &: 340 , & qu'on n'aur a point de viole nce à
~vec
foltdè
.de 1 artIcl e 3't6. Or: peut encor e tirer un argum ent
a la dlfpoitO~
donn ant le
pou.r cette oP!ll1on l ~e la dIfpofitlOn de l'artic le 343 , qui, en
les p~rtages
dr.olt au prem Ier pume , dans le .cas de l~ mort de .l'ainé avant
dIce da
préju
fans
faIts , de prend re le fief que l'a illé aurol t pu chOl fir,
autres frereS
droit de préci put qu'il a de fon chef , dit : & ne pourront les
fief . Cet
prerzdre aucurze p art légitime :1 provifiori ou récomperzje fur ledit
fe fief que
affran ch iffem ent de toute légiti me, provi fion oU récom penfe fur
e de ce que
le prem ier plllné prend au droit de l'ainé , ne peut venir qu
ce :fief pa.r
l'ainé en auroi t été exem p t & déga g' , s'il a.voit P I i~ lui-m ême
cas dont Il
p récip ut. L'arti cle 343 a voulu que le prem ier pUlne , dans le
fes puîné s,
s
parle , poffédât le fief de Painé , exem pt de toute s charg es enver
comme l'ainé l'auro it poffédé lui-m eme.
Il dt à rema rquer que l'artic le 346, fur la provi fion du tîers à vie qu'JI
n'a point
d?nn e .aux. puîn s, n.'a parlé que des frere s; ainfi ~a difpofi t ion
in que
certa
rs. Bafna ge nous dit qU'lI dl:
d apphc atlOn aux drOIts des fœl~
ne comp r .nd p int le fémin in; qu cela
d ans cette renc<;>ntre, le ma~cJ!
dcnt ,dans
p arolt par lâ fl1 t~ & p ~r la halfo n de cet artIcl e avec les précé
& d ai lleurs les fœurs
que des frec~;
l s Il ~ ~ H fait m~ntlO
tous le[q1~
fiO:Ples cré nci res, leur maria ge fait parcie
n éta t pomt héntl eres, m al~
les deuX
des dette s & des charg es qUI d lvent être acqui ttées tant par
'
tiers de l'ainé , que par le tiers des puîné s, &c.
n à
Il cfl a rema rquer uffi qu le puînés pcuve nt prend re leur p ovj{io
s
puîné
Tlt les
vie en efTèncc fur le fief. Bérau lt nOll en prévi ent: - Et pourro
la Coutume ure de ce
fur le fief ~ pc~ifqle
ell ~Dènce
prov~fin
prendre cert~
fi ce
fur ledtt fief, felon que nOLIs l'avons da fur l'article 288. Mai
mot~
n",t it fi ndé que fur c~t:
droit des ptlîn "s ,p ur la jouj(T: nee n e[fenc
& l'Arrêt: que le . mmen rateu r rappo rte fotls c t artic}e, li
articl e . '2.~8
n que cet articl e & 1Arrê t ne dOIvent:
pOurraIt etr e n tdl:é, par la raJf~
dl fi ndé
lntércffcr que la ftlCCC(J1 n en aux.; mais on peut dire qu'il
ne
.énéra I ., dan' l' rtlclc 46, qUI dit que les putnés a uro llr
fur la. OUtl1~C
de prend re le
e dr It des puînés
tiers a VI fur ledlt fief
~l1r
n trouv e plu
tlers en cllèn ,pou rr il: ~ uvcnt emb rra[fe r l'ainé . ~ais
en rente
c. mm de pour eux, comm e pour Pain' , de régle r 'la provi fion
Vlagcrc:.
a
;'
�DES SUCEIO~,
CH'AI'.
.
N OU"
il!.
~
.
' c
. Les puînés ré-
avons vu ci-devant que l'ainé ayant . pns pycClpüt en
outume duit S à une pro·générale n'efl: point privé de prendre pa rt & précIput dans les. autres vion à vi e [ur le
Cou
tu me~:
il doit fuivre de là, qué , les puînés} quo~e
rédl1lts à la fief dans/la,
rovifion.
à
vie
fur
les
biens
dé
Coutume
e:é!lérale}
,doivent
prend,re ~art
turne ge nera e ,
P
f
r
l
1
peuve'nr prendre
'"'
dans ks bIens de la Coutume de Caux. Cependant Gode roy ,10US artlc e p arr dans les
346 , fait une differtation fur cet,te queftion , dans le cas où il n'y a qu'un biens fitllés fous
:fief fitué en Normandie, & la décide 'c ontre les ptlîné's , nonohfiant. un d'a utres CoutuArrêt au contraire; il prétend que les puînés ,prenant par~
dans ,les ,bIens mes.
fttués hors la Coutume générale, n'auront pomt de provliion a VIe fur
le fief.
'
.opinio!, n'dl point ~ fuivre ': l'embarras du Çom~lè!1tae,ur
, dims fa
. ~et
'rllfiertatlOn , VIent de ce qtl'll a confondu ou n'a pomt dlfimgue .les fiatuts
perfonnels des 'ftatut's r éels. Les articles de notre Coutume, qUI regardent
la maniere de parta<Yer, font des fiatllts réels, qui ne peuvent avoir d'effet
que dans fon terj~i
.': il ~n
efi aLltr
. ~ment
des . fi~ts
perfonnels,. tel~
par exeinple que CelUI qUl regle & fixe la tnaJonte en, NormandIe a
20 ans. Ce .fianlt purement perfonnel ~ rend le , Norn~a?
,capable d'e?gager fes bIens dans les Coutumes memes où la ma Jonte n'efl: acqmfe
qu'à i') ans. Je tiendrai donc que la provifion accordée aux puînés fur le
fief fitué en Normandie, n,e les exclura point du droit de prendre part aux
biens {hués dans d'autres Coutumes où ils font admis à partager avec
rainé.
L~s pulnes ré·
, On a den1andé fi les putnés qui n'ont qu'une provifion ~ vie, feroient
du
its à la proregardés comme h éritiers} & obligés envers les créanciers de la fucceffion.
v fion à vie, [eBéral!lt nous dit: - " Il .fembleroit que les puîn
~s
prenant feulement ront-ils obligés
" penfion à vie, foit en Caux <;m hors Caux, fans prendre part aux perfonnellemenc
" meubles, ne [eroient tenus perfonnellement aux dettes de la fucceŒon vis - à ~ vis des
com" comme hér~te
' s,
&. q~l'i
n'y auroit qU"e l'ainé qu'Il faudroit tenÎr créanciers
me s'ils étoient
~) tomme hérItIer ; malS d autant que les pumés ne peuvent renoncet aux vrais héritiers ~
;) meubl~
en, prena~t.
ladité proviGon, il faut ' qu'ils contribuent aux
;) dettes Comme hérItierS aveè l'ainé
Il ne [eroit pas raifonnable
que des p~lînct·s
qu~
~'ont
qu'une provifion à vie fur le fief, fnfTent expof~s
~ êt;e. pourflllv.l.s perfonnellement & fur les biens qu'ils auroient
acqms d aIlleurs pour les dettes de leur pere; mais leur qualité d'héritiers pour- le partage des meubles, les afli] jettit né_ceŒ'lirement au paie~ent
de toutes les dettes, & foli~aremnt
avec leur ai né ; & dans ce cas,
, il n'y a point de difrinB:ion à fairé entré les dettes mobiliaires & les
dettes imrhobiliaires.
,
Mais penfera-t-on aveC Bérâult qué les pUln~s
prenant provifion à vie
fur le fièf, ne peuvent renoncer à la fucceffion aux meubles, & conféquemment
difpenfer de refler folid airemeht obligés avec l'ainé vis-a-vis
des èréa nciers? Sur cètte d.ifficülté, je crois que les pu tnés pourront renoncer à la fucceffion mobiliaire , & qu'en renoncant, ils ne feront tenus
vis.-à-vis des créanci.e rs autrement qu'à la conur~e
de la provifion à vi è
qU1l~ur
revient. - On peut, te ~le
fembl , comparer les puînés aux f<;eurs
rédll1tcs au maria<Ye avenant, qUI ne font regardées que corph1e créancleres
fur l~ [ucceffion
pere ; la provifion à vie qui auroit été acord~
~ux
U1
p !l 's, tOUtes dettes & char<Yes de la fucceffion déduites tant !nohiltaires
ql'm~10)iajres
, ne les exp;feroit po~nt
à être pou:fuiv i~ p~rfonelI;mt
& fohdatr~mcn
av c lellr ainl: : ce gUI peut leur arrIver, c'efr quion Jt1gera
les c~'ranC1s
~u p re préft':rahles à leur pro ri fion à vie, & 9ue cette
provlfion ~ vIe f~r
Cl11l;JOrtée par 1 s cr. (.anc
j~rs
à leur préju dl,ce , fauf
1~tr
re~ou.l
s fur 1 amé s'rl y. a lieu; c' !l: Jufqu'a concurrence d~ l~Ir.
provlf;on .a VIe fculement q l'Ils feront folidaires avec leur ainé Vls-a-VH; des
crca!1CJcrs.
tes pu1nés fucà vie, cedcnt_tl avec
1 On a demandé fi l'ain6 ayant pri préciput, & les puînés prov~fin
a fucceffion de leur fœur mari ée & morte ['1ns enfants, ferolt partable l'ainé à la dot
d~s
fœurs maentre ons 1es f'reres, ou fi l' iné pOllrro it la réclamer en entIer
.
comme rié s & mortes
en ayant feul payé le capital? Ba[na<Y difcnte cette quefrion, & rapporte [:\ns enfants ,
11n A 1\
•
Mars 1622, qui" a jugé le partage entre tous les fre- quoique payée
nCt d\! mOlS de
Cfu-
(c.
-
ré
A
dtl
par l'ainé 1eu! ?
�DU
...
.)
pARTAGE
res . La difficulté efl: jugée par cet Arrêt, & bien jugée ; il eft dans les,
'principes: tout ce qui eG: ~cqui
' s à une ~œur\
doi.t palJè~
à droit fucceffif à
tons les freres, qlll font egalenlent habIles a !tu fuccedei".
Renlarqu~:s,
au futplus , que quoique l'article 346 n~ parle que ~e la
fucceffion ou Il n'y a qu'un fief pour tout fans autres bIens, & quoIque
ce foit à cette occafion qu'il parle de la provifi"o n du tiers à vie fur le fief, l,es
puînés pou,rront prendre leur tiers ~ vie , <lubiq'~,
y ait da,ns la fucceffion des bIens autres que le fief, S'Ils trouvent qu'Il leur folt plus avantageux de p:endre leur tiers à vie fur le fief, que de part~ge
entr'eux
les autres bIens refiants , & qu'on fe réglera dans ce cas-la fur tous lèS
intérêts des puînés, comme dans le cas où il n'y a qu'un fief dans la fucceŒon , fans autres biehs.
'
Mais il y a une obîervatioh particnliere : quand. il y a dans la fucceffion des biens autres que le fief, que les puînés abandonnent pour prendre
la provifion à vie füt lé fief, cet article j46 véut ,dans le cas où il n'y
a qu'un fief pour tout bien, que la provifion du tiers à vie foit réglée,
le.s ~· e12t!.s
& charges de la Juc~fion
déduites: ainfi le tiers à vi~
fouffrira
dmimutlOn ou perte par la déduél:ion des rentes & ch~rges
; 11 en fera
de même dans le cas Otl les puînés auront abandonné d'autres biens qui
~efi.ont
apr~s
le préciput pris par l'ainé pour avoir leur provifion du tiers
a VIe.
MalS dans ce dernier cas, les biens refiants, abandonnés par les
puînés, feront pris en confidération, à l'effet que les rentes &
charges de la fuéceffion ne foient rejetés fur la provifion du tiers à
vie, qu'autant qu'il s'en trouveroit après l'épuifement des biens abandonnés
J'ar les puînés : il ne feroit pas jufie de récyler le tiers à vie, les rentes
polfede outre le fief J des
& charges de la Jucceffion déduites , quand l~iné
J
biens fuffifants pour les porter.
_o'
' §. l I t
Explication de
l'article 347 {ur
la confufion des
fucceffions paternelle & maternelle.
La confufion
fait-elle feulement que l'ainé
foit privé de
prendre
pricipn
deux
,ou
l'empéche-t-elle
d~ prendre préCipUt d.1ns une
fucccffion , &
part<lgc
dans
l'autre 1
Nous pa{fons à la derniere difpoution de l'article 337 , qui donne i~
préciput à l'ai né dans les fucceffions paternelles & maternelles, & à l'article 347, qui fait une exception, en difant que les fucceffions paternelles
& maternelles étant échues auparavant que l'ainé ait judiciairement déclaré
qu'il opte un préciput, ou gagé partage à fes frerès en celle qui premiérement étoit échue, elles fbnt confufes & réputées pour une feul: fucce.Œon ,
tellement que l'ainé n'a qu'tin .préci put en .toutes deux, Ces dIfpofitlOns ,
& celles de l'article 348 , qUI donne préclpllt dans les , deux fucceffions
C]uand P~iné
\ s'dl: déclaré. avant l'ouverture de la feconde fncceffion J ont
donné heu a plufieurs dlffi ultés .
L premiere a été de favoir fi l'effet de la cOhfuudn des deux fltcceffions
fcroit de priver le frere. du droit de prendre préciput dans l'une, & parde le priver du droit de prendr,e
t ao-e dans. l'autre " ou s ~l ef!: feu~mnt
puts. On ~U:Olt
pu croIre, a ~a leél:ure de l'article 347, qu'Il
denx p~éCl
fandr It, ou que l'ame {( fixat au préel put qu'il prendroit, & biffât ]e
rcftc des deu~
fucccffion.s à fes puînés, ou q~l'i
renonçât au préciput fur
l'UflC &, f~lr
, 1autre; mal Ba[nage nous prévJent qu'il n ft autrement,
& q le 1ame, da.ns le c~s
meme de la confufi n acs deux fucc {fions ,
partage dans l'aurr . La vérjtablc in--'
peut pr n re préCIput dan.s l'une
t ntion de ]a. Coutumc , dIt-il, cft d'cmpêc cr Je nombr d s pr ~cjpl1tS
; &.
pour ett ra1fon, 1on ~ admet 1 confufion que quand il fe r ncontr.e
paternelle & maternelle, & non pas lorfqu'll
des fiefs dane; I.es flcTO~
n'y a qu' 111 fief dans un fyccdfion, & de rotures dans l'autre. 11 rnp'pOrte \ln Arrêt du 20 Mal 16 72 , C mme ayant jugé 1 quefii n n drOit
ot'néral.
pourtant qu'~
y ~v
i~ cel~
de particulier en la caufe , 'lue
, ~ l ,o~fcI:ve
1al,ne ctOlt, mtney.r '. & qu 11 .n;v l~. pOint d autre tutcur que fon pere, c~
ql1I, po IrrOlt afiollllr l'aut nte qu JI pr nd dan<> cct Arrêt : m'lis quO l
(lU 11
r .
" ,1
1
' ddI1cile
.
r
:-J
en 101
de cette 0 hJl'r
atlon
erolt
de s' ~ Iev
r concre e
J to-cment. On tient con mln~(
H;nt que h difpùfitian de l'article 347 n: rl
d'cff ,t
�DE S SU CC ES SIO NS ,
CttA P.
lIt.
137
d'effet que pour empê cher que l'ai né prenn e deux précip uts nbl~s
le's deux fucceffions , & non celui de ,faire qu'en prena nt un préci dans
put fur
rune il ne puiffe prend re parta<Ye dans l'autr e. Appa remm ent
qu'en core
bien que cet articl e ait dit que c~s
deux lucefio~s
font confnfes f!>t
téeS pour une feule îucce ffion , on s'eH déter mmé par ces derme répures expreffions de l'arti~e,
ullem ent que l'aîné n;a qu'un f!ré~iput
ru~.
tou~es
l~j
deux , & qu'on a mterp rété que ces expreffions fignt~Ole
qu 11 n auroit:
point deux préci puts, qu'il âuroi t {eulement préci put dans l'une
, & parta ge
dans l'autr e.
,
Mais fi telle dl: l'inte rpréta tion qu'on a ' donnée à l'artic le 347
, on ne
borne roit pas cette interp rétati on au cas feulem ent où l'une des
fucceffions
conG Herai t en rotur es, qui étoit l'efpe ce fur laque lle fut rendu
l'Arr
1672. ! on la fuivro it . égale ment ' dans le cas où il y auroi t dans les êt de
deux
fllcceffions des biens noble s & capab les de forme r des préci puts.
Il ne faut
pas croire que l'Arr êt de 1672. fera fuivi feule ment dans le cas
ne
te trouv eroit un fief que dans l'une des fucceffions , l'autr e n'ayaoùnt ilque
des rotUres ; tout ce que la confu fion prod uira, quan d il y
a des fiefs
, dans les deux fucceffions , c'eH: que l'ainé n'aur a de préci put
que dans une
feule fucceffion.
Il dl: rema rquab le, au furplu s , que cette difpo fition de l'artic le 347
,
P?ur la confuGon d~s
fuceio~s
.' s'app lique ra égale ment au prem ier puine , dans le cas où Il fe trouv erOIt pluGeurs fiefs dans chacu ne
des deux
fucceffions , & où le prem ier puîné pourr oit en opter un de fon
chef, en
confé quenc e .de l'artic le 339 : s'il y a confu fion vis-à -vis de l'ainé
, il Y en
aura parei lleme nt vis-à-vis des prem iers puîné s, & l'on fuivr a
à leur égard
l'interprétati<;m qu'on a donné e à l'artic le 347 ; mais fi les puîné
s, voya nt
leur ainé négli gent ou refuf ant de faire les décla ration s conve
nable s pour
e~pêchr
la confufi<?n , s'étoie~
mis en regle , & avo~ent
récla mé. judi ...
Clatrement leur drOIt , la néglt gence ou le refus de l'alIlé ne pourr
oIt leur
nUl re.
L'Al~teur
des noteS fur Pefne lle, fous l'artic le 340" annon
pourr olt oppof er la confu fion des deux fucceffions à l'ain é, ce qu'on ne
dans le cas
où elles ~eroint
échues bient ôt l'une après l'autr e & avant le temp s donné
p01U déltbé rer. ," Dans les circo nfian ces où la confu fion
recev able
" il faut avoir 'égard au temps de l'éché ance des fucce ŒonseH
; car fi elle;
" tomb ent dans un court interv alle, comm e dans les délais pour
délib érer
" & faire inven taire, il ne 'feroi t pas jufie d'adm ettre la confu
fion, d'au" tant qu'on ne peut accufer Painé de néglig ence (c.
'
La difpo fition de l'artic le 347 paroî t contr aire à cette opini on
, puifqu'ell e ne fait aucun e difiin étion , à joind re qu'il femble qu'on
doit accueilli~
tou~
ce qui s'opp ofe à la plura lité des préci puts; cepen dant elle
eG:
, bIen ralfonnable : l'ainé ne peut décla rer s'il prend ra un préci
put, tant qu'il
ne peut favoi r s'il fera hérit ier, & il ne peut le favoi r qu'ap rès
qu'il aura
~u le te~1ps
de conno Ître & de réfléc hir, ce qui doit empo rter le temps de faire
Inven tatre & de délib érer; d'aill eurs, cet articl e 347 , en ]aiffa
nt à la volox: té de l'ainé l'emp êchem ent de la confuGon " par la décla ration
qu'ell e
extge de. lui, femble indiq uer qu'il faut que l'ainé ait pu avoir
une
volon
té
& en fatre ufage.
'
• 0b n peut'. dema nder s'il y auroi t confu fion des deux fucceffions préju
~la ,le a l'al.né , dans le cas de l'artic le 346 , c'efi· à-dir e, dans le cas di~ ~ aurOlt pour tout bien qu'un fief dans la fucceffion du pere" & où
un
,e. ans la fucceffion de la mere ? Sur cette quefi ion, on peut
dire p.our
1 amé que ces deux fiefs lui font acqui s de droit , qu'ils lui font plem
ement déférés par l'artic le 346 ; qu'il ne s'agit point pour lui
dans ce cas
de prend re un ou pluGeurs préci puts, qu'il vient à ces deux fiefs
comm e
a~plé
par la Cout ume: .on peut dire qu'il n'y a que d.ans les fuce~ons
~l Il peu~
prendr.e un précI put" que la décla ration d'optlOn dl: néceffatre
"
fu qu Il n y a. pOlOt de préci pUt à prend re, ou d'opt ion à décla
rer dans les
qUI ne confi fient qu'en un feul fief lequel cG: déféré à l'ainé par la
101~cefions mê
d
. 1e 34.
6 0 n pourr oit raifon
X me, ans l'artlc
'd
ner e meme d ans le 'cas où
~eL
f
1\
Nn
) ln
' I~
'
1
y auroit - il
confuli on
qui
empêc hât deux
précipu cs,quan d
les deux fuce[~
fions font échues
avant que l'ainé
ait eu le temps
de , faire fon option ou fa déc1a..
ration fur la pre...
miere?
.' Jugera -t-on
rtU 11 y a confu_
tOn quand il ne
fe trOUve qu'un
fi~
pOur [Que
bien dans les
deux fucceffions
ou dans la fucceffio n , tel qu'il
el1do nn é l'aîné
d.ms l'arc. 346 ?
'
�D U PARTAGE
il n'y aurOlt qu'un fief fans
autres biens dans la fuc'ceaion premÎere
échue, quoiqu'il fe t~ouvâ
d'autres hiens dans la feconde ; l'ai né am-oie
été Leu1 faiG de ce fief, en vertu de l'article 346.
Le tuteur efiL'article 348 n 'ajoute rien à l'article 347 ,il ne fait que Pappuyer en l' éclairil refponfable du ciflànt; mais à l'é g~r d
.de l'artic1e 349 , qui concerne l'obligation impo[ée au
tort que {ouffre
tuteur
de
faire
l'optIOn
pour
[on mineur, P e[nelle, d'après Bafnage, & en ajoule mineu r, faute
d'avoi r fait dé- rant à ce qu'il a dit " fait une obfervation bonne à remarquer; elle tiendra
claration ou op- lieu d'explication. - " Il contient une décifion remarquable , que le tuteur
ti on du préciput
" peut préjudi~e
ir é~oc
ablemnt
, pour fa négligence, au droit de fon
dans le temps
"
mineur,
qUI
n
a
pOll1t
d'autre
recours
que contre fon tuteur pour le
marqué?
" faire condamner à [es intc'rêts ; il en dl: !latué de même t ant à l'égard
" des retraits, par l'article 457, qu'à l'éga rd des décrets qui [e font des
mineurs, par les articles 591 & 592 , auxquels on peut ajouter
" biens ~es
" les art!cles 559 & 572..
n mfere de èette déciuon, qu e l'abfent, pour quelque caufe que ce
" pUI(fe être, .n'eft point re!l:ituable contre PomiŒon fpécifiée én cet arti" cle., parce que l'ab!ent eH beaucoup moins excufable que le mineur ,
" qUl dt dans une impuiffance d' acrÎr ; mais un abLent peut ufer de pré.choifir un Procue~
pour fuppléer à tout ce qu'il pourroit
" v~yan,
» faIre sIl etolt préfent. On peut demander ce que la Coutume entend
" par le temps dû en cet article; on répond qne c'e!l le temps dans lequel
tuteur a accepté ou dû accepter la fucceffion au nom de fes
" mIneurs cc.
La difpofition
On a douté, dit Bafnage, fi l'article 347 de voit s'étendre au préciput
de l'a rticle 347 en Caux, & fi l'ainé en Caux , n'ayant point fait fa déclaration avant
{ur la confu(ion,
a-t-elle lieu dans l'échéanc;e des [ucceŒons des pere & me re , il Y auroit confuuon. Ce
la Coutume de C~
~ nmetaur.
rap~ote
deux Arrêts en 16'59 &. 1671 , qui ont j . u~é
Caux?
qu tl ne fe fait ~omt
de confuuon. - Sur cela J'obferve que la drfFérenc e pour ce qUI dl: en Caux , vient de la différence qui fe trouve entre
la Coutume qe Caux & la Coutume générale; tout appartient , en quelque forte , à l'ainé dans la Coutume de Caux, & cette Coutume n'a
de commun avec la Coutume générale, que la difpofition de l'article
302., q ui dit, que s'il n'y a qu'un fief noble en la fucceffion, fans roture,
les .puînés n'y auront que leur tiers à vie , fuivant la difpofition de la
Coutume générale, c'efi-à-di re, fuivant la difpot~n
de l'article 3;46. Il
n'eR: pas furprenant que dans. ~me
telle C?utm~
~ 1.1 ne (e faffe POtnt ~e
confufion de [ucce(fions préjudICIable au dr~.lt
de .t am,é ,~Ulfq\e
fe.s drolt~
, font déterminés par la Coutume, fans qu Il y aIt d optIOn a f~l1re
& a
déclarer.
On a demandé comment fe doit faire la déclaration d'option , pour
Comment fe
doit fa ire la dé- empêcher. la. c?~fuon
des /ucceffions .. Bafnage nous dit qu'il ['lu~
claration d'op- qu'elle fOlt JudIcIaIre; & qu 1~
ne fl~irO
pas qu e l'ainé l'eût déclarée .a
tion,
[es Freres par un fimple exploit, Ma.ls PUlfqu'une fimple déc.laration .hcrnlfiée ·ne fufIit pas, comment faudra-t-Il s y prendre? -Je crOIS qu'il faudra
aŒgner les freres pour avoir aé1e de la déclaration d'option ou du ga~
de partage, & que le mieux feroit, pour éviter les inconvénients qU I
naîtroient du délai que dem and eroit l'affignation, de donner fa requête
au Jnge, expout~v
du fait, dans laquelle on deman deroit aé1e de la
ou du gagé d~
partage ,B:: qu'il fût permis de b
déclaration d'op~ln
{icrnifier aux pumes , avec a (fi crnatlon pour VOir accordcr le meme aéte
e~ leur préfence & contradiél:;irement avec Cux: n pourroit fimpliflcr
davan tage en Ce pr ~ Le nta~
~ eva
nt le Juge, au Greffe , pour: demander
aét:e de la déclaratlOn d optlOn , ou du gagé de partage , comm e [c pré'"
fcnte un e euve pO Uf la renonci ation ; on [e feroit délivrer l' aéte , & 011
en {j ~niflerot
copie aux frere putnés; il. fuffira de le fign.ificr à, l'u11
d' e u ~ pour lui & fes 'freres , chargé leur faire [avoir , afi n qu'ils n'en Ign o'"
r~:lt
, & 9u 'ils aient connoiffance de la déclaration ou du gagé de partage
fait judiCiairement.
Le préciput
Mais l'article 337 en donnant le prt'ciput à l'ainé fur les fuccc(Jîon s
ou leç préciputs paternelle & materneÎle) a-t-il ent'e ndu ne lui donner d roit de préciput que
"9
fX
", ur:
ont-ils lieu dans
�DES SUCCESSIO NS, CHAP. 1II.
.I39
fur les ftlcceffions de fes pere & mere ; ou bien a-t ï compris que l'ainé l e ~ fu cceffions de
l'aïeul &. aïeu le
ponnoit prendre préciput fur les fucceŒons de l'aïeul & de l'ai'eule -' & paternel, comcela, quand même il auroit eu préciput dans les fuccèŒons dé' pere & me dans les fuc les ceffions paterde mere? La difpofition de Parricle 337 s'appliquera-t-elle à toue~
elle & materfucc cŒ ons qui écherront au frere en liO'ne direae? & fuivra-t-on toujours nnelle?
la difpofition de t'article 347 fur la co~fLlin?
.
, , Il eft certain que les petits-enfants venant direéh
~ ment
à la fucceffion
de leur aïeul & aïeule, l'ainé peut prendre préciput dans l\me & l'au,·
tre fllcceffion ; ce qui efi dit dans l'a rticle 337 des fllcceffions paternelleS
& maternelles , s'applique aux fllcceilions de l'aïeul & de l'aïeu.1e : on peut
voir d'ailleurs un Arrêt du 26 Avril 16'}2 , pour le Comte de Montgommery qui ad}'uo'ea à l'ainé des petits-enfants un préciput dans la fucceffion de
, de Boué1:ot
b
. "1"
l a dame
, Comteffe de Montgommery, leur ai'eu 1e -' qUOlqu
1 eut
eu un préciput dans la fucc,e Œon du Comte de Montgommery fon ,a\.eul ;
la mere tutrice des petits-enfants ayant d éclaré prendre f?ollr pr~clut
le
Comté de MontO'ommery dans ]a fucceffion de l'aïeul, l'amé devOit encore
avoir un préciu~
dans la fucceffion de Sufa~ne
de Boué1:ot, femme du
- Comte de lVlontO'ommery; c'efi ce qui fLIt jugé par l'Arrêt;
L'ainé des peNous trouvonsbdans Hérault un Arrêt qui do~na
préciput à l'ainé dans la
tits-enfamsoemfucceffion de . l'aïeul paternel, quoiqu'il prît un préciput dans la fuc~ion
précide fon. pere, & quoique ces deux fnccefilons fLIfTent échues fans qu'do eût ilp utprendre
dans la [ucété [ait de déclaration d'option. Voici le fait . - Le fieur de la Menardlere , ceffion de l'aïeul
, ~près
mar~
d'Anne de Bretteville, avait laifTé un fils, nommé J acques; ce, fils pat e rn~l
en
aV01r
prt
~ un
aV:OIt fuccédé à fa mere en la terre de Formilly ; il décéda dans la fUIte,
dans la [ucceffion
ladTant deux enfants milleurs, François & Michel, qui furent mis fous la deCon pere? Entutele de lellr mere. Si x mois après décéda le fieur de la Menardiere leur il befoi n cl'n ne
aïeul paternel; François prétend oit la terre de Formilly , comme préciput déclarat iol1.d'op·
en la. fucceffion de [on pere, & la terre de Giberville, comme préciput tian dJn!. ce cas·
là pour empêen la fucceffion du fieur de la Menardiere fon aïeul paternel. - Michel cher la confus'oppofoit à la prétention de Francois fon ai né , à faute par la tutrice fion?
d'avoir , pour l'ainé, fait fa déda'ration avant l'échéance de ces deu x
fucceffions . " Par ledit Arrêt fut dit que l'ainé auroit lefdites deux
" terres, c'efi parce que la Coutume n'admet confuuon qu'en concurrence
" de deux fucceffions, à .ravoir ~ du pere & de la mere : ici il y a bien une
" fllcceffion de pere; malS l'autre n'eil pas de [a mere, ains de [on aïeul
" paternel cc.
/
Cet Arrêt juge donc qu'un ainé peut avoir un préciput dans la fllcceffion de [on pere, & en avoir encore un dans la [utceffion de [on aïeul
paternel ; mais de plus il juge qu' il ne [e fait ~oint
de confufion dans le
cas des fucccffions du pere & de l' aïe ul, qU'Il n'eft pas befoin de la
déclaration d'option ou du gagé de partao-e, t els qu'ils font requis pour
les [ucceffions paternelle & matern elle. Bafnage, en rapportant l'Arret de
Montgomm ery, a dit. qu'il cfi conforme à celui de la Menardiere, rap?orté
par B~rault
fous l'artIcle 347; mais en cela il s'dt [Lll'pris , la différence dl:
effentlelle.
Ce qu'~n,
recueille. de 1'4rê~
de Montgommery, efl: que la Cour a j,~lgé
que ~,e preCIput devOlt avoIr h eu dans chac une des fucceffions des aleul
& aleule paternels ,quand elles pa{fcnt direacme nt aux enfants de
leurs fils mOrts avant eux, comme il auroit eu li eu dans les fucceffions
~l pere. & de mere : mais l'Arrêt de la Menardiere dit autre chofe ; le
s avolt fuccédé à la dame de la Menardiere fa rnere & avait conféqtem,ment été ,faifi de la t erre de FOl'milly axant aprt~nl
à [a mere ; ce
fi ? decede enfultc avant le Geur de la Menardlcre [on pere, lequel meurt ' , &
lalffe [a fucceffion à fcs deux petits-fils.
.
D ans clt ~ta
, le fief de Formi\ly leur appartenoit au drOIt de leur
~er
, &. 'am~
Pouvait le }?rendre par préciput; dans cet état auffi, le
e appartenOlt a ces petits-enfants de leur chef, COmme
h ~f. ~e Glh~rvI1
~l:ters
du'eé,ts & Imm/'diats de leur aïeul; cnfi?, dans Ctt état , la
qré~lon
devoIt conGn:er au point de favoir fi Pamé , prenant un fief par
P pUt dans la fucceffion de fon pere 1 pouvoit encore en prendre un
�.'
14°
{
1
Se feroir-il confuGoJ1 dans le
cas de la fucceffion du pere &
de la fucceffion
de l'aïeul macer-
nel?
DU
PA RT AG E
dans la fuccefIion de fon aïeul pater nel, & fi ,en fuppo fant qu~il
le pût
prend re, il étoit enco~
à ten;ps cl; le ~emandr
, le~
deux.rcŒ9~s
confufes s'il n'aur olt pas eté neceffaIre que la declaratIOn d'optI ét~n
On cl utt
préci put dans la fucceŒon du pere eût été faite avant l'échéance
de la fuc ....
ceffion de l'aïeu l patern el.
Il paroî t dans l'Arr êt de la Mena rdiere , que le pu~né
n'opp ofoit que
la confu fion; il , ne conte Hait point que l'ainé pouv oit avoir un
préci put
dans la fucceffion de fon pere, & un autre dans la fucceffion de
fon aïeul
pater ne! ~ il paroî t auffi que la Cour jugea fimplement que la
confu fion
ne pouv oit avoir lieu dans ce cas,. & qu'ell e ne s'opé roit que dans
les fucceŒo ns de pere & de mere.
'
Mais le puîné n'aur oit- il pas pu aller plus loin ? N'aur oit
- il pas
pu foute nir que. l'ai né prena nt un fief par préci put dans' la fucce
ffion du
pere " ne. pOUVOIt en prend re un da?s la fucceffion de l'aïeu l pater
nel, &
que 1artIcl e 337 n'adm et un précI put que dans les fucceŒons
, tant
pater nelle que mate rnelle ? N'aur oit - il pas pu d.ire que dans
le cas
Otl les peres & meres font morts avant les aïeux & aïeul es, & Otl
les petits enfan ts vienn ent de leur chef aux fucceffions des aïeux & aïeule
s , il eil:
affez natur el d'adm ettre un préci put dans chacu ne des fuccefl1on
s, comm e
on l'adm et dans les filcceffions de pere & de mere , & comme
on l'adm it
dans l'Arrê t de MontO"ommery ; mais qu'il en doit être autre ment
quan d
le pere a lai{fé une RlcceŒon dans laque lle l'ainé prend un
précI put;
qu'un ainé ne doit pas avoir deux précj puts dans la même ligne
dans la fucceffion, du pere, & l'autr e dans la fucce Œon de l'aïeu , l'un
l pater nel, &c. t
Ces raifons, que ponv oient donne r les puîné s, font fpéci eufes ;
mais on
peut .les écart er par d'autr es confi dérat ions qui n'ont pas moin
s dè force :
un amé peut prend re préci put dans toute s les fuccefl10ns qui
vienn ent à
lui & à fes Freres. La Cout ume n'a mis de borne s à ce droit géné
ral, que
dans le cas des fucceffions de pere & de mere , quand elles font
toute s deux avant que l'ainé ait déclaré prend re un préci put dans échues:
la premiere échue. - C'efi ici un cas d'exc eptio n, qui ne peut fervir qu'à
confi rmer
la reg le géné rale, qui dt que l'ainé peut prend re un préci put dans toute s fuccelIions. Cette excep tion pour le cas de la confufion des fucceffions
de pere &
de mere , aura lieu parei lleme nt dans les filcceffions de l'aïeu l &
de l'aïeu le,
qui vienn ent direéèement aux petits -enfa nts, parce que la raifon
eft la
mêm e: mais il en fera différemment des autre s fucce fIions ,
telles que
celles du pere & de ' l'aïeu l pater nel, parce que la Cout ume, dans
l'artic le
347 , n'a fait une excep tion pour la confu fion , que dans le cas
des
fu~
cefIions pater nelles & mater nelles .
On a propo fé cette quefi jon de favoi r s'il fe feroit confu fion dans
le cas
de la fucceffion du pere & de la fucceffion de l'aïeu l mater nel
. elle fuc
appoi ntée au C~mfeil,
par Arrê t du .9 Juille t 1613, que rapot~
Bafna ge
dans l'efpe ce [ulva nte. - " Du mana ge d'Ant oine Louv el & de
Cath erine
" Pefne lle , nâqui rent Pancr ace & Pie"rre Louv el' la mere étant
morte la
" prem iere, & enfuÎte le pere , Jean Louv el, tuteu r' de Pancr ace
& de Pierr e
,,, Louv el, ne fit aucune décla ration de préci put à la fucceffion
du pere ,
" &c. René Pefne lle, aïeul mater nel de Pancr ace & de Pierr
e Louv el ,
" étant mort , il leur laiffa la terre d' cajeu ls; ainfi la fucceffion
du pere
" & de l'aïeu l mate rnel, fe trouv erent confufes avant aucun e
optio n de
" décla ration de préci put, &c. (c.
Le Comm entat eur dit à cette occan on, que la quefi ion a ~té
depui s
nette ment décidée par l'Arr êt ~e ~ontgmey:
mais je ' rem~lq
s'dl: furpr is cn cela. La queft lon Jugée par 1 Arrêt de Mont gomm qu'il
ery :1
était toute diffé rente : la dame de Boué lot:, veuve du Comt e
de Mon tgomm ery, & tutric e des enfan ts de fon fils ainé, avoit fait
fon ?ptio n
dans la fucccffion du Com te de Mont gomm ery fon mari ; ainfi
l'a.mé .de
[es petits -enfà nts était affuré d'un préci put dans cette fucceŒon
, fOlt VISà-yi ~e ,ces. oncle s, freres puînés de [o~
pere, qui étoit mo~t
av~t
l'aïeu l,
fOlt V1s-a-YIS de [es propr es Freres pumes. Dans cet état >- 11 étOlt
natur el
.
de
�-d~
DE S SUC CES SIO NS, CI- iAP . lIt.
\:4 1
1
•
do\m er un préci put à l'ainé , dans la fucceffion de la dame de B~uél:ot,
fon aïeule.
Je crois donc que la quefi ion propo fée entre les fieurS Louv el;
re~
'entie re, puifq ue la caufe fut appoi ntée ' au Conf eil , & puifq u'elle
rt'a pomt
été juCYée par l'Arr êt de MontO'ommery. Cette qudh on , comm
e nous
Pavon~
vu ~ eG: de favoi r fi la f~ceion
du pere & la fucceffiort .de l'aï~u
mater nel ttoien t confo ndues
n'aya nt poirtt été fait de déclar!ltlon
,
,
d'opt ion avant
r.. l'A "
l'éché ance des deux
fucceffions : re fi e a'r.laVOI. r Il
~et
de la Mena rdiere , rappo rté par Bérau lt , a plus de rappo rt
à cette dIffi:..
cuIté : je ne le crois p·as. La Cour jtIO'ea par cet Arrê t, que la confu
fion n.e
s'Qpéroit point dans deux fucceffions bde la même ligne ; qu'ell e
ne devOlt
s'opé rer que dàns les fucceŒons de deux liO'nes, telles que la
pater nelle
& la mater nelle ; elle tint à rigue ur des bexpreffions de
l'artlc le 347,
qui ne parle de la confl llion, qu'au fujet des fucceffions pater
nelles &
mater nelle s; elle penfa qu'il falloi t s'arrê ter firiél:eh1ent au cas
prévu pour
1~ confufion , & ne pas .l'éten dre à un autre cas où il s'agif foit
d'une ,f~.ule
lIgne , étant quefi ion de la ,fuceffion du pere & de la fucceffion
de 1 aieul
pater nel.
Je ~rois
qu~on
peut s'arrê ter à cet Arrê t, fur la diffit ulté qu'il a jug~e,
& temr en confé quenc e qu'il n'dl .poin t befoi n d'un.e déclar
t ~on
dans le cas de deux fucceffions dlfeél:es de même 1tgne ; qu'll d'opu o.n
faut temr
que l~ fucceffian du pere doit être mife en parta ge, telle qu'ell
e s'dl: .
trouv .ee , & de même de la fucceffion de l'aïeu l pater nel, & que
la confu fion dont parle l'artic le 347, n'cfi à confi dérer que dans le cas
de deux
fuceion~
, l'une pater nelle & l'autr e mate rnell e: mais à. l'égar d des fucceffions dlteél e's de deux ligne s, l'une du pere & l'autr e de l'aïeu
l mate rnel,
telle qu'ell e fe préfe nta dans la caufe des fieurs Louv el, je crois
qu'il y
auroi t confu fion s'il n'avo it point été fait de décla nition ;
les J>uînés
pourr aient fe préva loir de ~a difpo fition de l'artic le 347 : la fucce
ffion de
l'aïeu l mate rnel, tient lieu de la fucceffion de la mere.
§. 1 V.
LA CôutUTn; ? clans les anie.i 'ès 343 & 344, intro duit un droit
partic ulier
en faveu r de 1aIllé & du prem Ier puîn é, quand il y a plufie
urs fiefs dans
la fucc'effion, qui peut etre fort onére ux aux derni ers puînés.
L'artj cle
343 veut que fi le fils ainé décede avant les parta ges, l'ainé
après lui
puiffe prend re un fief à fa repréfentat ion & comme. fon hérit ier,
fans pré..;
. jndice du droit de préci put qu'il a de [on chef ; & l'artic le 344,
veut que
fi le prem ier puiné meur t avaht les pàrta ges faits ,. l'ainé trouv e
le mêmè
av~tge
& prenn e un ?ef au droit du puîné ; indép endam ment de
fon
drolt perf6nnel. Le prem Ier de ces àrticl es pri ve même les derni
ers puînés
de toute s parts fur le fief C]lle pi"end le prem ier puiné à la repré
fenta rion,
& COn;.l~
hériti er de l'ainé ; & ne peuve nt les autres freres y prend re aucun
e
part legltl112e ,prov~fin
ou récotnpenfe fur ledit .fief
Bé::-ault voula nt rendr e raifon de cette derni ere difpo fition , nous
dit que
c'e!t parce que dans une fucccŒort collat érale de fief comm e celle
-ci, les
tUlré~
ne peuve nt prend re aucun e part, provi Gon ou récom penfe ,
mais
fJ~u
emen t en fief venu de fucccffiort direC te, fllivarit l'al'ticle 34 : &
Gode~
6
nous . ~one
une expli cation toute diffé rente : _ " Si - non fous
" es ~ondltOs
de l'artic le 346 à favoi r que C]uand il n'y a qu'un fief
" dOU fi eux dans toute la flceio~
fans autre s biens , & plus grand nomb re
" 1e reres
f: car audit' tas, les
" s ont provIfion ' . r.
. é qu e cl e fi es;
pumé
lUr
J)
es al~
S) &. do it cet articl e être limité par lefdites oConditions a; vie
autre.
.:
", ment
' . .1 lerOlt co n t ral. re au 34 6 , & s ,enfUl"vrOlt en outr~
.
d
une
) Il?J~
C e , parce quc les puînés demeurero ient privés d'alim ents gr&an dee
)
I..'Q'
& l' . ,
L;?ltln l.C , .
atnc ,.ou fecond invea i de toute 1~ fuc~ion
.(C.
,
d' explIc atlon de B -rauit n'eH: pas fatisfaifanrc ; Il s'agIt mOinS
du partg
~
tle~C
lu~c
e Œ o n c o l~ a t éra le , que du parta ge des biens du pere, qui vien'T'
e l[lcceffi on direétc ; la fucceffion collat érale feroit dans le cas
o~
~ome
•
IO{
0
0
...-
Explic ation
des articles 341
Be 344, dans le
droie qu'ils don~
nent à rainé &.
au premier pui...
né de prendr e
un fief, comme
héritiers l'un de
l'autre, indépe n...
darnment de celui que rainé
peut prendr e de
fon chef, quand
l'un meure avant
les panagesfaits.
�DU FA RT AG E
rainé feroit mort après les partages faits. Quan t à l'explication que
donne
Gode froy elle efi obfcure; on ne peut en tirer une conféquence précif
e. J'auroisl deGré trouve~
dans B~[nge
la concil!ation de ce~
de.ux e:CPlicat.o~s
,&
une folut1on pofitlve ; malS Œn'en a pomt parlé. Amo Je [UIS réduI
t a mes
, pro~s
réf~exi?s
fur l'expic~ton
de l~ der~i
di\po~tn
de l'ar~ic.è
3LiJ ! Je troIS '9U elle ~fi unc [utte de la d . I[pout~n
~e
1 artIcle 338 , qUI dIt
que quand l'amé chalUt un fief ' par précI put, lllaif fe le refie de
toute la
fuccd Iion à [es puînés.
Cette di[po ution de l'article 338 [uppO[é qUé les purnés n'ont
rien à
demander [ur le nef qui fait le préciput de l'ainé , qu'ils doivent [e conte
nter
ou refiant de la [ucceffion , des-l ors, Comme nOlis l'avons remarqué précédemment , que la maffe de ce refiant fera de plus grand e valeu
r pour
toUS les puînés enfem ble, que ne feroit la provifion du tiers à vie
[ur lè
hef. Remarquons qu'il n'y a que l'article 346 qui parle de la provi
fion du
tiers à vie pour les puînés fur le fief, & qu'il n'en parle que dans
le
où il n'y a pour tout dans la [ucceffion qu'un fief, fans autres biens cas
.
J;'éflechiffant [ur cela, on trouv era que quand il y a plufieurs fiefs, Ert
c'etl:
au fief que le premier puîné a le droit de prendre par préciput de [on
chef;
après le préci put pris par l'ainé , à porte r la provi oon du tiers à
vie due
aux derniers puîné s, fi le premier puîné , en prena nt un fief par préci
put,
~e
~eur
a pas laiffé un reilan t de biens préférable à la provi uon dü tiers
a VIe.
Cela entendu ,. on trouv e facilement pourq uoi l'article 343 a dit
derniers puînés ne pourr ont prétendre aucune part légitime ~ provi que les '
técompenCe [ur le fief que ·le premier puîné prendra à la repré fentafion OU
tion &
comme hériti er de fan frere ainé , mort avant les partao-es. La Coutu
me eI1
faifant la faveur au premier puîné de le déclarer feul hériti er de
l'ainé ,
quand il y à plufieurs fiefs dans la fuçceffion, dont l'ainé auroi t pu
prendre
un par préciput , ~ vOlllu fair~
la faveur ent.iere ; elle a voulu qu'il poffédât
ce fief avec la meme franchI Ce que l'auro it poffédé fOn aiilé; &
comme
les puînés n'aur oient pu demander à l'ainé aucune part légiti me,
provifion
ou récompenfe [ur [on fief; elle a voulu que le premier puîné
à qui il
éroit transFéré par la mort de l'ainé avant les ' parta ges, le poffé
dât aveé
la même franc hife; que les derniers puînés ne puffent rien lui demander
à raifon de ce fief.
De là cette difpofition de l'artic le 343 , dont Bérault & .God
ont
cherc hé à rendre raifon ; & de là s'enfuit que les dermers efroy
puînés ne
doive nt avoir la provifioI? du tiers ~ .vi~
ql~
f~lr
le fief pris ~ar
le
premier
puîné , fur le ~efiant
.des ble~s
que 1 ame ~ lalffes ~ to~lS
les p1lll1és enfemhle;
quand il .a"pns préci put., amfi ~ue
nous 1 avons dIt ct-de vant. Remarquons
que l'artc~
34~
'. en dlfant qu au cas de la. mort du [econd fils, avant les
Eartages fans , 1,~IDé
peut pre~d
par préCiput , comme hériti er de fan
frere , le fief qll Il aura pu cholfir de fon chef, n'a pas dit comme
l'article
343, que les autres pumés n y P?Urroflt prendre part !éf7ùittze, prollijion oeL
récompenje !. parce que ~e ~f
pns p~r
l'ainé
droit du premier
étoie nécefTalrem.ent afftljettl a la provIfion du tIers à vie des autre puî~é, eS
s puîn ,
s'il ne fe troll VOlt pas dans l'état de la fucceffion des biens préférables
pour
les ~ u tres plltnés.
Noue dernier Com ment ateur , fur cet article 343 , a fimplement oh[cr vé
.
qu'il n'dt pa.s nécdr aire, pOlir l~ex·cion
de c~t
artic le, que le frere aIt
fait une optio n, comme quand Il s agIt. de cholfir un pr{'ci put, &
que leS
puînés ne peuvent demander une provlflon à vie fur le fief échu
dt [LlC'"
cefTions col1at~res,
parce que de parents collatéraux ne [ont tenUS de
lnitIèr aucune Ugitimc à l.cur collatt·raux. Ces obCetvations ne
fOrt intéreJ13ntes : ~a premlere fort naturellement de l'artic le 343, fo~t pUlfqup~.i l
parI de la ci rconi1ance où rain '. ef!: mort avant les partaO"es ; & la
[eco~d
fort des difoofitions générales de notre Coutu me qui ~eulnt
qne l'alnt::
d~sfi hérie~
cn liO"ne collatérale , [uccedc au fief" ou puifie prendre url
'
0
,
tf par prt-ciput.
L'article 343 ne parle que de la circonfiance oll l'ainé efi mort ava nt
,.au
1
�DE 'S SUC CES SIO NS, CH AP. IIi.
k4j
les parta ges" parce qu'il n'y avoit que dans cette ciro~ftane
où fe pû~
trouv er un fûjet de difficu.lté : on àuroi t pu doute r fi ,s'agl ifant
de parta ger
la fucceffion du pe.re , l'amé mort avant lè parta ge, étoIt a con~er
; on
auroi t pu troire que. cet ai né n'aya nt encor e eu aucun e portlo
n d.éter minée ~ n'aya nt point encor e fait fa déèla ration ou fon optio n
d~ précI put,
fa part afférente dans la fucceffion du pere, accro iffoit ' à tous
fes freres
!ndifi inél:e ment, & que le prem ter puîné ' ne pouv oit prend re
qu'un ~ef
par préci put dans l~ fllcceffion du pere. C'~ft
ct:t"te, difc~lté
q,u~
.l'arttc le
343 a prévu e & décIdée en fa\'eü r du premI er pume ; 3IS fi 1
~Ihé
.mouroit après les parta ges ou fon optio n de préci put, s'Il mour~t
falfi .de
la propr iété du fief qu'il auroi t chûil i , il dl: fàns doute que
le premI er
puîné le prend ro}t dan.s fa fuc~ei
, on
~ comme de fucceffion colla térale ,
en vertu des dIfpo fiuon s génér ales de la Coüt ume
fur les fucceffions
collat érales .
,
Je peux ici rema rquer une èÎrco nfiàn ce dans laque lle le liroit
Quand ia rue
de choix
dans une fucceffion , peut donne r lieu à des diff culté s: c'efi
ceffion
eft à parquand la
fuccefIion efi à partaO'er entre des hériti ers de différ entes branc
hes;
il s'y trouv e de quot forme r un préèi put noble ) Painé des enfan qupnd fé~:teansbri!
ts d\lne ches ou entre
branc he, qui auroi t intérê t à ce que le fief fe trouv ât dan~
le l?t ~e
fa les defcendants '
branc he ~ l?arte qu'il le prend roit enfui re par préci put vls-à
différentes
-vls de {es de
branch
frere s, dl-Il le maîtr e de prend~
le fief contr e 1a volon té de fes freres ? des es, rainé
enfants de la
·Bafnage pr?po fe cet~
difcul~é
~ous,
l'artic le 337, & nous ~it
que c'efi :uri branche ainée alIfage certam q~le
l'a}né a le d,rolt ; â Pexcl ofion de fes cade ts, de .chod tt t-il Je droit, contm lot ~n.
tre la volonté &
u1)e fu:cef fion cola~ére
& comm une, pour y prend re
par precI put, flllva nt un anCIen, Arrêt du ') Juin t'59) , entre les un fief )' ntérêc de fes
Geurs de Freres. puînés , de
Mat.h an, çu'il rappo rte; t'nais il ne fait point de réflex ions ultéri
eures fur prendr e \1 n préla dIfficulté. Cepe ndant il n'en dl: guere s qui mérit e plus d'atte
la
ntion : elle ciput dan~
fe préfe nte a{fez Couvent.
fueceffion que le
.
pere n'auroit pai
Un pere aura eu trois fils; fon aîné fera -tnort avant lui, iaiffa
nt auffi pris, ou de ch~i
plufie urs fils:! a [ucte Œon du pere fera trop confi dérab le,
fir un lor mOInS
pour qu'.
ter~
noble qUI s'y trouv e, fa1Te un précipu1: pour l'ainé de [es trois une confidérable parfils;
~als
cette terre Ce, t~o?van ds
le lot de l'airié , elle feroit un préci put ce que le fief i
trouver oit ?
confidér~ble,
pOl~
1 al?e de.s petlts -fl.ts, vis-à -vis ~e
puîné s '. avec
lefque!s Il .n aur.ott qu un tler.s ?es. blèns de fon aïeulCesà frerc!s
parta ger. Dans
~ta,
Il lUl efi !ntére ffant, V1S'a-V1S de fes Freres J qe prend re par préci cet
put,
a la repréf entatl On de fon pere , cette terre noble dans la
fucceffibn de fon
aïeul , vis-à -vis de les oncle s, quoiqüe fa branc he foit perda nte:
il eH: au
contr aire de l'inté rêt de fes Freres puînés qu'il n'en fbit pas
ainfi. On
dema!1de fi dans de pareil les circonfl:ànces ,les Freres puîné s
ne feroie nt
P,~s
fondé s à conte frer l'opti on d'un préGiput darts la fucce fllon
de leur
aieut
\
n:
.
Ils pourr oient dire, ce ~mb1e,
à leùr a~né
: nous avons à cohfu lter dans
les ~ parta ges avec noS oncle s, l'inté rêt comm un de notre branc
he; notre
pe~;
s'il avoit fùrvé cu, n'aLirôit certai neme nt pas pris un préc iput;
P?Ifq uièn parta gèant égàle mcnt avec fes frere s, il auroi t eu
beauc ou?
~ avant age: nous ne devon s pas fai re , pour l'utili té comm une
de notre
~anche
j autre~n
que ce qu'il auroi~
fait ; .v0~s
. ne fer~
pas maîtr e de
rcer hotre bra~che
à prend re un preCIput au heu d'un parta ge, dans .la
~onaf.ce
que dans là fubdiviGon , vons auriez vis-à -vis de nous la totalI
té
e
l'Ll. é . - Je [erois d'opi nion que dans cette hypo thefe , la volon
té de
l am 'he l'emp ortera pas fur la jufiice j & que s'il efl: conna nt que
la
)ranc e perde en pren-ant ce pr~ciut,
les ' puîné s force ront l'ainé d'ent rer
en padrtg~
les oncle s: c'efi bien affei de lui donn er le droit de force r
lres ca ets a avec
fiOllun
fI"
.
r qu "1
d e 1'"
1 prenn e le préci ut dans la fucce aion
aleu 1 ,s "1
I
le trouv e en 1e prena 1
·
nt e même avant aae pour fa branc he que S "1
é"
.
l
tOlt
mlS
en partage4
t)
. S'il y avoit à gagne r pour là hranc he ainé à prend re uri
pré~iut;
, ~ear
do,ut1e pa?l que ~'aàiné
des petit(j -enfa n -s ne fût reçu ~à le IP~endr
c
qu a ors 1 aurOl t dire que dès qu'il dl: d.: l'lOtéret de a branc ,
he
ommune de prend re un pl"écip'ut) d s qu'ell e y gagn e, [cs freres
doive nt
�,
144 ,
D U
PAR T AGE
fe fournettre ; qh~ils
ne doivent pas lui envier l'avantage qu'il trou\c~
dans cette facon de partager la fucceffion de leur aïeul avec leurs oncles;
qu)il ne fait 'que ce qu'aurait fait leur pere s'il avoit fuccédé; que ce n'dl:
pas parce que fà volonté doit l'emporter, que c'efl: uniquement parce que
fa volonté efr jufte & raifonnable . Mais s'il y a du défavantage pour la
branche commune à prendre un l'réci put dans la fucceffion de l'aïeul, les
puînés peuvent lui faire lamême objeé1:i<:m; ils lui diront que ee n'eft pas parce
qu'ils font en plus grand nombre, qu'Ils entendent le forcer à partager ayeè
les oncles, que c'ef!: uniquement parce que leur avis efl raifonnable & utile
pour ,..Ia bra?ch~
c~mune,
tandis que le fien n'eH provoqué que par fon
intéret partilcuher a la perte de la branche commune.
Refleroit donc le cas otl l'avantage ferait égal pour la branche ainée en
prenant ' un préciput ou en pai-ta$eant avec les oncles; l'ainé pourrait dire "
qu'en demandant le préciput, il ne nuit point à la branche commune, &.
qu'ayant le droit de 'choix vis-à-vis de fes Freres comme vis-à-vis de fes
oncl~s,.
or: ne doi~
pas le gê~er
dans fan option: à ce moyen, la quefiiort
fe redUtrOlt au pomt de favOIr, fi, de plufieurs freres qUl ont une fuccef..
fion à partager avec leurs oncles, le choix de l'ainé doit l'emporter fur le
choix que voudroiènt faire les Freres puînés, fi la pluralité des voix doit
l'emporter.
Sur cette queftion , il efl: affez difficile de fe décider autrement que par le
droit d'aine{fe ; la pluralité dèS voix ne doit point être confidérée en pareille cironfa~e,
parce que tout le côté duquel ferait la pluralité a un
feul & même intérêt; trois voix qui ont le même objet & le même intérêt,
ne doivent pas l'emporter fur une voix qui a l'objet & l'intérêt oppofé; on
doit écarter la délib,ération & les fuffrages en paretl cas, pour chercher une
autre raifon de décIder, & cette autre raifon fe trouvéra dans le droit d)ai ...
neffe : il eH naturel que le droit d'aineffe l'emporte, puifqu'il èfi fi confidérable à tant d'égards dans notre Coutume. L'ainé ayant le droit de
prendre un fief par préciput & même toute la fucceffion , quand il n'y a
qu'un fief, peut bien avoir celui de déterminer le choix des lots dans le
partage d'une fucceffion qui fe fait par fauches; à joindre que l'ainé ayant
le choix vis-à-vis de fes freres, dans le cas où il n'y a point de préciput;
& l'ayant auffi vis-à-vis de fes oncles ; il dl: alfez naturel de le lui
donner.
Mais dans le cas des lots nlêmes , fi les oncles , ab~lfnt
de l'intérêt
que rainé de leurs ne\-eux peut avoir vis - à - vis de ~es
Freres à prendre
le lot où fe trouverait le fief, faifoient le lot plus faIble que les autres,
l'eut - ~tre
de co~ert
ave~
l'ai né , de, leurs nevu~
, al.ors je crois qu'il
faudrOIt en reventr au pomt de Jufbce, & fe determmer , par l'intérêt
qu 'aurait l~, ~ranche
;ommune à p!endre un autre lot; je fuivrois les
idées que Jal, préfentees fur la premlere hypothefe, & cela dans les flle . .
ceŒ?ns collaterales comn~e
dan~
les. fuccefIions djreél:es. - Au furplus ,
les cl~çonfiaes
& les faIts par,tJ~uhcs
auroht toujours de l'influence fur
les dlfficultes de cette nature. J al vu des occauons où les Freres d'une
branche, dont les intérêts fe trouvoient oppofés par rapport aux fiefs à
partaCTer avec d'autres hranches , ont fait des arrangements particuliers
entr'~lX,
& ont arrê,té des c?nditions refpeél:ives avant de fe déterminer,
foit à prendre 1I.n yr6clput , [Olt à entrer en partage, & à faire des lots, afin
de ne pas fe dlvJfcr d'intérêts vis-a vis de leurs cohéritiers des autres
branchès, & ne. pas fOtlffi·ir des avantages que les cohéritiers des autreS
branches pourroient tirer de leur diviiion ou de l'oppofition d leurs intérêts.
§.
Les avantages
• LES avantages que
v.
la Coutume fait à l'ainé , ne nuifent point à la li . .
lal,C,ouétume berté des peres & mcres de chanO"er leurs hiens de nature & d~
vendre
fi
r
l
.
am
ne '1
d
B
nuifeot poin'e:lu eUrs fiefs; c)efl: une remarque ~
a ,nage IOUS 'article 337, qU} reprcn ci
d'avoir tenu 1 contral re : Il rapporte même un Arret du 29
droit qu'Ont les G~defroy
peres& meresde Ju1l1ct 1629 qui a confirmé l'échange fait par une mere, pendant la mal~"
qt~1
fait à
,
.
d1e
l
�DE S SU CC ES SIO NS ,
li!.
14>
die dont elle niour ut huit jours après , d'nn , hef contr e n e ~lf
terre , & le contr at de vente du domaine non ,fieffé par ') 00 11 v. acres de change r te,l1I;s
de rent~.
biens de nature.
Le, fi-ere ainé attaq uoit ces Contrats comme faits e~
frande l~ e [on droIt
d'ame ue & comme ayant été exi<Yés de fa mere a l'extr êmlté
, pour le
fru{h er Je foh préci put; car elle ~'avoit
, difot~l
, aucun befoin de ven"'
dre , & en effet elle n'av oit recu auCun argen t.
,
QUbiqu'îl fo~t
certa in que les' peres & mer,es aient t<:,ute !iberr é de ~é
natur er leurs bIens , & d'en difpo fer comme Il leur plal! , Il faut
cr01rè
que ce fut la faveur de l'é<Yalité qui provo qua cet Arr,ê t; les
puîn és la
récla moie nt, & èe pouv oit être leur meilleur moyen. SI la mae
mour ante
ayoit fait de telles difpo fition s dans la vue de former un ~r.éciput
à fan
aillé , fi elle avoit donné des rotur es en échan<Ye pour acqu enr
un
11ef,
la
t)
,
meme f~veur
n'aur oit pas foute nu ces contr~s,
& 9 a ~g
ce cas peut~ré
les auroI t-on écartés : l'acq uéreu r, il dl: vraI, ne tIrolt auc~m
proht de
ces. chan geme nts, fon contr at pouv oit bien h;être pas h:oms
fincere ;
malS. toujo urs dt-il que l'envi e d'ava ntage r rainé au préjudIce des
p'u}:nés,
aurOlt été la caufe impulfive de ces contr ats, & que l'acqu éreur eft partIc
I pant
de. cette voie oblique. ~ On doit toujo urs êtrE' en garde contr e des
cont~as.
~aIts
p'ar des peres & meres à l'extr êmité de leur vie & dans leur derm
ere
ma~dI.e,
quand ils n'ont point été provo qués par un intérê t perfo nnel pour
fat~sl.re
à des befoins preff ants; il n'y a que la <Yrande faveu r de l'égal ité
qUl ~u . Ifre
les foute nir, quand ils Ont été faits e; vue de rendr e égale la
CO~dltn
de leurs enfan ts: il eft vrai que le pere peut taire un préci put à
l'a~é
ou ~croîte
fon préci put par la réuni on de plufieurs fiefs; mais je
crol~
qu'Il faut 'entendre cela quan d le pere agit dans le cours ordin aire
de
fa VIe.
Quan d le pere, voula nt faire 'un fort plus éclata nt à fon ainé,
QU3hd je J'er~
follic
de~
lettre s d'éreé tion ou des lettre s de réuni on de fiefs, on ne le regarite veut faire uq
de précipu t à l'ain6
p01~lt
comme voula nt faire un avant age 'indireéè à fon ai né ; mais il
faut
en obcen :lnr des
qu'Il. met~
toute s cho[es en regle , que ces lettre s d'ére ttion ou de lettres d'éreél:
iort
téunlOn aIent été enrég i!hée s , de [on vivan t, au Parle ment & en
ou de réunion de
la
Cham
fief, quand & oÙ
bre des Com ptes; le défau t d'enr egifh emer tt au Parle ment rendr
ait
abfaucil qu'elles
f~lumet
les lettre s inuti les, & je crois qu'il en feroit, de même du défau
t
{oient
enrégif 'i
d enregtflTement en la Cham nre des Comp tes. Ces lettre s font
trées?
adrelf
ées
.à la Cham bre des Comp tes comme au Parle ment ; l'enre gifire ment
& la
vérifi cation y font néceffaires pour la cortfommation de l'éreéèion
ou de
la réuni on, puifque c'efi à la Cham bre des Comp tes à veille
r à la
confe rvatio n des fiefs; c'efi à elle à recev oir les foi & homm age
qui font
dus au Roi: or, elle ne peut adme ttre les foi & homm age
& l'aveu
pour des fiefs de nouvelle éreél:iùn qui ne lui font pas conn us, &
de même
pOt~r
des fiefs réunis dont elle ignor e la r~unio
; il pourr oit d'aill eurs
ar~lv
qu~
, lors. de la vérif icàtio n, elle trouv ât des caufes d'opp ofitio
q~l
n aurOIent pomt été connues du Parle ment , leque l n'eft pas dépof n
i~aIre,
comme la Cham bre des Com ptes, des titres & chart es de
la
reodalité.
l' Le Pa!le ment a pu donne r fa fané1:ion pour ]a vérifi catio n des lettre s
& pour
exécu;~on
en ce qui eil de fon reffort , c'efi- à-dir e , en tant que ce qui conc~rne
1 etat des biens & le droit d'y fl1ccéder fuiva nt la Cout ume; fa fanctIon eft même la prem iere & la plus intéreŒ'lnte ; fans elle les
lettre s ne
peuv] eut avoir d'effet " il faut qu'ell es foien t vérifiées & enreb
"ittrées au
Par emen t.
'
,b
•
cl e l'é· ér ,malS cela n'emp êche pas que pour la confo mmat lo
n ent!e
re
) : IO~
ou de la réuni on la vérifi cation & l'enre giftre ment ne fOlent
é
n ceUal
fes a la(. Cl,1aml "
l' N
"ltre que
)re des Com ptes, qUl ne peut
~ir fia. efifErolt-ll pas flngulier qu'un ainé pdt un fieflesparconnO
préci put, ou
rél~us
e s comme n'en faifan t qu'un en vertu de l'éreél:ion ou de la
l' unlO~
, & que cepen dant il ne fût point recu à ·la foj & homm age &
à
le~t
a l~ Çham bre des Comp tes " pour le fief qu'il pré~endoit
nouv elD'a"!1 érIge , ou pour les fiefs qu'il diroi t avoir été réums nouv
ellem ent?
les ~o eurs .la faveu r de l'égal ité demande qu'on tienn e à ri&ueur
de toute s
TQ~rnlahtés
on recev ra donc les puînés à contcfter l'éreél:ion ou la
e •
p p
1\
f
è HAP .
�DU PARTAGE
réunion dès qu'elles n'auront point été faites a-.rec toutes les folemnitéJ
requifes .
Des partages
On .a demanqé fi l'avancehlent de fucceŒon que le pere aurait fait à
fairs du vivant
tes
enfants, & le partage qui s'en feroit enfuivi, dl: irrévocable. Bafnage
du pere, en conféquence d'un rapporte un Arrêt qui jugea en faveur de l'ainé , qu'il avoit pu demander
av ancement de de nouveaux panages après la mort du pere : cet Arrêt eil remarquable;
fucceffion qu'il
on auroit pu croire que l'avancement de fucceffion & le partage s'étant
auroir faie à [es
faits
de bonne foi, il n'y aUI'oit plus lieu au retour. Le Commentateur en
enfants, [ont-ils
irré vocables ?
rapporte un fedmd , d'après lequel il dit qu'il n'y a plus lieu de douter;
ce fecond Arrêt fut rendu comme par révifion ou réformation d'un premier, qui avait jugé le contraire. Je tiendrai donc conilamment que les
droits fucceŒfs ne fe reglent & fe déterminent entre les enfants , qu'à
la mort du pere, nonofiant l'avancement de fucceŒon & le partage qui
aurait fui vi.
Dans le cas
Bafnage examine la quefl:ion de favoir fi, dans le cas de la renonciation
àe la -renoncia- de l'ainé, fon droit pafferoit au fecond fils, ou s'il accroît à tous les freres ;
tion de l'ainé,
fon droir paffe- il rapporte les difpofitions des Coutumes de Paris & d'Orléans, & les
t-il au premier fentiments de Dumoulin & de Brodeau J qui annonceroient que le droit
puîné, ou f<lir- de l'ainé accroît aux autres freres ; il examine enfuiie la quefbon, fuivant
il un accroiffenos principes, & fait une differtation, d'où J'e recueille : - 1°. Que quand
ment pour cous '1
les freres ?
1 n'y aura qu'un fief, fi l'ainé renonCe à la fucceffion du pere, le premier
puîné pourra prendre ce fief> parce qu'alors il n'y aura plus perfonne
qui le préfere. - 2 0 • Que fi l'ainé prend la fucceŒon , mais refufe d'y prendre
préciput, voulant qu'elle foit partagée, dans ce cas où il n'y a qu'un fief,
le premier puîné ne le peut prendre; la renonciation de l'ai~é
à ce fief ne
fait point paffer au premier puîné le droit de le prendre. - 3°. S'il y a
plufieurs fiefs, la ren~ciato
de l'ainé au préciput ne' privera point le
premier puîné du drolt de p:endre un préciput de fan chef: l'ainé & les
autres freres pourront retemr pour mettre en partage celui qu'ils voudront; mais le premier puîné aura le droit de prendre un fief par préciput;
ce droit lui dl: acquis par la Coutume, & ainfi des autres Freres, autant
qu'il y aura de fiefs.
On a demandé fi l'ainé, pouvant renoncer à fon droit, peut le vendro
L'ainé peut-il
vendre ou tran(. ou le donner, apres l'ouverture de la fucceffion, ou s'il n'dl: pas nécefponer [on droit
faire qu'il l'exerce lui-même, clefi-à-dire , qu'il déclare lui-même prendre
d'option avant
un
préciput avant qu'il puiffe l~ vendre. Baf?age nou~
dit? fur cette
de l'avoir faite
lui-même?
difficulté, que pour donner effet a la vente & a la don.atlOn, 11 faut que
"l'option ait précédé; qu'il ne fufl1t pas en cette P~'0.vlce
que le droit
foit acquis & la fucceŒon échue, parce que le pnvIlege de l'ainé eft attach é à fa perfonne , & parce que le préciput ne lui efi véritablement
~cquis
qu'en vertu de fon choix & de fa déclaration ; que cela fut ainft
lugé en la Grand'Chambre, au rapport de M. de Bethéncourt le 21
uillet 1 6~).
-, J'.examinerai plus pa!ticuliérement cette quefiion 'lorfque
Je parleral de 1 art1cl~
345 fur les drOIts du fifc ou des créanciers fubrogés
avant les pa~tge
faIts.
Le pere ayant
Le retraIt a droJt féodal par le pere, a l'effet de réunir au fief le fonds
le préciput. Mais en fera-t-il de même fi le pere avoir
retiré la faculté retiré, & d~ugmentr
de rémérer; rere- retiré à drolt féodal la faculté de rémérer retenue par le vendeur qui l'au'"
nue par le vend
1 r.'
r
'
deur d'un fonds roit vendue ans a lUIte, & s'il avoit , en conH~9ue
de cette faculte,
dans [01\ fief, &: retiré les fonds vendus? Baftlage rapporte un Arrct du r8 Février 1669.'
f{ant retiré le qui jugea qu'il n'y avait point réunion dans un cas Ol1 le Scigneur étaIt
dO enc~st[fa:;J
~ l'~cq1
ére~
, & Olt il avait clamé à ~.roit
f~odal
la faculté d.e r~mée,
a-t-Il réuni Je que s'étOlt retenue fon vendeur, & qu 11 aVOlt vendu ce retraIt amfi faIt
~onds
au ~cf
à . par le ei011ellr, pour fe conferver dans fan acquifition. - Peut - être
1mentatio
effet de 1au
d' . 0
l ' ) que d
\.
1:
1. ,.
f:'
In lUrOIt-on de
ans l
e cas
ou 1a vente dII . Il
n cl s aura .It ct
t!
al ce
"aur<?lt came
1
' b
préciput?n
a unu
étranger , ,
& ou 1e S'
el.~nur
que 1a f:acu 1t·é d
c rc,IU
rer , en vertu de laquelle 1L auraIt retné le fonds des mains cl~
lac"
quércl1r '. il n'y aurait point ~e
réunio~.:
mais je cro is y VOIr une
pans l'efpcce. Ju~
ée ~ le S~lgneur
ét. it ac.quéreur, ~ & .e~
grande dtfé~enc.
acqu<:rant, Il avolt montré qu'Il n étOIt pomt dans l' wccntlon de réunIr,
!
a- .
1
�.1
/
DES S t1 ceE S S l.Q N S, C il A P. 111.
aù lieu que dans l'efpece propofée, c'efl: èh vertu dû r-etrait qu'il a .fait
à droit féodal de la faculté de rém~e
, q\.t'il a mis le fonds dans fes mams ;
c'eH uniquement a,u droit de fort fief qü'il le J?0tf
~ de:.
, "
/'
e preCIput
Godefroy propofe comme douteufe la qlléihon de [avoIr, fi, apr:s l ,op'" ro tutri er, dont
tion faite par l'ainé , le fecond frere peut prendre le rrécip?t roturIer ql~e
parle __ l'article
donne l'article 356. Bafnage en fait la remarque, & Il déCIde que I.e pn-- 3 56,peUt. il avoir
q ua nd il y cl
, vile<Ye de l'article 3)6 n'étant donné qü'à l'aiflé, & fe trou:,ànt d:all1el1rs lieu
préciput noble ?
des bâtin'let'lts . fur le fief, ce qui fait qu'on ne peut dire qu'Il n'y aIt qn'un
manoir àUX champs, on doit tenir que le fecond frere ne peut deman~r
Un préciput rot~uie.-C
folution dl: fans r~plique
~ le préciput ro~une
que donne l'arnt1e 35 6, n'dl: accordé que quand 11 n'y a qu't.m feul manOl: aux
champs ~ mais Bafnage ajoute qu'il faudroit dire la même choCe quand Il n'y
auroit aucun bâtiment fur le fief, parce que l'article 3')6 n'a lieu que quand
toute la fucceffion confiUe en rotureS. Je dirai de plus; pour appuyer ~et
opinion, que la Coutume n'admetpoint d.eux préciputs en f a ~eur
de Pa~né"
l'un noble, l'autré roturier; que .le drOlt, de prendre le pr~lut
rotùrter ,
d~figné
dans l'article 3 56 ~ n'appartIent qu'a l'amé, & que de~-l
, ors
que. cet
amé, ~n prenant un p~éClut
noble., ne pe~t
prendre un préc! put rotur.ler,
le préCIput rotutier qm [e trouverolt , ferOlt a partager avec les autres biens
entre tous les pu~nés.
Quand tous les pu~nés
n'ont qu'une provifion à vie fur le fief , l'aîné
Comment ~
par
qui le m a rja ~
doi~
être char~é
de l'intégrité du mariage de~
f~urs
, après que la co~tri
ge des Cœurs efthutlOn des p.lllnés a été réglée. Godefroy le dIt amfi , & en prend la ral[(jn il pJyé J quand
dans la difpofition de la Couttlme, qui dit que le tiers à vie des puîn és les puî nés n'ont
J'obCerve à ce fujet, qu'un e p r o ~ i{jod
fe doit délivrer, les rentes & charges déduites.
~ue
l'ainé ayant feul une propriété dans les biens de la Cuceeffion, il en à vie!urle tien
June qu'il foit chargé feul de la propriété que les fœurs acquerent par
leur mariage; les puînés y ont contribué autant qu'il étoit poffible, puifqu~
leur provifion à vie a été moins forte en proportion de la coritributÎon
<J.u~Ils
devoient à l'intérêt. du mariage avenant des fœurs; mais quoique
l'amé porte feulla propnété de la fœur , cette propriété tme fois acquife
par le mariage, fi elle fe retrouve dans la fucceŒon de la fœur , fera partagée entre tous les Freres , comm.e l'a jugé l'Arrèt de 1622, remarqué cidevant.
Le fifc ou le
p,u~nés
, en d~cl,arn
que. le précirut
L'article 34) fa!t ,uri avantage a~x
créancier
fubron'dl: que pour l'ame, ou plutÔt qu'Il n y a que l'ame qUl putffe en faIre gé au droit
de
()ption. Le 6fe, dit cet article, ou autre créancier fubrogé au droit de rainé; ne peut
l'ainé avant le partage fait, n'a pas le privilege de prendre le préciput; precendre aQ
préciput•
. il aura feul~mnt
part égale aveC les autres fr~es.
- La Coutume., d~t
Eafnage , fait, en cet artIcle, en faveur des pUlnés , ce qu'elle aVOIt fàlt
.en faveur des filles par l'article 263. - " La caufe du fifc efr trop odieufe
" pour lui attribuer les droits & les prérogatives de la primoo-éniture ; il
" ne peut les prétendre avant qu'ils aient été parfaitement acquis à l'ainé;
" & ces paroles, a'Val!t le partage fait , doivent s'entendre largement à ·
" l'effet qu'il ne fuffit pas que le partage foit fait; mais qu'il dl: encore
,) néceffaire qu'il foit choifi, comme Bérault l'a fort bien remarqué, quoi" que, par l'article 347, fe foit affez pour empêcher la confufion des fuc:: ce!fi0n~,
que l'ainé ait déclaré prendre un préciput: il n'en en pas de
du tifc pOlir le fubroger au drOIt de l'ainé ; l'aéte du
meme a l'~gard
," Phar.tage dOIt être pleinement confommé, ce qui n'arrive qu'après la
~) c 01 fie , &c. (c.
Il en dl: de même du créancier fubro<Yé ; & le Commentateur remarqu~
que ce qui en dit du créancier fub~ogé
a lieu pour tous les
que cet article ne fatfe me~tiùn
que du créancier
créanCIers. -:- " ~ien
" f~brogé,
Il. a heu pOur tous les créanciers foit à titre univerfel OlL à
:: titre ~nguher
".foit <1.u'ils fe foie nt faits [uhrogcr , ou qu'ils ne l'aient
pas falt , & qu Ils agtffent en vertu de cette fnbroo-atÎon naturelle que
" tou
.
V s créanClers
peuvent eX~rc
fur tous les biens 0 de l eurs déb'tteurs.
l'Arrêt de L3eucLry , fur l'article 263, &c.
;) L'oy~z
arttcle _278 de la outU1l1e d~figne
le créançier fubrogê. - " Avenant Quelell: lecréan-4-
>
'-'ct fubrog'.
�DU PARTAGE
L'acquéreur
des droits de
l":liné fera-t-il
regardé comme
le créancier fubrogci , à l'effet
de ne pouvoir
demander préciputÎ
1
" que le d 'biteur ne ,veuille a~ceRtr
la fuceio~
qui lui efi échue,
" fes créa nciers fe pourront faIre iubroaer en fon heu & place pour l'ac
·~
n cepter & être payés fur ladite fuccefEon jufqu'à la concurrence de leur
" dt1, felon l'ordre de priorité & de poftériorité ,. & s'il refte aucune
n chofe les deltes payées, il retournera aux autres héritiers plus proches
" aprè~
celui qui a renoncé " . ~
On pouiTo;t induire de là, que la difpofition de l'article 345 ne ferolt applicable qu'au créancier du frere
ainé qui s'dl: fait fubroger à recueillir la fucceffion; mais je crois qu'on
l'étendra à l'acquéreur des droits univerfels du frere fu r la fucceffion, parce
que cet acquereur fe trouve [fubrogé à recueillir la fucceffion: que cette
fubrogation foit venue par des lettres royal~x
, ou qu'eUe foit venue
par. un contrat volontaire, la chofe eil: égale quant à l'effet de la fubro~
gatlOn.
Mais pen[eroit-on ainfi vis-à-vis de 11acquéreur: al1qltel le frere auroit
vendu [a part dans l'immobilier de la fucceffion , avec le droit de prendre
un. préciput, comme il l'auroit fait lui-même? Ba[nage, fous Particle 356 ,
qll1 parle du préciput roturier, rapporte un Arrêt du mois de Juin 1650 ,
par. lequel il fut dit que le lieu-chevel ferait partagé également, fans pr~
)U91Ce du mariage avenant des [œurs on du parta,ge en effence. Cet Arret
f~lt
autorité poùr la décifion de notre .q uefiion. J:'.,n. ef~t
, s'il faut ~u'il
y
aIt eu des partages faits pour que le heu-chevel pUlife etre vendu, a pIU50 .
forte raifon le faudra-t-il quand il fera queHion du préciput noble- donné
à l'ainé dans l'article 337. Cet article 337 dit, que le fils ainé , au droit
de fon aineffe , peut prendre & choifir tel fief ou terre noble que bon
lui [emblera · ; & l'article 356 , pour le préciput roturier, dit que l'ainé
peut, avant que de faire les lots & partages, déclarer en ju11ice qu'il le'
retient , &c. ..... . Les expreffions, dans l'un comme dans l'autre article ,
fuppofent qu'il faut que l'ai né faffe fon option & la déclare à fes puînés
avant 9u'il y ait ~u partage. Refie à Cavo}r. fi fa vente faite par l'ainé, avec
pOUVOIr a l'acquereur de prendre un preCIput noble ou roturier.) vaudra
de déclaration d'option vis-à-vis des puînés.
Sur cette difficulté, je crois qu'on peut regarder l'acquéreur du frerœainé avant les partages, comme un créancier fubrogé à recueillir la fucceflion. Cet acquéreur fe trouve en effet fuhrogé à recueillir ce qui vient a~ ,
frere ainé dans la (ucceffion, puifqu'il eil: fubrogé au droit de l'ainé pour
le partao-e d'icelle; il n'eft pas fubrogé par jufiice , mais il l'dt par contrat
volntai~e,
& la fubrogation doit avoir le n~ême
effet dans l'un ~ l'autre cas.
Il faut d'ailleurs remarquer que le préCIput n?ble ou roturIer n'eil: pas
acquis de plein droit à l'alné; Il n'en eH pas falfi comme de la propriété
indivife, p~r
la regle l~ mort fai~t
le vif; il a feulement la faculté 'de pren~re
~
ChOl~!
un pré~lut
; malS cette fa.cuIté n'efi. q~le
~our
lui, c'efl:
a lUI feul qu Il appartient de l'exercer , amfi elle doIt etre mceffible· les
puînés ne font tenus d'entendre à l'option qu'alitant qu'il la fera pel~fon
nellement, & q~e
tout. fera confommé avec lui; ils ne doivent pas être
obligés a receVOIr l~ 101 d'un étranger, & d'admettre fa déclaration d'op:
tion; ils ne [ont ' pOInt tenus à reconnoÎtre l'acquéreur d'une faculté qlU
étoit perfonnelle à leur ainé.
Que l'ainé v~nde
toute la propriété qui lui 6toÎt acquife par la regJc le
mort faiGt le VJf, cette vente fera valable ~ les puînés feront obligés de
partager avec l'acquéreur la propriété indivife ; mais qu'il vende une pure
faculte: attachée ~ [a pcrfonne vis-à-vis de fcs p~lînés,
qu'il tran[po~
à
filr Poption d un
l'acCJ.uéreur le droJt. dt! ~e décla.rer fur la réclamatlOn ~u
préCIput ainfi qu'Il aVlfera bIen , cette vente peut etre écart{· par]a
rai Con ql:e le droit e~
perron.nel ~ l'ai~é"
& conféquem~t
jn~ef1h
..
- Je ne fuis donc pOJnt [urpns qu on aIt Jugé que le préCJpllt noble oLi
le préciput roturier ne peuvent &trc cédés nt tranfportés avant le part~
~es
fait ~ c'ell:-à-dire, avn~
ql~e
l'a iné fe foit déterminé lui-rn~c
fu:
l:op~n
d'un préciput, & qu'JI att réc1~ment
opté ~ pris. ce prcclpyt,'
l ,a~tlce
44') Cuppo[c encore que .ce préCIput n'appartient pomt .de droJt à
1 alné ; c'cU par cette rai [on qU'lI veut que le tirc ou le créanCier fubrog é
-
avant
�•
PES SU CC ES SIO NS ,
CHA P.
IV.
149
avàrit le~
parta ges faits, ne puiife le prend re; '1:nh je tiend rai à ce que
nous a dit BafÏ1age ", & à l'Arr êt de 1 6)0 qu'il a cité.
:
Mais je ferois une excep tion dans le cas de l'artic le 346 , c'efi- à-due
, dans
le cas où il n'y a qu'un fief pour tout, fans autte s biens dans la
fucceffion.
t'arti cle 346 dit, qu'en ce cas tous les puînés enfen1ble ne peuve
nt prétendr e que provi fion à vie fur le fief; cela fuppofe que le fief
eft déf~r
d.e plein droit à l'ainé , que l'ainé en eft faifi par la regle le
mort fal~t
le vif: il en eft en effet deven u pro?r iétair e dès qu'il eft deve.n
u héntier; il n'a point eu de décla ration d'opt ion de préci put à faire
; en vendant ce fief, il a fimplement vend u fan propr e bien ; l'artic
le 34) ne
doit donc pas avoir d'app licati on au caS partic ulier.
Je remar que que la difpo fition de l'artic le 34'5 eLl: en faveu r
des freres
puînés' : fur cela, on pourr oit faire la queft ion de favoi r, fi
dans le cas
où le puîné auroi t vendu lui-m ême fa , portio n héréd itaire , l'acqu
éreur de
l'ainé pourr oit réclam er le préci put vis-à -vis de l'acqu éreur du
puîné ou
de fes créan ciers. - II femble que les acqué reurs ou créan ciers
du puîné
ne doive nt pas avoir la même faveu r que les freres puînés ;
d'aill eurs,
, . ce n'dl: que des Freres puînés que parle l'Arti cle 34'5 , mais
aura feulem ent
part égale aVec les autres freres . Ces expreffions paroi ffent indig
uer qu'il
n'y. a que v is-à-vis des freres puînés que le fifc ou créan cier
fubro gé au
droit de l'ainé , avant le parta ge fait, ne peut prend re de
préc iput .Ce~ndat
les acqué reurs ou créan ciers des puînés auron t à dire que le
~roIt
d'opt er un préci put dl un dr?it perfo nnel à l',ainé ., que lui feul
peut
1 exerc er; & que ne l'ayan t pas faIt, le fifc ou creanCIer fubro gé doit
fe
renfe rmer dans le droit génér al & comm un, qui veut que les
Freres fuc ..
ceden t & parta gent égale ment : je crois ce derni er parti le meill
eur.
Ok
.
Les ~cq,uére
despum es pour~
ront-ils oppo{et
aux acquér eurs
de l'ai né, les mêmes . excepti ons
que les puînés
auroien t eus?
(
CH A P , l T R E. l V.
Co MME N
T
les Freres fuc cede nt les uns aux autre s après les
parta ges faits au noble . & aux rotur es.
ou autre ayant pris préci put, avenant la mort Je l'un des puîné
s,
ne lui peut fuccéder en chofe que ce
de la fucceffion ; ains lui fuccéderont
les autres freres puîné s ayant p.arta gi avec lui, & leurs deJcendant
s au-de vant
de l'ainé.
L'AIN E
Joit
NÉ AN MOI N S s~il
y avoit aucun fief partage àvec tes autres biens Je
la Iuc~fion
,Jans avoir été choifi par préci put, avenant la mort fans enfants de celui au lot duquel il ~fl échu, .l'ainé ou fis repréfentan
ts jùcce dent
en ce qui efl noble , &peut prendre ledit fief par précip ut.
L'ARTIC~E
341 femble voulo ir dédom mage r les puînés de l'avan tage
" que l'amé a eu fur eux en prena nt un préci put noble . Il veut
que ces
~unés
. fe fuccedent les uns aux autre s, à l'exclu fion de leur ainé qui ne
Olt ,~en
prend re dans leur fucce ffion; mais bient ôt la Cout ume donne
u.n l d e omma geme nt à l'ainé même de ' cet~
exclu fion prono ncée dans Par...
tIC e
elle fait une excep tion toute favor able pour lui dans l'artic le
342, ; e e Veut qu'il fllccedc feul au fief qui fcroit entré dans
les parta~es
des .puînés , & elle veut que les repré fenta nts de l'ainé aient
le
lll.eme droIt.
Explic ation des
articles HI &
Hl i
3t{ ;
obfer ve , fur l'artic le ~41
que fi touS les Freres étole nt mort s,
& Baf~ge qU' l '(]'''
de parta ger une llccdf
L'exc1ufion d~
'
l
s
ablt
C
ion ntrc les enfan ts des Heres
I eurs d {j cl
ou
la
fucccffion des
1
r'
,
e cen ants ,
.
es repré îenra nts de l'ainé ne lerOlent pas prIvé s puînés ,prono nd entre r
r
r
fous r \en parta ge en 1a lucce
d II d. cs
cée par 1'.micIe
fIio n de leur couhn delec!,
pU1!lés, 341,
rc termineIl ob~
<-"texte que leur pere Ou leur aïeul avoit autref oIs prts préCI
put t-clle en leu
fondé [ur ce que la fucceffion du frcre étan~
T ervlc que cet articl e
p (!rfonn c?
(Jm~
1
•
en
Q. q
�(
DU PARTAGE
en quelque façon réputée celle du pere J il ne feroit pas juRe qùe l'~iné;
lequel y . a pri~
préciput, eût encore part à cette fuceli~n,
qui. eft
eftimée une me me fucceffion avec ceHe du pere, &c. Ces obfervatlOnS
font juftes.
Vexdufiort a
Mais l'exclufion n'étant prononcée que contre l'ainé , on pourrait dem\ln"
lieu vis-à-vis des
der
fi, l'ai né ttant mort, elle auroit lieu vis-à-vis de fes enfants ou defcenenfanrsou repé~
dants? Je crois qu'elle auroit lieu; je crois que tant qu'il fera queition de la fuc{encancs l'ainé.
ceffion même de l'un des puînés, les biens de cette fucceffion iront aux
autres puînés & à leurs defcendants , fans que les enfants ou defcendants
de l'ainé puiffertt y participer. -"-' Les enfants ou defcendants de l'ainé ne
font rappellés que dans les fucceŒons de leurs couûns, & ils y font
rappellés de droit;' parce que l'article 341 ne parle que de la fucceŒon
des puînés; on ne doit pas extendre l'exclllûon au-delà du degré marqué
~ans
cet article.-Il faut remarquer que cette exclufion contre l'ainé même, n'a
lIeu que pour les biens de la fucceŒoh & qui ont entré en partage, car
l'ainé n'eH point exclus de fuccéder avec fes freres, à l'un des puînés,
dans les acquêts qu'il auroit faits ou dans les biens qui lui feroient venuS
d'ailleurs que de la fucceŒon du pere & du partage d'icelle.
On a demandé û le changement de nature dans les biens partagés
Le changement
de nature dans fai[oit un changement dans l'ordre de fuccéde't. Bafnage s'explique ainfi:
les biens échus "Cette regle qui dit que !a chofe fubrogée reffemble à celle dont elle
aux puînés, faitil un -change- "prend la place ~ fubrogatum fapit naturam fubrogati , mal entendue, &
ment dans l'or. " l'Arrêt de Sercus mal rapporté par Bérault , ont doimé lieu à plufieurs
dre de {ucçéder? "erreurs. - Mais c'eft maintenant une J llrifprudence certaine que toutes
" fucceŒons direétes ou collatérales doivent être partagées en l'état qu'elles
"fe trouvent au temps de l'échéance; & par conféquent fi un puîné avoi'
"vendu fa part des rotures & les avoit remplacées en un fief, quoique
,) dans la même Coutume, l'ainé pourroit le prendre par préciput , ca.:
" chacun eft mahre de fon bien, il peut le mettre en telle nature & en
"tel lieu qu'il lui plaît : le pere même a cette faculté ~ bien qu'il lui foit
"défendu expreffément de faire av~ntge
à l'un de. (es enfants plus qu'à
), l'autre. C'eff: ~el
que la Cour a déCIdé par l'artIcle .67 du l\égkrnent
"de 1666: les Izeritages
partagent Jelon lli Coutume des Heùx
ils Jont
Je
ou
"fitués lors de la fucceJ1iOIl échue J & non. Jelon la Coutume des lieux oÙ
" étai.ent jitués ceux auxquels ils [ont fubrogés , fic. «(
•
J'ai peine à me foumettre à cette opinion; je crois qu'on applique mal ie1
l'article 67 du RégLement de 1666 : la diîpofition de cet article eit fort
jufie ~n elle-mêr:te pour éviter toute .difcu.fIion fur la r~che
de la nature
des biens du prIX defquels on aurolt falt des acqUlfitlons . mais cette
difpofition n'dl: vraiment applicable que dans les fucceffions' où Pun deS
cohéritiers n'a point de droit originairement affuré au préjudice de l'au'"
tre ; fon effet cft fimpleme,nt d '~f\ure
. la propriété de l'héritage qui fc
trouve dans la fucceffion a celUI a qUI la Coutume du lieu le défere.
Cet article 67 du R é glem~t
ne nuiroit point à la difpofition de l'ar'"
ticle 408 de la Coutume, qUI dit que les remplois des deniers provenus
de la vente des p'ropres ne font cenfés conquêts ûnon d'autant qu'il er1
e!l: accru, à ma ms qu'il ne fât quefl:ion d'acquidtion faite hors le reJfo~t
de la Coutume, parce que l'on a admis pour prjncipes qu'il ne fe fal~
pojnt de remplacement de Coutume à Coutume. - Je ne vois pas pourqUOI
l'article 67 du Réglement nuirojt davantage à l'exécution de l'article 34.1
qui veut que les putnés fuccedent, . l'exclufion de l'ainé, aux rotures
provenues de la fuccefIion du pere.
L'Auteur [emble vouloir prévenir cette difficulté: apr~s
le raifonnem ent
qu e nous venons de rapporter, il dit : " il n'en en: pas de même de la
"qualité de propre, [ur-tout en cette Province où les propres doiveJl'
.
11: •
"
,d
" tou Jours
néceualrement
etre
rcmp 1~c és; ' ce que l'on fubroge na.
ras '
n peine à revêtir la nature de ce qUI dt fubrogé cc. Mais fi l'héntIer ~i
propte peut demander le remplacement de ce qui a été vendu, fur ce q
a été acquis pourquoi les puînés à qui les biens de rotures, partagés dan!
_.la fucceffion 'du pere , font adjugés à l'excJufion de l'ainé ) dans la fuc ce '"
�DÉS S:u ceE S S ION S;
CHA P.
1 V.
[~t
fion d'un des putné's , ne feront-ils pas àdinis à ëlemàn~r
le remplace.::.
ment de ces biens, s'ils ont été vendus, fùr 'è eux qui ont été acquIs?
Ce n'dl que dàns la J urifpruâence:, & par one 'conféqùence a!fez élo~.
!mée de la difpofitidn de l'article 408 , que l'héritier aux proprés .a. drOIt
demander à. l'héritier aux acquêts l ~ remplacement ' d~ ' s pr'o pres àlténés ;& c'efi: par une difpofition expreffe de là Couturtl'e dans l'article 34 1 »
que les puînés ont 'le droit de prendre dans la fucceffion d'un des puînés ~
à l'exclufion de l'ainé, tout ce qui efi: venu de la fucceffion du pere;
pourquoi ces p~înés
n~
feront-ils pas auffi fon~és
à. de.mander le rempl
. a~
cement des propres qlll leur fon t réfervés fur 1 acqUlfiuon que leur fr~e
aura faite, que les héritiers aux propres font fondés à le demander ViS"
à-vis de l'héritier aux acquêts?
.
Ne peut-on pas dire en ce cas à rainé qu'il he peut réclamer le bien
qui fe trouve dans la fucceffion du puîné, noble ou roture, que comme un
acquêt; mais que cet acquêt doit être fUI" e~ au remplacement du prop re;
& que le propre au remplacement duque Il efl: fujet, étant un propre
déféré par la Coutume aux puînés, à l'exclu fion de l'ainé, le remplacement de ce propre doit être au profit des putnés , à l'exclufion de rainé.
Cè n"efi point, dira-t-on, pour les puînés, en vertu de la regle folirogatu,n.
fapit naturam fubrogati, qu'ils réclament; leur réclamation efi fondée fur
un autre principe; elle efi: fondée fur ce que les biens qui font provenus
de la fucceffion du pere le~r
éta?t déférés par la l~i
dans la fucceffion
de leur frere, l'un des pumés, Ils ne peuvent en etre privés ou de la
v~leur
d'iceux, parce que leur frere, Pun ~ € s puînés, aura v'e ndu ces
bIens-là pour les remplacer en d'autres bIens. --- On peut remarquer
que Particle 341 dit que l'ainé ayant pris préciput, avenant la mort
de l'un des puînés , ne lui peut fuccéder en quelque cbofe que ce foit
de la fucceffion; ains lui fuccéderont les autres Freres puînés, &c.
Or, ne feroit - ce pas admettre l'ainé à fuccéder, que de l'admettre à
part~ge
les biens que ce puîné aurait acquis aux dépen.s des . biens qu'il
aurolt eus dans la fucceffion de fon pere, lefiquels étOle nt réfervés aux
de
" é s.')
pum
1
•
,
Je crois bien que fi te l?uîn~
avait ven4u ra part darts le b~et1
de la
fucceffion du pere; & avoit faIt: des acqulfitlOns hors Iâ ProvInce les.
autres puînés ne feroient pas recevables à demander le remploi fu~
les
autres biens. ; parce que dans nos principes, il ne fe fait pnmt de rem..
placement de Coutume à Co~tume
, il faudrait regarder le frere puîné
commè s'il avoit totalement dlfIipé la part qu'il auroit eue dans la fue-ceffion de fon pere; mais je ne peux croire que cette part foit perdue oU
diminuée pour les puînés, parce qué le puîné décédé l'aura cohvertie en d'autres
biens de la même Coutume? je ne puis croire qu'on rt'admette pas le remplacement en faveur des puînés furvlVants, comme On l'admet en faveur des
h éritiers au propre.
La co~par.ifn
que l'on. fait du droit qu'a le pere de changer [es biens de
nature, n y VIent pas. L es biens du pere nefont point affeaés àl'un des enfants
plutôt ~u'à
l'autre; les dr?its des enfants ne font acquis qu'à la mort du
pere, ils fe re glent néceffalrement fur la nature des biens qui fe trouvent
da~s
la fuccefitori. I\1.ais il n'en eil pas de même iti; les biens du frere
fcu,lUé décédé font affeaés "aux autres puînés, ex aTltiqua caufa : la loi
1e:s a "affurés aux autres pUlnés ; on les leur a promis dès le t emps que
es hIe~s
d~ pere ont été partagés , & l'a{furartce dU la promdfe ont une
caufe bIen Juile, c'efi: que l'ainé , au moyen de fon préciput , a eu beau
~
couF plus que chacun de fes puînés dans la futceffion du pere. . .
l en. e~
d.e" même de ce droit des pu înés , que du droit de l ' h ~n t1 e r au
~r?p
e . 1hérItler au propre prend fan droit dans un e c~ u .re anCIenne j la
~IU
promet ~es propres de fan parent par préférence à l'héntIer aux acquets ;
c. efl: pourquoI, s'ils ont été aliénés le remplacement eh efr dtt fur les acquifi ..
tlOn p
" .pas'de mê me les puînés , dans l' elr.pece d ont il
s'a~
,ourguoi. ne traiterait-on
glt, a qUlla part qu e le putné a prife dans la fucceffion du pere eil promife
par la 101, s'il me urt fans enfa nts , dès le moment où il a pris cene
�DU PARTA "GE
part, avec exclu fi o Il: prononcée contre l'ainé dans les termes les plus forA
mels, ne lui peut fuccéder en choJe que ce foit de la focceffion J c'efi-àdire de la fuçceŒon du pere; enfin, ces acquêts " du frere puîné étant
fujets au remplacement de fes propre J le remplacement ne peut appartenir qu'aux autres p~înés,
à qui fculs, à l'exclufion de l'ainé, les propres à remplacer aurOlent appartenu?
§. 1 I.
Explication de
J'article 342, [ur
ledroirqu'ildonne à rainé de
fuccéder au no-
ble,
la Coutume fait une exception en faveur ùe l'ainé, dans l'article
342 ; el}e veut que s'il y avoit aucun' fief partagé avec les autres biens
de la fucceffion entre les puînés, fans avoir été choifi par préciput, avenant la mort fans enfants de celui au lot duquel il eft échu , l'ainé ou
fes repréfentants fuccedent à ce qui eft: noble, & puiffent prendre ledit fief
par préciput. - Bafnage a fort bien remarqué, fur cet article, qu'il faut l'entendre comme s'il diCoit : - " qu'encore que l'ainé qui a pris préciput
" foit exclus de la fucceffion des puînés, qui ont partagé entr'eux éga" lement la ' fucceffion; n~amois
cela n'a point lieu lorfqu'il y a un
" fief qui a été mis en partage avec les autres biens, fans avoir été
" opté par préciput par aucun des puînés (c.
Ces expreffions du Commentateur ,[ans avoir ùé opté par préciput par
aucun des puînés, nous indiquent qq'il faut s'arrêter au fens littéral de
l'article 342, dans ces mots, [ailS avoir été choifi par préciput, & nous
développent une finguliere di!l:inétion dans la Coutume: le ' frere ainé
n'al1r'a rien au fief qu'un puîné aura pris par préciput après le fien, &
ce fief lui .appartiendra s'il a été mis en partage entre tous les puînés,
& fi le puîné décédé ne l'a eu que parce qu'il s'eft: trouvé dans fon
. lot. On feroit embarraffé à donner la raifon de cette différence; malS
elle dl: faite par la Coutume même, ainfi il faut la fuivre .
L'article 34I exclut abfo1ument l'ainé de toute fucceffion à la mort
d'un puîné ès chofes qui lui font venues de la fucceffion du pere; elle
les donne toutes aux autres puînés : ainfi le fief que ce puîné décédé
auroit eu de la fucceffion du pere, devroit retourner, comme les rotureS
mêmes, aux autres puînés, à l'exclu fi on de l'ainé : voilà le principe
général. Mais la Coutume dans l'article 342 .fait une exception en faveur
de l'ainé, dans le cas où le puîné décédé auroit eu ce fief par les par'"
tages qu'il auroit faits avef les.' autres puînés; elle veut q~'en
ce cas
leulement le fief retourne a l'amé dans la fucceffion du pUlné décédé.
Si ce plI}né, l'avoit. polfé~
co.m~
l',a yant p'ris par préc~ut
fur les autres
puînés, Il n ~part.lendo
pom~
a 1 amé, tl retournerOIt aux autres puînés. Cette dlfpofitlOn eH: finguhere , comme nous l'avons dit· mais elle
eH: faite par la Coutume : a~l
reft:e, dans la fucceffion de ce' puîné qui
a pof!édé ce ,fi~
par préCIput , le premier des puînés fur lequel il
l'a p~1S
par yreclput , pourrOlt le. prendre par préciput, au préjudice des
èermers pm nés ; on fe trouverOit alors dans ]e cas général de l'ordre
de fl1c~éder
au pr~e,
la Coutume) dans les articles 341 & 34 2 , n'ayant
ri n dIt au contraIre.
Cet articl~
34 2 ) de la maniere dont il s'exprime) dbnne lieu à une d:fficulré
intére{fanre: Il femble qu'il ne parle ql1e d'un fief- il dit au fingulier s'ilyavoit
(ll/CUll ft4', & i~
parle même au fingulier en difant: avenant 1~ m~rt
fans
nfants de celLll, au lot duquel il ef! éc/zu, l'ainé ou fes repréfèntants fuccedent en ce _ql~
ef! noble, & per~t
prendre ledit fief par préciput. C c~
xpreŒons mdlquent que la Coutume n'a confidéré que le cas Otl
il Ce trollve un feul fief échu au lot du puîné décédé. Mais (lue penrt;roit-on s'il fe trouvoit 'plufier~
~efs
da~s
~c 10t du puîn6 décédé ? ~'amé
]es anroit-il cous) ou bIen f~rltrédUIt a en prendre un par pdCIP.ut,
pl1nc~.?
Ces .expre{fions , Jù~cedlt.
en ce qlll e~
, biffer les" au.tres .à ~es
noble, parOltrOlcnt mdtquer q~ 11 a~lrOt
tOllS les fids; malS ces al~rc;>
~xpefions
, & peut prendre le1a fie! par préciput, indiquent le COntraIre,
ds tndiquent que l'ainé ne dolt aVOIr qu'un pr~(;iut.
Notre
. MAIS
�DES SUCCESSIONS,CnAP. IV.
t)3
- Notre dernier Commentâteu-r a faifi Cette difficultê ~ il fait valoir les
raifons de l'ainé pour réclamer le tout ; mais il conclut en faveur des
puînés. - " Il faut néanmoins tenir le contraire; car quand la .Coutume
" .dit que l'ainé fuccede en ce qui dl: noble, elle n'entend p.as qu:!l fuccedè
" en tout le noble, pour exclure fes autres puînés ; malS <lu Il fuccede
" conjointement avec eux, avec cette prérogative qu'il a le droit de
" choifir, s;il y a plufteurs fiefs, & s'il n'yen a qu'un, il peut le prendre
" en lenr lai{fant les rotu res & les rentes confiituées. Car celui qui dl:
" héritier, {uccede généralement en tous les droits; mais il ne s'enfuit p~s
" que celui qui fuccede ' foit feul héritier, car une perfonne peut aVOIr
" plufieurs héritiers, &c. «.
J'admets cette explication, & je tiendrai que l'article 342. ne donne point
à l'ainé ou à fes repréfentants , tous les fiefs qui feroient dans le lot du
puîné décédé ; qu'il ne lui donne le droit de fuccéder feul au noble j
9u'~l1tan
qu'il ne s'y trouve qu'un feul fief, & que s'il en a plufieurs,
il n a d'autre droit que celui d'en prendre un par précIput. - Ce ne
fera pas feulement relativement aux biens échus aux puînés de la fucceffion
du J;>ere , que l'ainé pourra réclamer l'exception faite en fa faveur dans
l'artIcle 342. : il pourra auffi la réclamer dans les biens de la fucceffion de
la mere , s'il y a pris préciput. Je tiendrai donc que s'il vient demander
Un fief comme étant entré dans le partage de la fucceffion du pere , &
un autre fief comme étant entré dans le partage de , la fucceffion de la
mere, il aura ces deux fiefs.
Mais il refte une difficulté plus conftdérable: quel fera l'effet de l'article
342. , fi l~ puîné a vendu le fief ou les fiefs qu'il a eus dans fon panaO"e,
pour aVOIr ou acquérir d'autres biens? L'ainé aura-t-il une récompenfe à
demander fur la fllcceffion ? La converfion que le puîné aura faite du fief
de fan lot en autres acquifitions , ruinera-t-elle le droit de l'ainé fixé dans..
l'article .342. ? Faudra-t-il partager entre tous les freres la fucceffion du
puîné décédé dans l'état où elle fe trouve; ou bien l'ainé pourra-t-il rappeller fon droit écrit dans l'article 342. , & demander le remplacement du
fief q~le
le putné aurait eu dans fan partage?
.J'al remarqué fous le §. précédent, qu'à mon opinion lès puînés pourrOlent demander le remplacement des rotures de la [ucceffion du pere
que le puîné décédé aurait vendus pour acquérir d'autres biens. Si cet~
opinion efr juf1:e ,il femble qu'à raifon de réciprocité, l'ainé pourrait
demander le remplacement du fief échu au partage du puîné, fur les
autres biens que le puîné auroit acquis; l'ainé doit [uccéder au noble entré
dans le partage, comme les puînés doivent [uccéder feuls aux rotures. - Bafpage cite un Arr.êt, d'où l'on peut tirer cette conféquence , en l'appliquant à
la vente d'un fief faite par le puîné: pour en juger, il faut l'avoir fous
les yeux.
" Le fait étoit qu'Adrien Duhoullé, Lieutenant-Général à Orbec, eut
" fept fils, François, Nicolas ' , Jean , Jacques, J acgues, Adrien &
" François. François ainé , prit par préciput la terre de Courtode , &
Nicolas Dll" a9andonna le l'eUe de la fucceffion à. fes freres. " houllé, Confeiller Eccléliaftique en la Cour, vendit une partie de fon
" , tartage, & en remploya les deniers en l'acquifition du fief de Courfon,
" fi en quelqu'autres terres. - Après [a mort, François Duhoullé, ~cuyer,
» leur de COurtade, fils du frere ainé , prétendit avoir par préCIput la
:: ~
de Courfon; ce qui lui fut contredit par fes oncles, fn:r~s
puînés
'Lt défunt M. Duhoullé Confeiller en la Cour. _ L'affaue ayant
" fiété portée aux Requêtes du Palais par Sentence, le fief fut adjugé audit
" leur de C.oUrtode , jufqu'à ]a con~ure
& au [olla livre du prix des
), propres alténés , tant paterne]s que maternels , a' la
h
c arge qu ' en cas
), que cette .terre excédât la valeur d'iceux, de rapporter l'excédent au
Jt ~:ofit
defdns fieurs Duhoullé le~qus
ayant appellé de cette Sentence,
"
U<.C
PA'"
l
'
"
" M . - ar ~ret
a a Seconde Chambre des Enquetes,
au rapport de
" 1 . de Papavolfle, du 26 Mai 1690 la Sentence a été confirmée. Depuis
~) J~bPuînés
s'étant pourvus au Conreil en caffation d'Arrêt, ils furent
'T' OUtés de leur Requête
' .
r
1
.1-
ome 1 . ·
R r
Nouvel exa ...
men de la QUertion de (av~ir
fi
le
changement
dt nature de
biens échus à
un puîné, faie
un changement
dans l'ordre de
{uccéder?
Si Je) puînés
peuvenc deman_
der à leur profit
le remplacement
des rotures mis
en partage fur l~
fie: acquis parun
pllJ né ,
rainé
pourra-t-il par
-r
rallon
de ' réci_
pr.ociré , demander à fon profit
le remplacement
du fief par le
puîné [ur les
rorures qu'il au ..
ra acqui[e$ ?
'.
�DU
Vaioé
pre-
nant un fiefdans
le biens mis en
parcage,
tel
r~duie
que Il! lui donne
rati~le
)47., fera-Hl privé d'une part dans les
2Cq uêts ? La difpoûtion de l'arr,
31 9 pourra-t_
elle lui être oppofée , dans ce
cas parriculi r ,
à l'effet de le
à fon
PARTAGE
Je regarderois cet Arrêt comme ayant jugé la difficulté dont il s'ao-Îr,
fi je voyois dans le narré du," fait, que Nico}as DuhouIlé eût vendlt:J li,li
fief de la fucceffion de fon pere pour acquérIr la terre de Courfon; malS
je n'y vois point cela? & je vois a~ cont~air
qu'avant de le rapporter,
Barnage donne ,la gueHlO11, com~e
S Il ,s'agtifOlt de rotures vertdues par le
puîné. En exphcatlOn de Cet artlcle , dIt notre Commentateur) on a formé
cette quefrion, ft dans une fU,cceffion 011 l'ainé avoit pri$ préciput, un
pu îné ayant vendu les rotures eclzttes dans Ion pa~tge,
& en ayant a,cquis
un fief, &c.; cela fera fuppofer que les bIens vendus par NIcolas
DuhouHé, étoient des rOnIres échues dans fon partage, & 110n un
~
Eef.
Mais dans cette filppolltion de rotures vendues' par le puîné, l'Arrêt
me furprendroit : ces rotures vendues auroient néceffairement appartenu au
puîné, en conféquence de l'article 34 1 ; ,a~nft
il, n'auroit pas été jl~f:e
d'en
donner le remplacement au profit de 1 amé, a l'exclufton des puînés; il
auroit au contraire été indifpenfable, en admettant le remplacement, de
l'admettre au profit des puînés, f'uirqu'ils auroient reuls fuccédé aux biens
vendus. Remarquons que par la Sentence confirmée, le fief ne fut adjugé
à l'ainé que ju[qu)à la concurrence & au fol la livre des propres aliénés,
à la cha.t:'ge, en cas que cette terre excédât la valeur d'iceux, de rapporter
l'excédent au profit des puînés. --- Ce jugement annonce que le droit de
rainé ne fut reconnu & admis qu'à titre de remplacement d\m bien
auquel il auroit fuccédé. - Il peut être qu'il y ait erreur dans ll-expofé de
la quefl:ion = peut - être ne s)agiffoit-il point de rotures échues au partage
de Nicolas Duhoullé, mais d'un fief. S'il en était ainft, il faudroit regarder l'Arrêt comme ayant jugé que le fief auquel le frere ainé auroit dû
fuccéder en conféquence de l'article 342, devoit être remplacé au profit du
frere ainé [ur le fief acquis; & dans ce cas, ce feroit une autorité pour
l'non opinion.
On oppofe à cette opinion que les ulcceffions doivent fe partao-er commè
mais
elles fe trouvent lors du décès de celui des biens duquel il s'~git;
on peut répondre qu~
ce ,princ~
v~ai
e~
foi, n~ peut-être vrai que pour
la fucceffion de cehu qUI ne dOIt rIen a fes hénners , & dont les biens
originaires ne font point affeCtés à Pun plutôt qu'à l'autre: ainft un pere
qui ne doit rien a l'un de fes enfants plutôt qu'à l'autre, peut faire de fe~
biens tout ce qui lui plaît, il faut partager la filcceffion telle qu'elle [e
trouve ; il en efl: de même d'un collatéral, dont les biens ne font pas
plus réfervés pour l'un de [es Freres ou l'un de fes coufins, que pour l'autre.
--- Mais dans notre efpece, où l'on voit q~le
les biens du partage d'un ptIÎné.
dans la fucceffion de fon pere, font promIS & affurés par l'article 34 1 auX:
autres puînés à l'exclufion de l'ainé, & que le fief échu au partage de l'un
des puînés efl: 'promis & a{fu~é
à l'ainé à l'exclufion des autres puînés ~ar
2
l'artIcle )4 , Il n'efl: pas raI[onnable d'oppofer ce principe que les Jue"
ceJli~ns
je doiv~nt
partager dans l'état où elles fi trouvent, à l'effet de donner
à l'amé des bIens dans le[quels la Coutume a dit qu'il ne peut réclamer
de donner aux puînés un fief que la même CoutUme
aucunes chofes { ~)U
a ré[ervé pour 1amé.
L'article 34 1 , dit que Painé ayant pris préciput, avenant la mort de
l'un des puînés ~ ne lui peut fuccéder en chofe que ce foit de la fu c'
ceffion; & l'artIcle 342 fait une exception en fa faveur} à l'égard deS
fiefs qui [ont entrés dans les partages des puînés. - NOlIs venons de
remarquer que cc droit de l'ainé, de prendre part aux fiefs qui font entrés
dans les partages des puînés , ne le prive point de prendre part danS
les fucceffions aux acquêts des puînés. - Cela fembleroit contraire aU JC
articles 318 & 3I 9 , qui n'admettent qu'un feul préciput en f..'lveur de
l'ainé dans la fuccefIion ~1
pro~s
& a~x
meubles & acquêts du puîné
,~
qui veulent que quand 1 ame ~ pns pré~Iut,
le refie de tou~e
]a .ruce~
fion, tant en propre qu'en acquets appartIenne aux puînés. CeCI mérIte un
explication.
.
,
$.
Les articles 318, & 3 19 font fous le tItre des fucceŒons collaterales aU
�~cquêts
DES SUCCESSIONS,
CHAP.
IV.
157
pol1r
& conquêts, & s'appliquent à toutes les fuccdtl.ùns collatérales? de préciput
tome part dans
quelque déO'ré qu~els
arrivent. - Les articles 341 & 342 font au tltre la fuccefIion ?
du partaO'e bd'héritage, & ' n~it
é refnt
que la fucceffion d\m fre:'e puîné ,
ou plutÔt le pa~tge
de la fuc~
' fion
d~m
frere p~1îné
entre l~am
é ,& lei
atures Freres pmnés, quand Pamé a pns un préCI put dans la fncceŒon
<lu pere. Ces deux articles ne s~apliq
l1 ent
qu~ax
biens de la iucceffion
du pere , qui ont entré dans les partages faits entre les puînés .. --là. s'enfuit, ce me femble, qu'il ne faut pas appliquer ta difFofitlon
de yarticle 319 au frere ainé qui aura pris u~
fifef m}s ~n partage entre les
pUlntS dans la [uccdEon du pere, & que l" me qm vIendra en vertu de
l'a:rticle 34,1 prendre ce fief, nè fera pas exch s de prendre part aux meubl~s
&. acquêts ; mais cela fe recueille auffi de quelques remarques <:lue fait
rapporte: après aVOlr long,.Eafnage fous l'article 319, & des Arrêts qu~il
ten: ps raifonné, il nOlIS fait part d'une contefiation intéreiTante fur cette
mauere .
pelaluferne. eut trois fils, 1ac q~es
, P~er
" Le .fait étoit qu'An~oie
" & Juh.en ; Jacques aVOIt chOlfi par précIput le fief de Beufevllle ; Plerre
" & JulIen avoient partagé le furplus de la fucceffion; & par les partg~s
,
n la terre de Brevent échut à, Pierre
& ce:les de Lorey & de Samt
" Hilaire, à Julien. - Julien mourut, & 'laifTa dans fa fucceŒon ces deux
" terres & plufieurs acquêts confidérables. Antoine, fil s de Jacques, prit
" la terre de Lorey par préciput, & prétendit encore avoir un e part égale
" aux acquêts; ce qui lui fut contredit par le fieur de Brevent. - La
" c~ufe
fut plaidée & apoint~e
; & les opinions des Juges ayant été parta" g~es,
les parties tranfigerent moyennant 8,~0
livres, que le fieur de Beufe" VIlle donna au fieur de. Brevent, pour être reçu au partage des acquèts ".
--- Le Commentateur ajoute qu'on ne peut douter que la réfolution de cette
quefiion ne foit difficile, puifque les fentiments des Juges furent partagés,
& q.ue l'accomodement fait entre les Freres fit un préjugé en faveur de l'amé;
.ca~
11 fut reçu à prendre part n'loyelinant 8,000 live qu'il paya à fon puîné,
qll1 étoit peu de chofe à proportion des acquêts qui étoient grands, comme
Godefroy l'a re.marqué . - Au({i-tôt il rapporte un Arrêt du 24 Mai 1577,
.conlf!1e ay~nt,
lugé la quefiion en faveur de l'ainé. - " Par Arrêt, on
" adjugea a lamé, pour fon préciput au propre, le fief de Chingny, &
" le fief de Senancourt & de Fontenay, en la fucceŒon aux acquets ; &
" on ordonna que les rotures & échetes, & la récompenfe du préciput:l
0) feroient partagées entre les puînés «.
. L'Auteur ne fait point de réflexions fur ce dernier Arrêt: s'il en avoit
fait, il aurait trouvé que l'efpece n~dl:
point la même que celle des Geurs
Delaluferne , & qu'on ne peut le donner comme ayant lugé la difcult~
qui fe préCenroit enrr'eux. On n'y voit pas gue l'ainé réclamât un fief fu'r
le.s propres, comme ayant été mis en partage dans la fucceffion du pere,
vls-.à-vis de l'ai né gui y avoit pris préciput. L~efpc
de c~t
Arrêt du 24
M~I
1')77 , dl: dans l'ordre général des fucceffions, prévu & réglé par les
artIcles 318 & 319: il en vrai qu'il décide en faveur de l'ai né , dans un cas
()tlles articles 318 & 319 ont ,décidé le contraire. Mais cet Arrêt dl: rendtt
avant la réformation de la Coutume; ainfi on doit l'écarter dans l'eCpece
même où i} a été rendu: il faut s'en tenir de préférence aux articles ::p S
& ~ 1.9 , qui veulent que l'ainé qui aura pris préciput dans la ft~ce,i0n
, n.e
putfle prendre autre chore fur la rna!fe de la fucceffion qUOlqu elle [Olt
comp~fée
de propres & d'acquêts.
'
,.,Mals la ditnculté réCultante des articles 3t1I & 34 2 refl:era toujours ]a
meme C ette d'ffi
, - r ' , . d ans 1a
1 culté confifte à favolr fi l'amé ayant pns préCIput
f~celOn
du pere , venant à prendre un fief de la fucceffion du pere, qui
e t éc u ,dans le partage d'un des puînés décédés comme cela lui efl: permis
pa~
l'article 3,42., fera exclus de prendre part dan's des acquêts que le frere
~umé
aur~
faIts ,; fi ~}fl
pourra lUI oppofer les articles 3 18 & 3 1 9. --- Or J
~r ~e
pumt - la , Je crois toujours que le frere ainé , dans ce cas part1culIer, pourra prendre le fief aux termes de l'article 342 , & demander
partage dans les acquèts. Ce fief qu'il prend fur les propres lui appartient
pe
il
1
\,..
�DU PARTAGE
à titre lingulier ,c?n~me
un. fief d~ la fucc.effion du pere qui dl: el~tré
dans
le partage du pume de CUJus; s'Il n'avolt eu que des rotures dans [on
partage, l'ainé n'auroit pu rien y prendre dans [a fucceffion, au terme de
l'arrièle 34I , & cependant il auroit pris part dans les acquêts, ou préciput
fur les acquêts, s'il y avoir. eu lieu à préciput. - Enfin le fief que prend
rainé dans le cas de Particle 342 , n'eil: point un fief qu'il prenne à titre
de préciput dans la fucceffion ; il le prend au titre de la promeffe qui lui
en a été faite [ur les biens qui [ont entrés dans les partages de la fucce['"
fion du pere, par l'article 342 : c'efr ici un ordre de [uccéder & un
préciput, qui n'ont rien de commun 3(v-ec les [ucceffions en général, & avec
le préciput accordé à l'ainé dans les [ucceŒons ,en général.
p
-
CHAPITRE ' V.
eH la prérogative de l'aineiIè par rapport au préciput
en fucceffion collatérale aux propres & aux acquêts conjointement , & aux fucceffions collatérales aux meubles & acquêts feulement.
QUELLÉ
:A:a.T. 318.
"' "
1
- , .... "-...
p .....
ft
LES freres partagent entr'eux également la /ùcceffion des meubles, acquÜs
& lieu tenant nature
conquêts-immeubles, encore qu'elle ,{oit Jituée e.n Cau~
d'icelui, Jau! toutefois le droit de préciput appartelZant à l'ainé, ou il y au'"
TOit un ou plufieurs fiefs nobles.
ET fi en ladite focceffion il y a propres qui flient partahles entre même9'
héritiers, l'ainé ne pourra prendre qu'un préciput for toute la maffi de ' /4
fuccejjîon.
~RT.
]u.
S'I L n 'y a qu'un fief affis en Caux , l'ainé , filon la Coutume générale ;
J' & s'il y a plz1ieurs fiefs J les freres partagent Jelort
le peut prendre par préciput
la Coutume générale.
LES enfants des freres ainés 'Venant par rtpréfèntatÏon de leur pere, ne
prendront aucun préciput ou droit d'ain~fTe
en laJite Jucceffion de meubles .1
acquêts & conquêts ~ en ligne collatérale, au préjudice de leurs oncles oU
tantes.
PI.AClTÉS,
4I •
PUCITÉS,
42 •
ON fuccede elZ Normandie juJqu'au feptieme degré inclufivement.
EN fuccelfion au l!ropre, repréfentation a lieu ju/ques ft compris ledit de-gré , auquel cas la Jucceifion ejl partagée par [ouches J fi non par têtes, même
en
ligne collatérale
. ,
znegaux.
ART. 3 '10.
J
foit fjue les héritiers foient en,pareil dearé
ou en degrés
b
LES neveux, arrieres-neveux ft autres étant en Jemblable degré, jùccede1lt ét
leurs oncles ft tantes par tête, ft IZon par fluclze , tellement que l'lin ne pren~
non plus que l'autre ,fans que les defcendants des al'nés p"uiJJènt alloir droIt
de préciput
la repréfentatio1Z de leurs peres, fi font les [œurs part au profit
de leur frere ou fieres , foient mariées ou non J il la charge de les marier Ji elles
ne le font.
a
Des cas diffé-
rents où l'ainé
peut
prendre
préciput: quand
le préciput a-t-il
Ialnfi
. il Y a lieu au préciput noble en faveur de l'ainé ou de la
amée ;
entre les héritiers collatéraux au propre, le préciput aura lIeu
L réfulte des articles 318 & 31 9, qu'en fucceffion collatérale de propres,
branc~e
~I?tre
les freres d'une feule branche venant à la fucceffion & entre les héfltlers
de différentes branches venant entr'eux à droit de' repré[entation : il en
ré[ul te
�v.
. DE S SUCE~ION,HAP.
1 S7
téfult e auffi que le préci put noble peut être pris par rainé des
lieu entre les hé..
Freres da~s
la fucceffion collat érale aux meubles & acquê ts. Mais l'artic le 32.0
ritiers de diffénous dIt rentes
branches~
que le préci put n'aura point lieu entre les defce ndant s de diféren~s
branc hes, Le précipu t rem- .
venan t à cette fncceffion aux acqu êts, & à droit de repréfentatlOn.
plic-il l'ainé de
Mais quoiq ue le préci put puiffe être réclamé par Painé , dans
l'une & tOUt ce qu'il peut
demander dans
dans l'autr e fucce Œon, il faut rema rquer que quand la fucceŒon
au propr: e la fucceff
ion en
& la fucceŒon aux acquê ts paffe aux mêmes hérit iers, l'ainé de
ce~
~én
propre & en a~
tiers ne peut prend re qu'un préci put dans les biens de la fucce
ffion: 11 n:a quê~
pas le droit de dire je prend s un préci put dans, les biens -prop
res, & Je
prend s un autre préci put ou une part dans les biens -acqu êts; il
n'en peut
prend re' qu'un ' dans la fuccellion. L'arti cle 3 1 9 le décid e forme
lleme nt.
- J~ faut auffi remar quer que dans les fuce~Iions
aux meubles & acqu.êts
en lIgne colla térale , les enfan ts des Freres amés venan t par repré
fenta tlon
de leur pere, ne prenn ent aucun préci put ou droit d'ain effe, au
préju dice
de leurs oncles ou tante s: c'efl: la difpOhtion de l'artic le 308. Cela dl:
répét é dans ' l'artic le 320, pour les neveu x, arrier es-ne veux &
autre s en
femblable degré , qui doive nt fllccéder par tête, & non par fouch
e , fans
q.ue les defcendants des ainés puilfent avoir droit de préci put à la
repré fenta tlOn de leur pere.
Il y a pourt ant un cas 011 l'ainé pourr oit prend re un préci put
dans les
De q~lOi
le
prop res, & prend re auffi une part dans les acqu êts; c'efi: quand
il y a des précipu t remfreres utérin s qui vienn ent à la fuccellion aux acquê ts avec les Freres
plit-ill 'ainé visde pere à-vis
des uté....
& d.e mere. BafnaO'e, en expli quant un Arrêt rappo rté par Béra
ult, qui rins qui ne {ont.
aVOlt été mal vu , ~OlS
dit que comme les utérin s prenn ent part dans les point [es cohéacq~êts
, il n'éto it pas raifon nable que Painé des Freres de pere n'y eat rien, ritiers aux pro..
quoIq u'il. eut pris un préci put au prop re, parce que fon exclu
fion eat pres, & qui n=
pro~té
non-f eulem ent à fes Freres de pere & de mere , mais auŒ à fan frere fuccedentqq'au-.
acquêts ~
utérm . L'Ar rêt rappo rté par Béra ult, jugea qu'en tre des Freres
de pere &
de mere , & des utéri ns, on pouv oit aVOIr préci put au propr e
& part aux:
acquê ts.
Rout ier '. dans fes Princ ipes génér aux, livre 4, chapi tre ~, nous
dit auffi
que quand Il y a différents genre s d'hér itiers dans la meme
fucce
Œon ;
quan d les uns [ont hériti ers aux propr es & aux acqu êts, & les
autre
s
héri•
.tIers aux acque ts feule ment , celui qui a fait optio n d'un préci
put fur les
prop res, ' n'eil: pas exclus de fa part aux acqu êts, puifq u'il ya
deux fortes
d'hér itiers , & que le préci put pris par l'ai né , ne dimin ue pas
les biens de
la fucceffion aux acquê ts, comme il peut arri:rer dat.ts le cas
du frere de
pere & de mere , & daps le cas du frere 'utén n, qUl prend feulem
ent part
~ux
acqu êts, & non aux prop res, &c.
J'ente nds bien cela: quand il s'agir a du parta ge de la fucceffion
entre Interpr étation
cles :freres de pere & de mere qui feron t d'acc ord entr'e ux , &
des Freres oes art. 318 &
Utéri ns, je conço is bien que l'ainé , frere de pere & de mere , .peut
31 9 , fur ces
prend re mots
dans l'art.
Un préci put fur les propr es pater nels, & qu'il peut en outre dema
nder une 31 9, qui foront.
part. dans les acquê ts vis-à -vis de fes Freres utéri ns, parce que
les Freres partables mtr,
UtérIns ne font point fes cohér itiers dans la fucceffion aux propr
es du frere m(m" Mritiers.
de pere & de mere. L'arti cle 319" n'exc lut l'ainé qui a pris un
préc~Rut
,
~e.
quand les propr es & les acqne ts font parta bles entre niêmes hérItI
ers.
l' ~l une ~hofe
m'embarra{fe : les Freres de pere & de mere , fur lefquels
fam a prI.s préci put aux propr es, font hériti ers aux acquê ts, comm
e les
,/erffies. uténn s. Or ces Freres de pere & de mere feron t - ils
obligé
s de
iOU nr q
. ~le 1" amé ayant pris le préci put aux prop res, prenn e t part avec eUJe
FUx Jcque~s
? L'ain é feroit exclu s, s'il n'avo it point de freres utérin s.
fi au rad-t-ll que l'exif ience des Freres utérin s le rappe lle vis-à- vis
de fes
reres e pere & de mere ')
/.
. é . , .
è Sur
fi cette diffi
. cu 1te,
on .pourr oit ce me femble exclure l' am
Vls-a-VIS
•
r:~'
reres. ~e
,p~re
& de mere ,
faire c' der à' leur profit la part <lui
~n.drOlt
a lamé dans les acqu êts: on pourr oit dire que les Freres uténn s
ne Olv:ent pas exc~ur
l'ainé ayant pris préci put aux propr es 1 puifq ue
cvel's~;éPUt
ne les tntéreffe pas' que la tête de l'ainé doit être comp tée
a-VIS d'
. que 1a partsf: .
Tome"r. eux cl ans l
e pana'
ge des acqu êts; malS
:lte pour
&.
1
�1,8
,
', '
au
' D~
' PARTGE
' profi
. ~ de rd Fretes de pere & de' mere, qui ont été grevé'"
du précIput,. & que, par cette rai[on , il ne doit point, prendre fur"'"eux d~
,part dans les, acquêts. Ce ' fyllême ~le
paroît raifonnable, & fatisfaire au'
vœu de la Coutume, dans les a"rtlcles' 318 & 319.
_Il pourroIt être cependartt qu'on adoptât l'idée que les biens ne font
point" partables', entre mêmes héritiers, p,ui[qu'il fe tfouve des héritiers aux
açquêt$ ,qui ne fon,t point héritiers aux propres, & qu'on partît de là pour
,) adn1ettre l'ainé des freres de pere & d~ mere au partage des acquêtS' avec
touS •fès fre~
indiftinélement, fans voulo,ir faire céder au profit des Freres
puînés de pere' & de mere, la part qui reviendroit à l'ainé dans les acquêts.
La faveur qu'on donne ordinairement à 'l'ainé , pourroit conduire à cette
décifion , en prenant -à ta lettre l'artic~
319 , & à tenir que dès qu'il y a
être exclus du partage des
des héritiers différents, l'ainé ne doit PQî~t
acquêts. BafnâO'e & Routier nqus apprennent bien qu'on a admis le frere
ainé au préciu~
& à fa part dans les acquêts ; mais ils nous ont laiifé
ignorer fi fa part aux acquêts étoit conteftée pat les Freres de pere & de,
mere, ou fi elle étoit cOl1teftée feulement pa! les Freres titérins.
lui , ~ei·tra
§. 1 I.
te préciput
a-t-il lieu en fucceffion collatéraJe aux mellbles
& acquêts entre
freres, dans' tous
les degrés de parenté ? ou bien
ne l'tldmet - on
qu'entre les freres de celui dt
~lJjus,
Conférence de l'arc. 318,
avec les arcicles
.s08 & 3l0.
, ON a voulu induire 'des articles 308 & 31.0, qu'il n'y a point de précil1~
dans les fucceffions aux acquêts, entre les ' Freres qui viennent à la fuc ...'
ceffion d'un parent & qui fuccedent feuls: on a prétèndu que l'article 318~
qui a~met
le précip.u t entre Freres , n'~ft
, aRplicable qu'aux Freres qe celUI
de CUJl~,
& que l'amé des freres, qm ' ferOIent fes neveux ou fes coufins ,
ne POUffoit demander le préciput de l'article 318. Repo[ons un moment
fur ce he difficulté: je rappellerai d'abord les difpofitions de notre Coutume
relatives à ce point-là; enfuite j'examinerai les opinions contraires quf ont
été prifes , & je me déciderai.
'
.
'
,
L'article 308 regarde la fucceffion €lux acquêts entre les neveux dll
défunt & lenrs oncles ou tantes : il refu[e le ~ préciut
aux enfants du frere
ainé , vis-à-vis dr. leurs oncles, parce qu'ils ne viertnent point à la fuc'"
ceffion de leur chef, mais à la repréfentation de leur pere, & parce que
la Coutume a cru faire affez en leur faveur, que de les appeller à la fliC"
ceffion, la repré[entation en général n'ayant lieu que dans les fuèceffionS
aux propres . - L'article 320 parle des ne~x
, arrieres-neveux & autreS
étant en femblable degré, qUi fortent de dtfferentes fouches. La Coutume
a voulu qu'ils fuccéda{fent par tête, & non .p~r
[ou~he,
& qu'ils partageaffent
également, fans que les defcendants des alOes pUlffent prendre de préciput
à la repré[entation de. leur pere: enfin l'article 3I8 a parlé des Freres ql1 i
ont une fucceffion aux acquêts à partager; & cet article a réfervé au frel'e
aîné le droit de pre,t:J. dre un préciput, quand il y a un ou plufieurs fiels
nobles.
Ces i lférentes dirpo!ltÎons con~uirt,
ce femhle , à l'opinion qne le
frere alOe peut prendre un précIput dans le c~s
propofé. Tel a été Je
fentiment de Bafnage , fous les articles 3:>8 & 318 : il leve les difficultéS
que GO,defroy ~rouvit
à concilier c s deux articles; mais Pernelle,
quoiqu'Il ne folt pas dans l'ufage de contefrer Bafnage, a combattlI
fortement [on opinion : & Routier parolt avoir adopté, l'avis de l'c{:
nclle. Cette contrariété d'opinions m'a lai t examiner la queHion , & j'gr
pcnfé que l'opinion de Ba[nagc cft prUerable. Voici fur quoi je l11 e
fonde.
Le vœu crén{ral de la Coutume, dans le titre des fucceffions aux meubleS
& acquêts 0 cft que ces [uccdTion paflènt au plus proche parent: il n'y'
a qu'un fct:l cas on la Cou~me
fe foit dl'~angée
de ce principe; c'eH clL~
ml} le défunt a bitTé des freres, & a lal(f(; des neveux ronis d'un auc re
frere qui étoit mort avant lui. On a fcnti qu'il [eroit trop dur d ' e x ~lr
les n~veux
dn défunt qui auroient perdu leur pere, pou,r faire palIer :l
fuccefIion entiere au frcre ou à la fœuf du défunt qui vivrolt au moment de
l'ouverture d'icelle. Par cette confidl'fatÏon) on admet la repréfentation ail
9
Dirrt:rtation fur
101 quefiion de
{avoir fi l'ainé
peut prendre un
pr&ciput vis-à-
vis cleres freres ,
en {ucccffion aux
acquêts , deqllcl-
quedegré qu'elle
vienne.
,
•
�DES S U €' CES SION S ,
;1,9
V.
CHA P.
~remi
degr'é. --- D 'e là l'article 304 quî dit: En fÏJcceJfz?n ·de n:zeubles ,
pcquêts fi conquêts-immeubles en ligne collatérale, repréfo,nta,tzon alleu. en!r~
les oncles & tantes au premier degré tant feulement; & l article 30) qUI dIt:
Les neveUx ou nieces venant à la reptéfentation de leur pere ou mere , fuccedent
par fauches avec leurs oncles & tantes ~ & n'?nt tous les tepréJentants enfemble
non · plus que leur pere ou mere eliflènt .pu aVOlr.
. '
, _.
Mais la Coutume en rappellant amfi les neveux pour fucceder a:vec leu~s
oncles au droit , de la repréfentation, a jugé que c'était avoir affez .falt
pour eux , & que des 'neveux ai nu rappellés .co~me
par grace ,.ne d~volent
pas avoir de ?réciput fur leurs oncles, qUOIqu'lIs fulfent fortIs du frere
freres ainés. ven~.t
ainé. - De la l'article 308 qui dit = Les enfants de~
par repréfentation de leur pere, ne prendr,.,ont aucun l}recpu~
ou droIt, d al~
neffe 'en ladite fucceffiOTi de meubles, acquets & conquets en lzgne ~olaer"
au préjudice de leurs oncles ~u
tantes. - Obferyons que c~t
art~cle,
ne: dIt
pas que l'oncle, s'il efr amé, ne prendra pomt de précIput Vls-a-VIS de
fes neveux 'fortis d'un frere puîné;' il n'y a ,que les neveux fortis dt?
l'ainéqui foient privés ,du préciput, pa,rce q~l'1s
n~,
font appellés a la
fuc~iort
qu'en vettu de la repréfentauon, amfi qu Il eH marqué dans les
artIcles, 304 .& 30). '
"
.
Cet~
manlere. de fuCcéder & de partager a drOIt _ ~e r~péfentalo,
n~
P~)UVOlt
conventr quand la fucce!Iion paffe toute entlere a des freres qUl
VIennent tous également de leur chef à la fucce!Iion, & ~on
à droit de
r~p,éfe.ntaio
qui ne font point dans le cas de la repréfentation les uns
Vl~-avs
des autres; ces Freres devaient reller dans , le droit général &
Commun. De là l'article 318 ,qui dit : Les freres partaaent Igalement Id..
fucceJli'on des meubles, acquêts Er conquêts-immeubles ,Jaul toutefois le droit
de préci.put appartenant a l'aillé ou il y auroit un ou plufleurs fieft nobles.
Cette loi .décide formellement que quand. des Freres vi.ennent ,à la fucceffion de leur chef, quand ils n'ont point un droit de repréfentation à récla'
. mer les uns vis-à-vis des autres, le frere ainé peut prendre un préciput
. ,noble dans la fucceffion aux acquêts, comme il le prendrait dans la fuc c
ceffion aux propres.
,
L~ , C;:0utume nous avoit bien .dit dans tes àrticles 304 & 30), quel
feroIt 1 effet de la repréfentation entre les neveux du défunt & leurs oncres •
elle avait dit dans t'article 308 'que les enfants de l'ainé n'auroient poin~
de préciput venant à la repréfentation de leur pere; mais elle n'avoit
rien dit du partage entre des héritiers de différentes branches, foit neveux,
arrieres-neveux ou confins en parité de degré; elle va s'en occuper dans
l'article 3'i.o '; elle va dire que tous ces parents en parité de degré fuccéderont par tête" & non par fouche ; & elle va dire que ceux qui def~endrot
~e l'ai?é' ou d~ ~a branche ainée ,ne pr;ndront aucun préciput
a la repréfentatlOn de 1ame fur les branches pumées. Les neveux, arrie ..
leurs oncles fJ
res-neveux ~ autres étant en femblable degré, luccéderont
tantes par tetes, fi non par/ouches, tellement que l'un ne prend plus que l'autre,
'flfa ns ~le
les defcendants des aînés puiffènf avoir droit de précip,!t
la repré...
f~taLon
de leu,r pete, &c. -" On voJt. la <1~e
la Coutume fUlt ~xaemnt
à dtl,a,n; qUI e~ de t~fuer
le pré~lt
a tOus héritiers qUI vIennent
cend~t
~ repfn~atlO.
Elle avolt dlt dans l'article 30S, que les def~
oncl ts, u ~rce
amé venant par repréfentation à la fucceffion de leur
com~
~urOlent
aucun pdciput vis- à -yis de leurs oncles hérit~s
res-nv~ux'
& dans l'article 320, elle dlt, qu'entre les neveux , 'arne'"
& autre:'i parentS tant en femblable degré, les defcendants
des aîné
pere.
s ne pOurraIent avoir droit de préciput à la repréfèntation de leur
a
a
1
Il réfulte de là ffi " ,
•
les fois qu'il faudra, ez eVldemmertt qU'Il n'y aura pas de precIput tOUteS
fentation' , ft 1 Olt le demander au droit d'un afcendant & par repré..
tre Côté ' c '~l
e vœu des, articles 308 & 32 Q. - Il en réfulte, d'un auhéritiers' qu 1 y 1aur~
préCIpUt toutes les fois que des Freres feront feuls
l'ainé fera dans le cas de le demander de
{on chef,&out7: es l'OIS q~e
en a qua ué d'alné vis-à-vis de [es Freres 1 & non à droit de
;
�,,
DU PARTAGE
Tepréfeiltation ; c'eft le vœu de l'article 318 , qui dit: les [reres partagen.t
entr'eux également la JucceJJion des meubles, acquêts fi conquêts-immeubles .....
fauf'toutefois le droit de préciput appartenant à l'ainé, où il yauroit un ou
pl(~fieurs
fi~s
nobles: - Ainfi rien. de, ph~s
facile , à concilier que, ces d~fé-
rents artIcles, & rten de plus facIle a Üufir que le moyen de décJder; Il"fe
trouve néceffairement dans l'article 3r8: l'ainé quifuccede uniqem~t
avec
,f es freres, vient comme eux à la fucceŒon de fon chef; ce n'cdt pas au droit
de la repré[entation de fon pere qu'il vient demander préciput vis-à-vis de fes
freres ,c'efl: en fa qualité d'ainé, c'efi au titre de la primogéniture & des
privle~s
qui y font attachés.
Apres cette explication, je croirai que ceux qui penfent que l'article 318
n'a fon application qu'entre les freres qui étoient freres du défunt, n'ont
pas fuffifamment réfléchi fur cet article 3 r8 : fa difpofition efi généràle;
elle ne renferme aucune exception, & l'on ne voit aucune raifon pour y
en placer une; enfin, fa difpofition générale fe concilie parfaitement avec
les principes & les vues de la Coutume. Refte à parler de la maniere
dont les fucceŒons au~
meubles & acquêts fe partagent quand il n'efl: point
queftion de préciput noble.
1
7
CHAPITRE
COMMENT
~.
318.
LES
VI.
en général fe partagent les hlcceffions collatérales aux
meubles & acquêts.
freres partagent entr'eux également la fucceifion des meubles, acqubs
fi conquêts-immeubles, encore qu'elle [oit fituée en Caux {; lieux tenant nature
d'icelui, Jau! toutefois le droit de préciput appartenant à l'ainé, où il y auroit
un ou pluJieurs fiefs nobles.
'
LES neveux, arrieres-neveux
& autres étant en femMaMe degré, foccedent
à leurs oncles fi tantes par têtes, fi non par fauches, tellemen.t!Jue l'un ne prenel
des ainés puiJJent avoir droit de
non plus.que l'autre, fans que les d~/èenats
préciput à la repréfentation de leurs peres; fi font les [œurs part au profit de
leur frere ou freres ,foient mariées ou non, à la charge de les marier fi elles
ne_le font.
ET fi les partages. ne. p'euvent !~re
fi:its ég~len;t
, ,a raiJon des fiefs qui ,.
de leur 1Zat~re,
font zn~lvdus,
eJl~mc;tLOn
dou etre faue au denier vingt, &
fera au chOIX ~es.
rep;éJentants, l.ame de p~endr
le fief, en payant aux autre~
leur part de 1 ~l;natLO
; & ou zl~
en firolen~
,refufà1Zts, le ,fief fera à celut
qui fera la conduLOn des autres medleure ; & s LI n'y a que des filles , elles
partageront le fief Jelon la Coutume.
Comment Ce
partagent
les
fucceffions collatérales aux meu"Ie~
UA
on fuccede à droit de repréfentat.ion au premier degré,
Q
fucceŒon fe partage par fouches , de mamere que les neveux fortl
d'un frere, n'ont tous enfemble qu'un part égale à celle de leur oncle frer e
~a
ND
S
du défunt. - Dans ce cas, fi les neveux font fortis de l'ainé , ils ne
pourront prendre aucun préciput ou droit d'aine{fe , c1 efl: la difpofition de
Mais fi l'oncle [llrvivant étoit l'ainé des Freres du défunt,
Dans quel cas l'article 308. y a-t-il lieu au il pourroit prendre \Jn fief par préciput, parcc qu'il n'y a que les enfantS
fr~ciput
noble?
du frere ainé qui [oient exclus du préciput da.ns l'article 3 08 , comme venant
uniquement à droit de repréfcntation. -,
la fucceffion paffe auX Freres
du défunt , il eft fans difficulté que 1 ame des Freres peut prendre un
nef noble par préciput; il en fcra de même, à mon avis, fi elle pa{fe toute
cntiere à des Freres d'une feule branche , quoiqu'ils ne foient qt~e
les ne'"
veux ou les couhns du défunt; tout cela me paroît ré[ulter de l'arttcle 3 I ?-Au refie, la fucceffion aux meubles & acquêts, hors le cas du precl"
& acquêts ?
,S;
put
�D f: S
su c C 1;: S S ION S.,
CHA P.
VI.
t ~t
put nobl e, fe parta ge égale ment entre Freres , en qtle~u,
degr.é qu'ils tè
trouv ent: l'ainé n'a aucun avantao-é fur les cade ts; il n,a pomt
de ma'"
noir ou de préci put rotur ier à récl~tne
; il n'a aucun e des préro gativ es
accor dées à l'ainé dans les fucceffions en lio-ne direét e & aux
propr es ; '
l'ainé n'a qùe le droit de choif ir tur les lo~s
qui lui font pré[entés par le
puîné.
Mais Partic le 320 à prévu le cas où la fucce!Uon aux meubles
Comment te
& ac.quêts pafferoit à des paren ts éloign és qui feroie nt de différentes
fait
branc hes, quandle parcage
la [ucce[& elle a voulu qu'en ce cas tous ces différents hérÎti ers parta
geaff ent p'~r
fion paffe à de.'!
têtes , & non par 'fouch es. - A ce moy en, il peut fe trouv
er que d1x parents éloigné s
enfan ts fortis d'une branc he auron t dix douzi emes , tandi s que
deux en- de différentes
fants [ortis d'\:1ne autre branc he n'aur ont que deux douziemes .
- Et cela branches?
S'ob(erve ainfi dès le fecond degré , quand la fuccéffion paffe à
d~s
n~veux
fortls de différents Freres du défun t : la Cout ume ne cherc he pomt
a con'"
ferve r l'éo-alité dans les branc hes; elle ne cherc he que l'égah
té erttre les
têtes ap~lées
à la fucceffion ; elle ne veut pas même qUé les neveu x [orti~
de l'ainé puiffent avoir droit de préci put fiu les neveu x fortis
des puîné s;
elle .rejette ~out
préci put quand la fucceŒon efr à rarta ger entre des enfan ts
fort1s de dIfférentes branc hes.
Rema rquon s que s'il n'y avoit que des filles fortie s d'Ur) des
Frere s;
Ces filles fuccé deroi ent par têtes avec les fils d\ln aUtre frere
leurs coufins. La différence du fexe n'efr point confi dérab le en cette occaG
on! leS
filles fOrties d'un frere ne peuve nt être écarté es par les fils
. fortis d'un
a.utre frere ; il n'y a que les Freres qui exc!ûent les fœur s, fuiva
nt l'artIcle 309; les coufins n'exc luent pOi11t leurs coufi nes: tous les
enfan ts des
fre~s
indifr inétem ent font appel lés à la fucceŒon. Voye z Bérau lt
fouS
l'artlc le 320 qui dit , " que fi en l'une ou plufie urs hoirie
s il n'y
" à que des mâles venus de Freres , en l'autr
e des femelles venueS
" d'autr es frere s, les femelles fuccé deron t avec les mâles par
repré fen" tatlon de /exe , felon l'artic le 317, non pourt ànt par
fouch
,) m~ls
par tetes cc. - Ce que nous difons des enfan ts des freres a es,
fan
apph catlo n à tous les enfan ts en parei l degré appel lés à la fucce
Œon,
qui
font fortis de ' différentes branc hes.
Rema rquon s auffi que quand il y a des Freres & des fœurs
tes fœu~s
fottt
frere , les têtes des fœurs re comp tent, vis-à -vis des coufi rortis d'un
ns., Comme parrau proficde-s
les têtes des Freres : ainfi s'il y a cinq Freres & cinq fœurs
fortis d'un freres.
frere , on prend ra dix J'arts pour eux vis-à- vis de deux Freres
, 'ou d'un
frere & d'une fœur fortis d'un autre frere du défun t; cela réîult
e de la
difpo fition même de l'artic le 320, qui dit que les fœurs font
part an
profi t de leur frere ou frere s, foit marié es ou non, à la charg
e de les
~arie
, fi elles ne le font. - Mais il n'y aura que les têtes des fœurs
'Vl~anFes,
lors de la .fucce ffion , qui - feron t comp tées ; on ne comp tera
pomt les têtes des Cœurs morte s , quoiq u'el·les aient lai{fé des
enfan ts ,
parce que ces enfan ts, étant plus éloign és d'un degré , ne peuve
nt fuccéder avec des paren ts pIns proch es : on ne comp tera point
non plus
les têtes des [œurs religieuCes -an temDS de l'ouv ertur e de la
fllcce Œon,
par.ce qu'ell es font incap ables de [uccé der: on peut voir Bérau
lt fOUi cet
-'article 320 •
'~fmarquons
enfin que la Cout ume dans l'artic le 31.1 a prévu le cas
trouv eroit des fiefs dane; la [ucceffion qui rendr oient les part~es
~ l Cl es. - Comm e eHe a refu~
le Dréciput dans le cas de la fuccetHon
a ~altr
entre des hériti ers de 8ifIerentes branc hes , il était natur el
qu e e ~t cO~ment
re réo-leroit à l'occa hon des fiefs qui, de leur
llatur e iOnt d" r.: 1. on
l
'"l
.
'&
.
In lVllln es . & elle a voulu qu'ils fuffen t efiim
és au denter
\7lnO't · que le
é~"
1 fi f
.
-de l'eG:imation . sc,f<;pr entan ts de ~'a1n
~u {fent prenLdre de
r. e cl au prdlX:
r .1né
. eu: ce que pre[c nt l'arttc
le 31 1.
es elcen ants e
n'ont . don~
d'aut re droit que de prend re le fief au prix de l'eftim atl·ao
'S'ilsn aufi de mer vmg t, en payan t aux autre s leur part de l' ft·
e Imatl. On;
o
1lura rel ui , nt cet avan tage, celui qui fera la condi tion des autre
s meill eure
e llef .
.
.
Tome 1• ·
â;"l "Ife
Tt
Comment en
ure-t-on àl'égard
du fief qui eft
indivi!ible de fa
nature.
�DU PARTAGE
Godefroy obferve, au fujet de l'eftimation, qu'il s'enfuit de ce que t,a
Coutume a dit que le fier n'eft eftimé qu'au denier vingt, "que les eihtion du fief?
" mateurs ne doivent avoir égard qu'au revenu annuel, fans s'arrêter à
y) la jufte valeur; & conféquemment que s1il y
a de grands bâtiments
.. " ou des bois de haute-futaie fur ledit· fief, ils ne viennent à efiimation
" que [ur le prix qu'ils pourroient être a~èrmés:
en qU,oi les . enf~ts
de
un grand avantage, comme Ils ont auŒ a l'eftlnl.atlOn ~u
" l'ai né on~
" denier vmgt, encore qu'en autre occauon les fiefs nobles [OIent dh" més au denier vingt-cinq cc. - Barnage n'adopte pas l'opinion de Godefroy , il s'exprime amfi : " Mais pui[que la Coutume a voulu que la
" condition des neveUx & arrieres-neveux, qui [:lc~ednt
par têtes, fi'tt
" abfolument égale, & que les defcendants de l'ame n'euffent aucun pré" ciput, mais reulement qu'ils pl1(fent prend re le fief au denier vingt,
" on ne doit pas, à mon avis, l'efiimer feulement , [ur le pied du revenu,
" mais [ur la valeur intrin[eque, &c.
Je ne concois pas bien comment on pourra faire l'e!l:imation au denier
vingt fans [~ nxer au revenu; il faut un point fixe d'où Pon pllÎffe tirer
le denier vingt, & ce point fixe ne peut fe connoÎtre ou fe prendre que
par l'eftjmation du revenu : la Coutume a voùlu faire un avantage ~u"
repré[entants l'ainé; & Pon n'y verroit pas d'avantage fi l'efiimation fe
fairoit fur la valeur intriri[eque; ce feroit d'ailleurs renver[er la difpofi. ..
tion de la Coutume, qui veut que l'efl:imation foit faite au denier vingt.
Je crois qu'en pareille occafton, on efiimeroit tout le revenu que pourroit produire le fief tel qu'il eft , avec res bâtiments, fes bois de futaie
& taus {es ornements, & qu'on tirerait le capital au denier vingt [ur le
produit de l'efiimation : on agira comme au cas de l'article '52. du Réglement de 1666 qui veut que pour la liquidation du mariage avenant,.
on ne mette en confidération les hauts bois & bâtiments qu'autant qu'ils
augmentent le revenu, & ne feront les terres nobles eflimées qu'au denier
vingt.
On demande ~oment
on en uferoit s'il y avait plufteurs Freres fortÏ$
de la branche amée, pour régler la préférence entre ces Freres ? - Il Y
a apparence que le frere ai né de cette branche fera préféré à prendre le
nef au prix de l'efrimation , tant à fes freres cadets qu'aux enfa~1ts
fe9
cohéritiers, fortis des branches puînées, parce que Peftimation efr chofe
forcée, & que le droit de prendre le fief au prix de l'efiimation dt indi..
viftble & ne peut appartenir qu'à un feul; la branche ainée étant pré'"
férable aux branches puînées, l'ainé de la branche ainée doit être préfé'"
rable à [es Freres puînés. - Il Y a apparence auffi que fi le frere amé de
cette branche ainée refufoit de prendre le fief au prix de l'efrimation la
faculté de le prendre appartiendra aux autres Freres fortis de la m~e
branche ainée, chacun dans [on ordre. Si tous les enfants de fa branche
ainée font refufants du fief au prix de l'efrimation, les enfants deS
autres bran~hes
n'auront pas le droit de le demander à ce prix, parce
que ce drOIt n'dl: accordé dans l'article 321 qu'aux repréfentants l'ai né :
tous les enfants de ces autres branches J & même ceux de la branche
ain~e
, quoiqu'ayant refu[é le fief au prix ~e
l'eftimation à r'ai[on du
dem~r
v~ngt
J
reront reçus à y mettre le pnx, & le fief appartiendra à
celtu qUI en dIra le plus, à celui qui fera meilleure la condition de~
autres.
Peut-on J ponr
Majs il n'efr pas fort utile de repofer ftlr ces queftions, & lilr d'aU'"
empêcher rainé tres difficultés fc.cmblables qu'cn pourroit faire fur la difipofttÏon de J'ar . .
d'avoir le fief au
1
If". n
prix de l'efiima- tide 32. 1; car 1 n'y a rien de plus rare que de ' trouver une [UCCC1I 1?
rion, faire des où les partages n~
fe puiffent faire également,. quoiqu'il y ait des fiefs,
JOts dans lef- parce (u'encore blen que les fiefs foient indiviftbJes
on Jeut détacher
quel~
on charge.
cl d
.
,
ut
ra d'un retour . d.u fie
des parties u omame non 6efé; ~
parce que l on ne ve ..celui où fera le nen détacher on peut charbcrer le lot ou dl: le fief d'un retour de par
,
A rret dans Béral1lt qui nous
'l'appreI?
d.
fj~?
ou pOUt-on tage. Nous trouvons un
dcra~he
dlu fi:f
n Renée de Fumechon, dame de Poitrincol1rt était hérinere pOUf u.~
parne u (Omal-.
.
cl
la fucceffion" collawra1e des acquê1iS.
Île non-fieffé du ')J tiers, au drOIt de fon pere, an~
Comment fera-r-on l'efiima-
1'1
�DE,S SUCCESSIONS,
C H AP.
VI.
16 3
en (a îr~
dame de ' Gamach . - Louis cl Fumechon fiefpour
tl n ' lot particu." ~n
réclamoit les deux ti"ers : .parce. qu'~l
av?it une fœur q\li" faifc:it pal:t lier l
" a fon profit : comme pumé, Il aVOlt faIt troIS lots des acquets ; ~ l ~. vo~t
" mis le fief, terre & feigneurie de Garnache dans Pun des lots; ]1 aVoit
" compofé les deux autres de rotures & de rentes, & d' un retou r de lot
" dont étoit chargé le lot compofé du fi ef de Garnache.
" La dame de Poitrincourt prétendoit , comme fortie de Painé , prendre
" ladite terre de Garnache, en faifant aux deux aut res lots r écompenfe ;
" à raifon du denier vingt, à raifon de cet article. -- Ledit Louis difoitque
" cet article ne s'entend que quand les lots ne peuvent être faits fans d f m ~ n1'"
" brer le fief, qui efr au cas qu'il n'y a autres biens. Or , aux autres lots Il y
" avoit p1uGeurs héritages roturiers & rentes; & pour en revenir à la
" valeur de l'autre lot , où étoit ledir fief de Garnache, icelui fief n'étoie
" pourtant divifé, mais feulement chargé d'un retour de lot, & partant
" ne devoit ladite dame de Poitrincourt avoir la préroO"ati ve portée par
" cet article. - Par Arrêt du 18 J nillet 16°7" elle en efi d{>boutée , 1&
" ordonné qu'elle choifira l'un defdits trois lots, pour demeurer les au" tres par non choix, audit Louis ou fon fils mineur; contre leCJ 1. el
" Arrêt s'étant ladite dame pourvue par Requête civile, ell::, en eH dé·
" boutée par Arrêt, en l'audience du '2 l Janvier 1610 (C. - Godefroy
& Bafnage adoptent ces Arrêts, & nous y renvoient.
Au moyen de cette jurifprndence qui paraît jufie, & qui s'dl: établie
prcfgue auŒ-tôt que la Coutume a été réformée, les occafions d'avoir
des âifficultés fur l'article 321 doivent être fort rares. - J'ohferve q'. e
:Bérault & Godefroy, au lieu de s'être fervis de ces expreffions ,{an dé m em~
brer le fief, auroient pu dire {ans divifer les fiefs, car il n' y a que la
divifion qui foit interdIte; & c1efl: parce que les fiefs font indivifibles ,ique
l'article .1 21 admet l'efiimation; le démembrement cft autre chofe , mais
cela n'eft pas de mon fujet aétuel.
1> de Catherine de Fumechon
§. 1 1.
Que doit 1.
. L'article 320 demande une explicatÎon particuliere {ur ta difpohtion qui
fi font les fœurs part au profit de leur frere ou freres flient mariées ou frere à la [œu[
non, à la charge de les marier, .fi e/!~
ne le font. - On peut demander qui fait part à
10n profit quand
quel profit fera .aux fœurs la charge lmpofée aux Freres de les marier, ellen'e!l pas ma...
fi elles ne le font; comment trouvera-t-on ou comment cfl:imera-t-on ce riée?
que les freres leur devront? - Je ne trouve rien fur cette difficulté
dans nos Commentateurs; la quefl:ion cependant mérite d'être propofée
& examinée : la charge impofée aux Freres de marier les fœurs qui font
part. à leur profit, doit valoir quelque chof~
aux f~urs
pour aider à leur
manage.
On ne leur donnera pas mariage avenant, comme dans le cas des fucceffions de pere & de mere, où les fœurs ont un droit acquis, & fur
lefquelles il leur dl: dû néceffairement une léO"itime, parce que l'article
3.20 . veut que la part des filles vertj{fe au profit des Freres : elle n'y vertiro.lt pas fi les fœurs avoient un mariage avenant fUf ' tout ce qui
levIendroit de la fucceffion collatérale aux meubles & acquêts; & d'ailJ,urs ~a ~outme
ne le dit point. Peut - être feroit - il raifonnable
afft;Jettlr le frere à donner à fes fœurs le tiers des parts gu'elles lui
1ent procuré: il femble qu'en opérant ainfi , on fatisferoit aU vœu ~e
a .0Utume, qui efi que le frere profite des parts des fœurs· & l'on fatlscrOIt
"
,
. r
fi
en m~e
temps à fon autre vœu
qui efl: que le frere marte les
. r
lœurs .. m
. ICI
. . une tnterprétauon
.
. ' pour l'apput. de laque Il e Je
. ne
aIS' Ic leu:
trouve aUcune autorité.
Qu elle fera la
Je remarque la n.ote d'un Arrêt du 21 Juin 17 12 , à la fui.te du. texte
part
dueà lafœur
la. çoutume '. qll1 pourroit fervir dt! bouffole, après l'aVOIr vénfiée :
fi le frere lui en
, ah VOICI. - La fucceffion COllatérale aux meubles & acquêts d'un fieur Lebou- doit une ?
d1t :
fUc
te
A
l hut a'fies neveux enfants de (es freres ; ces neveux TeeUEl'[' p retre,
ec
lrent. cette fuccelfion: les [œurs foifant part àu profit des ,fr e". , une d,~
el' e r
••
�DU
PARTA ' GE
filles, non mariée J demanda fa légitime à [es ,Feres J rO. fur la .{ucceJlion d'l
fin pere, 2 0 • for la ,(ucceffion de fon oncle, éclzue depuis celle de fan pere:
- Queflion pour la fixation de cette légitime. Par l'Arrêt J on jugea que la'
légitime de la fille, fitr la fùc~J!ion
de Ion oncle, était la partie pour laquelle elle avoit fait part au profit de fis freres .
Cela dit quelque cho[e, mais ne dit point affez; il faudrait voir l'Arrêt pour [avoir comment on aura tir~
cerre part : l'au:a-t-on tirée entiere
telle que le frere l'a reçue, ou bIen l'aura- t-on tIrée jfeulement fur
l'accroi{fement qU'elle aura donné à la portion, telle que le frere l'auE xempTes pour rait eue, s'il n'avait pOÎnt cu de fœur ? Pour entendre cette difference
TrOllVl:f
cette dans l'opération, il faut [aifir un exemple. - Je fuppo. fe un Frere & deux:
parr.
r un f rere feu 1 dans une autre b ranfœurs dans une branche, & je fuppole
che ~ dans cette hypothefe, le Frere qui a deux [œUfS aura: les trois quarts
de la fucceffion , & l'autre frere aura un quart; ain!i dans le cas où la
fucceŒon vaudroit 20,OCO liv, , le Frere, qui aura deux fœurs , aura 1') ,boo
liv. '; [avoir, 5,600 liv. pour lui, & 10,000 Ev. au droit de fes deux [œlITS~
Dans cette fuppofition, fi e frere dt obligé de donner à fa fœur la:
panie pour laquelle eUe a f~ ir. part à [on profit , l~ fœre devra 10,000
liv. à [es deux fœurs non marlée$, ce fera 5,000 lIvw pour chacune; &
dans ce cas, le frere n'aura aucun avantage ur les fœu rs ; il lui fera
inutile que la Coutume ait dit que les fœufs fi nt part à fon profit ,,, à la
charge de les marier. - Je ne f~urois.
croire que te.lle ~it
été l'intention
de la Coutume, & que fa dlfpofitlOn ne prOdtllfe nen au profit du
frere, dont toutes les Cœurs font à marier: je ne faurois croire que l'OII
tire la part que le frere doit à fa fœur, telle qu'il l'a r'eçue au droit de
fa [œUf; je m'imagine qu'il faudra la tirer feulement ~ égard à l'ac
ro~f:
fement que le droit de l~ fœur aura apporté au drO It du frere:- VOKl
comment on opéreroit.
On dirait ~ fi le fl'ere n"avoit l'oint eu de fœur, il aurait partagé avec le
fils de l'autre branche; à ce moyen, il auroit eu 10,000 li". dans les '
20,000 liv. que la Cucce!Iion a produit; mais comme il avoit deux fœurs
~ui
ont fait part à fon profit, la part qu'il auroit prife , s'il n'avoit point
eu de [œur, a reçu une augmentation de 5,000 liv., puifqu'au lieu de
10,000 liv. , if a 15,000 Ev.; ce [eroit donc 5,000 liv. qu'il devroit don'"
ner à [es deux fœurs; ce qui feroit 2,)00 li v. pour chacune d'elles. Je;
crois que c'eil: de cette maniere qu'il faudroit compter & opérer; & qu'en
comptant ainfi, les fœurs devroient être fatisfaites , car le frere ne doit.
pas perdre pour avo!r e~l des fœurs, qui 0pt fait part ~ fon profi.t : c'e ' ~
'bien a{fez qu'on l'obltge a remettre 1 accrol{fement ou 1 augme.ntatIOn qu'tl
a recue au droit de fes fœufs.
si' ce frere avoit enc<?re eu .deux fœurs mariées ,.il auroit pris cinq llxiemes
~ans
la fucceffion, qm aurŒent donné aux enVlfons de 16 668 li v. . en
tirant ~e cette fomme celle de 10,~
li~ . qui l?i eût apr~enu
J refi~o.t
\ 6,668.hv .. dont fes quatre [œurs l~,
aur~)lent
fa~t
profit; mais comme Il
ne d01t rIen aux deux , [œUfS manees, Il faudroit retrancner leur part, &.
charger feulement le frere de payer 3,334 liv. pour les deux [œurs noP
mariées. -.On peut fe régler fur ces exemples; & par un calcul propor:"
tionnel, fUlvant le nombre de Freres & de Cœurs. SI dans l'hypothefe 11
y avoit eu deux freres, la part des deux autres freres, vis-à-vis du fils
de l'autre branche, auroit été les deux tiers de la fomme de 20,000 liv.;
ainG la part que les deux fœurs auraient faite auroit été moins forte que
s'il n'y avoit eu qu'un frere.
Peut-être demandera-t-on comment on opérera, s'il y avoit des fœurs
dans les deux branches? Je crois qu'il faut prendre la même radne Oll
la même bafe; on comptera ce que la fucceffion auroit produit auX. fce-res des deux branches, s'Ils n'avoient point eu de {œurs ; & l'on examl~cr
après cela les prof,ts que les [œuts de çhaquc branche auroje~t
faIt ~
leur frere, & l'on fe réglera en conféquence pour dtcider ce qUI fera ~l
lll-il des C:\2 aux fœurs comme dans les exemples précédents. _ Mais dans tOllt ceCI.,
is 'e~cptio
n . où ie raiConne' d'après le prchendu Ar~t
de. 17!2.. & en fuppo[anc qu'il a~c
,
1
adm Jg
�DES SUCCESSIONS ., CHAp~
vI.
16,
il ne .ferait rien
admis üne aérion ,dans la perfonne de la fille, p.our forcer fon frere à lui dû à la (œur : par
donner une part ou une légitime fur une fucceŒon collatérale aux ?leu: exemple, fi elle
ne vouloir point
bles & acquêts, dans laquelle elle auroit fait part à fon profit: car 1.1 ~e
femble que la Coutume n'a.yant impofé d'autres charges. au frere, VIs-a- fe marier ou accepter le parti
vis de fa fœur qui fait part 8. fon profit, que d~ la maner ) fi elle ne l'~f:
que le frere lui
pas, il Y auroit des cas d'exception en faveur du frere.
,
.
propofc:roit?
Par exemple, fi la ' fœur ne vouloit point fe marier, la charge de ~a
marier, que lui donne 'l'article 3'20, ne cefferoit-elle pas? Le frere aurolt
à dire qu'il he peut marier Ca fœur, puifqu'elle ne le veut pas; & qu'en
ce cas, il ne lui doit rien. 'N è pourroit-il pas dire que la .q outume ne
s'efi occupée pour la fœur que de fon mariage; qu'elle ~ feulmn~
voul;t
le favoi-ifer : mais que dès-lors qu la fille ne veut pomt fé marter , 11
ne lui doit rien; qu'eHe doit vivre de Ca provifion à vie, on d~
~on
mariage avenant, fur les biens de fes pere & mere ; q u'il n'~fi
éCrIt nulle
part qu'elle doit avoir une proviGon à vie fur une [ucceŒon collatérale
aux meubles & acquêts; qu'elle n'a rien dl tout fur une [ucceffion collatérale de propres; qu'elle n'a rien dan') une fucceffion aux meubl~
&
acquêts qui n'efi point à divifer entre dif
~r ents
hranches; & qu'enfin, la
part qu'eUe fait au profit du frere dan la fucceffion , n'ell: grevée que du
foin. de la marier; foin dont le frere efi quitte, dès qu'elle ne veut pas fe
marIer.
Autre exemple: le frere peut trouver un parti convenable à. fa fœur;
. mais la fœur ne veut point prendre ce parti, elle préfere d'obliger fon
frere à lui liquider fa part fur la fucceffion collatérale: ce frere, en ce cas,
ne peut-il pas dire qu'il a fait tout ce qui dl: en lui, & tout ce que la
Coutume exige de lui? - On fait bien, dira-t-il, que le frere n'dl: poiht
<lifpenfé de donner une provifion à vie, équivalente à mariage avenant,
fur les biens de pere & de mere, quoique fa fœur ne veuille pas fe marier, parce que c'efi une choCe décidée par la Coutume; mais on ne voit
Tlu~e
part sue l~ frere fait obligé de payer une provifion à vie, équipolente a manage avenant, fur une fucceffion collatérale aux meubles &
a.cquêts, quand la fœur ne veut pas qu'il la marie, ou quand elle refufe
d'accepter un mar i fortable de fa main; qu'en un mot, la Coutume ne le
charge que de marier fa [œur.
Il pourroit être que dans 1'4rrêt de 1712., on n'd'tt pas agité ces quefiions ,
& que les Freres n'euffent pomt été dans le cas de les agiter; il pourroit
être qu: la ,difc~lté
d'entr~
/ les
p~ris
eût eu p~ur
objet unique le point
de favOlr a quOl on 6xerOlt la legltlIhe demandee fur la fucceffion collatérale aux meubles & acquêts , faris qu'on eût mis en controverfe fi
la fœur pou voit y demander une légitimG. - Je voudrois voir l'Arrêt, & l'e[p~ce
fur laquelle il a été rendu, pour me décider fur les exemples que je
vl~ns
de propofer. - Ce que je peux dire fans l'avoir vu , c'eU que j'ai
peu!e à croire qu'il ait jugé la quefiion générale; j'ai peine à croire qu'il ait
décI.dé en thefe & dans tous les cas mdifiinB-ement, que toute fille non
martée a une aétion pour forcer fan frere à lui donner une légitime fur la
fucceffion coUaté.rale. aux meu.hIes & ~cqt1.ês,
dans laquelle elle. !ui a fait
part, & qu'on aIt amfi fubfiltué l'obbgatlOn de donner une légitIme, a la
ch ge de mar.ier l.a fœur , qui eft la feule o~ligtn
impofée. par la Coutm~.
em n pou~
' rol~
dlTe cependant que l'obltgatlOn de maner la [œu~'
doIt
1i porter 10bhgatlOn de lui donner nne dot ou une part dans la fuccefMn.; car c'efl: la dot qui favori Ce le mariage, & qui peut le procurer.
a IS on répondroit que l'objeétion ne convient pas pour une fille qui ne
;eyt pas fe marier, ou qui ne veut point accepter le parti que [on frere
Ul propofe. ---. On peut auffi répondre dans la thefe o-énérale, que le frere
Si on dOMe
n'é~at
tenu que de marier fa fœur , quand on regarderoit cette obli- p arc à la {œur ,
gation. comme .emportant celle de lui donner une part dans la fncceffion, n e faudroit-il pa~
~n dOl~
au moms tenir que cette part ne doit lui revenir qu'autant qu'elle au moins ne la
donner qu'en
e ~arte,
& pour le temps de [on mariage· qu'elle ne peut emporter au lui
fe
mariant
, au
prOllt d l r .
.ct.
'1
r
.
.
e
a
lœllI
une
al.,;(1on
en
paiement
tant
qu'el
e
ne
le
mane
pas·
du
temps
où
elle
& qU'lI '
d
'
~
,
. cl e la fœur en' fe marieroit ?
T.
11 Y a pas
e raifon
à vouloir
aŒ.miler
le droIt
ü
ome l.
Vv
�nu
PARTAGE
cette occahOIi, au droit qui lui appartient fur les fucceŒqns de [es pere
& mere.
On pèut remarquèr que les fœurs n'ont rien fur les fucceffions collaté..;.
raIes aux propres; on peut remarquer auffi qu'elles n'ont rien fur les fuc'Ceffiohs collatérales aux mèubles & acquêts, quand elles paffent aux enfants d'une feule branche; que la Coutume n'a penfé à elles que dans k
aux mèubles & acquêts, étant à partager entre des
'c as oll la fuc~Œon
neveux, arrieres-neveux & autres de différentes branches, leur exiflence
donne un accroiffement à la part qui revient à leur branche ou à leur
frere : on peut. dire que fuivant les vues générales de la Coutume, &
.d'après l'exclufion qu'dIe prononce contre les fœurs dans les fucceffions
collatérales, on ne doit point aggraver la condition du frere.
Au refie, je founi.ets ceS réflexions à des efprits plus pénétrants. Je
:r~que
qu'il n'y a rien dans l'anc~e.
Coltumie~
, ou dl~
moins je n'y
al nen trouvé en le parcourant, qUl aIt rapport a cette dIfficulté: je ne
vois point qu'avant la réformation de la Coutume, il fût queftion de
charges impofées aux freres ; on y voit feulement que les freres héritent;
à l'exclu fion des fœurs.
Ce pourroit être ic} le lie~
d'examiner quelles font les charges des fucteŒons aux meubles & acquets, par rapport au remplacement des propres
aliénés; mais j'en aurai l'occafion plus prochaine & plus naturelle quand
je parlerai des droits des gens mariés. Comme le l'I.miplacement des pro·
pr~s
fur les meubles & acquêts, au profit des héritiers aux propres, dérive
des difpofitions de la Coutume (ur la part qui revient à la femme dans les
conquêts, & fur les remplacements de propres aliénés depuis le mariage,
auxquels la femme dt fujette , j'examinerai en même temps ce qu'on doit
pen fer du remplacement des propres auxquels tous les héritiers· aux meu'"
bles & acquêts font fujets envers les hérItiers aux propres. '
...
)
CI-IAPITRE
COMMENT
V l 1.
les fiefs font-ils divifés & partagés entre filles;
OU AND la filcceffion tombe aux fillts ~ foute d'hoirs mâles, elles partagent
également, & les fiefs nobles qui, par la Coutume, font individus, font partis
entre le/dites filles & leurs repréjëntants ~ encore qu'ils fuffent mâles.
ART.
336.
Tou s fiefs noblts font impartables fi indv~s
; néanmoins quand il n~r
(l
que des filles héritiere.s, le fi.ef de haube~t
peut. être divlfé jufqu'en huit parties,
chacune defèJ.uelles hull pattIes peut aVOlr droIt de cour fi uJage, jurifdic1ioT1,
& gage-plelge.
LES fœurs , quand elles .(ont ltérùÎ.eres, peuvent partauer tous fiefs dt
haubert jufqu'ln huit parties,.fi autrement les partages ne peuvent être
faits.
f:)
l'LACITfs ,
68.
,
les filles ont été mariées par le pere , fi qu'il n'efl rien.
dû de leur manage, el/es viennent la filcceJliOTl de leurs freres Jans rapport"
ce que leur pere leur avoit donné en man'age.
QUA N D
L
tO~les
Es articles 27 2
a
,
33 6 & 360 nous annoncent que les fiefs quoiqu'in-
mâl~s,
~ont
d~vifbls
entre ~les,
&. que le plein fie~
divifibles e~tr
de haubert dt dlvllihle Jufqu en hlllt parues. De la s'enfuit que dans touteS
fucceffions qui viertdront à des filles, les parraO'es fe 'ont faits également
entr'elles , foit qu'il y ait des fiefs, foit qu'il n9y en ait pas, & que. leS
fiefs pourront être divifés, fi cela cft néceffairc, pour que les ,lo,ts fOlen'
égaux, fauf néanmoins le huitieme de haubert qui n'eft plus dlvl!ible.
�DES succEsSioNS
CHAP: VII.
Les fiefs fo he
Mais ce n'dl:' pas feulement entre les filles héritieres qu',on en ufe ainfi. divi!ib les encre
Il en fera de même entre les defcendants des filles forus de plufieurs les dèfcendanrs
fouches ou branches, qui viendront à la Jucceffion : 'c'efi: ce q~e
nous des fi lles qui
vi enne nt à la
annonce l'article 272 en difant que les fiefs font partis entl:e lefdites filles fu
cc(:' ilion ,àdroic
dans les , de rèpréfènta& leurs repréfentants, encore qu'ils foffent mâles. Ainfi qUOl~
fucceffions collatérales au propre comme dans les fucceffions dlreétes, les "tio n; comme endefcendants de l'ainé puiffent prendre un fief par préciput, vis-à-vis des tre les filles ri·iê:'
defcendants des puînés, les defcendants d'une fille ainée ne pourront pren: mes.
dre aucun préciput vis-à-vis des defcendants des puînées; tout fera partage
également entre les defcendants de l'ainée & les defcendants des puînées;
les fictfs feront diviGbles entr'eux, parce qu'ils viennent les uns & les
autres à la repréfentation des filles.
"
Ce ne fera plus la même chofe dans la fubdivifion : fi le lot, échu aux
repréfentants d'une de ces 'filles, fe tro,uve à partager entre Freres , le .fi~
(lU la portion de fief échue aux repré[entants d'une branche, ne fera dIV~"
fible qu'entre filles qui fe trouveroient héritieres dans cette branche, Il
ne le fera point entre mâles. Cela ' d! bien expliqué par Bafnage, fous
l'artide 272 , où l'on trouvera un Arrêt du mois de Juin 1645 qui l'a aina
jugé: l'ainé des copartageants dan? cettè branche à laquelle fera échu
le fief, pourra le prendre par précIput.
"
Comme les articles 336' & 360 n'admettent la diviGon du fief de hauLe huitieme
bert que jufqu'en huit parties, 011 doit tenir qu'un huitieme de fief de du fief de h u~
peur-il être
haubert eG: indivifible entre filles ou defcendants des 'filles; cependant berr
en core divi{é?
Godefroy d! d'opinion qu'il [eroit divifible, parce qu'il perdroit alors fa
qualité ou [a dignité féodale. Voici ce qu'il nous dit, fous l'article 33 6 :
- ~) Mais étant divifés en plus de huit parties, ils perdent le nom & quan lt~é
de fief; & en eG: la tenure & jurifdiél:ion dévolute au Seigneur immé ...
n dlat; parce qu'il n'eG: point de moindre fief que d'un huitieme de hau" bert: à quoi j'apporte deux précautions; l'une fi. les [œurs ne mettent
n le O'age-pleige en un lot & le domaine à l'autre, à la charO'e de le relever
" du~it
gage-pleige; car je dis que par ce moyen, le fief eG: °con[ervl: en [on
" e~tlr:
l'aut.r~,
fi elles ne le partagent en licitant, le laiiTant à celle qui
" fal~
la COndltlOn des autres meilleure, & [ubdivifant le prix de la lici-,
" tanon
Sur cela, ' j'obferve qu'il ne doit pas être au pouvoir des particuliers de
détruire ou d'anéantir les fiefs. Notre Coutume veille à leur con[ervation , en les déclarant indivifibles ; & dans la circonfiance même où elle
permet de divifer le fief de haubert entre fiUes, jufqu'en huit p-arties,
,elle en conferve l'exifience, & nous annonce qu'un huitieme de fief ne
pour~
plus être divifé. Il efi d'ailleurs de l'intérêt ~ub\ic
que les fie fs
n~
pm,frent être anéantis par le fait des particuliers, a caufe des fervices
mIlualres qu'ils doivent; à joindre qu'un fief ne pouvant être créé & érigé
ql~e
par l'a!tori~é
.d~
Roi, il ne peut être éteint ou anéanti que J?ar ~ la
1eme
!1
~utoné
: a JOindre auffi que tous les fiefs fe rapportent au ROI, foit.
ImmédIatement, foit médiatement.
'
. De là doit s'enfuivre que des fœurs qui diviferoient entr'elles un hui}le~1
de fief. de haubert, s'expoferoient à voir requérir la nullité & la cafilIon ,de leurs lots par le minifiere public ou par le Seigneur fuzerain;
~e e sfiexpo~rnt
même à [e voir rdufer les aveux & le ~ droits ~{f e ntiels
1a
d
éod~ht
par les valfaux du fief; ces vaŒ1ux ne feroient pOlnt tenus
he ,r~conlte
pour Seigneur quelqu'un qui n'auroit qu'une moiti é dans un
,ultlemde de haubert; mais on peut comme dit Godefroy mettre ce huitlerne e fi eans
f d
'
' autre
1ote
un lot, & le domaine
non fieffé dans un
e C omm
f'.
'
C
bl
entateur remarque atlŒ que l'on comprend les lergentenes
Des fergcnte.
~o
es au nombre ~es
héritages impartables & individus: " parce que ce ries nobles.
font fiefs ou hé~ltages
nobles puifqu'à caufe d'icelle, le vaŒ11 tonlhe
): en garde, & dou foi & horn~a()'e
articles 100 & 1')7 ) & fe décretent
) en fa form & '
h
,
. 1
8
M aIS
'
cet A
e mal11ere que les terres nobles par Parnc e S 0 (C. cela;, ilte~r
ne nous dit point fi elles feront' di:rifibles en"tre filles,: .~ur
faut obfervet: que les fe r O'enteries ne dOlvent pas etre mnltlphees
(C.
/
~
o
�r
nu
PARTAGE
à l'infihi; les fergenteries & les branches qu~els
peuvent avoir font marne peut en faire u~
plus grand nomquées d-ans chaque Bailliage j qu~on
bre' par la fubdivifion. S'il n'y a pas d'inconvénient à divifer le t~rioe
d'une fergenterie, il Y en à beaucoup à multiplier le nombre des Ser-
"
Que fignifient
ces expreffions
dans l'arr. 360 :
fi autrement les
partag(s ne pwlient être faits.
gents.
. l es 27 2 & 33 6 n ~ aVOlent
.
,
.' d' entraves a, 1,a d';fi
Les artlC
pomt
n11S
IVI IOn
des fiefs entre filles; ils n'av oient exigé aucunes €onditions ,: mais l'article
360, pour autorifer . le partage . des fiefs entre filles, [embl,e exiger que
les partages ne p11l1Tent fe faI re autr~l1
~ nt,.fi
autrement les partages ne
pntveflt être foits. Quel poids donnera-t-on à cette difpofition?
Bérault reprenant cette expreŒon ,fi autrement les partages ne peuvent
être faits, s'exprime ainfi :" A contrario donc fi les partages peuvent être
" faits fans divifer le fief, comme s'il y a de la roture affez pour fournir
;) & égaler les autres lots, il ne faut venir à aucune divifion dt! fief; ains
" le conferver en fon intégrité, puifque cela s'obferve bien _en héritages
" roturiers (c, - Godefroy nous dit : n Tout ce qui fe recueille de l'article
" 360 , è'eft qu'on peut forcer la puînée des filles ~ laiffer les fiefs entiers,
" s'il y a d'autres immeubles équivalents en la (ucceŒon , pour faire les
Et Bafnage ne dit rien de contraire.
" partages égaux, fans les divifer
De tout cela, il réfuite que ce n'eft qu'avec peine que notre Coutume
admet la divifion des fiefs, même entre filles : il en réfulte auŒ que les
filles cohéritieres dans la fucceŒon , peuvent blâmer les lots dans lefquels
la puînée auroit divifé un fief fans néceiIiré , & tandis que des lots pouvoient
être fai'ts autrement ; cela eft bien jufte, puifque dans le cas même du
partaO'e des fonds roturiers , l'article 335 de la Coutume veut que le
pUlné~
en faifant les lots, ait égard. à la commodité de chacun defditS
lots, n fans dén1embrer ni divifer les pieces d'héritages, s;il n~eft
néceffaire,
" & qu'autrement les partages ne puiifent être également faits; fans féparer
,) auŒ les rentes feignenriales & fon~ires
, & autres charges réelles,
" d'avec le fonds qll1 y dl: fujet , & hure entone que chacun lot perte fa
n charge <c.
. Au reHe , on ~oit
.re . lriaqu~
, que, 4ans ,ce partage entre filles ou les
defcendants des fille s , l'lainée & les de{cendants de l'ainée, n~ot
aucun
avantage autre que le choix fur les puînées & les defcendant3 des puînées.
- On demande, dit Bérault , " fi l'ainée peut reten.ir le fief à l'eftimation
" du denier vingt, comme ès articles 32 l & 36 l , ou bien au denier vingt...
" cinq, felon les articles 296 & 403 , en faifant récompenfe aux puînées
" à ladite raifon ? Cela ne fembleroit raifonnable; car entre fœuIs, n'y
" ayant ni préciput ni avantage qu'en par~e,
& partant faudroit mettre
" le fief en un des lots, pour tomber à celle qui le prendra par la choifie
" que chacune en fera , felon l'ordre de leur aineffe cc. - BafnaO'e noUS
dit auffi .que l'ai~é
ne peut forcer fes fœurs à recevoir leur part ,e n bargent,
pOUf évltcr la, dlvlhon du fief. - Ce font là des principes certains.
Mais les artIcles 27 2 ,33 6 & 360 ne nous parlent que des fiefs & du fief de
h aubert; c'efl: Je ~ef
de haubert qu 1ils déclarent divifible jufqu'en huit parties:
ils ne par1~nt
pomt d~s
fiefs de dignité, tels que les Baronnies, les Comtés,
]cs MarqUlfats , les Duchés. Admettra- t - on .la divifion de ces terreS
titrées entre fill es? C'eft ce qui refie à examiner.
l'article 336 , nous dit : - " Les Duchés, Marqui{atg,
B -'rault, f01~S
" ComtéS &. autres dignités principales, ne fe divifent pas; & Il n'y a
" fur iceux heu de légitimc, mais bien penfions viageres , que la Coucn me
" recoit fur tOl~s
les fi cfs fan.s difrinétion cc, - Bafnage , fous le même
article, noUS dIt : ') . Que par le droit des fiefs, il n~y
avoit que les grands
" fiefs qui ne pouVoIcnt être divifés , comme les Duchés, les Comté~
~
" les Marqujfats ; que p l 1~ers
.Coutumes au contraire permettent la dlvl.î
" fion des fiefs. u: A~l-to
Il dlifer~
pour mon.tre: la conféquence dont l,
feroit de les tenIr lOdlvlfibles , depuJs que ces dlgl1ltés ont perdu leur écla
{l0ur être devenues trop communes, & que plus fouvent elles font atchée~
a des fi efs de peu d'importance.,
"
.,
, n
Il prétend qu'on ne p eut admettre la maxime de l'indlv1fiblhté , qll e
tenver{apt
(c.
L'ai née ou les
de{cendanrs de ,
l'ainée n'one au'"
c.u ne p réroga-
tIve autre que
le choix vis-àvis des, (œurs
puîuées.
tes fi efs de
dignité Cont-ils
divifibles eaere
fillCJs ?
. -
�b E S Suc CES s î 0 N s, C ft A~.
V t i.
t
69
renverfant entiérement l'ordre de partager, que la Cout~e
a établi entrt
filles , puifqu'il (e trouve un fi grand nombre de ~arqU1f
& Comtés.,
& qu'il s'en fait tous les jours tant de nouvelles créatlOnS , qu ,1~ ne refiero.lt
que peu de fiefs pù les difpofitions des articles 336 & 360 fIltrent âPphcahIed'; il 6bferve cependant que fans renverfer la Coutume ~ lorîque ces
dignites peuvent tomber à des filles, il eG: aifé de les conferver, en ~tachn
la dio-nité à. une portion de fief, comme on a fait aux anciennes Baronmes.
t~s
raifons que donne ce Commentateur, pour l'opinion contraire à
celle de Bérau1t , ont de la force, & l'on pourrait s'y arrête.r , ce1Tant le
atlffi-tôt en citant un Arret du 2-7 Août 1667 " tonfi~mé
doute qu~i1aTe
par. autre Arrêt fur Requête civile, du 13 Juillet 1679, pour le MarqUlfat
de Pirou , qui paraît avoir jugé différemment : mais cet 4rrêt ne l?eut
faire jurifprudence ; il avoit été rendu par forclufion: pArrêtlfie en faIt la
remarque. Les moyens de Requête civile pouvaient n'être pas fuffifants:
la daine de Creance fut jugée non-recevable dans fes lettres de Requête
civile: ces cirtonHances font que ces Arrêts aùront moins d'influence fur
la 9,uefrion générale: le premier ayant été rendu par fordufion, ~'eft
pas
déclfif; & le fecond peut être regardé .comme ayant feulement Jugé des
moyens d'ouverture de Requête civile. S'il en efr ainft, la quefilOn refi~
et:ltlere : pour fe mettre en état de la décider, on lira les raiîons que donne
Bâfnage , & on y ajoutera. les réflexions fuivantes.
.
.
. Les fiefs, par leur éreéhon en Comté ou en Marquifat , n'acquetent
tIen pour la féodalité; il ne fe fait aucun changement du Seigneur aUJÇ
vaffaux: le Seigneur refre Seigneur Haut-1 ufiicièr ou Bas-J ufilcier , tel
q.u'il était auparavant; il ne peut exiger que trois années de renteS Seigneu~Iales
, s'il n'étoit que Bas-J ufiicier. Le fief ne change donc point de nature:
11 refte da!1s l'ordre de la féodalité; tel qu'il étoit dans fon princ,ipe. S'il a
plû an Roi de le décorer d'un titre ou d'une dénomination, cette décoration
ne fait aucun tort au ~h'oit
de fuccéder .& de partager, tel qu'il efi établi
par la Coutume. 110n plus qu'elle ne faIt aùcun tort ou aucun changement
aux droits & à l'état des vaffaux.
On peut remarquer encore que notre Coutl111ie nous a d.onné d.es reates
b
pour fuccéde:- ~ux
fiefs, & pout les partager dans ' les occafions où elle les
a déclarés dlvIiibles; & que dans tout ce qu'elle nous a dit du droit de
fuccéder aux fiefs & de les partager, elle n'a .pas mis la moindre différence
entre les fiefs décorés de la dignité de Comté ou ,de Marquifat, & les
6efs qui n'ont point cette décoration. Quel fera donc le point d'appui
dans la différence qu'on voudroit ert faire dans Pordre des fucceffions, &
dans la maniere de les divifed
Enfin on peut rèmarquer que nos Barons , nos Comtes & nos Matquis ,
n'ont que le nom; ils n'ont rien du pouvdir & des fonél:ions des anciens
Barons , C~mtes
& Marquis François, qui étoient les grands Seigneurs
de l'Et~
; Ils n'ont point comme eux la puiffance militaire & civile dans
leur SeIgneurie; ils ne font point Gouverneurs de Villes ou de Provinces
lomme l'étoient les Comtes, moins encore Gouverneurs de frontieres comme
:s .Marquis: toute la puiffance eil au Roi. La difiribution des Gouvernements
cl~s
& militaires appartient au Roi: perfotme n'a d'emplois intéteJfants
,qu à ~a volonté & par ion choix, & pour le temps qu'il lui plaît. ~ os Barons,
nos 1 °Rt~s
& nos Marqtlis, font Îlmplement des Seigneurs de fiefs réunis,
lue e o~ a Voulu décorer du titre ou de la qualité de Barons , Comtes
,
~a.rquIs,
fans leur donner de fonél:ions & fans leur accorder d'autre
~OfVl
~ans
leurs terres, que celui qui appartient à tous po{fe{feurs de
e sid' Ul;ant !es regles établies dans notre Coutume. Henri III, dans
U~fi'
lt il mOlS d'~oût
1)79, avoit réglé le nombre de fiefs qu'il falloit
P J eder pOt~r
obt.enlr ces titres de décoration.
:1 .e ne VOIS pOInt de raifon à oppofer que notre Coutume, dans les
drtlfles 33,6 & 360 ,n'a parlé que des fi~s
de hauhert , & à. conclure
p~ a, qU'lI n'y a que les fiefs de haubert qui foient divifibles entre filles.
ql1~{îemnt.,
l'~rice
272 parle des fiefs en général: ce font, les fiefs noble~
,.,., cl1are mdIvlfibles, & néanmoins divdibltts entre filles & leur der...
• ome
X
•
x
..
�DU PARTAGE
/
,
cendants. Or les fiefs, quoique décorés par It! Roi de la dignité de Com~é
ou de Marquifat , reUent 4ans la claffe des fiefs nobles; ils font néceffalrement partie ~s
fiefs noble.s de la Province.
\
D'un autre coté, fi les artIcles 336 & 360 parlent du fief de haubert,
& décident qu'il peut être divifé jufqu'en huit parties, c'efi que le fief
de haubert [e trouve dans l'ordre des fiefs, & qu'il efi le plus confidérable de tous; c'efi que tous les autres fiefs en dérivent, [oit pour moitié
ou quart de fief de haubert ou autre qllotité , jufqu'à un huitieme. Le
vrai fief ou le fief de conGdération principale, ell: le plein fief de h'au ...,
bert : en fixant en combien de parties le plein fief de haubert peut être
divifé, la Coutume nous indique jUfqU'Oll peut aller la divifion des fiefs
, , 1
en genera.
,
Remarquons à ce fujet que notre Coutume connott & admet le fief de
haubert; m' is elle ne connoÎt point & n'admet point de fief, de Comté
ou de Marqui[at: fi elle parle des Duchés , Marqui[ats , Comtés &
Baronnies, dans les articles 152, 1)3,154 & 155, ce n'dl: pas qu'elle les
reconnoiffe & les admette pour des fiefs particuliers ou pour des fiefs d'une
nature différente des .autres fiefs , c'efi uniquement parce qu'elle [ait que
des fiefs peuvent être décorés de ces dignités, & parce qu'elle a trouvé
jufie que des fiefs ainfi décorés, pa'yaffent un relief plus confidérable que
le plein fief de haubert, dont le relief dl: fi xé dans l'article 156.
Il Y avoit m~e
une raifon qui rendoit néceffaire cette difiinéEon pour
le taux du relief; c'efi que pour la formation & l'éreétion d'un Marqui[at,
d'un' Comté & d'une Baronnie J il faut plufieurs fiefs , & plus pour les
uns que pour les autres. Or tous ces fiefs qui compo[ent ces terres de
dignité, fe relevant & s'acquittant par un feul relief, il efi naturel que
le droit de relief foit plus fort pour chacune de ces terres de dignité , dans
-la proportion du nombre de fiefs dont elles [ont compofées. - Ces raifons
me per[uadent que tous fiefs de dignité font divifibles entre filles 'dans
notre Coutume, C0I!1me tous autres fiefs; & je le croirai pour les fiefs
de dignité d'ancienne & de nouvelle éreaion. Dans la dIvifion de ceS
fiefs de dignité, al! p~)lra
détacher les fiefs qui auront été réunis Flour
former un fief de dl gnIté. Le nombre des fiefs néceifaire pour obtenir la décoration des titres de
:Baronnie, Comté ou Marqui[at , montreroit encore que ces di g nité ne
font point dans l'ordre des fiefs; qu'elles ne tienn ent leu r qualité féod ale
que des fiefs noblès , tels que les reconnoÎt notre Coutume; ql 'ils n'ont
d'avantao-e fur les autres fiefs, qu'en ce qu'ils renferment plufieurs fiefs,
ou font formés de plufieurs fièfs , & dans ce qu'au moyen de cette réunion &
formation, le Roi les a décorés d'L~n
ti~re
de dignité, titre qui releve le
poffeffeur de la terre décorée , malS qUI ne dénature en r ien les fiefs dont:,
elle eH compofée. Il efi même à remarquer que ce titre de dio-nité ne releV'e
le po{feifeur de, la terre, qu'autant gu 'il eIl: de la famille & des defcendantS
T) n Seigneur n'eIl: point Marquis
de celui p,our lequell'éreélion a ~té fa~te.
pour po (fe.der. une terre autrefoIS éngée en Marquifat en faveur d'une
fàmille qUl lu! eft étrangere.
,
Je remarque une chofe dans les Ordonnances, qui pourroit ré{ifier a
cela; c'eil: qu'eUes Ont voulu que les fiefs ério-és en fief de dignité, fuife l1 t:
réverfibles à la Coufonne, au défa ut de defcendants mâl e ; mais on a
trouvé le .moyen de [e foul1raire à ces difpofitions. J e repoferai un moment
fur ce palOt.
On avait re~aqué
que les fiefs de dignité fe multipljoient trop par leS
nouvelles éreébons .. Charlcs IX, pour obvier à cela) donna unc l)éclara·
tion au mois de Jtlll1et 1566 , qui porte: - " Que dorénavant il ne [e~a.
"fait par nOLIS ou nos fuccefieurs , aucune éreétion des terres & f~l'"
" gnel~ris
J de quelgue qua!ité , valeur ou grandeur qu'ell es [ojent, efdHS
" tjtres de Duchés, MarqUlfats ou Comtés J que ce ne [oit à la d~ 3 ~ge
ft.
,) condition que venant les fleurs propriétaires deCdites terres qUl ICloIl!;
,
.
C h '
"leS
» érigL-CS en Duchés, Marqulfats ou. omtés, à décéder fan s Oirs .ma &.
~) procréés de leur corps en loyal manage, icelles terres feront umes
�'1
DES SUc CES S ION S , CI! A P. V 1 J.
17 1
1
encore qu'elles n~
fue~t
,
incorporées à. notre Domaine infépar~blemt,
d'ancienneté de notredit Domaine, & qu'es lettres defdltès éreébons , Il
ne mt fait aucune mention de ladite charge & condition ; déclarant dès
à préfent, comme dès-lors, le deffufdit cas avenant, lefdits DllCh,é s,
Marquifats & Comtés être affeaés, unis & incorporés à notr~
Domame,
comme de' fait } ul1iffons '& incorporons , fans ' que par contraires
'fI( lettres
ou autres f ifpofitions de nous on nos fucceffeurs , elles PU] ent etre
défunies, ne difl:raites non plus que notre Domaine ancien; inhibons &
défendons aux gens tenant nos Cours de Parlement , Chambre ?es
Comptes, & autres nos Officiers auxquels leldites lettres d'éreéhon
feront adreffées, qu'ils n'aient à les vérifier finon à la fufdite charge &
condition, quelque commandement, juffion & dérogation qui y pût. être
inférée au préjudice de ces Préfentes , lefquelles juffion & dérogatJOn ,
nous 'avons des à préCent ) comme pou'r lors, & pour lors comme dès
maintenant, déclaré & déclarons de nul effet & valeur (c.
•
Cette loi fut renouvellée avec de nouvelles précautions, pour que l'on
ne pût s'y foufrraire ,dans l'OrdonI}ance de Blois, article CCLXIX, conçu
en ces termes: - " V (iHllons & entendons que l'Ordonnance faite au mois
" de Juillet 1566 , fur l'éreaion des Duchés, Marquifats & Comtés, &
" union à notre Domaine, foi~
invol
ablem~nt
gardée, nonobfl:ant toue~
" lettres de juffion ou dérogatIOn au contraIre; & feront tenus ceux qUI
" voudront obtenir de nous telles éreaions , aux charO'es & conditions de
" l'Ordonnance , fe purger préalablement par fermenr, fi leldites terres
" font fujettes à fideicommis ou fubfl:itntion , à peine de déchoir de notre
" conceHion & de privation des ~utres
fiefs qu'ils tiendront de nous;
" v~)Llons
que nos Cours de Parlern_nt n'aient aucun ég;:ud a!.lX lettres de
,) dtf2enfè qui pourroient être par nous acord ~es
au contraire d u pr~[ent
" artIcle".
Si l'on avoit tenu la main à l'~ > xécLltion
de ces Ordonnancee; , nous n'aurions
pa~
vu, ~ nous ' ne verrions pas journellement tant d'éreaions en MarqUlfats & Comtés: l'ambition auroit ét~
contenue par la crainte de cette
efpece de fubHitution perpétuelle, pour le retour à la Couronne au défaut
des defcend,ants m~les.
Mais ces Réglements ont eu le fort de pillfiellrs,
~utres
: le d e~ogatOlr
a prévalu:J & l'on ne craint plus aujourd'hui le retour
a la Couronne: de la Vient que les nouvelles éreél:ions font fi fréquemment
follicitées & obtenues.
Mais cette Déclaration de 1 166, & Particle CCLXIX de l'Ordonnance de
Blois, n'étant plus fuivis , ferait-il raifonnable d'admettre que ces fiefs de
dignité feroient indivifibles entre filles, par la raifon qu'ils auraient été
décorés de la dignité de Comté ou de Marquifat? Cette dignité qui
n'dl: que perfonnelle ,& qui ne fe conferve encore que dans les defcendants de celui qui Pa obtenue, parce qu'on les regarde comme ne faifant
en quelque forte qu'une feule & même perfonne, peut-elle dénaturer les
fiefs & renverfer les difpoGtions de notre Coutume fur le partage d'iceux
entre filles ? Je ne peux le croire: ainll je tiendrai à l'opinion que ces
fiefs de dignité font divifibles entre filles, comme les autres fiefs, nonobHant
q~e
~érault
ai.t écrit qu'ils ne fe \ diviCent poi~t
: peut-ê~
de Ion ternp~
~ôVOlt-on
pOll1t encore dérogé a la DéclaratIon du ROi de 1566, & a
~donace
de Blois de 1 179.
J obferv~
cependant qu'il y a une difiinétion pour les Duchés-Pairies. Il
a un Edlt du mois de Mai 17 11 qui donne des regles particulieres que
Pon peut confu Iter : il fe tr~uve
'dans le recueil des Edits enregifrré au
1
.ar ement de Norma~die
. On peut y remarquer, relativement .a~x
que,ftlOns. que nous exanunons les articles IV VI & V II dont VOICI les dd.:
pofitlons.
'
,
,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1\
f,
Article IV.~)
Par les termes d'hoirs & fllcce{feurs , & par les termes ayantJ) ~au[es
tant mférés dans les lettres d'ércél:ion ci-devant accordées, qu'à
,) mférer dans celles q ni pourroient être accordées à l'avenir, ne feront
; &1 n.e pourront être e~tndus
que des enfants & defcendants mâles de
ce Ul en faveur ~e qUl l'é:reétion aura été faite, & que des mâles qui
(
�\.
•
DU PAllTAGË
,.
~,
en feront defcendus cie mâle en male, en quelque ligrie & clégré que ée
n foit <c.
A~ticlé
vt " Permettons ~ ceux qui ont des Dllèhés-Pairies d'en fubfiituer
,., à perpétuité le chef-lieu, avec une certaine partie de l~ur
revenu, jufqu'à
" 1'),006 liv. de rénfe , auquel le titre & dignité defdits Duchés-Pairies
" demeurera annexé, fans pouvoir être fujet à auCunes dettes ni difrraétions
,) de quelque nature qu'elles puiffen,t ' être, après que l'on aura obfervé
;, les formalités pre'fcr:ites par les Ordonnances pour la publication
" des fubftitutions ; à l'effet de quoi dérb~eons
au furplus à l'Ordon~
" nance d'Orlé~ns
& à celle de Moulins, & a toutes autres Ordonnances,
,) Ufages & Coutumes qUI pourroient être contraires à la préfente
" difpofition
Article VII, " Permettons â l'ainé des mâles, defcendant en ligne direéie
" ~e èelui en faveur duquel l'éreétion en Duché-Pairie aura été faite, ou
" à fan défaut ou refus, à celui qui le fuiv;ra immédiatement, & enfuite
" à tOut atltre mâle, de degté en degré, de les retirer des filles qui fe
" trouveront en être pr6priétaires , en leur en rembourfant le prix dans fix
" mois, fur le pied du denier 2.5 du revenü .attue1 , & fans qu'ils puiffent
" être reçtls en ladite dignité qu'après en avoir fait le paiement réel &
" effeétif, & en avoir rapporté la quittance ".
L'article X & dernier de cet Edit, veut: - " Que ce qui eft porté poui:'
,) les Ducs & Pairs, ait lieu pareillement pour les Ducs non Pairs, en cé
" qui peut les regarder cc.
Ces difpofitions pour les Duchés, femblent indiquer de' nouvelles raifonS
pour admettre que les autres fiefs de dignité ne font point indivifibles; &
gue la dignité dont les fie.fs ont été décorés par l'éreél:ion , ne change rien
à la nàture & à la qualité féodale , & ne dérange en rien l'ordre de fuccéder & de partager entre filles, tel qu'il a été réglé par la Coutume.
Souvent des Seigneurs obtiennent des .lettres de réunion de plufieurs
bes fiefs réunis par l'autorité fie~,
pour ne faire du tout qu'un feul fief. Ces réunions ont l'effet 'de
du Roi, peu- former un préciput pour un ainé; elles ont l'effet auffi que ces fiefs ne
vent-ils être fépalés par vente formant plus qu'un feul fief, font indivifibles entre mâles; ils ne font
fans le recours divifibles qu'entre filles. On demande J d'après cela, fi ces fiefs pourraient
rie la même ail· être divi[és par la fuite, par des ventes que ferait celui qui a .o btenu la
coûté?
réunion, où fes defcendants ; c'efi-à-dire, on demande fi on pourroit vendre
un ou plufieurs de ces fiefs féparément, fans vendre 1:;1 totalité.
On peut dire, pour le propriétaire vendeur, que la, réunion ayant été
faite en fa faveur ou en faveur de fes prédéceffeurs , Il peut renoncer à
cet avantage quand il lui plaît, &. remettre ,les ch?~es
en leur premier
éta~;
qu'en. vendant, de~
fiefs fé,parén:ent , 11 ~e
dlvlfe point ces fiefs;
qu'Il ne faIt que defumr ce ql11 avaIt été Unt pour fon intérêt particulier , &c.
Mais on peut dire au contraire que l'union de tous ces fiefs s'étant faite
par l'autorité du Roi, & le Roi par cette union ayant agréé un feui fief,
la dé[union ne fe pe.ue faire fans [on autorité & fans Lettres-patentes de
dé[union; 9ue e SeIgneur du fief n'ayant pas le droit de le divifer &
de l'anéanttr, Il ne doit pas avoir celui de divifer des fiefs unis par l'a~
torité du Roi; qu'il doit en être de la réunion, comme de l'éreétion d'un
fief; qu'un fief érig~
par l'autorité du Roi, ne peut ceffer d'être fief par la
divifion oU pàr le faIt du propriétaire; qu'il en doit être de même d'un fief
compo[é de pluÇteurs fiefs J par la réunion que le Roi en a faite ou autorifée.
- Cette que/bon mérite d'être examinée: on a vu fouvent des SeigneurS
n'y point faire d'attention, & vendre féparément des fiefs qui ont été réunis,.
pour les pofféder par des acquéreurs, tels qu'ils étaient auparavant la. réunion, Mon opinion ferait que ce qui a é~
réuni par l'autorité du Prm~e,
ne peut être défuni que par la même autorIté, à moms qu'il ne foit quefrlOR
cft 'permis dans notre Coutume , dont le
de partage entre filles, tel qu~il
Rot a permis & confirmé les dJfpoi~lOns.
.
Ceci n'empêcheroit pas la défumon de~
fiefs réunis par retratt féodal,
par réverfion au fief, & par toutes les VOles qu'indique la Coutume, po~:
f
(c.
.l
,
�DE S ,SU CC ESS ION S,C HA P. VII .,
\
173
la réunion du fief ferva nt au fief domi nant. Comm e ces réunions
ne
dues qu'au x événements & à la volon té du propr iétair e du fief [uiera font
in qui
pouvo it n'en pas profi ter, je crois qu'il d! dans fon pouv oir de
défun ir
ces fiefs par vente ; quand bon lui femble : l'auto rité du Roi n'étan
t point
intervenue pour cette réuni on, il n'dl. point befoin de cette autor
ité pour
la défunion. - Mais toujo urs fera- t-il vrai que ces fiefs ainfi
réuni s,
pourr ont former un préci put en faveu r de rainé , que les puînés
ne pour·
ront le forcer à une divifion ; au refte , comme ces fiefs peuve
divifés par la vente , ils peuve nt être auffi divifés par des parta nt être
ges entre
freres. Les difpofitions de la Cout ume, fur l'indi vifibi lité des
fiefs, n~
s'appliquent point à ce cas-l à; ainfi des Freres qui voud ront parta
ger les
bïens d'une fucceffion fans préci put pour l'ainé ,pour ront m~tre
ces diffé ..
rents fiefs en parta ge.
1
•
1
Tome 1.
.
Yy
�DU DROIT DES CREANCIERS
174
.~wP
'TITRE
DU DRO" IT
DES
for la flcceJ!ion échue
1 V.
CREANCIERS
aJeur débiteur.
CE
Titre aura de~lx
Chapitres. Da~s
le premier, il s'agira
du droit du créancier qui fe fait hlbroger à recuei1Îir la fil~"
ceffion en conféquence de l'article 278. Dans le fecond , Il
fera quefrion du gouvernen1ent des biens des abfents , & des
fucceffions qui leur arrivent.
-~
/
CHA PIT R E
PRE M 1"E R.
Du créancier qui fe fait fllbroger à reèueillir une fucceflion.
ART.
2.78.
,
/PLACITÉS,
H.
A TT ENA NT que le débiteur renonce ou ne v(uille accepter la fucce.ffion quf
lui efl échue, Jes créanciers Je pourront faire fubroger en [on lieu fi dro lt
pour l'accepter fi être payés.fo~
ladite fucceffion jufqu'a la concurrence de leUf
da , Jelon l'ordre de priorité fi poflériorité; fi s'il / r~fle
aucune choIe le~
dettes payées , il reviendra aux autres héritiers plus prochailZs après celui qU Z
a renoncé.
LE
confi.{atr~
n~
peut
Je foire fobroger à appréhender la
été répudiée par celui qui a été confi/qué.
fucceJfzon
qui P-
,
C 'EST
ici une maniere de fuccéder fort imparfaite. La Coutume veut
que le créancier puiffe fe faire fubroO'er à fon débiteur pour acceP.'·
ter une [ucceffion qu'il renonce: il fembferoit que cette acceptation de
la fucceffion rendroit le créancier le maître d'en difpofer , & le fubftitu e"
roit à l'héritier; mais elle nous prévient au{ft-tôt que le droit qU'elle
donne au créancier n'a d'autre effet que de le mettre en état de fe faire
payer de ce qui lui eH: dâ , & ~ue
ce paiement prélevé le [urplus de
la fucceŒon doit revenir aux héritiers premiers en ordre d~ [uccéder apr e5
celu i qui a renoncé.
Un droit de cette nature doit néceffairement donner lieu à des difli'" ,
cuités: on verra dans l'explication qui va [uivre, qu'il n'eft véritablerneJ1tC
utile que pour mettre à couvert les effets mobiliers & les revenus de a
fuce{i~n
, & les ~mployer
promptement au profit des créanciers. En e!fe t ~
il ne dlfpen[e pOInt ces oréanciers de faire décréter les biens immobilIers,
il ne leur donne point la liberté de les vendre, ni de fe faire envOy~
en po{feffion d'iceux pour le paiement de leur créance: à vrai dire ~ c5
n'eft qu'une nOllvelle forme de bénéfice d'inventaire pour affurer les b~e!1
...
de la [ucce{fi?n ; mais bénéfice d'inventaire qui n'acquiert point nu create!i
ci er la proprIété des biens, & ne lui donne point la faculté de
vendre.
Le droit de fuccéder par fubrogation a lieu pour toutes fucceffio!1S;
Le droie de (uccéder par fubro_ pour les fucc cfTio ns au.x mcubles & acquêts, comme pour leS fucelio~"$
gadon ea admIS au' propres, encore bIe n qll:c l'article 278 foit fous le titre de fuc~e{io"
pour tOlites les
1ucccflions qu i aux propres; Béniult nous dIt même qu'il a lieu pour les legs faltS a'{e1
ers puffent empêcher l.a r e
viennent au dé. débiteur = mais jc doute que des cr~ani
biccur.
d'un legs que l'exécuteur tefiamentalre voudroit fair e :au légataIre:
Que produit
le droit de [e
faire [ubroger à
recueillir
une
fucce.ffion ?
1
r;!"
�1
SUR LES SUCCESSIONS,CHAP. 1.
la.
17)
ticle 278 ne donne droit au .créancier que fur
fucceffion. ren?ncée ou
L'admettra""
[-on
pour re..
que le débiteur ne veut pOInt accepter. J'aurols de la peme .a étendr~
cueillir un legs
. cette difpot~n
à un legs tefiamentaire fur lequel des créa~les
n'ont qui auroit éré
j~m
a is eu droIt de regard.
'
.
fait au débiteur ~
On dit que pour fe faire fubroger à prendre la fucceffion, il n'efi p~:Hnt
Faut-il des
befoin d'obtenir des lettres de fubrogation. - ), Il n'eft pas néce{falre , lettres royaux
" dit Bérault, de prendre la fubrogation par lettres royaux , d'autant que pour être re~1
" c'eft un remede de la Coutume; mais fuffit de la d.emander au Juge, à lafubrogatioDl
" qui efi fujet l'admettre à la fimple requifition des créanciers, lefquels
,,1pourront faire créer un curateur pour faire la pour~ite
& fe faire parer ;
" & leurs dettes payées, avec les frais de la pourfUlte , le refte reVlen,) dra aux a.utres héritiers plus prochains, auquel curateur auffi ils po~r
" ront donner charge de faire les foi & hommage, & les autres drOIts
" & devoirs dus au Seigneur, pour éviter à ,la faifie du fief (C. - Comme
on trouvera dans les exemples que je rappellerai, des Arrêts dans l'efpece
defquels des créanciers avoient obtenu des lettres royaux pour être reçus
à accepter la fucceŒon, fexaminerai plus particuliérement à la fin de ce
chapitre, ce . qu'on peut penfer de cette difficulté , & j'examinerai bientôt
quel peut être le droit des créanciers vis-à-vis du Seigneur, par rapport
à la foi & hommage , aux droits & aux devoirs feigneuriaux.
On ne lféllr
Ce droit de fubr·ogation donné aux créanciers par notre Coutume, eft
nuire
droie
~el
, que les créanciers d'un fils peuvent empêcher l'effet d'un avancement par desà ce
avanceque le pere fait à fes petits-enfants. Voici ce que nous dit Bafnage fur ments de fuccefcette matiere. - " On ne doute point que ce créancier ne pui{f~
demander fion que feroit
" cette fubrogation pour tous les biens qui font acquis à fon débiteur un aïeul à fes
- enfantS ·
" ipfo jure & fans aucun minifiere de fait; on a même jugé que l'aïeul peties
pour écarter les
" ne pouvoit faire avancement de fon bien à fes petits-enfants au préjudice créanciers clefQ,Q
» de fon fils, & à l'dfet de frufirer de fa fucceffion les créanciers de fan Jils.
I~ fils .. Par Arrêt du mois d'Avril 1622, au rapport de M. Hue , fans
égard à l'avancement, il fut permis aux créanciers du fils de fe
" aV~:)lr
" faIre fubroger fuivant cet article; il paroi[foit de la collufion entre le
" pere & le fils, &c. ct.
Ce~
A:rê~.
efl; cO,nféqu~t
à nos principes. Nous ne connoiffons en Nor·
ma.ndte . nI l In~tulO,
. nI la fubfiitution d'héritier; nous ne permettons
pomt l'mterruptlon de l'ordre de [uccéder: il convient de tenir à ces
/ principes ,. non-feulement au profit de l'héritier préfomptif, mais auffi
au profit de toutes perfonnes intére!fées à la chofe; amfi ce peut être
autant par la raifon que l'interruption de l'ordre de fuccéder eft défendue
au préjudice de toute perfonne à qui elle feroit tort, qu'on aura rendu
l'Arrêt de 1622, que par la raifon qu'il y aura eu collufion entre le pere
& le fils.
Ceci ne nuit point à la liberté que chacun doit avoir de changer d'état,
& de renoncer à la vie civile, encore bien qu'on pût di re que ce changement d'état et1t été fait en fraud e des créanciers. Bafn age nous rapporte
Un Arrêt fur cette quefiion. - " Loyfel, Apothicaire, étant fort endetté,
" & ne lui refiant d'autre bien que la feule efpérance de fuccéder à fa
1,200 liv. de rente, voulut faire profeffion de Religieux
" mere., riche ~
" J acobm, pOur "faire paffer la fuccefiion de fa mere à fes enfants: quel...
" que~
parents qui l'avoient nommé tuteur, & qui étoient garants de fa
" ~(hon,
a~égunt
que les Canons défendoient de recevoir ~oine
celui gui
" 1 mbraffo 1t ce genre de vie qu'en fraude de fes créanciers; néanmOinS
parents furent déboutés de leur op Po htion par A rrêt en la Grand'" Ch ~1?re,
du 6 F évrier 1643 : plaidants Eufrache pour les parents, &
~)
r tIen pour les J acobins u.
Le droit de
fuccéder par ru<?~ pr é t~nd
que le droit de fubro gation n'appartient qu'au x c~ éa
nci ers
~nt e n ~ urs
a la r~noci
a tion.
Bafn age nous dit : _ Et il a été Ju g~
par brogation n'appartient poine
) Arret dU.7 JmUet 1644 , ~u'n
créancier pofié rieur à la .renon CIatIOn all créa ncier pof~ ) ne pO~Vlt
d e n~ad
e r de fubro gation; il ne peut fe plamdre que la térieu r à la re,) ~enclatO
faite à fon préjudice; & quand même la fucc.effion nonciation fa ire
__ en}lt encore 'Jacente ; le droit étant acquis à un aut re, ne pourroIt être par l'héritier pré ~
fomptif.
1
" Ch
fOIt
�;) anéanti par ce créancier poRérieur <c. - ' Pefnelle penfe comme Bafnage,
que la fubrogation, ~e
peut êt~e
.demandée. par le créancier P?ftérieur ~ la
. renonciation du dehIteur ; malS Il nous dIt que fi ce créancier pofréneur
fe préfente pendant 'lue la fucceffion eft _jacente, il fera reçu ' à la.
demander.
.
'
Dans cette m.odification, Il me paroît que l'Auteur a confondu le débiteur qui a renoncé à la fucceŒon, avec le débiteur qui s'en eH: .feulement
abfl:enu, & je crois qu'il faut les diftinguer. Quand le débiteur a renoncé
avant qu'il fe foit obligé , on ne peut dire que le créancier pofiérieur à la
renoncIation ait trouvé le droit de fuccéder dans les biens de fon débiteur,
& il eft fenfible que l'article 278 ne s'applique qu'au créancier qui fouffre
de la renonciation. Si donc ce créancier pofiérieur à la renonciation voulait fe faire admettre à recueillir les biens de la fucceffion renoncée par
fan débiteur, tous les autres parents habiles à fuccéder, le Seigneur du
fief & le fifc, qui voudroient prendre la fucceŒon ou les biens d'icelle,
po.urroient s'y oppofer ; ils pourroient même l'e~
,dépofféder s'il, l'avait déja
pnfe fans payer fa créance.
Mais fi le débiteur n'avoit point encore ' renoncé lorfqu'il s'efr obligé,'
il me femble que la faculté d'accepter étant dans fes biens lorfqu~i
s'eH
obligé, le créancier, quoique poHérieur à l'ouverture de la fucceffion ,
pourroit fe faire fulnoger & exercer les aérions qui ' a ppartiendroient à
fon débiteur : l'article 278 n'exige pas qu'il y ait eu renonciation à la
fucceŒon; il admet la demande en fubrogation quand l'héritier préfomptif
ne veut pas accepter la fucceŒon , comme quand il l'a renoncée; le refus
de l'acceptation équivaut en ce cas à la renonciation; mais pour préfu~
mer le refus de la fucceffion, & pour qu'il y ait ouverture à la demande
en fubroO'atÎon, il faut que le temps de la faifine légale foit paffé.
.
, Pefnelle fait une remarque fur les effets de la' fllbrogation, qui pourroit:
Le créancier [ubrogé n'cItpoint induire en erreur; il regarde le créancier fubrogé comme héritier ftl;et
héritier; il n'dl: aux dettes. Il eil: à propos de remarquer, dit-il J " que les créanciers qui
point obligé aux
dettes comme le " fe font fait fubroger s'obligent au paiement des dettes de la fucceffion
au refus & fous le nom de leur débiteur , commé
feroit un héritier. " qu'ils apr~hendt
" il fe doit inférer des Arrêts rapportés par Louet au lieu cité (c.
Je ne peux adopter cette opinion: l'article 278, en admettant la fllhro"
gation pour accepter la fucceffion, s'explique de maniere à faire entendré
que les créanciers ne font point vrais héritiers, & n'acquerent point la
propriété des biens. " Avenant que le débiteur ren~c
ou ne veuille
dl: écl;ue , Ces c!é"anCIcrs ~e pourrOIlt faire
" accep er la fucce!G0n qui l~i
" fubroger en [on lieu & drOlt pour 1 accepter fi etre payes fitr ladite fitc"
ceffion fofqu'a la, concurrence de le!/r dû ,J fe(on l'.ordre de priorité &poflériorité;
aUCUlle chofe les dettes payées, zl reViendra aux autres héritiers plus
& s'il r~fle
prochains après celui qui a renoncé.
'
Je crois que ces difpofitions indiquent que la Coutume n'a donné auX
créancjers d'autre droit que de fe faifir des biens de la fucceŒon pour les
pour. êtrellpayés de l~ur
dt1 , & de compter
admir:i!l:re.r , de les fa}r.e .vendr~
du pnx d)~ceux
aux hent1~rs
: Je crOIS meme que ces. créanciers ful'Hogés
ent
ne pourrOl
vendre les Immeubles de lenr chef; Il ' faudroit qu'ils les
fiffent décréter, ou du moins qu'ils eu(fent obtenu la permiffion de les
vendre, par des Lettres-patentes enreO'iHdes au Parlement; la fubroO'ario I1
ne les rend point héritiers, puifq)el1~
n'a d'autre effet que de les 0 faifir
des biens pour fefaire payer fur iceux, & liJqu'el1c les oblige à compter d~
ce qui reitera, & le payer aux plus prochains héritiers après celui qUl
a renoc~.
Si les crfancicrs fubrogés font obli~s
de compter de la fucceffion ,
,
comment fe pourroit-il qu'ils fuffcnt chargés .des . dettes de la f';lcio~
quj ne fe (erOIent. p.om t
& qu'ils fulfent tenus envers les autres créanl~s
y feroh tenu un hérItIer ~
fait [ubroger , d'acquitter leur créance ,~ome
Ils ne font point faifis abfo~umcn
& md~finet
de la fuc~eŒon
.POt1~
en faire leur profit ainfi qu'Ils aVlferont bIen ; ils en font falfis UnIque
ment pour fe htire payer jufqu'à la concurrence 'd leur da , felon l'ordS:
�1
SUR LES SUCCESSIO ,NS,
CHA"P.
1.
177
, .
de pri0rité & pof!:ériorité , & pour rendre le furplus aux plus ' proch~ils
héritiers après celui qui a renoncé: cela ne rdfemble en rIen au droIt ou à
l'état d'un héritier pur & fimple. -'-' Je crois donc que les créancier.s fubrogés ,
-1
en .fe faififfant de!s biens avec précaution, & en faifant un mV,entaire ,
n'auront point 'à craindre d'être 'tenus des dettes de la fucceŒon au-deffus
, de .[e$ forces. Ceèi fe développera à la leé1:ure d'un Arrêt qui débouta les
cr&anciers fubrogés de la prétention qu'ils avoient d'être reçus à donner aveu
au Seigneur au , lieu & place dé leur débiteur.
Cette quefiion fe préfenta à l'Audience de la Grand'Chambre, le 8 Aoiit
Les créanciertt
17 2 7. - ' Après la mort du fieur Dutot, le fieur de la Blandiniere voyant fubrogé!>
fon~
fa fucce·Œon abandonnée, fit faifir & réunir à fon fief les héritages refiés ils recus à don..
au fuppôt de fa lùccèŒon. M. de Sainte Hélene , COllfeiller en la Cour., ner aveu au Sei..
comme créancier du fieur Dutot , obtint des lettres de fubrogation , qu'il gneur ~
~t entéri~
au ~ailge
à Lions; en vertu ~e.la
Sentence d'è.ntéri.nement,
Il fit figmfier un aveu au fieur de la Biandmlere, & prétendit faIre ceffer
l'effet de la réunion. Le fieur de la Blandiniere s'en défendit, & par Sentence rendue au Bailliage de,Lions, la réunion fut confirmée: M. de Sainte
Hélene étoit appellant.
'
Me. BiHouet, fon Avocat, diroit que, fuivant la difpofition de l'article
278 de la Coutume, lorfque le débiteur abandonne une fucceffion, fes
~réancies
peuvent fe faire fubroger en fon lieu & droit pour l'accepter;
Il concluoit de là que le créancier a le même droit que le débiteur; or ,
on ne peut contef!:er que le débiteur auroit eu qualité de donner aveu?
& que cet aveu, bon ou mauvais , fauve la levée, & p~r
conféquent
anéantit la réunion.
'Le Seigneur, continuoifl Me. BiHouet, aux termes de l'article IC9 de
la Coutume, ne peut faifir qu'à faute d'homme, aveu non baillé, droits
& devoirs [eigneuriaux non faits; du moment qu'on offre de fatisfaire à
tout cela, le Seigneur eil indemne, & ne peut rien demander en plus
Outre. - Dire que le créanciet n'ef!: pas un homme mourant, vivant &
con~fquat
, c'ef!: fe tromper, puifqlle le créancier fubrogé entre dans tous les
- Il s'aidoit de l'opinion de BafnaO'e & d'un Arrêt
O!Olts du ~ébieur.
CIté .f0,us 1 article .1°9, par lequel le fieur de Hardouville fut reçu, en
\.}ualIté de créancIer, à préfenter aveu ; il s'aidoit encore d'un autre Arrêt
cité par Bérault fous le même article, & il réclamait Me. Olivier Etienne ..
dans fon Traité des hypotheques.
Me. Perchel, Avocat du fieur de la Blandiniere, diroit au contraire
que , pour être recu à donner aveu, il faut être propriétaire : or , le
créa~ie
fubrogé ~ 'a pas cette qualité par les lettres de fubrogation ; il
dl: important au Seigneur d'avoir un homme fur la tête duquel puiffent
tomber toutes les cafualités du fief: les créanciers fubrogés ont, à la
vérité, un droit à la chofe; mais ils peuvent être dépoffédés de jour à autre
par le paiement de leurs crédites, fans qu'il y ait de mutation de vaffal.
-L'Arrêt cité par Bérault & par Bafnage , diroit Me. Perchel , ne fait
pas ~ne
IQi; fi vrai que Bafnage , en parlant de l'Arrêt du fieur d~
HardOllvllle, dit que c'était un ufage nouveau qu'on voulait introduIre, &
que pa! autre Arrêt entre Antoine Dupont & M. le Prince , tue~
honoraue de M. le Duc de Longueville en Grand'Chambre le 23 Mal
169
"
D
2, on confirma un Sentence qui déclaroit
réuni le fief d'Anglevl·11 eau
C uché de Longueville, malO'ré l'offre des créanciers de: donner aveu. - La
°ë~:
par "Arrêt du 8 Aoû~
17 2 7 , mit l'appellation au néant, avec dép.e~s
1
Â!Tet montre bien encore qu'on ne regarde point comme héntler
e bféa~cler
fubrogé; l'héritier feroit propriétaire, & conféquemment ~a
pa e e donner l'aveu au SeiO'neuf . fi les créanciers fubroO'és ne font pOInt
reçu; à l~ donner, c'efl: qu'ils ~e font' point héritiers & propriétaires. - Les
~rets
CItés par ~érault
& Bafna e n'apprennent rien de contrai~
: on ~e les
f: pas affez bIen falfis ; il n'y étol~
pas même quefiion de créanCiers s étant
~lts
fubr0ftO'er pour accepter la rUCCCtrlOn . il s'aO'iffoit fenlement de créanCiers
.
1e re,.cOllvrement de1 leur
11,
v
.
d 1 déb·Iteur
dû fur les bIens e eur
V .. pour l1lvant
ce qu'en dit Bérault .
.J. am
.
e 1•
Zz
0:;1
�17 8..
DU DROIT DES CREANCIERS
Les créancier.>
"Si.le Seign~ur
faifit l'héritage de fory valTal pour rentes à lui dues (Hl
pourfuivanr le " devoirs non faits, les créanciers ne le p'euvent pas fai~e
faifir par dé1
bl
l
'
S
.
l
e
'
é
décret des biens"'\
de leur débiteur, "cret qu'au préa a e 1 s n'aIent rendu au . elgneur tous es IraIS, & pay
peuvent-ils em- " toutes les rentes & redevances feignurJal~s
échues auparavant, comme
p~cher
la réu-' " il a ~té
jugé par A r~t
pour, le-. fieur de Saint Luc" & ,par autre Arrêt
Illon que pour- ,, 'd u i l Juin 160), au rapport deM.Martel,entre Me. Nicolas le Roraerb
fuicleSeigncur?
. créanCIers.
.
de P'Ier~
Leroy, va~l Ir. 1du ·fileur B. am. ace,
" Dupont & A ntm,
;, faute d'homme) aveu non bal!lé , droIts & devOlrs feigneunaux non
' l faits , &c.
Bafnage obferve que, dans les Coutumes qui permettent aux créanciers
aux Selgne,urs un. c.urate~
, on reçoit le Comi~are
à prê ..
d'e pré(e~t
ter la fOl & hommage, a condItlOn qu'Il paffera pour homn'le VIvant , moU~
rant & conf1fcant; c'ef!: à cette occafion qu'il nous rapporte les Arrêts
qu'on faifoit valoir dans le procès de M. de la Blandiniere. 11 n'étoit
point queftion dans les deux Arrêts qu'il cite , de créanciers fuhro·
gés à prendre la fucceŒon échue à 1eur déhiteur ; il n'érait pas même
quefiion de biens faifis réellement, ou dont la faifie réelle fût pourfuivie,
& l'on voit d'ailleurs qu'ils ont été rendus dans des efpeces particulieres j
dont on ne peut rien conclure qui puiffe faire un principe ou une regle
générale.
Le premier, qui eft l'Arrêt de Hardouville, auroit été c:oritre tOus les
prince~
dans le fens qu'on voudroit lui d-onner; le fi-rI:1ple créancier ne
doit pas être reçu à d()nner aveu fans avoir un titre qui lui approprie le
fonds: on doit remarquer que ce créancier n'érait point un créancier
fubrogé à prendre la fucceŒon, & même que le fonds dont il voulait
rendre aveu n'avoit pas été décrété. A quel titre donc pouvoit-il être
teçu à donner aveu? - Auffi Bafnage obferve-t-il que le motif de cet
Arrêt fut que le fonds érait de fi petite valeur, que le prix n'eût 'pu
porter les frais du décret. - C'efi: donc un Arrêt rendu par :u.n motif
fingulier, & dont on ne peut tirer aucune conféquence.
Dans l'efpece du fecond Arrêt, qui eil l'Arrêt de Longueville en 169 2 ,
il n'étoie point quefrion de créanciers fubrogés à prendre la fuccefi{on échue
à leu~
débiteur ; il s'agiffoit ~es
créa!lciers -, ~u
vaffal, créanciers qui
voulOlent en quelque forte faIre la 101 au SeIgneur. - On voit que le.
Seigneur leur reprochait d'avoir r_efufé de bailler aveu , & de payer le
treizieme du fonds qui leur avoit été cédé par leur débiteur, fous prétexte
qu'ils n'étoient pas propriétaires du fonds, & qu'ils ne jouilfoient qu'eo
vertu d'une tranfaéhon qui leur donnoit feulement droit à la c.hofe. - 00
voit ql1~
ce.s cr~nies
,prétendoient être reçus ~ b~iler
feulement uoe
déclarauon Jufqu a ce qu Ils eu{fent partagé le fiet qUI leur avoit été cédé
par leur déb.iteur., 0;f1 peu~
remarquer ur C~t
Arrêt que les créanciers,
dans la po~tJn
on Ils éto.lent, pou VOlent bJen refufer le treizieme &
l'ave~
; maIs ds .ne pouvol:nt e~pêchr
le Seigneur de pourfuivre I~
réunI?n pour drOIts
~evol:s
relgn~aux
non fajt~.
- Mais quoi q~'l
en fOlt de ce~t
expltcatIOn, Je tIendraI que le créanCIer fubrogé n'eH pOll1t
véritable hérItIer, qu'il n'eft point tenu aux dettes envers les autres cn:aO"
ciers fubrogés ~ & qu'il n'eft pas même propriétaire des héritages de la
fucceffton , . qu'Il n'a d'autre droit que celui de fe faire payer aux dé . .
pens des bIens de la fucceflion.
.r
!k
,
§.
l ,1.
ON a demandé fi les cdanciers pouvoient encore fe Fain;: fubroger à
prend e la fucc effion rcno~te
par leur débiteur après la mort de ce débiteur,
les chofcs n'étant plus entIcres. Il fut rendu Arrêt fur cette tjueftion, ntl
rapport de M. d 'A gy , Je. 20 uillet 173 2 , dont il efi bon d'être informé.
par leur débiLe fieur Pader , NégocIant a S. Malo, créancier du fieur le. Prmce ,
teur, les chof~
Il'é canc plus tH- Vicomte de S. La , pour la fomme de 20,783 liv. , eut avec 101 plu~ers
conre{lations pour le p a iem~t
.de cette fomme. - Pendant ~es
conteftatlO11S,
tie reJ,
le fieur le Prince devjnt ht:fltler du fieur le Pl'in~e
de Samt-Fremont foll
Lescréanciers
peuvent - il fe
faire fubrogcr à
Ilfendrc la fucceffion renon cée
!
�f~et;
Sl1R ' LES SU CC ESS ION S,
CHA P.
1.
179
mais 'au lieu d'acc epter cette fù~certion
, dont il étoit faifi de' droit ,
fuiva nt la Cout ume, il fe fit autor ifer à la prend re au ~om
. de, ~a ~lIe
miileure , en quali té de fon tuteu r natur d; & en cette quaht é , 11
s éJoUlt de.la
fucce ffion ju{qu 'en l'anné e i126 , qu'il mour ut.
.
. Le fieur Pad~t
,pour être payé de [es créan ces, fit faire plufie urs fadies fut
les biens du fieur le 'Prin ce, ltuqu elle fieur le Valoi s de Breb
euf s'op~a.
pour la mine ure, prem iérem ènt, parce que la fille du fieur le
Pr.ince étolt
perfo nnell emen t hériti ere du fieur le Princ e fon oncle ; en fecon
d heu, parco
que les biens dont elle jouiff oit, prove nant de la fucce ffion
de fon pere ~
ll'éto ient pas fuffifants pour le remp loi de fon tiers coutu mier.
-- Cette
oppof itlon engag ea le fieur Pade t ~ prend re des lettre s de [ubro
gatio
'l.7 Avril 1729 , fur lefqu elles , par Sente nce du 1er • Déce mbre 173 0 n I.e
,
11
fut fubro gé à prend re la fucee ffion du fieur de Saint -Frem ont,
renon cée
par le fieur le .Princ e fon frere , pour fe faire payer fur icelle
des con dam~ations
qu'il avoit ?btèrty.es , indép endam ment & fans avoir ~grd
aux
fins dè nOI1-reCeVOlr ohJeé tées par le fieur de Brebe uf. - CelUl
-Cl appel là
de la Sente nèe en la Cour .
Me. le Breto n fon Ayoc at , difoit que l'artic le 278 ajout é dans notre
COtltlHne pour difpo fition nouv elle, appel le effeéè iveme nt le créan
cier à fuc-céder au lieu de fon débit eur; mais que cet hériti er n'dl: plus en
état de s'ap"
pliqu er cette loi, après qu'un ' hériti er · éloig né, fur la renon ciatio
n du plus
proch e) aura aèCepté la fucceffiol1 , négoc ié les biens d'ice lle,
vendu une
parti e, & améli oré l'autr e. - La .fubro gatio n ne peut être exerc
ée après la
mort du débit eur,. & il n'y a d'ouv erture à ce droit que tant
que la fucteffio n dl: jacen te ; fi-tôt qu'ell e dl: appré hend ée, la renon
ciatio n d'un
pa!en t plus proch e ne peut être tirée à confé quen ce, puifq
u'un aut~e
a
pns la place .
.
'
. D'aill eurs le fieur Pade t. plaid è fans intér êt, puifq ue les biens
de cette
ru~cefion
font charg és de quant ité d'anc ienne s det~
q uÎ furpa ffent la valeu r
d'Icel le. Un attach emen t pour les biens de la famil le j & la
crain te d'êtr~
expof é, à de~
intérê ts d'évié tion pour partie d'iceu x qui étoie nt alién és,
faIt que Ion tache de les confe rver : le fieur Vico mte de S.
Lo renon ca
à la fucce ffion ~e fon .fr~e
, parce qu'il la voyo it charg ée de beauc oup
de dettes dont 11 ferOIt deven u paffib le.
Le . motif de l'artic le ~78
a. été que des créan ci:rs qui ont prêté fous
l'efpO lr d'une fucte Œon a ventr , ne fuffent pas pnvé s de leur
efpér ance.
- Le créan cier exerç ant les même s droits de l'héri tier, efr
atruje tti aux
"mes
regles ~ il do~t.
par confé quent fe f~ire
fub.roger dans lt:s temp s qui
.fi nt accor dés a Phén tler pour pairer fa deda rauo n, ou tout
au molUS
q arid la fucceffion dl: encor e jacen te. - Quan d l'héri tier préfo mptif
are...
noncé , & . qu'un autre a accep té, le derni er ne peut être dépou
illé que par
un-pa rent pluS xroch e.
~e.
~omy;,
vocat du fieur Pade t , répon doit que ta fÎn de non-r eceVOIr obJea ée parle fieur Breb~uf
,étoit fans princ ipes. Un créan cier a autan t
de temps à fe faire fubro gei. à. fon débite~lr,
qu'ile n a P?ur fe faire payer. de fa
créan ce tant quièll e efl: eXIgI ble, & qu'Il trouv e des bIens fur
lefque ls Il peut
. ~xetcr
fa d.ette ; il faut que le plus proch e hériti er ait renon cé avant
que
a ubrog auon puiffe être exerc ée. Si dès ce mom ent le paren
t qui fe
trouv~
.le pretn ier. en ordre de fuccé der en efi faifi , foit par la reg le
le
n;0rt clalfit l~ vif, foit parce qu'il l'aura prife aurtl- tôt
après la renon ciat!on
celm qui le préfé roit il n'y auroi t jamai s ouver ture à la fubro
gatlO? e paren t éloig t é ne pe;1t rien préte ndre après l'héri
tier immé diat
~Ul.
a renon cé, que les èréan ciers du prem ier n'aien t été payés
'If Olt.
à fon
.
~
L
potre.Œon prife par la mineu re ne l'a pas mife en état d'exc
1esLa
lure
créan CIers de r
.
dé' .
aUr' .
.
. 10n pere ,autr emen t la fubro gatlO
n
e.s. cr an~lers
fo' 01~
~té
InutIl emen t permi fe
puifq u'il n'y a point d'hffl tIer qUI ne
e;t laupvi d.'trn ~uüe
. - La C~ur
, par fon Arrêt du .'20 Juille t 1732 ,
dépen s. reflllere Cham bre des Enqu êtes J mit l'appe llatio n au
n&ant , avec
�"
IBo
,#
DU DROIT DES CREANC'IERS
Cet Arrêt ea bien jufte. Dans l'e[pece fur laquelle il a été . rendu. . , le
pere & la fille ne fai[oient en quelque forte qu'une même perfonne , -& il
Y avoit fra~de
évidente dans la conduite du p~re
; fa renonciation à la
fucceffion de fon frere ne le privait point de la jouiffance de fes biens "
puifqu'il en jouiŒoit fous le nom de fa fille mineure; il éfoit naturel , :en
ce cas particulier, d'admettre la demande du créancier; à joindre que la
mineure ne devenoit point héritiere néce1Taire , & obligée définitivement aux detres de la fucceffion même ; elle auroit pu y renoncer à
fa majorité : on pouvoit la confidérer plutôt comme dfpolitaire des biens
de la fucceffion ,que comme héritiere abfolue.
.
, ~as
~et
Arrêt de Padet, ne I?-le fixera po~z:t
fur la ciue~o?
g,énérale. Je
cr01~l
,}ndépendamment d'IcelUI, qu.e fi l'hér~t1e
préfompu[ aVOlt renoncé
de bonne fOl, & dans la vue de rejeter enttérement les b~ens
de la fuc'"
ceffion , & de les laiffer pa1Ter à qui vou droit les prendre comme héritier,
& fi le parent premier en ordre d,e fuccéder après lui, avoit pris la
fucceffion , fes créanciers ne pourroient dépo1Téder ce parent deventl
héritier légalement, en demandant,à etre 'fubrogés au droit de leur débiteur;
ils viendroient trop tard.
Il me femble que l'article 278 n'admet la fubrogation des créanciers qu'au ...
tant que la fucceffion cft jacente, foit par la ré'pudiation de l'héritier pré"
fomptif leur débiteur, foit parce qu'il ne veut pas accepter la fucceffion :
c'efi: après fa renonciation, ou après qu'il a été conibtué dans le refus
de la fucceffion , que les créanciers peuvent agir pour fe faire fubroger à
fon droit; mais quand fon droit, ou plutôt quand le droit à la fucceffion
a paffé léO'alement au parent premier en ordre de fuccéder , quand ce parent
s'dl: décl~r
héritier, & a pris la fucceffion, alors tout dl: con[ommé ;
cet héritier eH: devenu obligé à toutes les dettes ; il dl: néceffairement
engagé eqvers tous les créanciers de la fucceffion ; fes biens propres leur
font devenus hypothéqués; il ne pourroit fe faire refiituer contre fon
acceptation, &c.
- Ç'efr aller trop loin que ~'opfer
qu'un héritier J?lus pro~he
pourroit
rettrer la fucceffion des mams d'un parent plus éloIgné qUI s'en feroit
faifi, &, cl 'en c~>nlure
en faveur de~
c;éanciers: le parent le plus proche
a un droit acquIs a la fucceŒon, a 1exclufion du parent plus éloiO'né;
il peut exercer ce droit, & réclamer la fucceffion indépeam~t
de l'appréhenfion qu'en a faite le parent plus éloigné; mais la Coutume
!le donne point ce droit au~.
créanciers de l'h,éritier p:éfo,mptif; ils font
Incapables de fe rendre héritiers & de deventr propnétalres de la fuce~
fion; ils n'ont que le droit de fe faire fubroger à leur débiteur pour l'ac~
'cepter, & ponr être payés de ce qui leur efi: dl') fur la fucceffion : ce droit
efi hien différent de celui du parent habile à fuccéder.
Ce droit fingulier que notre Coutume accorde aux créanciers ne donne
p~s
à ces créanje~s
le droit de dépo~ilI;r
de la fucceffion le p~rent
re~
tnier en ordre apres le, renonçant, qUI s en trouve légalement faifi ; j ne
donne pas aux créanCIers du renonçant le droit de depo1Téder le véritable
héritier pendant quarante ans: s'ils veulent acquérir des droits fur les
biens de la fucceffion! il faut qu'ils veillent à leurs intérets , & qu'ils
réclament la fubrogatlOn pendant qUE" la fucceffion dl: jacente
& avant
qu'elle ait été irrévocablement acquife au parent habile à fl\c~tder
après
le renoncant.
Il peut ~tre
que les cré'anciers fe trouvent flll' pris pal' la diligence du
parent habtle a ft!ccéder après le renonçant; mais où ne fe trouve-t-il pas
quelque incovél.e~?
V oudroit-on, pour ÜlUvcr on prévenir celui-èl ,
admettre pOlir prm~lc
.9ue le,s c~é.ante
· s du renonçant pourroient , dan~
les quarante ans, ,mqUleter ~ h~ntlc
f.1~
légalement de la fucceflioI?' &.
la t,irel~
de fes ~ams
quand I! 1 aurOlt ,blcn aménagée? car il faudrolt etl
venlf Ju[qucs la pour foutentr ~e partI des créanCIers.
E nfin l'artic~e
27 8 n'a~mct
p~mt
les créanciers du renonçan.t au,. rang ~:
pcr[onncs hahlles a fucced e r ; Il ne leur donne que le pouvoIr de fe fall
fubr oger au lieu & droit du renoncant) & le renons-ant n'a plus 3U Ctl,tl
,
drOIt
�SUR LES SUCCESSION'S,CHAP. 1.
,
1
i8i
droit quand apr~s
fa renonciation, la fuccertion a été l?riCe 'par un autr~
parent habile à fuccéder; fa renonciation ne l'empêcherOIt p~m
de prendre
la fuc~eŒon
tant. qu'elle feroit )acei1te ; ~inf
, tant ql~'e
efr lacent:, les
créancIers . peuvent la prendre a [on droIt pour fe faIre ,payer ; malS cet
héritier préfomptif renonçant ne pourroit plus revenir & dépofféder le p~
rent habile à fuccéder qui auroit pris la fuccefIion: de là, ce, Jemble , dOIt
réftllter que les créanciers ne peuvent plus venir à fon droit quand la fucceffion
a été prife par un parent habile à· fuccéder, qu'ils ne peuvent dépofféder
'ce parent, &c.
" ,
.
Il efr vrai que quand l'héritier préfomptif n'a point rehon'c é, qua~d
Il
n'a. fait que s'abfienir ,il lui refie une aétion contr~
le parent ,plus élolgn,é
<lm a pris la [ucceŒon pour la retirer de [es mams, & qu on pourrOIt
induire de là que cette aél:ion appârtiendroit à [es créanciers, qu'ils pourroient
fe faire fubroger à [es droits par cette aétion , comme ils peuvent [e faire
fubrogel~
à fes droits à la fucceŒon. Mais je remarque que l'article 278 ne
donne droit aux créanciers que pour fe faire fubroger à accepter la fucceffi?n que le~r
débiteur renonce m.l qu'il refufe .; il. ne l~ur
\ d~ne,
point
celUI de fe faIre fubroO'er à une aétIOn en revendICatiOn Vls-a-VIS d un parent devenu héritier p:r la renonciation mi le ,refus de leur débiteur , lequel en a été faih légalement. Cet article indique, ce me femble, qu'il
faut que la ftlcceffion foit jacente & n'appartienne encore à perfonne j
pour que les créanciers puiffent fe faire fubroger à l'accepter.
Au furplus, on peut remarquer que l'objet de l'article 278 } dans fa
difpofition, en d'empêcher ou de prévenir les renonciations frauduleufes.
Notre Coutume ne permet pas qu'un héritier pré[omptif renonce à la fucèeffion qui lui vient; pour faire fraude à fes créanciers ., & pour faire en'"
forte qu'ils foient privés de cette liberté qu'elle leur donm! de fe faire
, !ubroger en fon lieu & droit! mais notre Coutun1e n'a pas entendu par là
.1I?-te:vertir l'ordre de fuccéder dans les familles, & condamner les j"enon·
ClatlOns & les aditions d'hérédité qui fe font faites de bonne foi & fuivant
que le, par~nt
renonçant & le parent acceptant l'ont j)Jgé convenable à
leurs Intérets perfonnels ; die n'a pas entendu donner aux créanCIers du
renonçant le droit d'inquiéter le parent acceptant quand il auroit accepté
la , fucceffion , quand il l'auroit amenagée & rendue profi.table par fes
foms.
D'un autre cÔtt, Ii les crtancÎers du parent renonçant méritent atten...
tion, les créanciers de la fucceilion n'en méritent pas moins, & il peut
être de l'intérêt des créanciers de la fucceilion même ,que la fncceffion
paffe & re!l:e à 1111 héritier qui,. par l'adition d'hérédité, a ,hypothéqué
& ~fél:
tous [es biens perConnels au paiement de leur dette. - Jè
crot raI donc que dans tous les cas Ol\ l'on verra, Comtne dans Pe[pece
de l'Arrêt de Padet, que la renonciation du débiteur a été faite en
fraude de fes créanciers, & que l'acceptation :il été faite par une fuite
~e C~t:
fraude, fous le nom des enfants d,u déhiteur pou~
fe co~ferv'
a ~ul-me
3 fous le nom de fes enfants, ou a fes enfants memes qiu le re~flcetn
; lt:s biens de la fucceffion; & faire perdre par ce moy n ce qui
fi b du a fes créanciers, on recevra la demande des créanciers, & on les
dU rogera conformément à l\article 278. On doit remarquer qu'en bien
es loccafions on regarde le pere & les enfants Comme même per[onne;
d.~e
e per~,
en faifant des avancements de fucceffion à fes enfants, ou
une partte. de fes biens ne peut nuire à fes créanciers' que cet avn~
cvement nIe les p'rive point' du droit de faire des faifies & ~rêts
fur le re ...
enu '&te qu'Ils l' aVOlent
'
b"
d
1
quand les lens étOlent ans a mal'n d U
pere, c.
.
il;
d b
fi .Mais auffilJ'e'c ~olra ' . que tant que les chotes [e feront
pauees e ùnrte
n~l,
quand 1 héntler préfomptif aura renoncé à la fuccefIion , ou quand il
fo~re
pas ,:olliu l'~ceptr
, parce qu'il l'a cru utjle pour fon intérêt per& {ans aVOir en vue de faire tort à [es créanciers, & quand le
Paren t ' en
ordre a pres
' llH' aUra cru pouvoir nettoyer 1a lUccemon
r.
fT:
& en
tirer u
Tom~
}vantage que n'aura pas vu ou que n'aura point efpéré le renon-
.
Aa~
�.1
)
il
n II
ER.
D R 0 l T DES CRE A N- CIE R S
&:
-quand en conféquenèe , il a'ura pris la fucceffion pot1r en difpo.fèr
~ui"n'lême
comme de fon bien, le's créanciers du renonçant 'n 'auront rIen
,à lui demander, & ne pourront le dépofféder.
J'ai re(n~qué,
encommençaüt ce chapitre, que Bérault dit qu'il n'dt
E amen de la
qucltion ,s'il faut "?oint befoin de lèttres de fubrogation ; qù'il fuffit aux créanciers de s'a~
d es lerrres de 'drefièr an J lige; parce que c'eil un droit que !eur do~n
la, COl1n~me.
ch.l nèelleriepour
Cependant
on
a
vu
dans
Pefpèce
des
deux
Arrets
que
J'al
remarques ,
a fubrogati?D.
-que les cré'anders av oient pris des léttres de fubr'ogation; cela pourrait
faire douter fi Pon peut fUlvre l'opinion de Bérault.
.
Sm" cela j'obferve que nous ne coni~s
que les lettres de grace &
les lettres de jufl:ice , & q"l'il n'y a pa's d'apparence de mettre des lettres
'de fllbrogation dans la clalTe des lettrès de grace, ni des lettres de jufl:ice;
-ce ne font point lettres de grace dont l'obtention dépend abfolument de
la volonté du Prince, 'puifque la loi qui nous gouverne donne une aérion
~l
créancier & le droit de fe faire flbrog~
à retùeîllir la fucceffion ; ce
ne font point non plus lettre's de jufiièe qui s'accordent par des motifs &
F0ut~
fubvenir aux befoins particuliers des fujets dü
des raifons d , '~quité
Roi, [uivanr les circonfiances ,telles que les lettres d'émancipation ,
de féparation civile, de refl: itution en entier, de loi apparente, &c .
. D'un autre côté, l'article 278} en difant que les créanciers pourront fe '
faire fubroger,; fuppofe, ce me femble, que la voie pour y parvenir, eft
de s'a~re!f
'a u Juge ': il me parolt donner par lui-même le po~vir
au
créancrer ae fornier cettê demande, & la demande ne peut fe faIre qu'au
Magi~r.
C'eft d?nc au Magifl:ra,t que le ' ~réancie
doit ~'dre!f:
PO,U!
obtenrr la fubrogatlOn:, comn'le c'eit au Maglfl:rat que l'hentler doit s a·
dre!fer pour retirer la fticceŒon des h1ajns d'un parent moins habile que
lui, comme un hommè troublé dans fa po!fe{fion peut s'adre!fer au Magifirat pour bref de nouvelle deffaifine: les uns & les autres ne font
point dans le cas de recourir aux lettres dn Prince.
Refl:e à favoir comment le créancier s'y prendra pour obtenir du Jl1O'e
Que fera-t-on
la
fubrogation qu'il demande? Sur cela je crois qu'il faut diHinguer le
pour obtenir la
fubrozation ?
cas où le débiteur aura formellement renoncé à la fucceŒon, & le caS
où il.fe fera tone~
d~
s'abfiet:ir & de ne p~int
l'accepter. Au premier
cas, Il fuflira au creanèler de donnèr fa requete au Juge, ' d'y attacher
la renonciation du débiteur, & de demander qu'il lui plaife le fubroger
au lieu & droit de fon débiteur pour accepter la fucceŒon) & fe faIre 1
payer fûr icelle, jl1fqu'à la concurrence de fon dti, aux c~arges
d'en comp~
ter s'il refte quelque chofe. Cette requete fera commumquée au Procu"
reur du Roi, & d'~près
fes conclufions, le Juge en accordera les fins ell
affilrant par le demandeur l'état de la fucceŒon par un inventaire ou par
un procès-verbal régulier. Au fecond cas, c'efi-à-dire dans le cas où le
débiteur n'a p~int
renoncé, majs s~efl:
feulement abfienu : le créancier pourra
donner fa requete au Juge expofitJve du fait & demandera mandement pour
afIlgner le débiteur,. héritier préfomptif, pôut vojr djre qu'il fera tella
de paiTer fa déclaratIOn dans 'un temps marqué, s'jl entend accepter la
fucceŒon Olt la renoncer, & qu'à faute par lui de fe détèrminer & de paffer
un aére de renonciation ou d'acceptation dans ledit temps, la fucceŒa ll
fera tenue pour renoncée, & jcelui créancier autOl·j[é à fe faire fubrog er
conformément à ~'article
27 8 de la Coutume. Ces mots: du ne veui//t ac'"
cepter ,dans l'.artlcle 278, fcmblent indiquer qu'il faut le confl:ituer en refuS.
Mais on dOIt. obferver que l'Ordonnance de 1667 donne trois mois à l'hé"
ritier préfomptlf pour faire inventaire, & quarantG jours pour délibérer.:
cel~
fuppofe qu'o.n n.e ~oit
p~s
at~quer
l'héritier préfomptif avant l'ex pt'"
ratJOn de ces délaIs; Il faut meme hl! donner tout le temps que demanderont
les inventaires. A remarquer allffi que la faifine légale qui fort de notre regle le mort faifit le vif, dure pendant. tout le temps donné par 1.'Ordo n'"
nance pOllf faire inventaire., & p~)Ur
~éhl?re;
ainfi, avant l'expiraçlOn de ce
temps, le créancier n'aurolt pomt d aét10n contre l'héritier.
'Çanr ,
-
A
�SUR LES SUCCESSIONS, 'C'HAP.
•
Il.
183
5
CHAPITRE
DES
biens des abfents &
II.
des hlcceffio ns qui leur arrivent.
ETANT ie mari abJent, la femmt peut intenter aaiOll de nouvelle dejJai-
fine de fan héritage qui lui a été arrêté.
J
E ne vois dans la Coutume, que cet article ') 4') qui nous parle de l'ab[ent, & il ne nous en parle que pour nous dire que la femme pe~t
veiller à la confervation de fon propre bien pendant l'abfence de fon man;
qu'elle peut intenter l'aétion de nouvelle deffaifine, attion qui tend à
prévenir l'avantao-e que l'tlfurpateur pourroit tirer d'npe pofe~ir
an~le
L'ancien Counfmier ne nous infiruit pas davantage; 11 nous du feule'ment ~
- " De ceux qui outre mer, ou en autre pélerinage, ou ert ,l ointaine
" marchandi[e [ont allés, doit len [cavoir que dedans lan & jour cIe leur
" retour, ils auront le reconrtoiffant' de la faifine quils avoient en lan
~) & jour qnil:s partirent du pays cc. Il nous dit encore ~ " Len doit
" fçavQir que fe femme efi deffaifiè taht que fon mari efl: dehors de là
;, Duché de Normandie, pourtant quelle ait été deffaifie en derriere de
" [on mari, elle doit avoir par bref de nouvelle deffaifine , & auffi fe
" elle a deffaifi aulcun depuis que fon mari partit du pays, elle efi tenue en ré;, pondre en derriere delui, s'il efi hors de la Duché de Normandie cc. - .Voyez
!errien. au livre 8 , chapitre , ') , page 1,63. - Cela. ne nouS donne !iucuné
lnfiruébon fur les effets de l'abfenèè , quant aux blens de l'abfent , & quant
aux [ucceŒons qui pélivent hlÏ 'échbir ; cependant ces objets méritent
grande confid~rat:
il co'n vient de s'en infiruire ; l'ahfence peut donner
lieu au~
quefbons les plus intéreffan.tes.
'. Premlé~nt,
o,n petIt demandèr. ce qu'on férâ des biens de Pabfent ~ L'héri~
t1e~
préfomptlf ~e.l
abfent pourra-t-Il s'en faifir ? Comment, dans quel tem ps
& a quelle COndltlOh? Secondement, que fera-t-on des fucceŒons qui viendront à l'abfent ? Comment juge,ta-t-on des parents moitis habiles à fuccéder?
Qui pourra les ptendre , &c. ? Enfin dans le cas de l'ahfence affez longue pour faire réputer l'abfent mort, à quelle époque prendra-t-on fa mort ?
Sent-ce au tem ps qu'il a difparu ou ceffé de donner de fes nouvelles ; Olt
bien feta-ce au temps qu'on peut le réputer mort? Toutes ces queftions
& celles qui peuvent en dériver, font fubordonnées à une premiere difficulté , ,qui confifie à favoir quel dl: le temps après lequel on pourra réputer l'abfent mort? Je l'examinerai d'abord.
Le Droit Romain préfume la vie de l'abfent jufqu'à cent ans, & nous
avons adopté cette préfom ption. C'efl: une maxime , dit Deni[ard ,
confacrée ' par les meilleures autorités, que toute perfonne abfente &
~Ont
la mort n'dl: point confiatée d'une maniere claire & précife, doit
e~r
préfumée vivre jufqu'à cent ans, c'eîl:-à-dire, jufqu'au terme. le
~eus
1reculé de ~a vie ordinaire des hommes. C~te
préfomption eH tlr~e
'} p ufie~rs
LOiX Romaines; le texte facré avoit parlé de même. MalS
l ~e
[e~olt
pa~
naturel de laUrer les biens de l'abfent à l'abandon, ou d'en
~l\e
a fa.mIlle .& [es héritiers pl'éfomptifs pen~at
un fi .1ong;temps :
. s dI[pofiuons de quelques Coutumes qUI ont permIS qu apres un
'
certain
tem
, a,bfience, l'héritier fe mît en poffeffion
des biens del'a. b {ent;
&
d 1\
!Il s d'
eL a aCu 1 a junfprudence déS Arrêts relative à ces diCpo(itions.
a{> outume d'Anjou, dans l'article 26 9 porte: _ " Si aucun a été
" abf:ent du pays par [cpt ans continuels 'tellement que fa fem me , [es
,) en a t '
, .
Ir.
"
n s ou ceux qlll feroient fcs plus prochains héntlers, n en euuent
,> eu .noll:relles l & qu'il fût ahfent par fept ans continuels fans venir, ceux
~ufi dOlvent .etre fcs héritiers Cc peuvent enfaifiner des chofes de fa fuc ...
e Ion; malS fi après il ,retournoit au pays, fefdits biens & chofcs lu i
r
"
A-R.T.
545·
La Coutume
ne no us dit rien
des bIens des
ab/cnes &. des
{u<fC; ' fiions qui
leur V'iennent.
-.:
Queflions auxquelles l'abfence
peôc donner lieu..
J ufqu'à quet
temps préfume_
t-on la vie de
l'abfent.
Quand l'héritier
préfomptifpeut..
il demandu proVifoirf'rn ent d'ê~
tre failî. des bicn
que l'abfent a
laiffés ?
�.
"
18+
. Du DROIT DES CREA'NCIERS
" [eroient rendues, avec les fruits qu;en auroient lev6 ceux qui s'étoiènt
) portés [es hérit~
La Coutume du Nlaine, dans l'article 287 ,
'Contient la même dl[pofitIOn.
.
La juri[prudenc'e des Arrêts a pris une précaution particuliere ; elle a
~oul
que les ~1érites
fuifent tenus de donner cal~tion
\ de rapot~
les
biens & les frl11ts en cas du retour de l'a.bfent : amft) a certams égards,
'dit encore Denifard j n les héritiers envoyés en poffeffion des biens d'un
» abfent, reffemblent affei à des féqueHres ; on ne ' leur donne les biens
» de l'abfent, que parce qu'il efl: plus juRe de les mettre en leurs mains,
" que dans celles d'étrangers: c'el1 toujours à la charge de rendre ces
" biens, même les fruits, fi l'abfent fe repré[ente. Souvent on leur en fait
" donner caution, & on regarde tomme nulle la ceffion qu'ils pOllrroient
"faire de leürs droits fur les biens: Voyei l'Arrêt du 15 Mars 1740, rap), porté par M . de Grinville, page premiere " .
Sur cela, 011 peut demander fi l'on doit toujours exiger caution de
l'héritier préfomptif: les Coutumes d'Anjou & du Maine n'exigent point
qu'il l~ donne, & il peut être qu'il [oit dans l'impoŒbilité de fa trouver.
Le pr~vea-ton
du droit qu'il peut avoir à ces biens, à raifon de [on
impoŒbilité ,de trouver une caution?
Je crois bien qu'il feroit naturel d'exiger caution , fi les héritiers [e
préfentoient trop promptement & avant que l'abfence fût affez longue
pour jeter de l'incertItude fur la vie de l'abfent ; ainfi avant une abfence
de [ept années, q!li el1 le temps marqué dans les Coutumes d'Anjou &
du !VIaine, ou àvant le tem ps de neuf années que demande la jurifprudence
générale, on pourroit l'obliger à donner caution; mais après Cê temps-là,
il feroit naturel d'en agir autrement, fur-tout quant à la rép~tion
des
fruits: mais pellt-être feroit-il difficile de faire admettre cette di!l:inéèion.
Bafnage, fous l'article 235 , obferve que la Coutume d'Anjou a pour
vues d'éviter les frais d'une curatelle, mais gue parmi nous on exige de
dbnner caution, de rapporter les fruits en cas de retour de l'abfent : il
nous dit auffi que c'el1 une maxime an Parlement de Paris, confirmée par
pluGeurs Arrêts, qu'un ab[ent par neuf ans, dont on n'a ouï aucune nouvelle, & la vie duquel efl: incertaine, eft préfumé mort à l'égard du partage
de [es biens entre [es héritiers, en baillant caution de rapporter en cas âe
retour. - Et Bérault, fous l'article 545, cite, d'apres Chênu , un Arrêt
du Parlement de Paris,,, par lequel fut dit qu'un abfent par neuf ans,
" duquel on n'~
ouï aucune nouvelle, & la yie duquel eil ~nrtaie,
ef!
" réputé mort a l'égayd du partage de \~S
bIens ,entre fes, hefltlers ; & [u~
" le cas qui s'en ~fnt
, fLl~
ordon,né qu Iceux blens [erolent partagés, a
de b~tler
cautIOn réclpoq~e,
d: les rendre ,en cas de retoUr
" la cl~arge
" d~
1 abfent prefllmé mort. -. Pareils A,rre.ts rapportes par Bergeron.
MalS ceI~
ne nous apprend ne~
[ur la JLlrI[prudence du Parlement de
N orma~dle;
nous n'y voyons pOInt,. quelle façon de pen(er il a adopté: "
nous ,n y ,v,oyons pas, meme ce g,u.ll a penfé du temps après lequel on
pOUVOIt deltvrer les bIens aux hérItIers. Nous allons rechercher ce qui fe
découvre dans nos Commentateurs, [ur l'une ou [ur l'flutre quefl:ion.
Ba[nage , après ce qu'il nous a dit de la maxime du Parlement de Paris,
nous prévient que nous ne nous décidons que [ur les circonfianccs. Ecoutons
le : - " Et ,comme notre Coutume n'a point défini de temps après leq~
" l'ab[ent [Olt répu.té mort, on décide ordinairement ces quefl:ions, s'Il
" faut donner CautiOn ou s'il n'en faut pas d.onner, fuivant les circonf. .
" tances & les préfomptions ; on confidere fi l'ahfence e1110nO'ue , fi l'abfent
" étoit jeune, s'il c: H aol.lé fur mer ou à la guerre; & fliva~t
les vraifem'"
"blances de la VlC ou de ]a mort, on donne ou l'on décharge de la
), caution l'h~rite
pr6fomptif., - Par un Arrêt du 2 Juillct 1631 , entre
" les héritiers de Pierre Picquet, Tailleyr d'habits , on déc:harg~
~e
» cohéritiers d'un ab(ent de donner cautIon. Et au contraIre Mane
), Françoife & Ifabeau LangigLlcur , filles de Georges Langigucur, après
), une ahfènce de dix-fcpt années de leur frcre ayant obtenu mandement
" de la Cour, pOUf faire condamner Jacqwes l~ Diacre & MC, Guillau!f1c
(c ,
Faut-il toujours
quel'héritierpt'é,
. fomprif donne
caution de rappaner les fruits?
De la jurj[prudence de N ormandie fur cette
quefrion.
.-
" Morl n ,
�SU R LES SUC CES SIO NS; CH AP. II.
l,'
:n Mori n, Rece veur des Conf ignat ions , à leur payer
les denie rs q l'iis
"avo ient recus
procé dants du racha t des rente s appar tenan t à leur
,
" frere , vu fa, lono-u
1
f:aute par
' e II es
e abfen ce , elles en furen t débou tees,
" d.e baillé r cautig n de les rappo rter. Par Arrêt qu 16 Févri
er 166') ,.il
" fut auffi jugé de la forte pour les nomm és Bolto u , pour
le~
uels Je
,) plaid ais dans la Cham bre de l'Edi t; & fans doute à moins
que les pré.') fomp tions de la mort ne foien t très- forte s, il efi plus juH:e
d'affu rer les
" chofe s & de confe rver les intérê ts de l'abCent par la cautio
n ".
Ce que dit ici le Comm entat eur & les Arrêt s qu'il rema rque,
n'infl uent
'POrnt fur la quefi ion de favoi r après quel temps les hériti ers de
1',abCent
pourr oient parta ger fes biens ; ils ne nous appre nnent pas fi
nou') fUIvrons
la Cout ume d'Anj ou & du Main e, pour le temps de fept
année s, ou fi
nous fuivro ns la maxim e du Parle ment de Paris , pour le tem
ps de neuf
~nées
: ils décid ent feulem ent fur la néceŒ té de donne r cauti on
ou de
ne la pas donne r. - Enco re ces Arrêt s ne décid ent-il s pas
forme lleme nt
fur cette queil ion: celui du 2 Juille t 1631 , entre les héritÎ ers
de Picqu et
Gui décha rgea de la cauti on, n'eil pas fort ioilru étif, parce
Gu'on n'en
voit point l'efpe ce & les circo nflan ces ; on n'y voit point de
quel temp s
étoit l'abfe nce : ce n'eH: qu'un e fimpl e citati on qui n'eil pas in!hu
él:ive , &
d'où il feroit dange reux de concl ure que les hériti ers ne doive
nt point
donne r cautio n.
L'Ar rêt du 16 Févri er 166), contr e les filles Langi~uer,
qui les a déhou tées
de leur dema nde faute de donn er cauti on, eft rendu dans des
circo nfian ces
par.ti culier es ; ce qui fait qu'on n'en peut tirer une confé quenc e abf6l
ue: c'étai t
mOInS peut- être pour l'inté rêt de l'abfe nt ,
que pour celui des Rece veurs
des. Conf ignat ions -' que la cauti on était exigé e, & d'aill eurs
il s'agilToit de
capIt aux fujets à diŒp ation . ~Les Rece veurs des Conf ignat ions étaie nt
dépof itaire s pour les débit eurs qui avoie nt fait l'amo rtifTe ment
, & pour
l'abfe nt même à qui les denie rs appar tenoi ent : ils fe trouv aient
charg és &
comp tables de la fomm e confi gnée en leurs main s; ils avoie nt
intérê t qu'el le
ne fCtt pas diffip ée; & c'ef1: à raifon de cet intér êt, qu'ils s'opp
délIv rance : ce peut avoir été par cette confi dérat ion qHe la Cour ofoie nt à la
aura débou Fé
les filles Lang igueu r de leur deman~
faute par elles de donn er cauti on -' vraif~mblaecnt
auffi parce qu'il s'agif foit de capita ux qui pouv aient être
d!ffipés & confo mmés . - Il y a appar ence que l'autr e Arrêt cité
à la fuite
de celui- ci J eH: dans la même efpec e , puifq ue le Comm entat eur
le cite comm e
ayant jugé la même cho[e .
Il ferOlt donc dano-ereux de concl ure abfol umen t de ces deux Arrê ts,
que les hériti ers, aprè~
une longu e ab[en ce , telle que celle de dix-fe pt année s,
fon~
. oblig és de donn er cauti on pour l'inté rêt [eul de l'abie ht ;
& qu'un
hén~ler
qui fe trouv eroit dans l'impo ffibil ité de donn er une cauti on fuffif
ante,
feroIt privé à toujo urs de la jouiCIànce de la [ucce ffioh , jufqu
'à ce que
l'abCent eût attein t fa centie me année . Mais s'il en efi ainu ,
on peut dire
Examen
que. nous n'avo ns point encor e de jurifp ruden ce fur cette matie
re, & qu'il p oimde ravoirdufi
eH: Indéc is en Norm andie fi. l'héri tier doit donn er cauti on,
ou s'il ne doit J'hériti er prépas la d<?nner; nous pouvo ns donc exam iner cette quefl:ion:
fomp tif doit être
.
.
l' L~s
ra.trons pour en juger , que nous donne Bafna ge, me parOlffent l1trO?~e
obli~
é à donner
cautlon .
fi ybltr alre , plutô t que de nous pr{{e nter des regle s· on confi
dere , dIt-Il ,
1 'ahfcn ce dl: lono-ue
fi
l'1.bfc
nt
&toÎt
jeune
,
s'il
cfi allé fur mer on à la
guer re· & {i .
b
,
.
l"
UIVan
t
les
vrai[e
mt
lance
s
de
la
Vle
ou
de la mort , on d onne
ll
o~ d~\charge
de la cauti on t'héri tier pré[o mptif . Je ne trouv e point là
Ces pnnci pes de décifi on. _ Mais j'en trouv e dans les difpo
fition s des
,Outumes d'Anj ou & du Main e: un homm e qui s'cfl: expat
rié & qui a
~ou,t
:hando~
penda nt fept année s
ne mérit e pas qu'on veille à fes
Intere
ts
au
po
'
.
d
.'
..
. tnt d
e rOrcer e
un hériti er de donn er cautlo
n pour 1a r é p étitlOn
v el fnl1~s;
s'Il eft expof é à les perdr e c'eft fa faute ; il sly efi expof
é
n~ l~remnt
, en aband onnan t [es bie'ns , [a patrie & fa fami lle, & en
fo g fi'e~n.t
de donne r de [es nouv elles ' ce doit être affez que de charo
-er
fr~it
érItle
r
de
lui
reme
ttre
[es
biens
fon
retou
r
~
&
de lui comp ter âes
s.
â
i
Tome 1.
]3
bb
�(.
186
DU DR OIT DE S CR EA NC IER S
ffir
et· , tels que de5
Si les biens confi fient en objet s qui ne puiffe nt fe di
a point de
fond s des maifo ns ou autres biens de cette natur e ,i n'y
à reche rcher pour leS' affurer à l'abfe nt en cas de retou r ':, l'obli gacaltio~
pour la reftion de les reme ttre fll'ffit ; il n'y auroi t donc de dang-er que
aband onné, tituti on des fruits . Or ,je crois que Pabfe nt volon taire qui a tout
ition de ce~
'ne mérit e point que le Magi firat veille à lui afflue r la répét
ne foien t
'fruit s: il dl d'aille urs intére ifant pour le publi c, que les biens
d'en jouir /
' pas vaca nts, & que les, vrais hériti ers ne fo'ien t pas privé s
on pour desparce qy'il,s fer?ien.r dans Pimp-offihilité de trouv er une cauti
objet s mdete rmmé sr
a{fez jufl:e
Mais s'il s'agjf foit de capit aux rujets à diffip atioll , il feroit
cet effet
,Pen affure r le recou vrem ent à Pabfe nt en cas de retou r, & pour
faifir. Je
<robl iger Phéri tier préfo mptif à d'onner cauti on avant de l'en
penfé qu'au x
m'im agine que les Cout umes d'Anj ou & du Main e n'a~rot
cauti on
,b iens qui ne peuve nt fe diffip er : je Tne porte rais donc à de~anr
ts de ce~
pour les capit aux fujets à diffip aüon , mais non pour les intérê
~ t rendu
capit aux; il étalt quefrit)fi' de capit aux de cette efpec e, dans PAr
contr e les filles Lang igueu r.,
de ravoi r'
Cela enten du, il n'y aurai t plus à délib érer que fur Te' point
d'Anj ou
:fi on fe' fixera it au temps de fept anné es, comm e les C 'o utum es du fort
er
décid
&
& du Main e, pour accor d'er le' parta ge de , la fucce fllon
s , [lliva nt
des hérit iers, ou fi l'on prend rait l'époq ue de neuf année
ou l'autr e
la maxim e du Parle ment de' Paris . On' peut a'd'op ter l'une
cauti on desépoq ue ; mais avant l'époq ue adop tée,. on pourr ait exige r
ue acqui fe
l'époq
hériti ers pour la répét ition des fruits , jurqu 'au temp s de
qui n'a: point
feulem ent. Dans ces réflexions , je n'ai confi déré que l'abfe nt
ens = mais
fes/bi
cl"engagemeHt, qui n'a point laiffé de femm e 'qui ait droit à
les hérite~
comm ent en ufera -t-on quand l'abfe nt a laiffé une femm e, fi
, fon mari?
nt
l'abre
de
préfo mptif s veule nt lui retire r la jouiff ance des biens
Quel ques réflex ions à ce fujet ne feron t pas; déplacées..
§. 1 L
du 17 A0\1t 168 f1'
fous )"arti de 215' , nous rappo rte' un Ar~t
le
urera-t -on entre entre l'héri tier & la femm e de l'abre nt. Je ne peux me difpe nfer de
on n'a
J.afemm ede l'abfur' I~.quel
qu'il s'agit d'une t;a~ie:
ller en entiel :" p'2:r~e
fenr & fon héri- rappe
bIen: nettes . - " Le faIt eta1t que PIerr e Pouc het
('1er r:éfomprif? pas encor e eu des Idees
procu ration
" allan t faire voya ge en Angl eterre & aux Inde s, laifEi une
année s
Dix
ce.
" à fa femm e, pour gérer [es affaires duran t fan abfen
Pouc het ,
" s'étan t écoul ées depui s que Pierr e Pouc het était parti , Jean
ation
inifir
" fan coufi n & fan préfo mptif hériti èr , préte ndit avoir Padm
ce le faifoi t
" de fes hiens , en bailla nt cauti on, parce que cette longu e abfen
en vertu de fa
,." préfu mer mort. - Sa femm e au contr aire foute noit
Mont ivillj ers
" procu ratio n, qu'ell e était préfé rable. - Le Vico mte' de
l'héri tier préfo mptjf aurai t l'adm ini!h ation du biep.,
" avait ordon né q~e'
djt qu'!l
" en bailla nt cautIOn .. - Sllr l'appe l de la femm e, le Bailli avait
ffion ferait
" avait été bien jugé par le Vico mte, & néanm oins que la' fucce
l temps elle
" admin iihéc: par la femme duran t dellx année s) penda nt leque
la vie de fan mari ,; Je Bailli s'étant:
d~
des cert~fias
" rapote~
" ' fondé fur 1 offi'e de ballIe r cautIOn & fur la procu ratlO n c{.
noit que
" L'hér jtier préfo mptif ayant appel lé de cette Sente nce, il foute
t envoy er'
" la mort étant préfu mée après dix année s d'abfe nce, on le devai
~
dont ,les intérê ts étaie nt confer~és
de,.I'abfn~
n en po{feŒon du b~en
n avo1.
" affurés par la cautIOn qu 11 offi'O lt de baIll er; que la procu ration
en blanc
" pas été baillé e à la femm e, que l'O'n y avait laiffé le nom
femme li
fa
faire
" & que ce qui marq uait que l'inte ntion n'étai t pas de
e,
à une
& non.
e s.'adreffoit à un homm e J
'f{; nt
c'cft qu'ell
,femm
"proc uratr ice ,
.
,
que s afJ~!q
" & qu'ap rès tout, elle n'étaI t que pOUf" fan n('go ce; malS
d'cn la~:
" d'une fucceflion échue depuis fan dépa rt, il étojt bien plus jl~c
fon ht.:Ll
&
cOllfi n-ger mam
Ji> l'adm inifir ation à l'app ellan t, qui était fan
Comment en
BASN AGE:' ,
d
�SÛR LES SUC CES S ION '5 , CHA P.
.'
t 1.
1
S1
,) tier préfomptif, qüe non pas à fa femme qui étoit étràngere, & qui ne
,) pouvait avoir que fon douaire; que l'on ne pouvoit douter de la mort
,) de l'abfent après dix ans d'ahfence: ce qui avoit été jugé par plufieurs
,) Arrêts rapportés par le.s Arêtog~phes
'1. .
.'
.
.
" La femme repréfentolt au contraire que fon man avaIt ChOlfi ~a fOl j
" en lui lailfant une procuration que l'on devait préfumer pbur la VIe; qu.e
n ne voulant point fe remarier, elle- n'étoit plus obligée de prouver qu'Il
" étoit décédé ; qu'elle avait intérêt de bien ménaget Cette (ucceffion ,
" puifqu'elle était obligée à fes droits de dot & de douaire. - 1?~r
~'Arê*
" en réformant la Sentence, l'on ordonna que ladite fe~ni
adni1111iherolt
) la fucceffion ,en baillant caution de rapporter les frUlts & les meubles,
) fauf audit Jean Pouchet à prouver le décès dudit Pierre Poucht::t «.
.
enA l'expofé du fait devant le 'premier Juge, j'avais penfé que c'étOlt trebl{Hnâion
les biens mêdes biens mêmes de Pierre Pouchet qu'il s'aO"ilfoit, & nbn d'une fùcceffion mes dé l'abrent
à lui échue depuis fon abfence. Mais dans l~ développement des moyens &les biehs échus
donnés fur l'appel à la COUf, je crois voir qu'il s'agiffoit des biens. d'une de fucceffion de..
fucceffion échue depuis l'abfence de Pierre Pouchet , & que ce devoIt être puis l'abfence.
d'une fucceffion direae, puifque la femme y devoit avoir douaire, & que
f~ dot y étoit affeaée . Il ferait à fouhairer que l'efpece dit été . mieux
clrconftanciée : mais n'importe, j'examinerai l'une & l'autre pofitlOn ; jè
Commencerai par celle de la femme.., vis-à-vis de laquelle l'héritier pré- .
fomptif voudrait prendre ou réclamer ,les biens mêmes du mari.
peut..;
Sur cette quefiion, j'obferve que le mariage approprie à la femme, ilt'héritier
retirer des
cùmme au mari, la jouiffance de touS les biens du mari; ces ~iens-là
font mains de la fempoffédés par indivis entre le mari & la femnie , c'eft une jouiffance com- me les biens mênume : ainfi la femme de l'abfent a un droit perfonnel à ces biens; elle mes de l'nbfem l .
a le droit d'en jouir, tant gue le mariage fuhfifie. Il fuit de là que la
femme de l'ab[ent eft en droIt de repoulfer l'héritier préfomptif' qui, fous
pré~ext
.de l'abfence , voudrait avoir la jouilfance de ces biens; la caution
q~'l.t
offrIrait pour le rapport des fruits en cas de retour, ne ferait d'aucune
utIlité. pour la femme ; il ne fe trouveroit pas moins que la femme ferait
dépoU1~e
de fa jouiffance propre, & de l'avantaO"e qu'elle a acquis par
fan ~arge
de s'éjouir de toute la fortune du ma~i
; elle feroit privée de
cette )oulffance par indivis, que lui promettoit fon mariaO"e . elle fouffi-jroit
une perte confidérable , en ce qu'elle fe trouveroit réd~it
au fort d'une
veuve, auparavant qu'on fût ou qu'on pût juger en fait ou en droit que
fon mari dl: mort.
Dans ce cas particulier) je crois que toute aétion doit être déniée à
l'héritier préfomptif , tant qu'il ne prouve pas la mort de celui dont il
veut réclamer les biens, ou qu'il ne' prouve pas une abfence affez longue
pour faire pt:éfumer qu'il eft ~ort
, & que la femme doit jouir de fes bIenS
fans .donner camion. Je crois que tant qu'on fe trouve obligé de donner
caution, tant .qu'il faut la d~ner
, il n'eH pas pofibl~
de préfumer l'a~fent
mort, au pomt de dépOUIller fa femme de la jOUI{fance de fes bIens.
--- .Les héritiers préfomptifs du mari n'ont droit à fes biens, qu'autant
qu'Il a ceffe d'exifrer ; il faut donc qu'ils prouvent fa mort : cela
n'a pas .be[oin d'être appuyé par des autorités ; mais d'ailleurs l'ancien
Coutm~er
nous le dit ainfi : - " Se aucun demande la faifine de fan
" r:n'fiefTeur , & len dit encontre quencore vit cil de qui il demande la
.) hl me, fa mort doit eftre prouvée par le témoignage de deux ou .trois
» om es créables, qui diront par ferment quils le virent mort & vlf ou
pa~
ettres pendant de IEvefque & puis fera enquefie tenue. cc Voyez
d ern,n 'GPlage 2.6+ - On trouve m'ême une difpofition formelle à ce fujet
ansfia
.o[e .rl~
la Loi '). Cod. Salut. Matrim. Fundens autem intentioa
nem uam lll , lzcuJus morte, mortem probare co!Ûtur.
L a mort d
un h omme fe prouve par des regifrres ou des certl'fi cats d e
.
. fil
.
gens croyables V 0"1 l ~
tnais comme
y aIda es eules preuves de faIt que nous reconnOl 10ns ,
é'
es cas ou ces preuves peuvent manquer, on a d met 1a
~; f0l11p9.on légale, quand l'abfcnce a été affez 16nO'ue pour faire préfumer
eÇ certItude que l'abfen.t eH: mort. __ Ce temps dt de 100 années, à
T l
ii
LI
�188
.
,
DU DR OIT DE S
CR E AN CIE RS
comp ter de la naÏ{fa nce de l'abfe nt; c'efl: ainfi que l'a fixé le
Droi t Rom~i
.I1,
parce qu~
la vie de l,'hom me peut aller jufq
~ s là : il fa~t
donc que l'hént le'r
préfo mpttf atten de Jufqu es la , pour pOUVOIr expro prIer ou
dépof féder les
perfo nnes à qui la vie de l'abfe nt procu re & affilre un droit
à la jouiffanc:e
de [es biens .
.
.
Les difpo~tns
de nos Cout umes , & les Arrêt s qui ont été rendus
fur c~te
matle~
; . que j'a,i rem~qués
d'abo rd, ne font d es tir~s
ou d~
auton~s
pour 1 hentl er prefo mpnf , qu'au tant que l'abfe nt a ura i~l
à fes brens , qu'il n'au ra point d e femm e qui y ait un droit COmmun drO'ft
& pa'r
indivi .s , & des mains d~
laque lle il fait quefi ion d'enle ver la jouiffa nce
des biens : c'efl: dans ce cas feul que Phéri tier préfo mptif
peut deman
à être mjs en poffe Œon des biens de l'ahfe nt , en donn ant cautio der
n de
T
rappo rter en cas de retou r, parce qu'alq rs la dema nde ne prend
point f~lr
les intérê ts & les droits d'a utrui . Il n'eH queft ion que d'affu
rer l'adm i.ntf;
tratio n des biens qui font ab a ndonn és, & qui" ne peu vent
app arteni r a
autre s qu'à l'héri tier préfo mptif q l i fè préfe nte.
Je crois donc fur la quefl:i on aétue fle , que l'h éritie r prt-fo
mptif n'aura
rien à dema nd er, tant que l'abfe nt n'aur a Ja5 attein t fa cèntie
n- e année ,
ou tant que vivra la femm e qu'il aura laiifée ; ce ne fera qu'ap
rès la morC
de cette femm e, qu'il pourr a s'éjou ir du droit que lui donne
la jurifp~'"
dence des Arrêt s :1 de dema nder les bièns de l'abfe nt , en donn
ant cautIOIl
en
cas de retou r. -- Il Y a pourt ant des cas où l'on pourr o'
Cas d'exception.
t enten dre
l'héri tier préfo m.pti f, vis - à-vis de la fèmm e mêm e; ce ferait
fi la fe mme'
:avait déja regar dé fon mari comm è mort , & fi elle avoit fait
en confl' quenc e
quelq ues aétes intérerrants . E n voici un exem ple , dans
un Arr -: t r nda
Je 10 Juille t 1733, fur le fait iùi vant.
·
,
Le fieur d'Aba ncou rt épouf a en 170r la demo ifelle de Bjvill
a
e. Sept.
huit mois après fan maria ge, il partit un matin à pied, fans
que depU~5
on etÎt reçu nouve lle de hu. La dame fa femm e voy ant fon
abfen ce, prIt;
d es mefilr es pour fe faire adjug er des penfi ons, & re fai 'r
e autor ifer à fe
faifir de fes papie rs. -- Cela donna lieu à une infian ce entr'e
lle & la dame:
Lam y, mere de fon mari , & tutric e des fleurs d'Eto utevi
lle & de Bois"
gauti er , ~rt:s
puînés du fieur d'Ab anco urt; fur laque lle infl:(1.n ce la demo i..
. .,
felle de BIVIlle tranfi gea en 1712 avec la dame Lam y, &
fe conte nta de"
IOO liv. de rente pour tout , fur les biens de
f'
.,
fon mari. Cette tranfa aioll
fut exéco tée jufqu 'e n 1719, que la demo ifelle de Bivil le prit
des lett res de
refl:it ution , fondé e [ur une léfion confi dérab le , préte ndan t
..
qu >il lui a ppartenai t plus de 100 liv. de rente ~ fuppo fé qu'on le pr~[lm
â t mort , fond~
auffi fur ce qu'on lui avoit ôté l'adm ini!l:r ation des bIens
de fan mari qU'i
lui appar tenoi t de droit~
Le fieur d'Eto titevi He, deven u maje ur, prit au ffi-tôt des
lettre s de
curat elle, pour fe faire établ ir curat eur aux bi ens de fan
fre re ab[en t &.
en cette qu alité, confe ntit l'enté rinem ent des lettres
de reftit ntion de' 1;t
d ame de Bivil le, & d ? lui dO.11n er tous les 9roits qu'ell e ponv
oit deman~cr
fur la fuc ccffio n de [on marI. Dans la fUIte le fleur de
BoisO"amier ioll
frere , étant interv enu partie en Catl1( , le fieu; d'Eto utevi lle
& l~j , dema!1"
deren t que vu le l.aps de temps de douze an nées , lors de
leurs derni e rcs
concl ufion s , depUIS le dépar t de leur frcre , la ftlCccfIion Jeur
fût adj1ff; t é:
pour la pa:tg~r
entr'e llx, en donn ant bonn e & fuflif ante cauti on de rap"
porte r lefd1ts hlens & iouiŒ'lnces d'jc~u:,
en cas.d e retou r du fi eu r d'Abn~"
court leur frere. - La dame de BIVIlle offi'o lt de fa part
auf1i donne r
cauti on) en cas de preuv e de la mort de fan mari .
Rairons pour
La dame de Bivil le, pour [outc nir [cs conclnCion , dirait qlle I~s
la femme, qllOihériti
ers ne peuve nt réclam e r une [UCCC{liOll, à moin s qu irs n'{-ra
qu e dans un cas
hliJ1('nt}a
d'exCl! ption qui mort de celui dont iL font préofo mptif hér itiers , on
qu'il
f:-tlloÏ
e laifl,: f
lui était con- écoul er un temp s affez con
fid éra ble, ponr qu e le fieu r d'Aba ncou rt fl~t
(faire.
cen{c être parv enu à cent ans :1 qui eH: le plu lOIl CY-temps
préfu mé de hl.
vie de l'hom me.
b
Elle difoit que le maria ge dl: une [oci~té
d corps & de bien e ; que ft
la fociét é du corps ne pouv oit être romp ue quc par la preu
·c de la m~1.
~ ,;
~.
1
1
•
•
'
•
"A
�S'U R LES SUC CES S ION' S , C l
A P.
-I I.
189
du mari , la fociér é de biens ne pou voit l'être que par le même
rt?o.ye ~
qu' il eG: vrai que la fe mme n'a pas le pouv oir d'elle-même ,
d' adrrtm t!her
le bien de fon mari; mais que le Juge ne pou voit refufe r de l'y
autorfe~:
que le mari , comm e chef de la {acié té, avoit par lui - même
le d:Olt
d'adm iniHr et le bien de l'un & de l'autr e; mais lorfqu e ce chef
de la focIét é
n'étoi t pas en état de le régir , ce droit étoit . dû a la fen't~
, co '. me à la
feconde 'perfo nne de la foclé té; que le pouvO Ir du Juge n ajout
e .nen da s
cette occaf ion, aux droits que la femme avoit aupa ravan t; que
lUI accor der
cette facul té, n'en autre chofe que la . décla rer authe ntiqu emen
t pour être
dans le cas d'uCer , de fon d~oit
; que l'on pouv oit corrtp an:r l'?~re!ë
du
corps à l'abfe nce de l'efpn t ; que quand ur\ homm e, par uhbe
ttlhté , ne
peut lui-m ême O'érer fes biens , on en donne la curat elle à fa
femm e, à
tnoins qu'il n'y b ait dtjS raifon s qui s'y oppo fent.
Qu'à la vérité la jurifp ruden ce des Arrêt s accor de aux hériti ers préfo
mptif s
, d'un abfen t, la libert é de prend re fes biens , parce que cela
ne fait pas de
préjud ice à un tiers> quand il n'y a que des hérit iers; mais
lorfqu 'il y a
une femme qui, par fon maria ge, a acqui s un droit d'ufag e
fur les biens
de fon mari , comm e le mari en a un fur les biens de fa femm
e, c'eil faire
tOrt. à la. femme que ~e
l:en prive r; q~e
fi les pré.tert!ions des hériti e;s
aVOlent heu, elle ferolt bIen malhe ureul e ; elle ferOlt liée avec
un man ,
fans avoir les avant ages du mari age; elle feroit traité e comm
e veuv e,
fans avoir la lihert é du veuva ge ; qu'on ne trouv oit point
d'Arr êts qui
eu{fent préfé ré des hériti ers à une femme ; qu'au contr aire on
en trouv oi t
qui aVOlent décid é en faveu r de la femme. Bérau lt & d'Avi ron en rappo
rtent
Un fous l'ardc le derni er du titre de maria ge encom bré. Bafna ge
en rappo rte
un autre fous l'artic le 2.35.
Dans l'efpe ce du prem ier, on adjuO'ea à la femm e d'un mari àhfen
t , une
fucceffion collat érale qui lui étoit échue après dix ans d'abfe
nce. Par le
fecon d, après le laps d'un pareil temp s, on adjug ea à là femm
e l'adm iniftratio n des piens de fon mari. -- Il efi vrai que dans l'efpe ce
du derni er
Arrê t, le mari en parta nt pour un voyag e , avoit laiffé une procu
ration
en blanc ; mais outre que cette procu ration n'éto it point pour
hi
femm
e,
pu ifqu'ell e n'étoi~
pas r~mplie
de fon nom & ne pouv oit l'être , étant conçu e
en teymes mafcu lms" c eft que: c~te
procuati~n
devoi t être étein te après
les dtx ans paffés , dans le prmc lpe de ceux qUI réput ent un
homm e mort
après dix ans d'abCence.
Les hériti ers au contr aire, répon doien t que c'étoi,t un jùrHip
rùdènce
Raifort pour
certai ne qu'ap rès dix ans d'abfe nee un homm e étoit réput é
mort , quan t l'héritier.
au parta ge de fes biens ; qu'un homm e qui avoit laitTé èoule
r un fi longtemps fans donne r de fes nouv elles , s'il n'étoi t pas mort ) étoit
aù moin s
cenfé les avoir aban donn és; qu'il ne conve noit pas de laiffe
r des biens
fans n:taît re; qu'il n'y avoit aucun rifque à les donne r aUx
hériti ers préfom~tl&,
qui offro ient cautio n de les rappo rter en cas qu'il revîn t. --Qu'a la v ~ rité
la femme n'étoi t affran chie des lrens du maria ge, que par
l~ mort de fon mari ; que les loix huma ines ne pouv oient lui donne r une
~berté
enti~r
de fa perfo nne ; qu'ell e étoit à plain dre d'être aband onnée
1e ~n
man ; mais que l'on avoit toujo urs fait une grand e différenCe!
entre
es l~ns
~u maria ge, auxqu els on ne peut touc her, & les conve ntion
s
matn mom ales.
q.ue i a regle qui perm et aux hériti ers de parta ger tes biens d'un
homm e
apres
ans d'abfe nce , ne dinin gue point fi c'eH: dans ]e cas de conCl
1rren,cle]
uJne femme ou no~
. que la regle eil: O'énérale & qu e toUS les
mel eurs
unfco
r 'de cet aVIS;
. que s 1l y avolt
~
.
.
n fiII 1tes lOnt
eu d es A rrets
Ct?nl~aIres
, Ils a~oient
appar
emme
nt
été rendu s fur des circon ftance s parleu leres . que l l f: 11 .
. .
'
S 1
a Olt oppo fer autor ités à autor ités on pourr olt
le s' C outum
cIter
es
d
M
'
,
.
'f(
ans d' b
u aIne & d'Anj ou art icles 26 9 & 287,
qlll ,apres
nou
fenee écoul és fans 9ue la' femme ou les enfan ts aient e~l ept
de
pas ~aJ
s? p(;rm~ten\
aux hénti ers de parta ger la fucce ffion, & n'en lalffe nt
Chan .b tnlmfiratlOn a la femme . .__ La Co ur par fon Arrêt en
la Pre, miere
Ir.
•
, Ternere1de s E nque tes, au rappo rt de M. Delam otte Bllly
,
perm It aux.
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�190
La femme eft
obligée de prouv,er la mon de
fon mari, quand
elle veur faire liq uider [es droits.
DU DROlrr DES CREANCIERS
héritiers de fe mettre en poffeffion defdits biens, en donnant bonne &
fuffifante caution de les rapporter, enfemble la jouiffance d'iceux, en cas
de retour' ; & en entérinant les lettres de reHitution de la dame de Biville,
du confentement defdits héritiers ~ lui. accorda fa dot, fan douaire & autres
droits matrimoniaux) du jour du départ de fan mari.
La tranfaél:ion que la dame de Biville avait faite en 1712 ,dans laquelle
elle av oit reconnu 1~ droit de l'héritier, & lui avait cédé & remis les
biens dç fan mari, & l'exécution de cette tranfaétion, jufqu'à l'année 17 1 9,
auront [ans dout~
beaucoup influé dans ce jug~ment
: on aura cru affez faire
pour .la femme en pareil cas, que de recevoir fa réclamation fur la liqui:
dation de fes droits, que contenait la même tranCaétion, & de les Ill!
donner en entier, du jour du dép-art de fon mari: les héritiers y conrentoient.
-- V raifemblablement on aura confidéré que la remife volontaire des biens
du mari, dès l'année 1712 , ne tombait point dans le cas de la rdbtution
en entier. L'i,gnorance de droit n'excufe point; & d'ailleurs on peut fe
départir d'un droit , de l'efpece de ,celui-ci, fans que l'héritier fait expofé
à être attaqué pour caufe de refiiturion.
'
Je 'ne regarderai donc point cet Arrêt de 1723, comme jugeant la
quefl:ion générale contre la femme, & comme décidant que l'héritier peut:
lui eplever la jouilfance des biens du mari abfent. La Cour, par fan Arrêt,
ne jugea point que le mari dùt être préfumé mort , quoiqu'il y ellt une
abfence de dix-fept années, puifqu'elle ordonna que les héritiers feraient
tenus de donner caution de rapporter les biens & les jouilfances d'iceux,
en cas de retaur de l'abfent.
Nous avons même un Arrêt pofiérieur , qui a jugé que la femme doit
prouver la mort, quand elle veut faire liquider fes droits. Cet Arrêt pour"
rait fervir à écarter la conféquence trop étendue, que l'on voudrait tirer
de celui de 1723- Par cet Arrêt ,qui eil: du 20 Juillet 1728, la femme
fut obligée de prouver la mort de fon mari, po'ur obtenir délivrance de
fes droits, après une ab[ence de douze ou quinze années. Voici le fait.
Dauguere, Capitaine de navire, originaire du Havre, s'embarqua en 17U'
fur le navire nommé le Comte de Paix ', pour faire le voyage des Indes:
ce navire périt dans les HIes de la Martinique; mais la plûpart de l'é"
qui page fe fauva , entr'autres ])auguere & un nommé Rault. - Dauguere
's 'embarqua avec Rault , & les autres qui s'étaient échappés du naufrage
fur une Flt'lte , nommée l'Andromede, qui faifoit fon retour au port â~
Nantes en BretaO'ne: depuis c~
temps-là, on n'avoit entendu parler nl
de la Flûte, ni debl'équipage, ni des voyageurs qui étoient dedans.
La veuve Daugllere ne chercha pas à [e con[erver dans la jouilfance des biens
de 10n mari, fous prétexte qu'il devoit encore être réputé vivant· au con"
traire, elle voulut fe faire délivrer [es droits comme étant vel;ve : elle
inte~a
aétion en 17 2 7, contre le ,tue~l
du petit-fils de Daugllere, devan~
le VIcomte du Havre, pour aVOIr delIvrance de fes droits de dot &.
douaire [ur la fucce{11on de fon mari. Sur cette atrion, il Y eut Semence
par laquelle la veu~
fut d~boutée
de fan aél:ion, & cette Sentence ftI t
confirmee par le BaIllI du ben. La veuve était appellante en la Cour.
MC. Thouars, [on Avocat, repréfentoit que la mort du mari ne pau"
voit être révoquée en doute; que depuis qu'il avait monte la Flûte l'(1rz"
dromede en 17 13, on n'avait eu aucune nouvelle ni du vaiffeau nI de
l'équipage; que la perte de l'un & de l'autre étoit fi certajne que
AfIilrcurs de ~antes
avaient été hligés de payer, voyant que ce fI:1
. ne revenaIt pas; qu'un navIre
' partI, dcs Jn des ou d'al'1 leurs pou r uJ1
VIre
retour fixé, & ne fnifant point ce retou r ::lU licu de [a deftination
deux ans, était ccnfé péri, fuivant l'Ordonnance de la Marine, artJC ~
LVIII, au tir~
des Affiuanc,es,; que depuis quinze ans & plus que,.!'
r
mede était paru de la Martlnlque, on ne pouvait pas douter qu Il ne 't:
perdu fans rclTol1rce. - La veuve Rault, ajoutait MC. Thouars, ~]?Ié
obtenu une permifIion de fe m:uicr, par Sentence rendue en l'OflicH1 J;
de Roucn fur des certificats & fur une enquête du décès de [on m.a r
cauf6 par
naufrage de la Flûte l' AlZdrome~
; que cette preuve étOlt'
le:
d,ar
AndÉa
le
1;
�SUR LES SUCCESSIONS,CHAP. II.
19 1
même pour to.utes les deu:, : fa conditÎ~
'. difoit-il , "f~roit
bi~
à plain ...
dre ft élle étOlt déclarée ltbre par l'OfficIalIté, du cote du fplntue1, &
que de l'autre, on lui refusât la délivrance de fes droits.
Me. de Villers, Avocat des mineurs, répondoit que la mort d'un homme
ou
ne fe préfume point & doit être jufiifiée; qu'une abfence de douz~
quinze ans ne peut la faire fuppofer; que la Fltlte l' Andro~ze
aVOlt pl
en fervltude) qu'on
être prife par les Forbans? & l:éql1ipage réd~it
avoit vu des efclaves revemr apres plus de qUlnze ans de. déten~lO;
que
la prétendue enquête faite 'par la veuve Rault ne pouvOlt fervlr contre
les mineurs, n'étant pas faite avec eux; & que POrdona~
de la Marine ne pouvoit être oppofée que pour le cO~1fner
manpme, &. no'n
dans des quefl:ions d'état. - La Cour par Arret du ?o J Ulllet, fUlvant
les conclu fions de M. le Baillif, Avocat-Général) avant faire droit fur
l'appel, ordonna que.la femme Dauguere feroit preuve que fon mari aVOlt
péri dans la traverfée, depuis fon embarquement fur la Fh1te nommée
l'A~drome
jufqu'à Nantes.
"
.
.
SI dans les clrconfiances de ce procès ou tout mdlquolt la perte de
l'ahfent, & Otl la femme demandOlC feulement la délivrance de fes droits
de dot & de douaire, on a jugé qu'elle ne pouvoit avoir cette délivrance
qu'autant qu'elle prouveroit la mort de fon mari, on ne peut dire raifonnablement qu'après neuf à dix ans d'abfence .les héritiers feront reçus à
partao-er les biens de )'abfent, vis-à-vis de la femme même, & à les retirer d~
fes mains; la femme pour la liquidation de fes droits, vis-à-vis
plus d'avantage que les héritiers du
des héritiers du mari, devroit avo~r
mari vis-à-vis de la femme, qui veulent lui retirer les biens de fon mari;
car, la femme fe réduifant à ce qui lui appartient, ne prend rien fur les
héritiers; au lieu que les héritiers, en demandant la jouiffance des bieng
du mari, prennent fur l'intérêt & les droits de la femme. - Ce dernier
Arrêt me confirmera donc encore dans l'opinion qu'on ne doit rien con..
clure contre la femme dans la thefe générale' de l'Arrêt rendu en 1723
contre la dame de Biville, & qu'il convient de s'arrêter dans la difiinétion
que j'ai propofée entre l'héritier qui ne trouve perfonne intére1fé à fa demande, & l'héritier qui veut dépofféder la femme de l'abfent.
La veuve Dauguere, en exécution de l'Arrêt du 20 Juillet I728 ayant
fait fa preuve à fuffire, il Y eut un fecond ,Arrêt le 2 Décembre' 17 2 9
qui, fuivant les conlu~s
de M. le Baillif, .en réformant la Sentence;
ordonna que, vu ce qUl réfulte de la preuve, Il ferOlt procédé au partage
des biensÀde Dauguere & à la délivrance des droits de fa veuve, & con- ~
damna le tuteur aux dépens: mais ce dernier Arrêt dt indifférent pour la
difficulté que j'examine ici.
'
~n
voilà fuffifamn:tent, je crois, pour me d.onner .de's notions & me condUlre dans les quefilOns de cette efpece; je tlendral que la femme de l'abfent aura tOUte préférence fur l'héritier préfomptif quand elle demandera
. ~ être confervée dans la poffeŒon du bien de fon mari abfent, & quand
elle n'aura rien fait qui nuife à cette prétention. - Je tiendrai auffi qu'elle
ne fera point obligée de donner caution pour l'affurance de l'abfent , parce
que c.et abfent étant fon mari, elle a un droit perfonnel à la jouiffance de
fes blens.
Mais on peut demander fi l'héritier préComptif pourroit exiger caution
~up
bon propre intérêt, d~ns
le cas où .par. la fu~te
il pr:ouveroit la mort
de cl a fent. Su~
cet~
quefbon, je ne VOIS n,~
qUI tende a forcer la femme
11 pourroit être qu'elle fut hors d'état d'en donn.er>
& fi ont.I er C~utl0n;
, . on ImpuIff:mce de donner caution ne doit pas la priver de [es droits;
~lers
dès que l'hfritier préfomptif n'a point d'aB:ion contr'elle pour
ll1
à retirer les .~iens
de l'abfent, il ne doit point en avoir I?ou~
l'.obliger
de rapporter les jouilfances de fes biens; tl s agIt pour
1 ,donner ca~ton
u\.de r~cuetlh
une fucceffion & il ne peut la recueillir ou s'en affurer
qUIl n:att la preu,:e qu'elle ca' ouverte.
.
t Aptes cette exphCatlOn, il convient de paffer à la feconde difficulté qu'on
rouve, dans l'A rret d e P ouchet, rapporté par Balnage,
r.
& que nous avons
t
1\
. 1
�92
D U DR OIT 1) TI S CRE AN CIE R S
rappellé 'c i-devant: cette que!l:ion dl: de favoir fi. la femme pourroit recueillir, au droit de [on mari abfent, une fucceffion échue à fon mari depuis
fan abfence & qu'on n'en a point ea de nouvelles, ou fi le parent plus
habile à fuccéder apres l'abfent, [eroit en droit de la réclamer & de fe la
f'lire adjuger au préjudice de l'ab[ent ou de la femme de l'ab[ent.
§.
ta femme peutelle recu illir ,
pour (on mari
abfenr , une fucceffion échue depuji l'ab{ence ?
III.
N oll.s trouvons dans ,Terrien, fur l'ancien Coutumier, page 263 , un
Arrêt qui a donné la préférence à la femme de l'abfent fur celui qui venoit en ordre de fuccéder après lui, pour les biens d'une fucce!Iion échue
depuis l'ahfence. Il eIl: rapporté en ces termes: - n Avenue la fucce{fion de
J) MeŒre Robert Aubery ,la femme de Jean Aubery) fon neveu & préfomptif
" héritier, vouloit icelle recueillir pour l'ahfence de fan mari; ce que les
" autres patents) plus prochains héritiers après ledit Jean, défend oient ,
" fous couleur qu'il y avoit neuf ou dix ans qu'on n'avait eu nouvelle dl1dit:
-" Jean en ce pays, pourquoi était à préfumer qu'il était décédé: toutefois
" par Arrêt donné le 13 Février 1') 23 , l'admini!l:ration de ladite fucceŒon
" fut adjugée à ladite femme, fauf aux autres à vérifier le trépas dudit
" Jean (C.
Bérault) fous l'article )4~
, rappelle cet Arrêt comme ayant adjugé l'ad ...
miniltration de la fucceffion du fieur Auhry , Prêtre., à la femme de Jean
Aubry, fon héritier préfomptif, qloi~e
Jean Aubry fCtt abfent depuis neuf
à dix ans fàns qu'on el1t eu nouvelle de lui, au préjudice des autres parents habiles à fuccéder après lui, qui foutenoient qu'il devoit être préfumé mort. Je remarque fur cet Arrêt qu'il ne fut point ordonné que la
femme donneroit caution, quoiqu'il flh que,frion non pas des biens propres
du mari, mais d'une fucceŒon nouvellement échue, & quoique la femme
n'elit pas de procuration du mari.
Mais cet ancien Arrêt fuffira-t-il pour fonder une jurifprudence? Je trouve
une grande différence entre la femme de l'abfent qui ne veut que fc conferver la jouilfance d~s
biens que fon mari avoit lorfqu'il s'abfenta, & la femme
qui veut acquérir pour fon mari les biens d'une fucceffion échue de-puis
l'ab{ence : l'une agit pour retenir une poffeŒon, causâ retlnendœ p~f!èJions
;
rautre agit !'our acquérir une po{feŒon, causâ adipifcendœ polfèJ1ionis.
La premiere fe défend pour conferver des biens dont la jouilfance indi-vife avec fon mari lui a été acquifè & affilrée par fan mariage; dans cette
pofition, le mariage qui prouv~
"l'exifienc,e dll mari, . au t~,mps.
d'ice! ui ,
fait le titre de la f~me
~ pour lut o~er
fon tHre & I,e droIt qu Il hu acqùert,
il faut" prouve,r la dl~outOn
du manage , & que pa~
la mo~t
du mari ces ,biens
ont du paa:er a fes h~ntlers.
- La fe~on,d
aU c,ontratre, ag~t
pour acquénr une
eXIHnc~
n ~fl: pas certame;cette fucceflÏon
fucceffiona fon m 'U I a.bfe?t, & donr,~
ne peut palfer au man qu autant qUI1,aura extllé a l'ouverture d'icelle: or, dans
années " fans qu'on ait eu nouvelle de
le cas d'une ahfence de neuf ou
l'ab{ent" la femme ne peut pas dIre que l'exlfrence de fon mari à l'ouverture de la (ucceŒon) ait été certaine, & conféquemment que la fucce{ftoll
lui ajt paffé.
Il dl: vrai que te mari dl: encore préfumé vivant, l'ah[ence n'étant pas
affez longue pmu .qu'il ~ojt
pr fumé mort; mais cette prc'fomption ,qui fuE. .
fit pour que Ces bIens hH foient confervés & affurés, [uffira-t-e11e de nlcJ11C
pour lui d?férer une ,fuccefTion qu'il ne récl~me
poi~t,
au préjudice des
parents exdlants habIles à fucc6der ~ pres hu , & qUI hl réclament? Faudra-t-ll que parce qu'il a laiffé une femme qui aVOlt un droit indivi dal~c;
fes biens on accorde cette fuccefTlon à cette femme qui n'y a aucun drOIt
par elle -' mêmc , & qU'OIl, en prive les véritabks h('ritiers ? - ,D'u~
autre côté, ne pent-on pas dtre que la fucceffion eIl: cenfl.c abandonncc par
le mari qui ne la réclame pa~
? & que ?t:s qu'elle dl: aïnli abandonnée, elle
peut être recueillie par l'hé~tcr
prenllcr n ordre après lui? Nous av<?n s
vu ,/OliS le titre cO/~Ient
trallf/llettent le,~ fitcceffio,ns , que le m~l:t
l:'1~,
le \ li & (lue cette Ialfinc \cabale ne dure qn un certam temps, apres lcq\l '
,
tout
?lX
1
.1;
�SU R LES
s',U ceE S S ION S , CHA P. l I.
193
tout paren t habil e à fuccé der., peut {e ülifir ?e la fucceffion;
l'héri tier ~n
ordre après l'abfe nt) ne peut-'-Il pas prend re la un moye n contr
e la récla matio n de ln. femme?
Cet hériti er d'aill eurs ne pelu- il pas oppb fer à la femme ql~e
dl: fans
titre quelc onqu e; qu'ell e n'a point de procu ration de fon man;
qu'elle n'a
point de miffion pour accep ter ou répud ier la fucce ffion; qu'ell
e ne pt'Llt
de ~6n
chef l'oblige.r aux dette s. de la fuccefl10n en l'a~eptn
, .& qu'ell e
eU Incap able pareI lleme nt de. rUlner les drOIts de l'~étr
prem ler en .ordre apres l'abfe nt ; que l'ulllq ue n'loyen ~e
rend~
Jufhc e dl: de
le cours ordin aire des chofe s? - Ne peut- Il pas due encor e que flll vre
la COt~
...
turne , dans l'artic le 54'5, donne feulem ent à la femni.e de l'abfe
nt le drOIt
d'inte nter aé1:ion pour nouve lle deffaifine de fon hérita ge '. &c. ?
.
Cet hériti er ne pourr oit-il pas dire auffi que c'efi une dénfi on que
de falfi.r
Une femme de la fucce ffion, à la faveu r d'une cauti on qu'ell e
donne roit
de rappo rter; que le drpit de l'héri tier ne feroit pas moins ruiné d'
s gu'il faudroit atten dre, pour ouvri r fon droit , que l'abfe nt elit attein t fa centle
me année; que vraife mblab lemen t il feroit mort avant ce temps -·là,
& c?n~é
quem ment n'aur ait jamai s joui ? Ne pourr oit-il pas dire que dan~
la )unfprude nce des Arrê ts, la cautio n n'a été admif e qu'en faveu r & pour
l'mté rêt de
Pabfen't , pour lui affiue r la confe rvatio n de fon bien & les fruits
d'icel ui en
cas de retou r, & qu'on n'a point imagi né cette cauti on en faveu
r de celui
qui a droit à la chofe , parce qu'ell e fer~it
fans valeu r pour lui?
Je crois qu'en réfléchiffant fur ces chofe s, on n'app rouve roit
point
l'Arr êt d'Aub ry & les confé quenc es qu'on vou droit en tirer ; je
crois qu'on
trouv era qu'il efi natur el de donn er la préfé rence à l'héri tier qui
fe trouv e
en ordre de fuccéder apres l'abfe nt : le droit de cet hériti er efi
ouve rt des
qu'un autre paren t pIns habil e que lui ne fe préfe nte point à
la fucce ffion; ce droit même doit être ouver t en entie r ; ce paren t ne
doit point
êtr~
oblig é de donne r cauti on de rappo rter les fruits , parce qu'il ne
vient
pomt an droit de l'abfe nt; c'efi de fon chef qu'il hérit e, parce
qu'il
ne fè
trouv e point d'hér itier plus , habil e qui veuil le prend re la fucce
Œon;
un
paren t plus éloign é pourr oit même la prend re par bénéfice d'inv
entai
re,
tant qu'ell e feroit jacente.
L'abf ent, comm e plus habil e, pourr oit fe préfe nter &
la
dema nder;
mais perfo nne ne peut le repré fente r en parei lle occaf ion, s'il n'a
fon pouvoir & fa procu ration . Notre Cout ume ne recon naît point dans
la femm e
le droit de réclam er & d'acc epter une fncceffion pour fan mari
; elle n'a
point de capac ité par elle-même pour interr ompr e t'ordr e de fuccé
der, &
pour faire que fan mari ne fe décla rant pas l'héri tier, le prem
ier en ordre
après lui ne puiŒe avoir la fucceffion.
Mais l'Arr êt de Pouc het, rappo rté par Bafn age, que j'ai rappe
llé cideva ?t, peut paraî tre avoir confirmé le princ ipe oppof é : on
voit à la
mame re dont .les partie s s'exp rimen t en la Cour ) qu'il s'agif foit
d'une fucceffion ouve ne ,depuis l'abfe nce du mari , & que l'adm inifir ation
de cette
\lc:~n
fut ~cordée
à la femm e, en donn ant cauti on, par p!éférex:ce à
1 hérItl cr prem1er en ordre après l'abfe nt. Voyo ns fi cet Arret
eH mtéreffant & décifif.
Je remar que qu'il devoi t être qudl: ion d'une fucceffiort direé1
:e fur ~a
quelle la femme avait des droit s, pnifq u'elle difoit être intére
tfée à bIen
:;é~'1o-er.
CCttc fllcceffion atten du qu'ell e était oblig ée à fes droits de dot
& ' 1ualr e. Cette circo nftan ce d'une fucceffion direél :e, affeé1
:ée au dou~ire
d a a d~t
de la fcmh lc, étoit intéreffante : on pouv oit re<tarder les bIens
e ce~
~ucefion,
en quelq ue forte , comme ceux mêmes
mari , parce
que c etolt en vue cl c ces b'lens
r.
Œ
'Il'
"
ou
de
"e.~
cette
llicce
mon
qu
e e s etaIt mane
Or en la reo-ardant . r:
. .
l
,
'
d
~«
1
c.
amil
,
on
pOUV
Olt Juo-er de la réc amatI on e a femm e
cïlmme dans le cas de l'artic le précd~nt
c'efl: _ a_dire dans le cas où
e D,ne porte que fur les biens du mari
'
av .
autre côt.é, je vois que dans l'~[pec
juO'ée par cet Arrê t, la femm e
roOlt a .procuratIOn de fon mari qu'il lui av~t
laiΎe en parta nt; cette
P cura tl0n '
.
l'
.
To l qll1, quoIq
ue e nom. en blanc & qUOlq
ue conçu e en noms
me •
du
uï
' D dd
�J
1
19}
DU DROIT DES CREANCIERS
m J fc Ilins , n'appartenoit pas moins à la femme, elle ne lui avoit pas
mo' ns été donnée & confiée pour en faire l'ufage convenable; dès - lors
Cju'c1le Ce trouvoit dans fes majns , on y devoit toute confiance: or, on ne
doit pas jug-er dans le cas ovl'ab[ent eR pàrti pour nn voyage de long
cours, où il a mis ordre à [es affaires & laiffé une procuration, comme
dans celui où il a tout abandonné.
On difoiç que cette procuration devoit être anéantie par le Iàps de neut
ou ,dix années d'ab[ence, parce qu'on ne pouvoit douter de la mort d_e
l' :lhfent après ce temps-là; ce qui a été jugé, di[oit-on, par plnfieurs
Arrêts: mais on [e trompoit ; les. Arrêts n'ont point jugé qu',a près neuf à
, dix années d'abfence, on ne peut doutet de la mort dè Pabfent ; ils ont
pllltôt jugé le contraire, pui[qu'iIs ont affilje tti les héritiers à donner caution de rapporter en cas du retour de l'ab[ent; & ces Arrêts n'ont été
rendus que dans le cas des biens dél iiTés & ab ~ ndoés
par l'abfent.
Les Coutumes d'Anjou & du Mine, qui [cnt les plus favorahles à l'héritier, ne préfument pas l'abfent mort dans le temps même après lequel
elles adjugent les biens aux pa rents,. puifqu'elles riifent ql e fi l'ab[ent
revient, [es biens & les fruits d'iceux lui feront rend ll s ; leurs vues ne
font point de donner la · propriété ni même une jouiffance affinée aux pal'ents, fous prétexte que l'ahfent en réputé mort; elles ne fe propo [ent
1
autre cbofe que de donner l'adminiihation des. biens. aux parents habiles
à y [uccéder en cas de mort.
Je regarderai donc cet Arrêt de Pouchet comme ren d u dans des cir'"
confiances particulieres & toutes favo rables à la femme. Il s' agiffoit d' une
fucceffion direél:e fur laquelle la femme avoit [es droits, & dont les b' ens,
refpeébvement a la f mme, pouvorent être regardés comme les biens mê.- ,
mes du mari; d'ailleurs, la fem me avoit une proc uration de fon ma rt : 11
ne slao-iffoit point d'un ab[ent qui eût abandonné fes hiens, fa fa mille &
fa pat~ie;
il s'agiffoit d' un abfent qui, au moment ·de faire un voyao-e de'
long cours, avoit mis ordre à [es affaires & donné une procuration ~én
rale à [a femme. Cette efpece n'a point de rapport avec celle à'un aï)fent
qui a tout abandonné, & pendant l'ab[ence duquel [eroit échu Nne
fucceffion collatérale, à laquelle la femme nlauroit aucun droit.
L~
créancIers
Mais puifque l'on ne doit fe déterminer que difficilement en faveur d~
ete l'ab!ènt fe- la femme, que penfera-t-on vis-à-vis des créancie rs qui voud'rbient fe faire
ront-ils recus à
fubroger à prendre la [ucceffion nouvellement échue, au nom de l'abfent?
fe faire fub~oger
~ recu eillir une Ces créanciers feroient-ils reçus à demander d'être fubrogés pour accepter
fucceffion en [on la fncceffion, en vertu de l'article 278 de notre Coutume, qui dit:--:
nom ) é ~ hue
de- " Avenant que le débiteur renonce ou ne veuille accepter la fucccffion qU 1
puiJ l'aolcnce?
" lui dl: échue, [es créanciers . pourront fe faire ft broger en fon lieu &;.
" droit pour l'accepter, &c.
~
. Sur cette quefiion, je crois que les cr~an
i ers
ne font pas recevables.
115 ne .peuvent aff.'urer ql~e
la fllcceffion fOlt échue à leur débiteür, puifqt1 e
fon eXlfience efi mcertame. Pour donner ouverture a leur droit fujva nr
l'article 27.8
faut que le débiteur renonce ou qu'il ne veuille acept~r
la fu c'"
cellion qUI lUI eft échue: or , le débiteur ne [e trouve ni dans l'un ni d~n5
1'autre cas; il ne renonce point a la fucceffion; & l'on ne peut pas. dJre
qu'il ne veuiPe pas l'accepter, puifqu'ill'i g nore; ce n'eft que vis-à-v1s dll
d~biteur
'. qUI a la faculté de renoncer ou la volonté de ne point accepter
la fllcceŒon, que la Coutume admet la [ubrogation des créanci ers.
La préfomptlon de la vie de l'abfent, jufqu'à [on âge de cent annéeS,
o.ft
Peut valoir, parmi nous, pour~ la con1èrvation de [es biens J mais nVI'"
pour lui en acqll<.>nr par fuccemon ou autrement; elle le fera répl1t~
....
ant, à l'effet que fes bjens ne puiffent être acquis irrévocablement a pe~ ...
fonne , mais non à .l'effet. ~'jntervi
l'.ordre des [uccefTions, & d'~mPJ
cher que le procham hél'ltler, dont l'e x lf:~nce
eIl: certaine, ne recue1ll e
fuccefTion...
, .
. . . [a ut:
Le mort fatfit le vif, fl~vant
1 artl~]
23) de notre Cot1,um~
,11 dtl
donc que la vie foit certa111e : & pmfque les Coutume.s d AnJOU & 'n."
Maine, & la jurifprudence que nous avons rappcllée, tlcnnent pour l
,i.1
1
•
�SUR LES SUCCES.SIONS,CuAP. II.
19>
la vie de l'àbfent, an point qu'elles déferent la jouiif.rtn,ce, de fes
bIens à fes héritiers, & qu'elles en admettent le partage pr,ovlfOlre, on
peut tenir que fi nous ne préfumons pas l'abfent mort, aü mo:ns n,ous pré: or, c'efl: l'incertitude de ,la vie qUl dOIt opérer
fumons fa vie inc~rtae
l'exc1ufion des créanciers de l'abfent qui voudroient fe faire fubr oger à
prendre une fucceffion échue· depuis fon abfence. - Je crois donc que
les créanciers de l'abfent feraient évincés de toutes prétentions à une fucceffion qui lui ferait échue depuis une ahfence de fept à huit années , &
qu'ils ne pourroient l'emporter fur le droit des parentS habiles à fucéd~r
Re11e à ('Ivoir s'il en ferait de même dans le cas où la fucceŒon fe rOIt
échue avant ce nombre d'années d'abfence, après lequel on admet le partage des biens de l'abfent ?
.
On n'auroit pas dans ce cas-ci des raifons auŒ fortes à oppofer aux
créanciers, parce que les Coutumes & la jurifprlldence dont nous venons
de parler, n'admettent point encore d'incertitude entiere f~lr
la vie de
l'abfent; les créanciers pourroient dire qu'on doit néceffairement le regarder comme vivant, & comme ne voulant point accepter la fucceŒon qui lui
efi: échue: mais comme le droit des parents dl: plus f.lvorable , comme il pourrait être que l'on don~t
une fucceffion . à des étrangers qui n'y auroient
tien, & Gnguliérement comme on ne peut affilrer qu'une fucceŒon paffe à un
débiteur qu'autant qu'il exifte & qu'on proüve fon exifl:ence, il feroit naturel
de les évincer, faute par eux de jufl:ifier que l'abfent étoit vivant au temps
de l'ouverture de la fucceffion : cependant je trouve dans Bafnacre ,fous l'article
235 , la citation de deux Arrêts d'Otl réfulteroit le contrair;'
.
" Le 12 Mars 16) 5 , en l'Audience de la Grand'Chambre, il fut jugé
" qu'un abfent depuis dix ans n'était préfumé mort, & fon créancier fut
" reçu à fe faire payer fur la fucceffion à lui échue depuis fon ablence;
" & par Arrêt du Parlement de Paris, depuis remarqué par du Frefne, Ev. 2 ,
,) chap. 10, de l'impreffion de l'année 16 ')2, , un homme abfent quatorze
" an.s avant la mort de fa mere, fut pré fumé vivant, & la légitime qui
,) IUl, eût pu af?partenir en ladite fuceŒo~,
adjugée ~ fes créanciers, en
" balllant cautI?n de, la rendre & de la reftituer en cas qu'il fût jnftifié. par
" fes fre~s
qu'Il étalt décédé avant fa mere, &c.
On peut y joindre un
autre Arret que rapporte le Commentateur en faveur des créanciers du
nommé Fauvel.
,
J'obferve fur ces autorités, 1°. que Bafnage, après avoir cité l'Arrêt
du 12 Mars 16)), & rema rqué cehu du Parl~ment
de Pa-r is qui y eft conforme, nous avertit que du Frefne cite un autre Arrêt contraire, par lequel il fut jugé qu'un abfent étoit réputé mort dès Pinilant qu'il s'étoit
retiré & qu'il avait ceffé d'être vu , à l'effet que fon aïeul qui avoit furvécu deux ans depuis qu'il n'avoit plus reparu, put être réputé avoir recueilli fa fucceffion, quant aux meubles. 2.0. <2ue l'Arrêt de Fauvel fut
rendu dans les circonfiances les plus intéreffantes pour le créancier; il avoit
été trompé par une fauffe procuration; le faux étoit le crime du frere des
parties qui contefioient fa demande: mais pourtant on ne peut fe diŒnwler
que ces deux Arrêts rendus par notre Parlem~t
J font impofants, & qu'on
y tr~uve
la - preuve qu'on a tenu en NormandIe qu'une fucceffion échue
depms l~abfenc,
pouvait être réclamée par les c.réanciers de l'abfent, a~n
d.e fe .faIre payer fur les biens de cette fucceŒon, au préjudice des h~n
tlers plus .prochains après lui; mais je trouverai des raifons de déCIder
~u
Cfntralre, en examinant la queftion de favoir à quelle époque on pren. ra a mort de l'abfent quand elle eH: préfumée par le lono--temps d'abfence, & ~ar
l'âgc de ~cnt
ans auquel l'abfent feroit parve~u.
Je paffe à
cette quefborr.
t~raine
(C .
§. 1 V.
fen~ur
.
,cette difficult,é de favoir à quelle époque on prendra la mort de PabU
lC ra'pote~l
d'abord deux Arrêts de ce Parlement ,.lor~
defquels '
e e ut agitée & dl[cutée; il fe trouve affez [ouvent des parues mtc!reffées
f'
>
A quelle épo..
que prendra-con la morc de
l'abCenr , quand
l'ab[ence aéré
afrez lon DC7 uepour
.
le faire Juge!
mort ~
�19 6
D 'V
DR OIT DE S CR EA NC IER S
à faire nxer l'épo qu e ot~
fe p rendr a la mort de l'abfe nt; ainfi il ei! bon de
s'in{h
uire
fur
cette
matle
re.
Premie r Arrêt
Thom as Croc heron avoit plufie urs Freres & fœur s; du nOt;1;b
fur cette qlle[re de fes
ti on , du 2. Mai Freres était Regn aud ahfen t depui s l'anné e I672 : Thom as fe mana
en I67) ,
173 6•
.
il était alors ) ~ con
me ainé, faifi de la totali té d la fucce ffion du pere .En 1 6S Iles frercs P<rtage rent la fucce ffion , & Pon r ferva
la part de ~e
gn aud abfen t, au cas qu'il rev înt; de laque lle part Thom
as deme ura falfi.
_ En 1682 on liquid a la légiti me d'nne fœuf , comm e
· fi Regn aud elit
vécu ; en 1.6 86 Thom as s'obl ig ea de faire part du lot éC~l
à Rcgn aud ~
à un autre frere nomm é Luc; & n 1°9) , ce partfl ge fut rait de
façon que
Luc jouit en, e{~nc
de fa part dans le lot réferv é à Regn aud, & Thon ias
conti nua de JOUIr du refte.
Dans la fuite des temp s, Thom as Croc hero n vend it fon
bien; Mari e ...
Made leine fa fille dema nda an (j eur Gonfray , acqu ére ur,
fan tiers coutU mier fur les biens dont était faifi fan pere lo rs de fan maria
ge : le J u~e
de S. La le l'ui accor da j le fieur C onPray était a pellan t.
- Il difoit pour
moye ns d'app el, qu'on avait rega r é dans la fam ille Regn
aud Croc lteron
comm e vivan t jufqu 'en l'anné e I693 , ce gui para ît par
les aétes ; que ft
Regn aud a vécu jufgu 'en 1693 , il ne peut être réput é mort
du jour de
fan dépa rt: or , s'il n ei! point réput é mort du jour de [on
dépar t , il faut
que fa fille jufi:ifie le décès ; autre ment , il doit " tre réput
é vivan t jufqu 'all
temp s des lots de 1691 ' dans lefque ls on l'a réput é mort.
Made leine Croc heron , au contr aire, difoit q ue l'abfe nt eft
é mort
au jour du dépa rt; qu'à la vérit é, lors es différ ents aél:es Cl J' réput
avaie nt été
faits , il pouv ait être réput é vivan t; mais ne f1. f am ' le
. ' en a\'o it d'antre c~rtilde
que la préfo mptio n , à caufe du peu de temps qui s'étO it écoul
é
depUIS fan dépa rt; enfor te que des que Thom as Croc heron
étoit en po[fe!I1on , lors de fan maria ge, du bien qui aurai t appar tenu
à R eO'nau d,
il n'en a point été deffai fi par ces différ ents aétes j & parce
qu'on b n'a eU
aucun e nouve lle de Regn aud, il doit être réput é mort du
jour de fan départ, ou réput é aél:ue lleme nt vivan t.
Si on le réput e mort du jour de fan dépa rt,. Made leine Croc
heran a
rai[on de réclam er [on tiers coutu mier fur tou~
les biens dont Thom as [oIl
pere étOlt faifi lors de [on maria $e, fans diflin étion de la part
de R egnat ld:
fi) au contra ire , on réputai t Kegn aud aéCue lleme nt vivan t, Made leine
Croc heron aurai t en intég r ité la fucce alo de Re g naud ,
puifq u'elle
l~
préfo mptiv e h éri ti ere de fon oncle . - La Cou r, par
Arre t du 2 rh!
173 6 , au r.app ort de M. Delan noy de Belle garde" mit 1 appel lation
.& .ce
dont ; corrI geant & réfor mant , ordon na que ladtte Croc
heron élUrolt fon
tiers coutu mier fur les biens employC:'s dans la Déc ar tian
du 28 Oél-ohre
1. 729, autre s que ceux échus a Regn aud
Croc hcron ~ qui fure nt dlc arcs n '~tre
point prena bles du tier coutu mier.
, <?et Arrêt juge d,one que l~ mort de l'abre nt ne de oit
point ctre pri(e
a 1 poque de [on d~pa:t;
n~als
on préte nd qu e c furen t le') IOle; dl' 1681
& ceux de I?9) gUI dt'erml1~n:
le p~1ler$
fairoi ent réput er ep; nall.d
Cr?c hcron VIva nt, & les dC:l11 ers le fa l{ol Cnt prc-funlcr m
rt . on pouv aIt
d aIlleurs regardr>r le~
premIers 10c5 c mille annon cant qu 'n avoit dC.5
nouve lles de R egnau d Croc hcron en r681 ) & qu e fa famil le
r.lV jt :110r$ q~l lL
'toit vi ant? & regar der le lots de 169) comn e annon
cnnt tiC ln fnnll11 c
a oit la certl~d
de ['l ",!or~:
ainfi "c'c.l dans le b't part ic ll il er ·(.(llr:1 nt
de~
aétes pa(fc dans la famtll ,qu Il faut cher -her 1<: Ilotif.~
r
dL' en
Second Arrêt
I.e fecon d Arrêt que j ai a citer fllt rendu 'n la Jr 'wd ,h'll11l reA n"cnU.
du 2. Août 173 6: rappo rt de
M; de ,Sai~t
Jufl. , le 1 1\0lit 17 6, aprc:tJ un arpoi nr{' :1lI con"
[et! , prono n,ce a ~ audle n . 1· 29 Juille t (734: V ici le bit.
_ Cille s Le'"
port cut tr 15 enfa~ts
; dellx fl1rent a~1
(;'[vi ct: du 1 oi pa r 111 'r
par t 'rrc :
v~rs
l'an ,x?81 ) l"tlen nc Let ort rdl It ft:ul; ar.~s
la me rt du l l'rc ~ i~ .c ,o ,~
dIt un hl'~tage
:n 16 9 1 , & dans, le ontra ,. Il prit la ql1 :1 litt- d ,lll'rJt lCl
en fa partlc de feu (on pere. t n 1692 , l'..tl{;n n c l Cl'0rt
re marr a' p,lr
fon .contr at de maria ge fa merc le cl'G:r a a fa lUCI.:dlion·
c pendant fo o
a
en
Ill
nage , il vendit fon bicn.
J
�SUR L:E S SUC CES S ï 0 N S ,
ê Ii Al' . Il.
!
97
Après fon décès; tes enfants renoncerent à fa fucceffio.n >. & formerent
une aétion contre un nommé Leroy, acquéreur, pour la 11qUldatlOn de leur
tiers coutumier. - Après p.1uheurs cont
e!ta
i~ns
~ la quefiion. fe rédli~t
au
point de favoir à qui il tomboit à charge de J~tfbi;
en qUOI ,confifio.It le
tiers coutumier fur les biens dont le pere étolt fadi lors de fon manage.
- Sur cette conteHation le Bailli Haur-Juflicier de Bretteville.:.fur-l'Aife,
, acquére'ur , ~e
jufiifier qu.e les fr~es
~'E
o.rdonna que, faute par: i.er~y
tlenne Lepon fuffent VivantS lors de fon ma.rl ~ge,
les partIes proce,de.rOlent
au principal. -- Sur l'appel de Leroy au Bal~hge
de <:aen, le BaIllI cort~
11rma la Sentence : Leroy, acquéreur, etoIt encore àppellant 'en la
Cour.
.
Me. J an[e. , fon Avocat, conc1uoit Pàppellation ~ c~
dont; réfo~
tllant, faute par les . enfants d'Etienne Leport de J:lfi~r
que. leurs
on,des futrent morts lors du mariage de. leur. pere, le tIers coutl1~
' ler
fe.:-,
rOlt réduit eu égard à la part que ledIt EtIenne Leport po.UVOIt aV~)lr
d~ns
la fucceŒon de Gilles Léport fon pere, avec dé~ens
. de.s cau[.es p,n~
np.ale & d'appel. -- Pour [ourenir c~s
c0!1clufions ~ 11 dl~ot
qu Il n'y a
~omt
de doute que c'eH: àux enfants a jufllfier des bIens qUl appartenaIent
a leur pere pour liquider leur tiers coutumier; que fi les oncles des demande~lrs
font morts depuis le mariage d'Etienne, leurs ~iens
.ont pa{f~
à
Etlenne, comme fucceŒon collatérale, & ne font pomt fUJets au tIers
coutumier.
La préfomption, di[oit-Îl, dl: én faveu~
de l'appellant, parce que lors
du mariage d'Etienne Lepart, l'ainé des abfenr's n'avoit pas plus de trente
ans . Une autre preuve qu'alors les abfents n'éraient pas morts, fe trouve!
1691, où il a pris
dans le contrat de vente fait par Etiertne Leport ~n
feulement la qualité d'héritier en partie d~
Gilles Leport fon pere: il n'dt
pas préfumable que ces deux freres, qui étaient de jeunes gens, foient
mOrts ~ans
une année qui a Couru de èette .époque ju[qu'en 1692 , temps
du. manage du pere; en un mot, c'efi aux ~nfats
à jufiifier. -- Il fe ferVOlt de plufieurs Arrêts, entr'autres de celui du 7. Juillet 1629 , rapporté
dans le Journal des Audiences, qui a jugé qu'un homme abfent depuis
qu~t?rze
an.s a,:n~
le décès de fa mere, étoit préfumé vivant, & que la
lé&Jtlm.e qUI !tu eut appartenu en ~adite
fucceffion, devait pa{fer à fes
cre~hls,
en donnant par. eu?, cautlon, de !a refiituer en cas qu'il fût
décede avant fa mere . -- Il CltOlt encore 1Anet rapporté par BafnaO'e, fous
l'article 235 , un autre du r6 Août r680, & un autre en~
du :'7 Août
1681.
Me. Lecourtois, Avocat pour les intimés, concllloit l'appellation au
néant. Il n'y a rien, difoit-il, de plus favorahle que le tiers coutumier
des enfants; ce n;efl: point ~ [es parties a jllfbfier de la mort de leurs oncles., parce q le, fuivant la jurirprlldence , les abrent f nt rép utés mons
~u Jour de leur ~b[enc;
ce qui doit être fur-tout dans le ca préfent J où
Ion ne pellt ralronnablement J \ aprè'" cJ,uarante anS d'abfcoce , préfumer
t1~l e le abrents aient [urvécll l ur frere , pui{i Lle lcur fr re a recueilli &
g~ré t \ [eul
. la fùcce!Ilon de fa mcrc, & en a diipo[(; [ans troulle & [.10S incrrUptl n de la part de fc fr rc . n h mmc ne [e l'cfufc pas fi longt 'n:Pr. a~1
defir d revenir & de l'CV ir r patrie & fi f. mille; & s il s'y
r~fL1!.
11 ~1:
ransfuge & fuO'itif; il ne pellt d nc plus etr cnrt: parmi l~'
c~t<?yn
. ; Il a perdu les dr ie de ité de fuc et1ion ,
t li
les droIt
C1V J h . 11 ne
1
L
f'
..
c & 1 t .,.,
fi
'
P 'Ut P u le '<ercer en 'rancci cc; li !tir:
es lunslI~'s
~ nt aufTi r /putt" mOrts du jour qu ils ont cdfé de parOitre '. Pl rce
qu,' n y a P s plu cl· r:lifon cl, le s l'l' \Itcr i <lnts au bOllt de diX ans
qu au l1011t
(f'.
d'1il"111 l n II nt 'C"·,- rcn
. de vt'n g t .. . c l cfl fur 's d'IllI.:rentc
. -
cl 1\<; p nflcur. rrêt':l.
l L, premier, du '2. anvicr T6
rnpl orr '. al' cl l }, 'Cfnc t me 1 er • dll
. urnul
cl's Alldicnccc;·, 1. 1l'. Cf nu}
vemhrc 16
rapp rt· dane; Il!
Cln
.
(.
lllcmc lome du TI) 'm' ou
1)
tr ificlllc aport~
par Barna e,
10U
l' . 1
rna ,
'. :1 ' ~I rlc, t' :- '5 de t
(Olllllmc, J'oll
rlen . oc; deu: c n(t'gllcnces 1
'" O1en ln ~lrb
s
n
1 1
.
le a t e '11 {tncc ait l réCumer la 11 or
7 0111 " J
�(
19 8
D U D RO I T D E,S CR E A N CIE R S
20. qu'elle dl: préfumée du jour du dépa rt, &
que (dl: à ceux qui ont intérêt à prouv er la vie, de. la juJl:i.fier. par des aé1:es mcon tefiab le;ç.
- .Ce ne
feroit pas même affez , âJou~lt-1;
Il faut que cette preuv e ~Olt
faIte, en
temps de droit , & q\t'ôn pUI{fe préfu!ller dans l.'abfent ~n efpr~t
9~ retou r;
parce qu'au trem ent, ce n'dt plus ab[ence , malS dé(errf.on q.U1 fait
perdr e
tous les droits de cité. -- Il réfuto it les Arrêt s qui lUI hOIe nt
oppofés 3
Comme n'éta nt point dans l'efpece.
,
. .
DaI1s le f"ait, difoi t-il, il fuffit que les enfan ts d'~tien
Lepo rt lufiifient de la quoti té des biens dont leur pere étoit 1aifi lOfs de [on.
mana
ce ferait les rédu' re à Pinipoffibilité d'obt enir leur tiers coutu mIer, ge;
fi qn
les oblig eoit à juftifier la mort de leurs oncle s, partis depuis fi longtemp s
pour le fer vice du Roi, l'un fur mer, l'autr e fur terre ; d'aill eurs,
fi on
les oblig eoit à jufiifier , il_po urroit fe trouv er qu'ils fuffent encor~
vivan
en ce cas, les enfants d'Etie nne Lepo rt en feroient hériti ers & parta ts;
geroien t premiérement leltr, part, & enfuite le tiers coutu mier fur
le refian t;
ce qui. augrn'enter oit leur portio n confidérablement. Le contr at de
!69 1 ne
pouvOIt leur caufer aUClin préju dice, parce que l,e ur pere pOUV
OIr alors
Ignor er .fon droit ; Ce qui eH d'aut ant p1us f~cile
à croi~,
qu'en 1692. l.a
mere lUI prom et garde r fa fucce{fion ; ce qll1 prouv e qu elle le
reaar dOIt
~lo:s
p~ur
fon uniq~
hériti er! en un mot, qu;ils ju!Efient qu'Et ien?e Lepo rt
etOIt fadi de la totalIté de la fuéceŒon de fan pere l.ors de fon mana
ge. -- L.a
Cour , par Arrêt du 29 Juille t i '734) appoi nta les partie s au Confe il. Et depUIS
par a~tre
Arrêt., au rappo rt de M. de Saint J ufi, du 13 Aoùt 1736 , l'appella tion fut mlfe au néant:, avec dépens.
Je ne regar derai point cet Arrêt comme ayant jugé précifément qu'on
doit préfumer la lflort comme du jour du dépa rt; on n'éto it pas même
dans le
cai d'agi ter & de juger cette quefi ion: quoiq ue Pabfence fut déja fort
longu e,
dIe ne l'étoi t point affez pour que les abfents fuffent préfumés
morts .
Nous avons vu ci-de vant que le Droi t Roma in ne préfume la
mort qu'à
la centie me année de l'âge de l'abfe nt ; que nous n'avo ns point
de loi ni
de jurifp ruden ce qui la préfume plutô t; & qu'il n'eft gueres poffib
le qu'il
en fait autre ment , parce qu'il eil certa in que la vie de l'hom me
peut aller
ju[qu 'à cent ans.
Je crois qu'on ne donne point affez d'atte ntion , quan d on confo
nd cet~
quefi ion avec celles qui peuve nt naltre d.1 une longu e abfen ce,
mais qUI
n'eft point affez longu e pour que 1abren t ait acqui s fa centie
me année.
Il me femble que la qu eB:ion de ravoi r à quelle époqu e on doit prend
re l~
mort de 1ahfen t, ne peut s'élev er que quand l'ab[e nce a été alfez
u'\
Iong
pour qu il fait préCumé ou juO'é mort , quan d il a attein t fa centi
née ~ toute s les quefi ions qui fe préCentent hors ce cas-l à, n'ont eme appour objet
que de faire juger qui doit avoir provi (oirem ent la préfé
rence [ur .les
biens ~e
l'~h(ent,
e.n don~
cautio n de rappo rter en cas qu il re it:nne ,
ou ql11 dOIt être fadi provl folrem ent des fucceffions échues depui
s l abfen ce ,
auxquelles l'abfe nt aurai t eu droit.
Al~
furplus '. les enfan ts, daps l'A~rêt
que je viens de rappo rter, avoic n:
llll dIlemme h.len fort, & qUI devOlt fuffire pour
d eider en leur faveu r'
fi .on pré[u m?lt les oncle m.orts 1 r du maria ge du pere, le ti ers
couru'"
mle~
étaIt du fur ~ous
Je biens;. fi n 1 s pré[llmoit ivnnt s Ir' de ce
mana ge, pourq u 1 les prc[umer lt-on m rrs plut t du vivan r de leur
Frete
marié qu'ap rès fa m ft ? ~l. faudr oit les pr '[ume r m ft avant
le pere,
pour quc l~ ~er
eut recllctllt leur fLlcccffi n; ce qui fcroit inrro duire une
fiéE n de fi .lOn, & une fiéti n trop [av rablc aux acqu tr urS
ou aU~
Cl'L'an iers : Il ~em
)}c que è. qu'il faut adme ttre Une fiélion , on doit ad'"
mettre celle qUI dl: la plu f. vo ah! aux nfants.
( n p<:ttr aj liter ,tlC notre outum c d nnant aux nfam s 1 ur tiers
COU"
ml~r
filr touS \ 1· htens dont le pere. cfl: faiu 1 r de leur maria
O'c
ceS
e~fal1t
none . rc~le
que k~
bJl:~s
dO~t
il cfl faifi ; ils n'ont poinr à.
\~n
r~t:,
a quel y[r,c 11 les ~yOlt,'
S'} 1 . lu! apparrcn icnt légi[im ment ,
l\. cn l't?lt y~oJnt.alr
,ou S Il n en ~rOl,t
que le ardic n; ql1 c'cfi: Ù Cl1~
qlll ont Jnrt.:rcr ahll conrcHer la prop n6tc) a juHificr qu'ell e n
lui appa r
1
�SUR LES SU CC ESS iON S,
,
CHA Pé
il.
i99
tenoi t pas , que c.es biens ~ là appar tenoi ent à a~1tri
; & c~mféqt1e.
~ n~
qu e c' e ~l à eu x qu j ll tomb e a chàrg e de prouv~
1 exdl:e nce & la prop nete
d'atlt nu.
On pourr oit dire ~ncbre
" a:rec rai [on., que .les acql~éreus
àu cr éa ncier~
conte fiants n'étan t pomt créan ciers des onde s, Ils n'étal ent pas
recvabl~
a
réclam er leurs noms & leurs droit s; qu'ils ne pouv oient être
enten dus à dire
que leur débit eur ou leur vende ur avoit moin s de bien qu'il
n'en poffédoit· que l'inté rêt O'énér al de taus créan ci ers était , au co,nt
raire, que le
débi; eur eût plus de îortu ne; que les acqu éreur s ne perdo ient de
Vlle cet intérê t
comm un que parce que les enfan ts s'étai ent trouv és dans la nécef
fité de renon cer , & qu'on ne doit pas fouffr ir qu'ils profit ent de c.ette
n éceŒ.té pou.r
faire des procè s aux enfan ts fur des matie res de la déllca teffe
de celle- ci.
Enfin , on po.uv oit ren:'a rquer dans les efpec es d,e ~es
Arrê ts, que ,l.es.
acqu éreur s a Valen t acqUl s du pere com me étant fes bIens
pr.o pres; qu 11s
n'ava ient point acqui s ces biens co mme lui éta nt prove nus
des fucce ffions
de fes frere s, & que lors des contr ats d'acq uifitl ?ll, il ~'y
aVOl,t pas ,occafio n de pMfu mer les freres mort s, puifq le ~a 101 .les pr [ume
Vl:~ntS
Juf-q u'à cent ans, & puifq u'elle n'adm et qu'un e Incer tItude fur
leur exIile nce ;
on aurai t pu faire fur cela des r aifon neme nts capab les de
mont rer que
les acqué reurs r éclam aient contr e leur propr e titre. .
.
Il. Y a pourt ant un cas partic ulier Otl [e pourC?~t
éleve r la 9l:efilÇl n d,e
f::-v. Olr , quelle . fera l'épo que qu'on prend ra poyr dlfce rner
le ve.nta ble h~
rItter , lodqu 'll fera qu eHion de déliv rer les bIens de l'abfe
nt; 11 p ourra It
être ,que fo~
h éri,tier au temp s d ~ fan dépar t, ne le fût plus au t emp~
de
la r e cl~matOn,
a caufe de la natffa nce d'un pa rent plus proch e. D emfa rd
nous dlt fur cela: - " Mais relati veme nt à fes hériti ers ,
l 'ab[e
n~
efl:.ré " puté. mort du jour qu'il a ceffé de paroî tre, ou qu'on a
r eç u de lui la
" dernt ere nouv elle; c'e!l: à ceux qui étaie nt" fes hériti ers
da ns ce mo" ment -là ~ue
l~ fucce ffion doit' être adjug ée , & qui peuye nt feuis de" man? er 1 enVOl en poffef fion. V 0X:z les Qllef iions a.lpha
bétiqu es d.e ~re" tonnt er , verbo ABSE NT, les Arret es de M. de Lamo lO'no n
& les pnnc ipes
;) de la jurifp ruden ce franc oife (C.
b
Cette opini on me paroî t' bien fondé e pour ne pas donn er
la fucce ffion
au haFar d; fi le, temp s ~toj
arrivé où l'abf ent, fuiva nt les 10Îx , feroie
réput e mort apres une VIe, de cent an . ~ées
, on ne [auro it à q~leL
e époq ue
p.rend re fa mort. , & con[e quem ment a - qu elle é poqu e p re
ndre fes héritlers ; fi ce ferolt dans le comm encem ent, dans le mjlie
u ou dans les
deux tiers de la :arrie re qu'il ferai t cenfé avoir parco urue
pend ant fan
~b[ e nce.
Pour éVIte r cet emba rras & les diffic ultés qui en nattro
ient ,
Il efi plus fimpl e & plus natur el de le réput er mort du temp s de
~ n départ ou du temp s de fes d rniere s n on elles , a 1effct de
donn er fa fllCceffio n à celui qui était h éritie r lors de fon dépar t ou lors
de fes derni er s
nouve lles.
Il en. doit. être de m eme de la poffef fion provi foire : le paren t
qui fe
trouv olt habl~
a fllccé d r 3U tem ps d [on dépa rt ou de [es dcrni eres
~ot1vels,
d~lt
etre préfé ré . au paren plus proch e qui 1er
dep,lI~
1 ab[e nce, pUlfgu e c dt a hu que la [ucce ffi li cl it appar ejtnirné d{'h
nmveme nt , fi l'~
Cent ne repaf lt pas lorfg uc le temp s de le j 1 cr u rt'put er
mOrt fe:a arnv ", c' 'f1:-à-d ire 1 r[qu'i l aura a qui fa
nticme annéc . Il
n e fcrO lt pa~
n a~urel
de cl nn cr pro i~ iremc nt ces l iens a un pa rlnt qui
~e cpr~Olt
Jam ~1
s'y c nfer cr & en q':ltri r l propric':té par préf'r en "e
a e
a uql.J 1 Il appar ti cndr nt n{'c 'ff:.l1 rcme nt, fi Pabie nt ne
rerar lt
pas. . us dl[on ' qu'il n p urroi j mai
y nfl rver ni e n acqu t' rir la
pr?pn t.é, par e, qu' 'n 'fll'l, il n le p urr jt; fi l abfcl1 n:vcn jt,
il fcraI t bllg' de
rC~1ct
c [cs biene;; lil nc rcv n it pat; il ferait hlia-.
~ ~ les rend. rc:l ,lUi 9,u il nur it f: it 'vi n cr .tlr le p r. vi{i ire?, p;li ~e
a~)re nt qUl n repar Ott pa ~ , d~ 1 ~plt
'. mOl t lu j ur }lI Il a cene ae par Itr . li qu on a r 'S li de lui la derni crc n U\ el! '.
J;/
llii
f« Mru fc foum ttra -t- n. av<:, In rncm' E ilic "?l
erVatcur . II meme endro It) du tlroir des cr~'anit!s
c que dit n tre hde Pab1cllt aux 1uc-
_
Cas particulier
ou l'on peut Ce
fixer à la queCtion de fa voir à
quelle époque on
prendra la mort
del'abfem?
D es pJr nr · h:,biles < {uccéder
après l'"b{em ,
feront-ils préférables pour 1
p )(11 ffion provi1 ~irc
u cré'1nciers d l' b em?
�!l00
DU DROIT DES CREANCIERS
ceilions échues depuis l ' ah~enc
ou la ~ifrat.on
: il no us dit en part~h
des maximes qu'on ' s'dl: faItes dans l~ Junrpde~
pour la .co~fèrvatlOn
des biens des abfenrs : - " Ces maXImes confacrees par la Junfprudence
" des Arrêts & par le fentiment des Auteurs, ont lieu en faveur de l'ab" fent & de fes créanciers, pour lui acquérir des biens ou lui conferver ceux
" qu'il a déja ~(. Cela (e~,lroit
indiquer que les créanciers de l'a.b(~nt
auraient le drOIt de recuelllJr une (ucce{fion pour laquelle l'abfent ~u rOlt eté
le plus habile à fuccéder, s'il n'avait point quitté fa patrie ou s il avait
donné de fes nouvelles : or, il paraît difficle de conciljer éette maxime
avec celle qui veu t que l'abfent fait jugé mort du jour de fan départ ou
qu'on a ceffé d avoir de fes I1ouvelles .
En effet, li cet abfent ne reparaît pas, & fi à fa centieme année il eIl:
réputé mort comme du jour de fon départ, à l'effet de donner fi s biens à
celui ~ui
éta it fan héritier préfomptif au t mps de fan départ, par préférence a tout autre qu i ferait venu depuis, comment fe pourrait-il qu'on
le jugeât vivant pendant fan abfence J à l'effet de priver ce même héritier
dune fuccefTion qui lui venait au défaut de l'abfent ? Le préfumera-t-o n
mort & vivant dans le mên e temps? - Dira- t- on, pour faqver cette
contra9iB:ion, qu il y a une diftinétion à f: ire entre les héritiers & les
créancIers; qu'on le réputera mort du jour de fan départ vi '-à-vis de
[es parents, & qu'on le réputera ivant jufqn à fa centieme année en '
fa eur des .créanciers , ,& pour leur acquérir des droits fur une fncc ffio.n
échue dans un temps on Ion ne peut affurer qu il vécut? Je ne VOIS
pas d'apparence a cette difiinél:ion.
Que faue-il . Pour acguéri.r des droits a ~es
créa~es
fUl: de". biens qne conques,'
pour acquérir
Il
faut
qu'Ils
aIent
appartenu
a
leur
deblteur,
& qu'Ils fe foient trOuves
dei droiu à des
créanciers fur hypothéq\lés & affeél:és à leur créance, ou tout au moins que leur débiteur
des biens '1 uel- ait eu le droit d y fuccéder & de les recueillir : or , les créanciers ne
~onquei.
peuvent pas établir un infi-ant ou ces biens-là aient appartenu à leur d 'biteur, puifgu il dl: confiant qu il ne les a jamais poffédés , & qu'ils ap'"
partenoient à autrui ; ils ne pourront établir que leur débiteur ait eu le
droit de (uccéder, p lifqu ils font incertains s'il ivoit au temps de lou"
verture de la {ucceilion : les biens-propres de 1 ab{ent font refiés hy othéqués
a {es créanciers J parce qu ils 1étaient dans le principe ; [on al Gnee na P:t
leur faire tort; l héritier de [es i ns oit cn pa er les dettes. Mais ~l
n'en dl: pas de m me cl L1ne fucc effion nou
lement échue
ui n jamaIS
rien dù aux créanciers de 1 abfent ; p ur que les créanciers ac lerent un
droit [ur cette [ue effion , il faut u ils pr uv ' nt ql1 'elle a pafi
~ a l'abfe nr ,
ou an moins qu'elle a pn lui afTcr, & on~"qucmr
il faut qu'ils prouvent [on exiGence a l temp de l ou Tcrture de la fucceffi n,
e.ti' fi P<,s afTez de. dire qu un homm' ellt" ivre jufqu à cent an . que
les ]OlX, le pre[ument amfi dan le ca de rabf nce , & ù 1 n n a pOInt
d~, clrtltude de (a m r~?
~cb
e{~
on. f.1 ge rO~1
r 1 con~'
ation de (~
bIens, P?ur. ue fes ~ ~Jtler
prd; mptlfc:; ne pl.lIflent pa [c.; le' approprIe
a [on r,reJudlce; malS 1.1 n cf, pas faeiI' de fc perfuadcr quc le J ix, Cil
cela" a.lent p.en(e ue., Jldi II a 'Cnt :lns les fucccfTio l
ui iendron d:ln~
fa famd~e
~1. ap~rtiendo.&
f e s:1n~i
:rli , parce q 1 il aurait ~ te . l~
plts~:C
à fU,ce.er au prejudice dl'~
h.('r~
I(,:r' 'n ordr' apr'r, !111: 1'1
pO(fthl~][C.
d,tint.: 'le 1. n<Yl!'. ~
ondlll' Jld~\I'a
cen an, ( i '!l'C ~ lite
mauvais t][re pOll: hurt: adjuger une [uc..:cr nl n a dc.:s crf.. nci l'r ; t1 f.ill'l
la pr 'U c cl une l' & cl un' e iHrn 'C l't- 'Ih: 1 rc; cl l' Il Cnl
le }'.
fl~
c~on,
pour acqulrir un dr ie a cet c ru, Hron pour fCJi Olt pOlir ic:
Cr<:anclcrs.
J. n tau ::lS J. cl :rogatoirc <Jll'on admet 'n onl . nt l, hi n, mt: 1l1c'l
de ~ ahfèn a f'(:s hérJtil'~
pr~()m!
j ' , :'t la C 111" Te dt.: l" rappot'( r si
tient, [l'ml k . 'e PI of r:\ l'Il. 11 (uppo ' <Ju'al l'es un ert .lin ( 1111 li
~':lhfcn
,il Y a li eu a dOlller d, fon ' xiHc.:nel' C J'il y a e 1'illc 'rt;rlldt:
~lt
fi \'ie; r
Jour' ~ c 'Ctc in en itud . ad [ l" Il l:c.; ontltl C cl 111' l:t
)\lrJ~'pd<.:nc
"
diH e :1 la pr 't<:nrion cl· cr 'an il'!
'lll; n' peu\" lt :i\,()I~
drOit, 1 I"
fT'
1
1
'
,
. III L
a a lICCCIJlon no 1\"
" nen C HI' J 'lU aut lnt (lu'il lC'a
t111
,
1'\If
�J
SUR ' LES SUCCESSIONS,
CHAPt
il.
201
~eur
débiteur exiil:oit lors de cette fucGeffion ,& qu'il étoit capable de la
recueillir. - D'un autre côté , ce principe adopté, ql i eH que Pabfent
qui ne revient point eil: cenfé mort du jOllr de fon départ, réfifie ,en-Core puiifamment à la pr~tenio
~es
c~éanirs)
s'il efi cenfé mOrt a~l,
Jour
P?mt extfte lors de la [lIc~fion
echne
de fan départ, il efi cenfé ?'avo~r
depuis fan départ, & n'avoIr pomt eté capable de la receVOIr & de la
tranfmettre à fes créanciers,
Je vois dans Ba!ilage , fous l'artide 235 ; que le Com~n,taeu
, ,en
rapportant un Arrêt du 16 Août 1680 , dans une caufe O~l
Il plaldOIt,
relative à cette quefiion , pofoit pour princ~
que la, m?,rt d~
l'abfent fe
Pour
<levait prendre a l'époque de fa difparition, ,VOICI comme III etablI,t. -~)
» la feconde gllefiion , gui confifl:e a fayOtr de q el temps on doIt ,prefumer
" la mort de celui qui eH abfent depUIS plufiellrs anée~
, on dOlit le pré~
,) fumer mort du jour qu'il a ceffé de paroître, '?c qu'Il s'eil: dérobé aux
" yel~
du p,ublic , du jo~r
qu'on a ceifé de rece,volr d~ fes nouvelles: c'eft
" la dtfpofittOn du drOIt ln bello, f[ 2. §. 1. 1. lIZ omnzbus 18. D. de Capt~
in omnibus partibus juris qui reverfos non efl ab ho.ftibus , quafl tune deceffifJe
videtur cllni èaptus cft. Et c'eft auffi ce qui a été jugé pllr l'Arrêt de
J)
" Lavergè , rapportf ci-deffus cc.
En partant de là, on adoptera pour princi pe que la mort préfum~e,
de
l'abfent fe prend à l'époque de fa difparition; & il parOlt que cette opmlOn
i)r~vaut
parmi nous, comme elle a prévalu ailleurs: c'eft aétuellement un
pomt, décidé dans la jurifprudence de Paris. Or ~ s'il en dl: ainu, ce feroit
lJn , ra1fon pour écarter aujourd'hui les deux Arrêts rapportés par Bafti.age,
qUt ont recll les créanciers de l'abfeIit a demander à [on droit la fucceŒon
échue depu'is l'abfence, & pour tenir au contraire que la fucceffion doit:
appartemr au parent plus habile à fuccéder après l'abfent.
. Je me. bornerai à ces réflexions, & je lai(ferai à tirer les conféquences
JuGes. SI j'examinoi<> la jurifprudence de Paris, qui d'abord s'eft déclarée
pour admettre le droit des créanciers de 1abfeht fur la fucceffion échue
depuis l'abfence? comme on. le voit dans P"Arrêt du} Juillet 162 9, r~poté
,{lar du lfre~n,
Je trouveroiS que les Arrets pofténeurs ont donné atteinte
a ce,rte JUf1[pru~enc"
, en déc~an
, t qU 7 la m~rt
de Pab[ent eft préfumée
du Jour de [a dl[pantlOn, & Je ClterOlS 1'Anet du 2 Janvier 1634 ~ auffi
rapporté par du Frefne, dans [on Journal des audiences. - Peut-être
aufIi trouverois-je tant de contrariétés dans la jurifprudence des Arrêts fur
cette matiere, qu'il y auroit à raifonner po Ir & contre, & qu'il feroit
fort difficile de fe décider: on ne renGontreroit par-tout que contradiélions
ap parentes ou réelles.
.
Je cherche des principes relatifs aux difpofitions de notre Coutume, &
concordant avec elle , plutôt qu'une jurifprlldence qui V' rie. r, je crois
trolve~
dans l'article 278 de notre Coutume des r e i.G ns d cxclufton pour les
ils ne juftifient
créan,cle,rs de l'abfent, à la 01cceffion échue depuis l'abfence
pas l ex fi n e de leur débltcur au temps de l' uv r ure cl, la filcceffion :
c'eH: en ~ n lieu & a {i n droit qu ils iont reçu .\ Ce E'lirc fubroacr, il
fal!~
d?nc, qu il jufl:ifient qu'il a II d.r it à la choI(
con{i"qucmmcnt
qu lis Ju{hfi~nt
fan exifl:cn e & fa apaclté de fuc éd<.:r au temps de louvertUI' dt: la f ucceffion.
~ 11 rcftc, nous trOllV ns dans I)enif'lrd une aITenion
lin jugement J
~1
m~trcn
ql~'{Jn
ne doit pn tr p s'nrreter aux Arrêts, & nOlam~t
a c ,l~
du 7 JuJ\let 162.9 qu'il a c nnu, 'C ut ns-le
0 . 8: _
n A 111 fi
n d echet a l'ahC'nt une Il ccfTion qu' il f url'oit recueillir avec d autres
J) p ~ lr
' nt
,~on
n,l "mc ), en e tur
il f,toit pn" nt il doit erre r(' put"
"1!lOr ,& 1, {llec -ffion par ag(" [;1n lui.
n la ainfl d(·cidé par un
n Sent '1~(;
~ · e . ndLie
.all Chatelct e P. 'is lc Jeu i 9 '('\ rier 176r " apre
) ll1' pl 'ud olne folJd . & lumincufè (C.
') n
y n<; , c ~tc f e,fpcce , lin {ICU' Ler llX déc{'~
'n 176o n'a oit p LI
" ) domptd I~ rltle r qllun ne ClI. ('ai prl{onniel' Ù la LI 'n'
01
'l ,.n [7 ~l,
duquel on n av tt (lu tU c nOllvcll·s.
~po
ltlt: apn,:s la III rt de Pon 11.:, le
'm ifelles du hc[n y .
Tome: j .
l'
J
!
Aütorité fui-
vanr laque le on
'r épurera l'abfent
mort du jour de
fondéparr.
�202
D U D ROI T DES CRE AN CIE R S
s'étoient fait envoyer en poffeffion de la fncceffion du neveu , & en
cette qualité, ~l1s
demando ient celle de l'oncle, qu'el!es fontenoient
avoir été recuellhe par le neveu abfent. - Les dem01[elles Depu[oi
de Menon, la leur di[putoient en qualité dè parent s du fieur Leroux
oncle, mais plus éloignées que l'ab[enr. La Sentence [u[àite l'adjugea
aux demoi[elles cie Menon. - Voyez l'Arrêt du 2. Janvier 1634, rapporté
au Journal des audiences. Voyez anffi Jacquet , & les Auteurs qu'il
f) indique [ur l'article 259 de la Coutume de Tours . Il y a un Arrêt
), contraire, rendu au Parlement de Bordeaux} le 2 Juillet 1715 . Voyez '
" la Perere cc .
Comme je ne me fuis pas ptopo[é de faire un recueil de jurifprudence
ces d ifférents Parlements fur cette matiere , je rapporte ici ces ex~lps,
dans l'intention feulement de montrer qu'il faut chercher des pnncipes
dans la Coutume qu'on veut expliquer, & non dans les Arrêts des autres
Parlements.
})
,.,
"
"
"
"
"
§. V.
Réfumé & réfuleac des obferVatlOns
dences.
prée' -
DE toutes les ohfervations précédentes, je recueille, rD. qu'il faudra principalement conGdérer quelles fO'nt les perfonnes intére{fées a contredire la
de~an
de l'héritier pré[omptif.
SI cet héritier ne voit perfonne qui foit intérdré à lui contefier fa dem ande,
il l'obtiendra facilement, en quelque temps que ce foit , fur-to.ut en donn~
. ~aution
. Il pourroit ê~re,
qu'on n'exigeât point de caution pour la
repetltlOn des frlllts, le prmclpal étant affuré; & cela feroit juHe, fi
l'abfence étoit déja afTez longue pour qu'on pût douter r aifonnahlement
de la vie de, l'al:fent : ce tem'ps affez long " fer~it
de fept ans, fuivant les
Coutumes d AnJOU & du Mame, & de neuf a dIX ans, fuivant la jurifprudence générale.
Denifard obferve qu'à Paris M . le Lieutenant- Civil n'accorde ces fortes
d'envois en poffeffion qu après trois années d'ab[ence , prouvées par aéte
de notoriété joint à la requete, ou p ar autre piece équivalente ; que
jamais il ne l'accorde a ant ce terme. - Il ohferve auffi que les Coutumes
d Anjou & du Maine fixent ce terme à fept années; que celle de Hainault
l e permet apres trois ans , & que quand Il n a point de loi qui détermine le temps pendant lequel les héritiers d i\ ent attendre , c dl: Il/fag e
du lieu qu il faJt fui,vre . Il ohferve au{fi <lU a a nt ce t emps, G les pare~tS
craignent que 1 sint/rAts d .1'abfent pé~iclten
,i peu ent lui faire creer
un cnrateu r pour gérer fes bIens & droits) a la harge de r endre compte,
foit a l'abCcnt cn ca de ,ret ur , Foit a eux aprè<; l en v i n poffe!1ïon.,
Comme nous ne conn Iffon pomt en orl1land'e les curate Ir au
lenS
vacants, e héritiers pourront en t ut emps [e faire autorifer :1 fc fai(ir
dec; hiens de ,l'ahfent , en faifant in entaire r en donnan cau i n
il n',/
3. perfonne mtéreffé > le,
~0,!1tcner'
le Iinifl:cre puhlic ne pOlJroi~
,:ppofer p~c
que lee; ,IDt~rs
de 1 a~[ent
[croient il c li Cft : maIS ~
f lldra autlO,n P?ur la rc pe ICI n des rUIts meme " fi le temps de 1ab[e nC
n'cH pa élolgnc,
2° , J , re~ucl
de ~es
hren a ionc;
ue fi Pahfc nt :1 laiffi, unc t:n:1I11e
q li cllIl!e JOUI r ,dec:; hlens de [on mari, l'h{'riticr n bticndr1. roi 1 t {t:5 lIen:
à l'c duhop d fa ~ mmc par 'C II die a un droit perfonncl ù la jOlifI~nc.:
dlc ft.: fcrolt al,lt, nfcr a '-rcr Jt:c:; icn & ~l pcrcev ir les fruit
d p~é;
ft'Tencc a Ph '. Hlcr: ouj ur dl-il 'cnain (Ill n n'6collt '(' Ir pa' l'hl-rir JC !
n. ,nt une ahfcnce d· ncuf Oll di ~mnl'C:;.
.
JO, J en in èrc que s'i l Ci nrriHc)it de rc 'uci llir unc fu cl'frion 1
ui C Tiendra it
~l l'ab(i·nt L, {;'!1l I11 '
l':lhfl'11t nc feroit pac; Iè>t1c1(.e :\ la r 'dal11c:r ra~·c.
<'l,l'ellc, n a pc ,lOt ~e d~'Ot
pcrfo n,l a cette [u e' ·nio n ' il n'y a lue l ' I,l.'r~
tl'r,I1H':J11t l:11,Pul{fc,l'\Jn:cr lc I f;n~her
1 l'l'mi '1' n l'clle aprL' ILII. J.
lOIS qu'on . 1l1ccrolt ah{olllnl'n l. (CI11I11', fi l a l f~lc
',[ il ilj:! 1 0I1g
Llt;~
<':Oil1me c; ncuf:l di
ann'c
lo rs dc 1 II l'1'(tlrc cl, h fllccdT10n
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(>nn '(Olt-on la préf"'n:nc . a II lcmme
1: vi· cl. l"ll)r.'nt
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, •,t rt.!
. I L . ,' mais t)L'llCl
, S'
fi ' "t i d n. l 'S pl' 'micr '. :tnP· '
�SUR LES sucCESSiONS,CHAP. Il.
203
:lle l'abfence que la fucceŒon fût ~chue
,& qu'elle fût réclam6e pour
la O"ouverner & en jouir jufqu'à neuf à dix ans du temps de l'abfence.
cet cas-là ·
, Je préférerois cependant le parti 'd e la refufer à la femme d~s
meme.
4°. ~i l'héritier préfor:lptif ,arrès l'ab\eht, h~étoi
~ontrdi
què pa~
les
créanCIers de l'abfent qUI voudrOIent fe faIre fubroger a prendre en fon heu la
fucceŒon échue, fuivant la faculté que leur donne rartide 278 de l.a
Coutume, i~ me femble que cet héritier feroit prét érablè '. & q~'o
ne dev,rou:
pas écouter les créanciers dans la d~ma,e
qu Ils ferment ~ 1 effet , d ~nè
fllbroCJation fur-tout fi l'abfence étOlt deJa longue lors de 1 échéance de la
, d ~ prouver l' eXl.-.
. f.
b
fucceilioÎl
. Il, me femble que les créanciers font 0 bl'1ges
tence aél:uelle de l'abfent : il ne fllffit pas de prouver qu un homme aIt
exiHé pour r éclamer une fucceffion à fon droit; on d?)t ,pr<;mver qu'il, exif..;
toit ail temps de l'ouverture de la fucceffion, & qu Il eto.lt habIle a fu~.;
'c éder dans Ce temps-là. Les biens d'unè fuccefIion app artiennent de drOIt
à tous les paren~s
habiles à fucc éder, chacun dans l'ordre où il fe tro~.;
ve : a u défaut du premier, le fecond éfr en 'état de les prendre; malS
il n'en cft pas de même des créanciers; ils n'ont par eux-mêmes aucun
dro it à la chofe ;' ils ne peuvent y venir en N ormandie qu'atn~
qu'ils
~emandt
à être fubrogés au droit du parent leur d ~ biteur:
malS 2?ur
'e tre fllbrogé à la fucceffion au droit de ce parent, Il faut prouve r qu.e
'c e parent avoit droit à la chofe , qu'il était capable de fticcéder, & qu'il
exiH:oit a u temps de l'échéance de la fllcceŒon, qu'elle lui paffoit à l'exchIllon des autres parents.
. 5°· S'il s'agit de liquider le tiers coutllmier des enfants de l'abfent ,
Il me femble qu'on doit le leur accorder fur touS les biens que le pere
p.offédoit lors d~
fon mar~ge
, fauf aux acquéreurs ou créanciers à jufne lUI appartenoient pas: la poffeffion du pere , au
.tIfler que ces ble~s
te?lpS de fon ~lange,
& cette poffeŒon toujours continu ée , foit par
lUI-même , folt par des acquéreurs à fon droit, fait un titre pour les
enfants; ce doit être aux créanciers à détruire ce titre, & conféquemment
à montr:r qu'il exifioi!, lors du mariage , des perfonnes à qui une partie
de ces biens appartenolt.
6°. S'il dl: qlleHion de prendre une époque pout la mort préfumée de
l'abfent; on la prendra au temps de fon départ ou de fa difparition, ou
comme du tem ps qu'on èn a reçu les dernieres nouvelles , : ainfi les biem~
de l'abfe nt appartiendront à fes parents qui étoient fes héritiers préfomptifs lors du dépa rt, & l'on ju gera fur cé principe de l'étendue du tiers
coutumier des enfants ; on en partira auffi pour connOltre ceux à qui paIrent
les fucceffions échues dep u' s l'abfence. - Mais toutes ces difficultés peuvent
ê~re
fllbordonnées aux faits & aux circonfiances; ainfi on les approfo ndira à mefure qu'elles fe préfenteront: il eH: aifez difficile d fe faire des
regles applicables à toute les efp ces.
u.ant â la forme que doit prendre l'héritier prl-fomptif pour être faifi
de'.1 lcns de l'abfent, Denifard nous dit: - " L'envoi en po{feffion des
" b,lcn. d'un abfent n'dt point af!'l~jeti
à bcatl~up
de formalités . Qua?d
" 1abfence dt conHante, les h6ntters préfomptlfs préfentent une requete
» ~lt
J ugc , par laquelle ils demandent à être env yé en poffe{fton :1 & à
" <.!tr.c .aut nll de l ar ager l , biens cl ' l'abfe nt; & fur les conclu fions du
,) MIn ,ftcre pub!' c , qui iont indifpcnfablcment nécclTaires dans ce fortcs
" de d n~ad
e ,le J li C pro none l'envoi crt pofIèffion ou le refufc s' il
n ne crOIt pns juHe d(tl'ac rd 'f . i l ahfcnt av it 1I~
tuteur qui dût
un comr~e,
c~
tu teur dcvl'oi le rendrc à }'hüitier pré~
mptjf qui auroit
obt~I1
l enVOl .en p ffeffion provip ir . Suivant Cet ) ut:=Uf,
~enu.,
dans fon Rccllctl ,rapp r c un Arret du Parlement de 1 < fIS, confirmatt f
d'un Sent 'nce pal: 1.aquell l, tut ' Uf d'un abfcnt fllt nd amné de rendre
c mpte de (on adm.lOlfhatio n 'lUX h "rilicr préfomptifs, ahn cl en venir
~lX
partncrc pro di nne! . _ Je cr i qu'on juO'croit dt; illcme
A
(2
Normandie .
. . c ne font pliS feulement l , h ''Cilicr qui ont le droit dt: demand er 1 n.
Comment l'hé-
rider préfomptif
doie-il s'y prendre pOUf être faifi
de biens de l' _bfe~
�/
204
D U D ROI T DES CRE A N CIE R S
le même av~tge
voi en poffeŒon. provifoire ; les léKarai.res doivent ~voir
en donnant cautlOn de rapporter. Demfard nous dIt: - " Par Arret du
" Parlement de Dijon, rendu le 12 Août I734 , le légataire univedèl d'un
" abfent a été renvoyé en poffeŒon des biens du tefb~lr
gui s'étoit ab
» [enté depuis qu'il avoit fait fon teHament, & Ph 'ritier préfomptif a été
" débouté de fa demande en envoi en poifeŒon. L'efpéce de cet Arrêt
" eH rapportée très au long dans la nouvelle dition d'Augeard cc.
Combien dure
Si l'abfent avoit laiffé une procuration, on demande comment & quand
la procuration -cette pr,ocuration fera révoquée? Sur cela, Deni[ard nous dit: - " Le
-que l'abfent a
laiffée? (on hé- " Brun, dans fon Traité des fucceŒons agite la queHion de favoir comririer prélomprif " ment & quand la procuration d'un abfent eil révoquée? Et il diilinpeut-il la ré 0- " gu, entre la procuration ~on.ée
par l'abfent " ~.
celle, don~e
à un
quer?
" . étranger. - SI elle eil , dIt-Il, donnée a l'hentler pre[omptlf, elle
" doit être exécutée jufqu'au retour de l'abfent , ou jufqu'à ce qu il y ait
" des nouvelles certaines de [a mort. ( Moi je penfe qu'elle eil fujette à
" la prefcri ption de trente ans ). --- Si au contraire elle eil lailTée à un
" étranger} lcs héritiers apparents peuvent la révoquer après l'envoi en
" poffe!Iion «. Cela me paroÎt raifonnable ; j'ajouterai que fi la procuration
avoit été donnée a la femme de Pabfent , elle devroit valoir comme fi
elle avoit été donnée à l'héritier préfomptif, & devroit même être
plus facilement accueilli , parce que 1 femme a un droit perfonnel
& préfi nt a la chofe; e1le a droit de jouir par indivis a ec fon
man.
l'héririer pré~ ous facilir.ons fi fort 1 héritier préfomptif en Normandie, que par
fomprif eft - il
Arret du 7 JUlIl 166I, rapporté par Bafnage fous Particle 120 de la
reçu à donner
Coutume,
l'héritier préfomptif fut reçu dans les premiers temp de l'ab ...
aveu au Sei~neur
?
fence à donner ave 1 au Seigneur, qui pourfuivoit la réunion des fonds.
Voici. l'efp~
& l~s mo ens: n Un jeune garçon ,de vingt ans & quelques
" mOlS, étOlt partI en 1annee I6')8 ,pour aller a S. Jacques en Galice.
" Quelque temps après, le Seigneur fit réunir les héritages, faute d'aveu,
" & fit juger les fruits à fon profit, dont le frcre utérin de l'abfent fe
" rendit adjudicataire à fort vil prix. --- L'héritier préfomptif de 1abfent
" préfenta fa requete au Sénéchal du fief pour être reçu à baill r aveu
" ou déclaration, & a faire 1 s droits
de, irs feiancuriaux , ce gui
,) fin confi nti ar le Procureur-Fifi al
aie;
ntre it par 1adjudic taire,
" qui obtint entence à fon pro?ï.t) dont l h/ïitier ayant appcllé.
» Thomas, fon Avocc t , diC it q IL: , dUT15 l'incerti ude de la ie ou de
" la mort de pcrfonncs ah1èntes, n prend t ljour<; le parti le plus équi:
" table. En cett> caure, la faveur tolite entiere ',toit pour 1 appellant qllJ
,) "roit l'héritier pré~
mptif & qui fè prl,r ntoit pour con ervcr le bien
" de fon pal cnt abfcnt , c nCentant memc pour cet effet de donner cau·
les f~·uit
. en cas de r 'tour de 1abfcnt. _
Que
" tion d rapp rt~.
J)
qlan~
o~
.ne ~rdl1.'
It.1 as la n~
t d l'abfent
jl l,toit pl~
jufle
n d lm 1 1 ~r
1 a,d :tnIfha~lO
dn bIen, que de 1. bailler a un l!ignc:ur
dont le dr It n 't lt pIle; fi favorable.
" L,.dlollcttc , pOlir l'in~r
rl'p n oi
lIC l abCl.!nttoi
maj 'ur torr
" qu'il. ',tOit parti; qu.'il a oit LI pr{-fentt.:r r n aVt:lI \1 lai{1èr tlnc ( fan curt Ion pour ob cnlr tin tcml s durant ~ n ab en .. que f:ltI[c de
la r(·nnion. lL i~
alah.le ; qlll: l'apen~
n 'roi; p'l~
.re·
" 1'3\'oir ;it~.
" cLvable a f:u.re )c<; de\' IfS fugneull:1\1. . qll 011 ne rc('ollnoifT)j pnlnt
n en Tormandle. de Clr~t
lit' au
1 icn'. vacant ; que l, 11101 t de 1,\G·
" Icnt ne rOll 1 erre pn ~, {lI1
': ' JI (·tant a~l{t:I
li' dcplIj ,)
IIOj
: ns
" ,. <lu nhn fi 1 abfcnt alk 7\1 J[ \, 11\( rt Il '·t Ji en blilT: t:O/1 le la
J)
n
prou t:1' .
btlry A 0 nt ft.: r'·fènt'l a dTi 1 lIr le
pli cl 'lI1andoit
" 1:c. ('cHtion de la r '1I11io ) TI( no )fllIlt il- co 1rl'nr' t.'nt <.: >lItdè ire cle
1c.)~
ProclIr 'l/l··Fifc:d . --- Par l'Arrèt 1.1 Sl'Iltcnc' fllt inf1J fl1'e
Ild~
f7
:: rttJt:r 'IWO'" .l'n polldTj( n dt: 1 hl'rit:l ' • en haillant (:tllrioJl ' d· raI"
l~(r.t!
les frlllt l'n 'lS cl- l't'our de 'al) (cn
<:11 donTl,tn :1\ >ll en
l cl .
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SU R LE S SU C cE S S l 0 N S
,
11.
CH A P.
20
réu nio n. Ce t Ar rêt efr d'a uta nt
plu s ren arq uab le, qu 'e
orm and ie ort
~) n'a dm et po int de cur ate ur aux
bie ns vac~ts
,
ni
de
e
r
a
~
i
m
o
C
à Pa ris . --- C'eH: vra i[e mb lab lem
corn ne
ent cet Ar ret do nt Ba fna ge lai
t
no
te
fou
l'ar tic le 19 7, & qu 'il dat e du.
o
~
Jui
n
166
1:
,
.
On aur oit pu dir e que l'h érI tie
,
(
r pré fom ptl f n éto lt pas en eta
t de den ander au Sén éch al de le rec evo ir
à don ner av eu , t. nt qu 'il ne s'é
toi t pas
adr eff é au Jug e ord ina ire , &
~'avoit.
.
~
a
p
obt
enu
.
de
hIi
la
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I
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f
o
~
n pro ;ifoi re des bie ns de l'ab fen t: ma
lS qU~)l
q~ l} e~ fO lt, ,ce t :~ret
n;o ntr e .qu o~
n'eH: pas dif fic ult ueu x en No rm
and Ie Vls-a-VlS de 1hé~lter
pre fom pu f qUI
çhe rch e à me ttre à cou ver t les
bie ns de l'ab fen t.
Il y a une rai Con dan s le ,reI~Ol:t
de, Pa ris ,' & àil~urs,'
les obf rac les que tro uv e 1 h nu du Parlem~nt
po ur
er pré fom ptl f ; c eH: 1 ufa ge
ou 1 on dl:
de nom me r des cur ate urs aux bie
ns vac ant s ; au mo yen de cet
ufa ge , le
plu s léO"er pr~tex
fuffit po ur aut ori fer la dem and
e
d
'
un
Gu
rate
Ur
de
la pa tt
d'u n p~'ent
qu elc on qu e ; le Mi nif re. re pub
lic
de
n
o
~
cot
é
y tro uv e plu s de
fac ilit é; ma is c'- t ufa ge n'é ran
t po lOt reç u par mI no us, n.ous
fom me s plu s
dif pof és à do nn er tou tes les fac
ilit és a l'hé r.it ier pré~om.t1f
, & mê me affez
fou ven t à lui laif fer pre nd re pof
fef fio n des bIe ns de 1abl ent . de
fon ch ef.
Si l'o n dem and e fur qu oi eH: fon
dé no tre ufa ge de ne po mt adm
ett re de
Cu rat eur au.x 'bie ns va can ts, &
qu 'dt -ce q ni s'o ppo fe à ce qu 'on
en ét, bli ffe ;
on tro uv era dan s Bé rau lt, fou
s l'ar tic le Il2 , un Ar rêt d l 13
F év rie r 1618 ,
qui a con fac ré ce pri nci pe. B'
rau lt le rap po rte en ces ter me
s: - Ar rêt a
" été don né le 13 Fé vri er 16n
} ,en tre An toi ne d'A ruH & de
Co nfi an ce ;
"A nto ine de Ri car vil le, Ma
rti n Ho uc ha rd, fe dif ant cur
ate ur ' lu par
" juf iice aux bie ns vac ant s du
d éfu nt Ma rti n Pa tri ce , & aut res
. - La Co ur
" a mis les par tie s ho rs de Co
ur & de pro ces ; & fal ran t dro
it fur les ap " pel lat ion s def dit s d'A ruH &
de Co nfi an ce, & en ém end ant
le juO 'em ent ,
" a caffé & ann ull é lad ite pré ten
du e qu ali té de cur ate ur aux bie
ns ~acnts;
//' a fai t &. fai t inhb~to.,
& défe~s
à
tou
s
Jug
es
d'a
dm
ett re lad ite pré ten " due qu ali té au pré jud Ice de
lad Ite Co utu me de cet te Pro
vin ce de N or" ma ndi e , & des Ar rêt s &
Ré gle me nts , rau f aux dit s de
Ric arv ille &
" Ho uch ard à fe po urv oir par
vo ie de fai fie , com me ils
" e ".
ver ron t bo n
" etr
L'O rdo nn anc e de la M ari ne ,
au titr e des A{ fur anc es art icl
e)8 dit qu e
fi l'af fur é ne reç oit auc une nou vel
le de fon na vir e, il po' urr a , apr
ès' l'an ex pir é , à com pte r d jou r du dép
art P? ur les voy~ges
ord
ina
ire s, & apr ès
deu x ans po ur ceu x de lon g co
ùrs , fat re fon dél auT em ent aux
aff ure urs , &
leu r dem and er pa iem en t, fan s
qu 'il foi t bef oin d auc une att eft
ati on de la per te.
O~
a vo ulu tire r de là une con féq
uen ce po ur jùg er d là mo rt
de 1 hre nt
qUI s'e fr em ba rqu é; ma is cet te con
féq uen ce eft tro p élo ign ée; l'O
rdo nn anc e
de la Ma rin e ne reg rde qu e
les aff: ire s d co mm erc e; on ne
peu
t y pre nd re
qu 'un e pré fom pti on à joi ndr e
aux fai ts & aux cir con fia nce s
par tic uli ere s qu i
fe tro uv ent d'a ille ur au pro
cès .
1 Ce s que fl:i on d'a hre nce ~ ren
CO ntr
es; les c mm un3 uté de par oif fc' ent affcz fré qu em me nt au jet des tai lrôle ,ta nt qu' cli c leu rs c nno j{f ent tic nn ent tou j ur le abr ent s dan s leu rs
que lqu ec; bi 'ns & Co uve nt le c
em po rte nt t ut le rev nu que
1 abr ent a biffé : on a 'té 10nO'- cn 11 éteur
ps an la
per flla fio n que 1 abr ent cl it rdl
er im 0[(: jllr qu' a c ql~j
ait ~tcin
l age de
cen t an s, & c'e f! nco re a ucl
lem cnt un pré jug é. M' lis cel a n~
p'lro~t
inj uft e,
~ . '~{
l~ al us .à rlot rm er; 1 al ren t ne pr
n
~
t
i
f
P?
int
des
a
an
age de la
~ocl(:te,
n n.d ~t pas fup p r er le ch
ar) 'c'; Il cl It cef fer cl ctr e imp
CI qu Il .ne l litt plu
rabl
. d· rie n) & qu {ès hi ns n p1
ffi'
à
ft:
hér iti 'rg
f,~eoptls.
- J rOIs d~nc
que.: ( <) le mo.ment quc le h 'rit
icr
on
t hte nù
l nVOI en p ffeffion .des bIc n de
1 al [en JI [on t en roi t de dcm
n cr qu e
e
n m de l'ab rcn t ~ It ray é & t iŒ',
de
dec; r 1
à 1eff et c n t;[rc lJas bli é
.
fi .
d . pay er une 1.m
p l.tl n na un :ll· ~ uc; 1 ,llo m
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ent de l 'l\r chc une im{l fiti n pro
1)1 ~n .
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aCll t 's on t h:s bic n de l abl ènt r ' 1 . leu.r ~
lOn t pn ft e (CPUIS q l\ 11
n on t (-ré mi en pof lèŒ n.
•
~n po urr ait OPJ o~ r lie es; l 'rit icr ' fon
t ob lig és de
J.. orne l
•
ru
1
Nous fie con..
noiffonspoimen
Normandie les
curateurs auX
biens va<:ant3.
Pe (-on br~
de.s co Céquencc!> de l'Ordonna nee de 1 Marine fur les que[don d'ab[ence?
Peut-on continuer l'abJent<lllX
im pofition des
taille , apd: que
fon héritier pré ompcif a obtenu
l'envoien poffer..
fion dcfl ,bi ml
�206
D U D ROI T DES CRE A N CIE R S, &c.
re to ur de l'abîent, & oppofer que, dans le cas de ce retour, l'abfent rece...
vroi t le compte ?e fes revenus f~ns
en avoir acquitté les ~h <.trges
; mais cetre
objeaion ne dOIt pas appartenu au x communautés :J qUi trouvent leur dé'dommagement de la taille de Pabfent dans celle d'augmentation que doivent les héritiers depuis que leur fortune s' eft accrue ' par l'envoi en po[feŒon ql 'i ls ont obtenu. S'il arrive que l'abfen t reparoilfe & demande
compte des revenus de [es biens :J ce fera à lui & a fes héritiers qui les ont
pofiédés à s'arranger comme ils aviferont bien. - Joignons à cela qu'il y a
des Arrêts ou des déci fions du Confeil qui obligent les héritiers préfomptifs de l'abfem, jouiŒams de fes biens, de payer le centieme denier de fa
fucceŒon en ligne collatérale, dix ans apres l'abfence, fans qu'il foit befoin
d'atte!ldre la J?rellve de la mort. - Ces Arrêts du Confeil peuvent encore
fourmr des ralfonnements & des conféq uences fur toutes les quefiions auxquelles l'abfence peut donner lieu; il faudra les rechercher.
�·~ ~
~
~
, T 1 T .R E
~.
V.
DE S D R OIT S DE S SaE URS SUR LES BIE NS
de leurs pere & mere.
N
~
0
S avon s parc ouru la màtÎere des fucceffions ; nous
avon s vu conl lnen t elles fe tranf mett en t , quel eil: l'ord
re
de [uccé der dans les familles , comm en t les filcceffions [e part agen t , quel dl: le ·droi t des créan ciers à celles que leur débiteu r reno nce , & qui les obtie ndra dans le cas de l'abf ence
de l'hér itier préfon1 ptif : ici n0US allon s entre r dans l'exa men
& la di[cufiion · des cho[ es qui ont rapp ort aux fucc effio ns;
nous con1mençerons par une parti e fort int: reffante , & fur
la.quelle il fe préfe nte [auv ent des difficultés ; il s'agi t des
droit s des {œurs [ur les bien s de~
pere & mere , & des droit s
des Freres vis-à-vis des fœur s . Nou s divi[ eron s ce Titre en fept
Chap itre.s.
1°. Quel les peuv ent être les préte ntion s &
les aaio ns des
filles mari ées par pere & mere .
2°~
Dan s quel cas & . com men t les Freres peuv ent faire
rédu ir.e les prolueifes faites à leurs [œur s par le pere qui
les
a mane es.
3°. Quel s peuv ent êtr~
les droit s des frere s vis-à -vis des
fœur s non n1.ariées ,au temp s de la mor t des pere &
mere .
4°. En quoi conf ifie le nlari age aven ant, com nlen t il fe
liqui de ou s'arb itre, & COlUlnent les Freres y cont ribu ent entr ' eux.
5°. Qua nd & com luen t les fill es peuv ent être réfervées à
part age, & quels font les droi ts des fill es réfervées.
6°. Du mari age de la fœ ur par le tuteu r de [es Fre res ;
quel eil le pouv oir du tuteu r pour le mariage de [es n1Ïneurs.
7°. Qu Is font les droit s des [œ ufs vis- a-vis du fifc & du
créan cier fubro gé .
f
•
CI -IA PI TR E
PR E MI E R.
QUELLES peuv ent être les prétcnti ns& les aai ns des filles mari ées
.
par pere & nlcrc.
, L,H, P te ~ . la. mer peuvent marier leur fille cl meub{t! fi n 'drita
ge
d/, errtage [an meuble; & fi rlCIl rte lui fut promis for dl! [on marla~ ou
ge ,
Tien n1aura .
~L1r
ART.
LA{ fille ma,riée par [on pere 01/ mer Tt peut rùrz dcma nder à fi
s J'r,.eres A AT,
' ;' l. mort Ige outre c qui lui [lit par (IlX prom i qll zn
{il 1 m ar ieren t'
fi d lllileurs aucun e chal' lui a titi promifi: n TIl zrj zge ~ ceux qui
l'ont pro:
~o
~p
\
.
�DES D ROI T S DES S Œ URS
mLS ) ou leurs hoirs "font tenus le payer, encore qu'il~
ne fujJent tenus
dore., __
FI LL E mariée ne peut rien dem ander à f'(zéritage dè [es antécejJèurs ,
ART. 253. ce que les hoirs mâles lui donnerént
ART. 363.
& oBroyerent
a fon
mariagé.
là
/0"-$
LES filles mariées par lè pere ou ,la n'ure J fié p)eu:ve,nt rien der;:an,der en ~'Cl1f
Juccejfioll J & fi elles ne follt part au profit . de 1 ame J au preJudlce du tierS
/
que les puînés ont par provijion ou en propriété en Caux.
L
E s artides 2.5°, 25 2 , 2')3 & 363 difEnt la mêm.e chofe : il en réfulte
à demander que c~
.
que les filles mariées par leurs pere & mere, n~ot
qui leur fut promis en les mariant; & que s~i1
ne leur fut rien 'promis,
elles n'auront rien à prétendre. La Coütume s'eH: expliquée fi poutivement
& fi clairement qu'il n'y a pOÎnt d'interprétation à' rechercher dans les.
Commentateurs; ce qu~ils
ont dit d'effentielfous ces quatre articles, concerne
des queHions en fous ordre qu'on peut regarder. comme étrangeres à la loi
qu'ils renferment.
.
On tient abfo]ument à rio-ueur de tëtte loi; bn en peut juger fur l'efLes difpofitÎons
' - 'Le nommé Lebos avoit un frere Curé,
des articles '2.50, pece d'un Arrêt du 12 Juin ~750
llP., 2)3& 363 deux fils & quatre filles: une de [es filles, nommée Jeanne, demeuroit
fe {Iii vent dans 'Chez fon oncle le CLlr~
, éloi.g.né de dix-fept à di x-huit lieues du domicile
toute la force
. -. En 1707 , .11 fut ~alt
un contrat de mariage pour Jeanne Lebos ~
de leurs expref. 'du . p~re
qUI n avolt pas alors vmgt-C111q ans; ce contrat porte que le futur l'époura
!ions.
du confentement de [es pere & mère & oncle, & que l'oncle ui donne pour lut
feul, ( ce font les terme,s du contrat) une fomme de 200 liv. ; il ne porte
point de référve .à la legitime fur les biens du pere, qui ne donne rien;
& quoiqu'il fut porté par ce Contrat que cette fille fe mariait du confen:tenlent de [es pere & mere , ni l'un ni J'autre n'avoient {igné au contrat.
-......- Le premier mari étant décédé , Jeanne Lebos époufa , en fecondes noces ,
le M étayer en 1725 ; Lebbs pere, mourut en 1729; il était devenu héritier de fan frere Curé , mort avant lui.
~e
Métayer en 17+9, ;-ingt ans après le ,décès cl ton beau-pere, intenta
attlOn contre fes beaux-rreres pour les falfe condamner a lu! donner un
état des forces & charges de la fucceffion des pere & mere de fa femme,
aux fins de la liquidation de la léo-itime de fa femme fur ceS deux fucc e[fions . - Les freres foutinrent le Métayer non-recevable dans fon aél:ion,
'fondés fur l'article 2.50 de la Coutume, qui porte que le pere & la mere
peuvent marier leur fille de meuble fans héritage, ou d'hérit Ge far1S
meuble; & fi. rien ne lui filt promis, rien n'aura. - Le Juo-e , fan~
avoir
égard à la fin de non-recevoir, accorda à le Métayer les fin~
de [on aéèion :
appel à la Cour par les Freres.
MI.:. Roo-er , leur Avocat J conc1uOlt l'ap pell tj n & ce dont . r &~ rmant,
déclarer I~ I0"é~ayer
;10n-rec.e, able dans fan aél:ion , avec d ~pels
. _ J ca~ne
Lebos J dIfoIt-lI) a t~ manee. par ~es
pere & mcre pui{i Ll elle cfl marIée
ti e ~eur
conrentement : defl: vraI qu'II n'ont pas fign '. au c ntrat de mariage!
malS app.:uem!l"ent qu.e le conrcnrement 't it aux mains de l'oncl e ÜtnS qUOI
il n auraIt P?lIlt 111: né f.'l nitcc, mincur dc vingt-cin ans . _'_ Auffi le
Méta ,cr a-t-J1 gard . le fi Icnce pendant v jn~t
anc; dcpll Îs le dé cs du pere,
fans ncn demande.r: c dl uand il a vu qlle Icc; Freres d nt les autreS
fœur ·t ient marIées, nt pris la fllccdTÎnn Ch'1lT~e
'de de tc,,' autant'
qu'elle valait, fans avoir fait invcn c ir', t1~il
'd~ ~viré
de leur dema nd~r.
qu on lui communiquat CCt 'cac, aux (in de la délivrance de fa l~'"
aime.
Le 11 ~taye',
di Ott Mc. Rn cr ) ·{t nnn-r ccV'ahlc d. ns c t te aéti n,
?arCl! qll'il n'cH p:15 n(·ceff.lirc qu'une fille renonc à ric.:n demander fur
de f?n P, rc, pour ~trc
priv'· le tOlite atlion ; il fuffit qu'il n
la .rlce~on
~l f<:>lr.ncn promJ<;; JI f.lU qu clIc trollve une obliO':l ion danc; fon contrat
fie m:\rwge; fi 'lIe n cn a pas, elle n'. pas d aétion parce <'1 ue s'il ne lui
Ut rJcn prOl is 1 dit la outul11L:) rien n'aura,
)
Or,
�SUR LES BIENS
DES PERE ET MERÉ, CHAP. 1.
2 09
. 'O r, il n~y
a aucune rérerve dans le cont!
~ t .'de ~atige
de 11°7; Jeanne
L-ebos dl: mariée par f0!1 pere. & fa ~e r e, p.~lfqu
. ~le
eil man
é~ . de leur
, confentement · ils ne !tu promIrent rIen : sIls aVOlent voulu lm donner ~
l'oncle en au:oit fait mention dans le contrat; il n' y a aucune réferve en
fa faveur elle ne doit donc rien avoir~
- Son oncle l'a mariée; la fucceffion de 'l'oncle, qui a .pa{fé à fon fre re , a valu ~oins
par ce qu 1-il lui
a donné; elle a eu de fon 'oricle plus qu elle, ~'l1rOt
pu . efpérer d~ns
le~
fucceffions de fes . pere & mere devenus h er ~ters
de .cet ,oncle : c dl: fur
cette fucceffion qu'elle demande encore fa légItime, pmfqu elle la demandé
fur les fucceŒons de pere & de mere eu égard à leur va leur au temps
du décès, lors duquel la fucceffion de' l'oncle étoit confondue dans les
hiens du pere.
.
,
Me. Falaife pour l'intiiné , concluait l'appellation au néaht ; & cepen...
dant demandoit aél:e de ce qu'il confentoit fe pa{fer à la même fomme qu'~
'voient eue les autres filles dé L ebos. - L'article 2)0 de la Coutume, dlfO~t-il,
eft l~ plus ;-igoureux de tous ceux <i l1'e~
renferme ; ai~0
fa difpo·
fitlOn ne doIt pas etre 'tenduè. Jeanne Lebos n a pas té n1a
e~
par fes
pere & mere, pu ifgu'ils n'ont po int {igné au c~)ltra.
de, m~nage;
le ~
p.ere & mere n'ont donc point manifefié que leur mtenlO~
etoIt de ne lui
rIen donner: au contraire, le contrat portant que ce qUI eil d~nh
é pat
l'oncle, efi donné par lui feul , il s'enfuit une réferve fu: les. bléns des
pere & mere qui ne donne nt ri n, qui ne promettent rien) malS qUl n'excl uent
leur fille de rIen.
Quant au laps de tem ps dans lequ el le Mètayer était refié dans Pinac·
do,n, MC. Falaife réponda it qu'étant dans le temps de droit, on ne pou·
VOlt le lui oppofer. - La Cour) par fon Arrêt, mit l'appellation & ce
dont; réformant, fur l'aéèion r envoya les parties hors de Cour, dépe ns
~ol1penf
é s;
le Métayer condamné au coût de l'Arrêt. --- La quefiion fut
Jugée en droit, fâns conGdération des faits particuliers; on jugea qu'il
n'étoit rien dû, la fille ayant été mariée en temps convenable du confentement ou de l'aveu dé fon pere •
.Il faut pourtant obferver que l'article 250 & autres rte feroient pas applca~es
a la . fille ~ont
les pere & mere auroient négligé l'étàbljffement,
& qlll f~ feroIt manée après des [om.mations refpeél:ueufes. __ Il efi fenfible que des pere & mere, en cette clrconfiance, ne font pas difpofés à
doter leur fille ou à la doter convenablement. Puifqu'il eft permis à la
fille, apre!> l'âcre de vingt-cinq ans, de pourvoir elle-même à fon établiffement , de faire a fes pere & mere des fommations refpeé1:ueufes , & de fe
mar ier après cela fans leur confentement, ce ferait la punir d'avo ir
ufé d'un droit que la loi lui donne, fi on la privoit de fa légitime pour
s etre mariée fans le confentement de fes pere & mere.
qn a vu des peres & meres qui oht cru pouvoir ruiner ou affaiblir les
drolts de leur fil~ e , en réf.0nd~t
aux fom h1at ions refpeétueufes) qu'jls
confentent a.u manage & qu Il . IU.l donn ent une telle fomme pour fa légitime
ou, fi n marfage avenant; malS Ils fe fc nt tr mpé : la fille peut répondre
qu .cll c acce pte le confenterncnt ) & qu elle en remercie fes pere & mere ;
m~]s
qu'elle les fuppl ie de. ermt~
tJ'dle ne reçoive point leur don &
qu ell· fe r ~ f1 >rv
aux dr Its que lut d nne la Coutu me , pour les exercer
C] land & al~fi
qu'il appartiendra . cH uniquement au ca ail Ire; fillec;
nt
.é t é marIée p r le urs per & mere, qu dl appl i ahl la di(p ofido n de
1e. 2 ') 0 & celle de autre uni les qui ont dit la memc hofe.
aL~c
{j' art lcl,e 2')0, vi -a-vi de pere & rncre
n'exige pa que les filles n
ai1c(jnt pO~ïlt
d
e
:
t
g
~
r
a
p
é
, COmme l'exige l article 2) 1 vis-à- .is dec; frc~s;
1
d n Id e . cs ma n ée par pere & merc n auront pas 1 drO It de fe platnre ' . v Ir ét ~ d{'p:racrl'es, dans la vue d leur donner m in quc e q II i
POUVOlt le ur re en l r : c'eH li n
remarque cl Hérault. e
omll1cnra eUf
rema~qu
auffi , fi LIS \ , rt iclc 2."2 lin Ar~t
d· l'année 162.) qui a jt\cr~
~l
1ar.t!cle 2')0 ne (cr it p jn~
applicable à une fil! . naturt:lle ui aur bit
1:tli~ 9 'He 'par [; n ~cre,
comme tell· li le pere en époufant f:'l concubine
1 lll11 Jt par III nagefubféquent; ct rœra décidé ql\'une fille naturelle
/
Cet article 2$ 0
&. autres, n'ont
p oi ne d'applica[ion quand la
fille s'eH mariée
aprè !2.5 ans ,
en vertu de (ommarions r e(peccueu{es.
r
orne
J.
hh
'
'arciclc 25 0
& le hllv Incç ,
(. fcrOlent pOint
:\ pplicable au n.
hile
n.\turelle
qu' le pere ôlU-
�·-
,
1
2ro
DES DROITS DES SŒURS
~
roit mariée cornme telle avant
qu'elle eût été
par
légitimée
mariage fubféquene.
gar~nt
te
pere dl-il
des fomtne.s qu'il a données en dot à fa
fille en la mariant ?
,
'-
Le pere dt-il
garant quand il
~'efi
con fi itué en
rente pour la dot
de fa fille , &
quand enfuire il
a amorti cecte
rente aux mains
du mari?
1
Le pere e!1:-it ga-
rant des détériorations faicespen·
dant le mariage
au fonds qu'il a
donné à fa fillfl
pourle paiement
defador,fuivanc
la liberté qu'il
s'cn réCervée par
le contrat de maria~t?
ainfi mariée & légitimée, pou voit demander fa légitime en entier, après
la mort du pere, à un frer<:: auai légitimé, en précomptant ce qu'elle avoit
rec,u loriiqu'elle avoit été mariée comme .fille
naturelle.
1
,
§.
1 1.
A l'occafion de la difpoÎttion de l'article 2')0 , on a demandé fi le pere
feroit aarant des fommes qu'il a données en dot à fa fil1e, & qu'il a payées
,du mari? - Bafnage examine cette queftion, & rapporte de,s
aux m~ins
Arrêts qui ont formé une jurifprudence confiamment fuivie jufqu'à préfent.
,
Si le pere P?ie comptant, la fille mariée n'a pQint de garantie à deman...
der; le pere ne fera aucunement garant de la dot: il ~n fera de même, fi
le pere prend fon temps ponr payer, tous les paiements qu'il aura faits
de fQn vivant feront valablement acquittés; il n'y ' aura point de recours
à efpérer pout la fille, quoique le mari foit infolvable: plufieurs Arrêts
l'ont ainu jugé. - Mais s'il refioit des deniers de la promeffe à payer
après la mort du pere' , le frere, qui feroit tenu de les acquitter, en fe,..
roit-il garant? J'examinerai cette quefiion fous le chapitre III : il en fera
garant, dit-on; mais il pourra prendre des précautions.
Si le pere, au lieu de promettre une dot en argent, s'étOit conRitué en
alors ga~ntie
fur le pere, au cas que la rente eût été
rente ;. il y auro~t
amortIe aux mams du O1an. - " Le feul cas, dit Me. Bafnage J où le pere
" peut être pourfuivi pour ia garantie de la do..t promife à fa fille, lorfque
" le mari qui l'a reçue eft infolvable, eH lorfqu'il s'dl confiitué en rente:
" cela n'eft point problématique au Palais.
.
" Duval, en mariant fa fille à Germain Ofouf, lui donna 600 liv., favoir
" 150 li v. en don mobil, qui furent payées avant les époufailles, & les
" 45 0 liv. furent conRituées en 35 liv. de rente dotale. Duval fils, en la
" préfence de fan pere, en fit le rachat des mains d'Ofouf. A près fa
" mort, fa femme demanda les 450 liv. à fon pere; elle fut déboutée de
1) fon aétion par le Vicomte & par le Bailli, & les Sentences furent con" firmées par Arrêt : mais cet Arrêt étant contraire à la jurifprudence
n'alléguât
" du Palais, on fe pourvut par requête civile; & quoi~'n
" pour moyen de requête civile, que la contrarjété d'Arrets, les pardes
" furent remifes en tel état qu'ellcs étaient avant l'Arrêt; & en infirmant
" les Sentences, on dit à bonne caufe l'aétion de la fille, par Arrêt du '20
" Novembre 1642; plaidants EuHache & Pilaftre. --- Autre pareil Arrêt
" en la Chambre de l'Edit, au rapport de M. Damiens, dU26 Août 1634,
" E.0ur une femme nommée Robert ".
Le Commentateur remarque que Bérault &. Godefroy avaient été d'avis
oppofé ; que Bérault admt!ttoit que le pere n'étoit o-2rant en aucun cas' que
Godefroy avoit difiingllé .le ,cas .olt le pere s.'étoit co~fitué
en rente, & qt;e les
A:rrêts ont approuvé ~a dtibnétlOn. ~ M~lS
on, fait une exception pour les
bJ~ns
que le pere au~olt.
don~és
: fi le ~an
les ladre détériorer, le pere ne f~ra
pomt garant de l~ det~nOral
: on VOlt un Arrêt du 9 Février 167 l , qUI a
Jugé qu~
la d~ténoral
du fonds donné par le pere pour le mariage de (a fille 1
n'ouvrOl.t pomt une aéhon en garantie de la fille au pere.
.
Si la Junfp~de.c
, d ns, le ~a
de. l'am rtiffement de la rente prom1fe
par le pere, n était pas fix 'e, J'aurols eu du penchant au parti du pere
qui n'oblige point le pere à doter fa fille. Il me femb!e
dans une COlt~me
qu~n
pere <:lut ~ nne v?lontairem ~t. en f: veur, du mariage, n dev~OIC
eomt être fUJet a garantir la folvab,tllté du man, quoiqu'il eat con(btU~
fon don en rent,e; le contra,t de ,manage ~an
lequel il f conHituC '. 1~
fl!Ppofc nécc(f.1lremCnt la lthert· d a~10rtl
la rente qu'a crée fur lL1~;
11
~ a dor~n('
que dans la ,vue de cette lt~ erté & d'en p uvoir urer, en fal(~
1. mondrcmcnt aux mains de l ~ mm & du mari fur les biens duquel l,a
dot amorrie [e trOUVé confignéc ~ar
l'.amorti{femedt même, comme l' llrO lt
(:~,é
llne dot cn ~rgcnt
p~yée;.
maIs pll1fque in jurifprudcnct! s'dl; ainfi décla"
tee pour 1 partI ontr:l1rc, 11 f: ut s y foumettre.
1
�,
, "\
SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. I.
.1
211
Le pere cft-il
Mais un pere qui auraIt donné des rentes hypothequès à f~
fille e~ ,la
garanr des renmariant ferait-il oblicré de rui crarantir ces rentes en cas d'mfolvablhté teS hypot
l:' qle~
des' débiteurs? De dr~it
génral~
le donateur rt'eil: point garant des cho- qu'il db,nne à fa
fes qu'il donne; & le pere, qui peut ne, rien donner à fa fille. en .la ma-, hlle en la mariant, en cas
riant, devrait être, ce femble , regardé comme un donateur blenfa;~r,
d?infolvabilitéquand il donne des rentes à fa fille: cependant Bafnage, fous 1 artIole des débite uri?
431 , nous dit pofitivement qu'il en eIl: garant.
.
avoir mis en, principe que le ,donateur n'eIl: point. g~rat
d~
fa
. Apr~s
lIbéralIté, fi on ne lUI reprothe dü dal ou de la' m~uvalf
fOl , 11 s e~pnm
ainft : - " Cette regle peut fouffrir quelque exceptlOn , /elon la quaflté des
" donations; fi le pere a donné des rentes ou des. hérltages pour la ~ot
" de fa fille, bU le frere pour la dot de fa fœur, ils font tenus d~
fa1re
de la doter; malS ~ la
" valoir la donation, parce ' qu'ils éroient oblig~s
" dot n'a été promife que par une pure libéralité & fans aucune .obbga." tion, Je donateur ne peut être inquiété pour {aire fubfifier f~n
bIenfaIt,
" &c. Cl . ' - Les peres doivent prendre garde a c~la,
qLla~
Ils don~et
pour dot des rentes hypotheques; ils pourroiènt Il:Ipuler qu ~ls ne ferment
point fujets à la O'arantie de la folvabilité des débiteurs, ou faIre la donation
~n termes qui n'~mport
afe nt pas garantie •
. 11 me [emble pourrant qu'il JI auroit à diIl:inguer entre la rente donnée
'p ar le pere pour le mariage de fa fille, & la rente donnée par le frere
pour le mariage de fa [œur; celui-ci doit être garant, parcè que la dot
de la fœur lui tiènt lieu de portion héréditaire vis-à-vi,s de fon frere ; &
no~s
voyons dans Bafnage, fous l'article 2) l , un Arrêt du II Avril 1646
qll1 .1'a jugé ainft , & même que la fœur n'eil: point obligée à la. difcuffio.n
des Immeubles du débiteur: mais à 1;égard du pere, comme t1 pOUVOIt
ab~olment
ne rien donner, il feroit affez naturel de juger qu'il ne doit
pOl.nt de ~rantie
d'un don qu'il a fait volontairement. - La confidératIon de ce que la paternité lui faifoit une forte de devoir de doter fil
fille, ne devroit conduire qu'à la garantie de l'exifience de la rente qu'il
a donnée: la fille ne .peut demander que ce qui lui a été promis paf
[es pere & mere, arucles 252 & 253 ; elle s'dl: contentée ' <;le la rente
tei!~
q,u'dl:e appartenoit au, pere; le pere a donné ce qu'il avoit, & tel
q~ Il 1 av OIt ; Il , ne s'dl: pOl~t
obl~gé
~e ~aire
valoir la chofe donnée; il
n a contraété aucune oblIgatIOn VIS - a - VIS de fa fille & de fon O'endre'
la fille & le gendre fe font contentés de la rente telle qu'il lao po1Té~
doit, &c.
On pourroit appliquer au pere ce ' qUl fut jugé en faveur d'un oncle,
par Arrêt du 23 Mars 1670 : n Cette quefiion s'offrit en la Grand'Cham" bre, entre Lefaint & Lejourdain, touchant une rente donn ée par un
" on~l
à fa niece, par fon contrat de mariage; les Juges ayant été partis en
" OpInIOnS, ~n
procédant au jugement du partaO'e en la Chambre des
'> Enquêtes, Il paffa à dire que l'oncle n'étoit point tenu a la garantie,
" f par Arrêt du
2 3 Mar~
1670" M: Bucquet, Rapporteur, & M. de
n ~abremont,
Compartlteur , a l'aVIS duquel il paffa (t. _ Le pere pourrOI.t etre regardé dans notre C lltume comme un donateur bicnfaiaellr,
~ul
ne devroit pas plus la crarantie de l'infolvahilité du d ~bitel1r
que
on~le
même. Mais en parlant ainu '. je n'entends pas décider que les
' f:°~Is
donn e le C mmenta cur) tlfC'S de ce que
pere en donnant à .
a
e pou~
fon mariage , ne fait que s'acqllltter d une dette, pourfOnt pr~valo
: &, ecfi Popinion de B fnage; opinion qui fait altori~é;
fi
la quefhon a [Ollften difficulté vis-à-vis d'lm oncle, au point d'aVOIr été
partagée en la Gr nd'Chambre il y a alfez d'apparence qll on la décideroit
contre l e pere.
'
l
que
le
~ Il Y ~rojt
m,oins de difficulté cl ns le cas ou le pere 3.lIrbit promis une
f~;nr:e
aurOIt donné ~a.ns
la fuite Ut e rcnt en pai~ment;.
le pere
d Olt garant de la folv.ablhr" du dé)iteuf 9,uand mcmc Il aUrOlt retenu
fns 1(' contrat de ma!lage 1 f~l ulté de
lIbérer, en donnant une Ou
E11llicur. rentes: la ralfon ,cft que le pere a c ntra
~ une dett_ envers fa
e & Ion gendre; & qu'li ne peut s acquitter de cette dette u en don-
fc
�DES DROITS DES SŒURS
bant des effets valables . Il en reruit de même de tout autre donarèbr,
quoigtÙl titre abfolun~e
gratuit ; ~'il
aV~J
c~mné,
.par . s'obliger au
paiement d'urie [omme:, Il ne pourroit en etre bbére gu en payant ou en
donnant des effets de la inême valenr que la fomme ciue.
Mais le per~
l\1 a is à pro~
.de cetre qllefiion du pere & du fiere, ~n
peut .df~ia?
& le frere étant
jll?"és garants, la der fi dIe fera reJetter fur eüx [euls la perté que caure l'mfolvabIllté
fi Ile conrribuera- débiteur? La [œur . po~ra-tel
exiger la rente e~
entier , fans aucune
(-elle à la perre déduétion ou contnbutlon ? Je crois fur cette quefbon que la fœur f-era
que cau[era l'infouffi'ir une réduétion proportionnée
{olvabilirédudé· tenue de contribuer a la perte, & ~e
à ce qui reilera de b.iens au pere & au frere : le pere qui reconl1oitra la
'iteu ?
garn~ie,
dira 9ue s'il ~yoit
cru c~te
re~t
ma~lvif
,& ne d~vant
rien
produ1re par l'mfolvabtllté du débIteur, Il aurOlt mOlllS donné a fa fille :J
'q u'il aurolt proportionné fon don relativement à ce gui lui refroit , & qu'oh
doit fuivre la même proportion dans la garantie qu'on lui demande; qu'lI
ne doit être rechargé de la rente j qu'au moyen d'une réduétion & en gar-i'
dant les proportions.
Le frere dira la mê?1e chofe : il repréfentera que la .légitm~
de ~a f~ur
a été réglée & détermlOée relatIvement à tbus les bIens qll1 eXlfrOlent
dans la fucceŒon ; que la perte de la rente donnée à la fœur, pour fa
portion legit~mar
. , doit être une perte commune ~ comme on jugeroit entrè Freres qll1 aurOlent partagé, dont les lots ferOlent garants les uns enver.s les autres ·, &c. Mais il faudroit qu'il n'y eut pomt de faits parti ....
culIers à oppofer au frere; que la légitIme eût été réglée éqUltablement,
& que la fœ,ur eût eu ce qui lui appartenoit : fi l'on voy oit dans le contrat de manao-e gue le frere eut donné de fon chef ce qu'il auroit jugé à
propos, fans Fiquidation préalable; que la fille & [on mari [e fuirent arrêtés
à ce qu'il auroit voulu Jui donner, je crois que le frere ne feroit pas
entendu dans fbn exceptlOn. -- Au rerre, on trouvera fous le chapitre III
de ce titre, l'explication de l'article 47 du Réglem.ent de 1666, qui dic
que les Freres peuvent payer en héritages ou rentes de la fucceffion , ce
qui fera arbitré pour le mariage, dont on joindra la letture aux obfervations que je viens de faire.
Si la fille a conOn a demandé fI le pere qui a marié fa fille, feroit tenu de payer les
traéM df's detdettes
que cette fille auroit contrattées avant fon mariage, ou fi ce paietes avant {on
maria e , qui , ment feroit à la ch "ro-e du mari. Barna e rapporte un Arrêt qui a décidé
du pc c ou du contre le pere. " Un~
fille, avant que d'être mariée, avoi~
été condamnée
mari, [CfJ tenu
"
perfonnellement
à
quelques
dett
es
:
f
n
pere
l'a
yant
,
~
é
I
r
a
m
n demande les payer?
) da cette dette au mari, qui conclut que le pere l en devolt libérer ; car
" lui ayant promis une fomme , il en devoit jouir pleinement & lihre" ment; autrement il auroit été trompé a la bonne foi, fi, n ayant pas fu
"cett dette. & le pere ne la lui ayant pas déclarée) il étoit contraint
n de la payer; par ce moye,n , il n'auroit rien en dot. Le pere s'aido~c
) de ~ t:! t e re~l,
que, qUl epoufè. la fim~
ép~ufo
les dette ; que ce qU'li
,) avo.lt d nne .a fa fille procédOlt de C: hbér lIté, & qu'il ne pouvoit erre
" obbgé de lUl en donner da amage. Par Arrê t, en 1Audience de la
J) TOlrne~
, du. 8 ~out
1609 , le pere fut condamné à pay r 1 decteCet Arret e~
bIen J~lfie
: le pere qlli marie fa fille en f: puiff: nee & qUi
la d te, ne dot~
pas r .Jettcr [ur le mari d dettes qu'elle auroit faites pendant qu ell 'tolt. n (on pOliV ~r. ~ .Ie
ma ri a dû compter qu'en recva~t
fa femme de mal.ns du pere qUI lut cl nne une dot, cette d t lui refiero 1C
t u~
entierc: r.n 15 fi la .djficu1t~
.' )n~3geoit
v.is-à-vi du frer qui auro it
dote fa fœur Il y aur lt des ddbnttl Ils à faIr. Je le examinerai 10r[....
qu je parl erai des droits .des freres vi -à-vi de ~ ur .
Le .T'ere qui :l
or[<'luc l'
re a proml. d· .l~ rgent u s'cn nfiitu(: en rente pour la.
promlç de l'argen ou s'cficonf_ dot de r fllle, fitns a v Ir affu JettI le <Tendre à donner caution u r em....
titué en rente plac~m
cnt
' n Cl de paie ment 011 .d'am rti{fc ~ c nt
, il ne pcut dem ~d e r
p our la clot de là caut! n
\\. er placement quand Il veut ~e 11.bérer; il f:lu qu'il continue
dIe (a~
cxiger
la
rente:
s 11 cr uvc du danger ;\ l' amortIr) JI ne lcroÎt p s rccev31l e
de caution. pCll[d'etre al1t()ri~·
d:cn ()~fign<.:r
le capital, parce .qu' ~ regard
il otprè cda dc- d~m:,Hltr
mand r J\ltlo n cette rente com c rente ahmcnt:lln:. --. Le pere; n' pourrolt meme fe re ...
au
a
fu{( r
�SUR LES BIENS DES PBRE ET MERE, CHAP. 1.
2r
3
, f\lfe r à payer' la fol'l1me protni~è
en deniet's , ~ qui feroit exi~
ible.
~afge
en fait la remarque fous l'artIcle :2.5°, ~
cite d eux Arrets qUl lont
jugé.
. ,
" ,
Mais le pere n' étant pornt rec~val
a de mand~r
cautlOn ou rempla~
cement, ni à configner , pourrOlt - 11 demander a d~mner
dl~
fo~ds
en
paiement? Cette def!1anâe f~t
ac~ord
ée à un 'pe~
q ~l1 . fe réd~
I fit
~ ce}a,'
par un Arrêt du mOlS d'A vri! 1660; ftlr qUOI 1Arreufte faIt cette .re-flexion! - " Un pere néanmoins n'eft p as recevable à cette offre quand Il a
à .ch.an
g~ r les
" promis de l'argent, & le gendre pe doit pas être ~orc
» ftipulations , de fon contrat en pren
a ~t
un fon~s
qUI ha fO,It mutIle &
,) incommode, au lieu de l'argent qu'Il aVOlt ibpulé pour l accommode·
) ment de fes affàires <c.
Je crois qu'.il faut. fe tenir à cette opinion , ~
qu~on
penf~a
de m.ême
quand il feroit qudhon d'une rente dont le pere vou droit fe lIbérer; Il ne
lui fera point permis de changer les fripul a tions du contrat, & de forcer
fa fille ou fon gendre de prendre du fonds àn lieu de la rente. qu.li leur
a prom is. Le pere peut bien marier fa fille de meu?le fans ~ én tage,
ou
d'héritage fans . . meuble , fuivant l'article :2.50 ; ma~s
qua!ld ,li a fix.é Fon
option, quand il s'eIl: obligé par le contrat de manage, tl faut tenIr a la
prome[fe ou à l'obligation fri pulée.
.
•
.
Il Y a pourtant une exception: quand une partIe des demè~s
promls par
le .pere eft refl:ée à payer après fa I11ort, comme le frere deVIent gara!l t d~
p aIement qu'il feroit, on l'a recu à en faire l'intérê,t J fi n'lieux le man n'aImait donner cautio~
: on peut ~oir
fur cela un Arret du 16 Août 167:-.,
rapporté fous l'artIcle :2.51 J contre le nomm é Caufart. On concilIè
'Cet Arrêt avec les précédents, rapportés fous l'article :2.5 0 ,en obfervant
que }orfque le pere a promis & payé lui ... m.ême , il n 'eft point garant,
au heu que qu and tout ou partie de la fomme promife par le pere refl:e à
payer J le fils qui eft tenu de l'acquitter J a une raifon pour prendre des
ftiretés que n'avait pas le pere, puifqu'il dl: garant du remplaceme nt fur
les biens du mari.
n .eG: vrai que. le .fils , comme héritier de fon pere, dojt tenir fes faits &
:acqu~te
[es ol;>ltgatl.ons & que par cette raifon on pourroit fou tenir què
l'obI~.atOn
do~t
avou fon ",e ffet vi~-às
de lui comme vis-à-vis du pere,
& qu Il ne dOlt pas plus etre reçu que le pere à de.rnander des fûrerés
qui n'on pas été exigées dans le contrat) mais on a pu croire qu'il feroit
dur de tenir à rigueur de l'obligation, dans un cas oll la jurifprudence a
d éclaré le fils ,garant des deniers refiant.s à payer. On peut di~e
pour le fils,
en cette occaho n , que l'effet & les fuites d la promeffe falte par le pere
devena nt autres & pIns importants par la mort du pere, il fe trouve
d ~ nouveaux intérêts à concilier; qu'il eU r aifonn ble que le fils fait affuré
de ne pas .pa yel' ,une feconde fois, & que s'il faut pOLIr cela s éc rter de
la convention, c dl: par néceffité, qui VIent de c que les Arrets nt d~clan
~ le fils O'arant dans cette circ nita nc . '- J e ne V Îs as trOp pourquoi
l e fils doit la garantie du paiement de l'obligation de fOIl pere, t ndi que
le pere n auroit point {>té garant s'j 1 l'av Ît acqllittt,c cr! nnellcment.
Lorfque le [rere a pr n Î IUl-hlcmc
crtaine ~ mme a fa Cœur [inS
d emander .caution au m. ri, il il: jufl:c qu'i l. [oit tenu la pà cr , & qu'on
ne le reçOl e pa. a demander camion ou à chancrer les condition du contrat, payee qu le Cuiles & le ffi r 'en fan p Înt hangt.s; li a fu II
du favolr dt.:~
le moment du contrat qu'jl étoit :lr~nt
d~ remplacement
de. la dot qu'Il pr I11tt oit: mais il en
autreme n t quand la promeffe a été
~alt
par le pc.r~
; \' I·V "nement de la m rt du pere avan le paiement, ch. nge
1 fT 't & l 'S lune de la promclTt.) &c.
n pellt '\ ir fur cela ce que dit
a
13 fna g.", &deux Arrêts qu'il ite, des annl'C 166 & r67:2.: le premier de
Ce~ Anet" ' ~npi
on(- cn cntier, t it dans 1 [pc e la plu avant, geufc Ol)
11: frcre put le trouver.
ou remptace';;
menr au mari ~
Quand une paI'"'rie des denierS
promis par le pe·
re relle à payer
apres fa mo[t,
le frere peur-il
demander à faire
l'i ntérêt fi on ne
lui donne pas
caution ou rem,
plaçeUlend
J
tlI'
,n
~t
la clmême choC;, viS-,t- is d lin cl natclIr a titre ::"l(Tm. uit
n" i jll croit-on
.
__
~to
potnt tenu e ?orcr la fUllIrc . Barn:1t;e parle de cette q lefli n:
(lUI
~n
nclc:, Pretre)
..l. Omc 1
•
a
Olt
donné 20 liv. dl! rente ;\
i~l
-,
e frere tl"-,
n'a pointdeman-
clé au tio n en
m. ri.mer., fœur
ne PClIt 1'<; 'igcc
•
apr' sIcm liage,
nid ltu don ..
r ..
nie 'en lit m ri nt .
l ..
l 1
,
"
�"
2I4
- DE S DROITS DES SŒURS
,) il en avoit fait lé rachat entre les mains du mari, qui étoit infolvable;
" on le pourfLlivit pour en rép~nde,
parc~
que le, rachat étoit u,ne ~liéna
" tion du bien de la femme qUI ne , pOUvOIt valOIr fans remplOi. L oncle
J) al~O'1oit
pour fa défenfe , que c'étoÎt u~e
pure libéralité de fa , part,
» & ~u'il
n'ét<?it point tenu de dot,er ni d,e cherch,er des précautio~s.
La
" queH:ion fut Jugee fur la claufe qUI pOrtOlt garantIe de la part d~ 1 oncle.
n -- Dans la queHion générale, il ne feroit pas jufie, à mon aVIS, d'o" bli<Ter à garantie pour un bienfait; car il n'y a nulle obligation de la pah
" de l'oncle de doter [a niece (C~
Sur cela, je remarque que la caufe de l'oncle n'étoit pas [outenable :
dès-lors que la donation étoit faite à la niece même, & que l'oncle a voit pro mis de la garantir, cet oncle n'avoit pu expo[er [a niece à la perte de cette
rente en l'amortiifant aux mains de fon mari qui étoit infolvahle , Mais dans
la qllefiion générale même, je ne peux adopter l'opinion du Commentateur j
je crois que le donateur d'une rente à titre gratuit, [eroit garant de l'amortiifement qu'il en feroit mal à propos aux mains du mari, s'ill'avoit
rembourré au mari feul en l'abfence de fa femme, & [ans qu'elle eût elle'"
même accepté le remplacement; cette re,nte, quoique procédant d'une do·
nation gratuite, dl: toujours un bien de la femme, & dont la femme efi[eule
propriétaire.
Je crois même que le donateur en feroit O'arant quand il aurOIt
fait l'a.,mortiffement aux mains de la femme
du mari . Quand il a
donné une rente à la future en faveur de mar;aO'e il a fu que cette
rente étoit un bien dotal pour la femme, & il °a 'dû [avoir qu'une
rente dotale ne peut , fe rembourrer au mari & à la femme [ans pré~
caution , Il me paroh indifférent que cette rente ait appartenu à la femme
a titre de donation plutôt qu'à titre d'acquifition; il fuffit qu'elle foit propriétaire de la rente, & que le donateur en [oit le débiteur; on n'a
point à rechercher la caure de la dette : ce n'dl: point comme à un dona:
teur que la femme demande fon recours, c'eft comme à un débiteur qUI
a mal payé, & qui s'efi lib éré fans précaution, de maniere que la femme
perd fon bien. La raifol1 de décider en ce cas-là comme en tout autre,
efi que, dans notre jurifprudence , le bien d une femme ne fe peut perdre;
qu'il faut qu elle trouve fa rente amortie ou fur les hiens de {o~
mari, ou fur le débiteur qui l a amortie inconfidérément. Un pere qUI
pouvoit ne rien donner à [a fine, Il: garant dè la rente qu'il lui a pr?ml~
,q uand il en a faÏt l'amoniffement pèndant le mariage , fi. le man e
infolvable.
ReH:e a f~voir
fi ~ donat~u.r
ayant le, droit d'amortir l,a rente, pourjt~
dans la cramte de Imfolvahl1lté du man demander c lltlOn il remplace
ment, La rérolution de ce~t
quefiion dépendra d s fiiplliati n du contrat
& ~es
tern~s
de,:a ,donatiOn : li J~
parent avoit ~oné
pour faci~ter
le
n~age
, & ~ fi ~ ét01t en confidé,ratlOn de la ~onatl
que le m~rage
(e
fut ,contraél:e, Il n;e femble ql1 on ne pourrOlt changer la c ndJtlon dt!
man, & le force~
a do~ner
un remplacement : on jugerait com,,:,c d~ns
le cac; ~e la ~onatlO
faIte par le pere U pjr le frcre ; le mari diro It qu ~J1
na lomt ext<Tt de ha la condÎti n cl un remplacement An C3C) d'am r[I(fem~nt;
que,
facl~
d'ar:nortir , rt'[er l-C au donateur lui d nn bien. le
drol~
d; r~ hbercr , s d,l Juge à propoc;; mais CJl1' ,Ile ne lui donnc pOlot
cdul ci eXIger unc cautlon, dès-lot" qu'on n y a pa afflljc li le mari danS
le contrat.
1 Dafnagc, fo.us 1 article 2),:> .' 1". pportc un Arrêt qu'on p ut Ire rarder
&:
1
~
te donateur
titre gratuit
pourroit-il demander cau tion
ou
remplacement pour la
rente qu'il voudrait amortir?
E:
en
c.on: mc auron~lt,
Celte ()'p1nO~.
,U n, ~)J1c.'
nvoi: donn{' ~l fil ,nic t:,
faycur de manage
10 l~v,
de rem .1 prendre {ur r:ol~
[t:s hl 'ns &
lUI avoir d{·I{·gu,' de. te~mlCrs,
pour le p'li 'ment des arrt.'-ra · r.:s : depuis, cO
vcnd:lnt {i,s hl'r1~agc
, li :l\'OJt ~l:arg{l';lcglltrcllr dc le IiI trer dl! t:r(~
re lte. .,ct ncqut'reur en vo~tlan
Lure le r:lchat dcm. nd' camion aU nl~1
ou un reml lacement, dont Il fut dt·hout', ; Cl: qui ('li confirm(' par rrt.:[,
~n l'audience, de la rand Ch~
mhrc , le 6
ar 1670 P'\I" , (lite I~
onatcur a Olt donn'· une n.:ntc fur tous [c bien' J (an' {c rdi.:rvc.:r 1:1 Ül culLC
�SUR LES BIENS DES PERE ET ME RE, CHAP. I.
it ~
de la achet~r
, ~ Paya nt dortné~
dans la V~le
de faire fl"bi:~r
}es marié s;
ét~n
dans l'mp{fan~e
de fourm r une cauti on, Il ,les,., eut pn es, de leur
alIme nts . - La donatIOn dan's cette efpece -' pOUvaIt etre regar
dee comm e
donat ion d'une rente irracq uittab le ; ce fût vraireni.blablement un
des motif s
d,u jugem ent: mais il fuffit d'a~metr
, q~e
,le donate~r
en faven r de ~a
nage & pour l'enga ger -' ne p~l{fe,
vls
- a~v,ls
.d.es marI és, a,ugmenter a la
llipul ation du 'c ontra t & obhO'er le man a lUI donn er cauti on
ou remp laceme nt, quand il voud ra fe libér er, dè,s-lors qu'il he l~a pas dema
ndé lors
du contr at. Or, je crois cela fort admt!Iible & fO,rt ralfon nab!e
.
.
Bérau lt , fous l'artic le 25'0, propo fe la quefh on d~
fa~Olr
La fine a-t-éITe
fi le per~
peut être contr aint de marie r fà fille, & fi. elle aura une ,aébo n
contr e lU! aaion pour oblià cette fin. " Par la loi cognovimus , cod. de lzœred. ; dIt cet Aute ur,
ger le pere à la
le
marier
~
;) pere dl: tenu nourr ir fes enfan ts & donn er dot ~ fa fille, conré
quem ment la
" mari er, &ex quihus caufis dehentur alime nta, ex eifdem &~os;
& mette ht l'un
" & l'autr e en parei lle oblig ation ...... D'ail leurs c'eU l'mté rêt
de la répu" bliqu e, que les filles foien t marié es ; & fi la dot dl: favor~ble,
ce n'dl:
" qu'à caufe de la faveu r des maria ges. - A la vérité on conv~et
,q ue cette
" aétion femble répuO'ner à la pude ur d'une fille ; néanmOInS
fi elle fe
, " voya it, après l'âO~
de 2) ans, délaiffée de. fan pere, ou qu'il eût refufé
" d'hon nêtes partis/:> qui fe feroie nt à lui offerts pour elle,
veZ patre m
" conditionem ei non quœre re, elle pour rait bien à .l'aŒfiance
de fes autre s
" paren ts & amis , & à l'adjo nétio n du Procu reu r du Roi, implo
rer l'offic e
;) du Juge ; leque l, a près les avoir ouïs , pourr ait cond amne
r le pere ~
" certa ines fommes, felon [es moye ns & facul tés, pour le maria
ge de fa
» fille, à fan refus de la marie r dans certa in temp s qui lui
ferait limit é,
" par argum ent de l'artic le 267 , &c.
Il cite même un Arrê t du
JuIlle t I~o7,
comm e ayan t jugé c~ point . .
'
.
.
Il [eroI t dange reux -de prend re la des pnnc ipes : il n'y a pomt
de dlf..
pofitl on dans la Cout ume, d'ott pUÎffe réfult er une aél:ion pour
la fille contr e
fan pere. L'arti cle 267 n'a pour objet que le tuteu r négli gent
de marie r
la fœur de fan pupil le. -- La fille, après l'âcre de 25 ans, peut .bien
pour-voir à fon étanli ffeme nt & faire des [oma~ins
, ., ,.
refpe aueuf es à fan pere ,
quan d elle trouv e un patti qui peut conv enir; malS elle ne
fan pere. de la doter . ,On trouv eroit extra ordin aire aujou rd'hu peut force r
i la dema nde
que ferOlt une fille, a ce que des paren ts fuiren t aifem blés pour
arbit rer
fan maria ge fur les biens du pere -' fi cette dema nde avait
pour obj~t
d'obl iger le pere à payer un maria ge ou à en faire la rente .
Tout ce que la fille qui veut fe marie r fans le confe nterh ent
du pere
peut efpér er , eft de retrou ver fa légiti me après la mort du pere
; elle lui
fera confe rvée fans dout e, quand elle fe fera acqui ttée de
fon devo ir
enver s fon ~er,
& quand elle aura requi s fon confe ntem ent par la voie
des fornm atlons refpeétl1eufes, - Peut - être même la recev
roit-o n à la
deman~r
en certa ines circo nfian ces, quoiq u'elle ne rcpré fent" t point
de
fommatlOns refpe étueufes. Bafn age, fou s l'artic le 2)0, nOll
rappo rte lin
Arrê t qui cond uiroit à cela: mais aujou rd'hu i une fille nc ferait pas marié
e
fans repré fcnte r de fomm ation s refpeétl1eufes , ~l défau t du confe
nrcm ent
du pere, & il en feroit fait ment ion dans Paéte cl cél '·brati
on ; ainG
~'Arêt
n~ peut tircr à c nf('quence. An refte , fi parei lle cauf~
fe p,réfenr?it
,1 fat~d.ro1,
ou qu'on reO'ardât le procé dur s ou les dtma rches qtll aurOl ent
t:r~
f;Jtes , comm e ayant l'effe t de fomm tions rerpe étueu fes , ou qu'on
rCJet,at la. cl man~e
de la fiU ~ en vertu de l'artic le 2)0; & e derni er ~
paru fcrOIt le rnclllc:ur ou le pills confo rme au vœu de la Cout
ume.
(c.
la
§. 1 l 1.
bu ~fnage,
exam ine comm ent let; .P te ,& m~r:
c ,ntl'i~
& dit gn on ne fale pOInt cl InJllfhcc a
l'n, p_ y nt l,e mariuf! cl. fcs filles aux d "pen de mellb l'
&
qu'Il nc fcr lt pa rairon nahle que le pere Impu tat a Lè filles
le bIen de leur mcre apres fa mort , C' qu'il auroi t ayé p
ur leur'
fou. l'artic le 1)0
1- Ctom au mana ge de leurs filles
~cql1Cts.;
d
fe~m
Ur
Quand
rn -ne Je
corn
biens
de pcre & mer
Contribuenc ulC
{omlllc promit'
'0 dot
u
Jill mol,tl' ~ l
1
,
�.-
DROITS DES SŒURS
DE~
!116
l'arts da~s
les fucceŒons de pere & de mere ; & cite deux Arrêt s qui
l'vnt aÎnfi jugé.
Dans l'efpece du dernier ,qui efidu 17 Juillet I658, un pere, en mariant
fa fille, lui paya une fomme pour la part qu'elle POUV
. l~ prétendre aüx
fu.cceŒons lie pere & de mere.. Cette fille, devenue héntlere de fa mere,
demanda à fes freres de pere la dot de fa mere : les freres voulie~t
en
déduire une portion, à raifon de ce qui lui avoit été donné en la manant;
il fut jugé qu'ils ne le pouvoient, parce que, le mariage ~voit
été p~yé
~u
vivant de la mere, ex communi colaboratzolZe. - La Junfprudence etahlte
far ces Arrêts, efi jufie ; il n'y a pas de récompenfe Ou de contribution
a deman~r
fur les biens de la mere, quand le mariage de la fille a étt'!
payé par le pere en deniers, ou quand il a été acquItté aux dépens des
acquêts faits confiant fon ma'riage, quoique la dot ait été donnée pour
remplir la fille de ce qu'elle pouvoit efpérer fur les fucceffions de pere &
de mere.
Mais comment les biens de pere & de mere contribueront-ils, quand
la dot n'a point été payée? Bafnage fait une differtation , & dit enfuite:
" Cette quel1ion fut fort ao-itée en la caufe du fieur Comte de Créance,
" contre la dame de L épi~ay
; elle avoit promis la dot à la demoifelle
" fa fille, conjointement avec le fieur de L épinay fon mari, apd~s
la mort
" duquel elle fut pourfuivie par le fieur Comte de Créance fon gendre,
" prétendant que fa préfence & fa fio-nature au contrat de mariage , ne
" l'ohligoient point. On fomenoit
c·ontraire qu'elle en devoit une
" moitié, parce que fon bien était de pareille valeur que celui de fon mari;
" & pour l'autre moitié, on prétendoit rnêma qu'elle devoit être payée
" avant [o~
douaire & fes remplacements , Par Arrêt) elle fut condamnée
" d'y contribuer pour une moité cc. D'après cet Arrêt, le Commentateur
nous dit: " C'efi: une jurifprudence certaine, que quand la mere a figné
,) au contrat de mariage, elle y contribue à proportion de fon bien; ce.
" qui fe pratique auŒ en Bretagne, [uivant 1 article SoS ,de l'ancienne
" Coutume (c.
.
Re!te la que!tion de [avoir fi la mere contribuera feulement, relative ..
111 ent à [es biens prGpres, ou fi l on y feroit entrer le bien qn'elle polfede
en douaire. J e ne VOIS point cette queP.:ion décidée dans l'Arrêt du C?mt~
de Créance; & Ba[nage nous dit que la liquidation de la dot PFoml[e a
la fille par Je pere & la mere, ne doit être faîte que fur l~s
bIens que
chacun poffedc en propriété; qu'il dl vrai que le cier de biens du pere,
dont la mere jouit par [on douaire, ne laiffè pas d'entrer dans la liquidati.o n ,
mais il 1emeure eI~ [ollffrance ju/qu'après 1 extinaion du d~laire,
- CCCl ne
me parolt pas claIr. Je ne concois pas comment une p~rtlc
de la dot reHcra
e~
fOl.lffrance, ju.fqu.aprcs 1exrinébon du douaire; j aime mieux cr ire &
dne que la hqllldatlOn fe fera par prop.ortjon à la valeur de propres du
pere & de la mcre , & que dan' la partIe dont le bien du pere fe trOUvera
chargé, la mere y c. ntnbuera pour l'intérêt, a proportion de [on douaire,
& tant que le dou:l1re durera.
On pourroit opro[er que la vcuve ne d i contribucr ru r fon dOll:1.i rr: ,
qu ~ux
rentc,s ~nt(:rleu
:CIi a [on mariage' ma ~ on r "pondroi que It: rentes
cr e~
. ont et> regard e.ct' On1me rCnlCIi ant{'ncurCf) d IH le C1S de la dot
promlfe aux fi Il. s fortle.;; d'un fH:cmier mari.age d~l
p 're ; & qu'ù ,l{.g;1r~
de la d t promlf? al1'( fille . fonl<'; - du maria ,e mcmc cl, la cl u(lirlcrc, Jt;
principe de 1 hIlg' ri on de 1 mere a oncribl1tr fur {;>n dOl1ain: fc pr~nd
dans la promc~e
qll <:lie a fil~
de la do
conjoinn.:ment a cc [on marI .
. lIr le p,rc/l1ler point., Ba{n'lre nou ' di~
'lll'il
c.:nnin que la Cln!e
dOit. cont;fhll '.r al! J,n~t1age
dl . ~l1c
fort 1 'c;, cl lin prcmi -r lit quoi UC fo~
mari ne y rOlt h11 - que depUIS (un man'lge f'uivam un Arrêt don n
h. more?e J<nql~rc<;
1;: 2.
oût 1) 6) don il rappor l ,rp~ct.!;
en 1,
& Ion peut olr cne re fotl ' 1 article') 1 J , tin Arrc..:t du d'roi 'r Judlc r
;u
Fait-on entrer
Je douaire dans
la contribution
'llledoic la mere?
-n
\~1.,qui
J
~ Itnm
111 fi 't
•
jlf1~
.
que I:~
llll:.lIrL', lUI
VCl~
l'dl
lIn'l! 11
CIl C d' un pl'en lCf
"
onrrihlltroit fi'r
(ê.JO
Jt l1l' dt: \a prame! e
" ct:plU'
l ' (Pl'
Il 1 11H11"!!.:/,;
d()lair~
2t ~1I.L'
(O~1Jt.!
de 1laÏ:!~'
Lute n.tf 1
.
n'Y. 'l d·
1 pere a VOlt palll"
.
!cco ndcs
�,
SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP.
.
,r.
i1:7
fecondes noces. J'aurai occafion de , parler de cet Arrêt, fous lé titre des
chofes cenfées meubles, chapitre de la nature des obli&ations. - Qu~t
au
fecond point' c'eG:-à-dire au cas du mariage des filles memes de la doualnere,
fi le mari fu:vivoit & jouiffoit des biens de fa femme ~ drc;>it de viduité., il
feroit obligé de payer les arrérages de toute la contbul~
que ~evrOlnt
les biens de la femme' il eG: donc raifonnable que la femme furvlvante &
jouiffant à titre de dO~laire
du tiers des biens de fon mari, contribue de
même à ce que doivent les biens du mari dans les rentes créées à l'ocafi~
du mariage des filles, par proportion à l,\lfufruit qu'elle prend dans les biens
du mari; ce doit être la raifon de décI~er.
.
. .
Mais il faut remarquer que la mere qUI .n'a POlO.t pl:om~
con]omteme.nt
avec fon mari ne doit de fon vivant aucune contrIbutIOn a la dot promlfe
à fes propres filles; elle ne doit rien ni fur fes biens propres, n} fur fon
douaire. Nous trouvons fous l'article 364 , un Arrêt du 14 JanvIer 1 622 ~
entre les nommés Maucavoir qui juO'ea le contraire: malS cet Arrêt fut
rendu pour caufe & fans tirer 'à conféquence ; ainn il n'eft d'aucune confi~ération
fur la qlleG:ion O'énérale. Pour réfoudre ces difficultés, dit Bafn~e
.,
11. faut dire que ceere p~omef
du pere n'engageroit point la mere de 10n
VIVant; mais qu'elle peut valoir à l'effet qu'apres le décès de la mere, l~
fi} le , ou ceux qui feroient fubrogés à fon droit, puirent reprendre fon ma-::
na,ge avenant fur les biens maternels.
,
Un peut rapprocher de cela un Arrêt du 26 Juillet 16)6, rapporté
f?us l'article 250 : il faut le connoÎtre, parce qu'il a été rendu dans la
ClrconG:ance même où la mere avoit figné au contrat & avoit promis des
meubl: s , & parce qu'on en tire pl ufieurs conféquences. - " Gautier, en
" manant fa fille à Morin, lui promit 3,000 liv. pour toute & telle part
" qu'elle pouvoit efpérer aux fucceffions de fes pere & mere ; en outre
, " le pere & la mere promirent quelques meubles. Gautier acquitta fa pron meffe , à la réferve de 400 liv . Son gendre l'ayant fait condamner par
n proviGon à payer cette fomme , fur l'appel, Pichot, fon Avocat, ren mOnt~oi
que. cette fomme étoit beaucoup au-deffous de la part que la mere
" dev.o~t
contnbuer; que la mere étant morte, & cette fille devenue fon
" héntlere, s'il avoit payé,. les 40~
liy-., il en auroit récompenfe fur la
" fucceffion maternelle; qu Il y avoIt heu de compenfer & adjuger récom" penfe du furplus ,vu que par une autre arbitration , le bien de la mere
" avait été eftimé à 4,000 liv. - Theroulde, pour Morin, difoit que le
" pere avait promis feul; que la mere, quoique préfente au contrat, n'avoit
" promis que quelques meubles. - Par Arrêt, en la Grand'Chambre, du
» 26 Juillet 16') 6 , on condamna le pere au paiement, fauf fa récompenfe
" fur le bien de la mere pour la légitime de la fille, pour l'arbitration de
» laquelle les parties furent renvoyées devant les pareuts (c.
~et
réferve pour la récompenfe fur les biens de la mere , devait
aVOIr pour objet de liquider le mariage avenant de la fille fur [es biens;
ca~
c'eft tout ce qu'ils pouvoient devoir, dès-lors que la mere n'avoit
palOt donn é dans le contrat de mariage. La Cou r aura reO'rlrdé le pere
comme éta nt obligé feul , la mere n'ayant ~je n promis ; ~ais
en même
temps, elle aura conf1déré gue le pere avolt entendu régler fon don ou
fa promcfre, eu éga cl au bIen de la mere comm au ft n propre: de là
<:ette . réferve ou cette rt'compcnfe réfervée au pere dans l'Arrêt, & le
ren~?l
devant les parents pOUf l'arbitrati n; c'eH:-à-dire pour arbitrer la
l égltll11c de la fille, telle qu'clle devoit lui appartenir fur les blens de la
mer. Cet Ar~êt
de Gautier paroÎt d nc av ir jugé trois' chofes: 1°. que
la pron~efT
fane par 1 . pere lèlll n'obliO'e le bIens dc la merc que pat
pro portIon à cc qn'i15 doivent po'rtcr; 2,b'. qu cH n hlige P?int la merc
perfonncll ment; <'lu'ell· ne {~lÏt
qu'a/rur r au pel" & ê fes hIles, ~tne
récompenfe fur l('s hlcn de la mere après fa m rt t,lie t1 clIc app rtlendra
c' c ft cl'
1 t
,
,
,
b· , -a- Ir, recompenfe de L l(IO'itime ou du mana 17 c a enant fllr les
lIens de la mere telle qu'elle {èra liquidée dans fil ,fucccffion' 3°. que
a pr(-fence & la fign"tllrc cl 'la mere au entra de marlrlCYC & quolqu'clle
y lr~'()m
'Ue des meubles, ne fufTit J a' p ur l'obliger a l dot, li il fallt que
Oille
l.
1 kk
�~IR
la
merè
DES D ROI T S DES S <lE URS
aIt
promis ia dot avec lé pere. -
Je crois qu'il faut s;en tenir
là! ce h'efi point la préfenGe & la fignature de la mere au contrat de
mariage, qui . peut l'obliger & la dépouiller. d'une p.artie d~
fon bien; il
faut qu'il y ~lt
pr?meffe de. fa part. Le man peut ble~
maner fa fille &
la dorer lui feul ; 11 peut bIen auili la doter fur le bIen de fa femme,
jufqu'à concurrence de [a légitime, ou plutôt lui affurer fa légitime, telle
qu'elle lui appartiendra après la mort de fa femme : mais il ne peut lui
donner une part à prendre fur les biens de fa femme, du vivant de la
femme même, fans le confentement exprès & la déclaration politive de la
femme, ni une part plus forte que celle que doit produire la légitime de
fa fille fur les biens de fa mere.
a demandé fi le pere & la rnere ay~nt
. promis, & s'~tah
o~ligés
La promelfe
conJoIntement,
cette
promeffe
ou
cetre
oblIgatIOn
emporterOlt
la
fohdlté.
des pere & mere
emporre-t-elle la On a encore demandé fi le pere & la mere s'étant obligés folidairement ,
làlidité?
la mere ou fes héritiers peuvent être pourfuivis pour le tout. - Il efl:
fans doute q!-1e la fimple prome(fe n'emporte point la folidité : cette obligation n'a d'autre effet que d'obliger le. pere & la mere ou leurs 4éritiers
au paiement, chacun pour leur part. On trouvera deux Arrêts fur cette
quefiion , fous les articles 2')0 & 2') I. Mais fi la femme après la mort de
fon mari s'étoit déclarée fon héritiere, elle feroit obligée folidairement ,
par la raifon que les héritiers font folidaires en Normandie. On trouvera
un Arrêt [ur cetre quefiion particuliere , fous l'article i50.
Refie donc a fa voir fi le mari & la femme ayant promis & s'étant
ohlig{s folidairement, la fiipulation de folidité vau droit à l'effet d'obliger
une femme qui aurait renoncé à la fucceffion de fon mari, à payer la
tota i.té, fauf f~n
recours. fur les ~icn:
du. ma.ri . Bafnage propofe cette
qudhon ; .mals Il ne la d~cle
.pas ; Il n en \ dIt nen après l'avoir propofée.
- Je crOIS qu'on n'auroIt pomt d'égard a l'expreilion de la folIdité. La
femme en Normandie ne peut cautionner; elle ne peut s'obliger pour la
dette d autrui; cela peut faire lin motif: & d'ailleurs on peut tirer cette
induétion d un Arrêt du 3 Mars r646 , au profit de la dame de la Chapelle, rapporté fous l'article 250 ; elle s'étoit ohligée ,folidairement aveC
fon mari, & cependant elle ne fut condamnée qu'à cànttibuer à proportion
de ce qui pouvoit appartenir pour la légitime.
Mais cette contribution à proportion de ce qui pourroit appartenir à
ta mere doÎt- la fille pour fa légitime, paroîtroit indiquer qu'on n'a{fujettiroit point la
ene fa contribution eu égard à mere à contribuer à toute la prome{fe en raifon de la valeur de [es biens,
la promeffe quoi- rapprochée de celle des biens du mari; qu'on la recevroit à demander une
qu'(; ·ceffive, ou réduél:ion d~
.fa promeffe, .eu égard à ce qui pourroit appartenir à fa fille
la doir elle feulepour
fa
légitime
fur [es bIens. Que penfer de cela? Admettroit-on unO
menr pour aumere a dire qu'elle a trop promis, qu'elle feroit léfée fi elle contribuoit
ta nr ue la lé~i
rim e de fa fille à fa. prome{f~
dans la proti~
de fes b~ens
compa'rés à ceux de fOI?
fur fes biens man, .& qu elle ~nted
ne con t.nbu e r que Jufqu' concurrence de ce qUI
pourroit
prop~lrOJt
ap~tenIr
à f~ fille pour fa léo-irime [ur [es biens ? Quelques
duire?
raifons pourle~t
fav~ner
ce fyftem e.
L mere aurolt a dIre qy'elle a été furprife ; qu'cIl ne connoj{foit p' ns
affez la fortune de fon mar., . qu '11 a cru que fa c ntrih lri n reroit rn ollls
forte,. par~e
ql1 elle CroyOlt le biens de [on m ri plu c nfid "ra les ; que
le man ér It [cul le ~la
rc de (;1 rromdfe , & qu'(·tant en fa puiffao.Cc ,
n ~e peut faIre :dolr f<:>n llig,ltion ~lI.,-d
·Ià. de la l{'gitime qui appa:t1CndrOIt a fa tille fur fes b,cne; : elle aur It à dlr qu' cela doit 'indUire d.c
l'~r
ê t d,l1 3 Mars 1646 .' 'pour h~ dame d~ la ha pelle ; mai!; on pour ro1t
ltlJ oppofcr pluficul"s radons qUI ne ferolent pas moins confidérabJes. Il
. )n diroit qu e fon cn~agme.:tvi-é1s
de [a fille & cl' [on cr ndr.e , e
1r(voc
a h~e
; que fi n la ~ceVOlt
a .Cc'! demande n r dl1étion le blcn dt!
pere (trolt fl1rchargé ; qu Il hll1drOlt cl)Oc auffi r c voir J pere OU {cs
h(riticrs , a demander la. rédllai n de fa prome(fe ; que le Freres aprè~
la. mort du pere.: n'ont pOl~t
penfé à fc mCttf \ en rccrle pour roqu er?
f;!'"rc .,:'duirc l', :tntage Ül1t à leur fœuf . parce ql'i~
nt comr.ris qu'llà
n t! tO Il!llt pas trop léft , fi L mere ponoJt f: contriblHion rclanvcmeJ1[
qn.
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, 'CHAP.
i.
219
fa prome{fe ; qu'en fin la prome{fe de la rnere empo rte l'obli gatio
n de con~
tribue r par propo rtion à fes biens r~p.oc
, hés
de ceux du J?er~
, & qu'ell e
ne peut fe refrit uer contr e cette obltgatIOn. - - Ort pourrOlt ajout
er que la
Cout ume, dans les articl es 254 & 2) 5 , n'a ouve~t
d'autr es voies con.tre
les promeffes excef fives , que celles de la ~évocatlOn
. ou de.la ré~uhon
introd uite. en fav~ur
des frere s, &c. J ~ ~rOls
ce derm er parti p~éferabl:
on ne dOlt exam mer quelle fera la légitIme de la fille fur les
bIens de la
mere , que quand la mere ne s'efr point oligée par .le contr at.
On a dema ndé s'il efr befoi n que la fille marIée & dotée
faffe une
renon ciatio n expreffe aux fucceffions de fes pere & mere. Bafn
age, fous
l'artic le 250 , fait la diHin étion des biens {itués en Norm andie
& des biens
fitués dans les Cout umes où les fœurs hérite nt avec les frere s;
& il tient
que dans l'un & l'autr e cas, la renon ciatio n expreffe n'efr point
néce{faire:
il rappo rte même un Arrê t du 3 Avril 1672 , qui l'a ~inf
jugé dans une
efpece oll il s'agif foit de biens auxqu els la fille aurOlt fllccé
dé avec fes
~res.
- Cette opini on & cet Ar:êt paroi{fent rigou reux. Pour les fuivr
11 faut tenir que le pere peut mane r fa fille pour un chape au de rofes e,
, &
ne lui . doit rien pour des biens riême~
où elle doit pa!ta ger a;rec fes frere s;
ce qUI vau droit une forte d'exhérédatIOn. Cepe ndan t Il faut s y
confo rmer:
on dit que la même chofe a été jugéé à Pans , dans une caufe
évoqu
ée de
Norm andie .
On a regar dé fans doute les articl es 2'5°, "52 & 263 , comm e renfe
rman t
un fiatut perfo nnel en faveu r des pere & niere , & Comm e leur
donn ant la
même autor ité pour tous les , biens , quelq ue part qu'ils foien t
fitués : on
a voulu qu'il n'y eût point de difrinél:ion. Le plus certa in
cepen dant,
dt d'emp loyer dans le ~ontra,
qu'au moye n de la fomme prom ife ,-la fille
re~onc
à tous droits fur les fucceffions de ' fes pere & mere : il ne feroit
pomt furpr enant que dans le cas d'une perte confi dérab le pour
la fille, on
admî t fa récla matio n fi elle n'ava it pas renon cé; car enfin nOtre
Cout ume
ne devro it avoir d'emp ire que dans fon territ oire.
. Au refi~,
l'Arr êt de. 1672 ne doit s'app lique r qu'au x biens
de" mere ; 11 ne faudr oIt pas en concl ure que les peres peuve de pere &
meme leurs filles en les mariant:1 d'une part qu'ell es pourr oientnt pnve r de
les fucceffions colla térale s, Oll elles feroie nt habil es à fuccé der avoir dans
avec leurs
frere s: il faudr ait au moins une renon ci,itio n expreffe de la part
de la fille,
encor e cette renon ciatio n ferait -elle fu jette à reftit ution , fuiva
nt les circonfi ances . La renon ciatio n à la fucceffion d'une perfo nne viva
nte, n'dl
point oblig atoir e: il n'y a qu'a celles des pere & mere que les filles
peuv ent
renon cer, quan d elles font marié es par les pere & mere , parce
qu'il y a
des. regle s partic uliere s dans le cas du maria ge des filles , réfult
antes des
articl es 250 , 2)2 & 263 de notre Cout ume.
. On a douté long- temp s fi les pere & mere , apr s avoir mari
é & doté
l~urs
filles , pouvO lent leur donn er une augm entat i n de dot. Cette
quc.:ftIan a été jug e diverCement) dans des Arrê t rappo rtés par Béral
lit & B fnage , ~ou
Partic le 25.2 ; mais enfin 1 affirm tive a préva lu: il ell: certa in
aUJourd hu! dan la jl1nCprudenae , q~le
le . p~re
& mCrc peuve nt donn er lI~C
augm ntatto n de d t à leurs filles man6e , fi lt parce qu'ils Ce font
repro ches
de ne l.cur avoir point donn é ce qui leur appar ten jt, foit parce
qu'ap res
f;a~lge
de la fille ils Ceront parve nus à meill eure h nune : ainft tOute
s
es ] 1 q,u~
~'on
tro.uvera qu e la donat ion faite d pui le maria ge, n'exc ed e
~as
da àlegltlme qUI app.a niend r it ~ la. fille, fi on av it à la régle
r eu
tga.r
la valeu r des bIens de cehu qUl a donn é, n confi rmera la
donatIo n.
le
Mais f~ut-il
qu cette donat i n fi it fait d ns 1 formes ordin aires
des donat l ns enrr -v if , ou cl c; tdL men t? aCnag nous dit
fous Partie l
1.')'1 , qu'on a vOlllu qu e ces a es de d n tian
II de ruppl émen t de léO'itl~
fl1{fent parfa its & a~
mplis en t ute leur form e' & que p ur ce~t
ralfo n
. g a le
. 16 2 que
d
.
P
I ' n JlI
[' .
,
1.7 JUlIl
la
nan n de pr pres, raIte
1
r, e dtam ent d.'un pcr à ft · fille mariée.: ne p uv it fubfiH
er parce
que cc pere n'av lt vécu que tr i jour après fi n tefiam ent , &c.
Il re.,
t
En-il befoin
d'une renonciationexpretre aux
fucceffions de
pere Sc. mere pat
la fille qui en:
dotée & mariée?
Les pere &.
mere peuvent '
ils donner une
augmentation de
léO'icime à lOI fi Ile
mariée , & d, n
qu lies formes)
�~,20
,
b E S DR OIT S DE S S CE UR S
Enqu êtes, '. & qu;au jugem ent
matq ue que l'affa ire avoit été parta gée a~lx
que quatr è
du partaC7e ., en la Gran d'Cha mbre , de felze Juges , Il n' y eut
d'avis cgntr aire à l'A rrêt\
fut fondé fur
l'arti,cle 4:27 , il ?OUS dit que c e ~ Ar~êt
Cepe ndan t, ~ous
c:t
~ Ul ,femble qu~
n>wo lt pomt été mfi9ü ée, & q~I'1
ce que la don.atl~
L OpIArrê t n'eil pomt a fUlvre, étant fondé fur deux mauvaIS pnnc Ipes. - " , hors
filles
leurs
à
n . nion de ceux qui répro uvent les donat ions de pere
es de l'artic le
" l'aéte de maria ge, n'a pour appui qu'un e point ille, les parol
,; n'étan t point limit ative s, mais dém~nfia
" 2')2, quand ils l ~ marie~T1t
Il parOlt nette ment par ces autre s pa;?l es de, 1artIcl e
" tives ) ~ome
, par
" 2'54, foLt en faveu r de maria ge ou autre ment; & pour 1mfinu atlon mais
ion"
" la même raifon que l'on réput e que ce n'dl: point une donat
falfe cc. Il ,
néce{
;, un fuppl émen t de légiti me J l'infin uatio n n'y eH point
& qu'il à
paroî t què Pefne lle, fous l'artic le 252., a été de même avis)
leurs
.D'ail
"
donat ions ne font point fujett es à des forma lités .
pénfé que c~s
taIres , & ne
" ces donatlOns font cenfé es propr es, & non acquê ts des dona
es , foit
" font point fujett es aux regle s des donat ions foit tefiam entair
" entre"'vifs (f .
rappo rté
Je n'aur o is point de confia nce dans cette opini on. L'Ar rêt
il me
eurs
d'aill
par Bafna ge , dl: plus impo fant que fes réflex ions ; &
nt
confé quent au(C arricl.es 447 ~ 448 de la çour ume, qui exige
a~ez
p~rdt
en
fils,
au
pere
l'mfin uatlO n dans toute s les dona tIons , meme celles fàItes de
. - Joign ons à cela les difpo htion s de l'Ord onnan ce du
, iage
de ~ar
fa v~lr
forme s de
mOlS de Fevn er 1731. Cette Ordo nnanc e n'adm et que deux
& celle des
difpo fer de [es biens , la t'orme des donat ions entre -vifs ,
dans l'une
te!l:aments , & veut que toute s donat ions qui ne feroie nt pas
fité de l'acou l'autr e form e; ne puiffe nt valoi r; elle n'exc epte fur la nécef
articl e X;
cepta tion , que les donat ions faites par contr ats de mari age,
faites
& fur la. néceffité de l'infin uatio n , elle n'exc epte que les donat ions
doit réfillt er
par contr ats de maria ge en ligne direa e, articl e XIX . De l~
ts mfri~s,
que toute s donat ions faites par les peres ou meres à leurs enfan
faitis par
& autre ment que par leurs contr ats de mari age, doive nt être
ions tdla ..
donat ions entre -vifs J accep tées & infinu ées , ou par donat
ment aHes .
d'imm euble s
Mais s'il en eil ainû, le pere qui voud ra faire une donat ion
, fi
à fa fille marié e, fera tenu de prend re la voie de donat ion entre -vifs
t
~
l
e
p
.ne
nne
ce font des prop res, parce que dans n,otre Cout ume, perfo
donat Ion fOlt
difpo fer de fes propr es par te!tam ent ; Il faudr a que cette
des effetS
que
r
ou infinu ée : r;tais le pere qui ne voud ra donne
acep~é
que la donat ion cdlateilam ent, pOl~rvu
moblb ,ers " pourr a le falre p~r
; il pour~a
ment alre n exced e pas ce qu Il J;'eut donn er, flllva nt l'article 4 I8
vive trOIS
auffi donn er par teH:ament le tlers de [es acquê ts pourv u qu'il
.
'
mois , copfo rmém ent à l',art,ide 42 1..
, qui perm et la donat ion aux filles
C,e qUi réfult e de la, Jlnfpr1?c.~e
1articl e 4 2 4,
mapé , s pour augm entat ion de legltl me, eH: gu'on a jugé que
& mere s, par leurs tefiam ents, ne peuve nt donne r
qU! dIt que les p~re
1 articl e 434,
de leurs meub les a 1 un d enfan ts plus qu'à l'autr e, & que
leurs enfantS
qui veut que les peres & mer s ne puilfc nt avant a C7er l'un de
m riée , 9uand o~
point appli cable à ~a. ~I1e
plus 911e 1autre , ?c [OI~t
qui auroJ t pu lUJ
de la ]~gItlme
ne llll ,one que Jufqll a ~oncl1re
peres & meres au temps de leur mort.
blcn ~ec;
~ux
appa rtent :, II ég~rd
qu on a Juge que lcs articles 2)0 & 252 ne fOnt point un oh~ncle
C'dr. aL1~l
leurs filles mané es,
a la )UfilCC que les pere & mer 'S v udron t rendr
; m is il faut que ce fupplérn cnt
un fll ppi{'m ent de Ug~time
d~nat
en le~r
de donat ions entre -vifs , ou dans 1 s forme~
donn e, fOlt dans 1 s for~ncs
(cil: mcntp,ucs.
de don~ltis
n
CHA PITR E [1.
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. II.
CHAPITRE
,
·DANS
quel cas le~
221
II.
Freres eu~1tp
faire réduire le Inanage de
leurs [œtu·s.
SI pere fi mere ont ddnné l:z leurs filles , loit e·n fav eur de mariage ou autrtment, lzéritaO'es excédant le tiers de leur bien, les enfa1Zts mâles le peuvent
révoquer dan~
l'an fi jour du ·décès de leurfdits per~
fi mere, ou dans l'a!]. fi
jo.ur de leur majorité; fi [e .doit faire l'~imaton
.dudit ti~rs
eu é~ a rd
aU7
huns que le donateur pojJedozt lors de ladzte don~tL)
fi ou .ta 1onatlon ferozt
foite du tiers des biens préfents fi à venir, l'efhmatLOn dudu tiers Je fera eu
égard aux biens que le donateur a laijJés lors de Ion décès.
ART.
2.)4-
ET s'ils ont promis au mariage de lèurs filles, or, argent ç/u autres meubles ART. '2.H~
qui [oient encore dus lors de leur décès, tes enfants ne feront tenus les payer
après la mort de/dits pere & mere, .finon juJqu'a la concurrence du tiers de la
focceJfion ~ tant en meuble qu'héritage.
filles n'ayant été mariées du vivant de leurs pere fi mere ,pourront dcm. an ...
part audit tiers.
LES
J~r
L ES !reres
r.
'
du manage
. ae
1 1eurs jr;œurs , s "l
ne peuvent prétendre la re'd~ UCHon
l s-n'ont fait inventaire des meubles fi titres de la focceJ!ion de leur pere ~ mue ou
ART.
2.5 6•
PLAC1TtS
J
i S•
(lutre afcendant.
C
Le pere &: le!
E pouvoir de révoquer n'dl: réfervé qu'aux enfants; d'oÙ fuit que
Freres
ne p~uvent
le pere ne pourroit fe refiituer contre le don qu'il auroit fait, fous
fe
faire
reftituer
prétexte· qu'il auroit donné au-delà de ce qu'il devoit. Le [rere qui conforfous 1 prétexte
m ément à l'article 25 l , auroit marié fa' fœur d'héritaO"e fans meuble ou de qu'ils auroient
meuble fa'ns héritage, ne pourroit auffi fe refiituer contre fa promelfe o~ fa do- trop donné ou
nation, fous prétexte d'un dol réel, c'efi-à-di re , fous prétexte qu'il auroit promis à la fille
donné au-delà de ce qu'il devoit. -Les héritiers du frere ne le pourroient pas en la mariant?
non plus; ils n'ont point le droit de révoquer les d ons faits par le frere.
- Mais de ce qlle les héritiers du frere n'ont point le droit de révoquer, Les enfants du
que la C:-0utume donn e aux enfants .du pere d a ~ s P art~cle
'2.)4, s'enfui- frere pourroient.
réclamer, fous
Vra - t - Il qu e les enfants du frere qUl, par affeébon ou Imprudence, aura ils
prétexte d'une
donn é. à fa [œur plus du tiers de fes immeubles, ne pourront pas réclamer donarionejtceffi.
le drO It que la. Colt~me
donne à tous héritiers, dan l'article 435 , de révo- ve fu jwe à réquer les don
~ tlons faltes contre la Coutume, dans les dix ans du jour du décès duélion, conféquemme nc àl'ac·
dl~ ~onateur,
s'ils [ont maj eurs , & dans dix ans du jour de leur majorité tide431l
s'11.s font mineurs? Les enfants pourro.nt-i ls en ce cas r~clame
Par~icle
43 l ,
qUI ne permet de donner que le tierS de [on héntage (3{ biens lm"
meuble ?
L'Su~
ce te qu enion ,je crois que l'article 43) . n'dl: point applica le jci.
1 éa:tlcle 25 1 donne au frere l liberté de maner fa f~ur
de meuble fans
~ Tl~gC
ou d'h 6ritage ['ln m uble, ce qui fuppofe une lib erté pllls
te~
L1C dan, l~
cas dt! mariage d'une fille par ~Il
frere, que cl ~s les don utl?n ordInaire qUI font limitée par l'artlc1 e 4.;) I. D 'a tlleu rs, le
manage d~ la fi lle étant dû tant fur le immeuhles que fur les meubles
du pere) Il.R0~roit
n'être 'plue:' r ffible de con!t t r la valeur de la fuc~cfl1o
mob~liare
du perc que le rere am"oit recueillie, pour ju ger fi la
Onatl n en Immcublcs ex 'deroit la part qui (er it rcvenuc à la fille. nfin
c'dl f i c . d l d · ·
'
ria ,lIf .a lOI , C < ~natJOry
que le man a comméré ;, le contrat de 113 t! gc, vls-à:VI S de IU1 ,f~l1t
un c ntrat fynallagma lque. Le frere 11
o~t.:
tel bIcn, parce qu'il époufcra fa f AllI' ; & il époure la fœl l
J.. (J1ne J.
Il
1
�,
'-22>
DES D ROI T S DES S Œ URS
parce qu'il aura tel bien: ces conventions doive~t
être inaltérables ; on
ne d,?it pas confondre de pareilles conventions avec des donations
gratultes.
Il efr décidé dans l'article 254, que quand le pere a marié fa fille, les
enfants peuvent révoquer la donation fi elle excede le tiers du bien. Le
uendre, dans cette occafion , dt in!l:ruit ou préfuni.é l'être, que la donation
qui lui eft faite fera fujette à révocation fi elle efr excefIive ; il a contraété
tur ce ton-là. Mais il n'en eG: pas de même quand c'efr le frere qui marie
fa fœur; la Coutume n'a point voulu que les enfants du frere puifent révoquer le don fait par le frere: on peut dire auffi ql1e l'ar~ice
25L} fournie
la preuve qu'on ne décide point de ces donations faites par contrat de ma. riage, ou plutôt de ces conventions matrimoniales par les principes fur les
donations conftgnés dans l'article 435 , puifque cet article 254 introduit
une révocation particuliere pour elles, & ne donne qu'une année pour y
réfléchir & la faire .
donation
.A la bonne heure, dira-t-on pour la fœur & fon mari , ql~'une
fa~te
par des parents & amis, qui n'étaient point tenus de doter la fille,
fOlt fujette aux principes con[acrés dans l'article 431 , & à la révocation
autorifée p'endant dix ans dans Particle 43) ; mais la poft tion dt bien
différente vis-à-vis du frere obligé de dorer [a [œur, qui doit part à fa
fœur dans les biens de fon pere, & qui a déterminé & fixé cette part dans
le contrat de mariage, en conféquence du droit que lui donne l'article 251 ..
§. 1 1.
Comment fe
fait l'efiimation
pour la r-évocatian
promi(e
dans l'arr. 254 ?
L' A~TICLE
1.54 renferme une difpofition affez emharraifante par rapport
à la dlfférence 9u'il .met dans le temps ~e l'eftimation, quand les freres
demandent la reduéhon des promeffes faItes aux fœurs : il veut, dans fà
premiere difpofition , que l'efiimation du tiers [oit faite eu égard aux biens
Quelle époque
que
le donateur poffédoit lors de la donation; & dans la feconde, il veut
prendra-t-on?
que ,. dans le cas où la donation feroit faite du tiers des biens préfents &
à venir, l'efiimation dudit tiers fe faiTe eu égard aux biens que le donateur
a laiiTés lors de fon déces.
Un pere donne ordinairement des objets déterminés; il efi rare de voir
une quotité donnée fur les biens préfents & à venir. La révocation introduite en faveur des enfants, tombe donc ordinairement fur des objets cer. .
tains. - M is dans le cas d une donation d'objet certain ou déterminé ,
ou fi l'on veut dans le cas d'une donation du tiers des biens, ou d'une
autre quotité quelconque, il peut arriver que la révocation feroit infructueufe aux enfants, dès-lor qu'on efrimera les chofes eu égard aux biens
que le pere poffédoit lor[q u'il a marié fa fille, c dt quand le pere aura
diffipé fi fortune depuis la donation.
L article 254, en ce cas, auroit un effet op~
aux principes géntrauX
de la Co~tume.
En effet, par. j'article 269 '. les fœurs J quelque nombre
quo elles ~ lent, ne. peuvent avou· plus ~l
Je tiers de 1héritaO'e : or il pour·Ol~
erre que le bIen ~1I
pere ayant dl~Iné
con~
d6rahlement depuis la donatlOn , la {; ur al.lrOlt. plus qut' le tiers de bIens qU'il laiffi roit dans fa
fucceffion. -. L efhm~tlOn
qui fcr it faitc eu égard au biens du perc lors
de la donatIOn ferolt fuccombcr le frcre dan fa dcmande n rédllétio n ;
à cc mo) en fi fœur pourroit être plus ri he que lui; e [I.:roit ouvrir une
voie cl avant:lO'c,l" I~
fillc au préjudice des garçons .
'a~lers
, artl~e
2)) , ~l
ca ,de l :lrgcn~
pr~miC)
& non 'Payé, fcm.bl:
Contr:l1rc. La r ·dllébon n a lieu ql1 apr s l' '(lima 10n des icns de l {LIC
ceffion. Pourquoi cette diff6rencc. Le pcrc & 1. mere dit Par ide 4'14 ,
ne l eut :1 < nt:1 C7 cr J LIn de fes cnfilnts plu' que 1au re 'toutC donations
a l'un d.. 'nF~ts
étant ~t-plécs
avancement d'h iric ' &c ....... JI [em 01e
(~.l·
l??ur. c.oncilicr !e droIt de ré 0 ation que don <: l'arti \ 254. aycC
les dl~p{)hton'
g(·mralcs d' la . . oUtllmC, & l' 'F\alitt: d. ne; la diHnbl.ltlOll
(~l:
llcne.; dll pen.: qu'die recomm nde fi e. prcflén1ent il conviendrolt de
fi l:r 1 dl" Ill' tion au temps du di: cs du per ) cu e:gard 2U: bien qui Ce
!
�/
SUR LES BIENS DE FERE ET MERE, CHAP.
.::-
2:>..
3
trouvent dans la fucceffion ; c~efl:
ce temps-là qui efl: faifi. dans l'article
'2)) , quand le pere a promis une dot en or , 8.rgent ou autres meubles,
dont tout ou partie efl: encore dû. Pourquoi ne le prendra-t-on pas de
même dans le cas où, le p'e re a donné des héritages ?
,
Il efl: vrai ql~i
réfl1lte de l'article 2')) , que quand t'or, l'argent ou les
meubles ont été payés comptant, il n'y a poi~t
l~eu
à l~
révoçation, l?c
qu~à
ce moyen il peut fe trouver un avantage mdlrett bIt a la fille; malS
il feroit dun e dangerellfe conféquence d'appliquer ce principe pour les deniers & les meubl es confacrés dans la jurifprndence, à la dot fournie en
hér!tages, & fourenir q le l'héritage .ap~tiend
en entier à la fœu! ~ d~s
~ul
n~excédra
pa's la valeur du tiers des ~lens
que le per.e po!fedOlt
10rfqu'il l'a mariée. La juri[prudence établIe , pour les de111ers payés
comptant, efl: une grace faite aux filles, qu~il
ne faut pas étendre au cas de
l'immeublé.
\
Je crois qu~en
réfléchilfant bien fur l'article 254, on trouve ro it que fOI}
efprit n'a point été de donner un tel avantage aux filles, & q~e
~a
été
Cont e les fllles mêmes qu il ~ pris la premiere époque de l'efl:lmatlOn au
t~mps
de la donation. Cette loi aura voulu priver la fœur ~e l'àugmentatlOn de la fortune du pere depuis la donatj~,
qu a nd la d0...?atlon ne s~étend
point fur les biens pré[ents & à venir; c'efl: en fave u.r du trere même qu~elI.
aura voulu que l'eHimation foit faite eu éO"ard au x bIens du pere, tels qu'Il
les avait lors de la donation; on n~aur
°pas prévu le c as où le pere, dëpuis la donation, aura fait une telle ali nation de [es biens, q ue la [œur
gardant Phéritage qui lui auroit été donn é, feroit plus avantagée que le
frere.
Nos premiers Commentateurs n'ont point fait attention à cette difficulté,
~ ~afnge,
dans l'application qu~il
nous donne de l'article 254, adopte la
dlfbnélion telle qu~el
efl: dans cet article ; il fait une di!fertation fur ce
qu'ont écrit les I)otteurs , & notamment M. d'A rgentré, & il conclut que
q~and
le donateur donne fimplement certains biens , ou le tiers de fes
bh~ens,
l'e:fl:imation, pOUf connaître l'excès, doit être faite eu égard aux
~ens
lors du contrat, & que fi la donation en faite du tiers de tous les
blens préfe!1ts & à venir, on con!idere la valeur au temps de la mort du
donate~r
; Il ne . balance pas les effets de l'égalité qui doit etre entre les enf~nts
; Il n~exam1l
pas fi l'article 254, en fixant l'ellimat· on eu égard aux
bJens que le donateur poffédoit lors de la ,donation, auroit àes effets
c?n traires aux regles générales que prefcrit la Coutume pour le partage des
bIens de pere & de mere.
Ce ne feroit pas feu lement par des aliénations ou par des hypotheques
po!l~ries
que les bi ens du pere pourroient fouffrir de la diminution; ce
fi rOl~
auffi par des cas fortuits; ce feroit encore par la furvenance d enfants
de pUIS la donation: les bien du pere n'aur oient peut-être pas diminu é ,
rna.ls les .part des enfants ~olrient
être moins f6rt s par rapport à ceux
GUI .feroient furvenu s"depUl le mariage de la fille . Le pere , lors de ce
mapag , pouv it confidérer q l'il n' avo it q l ~l1 n fils & une fille; il aura eu depUIS ce tcmps-l' d antre c'1fà nrs, 9ui diminuent le part d e ce fils & de
cette fille. Si on fe re g le pour 1efl:lmatlon au t emps de la d nation, o~
t r~ uv:ra
ql~('
c ne fera pas trOp forte, eu égard au nombrc des ent1nts qUl
CXI:t lent alor~
; il faudra donc juger ~ n te, cas que le mariaO'c des autr s
~lIc.
f e~a
pn fHr le frcre, u len Il fa ud r dire que quant .
J dbmatl.o n, on doit prendre 1
Îens tels qu'il cxifioient lors de
la . d1onatlOn ,11l:1i que quant au pt nage de la fille, il [.lut [e ré 1er
~U1
nO,mbre des c:nf~lt
qui xifl:()ient au temps dc l ~ mort du pere:
11 fal dro t donc prendre deux époques, celle de la donation &
lle
de la 111 rt.
~out
~I me fait apperct.:voir de difficulréc; f: n noml re & e fait
~lC rc _,qu'J! n'dl: p~
po~iblc.
de
ncili 'r la difpori,tion <.~e
18.rti le 7,)} ,
Cl (ln t .l l époquc de 1dlJm. tl011 ,\,cc les autres dlfpofillon dc la
l!tume qui reglen cc; droit des cnfmt dan le. fliC dI10ns d~
lc~S
1 cr'
111<':1 e ) & \li s ppofen à ous a. vantagcs i ndireét fl r le
lcnS-lmm
�224
DES DROITS DES SŒURS
bles. -- Comment donc faire? D'un cÔté, le texte formel de l'article 254
dit, que Pefrimation. fera faite eu égard ~ux
biens que. le d~mateur
poffédoit lors de la donatlOn. En partant de la , la fille marI ée dua: Mon pere
ne m'a donné que ma part , & ce qu'il pouvoit me donner 10rfqû'il m'a
mariée : dès que ce point de fait fe trouver confiant par l'efiimation , ell
égard au temps de la, donati~
, VOl~S
n~
pouvez révoquer ou fa.ire réduire
ce qu'il m'a donn.é; c (!fr la. meme 101 qm vous don~
le '. pouvoIr de la révocation, & qUI vous obhge de vous fixer pour l'eIbmanon à l'époque de
la donation.
D'un autre côté, les freres diront: en fe fixant à cette époque, vous prenez plus que nous dans les biens de notre pere; nos droits font ruinés par
les aliénations po!l:~rieus
qu'il a fai~es,
ou confidérablement dim~ués
.par
le nombre d'enfants qu'il a eus depUIs. La Cotltume ne peut fouffnr d'mégalité pareille, & que les immeubles d'un pere paffent en majeure partie à
une fille feule au pr' judice de fes freres & fœurs. L'unique moyen qu'on
puiffe trouver pour obvier à ces inégalités, efr de fe fixer au temps de-ra
mort du pere, & de juger de la révocation par la valeur des biens qu'il a
laiffés dans fa fpcceffion : ce n'dl: qu'à fa mort & à l'ouverture de fa fucce[fion qu'on peut connoître les droits des enfants & en juger; il a été le maître de fon bien tant qu'il a vécu; mais après lui, tous res enfants doivent
fe trouver partagés fuivant la Coutume.
Je préférerois fe parti des freres en pareille circonfiance, n<mobftant la
àifpofition de l'article 2)4. Je vois dans l'article 434 que les pere & mere
ne peuvent avantager l'un de leurs enfants plus que 1autre de meubles Oll
d'héritages, parce que, dit cet article, toutes donations faites par les peres
ou meres à leurs enfants, font réputées comme avancement d hOIrie, réfervé
le tiers de Caux: or, il doit ré[ulter de là, ce me femble, que ce n'dl: qu'à
la mort du pere, & relativement aux forces & charges de la fucceffion qu'on
peut juger du droit des enfants.
'
Il faut remarquer que cet article 4034 parle des enfants en général, fans
diftinguer les fils des filles, & qu'il n eft pas naturel de penfer que quoique
les filles ne [uccedent pas avec leurs freres , fi elles ne font réfervées à partage, il Y aura une voie ouverte aux peres pour faire pa{fer aux filles la
plus grande partie de leurs héritages au préjudice de leurs fils: c'eft bletl
affez , ce me femble, d'avoir permis aux peres & meres d'avantager leurs filles
en les mariant d aro-ent ou de men les, & d'avoir interdit aux freres la
révocation des do;ations en ce o-enre: quand tout a été payé & livré,
la loi portée dans l'article 2)), &: la jurifprudence qui l'a conftammen t
perp tuée , ne doivent point erre tirées à conféquence pour 1 sim"
meubles.
Ma~s
dira-t-on pel!t-être, fi 1 fortune du pere a augmenté depuis la
donatIOn, fi les ,~rolts
des e~f3.nts
font de enu plus confidérables à la
mort du pere qll Ils n~
1aurOlent été lors de la donation) il faudra donC
allfIi régler la révocatIon eu égard à la aleur des bien du pere an tempS
de fa mort, & non eu égard à leur. ~aleu.r
au temp d la donation; ~
dans ce cs, on renverfera toute la dtfpofitlOn de l'article 254 . il vaudrait:
'
. uant le rayer de la COutllm .
.e rai~
nnem nt par?lt conréql~t
: mais 1 premj~
ép que pour l'c{li ..
matlOn ,ql~
rcn~
1artlc~
254 n : (j ft al~{;
IUl1lent; Il me fcmble que pour
] '~cr
. e<; dlfliculte on. d It prendre l:artlcle 2.5 -\- dans 1 p int de vue qu
J'al ~1fi
. da ord ~ & dire que cct arl1cl " ~an
(, pr miere é oque, p~ur
l calm tIan, cu c:gard all temp de la donatIOn a li p Uf hjer de r ·dulr e
1. fi 'tir il la r~tlon
ui lui appartcn it :1lor~,
f.1nc; qu' 'lie plÎt pro fieer
pere de tll la donation, quand la dod !'augmcl1tatlon de. la fortune ~1
natl n ne. s'l·tcn~
01I1t fllr le bien pr 'fcott'
venir; que c ' e~.
en ~acur du frere m 'me que la
1It1lme ur • voulu gu 1 ftim ri n f Ir fal ee
'\1 "garcl aux bien
du pcr ,tels qu II 1 s a\ oit 1 r d , la d nation; on
n'aura point pr/'vu 1· a
il le pere, dcpui· la cl nation aura t'lie une
~ \1-. ali "nation cl· fes hi ns
ue la fœur) cn ard nt l'hl'rit c donné,
crOIt plu :lVantn '·c (lue le f[en:.
Quoique
.a
�SüR LES BIENS DES PERE ET MERE,
C ltAP .
Il.
22')
Quoi que l'artic~
2)4 ne parle que d'hér itage s, fa difpo fition s' app liq üe
· à toute efpec e d'Imm euble s, aux rente s c0r.nme aux t erres ; les
freres
pourr ont r évoqu er ou faire rédui re la donat1ù,n . ?'l1n.e re~t
e comm e la
· donat ion d'une terre. - Bafna ge obfer ve que 1 ahena uon faIte
par la fœur
ou par fan mari , de l'héri tage qu'ell e avait eu de fan pere
, n'el"~pê
chero.it point l'aério n ~u
frere : .". il peut dépof féder l'acqu éreur , qUl ne
" peut lui objea er qu'Il eH: h,énti er ~e
fan pete; car, nonob fiant cet~
." quali té , le fils peut touJr~
.f~ lre
annul le! ce que fan pere
" à fan préju diée, contr e la prohI bItIO n de la 101 cc. - Cela. dt. affez a faIt
naturel; parce qu'alo rs o~
rega~
.l'acqu.érè ur 'Comme aya.nt ~.cqus
~ e guel'"
qu'un dont la propn été n'etoI t pOll1t affuré e ; malS sIls
aglffo lt du
· d ébiteu r d'une rente qui aurai t été cédée par Je pere à fa
fi~l e en la ma'"
riant , leque l d ébiteu r en aurai t fait l'amo rtiffem er:t aux mams
, d~
la fille
depui s que la rente lui aurai t été cédée , je crOIS que ce
d ébIte ur ne
pourr ait être inqui été par le frere.
1
§.
L'aliénacion
faite par la (œUf
& fon mari du
fonds donné ;
nuiroit -elle à la
révocation ? Le
frere pourro it-il
dépofTéd<tr l'ac;.
quéreu r?
lIt
ON a dema ndé fi le frere pour ufer du · droit de lâ révoc ation que
Pour lâ rt!.
lui
. donne l'artic le 2)4, dl: oblig é d'ap
el~
r la ~œur,
à parta ge,. comm e fi vocation fau cit rappeller la
elle avoir été réferv ée à parta ge, & S'Il fallOIt regle r fes
droit s comm e (œur à parcage;
devan t avoir part égale aux meub les & aux biens ~tu
é:s
en bou~g
age
? ou feulement à.
Baina ge rappo rte un Arrêt donn é e.n la Cham bre de 1EdIt,
f
en Mal 1653 , fa Iegitlm~
en faveu r de M. de Saint Cont és , qui a jugé qu'on ne
doit con
fidér~
1
que le droit génér al de la fœ ur; c'efi-à -dire qu'il faut uniqu
emen t exam Iner ce qui appar tiend rait à la fœur pour fa légiti m e : cet
Arrêt dl rap""
porté avec les plaid oyers pour & contr e. Le Comm entat eur
rap pelle auffitôt. un Arrê t du 18 Août 1654 , pour une fille Dela mare , qu'il
croit contraIr e; mais il nous prévi ent qu'il fut donné fur les contl
ufion s d'un
homm e du Roi, qui tâcho it d'~voir
un Arrêt qui pr éj ug e~ t la quefr ion
en faveu r de (on pare nt: " auŒ , fuiva nt le fent1 ment comm
un) quand le
." pere a ftmple~n
donné fans ~éferv
la fille à parta ge, la dona tion
" ~e
r~dU1t
~u
tiers de tout le b1en) & les p eres prude rits ne manq uent
" pmal s d'aJo uter, qu'en cas que les fteres conte flent la donati
on. ils réfèrv ent
" leu r fille a partage.
.
'
J e crois qu'il faut s'arrê ter à cela, & tenir pOl1r certa in que
la révoc::ttian permi fe au frere dans l'artic le 2')4, n'emp orte point
tuteur ,Peut ...
la nécef fité au ilte
faire
la révoca.:.
frere de ra ppelle r [a [œur à parta ge; qu'on juger a de la révoc
ation ou de tion au nom du
la rédué l:ion, [ur l'éten due des droits que la Cout ume donne
à la Cœur non frere mineu r)
r éfervé e à parta ge . J e crois auffi que le tuteu r peut r é oque
r au nom de
f a n mine ur: il réfult e bien de l'arti tle 2 4, que le mine ur
pourr a forme r
1
fa .dema nde dans l'an de fa majo rité; mais
il n'en ré[ult e pa qu'ell e ne
pUlffe tre formé e plutô t : d'aill eurs, notre Comm entat eur cite un
Arrê t
du 1,4 f\:1ars 1673 . qui a jugé que le. tuteur , pouv oit révoq u r.
l artIcl c 2.)4 eXIge qu e la révoCatIOn fOlt dema ndée dans Pan & .
II faut que la
du déccs des pere & mere ~ la Cout ume n'a pas voulu donn er aux Jour
Freres demande Cn ré] ~ tcrnp de dIX anné es, qu'ell e donn e llX hériti ers en génér al dan Par- vocacion foicfor_
t1 c!e 435, pOur révoq u r les donat i n faite contr e la
outum e; & en mée dJns l'an &
cela, elle a fai~
.r~ gcm~nr,
s agiffa nt m. in d'u ne donat i n qlla dune . arbi- jour, & le frere
d~ic
faire in venôl
tratlo n de légItl.mc faIt par le pere ~ Il faudr a donc que le
fl'ere qlll v U c:tue,
d r~ urer du ?r?lt que lui donn ent les articl es 2')4 & 2) ') agiffe dans 1 a.ri
& Jour du dcce du pere, il ne feroit plu recev able apres e temp
; ~1al
fe mettr e en état d'agi r, il faudra qu e le fl'ere fi
un
n
j
e
r
l
:
t
n
~
v
;
a~tl.ce
48 d u R('gle ment cl, 1666 l'exjere < inG ~ il Veut que les Ereres ne
pllJ (ft.:nt. prétend~c
la r"du ion du mari~ge
de leurs Cœur , s'i ls n'ont f ie
lnVCntalre de. tItre & meub le de la [uc efTi n de leurs pere
& 1ere ou
a~ltr
c afcen dant , 'dl-à- dire d 1 fuccc Œ n de celui qUI fait la dona
...
tlo n qu'on veut r/v QllCl".
Barnage pl' pofc à cc !iljct t
L. (è ur doit·
apl;~\
'·c l'invc l cuire) l'artic le querl:ion de ('lVoir fi la fœur Olt etre
ment
8
du
Réglc
n'ord
onna
nt
Tome J.
pOint
l elh: ctrcup pcll'
M fi m , r I O clHJU ?
f,0u:
(fe
l
�21.6
Dans quelternps
le frere doir-il
iaÏl:e in vemaire?
L'obligation de
faire inventaire
emporce - t- eUe
celle de faire
meure les (cel és
après la mort du
pere?
La demande
en
réduaion
peu t - ellc être
propofl' e par exception) ql1 nd
la Cœur a laiCIë
pa{fcr J'an & jou r
!an Cc déclarer
cléanciere?
DES DR OIT S DES S <lE URS
frere d'y appeller fa fœur ?u fon mari; & il l~ décide pour l'afirm~tv
è :
c'e!l: le parti qu'il f~ut
tem~.
Il demande enfu~t
d~ns
qu;l ten:~s
Il fa.ut
procéder à l'inventaIre ; &. Il rapporte un Arret qUI parOlt aVOIr au~ortfé
Jlinventaire plus de {ix mOl.s a'pn~s
la mort d"ll pere. Il fau.t fe c.onte."tr fur
tes induél:ions qu'on pourroIt tIrer de cet Anet: on pourroIt en mdulre que ,
les freres ont l'an & jour pour faire inventaire, & l'on fe tromperoicen bien des circon!l:ances.
'
Je crois bien que des freres qui n'auroient point mis la main à la chofe ,
auxquels on 'ne pourroit avoir occa!ion ou prétexte d'imputer des fouftractions, pourroient exciper de ce que la Coutume leur a donné l'an fx. jour
pour faire la révocation} fans l.eur avoir impofé la néceŒté de taire inventaire, de ce que la jurifprudence, en les alfujettilfant à faire un inve'ntaire-, n'a point marqué le temps dans lequel ils feroient obligés de le
faire, & dire qu'il doit fuffire qu'ils falfent procéder à l'inventaire lors de
leur demande en révocation; puifque l'article 48 du Réglement de 1666
dit fèu1ement que les freres ne peuvent prétendre la réduéhon du mariage
de Jeur [œur, s'ils n'ont fait inventaire des meubles & titres de la fuc ...
ceffion.
Mais je ne peux croire que les freres qui auroient commencé par fe
faiiir de tout, qui feroient reilés les maîtres des meubles & effets, titres
& papiers, pourroient, apres cela, demander à être reçus à faire inventaire pour appuyer leur aél:ion en révocation; il faudroit au moins qu'ils
\e rl~ent
confr~
é s au. titre V~I
de l'Ordonnance de 1667, qui dit qye
1 herIt1er aura troIS mOlS, depUIS l'ouverture de la fucceffion, pour faIre
inventaire, ~ quarante l~urs
po.ur déli?érer : il me feT?bl~
qu'il fa~t
re:
garder la ne~fité
de fal~e
un-InVentaIre, com~
oblIgatIon effentlelle a
touS ceux qUl en ont beCom pour former une aéhon ; Il eil vrai que, le
fi-ere a l'an & jour pour former fa demande en révocation; mais il ne doit
pas avoir pour cela l'an & jour pour faire l'inventaire, & venir demander
d'etre autorifé a le faire, quand il a lai{fé paffer le temps que donne l'Ordonnance, & quand il s'dl: mis en polfe{fion de tout.
Peut-être croiroit-on que l'obliga tion de faire inventaire emporte avec
elle l'oblio-ation de faire mettre les fcelI és au ai-tôt après la mort du pere, &.
que le défa ut de fceIl és feroit un fuj et de critiqu e contre l'inventaire même:
je ne [erois pas fi rigorifie. J e ne crois pas qu ~ le frere foit tenu à ce(t~
précau tion, ~uand
même il feroit dans la maifon du pere ; je crois qu'i11ul
fuffit de faire lllventaire dans les trois mois; qu'en le faifant , il eit fuffifarn-ment en regle, & qu il faudroit que la Cœur articulât des faits de foufuac'"
tion & qu'elle en flt la preuve.
, On a demandé ft ]a r é~lI:
ion
pouvoit être propo[ée par exception ~près
l an , quand la Cœur a lalffé paffi r une année fans fe déclarer créanclere ,
& dem ander le -'paiement des promeffes qui lui ont été faites en rente OU
en argent. La Coutume n'ayant point limité de temp s dans leqn 1 les [re...
res fOl ent tenus de dema~r
cette réduEt:ion , comme elle a faie dan l'article
précédent p.our la révocatIOn des donation s d'héritage) BaCnage penfe qu'ils ont
perpétu.elle p Uf fe défendre du paiement de ce que leur
une excptlO~
p re a promIs; ce qUI par lt par ces paroles, ne feront tenu. de f.aytr; .
clics marquent qu le Fr res ne fi n"t obligl·g de fe .défe,-nd n; lIC quand Ils font
at aqués . - Il rapp rte. deux A.rrets qUI POnt alllh Jug' , l'un du 29 M. 1'9
16+), & 1 autre du m IS de JUIllet 1641; aprè gu 1 il f. it la fl·flexlon
fui vantc : c -la fem~1
fans difClt~
qla~d
les rente font du~
par la file'"
c~fio,
du p r ; mOL Ji le pere av~u
céde de. rentes (ur de particuliers po~
e
la dot cie fa.. fillt! ~ je p~(ero[!;
le "p0umeflt.
,que, ces r~Il{C'
flroient de 1
meme condition que l s. Izéntaaes , '& qu LI (eroit nuej{air~
d en d~manlr
la
r ~duc7ion
,dans l'fllZ, & jOllr; car a/ors le frae n'y viendroit point par (;ccep"
tlO1l
m ilS par aRion .
Suivant cela, il faudr t nir qu e le laps dan & jour ne p ut ê r opP?(é
a dc,> frerc ~ qui n demande .une dor d uc en ar nt ou mcubl ~, ou b!efl
Oll
\ln. dot \le cn r ;ntc par l~s
bIens .du pere; ~ r la rairon quc 1c, c
dOIt durer amant que Paéhon : m, 1S cene tll1[on pou,rroit-cllc V;l)Olf ail
1
t
,
'rrt
~
1
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. II.
227
profit des f~ers
~ui
n'auroie?t po}nt fait d'i~ventar?
L~s
fre,res fer<;>ient- 1
Ils reçus à dIre qU'lIs n'?nt pomt faIt d'mventaIre, par~
gu Ils n ont }?OlDt
que les [œurs euffent ~ leur demand er., ou. parc~
qu Ils ont compns q~. il
feroit affez temps d'agIr quand on les mqUIéterolt -;- en conféquence qtr Ils
doivent être reçus à faire l'inventaire quand on forme la demande conU"eux ?
Je ne peux croire que la faveur ou la nature de !'excép~ion
s'éten~
ju[..
ques là, qu'elle aille jufqu'à excufer le' défaut d'mventa1re. Je croIs que
les freres, dans le cas même où la promeffe ne connfie qu'en argent ~ meu?l~
ou en rentes dues par la fucceŒon, ne peuvent demander la réduébon quautant qu'ils auront fait un inventaire. L'article 48 du Réglen:ent d~
1666
eft applicable aux difpofitions de l'article 2') 5 comme aux dIfpofitlOns de
l'.article 254 : les freres, dit cet ar,ticle , ne p~uy-ent
pr,étendre la réduc·
t~on
du mariage de leurs [œurs, s'Ils, n'ont faIt InVentaIre des meubles &
tItres de la fucceŒon, &c ....... Cela mtéreffe toutes les prollleffes de mariage ou plutôt toutes les donations faites à la fille , par .le contrat de
mariage, de quelque efpece qu'eU s foient ; & cela fuppofe qU'lI ~aut
que les
Freres aient fait un inventaire pour -oernander la réduéhon, tel qu'aIt été le don
ou la promeffe, & que l'inventaire ait été fait dans un teI?P~
c?nvenab}e;
en préfence de la [œur & de fon mari ou eux duement mtlmes. Il n efi
p'as ordinaire que des freres ignorent c~ qui efi da à leurs fœurs mariées;
Ils peuvent favoir ce qu'ils onr à faire: en tout cas, c'eIl: a eux à s'en informer & prendre leur précaution.
Mais pour admettre l'exception, faudra-t-il que les chofes [oient entieres ,
c'efi-à-dire faudra-t-il qu'elle ait été propofée auŒ-tôt qu'on aura demandé
de l'argent aux Freres ? Les freres pourraient-ils encore demander la réduél:ion après qu'ils auraient fait quelques paiements, fans protefl:ation
ou fans réferve? - Sur cette quefiion J je crois que les freres ne peuvent
flus demander la réduél:ion après qu'ils ont entré en paiement, relativement
a la promeffe de mariage. Je croîs même qu'il y auroit fin de non-recevoir
contr'eux, quand ils ~lroiet
fait d'abord un inventa,ire auquel ils auraient
appellé la (œur , d.ans 1 fnte~o
de d~mane.r
la réduéhon de fon mariage: on
rega~dJt
le p~Iemnt
qu Ils auraIent faIt d'une partie de la promelfe
def;l1s l'm,vent~r
c~me,
an~çt
9u'ils n'e,neendoient point ufer du
drott de red~a:lOn,
SIl étOlt fau relatIvement a, la rrome(fe, de mariage.
A mon aVIS, pour former cet·te demande en reduébon, folt par aétion
direéle, fait par exception à l'aél:ion de la fœur, il faut que les chores
foient entieres. - Je crois qu'on a fait affez dans la jurifprudence en faveur du frere, en jugeant que la demande en réduétion J quand elle vieht
par voie d'exception, dure autant que l'aétion; j aurois penfé qu'il n'y
avoit point de différence à f aire pour la durée de la demande en rédutlion
entre le~
di[po~tns
des articles 2"4 & 2) ') : j'aurais cru que comme il
faut lin mventaIre pour tous les cas marqu és dans ces articles J il f~ Iloit
de même que, dans (OU ces cas, la demand en réduétion eût été formée
dans l'an & jour.
On fait une autre djf~renc
par rapport au temps de l'efrimation : on
veut qu'elle fe fa{fe eu égard a la valeur des biens du pere au temps
de fa n~ort
, qu nd j 1 s'ao-it de la révoC' tion d'une promeffe en argent;
& 1',artIcle 25') le fait ent~
ndre e n difant , que fi les peres ont promi au
manao-e de leurs filles, or , argent ou autre meubles qui fi ient encore dus
l~rs
de leur décès, le enfants ne fer nt tenu les payer aprc la mort dd:'
dIts peres & meres, Jinon jufqu'a la concurrence du tiers de la fucceffion,
~nt
(Jn meubles ql~héritngcs.
-BafnaO"c l'app rte deux Arrêts qui l' .~t
ainCi
Jugé; "d'aprè qUOl, il fait 1 obfcr ati n [u ivante: J) pOUf ?nctl,ter ce
), Arr,cts avec l'anlcle précédent, il faut dire que pour J eillmanon des
choJ> héntag s, on confldcrc le temps de la donation, & p ur ks autr
J) fcs J le temp,s de la mon du pere (c.
•
,
,
Il dl: fan dIfficulté que dans le ca de l'arri le 25), quand JI aglt d arRent .ou autres meuble' encore dus il faut fc n"gle r fur b val e ur a lIel!
des bIens qui fc trouvent dan ' la ruc~t.:fIi
n; mai quant a la diHin i n pOlir
[.4 _
)
1
La réduélian
paurroir-elle être
demandée après
que les freres auraient fait des
paiements à leu!:
Cœur?
C'efl (ur la v ..
leur dt: la (ucce{:'
fion qu'il f;
régler.
Ut
fc
�DES DROITS DES SŒURS
les héritages donnés, dont dl: parlé .dans l'article 1.,54, dont on veut' que
l'e{l:imation foit faite eu égard au temps de la donation, j'ai déja dit que
je ne peux concilier cetre di!poGtion de l'~rtic1e
7..')4 avec les autres dif.
poiitiOlis de la Coutume, qu~
regle les. dr01ts des Freres & des [œurs" &
qui recommande fi fort l'égalIté d'affeéhon pour les uns & pour les autres ~
autrement qu'en admettant qu'elle n'a fon effet .qu'en faveur du frere, comme
je l'ai expliqué.
Au refie, il faut remarquer, avec tOus nos Commentateurs /, que la
Les meubles '
d onnés fe comp- demande en révocation n'efi point recevable, telle que [oit l'étendue de la
tent pou r le rap- donation, quand elle a été faite en argent, meubles & effets, qui ont été
port comme Ie~
payé~
de leur vivant ; m i~ fi la d?natio~
comprenoit de l'argent payé &
im meubles.
des Immeubles, la révocatIOn feroIt admlffible; & pour lors on ferolt entrer l'argent payê dans l'efl::imation, fi mieux la fille n'aimoit s'arrêter à
l'argent & aux meubles qu'elle auroit reçus, & abandonner l'immeuble.
Il faut tenir qu e dans tous les cas ou la révocation efl: recevable, on doit
compter pour 'efl:imer, fi elle efl: exceŒve, ce qui a été payé ; la [œuf
n'eft à couvert de la révocation qu'autant qu'elle fe contente de l'argent
..J
& des meubles qui lui ont été payés & fournis.
CHAPITRE
QUELS
,
.l 1 1.
peu'Ven t être les droits des Freres vis-à-vis des filles non
mariées au teln ps de la mort des pere & mere.
1
"
filles Ile peuvent demander ne prétendre aucune partie en l'héritaae de
leurs pere & mue contre leurs freres ,ni contre leurs hoirs; mais elles leur pe~vTlt
demander mariage avenallt.
LES
freres peuvent, comme leurs pere & mere , marier leurs fœurs de meuble
fans héritage, ou d'héritage fans meuble ) pourvu qu'elles ne foient déparagées J
& ce leur doit fuffire.
LES
ÂRT.
317.
ART. '.1.6[.
ne peuvent demanda partage es Jucceifions du pere & de la mere,
ains feulement demander mariage ai enant ; & pourront les frere les marier de
meuble Jans terre, ou de terre Jans meuble , pourvu que ce foit Jans les
dép arage.".
LES [œurs
Ap RÈS le ~é cè~ 1u pere ~ les fillr:s !emeLlrent en la garde du fil aîné; &jilors
elles ont attemt .' age de vmgt an:<;, (3 demandent mar/aCte) le ji'ere le pel~nt
garder par an &JOur pour les manu convenablement) & les pourvoir de nuzrzage
avenant.
L
fi
'l' an IJC",jOl/,r , Tl e peut plu) différer
, apreS
le mariage de fa (œur pourvll
qu dJe pr~(èlte
perfo
lf~ ~d ole
6' COll ellable qui la demande' & s'il ef! rifllfrlrt t de
conjelltlr fim caufi lé rr uwze ) elle aur partage la Ju cefJioll de Je' pere 6' mere.
"E. r e e~
a
S,r la fœllr ne veut ac~omu)(lr
t:.le~d
P([~'C/ts
~1I s c~/fe
1
tellu!n:, ,
AitT. '.1.68.
pol
L e ~r(:e
a le
pou vOIr COlllllle
Je pc.:rc de mari , r
fi {œur de Int:u-
dlc
rle pOlll ra
f1J ~ l1t emTlt
.feloTl l'a i, cl f's fraes fi
ra~(c
fmIble , quelqu',dge qu', Ile PIl!fJe pa'r (/p rh al"
Icm 1Il la p INa n'e ,am man age aVenane jèu/eme/lt.
Ion
c
atteille l'ârrl' dt: viruT~-clq
an , al/ra provifioll {tIr Jè fru( Iquiflte~
(": !/l(lrl Ige av 'na flt ,cIlJ~:
elle: JOL/ua p r lilI/fruit aucrzdalll j on mari zge ,fi
elljt: manan t elle aur l la proprult!.
F J r.r.F. ay~lt
L'A
n1 r
tnclILI .
2.') 0
l'a don~
r donne aux freres lc droit de marlcr lcurc; ~ ' urS de
cage Ol! d'htritngc f..1ns meuble
ommc.: l'art ide
au pere & mer ' ; m j il Y a pourtant , cl CUX d'If:"
Ile' 5
1ucr :
.
J. J'. 2.)
Etn h~'ri
c(f(.:ntlellcs
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. III.
229
effentielles : la premiere dt que l'article 2') 1 exige que les fœurs , mariées blefans hérÎeage,
d'héritage
par les fr~es
, ne foien~
point déparg~es,;
& la feto~d
"que la Çou- ou
fans meuble ;
turne ne dIt pas que fi nen ne fut promIS a la f~ur
, nen n aura, Comme mais il ya deux
différences à Fe"
elle l'a dit, en parlant des pere & mere, en l'arucle 2)0:
"
.,
Il réfulre de la premiere dif é ~enc,
qU,e le fre
~ qUl aur01t m~n
e fa marquer.
Le frere qui
fœur, & l'auroit déparagée, ferolt expo[é,~
un~
aéhop en .réclamatlOn de aurait
déparagé
la part de la fœur ~ contre la promelfe qu 1.1 lUl auro~t
faite; e~l
pour- fa [œur) reroit
ru jet àu ne aéhon
roit fe plaindr~
de ce que fo.n f~er.
l'aurOlt d ~ parg~e
}?bUr lUl . don~r
un mariage momdre que celm qUl !tu appartenoit. Mals Il faudrOlt , dIt en réclamation
pour ce qui au& fur-tout que la rait appa1'(enu à
Bafnao-e, que cette léfion fût .apparente & confid~rable,
condition ne fût pas égale; parce qu'en ce. cas, Il ne fuffit pas au frere d~
la Cœur,
l'.avoir mariée, s'il .1'a , déparagée.: ce fer01t déparager. une fille de ~.onl
tion que de la maner a un roturIer; & le frere ferOlt me xcufable, s Il 1avoit fi mal pourvue pour en avoir bon marché.
Cette décifion efl: trop générale ou trop vague. -Il ne fa.ut pas cro.ire
qu'une fille fait regardée comme déparagée , à l'effet d'av.Olr une aéhon
contre fan frere, parce qu'étant noble, elle au ra été marIée a !-ln roturier; il Y a des avantages qui [e compenfent : fi elle a été mariée à un
ho.mme plus riche qu'elle n'auroit pu l'efpérer en épou[apt un ~ob:,
cela f~:a
prts en conGdération. On n'écouterait pas une fœur qÙl , apres s etre manee
'Volontairement & fans contrainte, viendrait inquiéter fan frere , fous prétexte qu'il ne lui a pas donné urt mariage a{fez confidérable; le frere ferait
quitte pour ce qu'il lui aurait promis, des-lors qu'on verrait qu'il pouvait
raifonnablement marier fa [œur à celui qu'elle a épou[é , encore bien qu'il
y eût inégalité de condition, en confidération des autres avantages qui ft;
trouveraient dans cet établilfement.
Il réfulte de la feconde différence que la (œur qui n'aurait point été dotée
Le frere h""a
par fan frere en la mariant, aurait une aétion contre fan frere pour faire pas comme 1=
liquider fa légitime; car pour être quitte, il faut qu'il donne une dot à fa pere le pouvoir
de ne rien donfœ~r
, fait en meubles, fait en héritages. L'établilfement de la fille, quoi- ner à [a Cœur cn
qu:tl fût avantageux pour el~
~ ne fournirait point une fin de non-rece- la mariant; s'jJ
VOIr au frere contre Cette aéhon. -- Bérault, fous l'article 2) 1 rapporte n'avoir rien don~
\ln Ar~ê
qui l'a préjugé entre Hue, Ecuyer, fieur de Langrune: appellant né , elle aurait
aaion pout
du Batlli de ~aen,
~'une
p~rt,
&: Adrien Dutouché, ayant époufé en faunelégitime,
fecondes noces, demolfelle Madeleme Hue, fœuf dudit Jean, intimé touchant le mariage avenant, demandé par icelle Madeleine audit Jean~,
fan
frere.
Il n'y avoit point èu de contrat de mariage entr'elle & Georges de Cahagne, fan premier mari; mais le frere prétendait qu elle avoit eu le maniement de fan bien & revenu; qu'elle avoit eu de lui de l'argent & autres
meubles d~ bon~e
valeur, dont elle s'était contentée, préfence de leurs
parents qUl avo!~nt
affifié .au~
ac~)fd
. Et ~arnge,
fur cette quefiion,
ob[e:ve " que ~.1
~e par~H1Tot
pomt que le frere eut donné quelque choIe,
" fOlt parce qu Il n y av .lt pomt de contrat dt! mariage par écrit ou autre" ment, la fœur pourrolt demander fa légitime, fuivant 1Arret remarqué
~ par B é r~ult
fùr cet article (C. - Il s enfuit de là qu les Freres doivent
etre at~en1f:
a garder un d u le dcs contrat de marÎao-c de leurs fœur ,
quand Ils ne f4 nt point paffé devant otaire; par la rai on qu encore bicn
que les [œurs f4 ient mariéc ,ils ne ~ nt p int quit cs de leur mariag , 'i l
ne parOle pas qu'ils leur aicnt donn ' une dot n mcubles ou en héri ..
ra es.
,
•1
arttc ~ 2') 3 dit que la fille mariée ne peut ricn demander à Ph '·ritage
lI olque ,.
d fe ntccdfeurs , fors cc que les hoir mtÎl s III i d nnercnt & él:roye- Cœur foiem. riée
rent à fi n ~ar!ge;
~n aUf?it pu rire quc c.'cft a la [œur. mari I.e a m n- C•CnIl au frt:rc '
tr r ce qUI h!l a ete pr ml , & que ~ n manage Cc'ul fer le l!n titre d'ex- montrer qu'il l'"
dotée.
clufion contr elle, .fi clic nt: juHifi it pa qu'jl lui eut "ll' pr mt u acc rdé
(],ll IqllC c:ho[e; r:t a1
n ,n'a point admis
raiCc nn 'ment: on a tenu que
c ~.
au frerc qUI a man '. fa fœur h juflifi r qu'il l'~
d?tée.
n a pcnfc'.
Vrademhlablcmcnt
ne d . . .
. r. quc 1 onfl· lIcnct: qu' n voudroJt Hcr de ce arcicl
Olt ctre adml.lc que dan de ca olt la fille a ét6 marjec p:1r fl!s p .rc
l
Tome 1.
nn
�DES DROItS DES SŒURS
La fille mariée
pas recevable à {e plaindre
de n'avoir pas
n~eft
éré :11fez bien do, ~e par fon frere.
La (œur qui
a tranfiaé avec
fon frere étant
fille, eft - elle
obli <7ée de ~'alr:
rêrer à ce qUI Ul
a été donné par
la tranfaéhon l
& mere; auai tient on gue c'ef! dans ce feul cas que la fille mariée p~ut
être
obligée de montrer qu'il h~i
a été promis guelque chofe en la .manant.
De la difpofition de l'artIcle 2') 1 doit réfu1ter que la fille manée & dotée
par fon frere, fans avoir été déparagée, n'a plus rien à deman?er,
qu'elle feroit non-recevable à fe plaindre de ce que fon frere lUl aurOlt
donn é trop peu en la mariant. Cependant Ba[nage nous dit q l'on a [ouvent r60qué en doute fi la [œur mariée par fon frere , [ans la déparager ,
peut deD1,ander. un m~rjage
plus grand que celui .qui .lui a ~t
donné :
mais apres a.vOIr pere les ral[on~
pour & contre , Il fintt en ge.c1dant pour
le frere ; & Il rapp orte deux Arrets qui ont confirmé cette opmlOn. - " Le
" frere difoit qu'il avait pleinement [atisfait à la loi & à fon devoir; l'ayant, /
,., mariée .& dotée fans l~ d é par~e
; par l'Arrêt, la fœur fut déboutée ~e
n [on aéhon. - Par Arret du 23 D écembre 1') '5 l, entre Brun~te
Hamelalll
H
&. Th?mas Lafni er , il fut dit qu'un fille ayant été mar.1ée, durant la
" mmonté de [on frere, la Cœur ne peur pas apres reven1r a partage,
" bien qu elle n'ait eu mariage fuffifant, s'il n'y a eu ré[ervation ct. De là s'enfuit qu'on tient a rigueur du droit donn é aux frerès j dans l'article 2) l , & que la Cœur mariée ~& dotée , [ans avoir été déparagée J doit être
[atisfaite de la dot qui lui a été donn ée , quoiqu'e lle [oit fort au-def
o~s
de ce qui lui auroit appartenu J fi [a léo-itime ou fan mariage avenant aVOlt
été liquidé ou arbitré réo-uliérement. b
Mais quelquefoIs les f~urs
rranfiO'ent aveC leurs Freres avant d'etre mariées; & l'on demande fi, dans ce ~as,
elles peuvent réclamer , fous prét~xe
qu'ilpe leur a point été airez accordé? .B.afnage rajfonn e fur cela &
dJt : " MalS quand la Cœur tranfige de [a léo-Jtlme av vC [on frere, avant:
"fan mariage, il n dt pas néceffaire que la léfion fait o-rande
pour donb
"ner ouverture à la fœur de demander ce gui lui appartient; car la Cou"tume n impoCe filence a la Cœur que lorfqu elle a été m riée; parce qu'en
" ce cas, elle eft en quelque forte récompenfée par les avantao-es
qu elle
b
" acquiert par fan mariage. - Marguerite Valée pourfuivant [on frere" pour faire régler fa penfion, elle t~ranfige
avec Charles Valée pour fan
" mariage avenant; depuis, ayant été mariée avec Vincent Linant, elle
" obtint des lettres de refci fi on , fondées fur la déception: & par Arrêt d u
" 14 Avril r666 les lettres furent ntérin' es) & ordonné qu'il ferait fait
" a{femblée de parents pour liqu ider fan mariage avenan t (c.
•
J aurais deuré PeCpece : la léfion éroit- el1e prouvée; &. quelle étolt cet~
!éfion ? Fut -ce fur la lé!ion que la Cour [c porta a entériner les lettres & a
rdonner la liquidation du mariage avenant par le parents, ou bien jugea ...
t-on que la fille n ayant a Ictme propriété la ' de la tranCaél:ion, la tra~
faélion en elle-même n'était point conCidéra le, & qu'il fallait en reventr
à la ljq~1Ïdtion
d l mariag: a\~ent
, ~ome
sil. n voit point ét fait de.
tran.faébon ? -. Il me. paro,ltrolt affez dlfficde de Ju ger qll une parcifle tran'"
faél:.lOn n dl: pomt ,a )lto-at.ol re en ellc-f!1eme ; il me purOt mcme que la cour
1~ Jl~gea
oblt~are
plllfqll.e c~ ne, fut qu'en emérin. nt le lettres de rc~
tltlltlOn qu elle ordonn . la ltqludatlOn du mari ge avenant; il me parOle
auffi . que tet il:, le [cntI.ment de Bafnurrc? p li rq li 'il cl it qu'il n'cfl: ras n~'"
ceŒufc q lie l, It: 0n [al grand , c c: ; Il n (' r arOit cnfl n qu il faut d~:
let rcs de refll tutlOn cont e la tran[:l IOn: or, 'Il
It de lettre de refil
wtion, il f.111t des m yens dt: reHitlltiol1 & 'C m tnc; qllan il n'y a
p int c dol pcrfi nnel ù. ppofcr) n' pCl! ent conli ter Oll rc:fidcr que danS
1: J{ fion.
Mai s'il cn .cfl: ainCi, il faudra pour nt{Tiner des lettre\) dc rcHiruti n,
<]llC 1. Il·fion faIt con{hnrc : or, COfllmcnr . tt:1hlira-t-dlc. ,e: !'(;F
r i~'01"
hl. hlement par 1<.: d([ail dts bien que donner. 1. fille, ' n verr3 J?
,Ont~io
du frcre & l' n juo·cra s'il y ~ .apl rcnc que; 1. (œur 31 t
~ (. 1 ft.:t:; d'un tltr ott:, quel c fe;ra la Id l
ll' >n dt:mandcra? ~e
f'r
raife; 1hlabI In 'nt la léfion du quart. li uÎnt
01 Olt: ('nut:
hé'rI,"
licr,: cerre llfion -ft la m ins confid(- ':111, qu on 1~tirT:
n'lturcllcn1cnr eXI"
gcr. - J. crois donc <lu en pareil C1S ) b r<l:lIr qUI (. rcflitll' doi~
mon rcr
l?'
<-'
0
ra
1
III cll- a ét~
It:féc cl:1n la cr.llll":! io n) & (i ll - la laion qu 'lle articuler!l
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE,
CHAP.
ne
III.
~3i:
doit pas être moindre que cel,le du quart au quint;, j,e cr~is
àuffi qu'elle
doit la confiater à [uffire. - V ral[emblablement pour 1 aIder a la confiater,
obligeroit-t-on le frere à donner un état ges biens de la [ucceffioh ?
Quelquefois les pere reglent de leur VIvant la dot de leurs filles, Bar....
Un père 'pe'U'r-7
nage nous infiruit à ,ce, [ujet : " Le per:e aya?t réglé la dôt de ~a ~l,\e
le il régler quel
" frere ne peut la dlmmuer en la manant , pourvu qu e, 1 arbltran.on, du fera le mariage
-de fa fille apr' .
" pere ne [oit point exceffive, parce ,qu'en ce cas le drolt e,fi aC~lis
a la fa man ~
" fille (t. - Il ré[ulte de là que l'artlcle 2) l , dans le ~rolt
. qu 11 don e
aux freres, efr impuiŒant, quand le pere a eu la précaution ,de régler le
mariage de [a fille; il faut en ce cas, ou "q ne ,le frere donn.e ~ [a {œur, en
la mariant ce que le pere a déclaré, ou qu lllUl donne [on manage avenant.
Le Com~ntaeur
remarqiJe un Arrêt [ur ce point-là: -' "Un per,e, par [on
" tefl:ament ;, avoit réglé, le ma~ige
de [a fille putnée à 800 hv . , ayant
" donné pareille Comme a [on amée : apres la mO,rt dl1 pere, [e~
freres? en
" la mariant à un homme de [a condition, ne hu dotmerent que )00 lIv. ;
" étant devenue veuve, elle demanda les 300 liv e : les frêres [e d~fenoit
" en vertu de cet article & de Particle 3)7. Par Arret du I l Ju le~
1662:,
" ils y fure nt condamnés: on [e fonda fur le teGament du pere qm aVOlt
" réglé le mariao-e, & que le fils n'avoit contredit, & [ur la pauvreté de
») la femme & l~ mauvais ménao-e du mari : plaidants Theroude & Deléfera dit fur la quefiion générale; fous le
" piney (c. - Mais voye'!. ce ql~
'Chapitre V , en pa~lnt
des filles ré[ervées à partage.
On a demandé fi les freres font obligés folidairement âu mariage de leur tes Freres ront[œur; chacun convenoit , dit Me. BaCnao-e, que quand les Cœurs avaient il obïgés faliété mariées par leur pere, tous les fre~s
étaient obligés [olidairement, dairement au
parce C)ue c~étoi
une dette de la [ucceffion ; mais il y avoit plus de diffi- mariage de leur$
fœurs ?
culté , 10rCqu'elles avoient été mariées par les freres; car ne s étant pas
obligés folidairement, il fembloit raifonnable qu'ils ne fuffent tenus que
c?a~un
pour leur part, &c. Mais nous voyons C)ue la que1hon a été décldee con~re
les Freres. Le Commentateur cite un Arret, au rapport de
M . de Br~no
du 27 Juin 16')4, par lequel il fut jugé que les freres, quoiqu'en manant leur fœur ils ne fe fuffent pas obligés folidairement., pouvoient
être ,pourfuivis pour Je tout: il en cite trois autres en 1621 ~ 1626 & 16,6
& dit, qU'a,près tant d'Arrêts On ne doute plus que les Freres ne foien~
tenus fohdairement dans le cas propofé; je regarde donc la difficulté comme
décidée irrévocablement par une lurifprudence bien établie.
Mais fi les freres, en mariant leur [œur, avoient fiipulé qü'ils ne contribueraient à la dot que chacun pour leur portion) & [ans folidit é
entr'eux, cette fij pulation arrêtée avec la fœur & fan futur, [eroit-elle
valable? L'affirmative me paraît cértaine : je crois que les Freres en ce
cas, ne pourroient être pourfuivis les uns pour les autres; la fiipulation
expreffe fu: la non, folidité ~ fj roi,t une d~
conditions fdus lefquelles les
Freres, aur~)lnt
man~
leur Cœur ; Il faudrOlt s y arreter comme a une lti~ul a ,tlOn
bctte en fOl : la f?;ur ne pourroit rtclamer contre, Plli[que fuivant
l:artl le 2) l , la fille manee & dotée ne pClIt plus ricn demander à fe
!teres.
R fier it à favoir fi les frcre pourroient cxiger qu 1 il ftÎt emp
loy ~ , n
le contrat, que chacun deu pai 'ra f: part & por inde la rente.: li de la
dO,t p,romde. C
Arrêt qui ont ju é li il y a ~ lidit ~ d n la pr m Ife
fal e ·t,la lœur 'n 1:.t mariant, qll ique la fi lidité ne [oit pa
. primt'e ;
fer()nt-~ls
reg. rdé Comme ayant jll 'qu la léo-itin e cfl: due fi lidaircment
de: dr lt p~r
t us 1~'i
frcres ~ u p Tnt li ils ne puiffent c. igcr qll il foit
fllPU16 qu'tls la paH:rOnt di iCt'n en 'ou ien 1 s ~ p li l1cra-t-on feulement
dan~
l~ c~
O,tl il, fc fi nt ohli ('s de 1 pay r, u il ont jo~t
]eur pro!Tle~
,a 10 II aUOl1 légale, & \1 il ft tr LI e un contrat qUI 1
bligc
lnd dl métem en t.
1\
r Je ne ~o,is
ric~
~n " s la Olltume qui nnn n e qu lc5 Freres ne pur ..
• ~nt
,îe ~It[er
d !nt~':
pOur le p. iemcnt e L ~().t
de 1. fi >l!r, comm
lI., Cc dlvtîcnt d mtt'rcts dan~
le P, rtage
la jOlllfIancc de biens de leu
)(;!rc. Je n y 01
len ni afrujcttiffe un frer' a la garantie cl c que cl
�DES DROITS DES SŒURS
~32
vra un autre frere' ; & il me ' femble que l'argument qu'on tire de la folidité qu'ont [ur tou~
les fre~s
les créanciers du pere,' n'y vien~
p,a s :
les filles ne [ont pomt créanCleres de leur pere, pUlfqu'Il ne leur dOIt nen ,
puifqu'elles n'ont aucune aétion contre lui pour l'obliger à les doter! on
ne peut pas plus, les regarder com~
créancieres du pere que les fre~s
mêmes qui, ~u
v,lvant, du pere, n'aVOlent aucun; cr~ane
& aucune o?hgation fur lUI. SI donc on les regarde comme creanCIeres, ce ne peut etre
que com~
c~éaniers
des /reres, & chacun des Freres ne pelltt être débiteur qu'a ralfon de ce qu Il prend dans la fucceffion.
D'ailleurs cette créance prétendue des fœurs dt vraiment une part héréditaire ; c'efl: une portion de la fucceffion du pere qui elt affignée aux
[œurs : pourquoi cette portion fera-t-elle plus privilégiée que les portions
des Freres ? Les Freres n'ont point de folid~é
les uns vis-à-vis des autres
pour le recouvrement des rentes ou revenus que chacun d'eux auroit dans
fon lot; ils n'ont de recours les uns fur les autres que pour la garantie
en cas de perte de quelques-uns des objets contenus dans leu r lot) auquel
cas celui dont le lot perd porte une pa.rtie de la perte ) & l'autre partie
Je divife entre les autres Freres. Pourquoi en fera-t-il autrement des fœurs?
POtl1'quo~
la porti~n
des Cœurs ne pourra-t-elle pas être divifée relativement
aux portIOns des freres?
· Comment &
D'un autre côté, l'article 25 l dit que les Freres peuvent, comme leur
én quels biens les
pere,
marier leur fœur de meuble fans h éritage ou 9 héritage fans meufreres peuvenrils [e libérer du ble : pourquoi cette difpofition ne [eroit-elle point applicable à chacurt
mariage de la des Freres comme à tous les Freres réunis ? Un frere ne pourroit-il pas
(œuf?
dire. qu'il veut marier fa [œur de meuble, tandis qu'un 'autre dira qu'il la
veut marier d'héritage? lui donner fa part en aro-ent, tandis qu'un autre
la donnera en rente ou en héritage ? Je crois qu'il le pourra, parce que
la Coutume, en donnant le droit aux Freres de marier la {œur de meuble
fans héritage ou d'héritage fans meuble, a dû donner ou communiquer ce
droit a chacun des Freres comme a tOllS en o-énéral ; mais s'il en dl: ainfi,
ce doit être une raifon décifive pour autorifer la divifion de la dot entre
les Freres.
Si donc il dl queftion de liquider b léO'itime de la Cœur en la mariant,
un [rere pourra dire que dans cette liquidation) il paiera fa contingent.e
portion en argent; de même il pourra dire que dans cette liquidation, Il
n entend payer que fa quote part, & d éclarer en quoi il entend la paye.r,
fi c'eH en argent, fi c'efl: en rente ou en héritaCTe, & qll il n entend pOl~t
reaer ~ lidaire pour les portion qui feront dues par [e ' Freres. S'il s'ag JC
d'une liquidation demandée par la Cœur , enCore fille, la liquidation éra~t
faite par les parents dans la form
rdinaire, un frere , en dt-clarant qU'li
accepte la liquidation, pourra dire qu'il entend n'etre point folidaire aveC
fes Freres pour le paiement; qu'il entend faire le rem ourfem nt de [a
part en argent, lor[que la fœur fe mariera & [e libüer ntiérement OU
bien qu il ent~
la p~yer
en héritaO' de la fucccffi n, 'tant dan fon lot,
LI n rente; mals"tOuJ urs, parce qu j} ne rcitera point ft lidairc aveC {es
fr e~"
l our. e quo Ils d,~vr
nt ~
leur ote:. Je oi de b jufiice en C '?'
& Je n y VOIS P,~Jnt
d,mco~vnlt
Il ur la (c 'ur; ['1 dot fl ane?: b!Cl1
affun:c , [ans qu JI y aIt [Ol1dl,té 'ntr tOllS les frercs, puifqut.: la portlon
e cerre d t que c ra un {rcrc, cH affcél.C:c priviléa Îtmcnt [lir t uS leS
biens du 10 dc cc frere.
quand \cs [reres, 'n marian 1 'urs fa:lI~s,
ais j adn:cttrai 1 ~oIidjté,
fe feront ?~!Jgé
JU pal ment ou il [tire lin' r li!
r 'n . , EID~
P .{: allrt0:a
ArêL~
ra pp rt' ~ pa r Hat.:
& fans dl vdi on: ~ cf la 1 cfpec le rOlls, l,e~
nage. Je l'adm ttral de mcmc quand h l 'g ltlTll ' de la r 'llf al! ra (.té ~r1
t~6c
par leI) 1a.re,ntS, r ql~nd
c 't.le arl ,ltratjol anf', ',t', 3CCCptc"c lI na:
n,llll 'ment & [lit le par le Ircrcs, {ans pl'. Ull n
f: n dé larati n ullé
rI<: llt'e.
Il. P 'lit arriv'r ql1'une ~ 'ur par cl, confio l'1'nti nfl partÎculi 'rcS, cn,(I
~ant,
rc r "duife fur a h'· il im . , l'n rH eur l'Ull frcre fans fc rc:dlJlre
en h· e li r cl 1 LI n J u t n; ; u \: 11 ccx j gc CO lt t c q li i 1ui (:fi: 'cl Ù cl c l 11 n &1
n'laI
qu ' 1c
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP~
IiL
2:33
qu'elle n'exigè pas autant de l'autre : ~ela
a dopné lieu à ~a quefiion. d ~
favoir fi cette Cœur mourant dans la fUIte fans enfants, & ladfant fes bIens
à fes Freres , qui conGHie~
encore darts les rentes. que chacun avoi~
promis, ces freres venàIit a fa fucceffion , p~rtage01n
également l ~s
deux rentes ou fi celui qui avait donné le mOlDS devolt fe contenter de
l'extinétion de la rente qu'il faifoit de fan chef? J'ai vu naître cette diffi.:.
cuIté dans l'efpece fuivante .
.
Un pere avoit laiffé deux fils & plufieurs ~les
; les deux. fils partagerent
le bien du pere; le fecond fils mourut, & latffa une fille mmeure : pendant
cette minorité l'une des fœurs fe maria du confentement de fan frere , du
tuteur & des ~arents
de la mineure; dans le contrat de mari~ge,
l ~ fr~e
ainé donna à fa [œur 100 liv. de rente qui demeurerent fur llll confiltuées,
pour fa légitime [ur la moitié de la filcceffion. du pe~
qu'il avait ~ue
dans
fon partage;, le tuteur & le~
parents de la . ~lec
mmeure , pro~1e!lt
&
accorderent a la. fœur 1') '5 ltv: p~ur,
fa légItIme fur la· part qu aV~)lt;
eu
le pere de la mmeure . Il étoIt dIt a la fUlte de la promeffe que falfoit .le ·
frere ainé, que les futurs époux avoient bien voulu [e contenter à ~o
l\~·.
de rente qu'il promettoit , en' conGdératio n des rembourfements q~'tl
. a':01t
reçus en billets de banque de pluGeurs rentes hypotheques .qUI ~t01en
écl~ues
à fan partage, & pour entretenir l'union & la bonne mtelhgence
qUI était entre les parties.
,
.
La fœur & fon mari v~èureht
long-temps fatisfaits des promeffes qUi
leu.r avoient été faites: le frere ainé paya 100 live de rente, & la mineure
qUI fut mariée dans la fuite & fon mari, payerent 1')) live de rente, &
tOllS étoiertt contents. La fœur mariée mourut enfin fans enfants : fa fucceŒon paffa au fils de fon frere ainé & a fa niece fortie de fon fecond
fr<:re. I~ fut quefiion de partager entr'eux les 2) '5 live de rente dotale qui
lm aVOlent été promis: le mari de la niece prétendit qu'il devoit prendre
les 1') '5 live qu'il payoit , & que le fils du frere ai né devoit fe contenter
des 100 live de rente dont il étoit chargé. Le fils du frere ainé au contraire,
pr~tndoi
que les 2') li", . de rente devoient être partagées entr'eux ! &
ql~ amfi la D1e~
& fon man, pour rendre les partages é<Yaux, devolent
lUI payer 27 ltv. 10 fols de rente. - Le mari de la niec~
fe fondoit fur
l'~rtice
. 268 de ~a Cou.tume , 'lui veut que. la fille ayant atteint l'âge de
vmgt-cmq ans, aIt provlfion fur {es freres éqUlpollente à mariage avenant, &
fur l'article 433, qui veut qu'on ne puiffe donner à l'un de fes héritiers
plus qu'à l'autre: il prétendait que l'accord fait dans le contrat de mariage
entre l'ainé & fa [œur, fur ce que l'ainé devoit payer pour fa part, devait
être regardé comme renfermant un avantage indireél: au profit de
l'ainé.
Le fils de l'ainé fan cohéritier , foutenoit au contraire qu il falloit partager la fucceffion telle qu'elle fe trouvoit ; qu'on n'avoit pomt à rechercher
comment la dot de la fœur avoit été accordée & divifée ; qu'il falloit partir
de l'état où étoient les chofes. Il ajoutait que le principe de déciGon devott
tr~
pris d3ns les articles 2'51 & 317 de la C utllme; que ces ani.des
étolCnt applicablcs aux Freres féparémcnt , comme aux Freres colleébvemC,~t;
qu.e ~on
pere, frere ainé, av ie pu ne donnef a fa. fœur quc, ce
qu l~ av lt Jugé à propos dès-lors que fa [œUf s'en toIt contH~e,
qu01 \le le tut LI r & les pa:cnt de la niece u{fcnt Cru cl 'voir lui donner
clava mage; qu'il ne dcvoi p int compte de. la raifon pOUf laquel)e fon
pere ~VOlt
d nné moin s; qu'il lui [uffifo't qu JI n'dit clonn(· & pro":l.s que:
100 l~v.
de ~Cntc
; qu on ne pouvoit dire que fa fœur lui 'l t faIt 1I.ne
donatlOn, plllfC]l1c jamais ellc n'av it eu dautrc propriét" que les 100 llv.
de rente que le [rcrc IIi av it pr mi , & le l S~ liv. de .rcnte acc rdéc
p~r
le .tutcur &!c parents dc la niece , & que lc '2.~)
1,,:_ de rcorc fe
tlollvolent n cn~ler
dan<; la .fucccfTi n: il ajout it que C 'lte dtffér ncc cl· n
cc, qllC pr m tt I.t le frcl:e ~Jn(-,
• • que pr mettOl, le turellf & les p. rems
de .la nlccc , ~
It un pr~ncl
p.c d'équ itl· cxpri mé dans lc con~rat
n:cmc. - . a
J
tn :1 ,c:lr' partlc dcs o~{1I
1 ta l ns fllt 1 ur le fils dll [rcre atn~'
; Il [lit dc:cld
l
q l~ 1.1 fuccdTion devOIt fe p nager t<:lit: qu'cllo fc tl'ouv Ir & que le
Tome J.
0
CO;
�1
234
DES DR OIT S DES S GE URS
articles i) 1 &.3 57 , étoient r~clamés
cette décifion eH: jufte.
avec raifon par le fils
,
du
Frere ainé;
§. 1. 1.
, L'A 'tICLE 47 du Réo-Iement de 1666 , dit que les Freres peuvent payer
ce qui fera arbItré par le mariage avenant, en héritages ou rentes de la ,
R égl ement de [ucceŒon. On pourroit induire de là que les freres peuvent [e lihérer
1666 q ui dir;
qu e l e ~ Freres de's promdfes faites à leurs [œm's ên argent ou rentes affeétées [ur leurs
p ell venr payer hiens; ou en leur donnant des héritages on rentes de la [ucceilion : on [e
en h é ri [a ge~
ou porteroit à cette induélion, d'autant plus que Ba[nage rapporte un Arrêt
r en tes de la rucdu 27 . N ov~mbre
1653, par lequel, [ur la pour[uite. d'un frere qui voul.oit
ceili on ce q ui fet a arbitré pour, s'acqUItter de la dot de [es [œurs , & forcer [on man a lut donner cautlOn
Je mariage des ou remplacement , il fut dit que le frere contihueroit la rente, fi mieux
fœurs,
il n'aimait bailler des héritages de la [ucceilion au denier 20 , à telle
efijmation qui feroit faite par experts, dont les parties conviendraient.
- Bafnage remarque que depuis, la même chofe a été jugée par plufieurs
Arrêts, & que c eH la difpofÎtion de l'article 47 du Réglement de 1666.
- ~l obferve néanmoins qll'il y aurait une différence à faire après la liquidatIOn du mariage ; qu'il ne feroit pas jufie de permettre au frere de
changer de volonté & de bailler des héritages; que cela fut jugé en la
Grand'Chambre, le 20 Mai 16)9.
.'
Quand Jes per e
A remarquer [ur cela, que l'article 47 du Réglement n'a point d'apou mere & frere, plication au cas où les peres & meres & les freres ont marié leur fille
en mariant leur
tille ou fœur,ont ou [œur ,& leur ont fait des promeffes quelconques; il faut s'arrêter
déterminé ce qui aux promeffes , telles qu'elles ont été faites en les mariant. La faculté
lui feroit payé, donnée aux frères dans l'article 47 du Réglement , eft pour le cas où le
il faut s'arrêter
avenant a .été arbitré: le frere peut s acqui
. te~
de ce mariage avenant,
à la promeffe & marig~
qU'lI
a
été
arbItré
par
les
parents
ou
par
IUl-meme
, du con[entement
tel
la remplir.
de fa [œur en donnant des héritages ou rentes de la fucceffiort ; ' mais
il en eft différemment, quand les paétions du mariage ont été réglées: alors
la fille mariée & [on mari, ne doi ent pas être forcés de déroger aux t.flip lations du contrat, en prenant un fonds qui leur [eroit [auvent inutile
& incommode, au lieu de l'argent qui leur auroit été promis, & dont ils
entendaient faire leurs affaires, comme je l'ai obfervé fous le premier
chapitre de ce titre.
Quid qu a,nd
A remarquer auŒ qu on ne recevrait pas le frere à fe libérer en fonds
l,a ,hile ~: a pOlnt ' ou rentes de la fucceŒ. n
s il a oit tranli.O'
[œUf avant [~n
e , avec'1 [a r
ece manee&quc.
"
, '
fi
r
b
.'
bCIO
r 10
a été manage, & lll1 a 01 promIS une rente ur les Jens; 1 ne lerOIt pa
fa It { ~ it'rne
r~ gl~e
lentr'elle que le frere eût pa é cette rente durant plufieurs années] pOUf le déclarer
& fon frcre par non-rece able] comme on pourrait le crOIre à la leéture de Bafnao-c , fouS
cranfaéhon?
l article 2) 1. Il faudroit s'en tenir à 1 aéte ; la faculté donnée au f~er
dans
l'ar~ice
47] ~ a lieu & ne ~urc
qu'a Itant que le chaCe' fi nt entier S J &
qu Il n y a pomt de con enti ns p rticulier s emp rtant déroo-ation à c~t(e
faculté. Auffi ce Comenta~ur
, fous l'article 357 ~ en explic}tlant 1artIcle
47 du R é glemc~t
, ~dopt
e- t- d cerre pini n.
,
" Pour 1explIcatJon d cet article 47 du R('atcment cl 1an 1666, !l
avenant fi i }iqui é t<?uefOI~
n faut r,emarquer qu 'n ore que le m~ria(Tc
" )ufqu a ce qu~
~es
fill ~ fOlcnt man "e , le fr~c
ne peut l, forcer
Il ne le peut auffi lorfqu JI a traitt avec ·Jlcs , &.
" pr 'ndre de hyntag~');
" qu jl S c,ll: blJg~
a payer une fi mm' ou tlne r 'nte r ur l 'ur 1· irirn c ,
nr re
" comme Il fllt tenu p ur connant au pr c'. de c. J'an ardcl
" a ,prcn drC
" fa fœur; J'1 fiut, d{o( Ol1t~
de fon atli, n,.p ur obliger ra' (œur
~1I llc\,l de la fc mm: qu'd !Lu av~i
promifc. Ma is quand leS
n de tcr~.
" fill ·s ont {aIt arhar 'r leur marl'1ge, & qu' ·n{ulte·\I ~. marient c~rnme
" alor clIcs cn:le llcn:nt la proprj{'t'· \. (rel' IH':11 ,quiner cn bnlll ant
'
Ir
" cl 11 fonds
de 1. IÏ1I~ (;lIIon
.& c. (C. C ommc.:n art:l1 r rc d 'vcloppe e:o co rC
11
fur ce te qudli !1 ; Il r~lp
ft' ql1clquc<l Arrêts, & finit par dire: lue 10
~lC
pem plus c!olller que junnd le pere & I·s fi'cres n pr mis une n;n lC ,
II!; n'Oll pl l1 ~ l'0IHion de haillcr du fond<l.
,
0
.. ,
. ;j tà:u r eH-ell
n a demandé li la [œUf dt obli "C de difculcr le bien de fon m~"'
t x pli ca tion
de
l'arricle 47 du
1
�)
SUR LES BIENS DES PER E ET MERE,
C HAI'.
III.
2 3~
ob ligée de direuquand elle n'a point fign
~ au contrat de rachat.' B "a 1nag~
, fou s" ~ ia rti cle
les biens dç
2)1 " parle de. cette quefbon '. ~ rappo rte . deux A~
re ts q;lI. ont ~u
Juge r 1.a ter
[ on mari a.ran e
négatIve; malS ce. ne pouvOI t e t ~e un flJe
~ dt:: difficlllte. ).Je ra ~ hat f
a ~t
d'exercer (o n re ..
aux mains du man [eul J ' n'dl: pomt un v én t able racl~t;
~l ~e
r e.ut v alotr éours [ur (es fre ..
. res qu and elle
, que quand il .a été ~ a it aux niains. de la f e, m n ~ e & .du man ~6nJomte:
n'a pas figné al1
La femmè qUi l'auroIt reçu, n'aurolt pas d a é bo~
dIreÇl:e co~tre
f~ . s frere s , con trat d'amoril faudroit d'abord qu'elle s'adrefsât fur .les bI ens du m.an , fUlvant les tiffe men t
ou
articles '> 39 & 540 de la ~outme
& l'arttcle 121 d~ R é gl:m
~ nt de 1666; Jeu lementquan d
elle y a Gg né du
mais les Freres feroient toujours les garants . & les objets de ~a f~
: .J fi el ~
con[enreme nt &.
ne youvoit trouver fa récompen[e fur les bIens de [on man. '
.
autorifarion de
~uelqfojs
les fœurs ou leurs héritiérs [e préfentent à la difcuffion & fon mari?
au décret des biens du mari pou.r être payés, & quand ~les
n'ont pu
obtenir le paiement, reviennent fur leurs Freres. ~
ce cas les Freres. fe
défendent , fous prétexte que la Cœur ou [e~
hérItIers ne leur on~
pomt
dénonc é les diligences du décret, & le~
[outler:ment no-r
e cev,
a ~les.
S~r
cette difficulté, on difiinO"ue la Cœur qUI n' a p"-Hnt été appellée a 1amortlfCement , ~e
celles CJui l'a ~e5u
conjit~:
e nt avec [on man. N ~us
~r o u vons
fous l'artIcle 25 l un Arret du lIA vnl 1639 , d~t1s
le proce,s d ~tn
fi ~u r
Delahaye , qui déchargea le frere dans un ças ou la Cœur n av~1t
pomt
figné au contrat de rachat; mais le Commentateur nous apprend auffi-:t ôt
que cet Arrêt fut rendu [ur des faits particuliers, & cite un autre 'A rret
du II Juin 1672 ) qui jugea le con~raie.
.
t a fœor qui
. C'efl: à ce dernier Arrêt, [uivi de deux autres en 1682 & 1692 , qu'Il
s'dl
préfe,nréé
faut fe fixer; il faut tenir que la fœur qui n'a point reçu l'amortilfement
au décre t ' des
conjointement avec [on mari, ne peut perdre fan aétion contre fQn frere; biens de Con ma9uoi que les biens de [on mari aient été décrétés) & qu'elle n'en .ait , point r i, eft obligée
mformé le frere. La rai [on dl: qu'il n'y a point eu de v éritable amortiife": d'appelle r [es
m~nt;
que la rente n'a poin~
ceJfé d'être due; cjefi une demande en freres pou r avoir
fon recours (ur
paIement que fait la fœuf, & non une demande en garantie: mais qu.and la eux avant l'adfœur ~ reçu le rachat conjointement avec [on mari , & de lui ' duement judication.
'a uton[ée , elle a ceffé d'être créanciere de [on frere. Le contrat de rachat
étant valable fu!vant l'art!cle 538, la ~œur
n'a plus eu que l'aélion eri
're<:ou!s ~ garantIe, que 1.U1 affure les artIcles 539 & 540 ; & ce recours
dOIt erre d~mané
avant que les biens du mari ~ qui [ont l'qbjet direél dë
~a femme, aIent été v~ndys
J?ar décret. Çe ne ~eroit
pas affez de les app eller
a l'état, l'ordre & dIfl:nbutlOn des demers ; Il faut qu ils foient a ppellés
avant l'adjudicaçion, & affez à temps pour qu'ils puiifent enchéri r les
h éritages.
Nous avons Vu quel en le droit des Freres , ou plutô t qu elle dl: la
facilité que la Coutume donne aux Freres pour le m ariage de leu rs [œurs
da~s
les. articles 2) l & 3'>7 ) &, nous avons r ~m
rgl é en même t emp le~
pr e ~l,tOns
que les freres ont 3. prend re : malS Il faut ob[erver que ces
faCIlItes pour les Freres , dans les articles 2)1 & 3)7, qui confiHent en
ce que les Freres peuvent, comme les peres) mari er leurs fœ urs de meuble
fan? hérita be , ou d'h érita ge [ans meubl e J ne prodnifent pas ' un g r::md
fnllt a~x
frere ,ayant affà ire à des [œ urs qui ne voudroient pas s'arreter
•
a ce qlll. leur rer it offert al! prop fé.
L'artIcle 25 l , & même t' article 357, fembl croi enr indiquer qu c lc ~ fre rl? tC!J di ~ orttiong
pel
ve n~ donner ce qu'il s ve ul ent en mari age à leur Cœ ur des meubl es o u des article . ) x
des h~ntaO"es
d~ 1a fuccefTion : ma i il fa ut en juge r a ut re mcnt ; ks frc.re & 3 57 f c r ont ~
?nt bIen ce drOIt-là da ns t lite n (' tendu e , qu a nd les ~ lIrs [ont doc de ' elles de <}uclé nux
a leur vol. oté ) & c nie ntcnt [e ma ri r av ec la dot, t e lle qu e les Freres qu'utili
frcre qu . nd le",
veulent blen la donn r. Quand Iles fe font ainu m a ri éc ave c une dot , lœUT nt.: VOllelle ne peuvent ~1
rcv 'nir COntre leurs fl'ere , gu el u peti te qu e [o.it dr nt pa .\·~rè
]a dot, .& fe p~alncr
c de e li' le. fr rcs nt retenu la plu CTra nde p rt lC {cr • Cc qu'ils
voudr nt 1 u
de ~ qU1 P l!VOt.Ic~r
revenir, 1 Olll'V U qu' cli c n a ient po int > l: d6paragécs . donne
r~
e d(! arti cle 2 ) 1 & '"l 7.
V da.t ut cc qUI rl'~ut
M : lI s quand le Cœ urs ne eulc.: ot r Înt [c nHt ri cr a cc ]a d t ue 1
frcres . v 'ulent leur d nner , ql1and ,Il " ~ l1t inH rui te de cc qu i lIr
appartlC.:nt, ou quand elle [ont c nCcill t:cs ) al ors le cl 'oit cl s fr r
r~
j
r
1
�:136
Quet efi: le
droit des freres
pour la ga'rde &
pour lerempsdu
mariage
des
[œurs l
DES DROITS DES SŒURS
réduit à la 'faculté de leur payer ce qui fera trouvé leur appartenir, par
une arbitration de parents , en effets ou en fonds de ' la fucceffion. Les
Freres [ont bien les maîtres de délivrer les biens qu'ils jugent à propos,
à due efiimation, pour le paiement des légitimes ou mariage avenant de
leurs fœurs) mai~
ils ne [ont point les maîtres d'en fixer le quantum.
Les CœurS ont le droit de leur réfifier , & de demander l'arbitration de
leur mariage avenant.. Nous verrons fous le chapitre fui'vant en quoi il
confifie , & comment il s'e!l:ime.
.
Mai~
auffi la Coutume donne un autre droit aux frere's ; qui dl: aIrez
intére!fant; c'e!l: dans les articles '261 & '264 J à quoi on peut joindre les
articles 2rlS) & '268, pour connoître tout ce qu'il faut favoir fur cette
matiere. Ce droit confi!l:e dans la garde des fœurs donnée aux Freres , avec
pouvoir de différer leur mariage pendant un certain temps. Je me propofe
d'examiner ici ce droit particulier d.ans toute fon étendue, avec les modifications qu'il reçoit.
§.
1 1 1.
tl ré[ulte de l'artjcle '261 que les fœurs demeurent en la garde du frère
ainé, tant qu'elles font en minorité; cette garde doit lui donner l'autorité
de ne les point marier, s'il le juge à propos, pendant qu'elles font mineures:
mais cet a-rticle dit plus ; il dIt que fi les filles ont atteint vingt ans &
demandent mariage, les Freres peuvent encore les garder par an & jour
po~r
les marrer 'Convenablement, les pourvoir de mariage avenant ; ce
~Ul
fuppofe que les fœurs n peuvent fe marier fans le confente ment de
leurs Freres , avant l'âge de vingt-un ans.
Hérault, f~r
cet. article, obferve que.Ie frere ne doit pourtant pas refufer
ou retarder a marIer fes fœurs, quand 11 en fera temps; car leur âge interpelle pour eUes. " Mais la Coutume veut démontrer qu'avant qu'enes aient
" acompli vingt ans, il n'dt tenu d'entendre à leur mariage ; & entend
" auffi la Coutume qu'encore qu'~les
ai~nt
atein~
vingt ans, l'an qu'elle
" donne aux Freres ne commencera a couru que du Jour qu'elles demandent
" mariage; & durant ce temps qu'elle lui donne, & auparavant, on n'im" putera au frere d'avoir refufé parti convenable à fa [œur , pour adjuger
" à icelle partage en haine de ln contumace du frere.
Et fur l'article 264, cet Auteur dit" que durant ledit an & jour que
J> le mariage eft demandt!
auŒ-bien que devant que d'être d.emandé, le
peut jmpunément refufer parti conv.cnable , J?arce qu d n'ell: pas
" fr~e
" d'mconvéntent d efpérer encore trouver mieux ; maIs après qu une fille a
,) atteint ledit âge & qu elle a demandé mariage, & que dans l'an 1<:: Frere ne la
" poin~
pourvue., il n dl: plu temps de refùfer un, bon parti qui fe pd-fente;
" car Il y a mOInS d efpérance cl en trouver apres ,& eH: de l'intérêt de
" la République de n'attendre trop tard a marier les filles (c
<?n pourroit induire de cette derniere hfervation, que 1 . fille fero~t
obltgée d a.mIrer ou de c nfbtcr qu clle a dcm ndé mariaO'e à {; n fr r apr~c;
l'âge d. vmgt an~,
& que l'an & jour pour la marier nc ommcncero JC
à co~rfl
qu du Jour qu'cHe auroit fait cettc demandc . mais n (c trOmper. lt .. ; es t ermes &. demande mariarre J dan l'anic1 26 l , font (eulement
md~ctIf
des tille,> qUI culen (c m rier; ils nc figniflenr pa
li IJe<; f?nt
. IlJgecs d' dtclarer a lell r~ . reres qu. clic demand 'n m. riagc . 1 ~r : f1~
Intcrpelle P?ur eIlc.s & folb ItC Ics fOIn du [rer . Le rcre n'a I·rltablc
mcnt le dr Jt de dl.ffi r rI' mariage de f~ ~ lIr li pendant un an & joue
à mpter de]a ln iemc ann{'c acquifc & rév Ille. _
anafCTc {4 LIS le
même arti 1 26r, dit:" A:t article pcrme allX [rcre cl différe r leur
n mal ~ag c ,Ior même qu '1Ic.:~
Ont. ltej~
vingt ans
qu'dlce; {4 nt tr~s"
" nuhlles ; qu~nd
1 refIle; du. fr~c
n aur.olt. cl lllrec; Dl tif. que {4 1 av~rJce
n
Il fon
aprl e on n :tur It fJen a 1111 dIre cc. - J cr is li c (' (t : cel
qu il .f:1l1 '<:n t nir & que on{bmmcnt le [rcre
J droit depuis 1:1
.
Lefrcre dl-il ma )orIt '. dl' f;\ (œuf, e la ar er encore par an & J' ur.
M'
l"
/
'
l'"
d
.
,
It
obligé d'cntcn, :\1
anl le 20.4, • pr 'S a C ,e 1n00t-un an , cu que le frcrc n ~l
dre u mJri:l'e plu la mcme ~lut
rné. Le frcre aprc.: 1 n & jour dit ct aniclc ne pelle:
c)
,
,
plus
1
�)
SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. III.
237
de fa f~ur
qmnd
différer le gJ.ariage, de fa fœur , po~rv
u qu'il fe pr~[ent
pe~[on
elle a ving -un
Idome & con venable qUl la demande; & s Il eil: refufant d y entend1e fans ans?
caure légitime, elle aur~
p1l"tage à la [ucceffio n de fes p,ere ~ mer~,
,-Il
ré[ulte de cette difpofitlOn , que le- fl'ere a beaucou p mOll1S d auto~le
fur
la Cœur à l'âge de vlno-t-un ans : il peur encore la garder tant qu 'il ne fe
préfente pojrit de perfonne cOl1venab~
pour l'épou[e: ; n"ais s'il ,s'en préfente J il doit y entendre & donner a fa fœur ce qUl lUI a pparnent po~r
fon mariage .
'
Quelle eft Ta
Cet arncle 264 , dit que fi le frere dl: refufant d'y entendre fans cau fe
peine
du refus
lég itime elle aura partao-e à la fucceffion de fes pere & mere. - <Sette
opi niâtre du fre.
101 punit' le frere de fon ~éfl1s
, en donnant par~ge
à l~ fœur, a u lieu d.u rd
, ~ari
ag e ~venat
qui .lui a~l'oit
appartenu , ,s'll,n'avC:Ht pas r~flé
; malS
1 applIcatIOn de la pell1c eH affez rare ou dIffiClle: 11 falldrolt un refus
opiniâtre & inexcllfable. Et en cas de refus inexcufable .d.:s freres de, les
marier, pour châtier leur néaligei-zce &p' eu d'affec1ion : c'efi: amfi que s'expn~l
b
' d' exemp 1e ou\ cette peme
B, ' rault fo us cet ,a rticle 264.
Aual. n'a-t-on pomt
a It été prononcée contre les Freres.
~i le c as arrivait; s'il y avait refus inexcufable , la ~œy
poura-t~el
qUItter [on frete & lui demand er les arrérages de fa legmme ou de, fon
panage ? Je ti,ens pour l'affirmative, & que ces arrérages fel'on~
dus du Jour
9u'elle aura quitté fon frere , Le frere ne peut faire les fl'mts fiens que
Ju~q'à
l'âge de vingt -un ans; après ce temps, il peut encore les faire tant
qtùl ne Fe préfe nte point de parti pour la fœur ; mais dès qu'il s'et: préfente
un convenable que la fœu r accepte , il eft oblio-é de lui payer les arr' rages
de f~ lég itime ou d e fan partage, au!Ii-tôt que fan refus a provoqué la
retraIte de fa [œur hors de fa m aifon .
~ais,
s'il ne fe préfen te point de parti pour la [œur , & fi la fœur,
La fœur peut.....
quoIqu'Il ne fût point qudtion d'un mariage pour elle, veut quitter le elle demander
fr,~e
pourra-t-elle lui d~man,er
l'arbitranon de fa légi t ime &, les, arrérages à fon frere autre
chofe que fa
d lce~
? Le frere fera-t-Il oblIgé de les payer , ou pourra-t-Il dIre qu'a a nourriture
& fan
l~ drOIt de garder fa Cœu r & de jouir de fon bien jufqu'à 1 ao-e de vingt- entretien quand
cl,nq ans? - Cette guefiion fe d écide ce me [emble par l' artj~le
268, -qui jJ ne fe préfenre
<lIt que fil.1 e ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans, aura provifion fur [es paine de PIlni
pour elle a vane
Freres égl11pollente. au mariage avepant, dont elle jouira par ufufruit , l'âge
de vingt~
attendant fan manage, & en fe manant elle en aura la propriété. - Cette cinq ans?
d ifpofiti on fuppofe qu'avant l'âge de vingt-cinq ans , la [œut ne peut
réclamer aucune jouiffance perfonnelle vis-à-vis de fon frere , qu'elle doit
fe comenter de la nourriture & entretien que lui donnera fon frere . Bérault
dit fous Particle 2.68 : - A ant l'âge de vingt-cinq ans) la fœur n'aura pas
plu~
cette provijion; mais les freres la marieront, felon qu'il efl dit aux articles
précédent'. Et B fnage nous dit: c'e(t llIL uJage certain en cette Province,
qu'avant l'âge e 1 Îngt-cinq ans, la Iœur ne peut demander /es fr r s qu une
penfion, & qu'LI fllffit qu'il lui ait fOll/'lli {c nt'JUrrlture & {on entretien; mais
apres vi!zrrt-clnq an , elles ont une provifion qui élulp"olle à 1 intérÙ de la
fomme qui leur appartient pour leur mariag a1 CTlant ,
çet~
réflexion efi: d écifi ve, tant q llC la Cœur cH: refi(,c chez fan frere ,
La (œur peur..
qUI lut a.f~
urni ft1 nourriture & fon entretien; mai fi la Cœur nec;'[lccom- elle) a ntl'ag
mode pOint de h maifon de..: [on fr r pourra-t-cllc fi retirer & lui demander de vingt- cinq
ans , ft! retirer
1.l~ c.: pc~fion?
Il f<':mhle que J n[!1a...;e ] a penfé, n diC nt qu'avant 1 âge de dt.: la maie h cl
Vlllgt-ClIZq ails " I~
(œur 12 peut demander lz {eç [reres qu'une penfioTl. Ccpcn. fon frcrc & de
dam cel,a n.: d{cldcroi [uivant les ircon{b ncce;. - Je r i bien qu'une mander enfion,
fœyr qUI voudra fe retirer bc7. fa mcrc II dan un couvent
rourra
xlgcr unc pcn00n m dl'r~c;
m'lie; fi cl' v tlt qui t r h mairon de fon
~ re
~lag;é
IlIl, pOl!r ~: retirer a ft n particulier {ùr fa propr' conduite)
lC ~rol
~1I 'l1e n\ (l'rOI, ras l'COtit ~c ) fi dit n avoir dl' fUjctfl de pL intc
qUI mént (fenr d 'et.re pns en conficl{-rntiQn. Je crois li' Je but cl, la
ou.
turn e dans le article 26 ~ 26) & 26< dl ql1e h î ur rdle 'li pouvoit
l:Afon [rer,e ta,nt qu'il t " fc, trou 'e r:1~C; de ~1:lrjq;c
pO~lr
elle it1rq~l
à
cl
vmgt·cmq
an
.
Ce
n
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qn'
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YlIlu'c-cmq
ans
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f:
plein'
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l1 )Crt '..
Tome J.
p
1
l
a
�DES DROITS DES SŒURS
Il arrive fouvent que des filles qui ont peu de chofe , fe mettent au
fervice de quelqu'un dès leur jeuneffe , & bien avant l'âge de vingt-cinq
ans ou font quelque métier pour vivre, & que pehdant ce temps-là, elles
de leurs freres : le frere en ce cas profitera-t-il
ne font point à la char~e
du peu qu'elles ont ? ~era-til
difpen[é de leur donner Cjuelque chofe
chaque année par forme de penfion proportionnée à ce qu'elles auroient ?
Je crois que la [œur pourroit en ce cas forcer le frere à lui payer une petire
penfion , re~ativmn
à ra fortune, à ~oins
que le fr~e,
ne prît [ol~if
de la nourrIr & entretemr : cette [oumIfIioh le mettroIt a couvert, Ju[qu'a
fe?
l'âO"e de vingt-cinq ans.
Mais fi cette [œur efr refite dans Je filence & dans l'inaétion, aura-t-elle
La fœur qui une aél:ion en répétition pour les arrérages du paffé , jufqn'à l'âge de vingt~
n'a point été
cinq ~ns
? Ba[nage" fous l'articI,e 218, en parlant de la garde n?ble, ~ en
nourrie par fon
frere, peue-eUe exammant la quefilOn de [avoIr fi des mmeurs en garde, qUI aurOlent
r épéter'une pen- vécu de leur indu{hie ou été nourris par leurs parents ou par leurs amis,
fion ou des alipourroient ufer de répétition contre leur gardien, pour la dépen[e qu'il
ments pour le
dû leur fournir, fait une diilinEtion; il nous dit que lorfque les
auro;t
palfé?
'·aliments ne [ont dus que par une obligation naturelle " ex officio pietatis ,
ceux qui auroient eu droit de les demander, n'oht pnint d'aCtion pour le
paifé, quand ils ont eu Jeur fubfifiance d'ailleurs; mais quand les aliments
[ont dus par une obligation & en vertu de la difpofition de la Coutume,
le créancier alimentaire a toujours droit d'en faire la demande; & qu'on
ne peut lui objeél:er qu'il ne peut demander des aliments pour le temps
pa~é,
parce que celui qui étoit obligé de lui fournir fa nourrj ure, ne
dOl,t pas profiter de [on épargne ou de fon indufirie , ni de la gratificatIOn d~ [es parents ou de fes amis. Ain.fi, continue-t-il , le fi-ere étant obligé
de fournzr des aliments ct fa fœur , quand elle n'efi point mariée, il n'en eft
pas libéré s'il ne lui a rien baillé, & fi elle a ft/fz.flé par {on indujlrie OIl
par la libéralité de (es parents, &c. Cette opinion me paraît raifonnable,
& peut fervir de bouffole en bien des cas. - Quant à la fille de vingrcinq ans , fan droit fe décide par l'article 268 , dont je parlerai dans un
moment.
Au furplus ces termes conlignés dans l'article 264, & s'il efl refiJfant d'y
Le frere con(erve - t - il un entendre fan s caufe légitime, fuppo[ent que le frere a encore un drojt d'indroie d'in{pec- fpeél-ion fur le mariage de fa fœnr ; qu'il p ut s'y oppofer & propo[er les
tion fur le ma- ca.ufes qu'il a de ne pas confentir au mariage. La [œur n'dl:, véritablement
riage de (a (œur?
ac~omplts
:, fOh tuteUr
en pleine liberté,. qu après 1âcre ~e vingc-cinq a~s
p eur-il s'y oppome
me
[ans
erre
fon
Frere,
&
quolque
la
turele
fut
finte,
aurort
une forte
fer?
cl infpeétion de fon che~.
On peut voir f~r
cela plufieurs Arrêts ra pport1S
par Bafnage, fous l'artlcle 369 , & entr autres un Arret du premier Decembre 1673 , [ur l'oppo(jtion du Frere au mari aO"e de fa fœUf âO'ée de
vi~gt-ros
ans ; mais il fatl~
bien :emarqller que le frere & le ~,lIteu
dOIvent donner des moyens d op~fit1n)
ou propofer des caufes légitImes,
~ue
les par~nts
peuv~nt
en dé1tb~re
" & même gue le M gifi nt peut
JUKcr du. pOIds des raIrons gue donner lent le parents pour appll el' leur
débhératlOn : cela réfulte de J'Arrêt mêm du premier {occmbrt: 1 673:
u',uriveraa Coutume ayant puni le frere d'lin rcfus fan fondemcnt dans l'artIcle
t-il ft IJ fœu r ne
Veut JCcommo- 2.6+., en admet~n
la fœur qui efTilic cc n : f1l5 :l\1 partage de la {i,ccclfi on !
der (on conCen- au lIeu de ma ·ïage a cnant, d', ide dans !'arti !(,! 16') , que la {œUf qUI
tCOlcnr pour fo n
l'avis cl· f(,!<; [l'cres & ~
mari:l~\.
~l
c1ui ne V lIdra pa'i d nner ~ n. c nfcn emc:nt , fe~on
de fO Il Itere ~
fc parL:n s, fan aufc radi nn, 1,1-, quelqn"lCTc qu'elle r liffe par aprt:
art indre, n p ,urra demander pana c , mais marinCT a. ' nnnt.
Ccc c difr{jtlon n'en: pa fort intérerr:1nte , le dr ie dl (kmander 'p3~:
tagc au c s du rCfllq dl! fr ' f ' , ne fe p(,!rp(tuant que jufqu :l l'tt 'c de v1l1 g
c!nq ane;, ~î e apn.:'i lequel les fil\(,! ne p,euvent plu dCI1l:tndcr ql1 e n~a
nage av 'nant. Au{fi Barnage, fous cct ante! - fi h Jrne-t-il a 1. ,,!le xIO
fuivanty. -:-" C tarti I(,! -fI: h rt raifonnabl(,! :
1:1 fille qui nc d"ft:r e f'~:
)) au {cnurnent de (cc; frcres & de fcs parent
n . cl i tas rcndre (: CO
), d'ltlon
" m '1 Il clirc. - ~ 1. ~u contraIre
'1
r
t
c .e JC mari , (~tn<;
l 'u r 'tgr 'm 'n t otl')
" demande fi les ticrc ' feront tcnll de lui p:.l) 'l'un m . 1 ia l"(,! . vemlnC •
Les fœutS qui
un métier
pour vivre, ou
quelques aurres
r elfo urces honn êtes , & qui ne
{ont"poine à la
charge de leur
frere, peuventeIIes lui demander quelque cho-
'Ont
1
�SUR LES BIENS DES PERE ET
MERE,
CHAP.
Ill.
239
" On pourroit difiinguer entre le m"ariage fa,it av~t
l:~ge
~e
vi~gt-cnq
), ans, & celui contraéèé après cet age ; malS qUOlqU Il .fOlt vraI que la
" fille avant vincrt-cinq ans ne puilfe pas contraél:er mart~e
fans le cou'"
parents, elle ne feroit pas privée de fa légitime ,pout _
» fentement de f~s
cet, âge contre leur agré~ent,<C.
.
,
') s'être mariée ~vant
Il réfulte de ces réflexIOns , que la fille apres vmgt - un ans, qUI aura
refufé de donner fon confentement à l'avis de fon fre re & de fes parents
fans caufe raifonnable; ne pourra plus deman~
partage à fon frere,
quand même après cela, jufqu'à l'âge de ying~
- cmg ans, le frere ref~
ferait fon confentement à un autre pàru qUl ferolt èonvenable ; malS
Il en réfulte auffi qu~
la fœ,ur,
qu'elle ponrroit demander mariage avent~,
avant V1tlg~-cmq
des qu'elle dl: mariée , peut demander manage aven~t
:iDS, quand même le ~re
n'auroi\pas, 4~nhé
fon ag~emnt
~u
m~r1ape
;
Il en réful~e
enfin que le frere , apres vmgt-un àns, n a que le drOIt d oppolition au maria de de fa fœur pour caufe taifonnable, & que fes moyens
d'oppolition font °foumis à l'a'v is d~s
parent,s & a l'a~torié,
de la jufi~ce.
la Cœur ag~é
Mais la Coutume dans l'article 268 , confidere la fille n'la Jeure de vmgt- De
de 'lS ans; quels
cinq ans; elle veut qu'alors fes droits foient ouverts; qu'ell,e ait la joli' [- font ies drqit~
~
fance de ce qui lui appartient; & que pour cet effet on lUl accorde une
provifion fur fes freres, équipollente à mariage, av~nt.
Se n~efi
p~us
Une limple penfion qu'elle peut demander ~ t'efi la ]oullfance d un ufufrUlt,
équivalente à mariage avenant, Mais que lignifient ces expreffions dans
l'ar~ice
268, aura prov/fion for /es frerès, équ~ipole?t
au mariage aven~.?
IndIquent-elles autre . chofe que l'intérêt du maf1g~
avenant , tel qu Il
fera réglé? Faudra-t-il pour le récrier que le mariage avenant foit arbitré,
ou pourra-t-on forcer la fœur : fe contenter d'une provifion chaque
~ne
" apro~hnt
de ce qu'on pourrôit efiimer que produiroit l'arbitrauon d~l manage avenant?
. Je crOIS que cet article 268 fignite fimplement qu~à
l'âge de vingtCInq ~ns,
la fœur p o,u rra, den:ander l'arbitration de fon mariage avenant-,
pour 'Jo,Ulf du pr~dU1t
d'ICelUI en fon entier. Le mot provifion employé dans
tet artt,cle , figntfie feulement ~e , pro,dui,t & la joui1fanc~.
Quand la Coutume d~t
que la Cœur aùra provIlion equipollentè au manad'e avenant elle
veut dIre qu'elle aura l'ufufrùit de ce qui fera arb,itré pour fon ~fiage
avenant; éela fe prouve par les ternies fuivants, dans l'article, dont el!~
jouira par ulufruit ell attendant Ion mariage, & en Je mariant , elle en aurd.
la propriété. Puifque c'efl: la propriété de cette provifion équipollente au
mariage avenant, que la fœur acquiert par fon mariage, on doit tenir qu e
la provifion fignifie la même chofe que le mariage avenant; & l'on doit
tenÎr conféquemment que la fille, à l'âge de vingt-cinq ans, eG: en état
de demander la E:1uidation de fon mariacrf;! avenant, pour jouir d'icelui
en ufufruir, jufqu'a fon mariage même. b
Ce droit acquis à la fille âgée de vingt-cmq ans, ne lui produira rien,
tan~
qu'elle refiera chez fon frcre à fa charcre, fans avoir demandé la liquiquitté la maifon de fon Frere
datIon de fon mariage; mais dès qu'elle au~
& ce!fé d'être à fa charge, les intérêts de fa légi time courreront à fon
pr fit, ,encor bien qu'cIre ait différé a ~ rmer fa demande en liquidation
du mar~
e venant; c'elt-a-dire que le frere fera tChu de lui payer tOus
les arrcrages échus depuis 1acre de vinot-cinq ans, fi el1e les demande.
ez nIf cela les ter~s
de Par~icle
268 : fille ayant atteint l'âge
- l~emaru
d, VlllCTt-cmq ans, aUra provijion fur fis [rue ,équipollente au mariage avuznnt ,
~c;"
CT ela fl!ppoCe, ' ce me Cemble , que la provifion lui ell: dl~
de droi~
a 1aoe, de vmgt-cmq ans, fi clic n'eH plus à 1 charge de fon frer . CecI
fera dcvcloppé ~ appuyé fous le chapitre fuivant.
0y n~ à prefent en quoi Confine cc mariag avenant, & c mment
~ fe l~q,U1d
e , Cl, ?urume va n us 1apprendre dans les article 269 262. ,
~l 1 Il faudra J mdre le ani les 51 & 52 du Réglem ent de 1666, &
fa lttcl c ~64
de la Ol~tume,
qui rcglent lu roportlon dans la \l Ile 1
tt!res dOIVent y contrIbuer entr'cu •
.y
i,
�1
/
DES DROITS DES SŒURS
Cl-IA PITRE
1 V.
E'N quoi co n fii1:e le m.ariage avenant . ; comment il fe liquide ,
, & comment les Freres y contribuent entr'el1x.
fœurs, quelque nombre qu'elles fli ent, ne peuvent demandèr à leurs freres
ni à leurs hoirs , plus que le tiers de l'héritage ; & néanmoins où il1. aura plufleurs freres puînés, & qu 'il n'y aura qu'une [œur ou pluJieurs , le/dites j œu rs
n'auront pas le tiers , mais partiront égalemen t avec leurs freres puînés; & ne
pourront contraindre les fre res de p artager les fiefs , ni leur bailler les princip ales pieces de la maifln, ains Je contenteront des rotures, .fi aucunes y en a,
& des autres biens qu'ils leur pourront bailler, revenant à la valeur de ce qui
leur pourroit appartenir.
LES
l
,
avenant doit être ~flimé
par le; paren ts eu égard al/X biens &
c~ar
ges
des JucceJfions des pere, mere , al'eulou aùule ou autres afcendants en ligne
dlr~c7e
tant feulem ent, & flon des jùcceJlions échues d'ailleurs aux freres ; &
d/olv~nt
ceux qui feront ladite ~flima
tion
-' faire enforte que la maifon demeure
en j on entier tant qu'il fera po.Jlible.
MA RIA G E
rLACI TÉS ,
P LACI TÉS ,
p.
LES filles n'ont p art égale aux meubles & aux héritaaes fitués en bourgage,
que lorfqu'elles .{ont app ellù s en p artage ; mais a l'arbitration de leur ma ~
Tiage avenant , lefdits meubles f:l héritages ne font confidérés que comme les
autres biens fitu és hors bourgage .
52.
LA liquidation du mariage avenant fera faite (ur le pied du revenu des hérita'"
ges ,fans mettre en confidération les hauts bois & bâtiments , finon en tant
q~'ils
e,n augmentent le revenu: & ne jeront · {es terres nobles ejlimùs qu'au de'"
mer ymgt.
LES freres contribuent à la nourriture) entretenemen t & ma riage de leur9
fœurs, filon qu'ils prennent plus ou moins en la fi,ccelJioll de leurs pere & mere,
al'eu! ou a'ieuLe en ligne direc7e J Cl pareillement aux autres charges & dcttt: s
de la Jucceffioll.
ART.
'-57.
ART. 362,
a
Fr LLE ma~iée,
menant que Je (œurs .{oient reçues
partaoe J fait part ail
J rafle de fes frcres pour alitant q ,'il lui en eût pu app rteni,. au tiers dzÎ au~
filles pOlir leur mariage, encore qll il Ile Lili fut riell dû lor dll déces de fis
pere & mere.
FI
1
e _ ~pr eI J e:l
ue/l~ma
man cYe.
Pr"l.1T1 , 50 '
mariéeç, encore qu el e'i ne ret ienflent à pllrta e fi elle' n'y ont ére
flt Fife,. ùs, fi, e(l~c
ql'd
( ~ /Ùflt part ri litan 7~ il leur efl (l'pa
~
au profit {es Izcrllu:r ) comllle fi" dIt: n'voicNt ell p lrtage au /LelL
,LES
L H frue ~it
~ 1p~rt
quaTl 1 dIe Pllt part a
n ne ()eut donner :lu x (<tu rI>
'n ql c1q u cnom:
brc
qu'dlc
l ol<.:n~
'. pll\
qut. .1 lm ion
du [1 r ; m Ï\
1 frr; r, p 11\1 '1)( ,l vllirnlOin\
en
(j
dl" (ont cn
ce qui a été orlllé (/ fa
jon 1 raftt.
.F 'III'
Cil (aveur de
nI fi fT
,
'}\R Tlcr F. 269 , en di (nnt <Jll ' ks «cllr gl1elqlH: nom!>.' 'qu '1le . . f()i~nr,
ne peu\'ent ~l'n
andc1" :'t kt! s li- 'r 'S ni ;\ lellr ' h irs plu que le.: C1èd~
dc ) h "rita ,e , faIt I~ H'rde {JOur e marin,'" ; \' 'n 'UH 01 li le 1>0 Ir le cas j,t:
1a n' f' r\'c a p,lrrage , avec a cl 1. fi"cr nee nl"1I1llloin lue d'Hl' le ca cl,C .',1
r{fCI'Ve:l rarta gc
l,s' fœurs P 'lIvcnt delllander pa t (-g.de a lem" f~ 'C I~S
dan) l '~ hl '1\ d,· (wurCYél!\(; ~ dans les III 'lib/,s . au lieu que dun s k ,~éS
dl: Jll'lI'I 'c av nan , ' IlIC.'lHi li h01l1'11, C • le mel1 II ) rOllt con(id~l"$
COllmc..: h.: bien de ,utin 11(': générale,
II li , lt: fu.:t11 t 'oll t '1 l'un d~:lS
1
�,
SUR tES BIENS ÙES PERE ET MERE,
CHAP.
IV.
241
moindre nomdans tous ces biens. - Cela pofé, pour régler le maâagè avenant Je~
fœufS on examinera la totalité des biens éni plu tÔt du revenu de ces bre que le ~ fre:
res , Jama is une
biens :'fi. la totalitê vaut 3,0 0 0 live de re nte, on en tirei'a urt tiers , qui. dl: [œur ne p ~ ut
de 1,000 live de rente, pour le mariage des fœufs , & les deux autres tlers :lvoir plus q u'u n
fren:.
appartiendront ~ux
frere,s.
.
.
\.
. .
Ceci néanmoIns [ouffre une exce ptIO n , dans le cas ou Il y auroIt affez
de Freres & affez peu de [œurs, pour qu'en dO,nnant le tiers aux [œufs ;
chacune d'elles [e trouvât plus riche .que cha~un
des, Freres. - .La Coutume ne pèut [ouffi-ir qu'une [œur fOlt plus rIche qu un frere ': am~
to.ue~
,
fois qu'en rapprochant le nombre des [tl!urs du .nombre des freres, Il fe
trouvera que chacune des fœurs auroit plus que chacun des fr~es
, en donnant le tiers entier aux fœurs J il faudra retrancher de ce tIers , & né
donner aux fœnrs que quand les freres ayant les, de~x
tiers, auront
chacun autant que chacune des [œurs. C'efr ce que 1article 269 a~moncè
Ol~
indique par ces expreffions : & néanmoins ou il aura plufie~rs
freres pUl~
nes J & qu'il n}y aura qu'une Jœur ou plufleurs ,leJdItes Jœurs n auront pas le
tiers, mais partiront également avec leurs freres puînés.
.
.,
..
,Si donc il n'y avait qu'un frere & plufieurs fœurs, le frere ~urOlt
a IUl
feul les deux tiers ' & les [œurs, tel qu'en fût le nombre, n'aurOleht qu'urt
tiers : mais s'il ~ avait plufieurs freres, & qu'il n'y eût qu'une [œur,
la [œur n'aurait pas le Fiers; elle n'auroit qu'une part égale à l'un de fes
freres, encore ferait-ce une part égale à l'un des Freres puînés; de façort
CJue fi l'ainé avait un préciput, on régleroit la part qui revient a la fœur
f~r
celle d'un des Freres puînés, qlli font . moins avantagés que le frere
amé.
Ce1~
entendu, il fera facile de régler dans l'opération le mariage avenant
des fœurs toutes les fois qu'il fera q ueIl:ion de biens partables également
entre les freres; il ne pourra fe trouvér d'embarras ou de difficulté que
quand il s'agira de biens dans le~qus
l'a.iné aura un préciput. à prendre.
- Il eIl: remarquable que la dermere partIe de cet artIcle, qUl porte ~ fi
n~ pour~t
contraindre les fre~s
de partager les fiefs rli de leur bailler les prinClpales puces de la maifon , ams Je contenteront des rotures fi aucunes y en a;
& des autre~
biens qu'ils leur pourront bailler ~ revenant a la valeur de ce qui
leur pourrolt appa1'tenir ~ n'a d'application qu'aux [œurs ré[ervées à partao-e .
car l~s
[œurs qui. n'ont que marig~
avenant, n'ont aucune propnété d~n;
les bIens de la h1aIfon J les' Freres peuvent leur payer ce qUl fera arbitré
en ,arO'ent, en rente ou en fonds, ainG qu'ils le jugeront à propos, comme
il réft~le
de l'article 25 1 & autres, & de la jllrifprudence, ainû que nous
l'avons obfervé fous le chapitre précédent.
r
1
§. 1 1.
l'ARTICLE 262 ,qui porte que le maôage avenant doit être efiimé par
les .parents, eR: fort [age; il eil: conforme à l'Edit de François II , du
In?1 d'Aoât 1559, qui veut que les c nteHations au [ujet des partages,
f01~nt
t~rminécs
par les parenTs, &c. Il faut donc que ce foient les pare tS
qu~
ar~Jten
le mariage avenant des fœurs. - Bafnage obferve que cette
efbmatIOn ne pouvant être faite fan frais, on ordonna . par l'Arrêt du
fiel1~
puplcffis Châtillon, du q. Mars 16 8 , que l'cfbmation fè feroit
de fre es & des Cœur ; mais que pour éviter au.x
conJ0lnteme.nt aux d~pens
grands fr~1s,
la
outume ~i pn~dem
c nt.
ord nn(:. qu'elle fe fer It
par les paren,ts J dan ~ C) cette vue <Ju'tls re.ndOl~
O'~atl.en:
nt cet office 1
leurs proches. 't par cette rad~
n 3Jome-t-ll, Il fut dit paf un Anet,
qu~encor
que cettc eHim:llion fe fanc avec!c acquéreu,rs du frcre , 011 ne
dOIt y appeller quc?e parents; & par Anet du 28 Avnl r~67'
au ra ppo rt
de, M. de ]~ ~?te
l Ahbé, n nIb une Sentence li Badlt, contenant
qu cil ferolt laIte p~r
de e p 'ns.
c \ La ,, 0l.1 llm.e ne ?lt p~int
(PIc! nom re de p~rcnt
ap .e l ~ pour
eete ad ltrattOn ; ::tmfi 1 n dOit pen fer ue k s frerc. & l 'urs ton t lthrc
de convenir des parents qu 'ils jugcront à pr pos cl indiquer en nombre (gal;
Tome J.
Qq q
n.::a
Le m riuge ave ..
nan doir t!crc l i ~
quidé ou arbicré
p ar J 's pa ren i
quan d
m cme
l'arb ic racio n fe
feroie is-o. .vi
des
acqu ér
du fccre.
' 1.Il
li .! no mbre
f l\""
<ira- -il ?
de
p l r f.:1lC
�~4
\
DES D ft 0 l T SnE S
s ŒU 11 S
ils pcmrrolertt fe borftèr ~ en nommer un de chaque côté, & un troifieme
en Cas de difcord ; ils pourroient en nommer deux de chaque côté s'ils
le jugeoient à propos; . & s'il falloit en nommer d'office, le l1ge en pOl1rtoit prendre deux, .trols où quatre. ~
Evrar:.d, d~ns
fa . M~thode
pour la
liquidation ?es mànag,es a~ents,
dI~
qu'o~
renVOIe ?rdm,alr.ement devant
deux ou trOIS parènts IntellIgents, & j'appUle mon aVIs, dlt~
Il, fur les termes de- l'Edit de François TI, du mois d'Août 1')60, qui porte, que pour
régler les partages & les divillorts d'entre les f~ers
~
le.s fœufs , les partièS noteront de bons & notables . perfonnages )ufqu'a troIS, leurs parents,
àmis ou voifirts, par l'avis defquels leurS conteftations feront jugées.
- Godefroy; fous l'article 162- ,a dit , qU'Oll le frere ou la [œur ne
pourroient convenir, le Juge doit nommer les flX plus prochains faternels .
& fix maternels, fuivant les Arrêts de la Cour, conformément à 'Ordonnance de Francois II , de l'an 1)60, qui remet les jugements des diviflans des freres' & fœurs fur leurs parents, amis & voilins. - Mais je
crois qu'il n'eH pàS beÎoin d'un fi grand nombre.
La feconde partie de, l'article 262- , qui dit, que le mariage avenant fera
!
1
te
eflimé eu égard aux bz'efls & charges des fucceJ!ions des pere & mere
J
aL"eul ou
préciput aïeule, peut donner lieu à des difficultés. On demande, premiérement,
donné à l'ainé fi le préciput roturier, accordé à l'ainé dans l'article 3') 6 , entrera dans
dans l'arr. 3)6,
entre· [-il dan.5 Cette efiimation? - Il doit y entrer: cet article 3') 6, pour le manoir 1'0'"
l'efiimatÏo n du turier aux champs, qu'il eft permis au frere ainé de retenir, en baillant
ave- récompenfe à fes l puînés des héritages de la même fucceffion, n'a d'applimariage
Ranc!
cation qu'aux freres puînés, héritiers comme l'ai né , & , fi l'on veut en-
.'
core, aux filles réfervées à partage, qui, dans ce cas, font héritieres: il
'~frn
d'a~cUI?e
confidération pour la liqui datio~
d~
mari~ge
avenant, qui,
fUlvant 1 artIcl~
)2 du Réglement de 1666, dOl~
etre fane fur le pied ~u
revenu des hérItages, fans mettre en confidératlOn les hauts bois & bâtIments, flnon autant qu'ils augmentent le r<:venu. Bafnage 1 fous cet article
2.62, cite un Arrêt du 18 JUIn 1669, qui l'a ainli , jugé; le même Arrêt
-efi rapporté par Evrard, dans fon Traité du mariage avenant, pages 58 &
S9: il n'y a que le manoir & pourpris en Caux, appartenant à l'ainé, qui
n'entrent point dans l'efl:imation du mariage avenant, (uivant l'article S1
du Réglement de I666, encore bien que 1 ainé , vis-à-vis de fes freres,
foit tenu de' contribuer aux dettes & au mariage des fœurs, à raifon de ce
manoir & pourpris, fuivant l'article 56 du même R églement.
C'ell fur l'e!liLe mariage avenant fe liquide fLlr l'efti~aon
du rev~nu
des fonds a.u
matÎon du reve- temps de la mort du pere. Bafnage, fous l article 2') 5 , dIt: - Pour l'dbnu ,au tempsr de
la mort du pere, " mation, elle doit être faite ayant égard à la valeur des biens au tempS de
en dirant
que fe regle le " la mort du pere. Cet article le décide affez expreifément
mariage
ave- " qu e la fille ne peut avol/ ,finon j~Jqu}a
la concurrence du tù:rs d/la fucceJlion.
nane.
" Ce mot {uccejfio.n. lignifie q LIe c dl: apres le déces du pere ou de la mcre;
" c'eil: au ffi la Jlnfp~d
enc
des Arrets, comme ,on l'apprend de celui de
" Loyre] ,r~pot
é cl-deifus, ~c,
'.c ....... L'Auteur rappelle cela fous l'gr'"
cIe 2-62., q~l
cone~
plus par,tlcuhér ment la liquidation du maria e avenant : les bl ns , dit-Il, ft! dOl vent au ai e.f1:imer fuivant l ur valeur aU
temps de la mort,du pere, comme j 1ai remarqu é fou l'article' 2)5'
Comme le m' nage avenant ne pClIt fe pre ndre u fi réO'ler {ur Ja valeur
la valeur i ntrinCcque n'etl intrinfeque des f4 nds , c' fi la valeur e n revenu au temps du décès du pe~
.
poi nt prife en
qu'il
faut
c.o
nfulrer
r
J
~
O
p
1
:Hima
rion
:
quand.
on
aura
le
revenu,
on
.en
[1'"
confidérarion
.
,.
On VOlt quel
fi rcra le Carlt. 1 au de,nl(;r v In,gt. ' P, ur de
Ju ger c qui doit revemr 3U;(
le revenu
. ,& l'on fœurs, & tl n y a pOint de dlfbnéb n à fane, vIs-ft-vis dcs fœurs des fi efs
en ure le capit:!l
II des rotures : l'article 52- dt~
R' lem,cnt de . 1666, dit ex pr [fé~ent
que
au de.lier vingt.
le terres n ~ les ne reront dbmte qu au denI er vingt.
Q uandles bi ns
Il y a mème cette bfcrvation, qu'on n'a point d'c!limarion :l rechercher
font aftcrm~)
&
ou qu..1nd on 3 J~S
qu~nd
Il n'y;). pour trOll cr le revenu, quand 1 s biens {; nt afèrm~s
pOille de dégui- baux fattr; par le p 're ; il fallt. s'arrêter nu prix des baux' & c n fix r le cap~:
fement dan les tai au dcni 'r vingt, quand JI n'y a pas d'apparen e 'qu'il y ai eU d.
bail , il faut s'argllifemcnt dan 1(; bau faits pat le pcr ,fi it p ur nuire aux filles , fo~
r'réf ux b.lux,
dans cl autr i: vuc.:s; ~ il Y avoit cl 'gu ifement dan les baux ~ il [ ~ udrOl
.là
�SUR LËS ÉÏÉNS DES PÈRE ET MERE,
C HAP.
IV.
243
en venir à l'efiimation du revenu. Au refie , fi le pere avait l aif~
des
biens qu'il fai[oit valoir par lui~mê
e , il faudroit en ePcimer Te revenu ,
pui[qu'on n'auroi~
poi.nt de ~1au
x qui .en affuraffent la val e'ur au temps ~u
décès
du pere: cette eibmatlOn meme [erolt du re.Wort des p arents; qu and Ils v oudront bien la faire, on ne l'ordonne ra pOInt par expe rts, ge ns à ce connoiifants , convenus entre les parties ou nom més d'offi ce ?' fi les pare!lts [e
ttollvent en état de la faire, [oit par le urs propreS cbnnOlifances, [Olt p ar
celles qu'ils auro~t
pri[es .d'autrui.
. . ,
Avec ces premIeres notIons, on en [a ura affez pour arbitrer le manage
avenant: quand il n'y aura que des rotu res., des rentes & des meubles d a n ~
la [ucceffion on fait dit Ba[nage fous l'aTucle 262, "une maffe du tout
" pour en do'nn er le ;iers a ux [œurs
Qu ant au x charges des biens, elles .
font tirées de m ême ; les rentes fonci eres & [eigneuriales ne feront tirées qu'au
denier vingt.
,
.
:.
On pou rro it de mande r fi des rentes hypotheques , confi ituées à un h a ut , ILe ~,autCpl' . ent tirées [urie pied
.du.
1":
1e pIe
. d de 1" mteret q~ '1
qu al1rOlent
capltal,[eroi
cap ita l ,ou lur
e - ta
des renceshypoles pr odlli[ent chacun an? -- Si l'on fait cette queHion pour les rentes aéhves theques , aétide la fucceffion , à l'effet d' a uamenter le mariage avenant des Cœurs eu égard ves ou paffives ,
au taux du capital rorcé & ~ xtraodin
a ire , J'e crois qu.'il fa~dr
tirer. le fera-t-il pris en
r~
.
confidù ation ?
~roduit
de la ~ent
au denier vingt, [ans conful,ter le capl~
de la co~{htutlOn, par la rauon · que les freres ne peuvent exrger le ca pItal, & qu Ils [eraient léfés fi on le comptoit vis-à-vis de leurs [œurs , & pa r la r a' fo n qu,e
les fr eres [ont toujours les plus favor ables dans notre Coutume. --- Mal s
s'il s'agiifoit de rentes p affi ves dues par la fucceffion, la iiferoit-on les fre ,rès .chargés de ces hauts ca pitaux , t a ndis qu ' on ne tirerai t la charge qu' au
denter vingt pour régler le mariage de la [œ ur ? Je crois q u' il f audr oit adopter
la même regle que pour les r entes aétives ; fi les freres [ouffrent qu elque cho[e
dans l~ cas des rentes pafllves, ils en font dédommagés dans le cas des ren":'
tes aétlves ,& d'ailleurs ils ont pour eux tout l'ava ntage de la , valeur intrin- feque pour les fonds, laquelle n'dl: point mire en confi'dérarion vis-à-vis des
fœurs.
, Ils ont mêf!le cet avantape q,ue , fuivant l'article ')2 du R églement de r666,
Comme onne
on ,ne met pOInt en confid eratlOn, au profit des [œurs
les h a uts bois & p re nd point e\\.
bâtiments , finà~
~utan
,qu'ils ~ugmnte
les. revenus / & qu e les ter res no- confid éracion les
bles ne font efhmees qu au demer Vlllgt. F eraIt-on en ce cas le préjudice aux bois de h aute& les bâtifœurs de mettre à leur charge , ou plutô t de prend re e,n con
fi ~ é r a t io n l es futaie
menrs , (i non
hal1~s
capitaux des rent es p our diminuer leur mariage avenant, t an dis [u r- autant qu'ilsaug.
tout -que l'on ne confi déreroi t pas ces h au ts capitaux en leur fave ur , s' il étoit menterOnt le rcqueH:lOn de ren tes aétiv es ? Com me on ne me t po int en confidératio n les ven , an ne
prend poine en
ha~ts
bois & ~es
b âtiments , ni la valeur i ntri
equ n~
d u fo nds po ur l'au amen- con(j
d~ r a rion
tartan du .manage av enant, on ne prend ra pomt n o n p lus en co nfi dérat ion les répar cions à
le ~auvls
état de répar.ation Oll [ont les bâtim ents p our la dim inution du faire , ou les dé[ érj
o raion~.
manage avenant; on [e réglera [ur le r evenu.
Ph~fieurs
on penfé qu'il falloit faire un e forte de déduéèio n pou r les réOn doir régkl'
le
mari ag e av c ~
p,a ratl.on s ; qu e pour cet effe t on ne dcv it pas tirer le ma ri aae ave nant au
nanr
fur le rev e_
e , du revenu, qu'on pou rroit Je t ire r ent re le ti ers &
q uart' mais
tJ ers Ju~
nu ) t 1qu'il cil
ccne opm.lOn ne m e pa roÎt aucunement fo nd ée ; on ferai t tort aux fi lles dans [an Mdli io ~
cette mam.ere cl' pére r; n do it liqu i der le mariage av na nt pré iféme nt II p.our les répar _
ép; r? au tl,ers du revenu, déd ut1 io n fa ite du tiers des charo-cs , [ans meUre tians,
tee reparatlons au r anCT des charges. -- J e re marque à la fui te d u texte de la
OÜtum
~ , la n te d '~ n rret d u 2 • ~ vr i er 17 6 l , q u i a dû juger : - Que
" le m~na
ge av e na nt de fill es fe rcal au t iers jufie du revenu, les ch arges
" déduItes , & n n e ~ trc
le tiers le quart , [ou prétexte de fa ire co nt ri ue r
J) la fi lle aux r ~ p a r at
.lOn
· des h iens,
, n a d ~ m a n1 e ~ le lOt ~rêts
de la pl ovifion u de la l ': gi ti me qu e la Cœuf peu tiè
~ cl lr ~ déh v r 'f Cl l'age de Vin CY ' c in 9 an ' {ui\rant 1arti le 2~H,
courront de plei n L c~ i mérc ou
arrér.\ e III n1,\rOl t au pro fit de la fœ uf , tl s' Il Etllt qll! la {œur en ait ~ rml' \, deman 1c. ri, gt: t> <lII CnlIH
Qu and la fj. ur dl: reH/'c che'!. [; n frer' qUJnd d Ie ya l,té nourrie
cnrr ,_ C urcnt - d! d
tfille , les , tn ~'rcts
li 1 ~
arr "ragt ne fc rc:pl'tc nt point: mais la difflculté plein tlrtllC. .l U
pr fic LI 1.1 1 ur
e dc fav olr s'llsfont fllJ t à répétition qu. nd la Cœur n'eH point renée h ' 1. Jpr'.$
'~u
de
\
(c. - -
,1\
le
r
'
�DES DROITS DES SŒURS
[on [rere! -"- La quefiion [e pré[enta & fut jugée à l'Audience, le 18 Ao{tt
1724; on décida en faveur de la [~ur.
Voici l'Arrêt & les raifons.
Marin Duval époufa Catherine Dumoulin en l'année 1719 ; apâ~s
[on
e11lande?
mariao'e, il forma a&ion contre Francois Dumoulin, frere de [a femme ,
, pour le faire ,co?damner au paiement' des ~réages
de [a légitime échus
depuis [a ma)ol"lté : une Sentence rendue a Yernon le. l 2 O~obr.e
, 1722 ,
lui accorda feulement les arrérages échus depUIS [on manage; Il étOIt appellant en la Cour.
.
R:1ifons pour
Me. Bérard fon Avocat, difoit que la Sentence du Vicqmte de Vernon,
la [amr.
confirmée par celle du Bailli; eil contraire à la Coutume dans l'article 268 ,
, qui porte g:le l~ fille a yant ate~n
l'âge de vingt-cinq a~s
,.aura provifio? [ur
[es freres, eqUlpollente au mana,ge avenant, dont elle JOUIra par ufufrUlt en
attendant fon mariage. --- Cet utufruit, difoit-il, que la loi donne à la fœur
en attendant fon fl1;ariao·e, eft une dette dont elle peut d mander vingt-neuf
ann(.es d'arrérages com~e
de tout autre ufufruit; c'efi un droit réel & foncier, à raifon ,duquel elle peut fe faire envoyer en p.offeilion du .fo?ds.
On oppofe a la fœur , continuoit MQ. Bérard, l'artIcle 2.37, qlU dIt que le
1
fils ainé , [oit noble ou roturier, dt [ai fi de la [ucceilion du pere, & fait les
fru~ts
fiens ju[qu'à ce gue partage lui {oit demandé p~r
[es Freres , s'i~
font
majeurs lors de la fucceffion échue. On conclut de ' là que le frere fan également les fruits fiens vis-à-vis de la [œur ,mais on a tort; cet artide 237
n'eft point applicable à la fœur fimplement léO'itimaire; c'eit l'article 268
q.ui fait fa r~gle,
~ cet article. porte qt.le la fil~
ayant atteint l'âge de vingtcmq ans, doIt aV01r une provlfion équlpollente au mariaO'e avenant, & en
jouir par u~frit
en attendant fon mariage : il s'enfuit d~ là que les [œUfS
[<?nt cr~anles
[ur leurs freres dès le moment qu'elles ont atteint l'âge de
vmgt-cmq ans.
\ Mal à propos donc foutÎeht-on que les [œurs ne peuvent avoir les
arrérages de leur légitime que du jour qu'elles en ont formé la demande ;
il n'y a qu'un feul cas, marqué dans la Coutume, où la' demande foit
néceiTaire, c'eft à l'occauon du douaire. L'article 368 dit que le douaire
n'eft da unon du jour qu'il efl: demandé, s'il n'eft autrement convenu par
le traité de mariage; mais c eft là un cas d'exception pour le douaire,
dont on ne peut raifonnablement argumenter; cette exception fuppo[e plutôt la réalité de la regle générale, t'xceptio firmat regulam ; & cette exception n eft n; ~ me
d aucune importance, puifqu'on peut y déroger par les
conventions marrimoniales.
Qu'on parcoure toutes les difpofitions de la Coutume, on n'y trouve~a
rien qui empêche les fœurs de demander toUS les arrérages de leur légItime, quand il cIl: confiant, comme dans l'e[pece préfente, que le frere ne
lui a. point fOl~rni
fa nourriture & ,fan, entretien. Quand même on rega~
derolt ,la pro:,I1ïon donnée dans 1artIcle 268 ? ~omc
une fimple proV1lion alIT~enf,
& n~
pas com.me un U.fUfrUlt do.nné par la 1 i me~
pour temr be~1
de part a la fille, Il ne fe,rOlt pas m ln vrai que les arr erar;e en [erOJ~t
dus, parce que c dl: tl.ne créance établie par la olltUm.e
rnem~
Il peut etre que d~s
allments qUl procedent feulemcnt, ex ~!ftClO
pietafl S out Tuzturœ , ne [OIent dus que du jour de la demande· mais CCU"ci p~océdnt
d une crlan~
"t~blie
par la loi : ~cl1r
titre qui fc prend d3 nS
la 1 1 me.me ~ H pal) m~ls
fa ?rahlc que. cchu qui Ce prendroit dans t~rl
ontrat; ds dOl cnt donc ure COU) IIrs acqulttts quand la fille s'cH nourr Je
'nrrctenllC de [on tr, va il , u par la lib -ralit6 cl tou autrCS que le
frcre.
n 1p
gue le frcre a ~té
long-temps abfcnc . cette ahfence ne dojc
pas pills nuire à ~t CœUf lu'à fes autre r('ancicr': il s'd~
filit rendre
compte de i.ouilEm, cs de [on 1 ien !~ [on rct.our par cux qui 1'5 onl perÇllCS, nu mOIns a-t-r! J 11 ' dû le f~lre;
maIs d' il/CUfS il cft de reCO ur
(,~cr\lis
1al1~
"e J 70S ~in(
point ~c
pr(:te~
u cl e. cu(;·' lL-puis cc rem~s
1.1. - .On cite des Arrets qu on dll aVOIr JU r, la udlion, 111. i on ~ c
produi aucuns; s'il y en a il :lur nt ('[', rendu rllr des laits partictll!CfS
\: dan des ca!:l oll Ics (œurs avoient demeuré chez leur fi-crc > & Y3V()Jcn t
cro U é
vi ngt,-dnq an~
,
ou i ~ lt · jl qu'elle
en ait formé la
rc
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. IV. 24,
trouvé leur nourriture & entretien. Ce feroit ab[olument s'écarter de - la
loi dans l'article 268, que d'appliquer ces Arrêts à l.a f~ur
qui n'a point
été nourrie & entretenue par le frere; on ne peut I U.l refu~
les arrerages
ant'rÎeurs à [on mariaO"e
fans
s'élever
contre
la
dlfipofiuon
formelle •de
b
,
rarticle 268 , qui lui affure cet u[ufruit des le moment qu'elle a attemt
11>âge de vingt-cinq ans .
.
",
. .
Me. Perche!, Avocat pour Dumoulm, Intm~e.
en appel, dlfolt. que fi
Ra~fons
pout
la prétention de Duval étoit écoutée, la ~O?d1tln
des fille.s ferolt beau- le frere.
coup plus heureu[e que celle des Freres putne.s; que ce fe~Olt
aller contre
Pefprit de la Coutume & l'intention des LégJ!l~teurs-,
tOll)ours favorables
aux Freres vis-à-vis des Cœurs . - Suivant l'artIcle 350 de la Coutume, '
difoit-il , les puînés [ont obligés de demander partage à leur ainé j autre..
ment il feroit les fruits fiens de la totalité de la fucceffion, fans être
obligé de leur rendre compte des fruits , ; ce gn~
[~ recueille encore de
1artic1e 'L37 : pourquoi en fera-t-il autre[~l1n
Vls-a-VlS des filles? Les fœurs
auront-elles plus d'avantage qu ~ les Freres puînés? ,
.
LorCque la Coutume, dans l'article 268, a donné a la fille. ayant attemt
l'age de vino't-cinq ans, l'u[ufruit pàr provifion de [on manage avenant,
ce ne~put
a;oir été ,qil'à la m~n;e
condit,i or: o~
à la mê.n~e
char&e qu'elle a
~u a l~ cha~ge
d?Dne ~e partage aux Freres pumes; c'ef1-a:..dlre a la condlt~
,d en fatre la demande, & que les arréraO"es ne commencerOlen t a counr qu au
p:ur de la demande : o.n doit donc te~ir
que la fœur , quoiqu'après vit,lg.t(
cmq ans ~ ne doit pas plus être reçue à demander une répétition de jOUlffance à [on frere J antérieure à fa deinande, q L1e les Freres puînés ne font
~eçus
, vis-à-vis de leur ainé, à demand er la répétition des fruits ant~rieus
a..leu.r demande en partage. - Me. Perchel ajoutoit , que dans le faIt par- tlcuII.er , le fleur Dumoulin feroit bien à plaindre: il a été abfent du pays
depUIS .un temps très-confidérable; il n'a rien touché de [on bien depuis
fon élOlgnement ; il feroit donc obliO"é de payer à fa fœur les arréraO"es de
fa légitime, fur un bien dont il n'a t:>joui que depuis 170) : enfin, ilbcitoit
'ludques .Arrêts qu'il difoit propres a Pappui de fa caufe J & concluoit
1appellatIOn au néant.
La Cour:1 fuivant les conclu fions de M. le Chevalier Avocat-Généml, rnjt l'appellation & ce dont au néant; corrio-eant & réfdrmant adjuo-ea
auqit Duval les aré~es
de la légitime de fa t:>femme, dJl jour du retgur
en
ormandie dudit Dumoulin [on frere , avec dépens des cau[es principale & d'ap pel.
Je crois qu'il faut s'arrêter a cet Arrêt; & tenir en conféquence que les
~ urs qui n'ont point été nourri es & entretenues par leurs freres, peuvent
d~maner
les arrérages de leur légitime depuis qu'elles ont atteint l'â~e
de
mgt-cmq ans, encore bien qu'elles n'aient point ag i pour la faire llquider, & qu'elles peuvent en den ander \ ino-t - neuf années . i dans
1 rrêt que j~ viens oe rapporter " on n' aco~d
de répétition q~le
~epuis
le retour ~l ~re
en I705., ce fut a caure des clrconfl:ances parnclllteres;
~el.a
ne fait rIen a la q teHlon gl'néraie . On peur voir, au [urplus, ce que
J al remarqué fur le chapitre précédcnt J r clati vement à la penfion qui feroit
due à la fil\e avant l'âge de vingt~cj.
ans.
Comment en
. l~,
a dcman~
" comment n tr~lIcO
l~ s fœ,un par rapport aux rentes
n
o
~
a
e
r
u
n
qm i, trouvel
C~t
dan la flcTio~
maIs qUI [cr ient dues par de~
pcP j'arbirr,ltion d. du.
fonnes h r' p:ovlnCl:, u dont 1 . biens [cfOlCnt firué hors la provlI1ce? nt ria eavenant
Ba[nag eXa1l~C
Cl:tte qu -Hi n ~ 11 1article 26'2.., il décide que le Cœurs pou r de rent(:
ne d?lvent avoIr que mariao-e avent nt; & iraI p rte un Arr&t .du 20 hypothequc
par de per.
Févner .16)2 J entre les nommés Hondcbouro- qui le juO"e ainh: Il faut ~les
ionnes qui ont
s'en tenll" la.
0
Jeun bien hor
M;is il pellt ~trl:
util e dt: dévclopp 'f comment & pourquoi c )t~
opinion 1 Province
a. prevalu t andiS que k
li tlI me ~ n t 'rritorialcs
& n'ont pOint d emp!re l " ~n c fur les a.utrc? d( vient de c que le. rentes conHituéc.:
n Ont pOlOt d'a(Jjette fixe ou n~'cl1:)
& e e uc d'lns le droit c n mun
~e la rance., & n t~men
dan le relTort du Pari ment de Pari , on jllo-e
c 1~ fllc c fTlOn au, Jcntes conHitul'(.; Cui\'Jnt la outllm' du omici l du,
orne J.
Rrr
1
�DES DROITS DES SŒURS
créanci er auquel on fuccede. On a. fait prévaloir ces raifons fur l'ufage
de Normandie, qui eft de régler la fncceffion aux rentes hypothequ es fuivant la nature des biens du débiteur; on a penfé que cet ufage particulier ne doit être fuivl que quand il s'agit de rentes dues à un N orm and
fur des débiteurs dont les biens font en Normandie, & qu e qu and il y a
mi xtion, c'efr-à-dire quand il y a deux differents ufages à concilier, il
faut en revenir à l'u[age général.
On s'efr cru obligé en Normandie d'admettre l'ufage particulier 'dont il
s'agit ici, à caufe de la différence que nous mettons entre les biens de
bourO"age & les biens ho rs bourgage , à caufe auffi des différents'· ufages
loca:x qui [ont dans la Province, & même encore à caure de la différence
q u'il y a entre la Coutu me générale & la Co utume de Caux; mais on a
rega rdé cet ufage comme un u[age particulier, qui ne peut être étendu au-delà
de la Prov ince.
On a dit .q ue la C outu me de Norman die ne peut avoir d'empire [ur les
biens qui font hors de [on reffort, & que par conféqu ent on ne peu t rechercher la nature de ces biens , & la pre nd re pour regle dans le partage
des rentes conGi wées : on a conclu de là qu'il faut en revenir au pnn·
cipe général, qui dl: que les rentes conGituées fuivent la Coutume du
domicile du cr é~ nci e r; qu'il fa ut les rega rder, étant du es par des débi:-t ellrs dont les bIens font hors NormandIe , comme devant fe partager fUIvant la Coutume de N ormandie, d'où le créancier étoit' domicilié : c'efi:
fur cela qu'on apui~
l'Arrêt de Hondebonrg dont je viens de parler.
E vra rd dans [on T raIté du M ariage avenant, page 46 , cite cet Arrêt, &
dit q~l e la même .choCe a été jugée depuis ~ar
d'autres Arrêts , tellement
q ue c efi une maX Ime dont on ne doute plus a préfent , & qu'on doit fu ivre
p ar con[
é ~u e nt
.dans la li~u
idation d e ~ mariages :=t ve nants . D eni[ard, dans
fa colleéhon , clte un Arret du 14 Aou t 17 1 3, qUI montre qu'a Paris même
on fuit ce pr inci pe général dans les fucc el11 0ns ouvertes <: n N ormandie.
Je rec ueille de to ut cela , que notre ufage particulier n e doit avoir
d1effet q ue lorfque deux chofes concoure nt ; favoir , lorfqu e le cr ancier
me urt domicilié en N orma nd ie , & lorfqu e le débite ur a fes biens dans la
rneme Prov ince : hors le cas de ce co ncours , les rentes conHituées
doÏ\ ent fuivre Je domicile du créancier. Froland le remarque dans fe s
Mémoires fllr les Statuts ) tom . 2 , chap . 28, nO. 3 ; il rapporte même
plufieurs Arret nO. 10 , & entr'autres celu i de Hondebourg ; & j ai entendu
C . T houars dire qu'on [e tr m ero it fi on [u pp o[oit que les re ntes ne [e partagen pas [uÎvant le dom ic ile du créa nci er, qu and le biens
du débiteu r font fi tués hors N orm'tndie. II eH de max ime dan cerre Provi nce , difoit- il, q ue tOu te rente h JOl heque
ppartenant à de domicil iés en Normand ie, [oient partagée comme bien
rmande; . Dans
t Oll les cas on veu t fe ul eme nt q ue quand elles font affeél:fes fur des lienS
de ormandie
n. en déc id dans le partaO'c fui "ant la nature de dif~
ren 5 biens du dér 1 euro - JI,; parlerai encore de la nat ure de ces te nteS
fous le titre V II , chapi.uc 1er . , cn parlant de drai
les femmes fu r I ~ S
fuccdl1onc:; de leur m.an } ù 1 n trOll\ cra Jcs ca ou notre U[.1<YC partI"
cLllier peut être arrll li', .
J'ai rem, rgué , ~n
lif.1nt les dj(fcrrat ionc; qui nt 'tt f litcc; [lIr cet te
S ur quoi dl fo nuenio n gll'<?n a Jugé d<: notre tl farte par icul ier comme d'un u(a(7c fin g u'
dé !HHrC Ur.lgC
1 r
t'I
,..,
(.
P,1rtlCult"rJc ) _ 1·
Icr q·
UI n Cl Olt 'pOint. ce rond '01 'nr ; q u'o n l'a r gard(' comm' lin li age
g er des rcnrc
ahuflf ; 111:.11<; on s' ·fl Cr mp '. : notr<: jurifprud 'nec po ur on ode
Co n fl ituéc~
par erroné ~
l a nlture dcç nu rcnrcli h porhcqtH: l'a fTi ette de hien dc l'obl i ',
lt l t~ en orn1:t l ..
biens du débi ic , vi<:nt de cc gl~'
lt:re
ni
Po
cr
yOlt qll 1
nf1:it
ll tinn d'u ne rc nt lt
leur.
en dt!n,icr. n' yOl! V01~
a ~i r,' fi;> n) afro ai,; Col' ia lcment q t1 elqu<: fond s,7
Olt <pl a~1
n~ot
cchll lU I S ?bl' l l: (J1t nc )o(k at que JUC h{orÎ r:! cs : 0.0
PCI1~
VOir fur cc!. c n piC . dit B l[ll'lge ( 111) l'ar icle 5 r
on peur. :Ol~
~\l
1 l l~I;i
de h JllrJfl CIl !c.nt:l: , ,0~.
P ur 'l1r rap pell e Il- cond({J)~s
(lU on a c 1 T<.: CS pour pl dite:; (olcn !e<'Tltlll1l' . il
cxpr ime ainli : )' LeS
;: C~n(.>i{ts
aj( \lt:~
ltru.: quarr.il'l11t: condit! ~;
( ~l\' lir q u' l c~ rc: ntCI) n~
p Ull cm ctl" conHltutc qu' fur un cert'un fond d'hi'rit..1gc ~ 1.;' fur le
�SUR tES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. lV.
24-7
" quel ( & non fur la perfonne du confitla~)
. elles f?ient peréti,bl~s;
Il faut que, 1 h en) ta ge fait au moi ns d'un revenu égal à la re~t;
& Il Y a une D e crét~le
. " du Pape Pie V qu i l'a ainfl ordn
~ : mals. n~us
ne recevons pomt
); cette éondition (c. - En partant de la, le pnncipe de notre uîage particuli er ferait plus pur que cel:lÎ de l'ufa.,ge général. ,
,
.
Obfervez que les rentes dues par le Clergé , les Etats de Languedoc,
de BourO'oO'ne de Bretao-ne, &t. , fe partage nt fuiv a nt la Coutume du .
cl
A rrets
" d u IJ ar1em~n
t
,
b
b
,
,
b
'1 ' , . ,
domlcile
du
creanCIer;
comme
1 a ete. Juge par e~x
de Paris, des ') Mai 1733 & 23 F évner 1741, CItés ~ a ns
la Çoleé:~n
de jllrifprudence de D e n~[ard
, fou~
le" mot RE~T
: on n ~ ~dmet
ex~plOn
que pour les rentes con!btu ées [ur 1 Hotel-de ... V lile de Pans, qUI font rep ula C<:m,tun;e de Parts,
tées y avoir une affiette certaine, & font r égies pa~
fuiv ant que B rodea u J fur M. Louet, Pa prouvé p ar 1 autonre meme de cette
Coutume, lettre R, fomm aire 31.
.
.
"
A l'éO'ard des rentes fur le Roi Bafnage, fous l'arttcle 270, dIt qu on
" d u 4 Ali
a douté b comment elles doivent être, pa rta O'ées ; & que par A l'l'et
'out
166r, au rapport de M. de Sainte Hélen~,
il fut jug ~ que l~s fœurs éta nt
reçues à partaO'e les rentes fur le Roi fe pa rtabO'erOle nt fUJ va nt la Cou)
b'
fi
)'
turne génerale
:1 la di[cufT1on pour favoir
où en
le b'l ~ n 1\du R'
O.l? n e ta~
p'as bien féa nte , & la Coutume O'énérale devant pln tot etre fUIvle ; malS
11 ajoute .allffi-tôt que cet Arrê t ;e lu i fe mb le pas jufie , & il che rche la
raifon de fan opinion fous l'article 329 J qu' il âppuie même d e l'autorité
d'un Arrêt en 1 )46 : il prétend que ces rentes étant affèè1ées fur ce rta ins but'eaux où le fonds pour le paiement dl: établi , font en quelque forte réelles; qu'on ne peut leur fixer une fituation plus naturelle que celle des bureaux fur lefqllels elles font affignée s, & que c'efi auffi de cette maniere
que l'on a ro'tl jours partagé ces fortes de rentes.
T?.b~erv
fur cela que PAuteur s'efi fllrp r is: l'Arrêt du 4 A0l1t 1661 eft
fUIVl; Il n'y a que lés rentes fur l'Hôtel-de-Ville de Paris qui aient véritablemen~u
afiet~
réelle, & où les filles en Norm andie, quoique non réfervées &
tédllltes au manage avenant, puiffent demander une parr h é r ~ ditare
comme
étant un bien de, P~ris
a~lque
,Ie,s filles doivent hériter & partager avec
leurs freres: malS Je reVIendraI a cette queil:ion:l en parlant de la r éferve
a partage.
Après cette explication, il fera facile de r é~ ler
l~ mariage avenant des
fœurs, qu and il I1'y- a dans la [llcce{fio n qu e d.es rotures " des rentes &
des me ubles ; il faut s'en tenir comme dit Ba[nage fous l'a rticle 262: --.
" Quand il n'y a q ue des rotures, des r entes & des meubles, on fait une
» marrè du tout pour en donner le tiers aux [œurs, fi elles [ont en plus
J) grand nomb re qu e les Freres ; mais on l ur d onn e une part égale à cha) qu e frere , s'i l y a plus cl fi-ercs qu e de [œurs « . - Mais la liquidation
du me nage ave nant peut erre p:us difficile quand il y a des fiefs dans le9
'fucceffions , & fur-tout quand il y a préciput. Voyons cela.
» ils préte ndent même que pour les r endre legttlmes ~
§. IlL
U Nrt premÎere 01 te rvat i n dl: q le l'op t rari n pOur réale r le mariage
aven ant eH: la 01(.'01<: lor~
li e le nef & le r tu [ CS font mi en partarre
enr~
]ec; {rere ; c'eH-a.dire lor[quc Je frere aîné ne prend point de fief p~r
pl' ' Cl pu~:
on prend alors le ti ers de la fucceffion pour les filles, omme
<:J~and
Il .n'y a que des rOtue~
; & les fief ne [; nt cllimt qu au denier
Vtn gt , ,fLllvan t l'e rtide 361 de la ", outllnle qui s'nppl iqu e pour l'cHi mati n
avenant Comme.: à la fillt: rUcr "e a part, p-e ,
au m ~ rJ aO'e
1\1;]I.S mm c la C~ltume
d an les articles i 7 3 ( _ 9 & -t0 donne
I~ droIt aux f:ere ::Ut1( de prendre dt: fiet par pr(cÎput, 'n lnj(.Elnt
~c ~cft ante d~ la fllc:effi ~ aux frcre puÎn{s , il y a. d,c~ cas Ott le man 'lge
}Vln
fera mOinS fort, & même 11 il fera ùlfhcde cl· le r('glt'r' il
ù.,tldra beaucoup d'au mion & de.: calcu l. - En dfèt, la Olltlltnc ay'ant
lt dan ' l'article 269
que d'l n le Cl
l1 il ' aur i plu(icuf fI T S
è ommenr JU '
ge-t-oo del rentes du es par le
C!ergé:l par les
Etats d/l L ang uedoc ) &c., &.
par le Roi?
L'arbittation eH
très-facile quand
il n'y a dans la
fucceffion que
des rotures, J es
rentes & des
meubl~s
; mais
la pra tiq ue fera
plu~
difficile
quand il y a des
fiefs) & quand il
iput.
y a pr~
S'il Y a des
fier: mi~
l:n plrcage :lvec les rotures,fJns préci~lt
1 l'opération
j 'ra la mème '
1,\ fi ne ferOnt
e~imé.
qU'Judenier VIn'
,
, f tiV,1nt l 'Ut. 3t 1.
omm nt pé[(.. r,1- t-on li lit!
il r.\ Il r (Il f Il
pl~er
pti~
pUt 1
rd
p r pl' \,;\-
�~48
DES D ROI T S DES S <lE URS
puînés , & qu'il n'y aura qu'une [œur ou plufieurs , le[dites [œurs
n'auront pas le tiers, mais partiront égale~nt
avec leurs Freres puînés;
il faut tenir que chaque [œur ne peut aVOIr plus que chacun des Freres
puînés qui auront le moins, & opérer en con[équence; ce qui demande
f-auvent une grande application.
L'article 340 dit qu'après le choix fait du fief ou fiefs nobles par l'ainé
ou par les ainés, a droit de préciput, les puînés partageront entr'eux tout
le refte de la fucceffion. - On pourrait croire que ce refte de la fucceffion
ferait laiffé pour les puînés & pour les [œurs conjointement, & que les fœurs
ne pourraient avoir mariage a venant que [ur ce reil:ant ; mais ce ferait une
erreur: le mariage avenant s'étend [ur le fiefoules fiefs pris par préciput comme
[Ul' ce qui refte , en vertu de l'article 269 ; avec cette obfervation cependant qu' n étendant le mariage avenant ' fur le tout, les fœurs ne peuvent
avoir plus grande part que chacun des freres puînés.
Ba[nage nous dit que c'efi: une maxime certaine que le frere ainé n'dt
pas quitte de la p'ovifion à vie de fes pUlnés, & du mariage de [es fœurs ,
en leur abandonnaRt a tous en[emble le tiers du fief; il eH encore
obligé à contribuer au mariage des [œurs. Et, fous l'article 262 il propofe un exemple pour montrèr comme on doit opérer : - " Les enfants
" font au nombre de fept, quatre fils & trois filles; le fief pris par pré" ci put par l'ainé, eft eihmé à 36,000 liv., & les rotures à 12,000 liv. " Pour liquider le mariage des trois fœurs, il faut connaître ce qui reil:e
" aux puînés , leur contribution levée ; en donnant 3000 liv. a chaque
" fœur, le marig~
?es ~rois
fœurs fe :n0ntera à 9000" liv., de lag elle
" [omme le fl'ere ame paIera les deux tiers, & les pumés l'autre tIers ;
" c.e qui. ferait 1000 l.iv. pour .chaque frere ; laquelle levée fur les 4000
" hv., Il léur refterolt 30CO ltv. : & par conféquent, le mariao-e de cha0
" que [œUf doit être réglé à pareille fo~me
Cette explication ne me paraît pas ~ufi[ante
; j'y vois bien un réfultat,
mais je ne vois point comment il efi: tIré; je crois même que ce réfultat
eil: , fautif: voyons fi je trouverai le vrai point & comment il faudra
operer.
Dans l'hypothefe de Bafnâge, la totalité de la fucceffion ferait de
E'xemp es pom
48,000
liv.; fi tout était partable, il appartiendrait un tiers aux trois
trouver la rna.lcr~
d"operer hiles, lequel ferait de 16,000 liv. , & les quatre fils auroient les deux tiers.,
quand il n'y a lefqu els monteraient à 3~0
liv. Mais comme au moyen du préciput prIS
qu'un fief pris
par
lainé,
il
ne
refte
que
12,000
liv .. pour les trois freres puînés, ~
~n.
p;écipur par
lline.
comm chacune des Cœurs ne peut a VOIr plus que chacun des f.reres EUl~
nés, il n'eH: p s pof1ihle de donner 16,000 Ev. aux troi fœurs; il f: ut
chercher comment. on parviendra a rendre égal la condition cl
ha un
des frere. pumés & de chacune des [œ~lrs
: & c'eft la difficulté.
~lIe
le,> rrol puînés Ont le qu art de 48,00 0
. n. VOit d ns l h Y,~other
1 v. : Il faut donc <Jll d. contrI,bucnt cl un q Iart au mariage d s troi !œurS,
& que cette c ntnbutl n levee, la part de ch qu ~ ur ft it éo-ale a celle
chacun, dcs fre~
pumé . < ce moyen, la liqt1 idation du ;arirwe ave~
n nt a dcpe ndr " d LIn r p ft de alcul pOllf le uel il faudra wt nncr.
e Freres pUlOl-S, au nombre e ntJi') de raient n1tur llemcnt un
ier e c qui le Ir revie t
Ir la l'· ili n") de 1 lIr Cœur
au n rnhr c
de trois; cc tier fer?it de +000 liv. : le fn:re ain é devr it aufr. nHturell t ...
m... 11 à fcs fi 'IIr le tiers d· 1),0 liv.; ce tiers {èroit de 12 000 liv. :
ainli Il II revien rion,> cncor/': onllcr 16,oo? liv . . llX tr is (i' tirs t3n~
die; qu les. tr~i
frc;:s n'au 'oi 'nt que Roo? liv.· e qui ne fe penr.n Jourrolt ~l(e
ql1 Il fillIt p:en rc +ooo.llv . pour le ti r des pl,~és
• flire contribuer de d · llX Ilere; le frcre aln '..) C' ni donncroj t Ho ltv.,
~li,
jointes aux. 4000 1IV. cl~
f-ere pli ln '·s ) fcroi 'n ln. (omme de.: J2,O '-'0
llv. POlil le 1'01. ' fiturs .. .1'1I c.b c; ene pt'r. tion ene re h: tro~
ft1!~5
a lm: nt 12.,00.0 IJv. , tan 1 11 ~I ,ne rdl. rOlt que R,ooo liv. aux [~ J herci
pll ll
,ec l~'
ne c p It; • d .adJ 'tire; Ji n dl: pn jl1He que 1'. lOt , .qu
p r 'nd l 'C; ('01') <-J'lan d'ils la fliC dJinn ne Ont ribu' ue our cl 'ux Cler S
au Iluria o ' cl {c" rU! r ; il faut lll'il contribue cs Cl oi quarrs.
(c.
°
°
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP.IV.
249
On abréo-era la difficulté en retirant 3,ObO live 'de la part des f~ur,
qui,
à ce moye~,
ferait réduite :l 9,000 Ev: ' & ep rédui[ant la ~ontbulO
des
liv. , ce qui ferait que le~r'pat
fe~Olt
également .de
Freres puînés:l ,o~
9,000 liv. : voila bien le ré[ultat de Bafnage; malS Il ~aLrOJ.t
trouver l.a racll:e
d~ ce réfuitat , & la raifon pour laq uelle on en aglro~
amfi , & Je cro~s
qu'on ne pourroit en donner une bonne;. car le fre~
a!né, da~s
cette operation, ne contribueroit que pour deux tiers , ce qUI n dl: pas Jufre , parce
qu'il prend trois quart~
.
.
.
"
.
ce 9U1 dOlt ~eJ1r
aux pl11nés , & rev~l1
Je crois que pour tirer jufiem~t
aux fœurs dans l'efpece propofee , Il faut cl abord prendre pour pnncipe "que les ~ puînés qui pre:lnent un quart dans l~ .fucce1Jion, dOlve~t;
'contribuer d'un quart au manage des .fœurs , & que ~ amé qUl pr~nd.les
trOIS
quarts, doit y contribuer pour lels trOls qu~rts
: ?n ~lendra
ce pnnclpe pour
affuré, & on travaillera en confequence ; Il ne s agH"a plus que de ~ouver
le moyen de rendre éo-ale la condition de chaque [œur , & la COndItlOn de
tro.uver c'et~
égalité, il n'y a point d~.
regle à
,c haque frere puîné. P~ur
rechercher; il faudra néceffalrement tatonner par le calcul, & VOICi comme
je m'y prends.
!e remarque qu;en, donnant 9,000 liv. ~ux
~œurs,
~ ~,O/
liv. aux freres
pumés, comme a faIt Bafnage , la conrnbutlOn de 1 ame ne fe trouve que
des ' deux tiers, tandis qu'elle doit être des trois quarts . Il faut réformer
- cela, & pour cet effet, je recherche une contribution pour les puînés qui
foit moihs forte què la fomme de 3,000 li~.
,. dans la vue de retrouver dans
la contribution pour les troIS quarts que devra rainé de<tuoi réparer le
retranchement que j'entends faire à la contribution des pumés.
Je commence par réduire la contribution des puînés à 2,5°0 liv. pour la
contrihution d'un quart que doit la quatrieme partie des biens qu'ils prennent dans la fucceffion ; je cherche enfuite les trois qU,a rts que doit l'ai né ;
je trouve que ces . trois quarts montent à 7,')00 liv.; en joio-nant cette fomme à, cdle de 2~)0
liv: , que do.iven~
les puînés, je trouv~
que les [œurs:.
a uro nt 10,000 bv. ; . malS cela faIt , Je remarque qu'elles auroient plus que
les freres p~îné,
dont la part ~e trou~e
réd~ite
à 9,)00 liv.; ain(i je vois
que mo.n operatlon n'd! r.as bonrte, & J'en fais une autre.
. Je faIS feu le.ment. çontrIbuer les puîn~s.
~bu
la fomme de 2.,4 00 Iiv." &
Je prends trOIS fOlS cette [omme fur laIne; Je trouve que les trois parts
pour l'ainé. donnent ~a fomme d; ~,20
liv. ; je. joins c~te
fomme à celle
bO
'de 2,4
ltv que dOIvent les pumes; le tOtal faIt 9,600 11v. pour les fœurs l
or , en voyant ce qui relle aux puînés, leur 2,400 liv. d,é duites ,je trouve qu'il
leur refte 9,600 liv. , & que c'eft précifément la même Comme qui revient
aux fœurs ,qu'il y a parfaite égalité entre la part ~e
chaque [œUf & la
part d~
chaque frere puîné, & je me trouve affuré de la juHeffe de mon
opératlOn.
Il réfultc de là que Bafnage s'eil tram pé dans la fienne , & qu'il a fait
tOrt aux puînés en les chargeant d\me contribution de 3 occ liv. , qu'ils ne
devaient que pour ;2..,100 lIv. , & qu'il a fait 'à 1 ainé ~ux
dépens de fcs
chargeant. que de
puînés,. un bénéfice qu'}l ne devait pas ,avo,ir en ne .I~
6,000 l~v.
pour deux tIers de la contnbutlon , tandIS qu'il devOlt payer
7;1.00 bv: ,à rai[on des trois qllartS qu'il prenait dans la [ncce{fion.
les as ou il fe trou"
Je crOIS qu'on peut fe régler [ur cet exern pie dans tou~
"V'era, comme dans celui-c\, qu'en donnant le tiers de la fucceffion aux
'fill es c1~Clne
d'cl~es
auroit plus que chacun des frere puîné
& qu'il
faut ré.dlllre .leur tiers u leur part eu éga~d
à ce que chacun des fr~cs
puînés dOIt ~volr
: on Conimencera par exammer quell quotité n;Vlcnt au ,
frere
. pumés
dans la
fllCCcffion ,. fi c'cfllln qu ft , un fh.icmc ou autre quo•
C
•
tlté) on rera cOntnbuer 1~C)
puînés, dan ' la proportion. de la quotité qu'ils
pn:nncnc, & on fer contnbuet' PalOé cl ns la proportton cI's autr
part
'qu'i 1 prend dans là fucccffion.
E~rad,
dans fa M thode pou.r liquider le ma~ige
avenant! propoÎc un
Aller e:o:empl
autre exemple, dans lcquclla lIquidation dl: à hure, de mantcre que cha- qUlnd
il y.l dt:u
<Ill; fi 'ur n'ait qll\lOe part 'gale à ch' que: ffcrc pUlOé ; mai il blit al1ili :tin
prel ]1 t
Tome J.
S ss
pré iplI •
1
�/
'2 )0
bES DROITS DES SŒURS
'cètte liquidation à force de recherche, fans nous donner une regle certaine.
Ecou tons-le.
,
,
comp~ée
de deu x
, "Jé tuppofe premiéremerlt unè fucceŒon d,e 24,000 l~v.,
fr~es
& ~ cmq fœurs,
') fiefs nobles & dé queIq,ues rotures, échue ~ , q~latre
" & je fùpp'ofe en ~econd
lieu ,q ue ces deux fiefs ont été ChOlGS P?r . pré'" cipùt, l'un par l'aIllé, efl:iiné à 12,COO liv. ) & l'autre par le fecond frere,
" efrirrté à 10,060 liv., tellement qu'il ne reHè à partager en~r
les deux
" auu!es frerès que les rotures valant 2,000 live feulement, qUI ne peuvent
)) pto<1ûire que 1,000 live pour chacun de ces deux putnés.
h Or, fi dans ce cas, on .donnoit le tiers entier de la fucceffion aux c,inq
» filles, il faudroit divifer entr'elles S,Goa live , qui leur produiroient a chan cune 1,600 liv., ce qui excéderoit la part de chacun de leurs freres puî" né~
d'une fomme de 600 live - De fone que, dans ~è
cas & les aunes
. " femblables qui peuvent arrIver, il faut, pour bien liquidér , I~
mariage
" des filles, difcuter exaéÎ:ement à quelle (om~e
mont~
ce qui reftè à par" tager entre les freres qui n'orlt pas e~ de préciput, afin de les faire con" tribuer à proportion aux mariages de leurs fœurs; qu'il faut rendre égaux
" ~ ce qui re!te à chacun des freres puînés, leur contribution audit ma).) riage déduite: ain!i, dans le cas -ci-deffus propofé, ne reftant à partager
h entre les deux freres puînés qui n?ont pas eu de préciput, que 2,000 liv.
" fel~mnt,
qui 'ne font qu'un douzieme du total de la fUèceŒon, je rén duis le 'mariage de chacune des fœurs à 827 liVe 12 fols, ce qui revient,
» p6u~
les cinq en[emble, à 4,î 38 liv. , dont je fais porter une douzieme
f) partie aux puînés, revenant à 344 live 16 fols 8 den., laquelle étant le" vée fur les 2,000 live entr'eux partagés ~ il ne leur refre de bon que 16))
" liy. 12 fols, qui pr,oduifent p~ur
chacun d'eux 827 live 12 fols, c'dt-à" due, autant que J'en donne a chacune des fœurs , auxquelles les deux
" autres Freres qui ont pris les deux fiefs par préciput, paieront au fol la
,) livre de la valeur, de leurs fiefs, le refie des mariages avenants montant
1> à 3,793 live 3 fols 4 den. , à quoi revient don<; ce douzieme de ladite fom.
" me de 4,138 liv. «.
Je croîs que cette opération dl: Un rérultat de la méthode que je viens
d'examiner, & à laq,uelle je me fuis arrêté: mais l'Auteur ne la faitpasaffez
fentir; l'on n'y trollve point une explication claire & précife : voyons fi
j'en rendrai bon compte fuivant mes principes.
Dans cette efpece propoîée par Evrard, les puînés ont un douzieme d~
la fucceffion , & les ainés Ont onze douziemes : dans cet état, les puînés dOlvent contribuer d'un douzieme à la légitime des f~1s,
tan~is
que les ain~s
doivent y contribuer d'onze douz~ems.
-Cette légitime d~s
CInq Cœurs fero lt
d'un tiers de la fucceffion, ce tIers dl: de 8,000 hv. ; malS en donnant 8,000
live à cinq fœurs , chacune d'elles aurbÎt plus que chacun des freres puinés,
qui n'ont que 2,000 live pour deux; ainfi il n'dt pas poffible de donner le
tiers aux fœurs.
Il faut réduire, cha,cnne d'e~Is
à la portion qui doit refi~
aux Freres puî'" _
nés, Jeur co.ntrJbutlOn dédulte, & pour cela il faut encore tâtonner corr.JlJ1e
dans la premlere efpece remarquée par Bafnage , & chercher une contrlb ution pOllr l,es ~res
puînés pour un douzieme, laquelle rapprochée d'une
autre contnblltlOn des frcres ainés pour onze dOllzÎemes " produira .d:s
portions éga~es
pour chacune ,des [a:urs f?c. chacun des Freres puînés. SI
prends 300 ltv. fur les 2,000 IIv. qUI re lenm:nt aux puînés pour le.u r do u.
1icmc de la fuccefTi.on ,je pr ndrai onze fois 300 liv. fur les aînés, q~;
prennent onze dOtlZlemeS dans la fucc .ffi on ; ce fera donc 3 300 liv. que J
prendrai fur les ainés . 3 quoi joign~t
300 liv. ~olr
le' dotlziem c. des
- Dans cette opér~tJn
~
lHlln{s , ce fj ra 3,600 l)v. p lIr. les clOq ~œt1rs.
Ch:l une des fœ~rs
aura 7 20 lIvres ; .. n~als
cette opération fera, l!f1par ...
f.îl,tc, pM c quld rcfiera aux Freres pUIllC:s c~aun
850 Iiv., e~ quOI 115 a~c
rOI 'nt plus que chacune des fœurs , cc qUI nc fe doit pas; Il f: ut do
pOUf trouver ,une rcgle .de proportion jultc.
". &.
èncorc h(!r~l:
Ponf .re~
16er cette erreur, JC prc.n~al
3S0 llv, fur la part, des pumés,
nIe J.OIS 3So live fllr la part des aines, cc qui f(:ra 3"Sso llv. 1 41quell e ,
J:
�,
-
.
SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. IV~
25 i
jointe à 3)0 liVe prifes fu~
la part des puînés " donne ra 4:20~
live , dont le _
cinqu ieme pour chaqu~
fille fera, de 840; malS ~et
0p,eratlOn fera encor e
fautiv e, parce qu~en
tIrant 3',0 hv. des 2,000 ltv:. , qUl fo~t
,
l~
pa.rt des
puîné s, il ne re!l:era pour chacu n d~eux
que 82) hv:.," ce 9U1 faIt que ch~
cun d~eux
auroi t moins que chacu ne des fœurs qUI ·a uroIt 840 hv. - Il
faudr a donc tâton ner encor e, & prend re fur ~a ~art
~ · e ' s puîné s q~;lue
chore de plus que 3 SO pour trouv er t~ne
comb malfo n Ju!l:e .. !.e ne m attachera i point ici à faire ce cal~
précls , p~rc
qûe~
mon obJet n'e~
aU,tre
que de me fai,re une regle certa me ou d~s
prm~les
~ ~près
l~fque]s
,~
pU1lf~
opér er; je ladre aux calcu lateur s le fom de tirer un calcu l Jufl:e
fUlvant les
occafions.
.
.
L~article
346 de la Cout ume dit 'que quand il n'y a qu'un fief pour tout
QuelI~
fera la
en une fucce ffion, fans autre s biens , tous les puînés, enfemble
ne peuve nt manier e d'opé:'
prend re que provi fion du tiers à vie fur ledit fief, les re,ntes
rer quand il n'y
& charg es aura
qu'un fief
de la fucceffion dédui tes. - Dans ce cas, comm e le maf1~e
av~nt
des
pour tout bien J
fœurs ne peut être plus fort que la provi fion des freres pumé
s, Il faut re- qui, fuivant l'archerc her comm ent on liqui.d era le maria gè avena nt.
ticle 346 ~ appar.
.
tient à rainé l
Evra rd, à la page 80 , propo re un exem rle. - " SupP ?fons
pour
,) exemple un fief noble valan t 30,00 0 liv., ChOlfi comm e précIl
?ut ~ . ar un
" frere ainé qui a deux freres puînés & quatr e fœur s, & qUl
dOIt par
" conCéquent à fes deux frere s, poqr leur provi fion à vie,
le tiers en
" u[ufr uit de te fief, reven ant, à raifon du denie r ving t, à
)00 live de
" reven u annu el; il faut qu'ou tre ces provi fions à vie, il paie
à [es fœurs
" le tiers dudit fief reven ant en denie rs à 10,00 0 live , pour
leur ma" riage avena nt. - Mais auffi il aura récom penfe fur fes freres
puîné s, du
" tiers de l'inté rêt de ces 10,000 livre s, reven ant, à la même
raifon du
J) denie r ving t, à 1661i v.
13 fols 4 den. , tellem ent qu'au lieu de )00 live
)) d,e rente vlage re qu'il auroi t été oblig é de leur paye r, ceHan
t les ma..
" nages de leurs fœur s, il ne leur en paier a que 333 live 6 fols
8 den.,
" é~ant
en droit. de reten ir le furplu s par fes main s, pour leur con tribu
"tlO n au mana ge des fœur s, autan t de temp s que leurs
provi
fions
" durer ont cc.
Pour faifir &. ent~r
cet .exempie , Il faut ohfer ver que fuiva nt l'artic le
346 , le frere amé doIt un tIers du reven u du fief pour
la penfi on à vie
de fes Freres. puînt s ; & que, fuiva nt l'artic le 269, il doit
un tiers
pour le mana ge avena nt de [es fœurs. - A ce comp te le
fi-ere ainé
paier oit )00 livres de rente viage re à [es freres puîné s; il paier
oit auffi ,
~o
live de rente à fes fœurs pour leur maria ge aveh ant, ainfi il
ne lui
refier oit que )00 live de rente . - Mais le tiers à vie pour les Freres
puîné s,
efi Cujet à la contr ibutio n du maria ge aven ant; cette contr
ibutio n doit
être du ti~rs
, puifq ue la penfion à vie efl: du tiers. Le tiers de ')00 livres J .
efl:, 1~6
lI,:. 13 fols t den. , que le frere ainé repre ndroi t fur [es puînés J
qUi n aurole~t
plu.s a ce moye n que 3,33 live 7 fols 8 den. à part~ge
en
deux ; ce qUI [eroI t pour chacu n 166 lt v. 13 fols 4 den.
En calcu lant ainfi , il refier a à l'ainé 760 & tant de livres de reven
u. Les
Cjuatre [œurs dans cette hypo thefe ayant 500 live de rente pour
tout, ne
fe ,trouv eront avoir que 12) liv. de rente chacu ne; ainfi leur part
n'éga lera
p.oJnt encor e celle de chacu n des puîné s, quoiq u'elle s aienr en
ce cas le
tiers de la ~ucefion
: cela fait que dans ce cas & dans tous autre s fembl bleJ ' ou la part de chacu ne des [œl1 rs ne fe trouv era point
er
~e 11 e rre chacu n des frcres , il faudr a toujo urs leur donn er le tiersexcéd
de la
!ucce lllon ou du fief
, Mais ~ dans l'efp'ece, propofc',c par Evra rd, au lieu de quatr
e Cœurs il
y en eut que d~ux,
Il
auroi
t
(ré
bcfoi
n
d'opé
rer
autre
ment , parce 9,u en
ur
donn ant le tiers , clic aur icnt 'll pIlls que les deux Freres
plllnés.
omme nt ?ans ~e cas aur it-on OplTé? C'efi: ce qll 'il faut rec~h.
~n aurol t eu a rec!lcrchcr une quoti té contr ihutiv e dan le tlcrs dll aux
pUInés , laque lle qu tlté rappr ochée du d Il le que doit 1 aîn é , auroi
t f l'mé
POur, deux [œufs une Eart ('galc :l celle de puînl 's: pour
cet effet n
aurO lt'
l' li
pns 12~
IV. ur a part des pumé s ) au moye n de quoi leur
p ft
ï
C
�DES DROITS DES ' SŒURS
"
1
•
a.uroit été réduite à 375 liv., qui font les trois quarts de ')00 liv. , & l'on
' J auroit pris 2)".0 liv..
pou~
le doubl; fur l'ainé : ces deu,x reprifes fur l'ainé
,& fur les pUlné~,
,~urOlen
forme 1~ [om~n
de 375 ll\:re,s po\~r
l~s
deu,x
fœ urs qui aurolt ete égale a celle qUI refto1t pour les pumes. Ain-fi Il ferOlt
refré à' l'ainé 75 0 liv. ,fur le produit du fief qui eft de 1,')00 liv. , puirqu'il
auroit payé 3~')
liv. à fes freres puînés, & 375 liv. à fes fœurs, le tout
formant 750 ltv.
S'il n'y avoit eu qu'one fœur vis-à-vis de deux freres puînés, l'opération
eut encore été différente: on auroit recherché la maniere -de faire à Cette
fœur une p'a rt égale à chacun de fes deux freres puînés. - On aUl'oit pris
par fuppofition 7 1. li~.
fl~r
l~s
500' ~iv.
revenant aux puînés; ce qui fer?ic
que leur part ferOlt redUlte a 429 hv. Donnant pour chacun d'eux 214 hv.
10 fols, l'on auroit pris fur les deux tiers de l'ainé 142 liv. qui, jointes
aux 7 1 liv. prifes fur la part des puînés, feroit 213 1.i v. L'égalité fe trouveroit à 30 fols près; il ne s'agiroit que de faire le calcul affez précis fur
cette méthode, pour que l'égalité fe trolwât jufte. Ce n'eft plus qu'une
correétion de calcul; & deptiis calcul fait exaétement, je trouve que la
contribution des puînés étant portée à 71 liv. 8 fols 6 den. , il leur reiteroit
4 28 liv. II . fols 6 den. , faifant pour 'chacun 214 liv. 5 fols 9 den. ; & prenant [ur rainé le double de cette fomme , montant à 142 livres 17 fols,
jointe aux 71 liv. 8 fols 6 den., fait Cupporter aux puînés ~ la fœur aura
pour mariage
avenant 214 liv. r:} fols 6 den. , part éo-ale
à celle de chacun
",
/:)
cl es ·pumes.
§. 1 V.
I.es puînés ayant
, l'option de prendre ce qui refle
en roture ou de
préférer la provi!ion fur le fief,
les fœurs [erontelles obligées de
fuivre les puînés
dans
l'option
qu'ils
auront
faite?
IL r éfulte de l'article 340, qui veut qu'ap rès le préciput pris par l'ainé,
le furplus de la rucceffion demeure aux puînés, & de l'article 346 , qui
veut que qua?d Il n'y a qu'un fief, les putnés aient la provifion du tierS
a vie; que les puînés ont ,le droit d'option, foit de prendre 1e' refiant de
la fucceŒon après le préciput, auquel' cas ils n'ont point de provifion à
vie à demander, foif d'abandonner à leur ainé ce reftant de la fucceffion,
& de ' s'arrêter à la provifion à vie du tiers [ur le fief. - On a demandé
fi les [œurs dans, ce . ca~
font obligées de fuivre les puînés dans l'option
qu'ils ont faite, qui quelquefois peut être faite de concert avec l'ainé,
pour amo indrir ou affoiblir le mariage avenant de leurs fœurs. Bafnage,
fous l'article 262 , rapporte un Arrêt relatif à cela.
" La queftion s'offrit entre MeŒre de Vieux-Pon.t , heur d'Aufouville ,
" & fes freres & une [œuf. - Meffire André de V Jeux-Pont, fieur d'Au'"
,,. [ouville, lai!ra cinq fils & trois filles. Le fieur cl' Au[ouville prit par
'~ préciput un fi ef çic gr~nde
' valeur, & les p~lînés
n'eurent que quelques
, · ro~ues.
Un e Cœur marI ée dema nda fon manaO'c avenant à [es Freres . j}s
,à propo,rtion de la p~rt
d'll,n puîné, & le fieur d'Àu" lui a.col'der~nt
" CouvIlle offnt d. y ~ontbue
comme a une dette de la Cuc
~ fT1on
, p~()
" modo emolumentl ,a prOportIOn de la valeur de fon fief. - La [œur difol t
". que la Coutume" n~ rcgle & ~e limite pas toujours la légitime des CœurS
" à la. part d~s
plunes:. qua~d
1.1 n'y a ql~\0
fief en la fuccdIi.on , il n'ap'"
" partient qu une pr,ovdion a vIe aux pumés; au contraire les :fi urs ont
" leur part en propnét ~ ; & par l'article 364, les Freres Contribuent aU ma" riage des Cœurs , Celon les bien de la [ucceffion : ainfi [on mariage ne
" devoit pas être réglé {l'Ion la part des plIÎn{'s, Je fief choiG par précjl~t
" devant entrer dans l eHimation dLl m:.ui:lg-e a c:'nanr. - Lc Bailli avaIt
n dél,outé 1 Cœuf de [cs conclulions, qui fcmbloint~r
d autant plus
:cpr{'(cntoit qLle lys pUÎn ~s n'avoient accepté. les
" j favorables , ql'~Ie
" rotures que par lntdltgcncc avec lcur mnl~,
& pour lui faire préjudIce,
" parce qu'illcur ét?it bc\a'u~otlp
plus util e d'abandonner lt:s rotures, pOl~
" prendre leur pro dlon a Je {hr le fief; & néanmoins la Sentence
" confirmc:e par Arrêt du 28 Mars 1642, en l'audience de t Grand ..
" .hamhre cc.
.
ll
,Evrard J apre<; avoir rapcl~.
cet Arrrt de Viellx- ont, f.'lit ln réflexio
fUIVantt:. - n Sur quoi je diraI cn paffilnt J que cette loi .!cmblC! bien dure
ft:
pout' .
�, ,,.
SUR LES; BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. IV.
253
,,: pour des filles ', & qu'il ferait bien à fouhaiter qu'o~
ap~ortâ
du chann , gement à cette jurifprudence, quand la fraude & l'1ntelhgen-c e d,u frer.e
n ainé & des freres puînés font évidentes & manifefies ; malS tandIs qu'I'l
" n'y a pas de change ment, & que la Cour n'aura P31s intèrpofé fan au-.
" torité pour cela, il faut en demeurer à cette maX1me, ftaTZdum 'ffl rel
n
judicatœ, Tes enim ju.iicata pro veritate accipitur ( c . ,
,
•
. Je ne peux regarde r l'Arrêt de Vieux-Pont comme Jugea nt qu u~e
OptlO?
La quefhon était
infidieufe des fre re s pu înés décide du fort des fœ~rs.
engaO'ée différemment : la fœu r prétendoit qu' il fallOIt, que les fœurs euffent
touj~l1's
le tiers de la fucce ffion , quand il n' y avait pas plus de fœurs
que de freres ; elle demandait le tiers entier fur le ne~;
ce z:t'étoi5 que p~r
épifude & pour fe rendre plus favorable, qu'elle reprefentolt qu Il y aVa It
de l'intelli gence entre l'ain é & les pu înés, & qu' il auroit été beaucoup plus
utile aux puînés d'abandonner les rotures, pour prendre leur provIfion à
vie fur le fief. ~
Je ne {aurois croire, comme Evrard, que la Fraude &
l'llltelligence du frere ainé & ·des Freres puînés dans cette option, qu and ,
elles font évidentes & manifefies , ne réclament pas par elles-mêmes, &
9u 'il foit befoin d' un changement dans la jurifprudence, & que la Cour
Interpofe fon autorité.
,Je crois au contraire que fi les fœ urs , par le dét ~ il qu;elles donneront d~s
btens, montrent qu'il efi plus avantaO'ellX aux pUlllés de prendre la prOVh
filOn fur le fief que de s'arrêter aux tJrotures, Oll de s ' arreter
"
aux rotures
<J.ue de prendre la provifion à v ie {ur le nef, l'option des puînés, de
Co~cert
ou d'intelliO'ence avec l'ainé , pour faire préjudice à leur Cœur , ne
nU1ra point aux {œur~
. Je crois que les [œurs en ce' cas & la chofe démontrée,
pO~lrnt
demander que leur mariage avenant foit liquidé fuivant le parti
s.l~ , fe.ra
le plus avantageux aux Freres puînés. Il feroit de la plus grande
l~Ju{hce
de [aire valoi~
une option i?fidieufe & concertée avec ~'alné
, à.
1 effet de rumer le droIt des fœurs; Il faut toujours fe déclarer contre la
fraude & l'injufEce .
. Me. Evrard, paO'e SI, fait une âutre hypothefe, quand il y a des
blen~
d'une ~utr
efpece , que je ne faifis pas affez, & fur laquelle il me
paroit trop ddficlle d.e fe régler. - " Il ne rene plus qu'à favoir fi:1 dans
" une fucceffion Otl Il Y a des fiefs, que les ainés ont choifi par préciput:1
" & des .rotures partagées entre des pu înés ou par eux abandonnées
" 'pour prendre une provifion à vie" il y avoit auffi des meubles ou d'autres
" biens cen[és meubles, comment on en uîeroit pour le mariage avenant
n des filles.
". St,lr quoi je dis qu'jl n'y auroit rien à changer pour la maniere de
" llqUlder leurs l é~ itmes
; car, comme elles ne peuvent jamais excéder la
" part d'un des pumés , de quelques biens que la îucceffion fait compo[ée
:' Il n'y a po~r
.trouver ce qui doit, appartenir a chaque [œur dans les îlC~
) ceilions, ou 11 y a du nob le chodi par préciput d s rotures & des meu"" bl es, qu "a 1.'
c'
o.le~
ca1~u l"er cc qu "J 1 fiam a' \ln cl,e~ rreres
puînés, parce que la
art de Cdll1-CI doIt etre la regle de la légItIme de la îœur , pourvu que
» es parts de toutes les [œurs enfe mble, liquidées fur celle l un frere
" p~lîn
~ , n'c xcedent pas le tiers de la fllcceffion, auquel cas elles {eroient
" reduJt~s
tOutes nu tiers.
" M ~,
~l faudr jt changer la manicre de faire contribuer Je ' frcres
" aux ]eglt lmes des fœu rs ; car J comme les pUlllts p~rt
g nt éualemcnt
n l~s
m ~u ble s ou autres bi ens ccn[és meubles avec leur Freres aj~t
,qui
" ne ladre,nt p ~ d'y pr~nd
re part, nonobfl:ant les pr" j puts nobles pa~
:: ClI,X chodi s , tl faut e!l
l1~ cr ce que vaut cha ue natllre de bien J pOl~,u
» ~l1re
porter fon fol la ltv rc des mari3ges des fille ) tellement que s l~ y
pour S,OOO ltv.
l dans une fuc ceffion pOur 1 0000 Iiv . de biens nohks
:: .de ,roture,s & pour '),ooo l,iv, ck meubl es, ce qui fait en] tollt 20,000 liv.,
,> 11 faut faJre p rter aux blene.; nohlc c; la moit~
cs mariages de fill.s &
» des autres cl ttes, parce que le noble flit 1.1 moitl(' de la ru ccfTion ; un
J) quart à la roture, pUL:CC qu'clic.: ln fait un quart; & cne re un quart
~ox mt·Iublc.:s ) parce qu Ils fOnt un alltl e lt1art de la fuc efTion ; & (l'autan
.L me
T
t
1
•
t t
Doit-on cortfort...
drepour l'opéra[ion le.s meu bles
de la fucceffion
avec l e ~ immeubles,fuivantl'hy·
pothefe propo-
fée par Evrard?
�DES DR OIT SnE S S'GE U R--S
ehtrè tous l~s freres: \~ Gontrique. les meubles fe partagent ég~lemnt
butlOn de chacun d'eux au manage des fœurs , don etre . regl{ce au fol
la livre de tout ce qui leur revient de toute la fucceffiôn, tant en
meubles, qu'eh immeubles noble's ou rbturiers.
" Supporons donc que dans cette fucceŒon de 20,000 Ev. , 011 il Y a
" pour 10,000 Ev. de noble, pour 5,000 Ev. de rot"llrés & pour "ooo .1iv.
" de meubles, il Y ait un ainé qui ait pris le noble par préciput, & deux
" puînés qui aient pris la roture; il fatldra que l'ainé paie la moitié & l.è
" tiers d'un quart des. mariages des fœurs, parce qu'outre le noble, il
" prend un tiers des meubles qui . f<?nt le quart de la fucceŒon ; & les
" puînés paieront un quart & les deux tiers d'une autre quart defdits ma" riages , parce qu'en outre . la roture qui faIt le quart de la fucèeŒon,
" ils prennent les deux tiers des meubles qui en font un autre quart
Il me femble que dans cette differtation, MC. Evrard a fait un travail
affez inutile; il faut un effort d'efprit pour le faiut & l'entendre, & il
le faud,roit plus grand encore pour apl~quer
cette di{fe~taoh
alix dif~rens
cas qUI peuvent fe pré[enter. - ' Je crOIS qu'on peut dIre fimpl èment qu'Il
faut diftinguer. la ftlcceffion immobiliaire de la fucceffion mobiliaire, dès~
lors que la maniere d~
partager & de liquider le mariage avenant n'dl:
point la même, à caufe des fiefs pris par préciput, & opérer d'apr~s
€etre
difiinétion.
.
En prenant d'abord la fucceffion imrrtobiliaire , conufi:ant en fie fs & en
a venant dans les proportions que nous
rotUrèS ~ on réglera ,I.e ~arige
avons Cl-devant expuquees , de maniere que la part de chaque fœur, ne
[oit pas plu-s forte -que la. part de chaque frere puîné, foit qu'on fe regle
fur les rotures délaiffées pa~
l'ainé, gue les puînés auront accéptées , toit
qu'on fe regle fur la provJfion à VIe fur le fief, qu'ils auront pr é f ér e~
- Cela fait, on viendra à la fucce!hon mobiliaire, fur laquelle le mariaae
avenant fera liquidé, fuivant les regles générales & ordinaires, de facgn
que les fœurs y aient le tiers j s'il y a plus de fœurs que de Freres , ' ou
qu'elles y aient du moins une part égale à chacun de leurs freres, puifqu'elles
ne peuvent jamais avoir davantage.
En opérant ainu , on n'aura point à crai ndre que chaque (œur ait pIuS
que chacun des Freres puîn és : on aura rendu leur part égale à celles des
a~re
, fui vant la na~u.re
des biens
Freres puînés dans la fucc effion jmo?il
q\li s'y [ont trouvés , & par proportIOn a l'avantage que 1 aIllé a trouvé
dans fan préciput; & l'on donnera à chacune des Cœurs une parr égale
à chacun de. tous les frer es indifiinétement dans la fucceffion mobiliaire,
parce <lue l'ainé n'a point de préei put à prendre, dans cette fucce!Iion
mobilialre. - C ette méthode conduira a une opératIon jufte dans toUS les
cas; il n'eft point he[oin d'en chercher d autre.
.
Examen des re!vIais Pe[nelle., fous l'article 262. , après avoir rappel lé la maxime qUI
~J es & des prin- veut que le manage de chaque fille n'excede point Ir valeur de ce qu'Un
cipes que donne
des Freres pu inés a pour [on partaye ) & apres avo ir dit fort fenfém ent
Pdn elle.
que pou~
arbite~
le mariage des ~le"
) jJ faut e{hmer la valeur de 1'~fruit qut appartIent a un . des pmnés , le charges déduites, & rédUire
fuivant cette valeur le managc de chncun des Cœurs & en con((·quC nce
juger q ue 1 ainé ou les ai nés ayant pris préciput , doi~cnt
contribuer ail
p;lIement du ~1arj.ge
pro't~nel
f!1l'nt à 1:1 va.leur de leurs fiefs,'
prop fe des operatIons tOllt a fa It (jnTlJ{:rc~
& plus E11tes pour emb31"fa1fc r
. é
qu e pour 'claircir. V ici comme il Ci cXll lique .
J
que lufnfruir atf: I.>ll
" Or, c 'S ficf étant dl:imés v310ir De ll f' f is plu~
" aux pllllH:S ) d'amant qu . le ai né ont les deux ciers de leurs !ief,s en
}) pleine 1 r prÎù '. } & qu'il') ont Cil outre 1 propritté de l'autre nerS ~
n mais im parfaite.: ci:lu ant que !'u[ufrl1it en dl [(paré
ils doi ent dont;
" ttre r~pl1t/
; avoir J, v~leu
de<; del~
ti cr~ de ~t ,n ur;e ri 1'5 ,pnrct: qli ~
n la valeur de cct u[lI[nll t .n c(l: rtgl
~l éremcnt
pnf<.:c que le clcrS de
» valcllr de.1 \ 1 ~in
' P!OI rlt·té ; ce qUI s',:'claircit p. r \I~
cxempl 1
pllln('S & deux fc.cur
~
qu,~.
é
" SllppO!t': CJu 'd y :llt deux ~rce
» v,llc\1r dl! ficf II de' fiefs PIl" P r pr~
iput fuie de 30,000 bv., l:lJl1
"
"
"
"
(l .
�r
SUR LES BIENS DÉPERE Et MERE, CHAP. IV.
ou ie~
ainés q~i
ont pris précipu,t ,; ont la, vàleuf de io,ô~
~iv ~ ; pour
la pleme propnété qu'Ils ont de la valeur de leurs fiefs ~ & Ils ,ont en
outre la prÇ>priété de Pàutre tiers, laq.ueHe 'd t imparfaite ; ' ,l 'ufufrllit en
étant fépar ( .: or êe~
pfopriété, abftr~
ufofruBu,. efr ~rt1née
h efrimée valOlf deux fOlS plus que l'ufufrUlt réparé de c:ette prônét~
,
'" d'ol} il s'enfuit que la vale,u r du tiers de l'ufufruit pour les . puînés,
;, ne doit 'être tégul~rèmen
efrim ée qué le tie!$ de la fom~.e
de ~o,
l.;
8 den. , ce qUl efr la neUVIeme partle de" c'efr-à-dire 3,333 llv. 6 f~ls
;) laditè fomme de 30,000 lIv.' (c .
.
'
.
" L'ainé donc ou les ainés , ayant, â u moyen de le ut préciput; l'à.
" valeur de 26,666 liv. 13 fols 4 den. (qüi font huit parts" la neuviemé
" faifant le tOut de làdite fomme de 3°,(00) '. doivent c~ntribu
è r dé ~uit
.." parties) & les puînés d'une neuvieme . partle du ma~lge
avenant . des
"fœurs. -' Il faut donc dans le cas propofé, divifér en deux parties égales
;; laqite Comme de 3,333 live 6 fols 8 den., à laquelle l'u[ufruit. des puînés '
" a été éva~u
, pour en attri?uer la moitié à èhacune de~.
~eu:x.
fa;urs p~ur
" l el~ r ~ lat
age
avenant, qlU égale la valeur de l,a mOltlé de 1 u[ufrUlt j
" qui efl: la légitime dé chacun des deux Freres puînés.
. "Or la moi tié de 3,333 liy. 6 [ols 8 den. , eil 1,666 liy: 13 fols 4 den.;
" d·o nt la nlOitié qui en 833 11y.6 fols 8 den." ~fr.lâ
,légt~rië
de cha.u~e
" des deux fœ urs & leur manage àvenant : d ou 11 s enfUlt que les alOes
" ayant p.ris ledit fief par préc.iput, doivent contribuer de huit parts, les
" neuf faifant te tout, au paiemertt de êes deux mariagès avenants, &
" que les pUlnés y doivént contribuer de la neuviême partie. - Or les
" huit parts de 1,666 live 13 [ols 4 den. , font 1,539 live 6 [ols 1 den.,
" & la hellvÏ'eme paàiè de la même fomme , efr 127 livres 7 fols 3 den.
" ~
Et partant, les ainés daI?s l'efp ece propofée paieront, pour le ma." nage de leurs fœurs , ladite fomme de 1,,39 liVe 6 [ols 1 dert. , & les
," puîhés, celle de 121 live 7 fols 3 den.; & à ce moyen auront pour leur
~) part d~
la fll'cceffiort; l'nfufruit du tiers des fiefs pris par préciput par
) leurs amés
. Rien de plus ohfcllr que ce calchl, & èn même temps rien de plus in"':
il.e..que l'op~ratin
qui .en réfulteroit; ce (eroit ruiner le droit des fœurs.
01Cl comme Il faut opér,e r. -.
Dans l'.h ypothe[e, il Y a deux Freres puînés
des fœurs. dOlt aVOIr . autri~
que chaque puîné.
& deux Cœurs ; c~ , acu~e
- Le fief vaut 1,5°0 lIv. de rente; 11 en appartIent ')o q liv. de penuon à
vi~
a~x
puînés ; mais ils do~ ~en
t ~on.tri
b uti àn
au mariage de leurs f œu~s
, qui
doIt etre égale à leur provifiotl a VIe. - Otons le quar~
de ces soo hvres 1
'Ce fera 125 liv.; ainfi il refiera aux puînés 375 live de revnl~
Reprenons en[uite ces 125 liv e ôtées aux puînés, & prenons fur l'ainé
~e. douhle de la contribution d~s pu~hés
, cela nous donn era 2')0 livres;
JOignons-les au x 12 5 live pris fur les puînés, le tout fera 37 5 live pour les
Cœurs , ~ à ce moyen l ~s deux fœurs auront 375 liv., comme les deux:
freres pumés au~ont
pa~e1
r e nt ~ . - Par cette . opération , chacune des
fœurs aura 187 lrv. 10 [ol s de rente, au lieu que Pefnelle dan fon calcul,
ne l~1r
donne ,que 833 live 6 fols 8 den. en capital, ce qui ne feroit que
4 1 lIVe tant de [ols de rente pour ehacune des fœurs: la diffi' .cenee dl:
grande .
. POl1r s'~ntorie
clans fon ca1cui , Pernelle réduit le droit des puînés au
t~rs
du tiers J à caufe qLùl n'ont le ti ers qu'en u[ufru it ; mais cetts! réduction n'c,fl:. ~a s raironnab le. ..le mariage aven~t
des fœurs doit être r' glé
fur la l e~ ltm
e des puînés; le revcnu des uns & des autres doit être égal:
fi les pUlIlés n'ont leur revenu qu en ttfufruit, cda ea ind ifférent aux [œurs.
On fc11t. ~u e les [œurs peUVCnt acquérir la propriét6 de leur rcve~u
par
leur h1aIJ~ge
, ' & ~u
le 'p tlînb, ne peuvent jamais acquérir la pro~ét
. de
la ",o utume l'a voulu ainfi ; & c eH , dit BaC.
lellr pr VIG n à VIC ; m ~l1
~agè,
parce que les l? ix qui ont un foin particulier que les filles puiffcnt
clr~
pourvues. en manage, Ont ~ ('Tement pd'vu ql1\!lles ne trou 'croient
lO lnt de partI, fi n ne leur donnoit quelque portion en propri 6t(.,
Bufnage pere plu fim piCOlent & plus juHcmcnt que Pcfncll· • da C\
,;
'"
- ,)
"
'c.
V
,
t
~5
('
�~
DES DROITS DES SŒURS
~
t
,
l'hypothe[e d'un fief de ' 3,000 liv. de ,r ente, où il y al~r
d,eux p,uîné~
&
deux Cœurs. Ecoutons- le. - " On efbme le fief au del11er V1l1gt , a '2.0,000
" . écus, qui . feront pOUl: le tiers '2.0,000 liv. , qui font 1,000 fiv. de rente,
" le[quelles divi[ées en deux, font pour chaque cadet 500 liv. de provin fion; & en les fai[ant contribuer pour leur tiers de 1'2.') liv. chacun, il
" ne leur refteroit que 37) liv. à chacun; & l'ainé contJ:'ibl1ant pour les
" deux tiers, à proportion des puînés , il doit payer )00 liv. de rente .:
" ainfi ce qui reviendroit aux deux Cœurs pour leur mariage avenant, ft!
n monte· à 7)0 liv. de r~nte
, qui etant par moitié , -c'eft pour chacune
" 37') liv. , ce qui rend leur portion êgale à celle des puînés (c . - Voilà
juftement l'opération que je viens de faire, à l'occafion de l'hypothefe
de pe[nelle, d'un fief valant 30,000 liv. ; c'efl: à cela, qu'il faut s'en te!1ir ,
en rejetant ab[olument [on calcul & [es combinaifons. L'Auteur des notes
fur [on ouvrage , n'a point remarqué cet erreur.
Mais fi- dans l'hypothefe d'lin fief de '2.0,000 écus , propo[ée par
Ba[nage , il y avoit un a{fez grand nombre de filles pour que leur part ne
dût pas être égale à celle de deux freres puînés, s'il y avoit par exemple
cinq filles contre deux freres puînés, comment opéreroit-on? On doit fe
rappeller qùe fuivant l'article '2.69 , les fœufs doivent avoir le tiers, & que
ce tiers ne fouffre de réduaion, qu'autant que les Cœurs étant en petit
nombre pour le partager , auraient pour le partage de chacune d'elles ,
plus que la part de chacun des puînés. - Aïnu dans ce cas particulier où
le no~bre
des Cœurs excéderoit de beaucoup le nombre des freres , il
faudraIt trouver le moyen de leur aŒurer le tiers lequel tiers [eroiç de
20,000 liv. ou de 1,000 de revenu .
~
On retirerait en ce cas 333 liv. 6 [ols 8 den. des 1,000 liv. de rente
que doivent. avo~r
les ( d~lx
freres puînés pour leur provifion à vie fur le
fief; on renrerOlt 666 hv. 13 [ols 4 den. [ur le revenu de l'ai né , comme
devant contribuer pour les deux tiers: ces deux Commes donneroient 1,000
Iiv.. de rente, qui feraient le tiers deHiné aux Cœurs : ces 1,000 liv. de
rente partagées entre cinq Cœurs, ce feroit '2.00 liv. de rente pour chacune
d'elles. Or, dans cette opération, la part de chacune des [œurs, quoiqu'elles
euifent le tiers, ne ferait pas encore égale à celle de chacun des Freres
puînés , puifqu'il refieroit aux deux Freres puînés 666 liv. 13 fols 4 den.
de rente à partager entr'eux. D ans ce cas donc le frere ainé aurait à payer
fur fan fief de 1,000 écus de rente, 666 liv. 13 [ols 4 den. à fes deux freres
puînés, & 1,000 liv. à fes cinq Cœurs , ce qui ferait en tout 1,666)iv. 13 fols
4 den. de rente dont il feroit chargé envers fes fr~es
& Cœurs.
Voilà) ce me [emble, affez d'exemples & de ral[onnement pour fe mettre
en état de régler les mariages avenants des Cœurs dans la COllnJme générale de Normandie; on peut f~ire
l'app!ication des, princj pes & de la mé~
thode que nous venons d'examIner, [ulvant les clfconfiances eu égard
a la .valcur des biens & au nombre des enfants.
'
§. V.
Suivant l'article
364, les frlCcç
contribuent à
L'ARTICL
364 de la Coutume dit que les fr res contribuent à la nOur'"
ritllre, entre enement & mariage de leurs [œur ,ft: on qu'ils prennent plus O.ll
moin en la fl1~cdion
de leurs pere & n'lere) aï ,td ou ai'c ule en li gne dl~
'l1ariagc
des
reéh:
,
&
parclllement
aux aucres charO'c & dettes de la fucccflion.
.
fœ ur & autre
Bafnage obfcr~e
filf cet article que les frere contriLHlcnr aux deltL jmmobt ..
charg~
,fuivant
q\l't1~
prcn~t
li aircs '1 pro.tl~
de c~ qu'ils pr~net
d,ln I,~ (iJccdlion irnmobla~c
: ~
plu') ou moin
aux
dette
mobd131res,
a
proport
IOn dl! e qu Ils ptenm.1lt dans b ft cet
(;11 1.. {\lcceffio
n.
dilc(~\
rclri: fion aux meubles, & jufql1'a on lIr.rcnce de leL1r vall'ur : il blèrve .'1\1:
vcs j etue ùll- dan le cas ou les meuhles ne fllfTiroll'11l pa ) ,h.telln c.k' frcre"
()nrJbl~
po{jtion,
~\I furplus des d~ts
mol jlia~.:s,
a prop tt,ion de c que cha un pr flt.c al~
101 11ll'1I hie
& Il c!te un Arn.:t du 12 Avnl 1620, cntr' Deret' nd' Jco 11
l'entretien & au
J
de la Bi n·.
.
(t
I)'aprl'') c.:l'Il l ,Commentateur rem:lrqll' qu' l'lui donc la portion, ~ .
plu g <tnde dans le. immcubh.: s que dan\) lt.:c; 1H':lIb~s
, :l ntér~i
dt: f:-lIr~
procéder
�SUR LES BIENS DES PERE ET
MERE, CHAP.
IV.
2)7
procéder à l'inventaire & efiimation des I?eubles , afin que les dettes, f!10biliaires étant connues, elles foient acquittées également par les . héntlers
aux meubles: il dit enfuite que le ) AOtÎt 1666 ,on décida le partage en
la Chambre des Enquêtes, fur le procès du fieur Defry , touc~an
la
contribution aux frais faits par fon tuteur pour le Drocès d'un hérttage où
il avoit les deux tiers, & il paffa à dire qu'il y co~tribue
à proportion
du bien, & non perfonnellement,
Je ne vois rien là qui fouffie difficulté; mais l'Auteur remarque Un autre
Arrêt qu'il eil bon de connoÎtre & d'examiner, parce qu'au premier coup
d'œil on pourroit le reCTarder comme faifant trop d'avantage à l'ainé prenant préciput, & comn~e
ouvrant une voie indireéte aux peres pou~
dégager cet ainé de fa contribution au mariage de fes fa:urs. - ~evrn
,
" fieur de Toqueville , avoit trois fils & deux filles; Il donna a fes fil~es,
" en les mariant, quelques rotures) à condition que f~s
fils pourrOlent
" les retirer toutes fois & quantes, en leur payant a chacune 3,000
livres.
" 4.près la mort du pere, les putnés fe plaignirent de la donatio? de c.e~
" rotures, parce qu'elles leur auroient appartenu; & par cette ral~on,
Ils
" concluoient contre leur ainé qtii avoit pris le préciput, qu'il étolt tenu
" contribu~
au rachat qu'il~
prétendoient faire dé ces ro~ues
, parëe qu'au" tl'ement 11 ne contribuèrOlt en aucunes chofes au manage de leurs fœu~s
,) contre la difpofition de Cet article; & p~lifque
le mariage d~s
fœu~s
~t?l
,> une dette de la fucceffion, il ne pOUVOIt s'en exempter: a qUOI ,1 amé
" ayant été condamé) il fomenoit ,fur fon appel, que le pere avoIt pu
" do ner l'héritage à fes filles en les mariant, & qu'ayant pris un fief
" par préciput) & lailfé à fes puînés ce qui refioit de rotures, ils étoient
"obligés de partager la fucceffion en l'état qu'ils la trouvoient ; que cette
" faculté de rachat étoit une O"race pour les puînés J à laquelle il ne de,) ma~doit
'pas de participer t', mais qu'ils pouvojent s'en prévaloir s'ils
" le JugeOIent à propos. Par Arrêt, en l'Audience de la Grand'':'
" Chambre, du 27 Mai t62) , la Sentence fut caffée, & l'ainé déchargé
" de la contribution (C.
La queHion avait fa difficulté : on pouvoit reCTarder le don fait par le
pe~
à/es fil~s
comme ne préfentant qu'un ~on
d~la
fomme de J,ooo live ,
plufqu Il ~VOl
voulu que fes fils pu1fent reurer}e don en payant 3,000 liv.:
on pOUVOIt dIre que la fucceffion du pere étOle cenfée charCTée de payer
j,OOO ]iv. à chacune des fœl1rs , & qu'ainfi le frere ainé devoity contribuer
à proportion de fon préciput. On avoit raifon de repréfenter que par cette
tournure le pere auroit trouvé le moyen de décharger fon fils ainé de
toute contribution au mariaçre de fes fœurs, quoique, fuivant là Coutume,
il dût y contribuer; on po~vit
doriner cela comme un avanraO'e indireB:,
~ ~ome
u?e <?uverture ~ux
peres pour a~lgmentr
les préci~ts
de leurs
ames au prejudice des pt1lnés ; car ce feroit augmenter le préCIput que de
le décharger de la contribution au mari aCTe des'" fœurs.
~l n'eft point étOnnant que ces moyen 0 euffcnt prévalu; mais comme
ramé ,avoit auffi p ur lui des moyens affcz fpécieux
ces moyens, qui
POuv01~nt
n~ pas réuffir, l~ qn e~ ion
ét~n,
entic,re a~quernt
de la .force
& cl 1 autorIté par un Arret qUI les a Ju ges pr ·férables : on peut hlcn ne
pae; fe rapo,t~
ft un Arrct ~ litaire quand on a des moyens décififs à
ppofer ;, maiS Il cn eft autremc nt quand on ne préfente que des moyens
<]UI,' qUOlqUè fort intércffant , peuvent être balancés par des m yens contraIres alfez pre~nts
; or, l'ainé av it des moycn de cette efpece.
Le pere rOUVOlt marier fe fill s en leur donnant irrévocablement les
fonds ,dont Il s'agiffoit : par cett donation il décharO"coÎt Je préciput de
fon amé j ~ ql1oiu'c~
cela n p{)t trouvc; de la prédilcaion pour l'ni,né,
&: un deffeln de favonfer & augmentcr le prt-ciput 1 s puîn,és n uur lent
pu réclamer, parce i\ue le pere pouvoit n.1arier fes filles d'hérita es comme
dc
1l
' 1eur app <rt ~CU)
es, ~ant, "
qu 1 ne d,onn it pas plus que cc qUI, pOUVOlt
cn1r
d
. - MalS s Il en
Ulll0
on ne peut (e [1ire un m cn c nrre Painé
C 'TI C que le préciput fe trouve' d6ch rgt: par la donation du pere; il ne
en
J. Ol1Ze
l.
V YV
�DES DR 0 i t S DES S <lÉ u,R ~
Il") S
-devoit plus être quéftion que cl'eX'a nlin.er (t là ' faculté réîervée, aux enfa~s
de retirer les fonds en payant 3,000 lIv. a chacune des fœurs, changeaIt
'quelque èhofc ' à Fa ?Îfpofition: or, fur ce p.oint-Ià, on , f~marqle,
qu'e la
donati on & la decharge du pere 8f.. de , fa fucceffion , étoIt parfaIte; les
plus rie~
à qe,!1ander; dIes émient obligées, de s'arê~e
filles n'avoieI1~
~ ux
fonds qUl l~ur
aVOIent été donnés , & les freres pouveHent ne pomt
b[er de la fac,L11té du retrait que le pere leur avoit ré[ervée.
Mais fi les freres étaient libres de ne point ufer dela faculté du retrait, pourquoi l'ainé , ne voulant point en ufer , y auroit-il été forèé par les pÙÎnés?
Cette faculté n'intérdfoit que les ' puînés ,. pllifque les rotures de la fucceffion n'appartenoient qu'aux puînés; on de voit regarder cette facult é de retrait comme faifant partie des biens que l'ainé abandorinoit aux puînés en
prenant prétiput ; c'était à eux d'en ufer ~ leur volonté. Ces raifons-l~
ne
font pas moins fortes que celles des puînés ; ai nfi je trois qu'il faut s'en
tenir à ce qui a été jugé par l'Arrê t du 27 Mai 1625tes Freres [ontOn demande ft les freres devant un mariage avenant à leurs fœufs fur
fis obligés de tous les bi ens, meubles & immeubles de la fuccduon , font obligés de
faire inventaire
vi.., - à - vis ~de s faire ,un inve ntaire par rapport àu droit des fœurs, & pour affurer l' ~ta
fœurs pour que des cho[es vis -à-vis d'elles? Bafnage parle de cette gueHion fous l'article
tout ce qui fe 262. - " Pour connoître en quoi confif!:ent les biens de la fucceŒion quand
trouve dans la
fucceffion du pe- " il Y a des filles, il tombe eri charge aux freres de faire inventaire , aure foit conftatée. " trement fi on les reçoit a part age , elles font reçues à jurer in litem ; fi
" on ne leur acco:de 9u'un mariage avenant, oh leur ~djuge
ordin~em
ent
" une [omme parellIe a celle que leur pere a donnée a la fille qu'Il a man riée , fi elles veulent s'y contenter. - Ainfi jugé au rapport de M. de
" Sainte-Foy, fur un partage, de la Chamhre des Enquêtes; décidé en la
;, Grand'Chambre, le 28 Août 1675 , .LvI. Bouley compartiteur cc.
Pui~qe
l'article 262 veu] que le ma:iage avenant, fait ef!:imé eu égard
aux bIens & charges des .1ucceffions , Il ef!: néceifaire que ces biens &
charges [oient connus & conf!:atés , & ils ne peuvent l'être autrement que
par un inventaire. - D'un autre côté ,l'article 35 l , en donnant au frere
ainé la failine des lettres, meubles & écritures> exige que l'ainé en faffe
bon & loyal inventaire, incontinent apr s le déces , fes Freres appellés; on
peut conclure de cette loi que les Freres doivent auili faire un inventaire
vis-à-vis de leurs [œurs.
Cependant il eil: d uIàge prefque général, que les freres ne s'aifu jettiffe,nt
point à l'inventaire, quand Il n'el! pas nécelfaire pou,r autre raifon : Ils
ne croient point être obligés, à p:end~
cette précat~lon
pour affilrer Je
mariage avenant des fœtus; Ils S ImagInent en ecre qUIttes pour donner li?
état des choCes , telles qu'ils difent les avoir trouvées, & on les en crOIt
communément, à moins que les fœUfS ne [e chargent de prouver qu'ils ont
pour e~x
~u'il
n >: a P?int de difpo(itlO n dans
recelé quelque ,chofe : On ~it
la Cout~e
gUI les aIt aifU)cttls a faIre InventaIre VIs-à-vis de leurs Cœurs,'
& ,qu e la Ju r!fprudencc ne les y a obligés que quand ils veulent faire repro~l1s
par les pere & mere, Il rappeller !cors
dUIre le manage e~cfi[
[œurs à partage, fUI ant l'artIcle 48 du Ré lem ent de 1666, n dit encore
que les fre~s.
[ont les fj l~s héritiers) que les l<curs ne ~ nt q~e
créa n ier eS ,
& que l'hénr!er ~ cft pOIne obligé de faire inventaire p ur la [ûreré deS
drOItS des creancIers.
nnement· ; je crOIS
Je ne voudr is pa m (jcr à cet uf:lge & à CCI) rai~
que lcs Freres n'étant hl'ritiers (lu'a la harge de' parts des ~ 'urs tel~
que l:t Coutume le a rl'gUes eu (gard aux forces de la fuccefTion ,.1
dl indifpcnf:lblc qu ils :lffurenr l'ét t de e ru ceffion,> par un in cnUl.l[e
'l' ami. 1)1e ; <plIS
' 'j ne peuvent '<..'mparer de LOllt paf Co n Ol! par un etat a
fu(ion f:ms cxpo(er à être Inqlliétés li r 'cherché par le ~ ' urs Ù l'o~,1
r
. cnr:l1r
'J
l , f':lI,lr cl .10
, "/'CH' que l'artlclc 1') J peut f'OUf,nl
c. fion ml'me du (l'
'ncol'C nn ar<YllI1lcnt fort JOlérdfant COnln.! les Ücrcs' enfin
la réfleXIon
cl . B,l fnag,,: n~ c paroÎr im p f:,111 C.
"~
. L'invcmai re doit ~t1 c JOdl fi cnf:l! I.e, quand lc 5 fillc,c; font ..r' fcrv{·cs.
t.lge , parce qu'aloI' elles font hCfltwrcs j elle d01vent c.:cr conhd tr
1\
l
>
l
à,P::,
�SUR LES BIENS DES PERE ET
ME
RE, èHAP. IV.
,
2 ~ ~'
comm e le feroie nt les Freres puiné s vis-à- vis de l'ainé , leque
l, fuiva nt l'article 3 SI, n'a la faifin e des meub les & écritu res qu'à, la charg
e de faire
bon & loyal inven taire incon tinen t après le décès : ainfi , des
fœurs r~ fe
vées à partao-e pourr oient , au défau t d'inv e ntair e, dema nder
,
à faire preuv e
par comun~
renom ?1ée, l?t- ~tr
admi \es. ~u
f~ ~ m e nt in. litem ,
feroie nt les Freres pumé s Vls-a-VlS de 1ame qm fe ferOlt empa COlV me le
ré de tout
par confu hon.
,
. .'
. .
A l'égar d des filles non réferv ees ,leur préteI?-tlOn
feroit plus fUJ ette à
conte fratio n, à caufe du droit que la Cout ume donne aux Freres
, dans l'a~
tide 25 l , de marie r leurs fœurs de meub le fans hérit age,
ou d'hér itage '
fans meub le, pourv u qu'ell es ne .r0ien t dépar agées . C , ep~dant
j: cr~is
qu'au défau t d' inven taire, on devrO lt les enten dre, parce qu
on dOlt veIller à la confe rvatio n du droit modi que que la Coutu me leur
donn e fur
les fucce ffions de leurs pere & me re ; on ne doit pas ouvri r
une voie aux
Freres pour rnine r ce droit en les a utorif ant de fe faifir de
tout par con:fufiô n, & en oblig eant les fœ urs à fe régle r fur ce qu e les
freres ~oudrnt
d écla rer. - Au flU"pl us, on peu t adme ttre des éq L:ival ent,s. &
fe décid er dans
l'occa fion fuiv ant les circon fi:anc es. U n [re re qUI rendr Olt bon
~om
~te
de
fa cond uite, & auque l on n'aur oit rien à repro cher, aurol
t bIen de
l'avan tage.
,
Les articl es 257 & 362 , en vertu defqu els les freres ont
le. d roit de D ans la liq uidaprend re la part qui eût appar tenu aux fœurs qui ont été
mané es avant tion du m ariag e
la mort des pere & mere , peuve nt donn er lieu à des di ffi cultés
des fœurs on doit
J dont il faut
faire une déducêtre'p réven u quand il s'agit de liquid er les maria ges avena nts
des fœu rs non tion pou r la part
marI ées ou ~ .ré[
r vées
à leur légiti me.
.'
. des lœurs ma. La prem lere ob[e rva:io n fous l'artic le 257 , dl: que la fille
mané e fait riées & dotées ;
part au profit de fes [reres , non-f eulem ent dans le cas où les
comme nt fe fera
fœurs à marie r cecce déduél
ion.
font réferv ées ou font reçue s à parta ge ; mais encor e dans
le cas oll cçs
fœu~
à m.arie r .n'ont qu'un e légiti me ou maria ge avena nt ~ dema n.der: la fille
~l1ane
faIt toujo urs part au profit. des frere s, tel que [Olt le drOIt
a .mart er. - En vertu de ce droIt donn é aux Freres de s'attr ibuerdes filles
la part
liu'au roit eu la [œur mari ée, les Freres rédui roien t les [œ
urs à marie r
a;tx pans, fimpl es qu~
le~r
aur~ient
aprten~
, fi la"
ou les [œurs man ées ne 1 aVOlent pOInt eté; amfi , dans le tIers du fœur
aux filles les Freres
prend roien t la part qui feroit reven ue à la fœur mariée , &
les [œ ufs à mari er n'aur oient que le furplu s du tiers , la part de la [œur
marié e dédu ite
ou prélev ée.
,Mais la jurjfp ru dence , en interp rétan t ces expre ffions dans
l'arti cle,
'
pour autant qu'il lui en eût pu appartenir au tiers dz1 aux filles pour
leur ma-
riage , a ju gé que le tiers fur leque l la fille a mar ier n'a uroit
qu'un e hmpIe p art., devoi t être comp ofé des biens qui fe trouv oient dans
la [ucce ffion ,
& des bIens donn és aux .fœ urs. marié es : elle a jugé qu'en donn
ant aux frere s la part des fœufs manée.s, ' Il c~nveoit
de les affuje ttir à rap~ote
à la
m~f
e ce que les fœufs m. art~es
aVOlent cu en maria ge: de là l'artIc le SO du
Rc.gl cmen t de 1666, qll1 dIt forme lleme nt que le f rne doit
rappo rter ce
qUl a été donn é à ~a
Cœur en fave\l r d~ maria ge quan d dIe fait part à. fon
p~ fit. P~ur
l'exéc utlOn de cette oblIg ation & pour bien conno ître ce qUI
en
refu 1re, Il faut fe faire une méth ode .
. On joint ~ la m (fe de la fucce ffion Ct! que le pere a donn
é à la fill e mante pour tirer [ur le tout la part des fill es à qui le maria ge avena
nt dl: dû.
Sn~ po[.n~
un pere ayant un fils & deux filles ; il a marié une de [es
~les
, a qUI tl a donné 6, 00 li v . Il meur t, lai(fa nt fon fils &
Con autre
fille; la fl~c
efi~m
m o~tc
à 3 ,0
liv. ' n parta nt de articl es .2').1 ~
361. , on. tirer l t le tiers de 30,00 0 li v. pour les deux [œuf s,
qUI ~erOlt
1 0 ,000. hv. : cc.rte romn~e
de r . 000 liv. fcroit a pattag<:r <:nlre le fr~e
,
~I drOit de, fa {œur man[ 'e qui bit partà Con proflt , & 1.1 f, 'l~r a
1n~r;
<.nl,fi le mana ge avena nt de la l'œur a marie r, 1our [on dellli -tiers
u 10n
ft XI 'Ille, ferOlt de S,ooo liv .
. l\1.ai en r 'vena nt à Panic le ')0 du R (·O'lement , il faudra que
le frcl'c
lappo nc à la maire de la fuccd lioll du p~n;
Iéchodcpou
la Comme de 6,000 li \'. que e
ré"o l 'r
pout.
°
�pere a payée ,à la fille mari~e
; à ce moyen . la n:a!Te [e ' t~o1flvera
de ?6,0?0
liv. - Or , en prenant le tlers de 36,000 ltv. , Il appartlendra 12,000 ,h v.
aux deux [œurs , & d<ln.s ce .Cas la [œur à marier aura pour [on demi-tiers
-eré donné à le ou [on fixie,me la [omme de 6,000 IiV-. , 'Ce qpi fait 1,000 live en [us de ce
Cœur mariée-.
qu'elle aurait eu fi le, frere n'avait pas été obligé de rapporter.
Ba[nao'e, fous l'article J62, fait une ob[ervation [ur ce que le frere doit
rapote~,
qui n'eil pas [atisfai[ante; il dit : n qu'on ne doit pas [e per" [uader qu'e les freres qui veulent profiter de la part de leur [œur mariée "
" [oient tenus de rapporte,r tout ce qui a été donné à le.urs [œurs par leurs
" pere & mere; car, puifque, [uivant cet article, les filles marlées ne font
" part au profit des freres que pour autant qu'il leur en appartiendroit, il ne
" [eroit pas juRe de leur faire rapporter ce qu'~les
auroient eu au-delà de
,) leur , légitime ; autrement ce bénéfice de la loi [eroit le,plus [ouvent inutile
de con[équence de l'Arrêt de Brice,
" aux Freres, & l)on ne ' doit pas tir~
" parce qu)il pouvoÎç ê,çre que les fœufs n'avoient point eu plus qu'il ne
" leur ~partenoi,
& il ne paraît pas qu'on eût formé de conteilatlon fur
;, ce pOlllt.
" Auffi dl:-:-ce une jurifprudence certaine au Palais, , gue les freres ne
,) rOnt tenus de rapporter que ju[qu à l~ concurrez:ce de ce qui appartien" droit à leurs [œurs ; mais en ce faifant , il efi important d'expliquer
" comment on doit régler ce rapport: cela ne [e peut connoître qu'après
» avoir liquidé certainement le partacre ou le mariage avenant des fœurs
" non mariées; car quand on aura liquidé le partao-e ou le mariage avenant des
fera tenu de ra pporter
" [œurs non mariées, il eil certain que le fre~
~, pareille [omme pour chaque [œur mariée, pourvu que ce qui a été liquidé
,) foit égal à ce qu'il faut rapporter; car fi les fœurs mariées avoient eu
" moins que ce q,tlÏ efl: liquidé pour le partage ou pO,u r le mariage ~venat,
" le ,frere ne feroit tenu de rapporter que ce que les fœufs mànées au"
1) rOlent recu.
Je ne co~çis
pas bien ce raifonnement; je ne puis le concilier a~ec
l'article, 50 du Réglement, qui veu~
que le frere rapporte ~e qui a été
donné a [a fœur en faveur de manage, quand elle faIt part a fon profit:
mais le Commentateur entreprend de donner une efpece où fon raifonnemen t
foit applicable. Ecoutons-le.
.
" Pou r conce air plus aifément la maniere de faire ces rapports, Je
" propo(erai cet exemple .: - Dumontier; Bourgeois du Pont-de-l'Arche,
" aYOlt cinq filles & un fils; il en maria trois, auxquelles il donna 1.,,°0 0
" liv. , c'étoit '),000 liv. pour chaque fille: après [on décès, Antho l11e
1
)' ayant épouré l'une defdites filles, demanda [on mariage avenant a (on
" frere. - Pour en faire la liquidation, les biens dél i{fés par le pere
) furent éval~s
a 4) 000 Ev., mais il fallait y ajouter les fome~
q~e
" le .frere étoIt tenu de rapporter pour les rois fœurs ID' riées J qUI [al"
" fOlen.t part a fon profit;. cda, fit de la peine ponr favoir ce que le frer e
" devolt rapporte.r : car UlfquIl n d! pas raifonna le que le rapport e)(~
"ced la part qUI en revIent, on ne pou it pas l' bliger Ù remettre e
" la maffe d.c la fllcceffion, les I),ooo .li\'. qui avoien été reçues par. les
" fumrs man.écs; parce quc le ! 5,000 llY. , {: ant ajout ~e aux 45,0 0 0 lJ\"~
" c mpoferolent un caplcal de 6 0 , 000 II V., . dont néanmoin les filles n
que le tier " ce ne {eroi que 4,000 liv. pour cha'"
" pouvant deman~r
" ctlnc; & c lItcfOIS, le [rere ~1lr
it rapr rté 5 000 liv.
.
er d nc ce que le fr~e
doit rapporter, il faut favOJ~
~
n ~ ur tr~l
" qm appartl 'nt aux Cœur n n manées quand -lies n'ont que marlfifi
ee
" a\ 'nant. - II par Ît par l'cfiimation du bicn du pere qlle chaqll
f:
'r
.
'
'
11
r
rnrn
.
l'
&
n ~HlrOt
3,000 IV.,
'en allant, rapo~
au [rer \ unc pan..'l \ l~."S
" pour 1aque fa.ur l 'lrI éc , ce fcrOlt 9,000 Irv. pour It: tr is [C ' UfS m:ll Ile ,
ut
" dont il f!lldroir al! III ',nter la matTe de h fuce .(fion laquelle jointe .a
,
t 54,O( 0 l'IV:" d
"
0 ln'·
1·IV . ompo CfOl
ontl etIers
montanr; l~ 0 00.
la'",
n ~),o
)) ham donn e· aux fille , leur prodtllrolt ~ Ch1CllnC 6 00 : ain!1 leul n
r fT.
r
f:.ll,pOrce
» n a r a. ent1~
1
<:ranr JI'... "6 00 1iv ., 1'1 ne 1lI111t
p. C) que 1C Ir·f·
.
'cnd
» 3,00 1lY., ,1 faut cn ore ajouter 6 00 live pour hacune, dont 11 Pl" Ja
connohrec'e que
produira le rapport que doit le
frere de ce qui a
1
r
1
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CitAP.
IV.
251
la part; ce qui feroit 1,800 live : & par conféquent.,; le é'apital du bien
n feroit de ')),800 live .
.
.
. .
.
' .
. .
. " Or, en pren:m~
le tiers des 1,80
. ~ hv~,
qUI eG: de 600 h,v. ~ & .?IVl" fant ce tiers en cmq parts, ce ferolt pour chaque fille 120 ltv. d al!g" mentatiori ; & ,par conréquent il faudroit encore augmenter la Cuc~fion
" de 360 liv" [\.lr l~ pied de ' 12.0 liv., pou~
chauz:~
des filles rnanées;
" & defq~ls
360 hv. on en prendrOlt encor,e le .tIers Eo~r,
chaque fil1~,
" qui[eroit pour chacune deCdites cinq ?lles 24 hv.:, laq?el e Jo~te
avec celle
ferolt ~ugentr
la maife
" de 3,720 live , reviendroit à 3,744 IIv. , ce q~I
obltgé de rappor..:
" de la [ucceffion: c'eG: pourqu?i le frere Fer?1t. encor~
i
;) ter, pour chaque Cœur , ,1,4 hv .., ce 9.1l1 ~erlt
7 hv~ , ;, &c en pren~t
" encore le tiers des 72 ltv. , qUI [eroIt 8 ltv. ~ en dlvlfa,nt les 8 hv.
h en cinq, ce [eroit encore 3 live 1~
f. d'augmènt~lO?
pour c~aque
fœur;,
,,' de [<?rte que leur marig~
du mOinS [e monterOlt a ,3,747 11\;. !2 ~?
~
,,' ~ugmentaI)
encore le capltal de la [ucceŒon de 1~ ltv. 16 f. , Il r~vlen.
;) ~roit
à 56,l<4?-liv. i6 f. ; Cur quoi le fre~
n'al~r01t
rapporté q;le, I!,242
~) lIv. , qUI ferolt pour chaque Cœur 3,747 lIv. 7 i: 8 den. ! -d ou Il pa...
" roÎt que le droit qui lui eG: accordé par cet artIcle, de prendre la, ~art
" ~es
filJes mar}ées, l~i
d! fort a:rantageux ; car ~e reG:ant ql1~
deux [œu~s
1> a maner, qUl aurcHènt eu le tiers de 4'),000 ltv:, leur manage avenant
" eût été dè 7,')00 liv. ; mais les fœurs mariées falCant part au profit des
" freres; en comprenant les [omm es rapportées, leur mariage eG: r éduit à
.
" 3,747 live 16 f. cc.
Ri~n
de plus obCcur que ces opérâtions pdùr tirer le mariage avenant R tBexions flif
des deux Cœurs à marier; & rien de plus difficile à faifir pour el} faire ce que It dernier
Commentateura
l'~picaton
aux . qifférentes e[peces. Je ~rois
qu'il faut écarter & le prin~
écrit à ce flljat
€lpe que donne 1'Auteur , & tout le raifonnement qu'il fait pour l'appliquer à un exemple: voici lés rairons qui me détermment.
L'a~ticle
')0 du Réglement de 1666, qui dit que le frere doit rapporter
- ce" q~I
a été donné à, la. Cœur , ~uaIJ:d
elle fa~t
part à, Con profit, me paraIt condamner le pnnCIpe, puifqu'll ne dlfl:tnO'ue pOlfit le càs où le frere
y trouve de l'av:an!age, de celui où il n'en tr~uvea
pas; & je ne vois
nulle part cet~
1unfprudence dont parle le Commentateùr , quand il dic
que c ~fl:
une junfprudence certaine au Palais que les Freres ne font tenus de rapporter q\le jufqu'à la concurrence de ce qui appartiendrait à
leurs [œurs. L'article ')0 du Réglement', qui a fixé la jurifprudence, ne
dit point celà : il dit ql!e le frere doit, rap?orter c~ qui a été donI?é à la
Cœur , en faveut de manage ~ quand elle faIt part a fon profit; li fal,lt
donc rechercher uniment ce qUI lui a été donné, & ne pas s'embarraffer
dans une multitude de calculs pour trouver quel dl: le montant de ce qui
appartiendroit aux Cœurs, afin de régler ce rapport.
Au [urplus, je ne comprends rien au calcul fait dans l'hypothere pro ...
ofée , ,& comment on en pOllrroit faire l'application à d'autres cas. _
1 eG: bten plus fimple, ce me femble , de dire que le frere rapportera les
15,000 liv. payées aux trois fœurs mariées; qu'on joindr, cette Comme
aux 4') )000 live trouvées dans la CuccefTion; que le tout formera lin capi-t?l de 60,000 liv. ~ dont un tiers, pour les cinq filles , fera de 20,COO
lIve ; q~le
ces 2.0,000 live parta ées en cinq , chacune des cinq filles aura
4,000 bv. ; rn,oyennant quoi, le Frere, paiera 8,000 live aux de ux Cœurs
reitant à marter, cc qui fera 4,000 ltv. pOUf chacune. d'elles.,
.
De c.ene façon, le frcre tirera un profit de 7,000 llv. de la dlrpofitJOn
des a~tlces,
2.')7 &,362. 'n ffet, ceŒ1nt cette difpofiej n, le deux
~l1cs
a m.aner aurOient eu le tier. de la fucceffion, lequ 1 étant de J S, 000
llv. auroIt donné 7,')00 live à ch1cune: mais comme ces deux arncles
Ont v uIu que les tr is Cœurs mariées fi (fent part HU profit du frerc,
en rapportant cc ~l'eIcs
ont cu il fc tr live que le deux rœurs à marier
n'ont que 8 000 IIv., c efl-àdi~c
4 000 1iv . chaclln{;: voil:\ ('lnS doute
Un am,z grand bénéfice que le fre'rc trouve dans le· uni les 2)7 &
361.
h
.f
~ais
d'ailleurs, s'il y aVOlt un cas oll le [rere n y tr uvât par; d'a ...
7. orne 1.
xx
�DES DROITS DES SŒURS
vantage , à caùfe des' fommes qu'il faudroit rayporter; ~e quelle . né~eŒ
dl-il qu'il fa,!fe un pr?fit d~ns
~et
,occa{ion? ~i 1'Oh avolt voulu qU'l~,
eut
un profit clalr& affure, qu'd eut toujours pour lUItes parts des f~urs
manees •
on ne l'auroit pas obligé dans la jurifprudence à rapporter ce qu'elles ont
eu en mariage: on a fenti, fans doute, que ce ferOlt trop s'écarter de la
difpofition de l'article 269 qui donne le tiers aux filles, que de prendre
fur ce tiers, au bénéfice du frere, les parts des fœurs mariées '& dotées,
autrement qu'én rapportant tout ce qui leur auroit été dtmné en marige~
- Cè don fait aux fœurs mariées prend néceffairement fur le tiers' rev~
nant à toutes les [œurs J' comme il prend fur les deux tiers qui feroient
revenus au frere ; & l'on voit que dans l'hypothefe propofée 'par Bafnage J
le rapport de 15,000 liv. par le frere ne produit ou ne rétablit, au profit
des cinq fœurs , que le tiers de cette fomme.
"
En effet, la fucceŒon montant à 4'5,000 liv., le tiers des fœurs doie
,être de 1'5,000 Ev.; mais en rapportant les 1'5,000 Ev. données aux trois
fœ'urs mariées, la maffe de la fucceffion ferà fuppofée de 60,000 liv. , &
pour lors· le tiers pour les cinq filles fera de 20,000 liv.; à ce compte.
le rapport de ce qui a été payé aux fœurs mariées ne fait profit au ti~rS
deil:irié pour les cinq filles, que de la fomme de '5,000 liv. , qui eil: précifément le tiers des 1'5,000 liv. données aux trois fœurs mariées. - Remarquons que le frere, en rapportant & ajoutant ces S,ooo liv. au tiers
réfervé aux cinq filles, qui va par ce rapport fe trouver de 2.0,000 liv.,
retire de ce tiers à fon profit, au droit des trois fœurs mariées, la fomme
de 12,000 liv. pour leurs trois parts dans les 20,000 liv.: ainfi: il retire
les 5,000 Ev. qu\il a rapportées & ajoutées au tiers acord~
aux cinq fil.
les, qui fe trouve de 20,000 liv., & il retire encore 7,000 de bénéfice.
Si l'0!l fait attention que dans ce rap~.t
il y en a t0l! joUts les deux
tiers qUl refient au profit du frere, & qu li n'y a qu'un tlers qui foit en
augmentation du tiers de la fucceŒon, que la Coutume donne aux filles·
on trouvera qu'il doit être fort rare que ce rapport lefe le frere, ou plu:
tôt qu'il, ne lui faffe pas un pro~t
confidérable : nou~
pouvons e~
juger
fans fortlf de l'hypothefe que faIt Bafnage, en y ajoutant une cucùnftance.
Suppo[ons que le pere dans cette hypothefe , au lieu d'avoir donné
1'5,000 liv. à fes trOIS filles, leur ~ût
~oné
4),000 ,1iv.; ~ans
cette fup"
polition, le rapport du frere ~urolt
éte de 4S,0?0 II v. ; malS dans ce rapport il n'yen e'Û.t eu que le tiers au profit du tiers de la fucceffion réfervé aux filles: or, ce tiers étant de 1'5,000 liv., & en le joignant auX
1),000 liv., qui font. le tiers ?es 45,000 liv. ?e bien trouvé cXJfiant dans
la fucceffion, ce ferolt un capItal de 30,000 ltv. pour le tiers da aux cinq
fœurs; & dans ce cas, chacune de ces cinq fœurs aurait eu 6 000 liv. :
d a n~ ce cas auffi, le [rere en aur~it
prélevé 18 , ~u droit de fes ~rois
[œurs
mar~ées
; de forte qu Il ne refierolt que 12,~0
ltv. pour les d llX fœuts à
marIer: dans ~e cas ,~onc
I.e Frere a nerolt enc re 3,00 Jjv., puifque
pour 1) ,000 bv., qu Il aurait rapporté au tiers de la fuccelIion dû aU"
fi li cc; , il prendrolt 18,000 fur ce tier •
.
Ce aifor:nement ou ce calcul fuffira, fans doute, p ur montrer qu JI
cl it être bicn rarc ~ue
le rapport ~ it nt'-reux aux freres' au furplus,
quand il fè trOllvcrOit un a m'l le, pcr.c cGt lot', a(fC7. g"nér~ux
, ou plu:
ml riées, pOllf
t " l on le pere eut cu aifez de pr -dIle 1 n p lIr [cs fille
s'être r r~
à leur donner de fommes c cdTivcs & dont le rapport [t.!:
roit ntrCl~X
au frcre, ~c ,n ~eroi
pas Ilne raift n pour dt.'-rocrcr ù la
& aIt junfprlldencc ql.l! l ~)I1O'e
a rapP\o~e
tout c qui a tt', cl oné. 1_
VC~t
quc le ~. 'urs l1ar~
'cs fan nt part a ion rrofit, il .(1 en fon. pou
VOir de ne pome fi ufFrJr de Cc rapr rt, en laJffimt au filles à marier Je
tiers de la flC,cio~
& en s'abHcnant ,d~
prendre des parts au droit d~
[<.:e;, f<;curs. marrées; d pellt ren ncer au b '~fic
de articlcc; 'J.S7 & 362 • - L:l
p 'dllcélton ,du perc pour les ~ 'urs rnarH:CS aur. prie; 'n ccc;, fur ~ ~
fa:urs, à maner Onlllle fur.l<! Frere 1 to~le
propor ion gard{Oc ; c'f~-àdH
que: 1ex
dans c don' (IOns aura pns , pOlir un cier fur le U(!fi cl
p
'?i
1
�SUR LES BIl!NS DES PERE' ET MERE, CH Kl. IV.
-.aux filles, comme il aura pris pour les deux tiers, fur les deu~
ré[ervés au frere.
§. V 1.
~ 6 3
tiers du bien
.
.
LES articles '1-')7 & 361. ne parlant qu~
des filles mariée~
, on a rejeté fa
prétention que quelques freres ~nt eu
~e
prendre la part de la fœur religieufe; ils ,:ouloient que la. f~tir
rehgl~f
f~t
part au profit des freres
comme la fille mariée; Il ~ tOl
Jufre, dlfOlent-11s, de confidérer la fil~e
religieufe comme la fille mariée, attendu que l'entrée des filles en rehgion n'efi: pas gratuite, & que pour les perfonnes dOI?t la f?r~une
n'efi:
les faIre, rehgleufes que
pàs grande ,.il en COltte à peu .près autant po~r
pour les maner. - On peut VOlf plufieurs Arrets rarportes par Bafnage,
fous l'article 2')7' Quoique du temps de la réformatIOn ~e la Coutuf!1e ,
dit cet Auteur, l'e,ntrée des Mona~e,rs
p~ur
les filles ne ~ut
p~us
gratUlte ,
ùn ne trouva pas a propos, pour n autonfer pas cet abus? ~ obfiger les
freres ' à rapporter ce qui avoit été donné à leurs. fœurs rel~gufs.
.
J'obferve à ce fujet, que Bafnage, fous l'artlcle 171? a loccafi?y! de
la quefiion de favoir fi les Religteufes d'Andely devOlent le trelZleme
d'un fonds qui avoit été donné par des freres) pour l'entrée de l~ur
fœ.ur
en religion, parle de la différence qu'il faut fai!e, entre la. donat1~.
faIte
pOur 'ê tre la dot de la fille, & le délaiffement faIt a une malfon rehgleufe ..
--" Pour réfuter ce délaiffement fait au Monafiere pour le paiement d'une
" légitime, i faudfoit préfuppofer que les Monafieres fuffent capables de
;) la demander & de la recevoir: or, l'un & l'autre leur ell: défendu par
J1 les Canons & rar les Arrêts; & le public à intérêt de l'empêcher, puif;) que tous les bIens du royaume pafferoient enfin à la main des A bbayes
" & des Monafieres.
.
" Auffi dans cette Province, bien loin qu'on répute que ce qui dt donné
~) à une fiUe pour fon éntrée en religion, tienne lieu de légitime & de
" dot) comm-e étant un mariage fpirituel; au contraire , par la jurifpru" dence des A-rrêts, les. filles mires en réligion par leur pere, fie font point
~ pa~t
.au proht des l'reres, qU?lque ce qu'on ci pay~
poue reur entrée en
" reltglOn ne fe n;onte pas. mOInS que ce qui leur appartient. pour leut
. " manage (c. - L Auteur dIt que ~.
l'Av-ocat-Génétal fe rendIt appellant
ôe fon chef pOur an~ler
la dOnatlOn , comme fimoniaque ; mais que la
Cour ne prononça pomt {ut [on appel.
.
La raifon tirée de ce que l'entrée des filles en religion devroit être gratuite ,ne feroit peut-être pas fuffifante depuis la D éclaration du Roi du 24 AvrilI693,
qui,en ordonnant l'exécution des faints D ~ crets,
O r donnances & R églements,
& en défendant à tous Superieurs & Supérieures d'exiger aucune chofe direc"
temeY!t o~
in~reêt
e ment,
en vue & en conGdération de la r éception à
la pnfe d h.ablt ou de la profeffion, permet néanmoins aux Monafieres
de fainte ,Marie ) des U rfulines & autres qui ne
des Cat;mébtes , des file~
font pomt fond ées, & qUl [ont é,tabltes dans le royaume depuis l'an 1600 ,
én vertu de Lettres - patenteS bIen & du ement enregifirées aux Cours de
la
tIti": ! a :i ~:
qui fatfe parc au
profit du frere ;
·la fœurrelig ieufe
.n'y fait point
part.
.,
Parlement., de recevoir des penlions v iageres pour la [ub fi (lance des perf~n
es qUI .Y prennent l'habu: & y font profeffion '. ju[qu'à la c o n c u r e n~ e
dune certame fomm e ; leur permet auffi de receVOIr des meuhles, habIts
& autres chofes néceffaires , jufqu'à 2, 00 0 liv. dans les villes où il y a
P a ~l e m e nt J Sc 1,2 00 li'v, dans les autres ; & leur permet enfin de receVOIr des fo milles d'arge nt pour tenir li eu de p nfion viage re pourvu qu 'el...
l ~s n'excedenr pas 8 , 0 0 0 ltv. dans les vi lles de Pa rlement: & 6,000 live
<flUeurs , &c. - Il fa ut voir cette Déclarati on pour tous les cas q ui y
fo~t
. pr é V~ l S ; ; lI e a l ~t o r i fe p fitivem ,nt la dot des filles pour l'entrée en
r ehg ,.on, Jllfqu f.l co ncurrence de certame ~ mm e.
AmG 1· ,vén tahle r ifon q ui doi t fai re juger que les filles religieufes
Rairo n pour
Ile ,font pOln t part a u profit de Freres, eH que notre Coutum e , dans les
laquelle le fille
~
62 , n'a parlé que des fi lles mariées. Il faut s'e n ten ir là: religieufcs ne
artlcles ~)7
~t ne .doIt pomt ex te ndre des loix de cette efpece ; & d ailleurs il y auroit fone point parc
Cs ralfons affez confi dérables po ur mo ntrer que c'eil avec prude nce & :\u profie OI.!S
frere •
�DES D ROI T S DES S Œ URS
~64
,La pel1{ion don.
née pour , la réception de la frll.e
religieufe doit·
eUe être prife [ur
la
, part de la fi lIe'
a marier qUI
prend le tiers en
entier dans la
fucceŒon?
'
fille mariée,
mor c fans pofleriré avant le
pere , f.. ir,elle
pJrt au pront du
frere l
L~
réflexion _.que la GoutumCi! s'eil: fixee aux filles mariées. - Il Y a des CotI:'
turnes qui, en certains cas, admettent que les [œurs religieu[es faffent
p~rt
àll profit des freres: l'artiqle (248 'de la Coutume d'Anjou, l'article
266 de la Coutume du Maine, & l'article') 58 de celle de Bretagne, nous
en fourniifent 4es exemples j mais la nôtre n'a admis la part au profit
des Freres qu'e dans le cas de la fille mariée : elle peut être la plus raifonnable .
Mais pui[qu'ii eh:, permis de donner des peniions aux fillés religuf~
& même de leur faire des rentes ~ ees p,e nfions ou ces rentes j à la mort
du pere, fer~nt-ls
regadé~
,comn e €harge cre .la [ucceffio?, à l~que
les Cœurs , qll1 demandent manage avenant, dOlvent eonti:1buer à pro- 1
portion de Iëi.~
mariage avenaIlt, ou feront-elles regarclées comme une
charge .que dOIvent porter les [œurs) comme profitant feules de la part
qu'aurOlt eu la fille reliaieu[e, dans le tiers de la fucceffion dû aux filles?
Lt; fre~
ne pèut-il pas dire, en ce cas) que la fœur reliaieufe ne faifant
point part à [on profit, c'efr à fes [œurs qui prennent
tiers entier, à
payer ce qui dl: dâ pour la ~le
religieufe ?
Nous trouvons dans un ReGueil d'Arrêts, attribùé à Me. Berteaume,
célebre Avocat, imprimé à la fuite du Mémoire fur le droit de Tiers &
Danger, de Mc. Gréard, un Arrêt du 18 Mai 1694 qui doit ?voir jugé la
que.fi:ion en faveur du frere : v,oici la nate telle qu'elle exifre dans ce _RecueIl . - " Par Arrêt du Mardi 18 Mai 1694, on a jugé '1 en la Gaufe d'en ...
" tre le fieur de Cahagne, fils de Me. Georges de Cahagne, Avocat enla
" Cour, & le fieur Bigot de Bolleville fan beau-frere" que ledit fieur
" Bigot paierolt feul la penfion de 1')0 liv. de fœur Madeleine de Caha" gne) religieufe à Montfort, fans que ledit fieur de Cahagne y contribuât
) en facon quelconque, parce que la femme dudit fieur Biaot avait eu" fon ~arige
avenant fu,r l'entiere fucceffion; & qu'ainfi ~yant
profité '
payât feul fa pen"
" de la part de ladite religieufe, il étoit bien jufre q~'il
" fion. - Plaidait pour ledit fieur de Cahagne, Me. Leroi ; pOUF ledit
~) fieur Bigot, Me. Leroux: je plaidais pour les Religieufes. ,
,O.n p,ourroi.t d.onner des rairons pour appuy.er le contraire de ce qui a '
éte Juge; malS Je n'en préVOIS pomt d'~(fei
mtére(fante pour l'emporter
[ur l'autorité de cet Arret. - Si la penfion ou la rente due à la reli'"
gieufe, était affez forte pour qu'elle excédât le bénéfice que fait la [œur
qui prend le total pour fon mar!age avenant, la fœur Rourroit. dir.e qu'.elle
abandonne la part de fa [œur rellgIeu[e, pOUf s'arreter a ce qUI hu reVIendroit , fi elle étoit dans le monde ou fi elle faifoit part au profit de f01lo
frere ; alors la penCion ou la rente [eroit regardée comme une charae de la
fuccdnon pour ce qui excéderoit la part de la fille re!igieufe.
0
•
On a demandé fi la fille mariée, morte fans pofiénté avant le pere, fal"
fait part au profit du frere; c'efl:-~dir
fi les articles 357 & 362 étaien'
appltcables à ce cas-là. - Michel avait trois enfants un fils & deuX filles; l'une des. filles avait ~té
mari~e
de fan vivant;. il 'Illi a oit donné une
dot de 6,~o
ltv. , ~u moyen ~e
quoI elle s'ét it tenue bien partaaée: de C~(e
fommc, Il Y aVOIt 2,000 ltv. en don m biI: la fille mari6e m urut, Ialf..
fant un fils dan 1enfance, lequel mourut bient&,t après, mai tOljour~
avant 1 pere de fa merc. - La dot de la fille manée revenait à [on frer e ,
& le mari en avait l'ufufruit, à droit de viduité.
Apr
1 mort. du p re, la Cœur à mari r demanda fon marja<1e :l'le'"
~:lnt,
& prétendlt av ir le ti~rs
d la fucccfTion) 1 ~r re xci pa ~es
gr"
62
tides 257 & 3 , & prétendIt ql1 la Cœur mante falfoit part à fon prO""
fit, en. rapportant par lui
la ma/fe ,I~
6,00 liv. qu Ile avoit eueS
en man, ge: ]a fille à n1:1ncr , Rtl ~ontaJre,
foutint que la fœur éean~
m rte avnnt te p'ere, elle ne pOUVaIt fa,lre part :lU profit du frcrc.
n r 'préfento1t pour He que lee; :lfncl 'S 2S7 & 3 62 .n dif:1nr que lB
fille mante f.1Ît part 311 profit du frere , annoncent à fuffire qu'il [.1Ut que
la fille ~ , lri(-~
f~it
vivante 311 t mpc; de !a mOrt. du pere; que 1· ,terme;
fillt! ma~de
, IOdJque Ilne fil~
m, '~Iée
q.ll1 dt YlVamc li & non pOIlle un
morte apr~s
aVOIr cre marIée.
fille qUI
1;
Ji
en
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. IV',
26)
D'un autre côté, difoit-on, l'article 2') 7 , en difant que la 'fille mariée
fait par~
au p~ofit
de fes Freres "pour ~utan
qu'il lui ~l eût p~ , afpar.te-nir au tIers du aux filles pour leur manage} en~or
qu Il ne lUI fut nen
dû lors du décès de fes pere & mere, fuppofe néceffairement qu' it faut
que la fille mariée exifte au temps de la mort des pere ~ m~re
. - Cette
fuppofition néceffaire, a joutoit - on, réfulte encore 'partlcuhérement des
difpofitions de l'article 362, qui dit que les filles marIées, encore qu'elles
ne reviennent à partage, fi elles n'y ont été expreffément réfervées , font
part d'autant qu'if leur en appartiendrait au p,:ofit des freres, &c. - ' Une
fille morte avant fon pere, ne peut pas aV01r de partage; e~l
ne peut
transférer à fon frere un droit qu'elle n'a pas .
,
.
On difoit; au contraire, pour le frere, que c'ef\:- ~ar
le mariage de la
Elle que fon droit efi acquis; que la Coutume n'exige autre chofe que
le ~arige
de la fille pour qu'elle faffe part à fon pr,ofit ; qt~
la fille perd
tout dr01r à la fucceŒon du pere, dès qu'elle a été manee & dotée;
que c'efi de ce moment que fa part dans le tiers ~û
aux filles e~
~Ll
rée an frere ; que le frere fe trouve fubrogé au drOlt de la fœur des 1mftant que, par fon mariaCTe & par la dot qu'elle a reçue, elle dl: devenue
incapable ou inhabile à Prendre part dans la fucceffion du pere ; que c'efi
.d.e la loi .même qu'il tient cette fubrogation , & non de l~ ~œur,
& qu'il ~a
tient dès l'mfian du mariage, & indépendamment de tous evenements pofreneurs.
On donnoit après cela des raifons pnifées dans le ~œl1
général de la
Coutume; elle a eu foin, difoit-on , de régler les droits des Freres & des
ùrs ! elle a dit dans l'article 269 que les fœurs , quelque nombre qu;elles
[OIent, ne peuvent demander plus que le tiers de l'héritage; elle a permis
aux .freres dans l'article 2')4 de révoquer les dons d'héritages qui excéderoient le tiers; & même elle a difpenfé le frere, dans l'article 25), de
p.ayer les meubles ou l'argent promis aux filles, flnon jufqu'à laconcurrence du
tIers de la fucceffion
• Si la f~ur
à ma:i~r
~ difoit-on , ohtenoit le tiers des biens du pere,
Il Y aUn?lt 6,000 ltv. de perte pour le fr~e.
- Suppofons un capi,tai de
3°,000 lIv. dans la fucceffion; aJoutons-y 6,000 Ev. que le frere dOIt rapporter; le t.otal n:0ntera à 3~,0.liv
. ; le tiers pour les deux fœurs fera
de 12,000 hv; : aIn.fi la ~le
a ma.fler .aura 6}000 l~v.
Mais dans le fyilême
de cette fille a maner, Il faudrolt llll donner le tIers de 30,000 liv. ; ces
10,000 liv., jointes à 6,000 liv. que la fœur mariée a reçues, formeroient
i6,000 liv. ! ce [eroit donc 16,000 liv. que les deux [œurs auroient reç.ues; ce qui excéderoit le tiers dû aux filles, qui ne [eroit que de 12,000
hv.
',' Cette quefl:i.on fouffi-jt difficulté ; il Y e It des avis pour & contre, &
J 19n?re ce qlll en a réfulté : mais elle s'dl: préCe ntée de nouveau au
BaIlliage de Bayeux, & a été jugée en faveur du ftere, par Arrêt en la
Seconde .des Enquêtes) au rapport de M. de Vaubadon, le 21 Mai IiJ6 •
fur ce faIt.
Jean-Francois Anfrie avoit trois enfants, un fils & deux filles: Fran'"
çoife , l'une' des filles, fut mariée an fienr Legrain n 1744 J & NlarieAnnc f~t
mari(·c au fieur
enri cn 1761. - Jean - rancois Anfrie &
M.ad 1 IDe Corme f..'l femme en mariant Francoife au heur Lcgrain ,
]l~ donncrcnt ,pour toute & telle part & porti~
9,l1'elle auroit P~l.
~e
n1J,~dcr
&.. .pt:t'tcndrc après leur dC'cè fut la fuccefllOn) tant mobIllalre
(lUlmmobdtalrc) la fomme dc 2,000 l'v. en argent, & 100 Jj\'. de r me
dotale: dans Je contrat, le cl n m bit du futur dt fi {: aux deux tiers de
la fomme de 2,0 0 liv. , fauf la revcrfton en cas qu'il tnounh avant la
fillture .
fa:
V(C~
. • rançoifc Anfri ni urtlt cn T7 t S } ]ailt'lnt un flIc; danq l' en f~nc
e, qui ne
pas }ong-t mps: le ficur cO'rain joui(fc jt de la doc de fa emme à
drOIt de v]d~lI.t
, & la propri 'té de cc cc dot 3 pparcenoit au i"rcre de (a 'mme
mme h(·fJtle.r au propre maternel de li n nc:\ ClI. Cette pr priété conftÜi~
'lnrs Its roo Ilv. de r nte qui avoient t-t. prorni{ès par le ~erc
&: d'lus
â.
OnLe
1
•
,.
J
'
Y
,
•
�'266
/
DES DROITS DES SŒURS
les deux tiers des 2,000 liv. données en argent; conflÎruées fur lèS bÎerts
du mari.
,
Dèpuis ce temps, le fieur Jean- François Anfrie marià fa feêonde fiHe
au fieur Henri, ce fut en 1761 ; Madeleine Cofme était morte: dans le
contrat de mariage, il réferva fa fille à fa légitime fur les biens de pere
& de mere; & en attendant qu'il y eût ouverture, il lui abandonna la
jouifTance de 1 Sb. liv. de rente ou environ, en terre & rente.
En l'année 1769, au mois d'Oél:obre, le fi ur Jean - François Anfrie
mourut; le fieur Henri fe trouva en droit de demander ' la liquidation de
. la légitime de Marie-Anne Anfrie fa femme, au fieur Julien Anfrie fon
frere : à ,cette occauon , il prétendit que Françoife Anfrie, mariée au fieur
Legrain, ne pouvoit faire part au profit de foIl' frere, parce qu'elle était
morte avant fes pere & mere; il foutint qu'il devait avoir le tiers entier
de la fucceŒon, telle qu'elle fe trouvoit, laquelle pouvait monter à
24,000 liv.; & que les articles 257 & 362 ne pouvoient être réclamés
~ par
le frere, attendu que la fœur mariée étoitmone avant l'ouverture des
fucceffions des pere & mere.
Julien Anfrie foutint, au contraire, que le fieur Henri, au droit de fa
femme, ne pouvoit réclamer qü'un fixieme , attendu que Françoife Anfrie,
fon autre fœur, a oit été mariée & dotée: il foutint qu'elle faifoit part
à fan profit; qu'il étOit indifférent pour la quefiion qu'elle ft1t motte avant
fes pere & mere , parce que [on droit lui avoit été acquis dès qu'elle avoir
été mariée & dotée; il prétendit qu'en rapportant à la mafTe la dot qui lui
avoit été donnée, on devait tirer le tiers du total pour donner la moitié
de ce tiers à la femme du fieur Henri.
Sur cette difficulté, le Bailliage de Bayeux , dans fa Sentence du IJ
Septembre 1773 , prononça en ces termes: -- " Nous avons ledit Henri
" débouté de fa demande par lui formée , de la tierce partie de la valeur
" des fucceffions des fieur & dame Anfne , pere & mere des parties;
" en ce qui touche la fomme de 4,000 liv. donnée en dot à la [œur ,
" comme décédée, ordonné qu'elle entrera en la maffe commune def" dites fucceffions pour, les charges d'icelles 'préalablement difiraites , en
~, ê!re tiré le tiers en intégrité, & par ledit Henri prendre la moitié dudit
1) tIers «.
Le fieur Henri étoit appellant en la Cour, & conclut à ce qu'en réformant il fût jugé à bonne caufe la demande par lui formée en liquidation
du mariaJ;e avenant de fan époufe fur les fuccefIlons de [es pere & mere,
à raifon de la tierce partie en valeur de l'une & l'autre , aux obé 1fance~
par lui pa{fées de contribuer pareillement d'un tiers aux rentes & charges
dont lefdites fucce{fjons font paffibles, & notamment aux promeffes faiteS
en f~ve,ur
du m~riaO'e
de la feue dame Legrain, en tant que celles non
a~qU1tes;
, qUOl, falfa,nt, ~ébouter,
le fieur Anfrie de fon [ourien que la"
dIte dame Legra,m d~lt
fatre part a fon profit, &e.
Le fieur Anf:le , m,tlmé,. con~lut
de fon cf>t ", 1appellation au néant.
, qU1, d ~bol.d
ayolt éte porté ,au C nrell Supérieur de BayeuX,
- L ap~l
fut fournis, apres 1exttnébon des onfetl
upéri urs, a la décifion de
la Çour de Parlement, b9uelIc, par fon Arrêt dU21 Mars 177 6 ,mit l appel:
larlOn au, néant, vcc depens. Il y eut de M ~m
ires de parc & d au cre ,
javois f~lt
ceux ?ll fictlr Antric. - Cet Arrêt dl inttrefJùnt ; il juge qu'U J1e
fille mnnée & dotec parle p re, étant morte, & l'enfant qu'elle av it cu 6w riC
mort auffi, ou del~
du vivan du per~,
f.1i parr au profit de {on [l'Cre,
n rapportant par le frere cc qu'eIlc av It eu p lIr ~ n maria .
J'ai vu des frere , r ',clamer la part d'llne {; 'ur mariée avec r '.fcrvc à parrage ,
qui ét i, morte r~tn
cnf:lnt'i avant Je 1cre: ils pr6tèndoient (lU ,Ile [aj(oit part
·
,a lCUl' pr fit ls-a-VI'
' , ' d' une autre r
li ur r(-{cr 'C
qui -J dif it,;nc-J'1 , nC
dev it avoir qu un fi.x,ic.:me ; c,c te pr"lcnti n . "e;rLOit
lin moyen aU~
ucl n n'a\ ie pa {aIt attentIon. Cc m yen cfl que J 'C; articles '2)7 &.
362 qui '\lIent 'lu' la fille mariée faffc pntt :.H1 profit du {rere, ne (o~C
applicahles qu aux fillts mariées & dot(t , :l qui il ne refie aucun dr te
la fuc cŒon du pen.:. - Cc n'dl: pas f<.:ulc.:m(;nt à raifon du snariage que
par
#
.
1
�SUR LES BIENS DES PERE ET J.\IIERE ; CHAt'. IV.
261
1
ta .fœur mariée fait part au prbfit de fès freres ; t'ell: encore à r~i[
o~
de ce gu'elle a été dotée & écartée de la fucceffion: c'eft la part qUI lm
fùt revenue que ia Coutume donne aux freres, e~ , rappo.rrant ce qu'elle
; el~
ne, peut paffer
a reçu. La part de la fille réfervée ea pour el~m
aux freres, fi elle meurt avant le pere, avec tous fes dro1t~
a la fuc,ceffion comme fille réfervée: cette fille fera regardée refpeébvement a la
fucceŒon, comme fi elle n;étoit point née. . ,
. .
L'Auteur de la Méthode pour liquider les m,anages avenants, expltque
- ~ans
le dernier ch,apitre com~nt
les {C2urs .d?Iv~nt
s'y prend~
. , & pa,de
ainfi : - n Les VOles de Phonneteté & de la cIvIlIte font celles; a mon aVIS,'
~) par où elles doivent commencer, en demandant els-mê~
ou ,en fal" fant den:ander à leur fre~;
par un parent commun , ce. qUl do;t l,eur
" ap partemr pour leur manage avenant. Je fonde mon aVIS fur l article
,
" 261 de la Coutume où l'on voit qlle les filles, après le décès du p~re
" demeurent en la garde du fils ainé, & que fi elles demandent manage
" .a près avoir atteint Pâge de vingt ans, les freres les peuvn~
garder
,) par an & jour, pour les marier convenablement & les pourVOIr de ma" riagè avenant.
,
.
h?I1neur à .leurs fre~s,
pui~
" Il s'enfuit de 1~ que les (œurs ~oîvent
..)) qu~els
font en leur garde, & qu'Ils leur tIennent lIeu d~
pere; & 11
), paroît par le texte de cet article, qu'el1es n'ont point d'aél:lOn contre leur
" frere pour faire liquider leur mariage avenant , jufqu'à ce qu'elles en
" aient fait la demande, encore faut-il qu'il fe foit préfenté dèS partis
., ) pour les époufer, &c. (c. Ceci pourtant n'a lieu que quand les fœurs
' l~ont
foint atteint l'&ge de vingt-cinq ans; car après cet âge , elles ont
t:oute iberté de demander mariaO'e avenant, fans attendre qu'il fe préfente
des p~rtis
convenables; c'ett un~
remarque de l'Auteur même: - " Elles
. ~) ne peuvent agir contre leur frere pour la liquidation de leur mariâge j
" qu'après avoir atteint vÎngt7'cinq ans, la Coutume donnant alors Ol~) vertl1re à leur aétion; parce qu'elle fuppofe qu'étant reitées à mar ier
" durant un fi. long-temps, il · faut qu'il y ait eu de la négligence ou
,) de . l'avarice de ,la part des fr~es,
le[quels ~ au défaut des pere & mere,
~) dOlvent pourvoIr, autant qu Il leur eft poffible ~ à rétabliffemenc de
~)
leurs [œurs
(( .
r
il pa~'oît
qu'il y a eu du refus ou de la négligence des Freres
. ,'" Quand ~onc
ële pourvOIr au manage de leurs fœurs, elles peuvent agir contr'eux &
les appeller en jugement pour voir ordonner qu'il fera convenu de paDents
paternels & maternels, entre les mains defquels ils mettront inceffamment,
Ou dans tel temps qu'il plaira à jufiice ordonner, les états & mémoirës
<les forces & charges des fucceffions fujettes à leur légitime, autrement
'lu'il en fera nommé d'office pour travailler à la liquidation de leur marlaO'e
avenant, &c. - C'efi aux parents qui feront conv enus ou nomm és d'ofi~e
àldon?er leu~
jugement ;, mais ils ~e fOht point Juges fouverains: leur Sentence
efi: fU'Jette à 1 appel; & 1 appel, dIt Me. Evrard, doit être direétement porté
& relevé à la Cour, aux termes de l'Edit des arbitraO'es du mo '5 d'AOlÎt
'16)0 , fi ce n'eG: que la fomme, à laquelle le mariage av~nt
a été liquidé,
fût au-de.ffous de l'Edit des Préfidiaux, auquel cas Pappel doit être porté
au Préfidial.
Cet Auteur obCerve que les arbitres figneront leur Sentence & la prononceront eux-mêmes aux parties, ou la mettront aux main d'un N oraire
royal ou Gre!fier d: arbitrages qui en fera la prononciation; apres qu i
celle des partics qUI v udra la mettre à exécution, n délivrera la groffi
qu'elle fera homologuer par le JtlO'es
cdrant quoi ell e ne pourroit
1\
1.
é
'l
/:)
'
pas etre, exceut ' C : J fera bon auffi de le cort[ulter fur la procédure qu'il
faut tcmr quand les frcres ne veulent pa nommer d'arbit.res & donner
de~
états ~cs
forces & charges des ucceffi n , ou quand Ils cn donnent
SUl font Jnfi~
e les.
- On a fait tlne diftinétion entre le dépôt de la
~ntce
arbl~
e hez Je , Notaire, & le d ~rbt
chez le Gre ffier des arbitrages. Dcm[ard nous dIt: " A Paris il fllffit de dépofer la Sentence
J) chez un N etair } & ce, par e que le; N ataires de Paris font Grcffi p'
Comment fa
dqir-elle.s' y
prendre
p Ol1r
fai re liquide r [011
mariage
a v è~
nant !
[ œ l1f
Comment rera
donn é le jugement des paren ts
arbitre.s, & comment fera - t - il
exécuroire ? Ellil fuj ac àl' ap~l?
�DES DR OIT S DES S Œ URS
268
" des arbitrages, & ce dépôt équivaut à homologation: dans I\i!s Iiéux
" ou il n'y a point de Greffier des arbitrages en titt:e ,il faut faire;· homo" logller la Sente,nce ~rbitale
dans. la J uHice, Royale la plus prochai~e
«.
- Mais je ~e ~OIS
pomt dans l'EdIt d,u mOlS de ~ars
~673
"quI eft
l'Edit de creatlO n des Greffiers des arbItrages, de dIfpofitlOn qUI annonce que le dépôt au Greffe des arbitrages donne l'autorité de l'exécution
à la Sentence arbitrale; & Routier , au livre S, feébon 2 , nous dit :
- " Comme les arbitres n'ont point de j urifdiétion contentieufe , on ne
" peut mettre leur jugement à exécution, qu'après l'avoir fait homolo" <Tuer & déclarer exécutoire par les Juges ordinaires cc. - Article X &
XVIII de l'Ordonnance de Louis XII ; article CLII de l'Ordonnance de
1629 ; artic~e
XXII du titre XXIX de l'Ordonnance de 1667. - Il nous
dit encore: - Après que la Sentence arbitrale aura été rendue par les . ar" bitres , eHe fera remife chez le Notaire, qui la prononcera aux parties, .
" fuivant l'Edit du mois de Mars 1673; mais pour exécuter la Sentence,
" il l'a faut faire homologuer, durante compromijJo cc. J'aurai l'occaQon
plus prochaine d'examiner cette matiere ,en parlant de la compétence d'es
Juges.
CHAPITRE
QUELS
V.
[ont les droits des filles réfervées a partage, & comment
cette réferve fe peut faire.
l
ART. 2.5 8•
'/1Rr. !2.59.
LE pere peut, en mariant fis filles, les réferver
mere pareillement.
,
afa flcceffion ,fi
de leur
LA mere au.Jli J apres le décès de fon mari ,peut J en mariant fa fille, la
réferver afa .(ucceJlion ; mais elle) ni pareillement le tuteur J ne peuvent bail..
1er part aladite fille, ni la réferver a la JucceJ!ion de feu fon pere) ains feu-
lement lui peuvent bailler mariage avenant) par l'avis des p rents) à prendre for
ladite JucceJ1ion.
ART.
A'&T.
A
JS8.
'2.69·
T. "J.}O,
LA fille réforvét: a partage ne peut prendre part qu'a la fucceffion de celui
qui l'a réfuvée.
,quelque nombre qu'elle .. [oient J ne peuvent demanda à leurs fue'
ne a Leurs hoirs, plus que le tier de l'héritage; fi néanmoin ou il y aura p/tijieu rs
fares p~î.nés
) fi ~u'iL
n ;: aura 9u'une Jœur ou plr~fieJs,
leJdites Jœur n'auront
pas le .li r } malS pRrliront egalement avec leurs lreres puînés' fi ne pour: ont
contratndre les frere de p rtager le fiefs ni leur bailler les principales Pl letS
de ~a maifon ) ains fi c.ontmterollt des ~otLlres
./i aucune y a } & des aucreS bien>
qu ~ls leur pourront badler) revenant a Lz valwr de ce qui leur pourrait appnr""
t rur.
LES fœur
LIi ç fr rc'! G' le fœurs p rtarrent irta[ement le'i héritacre qui font ulntrg~
par tout' Il fVormarzdie J mc'm/' au Hailli Ige cie CclUX) Il c 1$ que 1 s fille
font rt.'ç/le a part g .
jU)"
dc"}and r aux m,nnoirs {; majùa'i!or.rù$ auX cf: ~mps,
TJRslœurs fTe peu crzt r~'(!l
que la çOlltume npp flou lIc/~rCmf
mCflfl"es,
'il n'y Il plll .t; de lll.eflt1 g't
(lue cft: jrulS ; pourrollt w: lfZfllOlflS prendr part
m lijons aJJiJi:s è vtlles
llr
bo 'O""(t;.
1
1
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHA P. V.
26 9
fi parta.ges , déclarer en juflice qu'ille rltien~
avec la cour, clos fi jardin J ~n b~ilant
récompenJe. a ,(es puînés des héritapes de la ,m. ême Jitce]~1Z;
~Tl quoz faiJa,nt "
le forplus fera partagé égaltment. ent~
eu~ : & ~u Z/S ne'pourrount s accorder, 1 eJhmation dudit manoi,. , cour & ]ardm Jera faue for la valeur du revenu
de la terre
& louage des maifons.
LA fille réfervée aura fa part fur la ro:ure fi dutres, biefl,s s'il
y~Tt
a ,flnoll Au. 361.
fur le fief, lequel, pO,ur le regard d~ ladite fille , ~ e . v~lue
en demers pour ce
qui lui peut appartenIr J paur en avozr rente au defller vmgt.
LES filles
admlfes alaJùcceJ]ion partagent également les meubles aVec leurs freres -
PLACITÉs,
LES filles n'ont part égale aux meubles ni auX hér!ta
ges fitués e~ bourgage, que PL~CITÉS,
lorfqu'elles font appellr!es apartage ~ maisa l'arbirratwn e le~r
marz~gevnt
, lef
dits meubles fi bourgage ne font conjidérés que comme leJdas bzensJitues hors
bourgage.
donlZé ou avancé par celui a la focceJJiolZ duquel elle prend part, ou moms
prendre.
FI LLE mariée revenant à partage des fu.cceJ]ions de [es J!e"e ou,
mer~
,doit
rapporter ce qu'elle a eu de meuble & herltage de ceha quz 1 a réferv
ee.
QUA ND toutes les filles ont été mariées
par le pere, & qu'il n'eft rien dû
Je leur mariage, elles viennent a la fucceJlion de leur frete , fans rappo
rter ce
que leur pere leur avoit donné en marig~.
L Es
49·
5Xi-
4
FI LLE réJervù à la fuccelfion de /es pere Ou mert , doit rapporter ce 1u1
lui a été
1
ART,
ART.
~6o.
3S9·
PLAClT ÉS)
68.
articl es 2')8 & 259 nous enCeignent par qui les hiles peuv ent
Par qui & corn'"
être ment
les filles
réferv ées à la fucceffion des · pere & mere ; c'efr le pere
feul qui peuven t - elles
peut les réferv er ; la mere n'a ce droit qu'ap rès la mort du
pere
ré(crvées à
réferv e n'a d'effe t ou de valeu r que pour fes biens perfo nnels , & fa être
partage ~
,
au
lieu
que la réferv e faite par le pere peut- être fur le5 biens de la
mere comm e
fur ceux du pere.
Il. femb leroit , à la leél:ure de l'artic~e
258 ~ que ce /eroi t feule ment en
mana nt fes filles , que le pere pourr OIt les rélerv er a fa fncce
ffion & à
celle de leur mere ; d'où l'on concl uroit que ce feroit feulem ent
en maria nt
fa fille que la mere pourr oit la réferv er à fa fucceffion après
la mort du
pere: mais il faut y prend re garde . Le pere peut réferv er fes
filles à [a
fucceffion & à celle de leur mere , quoiq u'il ne les ait pas
mari éès, & la
mere peut auffi les réferv er à fa propr e 1ùccefIlon apres la mort
du pere:
la ré[erv e aura fon effet dès qu'ell e fera antér ieure au maria
ge , tel que
foit l'aéte qui la conti enne.
'
" On ne dou~e
plus au Palai s, d,it Me, Barna ge fous l'artic le 2)8, que
" le pere ne pUlffe réferv er fa fille a parta ge, quocumque aau
, pa r le con» trat de maria ge, par .aéte entre -vifs , ou par teHam ent
pourv u néanm oin
» que ce foit avant ou lors du maria ge. -- Ces macs , 'ell
la mnriant, ont
» été. con~dér
comm e démo n{tra tifs, & non point Comme limita tifs ; c~s
" r é~erVatlO
ns
fe fa if: nt 1 pin: f~uvent
au ,emps du mari age, on aexp nl) me ce cas comm e
te plu ordtn alre, ce qUI n cmp rte pas une cxclu fion
" de ~a ~ouir
faire en d'aut res ca ou par ~ autre s aaes.
MalS l articl e 2')8 , cl nnant au pere le drOlt de réferv er [cs
filles ,à fa
te pere lli
fuc~
efio
n ~' de leur mere pareil lem ent, on a dema ndé fi le pere av
lt le le droit cl rHerdrOIt de r ~fe rvc
fa fille à la [uccd fion de fa rnere aprcs la mort de .la verfa filll! li parrncre ? Bafn~e
r,(!~lnqt;
, ~ LIS Partic le 2S8, que, par 1 Arrêt de, :1UCh OlS, tage de la fucceffion ùe J meOn c nfirma la rderv atl n que le pere avoit faite par teHam ent ,a
la fuccef.. re , peut-il u fcr
~on
mc~
de la mere d('c(:clée, & il dit bient ôt après qll on ne doute plus de cc droit près
au PalaIS que le pere l11emc par un teaar nent ne uiffc réfcrv er fe
fiUes à 1 mOrt ùe h
la fllC Ccfli( n de l~r
mcrc mone . _ Cet Arrê t de aucho is cil du 8 Janvi er mer.
16?~
; & l'on vo~t
dans Teril~)
qu on a oit j~,gé
de même par un an ien
Atr~
dut 0 JnnVler 1 S13, anrén cu r ~ la réh rmatton d - la
utum ; de m'me
u{1.;..par un autre Ar~t
du 29 Juillet 1 6o~
J donc parlt; Dérault fous l'article 2 S8
•
J
.L
orne T.
Z Zz
�DES DROITS DE'S SŒURS
Ces atJ~orié
pouvi~nt
former & affurer une jUl'itprudeI?-ce ; à ,ce moyen
on pOUVPlt tenIr avec al1ez d'affurance, que le pere a le drOIt de referver fes
filles à la fUGceffion de leur met'e , après la mort de la mere comme auparavant : mais on a cru voir, dans ces derniers temps, que quand la
Coutume réformée a parlé de la fucceŒon de la mere , el1e a dû parler
d'une fucceŒon à échoir, & non des biens d'une fucceffion échue, qui
eH: déja dans la main de ceux qui devoient y fuccéder. Le pere, a - t - on
dit, qui réterve fa fille à ta fucceffion, la réferve à une fucceŒon future;
illa réferve aux bi~ns
qui fe trouveront dans fa fucceŒon lorfqu'elleécherra;
tel dl: le vœu de l'article 2)8 : il en dl de même pour la fucceffion de la
mere. Cet article, en donnant le pouvoir au pere de réferver fa fille à la
fucceffion de la mere ,entend lui donner le pouvoir de la réferver à une
fucceffion à échoir, de lui ouvrir un droit particulier fur cette fucceŒon
quand elle arive~,
& non pas lui donner . le droit de reti!er des ma~s
du fiere une partIe des biens d'une fucceffion échue dont 11 dl: propnetaire, & qu'il poffede depuis la mort de fa ·mere.
Il y avoit une rai[on pour autorÎ[er le pere a réferver fa fille à la fucceffion future de la mere ; c'eft que le pere, comme le chef de la commu'"
nauté & de la fociété:l a le droit feul de décider du mariage de fa fille, &
même fans requérir le contentement de la mere ~ s'il .a ce droit, il doit
av~ir.
celui de r.égler les ~onvetis
fous lefquelles il l~ marie; il eH: vrai
qu Il ne pourrOlt pas oblIger la mere à fournir une dot a fa fille aux dépens
de fes biens; mais il ne la prive de rien; il ne donne rien fur fes bien~
quan,d il ne fait que réferver fa fille à fa fucceffion ; fa difpofition ,en cehi,
n'a nen que de naturel, & elle n'emporte aucune conféquence préjudiciable au droit d'autrui. .
Il en {eroit tout autrement du droit qu'on donnerait au pere d'admettre
fa fille au partage des biens . de la mere qui auroient déja paffé par fuc'"
cellion fur la tête du frere ; l'ufa~e
ou l'exercice d'un pareil droit enleveroit aH fils propriétaire de ces biens une panie de fon héritage ; c~ ne
feroit plus donner au pere le [impIe droit cl ouvrir à fa fille le droit de
demander partage dans fa fucceŒon & dans celle de la mere à l'overtu~
d icelles, ce [eroit lui donner le droie d'exproprier un fils propriétaire
& poffeffeur depuis long-temps des biens qUI avoient appartenu à fa I?ere;
ce [eroit s'élever contre la re<7Ie le mort faifit le 1lf, & en détnure I.e
premier & le plus important :'{fct : le fort de la fille, ou plutôt le drOIt:
,d e la fille fur les biens de la mere a été fixé irrévocablement à 1 ouverture
<le la fuccefIion; elle n a été que créanciere légitimaire; il n cft pas naturel cl admettre que le pere pourra dans la fuite furcharger fon fils ,
retirer. de fe mains u~e.
partie d~s
héri ages dont il dl: p'"ropritta.ire. &:.
poffefleur , pour les taire pa{fer a fa fille; auffi 1article 2" ne dIt [lell
d'approchant.
)
Ces réfl~xion
fi[en,t que
e. Lheure, Procureur an
arlemcnt J éleva
cet e quelh 11, Vls-a-VJS de [es fœur , que {; n pere av it 6fervc:es tl fil
fuccefTion & a dIe de leur mcre) morte bien cl c; année avant la ré[cr ve ,
[1n être aret~
,rar les Arrets que T rrien , Héraul & BnJnoO'c ont ci.d's.
c
1vl . R ger, rcpre[cnt i I~our
lui c]tH! (1. 1 ropriL-t" dan le hicn<i qui avolent
appartenu a fa mcre, hl! a oit ~C{aCl}uifi.: dL:s le 111 mcnt de b morl:
de fa J11cre; ue fon pere n :J.voi pu lui en cnlev 'r une partic cn n:(crvé1~
{cC) fi.lIcs :t part1(T(; dans I. fuccerllon de f:t mcre ; que h. ,O't!Cl!l11e ne lut
donnoit que le droit d· r(.fcr er {ès filles à part~lgc
d, la (lie 'dfion de Il
mcrc..: quand '\lc ~cherolt
. 9tH.! cc n'(coi 'lu -\ 1. ru 'cdTion Ù lchoir ql1 on
ou nit appli Iller la difp( liuon c 1 ur i le '2.S8. _
. Jangl< je;, Avoc:tl:
dt fèeurs, OPp( (oit au cc nnaire lcs Arrt.· <; remarqu" par noc; ,nm 01Cn ""
t;\teur ; il pr~"ten
ioit ql1'}ls av ~cnt
cxp1iclu" & interpdt6 l'article 2') ,(~
r qU')Il .de:'~
It s, rn:tc:r a cette mterpr 'tatl n al Jp "C ail point.quc J~.\:
n:lge a dit , Il Y a lonO'-tcmps 'Ill on n· cl Hltoi plus au Pal~.I
qut.:
pel' ne l)ût r "fen'cr (e IlkC) a la fliC dIlon cl· Ie.:llr me.:rc.: m< rte.
s
" 1t'c~
. lIr CUe.: contdlation ,f
our appointa h cauiè pour ·'crt.: f:l lr ..
glement, par rI l!t du '2.2 Jli in 17 ')8. (.! Rl'(T!t.:mc.:nt n'a [loin ~·tl:
I.Hl
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE , CHÀP . V.
27' f ..
par.ce que les partie s s'acco mmo deren t ; mais les, pl~idoers
, & , notàm~
luent les moye ns que donna. PAvo cat du frere , ec1alr e:ent l,e
Bare~u,
&
l'on y a tenu dep,uis que le pere ne peut ré[erv er f ~s ,fi,lld a
la ~ucefio.n
de leur mere apres la mort de la mere : on a pen[e que le droit
acqul s
aux freres par la mort de la mere , étoit irrévo cable , & qué
le pere ne
pouv oit y faire tort par lme r éfelv
~ à parta ge pofié riellre : on a te~u
qu è
le pouv oir donné au pe,re dans Partlc1e . 2,')~
J de, réferv er fes
filles. al~ p~r
tao-e de la fuc ceffion de la mere , n'avo lt heu qu autan t que la mere
VIVOIt,
& qu'on ne d _voit adme ttre ou conno ître dere[ erve à parta ge}
que [ur tine [ucceffion à venir .
'
.
, Mais depuis ces réflexio ns, fappr ends qlùl a ét~
reh~u
un Arrêt . e~
la
Cran d'Ch ambr e, le I3 Mai I778 , au rapo~t
de M.I Abbe de la Cauv~mer,
qui a jugé le contr aire, entre Mari e-An ne V lard & fes frere s, en
~onfir
n : a nt '
une Sente nce du Bailli age de Roue n, du 2,2, Mars I773 ,laqu elle aVoit
adnus la
ré[erv e à parta ge d'un pere à la fucceffion de la mere m.orte . C et
Arre t fera .
appui intére ffant & folide pour l'opin ion de ceux qUl pen[e nt gue
le. peré
peut réferv er fa fille au parta ge des biens de la mere mort e; malS
~ouJrs
dt-il 'conf iant que la Cour en la Gran d'Ch ambr e, & fur des
plald olene s
fùlides & lumin eu[es , a jugé que la quefi ion mérit oit ~'être.
décid ée ra~
un
Régle ment , & que tant que ce R éo-lement n'a pas eté fait,
les opml Ons
n'ont point été fixées & réuni es.
0
J'a joute que, ceffant cet Arrê t du ! 3 Mai 1778, les raifon s du
frere me .
paroî troien t prépo ndéra ntes; j'ai peine à croire que le vœu de
la Cout ume,
d.ans l'artic le 2,')8, ait été autre que de donn er au pere le droit de
ré[erv er fa
fille à parta ge dans une fucceffion à écho ir; il me femb le que c'efi
ce qu'an nonc ent les expreffions mêmes de l'artic le : le pere peut en maria
nt /es flUes les
réferv er fa focceJ!ion -' & de leur mere parei llement. On a donné
ce droit au per'e
fur la [ucce Œon de la mere , parce qu'il eH: le chef de la foci
'té & de la
comm unau té, parce que la mere dl: en fa pui1fance ; mais on ne
lui a point
donné. le droit de donn er à fa fille une part en effenc e [ur des
biens de la
Frop nété de fon fils , d'exp ropri er fon fils d'une partie de fon
bien -' pour la
faire paffer à fa fille.
, Pour que la réfe:v c à parta ge ait fon effet -' il faut qU'elle foit .
,c eft une obfer vatlo n de Bafnao-e. - " Il faut néanm oins que expreffe ;
là réferv a . .
,) tion fe faffe en terme s préci s & form els; on n'adm et point d'équ
iv alenc e
" . parce que la Cout ume efl: toute mâle , & les filles , pour
être ad~
" mires à fucc éder , y doive nt être ré[erv ées par une volon té
expreffe dù
" pere ". - Mais il faut obfer ver que cette volon té expre!fe du
pere peut
être marq u ée dans un aél:e quelc onqu e , quoiq ue fous fèing privé
, pourv u
qu'il foit figné du pere.
On. pourr oit dema nder â cette occaGon s il faut que Paé1:e ~ it
écrit de
la maln du pere, comm e doit P 'tre un reH: ment oi O'raphe .
Je crois que
la réferv e à parta ge n'aya nt pour objet que de rem~t
les chofe s dan
leur ordre natur el, n'cft point [u}ett e à la b rmali té reqni fe p
ur les td~a
m ents, & que des-lo rs que la volon té du pere fera confiat~
par fa figna ture au pi ed d'un aél:e, quoiq ue non écrit de fa main , fans
qu on puiffc
<1.onc~
des raifon s de fu[pjc i n c ntre cet aéle autre s que celles qu'on
tuero it de Ce qu'il n'efi point écrit de la main du pere, ) on
ne pourr ie
conte~r
la ré[~v:e
à parta ge.
MalS en [croIt -Il de même fi hl réfer v' à partaO'c (: oit conte nu
dans un
tefl:arncnt du pere -' qui ne fcroit point écr it de la n1 < in du tdL
tClIr? L' rd n~c
e de 173') ,en confi rman t dans 1arti \ Xl l'ufuO'e dl! tdlam
ent
C,?dlCll s , & autn: s derni cres difpo fition s 0\ O'raphes ofdon ,:e,
dans 'article XX , que les tcflamcl1t!\ codic iles & difpofi ions mentI
Onnées dan
r arti 1 X1?C, feron t ~ ~ti l'rcn~
nt "cnt : datés & fign~s
de la main de celui
()u c el~
ql\1 les aura faIts. Pour r ir-on annul lcr un tclbm ent non "crit
cl
~a
aln du pere , & confi rmer la dirpo fiti n de cc teHamcn clans
laque lle
11 ;uroi t. rérer '. res fille ~l parta ge? Je n' croie; pa.s cela n turcl ;
i . penre
qu c~
r 'Jetta n.t J • tcfla.ment P?ur
oir l a été é~lït
~atl:
de la m. i,
du tdblc ur ) 11 faudro lt le rejete r pour tout cc qu il contI ent
>
un
a
n'a
La réferve
panag edoit-e lle
être exprim ée
formel lement ?
Admet - on des
équiva lents?
La réfe rvc f.lit
p:lr un :laC {j ~ n . :
du pere , m l!.
qu'il
n'.luroi t
poine écr it J : è ~
roie-dle v Jlabl .
QlIidd l n'il
Cl
ù clle luroit é~
fJ.ite p~ r \111 tel:"
tament qui h: ro it
nul .
�272
.,
DES DROlTS DES SŒURS
La Coutume, dans les atticles 2')8 & 2)9 s'étant [ervi des term es rtferver
1
dans
' le~
articles 3)8 & 359 , a yant parlé des fille s réfervées à
tage on,t-elles le partage on a demandé fi la réferve à la [ucce!Iion emportoit la même chofe que
même effet? ces laréfer:e à partage? Quelques-uns ont penfé que la réferve à la [ucce!I1on n'emex preffions [00[- portoit que la réferve à la légitime ou
mariage avenant; & que pour qu'une
elles[ynonyme,û
fille· [oit admife à partager avec fes freres, il faut qu'elle fOlt expreffément
réfervée à partage; ils ont mis en oppofition les termes réflrvée partage, &
revenant à partage, qu'on trouve dans les articles 3')8 , 359,361 & 362,
avec les expreffions des articles 2')8 & 2')9, & ont prétendu qué la
réferve à la fucceffion étoie une chofe différente de la réferve à partage.
Cette di-ilinélion fut faite & propofée à l'Audience, du Vendredi 14
Janvier 1735, - J)ans le contrat de mariage d'entre les nommés Lemaître
& Levieux J il étoÏt dit que la mere de la future lui donnoit 600 Ev. &
~tlequs
hardes; apres quoi fui voit cette cla~[e
: de plus, demeure ladite
future épouJe ré/ervée /afocceffion pour ce qui peut lui compéter & appartenir.
- Le Vicomte de Caen jUC7ea que cette réferve ne pou voit valoir que de
réferve à la légitime, & d~ner
ouverture à la demande du mariage av~"
nant. - Le Bailli au contraire jugea qu'elle valoit de ré[erve à partage r
8ç en conféquence adjugea le part~ge
à la fille mari ée.
La Cour venoit de marquer quelque mécontentement de cé que le$ Avo ..
cats s'étennoient trop dans leurs plaidoyers. Me. de Villers, Avocat des
freres, appellants de la Sentence du Bailli, & Me. Brehain, Avocat de
]a fœur & fon mari, convinrent d'expofer fimplement la q.uellion, & de
don~r
leéll1re de la claufe du contrat de manage: ce qtùls firent. Me.
de VIllers, apres un {impIe expofé & la leél:ure de la flipulation du contrat , conclut, à ce qu'il plût à la Cour mettre Pappellation & ce dont
étoit appellé au néant; corrigeant & réformant, ordonner que la Sentence
du Vicomte feroit exécutée. Me. Brehain fit la même chofe, & conclut
l'appellation au néant. - La Cour, après avoir été alfez long-temps aux
opinions J ordonna qu'il en [croit délibéré, pourquoi les pieces feroient
mifes entre les mains de M. l' l.i.bbé de Germont. La jufiice n'en fut 'pas
plus mal rendue; la caufe fut férieufement examinée par ce fage Magiftrat, après quoi fut rendu Arrêt, à fon l'apport, le 19 Janvier, par lequel
la Cour, en réformant la Semenc du Bailli, ordonna gue celle du Vicomte
feroit exécutée.
M. le Rdpporteur remarqua que ces. m?ts , dans la. fipu~aon
.' pour ~f!
qui peut lui compéter ~, appartenir, fal[Olent une partIcularIte qUl rendolt
la caufe plus facile a juger; il crut, & la Cour le penfa, que la mere, erI
s expliquant de cette manicre, n avoit fait attention qu'au droit général
qu'ox:t les filles dans les fucceffions de leurs pere & mere , & qU'elle ne
s'étalt occupée que du foin de réferver à fa fille le droit de demander fa
légitime Ol! f~n
mariage avenant fUT [a fucccffion ; qll elle n' voit poin~
entendu lm nen donner de nouveau) & lui faire d'autre avantaC7e que celUi
qu'elle tient de
loi.
t)
Mais la quefbon s dl: préfcntée depuis fan cette circonfl:ancc. On trOU'"
vera un Arrêt du r6 Décm~
re I7)) ,ql1i a j tg - que la r'[erve de la
fille à la fucceffion pour en jouir le ca o ffr1 nt , -mpon la réferv a par"
tJO'e J & qu'il n'y a point de di {'rcnce à Ü ire entre la rtferve a [ucce(fiort
& la réfer . e à panage. - Il 'Cl: n turel '11 fret d penfer quc J'article
2)8 J cn dJ[ant que le pere pellt, 'n mariant fcs filles
les rl.{i-(Vcr a
fuccdTi· n & de leur mere pareillement, a t'n -ndu p;jrl~
d 1:1 ré.fcrve r~
parr3 C7 C.
da fc conn it micux cnc re à ta lcél:u re de 1 article 2 2 ' q Ul
dit que 1. mer , <l près le d~ 'cs de [on mari peu '11 mariant fil fille la
réfer cr a f: [11 ce{Tion ; mai c//t!, IIi f nreil/CfII 'nt le tutCllr ru: peuv en.!
b?illcr p lrt à ladiN: fi/lt:. , ni Il :~/èn
cr Il fùee .Ilioll d
fi~l
pere, maIS
feulement Illi peuvent b i/ler nlf1a~t
aven znt par ravi. de' p rem) prl'fzdr:
.(zlr lfllite .fiLcceJ!io1l: il doï r '.full er de cet; ... HdTlont;, qt~e
la ré.Ît:~
a 1 fucceHion cmp rte, u profit de la fille réfcr (:e) le drOIt de prend
panage dans la fuce ·(Tion.
11 n'dl pOlOt
Il) lt
ur'
n (! ( point bcfoin d'une ré[Cl'VC à part gc cn faveur des filles, p°Il
..
qu\: eS
La réferve à
la fucceffion &
la ré[erve à par-
à la [ucceffion, &
au
a
,.
a
.la
f.;
a
Ion
a
�SUR LES BIENS D'ES PERE ET MERE, CHAP·. V.
qu'elles ,puiffent prendre part aux biens fitués dans ~es
Coutl.lI?es Oû les hefoinderéferv'e
fœurs fuccedent avec leurs freres : la fœur non marIée, quoIque fimpl~
à parcage pour
·
d
N
d'
hé
'
lœurpren&
'
légitimaire en Normandie, & fur 1es b Iens . e
orman le , . rIt e
pa r- qu
ne e pl,aan
dans les
des Coutumes qUl admettent bi ens fitués dans
tarre avec fes freres les bien's fitués d~ns
le~ fœurs au partao-e. La fille mariée y fucc éderoit de même, fi fan contrat d es Co ucme~où
iucce':"
c h o~e r d,ans les
dent[œurs
à leurs
fre.
de mariao-e ne la bmettoit pas hors d',état .de récl a!ner que 1qu~
1es fucceftons de fes pere & mere. Je faIs renVOI fur ce POlllt-CI '. a. ce res.
que j'ai remarqué fous le chapitre précé'dent , en parlant de la renOnClatlO n
.
.
des filles mari ées.
Quelquefois les peres & meres, au lieu de réferve.r leurs fil,les à par":'
. Les pere &
tage, fixent & déterminent ce qu'eUes auront .en manage .. Bafn~ge
J
fous mere peuventils régler . ce qui
l'article 258 , exa mine Ii l'arbitratiqn d~
manage gu.e fan le pe,re, e~
à.
oblio-atoire pour la fille & pour les Freres , apres aVOIr rapporte plufieurs r ~viendrolt
leurs fill s?
raifgns pour montrer que la fille doit s'y arrêter, & cité .un Arrêt rem~qu
par Bérault , qui doit l'avoir jugé dé la fo r te. Il fe déc~e
a~l
contral
r ~ &
s'exprime ainfi. - " N onobLbnt icelui, nous tenons une rr:axlme contraIre,
n fondée fur ce principe, que la Coutume ne permet pa~
au pere de ne
" donner rien à fa fille, ou de régler ce qu'il lui plaît de donner qu'en '
" la mariant, in Jolo aau matrimonii. La loi préfume en ce 'c as , que le
" pere a fatisfair à fan devoir, qu'il l'a pourvue convenablément, & que
n par ce moyen il lui affure un douaire, ,u ne pa~t
aux meubles & aux
n acquêts de fan mari , qui peuvent fuppl éer au défaut . de fa ~ibéra1t
é;
n hors ce cas, l'arbitration que le pere fait du mariage de fa fille, n' étant
" que pour av oir effet après fa mort, elle demeure inutile , & la fille après
n la. mort de fon pere, devient capable de dem ander à fes Freres ce qui
n lU! appartient par la Coutume ~ comme il a été jugé par 4,rrêt du mois
" de D écembre 1623 , & par un autre Arrêt du mois de Janvier 1624 ,
" entre la flUe du fieur Devilers-Maifons fan oncle, & les créanciers de
" f~n
frere. On n'eut point auffi d'égard à l'arbitration faite par Me.
" PIerre Pefnelle, Procureur en la Cour, du mariage de! fa fille. - Les
" freres a~fi
ne font pas tenus d'accepter l'arbitration faite par le pere,
" du man.age avenant de leurs fœufs (C. Ces réflexions font juRes; il
faut les fUlvre. Voyez cependant un cas d'exception remarqué ci-d
~v ant
fous le chapitre III. ,
'
On a demandé fi les freres pourraient forcer leurs fœurs de prendre
Les freres ne
partage, au lieu de mariage avenant. ~ e . BaCnage, fous l'article 259 ,
po urroient fordit qu'il fembl e qu e les freres ont cette ltberté ~ le partage étant quelque cer les [œurs de
chofe de plus avantageux que le mariage avenant ; mais néanmoins qu'il prendre p artage
raut tenir le contraire, fuivant les Arrêts remarqués fous l'article 249. au lieu de mari~
ge av nam.
, .1
- D e p1us c'efi une cho[e décidée par 1aruc e 47 du Réglement de 1666,
qui ?it que les freres ne peuvent obliger leurs [œurs de venir en partage,
au heu de mariage avenant; mais qu' ils peuvent payer ce qui [cra arbItré
pour ledit mariage , en héritages ou rentes de la fucceffion.
Mais de là réfult era-t-il que la fill e réCervée à partage par [es pere & La fille ré(erv é
tnere , pou rra renoncer à la rc'ferve a partage , & s'arrêter au mariage à pJrcage pOuravenant? Il peut être des circonll:ances oll le mariage avenant fait préfé- ra'c-elle renoncer
~ la ré(erv e pOUl:'
r~l:
e pour ~ es fœurs, foit pour n'être pas tenues aux dettes comme hé- dem
a nder m.tri,{_
IJ.tlcrcs, fOlt par rapport a l'a vantage que les frcres ont d e prendre les ge avenant ?
manou'S ou ménages aux champs, conformtment à.l'article 27 1 , ou plu tô,t Dj(hn~io\
à
encore p.ar rappOrt a l'ava ntage qu'ont les Freres amés de prendre des fiefs fair\! ce fllj et.
par précl put.
Sur cette qucHion, j'exa miner is d'abord comment & à quelle occaGon
la r ~[er
v e à p artCY~
a urait l,té faite: fi elle était au profit d' un e ~l'
.non
~an
é~ , fi elle a VOlt été faite par tcfl:ament li par un nére . partlculler ,
Je crOIS que la fille pourrait y ren nccr pour s'arrêter a {j n marl~g
e avenant.
~ per~
II 1a ~ er
ne doi vent pas av ir plus de droit que les .freres à
ce fllj et.; Ils ne dOl .ent pa s av ir le dl' jt de priver leurs filles qu'ds n'ont
p as marI t'CS , du f!1anage avenant qui leur ell: accordl' par la ~ utume, en
chan~t
le dr Ir que la C Utume donne aux filles fur les biens de leur
pere & mere pres leur mOrt.
Tome J.
Aaaa
�(
274
DES DROITS DES SŒURS
Mais fi la réferve à partage avait été faite -par le contrat de Ï11ariage de
la fille fi le pe~
au lieu de doter fa fille l'avoit réfervée à partage, jè
crois ql~e
dans ce cas il faudrait s'en tenir au contrat de mariage. la réferve
à partage .ferait une condition , du mari~ge;
& acceptée par la ,fille, elle
tien droit Jleu de dot: pourquoI recevraIt-on la fille en ce cas a renoncer
à cette réferve , pour forcer fes freres à lui donner mariage avenant'? '
t'article 2')0 donne le droit au pere de marier fa fille comme
lui plaît; '
& de ne lui rien donner s'il le juge à propos; & les articles 2')2 & 253
annoncent que la fille mariée par fes pere ou mere ,ne peut rien demander
à fes freres pour fan mariage J outre ce qui lui fut par eux promis quand
ils la marierent. Il me feml"'le qu'en partant de là , les freres font quittes
en fe fou mettant à la ibpulation du contrat de mariage. - J'ai vu ëette
opinion fuivie par plufieurs Avocats dans la confultation, & c'eft la
mienne en particulier; j'ai cependant vu des avis contraires .
L'article 358 , en difant que la fille réfervée à partage ne peut prétendre
part qu'en la fucceffion de celui qui l'a réfervée , paroÎtroit contraire à
l'article 25 8 , qui dit que le pere peut réferver fes filles à Ül fucceffion &
à celle de leur mere; mais il faut le regar der comme ne nuifant en rien
au pouvoir que la Coutume a donné au pere, dans l'article 2')8, de réferver fa fille à la fucceffion de 1'<1 mere, & comme indiquant feulement que
li le pere n'a pas ufé expreffément de fon pouvoir, s'il s'eft borné à réferver fa fille à fa propre fucceffion, la réferve n'aura lieu que fur [a
fucceŒon, & non fur celle de la mere. On peut remarquer que la Coutume
en donnant ce pouvoir au pere fur la fucceffion .Id e l~ mere, fuppofe que
la mere ne l'aura pas du vivant de fon mari, à moins que ce ne foit de
fon confentement : cela vient fan? doute de ce que le mari dl le chef &
le maître, de ce que c'eft à lui qu'il appartient de régler les conditions
du mariage de fa fille. Au furplus on voit dans l'article 259 que le pouvoir
de réCerver à une fucceffion autre que la fienne , n'eft accordé, qu'au pere;
que la mere n'a point le pouvoir d'admettre fa fille à panager dans la
fucceŒon du pere; elle peut feulement , étant veuve, réferver fa fille à
fa fucceŒon propre. On voit auŒ dans ce même article 2)9, que le tuteur
n'a point Je droit d admettre la [œur au partage dans la fucceŒon du pere
& de la mere : il ne peut rien changer au drol~
acquis aux [œurs au. ,I?oment de la mort des pere & mere, & ce droIt n'ef!: autre que la légItlm e
ou le mariage avenant.
a
j
§. l 1.
LA réferve à partage ne donne point droit aux filles de demander plus
grande part dans les biens de campagne) que celle que donne aux fiIles
en, général l article 26 9- Les fœurs réfervécs" en quelque n mbre qn el!es
fOle~t,
ne peuvent de~anr
plus que le tIers de l'héritao-e j & néanmo lOS
II 11 Y alr~
pluucurs treres puînés & qu'il n'y aura quune fœur ou plufleurs) lefdttes fœU. .fS n auront. pns le tiers) mai ,partir nt égaJe~cnt
avec leurs Freres ,!"Inés. - Le leu! a anu!O'e
en ce p ln qu aient
les fœ urs
t > ,
•
rrfcr ées, ef!: qu l'lIce:; cntrent en partage a ec leurs freres, & qu'eIlcs ont
La ré fErVe à
pmage n'aug~re[
d:;cfille!
dans les biens
h,ors bourgagc;
ccfl l'~r,
'269
~ul'i U [lf f.'purourCOI1les
filles ré(i 'rvcit
f?m.cPourl~
;:S:UI ne le font
E-:plication dt:
t~
JœursnCP~IVè
dcr~it
pJr-
t'cdclarr "6
qui dit ,~
,:onrraindrc les
frcrcs J e pa
,na:
gcr l es fitf\ III
dclt:ur b,lillZr1 '
pri nci pab
·
rcçdc 1am.ulon ,
& ,
pi;-
1
dès ce moment la pleine rrorriété de leur partage) dont elles peuvent
difpofcr com~
bon leur fèmhle ~
lIoiqu )clIce; ne fe marient pas.
Mais cct article 269 introdl1it un dr it particulier cn faveur d's fre~s
dans Je panacYc l1lell1C vis-à- je; dce; ({ 'lIrs rl·ferv(·c, a part:1CTc ; Il dIt
. r
tl
,
'd 1 f'
cl e partager les ftc
• C's nI'leur
que les
11 'II rs H': pOli rront c nu, lT1 re cs r<;:res
hailler les prin ipales pilces de la maifon, mais fc content 'ront des ro~ues
fi ntlcunc y en a , & de alltrec; biene; que les Freres pourront leur b~ler,
,
rCVl'n 'll1t a\ la va l clll' de cc qlll' ]ellr pourrol, appartenir.
N 0 \r--,ornmcntaf"curs ne nou ont rien
."
.
de cette
(It pOli r l'c pl'Icauon
partie de Parti le 260
'lui nOtls : rrrcnne comment -Ile ,\~Xt'Cl1re
~ans
1:
'
,
l ,
,
'
r.
zdr'
ns
~ pt':1 lC]llC ; tic; nc nOtls ont p0tnt apr
Il
'C; mors? !lC fOIl:"01~t
~nrJ
de
~s. ~r('c
.~ r(,' part1Her ft'. fit/. ) f(~n.r
(culement lcat~s
a l'tndIVi,h~
fur
h.\cun fld, ou 11 font excluhls de tOlite proprtccé pOUf les {œur.
'.
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CH AP . V.
27f
1
les fiefs en nombre dans la fucc effion à partager" de maniere que les
Frere s puiifent les retenir tous. - Ils ne nous O?t poi n ~ appr is n.on, plus
ce que peuvent op érer ces autres expr.effions) nz leur, bad/er les prlnCa/e~
pieces de la maiJon., q~le
doit êtr ~ l'effet ou l:éten?ue, de ces e xpreil
on~
:
à ce déFaut, je valS dIre ce que Je penfe fur 1exphcatlon de ces deux dt[..
pofitions.
.
. .
Premiérement, je crois quant aux fi efs , qu'Il ~ au~
rapprocher cette derniere partie de l'article 1,69 , de l'article 361, qUl, du q~ ,e la fille réfervée
à partage aura fa part fur la roture & ~utres
bIens, s rI y ~n
a , fi~on
fur le fief, lequel pour le regard de ladIte fil~e,
efi évalue e~
de~l1rs
pour ce qui lui peut apparremr, pour en aV01r rente au d~mer
vmgt.
- Je crois qu'il efi indifpenfable de rap procher ces deux articles; pour
juo-er de la difficulté par rapport ~ux.
fiefs . ,
.
_
En fecond ïieu, quant aux pnncip ales pleces de la matf?n, d~nt
eft
parlé dans l'article 269, je crois qu'il faut ra pprocher de fa d.lfpofitlOn les
articles 271 & 356. Le premier dit que les f~urs
ne peuvent nen demander
au manoir & mafures logées aux champs, s'Il n'y a plu~
de n:énages que
de freres, & qu'ell es pourront néanmoins prendre part es malf?ns afi~es
ès villes & bourgao-es. Le fecond dit que s'il n'y a qu'un manOIr rotuner
aux champs, l'atn t peut, avant que de faire les ,lots, & partages, d é~ lar e r
en jufiice qu'il le retient, avec la cour, clos & Jardm , en baIllant recompenfe à fes puînés des héritages de la même fucceŒon. - C'efi en r app~ochant
ces diff'érents articles, que nous pourrons r éfoudre la feconde
<hffi cul té.
Cela pofé , je crois qu'il réfulte des articles '169 & 36r , que les [œurs
réfervées à partage ne peuvent rien demander aux fiefs, en quelque
n~mbre
qu'ils foient, & que les Freres les peuvent retenir tous, en leur
fa~nt
récompenfe en deniers de ce qui peut leur appartenir, ou en leur
fal~nt
la rente au denier vingt. - On pourr6it dire pour les fœurs , que
l'artIcle 3 61 parle du fief au fingulier , & qu'il n'y a que dans le cas où
il n'y auroit qu'un fief, ou tout au plus où il n'yen auroit qu'autant que
cle, fre.res, que la Cœur eG: privée de prendre part aux fiefs; mais cette explIcatlon eft combattue par l'article 269, qui dit, & ne pourront contraindre
les frereS de partager les fiefs. On conclut de cette difpofition jointe à celle
de l'article 36r , que les fœurs ne peuvent exiger part en e{fence dans les
fi efs, en quelque nombre qu'ils [oient, & que les Freres ont droit de les
retenir tous, en pay ant Pefiimation fur le revenu dont ils feront rente au
deni er vingt.
Cette difficulté fut renv oy ée de Paris, à confulter à MM, Leo-fos & le
tJ
Courtois ~ Avocats de grande réputation , en I75 6. Voici leur réponfe.
- Les Confeils fouffi gnés , qui ont pris leél:ure des mémoires de M. le
Comte de Mailly, Lieutenant-Général des Armées du Roi & de mademoifelle
de Mailly fa [œur, au fujet des effets de la réferve à p;rtaO'e de mademoifelle d~
Mailly: eHiment, fur la pre mi ere qu efiion , ql~
mademoifelle
de MaIlly ne peut obliger M. [on frerc de lui céder des fiefs de la fucceffion, ,fitu és en ,ormandie & dans le Bailj~ge
de Caux: ils appartiennent
tous a M. de. Matlly ) en conféquence des artIcles 2~9
& 361 de la Coutume
de N ormandle.
1
L:~lrtic
3 61 , il efl: vrai, parle du fief au fin gllli er , & pourroit laiffer
de, 11ncertJtude fu r la quefl:ion quand il y a plufieurs ficfs dont on peut
~alr e des 1 ts, fans en dl'me\br~aucuns ; mai l'article 26 9 Jeve la difficulté:
]1 porte que les fœ,urs ne pourront contraindre les Freres de partager les
fi efs , ou leur baIller les principal s pi eces de la maifon; ql1'e~Ics
!e
COntenteront .des rotures fi aucune y a, & des autre biens qu'Ils leur
POu,rront baIller, revenant à 1 aleur de ce qui leur pourrOlt apparten 1r.
l çet article (·tant app licable aux filles réfervécs :\ partag-e , annonce bien
; alrement qu la oLltum a voulu que les fief rcHaffent toujours aux
Heres , & qll CIl C n 'Cld e· ll1C
( taux
"·
t '
fœur' que 1c roturec: &r autres Olens
.
aux dépcn dcfqucls elle permet aux [rcres de fe libérer de c> que le~
l
Les freres peuvent-ils rerenÏi
touS
les
fie~?
fi.
les Freres les re ...
tiennent , commenr fe fera !'e[tim ation,&comment les freres
pourront-ils fe
libérer?
�~76
1
DE S DR OIT S DE S SŒ UR S
pas ré[erv és auX:
fœ urs pO' lrroie nt prend re dans les fiefs, s'ils n'ét~ie
Provi nce.
[rere s : auffi dl-ce de cette manie re qLl'on en ufe .dans la
.le 361 , que
l'artic
Sur la fecon dè qUèftion , on croit voir affez dans
t quelq ues
l'éval uatio n des fiefs doit être faite au denie r vingt ; mais s'il refioi
321 ,
~
c
i
t
r
a
'
l
de
re
nu ages dans l'expr effion , ils (e diŒp eroie nt , à la leél:u
qu ~
fi~
.m ême en fpccefI.1ons collat érales ~ ~e
fr~es,
qui veut" ql'e~t,
le
pUlffe
l'ame
dente r vmg t, & que
ne peut etre dIV Ife [Olt efbm é a~l
entre Ereres '
prend re fur te pied- là: c'eil: au furplu s la regle qu'on fuit
& [œurs .
reven u des
Sur .la troirte me quefi ion, l'efiim ation doit être faite fur le
en confi e
mettr
fiefs, fans y cherc her d'autr e valeu r intrin feque , & fans
nt le reven u.
d ératio n les hauts bois & bâtim ents, linon autan t qu'ils au g mente
du maria ge
Quoi que l'artic le ')2 du R églem ent de 1666 ne parle que
le cas pré[e nt.
nven ant, on doit l'appl iquer à l'efiim ation n éceffa lre dans
treizi emes ;
Sur la qwitr ieme queH ion , les cafu alités des fiefs, relief s &
: on prend ordifont partie du reven u, & doive nt entre r dans l' ~ fimatàn
ont prod uit,
naire ment une époqu e de vingt ann ées; on voit ce qu'ell es
: cela donne
s
~
é
& on les divife en autan t de partie s égale s qu'il y a d'an
e les autre s
un reven u fixe chacu n an, qu'on efiim e au denie r ving t, comm
reven us du fief.
la rente
Sur la cinqu ieme quefi ion , M. le Com te de Maill y peut faire
il peut auffi s'en
au denie r vingt , fuiva nt la difpo Îltion de l'artic le 361 ;
autre s biens
lihére r , en donn ant à made moife lle fa [œur des rotur es ou
remb ourfa nt le
de la fucce ilion s'il y en a, & s'il n'ye n a poin t, en lui
n'a aucun e
capit al d'une rente au denie r vingt . L'arti cle 296 de la Cout ume
de part en
appli catio n ici; dès-l ors que made moife lle de Maill y n'a point
effen ce dans les fiefs.
payée s par
Sur la fixiem e & derni ete quefi ion; tes dette s doive nt être
y , fous
Maill
tiers : fi on en faifoi t porte r davan taRe à M. le Com te de
él:em ent porte r
préte xte de la valeu r intrin feque des fi èfs, ce [eroi t Îndire
M ailly d'une
l'efijm atiori des fiefs au-de là du reven u, & prive r M. de
laiffa nt à l'e{partie de l'avan tage qu e la loi a voulu lui taire , en les lui
ris doivent:
timat ion du r evenu au denie r ving t; m ais le mano ir & pourp
aU9'm enter la contr ibutio n a ux dettes.
ies points
fe crois qu on peut s'en te nir à cette confu ltatio n fur t~us
no~
qui y font d écidés , & qu'ell e fuppl éera au défau t d' Înfrruél:lOn dans
lé. P ~ o ~s a
Comm entat eu rs, pa r rappo rt a ux fi efs ; j y a va is ét.é appel
de la mallo n,
la fecon de diffic ulté , qui conce rne les prmc ipales plece s
.
dont eft pa rlé dans l'artic le 269.
e relatl,ve
Com ment en
Je reg arde la difpo fition de l'a rt:!cle 269 en cet te p art ie , comm
fera- t-il ufe;! po ur au x ~rtlc
e J q u on doit l 'ex pliqu e r pa r .1a ~1[
271 & ) ')6 ; c' e H:- à ~dlf
s
e
le
les princi p Ies
de ces artlcl es , & tenIr qu e fi la Cout ume a di t da ns l'artIc
pieces de la fil i- p ofitlOn
b a jIl e ~
269 , ,qu ~ les f ~ u rs ré{erv ées r:e po urro nt fo rcer les fr re de leur
ion?
forte ,dan
l es pnnc lp ales pleces de la m'lI fon , elle a indi qué en q l c1que
qu e Il C ~
les arti cles ~ 7 ~ & 356 ', comm ent cela devoi t s'c nt ~d re , o u pl utÔt er aU
Ii nt les prmc Ip ales p leces de la maifo n qu'ell e a entt! n d u r {;{èrv
.s
[ rere .
OJr
.
. 1e 27 1 , d'Jt que 1es {;· urs ne peu ve nt fl en dema nder au ' manment
'arnc
..
ou tl/ mc appe ll oit anci >nne
& mafu res logé aux cham ps, lI C la
oéal'l
ont
pourr
s
cl, mén'l gc qu de (l'cre ; qu 'cU
rné n30'c s, 'i l n' y a pl~
t:
v ille & bo urgag es.
maifo n affifc
moin s prend re part
e
~
O
,
r
l
O
p
dans l'a rticl e 27 1 J a dit que les [ œU f S
Oll cum c
,i la
s
fi dan'l l' ~ rtlC
p re n dre part ès m:1 ifon'i a(fife "s vi ll es & hourO'ag<.'s &
l"
ge
n r les hérIta
(·')~ l em
& les fœurs p art(Ye~
270 'lIe a dit que les frcres
de'nt~
•
t"
t1
1
cl
r.'
'
cl
'1
.
les pl eces
qU I {ont en hourO'a e, J Ol t IUl vrc e Cl que les p rinc ina
, n font pOl r'"
mai fon que les frcres peuve nt Tet 'nir fui vant 1 article 2~9
bOl~t1
ns a(fj(e ès v illes ,& bou rgag 's , o u les h{'ritages affi s cn , e
les maj~
fi J'le
gage. Maie; à l'('gard des b lens de camp agne ce r art icl e 27 r ratl
''1
a: u~l
rc:alife bi en la dift o!itio n de Parti le 269 'c n dj{a nr q ue !cc; [ 5'1 J'l jI
s aux cham ps ,
pC \1 v ~n t rie n demander au mano ir & mafufc's loO'éc
o
cs
es
�,
SUR LÉS BIENs 'DES PERE ET NIERE,
' ~ 'plus de m~nages
' que . de Freres ': c'e,ft là c~rtàinel1:
CHA,P,
V.
27'7
a.trurer >au ~
Freres les pnnCl pales pleces de 1.a maI[on ; c .eft ~em
av~l.
a J,?lt~
a ~a
cl.ifpofition de l'article 269, pmfque cet artIcle furporerOlt , .s Il n étoI~
ex~liqué
. , qu'il eft dû récompen~
aux ~œu!
' s d,es prmcIpales pleces . de la
J'nal[on ré[ervées aux freres, tandIS que 1artlcle 27t ne les charge pomt de
récompenfe pOlir ~ les manÇ>irs. & ~lafures
,logées aux champs , q;l'il ~eur
affure. Il n'le paroIt que cet artIcle 269, par rapport aux [œurs refervees.,
doit s'expliquer par l'~rtice
271 , & qu~
c'eH: dans cet ar~icle
~7 1 qu'Il
faut reèhercher le droIt des Freres , relatIvement aux manOIrs & rnafures
IOO"ées aux champs vis-à- vis des [œurs ré[ervées à ~art?",e
• . .:. . .:. Voyons
b
,
• 1
'
l'
à préfent les difficultés auxquelles cet artl~
e 271 a ,onne leu..
,
Lorfqu'iI y à
Notre dernier Commentateur ob[erve qu on a forme deux quefhons [ur
de ménamoins
l'article 271
vis-à-vis des filles ré[ervéés à partage : la premiere , fi
ges bu man6ir~
lor.fqu'il y a ~oins
de ménages on de manoirs que. de f;,eres , les Freres que de fren:s,les
dOIvent quelque ré~ompenf
a leur f~ur
des manOIrS q~ls
prennent ; l~
Freres doiventf'econde , fi lorfqu'tl y 'a plus de manOlfS que dè freres, les Freres peuvent ils récompenfe
auxfœurs?
~n
prendre chacun un par précipuC!, fans en faire récompenfe à léurs ~œurs.
""'- Il décide l'une & l'autre quefiion en faveur des freres, & fa déclfion,
fhr la premiere , me paroît inconteftable ; il n'eft point dû de récompenfe
aux filles ré[ervées ; s'il y a moins de manoirs que de freres , ou s'11 n'y
en a qu'autant que de freres, chacun des freres peut, en prendre un au
p.ré:judice des fœurs. Ces principes fortent de fa dlfpofition de l'artIcle 271.
.~
,
,
.
_
QU,ant à la fetonde qùefiion, qui efi de ravoir fi lorfqu'il y a plus de
Lo'rfqu'ti y à
plus
de manoirs
n~aolrs
que de freres, les Freres peuvent en prendre chacun un par pré~
ou de ménage)
Clput , fans en faire récompenfe à leurs [œurs; elle fut décidée par Arret que de freres ,
du 29 Juin 1670, dans l'efpece fuivante. Jacques de Saint Denis, Ecuyer, les Freres peu..;.
~ut
d'un premier mariage Thomas de Saint Denis, & d'un fecond mariage vent-ils en prenIl eut Sufanne de Saint Denis, mariée au fieur Robillard, Ecuyer, & dre chacun un
IéÇervée à partage. Thomas de Saint Denis mourut avant fon pere, :& parprécipur,fans
récompenfc à
laIffa deux filles . A la mort de Jacques de Saint Denis, il fe -trouva trois leurs {œurs té;,
rnanoir-s dans la fucceffion. Les deux demoifelles:1.lès petites-filles récla- fervée$ ~
merent un de ces manoirs par préciput :1 vis-à-vis de leur tante réfervée à
pa~tge
! la tante. & fon mari. s'y oppofe;ent; & la. Cour? par fon Arrêt,
adjugea par préCIput le manOIr & pourpns dont étolt quefbon ;, aux demoifelles de Saint Denis, au droit de leur père.
On remarque que les demoifelles de Saint Denis àppuyoient leurs moyens
de l'autOrité d'un Arrêt donné en 1608 , entre Nicolas le Barbier & Philippe
Ale~um
~ mari de, Mad~lein
l~ Barbier, par lequel on adjugea trois
préCIputs a le BarbIet; , au pr Judlce de fa fœur, l'un de fon chef, .Pautre
Comme héritier de fon frere , & le troifieme en la fucceffion de fa mere ,
quoiqu'il, y ellt p]u~
de manoirs qu~
de freres. L'Arrêtifie ajoute que depuis,
l~s demOlfel1e Ma~lrd
réfervées a partage, ayant formé cette mème quef.
tIan contre, M. ,M dlard leur frere, apres avoir vu ces Arrêts, fe départirent
de Jeur pretentlOil.
,
Je n'ai :jen vu qui ait déroo-é à cette jurifpruclence : Je m'y arêt~i
do~c,
Qutl cf!: le plus
& ~1I
raifons qui fc trouvent dans le ra port de l'Arrêt de Samt DenIs; a vamageuxpour
malS J'~bferv
qu'au moyen de cett jl~irpuenc;
fondée fur l'arr,icle le fr ~ r e vi - ~ vi
cl IJ [œur rére r27 1 , vls- a-Yls de.s [œurs réfervées , la dI[pofinon de 1 article j)6 deVIent vé ,de rçclamet:
fans effet. VlS-~
--VI' d'cU s, & ne peut leur être appliquée.
l' .lCCic\e 3 S6 ou
C~t
arncle ,cn donnant un pr ~cipl1t
roturier an frcre ainé, quand il n'y de s'.urêrer '
a qu l~ ma~
Jr aux champs, n'a point dlî confidércr les fill es r,{'ferv ées , l'article 'l.71 l
PU![qu lI,exlg e q,lIC lc frcre ain'. donne récompenfc de ce préci p~t
à fes
27 1
pUlnés; Il nc, dOlt oncern 'r qu les frer s puînés, puifquc l'art~e
donn e lIn s d avant (Te au fren: ai né & m"rné à tOllS les frere Vls-a-vis
d ' S fœurs réferv' ,. ' , cn leur d nnan't à chacun' un rd'ciput, fans en faire
de r "compenfe à l ' ur fœur. n frere [croit ma < vi~
, fi , vis-à-vis de
[e. , f~I:1 r s
r é fè~ 'v "c, j il r'clamoit le pré iput, rocurier, de l ar~icle
3,,6 ,
IHl1f~U
Il deVl It ! 'e c~mpenf
c de ce préciput; 11 vaut vIeux qU'lI réclame
:l1-~ce
27 r , qut lm donne le droit de pl endre un manoir & m fure vis"
o m ~ 1.
Bbbb
1
bi~n
1
1
•
�DES DROITS DES SŒURS
Di fi~u
1ces rJ-
arr.
fultantes de~
~71
& 3 56;commem con ciliera(-on ce... d ux
articles?
1
La fille réCervée n'a ri en à dem ande r au manoir quandil n'y
en aqll'un.
.. .
• "w
La récompenfe
que J'ainé doit à
fcs puînés en
héricaCTcs de Il
fue cHlon
ne
prehd point (ur
le partage de 1.1
fœur) c'clt a(fez
qu'elle neprcnre
r ~en
au ruanoü.
à-vis de fa fœur réfervée à partage, fans être tenu de lui en fatre récompenfe.
Ceci me paroît naturel .quand il n'y a qu'un frere ; mais fera - ce la
m ê me chofe , s'il y a plufieurs freres a partager avec les [œurs? L'ainé
qui prendra le préciput roturier de l'article 3)6, & qui en devra récompenCe a fes puînés en héritages de la même [uccefhon , fera-t-il entendu à
di re aux fœurs réfervées qu'il réclame ce manoir ou ce p.r-éciput vis-à-vis
d' elles , en vertu de l'article '271 , tandis qu'il le prendra vis-à-vis ' de
fes freres puînés, eQ vertu de l'article 3) 6 ? - L'ainé & les puînés pourrontils dire en conféq uence, que la Cœur n'aura rien [ur le manoir ou fur le
préciput de l'article 3 ')6, & de plus qu'elle n'aura rien fur les fonds de la
flcei~n
donnés en récompenfe aux puînés, aux termes dudit article 356,
de mamere que les Cœurs réfervées fouffriroient le prélévement [ur la
fuccewon du préciput de l'ai né ~ & de la récompenfe due aux puînés?
La premiere de ces quefiions vient de ce que l'article 271 donne aux
Freres les manoirs & mafures aux champs, [ans qu'ils foient obligés d'en
faire r écompenfe aux fœ urs r éfervées, & de ce que l'article 3')6 veut au
contraire que quand il n'y a qu'un manoir aux champs, l'ainé le puiffe
prendre en donnant r écom penfe aux puînés des héritages de la même fucceŒon. - Il faut concilier ces deux articles.
Les fœurs réfervées n'ont rien à demander au manoir quand il n'yen
a qn'~,
puifque l'article 271 dit qu'elles ne peuvent rien demander aux
manOIrs & mafures logées aux champs, s'il n'y a plus de ménages que dé
freres. Il me fe~lb
qu'il faut partir de là, & tenir en conféquence que
la fœl!: n'aura rte~
~ dem~nr
quand il n'y a qu'un manoir, que prend le
frere ·amé par preCIput Vls-a-VlS de fes freres , en con[équence de l'article 356.
Le Réglement ~ue
fait. ' ce~
article. 3') 6 entre les freres , pour la récompenfe due aux pum és , n'mtereffe pomt les fœurs r éfervées ; il ne prend
rien fur elles. L 'article '271 les a privées de tout dro it à ce manoir; peu
leur importe que l'article 3)6 ne l'ai t donné ' au frere ainé, de préférence
aux p~ î n és , qu'en Jeur en donnant récompenfe en fonds de Ja fucceffion ;
elles n é doivent pas être r eçues à exciper du droit d'autrui. L'article 3)6,
ql!i regarde les freres ent r'eux , n'a point té fait pour d étruire & r év oquer
l 'a rticle 271 ~ qui a décidé du fort des filles réfervées , & qui a dit qu elles
n'auroient rien aux manoirs & mafures logées aux champs, .s'il n'y a plus
de m noirs que de freres. - J e crois donc, & j~
tiendral qu e les filles
r~fevés
n auro nt rien à demand er au manoir qUi fe trouvera feul dans
ra fucc effion , & que l ainé prendra par préci put dans la fucceffion vis"
à.;vis de fcs freres, quoiqu il foit obligé d'en donner r écompenfe à [es
frer('s . puînés, aux dépens d e~ [ond~
de la fucceffio n.
M~lS,
[llr la [cconde , que~lOn,
J ob[erve que c'eIl: uniqu ement de ce
manOIr que les fœu~s.
r~fev.
font pnvées ; elles ne peu ent fouffrir d.c
la r écompe
nf ~ q,ue .1 al~
dolt a. [es pUlnés. en fonds de la fucceffion; Il
faudra que Vls-a-VIS d elles, dlHraébon faIte du manoir
tous les autres
biens de la fl1ccefTion indi.ltinél:ement ~ jen mis e n par~gc:
ajnfi eUes
pourront comprendre d ns les lo ts les fonds donnés en r ~comp
nfe a~nc
pm nés , Cauf aux puînés a s'arranO'er avec leur ainé pour la perte qu'Ils
louffriroic nt.
J' bferve à c.e fuj t gu 'il y auroi ~ri ablcm nt une perte pOli r euX:, &
qu<.! Painé aurOlt plus d'a < ntag lue m: lui donne la OlllUJne dans l'a r"
tid e 3')(" fi les fonds donn{' au pUlnl-s e n r{oc mpenf<.: cntr ient dans Je
r
f:an .• que 1am'
. , d nnat lin dl'cl mma<TcmC nr aUJC
p'art~
0'-<.: avec 1cs lœUf,
puîn{ J à l'occc fion d\m t1 êlO >ir qui lui rdh:roit fans etre mis t~n
partag,:e Ile 1
olltl1me, d 'ln l'article i 6 a v ulu que l':linl- n'cllt:
- J'oh~r
d'aut~c
avanraoe .l~
(,s puîn\s , ~lIe
la prt: ~ren.c
pO,ur la p.o[Jèf~n
~
manolC~
, & Il: pn\'dc e de 1avoIr au d<..:nlcr vlOgt IlIr l'dlunall on
e
n p. rcag
revenu. - Je 'onelu<i de la que 'manoir 11 ttant p Înt 11 i
ll
av c le fœur.s r '·{',l'V '.('
randi que 1<:. fond,>
nn{s en récol11pcnfc ,a "
r
'..
. , tJcnnc
.
" , cl U béndice
P u'ln'~ y lOnt
ml'"
Il but que.: l' aille.:
compte u pUlIlt..:S
1
�·/
SUR LES BIENS DES PERE
ET MERE,
CHAP. V.
.
.
279
qu'il fait par cette opération, & que ce bénfic~
foit partagé entre t~ IS
les freres: il ne s'agira que d'un calcul pour le tirer. Ce qu'on peut faIre
de mieux en cette occafion , c'dt de mettre en partage avec les fœurs tous
les fonds de la fucceffi(im, à l'exception du manoir, & de pren~
fur ce
qui refiera , les parts des fœurs mifes à l'écart, la récompe~f
qUi fera due
1
,a:ux freres puînés de maniere que les fœurs n'en portent rIen.
Mais comment 'réglera-t-on ces manoirs & mafurès logées aux champs J Q uelle (era l'é, dont eU parlé dans l'article 271 ? Leur dor:nera-t-on la ~ê.me
étendl!e qu'au ten due des m a..
& mafupréciput roturier J dont il s'agit dans l'artlcle 356., q~1
dit que l'amé peut noir!>
res logées au x
retenir le manojr roturier avec la cour, clos & Jardm? - Bafnage, fOlls champs , don t
l'article 35 6 , dit que l'ét~ndue
&: la ~onfiace
,du préciput roturi er, .eH pa r e l'art. '271 )
per~
de fanull.e & Oll 1e [œurs
plus de fait que de droit; que la defimatlon '& 1. ufage ~u
réfervées
ne
en fait le plus fou vent la déci fion : on peut vo~r
fa dIffertatlOn ; Il fintt prennent n en
par dire que cela fe décide plutôt par les C1rconfiances que par les iill vant cet article.
autorités.
Il n'el! pas ici de mon fujet d'examiner quelle étend.ùe peut avoir le
préciput roturier de l'article 35 6 , que l'ainé peut re~nt
.avec la cour,
clos & jardin, en donnant récompenfe à fes puînés; J'en al .parlé fous le
troifieme titre de cet ouvraae où il efi quefiion de la mantere dont les
fuccefIions fe partagent : m~is
'il l'dl: d'examil1er fi le man.oir & m~fures,
dont efi parlé d2ns l'article 271 , & dont les freres ne dOivent pomt ré.compenfe à leurs fœurs , doivent avoir la même étendue , & fi l'on dOIt
en juger comme du préciput roturier déterminé fous l'article 356 ; il femblerolt qu'il faudroit en faire une difiinttion, l'article 271 ne parlant que
des m~noirs
& mafures que la Coutume appelloit anciennement ménages ,
& l'article 3') 6 parlant du manoir roturier, anciennement appellé hébergement & chef d'héritage, & difant que l'ainé peut le retenir avec la cour,
clos & jardin; ce qui paroîtroit indiquer, fur-tout par rapport au clos,
que le préciput roturier devroit avoir plus d'étendue que le manoir dont
dl: parlé dans l'article 27 I.
Cependant je ne ferai pas cette diftinétion: l'article 27 1 , parlant des
rnaOl~s
& mafures que la COJ,ltume appelloit anciennement ménages, on
pe~t
due. que l.a cour, clos & jardin en font néceflairement partie, &
qu on dOIt déCider de leur étendue, comme on décide de l'étendue du préciput roturier; au moins efi-il certain que la cour & le jardin feront toujours partie du manoir; il n'y auroit de difficulté que pour le clos: mais
je n'ai point vu jufqu'à préfent qu'on ait fait une différence fur cet
objet.
L'article '170 de la Coutume, dit que les Freres & fœurs {'artagent
La fœur réCera
e
t
vée
pan ag e égaég len: !1 les héritages qui font en bourgage par toute la NormandIe, même
Jemenr
avec [es
au Baliltage de Caux: cela eil annoncé de même d ns l'article') 1 du R éFreres l e~
biens
~lemnt
de 1666 ; & l'article 49 de ce Réglement dit, que les filles admifes en bourgag e 8t
e ~on
partagent également les meubles aVec leurs freres.
a la, fuc~
les meubles.
C eil . ICI une grande faveur que la Coutume fait aux fœurs , & qui
releve bIen l'avantage de la réferve à partage ; la léaitime ou le mariage
aven~t
des filles non r éfervées, ne fe regJe pas ainfi. _ Il n'y a point
d'égalIté dans les droits des freres & des fœurs fimpl emenc léO'itimaires,
fl~r qu~l,es
biens que ce foÎt ; il n'yen a point non plus ntr~
les fœurs
refervees ~ partaO'e & leurs freres, p ur 1 s Immellhles qui font hors hour~ae:
malS cett ~galité
exiHe entre les fill es réferv ées à partage & leurs
f:cIes, pour les. bI ens de b uraag & pour les meuble. Il n fi 1us qllef~lon
de les r éd,lItre au t.ïers d ~t
fi parlé dans l article 26 9 ; i fa.ut qu e
à chaque frere, dans les bIens de
hhaque fœur n:fc rv(" e alt lIne pa rt é~ale
~urg3
g c & ~ a ns les meuble , & leur part dans ces biens n efi grevée
~clun
,pr < ~lput
.u . '. Ucun ~vant
~e p ur les. fr~es.
- Ceci n'a pas , plication de
Om d ll tle expltcatl n ; malS \' rocle 36 l, qUI dIt qu e la fille r éfervée J',.rr. 36 1 , qu i
nra
finon fur le fi ef dit que 1 fllle
fa pa rt (Uf la fOtur e & autres hi n s il y en a
r ~f.èrvée
aura (..
~l
l pour le regard de ladite fille dt é aillé en deni~s
, demande éclair~
Cluemcnt.
p rt fur IJrotu re
r
r
î
On a d'Hbord élevé une difficulté fur ces paroles de l'article 361 ) aurafa
& nutn. bien ,
~ ' jl
Y cn • , lin on
.
fi.r J li f ,
�~8o
1
- r:
S'il n'y a point
de Freres puînés,
ta fille réferv ée
pourra - [ - elle
abandonner les
rotures po'u r demand er fa p arc
fur le fief?
Comment en
ufera-t-on quand
il y a plufieurs
fiefs & plufieurs
freres qui prenner.c chacun un
précipuc?
" 1 rœUf ré(lf-
\ éc pourra-t dl~
prendre
oIn\
part
ks h\;f.
) a~ fli:s :tu," puÎncç, & qui ne
I ~ rOllt p ~ pris
par
•
pr~
iput
~
DES DROI'"fS DES SŒURS
part for la roture G' autres biens s'il y en a ,flnoll fur le fief; on a prétendù
que ces exprefTions exclnoient la fille d'une part fur le fief ~ quand il y a
des rotures. Bafnape rapporte un Arrêt du 29 Avril 16~3
, dans une efpece
où il y avoit deux treres & une fœur , & oll il n'y avoit qu'un feul fief &
des rotures. Le frere ainé qui avoit pris le fief par préciput, fut déchargé
du partage que lui demandoit la fœur réfervée : ainfi, fuivant cet Arrêt de'
lJ.igergon. , dit le C~mentaur
, il f~ut
tenir pour maxime que bien que
la fille fOlt r&fervée a partage, quarrd Il y a dans la fucceffion des rotures
& un fief, elle ne peut avoir fon partage que fur la roture, & non fur le fief.
- Ohfervons que dans cette e[pece il y avoit deux freres & une [œur, &
que le frere puîné avoit pris les rotures: on réduifit la fœur au, fort du
puîné, par la raifon que les filles en Normandie ne peuvent avoir plus que
leurs freres ,quoique puînés ; c'efi au flljet même de la fille ré[ervée à
partage, qu'on a fait valoir l'option des puînés, au préjudice de la fœur,
& qu'on a jugé que la fœur doit fuivre le parti que les puînés ont pris
de prendre les rotures., au lieu de leur provifion à vie fur le fief. N 'o us
a:r ons vu précédemment comme on doit opérer pour la liquidation du ma..
nage avenant.
'
S'il n'y avait point de frere puîné, Ba[nage demande fi la fille ré[ervée
pou.rroit abandonner la rotu~,
pour demander [a part [ur le fief ; & il
déCide ainfi la quefiion. - » Si les rotures [ont de petite valeur, & qu'il
n n'y ait qu'une fille, elle pourra abandonner les rotures, pour demander
" fa part fur le nef; & en ce cas [a condition fera meilleure que celle des
" pu!nés" parce qu'elle au.ra le tiers en propri 'té, que les puînés n'auront ,
" qu à VIe ct. - Cette décIfion me paroît rai[onnable : la fille réfervée doit
avoir le même droit que les freres pu 'inés. L'intention de la Coutume dans
l'article 361, n'a point été de la forcer de s'arrêter à la roture fi 'petite
qu'elle foit.
,
'
Mais s'il y avoit plufieurs fiefs dans la fucceftlon, & plufi.curs {reres
qui priffent fucceffivement chacun un fief par préciput, les fœurs réfervées à
p artage feraient-elles privées d'une part fur tous ces fiefs pris par préciput?
Ies forceroit-on de fe contenter à ce qui refieroit d'autres biens, & de le
partager avec ceux des freres qui n'auroient point en de préciput? L'article
361, qui dit que la fille réfervée à partage aura fa part/ur la roture & mitreS
biens s'il y en a, Jinon fur le fief, &c ...... , ayant été interprété par l'Ar!êt
de Miaeraon) comme décidant dans le cas Ou n'y. a qu'un fief que l'alO é
a pris ~a/'
préci put, fera-t-il auffi regardé comme. excluant la fœur d'une
part dans tous les fiefs pris par préci put par les amés des puînés? Ce qLle
cet article dit du fief au fingulier, fera-t-il étendu a plufieurs fiefs?
,
Je c.rois, fur cette quefi~n,
~ue
toUS le fiefs pris par préciput feront:
foufiratts de la maffe , & qu 11 n y aura que le refiant des biens fur lequel
Jes fœl~s
réfervées auront yart ave.c les Freres pu înés qui n'ont point eU
d; précIput, ~ que 1 Arret de Mlgergon fera applicable aux fœlus réfe~
vees : quand Il y a plufieurs fiefs pr 5 par précJput fucceffiverncnt par
plufieurs fr~es,
comn: e dans le cas ù jl n'y a qu'un fief que 1un des
frere,s a pflS, par pr 'Cl put ,1 r "[erve à partage ne doi t pojnt nuire. aUX:
précIput accordés aux frer s [ul vant leur ordre d'aine(fc , dans les artlcl es
337, 40 & 341.
.
Si dans le reft nt des bicns Cl part ger a près 1 s préciputs il fe troUvolt
cl s fil,;fs, on demande fi les fœur r{{èrv{cs p Irront prendre part dn~5
ces fief') '. & fi les [rcre pl~înés
gll i n. ~t pa trOl v', pr po de les pr~n
p. r pré Iput, pourront f lItentr Vls-a-VlS d\.!s U 'urs qu'elle ne dOJ\'t.:"
rn:t
prendre part qu en r turc, en c n(l'qllcnce de 1article 6 l & de
de Mjgergon , ou dll moins S,ils ne fer nt pas reçu ~t prendre Je, fief o~
les fil:[s p ur ClIx-mcmes , & a, l\valu cr en deniers pour en êtrc faIt rene
au denier ÎnO'( au ~ roflt des Jœu rs ?
Sur ces difhcultés, je r Îs que léS ~ 'urs r "fervL'cs a parta c aU~Olt
part fur tOllS le biens rcHants a P<rtager indininél:ement, [ur les. c:
r.
l es rotures; m ,
.'
fl'
",
. dOJVcn'0..
comme IUf
15 JC cr 15 au 1 que les fn:r 'C; JUIn 's qUI
P'lrtager avec elles feront recus à demander que.: cc.: fiefs Icurs r .He~{;t
,
propn ,tt.!
"
n
l'.A
�SUR LES BIENS DES PERE ET. MERE, CHAp. V.
28,:
propriété, en les év~lu
an t en deniers ~por
<:n faire rente a~ denier vingt,
laquelle rente fera mife en partage Vls-a-VIS des fœurs referv ées , pou r
.
& au lieu des fief.... ainfi évalués.
Mais s'il y avoit plufieürs fiefs dans la fucceffion , & s'il n'y avoit
Comment ~ t\
qu'un frere , ce frere feul à qui tous les fiefs, a'prti
e ndro
ie h~.,
~ qui ne llfera-t-on s'il y
pluÎleurs fiefs
ièrojt point dans le cas d'en prend:-e yn I?ar ~recIpqt
, parce ,qu l ~ n tr.où- adans
la fuccefveroit pas fon avantage, pourrOlt-ll dIre a fes fœurs , Q apres 1 ar~lce
fion , & s'il n'y a
361 , qu'elles doivent avoir leur p~rt
rur les .rotures; s'il yen a ; qu'~les
qu'un frere ?
n'o~
part fu r le fief, q?-'autânt qu'~l
n y a pomt .de rotures? Po~rlt-,I
en
conféquence de cet artIcle & de 1Arret de Mlgergon , foutemr qu elles
n'ont rien du tout à demander aux terres nobles de la fucceffion, &
qu'il faut qu'elles fe contentent des rotures ~u'il
leur abandonne, ou du
moins qu'elles renoncent à prendre part fur les rotures J fi elles les trouvent
trop peu confidérable~,
pour s'arrêter au tiers des fie~s
, fur l'eHimation
qui en fera fai te ? J'ai rapporté ci-devant une confultatlon de MM. Legros
. & le Courtois, relative à cette difficulté; & dans laquelle €Ile fe trouve
.
.
_
décidée ; j'y fai s renvoi.
J'ajouterai feulement quia faut confidérer l'article 36r comme annonçant
uniquement que la fille réfervée n'aura fa part en e{fence que fur la roture
& autres biens , & qu'à !,égard du fief, elle ne pourra prendre de part que
fur h~ prix de l'évaluation d'icelui. Ces mots, Jinan fur le fief j femblent
pourtant indiquer une exclu fion dans l'idée commune & vulgaire qu'on
prend de l'expreffion finon ; màÏs on . peu~
remarquer que le m!Jt finon dl: ·
~n
adverb.e qui fert à excepter, & qui. fignifie fi ce n'eil ~ue
,nifi. On peut
donc e xplIquer ces mots J finon fi,r le fief, par ceUX-Cl, .fi ce n'efl qu'il
S'agijJe d'un fief J ou bien fi ce n'efl d'un fief: ainfi oh pourroit traduire
cet article 361 en ces termes : - La fille rr!fervée à partage aura fa part for
la roture fi autres biens s'il y en a J Ji ce n'efl fur le fief, lequel pour le regard
de ladite fille efl évalué en detziers pour ce qui peut lui appartenir J pour en
avoir rente au denier vingt.
Au moyen de cette explication, on rie trouvera plus de contradiéEon
entre cet a.rticle 3 61 & l'article 269 ; le droit des fœu rs réfervées fe trou"
v;ra rét~bh
fur t0l!s les fiefs &/ur les rotures. - L'Arrêt de Migergort
Il eft pOInt contraIre, parce qu il ell: rendu dans u.pe efpece parriculiere
& dans laquelle la fœur réfervée ne pouvoit rien avoir fur le fief unique qui f~
trouvoit dans la fucceffion ; l'ainé avo.i t pris ce fief par
préciput vis - à - vis du frere puîné, lequel avait déclaré s'arrêter aux
rotures.
La caufe du frere ainé, qUI foutenoit que fon fief pris par préciput ne
devoit rien a fa [œur dès-lors qu' il yavoit des rotures auxquelles fan fre.
pu~né
s'~toi
arrêté, n'étoit point fondée fur l'artitle ~6 1; elle fe défcndol~
umquement par les artIcles 337 & 346. Le ~reml
donne à l'ainé
\e .droIt de prendre un fief par préciput; il faut y Joindre l'article ,33 8 ~
ql1l veut qu'au cas oll l'ainé choisît le fief noble par préciput, il Ialffe Je
rdl:e de toute la [uccellion à [es puînés; & l'article 34 6 veut que quand il
n'y. a qu' un fief pour tout bien dans la fucc effion, les puînés enfemble
n'alent que la provifion du t.iers à vie fur ledir fief.
fc Dans c.et Arrêt de Migergon , Painé prenoit par préciput le fenl fief qui
e "tr?UVOl~
dan.s la [ucceŒon, & il abandon noit tous les autres biens: le
pn c~s
autres biens; il f: lloit que la [œur réfervée fui vît
Rumc ~VOlt
on O~t.ln
: dan cet état, il étoit naturel d'exclure la fille réfervée de
tout ~ Olt & de t ut partage au fief; ce n'éçoit point l article 361 qui
xcluolt la fœur . fon exclu fion érait écrite dans les articles 337 , 33
& 346.
Ce qui peut" avoir d?nné li eu à la confufion ,c'eft que Bafnage a rapf!orté
1crv' cet
, Arret de Mlgcrod' b n fons l'article 36 l , oll il s'agit de la fille réye a partage J tan lS que c'(,toit aux articles 337, 338 & 346 qu'il
aVOl~
fon rapport; c'cH auffi parce que Bafnao-e
a dit J après avoir rapr
pOrte. C~ '-·t Arrtot
'
al'Ilft
r.'
.
.
d
M
.
. pou
. . . . . ' ,UlVant cet Arra e
1gergon ,1'1 fiaut Unir
ma~e .{ onu: que
bùm que la fille /oit rifèrvée J. partage , quand il y a dans la fiJ~
l
:J~
C
\.
1
r:
•
C , (;
r
�282
DES DROITS DES SŒVRS
ceffion. des rotures {; un fief, la fille réfervée ne peut avoir Jan partage que
f~r
la roture, & ~O!l
point fur lefi ~ f - Cette induétion 'dt trop générale;
il falloit 1~ mO~lfier
J en remarquant que c ~ eft
quand il y a un ou plufieurs
Freres puîn és qUl fe ·font arrêtés aux rotures.
RéfuItat d~ l'exJe tiendrai donc pour principes que l'article 36 l n~exclLt
point les fœurs
plication de l'ar- réfervées de prendre part dans les fiefs & dans les rotures qui fe trouvent
tide3°1,
dans la fucceffion , quand les fiefs n~ot
point été pris par préciput : ainu
je tiendrai que toutes les fois qu'il n'y aura qu'un frere & plufieurs terres
nobles, que le frere , voulant tout avoir, ne prendra point de préciput ,
ra [œur réfervée à partage prendra part [ur toute la fucceilion ; elle aura
fa part en e{fence fur les rotures & autres bi ens de cette efpece , & fa part
fur les fi efs . à due eftjmation : le frere pourra les 'retenir tous, & faire rente
à fa fœur au denier vingt du prix de l'ei1:imation J telle qu'elle aura été
faite ., ou lui payer fa part en lui délivrant d'autres biens de la fucceaion J
ou bIen en la payant en deniers, le tout à fan choix,
Il en fera de même du partage de la Cœur quand il y auroit plufieurs '
fl:eres: dès-lors qu'aucun d'eux n'aura voulu prendre de préciput, tous les
bIens, tels qu'ils foient!, feront mis en partage entre les Freres & les fœurs J
fo us la modification feulement que les Freres pourront retenir les fiefs, en tenant
c?mpte de 'l'efiimation d'iceux fur le pied de l'efiimation du revenu au denier
vmgt. - Il en fera de même auai dans le cas oll l'ainé des freres auroit pris un
fief par préciput, à l'exception que ce fief pris par préciput ne devroit rien
1iux fœurs réfervées '. non plus qu'au frere puîné qui auroit pris le reftant
de la fuc.ceffion? malS tous les autres fiefs qui n'auroient po~nt
été pris
par précIput, amfi q,ue tous les autres biens délaiffés par l'ainé , entreront
dans le partage a faIre entre les Freres puînés & les fœurs réfervées, toujours fous la condid9n que les Freres puînés pourront retenir les fiefs ell
eifence) en tenant compté dans le partage du prix de l'eHimation.
.
,
Comment en
ufera-r-on quand
il n' ya qu'tin fief
pour tour bien
dans la [ucce[-
non?
,
§. III.
BASNA GE recherche comment on en u[era quand il n'y aura pour tout bien
dans la fu{:ceffion qu'un feul fief o pté par l'ai né. Il s'exprime aïnli : - Il
" eft beaucoup plus mal 'aifé de liquider les droits de la fille réferv ée à
" partaO'e, lorfqu'il y a des Freres puînés, & qu e toute.1a [ucceŒon conn lifte ~n
un fief qui eft o pté par l'ainé ; car on ne . conVI ent pas fi la fille
" doit avo ir le tiers du fief en proprié té , en contbu~
feu,lement poyr
" un tiers à la provifion à vie des puînés, ou fi fon tiers dou erre ennérement chargé de cette provifion . MC. J oGas Bérault a t enu ce parti ,
" & [on opinion peu t être foutenue par beaucoup de raifons.
: n PlfieL~rs
cf~im,
en t néar;.m?ins glle 1ainé doit conrjbtl~
Il dit en[l~it
" aux deux tIers de,la pro~ln
a VIe d~s
pumcs,fOltquela fœur fait éfavee
n à partage, ?u qu elle n aIt . que, manage avenant, parce qu'
altrcmen~
la
ne profitcl~
pOI~t
dav,a ntage gue fi elle ne J'était palOt;
" fille réfevt:~
" par cc te l'm[on , 11 ne ferOIt potnt'aJ[onnable cl la cha '(J'cr emic'-rcm cnt
" de la prov] flon d,es puînés; Pe[rérancc de v ir finir c e~
charO'e oné~
" reu{(' c'tant fi l'!OJgn(>e qu'ellc ne pourrait cntrer n balance ave/'la rr o?
" {'l'rande charO'c qu d J ~ porteroit préfenremcnt, & la part qu'elle f rendroJt:
n aux meubl~s
ne fcro1t~el.ê
~3
(ufft[ante . pOUf la dl·finrércfIt:r;
~.
L'A lItet! r a Joute: - " Ternen ' (bm It q le f lllVant un A rrèt de 1 annt.:C:
" 1) l G, C)U 'il rapporte . il f.tlloi: cnr~de
I~.
,Outume de cettt' man~crt!.
,
" que !t:e; fu:!ul's ne de Olcn :Ivotr 1<.: tl 'rs qu a fin d'ht'ritao-c, & les f~c.r:s
" ~tlîn{c;
lin alltr Liers a vie, icelle ft 'ur<; portan . 1c ri 'r? de' la pro vdlO n
"Cl
ie. Par "cmp le) (1 L [uccc{Tion ::doit 900 li v. de rcnte, Ic.:c; f(x:urs
e
» en 3uroÎ cn
00 li ve pOLIr leur part) & lc.:s frcrc<; p 110 ". p=lreillc (omm
."1
••
l'
,
.
Noe;
•
), ~ VIC
dont les (œurs p1lerolt:nr 100 l ., & 1'.1116 200 Il v. .. .... . 1 ,
» RUor-:.natclIn;, IIi nt.: pO\l\'oiel1t i ~ nor
cr Ces dif1l cu ltés , :l \l roj(;l1t ft~
" prndemment s'ils les avoient écid l,CS, & . 'ils ~ oient t-rabli une 01
,> c 'nain' ; il feroit fèH"t t1 île de les tcrmin<.:r par quelque Régl<:ment, pour
n t:mpl..:cher la divifion du ncfcc.
J)
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE,
CHAP.
V.
~83
Cette queftion prQPofée par Bafnage , eft vraiment embar{f~t
par
rapport aux difpofitions des articles 269 & }46 .. - ~ar
le premIer, le
tiers de la fucceffion eft réfervé aux filles, ( a moms qu en leur donnant ce
tiers elles ne fe trouvaffent plus riches que leurs freres, en rapprochant le
nombre des garçons & des filles) ; & par. l'article 346 , .quand il ;t'y a
qu'un fief dans la fuccefIion, le tiers appartIent en ufr~lt
aux pmnés ;
ainG voilà un article qui donne le tiers aux filles, & .en voIlà un a.lltre qUI
donne ce tiers en ufufruit aux fils puînés : on conVIent que l'artIcle 269
s:entend des filles r éfervées à partage comme de celles qui n'ont qu'un ma ....
nage avenant. '
Or, qui emportera le tiers de la fu~certion
quand il n'y a qu:~
fief?
Seront-ce les filles, aux termes de l'arttcle 269? Seront-ce l~s
pumes, amc
termes de l'article "46? Dans ce èas de concurrence du drOIt des filles &
.
du droit des puînés:) prendra-t-on fur les deux tIers
revenants a' l "
amé pour
fai.te une condition' égale aux puînés & aux fœurs réfervées , comt?e dans
le cas du mariao-e avenant · ou bien partagera-t-on feulement le ners du
b
,
1
fief entre les filles réfervées & les puînés, de façon cepe.ndant q.ue es PUl-nés n'auront que l'ufufruit de leur part, la p ropriété du tiers entIer demeu....
rant aux filles ?
Si l'on fuit Ce qui s'obferve pottr la liquidation ~u
~làri.age
~vena?t
;
on charo-era l'ajné au-delà du tiers du fief; car dans la 11qUldatlon du manage
a;en~t'
on don~
d'abord aux puînés 1~ tiers du fief à v~e;
ils .co~tribuen
d ~n tlers au manage des fœurs , & l'amé ,fur les deux t1e.r~
qUlIUl reft~,
pate encore deux fois autant que les puînés , fous la COnd1tIOn néanmoms
d:opérer & de calculer de maniere que les fœurs ne fe trouvent pas .plus
rIches que les puînés. - C'eft à cela qu'on pourrait réduire la queftIOn,
c'efi-à-dire, qu'on pourroit la réduire au point de favoir s'il en fera ufé
entre les filles réfervées & les puînés d'une part, & l'ainé d'autre part,
com~e
on en ufe quand les filles ne font point réfervées? En faififfant ainfi
la dIfficulté, voyons les raifons pour & contre.
. Dans . le cas d~s
filles non réfervées, l'ainé n'en eft pas quitte pour le
tl~rs
du fief; malS c'ef!:, dira-t-on, par une raifon particuliere. _ Cette
ralfon dl: que le ~larige
avenant des filles ef!: regardé co.mme ' une charge
de l~ fucceffion ; c eft une dette dont ~es
filles font créanle~s
, dette que
l'article 26 9 fixe feulement, car on doIt obferver qu'encore bIen qu'il parle
comme fi les fœurs devaient toujours avoir une certaine portion de
l'héritage, cela n'a lieu, quand elles ne font point réfervées, que d'indication de la famme à laquelle le mariage avenant doit être fixé, d'après
]a difpofition de l'article 249, qui ne donne aux fœurs que mariage
avenant.
L'article 34 6 , dira-t-on encore, donnant le tiers du fief ~ vie aux pl~
nés, les rentes & charges de la fucceffion d6d ites
ce tiers fe trouve
fujct a,u marig~
avenant qui dl: une charge de la' fucceffion) & l'ainé
pour fes deux tIers s y trouve également l'ujet, parce qu'a doit con tri!1tICr aux charges de la fucceffion, à proportion de la part qll il y prend;
li n~ peut" cn ce cas; fe trouver d'éguivoquc fur la double deftmation
du tle~s
qu On rClîlarque dan le articles 269 & 34 6.
, MalS quand les filles font dofer ée à part~e,
elles font vraiment héritl.e~s
; elles deviennent dan l'infiant propriétaircs & dans la liberté de
dllpofer ~e la part qui leur revient, liberrr qu'elles n'acquÎercnt que par
lcur manage ql1~d
1les n'ont que le mariage avenant; elles ne font
~oc
plus créanCleres .rur la fucccffion ; ainfi plus de d ttes communcs à.
1amé & aux pUIné .: Il faUt partager le fief flli ant la ollwme; & c'efi::
al0.rs qu'on ap~erçolt
la contradiEtion qui fe trouve cntre l'article 26 9,
{]tlJ ,donne le tiers de la fucceffio n aux filles, lequel ticr~
, dans le c.a pro-Lofé, ~e
peut .confiHer que dan le tiers du fief, & l'artIcle 346 qlll donne
a totalIté du tIers du fief aux Freres pl1~n{'s.
le Pfi l~r levcr cette concradiétio n , il faud ra tenir que l'article 346 crnhraffi
œurs comme les [reres pUÎn(· qua 1d les Cœurs font réfcrvL'cs à parage &
'1 f' lit , en cc ca , confondre
,
.
les artlcle 269 & 346 : on peut
,
qu 1
h
En fera-t-il ufé
entre les filles
réCervées & les
puînés
d'une
part , & l'ainé
d'aorre parr ,
comme on en
ure ql:landJes fil~
les ne [om point
réfervées l
�,
~4
>
Le frere ainé,
quand · il n'y a
qu'un fief) fera
quitte de tout
enver.s [es freres & {es fœurs
ré{ervées , en
abandonnant le
ciers du fief.
Quelle fcr1 ,la
de b { 'ur
r é(crvéc
i5-:Ivl,~dn
frcre P l'_
p :lrt
ne chus le [[l:rs
du fief Ol! d1nç
le ro[u<:~
qu'on
:mra préfiré all
ri ers du licf 1
DES DRQITS DES · SŒURS
appuyer cela de l'Arrêt de Migergon , qui a déchargé' le "Erere ainé ayant
pris préciput, qe toute contribution au droit de la nlle réfervée, & qui
a ju o-é, dans un cas où le frere puîné avoit opté les rotures, que le ftere
ainl'étoit quitte de tout-, tant envers fon frere puîné qu'envers fa fœu r
ré fervée, en abandonnant les rotures; que c'efl au frere puîné & à la fœur
réferv ée à partager .entr'eux ces rotures, ainfi qu'il appartiendra; & que
le nef refle à l'ainé, déga~
de toutes chofes.
Cet Arrêt de Migergol1 ayantainfi jugé, diroit-t-on , dans le cas olt il y a
des rotures abandonnées par l'ainé J pourquoi ne jugeroit-t-on pas de même
dan~
le cas où ne fe trouvant pas de rotures, l'aîné donne le tiers du fief?
Pourquoi ne jugeroit-on pas qu'en donn ant le tiers du nef, il el! quitte,
t ant envers fon fn::re qu'envers fa fœur ré[ervée, & que c'efl: à eux à par- '
tager ce tiers du fief, comme bon leur femblera ?
On dit, au contraire, qu'en op érant ainfi , c'efi faire tomber tout le
poid s de la réferve à p'artage [ur le f'rere puîné, c'efl en dégager totale ....
ment le frere ainé : s'Il n'y avoit pas de réferve, le puîné , fur les rotures,
ne porteroit qu'une contribution au niliriage avenant de la fœur, & l'ai né
fu ppléer oit: mais en fuivant l'Arrêt de Mlgergol1, le puîné partagera les
rotures avec la fœur; & dans ce cas J au lieu d'une contribution à ce qui
revient à la fœuf , il fera chargé de la totalité, & l'ainé fera dégagé de
toute la p~rt
de la fœur. Dans cette opération, on rejette néceifairement
t?ut le p<:,lds d.e la réferve à partage fur le puîné; cette réferve fait un
titre de 11bératlOn pour Painé de ce qu'il auroit dt't à fa fœur.
Ces rai~ons
balancées, je crois qu'il faut tenir que le frere ainé, dans
le cas où Il n'y a qu'un fief pour: tout bien, fera quitte de tout en abandonnant le tiers du fief à fes freres puînés & à fes fœurs réfervées ~ les freres
puînés auront à vie fimplement l'ufufruit de la part qui leur reviendra
da.ns , ce ti~rs,
& les fœl~rs
réfev
é~s
auro~t
leur part dans ce, tiers en propn éte , mais part que l'amé pourrOlt retenu en la payant a due efiimation , le fief étant indivifible; c'efl: un e troifte me opinion que propofe Pefnelle.
- " Suivant cette troifteme opinion, dit-il, les ain és ayant pris préciptlt,
n feroient quittes envers leurs Freres & fœurs, en le ur baillant une pran vifion à vie du tiers de leurs fiefs, avec cette difl:inétion toutefois que
" la part qu'auroient les filles à cetre provifion, fero i.t évalu ée en deniers
" qui ferOl ent confl:itu és en rente au denier vingt, [Ulvant les termes de
" cet article ((.
Ba(nao-e
nous' dit que T errien eftimoit que, ') fuivant
un Arrêt de
D
.
" Pannée 1516 , il fallolt entendre la Coutume de cette mamere, qu e les fœurs
avyir le ti ers qu'a fin d'h éritages , & les Freres puînés un autre
" n ~ de ~ oie.nt
" tIers a VIe , Icelles fœurs portant le tl ets de la provifion à vie , Par
" exemple, fi la fucc effion valoit 90 0 li v. de rente les fœurs en auroient
" 300 liv. ~our.
leu r part ~ & les f~es
plîné~
pareille' fo mme à vie, dont l~s
" fœurs paIerOIent. roo 1r ~ .) & 1 aJ,né 200 11V. H. - Cette opini on pouvo J (;
être foyrenue . m~l1s.
l'lirret de Ml~e,rgon
a intr duit un e ju rifp
tld e n~e
contral~e
. & ~ert
J)l~fprudnce
a. etc adoptée par d' autres Arrêts) dont Je
parleraI ~lento;
d a1l1ellrs JI é~o .lt afrcz n at"ure l de regarder d~s
f~lr
s
réfer tes a partage. comme cohérltle rcs des rUIn és ) & de pcnfer que 1aJOé
franc & quitte is-à-v is de tous les enfants, fr~cs
d it a oir fon pr ~ f plt
& fœurs, venants a la fuccdTion, en leu r aba ndonn ant tous les a utres bJenS
de: la fucccffion,
Mais en j Igeunt que l <.:s fLCurs r{(cr It-!:S & les frerec; puÎn '.s do iven t ~e
cont 'mer des r?tllre al:~do?
n t-e~
par l'.a in{' ayant pris le flef p~r
pr ~=
ciput , ou du t lcrs du fld, '; 11 n y a t
nomt
rowrc ,
Ol! fi clics
10nt r', ...,,
,
,
pl1dic.':cs (l ue .1lc [cra la part de la fille r{·(crvl-c v is-a-vis de (on {j-cre p1~C
•
,
..
,
1·
1
1
(ler S
>anagcr,l-t-c llc par mOlfle avec lit es roturcs ahand nlll · ,ou c
•
du fief? Ou bien le [rcre luÎnc: pourra-t-il 0pr ièr à fa (I!ur qu'elle 0 (;
doit :woir qu tin ti ers des biens p:utahlcs entr'eux
n conll'qncnce de 1 ~r'"
tiLle '2.69? L'Arrêt de Migcrgon nc nOliS dit 'rien de particulier ur
c ·1 l\.
n pl' '·te nd que cette qllcHion fut jlg~e
cn Grand'Çhambre ) en favc1~
ne
�,
SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAp. ' V.
1.8S
du frere puîné par Arrêt rendu, au rapport de M. Hubert, le 16 A011t
:1725 entre l..au'rent-F élix-Hyacinthe de M arquetel, Chevalier de Montfort,
& le; dames de Montville & de Colardin fes fœurs; ré[ervées à partage;
qu'il fut décidé par cet Arrêt, que quand une fille dl: réferv ée a partage
& qu'elle n'a que deux freres, dont l'ai~
é . fa pris le fief par ~récipu,
la
part de la fille réfervée n'~{l:
pas de l'!l0ltl e fur la rot~e,
malS du tIe rs;
c'efl-à-dire que le fief opte n'entre pomt en confidérauon pour former le
tiers des filles réfervées.
'
.
Cette ql1efiion fnt agité.e en \ Gra?~'Chmbe
le 1~
~ars
1746, ~ une
audience donnée le SamedI apres mIdI, par e:ctraordmalfe, fur le faIt que
v oici : - Le fieur de Rupiere, Ecuyer ., av<:1t deu~
garç~ns
~
une fille;
l'un était Curé de S. Michel, & l'autre étaIt Cure de Flervllle : la fille
d.e
époufa le fieur de Bellemare de la Motte, Ecuyer; & par fan c~>rta
mariage, le fieur de Rupier.e lui don~a,
par avancement, des pra;nes efilmées à 600 live de rente, avec 200 hv. d'argent; en outre, Il refer,:a fa
fille à partage. Le fieur de la Motte eut quatre enfants ?e ce ma~lg
e :
en 1738 , le fieur de Rupiere fit un teHament par lequel Il donna a chacune . de fes petites-filles 100 live de rente; il mourut au cO,mmencement
de 1739.
.
Après fan décès, le Curé de S. Michel, fan fils ainé , opta par préCIput le fief de Glos; le fieur Curé de Fierville, fils puîné, rapporta cette
option au fieur de la Motte fon beau-frere, avec fommation de lui apporter deux lots des rotures, pour en être choifi un par lui, & l'autre refler
pour non choix au fieur de la Motte : cela fait, & avant que les lots f u ~
fent pr&fentés, le fieur Curé de Fierville mourut. - Le Curé de S. MIchel, devenu héritier du Curé de Fierville, forma aétion contre le fieur
de la Motte, pour l'obliger à donner trois lots de ce qui était refié à la
fu~ceion
~u fieu!: de Rupiere fan pere, après le 'préciput levé , pour par
lUi en chOlfir deux au droit du Curé de Fierville, 8i. le troifieme refter
par non choix à~dit
lieur de la Motte.
. Sur cette ~él:ion,
il Y eu~
Sentepce p~
~ é faut
qui en adjugea .les fins.;
~l y eut apr~s
cela des proJet~
de concIltatIOn, d'après ldquels Il fut falc
une tr~nfalO
entre les parues : .le fieur de la Motte prit des lettres
de :efi1tutlOn con~re
cette tran[aél:l?n, f~ndées
fur la léfion & fur ce qu'il
aVOlt figné fans lue. - Sur cela, interVint Sentence qui ordonna que les
parties Infiruiroient fur les lettres de refiitution, & en outre que la
Sentence rendue par défaut reroit exécutée. - Alors il n'y avoit ni
3ppel ni oppofition contre cettè premiere Sentence par défaut, qui avoit
ordonné lu'il ferait fait trois lots. -- Le fi eur de la M otte ap peHa en la
Cour de a premiere & de la feéonde Sentence.
Me. Falaife fon Avocat, concluoit l'ap pellation & ce do nt; r éformant,
à ~one
caufe fes lettres de refit~on,
& en les entérinant, qu 'il ferait
faIt .deux lots du furplus de.s bI ens refiés apn!s le décès du fi eur de
Ruplere pere, après le préCIput levé , pour en être choifi un par le
fi eur Curé de S. Michel, au droit du fi li Curé de Fierv ille , & l'autre
reHer par non choix au fi eur de la M otte ; fi mi eux n'aimoit le fieur
<:u~
é . de S. Michel confentir qu'arbitration f ût faite pour liquid er la
l egltlme ou mari acre avenant de la dame de la Motte fur la fuc ceffi on du
p ere.
b
, Il di[oit qu'en droit, l'effet de la réfer ve à partacre doit être de donner
é t é les biens qui n'auroient été eHimés qu'au denier
a .la fille en P~'ori
vmgt, pour hu former fa légitim e , fi elle n'eût point été réfervée. La
r é f e ry~
à partage n'efl q~'l1n
e liberté qu'on donne a u pere pour rend re la
CO~d1tln
d ~ fa fill e mCllIcure & non pas pour la rendre plus mau~af
e , ~ meme quelqu efoj s 1 exhéréder. C ela poCé , voi i 1 opération q ui
Olt fl1Jvre , qu and dans une fu cceffion il y a un fi ef, deux garçons, une
()U ~luft
~ ur s filles réferv ées a part cre.
SI l'amé opte le fi ef POUf fan p ~tc
iput,
il doit lui tenj r lieu de part.
}n ce cas , 1 s rotu res refi antes dojve nt être partaO'ées ent re le puîné
a !;,Ile , ou les filles ~ga l e m (! nt;
de fa çon qu e t O l ~tes
les fille en[cntble
..Lome 1.
D cl d d
&:
�DES DR OIT S DES S <lE URS
286
/
n'auront que la pàrt d'uh ptl~né
. Par exemple, une fucceffion de 3°,000
livres de capital , dOht le fief dt de 10,000 livres ; l'ainé prend ce préciput, & ladre 20,ooo 'livres en rotures; le puîné en prend 10,000 livres,
& les 10,000 livres refiantes appartiendront à la fille ou aux filles, fi elles
font plufieurs; parce que ceffant la réferve à partage, la fille ou les filles
auroient eu 10,000 livres pour leur légitime ou mariage avenant, foit que
rainé et1t pris préciput ou ne l'eat pas pris. ,- Il préfentoit plufieurs
autres hypothefes & faifoit divers raifonnements, en conféquence de l'article 269.
,
Il reprélentoit que la prétention du Curé de S. Michel devoir être écartée ~ d'a~tn
plus que .le fieur Curé de Fierville , bien infiruit de fes droits,
aVOIt faIt une fommatlOn au fieur de la Motte d'apporter deux lots, dont
la préfentation & la choilie furent interrompues par fa mort! le fieur Curé
de S. Michel efi fon héritier, il faut qu'il tienne fes faits. - En un mot,
la réferve à partage faîte en faveur d'une fille, la met dans la claife d'un
fr~e
puîné pour partager comme ut?- puîné: le fieur Curé de S. Michel.a
prIS fa part dans l'option qu'il a faIte du fief de Glos, le furplus dOIt
etre divifé entre lui comme héritier du fieur Curé de Fierville puîné &
le .fieur de la Motte , pour être également partagé, & non pas pour être
pns un tiers de ce refiant par la fille réfervée. - ' L'Arrêt du fieur de
Montfort contre les demoifelles de Marquetel, que la partie vante, ne
peut faire une loi contre la Coutume; & en outre, il Y avoit des faits
particuliers qui ont pu déterminer la Cour: tout le monde (ait que la
moindre circonfiance peut en changer l'efpece.
Me. de Villers, Avocat du fieur de Rupiere, Curé de S. Michel, con"
cIuant l'appellation au néant, fit valoir tous les aétes de générofité dont
il avoit crratifié les enfants du fieur de la Motte; il effaça toute idée de
furprife dans la tranfaétion : venant en[uite à la quefiion de droit, il fonda
fa caufe fur l'article 269 de la Coutume & fur l'Arrêt rendu le 16 Août
17 2 ') , en Grand!Chambre , au rapport de M. Hubert, entre le fieur de
Montfort & deux de fes fœurs réfervées à pàrtage. - Le fieur de S.
Michel, difoit-iI, eit dans l'efpece de l'Arrêt de 172') , parce que par
cet Arrêt on a jugé en thefe, que dès-lors que des filles font réfervées
à partage fur une fucceffion où il y a un fief & des rotures, & que le
bef efr opté par l'ainé, ces filles ne peuvent prétendre que le tiers des
rotures en propriété; puifque la Sentence, confirmée par Arrêt de la
Cour, ponoit , après qu'il étoit demeuré confiant que le fieur Marquetel l'ainé avoit chojfi tel fief par préciput.
Il eil vrai, continuoit Me. de Villers, qu'un Arrêt ne fait pas une loi;
m~is
quand.il dl: conforme: à la Coutume,' o.n dojt s'y foumettre. Or ,
qu on examlOe avec attentIon le fens de 1artIcle 269 on fera convaincu
Gue les ~lIes
~éfervs
ne peu;rent jam~is
avoir pour le~r
part que le tiers
de ~e qUI eil ~ partager., apres le préCIput levé; parce qu'elles ne peuvent
aVOIr .que
tlers des bIens part~les
, & qu'il n'y a de biens partablcs que
ce qLU eit a partager entre les pl1n~s.
Pr~miéent,
c'cft une erreur ge fou tenir que. la réferve à parta g:
acquIcrt a la fille la part en proprIété qu'clle aurolt pu av ir comme ma
riage avenant. On ~ Jugé , p r exemple, fur la C utume de Caux, par
l'Arrêt cl la Hou{faye, rendu en 1724, que la part des filles d.fcrv{:~S
à
partage d n la Outume de aux, ne p lIvoit avoir lieu que fur le Cler s
des puînés, & que cette réferve affranchit le deux tiers de l'ainé d~ fa
contrihuri JO al! mariage d lès fœurs , qui, cdf: nt la réferve, y aurolent
c ntribu('. - Auffi Pefndl dt-il d'avis qu la hIle peur av ir moins étant
réfervéc
n'clle n'aur jt n'étant que l 'gitimaire· & la r i~ n qu'il end
d
"'e par Ja part égale qu'elle p~c nle
d nne, 'cH qu' He peut "
etr~
('dommag
d, ne; les meuhles &.{ur les. hlens fitués e~
b urga,gc; enfin, parce q,u .e~l
:l 'n effc:n e des hlcn
qUl peuvent val Ir le denH.!r trente & au-dda, .
Ij~l1
que pour liquider n mariage, ces biens ne font e{l:imés qu'au denIer
Ytn~.
1;
S'1 cc
'fi une erreur de prétendre que l
'a
ut
re
a réferve
à partage
n opere
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CItAP. V.
287
cllOfe que de don~r
en elfence à l~ ~l1e
les h~ritages
do~t
elle auroit le
prix pour fon manaO"e
avenant,
dbme
au
denter
VIngt;
C
en
dl: u~e
auO
tre de prétendre que le fief opté par préciput par l'ainé, n'eU prIS qu'à
droit de partage, & c'efl: cette erreur qui a aveuglé le fieur de la Motte
fur l'ex plication de l'article 269- .
, .
..
.
En effet, le fief pris par précIput., par laIné " ~e faIt pOInt. partte des
biens partables de la fucceffion : l'amé pre?d pre~lut
fans faIr~
d~
par;.
taO"e mais en vertu de la loi: que ce précIpUt folt grand ou pent, Il faut
<It~il'
s'y contente; & c'e0: fi peu ~n
partage, que les fil!es réfervées n'o~
point d'aétion contre lUI pour lm demander partage: Il en dl affranchi
par l'option de fon préciput; il f~ut
qu'~les
s'a~re!fnt
à leurs .puî~és
La preuve de ce qu'on vient de dIre fe tire de 1 artIcle 341 , qUI pnv.e
rainé ayant pris préciput, avenant la mort de l'un des puînés, du drOIt
de lui fuccéder.
Pourquoi cet ai né eU-il privé, en ce cas, du droit de fuc~éder
à fes
puînés? La fuite de l'article nous l'apprend: c'eft qu'il n'a pOInt partagé
avec eux; ainu lui Îuccéderont les autres freres puîn.és ayants part~f5é
avec lui & leurs d·'fcendants au-devant de l'ainé. I..'arncle précédent dtt,
qU'apres' le choix fait du fief ou fiefs nobles par l'ainé ou les ainés , à
droit de préciout, les puînés partaO"eront entr'eux tout le reHe de la fuc. ceffion : ce n'eft donc que ce refl:e qui eft à partager.
Ceci pofé, voyons l'article 249. Les fœurs, quelque nombre qu'elles
foient, ne peuvent deman der à leurs freres ni à leurs hOlrs plus que le
tiers de l'héritage. Sans di ffi culté, ce tiers ne peut être autre qu~
le tiers
des biens à partager; .il y auroit du ridicule à foutenir que des biens
qui ne peuvent point fe partager, pu[fent entrer dans la cornpofition de
ce tiers: la fille réfervée partage reulement avec fon puîné ou fes puînés; ce ne font donc que les biens dont les puinés ont le droit de faire
des partages, qui doivent compofer ce tiers; autrement, il faudroit dire
que les Freres puînés feroient obligés de mettre dans les biens à parraO"er
Je fief pris par l'ainé pour en comporer un tout à divifer en trois
~fin
d'en tirer un tiers pour les filles.
'
~r
, c~t;
prétention ferait abfurde , parce que les puînés ne font
pomt oblIges de partager & ne peuvent partager ce qu'ils n'ont point.
L'ainé p~r
fon opti~n
n'dl: ph:s en état ~e fifl:er au partage: le fief 0 té
par préCIput par l'amé, ne dOlt donc pomt entrer dans la compofition
du partage; les filles n'ont cependant que le tiers de l'héritage : donc ce
tiers ne peut être que le tiers de ce qui revient aux puînés, après l'option
du préciput, parce que c'ef\: là tout ce qui dl: à partager.
La fuite de l'article le fait encore mieux comprendre. ~
" Et néanmoins
" où il y aura ~lufiers
Freres puînés, & qu'tl n'y aura qu'une fœur ou
" plufieurs , lefdltes fœurs n'auront pas le tiers mais partiront éO"alernent
mots,
" avec leurs Freres putnés <t. - Qu'a entendu 'la Coutume par c~s
n'all1:ont pas le tiers, mais partiront également avec les puînés? Cela ne
figmfie-t-il pas clairement que les filles, lland il y a plus de freres, n'aurO~1t
pa~.
le tiers, mais partageront également? Ou'efi-ce, encore une
fOls, ,q,! Il Y a à part~e
avec les Freres puînés? Le réfidu de la fuccdI10n ,
le p~eclut
?pt" : c'dl: donc ce réfidu qu'il faut partager; c efi donc fur
ce refid~
qu Il faut donner un ti rs aux fille , quand il n'y a qu'un ou
deux pUinés; ou ce rdidu qu'il faut partager également, quand il y a
plus de freres que de fœu rs?
Le furplus .de l'~rtice,
dont Je fieur de la Motte a voulu tjrer avantage, ne fignl~e
rIen en r~ faveur. Les ainés ne ~ nt point ?bligés .de
fiefs, quand Il en rcftc apr s le préciput opté, nt les pnnp.artager ~es
cI~les
p!eces de la .maifon , s'il en reae aux puînés: voilà tout ce
qu II figt11fie, & ce qUI fi mieux expliqué par l'arricle 361 de la Cou-t~me
, & par l'Arrêt de MigerCton
rapporté par Bafnage fur cet artlcle.
b
,
l'ALe~
exemples cités pa r le fi "ur de ]a Morte, furent cités lor de
rret de 1725 ; cependant la Cour n'y eut point d'égard: pourquoi? Parce
�r
5.88
/
.
DE S DR OIT S DE S SŒ UR S
à pattà ge , de ne point faire llfage d~r
qu'il' dl: à la libert é de la fille té[erv~
:.; fi
fa /réferve : fi cette réferve lui ,en avantageufe ,:elle peut s'en [ervi:
- Le fleur
~venat.
[b,n mar~ge
de~ahr
ne l'dl: pas ·, elle p. ~ ut
~l1e
recevàbJe ;
pas
efi
de la Mott e propo[e aUJourd'hUI ce parti , malS tl n'y
a eu une
depui s plufieurs années il plaide contr e le Curé oe S. Mich el; il Y
fieur de
du
rêt
l'inté
tranfaétion : il n'dt pas de
Sente nce & erifUite un~
aux proRupi ere de laiffer anéantir tous ces aéles · pour effuyer de nouve
,ave è
néant
au
cès, &c ....... La Cour , par [on Arrê t, mit l'appe llatio n
dépens.
rejeté
Cet Arrêt & celui de 1725 me raffilrent ; je [ouffrois qu'on e~t
qu'on ait
fur les puînés tout le poids de la réferve à parta ge : j'aime
lui a
qui
ce
·
de'
jugé que le puîné ne doit à fa Cœur réfervée que le tiers
avoir penfé que la fœur devùi t parta ger
été ahan donné, Pefnelle paro~t
m'em égale ment , & Bafnilge n'eft point élOIgné de ce fènti ment : cela
'
toujo urs; car je ne pou vois croire qu'on dût faire, porte r tout
bar~{foit
la
de ~a réferve à parta ge aux puînés: ain0 ,je me [oumet,s enùér emen r à
le/P~)1ds
mue
fera
ne
n
fianù
declfion de ces deux Arrê ts, dans le cas on la conte
les Freres puînés & les filles ré(erv ées à parta ge.
<.Iq'en~r
réc!a ..
MaIS dans cet Arrêt du Curé de S, Mich el, je vois fan Avoc at
La fine ré(er.
l'ainé ayant pris précip U I1
vée qui a pana· n'1er l'artic le 341 de la Cout ume, qui dit que
de
gé a vec le putne ne peut préte ndre aucune chaCe de la fuccefTion , après la mort d'un
lui &
les rorures que
fes puîné s, & que les autre s Freres puîné s, ayan t parta gé avec point
l'ainé ayant p~is
n
oit-o
[uccéderont au-de y nt de l'ainé. N'aur
précipu r ) a lalf- leu!s ,defcendants , hti
er pOllr la Cœur
fées {ucced e-t- pu faIre valoi r cet articl e contr e lui, à l'effet de réclam
elle au putne r~fevé,
la totali té des rotur es abandonnées par l'ainé qui avoit pris pré..
pour la part qu'il
comme devan t être exclus de fuccéder à [on frere , Curé de Fier
a eue dansles ro- CI put,
,
de la fucceffion du pere?
tures de préfé- ville , dans \les hiens
. Mais
rence 'à l'ainé qui
Je n'ign ore p::tc; que les Freres hérite nt an préju dice des fœtus
en (eroit exclus pui[q ué d,lllS ce cas partic lier les fœurs réferv ées font, en quelq ue forte ,
prend fur
vis - à - vis d'un
transf ormé es en freres putné s; pnifque le préci put de l'ainé fe
autre puîné , en
plus que fur le puîné ; puifq u'on a jugé que les ar"
vertu de l'article la [œur réfer vée, &
devoi ent
tides 338 & 3-45 embralfoient les [œllrs réfer vées, & qu'ell es
Hl?
fucceffion
être mires au rang des p llnés , à l'effet que le renan t de la
s mêm es,
laiffé aux pUIné'), dl: lai(fé aux fœuts ré[ervées comme aux puîné
le 34 1
il me [emhle q 'il feroit n:l turel & juGe d'a pliqu er de mèrn . . l'artic
les puîné s,
aux fœurs ré[ervées " & de dire qu'il faudr ait les comp ter a~ec
de la [uc'"
à l'effet ql1'elles [uccé da(fent à leurs Freres puînés dans les bIens
puînés Be.
Freres
les
ceffio n délaiffée par le frere & mis en parta ge entre
fœurs réfervées au rang &.
Pourq uoi mettr a-t-o n ~e
les [<!!urs réevs~
ne les met...
parmI les freres pUInés, dans le cas des artIcles 338 & 3 r6 &
de l'article
tra-t-)on pas au rang & parmi les freres puînés ) dans le ~as
é
1
cl
,
.
34 ' , .
l
~
p
frere
le
vée,
réfer
fœur
la
de
mort
e
qu en cas
J e, m Im~ge
vec elle, ~evln"
fa ;'llcce ffi.?O d a ~s les iens p rta ~ ( ' s
que
r <?lt
fOU~le?d
; qu 11 [outl endro lt que [on frere n'y doit rien aVOIr, eIl
drOIt a lUI fe~d
3 ~I ; par la raifon qu'il a été rem Ii par fon préci put, de cout
vertu de l' a rt~cle
rai fan qu~
ce qu'il devo n aV?lr de bi ens de b [ucce {11on d l! pere, & par la
ve
nfe avec les p IÎn s , à l'cffèt de parrtlo0-er les roture&s a 'J.)
la [œur dl: comp
~
,"
, qu 1
eux. - Jc m, J magme q lie le pu 1né feroi t l':collté dans [1 préte ntion de
cas,
exclu roit 1" 106 : pourq uoi n'cn fera -t-il pa de même dans le
lt - el e
dtro
fuccé
? POLI rquoi la fœur réfervée ne lui
m rt d II frere puîn~
1
pas d,ms le bienc; qu'il a partag{·q avec elle?
n
d:
,de
On oppo fer fIn doute la difft-rcnce du fexe & la difpofitio 1cc
{1('
pdjl1.d
au
rc
Cout ume gui vellt que le frcre fllCC de fClIl à fon fr
dOlccece(..
la rccur; ~ " us cerre di,fftrence & cette difpo(ieion de la C umm
la fue li
de
s
dans un cac; où la 101 a voulu que le frerc ain é ftÎt exclu
{:té rCrTlPJll
fion d'lin fi'crc p\lIné ,& 9u'clle pn f.c;ât à un amr puîné qtl:lnd jl a
lui donne dal~
que la Cout~Jnle
é ~ahls
par \In préci put, des drOIts con{jd
cO Je..
ét~
fucceflion du pnc, La ficur p urrOlt dlce, ce femble , qu'ell e a
un précJpUCquel
j qu'ellc a éeé privée de toute part fur
tte pOur un pu~nt:
,
,
A
1
A
1
fi
t
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAPt V.
'quel a été' affranchi de la portion héréditaire de la hIle, comm.e. dè la
portion héréditaire du frere puîné ; qu'elle fœur réfervée étant héntlere &
ayant .rtagé avec le puîné ce q ue l'ainé .leur a abandonné , ~le
dl: [eule
ca'pable de [uccéder, en vertu de l'ar.n de 34t ,aux bIens que le
frere puîné a eus dans le partage faIt aveè elle.
.
.
Je fubordonne ces réflexions : les raifons de la fœur me parolffent ble
fortes; mais les fœurs ne font pas favorifé,es ,en N ormandi~
; ,on en peut
juger fur l'Arrêt de Miger~m
, & fur la )ll flfptudence qUl s eft fixée en
conféquence ; & l'on peut dIre contre la fœur , que les fœurs ne fuced~t
point Otl il Y a des freres; que fi. les freres putnés, dans le èa~
du précI-put pris par l'ainé, fuccedent à leurs puînés d~ n s les rotu{es mlfes en partage c'eH: qu'ils font freres & qu'il ne s'ao-It que d'une\ préférence en' 0 bl
. len ce a' l' elp,n~ r . ' de
tt'eux, & leur ainé ; que ce feroit
faire une dou e VlO
la Coutume ; que de donner cette préférence aux fœurs [ur le frere ame.
§.
1 V.
articles 260 & 3)9 veulent que la fille réfervée rapporte ce qu'elle Du rapport que
doitla fille ré{erQ eu de meuble ou d'héritao-e pour être remis en partage, ou qu'elle pren:
vée pour être adn~ moins. On a jugé que ~a fille ne doit pas .feule"ment r~pote
ce qUl mire au partage.
lm a été donné, qu'elle doIt rapporter auffi l'mtére~
depUls la ~ucfion
Suffira-t-il qu'el~
échue; c'eft l'ob[ervation que fait Bâfnao-e ious l'article 26o, où il CIte un le rapporte les
qu'elle
Arrêt" du 2. Mars 1657 ,au rapport de
Damiens, en la Ch,a~bre
des aétions
aura furies biens
Enquetes. On a demandé, continue le Commentateur, - " SI c eft affez de fon mari?
mari?
" que la fille rapporte l'aétion qui lui appartient [ur les biens d~
" Tronç0!l' fur l'article 304 , cite un Arrêt du Parlement de Pans, par
" lequel Il a été jugé qu'une fille mariée, venant à la fucceillon de fes
" per~
& mere, étoit tenue de rapporter aél:uellement les deniers de [on
" ma,nage) ou moins prendre; qu'elle n'étoit recevable à rapporter l'aél:ion
" qUl ~l
appartenoit pour la répétition d'iceux contre les héritiers de [on
" man, mort infolvable, encore qu'elle mît en fait qu'elle avoit été mariée
" durant fa minorité, quia minus eft ac1ionem quam rem habere L . minus
." .If. de , regul. jure Cette difficulté ne pourroit fe rencontrer' dans cett;
" Provmce , que dans le cas Ot1 le pere ne feroit point o-arant de la dot
,) qu'il auroit payée au mari; mais quand le pere & ° les Freres [ont
" fujets a la garantie J la fille n'eft tenue qu'à céder fes aél:ions à [es
" freres".
J'ajoute, pour plus grande explication, que dans le cas même OLlIe pere
ne feroit point garant de la dot qu'il auroit payée au mari, le recouvrement doit être à la charge de tous les héritiers: ce n'eil: pas la faute de la
fil~e
fi. le pere a mal placé fes deniers; c'efl: une libéralité qui ne d it pas
hu faIre ~O , rt quand elle eft perdue, parce que le pere 1a payée aux mains
d'un man Infolvable. Je crois qu'en ce cas la fille [eroit reelle à céder
fes aétions.
'
LES
M.
n, héritages ou rentes, & ~
, . i le ,don ~ it à. la fille réfervée onÎ1!l:e~
1amé na pOlI?-t pns de préciput , Il eH certam que le rapport [e fera a
;'l fuci~n
Quand le rap.
port fe fait ·il à
la fucccffion im.
mobiliaire du pe.
re , & quand fe
f,itilàl fuccef-
Immobiliaire , & qu'il profitera.à tous les part3o-eants dahs
O
fla proportIon d~ 1: part qu'ils prennent ..- Si Ces héritages ou .reht~
ont ~e
nat,nre a t:tre. partagés conlme bIen de campagne, on fUlvra a
~ur
rg~
1 ord~
de {uccéder on de partager dans le bIens de camp o-ne; fion mobiüui,re ~
11 ce hcntagcs font biens de bourO'ao-c, On fuivra l'ordre de fuccéder & dc
partager dan I~ s bien de bOlrga~(;'
Ma,ls fi les ,bien donné a 1. fllre réfervée confifient en me~blcs
, le rapt>o~
5 e,n fera a la fuccdTion mobiliairc du pere, & pOUf lors 11 entrera en
paIt~e
comme un m~lb.,
- Rdte à fav ir fi Ion regardera .comme un
es
d?t1 de meub.1 le don Lal( en denier
<lu iqu'il ait été con[btut, fur le
~ens. ne du man Cil d t a~1 profit, de la fe~mc.
Il pC,ut dire d'un côté que
fll
[on~
qu de dent rs qlll ont forti d la m~l1fon
du pere, & que la
: ~ ne dOIt tle le rapport de Ces dl:niers ' {Ille ces denier donnés s'l'l
ctOlC:nt .
, 'l'
,
'J'"I
encore dus par le l'cre faI s a Olr été conf Itllés par le pere , fC!~
~9mcI
•
; cc
�DE S DIl OIT S DE S SŒ UR S
Quand l'aîné
a pris précipu t J
les filles mariées
& dotées -fontelles encore part
à fon profir J ou
bien fone - elles
parr feulement
au profit des
puînés & des
lœurs réfervée.s?
rOlen t une dette mobi liaire de la fucce ffion du pere. Mais
on peut di re
)d'un antre cô té que la confi itutio n fur les biens du mari a
ét~
faite par
le pere mêm e, ou de [o-n confe ntem ent, & que la [œur ne
dOIt r porte r
que la rente qu'ell e a fllr les biens de [on mari , pui[q ue cette
rente lui a
été acqui [e par le pere, . dans les pattio ns de maria ge qu'il a
arrêté es pour
'elle.
L'exa men de toute s ces chofe s peut être intér dfant dans l'occ
afion , à
caufe de la différence qui [e trouv e dans le parta ge des biens
de bourg age
& des meub les, qui dl: toujo urs égal entre les freres & les
fœurs réfervées , au lieu que le parta ge des biens de camp agne [e fait
difler emme nt.
- Cet exam en peut être encor e intére ffant dans le cas 011 le
frere ainé a
pris un fief par préci put.
Nos Comm entat eurs, [ur les articl es 260 & 359, exam inent
comm ent fe ,
doit faire le rappo rt entre fœur s, quand eUes n'ont point de
frere s, [oit
qu'elles n'en aient jamai s eu, foit que leurs freres foien t
morts depui s
qL1'elles ont été mariées, & raifo nnen t d'apr es Partic le 68
du Régle ment
de 1666 J qui dit que quand toute s les filles ont été mariées
par le pere,
& qu'il n'eil rien dû · de leur n:tarjage , elles vienn ent à la
[ucce ffion de
leur frere , fans rappo rter ce que leur pere leur avoit donné
en maria ge .
..- Mais les diffic ultés qu'ils éleve nt à cette occau on , m'élo
igner oient trop
de mon fujet aétue l ,& je les ré[erv e fous le titre des dona
t ions , où je
parle rai des avant ages indireél:s & des rappo rts que [e doive
nt les Freres
& fœUfS.
Les articl es 2')7 & 362 de la Cout ume veule nt que les filles
mari ées
& dotée s faffen t part au profit de leu rs Freres , & l'artic le SO
du Réale ·
ment de 1666 veut qu'en ce cas le frere [oit tenu de rappo
rter ce ql~
a
été donné à [a fœur en faveu r du mari age, quand elle faIt
part à fon profit. - J'ai rema rqué [Oll!j les Chap itres précé dents , conce rnant
le maria ae
aven ant, que ces difpo ution s de la Cout ume & du Régle ment
ont lieu ~u
profit des Freres vis-a- vis de celles de leurs fœurs qui ont été réferv
ées, comm e
vis-à -vis de celles qui :1 n'étan t pas ré[erv ées> vienn ent dema
nder le mariage aven ant; & j'ai exam iné comm ent ce rappo rt doit être
fait vis-à -vis
des [œurs qui dema ndent maria ge aven ant> [ans rien dire
de partic ulier
vis-à -vis des [œUfS réf< rvées à parta ge: je dois ici quelq ües
ob[er vatio ns
dans le cas de la r é[erv e à p"llrtage.
.
Lorfq u il s agit dune fucce fIlon toute parta ble, fan~
préc~ut,
j ai obfer vé dans le cas du m riaae avena nt fera a [Ulvr e ; Il n'y ce que
a po~nt
de chan geme nt· mais s il s'aait d9une [ucceŒol1 dans laque
lle le frere utn é
ait pris un fi ef ' par. préci put ~ il y a qU,elquc ~if(
ren~.
Rema rquon que,
d3!ls le cas ~u
mana ge ave~nt,
Je ~ef,
qllOlq ue pns par préci put, dl:
fu Jet au mana gc a enant , amh que JC l'al obfer vé en [on
lieu' & que,
dans le cas de la réferv e à parta ge, le fief pri par préci put
ea' libéré &
affran chi du pa~tO"e
qui. eH: cl el à la fille d[erv ée .
D an cet éta t) Il n dl: pOInt étonn ant que dan le c 1S Gm rIe du mariacre
ave'"
nunt) les fiIle~
o;ariées & d tées [a{fent 'part au proMe de l'ain co~me
aL!
profi t des p~ln.
l'
en rappo rtant par COll'> les frcre ce qu elle' ne CU e~
mariage : m~ls
Il 1. [cr.lt que Ces fille marit'·c & or'c fiffcnt part al
rofit
de
~
n
l
a
P
qut. a r
prlS prl' ilme vi ·a-vis de ~
P
tif réftrv ées ~\ n:Hta g c ,
}
[ . , lC
q li ne prenn nt nen tur le.
pl" 'ciput J comm e au pr fit de Pllîn I,S qUI
n 1
q le les rorur cs aband onnée s p. r ], fi'cre ainé
& qui pt>rt 'nt
la part de la fœur rérer ée a p:.lrtag ' . 1<.: me pr r fc d'e .':1miner fl!ul:
,ttC
diffic ulté.
.
,li l·s fil! . marlc cs avol 1 t: (lt' doet·cs po r le.: pere . l1X d{'f 'rl de
que
ques hérit
~ gr on de. 9l.1e l~
~<.:nt
. qu i \cu r , li rien t ('ré cl nn{'s , i 1 rJl~
Pf:
rO~t
que les fille. 01:11'1' '. , '1t~.
éc . nc f ~r()nt
p inl plrL a.lI pl' !It (.c
l' 1116 ay nt !1ris li fief par pr 'C lpUt, VI -a- IS de I)lIîn"
& VI '-: -VI "Ile
r
I
'
ft
llT..!llrs rt~)v{
"
:'t part3 J':
a rad . n elC
que.: l'aine· :t ant aband onne1 ,CS..
r.?~lcs,n'
pourr olt .ric n pl' 'ndrc danc; k fc>nc! donn t nUl<. {(eur. . n~ë.:
1I~t5
, s lis. ft: tro.l1\'olcn . 'n )r~.
d·l.n }:; ,rucc '(fion ; k m ~ lt'ag:
de It.J
fœurs na ncn pn fur il 1 ) l Ll ft} 1111 a 't, d.Lnl k ca de prend
re un fi
1
•
�SuR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP . V.
291
par préci put : cet ainé àyànt IIpris pr ~cÎp
ut,
& devan t laiffe r tout l~ re{l~
de la fucceffion à [es Freres pmné s & a fes fœurs r~fevés
, & ne contr
en rien au maria ae des fœtus réferv ées ', n'dl: pOInt dans le cas de Ibuan t
réclam er
un profit au dr~t
des fœurs mariées, vis-à:-vis des fœufs réfev~
k profit doit être pour les Freres puînés qUl porte nt feuls les droits; tout
de ~
fœufs réferv ées à parta ge : ce ne doit être, à mon av is, q.u'au
x Freres qm
parta gent avec les. [œu.rs réièrv é.es , que ~e ~rot
~partlend
.
.,
Ivlais on pourr Olt fane une dIfficulté S'lI s agI1Tolt de filles
manees &
dotées aux dépen s de meub les ou de fomme s mobi liaire s que
le pere leur
aura donné en les maria nt : l'ainé peut dire en ce cas qu~
I.e .préc iput qu'il
a pris ne l'excl ut point du parta ge de la fucceffion moblh a1re
du
qu'il a le droit d'y prend re part éaa1e à celle de chacu n de fes Freres pere ;
puîné s
& de fi s fœurs r éferv ées ; qu'il n ~ s'aait que d'un rappo rt. de
s
~
m
o
f
mobiliai res à faire à la fUGceŒon mobi liaire du pere ; qu'~l
peut falr~
ce ,
rappo rt comm e fes Freres puînés , & qu'il doit être adm1s en
le faIfan t
comm e eüx, à prend re da ns la fucce!Iion mobi liaire la part de
la fœur mariée &. dotée , & en faire fon profit conjo intem ent avec fes
Freres.
Cepe ndan t on peut dire pour les puînés que la dot don:, ée
a la fille
mariée l ui ayant été donn ée pour lui tenir lieu & la re~pl]
de tous fes
droits da ns la fucce Œon immo biliai re du pere, on n'a pOInt
à reche rch_er
la manie re dont elle a été dotée ; qu'il ne [eroit pas natur el que
cette part
verdt au profit du frere ainé qui a pris un fief par préci put,
& qui à .ce
moye n ne contr ibue point au maria ge des filles réferv ées :
on peut dIre
auffi en cette occaf ion que le frere ne venan t point en parta ae
de fon chef,
ne doit pas y venir du chef de fa -[œur mané e & dotée ;Oqu
il doit être
exclu s de tout parta ge dans les imme ubles .
. Si l'ainé [e retra ncho it à dire qu'il ne dema nde point que
fa fœur ma~
r1ee & dotée faffe part à fon profit dans la fucceffion immo
biliai re où il
ne parta ge point ~ mais gll'il dema nde qu'ell e faffe part a fon
profit dans
la fucceffion mo~ilre:
où il parta ge avec fes Freres puîné s & avec [es Cœurs
ré[er vées; on lUI dUOlt. que l~s
meub les ont toujo urs été
dés comm e
peu de chofe ; que les dlfpo htlOn s de la Cout ume intére lfentregar
les
imme
ubles .
que c'efl: à raifon des imme ubles princ ipale ment , & du reven
u des per~
& rnere , que les filles ont été dotée s; que l'on ne fera point
une fraéti on
de ce qui appa rriend roit à la [œur ma riée & dotée dans
la fucce !Iion
irnmo biliai re , & de ce qui lui appar tiend roit dans la fucce
!Iion mo ...
biliai re.
Que l'artic le 5 11 de 1 COtHurne veut que denIe rs donn és pour
maria ge
des fil1~s
pa pere ou mere ) àïeut ou antre afcen dant, ou par les frere
s,
& de!h~és
pO~lr
.ê tre . leur d~t
, foien t réput és it lmeub~s
& propr es a. la
fille; ,9u on ~it
Indur re de le que la Cout ume n a prIS cn co~(1dératlOI
que llmm obllte r & le revcn u des pere & mere : que c'cft
vérIta blem ent
fur cela que la Ot a pu être déter minée . On poun jt dir e au
frere , que
ne c.ontribu am en rien a u parta ge des filles ré[crv ée
[on fief pris par
précl put en étant abfol umen t affi-anchi , il ne d it pas 'fair
fon profit de
la par~
~l' a l roit
cu la fil l . m~riée
, .doté e & p yéc; & ce qu'il y a de
plus deClfif ,on auroi t a lUt Ire qu'Il trouv e ~ n dédom mage
ment en ce
que les meuh lc ne fe parta17eront qu n autan t de parts qU'l
y aura de
fre~s
& dc fœuf r~fcvls
~ qu il ne fera pojnt fait de part pour les fil1~s
n:tanécs & doté'cs ; quc les mcuhlt·s ne feron t à parta er qu entre
le héntters appel .ls à .la [u.c dTion , &c. ,& ql1'ainfi le dr It des [œurS
réfcrv é s
11e pl' ~d
flC,I1 {~lr
hlJ. Je me dé ide pOlir cc derni er parti.
Qu 1 ne 1 art! Ic 270 .d e la ... OlltumC dife que lc fi'eres &
fœurs par~agcnt
('gale ment le h(·ntagc.C) qui fone cn bourg . ,par toute la Norm
andie ,
li. Y a des Ufab es locall x .qui c. cllle nt les fœurs du parta ge
égal dans le
bl~n
de .b o~rga
,t~moln
l'artic le 2 des [aCTe locau x de la Vico mté de
~ 1rc. \ III dl : G' Tl Cas de part entre lcj(it~
ji'eres & /œllrs , il Ile Je {ait
l'e dlflin<1ion (e ce qui .eft (!Il l Ollf'g 1"' ou hor: bow·gnge. Il fallt
pen[c r dans
f occ'J ion ~lX
c ceptl ns qll adme ttent ks difIercn s U fages locaux ui
ont? ,la f llltt: cl· lu Cout ume.
fT
De
Uf: "e'
des ViComté de \ Ire
& de BJyeu. ,
qui, dJns le CJ
locau~
de
pJr.lg~
r;ncrc
frcre & (aur ,
n' Jdm ccc ne
point de JI(lincuon enCtl. c qu' ft
�~92
DES D ROI T S DES S Œ URS
L'article 7 de~
U!àges locaux de la Vicomté de Bayeux. dit:" Les fœltrs
n'entrent en dl[cu(fion de partacre avec leurs Freres ,fOlt en bourgage ou
~e.
" hors bourgage; mais leur eft p~r
les Freres donné mariage, fi mieux
" ils n'aiment leur laiffer la tierce partie de la fucceffion, ou les ren cevoir à partage , fans diftinél:ion de ce qui cft en bOUl-gage ou
n dehors (C.
On a demandé fi cet article renferme un dérogatoire aux articles 2)8 &
L'arride 7 de
Ufages locaux 2'59 de la Coutume, à l'effet d'ôter aux peres le droit de. ré[e ver leurs filles
de Bayeux ôre- à partg~?
J'ai vu fur cette queil:ion des avis pour & contre; mais il eil:
r-il au pere le
plus
l
b
m
e
f
~
a
r
v
qu'il ne nuit point:lu droit des pere & mere, qui refdroit de réferver
fa filleàp arragel tent tOUjours dans l pouvoir & la liberté de r' [erver leurs filles à
partage.
On a demandé en fecond lieu fi l'effet de la réferve a partage était le
même à Vire & à Bayeux, que dans .la Coutume générale; fi l'a.rticle 2,
des Ufages locaux de Vire, & l'artlcle 7 de Bayeux, renfermoient un
dérogatoire à l'article 270 de la Coutume, qui donnent part égale aux filles
ré[ervées dans les biens de bourgage? On a répondu, pour f'affirmative ,
que les fllles réfervées a Vire & Bayeux ne pouvaient demander
plus grande part dans les biens de bourgage que dans les biens hors
bourcracre
.
Ob'
Enfin, on a demandé fi les fiUes réfervées à Vire & à Bayeux auraient part
égale aux Freres dans les meubles, en conféquence de l'article 49 du Ré
glemem de 1666, qui dit: " Les filles admires à la [ucceilion p~rtagen
" les meubles également avec leurs freres cc. - J'ai vu une Confultation qui
décide que l'artIcle 49 du Réglement eH: une explication ou interprétation
de l'article 270, qu'il ne ~oit
avoi~
d effet que dans la ~outme
générale,
& en faveur des fœurs qUl ont drOit de demander part gale dans les biens
de bourgage. - Je fuis d opinion contraire: les articles 2, & 7 des Ufacres
locaux de Vire & Bayeux, ne parlent que des immeubles; ainfi le déro~a
taire qu ils renferment ne peut concerner que les immeubles: comme ~ils
n'ont paine parlé des meubles, je crois qu on doit fui vre la regle générale
pour le partage des meubles, & que l~s
filles réfervé,es ~ Vire & à Bayeux
prendront dans les meubles part égale a lenrs Freres: 1artIcle 49 du Régl ement eR: une loi pofiti e pour 1 partage éga l des meubles , & l'artJc1e
) 1 du Réglement ne réduit au tiers d s meubles que les filles noD
r 'fervées.
ft cn bO\Hgage
ou hors bourga-
n
4
CHAPITRE VI.
LE n1an ge de la fille fera-t-il différé pour la nlin rit' d
quel eIl: lc pouvoir du ttltcur en cctte parti .
(
ART. ~6.
freres;
LE nU1.r~·age
de la . fi(~e
ne doit être différé pour lz .minorité de (es .f-eres; .où/~
fera ln lrue par I~ conlez! du tl/leur El d t!~ plu 'pro~hlIH
p~relt
& anuS J le/qu e ;
lui b zillero fU n rLd'Je Zl'enallt ,Jall'i qu'LIs IlIl puiJIcnt badler partage; fi att ,cat
qu'ils 1 euJfènt baillé) le Ji!' venant en âge le petit relirer en baillant marLag
(Il cnant.
SIle tuteur fi né'Tlirren f de marier II prur de (oll pli/
~ étaT. t pan e/lue eTl fls ans
nuln"!, ' elle p etIt I~ m ~'it!f"p
11'1 (ll'is .. !tlibér~on
des nt;tre. p lrtllts & amit; , en"
,
f'
.
'
d
f'
l
,
..
r:
l
. " 1e{1ft tuteUr,
coreque cefl 10it (Jco~/el1'fIt:r,
t.jques, pre' tlVOLrOlll
peuvent arbicr r fe man I(T aVt:lllllC.
T . 31 ( 1 Ré-glcm 'nt ';1673.
. . . d,. fl/tcle
l~'i 1l0tnlllnleurs
'
LoR. S' de l'mf/ill/tlOIl
pOl/rrollt ~LOC l 'fiIf l deu;t
(1Iou troiç parents, le'i Al'O ' CS ou (//1 ('!i pcr/ofllle ,J Ir l'(/ · vi . ~ d4q~,cls
tatl'
teur Ji:r,z tell/l de Ji.: condl/in: all:C affaircs ordinaire le lez tute/e JUIS ~loi!S
J
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. VI.
29
~
moin~
qu'ils puiffent délibérer fi réJoudre du ~i' e u de la dem~r
, éducatiolt
ou mariage des mineurs, qu'en la préfence defdus parents nommateurs.
L
'ARTICLE ~6
1uppofe dans le tuteur & les pius prochaîn~
pa;ents &.
Q uel nombre
amis le droit de marier la fille dont les freres font ~n
~morlté,
fans de parents le tu dire quel fera le nombre des pr9chains parents & amIS qUl, f er on~
aï- t ~u r doit-il Cl ppeIler pour les af·
peltés avec le tuteur; il rêfultero)c de là que le tuteur pourrOlt maner a faires
du mineu rJ
fœur du mineur, en ap~lnt
feulement quelques parents des plus proches. pou r t égler ce
Remarquons que les amis ne s'apel~nt
qu'a,u défau~
de" parents; quand q ui con vient
il ya des parents fuffifamment, les am1S ne dOIvent pomt etre appellés pour pour fo_n ent ~e: "
& fon éd\l-4
balancer l'opinion o,u l'autori
~ des pare,nts.
. tien
cation "1
Le tuteur pourrOlt donc, flllvant la Coutume, e!1 appellant,quelques parents les plus prochains, marier la fœur de fon mmeur, & lUt donner ma- .
riage avenant; mais l'article 32. du R églement de 1673, pO,ur les tuteles"
contient une difpofition qui fait un grand c"hangem~t
; Il dIt, que l?rs de
l'infiitution de tutele, les nominateurs pourront chOlfir deux ou trOls parents, des Avocats ou autres perfonnes, par l'avis d,efque!s le ;~lteur
.r ~ ra
tenu de fe conduire au x affaires de la tutele , fans neanmozns qu Z/S puijJent
délibérer & réfoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs
,
,'lu'en la préfence des parents nominateurs.,
Cette difpofition ajoute beaucoup à ,celle de l'arttcle 2.66 , & ferOlt fort
gênante dans les familles. En effet, s'il falloit appeller tous les parents
nominateurs pour délibérer de la demeure & éducation des mineurs, chaq ue
fo is qu'il faut s'en occuper, celà feroit bien gênant & bi en coûteux :
s~il
falloit auffi appeller tous les parents nominateurs, qui doivent ê tr~
au
nomb~e
de douze, fix paternels & fÎx m a t e r~ e ls , pour d é lib é r ~ r du man age
des mIneurs, cela fe r oit de l'embarras, & d'ailleurs ce ferolt donner ou.ferture à des contefai~,
que l'efprit de parti provoqueroit. entre tant
d~ p~rents,
lefqudles éloigneroient les mariages, ou les rendroient plus
dIfficIles.
.
.
. Ce feroit encore choCe plus gênante fi. l'on tenoit , comme plufieurs ie
penfent, qu'à la mort de chacun des parents nominateurs , il faudroit faire
une n<?uvelle convocation de par~nts
pour leur en fubfiituer d'autres " afin
de déltbérer avec les autres nO,mmateurs encore vivants,: cela emporter()it
,dans pl.ufieurs occafions des foms & de la dépenfe , qUl reta rderoient les
affaires, & qui feroient onéreux aux mineurs. Il eft fenfible que c ~ R ég l c:- ~
ment eH fufceptible d'interprétation; voyons celle qui a ét é reçue dans l'ufa cre , & qui doit être bonne en foi .
. Dans l'ufage , le tuteur & les p~ re nts
d é l ~ u és , qui fo nt les confeils de
, font r~fi
é s chargés du rom, de déCider de la demeure & de 1'6l a ~utle
dU~atlOn
des ~1lneurs;
on ne faIt pomt d ' af1emblée de parents chaque fo' s
qu'li dl: qudbon de favoir où l'on placera un mineur , & comment il (era
~l leui.
e v é ou entretenu; le plus communément mê me le t uteur en r efl:e chargé
On ne re garde l'a ppel des parents néce{fai rc qu'autant qu il efi q uefiion
de régler cc qu'il convient ch acun an pour l'entretien & l'édu cation du m'neur, afin d'autorifer le tuteur à porter la d é p e n~ e ju fq ucs là; & à l.a m ~ tr e
el) .compte , & de le fi xer dans les dépenfes ul té n eu res qu' il vo udro1t fa lre ;
m~i s le plu s fou,:, cnt , & p ur fe ~ o n~ or~e
a u R ég l e ~ e nt , les parents nomln
a ~ e u rs en délJberent lors de 1 mfhtlltlOn de tUtcle J Il s recrlc nt la pen fi on
du mmeu,r Ol~
de mineur.s ju,.fq u à un ce rtai,n âge , . & .1'augme,n re nt pour ,le
t e mp ~ qUJ flllv ra le preml r age mar qu é , amfi qU'lI Ju ge nt a propos ; Ils
autonfent le ,~l1t
e l~ de 1 pl a el' dans les penfl on d ns les Colleges o u les
COU V~ nt s q u 11 cholfi ra ; fouve nt au Œ il s a utorifent le tute ur & [es pare nts ,
confeds de la. tlltele , à dl'I iherer ntr eux & réfo ll dre de ]a demeure & t du.cati on ~ es mm urs & de leurs pen fl n , qu and il s jl gero~
à pr?po,s .
E~ s y pre nant de cette manicrc on ne pellt dire qu Il y ait co ntrav e ~tlon
à la difpo fi t ion du RégI ment, jn cffe t Je R églerncnt ne contient
f.0l~t
de défenfes aux parents nom inate urs d'en J ag ir ainfi ; il ne leur dl'""
pas de pourvoir à la demeure édu cati on des mineurs dans le moment
orne J.
F fff
erx
�-
DES DROITS DES SŒURS
1
de l"établi!Ièment de la tutele, il ne leur défend point non plus de donner
toute leur confiance ' au tuteur ou a~x
tuteurs & parents délegués; à
joindre que cette conduite dl: fort utile en ce qu'elle épargne des' ,fi-ais au
mineur.
Quel nombre
A l'égard du mariage des mineurs, l'occafion d'appliquer le Réglement
de p arents le cu- au mariage des garçons, doit être bien rare ', parce qu'on voit peu~
de garte r doit-il ap:çons
qui
[e
marient
avant
l'âge
de
vingt
,
s
n
~
&
peu
de
tuteurs
difpofés
peller pou r le
mariage des mi- à leS marier pendant que dure la tutele ; mais s'il fe préfentoit une cirneurs ,& notam- confiance où le tuteur voudroit marier fon mineur, il Faudroit fe confor....
ment des filles ? mer au Réglement ; l'oppoGtion du dernier des parents exigeroit qu'on
ordonnât que les parents nominateurs feroient appellés pour. en délibérer.
Quid s'if s'agie
En fera-t-il de même du mariage des filles qui doivent" être mariées
de filles mineures qui n'aient plutôt que les garçons, & dont on ne doit pas différer le mariage fous
point Je freres ? prétexte de minorité, dès qu.' il fe trouve un parti convenable? S'il s'agit
de filles mineures qui n'aient point dt! freres, le tuteur ne doit pas avoir
plus d'autorité que s'il s'agiffoit d un garçon mineur i il faudra qu'il appelle
les parents nominateurs , autrement, fur l'oppoGtion de l'un des parents,
on ~rdoneit
qu'ils feroient appellés l?ollr ~n délibérer. Refie à f~voir
s1il en ,
ferOlt autrement -du tuteur d'une fille qUI a des Freres ~ c'dl: un cas dIfférent, &,
pour lequel le tuteur a une autorité marquée dans l'article 266 de la Coutume.
Nous remarquons que le frere, tuteur naturel & gardien de fa fœur ,
peut la marier comme il lui femble , quoiqu'elle [oit en minorité, fans
appeller fes parents. L'article 3,2 du Réglement de 1673 n'a point
d'application au tuteur naturel; 11 n'Întére(fe que le tuteur infiitué par dé..
·libération des parents; il n'altere en rien le droit qu'ont les Freres de marier les fœurs qui font en leur garde. - Le tuteur du frere fe trOllve en
-la place du frere même: de là vrai[emblablement la di rpoGtion de l'article
~6
, qui dit que ,le mariage de la fille ne doit être dif~ré
pour la minorité
'<le fes freres, & qu'elle fera mariée par le confeil du tuteur & des plus prochains parents, le[que 1s lui bailleront mariage avenant. Comme le frere
-avoit le droit de marier fa fœur, quoiqu'en minorité, on peut croire que
-cet article 266 donne au tuteur du frere le droit de marier la fœur en
minoriié comme en majorité; cet article ne fait aucune difrinél:ion entre la
-[œur mineure & la fœur majeure.
De là doit réfulter que le tuteur pourra marier la [œUf mineure par Je
confeil des plus prochains parents, comme le lui permet l'article 266 ; &.
q~e
l'article 32 du Réglement de 1673 , qui veut que. le mariage des
mmeurs ne foit rérolu qu'en la préfence des parents nommateurs, ne fera
l'0int applicable ici. Ce Réglement n'a pas dérogé au droit que donne J'a r "
ticle 2..66 de la Coutume au tu teur , comme repréfentant le frere de marier la
-fœur de l'avis des plus prochains parents.
' .
Il peut fe trouver un parent oppo[ant comme dans les autres cas' maiS
l'oppofition de ce parent ne fera point ~ntedl1
fi elle n'a pour' objet
que de faire appeller les parents nominateurs de l~ tutcle pour délibérer
du mariage. Cet oppofant ne pourra conteLler au tuteur
aux plus pr~"
ml;
chains par~nts
J. le droit de ma.rier la 11 ur en l'ab[ence des parents no
nateurs: a nG Il ne pourra. fi 1re ~rdone
que. les parents nomin::tt;Uf..
feront affemblés. pour en d II érer; tl f: udra 9U'11 d nnc des rai{on d ~p
po(jtion au manage J & que ces raifons 11 lent affez forte pour faJ.7
admettre l'opporitIon J u du moins p tir faire p nrer qu'il a d s mo tl S
raifonnablcs, & que ces motif mérltent d'etre délibérée; en famille: ce
n'en:. qu en ce cas-là quc le Juge ordonne la convocation des parentS
nommuteurs.
né
L'article 7 du Réglcment de 1666 , & l'explication qu'on lui a do~
le
C
dans la jurifprudcnc , peuvent ncore alltonl( r ceet opinion. L'artl er
dit que la fille mineure dl1ement 3ulorifl·c par les par nt ,peut dO nT $
le ti':rs de fcs imm 'uhlcs :\ 11 n futur, f: ns dire qu il f.1lldr que tOUS e
par nts nomin:ltcurs foient a(fc mblé ; & dan Puf.'1ge & 1. jl1rifpdenc~
Ces donations fOnt rcg::trdées. comme valable , quoiqu'il .n'y aIt cu 1\~jr
ql,lelquc..s-uns des plus prochtuns parents. Or J s'il cn cil: amfi du pOL
&.
1
�SUR LES BIENS DEPERE E:r MERE, CHAP. VI.
i9~
du tlie~r
ljx. des prochains parents,. pour. une donation d'immeubles faite
par' la mineure en fe mariant, on doit temr ce femblé , que le tuteur &
les prochains parents ont droit de marier.la [œur du mineur, d'autant plus
qu'ils font fondés fur la difpofition expreIfe ~e
l'arti~e
.266 , & qu'o~
ne
voit point de dérogatoire formel à cette 101 dans 1 artIcle 32 du Reglement de 1673.
.
Mais il efi remarquable que ce pouv01r du tuteur & des plus proches
Quel efl: Je
parents, n'efi reconnu que quand les mineurs .ont perdu leur ~er.
Ce pouvoir du tupouvoir difparoît, dès qu'il refie une mere qUI s'oppofe au manage de. fa teur quand les
mineurs ont en·
fille; & ce n'efi pas feulement le pouvoir du tuteur & des plus proch~ms
core leur mere ?
parents qui difparoît, c'efi en~or
le pouv~ir
~u
tue~l'
& de tous les nommateurs ~êmes
: car la mere qUI. ne s'efi pomt rem~né,'
~,?me
le 'pere ~ le Quel efl: le pouPOUVOlt de s'oppofer au manaO"e de fes filles , Ju[qu a 1 age de vmgt-cmq voie de la mere.
q~'el,
leur. efi ~onée
ans. L'autorité du tuteur & d'es parents , tel~
par la Coutume & par le Réglement, ne va pomt lu[qu à réhfrer a loppofition d'une mere non remariée. Une fille majeure de Coutume ne pourr.oit fe marier, quoique de l'avis de fes parents, contre la volonté de fa
rnere; à plus forte rai[on la fille mineure ne le pourra-t-elle pas. La m~re
n'eft pas même obligée de donner des rai [ons de fon oppofiuon , à ~oms
que ce ne foit dans des circonfiances qui puiffent demander l'autonté du
Magi!hat , dont je parlerai dans un moment.
Ce que nous avons dit du pouvoir du tu~r
~ des prochains. parents,
dans le cas de la [œur du mineur, aura beu a plus forte raI [on fi la
~er
étoit tutrice. La mere tutrice doit être plus confidérée en cette matle!e qu'un aut~e
tuteur, par la rai[on qu'en fa qualité de m;re., elle a
déJa un pOUVOlr naturel pour l'établiIfement de [es enfants. L arucle 2')9
de.la çoutume , fuppofe dans la mere le pouvoir de marier fa fille ,
pUlfqu'll dIt que la mere après le décès de fon mari, peut, en mariant fa
fille , la ré[erver à fa fucceffion.
, Mai.s po~rit-n
s'oppofer ~ c~ que la mere tutrice mari~t
fa fille, qui
n auroIt pOInt d~ frere, de l'avIs des plus prochains parents, fans apel~r
les .parents nomate~rs
à la tutele? Un parent pourroit-il s'oppofer VIS'"
à-VIS de la mere tutrIce, par la raifon ~eul
qu'elle n'a point de pouvoir
fuffifant avec les autres p'arents , & eXIger que les parents nommateurs
foient affemblés pour déltbérer du mariage ? Nous avons vu c-Ï-devant
qu'il le pourrait vis-à-vis d'un tuteur, en conféquence de l'article 32du .Ré~lemnt
de 1673 : le pourra-t-il de même Ivis-à-vis de la mere
tutnce.
.
C~te
queG:ion a fa difficulté. L'article 32 du Réglement de 1673, paraît
apphcable à tout ce qui porte le caraétere de tuteur établi par jufiice. Cepe~dant
.la mere a un caraétere particulier, en fa qualité de mere, qui
d~lt
aVOIr beaucoup d influence; elle eG: finguliérement intéreffée à l'établtffement de fes enfants; elle y eft exhortée & excitée par la voix de la
natu.re : clle ferait obligée d'y veiller, quand même elle ne feroit pas
tut.rIce , & [on fuffrage pour l'établiffement de fa fille, feroit d'un grand
pOlds , q~land
même un tutcur s'y oppoferoit.
~es
ralfons me font pen[er que la mere tutrice, affifl:ée des plus prochams pa~ens
fur-totlt des paternels) peut pourvoir au mariage de. fa
fille, qUOlqu elle n'ait point de frere ; & qu'un parent qui ne [erolt po}nt
de ceux donnés P?ur con[eil à la tutcle, ne pourrait exiger la convocatlOn
des pa!cnts nomInatcurs ,en ontefl:ant le droit à la mere & aux .plu~
prochams parcnt,s ; qu'il f~udr
it qu'il donnât des m?yens d'oppofiuon,
au fond c~rabl<:s
dc la fa1re réuffir ou tout ou m 111S capables de perrua der qU'l cft mté~e{fa.n
quc la famille [oit c nvoquée pour en délibér r.
Je préfume .qu~
1 artlcle 32 du Réglement de 16 7
n'a confidéré que
les tuteurs .ordmalres, & non poin la mere tutricc, qui, par elle-même &
en fa ~ual
té de ll}cre , ~fi:
intc:r .ffi"e à l'établitTement de fa fille, & a le
~o1r
de la marter ~lIvant
l'article 2~9.
Si fa fille étoit majeure de
tu me , elle pourron la marier de fon chef J fans appell r au un
-parent.
�1.96
F'3ut>-il éeablir
des parents par
fublhrution aux
parents nomina teurs qui Lone
morcs?
Le tuteur &
parenrs ne
font point garanes de la liquidation du mariage avenan t ?
Si les parents
avaient donné
le~
p arrage ) le fr re
pourro it le révoqu er ; m ) is danl
quel [emps (,weil qu'il agilfe ?
DE S DR OIT S DE S SŒ UR S
faire ~tabIîr
Je vois que dans quelq ues lieux , on eIl: dans l'ufag e de
rs qui font
d'autr es paren ts, pour être fubfti tués aux paren ts nomi nateu
s fur le mamorts penda nt la turele ) à l'effet de délib érer avec les autre
Régle ment de
riage dèS mine urs: j'igno re fur quoi eft fondé cet ufage . Le
les
1673 n'exig e point cette fubfii tntion ; il dema nde fimpl emen t t que
autan qu'il en
paren ts nomi nateu rs foie nt appel lés, ce qui doit s'ente ndre
la tutete , ne
refre ; & d'aille urs des paren ts fubfl: itués dans le cours de
appel lés
1·amais être paren ts nomi nateu rs, puifq u'ils n'ont point été
p~uvent
point
n'ell:
il
re,
nomb
un certa in
à la tute e ! des-lo rs donc qu'il en reIl:~a
reIl:oit point
befoi n d'en faire fubfii tuer à ceux qui font morts ; & s'il n'en
rs dans la
nateu
nomi
du tout, cette procé dure pour une fubfl: itutio n aux
paren ts qui fe
tutete , reroit inutil e ; il fuffir oit d'app eller les proch ains
-....
trouv erOle nt.
liquid ent fon
Le tuteu r ' & les paren ts qui marie nt la mine ure, & qui
ont faite , fi
maria ge avena nt , ne font point garan ts de la, prome ffe qu'ils
obfer vatÏo n de
le frere à fa major ité voulo it les faire rédui re. C'efl: une
bre de l'Edi t &
Béra ult, en ces terme s : - " Par Arrêt donné en la Cham
las
" à l'Aud ience , le ) D écem bre 1603 , entre Abra ham Lan<Ylois & Nico
mine ure, ne
" Berti n, a hé jugé qu'un tuteu r & des paren ts d'une fifte
mari ée,
eux
par
" font garan ts des prome ffes de maria ge de ladite fille
en l'adm et" lei'q uelles prom elfes le fl'ere d'icel le avoit voulu révoq uer,
" tant à parta ge; ce à quoi il avoit été reçu «.
e indiq ue
Sur cette expre Œon, en l'adm ettant à parta ge, j'obfe rve qu'ell
ation de
liquid
que le frere ne feroit pas reçu à dem ander une nouve lle
ts de la faire ,
maria ge avena nt; l'artic le 2.66 donn ant le pouv oir aux paren
ge: le tuteu r
l'effe t de ce pouv oir doit être irrévo cable apres le maria
tratio n , vaut
repré fente le frere ; le confe nteme nt qu'il a donné à l'arbi
le frere mêm e: c'ea fur la foi de cette
comm e s'il avoit été donné p~r
adme t le frete
arbitr ation que le mari a contr aélé, &c. Mais pourt ant on
choCe
à rappe ller fa fœur à parta ge , parce que l'adm lŒon à parta ge efl: la croir
e
Il faut
la plus favor able pour la Cœur : c'ert ce que l'Arr êt a jugé.
que le maria ge n avoit point été payé.
nous dit que fi les paren ts donn ent parta ge au lieu de
L'arti cle 2~6
cela Bérau l c remaria ge avena nt, le fil Vena nt en age Je peut retire r. Sur
peut retire r le
marq ue qu'il n'dl: point di t le temp s dans leque l le frere
qu'il n'aur oit
parta ge, & il nous infiru it fur cela. - " On pourr oit dire
faite par Je
" qu'un an, par argum ent de l'artic le 2.)4 ~ par leql.l el dona.ti~
etre révoq uée
" pere ou la mere à fa fille, excéd ant le tiers du bIen, d Oit
an nalle videtu f
" d ans l'an & jour; mais c'efl: à caufe que, par cerre tacicillrnité
lllé éq'ujt a ble.
" approbaffi judici um patris aut matri s , leq uel d'aill eurs eH préfll
" Il n'eft pas .ainfi des tuteu rs & autr; s paren ts, auxquels efl:, par la Couge
prohI bé de donn er parta ge a. la fœur ; l'affi<Ynation de parta
" tu~e,
urs, fera nulle ;
" qu Ils feron t étan: comm e une alténa tlOn de biens de mine
par eux donn é, le m ineur aura à tOu t
]a, révOC atl?n de tel par~ge
" & po~r
de l' rtide 43)
" le,mo,Jns diX ans du JOl,Ir de fa majO rité par argl1m~nt
a,u cas ou le tuteu r ferOlt négli gent de ma l l:r sla
L artlC e 267 rOlV~t
fes ans nunde ,
Cœur de (on pupil le ; Il dIt que la fœuf hant pa rvcnu e à
par 1 avis & délibL 'ration des autre s paren s & amis cn~ore
elle petit fe ~arte
peuve nt arblC rer
que ce ne fOlt du tuteu r, lefque 1s) apr s avoir ouï ledit tuteu r,
le marin<Ye avena nt.
enten d Pl r /ès a1l nubile:". L~=
d~ reche rc 1er c que cet artj~le
Il dl: l~on
majO rité
fi les font n Ibdes d bonn heur e, & bIen aupar avant leur
dire qu'éta nt
COut lme. La (œur du pup ill pourr oit-el le partJr de là pour
& qu'elle pe~t
r en cett panic
nu ile elle ne dé end point de fon tuteu
aVOIr
,
'l'b'
c
Yc a ",r
convo quer fes 111treS paren ts pour d<: 1 t: rer de {; n mrlriaC
d
n
c
t
~
a
doic
le pour ra, & q l ' ,Ile
tnten du le tut ur ? Je tienc; qu' 'Ile ~e
~ :C l1r J~lrue
f~ majo ritt·.: le frer n le drOit de dlff'l'rer Je marin c de fit pourV
OIr, ,
; Il pem 'ncor e la garde r penda nt un an pour la
Vmge an~
comm e I1~ayné
tUteu r doit avoir ln mème auror ité : on doit regar der la fœur d r.
01"1 r •
.
c ~a maJ C'e!b
tempS
qu'au
ume,
Cout
la
nde
dema
que
es
nubil
ans
les
s
acquI
I!:'c . ,i.
Par te con feil
de qui Il [œur
pour r - ( ~ elle
être marié\! , fi
Je t\Heur cft né-
gligent de
1
m.1ner ?
Qu'entend.o n
p ar le ans nubIles dont parle
l'article ~67.
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE , CHAP. VI. 297
C'ef! ainfi que Bérault l'a ent:ndu; il pOliS dit à cet~
occafion : - " t ,a
" Coutume en ce cas entend l'age de VIngt ans ou vmgt-un a!1s; car, Il
" faut donner au tuteur, au bénéfice de fan pupille, le temps de maner
" la fille convenabletnent , ou à moindre prix qu'il pourra ; mais après
" ledit âge, elle pourra demander mariage ave
na~
, qui fera arbitré par
" les parents, & (era mariée par leur avis, nonobfiant le contredit du tun teur, auquel toutefois il en faudra . com~luniq,er
pour arbitrer l e~itl
ma" riage avenant" parce que le tuteur doit mfiruue les parents du bien des
" pupilles ".
_
,
, ,
Mais on doit obîerver que le tuteur étant refufant & oppofant, tl ne
fuffit pas des plus prochains parents, comme dans le cas de l'article 266 ;
il faud ra appeller tous les parents nomiate~rs
à la tutele; & s'ils ne reftent pas en noml:re fli~ant,
il ~au , dra
app'eller d'aut~es,
parents ]~s
plus
~roch
es
: on ne tIendrolt pas tant a ngueur fi. la mere VI VOlt fans ~VOtr
paffé
a de feconde s noces, & fi. elle .mariolt elle-même fa fille de l'aVIS du plus
grand nombre des parents, fur-tout des paternels : le refus ou l'oPRhti~n
du tuteur mérite beaucoup moins d'attention quand c'eil: la mere qUI ma ne
fa fille, quoiqu'elle ne foit pas tutrice.
§.
ÇE
1 1.
que donne l'article 267 à la fille de fe m~rie
par l'avis &.
çéhbération des parents, nonobfl:ant le refus ou l'oppohtlon du tuteur, me
donne li~u
d'e::caminer la qu eftion de favoir fi. un fi ls ou une fille pourroient,
€n certaInes clrconfiances, fe marier contre la volonté de leur pere ou de
leur mere avant leur majori' é d'Ordonnance : il fe peut trouver des cas
oll ]~s
enfants de tamille font dans une fi.tuation pro~
à folliciter un
ét~bhifemn"
& ou le refus & l'oppofi.tion d'un pere ou d'une mere ne ferOle~t
pa,s ralfonna?les. Les enfants de famille qui voudroient fe marier
auroJent-11s une VOle pour obtenir qu'ils fe m;uieroient nonobfl:ant le refl~S
& l'oppofirion du pere ou de la mere? J'en ai vu un exemple vis-àVJS d'une mere : la quefiiôn. s'éleva en l'année 17 6r , fu r le fait que voici.
~e,
fieur ~ano
de Beaufrem<;>nt ét<;>it âgé de vingt-troîs ans quelques
mOlS. DepUIS plufieurs années 11 étOlt Receveur des Tailles de l'Eleétion
de S. Lo; il jouiffoit d'un e fortune honnêtè ; il tenoit là maifon, & il
étoit convenable qu'il [e mariât; la dam e Lanon fa mere le .penfoit ainfi;
elle l'avoit [ouvent exhorté a faire un choix & à fe fixer : [es réflexions
propres lui firent jetter les yeux [ur une demoi[elle de bonne maifon, jeune,
aimable, vertu eufe , & ayant une dot conve~Lbl
; il chercha à fe rendre
agréable à fa famille ; il [ut qu'on l'eftimoit & qu'on ne mépriferoit point
fon , alliancé; il fit part à fa mere de [es [entiments ,& la pria de les favonfer. La mere répondit qu'elle examineroit & s'informeroit ; il 3.ttendit
~m
temps affez confidérable fans p0uvoir obtenir de réponfe favorable ;
li s'ouvrit de [on deffein à des per[onnage O'raves, gen en plac , &
les plus proches ,racn~
de [a merc ,; tous le confirmer nt dans les idées
av tm,tageufes qU'l aVOIt e cet établtt.ement.
AJn~]
fortifié & conf illé par <Yens [enfés) expérimnt~s
& intére!f~s
à
(e qU'JI fe mariât convenablemcnf il [e flatta d'être mieux écouté de fa
rn e:c dès qu'jlllli fcroit part des' avis & des fuffrages de fcs parents, ;
rnal,s cela ~e
nt qu'irriter la dame Lan n'elle trouva gue fo~
autonté
ét~l
bleffec 'par le choix que fon fils av it fait de lui-même & fan' !'aVOIr c n[~lt:e
; clIc fe déclara fur f n opporition) & donna pou r folutlOn
que t lIe CtOl~
fa volont('" Le fils empl ya encore auprès d'clic pluGcur
I~ er~ons
rcfpeébble qU1 l'aimo~rt
, & qui av ient aimé fi n pere; tout
fut Inutlle : cependant c'l'toit llnc bonne mcre ' clIc aimait tendrement fon
~1 ~ ; elle avoit été fa curalrice & l'avoit c~ndljt
avec le plus rand
!Oln.
)
pou\:,~r
Le, ch [es n cet ('tat ,] fieur de Beaufremont rut qu'il lui fcr il
,l'll'W, d , rcc urir à 1\llIt ril l' du M~pi
(trat ; il prércnta fa requè te au
l<;;!tenant-Général de
J..
onze I,
Si Je tuteur eH:
refufam& oppofane au mariage
il ne fuffit pa;
des plus proches
parents, comme
dans le cas de
l'article 266 , il
faUt appeller 'les
parent~
nomina.
teurs,
La) aux fins
de
conHatcr avant tout le refus d
J
bg g
Un fils ou une
fille pourroienrils, avant la
majorité d'Ordonnance, Ce
marier contre la
volonté de leur
mere , en certaines , circonfrances, & corn.
ment s'y pren'
draient-ils?
.
�29 8
DES DROITS DES SŒURS
confentement que lui faifoit la dame fa mere ; il fut autorifé à faire les
~
convenables; il en fut fait trois de huitaine
,requifi,rio,ns rep~uf
en hUItame" apres quO! Il donna une feconde requête expofitive des
faits.
Dans cette feconde requête, il demanda d'ajourner la dame fa mere pour
voir dire," que faure par elle de vouloir confentir au mariage honorable
n & avantageux qu'il efr fur le point de contraél:er avec noble demoifelle
,> Marie-Françoife-Antoinette-Jeanne Ernault de Chantor , il fera autorifé
" de convoquer devant le Juge fix parents paternels & fix maternels pour
" délibérer fur fon mariage, & Y donner leur confentement en préfence
" de ladite dame Lanon, ou elle duement appellée, pour, fur leur avis
" & délibération, être enfuite ordonné,qu'il fera paifé outre à la célébration
" du mariage, & le Minifrre* autorifé de le célébrer, fans encourir par le
" fieur Lanon aucunes peines pour le refus du confentement de ladite dame
" Lanon ".
'Sur cette aé1:ion , la dame Lanon fignifia un écrit dans leguel elle conclut : ce que le ,fieur Lanon fût déclaré non-recevable dans Jon ac7ion ; ce
flifant, qu'elle en f êra déchargée , & qu'en outre défenfes feront faites ,lz ,(on
fils de faire aucunes propofi tions de mariage quelques p erfonnes que ,ce puzjJent
être, ,(ans au préalable en avoir requis l'avis) le confel'! & le confentement '
de Ja mere. Elle ne donna point de raifons d'oppofition, finon qu'elle ne
connoiifoit point la demoifelle; qu'elle vouloit avoir une bru ayec qui elle
fût affurée de bien vivre, & que fon fils n'avoit pas dû fe propofer fans
qu'elle connlit celle qu'il vouloIt époufer.
Sur cette conteftation, le Juge de S. Lo , par Sentence contradiél:oire
rendue à l'Audience le 21 Novembre 1761, prononça en ces termes:
Ouï le Procureur du Roi en fa concltffion , JaIlS préjudicier aux moyens d'open entier, nous avons provipofitioTl de la dame Lanon , lefquels Ju~fi.rleont
Joirement ordonné que fix parents paternels & .fix maternels du fleur Lanon ferOlzt convoqués pardevant nous pour être conjùltés, en la préJence de la dame
Lanon, ou elle duement appellée, for l'état ac1uel dudit fieur Lanon & de la
recherche qu'il fait en mariage de la demoifelle de Chantor) pour être définz'tivement fait droit.
La dame L anon appella de cette Sentence en 1 Cour; la ca~f
e étant
fur le point d,Arre jugée , le fi,eur Lanon fit un Mémo~re
de .ca l;fe, dans
lequel il donna les moyens fUlvants : comme cette manere eft mtereffante,
& n'a point encore été défrichée , il peut ê~re
. utile de les trouver ici ..
Nous avons été long-temps en France, dlf01t 1 fieur Lanon , fans lou'
prohil~tv
e . fur la ~1a/tire
que nous, traitons. L~s
J urifcon{l1lres les mieuX
InftrUltS, d,lt MC. d !fe:-IcOurt ,convl.ennent qu Il n'y a po in t eu d'Ordonn ances anCIennes qUl aIent déclaré dlreaCment les enfants de famille in Hl~
bil es ~ c~ntraél:e
mari~ge
fan le confenteme 1t de leurs pere) mere II n~
teur ; 11 n y a que depu1s deux ficclcs que nos Rois nt publi' des 10J"
p (jtives.
n'avoie nt: rje~
L .. glife perIm.ettoit Ces mariages, & le loix de l' ~ta
a' t pou r les
Igner; n n'en av it p int rcc nnu Paous' n ne d o nop
~
attention 9 l:a 1 rc pt de féduéli n qu' n atoll j LI rs rcO'a
mOle e mpe~
chcme.ne dln mant ~
.l'on n ,fupp (; je de la a'dl1él:io;que dans le marj:1 g e
des mlOcure; que . Il avolcnt pOInt approuvé les pree; & merce; , tuteurs OLI
curateurs; 'é Olt donc unlqucmcn p ur l, mariaO'e des mineurs quc I~
con(;'ntcment des pere & meres, tut 'urs & urate llr
étoit de n "cetliet."
abfi lue. Henri II fm le pr 'mier qui ollim que la r ' ) t'rence (lliale tÎnt
li ' U de la roumif11on dans hqudl ' la puiflànce pa cm ,Ile t1 etroit les cnf.'l~t
de famille 'h<:% le Romains . e Prince d '1ne; fon Edit du 11l0;c;' de Févn c 1•
T))6, article Jer., cut, que les 1l/:lIlt: de j;zl11ille ayant onrrrflé {,: qUI
, man. Ige C1f1TUl(l'
,( ,ore"
olltrac7aollt ci-apres
e Ill) ONtrl.' II.' ,rre!, 'vouloir f) cof/jl:.
,
mou, G' (11/ déçu dt! leurs pere G' men! ,Il/illl'Ilt par ft'lI' irr '1 c'rC!l~,
gl'atitude , l11r'pri: 6' conte/111 (.'I11 c.. nt cil' !cl/r/:lits pc;e G' 111 're t"l1n/,;r('fiO~
(~
~a ~,{)i G' Comman/mzen! de JJiCfl , 6' O/Jc.I1/t" COlltre le lroit dt' l 'Irnrlllêl 'l: Ptlb!Jqf~
a
a
'd6
Illi
lIlJrpcz rab!c
d
IVC .. /
utilité, c'tre p zr hllljdits p re &
11l
fe & Iw
llll
cl
Cil." e;C le
�SUR LES BIEÏ'JS DES PERE ET ME RE, CHAP .
VI.
299
rédé & exclus de leur fltcce.JJion , .. tans efpéra1i~
de P?UVoù·.querl~
l'exhé rédation qui ai0fi aura ~té
faite. Dans , les ,art1cl~s
fU1va~ts,
le ~Ol
les enfan ts amG mané s en outre 1exher edatlO Q, fOtent pnvé veut que
s de tous
les avant ages qu'ils pou:r oi ent prétend.re en vertu de l e~:rs
c0!1venti~s
o~
des Loix & Cout umes du Roya ume; Il veut encor e qUlls fOIen
t fUJets a
telles peine s qui feron t avifée s fuiva nt l',exigence des ~as.,
,. '
Ces peine s prono ncées contr e les mana ges c1andéIhns a 1m[u
dés pere
& mere , fuppo fent fans doute que le con[e~m
. n~
des p~re
& mere eIl:
nécei faire . cela {e prouv e encor e par le derm er artIcl e qUI extep
te les ma..;.
riaO'es co~traél:s
par les fils de famil le après l'âge de trente ans pour les
ga:'co ns, & de vingt -cinq pour les filles : he voul?rts auffi &
n'entendons
comprendre les mariages qui auron t été ,& qui feron t, cont~a1és
piL,. le~
fils excédan t l'âO'e de trente ans, fi par les filles ayant vzngt-cznq ans
paJJes fi accomp lis ,pour vu qu'ils
foien t mis en de~oir
de re1uérir l'a.vis' & conJei! de
leurfd its pere fi mere ; ce que voulons au.JJi elre regad~pou
le ;egar d des meres
qui Je rema rient, defquelles fuifira requérir leur confezl fi aVls,
& ne feron t
lefdit s enfan ts audit cas tenus d'atte ndre leur confentement.
Mais de cette néceŒ té du confe ntem ent des pere & ,mere pour
le maria'ge des enfan ts de famil le, s'enfu ivra-t -il que la fam1lle affem
blée & le
MaO' ifhat ne puiffe nt fuppl éer ~ ce con[e ntemen t , dans les cas
où il deme:re a confi ant qu'il eft refufé mal à propo s & contr e l'inté
rêt des enfants & celui de la focié té ? Supp ofera -t-on que le Légi flateu
r, en faifan t
refpeél:er l'auto rité des peres & mere s, ait voulu que la jufiic
e celfât de
l'être ? Le Princ e dl: le pere & le juge de tous . fes fu jets ; il
leur doit à
tous proteél:ion & juHic e.; c'efi la pui{fance & la feule puiffa
nce vraim ent
rouve raine : s'il doit aux peres & meres la proteél:io!1 nécel faire
pour fe faire
refpeél:er & obéi r, il doit de même aux enfan ts la proteél:ion
nécef faire
pour que cette obéif fance ne foit pas exigé e ' en chofe contr
e raifon &
prude nce.
Il peut fe trouv er des per~
& meres qui ahufe nt de leur
ité; mais
la juH,ice ne peut jamai s abufe r de la fiennc . L'Ed it de 1') ') autor
6 s'eil: occup é
du fom d'e!l1 rêche r, les enf~ts,
de fè fou/h aire a l'auto rité des peres &
mere s ; malS Il a latffé à la JuIbc e du Souv erain , le droit
d'exa mine r les
tas où les peres & meres porte roien t leur autor ité trop loin
& où il
feroi t néceffaire de fubve nir aux enfan ts . - Jama is le Léglf lateu
r' n'a penfé
~u'il
dfrt interd ire à des enfan ts le droit d'imp lorer fa juHic e, de s'adre
ffer
au Magi Hrat ,pour lui dema nder d'e xamin er lui-m ême leur pofit
ion, leur
état & leur choix , de confu lter leur famil le, & de juO'er fi
l èS peres ou
meres en refu[a nt leur confe ntem ent ) ne font pas plutô t ~é1:e
de defpo tifme
qu'aél:e d'aut orité pater nelle.
'
';fout es les pui!far:ces recon nues d ns la focié té, doive nt comp
te à la
pUlfan~e
, & a la Jl1~Ce
du Souv erain . La puiffa nce marit al , 1 puiI1ànce
des maur es, la pu (fance des peres & merc
&c. ) toute s doive nt comp te
égale ment ; elles [ont toute s [lljett cs à 1infpeél:ion du Mona
rque & à la
~enflr
de la jufiic e !. ce font la des princ ip es fonda ment aux ) auxq~l
1 dIt de 1') ') 6 n'a po~nt
enten du déroge,r. - Cet dit de S') 6 a été fLllVl
d~ plufic urs autre s IOlx [ur le meme obJct ; qu'on les confu1 lte
toute s, on
n ~l:trov,e
1~ p~s
de ~rinpcs
contr aires , n n'y trouv cra poi~t
le moin dre
o ac e a aél:lOn qua formé e le fieur d Bcau fremo nt.
. L'Ordona~c
de Blois , en 157 6 , P ur empê cher abfoI umcn t les m.an~ges
"
~
H
e
d
n
.
a
l
c
, ordon ne la publi cation des bans , 'l peine de la, ~ulté
e des
mana ge , & elle confi rme cn Olltre l' xh('ré dati n autor l[ee par
'Edlt, de 155 6. L',Or donna ce e 162 9, veut que celle de Blois
vJit fui ie
&: execlLtéc; & y aJ utan t, eUt que tout maria e c ntrnélc: contr e la
teneu r
de ,cette Ordo nnan ce, foit d~clar('
non valab lemen t con(r nélé. L I){cl -.
ratlo~
de 16 9 c?nfi rmc ~OUl
's k loix prl'c 'demc s & d~ro3c
cxprc Hem 'nt
aux C ,t turne ql1l perm etten t aux cnfan ts de ft! marie r apre 1
a TC de ·inn.t
~n,
{an.s le c n[cntt!"mcnt de pcrcll. ~t
1Edit de 1697 , qui fe propo lè
){lc~J1ent
d'empL:cher les corzjo/LtioTH mczlllt:urt!llfos qui trol/Malt le tt.'po
etrijJent l'!LaTlTleur de plujieurs famil les) par des alliances j'ouve
llt ell or~
1
Je
len:
&
�1
DES D ROI T S DES S Œ URS
'30'0
' #
•
plus /zonteufes par les corruptions des mawrs que par l'inégalité de la nai.f
fonce, en renouvellant ces loix, défend très-expreffément aux Curés &
Prêtres, de célébrer les mariages des enfants de famille, fans avoir les
confentements des peres & meres, tuteurs & curateurs.
Que la dame de Beaufremont examine toutes ces loix, elle y trouvera
une prohibitioh [évere contre les mariages . c1andefiins & célébrés [ans
le confentement des peres & meres ; elle y verra que [on fils [eroit coupable , s'il s)étoit marié à [on infcu & fans fon confentement ; mais elle
n'y trouvera pas qu'il [e [oit écarté de fon devoir, pour avoir [buhaité
d'épou[er la demoifelle de Çhantor , ni pour avoir voulu [avoir fi [es
recherches ne [eroient point défagréables à [a famille, . avant de fupplier
fa mere de s'intéreffer à ce mariage.
L~
dame de Beaufremont n'y trouve ra point non plus que les fils de
famille [oient non-recevables à s'adre{fer au Magifirat & à leur famille
entiere , dans les cas Olt ils ont lieu de croire qu'il fera évident aux yeux
de la jufrice & de la famille, qu'il convient qu'ils fe marient, & que le
ch.oix qu'ils font ' efi [age; elle ne trouvera pas que l'autorité des meres
fOlt fouveraine ou fupérieure à celle de la jufiice même; elle n'y trouvera
point que les Ordonnances du Royaums lenr aient donné autre chofe que
l'autorité de la raifon ; elle domine impêrio rationis, & non pas ratione
imperii.
.
On pourroit fe fixer là pour le fontien de la Sentence dont efi appel.
La folidité des principes fur lefquels elle efi fondée fe manifefie d'elle-même;
mais pour convaincre abfolument la dame de Beaufremont, on lui citera
des autorités qui les ont confacrés. Nous allons ap~endr
du Légiflateur
mêO?e que ce font les vraies ~ folides maximes, & que l'on abufero~t
d.e
l'EdIt de 1))6 & des autres 10lX que nous avons citées , fi l'Oh en tIrOIt
une conféquence contraire.
. Dans la partie de la Flandre, du rê1rort du Parlement de 'J'ournay on
recevoit les mineurs mêmes a demander que la jufiice décidât des op'politions ou des refus des peres & meres. Les Curés fe pei-fuaderent à la
vue de l'Edit de r697, que le défau t de confentement des peres & meres,
tuteurs & curateurs, ne pouvoit fe fuppléer par le Magifirat ; & fur ce fon'"
dement , ils refufoient de célébrer les mariages des mineurs, quoique pamis
par des jugements contradiétoires, Louis XIV s'expliqua par une Déclaration du 8 Mars 1704, qui rappelle les principes que nous venons d'oppofer.
Sa Majefl:é dit expreffément dans cette Déclaration: " Après avoir fuit
,) examiner ces urages dans notre Confeil ,nous avons trouvé qu'ils n'ont
n rien de contraire aux bonnes mœurs, qu'ils [ont conformes aux Ordon . .
" nac~s
des Pr}n~es!
auxguels c;s Prov!nces étoient ·fuj ettes (c , & que ce!Les
des R~IS
,nos predc;!l~us.
fi les natres , n excluent pas nos Juges de connolfrt
de la Jufhce ou de L LnJuJllce des ,oppofitions , 011 des refus des pere , mereS,
tl/teurs ou curateurs, de confentLr au mariage des mineurs &c." Nous avons
" r' folu par to.utes ces confidération ,d expliquer n t:e intenti n par une
" v ie authentIque, afin de lever les difficulté formées fur cette matier e ,
qui compol( nt ledit Parlement de T urna y , &. d'y
" dan 1 s Prov~nc
" conferve a 1. JlIfilce & aux Magi{hat , l'aut ritt- dont ils ont befoJO ",
Joit pour con ell.ir les mineurs dall les lJO,.,les dl~ re{pec7 qll il doiven: a. la
puiflrznce domefltque clc ceux auxqllel la llatllre & le loix /es Ollt af{lI/ettL ,
cette puiffiul':e dome(lique peu"
foit pour réparer les abus qLlf: ceux qui ~urcent
t ent en (aire en quelque
occn.fions pnrt~'culies
,p zr la force de La pui/lànçe pl,~
b/iqu /z laquelfe les UIlS [" le' autre Jont également foumi' , & qui Leur (fOlt
lIne t:brrale !J/'Ot ':lio/l.
d'
" pc ,C
1 R 01. déclar n'avoir elltendu par L'E lf
J'..n conf{, lIcnce dc ccc; , nnci
du mo' J., Mars 1 G97 ) déroge~
aux Loix , COflt1~eS
G' Ufll"es de la FLalld7;
C01lCc!/'l/lIlt le mar '{7CTes les mlflwrs ; & n conjéquence , or {Ollll 0n que e .
.Jl11giflrat Jt's Villes & autn','; Ju[!eç /z qui la c01lnoi rr.rlIlce l'Il tlpp lrtÎent, corz~
.
..
.u .
1 per"
•
llllllt'/,(J/l( de cOlllloÙre
t mt des demalldes des mineurs (/n1III f'obtemr a
,. (J,"
' . 1
er ç ,
Tll'.;.;10fL /~ j~
marier) (7 u t: d,) 0'P'P \fitioll ou refu de COTI ef/tem Ilt CJes p
.
l
'J~
mer
S,
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE,
ëHAP.
VI.
30 t
meus, tuteurs ou curateurs , fi d'y pourvoir ain{z qu'z'[s avoient accoutumé dé
foire avant notre Edit du mois de .111ars 1697, fa~
ap,pel en n,tJ~ r e P arlement de Tourn.ay ; voulons que les Sentences ~ Arre;s q,l/l aur~nt
ete rendus
avec les peres, meres, tuteurs & curateurs , faLene executes , meme ceux par
lefquels il aura été permis au mineur de contrac1er mariage, fans que
défaut
ou refus du confentement des peres & meres , tuteurs ou curateurs, puijJent en.
te cas être oppofés auxdùs n:ineurs:
.
.
..
Nous ne citons pas la dlfpofitlOn de cette 10l , comme lrripérau ve dans
la Province de N ormarrdie, parce qu'elle n'a éré donnée que pour le.
Parlement de Tournay, & parce que d'ailleurs le fieur de Beaufremont
n'eH: point mineur; il. a plus de vingt-:troi.s ans, & .les N or~
an.ds
fo~t
tnajeurs à vino-t ans; Il dl: en charge; Il tIent fa malf0Il: partlc~
er
; ,~l
gouverne fes biens ; & de l'aveu de la dame fa me.re, Il conVIent qu Il
fe marie. - Mais nous citons les motifs de cette 101, pour montrer que:
le Souverain a compris & juo-é lui-même, ·que fes Edits & ceux de fes
Prédéce1Turs fur le mariao-e des enfants de famille & des mineurs mêmes :1
n'ont point i~terd
le droit au fils de famille de s'adref~
aux Magifr~ts
J
& de demander qu'il foit examiné & jugé s'il lui conVIent de fe maner ,
& s'il fait un choix raifonnable, quand les peres, meres J tuteurs & curateurs refufent de donner leur confentement.
.C'e~t
la, force naturelle des principes que nous venons d'établir , q~i
a
faIt dIre a Me. Bafnage, fous l'article ,69 de notre Coutume, les memes
[Dix qui ont fi équitablement d ~fe ndu
'que les peres & meres, ne puiffènt forcer
leu~"
enfants pour leur mariage, ont auJ!i fagem en t ordonne que les peres ne
puijJent pas par caprice ou par haine refufer leur confentement lor/qu'ils en font
requis, en ce cas ils p euvent implorer le fecours & l'autorité du Magiflrat,
CJ...tll: cf! le. pere commun des uns & des aut~es.
Cet Auteur écrivoit avant la
D eclaratlOn de I704, que nous venons de citer. - C'dl: auffi par la fmct!
naturelle de ces. principes, que· le Droit romain, malgré cette puiffance
prefque [ouve rame q~'il
donnoit . à l'autorité paternelle, permettoit aux
enfants de fe pourv~:)J
devant.Je ~agifl:rt,
quand il s'agilfoit de mariage.
M e. Ba[ng~
nous cite ~e
.1. 01
. hl:n pofitive fur cette mariere ~ qui libero,
quos habent Ln poteftate ,pl!Ur~a
proh.lbuerint ducere uxores, vel nubere , vel qui
do tem dare nol~t?
ex conflllutzone I?lvorum.Se~i
' & Antonini. ,pu Pr~Jides,
Proconfules PrOVlTlClarUm coguntur zn matnmonwm collocare ~ L. 19. ff. de rùu
nupt.
Il dl: vrai, & c'eR encore une obfervation du Commentateur, que le
rerpeél:, l'obt"ilfance & l'honneu r des enfants envers leurs parents, étant
fi étroitement recommandés, on ne doit écouter leurs plaintes qu'avec
be.aucoup de circonfpeél:ion. La perfonne cks peres eft [ainte & facrée : la
101 n' é ~oute
les enfants qu'avec peine & avec regret; m is lo~{q'i
s'agit
du marlage des enfants, comme cela regarde l'intérét de la République, l'a8ion
ne leur peut ifre refufée :.li. les f èntimt nts des peres fi des tnfants ne s'accordent
pas, c'efi e~l ce caS que !'autorùi pa~ e r~ e l e doit avoir quelque modératioll , &~.
~ e ls étole,nt les moyens que falfolt val ir le fieu.r de Beaufremont; ~l
étoit à la fUit de la our: la dame fa mere y éto it suffi & l'on attendOlt
te dmo~nt
à autre la plaido ieri de cette caure; mais on ~prit
la mort de
em~l[\
d ~ C~antr
dans le [ ~ in de fa famille, & la contefa~
n:cut
fait le mémOlfe du fi eur de Beaufremont, qUl ~ut
Imp ~lS d. objet. J ~lVOIS
pnm é . cette caure éta it véritablement intére1Tant ,& elle fe difcutolt aveç
tOute la décence poffible. Le pour & le contre difoit le fieur de Beaufre...
mont, fe pf( ~fnte
avec des f ifons bi en fo~tes:
c'eO: à)a our qu'il
~fi ~'éferv
de Juger de qu el cor' les motifs fon t les plus preffants ..- I..e
fOlt nature l, la n('cc,ffit,é d'un établiffi ment & la fi ve ur des manages,
~rl c nt pOUf. un ~ I ~ 9LJ1 Vlcnt dire au MagiH:rat, je fuis .,iroyen en charge
"at e n ~ nt malfo~,
J ~ l. de la fOrtune, & j fuis en état d~t· l e er, des nfants;
fait un, ch,o lx r~lonac
; je d mande que ma famJlle ~ 1t confultée 1
A que la JU (bec de Ide s'Il d it m'êtr
I)crmis de me m ri cr. - D'autrn
Cuté l'a
"
Il
1
l' . < lltOrtle materne c, c refpeél: & tla foumiffion que la nature & 1 "S
01", 100poreUt aux nfants & 1 pr~fomtin
o-énérale, s'tlevent en faveu.c
.J. orne J.
t:l
H hh h
r
1:
i
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(
DES D ROI T S DES S <Il URS
302
d ' une mere qui vient repé[~t
'qu;efle a tendrement élevé [on fils; qu'dIe
dl: reflée en viduité; qu'il doit à [es foins maternels l'état & la confidéra- .
tian dont il jouit, & qui demande qu'il lui fait défendu de fe marier contre
fa volonté.
.
,.
'
Je croyais la demande du fils ju:!l:e & raifonnable , & gue .la Serltenèe\
de Saint La était bien rendue; mais il faut fe renfermer dans les cii-conf-.
tances où te trouvait le fi eur de Beaufremont; il était m ajeur de Coutume ;.1
il a voit un état; il avait ' perfonnellement de la fortune pour élever [es
enfants, [ans avoir be[oin des fecours de fa mere ; ' il fe propofoit un ma "' ~
riage honorable & n1Î[onnable ; il demandait que fa famille fût confultée;
il n'avait cont.re lui que la volonté de fa mere. - On n'adopterait pas en
Normandie la D éclaration de 17°4, en ce qui concerne les mineurs -; lartla jorité y vient trop tôt: une loi gui peut convenir dans les Coutumes où
l'on dl: en minorité jufqll'à ving t-cinq ans, ne conviendrait pas de même
dans une Coutume où la minorité ceffe à v ingt ~ ns.
D 'ailleu rs notre Coutum e a des difpoG t ions particulieres , qui refifl:eroient à l' ~ét i o n des mineu rs : le frer e ainé peut garder fa fœur fans la
m arier jufqu'à v in ~ t-un
ans ; le tuteur n'dl: réput{ néglige nt de marier la
fœur de fan pupi ile , qu' autant qu' elle a atteint (es ans nubiles; & l'on
entend par les an s nubiles , P ~ g e .de vingt ans ou même de vingt-un ans.
Les peres & meres ne doivent pas . avoir moins d'avantages vIs-à-vis de
l~ur
en.fants , fils ou filles, que le frere vIs-à-vis de la [œ uf, & l~ tuteur
vls~a-i
de .la Cœur ,de fan pupille. Je crois donc qu'on r efuferOlt rou~e
aéhon au mlI~eur
& a la mineure, tel qu e fût leur état, & tel ,que fut .
l'avantage qu'Ils pr é ~endroit
trou ver dans leur établilfement. D es mineurs
qui ne peuvent agir par eux-m êmes, pourraient [e croire en droit de demander d'être autorifés par jufiice à intenter leur aél:ion ; mais le Ju ge
ne les auroriferoit pas: la nature de l'aél:i6n qu'ils voudroient form er contre
leurs pere ou mere , leu r frere ou leur tuteur , réfifieroit abfolument
à leur demande, & les en feroit débouter.
1 \)
1 •
1
•
CHAPITRE
QUELS
VIl..
font les droits des [œ urs vis-à-vis du life ou du créanciet
hlbrogé.
~ E fifc Olt autre créancier fob rogé au droit des freres , ou l' un d'eux ,
baz/ler p artag' aux filles , & n'efl reçu à leur bailler mariage a'venant.
doit
N Ous
avons v.u dans ~tn C hapit re particulier) à la fuite des fll cce(ftOJlS,
. que les créanCIers ! [ u lvan~
l'aride 27 8 ) peuven t fe ['lire fu b roger à re'"
c ue Illt r la [lI cceŒon qU I échet 'l leur débi te l1 r) & qu' il re nonce o u ne v.eut
accepter; nOli S a vo ns vu au{fi a u titre du pa rtage de fucceŒ ns, qu e l'artIcle
34') eut q~ e Je fi [c ou antre cr anc ier fubrogé au droit dt Pain "avan t le partage
fait , ne pudfe pren d re le pr~c
j put
apr.te~
n t à l'aip é, & qu' il a it.{( lI c f!1 e Jl~
partéga le avec les ~utrcs
Freres. - Il s aOl t ICI de dl' Jt dcs ~ u rs VJS-à-V IS d
firc II des créanCIers fllbroaés
tre
uru r11e , dans
., au droit de Freres .
. de
l'article 26 ,veut que le firc & le cf( ~' a n cir
rubrogé n'ai nt pas Je drOIt .
rc.:du ire les [œufs à un fimp le mar iag avenant , tel q uc l' a ll ro it eu l Frcre
il le hligc à donner p~rtagc.
en cfrcncc :. nOliS a1l ns expliqu er d ans que
cas & comm ent <.: ' tte dtrpo fi tt n de 1art Icle 263 peut avoir fo n effe t. J
Quel el'!. le droit
Pour qllc le fi[c fe tr li c dan , le cas de cet art icle il ft ut qu e . c S
<lu Ji[c.
b icn~
du frere aient ', té confilqu"s depu is qu'il cfl: dcve n:l hér it ier dll, bl CtJ
du perc flljct au droit des [œurs, & il faut pIe 1· fl'cre c nn f ué n'n It p ~ ~
r cno~
à 1. fuccdTion avant la cO~hfati
n. L artic le 5, du R l-ge
rTl C~ ...
de 1666 , nous dit : " L, c nfi[cat
~ lIre
ne peut fe fa ire fllnrogc r à np pr ~
" h<;ndcr 1 fuc eŒon 1ui a été r~p
l d i ée p r cel ui q UI dep uis a été con
i
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE, CHAP. VII. 303
)
~ lieu c~ntre
le Ro~
q~and
" fifqué. - La difpofition de cet article. 2~3
la confifcation dl: à fon profit, comme Vls-a-V1S des SeIgneurs partIcuhers.
Bérault nous a confervé un Arrêt fULce point, qu'il eil hon de connoître.
- ,; Et a été jugé même contre le Roi, pour les demoifelles. Morel, fœ~rs
" de Nicolas, lors confifqué pour cont,umace, ( ce que depuIs, comme m" na cent , i~ fit révoquer) '. lefquelles Çœur,s e ~lren;
leur .partage en effence
" au préjudIce du fifc" qUl les voulolt redll1re a manage . avenant. Cet
" Arrêt fut donné contre le Roi Charles IX ,féant en la Cour de Parle" ment de cette Province, le dix-feptieme jour d'Août. 1 )63, duqe~
eft
,) pris cet article, dont s'enfuit le préjugé co~tre
le ROI, encore qU'lI fe
,) foit réfervé au contraire lors de l'approbatlOn de notre Coutume toun chant le décret ; il avolt été jugé conformément à cet article, par Arrêt
" du 2 A0l1t 1 S42.
Mais faut-il que la confifcation ait été acquife avant q:le les droits des fœurs
aient été réglés par le frere avant qu'illeu'r ait donné manage avenant? Adm~t
tra- t-on les fœtus à demander partaO'e vis-à-vis du fifc quand leurs droits
légitimaires auront été réglés par le Irere avant la c~n
. ficato~
? Il me [e,m~
ble que l'article 263 fuppofe qu'il faut que les fœurs n aIent pOint encore ete
pa:tagées par le frere, puifqu'il dit que le tifc doit partage ~ux
. fiU.es , & n'e~
pomt reeu à leur bailler mariaO'e avenant. Cela me parOlt mdIquer qu'Il
faut qu~
les droits des filles (~ient
reilés à déterminer & à liquider: on
peut dire d'ailleurs que cet article 26 3 doit s'interpréter par l'article 34S , qui
ne prive le tife du préei put appartenant à l'ai né , & ne le réduit à la part égale
a".ee les autres Freres , que quand l'ainé a été eonfifqué . avant les partages
faIts:" Le tife ou autre créancier fubroO'é aux droits de l'a1l1é avant le partage
1> faIt , n'~
le p~iv.leg
de p~-endr
le préciput appartenant à l'ai né , à caufe
,) d~ fa pnmogel11ture , malS aura feulement part. égale avec les autres Freres .
. SI le fifc profite de tous les avantages que la Coutume fait à l'ainé vis~
VIS de . fes puînés quand la confifcation cil arrivée après le préciput pris
pa! l'atné, ou .après les partages faits entre l'ainé & les puînés, Il parolt
ral[onnable de tenir de même que le fifc profite de tous les avantaO'es que
l~ Coutm~
donne a? Frere VIs-à-vis de fes Cœurs : quand la c~nfia
tlOn ea arrivée depUls que le Frere a liquidé le mariaO'e
avenant de [es
b
Cœurs ,& que les fœurs ont accepté cette liquidation & s'en font contentées, il Y a eu partage entre le frere & les Cœurs. Je crois donc que les
fœurs ne peuvent demander partaO'e au fifc, au lieu de mariage avenant,
que quand les droits des Cœurs n?auront pas été liquidés avant la contifcation. Voyons à préfent ce que l'on doit penfer vis-à-vis du créancier
fubrogé ; nous y retrouverons la même quefhon.
§.
1
Les [œurs peuvent-elles demander partage
vis- à-v is d u fi le,
q ua nd [es dr"its
Ont
été réglés
av ant la confi~
cation?
1 1.
LA premi~
difficulté qt~i
fe préfente par rapport au créancier fubroO'é ,
Quel e!l le
dl: de favOlr qllel eft véntablement le créancier fubroO'é dont a entendu créa ncier ru b r o ~
parler l'article 263. ~ fr-ce fimplement le créancier [ub~o()'
é à prendre. la gé dont p rlç
[t1cceffion 9u pere que le fils aura renoncée, tel que nous l'indique l'artIcle l'article 2. 63 ?
27 8 , en dl[ant:" Avenant que le débiteur ren nce ou ne veuille ac;: ~cper
1 fucccffi.on qui lui eH: échue, fes cr6lnciers fe pourront faire
ul;! og~r
en [on 11 u & droit pour l'accepter, &c. ? ou bi en fera ·ce encore
le crean.cler que le frcre aura fubrogé lui-même à [es droits ou l'acqu éreur
des d raIts du fr re?
'
point
G defroy cfl: d'opinion que l'acquéreur des droits du frere ne ~oit
pa~tg
e~ cr:en~
au~
f~lrs,
& il cite un Arrêt du dcrni~
J.udiet !612,
qUI ~ It 1aVOIr amfi JUO'e. Bt-rault ne n u dit rien de p:utlclJllcr fur cette
qudhon ~ & Bafn~
g c ,qui 'eIl: expliqu/. par Ît d' pimon contraire à Godefroy ; d. nous dit que la faculté de bailli r mariage avenant à la Cœur ,
l~ un dl' lt perfo~ncl,
qui ne peLlt être exercé que par le ~'re
feul.) & que
.Olltllme a explIque nettement ~ n intention en cet artIcle, qUI
de
rapPd·l\cr la fœur à partage l r~que
le frcre dt un mauvais ménaO'cr &
Un Iffi
d
..
b
Ipatcur u patnmome de fa maifon.
en
1
�'"
1
3C4
Ledroi rqu'on t
les {œurs de demande r partag e
leur apparti entil vis-à-v is des
acquér eurs particulier.s comme
vi's-a-vis des acdes
Guéreurs
droi ' s uni ver-
fel" ?
1
DE S D RO I T S DE S S Œ UR S
du
Ul~îv:ers
des d~oits
Sut tette diffic ulté, je trois <fue l'a~qére
la fucfrere fur la fucceilion du pere, dl un homme fubrogé a recueIlltr
at, &
contr
teilio n ; il n'y a de différence entre cet acquéreur fubrogé par
le 278,
le créan cier (uhrogé à recueillir la fucceffion en vertu de l'artic tient
ce que Pun tient fa fubrogation du frere mêm e, & l'autr e la
q~l'en
r~ frere ,
de la loi & de la jufiice. L'acq uéreu r ou le créancier fubrogé par
de fa
tire fan droit d'un contr at légal : le créancier fubrogé tire le fien
demande eh fubrogation & de l'entérinement de cette demande.
, ne
Ce qu;on dit de la garan tiè que l'acqu éreur auroi t contr e Je frere les
ant
fait pOInt une raifort d'exc eptio n, parce que l'acqu éreur en achet tter
acqui
4roit s unÎverfels , a dft comp ter fur l'obli gatio n indéfinie d'en
recueillir
à
toute s les . charg es; il a dû favoir qu'une fubro gatio n générale
fabro gé,
une fÏIcceffion, OUVre aux fœurs le droit de demander parta ge au
à leur
nt
quoiqu'elles n'eu{fent que le droit de demander mariage avena
voie au
frere . Le privilege du partao-e que les fœurs acque rent par cette
aél:ion en
lieu du mariage aven ant, ne °doit point donner ouvè rture à une
garan tie contre le frere de qui vient la fubro gatio n.
ge aux
Je croirai donc que les fœurs auron t droit de demander parta
e aux
acquéreurs des droits unive rfds du [rere fur la fucceŒon , comm
& cela
créanciers qui fe feroient faÏt fubro ger en vertu de l'artic le 278,
maria ge
quand même le frere les aurai t fimplement chargés de donner
r (es
prive
,
lation
avena nt à fes fœurs. Le frere n'a pu , par cette fripu
comme le
[œurs d'un droit que leur donne la Cout ume; & l'acq uéreu r,
ne pourfœlus
créancier fubrogé , a dû le favoi r ~ il a dù (avoi r que les
s par"'"
raien t être gênées dans l'exercice de leur droit , par des fripulation
les
porté
a
ticulÎeres entre le frere, & lui. Mais nous allons vQir que l'on
reurs des
chores bien plus loin , & qu'on a voulu confondre les acqué
rfels fur
biens partic uliers du [rere ) avec les acquéreurs de fes droit s unive
la fucceŒon du pere.
des
Bafnage nous rappo rte p lufieurs Arrê ts, qui ont jugé que le droit
reurs des
{œurs pour le parta ge, n'éto it ouve rt que vis-a -vis des acqué
qu'il dic
droit s univerfels ; mais il cite au!Ii-tÔt des Arrêt s pofié rieur s,
que le
avoir changé la jurifp ruden ce, & en conféquence defqllels il tient
comme
droit des fœurs eft ouve rt vis-à ..vis des acqué reurs parti culie rs,
rtéS
rappo
a
vis-à -vis des acquéreurs des droits univerfels. Les Arrêt s qu'il
Décembr;e
d'abo rd, & qui font des 21 Août 1 S97 , 9 Oéto bre 1609. & 17
e q~l'd
1615 J s'acco rdent avec la difpofition de l'artic le 263; Il en réfnlt
qui pU1Jfe
n'y a que l'acqu éreur des droits univerfels fur la fucceffion , er
parcage
être regar dé comm e créan cier fubrogé ) & qui foit fujet à donn
& co n.aux fœurs , au lieu de mariage avena nt. Mais ce qui f: it emba rras
s qu'tl
fufio n, c'e!l: que ce C0!llmcma.teur va nous rappo rter des Arrêt
ce en ce
regar de comme ayant IntrodUIt un changement de jurifp ruden
..
pomt .
9, oft
" Cette Junfp rudcn ce a changé depuis par Arrê t du 2 Avril 16 2
Nltant
ppell
" l'on confir':1 3 la Sentence du Bailli de Caen , dont était li
Huc, .à
" chel Dcbl als.( acqué reur de la p rtion héréd itaire de lande
ntence ,on av olt
" charg e de balle r partage ou mariage, avenant. Par la
re de fo~
" donné le pa:ta geen (Tence: D 'blal fi" preval it d· la Jau
1.. ]i~1 ,rté cl bailler partage ou mariage avcnt~
" c ntrat , qUI llll do~nJt
de cCt c claule , dif:.lnt quc leur frer
" les fiX!urs au contnl1rc s ~lJdoent
en Jeu~
" n (-tant p int gara nt, 'lle lot i 'nt beauc up plus favorahle
Arrc t ,du 2-D de Juin 16 r ,pou r Ren'· Héoc rt,
" demande. - AlI~re
acqué reurs . " ..l c:
» qui la " OUf adJlI ('a le tJer d'un fief au prt'judice clc.:;
'111 nr de lur ;
lai cc.:.:; deux Arrêt s nt-il. vl:rÎtablement fuit lin cJl'n~
prude nce? Je ne le cr is pa . Je voi dan 1 Arre t de J)cbl ai ,pJtI(jedr:~
ayant acqui la portio n héré Je
qui y opporen,c. JO. D blai~
ci~onHas
des droit\) univerfcl me
dt: Clalld l: Hne p uv lt "tre l'acqul'rcuf A
t~\Jr
i
r
cl. Ion, pcre , & d~ns
.
I r illOn
fi la 'fuce
e cas ' rret c? nfirfels-"
~ ()~
ven cl eur ·lIr
nous av n dtt de l'acqu"rclIr . dc.s droit s lI~Vcr er ar'"
'nt c ~ q~lC,
fClt'n~
t~l
d'ac lUlfiu on) de balll rage
:l.. D<.:blaJ aVOlt ctc charg é par fon contr at
A
�SUR tES BIENS DES PERE ET MERE, CH AP t VII.
30)
tao-e ou mariaO'e avena nt: dans ce cas particulier, on ne lui faifoit a.ucun
b
/:)
.
d li partage ou d
'
tort
en le charo-eant
de donner partao-e: l' optIOn
li manage
avenant devgit appartenir à la rœu~
,dans un cas où le frere avoit chargé
,
. fT:
fan acquéreur
de donner l'un ou l'autre. L' a cl mIllIon
a, partage ne pouvOIt
être onéreufe au frere ou retomber fur le frere: à l'égard de l'autre Arrêt
du 20 Juin 163 l , ce n'eft qu'une fimple citation, fans qu~
l'~fpec
en foit .
connue , & l'on ne doit pas admettre un changement de Junfprudence fi
effentiel & fi peu fondé, fur une nore de cette ~ature.
.
Si donc je ne voyois que ces deux Arrêts, Je ne ferols pas em~ar.fé;
mais le Commentateur prévenu de ce prétendu cha?gemn~
de Junfpr~
dence va nous dire qu'il a été fixé par un dermer Arret. - " MalS
" com~e
fi le temps avait effacé le fouvenir de tous ces Ar~êts,
on fit
n renaître cette quefiion en l'année 1663. Me. Jean l~ Peudnl , Greffier
," au Bureau des Finances, à Rouen, acquit tous les hén~ages
de L.ambert;
" & par le contrat, Lambert le fu'brogea à tauS fes dr01~s
& aéhons; ~
" étant pourfuivi par les [œurs de Lambert Hour leur bal~er
partage , 11
" Y fut condamné par Sentence des Requetes du PalaIs,. &c. (C~
Par
Arrêt en la Grand'Chambre) du 1 5 Novembre 1663 , on mIt fur 1 appel
hors de Cour.
Je ne peux encore reo-arder cet Arrêt comme fondant le changement
d~ la juripd,~nce
: je c~ois
que l'idée qU.'en a pris notre Co.mmentateur ,
VIent de ce qu Il n'en aura pas affez réfléchI l'efpece. Le Peudn1 acquéreur,
avoit été fubrogé par le contrat à tous les droits & aétions de Lambert;
& l'on voit dans les plaidoyers qu'a rapporté le Commentateur, que la
quefiion fe difcutait vis-à-vis de le Pendril , comme vis-à-vis d'un acquéreur des ~roits.
univerfels du fi·ere. Or la fubrogation ~ une fuceio~
ou
à des drons umverfels, acquife par un contrat volontaIre, peut aVOIr le
~me
effet. que la fubrogation acquife par lettres royaux & l'ent€rinement
cl Icelles, ~InG
que nous l'avons remarqu é. Il paraît au rapport de cet Arrêt,
que la matlere n'étoit pas encore bien éclaircie. Si l'on avait fait attention
que la fubr.ogati~n
à une fucceŒon ou à des droits univerfels ,par contrat,
peut ou doIt aV01r .le meme effet que la fubrogation acquife par lettres
royaux, on fe feroIt attaché à mieux affiner & mieux circonfiancier les
faits; mais on n'était frappé que de la fubrogation par juftice, telle qu'elle
efl: indiquée dans l'article 278 , fans faire attention que l'article 263 parle
indéfiniment du créancier fubrogé , & qu'on peut être créancier fubrogé
par contrat volontaire comme par juflice.
Quoi qu'il en fait, je ne fallr01S croire que cet Arrêt ait été capable
de ruiner l'ancienne jur.ifprudence : je remarque d'ailleurs qu'il dl: antérieur
au. Réglement de 1666 , & que ce Réglement n'a rien ajouté aux difpofi.tIOns de la Coutume, relativement au droit des fœurs vis-à·-vis du créanc,ter rubrogé. S'il. avait exiUé une nouvelle jurifprudence qui, en réformant
1ancienne, auraIt tellement étendu le droit de fœurs il dl: vraifcmblable
que le Parlement l'aurait rappellée & fixée dans un ar~icle
de fan Régletnent o-énéral, comme il a fait en tant d'autres occafions: r, nous voyons
que la Cour de Parlement n a inféré fur cette matiere dan fan Réglement, que l'article ')3 , qui dit que le confifcataire
peut fe faire f~
broger a appréhender la fucceffion qui a été répudiée par celui qui depuls
a été connfi ué.
n:
D.e
tout ce i j'i.nfc re que l'acquéreur qui a fin plcmcnt a.cquis des biens
du fre.re, ~ans
:volr acquis [cs droits univ erfcls fur la fuccdTion du pere,
ne doJt pOI~t
etre regardé comme le cré ncier fubroO"é qui doit pUrt':1g à
la fœuf, fUlvant l'article 26 ~ & que 1ancienne junfprudcnce dl: préf~
rable, celle qu'on nou dit l'avoir r~fom
('e ) quand meme on fuppoferoic
Ce
Il
.
'{j
d
tt nouve e Jun pru cncc bien confiante : au r fie , je trouve dans le
CO~mentaur
une exception qui doit nous faire tl,fléchir fur ce qu'il a
f~rJt > au fujct de l'article 263; il faudrait, fuivan.t 1 e~cption,
dlt:outet
ft ur de f: d mande en panaO"e
sil n y aVOIt qu nn fl'ere qlll dlt
Vend f:
.
hl. 'd"
h
t on<)-u}c. pOrtIOn cre ltalre) l'autre ayant confervé la fienne. Ecou ...
Tome 1
Iii i
�DES DROITS DES
"
)
"
"
La demande
en partage par
les [œurs aura(-elle lieu dans
Je cas des ventes
fucceffives à divers faites par le
frere ?
/
~ŒURS
" Si de deux freres, l'un avoit vendu fa portion héréditaire, & l'autre
avoit confervé fon bien, cet acquéreur ne feroit pas obligé de donner
partage, fi l'autre [rere offroit mariage avenant ; c'était l'efpece ~e
l'Arrêt donné au profit de Me. Clouet, Procureur en la Cour. Il aVOIt
acquis 1a pOl'rion d\m frere; la fœur lu i demandoit partage; un autre
n frere, gui devoit contribuer au mariage , offroit le mariage avenant :
de Bouteiller, par
" Clouet fut reçu à bailler mariage avenant aux file~
» Arrêt en la Grand'Chambre, du 23 Juillet 1643 : le motif de l'Arrêt
" fut l'offre du frere, & l'on ne jugea pas à propos qùe la fœur eût en
" panie partage, & en partie mariage avenant.
On n'am'oit point ainu jugé vis-à-vis d'un créancier fUDrogé à recueillir
une fucceffion échue en partie au here fon d ébiteur, 'par lettres ou par
contrat; la difpoGtion de l'article 263 y aurait abfolument réGfié, puifque nous y voyons que le. créancier fubrogé au droit des freres ,ou l'un
d:eux:, doit bail1er partage. Cette expre{fion -' ou. l'ull d'eux, auroit levé la
difficulté; la [œur anroit eu partage [nr la partIe de la fuccefIlon vendue,
& mariage avenant fur l'autre. Si donc on déchargea Clouet du partage
demandé, ce ne peut être que parce qu'on le regarda comme un acquéreur particulier des biens mêmes que poŒédoit le frere ; il n'y aurait pas
eu de raifon au motif qu'on donne à l'Arrêt.
On connaîtra plus particuliérement encore que Cette matiere n'avoit pas
été approf(Jndie du temps de notre Commentateur, aux Arrêts qu'il cite
dans la fuite, qui doivent avoir J'uo'é que dans le cas de différentes alién~
.
1 f'.
a
J
tl.ons par e r~)
on ne pouvait forcer les [œUfS à prendre les dermeres , & aV~Ir
Jugé que. ~a, fille dont le mariage avait été liqu!dé par le
frere ) acquérOlt la proprIete de fa dot. Repofons un ' moment fur ces
Arrêts.
Le Commentateur, toujours occupé de cette nouvelle jurifprudence , nouS
dit: - n En conféquence des Arrêts qui ont condamné l'acquéreur à donner
" partage, on a demandé fi l'on pouvait forcer les fœufs à prendre les
" dernieres aliénations comme pour le tiers coutumier, & en fuivant l'ordre
" des hypotheques, comme auai faire les lots? Par Arrêt, en .la Gr'and'n Chambre, du 7 Avril 1644, on jugea que la fœur n'y étoit point
n obligée Ct.
Je n'entends rien à cela, Auroit-on auffi admis dans l a juri[prudene e
que dans le cas de différentes ventes faites par un frere de [es biens, en
des temps diféren~s
, à divers acquéreur , & rar [ucceŒo,n de temps , l~
fœur auroit le drOit de demander partage, au lieu de manaO"e avenant '
Je ne voi,s ,aucuns Arrêts qui ai,en~
ju.gé ce point-là, & l'ar~ce
263n'~d
met le pnvllege des fœurs que VIs-a-VJ,) le fifc ou le créanCIer fubroO"e .
pas comment Çe fera. ,"le, é la quefiion.fi l'on po/j'voit
je ne COI ç.ois d~nc
forcer les (œurs a prendre les demzeres aÙ Il lLOn omme pour le tiers Coli'
tumier, & e~ Ju~ ' vant
l'ordre de~
hypotlzeque ) comme auJ1i a faire le lots:
je n'aclmetrJ~OI1
ce te quefbon , & la dé'cifion qui l'a {uivie fur la nott:
fere cl lin Arret.
RemarqllOn au furplus qu on ne VOIt 'pas dan c rte note que la
cnt(; illcce{fivc
& p~r
q l1efiion de r air fi la ~ ur d n le 'a de
']
{'
"
.
cl
d
.
,
'1
1
nVOl t
urne CS epJTe
pOli Olt 'man el' pa rage, aIt ' t· :.lO'lt
a 'C ; J n y <
de qudtin quc.fut" le point de .Glvoir fj.1a [( )~Ir
ayam un droie glco:~
q~le
pOl~
,dt!p. Hédcr les a~quércs)
étaIt blO"~c,
cl " r', oqucr k.s , d~e
111cres altenarlOI'l' ' ,& d~ (aIr' de l ,t . Il ~;Hl
Olt ctre. 'lUt; le dl?I~,
de
la œur p Uf la d<.:poJknton des a qU('fcurs fut a autre utr' ql1 au titre
l
"
3rric1e :2.6 .
Je nl: c nc, je; pas n.lêJ:~
commc.nt, chn' l'apl1li ca ion cl unc
nIe/.! q\le
is-a-~
1:t jllrÎij)mdcnce :111rolt f aIt' aux f ('Uf,) 'n 1<.: n:cevant;l t):ra~e
l,
1 DL VA
VI• ' dc acqu "reun;
c 1"Ive)"c; a 'C)ucn.:urs, n 1<: :wra tnUl/
..'S p liS ".Ie
rnhlcment que lcs ,El11tC) qui kmandcl1t Icur ticrs coulllmjcr: l'a rr1c
40" ,'Clit Clue ks cn{;lnt: fl'\'< {uent 1<:s demi l'CS. litn'ltiO/1<; ; Br l'on V~l,
l ,
'
J'
, crete/..!
Ira que ~l'
lc~Ir
, ) hC:lIIcollj> mOins .a orah!t:<; U\:IIX, & pOUl" .c ,'f ru'"
i lin. drOIt qUi ne 1<.:111' aura ('t· acquIs glle par Ül\ cut ' p~r
la JUIl l
J
�SUR LES BIENS DES PERE ET MERE,
CHAP.
VII. 307
dence ,ne foient pas dans]a même obligation! Je ne conç.ois pa's davantage
comment on aura jugé que ce n~efi.
pomt aux fœurs qll1 demandent partaae à faire des lots ; on les aurOlt donc non-feulement regardées comme
de~
freres, quant au droit de demander partage, 1!lais . encore comme les
aînés, à l'effet de les mettre dans le cas de chOIfir dans ces partages ,
dont on charaera le fifc , le créancier fubrogé ou l'acquéreur.
Mais on a ~ncore
été plus loin, à juger fur. le comen~air
e que nous La [œur dontla
di[clltons : on y trouve qu'on a élevé la qudhon de [avOIr ~ ur:e fœur légitime aura été
réglée par le
dont le mariage avenant avait été arbitré pâr [es freres , & qUI étÔlt morte frere , acquierrfàns avoir été mariée, avait acquis la propriété ~e
[a légitime p.our la elle la propriété
tran[mettre à [es. héritiers au préjudice des créan~les
de l'un .de~lts
fre..:. de cette légitime
les vente$
res , qui [outenolt que Cetté [œur n'ayant eu qu une ûmple JOU1{fance , "par
quefaic le frere?
icelle avait fini par [a mort. Voic' l'e[pece & l'Arrêt, que Bafnage rapporte après avoir po[é la queHion, comme nous venons de la remarquer:
on y trouvera que ce n~efl:
pas même vis-à-vis d'un ~cquére
<?u ,d'lI.n
'Créancier [ubroaé que l'Arrêt a été rendu; c'e{l: umquement VIs-a-VIS
du créancier d'u~
frere qui avoit fait un arrêt de deniers fur [es revenus.
Suivons cet Arrêt ,il paroÎtra finaulier.
n Le fait étoit que Guillaume ole Filleul, Ecuyer, fieur de la Mare ...
» Auaer ,avoit trois fils : en mariant Nicolas le Filleul [on [econd fils,
" il~
fit un avancement de 860 live de rente; après la mort du pere,
» les freres arbitrerent le mariaae avenant de leurs [œUfS à la fomme dé
,) SOOO live 'pour chaque rœur ,0& par la liquidation qui fut faite entr~s
n f:-eres, le partage de NIcolas le Filleul fut chargé de la fomme de. 1428
la part d'une des [œurs , qui mourut depuis ~ans
aVOIr été
" hv .. ~our
n manee.
n Olivier le Fil~u
, fieur ?es Chenayes, ayaht fait [aifir les fermag~
dè
" la terre dont NIcolas le FIlleul avoit été avancé par [on pere, pour etre
" payé des aré~es
de 214 live de rente, Me. Jean le Filleul, IJrêtre ,
" C~r
d~ S. /ea~-du:Tné.,
~rétendi
,qu'e,n ,qualité d'héritier de la [œut
" qUl etoit decédee, Il deVOIt ene paye preferàblement au fieur des Che" nayes de; la Çomme de 1428 liv. , dont le 'partage de Nicolas le Fil.;
,) leul avolt éte chargé pOur f~ part.& cOI?tribution au n:ariage àvenant
" de fes [œurs , conformément a la dtfpofitlon de cet artIcle; & le Juge
" d'Orbec l'ayant jugé de la forte, le fieur des Chenay es [e porta appelh la nt en la Cour, oll Guillaume le Filleul, fils de Nicolas le Filleul, qui
;, avait renoncé à la fucceffion de fon pere, intervint en caufe , & le
,) procès mis en délibération en la Ire. Chambre des Enquêtes , les avis
" furent panag' s , &c. (c. - Le partage a yaht ~té
porté à la Ile. Chambre
des Enquêtes '. Il palfa d'un e voix à l'avis de M. le Rapporteur, & la Sentence dont étaIt appel fut confirmée ·p ar Arrêt du mois d'AoÎit 1692. On
trouve dans le C r:,mentateur les raifons de M. le Rapporteur, & celles
de M . le Compartlteur , fur le[quelles on peut encore mieux juger de
l'efpcce.
~c n'auroi
~ pas attendu là une réclarnàtion de l'article 26 ,& que parce
qu un c~(:anler
aur it fait un fimple arret de denJer fur les biens du frere,
le"s dro1t~
de la fœur eulfcnr: été changés: je n'au rois point attendu qu'on
eut. porte ~e.
chofes jufqu au point, non pas de d nner partaae à .1a fœur ,
m~l,s
,de crOIre qu~,
par cette faifie des fermages clIc auroit acqUls la prop!lett: d~ fon mélnac-.e avenant qui avoit été liquidé, Sc qu'on l'eat Jugé
am~
apl~.
1. mon de l [œur, antérieure à l'arrêt de deniers, & en faye~r
de ~es
hel~rs.
j~arnge
ne fait allcune réfle i n [ur cet Arret; malS Je
C1"01 de. Olr t.n f: 1re pOur qu n ne s'y trompe pas.
.
Il r(·{~lteo
de cct ~rt:
, 10. qu'une fille acquéreroit la propriété de
fon. marJ:lge a\e~nt
, lIquid é & arbitr' dès qu'il y aur it un arrêt de
dl'nlcrs fur lec; bIens de fon frerc p ur l~ paiement de [es dette perfonndle'
.. 0"L, c'·la
.
, 1eaux
&
'.
de 1a
(
': '~1\. 1: cont ralre
aux n tI. ns at'nera
prInClpeS
:Olltume , qlll font que la fœur ne pellt n r>qu{'rir la propriété de fa légi~\1
q,~1(:
p'lr r n m~l:iagc;
2,0. que cette pr pri ~té
fer Ît acquife de plein
Olt .l a fi 'u r de l mUant de l'arrec de demers , fans qll ell cn eût faie
�DES DROIT
DES SŒURS
la demande, ce qui {eroit une cho[e extraordinaire & contraire au droit
commun; 3°. qu'un arrêt de deniers [ur les biens du frere pofiérieurement
mèrne à la mort de la [œul', aurait un effet rétroaétif au temps de [a vie, & mctuoit [es h~rites
en état de réclamer une propriété du mariage avenant, ce
qui répugne à la rai[on & à la juHice.
La renonciation que fairoit le fils de Nicolas le Filleul à la [ucceffion de
fan pere, ne devoit être d'aucune conudération : en ce cas-là, les biens
de Nicolas le Fil/eut n'étaient grevés que de l'intérêt de 142.8 liv. , qu i formoient le capital de la légitime de la [œur; la mort de la Cœur avait éteint
cet intérêt au pront de Nicolas le Filleul, ou au pront de fa [llcceŒon .
Comment [uppo[e ra-t-on que les héritiers de fa fœur auront eu une propriété
à demander dans les 1428 liv. , formant le capital de cette légitjme, parce
qu'un créancier aura fait arrêt [ur les fermages des biens du frere pour
être payé de fa créance, ou parce qu'au moyen de la renonciation du fils,
la (llccef11on du frere aura paffé a un autre parent habile a [uccéder? Pelt~
.on ainli furchar cyer un e fucc eŒon?
Il faut croire:::>que cet Arrêt a été mal recueilli : peut-être Jean le Filleul,
Curé de S. Jean-du-Tanné, réclamait-il le capital de la légitime fous prétex~
que cette légitime, dont la [œur' n'avait eu que l'u[ufruit, s était
étemte à fan profit comme au profit de Nicolas le Filleul, ou de fa [ucceffion ; ~l pouvoit être que Nicolas le Filleul, quoique [eul chargé des
Lt2~
lt~.
p~:)Ur
le. capital .de" la légitime de [a [œur, ne dût pas pronter feul
de 1extméhon ; Il pouvait etre que cette extinébon dût profiter au Curé.
de
Je~-du
Ta?né ~on
cohé.rite~
, ou taut au moins qu'il dût y profiter
pour ~10té
. Quo~
qu Il en [Olt, l efp.e ce telle qu elle eft rapportée, ne
pOuvaIt conduire a donner une proprIété à la fucceŒon d'une Cœur ,tanclis qu'elle n'avait eu qu'un ufufruit de fan vivant, & que [on u[ufruit s'étoir .
éteint par fa mort au profit du débiteur d'icelui.
s.
§. III.
Les (œurs dom
la 1'oirime a
éré fi x' e , peuv nt - elles demand r parcage?
MAI
s laiffons là cet Arrêt lingulier, pour nous occuper d'un point
plus intéreffa nt. On a voulu intro duire dans la jurifprudence que les fœurs
mêmes dont la l' giri me a oit ét é fi xée & liquid ée entr'elles & leurs fre'"
res , pou oient r é~b
m er le partage vis-a- is du créa ncier [ubrogé , c'efià-dire que les fœu rs dont le partaO"e était fa it , pOl~voiet
r~clam
e r .le bénéfi ce de 1article 2.63 ,comme cel s dont les drOIts n avolent pOInt été
réglés & fi xés : cependant Bafnage rapporte un Arr t qui a jugé le contraire d . n le cas d'un décret; mai il reO"arde cet Arrêt Comme s'étant écarté
des principes de notre Coutume.
" C efi un ancien ufage ~n cette Province , qu e le décret des bi ens dl'
" frere donnc c~ u v~,rte
a la fille pour demander partaO"e.
n jugea
162
" la forte le l . F vncr
4 , au r ap port de .
aIrer
[ur un pal
" rage de la Gr ~ nd Chambre; & par l' rrêt rendu [ur cc partage, il fut:
" dir gue le blens du frcre étant d c:r~
t (-s
pOlir fcs dettes
les [œUfS
" n étoient pas tenu es de s :1rrerer au l11ari:-JfTc < ve nant & qu e' Je pannge
""
'Olltre fos f œl.,rs, 1,~1
.
c t,
" leur app rtenOlt cc . ~J l proc's du .fieur {(LI ,ro~lq
J lI(1~a
que quand le manage de' /œurs (l't'ott te ltqulCle 6' arLitré bUll qu '.
ne rUt}JQÇ pa é les jœurs ne pOUVOlellt ell cc ca. leur lem Il cr que la' fomme qU,1
) , rlvolt
. "ete (fr aree
. , quol711C
.
1e b'!CIL de. l r' 'res lut
r. d'
,e'tOlt.
lwr
. e rété parce que
l'intùét dt: fre~
dom les dettes avaient été liquidc'es ~ t;, qui ~oln
oient parVenir
a une meillel/re fortune.
· · r (HIe
d'ft:
l ' 11'
l'..n p rt:"lllt d e cct rrt:t
IIfICll t· ell Jll gl-C, & 1 n dOIt tcn l 'L .
d
'
,
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J
•
'cl
'l nder,
•
J
1e { )lr~
dont c; r It~
nt 'te ft: l'S, n o~
pOlnl de parr. gc Cl
'~
m'lie; l' r~tiHe
le dlhvou c ) & fon opInion Elit ~ mori <:. pnrl111 nou~
j j ,cc qu'il nouS dit :. - . "II fe.:m hl' qlJ e la dillinétioI1 hlire par,c
J) Arret
s éloi gn ' de 1 dpnl de.: notre
1It11 nl l' . Il dl an
doutc que
" Coutume n';'yant pa '
oulu gue le') cr{ancierc; ou le
acql.tL'rCU~
" d'un {rerc m:lllvais ml '}lYcr pl' filaHcn de 1 avanr. l(TC CJu'ell e lUI avotc
n fait au pr ~j\ldi
c de f 'S f ' UfS, il Y a ' oit une parcill c.: rnifon à don
r~ cre
IJ parta"
d:
A
1
i
la
�S'UR LES BIENS ·DES PERE ET MERE, CHAP. VII. 309
partage aux fœurs , quoique 'leu: m~riage
"ave~nt
fût arbitré. quand il
n'étoit point payé, la fimp!e arbltratlOn du manage av;n~
qUI dem~ur,è
fans exécution, n'étant pomt une caufe valable 'pour etabhr cette dlfference: il efr vrai néanmoins que la chofe étant confommée par l'arbitration du mariage, ce n'e!\: plus qu'une ~et
que la (œur peut. deman~r
n fur les biens de fon frere ; & les créancIers, fur-tout ~elx
qUI. ont traIté
" avec lui depuis la liquidation de ce .ma,riage , ferOl~nt
~rompés
à, la
" bonne foi -' parce que voyant que leur débIteur ne devolt qu une certame
" fomme à fa fœur ils ont cru devoir traiter sûrement ~vec
lui (C. C'eflTléanmoins .l'ufage établi par les 'derniers Arrêts, que [oit qu'il y ait ?rbitr(lt:·on ou
non -' les filles ont droit de demander part en effence en cas du decret unzverfel
des biens du [rere.
..
'
.
Je ne peux admettre cette opinion, ni me foumet,tre a u~
ufage qu'ort
dit être établi par les derniers Arrêts, que je ~e VOlS pa~:
Il me répugne
~ dire que des aél:es d;arbitration & de liqujd~tOn
du manage avenant des
fœurs , feront anéantis, parce que les biens du frere reront décrété,s ~ans
la fuite, & qu'on recevra les fœurs i demander partage. ~es
p,rmclpes
de la juHice difhibutive réûfrent à---cela; & l'article 263 , Vls-a-VIS même
du créancier (ubroO"é , n'a d'autre objet que d'appeller la ~œur
au par~ge
au lieu de mariage °avenant : or cet appel à partg~
au heu d~,
ma;lage
'av~nft
, fuppofe que les droits de la fœur font , e?tl
. ers
. ~ ~ qu Il n en a
pomt ~té
tl;'anfigé, ou qu'ils n'ont point été arblt~s,
hqUldés ou fixés.
Au relle , il me parott bien plus sûr de s'arrêter à un Arrêt, tel que l'Arrêt
du Tronquet" q~i
.a jugé la quefrion , que d~
fe décider fur ur:t ufa,ge
prétendu, qu on dIt étabh par des Arrêts pofiéneurs, dont on ne dIt pomt
l'efpece & qu'on ne trouve nulle part.
_
.
N Je préfume que cette matiere a été long-temps fans être approfondie.
ous voyons ~ans
Bafn~e,
qu'on a été jufqu'au point de donner un tiers
en effence aux r~us
, vis-a-vis des créanciers qui décrétoient pour les dettes
du pere. - " On -a fi fort favorifé la condition des flUes, qu'on leur a
" même adjugé leur tiers en effence, encore que les biens fuffent faifis &
" vendus p~)Ur
les d~tes
du pere. Aprè~
la mort de Fontaine, fieur de
;, CardonyIlle ? [es ble,n~
,furent [aif~
. réel~nt
pour [es dettes fur fon
» fils.-, qu~
étOlt fon; hen~lr,
~prs
l'~nterpofi,
. on
du ~écret
" & lorfqu'on
;) étOlt pret de proceder a Pad JudlcatlOt:l: les filles qm 1) 'étOlent pas ma" riées, oppoferent pour avoir leur tiers en effence. Les créanciers le
» contell:erent par deux raiîons ; la premiere, qu'elles n'étoient pas rece" vables à demander une difhaétion après une adjudication par décret; &
~, la feconde ,que ce décret étant fait pour les dettes de leur pere, elles
~) ne p~)Uvoient
a~oir
qu'un marïage avenant: elles offroient de contribuer
) au t,lers des fraIS du déc!ct , & en payant le tiers des dettes ou baillant
') CautIOn. Il eH: donc vraI de dire que par le décret foit qu'il foit fait
" pour les dettes du pere ou du frere , les filles deviennent capables de
» demander partage «(.
Il me parOlt qu'on ne peut compter fur cet Ar~t
& fur la conféquence
l'Aut~r
en, tire : le fait n'en dl: 'pas connu, puifque 1Arrêcifte n~H1s
lt d 1s 1 cxpofe " que les fœurs s'étolent prérentées pour avoir leur tiers
ffc ~prs
~d c ~npe
l'!ntcrpofi tion du décret & lorfqu'on étoit prêt de proo er a ~dlIatOn,
tandis qu'o~
voit dans les I?oyens qu~on
nOliS donne
1', ,ur .les creancIers, que les créanCIers fe détendoient fur ce que les {œur~
n etoient pas recevables à demander une difiraél:ion après une adjudication
par décret. Cela ne 'accorde pas' & la Contradiétion qui s'y trouve
1l10ntre que l'efpece fur laquellc l'Arrêt a été r ndu
n ,toit pas affez
connue.
'
"
,)
"
"
"
d?e
11 M.ais d'un autre côté l'Arrêt, tel qu'on voudra le [tlpp Îer , ne peut
1~scrpnd
: comment aura-t-on admis des fœurs à demander à partager
elI~)'cns
de le~r
p~re
,décrété pOur les dette m~cs
de leur pere ? Si
fo font adml fes a partaO"e, eH s font h{'riricrcC) & dan c t état Iles
"
l. , l"19l'C "à tOut S les dettes : comment
"
fe peut-li que le
l1r
t
;e fOl reçu en
ormandie) Oll touS le cohéritiers ~ nt folidajres
orne J,
Kk kk
j
nt eIl es-n~cm
dtb'
Quel peut êcr
le droit des [œurs
dans le cas du
décret pour les
dettei du pete ~
�310
DE S D H.O IT S DE S SŒ UR S
ettrai t pas
a dema nder au décre t la difira élio n de [on patta gè ? On n'adm
cette difaffurément des frere s) chacu n pour leur comp te, à dema nder
ant cauti on :
tratli on , en payan t ch ac un leür part des dettes ou en donn
la diHraél:ion
comm ent donc auroi t· on pu adme ttre les fœurs à dema nder
pour leur tiers , en payan t le tiers des de't tes ?
des fœurs ,
Le droit des créan ciers décré tants étoit p référa ble au droit
oient rien
c'o mme ,au droit des Freres : les freres & les fœurs ne pouv
tiers coutu 'avoi r, que les créan ciers du pere ne fuffen t payé s, fauf leur
leur créan ce;
mier. Tous les biens du pere étoie nt indiv iféme nt affeEt:és à
les
fujets au décre t vis-à- vis des Freres mêm es: comm ent donc
ils étoi~n
biens , en
fœurs auroi ent-el les pu dema nder diihaé1::ion d'un tiers de ces
r les droits
payan t feulem ent Je tiers des dette s? Pouv oient -elles ainh ruine
Il faut ou
leur?
des créan ciers , qui étoie nt antér ieurs & préférable s au
la difficulté.
que l'Arrê t ait été mal recu eilli, ou que l'Oh n'ait pas faih
mier , &
coutu
Peut- êtré s'agif foit-i l d'une dema nde en dil1ra étion de tiers
qn'il en fbit,
d'une pan pour les fœufs dans ce tiers coutu mier: mais , quoi
eur.
on ne peut comp ter fur le rappo rt que fait ici le Comm entat
vis du fifc
vis-àComm e l'artic le 263 n'adm et les fœurs à parta ge que
Les Cœurs pourcas du décre t des
ront - elles de- & du créan cier fubro gé , on pouv oit croir e que dans le
m ander partage biens échus de la fucce ffion du pere pour les dettes du frere , les fœurs
au décret des
eu que maria ge avena nt à dema nder; on pou voit dire aux fœurs
biens du p ere n'aur oient
dans le cas où ce droit leur dt
pour{u i vi pour qu'ell es ne peuve nt exige r parta ge, que
lu,
les dettes du acqui s par la Cout ume. Mais il paroî t que l'ufag e au contr a}re a préva
en ufage (m
frere?
& que le Parle ment a confir m é cet ufage . " C'el1 un anCI
t des biens du fre re
n cette Provi nce , dit Me. Bafna ge, que le décre
à la fille pour dema nder parta ge; on le jugea de la forte
n donn e ouv~rte
de la Grand'~
" le 1er • Févn er 1624 , au rappo rt de M. Mall et, fur un parta ge
des Enqu êtes,
" Cham bre; & par Arrêt rendu [ur le parta ge en ]a Cham brè
s, les fœufs
" il fut dit que les biens du frere étant décré t és pour fes . dette
le p artag e leuL'
" n'éto ient p.as t enues de s'arrê ter au maria ge avena nt, & que
.
" appa rteno lt u:
être
nt
peuve
ils
eurs
Cet ancie n ufage & cet Arrê t fortt impo fants , & d'aill
dé le fre~,
foute nus d'a ffez bonne s raifon s ; on peut dire qu'on aura regar
la fubro ganO!1
dans le cas du décre t) comm e laiffa n t acqué rir à fes créa ncier s
ême, p~r
à fes droits fur les bi ens du pere : on peu t dire qu e s'il avoit lui-m
it vis-à-VIS
contr at volon taire, fubro gé fes cr ancie rs à fes droit s, on agira
ger en ve,r ttl
d'eux comm e vis-à- vis de créan ciers qui fe feroi ent fait [ubro
que n<;H1s .l'avo ns ~ e m a rq ué ., & que la fubro gatJO!1
e .278 .' ai~f
d e l'arti~
ent pour leS
que l'adJu dIcat aIre tIent de la Ju!hc e ,ne dOIt pas a VOIr un effet différ
é re ~ lr , d ans le contr at volon taire tient du frere même.
fœurs de celle que l'acqu
, il faut:
Mais pour q.ue le drc;it à pa.rta ge foit ouve rt & acqui s au fœufs
in téO'ra le que
que toUS les bItns du frere fOlen t décré tés : c'eft d'u ne faiGe
le.d~
int égra
B.afn age a parlé . en différ ent. endro i ts, c'efi-" -d ire d'u ne faifle
Olen
t
décré
ne
bIens du pere [uJets aux droit s des [œL1rs: fi les créan ciers
uis qa~ ~
de pa:ta ge ne feroit point a~q
bli ens r.' l ~ dro~t
qu'un e partie d~lces
l1ves
f œurs , comm e 1 ne eu r le rOlt r0lnt acqUIS par d s vente s fucce1ertll
re
ou
er
feroi t le frcre . Il eft d bferv ati n encor e que, pour donn
e
de la Cœur n'cÎtt P~:
~ i} faudr oit g,lIe le maria ge a ,~nat
droit d.e l~ fœ~lr
& 1tqul de avant Je d -cr?t. ~ Crol qu d .n'y, a per{; nne , pas rn ~ arr
rblt~e
~t(;
de le
d. n~er
fubro gé en vertu d~ l artIcl e 27 8 , qUI fi It, tcnn d~
le cr~anCle
ltqUldi: aV'
ra ge a 1 fœur , quand fon mana crc a cnant a tté ar nd &
r(~
.
frcr avan t la fubro gatio n . ,
Ille
Faut
qu'Il
nt
)lcm
ur s différ entes r{flex ion ) n Jtlgera mi{; mbl:1
9V Ll
l'artic le 26 ; . dl: l'en1b:.tr~S
avec préca ution cc que arna CCl "t:rlt fou~
ct
!
l
~
;
~r ;J
'. il l, expli cation quc j • v ien,> de don
j'y ai rrouv é, qui m'a d~tern.jl
26 ;
Vo .lr
dan le ca de Il.C , PO~I
Avoc e ts dan\) l Jn ~ert,ud.&
fOllvent ~ es
t· 1artIcl e cnr>
Ils n avole nt pas a{f·z médI
de {; lutlon InéciG parce (JU
n1 J'
ebl'
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,
.
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C 1a~
c' l
cs I
'"
) e n al vu d'alltrCIi fe dl'eld er toll)O llr pour le Cœurs d'apr
J'cnft,!/11 t.:
~c ÎlIrifp rudl'n cc que B. rn. gc cl nne comm e pofit if ,& d'apr~s
10n Comm entai re.
1
,al;
�..
SUR LES B1ENS·DES PERÉ ET 1tiERE }CHAP. VIl.
311
Réfllm' fllr i
Je recueille de tout ceci, 1°. qüe les fœurs pourront demander partage
droit
des (œurs ;
aux créanciers fub rogés à prendre la fuccelIion du pere pour & au lieu au
à quoi [e r 'dllitfrere leur débiteur qui ne voudrait pas la prendre, tel qu'il efi indiqué dans in
l'article 278.
2°. Que la fœür poürra demander partàge aux créanciers tubro~
és aux droits
du frere fur la fucceffion du pere, par contrat volontaire, & à l'acquéreur
des droits univerfels du frere [ur 'la fucceffion du pere.
3°. Que la fœur a droit de demander partage à l'acquéreur des droits.
univerfels d'un des Freres , comme à l'acquéreur des droits de tous les Freres ;
Cet acquéreur des droits d'un frere fera fujet à donner partage, eu égard à la
portion acqJi[e.
4°. Que la fœur pourra de même demander partage aux créanciers décrétants, ou à l'adjudicataire par décret de tous les bIens du fren! provenus
de la fucceŒon du pere.
')0. Que pour que la [œu,r ait tIne aétion en partg~
dans toutes ces occafions, il faut que [es droits foient entiers, c'eft-à-dlre, que fes droits fur
la fucceffion du pere n'aient poin~
encore été arbitrés & liquidés avec le frere.
6°. Que la diŒpation que le frere fait de [<,n bien par fucceffion detemps ,
les ventes qu'il fait de temps à autre & à divers acquéreurs, ne peuvent
donner ouverture à la demande eh. partage de la [œur; que la fœur ne
peut point appeller ces divers acquéreurs pour leur demander partage; qu'elle
ne peut leur demander que la liquidation de fan mariage avenant.
7°· Que les fœurs n'ont point de partage à demander quand les biens que
le frere a eus de la fucceffion du pere font décrétés par les créanciers du pere
mê~
; qu'elles n'ont de regard en ce cas que par rapport à la portion qu'elles
au~ol:nt
~ans\
le tiers Coutumier, & que ce droit de regard ne les condU1rOlt pomt a demander partaO'e dans ce tiers fi le frere ne vouloit pas
qui feroit difiraIt du décret, appartiendroit
le leur donner? le tiers coutmie~
au frere en entIer) chargé feulement du mariage avenant des fœurs.
�D E 's CON VEN T ION S
312
~fdl
~t!
:
'T 1 T R E
V 1.
DES CONVENT IONS MATRIMONIALES ,&c.
-L E''S
i~térefIàn
conventions matri-moniales ont dés éffets
dans le partage & la divi!1on des filcceffions , & c' dl: dans ces
conventions principalement qu'on doit rechercher lèS droits des
femmes filr les biens de leurs maris ; cela me perfuade que ce
doit être ici le lieu d'en parler & d'expliquer ce qu'il faut [avoir kIr cerre matiere. Je diviferai ce Titre en cinq Chapitres;
.,. . .
J examIneraI ,
1°. Quels font les dons que [e peuvent faire les perfonnes liô 'res en fe mariant.
.
2°. Quels avantages la femme convolant en [ecqndes noces,
peut faire à fan futur mari.
3°. Si les gens 111ariés peuvent fe donner quelque chof~,
en
quoi & COlument.
.
4°. Quel eIl: l'objet & quel eft l'effet du record de ma'"
.
nage.
5°. Quelles font les aaions que la femme petIt intenter du vi~
Vant du mari.
CHA PIT R E
QUELS
ART. 330,
PRE MIE R.
[ont les dons & les avantages que peuvent fe faire en
fe mariant les perfonnes libres & fans enfants.
Q[/ELU:!C~RD
ou convertant qui ait été fait par contrat de mariage fI
en faveur d la~
, les fimm:s rte pc:uvellt avoir plus grande part aux conqu etS
faits par le man, que ce quz leur appartient par la Coutume
laquelle les
contrac7ants ne peuvent déroger.
a
PLACITÉS,
PLI\CITL
73.
LE mari ne peut, en faveur de mariage, donner aUCllne part de fis immeubles.
,74.
MA 1S la femme majeure) ainfi que lez mineure cillement tlutori(ee par fis
parents peut donner au mari tOlH fis meubles {,. l , tiers de (es immeubles l
Jinon au' caS de l'article 4°5 de la. Coutume, 6· n'eft ladice don.ation JI/jette it
infinuac ion.
LA femme !le pe,ut a."oir en ~ol,'nire
plu:) que le tÎt:rs de l'héritage, quel~
COTlvenant qu'il Joa fia Il traLle de manage; {,. fi 1 mari donne plus qu
le tiers, fis héritiers le peu ell( révoquu apres j'Oll déces.
(.l' ~gali(é
k
:lU
11 n'y a poillt
d.ln
dons p.rmiç
~ tuf, &. 1
c de ces articles de la ,ou lImc & du Rvg1cm ~ ~ on a~
L l~é:ur
A
pere' n
I c:galcrn
l'
lec;
Ptrc.
fi
ceux de la future; ils ont voulu
le futur ne put nen on de
l1t~r
lt
&
qu<; nos
nt
nt
l :15
qUl!
'lhnc{o
l
1I1t 'retS
,..'
cl
neC'
�MAT R 1 MON 1 A tES,
/
CHA P.
1.
313
'd e fes immeubles à la future; mais ils ont permis à la future, & qùoique
mineure de donner le tiers de fes immeubles au futur: chofe remarquable, cet~
différence ne s'eft faite que dans la jurifprudence ; la Coutume
ne s'étoit occupée dans h~s
articles 330, 37 1 , 382., 383 & autr~s
, que
du foin de régler quels feroient les droits de la femme. fur les bl~ns
de
fon mari après la diffolution du mariage, & quels ferOlent les ,droIts du
mari fur les biens de la femme.
.
.
.
.
Elle avoit donné à 1a femme un dOltalfe confifrant dans la jouiffance du
tiers des immeubles & elle lui avoit donné la jouiffance du tiers des acquêts qu'il auroit fait pendant le mariage; drautre part, ~le
avoit donné
au mari qui auroit en un enfant, la jouiffanée de tou.s les bIens de!a fem ...
~1e
, au préjudice même ~:s
enfal!ts de la femme . . SI 1'011 s~en
étOlt t~nu
la, chacun des futurs marIes aurolt pu donner l~ tIerce partIe ,de (es Im~eubls
, en conféquem:e de la faculté qué l'ar~ce
43 1 d~:)1ne
a qUlcongue
eG: âoé de vinot
ans
de
donner
la
tierce
partle
de
fes
Immeubles;
amfi
b
le' fu~r
auroit pu d~ner
à fa futlue la tierce partie de Fon bien, & ~a
future au futur la tierce partie du fien. Mais on a pe~[é
qu'on devOIt
ap~liquer
al.lx fL~turs
marjés la difpofition de l:article 410, qUl ~ pa~
d,es confidérauons parnculleres , a défendu aux gens ma,nés de [e donner 1 un a 1 autre quelque chofe que ce [oit de leurs immeubles, &de faire contrats ou ~oncfis
par
lefquelles les biens de l'un viennent à l'autre en tout ou en partIe, dueél:ement
ou indireélement; on a craint fans doute que les futurs mariés ne fuffent
trop portés à fe faire des donations par leur go~trécipque
pour leur union.
~et
application de l'article 410 n'auroit rien d'extraordinaire; on pouVOlt ,trouver utile de retrancher aux futurs la liberté de fe donner réciproquement de leurs immeubles en [e mariant, & de les réduire au droit
qu~
la Cout~e
leur avoit donné fur leurs biens refpeaifs apres la diffol~tOn
du ma~lge
: on auroit donc pu établir que la liberté de donner le
tIers de fon hI~n.
; accordée dans l'article 43 l , n'auroit point lieu entre
les futurs conjOInts dans leurs COntrats de mariage. Mais les hommes
chargés d;, l'interprétation Ol~
de l'application des loix, fe font favorifés
autant qu Il. a été pbffible ; Ils ont voulu que le fexe le plus foible pût
donner le tiers de fo~
bi~n
en te mariant au fexe le plus fort, & que le
fexe le plus fort ne put nen donner du ben au fexe le plus foible : de là
Get article 73 du Réglement de 1666, qui dit que le mari ne peut, en faveur de mariage, donner aucune part de fes immeubles; de - là auŒ cet
article 74 du même Réglement, qui dit que la femme majeure, & même
la mineure, duement autorifée par [es parents, pourra donner au mari le
tiers de [es immeubles.
A ce moyen le futur mari fe tfouve dans l'impoffibilité d'ufer envers
la ~utre
de la f~culté
que l'article 431 donne à toute perfonne de danner
le tler~
de fes blens , t.andis que la !'utUl:e époufe fe trouve confervée dans
le drOIt de donner le tIers de fes bIens a [on futur, comme elle pourroit
le ~oner
à un étranger, & tandis même qu'on a été ju[qu'à permettre
C~te
donation à la fille mineure autorifée par fes parents, quoique l'ar~lce
43 1 n'.accorde le droit de donner le tiers de fon bien qu'aux perfonnes
agées de V1ngt an , c'efi-à-dire) aux pcrfonnes majeures.
Il dl: ~'nG
ble que cette diHinél:ion dans la juriCprudence , vient de ce
que les hommes fc font favori[('s autant qu'ils l'ont pu. On a donné pour
p,rétexte que ce don fait au mari, étoi t pour les frais de la noce, & que
c e~
dans cette. vue qu'il a été permis) la femme de donner à Fon mari
le tiers de fe~
lmmcublcs ,tandi qu' n défe ndoit au mari d.c donner à
~a fcmr:t c le tJers des fiens : mais pourquoi la femme p rreroJt-elle ~eul
cs fraIS. de la noc ? Pourquoi c dt'rour ou cc d('gui!èment cn donatIon?
~ourql
ne pas prendre le frais de la noce [ur les biens de l'un & de
1autre, &c. ?
&
uoi qu'il en foit , cette clifl:inél:Îon dt établie; elle a été accueillie
le Normands s'en font hien trOtlv{'S. Ainf1 il faut abColument fc récrIe:
~1I r I ' 1
t'l
es ~rtlC
cs 73 & 74 d
u "tt'glement ciel
Jb66 , &'
temf cn conféqucnce
queX le f lIttll" man· ne pourra !lcn donncr de fes lmmcu
.
bcsl 'a la future.
r.
orne 1
L111
J
dons permis à t:t
futu re : explica..
tion fur cette
inégalité..
�31 4
DES COI V 'E N 'f ION S
mais que la 'future pourra donner le tiers des fiens au futur: la mineure
même pourra le donner au futur en r réfence & de l'autorité de fes parents.
Je ver'rai fous le titre des donatio s, quels font les patents néceffaires; il
faut tenIr auffi en confé quence des articles 330 & 37I de la Coutume,
que le futùr ne pout ra promettre à fa future plus que le tiers dans les
conquêts, & plus que le tiers en douaire fur fes propres.
Faut - il une
On aime tant le don mobil en Normandie , qu'on a porté les chofes
donation exp ret:' jufqu'à prétendre qu'il étoit de dtait, & que le tiers des immeubles de
(e & par écrit
pour le don mo- la femme devoit paffer au· mari, fans fripulati6n ou fans donation expreffe.
bil? Di!1:inétion C -e tte quefrion fut appointée pour être fait Réglement ; & par Arrêt du
entre les immeu- 26 Mars I738 , au rapport de M. l'Ahbé Lebas du Coudray, toutes les
bles & les meuChanlbres affemblées , elle fut décidée contre le mari. - Dans cet Arrêt
bles.
la Cour, donnant Réglement , ordonne qu'il ne pourra être prétendu par
te mari ou [es héritiers , .fitr les biens-immeubles de fa femme, aucun don
mobil, s'il ne lui a été fait donation par Ion contrat de mariage; fi qu'a la
requête du Procureur - Général" l'Arrêt fora lu , publié & affiche, & copie
Je ne conçois pas comC o lia thm née , envoyée dans les Sieges du reffort. ment Cêtte quefiion a pu naître , & comment il a été befoin d'un Arrêt
de Réglement , rendu les Chambres affemblées, pour la décider. On ne
pe'ut avoir donné le tiers de fon bien, quand il n'a point été fait de
donation.
femble exigér ùne
Mais quoique l article 74 dli Réglement de I~6
~oatin
poùr les meubles comme pour les im~,:bles
, il efr reité dans la
Junfprudence que tous les meubles & effets mobIliers de la future, appar":'
tiennent au mari de plein droit, quand ils n'ont point été réfervés pour la
femme ou mis en dot, & qu'il n'eCl: point befoin de fripulation ou de
donation expreffe. C'ett ici un nouvel avantage affez confidérable pour les
hommes. - Le mari & fes héritiers ne pourront donc être recherchés
par la femme & fes héritiers , au fujet des meubles que la femme aura
apportés à fon mari, dont il ne fera fait mention dans le cOhtrat de
mariage, avec réferve au profit de la femme, foÏt en dot ou autrement;
il faudra s'en tenir à 1 Ce qui fera dit dans le contrat de mariagél Ces
meubles appartiendroient encore au mari de plein droit, quand il n'auroit
pas été fait de contrat de mariage.
Il ne faut pas confondre avec ces meubles & effets mobiliers, dont
nous parlons , la fomme que le pere ou le frere lui aura donnée oU
promife poùr fon mariage , fans parler de dot n~ de don mobiI ,& fans
une part je en dot & telle partIe en don mobil. Comme
dire qu'il y en aur~it
par l'article ') I l ces deniers font réputés jmmeubles & propres a la fille,
on en fait une exception; on ne les confond point dans les melibles &.
Au re difiinc- effets mobili "rs de la future. - Il cft vrai qu cet article) 1 1 femble exiuer
& 'propres à la fill e , que ces deniers foi~nc
tion pour la do t pou: les rendre im~ublcs
don née en de- d ,~ I b n é s en dot. pe11lers donnes pour mariarrc des filles p ar pere (" mer t ,
ni(! rs par les p enu uls f) autres ajcendants, ou par les fr eres , 6' cleflùz és pOlir tre leur dot,
Tt! ) lllcre ou frefont réputé im~ubl
e s & propres
la fille encore qu'ils ne (oient emplOYés
u :s.
ni configll és ; m
on aur p e n{i~
li t: c >ttc ddl:ination pO l ~r être leur dot:
fe t 'oll voit alfez dans la n tur du on & de la promdfe au moin a
l'effe t c ne pas con ondre la fomme donn{'c en mari age à la 'fille, par le
pcre! & les Freres , .avec ICI) meuhle.:; q J'dl<: a y orre ' a fon m, ri.
cpend nt n ne JU O"' Orl e; de ce deOl er. q UOlq ll C cnant lieu cl It'CT ltlIn C
1.'
t> r
.
•
>ua la fill fur 1cs Ol cns
(i ·s p 'rt: & men : ) (. om l11 t: on ju gc roi [ cl 's Imm c .
~ es ré Is qui fcr icnt
nn(s a la .fille, ,L(; 1 t'-g!c mcnt cl ', 17 B J. qu e. Jl ~
VJ cn de jtcr ne parl e qu cl 's bl e!1S- lmm l'u hl c ' c'ef!: {ur !cc; blc.:n S ln
'1 've ut qu 1c don mO)1
l '1 n ~
'(r ~
.
)'1' a ctl
m e ll bl.cs qu l
Il IC Clfe prl , S I n y
dOn atIOn l: pre{fc dan') le contr:1t d ' lllan a Ot' .
•.
n nc juO"<: ra donc point de la r mill e promifc en mari , e 1 ar I c ~ p c r ~ . ~
les m c r ~ s & le s f~ c r <.:; ) ni C OIl;~
'. d'une (o ~n 11 ' ,l11 ohiliaire. qui :lpaL'nd0~i
de droJt :lU mari, J dl ' n c roit' p a ~ rl' ferv -e au proftt de h~ femm e , •
c~m
d'un il1lm 'uble l'l'cl fll r l ' lll ,1 1 . mari ne pourrait ri en prendrcd'
S'Il n y a V OIr
. cu cl on:.ttion c '1 l'dl(;
r. en J"• !'Jveu' ; mai s on {'t11yra'
,
, 1C ur ég:l f
a
A
l
'
•
t
�MAT R 1 MON 1 ALE S,
CHAP.
1.
31)
J'ufaO'e commun. On tiendra eh ëe cas que les parties n'ayant parié ni dè
dot °ni de don mobil , elles font préfun~es
s'être arrêtées au droit g~néral
& c~,mun;
& en conféquence :, l'on ~ira
qu~
les deux tiers ~e la fomme
donnée & promife fer~nt
en dot, & 1 autre tIers en d{)~
mob.ll.
~
- 'Bafnage, fous l'artIcle 2'50 , rapporte plufieurs Arrets qUI l'ont amû
jugé fondés fur ce que c'ef1: la coutume d'en ufer de la forre ; & l'Arrêt
de Réglement de 1738
. ~ -, n'a poin~
abrogé c~te
ju.rifp~denc
: il. n'eR:
applicable qu'aux bienS-Immeubles de. la femme -' fOlt ql! elle l~s
t1~ne
de donation de f<;>n pere ou frert::, an !leu d,e fomme en demers, folt qu elle
les tienne d'acqUlfitlOns ou de donatlOns etrangeres.
Dans tous ces cas, le mari ne p~tJ
r~en
avoi.r pour don mobil j s'il n'a
été fiipulé ' mais pour le marÎao-e fournI en demers par le pere Ou frere ,
il Y prendr; l~'
tiers, ?'~l
n'eil: rien dit dans le contrat de ma~ie
de d~t
& de don mob11. C'efi ICI un avantage affez confidérabl~,
que les mans
ont gao-né . car enfin dès-lors qu'on regardoit la fomme donnée ou ,promife à °la fille c~me
Îui tenant lieu de part hérd~taie,
il étoit a~ez
naturel de dire qu'il n'en pou voit rien paffer au man, fans une donatIOn
.
ou une fiipülation expreffe.
Il faut être en garde contre la note d'un Arret qUl te trOUve a la fuIte
du texte de la Coutume, fous la date du 26 Août 17'5 l , èn ces termes:
Quand le pere donne ci fa fille & Jon gendr:e une fomme mobiliaire par leur
contrat de mariage -' flns Jlipuler fi elle tiendra nature de dot ou de. don mobil,
elle appartient en intégrité au mari: cette citation ifolée ; n'dl: pomt capable
de balancer l'autorité des Arrêts rapportés par Bafrtage , fous l'article 2')0,
& la force des raifons qui ont fait conferver à la femme pour fa dot les
deux tiers de la [omme en deniers, que le pere & le frere lui ont donné
pour fo~
mariage, cette fomme donnée tient lieu de légit~me
ou ~e part
hérédltàlre à la fille fur les biens de fon pere. C'efi ce qu'Il faut bIen remarquer en cette occafion.
_
Itefie. à favolr ce que l'oh penfera de la légitÎme d'une fille qui aura
été m.anée aveè fes droits, ou avec réferve à fes droits, fans qu'il eftt été
que!llOh oe dot &.. de don mobil. Je crois qu'en ce cas particulier, les
droIts de la .fiIle IUl ;e:lleront entiers, & que le mari rte pourra y prendre
de don mobtl ~ la r::l.1fon eH: que fes droits [ont immobiliers de leur nature'
la demande en légitime, he peut produire à la femme qu'une re~t
fu;
l~s
biehs de fon rere ~ la fœur .ne peut forcer fon frere de lui payer fa légi...
tIme en argent; Il peut l'acqUItter en rente ou en fonds. Or, 11 ne feroÎt
pas ju!l:e que le mari prît un tiers fur cette rente ou fur le fonds, s'il ne
lui avoit pas été donné.
Le don mobil fait au mari par la femme héritiere préromptive de fes
pere & mere ou réfervée à leur fucceffion , quoiqu'en préfence & du confentement de fes pere & mere , n'aura point d' ffet , fi la femme meurt
avant fes pere & m.ere, parce que la donation des biens à venir, ne peut
~mhra{fe
que les bIens dont la femme aura acquis la proiét~.
Cela fut
lugé par un Arrêt du 13 Juin 1698; & l' n CHe tm Arrêt du 13 Mars
î,7S l , . qui a jugé la même chofe. Mais d'ailleurs il n'eH: pas befoin de
dauto:lté des Arê~3
fu~
une. telle quef~ion;
il cl it etre fenfible ,qu'~e
onatl on [ur d<.:s bIens a venir, ne peut porter que fur les biens a venIr
pOUr 1
. ~ ?onateur ; c'cH-à-dire , fur le biehs dont il aura lui - même la
trop:~c
, & q~l'c.:e
ne doit pas porter fur des biens auxquels il n'a. point
dUCC . e, & ~l1,
ne l~i
ont jamai appartenu. - Autre chofe Ferolt ~ la
etC: Ü Ite par les pere ou mcre de l femme, S'Ils aVOlent
OnatlOn avo~t
~on
é ebl.x-memes au mari le ti rs ou autrc guotité de leurs biens pour fon
~n c mo 11 : comme en ce cas le donateur cft propriétaire , & comme il
d'une fac,ulté que la 1 i lui d nne le don mobil aura fon effet) encore
len glue 1. femme mC~lre
aVant le p~re
& mere donateurs.
Il. s cfl: élevé des dtfficulté" par rapport au don mobil fur les bien ).
VenIr 0
d ~ fi 1 f'
,
_•
' .
a
v . .. n a ~utl:
1 a llture p UVOlt donner une partI
de fc biens a
1 cnlr ; C~te
difficulté a ét' termjn "C par) rdonnancc des donation
en
1
73 , qUI le permet. Mais CommeDt le don mobil doit-il être exprï'mé?
1\'
"
.
a
h'
Trôifiimediftin8ion dans le
cas où la fille au,1
ra été mariée
avec fes droit$.
Le don mobil
fait par la fille
lléritiere préfomptive de {es
pere & mere ,
aura-t-il quelqu'effet fi la fille
mariée
meure
avant fes pere &;
mcre?
�1
)
316
On n'éiude ra
, poine la prohibition de la Couru':
me en [e fai[an t
. des don ations
'lvantlemariage.
La femme qui
a épuifé la facu lt ' de donner de
fcs immeubles ,
ne pellt faire une
nou velle donati on à {on!i cond
mari ,
Quand la do-
nation a été faite
au prcmit;r mari
pu 1t:s pl!rc &
merl! de 1.1 femme ,la faculcé de
donntr
n'dl
point épui fée ;
la femme peut
donner (on {ec.ond mari.
Quand bdonation cfl r~plé
cclle dl! la fille!
on peut din~
gu er 1.1 Jon atÏoll
t.lice (uruncdot
en denier , &
J don tÎOI f; ite
,.' DES
CON VEN T l, ~ O
N S
Suffira-t-il d'une :ll:ipulation gé~rale
?, Ou faudr~-tîl
une défig~ato
particuliere pour les biens à vemr en 1tgne collaterale ? On a faIt des
diHinétiQns fur cela , dont je parlerai fous le dernier article de ce
chapitre. '
'
L e futur mari n'éludera pas la d éfe nfe qui lui dl: faite dans l'article
73 du Réglement, de donner à fa femme une part', dans fes immeubles, en
lui faifant une donation avant, de contraéter ma,tiage ou d'arrêter l ~ s ,
paétions de mariage. Toute donation. particuliere qu'on peut dire avoir
été faite dans la vue ou dans l'efpérance de mariage , dl: nulle, parce
qu'elle dt faite en fraude de la loi, ou préfumée faite dans la vue de
contrevenir à fes difpofitions. Il en feroit de m ême d'une donation parti...
culiere que la femme feroit à celui qu'elle doit époufer dans la fuÏte, dans
la vue de lui faire paffer . une plus grande partie de fon bien que celle
qui lui feroit donn ée ou qui pourroit lui être donnée par le contrat de ma riage, Si donc on voyoit que la donation particuliere faÎte avant de contraéter, & la donation faite dans le contrat de mariage ) étant réunieS", elles
excéderoient ce qu e la femme auroit pu donner en fe mariant, on les réduir,oit à. ce dont elle pourroit difpo[er par donation dans fon contrat de
manag-e .
Ne croyez pas cependant que tous aétes de donations feront nuls; parce
que le donateur & la donataire fe font mariés dans la fuite . Il pourroît être
qu~
les co~tr
aél:
nts
n:avoient alors aucune vue de mari~e
, & ne penfoient
pOInt à faIre des aétes prohibés . On trouve dans Bérault deux Arrêts qui
o~t
confirmé de"s donati~
faites peu de temps avant le mar iage ; le der... '
mer de ces Arrets dl: de 1 année 1')74, & fut rendu les Chambres affemblées. Voyez Bérault fous l'article 410. - ' Ainfi ce feront les circon{lances particulieres qui décideront : il faudra examiner non - feulement la"
date des contrats) mais auffi quelle était la iituation des parties, quelle
peut avoir été la caufe impulfive de la donation, &c. ; dès qu'on trouvera
qu'elle a eu du rapport au mariage qui a fu~vi,
il faudra la rejeter: ce
fera à ceux qui attaqueront la donation, à montrer & faire valoir des
circonfl:ances capables d 'atténuer la force de l'atte ou la foi due à l'aéle.
Ce gue nou s difons des donations, s'appliquera aux contrats de ventes &
tous autres contrats dans lefquels on verroit dn déguifement pour faire des
avantages in direéts .
Ce que nous ~vons
remarqu é (ur la libe~·té
qu e l'article, 74 du R,égle ...
m ent de 1666 ladre a la femme d e donner a fan futur la tierce partIe de
fon bien ~ n aura point lieu fi la femme a déja fp uifé fa faculté de donner,
gue lui donne l'article 431 de la Coutum e , c'eH: - à, dire, fi elle a déja
donné la ti erce partie de fon bi en, foit à un premier mari foit à un
étrange r: on a eu affez de raifon p~ur
ne pas favorifer les ma:is au point
~e ,permettre aux femm es de leur fal~e
des donations fous prétexte de~
fral~
de noces ou ,des charges de manage) quand elles avo ient d éja donne
le tlers de leurs bIens.
lr1a is on a ch~r(,à r~jet
fUf .les pere & mere 1 plus qu'il a été.
ronîble la donatIOn fane a un premIer mari) a l'effèt d aurorifcr la fe mme
a en faire une no uvelle an fccond; & J'on a imaO'iné un e difl:inétion [ur Jes
termes de la fti pulation d~ns
le prc~l
ier contrat de maria ge : on a rcch cr:
ché fi l'on y trouvenl pl uto t la cl natIOn du pere que la oonation de la fiJ1~,
n us Cil av' ns un exemple dans un Arrêt du 11
ai 1682, pour Mane
Barb t, !èmme ,de! 'a,n Hullin, rapporte: par ]~aînge
, qui adjlgc~
t~
fecond don mobd r ·dll it au q\l:ut, & dom m t1l'C une conféqucn e lOt
rcfEmte: n cn erra l'di1ec e dan'i l'Ar~ti{e
.
,
comme ayant J'l1C'Té pr"ciî(ment la que Illon.
Je ne regardera; pas ct AJ'~t
. If
'
1) l
'
, ,1:'>
& pOlir
La raifon dt qlle Vial' (' ' ,ir >or n ~v
It 'U t'11l':1hlcl lent en dot
,'.
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tOllr b1<.:/1 que Jo l • e rentc
>Il, .lU 'C ~lr
t.:~
)ll'l1
e o n p:em " "
n
les 100 liv. qui lui avoi 'Ill ~d
promlfts en ['1<1 dll capiral des 1 lIv. de re Ce~
,'tolent
'
.
l
'J'
'
.
'
fl '( \ C·
,
' r caJ1lln
tlne {omm' 010 )l lalre 1I1 a Olt pa l'a Oll prcn le man; 0 , '
'_
dIt n\ v it rien doone', dt.: IH li v. le rentt: qui formoient fon uniqu e l~
Cl
meuble, on pouvoit dire qu'elle n'a oie p'l t-puifc fa facultt! d e danll
1
&.
�MAT R 1 MON 1 ALE S ,CHA P. ·1.
jI7'
& Oh rauroit dit de la forte, quand même elle fe ferait mariée de fa pure fur une dot en
volonté, & après la mort de fa mere , en fuppofant que de la fomme rente 0\1 autreS
qu~el
apportait à (on premier mari ,elle ne fe fût réfervé que 18 live immeubles.
'
de rente.
,
Pour que l'erpece eût été relative à notr~
queilion, il aurait fallu que
la mere & les freres de Marie Barbat lui euiTent donné une rente de
27 Ev. pour ' fan mariage , & que de cette rente il. en eût été donné un
tiers en don mobil au premier mari, ou que le caplta.l de la [omme totale
à elle donnée dit été conflitué fur les biens du man, dont poùrtant il
aurait été dit qu~il
en aurait le tiers en don mobil : c~eût
été le cas d'a ...
giter la quefrion fi la donation du tiers de cet~
rente étoi.t celle de la fille
mê~
qui eût épuifé fa facu~té
d~
don~er
le tler.s de ~es
Im~ubles,
ou fi
C~étOl
celle que fa mere àVOlt faite qUl ne deVaIt pOInt empecher la fille
de faire une donation à [on [econd. mari. -"'- Je pré[ume que dans le cas
des filles mariées par pere & mere , ce n'eft point par la rai~on
que la
donation faite au ' premier mari vient des pere & mere ) qu'c:)fl Jugera que
la fille n'a point épuifé [a faculté de donner; ce fera par la ralr?,! ,que
ce qu'elle aura donné à fon premier mari n~étoi
qu'une fomme mobIl~aHe
,
& qu'on ne peur épui[er [a faculté de donner qu'autant qu'on aura dlfpo[é
d'un e partie de [on i~meubl.
.'
, .
~'
,
Pefnelle paroît aV01r apperçu cette ralfon. VblCI ~e qu Il ,nous ,dIt fur
la matiere : " Quand une femme a donné à un premIer man le tiers ou
us grand~
part de [on mariage ) elle ne peut plus donner de fes propres
" a fes aut.res maris, parce 'que la faculté de donner qu'elle avoit eil épUlfée.
- Néanmoins.fi c'efl fan pere qui a donné, elle n'eft pus privée de donner en
faveur ,d'un ficond ou autre mariage, une portion de fa dot, Juivant la limitation de
cet q.rtlcle , parce que la donation faite par le pere en faveur du mariage de .fa.
fille / n'eft ~'meub!
qu'a l'égard de ce qui efl ,conflitué pour la dot, le don.
mobzl é~ant
réputé un meuble , qui ne prive pas la fille de pouvoir donner un tiers
de /on lmmeuble.
\
Cet Aut<:ur ~tn
dans l'opinion qu;il n'y a que ce qui ell conllitué pour
la dot, qUl fOlt l~meub,
& en jugeant par cette raifon que la faculté
de la fille ,n'ell pomt épuifée , s'étOlt exprimé en termes trop généraux,
en nous dIfant d'abord que quand une femme a donné à fon mari le tiers
ou plus grande part de fan mariage , elle ne peut rien donner de fon propre à [es autres maris, parce que la faculté qu'elle avait eft épuifée. Cela
dem and e explication.
'
Je conçois bi en que fi le mariage de la femme confine en rente, en
terre) ~c.
, fil faculté de donner aura été épuifée par le don du tiers qu'eUe
aura faIt à [on premier mari ; je conçois bien aufIi qu'il en fera de même
fi elle s'eR: mariée avec fes droits a prendre fur les biens de fes pere &
mere, dont elle aura donn é le tiers, parce que fes droits légitimaires [ont
pour ~le
de,s droits héréditair-es : tout ce qu~j
Is produiront [ur les focceffion 1~mobliares
des pere & mere, fera immeuble ou réputé immeuble.
- Mals, à mon opinion, il en doit être àutr ment quand le mariage de
l~ fillc co~fil:e
en argent qu'elle apporte à [on mari: le don qu'elle lui fait
cl unbclPartlc de cet arO"cnt n'eft qu'une donation mohiliaire ' elle n'a d'lmmeu
e & de , propre que
b
"1
Ir
,
&
cl
~
la partle
qu 1
e e relerve
pOUf elle & '
[es .
héritiers,
r. ont on mar,! & fes biens fc trouvent chargé ; ainfi elle pourra donner à fon
lecond man 0 "
.
d
'
tI
Il ~
, " U a ql11conqu e, la ti. rce partie
e cet ImrnClIO e.
enb~l·o.t
de même, à 01011 avis qt1and le pc 'e ou le frere donnent une fomme
mo
1 lane pour l '
, ou d La
r Jœur
r.
r
: 1e pere & 1e rrere
ont
l
'
.
e man, gc de fa fille
~ droit de marter leu r fille u leur f; urs e meubl e f~ns
hl'ritag J li d'hélItage ~ ns meuble; quand donc ils ont pris le parti dc donner de l'argent pour
a~ ~ ~ rI ag,e
dc}a fllle o.u.dela fœur , ils l'ont mariée avec de Ole~bs"
& ils
c~:nt
le dron de le ,faIre: or dan ' cc C:l ) le don q.ui, a (Cé fait ,du tiers d.e
pas ;or:n me au, man, n dl: qu'une cl nation mobill:-lIrc; d ou lon ne d le
n'~
~ rl1~
pour Juger que la femme a "Pli i fl Ül f:1Clllté de donner, pu ifql1leH e
de 11. °1~r:Cl,meubc.
- .Il'. pere 8- li-cre 'n, {lipulant 9u'un tier
Tome I. c qll Ils donnent Ou qu'il promettent parrcr. au man pOur dOl
" rI
mmm.
\
�D ' ESC 0 N VEN T ION S
318
mobil , ont fait connoître que leur intention a été que de la fomme tptaIe
i1 ne reftât que les deux tiers à la fille pour f-a part héréditaire, & conféquemment q,u'il ~'y
avoit que les deux tiers qui feroient fa dot & un immeuble propre a fa perfonne.
Cependant l'Annotateur de Pefnelle cite un Arrêt du 10 Décembre 1720 ~
qui doit avoir jugé qu'une fille mariée par fa mere &. par fes freres,
avec fripulation du tiers en don mobil , n'avoit pu den donner à fon
fecond mari fur la dot paternelle, & que le don mobil eil: réputé fait
fur fa part dans la fucceffion du pere. ,- Cet Arrêt fe trouve noté à
la fuite du texte de la Coutume , en ces termes : - Une fille mariée par
" fà mere & par fes freres après le décès de fon pere, la mere & les freres
" lui donnent mariage, avec ftipulation qu'il y en aura le tiers en don mon bil: jugé que le don mobil dl: cenfé fait par la fille, en tant que de
" fa part dans la fucc effion de fon pere, à l'effet de ne pouvoir plus
" rien donner à un fecond mari fur la dot paternelle.
Je voudrois voir l'efpece avant de faire l'application de cet Arrêt. Il pourroit être que le mariage eût été aonné en rente, & dans ce cas, l'Arrêt
eft fuivant les principes ci-deffils : la donation du tiers faite au premier
tnari , eût Bté une donation irnmobiliaire ; & par là la faculté de donner
fe trouvoit épuifée. S'il y avoit quelque chofe d'étonnant dans l'Arrêt,
c'efl: qu'on n'eût pas jugé de même de la partie du mariage que devoient
le.s biens de la. mere , s'il avoit été donné en rente; car, quoIqu'on puiffe
& meres ,il fera toujours vrai, de quelque
dIre . de l'autonté des. per~
mamere qu~
la donatIOn ait été exprimée, que la donation efr celle de
la fille, pUlfqu e c'efl: une partie de fon bien qni eft donné.
Mais fi dans l'Arrêt de 172.0, le mariage de la fille confifroit en une
fomme de denie:s qu~
lui ~ût
été donnée par la mere & par le frere, alors li
comme la donatIOn n aur01t eu pour objet qu'une fomme de deniers , il
me femble qu'elle n'auroit pas dû épuifer la faculté de donner, pas plus
relativement aux biens du pere, que relativement au bien de la mere; au..
trement cet Arrêt de I7 20 , feroit contraire à celui de Hubin, en 1690, rapporté par Ba[na ge , & que j'ai rappellé ci-devant. Remarquons que le frere
a le droit de marier [a fœur de meuble fans héritage, & qu'il auroit
con[ommé ce droit en donnant de l'arCTe nt à fa fœur pour fon mariage.
De tout ceci, je recueille que la faculté de donner n'eil point épuifée
quand la donation a été fai.te au premier mari fur les deniers q.ue les per~
& Freres ont donné en manage; gue fi les pere & Freres aV01ent donne
des rentes ou d'autres immeubles pour le mariage de leur fille, la donation du tiers faite au premier man feroit une donation immobiliaire, &.
toujours r éputée celle de la fille; qu'ainu cette donation épuiferoit la faculté ~e donner dans la perfonne de la fille. J'en recueille auffi que quand
le manage de la ~le
confiftera en arCTent, dont le tiers aura été donné
pour le don mobtl, & qlan~
on n'.aura mis en dot que les deux tiers! la
faculté de donner n~ fera . pOJnt épuJfée , dans quelque ca que ce fOlt ,
fo· t que la fille fe [Olt manée el1e-mème ,foI qu'ell e ait été mariée . par
Cl n fre~'
ou p : fe pere & mere. - Au rcne , il faudra toujours VO lr &.
réfléchIr les frlpulauons & les exprdTions du coner t.
§. 1 1.
pour ~ Iud er la dt·fenfe faite au futur dc d nner de [esC:U:
rncllhlt:c; a [a futl.lrt: &,.de p.lus .grands droits q.lI ceux que permet la lus
rt;connoÎffancc
n tra allie cl ImaginatIon: on a pr tl li é di ~r f c;s rure ; la p ~
d'unldolplu for' tu me
t cqle~·
rclin i r ft uc le mari recon nOlt dan le n r. t de mariage
oir reçu L1~[_
nnoJ
n1:\n
a rc.:C\lC
,
fommc
en
d
t plus 'onfidtrable ~JlIC
dlcql1i
lui
a
"t ' p née: cc
r co
"
l lXCC[1tIOIl de
val n rien cl ns le for inrérieur; mais il eH difficile! d'en ern
non, ///l1 f r.lla ) r. fane 'S n
C'/fIlII(;(1 dll'tuupi:cher l'dlèt 'n J'ugen nt.
'J1"'e
1.
paro llJt
jours a 1I11lc; ~
,S j la dot c
'te'· conHirt1~ .
on d'Ir). nne 11 ement de f:acon qu '1
1
me
~\I:l·
n"l poin {·t', pa 'c par ,1 stern: du on'trac, on'la rejetcra
la
un av'ultagc indi ed; ; ais s'il n y rIen dans le contrat qUI r éfifre
Dcs donation
dt:gulfLcç prIa
T
SOU VH
T
1
cOà
4
�MATRIMONIALES,
CHAP.
I.
319
tonfianc'e due à l'aél:e , on fera fort embarraffé , telles que foient ies pré...
fomptions contre le paiement; on ne reçoit point communément l'exception
de non numerata pecunia ; il faut s'attacher à l'aél:e : on peut voir ce que
dit BafnaO'e à ce fujet, & les Arrêts qu'il rapporte fous l'article 410.
Suivanf ces Arrêts, ft la fille a été mariée par fes pere & mere ou par
fes freres, qui l'aient dotée, . . on n'ell: admi~
à auc~ne
p,re~v
contre l'énumération des deniers, pas meme par la VOle de l mfc~lptOn
de faux ; oit
ne peut même forcer la femme d'attendre la déclaration de fes pere &
mere ou freres. Il en efi de même vis-à-vis de la hlle libre de condition , .
qui s'ell: mariée elle-même , & au profit de qui la dot a été reconnue
comme ayant été apportée par elle: on ne pe~lt
d~man
er
la preuve con~
tre l'énoncé au contrat & en ln quittance, ni fe plaIndre du prix mis aux
meubles qu'elle a apportés, fur-tout fi le contrât efi reconnu devant N o~
taire avant la célébration.
Ces Arrêts femblent avoir fermé toute voie de découvrir l'injufiice &
la fraude; de forte qu'il paroîtroit qu'on pourroit ~n
tO,ute !û,reté faire
palfer le bien d'une famille dans une autre par des fbpulauons InJuftes dans
des contrats de mariaO'e . mais dans ces derniers temps on a reconnu l'abus, & l'on a donné qu;lque fujet d'inquiétude aux femmes ainfi avantagées contre la Coutume ; c'eft ce que nous allons développer en rapportant
quelques Arrêts modernes.
On n'avoit point encore agité en cette Province, la queftion de favoir Peue on exiger
fi ~'hérite
du mari pouvoit exiger le ferment, de la femme fur la vérité du le ferment de la
femme {ur la vépal~n:et
de la dot; elle fe préfenta à l'audIence du 20 Décembre 1730' rité du paiement
~ OIC1. l'e[pece - Le fleur Lebreton , après avoir paifé un contrat de ma- de la dot?
rIage , au mois de Janvier 1720 , avec la demoifelle Lepigeon, figna un
contr~,
le 16 J uillèt de la même année, dans lequel il dt porté qu'une
demOlfelle Lebreton , tante de ladite demoifelle Lepigeon, lui donne, à
la vue du Notaire, 3,000 liv. en billets de banque, pour augmentation de
dot; & que. la demoifelle Lepigeon , après les avoir reçus, les a remis
entre les mamS du fieur Lebreton fon futur époux qui les a confignés &
remplacés fur tous fes biens.
'
Le fieur Lebreton mourut: la demoifelle Lepigeon fa veuve
demanda
Premier Arrêt
cette partie de la dot. Le fieur de Longueville, héritier du fieu: Lebreton furcettemaùere.
déclara s'en rapporter au ferment de la demoifelle Lepigeon , pour favoi;
fi le contrat étoit vrai & fincere, fi elle avoit reçl1 la donation defdits
billets de banque, & fi r éellement & de fait elle les avoit remis au fi eur
Lebreton. Le Vicomte de Granville, faifi de la conteftation, & le Bailliage
de Coutances, fur l'appel de la Sentence du Vicomte, avoient prononcé,
vu que le Contrat du 6 Juillet 1720 eft authentique , & la num ération y
attefiée , nous avons évincé le fieur de Longueville du ferment; ce f: ifant
ordonné que ledit contrat fera exécllt felon fa forme & teneur.
~
Me. Th?uars, Avocat du fieur de LonO'uevjlle , appellant, dit qu e la
caufe mérItait une attcntion d'autant plut' parttculiel'e , gu il s'agit d'admettre une votc fimple pour découvrir les fraudes qui fe commettent journellement COntre la difpofition de la Coutume de N orm ndie , laquelle
défend aux maris & aux femmes de {( faire puffer les biens aux uns &
~ux
autres, par qu 'Igue contrat que ce puiffe etre ; que l'on convient
1
e part & d autre de la loi, & qu elle comprend auffi-blcn le pert:; nnne
affidées) gue celles qui font dan les li ens du tn riuO'e' mais on veut 1
rendl~
lans forc~
~ fan effet, en fermant toutes les °v~ics
par lefquelles
on deco uvrc: ordJn~'
rement la fraude des contrats.
fiêt~n
cO~lvJent
, dIt:; it:il, que ft 1 c ntmt du 16 Juill et 1720 n1efl: qu une
,~on
~ 1 Y a ~c .la f.raude ontre hl difpofition de la CO~ltme
, &
G,u Il, n eft nen du , mt 1 On prt'cend gu le {jeur de LonguevIlle ne peut
~ Cn Informer aux
auteurs meme dl! contrat & {l 11 'il n' ef~
pas rccc\ able
r
a1 dema ~ d ~ 1e lerm
en t , parce que le ontrat ' ·ft (evant
,
oraIre
, & que
num TatI, n
~tCn:e
, qu'on doi ~tre
ptn~r/,
par le rcftls feul
'~l t demolfelle
L'pIgeon) de pr~te
{"l'ment qu'Il
,de la fraude ' c .....
S 1 n'y
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Cn avou pOInt, 11 C Contrat C:LOit finccre & réel ~ fi la nUO"ltratio 1
d'l,
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�DES CON V E
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eût fait paffer ' les ,3,000 liv. au fieur Lebreton, par quelle raifon la demol~
felle Lepigeon refuferoit-elle d'affirmer une vérité? On la fait maîtreffe
de fa caufe , pourquoi ne vou droit- eUe pas la décider, & vouloir au
contraire expo[er les J tiges à lui donner url bien qui ne lui appartiendrait
pas ? Nul rifque à faire prêter ferment; au contraire, confirmer le contrat
rans le ferment de la demoifelle Lepigeon pour favoir fi le contrat efl:
véritable, c'efr de propos délibéré vouloir ignorer la vérité ~ & s'expofer
par conféquent à faire une injuil:ice.
Comment veut-on que la Coutume ait fa vigueur & produife fon effet,
s'il n'dt permis par aucune voie de découvrir hl fraude, & de fe
fervir des moyens dont l'ufage eil: autorifé ? P our connoître ce qui fe fait
contre les loix , il n'en efr point de plus nat.urel & de moins fufpetl: que
le ferment. En vain on oppo[e différents Arrêts; ils ne font point dans
l'efpece: la foi qu'on doit a jouter au contrat paffé devant Notaire, n'dl:
pas la même dans les perfonnes fufpe'tl:es de vouloir contrevenir à une
prohibition form elle de la loi. On fait qu'on peut ménager dev ant Notaire
toutes les apparences, pour que l'attefiation de num ération foit vraie, fans
que pour cela le contrat foit plus réel dans l'intérieur; & c'eil: ce qu'il
s'agit d'approfond ir.
A qui peut-on demande r compte , qu'aux auteurs du contrat? Peuvent-ils
jamais fe plaind re qu'on veuille les en croire? Il ne faut pas confondre
l'efpece préfente avec les promeffes de dot faite par les perfonnes obligées
de la payer , & qui fe trouve nt lihérées par la confeffion du mari, vraie
ou fauffe. Ici c'eH: la demoifelle L epigeon elle-même, q ui a dû donner
les billets ; elle doit donc rendre compte de fa propre conduite : la fraude
s'il y en a , comme il eft apparent par le refus qu'elle-rait d'affirme r qu'il
n'yen a pas , eft [on ouvrage , par con[équent elle doit parler ; & les
Sentences qui ont déclaré le fi eur de Longueville non-recevable dans la
demande du [erm ent, ne peuvent fe [outen'ir.
Me. Perchel, Avocat ~e la demoifelle Lepigeon , dit au contraire qu'il
efi inouï qu'on ait demandé le ferment fu r la vérité d'u n contrat authentique:
c'eR: renver[er la foi publique des contrats paffés devant Notaire, qui pax
~ux
-m êmes
[ont les liens les plus affilrés de la fociété civile. La délation
de fe rment fur cette vérité , eft une injure que Ion fait à celui qui agit ell
vertu d 'un contrat; c'efl: l'accufer de fauffeté, ainfi que les N otair~s
& les
t émoins qui ont infl:rumenté; & cependant ce contrats. ne fon.t fans fous
le fceau du miniG:ere public, que pou r en rendre la fOl certame. Le fer~
ment eft un aéte de religion, par lequel celui qui jure, prend Dieu pour
t é moin de fa fid élité ou pour juae V nzcur de [on infidélité : or ,tel enaagement eH: formé de fa part , 9~s
yin ltant. même qu'il agit en vert u°da
contrat. Le ferment eH: donc mutIle, & fIen en effet n'eft moins aurori{é
par la religion, 91~
l'u[age du ferment.
e eil fur ce pnnClpe que la jl~rifpud
enc
en a défendu l'ufage : on en
trouve deux Arrets dans le premlcr tome du Journal de Audiences ' & la
me me queHion que c.cHe dont il s agit ici , efr jugée par un autre 'Arrê c
rapporté. dans la PaIrere, O~I
un frc,re ql~i
avait reçu une quittance de
1) ,000 l~v
. ~e la d~t
de fa !œur qu'Il av lt paye, fut d ifpenf( du {e r'"
ment q~l
hu ~ut . deféré par ,f( n beau-frer , qu i difoit n'avoir reçu. q,t1~
5,000 ltv. ~
COlt le meme caC) de 1a antagc prohihé d nt on dO~1:
ICi
d'auta nt mOInS ~ ,upçonner la v"rit~
, que l'on fait 9ll n I7 20 les bl~tS
de banqllcJnondol cnt I. France, cn,f( rtc Il 'il n, fallolt p 'lS ufer de 'pr(tJ~
pour le faIre pa~cr
devant IcC) yeux du Nota Ire
ire une bbérah:
telle lie elle qUI a ~lé
atteHée da ne; le COntr. l de la part de la dcm O!felle cbrer n, n hvellr de fa niccc. - La Our par Arrêt du 20 IJecm He 1730 mit 1appellation & cc ont. li néa~
, (.mendant, ordonna
que la partie' de Pcrchcl pdreroit le (erm
~nt
à elle ' emandé p~r
le fic~{
de Longue ille pardevant le Juge dcC) lIellx r litre u
du! dont:
ap cl • ,&
ond:ln1ll:l
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dc:moi(elle
Lcpigc
Il at;x dl-f)en~.
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OICI une autre efpecc J'II ée par Arret li 1 ") M. r 1742
II nouS tl , .
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Veto ns le 'd'eve 10 pCll1ent de /:'l pnncJp
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én entier , avec les raifons pout & contre : la matiere efi: intérdrante.
- Un fieur de la Bucaille, de la Ville d'Andely, avoit époufé une de- DeuximAr~
moifelle de . Bernay, fille d'une da,?e . de ~ern,ay
de Raver;el , du pays
de Berri.. Cette dame de Ravenel etoit decédee le 7 JanVIer 1726 : le
fieur de la Bucaille avoit eu de la demoifelle de Bernay trois filles, dont
rainée mariée au fieur Ruellon, Vicomte d'Andely; la feconde à Nicolas
le Monier fieur des Effards; & la troifieme refrée fille.
La dame' des :f:Œards , feconde fille, fut accordée le. 14 Mars 1737, à
l'âge de vingt ans, avec le fieur des EŒ'uds, qUl en. avoit foixantefeize. La îœur ainée étoit mariée ; par le contrat. de manage de la dame
des Effards ; fait fous feing , le fieur de la BucaIlle pere lui promit. une
fo mme de 4000 liv., paybl~
après fon décès,. - Le c~ntra
fut éCrIt de
la main du fieur Houdard, Procureur du Rot en la VIcomté d'Andely ,
& Subdéléo-ué de M. l'Intendant, coufin- germain du fieut des Effards :
il. portoit qu'il avoit été dépofé aux mains du fieur Houdard; de la part
de la dame Ravenel, une fomme de 9000 liv., pour être délivrée à ladite
demoifelle lors de fon établiffement, avec fubfritution , au cas qu'elle décédât fans enfants , au profit de fes deux fœurs ainée & cadette, parce
que néanmoins elle pourroit difpofer d'un tiers, au quel cas la fubfi:itution
n'auroit lieu que pour 6000 IÎv,
.
De plus, le fieur Houdard déclaroit que, pour la bonne amitié qu'il
portoit a ladite demoifelle, il promettoit lui donner, en faveur dudit ma~
riage , une fomme de 3000 liv. Ces deux fommes furent confbtuées en dot
au profit de ladite dame; la quittance du fieur des Effards de ces deux
fo mmes , en date du 22 du même mois de Mars, & le contrat avec la quit·
tance furent reconnus devant Notaire le 9 Décembre fuivant.
En 1740, le fieur des Effards étant mort ~ ainfi qu'un enfant qui était
né du mariage, il Y eut aél:ion de la part de la dame des Effards contre un
fleur d'Etry, une dame veuve Oubuat, & autres héritiers du feu fieur des
Effards , pour ~voir
paiement defdites 12,000 liv. de dot ~ en vertu de fon
contrat de manage. - Sur cette aa:ion, les héritiers fe défendirent & fouti~ren
que cette dot était fimulée; que c'était une donation déguifée pour
faJl-e, de la part du fieur des Effards , un avantaCTe indired: à fa femme au
préjudice de fes héritiers; ils foutinrent de plus q~e
le contrat de mariage
avait été fait depuis le mariage, & dans le temps de la reconnoiffance ,
& pour cela demanderent à faire entendre la dame des Effards fur faits &
firtlc1es.
Dans les faits & àrtides, on lui demanda quelle connoiffance elle avait
clU dépôt fait aux mains de Me. Houdard ; fi la dame de Ravenel étoit venue
q~eluois
en Normandie, ou fi le fieur Houdard avait été au Berry ;
s'Il n'étOlt pas ~rai
qu'elle n'avoit jamais été en état de faire de pareils
préfents. On lUi demanda par quelle voie étoit venu l'argent ; fi c'étoit
par la pofle, par les Meffagers, par lettre de change ou autrement; en
qu~l
temps avoit été fait le depôt, en quelle e[pece 11 avait été payé aux:
nlams du fieur des Effards ; fi c'était les mêmes efpeces courantes lors du
{1fpôt , ou des ~fpecs
d'une autre fabrique & ayant cours lors du
contrat.
La dame des Effards répondit qu'elle avoit été mariée fille & jeune p~r
res pere & mere ; que lor[qu'on fit fon c ntrat de mariage eU n'y étolt
~as
préfente ; 9u'on la fit venir lor[qu'il fut fait qu'on le lui lut , qu'elle
hg~a
& fe retIra;. que fon Contrat de mariage
la quittance de fon mari
(to~en
[es. [euls tItres ; que les articles, dans les circonHances où elle
~Wlt
n'~tOle
pas pertinents, & qu'ellc n'avoit point, dans fon état de
s'e~
man~e
par pere & mere, d'autre réponfe à faire que cel~
qu'elle
tenOlt à fon contrat de mariao-c & à la C]uittance de fon marl.
l' On lui demanda qu'elle connoif?ance Hc avoit de la donation particu...
ler~
des 3000 liv. à elle faitc par CIe r..1eur Houdard . elle fit la même réOnle 0 1 . d
d "1
Il
,
t'
S 1 n'étoit pa vrai que 1 {jeur Houdard de meu01t . n Ul eman
irn c1~ez
le fieur de la Bucaille fon Eere . el1e répondit que cet article étoit
pertInent 0 1 . d
r..
. par1é du dépôt
le leur ' Houdar d aVOIt
Tome l ' n lU eman da li
Nnnn
•
P
,
&
,
�312
.
DES CON VEN T ION S
avant le contrat de mariage.,1 comme il' convenoi,t qu'il le fît, pour ap ....
prendre g~el1
,était la valeur de ~on
mariage; elle répondit qu'il n'étoit
p,oint. be!om , d appœndre au publ1c ce que ,peut aV,Olf une fille en manage. On lut demanda de plus fi elle vouloIt s'en rappbrter au , fieur fon
frere., ou au fieur fon oncle, ou au fieur Houdard : elle répondit que ces
déclarations lui feroient étrangeres, qu'elle s'en tenoit à fon contrat de
mariage, duquel elle n'avoit point befoin de preuve, non plus que de la
<]uittartce de fon mari.
On lui demanda enfin s'il n'étoit pas vrai que le contrat de mariage ainfi
que la quittance, defquels elle repréfentoit une expédition, n'avoient été
faits qu'au mois de Septembre 1737, & que lorfqu'elle fe maria, elle avoit
un autre contrat de mariage qui ne portoit pas pareille déclaration &
donation! elle r épondit qu'elle [outenoit avec confiante que le contrat en
<Jueftion avoit été fait le jour de fa date J parce qu'elle en étoit affilrée ;
elle pa{fa une formelle méconnoi{fance de l'allégué des parties; elle dé'"
dara ne redouter aucune apparence de preuve contraire, & qu'elle étoit
prête encore d'en faire & r éitérer le ferment fur ce qu'il y avoit de pluS
facré.
A.près Ces faits & articles, les lieurs héritiers donnetent leur requête
au Vicomte d'And ely, tendante à mandement pour approcher le fieur
Houdard au procès, aux fins de paiTer fa d éclaration fur la fincérité de l,a
promeffe de 12,000 Ev. , pour reprérenter les lettres, mandats, &c. qu'Il
pouvait avoir de la dame Ravenel ;.le Vicom~e
refufa Ce mandetnent : appel au Bailliage; ,le Bailli conlÎr:a.1~
Sentence du, Vicomte. Appel à la Cour.
Plaidoyer pour ~e.
Thouars, Avocat des hent.Lers, concluOlt l'appellation & ce dont;
les héricie(s du corngeant & réformant, ordonner que le fieur Houdard feroit mis ell
mari.
caufe, les parties renvoyées ,procéde,r a,u Siege de la Vicomté d'Andely,
devant autre Juge gue CelUI dont etoIt appel) avec dépens des caufes
d'appel, les autres réfervés.
Pour appuyer ces conc1ufions , Il difoit que c'étoit urte opinion dans I~
monde qu'on peut confiituer une dot en fuppofant dans les contrats de
mariage des d0I!ations & des paiements qui n'ont d'autre réalité que d'êtrg
énoncés contre vérité dans les aétes ; que cette erreur a tant flatté & s'en:
tellement emparée de l'efprie ~ qu'on a imaginé des expreffions impropreS
pour cacher la fourberie & le menfonge qui regnent dans de ,parel~
confi:itutions . c'efi: ce qu'on appelle honorer un contrat de manage:
pour autorife: de plus en plus un moye~
,fi. aifé pour faire palfer le~
biens du mari à la femme contre la prolubHlOn de la Coutume de Nor
mandie, on infinue gue la Coutume n'ohlige point la confcience, que le~
Do~eurs,
de Sorbonne l'ont d "cidé de même, & qll:'il fuffit que le ma r:
v,eUllle bJ~n
done~
pour que le ~fonge
qu'on em ploie pOlir conrreve...
Dlr aux IOlX, prodl1lfe des effets legltlmes. Pour faire 'revenir de cette e~
reur , & appuyer la jufiice de la demande en mandement difot~1,
Je
poferai huit principes.
'
,cl
1er • PRINCIPE. Les hommes font ohli ~$, par \lne c nv 'ntion ta Clt.e ~
toute fociété , de vivre fuivant les loix de la ~ ci' t· dan laquclle Ils ~
trouvent.
1
Co
f :~lIt . ar contraventJo.n
. ;lt.IX l,?IX,
'
. " C dans" oIle
qn 'on
cO: I11tCll
II . L pront
fi r xt -rieur; il 1eft ~g lem nt dans le f r intérieur) fur ~tol
lorfqu
emploie le menfono-c pour r "lIfTir.
.
.
,
.
.
1~
"Ole
III. IJ dommagc f:ntt a :ll1trlll par con raVentl n à )a loi
par',. ft
du mcn{; ng
doit être réparé par ceux qui profit 'nt de le fraude fUltere
'.
r "
enCo
) a 101. , & ceux
qll1 on conCOuru lcten1m nt a caufer le d mmag c ,
qu'ils n'cn profit nt 1a .
.
&.
1
ro
IV. cs arti les 3 0 , 7 & 4
d, I:l C LI um cl·
orm.an1J~
'den!:
l'article 73 du ~ ~glcrn
~ dc 1666, fOnt ~cs Joi x prohih!, iv:t.: qUI ddfle urs
tous c ux qUI (c m. ri 'n etc donner dire tn1t.;nt ou Il1dln.:él'm 'nt. . gC"
affidés aucune p r de lcllrc:; immcubl'c; au - del:t de c' que.: la 'ouw rnc
n
Corde aux fcmm s a titi, de dOl/air' & dl' ônqu".ts .
..
v. Ces loix prohibiti\'(:s f nt Ctite 'U f: v ur cl, h ~[ltcrs.
�MAT R 1 MON l'A LES,
CHA P.
1.
VI. Ces loix donneryt une àél:ion aux feuIs héritiers pour réclamer
contre le préjudice qui leur a été fait par contravention à ces mêmes
loix.
,
, , .
,
VII. Si la contravention eft direél:e , c'eIl:-à-dire , que l'affidé àit doriné
de fes immeubles à fon affidée par fon ~ontra
de mari~ge,
la . do.nation
eIl: nulle en vertu de la loi; fi au contraIre la contraventlOn eIl: mdlreéte,
elle n'en dt que plus condamnable. ,
,
. .
, .
pèr.;.
VIII. Dès qu'une loi donne une aél:ion ~ l'hénue!, COmme ~Ierc
fonne poür contravention faite par celUI auquel Il fuccede, Il ne peut
être d~ fin de non - recevoir contre l'aétion qu'il exerce aux termes d'une
loi pofitive , & tous les voies que la même loi autorife en cas femblables ,
font ouvertes à Phéritier.
.
Tl fuit de ces principes, difoit Me. Thorta~
; que fi la dot de 1:-,000
liv. que la dame des Effards demande fur les Immeubles de fon man, eft
une donation de fon mari , s'il demeure confiant qu'elle & le ,fieur Houdard, inHruits que cette donation étoit défendue par la loi, ont, de c?ncert , fimulé un dépôt aux mains du fieur Houdard, & que la donatIon
faite par lui & le paiement font imaginaires, on ne peut douter .que la Sen- .
tence ne foit in jufie: or, ces faits font confiants; .toutes le~
clrconfiances
& le!> répenfes de la dame des Effards fur les faIts & artIcles, en font
la preuve.
,
, Me. Thouars cherche apr~s
cela toutes les préfo'mptioris qùi forient des
faits & des répo~fes
~ux
interr?ga.toires, & les fait :raloir : il .en co~lut
que fi la Cour étOlt, faIlle du pnncipal, elle ne ferOlt nule dlfficulte de
déboùter la 'dame des Effards de fa prétention; mais, dit-il, comme il dl:
de la prudence, dans les quefiions de fait, de parvenir à la plus grande
certitude, les héritiers ont demandé à mettre en caufe le fieur Houdard ,
pour tepréfenter les lettres de la dame Ravenel au fujet du prétendu
dépôt; pour rendre raifon de la vérité ~ & pour être garant par forme
de dommage de la demande de la dame des Elrards.
Les n:t0ttfs de Papprochement du fieur Houdard fortt fondés fur l'état
&, l.e~
clrconfrances du p!ocès :1 & fu~
l'aérion légale qui afpartient aux
he!1tlerS contr: le fieur. Houdard, à ra1fon du dommage. qu'i ne peut luimeme méconnOltre aVOIr tenté de leur èauter , parce qu'Il eft de l'ordre de
la jufiice qu'on ne puiffe faire dommage à autrui fans être tenu de réparet
le . dommage. V oy?~s
fi les raifons ql~'on
oppofe font pertinentes. La pre ...
nuere eIl: que l'héntIer dl: tenu des faIts du défunt; & la fetonde , que
le ,contrat de mariage eil facré & in~taqlbe)
à l'effet que la preuve n'd!
pomt recevable contre le contenu en ICelUI.
,
La réponfe fera fimple. 1°. Loin que l'héritier foit tenu des faits du déf~lI1t
dans l'efpece propofée, la Coutume de Normandie lui donne une actlOn pour conferver & réclamer les biens dont fon auteur a difpofé contre les défenfes de la loi; cela fe prouve par la teneur des articles 354,
~7 1 , 43 S & 437. La certitude de cette vérité perfuade j par une conféquence
June, qu~
Yhéritier eH regardé con:m une tierce pcrfonne par plppO:t a
tous les ftllts de fon auteur contraIre a la Coutume parce qu'Il n tIent
pa~
cet~
aét:ien de la fuc~(i
n, mais de la loi; d ~t'1
il faut conclure
que l'aétlOn ?c l'héritier étant autorifée par la loi, doit être inUruite pa~
t~ucs
les ~oJes
de droit. 2,0. Quant à l'article 38 8 de la COlttume , qUI
n admet pOll1t de preuve Contre le contenu à un contrat de m, riage ; &
ulins & de 166 7, qui n'admettent point la preuve
aux Ordonnances de ~
e
cont.r ~n
aél:e par écnt ; la dame des (fards donne le chancye J & cherche
à f, ~rc 11l11fion l?rfqu'dle prétend qu il s agit d'admettre des preuves tef~
In male ,ou ~
,Juger du moin que la déclaration du fieur Houdard déCIdera de 1 valtdlté II de l'invalidité de la confiitution de fa dot.
d Les héritiers demandent ;\ met re n C' ufe le lieur Houdard pour réponr e . de out éV('nement, par e qu il cH tcnu de d'parer tout le dom ge
~l
leur a caur~
'pc r la fi~oh
d'lin dc:pôt d'.une cl. nati~
&. d'un paiefI' t d<: 12,000 ltv. c J IX prohibiti cs devIendrolent lllufoues & fans
e et, ft tOUtes les voies de dc:collvrir la contravention éeoient ~ rmee :
1
�DES CONVENTIONS
/
en voulant qn'elles le [oient, c'e11: s'élev~r
contre les maximes établies fiu"
)es contrats fimulés; c'eIt ouvrir la porte aux fraudes J pro.téger le menfonge ,
fermer la bouc,he à la vérité.
Les contrats de mariage font des aé1:es facrés dans la fociét~
; il ne faut
pas qu:ils foie nt expoTés. légér;ment à être attaqués; mais ~ls
n'ont p~s
le privl1ege de contemr Impunem.ent le men[onge : plus celLll dont les heritiers te plaignent devient commun J plus l'intérêt public demande qu'on
en ré~ime
l'ufage : jamais l'occafion ne fllt plus belle & ne s'dt préfèntée
plus a propos. Il n'eR: point quefiion de preuve teR:imoniale, il ne s'agit
que de parvenir à entendre les parties contraél:antes. .
Le mandement demandé pour faire paffer au fieur Houdard fa déclara... '
tian fur la vérité des faits, doit être accordé, puifque c'eR: une voie de
droit, introduite contre les contrats fimulés . A la bonne heure que la
Liame des Effards fe réferve à conteller le degré de preuve de la déclaration du fieur Houdard; il fera curieux de la voir foutenil' qu'il ell capable
de trahir fan honneur & fa con[cience , pour lui faire perdre fa dot dans
le temps que fa déclaration le rendroit garant de la demande de cette dot
envers les héritiers du fieur des Effards. Au refie , ileR: fenfible que fi le Geur
Houdard convient qu'il n'a point payé 12.,000 Ev. , & qu'il a imaginé
de le fimuler pour faire perdre cette fomme aux héritiers du fieur des E[iàrds , il fera tenu de les garantir, & de prendre leur fait & caufe contre
les demandes de la dame des E{fards : ce fera à lui à difcuter les queR:ions
qu"elle ~oudra
faire naître pour obtenir condamnation de [a dot.
E~
vam oppofe-t- on que l'exception de la dot non comptée n' eR: point
admlfe contre la teneur du contrat & la quittanc.e · du mari . il faut faire
upe diR:iné1:ion entre le mari & les héritiers. On convient que le mari ne
peut jamais revenir contre fon fait, parce qu'on lui oppoferoit que l'excep·
tion de dote cauta & !Zon !Zumerata, ne peut avoir lieu à fon bénéfice all
fréjudice de la quittance qu'if a donnée; mais il n'en eft pas . de même
.a l'éO"ard des héritiers) qui [ont des tierces per[onnes , comme on vient
de l'étah1ir9
. On convient' encore que fi une fille eH mariée par fon pere, fa mere &
fes freres, qui font obligés de la doter, & qu'on ne donne a cette tille que
fa léO"itime telle que de raifon ; alors fi le · mari donne une quittance al)
pere ~u
à la mere, ou au frere, les héritiers du mari ne feraient point
~coutés
à propofer l'exception de dote cauta & non numerata, parce que
cette fille ne peut perdre fa dot par la faute de fon mari ; mais il en
eft tout ' autrement d'une dot promi[e par des per[onnes qui, n'étant paine
obligées de doter la femme, n'interviennent au contrat de mariaO"e & auX
quita.nc~s
que pour y .par~t/e
fous le titre ~e,
donateur, & Y faire des
énonclatlOns fauffes & In~ages
p'o ur parvenIr a la fraude & a l'avantage
indireél: J parce qu'un pnnclpe certain eft, qu'aux termes de l'article 4 10
de la Coutume, t~us
aé1es & toutes voies direé1:es ou indireétes capables
de faire paffer les Im~lbes
du, mari a la feml1~
, [ont prohibés no-fe.u~
ement pend~t
le manage, malS avant le manage , 10rfque les parties
font déja umes par de~
engagements d un mariage futur.
La diverfité des fentlments ~es
Aut urs ne ro.ule que fur la preuve ~e
la fraude. ~afnge
rapporte différents Arrcts gUi ont refufc. toute preu\ e
vocale & 11 en rapp rte un qui fur le circonfranccs de P',tat de]a fe m. .
'.l'\.'
J
la
me & les inducnons des claurt: du con rat de mariao-e a dtboutt;.
femme de fa dot qu'elle prétendait n vertu de la lIit~7nc
de fan marI.,
de le preuve qu'elle dcmand it à f.1ire qu'die lui a V,olt
& l'a même refu(~c
apporté des mcu les pour la nkllr. de fa cl t. /eft l' rret de Clo.lIct ,
du 2. Juillet 16 1; C eft auffi 1 f( num 'nt de Bérault & elui cl Godefroy,
fous l'article 4 10 , que quand il y a des pr('fomptÎons de fraude, & que
les confèffions du mari d'avoir reçu fi nt fufpcéh.:" & .h nt pré[umcr un ~van:
tao-c indiretl: , les héririers font. receval .JCI) a oppo[cr la non numération •
Bérault rapporte des Arrct) qlll l' nt amfi jugt'.
cl 1
Ce opinlOns ont ~tL:
ad pt ~èS
prIa Our 'n 173 0 , cl:ms l' rrct l
10 Décembre 1 rendu ontrc la dcmoifcllc LCI)jgcon au profit du fi ·u~
de
l ""
LonguevIlle,
1
1\
1
.1
�MAT R 1 MON 1 ALE S , C l-I A P. 1.
32)
1
Longueville, en condamnant la clemoifeille Lepi.geon ~ prêter le ~ermnt
fur la fincérité de fa dot, nonobftant la numératIOn fatte devant N otatre.
On demanda le motif de cet Arrêt à un de Meffieurs, qui répondit que
la Cour aimoit la vérité, & que lorfqu'on pouvoit la découvrir par des
voies certaines, elle penfoit qu'il falloit les adopter.
Il feroit en effet bien finO"ulier que dans le cas de clameur, Otl le clamant, fouvent parent éloig~,
ne cherche qu'à gagner, la Coutume lui
donne liberté de faire prêter ferment au . vendeur. & à l'acheteur; & que
dans le cas d'une fimulation, où l'héritier eft bIen plus favorable que le
damant puifque cet héritier ne cherche qu'à ne point perdre, on lui refufe la IÜ)erté de faire entendre les contraél:ants , & qu'on veuille que le
J llge foit obligé de confirme: '. ~ome
jufte , ~ne
deman~
que la partie
elle - même n'ofe affirmer leglt1me; car ce n eft pas 1affirmer que de
- dire, je m'en tiens. à la quittance de mon mari , lorfqu'~n
refufe de déclarer
que la quittance a été donnée en conféquence d~Ul
paIement réel , fans
lequel la quittance, quoique vraie dans fon écnture , eft faulfe dans fon
énoncé, & par conféquent nulle & injufie.
.
.
L'article 388 , oppofé pour fortifier la fin de non-recevoIr, n'a pOlOt
d'application à l'efpece : pour s'en convaincre, il ne faut que le joindre
avec les deux précédents, & donner une explication littérale à ces trois
articles, dans le[quels la Coutume fe propofe de fixer les conventions du
mariage. ~
Dans les articles 386 & 387, la Coutume veut que les conventions demeurent confiantes par le record du plus grand nombre de parents & amis, s'il n'y a point de contrat de mariage; fi au contraire les
conventions font par écrit, l'article 388 d'clare qu'elles font certaines par
le tra~é
, au point que nul n'dt reçu à faire preuve outre le contenu dans
le traIté.
De cette explication littérale, la conféquence la pIns étendue eft qu'aucun n'dl: recevable à prouver que les conventions inférées dans le contrat
D'ont point été. arrêtées du conCentement des parties contraél:antes, ou qu'il
y a eu conventI.0!1 en outre: cette conCéguence n'a aUGun trait au procès
aé1:uel. Les héritIers du fieur des EŒards tiennent les conventions du traité
de mariage de la dame des EŒards pour certaines; mais ils prétendent
qu'elles ont été arrêtées en fraude des articles 330 , 371 & 410 de la Coutume: or , c'efi: un principe que tous les articles de la Coutume doivent
avoir leut" exécution. L'article 388 ne peut donc être contraire aux articles
330, 37 1 & 410, ce qui arriveroit néanmoins en lui prêtaht un fens qui
autorife la contravention direéte ou indireéte à ces articles; il faut donc
dir~
que l'explication qui tient en vigueur tous ces articles, efi: la feule
vént~ble.
- Quant a.lIx induétions qu'on veut tirer des Ordonnances de
Moulms & de !667 , Il eft remarquable que ces O rdonnances n'ont jamais
con~ré
les, tle!'ces perfon~
es ; ponr s'en convaincre, il ne faut que lire
Borme!" fur 1 article II ~l
tItre XXII de 1 Ordonnance de 1667 , & Danty
fur .Bol(feau dans le Traité de la preuve par tém ins. Ce Ordonnances ne
déc.ldent rien contre l 'i nt~r
ê t d\m tiers, auquel les loix donnent une
aél:O~
pour f~ plaindre de Ce qui s'eil: fait a 10n préjudjce, &c .
Plaidoye pou
. M . Breham ~ Avocat pOUf la dan e des 1 (fards, c ncluoit l'appellatI.on au néant; Il dit qu'il n'entrer it point dans l examen des huit prin... la femme.
~lpes
pofés par Mc. Thouars, parce ~u'ils
n'avo ient aucune application
a la. caufe, la fcule quefl:ion fi umifc ·a ) déc ifion de la Cour étant de
fav Ir fi la preuve 'par témoins cH: r cevable c ntre la quittance du mari
po.ur la dot proml[e à la femme . il fourint b néo-ati e par plufieurs
raJ~
ns.
'
0
a pr mi re , parce que les héritiers du mari d ivent r nir fes faits, &
non-recevables , par 1 Ur qualité à attaquer le aétc faits par leur
ur
3.U,t: . 'dl: une crreur, di~
it M<.'. 31~ch,
in de prétendre qu'ils font des
~ c.e~ pcrfonncs a cet é,o"ard ;. il n y a Il'~ voir J omi 'r quc les pa.rti~
. nt
, 11 rapporte le cas li les U<.'rCt:. pcd<mncs ne pcu 'nt etre pr Judlcl"c
'
par lt: a c'cl au tru!.
· ·,lU
· ant (cttc dd
. L'lI1 élLIon
d'1l cet A uteur, un ei~
gn~orl
reçu à prouver par témoins que le contrat d'échanO'c f: it par fo
t
Ont
.
000
�32.6
DES CON VEN T ION S
vaffal <hoit frauduleux. Cet exemple n'a aUCune fimilitude avec le cas
pré[ent : le Se~gur
n'ét?it poin~
héritier ou vendeur ' . ~
~ar
con[équent
n'étoit pas obltge de temr fes faIts; en un mot, l'héntIer n'a pas plus de
droit que le vendeur: or, l'on convient que le fieur des Ef[ards auroit
été non-recevable à attaque!' fa propre quittance; donc les héritiers font
suffi non-recevables.
La fecondé raifon efl: que, fuivant le Droit Romain, la Coutume de
Normandie, les Ordonnances & la jurifprudence , on n'a jamais admis des
héritiers à attaquer la quittance donnée par leur auteur a fa femme pour
affurer la refiitution de fa dot. Suivant le Droit Romain , l'exception de
dote cauta & non numerata, n'avoit lieu que lorfque le contrat ne contenoit
qu'une pollicitation; mais quand la promeffe étoit [uivie de la quittance
du mari, l'exception n'étoit pas écoutée. - L'article 388 de la Coutume
efl: relatif à cela. Si les accords de mariage font portés par écrit, dit cet
article, nul ne fera reçu à faire preuve outre le contenu en iceux; c'eft auffi
la di[poIition de 1 article LIV de l'Ordonnance de Moulins, & l'article II
du titre XX de l'Ordonnance de 1667.
Si l'on admettoit le mandement conclu, ce feroit admettre une voie dé.[on ap~icton,
~ intltile
rai[onnable dans [on principe; dangereu[e d~ns
dans [es effets. - DéraiJonnable dans [on pnnclpe, pU1[que l'artIcle 388,
aïnli que les Ordonnances, n'admettent point la preuve teftimoniale con'"
tre les aél:es par écrit, & que ce [eroit introduire la preuve par témoins
que de [oumettre la refiitution de la dot en queftion, à la déclaration du
fieur Houdard. ,.Dangereufe dans fo.n aplicto~,
parce qu'elle tendroit à
renver[er ce q u Il y a de plus certam dans la [oCiété. Inutile dans fes effets,
pui[que la preuve par t émoins ne pourroit jamais être plu,s forte que la preuve
par écrit, qui ré[ulte de la quittance du fleur des E{fards. Ce genre de
preuve, loin de donner un degré d'évidence à la vérité du fait, ne feroit
que jetter dans l'incertitude; or, dans le cas d'incertitude, il n'eft pas douteux qu'on doit décider en faveur du contrat & de la preuve par écrit,
flandum inJlrumento. - La dame des Effards a donc rai[on de ne pas [oumettre [on contrat à la preuve par témoins; elle doit d'autant moins le faire,
que la déclaration du fieur Houdard , ne fuffiroit point pour le détruire,'
& ne pourroit lui donner aucune atteinte, quand bien même on auro lt
une contre-lettre de la dame des EŒards , [ulvant l'article 388 , flandum.
ùzflrumento.
L'Arrêt de la dame Lepigeon, de 1730, ne vient point à 1e[pece. 1°. Il
ne s'agiffoit pas d'un e quittance donn ée par Je fieur Lebreton, en con[~'"
quence d'une prom c{fe qui lui fut faite par fon contrat de mariage; malS
d'une donation prétendue faite a [on affidée fix mois après le contrat de
mari
g~ . 2,0 •• L~
ferment 't it demandé a la demoi[elle Lepigeon elle-n:t ê'"
me, qUI étO lt J auteur de fi n contrat; & la dame de
(fards a été man ée
par fon per. ,,ra mere & [es "p~rents;.
n ne la inflruit de rien; il lui a
été tres-l~fn
de qu~l
co.tc venon la dot j !aifc n pour laquelle, Ile
n'a pas prJ~
la peIne de, s. e~
Informer. n lUI fàit un crim de ce 9u elle
a rendu ral{; n de la ente de la date de fon c ntrat tandi
dIc- on ,
qu'elle a rc[u[i: de la rendre des fail c n enuCl dan c~ même 'contrat ;
mai
ft fan r(flexi n. ~ Ile a rendll raifon de la da c de fi n contrat e
mariag ,parc~
II elle rait qu'clic n'en a ftgné qu un
n f: vic, & qu'el e
fe fi II icnt du J nr; maiCl 11 ne rend aUCllnc raifi n de f its y contenus,
.
parce que, c?mmc .clle dit, '1I~
In 'cn f:lit rien.
ne
'C)
bj éb ns Irécs des artlc es dc
lltume cit 's par les partieS, ..
[on d'aucune
n[l'quen c : le bu e ces article dl d'cmp .cher le dona...
•
} . "1 'fl:
.
.
con t:
ti ns c ntre le
"utllf11C, r ICI 1 n ' pOInt ucHion de dona Jon.
trc la OlltUnl . mai fcui '111 'nt dc [av ir fi lc htriticrs du rn a.ft one
]' x eption de l. non numération. de la cl t, au préjudi t! de la qUJrtaï~s
dn mari ~lIi
jufti le cc tc. nllmératJ ,~ . ~
r ~l n'dl pa poŒbl.c ~f.!
&.
admcurt.: a cette (; Ccpll n au pn'Jucllce de j'm{hul1lcnt ::l\Ithentlqu
f..
'dl cc qui ·ft 'on{orme a la jurifprlld 'n e des Arrêts rapporté pafi ace
na,.c J & au [cntimcnt de c Commentateur fur l'a ni le 410) & n n
i
B
�"
MAT R 1 MON rAt ES,
CHA P.
t
3i7
qui fut adopté en 1734, dans l'Arrêt de Boniffent, qui fut év~nc
de fà
prétention, quoiqu'il e~t
en. fa faveur la d é c~arti0f!
d~
~a
~ame
veuve le
Clair fa belle-I?ême, qUI av Olt rendu homma. .&e a la vénté a 1 artIcle de la mort:
Si les partles prétend.ent que I.e fieur .t1oud~r
dt l~ur
gar~n
) el~s
peuvent intenter contre lm telle aébon qu'elles a:,~front
bien; malS Il he · dol~
pas être approché dans la caufe d'entre les herlners du fieur des ,Effards
& fa veuve parce qu'elle tire moins fon droit de la promeffe du fieur
Houdard, ql~e
de la quit~ane
de fon m~ri
, laquelle ne ~eut
être ~taqu
ée
par [es héritiers. Enfin, dIfoIt Me. Breham ., fi on éCOUtOlt les partIes dans
leurs prétentions, il n'y auroit plus de contrats de mariage, qui jufqu'à
préfent avoient été regardés comme des aél:es facrés , q~l1
ne fu ffe nt . en
proie dorénavant à l'ayidité des collatéfaux ; . que ,de~
~aIfons
engageOlent
tous les jours les pa~tles
contraél:antes a dégUlFer longme de la promeffe
de la dot :. il faudrOIt donc ou relever ce 'lu'll y a fouvent de plu~
fecret
q ueldans les familles, Ou expofer les femmes a perd.re leur dot , q~l
, l'acq~t
de la
que f0.ï s fe trouve moins le. fruit de la libéralIté , qu~
confclence des donateurs vérItables, dont le nom dl: dégUlfe par mterpo~
tÎtion de perfonnes.
,
La Cour, fuivant les conclufions de M. te Vaillant, Avocat-Général,
mit l'appellation & ce dont; émendant, accorda mandement aux héritiers
pour mettre à l'état de la caufe le fieur Houdard , renvoya les parties en
la Vicomté d'Ahdely, devant autre Juge que celui dont étoit a.ppel , avec
RtitIex" ons{uk
dépens des caufes d'appel, ceux de la caufe principale réfervés. - Ces
l'Arrêt.
deux Arrêts de 1730 & 1742, fur-tout le dernier, ont ouvert les yeux fur
ce qu'on appelle honorer le contrat de mariage; ils ont paru redoutables
à des femmes mêmes qui avoient été mariées par leurs pere & mere, & en
faveur defquelles les maris avoient confeffé avoir recu une dot exorbitante;
~n
en a vu qu~
fe font prêtées à des arrangements p~ur
ne pas s'expofer au
Jugement de rIgueur.
Nous avouerons cependant que la quefrion refle entiere vis-à-vis des
fem~
q~lÎ
o~t
été mari~es
par les pere ~ mere ou frere, & qu'elle ferait
affez dtffictle à Juger! malS dès qu'on a pris le parti de s'élever contre la
fraude en ce genre & d'amettre la réclamation de l'héritier contre la
quittance du mari, c'efl: un préjugé pour les cas 011 l'on verroit une dot
~xcefiv
eu égard à la fortune des parents, & où l'on auroit de bonnes
raifons pour fllfpeél:er la vérité de Pénoncé en la quittance; cela dépendra
des circonfiances & des faits particuliers.
Il peut être qu'on ne donne pas grande attention à l'héritier, dans le
cas. ?ù la dot ne feroit point exceffive , & où il n'aurait a oppo[er que la
factllté qu'auroit eu le mari de confeifer l'avo ir reçue en entier, quoiqu'il
n'e.n e~t
touché qU,'une .p~rt}
e ? pa;ce que ce~t
facilité du mari ne doit pas
nUIre ~ la femrtl e a quo 11 etOlt du une dot a peu pres telle que celle que'
le man a reconnu aVOIr r eue: s'il a fait un don ce n'eH point à la femme
c'efl: au pere ou au frere de' la femme. Mais s'il' s'agiffoit d'une dot trop
forte & telle que la fille ne pouvoir l'efpérer, s'il y avoir une exagération
confidérat?le) al rs il y auroit donation a la femme même: ce feroit une
fraude é~ldcnte
p ur "luder les difpofirion de la Coutume; il Y a apparence qu .on dem anderait en ce cas la déclaration des peres) meres &
fr rcs 'lut Ont doté, comme étant arants de l'injufl:i c qu'il nt provoquée .t &. qu' n ol~irt
quelque
ie pour réparer 1 injuHice ; car ef!fin
on ne do!t pas fouffnr qu'un mari, par une telle voie, fidfc paffer [es lU ...
meubles a fa femme ou à fes hériti rs~
§. 1
,UN autre moy~n
dont on fe fer pour f:lire \In avantage indire8: à f:
Dcc; c.lon;Hir1~
fcrn~,
en: de llll accorder qu'die remporte..: fe b<1O"u(. s & j yaux, ou dég ui/ë\.: • PH"
l.?~
fom me qui xcedc dt; bc, llcoup la akur de [~s
b.3gl!eS ~ j yau & de //ipu/uion
de r III( ore au
cc. c de meuhles qu' ,lle a r(·t;llement apporté ; 11 {crOIt atfé par CUc profit
dt Il f n·
VOle de faire fraude aux difpofitions de 'b outumc,
JIl •
�/
lJES CONVENTIONS
Bafnage obferve fous l'article 410, que lorfque le remploi n'efl: à prendre
.que fur les meubles, il ne peut être difputé; mais que la jurifprudence
a été long-temps incertaine- pour favoir f~ on pourroit l'étend:e .auŒ fur
les immeubles. Il obferve gue par un Arret de 16')4 ~ on aVOIt Jugé que
le remport mobilier, au défaut de meubles, feroit pris fur les immeubles,
mais que depuis on s'efl: réglé fur le don mobil; de forte que quand la
femme n'a point fait de don mohil , elle ne peut .faire valoir [es remports
fur les immeubles: ainG jugé par Arrêts en 1667 , 1676 & 1684. Mais
que quand il y a eu un don mohil, on fait valoir les remports jufqu'à
la concurrence de la valeur du don mobil: Arrêt en 1677.
Obfervez à ce fujet qu'il faut difl:inguer entre les rem ports gratuits bu
réputés tels, c'efi:-à-·dire les remports que le mari accorde libéralement,
& les remports réels, c'efi:-à-dire les remports des meubles que la femme
a réel1m~nt
délivrés au mari, & qui n'ont point entré. dans
compofition
de fa dot. Obfervez que c'efi: aux rem ports gratlllts umquement, que
s'appliquent les Arrêts rapportés par Bafnage, qui ont pris pour regle le
don mobil fait au mari: les rem ports réels affeétent tous les biens du mari
Des remports indifi:inétement. J'en parlerai en particulier. - Puifque les remports gratuits
gratuits, c'eft-à- ou réputés tels, ne font à prendre que fur les meubles, ou à leur défaut
dire des rem- [ur le don mobil, il convient d'examiner les difficultés qui peuvent naître
'
pOrtS, accor cl es
a cette occaGon.
.
à la femme pour
Les re~1pots
gratuits ou réputés tels, font regardés comme une efpece
des meubles &
effets qu'ellt,: n'~
de donatlOn à caufe de mort : pour cette raifon , s'il y a des enfants, ces
point apponés a rempo,rts ne pourront être pris que fur les deux tiers des meubles, (fauf
fon mari.
néanmoins à la veuve.' s'ils ne [ufien~
pas, à les répéter jufqu'à la conLes rem ports
gratuits ne {one currence du don n:oh11 fi elle en a faIt un ), parce que le mari ne peut,
à prendre que par quelque donatlon ou avantage que ce foit , ôter à fes enfants le tiers
{ur les meubles dans fes meübles : c'eH l'avis de M. Thouars. La raifon efi: que les rem& même [ur les ports gratuits accordés dans le contrat de mariage, font regardés comme
deux tiers des
donation tefiamentaire, & que les enfants doivent toujours avoir le tiers
m eubles {eclement, s'il y a dans les meu bles : ainfi on jugera de la donation à la femme, par une fl:ipu~
des enfants.
lation de rem ports gratuits, comme on jugeroit de la donation tefiamentaire qui lui auroit été faite par fon mari, laquelle ne peut jamais excéder le
tiers des meubles, fuivant l'article 418 que je. rapporterai au titre des
teftame nrs. Pour juger s'il y a des meubles fuffifants , il faut défalquer
toutes les dettes mobiliaires , quoiqu e pofiérieures à l'hypotheque des con~
trats de mariage, del façon qu'on ne doit conGdérer la valeur des meubl~
fur le[quels la femme peut réclamer fes remports , qu'eu égard à ce qUI
rellera après le paiement de toutes les dettes.
Les rrais funéJ'ai vu mettre en quefi:ion, G les frais funéraires & le deuil devoient
raires & le deuil diminuer d'aut~n
les ~eubl
au préjudice des rem pOrts mobiliers. D~ns
fone rélevé.s [u r
un
e
fucceŒon
11
y
aVOIt
des
b
u
e
~
l
.
m
I
.conftdérables, & pour 10,000 ln' .
les meubles, de
{one que Ces rem- de meubles; les remp rts mol?11Iers. ét. lent de 10,000 liv. : l'héritier prépon~
peuvent en ten~oi
~ue
l e~ meu l~s,
devolent diminuer par les frai funéraire.s & Je
fouffcir.
deUIl gu 'Ils étolent oblIge cl p rter) a ce m yen la veuve perd OIt confi dérablement fur ce rem port. Au contraire la veuve remontroit que le
deuil 'toit ~û
par l'héritier, quand il n y allroit pa un fol de meuble;
Gue ce n' ~tol
pas la dette du d '-[unt m ~ li
lln dette de la fllcce{fion en
g~n
'rai ainfi que le autres rais fun{-rair ; lle ce feroit lui faire porcer
fon deuil à cll -mcmc, plIifqu'il diminueroit fon rcmp rt.
L'h ~rjtie
r pliguoit que le deuil & autres frais funéraires, font de tte
mohile de 1 [ucceffion; qu'il,; devient être pris fur les meubles qua n .
il Y en avoit de telle fi ne , que le J 'gat ire uni crfd -n ',toit chargér.'
1 . l'
' etre con (.1cl ~ré Comme llne donati n ft\ ca lU e
1er ·d
cVOIe
que le rcmp rt /11001
d~
mort, qui ne p uv jt .ave ir fi n df~t
qu'a pres t lites lee:; charges mo'"
bdc. acquit (cs. M il. Pl gachc , de Vdlcr & Thouar , dlciderent po.ur
l'~trie:
C'el\: en dlèt le bon parti: il fut ftlivi aux Re uêtc du ~al,
le T8 Jtlln 17+2., d'lns la ca 1 C de ~dame
la Pl .tidcnre de Crofvdlc'll
de ma~e
d~ 1 "v il,le ) 'Uf .~ h~fl
lcre de M. le Préfidcnc d~
C!OfVl ;;
Les ah/n:ltions
Il fallt tenu' "uCIt (1\](.: l' l1enntlon des proprt!s & les con!htuno ns
.la
d
r
l'ene
�MAT R l MON 1 ALE S,
CHA P.
I.
329
'rante, faites par le mari depuis le mariage , feront prifes fur les meubles, & conflicutio n,
au défaut des acquêts, à l'effet que .fi les meubles font abforbés par ces de rente pof1:é~
rieu res au maria...
aliénations, la veuve ne pourra réclamer . fes remports mobiliers, qu'au- ge ,[e prennent
tant & jufqu'à concurrence .du ,don mobil. Cela fut ,ainfi réglé par . M. encore avant les
Thouars, contre madame de Marttnbos, veuve en premIeres noces, de M. le re?1ports gra..
PréfÎdent de Crofville: il penfa & décida que les meubles devoin~
&tre tUJts.
abforbés par le remplacement des propres alIénés même avant le mariage;
la fucceffion mobiliaire ain{Î abfotbée , le remport n'avoit rlus d'effc;;t.
Dans le ' cas du rem port mobilier gratuit ou réputé te , il me paroît On juge égale ...
des reminutile de difringuer fi la veuve prend en effence les b~gues
& joyaux, fa ment
ports gratuits à
chambre & autres chofes, où fi .elle réclame le prIX marqué j dans le prendre en elfen'Contrat à fon option, Dans l'un & dans l'autre cas , les dettes & chat·· ce ou à prendre
ges des meubles feront diminuer le rem port , de façon que l'héritier fur l'eflimation
mife au contrat.
pourra -foutentr qu'elle n'aura la chambre garnie, fes bagues ~ joyaux &
autres chofes en effence , qu'après .q ue toutes les dettes mobtles & auII eft indiffétres charo-es feront remplies. - Il eft encore inutile, dans ce cas , de
rene
en ce cas
difiinguer fi le contrat de mariage a été recon~,
ou .s'il ne l'a pas été.
que le contrat de
Qu'ilen foit de maniere ou d'autre, le remport mobilier ne peut être exercé mariage ait été
fur les meubles, que les dettes & charges des meubles antérieures ou pof- fait ou reConn\l
tér'enres n'aient été acquittées: l'héritier & même les créanciers, peuvent devant N araire,
ou qu'il foit fous
faire ce foutien, parce que ces fripulations de l'emport font , comme on feing.
'
l'a dit, des efpeces de donations à caufe de mort. C'eft ce dont il faut fe
fouvenir.
Au défaut de
Il fembleroit . que ces rem ports egardés cbmme donations à caufe de
meubles fuffimort, ne devraient point s'étendre fur le don n10bil fait au mari, au défaut fanes pour porde meubles dans ,fa fucceŒon : mais on a confidéré que cette donation à ter les rem ports
cau~e
de mort, tIent aux conventions matrimoniales, & a été faite par le gratuits; on les
man} ,en confidération même du don mobil que la femme lui faifoiq & l'on fait valoir fur le
don mobil , par..
a cru Jufie pour concilier toutes ,chofes , d'affujettir l'hérüier du mari à ce qu'on les rep~ye
ces rem ports. aux dépens du don mobil. Cela n'a rien de contradiétoire, garde commè
Dl qUl bleffe les dlfpofitions de la Coutume.
ayant été l1ipuMais apr~s
~voir
parlé des remports gratuits ou tépntés tels, exami- lés en confidéradu don mo ..
nons les pnncIpes par rapport aux rem ports réels c'efi-à-dire par rap- tion
bil fair au mari.
port à ces rem ports Hipulés, en fa;reur de la femme ~?ur
les meubles qu'elle
Quels fone le~
a réellement apportés & déhvrés a fon man, & qUl ne font point entrés principes fur les:
dans fa dot. - C,es rempo~ts
r~els
doiv~nt
ê~re
regard és & réglés comm,e remports réels
fur Ie~ rem POrt;
les autres conventIOns ,matnmomales; fOlt qu'Il y alt des meubl~s
, fOlt fripulés pour le~
<J~'j}
n'yen ait pas, foit que les rem pOrts fe trouvent encore, foit qu'ils meubles que la
aIent été diffipés ; l'hériti er dl: ohligé de les délivrer à la veuve , aux femme a réelleapportés a\l
termes du Contrat: cela fut J'uO'é de la forte à l'Audience le 2.1 Juillet ment
mari?
r.
b
,
17fj) lUr
ce f:'
aIt.
On juge dé
. n fleur Vanier époufa, e~
t72> t., N. AllZ?uf: par fon contrat de maces
rem ports
r~age
> la mere de la ~utre
lUI prOmit, à la fbplll ation de ~ n frere, 20?0 réels Comme
des
hv., do~t
les deux tlcrs demeurerolent confio-nés fur tes biens du man, autres con ven.
pour tenIr nature de dot, & l'autre tiers refie roit pour don mobil au fll- rions matrimo_
tu~
; elle lui promit en outre plu(ieurs meubles efEmés à 800 liv., parce niales; l'héritier
coujoursobli_
<JUu ln ~as
de préd écès d Vanier [ans enfant ,elle remporteroit fa chaml re, eCl:
gé de délivrer
a vo,?me ,de 2000 liv., en outre tout 'ce qu'elle avoit apporté:, dont tes
rem pores
a ?It qUIttance élU pied du contrat.
réels aux termes
fj
antt:r n;eun ~n 173 2 ; fa veuve ren nce à fa fucceffion ~ & affigne fan du COntrat
même iÎ
re~
'dé('Ul aVOlt prie; la fuccc(J]on par bl'néfice d'inventaire, pour quand
n'yauroitaucuns
avolrfj
Ivra~ce
de fa dot & cl fes remparts ,tant fur les mel bles mtublcs.
es
gue ur B
Immeubles, n outre [on paraphernal. Sur cerce aél:ion, le
J 1l0'e
de
ayeux
rd onn que les 2.000 1iv. cl nn ée par l e man' r
'
J"'
Je rOtcnt
R~fls
f~lr les meubles P?ur fon paraphcrnal, & que le fllrplus [croit pri
au c e~ Im~le,
Yanter ,hl'riticr b{'néficiaire appc ll:1 de c~n,
enten, e ,
ef ,ou llctolt Jugé que les 800 live on~es
fu
cn meubl s ferment pni'c
r 'c) Imm cuhles.
F alaife fi A l '
.
ferOl'
" on
vocat, cone lIOI qu 'n rtCormant, 1es 80 0 J'IV. en qucfbo
entpnfj,
r. l '
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Tome l cs lur cs meu cs feulement, & non Hlr es lmmCll es: II d,lfoi
,il \r
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�330
Leç cr~nies
ooivcnt foufl'rir
q ue J. V lUVC
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J'h}'podlt'quc
1011
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Cl Ir t
riJgc.
à
de
de
DES C· 0 N VEN T ION S
qu'il aurait pu appeller de la Sentence en pluueurs chefs ; ma is que
pour éviter toute conteftation, il avoit réduit fon a ppel à ce feul chef.
Au fond, difoit-il , encore bien que la que!hon foit de peu d'importance
par rapport à l\...,jet, & que Vanier' n'ait que la quallté d'héritier bénéficiaire, la caufe eit néanmoins intéreffante en elle-même, & de plus elle
a- é~
décidée en faveur de l'héritier par plufieurs Arrêts.
A la vérité , Bafnage, fous l'article 41 0 , cite un Arrêt du , 10 Juin 1654,
qui dl: contraire; mais la Cour a jugé depuis, par nombre d'll.lrêts J que
quand le mari n'a point de 90n mobil , les remports de l~
f~me
ne fe
prennent que fur les meuhles; & quand ,i l y a un don mo.bll , Ils fe prennent fur les immeubles feulement, jufqu'à la concurrence de ce don mobile
Ces. Arrêts font rapportés par le même Auteur; c'cft auffi fan fentiment
partIculier. - Or , par les claufes du contrat de mariage en quefrion, il
demeure confiant que le mari n'a point de don mobil; amfi les 800 Ev. ne
peuvent être prifes que [ur les meubles; s'il y avoit un don mobil, il feroit
Jufie d'étendre ce remport , ou plutôt de le faire valoir jufqu'à la concurrence d'icelui, parce que ce feroit une donation rémunératoire, laquelle
dl: favorable.
~rehain
, Avo cat de l'intimée, conclu oit l'appellation au néant: il dit
q~\l
adoptoit lui-même les Arrêts cités par la partie; mais qu'il falloit
dl!bnguer des rem ports gratuits, les remports que demandoit la femme
d'une fomme qu'elle avoit réellement payée. Dans le fait , les meubles
dont le. rem port ~ été fiipulé, ont été apportés par]a femme; le contrat
de m~nage
en fait une premiere preuve, & la quittance du mari, qui efr
au pIed du contrat, ne laiffe rien à defirer pour 1 éclairciffement du
faÏt.
Dans le cas d'un rem port gratuit, fiipulé au bénéfice de la femme pour
lui tenir lieu de paraphernal, il ne peut être pris que fur les meubles du '
mari, & non fur les immeubles, finon jufqu'à la concurrence du don mobit que la femme a fait a[on mari j la raifon eft que '. dans le cas où le
mari n'a point de don mobil, ce remport eR: une donation purement gra ...
tuite gue le mari fait à [a femme; & comme il ne peut lui donner aucune
portion de [es immeubles, direél:ement ou indireél:ement , il a fallu profcrire l'exercice des rem pOrts fur les immeubles ) parce que c'eOt été un
moyen d' éluder la prohibition. E n effet , c'eil: bien donner ~es
immeubles
que de donner une ft mme à prendre fur les immeubles. MalS quand il y a
un don mobil, on a utorife l'exercice des rem ports ju[qu'à concurrence
du don mobil, non comme une donation, mais comme lIne récompenfe oU
un dédommagement de ce que la femme a donné en don mobil.
Dans le .cas préfent , difoit Me. Brehain, les 800 liv. en quefiion ne
font pas frlpulées en faveur de la femm e, ni par elle demandées comme un
remport gratuit qu'elle ne tient que de la li béralité de [on mari. L e terme de
r empart ne doit pas mê:neêtre app liqué à cette demand e ; c'eft la reprire
dun e fomme qu'elle avoIt réellement apportée à fon mari
& dont elle
pouvoit augmenter fa dot; mais qu elle lui a donnée à condi;ion de rcverfi on
en fa faveur.
La veuve fait donc la deman de d\llle fomme que ft n mari a vérjt~ble"
ment reçu d'elle , & que Je c ntrat de mari8ge p rt ch.::v il' lui revenIr e~
cas d e prédé ès de Vanier f: ns enfants: ainLi le défa ut des meubles , nI
le nombre des créanciers ne peut cmp~h
'1' cCt[e r('pétiti n . les imm eu hIe comme le mCllhlcs en [om prenabl<.:s : en un mot
'd~
tlne créance
·
.
)
" s ne
d
ré(ultante du contrat e manage) du paIement de laq uelle les héfl[~r
p euvent [e. défèndre f?lls prétexte de d('~lL,t
de meubles. - Sur ces r~l[ons,
la our mit l'appellation au n(ant, avec dcpcn .
t 1
I..es cr"uncicrs doi cnt aufTi ouffi'Îr C:~le
la vell e prenne (es r mports r ·.~I:
à l'hyppthcqlll: de fan con T:lt de manage; allŒ s'il dl reconnu, C .""
" d'lce d
l'
l'al l C]' "
'
• 1ri , la
veUve
l ,s :.lura au prl'Ju
e toue;
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,-rs po (l'
[<.:flCUr
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t ?lI VC cne re un avnt~e
o~{idt':rab
l e ) <'l~e
n'aUf ir, pas S'J~
.s'ng~t
fOlt . de l emports ramlt ; c dt une.: choie à bqudlc JI faut ftUfC
tentlon.
1
�MAT R 1 MON 1 ALE S,
CHA P.
I.
'On pourrait ·croire cependant, à la leallre d'un Arrêt du 7 Avril 1633 , La vell e peurelle lesdem::mder
rapporté par Bafnage fous l'article 39'5, .que dans le. cas de ces rempo~s
préjudice des
réels, la veuve, dont le contrat de manage ne feraIt pas reconnu, am'Olt au
créanciers quand
ces remparts ou la fomme limitée ~ par
le contrat, au lieu d'iceux, au pré- le contrat de majudice des créanciers. C~i
Arrêt a jugé en faveur de)a veuv:e; c'e~
plutôt., riage ell fous
dit Bafnage, une rétentlOn de ce que la Coutume & la dlfpofinon ordI- fig nature privé@?
naire des contrats de mariage, lui donne qu'une créance, & l'Arrêt de 1600
eft pIntôt pour la dot que pour le douaire & les paraphernaux, & pour les
bagues & joyaux de la femme. - Cet Arrêt de 1633 efl: auffi rapporté dans
le Traité des hypotheques, page 34 ,colo?ne I ere •
'.
.
Mais je ne donnerai pas ma confiance a cette autonté : Je ne yOlS pas
f~r
quel fondement la veuve aura. plutôt une préférence .p~ur
la fomm.e
fbpulée pour fes remparts ou repnfes, que pour celle defbnee en dot : Il
eft certain .que pour la fomme mife en d~t
~onfigée
ou n~
confignée !
elle n'aurOlt point d'hypotheque au préjudIce des créancIers. PourquoI
en aura-t-elle une pour la fomme fl:ipulée en rempart? Elle eil également créanciere dans un cas comme dans l'autre, en vertu du m ~me
titre,
qui eft fan contrat de maria <Te. A la bonne heure que le Réglement de
1600 n'ait pas lieu pour les 0 paraphernaux que la loi donne ; la veuve ,
pour les réclamer, eft obligée de renoncer ; ft elle veut s'y arrêter, elle
le~
aU:'a au-devant des créanciers, par~e
que c'e~
U? feco;lf; rée~v
~ar
la
101 meme à la veuve renonçante; malS je ne VOIS nen qui 1 autonfe d exercer , à leur préjudice, fans hypotheque, une créance particuliere.
Auffi Bafnage [emble douter lui-même de l'autorité de cet Arrêt de ! 633') ~ onobftant cet Arrêt, dit-il, pour éviter les fraudes & les fuppofiuons ,
,) Il!l1e ~embl
qu'il faut diftinguer entre les meubles dont la femme a~
" rolt fbpulé le rempart & les paraphernaux: pour les premiers, guOlcqntrat de mariage fût fous fignarure privée, fi toutefois Ils fe
" que fo~
" t;ou,:olent .encore en eifence, il ferait jufle de les lui laiifer; que s'ils
" n étOle nt pas en eITence , & qu'au lieu d'iceux la veuve demandât une
" fomme, elle n'y ferait pas recevable, parce qu'il ferait fort aifé de fup" po[er un autr.e contrat; mais pour les paraphernaux, ils font dus J fait que
,> le contrat faIt reconnu ou non cc.
Je crois que la mbdification que donne ici le Commentateur pour l'explication de l'Arrêt de r633, n'eil pas bonne; au moins la rai[on gu'il donne
de cette modification n'dl: pas jufie : il [eroit, en ef~t,
auffi faCile de fuppo fer un contrat de mariage dans lequel on feroit mention d'une certaine
quantité de meubles qui fe trouverait dans la mai[on , comme d'en fuppofer un dans lequel on efl:imeroit les rem ports a une fomme confidérable :
~e foi, l'un ferait auffi poffible que l'autre.
pour, g.ens de ~l alvi
D aIlleurs., Il paraIt que Bafnage, dans la raiCon qu'il en donne, veut
mettre de nIveaU avec le paraphcrnal légal, le rempart fl:ipulé e elfence,
& !lc veut pas rcgarder de mêmc la fomme à laquclle ce remport a été
fihmée : or ,je penCe qu'on ne doit pas le di Hingucr; je penfe que
e rempart en dfencc & la fomme a laquelle il eH: fixé
different t-g l ernent cl
'
. dC
l' fi'
.u par3phcrnal légal. les remparts en c(fcnce, omme le prIX
e llatlon, peUvent ctre bi cn plu s confidérables; il n'y a point licu de
onc
ure de l'un a l'autre : fi la emrc veut lc privilc<Te du paraphern 1
tga~
, elle peut 'y arrcter n ,rcnonçant au r mport ou paraph rnai conventIonnel.
I
flrp~S.,
je ne voudrois pas affurer qu'on ne onneroit point à la
~Ilvc.
pnvllc<Tc ~e p~cndr
ccs rcmports rloels qui!c trouveroient cn effcncc
creancIers) quan mcme fan c ntrat ne fcroie pa reconnu;
préjudice ~c
~:s
ce fcro~
par une autre rairon quc celle qu'on nOliS donne. On dirait
~ Irurcelle qu JI cf~ naturel qu)ell c fc aififfc de fan bi en qu'elle tr u e en
, comr:n e le ~l.archnd
laat
r{c!ame au n:jllcl ic:c de toll autrcs réan iCI s,
t'A~êhandl[
e qu'd tro~vl'
.cn cfTènce quoiqu'il n'ait aucune hypothcquc.
être éto' d 1633 P urrOLt ~)H :n a air c.:rl' rendu ll1S .ltte l'fpcee; pellt
c cô tc-Jl~ a
-:e d
des baguc
q le la l'li ve trollv Jt l 'Il cHenee , & (,\
'
. & Joyaux
.
~
Je nle cternuncnll voloIltiers pour l'Arœt.
Au
1
�331
DES CON VEN T ION S
'On peut comparer ce rempart à ce qu'on appelloit chez les Romairts
Ilona receptitia, dont la pleine propriété & la poffeffion demeuroit aux
f emmes, & prendre encore dans ~et
e comparai(on un moyen pour juger
Gue la fem~
doit remporter au préjudice des créanciers, quoique pré..
férables en hypotheque , les meubles qu'elle auroit apportés, & dont elle
auroit fiipulé le rempart ; mais par rapport au prix mis dans le contrat,
fi les remports ne [e trouvent plus en effence , il faut pen[er ~utremn
:
c'efl: l'avis de Bérault fous l'article 395, qui donnela rai[on de la différence
que nous venons de remarquer-.
On v~it
à ces réflexions qu'il eil: important d'examiner quand les remports {hpulés dans un contrat de mariage , [ont fondés [ur une délivr~nc
e de meubles que la femme ait réellement faite au mari; la difficulté
doIt conlifier à le connoître , -car on peut déguifer les chofes pour faire
un avantaO"e indiretl: à la femme. - On peut juger de ces remports par
les circonfiances: il fa ut examiner fi la femme pouvoit avoir ces meubles,
& fi l'on a dit qu'elle les a pportera au mari; on peut voir fur les termes
du COntrat. fi véritablement l'intention des parties a été de remettre à la
femme ce qu'elle apporte , ou de lui fa ire un avantage gratuit: fi les meubles paroiffent avoir été réellement apportés , il ne faut pas chicanèr [ur
Pefiimation qui en a été faite, dès que cette efiimation n'aura pas été portée
à .un excès capable de faire connaître qu'on a voulu faire fraude à la
Il eIl au choix
de la femme de
prendre les rempores en elfence
o u le pr ixde J'eft ima tion
taite
d ans le con trat
d e mariage,quoi-
qu'il n'y foit
paine dit que ce
(e ra au choix de
la fe mm e.
La fijpulation
d'u n
rempon
d'u n carroŒe J
&c. au ra fon effet quoiqu'i l ne
fe trouve point
de carrolfe dans
la fucceffio n du
mari , fi la fe mme
avo it réellement
app orté ce carfoffe ; mais il en
feroie aUHemcnt
s'il s'3giŒoit d ' ~ n
rem port grJculc.
La femme qu i
doit remporcerfa
chambre ga rni e.1
d oit-ell e fe conten ter de la meilleure chambre
tcllc qu'elle le
trou ve , 00 PCU tclic s'cn fo rm er
\lm: d(;~
JIl
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1011 S le
h (cm11 c • llroit pu Je
f ire.
f.. OIllOlC
101.
Qbfervez que quand .il eil: fiipul é que la femme remportera fes bagues
& autres meubles , ou une certaine fomme, [ans ajouter qu'il fera à [on
choi x de prendre l' un ou l'autre, le choix demeure à la femme vis-à-vis des
héritiers, par ces rai[oll$ que ce [ont les meubles qu'elle a apportés,
&: qu.e l' a lternaiv~
n'a été employée 9ue . pour [on avantage : Bafnage le
dit amfi fous l'artIcle 395 ; cela aurOlt heu pour les remports gratuits,
comme pou r les remparts r éels.
Il a été jugé dans un cas ou il était fl:ipulé que la femme remporterait
fon carroffe , & c. , [ans être dit , ou une certaine [omme , 9,ue la femme
n 'auroit point de carroffe , parce que le mari n'en avait pomt au temps
de [a mort : Arrê t en 1663 , Ba[nage , fo us l'article 395. La difficulté s'étoi t élevée entre la veuve & le fil s de [on mari; ohCe rvez que c'était un
remport gratuit : il en eut été autrement fi la femm e avoit apponé [011
carro{fe ; on n'auroit pu l ui fa ire perdre le rem port ftipul é , fou s prétexte;
qu'il ne fe feroit plu s trouvé dans la [ucceffion. On prf fuma v raifemb]a"
blement que le m ari n'avoit eu intention de donner un carroffe qu'autant
q u' il s'en t ro uveroit un, puifqu'il n'av oit point donné une fomm e pour Br.
au ] ieu du carroffe .
Dans un cas où l'on remarq uoit que dans la meilleure chamb re il n'y
j Ce~,
& qu'il y avait ai lleu rs des t apjfferies , Co Ol'"
a oit qu'un lit , des cha
modes , ,&~
. , on dermmdolt fi .la ,femme de vo it prendre la cham.b re t ~ I1~
qu elle etaIt , ou fi elle pOUVOlt s en com orer une des meubles dl fper[es .
Un Avoc~t
. de réputation répondit qu'elle pouvoit .s'e n faire une pl us
nête , en JOIgna nt les meubl es & les r angeant; malS MC. Thouars fut da
vis contrai:e : je p nfe qu'il av jt raifon . et Arrêt de 16 33 ' don~
j ai parI é Cl-devant , débouta la veuve de fa pr6tent ion d 'une cham
hre honnête & m~ c l x compoCée que la meilleure de celles qui [e troUvoient d ns la malfon qui lui était !ferre.
es rernp rts Hipul('· s, quoiqu e r:truits apparti ndron t à la veUve ~
& feront dt· livrés à fec; h('fitie r. fi eUe meurt avant de 1(; c; avoir obtenus:
c dt une don ation à caure de mort, au profit de la cuve dont elle ~ a~
quis la proi
i· ~ é . par l.a m?rt de \on mari, aufTi Ces h é rit i ~rs ~ [L1~c CJ ~ e~ ~
D an 1 lit e 1 JC n a l p OUl t pa '1 <.' du pa raphernal léga l que l'artl
~ n
donnt.! .:1 la veu C renon , ante ql1 i. n'.a point de remport à prélever ; J e
p, rh:r 1 fous le tin ' de la rcno nClat l n & de [c effê.:rs.
Br.
~ 1 0 )r'rv e au furplu que tolites Hipulari ns JicÎt<:s en cl les-mêmes ~e nc
qUI nl! tendront point :1 {·Iud '1' les difpofition cl' lu
outu.me, pe~ l à
s c.:mploycr cl ns les contrats de m' rja ge ; mais on doit aVOIr ate
n tlO nl e~
hOf:
�l~s
.M A TRI .M 0 N I · ALE S,
CHA P.
333
1.
'toutes flipù ..
rédiger clairement. Il ef!: fort, ordinaire de voir des con,trats de malations
licites en
nage avec des claufes ou fbpulauons dont~:m
ne pe~t
penetrer le, fens ;
elles-mêmes , St
rien n'dl: plus facile que d'arrêter des, paébons; malS pourt~l!
tl faut qui ne tendent
lavoir ce que valent les expreffions, & bIen comprendre les conduiOns , & ce point à i:!luder les
difpofition de la
que l'on entend qui foit exécuté.
§. V.
IL Y a
des difipo!Îtions dans la Coutume auxquelles on peu~
4
Coutume, font
permifes.
•
déroger dans
.
. le 390 ,qUI' d'lt:" L es
1es contrats de manao-e
,te Il es que ce Il es de "l' artlc
b
.
" ~elbs
échus à la femme conHan.t le mart~ge,
apparuennent au m~n,
a la charge d'en em ployer la moiué en hér~tag
. ou rente, pour t~lr
le
" nom, côté & ligne de la femme, fi tant dl: qu Ils e,xcedent la mOlué du
n don mobil qui a été fait au mari en faveur du manage (c., ~
La future peut donner à fon mari taus les. meubles qUI lut vIendront, de
fucceffion , en renonçant au bénéfice de l'artIcle 390 de la Coutn~e;
a10ft
le déroo-atoire employé dans le contrat de mariage, fera que le man ne fera
fujet à ~ucn
remplacement des meubles qui écherront à la femme conftant le mariao-e.
1
Mais faud~-til
un dérogatoire exprès à l'article 390 , ou fuira-t~l
que
la femme ait donné dans le contrat de mariage tauS fes meubles préfents &
174) , entre M. d'Auzouà venir ? Nous avons. un Arrêt du 26 Ao~t
ville & madame de Martot, qui juo-ea en faveur de Phéritier du mari, en
r é[ultance d'un contrat de mariage t> où l'on ne voyoit point de dérogatoire
exprès. La claufe du contrat étoit ainfi concue : Et de la part de ladite
i)
' on peut déroger,
tel~s
,!-ue celles
de larucle 390.
dem.oifl~
DeJaleurs, pour,foutenir les frais dudit mariage, a déclaré donner
lludIt Selgneur de Martot tous ]ès meubles préJents & à venir, & en outre lui
dOl,zne~
pour fon don mobil le tiers de tous /es immeubles, tant échus que ceux
'lut leu pourroient échoir a l'avenir , .{oit de foccefJion paternelle, maternelle,
qu'autrement, les del~x
. autres tiers defdits immeubles étant ,deflinés pour tenir
natu,re de dot de ladtte demoifelle foture époujè J & pour tellir fin nom J côté
et
1Lgne, &c.
.
, On pourroit induire de cet Arrêt qu'il ne (eroit pas befoin de dérogatIOn expreffe à l'article 390: cependant comme on agitoit , dans ce procès
principalement, le point de favoir fi la donation des biens à venir étoit
valable, & comme l' héritier du mari ajoutait que les meubles étoient fort
au-deffous de la moitié du don mobil) il doit être permis d'examiner la
difficulté indépendamment de cet Arrêt.
Si l'on juge que la donation des meubles préîents & a venir emporte un
dérogatoIre à l'article 390 , on le jugeroit également, proportion gardée,
~ans
le ~as
011 la donation feroit du tier . des biens préfents & à venir; &
Il Y a bIen de l'apparence que dans ]a rédaél:ion d'une parei lle fiipulation ,
on n'all:roit pas penfé à la charge impofée au mari dans 1artJcle 390; il
po~rOlt
t:e trouver de la furprife. Voyons ce qu'on peut dire pour montrer
qU(Jn [erOIt b~foin
d'une renonciation ou d'un déroo-atoire exprès.
& à pe~lt
dIre, pour la femme, qu'en donnant tous [es meubles préfe~ts
'fi vdentr, clIc n'a entendu faire d'autre difpofition que celles que la JUn pru ence & la
Outume f~lioent
pour ell e. Il eH de la jurifprudence
q,~le
!es melb~s
pr('Cent de la future app rtiennent de droit au ~utr,
sIl n en eil: pOl~t
p, ar l~ d ans le contrat de mariage: il dl: d e difpofitlOn d~
;outume d~,ns
1 artIcle ~90
, que le meuble ' qui éch~ent
à la fC,mme, con~
l:nt le mana e appartiennent an mari, r) di ra-t- n J la donatlOn que ,fait
& femme des "le~cs
pré~ents
& a venir, n\ d'autre {fer q~le
de fUlvre
c nh,rOler ~e qUl en de )urifipru dence & de
lItumc? IJa femme, dan
Cette
cl Ilr.po lil t iOn, na
'
'
"
POlOt
~nteJdu
l'en ncer a l' blw
lion que 1" artlc 1e 390
.
~po[c
au 111 ri J, n à la charge qu'elle lui d nne cl cropl.oyer la ~oité
es
c
ubl : P ur tClllr [on nom) Côté & ligne ' il fàudrolt une clJfpofitton
expr~(Jc
pour opl'rer une renoncia tion.
'
li s ayons lin Arrct du 8 AO~t
174
de l'cfpece & des moyen duqu l
O
n peut l
1 fi
. cl n·
,
l r
.
T
Iter (c orres 10 1Il.:(1 ns cn nl eut' de a lcmm : on Jugea par ce~
g
orne
1.
Qqq q
Il. y a des difp01l .
finons de Cou.
11
tume5auxque es
Mro~atie
Paut-it que le
foit
dpres ?L'admec.
on par éq1Jiva~
lem on par ' in....
duétion?
.'
�•
334
. DES CON VEN T ION S
Arrêt' que le ~lari
ne peut être privé de l'avantage que lui' fait l'article '
390, autrement, que par un dérogatoire pofirif. Voici le fait
Le 29 Juillet 1723 ,mademoi{elle d'Houddetot époura M. le Marquis
de Cam, veuf alors, & ayarlt des enfants. La future apporta djfl~rents
biens-immeubles qu'elle avoit eus dans la fllcce{fion de fon pere, & une
fomme de 10,000 liv. en argent. La Marquife d'Houddetot fa mere, lui
donna ')00 liv. de rente fur {ès biens , en attendant fa fucceŒon , dans
laquelle elle la réfenTe à partage. Le contrat de mariage contient la clallfc
fuivante : " , Et a ladite demojfelle future époufe, du confentement de
"la dame {a mere & dudit fieur fon frere , déclaré par le préfent
" donner en don mobil audit fieur fl;tu r époux , la tierce partie de tous
" les biens qui lui appartiennent de la fucceŒon dudit heur fon pere, &
" de ceux qui lui écherront de celle de la daryle fa mere , enfemble la tierce
" partie de ladite fomme de 10,000 liv. ci-deffils, les deux autres tiers de" meureront pour la dot & tenir nom, côté & ligne de ladite future époufe.
Il fut !l:ipulé ,que le don mobil vertiroit au bénéfice ungulier des enfants
{lu futur mariage & de leurs héritiers en ligne direéte; que ledit fieur
Marquis de Cani en auroit feulement l'ufufnut ; & que dans le cas où il
n'y auroit pas d'enfants, il en aura la propriété; mais que la dame de
'Cani en jouiroit fa vie' durant. - Le heur Marquis d'Houddetot , frere de
la dame de Cani, monrut avant la dame fa mere . La Marquife d'Houdqetot
laiffa une fucceŒon conGd éra ble ,qui paffa à la dame de Cani fa fille :
le fieur Marquis de Cani décéda enfllire fans enfants ious de ce mariage.
- Après le décès de 1V1. de Cani) la dame fa' veuve intenta aétion contre
le Marquis de Cani, forti du premier mariage, pour le faire condamner ala
faifance de la rente du produit de la fucceŒon mobiliaire de la dame
Marquife d'Houddetot , fur l'état qui en fera confiaté entre les parties) &
au paiement de deux années 'chues lors de l'aélion, eI1 1742.
Ce qui donna lieu à cette aétion , fut que la dame Marquife de Cani
prétendoit que [on mari n'avoit dît avoir de fes meubles qu'un tiers
en don mobil , à caufe de la claufe hénérale du contrat de, mariage,
& qu'Ile devoit avoir l'ufufruit, fa vie durant , de ce même don mobil.
- Le fieur de Cani au c~ntraie,
en prélcndoitla moitié en toute propriété,
aux termes de l'article 390 de la Coutume. - Sur cette aétion , j 1 Y euC
Sentence en BailliaO'e , à Rouen, le 18 Dlcembre 1742 , qui ordonna
qu'il feroit procédé à la liq uidatioll du m ntant des effets mobiliers
de la dame d'Houddetot mere, pOllr ladite liquidation faite, être procéd~
au partage & remplacement, c nformément à l'article 390 de la Couttl!11 C,
avec dépens. - Madame de ani appella de cette Sentence [ur deu)C
moy~ns
; le premier J fur ce qu'on avult or onn' le partage aux t l'mes d.e
a Olt ordonné qll il [t:r o1C
l artIcle 390 ; & le fecond, fur ce que le J L!O'e
b
,
•
procédé au remplacement après la liquidation.
Me. Falaife , fon A ocnt, dit J fur le premicr moyen qu e 1 interJO~
des p1rties contraétantes avoit été d donner feulement a~1
fi ur de Ca n1
11 tierce partie d s biens de l, dame Marguife d'H uddetot ~ ie meubles,
foit immeublec;. Le heur Marqui de
ani fil ne pel! d ~c
pas c(rt~
dav, n~ ge : c'cft tlne onditi,o.n du ,on~lat
(:ln<; ,la()\!clle le m.arjagc n~:
'r(' fllt. - L dame
rC)uJfe de Cant n:l pli dl[rn('r de partlc dl' la
~
cc.:rTi n de la d'lmt fa mt're (llle \lar fon contentement· 'Ile ne J'a donnt;
,.'
jJ I.! LI e
·
.
'lu pour 1e t,lcrs: Il au don<.: qUli h1. vol nt· fOl C loCU le. On ne.
lui donner plus cl (·tcndue (IllC le conrrat n' lui n donne.
e
L~ d. !11e de ,ani n'av i~ t)U lI.nc :,:1 te ativ.' ~'l}r la fuccdT10n de 1:1, ~a;s
Marqudc d J ollddct t, qUI
n(,(lolt en h mOlll(' dl' /l1euhks & aU [I(,;r
e
immeubles. hile en donnait 1 t iet s cn don l1lohil;e d( n f1lohil :1. P,'!I,' (l~rc
de lIhl 'par le pré(Ucèc, lu L 'l ar luis d'l-roudJuot : (lue) . fieur de Canl S l'JOli C
..] . 1
.
, '1 '
" ne \'1 nne pU\ () ''\ r tl. nIl
\le fa )Unn fortune, m31 qll 1 S t Il contenle
• qu'II
fautre applic:uion de Parti le 190 , {()lltenir '1\1 . pr "judice d.c r"Hl'd\~C
m HJll 'e des ontr
ml
que Ic:s 1n<:lIhl,s qu' de 'oienr rC\'l'lllr a, \J .' rt je
M rC]llife de ani de la fuccclIi ln de la d. Il..: Ca rncre , ne font OJl1r p.1
du dou mobil
fieu!' ((10 p 'l'l',
�MA TR IM ON IAL ES ,
CHA Pt
335
1.
. En v:J.in invoq ue-t-o n l'artic le 390: l~s
partie s y. p~uvent
~éroge
;' e.lles
dame M~rqU1fe
de Cam n a donne q~e
le tiers
de ce qui devoi t .lui éch~Ir,
ce . qUI ~on;pred
les meu? les ~ ,Imm euble s.
Le fieur de Cam a ao-rée ce tIers ; Il s en efi conte nte' : vOlla
donc une
dérog :lltion bien forme lle. - Me. Falai fe di~erto
en~uit
f~r les exp~f
fions de la claufe , pour mon.t rer ql'e~
a~OIt
pour objet de ~oner
le tIers
en dc," mobil des biens qUl écher rolen t a la dame de Cam
, meub les &
im me\ Ibles ; que les deux tiers étoie nt conH itués en dot, &
qu'il lui falloi t
confé q uemm en! les de!lx tiers des me.ubles. d~ la dame fa mere
•.
Sur .le deux~m
pom t, Me. Falal fe dlfOlt que le Jlg~.
avolt eù tort
d'ùrdOI\ ner le parta ge des meuh les ~ le rempl acet:n ent d
~ceux
après là
liqui da60 n faite , parce que quand l'artIc le 390 auroi t auton
té fur la queftion pré[;~nte,
les meub les, aux terrne.s .de cet a~ticle,
n'app arten ant au ma!i
qu'à la c.haro-e d'en empl oyer la mOltIé en hénta~e
ou en rente pour temr
le nom côté & lio-ne de la femm e , c'efi à lui a faire ce
remrl acem ent ;
& quand il ne le bfait point , les deni~s
font remP.1acés de drOIt fur tOl~S
fes biens . Le remp lacem ent efi donc faIt fur les bIens du
fieur de C~nt,
& ce rem place ment doit produ ire intérê t au b~néfice
de la femm e, du Jour
de la diirol ution du maria ge.
Me. le Cour tois, Avoc at du Marq uis de Cani , dit ~u contr
pour
la èonfi rmati pn de la Sente nce, qu'il s'agii roit de favOIr fi les aire,
terme s du
contr at de maria ge de la dame de Cani avec le pere de
l'inti mé, opéroien t contr e lui ùne exclu !ion du bénéf ice accor dé au mari
par l'artic le
390 de la Cout ume; la Sente nce dont efl: appel a décid é pour
la négat ive.
- Quoi que la quefi ion , difoi t-il, femhl e plus de fait que
de droi t, &
qu'il n'y ait qu'à lire le contr at pour conno Ître fi les partie
s ont eu inten tIon de dérog er à la Cout ume de Norm andie , & fi elles y
ont dérog é cm
effet par leur conve ntion ~ il dl: cepen dant nécel faire pour
diffip er toute
efpec c d'ob[ curité & d'équ ivoqu e ~ de repaff'er prélim inaire ment
les princ ipes
qui ne doive nt pas fouffr ir conte Hatio n.
.
Par Partic le 390 de la Cout ume ~ les meub les échus à la
tant le maria ge, appar tienn ent au mari , à la charg e d'en empl femm e confoyer la moiti é
en hérita ge ou rente pour tenir le nom, côté & lIgne de la
femm e, fi tant
eH: qu'ils exced ent la moiti é du don mobi l qui a été fait au
mari en faveu r
de maria ge. - Deux confé quenc es farten t de cet articl e; la
prem iere, qut
le bénéf ice accor dé au mari efi difiinél: du don mobi l, qui n'a aucun
e
.relat ion avec la propr iété des meub les que la Cout ume trans
fere au mari
par un privil ege fpéci 1; la fecon de , que toute femm e qui fe
marie con..
fent au ,profit ~égal
du mari , fi el~
ne 1'0 !ige pas d'y dérog er par une
conve ntIOn qUl confi ate fans la mom dre éqUI voqu e, que le
mari a renon cé
~u
privil ege de la 1 i.
On ne peut doute r que la renon ciatio n du mari ne doive être
évide nte J
parce .que le droit gue lui donne la loi étant certa in, il
ne peut fi uffrir
d'at.t<':1nte par des claufe s fufce ptible s de différ entes interp
tétari ons. Le
drol.t coml~
appro prie le mari de meub les '.chus à la femm e conH ant le
mana ge, & .11 doit le recev i r s'il n'a pas dérog é au droit
comm un par
une conve~tlO.
claire & p Gtive . etre vérité ne peut être altéré e par
aucun e obJeé bon ~ fi l'on conG dere de quelle impo rtanc e eft,
pOUf le mari
& pour l.a fen: me , la difpo fition de 1 artIcl e 390. - Si d ne les contr
aéran t
ont Cll.lI tcntt on de dl'rog er à et artic le, on cft afIitré
d'en tf~}lVCr
la
on vent.IOn. dans leur contr at de mari age, comm e une des
condItIOnS la
plus .cfIen tlcllc de leur allian ce· fi on n 1y trouv e pas c'ea
tlne preuv e
Cere
'J.amal
''
' à dl'rog
, un.
, tn~
qu eI
e~ l
n .ont
s pene;
er au droit comm
] QUoi qu e CCCI fO,lt éVIde nt en génér a 1 il acqui ert un nouve
au dégr ~ de
&ml cr e, & de certIt ude à l'{'gard de c~n
r:H des per{i nnes de condi tion
de for un' , telles que cclI . de m'lda me de ani & de feu fon
mari
par cl,
'lcrc
.tions
.
de ces
Ji
eu· rai'f'ons: l
a
prcm
qu'
les
condi
contr at )
arr". /.
1 d ' '
.
d
cl{I.lt
.«
Ct<..'cs av cc p us
e r ·flexi on' ft l'on convl nt e der ger all
rOlt COOl
"
par
mlln , n' exp'" r 1 net cmen, t fi1l1S é lUI. v que. a fccon de
cc que dans le cas où un Inari accor de a f: femm e tous
les av n~
y ont dérog é , puifq ue l~
1
1
j
�;..
S
D E S C O L V E N T IO N
mp ort s confidérables , &c. , il
,,re
re
uai
do
in
plc
,
me
utu
Co
la
de la
cages de
ren oncé de f~ pa rt ' au bénéfi,ce même
ne peu t êtr e . foupçonn é d'a vo ir
déclar é en termes formels. Il dt og er
Co utu me , à moins qu 'il ne l'ai t
me ait pen[é à lui pro po fer ;de dér les
con tre la vraifemblance que la fcm
oll cet te pro po fiti on blelfe
cas
des
a
y
il
qu
ce
par
,
Un
l
n'
de
au dro it com
entre ceux qui forment le deHèin
bie nféances qui doiv ent s'obfe ver
du
fe marier.
con tre la nat ure des conventions
L'o n ajoute à ces principes qu 'il efr interp rét ati on à pri ver le mari du
par
do n mo bil , qu'elles pu ilfent fervir me , non-feuleme.nt parce que le do n
utu
bénéfice de l'article 390 de la Co
différ ents & fans nulle rel ati on
t
fon
390
le
tic
l'ar
de
e
éfic
bén
celui
rnobll & le
induétions , mais encore parce que a:..
des
par
dre
fon
con
les
à
de
ten
i
qu
difpofition d'efprit à l'ég ard du don
donne efr reg ard é dans une telle
, au
q~i
pofer que fa lib éra lité ren fer me
fup
de
s
mi
per
pas
fr
n'e
'il
qu
taI re,
lui app art ien t de dro it com qui
ce
de
ion
vat
pri
la
re,
tai
na
donapréjudice du do
onnu dans le Barreau) ~u'ne
rec
pe
nci
pri
un
fr
c'e
t,
mo
un
mun. En
re titr e
e de ce qui lui app art ien a aut
tion ne do it pas pri ver le do nat air
. que la donation .
tre dit raifond'ava ncer ne fouffi-e po int de con r; car ma Si tou t ce qu'on vien~
mp er fur la quefrion à déc ide
nab le, il fera impoŒble de fe tro de Ca ni une con ven tio n dér og ato ire à
.
dan;te de Ca ni n'oppofe pas à M
feulement qu 'en do nn ant en don
d
ten
pré
elle
;
me
utu
Co
la
de
ceffion
rar tic le 390
ns qui lui app art eno ien t de la fuc e fa
bie
les
s
tou
de
tie
par
rce
tie
la
bil
mo
dam
lui éch oir de la fucceffion de la
.
de fon pe re, &. ceux qui doivent
390
le
tic
Ca ni du bénéfice de l'ar
de
r
fieu
feu
le
vé
prI
a
elle
ten d
"
pré
re
me
ulations du co ntr at, &
fiip
les
d
ren
rep
ois
urt
Co
\le
M
En [ui te
rnademoiceŒon de la mere , fur 1efquels
mo ntr er qu e les biens de la fuc
do ive nt s'e nte nd re que des imne
,
bil
mo
don
un
t
fai
t
edo
dd
felle d'H ou
uétions
en tire encore plufieurs aut res ind
il
;
les
ub
me
des
non
&
,
les
ub
me
po int
Ca ni ; il ne s'arrache pas au fecond
&
en faveur de la caufe de M. de
it,
ent éto it fait de plein dro
cem
pla
rem
le
que
ce
fur
,
e
aif
le ..
de Me . Fal
jour du décès du ma d. Vérirab
du
dus
t
ien
éra
ts
érê
int
les
e
qu
, ce
fur ce
int érc t dans la cau fe, & d'aille urs
ment, cela ne faifoit pas un gra nd de Ca ni, éto it for t rajfonn able. D'a '"
e
qu en avo it dit l'A voc at de madamnonça en ces ter me s: - La CO llr, par'"
pres ces plaidoieries , la Co ur pro ion & c,e do nt eH: ap rel au né an t, .en
lat
ti e ou ïes , a mis & met l'ap pelappel a cond am né la partIe de Falaife ln. .
tan t que la Sente nce do nt efl:
les , & en can t
ub
me
des
e
tag
par
le
é
onn
ord
définim ent aux dé pe ns, &
placem ent d fdir meuhl es
rem
du
ts
érê
int
les
que
e
uir
ind
n
qu 'il po urr oit s'e
du mariage ; ém end ant , q,u~nt
t jon
l
o
~
i
d
la.
~
d
r
jou
,du
dus
pas
nt
feroie
ioé en
~e
atlO n des ffets mobiliers 1 mo
a ce , a ord on né qu apres la Itquld
x termes de l'artiel 390 de Ja
,au
i
urt
Co
le
e
~
.
tie
par
la
à
app art ie nd r
jour de
"e pout' pro du ire int érê t du
c
pla
a
fer
ltlé
mO
..
tre
l'Ju
&
~
e
ou tum
caufe principale quet
LIS dt' ren s, tan t des
t
;
ge
na
ma
du
n
utlO
fol
dif
1condamnée au coû t du pré[cn
fe
lai
Fa
de
tie
par
la
;
fés
pen
d app el , com
,.
Ar ret .
c(Tité d lin dér og ato ire cCl: p3rfaJt~"
La quefii n de dr oit , fllr la nt'c 1 vo cat de M. de Ca ni : je cr?J~
de
ment dc:velopP{'c dan\) le pla ido yer co nfb nt que le mari ne pcut êtr e prJV'_
ur
l'n conf<."quence qu'il f.1Ut tertir po
le don ~o
, fans un d{'ro . toire t'xprts , & queen m~L1)
390
le
rcic
'.
1
de
·fic
h{n
du
n
ir
L.I donatio
du ti cr d tous /te; hicn à t'n
quc.r.'i 1,\ future bil qui lui aur o it ét(· f:lit
difpofi tlon
la
de
r nel'
du tIers dcç nt u. CO IllI ll' immeuhles} nc l'empcc hcro i po int de
ue,
f':1 f'tm me l1I1. app ar tie nn
' . ent
1.
,.
l
1
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a
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t
III
d'
blc.:s cl ~ fue e(- '
cc
'
CI.)
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llll 1 qu e c mc.u
femme. - Je: Cr,OlS qell ..
liom à venir cO: l artlt: C 90
mO itit· au rI' fit de la
la
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loy
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de
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1
t:ha
Ou
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a èni r en III 'Ilh
esl)Icn~ '
l '1 d li tlc
, at .lon , qwu.cc'"
c (fer s'il n'y a doms cc '" le d n mO )1
" :lll ma n dans l , me IIblc:s: ert c IltfJld '
· du ira rle
p,lÇ un dtrog.\_
n
pro
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hic
r . ,tt & f:ms app .
I,a nd n., . If a
cl
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roire à 1 1'3m e
Jans dI
. uhle a ven!"
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390 , P Irce que aux
ir dan l'article 9° ' Tloi ....
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CHA Pt
1.
337
Mais s'il en dl: ainG relativement aux intérêts du mari, il n'en peut être
autrement relativement aux intérêts de la femme : s'il faut une renonciation expreffe ou un d érogatoire fo~mel
pOlU: priver le m a ri des m~ubles
qui lui appartiennent ', flllvant l'artIcle 39~
,Il faut de même une renonciation ou un dérogatoire pour faire perdre à a femme le rem placement
dé la moitié des meubles que lui promet & lui affure le rhême article 390.
.
.
.
" "
La plupart des rallons que donnolt Me. le COtr~IS
pour fOlltémr 1m ...
térêt du mari conviennent à la femme:' on peut dIre p<?ur eHe que là
don ation qu' el~
a faite des meubles à venir, dl: chofe inutile, puifql1e les
meubles à venir font donn és au mari par l'article 390 ; qu'elle dt fans effet &
fans application,'puifqu'elle n'a point de meubles à :reni.r à efpJrer ,puifqu'il
eil décidé par la Coutume que tous les meubles. qlll lUl écherront c.onfiant
le mariaae appartiennent au mari: on peut due que cette donatlOn n'a
rien de ~omun
avec le remplacement que lui affure l'artic~
3.~o,
& qu'elle
ne peut être privée de ce remplacement fans une re.,n0nClauon expreife ,
& fans un déroga toire formel à l'ar:ticle 390 de la' Coutm~
. .
Je tiendrai à cela, & je croirai qu'il fàut u~
renonclatlOn expreffe
pour priver la femme du remplacement de la mOItIe. fi les meubles excedent la moitié de la valeur du don mobil , comme Il en faut une pour
priver le mari des meubles que lui donne cet article: je ne ferai point arrêté par l'Arrêt de Martot, en 174); c'ef} un Arrêt folitaire & dans l'efpece duquel il y avoit du particulier. Je ne croirai point que la future,
en donnant fes meubles préfents & à venir, ait entendu dér.o ger à Particle
39° , & que la difpofition de cet article ait été priCe én confidératiOn dans
la rédaétion d'une pareille daufe: la future n'avait point à efpérer de
meubles à ven~r
; puifque la Coutume ~ dans l'article 390 , déclare que les
meubles a ve!u~
appartiennent au man. - Au furpills , quand je parle
d'une . reno,~lat(:>
ou d'l~n
dé,rogatoire exprès à l'article 390, je n'entends
pas dIre qu Il folt nécelfaire d une renonciation ou d'un déroaatoire
ex.
primés. en termes ,forn;els ; je crois q~'il
fl~t
que la Hipulatign d'un 'cont:rat fOlt tel~.
' qu en 1 exécutan.t , ]a .dl[pofitlon de l'~rci.e
390 (e trouve
écar~e;
gu 11 fl~t
.gue la ihpulatlOn du. contrat f<;>lt IncompatIble avec
la dIfpofitlOn de l artIcle 390 ; car en pareIl cas la dlfpofition de l'homme
l'emporte fur la loi, puifqu'on peut déroger à la loi fur ce point-là. _
Cet Arrêt d ~ Auzouville ou de Martot dl: remarquable fur une autre
difficulté qui fut jugée en même temps. Lorfque mademoifelle DeCaleurs
époufa M. de Martot, fes pere & mere étaient morts , & elle avoit un
frere. M. de Martot déclarait dans le contrat prendre ladite demoifèlle Defo1
leurs pour ce qui lui pO~1it
compéter & appartenir, tant des fucceJJzons paternelle que maternelle, jlllvant l'aae de liquidation qui ell a été f7.Ït par MM.
de la .Vaupaliere & de M~f.Y
,le z3 Juill dernier, que de ce 'mJi pourra lui
revenL!' ell outre d~rites
Jùcceffions qu'autrement. - Ce COntra~
dit enfuite :
n Et ~e
la part de ladite demoi~
Ile Def:1.lcllrS pour fOllt enir les frais dlldit
" a~l1'Cm
" pré
" J/~s
:: dO~f'
<.~ts
~es
, a été déclar ~ donner audi t Seigneur de Martot tous fe meubles
& ~'t veni r , & en outre lui donner pour [on don mobil le tiers de
fimellbles, taflt échus que ceux qui fourroient lui ùhoir a l'avefllr ,
e . lIc~fion
paternelle , maternelle qu a!Ltrement, les deux ur~sa
tier
c .tlI Jr~melbs
étant deninc-s pour temr nature de dot de ladIte de& pour tcnir fe n Ill, c&té & liane, &c. cc.
d M. Defa~lrs,
frcre de la dame de Martot, mounlt f.'1rts enfant pen ...
ant le manage '. & h'l fucc ([ion fut recueillie par M. & madame de Mar~Ot:
cette ~ucefIlOn
donna lieu à une qllcHion entre lVi. d'Auzouville ,
dec~
&. },éntter de M .. d Ma:tot, & madame de Martot fil veuve; quefiion
. aVOIt fi le don mobll du tler de tous le immeubles tant t'chus que ccux
qUl
•
1" T •
Il) pOl/rraient
III e~{LOlr
a /'avelll'r , foit de fùcceJli.on paumelle, maternelle
9) ,nf:utremeTzt, devolt fe prendre fUf les biens de la fucceffion de M.
1
,> mal c e future éf!0ufe,
!
,
l c ah: l1 rli
fo~adm'e
iom~1.IPrcle
•
de !v1artot contcfl:oit 1· don mohi! fu.r ces biens par deux rai ...
) parce que la donation des bIens à venir n'étoit pas
Rr r r
II
tlu[ lIn
dé-
rogatoire pour
priver la femme
du
remplace-
ment ordonné à
(on profit dans
l'article 390 t
comme il en faut
un pour pnver
lemari de l'av antage que lui fait
cee arcidc:.
1
Quand on ve\:
don mobil f \
les fùcceffiDns a
Un
venir en li nc
collatérale ) f·.lllcil exprimer ~l
c'dl:en lign . cof-
!ltérale {
�338'
Dcpui~
n ncc
l'Ordon-
de.: 17
1
on nc doute plu:
de la validité de
donation
de
biens venir par
COI (ratue m ri::.
He
entre , le'• ) fut>
(un
On)0IOt5 ,
.1 leur
& même
profit.
ù ESC 0 N VEN T ION S
va ah le ; la f e ~onde,
parce que la fl:ipulatian, telle qu'elle étoit rédigée' ~
n'indiquait pOlDt une fucceffion coll atérale qu'on ne devait pas attendrè
ni prévoir: ces deux que11:ions furent agit
é~ s fort férieufement, - La Cour,
en la Grand'Chambre, jugea en laveur de madame de Martot; mais on
ave ·tit les Avocats qu'elle n'avoit point jugé la qlleftion de droit, c'eilà -dire, qu'elle n'ava it point jugé que les donations de biens à venir pal.'"
contrat de mari ge fl'tt interdite : ce fut donc en fait que la caufe fut
jug~e
; on . trouva que la dauCe du contrat, telle qu'elle vient d'être rapportée , n'mdiquoit poi nt à fuffire une donation fur les biens échus de b
fucce{fion de M. Defaleurs.
, On a induit de cet Arrêt qu'il faut , dans le cas de la donation des
biens à ve'nir , exprimer nommément ceux qui viendraient de fucceffiori
collatérale; qu'au défaut de cette expreŒoll, la donation ne doit fe
prendre que fur les biens à venir de fucceŒon direé1:e, qui Cont \elles fur
lefquelles on doit nat urellement compter: quelques-uns €ependant ont penfé
qu'on fe décida plutôt fur les termes équivoques de la ftipulation. Ils
ont remarqué que le pere & la mere de mademoiCelle Defaleurs étoient
morts; que la donation étant d,u tiers de tous /es immeubles, tant échus que
ceux qf:Li lui pourraient échoir à IYavenir, [oit de foccelfioTis paternelle, maternelle qu'autrement, fie pouvoit intérelfer les biens de fucceŒons à venir 7
les fucceffions paternelle & maternelle étant échues; & que ne tefl:ant
d'autre indication pour les fuccefllons à venir que celle qu'on voulait prendr.e dans cette ,expreŒon, qu'autrem.ent -' cela ne devoit pas fuffire pour
faIre accorder a M . de Martot un tiers des biens de la fucceŒon de M.
Defaleurs
; [ucceŒon que les futurs mariés ne devoient
attendre nt
, .
.
prevoIr.
Je ne déciderai point entre' ce,S deux inaué1:ions ;- le préjugé efr pour la
premiere , & l'on tient communément aujourd1hui, depuis cet Arrêt, que
les donations pour les biens à venir, doivent être exprimé~s
fur les fucceffions collatérales pour avoir leur effet fur les fucceilions; qu'il faut dire
qu'on donne le tiers des biens à venir J t an t de fucceffions direél:es que de
fucc eŒons collatérales.
Je ne crois pas cependant que la défign ation eJtpreffe de. ligne colat~'"
raie, fut néceffaire, fi. la future n'avoit ni pere ni mere , & s'il ne pouVOIr
lui échoir des biens que par fucceffion collatérale; je penCe. qu'en ce .cas la
donation du tiers des biens préfents & à venir emporter01t la donatlon dl1
tiers des fucceffions collatérales = j ai même pein~
à croire qu'il en fût au.}
trement quand la future au roit encore [es pere & mere , dès -lors qU'1
feroit bien exprimé que la donation aura li eu fur tous les iens à venir. Il
eil vrajfemhlable que fi l'on n'a point fa ifi cela dans l'Arrêt d'Auzouville,'
ç'a été par ra pport à l'obCcurité d e la c1aufe & a la diŒculté de l'expll"
quer : on y voyoit qu'il y étoit parlé ' de' fucc e!Tion ' paternelle & r;nae
t ernel1 e , comme fi elles ét icnt encore dan l'avenir. On pr ~tc ndoit
rncrn
que cctte expr~flîon
, qc<autren:ent , pouvait avojr [on applicati n ou [on ,rap.=
port à des rellqua rs qUI n ét lC.nt point e nt ré dans 1 arbitratÎ n ou la llqUI
d ation des droits de la dame c
anOL - Au Cur lu , t lit donrJtJOll
rC
cc
"
d
. ctre en l'ta
' c l t.! JlIO'cr
.
.
1
.
,a 1a 1,·étu
..
d. Ir c:Crc calf m nt expnm 't: ; n Olt
de la fiipulari n., <Ju cHe a élé l'int
e nli~m
des p,arti es ~ de <.:xpr~{fi°dc
(-qui va tiCS {( nt pen propres à xpropn cr une lemme d'un \ partl e , _
[cs hi en ; il {.,ut donc donner fan attentton <1 l"c, prdTion d<.; cc, {brU
ln t ion s. .
' 'lI 0'6
)uoi lie I. Cour :ut d(':c1. ré dane; 1 r~t
d'Auzol1 ill
n'avoir PO!~t
J~ r
la qudli n dt.! droit, fi l. donatio:l de hi ens a enir' {to it p cr I1ld<';.a~ort
& .'1,1I
n 1
(
cl'
. qIle
'
COntrat de marJg~
,
cn con ''lll c nc.c on ait rc~
l'
ct t C 1 nt rra'"
comme enCOrt.! cnt lcrc, 1 nt.!. am pas, c~olr'
qu cil \ {Olt aél:lIt: ll tn,o do ndl' i Uc par l ,~ s à.
hlt"mariquc ; c.:1l<.; fe tram c aUJourd hUI fo rmcl1~n
nancc des donations en t7 l , dane:; ln lllclle les doua ion d '5. ~1<.:n
&:.
Jllt S
,
r
"
c
l
'
1
r
nJ
o
VCnlr JOnt autonlê"c<'l,ar c ntr. t e marra TC entre l' Juwr s ()
, di('"
~.
' d"1
ccttt:
mt.:fll au profit dc:-; tltu!' . nJ lOtS. ole qUI
p<.;r mett )It
(' e cr.
, de
ficultt! lorI' de l'Arn:t d' lIzo11villc) c'dl (Ill 1<.; c ntrat de m ~\l' Ia gc
1
•
�MAt R t Nt () NIA L E 5,
CH A P.
11.
339
madame de Martot étoit de Pan
~e 17 1 4, le 9 Juillet, & conféquemnient
que 'la donation était antérIeure , de bien des a~né
es
à pOr?on
n a ~ce
d~
173 1 ; & (ur cela je ~eriqu.a
que ces donatIOns de bl ~ ns a ve ~r entre
conjoints n'étoient pomt mterdltes dans notre Coutume, & que beaucoup
d'Arrêts les avaient confirmées.
Les difpo!itions de l'article 396 ne fortt pàs les feules aü xquelles on
puiffe déroO'er : on peut fiipul er une part pour l~ femme dans les m bles
, moins for~e
que ~ e le que lu! dO,nne la Coatume : on
& dans les ~cquêts
plus
peut de même Hipuler un douaIre m0111S fort ;, malS . o~ ne peut do~ner
grande part dans les conquêts & dans les blens f~Jets
au doualre '. qlle
celle déterminée par la Coutume: on peut auffi ret ranc~e
d~l
drolt de
viduité accordé au mari: enfin, on' peut d ér oge~
. aux dlfpo(1n~
de la
Co lt?me dans les contrats ,de mariage , tant qu Il ne, fera qu eib~
~ q~ e
de dIminuer des avantaO'es que la Coutume donne à l un des marIes 1~r
les biens de l'autre. Le dérogatoire n'dt défendu qu'àntant qu'on voudrOlt
extendre les avantaO'es que fixe la Coutume, ou qu'autant qu'on voudrait donner au-defà de ce qu'elle permet.
-'
QUELS
Les dérogatoires aux li rpo_
{itions de la Coutll me li uvenr (e
faire (a nt qu'il
qu efiion
n' ell:
q ue de diminuer
avantages
les
que là Coutume
fait aux rriJriés
fu r les biens l'un
de l'autre; mais
on ne peut rien
fiipuler qui tende à les augmen..
ter.
CHAPITRE Il.
avantage5
la femme cOl1.volant à de fecortdes noces
peut faire à fon futur mari.
LA femme convolant en .feconJes noces ne peut donner Je [es biens à /on
futur mari , en plus avant que ce qui en peut échoir à celui de fis enfants qui
ART. 40),
en a.ura le moins.
LA donation faite par l? femme ~ fan flcond mari , doz't être reduite eu égard
au nombre des enfant..,s qUl la forvlvent , fi non de ceux qu'e/le avait lors de
fecond mariage. '
PUCIT:ÉS , ')tJ
Ion
.L A
Coutume dans l'artIcle 40) n'a pas entendu augmenter la liberté
La veuve qU!
qu'elle lai{fe à toute perfonne de donner le tiers de fes biens; au a des en fants &
contraire, elle a entendu la diminuer. Une fille peut donner le tiers de q ui pJ{ft: à de
fecondes noces,
l'es biens-immeubles à fan futur, & n~ en
peut donner davantage. Il en ne p ut pas doneft .de même d'une veuve [ans enfants qui fe remarie, quand elle n'a pas ner aut.lot que
épUlfé fa faculté de donner en faveur d\m premier man. Mai à l'égard celle qu i n'a pH
d'enfants, & 1
de la femme veuve ayant enfants, qLli p {fe à de fecondes noces, fi fa- défl!nfe
qui lui
culté de donner dl: ref1: re inte à une pUt ég1le à ce le de cel ui de fes dl: flic de donenfants .qui en aura le moins, fans pOllrt1 nt que f.'l donation puilTc excé- ncr plus qu'une
der le tiers de fe bien , encore flllt- il qu'elle n~ a it pas ép llifé fa faculté p:trt d'enfanc ,
(cs
p Jrce (ur
de donner en faveur de [on premier ma ri.
.
meubl es comm e
La défenfe de donner plu ' qu' fine part d'enfants, porte fur les blens- fur fes immeu...
[ur le biens-im'11cub le<.:; ainfi la femme veuve ayant bles.
meubles c~me
La veùvc qu i
enfants. dOIt a~ru
c r, en fc remariant, fa fortune mobiliaire par l~h état
a des cn f; nt<; ,,'
o~
un tnV e ~alr
c c~
rcglc. Si \'on veut prévenir toute difficulté, Il cO,n- qui ft! rCl11 1ric
Vle~t
ql ~. 1 tny e nt~lre
fait f ie par perfonnes publiques, ou eo~t
au d it. {furc r, Pl:
lin ét ( ou pJr
tnOtn qUil fOI~
fllt en f: mitl e , en pn:f~ce
des pare nts. app:l1es ~u
~otr
at de, manage , ou en pr .fcnce des enfants du pren:lJ(
~r lit, s' ds \ln in v nt,lire ,
n un 010 'to lent maJeurs: un état ou inventaire arrêté entre le man & la femme 1.bili fo, ire
q u'cil
fcul s., ne fuffirolt pas. D ans le C:1S d'un inventaire reçu, par pcrfonne aJlp rce
[on
publique ou en préfence de la famille ou des enfants maJeurs, on fera mari,
t enu de s'arrêter au contenu d a~<;
l'in~ctare;
à moi ns qu on ne fut n
~ta
d '~rtjc
l er & de prouv. ,r qu e la femme ~lIrojt
apporté & donné d'aure.s meubles. & frets,. mobtll cr ql1 'on :lurOlC r.cceks , ou qu' n n'aurait
pOlOt compns dans 1 Inventaire. _ S'il n'y avait cu qu un état ou invcn...
�DES
CONVENTIONS
taire fous feing entre les mariés feulement, on pourroit demande r que
cet inventaire fût rejeté, & que l'on jugeât de l'intérêt des pcu-ties
Comme s'il n'avoit point été fait d'inventaire; dans ce cas, les enfants
pourroient demander d'être reçus à pro~lve
la valeur des meubles & ('ffets
au ·fermert in
de la femme par commune renommée , & d'être admi~
litem.
ta donation
Cet -article 40') de la Coutume, eft tiré de POrdonnance de François
de la veuveayanr
enfants à [on [e- II, 'e n 1,,60, appellée l'Ed it des [econdes noces , lequel avait été pris
ëoyd mari, fixée lui-même de la loi !zac edic7ali) l. 6, cod . de j écundis nuptiis , & d'une
à un part d'en- loi de Juftinien , Novelle 2,2" de nuplÎis, chap. 2,8 ; mais il biffé ,des
fa nt , rera-t-elle difficultés. - On n'y voit point expreffément fi la p art d'enfants fera prife
pri fe leulemenc
[ur les meubles& feulement fur les biens . . meubles & immeubles dont la femme aura été [ai- ,
immeublesqu'eI- fie lors de la donation, ou fi ' elle s'étendra fur toUS les biens qui feraient
Je potfédoir lors échus de fucceilion à la femme conHant le mari age , & fi on . l'éten dra
du mariage , oU
encore fur les biens qui feraient ~chus
à la femme, ou qu'elle aUI'oit
bien s'ete ndrac'efi dans les loix d'olt
r- elle [ur ce qui acquis depuis la mort de fon (econd mari. A '
lut feroie "échu cet ~rticle
40') a été tiré, & dans notre jurifprudence qu'on recherchera la
depuis le marÏa-- manlere de régler la part d'enfant.
La loi !zac edic7ali ~ au cod~
_ de fècundis nuptiis ) ne nous dit pas pIns
G:le ,notre article 4~ 5 . Voici fes expr ilions: non liceat ' plus novercœ, v el
v~trlCO
t~fiameno
relinquere , vel donare ,feu dotis , vel ante nuptias donationig
taulo, cOTZferre, quam filius vel filia /zaber J cui minor portio velultimâ voluntate
tjereh8c: ' vel d~ta
fuerit . çette loi dit n01'ercœ, vel vùrico , parce que dans
le DrOIt Romam le man paffant à de fecondes noces J ne pem paS' ~1L}s
donner à fa femme que la femntè ne peut donner à fan fecond mari.
- .L'Empe~ur
J ufiinien rema rqua qu e cette loi avoit befoin d'interprétatlOn, & Il la donna dans la N ovelle 2,2" de TZuptiis , cap. 2,d. Ce Légiflateur fe fait la qUGfiion de fav oir {Î l'on confidérera le temps de la
donation, ou le temps de la diffolution du marjage ; & il prend un ti"oifieme parti; il juge que le {eul temps à confidérer , efi le temps de fa
mort du donate1.lr ou de la donatrice. Quia vero hac7enus legibus
ùzdifcretum 1l, quando conveniat quod plus eft infplcere , utrum .(ecundurrz
oblationi tempus, lin fecundunz matrimonii .(olutionem: optimum nobis v!jirfll
e./l) mOl·tis binubi parentis obJervàri templls , &c. - Unde lit TZon circa hoc
erremus, tempus illud conjiderandum eJl , ficundum quod binllbus morùur ) fj
portio inde fumenda ',G'c.
. ' .
Domat, liv. 3:J tIt. 4, feét. 3, nous expltque cette 101 en ces termes.
- " Il faut entendre ce qui efi dans l'article prem' er fur la réduéhon de
" la portion de l:en funt qui. au!a le moins, ,non de la portion des bie~9
,) que ~e pere .ou la rtlerc qUI dtfpofe , pO~Vlt
avoir au temps de la dIr:
" pofitlOn, ftlJets au retranchement, malS de la dilp~fto!
des b/ens qut
" fi, trouveront au .te,,!ps de fa ,m~rt
~ car les biens peuvellt hre ou augmerz ..
" tes par de acquijitLO!lS) ou dW1lTZues par des aliéllation' ou par des pertes.
"
t ce n'~Il:
qu'au temps de la mort du pere ou de la mcre qu on pene
n fa voir quelles feront en leurs hjcn le portions des 'nGl11ts, p ur con~"
" parer le don a la portion de 1 enfant qui aura la moindre & s' rendre
" ~gal .) .(c. On peut voir Gul1i \:rricr-' fllr l'article 279 c l
our u01C
d e l ans .
.
;
L dit des fcco nd cs noces du moi de Juil1et J 5()o , n' ,fi p:lS fi c)a~r
il {i'mbl t! qu'il lailfcroit Cn arr iele la difcult~
de [avoir fi ln dO,n'1tI O,J;
s'(-tcndr. (tir le iens acql1i dcpui . - Il ordonne fimplenle:1t que les fcn\md~
Vell e~ ayant nfants
li enhnes
de l 'urs 'nbnts fî cllet; p.lffcnr]3. .s
nouvelles noces ne pourront ,en lie! \1' f:lCOIl que . foit donncrd' Cl,lI.
" nI. monlS
' l
'
X. O1n r1S
l)1. ns ) meut Ics aC{JlIl't)
euroS
propn.'s
a
Icur"
nouve:1t1
'fie!
. '
, n pUI
,
pere, mere ou enf~lOts
dl'~it!)
marte;, 11 :llltrcs 1er/onn(:t; tJ 0
rz"
p,ri:fllmcr ":trc pOlll' dol CHI fraude intL1Fo1<"<.:, l'filS qll {1 rl/n lt: ll'urs, ( s
jlTlt\· ,01/ 'f1IlTt~
1: lelln ('{l{(mu " {; ,\ i I~' trn:1l t: dit'ifion in/{:Ilfc dl' t ur r
l '
, . 'j
,
'J
r:'
l
' 1 pa
Ile,,· , fll(' l'fUr /cllr. en /lU, 011 efl/a!lt'i de It'urs t:11j:lItt'i les {O"l[~
~
dl·t:, JOlln
{'.
"
'.
j'
"c
l'
li/on
(1
fl H: II,. 1I0111'e 1lI,'( mar,.;)
I!/'oflt re tlltcs u' ml' uret" ,
(.
)'$
allu de: enfallt qui Cft (Hlr 1 le moins.
oyons ~l pd·r nt (.ommeJlt ~\n
nu
1
1
;,,.
�MA t R l IVI 0 NI A LE S; 'C H
A
p~
341
11.
e 40 ) les ad 0 .p t~
a g e fur l' ~ rtjc.
'a vons jugé de ces loi x en N orma ndie. B~fn
cet artIcl e
fuiva nt l'expl icatio n de la N ovdl e; apres nous. aVOI! dIt que
de l'année
efl: t irt de PE dit comm uném ent appel lé des fecon d es noce s,
la plupa rt des Cout u1)60 , & qU';lllparav ant on n' obfer voit point ? en
manie re fuimes, l?- loi llac ediéla li, il interp rete cet artIcl e 405 de la
.
vante .
ume màrq ue
Cout
la
;
le 4°5
n P ar ce t erme échoir -' emplo yé dans l'artic
. N'éta nt
" évide nimen t un temps futur , c'efi- à-dire une fucceffion à venir
la [ucce f,)) pas poffible de favoi r quelle eft la porti on des e?fan ts que
conG dérer le
n fion ne foit échu e j c'eft donc en ce temps qu'll faut
..
s ; .ce qui eH- notam ment décid é par l'artic le 91 du Ré
,) nomb re d '~ n fanr
mari, doit
,.) gl emen t de 1666 : la donation faite par la fe11'1;me iz fon.fe cond
de ceuX.
non
ent,
v
enfants qUl la furvl
" être réduite eu égard au nombre de~
temps de la mort
~u
" qu 'elle avoit lors 'de fan fecon d maria ge. C'efi don~
de la
" du donat eur qu'il faut rédui re la don ation . Jufilm en l'a réglé
eft m?rti s
" fo rte par la N ovelle 22, chap. ~8 -' de nuptiis : optimum vifum
(C.
de P~rIS
" binub i obJervari tempus ; c'eft la jurifp ruden ce du Parle ment
l'époq ue de la mort qe la f~me
Q uo ique ce Comm entat éur ne fa~i[e
du man dOIt
que po ur juger du nomb re des enfan ts fur leque l la part
due d.e s biens
être réglée , & qu'il ne la [aififfe point pour juger de l'éten
la .Nove lle 22 ,
qu'en ~itn
fur lefqu els elle fera prife ; il Y a ap~enc
Il a enten du
de nupti is , & la réclam ant pour l'appu i de . fon opllll On,
femm e pO'Qt
l'ad,o pter en fon entie r, & prend re l'époq ue de la mort de la
peut difne
On
des biens comm e pour le nomb re, des enfan ts.
l'étend~
e la
que cette Nove lle confi dere la fortu ne telle que ' la femm
c~nve01r
'opes
Iœpiu
s
lalffe à fa mort ! fi evenientes auteni fortun œ contrarios eventu
ut non
; c'eft une des raifon s pour laque lle le LégiH ateur dit, unde
r~ntu
&
errem us, iLlud conjiJerandum efl , fecun dum quod binu.bus morù ur,
ho~
czr~
portw znde fumen da, &c.
d'enf ant;
,En parta nt de là ,.il feroi.t ~ croire que la donat ion d'une part
que la
hiens
. dre ' nop-f eulem ent fur les
fatte au recon d. man ; ferOlt a p~en
lui
qui
poffé dolt lors de ]a dona tlon, mals . encor e fur .les biens
fem~1
eil: fur les
ferOlent venus de fucceffion con1l ant le mana <7e; & qUI plus
depui s'la mor~
~c.quis
é ~ é ou. qu' e l ~ ~uroit
aurai t fuc
biens auxqu els el~
fecon d man
de fon fecon d m an: on pourr oIt croue qu e les hérIti ers du
, arr.i vée .long temp s après .
pou rroien t fe préfe nrer à la mort de la f e m~e
auxqu els elle
celle de fon fe cond mari, & dema nder par t dans les bIens
fecon d
fuccé dé ou qu'ell e aurai t acqui s depui s la mort de ce
~urit
man.
e ) on n'adm et pas t outes èes conféquenc es t
~ ep nd a nt en N ~rmandi
ndre au x
Juge qu e les hénti ers du fecon d mari ne peuve nt ri en préte
o~
d\m [ecom !
hlen.s écl?u,s a l fe mm e ou par elle acqll.i s depui s la mort
fOrm ellem ent.
ma n. VO ICI un Arrê t rendu en 1ann ée 176 l , qui l'a décid é
des noL a dame ve uve Ledu c , aya nt des en fa nts , épou fa, cn fecon
don atio,n ~ue
ces , Md' Du val q ui avo jt un fil s du, pr e ~1Ï e r maria ge. La
pour 1efbm e
"
=
es
fi t la , a m ~ L educ a fan fccon d man étoIt en ces t erm
, elle lui fait
n pa rtlc.ulI er:e qu e la f uture épou fe a pou r le futur ('poux
b e ent re-v ifs de p areill e part & portio n qu'un . des
ln "v~ca
» d OI ~ a tlOn
ts au Jour
), enfan ts de laè lte d me f Llture épou fe qui fe trouv eront vivan
pourr amen de r des bi ens - meub les & imme ubl es de
" de [o n d ' c~s,
on, de lad ite dame fm u re épo ufe, po ur pa r ledit futur époux
'> la f~c.i
s à lui appar tena nt en
& dt fp fèr comm e de cho~
" cn JO ll lr , f~lre
t é ; .c e q ui a 6t' • cce pté p:u 1 di t futur époux (c. - . Ce ~ te
pr~J
d o~le
: on ne p OUVaIt dIre
.. atlon n c:ro lt I Olllt conçu e en terme s ('qui q l~S
nt qu'di e tt it bo rn ('e aux biens pd:fë nts. L a f uture s'ex
l ï~[onalcm
t fu r
l q l ~ ~ c t c m c n t : elle. veut qu e la d nati on ~ it une part d 'çp fadnifp
ofi.es hl cns - meub les & Imme ub le de fa f'u ccc (fi on; & en cela
10n
22
p rfait me nt Uve c la l ~i de luHin i en dans la No velle
,
~'a ,~o S. rde
d e lllJPtll
M. 1) I V l
mour u t , mad. me Duval lui fUfVéc ut, & fa vie fut longue'
40
f,
ra
Tome l
.
t
S5
'
\
�DES CONVENT10NS
elle acquit beaucoup de bIens depuis [a vidu'té, parce qu'elle avait eu
de O'rands remparts dans ]a [ucceffion de [on iecond mari, & un douaire
confidérabl.e à [a mort. M. Duval de Morgny, Préfident en la Chambre
des Comptes , fiI~
du' premier lit de [on m~ri,
~emand
à partager les
biens -de la fuccefIlOn avec les dames de GllllIerv llle & de Meurdrac fes
deux filles, forties de [on premi~
mariage avec M . Leduc; elle n'avoir
point eu d'enfants du fecond mariage: cela donna lieu à la quefiion de
favoir fi la donation pouvait s'étendre fur les meubles &. acquêts de la
dame Duval pendant fa viduité.
.
M . de Morgny repréfentoit que le don fait à fan pere était de pareille
part & poi,tion qu'lin des enjà!lts de ladite dame future époule qui fe' trouveront vivants au jour de .{on d~es,
pourra amender des biens - n eub/es &
immeubles de la fueeejJiolZ de ladite dame friture époufe . Il inférait de là que
la don atio n portoit fur tous les biëns à yenir, jufqu'au décès de la dame
Duval; & il diîoit que la difpolltion de la dame Duval ' s'accordoit
avec la difpoution même des loix: il fe fervoit de ]a loi hae edic7ali
& de ]a N ovelle 2.2., de lZuptüs ; il fe fervoit en~or
de l'Edit des [econdes
noces en 156o, de l'article 405 de notre Coutume, & de l'article 9I du
Réglement de r666. Il induifoit de toutes ces loix qu'il étoit de la natUie & de l'effence de toutes les donations faites par la veuve ayant
enfants, à· fon fecond mari, de grever les biens a venir comme les biens
préfents , puifque la part que doit avoir le (econd m ar i [e doit r égler fur
la· part que prend~
dan:s l~ ~uceŒon
c e la femme celui de fes enfants
qui en aura ' le mOIn : Il CItaIt encore en fa faveur un Arrêt du 15 Mars
r684, rapp'orté par Barnage fous l'article 431 dont je parlerai dans un
moment. - Néanmoins, 'par Arrêt du 7 Mars !761, M. de MorO'ny fut
débouté de fa prétention.
b
Il doit réîulter de cet Arrêt que nous n'admettons point la N ovelle
22, de nuptiis) dans fa diîpofition, qui ~eut
que tous les biens échus à
la femme ou par cHe acquis jufqu'à [on déces, entrent d::lns le partage à
faire pour liquider le quantum de la" don tian, & que nOllS ne l'admettons
gu autant qu élie décide que c'eft [ur le nombre des enfants de la femme
eXlftams au temps 'de fa mort; ou du moins, il doit ré[uIter de cet Arrêt
que k témps de la mort de la femme 11 eH: à con[u!ter) pour juger de
1 étend ne des biens qui doivent en -er dans le partage, qu'autant que la
femme fera morte avant le mari, ou hien qu 8.utam: qu'il s'agira des biens
qu'e,ue avoitï<?rs de la donation, & de biens ~ elle échu pendant je
manage. Il cWlt en ré[ulter qu'on n prendra pOlDt en confid érati n tOUS
les biens qui lui font échus Olt . qu elle a ac ni depuis la mort d fon
fccond mari.
,
Ce ré[ultat ~u
fU,rpItIs e~
.a!'fez natureJ.: j~ ne paroÎt pas trop danS
l or,dre des cho
!~ s que..le h 'fltlcr. du m~1 rI Plllffcnt demander à partager,
a ntre de donatIOn f~l1t
a 1 In, rI 1 c; hlen CJu i feront 'chu à la VCll ve
ou q~l elle aura acqtlJs, dcpu!s fa \i i.dl~é"
c 1 fl: ~1I
lllari qu la femme,a
Jen <.jUJ hl 'Ien rIent; da doit îup po[e r
donne une p~ 't d,ans le
du ivan du mari: Ja [cm,m e
'lu il but qu Ils aIent a pnrtenu ' a 13. f~me
n'a point cnrcndu cl n~r
aux Il "Ii icI' d ron m ri. Il paroî alTez cl~ile cl ado ter en c pOInt la
a elle 2.2. dt! fI/lJuif, , li clle a con{idl'rc,
C)l11nlC il y c de la partncc.:
le- ne jfttions f~lites
pur le [urvjvant don.lteur Ci 'pUT fil viduite,.
.
Il Il' Y a i po j nt cl T . L îu cc dIi 0 n t 1::t (1:'1 111 ' 1 li V:l1 de h i t ns qIII
lui [uffent 'chu pcnd'1I1 le m.lI iarc ; ainG ]'A rrêt de 1761 ne pClIt. JO' f'1 l n onallon
' d )It
. S't·t 'ndr' ('ur \cs 1? Icn
. d e f:; v Hr
fluer fur le rOll1t
~chus
à ln 'mm pend a nt 1· maria ,l" , ai,; comm le droit du man a
t é ncq lis fur lès lien aIl III 001<:11 t ]ll'jls ont ~l )partl'IlLl ~ ~l fèm me c,
' ly }
"
,
J
1
a. 'I{: de crOIre
'lu 0',
) :l' '
, )I~
~a')
,J~lt r ' d'(fi
1 ICttlt(' de (onn
'r l'"\artag
)cn"
à: t cl 10r"n' rnf ks Il 'n ]\11 ft.:rOH.:n (LW :\ m:lrl: me )lIv:1I 1 •
~nt
1 m:Hi'lg quoi l'l'cil- l'lit fI,r\.·{:cu ;'1 f'n mari: 'etÎt ,hé rl~;
l.cn~-h
,OInI11c.:
rur
etLI
Iu'e
'urOlt dù r(·glc.:r le pana <:.
f
C 'lllfO lt ClI
101" de la clonatlon , q
�\
MAT R 1 MON 1 ALE S ,
CHA
P:
1 1.
343
J'obferve cependant, que pour fai~e
v,aloir la ~o?atin
fur les biens
échus confiant le manage, Il fal!droIt, a mon opmIOn , ' que. le contrat
de .mariage indi,quât, que ~'intelo
de la f~me
a été de faIre ~e,
d?natIon fur les bIens a venIr comme fur les bIens préfents ; & que s Il etolt
dit fimplement dans le contrat que la future donne au .fecond mari ce que
la Coutume permet de donner fur fes bien.s ou une part d'e~fant,
la donation ou la part d'enfant ne fe prendrOlt que fur les bIens préfents~
Toici fur quoi je me ·fonde.
. .
Une fille qui iè ,marie ou une yeuve fans enfants, qUl ~onerOlt
en don
mobil au futur le tIers de leurs bIens, ou telle autre quotIté, fans dIre expreffément qu'elles donnent le tiers de leurs biens préfents & à venir , ne
pourroient être expropriées par cette donation d'une p~rtie
des biens de
fucceffion échue confiant le, mariage; la dona~i
n'au!OJt. d'effet au profit
du mari que fur les biens dont la femme étou p:op.nétatre au. te~ps
de
la donation : c'eft un point confiant dans nos pnncIpes: Or '. il n d! pas
naturel de don·ner un effet plus confidérable à la donatIon faite par une
veuve ayant enfants à fon fecond mari; il doit donc être également raifonnable de la fixer à ;me part d'enfant fur les, biens. qU,e la fe~lm
poffédoit
l?rs de fon fecond mariage, quand!a donatIOn. n'md,Ique p~mt
une do~a
tIOn fur les biens à venir, ou quand elle ne dIt pomt qu eHe aura heu
fur tous les biens qui fe trouveront dans fa fucceffion.
Il me parott naturel de raifonner ainu, & de ne pas admettre fans
exception ou modification toutes les difpoutions de la N ovelle 2.2., de
nuptiis, dans une Coutume qui n'admet la donation des biens à ven'r
dans les contrats de mariaO'e même, qu'autant qu'elle eft formellement
e:cprimée, & qui, faute d'~xprefion
précife & fuffifante, réduit la donat~?n
fu~
les biens préfents. J'ai peine à croire que la N ovelle 2.2. , de nuptus, ~OIt
admife a~
point de faire juger en Normandie que la donation
aura !teu fur -les bIens à venir" quand elle eil faite pàr une veuve ayant
enfa~ts,
à fan [~cond
mari ~ [ans qu'il y [oit exprimé qu'eUe aura lieu [ur
les bIens à ventr ~ ou qu'elle aura fon . effet [ur tous les biens qui fe trouveront dans la [ucceŒon de la donatrIce. Je ne dis rien de la loi hac
ediaali, de .l'Edit de 1560, & ~e l'article 405 de notre Coutume, parce
que ces 10Ix ne vont pas fi lom que la N ovelle 22. , de nuptiis; elles
s'expriment
maniere qu'elles femblent laiffer la liberté de penfer que
les biens dans lefquels -le mari prendra part, fe réduiront à ceux que la
femme poffédoit lors de la dO.lation. 1
Je crois cette explication fuffif: nte pour me faÎre des principes fur
l'étendue que pourront avoir les donations que feront les veuves ayant
enfants, à leur .recond mari. Le réCumé de ce gue j'ai dit eft, rO. que
~land
la donatIOn ne dira !ien des biens à venir, il n'y aura 'lu les
olcns que la femme ~ofédlt
lor de la donation qui entreront dans le
panag entre le man & les enfants; 2°. quand la d na ion comprendra
)es bIens a venir, ou indiquera qn'ils doiven entrer dans le partage
Comme le, ien') préfents, le mari ou fcs héri iers pr ndront 1 ur part
d os les bIen') échus à 1 femme confiant le mariaO'e; 0. que dans le cas
cede la d?nati n des bien préClnts & ~1 veni r , les héritiers du mari
:c p~)Uront.
flcn demander de ns les bien ('chus à la {; mme, ou par elle
, cq liS dcp,ul la mort du [ec nd mari, 'eil: ce dernier point qui a été
lU (: l?ar 1Arret ~e M rgny, en 17 6 1.
. aIS cette. dcrnle:~
C]udlion) c' >[~-àdir
hl ql1e!l:ion cl f.:'lvoir fi la d des ble,n~
pn:{~ts
& à 'nir) en
fecond mari, aura fan
deCt ,fur les bIens 'lUt éChe,rront à la femm e li que L fc.,~me
aura acql!is
PU1S
a
la m rt de 10n man; dans 1 ca' où 1. d nati( n aura été faite
l!nC hlle ou par lin'
veuve E ns cnfc nts, Cc décidera-t-elle p r
6
clJ~
de 17 r ? R~{treld-on
ette donation ~?m
on a re!l: reint
je r (~l.a
cuve, qUI ,aVolt, e nfam? ,'eH à quOI le v 1 paffi r : cc ue
je (~r,l
{ur ce pOl~t-a
fcrvITa pour le dt, loppemrn de a qu Hion que
n
l'âv'ê ') i· prOf o ~cr , & pOUf la confirmation de ce q i a été jugé par
rrtde 17 6 1.
de
:fton
f,A
r. ('ur du
.femme
Quand la clona
tion ne comprend point les
biens à venir, le
{econd mari n a
que parr d'enfJnc
{ur 1 biens pc ' ~
{cncs.
Qu nt! la donacion pone fur les
biens prétèms &
à venir, le mari
a une part d'enf. nt fur cous les
Liens qui viennent f: femme
c?nfianc le m _
C1 , gc; m i fe
IlcriCler
n'ourone rien ur le
bi e n~ qui feronc
venu
1 I! mme ou qu'clIc!
aura ncqui JepUI 1.1 more d~
.ron fecont! man.
�)
,
DES C 0 :N "V' E
344
Quel fera l'effet
de la donation
fu r les biens à
venir , faire au
furur par une
fille ou par une
veuve fans enfanrs ?"La don ation s'érendrat-elle au profit
des héritiers du
mari (ur les biens
échusàla femme
dep uis la mort
du mari?
NT
,
ION S
Bafinge , fous l'article 431 , rapporte un Arrêt d u 1) M,ars 1684 , qui
a fait valoir la -donation à lin iècond mari par une fe,mme n'a yant enfants,
[ur les biens qui lui étoient échus, & qu'elle avait acquis long-temps après
la mort de [on [econd man donataire, & même ,ap-rès la mort d'un troifieme
mari . Cèt Arrêt dérangerait mes idées fur l'effet que doit avo ir la donation des biens à venir: Il en r é[ulter oit que la donation s'éte ndrait fur les
bjens qui feraient échus à la femme, ou qu'elle aurait acquis long- temps
après la mort de fan mari; mais M. le l réfident de Morgny l'oppo[oit & le
falfoit valoir pour la défenfe de fa caure en 1761 , & l'on ne s'y arrêta poini.
Fut-ce parce qu'on pen[a qu'il ne devait pas être [ui vi, & qu'une donation [ur
les biens à venir ne devoit pas s'étendre [ur les hiens échus à la femme
ou acquis par elle Jepuis la mort de [on mari 'donataire? Fût- ce parce
qu'on crut devoir mettre de la différence el1tre la aonation fur les biens à
venir, Jaite par une femme veuve ayant des enfa nts, & celle faite par
l.tne femme libre & [ans enfan't s ? C'eU ce que j'ignore.
•
Il Y a affèz d'appare nce que cette ddhnéhon n'aura point été faite; &
qu'on aura pen[é fimplement qu'une donation des biens à venir ne devait:
pas s'éte ndre [ur des biens qui ne .font venus à la femme que depuis la
mort du mari donata ire; m ais quoi qu'il en [oit, après l'Arrêt de 1761 ,
il doit être au moins permis d'examiner fi cet Arrêt de 1684 [eroit à Cuivre
aujourd'hui, & fi en général on étendrait toute donation faite [ur les
biens a venir jufques [ur les biens qui [eroient échus au donateur, ou qu'il
suroit acquis depuis la m~rt
du donataire.
•
Le Droit Romain [uppo[oit fans effet les donations entre mari & femme,
fi le don"ataire ~lourit
avant le .do.na.teur : cum donatio in matrimonio fac7a !
mortuâ ca quœ lLbernlttatem exceplt lrran Jit. Nous trouvons cela dans la 101
6, au code donat. inter virum & UXorem . - Plufiellrs Coutumes de France
dirent de même qu' aux donations entre mari & femme en faveur de mariage,
fi le donataire meur t avant le donateur, fans enfants , la donation deVIent
nulle ; tel~
fo nt les Coutumes de Tours, article 3 S6; Poitou , article
21 2. ; Blois, article IG.
On p.eut air un Arrêt du Parlement de , Paris J du r 3 Avril r 688 , rap'"
port au J ourna l du Palais, qui rappelle toutes ces chofes; on d~ne
rn "me pOlIr moyens, dans l e[pece ju g-ée par cct Arret , qu e .ces donatlO~s
font pu rement conditionnelles} & r enferme nt ure condition tacite de furVl~
en la per[onne de celui à qui elles font fa ites , [ans quoi elles dev iennent
inutiles , & ne paffcnt point a l'héri ti er : !zœc pac1a de lucrando conceptfl filnt
in cafilm quod is qui {{lcratus efl dorzatori fupervivat ; ce font le termes de
Dumoulin tra c1. de donat. {c1clis in cOfltrac1ll matrimOllll nO. 23. On peut
qui a 'pen{j'. qu n P?U r;
vO,ir auffi .Ricard J daI?s f0.n Traité des .donati~s
rolt apphqu r les 10l X faIte pOUf les m !btutlOns d h ~ rite
aux donatIon
f: ite par la femme à [on [ec nd mari.
O'cres ~ norr C?u'"
J e [ai<> que ces d('cilîon' & ccs aut ritl's [ont étr~
tu rne; j fais qu'cn, orm ndic n:1 pour prin j pc nUant que la do natl.O
faite au fecond man Comme au pr miel" & à route autre pcr (i nn e , pa{Te a
l 'héritier du donataire
li iqu il metTr' ~l\:1n
la {" 'Illlne ou a ane le d?n ~Y S
.
,
,
r
1
1
.
!l.lon
teur; m;1IS o~
pOUfr 1 al! mOIll, 'nn; 11'111 t: lIrer
qucl 1U'Ii in d ll t;l
( ..
de cc :lliron té ra ppcll "cs da Il l'Arrel dl' r ()8~,
r du [en if11 ent d,c
~ ~s
card
our mOn trer qll il remit ofT<:7. naturel de reHr indr ' 1. d nnt l n, :
t'l1 r t; ,
biens a vcn .r aux t) .Icnc; qUI, (ont l lHl 1) a' l'<l {'("mme du i\ ant du 1 nn,
's
& ' de ne p.5 1 ('[c~dr
~ l d -l), I, 'c n "hu li :1cql1i , ~ la i nntricc, ?t!pLlJjl
la mort du d n tain: .. -,- ] adj
F:'n le!c.: 'our ' de e c; a\lt~)rJ'
~nt
,Cl a m.: 7, naturel de {il 1rc II (Je ddllll Ion l'n re Ics hill'
l'ni r qll. 1 li
'
l
'c
' ,
l )I~r.b ' {' (1 tJ1affct
,'re, acqul" 1
a
em':le. d
li VI\':l11t (LI 111:llï
onal aire
z
une ,L,té 3 'qui,> l 'J?t~l
LI 1110ll ; on peut, ~lem,C:
donn<:r d 'S radons <
perttntn e p,our ~lIrc
a l,mcllll Tue dlfl!1l Inn.
,
,
.
aura
n
dire que: la {C:nlJ11<.'
'Il donn:lnt fur
'S 1)J(: ns :,l v 'n 1f ?
en
'
,
i
'
1
.
'...1
dll
e
l
l
.
le
'uu l 'li . l' ft a lè, 1 mlfl C t lIt ce lUI UI app:lI't1erWro t ,
CunC >(']\It.: cc 'Ill: dè. qllt: la {'n1I11l' dl de cnm! pr )1')1 i('l~jn;
l'lin IJlen. ' de;
nl'1· ri..lIunauure
1"
, .'
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1'1 ; C<.
(J.
l
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a cu {,t• part ac llllll:
Uf ce l)lCIlI on
pc t !,urclr l~
?
:lll:S
l)cm
�\
MA T R 1 MO N 1 AL E S}
CHA P.
34S'
1 I.
au .mari a nécef fairem ent pa(fé à fe.s
. part \ acq~iC.
e. - ~als
hérit iers, tels qu)ls fOIent., qUOlqU II fOIt mort avant fa femm
le n1ag~,
\ quaht aux biens qui ne font point échus à la femm e confi ant
,
[on m~n
de
mor.t
la
. & qui lui font venus dans la fuite des temps ap~ès
les b,lens
?~ns
a [on mar~
par~
donn ant un~
?n pèut dire que la femn'le , e~
; qu elle
S
r
t
l
~
e
~
dlreét e a~lx
faIre, une d~natIO
a venir , n'a point el!tn~
pas venu
. t~l
n'a point enten du qu'Ils vmffe nt a [es blctls , fi fon man n Y, e
de fon
rs
erltle
h
al1X
lui-m ême; & enfin qu'ell e n'a point enten du donn er
qu'ell e
mari une part dans les biens qui lui viend ront de [ucce Œon ., ou
man. .•
[~n
d~
aC'luerra dix, vingt ou trente ans après la. mor~
rs co~
Au moin s paroî t-il natur el de raifon ner amfi Vls-a-VlS des h érItie
[ort1s
e~fnts.
latéra ux du mari ; il n'y a, ce me [emb le , qu ~e n fav,eur des
en
dlfb~ého.n
du maria ge qu'on aurro it préte xt e pour [e refufe r ~ cet~
nt
dOIve
qLU
regar dant ces donat ions comm e des conve ntion s matrI moma les
la
le mari
avoir leur effet. pour les enfan ts fortis du maria ge, comm e PC?ur
pour lut, &
feml).1e , & en r ép utant la donat ion faite au mati comm e fa!te
les enfan ts
ent
les enfan ts qu'il auroi t de fon maria ge. La faveu r que mént
es
bien fàire adme ttre cette excep tion par des perfo nnes accou tumé
~Olroit
.
a juger plutÔ t fur les conve nance s que fur les princ ipes.
contr al!'es
J'obfe rve au furplu s que l'Ar.t:' êt de 1684 & les préju gés [ont
donat IOn
la
comm une dl: que
~ .la difl:inétion que je propo fe : l'opi~n
à la fem fane fur les biens à venir doit avoir fon effet fur les biens échus
hériti ers de
me donat rice depui s la mort du mari dona taire , au profit des
ire,
tels qu'ils foien t ; mais l'Arr êt de 17 61 me prévi ent au contr a
ce m~ri,
entendLl
&. d'âill eurs je crois qu'on doit préfu mer que la femm e n'a point
bi ens qu'ell e
faIre une donat ion direé te aux hériti ers de fon mari fur les
je
depui s [a mort ; je crois que les raifon s de diHin ilion que
a~queroit
vten,s de rappe ller font bonn es & doive nt pr~valoi.
là pour dire que ~et
!X
§.
1 1.
le 40, , C ommen trégte_
Nous voyo ns que toyte s ies loix citée s,.& notam ment l'artic
des enfan ts de la femm e qui ra-[-on la part
la 'part de cel~
du man ~ur
regle nt la p~rt
diffic ulté en d'enfan t qui doie
;lura le moms . Cette dlfpo{ic.lOn peut faIre le fuj et ' d'une
les fill es n'ont r evenirilauy mari
a de;
Norm andie , quand il y a des fill es & des garço ns: comm e
quand
re
nomb
e
elqu
qu
en
,
biens
des
tiers
des
le
Be
er
excéd
Freres
qu'un e légiti m e qui ne peut
feroit
fair
i
On
ma
?
d
[œUfS
qu'ell es foie nt , il pour roi t fe trouv er que la part du fecon
nNorma
qu'en
garço ns, ne
rédui te à bien peu de chofe , dès-lo rS qu'il fe trollv eroit des
fill es ne
les
die
ion fut
hér iri erts
t rouvâ t-il qu'un [e lll. Bafna ge nOLIS appre nd que cette queft
fOnt
~'en
m8ri
d
fecon
le
que
é
décid
fut
ell es ont
qu'jl
•
&
,
gllln
du 27. Mai 1666
Jug é~ par. Ar~êt
,
frcres
deux
des
&
fils
un
avoir
e
allrOlt] a cmqu leme par ne, dans une efpec e olt la femm
- " Cette 9udl ion,
autre fi lle du. feco~d.
'. & ~Ile
fil e ~ ~u prèm ier ~arige
ne fuc edent
n dit,l Aute ur, étOIt plus difficil en Norm andIe , Olt le filles
davan rngc
" pomt ; c.ar l'on pouv oit dire qu e .l e mari ne pouv oit avoir
d'voi t
ne
" que celtu des cnE: lH qui en auroi t le m ins; ainfi fa part
Bérau lt & Godc » exc(' der celle d'une fille, & c'étoi t le fentim cnt de
») froy.
du
. . aura- t-il penfé ,com me éralli t & Gode froy , que la part
P.cut-~r
i~ c à la part d'une fil! ,p uiCq ue n tre art icl e 40), ne
d?lt etre. r ~dl
m~n
s Réfo r matcu rs n'ig ndr lent
de dlfl:lnél;lon entre 1 s enI-: nts .
fan po~nt
n cil que du tier ,en qüelC] lie
l e la part des Jill
orma~d
1,
t1
pa
s f?lCnt ; il eÛt d ne été natur ,1 qu'ils eu{fen t fàit llne dir.
ql,~1
n,o m~re
ne fClt pas
tln étlOn. ' s Il ,a ~J t été dan leur j ment i n que t part du mari
cpend ant l'Arr et qui a jllt/ le cont.r aire ,
des fi.lles. _
fur la 1~r; Itlme
r é~l(.
ns : les loi x Roma ines & l' ~ dIt de
peUt ctre fondé fur de hQn nc<i rai~
"' dan leque l 1.")
én "ral & CO~ln;I
'S noce, ? ont parti dLl droit
~et?nd
nfant <;, Il
1 f1dcr nt le
1 les font Il 1"I[\C C. C mmc k5 arçon s . l'.n
t1 '11
c.o n!idé rés comm e dev n3m tou hériti ers de leur m r. ' qlloi9
es ~nt
.
N
P rtlon Int:' a 1e ; mal. n
orma ncli c, le filles ne {; nt pOlllt h 'rttlcr e.
, cl
ont cl s freres; elle font fimpkmcnt créan cierc syou r leur l -gîqUT:m~ls
T
tt t
�34 6
1
DE S CO N VE N T 1 '0
tJ
S
time. Or on peut penfe r qu'on ne dOIt point régle r la part d'un
mari, fur
la
,
créan ce d'une fille, qui varie fuiva nt le nomb re des filles
rappr oché
du nomb re des garço ns. ~ Quoi qu'il en foit , cet Arrêt a
été fuivi jufqu 'à
préfe nt , & fait j~lrifpudencé.
1\
'
Il faut néanmOinS obfer ver que le comp te par t ete qU'lI adme t, n'aUl" •
Olt
pas lieu s'il fe trouv oit que relati veme nt à la natur e d es
biens à parta ge
ou à caure du préci put de l'ai né , il Y eût des enfan ts
dont la part fCt!
moin s forte que celle qui réfulr eroit du parta ge par le nomb
re de têtes.
L'Arr êl: de I666 n'dt ~plicabe
que dans le cas où, en comp tant le nomb re
d es enfan ts & fe régla nt fur ce nomb re , il n'y auroi t point
de garço n
qui n 1eÙt autan t que le mari donat aire. - De ce, que le n
ari ne doit avoir
qu'au tant que celui des enfan ts qui aura le moin s, il ré[ult
e que S'lI y a
inéO"alité dans le parta ge des Frere s, la part de celui qui
aura eu le moin s
fera pri[e pour regle . ;. & s'il y a des fœurs , on les comp
tera pour aut.an t
de tetes , qu'on (uppo [era avoir chacu ne une part égale a celle
du frere qui
aura eu le moin s, & l'on r égler a la part du mari eu égard
au nomb re de
tous les enfan ts, freres & fœurs , fuiva nt la part de celui
qui aura eu le
moin s . Ce doit être l'opér ation la plus fimpl e & la plus analo
gue à l'Arr êt
de
1666.
S'il n'y avoit qu'un fi éf , la portio n du fecon d mari feroit rédui
te à une
provi fion à vie, eu égard à celle d'un des pu înés, & en ce
cas il faudr Qit
prend re la part du mari aux d épe ns de Painé & d es puîné
s, propo rtion
gardé e, comI:ne le remar qu e Bérau lt pour les biens de Caux
. Mais fi les
pu înés prenOI~t
les rott,tres, ' l'ainé & les puîné s feroie nt tenus , dans la
:nême pro,po rno!': ' de lUI faIre une. part ~gale
à celle d'un des puîné s ; car
Il ne ferOlt pas Jufl:e que la donan on faIte a u fecon d mari
f-CIt porté e, en
entie r par les pu înés; elle doit prend re fur l'ai né , comm
e fur les freres
puîné s.
Bérau ft ohfer ve que, nono bfian t l'O
r~o
n a nce
de 1')60 ,les dons , avantages & conqu êts qu'a eus la femm e du prem ier maria ge ,
ne feron t point
r é{er v és aux enfan ts du premi er lit; qu'à la mort de la mere
, il n e faudr a
point reche rcher d'où les biens font prov enus ; que tons
indifl iné1:ement:
fe parta ge nt entre les enfan ts de différ ents lits: cela fuppo
fe que la part dl1
fecon d mari fera réglée ae meme fur tous les biens de la
femm e, fans re . .
ch e rcher d'où ils lui font venus .
Nous avons vu précé dem ment que
f emme qui ~ donné à fon pcem ier
mari la tierce partie de fes imme ubles , ne peut n en donn
er au feco nd
fur les deux tiers qui lui reften t ; il faut obCe rver a cette
occa( ion ql~
fi elle n'a point donn é le ti ers entie r, 0t! s'il lui eil éc hu des
bi en depUIS
la prem !ere donat ion , ~ qu'il n'y aient point 'té comp
ri ,elle po ,Irra
donn er a {on fecon d man le refl:an t de ce riers & un tl cr
[u r les blen~
qui lui au ront été acql1i~
dep ni la prem iere' dona tion, bien entendu
cepe ndan t ,que cette don a t,lon nc pourr a valoi r qu e jurqu \\
c n urrcncC de
la pa rt qUl (cher ra à cchu d e fe enfan ts qlli en a ura le mo'n "
La fille Ol! cu c qui fe m ri f: n aire de o n ~ ltion
aél:llc ll e reut Ce
réter ~r l,a facu)t~
de donn r à fon, mari , penda nt f~)l
ma ~' ia gc , t ·lle par~
dans ks imme ubl es dont e Ue a urol pu dl pofer au mom
ent du contra t,
mai J elle ure de cette facult ~
il
I
l
~
f
'
r
a
J'
t
:
crois
u"11
. hm· un e dona'"
, c.
"
tion cntr ·VlI: pour fe propr e '
nC
; car il eH: d'· 'cndu de donn er< p:H tclbrn,~
dcs liens de e te efpece , &il n 'y a d'exc 'p i Il [ur 1 s ~
l'ma lit " r 'gt~J
~
a'1
don .. io ns
dan s 1 r~onm
nce de 1731 ,qu pour les donaclO
ft itr pnr le cc nn'at de ll1art: l TC .
cf 5
n a pl' endu for ,c r L cuve a ya n
'ntan t, qui paITè a de f~con
noce.:
~l donn er aUlIo n p Uf l ·s mellh l 'r:; llu' ·11 · pOl'r' '1 [on m:tr
'
.
'
"
,
.
: I'-ourtnt 'ur dl en fa! t du premIer
111 . nage , rOut 'nOI que le fecond Dl 11
Pd 'c
roi di~fp
c r wu, !ct; meuh le\,de fa, ~:rn 1~ ,
'lu .. thn
e c~
l , rf~s
C's enfan t rerolt perdu ; gue I1nrc rdll'tJ on {al e ' 1 la fem l1l '
de donne l P . .
~Il\ne
part. d'l'n f! n :'t (>11 l'ceone! m (~r i, dl' il' Ildr,o.i t i.l1ucil c pOllf
Icl ic~nà
.tnts ; que f' trouv ant [;lfl [OrlU 1(:, JI p HIV te cl!! 1of'r dc:
l ~ tom
t
la
La f,lle ou la
veuve qui nc
font point de donation fur les
jmml.lI!.n"J ~ leu r
futu r , pt:uvent
ft: réfervcr 10
pouvoir
d'c
f<li re pendant le
mari:lge ; mais
jl f.\Udra qu'clIc
OH faire devant
Ot ir , d.ltl\ la
lorme tlt:' dona.
lions <:ntre~vlfs,
J.a (t:mme :\yant
nfJnts 1 qui fe
remarie 1 ne dojt
p OtnrC1U fio n des
mcubh. & effets
Le
fon gr(·. t>.1~i
· ceut prL't·ntion 'utrej etl" l llr Arrêt du 6 lai16 31: on peu
�MAT R 1 MON 1 ALE S ,
CHA P.
l 1.
347
vo ir l'efpece dans Bafnage , fous .l'artic!e 4°5 , _& l ~s
raifons pOllr & mobil:ers q u'cl!
contre.
p ort e à {on !e1·
1
r
Ir
cond mari .
.
S'il arrivoit que les enfants du premIer It de a remme mOLtnment
Là dOhatio
pendant fon recond mariage, la part du fecond mari fe roit di> erminée au [t'corid m ~ r·
ell égard au nombre des enfa nts qui feroient fortis du fecon d mariage, & fe r gle (ur h
s'il n'yen avoit point, ou s'ils étoient morts, la donation vaud rait po r f a on~51i
~ ~ fi: ~
autant que la femme aur?it.pu donner fllivan.t la Couru.me , fi ~le
n'avoit él U r e mp~
de la
point eu d'enfant, c'efi-a-due qu'elle vau droit pour le tIe rs des lIumeubles marc de la femme . &. s'i l n'el1
& pour la totali t é des meu hIes.
y auroit quelques obf
erv ation~
à faire fur la !latt1re de la donat ion d~:I;
faIte par la femme ayant enfant, a fon fecond man.
peut demander fi pour aurartt que
blens donnés après la f~mn1e
avoit:
cette donatioQ priveroit la femme de la jouiifance d~s
la mort du mari ,. on peut demander auffi fi elle !tu ôteroit le droit d'en pu donner étant
fans enfants.
difpofer, de les vendre & de les diffiper.
L:l do nation
Cette donation devant fe régler fur la part des enfants, & notamment de la femme
fur la part de celui des enfants ~ qui aura le moins dans la fu~ c e . fion
de la ayant enfants, ~
femme, emporte ce femble par elle-même la r étention de la Joulifance, au {;Ion (:cond mll ar "
r
·
pn ve-[-e e de
pro fi t de la remme
.- D
ans es l
donatJOns
or d··
ma Ires, 1a fiemme ou tout laa jouitfance
des
autre donateur dl: dépouillé de la jouilfance comme de la propriété , s'il · chores données
n'y a pas rétention d'ufufruit au profit de la femme, en cas cl mort de apres la marc
~.
fi d
d
. d
1
d 1 du mari? Cette
on m~rt
'fo~
au pro tee tout autre onate~r;
m; ls adns e . calS de .a don arion lui Ôted OnatlOn alte par l a remme ayant enfant, a Ion lecon man, e rOl t t-elle le droit de
du .mari étant fix é à une part d'enfant, & par ce moyen l'exercice de ce les v.endre & cl
drolt fe trouvant fufpendu jufqu'à la mort de la femme , la femme doit les dl1Iiped
refier , en poif~n
& jouifTa.nce de fon bien après la mort de '( on ~ari
;
elle ne dOIt nen à fes hérttlers; il n'y aura que fa fucceffion qUl leur
devra.
Da~s
le cas auffi de la. donation faite par la femme ayant enfant , la
. p~on
é té
refi,~a
t.oure entlere à la femme, tellement 9u'elle en pourra
dlfpofer au prejUdICe de fes enfants; elle ne doit laiffer a fon mari qu'une
part d'enfant, t~le
gu'elle fe trouvera à fa mort. Ce n'dl: pas feulement par des alténatIOns ou des hypotheques qu'elle pourra diminuer la
part de
mari c.omme celle de fes enfants, ce fera e~cor
en pa{fanr
à un trOlGeme manage, fi elle a des enfants de ce trolfi eme mariao-e;
car il faut toujours fe ra ppeller que le don fait au fecond mari, ne peut
être .que d'une part d'enfant, fuivant le nombre qu e laiffera la femme à fa
mort.
Ma.is je ne ~enf
ainfi fur ces deux que!l:ions , que pour le cas 011 la
~onat1
dl: faIte d'une part d enfant dans la fucceffion de la donatrice ~
l~ P urroi.t être qu e la don atio n ftLt fa ite d'nn corps certain ou dune quott,té c erta
l~ e , & de tel~
autre m~.nier
que le femme fe feroit expropriée
d un e pOrtIOn. de ~on
. bIen, & qt~ Il ne :efl:eroit qu'une infpeaion aux enfants pour f 1re redU1re la d natIon, 'lis 1 trouvoient exccffivc ; & dan
ce.s ca s- l~ les deux difficulté que je pro pore dcmandèroient d'etre e ~
mmées; Il faudroit en juo-er fur les expreffions du contrat
& [ur les cjr...
confiances.
0
,
.Il
Or:
ron
�34 8
DES C IO N VEN T ION S
.
CHAPITRE
1
SI les gens
ART .
1: 1 1.
111ariés peuvent fe donner quelques chofes , en quoi
& C0111111ent.
a
mariés ne Je peuvent céder, donner ou trarzfporter l'un
rautre
quelque chofe que ce [oit, ni faire contrats ou concelfions par lefquels l«s biens
de l'un viennent l'autre.J en tout ou partie, ,direc1eme1Zt ou indirec1ement.
GENS
4ro.
a
le mari ayant aliéné l'hiritage de fa femme, lui peut tran(porter du fien pour récompenfe J pourvu que ce
fans fraude ou déguifoment, & que la valeur des héritages Joit pareille, & qu'il apparoiffi de l'ali.énatio1Z du mari par contrat authentique.
TOUTEFOIS
Al1T. 4~z.
Joit
n;ayants enfant peut difpoJet par teflament ou donation II cal~(t;
de mort, du tiers de fes acquêts & conquêts-immeubles, à qui bon llli femble,
autre toutefois que fa femme & parents d'icelle ,pourvu que le teflament ou
.donation [oient jàits trols mois avant le décès ., & qu'il n'ait difPofé dudit tiers.
entre-vifs· .
HOMME .
"'
LE .mari n'ayant enfant ne peut donner de fes meubles a fa
femme' , ./inon
de la moitié de . la valeur des héritages & biens-immeujufqu'à la conur~e
bles qu'il poJ!ede lors de /on décès ~ & s'il a enfants, il ne lui en peut donner
qu'a l'avenant du tiers de fis immeubles.
,
ART, 495,
ART,
496.
LE mari ou J~ fè. s hérùiers peuventJrépéter la nzoitiJ des deniers qu'il a débour--
fis pour retirer l'héritage au nom ae fa femme.
ET ou il aurait vendu ou hypothéqué [on propre pour retirer l'hritag~
aU
droit de fa femme, elle ni /es héritiers n'y peuvent prétendre aucune c1lOJe, que
le propre ne
La prohibition
aux mariés de fe
donner de leurs
immeubles s'érend à leurs parem.'! re{peélifs ;
mais la ratification après la dif·
{olurion du ma·
riage {eroie obliga[Qire,
Le mari faie-il
uncdonarionindirc8e J {a femme n moni{.
1.In de~
nores
du\:~
fur le biens
cie la femme.
Le mari po Jrroir-il J pli.:. 1.1
mort d 1 remln J r~pltc
IL
dcnicH qu'i) 11roie clébor~
pour l'amorcirrenlt nt de c~ rcn-
fi
Joit
remplacé.
~e
leurs imeu~ls,
A 'p rohibition aux gens mariés de fe done~
L
s'étend aux
de l'un & de l'autre, c'efi-a-dtre que le marl
peut donner de [es Immeuhles aux parents de fa femme & vice -verfa,
paren~s
~
n éa nmoins la donation faite aux parençs d la femme, mais' ratifiée par le
mari apres la mart de la femme, fera valable: Arret en 1664. Bafnage,
fous 1article 410.
Les Commentateur penrent que le mari peut amor ir les rentes dont
dl: ch, rg~
.' (ans que 1 Femme [oit [ujette ,à ~éco;
le b' en de la ~e?l,m
t1tI
penf< II r
n, Bar.) dJld. Tl donne pour rad'; n que la }ouJffan
ui lui appartIent étant :1uO'"ment~c
par cette lit üation l 'm~1r
i n'd~,G.a$
cn{;', d )110er à fa femme. - Cet e ol)ln ion ,fI J'u (c q' uan l'am ortl. e:~t
l f: .
l ,
15 J
ment s'eh ait au rn en des r:'eul I,e, & de l>~irac
de la m(1ir~n
; ma u'il
en fera autrem,ent .. fi 1 ~lart:1
hut d.t:. ail -nations d !èm hlcn , ; oe
~lIroit
plI Il P II1t faIre cenant ces am JrtdIement
& dont Ic<; IlH.',uhtc 96;
t eu '1 porrcr le :cmpla~nH.t
~ pourrait appliquer ~ l cela l artlcl,e 4
.
eJl
eci c tr tlvera cl 'vcl ppC::lU chapItre d ,. rcmpla cments.
n!c; pOlir jugel' 'ln I,e mari a ~t1
faire. lin ,v. n.tag,e ~ (., ~ '~(lm6
amor, lm n 1 s n:I1tl:S dl~
s fur fon,blen cl, façon '1 11 Il ait l?Ue ~o
e les
fi n d!)o'r e d, .omp 'nft: pour hll II P tir fcs h~-rjties
, fauc-Il qUr: i1je.
,,·t
J'
{'
OUJLln
Contrat faffcn n cnn 1 qll 1 n encclH.\ pOInt r(-pl'ter cette omn c,
"'011
rs
l
l
'1 qll'd' nc (01
. . I)OInt
. 11,u l'. II1 une rq
'( , .
r.
1 rl'I1CtJtJ
l'tItlon ou d'lin' d·jen'c:..l,
. r: l rO~
~
" t 111. J LI" dIt
•
lllr 1
cs "
hl 'llC) dt! 1. fellll11e,
:H
p r,1'
1I1-nl"mc
lit. nc contl,cn
er
.
, " .
" 1 qu<.:. 1en..
l'lrl s',·fl
t C\ ) F,llU-ll ~tI'a1
gatlor.l
, nI"l~', f 'en c p tir 1. l"l'pl'tlClOO
uppolt:-r-I
... Jnt
fc {oüdéd3TI: {ur
& a ft:., hl'ntter lOUle d<.lll n en ré ompcnft.:.
L'opin ÎoJl
J
r.
�MAT R l 1\1 0 NIA LES,
CHA
p~
IIi.
349
L'opiniort commun.e efi qu~
le ma;i efi cen~é
àvoi: t?ut remis, ?U dotm~
a fa femmé ~ quand Il n'a "fl:lpulé nt fubr~gatlO.n
' n~ r~fev.
J .al vu. ~.me
cûnfultation de MM. Thouars & le CourtOls, qUl décldOlent que les héritIerS
du mari, dans ce cas, n'avoient point de répétition à demanper : tela peut
être appuyé de l'autorité d'un Arrêt de 16')2, rapporté par .Bafnage; ~ous
l'article 329 ,. qui a r~fué
à une feconde femme. une part fur les. dent ers
de la moitié d'une rente amortie confiant le manage, lequel amôrtlifement
vertilToit au bénéfice d'un fils du premier lit; car cette rente étoit due
pour refiant du prix d'une maifon àcquife en bourgage, confiant l~ pr~mie
mariage. - Bafnage remarque qu'?h pré~um
que le pere aVOlt faIt ce
don à fon fils, ne paroiffant pomt qu'Il eut la volonté de répéter les
deniers.
La même confùltation décide que fi le mari en aril0rtiffant ·ces rehtes ;
s'efi fait fubroO'er aux droits ' des créanciers pour entrer en leur lieu &
pl~c
e , c'efi un~
acquifition ert fon nom, qui doit avoir fon effet .pour lui
& l' s héritiers; car le mari peut acqu érir. des rentes fur le ble~
' de ~a
femmé: , comme un étranger: mais elle déCIde auffi . que fi le man av Olt
f~ulemnt
fait employer dans les contrats d'a~ortlfmen,
u~e.
fimple
referve de prendre fa récompenfe , s'il avife que bIen fOlt J fes héntIers, en
ce cas, ne pourront eKercer t:ette r é comp~nfe,
par~e
qu'on .préfume que
le mari a fait cet avantage ~ fa femme! des-lors q~'1
n'a. pns ~I.UCs
recours. Il paroÎt' même qU'lIs conterOlent cette refervatlOn pour nen au
profi t du mari, parce qu'elle ne renferme aucune fub r ogation, & qu'il
n'y a rien dans' cette réferve que du fait du mari .
J'adopterois difficilement la derniere partie de cette conCultation : je
penfe qu'il fuffit que l'aé1:e d'amortiffem ent renferme une réferve au béné"
.fice du Ii1ari, pour qu'il puiffe demander "la récompenfe fur les biens de
fa femme . Cela doit fuffire, d'autant plus que le mari jouiffant des biens
de
la1 femme pendant la durée du maria bO'e , il ll'a d'autre intérêt que de
11.'
~l,.pU
e~
une réferve à [a r écompenfe. Je crols auffi que l'aérion qu'auroit
te mar~
en conféquence de cette ~é[erv
, p~fe.à
[es héritiers '. parce que
de 9~Olt
CO;np1un toutes les aébons propnétaIres [ont tran[mtfIibles aux
h éfltlers.
.
Il fal~dro
. it éepn~at
exa miner fi la r~fev
ne ~eroit
point exprimée
de mam ere qu'elle flt entendre que le man ne l'aurolt faite que pour luim ême ; qu'il auroit feuleme nt entendu faire connùître qu'il vouloit re.fier
p r fonnellem ent "le maître de la deman der ou de ne pas la demander : fi
l'on ~oyit
q~ e cette r éferve ne f~t.que
po~r
lui, on. po~rit
bien ne pas
la .fa Ire .valo lr au profit des hentlers , S'Il n'y aVOlt nen de pofiérieur
q~l1
mam[efiât qn'il auroit voulu urer oe cette rérer ve, fur-tout enco re
S' Il s'étOlt trouvé dans des ci rconHa nces par la mort de ' fa femme ou
a u~r ment, oll il auroit eu intérê t de la 'faire v alo ir, & ne l'auroit pas
falt.
bfe.rvez au fil rp lu que le fil nce du Inari dans les contrats fur la fubrogatl n. ou fur la réferve, ne doit etre de confidération qu 'au tant que
b~s
amo rt l!re.m enrs n' auront pas ét~
fait aux .dépens des a li énat,ions des
Jcns du ~lar1:
fi 1 s p r pre du man en fouffroJe nr, l'h ériticr fero it en état
ou en drOIt. de demand e r fl'compcnfè de amorriffements parce qu'alors ils
bcn f~rmeo.
l ent un av n~ agc
au profit .de l ~ fc.mme , que la Coutun e fem~ Jn[er~l.
e fel'(~t
un e donat! n mdlreé1:e contre Je vœu de la
oururtlC, malS cette di fficulté a fon rapport au chapitre des rcmplacen1 Cnts.
f: es Comn entatcurs font cl avis que le mari peut h'ltÎr fur lc fond de
i adfemm ~ fans .quc ces b;lti01cn s puiffcnt être confidéré'J comme avantaO"e
n 1re : J C C' 1 .9 t1c pOlir dl'cider fainem nt on doit fair; la difiiné1:ign
que .nous avon f. 1tC au li. "let d I e tinél:i m des rentes, examiner fi le
n1an a
d d {( l'
pas ft;\" ~n
II
;
cs& ),len ~olr
cc! ~ dont le rc.:mp a~en
nt ne f~ ~rouve
produ if, cl\ acguels
c; m ut lc~
: 11 faut 'ncor
amlncr fi es ;tJment
f~ dé Il ~t un rc Cl1U [{'et !'Ill profit d la femme
c. n d it ab olunlcnt
1'O~ ~tir
Contre toutes cho!t: J au moyen dcfquelles les hi n du m~l1
i
•
L h, tirncn
faits (ur le fond '
de I.l femme pellVent -1\ , en
quel li
OCCJlIon ., c[I'e te .u.
dé wmmC,IVUf.
c;tO'e
imhrctl.
Ll
�350
. DES
CON VEN T l 0 N S'
peuvent paffer fur la tête de la femme, ou au moyen defquel1es on peut
lui donner plus que la Coutume ne;le permet. '
.
,
Le" frais d'un
Les trais faits à l'occafion d'un procès intenté pour le bien de la
procès intenté à femme, ne pe!lvent fe répéter ' par le mari ou fes héritiers: c'efi une
l'occafion dubien
de la femme , charge de la jouiffance ou des droits de la femme qui paffent au mari, & dont
font à la charge le mari efi faift. On ne peut foupçonner ou fuppofer ' un avantage indiretl:
du ,m ari; ils ne en pareil cas; le mari pou voit fe mettre à couvert , s'il craignoit un événe-:
peuvent être ré- ment affez onéreux pour int~,re[
fon bien propre ; il pouvoit ne pà.int {e
pétés.
joindre à fa femme pour le procès , & la laiffer fe faire autorifer par
juftice, s'il y avoit lieu à demander cette autorifation.
'
Quand le m ari
. Quand le mari donne de fes ,héritages à fa femme, pour 1;:1 récompenfe
donne de [es hé- du fien qui a été aliéné, ce qui lui efl: permis par l'article 41 I : s'il lui
ritages à fa fe~4
, &
me pour la r e- donne plus que ce qui lui appartient J fes héritiers & fes ~réancies
compenfer de {es même fes créanciers poftérieurs à la ceffion ; peuvent en demander raifon
biens aliénés, ce à la femrr-e, & la troubler. On peut voir .deux Arrêts de 16)) & I667 ,
qui lui eft permis
en faveur des créanciers poftérieurs : Bafnage , fous Particl 411. - Comme
par l'article 41 l ,
[es héritiers ou les conquêts ne font point [lljets à remploi, l'héritier ne pourroit fe plaindre
créanciers peu- de ce que le mari, peu avant fa mort? auroit vendu une terre acquife
vent-il s [e plain- depuis [on mariage, pour groŒr la maffe des meublès au bénéfice de fa
dre qu'il lui a
, Î
femme, [on héri.tiere & fa légataire. Deux Arrêts en I630 & 1651 : Baf...
trop donne,
Le mari peut- nage J fous l\rrucle 42..2,
il
dans tOUS les
de [a vie,
vendre ~es
conquêr~
pour groffide mobilier en
faveur de
[a
femme?
La donation
(les m eubles à la
femme réduébble à la moieié de
la v:1 leur des immeubles, {uivanr
l'articl e 429 ~
produira - t- elle
quelque
choCe
quand il n'y a
poine d'immeu-
t e~ps
bl es ?
§. 1 1.
UNE quefrion bien controver[ée [ur l'article 429 , eil: de favoir fi la
donation de meubles étant fujette à réduétion eu égard à la valeur de la
moitié des immeubles, 12 donation doit avoir que1qu;effet, quand il n'y a,
point d'i mmeublè dans la fucceŒon . L'Arrêt de DuRa, rappoqé par B~rault,
a jugé que la donation devient [ans effet par le défaut d'immeuble. t'Arrêt
de Jourdain ~ [uivant · le motif que lui donne Ba[nage, fous
. ce~
arti;l~
~29-J
a jugé la ~em
cho[e. - Cependant Bafnage, dans la dermere . edItlOn 1
ayant avancé pour maxime que la donation étoit feulement .réduétible pat
le défaut d'immeuble à la moitié de ce qui revenoit à l'héritier, s'il n'y
avoit point d enfant J & au tiers s'il y en avoit, a fait pen fer que la do"
nation étant feulement rédut1:ible , la difficulté ne tomboit que fur le com~
bi n, fi ce feroit le tiers ou la moitié de ce qui revient à l'héritier, dans
le cas même 011 il n'y a point d'enfant.
.
,
La queflion Ce pré[cnta à l'audience de la Grand'Chambre , le 13 Ja~ler
1701 , & Ja don ction fut réduite au tiers d
cc qui ,revenoit à l'héntiefé
encore bien qu'il n y ellt point d'enfants. La même chofe a encore ét
jugée par Arrêt du ' II & 13 Janvier 1710. Voyez Routier pacre 21 0 ; on
dit même qu'il y a encore quelques Arrêts poftérieurs q' ui ~prent
. d'Immeubles,
.
'f
i.r nle à.e
ou' , 1'1'
11 Y a pO~1l
la donation
eft con
qu e cl ans le. ~as
pour la mOItié ou pour le tIers ; ce qui e!l diret1:ement contraIre &.
l'Arrêt de Bérault. - Mai indépendamment du fentiment de Ba[nage
de ces derniers' Arrêts} la plus générale opini n au Barreau dl: en faveur
de l'Arrêt ae Duflo, rapporté par Hérault; & en effet) puifque la Cour~e
ne veut donne.r des meubles que jllfqll'à concurrence de la y.aJe~f
,;
la m itié d s unmeubIcs, il efi conf6quent de ne rien donner quand 1 n
./\
. [...
a point d'imeu~)lc.
Voici 1 extrait dune confllltatJOn de M. le Courtois qui peut crr e lO 1...
• fur cette matIne.
.
l
'' l
/.
' arrcté avec bIen de l'e fiprnt
truéllvc
.. artlc
e 42..9
a ète
& dc l'a t ' ntion ~e
la par~
de~
Réfor~atel1s
: les meubles C?t:nDleç~1'
dès-lor, à devemr confiderab.l ,. ; on Jugea qu'ils pou voient faIre un . J011
important, & [ouvent le ,meilleur ou Je ,feu 1 bjet de la fucceqi?n
la
cu{fCnt pmais au-delà de la, moJtté Oie. ,
vOlllllt cmp"êchcr que les fcm~s
r!Ti
'1' y aVOIt pOInt
. d' en f:ant LI du ners
.
lllcce IOn dUI marI. SIn
s'JI Y en .aV ar
Pour cch, il falloit rl'gJer jufqu 'à que~lc
qllan;ité lin homme Poud~{tes
tenament, d nner de 1<': ' meubl es à fa femme: 11 ne trOUva plInt
'clfe>
plu fimplc , plus bénc:ralL: en .même temps ~ & P us pré'
1\
'
!.-
•
Je
�l\tI A TRI MON 1 A LÉS;
; Car
que celles ;enfermées dans l'article 4~9
CHA P.
1î t
35' t
comme la..femme a ia moitié
ou le tiers de droit .da.ns les immeubles, en fixant la donation de l'autr~
i;artie à la moitié d~s
imeub1~s
,il n'eH pas poŒble que -la veuve retire
au-delà de ce que les Réformateurs ont voulu qu'elle pùt avoir.
Niais en faifant valoit, : pour quelque cbofe la donation .dà,ns lé cas olt
c'dt ouvrir un moyen pOl~r
qu'ellë a~t
no~
, il n'y a point (i'melb~;
feulement plus que la mOItIe, ou plus que le ,tiers de la fucceŒon" malS
pour , <Ju'elle'; ait les trois qua~ts
s'il n'y' :tr pOInt d';,nfants , ou, pre~qu
~e
deyx tIers S'lI y . eri a ; en quoI c'e~
éVI~em
, nt s e~art
de 1 efpnt d . ~ la.
101 ! ce feroit admettre une telle blfarrene, qu Il feroIt fouvent à, fouhalter
pOur la femme donataire , qu~il
n'y eùt point d'.imeub~s
dans l~ ' fut ' c~f
fion . - Car en fuppofant que dans une fucceŒon Il y aurOlt pour 30,000 lV.·
de .meubles , & pa..lr 1000 1iv. d'immeubles feulement, la :-reuv~
n'ây~t
pomt d'ènfant releveroit d'abord t '5,000 liv. , & ne pourroIt fatte Valotr
~on
~on
,de 15,000 liv. excéda~t,
que . jufqu'à ,106 ,liv.; ~ ce 1!10yen elle
a~ . rolt
pour toute cho~e
' l'),soohv . , au lteu qU,e sil n y aV?lt pOInt ~l,
tout,
d Immeuble, elle aur6lt d'abord fes 1'5,000 hv. , & e?fUl~
la mOItIe des
15,000 livres teftants.) en quoi fan avantage ferolt bIen plus confidérable.
.
,
Il n'eO: pa~
poffible que tel fait l;efprit de la ,loi; àti cO,ntrai~-e
la con..;.
féquence néceffaire de l'article 4 2 9" dl: que quand Il n'y a p01n~
d'lmeub~,
la donation devient caduque; c'eft ce què Pefnelle" fous l'article 4~9
, faIt
(entir à merveille, & c'eft à quoi véritah ement il faut s'arrêter, conformément à l'Arrêt de Bf-rault ;' Arrêt rendu en 1')87 , trois ans après la r "forl'nation de la Coutume" par des Juges qui devoient bien connoÎtre l'efpri t
de leu~
ouvrage. - J'adopte. , cette opinion. ,
,
MalS la donation de meuble du mari à la -femme, ferà-t-elle réduétible, t '
a ddnation deS
a~lX
termes de l'artiCle 429, quand elle a été fajte par le contrat de ma- meubles à lafem .
comrat
.nage? C'eH une quefiion que nous pouvons examiner ici. Bafnage ràpporte me pa~
un Arrêt du 14 Septembre 1677, qui a j gé l'affirmative & fait aufIJ-tÔt de ma~lge
eftU
éfl
"
,
ï
'é'
l
.
c
l
"
·
, e l l e [uJene à la
neMr. ~lxOn
r.qu~_lando?ce
qUAI ::tur.Olt te vo orluers 'opinIOn contraIre. réduaione~
"
a]~
1 me Jem.o e,
lt cet uteur, 9u'on ?e ~evo1t
pas conildérer cette ' ticle42-~
?
" paéhon du manage comme U"ne dOnatIOn; c étOlt une cIaufe [a.ns laquelle
" le. mari~ge
n'eût peut-ê~
~a
été, fait, &c. ~ éanmoins on a fi peu de
" dlfpofitlOl1 eh NormandIe a favonfer la conditIon des, femmes ', qile l'on
" n'étend jamais la Coutume à leur avantage (c. ,
Cette quefiion fe préfenta à l'audience du 3 Février 1739 , au petit
l'Me : on appointa les parties pour être donn é Réglement. La quefiion
était toute fitllple & dégagée de faits; il s'aO'iffoit de favoir fi la donation
de tous les -meubles, faite à la femme clans le Contrat de mariaO'e en cas
~u'il
eÛt enfants· , étoit réduétible aux termes de l'article 4~9
' n'y
, ou ne
l 'é tOIt
pas.
.
~réhain.,
qyi foutenoit la réduétiOI1, citoit l'Arrêt rapporté par Barnage,
& Il ~n CltOIt un autre rend,u en ~736
: il difoit qu'en foutenant Olle I.~
d~natlO
'par contrat de manage n eH pas fujette à rédl1étion c'cH voulOir
fa~re
revIvre, un fchifme qui avoit été profcrit par ces Arrêts. - Le'
lcomte aV~lt
ordonné l'e 'écl1tion ~u
con~rat
de, ma~ige.
L~ Bai~l,
flll'
~ appel, aVOIt ,ordonné qu'avant fatr~
droIt, eftmlatlon {('rolt ~alte
d,CS
lmmeubles ,re~1:cs
an fu ppôt de la fucceffion , pO~lr
enfuite être faIt drOIt.
~a veuve ~t01
a~pelnt.
_ MC. de Villers, fon Avocat, en concluant
~ appel & 1 ~vOCatl
d,u principal, demandoit la confirmation de la S~n~ce
du VICOmte; Il dlfolt qu on ne pouvoit jamais r (J'arder une dOn atlOn
. ~Ite
par ~ont;,a
de mariage, Comme un,e donation t Ha~lentir
ou à caufe
~ort
.' 9u ~l y a de tr?p grandes dIfft-rences entr' IleS.
.
1 . , Difolt-II ! la donatlon tdtc mentaire cH: révocable) & celle faIte par
Contrat de manage ne l'dl: pas 2. 0 La don"tion tdbmenraire cfi nulle
éta r.
"
Il 1'.'
"
<.
,
,nt Juggerce; ce e ralte par comrat de mariaO'e n'cft qu'une [uO'I:yefiioll
p\.l1fql1e la femmel dans
ce cas , peut dire abfolt~men
au futur /p ' ~tIX
Yeu",
.
, J'e'
on en;p OI,e cette c!aufe , fans quoi j~
~e ' vous époufer3i pas.
'30, L~\l
légataIre s expoferOlt à fc faire juger 1l1dlgne du legs, s il s'en
Y
J
�DES
•
1
CONVENTIONS
é'toit faiG autrement que des mains de l'hériti èr ; au 'contraire on avait jug~
,
que .la femme pourraIt pren dre les meubles en vertu de fan contrat de'
manage.
~ Il répondait aux Arrêts qu'on lui oppofoit, que ces Arrêts ne peuvent
faire une loi ; que l'homme dl: né fibre de difpofer de fon bien ; qu'il
faut qu'il y ait une loi pofitive qui le prive de cette liberté,. laquelle loi
ne peut être faite que par le Prince ou par la Coutume de la Province;
qu'il n'en exifie po~nt
de cette efpece ;. que la, Coutume n'a prohibé dans
les contrats de manage, que les donatIO ns d'muueubles que le ' futur vou·
droit faire à la future . Il .rapportoit le plaidoyer de M. PAvocat- Général
du Parlement de Paris, dans une pareille caufe plaidée en 1703 , qu'on
·-trouve dans le Journal des Audiences: il fe fel-voit auŒ de I:Ordonnance
de ~731,
qui, quo iqu'elle n'~dmet
pas deux fortes de donations; & qu'elle
~fuJeti1T
les donations à cau fe de mo rt à des ' formalités, excepte les
donations faites par contrat de mariage, parce que ce font des attes finallagmatiques. - Sur cette contefiation, la Cou r , fans s'arrêter à la requête
tendante à l'évocation d u principal, appointa les parties pour faire Réglement. · On croit q ue Me. de Villers aurait gagné fa caufe , ceffant que les
Juges fe fouviryrent que pareille quefiion avait été appointée depuis deuX
ans, & n'était point encore jugée.
Une raifon ·b ien forre .. en faveur de la femme, dl: que la Coutume a
prévu, que .le ~ut
r pour~it
av.oir affez d' affecrion pour la future, pour
VOulOIr lU! faIre paffer fan bIen , & qu'elle ne lui a donné d'entraves
qu'au fujet des immeubles; il n'y a que des immeubles propres ou éonquêts,
dont elle lui a, interdit la difpoution en faveur de fa femme par le contrat
de mariage ou depuis, dans les articles 330,. 37 1 & 410 : ce n'dl auiIi
que des immeubles dont l'article 73 du Réglement de 1666 défend la
donation du mari à la femme dans le contrat de mariage. La Co'utume n'a
r ien dit des meubles ; elle a laiffé le futur en pleine liberté à cet égard:
la future peut donner tous [es m~ubles
au futur quoiqu'en minorité, fuivant
l'article 74 du Réglement de 1666 ; pourquoi le futur ne pourra-t-il pas
donner fes meubles à la future ? L'article 73 ne lui défend que de
d onner des immeubles.
Qu'o iqtie 'la Coutume ait expreffément décid é que les ' gens mariés ne (e
peuvent cêder quelque chofe que ce foit , ni faire contrat ou con
e ~on
,
par leCquels les biens de l'un viennent à l'autre en tout ou partie , dI~ec
tement ou indireérement ? elle a cependant ~ermis
au mari, dans yart1cI~
42,9 , de donner une partIe de fes meubles a fa fem~
: pourquoI c ~la
C'eO: qu'elle n'a point confid éré les meubles comme des objets auŒ tn~
refant~
pour des fa~iles
que les im.meubles, & q~l'eI.
a cru pOUVOIr
fe relacher 'de la rigueur de l'arncle 410 , en ce qUI concerne le~
meubles .
Si cet article 42 9 , fo~s
le titre des te~am
~ nts,
qui Rermet au mari de
donner de [es meubles a ' fa femme, a mIS une borne a fa généroftté , ft.
a déclaré la donation Cujette à réducrion , c'efl: par une fuite de fon atte ntion ~ empêcher ~ue
les maris ~a{fent.
trop d'a,:,a,ntage à leur femri~
, ~
peut-etre pour arreter ou prévemr les ImpofwplteS des fem mes. MalS qU
p eut avoir de commtl11 cette limta~on
ou .ce ~re ~éd t l~ion,
avec l1~e
do.of;
ti n de meub les par contrat de man. cre qUI n Jama Is été interdIte nI
mit ~c
& qui, de Ca nature , préfcnt~
moins un don ation qu'une coq"
,
,
'1
.
. peut ...
vention matflmOma e, conv ntlOn fans laque Il e le mariaO'"c n'auro lt
être pas été fait?
,
.
".
0
•
deS
cs rai(on me parol{fcnt dvcIfives, & Je tt cndrai qu e la donat1~
'fi pOint
' Cu jette à. la J.Imltat
. JOn OLl
mcuble ' faite par cont 'at cl c marI. gc , ne
é
à la réduétion de l'article 42 9, lequel n'cil: applic ble qu'à la facu lté 0nn ~
au ma ri de di fipo~
r de [cs meubles par teil:am nt a u profit de la femJ!1;r'
é d'Art e
.
.
,
d
t<:l e fcra mon opinion t nt que Je ne verraI pa qu'il ait été onn
C ~
de Rt'glcmcnr au contr:1ir', Le Réglemcnt n'a point été f..1ic: voyez une . ~ïe:
fllitation de M . Cochin dan [cs (Œuvres" tOI cl, page 647, fdVOla
a la dona6on.
La
1 •
9
�1 ..-
MAT R 1 M '0 NIA LES, C il A P. 1 l I.
3)' j
La donation des meubles faite par contrat de madage, fous figna~urè
\ privée, aura [on effet Comme fi le contrat avoit ~té
f~It
dev~nt
NotaIre,
dès qu'il fera certain que telle a été la conventI<:n du manage. Voyez
Bafnage fous l'article 429;. Arrêt en ~63.
Le" man peut do~r:e.
fes ~neu
bles à fa femm.e par dona~lO
ent,~vlfs"
Arret en . 1644 , lPld.; malS en
ce cas la donatIOn entre-vIfs fera [uJette a la réduéhon de 1 artIcle 429 ;
Comme la donation teftamentaire ' la limitation mi la réduétion de Particle
42 9 n'a point lieu en faveur du 6fe. '. la Coutm~,
dans cette rédué1:ion ,
n'~
pris en confidération que les hérItiers du man.
. §. 1 1 1.
De ll avàntagé
que l'artide 49) Ouvre une voie au ma~î
poui' faire tIn aVarttag~
à fa femme, puifque:. ~uivant
cet ~rticle
,,.Ie mar,I ou [e~
héritiers n '.ont que le mari peut
faire à fa femme
drOit dé répéter que la moulé des demers qu Il a debour[es pour retuer en clamant, à
l'héritage au nom de fa fem~1.
" .
droit lignagerau
~
. Bafnage obferve fur Partlèle 49 6 , que ', par ~ret
du 28 JanvIer 1660, nomdefa
11 fu.t jugé que Potel , qui avoit retiré des hérItages au n<?m de fa femme,
fer,?lt rembourfé de la moitié du prix , comme ~uŒ
.du prIX de fon propre
qu Il avoit aliéné auparavant, quoiqu'il ne parut p~mt
que les ?enlerS ~e
cette aliénation euffent été employés à faire ce retraIt : ce~a
fut JLl.gé '. dIt
l'Auteur, pour éviter aux avahtao-es indireéts que le man pourrOlt fane à
~a f~mè;
& f~us
l'article 49., ,bil remarque que le mari pouv~nt
int~er
1 aéhon en retràlt fans le confentement de fa femme & fans fa procuration,
)a femnle & [es héritiers doivent avoir la liberté de refufer ce qui eft
tetl:é pàr le mari; car bien qu'elle ne doive rendre que la moitié des
denIers débourrés , néanmoins comme elle eil encore tenue de rendre la
moitié des augmentations fur ce fonds, cette répétition pourroit 'devenir
onéreu[e à la feh1me ; & c'efl: pourquoi il doit être en fa liberté de refufer
ou d'accepter le retrait.
~e.
mari peu~
retirer au no~
de fa fell'!me ~ quoique civilement féparée :
te mari peuè.Ol
malS Il y a :~ dlficut~
fur le p~nt
de faV:01r s'Il pouvoit répéter autre chofe il répérer la .tO ~
que la moItIé du pnx, OU s Il pOUVOIt répéter la totalité. BafnaO'e rap- talité des demers
porte un Arrêt du lIMai 1632. qui a jugé que le mari de la b femme qu'il a débourfés
le retrait
civilement féparée, n~
pouvoit répéter que la mo.itié du prix; & il dît, pour
dans le cas de la
qu'on jugea le Contraire entre les fiellrs de ' Bermere & ~auvel,
que les féparation de
héritiers de la ferilme furent condamnés de rembourfer le prix entier; biem?
mais il ne cite ni l'efpece ni la date de cet Arrêt. Et il en rapporte un
autre du 12 Mars 16., ') qui a jugé, en faveur des créanciers du mari,
que la femme, ci vilement féparée, répéteroit vis-à-vis d'eux la totalité
des deniers du retrait.
' .
,Il obferve que pour concilier Ces Arrêts, il faut fait;e une difiinél:ion
entre les créanciers & les héritiers du mari: qu'à Péo-ard des créanciers.;
<:On1l11e la féparation met la femme à couvert de tou~s
leurs demandes,
& la. rend exempte de t?utes les dettes de .f<:n mari; 1 qu'elle ne fouf!i'e
e~
nen pour
mauvaIS m~nage
, & gue d'a~l1eurs
elle joui,t de fon bIen
& pe~t
en faIre fon 'p'rofit, Il ne ferOlt pas J~fie
qu'étant a couvert de
t?US n[ques, elle profitât du bien de fon man au préjudice de fes créan<:lers; qu.e fa condition ne doit pas être meilleure que fi elle avoit renoncé,
~c.
Il dIt que dans l'Arrêt de Berniere, il s'agiffoit du droit des créanCIers.
OBSERVE.Z
pm
"
::
)
"
"
)
))
" Les hérhiers du mari continue-t-il
font d'une. autre condition·
l'article 495 difpofe en t~rmes
. g~néraux'
que le mari ou [es heritiers '
r , bIen que la. femme foit féparée, cela . ne change point la di~
&c.
~Ofitln
,de cet artIcle.; car la diCpofition eft un. ~énfice
.de .dI0lt
ccordé. a la feœme, qUI ne lui doit point être préjud1clable, nt hu oter
fes drOIts quand fon mari fe trouve en meilleure fortune; & deH l'ef..
Pdec e de tArrêt du fieur d'Ivoy ( du II Mai 1642 ) qui était héritier
e fa
1e fileur E u de de BeaureO'ard préten cl Olt
. 111l. f:aire
. rappOrter
] e tOUtmere; L
'A'
' .
Tome 1"· uteur ajoute que cela néanmoms pourroIt recevoir aujour..
9
·
Xxxx
�3)4
DES CON VEN T ION S
d'hui plus de difficulté, en cçmféquence' de l'article 80 du Réglement de
1666, fuivant lequel la femme féparée ne peut demander part aux acquêts
que fon mari a faits depuis fa féparation , &c. Il donne des raifons pour
& contre, [ans décider.
,
Son raifoimement n'dl: pas clair = on croiroit même à la leéture, que I~
La veuve qui
femme
qui auroit renoncé à la fucceffion de fon mari ne pourroit profi...
a renoncé à la
fucceffion du ma- ter de la difpofition de l'article 495 , qu'il faudroit qu'elle répétât la
ri, ne profire totalité des deniers du retrait; mais ce feroit une erreur: la renonciation
p a:.; moins de la
de la femme à la fucceffion ne la prive potnt du bénéfice de l'article 495faveur que lui
Bérault obferve que la Coutume a avantagé la femmé en ce point, quand
fair l'arricle49 ~ ;
elle nedoir répé· même elle renonceroit à la fucceffion . ~
Mais fuivroit - il de là que le
ter que 'la moirié "mari pourra faire pareil avantage à la femme féparée de t1iens ? Je crois que
des deniers du
les créanciers du mari pourroient réclamer la répétition de tout le prix
l'ecrau.
du .retrait; ce feroit même, à mon avis, une quefiion ,de favoir li les
héntiers ne le pourroient pas; mais cette difficulté peut à peine fe fup'"
pofer. La femme civilement féparée intenteroit elle - même le retrait = un
retrait fait par le mari de [es deniers propres, en pareille circonfiance , dt ft
extraordinaire & dort être fi rare, que je n'ai pas befoin de m'arrêter à
l'examen de cette quefiion.
La femme dore
Bérault rapporte un Arrêt de 16°9 qui, en maintenant la' femme dans
répérer la moitié
la proprié,té & poffeŒon dlune maifon & jardin, retiré en fon nom par
des rreizieme &
fon
m:1ri, en refiituant par elle la moitié du prix, condamne cette femme
frais de conrrat ;
mais doit - elle à rèndre &, reftituerla moitié de la vraie valeur & efiimation des augauffi la moitié mentations faites par [on mari fur la mai[on & jardin. Godefroy & Barde la vraie valeurdesaugmen- nage penfent de même = dans les deniers débourfés, dont parle l'article
tarions que le 495, font compris les frais de treizieme & de contrat; ainfi la femme
m:ui aura faites fera fujette au rembourfement de la moitié de ces frais.
fur le fonds re~
Ce Commentateur Hérault obferve auffi que le mari ne peut faire tort
tiré?
au droit que donne à la femme l'article 495, en employant au retrait
Le mari peutil nuire au droit fait au nom de fa femme, des deniers au remplacement defquels il [e '
~ue
l'article 495 [eroit obligé par fon contrat de mariage. Voici comme il s'explique:
donne à la fem" que fi le mari étoit tenu par [on contrat de mariage employer en re~
me de rie rendre
1S
que la moitié des " tes ou héritages, au nom de fa femme, les deniers à lui lors prom
deniers en rem" qu'il a depuis reçus. , icelui venant par après retirer par clam~ur
~e
" pla~
a nr a u retrait " bourfe, un héritage au nom de fa femme, ne fe pourra pas fa1re de'"
des deniers de
la femme qu'il " duire les deniers dudit retrait flir ce qu'il étoit tenu d'employer par
n ledit traité de mariage; & ainli a été jugé par Arrêt au Confeil, Je
éroit obligé de
rempl acer ~
" Mars 1)39, entre Nicolas de Chambray & Louis de Pomereuil & a
femme Le retrait donc efi un cas auquel il eil: permis, par la CoutUme,
" au mari d'avantager fa femme cc.
Godefroy eil d'une opmion contraire; & BafnaO'e réfléchiffant [ur
deux opinions, nous Iai{fe dans l'indécifion. - "bBérault cite un Arr et
" par, lequel il a ~té
jugé, que lorfque le mari efi tenu d'employer e~
" hérItage les demers dotaux de la femme, s'il les emploie à rettrer l~1
" héritage au nom de fa femme, il ne pourra les déduire fur ce, qu 1
" était tenu d'empl,oyer. Mais Godefroy efiime que cela n'eLl: pas June,
" parce que le man s'étant obligé à faire ce remploi, & n'étant pas ten~
" de retirer au nom de fa femme, s'il ne lui plait, il a pu Elire un re J1l
e
" p]oi de cette nature : néanmoins l'Arrêt peut être (outenu par
" raifon, que le ,dr~it
~e re~ait
aprten~
à la, femme, elle en ~h
" profiter; ce qUl n arnverolt pas fi le man pOUVOlt déduire tout ce q
" auroit payé (c. ,
à
e
Sur cette difficulté, i me décide {?our Je remploi, confrméei~
à
l' pinion de Godefroy. Je regarde l'arttcle 49~
comme faifant un pro ,
··
, Il' . J
\
1 mar1 a
la femme dan s les cas or d!Oanes; c eu-a-due dans le cas ou e, '1 {t.
fait le retrait de [es deniers, ou fans aucune fi:ipulation d'emploI: 1 e t
jufte alors que la femme pr (ite du fonds retiré en fon nom, en ~ayli
la moitié des deniers débourfés pour le retrait. Voilà le cas de 1apPdé...
le
cation de l':lfticle 49). - Mais je ne, vois rien dans la Coutume qU
de
fende au mari d'employer à ce retraIt les deniers de fa femme, &
t
7)
c;s
cr\
1»
/
�MAT R 1 MON 1 ALE "S,
CHA P.
Ill.
j)
,1l:ipuler dans le contrat de remife. Je vois au contraire plufieurs difpofitions qui défendent au mari de faire paff'er [on bien à fa femme. L'article
396 en , donne un exemple pour le retrait même fait au nom de la femm.e;
en difan :: que fi le mari a vendu ou hypothéqué [oh propre pour faIre
le retrait, la femme & [es héritiers n'y peuvent prétendre aucune chofe
que le propre ne [oit el]lployé. .
.
,_
Je vois même qu'en e.xpltcatlon de c.et a~lce
~96,
B~fnag
tappOrté
un Arrêt qui a jugé qlùl n'eft pas be[bm qu 1~ y aIt de fhpulatlOn d'emploi dans le retrait ou dans le cçmtrat de remlf~
. - " Par Arrêt du 2S
" Janvier !660, au rapport de M. Délamotte ~ Ab~
, [u~
un appel du
" Juge du Vaudreuil, il fut jugé que ~o . tel
qUl .avolt retué au npm ~e
' ,) [a femme feroit rembourré de la mOltlé du pnx, cbmme auffi du pnx
" de [on pr~e
qu'il avoit ali~né
~uparvnt,
qu?iqu'il ne pa,rû~
.point
" que les deniers de cette alIénatIOn euffent éte .employés a taIre ce
" retrait. Cela fut jugé pbur éviter aux avantages mdlreéès que le mari
" pburroit faire. à [a femme «.
Comment dans une Coutume & dans une jurifprudence qui veillent
~ontilem
à ce que le bien du mari ne paffe p~s à la femme, pourroit-on
Interdire au mari le droit d'employer des deniers qu'Il efr chargé de remplacer
au profit de [a femme, à un retrait fait au nom de la femme? Comment voudroitOn que la femme en prenantce fonds ne tînt pas compte de ces deniers; qu'elle
eût le fonds pOllr moitié de [on prix & de la yaleur; qu'elle pût encore exiger
fur les biens de fon mari les Commes qu'il fe feroit obligé de' remplacer
a [?n profit, tandis qu'il les auroit remplacées [ur le fonds même? Je ne
crOIS pas cela raifonnable. La ,femme ne peut jamais perdre; elle peut
r~fu[e
le fonds, fi elle juO'e ~ propos, & demander fes ' deniers [ur les
blen.s de [on mari; mais elle ne peut gagner ' aux dépens des biens de fon
tnan, .fur-tout quand le mari a eu la. précaution de Hipuler le remploi.
Je tiendrai donc que le mari pourra employer au retrait les deniers de
fa femme, du remplacement defquels il fera chargé, & que la femme en
tena~
le fonds pour la c1c:meur duq.uel ce~
emplOI a été fait, fera obligée
de temr compte de ces denters. Je tIendraI que l'article 395 ne fait un
profit à la femme qu'autant que les biens du mari n'en font pas altérés &
qu'autant que le retrait n'aura pas été fait aux dépens des biens de la fe~m
ou de ceux du mari. - J,e tiendrai que quand le mari aura emprunté pour
faire le retrait, & qu'il aura été fait mention de l'emploi dans le ret~ai
,
la femme fera tenue au rembourfement de ces deniers, fi elle veut avoir
le fonds retiré. L'article 496 ne parle pas feulement de la vente du propre
du mari, il parle également de l'hypotheque du propre l fi où il Quroit
iJendu ou hypothéqué fan propre pour retirer l'héritage au droit de.fa femme,
Gc. C~la
~upof
, néceifairement que la femme ,ne peut profi~e
du bénéfice
que !tu faIt 1 artIcle 49) , qu'autant que le propre du man n'aura point
été vendu ou hypothéqué par des emprunts.
De plus, je tiendrai qu'il ne fera pas befoin de fijpulation d'emploi
dans ~e retraIt ou la remife) pour que la femme [oit obligée de tenir compte
du prIX,' quand le mari aura auparavant vendu ou hypothéqué fon propre, des-l~r
que les aliénations & les hypotheques feront confiantes:
~'eft
un pOlI~t
ju.gé par l'Arrêt. d~
28 / anvier 1660, cité par Bafnage.; &
ble~
Jugé. - Je CrOIrOIS meme en conféquence, que [ans fbpu'le .le cr~ls
atI~n
d e~plo,
dans le cas Oll le mari a été chargé par fon contrat de
rarJage d e~loyr.
les d~niers
au nom de fa femme, la femme p~ent
e fo?~s
retIre [eroI~
oblIgée de tenir compte de ces denjers ; le pnnclpe
de decdion eft le meme. Le mari n'a pas dû laiffer fes propres chargés
de S d
'
'
..
emers
qu "1
1 a reçus pOur [a femme, tandis qu'il retlrolt un bIen
, ;~ nom de fa fe~m,
a.u ret~aj
duquel ces deniers -l~
auro~t
verti ou
ont. ceufés aVOIr vertl '. pUlfqu'ils fe trouvent évanoUIS ou dIfupés.
MalS obfervez que l'artic e 39 6 ne parle que de la vente ou de Phy~thequ
.du pr?pre.: on peut & on doit induir: de là que dans le cas
la l~ man aurOit faIt des acquêts depuis le manage ce ne feroit plus
meme chofe; la femme feroit en état de dire & d'oppofer que le pro-
�"
35 6
DES CON VEN T ION S
pre .du mari n'étant poi?t altéré p~r ' le réta~,
on n'a poin~
'de. compte
à lUI demander 'des demers employes' au retraIt; qu'on n'aurolt pomt auffi
deniers que le mari étoit chargé de remde compte à lui demander de~
placer pour elle: on pourroit dire que ces deniers font cenfés remplacés
fur les acquêts qu'il a faits, & que c'eH: là Otl l'on ' doit les chercher &
les pren~.
.
.
Je crOIS que la femme peut dans ce cas réclamer le bénéfice de l'article
495, & que c'eft dans cette circonfiance particul-iere qu'on peut dire que
le mari n'a pu nuire au droit que la COl.,ltunJe donne à la femme . de prendre l'héritage retiré en fon nom, en remettant la moitié des deniers débourfés par une ftipulation d'emploi des deniers provenus de la vente de
[es biens ou des hypotheques qu'il aura cOl1traél:ées ; je crois que c'efr
dans ce cas-là qu'on peut dire comme Bérault : ce retrait done e(l un cas
auquel eJl permis, par la ' Coutume J au mari avantager fa femme, & qu'on
pe~t
dire que le mari, par une fiplato~
d'emploi dans le ,ret~ai
" ne peut
nll1re au bénéfice que la Coutume fait a la femme dans 1 artIcle 495.
la femme peut
On a vu ci-devant que la femme & fes héritiers ont ~e droit de renoncer
r enoncer au re- au fonds retiré, & de l'abandonner au mari . Godefroy propofe à ce fujet
~ ~a;d
la .quefiion de favoir fi l'acquéreur, des mains duquel l'héritage ~uroit
été
le cas de renon- reuré, pourroit le réclamer, attendu que le fonds ne fe tI:'ouve plus dans
ciarion,l'acqué- la ligne qui avoit droit de clameur; il dit: - " Mais les héritiers de la
reur pourroit-il " femme répudiant le retrait, c'eft encore une autre quefiion s'il doit
réclamer lefonds
demeurer au man'au
,preJu
' d'tee des premIers
.
,
· en
Il
dont il a été dé- "
acquereurs
; car 1
e man
pofiidé par le " c?mm.e ~tran,ge
~e
l~
famille, & femble par conféquent que par ladite
retrait 1
" repL~dtaI?Il fOlt faIt ouverturè ~ux
premiers acquéreurs de révoquer
" lefdlts hentages , Jaltem fi le man n'a des enfants dudit mariaO'e car
" la répudiation de la me.fe leur transfere le droit defdits hé~it;O'es
,.
"comme il eft décidé en cas femhlable , par l'article 2') 6 de la Cou~lme
" de Paris cc . - L'Auteur des notes fur Pefnelle adopte l'opinion de Godefroy. - " Il femble que quand la femme ou fes héritiers ne veulent
,; point accepter le retrait, l'acquéreur devroit rentrer dans fon héritage,
" en rembourfant le mari du prix du retrait, d'autant que le princa~
" motif de la loi qui y avoit autorifé le mari cetfe · alors, & que le ma~t
" n'a pas même le droit d'en jouir apres le décès de fa femme, quand ,tI
" n'a point eu d'enfant d'elle ; mais l'ufage efF contraire: voyez l'artl" cle 203 cc.
.
Je ne fuis point de cette opinion: tout a été confommé par le retal~,
& la remife; l'acquéreur n'a plus de droit à la chofe : la Coutume ne lu.t
donne un droit de regard que quand il y a eu fraude dans la clameur;
q~land
le clamant a cl~mé
p~)Ur
autrui? elle ne lui en a point donné à 1'0ccafion des arrangements yU! feront faJts entre le mari & les héritiers de
la femme, ou entre la femme & les héritiers du mari après là diffoluti on
du .mariage : ces arrange,men;s l~i
[ont indifférents; iÎ n'aurait point ~ r~
pla1l1dre ou, de ,réclamatIOn a fane, fi la femme ou fes héritiers vendoleofi
le fonds retlfé a un nouvel acquéreur. Il ne doit pas en avoir davantage
par les arrangements qui fe font dans ]a famil1e , après la diffolution du
mariage, la femme renonce au fonds retiré, & l'abandonnc au mari & à (e
héritiers: en ,~n
mot, l'acquércur dépoffédé par le retrait n'a droit de reg ar
qu'autant qu Il y aura eu fraude dans la clameur.
. . n
y aurait-il ouJ'ai vu propofer la qudl:ion de favoir fi dans le cas de la renocIatlO\~
verture la clal'ab~don
d'i~elu
au mari ou à fes héritiers, afl~;
meur & aux au fonds .retiré & d~
d,raits feigneu- l~ diffo) lltldon Idu manage&, Il y aldro~t
o~ertuc.
au droi~
de clam~ur
,PyO~vojt
r
, naux quand la lIO'nagers e a lemme,
aux rOItS lelgneunaux. J'al cru qU'l n
. nt
femme renonce p~int
ouverture à ces dro~ts;
a
~
femme ou fes héritiers ne vèndent pOl &
:iU profit du mari ou fes héritiers & ne peuvent vendre, pUlfqu'J Is déclarent ne point vouloir le fon~S".e
tl
r.
. 1
rtéta
à l'héritage reti- qu:ils :cnoncent a roure propn'é t·é lur
1ce
ui ; il n'y a que 1e pro~
fi: ar
ré en [on nom 1
qUI PlU(fc vendrc. D'un autre côté, fi le fonds refte au marI, ce
P. nt
l'autorité de la Coutume & de la. jurifprlldence qll i ne lui permtcn~
~u"
de forcer la femme ou fi s h~rites
de prcndre le fonds & de répétât aCles deniers fujets au rembourfement; à joindre que c'eft une fulte es Sons;
d
�1\1 A TRI lVl O .N 1 ALE S,
CHA P.
IV.
'tion!) matrin1.oniales & du droit qu'ont les héritiers ~e
s'a~nm(Yer
comme
i~ leur plaît, fur leurs intérêts refpeétifs auxquels la diffolution du mariage .
don~
ouverture, fans qhe les lignagers de l'un ou de l'autre deS mariés,
ou les Seigneurs, aient droit d'infpeétion fur leurs arrangemèhts ou leurs
conventions. Ceci fera développé au titre des Retraits, chap. pr611lier.
Vaél:ion en
L'aétion en répétition de la moitié des deniers du retrait que donnè Par ... récompenfe
de
t ide 49') aux héritiers du mari, dt une aél:ion mobiliaire à laquelle la, feconde la moitié des de ..
femme auroit part comme à un meuble. On tn;>uve un Arrêt dans Bafnagè, niers débourrés
le retrait eO:du 1') Décembre 16') '), fous cet article, qui l'a ainfi jugé. " Il pa'fl"a roUA pour
une àél:ion mobi" refois à dire que ces deniers que le mari ou fes hérItiers peuvent ré..:. liaire dans la fuc" péter ne font pas un propre ou un acquêt immeuble, & que c'efl: un ceffion du mari,
" pur meuble, parce qu'on n'a qu'une aél:ion pqur . demander ces deniers, ainfi la femme
part dans
,., & que le bien retiré étant un propre maternel, Il ne poùvoit devenir auroit
cefte répétition
" un propre paternel entre Crefigny & autres; il dl: fi vrai que ces dè~
fi elle eft héri" niers que le mari ou fes, héritiers peuvent répéter, font un put meuble, tiere ; c'eft à la
" que fi la femme a divers héritiers auxquels on fa,ffe cette deniande , [ucceffioh . du
mari où lafemmê
" c'eft à l'h . érit~
aux meubles à les payer : qui.a TZlhil aliud eft in prœfta- prend part, que'
) tione quam. pecunza (c.
•
cette [omme ap"
,De là on conc!ura que la fem~
au nom de 1aque}le le tetrait a été pat:tiént. faIt, aura fa part dans la fomme a r{-péter fur elle-meme, quand elle eft
héritiere de fon mari ; elle prendra moitié dans la tomme à répéter, fi elle
effets mo..;
n:a, point d'enfants, & un tiers, fi elle en a, comme dans les ~utres
blh~rs.
Bérault n:marque que ce(fant l'article 495 , il faudro~t
què la fommeentlere débourfée par le mari, au nom de fa femme, fut rapportée &
partagée avec les meubles entre les héritiers aux meublés, du nombre defquels dl: la femme: fi la femme devoit avoir part comme héritiere dans
pu être
la répétition de la fomme enti'ere, fi la répétition entiere ~voit
d ' ema~dé
, .par la raifon que c'ell: un meuble dans la fucceffion du mari,
on, dOIt temr, par la même raifon, qu'elle aura part dans la moitié qu'elle
, d01~
feulement r~péte,
fuivant l'article ;1-9'>; Cet article, en difant que les
~é.ntlers
du man peuvent répéter la moItIé des deniers, comprend néceffalrement la femme dans cette exprefIÎon, quand elle eG: héritiere du mari"
Mais s~il
en eG: ainfi, il l'aétion en répétition de c€tte moitié des deni~rs
dé~ourfs,
eft un effet mO,bilier dans la fl1ceIîo~
. du mari, le légatali"e umverfel des meubles la recla.mera comme compnre dans fon leO's;
& fi la femme eR légataire univerfelIe, fi tous les meubles lui aprti~n
nent, foit en vertu d'une donation par contrat de mariage, foit en conféquence d'une , donation tefiamentaire, elle confondra cette aétion en fa
perfonne; les héritiers n'auront rien à lui demander pour la répétition
réglée dans l'article 495.
.
"" t
,
,l
C 'HAPITRE
'
IV
Du record de mariage.
Au rec01:d de, mariage, qui Je fait pour la connoiffance du douaire, les pa- ART. 386
rents &, amlS qUl ont été préfènts audit mariage y Jont reçus & ne peuvent être
reproches.
'
LE record de mariage mentionnd en l;article 3
de la Coutume
,Je fait TZon-
86
Je u1eT1}eTZt pour 1a reconnOliffian ce du douaire, mais
au fTi. des al/tres conventions
tnatnmonlales.
PLA CITÉs ,
'.I,r
lùv ce re~od
, ce que la plus grande partie recordera, eJl tenu pour prouvé ,
POUrvu qu'zls parlent de certain.
ET fi les accords de mariage font portés par écrit, nul ne fera reçu a!aire
Tome 1.
Yyyy
AJl..T.
3 8~
78•
�•
J'~euv
n
E S CONVENTIONS --
outre le cont~
- l en ice:lx, ~ toutes cOl!tre-leùrd ,qui Je (ont faites ~ci
décu des parents préfents audu manage ~ & qw l'ont figne, fo1Zt huiles, on n
au~
aucun égard.
'
.
y
A
L A leB:ure de l'ancien Coutumier, 'on peut croire que le record de
mariage pour le douaire n'avoit d'autre objet que de connoître quel
étoit le bien fujet au douaire, & la Coutume réformée dans l'a.rticle 386
paroîtroit l'indiquer dans ces expreffions, pour la connoijJànce du douaire;
il fer oit naturel de le penier ainfi, d'autant plus que fuivant la L:outume
le douai~e
eft acquis de plein ~roit
à la ~em
" dès 9u'elle a couché avec
fon man, & qu'Il eft fixé au tIers des bIens du man.
Mais dans l'ufage, on a entendu differemment ces expreŒons , pout la
connoiJJance du douaire; on les' a regardées comme fi gnif1ant que le record
de mariage efr fait pour connoÎtre ce qu'on a promis en douaire à la
femme, ou s'il lui a été pr~mis
quelque chofe ; & l'on a fuppofé pour
concilier cet article avec les difpofitions de la Coutume qui fixent le douaire
au tiers, qu'il ne devoit être queftion dans le record, que -de favoir s'il
avoit été fripulé un · douaire moins fort que le douaire coutHmier : cela
doit réfuIter de l'explication que nous donne Béraulc fous ces ,mots, pout
la connoijJance du douaire. - " Il n'dl: befoin à la femme pour p,rétendre
" douaire, qu'eHe prouve que le mari le'lui a accordé, car elle l'aura fans
" fripulation; mais fi les héritiers du mari prétendoient qu'il auroit été
" convenu qu'elle aur'o it moins que le tiers, en ce cas, on auroit recours
" au record (C.
On a faifi cette interprétation de Bérault : tous nos Commentateurs &
les Arrêts même ont -regardé l'article 386 comme fignifiant que le record
du mariage pour le douaire a pour objet de conn01tre fi le douaire a été
fixé au-deffous du tiers; il ne feroit pas prudent de fronder aujourd'hui
cette interprétation. - ' Au furplus, la difpofition de l'article 386, quo iqu'ainli entendue ou inter prétée, n'était pas fort inréreifante; le douaire
eH un fimple ufufruit qui ne méritoit pas les frais de 12. recherche d'une
ftipulation verbale fur le point de favoir s'il avait été réglé au-deifousdu tiers, tel que ,le donne la Coutum e : l'objet du re cord f~ trouvant réduit ou fixé a ce point, la difpofition de l'article 386 auroit infenfible';
ment été regardée Comme inutile & furann ée.
Mais dans la jurifprude nce, on a étendu l'ohjet du record à toutes l~s
conventions matrimoniales. L'art icle 78 du Réglement de 1666 nous t
qu_e le record de mariage, mentionné en l'article. 386 de. la Coutume, {e
faIt non-feulemen pOlir la reconnoiKance du douaIre, malS auffi des autres
~o nvel1tio
s matrimoniales; cette exten,ûon rend le re~od
~e mariage fort
ln~éreat,
& pe~t
donner <;)Uv~rtue
a des conteftatlons lmpor
ta nt e ~ &
meme a des fl1rpnfes; ce qll1 faIt que cette matiere mérite d'être examJOée
& approfondie.
La pr~miec
difficulté qui fe préfente à mon efprit ,efi de favoir fi ce record
e.fl: ad~1s
feulement en fave~lr
des ma~i
é~ qui ,n' ay~
nt point eu la précau;
t10n cl arreter )~ùr
s conVentIOns par ecnt, voudrOlent pourtant les affu.r
pendant le n~af1ge,
afi n que leurs d roit refpcétifs & ceux de leur faI1?ll e
fufTènt certams &. non fu jets à conteflation ~ ou fi ce record de marlg~
a encore pour objet les héritiers ou les créanciers du mari & de la femme,
e
fi la jurifprudence s'cfl: propofé en cela de favorjfer les deman~s
ent
former fur les blen;'ad~
les héritiers ou les créanciers du mar i pour~j
la femme, telle que la demande du don mobll fur fes immeubles, &
_
mettre, en leur faveur '. une preuve par record de mariao-e qui leur :jcq
t~ e lï
roit en propriété le ners ou autres parties des bient de la femme, fur
Llr e~ l
de même elle a entendu donner un moy n à la femme pour s'af
les biens du mari d 'une clo~
cn deniers, ou d'une donation de .meu e~;
dont il n'y auroit rien d'écrIt, en demandant le record de marIage po
conHater que telles étaient le urs conventi ns.
,
di['"
Il par hroit, à la lcéture de Bafnage , qu'on a étendL1 ju[ques \a l::c ord
pofttions de l'article 7 8 du Réglement, & qu'on a comprIS qu e
Quel e!t .1'00jet
du record de ma- ,
riage.
d:
Le record de
mariage ell - il
feu lement pour
affurer les droirç
des mariés qui
n 'o nt point fait
deconcr3tde ma-
riage , quand ils
déclarent l'un &
l'a utrequellesonc
été les
' paaions ,.
ou bJen a~t-i1cn_
core pour objet
d'acquérir à l'un
de.s mariés ou ,
{es créanciers des
droits fur I ~s
biens de l'autre?
Peut-il être demandé qpJnd il
y urAcuuncon-
1
qd
/
�•
559
1
de mariage pouvait être demandé pour acquérir des droits au mari fur les rrat de mariàge
biens de la fem~:;
& qu'il pouvoit être demandé par lès créanciers dti qui aùra été permari, à l'effet d'obtenir la délivrance d'un tiers des immeubles de la du , corilInetfuand il n'a
femme. Voici ce .q ue lé Con1mentateur nous dit iur e::ela : - ,) 'U n créilti:' point été fait de _
" cier ayant exécuté .les meubles de fan débiteur, ils furent récla~s
par contrat de rua..
" fa femme qui étoit féparée ; le créancier foutiht qu'eHe étoit débitrice riage?
" de fon mari; à caufe de la donation du tierS de fes biens qu-1elle lui
" avoit faite par fon, contrat de mariage; élIe dénia d'avoir rien donné'
,> ni ,'mêr:ne ~u'il.
fe fût fait de tr~ié
~e
mariage: Le, Vi,c ornte apoi~t
le
" creanCIer a faIre preuve de la donattOn par tous les parents des conjoInts
" qui avoient ficyné au èonttat : l~ Bailli caifa la Sente,nee. - Sur l'appel ,
), Morlet pour Fe créancier; difoit que ce qui d! décIdé pour le douai,re
" par cet article, doit avoir lieu pour toutes les autres conventions, fui;, vant l'opinion de Bérault; puifqn'il y a même raifon que l'on poüvoit" faire c~te
preuve par d'atttres té,m bins offrant prouver, fuivànt l'arti." cle 528, que l~ contrat avoir été vu, tenu & lu.
..
'
" Lucas pour la femme, répondait que cet article étOlt entlrmè~
' con~
), traire à la prétention ae l'appellant; èar ne parln~
que du douaIre, il
" a exclus la preuve pour lè reile, affirmatio unius; efl excl~fto
alterius; &
pour les- , con~
" d'aîllèurs , par ledit article" l'on ne reç,?it la preuve ~ue.
" trats reconnus . - Par Arret, en la Ch'u11bre de 1 E~it,
du 17 Mal
" 16 53" la Cour, en réformant la Sentence du Bailli, ordonna que cellè
," du Vicomtè feroit exécu~;
< & par autre _Arrêt du 2 Août. 1650 , au
" ~apôrt
de M. de la Bafoche, èntre Robèrt Marets & LOUIS Dupré,
" Il fut jugé que le record de mariacye fe pouvoit faire pUUf toutes les
" conventions, pour la dot auŒ-bien ~p1e
pour le douaire; il eil vrai qu'il
" n'y avoit. eu aucun traité de mariage par éùit , mais de fimples promeffes
,> verbales <c.
Je vois ~ie
qu'cm a traité, lors de ces Arrêts, la queilion de favoir fi lè
tecord av OIt lteu pour toutes les conventions matrimonialbi ; mais ce n'eH:
pa~
, ce
que je cherche ici.: cette quefiion a étê irrévocablement décidée depUIS ceS A.rrêts par l'article 78 ~1
Réglem~nt
?e 1666. Ce <;lue je cherc:he
eR: de favolr fi le record de ma!"~ge
én IUl-meme eR: admiS pour autre
<:hofe Gue pour affurer les paébons dont les mariés conviennent ' mais
qu'ils n'oht point eu la pré~altion
d'arrêter par écrit; fi les héritj~s
ou
les créanciers du n1a~i
feront admis à prouve,r par le record de mariage
contre la femme ou fes héritiers, qu'il a été fait une donation au mari dll
ti.ers des immeubles de la femme: or, je ne vois point que ces quefiions
aIent été a.gitées & préfentées lors des Arêts.~poé,
par Baf~ge
.. Il paro~t
au co.nt~are
que ' 1' Avocat de la femme paffOlt le drolt au creancter; qu'Il
ne ~e défe,ndoit que ,fur ce qu'on ne devoir pas étendr~
aux conventions
la dlfpofiuon de l'artIcle 386 qui ne Concerne que le doualre : dans cet état,
On peut, ce me femblc , examiner la q uefiibn en elle-même comme étant
encore entiere ~ c'efl: de quoi je vais m 'occuperJ
.
A la leél:ure de Merville dans fon Comméntaire fur te Réglement de ' DitrertarÎori fut
cette mauere.
1666 , je trouve tine chof~
qui pourrait iervir, à l'explication de l'ari~e
78 du Réglement fur l'objet du record de niànaCYe. Cet Auteur nous dIt :
- " L~rfqu'il
n'y a point eu de contrat de mari~ge
par écrit, fait devant
" N otalr,e , ou fous fignature privée lors du mariage, il efl: permis pendant
" le maJ;age, de faire recorder, c'dl:-à-dire de prottver, confia~er,
~xer
" & arreter la dot, le douaire & les autres conventions matrtmonIales
parents & amis de la famille , ~ui
ont été préfent.
:: de la femme j par ~es
" , a~
contr~
de ma~lge,
fans que ces parents puiifcnt êtçe repo~h6s
~1
reJ~t
és ; c dl: ce qUI eil pOrté par l'article 386 de la Coutume <1. - J aurols
fouh atté que l'Auteur eût développé ce qu'il a voulu dire par ces mots:
~ertan
le ma:l
p~;
s'il, a entendu par là que la demande ~n
record ~e
ar,lage dev~)lt
erre falte feulement pendant la durée du manage, & deVOIt
' t '
d'
l
.
avo
Ou 1;'1 pour u~lq
" ue olé1Jet d affurer des conventions tecfio~nu&s
Plar es mané~
,
u plus ~oin
contre ~'op
\tlon
a méconnolffan s 1 PO,UVOlt etre ,t~n
Ce de 1un des man es , & fcrVlr au créanCIer de 1 un pour réclamer un
�DES
,
'
.
1
(
CONVENTIONS
partie des biens de l'autre : au défaut de ce développement, je hafarderaî
mes idées.
Le record de mariage peut être regardé comme' un aél:e qui doit inté, ..
-Teffer également le mari & la femme +, comme tenant lieu du contrat de
mariage, comme admis pour fubvenir au mari & à la femme qui n'ont
point eu la précaution de rédiger kurs conventions par ' ~crit,
en affurant
les conventions par la voie du record, comme fi elles avoient éré écrites
pans un contrat de mariage. - En faififfant ainfi l'objet dl~
record de mariage , on trouvera qu'il devroit être demandé pendant le mariage, comme
Merville paroît l'avoir ' indiqué, & qu'il n'y auroit - point lieu à le de~l1an
,d er apr~s
la diffolution du mariage, quand il s'agÏt de féparer les biens
des marIés, & de liqui.der les droits refpeél:ifs de leur fucceffion : on
trouvera qu.e le record de mariage ne doit point être admis quand une
des parties ou leurs héritiers méconnoiffent la convention gue l'autre partie
fuppofe , & l'on trouvera, a plus forte raifori, que les créanciers du mari
ne doivent pas être reçus ?i demander un record de mariage pour acquérir
par cette voie une propriété fur les biens de la femme pour dépouiller la
femme d'une partie de fes immeubles.
Il y a peu d'apparence gue la Cour, dans fon Réglement de 1666, en
~dmetan
le record de mariage pour toutes les conventions matrimonialès,
ait entendu donner ouverture à des contefiations entre les héritiers du
mari & les héritiers de la femme , ou entre les créanciers de l'un & les
héritiers de l'autre; qu'elle ait entendu introduire un gepre particulier
d'infl:ruél:ion fur ces conteilations, & foumettre la propriété de l'un des
conjoints à ce que dépoferoient quelques perfonnes préfentes aux paél:ions;
qu'elle ait entendu exproprier la femme d'une partie de fon bien,
parce que des parents diront ou auront dit qu'il avoi~
été convenu lors
du mariage, que le mari auroit une partie de fon bien en don mobil : en
admettant que la Cour n'a point eu ces vues, & qu'elle n'aü confid~ré
le record
de mariage que comme une voie d'affurer les conventions reconnues qui n'au"
roient pas été arrêtées par écrit , la difpofition du Réglement de 1666 ne
fera plus effrayante; le mari & la femme étant d'accord fur leurs conve~
tions , & ces conventions n'ayt
~ pu ê.tre autres ou plus étendues que
celles que la Coutume leur permettoit de faire, il - n'y avoit point d'mconvéments à permettre aux mariés de les confl:ater par leurs parents &
amis refpeélifs qui avoient été préfents aux conveti~;
mais il y en
auroit beaucoup à donner ce record de mariage pour preuve en faveur des
héritiers ou des créanciers de l'un contre l'autre, ou [es héritiers, & ~ur
tout pour appuyer la demande que les héritiers du mari, ou les créanJe~
du m,ari feroi:nt du tiers des immeubles d~ ,la fen~m
,cOmme ayn~
éte
donnes au ma.ft, quand la femme & [es héntlers meconnoiffent qu'il aIt été
fait une donation d'immeubles.
En faj[j[fant ainfi l'objet du record de mariaO'e pour les conventions
matrimoniales, tel qu e l admet l'article 78 du iL~glemnt
on ne fe trOU'"
vera point en contradiétion avec la difpofition de la COl~ume
, dans l'article )27, qui dit que nul n'dl: tenu attendre preuve de fon héritage
témoins, & que tous contrats héréditaires & hypothécaires doivent erre
paffés pardevant N oraire, ou pour le moins fous feing privé; avec 1'0rdonBance de 1667 , qui rejette toute preuve vocale pour chofe au_~efxs
de 100 liv.; avec celle de 1731 , fur les donations, qui ne reconOlt.,~
donations qu'autant qu'elles ont été faites par écrit; & enfin, avec l'A~_
donné en forme de Réglemcnt le 2.? ~ars
J73 8. La Cour, dans, ce
glement, a ordn~
qu'Il ne pourrolt etre prétendn par le man o~ f it
hérjtiers [u!' les bIen' de h'l femme aucun don mobil s'il ne lui en a ~tl C.alt
d
.'
r.
donation par r
lon contrat
c ~1a,nge '
: cetre dtfpofition
fuppole
qu '1 ral
r
une donation exprcffe & par cent.
Quand il n'a point été ~ait
d con~rat
de mariage ,on peut pré[ui:s
que les maril's ont dû ftuvre le dr lt général
Jllivant lequel COliS {ti~
meubles que la femme apporte appartiennent au' mari, s'il n'y a eu con {Ii
tution expreffe ou réfervc en dot pour la f~me
, & fuivant lequel aïe~
far
!es
�MATRIMONIALES,CH>AP. IV.
361
les immeubies de la femme lui refl:ent en entier, s'il n'en a . point été fait
une donation expreffe ; il n'y a point d'inconvénient à s'en tenir là , &
à fe réaler fur ce qui revient à la fem me dans la {ucceŒon ou dans' les
biens d ~ {on mari, tuivant les ddtres difpofitions de la Coutum è.
De ces réflexions je' recutille qu'on admettra le record de marig~
<1uanc1
la femme & le mari qui n'auront point rédigé leurs conventions par écrit,
le demanderont en{emble , en reconnoiffant l'un & l'autre les c onventions ,
& le dem ande ront pour les affurer & pour (uppléer au défaut de con trat
de mariage. - Je crois auffi que le recor d de ma.riage pourrbit être demandé par les mariés conjointement, s'ils aVOlent perdu leur contrat
de mariage; il dl autant utile au x mariés , dans ce ~as'"là
, d'affluer &
de confEater leurs conventions matrimoniales pâr la VOle du record, comme
C)lland elles n'ont point été réd igées par écrit; .leur . d.emande n'eil: pas
illfpeéte quand ils ne propofent que des convent10ns lIcItes & ordinaires,
& quand ils demandent à les confl:ater par le record des. paref1ts & an1is
qui ont été pré{ents & qJ1i ont fign é au contrat de marIage. Les mariés
pourroient donc donner une requête expofitive de la perte qu'ils ont faite
de leur contrat de mariaae, des conventions qu'il renfermoit, à l'effet
d'affurer par la voie
record les conventions qui avoient t§té
arrêtées.
Bafna.ge après avo,ir rapporté les Arêt~
que j''a.i ren;a~us
, nous ,pa.rIe
de la clrconHance ou le contrat de manage aVOIt éte TedIgé par eCrIt ,
mais oll il avoit ét~
perdu. - " Depuis, en la Grand'Çhambre , cette
/)) quefiion s'étant préfentée, fi le contrat de mariage ayaht été rédigé par
" écrit, & ay an t été perdu, l'on adme ttroit le record de mariage pour la
" dot, la quefiio n fut partagée au rapport de M. de Chalons, le premier
" Juillet 1659. L a. plus commune opinion des Juges étoit qu e le record ne
" {e devoit faire que pour le douaire, & non pas pour la dot, ce qui paraît
" plus conforn1e aux paroles de l'article 388 : il (eroit d\me conféquence
" très-.périllellfe. d'a~letr
ces records pour la dot & pour les autres con>.) ~etlOns
matnmolllaies ~ lorfque le contrat de mariage a été rédigé par
~)
eCrit
Ceci n~ nous donne. aucune infl:ruétion : nous n'y voyons pas qu'il yeut
contefiatlOn (ur le pOll1t de favOIr ·fi le record étoit admiffible dans le cas
de la perte du contrat de mariage, comme dans le cas où les conventions
matrimoniales n'ont point été .rédigées par écrit. Le Commentateur parle
feulement de la queHion , comme préfentant celle de favoir fi. le record
de mariage do it avoir lieu pour la do t comme pour le douaire; & cela
n'eLl: d'aucune utilité .) puifque l'article 78 du Rég lement de 1666 , pofiérieur
à cet Arrêt, a déci dé que le record de mariage a lieu pour toutes les conventions matrimoniales. Apparemment que 'cet article avait échappé à
l'flut.eur " dans le. moment qu'il écrivoit , puifqu'il n'en a point fait
mentlOl! ' ~. ne le c.I te p~s
con:me un ~églet1n
décifif fur la matier~
.
QuO! qu Il en [Olt, Je crOIS pouvoIr tenir qu e le record de m~fJage
peut être demand é par le mari & la femme , quand le contrat de mariage
a été perdu, comme quand il n'a point été réd igé par écrit : il paroîp'oit
dans l'efpe;e r~pot
ée par Bafnage., qu'on paffoit ce point -là. M.aIs ce
record, a 1 admdTion duquel je ne faIS aucun doute , qu and le man. & la
femme .le. d~manet
conjointeme nt en reconnoiffant leurs conventlOns ,
pourrolt-tl etre de~an
é pa r l'un deux contre la volonté de l'autre &
~otre
fes m~contfraes?
La femme notamment, pourroit-elle demander
a etre reçu~
a pr?uver, par le record de mariage, qu'elle s'eH ré{ervée
U~e
dot [~r
les bl ens du mari pour les d eniers qu'elle lui a apportés, en
difant qu elle eH: expofée à ]a perdre, fi elle n'eil pas confiaté~
& afur~e
par le rapport. des pare~ts
amis qui ont été pré(ents a u. manage ?, .
Sur cette dlficu~é,
Je m écarterois de mon princIpe, qll1 ell: que 1 obJet
~l record. de manage doit être de con!l:ater par écrit des conventions
ont. la vérIté eft reconnue, & non pou r ouvrir une voie aux mariés de s'acrU ét1~
des d roits ou des propriétés [ur les biens de l'un ou de l'autre, par
a 01e d'une preuve vocale) fi je décidois que l' un des mariés peut obtenir
lu
(c.
!X
Xorne J.
Z 'l.Z Z
,
�:
,
362
DES CON VEN T ION S
ce record corttre là volonté & les mécomlOiffances de l'autre: il y a
des cas d 'e~ ~eptio
où ,il feroit jl~fie
de l'~dmetr
; tel feroit
Ccllll où l'un d ~s
manes fe rOI t prevenu d'avoIr fouihalt le Contrat de mariage , pour faire perdre les droits de l'autre ; tel ferait encore celui où
les mariés reconnaîtront qu'il a été fait un contrat de mariage & qu'il
a été perdu, ne fe trouvant de contefiation entr'eux que fur les conventions qu' il renfermoit. Je crois qu'on aurorirero it la femme mêm e à le
oem ander, quoiqu'en puilfance de mari, parce qu' il efi jufte que la femme
veille à ce que fon mari , pendant le mariaO"e , ne ruine pas le titre qui
lui affure fa dot; elle pourrait même force~
le mari, pendant le mariage,
à reconnoÎtre le contrat qui exi1l:eroit pour ' la sûreté de fa dot, fi elle
remarquoit que fon mari diŒpât les biens qui lui font affeél:és.
Mais ~'il
n'avait point été rédigé de coI1trat de mariage, je doute que
le mari ou la femn1e puffent former la demande en record de mariage
contre l.a volonté & les méconnoiffances de celui qui s'y opp.oferoit. Je
croi,s que l'objet du R .é glement n'a point été d'Otlvrir à l'un ' des mariés le
drOIt de s'acquérÏr une propriété fur les biens de l'autre, p'ar la preuve
vocale telle qu'eHe foit ; ce feroit favorifer les divifions, & expofer l'un
des mariés a être exproprié de fon bien par la preuve vocale, ce qui feroie
fort dangereux.
pou~tan
,
§. 1 L
ON j Iger a fur ce que je viens de dire , que mon OpInIOn dl: que les
créanciers de l'un des mariés ne pourroient réclamer le record de mariaae
c{)ntre la méconnoi{fance de l'autre, quand il n'a point été fait de contr~
de mariage ; mais s'il eri avoit été fait un qui eût été foufirait pour nuire
aux créanciers, ces créanc iers pourroient-ils demander de leur chef le record
de I:nariage, à l'effet de confiater qu'une partie des biens de l'un a paffé
à l'autre qui efi leur débiteur?
Il peut arriver, & il arrive quelquefois qu'une femme qui [e fait [éS'il a été faic
un contrat de parer de biens p ur la diŒpatiort de fan mari, fupprime fon contrat de
m ariage qui ne
mariage de fon propre mouvement ou de concert avec fan mari, pOUf
{e trouve plu~
,
mettre
les créanciers hors d'état de [e venger fur le tiers de fes hiens
les créanciers du
mari peuvenr- qu'elle a donn é à [on mari en don mobil. Ce qu'elle peut faire en fe faifant
ils , p ~ r la rai[on féparer de biens, elle . le peut faire à la mort de fon mari; elle peQ~
feule que le contrat ne [e trouve [oufira ire fon contrat ·de mariage, dans la vue de priver les héritiers du
point, expro- don mobil qui lui a été fait. Comment s'y prendra-t-,0!1 pour éviter ces
prier la femme inconvénients? Suffira-t-il aux créanciers ou aux hénuers du mari, de
du ti er.> de [es remarquer qu'il ne fe trouve point de contrat de mariage pour les mettre
immeubles , en
d emandant
le en état de demander le record de mariage? Pourront-ils le demander? •
, Je vois dan;, l'4r~t
~e I~S3,
rap~té
pa~
Bafnage, & que j"ai remarqué
r ecord de mariage; ou faudra - Cl-devant, qu Il s agl{folt d un créanCIer qUI demandait le record de mat-il qu'ils prou- riage vis-à-vis d,' une \ femme f~par
ée , pour conftater qu'elle avoit donné
vent qu'elle a
de [es ,hlen,s a
man lors du mariage., J'y vois que le Vicomte
fou {traie le con- le ti~rs
appoInta
le
c.r
.anc
ler
.a
~
1
l
a
f
preuve de la dOnatIOn, par tous les parentS
trat ?
des deux conJ~)1ts
glll ayolent figné au contrat, & qu e la Cour, en r éformant le B~dlI
qUl avaIt jugé le contraire, or donna que la Sentence du
Vicomte feroJ~
exécutée. - Cet Artêt me décide,roit, fi j'y voyais que la.
queHion que. Je propofe. eût été ,agitée & . déc1dée ; mais je .remaqi~
qu'on rédu faIt la contdl:atlOn au ~OJl1t
de f~vol.1
Je record de manage é~o
...
adrniffih lc pour tontes les conventIOns matrI monI ales , & que c'cft ce JJotn t
le Réglcment d~
I666. one~:
là qui fll,t jllg,é : nous n'av i<;ms pas en~orc
contdtolt IJ01l1t aux créanCIers Je drOIt du record de manage , pour . ll
r..
,
'
d
rI.'
1
atn
propricr la femme d ln ~ partIe e 10n Olen par Ja preuve voca e; . Il
cet Arrêt ne doit pas faIre une regle. On accordoit au créanci er une aébo
.·c
qui ne· lui étoit pas concdtée, & qui auroit pu l'êtr .
J
Je roi qu'on fcroit pIuS regardant au jourd' hui & qu'on fOlltl endro
, r r:'
,
& cl s Ordonraifonnablement à l'appui d es d llpOl1tlOns de la Coutume . e
t
nance
& du R(·o-!cment du 26 Mars 17j"8 qu'lin créanCIer ne p e ~l
'
t"I
,
d "
.
bles . qu 1
eXptoplicr la femme, par cette VOle, U Clers de fes Immeu
,
0
o
Fon,
�MAT R 1 MON 1 ALE S, êHÀ P. l'V·.
363
faut lllle donatIon expreffe & par écrit, & que -tant qu'on n'en montrera
pas, la femme doit être confervée dans la propriété de fon bien. On diroit,
pour la femme ~ que quand la queHion aurait été jugée en faveur du créa ncier en 16')3, on devrait la juger différemment aujourd'hui, d'après l'Ordonnance de 1731 & le Réglement de 1738, qui ne reconnoiffent point de
donation d'immeubles verbale : on diroi.t que, fuivant le Réglement de i '738 ,
le mati ne pourroit réclamer un don mobil fur les immeubfes d~
la fenlme,
qu'autant qu'il 'établirait par fon contrat de mariage; que fan créancier
ne doit pas avoir plus d'avantage.
'
'Mais on ne conclura pas de là qu'une femme aur.a pu fou!haire fan tontrat
de n;ariage impunée~;
la fouihaéhon d.'un tItre de proi~té,
eft: un
vol a tous ceux qu'elle llltéreffe ; c'efr un cnme dont I,e créanCIer peut fe
plaindre & f:tire informer comme le mari même : amfi le créancier du
111ari ou fan héritier pourra fe fonder' fur ce fait de foufrraél:ion, & demander à en faire la preuve contre la femme . La preuve faite de cette
foufrraétion ~u
contrat de mariage, ils pOl~ront
rep~[nt
qu'i\ d! d'ufage
en NormandIe, que la femme donne le tiers d,e fes u:nmeubles a fan man ~
que 'c'efr pour anéantir la donation qui avoit été faIte, ,gue ~a femme a
fouRrait le contrat: ils demanderont en conféquence, 'lu tl f?1t Jugé que
le tiers de fes biens appartient à fon m~lri
, & qulil leur en faIt fait déli~rance
. Ces créanciers ou héritiers, en demandant l~ preuve de la foufrractlon du contrat de mariage, pourront même demander, pour y joindre, à
prouver par les parents & amis qui ont été pr~fents
au con.trat de mar~ge,
que la femme avait réellement donné le tiers de fes Immeubles a fon
mari.
Si la foufrraélion n'étojt aucunement prouvée, il Y a apparence que
les héritiers -ou les créancie-rs du mari n'auraient rien à lui demander fur
f~s inî.meubles , & cela quand même il aurait été rapporté dans l'informa·
tlon qu'~le
en avo!t donné le tiers à fan mari. La femme ne peut être
expropnée de fon ~)1en,
qu'autant qu'on montrera le titre de la donation,
ou qu'on prouvera qti'elle l'a fOu!hait ; c'efr le crime · de la (oufrraétion
qui peut la faire condamner. Si les créanciers ou les héritiers s'étoient
bornés à demander le record de mariaO'e ils n'auroient point été entendus.
ainfi on peut leur dire que dès qu'ils:fe 'préfentent çans leur informat~
que des témoins [ur ce record, la fem~
ne peut être expropriée.
Je fais que dans cette opinion il y aura des inconvénients; qu'il peut
arriver q ne des créanciers ou héritiers foient fu rpris & perdent. Je fais
Gu'on peut oppofer que la femme àura pu faire la fouftraétion du contrat
de mariage affez fecrétement, pour qu'on n'ait pu la découvrir; mais où
n'y a,-t-il pas d'inconvénient? où ne peut-il pas [e trouver du dol ou de la
furp1~e
? Le plus s~r
& le meilleur eft de s'arrêter à des principes : on
ne doIt pas expropner une femme du' tiers de [on bien par des peut-êtres
Ou des poŒbilités, parcè qu'on craindra que des créanciers ou des héritiers
~e pe~dnt.
~ ous avons pour principe qu'on ne ~eut
être exrroprié d,e
On blea que par un contrat de vente ou de donatIon, & ce pnnclpe faIt
la sûreté des propriétés' il faut s'en tenir là : à joindre que des créanders
n'o~t
pas dÎt compter f~r
les biens d'une femme qu'ils ne voyoient point
avoIr .paff6 au mari, & que les héritiers, de leur côté , doivent plutôt
~oufrt
qpe perfonne de l'imprudence qu'aura eu celui dont ils héntent,
e ne pas affurer fan contrat de mariage.
,
r On a été fi pr.éoccllpé des objets du record de mariage, qu'on a voulu
p cnd~e
cette VOle , pour confiater des dons & promeffes faites par un
P~re
a fa fille , ~ans
un cas Ot1 il n'avait point été fait dt! contrat de marlage : on voulon que .le record de mariage ne fût pas admis feulement
POur affurer les conVentIons matri moniales entre les gens mariés; on voulait
enc
fi" d '
. 1
~ ,or~
qu "1
1 ut a '!llS) pour affilrer les dons & promeJfes qUl eur auroient
té f~ltes
: la quefrlOn fe préfc nta :l l'Audience du 2 Décembre 1723, fur
Ce falt.
fi Le fieur de
~a
Ligncrie) deux ans après avoir époufé l'une des filles du
l'obliger de figner des
eUr de la Hune) intenta aélion contre lui, pour
)
-
1
Peur-on eXrer1dre le record de
mariage à des
conven tions autres qu'à celles
des marié ?
Po urra - t -on le
deman der pour
conflacer
les
dons & promeffe des pere &;
roclC?
�364
•
1
DES
CON VEN T ION S .
paél:ions de mariage don~
il lui dotmait copie par fon exploit, lefquelles
conte noient une réferve a partage en faveur de fa fille aux fucceffions de .
& ~le
~rGmef
de )0 Ev. de rente en atend~.
Le
[es pere & D1er~,
fieur de la Hune'fe defendit de cette demande; & fur cette contefiatlôn le
fieur de la tignerie' demanda à faire recorder les paél:ions de mariage J ce
qui fur ordonné par Sentence du Juge de Thorigny, enfuite de quoi il1tervitlt une antre Séntence du même Juge, qui ordonna que le fieur de
la Hurié ferait entendu fur faits &. artides. Il s'était fait une en'quête par
le fieur de la Lignerie , & le fieur de la Hllrie avait prêté interrogatoire [ur
faits & articles; mais le fieur de la Hurie qui n'avait point exécuté d'e fan
chef la Sentence qui ordonnait le ~ecord
de mariage, était appellant de
cette Sentence,
'
,
Me, de Villers, fbn Avocat, entre autres moyens, difoit que le feul
effet que pourrait avoir le record, ferait de faire demeurer confiant l'état
des, partie~
contraél:antes; qu'il ne pouvait jamais obliger un tiers; que la
réferve à partage devait être faite perfonnellement & nommément par le
pere, & ne pouvait s'admettre à l'équipollence ; il prétendait même que
le record de mariage était admis pour lever des équivoques ou des ambiguÏtés 'féfultantes des expreffions du contrat, & qu'il fallait qu'il y eût
un contrat de nlariage pour donner ouverture au rec;ord ; en un mot, qu'il
ne devait fervir qu'à expliquer des conventions où l'on verrait de l'obfCl1rité ; il prétendait d'ailleurs qlïe ce qui avait été rapporté n'étoit pas
fuffifant.
'
MC. Perch~,
pour le gendre, dirait au contraire qu'on ne peut plus
douter, depUIS le Réglement de 1666 , que le recprd de mariaO'e a lieu
pour t~ues
les ~onvetlis
matrimoniales. ; qu'~n
partant de là ,t:>il fallait
néceffairement 1 admettre pour tout ce qUl aVaIt été convenu lors du mariage , & dans la ,vue, d'icelu~,
pour t.out c,e qui ~voit
été promis par les
pere & mere ; qu'Il n y a pornt de ralfan a vouloir que le record n'e'Ût
lieu que quand il y avait eu un contrat de mariage, parce que s'il y avait
eu urt contrat de mâriage, il {allait fe décider fur les expreŒons dll
contrat, contre le[quelles an ne pouvait admettre aucune preuve, filÎvant
l'article 388 ; que fi l'on prétendoit qu'il y eût de l'obfcurité dans le contrat,
c'était au Juge à e~ décider & à juger de la valeur ou de l'effet des fl:ipulations: il difoit que , pour éviter toute matiere à difficulté ~ l'intimé
voulait bien s'arrêter à la légitime de fa femme, lorfqu'il y aurait oU're~
ture , en lui payant les ')0 liv. de penfton qu'on lui avoit promis, quoiqu'Il
fût prouvé plus qu'à fuffire , qu'elle avoir été réfervée à partage, & il dema ndoit l'évocation du principal.
'
Sur cette contefiation , la Cour évoquant le principal ,trouvé en état
d'être jugé, & Y faifant droit, accorda à la partie de Perchella légitime
fur les fuccefIlons de [es pere & mere) le cas échéant· & fur le furplus
des demandes dudit fieur de la Lignerie , mit les parties hors de Cour ,
dépens compenfés. Par cette prononciation le fieur de la LiO'nerie Ce
trouva débouté de fa demande en partacre, & 'de coliv. de penfion ;nnueIle,
"1'leu.
t J }
jufqu'à ce qu 'Il
e , e eut
"
.
,
On ne peut tlr~
de cet Arret une conféquence décidée fllr la quefl: lO? ft
le record de n:anag e devait avoir lieu dans le cas propofé, parce qu"l y
avait conteHatlon fur le point de favoir fi les fait avaient (.té fll ffj [a (11ment confratés dans l'en.quête ; mais je ne faurois croire que quoi que l'O~
penfe du record de manage, dont parle la Coutume & le RéO'lement, 0
jtlfq1~s
v~s-ài
des peres & meres ou autrgs pc;fon~
en étende l'obje~
qu'on pr "tendroit av ou faIt des donatIOns. Je ne peux croire qu on, .
mette le rec rd de mariage autrement que pour connaître les conven,tlOI1S
, , & qu ' on 1e f:alle
Ir.
. l ' du pere pour Ju~er
entre ens marl.eS
va l'
011' VlS-a-VlS
des do~atjns
ou des avancements qu'il aurait faits aux mariés : un p~re
ne peut être affujetti à donner ce qu'il foutient n'avoir point d?n~f:
~
qu'autant qu'il 'dl: obli gé par écrit. La réferve à partage: dOl,t etr ...
c~prde
& faite par écrit, comme doit l'être une donation Im~e
bIliaire.
y a apparence que dans l'Arrêt que je viens de remarquer
n
pere
�MAT R Ï 1\1 0 NIA tE 5,
CHA P.
1 Ve
36)
pere , ne fe défendoit pas de la légItime, le ca's écheant, ou qu'il réfultoit
affez de faits particuliers; qu'il n'avoit point entendu marier fa fille fans ' ,
dot & fans légitime, puifque la Cour accorda la légitime, le cas échéant;
car autrement il n'auroit été rien dû à la fille, par la raifon que, fuivant
notre Coutume, les filles .mariées n'ont rien à demander fur les fucceffions
.
de leurs pere & mere que ce qui leur fut promi~
Tous t~nioj
On peut demander fi l'on admettra pour témoms ~es
përfoimes autres
Cont-ils
que celles qui àuront été préfentes au contrat de manage? Godefroy, en dép0fer admi~ par laà
expliquant l'article 386, femble avoir ehtendu que cett.e preuve fe peut voie du record
faire, comme toute autre preuve, par toutes perfonnes qUI auront quelques de mariage?
connoiffances des faits. - " Il ne s'enfuit pas que, nonobfHmt que notre
n Coutume' ne parle que des parents & amis, la preuve dudit record foit
" exclue par autres témoins; mais parce qu'on pourrait dOUter fi les
" parents & amis feroient reprochables, notre Coutume réfout cette quef" tion négativement, & re~oit
leur témoignage èn co~fidératn
qu'on
" n'admet ordinairement que lefdits parents en telles aéhons" &c. cc . Le
Commentateur ajoute ~ Et quoiqu'on lie rapporte exptejJément les conventions _
confiant;
dudit mariage, toute autre forte de preuve par laquelle il peut ~tre
rioit être reçue s'il efl méconnu.
,
,
peut être dépofé des conve~tis
ma, .Mais on doit 'remarquer qu'il ~e
tn~()iales
nO,n rédi,gées par écn~,
par autres que pa~
ceux qUl ont été
prefents aux ihpulatlons des parues. Bérault a compns cela, & a penfé
que.1a preuve devoit fe faire par les p~rfones
,qui. ont été préfentes au
manage. -" " En ce cas, le défendeur doit auŒ bIen que le demandeur,
" être permis par le Juge à faire venir témoins de fa part; c'dl: à favoir
préfents au mariage, après lefquels, tous enfem·
" les parents qui ont é~
) ble ouïs, le Juge donnera fon jugement fur ce que la plus grande pa.r t
J) p'a!lant de certain, rapportera; & combien que ' la 'vieille Coutume por" to~
que ce que les fept recorderont fera tenU pour prouvé, il ne s'en'~ fl!1t q~le
fept témoin~
foien~
rèquis en record, mais il fuffira de deux ,
ln ore enzm du arum vel trwm tefitum, flat omne verbum: cap. éum
ejJet de teflam.,
,;) pourvu que d'autreS ne rap portent Je contraire.
'
. Je érois qu'il fau~
s'en tenir là , & qu'on ne doit ad~èt're
pour témoins
que les perfonnes qUI àuront été préfentes aux conventions, qui peuvent en dépo(er comme y ayant affifré : je regarde , l'article 386 ëomme ,a Ànonçant
deux chofes ; l'urie, que pour le record de mariage, on 'ne peut [e fervir
quê des perlonnes q lli Y ont été préfentes ; l'autre ,_qu'en record , de mariage , ~)U
ne peut reprocher ,les par~nts
& les am,is les p~us
i~t1mes.
Il faut
qu'Il folt dépof~
des conventions mêmes, & qu'Il en fOlt depofé cpmme
de chofes certaines pour y avoir été préfent : l'article 387 dit, pour.Y,rl. qu'ils
parlent de certain; on ne peut fe recorder fur des conventions matrimoniales fans y avoir été préfent.
.
~ais
que fign~e
cette ,difpoutiorl de l'article )g7 , en èe reeorr! ; ce que Qllefl$nifiecette
la pl~s
gran.de partle recod~a
efl tenu poIlr prouve, pourvu qu'ils parle~t
de dj(pol1tion dans
l'arr, 387 , ce que
CtrtallZ? Slgm~e-t
qU'lI fu~t
que la plus grande partie .des tépOInS fe la
plus grande
l~s
rappelle les faIts & les conventIOns, & en parle de certain, quol~e
partie recordtra
autre~
he fe .les rappellent point, & difent n'en pas avoirconJ?oiff"ance ? tjf unupourprou_
vé ,pourvu qu'ils
<?u bIen fignte-~l
que la plus grande partie qui dira que les co~ven-:
parlml d ~
tr
tl,ons [on~
telles., fera preuve contre le rapport de la moindre p~rtle
qUI t(lin ~
dIr~
pofitlve~n
& affirmativement qu'elles font telles au contral~?
J u~eta-o
qu Il efi pro~lvé
qu'une femme a donné le tie,rs de fes bIens ,à
on man, parce qu~
Cinq dépofants diront qu'elle les a donnés , ,tandiS
f:u,e quatre at,1tres dIront auffi affirmativement qu'eux qu'il n'a pomt été
de do~atlOn
',& qu'elle s'eil expreff"tment réfervée' toUS fes im~ubles
?
n, peut dire qu en ce cas-là on a prouvé de part & d'autre les faIts con~raltes
par un nombre fuffifant de t émoins puifque deux ou trois témoins
uffifent pour la pre,uve d'un fait & qu'on ne doit pas donner plus de
Confiance a~x
témolOs d'un parti' parce qu'il aura un témoin de plus
~ue
le paru oppofé , dès-lors qu~
dans le parti oppofé il fe trouvera
uXnombre fuffifan t pour faire preuve entiere.
orne J.
Aaa a a . ~
Olt
/
�DES
CONVENTIONS
.
,
J'ai bien du pe'n chant pour la premiere interprétation; il me femble que
le record du plus grand nombre ne doit valait qu'autant que les au treS
ne recorderont pas au contraire: je crois auili que le record du plus p e~it
nombre qui parlerait affirmativement, ne feroit point un record par fait
vis - à - vis du plus grand nomhre, qui diroit ·n 'en avoir pas fouvenan ce;
qu'il n'y a de record parfait que quand le plus grand nombre fe rapp elle
les chofes, & que les autres ne [e les rappellent pas; qu'on doit prendre en ce fens la difpofition de l'article 387 , qui dit en ce record, ce que
la plus grande partie recordera eJl tenu pour prouvé, pourvu qu'ils parlent
, de certain. Je ne peux croire qu'on enleve le tiers des biens d'une femme,
ou qu'on ' donne à une fèmme une dot [ur les biens de fan mari, parce
que deux ou' trois recordeurs auront dépofé du fait, quand le grand nombre des recordeurs aura dit qu'il n'en a point de connoiifance.
§.
Des contre-Iectresquidérogenc
aux ftipularions
du contrat de
mariage.
III.
3.S8 renferme deux difpofitions
la premiere , que fi les ac'"
cards de mariâge [ont portés par écrit, nul ne fera 'reçu à faire .prCl!Ve
Contre le contenu en iceux; & la [econde , que toutes contre-lettres qUl fe
font faites au déçu des parents pré[ents au mariage & qui l'ont figné ,
font nulles , & qu'on n'y aura aucun égard .
'
La premiere de ces difpofitions n'a pas befoin d'explication; le contrat
de marig~
par écrit ~ait.
une preuve littérale, & c'eft un titre qu'on ~e
peut détnure ou affOlbhr par une preuve vocale: notre Coutume dl: untforme dans fes décifions
fur la foi due au contrat', elle dit dans l'article
, .
pa~
les vendeurs doivent être inférées
460 que toutes condulOns, ~etnus
dans les contrats de VendltlOn & publIées, & qu'autrement on n'y aura
aucun égard: cette difpofition vient du même efprit que la difpofition' de
l'article 388 : on n'aura, donc point de record de mariage à demander
quand le contrat de manage fera repréfenté ; on ne fera donc point admis
à faire preuve contre ce gui y fera contenu.
,
Mais la feconde difpo!iclOn va plus loin; elle veut que toutes contre"
lettres faites à l'infu des parents préfents au mariage & qui l'ont figne,
foient nulles & de nul effet; ainfi elle rejette en cette occa!ion les aétes
mêmes qui font par écrit = cette difpofition a eu fans doute des motifs ,[a.ges ; cependant eIJe a été modifiée dans la J urifprudence; c'eft ce qu'Il
s'a~it
maintenant de c?nn?Ître·. ,
, ,
.
Bérault , dans l'eJCplIcatlon qu'Il nous donne, IndIque que les contre'"
, let~r
,prohibées font, plutôt celles, q,ui ~nt é refIènt
les mariés que celleS
qUI tnteretfent le man feulement Vls-a-VIS de (on pere. _
" Ceci a été
" prudemment ordonné , ne fût-ce que pour éviter au x avantaO'es exce(" fifs que les jeunes gens, épris d'amour, feroi ent l'un à l'autr~
jncon{i#
,
" dérément, au déçu ~e leurs paren.ts, fuivant quoi, par Arrêt de Pari~
" du 6 Mal 1')89 , pns des MémOIres de M. Louet une donation fatte
" particuliérement après le contrat de mariaO'e & av'ant la conîommatÏOI1
paren s y euffent été ap'"
" d'icelui entre les ' fiancés, fans qu'aucun
" pelIés, fut déc1~re
nulle. - Et par Arrêt de ce Parlem ent de Rouen,
" donné au Confet! le II Décembre 1526, entre Nicolas Deîmares & fa
" femme, & les tuteurs des enfants de Vivien le Grand ,la décharge faite à paIl:
tr~ié
de mariage par le fils à [on pere de cent acres e
" féparéme.nt ~u
" terre qu'Il lUI aVaIt donnés en faveur de ~ n mariage fut déclarée ne
' de 1a ~emr.
J c,ment
· d'l~e
au d
o~alre
: c,ela aura "
lieuIpare.l
ar
" porter pr éJU
" en dot ou douaIre promIs par le traIte de manaO'e comme il fut Jugé P l
'
b
b
J
1 que
" Arrêt du 26 Septem re 154. 2 , au profit de Jeanne Lebarbier par e , é
,., il fut dit que la veuve pouvait demander rcnte donnée par' fan t,rat
,) de mariage , nonobfiant l'acquit baillé par îon mari durant es
" .nancailles
<c.
,
Il
' va '] on tr.
Bafnage nous dit qu'on appe e une contre-lettre rout cc q~1
(es
la fubftanc e ou la teneur du contrat de mariage qui en détrUit les c aU le
quj les altere , ou les diI1~uc
) ou y déroge, &' qu '<.:n qu elque temps ql
l'ARTICLE
!
d s'
IV
�' MATRIMDNIJ.\' 1ES,CH -AP.1V·3 61
le's contre~ls
de. cette qualité foient faités, elles font nulles., foit avant
ou depuis le mariage ; mais il nous dit auffi qu'on a formé la quefl:.ion fi
la contre-lettre pouvoit fervir contre celui qui l'a baillée, & d'après cela il,nous
previent d'un changement -de jurifprudence fur ce dernier pomt. - ,,, Notre·
,~ jurifprudencG moderne eft contraire à l'ancienne : on tenoit autrefois
" que la Coutume avoit ,condamné , fans diftinéti<;>n, toutes cOntre,~ lettres, & même que 'celle d'un fils en faveur de fon pere étoit nulle j
» & ne lui faifoit aucun préjudice (t. Il établit cette anci~e
jurifprudence par trois Arrêts qu'il rapporte; dans l'un defquels il plaidoit
lui-même pour le pere, qui [aifoit valoir une contre -lettre de fon fils,
& qui fut condamné à payer 200 livres de rente à fan fils, qu'il lui avoit
promis, quoique fan fils lui eût donné une contre - lettre le jour précé,dent, par , laquelle. il promettait de ne lui pas de~anr
cet avantage.
On trouvera les, raifons pour & contre dans les plaIdoyers que l'Auteur
rapporte.
7) Cependant, ajoute le Commentateur, contre (?ette jurifprudence qui
») déclarait nulles les contre-lettres baillées par le fils à fon pe!'e, fur la
), fimJ?le propolltion de la queftio~
, en une Audie,nc~
du 15 JUIllet 1659 j
" on Juo-ea que la contre-lettre batllée par un fils etblt bonne; & le frere j
" qui O'~na
fa caufe" la trouvait fi mauvaife, que fon Avocat refufoit de
" la plaider. Les parties etaient Flocùs & Henri des Vaux ; plaidants
» Dehors & Gréard : on ajouta que c'était fans préjudice des droits de
" la femme &= des enfants.
,
" Autre Ar.rêt, du 21 Mars 1666, en la' Gtand'Chambre , art t'apport
) de M. du Houllé, entre Michel Bréant, appellant du Bailli de Rouen j
" COntre Michel Bréant fan fils, la Sentence du 30 Juillet 1660 fut cafTée;
), & en réformant & faiîant droit fur les lettres de refcifion obtenu'es par
" l~ fils, on mît les Pàrties hors de Cour, & que la contre-lettre aurait
" heu. On fè .fond~
fur cette raifon que cet article fe doit entendre des
J, c0t;tte-Iettres qUI fe donnènt au préjudice de la femme & des enfants ;
n malS à l'égard des perfonnes èontraél:antes , elles ont la même force qua
" tous les autres contrats, &c. cc. - Ces derniers Arrêts reviennent à
ce que Bérault nous a indiqué dans fon ancien Arrêt du I I Décembre
1 )26, qui çléclara fimpleme.nt que la décharge on contre-lettre donnée aq.
pere ne portoit point préjudice au douaire de la femme; je crois donc qu'il
faut s'y arrêter, en fairant toujours attention ~ ce qui fut ...ajo1;lté -dans.
l'Arrêt de 1659 , que ce feroit fans préjudice des droits de la femme 8$
des enfahts.
'
Les droits des enfants fe trouvertt tortfervés dans cette juriiprudencè ,
quand même ils feroient héritiers de leur pere; on en peut juger fur un
Arrêt. 9,ue rapporte le Commentateur en ces termes: -' "Eh l~anée
1639;
" PhIlIppe Chedeville avoit marié fon fils à Marie Dehors, & lui avoit
), donné ') 00 liv. de rente à prendre fur le bien de fa mere ; mais par une
,) contre-1ettre; le fils fe contenta.à une moindre 'rente que ce qui lui ap-)) p~rtenoi
au bien de fa mere : après la mort de ce fils, Marie Che de ...
) vl~e
fa fille fut mife en la tutele de. {on aïeul; & après fa ~ajbr}té,
elle
,) lU! dem~na
les arrérage.s des 500 lIv ..de rente, en tant qu'Il lut en ap" pa~tenol:
elle fe fondolt fur cette raifon, que [on aïeul ne pouvant
" con~efl:r
le droit de fa mere parce que la contre-lettre baillée par fan
" man, ne pouvoit lui nuire, 'il ne pouvoit pareillement empêcher Tef~t
, :> de ~es condufions ; qu'après tout fa défenfe étoit ,défavorable ~ pu!fqu .11
) aV?It, avn~é
fes autres enfants de 600 live de rente, & qU'l} , ~aVOlt
) qUItte aud1t Jean Chedeville fon fils ainé , que la moitié du bIen 4e fa
) mcre,
.
*, n ~'aïeuli
opporoit la Contre .. lettre qu'il àvoit de fan fi~s,
& l~s. Arêt~
gUt ont déclaré · ces contre-lettres valables . qu'elle étOlt héntIere de
) fan pere, & par conféquent ohligée de gard;r fes faits. Pur Arrêt, au
: rapport ~e M. de Fermanel, du 23 Avnl 166 3, on jugea que.1acontre-,) lettre baIlé~.
, pa,~.le
fils à fon pere, n'étoit va,lable- ,au préJ~dlc
?e fe~
enfants J quolqu.,ils fulfent héritiers de leur pere. Sur la requete clvde qUI
• .1
�368
DES '
V ,E Nt 10 N 'S
C , O ~ N
" fut obtenue contre ces Arrêts par J aïeul, la Cour, au rapport de M.
" de Ronfeugere, mit les parties ' hors de Cour',
.
( -Aù' refre ; l~ faut tenir que· toutes contre-lettres entre gens mariés pour
k ' F-àire'"des dons 'autres que ' ceux exprimés dans le contrat, ou pour dér0g~
l à' t:eux qui
~ s'r
tt,ouvenr, fo'nt nulles; mais on peut obferver avec
Cb'def-rby que, l'arttcle 388 ntt 'parle que des contre-lettres fattes au déçu
des p:1réhts préfents aU marÏage: il. s'enfuit de cette ,caufe, dit le Com~
mentatetlr' ,)" que toUtes contte-lettres & arrieres promeffes ne font pas
, f(!ulem:J1i
c~ltes
faites au décu & en l'abfence des amis,.
" réprou ées, ~ins
" & pat.tant fi les -contrel.leul1es 'ou affUl:ances 'portées hors le traité, font
" 'faites' du tilUtuél, éorifentement '.x:Iefdits parents, contrario fenJù, on les
n doit teni'r ' pour bonnes, &c. 'CC,'
•
Bafn~e
"nous dit l,a même chofe ; il p.ente. mê,me qu'il fuffiroit que la con;
tre-Iettre fut lignée des parents. de CelUI <lm fatt le dotL au . l'av:antage a
l'autre. - " P!e1!liérement, la Coutume ne réprouvant les contre-lettreS
" que 'quand elles font faite au déçu ' des ' parents, 'ne fuffit - il pas ,
" pour les rendre' valables, que les paretfts de celui qui fait quelqueS
par ' cette contre '- lettre , ~ y. [oient préfents ,
" dons ou avntg~s
" .qucHque' les parents de , celui .qui en profite. n'y foient pas? Il femble qu~
" ·c'en: :fatisfaire , al?ihte,n tion de la Couturne 'que d'appeller les parents qUI
" aurc)ient 'intérê't de s'y oppofer; :car ils :. n'~uroiet
pas fu jet de [e plain" dre que la éDrttre-Ierrre foit clandefline étant faite en leur préfence & de
" leur confentement; & les parents de celui qui reçoit" la- donation n'ont
que lenr préfence, 'fût n~ce{fair,
puifqu'il ne fe paffe
" pas' droit de fOutë~i
paret1ts ; ~ufi
Brodeau fu! ~t1e
" letr~
!
" rien' 'au'eréju.dicé ' ~e )eur~
1) nO. 28
& R1card" iCourume de, Pans' ; ar,t. ,21')'8 , . CIrent un Arret qUI
n a déclaré 'cette contr'e
' - ( letré
~ vatble(C,
~
. _.
-:' '-.' "
.
, Il refûIte de Hi'gü'on pùurroit1Fen .cer.ta'Ïns. cas, faire ùn: aéèe d'addition
auxJfiipulations. portéès - par" le:. c;orn:rat de' mariage fi l'on y avoit .. 0niis
quèle
~ èhofe ; .. mais .il: faudr.oi.t.' 'gu 'il fût..: fi èrné des parents appellés aU'
contrat" de mariage; ' il faudroi
~ aufli qu'il' fût fait 'avant le mariage .. ; car
a'pres le mariage on i ne peut i:ien . changer ou rajOUter aux ilipulations fur la
foi defquelIes le ~larjge
s'dt fait; il faudrait ènfin que cette contre-lettre
ne blefîat è~ rien là difpot~
·de la Cout1:tme..
a
.c
li'
t·
,
"r
f
(,
h
;
,
'
,... .....
~
... ·
..
,
J: ~
j!J
~
t
..
V.
CH4 . p . ITRE
QUELLES font les ' a~ions
,que. la femnlc petit intenter du viv"nt
de' [on ll1arÎ.
FEMME peut pOT1r ,injure faite p. fa perfonne, rendre plainte en juJl.iCt,
po~rJuive
, ~ enc?re. ~u'el
fuit défovoule par [on mari, & la doit le !llge
recevoir , p~urv
que !'lIlJure ,{oit atroce; & où elle déclzerroÏt & feroit condar~
née aux dij?e.lis ~ le r;zari'ne fera t'mu en ,. é pon~t
e , ,fonoll jl~fq'a
/a éO/lCUI~
Tence des frults du. oœn de la femme; 6- où les fruits ne Jeroient fù!f!fants,
condamTzatiOn fera i.~tée
for ~eS ' ~zers
de la femme ~ autres que Îe' dot,
ART.
S43.
ART.
544.
ET où la femme fer~it.
POII1:fiLivi.e pOlit méfait, ou médit, ou autre crime,a.
[on ma~i
en fora tenu clvzlem'Cflt 's,)t! la défi!ld: & s'il la dé(avoue, & elfe eJ~
corzda'mfzée la condamnation ,fo,'rr portée .fiLr tous ' les biens aelle appartenant,
de queJque.qualité qu'ils foient ~ ,fi lcs fruits n'y peuvent jùJfire,
ART. HS .
le mari abjertt , la "fi'm"fe peut illtemer aaion de nouvelle J4faiJi./le'
de [on héritage qui" lui â été arrêttf.
fi la
ET 4
~
T
.
PucrrÉs 1 u6.
1 r L
l'
~
LA femme fépade 'd'e' bien peTit (r1l1S ntitorité !li permzffron de jl~ic1'
forts l'avis & cOllflnUmeht de fan Ill'ad, vendre & hypotlzeque, fis meu lesfi~s
~
�M A T, R lM ' 0 NIA LES, CHA P. V.
fi a venir, de quelque valeur qu'ils flient , fi les immeubles
fonts
acquis depuis
e
369
p{~r
fa féparation , Jans qu'ilfoit befoin d'en foire le remploi.
elle
la femme dl: fous la puilIànce du mari, brt auroit d?uté ft
elle pouvoit former des aéHons fans fon confentement; notre Coutume a décidé Cette difficulté ; elle a permis à la femri1e d'intenter certaines aél:ions déGgnées dans les articles ')43, & '54'5 : on pO'uvoit douter
encore fur qui tomberoient les c~ndamtios
p:ononcées contre la femme,
fi ce feroit fur les biens du man, ou fut les blens de la femme ; la C9uturne nous en infi(uit dans les articles ')43 & 544.
.
La femme peut donc fans être autorifée de fon mari, & même malgré 11 faut élue t'in':
fun mari ,rendre plainte en jufiice pOlir injures ~ûtes
à fa per[onne ~ mais jure foit atroce
pour cela, il faut que l'injure foit atroce! l'artIcle '543 nous le dit ex- pour que la femme puifl'e rendre
preffément. Cette 'refiriél:ion ou limitation tious montre que la femme ne plainte fans être
doit pas être admife à former des aél:ions pour de fimples quetelles, [a'n.s auto~ifée
parfon
l'aveu de fan mari, & fans être par lui autorifée. - Ces expreŒons de,l'attl- man.
plainte en jujll:ce '. fi la pOllrfulvre , & ce.s a~tres
eX'pr~ns,
cIe ')43, ren~
pourvu que l'mjute fait atroce, mdlquent , ce m~
fe!ll,hIe , qu Il faut llne In)ure
qUI. ne
capable d'autorifer une plainte au fecret de Jufiice, & non c~le
po~rit
donner lieu q.u 'à une fimple aél:io~
,~u'on
ape~l
eh NormandIe,
aéhon en treve & plamte. Bérault nous dIt a ce [uJet . " que fi on pern J?ettoit aux femmes d'agir pour toutes fortes d'mJures pu c0!ltumelies,
" Il Y en a qui inte~ro
à tout propos des procès, en qUO,l enes con" [ommeroient beaucoup de leur bien & mettrOlent leurs marIS les plus
') pacifiques en anxiété, vexation & dommage (c.
,
Je crois voir dans Ces autreS expreŒons de l'article ')43 J fi la Joit le
luge. 'recevoir, que la. femme nùn autorifée de fon mari, ne feroit pas
admife à former une aél:'ion par fimple exploit, fans mandement du luge,
encor; bien ~Uè
l'injure parth. atroce; il cortvient qu'~pe
vien~
.par
Requete, qu elle exp?fe le faIt, ~ q~e
le 1u.ge, ert preJ~lgant
l'mJure
alfez atro~e:1
la. reçOIve & l'autonfe a fe plamdre, én IUJ a~cordnt
la
permiffion ,d'àlIigner : il n'en eft pas d'une femme en puilfance de mari
comme d'une perfonne libre de condition; il faut une autorifation ' à la
. femme, & c~te
autori[~
doit ~lui
venir de f~n
mari ou du Magift:at.
Au refie , Il faut que 1'1I1Jure fOlt perfonnelle a la femme, pour ù1.jure
11 faut que t'in.
foite CL fa perflnne. La femme, dit Bérault) ne peut pas agir pour injure jure foit perfon~
faite à fon mari, fi l'injure ne retombait rnanifefierrterit fur elle; elle ne nelle à la fe rrt me;
le Juge ne l'autopeut f~ire
auffi la pourfuhe d'lm cri~e
.ou d'u~e
!njure .etui intérefferoit riferoic pas pout
fa famtlle en général; fi elle [e croyoH lr1téreifee a fe phundre pour l'hon- injure fai~e
à fa
famille.
neur de [a famille & le fien, il lui faudroit) en Ce cas, l'amorifation
expreffe de fon mari. Le Juge ne doit la recevoir fans l'affifiance ou l'au~orifatn
de' fon mari J que quand l'injure lui dl: perfonnelle, pour inJure .faite
fa perfonne. Comme le mati fouffre des condamnations qui
ferolent prononcées contre fa femme, en te qlle la jouiifance des biens
de la ~em
qui lui appartient peut être faille & arrêtée par le créancier,
~m
doIt être attentif a ne pas tolérer des aél:ions que la femme voudroit:
lntenter [ans l'aven de fon mari, autres que celles qui font indiquées par
la Coutume.
Mais puifque la Coutume permet à la femme de fe plaindre, qu?ique
Comment }lac..
dé.ra~oue
par [on mari) pour injure atroce qtii lui efi perfonneIle., Il fal- (ufé pourfuivi
10~
tndlq,uer comment: celui qu'elle aurait pourfllivi feroit payé, 5'11 obte- par la femme
)'1 lld'flchargé ,
no~t
~a decharge, des dépens qui lui feroient accordés. L'article ,43 pour- SIen
fera-t-il paye:
~Ol
a cela dans fes dernteres difpofitions; il nOlis dit que fi la femme dé- fe
de [es dépens &.
holt & efi condamnée aux dépens le mari ne fera tenu en répondre 'intérêts?
fino n jufqu'à ]a concurrenCe des frl1j~s
du bien de la femme .
. Bérault remarque qu'il femble rigoureux de faire porter la condamna}~On
des .dépens ur l~s
fruits qui appartiennent au J!lari, & non fur le
ds .qUl appartIent a la femme · " & p~r
ainu adVIendra que la femme
)
o
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. vindlHa'
~) n r tnalre~
p us ,e Ireuf~
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g e a nc~
9ue f<?n man,
qUla
,:,mo magls gaudt:t quam fcemlTla lui préjudicIera) mtentant j contre l'avi
OMME
a
r
~ ome 1,
)
Bb bb b
�37 0
II peu t Ce faire
p ayer [ur le revenu des biens
dotaux
comme
des biens non
dotaux ; mais
pourtant il ne
pourra décréter
les biens dotaux.
DES CON VEN T ION S
)) d'icelui, une accufation calomnÎeufe ou mal à propos (e _- MaÎs le Commentateur nous donne auŒ-tôt une raifon affez plaufible. - " La Coutume
" qui a voulu admettre la femme à cette pourfuite, a peut-êtte confidéré
" qu'il dl: coutumiérement en la puiffance d'icelui de démouvoir fa femm.e
" d'entreprendre tel procès, ' & qu'il [e doit imputer de ne l'en avoir di[" [uadée ; & ladite Coutume trouve meilleur, fi la femme perd fa
" caufe, de faire porter la condamnation, premiérement fur les fruits,
" afin que s'ils [uffifent, le créancier, poŒble pauvre, ne [oit travaillé
" de l'avance des grands frais à faire décréter le fonds pour dépens mon" tant [ouvent à petite fomme , en quoi faifant, mulier etiam magno ùzcom" modo aJJiceretur ((.
Quoi qu'il en foit, la loi dl: faite; le mari perdra la jouiffance des biens
de [a femme pour le paiement des dépens auxquels elle aura été condam~ée
, jufqu'à ce qu'ils [oient acquittés : ce qui efi dit · des dépens aura
lIeu pour les intérêts, fi la femme y dl: condamnée, quoique l'article )43
ne parle que des dépens. Bérault en fait l'obfervation : - " Mais fi l'accun ration apparoiffoit bien calo111nieufe, & qu'à cette caufe, la femme fîtt
" condamnée non-feulement àux dépens, mais auŒ aux intérêts envers l'ac" cufé, il Y a r aifon de dire qu'il les faudroit pareillement prendre [ur
" les frui ts u.
La Coutume nous dit que li les fruits ne font pas fuffifants pour rem"
plir la condamnation, elle fera portée fur les biens de la fenlme , autreS'
que la dot; il ré[ulte de cette difpofition que l'accufé déchargé pourr.a
décréter les biens de la femme pour être rempli des condamnations qu'Il
aura obtenues, mais pourtant qu'il ne pourra rien prendre fur la dot. --:"
D ans la dot qu'excepte la Coutume, on comprendra fans doute tous les
biens dotaux de la femme; aïnli ce ne fera pas feulement la dot que le
mari aura reçue qu'on exceptera: l'exception fera pour tous les biens de
la femme qu'on appelle biens dotaux; c'dt-à-dire les biens-immeubles qu'elle
avoit lors de fon mariage, & ceux qui lui font échus d,e puis en ligne di ..
r ette : ainfi il peut arriver que le créa ncier n'ait aucune reffource, fi les
fruits ne peuvent fuffire ; car il dt affez rare que les femmes en Nor"
mandie aient d'autres biens que des biens dotaux.
Mais cette exception n'a lieu que pour le fonds même: le créancier
pourra fe faire payer fur le revenu des biens dotaux comme [ur le revenU
des biens non dotaux; ainu le mari pourra perdre la jouilfance des uns &.
des a utres , quoiqu e la femme ne puiffe perdre fes biens dotaux. Si la femme
n'avoit d' autres biens qu'un e [omrpe confiituée en dot fur les biens du
mari, je crois qu'il feroit tenu d'en payer l'intéret à celui qui auroit obtenll
les condamnations. - On peut demander à cette occafion , fi la femme devenant veuve, le créancier pour intérêts & dépens fortant s de l'accufation , ~ourit
fe ~aire
payer [ur les biens d Ot~lX
? Je tiens qu 'il n~
le
pourroit ;. par la ral[on .que la femme. ne peut alténer fa dot pendant qu eHe
e~
en pU1~ance
de ma.rI, fans en avol~
ré~ompenf;
mais ce créani~
pourraIt en arreter les frmts pendant fa VIdUIté comme pendant le manage .
. Il efl. u~ e autre ;roie de fe fa,ire payer des intérêts &. des dépens en m~"
tiere cnmmelle; c efl la contraInte par corps. Le créanCIer auroit-il la vOle
~e
la. contrai~e
par corps contre la fem me mariée. ? .C'efi une quefrion qu~
Je valS examIn~r,
en parlant de Ja femme pourfulvle, pour crime, &. e
examinant la dl[pofition de l'article ')44.
§.
D es accuf.1tions & pourfuit es pour crime
contre la femme
mariée.
.
La cmme peut
fe dé endre de
fon chef fam
être :lucoriféc ;
1 1.
. . es
Coutume '1 apre avoir pa rlé dans l'article )43, de l'aél:i<?n en In)U
~u'el
accord e a la femme, nous donne des regles dans . l'article S44 me
1aél:ion en injures form{c contre la femme même' elle veut que la fern é,
en. puiflànce de m~ri
puilfc être pour[uivie, com~
toute al~rc
, pot~mJl
la
faIt, médit ou 3lltre crime; elle veut même que fon man ne pm ~ OS
défendre fans s'expofc r à payer fur [es propres biens, les cond~mtl.
nt.
qui feroient jugét!s Contr dIe; elle veut encore que les condamna tlons Ole
L
fur
�MÀrRIM ONIAL ÉS,
,
CHAP.
V.
37î
payées aux dépens de tous les biens de la femmè , de quelque qualité qu'ils mais Ies condatrl.foient, c'efi-à-dire des biens dotaux éomme des biens non dotaux, fans difiinc- n ations pronontion . fi les fniits n'y peuvent fuffire ; & comme la défenfe de foi-même cées contr'eIf.
feront prifes fur
~fl: ' de droit' naturel, la Coutume n'exige point que la femme pourfuivie tous les biens
pour méfait, médit eu autre crime j fOlt autorifée à fe défendre par fon in diftinaemenc•.
•
..
..
"
mari .ou par le. Magifirat.
PUIfque l'arttcle '544 déclare que le man fera tertu CIVIlement des condamte mari ri'en
nations prononcées contre la femme, s'il la défend, c'eIl: à lui à réflé,c hir s'il cft point tenu
prendra la défenfe de fa fem"me , ou s'il ne la prendra pas: le plus prudent eG: s'il la défavoue.
de déclarer qu'il n'entend pas la défendre, & qu'il la dé~avoue
fur les faits
9ui lui font imputés; il ne l'aidera pas moins de fes confells dans le particucroit qu'elle ait été . attaquée mal à propos, & fes biens feront à
her , s'~l
C<.Hlvert. Quand la Coutume dit que le mari fera tenu c~vilemnt
, elle veut
dire qu'il fera tenu des intérêts & des dépens qui ferOIent accordés à l'actufateur. Sur cela, il faut remarquer avec Bérault que l'amende n'y eG:
point tompriîe; ce (eront uniquement les biens de la femme qui (eront
l'objet de l'amende & de la confifcation. Il convient auffi de remarquer
qUè le mari n'étant tenu que civilement des intérêts & des d,épens, il ne
corp~
pou ~ le paiement ~:icex.
.
fera point fu jet à .la contrainte p~r'
On prétend qu'Il n'efi pas toujours neceffalre que le man ~l1t
pns la Le rrtarieft-iIter..
défenfe de fa femme pour 9u'il [oit tenu civilement. de,s ~ond.amtis
; qu'il ponfable quand ,
fuffitque l'injure ait été faIte eh fa préfence, & qu'Il n aIt pomt taIt fes effort! 11injure a été
en fa prépout l'arrêter: mais cela fouffre difficulté. La Coutume ne rend le mari fàite
fence , fans qu'il
civilement refponfable que dans .le cas oll il défend fa tetnme & ne la ait contenu là
défavoue pas. Godefroy, après avoir dit que la patience du mari fem- femme?
ble devoir être prife pour cortfentement, par la raifon cum non prohibuit
quod prohibere potUlt ~ & par cette autre maxime, qui non Vetat peccantem,
Cum poffit jubet , & cette autre encore, agentes & patientes pari pœna plectun~
, nous dit all!Ii-tôt : "Mais à cela s'oppofe le texte de notre Coutume
» qU111e condamne le mari qu'en cas qu'il défende fa femme; & partant s'il
" ne l~ défend, ne doit être pris defdits, intérêts, vu qu~
in odiifzs tad.
J) turnztas. non ha~etu.r
pro c~njèzfu.
L: 9..l11 tacet, de regul. Juris , &c. cc.,
IL paraIt que 1 OpInIOn; d ob!lger cl~emnt
le mari, quand il a été pré{ent, dl: venue de ce. qu on a m~l
falfi un A:rêt ~aporté
par Bérault ,
duquel l~ (e, trouvo.lt què le man a~01
eu part à la querelle
dans l'e~pc
ou aux lllJures ; le man defavouOlt fa femme, malS il étOlt attaqué perfonnellement: & l'on a compris que parce que ce défaveLi ne l'av oit pas mis
à couvert, il avoit été condamné pour n'avoir pas empêché fa femme de
dire les inju res. On jugera de cette interprétation fur le f~it
tel que le
rapporte Bérault. - J'ob[erve fur cet Arret, IO. que le man & la femmè
avoient enfemble proféré les injures ; 2, o • qu'ils avoient été condamnés
l'un & l'aut~e
ap.rès l'in~ormt
; 3d • que le mari , ~uoiq
u 'en
défavou ant
fa femme, 1avoIt autonîéc a fe défendre. Dans çes clrconHances, il n'eût
pas. ~té
naturel de féparer la condamnation , à l'effet d'en mettre une
lO~é
fur le mari & l'autre moitié fur la femme, vis-à-vis de celui qui
aVOlt obtenu .les in~érêts
contre tous les' deux: le mari étoit coupable cotnm.e
la femme ; Il aVOIt été condamné perfonnellement comme la femme; Il
s'étoit "défendu de l'aé1:ion , & il avoit autoriîé fa femme à fe défendre
cl:m~.
Je crois qu'on a mal faifi cet Arrêt, quand on a fuppofé qu'il
aVOlt Juge qu~
le mari étoit tenu civilement des condamnations pron~
ées
contre fa femme, par la raifon qu'il avoit été préfent aux injures ,.dlt<:;s
p~r
~a femme. N ~tez
que tous les maris ne font pas maîtres, & qll Il eG:
difficde de Contentr une femme en colcre , ou qui veut abfolument.
La femme condam.née pOur méfait, médit Ou autre crime, n'eH pas fi La femme con ~
lTlénagée que celle .qui fuccombe dans l'accufation qu'ell e a form ée. Les bi ns ' damn ée pour acrotaux de celle-Cl fOnt mis à Couvert dans l'articl e 5403 ; mais vi s-à-vis de cu ('ttion caloma femme accuféc & condamn ée l'accufateur peLlt fè venger fur les bi ens nicufe dc (a parr,
dota
l'
1 b'len non
, dotaux. _ On pourroIt
. demander à ce fera-t-elle reua rfj' ux, comme lur es
d ~e co m e fielle
c~iet,
~ la fem
~ condamnée :l des intérêts pour une ~cl1f
a t ion
g ve & avoic été conferOit regardée comme coup abl e de méfait ou de médi ) & damnée (ur une
. ~mnlcufe,
<
accuf do n fo ....
�r
372
DES CON VEN T ION S
fi. en la regardant ainli , on feroit valoir la condamnation pour les in..
térêts , fur les biens dotaux.
L'article )43 qui excepte les biens dotaux, ne parle que d'une cond~1nation de dépens; elle ne fait cette exception qu'en faveur de la ferrtme qui a fimplement déchu de fa demande, & qui, par cette raifon, a été
condamnée aux dépens. Mais la femme dont l'accufation dl grave ~ eft
ju<Yée fauffe ou calomnieufe, & qui, par cette raifon , efi condamnée à
de~
intérêts au profit de l'accufé, efi: dans un cas différent: les intérêts
prononcés contr'elle font la peine de fa calomnie; fon accufation a
renfermé un méfait, un médit & un crime de fa part, dont l'accufé a
_demandé la réparation par des intérêts auxquels il a conclu. Ce n'eft
plu~
là le cas des fimpl es dépens, qui ne font que la peine du téméraire
plaIdeur , ou même de quelques intérêts pour une attaque imprudente;
c'efi: le cas d'une condamnation pour une accufation intéreffante , jugée
calomni eufe; c'efi: le cas de la peine d'un méfait & d'un crime: il {emble
donc que l'accufé pourrait s'adreffer fur les biens dotaux comme fur les
autres.
ta femme maIl y a une a ut re voie dont l'accufateur qui a fait condamner la femme
riée peut - elle
peut
ufer; c'efi: la contrainte par corps : cette contrainte a lieu contre l~
être contrainte
pour femme, quoiqu'en puiifance de mari. Bérault rapporte un Arrêt du 9 Mars
par corp~
les intérêts & les 1612, d'où l'on doit induire que la contrainte par corps efi: admife cont!e
dépe~?
la femme, pour le paiement des intérêts. - " Arrét a été donné à l'Au" dience de la Tour nelle, le Samedi 9 Mars 1613 , entre Adrien le Car" pentier, demandeur en exécution de l'Arrêt de la Cour du 7 Septembre
" 1612, p ar lequel F rançoife Fo ocher pour injures impropérées audit le
" Carpentier & fa femme, avoit été condamnée à le reconnoÎtre homme:
" de bien, & en 60 liv. pour tous intérêts & dépens, d'une part, &
" ladite Foucher défendre{fe d'autre. - Lepage , pour ledit Carpentier,
" ayant conclu que ladite femme devoit faire ladite reconnoi(fance & payer.
" la fomme, ou être aél:uellement -confiituée prifonniere jufgu'au plein
" paiement d'icelle . .- D elefire, pour ladite Foucher) ayant dit qu'elle
" ne pouvoit être empr ifonn ée po ur ladite fomme ,étant en la puiffance
" de fo n mari q ui l'avoit défavou ée) part ant qu e la condamnation ne p ouvoit
» être exécu tée qu e civilement, il a été dit que la dite Foucher paiera 20 liv-.
" po ur les in térêts J dans la q.uinzaine , autrement y fera contra inte par
" cor ps, fauf à l'exécuter civilement pour le furplus de ladite fomm e ,
" montant à 40 li v. (c
•
Cet Arrêt difii ngue les intérêts des dépens ; il n'admet le par corps que
pour les intérêts : mais Bafna oo-e nOLIS rapporte un Ar rêt qUI a conda mné
la f e rn ~e
par cor ps, pour les dépens mêmes réfult.an ts du crime. _ " .Pa r
" Arret en la Chambre de la Tournelle , du 23 JUIn 1679 il a ét é Jugé
" q ~ l ' u ne femm e m:'lri ée pou voit être. contrainte par cor ps ) pour les d é p~ns
" r efu ltants de cnm e. Duval , plaId ant pour la fe mm e
s'aidoit d un.
rrêt rapporté par B ér~lit
& de l'arti cle XX d e la nouv elle O rdonnance,
" t Itre des Sentences q UI p ortent qu e l'on do it obferver la même chofe
" qu'en civil. Theroulde J pou r Je créancier , s ai doit de cet articl e, que
plaideurs , & que pou r les dépen:
" les dépens font .la peine des t é ~ éra i res
" r éfultants du cnme , l'on n'étolt pas même reç u au bénéfice de ce{Iion.
" P ar Arr êt, on donn a fu rféance p our un mois de la condamn ation par
" cor ps u.
1
L a di fi inétion qu e préfente l'A rrê t de Bér ault entre les in térê ts & es
r ê t s peuvent bie n être. x i gés 'b~:
d épens J me p arott r a i~ o n a bl e .: les i~t ~
corps fans qu e les depens [o Ient eXig ibles de la même mamere. L
d?n
a ~ ce de 1670, . au titre XIII, art icle "XXIX , paroh l :a uto r ~ if r ~ ae;.
dtfa nt q ue les Gcohers fc ron t te nu s de relac hcr le prifonmers qUI n _
.
& r é:pa ratlO
' ns pécllm. au. es , el'n CoTZfi
, , condam né
r ont etc
s qu' en des peInes
jignant ès m ains du Gr~fie
le fl mmes. adjugées p our amendes , ~u"!
O T1 ~S 1 $
intérêt civils , fans que faute de p aument d'épice , OIL d 'avolr. lev e l' ell
A,rrft. , Sentences fi jugements J les prononciations & j ugenu:fUS plIiJ!en t ,tr
diffcrés.
Me,
m ée contr'elle à
f effec que [es
biens
dotaux
foiemprenable.s?
"4
�MÂT R 11\1 0 NIA LES,
CHA P.
V.
373
Me. J oilffe, dans fon Commentaire fur cette Ordonnance, nous donne
la raifon de cette diftinétion ; " car les amendes ~ aumônes & intérêts
" civils étant payables par corps, il eft jufie que l'accufé ne foit mis hors
" de prifon qu'en fatisfaifant à ceSi condamnations, fi les parties, au profit'
" de qui elles font prononcées, s'oppofent à fon élargiffement , &c ........ .
" Les dépens en lmatiere criminelle; ainfi qu'en matiere civile, ne Je paient
" point par corps, ce qui réfulte de cet article, moins qu'ils ne foient adjugés
" par forme de dommages & intérêts , & que cela foit ain:!i prononcé par le
" jugement, parce qu'alors ils tombent dans ft cas des intérêts civils, auquel
" cas ils font auJli folidaires cc.
,
Je vois cependant qu'en Normandie l'opinion commune eR: que les dépens
en matiere criminelle, vont par corps comme les intérêts, quand même:; ils
n'auraient roint été adjugés par forme de dommages & intérêts, ou que
l'Arrêt n'auroit point prononcé la contrainte par corps. On dit que c'efi:
Une jurifprudence particuliere pour la Normandie , & l'on fe fonde fur
l'Arrêt du 23 Juin 1679 , rapporté par Bafnage , dans le cas même de la
condamnation prononcée contre une femme mariée. Peut-être on trouveroit
une raifon dans l'article IX au titre XXXIV de l'Ordonnance de 1667,
qui dit:" Les feptuagénai:es ne pourront être emprifonnés pour dettes
), purement civiles, fi ce n'eft pour Hellionat , ~ecél
'. & pour dépens
" e~ matiere criminelle, & que les condamnatlOns fOlent par corps (c.
SI les dépens, en matiere criminelle , peuvent emporter. la contrainte
par corps vis-à-vis des feptuagénaires même, on peut temr en général
que les dépens, en matiere criminelle, vont par corps : il dl: vrai que
POrdonnance , vis-à-vis des feptuagénaires , veut que la condamnation foit
prononcée par corps; mais cette modification ou cette condition, vis-à-vis
pas néceffaire vis-à-vis de toute perfon~
des feptuagénaires , peut n~être
en général. Il peut être que vis-à-vis de tous autres que les fepruagénaires .,
la contrainte par corps ait lieu fans qu'elle ait été prononcée. Remarquons
que l'Arrêt du 23 .Juin 1679 eR: poftérieur à l'Ordonnance. Quand on
parl~
d~
feptuagénai,res, on parle ~e
gens . qui ont 70 ans accomplis:
CelUI q.lu ne ferOIt qu entrer ~ans
fa .c0.lxante-dlXleme année ou la parcourir,
n'aurolt pOInt en~or
acqUIs le pn~tleg
~u
feptuagénaire. On peut voir
fur cela ce que dIt Jouffe & les Arrets qu'Il rapporte fous cet article IX
de l'Ordonnance de 1667.
Quelques-uns réclament, pour les femmes, l'article VIn de l'Ordonnance,
au même titre XXXIV, qui dit: " Ne pourront les femmes & filles s'o" bliger ni être contraintes par corps, fi elles ne font marchandes publiques,
) ou pour caufe de ftellionat procédant de leur fait u. Mais je crois
que cette difpofition n~a
point de rapport aux condamnations en matiere
cri~nel
; elle n'a d'effet qt~e
pour , g~ranti
les femmes de la ContraInte par. c.orps ,da,ns le9 affaIres ord~nle;.
Auffi l'Arrêt du. 23 Juin
1679 ,yofténeur a 1 Ordonnance, a-t-Il Juge que la femme manée feroit
Contra!nte par corps pour les dépens réfultants de crimes. - C'efl: par
Une [une de ce privileO'e des femmes & filles, de ne pouvoir être contraintes
pa.r corps pour aiE i~e
civile, qu'il a été jugé qu'elles ne fO,l1t point
fUJettes a la contrainte par corps après les quatre mois pour les dépens
montants à 20Q liv. , dont cft parlé dans les articles II : X , XI de l'Or~ïnace el
, au même titre XXXIV. Jouffe cite fur cela un Arrêt du ConJ '. u 26 Ja.nvier 16 7 1 , & un Arrêt de la Tournelle civile, du 17
anVler 168 4 ; Il renvoie auffi au procès-verbal de l'Ordonnance.
Cet Auteur. nous dit cependant qu'il en doit être de même pour les
dépens en matlere criminelle. Ecoutons-le. - " On doit dire la même chofe
» des dépens en matiere criminelle prononcés contre des femmes ou filles
aucune exception en leur faveur'
» l'article ne renfermant à cet éfea~d
,> Co
l"
1 r.'
(
,
.
,
» fi mme artlc e lUlVant en ren 'erme à l'égard des fepruagenaJres : mais
1 ces dépens font prononcés par forme de dommages
& intérêts &
r.'
. fi
r '
) q11 e ce 1a lon
am
1 porté par le J'ugcmcnt
alors
les
remmes
& filles
) peu ent
), dor:
etre c?nt,~les
par c,o,rps pour le pa,icment de ce~
dépens., ce
Tommages & 1l1terets tenant heu de r6parano ns • Ce ratfonnement &
el.
Cc cc c
a
1 \ '
,
J
�574
,
-.
DES CQ·NVENTI .ONS
cette difiim9:ion paroÎffent affez jüfies : les dépens 'a ccordés pout valoir
d'intér~s,
font moins des dépens que des intérêts. Cependant nous voyons
dans l'Arrêt du 9 Mars 1613, rapporté par Bérault , que, dans un cas où
la femme avait été condamnée. en 60 liv. pour tous intérêts & dépens, il
fut jugé, que , d~ns
cette fomhle il y auroit celle de 20liv. pour les ~ntérs,
-qui feroIt ex~glb
par corps, & que pour le furplus, montant à 40 ltv.,
le créancier fe pourvoiroit .civilement : mais vraifemblablement ne fuivroiton pas aujourd'hui cette différence dans une condamnation prononcée pour
toUS intérêts & dépens.
Je doute même qu'on fuive l'opinion de Jouffe en Normandie, quÏ e~
que pour que la condamnation foit exécutée par corps contre les femmes, Il
faut que le par corps ait été prononcé. - Si nous admettons que la contl~aine
par corps, pour les dépens en matiere criminelle , a lieu de droit
vl~-às
des hommes, fans a"voir été prononcée, je ne vois pas pourquoi ~n
eXlgerOlt que le par corps eut été prononcé contre la femme ou la fille: Je
ne trouve point d'exception poft tive ~n
leur faveur. Nous retrouverons
cette matiere au titre VIII, chapitre ' III.
Le Commentateur de l'Ordonnance, fous l'article IX, reconnoit dans
les Eccléfiafiiques le même privilege qu'aux feptuagénaires. Il dit: - " L'Orn donnance dans cet article, & dans le précédent, ne met au nombre de~
" perfonnes exemptes de la contrainte par corps en matiere civile, que
" les feptuao-énaires ; mais il faut y ajouter enc6re quelques autres perjoui{fent de ce privilege : telles font, 1°. Les Eccléfiafiiques
" fonnes qu~
" confiitués dans les Ordres facrés : Edit du 5 Juillet 1576; Ordonnance
" de Blois, article LIV; Déclaration du 30 Juill,et 1710, article III ;
" voyez auffi le procès-verbal de l'Ordonnance, paO"e 443, article XXIX;
l' - 2°. Les mineurs ne peuvent être contraints p~r
corps, pendant leur
" minorité , pour raifon des dettes qu'ils ont contraétées , dans le cas
,) même 011 ils auroient tiré , accepté ou endoffé des lettres de change pour
" raifon de ces dettes, ni pour quelques caufes civiles que fe folt . - 3°'
" Les Maîtres, Patrons , Pilotes & Matelots, étant à bord pour faire
voile, ne peuvent être mis en prifon pour dettes civiles , de quelque
" nature qu'elles [oient, fi ce n'ell: pour les dettes qu'ils ont contraétées
" pour raifon du voyage; Ordonnance de la Marine, livre II , titre l,
" article XIV. - Il en ef.1: de même des Officiers & gens de guerre,
" lorfqu'ils font en fervice ou en garnifon : ainfi jugé par un Arrêt r~p
" porté par Boniface, tome V , livre III ,titre l , chapitre XII , qUI a
" d' claré nul l'emprifonnement fait d'un foldat pour dettes civiles (l.
Mais je m'écarte de mon fujet : je n'ai à parler ici que des condamnations contre la femme , en matiere criminelle ,à l'occafion defquelles Bérault & Bafnage ont rapporté les deux Arrêts que j'ai rern arqué~.
Ces d~ux
A,rrêts ont, jugé que la femme , quoiqu'en puiffance ,de
man, peut etre mlfe en pnfon ponf ces condamnations' & le dernl~
, éd
"
'
a le
rn1t
a Jug
e meme
pour 1es depens
que po Ir les intérêts. 'Ainft
peut fouffrir de deux rnanieres ; il peut être privé de la jouiffance d~s
biens de [a f~m,
& [a femme peut lui être enlevée. Il y a des mar1~
pourqui la pnvatl,on de la fel?me ne feroit P':l,S la plus doulret~f,
- A'e
furplus, co~me
Il reHe touJ 11'S 'lU lql1e dIfficulté fur le pom t que 1)
viens d'cxam1l1er , c'eH-!i-dire fur le point d favoir fi les intérêts & ~s
IO
, cnmme
" I I e, peuvent s'eXIger
'
à('pens en matlere
par corps , le pJus ce rta
tre
.
.
S,
fi: de co ne 1lire 1a condamnatIOn par corps pour les uns & pour les au
& de la rononcer.
e
On peut demander fi pour regarder les jntér~s
& les dépens con~mte
,
"Il
~
tr~ln
jugés en m~tle.r
cn~Je,
e , & ~omc
cmr0rtant, de, droit, }a ,~on
u&ion
ar
COr(1S
Il
faut
qu
11
fOlt ql1dbon d un Crime
III aIt mérIte.: 1 !nIb:
'f.P
,
&
c
'
& d"
\
tte ln
conn ~mtaIOn
, '
" un Ju gement r~ndl
apyc,s ce OU en
par r,écolemn~
tntébon , & S'Il en ferOlt de ,meme a un !impIe aéhon en m)u~es
ui
treve & plainte, ou d'une a.~lon
eommencée par la voie de la plamte'h~c
auroit été civilifl-e dans 1 fUIte. Il pourrait "tre u'on en .r~t
une dl 1 de
lion, & qu'on jugeât d, n le as de la fimple aétioD en lOJurcs , OU
1
,>
�M A,T R
~
MON 1 ALE S, G li
A P.
V. ,
375
la plainte civili[ée dans la fuite, que ,les . nté;;êts & les dép~ns
ne vont
POlIlt par corps, fi le par corps n'a pas été prononcé. Je Ils dans un
Arrêt du 24 Septembre 17bl , à la premiere Chambre de la ,COUf des
Aides de , Parjs, que M. l'Avocat-Général Guillaum e -Francois Joli de
Fknri , devenu depuis Procureur-Général, au Parlement, difoit, ' qu'il nt!
hoyoit pos.que les frais de procédures criminelles civilifées , loient confidérés
comme ,frais de procédures criminelles" parce qu'étant çiViltjees " c'efi juger,
que ·, ab inJtio, il n'y avoit point de crime, & que le plaignant av oit tort.
- Ce Magifirat dit encore, de droit naturel, ,la contrainte par corps n'a
pas lieu en civil. Pour un crime, on Je flumet J la peine; mais pour une
. obligation civile, on ne Joumet que ,(ès biens, & llon fln corps ; car cela Jeroit
Contre la liberté naturelle. - Cependant pour les dépens qui ,(ollt réputés, pœna
temerè litigantium, on féint que c' ~fl un crime, ce qui fait que, nonobflant
que le principal n'aille point par. corps, les dépens font exigibles par corps
après les quatre mois & l'Arrêt d'iterato.
. De là on pourroit induire que, dans le cas propo(é, les dépens n'iroient
par corps qu'après les quatre mois, comme en matiere purement civile ,
~ que ~es
intérêt s ne pourroient s'exiger par c~rps
qu'at~n
que la . conQamnatlon auroit été prononcée par corps; malS on aurOlt d~
la peme a
le per[uader en Normandie. Je vois à la fuite du texte de la Coutume, la
note d'un Arrêt du 4 Février 17)) , qui dit : "Dépens accordés en man titre de petit criminel , pour valoir d'intérêts, vont de - droit par
" corps fans qu'il foit befoin que le jugementle porte, & fans Arrêt d'iterato ,
" même contre une fill . - Au refie , il faut qu'on regarde la dette pour
les dépens comme méritant plus d'attention qu'une autre dette ,puifqu'en
matiere civile même on admet la contrainte par corps po~r
les dépens après
les. quatre mois ~ quand ils montent à 200 liv. , quoique le par corps n'ait
p'o mt lieu pour la condamnation principale; cela fait qu'il efi moins étonna~
q l'O~
a.i t admis le par corps de plein droit pour les dépens jugés en
rnatlcre cnmmelle .
~e l:emarque ql!'on ti~n
. communér:1ent en Normandie que les dépens font
foltdaires en matlere . cnminelle , qUOIque la f?lidité n'ait point . été jugée
ou. prononcée par le Jug~net
; ~ela
pei.~t
venIr de ce que le CrIme dl: le
cnme ~e tous & ne fe dl~fe
'pOint. MalS ne pourroit-on pas admettre une
exceptlon fi les accu[és n étolent pas coupables d s mêmes faits & furtout fi les peines étoient divifées, fi chacun étoit condamné à de; intérêts
particuliers , fans que la folidité elLt été jugée ? - Je crois que nous ne
fom mes point aiTez attentifs dans les jugements fur l'article de la folidité ;
on la prononce fouvent ,& l'on juge qu'elle a lieu de plein droit dans des
cas où il feroit affez raifonnahle de ne pas l'admettre; il feroit à fOllhaiter
que les J llges délibéraiTent en particulier fur cet objet, & qu'ils jugeairent
pofitivemcnt s'il y aura [olidité, & s'il y a lieu de la prononcer fur toutes
les per[onnes pourfuivies.
Pendant que j'examine l'effet des condamnations prononc 'es contre '1a
fe~l1
en matiere criminelle, je crois devoir rappeller une diftinétion que
faIt notre dernier Commentateur fur l'obli gat ion du mari pour les dépens
prononcés Contre fa femme en matiere criminelle, & fur les dépens jugés
contr:elle en matiere civile ; elle me fl1rprend. " Mais , fuivant cet
" art.Icle, en maticre criminelle" fi le mari défavoue là femme , il n'elt
ten~l
per[onncllemem des condamnations juO'ées contr'elle; mais en
,) p01T~t
" matl~re
cIvIle, 9l~oiqu'a
refus du mari la fem~
fe faffc ~utorife
'. il
,) peut etre ponrfllIVI pour les dépens: la rai(on eft que l'autori[atlOn fert bIen
capahle de fifter en jugement, mais le mari., nonobfiant
" pour la re~d
" cette al1tor~fOn,
continuant la jouiffance de fon hien , clolt payer .les
" dépens. LOlfe~u,
. du déguerpiŒement , 1. 2. J c. 4, nO, I4, a fort ll1en
» pro.uvé que c ~tOI
une erreur de foutenir le contraire, parce que le mari
,) J?ll1iTant drs ble~s
de fa femme & à caufe de fa puiffance maritale en
» ctant comme felgncur, il eH: r~ionable
qu'jl paie l~s
dettes des biens
») al1xque~
fa femme fucc,ede" & dont il perçoit les ~rults
, q~Lia
k?nn. dl'n CU7llur lliji deduc70 œre alzello) {" œs ali num onus eflUTllVelJz patnmonu. C tt
Le mati ~a-iJ
tenu perfonnel_
lement aux dépens jugés con..
tre la femm
feule en matier~
ci vile?
�37 6
·n
E S CO NV EN TI ON S
,, ' opini on a été fu'ivie & conhrmée par plllGeurs Arrêt s de ce
Parle ment ,
" & notam ment par un Arrêt du 16 Juille t 1659 , dans la Cham bre
de l'Edi t,
" plaid ant Pilafi re & Deho rs ct.
Il me femble qu'on doit être réferv é fur l'appl icatio n de cette
décifion.
Le mari peut bien être tenu de payer fur les reven us de
la femm e,
les dépen s obten us contr 'elle en matie res civil< & crimi nelle ; mais
je crois
qu'il ne pent être affujetti eerfo nnell emen t fur fes bie~s
p,ropres : je
crois gue fi la femme n'a pomt de reven us, ou n'en a pOInt
a fuffir e, le
èréan cler ~e pourr a s'adre ffer fur les biens perfo nnels du mari. Je
ne vois pas,
en effet, pourq uoi il feraIt affu jetti perfa nnell emen t pour le paiem
ent des
dépen s d'un procès civil auque l il n'aur ait point autor ifé fa femm e;
je ne vois
pas pourq uoi les dépen s prono ncés contr e la femme en matie re
civil e, feraien t portés par le mari, plutô t que les dépens en matie re crimi
nélle ; il
Jouit de même des biens de fa femme dans le cas de l'un & de l'autr
e procè s.
- Je n'exc epter ois que le cas où il s'agir ait d'un procè s pour le
poffe ffoire ,
inten té par la femme pour l'abfe nce de fon mari , flliva nt l'artic
le 545 :
comme la femme efl: autor ifée à cette aétion par la loi mêm e,
& com~
èn ce cas la femme repré [ente néceITairernent [on mari , il me
paraî trait
aITez jufie de reO'arder le procè s comm e s'il avait été fait par le mari
mêm e,
& de rendr e le ~ari
prena ble des dépens.
Iin~:
~ade
On ne regar de point comm e bien de la fem~
qui puiffe être faiG pou~
de la femme font conda mnat ion prono ncée contr 'elIe,
les habit g, linges & harde s de la femcenfés apparte - l'ne; ils font cenfés appar tenir au mari
: mais ce mari peut être oblig é de
nir au mari; ainfi com!,l1uniquer fan contr at de maria ge
pour que le créan cier puiITe conna ître
~;re f:i{~l;
le blen de la femme. Ces deux quefilOns fluen t jugées par un Arrê
t du 5 Fédette de la fem- yrier 168 4, que Bafna ge rappo rte en
ces terme s. - " Coré e, Plâtr ier à.
me;ma is le mari " Roue n; avait f~it
cond~me
Mari e Mala ndrin , fem~
d'Iraa c Lang lois?
peut être forcé à ;, & Mane LanglOIS en fes mtere ts & dépen
s, pour foufir aéhon qu'elles avaie nt
~:nter
~oa
" faite de [es meub les: pour être payé de ce qui lui
était dû, il avoit fait
.riage pour con- " faifir les habit s & harde s de ladite
Mala ndrin : Ifaac Lang lois [on mari les
noîrre la doc de " ayant réclam és, Varin , fan Avoc at,
foure noit que les harde s & habit s de l~
la femme.
" femme appar tenai ent à [on mari , & qu'ell e n'en avait
que l'ufag e, ce
" qui était fi vrai, que lorfqu 'on vend les meubles du mari , on
vend al1Œ
" les habit s & harde s dé la femme & des enfan ts. Corée pouv
ait décré ter
" la dot, à la charg e de l'u[uf ruit du mari. Rena ult répon doit pour
Coré e,
" que, [uiva nt l'artic le 544, la femme étant pourf uivie pour
méfa it, &
" fan mari ne l'avo uant pas, les conda mnat ions font porté es
fur tous [es
" biens ; que les habit s de la femme lui appar tienn ent , q~oiu'ls
lui aient
" été fourn is par fan mari , parce que, jouiffan t de [on bIen ,
il
efi tenu
" de l'entr eteni r. - Par Arrêt du ) F évrie r 1684 , en la Cham
bre
Tour nelle , il fut dit à bonne caure l'opp ofitio n & main- levée des de la
chofes
" faifie s; ledit Lang lois cond amné de comm uniqu er [on contr at
de mariacre
" 'Eour favoi r en quoi confi fioit le bien de la femme.
tJ
Leç intérêcs
Si le mari efi expofé à perdr e pour la faure de fa femm e, il efi expofé
adjugé
à
à la
& obtie nt des intérê ts, parce que les intérêtS
femme appar- gagn er quand la femme rélfi~
(jenm:nc-ils au obten us par la femme appar t1enn ent au mari , c'efi une note marO
'inale dans
mari?
Barn age,' qU,e le~ intérêts ~djugés
,a la fem~ou,.
injure faite afo perfonne ,
fi elle Tl efl feparee : appartIennent a fan mari , & cette note efi appuy ée .d e
l'auto rité d'un Arret . - " La demoi[elle de Pont- d'Oli vier étant
à la fUIte
" d'un procès. pour, [on mari , elle fllt renco ntrée dans les rues
par fa p~r
" tie, qui lUl pr?fé ra des injure s) dont ayant rendu plain te
dIe ohon t
" une condamnatlOn d,'1l1tér"ets & de dépe ns; el le en fit une 'ceffio , ron
n a 1.
" frere., leque l, .en vertu de c~te
ce!Tion & de l'A~Têt
de la Cour , ayaFe;
" req lUS exécUtlO~
fur les blen- du cond~mé,
Il dema nda à cçmpen
" cette conda mn. non contr e les dettes qu'Il POrtoit contr e le mari
de cette
" lemm e, préte ndan t qu~
n'étan t poi~t
réparée d'ave c fan mari , la con;
" damn ation qu'ell e aVaIt obten ue hu appa rteno it, ayant même
été pou.
n fuivie à fes dépen s , & par confé quent le profit
lui en devai t !evel11 r.
" Le ceffionnaire ayant appel lé · en garan tie [a cédan te, cHe. [outIn
t qll:
n les intérê ts appartcI'\oicnt à elle [cule , l'inju re ayant été
faite à fa
t)
ft::e
�M AT', :ft l MON 1 ALE S,
CHA P.
V.
377
~"
"
"
,)
"
"
,)
,)
fo nne feule , ayànt pourfuivi la réparation fans l'aveu de fon mari , &
moyennant l'argent qui lui avoit été prêté par fon frere: la femme ,
fuivant cet àrticle, peut pourfuivre l'injure faite à fa perfonne;
& puifqu'e fon frere avoit avancé leS deniers pour obtentr fa ré...
paration, il était raifonnable qu'il en fût rembourfé. N onobllant ces
raifons, le Juge ayant prononcé à bonne caufe l'oppofition à la demande
en compenfatlOn, la Sentence fut confirmée en l'Audience de la Tour...
nelle , le 18 Février 1668: plaidants Gréard, de l'Epinay & Theroulde «.
n ya du louche dans la maniere dont le jugem~nt
dl: rapporté. Auroit-on
jugé a bonne caufe l'oppofition à la demande en compenfation? Cela fig ni... '
fieroit que le ceffionnaire & la femn,le qui s'oppofoient à !a compenfation ,
-auroient réuffi & obtenu leurs deman~s
; malS de la mamere dont l'Auteur
s'exprime, en difant nonobJlant ces raifons, & dont ~l s'exprime dans la note
marginale, il ya lieu de croire que ce fut l'oppofitlOn à la compenfation ,
ou à. la demande , en compenfation qui fut rejétéè : au furplus , il efi affei
raifonnable de tenir que les intérêts acquis à là femme appartiennçnt au
mari, par la raifon qu'elle efi en fa puiffance; qu'elle n'a~quiert
p.oint pour'
elle, & que fon mobilier appartient au mari ; mais auffi 1.1 faudrolt obli&er
Je mari à payer ce que la femme auroit emp~unté
pour la fUlte d'un te.l proces :
peut-être jugeroit-on aujourd'hui différemment de ce qu'annoncerOlt l'Arrêt
d~
16'5 8 , s'il paroiffoit que la femme eût été obligée d'emprunter .pour obte...
nlrla réparation qui lui était due, & fi c'étoit le prêteur même qUl les récla...
mât, comme dans l'efpece de cet Arrêt.
§. III.
,
)4) marque urt caS particulier où la femme peut agir pour la
de fes poffeffions, c'efi quand le mari efi abfent ; la Coutume lui
permeç en ce cas d'intenter l'aélion de nouvelle deffaifine pour fon héritage
propre; cette permiffion était naturelle & néceffaire; on acquiert la poffeŒon
par la joui(fance d'une année, & la po(feffion fait un titre confidérable ; cat
pO~lr
évincer .le po(fe.lfeu.r, il faut l'attaquer par la voie de loi apparente,
qUl cft la VOle propnétaIre; & pour prendre cette voie, il faut des titres
incomefiables, & il peut arriver qu'on n'en ait pas.
N ous .appellons aél:ion en nouvelle deffaifine, cette aél:ion qui feforme dans
l'année du trouble ou de l'entreprife, à l'effet de conferver la poffeffion dans
laquelle on a été troublé. Bérault, à l'occafion de Ces mots: la femme peut
inteflter' , nOtls dit: " Contre cette regle qui défend à la femme d'agir fans
" l'autorité de fon mari, la Coutume baille ici une exception qui efi, qu'eri
,) cas d'abfence d'icelui, elle peut intenter l'aél:ion de nouvelle deffaifine , de
n peur qu'autrement, fe taifant par an & jour, elle ne perde la pù{fe.ffion de
» fon héritage, à faute peut-être, le mariage étant ré[olu long-temps après,
), d'av?ir témoins pour prouver fa po~efin
quand elle viendroit par bref de
n m~rtage
encombré «. - Cette aél:lOn ,que nous appellons de nouvelle
retfalfine, s'appelle ailleurs aétion en complainte ou réintégrande ,fur laquelle
'9rdonnance de 1667, au titre XIII, nous a donné des regles ~ l'aétion en
remtégrande doit être formée , fuivantl'Ordonnartce , dans l'année du trouble,
S·
Comme notre aétion en nouvelle deffaifine doit être formée dans l'année. l
pendant l'abfence de [on mari, laiifoit paffer une année fans fe
la f~mrt1e,
pla.llldre, elle perdroit fa poffeŒon: de là vient la difpofition de l'article 545 ,.
glU. permet à la femme d'intenter aél:ion en nouvelle deffaifine pour fon
liéntage.
aL'ex~ption
que préf\;..rtte cet arti~le
545 , indique que notre C?utume reg rde la fem.~
comme Jllcapahle d'llltcnter de [on chef aucune aéhon perfonfi~e
& mohlhcre po~r
l'i~térê
.de [on mari ou pOUf le fien p'ropre, e~cp.tio
de
regulam ; la ~lme
lllduétlO n ft tire de l'articlc 143, qUl admet l.aél:lOIl
l' ~ femme pour ll1Jure grave faite à fa perfonnc. MalS cette exceptlOn de
artIcle ')45 peut être étendue aux aél:ions annales qui intére{feroient la fem~e q; ~'eIt
unc.ob/erv
ati ~n de Bér~nlt.
_" Et par même raiÇon , oIl.peut di~e
3 l "u clle dOIt etre OUle aux aého ns annales & autres qUl pourrOlent p é nl. ~
orne I.
Ddd d d
L'ARTICLE
~onfervati
tt
La femme peut..
elle agir pour lâ
confervation de
fes polfeffions ~
�37?
' L~
femme au.J'oit-elle une action contre fan
mari pouT-Pobliger à reconnoÎrre le contrat de
mariage qui auroit écé fait fous
feing privé? En
auroit - elle une
pour l'obliger à
cont1arer
les
mellbles d'une
fucceffion dont
il n'auroir point
faie in ventaire ?
DES CON VEN T ION S
que la femme
" pou.r.la clemeu·re du mari ". - Remarquons au filpu~
étant autorifée par la Coutume à former l'atl:ion de nouvelle def,..
Jaifine de fon héritage pendant l'abfence de fon mari, n'a pas befoin de fe
faire an~orife
du Magifirat ; elle trouve fan autorifation dans la loi même ;
.-ainfi ·elle peut agjJ;· dlretl:ement & par fimple exploit d'affignation .
&
. l'ob,ferve cependant qu'il y a bien des aéèions qui ne font pas ~nales,
qui font reçues., On admet l'atl:ion de la femme contre fon mari même en fél;"
.paration civile ou en féparation de corps & de biens; elle peut auffi provi[oirement veiller de fon chef à la confervation de fes intérêts. : on peut an
juger fur ce que nous dit Bafnage fous l'articlè '545. - Non-feulement en
" cas d'abfence ou de féparation, la femme efl: capable d'agir pour [es inté- '
" rêts; mais auffi fi elle fouffroit la perte de fon bien. Le nommé Dié , Mar" chand Portugais, ne pouvant payer fes créanciers, fes meubles, qui
" étoient de grande valeur, furent vendus; il lui en refta feulement pour
" 4 0 l! 500 liv., qui furent faifis par un autre créancier. Sa femme, quoi& les parties ayant été
" ql!'elle ne fût pas féparée, s'oppofa à cette fai~;
" ouïes à la Cour, la Rue, pour cette femme, fe plaignoit que l'on vou" loit enlever le refie de la fortune de fon mari, ce qu'elfe avoit intérêt d'em" pêcher pour la confervation de [es droits ; que la faillite de fon mari
" valait de féparation, & qu'elle lui donnoit' ouverture à la demande de
" fes conventions matrimoniales, pour être colloquée en fon ordre, n'étant ,
" pas de pire condition qu'un étranger qui pouvoit s'oppo[er; que fi elle
" fouffroit la vente de fes n1eubles, il ne !tu reflero.i t plus aucuns moyens
" de fe faire payer de fa dot, qui étoit de 600 liv. , & l'on ne pouvoit pas
" auŒ lui difputer fes paraphernaux. - Canu, pour le créancier, la fou" tenoit non-recevable n'étant point féparée. Par Arrêt du loF évrier 163 l ,
" en-la Grand'Chambre, la Cour ordonna qu'au principal les parties feroient
" ouïes devant le Confeiller - Commiffaire , & que cependant elle auroit
" main-levée des chofes [aiGes, à la caution de fes droits.
Il y a encore d'autres atl:ions qu'on admettroit vraifemblablement. Par
exemple, la femme dont le contrat de mariage feroit[ous feing, ne pourit~
elle pas demander à [on mari qu'il fût reconnu devant Notaire pour en affilrer
l'exin:ence, & pour avoir une hypotheque ? Ne pourrait-elle pas demander
d'être autorifée par le Juge à former une atl:ion C01'\tre [on mari, quoiqu'en
fa p.llilfance ? Je crois qu'elle le pourra, parce qu'il peut être du ph!s grand
intérêt pour elle que fan contrat de mariage foit affuré & reconnu) & parce
qu'elle peut être la feule à y veiller.
. ..
Il peut arriver que le mari recueille une fucceffion moblhaue, échue à
la femme confiant le mariage, de la moitié de laquelle il doit le remplacement, fuivant l'article 390, & qu'il refufe d'en faire inventaire: refu"
ferait-on à la femme l'aébon convenable pour obliO"er le mari à faire inventaire, & s'il s'en efi faiG fans inventaire, po~r
l'obliger à rape]J~
& con frater la valeur des meubles & effets de cette fucceffion ? J è [a1S
qu'on peut oppofer à la femme qu'en admettant ces atl:ions ce [eroit en
quelque fort~
autori[er la. femme. à fe ièmlever contre le :nari : je [ais
qu'on peut dIre que le man ne dOIt compte de fon adminifiration & ~e
ce qu'il aura fait dans ces occalions , qu'aux héritiers de la femme. MalS
ces raifons-là feront-elles valables? Faudra-t-il que la femme expofe [es
héritiers à perdre ce qui doit leur revenir, ou qu'elle s'expofe à perdre
elle-même ce qui lui fera dû vis-à-vis des héritiers dc fon mari s'il meurt
le premier? On adm~t
la femme à la demande en féparation (ivi1e, potft
e
s'affurer la conferVatlon & ]a jouiffance de [on bien, quand le mar~
diŒpateur; on l'admet à demander le record de mariage : pourguO! ne
l'admettroit-on pas de même à demander que des biens que la loi .veu~
lui être confcrvés & à [cs enfants, foient confiatés vis-à-vis de celul qUI
veut s'cn làifir ou qui s'en dl: déja [aifi par confufion ?
.
On pourroit demander a cette occafion fi la femme aurojt une aébo n
aur obliO"er 1e m a rj à remplacer la moitié des mcubles échus con~af
o
. C "
.
•
urOl t a
fc
e marjaO"c , dont il au raIt ra lt un mventaire régulier. Le marI a
dire qu'il f\llfit que tes droits de fa fc mme [oient confiatés; qu'elle ou e~
L
�MAr R l MON 1 ALE S, C 11 A P.
V6
37.9
héritiers en obtiendront récompenfe, quand il y aura lieu ;' que dans la
.jurifprudence on regarde le remplacement comme fait de plein ,droit, &
-que c'e.fl: au mari que la Coutume s'dl: rapportée pour le remplacement;
que fa femme !n l'~poufant
lui a donné la même confiance pour les fucceilions mobiliaires qui lui écherront, que pour fa dot même qui lui a
été payée & mife aux mains, & qu'elle n'a point à fe plaindre & n'a pas
, ~'aél:ion
contre lui, dès-lors qu'il a fait un inventaire, & que pa.r cet
Inventaire il a affuré tous fes droits.
Mais on peut dire au contraire que t'intérêt de la femme dl: que fes
deniers foient affurés, & qu'ils ne peuvent l'être que par un remplacement; que l'inventaire lui feroit inutile, fi les meubles n'étoient pas rem....
placés; que fo.n mar~
pourroit les diffiper ; & qu'en~
l'ar"ticle 390 ayant
chargé le man de fatre ce remplacement, la femme a mtérer de veiller à
ce qu'il foit fait, quand le mari n'a pas de biens fuffifants pour porter
le remploi. - Je crois qu'on admettra l'aél:ion de .la femme, dès qu'on
,:erra qu'el e agit fans humeur, & uniquement à ralfon d'un intérêt eJfentlel. - Au refie, je crois que toutes aé1:ions intéreffantes pour la femme
& dont le re,tardement feroit nuifible , peuvent être intentées par la femme;
c'efi-à"'dire que la femme peut fe faire autorifer par le Juge à les former,
quand il y a péril dans la demeure , quand elle dl: expofée à perdre [es
droits ou fon bien fi elle ne les intente pas; ce dOIt être l'efprit des
articles 543 & 545 de la Coutume. - Je crois même que dans l'abfence
d~ mari, la femme pourroit être autorifée par le Juge à réclamer pour
!'mtérêt de fon mari & pour la confervation de fes blens, dans le cas où
Il feroit urgent d'agir , & où les droits du mari pourroient fouffrir ou
fe perdre par le retardement •
.
.
,
·
�380
DES DROITS DES VEUVES
~!:;tF-Jf#rIM
T , l, T R E
VII.
DES DROITS DES VEUVES HÉRITIERES1
jù~
les biens de leurs maris.
N1°.
0 U S examinerons fous ce Titre:
Quelle efl: la: part de la veuve dans les conquêts.
2, 0. Quelle efl: fa part dans les n1eubles.
.
3°. Comment la veuve héritiere relevera -fa dot confignée;
celle qui ne l'efl: pas, & la récompenfe qui lui eft due pour d'au.. tres biens qui auroient été vendus.
'.
4°. Ce que peut demander la veuve pour & à raifon des n1eu"
bles à elle échus confiant le mariage.
5°~
Quels font les remplacements auxquels la veuve doit contri·
buer fur les conquêts & fur les meubles, & quels font en général
les remplacements de propres auxquds font tenus les héritiers auX:
meubles & acquêts.
'
l •
;
CHA PIT R E PRE MIE R.
QUELLE
efi la part que la veuve héritiere peut réclamer dans les
conquets.
A
LES p~rfones
conjoints par mariage ne font communs en biens ~ [oient meu·
bles ou conquêts-immeubles; ains les fèmmes n'y ont rien qu'après la mort de
leurs maris.
LA femme, après la mort du mari, a la moitié en propriété des conquêts faits
le n2a~'ge;
& q~a:zt
aux conquêts faits hors ,bourgage
en bourgage co~l!nt
fe.mme a la mOUle en p~orute
au B~dlzage
de G~{ors,
[,. en ufofruit au Badhage de Caux, & le tLers en uJùfrUlt aux autres Bailliages & Vicomtés.
,,ta
ART,
PLACI TÉS ,
QII EL Q u,~
A C ~ 0 RD
330,
ou convenant qlli ait été fait par le contrat de mariag;;
[es femmes ne peuvent avoir plu ') grande part aux conqu etS
faits par le man, que ce qui leur appartiellt par la Coutume, à laquelle les co W
trac1ants ne peuvent déroger.
7'l-.
LES femmes Ont feulement le tiers en ufufruit aux offices acquis pendant leaf
ART. 333.
AU·331.
& en faveur d lce~u
mariage, encore qu'ils Joient héréditaires.
A VEN A li T que le mari conji,fque, la femme fl e laifTè d'avoir fa fart au~
'"
.Ile
meubles & conquets,
te Ile que l
a e
outumeiUl. donlZ e , comme
Ji le mal'1 n'avozt
cOllfiJqué.
l ' ' •
.
" a.rantrflap'Pal'te1ltJ.
LE mari & fes Ilenturs
peuvent retlre
. r la part des conquets
,_ d
' de ce qu'elle a cout,
Il é
en emo[e
en propriété a, lafemme , en ren d
aT!t l
e pnx
augmentations, dans trois ails du Jour du déces de ladite femme.
eS
LA
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS, CHAP. 1.
L
381
A part des femmes dans les conquêts dl: toujours 1a même, foit q t'il
Y ait enfants, foit qu'il n' y en ait pas' ; mais la Coutume fe contente
de nous dire dans l'article 329 , qu'elle a la moitié en propriété des conquêts en bourgaO"e , & un tiers en ufutruit hors bourgage, fans parler
des .dtoits & ~ds
aétions 9ue le mari auroit exercés depuis le mariage.
J'examinerai ce que ces drOIts & ces aérions doivent produire à la femmeJ
avant d'entrer dans une plus , grande explication.
L'article 332 nous dit que le mari peut retirer la part des conquêts
ayant appartenu en propriété à la femme, en rendant le prix de ce qu'elle
a coûté, enfemble des 'al.!gmentations, dans trois ans du jour.du dé"ces de ladite
femme. On a demandé quelle feroit la part ou le drOIt de la feconde
fe~m
fur l'héritage acquis pendant le premier mariage; & . retiré des
mams des héritiers de la premiere femme pendant le fecond.
Bafnage, fous cet article 332, cite un Arrêt en 1674 , qui jugea que
la ~econd
femme auroit une part à droit de conLJuêts dans Cet héritage;
malS le ColleO"e, dans l'alfemblée du mois de Juin 174 1 , penia que cet
Ar~t
n'étoit pas à fuivre : ce n'étoit point, difoit-on, un conquêt du [ec~)I1d
manage, c'étoit l'exercice d'un ~roit
acquis au mari par un c~ntra
amérIe,ur
~u mariage. On peut comparer la propriété que reprend l~ man par ~e retraIt,
a I~ propriété dans laquelle il rentreroit, s'il ufoit depUIS fon mar,l age d'uri
~rOIt
de réméré qu'il fe feroit retenu dans un contrat de vente faIt auparavan~.
Or on a donné le tiers Coutumier aux en±àpts, en ~ontribua
aux
denIers débourfés, par Arrêt rendu en 1658, eité fous l'article 367 : de là
on peut ~onclure
que la femme ne doit pas avoir droit ~e co?quêts fur u,n
fonds retIré pendant le fecond mariage, en vertu d'un drOIt qUI appartenOIt
au mari avaU1: le mariaO"e; elle ne doit y prétendre qu'un douaire. - Nous
retrouverons cette quefrion fous le titre du douaire, chapitre premier.
'A Notre dernier Commentateur ~ fous les articles 329 . & 483 , cite uh
. rrêt de l'année r6?2, qui a jugé que la femrile n'auroit point part en
e(fence ~ans
un~
malfon en ~:ourga,e
que le, mari avoit acquife pendant
Un premIer manage ~ & qu Il avoJt clamée a droit de lettres lues pendant
le fecond , parce qu'il en avoit été dépoffédé; mais qu'elle auroit moitié
<lans les denIers débourfs~
. parce que la maifon étoit en bourgaO'e. - J'obferve fur cet Arrêt, que la femme n'ayant point droit de réclamer une
part dans la ~laifon
même ~ il ne refroit qu'une ac1ion qui devoit être regardée comme mobiliaire; & que Comme il y avoit des enfants, la veuve
ne devoit avoir que le tiers dans l'aétion mobiliaire : mais j'obferve de
plus qu'il feroit mieux en pareil cas) de regarder les deniers débourfés
pou~
le retrait à droit de lettres lues , comme une charge acquitt' e par le
~1an
fur u~ fonds fuje\ au. douaire, ~ l'effet de donner douaire à la veuV.e
Ur cet héntage clamé a tItre de lettres lues, décharO"é de cette fomme T
en conféquence de l'article 39 6. En effet, la dette du dé~rtan
eft véritablelllent une ch~rge
du fonds, que le poifelfeur eH obligé d'acquittq:, quoi\ que ce ne fOlt pas fa propre dette.
.
La veuve, n'aura point droit de conquêts fur les héritages retirés à drOIt
19nager , III fur ceux qui font retirés à droit féodal , quand le fief en:
~rol
[ur 1a tête du mari; cela fe trouv~
développé dans Bafnage , fous
6
h~rlc
e 3 7· A plus forte raifon elle n'aura pas droit de conquêts fur les
Ilt~ges
réunis au fief propre à droit de confifcatÎon ou de deshérence;
~e a . e trouve encore fous le m'ême article. Mais fi. ce fief même avojt été
r~qUls
confl:~t
le mariage, le droit de conquêts s'étendroit fur le fonds
c tI~é
à .drolt féodal; il en fcroit de même des fonds réunis au fief par
q~? .rc~tlon
,des~érnc
, ou autre cas de réverÎlon: c'eil un accroilfement
tOtnbr,Olt au henefice feul de la douairiere , dans le lot de laquelle ~eroit
l'a . é le fief, fi la revcrfio n fe taifoit depuis les lots à douall'e , fUlvant
de la C?lltllme. Voyez Béralllt- fous l'article 3 67. - Je ne
Parttrlc.1e.203
e
ICI
" . nous~ verrons
,
' d u douaIre,
.
cha'
que cl II d,10lt ù C COnquets
au tltre
On pItre premier, quel fera le droit 'de la femme fur toUS les biens retirés
retournés
fi f
l'
'Fo
au ~ J re attvcmcnt à fon douaire.
me l.
·
.
Ee e e e
r
La p~lrt
d~
ia
femme dans le!S
conquêts dl: la
même, foit qu'il
y ait enfants ou
non,
L a femme aura - [ - elle droit
de conquêts fue
les droits & les
aaions que le
mari aurait exercés depuis le
mariage ?'
Quel fera le
droitdela femme
fur l'héritage en
bourgage acquis
pendant le premier mariage &
tetiré des mains
des héritiers de
la femme pen"
dam le {econ d 1.
Quet droIt au•
ra la feconde
femme fur l'héri rage
acquis
pendant le premier mariage •
& retiré à droit
de lettres lues
pendant le fCl-'l
cond mariage ~
La veuve nlà
point droit de
conquêts fur les
hérirages retirés
par le mari à
droit lignager.
élie n'en a poin~
non plus 1u r le$
fonds retirés à
droit féodal
quand le fief eft
propre,
• ~ecùs,
fi le fief
etOltlln acquêt.
.
,
�382
DES DROITS DES VEUVES
Si le mari avoit xetiré des héritages au nom de fa premiere femme ou
La fecoQde femme a parr telle amorti des rentes fur les fonds, l'aélion en répétition, 'réfervée au mari,
que dans les feroit une aétion mobiliaire ;dans la fucceŒon du mari olt la feconde
meubles à la répétirio Il 'due au femme auroit parc comme à un meuble, & non comme à un acquêt:
mari, (oit pour Arrêt en 165') , dans le cas du retrait. Voyez Ba[nage J fous les articles
le retrait fair a LI "129 & 39 5 : on trouve un autre Arrêt en .1652 , fous l'article 329 , dans
nom de la pre- re cas de rentes acquittées J qui refll[e part à la feconde femme; mais ce
miere femme ,
foir pour l'amor- fllt parce qu'on fuppo[a que le mari avoit remis la fomme aux enfants du
rilfernent
des premier lit.
rentes
devoir.
qu'elle
,
Quel ef!: le
droit de :onq uêts
pour la femme
fur Ie·s offices.
§. II.
L'AR TICLE 72 du Réglement de 1666 termine une grande difficulté qui
s'étoit élevée fur le point de favoir comment on jugeroit des offices, à l'ef:!èt
de déterminer quel feroit le droit de conquêts de la femme : il dit ql1~
les
femmes ont: feulement le tiers en ufufruit aux offices acquis pendant leur
mariage, en,c ore qu'ils foient héréditaires; cela indique bien que les offices,
tels qu'ils foient , font réputés immeubles, & que c'eH: comme immeubles acq uêts, que la femme y prend droit. Mais indique-t-il de même que la
femme n'aura ,à droit de conquêts, que le , tiers en ufufruit fur tous les
offices indiil:inélement ; qu'il n'yen a point [ur lefquels elle puiffe réclamer
une moitié en propriété) comme à des biens tintés èn bourgage ?
1
J'obferve J fur ce point, qu'il y a lieu de croire que la Coutume dans
l'article 329 , oll il eH dit que la femme a la moitié en propriété des conquêts faits en bom"gage, n'a conudéré que les mai[ons, terres & rentes
foncieres , tifes en bom"gage : on ne con'noiffoit point ' encore lors de fa
réformation, les offic s pour immeubles; on en a la preuve dans l'article
514 , qui ne répute immeuble Poffice vénal, que quand il en faifi fur le
débi~eur
par autorité de juHice. -, " Ofi~e
vénal eil: l:éputé immeuble & a
" fUIte par hypotheque , quand Il eil: faIii [ur le débIteur par alltorité de
" jufl:ice , avant réfignation admife & provifion faite au profit d'un tiers,
" & peut être adjugé par d'cret (C. -J'ajoute que le Parlement, en 1666 ,
temps auquel les offjces étoient regardés comme immeubles, ayant expr(f~
ment déclaré que les femmes ont le tiers en ufufruit aux offices acquIS
pendant leur mariage, encore qu'ils [oient héréditaires, aura ju gé fans
doute que les femmes n'y pouvoient réc amer aucune propriété; qu'on ne
devoit pas les confidél'er comme des biens de bourgage.
Fair-on difiincCependant il paraît à la leé1:ure d"" pluueurs Arrêts rapport és par Baftian pou r régler nage, fous l'article 329, qu'on a voulu faire une difriné!ion entre le.s officeS
le droit des veu' ves entre les of- h éréditaires & domaniaux, tels que font les TabélllOnages , les Greffes
fices dom'lniJux: & autres de cette nature, & les offices de judicature què l'on ne compte'
, point parmi les offices domaniaux ; & qu'on a voulu donner aux femmes
& hérdj~.lies
& les offices d~
dans les ?ffices domanÎaux , ta.ndis qu'on ne le~r
la 1l1.0itié e~ P\opri~té
judicature,
aurolt ~one
.qu un tI~ rs en ufufnllt dans les autres offices: mais je crois (Jl~ 11
eft inutIle aUJourd'hLll de s'arreter à ces difiinétions, & de rechercher les èhfférents Ar~êts
que rapporte ou que cite notre Comm en atellr , & qui font
tous antérIeurs au Réglement de 1666. D~s-lor
en effet que nos Réfo~'"
mate urs n'ont eu en vue, dans l'article 32 9 , q e les fonds réels' , ûtue~
en bourgage, & que la Cour, dal s fon Rfglcm cnt dc 1666 ,a dit que le
fem~1s
ont feulm~t
le ~iers
e~ ,u{:Llf~1it
alTI{ oOlc,es ac~uis
pendant le~
man age) encore qu Ils [OIent hen:clt~rs
, on dOIt tcntr que les f<.;m rn
n'y ont point part en propriété, à droit dt! conquêts.
Mais comment ce tiers en ufufrllit fera-t-il tiré au prohtl de la femme
Comment réa:
IL
' .
gkra-t-orile riers veuve? L'oJJJce
n , eu:
pas comm un l1crttage
dans lequel la f em m e peut>
qui
en uf~rit
Ir.
'1
r cl· ·f'
1 comme:
i
appartient aux prend re [a part en euenee; 1 nt: le IVI c pas comme une terre Ol ,
une
rentc.
Comment
donc
en
urera-t-on
pOlir
l
~
é
r
c
r
le
tiers
en
u,fufrUlt
qllt
v ell ves fur les
. ) S'1 l' 0 f·fi cc Cfll ven dli 3!1l"(:S
, ,,., a mOrt du mat'Ion
pet!'1
, a la femme.
o fliecs ?
reVIent
,
tr
\
.
r f' , d"
"
'
l'office
at
donner a la vcuve le tlCrs en Ilt U rUIt e Ilnt{ et du prtX que
'{; al'.
, dA
·
6<='0
P
été,
vendu: on
r,rit ce partI ans lin
rrêt du 17 Févn. .er l , ar
'1Clt'
.
emetl t ,
lhlnage ,fous 'article 329 ' pour un office de Procureur au P
. ue'
qui donna à la vcuvc un tIers en lIfufruit fur le prix de l'office.:. MalS q.
1
.
,
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS,
CHAP. '
3 8J
1.
fera-ce s'il n'dt ' pas vendu , fi le fils ou l'héritier du mari s'en fait:
pourvoir?
.
On pourrait en ce cas pàrtir du prix qu'il a COlÎté au tl1ari, & en donner
le tiers en ufufruit à fa veuve; c'ef}: ce prix qu'on peut regarder comme
étant provenu ex communi coZaboratiotze. Peut-être s'il avoit au.,gmenté de
prix, la veuve voudrait-elle qu'on l'efrimât ou qu'on fe réglât lur la derniere vendue: peut - être auffi l'héritier voudroit - il en compter fur un
rnoid~
prix, fous prétexte qu'il auroit diminué de valeur; c'efr aux parties
, à s'arranger en pareilles occafions, fuivant les circonfrances : il d! affez
raifonnable de fe régler fur la valeur au temps de la mort du titulaire,
quand de part ou d'amfe on ne veut pas s'arrêter au prix qu'il a
coûté.
"
Quel dt-il fur
Les rentes conHituées à prix d'argent n'ont point d'affiette réelle; ce ne
les rentes confl:ifont même ' que des immeubles fiaifs : de là devroit réfulter qu'elles font par- tuées qui fuivenc
, & que la veuve rre en NOrIl'landie
tables comme les biens ordinaires de Coutume gén~ral
pourroit jamais y demander part comme à des bIens de bourgage: mais la nature des
nous avons un ufage p'a rticulier en N ormàndie pour le partage des rentes biens du débiteur?
confiituées , qui fait qu'il y a des occafions où les femmes y prennent part
en propriété, comme des biens de bourgage.
,Cet ufage efr de regarâer les rentes cohfiiruées ~ ,comme devant
fUlvre la fituation des biens des débiteurs; il s'efr introdUlt fur ce que dans
l'origine de la confiirution des rentes, on a cru qu'il était néceffaire pour
I~s rendre léO'itimes J que le débiteur eùt des fonds fur lefquels le créan...
Cl~r
P:Qt s'ad~efr
pour le paiement. Or , en partant de ce principe, on
a Jugé qu'il falloit décider de la nature des rentes hypotheques J par la
n~ture
des biens du débitenr , de forte que fi le débiteur avoir tous fes
bIens en bourgage, on devoit partager les rentes hypotheques comme biens
de bOllrgage ; vice veljâ, que s'il avoit tous fes biens dans la Coutume
générale, on devoit les partager comme biens de Coutume générale; &
que fi le débiteur avoit partIe de fes biens en bourgaO'e & partie hors
bourgage, o~
devoit regarder les rentes comme mipar~es
en biens de
bourgage & bIens hors bourgage pOUf autant qu'il y en auroit de l'une &
de l'autre.
.
N ?tre ufage dl: f?rt a~cien
J dit Bafnage fous l'article 329, " & il dl éta" bIt par deux Arrets, lun du 2) Aout 1 )46, & l'autre du 4 de Juin 1603
" donné au profit de Guillaume de SaI daigne ; & quand il faut divifer ce~
" rentes pour connaître la nature des' biens de l'obligé J on s'en rapporte
), à fan certificat; il n'eft point permis de faire des preuves contre fa dé..
), daration, &c. Cette forme fut gardée pour connoître quels biens les
» débiteurs des rentes confiiruées durant le mariage du heur de 1:Iuemefnil» Jean, & de demoiCel1e Genevieve fa femme, pouvoient pofféder en
Deu,x de ces débiteurs étoient Officiers , l'un Lieutei1ant du
» bO~lrgeoif.
» BatllI, l'autre du Vicomte:J qui déclarerent gue la cinguieme partie de
biens étoit en bOl1rgeoifie, en comprenapt leurs offices qu'ils met» le~rs
" tment entre leurs immeubles, &c. <c.
Cette jurifprudence eft trop ancienne, & nous y fommes trop accoutu, més pour tenter d~ s'élever au contraire ; il faut donc tenir que la femme
pren,dra part dan les rentes acqui{es conitant le mariage J telle qu'elle dl:
déglee dans l'artic1 32 9 fuivant la nature des biens-immeubles que pofféeront les débiteurs
qu'ainft elles feront partaO'ées comme biens de
bou rgabe,
0'
fi1 · l es blens
"
b '
des débiteurs font en bourO'aO'e
& comme partIe en
.
b b
,
b
bourg age & partJe
hors bourO'aO'e, fi les débiteurs ont des biens en o~lrgage ,& hors bou,rgage. Il fa~
~enir
auffi que pour juger de la fituatlOn
d.es bIens. des débIteurs on doit s'en rapporter abfolument à 'leur déclaratlOn
. 'de voie ouverte pour juO'er au contraIre;
.
'1 d'IrOnt
il " qu '1 l~ ' Y a pOInt
l S
l c efl: un tIers, une moitié ou autre quotit t !:lqn'ils ont en bourgage, &
On n I d
d
(
'-'
.
b l'
l cl'
qu'elle eu~
cln en;an èra pas ~avntge;
ils ne font pOlO} t °dé 19lesd,.e lItre
&:.
en:, eUf lortllne, mOInS encore d'entrer dans. ~
tat
lce e,
II ~erOlt
contre l'ordre de les expofcr à une jnqUlfitlOn fur cela. Il
POurraIt être qne le débiteur n'eût aucuns immeubles ou qu'~l
déclarât
:J
&.
f
1
\
�28.4
/
DE S DR 0 l T S DE S V E UV ES
n'en avoir aucun : dans ce cas la rente fe par~geoit
comm e un bien de
Cout ume génér ale.
"
S\livra -t-un les
Il dl: rerÎla rquab le que cet ufage & cette juri[p ruden ce n'ont
mèmes reg les
lieu que
quand les biens dans le cas Otl les débite urs [ont domic iliés en Norm andie , & où ils ont
& le domicile du leurs" biens dans cette Prov ince, parce que la Cout
ume n'a point d'emdébiteu r
fOllt p ire hors . [on reffor t: Ba[na
ge
,[ous
l'~rtice
262, nous rappo rte un Arrêt
hors le reffort de
qui
a
déCId
é
la
quefb
on.
Une
mere
.avol
t
laI{fé
dan's [a fucce Œon des rente s
la COlHurne de
confi ituée s fur des partic uliers qui deme uroie nt & avoie nt tmis leurs
Normandie?
biens dans
la Provi nce du Main e: les filles y dema ndere nt pana ge comm e
à des biens du
Main e , au lieu de ~arige
avena nt; elles s'app uyo ient [ur l'u[ag~
de N orma ndie, de reche rcher la fituat ion des biens du débit eur pour juger
des rente s
confi ituées . Le J uge d'~lenço
les ~ébouta
de ~eu
préte ntion : [ur leu; ap~l,
la Sente nce fut confi rmee par Arre t du 20 Fevn er 16)2. Les
partIe s s appello ient Hond ebour g. - Ce qui fut décid é en cette occaf
ton , feroit décidé de mêm e; relatI veme nt au droit de conqu êts appar tenan
t aux femm es :
la vel.:ve "n 'auro it qu'un tiers en u[ufr uit dans ces rente s ,
qui [eroit regardé 'comm e bien Norm and .
'
. ~our
mieux [aifir ce pOfnt-Ià? il faut oh[er ver que n~l1s
tenon s que la
Jun[p ruden ce de Norm andIe , qUI veut que les rente s confh tl1ées
[e parta gent
fuiva nt la natur e ou la ü,tuat ion des biens du débit eur, n'a
fon trppli cation, & n'dl: à fuivre que quand deux cho[e s conc ouren t:
favoi r ; quand
lè créan cier dl: domi cilié en Norm andie , & , quand le débit eur deme
a [es biens dans la même Provi nce . Hors le cas de ce conco urs, les ure &
"
tente s
confi ituées doive nt Cuivre le domic ile du créan cier; c'efl: par
la Cout ume
du domic ile du créan cier, qu'on regle le parta ge des rente
s confi ituées
dans le droit comm un & génér al. On en juger a de même en
Norm andie ,
quand le débit eur fera domic ilié , ou quand il aura [es biens
hors la Province . On peut voir [ur cela Froll and, dans [es Mém oires
[ur les Statu ts,
tome II , chapi tre XXV III, & les Arrêt s qu'il rappo rte.
On peut voir
auffi ce que dit Evra rd, pages 45 & 46 ; & l'on trouv era
dans la colleél:ion
de Deni [ard un Arrêt du Parle :ncnt de Paris , du 14 Août
1712 , qui
jugé de la forte dans une fucce flion ouver te en Norm andie ; il a jugé l'a
que
les rente s conf!:ituées à Paris , dépen dante s de la fucce Œon
de mada me
Dem one, ouver te en Norm andie , [croie nt r églée s dans cette
[uccc Œon par
la Cout ume de Norm andie .
"Ce [eroï t donc être dans l'erre ur que de tenir indéf inime
nt qu'en Nor'"
mand ie les rente s ne [uive nt point le domi cile du créan
cier, comm e à
Paris & ailleu rs j toute s rente s hypo thcqu es appar tenan t à
des domic il iés
en Norm andie , font cenré es de 1 Collt ume de Norm andie
. Il efl: feu}e'"
ment vrai que fi les débit eurs deme urent & ont leurs biens
en Norm andIe ,
alors .par une excp~ion
partic uliere ,f0I!d ée [ur l'anci en ufage de Nor'"
mand le, on [uppo [e a ces rente s la fituat lOn meme des biens
du dtbite l1r,
pour fuivre dans les p~rtages
la di~er
Ité des Ioix qui ont vigue ur dans la
Cout ume de N or.ma ndte , dans la dIffér ence qu'ell e met entre
les biens en
bourg age & les bl~n
hors bourg age ,& à caufe de la différ ence des u[ages
locau x. C'ef!: l'OpInIOn que M. Thou ars a toujo urs [uivic .
C'eH: bi n affez en effet d'app lique r cet ufaO'"e ftnO'"ulier que
nouS avons
adop té, ou plutô t ]a Bélion partic nliere ql~e
nOl~s
a ons imaO'"inée pOUf
conv ertir des rente s hypo thequ c en biens de bourg-uO'"e
au !::lcas 011 le
créan cier a [on domi.cile en Norm andie & Oll 1 déb;~er
a pareil01~nt
fon domi île & [es blens : ç'a (té dans c~ cas-là que les prem
iers ArreJ s
ont été rendu s, & que notre U[lO' s'cfl: mtrod uit. Ce feroit
ahufe r , ~
cet u[aO'"e que de voulo ir l'l'ten dre: j'en ai déja parlé fOll" le
titre V, olt j'al
exam iné queJs peuvè nt être les droÎls des fœurs ftlr Ces rente
s.
cl'
De tout cela je concl us) 1°. que fi des rente font dues à des
Nor~
s
Par des per[o nnes domic ilives hors L provi nce c s r nces, dans~
a uc'cl'
ceffia n du Norm and [e parta geron t comm e biens
de Norm an le,. lans re•
du d 'b'
C hcrchc r la fituat ion 'dcs J.Olcnc;
'ttcu r, quand mcme ce débIt eur d en
le
aurai t qui [croie nt fituts cn Norm andie . 2 0 • 11 cn [cra de même
~
a
u
q
p
e'
d~ '1)ltcur
.
,
hors la rOVI ne,
deme urant en orma n d'1 ) aura f'cs J.'
ulcns fitues
on .
y
l
l.
�,
l
SUR LES BIE NS DE LEURS MA RIS ,
,
CH AP.
1.
on ne peüt reche rcher la natur e de [es biens , & lui dema nder
fa décl aratian qu'au tant qu'il en aura dans la Prov:ince. 3°. Que dans 16
cas Olt le
débiteur Norm and auroi t dftS biens dans la provi nce & des biens
{hués à
Paris , hors provi nce ou ailleu rs, on ne prend rait en confi dérat
ion que [es
biens fitu és dans la prov ince, & non ceux qui [eroie nt fitués
hors de la
province.
,On s'dl fi fort occup é du foin de conve rtir des re,ntes hypo thequ
es en
bIens de bourg age, qu'on a voulu regar der comme blen~
de bourg age des
rentes confi ituées [Ur des comm unaut és. Ba[nage nous dIt:' , Il
a été pan reille ment jugé, en la Iere. Cham bre des Enqu êtès
; le 7 Mars 168 l ,
" au rappo rt de M. le S~eur,
qu'un e rente due par la comm unau té des
" ~rquebfis
de la Ville de Roue n, devai t êt:e p~rtag
é e cO,mme un
" blen ,en bour<Yage 'J ces comm unaut és n'aya nt pomt d étend ue
nt de foncn tion que d ~ ;s
la Ville , quoiq ue la rente eût ét.é c~m{itée
fous le nont
n de quatr e Capit aines des Arqu ebufi ers : néanmoIns Il etoit
G:onfiant au
" procès qu'ils ne s'étai ent oblig és que pour la comm unaut é "
& que la
" rente étoit vérita blem ent due par cette comm unau té, quoIq
ue par le
" Contrat ils ne [e fuffent oblig és que comme partic uliers , / &
qu'il ne fût
" pas dit que ce fût pour les' affaires de la comm unaut é ". - Il
réfult eroic
~e là qu'on n'aur oit point à reche rcher la décla ration des b~ens
ql:e poffe
dent les paùic uliers qui comp o[ent la comm unau té; qu'on Juger
ait de 11
natur~
de la rente par la pofiti on mêI?e de la comm unau té, & n.on par
la
btuatlOn des biens qu'ell e poffe de; amfi toute s les renté s conLh
tuées par
des comp agnie s de Magi firatu res, ou par des comm unaut és établi
es dans
le~ V ~l1e , s ferôie nt regar dées, comme r~ntes
en bourg age:
.
. MalS ' Il me fèmble . qu'en Jugea nt amfi ,on feroit VIOlence
à
l'artIc
le
31 9 ; . fa difpo fition n'inté reffe ,que des propriét,és acqui [es ~n bOltr
gage, &
~rtanem
des rente s con[b tuées ne [ont pOInt des acque ts en bour<Y age.
Si dans la jurifp ruden ce on a te~hrcé
la natur e des biens des débi~eurs
pour j~ger
de ~a
rente , c'eil un effort ql~'O
aurai t pu s'épa rgner ; mais
au moms a-.t-Il un préte xte dans le pnnc Ipe des rente s confi
ituées :
comme elles Il:'ont été admifes d'abo~
qu'au tant qu'il y avoit des héri.tages
affeél:és à ces rente s, ou que le débIt eur poffé doit quelq ues hérita
ges on
a pu intro~ue
l'ufa,ge de juger des , rentes, ' ~ypotheqs
par la n;tur e
& la fituatIOn des bIens que poffédolt le deblt eur ; malS cela ne devo
it
l'as condu ire ju[qu 'à juger que. les rente s confi ituées lç>nt des
biens de
bour<tlYage) parce que les débit eurs aurai ent leur domi cile & leur
établi ffeIllent dans une ville: la perfo nne du débit eur & [a deme ure
ne doive nt
avoir aucun e influe nce , & n'en ont aucun e dans toute s les autre
s occaflo ns , pour déter mine r la natur e de la rente , fi elle eil: bien de botlrg
aO'e ou
hors botIrg age.
A
Comm ent regarde - c- on le~
rentes confii.
tuées
fur
d~
communautés
~
,
b
Il pouv oit être , qu'~n
vertu de cet u[age Norm and de pa ~· tager
les
rentes hypo thequ es fUlvant la natur e & là fituat ion des biens du
débit eur,
~n deman~t
la déclà nition des comp agnie s ou des comm unàut és établi es
fi a~s
les VIlle s, [ur la natur e des bIens qu'ell es poffe dent & qui font
afeél:és à la rente , s'ils [ont en bourg age ou hors bour<Yage
ce qu'elles
e,n ont de l'une & de l'autr e e[pece , & [e déter mine r p~r
ce~t
décla ra~lon
~o;me
~>n ,fait pour les rente s dues par lèS parti culie rs; mais on s'eil:
cart ,u pnncI pe ,en j~geant
des rente s hypo thequ es dues par des communautes , par le heu de leur établ iffem ent: il me paroî troit
que l'Arr êt
l~port
é par B~fnag:
ne feroit à fuivre qu'au tant que les compagnies o,u
f: ,/omm unau te,s oblIg ées aurai ent des bIens en bourO'a<Ye qu'on
pourr Olt
a1llr pour le paiem ent de la rent
b b
l On a porté fi loin la fiétion à l~égard
de ces rente s qu'an a juO'é qhé
rentes du es a i R ' fc
'r
étes br
ft
pre 01 eroie nt parta O'ées comm e bien
du leu bou, en:
qu~ l~ le Burea u ~u leque l elles [ont alIignées. Bérau lt dit: Il ~ été jugé
dud'
r ~ Tlt es acql~/es
fur le Roi tienne llt la natur e du lieu ou Je fiut la recette
Ma~t
u el~n
ur; & Bafna pe rapOt~
que, par Arrêt du 23 ~ oût
1546, entre
SaingMnt e,le N orma~d
, veuve de Nico las de Saint Maur Ice) & Mari on de
~t
au[nc e, on adjug ea à cette veuve la moiti é .de 85 liv. de rente acqui
ii '
orne •
S
F fff f
Comm ent regarder a-t-on les
rentl.s furlcR oi?
�386
par fon mari con'fl:ant le ~lari,ge
fur la recette des Aides ~'Arques,
& 1)
liv. de fen't e [uf le Gremer a Sel. - ,) Pour les rentes qUl font dues par
» le RoÏ' & confi:iruées fur les recettes, comme elles ont un fonds & une
" affiette certaine au lieu où le Bureau eft établi pour la recette des fonds
" deftinés pour le paiement d'jcelles, on les partage & on les regle à Paris
,) fuivant la Coutume du lieu où le Bureau eft établi , comme les rentes
" étant réelles , perpétuelles, fixes & permanentes ; & Bérault rapporte
" un Arrêt qui l'a jugé de cette maniere ((.
Je ne vo'is pas trop pourquoi on aura été chercher le lieu oll [e fait la
recette dés droits du Roi, & olila rente [e doit payer, pour juger de la nature de la rente. Iroit-on chercher le domicile du débiteur ordinaire où il
reçoit fes revenus & Otl il paie [es dettes, pour décider de la rente, &. la
juger en bourgage? Non fans doute: on ne confulteroit que la déclaration
qu'il donneroit de fes biens '& de leur utuation. Cela autorife, ce me
femble , à dire qu'on s'efl: éloigné du vœu même de la juriCprudence en
recherchant pour les rentes fur le Roi , k domicile de fes Receveurs oU
les Bureaux dans leCquels fe fait la recette & fe font les paiements. C'efr
aqilrément 's'être trop éC:lFté de l'article 329 fur la diHinétion qu'il fait des
bIens de bourgage & hors bourgage.
Je préférerois fur cela un Arrêt que cite Bafnage fous l'article 270 , en
ces termes : n On a douté comment les rentes fur le Roi doivent être par" tagées; & par Arrêt du 4 Août 166 l , au rapport de M . de S. Hélene,
" il fur jugé que les fœurs étant reçues à partage, les r~ntes
fur le Roi fe
" partageroient fuivant la Coutume générale, l'à diCcuffion pour [avoir Otl
" eO: le bien du Roi n'étant bien ftante , & la Coutume générale devant être
n fuivie ". Cet Arrêt me paroît dans ' les principes , & d'autant plus encore que l'article 270 n'indique que des héritages pour biens de bourO'age.
Les freres & les fœIlrs partagent également les héritages qui [ont ell bou~-agt
- ,
,
DES D ROI l S DES V E U V E S
.
,
par toute la Normandie, méf!le au Bailliage de Caux, au cas que les fillesfuf
font reçues ès partages; malS notre Commentateur en a porté un jugement
contraÏre, en difant au{fi-tôt:" C et A rr êt ne femble pas jufl:e, fl1iv~mt
les
" raifons que j'en ai alléguées fous l'article 32.9 ) & où je rapporterai des
.
" Arrêts contraires (c.
Sous cet article 329 " le Commentateur nous dit, en .parlant de cet
Arrêt: n On peut foutenir cet Arrêt par l'exemple des offi-ces, dont le
" partage ne fe regle pas felon la Coutume du lieu pdncipal de leur
n exercice; mais cet exemple ne doit pas être étendu aux rentes dues par
" le Roi; car étant parti cu liérement affeCtées fur certains Bureaux oÙ le
" fonds defriné pour le paiement dl: établi, il eH: vrai de dire que ces
" rent~
font en quelque forte réelles, & qn'on ne leur peut fixer une
" fituatlOn plus naturelle que celle des Bureaux fur lefguels elles font afli" gnées, & c'dl: auqt de cette maniere que l'on a toujotlrs partagé ces [or" tes de rente,s: An'et ~tl, 23 Ao
û ~ 1546 , e~tr
Marguerite le Normand
" veuve de NlColas de Samt l\1allflce, & Manon de Saint Maurice, par lequ e
à cette veyve la moitié de 8) }iv. de rente acquifè par (0 11
" on ~djl1ga
" marI conitant fon nlanaO'e fur la recette des Aides d'Arques & 1) h.v·
" d e rente fur le G,r enie/'à Sel ((.
)
Ces réfle~ions
de l'ArrêtiHe font impofantes; mais pourtant elles ne, rn~
décident pOI~t
; je ne crois pas qu' un Arrêt rendu en 1546 , doive pre~_
loir filr CelUI de 1661, rendu plus d'un fic le aprcs. Notre Coutume n .
toit point ,encore :-éformt'elors du premier Arrêt; elle ne le fnt qu'en '[S~3
~
nous n'aVIOns pOl,nt alors de jurifprudencc certaine: il me fe!1b]~
~l1.u
_
10
Arrêt rendu depuls la réformati on de la Coutume, dl: préf~
a ble,
a J0
dre qu'il me paroît [ourenu par les ciifpofitions mêmes de Ir Coutume. (_
Dans ces rentes dues fur le Roi, je ne confondra i point les rentes ~n,
titut-es fur l'Hôtel-de-· Ville de Paris ; ql1oi~'c
[oi ent du es par l~
o~;
~'
.
d
M
'
f'
nt
régIes
P"
elles font de la con f 1:JtlltlOn es
aIre & ~ chevin
' elles 0
, par
.
f'
B
'
l'!l
prouve
la Coutume de Pans, ulva nt gue rodeau fur M. Louet .. 0
Il en
l'autorité même de cette Coutume, lettre R , fomJ112i rc 3 1 '. n, .~2·harg
·é
dl: de mème des rcntt S ducs par l'ancien Clergé J que ,le ROl seC
)
1
Quid des rence ·dues fur l'Hô.
tcl-de,VllIe de
P ari s , &
des
r e ntes dues fur
L1l1cien C b g~ ,
donc le Roi !l'dl
cl !
rgé?
�,.
1
{
SUR LES BIENS DE LEURS Mf\RlS ,
CHAP .
l.
3 87
d'a.~quiter
; on fuccede à. ces ren~s
& on Ie.s partage fuivantla Cout~ne
de
Pans, quand elles appartiennent a des régntcoles ; Il n'y a que·les arrerap;es
du paifé qui fe partagent fuivant la Coutume du domicile du créanCIer.
C'efi parce que ces rentes font des biens de Paris , que les filles Normandes, quoique non héritieres en Normandie, y fuccedent & les partagent
avéc leurs Freres , & non point parce qu'on les confidere comme bie s de
bourgage ; elles n'ont donc aucun rapport avec l'article 32.9 , qui regle le
droit des femmes fur les conquêts, ni même avec l'article 270 , qui regle
les droits des filles réfervées à partage fur les biens de bourgage : la nature de ces rentes eil tellement décidée pour. être un bien régI par la Coutume de Paris, que les femmes n'y peuvent prendre part à droit de conquêts , qu'autant que l'on jugeroit que la femme Normande peut prendre
part dans les conquêts faits hors le reffort de la Coutume de Normandie.
C'ef! une qu~fion
que j'examinerai dans un ~on:et.
On n'a pomt encore prétendu étendre notre Junfprudence (ur le partage
des rentes, relati;vement à la fituation des biens des débiteurs l aux rentes
dues par le Clergé, les Etats .de Languedoc, de Bourgogne , de Bretagne , .&c. ~ on ,n'a point regardé ces rentes comme dev~nt
(e partager alltrement que fuivant la Coutume du domicile du créancIer; amfi nous devons tenir que les fémmes auront un droit de conquêt fur les rentes de
& que ce droit fera fixé ~u
tiers
cette efpece acquifes confiant le ~rlaige,
en ufufruit; on regardera néceffalrément ces rentes comme des bIens de
Normandie, puifqu'elles doivent fuivre le domicile du créancier: on peut
voir fur cela deux 'Arrêts du Parlement de Paris, des 1'5 Mai 1733, &
23 Février 1741 , cités dans la colleél:ion de jurifprudence de Denifard , au
mOt RENTES .
'
Au furplus, tout ce que le mari acquiert en Normandie efi fujet au droit
de la femme fur les conquêts, quand même le .mati aurait fait l'acqu~t
de
9uel qu'un, dont ~l ferait héritier p . réfo~pti.
On a jugé qu'une veuve anro}t
part dans les bIens que fon man aVOIt achetés de fort frere , fans s'arreter à l'obfervation qu'on faifoit, que c'était moins une vente qu'un avancement de fucceffion ~ parce que le prix en était converti en rente viagere :
Arrêt en 1638 , Bafnage, article 329: fi c'eût été vraiment un avancement de fucceffion , la femme n'y auroit rien eu.
Les rentes fut
Je Clergé , les
Etats de Languedoc, de Bourgogne , de Bretagne , &c. fe
partagent fuivanda Coutume
du domicile du
créancier.
1. •
§. 1 1 1.
LE droit de la femme darts les conqu~ts
donné lietl à une difficulté La veuve Nor...
mande prend...
affez confidérable , fi le mari fait des acquêts hors la Province.
part dans les
La Coutume de Paris, au moyen de la communauté qu'elle admet , elle
acquêts faits par
donne à la femme Parifienne en communauté avec fon mari, la moitié des le m'ari foùs la
Coutume de Pa....
conquêts indifrinélement; celle de Normandie rejette toute communauté
. & )
elle donne à la femme une part dans lés conquêts; elle lui ns, c••
& néamoj.~
donne moitIé en propriété dans les biens de' bourgage & en quelques lieux
particuliers, & le tiers en ufutfuit en COlltume O'énérale. Quel fera l'effet
de cette difpofition relativement aux acquêts que t'Ile mari aura faits fous la
Coutnme de Paris? Procurera-t-elle à la femme Normande une part fur
les co~quêts
fait fous la Coutume de Paris, & quelle fera cette part fi
elle dOIt en avoir?
Dl~pefis
, dans f~ quarante-unieme Co~fultain,
page 257, t?me II ,
il examine en meme temps celfe de favolr fi la
examllle cette qu~Hlon;
c?munal~é
admIre à Paris donnera droit à la femme Parifienne fur le~
bIens acquIs en Normandie· il préfente ces deux <lueHions en ces termes:
On 1eman1e, 1°. ,fi la jè mme 'mariée & domiciliée en Normandie ,jàns commu, Comme lzéritiere de /on mari la portion que la Counaute de bzens , pr~nda
tume de Normandze lui donne dans les biens acquis dep~is
le mariage dans la
, ~ou:me
de Paris? 2°.
réciproquement fi une fèmme marNe & domiciliée
arzs avec communauté de biens aura dans les biens acquz's dans la COutume
de
.. , d
'
·.fh '
'N, orman d·Le la moUle
es conquêts
ou la portIOn
d0eree par la Couel/me de
1. ormandie comme ·lzéritiere de Ion mdri?
n
et
a
�388'
DES DltOITS DES VEU"VES .
L'Auteur remarque que le droit des femmes dans les deux Coutumes)"
lifit:nne) comme
lL1l droit de c,ommullaut/ dans la Coutume de
commune
en dl: de différente nature. C'efl.
jL
h~ e n s &au droit Paris; ce n'efl pas un pareil droit dans la Coutume de Normandie, laquelle
cie la commu- exclut toute communauté. Il remarque encore que la quefiion, dans le cas
l1 aqcé d' prend de la femme Parifienne, n'ell: pas [ufceptible à beaucoup près, d'autant
part
ans les
lte' qu~
' ' .,rega: d e 1a f'emme' N
'
biens acquis
en d e d"ffi
1 C~l
ce Il ~ qUI
, orman d e. C es pre,mleres
Normandie.
obfervatlOl1s me parotlrent Judlcleufes : les droIts de la femme Panfienne
\ font tOUS différents des droits de la femme Normande, &Ï'une des queHions
fouffre beaucoup plus de difficulté que l'autre. De là s'enfuivra que l'on
ne conclura point de l'une à l'autre e[pece.
Sur ce qui regarde la femme Parifienne , Dupleffis eftime que la femme
"m ariée & domiciliée à · Paris, avec communauté de biens , peut exercer
fOI?- droit de communauté ·fur les biens acquis en Normandie, & qu'elle
dOIt y avoir l-a moitié des conquêts à titre de communauté. En effet,
ajonre-t-il, le fiatut qui établit la communauté, efi un Hatut perfonne!;
Il s'attache à la per[onne pour lui donner un certain titre, [avoir , celui
de commnne. Or ce fiatut étant perfonnel, doit s'étendre & [e porter par-tout;
dès que la femme a une fois recu la qualité de commune en biens ; elle
doit la conferver & l'exercer p~r-tou.
" Ontre cela la comn1l1nauré étant étahlie entre le mari & la femme, '
" les acql1ifitions, en quelque lieu qu'elles [e faffent , [ont toujours faites
" des ' deniers communs: ainfi elles [ont cenfées faites conjointef11.ent ; car
" quoique le mari acquiere feul , c'efi comme chef & maître de la [ociété;
:n c'efi donc pour la [ociétt quiil ' acquiert, c'e!t par conféquent tant au
" nom de fa femme qu'au fien , & pour elle comme pour lui, enforte
" que la femme eft propriétaire avec lui de [es acquiGtions , dès le temps
" qu'elles font faites. Il eH: vrai que pendant la durée du mariage, cette
,) propritté ne la rend pas maîtreffe aofolue : le mari demeure toujours le
» maît~e,
& il peUt dj~pofer
de tes conquêts; m~is
~or[que
le mariage
" eU dlffous, & que la femme peut exercer fon drOIt, Il remonte au t'e mps
" de l'acquiGtion , & elle fI: cenfée a voir été dès-lors propriétaire de la
}) moitié des conquêts qui fe trouvent: ainfi , dans quelque lieu qu'ils [oient
" fi tués , elle doit prendre cette moitié ct.
L'Auteur ajoute que cette difficulté a été jugée en Normandie, pour une
femme de Bretagne, mariée en communauté. Il dit auffi que s'il étoit
poŒble de refu[er le partage fur les biens ficués en Normandie, fous prétexte que cette Coutume ne reconnoît point ~ la femme le titre ou la
qualité de commune en biens, il faudroit lui accorder par f?rme de dédommagement, la même portion fur les conquêts qu'elle alll'oit eue en vertU
de la communauté. - Sans ce dédommagement, & ' fi la femme n'avoit rien
" à ces conquêts, .le mari auroit la faculté de s'avantager au préjudice de
. " [a femme, & pourroit même la frufirer entiérement , & s'enrichir de toute
" la communauté, en ne fai fant d'acquifitions qu 'en Normandie. Cette
" feul~
raiCon · d'empêcher la fra~lde,
deAvroit faire que la fem~
mariée à
" Pans? avec communauté de bIens, eut part aux conquets faIts en Nor" man dIe ((.
VoiJà de bon~s
rairons pour faire juger que la femme PariGenne & en
comunat~
de b!ens, aura la moitié des biens acquis en Normandie;
mais ce qUI nous tntéreffe ici, dl: de favoir fi la femme Normande qui n'eft
point & ne peut être commune en biens, prendra part dans les acg uifi 'tions faites fous la C?utume de Paris, en vertu de la di! pofition de Ja
Coutume de N orn~adle
, qui dit qu'ellc aura une -part détermÎllée, daps
l'article 329 ' qUOIqu'elle ne [oit point commune en biens. C'eH cet~
dlfncu]té ql1~
Dupl~Œs
examine partlculiérement ,& fur laquelle il f~l1t
une
{avante dlffertatJOn.
Avant de prendre nn parti [ur cette qllefiion J'e rappellerai qu~
Ducl
'
d
l
'
'd
1
rcmme
1
Eleffis remarque que e rolt e a femme Normande & cehll e a [;
e
Parificnne [ont de différente nature, & qu'en effet ils le font. L~
e"mm
b'
l
'
,
our hlJ-meme,
N
"
ormande n'dl- pOInt com~e
den l,ledns,; e, ma~l
acql1~t
P'y a 'point de
& non pour la communaute: e a Olt s enfulVre qu 1 n
'r. n
comparauo
ta femme Pa-
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS,
CHAP.
1.
3~9
t'omparaif-on à faire entre l'un & l'autre droit; que , l'on ne peut ,conclure
du droit de la fem me Parifienne [ur les biens acquis en Normandie, pour
donner un droit à la femme Normande fur les biens ~cq
uis par le mari,
fous la Coutume de Paris; & que pour décider du droit de la femme N or;mande,. il fau't fe retrancher dans les di[pofitions de la Coutume de N or, mandie, &: 1 otamment daris celle de l'article 329. C'eft là où l'on doit prendre
le ~rincpe
de décifion .
,
DupleŒs remarque que tes [entiments fur cette queftiori, font partao-és; que
les l~ns
prétendent que la f~me
n'y doit rien a.v0ir , ~es autres aU,c~ntrie
foutlennent qu'elle y à droIt, & qu'elle y dOlt aVOIr une certame part,
.que chacun de ces fentiments a un nombre pre[que égal de défenfeurs , &
qu'on eftime que le dernier, comme le plus conforme aux principes, doit
prévaloir. Il fait à ce [u jet une diŒertation fort étendue, où -le pour & le
COntre [ont bien expliqués; & fon opinion dl: que la femme mariée & domiCiliée en NormandL'e , fans communauté de biens, prer:dra une part dans leS
biens acquis depuis [on mariage, dans la Coutume de Paris, qui doit , être j
jùivant cette Coutume, la moitié en propriété.
Sur cela j'ob[erve qu'il n'eft pas natur~l
de donner à la femme Normande
la m<;>itié en propriété [ur les biens de Paris, comme la Coutume de Pàris
la donne à la femme commune en biens: la rai[on eft que la femme N ormande ne peut rien téclamer en vertu de la Coutume de P~ris,
pui[qu'elle
n'ell: pas commune en bi(ws ~! qu'elle ne peut prendrè uri utre pour fa réclamation que dans l'article 329 de la Coutume; que cet article ne lui
donne une propriété que [ur les éonquêts faits en bourgage , & ne lui promet qu'un ufufruit fur les conquêts faits hors bourgage. Il me paroît que
~a femme ,réclamant un droit dans les co~quê
, ts , au titre de l'~:t1ce
329 ,
ne, peut reclamèr autre cho[e que ce qu'Il hu donne; & qu Il n'eft pas
d~ns
les conq,!êts fai~s
ralfonnable de vouloir qu'elle ait rhoitié ~n pro~ét
hors bourgage fous la Coutume de Paris, tandIs ,qu elle ne dOIt aVOIr
qu'un tiers e~ ufufrüit [ur les conquêts hors bour,gage d~ns
la Coutum,e
de NormandIe. Il n'y a pas d'apparence qu'on fa11e valOlr au profit de
la femme l'article 329, hors la Province, au-delà de ce qu'il lui vaut dans
la Province même.
'
Je tiendrai donc , nonobfiàht les opinions contraires, que là femme N ormande ne pourroit réclamer de propriété fur les biens acquis par fon mari fous
'a Coutume de Paris, qu'autarit qu'ils feront en bourgage; & que dans
les acquêts en général faits [ou~
cettè Coutume, [a prétention ne peut
être propofée qu'autant qu'elle [e rédtiira à demander un tiers en u[ufruit.
R~fte
à favo}r fi la femme N ormaride ~eut
même dem?nder moitié en proprIété aux bIens de bourgage , & lin tIers en u[ufnut aux autres biens
fi~l1és
fous la Coutume de Paris. C1efr à ce point que doit fe réduire la
dIfficulté : je vais l'examiner.
Sur cela il y a deux ob[ervations à faire . 1°. La femme n;efr point en
Communaute de biens avec [on mari, pàs même pour les conquêts: article
389. 2°. Notre Coutume, dans l'article 329 , ne dit point que la femme
ura part [ur les acquêts ou conquêts en général; elle dit feulement que
aura part fur les .conquêts faits en tels ou tels lieux. Remara fem~
quons bH:n cette difpoÎltion. La femme, apres la mort du mari a la moitié
en proTlét~
des con1uéts faits en bourgage confiant le mariaae ' '& quant aux
conquêts faus h ors bOuraaae
' 1a mort du mari
b'
' "
la fiemme apres
a l a moLlle
n p'roi~té
art n.ailg~
Gz'fors , & e~ l~ruf'it
au Bailliage de Caux, êI
e turs en ufufruLt aux al,tre~
Bailliages & Vlcomtls.
,
Ces expreffions nous mdlqueht ce [emble que là Coutume n a voulu
dou~ner
d
' ou ,alr~f: . une part à la
" femme dans les conquêts, q~ ,autant
r~lt
Ils aUr?lent ,éte fal,ts en Normandie. C'efi relativement aux ?lenS d~
ormandle q~l elle dl[po[e; elle fait en c la la différence des hlens telle
e ~ous
la faI[ons en Normandie: nous diflinguons les biens d~ bourgage &
es bIens hors bourgage, qu'on ne diUinO'ue point à Paris. L'artIcle 3 2 9 [uÎt
b
r
IUInc[Jon.- D' un autre Côté cet article
32 9 fixe la part de 1a remme
[ur
lCette, d'Il·.ci'
eS;lcns du Bailliage dè Gi[ors & d~l Bailliage de Caux, & enfui te [ur les autres
î
î
dè
t
(u
Orne
1.
Gggg g
La femme N~'
mande, qui n'dl:
point commune
en biens avec
fon mari , ne
peut rien récla- .
mer à titre de
communauté fut'
les biens acqui.2
à Paris.
�/
39°
·n
ES ' D ROI TI S DES ,V E U V E S.
13ailliaO"es & Vicomtés. Toutes ces chofes nous annoncent que l'article
32.9 s'~ft
borné à donner un droit à. la feh:me fur .les conquêts ~ui
font
faits dans la Coutume de NormandIe, qU 'lI n'a pomt )entendu hl1 donner
fur les acqu êts ou conquêts faits hors fan reffort ; & cela étoit raifonna- '
ble dans les vues de notre Coutume de rejeter toute communauté èntrè
gens mariés.
, .
En effet, la Coutu me , en refufant la communauté a la femme, en rejetant
toute communauté, a nécelfairement laiffé au profit du mari tout ce qui
feroit acquis c~nfl:at
le mariage. Dans ce point de vue, il n'auroit pas
été naturel de donner à la femme une part en général & indtfiniment dans
les acquêts qui feroient faits; c'eût été admettre les effets de la communauté, nindis qu'on auroit profcrit la comml1namé ; cela eÎLt été contra'"
diél:oire ; auŒ l'article 32.9 n'a-t·il pas dit généralement & Ïnd tffniment. que. la femme auroit une ,part dans les conqlfê,t s , & qu'elle y
aurOIt moItié.
, Mais la Coutume pouvoit , fans fe contredire dans fes vues, donner à
la femme une forte de dédommagement de ce qu'elle lui refufoit la communauté , ou adoucir fon fort en~ quelque maniere , c'ef!: ce qu'elle a fait
dans l'arricl.e J29 : m~is
ce. déo~1magèent
ou adouci{fement s'ef!: bo~né
fur l~s
acql1lfitlOns qUl ferolent faItes en NormandIe; la Coutume n'a pomt
voulu l'ét'e ndre [ur les acquifitions qui [eroient faites ailleurs, & ç'a été
parce que ce dédommagement ou cet adouciffemént ne devoit pas être ~n
c,onfidération de la communauté, qui auroit donné à la femme la moitIé
de tous les biens, qu'elle la fixe différemment, fuivant la nature des biens 1
& qu'en général elle la fixe à un tiers en ll[ufrllit : c'eft encore pqrce q~e
la Coutume a jugé qu'il ne , devoit être accordé que fur les biens acqUIS
en Normandie, qu'elle a fuivi la différence qu'on admet en Normandie
des biens de bourgage & des biens hors bourgage , des biens du Bail...
~ liage
de Gifors & du Bailliage de Caux, & des biens des autres Bailliaues
& Vicomtés . Remarquons qu'on ne peut 1 entendre par cette indicatign ,
(lUX autres Bai~fges
& Vicomtés, que les Bailliages & Vicomtés de la
Province.
De là doit réfulter , ce me femble, que la part faite à la femme dang
les conquêts par l'article 329 ,quoiqu'elle ne foit point commune en
biens, ne lui. a ét.é aŒgnée que fur les conquêts faits e~ ~ o.rmandi e ,' &
qu'elle ne doIt pOlOt s'étendre dans d'autres Coutumes; a Jomdre qu ~ne
Coutume n'a point d'empire [ur une autte, quand il n'dl: pas quefbo n
de {tatut perfonne!, de's titres ou des qualités des perfonnes : en un mot, .. ,
la Coutume de Paris ne reconnoÎt point la femme Normande pour commune en biens ; & dans le fait elle ne l'eH pas ; elle ne la reconnoît pas
pour héritiere de fon mari dans les biens de Paris , auxquels la femme
Parifienne ne peut [uccéder en qualité d'h éritiere & la Coutume de N ormandie ne donne aucun droit à la femme fur les biens de Paris. Quel fera
donc fon titre ?
On oppofe ordin airement pour le fentim ent contraire l'opinion de B~r
nage, & deux Arrêts qu'il rapporte, l'un de notre Parle~1nt,
du 30 J , 1It~
let 167 l , dans la caufe des fleurs Lepelleticr contre Je fieur Dllboll lit' ,
de Paris, au fujet de la
& l'autre du 22 Juin J693 , rendu au Parlem~t
fucceŒon du fieur de Servien ; & il paroît que 'f!: fur ces autorités en
partie que DupleŒs s'eH: décidé pour la femme Normande, dans (3.qu ae
rante-unicI11e ConCultation. Sur cela j'obCerve que Je [cntiment de Bdnag
ne me paroit pas bien appuyé, & que les deux Arrêts qu'il rapporte ne
font point dans l'e[pece O'énérale telle Clue nous la pro~
ms .
I)our bien faifir ce que nous dit Barnage , il fau t l'entcndre lui-mê?lC ;
1
·1 nOlis par1e de gens qUI. Je
r
r'
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lcrolent man. cs dans une C Olleu me ou a
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& qUl.aurolcnt
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communaut>é n ,...Jl.
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été s ,cta lll'f
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" du P ar 1em ent de 1 ans,_
pays de communaute' ; 1·l nous clte
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rapportes par M.
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ommcntatclIr qUI.
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munaute n'avOlt pomt JCU, r que c roi c communaut
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COutume du domicile que le mari avoit choi!i. lors de fOll contrat de ma
1
1
�1
SûR tES BIENs DE LEURS MAH.iS;
CHAI'.
,
1.
39 i
Tiage, & non felon la Coutume de fon domicile lors de la dilfolution dû
mariaO"e; d'aorès quoi il nous çit : En fuivant ces principes, plufieurs célebres DA'Vocat~
du Parlement ayant été confultés fur cette queflion, Ji des
per{onnes domiciliées en Normandie , & qui s'y étoient mariés, ayant acquis des maifons
Paris , la femme y pouvoit prendre part, répondirent
qu'elle n'y av oit rien, parce , qu'elle n'y pouvoit avoir part' qu;en -yertu de
la comni~auté
, & la communauté n'ayant point de lieu en J.Vo r mandi~
, où lè
mariaCle avoit été contraClé , elle, étoit exclue d'y prendre part. J, Cela me
raifonnable ~ en ~ ormandie la ~em
n'étdit pas c~p
able
de
h par~îtoi
n prendre part aux acquets faIts par le nlan confiant le mar-age
ce
;) qui fait nne efpece de communauté; car puifque par la Coutume de No ..;,
;, mandie , les femmes prènnent part aux conquêts, & même en propriété
,) dans pluiieurs lieux, pourquoi feroit-elle exclue d'avoir moitié aux acn qllêts faits fous une autre Coutume, quoique par cette même Coutume;
"eU n'y foit admife qu'en vertu de la communauté, puifque par la loi
}) du domicile 'où Je mariage a été contraété ,la femme, encore qu'elle ne
J, foit pas commune, ne lai{fe pas d'avoir la moitié aux aèq.uêts lorfqu'ils
~) font en bo urO'aO'e, ou dans le BailliaO'e de Gifors ? Le drOIt que la Cou!::
' . l e a' une communauté ;
,) tu me donne D,a b la , ~emL.
aux acquets
éqUlpO
;) or, établi(fant cette maxime, que les droits de la fem!,lle fe reglent
;) par là Coutume du lieu où le mariage a été contraété, Il fuffit que la ,
;) femme en Normandie ait un titre & une qualité autre que celle de
» Commune pour a voir ,part aux acq llêts fait~
dans la Coutume de Paris «.
Je trouve dans ce raifonnement une autorité pour mon opinion, puifque
plufieurs célebres Avocats du Parlement avoient décidé que la femme
~o r l1ande
n'auroit rien aux biens acquis à Paris. Refte à favoir fi ce que ,
dIt, Bafnage au contraire fera prépondérant. Sur cela j'obferve qu'on ne
dOIt point admettre une efpece de communauté; qu'il faut qu'il y ait comtnu
a ~té
, ou qu'il n'yen ait pas; il n'y a poirit de milieu. J'obferve que
l,e droIt fur les ac,quêt~
donné à la femme dans l'article 329 , n'équipole point
a une communaute, plllfque la Coutume nous dit formellement dans l'article
3 8 9 que les femmes ne font point en communauté de biens avec leur mari ,
donne l'article 329 dè la Coutum'e efi tout diféren~
& puifque le droit qu~
de CelUI que donneroit la communauté J E'uifque ce ~"dl
qu'un déoma~
gement pour la femme de ce que la Coutume lUi refùfe toute communauté.
Je ne conçois pas comment il pburrôit être que ht fetnme eût la
moitié en propriété dans les biens acquis dans tout le reffort de la Cou ....
turne de P aris , en conféquence du droit que lui donne l'article 329 en
Normandie, qui n'eft autre chofe que le tiers en u[llfruit fur les biens
de Coutume générale. Nous venons de voir au furplus que la difpofition
de l'article 329 n'a pour objet que les biens de Normandie ; c'efl: parce
9u'on n'aura pas fait attention à cela, qu'on aura cru pouvoir étendre
fa ~ifpotn
fur la Coutume de Paris, & l'étendre à l'effet de donner à
la.femme f~)Us
la Coutume del\ P aris de pius grands droits que ceux. qu'il
lUI donne dans la Coutume meme de Normandie.
Quant aux deux Arrêts de P elletier & de Servien, les efpeces étoi.ent
furchargée.s de faits. Dans le premier, il Y avoit eu deux tranfaétions faItes
par le man avec les héri tie rs de la femme l'une du vivant même de la
fe~m
, & l'autre depuis fa mort' ; & d'ailleurs le domicile des mariés
étoIt d a!1~
la Châtellenie d'Alençon, fous l'étendue de laquelle .l~
femme
~ la mOUlé ~ux
conquêts, laquelle appartient toujours aux hérItIers de la
dem
~: , qUOIque morte avant le mari. L e fecond fut rendu au Parlem~nt
e ~aI.C)
~ fo:t. ~ta7hé
à la communauté, & dans un cas où les ~anés
é~Ol ;nt
dO~IClhés
a Paris. Il y a même dans l'di ece de cet Arret une
~f ern~c
bIen rc.marqua?le; c'~f1:
que le fieur de 5ervien , par fon contrat
manage, avolt donne part a fa future époufe dans les .meubles & con~UCts
, t~l1e
que,. p~r
.la COUtume des lieux , il lUI pOUVOlt compéte.l," &
ppartemr; cc qUI tlrolt la caufe de la thefe générale.
Ces deux Arrêts ne me paroilfent point capables de fonder un jurir.
a
1\
1
�392
DES DROITS DES VEUVES
prudence fi contraire à la difpohtion de l'article 329 : on peut même ob...:
ferver que dans cette jurifprudence la femme Normande auroit plus d'a·
vantaO'e que la femme Parifienne : en N orn,l andie, la femme 'prend fa part
dans les conquêts, fans contribuer au remploi de fa dot confignée; avantage que n'a pas la ~em
commune en biens. La femme Normande prendrait 'donc une moitié au~
conquêts de 'Paris, & enfuite fa dot fur l'aI;tre
moitié; à ce moyen dle pourrait avoir tou,t dans certains cas; telle ferait la
conféquence de ~e mêlange fin~uler
qu'on feroit du titre que donne la
Coutume de Pans avec le drOIt que donne la Coutume de Normandie. Il
faudrait auŒ donner aux héritiers de la femme morte avant le mari la
moitié en propriété des biens acquis en campagne; or , jamai's l'intention
de la Coutume de Normandie n'a é~
telle, &c.
§.
Le mari peutil, en certains
cas, fruf!rer la
femme de l'e{pérancequeJa Coutume lui donne
fur les conquêts?
La femme aura-
t-elle parc aux
acq uifieions gue
le mari aura faÎtes fous le nom
de {es enfants?
,
1 V.
APRES avoir examiné fur quels biens la femme peut prendre droit de conquêts, 'i l faut voir fi le mari peut en certains cas frufirer la femme de l'efpérance que la loi lui donne fur les biens acqnis en Normandie pendant
le mariao"e.
.Il ell: bbien difficile au mari de priver la femme du droit d~ conqu êt ql~
lm donne la Coutume; on s'dl: déclaré pùur la femme dans un cas ou
les héritiers étaient très-favorables : le mari avoit déclaré dans l'a cquiii-tian que les deniers ptovenoient d'une fucceŒon collatérale qui lui étoit
échue , afin de rendre cet acquêt propre à fes enfants. Il n'y avoir point
de contefiation fur le fait & la vérité de l'énoncé au contrat; cependant on
donna la moitié à la femme dans cet acquêt qui était en bourgage: Arrêt en 1633,
Bafnage, article 32.9. - Cet Arrêt me paroît jufie. La loi donne part à
la femme dans ces conqu"êts indifiinétement , & ne va point rechercher fi.
le mari avait des deniers lors de fan mariage, ou s'ils lui viennent d'ail....
leurs que de la commune colaboration : ce feroit une fOUl"Ce inépuifable
de procès.
Nos trois Commentateurs ont agité 1a quefiion fi la femlUe était privée
de prendre part aux acquif~ons
q'Ue le mari avoit faites fous le nom de
fes enfants, faifant en cela préjudice à fa femme. Bérault & Godefroy fone:
d'avis contraire : Bafnage , en voulant les concilier, nous laiffe dans Pincertitude. Voyez lc raifonnement pour & contre de cet Auteur fous l'arti~
de 48 . - Sur cette quefiion , je penfe que la femme doit avoir part dans
ces aC.quêts : on doit rejeter taus Eloyens qui tendent à éluder la ~hfpoitn
de la Coutume; rien ne ferait plus aifé, & en mên?e temps plus Indifférent
au mari; il ménagerait fes intérêts & les affureraIt dans le temp s qu'iJ fe~
rait tort à ceux de fa fe~m;
car, [L~i vant un, Arrêt rendu en 163') , rap'
Vo~[é
.par Barnage f?us 1 ~rtlce
482., Il pcut s en conferver la poflèffion &
la JOl11(fance fans meme 1 aVOIr retenu dans le contrat :; ainfi le mari mal
intentionné pour fa femme pourroit lui faire tort impunément & fans rien
rifqucr de f~n
côté.
Mais en fUlvant le motif qui me détermine, il faudra tenir que fi le pere
déclaroit dans l~ Contrat donner les deniers à fes enfants, & en conféque~
leur aband?nnolt dès lc moment la propriété & la jouiffance du fonds acqtl1S
de ceS dCnlcrs., la fcmme ne pourroit fe plaindre, parce que le mari a pll
diffiper [es de~lrs
on les donner entre-vifs: il fc prive du bénéfice de cet
acquêt; ainft 1.1 ne fait point plue; de tort à fa femmc qu'à lui-mê~c.
Je
crois qu'à la faveur ~c
cette diftinél:ion, on peut concilier les fentllnen!s.
Voyr;z Bafnag e , artlcle 2.')0: il dit que Ic mari peut donne.r [es c.o nquet S
de fes filles, fans que la femmc puiffc s'en plaindre &
P our le mariacre
/::)
r
.,
demander r6compenle.
- 0 n pourroIt
m oppofer que la Couturn e d'1l15
c
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·
~
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1:
1
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en'"
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1'artle e 434 rcputant tolite onatlOn, mcmc e mCll) e Ll pel
'
t
d'ho··
*1
1
Il. r"
cet
avantage
Jrte, eque eu: Hllct a rapport,
l
f:ants comme avanccmen
n dc~oit
point hleffer les droit d~ la fi mme; il f~1Udroit,
dira-t-on, e .rcl'~
rI:
..
gardcr COlllmc un effet cl ans 1a fi lccclllon;
malS
Je répon d"
rOIS qlle . cet
cl .arllC ee
cr. qu'entre 1es enlatitS
C
, 1"t6
qlll Olt, err
--}J-l- n'a d'cnet
, pour conferVt:r l' t:ga
l
cnu eu ,
1\
�SUR tES BIENS DE tEtJRS MARÎS ;
CHAP.
1.
393
ehtr'eux, & non d'un fils à la veuve qui n'dl: point fuj et vis-à-vis d'elle
au rapport des avantages mobiliers que fon pere lui a faits.
Il y a un autre moyen par lequel le mari peut faire une efpece de tort
à la femme , c'eft en retirant un héritage au nom de fes enfants. On a
agité la queftion de favoir fi la veuve pouvoit réclani.er un part dans ce
fonds retiré ;. . .mais il dl: certain qu'elle n'y peut rien réclamer, c'eil: un
propre fur la tête des enfants; ce feroit niême un propre fur la tête du
mari, s'il Pavoit retiré en fon hom, de façon qu'elle n'y auroit point de
part Cortlme à un conquêt; il n'y auroit de difficulté que pour favoir fi elle
pO~lroit
demander part dans les deniers. - Bafnage, fous l'article 482,
agite cette quéf!ibn" & paroît du parti des enfants. Je crois que cela ne
peut faire le fujet d'une conteftation. La femme n'a aucun regard fur les
p!opres de fes 'e nfants; elle n'en auroit pas fur le propre du mari, fi l'hétItage avoit été retiré en fon nom . - Obfervez que la veuve ne peut fe
plaindre des donations entre-vifs que fon mati auroit faites, parce que le
~ari
eft le maître , éonftant le mariage, de difpofer ~e
fes conquêts,
a~n
qu'il avife bien: Bafnage, fous l'article 329. - MalS le ma:i ne peut
dlnunuer la part de fà fen1me dans les conquêts, par une donatlon teftamentaire : Arrêt en 1670: Bafnage, ibid. Voir l'article 39 2 •
•
Il eft bon de noter ici que les héritiers de la femme morte avant le man, en
prenant moitié aux conquêts faits en bourgage, ne fOrit.point obligés fol.id~
rement aux dettes, comme eut été la femme fi elle àVOlt furvécu au man; lis
~ f~nt
feulement obli~é!>
jyfqu'à la conCl~re
.de ce , qui le~r
eil: reven,u :
Arret eft 1607 , fous l'artIcle 329. - Cette niaxm1e me par01t néanmoms
demander explication. Voici dans quel fens je crois: qu'il faut l'entendre,
Les , héritiers dé la femme ne pourrùnt êtfe pourfùivis perfonndlement par
les, cr~anies
, fin6n jufqu'à la valeur de leur part dans les conquêts;
malS Ils feront tenus folidairehlent aveC les hé.r itiers du mari, jufqu'à la
toncurrence de cette part. - ' Notez que la part des héritiers de la femme
n'eft prenable que vis-à-vis des créanciers dü mari, antérieurs à la mort
de la femme. On peut fi:ipuler dans un contrat de niariaO'e que la femme.
n'aura aucune p?rt dans les conquêts, ou qu'elle aura ~né
part moindre
que ce.Ile. que lUI dOfint: la C.out~e:
Arrêt en 1612, fous l'article 330.
- MalS Il faut que la fi:lpu]atlOn folt expreffe, c:.:omme il réfulce d'un Arrêt
rendu en 16)2, ibid.
Il faut tenir en s'arrêtant à la lettre de l'artÎcle 333 , que la confifcâtion ,dont parle cet article, s'entend de ,celle qui emporte la mort naturelle
ou civile, & nori de celle qui 'tient lieu d'intérêt ou de peine particuliere,
tel~,
par exemple, que la perte d' un conquêt par la cbmmi.fe; ainu le~
droIts de la femme {ur les conqu êts , dans le éas de la commlfe & autres
femblables, feroient perdus pour elle comme pour les héritiers.
Les articles 331 & 332 ont donné lieu à quelques difficultés: il en réfulte,
& des Arrêts qui ont été rendus à leu r occauon , t O , que lé mari peut jouir
par ufufruit des conquêts faits confiant le mariad'e , guoiq u'il n' y ait pas eu
d'e~fants.
~l ~c faut pas confd~'e
cet ufuftuit' fur les conqu êts , aV,ec l~
dr~lt
de vldtllté fur les aütres bIens de la femnie. 2 0 • Que le man qUI
rer1re la part ,r~venat
à fa femme dans les conquêts, perd ou conf~d
da~s
ce , retraIt l',llfufruit qu'jl avoit fur ~es
biens: Arrêt en 161,9, CIté
par Bafnage , artIcle 33 2 • 30 • Que le hlan ne peut retirer une partIe ,feu Ieme?t des éonquêts; pour qu'il plliffe ufer de fon droit, il eil: obhgé de
retIrer ~e to~
!, Arrêt en 16') 2 , ibid.
,
. '
,On tIent a ngueur du temps dahs leqtIel le rembourfement dOlt être falt,
11t Ulv~nt
l" arnc 1e 3.3 i . Oh jlg~
. m,
a un mari .non-recevable dans ,ron rcta~
ente dans les trolS ans, malS fans aV01r configné les denIers : Arret en
1619. ; Bafnage, a!ticle 33 2 • _ Je crois pourtant que s'il avoit off.'ert &
exhlbé, cela fuffirolt, la COlltume ne l'obliO'eant point à configner ; d'aIlleurs
~Olt
le temps de trois annc:es lui étant acbquis
il peut urer de fon droit
Juftqu ' au dernler
" Jour & au dernier moment fans' , qu'il hu. re Cl: e allez
fT'.
1 temps
le
pour. porter fes deniers aux confiO'nations. _'_ La Coutume dans l'article 332ne ~lt
pas de ce retrait, Com~
elle a dit du retrait conventionnel dans
.J.
orne l,
H hhh h
1
Quid dans Iè
cas du retraie
fait par le pere
au nom de [es
enfants j
Le mari peut:'
donn'er fur [es
conquêts par ~6nationenrre'vlfs;
[ans que la femme ait le droit de
.s'en plaindre.
S,cùs dés donations
te fia;.
ID'entaires.
Les héritiers
de la femme mor' te avant le mari~
prenan t moitiéen
propriété dans
le.s conquêts de
bourgage ,[ont'ils obligés aux:
dettes folidairement avec le
mari?
ta confitcatioft
dont parle l'article 333 , & qui
ne diminue poine:
les droits de la
femme, ne s'ex:à la corn·
tend pa~
mife; l'héritage
acquis au Seigneurpar la com-
mire , eft
perd~
pour la femme
comme pour le
mari.
Le mari, quoiqu'il n'ait point
eud'enfanrs,jouit
par ufufruit , en
cas de morc de
fa femme, de la
parc dans les con.
quêts de bourga.
ge qu'eHe a laif1ésà fe.s héritiers.
Le mari qui
veut retirer la
part de.shéritiers
delafemme ùans
le~
conqllêrs ,eft
obligé de la red~
rer en emier.
Dans quel temps
�394
DES , DROITS DES VEUVES
l'article 40) ,que le retrayant doit con.ligner êI dépofer aBuellement les derecevable.
.
être fait le te- niers du .contrat, autrement n'~fl
Tous ceux qui ont partagé les acqllêts quoiqu'en dégré différent·, conrraIt.
Tous les hérÎ- COllrrent dans le retrait: Arrêt en 163'). Dans l'efpece de cet Arrêt, deux
- tiers du mari qui
freres du mari & la fille d'un aur,re frere , avoient partagé la fucce(lion:
ont partagé les
conquêt~,
?nt la fille de l'autre fl'ere étant morte, on conteiloit à fes enfants le droit de
droit au rctraIt.
retrait, comme fe trouvant plus éloignés d'un dégré, au temps de l'ouverture d'icelui, par la mort de la veuve. On n'eut point d'égard à. cette contef!:ation ; on la rejeta, & on eut raifon : n1ais s'il y avoit différents héritiers du mari, les uns aux propres & les autt-res aux acquêts, les héritiers
aux acquêts feroient préférés dans le retrait; ils y feroiel}t admis feuls, au
préjudice des héritiers aux propres, parce que c'eil un effet particulier
ou une fuite du contrat d 'acq uifition; c'ef!: un droit . de la filcceffian alIX
"
acquets.
l,es héritiers du mari ufant de' ce retrait après la mort de la veuve.,
Les hémiersdu
mari ufant du ne peuvent dépof~ëler
[es fermiers & locataires: Arrêt en 1646 : Bafnage ,
' 1a
retrait, apre.s
article
332.
La
raifon
eH que la veuve dl: vraiment propriétaire; comme
mort de la femme , ne peuvent propriétaire, die a pu difpofer de la jouiffance par des baux ordinaires:
~épo{fd
e r
les on ne doit pas la cO)1fondre aVèC la douairiere qui n'a qu'un fimple ufufruit.
fermiers.
Quand même la veuve am'oit joui très-Iono--temps. depuis la mort de [on
mari & auroit vendu fa part dans les conq~lêts
,les héritiers du mari [eroient égalem ent fondés à retirer les conquêts dans les trois ans du décès
de la veuve: A rrêt du 24 Janvier 1692 : r7cueil de Me. Greard, pages 40
& 41. - Dans l'efpece de cet Arrêt, la veuve avoit joui plus de vingt-cinq
ans, & fes héritiers avoient vendu avant les trois années de la mort de
la veuve. - On prétendoit dan~
cette caufe que les trois ans accordés dans
l'article 332 devaient courir du jour du décès du mari, quand le mari mouroit
avant fa femme: cette prétentIOn n'étoit pas ·fourenabre.
L'article 329 de la Coutume limite la part de la femme aux cOhquêts
faits confiant ·le mariage, & l'article 330 dit que les femmes ne 'peuvent
avoir plus grande part aux conquêts .faits par leur mari, que ce qui le Il"
appartiènt par la Coutume. - On a demandé fi · ces conquêts dont la part
Que penfer des
pour
.la femme eH limitée dans l'article 329, s'entendent uniquement
acquêts faits par
la femme de l'au- des acquêts faits par le mari confiant le mariage, ou s'ils s'entendent
torité & con[en- encore des acquêts que la femme auroit faits pour elle perfonnellement
t;croent du mari?
& fes héritiers, par la permi ilion de fon mari & de lui dllement autOrifée.
Une femme avoit pris un fonds à fieffe par 60 liv. de rente fonciere!
mais racquittahle au denier vingt, par la permiffioI1 du mari & de lOI
duement au~orifée.
Le .contrat portoit ,qu e ,c'étoit pour el~
& fes hoirs, en
toute prof1ét~
: la femme f~ulc
s~obhgelt
& tous fes bIens, au paiement
d,e la. ren~
,& .a tou.tes ,les JbpulatlOns & charges du Contrat. Le mari ne
s obhge~t
~ nen ; Il n étolt a ce ~ontra
gue pour autorifer fa femme da~s
fon acqulfitlOn. Cette femme aVOIt des enfants d'un premier mariaae . malS
el~
n'en avoit point de ~on
fecond mari qui l'au~orift
à c~ contra~'sJ
fUlte & pendant, le manage la rente fut .amor~le,
La. femme mourut apr es !
& [es enfa~s
rec1amerent cette acqll1fitlOn Vls-a-VIS du fecond man qUI
s'en défendoIt.
On di[oit pour le [econd mari que tout ce que la femme acquiert pen'"
dane qu'elle eil en la puiffance de mari, cH: pour le mari même; qu'elle
acquiert pour fon mari ,. . comme le Religieux,acquiert pour la con:mt~aué,
& l'efclave pour fon ~n1tre;
ex l'on apuy~lt
cela filr ce que dIt l a~1Cln
Coutumier dans RO~lher
, note 122. Oll dou /avoir que tant que le man :'lt,
la fèmme ne peut pOlllt retellir d'héritage par achat, ni par ji~fem!1
qu'LI n:
convienne ramener auX hoirs Ion mari apres ,fa mort. On difQÏt enCore pour
le mari que l'article 32 9 de la Coutume, en réglant la part d 7 la femn;,~
fUI les conquêts a confidéré tout ce qui ~toi
conquêt de ma,nag e ; 19u1
"fians
' par le mari,
"11
s'app
n'a pas feulement, pour 0 l'
)Jet l es conquers
ql1
6< . Ique
ft
également aux conquêts faics par la femme; quc b prIrt d<: la e~,mc
CIe
fixée de la même m ani crc [ur les lins & fllr 1er; autreS; & gue a (Je
& comment doit
�SUR LES B1ENS DE LEURS MÀRIS
,CHAP.
1.
j95
330 appuie cela, en (tifant que la femme , qllelqu'accord qui ait été fait
dans le contrat de mariage, ne peut avoir plus grande part dans lès conquêts, que ce qui lui en appartient par la Coutume, à laquelle les contrac'"
tants ne peuvent déroo-er.
.
On répondoit pOUf fes enfants de la femme, li la premiere objeél:ion ,
fondée fur ce que la fer:pme acquiert pour fon mari, & fur ce que dit l'ancien Coutumier, que l'objeétion feroit bonne & concluante pour le mari,
fi la femme avoit acquis à fon infu les fonds dont étoit quefiion, ou fans
que le mari lui el1t permis de les acquérir pour elle & fes hoirs, s'il né
l'avoit pas expreffément autorifée dans cette acquifition ; mais qu'il s'agiffoit
d'une efpece dans laquelle le mari a permis & autorifé une acquifition faite
ail nom & au profit de la femme .& de fes héritiers . Le" mari, difoit-on ,
qui a confenti que la femme prenne un fonds à fieffe, Ou acquiere un fonds
pour elle & fes hoirs, ne peut raifonnablement dire qu'elle a fieffé ou acquis
~ur
lui ,& dépouiller les enfants & héritiers de fa femme qui fe trouvent
fa~is
légaem~nt
du ,fonds fieffé par la mort de la femme, en vertu de la
lOI, le mort .flzifit le vif.
.
. On répondoit encore pbur les enfants, fur le fecona ~oyen
tué dès ar:
t:cles 329 & 330 de la Coutume réformée , que le man etant le teul qUl
Blt de lUI-même le pouvoir d'acquérir, la Coutume, en parlant de conquêt
dans l'article 319 , a néceffairement entendu parler des acquêts faits par
le mari; ce font ces acquêts qu'eUe appelle conquêts, parce qu'ils ont été
~ats
éOhfiant le mariage, & elle le~
ap~le
conqu~ts
',. qu.oiq,:!'ils aient ~té
farts en l'abfence dè la femme, fx a fon m{u, qUOlqu Ils n'aIent été fans
que pour le mari & fes hoirs. C'efi dans ces acquêts faits par le mari
feul, pour lui & fes hoirs, que l'article 329 donne une part à la femme.
Ce.tte interprétation, difoit-on , fe vérifie par les termes de l'artièle 330,
qtu mOntreht bien que c'efi des éonquêts faits par le mari que la Coutume
a entendu parler. Les femmes, dit cet article, ne peuvent avoir plus grande
part aux conquhs faits par le mari, que ce qui leur en appartient par la Coutume. Ces expreŒons indiquent abfolument que ce font les acquêts faits
par le mari, que la Coutume appeIIe conquêts.
On conclurait rtlal de ces articles, difoit-on encore , fi 1'6n cbntluoic
que l~ f~me
~fi
dans l'~ncapité
d'acquérir pour elle &; fes hoi.rs, quand
l'acquditlOn !tu ~fl:
permlfe par fon man, quand fon man l'autonfe expreffément à l'acquifition pour elle & pour fes hoirs, & quand il n'y a aucun
foupçon d'av~tge
indireB:, quand le mari n'a point vendu de fes biens,
& ne les a pomt hypothéqués, & quand on ne peut rechercher, trouver
ou foupçonner dans le contrat d'autres avantages faits par le mari à la
femme, que le don d'une fomme mobiliaire qu'il auroit pu lui donner par
teflament, & qu'il pouvoit lui donner par la voie de la tradition. La caufe
des enfants parut la meilleure, & l'on crut le mari non-recevable & mal
fondé dans fa prétention.
-
CHAPITRE
QUELLE
Il.
efi la part de la veuve dans les meubles du mari.
r APRÈS la mort du mari.
la "emme a le tiers aux meubles
s1J1
y a en-
JfInt
.
t d fi
. ' je
,
h
. l
fi
.S Vlvan
s ~ on marl, en contribuant aux dettes pour fa part, ormls es
raIS
llUX char~es
des funérallles & legs tejlamentaires . & s'il n'yen a point J e!le a la moitié,
que dejJus.
.
,
}If li
,·Z '
, t
l 'd
.
de leur AN MOIlI N SI s l . ~,Y
a que des filles qui aient et~ fim~rLes.
udVlvant
hl
pere, e e a a moUze aux meubles pourv~J
que le mari olt qwtte CL meue par lui promis fis filles ou gendre; en faveur du mariage.
a
�396
DES
D ROI T
S DES V E UV E S
L
Quand le mari
dl: mort quitte
des meubles qu'il
avoit promis à
fa fille, mais redevable
d'une
partie de la fom.m e promife en
dot , la femme
a - t - elle moicié
aux m'eubles ?
Es deux artic1e~
~e l~, Coutume, , .qui font la bafe de ce ~hapitre
;
font clairs & precIs; c efi pourquo1 on trouve peu de quefilOl1 S auxquelles ils aient donn é lieu. En voici néamnoins une fort importante, &
d'autant plus notable qu'elle a été décidée, maximè disjullc7is rationibus,
contre le fentimellt de Ba[nage.
Cette quefiion efl: de favoir , qans le cas où il n' y a que des filleS
mariées du vivant du pere, fi la veuve aura moitié dans les meubles ,
quand le mari dl: mort redevable d\me partie des fommes promifes à
mariage '. mais quitte des ameublements promis dans le contrat. Bafnage
fous Particle 395 , dit que la Coutume ne deIi1ande pas qùe le mari foit
quitte du mariage, mais feulement du meuble; & fur ce principe, décide
que la veuve, <lans le cas po[é, aura la moitié des meubles. On agita
cette queHion en l'Audjence de la Grand'Chambre , au mois de Juillet
1740 , entre dame Marie-Anne Heloui~,
veuve & héritiere aux meubles
~e
François-Claude Minfan, Ecuyer, fieur de la Bigne, Vicomte de
Coutances, appellant, d'une part, & Thomas Relis, Ecuyer, fleur de Bompar; & dame Bonne-Barbe Minfan [on époufe, fil1e du fieur Minfan de la
Bigne, la darne de Bompar au précédent veuve du lieur de Veauce lIe ,
intimée, d'a utre part. Voici le fait.
Le fleur Minfan de la Bigne, d\m premier mariage , avoit un fils &
une fille; il époufa en fecondes noces la demoifelle He1ouin, appellante ,
dont il n'eut point d'enfant. Au mois de Décembre 1718, le fieur de la
Bigne accorda fa fille au fieuf de Veaucelle , & l~
promit la fomme de
25,000 liv. pour tout ce qu'elle pou~it
efpérer dans les fucceŒons d.~
pere & de mere , aïeul & aïeule: on ihpula dans le contrat qu'il y 'a uraIt
4oooliv. pOUf le don mobil , & 2I,000 Ev. pour la dot;, qu'il feroit payé
17,0001iv. argent comptant? &2)0 ~iv.
de re~t
, .au capital de 5oo01iv.. ,
& que le furplus , montant a 3000 hv., feraIt payé apd:s le décès du
lieur de la Bigne. Le fieu r de Veaucelle étant mort, la dame de la
Bigne convola avec le fieur de Bompar : quelque temps après fan frere
mourut, & en[uite le fieur de la Bigne fon pere;
fut ce qui donna ou'
verture-à ]a quefiion. La dame Helouin; veuve du heur de la Bigne, demanda
la moitié des meubles; le fleur de Born par foutenoit qll 'il ne lui en appa r "
tenait que le tiers, & le fit juger ainfÎ .
.
Me. Perchel Painé, pour la dame Belquin appellante , . fairoit valoir la
difl:inétion de Bafnage fur le mot Meuble, pour concilier l'article )93
avec. l'a;ticle 4 19. Il n'efl: pas poffible ,difoit-il de les ac?rd~
[an.s cette
expheatlOn : Particle 393 demande fimplement que le m~n
fOlt qUItte dtl
meuble pr?~is
a fes filles o~.
gendres en ' faveur de manage, pOUf que, l~
femme pUl(fe prendre la mOItié des meu bles de fa fucceffion comme ht!r1t~er
: l'art~c
4I9, au contrai~,
d~mane
que le mari foit quitte du ~1'
nage promIS a [es filles pour Su Il p~lfe
dlfpofer par tefiament de la m~1té
de .fes me~bls.
Me: ~erc.hl
{~fe,rvoltd
l'auto~ié
de Godefroy & d'A vI.ro n
qUi ont fatfi cette dl[hnéhon; Il aJoutoIt qlH~,
par l'article 5I I les denl. rs
deHinés en dot [ont immeubles & propres à la fille; que c'eH u'ne dette Hn'"
mobiliaire dan la fuceŒo~
du p,e:c., qui doit être portée par les ime~b1s
~
de façon que la .veuve: qU~](l
hentlere aux meuhles, n'y contribue pomt ru
1 s meubles, fUlvant 1Arret rendu en forrtle de Réglement le 8 Juillet 1687'
e
pour la dame d'Ormanville, contre le lieur de Blangy ~ité
par Barnag
~
fotls l'a rticle ') II., & rapporté à la fuite de reîp it de l~ Coutume.
Me. le CourtoIs, Avocat des fieu!' & dame de Rompar intimés " foute
'
. que 1'argent, qUOIque
.
. pour l
nOlt
promIS
e manage
d'une 111:11 e, e ft Lurl
meuble auŒ bien que des ameublements Qll'Ol1 am'oit pu lui donner. e~
. '2.5°, '15 l & ']. . '), d'r"l
artIcles
114 l,t-l ,en donnent la preuve: par 1es delllX fipreS
miers le pere la mcre & le {l'cre peuvent marier la fille de me~
e aile
héritag' e
ou 'd'héritage fans meuble. Les meubles daus ces artlC es ~nrs
,
' des filmp les ameublements;' m315
. d"t: cous. les&'e.lle'ils
'entendent pas fcu lcment
' ·1e 2. 5') 1e d'It en tcr mes préCIS
.5
01011
-O'en
l '1'lers cl onnée; ou promI.s .. l' al· le
t
,e
.'
Ollt
promis
aIl
ma"ùlg~
Je
leur
fille or
OII
argent,
011
autres meubles.
L"
al a elt
�, SUR LES BIENS DE LEURS MARIS, CHAP. 11.
397
e1l: donc ahfolument mis au nombre des meuhles. Cela pofé, dif6it Me. le
Courtois, il eH: fenfible que la diftinétion que fait la partie, après Bafnage &
quelques autres Commentateurs, eft fans fondement. - . ~ Il ajoutoit que l'ar- .
tide 5I I ne concerne que la fille ou fon mari, ou leurs héritiers; ron effet
efi de réO"ler la nature de la dot à reprendre dans la fucceŒon du mari,
& de régler en même temps à qui elle doit retourner dans la fucceffion
de la fille.
Auffi, continuoit ...il, donne-t-on une mauvaife explication à l'Arrêt du.2 .
Juillet 1687 = dans l'efpece de cet Arrêt, il s'agiffoit d'une queHion toute
différente. Quefiion étoit de favoir fi la feconde femme contribueroit fur
fa part dans les meubles aux deniers promis par le mari en mariant une
fille fortie du premier lit : or , diroit-il, la veuve ne doit poirit contribue~
à cette dette, quoiqu'elle -foit mobiliaire , par,ce q~'el
doit toujours
aVOIr un tiers exempt des charges que le man s eil: Impofé envers fes
filles; c'étoit même lui faire une injufiice que d'ordonner q,u 'elle contribuerait comme ufufruitiere fur les meuhles. Heureufement cet Arrêt ne
doit pas être regardé comme un Arrêt de Réglement , n'ayant pas été
rendu toutes les Chambres affemblées. - La Cour, par fon Arrêt du 28
dépens, ,
,
Juillet 1740, mit l'appellation ,au ,n éant ,ave~
Ce que difoit Me . le CourtOIS contre l'Arret du 2 JUIllet 168 7 , condulLa veuve con ..
rait à examiner la quefiion fi la veuve doit être véritablement exempte de . tribue-~lI
fur
COntribuer fur le tiers rtu'elle prend dans les meubles, aux fommes promi- fa Pbar1c dans les
11es par le pere a\ fes fi 1es en les manant,
'
&meme
"
fi1 e Il e en:
Il.
' d'y meu
e~ promiaux:
0 hl'Igee
fommes
~Ontribue
à raifon de fon douaire, comme à une dette îmmobiliaire; mais fes par le pere à
J'ai vu ces difficultés à l'occahon de l'article 250, fous le titre du droit fes ,filles en les'
qu'Ont les filles dans les fucceffions de pere & mere.
manant?
On peut croire que la Coutume ne donne la moitié des meubles à la La veuve aurafemme, quand il n'y a que des filles ,mariées , & dont le mariage efipayé, [-elle la moitié
qu'en confidération du .foin ql1~
la femme a pris pour procurer la libération des
meuble$
r
·
quand le mari
d e lOn
mari ; d10ù l'on pourroit 'Conclure que quand le mari s'efi libéré s'efr libéré du
aux dépens de fes ime~bls.,
ou ~n
fain~
guelque confiitution, la fem- mariage promis
Ille en ce cas ne devrOlt pOInt aVOIr la mOItIé des meubles mais feule- à fes filles amc
ment le t'Ïers .
' d é p e n s de (esim~
f:
f
'
'Lr
meubles, ou en
'1
P oU,r d éc~dr, ·
1
aut aIre dlllérentes fuppoGtions , au moyén defquelles faifant
fur lui
on pUlffe dtibnguer les efpeces, & rapporter les raifons particulieres à des confritutions
chacune. On peut [uppo[er, 1°. que le pere s'efi libéré de la fomme qu'il deremes?
avoit promife en mariage au Imoyen d'une partie de [es propres qu'il a
cédés à [es ~endr
. s, ou qu'il a vendus pOllr leur faire paffer les deniers ,
... ou bien qu'il les a hypothéqués en [e confiituant en rente pour payer [es
gendres , dont a été fait mention dans les contrats, - '1 0 • Que le pere a
pay, les fommes promifes aux dépens des acquifitions faites confiant le
nla~e
par ceffion ou par aliénation, ou bien en les hypothéquant.
-;- Da~s
la premiere fuppofition , les gendres oppoferont à la veuve que
IlntentlOn de la Coutum.e a été de la r~compenf
de la part qu'el~
aur?it
eue ~ans
les meubles qUl leur ont été lIvrés, fi le pere ne s'en étolt pomt
deffalfi =. au lieu d'un tiers du total qu'elle auroit eu dans ce cas, la Cou~ue
hu donne la moitié de ce qui refie; mais quand la libération s'ell:
alte aux ~épen
des propres, alors on ne peut fuppofer que la femme p'er,de
pa~ cette lIbération; I;!!le n'auroit point eu une plus grande part fi le marI n aVOlt pas payé.
#
d
lao~
°ïfi~ diroi.t,
pour la veuve que la Coutume ne difiino-ue point les moyens
a~n
s'efi fervi pOur acquitter les promeffes faite~
à fes filles; qu'ain~
o l ~n
tOn des gendr~
eIl: fans fondement, d'alitant plus ql1~
le man
~ UVOlt donner une partIe d~ fon propre à [cs filles en les manant , au
lieu d
'
,e eur promettre une fOl
d'argent'"
que dans ce cas 1 l ellr aurolt
mme
r
PffiOO1 IS peu de meu b
' auroient ient<'>t
, été payés , ce qUI" aurolt
es,lqUI
a.
~Inlo
ur~
à la femme la moitié dans les meubles Or pourquoi, par une dif-
que la loi ne fait point chano-ert~
f~n état? Ces propres qui
ra, ent dans les mains des gcndr~s
foit ar les conditions du contrat
.t°lt en
'
d
Ir.
,
p
1
cl"
T, acqUlt es promeues ptcuniaires faites dans e contrat) OlVent
ome J.
.
1i j i i
�398
DES DROITS DES VEUVES
toujours être regardés comme des avancements de fucceŒon fujets à
rapport, . & dont par cette raifon , il n'dl: point dû de remplacement fur
les meubles.
: On repliqueroit pour les gendres qu'il s'agit ici d'une exception à la
loi générale; que cette exception n'a été introduite en faveur de la veuve
que fous une condition, dans laquelle les filles trouvoient Un dédommagement de la faveur particuliere que la Co~tume
fairoit à leur mere.
- Cette condition remettoit en quelque forte les chofes dans le droit général, puifque les meubles à partager étoient moins confrdérables qu 'ils ne
l'auroient été fi le mari n'avoit point payé les meubles promis; il faut toujours
s"aùacher' à l'efprit de la loi. - Mais cette égalité d'avantage à laquelle
la loi a fait attention, ceiferoit fi la libération auX dépens des propres
donnoit lieu à la femme de réclamer la moitié dans les meubles , parce
que cette efpece de libération tombe fur le compte particulier des filles ,
qui feules font héritieres aux propres .
. Il eH vrai, diroient encore les fiHes, que le pere pouvoit donner da
fon propre par le contrat , & promett.re moins de meubles ; mais il n'a
point pris ce parti: il s'dt fait une dette mohiliaire, & c'eft relativement à cette obligation, & fous la condition qu'elle fera acquittée ,
que la loi, dans l'àrticle 393 , a donné un droit particulier à la
femme .
Les filles conviendront que la ceffion des propres en cette occafion n'eft
pas plus fujette à remplacement J ' que fi ces mêmes propres leur avoient
été cédés en avancement de fucceffion par Je COntrat même; il faut les
regarder comme s'ils fe trouvoient au fuppbt de la fucceŒon , puifql1'ils
font dans les mains des véritables héritieres. Mais s'il en eH ainfi , dirontelles, la fomme à l'acquit de laquelle ilS' ont été cédés J doit être cenfée
non acquittée; & c~me
, p~ro
l'article 393, il faut que tout foit acquitté
pour que la veuve aIt la moItIé des meubles, elle n'aura que le tiers,
quand tout ou partie des meubles aura été acquitté aux dépens des propres fans fonffrir de diminutÏon dans fon douaire ou dans fon tiers des
rileubles pal' rapport à cette efpece d'ali énation.
Je me détermine en faveur des filles; leu rs raifons me paroiffent les
plus fortes; on peut les appuyer de l'autorité de Bafnage fous l'article
393 , dans la réflexion qu'il fait fur un Arrêt rendu en 1626 , dans le:
quel on accorda à la veuve la moitié des meubles dans un cas où le ma~l
avoit pris une fomm e en confiitution , mais fans déclaration d 'emploI:
- " On pré[uma, dit-il , que le pere avoit pu employer les deniers a
) d'autres urages , parce qu'il n'étoit point dit que le paiement eût été
" fait aux dépens de la confiitution , & on s'attacha aux termes de
" l'article cc.
M ais fnivra-t-on le n:ême pa:ti dans le fecond cas fuppofé , où le paie'"
ment ~es
promeffes aurol~
~té
faIt aux dépens d'acquifirions faites conflant
le manage? Il Y a un~
dotfference en ce que la part de la femme dans Jes
conquêts fe trouve diffilllu ée par cette aliénation , au lie u que (on
douai re fur les propres ne fouffrc point de l'aliénation des propres, comme
nous l'avons obfervé
: d'ailleLÎrs ,BafilaO"e
fons l'article 249 , obferve que
d
r
0
,
le man pel~t
o~n
er
les conquêts pour le mariage de fes fill es, fans que
la femme aIt drOIt de s'en plaindre: il y a encore un e autre différence,
en ce que. le~
conqu
~ts
ne fe reconnoiffent véritab lement qu'au temps de
la diffolutlO n du manage; c'eft dans ce moment Oll les droits de la femme
font ouver~s:
- Toutes~ ces confidérations me font croire que la vell ~ e
aura la mOItIé dans les meubles, parcc qu e c~efl:
toujou rs ' allX dépens cl t
fon économie ou de la commune colaboration que les promc.tIes {on
acquittées.
.
Les médicaOn a jugé que les médicaments ne font point compris au no mb e des
ments ne font
'ainft la veuve doit y contribuer: Arrêt e~ l 5~.'
p oint compris frais funéraires & ~u
r
1:
0
11
0 01
°é
ais qUl ne. IalUt
dans les frais fu- B a finage, IOUS
artlC e 392..C' CH
une derre prtVI
égl 'e '~Ji
n éraires ; ai nfi point partie des frais fun éraIres. Mais les habits de deUlI ont l~hé'1.\ vUlIve y con- rang des frais fun éraires; ï doivent être don
é~ à la veuve par
r
o
6
�1
suq LES BIENS DE LEURS MARIS .,
(
CHAP.
II. ' 399
tier, fans qu'elle y contribue fur fa part dans les meubles : Ibid.. La
fomme po~r
le deuil fera fixée fuivant les circonHances : on dOlt avoir
égard à la fortune, au rang & à la condition du mari. Au furplus, les
habits de deuil font tellement compris dans les fi-ais fiméraires, qü'on a
jugé qu'un petit-fils, auquel les meubles de l'aïeul avoient été abandon.;
nés par l'oncle au prix de 1,700 liv, , à charge de payer les frais funéra ires , étoit obligé de payer les habits de deuil de l'un & de l'autre:
Arrêt en 1650, Bafn~ge
,Jbider:z.
,. ,
.
Quand il y a un leO'atalre unlverfel, c'eil a lm a donner les habIts de
de uil à la veuve; il doit même les fournir aux enfants & aux petits-en'"
fants, ou autres héritiers en ligne direéte, La veuve même gui feroit légataire d'un tiers, feroit, obligée de , fe donner fon deuil & de le fournir
aux enfants, le tout par mduttion de l'article 418, Voyez auffi un Arrêt
rendLl en 1647, fous l'article 392. Autre chofe efr quand le défunt ne
laiffe que des héritiers collatéraux; le légataire, tel qu'il foit, n'eH point
abliO'é de fournir le deuil à [es héritiers; il doit fenlement le donner 'au
dom~fl:ique
du défunt: Arrêt en 1631. - Cet Arrêt
fuivi de hois autres rapportés i b i d . ,
.
\
,
,Bafnage ob[erve, fous l'artIcle 393 , que les créanCIers pour dettes ImmobIliaires, peuv~nt
ohliO'er la' veuve de donner caution pour les meubles
qu'elle emporte , s'ils bprétendent <].,ue les im~ubles
du défunt .ne fo~t
pas fllffifants pour les payer. - " Si les créanCIers pour dettes lmmobl" ~liares
, prétendent qué les immeubles du défunt ne font pas fuffifants pour
» les payer, ils peuvent obliger la veuve à leur donner caution, fuivant
" qu'il a été jugé par Arrêt du 27 Juin 16'59 ". - Je n'ai pas de confiance
dans cette affertic;m: je ne peux me perfuader que des créanciers pour
r~ntes,
foient entendus à troubler la veuve dans la joui1fance & la difpofitIo,n des droits que la Coutume lui donne fur les biens de fan mad; elle
dOI~
avoir la même liberté que les héritiers, & les héritiers ne feroient pas
~bhgés
de donner caution pour la sûreté des rentes que doit la fuce~
fIOn. Le créancier qui n'auroit plI demander caution à [on d~biteur,
ne peut
pas en demander davantage à fes héritiers, tels qu'ils foient , à laiVeuvé
Comme , aux autres; il faut croire qu'il y avoit quelque chofe de particulier
que nous n'entendons pas aujourd'hui dans l'Arrêt que cite le Commen~ateur,
ou que cet Arrêt a été mal faifi.
trib'le; mais l'es
habits de deuil
y font compris;
la veuve ni contribue point ;
c'eft au légataire
univerfel à don·
ner le deuil.
en
Peut-on demander aél:ion à la
veuve pour le
paiement
des
dettes mobiliai..
res?
§. 1 l 1.
nous avons parlé des droits de la femme regardée commé
'-'
remme Normande, qui s'dl: mariée en Normandie, & dont le mari eft
rno~
domicilié dans la Province. Mais quels feront les droits des femmes
ntanées hors la Province, & dont le mari aura établi fon domicile en
~ormandie?
On aura remarqué ci-devant, fOlls le premier chapitre de ce
tl~re,
que Bafnage a parlé de gens qui fe feroient mariés dans une Coutume
Ou la communauté n'dl: point reçue, & qui auroient été s'établir dans un
pays de communauté, & qu'il a cité des Arrêts du Parlement de Paris, .
qUI ont"
é'
'l'
1e d,rolt
' d,e communau té
i!
Juge que l
a communaut
~ ~ pOInt leu; q~e
e, r~gle
par la COutume du domIcIle que le man aVOlt chodj lors de ~on
manage" & no_n felon la Coutume de fon domicile, lors de la dif[o!utlOn
du manage., Nous pouvons examiner ici quelle eft notre jurifprudence
fur cette matlere, fi les mariés qui auront contratté leur mariage, dans un
~ys
de c~>nlmuaté,
auront confervé la communauté en s'établl(fant en
ormandJe, & fi des mariés qui auront contraété dans un pays 011 la com' In
nt una~t
én' a p01~t '
l'leu, acquerront en établilr..'lnt leur domicile n N or~dlC.,
les drolt~
t~ls
qu'ils font réglés par cette Coutume.
r
afnage, fous 1 artJcle 329 examine ces quellions il en parle encore
.lOUs l'
'1 8
' d'
,
lI"
fi
artlc e 3 9, 9Ul lt 911C les perfonnes conjointes par manage, ne
~Of)t
Communes en bIens, fOlt meubles ou conquêts-immeubles, & que les
~tnmes
n'y ont rien qu'après la mort du mari: il recherche quel cft l'effet
e cette difpofition , quand les contrats de mariage contiennent la conven...
L'
JUSQU'ICI
Que juger~
t-on des droits
de la femme ma~
riée hors Norrnandie, quand
lemari&f~me
fone venus
s'établir en Normandie,&quand
c'~ftenNlord
me que a luOlurion du mariage
arrivéd
en
J
�400
DES D RO 1 T S DES V E UV E S
En réfléchiffant fur ce q~e
ce Com.enta~r
a
tio?, d'une eomunat~é:
éCrIt, & fur ce que
~ J al entendu dans des confultanons & des dI{fertatlons
particulieres , voici ce que j'en recuéille.
1°. On tient pour maxime qu'on ne peut en Normandie déroger à l'article
Diflinaion fur
cerce mariere.
389 , c'efr-à-dIre que. les fut~
's
conj0.ints J tous deux Normands, n.e
peuvent valablement lhpuler qu'Il y aurolt commu,nauté entr'eux; ce ferOlt
une daufe nulle , la loi étant impérative. J'ai vu MM. Thouars & le ,
Courtois le décider ainfi J & c'ef!: l'opinion de Bafnage ; enfin c'dl: un principe reçu.
.
.
..
2 o. Plufieurs penfent qu'un Normand arrêtant des promeffes de mariage
avec une fille ou une veuve en pays de communauté, la ftipulation de la
communauté dans le ~ontra,
feroit fans effet, fi les mariés étoient venuS
fixer leur domicile en Normandie. J'ai vu Me. le Courtois le décider,
.
Me. Thouars y trouvoit de la difficulté; il paroît que l'opinion de Bafnage
ef!: que la communauté n'aura ?3S lieu.
3°. On ef!: d'accord que les conjoints, tels qu'ils foient, Normands ou
autres, s'étant mariés fans avoir arrêté de conventions matrimoniales dans
le pays de communàuté & qui feront venus s'établir en Normandie) ne
feront point communs en biens, & que la fuccefIion du mari étant ouverte
en Normandie, fera partagée fuivant la Coutume de Normandie.
40 • On eH partagé d'opinions fur le point de [avoir fi les conjoints do··
mi ciliés hors la Normandie, qui auroient arrêté des pattions de mariage
dans un pays oll la communauté a lieu, dans lefquelles ils auroient ftipulé
une communauté de biens entr'eux, la femme pourroit faire valOIr cette
communauté dans le cas 011 les mariés feroient venus s'établir en Normandie,
& que la diffolution du mariage feroit arrivée en Normandie.
V oici deux Arrêts ~lOdern
qui a~lreont
les troi~
premieres quefiions,
Arrêt dans le
la quatrieme:
cas où les mariés & defquels on prétend ttrer des mduttlOns pour la décI fion d~
en pays de droit le 'pr~mie
eH du 13 Août. 1739; il a jugé dans un c.as où il n'avoit point
écri t (ansconrrat. éte faIt de contrat de manage entre perfonnes manées dans le pays de
de mariage, font
étoient venus s'établir en NormandIe, que
venus
établir droit écrit, & où les m~riés
Jeur domicile en la [ucceŒon du mari ouverte en Normandie devoit être partagée entre
Normandie.
[a veuve & [es héritiers) conformément à la Coutume de N ormandle. Voiçi
le fait.
Maurice Martoré, Teinturier en foie, de Villefi'anche en Beaujoli~,
laiffa quatre enfants. Le dernier de ces enfants, nommé Alexandre, fut
demeurer à Lyon pour exercer la teinture en draps: il y époufa ,le 3 J anvl~.r
168 9, Honorée Miege, fille d'un Charpentier. Alexandre Martoré éCOle
alors âgé de vingt-cinq an~
: on pr~tendoi
ay pro~ès
qu~il
n'avoit po~nr
été fait de contrat de manage; tOlljours dl-Il certam qU'lI n'en fut poJnt
repréfenté. Un an ou dix-huit rllois après [on mariage Alexandre fut demeurer
à Paris avec fa femme, & travailla à la teinture à la Manufatture des
Gobelins. Quelques années après il vint s'établir ~ Elbeuf en Normandie,.
Ott il décéda le 16 Juillet 173~
[a~s
enfants , laiffant une fucceŒon opulente,
tant en meubles & effets, qu en Immeubles fitués en hourgage.
Après [on .décès ) Marc-Antoine, Claude, Jean, Marie-Benigne & An'"
toine-Franç?IS Martoré fes neveux, enfants de fes Freres , conteflerent à
Honorée Mlege fa veuve, fa part dans les meubles & effets & dans les conquêts en bO~lrgae,
prétendant que fon mari & elle étant domiciliés lors
de leur manage à Lyon, pays de droit écrit, & dont la loi eft exclufi ve
de com01 unauté, elle étoit non-recevable à vou loir partager lefditS meu~Is
& conquêts J. pa~ce
que 1e~
fel~1HS
qui ne f?nt pas communes en bl~i
avec leur man des le premIer Inftant du manao-e ne peuvent acquér
r ed
' & qu'ellhes ' ne peuvent, mem e en
depuis aucune elpece
comln~ute,
Normandie J prétendre a ucune part aux meubles & acquêts de leurS
mans.
f
ft'
•
.
S
. ' d'Elbeu,
Sur cette contenatlOn
Intcrvlllt
entence eni
la l
Haute-ImIlee
r
d l li el~
le 8 Décembre J736 J qUI ordonna que les meubles & acquets. eau u"
fion du fleur Martoré, feroient partagés avec la veuve, [Ulyant & a __
termes de la Coutume de NormandIe. Tous les neveux Mar~Jfet
.
fi
•
fi
�1
•
'SUR LES BIENS DE LEURS MA RIS ,
CHAP .
II.
401
Ce défill erent ,
peller ent de cette Sente nce; 'mais à la Cour , trois d'entr 'eux
teintu rier à
& il ne refla pour le Conte nir que Jean - Mari e Mart oré ,
Rece veur au
Ville franc he en Beau jolois , & Anto ine - Franç ois Mart oré,
Greni er à Cel de Roue n.
; la 'pre-,
Les partie s , à la CQur , rédui firent la caure à deux quefl:ions
de Norm andie
miere , [avoi r fi c'efr à titre de comm u nes que la Cout ume
[uccefI1on de
la
de
ts
appel le les femm es au parta ge des meub les & acquê
andie qui
leurs mari s; & la [econ de , fi le ,fiatu t de la Cout ume de Norm
mari s, efl:
donne part aux femm es dans les meub les & acquê ts de leurs
Cette conte [Un Hatut purem ent réel , ou un Hatut purem ent per[o nnel.
& d'aut re; il
tation fut Conte nue avec chale ur, & bien défen due de part
at des
Y eut des Mém oires impri més fort infhu ttifs . Me. Legr os, Avoc
la Cout ume
fleurs Mart oré , [ome noit que c'étai t à titre de comm unes que
. n aux meub les
de N orman di.e appel le les femm es au parra ae de la [lIc~fio
; Il .r0nte noit en
& acquê ts de leurs maris , & préten dOlt l'étab lir en droI~
donne part
fecon d lieu que le ftarut de la Cout ume de Norm andIe qll1
ent per[o nnel:
aux femm es dans 'les meub les & acquê ts, eft un ftamt pu remm
Il rédui [oit [a ca 1fe de la manÎ ere fuiva nte.
lors du maria ge,
1°. C'efl: la loi du lieu où les conjo ints [ont domicl~s
droit s
qui , au défau t de conve ntion s contr aires ) regle leur état .& leurs cile.
fon domi
pOur toujo urs) en que :que lieu que le mari transf ere depU IS
inttem ent dans la thefe géné rale, à
2,0 . Cette loi qui doit être [uivie indifi
d des
de tous les conjo ints, doit avoir encor e pIns de force l'égar
l'~gard
de
lors
; il préte ndoit qu'Al exand re Mart aré étoit encor e mine ur
~Ineurs
e s'il y aura
f?n maria ge. 3°. C'eft le prem ier infian t du maria ge qui décid
; & enfin les
comm unaut é entre les conjo ints, ou s'il n'ye n aura pas
dès le
qui ne font point comm unes en biens avec leurs maris
femn~s
e eCpece de
prem Ier infl:an t du marÏa ae, ne peuve nt acqué rir depui s aucun
aucun e parc
comm unau té, elles ne tJpeuve nt en Norm andie préte ndre
aux meub les & acquê ts de leurs ma ris. .
aïnli : c'eft le titre
Me. Lemo ine défen doit au contr aire, & fe réCumoit veuve
Mart oré ré'la
de l'héri tier & les droits qui y font attac hés, que
u'elle l'ait à
. La loi du pays de Droit . écrit qu'on lui oppo fe, quoiq
cl~me
d'un ftatllt
peme conn ue, ne là peut rendr e Incap able de parta ger en vertu
c'eft la fituaréel, tel gue celui de la Coutu me de Norm andie , parce que
aucun égard
tion feule des biens qui déter mine frI dii'po fition ; & qu'il n'a
'à la loi du domic ile matrI monia l. D'aill eurs cette loi du domic ile matrila
exclu fion de
moni al de l'inti mée" n'a prono ncé contr e elle que la même
contr e les femm es
cOI?m :maut é , que la Cout ume de ~ or.ma ndie p on~e
elle n'ef!: dont;
qUI lUI font foum ifes, dès le premI er mfian t du mana ge ;
acquê ts de la
pas moins habile que celle- ci à prend re part aux meub 1rs &
le injuHc~
fuceff ion de fon mari ouver te & fituée en Norm andie . - .Quel
fort de cette
ne feroit - ce pas dans le fait parti culie r, fi on régla it le
s inten tion de
veuve par une loi fous laq\.Jelle [on mari & elle n'eur ent jamai
ni eu à e!pér er
fixer leur domi cile, fous laque lle ils n'ont jamai s po{fédé
• 1
aujou rd'hu i à ~tendr
l'intim 6e n'aUl~ojt
aucun s bi"ens , & de laque lle ~nfi
en
l[ant
condu
la
en
r
que le meme état dont la provl dènce la voulu t retire
Norm andie ?
La .Cour par [on Arrê t, au rappo rt de M. de Moy d'Ea ot , mit }'ap-;
à. fUlvre
dépen s. Cet, Arrêt eft n~cf!'airemt
p,ellatlOn au néant , a~ec
régle~
t
l
~
d
ql1l
,
du. heu oll les man{ s font dom CIlIés
~.?utme
c efl:
mana ge .qul
quand il n'y a point, de contr at ~e
r~fpeébs,
mt~res
~eurs
quelb on.
eme
tr01fi
notre
tenfe rme des fhpul atlOn s cOnt raires : cecI déCIde
ans le c ' s où le mari Norm and
ce qu'on en a p~nCé
à ~réfent
~ oy~>ns
é dans fon
nce avec fl: i ,datio n de comm unaut
s étOlt marIé hors la Provi
. li
'
i
f
' age; c/\, en: notre [econ de q ueH:ion. NOlis avons ur ce pomt
d
c
"man
e
~ntra
.
..
1'(43.
la un Arret du 9 AOl~t
Il Y aVaIt Arrêt dans Je cas
fieur Talbo t étaIt Origi naire de la Provi nce de Norm andIe ;
d L~
Finan ces où le mari Nordes
u blen fonds & un Office de Conç rôlell r _ a"nér al ancie n
ma..
en 16 91 • Il fe mand s'était
en; Géné ralité de Roue n, auque l il s'étai t tlfait pourv oir
Jjé hoIS la Pr "
a
~eL
.la
Kkk k k
,.
�402
DES
D R () 1 T S DES V E U V E S
1
/
...
,trouva en 1708 ' dans la Ville de Vathau , petite Ville de Flandres, près
vince" avec ftide Douay , oll il occupoit une
pulation de CO ffi- Saint-Omer, dans Je l'effort du Parlem~nt
aux
Traites
Foraines.
Il
contraé1:a
n ariage en la même année,
commiffion
munauré dans le
Conrrar de ma- avec Barbe Pacot , veuve de Philippe l érier, qui, d'a ns [on vivant, étoit
~iage.
Receveur des Traites, au Bureau de Vathau. Le contrat fut paffé devant
les Notaires d'Ipres : Talbot n'y prit point d'autre qualité que celle de
Contrôleur-général ancien des Finances , Domaines & Bois de la Généralité de Rouen, & ne [e dit point domicilié à Vathau.
Les clal1[es du contrat portoient que les conjoints feraient communs en
tql1S biens - meubles & conquêts-immeubles, [uivant la Coutume de Paris,
, à laquelle ils fe [oumirent pour l'exécution dudit contrat de la communauté de biens & de toutes les claufes y contenues, voulant qu'elles,
fuffent réglées & gouvernées [nivant la Coutume de Paris, quoiqll'ils fuffent
d.emeurants fous d'autres Coutumes; & qu'en cas qu'ils fiffent des acquilitlOns en d'autres Provinces, qui auroient des difpofitions contraires, aux'queUes ils dérogent expreŒément en cc cas J l'époux & [es héritiers feroient
tenus de payer à la femme ou à fes héritiers la moitié de leur jufie valeur
à due efiimation , 0 11 la moitié defdites acquifitions.
La demoi[elle Pacot apporta en mariage la valeur de 1,000 live en
meubles: le fieur Talbot reconnut en outre avoir reçu l,900 liv. , & du
tOUt il fut,mis soo liv. dans la communauté: ii r. ~ auŒ fripulé dans Je
COntrat que la demoifelle Pacot auroit [es autres drdits , c'eH-à-dire fan
d~uaire
, fuivant [on contrat de mariage fait avec le fieur Périer, fan premIer mari, en 1698, après ~e décès duq lel elle déclara avoir fait faire
inventaire le 1 2 Janvier 17°7 , par lequel il paroiŒoit que les meubles
de fon mari n'étoient montés qu'à 6) 1 liv., & qu'il ne s'était trouvé qu'e
106 florins d'argent.
En 1710 & 1'712. , Talbot fit des acquiGtions en Normandie
pour
la valeur de 4,000 live I)ans le même temps il acquit auŒ une 'charae
nouvellement créée J de Receveur en titre, aux Traites de Vathau , & ~n
17I4 il vendit fa charge de Contrôleur ancien des Finances en la Généralité de J10uen ; mais la charge de Receveur des Traites ayant été fupprimée en l'année 1T2,~
" il re~int,
p,0Uf toujJr~
en Normandie,. où il
acheta une charge de ReferendaIre a la ChancellerIe de ROllen ; & dIX ans
'après, [avoir, le 19 Septembre 1730 , la demoifelle Pacot [on époufe y
décéda la premiere.
Le fieur Talhot s'imaainant qu il' devoit jouir des mêmes avantag:es
dont les maris joui{fent e~ Normandie J ne fit point fairé inventaire de [es
meubles après la mort de fa fcmme. Quatre ans après le fieur du Hau{fé,
Receveur des Tailles à ])omfront, qui avoit époufé une demoifelle Périer,
fille du premier mariage de ladite demoifelle Pacot J forma deux chefs de
dem.andè c<?ntre l~. fieur .Tal~bot
. : le pl' \ mier , à ce ql1 i il eût à rèpréfenter
les mventalres qu Il aVOIt du taIre apres le décès de fa femme aux fins
de confia ter les effets mobiliers & immobiliers de la comunal~é
dont il
demand1 pa:tage: le deuxieme , à ce qu'il etÎt à repréfenter l'inventaire
que la demo!felle Pacot avoit fait faire en 1707 , après le décès de (on
premier man J ~alte
de quoi lui Geur du HaufIe feroit alltorif{: de jurer ~Tl
[item, que les l:ICns de la communauté d'entre le ficur Périer & la demolfelle Pacot, étOlent au moins de 10,00 0 liv. pour la part de la demoifdle
Pacot.
Le fieur Tall?ot) pour défcnfcs à ces demandes, dit , fur Je prcmj~l
chef, qu'il étolt originaire de Norm1ndic; que lors de fon mar~gc
J
n'avait demeuré que par accident en Flandres; qu'il n'avoit jam a Is demeuré fous la COlltLH;le de P.a ri "., qu e ,nul ne, p.ouvoit déroger à fa CJ(~;
turne & que les drOIts du lnf\'lvant de conJomts tant [ur Ics conql e '
flits ~n
Normandie que [ut' le mellhIrs, dcv oient 'être réglés rar b C?t~
~l
.
'1
d'
r
i
'
.
é
.
d'ou
J
tume de cette Provtnce ou a tflO linon du maria ge cil: arnV 'e, .
conclut que la fi:ipulation de la COIllI1111nallté Laite par' le contrat.de m~rJ:l·gc,
"
Ir.
Q.
J
volt aVOIr leU.
n· pOt~Vl
aV,ol~
a~lcun
CJlct, l.~ ~'C
a COl11mlln:lUle nc p~u
dot &
,
reprennent fa
Il efi Jufie, dlfoIt-Il, que les hcnuers de la ~'l1mc
.
1
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS,
CHAP.
II.
403
la fomme de )00 Ev. qu'elle avoit déclaré mettre dans la communauté,
pourquoi il paffa [on obéiffance de rapporter les fommes de 1,900 liv. &
de 1,000 liv., qu'il avoit reconnu avoir reçues ; & fur le fecond chef"
il foutint qu'il ne pouvoit être tenu des dettes que la demoifelle Pacot
avoit pu contraél:er avant fon mariage, vu qu'une des c1aufes de ce contrat
étoit qu 'ils ne feroient tenus des dettes & des hypotheques l'un de l'autre,
fahes & créées avant les époufailles.
.
Sur cette aétion intervint Sentence en la Haute-Jufiice de Brioufe , qui
dit à bonne caufe les ob ~ ifances
du fieur Talhot; ce faifant , le condamna
de compter des jouiffances d'une terre des champs .de la fucceffion du fieur
Périer ,& an paiement des 1,900 liv. & des 1,000 hv. , avec les intérêts de
ces fommes ; au furplus Talbot déchargé des autres demandes du fieur du
,}faulfé.
Sur l'appel de cette Sentence au Bailliage d~
~alife,
par le fieu r
du Haufle , il fut dit qu'il av.oit été mal jugé., bl;n appellé .; réFormant,
ordonné que le contrat de manage de 17~8
feroIt execute; ce falfa.nt , Talbot
condamné de repréfenter ledit ,contrat, & en conféguence de rendre compte
des biens de la communauté d'entre lui & la demOlfelle Pacot; condamné
de repréfenter les ' biens en l'état qu'ils étoient lors de la m.ort de ladite
l)acot, à l'effet de quoi il feroit tenu de repréfenter le répertOlre des titres,
papiers meubles & effets refiés de ladite fuccefiion ) de repréfenter pareillement l~s
inventaires & répertoires que ladite dame Pacot avoit fait dreffer
après le décès de fon premier mari, lefquels titres & pieces il feroit tenu
de repréfenter & jufiifier dans trois mois, faute de quoi le fieur du Hauffé
reçu à jurer in [item, fur la valeur des biens de Périer, ju[qu'à concurrence
de la fomme qui feroit liquidée par le premier Juge, & [ur la valeur de la
communauté d'entre lefdits Talbot & Pacot, ju[qu'à la fomme qui feroit
auffi liquidée, moitié defquelles fommes feroit payée audit fieur du Hauffé
& à lès enfants, avec les intérêts du jour de la réception des fommes ;
ordonné en outre que Talbot feroit tenu donner un état & déclaration des
conquêts-immeubles par lui faits pendant ladite communauté , aux fins du
partage d'iceux, avec la re!l:itution des fruits du jour de la diifolution du
mariage , ou à la vraie valeur d'jceux à d~re
d'exp~ts
, finon permis au
fieur du Hauffé d'apporter lots devant le Juge de Bnou[e, [ur la cOllnoif..
fance qu'il pouvoit en avoir, avec dépens.
Le fieur Talbot étoit appeIlant en la Cour; mais étant mort, Marie.. · .
Anne de Luyfieres fa veuve, ~ après elle Philip.pe ~udes
, Ecuyer, fieur
de la Malliere [on [econd man, avec FrançoIs-NIcolas de la Court,
Ecuyer, Porte-manteau de M. le Duc d'Orléans, héritier bénéficiaire, re~
prirent le procès. -Ils demandoient la réformation de la Sentence du Bailli,
& la.corrfirma,tion d~ celle du Vicomte; ils at~q.uoien
dans le. détail & par
pan.les les dl[pofitlOns de la Sentence du Batlh; malS auffi Ils les atta ..
(!UOlent toutes par un moyen général.
Ils pofoient en thefe que les mariés étant domiciliés en Normandie ,
l~urs
droits re[peaifs devoient être réglés fuivant la Coutume de Norman ..
dIe; qu'on ne pouvoit faire valoir dans cette Province Mne ftipula~on
de c~,:nmuaé.
en quelque lieu que le co~tra
de mariage eût été faIt,
& .qu Il étOlt tnd'tfpen[able de réaler les drolts des conjoints fur les ~1rO
~tlOns
de la, ç:outume d N o r ma~die,
puifque les mariés étoient domlc11 lés
~ <: ns la ProvInce lors de la diffolution du mariage; qu'on tirera n~ce[éilreme9t cette conféquence de l'article 389 , en le rapprochant des ar~lces
9 , 33°, 3,3 r & 39 2 , qu'il faut réunir pour bien juger de la quefl:lOn ;
montrer que les di[pofitlons de la Coutume de Parts fur
1s pr é tendOl~
a .communaute , le partage d'icelle & les reprifes des femmes ,ne pouVotent. s~acG.o
r der
~ ve.c
l~s difpofitions de la CoutLIme de N?rmandte.
en le heur T ~ lbot.,
d![olc.nt-ils., étoit un Normand, & polT~dant
une ch~rge
r NormandI e ; 11 n a VOlt pOInt perdu l' e ~prit
de retour; Il ne pOllVOlt fe
!OuIt·
' y revemr
. en
fi' traIre a\ 1a C o utume de Normandie quand Il. vou d
rOlt
Iputant dan'" [on contrat de mariage t~i
en Flandres , qu~il
feroit en
communauté de biens a ec fa femme, & qu'à cet effet il fe [oumettoit a
ft
,
...
'
�"4'04
DES D ROI T S DES V E U V E S
la 'Coutume de Paris, puifque cette difpofttion du contrat ne pouvoit avoir
d'effet en Normandie. En vain objeéte-t-on que l'article 389 ne doit s'entendre que des perfon~s
qui contraétent. e~ Normandie. Pour répondre
à cela il he faut qll'eXam1l1er fi le Hatut qUI rejette la communauté en N ormandie dl: un fiatut réel ou' un Hatut perfonnel ; on ne peut difconvenir
que c'e:ll: un fiatut réel, à l'effet que la femme ne puiffe avoir aucune
part ~ titre de communauté au~
conq~t,
faits en N orm.andie, & aux biens
mobihers que poffedent les mans domlclhes en NormandIe; que ce fl:atut eft
réel pour les biens mobiliers qui fuivent le domicile, & fe reglent fuivant
'la Coutume du domicile ·, C0mme pour les biens immobiliers qui fuivent la
Coutume de la fituation : on faifoit à ce fujet des differtations de toute efpece.
Le fieur du Hauffé, pou,r foutenir la· Sentence du Bailli, difoit que les
articles 329 & 330 de la Coutume de Normandie font placés fous le titre de
fucceŒon ,& n'ont pour objet que les droits des femmes après la mort P!1
mari; qu'il ne s'aaiffoit point de cela dans la caufe , la demoifdle Pacot étant
morte avant le fie~r
Talbot; qu'il falloit en revenir à la loi du contrat ,de
mariaae, qui porte non-feulement une communauté de biens, mais encore
un dé~oatire
à toute Coutume contraire; que cette fiiplllation doit avoir
fon effet, d'autant plus qu'elle n'eH pas gratuite & {ans caufe; la femme a
mis un fonds _dans cette communauté, Il n'dt pas juHe que le mari profite
f~ul
du fonds apporté par la femme & de fon produit.
Si le mari, continuoit-il, peut s'obliger de rendre à la femme la moitié
des deni,ers qu'il prendroit da~s
la communauté, pour les employer en acquifitions de fonds dans un heu 01\ la Coutume en refuferoit la ·moitié à la
femme, comme il ~ été ?éci~
~ar
un Arrêt du 20 Mars 1620, rapporté par
Bérault , fous l'artIcle 33 0 , Il n efi pas douteux que la clallfe du contrat de
mariage en que:l1:ion eH légit~1e,
parce qu'elle n'dl: pas gratuite & fans
caufe , la femme ayant fourm le fonds pour cela; fonds qui
fervi en
partie pour faire les conquêts, & arce que le ma~i
s'oblige en coniidération de ce que la femme en. a fournI la. valeur; 5'11 en étoit autrement,
il dépendroit du mari de rumer le~
drOIts de la femme en changeant
de domicile, & cette libert~
aurOIt les plus grands inconvénients, &c.
- La Cour, par fon Arrêt, au rapport de M~
l'Abbé Chevalier , mit
l'appellation & ce dont au néant; réformant" ordonna que la Sentence du
Haut-J ufticier de Brioufe feroit exécutée, avec dépens.
Cet Arrêt décide la feconde de nos quefiions, qui a été de favoir fi la
nipulation de la communauté a,ur?it eftét quand le Normand s'étant marié en pays de comun~té
, etol~
reVe!lU avec fa femme fixer leur domici.le e,n N o~mandie.
AlI:ii ?n. dOIt tenIr que le N ~rmand
qui iroit
marIer a Pans fous la . ibpulatlOn. de l~ com,munaute , & qui amenero1t
fa femme en Normandie, ne [erOIt pOInt fUJet aux loix de la commUn~uté
, .quoique fiipulée dans le contr~
de mariage: on tient en ce cas la
!bpulatlOn P?ur nul~.
Comme le ma~l
.cft le chef de la fociété , & comme
la femme fillt néce{falrement la condItIOn & le domicile du mari on tient
tI ue la f~me
n'a p~s
d~ compter ~ur
une Hiplliation de comu~até
, à.
laque,lle Il t;e pOUVOlt s engager fun~a?t
la, Coutume de Normandie. Ref~
rait a [a VOIr fi la femme ou fcs hérmers evoquant la conteftation à Pans,
en vertU du privilege du [ceau du Cbâtelet , la ,décifion 'feroit la m&m e•
La fiipulatîon du co~tl:a.,
devrait avoir biep ~c la force .quand le Normand
a un état & eft domlctllc dans le pays où Ille marie, & quand la femf1'!c
'lu'il prend dans ce pays .a dû compter fur fon ét3bliffcment dans cc Ijey:J~
J'en ferais une grande différence du cas oll un Normand fixé & dorn 1C1h
·
., ,r
.
ner
en Norman dte J aurolt ('te 'le marlcr en pays de communauté potlr ame
auffi-tôt fa femme à fon domicile en Normandie: c'efl: dans cccce efpccc . .
ci particuliérement , qu'on pourroit réclamer contre la {tipulati on de la.
communauté écrite dans le COntrat de mariaae.
. '1
On aura remarqué dans cet Arrêt de 1743 tique le Gcur Talbot, qUOlqU 1
. dcmc.ur oit en&Fla nueftÎt Normand, & q U'l·1 eut lIn~
c1·
1aI gc ~n N' ormandlc,
dres avant & lors de ~ n ma na ge; qu'll y avoir une CommdIion ,
q.dcpui fon mariage il y avoit acqllis un office qu'il exerça plufieurs :Fc~
r
a
ft!
1\
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS,
CHAI'.
III.
40)
nées jufqu'à fa fupprdIion. Ces cirùnfa~es
ont fait penfer à quelqtle-s-uns que ce n'étoit pas feulement dans le cas où le Normand avo
i ~ é té ~, fe
marier dans un pays où' la communauté n'étoit ,point interdite pour revenir au!I1-tôt en Normandie, que la con'l!'nunauté étoit, fans effet ; qu>on
pouvoit induire de l'Arrêt de Talbot, que toutes perfonnes, quoique domiciliées en pays de communauté, & mariées avec la fiipulation de la
communauté, renonçùient à l'effet de la cOl1muna~é
"en venant s'établir
en Normandie ,& qUf cette communauté ne pourraIt etre réclamée op,a r la
en Normandie: ' ç'efi ce ~
femme, la diffolution du mariage étant ~rivée
qui décideroit la quatrieme queRion que nous avons pofée.
Mais je ne porterai pas ce jugement de l'Arrêt de Talbot; je nùmagine que ce qui le détermina fur la circonllance que ~e fieur Talbot étoit
N<?rmand , qu'il polfédoit une charge en Norman~le
, & qu'il n'avoit
pomt perdu l'efprit de retour : on le regarda vralfemblablement comme un Normand qui auroit été époufer une femme fous le pays de communauté , pour revenir enfüite à fon domicile: je ne peux croire que dans
le cas de deux perfonnes établies dans un pays 011 la communauté peut
être fiipulée , & qui la H:ipule~t
en fe mariant filÎvant le pouvoir que leut
en donne la loi de leur pays ,la communauté ait celfé, parce qu'ils auront chanaé de domicile depuis le mariage, & feront venus s'établir en
Normandi~
; le mari pourrait trop aifément rendre illufoire les conventions
matrimoniales. Je m'imagine qu'on regarderoit le mari qui auroit tranfporté
fon domicile en N orma~die
comme le mari Pari,fien, ql!i a.cheteroit aux dép,ens
de lacommunauté des bIens fitués en N ormandte ; Je croIs que la communauté
fiipulée dans un contrat de mariage entre deux perfùnnes qui avoient
dr?it de la fiipuler, ne doit point ceffer , parce que le mari aura dans la
fUite tranfporté fon domicile en Normandie, ou parce que le bien-être·
de,s deux mariés les y aura appellés ; les conventions légitimes & la
101 des contrats doivent être refpeél:és, tant qu'on n'y voit rien que de conforme à ,la loi fous l'empire de laquelle vi voient les parties: la difpofition
de l'homme en ce cas doit l'eJUporter fur la difpofition d'une Coutume
qu'il ne connoiŒoit pas ou qui lui étoit étrangere .
(
.
•
CHAPITRE
.l l 1.
la veuve héritiere relevera-t-elle fa dot confignée ,celle qui ne Pd! pas, & la récoll1penfe qui lui cfl: due pour
des biens qui auroient été vendus.
COMMENT
FEMME prenant part aux conquêts /aits par /on mari
demeure néanmoins efltiere demander fan dot fur les
mar~
'. au, cas qu'il y ait conJignation du dot faite fùr
& ou LI n y aura point de confignation, le dot fera prz's
flcceffion, & ,s'ils ne nt fuffifànts , fiLr les conquêts.
a
h
~I
confiant le marLage,
auti-es bieTLS de.fan
les biens du mari;
fùr les meubles de la
ART.
36).
l~
r;zari reçoit conflant le mariage, le l'acquit des rentes qui lui ont AR1'·3 6&.
ete badlees po~r,
le dot de fa femme, le dot ef! tenu pOlir con,figné , encore
que par le tratte de mariage ladite confignation n'eût été JHpulée.
,
a
& le dot fur ce qui revient
.
pourvu qu'il y ait conjignatLOn ac-
LE douaire ~fi pris fur l'entiere filcceffioll
l'h' . .
, l d; fi. ~.
l"
eraur apres a
tuelle dudit dot.
lJ~racCon
du douaire
'
d N~.A
N MOI N S, l'hypotizeque du dot dOl'! être préférée à celte da
douazre., pourvu que le Contrat de mariage flit reconnu avant la célébration
u marzage,
Tome 1.
LIll 1
,
PLACITÉS,
69.
PLACITÉ ,
70.
�1
DES D ROI t S DES V E U V E S.
PLACITÉS J
6').
LE r'emploi des im~ubles
que le mari ou la femme pojJf!doient lors de leur
mariage ', doit être fait/ùr les immeubles qu'ils ont acquis depuis ledit mariage,
au fol 'la livre; & faute d'aèquêts-inlmeubles , 'il fera fait for les meubl~
,
& n'aura la femme part auxdits meubles & acquêts qu'apres que ledit remploi
aUra ~té Jàit.
.
.
.
.,
.
a
PLA'(;!lÉS, I0 7·
Lks 'propres aliénes' doivent être re~placé;
au profit des héritie..rs au propre,
& au marc la livre ,fur tous les acquêts-immeubles; & a faute d'acquêts ,
le remploi en fera fait /iLr les meub,les.
L Es
articles 36 ') &. 366 nous indiquent la maniere dont la femme héritiere prendra fa récom'p enfe fur les acquêts & [ur lc;s meubles pour
fa dot cOhfignée & ce le qui nt; l'eH: pas . Les Pla,cités 69 & 70 nous d~
fent que la dot doit 'ê tre portée fans contrihuer au douaire; & les Placités
6) & 107 nous apprennent que le remploi des immeubles de la femme qui
puront été vendus , fer~
pris fur les acquêts & [ur les meubles de la [ucceŒon du mari, avant que la femme puilfe prendre part aux acquêts &
aux meubles . - Ce qu'il y a de plus intérelfant , ou plutôt ce qui demande
Je plus d'attention., c'efi la di[pofitÏon des articles 365 & 366 fur la dot '
confignée & celle qui 'ne l'eH pas ·; il faut connoître coniment fe fait la
confignàtion, & quels en [ont les avantages pour la femme; il faut ~aifr
les différences dans leurs effets entre la dot confignée & celle qui ne l'dl:
pas : c'eH: ce dont je vais m'occuper.
.
QueHeeflla conLa confignation de la dot [e fait de deux manieres; rune en vertu de
{lgnarion
acla ftipulation du contrat de mariage, l'autre en vertu de la loi daIis
tu~lIe.
l'article 336, quand le mari reçoit Pamortiffement des rentes. appartenantes
à fa femme . La plus commune efi celle qui fe fait dans les contrats ·de
mariage ; ainfi, pour [avoir fi la dot di: confignée, c'efl: ordinairement
le contrat de mariage qu'il faut "con[ulter ; on appelle cette confignation,
confignation aél:uelIe. La confignation dl: une confiitution que le mari fait
fur fes biens de la fomme apportée en dot; elle fe fait au denier du Roi
au temps du contrat) & ne fouffi:e point des changements qu~
peuvent arriver
dans les deniers ·de la confiitution : Arrêt en. !66S , Bafn. fous l'article
365. Il faut que cette confiitution foit faite par le contrat même; on ure
ordinairement des mots configné & conHitué; elle atfeél:e les immeubles &
emporte aliénation comme les autres confiitutions de rentes , tellement
qu'on a jugé qu'un homme en curatell.e n'avoit pu configner ~n
Pabfence
des parents la fomme qu'il reconnut aVOIr reç!1e en dot; on permIt feulement
à la femme de la prendre fur les meubles: Arrêt en 1671 ) ibid.
,
Il Y auroit con!ig~t
quand m~:
le mari ne déclareroit pas qu'Il
. con!t~le
aé1:uellement, p~)Urvu
qu'~l
fut employé que la fomme demL1r~a
con!tltuée au moment du p~lemnt
qUI en fera f~it;
il fuffiroit même qu'il fi''!t .dlt
dans .le con,t.rat que le man rCl1pac~
fl!r fes bIcns la fomme promife, au heu
de dIre gu tl la configne & la confhtue. II n'eH pOlnt nécelfaire gue l~s
mots conflgné & co,~ftilé
foient joints) l'un d'eux fuffit : il n'e!t pas be[oIl1
non plus que le terme dès à préfent foit employé ; c'efi une expre{lion
qui n'ajoure rien à raétion même) & cela d'ailleurs a été jugé par
Arrêt.
Il n'cil pas néceŒ'lire pour la validité de la confignation, gue la dot
foÎt payée av~nt
le mariage? i! f:Jfnt .qp~
le mari la reçoive pendant l~
mariaO'c, Arret en J 623; malS Il faut )Ufilner qu'elle a été payée: obfer . _
vez g~e
fi le contrat ne portoit qu'une {impIe promc(fe de ]a pnrt du ~nar1
de remplacer, la fe:n me ne l;OUrr?it:éclamcr l'avantage de la con(jg:at~
Arrêt en 1657: malS pour 1 applIcanon de cet Arrêt, il faudra bIen. ffi .
miner la fii!'Hllation du contrat; la prom'cffc feule de remplacer nc iu l~a
·rr.·
. l
'
n acqulpas parce gu'elle l aJncrOlt au man a lIberté de ]a remplacer e
, "1
.
'
d
fi
d
.
,
/
'
.
r. na t;"o . malS 5 1
11tlOn c on s ou rcnte) cc qUI n opêreroJt pas la conllg
~
'. 1
de
avoit ~romelf
de r~m1?lace
ou configner [ur les biens du man orS
a l'(oceptJOn, cela ferOIt fufIifanr.
. .
fi . te
On a jugé par Arrêt) en ' 1623, que la dot (,toit véntablcment con 19n ,
r
�SUR LES BIENS DE LEURS lVIARIS ,CHAP •. III.
q1loiqu'il fût employé dans le contrat que la femme, en cas de prédécès
du mari, pourroit dans fix mois répéter la [omme principale, ou demander la continuation de la rente: Bafi1. ibid. Cette daufe néanmoins
pourroit , à mon avis, faire tort à la confignation. En effet, la confignation eft une confiit.u tion de rente, & toute confiitution fuppofe l'aliéna..
tian du principaL On ne trouveta nulle part d~excption
en faveur des
Contrats de mariage. Ce . qu'on peut faire .de plus avantageux à la femme
dans ce cas, ( & cela n'auroit rien d~injlfre)
c'efl: de lui donner l'option
de réclamer. la fomme principale , p,ar~e
qu'elle renoc~
au bénéfice de
la confignatlOn, ou de prendre le beneftce de la confignatlOn , en renon-çant à exiO'er le capital ; car il me femble que la faculté de . r~tie
le capitaloe!l: incompatible avec la confignation .
. des flipuYà. L'article 366 inq"odu.it une confignation taci.te in~épedat
tIons d'un contrat de manage, c'efi quand !e man reçoit le racqUIt des rentes
Gui lui ont été baillées pour la dot de fa femme : ces rentes ~morties
font remplacées de plein droit fur les biens du mari qui en deVIennent chargés ;
c'efl: une fié1:ion à la faveur de laquelle on fe regle , comme fi le mari
avoit conflit lé d'lUS le contrat les fommes qu'il a reçues . LeS ef~s
& les
aVantâg.e s dans l\me & l'a1:ltre e~ ece de confignation font les memes , &
cela a fieu hldé endamment de l'article 6) du Réglement de 1666, qui ne
s~aplique
point au ~:lS
o~
il y a"config~t:
Arrêt. en 1 67.°, Bafnage,
article 366. On a meme Jugé qu Il y aVOIt confignatlon tacIte. dans une
efpece où le n'lari jouiiEmt à dioit de viduité de 40 liv. de rente ayant
appartenu à fa femme, en avoit reçu le capital au décret des biens du
débiteur, & par cette rai fon que les héritiers de ce mari en devoient les
arrérages aux héritiers de la femme: Arrêt en 164.1 ,ibid.
Mais il n'y a que l'amortÎffement des rentes vraiment dotales qui opere
la con!ignation tacite, & qui donne le bénéfice de la confignation . Ces
rentes v':aiment .do~ales
font telles qui ont été données à la femme po~r
fon manage, f<;Ht a prendre [ur des étran~es,
foit que fes pere & mere
Ou Freres en fOlent demeurés débiteurs: Arrêt dans ce dernier cas , en
167 1 • On m~t
encore au nombre des rentes dont · Pamortiflèment donne
le bénéfice de la confignatioh , celtes qui font échues à la femme en ligne direé1:e confiant le mariage; tous les biens qui lui viennei1t dans cette
ligne font réputés biens dotaux. Voyez Bafnage , article 165 , & un' Arrêt
en 1690 , fous l'article 539, & deux antres Arrêts en 1662 & 1666, dans
le Traité des hypothegues, page 48, colonne I ere • --- Le Commentateur,
fous l'article 542, penfe même que les nieuhles, échus à la femme en ligne
direde , & dont le remplacement doit être fait fuivant l'article ?90, font
~egardés
comme un bien dotal, à Peffet de lui donner une hypotheque du
J?ur du contrat de mariage, s'il eH: reconnu, ou du jour de la cél?\hratIOn , quoiqu'il rapporte un Arrêt contraire; mais ce bien dotal ne [e répet~
pas comme une dot con~gée
,: je verrai cela, ainfi que la quefiion
de 1hypotheque , fous le ChapItre flllvant.
.
(
.
Quelle etl: la
confignation ta.cite:
Quelles font
les rentes vrai-
ment dorales J
donc lerembour[emem opere la
con fig nation Cilcüe?
.
§. 1 1.
APRÈS avoir examiné Comment
fe fait la confignatï"oh, voyons ql1~s
cn font les effets, & les avantaO'E'S que la femme en retire: on s'en infirtllra
en remarquant les differences {'faire pour le remploi de la dot dans les
ca~
oll la dot eH c:onfignée ou réputée telle, & dans le cas o~
il n'y a
pomt de conugnatlOn.
'
telVoici une pre,miere différence effentielle. La. dot conGgnée ou réput~e
le, fe prend d abord fur les çonquèrs & enflllte fur les meubles, de faÇon que les meubles ne font prenables qu'ap 6S ql1e les conquêts {ont
abC! hé
. 1a dot non <-onfignée fe - prend prcm\(~ent
,
[ur
1 or s: au Contral~e
r~i
meubles, & enf~lt
f~lr
les conquêts, q 'J i r é l"if1(:nt ,les dernlers .. -- .La
ou confhtlltlOn
fon de cette premlere dIfférence ell: que la config~tlO
d dot I l . , . 1
'
.
,
1
Cl[. eqUlpo ente a une alIénation de
propres: or , e remp 101. des
propres alt~nés
fc fait premiérement fur les acquêts immeubles, & à faute
Quers (ont Je$
effers & lesavan_
tages de la confignation aél:uell~ou
tacire, & en
9110i different_
Ils de la dot non
confignée.
Premiere diffé..
rence.
�DES D H. OIT S D E.s V E UV E S
408
, fur l~s
meubles: arçicle r07 du Réglement de 1666 J auquel
on peut joindre Pa,rticle 6) du même. Réglement. Mais la dot non
confignée ne produIt, comme dit Bérault , qu'une aétion perfonnelle contre
le mari, qui n'dt que mobiliaire ; au (fi la Coutume, dans l'article 36) ,
a-t-elle dit: " Et où il n'y auroit point de confignation aétuelle, la dot
" fera prife fur les meubles de la fucceilion; & s'ils ne font fuffifants ,,fur
'
" les conquêts (c.
Cette premiere différence dt importante en ce que la part de la femme
dans les meubles du mari lui appartient en propriété, au lieu que dans
le gén~ral
elle n'a qu'un ufufruÎt dans les conquêts; ce qui fait qu'en gé'"
néral 1,1 vaut mieùx pour elle qne les conquêts foie nt abforbés par le
remp~ol
de la dot, que les meubles. - Mais cette différence dl: encore
plus ln: portante , en ce qu'une veuve légataire univerfelle des meubles ,
pourron prendre, comme héritiere , fa part dans les conquêts, & faire
porter le remploi de fa dot fur la part de l'héritier dans ces conquêts, &
-·cependant profiter de, tous les meubles, comme héritiere & légataire, de
que l'héritier pourroit ne rien avoir dans la fl1cceffion aux acquêts
. fa~on
& aux meubles. - Au lieu que la veuve dont la dot non confignée fe
prend d'abord fur les meubles, confondroit dans fan legs de meubles le
remploi de cette même dot, & à ce moyen la part de l'héritier dans les
conquêts reviendroit à cet héritier, exempte d.e remploi.
Secondediffé.
Une feconde différence effentielle dans les effets, eH que, dans le cas
renee.
de la confignation , la part de la veuve dans les conquêts n'dl: point diminuée par le remploi de fa dot, c'efl:-à-dire, la part feule de l'héritier
en eft paffible ; & fi elle n'cft pas fuffifante , la part de cet héritier dans
les meubles doit le porter; &. fi cela ne fuffit pas encore, le remploi d~
l'excédent fe fera fur les propres du miIri , fans que la part de la femme,
tant dans les conquêts que dans les meubles, en fouffre diminution; tellement
que fi le mari était mort étant encore faifi des deniers qui lui ont été apportés, la femme prendroit une part dans ces deniers, & réclameroitla
t'Otalité de [a dot [ur les autres biens revenants à l'héritier, Arrêt en r67'9 ,
Ba[nage, article 36) ; ' ail lieu que dans le cas de la non-confignation, le
remplOi fe prend d'abord [ur la maffe des meubles, & s'ils ne [ont [uffifants ,
fur la maffe des conquêts; de façon que la part qui revient à la femme en
fa qualité d'héritiere, tant dans les meubles que dans les conquêts, y contribue comme la part de l'héritier.
TroifiemedifféUne troifieme différence confifte en ce que le capital de la dot config née
rence.
n'eH point exigible, & par cette raifon, les arrérages courent au bénéfice
de la femme, du jour de la di(folution du m:l.riage ; c'efl: une véritable
rente qui lui eft due, dont on peut demander cinq années comme de
toutes rentes hypotequ~
:. voyez Bafnage , article 36 ). - Au lieu que la
dOt non conGgnée eil: eXlglble au moment de la ditTolution du mariaae ,
raifon pour ,laquelle elle ne produit point d'arrérages.
0
Il eH vraI pourtant qu'on doute encore de ce dernier point' plu{ic urs
pen(ent que la dot, qlloigue non confianée, tenant en quelque' forte lieu
d'aliment à la femme,
don {Joner intérêt. Bafnacre
article 36r:.', , obferve
•
b
,
fi
qU'elle ne port.e mtérêt gue du jour que les hé-ritiers du mari font rC LIt
fants de la reH:1tuer.; & en rapport1l.nt un .Arrêt rendu cn r607 , par 1eq~l
les intérêts furent adjugés du jour de l'introduéhon du procès, il remarque qu~!1
ne tint pomt que la conllgnation flÎt aé1:uelle, autrement, dit-il ~ on eut:
adjugé les intérêts du jour du d{cès du mari. - M:lis cet Auteur dit da~S
la fuite (ous l'article 3G8, que les intérêts de cette dot non cOIJfigoce
,
l'
rofont dus fur les )1Cn du mari, encore qu'ils n'aient été demandés au p
fic de la femme ou de fes h~rites'
& pour appuyer [on nvis , jJ rapporte
l'
6
6
S'
"
fl
n trOllvera
un Arret de an l 4 . 1 on veut l"C {chlr fur cet Arret, a
l
ri
qu'il dt rendu dans une efp cc oll il devoit y avoir confignari,on., .I~ 111fcs
avoit recu le capital de la l'Cnte dotale au dl'cret qui avoit {te ~l1S,
ur rte
O
biens' de~
déhiteurs: la difficultt: confl(l:oit en cc que la femme etoItm
avant le décret. J'ai ci-devant noté cct Arrêt.
,"
. j
ere
pour la preml
op~nlOciS
Sur cette contradiétion, je me d~tel'1inc
d~acquêt6
1\
1\
�SUR LES ntENs DË LEURS MARIS, CHAP. 111.
469
crois que la dot non conüg née ne porte , point diinté têt ; é'eIl: le
'fenti ment
de Bérau lt , fous l'artic le 368 ~ & ce fentim ent éfl: le plu~
conforme à la
Coutu me. En effet , l'artic le 36) , en otdon nant que la dot non
cohflgnée
foit prife fur les meub les, fuppofe que ,c'efi une dette ~obilare
; & véritabl emen t dIe ne peut être autre , âès-Io rs qu'ell e n'eft point
toryH:ituée.
- En vain oppo feroit -on l'artic le SI t , qui réput è immeuble
la dot , non
confignée : la difpo fition ~e ~èt
art.ïcle ne ~oit
à~oir
, lie~
que pqur ,régle r
la fucceffion de la femm e; cet artlC~e
veut qu'on regar de c tte dot tomm e
immeuble & propr e dans la fucceffion , afin que fes hériti ers aux
meubleS
ne l'emp orten t poiht au pr~judice
des hériti ers ~tix
propr es qui l'ont
payée ; afin encor e qu'ell e foi~
fujètt ç à rertiplacerhent f~r
les meubles de
la fœur en cas d'alié natio n. - En fai ft fiant ,c ela, dn concI liera la
difpo fition
de l'artic le 36) avec celle de l'artiCle ~ 1 t.
•
~
,
,
, En vain encor e oppo feroit -on les Arrêt s qm brit Jugé que la
dot, dan~
la ~ain
du pere ou des fr~es,
p~rte
~t1érê
d~
jou~
aes. te.rm,es échus ;
SUOlqu'ils ne fe fuffent pomt oblIg és a uh~
rente. Cet~
Jurtfpnd~ce
eft
lIfte, parce que la fomme prom ife en dôt ell: le feül bl~
~
d
la
fille:
elle
{ui tient
lieu de part héréd itaire vis-à -vis des frere s;
e!l:, raifo~nble
qu'ils faffent l'inté rêt d\lOe fomme pour laque lle ils ont des bièns
qui produifent des fruits entre leurs mains. - Cette r11ênie fomme
, vis-à -vis
du pere, doit tenir lieu des alime nts qu'il aurdÎt, été o~igé
de donn er
à fa fille comme à fes autre s enfan ts , & dont 11 eLl: décha rge
par le
maMriage.
.
r. d , .
Ir.
.,.
d
;.1
i
. ,
ais toute s ces conll eratlO
ns cellèn t Vls-a-VlS es' 1lentle
rs au man :
la femme eil cènfée avoit ' d'autr es biens au moye n de fon douai
re ~ ou
d'une part dans les conqu êts. D'un autre côté le mari n'a point
,les biens
de la fucceŒon à laque lle fa feml1'le avoit part comm e légtti maire
, & le
douai re tient lieu à la femme des alime nts que la fucceffion lui
doit. Lè
Inari reHe pour la dot, dans le cas d'un fimple dépof itaire ou
d'un fimple
débit eur d'une fomme de denie rs: fa condi tion ne aoit pas
autre que
.celle d'un étran ger ~ à qui la femme auroi t prêté Ou confié être
(es
denie
rs. Il
faut donc fe décId er à fon égard par les princ ipes génér aux,
qui
veule
nt
qu'un e fomme mobi liaire ne porte point intérê t dans les mains
du débit eur
avan t que la dema nde en foit formée. Le douai re même qui
remp lit la
femm e des alime nts que lui doit la fucceffion de fon mari , cOmm
e nous
l'avon s rema rqué, n'eil dû ql1e du jour qu'il eil: dema ndé, s'il
n~efi
autre ment ilipul é dans le contr at de mana ge.
Si l'on appli quait Contre le mari ou fes hériti ers la juriCpruden
ce des
Arrêt s qui a donné les intérê ts vis-à -vis d'un pere & des freres
, la femme
auroi t plus d'ava ntage pour ces intér êts, que pour les arréra ges
de fa dot
Config.née. En effet , dans le cas de la confi gnati on, elle .ne pe~t
dema ?der
que cmq années d'arré rages fur la fucceffion de fOl') man ; m~us
en falfan t
porte r intérê t à la dot non confi gnée, elle pourr oit en dema
nder vingt neuf anné es, comme il a été jugé dans l'tfpec~
de ces Arrê ts, parce que
la prefc riptio n dé cinq années n'a lieu que pour les arréra ges
des rente s ,
hypo thequ es , & non pour les intérê ts produ its natur ellem ent
par une
fomme non confi ituée. _ A ce propo s , on rema rquer a que
dans le. cas
on. la dot cG: d~tneuré
confi ituée fur les frere s, on peut en dema nder vmgt neu~
année s d arrér ages, au lieu qu'on ne. peut en, dema nder que
annees quand elle eH confi ituée fur le man: cette d1fférence montr Cl~
e qu il
ne faut pas con~,ltre
d'une efpec e à l'autt e.
•
Tout ce que) al obfer vé fur les deux prem ieres différences qUi
fe trouLa dot canfiVent pour l'effet de]a dot confi gnée & de celle qui ne l;efi pas,
n'en: inté- gnée 011 non
re{[ant que dans le cas oll la veuve eil héritÎ ere de fan mari ;
Car quand Con !ignée ne di.
elle renon ce à fa fucceffion, elle ne peut avoir part dans les conqu
tninue point l
ê.ts ~
douaire.
:~ns
les ~el1bs;
~le
n'a. que fon douai re & fa dot. à réclam er : al~fi
, y a qu une chofe a examIner favoi r ft la cortfi<TnaClOn efi de quelq u .li
l Ité
uu ...
Pd·
,
0
Il :~ rappo.ft au louatre. ,
rd.
'
1
certaI n que a veuve ne contr ibue point fur Jon ouatr
e au rem..
p ~eomnt
de fa dot confi gnée , quan d même elle ferait hériti ere , comm e
me I.
.
Mmm m m
l
It
1
�4- IO
Le mari peut-il
oree à fa femme
l'avantage de la
confignarion en
a-cherancunfonds
des deniers dotaux,avec fiipu-
!ation d'emploi?
,
.
DES, D ROI T S DES V E U V E S
je l'ai déJa remarqué; ce!a eH dé~i
par l'~rtice
69 du.. Réglement de
le , ~<?ualfe
dl: pns ft~r
l'ert,tIere îuce~on
, & la dot fu.r
1666 , qUi dit q~le
ce qui t'evient a Phérltler, lourvu qU'lI y aIt confignatlOn aÇl:uel1e de la
dot. Cet article a é.té rédig en conféquence de plufieurs Arrêts remarqués
par Bafnage , dans fon Traité des hypotheques: il doit auffi . faire la loi
dans le cas où la veuve n'dl: point héritiere ; èar il n'y a nulle. raifon de
différence. La veuve non hérit.iere demande plus de con{idération,
parce qU'elle dl: moins riche, ou parce qu'd~e
p!end moins dans la fucce1110n.
.
de la dot non confign€e , la veuve efi: aufIi exempte d'y-' conA l'ég~rd
tribuer fur fan douaire: il n'y a point de raifon pour l'en charger dans ce
cas, plutôt que dans 'le cas de la conGgnation, &: d'ailleurs la dot non
confignée dl: une dene mobiliaire dans la fucceŒon de fon mari, & la,
veuvé , à rai[on de fon douaire, ne doit contribuer qu'aux dettes immobiJiaires antérieures. - -Cependant les termes dans lefquels dl: conçu l'article
69, pourraient faire croire que la veuve dl: oblig~e
de contribuer fur fan
douaire à fa dot non confignée. Il faut prendre garde à cela: Bafnage,
dans [on Traité des hypotheques, nous dit les termes fuivants , pourvu qu'il
y ait confignation aélue!le dudit dot, employés dans l'article, font relatifs à
la premiere difpofition; & nous trouverons au titre du douaire, chapitre
premier, le véritable fens de ces paroles, pourvu qu'il y ait co~flgatin
(lauelle dudit dot. - Quoi qu'il en fait, je tiendrai toujours que la
veuve ne doit point contribuer [ur fan douaire à fa dot non confignée ,
qui n'dl: qu'une dette mobiliaire dans la fucceffion du mari. Il efl: à croire
que la Cour, dans fon Réglement, aura parlé de la dot confignée feulement, parce que la difficulté fur la contribution du douaire ne pouvoit
tomber que fur la dot confignée , qui ef~ une dette immobiliaire = le douaire
ne contribue jamais aux dettes mobiliaires, & la dot non conficrnée dl: une
dette mobiliaire.
b
C'efi une quefiion de favoir fi,' quand la do~
eft confignée, le mari
peut bter à fa femme l'avantage de cette confignation, en achetant un
fonds pour valoir de remplacement aux. deniers dotaux; .c'efr-à-dire fi par .
le remplacement, la femme fera remplIe de fa dot & pnvée par ce moyen
de la part qu'elle y auroit prife à droit de conquêt.
Bafnage, fous l'article 36) ,
d'avis que le mari demeure le maître,
d'acheter un fonds des biens dotaux confignés , & que la femme, en cecas, iera tenue de prendre ce fonds pour fa dot, ou bien de l'abandonner
aux héritiers fans 'y prendre aucune part comme héritiere , pourvu que
l'emploi foit expreffément fiipulé dans le contrat d'acquifition. Il cite même
un Arrêt comme ayant jugé que la dame Pénelle prendroit en déduéliorJ
de ~a dot, les rentes don"t les c0.ntrats de con.aitution portoient un remplot. Godefroy eft de meme aVIS, fous l'artIcle 3 6) Le fentiment de
Pernelle, page JlS, paroît auffi conforme.
.
Cependant j'ai vu de bons Avocats tenir que c'eft une erreur: ils pré'"
tendoient qu'un Arrêt du 22 Juin 1675 J en faveur de la dame d'AufouviIle,
rapporté par Bafnage, était contraire à fon fentiment; ils difoient mê~e
qu'indépeam~t
d'un Arrêt qui auroit jugé en conformité, on deVQI1;
pen fer q~e
le man ~e.
pouvoit fai~e
ce préjudice à fa femme. L'articl.e 3 6 "
difoient-IIs, dl: c1~lr:
quand une fois la confignation eH: réalirée p~r
le
paiement, les drolts de la femme font irrévocablement affurés & dOlveJ1~
être r6g1és fuiya~t
l'article 3?) , q~el.u
déclaration que ~a{fe
le .rna~
dans fes acql1lfitlOns ..Telle !ut l'opJnlOn de MM. le CourtOJs. & .Blgot ~
l'efpece dans laquelle 11.s étalent confultés, était d'un mari qUi, ClOq an
après avoir reçu le. m~rtage
de fa femme, avoit déclaré employer: les ,de'"
mers cn telle acquJfinon. Ils [c fcroient décidés de même, dlfoJent-~,
quand il eût été que!1:ion d'une rente dotale, amortie aux mains du
]~ lendemain de l'amorri{fement, parce qu Il a~:
& qu'il aurait remplacé~
fe décider par des prInCIpeS généraux. - Ceci demande quelques r
flexions.
BaC"
Je crois véritablement que l'Arrêt du 22 Juin 167,)' rapporté par
ea
,.mit '
�/
suR LES BIENS DE LEURS MARIS,
tiiAp,
IIi.
4t î
nagé, èfi plùs contraire au fentiment dé l'Autë,ur qu~il
né lui dl: favorable i
mais je penfe aum que èet Arrêt n'efi pa~
dans uné efpecé t~le
qu'on
puiffe èn conclure direttemènt en faveur dü f~ntir.e
OPPOfé . . .: . :. . La femmè
prét~ndoi
avo~r
tout l'avantage de la corifigmitiort (ur les bienc; dé fon
mari & de fon beau-pere, dans, un cas où le pere du mari ,a yant,. touché
les d~nîers
apportés en dot à fôn fils, avoit cédé une terre ~ lon fils pour
demeurer déchargé de ces denir~.
La femme foutenoit que lê peré & lè
fils n'avoient pu, par cet attè particulier qui tenoit plus de l'avancenlerit
de fucceŒon qüe cie la vente, lui ,' ôter fur , leurs; biens ,le béhéfice de la
devoit a~or
part, fur les biens acqtl~s
conGgnation, & çonféqu.emmeht <1~l'e
~ar
fon beàu-p-ere depUIS (on marIage; fans contrlbuer .a fa dot: cela étOle
luHe , & c'efi ce -q'ue la Cour jugea èn réformant une Sententé des Rê';;
'quêtes du Palais, qui ayoit jugé le contraire.
,"" . '
"
,
Mais quoique cet Arrêt de 1675 ne fQit pas àuffi ~éc}fi.
pour l'pplniori L'avéuvénepéüt
'des Avocats confultés, qu'on a pu le croire, cette opmlon ne fera pas exiger qu'uri.
'
CAr
fonds acqpis dé
moins préféra ble a cèBe des Aut~rs
cités. ès , uteur,s ~nt
penlé que là fes deniers dofemme doit prendre pour fa dot l . ~s biens acquis des d~nters
dot~ux
, ou taulc en [on ables abandonner entiérement à l'héritièr , [ans y prendrê part à droit ft nce, lui [~!t
de Conq' uê~.
M. ais fur, 9uoi cela fe.ra-il fondé ? ,Il n'dl: pà.s , naturel cédé en proprle"
Il
té par les eréan;;,
.
1
!iu'ùh n'làn pUlt'fe acquérir pour fa femme fans qu elle e vell1 e. Il rîe ciers dé [tin tna~
l'eil: pa'S davantage qu'il puiCfe à ,ron g-ré ntiirê al~
efpéranc~s
q.u~
la n.
femme a dû fonder fùr lès !bpulatlOris du contrat & fur les dlfpohtlOns
de la Coutume: il ~e peut faire que la femniè n'a.it point de pàrt dans
fes acquêts, &c.
J'ajoute à cela qu'il a été jugé que ,la femme ne pouvoit forcer les
héritiers ou créanciers du ,mari à lui cédèr la propriété des biens acquis
pOur le remplacement de fa dot, quand elle n~avbit
point été préfente au
Contrat, & quand ,Pacgllifition n'avoit point été faîte en fO,n nom. Nous'
avons un Arrêt dq 2.2 Mars I73 l , rendu fur cette quefbon contre la
'Veuve, dans urie. efpece où elle était des plus favorable : il étoit porté
dans fOI?- co~tra
de mari~ge
9U'une, fomme de 14,Oôo live refierc;>it aux mains
de cehu qUI la prbrtiéttolt , Jufqu'a ce que le futur époux eût trouvé un
remplacement bon &. valablè, & èette veuve n'avoit affaire qu'aux créanciers du mari, à la fucteffion duquel elle avoit rehonté. On jugea, par
cet Arrêt, que la femme ne p~ut
e~igr
qu'un fonds acquis de fes deniers
dotaux lui foit cédé en propriété, & fur ce princi pe on reçut les _créanciers
du mari à faire le remhourfement de la dot. C'efl: l'Arrêt de Parhletot :
je le rapporterai fous le titre fuivant, èh.apitre III.
.
•
Mais fi la veuve ne peut forcer les hérItiers bù les cr~anlès
du mar~
à lui céder le fonds acquis de [es deniers dotaux, quand elle h'a pas été
préfente àu contrat & ne l'a pas acheté, il efi de réciprotité néceffaire
que les heritiers ou créanciers du mari ne puiffent forcer la Veuve de
p~endr
le fonds; & de tout cela il s'enfuit que le fonds acquis, dl: le
bIen du mari fur lequel la veuve peut exercer [es droits tels que la Cou~
turne les lui donne. Or, s'il en dl: ainfi , fur quel principe obligera-t-o.n la
Veuve ~e
prendre fa dot fur le fond~
acquis, plutôt que fur touS .les bIens
du m~n
, fur lefqucls elle a été confit tuée ? Sur quel principe l'obltgera-t-on
à perd.~
la part que la Coutume lui do~ne
clans tet acquêt, quand elle
e~ hér~tle.
de f0!1 mari? Puifqu'il. n\ a rte~
de fon fait da~s
I.e contrat
d acqUlfttlOn , pUlfqu'elle n'y a pomt été prefente pour confenur ou ac~eptr
le remplacement, puifque c'efl: le mad feul qui a paru au contrat,
11 a pu d.écla.rer ce qu'il a voulu en l'abfence de fa femme, fans gue cette
d~clart0n
tntéreffe îa femme & puit'fe nuire aux droits qui lUI ont été
at'furés par fon Contrat de mariage & par les difpofirions de la Coutume,
dans les .articles 36) & 3 6 6. ,
déterminanteS, & je tiendrai er:t conféquence, ~ant
Je, crOIS ces :alfons-~à
que Je ne verrai pas d autorités contraires que le mart ne peut ôter a fa
36) & 366 , par des déclafen: me l'avantage que lui donnent les artî~]es
rat.lO~S
qu'il fer~
de fon. chef, & fans l'y appe11er dans. les contra~s
d'acqutfitlon. La 101 eft claue: quand une fois la confignauon dl: réahfée pat
r
�41
.
..2.
DES DROITS DES VEUVES
le paiement, les droits' de la femme doivent être irrév.ocabIement affurés ~
doivent être réglés en conféquence, quelque déclaratIon qu e faffe Je mari
dans fes acquifitions. Je croIrois même que le mari ne pourroit faire cé
préjudice à fa re~m
'. d an.s l~ cas de}a dot conf1itl
é~ par contrat de maau contra,t &. acept~
le re!nplaceriage , quar:d 11 1 aurOlt faIt 1n.t~rvem
ment. La ralfon eft que les marIes ne peuvent aneantlf les dtfpofitlOnS de
leur contrat, ni y déroger: le contrat de mariage dl: un titre qui affuré
irrévocablement les droits des mariés; il n'elt point en lent pouvoir de le
changer ou d'en changer les conditions: on ne peut même, pendant le
mariage, déroger aux droits donnés par la Coutume à l'un ou l'autre des
JTIari és.
Mais fi Pacquifiriotl :ivoit ~té
faite pour l$t. au nom de la femme par le
mari, & par la femme duement autortfée, comme par l'article 41 l , le mari
ayant aliéné l'héritage de fa femme, peut lui tran(porter du Gen , pourvtl
que ce foit fans fraude, il me fembleroit qu"ifs poutroient l'un & l'a ltre ,
de mutuel confentement, convertir les deniers dotaux en acql iution pour
la femme, & qu'il faudra s'en tenir au contrat. Au rdIe , fi là confiO'a~
tion n'avoit point encore été réalifée , fi la femme avoit été ' appellée alI
rembourfement , & fi elle s'était pretée à ce qu'au lieu que la confignatiort
ou contef1ation fût effeéruée ou réalifée fur les biens du mari, elle fût
faite autrement, rien ne s'oppoferoit à ce qtl'On oblig~ât
la femme d~
prendre ce remplacement pour fa dot, ou de renoncer a pren re part à:
droit de conquêt Jur cet objet, fi elle Ivouloit fa dot fur les biens dLt
man.
Obfervez que la vente faite par le mari des renres dotales & antres
Comment la
\leuve prend-el- biens dotaux. ou non dotaux de la femme, ne donne point lieu à: la conle fa récompenfe fignation ; amfi dans le cas de vente, la femme ne peut réclamer l'avanpOUf
(e.s renres dotalesou au- tage de la confignation. - Bafnage, 2rticle 36) " rapporte un Arrêt du I~
tres biens do- Janvier 163') , comme ayant jugé cette queflion, ; il cite le même Arrêt,
raux qui ont été fous Particle 419; & d'ailleurs l'article 366 n'admet la confignation tacite,
vendus? Elle ne que dans le cas où le mari a reçu le racquit des rentes baillées pour la
la prend pas
commed'une doc dot.
De ce que la vente des biens dotaux ne donne point lieu à la confignaconlignée, mais
<luffi elle ne la tian, ne concluez pas que la femme en dait prendre fa récompenfe comme
prend pas com- d'u'ne dot non confignée ; ce feroit une erreur dans laquelle il etl: important
me d'une dot
non con lignée ; de ne pas tomber. La Coutume, dans le cas ' de vente, a introduit une
il y a un e troi- nouvelle Maniere de donner à la veuve la récompenfe qui lui efl due:
herne m:lnicre.
cette maniere dl: mitigée; la femme y troLlve moins d'avantage que dans
le cas de la confignation , mais auffi elle y en trouve plus que dans le caS
de la non-confignation.
~es
articles 408 & 496. de la Cout~1e
, & les articles 6) & 107 dL1
Reglement de 1666 , enfelgnent la mantere dont la femme doit prendre
cette récompenfe de fes bIens vendus: les conquêts en font le premier
objet, enfu,Ïte ~es
meubles , ~ais
elle fe prend fur la malTe; de façon que
la veuve n ~ nen aux conquets & aux meubles qu'après le remplacemenr.
- En cela Il eH fenfible que la veuve a bien moins d'avantage qU(î danS
le cas de la confignation ; mais d'un autre côté elle a plus d'avantaO'e que
dans .te cas de la no-c~figat,
parce que les conquêts périifent les
premIers; & la veuve n ayant dans la Coutume genérale qu'une part eU
ufufruit aux conquêts, elle contribue ·moins que dans le cas de la non'"
confignation, où la dot, comme dette mobiliaire, fe prend fur les meubles.
1
CHAPITRE IP'..
/
�SUR LES BIÉNS DE,LEURS MARIS, CHÀP. IV.
C .H A P' l ' T R E
4i j
1 V.
CE que peut demander la veuve pour & ~ raifon des meubles
, à elle échus confiant, le luariage .
meubles ichus à .la Jen:z.me .co~(Jant
le mariage, appartiennent au mari
à Zef charae d'en employer la mot.tié en héritage.s ou rentes , pour tenir le
nom. ,.·êôd & lin~
de la fertune " Ji tant" ejl qI/ils exèedent la moitié du don
- au
mari en faveur du mari.age.
mobil qUE Q' ét~fai
. LES
. LE ~ari
qui ~;a
'point eu de don mobl'[ , doit employer ta moitié des meu.
bles échus à la femme co,njlant le mariage.
,'o
N co~prend
fous le nom de meubles échus à la femme, ,non.- feule ..
. ment tous les biens & effets mobiliaires , mais touS les droIts & toutes
aél:ions de tette nature.
Barnage efl: d'av~s
que fi ie mari n'a point fait le rempioi ,de la fucceflion mobiliaire échue à fa fèmme, la femme aura fa part entlere aux meu"
9~es
laj[fés par lé mafi, & prendra fur .la part de l'héri~e
le remploi que
le I?arl a ?égligé de ~aire
, parce que, dit-il, le reu:plOl e~ ,réputé fait, de
ple,In drOl~,
par l'artIcle 390 , au préjudice du man; & d ailleurs l'aéhon
SUI ,appartient à la femme pour ce remploi ~fl:
immobiliaire : ainû a été
Jugé, continue .l'Autèur, en la Chambre de l'Edit.
~e ' ne peux fUÎvre cette opInion; ce feroit donner à la veuve l'avantage
de la conGgl~atià,
qui efl: Te feul cas Oll la Coutume fe foit déclarée ,f i
favorablement pour: el1~
; il faut regarder l'aB:,ion de la veuve par rapport
a, la récompenfe qUI hu eft due des meubles a elle échus conitant le marIage} du même œil que l'aétion qu'elle auroit pour répéter ['} dOl: non con.lignée , ou pour obtenir la réc(;>rripenfe de fon bien que le mari auroit
aliéné.
•
Dans tous ces cas, c'efl: une dette à laquelle la veuve doit contribuer
fur la part qu'él1~
p,rend dans la fucceffion en qualité d'.béritiere. L'articlè
366 de la Coutun1e n'admet de confignation facite que pour le ~acqut
des
rentes , do.nnées pOlir_' la dot de la femme: l'effet de la confignation ~fl: trop
: ex~taordin
' ~ '- trôp
confidérable, pour qu'on l'admette lorfqu'il n'y a
pOIQt, de confi gnation dans le contrat de mariage, &: hors ce cas de la
confignatiori tacité eXpriI?-lée dans l'article 366,
.
: La, quefiion qui pelit s'élever en cette occaGon ,eil de favoir fi la veuve
cOl~nbuerà
à cette rëcompenfe pour les meubles à elle échus confiant le
l1<!-~age
; prem~ént
, fur ' la 'part qu'elle prend dans les conq.uêrs, ou
Ce fera d'abord fur la part qu elle prend dans les meubles: flllvra-t-on
,es r~gles
que nous avons remarquées au fujet de la dot non conlignée ,
Ou bie~
celles qui èp1ncernent l'aliénation des biens de la femme? Cela
~eut
.~a lr~: u,ne grande différenêe , parce que la veuve a toujours une part
" n proppete dans les meubles · au lieu que le .plus fouvent elle n'a qu'une
art
- r. fi"
, ' ,
.P
~ en
l~.U
fll1t ,da,ns .les conquêts.
,
d' Sur cette quelho n ~ Je trois que le mari n'ayant les I1.1enbles qu'à charge
deen em~loyr
,la momé en héritÇlge au nom de fa femme, la femme a drOit
III f~ pl~1dre
q~le
,c~ remplacement ne foit pas fait: la nécrligence de f?!1
le an l~I . dl:
pr~Judlae,
en, c~ . qi.;'~lIe
auro,1t en propriété fe fonds acqu;s:
ilu ma~ï
pourroit tal.re fraud~
à la lOi, en faifant fous fon nom des ac:;quets
la pnx des m~lbe
, . ~ç.ra
femm . ' D'ailleurs Pinjonétion de remplacer qu~
dlCou~me
~aIt
au ~!r
, fuppofe que 1 aél:ion de 1 fem~l,
~Llr la fucceffion
Je n1;lrt) e/1: Imop!h
~ Hre,
parae qu'elle 'doit rendre à Le hure abandonner
la ;~ds
dans l~q'et
les meulles ont da être remplacés, - Il faut donc que
;COmpenfe & e rcmp1acem.ent fe prennent d'abord fur les conquêts ~
onze J.
.
Nn n n n
r
PiACITÉS ;
79~
tous les droits
& toures les ac~
tions mobiliaires
font-ils compris
dans la difpofition de l'arr, 390?
Comment fe
fait le remplacement des meu...
bles échus à la
femme? Sera-ce
comme d'une doc
confignée?
.
,
~
1
Le iémplàcë':'
ment {e fair-il
d'abord fur la.
maffl! des conquêrs & enfuite
[ur les meubles p.
�1
41.}
4DES DROITS DES VEtJv 'BS
& 'enfuite tur les meubles, tomine dans le cas 011 le mari auroit aÜéné lè
bien de fa femme: c'etl en effet-les aliéner en qUèlque forte, que de oe pas
faire le remploi que la loi ordonne. - ' Voyez un Arrêt du 2S Mai 1689 ,
qui a jugé que les filles n'auroient qu'un tiers dans le ' prix de ·ces meubles
non remplacés, parce que le remplacement eU cenfé fait fur les biens du mari •
. Il en doit être. de même des meubles que la femme au.roit apportés' en
Comment la
femme prendrà- mariage, & dont epe auroit fl)pulè dan~
le contrat . que, le mari ferc;>it lè
t-elle fa récomremploi
en
héritage
ou
rente:
cette
itipulation
ne dor'm~it
pas l'effet de
.penfe des meumais elle donneroit lieu à une aéèion immobiliaire, dooc
bles & effets la config~at,
qu' el.auroi~p
les conquêts font paffibles les p!erniers . .Si les meubles en étoien'f Je preporté.s àfonmarj~
mier objet, la vel~
ne tireo~
aucun avantage de la clauf~
; on -là jùge.;.·
& dont il auroit
roit
comme
fi
elle
avoit
donné
fon
argent
à
fon
mari
pour
deméurèrdans
été tlipulé dans
le COntrat que le fes mains fans confignation ; ce qui ' ne -feroit pas j'uUe . .t-. On ~ peut en
mari feroit le cette o,c cafion cite~
un Arrêt du 19 Mars 1680 J rapporté 'pàr Baf~ge,
remploi en héljfous l'article 390 ,tomme ayant jugé que le remploi , ,des meubles échus à
rages ou rentes,
la
femme confiant le mariage, étoÎt réputé fait 'de plein ' droÎl:.
' .
&c, ?
Peut-être oppoferoit-on que fi le remplacement efi réputé fait dè plelli
droit, on doit don~er
à la veuve l'effet de la confignation , qui n~efr
autre
choCe que la con6:itution & le remplacement de la dot fut les biens. du
mar i; ' mais la conféquence ne feroit pas ju!l:e: ce n'eU pas parce que la conftgnation oU con!l:itution emporte le remplacement de la dot , (ur. les
bIens du mari, que la feo1mé a tous les avantages que naus avons remarqyés dans la con!lgnation; c'efi: parce que ' l~ Coutume a. ~?ul
, daris Par . . .
ttcle 36 5 ,,,que dans le cas d'une confignat,ion , la femme eut fa pa.rt -: dan~
les conquets , & put demander la dot conficrnée fur les autres bIens du
mari. ~ Remarquons que les avantages de l~ confianation font trop co~:,
fidérables pour être étendus à des .cas non prévus par la loi; il pourrOl t
être plus à propos de les re!l:reindre ,flr-t~)U
dans les fucceffions 'des com'"
mercants.
,
1\
§.
ta contulioll
!-r-elle lieu pour
l'atlion en remplacement des
1L . _
,qu.i eft a{fe~
intére{fant. On jugea que cette aérion en remploi -ne ~ s;étoi
point canfon"
_ ou de fa inere :
due dans la perfonne du fils devenu héritier de fon p~re
meubles échus à .ainfi l'héritier au maternel de cet enfant fut reçu à aema,nder le 'rempI-ace"
la femme?
ment. Cet Arrêt e!l: felon les principes reçus pour les reverfions de dot;
il affimiie -les meubles échus à la femme Toriitant le mar,i-age ,à fa dot en
deniers quant ~u
retour à fa famille au premier d~gé,
nonobRant 1~
confufion que devoit emporter la réunion des qualités . de créancièr 8j. de
débiteur: cela peut avoir fon principe dans l'article 3 ( ~o . , qui dit 'que 1~
remplacement doit tenir le nom ~ côté & ligne de la femme. Comme c'ell.
le premier d~gré
dans lequel. il n'y a, pas de cbnfufion pour Ja dot
JY-lyee en. denters entre les .mams du man, conflgnée ou ;oon configJ1é e !
on a pu Juger pour des denters de fucceaion qui doivent être remplacés,
comme pour des deniers dd.taux.
.
Mais cela admis, ne pourroit-on pas aller plus loin pour les denlr~
de fucceffion ? Ne pourroit'-on pas demander fi cette aéèion fttoit prorog1e
atr- delà du premier dégré, comme l'auroit ét~
l~aéèion
pour réclamer
fonds dans lequel le remploi auroit été fait ? Le fonds acquIs de ces
meubles el1t été. un bien maternel qui n'auroit jamais, pu retotirtler aU"
héritiers paternl~
; la négligence du mari fur le rem ploi profiterolt-elle à ~a.
ligne à l'effet de hll ap~roe
?es de~irs
que la Colltuf!1e a voulu être afuO~
perpétuellement par.I acqulfinon d'un tonds au b~néfie
de fa femme?
t
trouvera ces quellions fur l'article 245 , au titre III , où en recherchaïe
comment Jes fuccel110ns Cc partagent j'ai parlé desreverhons de dot. -1 r
A"
.
. receva
,. hl e po ur la~. va fieUic
"
rret d e l 6 S3 a luge
que l a' preuve étolt
mcme
& la quantité des meubles échus à la femme quand ' le mari n'a POl?~{r
ae
d'inventaire. La femme n'a CJue cette voie pour fe [.-tirè rend~
J~ Sl~U:
Il n'eH pns néce{faire que la preuve foit clrconfianciéé Çomme ,dans ,e
tres cas ; la preuve par la COh1mune renommée efi fuffi(aI1Ce.
"BASNAGE,
ibid, cite un Arrêt du mois de ' 1anvier ~65j
r
1
�.
\',
SUR LES ,BIENS DE
L~URS
-,..,!'.
' ; ' '.
,
MAR1S,
bénéfice du
,/ ,
CHAP.
r.
I\T.
, 'On a jugé que ,l'âtt'icle 390 a liéu au
[econd mari commè _ i ~ articIe
39; â~
au bénéfice du prem:ier ; c'eft-à dire, on a jugé qu?encor bi~n
que par t- il fon effet au
l'article )0'5 , la femme paffant en [econdes rioces , ne puiffe donner à [on profir du fecond
mari ~ donc la
mari de [es 'biens en phts avant que ce qui en pem éçhoir à 'c elui de fes femme a de~n
enfants qui en-â,ura lé moins, le [econd n1ari aura cepe 1dant la moitié dans fanes du premier
les meubles échus à- fa femme confiant le mariage, & part avec [es en- lit?
fants dans le furplus de [es, meubl~s
& des autres bieris de la femme ~
cet~
l110irié acco1;dée au mari ne devant point être mi[è au nombre des
biens d; la feh1më : Ar~t
cn 1689, Bafnage fotis Pal~tice
390. -. L?Auteur ren1arque , 'en rapportaI1t cet Arrêt, quê la quefholl parut. fort prob,lématique ; mais c'eft iC1 un .droit particul~
accordé alÎ mari qui n'a point
ôe rapport aux :doo 4 tions ' , dont on a limité la faculté vis-à-vis de la
femme qui . paffe à de fecondeS noces. Il en deit être de ce droit parriculiéi' comnle du droit. de viduité accordé au mari dans l'article 383 ,ail préjudice des enfants de la femme, de quel ne mariage qu'ils (oient [ortis.
Le tempIac~
. Bafnage, fous le même. article, dl: d'avis que ce remp.1acement prove~ant
dl~
prix des rileubles échus à la femme confiant le manage, fera réputé ment dû a la
fera-r-il
propre. comme une augmentation de dot que la CoutUme ,faIt en fa faveur; femme
répurépropre de
-. Mais l'Arrêt de Réglemènt du 29 Janvier 172 l , a Jugé que la dot la femme ou
confiitl.lée fur les biens d-u mari, provenant des meubles échus à la feri1me biep acquêt pout
de la fucceffion dè [on perè, dorit elle étOit [aifie au temps du mariage, elle 1
è~
tl.ri ,acquêt fu! la tête d'icellë femme: par une conféquence qui me parOlt June, on dOlt peri fer que le remplacement des meubl~
échus a la femme
tonftant le niariage, eil: uri acquêt fin fa tête.
.
.
.~ Ces termes dans l'~rtice
390, pour tenir le nom, côté & ligne de la femme,
~emblnt
pour:tant indiquer que ce remplacement d\me fucceffion mabiliaire,
devrait tenir nature dé propre; mais comme notre Coutume n'admet de
propre; que les immeubles venus de fucceffion,
quelques exceptions
près, on peut tenir que les expreŒons dont fe [ert l'article 390 , figrüfient
umplement que ces remplacements doivent retourrier aux héritiers de
la femme, fans déterminer .q uels font ces héritiers ; c'efl: .l'explication
qu'ëh. donnoit MC~
Thouars dans une caufe qui fut plaidée & jugée en
l'aÎmée I73'5- ' .
.
. Il étoit queflioii de favoir fi le remploi des meubles à échoir cie hi fuc~
éeŒbh paternélle, que le pere en mariant fa fille avoit réfervés pour être en dot à
ibh profit, é-wlt devenu un -propre dans la fucceŒon de·la fille ·mariée. On
prétendoit que le Réglement de 1721 n' avoit cl effet & d'application qUe;!
quand la fi,lIe s'étoit mariée elle-me me après la mort de [on pere; & avait
inis en dot lèS' den'jers qui lui étoient venus de la fncceffiO'n mobiliai.r:e
mariahü
de fon peré' j'&:-l'orr [omenoit que lor[qtie ie pere avait lui-même , ~ en
fa ,fille., fiipalé 'une dot des deniers qui viendroient de fa fucceffion mobi~i 'ire) cette.:: 'dot devoit être un propre, comme la dot même .qu'il avoit
'c.onlbtuéè aÎlx ~ dépens
des deniers 'lu 'il avait donnés à [a fille. Cette difbnétion fut reT(ùée; on jugea conformément ~LI
Récrlement de '1.721: Voici
l'e[pcce & l'Anêt.
b
, Eh 1764) Hervé le Bourgllais rilaria Laurence fa fille au fieur d'Aigr~
~/ont
'. Avocat à Caen.' Pat le contrat de mariàge, le fieur le B~urgl31S
d;éclare donner 3,000 liv: à fa fille, fur laquelle fom~
il y en auroIt 1,000
ltv. pour le ~ don
mobil dWJ'nari & le 2 000 liv. refiantès confiO'néeS' en dot;
'1e. nom, CÔté & ligne
"
' 1a
P?ur te.mr
de la future, après quoi b
on trOUVOIt
fbpulatlOn fUlvanre.
.
, .!
": Comme .auffi. a été rtipül' que ledit.fieur cl' Ai~remont
aura. :ncorè lel
~) ~lcrs
des ~l;.ns-mèube
qui proviendront de la fucceŒon deIdrcs per~.&
.
), n~er
de. 1~G:e
detnolfel1e le Bourguais, par a~gmentio
de don mo:: hd,' &: le- fur . pl~s
\ fera ~elTpacé
ail 'nom de ladIte future. cpoufe 1 par.ce
qu avenant ~e dce~
dud.lt fient d'Aigremont, mari de ladite le Bùurguals,
'~ ('1ns ~nfat1
,la. d.onatlonl ~i-deJfus
. d s meubles reftera nulle (C.
•
m 1;Jerve le :Bo~lrguas.mt
en 17 1 ); après fa mor~,
le fiel~r
d Algr dco nt. fit faIre 1hv,entalre, & les meubles fc monterent :1 9,074 ltv. 6 fols 8
. n::-. le fleur. cl..' AIgremont ne rem plaça point cette fomme. Il mouqu: e \
a
1
_
�4~6
DES DROITS DES VEUVES
173:2 fans enfants; fes héritiers, par tranfaél:ion, céderènt des immeubleS'
à la veuve: cette veuve mourut en 1733; il fe trouva des héritiers aux:
propres & des héritiers aux meubles & acquêts.
~
Les héritiers aux meubles & acquêts réclamoient les 9,o741iv. 6 fols S
den. , ou les fonds cédés à la veuve pour la remplir. Le VIcomte de Caen
les leur adjugea. Sur l'appel en Bailliage des h~ritjes
aux propres, le
Bailli, en réformant la Sentence du Vicomte, adjugea les deux tiers de
cette fomme aux héritiers aux propres, & l'autre tiers~ aux
héritiers ~ux
meubles & acquêts: ceux-ci étoient appellants en la Cour.
Me. Thouars concluoit pour eux, l'appellation·& ce dont ; "'féformant ,
ordonner que la Sentence du Vicomte ferait exécutée, avec dépens. - Il
dit que, par la loi O"énéral.e , nous ne connoiifons de propres en N drmqndie que les immeubles que nous poifédons à droit fucceilif. A la vérité, il
Y a des exceptions à cette loi générale; mais elles ne font que des fiél:ions ,
& ne peuvent être étendues. Tels font par , exemple, les biens que nous
damons à droit lignager ; quand même jls feroient acquêts dans la
perfonne de celui qui les a vendus, ils tiennent nature de propre en la '
perfonne du clamant, parce qu'il efr réputé les poiféder a titre d'hérédité.
Tels font encore les deniers donnés pour mariage des filles par pere,
rnere ,aïeul ou autres afcendants, ou par les freres , & defiinée pour
être' leur dot, encore qu'ils ne foient employés ni confignés; c'efi: la difpofition de l'article ., 1 l ; mais l'efpece préfente n'dl: point dans le cas de
ces exceptions; pour en être convaincu, il ne faut que ~uelqs
réflexions.
Le pere n'a rien donné par le contrat de mariage: a la vérité il a Hipulé, cont.re l'article 390 , qui donne au mari les meubles échus à la femme
con!l::ant le mariage, à charge d'en employer la moitié en héritage ou rente,
pour tenir le nom, côté & ligne de la femme ~ fi tant eU qu'il excede la moitié
du don mobil , que le fieur d'Aigremont n'auroit qu'un tiers au lieu de
cette moitié ou de la to~lié,
~ui vant le ~as
~ mais ~et
ni pulation ~e peut
changer la nature des bIens; 11 n'dl: pomt a ' la ltberté des partlculiers
de le faire hors le cas de la loi: en un mot, cette fripulation n'dl: que
dérogatoire. à l'articJe 190, & rien de plus. Ce n'dt point en vertu de
cette claufe que Laurence le Bourguais a hérité de fon pere ; ma'is en
vertu de la loi le mort faifit le vif. Or, qn'dt-ce que le mort poffédolt ?
Des meubles. Le vif n'a donc hérité que des ' meubles ~ lefqnels, ayant'
été convertis en immeubles par ladite le Bourguais , tiennent nature
d'acquêts en fa perfonne.
Inutilement fait-on valoir la faveur des propres; la l~i ' a toujours eU
en vue de conferver les biens dans leur véritable nature: Il arriveroit , eJl
admettant la prétention de la partie, que ces fortes de- fucce{fions, s'il
n'y avoit poin~
d'~éiters
paternels, iraient"au fifc au préjudice d'héritiers.
m~ubles.
B;- acguets. Inutilement encore -les par~
n:taternels & d héritIers ~ux
t'es ve lIent-elles fe fervlr de 1autorttc de BafnaO"e & des Arr.êts qu'il rap~
porte fur l,'arti.cle )
fur l'article 325 de la ëdutume, parce qu'outre
qu'ils n'ont pomt de traIt à la queftion d'aujourd'hui , & que l la Cour ,a
fa"it un Réglement en 1721, CO"ntrajre à la maxime de Bafnage , c'eft qu'Il
ne le trouve aucun de ces Arrets au Greffe. Pat le Réglement d~
172.1 ,
rendu les Chambres affemblées , entre le Cointe & le Canu ;il eft déCIdé
que tOIlS les meubles échus à une fille, quoiqu'elle les c.onftitue en dot ,
tiennent nature d'acquêt par rapport à fes héritjers , quoiqu'ils tinffent
nature de propre d'e~l
à fon mari, parce qu'il faut faire une dif ~ renc
entre J.es p~ores
rélaufs aux Hipulations d'entre mari & femm " & les propres
patnmO~lux.
.
, .
.
' ...
Le mcme art1cle 51 ~ dc.:clde auffi la quefrlOn d'entre les parties, en d~
clarant propres les denIers d?nnés par pere, m6re ou autres afcenda nrs ,
déclarant acqu êts ceux donn es par autres perfonnes même p3r les Plar~ntS
L.
•r
"
collatéraux: à plus rortc
r alIon
ceux échus par fQcceffion
dOlven t -1 lS e cre
.'
meubJes ("our appartenir aux héritiers aux m ubles .& aux acquêts; '"ar,rl;'
l' . \
.. ' lom '. "
co((:. v,
ele 390 n'a pOJnt encore d app lCatlOn a l'efpç~
ces ternlCS 1
']
s
l
.
l
'
'
~ cl
P
opre
ma~s
1 S.
.
'
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!19ne
, que ren!crme 'artle e) n ont aucun rapport ~
es
fiO"n~t
II&.
t:I
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS;
CHAP.
4I i
lV.
fignifient feulement que ces meubles appartiennent à la f~rtme
& à fes
héritiers aux meubles ; & fi la loi avoit entendu qu'ils euffent été pro..,
pres, elle n'auroit pas oublié d'en faire nlention comme dans l'article
51 I.
Me. Falaife, Avocat des héritiers aux propres, conduaht l'appellation
au néant fur l'appel de Me. Thouars, demanda à être reçu appellant fur
le Barreau, tenir fon appel pour bien & dllement relevé; & Y faifant droit,
lui accorder l'autre partie des meubles en que:!l:ion , avec dépens. Les
héritiers aux meubles & acquêts , difoit-il, ne réclament & ne peuvent
réclamer les m~ubles
en que:!l:ion, qu'à la faveur de l~ clauf~
employée au
C~mtra
de manage , fans laquelle les mèubles appartten.d rolent aux héritIers du fieur d'Aigremont; cela étant, cette clau[e contlent une donation
de la part de Hervé le Bourgüais pere, en faveur de fa fille, de la totalité
de [es meubles) non pas qu'Il s'en deffaislt [ur le champ ,étant âgé lors
de la donation de 7') ans, mais pour après fa. mort, ce qui fait que cette
donation, tombe dans le cas de l'article ') 1 1. On a tOujo~lrs
réputé propre
tOUt ce qui. a aptitude à le pouvoir devenir; c'e:!l: le [entIment de Bafnagè
fur cet article.
Entr'autres Arrêts qui décident la que:!l:ion en fave,!r des hér}tiers aux
propres, il Y a celui du 6 Mars 1630, entre Jacquelme Larcamer, veuve
de Pierre Sercy, fille & héritiere aux meubles & acquêts & en partie aux:
propres maternels de Marie Lexpert , veuve de François Fillafire, & Coquelin, comme tuteur de Pierre & François Lexpert , héritiers aux pro'Pres maternels, qui envoya les parties hors de Cour fur l'appel d'une
S~ntec
d:/s Requêtes du Pali~
, qui adjugeoi~
une :ente de ?OO liv. audIt çoquelm , laquelle provenOlt d'une con:!l:ltutlOn faIte par Frlla:!l:re pour
fervlr de remplacement de la moitié des meubles donnés à Marie Lexpert
pOur fon nom, côté & ligne, l'autre moitié ayant été donnée à Fillaftre
pour [on don mobil. On trouve encore un Arrêt en faveur des héritiers
~ux
propres, rapporté par le même Auteur, fur l'article 32') , entre la nom~
mée Benoît & les nommés Gilles.
Les héritiers aux meubles & acquêts ne peuvent tirer aucun avantage de
l'Arrêt de Réglement de 1721 ; il n:efl: pa~
dans l'efpece. En effet, la fille
le Canu ,en époufant le fieur GentIl, étolt fille majeure ufant de fe~
èroits , c'étoit elle qui avoit confiitué en dot, non-feulement fes immeubles , mais fes meubles qui lui étoient échus tant de [on pere que de fa fœur ,
enforte que ces meubles qui lui étoient échus avant [on mariage, la tiroient
de la fiél:ion portée par l'article') 1 l , au lieu que dans le cas préfent, la
fucceffion n'étoit point échue; au contraire, ces meubles lui ont été donnés
par fi)n pere en la mariant. Mais quand bien même il n'y auroit point eu de
donation faite par le pere, les héritiers aux propres auroient pu au moins
en réclamer la moitié en vertu de l'article 390, puifque cet article porte
~ue
les biens remplacés par le mari tiendront le nom, côté & ligne de
la femme; eq[orte que ces termes, nom, côté & ligne, excluent les hérite~
aux acquêts d'y pouvoir prétendre. De là Me. Falaife paffoit à des raifons
de faveur.
Les héritiers aux propres ditoit-il , fe trouvent exclus de cette fucce[fiIon, parce que leur pere eft' mort 1avant Laurence le TIourguais, ce qUL•
les r.ecule d'un degré, & les met hors d'état d'hériter de leur aïeule J
au .lteu que les p'ar~ies
ne [ont héritiers que par affimté. Et pour [ou:temr fon appel InCIdent , il dit que le tiers des meubles retournant a
Laure?ce le Bourguais par la clau[e du contrat de mariage, qui annulle l,a
tonatlOn, au cas de prédécès du mari {ans enfants, efi: reverfible de drolt
. la femme, aux charges de remplacement comme les deux autres
tIers.
'
f; M. l'Avocat-Général le Baillif-Menager après avoir rapporté les difdérentes raifons des parties, s'en tint à dIre que le Réglement de 17 21 étoit
a?S le cas, parce que la clau Ce du contrat de mariage eft bien dérogatOlr e à l'article 390, mais elle ne change point la nature de la chofe , vu
1
, nen donnc::
1.
1 · l'
d e mettre
'queX e Pere na
pourquoi e!hma qu"
J y avolt leu
ornel.
0000
0
�,
J
4 18
,
DES DR OIT S DES V EU V E S
l'appellation & c~ dont; corrige.ant & réforrnànt, fans. s'arêtè~
à I:appeIl
incident des partIes de MC, Falalfe ,fur lequel l'appellatIOn ferolt l1ufe au
n~at
, ordonner que la Sentence du Vicomte feroit exécutée. La Cour le
ju<Yea ainfi, avec dépens ,
l))après cet Arrêt, qui a jugé que le Réglement de I72I s'appliqu.e
à toute dot provenue de la fuccefI10n mobiliaire du pere , on ne dOIt
point douter que tout ce qui provient d'une fucceffion mobiliaire qui a
été remplacée, efi un, acquêt; & d'après les raifons expofées par Me.
Thouars, on doit croire que le remplacement fait par ]e mari au nom
de fa femme des fuccefllons mobiliai res échues à la femme pendant le mariage, doit tenir lieu d'acquêts dans la fllcceŒon de la femme, & non de
propres; & qu'il ne faut pas conclure de cette expreffion dans l'article
390 , pour tenir tlam~
côté & ligne de la femme, que ce remplacement doit
être un propre pour la femme; on dvit tenir qu'elle fignifie feulement que
le remplacement appartient à la femme pour retourner à fes héritiers, tel~
qu'ils n~ trouveront à l'ouverture de la fucceffion.
§.
lafemmepour:.
r oiH.lle demander que la part
du mari dans
des meubles fût
diminuée
par
Je rempla.:ement
des propres que
le défunt auquel
la femme [ucced e , aurait alié-
1 l 1.
OnSER VEZ que' la femme qui fèfoit héritiere àux propres & aux meu"
bIes, ne pourroit demander que ]a part du mari dans les meubl~
fût diJ
minuée par le remplacement des propres que le défunt auroit aliénés = Je
mari prendroit la moitié des meubles tels qu'il les a trouvés, fans être fujet
a aucun remplacement vis-à-vis de fa femme & de fes héritiers, fuivant
un Arrêt du 22 Août 1726, au rapport de, M . Guenet de Saint Juit.
Par cet Arrêt, quoique ce ne fût qu'un Arrêt particulier rendu en la
Grand'Chambre , la Cour ordonna qu'il feroit envoyé dans tous leç
Sieges
du r eifort pour être exécuté {elon fa forme & teneur. Voici l'e[nés.?
pece.
Jean le Forefiier , Ecuyer, Secrétaire du Roi, époura le 30 ,Septembre
1714, dame Marie-Madel eine le Cavelier. Pendant leur mariage, le fieur
le Cavelier de 19 Salle J frere de ladite dame le Forefiier, décéda fans
enfants,. & biffa pour unique h éritiere ladite darne le Forefiier {a
[œuf.
- La fucceffion dudit fieur de fa Salle confifioit en immeubles de valeur'
de 80,000 liv. , & en meubles efiimés à 18,000 liv. : ces meubles, fuivant
]a difpofition de ~'rticle
390 , appartenoient au mari, à la ~harge
d)ell
remplacer la mOItIé au nom de fa femme . Le fieur le Fore!her mourut
f~ns
enfants ~n
l'année 172'5 , & laiifa pour unique héritiere Anne-Cathe . .
nne le Forefber fa fœur, veuve de M . BruneI , Procureur du Roi aU
Bailliage de Rouen.
D)obfervation que le fie~r
de la S~l1e
avoit aliéné une partie de {es
pro~s:
, ,La dame le F?re!ber prétendIt que fon mari n'avoit pu profiter de
la moItte des meubles a elle échus de la [ucceŒon de fon frere qu'aupa....
ravant le~
propres par lui alién~s
ne. fuffent remplacés, ce qui' fit na!t~:
une quefbon entre la dame le Forefiler veuve & la dame Bruncl her! '
tjere du fieur l~ Forefiier [on frere . MM. des 'Requêtes du Palais: fai{!s
débollterent la
de la contdtatIOn, par leur Sentence du I6 Aot1t 17 2 )
dame le .Fo~en:jcr
de fa demande en remplacen ent, avec dépens. La dame
le Fordber etolt appellante.
On di(ojt pour clle qu'il d! de principe en Normandie que les propres
Rai{onç pour
laf(.mme,
alién('s fe. rC~1placent
fur les meubles: on rappelloit l'artidle 1°7 du RégIr
ment, qlll dIt que les p,t0pres aljénés doivent être remplacés au marc s~
livre fur toUS les acql1ets-immeubles & faute d'acquêts fur les meuble ,
& Pon concluait de la ql1)il ne devoit' [c trouver de mcubles dan!i la fuc . .
ceffion du fi eur de Ja Salle, qu)autant qu'il en refieroit après ]~ r~mp!afe"
ment des propres aliénés ~ q,ue ,c)étoit fur ce refiant que devaIt c reg cr
le droit. que don~
al! man 1a!tlcle 390.
,
.
de la
L'artIcle 390 , dl (olt-on, fa.lt une libéralité au man, aux dépens à la
femme; il fàit le mari Ugatalre des meubles du parent de la femme
•
�SUR LÉS BIENS DE LEURS MARIS ,
CHAP.
IV.
41 9
charge d'en remplacer la moitié, s'ils excedent la valeur du don mobil :
le mari doit donc être , regardé comme un légataire. Legatum efl quod defertur à lege, & legatarius qui tenet a lege. I\1ais s'il en eH ainfi , le mari
n'a pas plus de privilege qu'un autre légataire qu'auroit choili le parent de ]a
femme; il doit, comme Ce légataire choi!Î par éelui de cujus, fupporter le
remploi des propres aliénés, & ce n'efl: qu'après ce remploi fur les meubleS
légués, foit par le défunt, foit par la loi, qu'on doit juger de ce qui
revien dra au l ~gatire
ou au mari qui tient lieu de légatire~
.
Par l'ancienne Coutume, difoit-on, tous les meubles échus à la femme
âpp artenoient au mari; la Coutume réformée a réduit & limité cette grace:
J?1ajs d:lns l'une & dans l'autre, jamais le mari n'a été exempt du remploi
des propres, qui efi une charge de la loi; ce n'dl: d'ailleurs qu'au moyen
de ce remploi des propres fur les meubles, qu'on peur prévenir les fraudes
prohib ées entre gens mariés; que fi le mati étoit déchargé de ce remploi,
le pere, le frere ou tout autre parent de la femme, pourroient lui faire
pa{fer indireétement leurs propres qai doivent être ceux de la femme, en
Vend ant lenrs propres pour les convertir en argent.
On peut, d'un autre côté, faire une hypothefe & une ~omparifn
qui
mOntreront tout le dancrer qu'il y auroit à exempter le man du remploi des
pro prcs. - Le fieur deDIa Salle aurait pu vendre le refiant de fes 'Propres
12,0,000 live ; il aurait pu prendre en conil:itution de rente 80,000 liv., &
~eHinr
ces deux fommes a faire l'acquifition d'une terre de 200,000 live :
l~ pouvoit aufIi arriver gue le fieur de la Salle ni.ounît avant que l'acql1ifitlOn fl'tt faite, & que les 200,000 live fe trouva{fent dans fa fucceŒon. Or,
dans cette fuppofition , fi l'on adopte le fyUême de la dame Brunel, le
mari de la dame le Forefiier fe trouveroit avoir 100,000 liv. exempt de
toutes dettes, tandis que la dame le Foreil:ier, dont il auroit été aliéné
pOlir 120,000 live de propres, n'auroit gue 100,000 live remplacées à fon
profit, fur quoi elle [e trouveroit chargée de 80,000 live confl:ituées en
tente par fon frere . Telle feroit la con[équence monfl:rueule qui naîtroit de
l'éloignement des véritables principes .
. La diffhence des héritiers, difoit-on epcore, n'ell: pas néceffaire pout
(lonner lien au remplacement; il ell: da auffi par les légataires ou donataires : quoiqu'il y ait un [eul héritier pour les propres & pour les meubles
& acquêts, le légataire ou donataire ne peut avoir l'effet du legs ou de la
donation, tant qu'il y aura des propres aliénés à remplacer. Il eR: donc
indifpen[able que le mari qui efi légataire ou donataire des meubles, fouffte
le rem placement des propres aliénés : la femme auroit confondu ce remplacement dans fa per[onne, fi elle avait fucc édé aux propres & aux meubles,
parce qu'elle n'auroit pas eu de remplacement à fe demander à elle-même;
ais dès-l~r
que les meubles paffent au mari à titre de legs ou de donation que llll fait la loi, elle eil: en droit de demander ce remplacement à
fo n mari. En un mot la Coutume donne les meubles au mari; mais il n'y a
de meuble qu'après ' le remplacement des propres : ainfi l'article 390 ne
peut profiter au mari à l'effet de lui faire pa{fer la fucceffion n10biliaire
d~s, p~re,
freres ou autres parents de fa femme, qu'autant qué les propres
alH:nes ~ltOn
été rem placés.
. .
"On dt[ott au contraire, pour la dame BruneI, que fUlvant l'artIcle _?96
Rairons pout
l'héritier.
meme, la fucceffio n mobiliaire paffe à la femme, & hon au mari, & q~'aInfi
la femme e~
la feule héritiere aux propres; que dans cet état la femI?e
~e pellt ~':lr
de remplacement à fe demander; gue fon mari n'.eil: pOInt
on COhCrltlcr dans la fllCceffion aux meubles . qu'il ne prend rlen dans
Cette fliccefUon, ~?n
plus gue dans la fucei~n
aux propres, au droit .du
(I.éfllnt ; que le ddllnt ne lui a rien donné, & que la Coutume ne lU! a
tIen donné dans les biens du défunt
Que l'avantage. que lui fait l'artic~
390 dl: aux dépens des hiens mêmes
orlu des mcuhles de la femme: ce [ont les ~elbs
échus à la femme, qu'il
écb
.
c
la C' re appa rt~l1
au man; ce font des meubles ~c 1lUS. a\ 1a lemme
, que
la COl1ttlmc 1~ d?nnc : cela fait qu'on ne peut d!rc raI[on.blem~t
que
Olltllrne alt fau un legs ou une donation au man fur les bIens du defunt
n:
�· ' DES DROITS DES VEUVES
ni qu'elle l'ait. a~1is
à par~ge
avec fa femme ~a .fucceŒon mobiliaire
du défunt. Mals s 11 en dl: aInfi, quel- fera le prinCIpe du remplacement:'
que la femme demande? Elle n'a point de remplacement à [e demander à
elle-rnême; & dans une fucceŒon qt1i lui paffe toute entiere, elle a dû prendre
la fucceŒon telle qu'elle s'dl: trouvée.
D'un autre côté, difoit-on, l'artide 390 a fixé & déterminé les charges
impofées au mari, & elle les ' a réduites à l'obligation d'employer la moitié
des meubles échus à la femme en héritages ou rentes, pour tenir le nom,
côté & ligne de la femme, fi les meubles échus à la femme exéedent la
moitié du don mobil. La Coumme, en fixant ainG les charges & les oblig2:tions du mari,. indq~le
bien qu'il ~fl:
quitte de toutes cho[e,s, en fatisfalfant au remplol ; qurli pent prendre touS les meubles échus a fa femme,
tels qu'ils fe font trouvés dans la main de fa femme par fon adirion d'hérédité, & par l'effet de la regle le mort faifit le vifr
Au refte, mal à propos oppofe-t-on qu'il dl:. de maxime en Normandie
qu'H n'y ait point de meubles ni d'acquêts·, que les propres ne foient remplacés. Ùn méconnoît cette préténdue maxime ; les meublés reHent meubles, & les acquêts refrent acquêts dans la fucce{fion qui paffe à un feul
héritier: quand même il y auroit eu des propres aliénés par le défunt,
au-delà · de la valeur de ces meubles & acquêts, c'efr [ur · la tête de ~et
héritier q:ue les acquêts du défunt deviennent propres pour la premiere fois,
par la raifon que tous immeubles venus à droit fucceffif font pro pres, &
[a main, dans leur nature mobiliaire. Perfonne,
les meubles refient d~ns
en ce cas, n'a droit de demander compte des changements que le défunt a
faits dans fa fortune; il faut que l'héritier la prenne telle- qu'il la trouve.
& de la nature qu'elle eft.
Il efl: vrai que 1<; remplacement des propres fur les acquêts & ' fur les
meubles , dl: admIS en N ormand'ie en certains cas; mais il n'y dl: admi3
que par exception &. pour les cas prévus. Les articles 408 & 409 Be l'ont"
intro·d uit que pour prévenir & empêcher les avantages indireéts qui pourroient fe faire entre le m~ri
& la f~n:r1e
; & ft la juri,fpr.ud'el'lce a adopté
ce remplacement entre dIfférents henuers, les uns hentIers aux propres,
& les autres héritiers aux acquêts , ç'a été pour empêcher l'intervention
de l'ordre de fuccéder ; en [aifant paffer les propres à des héritiers au)!
meubles & aCGuêts par la vente , & leur transformation en meubles &
acquêts au préjudice des héritiers aux propres, ç'a été pour veiller autant
qu'il a été poffible à la confervation des propres dans les familles. Mais
en cela même la jurifprudence 11'''a fait encore qu'introduire ou admettre une exception particuliere cl la loi générale , qui rend chacun le
maître de convertir & changer [es biens comme il le juge à propos
&.
qui vellt que les héritiers prennent les [ucceffions. dans l'état où
les
trouvent.
Mais ces exc~tions
n'o~
rien de commun avec l'article 39 0 ou av~c
les fucei~ns
qUI. éch~nt.
a la" femme mariée. La Coutume & la jur!f...
prudence n ont pomt éte Jufqu a les étendre à ce cas-là, & jllfqu'à dIre
qu'une fe.m"éta~
fe~l
héritiere aux meubles "& aux propres d'un parent,
il faudrolt qu tl.ru~
faIt un remplacement des propres fur les meubles,
avant que le man put profiter de l'avantage que lui donne fur les meubles
.
échus à fa fem~
l'article 39 0 •
Il n'y a pas meme ,d'apparence qu'on puiffe jamais introduire une parel~
exception; elle ferOIt contraire à la regle le mort faifit le vif & au dr o1t
.
,
régénéral & commun, qll1 veut que les fucceffions foient acceptées au
pudiées telles qu'elles fe, trouvent: elle fero~t
auffi trop contraj~e
aU b~:
de la Coutume, dans 1 avantage qu'elle a faIt au mari par l'arncIe 3~,(.
cc fcroit faciliter aux femmes le moyen d'cn élllder le plus fouvent ,la 1.':
. , par les comp-tes qu ' c 11 cs demanderotent
.
. 0 u a letll;:,>
po fiHIOn
à leurs marIS
d
hrriticrs; enfin cette exception mettroit le plus fouvent le trouble ans
les familles du mari & de la femme .
à f: ·re
de l'article 390 , le mari. n,'a qu'une ~ho.re
. :,~
n partant fin~plet
pour affurer les mtérets de fa femme &. 1a tranqullhté de fa famllle, de
ils'
�SUR LES BIENS DE LEURS :NIARIS ,CHAP. IV.
42 l
de faire un inventaire fidele de ce qui fe fera trouvé; mais fi l'on intro.
duiCoit l'exception propoCée , il faudrait qu'il recherchât totItes les opéra. .
tions que celui auquel fa femme fuccede auroit pu faire dans le cours
d'une longue vie; qu'il recherchât les ventes qu'il auroit faites, les rembourfements des rentes qu'il auroit reçus, les acquifitions, &c. ; & s'il
ne le faifoit pas , on s'il ne pouvoit y par~eni
, il faudroit que fa famille
fût expofée à être troublée & recherchée par les héritiers de fa femme
pendant qùarante années à compter du jour de la diifolution du mariage:
combien cela ne troubleroit-il pas les familles?
Enfin, le droit du mari fur les meubles échus à fa femme, dl: un droit
de tout temps reconnu dans nos mœurs . Nos peres l'ont admis comme un
droit priviléo-ié , en confidération des charges du mariage, des foins, de
la proteéiOI~
que le mari doit à fa femme, & du gouvernement qu'il a
de [es biens. Nous voyons que ce droit était plus étendu dans l'ancienne
COutume; qu'elle donnoit au mari tous les meubles ~chus
à fa femme :1
fans l'atfujettir à aucun rem~lacnt
à fon p.rofit. SI les .Réformateurs
de. notre Coutume ont jugé a propos de rdhemdre ce drOIt général, en
eXIgeant du mari qu'il remplaçât la moitié de fes meubles au profit de fa
femme, faudra-t-il que nous le ruinions aujourd'hui en introduifant cette
exception pour la recherche des propres aliénés, que propofe la femme?
Ce ne fera point en propofant des h ypothefes forcées, qu'on ruinera le
droit du mari qui lui appartient, jure mariti, ou qu'on fera introduire une
exception ruineufe. On ne préfumera point qu'un pere, un frere ou autre
parent de la femme, cherchent à fouHraire leurs biens à la femme leur
préfomptive héritiere , pour les faire paffer au mari; cela n'dl: pas dans
l'ordre des chofes : mais d'ailleurs tant qu'on n'aura à craindre de leur part
que la converfion de leurs imme,ubles en meubles, on n'a point de reproche à leur faire, ni de moyens à rechercher pour les en empêcher, parce
que chacun dl: le maître d'arranger fa fortune comme il lm plaît, parce
que la femme héritiere préComptive n'y a aucun droit de leur vivant, &
enfin parce que la loi veut que tout héritier prenne la fucceŒon dans l'état
Où elle eU. C'ef!: dans cet état, fans recherches ultérieures qu'il doit
l'accepter ou la répudier.
'
,
Ce ne fera point encore en fuppofant des événements extraordinaires
que vraifembl~nt
on ne .verra jarn~is,
& dan,s la . crainte. de ~es
évne~
ments , qu'on nllnera le drOlt. des ma.ns, o~
qu.on mtrodu.ua 1 exception
du remplacement de propre alténé qll1 le rumerOlt. Le drOit du man, tel
qu'il exiftoit dans l'ancien Coutumier, & qu'il a été réglé dans l'article
390, eft un droit qui a fon principe dans le mariage même, & dans la
qualité de mari; aucun droit n'eft plus refpeétable, & par fa nature, &
par fon antiquité: il n'eft point à croire qu'on altere un pareil droit, ou'
qu'on le détruife par des craintes idéales ou des terreurs paniques.
Il n'eft point à craindre non plus qu'on étende au mari cette exception
au dro~t
commun, que la jllrifprudence introduit pour le remplacement
des propres fur les meubles, quand il y a diff(' renrs héritiers, les uns au
Lrop~
!X les autres aux meubles : les pofitions font toutes différentes;
a pohtlOn & le droit du mari dans la part que la loi lui donne fur les
Itle~bs
éc~us
à fa femme, n'ont rien de ~omun
avec la pofition ~ le
dr,?lt des différents héritiers les uns vis-à-VIS des autres & avec les r:u[ons
qUI ont !a~t
admet.r~
~e rem~lacnt
des propres fur les' meubles & acquêts
entre dlfferents hérItiers &c.
J'aurois pu n:'abficnir. de rapporter les raifons pour & contre =. le jugeItlent de la quefilOn aurOIt été fuffiCant . mais ellè était nouvelle & Je trouve
tue la ~ame
le Forefi~
attaqua l'A'rrêt par Requête civile: fu;. la~e
es partIes furent appomtées au Confeil· cela m'a fait croire qu Il n étaIt
s inutile ~'aprof?ndi
la di,fficulté : le~
raifons de l'hérjtier me paroiffent
1 plu foltdes; am(i Je croIS qu'il faut fllivre cet Arret de 172.6 , dans
es ~onlitas
qui [e préfenteronr.
ré~tlce
3~o de la Cout~me,
& l'article 79 du Rég.lement de 1666 é.tant
X S ,ne lalffent pas de dIfficulté fur le point de fav01r quand le man
orne 1,
Ppp p p
fe:
en:
\
�4 22
DE S D RO I T S DE S V E U V E S
obligé. de remp lacer les meub les échus à la femm e, & quelle
eft la quoti té
de ces meub les qu'il doit remp lacer ; ces expre Œons de l'artic
le 390 , fi
trInt eft qu'ils excd~nt
la moitié du don mobil qui a été fait au mari en fâveur
màriage -' fuppo fent que le mari ne doit point de remp lacem ent
, quan~
la [ucce ilion échue à la femme n'exc ede pas la moitié du don
mobi l qui lut
a été fait; il faudr a donc fe réO"ler fur la valeu r du don,mobi
l, rappr oché
de la valeu r de la fncceffion mobi liaire , pour juO"er fi. 'le mari
doit un remplace ment. ReHo it le point de favoi r fi. le mari devro it un rel;np
lacem ent,
& que~
il ferait s'il ne lui a voit point été fait un don mobil . Ce point-l~
efi claIre ment décid é par l'artic le 79 du Régle ment , qui charg e
le mari
qui n'a point eu de don mobi l d'en remp lacer la moiti é.
On pourr ait dema nder fi. c'eft d'un don mobi l fait au mari fur
les immeub les & fur les denie rs dotau x de la femm e, que la Cout ume
a enten d.u
parle r) ou s'il faut juger la même choCe pour le don mobi l qui
confi fterol t
u~iqemnt
en meub les que la femme aurai t appo rtés, & qu'ell e auroit
dIt avoir donné s. Je crois que la difpo fition de l'artic le 390 d!
applic able
à tout don mobi l , foit en meub les) foit en imme ubles , & qu'il
faudr a
toujo urs fe régle r fur la valeu r du don mobi l tel qu'il foit , pour
juger fi
le mari eft dans ' le cas du remp lacem ent de la moiti é des meub
les échus
à fa femm e, tel que l'ordo nne l'artic le 390; mais il'n'y aura que les f!1eub
les
cxprefI(~mnt
donné s en don mobi l dans le contr at de maria ge, qui foient
pris en confi dérat ion : on ne recev roit point le mari ou fes hériti
ers à 'dire
que la femme lui a appor té des meub les qui lui ont paffé de droit
gén~ral,
par la regle que les meub les de la femme appar tienn ent au
man , fanS
qu'il lui en ait été fait donat ion expreffe dans le contr at. C'eft
[ur le don
mobi1 qu'on doit fe régle r; il faut s'en tenir là.
.
On pèut dema nder fi les meub les échus à la femm e dans l'inte
. Les meubles
rvalle du
échus à la femme contr at de maria ge & ~e
la
cé.léb
ration
r
u
~
,
lefqu
els
on
n'aur
oit rien prévU
dam l'intervalle dans
le contr at, aprtlend01~
au man en confé quenc e de l'artic le 39 6 ,
du contrar de
mariage à la à charg e d'en remp lacer la mOItIé comm e les meub les échus depui s le ma'"
célébra tion, [e- riage . Bafna ge nous rappo rte un Arrêt du 29 Mars
1681 , au fujet des
rone·,il (ujers au meubles de l'aïeu l d2 la
femm e du fieur le Heup , qui étoie nt échus à la
rem placeme n t
femm e dans l'inte rvalle du contr at de maria ge à la- céléb ration
, d'Olt l'on
de l'article 390?
peut indui re qu'on a penfé que le mari ne pouv oit réclam er le
bénéfice de
l'artic le 390, par la raifon que cet articl e ne parle que des melb~s
échuS
à la femm e conflant le mariage. ta veuve avoit confe nti dans [es écritu
reS
céder le tiers de ces meub les échus dans l'inte rvalle du contr
at à la cél~
bratio n , parce que dans le contr at de maria ge elle a voit
donné en don
mobi lle tiers de [es meub les & de fes imme ubles ; confe nteme
nt qui fut
fuivi par l'Arr êt: & B:J.fnage rema rque C}ue ceffan t ce confe
nteme Qt, on
n'aur oit rien accor dé au mari. " La donatIOn qu'ell e avoit faite
ne pouva nt
" s'éten dre que fur les biens qu'ell e poffé doit lors du contr at
& les meubles
n de l'aïeu l n'étan t point échus conH ant le mariaO
"e le ~lari
n'y avoit
" point eu de droit cc.
/:) ,
Sur cet~
diffic ulté, je crois qu'il étoit affez natur el de fuivre en ce cas
la d~fpoitl?n
des meub les telle qu'ell e avait (,té faite par le contr at de
mana ge : il y a appar ence que fi ces meub les avoie nt appar
tenu à la fu'"
ture lors du contr at) elle en aUl"oit donné le tiers en don mohi
l , co rnOl.e
elle le don,noit fur ceux qui lui appar tenoi ent alors ; puifq u'on
ne pOUVOlt
appli quer a cette ~fpec
la difpo firlon de l'artic le 390, il était juHe ,
me fembl e , de partl,r de la itipul ation dl] contr at de maria ge,
& de fLlppo If r
'lue la futur e auroI t donné le tiers de fes meub les de fucce(fion
, fi c e
en avoit été faific. lors dl! contr at , comm e elle avoit donné le
tiers de ccuX:
qui lui appar tenOl ent déja.
..
Il cil: rema rquab le que, fuiva m les princ ipes g~nératlx
, tOUS les n~t1
..
bles. que la femme ~pore
& qu '~lIe
P
n~
s'efl: point rL'fervés. ~n
partlc nnent au man . fi. donc la ihpul atlon du contr at de ma11a edot, 'a ..
g n~;
K...
pliq loit point à l'efpe ce, & fi l'on ne devoi t pas y apliq~èf
la dIlpO I l
tion de l'artic le 390, les meut ~es
('chus à la femme a~lroent
aprld,n~
de droit au mari : de là s'enfUIt qu'il "coit avant ageux a la
femm e a
au
/
te
�1
SUR LES BIENS DE LEURS MARIS)
CHAP.
V.
423
clopter pour regle, fait le contrat de mariage, fait l'article 390 , & que
dans l'option qui était à faire, le parti le plùs avantageux pour elle étoit
de prendre pour regle le contrat de mariage, puiCque le man n'avoit qu'un
tiers à fon profit, au lieu qu'il auroit eu moitié en adoptant l'article 390.
Il me femble que dans les eCpeces Otl les paétions matrimoniales ont
été arrêtées avant l'échéance de la fucceffion & fans qu'on l'ait prévu ,
>on pourroit fuivre l'article 390 , dès-lors que le mariage s'eft enfuivi, fans
que l'ouverture de la fucceffion y ait mis obftacle, & fans qu'on ait penfé
·à faire de nouvelles conventions relativement à l'état des choCes : il n'y a
pas d'inconvénient en pareil cas à regarder la fucceffion ,comme fi elle
étoit échue depuis le mariage; mais fi l'on ne veut point adopter cela,
parce que la Coutume parle uniquement des fucceffions échues depuis le
mariage, il fau droit fuivre les ftipulations du contrat relati vemenc aux
meubres dont la future était faifie) ou qui lui étaient donnés lors de ce con...
trat, & dont elle a difpofé.
,
Car enfin il faut partir de l'un ou l'autre p~int.,
fi )'on ne veut pas
q~e
la femme perde ou [oit trompée; s'il n'étolt ~.len
,dIt .des. meu~ls
ou
d une dot en argent apportée par la femme, ou s Il n ~tol
nen dIt de la
difpofition de Ces meubles en dot ou en don mobil , on pourroit fuivre
l'ufage général dont nous avons parlé au titre des Conventions matrimoniales, qui eft d'en I?ettre un tiers en d0I?- mobi.l ~ & les deux tiers
en dot ~ peut-être le metlleur de tous ces partIS ferOlt-11 de regarder le mariage projetté & affuré par des conventions matrimoniales, qui ont été
bientôt fuivies de la célébration, comme un mariage confommé, & de fe
régler fur la difpofition de l'article 390.
Comme dans tout .ce que j'ai remarqué ci-devant, je n'ai confidété que
la veuve héritiere, je me fuis borné aux quefiions qui peuvent s'élever en..
tr'elle & les. autres héritiers de fan mari; j'examinerai dans la fuit~
quelles
fon~
les aébons de ]a veuve qui.a renoncé, & quels font les dIflerents
droIts qu'elle, peut exercer ; f~bervai
feulement ici que la veuve renon ...
çante peut s ~dre{f
aux hér1t
. Ier~
de fon mari ~ s'il y en a, & leur demander le remplOI des meubles qll1 lUI fortt échus conHant le mariage, ainfi
que la veuve héritiere : il n'y a point de regle différente; mais il faudra
s'attacher à connoÎtre l'hypotheque de la veuve renonçante par rapport aux
créanciers & aux acquérel1rs, vis-à-vis de[quels elle peut avoir des fujets de
diCcuŒon ; j'en parlerai fous le titre [uivant, Otl il fera quefrion de la re ...
nonciation de la femme à la [ucceŒon de [on mari.
CHAPITRE
V.
font les remplacements auxquels la veuve doit contribuer
ftlr les conquêts & fur les meubles, & quels font en général
les remplacements de propres auxquds font tenus les héritiers
aux meubles & acquêts.
QUELS
remplois des deniers provènus de la vente des pronres ne font cenfls
Ji.mon d" autant qu'il en efl accru au mari outre cer
' en
· a'vo~t Zors
conq~ets,
qu'il·
des ePAoufadles; comme auffi les aèquifitions faites par le mari Ile follt reputées
Conquets,
penda~
le mariage il a àliéné de [on propre ~ ju/qu'a ce que ledit
propre folt remplace.
LES
A
fi
. provenants du racquzt
"
1
l'
1 ET ou' les demers
de(aites
renteS '
n auront ete
emp 1oyés
rs
!i du décès, ils ne font cenfés
meuble mais immeuble J ju/qu'a la concurrente
"-es propres qUl. appartenOlellt
.
d
·manage.
·
au mari'
lors
du lt
:.
�. ,
42 4
PLAcrrÉS ,
6).
DES D ROI T S DES V E UV E S
LE rtmploi des immeubles que le mari ou la femme poJ!édoient lors de leur
mariaue , doit é'tre fait for les immeubles qu'ils ont acquis depuis ledit mariage
au fol' la livre; & afoute d'acquêts - ifT}meubles ,il j éra jàit .(ur les meuble$ ,
& n'aura la femme part auxdits meubles & acquêts, qu'apres que ledit remploi
al/ra été fait.
'
LES propres aliénés doivent être remplacés au profit des héritiers aux propres, & au marc la livre, fitr tous les acquêts-imm(Jubles, & faute d'acquêts,
le rtmploi en fera jàit for les meubles.
a
PLACITÉS,
66.
LesarticIcs408
& 409 pour le
rempl açeme nc ,
intére{fenc
la
confervario n des
p ropres dans les
familh:s , quoiqu'ils [emblenr
n'intére{fer que
les droits du mari & de la femme; ils fone la
regle dans toUtes 1ucceffions
encre les héritiers au propre
& les héritiers
aux acquêu.
Entre le mari
& la femme on
n e rient fuj ers au
r emplacemen t
q ue les biens
qu'il spo{fé ùo ienc
lors da mariage,
& l'on répure
propre enrr eux
&leurshéririers
1 s avoient'
cc gu "1
acquis avant le
m arÎ1gc , Co mme ce ql1i .leur
étoir vcon de
ccc:ffion.
IL n'y a point de remploi des meubles, s'il n'a été flipulé , ou au cas de
l'article 390, ou quand les meubles Jont réputés immeubles ,jitivant les articles409, 5l1, 512 & 513 de la Coutume. ,
L àEs
articles 408 & 409 étant placés fous le titre du douaire, & venant
la fuite des articles 406 & 4°7' qui ne parlent que du douaire, on
auroit pu croire qu'ils ne font applicables qu'a u douaire, & que leurs
difpofttions n'ont été rédigées qu e pour régler le douaire; mais la jurifprudence nous anprend qu'Ils doivent faire la regle pour les remplacements
des propres du ~ari
& de la femme qui ont été aliénés pendant le mari age. Nous voyons cela dans l'article 6) du R églement de 1666, qui
veut que le remploi des immeubles que le mari ou la femme poffé,doient
lors de leur rpariage ~ foit fait fur les immeubles qu'ils ont acq uis depuis; & à
fau te d'acquêts-immeubles , [ur les meubl es. La jurifprudence déclarée par
cet article , a [on principe dans les articles 408 & 409 de la Coutume.
Il faut donc tenir que ces deux articles 403 & 409 n'ont pas feulement
pour objet de régler le douaire , & de décider que lés acquiiitions ne
font point réputées conquêts de mariage, fi le mari a véndu de fon propr~,
jufqu'à la conu
~r enc\
du p.ropre vend~;
mais q~l'.i?
ont encore pour
objet d'affurer au man ou ,a la femme, ou a leurs h e nt1er~,.
fur les conquêts & fur les meubles J le remplacement des propres qUI ont été ven ...
dus, tel que nous l'annonce l'article 65 . du Réglement ~e
1666.
De. cette jurifprudence , il en ef! fortl ~me
autre ql11 n'dl:. p~s
moins
intéreffante. C'ef! que le remplacen:ent ne dOIt 'pas feulement aV?I! heu entre
le mari & la femme pour leurs bIens r e fp~ébs
{ ou leurs h éntlers ; on a
décidé que le remplacement du propre a lIeu en toutes [ucceffions, qualid
le défunt laiffe différents héritiers, les uns aux propres, les autres aux
meubles & acqu êts. Cette fecond e. jurifprudence dl: dé~l,
a rée
p~r
l'article
107 du Réalement de 1666, qui dit que les propres alIenés dOIVent être
remplac és ~u
profit des héritiers aux propres fur tous les acquêts-immeubles ; & à faute .d ~ acqu
ê ts-im
eubls
, fur les meubles: aÎnfi dans toutes
fucceffions où il y aura d e~ hér.itiers différ ents ) les uns aux propres, les
autres aux meubles & acquets, Il faudra qu e ceux-ci fouffrent au profit:
des héritiers au~
propres., le rem placement ou prélévement d~
tous les
propres que celUI auquel Ils fucceclent aura vend us; de maniere qu'ils n'au'"
Ion rien que les propres aliénés n'aient été remplacés .
Il y a lIn~
?ifférence :l faire pour le remploi entre le mari & la femme
ou leurs béntlers, & entre les héritiers aUx propres & les héritiers au)(
meubles & acquêts qui fe trouvent dans un e fucceŒon quelconque. Cette
différence co~0fl:e
en ce qu'entre le mari & 1.0. femme ou l eu~s
h ériti ers!
on ne tient iU Jet an remplacement quc les bIens qu e poffédOlent Je marI
& la femme a u temps du mari age ; de (ortc gue ,les prop res quc l'lIO
l'autr allroient vendus al1!nrav ant nc font pOlllt a confidércr , ql a~ ~ 11
ea queO:ion de régle~
~c.urs
droits rcfpetl ifs : au li eu qu 'entre les hfntlcrs
aux propres & les hent1ers al1X meubles & acquêts d'un e fcnle fl~cdTi.on,
il faut remplacer tOUS les propres ali('n('s en quelque temps qu.'JI] alene
été vendus, foit avant le m<riagc de celui de Cl/jus , foit d~rU1{;.C
m~·i
riage on depuis fa viduité ,; en un mot, foit qu'il ait été m~nc,
Ol t qu J
ne l'ait pas été.
Il
0:
�SUR LES BIENS DE LEUR~
MARIS,
CHAp.
V.
42)
II Y a encore une autre différence: c'efi qu'entre le mari & la lemme olt
1.
leurs héritiers, on répute propre, tout ce que le mari & la femme poffédoient
lors de leur mariage, encore bien que ce fût des acquêts dans leurs performes; de lorte que ces acquêt,s antérieurs 'au mariage font fujets à rempla~e.mnt,
comme le feroient des propres! au lieu qu'entre di~ ére n~s
hérttIers, les uns aux propres & les autres aux ,m eubles & aèquets , Il
n'y. a que les biens propres de celui de la fuce~on
d~qu
, el. il s'agit qui
fOient fujets aU remplacement; les acquêts ' qu'Il auroit fâlts avant fon
mariage ne font point à difiinguer de ceux qu'il aurait faits depuis.
Au refl:e, les articles 6) & 107 du Réglement de 1666 , nous apprennent que les acquêts font toujours le premier objet du remplacement, &
que les meubles n'y font fujets qu'après les acquêts épuifés. Cela s'obferve, fait
qu'il s)ao-iffe de régler les droits , de la femme vis-à-vis des héritiers de
fan marf, fait qu'il s'ao-iffe de régler les droits des héritiers aux propres
& des héritiers aux me~bls
& acquêts dans une fucceffion. On n'auroit
P9int trouvé cet affujettiffement des meubles au, remp~acnt
des propres
dans les atticles 408 & 409 de la Coutume, qui ne'parl~
q~le
des acquêts
& des deniers provenants du racquit des rentes; malS la ]uf1fprudence s'eŒ
, décid'ée pour affujettir les meubles au remplacement après les acquêts
épuifés, comme on le voit dans les articles 6') & 107 du Réglement de
,1666.
Peut-être s'étonnerait-on de trouver dans Particle 107 du Réglement ,
que le remplacement doit être fait au marc la livre fur les acquêts, puifque tovs les acquêts y font fujets; mais apparemment aura-t-on conGdéré
qll'il peut fe trouver lune différence à faire entre les acquêts en bourgage
& les acquêts hors bourgaO'e, en ce que le partage s'eh fait différemmeht
en certains cas. Par exempfe, quand la veuve fe aéclare héritiere avec les
enfants ou parents du mari " la veuve prenant la moitié en propriété aux
conquêts en bourgage, tandis qu'elle n'a qu\m uÎufruit aux conquêts hors
bourgage,) il:fi: jntéreffant pour elle que le remplacement des propres aliénés
ne f~lt
pas pn~
de préfére!1ce fu~
les conquêts de bourgage. Le Réglement
préVIent les dIfficultés qUi aurOient pu naître en cette occafion, en difant
-dans l'article I07 que le remplacement fe fàit au marc la livre fur tous
les acquêts-immeubles; aïnli Qn le prendra fur les acquêts de bourgage &
fur les acquêts hors bourgage, par proportion convenable.
L'article 65 du Réglement aura eu le même objet-que l'article 10,?,= dans le
cas de Paliénation des biens de la femme, & dans le cas de Paliénation des
biens du mari, la femme ou fes héritiers ott les héritiers du màri pourroient te
trouver en concurrence pour le remplacement des biens de la femme & des
biens du mari qui 'a uraient été aliénés, & il pourroit être que les conquêts ne
feraient pas fuffifants pour porter le remplacement de Pun & de l'autre.
Or, pour éviter toute difficulté fur la préférence, l'article 65 du Régletn~
a dit q,u e le remploi fera fait au fol la livre fur tous les acquêts
, faIts depuis le mariage. - rai cru ces obfervations utiles avant d'entr€r
,dans Pexamen des difficultés qui peuvent s'élever pour rexécution de tous
c~s
articles de la Coutume & du Réglement qui font en tête de ce chapItre.
L'article 403 de la Coutume en difant les remplois des denierS provenus
Je la ven.te des propres, &c. indique affez qu'on ne peut demander que
le remploI du prtx de la vente & non une nouvelle efiimarion du fonds:
~ufi
doit-on tenir pour certain' que Phéritier aux propres n'a autre chofe
a deI?ander que le prix des contrats, s'il n'y a point eu de ~rude
ou de
dég~lfem.nt
- Cette regle a lieu vis-à-vis de la femme, hérJt.~e
de fon
~an,
qUl d~mane
le remplacement de fes propres biens ahenés. pen. ant le manage ; elle ne peut demander que la récompenfe du pnx des
Ventes.
d On pourrait fe [llrp'rendre à la leél:ure de l'article 12') du Réglement
c e 1666, qui d~t
qtùl dl: au choix de la femme & de es héritiers .de fe
"à°Rtenter du pnx de la vente ou demander le jufie prIX de fes héfltages
~n lllari & à [es héritiers, '& fublidiairement ~ux
acquéreurs & déten...
.la orne 1.
Qq q q q
r
Lé$ aëqu~r
s
font toujours ) &
en toue~
[nccer-
nons; le premier
objet du remplacement des propres; les meubles ne le font
que fubfidiaire ..
ment.
te
remplace...
nient fe fait au
marc la livre fut
les acquêts ;
quand il ya des.
acqt1ê~
en bourgage & des ao-qu êrs horsbourgage; il fe "fait
de même encore
quand on , a à
remplacer des
propres du mari
& des propres de
la femme.
/
Vhéritiet à'l
propre ne peut
demander
un
remplacement
que pour le prix
du COntrat de
vente; c'eft fur
le prix mis au
Contrat
qu'on
doit fe régler.
Il en eft de
même de la
femme qui de~
mande le rem~
placement de {el
�426
bien$; il L1ut
qu'elle s'arrête
au prix des contrats d'Jliénation, quand ellc
les a faits Conjointement avec
[on mari.
L'héritier peut
demander pour
fon remplacement qu'il lui
foit délivré des
dcquéts en effence ; la femme
a le mêeavn~
tage pour [es
biens aliénés, &
Jesacquêtslui feront défi vrés fur
Je prix des c~n
trats d'acqulfi(IOn.
Le remploi des
propres [e prend
fur des acquêts
de même nature,
autant que faire
f~ peur.
DES
D R () 1 T S DES V E U V E S
teurs " aux termes des articles 539, 540 & 542 de la C·oUtlîme. Mais il
faut ob[erver que cet article 1';2.') du Réglement, ainfi que les articles
539 , 540 & 542 qui [ont au titre du mariage encombré, ne s'appliquent
qu'à la veuve non héritiere. -' - L'acceptation que fait la veuve de la [ucceffion de [on mari, la rendroit non-recevable à toute réclamation autre!
que la récompenfe du prix des aliénations.
, Pour le remploi des deniers de la vente des propres, l'héritier peut
den1a~r
qu'il lui foit délivré des acquêts en effence; parce que, comme
dit l'art1cle 4°8, les acquifitions faites par le mari, ne [ont réputées conquêts ju[qu'à ce que le propr'e [oit remplacé. - La ' femme héritiere aura
le même avantage pour [es biens aliénés = les uns & les autres, chacun
en droit [oi, peuvent demander qu'on leur délivre les fonds dfacquêts, ~
ces fonds d'acquêts leur feront délivrés fur le prix des contrats d'acqUlfition. On ne pèut les forcer à une e!timatioll des acquêts; & ils ne peuvent de leur côté forcer à une eRimation , fous prétexte que les acquêts
ne vaudroient pas ,ce qu'ils auroient coûté ; c'e!l: du pri?C des contrats
qu'il faut partir. - Au [urplus ~ le remploi des propres' fe doit faire fur
des acquêts de même nature, autant qu'il fe peut: celui qui demande ce
remplacement peut l'exiger; il peut auffi être contraint de le prendre.J'aurai occafion de voir ces cho[es de plus près fous le titre fuivant , aU
chapitre comment & en quel cas l'aliénation des biens de la femme' et! valable.
§. 1 I.
ON a é~
long-temps incertain filr le point de ravoir fi Pon pourroit donner
dOll't les propres étoÎent charO"és en remplacement
l'affranchlffement des rent~
des propres aliénés, & [ur ce qui devoit réfulte.r de ces ~ots
employés danS
l'artIcle 4°8, Jinon autant qu'il en eft accru au mari. Les avis étoient partagés fur le point de [avoir fi l'on devoit entendre feulement par ceg
expreŒons Paccroiffement ou l'augmentation qui procede d'acquifition ,
ou fi l'on devo'Î t entendre auffi l"accroiffement ou le bénéfice que donne la
libération des rentes dont les propres étoient chargés.
quand il n"y a
On trouve dans Bafnage plufieurs Arrêts 'q ui ont rapport à cette quef..,
point de ftipula- tion, & êiont les difpofitlons paroiffent contraires. Je vais les rapporter &:.
tion
d'emploi
dans les contrats? y faire .les remarques convenables; mais auparavant je crois devoir ràppeller les articles 396 & 397 de la Coutume , & recftercher fi l'on
peut trouver dans leurs difpofitions une rai[on de décider pour ou contr~1
L'article 396 dit, " fi le mari, con!l:ant le mariage, décharge les hér.'"
tages àt lui appartenants lors de [es époufailles, dU bien à lui échus eIl
n
Dilfercarlon fur
cerre
matiere. " ligne direél:e confiant le mariage, de rentes hypotheques & foncieres t
Explication des " ou autres char.ges réelleS', la fe:n~
a le tiers entier pour fon d~uaire,
articles J9 6 &
" décha~g
defdltes rentes ,racg'Ul.ttees , comr:ne s'ils n'euffent pomt:
397'
" charges lors & avant les epoufadles . &: ne font le[dits racqUIts & d~
" c!1arges répu~s
~onquêts
p.our y prendre ~rojt
, par la femme ou fes hér1;
" tl~rs
ct. -:- L artI~e
397 dIt, " fi le man a vendu de [on propre l'DU
" faIre ledIt racgult) la femme prenant douaire [ur les héritages décha r"
" gés, ne pourra prendre douaire fllr ledit héritage vendu (f.
•
1re
Il réfulte de .ces deux difpofitions que la Coutume admet pour le doua
une comp~nfatl
entre les propres vendus par le mari & l'amortiffem ent
qu'il a faIt de? rentes dont [es propres étoient chargés. - La C~utde
veut dans l'artJcle 396 que la femme ait douaire entier en exemption e
euc
contribution aux rentes dont fes biens ont été déchar<Y6s . mais elle "h
Ir.
1" artlc 1e 397 que fi le mari a vendu de fon propre
0'
de'c araUlll dans
po~r
15
ger. fes hiens des rentes qu.'il fai[o~t,
la f~me
en prena~t
doualfe fur :
héritages décharg{'s , ne puJ/fe aVOIr douaIre [ur les hcnrages vendus. d S
Comme on a tiré la l?i ou la jurifprudence [ur les remplacef!1ents, e...
n
'articles 408 & 409 qUI [ont au titre du douaire & qui remblolenl t ne co tS
'
.
" naturel de fe réO"ler
'J
fid
1 erer
que 1e d oualre,
1'1 parOlt
pour e.s r empacemen
,
. tr~
mêmes par les di fpofitions des articles 39 6 & 397, qu'oiqu'ds fOl~nt
au t1
du douaire & qu'ils [ernb1ent ne regarder que le douaire.
P eut-on dcmner à l'héritier
au propre en
compen{ationou
pour objet de
remplacement ,
lesrenres dondes
propres émient
chargés, & qui
oméréamorcies,
ét:
�SUR tES BIENS DE LÉURS MARIS,
CHAp.
V.
427,
p'après cette obfervation, je crois que. les articlé~
39 6. &: 391 four,nÎ-:l'oIent .un argument a{fez f~rt
polir le partI de ~eux
qUI ~out1enl\
que Pà~
fram:htffement des rentes, dont les propres é~olent
chargés, peut etre donné
en remplacemen't des . propres aliénés. Je èrOIS que puifque la veuve n'a pù
avoir en même temps fon douaire exempt de la contribution aux rentes
éteintes, & fon douaire fur les biens venaus ,pendant le mariage qui auront
procuré l'extinétion, 11 dl: airez jufie que Phéritier àux propres ne puiffe
avoir en même temps le bénéfice de l'extinétion des rèntes , dont les pro~
pres étoient chargés, & l'avantage de faire remplacer fur les aequêts les
propres qui ont été ven,d us , & aux dépens defquels on peut dire bu pré,·
fumer que l'extiné1:ion des rentes s'ea faite. --'- Mais je me fuis promis de
rappeller les Arrêts qui ont rapport à. cette quefiion ; j'examinerai d'abord
teux que nous trouvons dans Bafnage, & je rechercherài lès Arrêts modernes pour du tout tirer un principe affilré.
Là premiere difficulté qui s'ell préfenrée a été, de. favoir s~il était befoin Arrêts qui dtlt
vis-à-vis de la veuve même, que les contrats d'amortl{fement fi.{fent mention jugé qu'on ne
que les deniers provenoient de la vente des propres. L'article 397 dit, devoit plus confidérer les rente.s
fi.le mari d. 11eridu de Ion propre pour faire ledit raèquit; il fembleroit à cette éteintes.
expreffion qu'il faudroit cOQllater que les deniers qui o~t
f~rvi
au rachat
provenoient de la vente des proprès ; & Bafnage , fous l'arttcle 396, nous
dit: " il ell bien raifonnable que le douaire de la temme foit augmenté j
;, lortque le mari décharge fan héritage des rentes qu'il devoit, fur-tout
;, lorfqu'il fait c~te
libération de fon épargne & de fon ménage; mais
" Cette raifon ceffe lorfqu'en I11ême temps qu'il fe libere, il s'engage & fé
;, confritue en d'autres rentes, qu'il emprunte. -- Et en ce cas, on demande
) Î1 la femme qui renonce à la fucceffion de fon mari peut avoir fon douaire
" déchargé des rentes que îon mari devoit lors de fon mariage, fans Con;, tribuer à Ces nouvelles rentes, lorfqu'il n'y a point de déclaratioh què
" les deniers en aieht été employés.
" Cette quefiiC?n fut décidée, au rapport de M. de Fermànel, en la
,j, Chambre des Enquêtes, le 18 Mai 165'), entre Daniel, Ecuyer, fient
;, de Bois-Dadmets, & la dame de Poitrincourc fa mere; & il fut dit qu'elle
" prendroit fon douaire Ûlr touS les héritages dbnt elle avoit trouvé fon mari
J, faiÛ , îàns contribuer aux rentes qu'il avoit rachetées confiant leur ma" riàge, & qu'elle ne cç>ntrihueroit poirtt aux rentes qu'il avait con!l:ituées
" durant icelui, vu qu'elle avoit renoncé à fa fucceffion, quoiqu'on fou..!
;) tînt que ce n'étoit pas libérer. (on fonds, en raChetant les rentes dont il
;, étoit chargé) fi on les hypothéquoit en même temps à d'autres rentes,
" & que c'étoit une ouVerture pour taire un avantage indireB: aux femmes
'
), Contre l'intention de la Coutume (c.
, ' Il réfUlteroit de cet Arrêt que pour qu'ort pCtt oppofer à la femme la
di[poft~
de l'article 397 , il faudrait qu'il y ellt une déclaration d'où
pro~enit
le~
deniers dans ,les contrats 'dlamortiffement , ou que l'on ~on·
fiatat autrement que les demers provenus de la vente des propres. aVOlent
été employés à l'amortiffement des rentes. Mais en jugeartt am~
, on
do.nheroit . ouverture à hl fraude: un mari 'pour favorifer fa femme pourrolt ne faIre aUCune déclaration d'emploi, & ne laifTeroit point de trace
d:o~
les deni.ers des amortiffementS [eroient provenus. _ D'un autre
c?te, un man pourrait être économe dans les premiers temps & amor·
tu de~
rentes, & devenir diffieateur dans la fuite & vendre fes propres.
Or , 11 femb.le qu'on d~it
partir de l'ét~
où font les chofes â l'01lyer
ture ) de la {l1 , ce~on;
atnG. il paroît ral[onnable de ne pas. fe déCIder
fur 1Arrêt de ~OlS
- Dadmets üins avoir. examiné la quelho n de plus
près.
ur
Il pa~oît
qtJe ~a[nge
a regardé cet Arrêt comme influant beauc~p
la quefbon que l'examine ici & comme induifant :1 juger que l'extmétlOn
point être donnée pqur objet de remplacement., fi les
des rentes ne do~t
~trs
. ne portent pas une déclaration d'emploi, ou que les de~Irs
des
l' O!t1ffements provtenne'nt de la vente des pro~s.
On le VOlt, fous
artIcle 4 0 8 , agiter la quefl:ion fi les charges & , les dettes. que le défunt
4
r
�41-8
àvoit acquittées ', & dont il avoit libéré fes Dropres , devoient tenir lieu de
remploi p~ur
c~px
q~'il
av~it
aliénés·, lorfq~e
dans le co~tia
de. rachat
il n'en étolt poInt faIt mentIOn; & on le VOlt donner l'Arret de BOls-Dadmets comme ayant préjugé la qudtion en faveur de l'héritier aux propres.
Il rapporte même un fecond Arrêt du ') Mars 1666, comme ayant jugé la
même chofe, c'eIl: l'Arrêt de Corval, avec la réflexion fuivante. Cet
Arrêt marque que l'on tâche en toute maniere d'augmenter les propres &
d'en favorÎfer le remploi; car, quoiqu'il femble que c'eG: affez les remplacer lorfqu'on fe libere de dettes dont ils font chargés, toutefois cette libé...
ration n'étant qu'une extinél:ion, elle n'équipolle point à un remploi, s'il
n'y a déclaration d'emploi expreJfe.
Voilà donc deux Arrêts qui ont jugé en !faveur de la . ,v euve ,. que les
extinéèions des rentes, dont? les propres étoient chargés, ne p~uvent
être
donnés pour le remplacement des propres' aliénés, & cela dans le cas même
Arrêts pour 1'0- où le mari qui s'dt lihéré avoit pris des deniers à confiitution , quand le
pinioncomraire. contrat ne fait point mention de l'emploi fait pour l'extinél:ion. - Ces
, deux A.rrêts détruiroient la conféquence que nous avons tirée ci - devant
des articles 396 & 397 1 mais dans la derniere édition de fes Œuvres,
on trouve deux Arrêts pofiérieurs , dont on peut induire le contr~ie
de ce
qu'ont jugé les Arrêts de Bois-Dadmets & de Corval. - On y rappelle
l'Arrêt de Bois-Dadmets, & on met en oppofition l'Arrêt de Sonnet ,
rendu dans le cas du tiers coutumier, en ces termes:
" Auffi cette qllefiion s'étant propofée à l'égard du tiers coutumier, 011
" jugea le contraire en la Ierc. Chambre des Enquêtes, le 4 Mars 1682, & l'on
" confirma une Sentence du Bailliage de Caen au Siege de Vire, donnée entre
" le fieur Sonnet & les acquéreurs du bien de fon pere, par laquelle il avoit
" été dit que ledit Sonnet, qui avoit renoncé à la fuccefI10n de fon pere,
J" ne pouvoit, avoir fon tiers coutumier fur le bien que fon pere poffédoir
" lors de fon mariage, exempt des rentes qu'il devoit, quoique depuis
," il les eût acquittées, & que dans plufteurs contrats de ventes qu'il avoit
l' fait de [es héritages, l'on n'et1t point fait' de mention que ce fût pour
" acquitter [es dettes, & que dans le paiement de plufieurs rentes par
J) lui rachetées, il ne fût
employé que les deniers provenoient de la vente
" de fon bien. - L'Arrêt de Bois-Dadmets fut lu fur le , Bureau avant
" que d'opiner; mais il ne fit aucune impreffion Sur l'efprit des
" Juges (C.
•
,
Cet Arrêt rendu au fujet du tie'rs coutumIer , ~ mérite
grande conlidératioo.
Les enfants ayant renoncé à la fucceffion du pere, & ' s'arrêtant au tiers des
biens qu'ilpo!Tédoit lors de fon mariage, fembloient être dans la pofition la
pl~s
favorable; ils n'avoient point de remplacement à demander; ils n'étoien t
pomt dans le cas de pouvoir profiter des a~quiftons
que leur pere avoit faites:
t'ous les contrats du pere pendant fon mar1ao-e leur devenoient indifférents ;
repréfenter que la foi leur affurait le tiers des bjen~
ils venaient feulmn~
que leur pere poifédo.lt au temps de fon mariage; qu'ils demandoient ce
tiers; qu'on n: devolt pas, pour le diminuer faire revivre des rentes
q.ui ~tolen
éteIntes; qu'il étoit naturel qu'ils' profitaifent de cette eX.unébon.
Cependant il f~lt
jugé contr'eux que l'extinél:ion ne devoit pas leur
profiter,. enc?re bIen qu'ils ne demandaffent rien aux acquifitions qu<: leu~
pere avolt faItes depuis le mariage ........ Cet Arrêt d! bien contraue a.
ceux de BOls-Dadmets & de Corvat; s'il n'eIl: pas dans la même efpec e ,
il dl: dans une efpece plus tàvorable à l'extin8ion ou plutôt aux conféque n"
ue
. . , d. ans ces deux premiers Arrêts.
'
ces qu~on
en t~ro
Remarquons q
cet ' Arrêt a faIt Junfprudence, & qu'il ell: certain aujourd'hui que- les
enfants demandeurs en tiers Couttimier, doivent contribuer aux reotes. que
devoit le pere au ~emps
de ibn mariage, quoiqu'elles aient été étemteS
depuis par l'amorttffement que le pere en avoit fait.
.
•
Bientôt cet Arrêt de Sonnet fut fuivi d'un fecond fur la même ';ratter:;
c'ef.l: l'Arrêt de Syglas , rendu en 108 S , à l'occafion encore d'une eman .
en tiers coutumier : on y trouverà les raifons pour & contre fort au Qng~
•
1
DES D ROI T S DES V E U V E S
• .. J
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS,
V.
CHAP.
12 9
on peùt les lire dans le Commentaire; on -en fera fatÎsfaÎt. Cet Arr&t de
Syglas admet les principes. qui provoquerent l'Arr€t de Sonnet; mais de
plus il eft remarquaple en ce qu'il décide que les enfants demandeurs en
tiers coutumier, ne profitent point des amortiffements que le mari a faits des
, quand , pendant le mariage , il a
rentes dues fur le bien de la f~me
vendu de fes propres, ou s'ef!: con!btu é en rentes, quoique la femme n'ait
en aucune part à ces aliénations ou conftitutions , & quoiqu'elles n'aient
aucunement affetlé les biens de la fem~
. - On juge que l'extinél:ion faite
fur les biens de la femme ,ne peut profiter à la femme & à fes enfants , quand le mari a vendu ou hypothéqué fes propres, & on le juge
avec bien de la raifon; car autrement ce ferait donner ouverture aux avan·
tages indireél:s; le mari pourrait ruiner fa fortune pour augmenter celle
de fa femme , en amortiffant des rentes dont le bien de la femme étaie
chargé, tandis qu'il vendrait ou hypothéquerait fo~
propre bien; ce feroit
Nne voie oblique pour faire paffer à la femme les bIens du mari.
Au furplus , les principes admis dans ces deux Arrêts de Sonnet & de
Syglas ,l'avaient été déja dans un Arrêt du 8 Août 1643, qu'on trouve
dans BéJjault, fous l'article 379. Cet Arrêt & les Am-êts de Sonnet. & de
Syglas, fuffifent, ce me femble , pour écarter les Arrets de BOls-Dadmets & de Corval , & d'ailleurs les articles 396 & 397 de la Coutume ,
s'éleveroient affez par eux-mêmes: dans la diverfité d'Arrêts ou de jurifprudence ,c'ef!: toujours au texte de la Coutume qu'il faut en revenir; nous
avons vu quelle eft la conféquence naturelle de ces deux articles.
Mais tous ces Arrêts rendus vis-à-vis -des veuves ou des enfants de...
I11andèurs en tiers coutumier, laiffoient encore des nuages, quand il étoit
quefiion de régler les droits des différents héritiers, les uns aux propres &
-les autres aux meubles & acquêts, ou les droits des légataires: on doutoit
encore fi les héritiers aux meubles & acquêts ou les léO'ataires, pouvoient
donner à l'héritier au propre pour objet du rem placement des propres aliénés,
-le bénéfice qu'il trouvait dans l'extinélion ou l'amortiffement des rentes dont
les propres avaient été c~arg
és , pInueurs te!lOient qu'il falloit fuivre l'Arrêt
de Corval, & le do~nlet
com:n e ayant Jugé la quefiion en faveur de l'héritier aux propres; Ils prétendolent que l'amort"ilfement ou l'extinélion des
rentes dont les propres étoient Ghargés, formoit un bénéfice particulier
pour l'heritier aux propres, qtlÏ ne devoit point être compté (ur la demande qu'il formoit vis-à-vis de l'héritier aux meubles & acquêts pour le remplacement des propres aliénés. - On foutenoit qu'il falloit fe fixer à la
difpofition de l'article 396, qui donne douaire exempt de rentes racqtrit ...
tées ' . & qu'on ne devOIt .. appliquer l'exception que renferme l'article 397 ,
que dans le cas où il y avoit fllbrogation dans les contrats de vente &
d'affranchiffement.
Cette difficulté a ceffé depuis un Arrêt du 7 Mars 1736, en la Ile. Nouveaux Ar~
-Ch.am.bre des Enquêtes, au rapport de M. Mouchard, qui a enfin fixé rêcs qui ont fixé
la. Junfprudente, On a penfé , lors de Get Arrêt, qu'il n'y avoit point de la jurifprudence..
ralfon à donner à l'héritier aux pro~s
une aél:ion en remplacement pour
des propr.es al.iénés ; quant au moyen des affranGhiffements que le défunt aVait ~alts
, fa fuccelTion aux propres fe trou voit auffi opulente
qu'elle l'étoIt avant l'affranchifTement de ces rentes & l'aliénation des
propres.
_
La queftion étoit engagée entre la dame de Morchefne ,l~gatjre
du
f1.e~r
de Bryeux fan mari d'une part & le fieur de Bryeux Frere. & hérI t l,c r, d' a~te
'
. donpart. - l 1' fut jugé par )l' Arrêt que la veuve pOuVOlt.
ne~
à l'héntler le rachat fait par fon mari d'une rente fonciere & lrrac!itllttable dont fes propres étoient charO'és comme un remplacement valable. des propres aliénés de pareille v;leu: & dont l'aliénation étoit pof~rte
aud~t
rachat, & qu'à ce moyen le~
n;euhles légués à la femme
du remploi. _ L'Arrêt fut rendu lma voce , & l'on
- étolent pomt p~Œbles
nOta
l'·
. dl·
,
1
fi·
.
indép~l1e
mtentl on . e a Cl,hamhre aVaIt éré de Ju~e!
a qu~nlO.
en drOIt J
là n amment d e toutes es circonfiances & des raItS partlcu lers _, pour
pa~
réparer l'erreur de l'Arrêt de Corval.
A
~eL
A
.
R· frr .
�"
430
Rélumé
fur
la quefiion di (I~squi
cutée & (ur celyont rap-
, DES DROITS DES VEUVES
On dit cet Arrêt -conforme à un autre Arrêt rendu en 1712, en faveurl
de M. le Chapelain, Avocat en ]a Cour, & çlepuis Procureur-Général,
contre Me. Bouchard, Avocat à Vire) qui jugea entre les héritiers d~
mari & la veuve, que la veuve pouvoit donner aux héritiers" en remplOl
des propres aliénés confiant Je mariage, les rentes que le mari devoit &
qu'il avait amorties confiant le mariage, & que ce remploi ainfi fait, la
veuve pr~ndoit
part aux conquêts.
_
Cet Arrêt de 1736, a fixé l~ jurifprudence pour tbus les cas : en. le
rapprochant des Arrêts de Sonnet & de Syglas, rapportés dans Bafn-ige, ./
& de l'ancien Arrêt rapporté dans Béràult, - on trouvera que la veuve
pour fon douaire, & les enfants pour leur tiers coutumier, font obligés
de contribuer aux rentes antérieares au mariage, quoiqu'amorties, ]orfque
le mari s'dl: confiitué en de nouvelles rentes, ou a vendu de fon propre
pendant le mariage, encore bien qu'il n'y ait point de fubrogation dans
les contrats, & même encore bien qu'il ne foit point exprimé dans les
contrats que les amorrilfements proviennent des deniers de nouvelles conftitutions-, ou de nouvelles rentes, & même encore que les contrats d'amor...
tilfement [oient antérieurs. On trouvera pareillement que la veuve léga"
taire univerfelle, peut donner l'extinél:ion des rentes pour ohj et du rem'"
placement des pro?res, & à ce moye-n recueillir la fucceŒon I!l0biliaire ,
fans être affujettie a porter le remplacement jufqu'à concurrence des renteS
éteinte.
On doit conclure de là que l'héritier aux acquêts & aux meubles peut
donner pareillement à l'héritier au propre, pour 9bjet de remplacement
des propres aliénés, les extinél:ions des rentes dont les propres étaient
chargés. Véritablement, il peut dire comme la veuve, que l'héritier aux
propres ~ par le bé,néfice que lui fait l'~xtiné:o
d~s
rente.s dont les pro....
pres étOlent charges, fe trouve auffi nche que S'Il n'avoit point été fal~
d'aliénations, fi le prix des aliénations n'excede pas le capital des rentes
amorties; mais on a obfervé que les remplacements doivent être faits [ur
-d es biens de même nature, autant que faire [e peut, & cette ob[ervation
peut occauonner des difficultés, quand il y a des acquêts: il peut arriver,
en admettant pour principe que le remplacement peut être demandé [ur des
hiens _de même nature, que l'héritier aux propres profite de l'extinéhon des
rentes, &. 'que l'héritier aux acquêts ne puifie la lui donner pour objet de
remplacement; c'efl: ce que nous allons examiner.
§.
P e u~ - on
faire
adm ett re e~d
ex_ccptio.ns en -tirant des confé'ouen ces de ce
"qu'on doit donn er le remploi
fur des acqu êts
de même nature
que les propres
aliénés , aucant
que faire{e peut?
1 1 1.
L'ARTICLE 408 ne réputant conq~ts
les remplois des, deniers provenus
de la ve~t
~es
pro,pres, qu'autant,qu Il en dl: accru au man, & ayant dit que
les ~cqUl.fit10n
,fa~tes
par le man n~
font, réputées co.nquêts, fi f?endant
manage .tl -a ahene de fon propre, Jufqll'a ce que ledlt propre [Olt rempla
6) ~l ~églemnt
, par rap~ot
à la v.e~1V
, difant que le rem'"
cé ~ l'ar~ce
plOl dOIt etre. fan d abord [ur les acquets & en!Ulte fur les meubles, &.
l'artic~
107 dl[ant la même chofe en faveur de l'héritier aux propres, on
a indUlt de tout cela que les -acquêts doivent être le premier objet dll
r emplacement des propres, & même qu'on devoit prendre le remplacern eJ1 :
des propres autant qu.e faire [e pouvait" fur des acquêts de r.n ême ~atUe
:
cela étOlt n:lturel. MalS on a été plus lOin; on en a conclu qu'JI fallOIr évtn ...
ccr la- veuve & les héritiers du droit de demand r que l'héritier aux pr~t
pres prit [on remplacement fur les rentes amorties, quand il fe trO UvOI
des acquj(jtio ns de même nature que le propres vendus.
/!t.
M. le Préfident de Romé avoit aliéné des propres fait des acquêts .,
racheté des rentes ducs fur fes propres. - La dame' fa veuve fOlll,téenéol
' devoJcnr
'
r · de remplOI. :lU prop re a l néfJ
,
<pIC.! 1cs rentes rac lletces
lervlf
uoiqu'il y eût des acquêts dans }a fucceŒon. Deux Magiltrats, no} mm....,.
~
'Ir. '
R . à l' occaJlon
r:
d
r.
. <Yerenr que e rel'>
oml1lwaJres du al
e cette luceŒo~
, J~D
1
}Ctin c"
lt
ploi fe d voit faire [ur les acquêts. - De là s'en[ulvrO que es ee le~
tio ns de ' rentes ne doivent être données en replplacement qu'apr s
1:
t
�SUR LES"BI~N
IDE LEURS MARIS, CHAP. V.
acquêts épuifés, ce qui teroit que les principes adoptés on établis dans
les Arrêts de Sonnet & de Syo-las; & dans le dernier Arrêt de 1736 , ne
f~roient
plus des principes généraux, qu'ils [ouffi'iroient des modifications
fuivant les circonil:ances.
Dans le cas où Je propre aliéné était un fonds, & J'acquêt tm fond~
' ;
les Commilfaires ont pu [e prévenir & s'affeaer [ur ce q l'il eH: affez naturel
~e donner le remplacement 'du propre [ur un acquêt de méme nature, au~ant
que faire [e peut. On a pu croire que les extÎnétions doivent être écar\ ,tées, par la raifon qu'elles ne font point de même nature que lès propres dont
le. remplacement eH dû. Ainfi il ne f~lUdroit
pas conclure de ce jugement,
dans le cas qù les propres aliénés confiH:ent en rentes! l'héritier aux meu~les
& acquêts pourra toujours dire clue les rentes étemtes, dont les pro•
pres étaient chargés, [ont de ~lêm.e
nature que les rent~s
propres ven...
dues, & donner en ce cas l'extmébon des rentes pour ohJet de remplacetnent •. Mais je crois. pouvoir repo[er un m?ment, [~Ir
~a queHion générale,
& VOIr ce qu'on, dOIt pe~fr
dans le cas n~em
~u
Il s agIra de la demande
en remplacement de fonds aliénés [ur des acquets en fonds.
.
Explication fur
~ui[q'.on
a {uivi entre différents hériters les. articles. de la :Co~tuI?e
ce
point-là, d'où
qUl n'avOlent pour objet que la veuve & [on douaIre, pUl[que notre JunfreCuIte que les
prudence en a fait le princip.e des remplacements de prc~es
en faveur de rentes éteintes
l'.héritier aux propres; on y doit puifer les raifons de déCider fur la quef- peuventtoU Jours
tlon préfente. Ot l'article 396 de la Coutume donnant douaire à la être données en
à
femme fur les héritages j fans contribuer aux rentes dont ils étoient char- compenCation
l'héritier qui de~
gés , qui ont été amorties pendant le mariage, c'efr-à-dire puifqu'il fait mande des rem~rofite
le douaire de l'extinaion des rentes, on doit tenir auffi que l'héri- placements da
tier aux propres doit profiter de cette extinétiQn vis-à-vis de l'héritier aux propres.
meubles & acquêts, & que cet héritier aux meubles & acquêts ne peut
de~anr
à l'héritier àux propres récompenfe de ,cette extina,i on. On
dO~t
tenir que les rentes éteintes font reo-ardées ou réputées comme n'ayant
pomt exifié.
b
Mais puifque la Coutume dans l'article 397, a dit que quand le mari
a ven.du de [on prof?re pour faire Je racquit des rentes, 'la femme prenant
douaIre [ur les héntages déchargés j ne pourra prétendre douaire fur
ledit héritage vendu , la Coutume admet une compenfation entre
la décharge par l'°e xtinétion des rentes & l'héritage vendu: or, pourC}uoi
cette compenfation n'aura-t-elle pas lieu entre l'héritier aux propres &
l'héritier aux acquêts & meuhles , des qu'il eft vrai que c'eil: dans les
di[poÎltions mêmes qui regardent le douaire qu'on a pris le prinêipe des
remplacements de propre en faveur de l'héritier aux propres? On pourroit
dire ce femble à cet héritier, il faut que vous teniez compte des extinctions, ou que vous renonciez à demander le remplacement du fonds
Vendu.
Les .difpoGtions des articles 40'7 & 4°8, ne nuifent point à cela; au
COntraIre elles f\lppofent toujours une compenfation entre les deniers des
rentes amorties, & les deniers des ventes où des héritages acquis pOllr
remploi. L'article 407 veut que fi les 'deniers des rentes amorties ont ~té
~mplyés
en rentes ou héritages , la veuve ait douaire [ur le remplo,l ,
Ju~q
~ con~ure,
de ce qui a été racquitté. Cela n'a rien de contradIctOIre a J,a ,dIf~Oitln
de l'article 397; if Y eil: plutôt relatif & c0!1form~.
Quant a 1 artIcle 40,8, il ne dit rien de plus en faveur de l'hérmer ; Il
dlt que les remPloIs des deniers provenus de la vente des p~ores,
ne
fo~
cenfés ~onquets
j
flno n d-'autant qu'il en eil: accru au ma:1 outre ce
qu Il en av,Olt lors. des époufailles &c. C'efl: toujours une rune de cette
CO~1penatl
admlfe dan~
les arti~1cs
397 & 407. - A joindre que l'on
l~t
claIrement dans y~rtlce
4 08 , q~e
l'intention de la C~utme
eil que
. fucceilion du man lctrouve la meme valeur qu'elle avait lors du ma," ttage.
C~ qu,i réCulte des articles 39 6 & 397 c'eil: que la veu ve bénéficiera de
1,CXtlllél:
d
d
' l '
d '1 '
.
Ion es rentes ont les propres étoient c 1argl'S quan 1 n y a \1 ra
pOInt eu d'aliénation de pJ:Opre , & qu'elle n'en erofitera point quand tt
1
�,
r
43 2
, 1
.
DES DROITS DES VEUVES
y aura eu des aliénations de , propres. PotIrquoi he ti,endroit:-on pas la'
même chofe entre différents héritiers) puifqtle c'efi dans les loi x laites
pour le douaire que [e trouvent les principes des remp~cnts
de propres?
Pourquoi ne dira-t-on pas à l'héritier au propre, vous pr-ufiterez de l'extinction des rentes dont vos propres éraient chargés, quand il n'y aura point
d'aliénation à demander, comme en profite la veuve; mais vous n'en prqfiterez pas quand vous dltmanderez des remplacements de propres alién~.
Il fe doit faire une compenfation des propres aliénés vis-a-vis de vous,
comme elle fe fait vis-à-vis de la veuve; il ne doit point être de différence
en ce cas-là, puifque la loi des remplacements [e prend dans la loi même
à
faire pour le douaire : il faut que vous optiez ou que vous reno~iz
demandei' remplacement des propres aliénés, jufqu'à concurrence dn capital
des rentes amorties, ou que vous teniez compte de ce capital J fi vous demandez le remplacement des propres aliénés.
Je crois qu'en réfléchiffant fur cela J on tiendra que l'héritier aux
pr~es
qui demandera le remplacement des rentes vendues, doit prendre
en déduétion les capitaux des rentes dont [es propres ont été déchargés.
Je crois qu'on a été trop loin en faveur de l'héritier aux propres, quand
on lui a fait valoir le remplacement des fonds aliénés [ur les acquêts, fous
prétexte qu'il lui falloit en remplacement des biens de même nature que
ceux qui avaient été aliénés; on devoit l'évincer de toutes demandes eu
remplacement de propres aliénés, autrement qu'en tenant compte 'de Pex..
tinétion des rentes dont [es propres profitaient. Je C.t;ois qu'on doit f,e
fixer dans tous les cas fur la jurifprudence annoncée dans les Arrêts de
Sonnet & d~ Syg,las, ~
dan~
l' . Ar~ê
de Bérault, & fixée par l'Arrêt de
que l'héritier aux propres
1736. Je crOlS qu on dOlt temr ~ndl{hétem
ne peut demander de remplacement fur les acquêts,. qu'en tenant compte
-des extinétions dont , il profite. Je crois qu'on doi appliquer & [uivre
l'Arrêt de 1736 ,dans tous, les cas, c?n;~ables
, & qu'on ne ~oit
, pas s'en
écarter, fous pretexte qu'Il faut a 1hentler aux propres des biens de même
nature.
•
Je ne vois pas au furplus pourquoi l'on feroit une difiinélion du caS
ou il y a des acquêts & du cas où il n'y a que des meubles. Les meubl~
font l'objet du remplacement des propres, au défaut d'acquêts : pourquOi.
l'héritier aux meubles [eroit-il reçu à faire valoir, en compen[ation contre
l'héritier aux propres, l'extinétion des rentes amorties, tandis que l'héJit~er
aux acquêts n'y [eroit pas reçu? Si l'extinétion de~
rentes. doit être nll[e
en compte vis-à-vis de l'héritier aux meubles, qUI de drOIt efi [ujet aU
remplacement des propres com,me l'héritier ~ux
acquêts, pourquoi n,e
fera-t-elle pas mife en compte vis-à-vis de l'héritier aux acquêts? Faudra-t-Il
admettre une pareille différence, parce que les acquêts [ont les premiers
objets du remplacement?
'
Je ne .vois p"as auffi pour,quoi on feroit cas de l'objeétion que les pro"
pres dOlvent etre remplaces {ur des fonds de même nature autant que
faire fe peut. Celui auguel on fuccede s'efi dépouillé de tou~
propriété.;
il n'a voulu dans. [es bIens que le prix de la vente: de quel intérêt dr-II
dans l'ordre publIc que [on héritier ait autre chofe que la refiitution d~
prix de la ~ent
? On n'a pas permis à cet héritier de faire eftimer le fonds,
on veut qu'Il s'arrête au prix mis au contrat d'aliénation; ce devroi~
êt;e
une rai[on po~r
qu'il ne fût plus quefiion de confidérer le fonds altén e ,
d~
& pour ne fatre attention qu'au prix de l'aliénation.
Je crois bien pourtant que dans le cas où il n'y a point d'exrinétion e
' . . au propre VIent
' d eman der 1e remp 1aC ernent
rente, dans le cas ou' 1'1lCrltlcr
'1
des alién,ations , [ans 911 'on ait aucune excepti?n à lui oppo[er, c~me
n'y a pOInt de conquets que le propre ne [Olt remplacé, Il fera JuRe ue
lUl donner [on remplacement fur les fonds de même nature, autant ' q
e
faire Cc pourra: mais on n'a point à rechercher les fonds d: même nlatur r:
a
quand on a une compcn f:'
atlOn qll1. doit être fondée & autO rl fée par Ees fin
~icls
396 & 397 vis-à-vis .de lui, Comme vjs-ài~
de. la ,v~ue.
-nt
1~
Je crois que le bien pubhc demande qu'on s'arrere Jfld{hn~e!i
denCe.
]un pru
Je
r
à
�/
SUR LES BIENS DE LEURS MARtS ,
èî-IAP.
V.
433
jurifprlldence fixée par l'Arrêt de 1736: on évitera à ce m<?y~n
une jnfit~
d~
contdtations qui pourroient s'élever à l'otcafion des différences qU'OIi
voudroit admettre. " ,
On trouve néanmoins à la fuite du texte de la Coutume la note d'urt
Arrêt du 2 5 Août 1756, qui doit avoir jugé que l'extinétion d'une rente
faite fur les propres, ne vaut pas de remplacement à une aliénation faite
depüis, & dont les deniers n'ont point fervi à faire l'extinétion. - L'E~
diteur de cette note remarque qu'on avoit jugé le contraire par un Arrêç
du 7 Mars 1736. Je n'ai point de confiance dans tes ,notes , feches ; il
faudroit vérifier l'Arr€t de 17')6, avant de le faire valoir. Je fuis p~rfladé
qu'il n'aura pas décidé la quefiion générale; telle qu'elle eH donnée da~s
la note. Mais cet Arrêt exiHât-il tel qu'on le fuppofe , il ne balanceroit
pas l'autorité des dif~rents
Arrêts que j'ai remarEJué.s , lefquels n'ont point
fa it de difiinétion entre les aliénations antérieures & les aliénations pof-l
térieures ; & d'ailleurs en fe rappellant la diifertation que je viens de faire
pour montrer que le droit de l'hérit,i er aux propres n'efi pas plus étendu
que ,c elui de la douairiere , on fe déGidera facilement,
'
•
"
'
'
' r
,.
;
.
,.
•
ON s'efl: ' inlaginé que ç'a été par efprit d'équilIbre ~ d'égalIté que s'dl:
établie & fixée fa junfprudence qui veut que les extinétions des rentes
~ont.
l.es propres étoient chargés puif!"e?t être données en €ompenfa!i~
à
hérttler aux propres, & l'on en a ure la conféquence qU'OI1 pOUVOIt ega..:.
1ement lui donner en compenfation ce qu'il en a coCtté à celui de la fucceffion duquel il s'agit pour retirer des fonds à droit lignagér ; on a penfé
que le légataire univerfel des meubles ou l'héritier aux meubles & acquêts,
aU . qu~l
. l'héritier au propre demandoit le remplacement des propres .aliénés,
LOUVOIt donner pour objet du remplacement des propres, les demers que
e retrait lignager avoit coûté. J'ai vu récemment deux Avocat~
efiimer
~ans.
~ne
confultation que l'héritier au~
meubles & acquêts peut ~oner
à
l hérItIer aux propres, en compenfatlOh pour les propres altenés, ce
qu'il avoit coûté pour retirer un fonds à droit lignager.
Il faut l'obferver, cette conféquence n'efl: pas jufte : l'héritier aux propres
pe doit point de compte des fonds retirés à droit lignager, qui font propres
en fa main: ce n'dl: point .par efprit d'éq~lÎibre
ou d'éga.lité. que s'dl: introduite & s'dl fixée la junfprudence, qUl veut que l'extmébon de.s rentes
am.o.rties pui1fent être donnée en rempla<;~n.
Nous n'avons pO,mt .d:é
qulllbre ou d'éO'alité à rechercher entré l'héntIer aux propres, & 1 héntier
aux meubles & °acquêts , ou le légataire des meubles; ils ne vont point de
pair dans notre Coutume: les propres ne doivent rien aux acquêts & aux
N-eubles, & les acquêts & les meubles doivent toute garantie aux pro~es.
Otre Coutume & notre jurifprudence veillent continuellement a la
confervation des propres: c'efr de l'héritier aux propres qu'elle.s. fe font
chargées de conferver leS droits; elles ne reconnoiffent d'héritier aux
l1e~bs
& acquêts qu'après l'héritier aux propres, & l'exercice de toUS fes
drOIts'.
.
Il ~au
donc rec~h
ailleurs que clans cet efprit d'équilibre
d'éga~it,
le pnncJpe de ]a )urtfprudence qui a voulu que dans le cas de 1amortlife~
Ill.ent des rentes dont les propres étoient chargés le légataire des meubles
o
pU l'hé'·
. n.tler aux meubles & acquêts, pu1fent donner, à l'héritier a~x
propres
leeXtlllétlOn des rentes e~
compenfation des propres aliénés dont Il deman~
~emplacnt.
Ce prtncipe dl: facjle à trouver. - Il fe prend dans les
artIcles 396 & 397 , fuivant l'article 39 6 l'extinél:ion des rentes dont l~s
~;opres
. étoient chargés, .fait un profit à 'l'héritier aux propres, quand, 11
v y a l?omt de propres alIénés ; mais fuivant l'arttc1e 397 , ce profit s é~OUlt
quand il y a d~s
propres ali~nés
jufqu'à concurrence de .ces pro:
p s. Nous avons vu Cl-devant que la difipofition de ces deux articles
concern
. être nécc{fairement app l'lqU éeaux remp a. cnt 1e cl'
oualre, d Olt
cl
.
r
. r fi'
cements
X
les propres, pUlJ.que c'eft dans les dupa
tuons d
e Ia e outume
d
&,
JUl
Olne
•
Sss s s
Peut - orl de
même donner eri
compenfation à
l'héritier
aux
propres;
les
fonds retirés à
droit li~n
a ger
j
du le pnx qu'ils
ont coûté? Dif-
fertalion d'otlréfuIte qu'il en Fau!:
faire une différence.
�434
DES D ROI T S D E 'S V EU V· Ê S
fur le douaire, que la jurifprudence fur les remplacements des propres
prend fon principe ou fon pomt d'appui.,
Si la iurifprlldence des Arrêts a introduit la compenfation dans le cas du
franchiffement dont le propre était chargé, ç'à' été parce ,qu'elle y a été
forcée par une loi poutive , & non parce qu'elle a voulu conferver l'équilibre ou l'éga li:é entre l'héritier aux propres & l'héritier au;x meubles , &
acquêts; ç'a été parce qu'elle s'ell: trouvée cont.t ainte par les difpofitions
des articles 396 & 397 , applicables aux differems héritiers entr'eux pour
leurs intérêts refpeél:ifs, comme à l'héritier & à la veuve pour le douaire.
Il n'y a donc point de raifon à vouloir étendre c~te
jurifprudence au caS
du retrait lignaO'er : la Coutume n a pas prononcé fu r les deniers qui ont
fervi au retrait lignager , comme elle a prononcé fur les extiné1:ions des
rentes dont les propres étaient chargés; & l'on doit fe renfermer dans
le cas qu'elle a prévu.
Il y a pTus ~ la Coutume a décidé que les fonds retirés à droit lignager,
font des propres; L"'article 48'3 dit formellement que l'héritage retiré par
clameur de bourfe à droit lignager, tient nature de propre, & non d'acquêt;
& l'article 108 du Réglem~nt
de 1666 , dit ,que l'héritage réuni par droit
féodal au fief qui tenoit nature de propre, elt cenfé propre. - Remar-·
quons que ces deux loix ne recherchent point d'ott les deniers néce{faireS
pour le retrait font provenus; elles ne chargent point l'héritier au propre
d'en tenir compte; elles ne grevent ceS propres de retrait lignager d'aucune
tépé,tition de deniers; elles les metent au rang de touS' les propres du retrayant,.
fans en rien retenir ou conferver pour l'héritier aux meubles & acquêts.
- Auffi Bafnage , fous l'article 483, dit expreifément ces forres de biens
retirés à droit lignager , " ne font donc réputés propres qu'à l'eff'et de faire
" avn~ge
à l'hérit~e,.aux
,pr?pres, au préjudice des he~itrs
aux acquêts;
" & c eil: pourquoI 5 11s etOlent revendus, le remplOI pourrait en être
" demandé à l'hé'ritier aux acquêts Cl .
D'un autre côté, il eH: de principe que la veuve n'a ni douaire, ni draie
de conquêts fur les biens retirés à droit lignager. On peut voir fur cela
Bérault & Barnage ,fous les articles 367 & 383 ; elle n'a auŒ aucun droit
aux deniers qui ont été néce{faires pour le retrait. - Mais s'il en efi ainfi,
quel fera le tltre de l'héritier aux meuhles & aux acquêts, pour donner en
compenfation a l'héritier âux propres qui demande remplacement de'
propres aliénés, les deniers qui bnt fervi au retrait lignager?
.
On a vu ci-devant que la compenfation pour les deniers qui ont (e~Vl
à l'extinétion des rentes dont les propres étoient chargés, a fan prinCIpe
dans l'a:ticle 397 ; mais la compenfation pour les deniers qui ont (ervi aLl
r~tai
lignager , n'a de principe nulle part; .1a .compenfation pour l'extin c'"
tion ~es
rentes, a ~olr
,exemple & pou~
pnncIpe la compenration pour le
douaIre, & la compenfatlOn pour les demers qui ont fcrvi au retrait liO'nager
· d' aucuns motifs pris dans laOc ou'"
ne peut proce'd er. d' aucun exemp'1
e ,nt
turne.; au contralre l'exc:mple de ]a veuve qui eil: privée de tout droit de
d?Ualfe .ou de co~quêts
fur. le f~nds
retiré à droit lignager, & fur les de"
niers qUI ont fervl au retraIt, faIt un exemple pour l'héritier aux propres:
a
A joindre., comme on l'a obfervé, que ]:; Coutume met ces fonds reti~é
tlOIl
droit de llgnage au rang de tous les propres, fans refiriétion ni condl
quelconque.
Ce ne [e:a ,donc que, ~ans
un motif ~'quilbrc
& ~'éga]it
à confer~
entre les dtfferents h(;n~lers
, que l'hérItIer aux acquets prendra un po
d'appui pour fa prétention; mais ce motif d' ~qujlibre
& d'égalité n'eft paS
recevable: la Cout~lme
ne le reconnaît point; elle n'a point entendu mettre
d'équilihre & d'éga \tté entre }'htritier aux propres & l'héritier aux meuble:
& acquêts; toute fan aff'cébon cft pour l'héritier aux propres; eUe ne re
connaît d'héritiers aux meubles & acquêts, qu'en prenant les plus grandeS'
eu
précautions pour affurer les propres & même pOllf les étendre; elle v :
dans les articles 247 & 3 4 ~ que tous bien') ~ ient faitS pro~cs
c!1 la he:~
fonne de celui qui, le premler, les poffede à droie fl1cceffif , & c~J;
n,.
qu'il y ait de difiinébons de propres anciens & de propres nawanc;':J
/
1
,.
�SUR LES BIÈNS DB LEURS MARIS,
1
CHAP.
V.
4- 3)
utticle 46 du Réglèment de 1666 ; elle Vêut dans l'article 483 , que l'hérita ge retiré à droit lignager foit propre, & non ~cquêt;
elle répute propres
dans les articles ') I l i '\ 12, & ') 13 ,}x. dans plufieurs autres articles) des
chofes qui auroient pù être regardées) ou comme acq lêts , ou conlme meubles -" & tout cela pour ,favorifer l'héritier au?C propres: enfin , l'arti'cle
I,~2
du Régl~ment
de 1666., veut que tous les biens foient réputés propres,
S Il n'dl: jufbfié du contraIre.
,
Comment l'héritier aux meubles & aéquêts voudrbit-il difputér d'égalité
vis-à-vis de l'héritier aux propres, que la Coutume favorife fi fort en tou"
t:;s occalions ? Comment pourra-t-il (outenir qu'il empêchera l'héritier aux
propres de prendre récompenfe des prbpres aliénés fur les acquêts, parce
que les propres ont fait une forte de profit par Je retrait lignager, & cela
au mépris de l'article 483 & de l'article t08 du Réglement , qui déclarent
ces fonds propres fans condition ou tdhic1:ion quelconque; articles d'où réfulteroit , fuivant Bafnage, que le fonds retiré à dr~it
lignager feroit rem-plac.é fur les acquêts & fur les meubles s'il était abéné) Comme le feroient
les autres propres?
. p ' après ces obfervàtions, je conclus que Phé~itr
aux acquêts & l'?é...
~ltJer
aux meubles, ne doivent point être reçus a oppofer ~n comp.enfatlort
Contre la récompenfè des propres aliénés, ni les fonds reurés à droit li ...
gnager , ni le prix qu'aura coihé le retrait ou les deniers néceffaires au
r~tai
: je conclus que l'héritier aux meubles & aéquêts ne doit point en'VIer le profit que le retrait fait à l'héritier aux propres , parce que cè
profit cfl: jufl:e , étant fondé fur la difpolltion de la loi; je tonclus qu'il
n'a point à fe plaindre de ce que les acq~lêts
ou les meubles qui fe trouVent dans la fucceŒon ne font pas fi confidérables qu'ils Pauroi~I1t
été
cef\ant le retrait, parce que le défunt ne leur devoit rien; il n'étoit point
obltgé de leur conferver des acquêt's & des meubles; il pouvoit, à l'exemBle de la loi même, favorifer en tout fon héritier aux prQ>pres , par préférence
a fon hérit~
~ux
acquêts, en cherchant à .augmen!er fes pro~es
par la
\!'Ole du retraIt IIgnager , & 'par toute autre VOle :lutonfée par la }01.
Je crois donc, pour que l'héritier aux ac~uêts
& aux meubles eât le droie
oe demander compte des deniers du retrait 1tgnager à l'héritier qui demande
1~ remplacement des propres aliénés, qu'il faudroit qu'il y eât une fubrogarion
dans les contrats, ou tout au moins qu'il y fût fait mention de l'emploi des
deniers procédants· des aliénations au retrait lignager, & que quand on ne
voit dans les contrats ni fubroO'ation) ni déclaration d'emploi, l'hérüier aux
meubles & acquêts doit fouffi':h le. remplacem.ent . des proe~
~lé?s,
in. .
dépendamment du bénéfice que falt le retralt lIgnager a 1h~f1tler
aux
propres.
On abuferoit peut-être, pour fou tenir l'opinion contraire, d'un Arrêt du
I l Février 16°4 , rapporté par Bafnage fous l'article 452"
qui a jugé que
le ~emploi
d'un propre paternel aliéné, pouvoit être pris fur les ~éritaes
retlrés au droit du fief maternel, & réUni à icelui. J'ai entendu urer des
Conféque,nces de cet Arrêt fur la quefiion préfente ; mais il n'y. ~ nulle
de l'hé~Ier
maComparalfon eI?tre le droit de l'héritier paternel , vis~àternel, & le droit de l'héritier aux propres ) vis-à-vis de l'hérItier aux
meubles & acquêts .
La Çotltume d~fen
étroitement le tranCport du bien d'une ligne à une
:utre lIgne: . l'artIcle 2,4) dit que les héritages venus du côté paternel redour~ent
toujours par fucceŒon aux parents pa~ernls,
COtTi~e
~uŒ
ceux
U coté maternel aux maternels
fans que les bIens d'un côte puIirent fuccéde
e peu
c' r a, . l' autre, & c.; & l 'article' 4 10 dit que les gens marI'és n
. v ent
/~er
, donner ou tranfporter l'un à l'autre quelque chofe que c~ {Olt, ou
l~re
Contrats ou con~fis
par lefquelles les biens de l'un VIennent à
c:~ltre.
en tout ou partte, direétement ou indireéèement. - Il réfulte. de
at lot x q~le
l'I:!om.m.e ne peut, par aucun contrat ,.rai~
paffer ~e
bIens
Pd ern~ls
a fes ht'ntlers maternels & vice verfâ' qu'Il dOIt aux h éntlers des
eux 1
."
,
J' ,
r"
d'
nt
Ignes une Ju!hce entlere fur ce point~là:
or ,ce lerolt Jnrro Utre un
oyen tndireét pour fai r e paffer les biens d'une ligne à une autre ligne ~
DittJrehce ~
faire pour les
propres d\Jne
ligne qui ont été
augmentés par le
rerrait lignager
aux dépens des
propres d'une
autre ligne.
,
�43 6
DES D ROI T S DES ·
v EU v B S
què d'autorifer Palié~ton
des biens d'une ligne pour retirer à droIt H,/
gnager les biens d'urte autre ligne ~ ce doit être la raifon de l'Arrêt de
1604 , rapporté par Bàfnage, ùne ligne perdrait fon bien, & une autre
ligne acquerroit à fes dépens.
Mais il- en efl: biert différenimeht de l'héritièr aux propres vis-à-vi(; de
l'héritier aux meubles & acquêts . L'homme rie qoit rien à l'héritier auX'
meubles & acql.~ts
; . il 'n'a point d'égalité à conferver entre fon hériteI'
~
aux propres & fon héritier aux acquêts & meubles; il peUt employer rout ,
ce qu'il a en àcquifitions de propres pàr là voie du retraiE lignager, fan~
qu'on puitfê dire qu'il faffe fraude à fon héritier aùx t11eubles & acquêts:
cet héritièr 'doit fe contenter de ce qu'il trouve dans la fucceffion tenant
na,rure d'acquêts & de meubles; il n'a point de recherches ultérieures li'
faIre ) parce qu'en fa qualité d'héritier aux meubles & acquêts, il n'a au'"
c~ne
infpeél:ion ' fur des biens de ligne; il n'a point à faire recherche des.
bIens d'une ligne ,particuliere, puifqu'il ne ' doit point fe trouver de bien~
affeéèés à fà lIgne; il hérite aux acquêts, parce qu'il efi le plus proche 'pa'"
rent, fans diftinél:ion de côté & ligne : il peut être aujourd'hui habile
à fuccéder aux acquêts, ' comme le plus proche, qu'il ne le fe ra pas de...
main, parce qn'il peut naître quelqu'un qui fera plus proche que lui ,.
quoiqu'il ne foit pas de la même ligne, ni de la mêm e fa mille.
Ç'dl: fi bien par la raifon que la ligne paterne le ne peut perdre pour
ennchir la ligne maternelle, & vice verfâ que l'A rret rapporté par Bafnage
aura été rendu, que dans l'efpece même de cet Arrêt, s'il y avoit eu un
héritier aux acquêts & aux meubles , l'héritie,r au propre paternel, dont
le propre auroit été vendu, aurait eu fa récompenfe ou fon relnplacement
naturel fur les acquêts & fur les meubles; il n~auroit
point eu à rechër. . .
cher l'héritier aux propres maternels, & jamais l'héritier aux meubles &
~cquêts,
fujet au remplacement du propre paternel, n'auroit eu de récompenfe
ou d'aétion, vis-à-vis de l'héritier au propre maternel, à l'occafioti du profit
que le retrait lignager auroit fait à fa ligne.
En un mot, il faut que l'héritier aux acquêts & aux meubles, fe con~
tente de Ge qu'il trouve; il n'a point droit de reprocher à la mémoire de
celui auquel Il fuccede , qu'il a voulu favorifer fon héritier aux propres,
& augmenter fes propres pour laiffer, moins d'acquêts & de meubles dans
fa fucceffion ; il n'a point droit de lui reprocher d'avoir voulu fàire fraudeà fon préjudice, parce qu'il ne lui de voit rien, & parce que la Coutume
lui laiffe pleine liberté de difpofer de [es biens pour l'augmentation de [eS
propres par la voie du retrait lignager , ainfi que bon lui femble, parce qU'enfin
la C . ou~mea
déc:laré 'propres les héritages retirés à droit lio-nager, [ans
refinél:lOn nI .modl~CatOn
quelconque, & parce que, quoiqu'efie ait déclaré
propres les biens amfi renrés, elle a confervé la loi des rem placements des.
propres aliénés fur les acquêts & fur les meubles.
Ce font d,e~x
avantages que la Coutume & la , juri[ptudence ont voultl
faire à l'hért~e
aux propres; elles ont voulu qu'il pùt réclanier ' comme
ropres
les
bIens
retirés à droit lio-nager & elles ont vonlu en même
P
"1
b '
temps q~l l put re,prendre fur les acquêts
& fur les meubles les propres
qui aurOient été alIénés. - Remarquons à ce fujet que la loi Ou la jnriferu'dence [ur les re,mplacements des propres aliénés , s'dt fixée poftérIe~
, '"
Olt
rement à l'~tabhIfe1n
de la loi qui veut que les biens rctir',s à d:
lignager [OIent propres & faffcnt (ouches dan3 la famille : Licet ob/Lqul
cOTltralzere ,jed ~lOT
,fimul~te
j dit MC. Bafnage ; on veut acheter lin bjen de:
fon parent, malS ce fer?l.t un acquêt , & l'on voudroit en Faire un propre ,.
pour cet effet, ?n ~e faIt vendre à un qu idam ,& on en fai,t un propre eIl
le reti rant à drOlt lIgnager.
vent .acl~etr
1~ fonds dans fc'l fejgneuric , mais jl veut 1.
, U ~ ~eignlr
rellntL' a fon fief & lUI faIre tenIr dans fa fucecŒon la nature de ce fief, 1.
1
le fajt acheter par quelqu'un, & il le retire à droit féodal, &c. Kouf Qïo
ne pourra-t-on pas de mt:me faire des COntrats par le n10 yen de que s . eS
acquêts déja ['lIts fouffrent une diminution au 'profit & à l'augmentatdo n
des propres? On recevra des .remboudèments de propres,
vcndr
1\
1
on
fond:
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS"
CHAP.
V.
437
fonds propres, & l'on retirera d'autres biens à droit lignager. La .loi des
remplacements veut qUè les biens amortis ou vendus foient pris fur les acquêts, & la loi des propres veut que les' biens retirés foient pr.o pres; pour·
quoi ces deux loix ne feront-elles pas également fuivies au profit de l'héritier
aux propres?
La Coutume, dans l'article 4°8, & le Réglement de 1666, veulent que
les propres aliénés foient remplacés fur tous les acquêts-immeubles, & ~
faute d'acquêts, fur les meubles. C'eH: donc uniquement fur les acquêts
& ~.lr
1es meubles que fe fait le remplacement; la loi ne veut point qu'il
foit fait fur les propres ou fur les fonds retirés à droit lignager , qui font
propres ~ il faut donc que cette aliénation ou le remploi de l'aliénation f~
prenne fur les acquêts, & en[uit'e fur les meubles; d'o.ù. s'enfuit néceŒairement qu'on ne doit pas admettre la ' prétention de l'hérItIer aux acquêts &
aux meubles, qui feroit de faire pa[fer le propre reti.ré à droit lignager, ou
les. deniers qui ont fervi. à ce retrait, en compenfatlOn c.o ntre des propl:es
qUI aurQient été aliénés ~ il n'y a que les rentes amorties au profit des
propres qui foient fujettes à cette compenfation , en vertu des articles 396
&i97 , comme nous, l'avons expljqué.
.
Le fonds reti..
On a Vu dans la diŒertation précédente, que Bafnage a dlt que le fonds
ré
lignaretiré à droit lignager , étant propre, feroit fujet lui..!mê·me au remplacement <:Tet,à droit
étant vendu
fur les acquêts & fur les meubles, fi celui qui l'a retiré l'avoit vendu dans dans la fuite par
l~ fuite . - Cette opinion pourroit être regardée comme conféquente aux le rerrayan.t , feflfpofitions d~ la C~utme
, ql~i
~éclare
pro?~s
les héritages retirés à droit ra-t-il fu)et à
Ignager , & a la 101 ou à la Junfprudence fur le remplacement des pro- remplacement
fur les acquêts'"
pres aliénés. Mais on remarque à la fuite du texte de la Coutume, la note
d'un Arrêt du 16 Février 1730, qui doit avoir jugé que la femme légataire uniVerfelle de fon mari J n'eH: point obligée de remplacer comme propre aliéné,
un héritage qu'il av oit retiré à droit l1gnager , & qu'ilavoit depuis revendu.
- c;ette note eft fuivie de celle-ci . - ra même chofe a été jugée le 8
Avnl 1753 , & je crois qu'en examinant bien la quefrion , cette opinion
dl: la meIlleure.
On peut dire, pour l'appuyer, que ces propres provenants du retrait
lignager, font des propres que s'dl fait le retra yant, qu'on doit les difringuer des propres à droit fucceffif, qui font attachés à la famille , indépendamment du fait de celui auquel on fuccede; qu'il eft naturel de
tenir I~s
propres provenants du retrait Iignager comme véritables propres,
tant qu'ils exiHent dans la main de celui qui s'dl: fait ces rropres ; mais
qu'après la vente qu'il en a fait lui-même, ces propres d01vent difparoître , & être regardés comme s'ils n'avoient point exifié. - On peut dire
que le: retrayant s'étant fait ces propres, a pu les défaire ou les
anéantIr par la vente; qu'on ne doit point confidérer ponr reerler les droits
d,e [es dif\érents h.éritiers, ce qu'il a fait & défait de fon vi~nt;
qu'il faut
S attachèr a ce qu'Il a reçu de fes peres ou de fa fHmille , & borner à cela
les re.mp]accments qui font dus dans fa [ucceŒon; qUè comme il pouvait
~e pomt fe faire ces propres de rctrait lignager, il a pu s'en défaire; que
fucceffion ne doit point de compte de ce qu'il a fait de fon vivant ,p~JUr
e ménagement de fa fortune, &c. ; qu'il n'a dû à fa famille ou à fes hérItIers
h~x.
~ropes
, que la confervation de fes propres [ucceffifs vis-à-vis de fon
rltler ~ux
acquêts & aux meubles .
le~ c.onféuCes raifops peut-être n~ paroîtront pas fuffifantes pour ~rone
q ences qUl fone.nt de la 10l , qu i répute propres les fonds retIrés a drOIt hgnaâ~r,
& de la 101 & de la jurifprudencc fur le remplacement des propres,
fa~l1tn
encore ~le
nous avons en Normandie un pcnha~t
déc!dé pour
1 onfer les hé.ntlcrs aux propres & qu'il n'y a point de dlfpofinons dans
.a COutume qll1
ôtent à l'homme la' lil)crré de les favorifer de fon chef: mais
,..
l . .
'
1
r ~
l l ne f:
al~t
pas S 1magmer qu on admettra nécefhlremcnc toutes es conJ cquenCes qUl dérivent d'un princi pc . ccIa conduir~jt
quelquefois trop loin : on
peut
les
"
&·1
Il
'
d
1
1
cement darreter,
l CH acre? raifonnable dc nc. pas a. mettre ~ remp acom
ï es propres que s'dl: fait lui-même cehu de CUJllS , & de Juger que
T~e
1 ] d6p cndoit de fa volnt~
de faire ou de nc pas faire ces propres,
me •
Tt tt t
t
�432
DE S DR OIT S DE S VE UV ES
été le maîtr e
comm e il ne les tient que de lui-même & non de la loi, il a
Je fuis de
de l'es confe rver à fa famille ou de ne pas les confe rver , &c.
d,it avoir été
cette derni ere opini on, & je crois qu'on doit fuivre ce qu'on
jugé par l'Arr êt 'du 16 Févri er 1730.
ions
cette quefi ion partic uliere ne doit · pas influe r fur les quefi
~Mais
uliere , on
précé demm ent agitée s. Quoi qu'il en fait de cette quefi ion partic
les ne peut
ne doit pas moins tenir que l'héri tier aux acquê ts & aux meub
nde les ren:'"
donn er en comp enfati on à l'héri tier aux propr es qui lui dema
les hénl"'
place ments des propr es fl1cceŒfs fur les acquê ts & les meub les,
ilion , oU
rages retiré s à droit ligna ger qui fe trouv ent dans la fl1cce
les denie rs qui ont ferVl au retrai t.
/
§.
Explic ation de
v.
tes
L'AR TlCI.E 409 qui dit ~ & où les denie rs prove nants du racqu it defdiles,
s meub
rentes n'aur ont été emplo yés lors du décè s, ils ne font cenfé
tenoi ent au
appar
qui
ubles , jufqu 'à la concu rrenc e des propr es
niers pro venants mais imme
dudit mari age, dema nde réflex ion pour f,!voir la mani ere dont
,lo~s
du racquir des ~ari
rentes ne [ont Il doIt etre enten du, ou quel efi fan vérita ble fens.
;
cen{és meubles ,
que cet articl e 409 a été mal placé à la fuite de l'artic le 408
crois
Je
mais immeub les,
les articl es 406 & 407, qui parle nt de la récom penfe du
s'ils n'one été qu'il devai t fuivre
rente s hypodouai re. L'arti cle 406 dit que fi le mari a reçu le racqu it des
employ é"
aUJ;a récom"
e
femm
thequ es qui lui appar tenai ent lors des épouf ailles , la
, jufgu 'à la
penfe de [on douai re entie r fur les autre s biens de' fan mari
n'ont été rempl acées .
concu rrenc e de la valeu r defdi tes rente s, fi el~
été emplo yés
- L'arti cle 407 dit gue fi les denie rs defdi tes rente s ont
concu rrenc e
en autre s rente s ou hérit ages, elle y aura douai re jufqu 'à la
s les épou~
de ce qui avait été racqu itté ,bien que l'acqu ifitio n fait faite depui
l'artic le 4°9,
{ailles. - C'efr à la fuite de cela que la Coutu me a dit dans
emplo yés
été
que fi les denie rs prove nants du racqu it defdi tes rente s n'ont
'à la
lors du décè s, ils ne font cenfés meub les, mais imme ubles , jufqu ge.
maria
concu rrenc e des propr es qui appar tenoi ent au mari lors dudit
e n'a
articl
Cet
Bérau It en raifon nant fur cet articl e 4°9, a dit: - "
e, afin que
" été emplo yé par la Cout ume que pour le regar d de la feI?m
en ga riers,
" le mari ne la pât avant ager au préju dice de fes autre s hérIt
rente s, & les
" dant parde vers lui les denie rs prove nus du racqu it de ces
en meu~ls.
e
" réferv a nt jufqu 'à fan décès pour y avoir telle part c,omm
rente s rte n'"
" - En ce cas donc , les denie rs prove nants du racqu It des
que douair~,
,) dront natur e d'icelles rente s, & n'y pourr a la femm e avoir
été racq~lt
" comm e elle eût ~u fur icelle,s rente s, fi elles n'euff ent point
ere
on pratIq ue cela auffi entre hérit iers; de mant
" tées, - N é~nmos
it des pro'"
" que les deme rs prove nus du racqu it des rente s ou du racgu
du déces dll
" pres, ou autre s imme ubles trouv és encor e en e(fence lors
ils font pro:" vend eur, font réput és de même natur e que les chofe s dont
,
" venu s, comm e nous l'avon s dit fous l'artic le 304 cc.
mais il dlffere
Gode froy, fous le même articl e ' eft de l'avis de Béra ult''
\ la
paroÎ t exige r que les denie rs fe trouv ent en effence a
en ce que B é~auIt,
t en effen ce,
mort du mar,l ! Il, penfe qu'il n'cil pas befoi n qu'ils foien
intére !fante s.
& fait des dtfim ébons à ce fL1j et qui ne me paroi ffent pas
ne peut avoir d'ufag e qu 'e ~tfce
- Bafna ge obfer ve " que cet articl e 4~9
le remploI t ~
" l'héri tier aux acquê ts , ]a veuve ou les légata ires : car
nan r ~ '
fur les acqu êts, ccux gui fucc edent à cetr~
" faifan t premié~nt
que les denIe r; prat
" de biens ont mtérê t de faire valoi r cet a rticle '&a
:
e , lOlene
" venus du racha t des rentcs qui fe tronv ent encor e en euene
l~r
" r éputé s de même natur e qu e les rente s, c'efi- à-dire imeublc~;
P
" par confé quent la veuve ou fes légata ires ne les empo rtent
s trois
d'
" préju dice ".
10 Je
n<?
le
lnt
q,u'o
ce
de
er
réfult
t
Je me propo [e ici de fi xer ce qui doi
aI.qu'à' la
, 1e 409 autan t qu e Je e 1pourr
l' cr cct Grtlc
,
hl
ommcntatcur<.>, & d exp lqu
e
H;a
app
été
rd
d'abo
n'a
e
crois , comm e Bérau lt) que cet articl
l'arricle 4°9, qui
dit que les de-
t
'
�SUR LES BIENS DE LEURS MARIS, CHAP. V.
femme, &1 pour que la femme· he pût avoir qu'un douaire fur les
1-39
deniers
provenants du racquit des rentes, & non une part en prop riété à ces deniers, en les mettant en partage comme les meubles mêmes. 2°. Je fuis de
l'opinion de Bérault & 'de Bafnage, en ce qu'ils exigent que les deniers
foient rrouvés en e{fence ; ce qui, à mon avis, s'étendroit aux obligations
qui feroient cau fées , & dont la caufe fe prendroit dans les rembourfements.
3°. Je penfe comme Godefroy & Bafnage que l'article 409 s'applique aux
deniers trouvés en effence, provenus de la vente d'héritage que le mari
auroit faite, comme aux deniers' provenants du remb~ufnt
qu'il auroit
recu ; je ne vois point de raifon pour y mettre u~e
dIfférence.
Enfin, quoiqu.e la difpofiüon de l~artice
4°9, amfi que c:lle des articles
407 & 408 qUI le préced ent , fment au tItre du douaire, & ne regardent que le douaire, je penfe que la difpofition de l'article 409 doit avoir
f~n
effet entre différents héritiers, puifque la jurifp~enc
~e
N ofmandie
a Introduit le rem 'p lacement des propres, à l'exem ple des dlfpofitlons de la Coutume fur,}e douairt:; & puifque ces difpofitions de la Coutume fur le douaire
font le fondement de notre jurifprudence fur les remplacements d~ propres, je
crois donc que tous héritiers intéreffés à foutenir que les demers provenams d'un rembourfement trouvé en eiTence font immeubles, pourront réclamer la difpot~n
de · l'arti~e
4°9.
.
.
Mais on peut faIre ]a quefhon de favoIr fi ces dehiers trouvés en effence
feront encore réputés immeubles, quand il fe trouvera des conquêts fuffifamment pour porter le remplacement des propres aliénés; on peut dire comme
Bérault, que cet article 409 n'a été employé qu'afin que le mari ne {Jût
avantager (a femme au préjudice de fes autres héritiers: on peut dire que
la difpoiition doit ceffer quand l'avanta,.ge n'eft plus à craindre; ce qui fe
trouve, lorfqu'il y a des conquêts fuffilants pour porter le remplacement;
-<lue ce n'eft qu'au défaut de conquêts que la Coutume répute immeuble~
les deniers trouvés en effence , provenants· du rembourfement. On
peut dire qu'il réfulte de l'article 407 ~ que ce n'dl: qu'au défaut du
remploi de rentes. rachetées que les deniers provenants du rembourfement font réputés Immeubles, & que les conquêts faifant un objet diretl:
pour le remplacement, il faut regarder les rentes amorties comme remplacées par les conquêts, & qu'en ce cas, la difpofition de l'article 409
doit ceifer.
Cela peut être appuyé de l'autorité d\1l1 Arrêt cÎtê par Barnage.., fous
cet article 409 , qui déclara dans la fucceffion du fieur de Parfouru les deniers provenus d'un rembourfement qu'il avoit reçu trois jours avant fa
mort, meubles partables, après que le remploi de la rente auroit été faie
fur les acquêts. L'Auteur raifonnant fur cet Arrêt, s'exprime ainfi : " les
" termes de cet article femblent appuyer cet Arrêt, ne /on t ce1ZJés immeuJ) bles que juJqu'à la c?ncurrenre des propres
qui appartenoient au mari; de
" forte que s'il reHOlt des deniers après le rem ploi fait, ilsferoient cert" rés meubles: en effet, ils font un véritable meuble. Or , puifque les ac" quêt.s font le premier & le phlS proche fujet du remploi des ptopres, il
" ne faut donner lieu à la fittion
& réputer ces deniers immeubles qu'auJ
" tant qu'il dl:. ~éc
e!fa
ire
pour faire le .rem~loi
des propres (C.
•
P~rnel
a .CrItIqué Bafnage en 'ce pomt-cl, fous l'article 409 ; malS u~e
partIe des ralfons q.u'il en donn.e ne font point applicables, & je ne VOIS
pas. ?e moyens afiez forts pour s'élever contre l'autorité d'un Arret.-:A Jomdre q~le
cet article ne fe trouvant point au titre des cho[es cen.fees
mais au titre du douaire, ce doit être une raifon
tneubles & Im~ubles,
~e plus pour c.rolre ~ue
la Coutume n'a pas entendu fai!e une regle généale dans la dlfpOhtlon de l'article 409 & que le denJers provenants dll
rembour(ement ne font réputés im
e ~bles
refpetl:ivct11cnt à la veuve,
ùl'autant qUii n'y a p~int
de conquêts pour po~ter
le remplacement. cl e tOUt cela, on. peut conclure que le léO'ataire uIllver[el des meubles prenra ces deni rs trOUV('S en e{fcnce prov~nls
de vente & de rembourfe~efin:t,
au préjudict! de l'ht'ritie r a~x
a~qlêts
quand il y aura des conquêts
Hl
ants pour porter l e remplac ment) & qu'I
' ·1 f
· que ces denlers
.
aut·teIllr
A
LeS deniei's
trou vés en elfence feront-ils encore cenŒs immeubles quand
il fe trouvera des
acquêcsfuffifancs
pour porter le
remplacement
des prop;es ~
�44"0
DES D ROI T S DES V E U V E S
ne font véritablement immeubles que jufqn'à la concurrence des propreS'
qui reiteroient à remplacer, les acquêts épuifés.
Obfervez que la demande en remplacement de propres aliénés n'dl: adLé remplace- mife que lorfqu'il s'agit de la fucceŒon de celui qui a fait l'aliénation,
ment dcs proon ne l'admettroit pomt dans la fllcceŒon de fon héritier, quand même il
pres n'a licu que
feroit
mort en minorité. - Le remploi des propres an profit des héritiers
dansla (u'Cceffion
de celui de cujus, aux propres, n'dl: admis par aucune difpofition de la Coutume; il n'eit d~
& non dans la qu'à la jurifprudence des Arrêts qui a été fixée & confirmée par l'article
fucceffion de ccIuidont il a héri- 107 du Réglement de 1666. Cette jurifprudence ainft confirmée & déclarée
té , quand même tient lieu de loi pofttive, il faut donc s'y [oumettre ; mais il faut auffi [e
celui de cujus fe- fixer au cas prévu; c'e!l:-à-dire au cas où il s'agit de la fucceffion de celui
roit mort en mi- qui a fait les aliénations : il ne feroit pas raifonnable de l'extendre au cas
norité.
oll il s'agit de la [ucceaion de fon héritier.
Cela fort du principe même des remplacements, & n'a pas befoin d'être
appuyé d'une autorité particuliere ; cependant on peut voir la note d'un
Arrêt qui fe trouve à la fuite du tex~
de la Coutume , fous la date du 6
Août 1750, qui doit avoir jugé que dans le cas même où l'héritier eil:
mort en minorité, les héritiers aux propres de cet héritÏJer ne pouvaient
demander dans la fucceffion les remplacements des biens que fan pere avoit
aliénés, à fa mere qui devenait héritiere aux meubles. Voici la note telle
qu'elle fe trouve: ' " Un homme conitant fon mariage aliene les propres;
" il meurt, lai{fe fa femme héritiere aux meubles, & un fils mineur. ' Pen~
" dant la minorité, la mere n'e!l: point inquiétée pour contribuer au rem"
" placement des propres aliénés: [on fils meurt, elle devient fon héritiere
" aux meubles ; jugé que les héritiers aux propres n'ont plus- d'aétion
" contre la mere pour lui demander le remplacement te.
Au refie, on doit être circonfpeét dans l'application de cette note; l'Ar'"
rêt tel qu'il efi cité annonceroit trop. - Je crois bien que dans la fucceffion d'un mineur, héritier de [es pere & mere , l'héritier aux propres ne
pourrait demander à l'héritier aux meubles le remplacement des aliénations
que le pere & la mere auroient faites; par la raifon que le mineur n'avait point
de demande à [e former à lui-même, & par la rai[on que l'aétion en remplacement ne peut convenir qu'à l'héritier qui vient direétement de fon chef ,à
la [ucceŒon de celui qui a fait les aliénations. - Je crois bien auai qu'!!
en ferait de même dans le cas où le mineur, héritier de fon pere) aura.!!
encore fa mere vivante, pour la partie du remplacement qu'il auroit dû
per[onnellement. Il y auroit confufion dans fa perfonne pour tes deux tiers
des remplnct~
: ce remplacement pour les deux tiers auxquel il aurait été
tenu lui-m ême , fe trouve éteint & confondu en fa perfonne ; [on héritier ne
peut le faire revivre: il ne peut demander de remplacement dans la [uccef..
fion d'une perfonne qui n'a point fait les aliénations.
~is
je ne peux croir,e qu'il en [oit de même de l'aétion que ce mineur,
hérItIer de [0n per~
, avolt contre [a mere ) héritiere I?our un tiers dans la [uc"
ceŒon ~e fon .man ) 'pour l'obliger à contribuer au tIers des remplacementS;
cette aébon qlU n'avaIt point été exercée, & qui n'avoitpu l'être par le min~ur,
fe-tro uve dans [a fucceffion Comme [es autres biens; fan héritier la reculI1~,
il" pet1~
donc l'exercer: on ne peut dire raifonnablernent que cette aéèion aIt
été étemte par con~lfi
dans la per[onne du mineur, pnifque les biens & J~>
droits de [a.me~c
lUI étaient étrangers. Il ne [e devoit rien à lui-même, c'étO lt
fà mere qUI lUI ~evoit;
fa mcre , eri lui [urvivant, doit à fa [ucceŒoÜ'
comme elle deVaIt à lui-m ême. - Enfin que voit-on dans cette dipece te. e
'Il·IC dans la note? On voir que la fucceffion du pere ql11 ....a
qU'clle eH recl~
fait les aliénatlOns, eH: renée indivife, vraiîembbblement à caufe de la ml
e
nori tl' du fils, & que c'eO: Cette fucceffion qui eft à part:lgcr entre la mer
etl
& l'héritier du fil ; la demande de cet h{'ritier dl: donc une d ~mand:
t1
partagc de la [ucc mon de celui qui a fait leS aliénations : pourqUOI c e
, , ' de la mere , 1
f 'al'f:nnt cc parta<7e ne î.Jera-,t-J'1 pas reçu a' dcman der, VIs-a·VJS
remplacement des aliénatIons?
'}
. été
J l! concois bien que cette demande ne ferait pas recevable, s] a~otlr.5
13 it p'lltage de la fuccc{fion entre la mere & le fils, ou l'on tuteur;
1 de
�SUR LES BIENS DE LEURS MA RIS , CHAP . V'.
441
,de ce parta ge, la mere av,oit' fait raifori de la contr ibutio n aux
remplace:"
,ment s, ou fi elle ,pouv ait être réput ée l'avoi r fait. Mais je ne le
conço is pas
Ae. même ~ qu~4
1~ fi~cŒon
.. du pere dl: reitée. à parta ger; pui[q~e
l'h~
ntle! du fils ,a ~e drOIt de deTl)ander qu 'elI~
fOl~
parta gée , il dOIt aVOIr
celU! de dema nder le remp lacem ent des alIén atIOn s, avant
que la mere
,pl,ljffê prend re une part de fan chef. dans les acquê ts & dans
les meub les.
'- :- On ne pourr ait rejete r la dema nde en remp lacem ent pour la
part que devroit la mere , qu'au tant qu'on juger ait que cette dema nde ou
cette aétion
~fl:
une deman
~ &. urte aétiofl' mobi liaire dans la fucce ffion du fils; laque
lle
aél:ion paffe roit à la mere_ hériti ere aux meub les & acquê ts
du' fils, & fe
~onfdrit
en fa perfo nne. ' Mais je ne vois pas ~'aprenc
à regar der
$2omme mobi lia!re, dans la fucce Œon du fils} une aéhon qui tend
à parta ger
.la fucceffion dl} p~re,
& à faire remp lacer fur les acquê ts & fur les meubles , les imme ubles qU,e le pere au roit aliéné s .
'
. Ces réflex ions me perfu adent qu'on ne doit pas juger légér emen
t fur une
~Ote
d'Arr êt, qu'il faut en voir l'efpe ce & le vérifi er. Peut- être dans
celui
~onr
il s'agi t, les 'pa.rta. ges avaie nt-ils été faits; peut- être auffi
l'hérit~
du fils ne dema ndOlt -ll que' la part dans les remp lacem ents que
le fils auraI t
da porte r, fous préte xte qu'il étoit mort en mino rité, & fous
préte xte que
la part dans les mf;ubles qui reven aient au fils, retol~ni
à la mere. Il
~audroit
favoi r fi ce n'étoj t point ainli que fe préfen tOlt. l'efpe ce à juger
.
- L'Ed iteur nous a donné la note d'lm autre Arrêt qUI a
du rappo rt à
cette matie re, fous la date du 20 Août 1754 , laque lle a été
vérif
ne s'eft pas trouv ée jufre : il pourr ait dn être de même de la iée, &
précé de,nte.
I?ans cette derni ere , note, J.pus la date du 20 Aoat 17') 4,
on préte nd
qu'Il a. été jugé que la mere , hériti ere aux meub les de [on enfan
t mine ur,
n'a pomt d'aél:ion Contr e les hériti ers de fan mari pour le paiem
ent de fa
dot confr ituée , parce que la mino rité empê che la confu fion
de la dema nde
en remp lacem ent des propr es aliéné s. Voic i la note telle qu'ell
e' eft : '> La mere héri~e
aux meubles. de fan enfa.nt mine ur, n'a point d'atli on
" contr e les hérItI ers de fon man pour le paIem ent de fa dot
conft iruée ,
" parce que la mino rité empê che la confu fion de la dema nde
en rernp lace" ment des propr es alién és, dont la confi: itutio n de dot eft
du nomb re ".
- On penfe roit à ce rappo rt qu'il aurai t été réelle ment jugé
que la mere
deven ue , hériti ere des meub les de fon fils décéd é en mino rité,
confo nd fa
dot reçue & remp lacée par fan mari; mais il dl: affez difficile
de fe perfuade r qu'on ait jugé parei lle chofe .
Prem iérem ent, quoiq ue la confi itutio n de la dot fur les imme
ubles du
mari puiffe être regar dée comm e empo rtant une alién ation ,
il eH: certa in
que le remp loi n'en eil: pas dû fur les conqu êts & fur les meub
les, relati Vement à la veuve . On peut ,voir fur cela l'artic le 36) , qui dit,
que femm e
prena nt part · aux conqu êts faits par fon mari , con!l:ant le mari
age, demeure néanm oins entier e à dema nder [a dot fur les autre s
biens de fan
~lari,
au cas qu'il y ait confi gnati on aélue lle de la dot faite fur les
1U mari; & ou il n'y aura pomt de confi gnati on, la dot fera prifebienj
fur
pe s meub les de la fucce ffion ; & s'ils ne [ont fuffifants } fur les conqu
êts. On
eUt voir auffi l'artic le 6) du Régl emtn t de 1666.
.
rn 1,1. réfulr e de là que la dot de la femm e lui dl: affuré e fur les biens
du
art, fans que la part qu'ell e prend dans les meub les & dans
les conqu êts
en [ouffre aucun emen t. Mais s'il en eil ain{i comm ent fe peut- il qu'on
ait
~ardé
la conH itutio n de la dot comm e étar:t du nomb re des propr es
il ',don t .le remp lacem ent aurai t té dû par la veuv e? Comm ent fe aliépeute qu on ait fuppo fé que la mino rité empê che la confuÎ1on de la dema
nde
nl remp lacem ent de cette dot puif;que cette dot n'eft point [ujett e à remP ace
' ,VIS
. d
' ?
E: ment Vls-ae al
veuve
hé . ~ fccon d lieu, puifq ue la Cout ume dans l'artic le 32 ) décla re la mere
11 es & acque" ts de fan enfan
Qe rttlere
faire aUx meu)
t J que Il e appar ence y a-t-l'1
llUoi
achet er cette fucce ffion à la rnere par la perte de fa dot?
Pour l.
cette dot
. r. ' 1
.
cl U man.
Ir.
;rome
l
J acqul.Le a a mere fur les blens
, celler
a-t-e 11 e de
1
•
Vvv v
V
Refte- t-il à la
mere héritie re
aux meubles de
fon fils more en
minori té , une
aélion contre les
héritier s
aux:
propre s pour Je
paieme nt de fa
dot
conftiruée
fur les bien~
de
fon mari?
�,44 2
:
(,
DES
DROITS DES VEUVES
lui être acquife, ou [cra-t-elle éteinte dans fa perfonne, parce qu'elle fera
1 héritiere de fO,n, e,nfant ? Cette dot confi~tlée
éteÎt une charge de ,la fucceffion immobtllaue du pere; le fils, hérttler de fon pere, la devoit donc
comme dette immobiliaire de la fucceffion : mais cette dette immobiliaire
de la fucceffion du pere, peut"'eUe retOmber à la charge ou à la parte de
la mere, parce qu'elle devient héritiere aux meubles de fon fils? Ne doitelle pas refler à la charge des héritiers du fils, auxquels paffenr tOl~S
les
immeubles de la fuccdIlon ?
'
.
'
Je conçi~
bien qu'une dot non confignée fera confondue dans la perfonne
de la mere héritiere aux 'meubles de fon fils, parce qu'en ce cas, la dot
fera une dette mobiliaire dans la fuccefIlon du fils; il eft jufie que la mere,
péritiere aux meubles de fon fils, foit chargée de toutes les dettes mob,i.,
liaires paffives dans la fucceffion, comme elle prend tOutes les dettes attives mobiliaires qui s'y trouvent. Mais je ne ' peux concevoir comment
elle fera chargée de la dot confiicuée fur les biens de fon' mari , qui eil
une dette immobiliaire dans la fucceffion même de fon fils; & comment les
héritiers aU'x propres paternels de fon fils fe trouvent dégagés de cette dot.
Plus je réfléchis, plus je penfe qu'il n'y a point de raifop dans cé qu'annonce la note, & qu'il faut que l'Arrêt dont on a voutu parler ait été
mal faiu, que la queHion ait été défigurée. J~ penferai toujours que la mere
héritiere aux meubles de [on fils & même à fes acquêts, s'il en avoit fait ~
l'efteroit dans le droit de faire payer aux héritiers aux propres de fon fils
la dot confiituée qu'elle avoit à prendre fur les biens de [on mari, patce
Gue cette dot conHituée a été une rente dont le fils a trouvé les immeubles
qui lui [ont échus de la fucceffion de [on pere grévés & maçulés. AuŒ l'on
remarque que l'Arrêt a été rendu dans une efpece toute différente: la' voici
telle que je la trouve dans une confultation" de Me. Roger après la vérification qu'il avoit faite.
,
,-'
, Françoife Pichon avoit époufé Michel Ledevin; fa dot étoit de 2,1 ')0
liv., elle étoit confignée. En 1742 le mari mourut, laiffant un enfant pof"
thurne; la mere fut établie tutrice, & l'aéèe de rutele portoit que la tutrice
fera vendre la part des meubles du pofihume J paiera les dettes mobiliaires,
fi le reflant fera employé en rentes ou en fonds. Ces derniers termes prouvent que le mobilier de la fucceffion du pere avoit une valeur. ' L'enfant
pofihume mourut peu de temps après fa nai{fance, la mere devint héritiere
aux meubles; elle demanda fa dot à l'héritier aux immeubles du fils: elle fut
déboutée de fa demande par l'Arrêt.
Il y a toute apparence J dit la confultation, que ce fut lafiipuJation de l'aéè,e
de turele & le fait particulier qui provoquerent l'Arrêt. La rnere tutrice étolt
ohargée par Patte de tutele, d'employer en rentes ou en fonds les deniers
qui lui refieroient après le paiement des dettes mobiliaires : elle ne pou'"
voit e~ faire, un me!lI~ur
emRloi qu'en acquittant ]a rente dotale que [on
fils hl! de VOIt. - 51 1on aVaIt établi un autre tuteur cet autre tuteur aUroit acquitté la renre dotale; la mere devoit faire l~
même chofe. _ On
voyoit, fans doute, qu'elle avoit des deniers confidérables entre fes main~,
ippartenants à fon fils, & fuffifants pOlir fè rembourfer elle-même du capl'
taI de fa dot. - Il eH: remarquahle auffi que cette mere avoit paffé à ~e
fecondes noces: elle avoit époufé le fieur Dubut ; c'éwit donc vis-à-vIs,
d'elle & de fon fecond mari à qui toute la fucceffion mobiliaire du pere
avoit patTé par la mort du fils) que la qucfiion éwit cnO'agée.
J
V raiicmblablement les circonHanccs particulieres auront fair débourer a
mere de fa demaI1de; on aura pris la c1aufc de l'aéte de tutele, port~
le reflant fera employé en relltes ou en ,fonds, comme unc claufe qui
tiffoit la tutrice
fe remboudèr clIc-même du capital de fa dot conlbtu e,
on aura penfé qu'elle ne pouvoit faire un meilleur cmploi, & qU'udn a!lItr~
,
,
f:
te ota e .
tuteur en fa place a~rolt
commencé par IUl rembourfer a ren
dll
fi ce rembourfement avoit éré fait, il dl fans difficulté que les propn.:s
'é
1 fe qu.e
fils 3ulOient été décharO'L-s.
Il [croit ungulicr Cju'on donnât cet Arrct comme ayant Jug en t?e or ité
la merc devenue héntiere des meubles de fon enfant déc~
en mw
1
a
affuJ! :
>'
�,
,
(
SUR LES BIENS DE -LEURS lVIARIS ,
CHAP .
V'.-
443
L'ann otate ur
tonfq nd en [a perfo nne fa dot confi gnée filr les biens du n'lari.
ulier; la cir. .
auroi t dû rema rquer que cet Arrêt n'a jugé que le fait partic
emplo yés dans
confta nce de la tutele de la mere & la ddhn ation des denie rs
fives de cet
.la délibé ration des paren ts, auron t été le motif ou les caufe s impul
avoit été
Arrê t, & fur-to ut la quali té de tutric e: Si tout autre que la mere
qu'on auroi t
tuteu r, il Y a appar ence que l'Arr êt auroi t été diffé rent, &
.
accor dé la dema nde de la mere.
dans l'efpe ce' jugée .
i
~
e
r
à
Ce n'eil pas qu'on ne puilfe encor e trouv er
à fes intérê ts
la mere , préfo mptiv e hériti ere de fon fils; pouvO lt veille r
ts de fon
comm e à ceux de fon fils; & elle veillo it fuffif amme nt aux intérê
e en em. .
à-dir
~ fils en fuiva nt la lettre de la délib ératio n des paren ts, ç'efii en renploya nt · le reftan t des denie rs en rente s ou en fonds ...........Cet emplo
éçé fait
avoit
tes Ou en fonds auroi t fait le même profit au mineu r gue ~'il
du fils n'exi en amort iffem ent de la tente dotale . Dans cet état, le bIen- être
deJa mere
être
geant point le remb ourfe ment de. la rente dotal e, & le ,biendevoi t être
exige ant qu'il ne fût pas fait, on ne voit pas pourqUOI la mere
les paque
punie de ne s'être pas remb ourfé e elle-m ême. - ~pa,remnt
ces
rents n'avo ient pas trouv é qu'il fût du bien- être du mmeu r ~'employr
qu'ils
dit
nt
denie rs à l'amo rtiffe ment ,de la rente dotal e, puifq u'ils aVOle
que ce remferoie nt emplo yés en rente s ou en fonds ; d'aill eurs, remar quez
ffif de la
fucce
place ment en rente ou en fonds n'aur oit pas nui au droit
t emplo yés
nJere , fi l'enfa nt pofih ume venoi t à mour ir; que les denie rs fuffen
ts fur la
acquê
été
en rente s ou en fonds , les rente s ou les fonds auroi ent
meub les, à fa
tête du mine ur, & auroi ent confé quem ment paffé , comm e fes
nJere deven ue fon hériti ere.
ce; c'e!t
Je ne regar de donc point cet Arrêt comm e , faifan t jurifp ruden
raifon
de
pas
un Arrêt folita ire, rendu fur des faits partic ulif'rs : il rt'y a
ere aux
à l'avo ir donné comm e ayant jugé en thefe que la mere hériti
ers de
hériti
meub les de fon enfan t mine ur, n'a point d'aéti on contr e les
fon mari pour le paiem ent de fa dot confi iruée.
§.
l'AI
V I.
acqui s par
VU de bons Avoc ats tenir pour princ Îpe que les fonds
tes fonds acq,uii
.. -:- Je leur ai par donatioaun
de remplac~nt
ne pouvo ient être pris pour obj~t
dona~i
fujets
aux meu- fonc-ils
er
hént1
1
,
perdu
fonds
a
vente
la
de
cement
cas
le
rempla
dans
que
auffi
ouï dlre
ges de la des propre ,? Les
bles & acquê ts ne pouv oit être fujet qu'à remp lacer les arréra
fonds vendus à
.'
rente viage re que le vehde ur a reçus .
viageres
remp loi, rentes
le
quer
ap,ph
,dOIt
ne,
qu;on
ion
queH:
ere
être::.
premi
t-ils
la
fur
doiven
nt
difoie
Ils
acpar
accru
eft
qUl
cés?
ce
a
rempla
qu
4°9,
&
dont eft parlé dans les articl es 408
être fait aux
quifit ion à prix d'arg ent; ce qui fuppo fc que l'acqu it a pu
fition pour
dépen s du prix des prop res, & qu'on ne peut faire cette fuppo
on que,
queüi
de
fonds acqui s par donat ion. ~ Ils difoie nt fur la fecon
de~
nants de la
fUtvant les articl es 408 & 4°9, il n'y a que les denie rs prove
ne poudes propr es qui foien t fujets à remp lacem ent; & qu'ain fi on
\re~t
les que pout
'VOlt dema nder remp lacem ent fur les acquê ts & [ur les meub
les meub les,
les arrér ages; que le vende ur avoit touch é les acquê ts &
nt :JM •. Ro~
l'l'aya nt pu recev oir d'aut re accro iffem ent. De cet avis étoie
,
ger, de Louv res, L emoin e & Thief fray.
on, que
quefb
iere
prem
D'au tres Avoc ats difoie nt au contr aire, fur la
& dans les meub les ne peuve nt profit er
~ou ,s a:c,ro iffem ents ,dans les ~cquêts
pas; que
de ces bIens , tant que les propr es ne fe retù~v
a 1h~f1.ner,
que la
la dlfbn étlOn propo fée entra înero it des difcuf fions à Pm~;
la
P?ur
lIere,
u
Coutu me, & la jurifp ruden ce ont une atten tion partic
&
,
éte faIte
confe rvatlo n des propr es ; que jamais cette difrin étion n'a
les propr es
s,
euble
qu'en fin nous ne connoifTons que deux fortes d'imm
la, main du
~ les. acquê ts ; que les fonds do,mé s font acquê ts dans
nt 1arflllVa
&
e
udenc
.onata1re , & que les acquê ts ' dan' la JO urifpr
1
.G.
d'Il.'
.
s
t1cle
1°7 du Régle ment de 1666 font toUS m IHtnL:Lement es objet
d
epter
; qu'il n'efi pas raifon nable d'exç
des propr es alién~s
u ~emplacnt
(
�444:
·f
Ledan mobil
fair: au mari,
Qliéné depuis le
mariage , doit-il
être remplacé ?
La veuve hériclere aux meubles pourroit-el-
Je forcer l'héritlef aux propres
de prendre en
remp lacement
le don mobiJ ou
la partie d'icel ui
qui (e trouv erait
en e{fence?
1
t',micle6') <.lu
Rt t.' It'ment de
1666 n'a Jicllque
,
DES DROITS DES VEUVES
les acquêts par donation, dès·lors que le Réglement dit que le remplacement fera fait fur tous les acquêts-immeubles.
Ils difoient fur la feconde queHion, que la rente vfagere eft le prix du
contrat; qu'il faut eftimer la valeur de la rente viagere ; que l'ufage
eH de l'e!l:îmer au denier 10 , & qne c'é~oit
le capital qu'il falloit remplacer; que c'eft une erreur de penfer que le remploi n'eH dt! ql\'autant"
que la ma!fe des acquêts & des meubles a reçu de l'accroiffement par
la vente des propres; qu'il fufTI.t que les acquêts n'aient pas fouffert de diminution, & que 'les propres en aient fonffert; qu'on préféreroit de ven,d re
les propres, plutôt que les acquêts; & qu'à ce moyen, il pourroit fe trouver qu'on lai!feroit d ~ s acquêts confidérab)es , tandis qu'on ne laifferoit
point de propres ; qu'~l
fuffi.t bien d'ailleurs q~'il
, foit poffible que la maffe
des acqu êts & des meubles augmente, fi le vendeur vit long-temps: enfin, ils
fa ifoient valoir les termes de l'article 107 du Réglement de 1666) les propres
aliénés doivent être remplacésJùr tous les acquêts - immeubles, &c...... MM.
Bigot, Freret & Hervieu. Je fus de leur opinion dans une conférence tenue
chez M. le Préfident de 1 Bailleul.
II y eut donc partage d 'av is fur les deux quefti0ns propofées ; mais je
me tiendrai au dernier parti, tant que je ne verrai pas de décifions contraires. Il pourroit être que le premier préval'ût, fi l'on avoit une loi â
faire fllr le remplacement, & fi l'on avoit moins de difpofition en Norm andie à favorifer la confervation des propres dans les familles; mais la
loi étant faite tdle q lI'elle exi!l:e dans l'article 408 de la Coutume & : dans
l'article 1°7 du Réglement de 1666; je ne le crois pas conciliable aveç
cette loi, & avec le penchant que nous avons pour la confervation des
propres .
On a demandé fi en conféquence de l'article 6) du RéO"lement de 1666
on donneroit un remploi du don m6bil fait au mari, qul:?il auroit aliéné
confiant le mariage, comme d'un hien dont il étoit faifi en fe mariant, Olt
fi on le refufera, ce don mobil étant un acquêt & étant cenfé avoir été
emp loyé aux frais des noces . - On a deman dé encore fi , en [uppo{ant
qu'on refufe ce remplacement, la veuve héritiere aux me ubles, pourra forcer l'héritie r aux propres de prendre en remplacement des propres aliénés,
la partie du don mobil qui fe trou ver oit en effence.
Sur la premiere quefiion, je penfe qu'on ne donneroit pas le remploi du
don mobil ali én~
. Le' don mobil ell un a'c q uêt dont, à la vérité, le mari
efi u1ifi lors d es époufailles , mais dont pourtant il peut difpo[er, fans que
la femme y ait douaire, par indu Etio n de l'art icle 7 1 du R églement de
1656, qui dit: - " la femme a douaire fur l'immeu ble par elle donné à fon
" mari en don mobil, fi lors de la mort du m ari Ol! féparation de la femme;
n il fe trouve en effence «.
Sur la feconde qu eHion, je penfe qu'il faut reO"arder le don mobil non
aliéné ,co~me
-un acquêt, mais ac.guet [ur legll el la femme a douaire, f~Ji
vant l artI cle 7 1 .du Réglement. SI la femme a domure fur le don mobt1,
co mme étant un.blen dont ]e mari étoit faifi au t emps des époufailles on ne
doit pas receVOIr la fem me héritiere aux meubles, à donn er ce bien ~ome
l'obj et <:l'ut? remplacement des propres aliénés , de préfére nce aux meubles.
C'efi un bIen - ~rop
re . de ma ri age, 1 mari èn étan t fa ifi au temps du mariaO"e & dont tl feroit da remp laceme nt en cas d' ali énation cdfant que
l'og a ' penfé qu'il pouvoit être confommé po ur les fi'ais des no~ es,
au pojnt
qu'on a privé la veuve d'y pren dre douaire, qu an d il a été aliéné. J'ai VU
r égler dans la [lIc~efio
de MC. Godier , Avocat, que le don mobil .n G
feroit point un objet ?~
rempl acement, par prt"fcre nce aux meubles, V1 5à-vis de la femme h ~f1 .t~ c,re
aux meubles; & dep ui s c temps-la, M. l'A ~
vocat-Gl'néral le Ballllf l r ~h l{ · de m~e,
entre M. de Boncourt, Pré(ident
des Trc·foriers de France, à ROllen, héritier de 11ladame fa [ œllf ~ & "M.
de Bc:tencoun, h ériti er aux propre,> de [on [1' r . 1\1. le BaiJljf aVO lt mc: me
1
propofi: la difficulté e n b Grand'Cha mhrc.
bfefvez gue l'article 6) du Réglcmcllt dc 1666 n'a lieu que pOUT r é~ ~r
les droits de la femme', de force qu'un héritier aux, meubles" à qUI l'h uer
~1-
�SUR L'liS ~ BIENS;
DE tEU~S
MARIS, CHAp. V.
44,
cfe1" au'$( prol?~
demànderolt un 'l'emplacement, pèurroit lùi 'préfenter' le
d'Oh - mobil, -chmme lt!sLautres acquêts antérieurs au mariage; -& lui dire
; qu'il ne peut venir
que ce font là les premiers objets. de fon l ~ emplacnt
fur-les niéubles-ql1'apràs qu'ils aurdnr été épuif6s. ~
De là peut naî tre la
queftion. .ae :lüwoir fi- la veuve légataire univerfelle pourroit. dire que Ja·
parc! qu'elle ' prend dans 1es meubles comme hérifier.e", eft bien l'objet dl!templacemen:t des: propres,' les acquêts faits depuis le mariage étant épuif~s
~ plutôt 1 qn~.1e
, d-<i>n mobil: & ' les aU,tres ac<-}uêts ~ntérieus
'_ à fon niatHlge, en conféquence ' de l'artlcle du Reglement ; malS que la part qulelle
prend Jdans: lèS meuble:s ..comme légataire, à .la place de l'héritier, ne doit
pas être p~if
e! ' Ou ~puifée
' avant le aon mobIl & les autres acquêts anté-'
rieurs au mariage, attendu qu'elle eft comme étrangere en cette partie ~ '
qu'un autre légât~ire
, ~uroit
pu d.eman-der que.le don rhobil & les acquêts
antérieurs 'au manage ·fuffent épUlfés les premIers, &c. ,
'· Ce raifonnement f(:troit conféquent à nos principes fur les remplacements
entre les différents héritiers. ; mais il faut veiller à ne pas donner ouverture
ou .des facilités pO~lr
des av.antages . indireél:s. Le mari qui vou droit' a vant~ger
fa ~me
aux dépen~
d,e ~es
propres .?u de. f~s
~utres
acquêts qui
tIennent lIeu de propres VIs-a-VlS d'elle, alteI1er01t mdlreCtement par' Cette
'Voie fe$ anciens acquêts ou partie d'iceux, puirqu'ils fe trol1vetoient visà-vis d'elle, comme légataire des meubles & à fon profit, l'objet du rem, ~lacemnt
des pr?pres qu'il auroit vendu.s . Il paro~t
qu'on a fait attention
ct cela dans l'Arret de Barbot , du 24 J U1Uet 166') , rapporté par Bafna<re ,
f9uS l'article 408 , par lequel on jugea au bénéfice de l'héritier le remplace'm ent des -anciens acquêts, contre le fils de la fémh'ie, lequel étoit dona'"
taire des meubles fur les acquêts faits dep'uis le mariage, & à leur défaut
f~r
les meublés, comme étant les enfants de la femme compris dans la
prohibition prononcée contr'elle dans l'article 42.2. Dans l'efpece jugée
pa.r cet Arê~!
il reftoit d'anciens acquêts antérieurs au mariage, qui paf..
[OIent à l'hénner demandeur -en- remplacement des biens ql1i avoient été
aliénés depuis le mariage. " La quefiion . pr.incipale dit BafnaO'e eH de
" favoir fi ce remploi fe feroit fur les acquêts feul;ment faitS ~on'fl:at
le
" mariage, ou génrale~t
fur tous les acquêts, tant ceux qui àvoienr:
" été faits ,avant le manage, que durant icelui ".
Ce Commentateur, ,foues l'article 408 , agite la queJ1ion de favoir fi la
veuve héritiere feroit obligée de fupporter le remplacement des propres
alié'nés avant le mariage: ' Il . rapporte le fentiment de Bérault ,qui dit ,
fi , le mari avoit alién~
avant le mariage, l'acquêt qu'il fera confiant icelui,
jufqu'à la concurrence de l'aliénation, ne fera point efiimé remplacement
pour le re~a
de l.a femme, ains ~onquêts
, &c. Il cite l'article 6) du Réglement, 1.1 dit qu l l.1 en rérulte éVIden:m~t
que la. femme n efl: pas tenue
al~
remplOI des héntag~s
qt~e
fon man .ne po~édlt
point lors de fes épo~
fadles, &c. Cependant Il fait une réfleXIOn qUI annonct:roit qu'il dOuteraIt
enCore. " N onobfl:ant ces raifons, dit-il, le penchant que nous avons à
" conferver les propres & diminuer les avantages des . femmes dl: fi grand,
" que l'on a de la peine à fouffrir que la part que la femme prend aux
" 'acquêts & aux meubles foit exceptée du temploi des propres, en quel" que temps qu'ils àient été aliénés (c,
•
- . C~te
réflexion ne m'arrêtera point: la jurifprudence a toujours admlS une
dtfférence dans les propres relativement aux droits de la femme; elle n'a
conGdéré . comme propres fujets à remplacement vis-a-vis de la femme ,
que les blens dont le mari étOit faifi au ~ ternps
du mariao-e , elle les a
fuffen,t actou,s regardés CO!l1me propres vis-à-vis d'elle, quoique p~rtie
quets ; les acquets du mari antérieurs au mariage font déclarés fllJets
c<?mme fes propres mêmes, au remplacement fur le~
conquêts vis-à-vis d~
la femme; c'eft ce que décide formellement l'article 6) dl1 Réglement.
D~ns
cet ét t, il n'y auroit pas de raifon à voui ir gue les aliénations an-téne
.
fiLI ffient com ptêes vis-à.-vis d
.
f:
Ures au manage
e Iaeremme pour d'Im1l1uer
a part dans les conquêts & dans les meubles: la femme ne doit compter
que;cs biens dont elle a trouvé fon mari faifi ; ce font ces biens-là [euorne Il
Xxxx X
j
1
pout
Je)
t~ger
droits de la fem'"
me : un héridcl'
aux mel;blcs ~
~lIi
Ilheriti et auJ{
propres dert'ian.
~etoi[
un tem 4
placeluent; pour·
roit lui préfenrc't'
le don mobil
comme les autre
antéacqllêts
rieurs au maria ..
ge.'
La veuve Iéga
~
taire ln~verf
des
meubles;
pourroir-tlle di
re gu'elle eft au
droit de l'héridei
pocr la pad
qu'elle
pre'na
comme
légataire ,& faire,
les eXGeprions
que l'héritier aux
meubl es auroi,
pidaire ~
-
..
.
tJr~e
~a
veUVe
hé~
ne doie
pOll1t contribuer'
auremplacemenc
des propres alié.
n és avant le ma ...
riage,
�446
DES DROITS DES
~EUVS
1
lement qni ; en cas d'aliénation depuis le mariage :, ..doivent être rempla'Cé'g
fur les conquêts & fur les meubles avant que la feOUJ1C puifIè y prendrè
part.
.
:r;J
Mais il en feroit autrement, à tnon avis, de la part que la fem)l1e prenQroit dans les meubles dd 'mari à titre de légat aire ,rcette patt ~ feroit
' fuj,ette au rem placement des propres aliénés avant lè ;mariage -; fi ·.la part de
l'h éritier dans les conq uêti ne fuffifoit p,as pour le rempltr , .parce que ce
n'dl: point en vertu d'un droit accordé par la Coutume à. la femme, qu'elle'
prend cette ponion dans les meubles. ; c'efl: à f tit e · particulier , comme
légataire du mari; à ce titre elle repréfente l'héritier , elle , efi fujette à
tous les reJ1Jplacements auxquels , l'héritier aux meubles ' auroit été
affujetti.
.
. '
.
. Les légatafres univerfefs & particuliers [ont fujets au 'remplacement des,
propres, comme la veuve héritiere & les aures héritiers, de fone que les
légataires particuliers mêmes ne peuvent rien avoir que les propres n'aient été
.remplacés; mais le légataire univerfel portera feul le remplacement fi fon
l ~ gs univerfel ,efl: fu fÈ fant ; c'efl: ce que nous enfeigne Bafnage fous l'arr!cle 390. - ..Remarqu,ons à ce fl1jet , 'q ue le légataire "univerfel ~ien
heu de l'héntler , & que ce peut erre par cette r alfon qu tl efl: a{fuJettt
au remplacement avant le légataire particulier. Voyez Bérault fous l'arti~
de 433.
.
. Obfervez qu'il ne fe fait point de remplacement de propres d'une ligne
fur une au~re
ligne. Un particulier qui' auroit vendu tout fon bien
. pa~er
,nel fans !aliTer d'acquêts ou de meubles [uffifants pour en porter le rem1
1 .fi( .
P acement, al erolt tous fes biens maternels à fes héritiers maternels, li...
bres & fans être grevés d'aucun r em placement au profit des héritiers aux
propres paternels, & vice versâ. Mais le particulier qui n'auroit que des
propres paternels chargés de la dot ,de fa mere
s'il vendoit une partie
de fes propres paternels fans laiffer d'acquets ou de meubles pou,r
porter le remplacem en t, affeél:eroit la dot de fa mere à une contriburion;
c'eH-à-dire que la perte qu'emporteroit cette aliénation feroit portée par
1es héntlers
"
.
. , eu
paternels & par l
es h '
éntlers
materne ls par contn'b uuon
égard à la valeur des biens paternels & à la valeur de la rente dotale. La
revedion de dot aux héritiers maternels fouffiiroit une perte ou une diminution au marc la livre. Il en feroit de même dans le cas d'emprunts ou
r.
1es
de confiitution de rente; tous les emprunts qui feroient a, pren cl re lur
]
propres, feroi ent portés par les propres paternels , & par es propres ma...
ternels au marc la livre; s'il n'y avoit de biens V1a~ernls.
qu'une dot revenant aux héritiers à titre de rev edion, elle y contnbuerOlt dans la même
proportion.
.
Les offices font Cujets au remplacement comme les autres biens; mais on
a dema nd é fi l'héritier at;tx pro~s
p~uvot
exiger le remploi de Poffic;e
perdu p a ~ la faute du man, pour n aVOIr pomt payé le droit annuel. BafnaO'e,
390, rapo~;
de~x
Auêts qui ont j.ugé l'affirmative. - Les ren~s
fous l:ar~]ce
confbtuees emportent.abenatlOn de propres; amfi l'héritier aux propres peut
demander qu'elles fOl ent payées par l'h éritier aux meubles & acqu êts: tant
qu'il y a des acquêt? & des meubles, l' hériti er aux propres ne peut fouf....
trir des cm Rrunts qm ont été faits ) foi t par confiitution de rente, fC?lt
par obligatlOn p ~r fon
e U c & mobiliaire. - Il eh bien prenable V1S'"
a-vis des créanciers; mais l'héritier aux m eubles & acquêts doit 10
décharger.
.
QUOIque la don atIOn [oit une e[pece d' aliénation, il dt certain néan'"
moins, dit Bafnage: fous l'article 408 , qu e les chofes donn ées ne ~ont
point fuj ettes à r mplacemcnt ; il rapporte plu fi eu 1's Arrêts qui l'ont. atnfi
jl~gé,
du nombre dcfqu~ls
en cfL un du 5 Avril 1639, par lcqu~
Jlllfu;
d it que des rentes fonclcres a ffi gnécs fnr un anci en propre, en fal[~nt,.
fondation, ne doi ent point être remplacées fur les acqu êts , quo~
1. Y
cm claufè d'h y p theguc g('nérale fur tous les bi ens . Mais je ne VOIS p01~t
. ete al1lJ1
'r..'
qtlC ec l a aIt
JlI O't; pOUI l'h curage d onn é en f:avcur on récompeme
U fi d
de fcrvicc, qui efi décfaré fuj et à ~'e trai
dans l'article 49 8 • n on $
•
l ,
1
de la part
S eCl~S
que la veuve
prend dans les
meubles à titre
de léga taire ?
tes tégaraire!
&
tlniverfels
p:miculiers (one
fu jees a u rem placement des propres aliénés.
If ne (e faie
po int de remplacement des propres d' une ligne
fur les propres
d fune autre lign e.
tTI e ~ : , ~ftu:
,
:fur les biens du
m ari , fouffre di-
minulion
dans
la fucceffio n du
fils, qu and il a
aliéné des pro-
pres paterhels ,
ou quand/il s'dl:
conftitué en ren~
On peut de-
mander le remplacement des
offices
quau.d
m ême ils au roi
enté~
faute
perdu
d'avoir
payé le droit an-
nuel.
L 'héritier
:lUX
meubles & acqu êes doit port er les con ni tU-
tions de rente;
elles emportent
aliénation.
L'héritier aux
propres nc p Ut
d emander
le
remplacement
des fonds, q \IC
celui dt cujus a
donnés.
,
A
1
l
1
•
1 . '
�SUR LES
BIE~S
DB-kEUI.tS-M,ARl S _, SHAPe lV. 447
donné, «le cette man~er
lpourroît bierr ~tre
déq-làré fujet à rerrtplacemènt,
<é
parce que lç ;paiement Jdejs fervices aux dépèp-!- d~ .fonds do'oncE, tourne a~
_,' ,
1,
_ ~ ~, ~cql!êts.
l
f , ~ .-'"
_ r ,".
"
profit de l'hér:itier ,au l ~ F1eubl~s
Obferv~
que, fUlvagt no~
ma~l,rns
. , 11 n~ te fal,t p~mt
de tejlpaèm~n
clè, ~I ne te tait
~outme
a CoutuI?e ~lrtce
~8
., n'~
pOl~t.
; 4 . e91pIr
hors la, _P~ovmce
' , pOll1rde rempl~t
amfi on ' ne .pourrolt ,deI1lander l,e ~ remplacement ., .des .p ropres alténés en de CtlUtUme à
No~man
d'
l
' . '~.
>
l 'f a'
r.
.
Coutumel
le fur es aC.Hu 1ylOns . 9:.u~
:al,!roie!lt f~7
ltes ~os
la, Coutume de
Pans. Le rémplace~}F
. ,In 'aurolt )lelL que {j r ;: c~ , les
qUI, aurOlent été faites
en Normandie ~ & [ur .le~
meubles , fi la fucceffion étaIt ouvette èn N ormandie ; car fi êllê ,était ouverte à. P.aris , il n'y auroit point Jieu au rem'"
hl~cemnt.
Un N or,roand ql;li v,ept ,FIne/a fucceffion mobi)~e
# ne foi~
point
pJe~t
au rem placement ~e
fes pro~.e
aliénés; , v,a éèablIr fon domicile à
arts ou ~ fous
une , autre Coutume; ~
,
"Un, Parifi.en qui au'roit des propxé.s en Normandie & qui ên fero~t
.1'ali.en~to
"s'il acqu
~ roit
d'autres .biens en Normandie, '-ces- aC9,uifitlons
feraIent fujettes au remplacement des propres vendus en N ormandle, quoitue.ra f~ . è:cefion
fli < o ~ l!verté
à Paris; mais fa - fucem~n
, !1~Î'liare
n'y
er
Olt
h . point fujette , non plus que les acquifitions qu'Il auraIt pu ·faire
Ors la Ceutume de Normandie. L'article 67 du Réglement de 1666 dit:
'> tes héritages fé partagent fuivant la Coutume des lieux où ils .. , font
" fitués lors de la fuccefIlon échue, & non felon la Coutume des lieux. où
» étoient fitués 'ceux auxquels ils font fubrogf's (c.
'
cl Bafnage remarque que fi }a ~ueo
des propres efi ch~rgée
de quelques
ettes , l'héritier aux acquets n'en pomt tenu de l'acqUltter: Arrêt en
~659.
Dans l'efpece de cet Arrêt, la fucceffion des propres étoit .l chargée
e 10 liv ~ ' de
rente, les héritiers aux propres foutenoient que les hérit
~ ers
aux acquêts les devoient décharger, n'y ayant point d'acquêts que les
proP:es ne foient en leur entier:; que fi l'on avoit vendu des propres pour
. ~c:tl1er
ce,tte rente, le prix en feroit repris fur les acquêts ; mais l'on
JUoea, contmue Barnage, que les fucceffions devoient fe partager en l'état
q~'els
fe tro.uvi~n;
qu~
cha9ue ,ruce~on
d~voit
porter fa charge, & que
n y ~yant
pOlOt d alIénatIon, il n y fallOIt pOIllt de remploi.
Ce Commentateur nous dit que le remploi des biens de la femme vendus
par le mari, fe ~oit
faire fllivant Particle 12) du Réglement de 1666, &
qu'il efi au choix de la femme de fe contenter du prix de la vente, ou de
qemander le jufie prix de fes héritages; il faut remarquer fur cela que
cette o'p tion ~ donée
n'dl: point pour la veuve héritiere. L'article 12) du
l\ég,lement n'efi relatif qu'aux ~fpoit!?ns
de la Coutm~
~ au titre du
a
ll1 nage encombré; il ne s'apltqu~
<tu a la veuve non hé~lt1er.
:- Cet
teUr obferve que héritiers aux .acquets tenus au remplOl du pnx des ,
tontrats de vente , font obligés de le remplacer , quoiqu'il excede
a .valeur des acquêts, comme auffi les légataires univerfels , lorfqU'lIs n'ont point fait d'inventaire; il rapporte plufieurs Arrêts.
;; Mais ceci ne doit être entendu que de celui qui , étant héritier aux
l'hu~s
& acquêts , a pris le tout par confufion ; car , de droit général,
1érltler aux acquêts qui n'a point les meubles, n'eR tenu au rem~ acement que pour autant qu'il y a d'acquêts , & l'héritier aux acquêts
la aux meubles n'dl: tenu que jufqu'à la concurrence de la valeur de
efl: fucceffion , quand elle a été conHatée par un inventaire. Il n'en
fe ,pas de la demande en remplacement comme des demandes que
t/olent les créanciers ; la qualité dl héritier oblige à toutes les detIIIs.' quand même elles feroient fupérieures à la valeur de la fucceffion ,
palS elle n'oblige vis-à-vis de celui qui demande des remplacements. de
~;prs
, que jUfq:l'à la concurrence du produit. de la fucceffio n , s'Il a
confiaté réguhérement.
J
J
•
•
§.
,' .
VII.
f:ait
. une d
'
·
ermere
obfervation qui deman cl e quelqu'attention;
Comment Ce
en ces ~erms
:" Enfin, il faut remarquer que cette aétion n'a fait le rc:mplaç~
• BASN A
dIe eG
1
GE
�!
448-
"
~air.t
rIe'
ên
lieü'
tign~
\~it
~ tp~ ~ ; 'p e (orÜ} qüe' Ji'~
'}1 aifn
·r; avôi
t> v~ndu
J
,if bién' .de fa -fèrt1nj é ', J lé ' lé!:hp10i s1e'ii teJoit far htdt:?s' rrrès : .ib1.r p'"s' JJ:, géné-l
~:;1
, _ ra!~mc:t
,; . ainfi . j~IZ
) ' a.u ~apoit,
' l ae .\ . ~: (dë r lJ3ti~ ~ I} { ; ah( 1ri~})s
. de'
,? I J~lf1et
1. b'if '., ~ e r~
l!{ ~ r.' de 1 .\7 ~lfa
rè~fi
,: x . & ' ~ t tl~{
te, ~.eçt;
~ efl , ~xlOn
pas ~ga1èeot
lesbicnsdupere? efr ) juJ~e.
I;.eS ~ 1~ , ~!)t , ~r3
. <fH : lrg~e
, dlrea:~"
€~z:}o{rS
~' h -. éhters
r al ~ pro'J
pr~s
, ~ , .a~I ') , h ~UD!,é
, S , ~ a~ : q ~ ~ - , : . 1.L 'tié'ldôlt .P~
1 -' ~dyer
: ': ~ : femb~
"
de quell:ton a c.e ' 1uJèt ; Il "1;l;'efil ilqlt pas etWP,cftfférl! YtYeHt ' en lIgne' Cbllate...
. râle ' , .quand
~' ir , ~ A> ~ , poi~
~l d~s
' -Ilérid~s
a~ ·', difére
e~ ïj~ f 1.P ' èC~ • ._J: "', i ' , .
. Mal~
peufl
t ~ E ~ ~ .. l~1r?-n
' que
?~m â ~e ~ : 9.~I ~ l~rot
u§én !èm~
aùx .enf?nts, d ~ ~ :
!nar( d\!" r~mplace1;.
- ~e ' îçs "~ Blens
qlte : le mar1
al1tOlt v;endtJs
. ~ . ~.'r t t~ ' t~ , ort _ ée ~r
, tous
: qe-S ~ ~ ' l ' ~ '.
'. O" ! ~érl
, fan~
co n.fi ...
d~r
la. part '7fuè ch~é\r
f ~ks '" e~fantS
~ 'r pr,e n8rolr ; 1 1 ~ ' olque
,' leurs dr~lts
fu!~nt
différents, qUOlqu '11 y eut une ''è'fp-e-ce de: "l:h-ens où r ~es
f ..;pulO.és
àùrbiëtrt pait:'! éOJ<ile- à le'u ' r s ! '~ més
, . iâvoJs l'qu'ls B'auroient 'qu1rine for"
ble purtion 'd. nf _ d' a ltre~
:B1"ens : il "fiur2 'prendre l'garde· ,à ce a . Pièno ns,
exehlple 6ü " r~ 1 queHio.ii p,ou·tr.Bit' ·êfr8 ~ f ITtëre1an
; . ~eft
- l · ~tino
· ye . h de
~ , ie~ i' nous e~f:r.
-. . 'Je. rl!p p r 8 f~ , :lh ~; pe ~ e , lai~t
J 'des p/oi;"r:s ' affet
" acq{~ts
auŒ _ ~
Caux, &. une (uc·
conB-d€r'a bles , TIdlés en ' ·ça IX .J, aes
~e916
, n " f!10bil
a lr ~ intérdfînt r ~ jè fttpP?r e . ~UL
la ~ f~ceŒon
' e ' ~ cfl?rgée
de .r~ . I}~es
o~
~emplacnts
eI1y, ers ' j a ~élve
p'oL~r
' è!é~
'fonds ~lté
. és ,&.
qu~tl
- dt quefhon eTe îavoi . ft )es
'~ aCLtJ~
~ ...& leS' f .' ~1&üb!e
PQl1~
E nt le
paleme!1t de ce? rentes & rè . !TIpl~cem
) ~ts
) du ~l. ~u ~ontrae
~ne _ s (ero nt
p'ort~es
par les lmmeubles en ' g eneraf 4ù)?tl.a lalfles le .pere, fans prendre
les mellbles en confrdération. ".
'.J.','
\ _
•
.' •
tes puînés ont intérêt : à ([otrtenit rque:" ces rempJaéètnents [eront · pris
éOl?lme dettes immqbiliaires, fur lés immcub-les en géné-ra-l ,parce que n'ayant
~l 'un tiers pOl~r
' tous dans les ,i mmeubles. Ïitués. en Caux, leur éohtribu'"
tian fera moins forte que fi ces réntes étOlent prlfes fur les meubles .d oS
lefguels ils' o-t:t c~aClm
u~e , p : ar~
égalè
. cé~le
d~ .!rer,e _?iné. -. I/âfn'l: all
contraire a intél:êt .que ces rentes &, re'mV!
, ~Cet1nS
fo~ent
~ p~endr
ftfr .les
meubles ~ ou du mOlllS que ce.s meuhle,s ~ler
mIS en ma~e
& ~n proe~t;?l
.
a vec les It:;m
e ~Je:l'
parc~
qu~
J~ cù~tluhn
fera mOlllS forte que s ds
(ont P?rté~
[ur Jes lQ;meubles ïJtl~
, s."9~
" J e ' fc~olS
que. 'Baf?age en difan.t , que
~e ' re~plO.
s'ent fer,Olt fur tpu.s, J~ ,. ,~en'?
\ ge?~rlmnç
,n 'a. ent?~
parler
qtre 'des blens-Jl1.1meubles, ) dê~
'lu II fera que:fhon d'aéhon lmmobll!alre oU
de :èlroits immobHiaires. ,'.'
t·
--, .
L:exemple q~e
je prends dans 'des bien's en Caux, p'ent fe prendre danS
les .biens de COl1tume générale , Où les puînés ne partagent point corrJllle
leur ainé '; le \pré~iut
& les avantages ' q~'a
l'a,iné, ',feront porter 'une plu~
. grande part a l'alné dans les rentes ou l~s
remplacements dus à la veuve.
on' ne confidérera pOInt la valeur de la fucèefIion mobiliaire où les puînés
ont touj?urs p~:t
.égale, dès-lor.s qu'il fera ~ùefrion
d'aélion ou de rempl~;
cemept Immobllta.lre. - Je crOIS que c'eft a cette diHinélion que préfe n
la nature du drolt ou de l'aél:ion, qu'il faut s'arrêter. Je valS pouttant
, rem~u,
ce qu.e l'?n pourr,oit ,dire de parr & d'autre.
. a~
L atne pourroIt dIre que 1 aél:lOn de ~a , veuve étant. tlne aéti0!l en rempIrel
cement ou en demande de rentes confbt'uées ou conÎlanécs Il eft naru
,
.n'
.
~'eU
que cette a\,;llon ou cette demande atfeéte d'abord les conquêts ou les D1d
bIes , dans le cas de fùcceffion direél:c, & dans le cas où il n'y a que.. e~
héritiers d'une efpece , aufIÎ-bien que dnns le" cas où il y a des hérltJCr
au::c pr6~s!
& ..de~
héritiers aux meubles & acquêts; qu'il' ne fe .trà~
}:l0mt de dtfbnéllOn dans la loi ; qu'il n'eft pas moins favorable "I~, de fes Freres ou de fes cohéritiers à demander ]a conferv:1tion des pro~es
1eIl
.
' tout
' " 11e'r"
que 1e fierolt
lUer aux propres VIs-à-vis
des perfonnes qlll. h'erJ,t ero de
feulement aux meubles & acguêts ; que le vœu de la Coutume crant (~
conferver les propres, & de charger les acquêts & lcs meubles des ~t",y
titutions & des remplacements, ce vœU' doit avoir [on effet quand; n&.
a que des héritiers d'une. efpece , 11l'rirjers aux propres & .auî mcub ~ri'"
"
aC'1u~tS
, comme quand tl y a des h('ritiers de deux efpeces , "es unS
tiers aux propres, & les autres héritieri aux meubles & acqucts 1 L~ic1e
'ment des biens
de Ja femme vis-
A
f?n ..
.If
J
ùn:
a
J:,
.J
•
•
•
�SUR LES B'IENS. DE' LEURS MARIS ,CHAP~
,
v.
449
.
L'article 65 du. R~glemnt
d~
I?66 , dit : " Le remploi des ~meubl
s
,) que le man on la femme poffedolent lors de leur manage, dOIt étre faIt
.» fur les immeubles qu'ils ont acquis depuis ledit mariage, au fol1a livre;
n & à faute d'acquêts-immeubles, il fera fait fut les meubles, & n'aura
» la femme part auxdits meubles & acquêts, qu'après que le remploi aura
'.) été fait (c. Cet article indique que la femme prendra d'abord fur les acqu êts
& enfllite fur les meubles, tous les remplacements de fes propres aliénés;
qu'à ce moyen elle emportera tous fes acquêts & tous les meubles, au
préjudice des putnés de la fucceffion, tandis que le propre en Caux ou le
fief qui feroit propre & que l'ainé prendroit par préciput, appartiendroit
tOUt à l'ainé, fans contribuer à ces remplacements ., à raifon de ce propre.
On diroit donc pour l'ainé, que les .acquêts & les meubles font particuliéJiement aŒgnés pour l'objet du remplacement, par cet article 6) , & encore
par l'article 408 de la Coutume ; qu'il faut donc commencer par délivrer
les remplacements à la veuve fur les conquêts & fur l~s
meubles, & ne
regarder ~ue
ce qui refl:era dans la fucceffion à partge~
après ce prélévement; qu'Il faut difiraire de la fucceŒon avant d'en ventr au partage entre
les enfants, ce qui appartient à la veuve pour ces remplacements fur les
acquêts & fur les meubles, comme la portion même qu'elle a droit de
prendre en qualité d'héritiere dans les acquêts & dans les meubles, &c.
V oici maintenant ce .qu'on diroit pour les putnés : on diroit que les articles
408 & 6) ,n'ont été donnés que pour régler les droits de la veu ve, & pour empêcher qu'elle n'ettt une trop grande part dans les conquêts & dans les meubles,
qu'elle n'abforbât une partie trop confidérable de la fucceŒon, en prenant
Une part comme héritiere & en demandant ces remplacements fur l'autre
partie & enfuite fur les propres; que la Coutûme ne s'dl occupée en cela
que du foin d'empêcher la veuve d'être trop avantagée; que les articles
408 & 6) doivent avoir tout leur effet, quand il y a des héritiers aux
meubles & acquêts, & des héritiers particuliers pour les propres; que c'efi:
en ce cas ou pour ce cas, ainfi que pour régler ce qui doit revenir à la
Veuve , qu'il y a véritablement un aŒgnat fur les conquêts & fur les
meubles:1 & que c'efl: en ce cas que les remplacements doivent être prélevés
fur les conquêts & fur les meubles; que c'efl: alors que l'on peut dire,
comme dit l'article 4°8, qu'il n'y a de conquêts qu'autant que les aliénations de propres font remplac.ées.
Mais que cela n'intére{fe point les partages qui font à faire entre les
enfants ou autres héritiers du défunt, qui recueillent en même temps la
fllcceŒon aux propres & la fucceŒon aux meubles & acquêts , & pour
!efq uels il n'y a qu'une feule fucceffion ; que les héritiers en ce cas font
.& refient dans le droit général & commun; que toutes les charges de la
Jl~cefion
indifl:inB:ement doivent être portées, favoir , les chargês immohtliaires, par la fucceffion immobiliaire, & les charges mobiliaires, par la
fucceffion mobiliaire; qu'il n'y a de prélévement à faire en pareille occafion fur les conquêts & [ur les meubles, que pour la part qui revient à la
veuve en qualité d'héritiere; que ce prélévement fait, le furplus de la fucceffion doit être partagé entre les héritiers , fauf les avantaO'es que la
remplaCOUtume fait à l'ainé, & que tous les héritiers doivent porter l~s
cements dus à la femme comme charge immobiliaire de ]a fucceffion , par
~oprtin
à ce qlle chacun prend dans la fucceffion immobiliaire, fans
tihnél:ion de propres & d'acquêts, &c .
parce que
. Sur cette difficult6 , je me décide pour la clUire des pu~nés,
~e penfe que le vœu de la Coutume n'a point été de différencier les propres
e es. acq;lêts & .d~s
meubles" pour l'acquit ,des charges de la fuccefTion
ntle memes hérttlers ; & d'aIlleurs en réfléchIffanr fur la remarque de Bafa
ll &e:1 qui a donn6 ouverture a cette diffcrtation
je crois que c'efi à cela
qu'il faut l'appliquer, & que c'eft ce qu'il a v~ul
dire avoir été jugé,
J~land
il a dit: Enfin il fout remarquer que cette ac7ion n'a point lieu en ligtz(!
fi2 re é}e ) de forte que le mari avoit vendu le bien de fa femme, le remploi s'en
généralement . ./lirzfi J'urré au rapport de M. de Brinon,
erou fur tous les bi~ns
(lU mOlS d J'Il
6
6
h
,f'.
& autres.
X
e Ul et l 5 ) entre le. fiellr de Villarjeaux
ornel.
y yyy y
Ji
..
~
�DES DR 01
' 4 )~
rS
DES V E UV ES
S'il en dl: ainû , on donnera d'abord à la veuve la part ' qui lui revient
d ans les conquêts & dans les meubles, & on laitrera aux héritiers en
c ommun' ce qui leur revient: àn verra en[uite quelle eft là contribution que
la veuve doit porter au remplacement ou aliénations , par proportion à la
,part 'qu'elle prend dans les conquêts & dans les meubles ; cela fait J tout
'Ce qui re11:era à remplacer à la 'charge des héritiers , fera pris fur la ma1fe
des imn:eubles à partager entr'eux , de façon que chacun des cohéritiers
y co~ . tnbue
à proportion de la. part qu'il y prend, & [ans diftinél:ion de
ce qU1: eH propres ou acquêts.
§. VI . 1 1.
Nous avons vu précédemment qu'au défaut d ' acqu
~ ts , les meubles font
prenables du remplacement des propres aliénés , & que les légataires
univerCels 'ou particuliers doivent le fouffrir : de là s'enfuit que tout ce
qui dt réputé mobilier dans la main d'un légataire ou d'un donataire à caufe
de mort, peut être pris pour objet de remplacement au défaut d'acquêts.
Mais on a demand é fi une rente viagere, créée fur la tête de celui dé
La rente vi a ge~
r e créée fur la cujus , & fur la t êre d'une perfonne étrangere, pouvoir être prife après la
tête de celui de mort de celui qui avoit donné fon argent à rentes viageres fur deux têtes,
cujus, p our ê tre
conri:1uée [u r la pour obj et de remplacement , tant que vivroit la perfonne étrangere , fur
tête d'une all cre là tête de laqu elle la rente av oit été confiituée, olt bien fi. cette tente
per[onne a p r(~ s
appartiemIroit irrévocablement à la per[onne étrangere, au profit de la ..
lui , peut être
quelle elle avoit été créée, fans qu'elle fût fujette au remplacement de
réclamée
pa r
.
r héritierau x oro- proes~
pres pour o'bj er - Cette queIl:ion fe préfenta & fut jugée à l'Audience du 4 Juin 1738; il
de
remplaoe. n'y -avoit point d'a~,qêts
~ d~
.meubles fuia~ts
pour porter le .remplace:
.Jl~nt
ment; du propre abene ; 1 hénuer le demandolt fur la rente vlagete qut
refioit due , comme étant un meuble de la [ncceffion fujet au remplac~
fnent : la perfonne fur la tête de laqu elle fe faifoit la rente, reconnoiffoie
qt{e la rente vi agere J conftimée à pr jx d'argent, étoit chofe mobiliaÎre;
mais elle prétendoit que c'était une chofe mobiliaire dont eIl/e avoit ét~
faifie par la tradition, & qui ne fe trouvoit point dans }a fucceŒon. Voie!
l'efpece · & l'Arrêt.
Le fieur J ean-Nicolas Crevette, Prêtre , donna par trois contratS de
1713 &- 1715 ,une fomme de 8,250 liv. à l'Hôtel-Dieu de Rouen, à char,ge
par PHôtel-Dieu de lui faire pend an t fa vie une rente viagere au denier
Ï), &
de faire après fa mort une autre rente vi.a gere à la dame
veuve le Forefiier , fa coufine-germaine , laquelle réduite au denier 20,
fera de 412 liv. 10 fols; ces contra ts font faits dans la forme fuiv anre.
~ tjon
~u x charges fufdites; fa pro{i~
- Le fleur. Crevette propoFe. la don
ton e{l; écnte par les Admlmfirateurs , qUI ayant délib éré fur icelle, dé'"
clarent l'accepter, & fi g nent , le fi eur C revette ne fi a ne point: au-deffou s
eft la r econnoiffance de l'un des AdminiHrateurs qu,fi a recu la fomm e en
quefrion. Ces aétes [ont délivrés a u fleur Crevette ; & co~me
la dame le
ForeH:ier n' ~ toi
pas préfente à la confeétion de ces aétes, les AdminHtr a'"
r elUS a ~torfn
cel~i
en charge d'en délivre r un dOllble à ladite dame,
pour !tu fervIr de tltre ; ce qui f ur exécu té le même jour.
L e fi eu r Crevette meurt: les fi ellrs le Bailli & Riaot , fes hériti ers au"
propres paternels, trouv ant des pro pres ali énés & d e~
meubles inful1
~ ntS
po ur porrer le. remplacement de la to ta li t~ des aliénations , demand ent .qu~
les rentes viageres, Hipulées en faveur de la dame le Forcfii er , rOJe~
d ' d arées p a fibl
~s du re mplacement q ui refie à fa ire ; & qu'en conCéluey , ..
-ils foi ent aurof!fés de le pe rcevoir au li cu & pl ace de ladite dam e e.
r efii er pendant [on v iva nt, MM. de R quê tes du P alais lc jugercnt aJ;:,l(,
Jc
par un , chef de 1eur Sem ence dll '2. 1 A oû t 1734. La dame lee Forcu
était appell ante.
1 tradi'"
MC, Thouars difoit pOllf elle q ue la donat io n étoit bonne, ; q~ e a de>
tia n de fa it qui s' y rencontro it., (toi t la meill eure forme
onne
ail
meubles ; que ces contrats aVOlcnt été ~o nfi r
m é9
par un rret ren
fi
le
1\
..
du
�SUR LES BIENS DE LEURS MAR1S
,CHAP.
V.
4)' !
rapport de M. de Boifguilbett; qt\e c\ ~ toi
une fllbtilité de prétertdre qu'il
~'y
av?i~
~e
tradition qu'à l'égar.d ~e .l'Hôtel-Dieu, le co~tra
ne pOl~vant
etre divife. La rente vlagere , dIfOlt-Il, n'eft que l'accelfoIre du pnnclpal :
?r l'acceffoire eft de même nature que le principal. Si .donc ,de l'aveu des
~l1timés
, il Y a, à l'égard de l'Hôtel-Dieu, une tradition réelle & aétuelle,
ds doivent, s'ils [ont conréquents dans leurs ràifonnements ,. convenir
d'un deffaififfement de la part du fieur Crevette à l'égard de la dame le
Foreftier. Tout eH: devenu irrévocable, dès l'inHant de la délivrance desd.eniers : la charge impofée à l'Hôtel-Dieu, n'eft que la fuite d'une traditIon bien effeaiv"e; on la doit regarder comme un billet de 1.3 part de
PHôtel-Oieu, au profit de la dame le ForeHier , fur la valeur duguelles
héritiers' aux propres ont encore moins droit de regard que fur la donation,
en confidéranon de laquelle le billet a été fait.
La tradition eft fi réelle à l'égard de touS, ajoutoit Me. Thouars, que
~es
deni~rs
donnés & chargés de la rente viagere, ne fe trouvent point
ln bonis du fieur Crevette; Ils n'y étoient plus, même de fon vivant, depuis
le. reçu que lui en avoit donné l'Hôtel-Dieu: dès-lors donc que les rentes
Vlageres .en ~uefion
font point partie des biens du fieur Crevette, il~'
a pas
de réfleXIOn a les demander pour le remplacement des propres, & d aIlleurs
la donation en queftion étant une donation entre-vifs, elle ne pourroit
être l'objet d'un remplacement. - Il diroit encOre què le titre dont avoit
é~
faifie la dame le Foreftier par les AdminÎftrateurs, rendoit la trad~tion
inconteftable à [on éO"ard, comme à l'égard de l'Hôtel - Dieu. Si,
dIîoit ... il, la dame le Foreftier avoit, du vivant du fieur Crevette, déchargé. l'Hôtel- Dieu de la rentè créée à [on profit, les héritiers aux propres pourroient ~ ils auj.o~d'hi
réclamer contre c~te
dé~hare
? No~
~
Elns doute ~ d'ou s'enfUlvolt que la dame le Forefher aVOlt été donataire
entre-vifs.
n ,Opofb~t
à Me. Thouars qu:iI rérulteroit des incov~ets
de l'Arrêt
qUI declarerolt de telles rentes vlageres, exemptes du remplacement des
propres. Il répondoit que ces inconvénients ne pouvoient avoir de réalité
que dans le cas oÙ ·un homme, pour fi·auder la loi, donneroit de telles
re~ts
viager.es , créées aux dépe.ns des 'propres aliénés, à une perfonne à
qUl la donatIOn des propres ferolt prohIbée, ou dans un cas où l'on verroit
que la donation des rentes viageres furpalferoit la valeur du propre, à
la difpoûtion duquel la loi reHreint la liberté de l'homme, & que ni l'un
ni l'autre ne re rencontroit dans la caure prérente: pourquoi les impref
fions qu'on s'étoit efforcé de donner, devoient s'effacer. - Il conclut à
ce qu'en réformant la Sentence, les intimés fuffent évincés de leur demande
.
en remplacement, avec dépens.
Bigot le jeune, pour les heurs le Bailli & Bigot, intimés en appel,
. ~e.
dtfOlt que la décI fion de cette que!l:ion dépend de celle-ci. - La donation
f.alte à la dame le Fore!l:ier, dt-elle tIne donation à caufe de mort? Er il
loutint l'affirmative.
Il ·c onvenoit de la validité de la donation faite à l'HÔtel-Dieu, de la
fUffifance de la tradition pour une donation de meubles; il dirait qu'il
ne conteftoit pas le contrat, même à l'égard de la dama le Forefl:ier ; que
]a donation étoit honne , majs que l'affujettiffement au - remplacement. des
propres ne [e déci doit point fur la validité ou l'invalidité de la donatIOn;
tOUte donation de meubles à caufe de mort, n'a lieu qu'apr~S
le remploi
des propres exercé. Les rentes viaO"eres créées à prix d'argent, font
l11eubles : donc la donation à caure de mo'rr d'une telle rente vi3§cre , eft
~aŒble
9u r~mpla\cent
de prop,res. Il rétendoir protlv~
9u~
la ,onation
n que!bon etOlt a caufe de mort Le fi eur Crevette dlrolt-tl, s efl: plus
}onfidéré qu~
.1a donataire; il a pl~s
conGdéré la dona:aire que res héritiers:
fi~ f:ul e défimnon q.u.e do?ne le droit des donations à c .l,1re de mort , [lIfOlt donc pour faIre Juger que la donation en gueIbon eH a caufe de
9
4
1
n10rt.
~i
maIn
on rapproche les principes du Droit François de ceux du Droit Ra ..
on sen
,convamcra
.
fT:'.
~
de plus en plus. E n euet
, l·1'
n y a que les
�45 2
..
ÙES DltOITS DES VEUVES
donations à caufe de mort qui foient l'évocables: or, le fieur Crevette
n'a-t-il pas pu révoquer de fon vivant la donation faite à la dame le Fore11:ier , en ,déchargeant l'Hôtel-Dieu; ou en lui faifant accepter, confellfo
mutuo, une autre charge? La dame le ForeHier n~eût
pu l'empêcher; perfonne n'avoit contra été avec elle; elle n'étoit pas même préfente à l'aél:e:
point de tradition de droit, puifqu'il n'y a pas d'acceptation de fa part,
pas même de préfence. En vain {e prévaut-on du double de l'aéte qui l~
a été mis aux mains par les Adminifirateurs; ceci n'efl: point du fait du
fieur Crevètte , & conféquemment ne lui ôte p.oint la liberté de changer
de volonté : il n'en réfulte pas plus en faveur de la dame le ForeH:ier,
qu'il réfulteroit de la délivrance d'un tefiament qui lui auroit été fait par
le dépofitaire d'icelui .
Il n' y a point non pIns de tradition de fait à l'égard de la dame le Forefiier , puifque la perception ne commence pour elle qu'après la mort du
donateur: or , dès' cet in fiant le mort a faifi le vif; l'aétion en remplacement
a été ouverte. - Le temps de la perception n'eH: pas à la vérité ce qui
détermine toujours la qualité de la donation; mais pour cela il faut qu'il
y ait eu tradition de droit, qui fupplée à celle de fait : on a démontré que
celle - ci manquoit égalemènt à la dame le Forefiier.
On doit, diCoit Me. Bigot, regarder les aétes en quefiion, comme des
tideicommis : le fieur Crevette a commis à la foi de l'Hôtel-Dieu une
fomme, à la charge d'en refl:ituer une partie après fa mort ; mais fa volonté a pu changer à cet égard, u.{que ad occafum : il pouvoit décharger le
rlépoutaire , & quoiqu'à l'égard de l'Hôtel-Dieù tout -ftÎt irrévocable
ayant ,contr~él
avec h~i,
tOlÙ étoit r~vocable
. à l'égard de la dame le
Fore{ber , n y ayant eu nen de. cont"raéle avec elle. Il n'cft pas également '
confiant que la dame le Forefber put décharger l'Hôtel-D1eu du vivant du
fieur Crevette; ce n'étoit point ave,c elle que PHôtel-Dieu avoit contraété:
le heur Crevette, faute par la dame le ForeHier de profiter de fa bonne
volonté, aurait été en état d'obliger l'Hôtel-Dieu à faire, pendant la vie de
la dame le Forefiier, la rente viagere au pront cl 'un autre; & l'HôtelDieu, dont la condition n'eût pas été plus onéreu[e par ce changement
'q ue par fon contrat , n'auroit pu s en défenr~.
En un mot le fieur. Crevette étoit le feul avec lequel il eÎLt été contraété.
Me. Bigot finit par faire fentir les incov
~ niets
qui réfulteroient de
l'Arrêt, fi l~ dame le Forefl:ier réuŒlfoit. Cet Arrêt, difoit-il , fourniroit
cette conféqllence : telles donations ont été e11:imées par la Cour donations
entre-vifs & de là il arriveroit que tel qlli ne peut donner à un tiers
allcu ne pa'rtie de fes propres, ou qui ne peut lui en donner que le tiers,
pour fe tirer de cette gêne , vendroit ces mêmes propres, s'affll reroit aveC
le prix de l'~iéton
un e, forte r,ente vi~ger
, & en Hipuleroit une en fa'"
velU de celLu qu 11 vou droIt favonfer apres fa mort. En vain réclameroit-on ;
la Coutume, diroit-on, ne défend point la donation de meubles entre-vifs;
elle n'~
~)orne
p~
même la quotité: p~r
ce .no,uv~a
moyen, qui ne
pourroIt etre h~ntier
aux propres le deVIendraIt 1I1dtreél:ement. _ Il ne
fuffit pas de dIre que la dame Je Fordher n'ea point dans ce cas; le>
inconvénienrs ne [ont pas moins intvitables pour qui s'y r.encontre. - La
Cour par fon Arrêç , conforme aux conc1ufions de Me. Foucher, Subihtu t ,
pour l'abfel!ce de ~.
1.'Avocat-Général , mît l'appellation & ce dont ~lL
néant, éVlllça les lI1tlmc':s de le ur demande en rem placement , avec
dépens.
.
,
"
.
' ~"
. Il ne faudrOl t pas applJquer cet Arrct à des rentes vJagcres conJhtut:c
par le mari [ur la tête de tà femme ou fllr la tcce de 1~olte
pedon ne prohibée' ce fcroit introduire un . moyen de l'en errer la )'ul'iIiprudenc fur l~s
,
remplacements,
& m " me p 1ufieurs difpoJi lions de notre Coutume. J e cro lS
donc gu en adoptant cet Arrêt, il faut en rc(fcrrer l'application ù l'~fpec
feule dans laquelle il a çté rendu, c'cH-a-dirc an cas où la rente "I~gcr
a été confi:itu{'c fur la têre d'un l ' tran~c.
- J ai même bien de Ja pe1l~
croire que cet Arrêt falfe juri fjHlldcllC e. dan. le cas de la con[htl~.
ur
la t& e d'un étranger: je ne peux adml!ttn: \,Inç donation par la tradJtJon ~
quan"
�SUR LE~tBINSDUR
MARIS;
CHAP.
V.
45' 3
quand le donat eur retien t la chaCe & l'!e donne qu'ap rès fa mOrt
: je croÎg .
d'atl!eurs qù~
. ~é.rot
.u,! riîqyen a{fu~é
' d?:é . çarte
la loi des re~pla
en bIen des cu'confiances. Une perConne vendr a fon prbpr e , 11 en ' çùnepts placera
les deniers à fonds per.du fur fa tête, ,cçla fe-pe ut ~ n'a..rien qe
contr aire
à notre Cour e ; malS. il pl~cera
en üente .viage r _fur ne tête étran gere
& pour jouir après fa mort ; à ce moyen il fera paffer fan propr
e ou l'ufufruit.de ~OFl
r~pe
. après l~i
fur... la ~ têe
de qui i voud ra. Je _ .c~ois
COntnllre a no ptinc ipeS; malS Je ne préte nds pas -donn er mon 0p1nlO cela
n pout
autorité.
Tome 1.
�·01°. N peut divifer ce Titre en c~nq
Chapitres:
De la néceffité d'une renOnCIatIOn expreife pour la veuve
qui veut n'être pas obligée aux dettes, & des paraphernaux
.
.
qui lui font dus.
2°. Comment la veuve renon-çante peut réclamer fes biens &
rentrer en poffeffion d'iceux par la voie du bref de manage
encombré.
3°. Comment & dans que . ~;s.l'
afi,énati.9n d,es ,b iJens de la fern"
me dt valal,le, fanE; néaiuno-ins le reeours ,de fa fen11ne contre
les détenteurs ,
cas qu' elle ~'en
.
trouver la ~ récom penfe
:hu les biens de fon n1ari.
-.
~
.
4°. Dans quel cas · l'aliénation des hiens de la femme dt valable, fans qu'elle puiffe jatnais avoir. de recours contre les ac·
quéreurs ou détenteurs de ~es
fonds.
.
.
5°. Quels [ont le's droits de la fenlnle .féparée de biens; quels
[ont les biens qu' el€~
peut ali"érler, & ceux dont elle ne peut
précautions.
.
difpofer fans les plus gl~ande
en
pm .
-
•
CHA .p 1 T R E
PRE MIE R.
DE la néceffi té d'une renonciation pour la veuve qui veut ·
n'être pas obligée aux dettes, & des paraphernaux qui lui {ont
dus.
,.
ART.
ART.
394.
395.
LAfen: me feut renonéer à la fucceJlion de/on mari dans les quarante jours après le
décès d'lcelUi J pourvu qu'elle renonce ell IllJlice &qu'elfe n?ait pri' Ile concelé a/Jc~:
ne clzofe des meubles dont elle eft tenue fe purger par ferment, faljant ladite reno ncla
tion; auquel c.as elle aura feulement fes biens paraphernaux exempts de touteS dettes,
& fan douazre . - Et ou puis apres il ferait trouvé qu'elfe en aurait eu aucu/le
C!LOfe J direc7ement ou indirec7ement J elle eJl tenue de co/uribller (lt/X detteS
tout ainfi que .fi elle n'avait point renoncé. - Lequel délai ne pourra être pr~o7
; rr; lC e., de caul,e
r;
l es 'le~Ltrs. t,··
& cel~
" appe Ile's ',b/es
. (J olt
qé j an~ , ' cO!In0t.J~'
J.
qlll. J ont inté~e
Il ferott proroge ap/es le de~al
de troLS moLS paJ{es du Jour dfl deces J les met Il
pourront êtr~
1/ e n~us
par Juflice) fou! afaire droit ~ ladite 11etlVe pour .~dit
part f) portLOn qUl IUl pourra appartenlr fur les delllers de la vendue Je)"
biens.
a
l'
1
fie dOlVent
.
Î.
nt
l't/facrt
LRS viens
paraprzU/laux
ente1ldre des meubles Java.
')".0
de la femme, comme feroie1Zt lits , robes , lùzg~s
& autres de pareille 1Udtl~'Î
defquels le IlIcre fera honnête d~flribo
a la veuve ell effince , ,ell ~glr
a,....
qualité d'el~
& de Ion mari ~ appellé néanmoins l'héritier fi creanczer, pou
.\
�D E 1: ,A
j.
"'u qu~
le meu~!
' l ~ rdits
.
V E t1 .V E,
.
r.
CHA P"
4,)
hlerrs 'Jn'e'xeedent la moitié du tiers des meuble,s ; & neal,lmoins où
ferait .fi J ~ , t~ ~ el ~ J r u J ' ~fon
lit
t obe &[on , coffre.
' !a.i
FEMM'E
féparëe 'dè' biens n;eftljJas cenfée izéritiere 'dé , jp~
matl , encore
. ' . .
qu'elle n'ait pas ' rerronce à la Jucceffzon.
fi
elle iz'efl pas fépdrée -' elle e~ ~enld
/zérit.iere de fort mari, fi
Jans les quarante jours çzprès fon décès elle 'n'â renoncé fa fiLccejJidn ou', ôb/enu du Juge danS' (edit temps ulÎ plus long âélai d'y renoncer.
" .
MA; s
a
ou
eft auffi hé;itiere, fi avqnt fi relt6~ci
a.tio n elle à [ouflrait
/on,celd
des m~ubles
â.e Jan mari; mais.fi elle les a , Ja ~fl; raits
~pres.
fa renonciation,
elle fera. feulement tenue de les rapportet fans qu'elle fozt reputle héritiere.
ELLE
PLACIT:ÉS,
81.
PLACITl'!S,
81..
PLACITÉS,
81.
r
l
"
LA femme 1 ne pe.u t prendre aucune part aux meubles par elle fouJ{raits ou
caneetes.
PLAClTÉs,
84-'
r)
L
A premiere obfervation fur Varticle 394, efl: , qu;a~
Heu de qllarartte
jours. pour renoncer, la v~ue
a trois mois pour fair~
inventaire , &
~àrante
jours pour délibr~,
. en cQnféquence de l'article premier, au
tItre des délais pour délibérer de l'Ordonnance de 1661. ~
Bafnage , folIs
dOlLter de l'autori~
~ d,e l'Or,don?ance à c~
égard ,
l'article 394 '. f~mble
p~rce
que, dIt-lI, la veuve en N ormandI
~. n dl: pOint tenue de faIre Invert~alre;
mais on' répond qu'il fuffit qu'elle ait la liberté de -le .faire; En effet
Il peut lui devemr nécelfaire pour connohre les forces & les charges de la.
, fucceffion ; elle peut être héritiere en Normandie, comme les enfan ts ou
autres parents du mari : ainu l'Ordonna née , à tous égards , doit avoir fon
application à la veuve . On dit qu'il ya un Arrêt en 1719 , au rapport de
M. Hubert, qui le jugea !linfi ; mais il n'dl: pas befoin d'Arrêt pour
appuyer une difpofition ' d'Ordonnance.
.
Obfervez qu'on !J'admet point de renonéiation tacite: la femme ne peut
rlire, comme les autres parents, qu'illui fuffit de s'abfl:enir; elle efi h éritiere' néc:ffaire., fi elle ne reno~c
l e .pas daI'fs le temps marqué par la loi:
c'efi: la dIfpoutlOIT expl'effe de 1 artIcle 82 du Réglement de i666. On a
jugé néanmoins que le déf~ut
de renonciation dans les quarante jour~
par
une femme mineure ne la rendroit point héritiere : Arrêt en 1671 - Mais
cet Arrêt" dans le cas de la minorité de la femme, ne nuit en rien à la
regle générale; il nialtere point la difp'ofition de l'article 394, qui exige
la renoncjation dans un temps marqué: la mineure ne peut s'obliger par
lI!! aéte formel, à plus forte raifon ne le pourra - t- elle en ne faifant
rien.
La renonciation doit être faite devant le Juge ordinaire, & non devant
l~s Juges de privilege , à moins que la veuve ne fût pourfuivie par les créanCiers, devant les Juges de privilege , pour palfer fa déclaration. La veuve
peut auffi renoncer par Procureur fondé. d~
procuration {p éciale pou~
renoncer & prêter le ferment. La renonCIatIOn dans un contrat de manao-e
~ la faculté de renoncer à la fucceŒon . '. fe~oit
une fripulation nulle.
Juand la femme efi mOrte avant le temps qUi !tu eH donné pour renoncer,
, fans avoir renoncé, l'héritier de la femme peut de fon chef reno~
~ la fucce(l1on du mari ou l'accepter ; mais il ne fera pas héritier néc~falre
l~
tnari, s.'il n.e reÎlOnc.e pas dans le temps marqué? cO,mme l'auroIt. été
veuve; lllUl faudrOit au moins un nouveau délai a compter de la
Illon de la femme, qui lui fût perfonnel & tel que le regle l'Ordonnance de
1667.
.
.11
a (,té jugé qu'une veuve qui n'avoit point renoncé dans Je temps prefparaPI~ ernat\x
: Arrêt n 1639. Barnage fous l'article 39+ - On dirOIt pour
eé ~ <-lue la renonciation n'étoit nl'c~JI:1ire
qu e pour la mettre en état de
c. amer fes droits. L'Arrêtifie dit que cet Arrêt mérite réflexion, & ne
Olt pas fcrvir de regle : véritablement il s'écarte de la difpofition de
Cnt
. & ,l r e~
l ,n'6'
'tOIt pas tenue .aux dettes en abandonnant fon douaIre
cl
ta veuve a trois
mois pour fain~
inventaire, &
qu arante jours'
pour délibérer ,
au lieu. de quar ante JOurs que.
donne fa Cou·
turne.
La veuve eft hé-
ririere nécetraire
fi elle ne renonce pas expretfément dans le
temps m arqué
p ar la Coutume
& rOrdonn ance.
Exceprion pout
la veuve encore
mineure.
De v:lnt quel
Juae
b renoncia.
t>
ti on doit, ellç être:.
faite?
-,
�45 6
J
DEL ARE NON C l A t 'I 0 N
l'article 394 , qqi ne donne.à la .femme Je droit de, re;t.0ncer , qt1"~
~ ant
~l 'elle renonce d~ns
les qtlar~ne
jours; ' mais ,en~
.cet />--rtêt n'dt plus,
a c6nfidérer depUIs le Réglement de 1666, qUI d1t pofluvement, artIcl,e
~2,
que la v~ut\
. efi cenfée hé~itre
, fi . elle n'a pas ren~I?é
,dans ,le;s?qua"
rànte jours, a ~10lnS
qu'elle n'aIt obtenu du J uge ~ dans. ce ~mps
de quaJnt~
,
jours, un délaI plus long pour' renoncer.
.
La ve~
qui ~'efl:
. rendue héritiere ?près avoir eu ~ oop.lmunication des.
ta veuve n'el!
point admire 'à écritures ) he p'e ut fe ,faire rèftituer contte fon aoceptation : Arrêt en 196z;,
{e refiituer conibid. Elle eil: moins admiffible qu;un autre héritier ,à demander u~e
telle,
tre l'acceptation
(le la {lIccefIion , reil:itution , parce qu'elle do'it être mieux' infonnée', des affaires de fon
ni même contre mari, & d'ailleurs elle a plus 4',9ccafion ~
de facilité -de faire des foufl'accepqtionpré· traél:ions . Je crois mêtne qu'étant hJritiere ',néceffaire ~ elle ne fero.it ~as
fumee quand elquand ·èlle n'auroit p ' o;n~
le n'a pas ren on- recevable après . le temps Il1arqué pOlU' r~n9pce.,
cé dans te temps eu de communication, à moins qu'il n'y eCt't quélques ciiconfiances qui IU1
marqué.
fuffent favorables. - Mais en fe:roit-il ailJ:fi de la veuve qui auroit renoncé
_ J ' • '
faIt depuis fa renonciation, qu'~le
& qui auroit recortnu par l'invet~îr
s'efi furprife ? Je crois que la refl:itution feroit reçue, fi la renonciation
avoit été fa,ite av~t
l'expiration du délai, . popr faire .inventaire. L'Ordonnance; en donnant trois mois à la veuve pour faire inventaire,
& quarante jours pour délihérer, fuppofe que la veuve . doit avoir çonnoif'1
fance des forces de la fucceffion , ,avant qu'~le
puilfe fe décider : on peut
& le temps donné
conclure de là que la renonciation flvant l'in~etar,
pour le faire, efi imprudente & prématurée: il en feroit autrement fi h
renonciation avoir été faite après l'inventaire, dont la veuve auroit eU
connoiffance, ou même après l'expiration du temps donné pour le faire ..
Remarquons que la reil:itution s'admettra plus facilement contre la reno n "
ciation que contre l'acceptation, parce que les créanciers font intéreIfés
dans un cas, & ne le font pas dans l'autre.
La veuve peut
Obfervez qu'après la mort du mari, la femme demeure dans la maifon
demeurer quaeil: nourrie avec fes domefiiques, jufqu'à la confeaion desÏnventaires , auX
&
rance jours dans
la maifon du dépens des provifions qui s'y trouvent , fans q on puiffe lui en faire
mari
diminution fur l'arrérage ou prorata de fon douaire: Bafi1age. - Ce tempS
efl: fixé à quarante jO ~lf S par l'ufage ; cett,e fixation vient apparemment du
d é l~i
de quarante jours donné la femme pour renoncer, par l'article 39'1"
car il n)y a point de loi précife.
J'~i
'entendu dire qu'il feroit raifonnable de prolonger Ce temps de
quarante jours jufqu'à trois mois pour faire inventaire, &. quarànte jour~
pour délibérer, dqnn és par l'Ordonnance de 1667, pUlfqu'aujourd'h tll
cette difpofition d'Ordonnance déroge à la regle des quarante jours' pour
la renonciation , & que fi les inventaires étoient faitS plutôt, 'l e temr. 5
feroit plus court. - On pourrait même l'induire ainfi d'une réflexion de
,
~afnge
, .qui dit. que la femme doi~
avoir fa nourriture jufqu'à la confe c'"
~lOn
des l~venars.
!=epnda~t
lufage s'dl: confervé pour quarante
Jours, & Je m arrete a ce partI J car ce temps de nourriture n'dt fondé
que fur l'ufage. Cet ufage de donner à la veuve un rem ps de nourriture,
fe fera aifément introduit, parce qu'il feroit injuil:e & dur de mettre fur le
champ la veuve hors la maifon de fon mari; il faut lui donner le tempS
de penfer à c~ q~'el
deviendra.
La veuve qui
On pourtolt mduire de là que fi la veuve fortoit incontinent de la
fe [croie retirée
maifon , de fa prop re volonté, pour aller chez pere, mcre , paren~
de la mai[on, obtiendra-t-elle le amis, ou dans un Couvent, elle ne pourroit demander aux h éritiers cl Se
p aiement
d s paiem ent des. qu a ~anrc
jours de nournture , car ils ne lui font ac cor
q uarante jours qu'a utant qu'lis llll ~ont
nécelTaires , & à prendre en effence aux dépens cl e
de nourriture l
l'~fage
cH contraire. A l'audience des Requ
ê te~ fi~
L es quarante la chofe même : .ma~s
Palais
dans
la
]lqUldatlOn
du
deuil
&
autres
droits
de
madame
la
Plé
jours de nourri'
.
t ure & le deui l dente de Crofville , on fit erttrer les quarante jours de demeure fc& dJe
i one dus à la
nourriwre qu'elle avo ie paffés chez M. des E{}àrds fon pere, Jf7 que S
~
veuve héritierc
,
'
comme a ct:l1e furent eItiméc; a une certaine fomm e : il eH vrai JU c ce pOJflt' n TI ut .pa t
14 nnaL) e , tJen
. , .
qui n e l'cft pas. c.onrefié, mai un ufélge qUI n a ncn que de nature & de raI 0
heu de loi.
Si
a
III
d
f
�·-'LS. les dOn1&lbîqù.es .é.toÎen:t
~ fl:és
dansr .la . maifon & . avoient été, nourris
::-mx aépens des provifions , l'efiimation pour les quarante jours de)a femme
ferojtmoins ffiJnç., - Ces qlaT,~ote
jours de nourriture font dus à la veuve
~lti
fe Jreod héritiere , c r dme
~- à l cel
qui, ne l'd! pas: on les comprend '
ordinairem eoLdans11a- liq:tûdcidoh du deuil", & le d~uil
_ fe liquide .. ou fe
regle par le }Juge:\'" Juivant la . fortune ('que laiffe le ~ mari , fon , état & fa
,~ n'avos
,point. de regle -fixe fur cela : le deuil.
dll à
(,ondition.".'N ous
la veu.ve non ·héritiere, comihe..à celle -qui. a pris .la fuc<i:effion. '..
en
•
.. ~ '\ .) l
.
J'
"
-i\I •
§. 1·1. . '
•
ne [bot d~l
~- 13; ,v euve qu;au cas qu'elle ' ren~c
,à
.a fucceŒon dé-fon mari , & qu'eUe 'n'ait il:ipulé. aucun remport , par fon
1:0ntrat de: mariage, ou qu'elle ne le piliffe avol!" tel qu'eUe l'a rHipulé ;
elle ne , peut avo.ir <tes deux. càufes lucratives: ArrêtS' en I~8.
) & 1654 ;
-Bafnage., feus l'article 3950 - ' Je crois qu'il n'y a point de difiinéCion à
~aire
pour le rem port qui a pour fondement l'apport réel & fincere des
h ~ eùbls
' que la femme au roit fait : la préca Ition qu'elle a. prife ~ _ fe marIant 'de fe réferver fes meubles, fait qu'elle n'a pas be[om du recours de
la loi . Ce remport efi le véritable paraphernal pour la femme, & celui
que la Coutume donne , n'ef1: que pour fubvenir à la femme qui n'a eu
~ucne
précauti~n
à cet ~gard:
1. . .
La temme qUl n'a pOInt filpulé de rem port , malS qUI en: légataIre de
fo n mari " ne peut demander de parapherna l avec fon legs; elle doit feuleIle~t
av oir l'un ou l'autre à fon choix: Arrêt en .165'5, ibid, - Ceci
S'entend de la veuve légataire particuliére; Càr fi elle éroit légataire uniVerfellé, îl eil fenfible qu'âyant tout, elle n'auroit plus de demande à
former. Dans le fait particulier de I;Arrêt ,.la femme n'avoit f1:ipulé aucun
remport ; mais le mari lui avoit donné par fon tefiament, les hahits, linges
& hardes à [an ufage ,avec ton Carroffe & fes chevaux4 - Obfervez que le
prédécès du mari n'dl: pas le feul cas Oll la femme ait délivrance de res
paraphernaux :1 ott de [es meubles dont elle a fripulé le remport ; la réparation civile a le même effet :1 ibid. Au [urplus , les paraphernaux que
donne là Coutume doivent être délivrés par le Juge , en préfence des héritiers ~ des cr éa ~ciers
, po'ur y con(erver leurs intérêts: article 39'5' Il
h'eil pomt néceffalre que l~ contrat aIt été reconnu, pour que la femme
ait fes paraphernaux àu préjudice des êrt'anciers : Bafnage, ibid. ,
I.'article ' 39') nous dit en quoi confifie le paraphernal; il ne doit avoir
~our
objet que les meubles 'fervartt à l'ufage de la femme, Comme feroient
lits, -robes, linges & autres de pareille nature. La femme peut donc deIllander que fon lit, fes robes, fon linge & tOltt ce qui fert . à 1 fon ufaO'e
per~onl,
lui (oit délivré p~)Ur
[on paraphernal; fes bagues & joyaux b y
feroient compns; on pourron meme y comprendre fon carroffe & fes chevaux: mais il y a une obfervation à faire, c'eH que la femme ne pourroit
béclamer ces chofes en entier, fi eUes excédoient le {Îxieme des meules . L'article 39~
n'accorde à la veuve les meubles fervant à fon ufage,
qu',autant qu'ils n'excéderont la moitié du tiers des meubles, c'efl:-à-dire le
hXlenle des meuhles.
On s'eil prévenu que la Coutume étend le paraphernal fur toUS les
n1cubles J & ~u'on
peut le porter ju[qu'aux fixieme des meubles. Bérault
. ~earqu
q~'il
y a, des ~ uges qui accordent à la veuve indifféremment le
Xleme demer, malS qu'Ils s'abufent car ce n'eJl pas 11ifl/ention de la Cou ...
'1 tES,} pâraphernaux
;~ne
;adjuger
rr: ais que ~e Juge n'outrepajJe ;as telle limitation, laquelle n'eJl pouf
tOl'l0urs autant, maLS pour ne lui en adjuger plus. Il faut donc,
c ell
m'!1e veut la Coutume J avoir éCTard a la quantité des meubles fi des dettes,
b
Ja-dejJus
modérer
la
diflrt'bution
afill que la mi rericordieufe l(rg
~ /Je
qu'on
1la 1'.'
fi'
,
l
J
.Je
fi"
crearzcurs , & c.
C J'lit ne olt pas c: a trop grande fol/le des héritiers
t
B Cî?ornmentateur CIte Un Arrêt du 23 Juillet 1.,.,9 , envoyé par tous les
al .~adges
pour y être lu & publi é par lequel il fllt ordonné qu'avant de
proc~
er
.
c
l'
c
.
11.'
es biens paraphernaux, on reroit emmer &
Tom la l' a d'Jll d'lcatlOn
e •
Aaaa aa
1
Les parhe~
naux nefont dus
qu'a la veuve
qui ~ r~no<:é,
& qUI n a pOint
fiipulé de remparts tians fon
contrat de ma..
riage,
te paraPhernal
eft dû dans le
de la réparatlon, comme
dans If: cas de la
moer; il doit être
délivré par la
Juge.
c~s
En quoi c(jntlfte
le paraphernal?
�4,8
DE LA RENONC ,IA'TIO :N
3pré~ie
' ~es
meubles fur lefquels feront' ) pr~tendus
les ' biens pa.rhe~
naux &c-.
1 '. '
.~
~
_ Gbdefroy paroît avoir apperçu q-ue le"Juge n-e peut déHvrer ce qui 'n'eil
point à l'ufage de la fèmme; mais il. n'excp
. t~ :. <il'è
ce qui n'dl point à l'u.[age dé la femme, que' les mar-chandlfes delbnées pour"vendre , & autres
de pareille nature ; ~ ·Péfnelle· nous dit que ~ le 'paraphernal. de la ' CoutUme
~fl - pris fur les meubles ayant appartenu au mari , ~ & confi:fre aux habits -&
linges de la fomme , en lits, vaijJelle , coffres &r autres uflenJiles' dont l'ufagt!
efl ordinaire & de tous les jours, tant pour la perJonne de la femme, que pour
ma~fon
, dont le Juge doit jàire mie difl~bùon
honnête a la femme, appellés
les héritiers & créanciers du mari, eu égard a la qualité de la femme & du
mari, mais néanmoins avec ce tempéramel1t qu'ils ne · doivent pas excéder
la (valeur de la ,fixieme partie des meubles trouyés après le déces; & Bafnage
Tappone un Arrêt du 18 Mars 16)') , lors duquel il paroÎt qu'on fuppofa
comme. confiant que le paraphernal pouvoit être porté , au fixieme des
meuhles de la malf'On, mais non pas aux fixieme aes effets de la. fue ...
ceffion.
.
. De to.ut cela on pourroit induire que réellement le paraphernal dojt fe
prendre fur tous les meubles de la maifon , & qu'on peut le porter jufqu'au
fixieme de ces meubles, ce qui pourroit aller fort haut; on- ' comprend~t
vraifemblab!ement l'argenterie dans les meubles·, fur lefquels fe prendroit
le paraphernal. Ceci mérite attention ; je fuis perfuadé qu'on a porté les
chofes trop loin, & qu'on n'a pas ftiffifamment réfléchi fur la difpofition.
de l'article 39).
_
que le paraphernal ne doit
J~ cr-ois que. cet article décide abfolumen~
a V01r pour objet que les meubles fervant a l'ufage de la femme. Le9
hiens paraphernaux .fe .doivent elltendre des meuMes Jervant à l'ujàO'e de la
femme , comme feroient robes , linges & autres de pareille natm'e ;, d4quels le
Juge fera honnête d~flributon
à la veuve en eJ1ènce , eu égard a la qualité d'elle
fi de fon mari. Il eH: fenfihle qué cette difpofition n'a pour objet que la
délivrance des meubles fervant à l'nfage ae la femme; qu'elle ne donne
rien à la femme fur les meubles de la lùcceffion, tels qu'ils foient, pas
plus fur les meubles meublants, que fur les autres effets mobiliers.
1 ufage de la femme;, que la Coutume
C'efi: de ces meubles lavant
veut qu'il foit fait une honnête diHribution à la femme, & non point des
meubles & effets de la fucceffion : la femme ne peut donc demander de
paraphernal que fur les meubles fervant à fon ufage, tels que fon lie,
fes robes, fon linge & autres de pareille nature, & non fur les meubles
de la maifon. Obfervons que la Coutume a prévu que ces meubles fervan t
à l'ufage de la femme, pourraient être t.rop confidérables, relativement
à ,l~ v?leur de l~ fucceffion ; ,c'eH: pourqUOI ,~le
.n'a pas ~it
q~l'is
lui fer~nt
d~l\res
.en entIer; elle a dIt fcu.lement qll Il lll1 en feroIt fau une honnere
dlfl:nbutlOn; & pour ne pas lal{fer l'arbitraire dans cette diflribution,
elle a exigé qU'e,lle n.e pût être portée plus haut que le fixieme des meubles,
pourvu que l~rdts
blens n'excedent la moitié du tiers des meubles.
C'efl: à cela, ce me femble, qu'on doit s'en tenir. L'Arrêt de 1)')7'
cité par Bérault, eH: antérieur à la réformation de la Coutume; il ne pe.ut
donc. balancer l'autorité de l'article 39') , ni fervir à l'expliquer; & la dl~
tinéhon entre les meubles meublants & les antres meubles & effets de la [lI C
ceflion, n'dl: qu'une fuite de l'erreur dans laquelle on efr tombé,. en [~1'
po[.1nt que Je paraphernal dev it être pris fur tous les meubles; aU hel~
.
qu'il ne peut fe prendre que fur les meubles fervant à l'ufaO'e de la femme.
tous les meubles fervant ~ l'ufage de la femme r uvent h~
être délivr~5,
on
s'ils n'exced ent pas le fixicmc de la valeur des meubles dela fucceffion,& lr:
doit en retrancher une partie, s'ils excedent ce fixieme; avec cer:,
. oble~
fi
.
'5 Il VOl!
.
,
.
1
J
d
.
vallon neanmoms que e uge peut onner mOInS que le lXleme,
une filcceffion trop ob é r é ~.
.
di[tin c'
En adoptant celte c. pltcatlon, on n'aura point à rechercher une
. le
tion entre leS' meubles meublant & les autres meubles & effets. L'art/C'l
39') ne la fait point; & il n'étoit pas conveabl~
de la {:lire, d s-lors qu J
r
fa
Explication de
l'article 395, fur
ce qui doit faire
l'objet du para-
phernal.
a
1
Le par3phcrnal
ne peut être pris
que (ur les meubles fervanc à
l'llfage dela femme, & non fur
les meubles &
effets de la /ucceffion, ni même
fur les meubles
meublants de la
roaifon.
,_
•
�45'9
déc!aroit que le pa.rflP~n
rage de la femme 2 . & ~ qu~
fall"e , un~
honê~
, djftr~içp
n'a, p,oGr ohjet que les nieubles fervaI1t
à. Pu...
, c,' dt ,IJplquement de ces meubles que le Juge doit
:;t. ,fa
femrn~
'Jl
,
\.
)
. de" la: ~lgF\w:t.
. lOn . d~s
meubles fervan~
a l'ufag~
d~
1,'\
C'eil: tel~
femme, ' ~ n6,o,
1~ . dlifr
. tl?~O!
" des a~ltrs
m,eubl~
. & effets, qu'Il s~,aglt
dans l~artce
-:395rl que ~e;.)oi"
d?ns (a derntere dlfpoütion, p!,év9
, ~t le
cas 011 les meubls
, Jeroin~
p~u
, intére!faI}~
, & qu'elle réduit la femme à;
fon lit, fa robe r& ,fon co~re,
n4amoi~
~ où
le meuble Jeroit fi petit ~ elle,
aura foJZ
~ fa rl!pe , fi . fp'!- :. ~ , i.tfre '. : elle Jui r.~çanc?e
, donc l~ plurait~
d~s
'rob"es & lmo-e à ,t'On ufage , &,~
ta femme dOIt fortlr fimple-ment avec fon br
& fa robe; ~e q).li ~/.entd
ave,c l'habillement qu'elle portera:J & le m~ileur
j
.,
fi l'on veut, de ceux qu'elle a, & ave,c f911 Goffre.
, On peut ajouter à ces réflexions qu'il n'y auroit pas de raifon à donner,
le fixieme des meubles de la fucceffion à la veuve renonçante, tandis que
la veuve héritiere , chargée de contribuer aux dettes, ne doit avoir que le
tiers; fi ene a des enfants: le fort de la veuve renonçante, ayant enfants,
poutroit être "plus heureux" que' celui de la veuve héririere; elle auroit un
fixieme; fans contribuer aux dettes & fans inquiétude de la part des créanciers : bien des veuves voudroient avoir leur tranquillité à ce prix; ce fetoit en quelque forte introduire une ·maniere de fuccéder fans courir aucun
rif<'lue ~ & fans être expofé aux dettes.
'Remarquons auŒ que le paraphernal eil: un remport que la loi donne ;
qu'il tient lieu du remp0rt .que la femme "auroit pu il:ipuler dans fon contrat de mariage. Remarquons que le yaraphernal ou ce rem port légal, n'a
pO,int lieu quand il y a un pa~hern
ou remport conventionnel: on pourrOlt trouver là , . s'il en étoit befoin, de nouvelles raifons ptlur rejeter l'idée
gu'on s'eil: faite, que le paraphernal légal pouvoit fe prendre fur les meubles de la fucceffion. D'après cette explication, je tiendrai que le paraphernal rte doit être pris que fur les meubles fervant à l'ufage de la femme;
9 ue c'eil: uniquement de ces meubles fervant à l'ufage de la femme, que
le Juge doit faire une honnête difiribution, & qu'on ne doit d'attention à
la quant~é
&, à la ,:aleur des meubles de la fucceffion ~ qu'at~n
que l'on
troUverOIt qu en déltvrant à la femme tous les meubles fervant a fon ufage,
elle auroit trop d'avantage.
'
.
.
On a demandé fi ce paraphernal accordé à la femme par commifération, pairait à feS héritiers, quand elle ne l'avoit poin~
encore exigé. Bérault nous dit que la demande des biens paraphernaux efl: perfonnelle, &
ne pa!fe point aux hérit~s
de la fem~,
& il cite un Arrêt relatif à cette
qU,eUion. Godefroy, en expliquant ces mots, à rufage de la femme, s'expnme ainfi : 6' de la même claufe s'enJùit auJJi que la délivrance des parapl~en,aux
ejl pure perfonnelle; Es conJéqu~met
n'~fl
tranJmiffible aux
herltzers; de forte que ,fi la veuve meurt premzer que de les avoir demandés,
fe: ç héritiers ne font recevables d'en intenter ac7ion ~ comme le même Bérault
dl;' avoir été jugé par Arrêt du 28 Novembre 1583; mais fi l'ac7ion étoit
~e/
intentée' avant Jan déces, je!:erois doute de dilater ledit Arrêt, au pré]~dlce
des hérz'tiers & crédù(urs e la veuve ~ parce qu'ils peuvent dire, qu'ils
fubvenue & affifiée, fur l'affurance deJdus paraphernaux : fi quolque le
l
trou n'en pa/Je aux héritiers de la femme ~ je le tiens néanmoins. ~eJli1; ~ & qu'elle peut le vendre & en difpoJer de fln vivant pOUl' jubverur a !es
neceffith.
" Barnage puroÎcroit de l'opinion de Béraulr; mais il rapporte deu?< A~
~ets.,
l'un
26 Août 1626, par lequel il
jugé qu'un fecond màn étOIt
fdmlffible a ,demander les paraphernaux qUI eufient appartenu à fa défunte
1~me
, quolqu,e de fon v1Va~t
~le
n'en eût formé aucune deman~?,
&.
162 7 , Q,111 adjugea le paraphernal à un frer"e henner
d lItre du 3 J u~let
d~ fa fœur, qUI mourut trOIs jours après fon mari & de la meme malaJe., Le, Commentateur dit fur ce dernier Arrêt: " ~c qu'il y avoit de par:: ~cuher
,.éroit qu~
la fem!lle étoit morte tr?is )ours après fon mari den de r:ialadJc contagleufe; atnfi elle n'avoü pOJnt, eté en ~t,
de renoncer ni
emandcr [es paraphernaux; ce qui rendolt [on hC:fltler fav orable u.
qe
e;
Zù
Le Pàraphernal
légal fera-t-il accordé aux héritiers de la veuve
qui eO: mone
avant la délivrance d'icelui ~
on:
?U
fut
-
�DE · L-ARE NON CI A T 1 o-N
460
J'bbferve fur le premier de ces' Arrêts, ' r qu'il eft fh'rprenant qll'on ait
jugé qu'un fecond mari étoit, r~evabl
à , ~eman9ér
les j>aphern~
' "apres
.la
mort
de
fa
femme,
aux
hentlers
de
fon
p-reFI11er
~
l
r
a
m
auxquels
la
femme
....
ne ,l,es avoit P?int gemandés pendant fa vïduité n~ " dep
, ~is
fon feco'nd mariàge; on devoIt tentr , ce femble, qu'elle I)'~n
· avo( pâlOt youlu ou qu'elle
les avbit remis" aut noluijJe , aut . rem~fiJè
, fur::tout en fuppofant, c'omme
il y :i apparence, que fes droits fur la fucceffioh ae fon premier mari avoient
été liquidés, qu'elle avoit obtenu fon deuil & fon douaire.
Sur le fecond Arrêt, je remarque que le drôit
~ de
la veuve au paràphernaI
légal he lui avoit pqint été acquis; elle aurai pu ne poini renoncer, &
pour lors elle n'auroit point eu de paraphernal à de.mander : la circonfiance
de fa mort, arrivée trois jours après celle de fon mari' ; qu'on reo-arde
comme favorable à la prétention de l'héritier, me paraîtrait plutôt cont~aire,
en ce qu'il réfulte de cette circonfiance que le droit au -parb~nl
n'avoit
point été acquis à la veuve. - Il eH: raifonnable de recevoir l'héritier à
renoncer , à la fucceŒon du mari, parce qu'il aurait à craindre que s'il ne
tenoncoit pas, on prétendît l'affiljettir aux de"ttes du mari, comme hé..
ritÎer de fa fœur; mais je n~ vois pa~
pourquoi on lui aur~
don~é
un paraphen~l
que la Coutume n accorde a la femme que par commlféra:tion ,
& , pour qu'elle ne fe trouve pas privée des chofes les plus néceffai'res pour
fan ufage : ce paraphernal n'eft point un droit fucceffif; ce n'eft Jpoint un
bien acquis à la femme par la mort du mari; il ne lui appartient qu'autant qu'elle renonce à la fucce!llon , & qu'elle eft cenfée eri avoir befoin:
la' femme n'aurait peut être point pris le parti de renoncer, comme le prenoit fan héritier, &c.
.
En réfléchiffant fur cela, je croîs que quand une femme ell: morte fans
avoir ;-enoncé , .l'héritier ne . fera point fo~dé
à demander un paraphernal
légal a fon droit; par la raifon que ce droIt au paraphernal n'étoit point
encore acquis à la femme; il ne pouvoit l'être que par fa renonciation I?er[annelle: la renonciation de fan héritier ne peut ouvrir ou acquérir a la
fucceffion de la femme un droit purement perfonnel. Je crois donc que la
difficulté nè peut être propofée par l'héritier qu'autant que la femme
aura renonct à la fucceŒon , parce que ce n'eil: que [a renonciation per[on"
nelle qui IUl donne droit au paraphernal.
Mais dans le cas de la renonciation par la femme, il Y aurait une di(tinél:ion à faire: fi la femme avait 'vécu aIrez long-temps pour faire liqul"
der fes droits fur la fucce!llon du mari, & s'ils av oient été liquidés [anS
qu'elle eût demandé fon paraphernal, ou fans qu'elle s'y fût exprerrémen t
réfervée, je croirois que fon héritier ne pourroit le demander; on pré(u"
meroit qu'elle n'en aurait pas voulu ou qu'elle l'auroit remis. La difhibu'"
'tian du paraphernal ne doit être faite que fur la demande de la femme qui
en a befoin, & qui a droit d'y prétendre.
/
Si, au contraire, la femme étoit morte avant que fes droits enffe nt
été liquidés, avant qu'elle fe fL1t fait délivrer fan deuil & [on douaire,
je crois que l'hérite~
de la fe.mme pourrait deman?er le paraphernal
comme fes .autres droIts; la ra1fon dl: que les aéhons de la femme
étoicn,t entlere.s .lors de [a mort, & que [es aétions quelconques, ont
paffé a fon héfltIer: on préfumera qu'elle auroit demandé, fi elle av oIt .eu
le temps, f0!1. parhe~nl,
comme fon deuil & fon douaire ; & }'0f) dIra, /
que [on hérIner nc dOIt pas plus être privé de l'une de ces aétions que
des autres.
dé~
Que f.lllt-iJ ap, L'article 39) demande qu~
l'hériticr & créancier!; [oient appellés à la, épeller à la déli- hvrancc du paraph.crnal: q,u ~ntedra-o
par là? Faudra-t-d f.afpeller 1h ?
vrance du Inra.
ritier & les créanCIers conJOintement? Et quand les f~lUdra·ti
apel~r.
phcrnallégal ?
Sur cela, j'obfervc quc fi Ph(oritier a paru [; nI, s'il a rcquis l'invet~,
'1
(l:'
.'fj
éd'
.
l
'aura analfe
& Sà"1 ~e ~'
Pl~t
~ncore,;
~ l,nt>
creatlClcrs, a v~u
'~cChe;r
s'il
qu' 'éflt!er;., li &ra q 1 ~] aRpe CM: ~ cfin'a1uhra ,p~:)lnt
ne' s'étoit point
y a des creanCIers"
que SIS ont.
aIS 1 'érl ner n ,
' é ' nt
déclaré fi les créanciers a oient fait faifir , ou fi les créanc1e,rs s [:Ie ie
· préfcnté's à l'inventaire qu'au roit fait l'héritier préfomptif) la femme t~e
J,
1
1
tl
�DEL A ,V E U V
E,
CHA P.
1.
t~1iue
de demander la délivrahce de foh paraphernal, en prélence des Gr ~ an
CIers oppofants comme en pré(ence de , l'héritier , parce que les créanciers
comme l'héritier, ont intérêt à ce qu'il ne lui foi~
pas délivré plus que
c~ qu'il lui efi dû ; mais elle ne fera point obligée de rechercher des créan~
CIers qui ne fe font point préfentés. ,
.
.Godefroy remaqu~
qu'il faut appeller l'héritier; & gué ,fi l;héritier. dl:.
mmeur , il faut lui fair~
donner; lm tuteur ou ,c~rateu
,; a pres quo,i il dit,
par rapport aux créanCIers: malS quant aux credueurs, L/Ji4fit ën te(les occa.fions d'appeller les principaux dont OTl il . connoijfance ou qui ont fait arrêt
for le/dits meubles J fans faire recherche plus eX,ac1e; car en telle choie , J on.
~oit
procéder Jommairement. Il dit même qu~
bien, fouvent, le Juge délivre
les paraphernaux fans obferver toutes les fqrmahtés . req,u ifes; mais je ,ne
fimplement de d.élivrer le li,t, l~ robe
ferois cela qu'autant qu'il s'a~irot
~ le coffre, qui font affurés a la femme par la gernlere difpofition de l'artIcle 39). Il n'y a point J en ce cas, d'honnête diitribution à faire, comme.
quand il s'agit d'un paraphernal plus confidé~abl.e
.
.
'
Ce Commentateur donne quelque étendue a l'mdlcatlOn que contient la
derniere difpofition de cet 'article 395 qui me paroît affez raifonnable; écoutons-le: - " Au refie, ~ quand
notre Coutume dît que quelque petits
') que foient les meubles, on peut à tout le moins adjuger le lit, la robe
).) & le coffre, je comprends fous l'apetio~
du lit, la couverture, COl~
" chette, tour d'icelle & deux draps de lit, s'ils fe trouvent en la poffef" fion du défunt: leélus enim legatus, continet & fu le ra , dit Ulpian en la
,) loi librorum, &c. , & par fa robe, ce qU'elle peut porter en un jour,
" & avec le cof~e,
quelque quantité de linge le plus néce{fatre, comme
" fes chemifes, collets & autres à fon ufage; car en telles occa!lons, il
,~ ne faut pas être fi critique que de s'arrêter aux paroles, & réduire le
" tnut au petit pied, ains conferver ,quelque jufre tempérament que notre
') ,C outume appelle honnête difiribution (C.
§.
1 1 J.
IL en: fans doute que ta veuve renonçante, qUI a tait des fouftra&ions , Comment fera
doit être réprimée; mais comment le fera-t-elle? A quoî fera-t-elle condam- punie la veuve
née, & comment fera-t-elle pourfuivie ? La peine la plus na\urelle feroit de qui a faic des
foufl:raélions 1
la déclarer héritiere, nonobilant (a reno~iat
! mais on a difiingué entte les foufrraél:ions faites avant la renonciation, & les foufrraél:ions pofiérieures à la renonciation'.
, . L'article 394 fembleroit indiquer que les fou!traél:ions , quoique pofiéfleures à la renonciation, rendroient la femme héritiere ; & où puis après ilJeroi~
trouvé qu'elle en auroit eu aucune choie direélemenr ou indireélement, elle ~(t
tenue de contribuer aux dettes, tout aillfi que ,fi elle n'avoit pas renoncé. Mais
l'a.rticle 83 du Réglement de 1666 termine la difficulté. Il veut qu' elle ne
fO lt héritiere qu'autant que la foufiraétion a précédé la renonciation : elle
efl auJ1i héritiere,.fi avant la renoncl'ation J elle a JouJlrait ou conceU des meu~
bles de Ion mari; mais fi elle les a ,{ouJlrnits apres .fa renonciation, .elle eJl
fe~lmnt
tenue de les rapporter, fans qu'elle fait réputée héritiere. M~IS
:ette
elne d'être héritiere dan? le cas de I~ foufttaél:ion avant la. renonCIatIOn ,
era-t-elle la feule? L'artIcle S4 du meme Regleme!1t, nous dIt que la .femme
ne peut p r~nde
pa!t aux meuDles par el1~
[oufiralts & con~lés;
v01là u~e
feconde {1el11e : malS fllffira-t-elle ? L'héntIer ou les créanCIers auront-Ils
encore des dommages & intérêts à demander?
Quant aux créanciers J on peut les rega.~
comme fuffitamm,ent d~om
l11agts , en ce que la veuve déclarée hénnere fe trouve ob1Jgée a leur
<:réance. Mais pour l'héritier il peut être ql/une femme foit convaincue
de
e e a f:.alt~s; .
la f4O,uHr~ 11 él:'IOn, & qu, on n'ait' pas découvert touteS celles qu 'Il
Il,~pnVatO
d'une part dans les chofes qu'on aura déc<?uvert p'our~t
blen
R..Ctre pas un dédommaCTement fuffifant. Je ne regarde pOIllt la difpofitlOn du
dans l'article 84, Comme décidant que la femme n'dt punIe que par
1 c:gl~mert
a flVatlon d'une part dans les meubles foufiraits.
orneL
Bbbb bb
t
�l,
4 61,
DEL A· R E l~
0 N C 1 A T ION
Je crois qu"o~
l?'eut, la condamner en. des do~mages,
&. intérê~
pour
tenir lieu de refhwtlOn , quand on VOlt une deprédat10n confiderable,
fans pouvoir difcerner ou fixer quelles font les cho[es enlevées: peut-ê.tre
lüême la condamneroit-on dans des circonfl:ances a rendre la {llcceilion m··
demne, & la charger de toutes les dettes mobiliaires. Ba[nage . nous dit
" qu'une femme, méditant fa ' féparation, avoit fecrétement enlevé les
" meubles d~ [on mari J & s'étoit retirée de fa maifon pour pourfuivre ime
" féparation de b~ens;
& quoiqU'elle eût été déboutée de fes lettres de fé» paration, néanmoins à caufe des [oufiraéi:ions par elle commifes, lor[...
" qu'elle avoit abandonné fon mari, il fut déchargé de la reHitutÏ-on de .
" la dot qui étoit demandée par les héritiers de fa femme, par Arr&t du
» 25 Février 1656, au rapport de M. d'Anvirai H. Cet Arrêt n'dl: pas dans
l'efpece que nous examinons, mais on en peut tirer quelques conféquences.
Mais quelle fera la peine de la foufl:raél:ion , G elle eH faite après la rew
nonciation ? L'article 83 du Réglement nous apprend que la femme ne fera
point déclarée héritiere; il nous dit qu'elle efi feulement tenue de rapporter les
meubles foufiraits : fe fixera-t-on là ? Je crois que quand les meubles [OU[traits ne font pas bien déterminés ni bien connus, on peut condamner la
femme à des dommages & intérêts pour valoir de reHitution, & la con"
damner ainG fur la dèmande des créanciers comme fur celle de l'héritier.
La demande en indemnité de la fucceffion n'y viendroit pas, parce que
ce feroit en quelque forte rendre la femme héritiere, tandis que le Réglement annonce qu'on ne doit pas la jbger telle.
.
La veuve ne
La veuve pour avoir fait des foufiraél:ions, ne doit pas être pourfilivie
peut être pour- criminellement; elle dl: feulement fujette à l'aélion civile. : mais il a été
fui vie criminellement pOUf les jugé qu'on peut la contraindre par corps, après un certain temps , pou r a
n ne
fouftraaions ; reHitution des chofes enlevées. Bafnage nous dit fur cel a: - "
mais peut - elle " pourfuit point criminellement la veuve accufée de foulhaél:ion, jèd ac1ione
être contrainte " rerum amotan1'm , par la voie 'c ivile; & quand elle efl: ·convaincue, on la
p ar corp3 à la
" condamne de rapporter ce qu'elle a pris dans un certain temps; à faute
IefhruEion?
,., de quoi, l'on ordonne qu'elle y fera contrainte par corps. Ainfi jugé eIl
" la Cr.amhre de Tournelle, le 7 Février 1650, entre Marguerite Goffey,
" veuve d'Adrien Delamotte, appeIlant de tout ce qui fait avoit été par
" le Bailli de Rouen J ou fon Lieutenant-Criminel aupÎt lieu, & Jean St
" Jacques Bernard freres, héritiers de Marie BerIlard, intimés; la Cour
" mit l'appellation au néant, ladite Goffey condamnée en 30 liv. d'amende:l
,) & à reH:ituer 7000 liv. dans quatre mojs, autrement condamnée & par
" corps (c.
Quelle voie
L'héritier qui u'accufera que la veuve, ne pourra donc prendre que l'a~"
.
prendr:li'héritier tion civile; s'il donnoit plaInte .contr'elle en fecret de jufiice, elle pour roit
q uand ' il y a des app.eller ?e la r~cepon
de la pla!nte & de tout ce qui fe Ceroit enCuivi, pa~,e
comp l lces
•
qu Il a du favotr qu Il ne pOUVOlt dénoncer criminellement la veuve & f~ure
informer c~nr'el
a? fecret de jufiice; mais les complices de la veuve 'peu vent
être pourfulvls cnmmellement : & comme il dl: rare qu'il fe faITe des fou {trac'"
tions par ~lOe
femme, fans qu'elle ait des complices l'héritier peut don'"
ner fa plamte en termes généraux contre les aute~rs
des foufrraétio ns ,
l' 1 : . . '
r.
nt
& pOUF 1ors I tnl~ra?
vaudra contre toutes les perfonnes qui y ler O e
compn[es, [ans dlfl:mél:lOn de la veuve' fauf à fépa er la caufe de la ve uv
de celle des complices. ReHe à favoi; dans quel temps & comment cette
féparation peut fe faire?
Il femhleroit que le Juge) en délib ~rant
l'information devroit 8tcr~e
feulement contre les comprices & renvoyer l'héritier fe p~urvoi
par aétl~f1
ivilc contre la veuve; mais dela feroit [ujet à des inc nvénients : l'héf~
ticr pourroit fc trouver embarf~
à faire .valoir ]çs d~po{jtns
qui cha~"
O'erOlent la veuve. POlir ohvier a cela le Juge en prononcant les décr;;'S
t'>
"ordonner un cIécr,c t d'aJltconv
enahles contre l es autres accu[é J '
pourroit
l' [egn(- pour être ouï contre la veuve, à l'effet de l'entendre; & quand l
t
roit qucftion de donner un état au procès le Juge quoiqu'en ord~na
.' l'
. ' , . des comp!Jéces d,
l ,'~n f~ cru él:'10n a\ l'extraor d"maIre, S "1
1 y avolt leu VIS-a-VI.S ,
r
de la femme·) il convertIroIt à fon ga
clVililèroit l'infl:ance à l'éO'ard
o
~
�DEL A
V E U V E , C il
A P.
1.
l'information en enquête; il autoriferoit la femme à fair e preuve contraire ,
& ordonneroit que copie de la plainte, & les noms & furnorns des t(moins
entendus dans .l'Information, fcroient fignifiés à la veuve" &c.
Cette ptatique peut fe concilier avec le principe qui vem que la fe mme
foit pourfuivie feulement par voie 'civile, ac1ione rerum amotarum, parce
te n'dl: que par le Réglement à l'extraordinaire que l'aétion eft déterminée
ablo1ument pour aéèion criminelle; la femme n'a pas fujet de fe plaindre
d'avoir été mife, par le décret d'affigHé pour être ouï, . en état de répondre, Bafnage nous dit: -.-" Mais bien que la femme ne puiffe être pour" fuivie que civilement, on peut agir extrao rdinairement contre les com" plices, comme il fut jugé en l'audience de la Grand' Chambre, le 30
" d'Otl:obre 16)b, pour le Saunier) HuiŒer en la Cour, qui accufoit fa
" femme de fouHraétion : car à l'égard de la fèmme, la procéd ure fut civi" lifée; mais on ordonna qu'elle feroit continuée extraordinairement contre
" les complices (c .
.
Cela femble indiquer qu'on peut attendre le jug~meht
qui donnera tIn
tl n'y à que ta
état au procès après les ~nterogais
, pour civ~lIfr
le pr_o~ès
vis-à-vis femme qui ne
eut être pOL1rde la femme. Au refte, Il n'y a que la femme qUl aIt le pnvllege de ne pfuivie
crimn
e l~
pouvoir être pourfuivie criminellement; des cohéritiers qui auraient fo uC- lement; l e~ co trait, feraient fujets à la pourfuite criminelle. C'eft une remarque du Com- héritiers p e u~
mentateur fous l'article 394, confirmée par un 'Arrêt du 18 Aott 1631 qu'il ve nt l'être.
a rapporté fous l'article 143; mais fi les circonil:ances n'étoient pas aggra..
vantes, le mieux feroit d'attaquer le cohéritier par aétion ci vile.
Il eIl d',obfervation que les parents font regardés comme témoins idoites parents
nes vis-à-vis de la femme, parce qu'on les répute témoins néceŒ'1ires. font-ils témoins
contre la
Bafi1age nous en prévient : ~ " Pour la preuve de la foufhaétion l'on a idoines
veu ve ? Le fe" demandé fi l'on devoit admettre le témoignage des parents; ce fut le ront-ils auffi coni~
" [ujet d )un confulatur qui fut fait en la Grand'Chambre, par la Chambre tre les c ohér
1
t
e
~
r
ou
~
n
a
r
t
é
'J des Enquêtes, le 2.6 Février 1675. Il s'agiffoit au P'l"0cès de prétendues
" foulhaél:ions faites par une veuve ·, & l'on vouloit faire entendre quel- gers ~ .
" ques parents. L'Ordonnance nouvelle dit exprelfément que les patents
" ne feront point admis en matiere civile; qu'en matÎere de foufiraétion,
" l'on 'traite la veuve civilement, & non pas criminellement. Il paffa à dire
" que l'on entendroit les témoins parents & autres -' parce qu'ordinairement
" en ces occafions , les femmes fe fervent de parents; & en rejettant lès
" . parents des informations, il feroit très-difficile d'avoir la connoiffance
" des fouHraétions; il peut même arriver que fur les dépofitions des parents)
" il fe trouvera des charges contre des complices (c.
. Mais en fera-t-il de même vIs-à-vis des cohéritiers ou autres accufés?
L'héritier plaintif ou le demandeur à rai [on de fouihaétion, pou rro it - il
faire valoir la dépofition des témoins qui feraient fes parents, & celle des
témoins qui feroient parents des accufés? L'Ordonnance de r667, article XI,
au titre des Enquêtes, dit: les parents fi alliés des parties, ju/qu'oux enfants
~es
coufins ijJùs de germains inclufivement, ne pourront être témoin~
en mature civile) pour dépoJer en leur faveur ou contr'eux -' & feront leurs dépo"
fitions rejetées .
.. Il,
Voilà une loi claire qui doit faire rejeter les parents du demandeur &
du ~éfendur
dans l'atl:ion civile pour foufhaétion, Comme dans toutes autres
<l~ons
; ~n
rejete les parents du demandeur commé du défendeur, par la
ra!fon qu'Ils peuvent être irrités contre leur parent , en dépofant contr,e
.lul; car les parentés & alliances, dit M. Jouffe, font apud concordes eXÇl~menta
caritatis, apud iratos irritamenta odiorum, ain1i que l'?bferve Me.
, uffol't, à l'oc~fin
des récufations de Jtiges: voyez .le pro~es-v,bal
de
~ Ordonnance" ~ltr
XXV, article IV , page 32 ). - ~I l'on, s eft ecarté d~
.ette regle Vls-a-VlS de la femme accufée de fouftraétlOn, c ,eil: une exccptlO
'1'lere qu ,on a cru utile' mais ce n'cil pas une raJ~on r
pour s, eh
n partlcu
écarter vis-à-vis des autres pcrfone~
Coit étrangers, fojt ~ohérltîes.
Je crois
don c g~c
d ans tolite al,.;llon
.n.'
,
.n.' n
,
des
civile, quoiqu'cn foufl:ral,.;lw ) mtentee con~re
cob,ént~ers
ou des étrangers les parents du demandeur ne [ont pOint témOins Idoines; & qu'il en [era de même des parents du défendeur: on
.
�DEL ARE NON C lAT ION
464
rejetera le témoig'n age des parents des deux parties dans le quatrieme degré
inclulivement.
Quiddestémoins
Mais en fera-t-il de même dans le cas de l'accuJation criminelle? L'Or-parents en madonnance
de 1667 n'e{t que pour les matieres civiles; & l'Ordonnance de
riere criminelle?
1670, pour les matieres criminelles, n'en dit rien; eHe dit feulement da~s
l'article V , all titre des informations, que les témoins feront enquis S'Ils
font ferviteurs, parents & alliés des parties, & en quel .degré; on donne
pour rai(on du filence de l'Ordonnance en ce point , qu'il eft de l'intérêt
public ql:'aucun crime ne !el:~
impuni .
Il ferOlt affez naturel d'mdUIrè de là, que dans le cas de l'accufation
criminelle pour (oufrraétion, les parents des parties feraient témoins idoines; cependant je ferois difficulté de les admettre. L'accufation de fouftraétion dans u11e fucceffion, vis-à-vÎs d'un cohéritier, n'eft point de ces
crimes dont la punition importe abfolument au public; la preuve en eft
qu'il eft permis à la partie qui fe prétend léfée de fe pourvoir par aél:ion
+
civile ou par aétion criminelle. S~il
en eG: ~ ainf
1, je ne vois pas pourquoi
on admettrait le témoignage des parents, quand la partie léfée a pris la
voie de la plainte, plutôt que quand elle a pris l'aétion civile; la raifon
de l'exclulian des témoins me paroît la même. Autre chafe pourroit être
s'il s'acriffbit d'étrangers; ce feroit moins une fouG:raéèion qu'un vol qu'on
auroit
leur reprocher : on les regarderoit comme des voleurs du bien
d'autrui; & pour lors on jugeroit des reproches des témoins, comme dans
toute autre accufarion criminelle.
- Au furplus, je crois qu'on doit être attentif à ne pas admettre facilemen'r la dépoGtion des parents- 'de l'accufateur, en quelque matiere criminelle que ce foit, ni même les dépofitions des parents des accufés; il femble qu'on ne devroit pas condamner un accu[é pour c-rime fur des dépoutions qui ne feroient point admifes contre lui en matiere civile. C'eft 1avec
fageffe que l'Ordonnance n'a pas admis affirmativement les reproches pour
parenté en matiere criminelle comme ·en mariere civile; une loi de cette
nature aurait pu enhardir au crime ou raffurer le coupable : il convient de
laiffer au Juge le dro~t
de pefer les circonfiances, le genre de l'accufat::ion,
s'il y a délit confiant, &c.
Mais il ne réfulte P{lS abfolument du filence de l'Ordonnance en cette partie qu'on doive rejeter tout reproche. pour parenté en matiere criminel!e.
L'Ordonnance de 1667, au titre des lécufations des Juges, admet la ré cufation en matiere criminelle, fi le Juge eH: parent ou allié de l'accufateur
ou de l'accufé jufqu'au cinquieme degré inclufivement : or , le témoin efi en
quelque forte le Juge de l'accufation, pui(que c'eft fur fa dépofttion q le
le jugement doit être rendu; les témoins fone judices foRi. Mais ceci n'eft
pas de mon fujet, je biffe aux criminalifl:es à décider la quefiion . pcut~
êtr.e. ne c0!lv~endroit-\.
rejeter les reproches pour parenté que d~ns
les
affaIres cnmmelles ou Il y a un corps de délit confiant & où le Minifier e
puhlic dl: la feule partie ou la partie direéte.
'
Peut-on pourqu'on a fait ~ la fe~lm
de n'admettre contr'elle que l'a~io,n
. ~'avntge
fuivre la femme cIVlle dans le cas de ,1 [oufiraél:lOn, ne feroit pas le même s'Il s'agdfo Jt
criminellement
pour
enléve- d'un enlé,ve!nent furtIf, le mari étant en banqueroute; on pourroit la pourment furtif, le fuivre cnmmellement. On ménage la femme vis-à-vis de l'héritier de [on
mari étant en mari, in /wnorem ben~
tranfac1i matrimonii ; mais on n'a pas tant de ména'"
hanqueroute?
gement quand elle prend for les créanciers du mari en banqueroute : ~ous
avons un Arrêt du premier Juillet T749 qu'il peut être bon de connolcre.
Un fleur ........ · Marchand à Caudebec tomba en faillite' il diliparut un
'au'"
,
Dimanche de c hez 1Ul, fans avoir dépof é fon état ni [cs regifires en
.
c~n
gre!fe, &, ne r~paut
~lus.
~l paroiffoit au procès que fa fem.me fav~di
bIen qUIl étolt part! pour s enflllr; cependant la nuit du Merc~J
au Je l
·filÎvant , ollé enleva des marchandifcs qu'elle réccla chez un vodin, & e
Mercredi il y eut 1âifie faite chez le particulier qui avoit difpart' , ~arn
,
fieur J)~lbuc,
Marchand a~
H~vre;
& dans la- fuite,.J e fj~lIr
Dubuc ~ en
'comme banqt1erou'C~
frauduleux,
Une pla111te contre ce partlc1Ie~termes généraux contre ceux qUl pou\'oient être complIces.
Sur
1
�D E 'L
A ,\ V
E U V E, C II A P. V.
- -Sur l'information, le parricl!rHer en fuice fut décreté de prife"7de-coips , ainfi
que fa femh1c. Le nommé Dieul , chez qui -les effets enlevés par la femme
avoient été répoflés, fut . d~creté
d'affigné pour être ouï' ; l,a femme fut
conftituée prif~)l1ne
, & . Dieul prêta interrogatoire; il avoua le .fait, &
les effets furent reHi,tués à la maiTe. Il efi même d'obfervation q~e
lors de
la fadie, on 'trou'v a chei le fugitif 280 tant de livres en argent. La. femme
,éonvint auffi) de ~' cet
foufl:raél:ion , qu'elle attribua à de mauvais confeils
qu'on hli avdit donn és; -& ·el1e chercha à fe difculper, en di(ant, que fi
elle avoit eu màuvaife intention, il lui aurait été plus çourt d'emporter
l'argent è6mptant , qui é~oit
plus confid&rable que la valeur des eflèts détournés. Elle ·oh'tint un premier Arrêt de la Cour qui la reçut ~pelant
de la Sentence de décret, & d'une autre .qui lui avoit refufé la 'Jiberté ,
& c'e pendànt par orovifion lui accorda la liberté de fa perfonne-, & enfUite elle vint con~lure
fon appel.
Me. Falaife, concluant l'appellation & ce dont; réformant , cafe~
& al1~
nuller la Senten'ce du décret, & ce qui fait avait été, & où la Cour y
ferait difficulté, convertir le décret en affigné pO~lr
être ouï ~ fou tint en
droit qu'llnè femme en puilfance de mari qu'on "accufe de banqueroute
. frauduleufe , ne pellt être pourfuivie G:r~minelt
pour fo~l:raé1in
,
parce que toUt ce qui peut échoir contr'elle , fi elle a fouftralt après la
hanqueroute , c'eft de la priver de fes droits, & de la condamner à quelqu'autre pein pécuniaire-; que pour faire une inH:ruél:ion criminelle contre
quelqu'un, il faut une loi ; qu'il n'yen a pas d'autre contre le banquerOutier que l'article XII du titre XI de l'Ordonnance de 1673; que cet
tic.le XII dit bien que le banqueroutier trauduleux fera pourfuivi extraordInaIrement & puni de mort; mais cette voie rigoureufe n'eft accordée que
C?ntre lui feul. L'article Xln le prouve, puifqu'il dit que ceux qui auront
aldé ou favorifé la banqueroute fraudllieufe, en divertiffant les effets ,
acceptant des tranfports, ventes ou donations Îlmulées, & qU'lIs fauront
être en fraude des créanciers, ou fe déclarant créanciers ne l'étant pas ,
ou pour plus graI?de [omme que celle qui leur étoit due, feront condamnés en 1,5 00 hv. d'amende, & au double de ce qu'ils auront diverti
ou ' trop demandé, àu profit des créanciers.
Si les étrangers ' qui favorifent la banqueroute frauduleufe en font quittes
pour la reftiuo~
an double, & I,500 liv'. d'amende, la femme qui n'eft
préfumée agir que par complaifance pour fan mari, n~
peut être pourfuivie extraordinairement; la veuve qui foufhait , & qUI ne peut s'excufer
fur l'obéi{fance due au mari, ne peut l'être , à plus forte raifon celle
qui eft en puiffance de marj. En vain dit-on que le crime ne fe divife point,
qu'il n'eft pas poŒble d'infhui re criminellemeht contre les uns, & civile·
lnent Contre les autres fut le même fait; ce même inconvénient fe renc0!1tre d ans les protes de foufl:raél:ions oll les veuves [e trouvent compnfes , &c .
. Me. Roger, Avocat de Dubuc, concluant l'appellation au néant, fOlltJnt que, .de droit, tout délit peut fc pourfuivre criminellement ' : il y a
lIn cas d'exception en faveur de la veuve qui a fouftrait} mais ce cas ou
Cette gr~<:e
d'exceptjon ne 'doit pas s'~tcndre.
Tout ce que .1a f~I1me
du fugitif a. fait avec [on m~r!
avant la ban.querOute, pOttr :llder a voler les créanCIers j on ne le llll Impute pas a cnme; .
On . s'en fert feulement contr'elle pour dire qu'elle a fu la banqueroute :
maI~
il n'en ~H
pas de même de cc qu'elle a fait depuis la fuite ,de fon
man; de \ c~ Jour les hiens ne lui appartiennent plus, ils aprtle~n
~ [es créanCIers; Pcnlévcment qu'a fait la femme quatr~.
jours apres. la
anquerouce ouverte de fon mari, eH donc un vol qu'elle a faIt au.x creanCIers
de fan mari. C'efl: une manvaife raifon de dire que les complIces du banqUeroutier ne peuvent être p urfuivis criminellement; les cas mention ...
Ilts dans l'article XIIi font des ca' fupI)ofés être antérjeurs à la banquerOUte
' d re qt~ ' un partlclllier ,:par~e
qu "1"
~
n, y auraIt pas d'apparence de prct<,'n
qUi VIendraIt s emparer des effets du hanql1CroutlCr depUls fa banquerOUte
.
. dII cl oublc.
X' en f'"ut qUltte
pour 1,')00 liv. d'amende, & 1a re fi'ltutlOn
orne 1.
Ccc c c c
3:
�1
DE
.4 66
LA RENONCIATION
lY1ais dans Ïes cas même de l'article XIII, ,on foutient qu'on peuJ infor..
mer par la voie extraordinaire, parce que l'an;len,d e de 1,500 live ~ ;1
qui eH: une peine infà~ate,
eil: la fuite d'une inHruétion criminelle.
.
En ' un mot, le crime ne fe divife' point. Il feroit fingulie1' que Dieul ,
qui n'eh que le receleur de la femme, pût être pourfuivi criminellement,
tandis que la femme qui a volé les effets pour ' les re~l:t;
_ cQ , ez lui, ne
pourroit l'être. Une telle maxime dl: trop dangereufe pOOl" être adoptée:
le mari feroit banquerbute après avoir' eml'0rté ce qu'il auroit pu , &
la fertlOle empbiteroit le. refte; elle s'y porteroit d'autaQt plus volontiers, qu'elle fe diroit : fi je fuis découverte, j'en fUfs quitte pour rapporter; fi je ne 'le fuis pas, ce fera autant de pris; mais quelque chofe qu'il
arrive, je ne crains pas les pourfuires criminelles.
M. le Baillif-Mefnager , Avocat-Général, dit qu'il falloit .lire les charges
pour voir fi le décret de prife-de-corps y venoit, ou s'il devoit être converti,
parce qü'il penfoit qu'une 'femme qui détournoit des effets ayant appartenu
a fon mari depuis fa banqueroute, pouvoit être pourfuivie criminellementf
La Cour, fuivant fes conclu fions , leéture faite des charges,. mit l'ap.pellation & ce dont; convertit le décret de prife-de-corps , ~n
comparence
perfonnelle ,dépens compenfés, & condamna l'ap'pellante au coût de
1
1
PArrêt.
CHAPI' TRE
COMMENT
IL
· la veuve rCllonçallte peut réclamer [es biens & re~l·
poffeffiol1 d'iceux par la VOle de bref de manage
u er el~
cnco111bré.
ART,
537.
fi n'y a que la
temme qùi a re-
noncé à la fucceffion de fon mari
qui puilfc rédamer (es hérirages
pJr la voie du
bref de mariage
encombré.
L'hériti er de la
femme
morte
a vant le
mari
peut aufTi réclamer (es biens par
Je mariage enéombré.
On ne peut réclamer le maria-
ge
encombré
quand la femme
:l vcnduconjoincement aVl!e le
mari.
Le bref de mari age ene miné
a lieu non .. fcu Jc_
ment pOll r Je
i oll l ~ vcn Juç )
Il
~ l
(:/1 0 'c pO\lr
a
BREF de mariage encombré éqIlipble
une rùntégrande p'Our remettre les
femmes en POjJejJiOIl de leurs biens moins que dllement aliénés dyrant leur mariage,
ai,n.f ,qll'el!!!S avoient l~rs
de !'cliéf~ato
. , fi doit êt~e
inteé
f. ~ar
elle,s ~1I leurS
lzerltLers dans l'an & Jour de la dijJolutLOn du manage , Jaltfr a eux a Jc' pour . .
1Joir apres l'an & jour par voie propriétaire.
,
'
U NE
.rremiere remarque fur l'artic!e 537 , qui fait l~ ~ondemt
de ~e
chapltre, eft qu e la femme, pour )otl1r du bref de manage encombre;
doit renoncer à la fucceffion de fon mari; 'autrement fi elle fe rendoir hé;
ntler , elle feroit non-recevable, parce qu'elle auroit contraété par l'a~
dition d'hérédité l'obligation d'entretenir les faits du défunt. L'héritier de
la femme morte avant' le mari) a le même droit de réclamer les biens de
la femme moi?s que dllement aliénés, par la voie du bref de mariage eW
combre:; car Il ne peut devenir héritier du mari. Une feconde remarque
eH: qu'il fam que la femme n'ait pas confenti & figné aux Contrats d'ali~"
nation; fi elle y avoit confenti, le bref de mariage encombré ne lui con'"
viendroIt pas , ~ncore
bien qu'elle et1t rcnoncé à la fllcceOïon de {on
mari: il en fcrolt de même de fes héritiers; ils feroient obligés de der;nan"
der d compenfe fur les biens du mari , [; uf, cn cas d'infuffifance J a xe"
venir contre les d~tcnurs,
aux termes de l'article )40.
Le bref de manage encombré a lieu, n~)D-feumt
pour les biens f?n~
mais encore pOl1r ~e .. rentes que le man aurOlt vendu s , ou dont 11. ere
roit recu l'affranchlffemcnt, foit qu'elles fuffent dues par le pere OU fr ê
de la femme, foit qu'elles fuffent dues par des étrangers: Arr}tS
Pour d~t
er es
en 1 ::'2..4 & 1574, - A ·1111(' 1a veUVè ne fera point obligé ... de d'Cc
l eut d' n
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blene; dll m, rI qUI a rcçu amOrtlucmel1t (l es l e ntes; el e pel~
e
1"':
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coup c;'a dre(j(.:
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J 101t.
Iton a d~ /. ' JUCTée
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les frcn:c; : BafnaCTc , fotls 1 article) 37·
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à d ~s be mmes
marI c~ J
Il rl:!itltc de la (IlIC ce ux qUI OlVCllt des r ente
,
•
1.
�D E ~ L A V :E U V· ES, C
Il AF..
1 J.
467
8c
qui veulent s'pp libérer, ' rte. doivenr pas faire. , PaffianchifIement aux les ten~,
même pour cel, mains du mari feul & fans y appeller la femme, au trefl1(lI;lt ils s'expofrroient les dom le mari
.à êtr~
pourfuivis par la femr,ne ou les héritiers par là .voie du bref de mariage auroit recu J'aenc,o mbré. - : On' peltt même ren1àrquer ,qu'il y a ,toujours à rifquer pour moniffem'em.
Je débiteur, ,quoique la femme. reçoive l'amortiffement' conjointement avec
.le mqri & de lui , duement autOrifée , parce que fi la . femme ou fes héritiers
ne trQtlVoient pas letir réço~1penf
fur les biens du mari, ils reviendr.oient
fur le . débiteu,r originaire "comme on le verra fous le chapitre fui v.ant.
ouverte an
Il y a pourtant une moy.en que les débiteurs de rentés peuvent employer Voie
débireurqui veut
lorfcp:'ils veulent fe lib,érer fans rifquer .:. ils 'peuvent fO~1mer
le mari de fe lib'érer avec
fO,urntr un remplacement; ou de donner Cautlon du capItal- de la rente fûreté d'une renqu'ils veuknt amortir, & - à fo~
refus ,demander d'être autorifés à éonfi- te due à la fem·
gner le capital. Le mari y fera .bbligé, quand même il offriroit de le rece- mil ariéem
~
voir en déd'uB:ion du don mobil qui lui a été fait: Arrêt en 16)4 , Bafn.
~'b{d.
; mais il faudra . offrir le rembourfement au mari & à la femme conJolntement.
"
Je douterOis cependant que te mari qüi, feroit ~emur
conHant . qu'il
,
h'auroit rien touché de fon don, mobil , fût obligé de donner caution ou
remplacement, quand la rente qu'on veut amortir eft al1:-deffous du don
,tnobil, comme l'a. jugé Cet Arrêt rendu aU temps de Vacatlons. - En effet,
t'étoit un~
mauvaife raifon au débiteur de dire que le mari pou voit avoir
des ~réanc
· iers
auxquels le don mobil fD.t affeété : au rt10ins' en [eroit-ce une
n1auvaife auj01Jrd'hlti; car, par l'article 76 du Réglement de 1666 , celui
CI.ui a fait le rachat d'~ne
rente conftituée par argent, fonciere ou fe.igneu-'
rlale, ne peut être pour[uivi par le créancier de celui auquel elle était
<l~e-.,
nj inquiété pour le douaire de fa femme, ou le tiers de [es enfants,
S'Il. n'y a 'eu [aifie pu défenfe de payer avant le rachat; ' ainfi le débiteur
qUI veut fe libérer, n'a rien à craindre des créanciers du ,mari.
n donne pOlIr maxime que le débiteur de la dot qui veut s'en affran- Êxception pout
chd', eft obligé. de rifguer ,fur la folvabilité du mari, parce que la dot lesremesquedoivent les peres &
he .peut hre miCe au.x configat.0~:
il faut prendre garde dans l'appli- les
freres pour le
CatIOn de cette maXIme. Je crOIS' bIen qu'un pere Ou un frete gui fe feront mariage de leurs
confiitués en rente pour la légitime de la femme, ou ceux qu'ils auront [œurs : on n'en
, chargés du paiement de cette rente légitimaire & dotale, ne feront pas recus pelle faire ceffer
les arrérages en
à faire la ~onfigat
du ca~i
de cette dot pour leur )ib~l:aton,
parce.que confjgnant lecala rente lm tenant lIeu de legItn~
, ,[emble plus pattlcullerement deftmée picaI, parce qu'ils
'pour [es aliments ; elle eft d'une n~ture
tbute diffhente des rentes confti- tiennent lieu d'a..
tuées à prix d'argept. L~
débiteur ,d?it donc .continuer certé rente 011 [e liments.
confier en l'amort1{[ant a la [OlVàbht~
du marI.
"
Mais il eh eft autrement des autres rentes de la femme, telles que ' les
rentes qu'elle auroit eues des biens ou de la fuccefhon de [es pere , mere
Ou autres parents, Ou qu'elle auroit acquifes ; la condition de èébiteur ne
doit point changer par le changement d'état du créancier; il eH: de l'effence
des rentes conftltuées qu'elles fe puiffent toujours amortir: ainfi Je débitel1~
peut- obliger le mari à donner caution ou à fouffrir la config~t
tiu .
J'ai vu MC. Pigache ~ Avocat ~élebr
, propo[er & fou tenir cette
. c~p]tal.
dtfbnétion.
Au [urplus, on cft fi attentif en Normandie à la confervation des rehtcs
~ypothequs
appartenant aux femmes, que le Parlement a char~é
les SubItUts de M: le Procureur-Général, dans les Bailliages, de veiller à la fù~et.é
d.es ~apltux
dans le cas des diHributions . des denie s provenants des
d)udlcatlOns par décret, par un Arrêt du 19 JUill 1724, qu'on regarde ~m
Ille Arrêt de réglement, dont voici la di[pofition intéreŒ1nte : " Et fallant
) droit fur les plus amples concluDons de notre Procureur-Général, or...
» ~one
qu'à l'avenir, lors des difiributions des denicr c pro't-enants des ad:: ~ydicatons
par décret, où il. y aura des opfit~s
pour rent~
hypo) Sl c qu.es appartenant à des femmes m~rjt-cs
, ou clvdcm nt ,r~paes
, le ~
ub(btuts de notre Procure ur-Général fer nt tenus de rcC] lIenr , &! s J1I) gcs d' cl
1 maris ou les femmes Clvlt
. '1 ement rlH:parees
',
r
)) oblio- "or onner que ~s
, lerOnt
bt:S pour reCeYOlr, de fournir bon & val a le remp acement , ou lu
~
\
9
�/
DE LA RENONCIATION
·n défaut bonne &fuffiîant'e caution des capitaux des rentes, dont il y aura col1~
n cation le[qu~s,
c3utl,ons[eront reçuespar leJuge, enla préfenceduSubfii"tut de notre Procureur-Général & des parties intéreffées', 'ou icelles due-
" ment appellées; ordonne que le préfent Arrêt fera lu, publié & ;:tffiché,
'" & copie ou vidimus d'icelui enVoyé à la dilîgen~
de notre Procureur" GénéraL, dans tous les Sieges 'de ce r~fot
, pour y être pareillement lu,
7) publié & affiché, reg.ifiré & exécuté, felon fa forme & teneur, &c.
Il eH remarquable fur cet Atrêt, qu'il veut que les parties intéreffées
foient appellées à la réception , de la caution. Cette difpofition fuppofe
-que les parties intéreffées à la fareté du rembourfement ne font poiIJt dégagées.. 4par la confi~at
du prix de l'adjudication, & con[équemment
-<lu'elles doivent veiller elles-mêmes au remplacement ou à la caution: fi
rArrêt s'adrefIe au Procureur 'du Roi ou 'aux Juges, ce n'dl que pour une
plus grande précaution; il ne les déclare pas rèfponfables du rembourfement- mal fait; il faudra donc que les parties intéreffées y donnent leur
attention & leurs [oins; la femme mariée qui renonceroit à la fllcceffion de
{on mari pourroit J rev~i
[ur eux, fi le m'ari avoit touché fon capital fans
_ donner remplacement ou caution [olvable, & les héritiers de la femme fé ..
parée pourroient revenir de même, fur le principe qu'elle n'a pu aliéner fon
ou d'ac.bien depuis [a féparation, fi elle n'avait pas laiffé de , n~eubl8
quifitions.
Mais quelles peuvent" être ces parties tntéreffées ? Sera-ce le débiteur de
la rente? Sera-ce l'adjudicataire? Le débiteur de la rente ne peu~
être li:
béré que par un rembourfement valable & bien affuré. L'adjudicataire, qUI
tient lieu d'acheteur, ne peut être quitte qu'autant que fes deniers auront
été utilement employés . Sur cette difficulté, je crois que c'eft au débiteur
de la rente à porter la perte : il a dû veiller à ce que le rembour[emeFlt ft1t
bien fait. L'adjudicataire J quoique achetl.~r
, ne s'dt P?int chargé de la
dette de la femme; la .rente lUI a été faltc par la J u!hce , à condition
qu'il configneroit le prix de l'adjudication , & il l'a configné. Ce
n'étoit point à lui à veiller à la coUocation des créanders oppofants, &
à la diH:ribution des deniers entr'ellX ; fi quelqu'autre que le débiteur pou·
voit être attaqué, ce feroit le décréta nt qui a pourfuivi la vente & Péta'
final; mais je ne vois pas tur quelle rai[on on pourroit le condamner.
§.
La femme réparée peu t-ellc ré-
clame r par voie
du mari age encombré, dans
l'an de la réparation , (ans ;mcnore la morcde (on
mari? D'un autre cô té , el1-elle
obligée de [e
pourvoir dans
l'an de la (éparation?
1 I.
fous 1article ')37 ,nous dit que lafemme civilement réparée
n'eH: point obligée d'agir par bref de mariage encombré dans. l'art du jour
de la [éparation; c'eft feulement dans l'an dn jour de la d {{folu tion d. u
mariage , qu~
la Coutume vc~t
que le .bref de mariage enc~mbré
foit pr~
ou obtenu; c eft de ce temps-la que les lIens de l'autorIté mantale [ont vért
tablement difI'ous. - Mais cc:>nclllra-t-on de là que la femme [éparée ne p\ljffr;
pas prend;.e le br~f
de martag.e encombré pendant la vie du mari. Il Ille
fem~Ic
q\l JI fa~t
cl abord examIner gu.cllc dl: la nature de la fépa~tion
,
fi c cH: feparauon de corps & de blens, ou fimplement féparatIOn de
biens.
Dan~
le cas de l,a féparation de corps & de biens , on peut dire que ~et:
féparatlOn et la femme en état d'exercer tous fes droits; que le man ",
plus d'a utorIté fur el~
; qlle cette féparation interrompt les devoirs & les
encragements des manés ; que la femme, dans cet état, ne lui doit alc~tn:
co~plaifne
; qu'elle doit avoir une cnticre liberté de faire valoir fes
que le mari neye ut l'en empêcher, & que lc acquéreurs ne doivent pas tr t
entendus :\ lUI conteficr la réclamation qu'elle fait de fon bicn. - On ~el
ajouter que quand la qoutume a dit que le bref de mariacre encombr~
0J~
1\
•
,
r
1léntl
.. rs dans 1'anb d ela
etre
mtent>
pal" l a fe mme\ ou les
. dlJlo II·c
tion du maria ge, elle a marqué le temp ' le plus éloigné, ~ qu 1 pouvf:°nls
.,
' ,
Or
r hl··
. tement a
convenir a la femme (.x a les l'ntlcrs dont elle parle conJOlfl
. 'd n~
pourrolt
r.
e
'
1
c:clure un temps p 1li prat" 1le cl an lcquell'état de a rC0101
1 & 0 r.
lll'r Oll\'crtur' à rel) droits. La Coutllme n'a prévu que le: cas naturcdinafre
BASNAGE,
n:
droêcs;
�-n
ELA
VEUVÊ, CHAp..1I.
dinaire, qui met la femme en état d'agir. Elle n'a point prévu le Cas . ex~
traordinaire de la féparation de corps & de biens.
feulement féparée de biens J le mari diroit peut~
" A l'égar4 de la fem~
etre que le bref de manage encombré mettra l'acquéreur en état de le pour ....
fuivre & de rendre fa fituation plus fâcheufe dans un temps oit les de voirs
du mariage fubfifient. - Les acquéreurs de leur côté oppoferont peut-êt re .
que le mari & la femme font encore obligés de demeurer enfemble , & de fe
rendre des fervices müruels ; ' que la Coutume n'a point eu envie de les ex ....
pofer aux pourfuites de la femme pendant qu'elle eH: avec fon mar i; qu'elle
_n'a admis le bref de mariage encombré èn faveur de la femme, ou en fa·
'Veur des héritiers, qu'après la diffolution du mariage, &c.
La femme -civilement féparée dira au contraire, vis-à-vis du mari, que
fa féparation donne lieu à la liquidation de (es droits , qu'elle dl: en état
de reprendre fur fes biens fa dot même, J qu'il a reçue en argent; qu'elle
ne doit pas avoir moins de facilité vis-à-vis d'étrangers qui ont acquis fes
biens induement; qu'ils n'auront qu'une récompenfe fur les biens du mari,
telle qu'auroit eu la femme même, dans le cas qu'elle auroit figrté le con...
trat d'aJiénation.
Elle dira, vis-à-vis des acquéreurs, qu'elle dl: devenue l'admini1l:ratrice
de fes revenus ; qu'ain6 elle doit avoir la liberté de les rechercher où ils
fe trouvent; qu·' elle doit, à la vérité, ·des foins à fon mari; qu'elle dl: obligée de l'aider de fa propre fubfiance ; mais que cette obligation n'dl: point
tontraire à fon nouvel état; que ce nbuvel état efi tout différent de celui
dans lequel là Couttfme la fuppofe dans le mariage, & qu'étant en fon
pouvoir de prendre fa récompenfe fur les biens de fon mari, de tous les
fonds qu'il auroit aliénés de fon confentement, & même de retourner fur'
les acquéreurs, en cas d'infuffifance de fes biens, il doit être également en
fon POUVOl,.r de rechercher fes biens moins que duement aliénés, & d'en dé...
pofféder les acquéreurs par la voie du bref de mariage encombré,
Je crois que la fèmme féparée de corps & d'habitation, & celle feulement
f~parée
de biens, O?t également le dro~t
de fe pourvoir par bref de matI.age encombré, pU1[ql!e tous leurs clrO~s
[ont ouvérts. Si l'article 537 a
dit que le bref de manage encombré dOIt être intenté dans l'an & jour
de la di!folut,ion du mariage, fans parIer de la féparation; c'efl: qu'elle a
Une chofe pourtant m'embarra{fe. La
faifi le cas le plus ordinai:re.
Coutume ne donne qu'un ah dû jour de la diffolution du mariage: en rai . .
fonnant conféquemment, fi la féparation donne ouverture à tous les droits
de la femme, comme la diffolution du mariage, on devroit tenir que la
femme féparée doit intenter le bref de mariage encombré dans l'an & jour
à compter de la féparation. Cepend ant Bafnage dit poGtivement que la
femme civilement féparée n'efi point obligée d'agir pour le bref de mariage
encombré dans l'an & jour de la féparation ; que c'dl: feulement dàns l'an
e la diffolution du mariage; que c'eH de ce temps-là que les liens de
'autorité maritale font vérit'iblement dilfoclS.
Il me femble que la femme fépar~e
ne dcyrôit pas avoir plus d'av~ntge
qu~
la femme qui a perdu fon man; & plllfque la Coutume renVOle a -la
~ole
propriétaire la veuve qui a laiffé pa/fer l'année dtt jour de l.à 1110:t
e fon mari, [ans prendre le bref de mariage encori1bré , il convledr~)t
de. re~voy
de même à la voie propriétaire la femme réparée qui n'~
pomt
agi par bref de mariage encombré dans l'an & jour de la féparatlOn. ,n
efi: vrai pourtant que le filence de la femme féparée pendant hl vie du man,
~ ex.cuf~bl
; la femme dl: toujours louable" fLlt-elle fépar~
de corps & '
. habl~tOn
J de chercher à ménager fon man . c'efl: urte ralfon pour fon
ln ..0..'
,
b'
aLuon que n'a pas la femme dont le mari eft mort. On peut len, c..e
~
femble, décider que l~ femme féparée a le droit d'agir p~r
,bref de
nage encombré, & d&cldcr en meme temps que le tempS d ag1r ne fe
~ierclt.
contr'elle que par l'expiration de l'an & jotl.r, à compter 9~
la
UtlOn
1t
d trol
du manage. En admettant cela il budro donner aux hérttiers
,e
la
femme
féparée le droit d'agir dans l~an
& jour de la mort de la
f emrne.
'
.....<--
'r
Tome 1.
D ddd dd
�470
DEL ARE NON ç lAT 'ION
Mais fi pn recherche la raifon' pour laquelle ce délai · .d.\IIie ann ée ' a
été ' fixé, on trouvera que la fixation à une année a fon , principe dans
l'article )0 pour le bref de nouvelle deffaifige . , & dans l~ ~itre
de loi
apparoiifanre. Cette fixaüon eG: puifée dans les principes mêmes de la Coutil··
me, qui . di fringuent; l~ po{fe(fion du pétitoire, & dans ' lefquels la po[fe~
fion fe pen} par alJ & jour. On a fixé le bref de mariage encpmbré à l'aI)
& jour de la diffolution du mariage, parce qu'on a penfé q!le par une poffeilion d'ap & jour fans trouble vis-à-vis d'une perfonne en état d'agir pour
la réclamation de fes dtoits ,le poffe{foire étoit acquis aux détentiurs , &
~u'il
pe pouvoit plus être ' pourfuivi qu'au pétitoire, Oll ce qui dl: la même
chofe , par la voie propriétaire; l'ufurpateur le plus décrié pourroit
profiter de 1avantage du poife~r,
& renvoyer le vrai maître du fonds à
la voie propriétaire.
.
S'il en eH ainfi , qui empêchera qu'on ne prefcrive le poffeffoire par an &
jour vis-à-vis de la femme' féparée, comme vis-à-vis d'une veuve? Si çette
femme , depuis fa féparation, avoit hüffé uflu:-p-er une partie de fon domaine , & li Pufurpation avoit duré plus d'an & jour, elle n'auroit plus
l'aétion en bref de nouvelle deifaifine, qui doit être formée d~ns
l'an &
jour; elle n'auroit plus que la voie propriétaire. Pourquoi, dira-t-'on , n'en
fera-t-il pas de même du bref de mar~ge
encombré? La femme n'ayant pas
agi dans l'an & jour de fa féparation, a laiffé acquérir au détenteur l'avantage de la p<?{feffion.
.
,
,
.
Je ne ferOls pas furpns qu en admettant que la femme réparée peut agir
Éar bref de mariage encombré comme la femme veuve, on tînt que la femme
réparée doit agir dans l'an & jour de fa féparation, comme la veuve efr
obliCYée par la Coutume d'agir dans l'an & jour de la diffolution du mariag~
, & jt: crois que cela doit être vis-à-vis de la femme féparée de corps
~ d'habitation, qui n'a plus aucun rapport avec fon mari. - Hérault, fous
l'article 140, ob[erve que dans le cas de la féparation de biens, l'efti,mation que
la femme peut demander,fe fera eu égard au temps de fa féparation ;car alors pour
le regard des biens eJljolu pour le mariage; ainfi a ,é té jugé par Arrêt en l'audience
du 20 Juin 1617 , entre Jean & Gilles Dorbec, appelrants, & Catherine
Dorbec, ré parée, quant au,x biens, d'avec Tyrion fon mari. Bafn'a ge fait
la même obfervation d'après l'Arrêt de Bérault, fous le même article 540.
Ceci ne regarde que la femme qui a vendu conjointement avec {on
mari; mais on pourroit en tirer quelque conféquence pour les quefiio ns
précédentes.
Nous venons de voir que le bref de mariage encombré a lieu pour les
La ratifiEation
que ft!roida fem- biens de la femme moins que duement aliénés pendant le mariage; ces biens
rue des contrats
moins que duement aliénés font ceux que le mari a vendus en l'abfence de
de vente f"ites
femme, ou fans qu'elle ait vendu conjointement avec lui' mais il y a deS
fa
par le mari {eul,
{croie-elle vala- ca.s, où les bie?s ~e
la fem~1
peuvent être regardés comme mdins que due"!en t
ble?
altenés, qUOlqU elle en a~t
approuvé ou confenti la vente. Il dl: bon d'eere
prévenu fu~
c:s cas partlcue~,
& fur les difficultés qui fe font préfenté es •
Il a été Juge que l~ ven~
faIte par le mari du bien de fa femme en [~I1
ahfe?cc., quel~
ratIficatIOn expreife que ]a femme en elÎt fait depUIS
fa vIduIté, étOI! nulle , parc.e que la lratification ne pouvoit valider un
contrat nul, fUlvant la doétrme de Dumoulin, fi confirmabile fit nu!lttrrz,
pari~e
fi confirmat~
nulla efl ~ Arrêt du 17 M ~ l1's 1638 , Bafnage, [Ol~
l'artIcle 137· - Inde pendamment de Cet Arrêt, quoique rendu en Grand.
tt
Chambre, .fur un. pa-:tage des Enquêtes, le Commentat ur dit qu'il ne vo
I1
point de ral~on
qUl pUl{fe empêchcr que cet~
ra~ifc
a tion
.faite par la f e
:
veuve ne [Olt ~albe
, pourvu qu'elle n'aIt pomt 6t6 faIte par furprI e d'
qu'auai on l'a Jug é de la forte au Parlement de Paris, contre la dam~1e
'
13elofier en une caufe évoquée de ce Parl ement par Arrêt dl1 8 Jul •
,
. \'
,
d
1er
1672, - En mon partlcu 1cr , je pen{c qu'il faut s'arrêter à ,:e
er~
parti. La femme v euve eIt maîtreffe de renoncer aux aétions lOtfodU11)S
en fa faveur, comme elle e-0: maîtreffe d'ali 6ner & d'hYPot~éqlcr
;. el ~
feroit obliCTte même de droJt , en Ce rendant h éritiere , à faIre valOl r e
t'
' . .
Contrats qu'elle n'auroit pomt ratI fiés .
?1t
�r
D E' -1 A ' V "E 'U V E,
CHAP.
II.
47 1
, Màis· il 'y a plusJ de 'd iffitlïlté' pour favoir · fi la femme, pendant le ma...
1"iage , pourroit=' yalablement ratifier la vente que fon mari auroit faite en
fan abfence, & vice versâ , fi la ratification du mari pendant le mariaO"e
•
1
validéroÏt le co.ntrat que la: ferilme auroit fait -fans être à ce 'dueni.ent a~
tarifée. Bafnage, fous l'artic~
538; rapporte plufieurs fentiments d'Alltè~rs
pour éc~air
ces quefion~
, principalemént celle qui rega~d
la ,vente
faIte pàr la femme (ans l'autotlte & confentement de fon man; Il fait une
difiinél:ion dans laqltetle illaiIfe· voir le parti qui prévaut dans fan efprit ,
& fur laquelle je juge. qu'il p~nfe
que la ratification faite par le mari conftant le mariage validaoit la i veh~
faire par la femme, parce qu'il regarde
rautorifation comme tine chofe féulement nécetraire pour l'intérêt du mari
par rapport à fa qu.alité de mari, auquel intérêt il peut renoncer.
Il me paroît auŒ· que dans 'Cette difiinél:ion il penfe que la ratification
~t1e
feroit la femme ne valideroit pas le contrat fait ~ar
!e mari, parce que
le contentement de la femme efi abfolument necelfalre a la vente , puiîqu'elle dl: feule propriétaire, & conféquemntenr .feule capable de transférer la propriété. - B~rault
décide plus affirmatIvement; il penfe que la
femme, pendant fon mariage, pourroit valablement ratifier la vente que
fon mari auroit faite en fon abfence , & vice versâ ,. que la ratification du
~ari
pendant le mar,i'age validerait le ~ontra
qu~
1~ femme. aU,roit fait en
1 abfence de fan mafl. J'adopte ce fentlment ; malS Il faudrolt , a mon avis,
•CJue les ratifications fulfent faites avec précaution.
Il faudroit par exemple que la femme au moment de la ratification qu~el
feroit , fût à ce duement autorifée par fan mari; fi elle la, fai[oit en fon
abfence, elle pourroit réclamer contre, fous préteXte du défaut d'autori, . fat~on.
-, ~l faudroit aup q~e
la ratifc~on,
qne feroit le mari du bien
vendu par fa femme, fut faIte en la prefence & du confentement de cette
femme, parce que le confentement du mari & de la femme doit être
confiant dans le même temps : il faut à mon avis qu'il fe trouve un moment où ils foient tous deux d'accord, & que cela foit bien établi. Il .
pourroit être qu'il y etlt repentir de la part de celui qui auroit fait la
vente, lors d'une ratification faite en [on abfence .
.ObCervez que le çdntrat de vente fait par le mari en l'abfence de la te mari nepour...
femme, efi valable par rapport au mari: il efi cenfé avoir vendu tous les rair réclamer lui .
droits qu'il a au fonds, aInfi il ne peut réclamer lui-même contre la vente même Contre le
qu'il allroit faite; l'aél:ion contre l'acquéreur eft réfervée à la femme, lors contrat de vente
qu'il auroit fait r
de l'ouverture de. fes drAoits : voyez Bérau~t
& Bafnage, fous l'~rtic1e
')38. quoique à l'infu
.11 n'en feroit pas de meme, de la ver:te fa1te par la ,tem~l
en 1 ab[ence du de fa femme;
mari ;' elle feroit nulle, fUlv nt l'artIcle ')38, & n auraIt aucun effet dès l'atlion feroit ré.
fervée à la femque le mari ne vou droit l'approuver ni la ratifier. - Obfervez au furplus me '!or[qu'il y
que le confentement de la femme pour l'aliénation de fon bien, dott être auraIt ouverture
exprès; il ne fuffiroit pas qu'elle y el'!t été pré[ente, & même qu'elle eût à [es droits.
figné ; il faut qn'elle parle elle-même au contrat.
C'eft une quefiion de favoir fi la vente. faite par la femme majeure, de Le contrat f:t ic
la femme
l'autorité & conCentement de fon mari mineur, feroit valable. L'affirma- pu
majeure , d~
tive a prévalu dans un Arrêt du Parlement de Paris) fur le principe que çon(enremen t de
l'autorité du mari n'étant pas de la fubfiance du contrat, mais de la forme {on mari mi ne ur
fC~lemnt
, la minorité n'eH point confidérable : Bafnage, ibid. Ce.tte doc- feroie-il valable?
le
trille ne [eroit vraifemhl ablement pas fuivie en cette Province , pU1fql~e
confentement du mari doit intervenir néce{fairement, le mari dOIt avOl: la
capacité requife pour le donner. Or, un mineur n'a point cette capacIté;
~ dès
qu'il ne peut vendre lui-meme, il ne peut autorifer fa femme à vend~;
auffi après la prononciation de l'Arrêt du Parlement de Paris, M.le PremIer
Préfident aver~it
les l\vocats que fi le mari fe plaignoit, & qu'il fît relever,
~a COl!r en déhbr~Ol
, fans que l'Arrêt fît préjudice à la qudhon. -E~fin,
~e croI~
que 1~ ~morté
dont dl: parlé dans l'article 538, com~.
dune
Xceptlon) doIt s applIquer au mari comme à la femme, & qu Il faut
ah,folumenr que le mari & la femme foient majeurs, pour que le contrat .
fO It vala hle.
L'aucorifation
On a propofé la quefiion de favoir fi le mari qui a fait ceffion de biens,
fe
�DE LA RENONÇIATiION
àn mari qui a
fait cefIion de
biensefr-:elle vaklble 1
Le conrentement du mari &
le fait de la femme [ont néce[faires dans la
choilie dels lots
comme dans le
cas de la veQte.
eIl: capable d'~utorife
fa femme; ,mais en N o~mandie
;cette d!fficultt ne
peut guere arive~
, car la f;mme d un ceffi?nnalre ~e ma~querolt
pas à fe
faire féparer de bIens, & meme elle le [erott de pleln droIt ., la ceffion des
biens étant comme une mort civile, ce qui ,la rendroits incapable' d'aliéner,
quoique le mari y donnât [on con[entement. Il faut [e rappeller ici que la
femme réparée de biens, ne peut vendre ni engager fes immeubles, pas
même de l'autorité & confentement de [on mari . Voyez les articles :126 &
127 du Réglement de 1666, & Ba[nage , fous l'article, )38.
Ob[ervez que l'autorifation & con[entement du mari , & le fait de la
femme, [Ont également néceiraires pour Jes . lots der bi~rs
échus à la femme
& à des cohéritiers , ju[ques là même qtt'on a jugé nulle une choifie de
lots faite avec le mari [eul, quoique la femme ellt elle-même figné & pré[ent& les lots, quoique le choi~
d~penît
de [.a .cohéritiete , qui étoit l'ainée:
Arrêt en 1678 , ibid.
.
CHAPITRE
COMMENT
.1 ,]
1.
& en quel cas l'aliénation des biens de la fenlme
e!1 valable, fauf néanmoins le recours de la fcn11ne contre"
les dltenteurs , au cas qu'elle n'en pût trouver la récompenfe
fur les biens du mari.
le mari, du confetm~
de .fa femme, ou la femme de l'autorùé & du confèntement de fon mari , ont vendu & aliéné J les con,trats font
bons & valables, & n'y font la femme ni fis héritiers recevables, cejJant minorité, dol, fraude, déception d'outre moitie de jufie prix, force, menaces ou
crainte, telle qui peut tomber en l'homme confiant; car la feule révérence &
crainte maritale n'efi fi1fifante.
QUA N D
539.
ATiT.
SIle dot de la femme a été aliéné ell tout ou partie, & que les deniers
fon profit , elfe aura récompenfe du ju./le prix fur
ne foient convertis
les biens de [on mari, du jour du contrat de mariage & célébration d'ic~lu/
•
a
.
pourroit avoir fa récompenfe fi" les bien~
de ,{on mari,
elle peut fo~idaremnt
s'adreffèr contre les détenteurs dudit dot, fifquels on,t
option de lui lai/Jer , ou lui payer le jufie prix Z'eflimation de ce qu'il pouvo lt
valoir lors du décès de [on mari.
ET où la femme ~e
a
à, tous ,autres biens-immeuble; appartenaT1ts ~lX
femmes, autres gllt
ET uan~q
~ot
,fou a droade Jitcej~n
, donatIOn, acqui.f.tion ou autrement, s'ils jonC
altene,s far la femme ~ le man enfemble, ou par la femme du conJentement &.
le~
al/tonte de fon mart, & que l'argent provenant de la vente n'ait été convertI
a~ profit de la fe"!me, c?mn;e dejJus ef! dit , elle doit avoir, fa rt!c~mpelZf
fiLr ~
hze,:s de fln. maTl ; '!lalS ~ hypotheque prend .feulement pzed du Jour de l'aIle
nation : ou le mart [erou non-folvable ,fo~idaremnt
cOlZtre les détenteurs
lefjuels en feront qllùte en payant le jllJle prix d'iceux, ell
de/dits ~œTls,
égard a ce qu ils valount lors du contrat.
6:
LA femme ou ~;
héritiers peuvent demander que partie des héritages a.1fe'3t!~
à {on dot, non aIL,enés". leur .Iôient IJaillés adue eflimation pour le paiement
dit dot, fans qu'ds Jo/e.n~
obligés de les foire fa~ir
& adjuger par décre:,
PucrrÉs , I~.
,
(Ji'
l
mieux n'aiment les Izerzllers ou créanciers du mari lui payer le prix duda dot.
contrats de ventes) échange ft fieffe
538 & 54l de la Coutume, font bOlls & 1~iablej
propriété eft transjërée auX acquéreurs •
LES
..
1
{nits aux terme$ d.t s" articles
l
, {,. eTt vertu d tceux ~
NÉ ANM()INS
�DEL A V E U V E,
CHA P.
III.
473
NÉ AN MOI N s il eft au c/Zoix de la femme & de Jes Tzéritiers de Je contenter du prix de la vente, ainfi que du contr'échange ou rente de la fieffe ,ou
demander le jufle prix de fis héritages a[on mari ou a Jes héritiers, & jùbfidiaireme1Zt auX acquéreurs & détenteurs, aux termes des articles 539 , 540
fi 542 de la Coutume.
PLACITÉ5,
O
us.
'N voit dans l'article ) 38 & l'article I24 du Réglement, que la femme
ta femn1e non
& fes héritiers ne peuvent prendre la VOle du mariage encombré, & dé· héritiere & [es
peupofféder les acquéreurs, quand l'aliénation a été faite par le mari, & par la héritiers
vent retourner
femme de l'autorité de fan mari: ils n'y font point recevables, dit l'article fur les acqué138 , à moins qu'il n'y ait minorité, dol ', fraude , déception d'outre rt:lIrs , quoique
la femme ait fait
moitié de' jufie prix, &c.
la venteconjoinMais qnoique la femme & fes héritiers ne pui{f~nt
réclamer contre les œment avec [on
Contrats d'aliénation faits de fon confentement , .11 faut néanmoins qu;ils mari, pour [t:s
retrouvent la récompenfe du bien de la femme, fOlt fur Jes biens du mari, biens non dotaux cornme,pour
foit fur les acquéreurs & détenteurs; c'eH ce que la Coutume explique {es
biens dotaux;
dans les articles )39, 540 & ')42. - L'attention de l~ loi pour la confer- il y a feulement.
Vation des biens de la femme, eH la même pour les bIens non dotaux, que différence entre
pour les biens dotaux, à la différence feulement que la Coutume donne les biens dotaux:
les biens non
Une hypotheque moins éloignée pour les biens non dotaux, & qu'elle &
dotauxpour l'hyn'admet Pefiimation des biens n011 dotaux au profit de la femme, que du potheq ue & pour
jour du contrat de vente. On trouve ces différences à la leél-ure des articles le temps de l'eftimation.
)39, )40 & )4 2 •
Ce n'dl: point
. Il efr remarquable que quoique la Coutume déclare les contrats d'alifnafur le prix des
tlOn valables, elle veut que la femme puiffe demander le j uile prix de [es contrats que la
héritages aliénés, fans être obligée de s'arrêter au prix. mis au condat. Le femme prend
Réglement veut même, dans l'article 125 , qu'il foÏt au choix de la femme fa rétompenfe ;
de. s'arrêter au prix de la vente, ou de d,e mander le jnile prix; & le jtlfie c'eft fur le prix
de l'efiirnation
. PrIX [e regle à l'efiimation de ce que l'héritage aliéné pouvoit valoir lors des fonds, fi elle
d~
décès du mari, fuivant l'article 540 , pOUf les biens dotaux dont la le préfere au prix
dl[polltion en cette partie doit avoir lien vis-à-vis des héritiers du mari, de la vente.
cbmme vis-à-vis des acquéreurs. - Avec cette obfenrotion que pour les
biens non dotaux, les détenteurs ne doivent le jufl:e prix qu'eu égard à ce
qu'ils valoient lors du contrat, fuivant l'article 542; il en feroit de même
du mari & de fes héritiers.
Il y a pourtant une remarque à faire fur l'article 12) du Réglement, qui L'acquéreurefr
donne le choix à la femme & fes héririers de fe Contenter de la vente , ou de cependant
le
demander le jufie prix. L'acquéreur gui aura mis un prix d'affection à la maître de fe réfur le prix;
chofe, qui aura acheté fon plaifir ou fa commodité, n'efi point obligé de gler
de l'e ftimation
'c'
payer une feconde fois fur ce prix -là; il peut demander à payer fur le de prelerence
auJ
juUe prix à due efiimation. C'efl: l'opinion de Bafnage, qui a repris Go- prix de l'acqui~
fition.
defroy d'avoir en[eigné le contraire.
Peut-être fe furprendroit-on; à la leél:ure de cet article 12) ,qui dit:
néanmoins il dl: au choix de la femme & de fes héritiers de fe conténter du
p.ri.x de la vente, ou de demander le jufie prix à fon mar'i ou à [es héntiers '. & fubfidiairement aux acquéreurs & aux détenteurs, .aux termes
des artIcles 539, 540 & 542 de la Coutume. - On pourroJt reg~d
Cet article comme oppofé au fentiment de Bafnage , & comme décl~nt
POUr l'opin~
de Godefroy. -: Mais je cr,ois qu'il peut. fe, concIlIer
~vec
' le fentlment du Commentateur, & qu'Il y a de la juG:lce a ne pas
urcharger u.n -a cquéreur qui auroit furacheté l'héritage de la femme
Pour [on p~aIfir
ou fa commodité: à joindre que l'article ')4° de la Coutume
~xe
le .dr~lt
,de .l'ac~etur,
à l'op.tion de .lai{]èr. l'héritage o~ ~e
pa yer ~.e
fie prIX a l e~lmatOn
~ de ce qu'Il pOUVOlt valOIr lor~
du d~c.es
dl! mall.
e Réglement n aur~
pas ,dérogé à la Coutume, au pOInt d,c 101 cer 1 acqué~eur
de payer le pnx de la vente fi la femme le trOtlVOlt préf{:rable au
J.ufi~
prix de l'eHimation que le fi ~ds
pouvoit valoir au temps du d~cès
du
t
lllart.
d Je conçois bien ' que le RéCTlement aura donné l'option à la femme de
eTandcr le prix de la vente au mari & à lès hc::riticrc;, parce qll dans le .
orne 1.
E l' C e (.! c
�..
474
r
DEL A
R TI NON CI A TI 0 N
fait fon hien a produit ce prix au mari. Je conçois bien qu'on aura regardé
la récompenfe dn ju{te prix que lui donne l'article 539 , comme une option
ouverte en fa faveur, & qu'on aura trouvé jufl:e qu'elle puiffe p.r~fée
le
prix de la vente, parce que [on mari l'aura véritablement reçu; mais je
ne conçois pas de même qu'on ait forcé les acquéreurs de payer le prix
d'affèéè:lon qu'ils auront mis à l'héritage, ou de l'abandonner. Je ne crois
pas qLle l'intention dn Réglem'e nt ait été de leur faire un [ott différent de
celui que leur fait l'article ')4° de la Coutume.
Dans cette idée, je crois qu'on doit entendre l'article 125 du Réglement,
comme donnant à la femme l'option de demander au mari & à [es héritiers le prix de la vente, on le juHe prix à due efti~aon,
& que par
rapport aux acquéreurs & détenteurs, ce Réglement n'a rien innové; qu'ils
font re{tés dans le droit expliqué dans Pantele )4°, Je crois même . que
cela ré[ulte de ces expreŒons du Réglement, & [ubfidiairement aux acquéreurs & détenteurs, aux termes des articles .539, 540 & 542 de la
Coutume. Ces expreŒons indiquent qu'il n'a été rien changé au droit & à
l'option donnée aux acquéreurs & détenteurs dans les articles ') 40 & 54~
de la Coutume. A ce moyen j'adopte le [entiment de Ba[nage, 'qui efr
que la femme ne peut forcer les acquéreurs de lui payer le prix de la vente,
s'ils trouvent moins onér,€ux pour eux de lui payer le jufte prix fur l'efiima.rion de la valeur du fonds au temps du décès.
Mais fi la femme dl: morte la premiere ,les héritiers qui ont le droit
C'cl! dl] remps
de la mon de la comme elle de demander le jufte prix [uivant l'artiCle 12') du Réglement,
femme avant le dans lequel l'option leur efl: donnée comme à la femme même , quoiqu 1il
mari , qui les
htricicrs de la ne [oit rien dit des héritiers dans les articles 539, )40 & 542 , ~ront-ils
femme peuvent obligés d'attendre la mort du mari pour connoÎtre le jufte prix qu'ils peudemander reni~
vent demander, ou bien prendront-ils l'eftimarion du jufie prix au tempS
maUQn.
.
de la diffolurion du mariage par la mort de la femme?
Quoique la Coutume ne parle gue du temps de la mort du mari, je crois
que l'eftimation du jufte prix doit être faite au temps de la mort de ]a
femme, parce qu'alors toute [ociété a été rompue; & je crois que cela
auroit lieu, quand même le mari aurait le droit de viduité [ur les biens de
fa femme. Dans ce dernier cas néanmoins, les héritiers auroient à dire que le
temps de l'efiimation doit être celui où ils peuvent agir ou réclamer, &
qu'ils n'ont eu rien à demand,er qu'après la mort du mari; que l'ouverture
de leur aélion [e trouvant au temps même indiqué par la Coutume, qui e~
la mort du mari, il dl: naturel de [e fixer à l'époque de la mort du mari:
mais ils [ont devenus propriétaires des le moment de la mort de la femme.
C'ef! une rai [on de décider.
P e ronepl~
. Il n'dl pas befoin de remarquer que la femme ou [es héritiers exigeant:
exi17er l'efli ma- le jufie prix, ne pourroient pas d mander l'eHimation du temps du contrat:
1
tlon eu egan an
d'aliénation; il faut ou qu'ils s,arretent au prix du contrat , ou qu'ils
temps du condemandent
l'eHimation au temps de la mort du mari. - C'ef! auffi le t mp5
trac de vence ,
linon pour les du décès du mari qui doit être l'époque de l'eHimation pour les acquéreu!S
biens non do- qui, étant troublés par la femme, vOlldroient [e con[erver dans leur acqlW"
taux.
fition. - Secus dans le cas de l'aliénation des biens non dotaux, les a~'"
quéreurs en étant quittes , [uivant l'article 54 2 , en pay:mt le jufie prl)C
lors dll contra~
, la femme & [es héritiers ne peuvent demander al~res
cbo[es au ~lan
ou à [es héritiers; ils ne peuvent les forcer a l'eftima tloll
du juRe prtX an temps du décès du mari.
1;>
,
§. 1 I.
Il ne [Jut pas
les
rcmpbcemeneç
qu e dc.: malldc la
vell vc h~ritec
l'LI r les bi ens de
fan mari ; la
fcmme en ee ca
.oc p ut demanconfondre
(
f:
ous avons rem. rqué COlIS le titre précédent, chapitre V , CO~lt1
cn
font 1 s remplacements au profit d~
j'.héritier : nous y avons dIt que de
remplacement des propres a [on pnnclpe dans les artIcle. 408 & 4°9, ft
la Coutume quoiqu'ils ne [~mblcnt
concerner que la femme, parce q~ 0 ,
'1
d·fi
fi'
11
.
.
en a étendu cs 1 po ltlOI1S aux lL'rttlcrs
mcmes: nou y aV ons rcmaI'u~ d·' l' c.
f'
i ] e pnx
. cl Cs,r çontrats
It
r
que le remplacements des propn:.s le ont fur
.
d fia nds
nation & d'acquifition; qu'on dOIt donner pOUl" remplaçCOlcnt cs 0
t
A
�DE
LA
VEUVE, .CHAP.III.
47)
dé même nature, autant que faire fe peut, &c. -
Ort pourroit croire que
les regles que nous avons indiquées pOUf l'héritier, feroient les mêmes pour
les remplacements des biens de la femme, puifque les articles 4 08 & 409 ~
~'où
dérive la jurifprudence, concernent fpét,ialement la feni.me. Cepnda~
Il y a une différence en conféque,nce des artlc:les 139 , ')40 & antres qlU
fOnt en tête de ce chapitre; il fam être prévenu fur cela.
. Nous voyons dans ces articles que la femme a le droit de demander
' la rl-compenfe du juite prix au temps de la mort de fon tnari. Ce n'eft
donc point , dira-t-on, le prix du contrat d'aliénation qui fait la regle.
/ Nous voyons, d'un autre côté, dan,s l'article 121 du Régle?1ent de 1666,
CIue la fenih'e peut demander l'enVOl en poffefTion des héf1t~ges
affeétés
, fi mieux n'ai~
à fa dot non aliénée, qui lui feront baillés a due ~flimato1z
m{'l1t I~s
héritiers ou créanciers du mari lui bailler le prix de ladite dot.
Ce n'dt donc point le prix des contrats 'd'acquili.tion q~l'i
faut confulter,
& qui qoit faire la regle; il. Y a donc une ma11lere dIfférente d'opérer
pour les remplacements de l'héritier, & pour les rem.placements de la
der que te pd .
des contrltts ; ce
fone les articles
408 & 4ô9 de la
Coutume qu'il
faut fui vre, a velo!
les articles 65 &
107 du R é gle~
rnc:nc.
Veuve.
On feroit filrpris de cette différence, d'autant plus que les articles 408
&, 4~9
indiquent la même chofe vis- à-vis de l~ fe~lm
que vis-à-vis des
hentlers, & que le Régtement de 1666, dans 1 artlcle 65 , rappelle encore
COnlment doivent être faits les remplacements vis-à-vis de la femme; il veut
~le
le remploi des immeubles que le mari & la femme poffédoient lors
de leur mari~e
, foit fait fur les acquêts & fur les meubles, & que là
.fèmme ne puiife avoir part auxdits meubles & acquêts qu'après que ledit
remploi aura été fait. Voyons à concilier ces chofes .
Pour les conciUer, il faut tenir que les articles 539, 540 & 542, &
c;ie !666 ,ne 10111: applicables qu'à la veuve non
rarticle 125 du R~glemnt
l1éririere & à l'héritier de la feD1me morte avant fon mari; c'efl: une nouVe~l
forme ou maniere de régler les droits de la femme quand elle n'dt:
pOlnt héritiere de fon mari, ou les droits de fon héritier quand la femme
Ineurt avant le mari, que la Coutume introduit ici. Tous ces articles font
fous le titre de mariage encombré ; ils n'ont d'application · que quand il
s'aO'it de rechercher l~s
biens de la femme non héririere, qui ont été aliénés
fan~
que les deniers aient été convertis au profit de la femme .
Quand la femme eil héritiere du mari, ce font les articles 408 & 409 ,
& les article:; 65 & 107 du Réglement de 1666 qu'il faut confulter. La
veuve en ce cas ne peut avoir d'aétion contre les acquéreurs ou détenur~
de fon bien' ils la repoufferoient par une fin de non ·recevoir tirée de fa
qualité d'héritiere du mari; & quant à [es droits vis-à-vis des héritiers, ils
reglent par les articles 408 & 409 , & par les deux articles 6) & 107 du ,
Réglement, ainfi que nous l'avons remarqué au chapitre des remplacements.
On fuit à fon égard la marche & le principe des remplacements des propres
que l'héritier peut demander: il faut donc tenir en ce cas que la femme
Ile J?ourta demander le remplacement fur les acquêts & les meubles du
ll1an , que fuivant le prix auquel fes biens ont été vendus.
Mais il en eIl: autrement de la veuve non héritiete ; ce n'eft point un
bllllplacement qu'elle demande ou qu'elle exerce [ur les acquêts & les me~l
es de fon mari; c'eIl: la refiitution de fon bien ou de la vraie valeur d'lle~ui
gu'elle demande; tous les biens du mari, propres ou acquêts, la
UI dOivent: la Coutume ne lui permet pas de le reprendre en eifence c?nre la volonté des acquéreurs· mais elle veut qu'on lui rende le Juite pl'lX ,
t
te l
. va,1o~r · au. temps
'
â
pOUVOIt
de la mo.rt du man.
, fa~s ,
s a~r:e
u
r' qu '·1
1
IX des contrats d ahén~lO:
ceI~
s'applique également ~ l'héntlcr de la
mOle mC?rte avant le man, quand Il n'y aura pomt d'acqucts en bOllrgage
aUXql1èts Il prenne part.
On doit remarquer an fllrplus qu'il ne faut pas confondre avec les remplois
PU. remplacements des fonds aliénés que la veuve héritiere peut demander, Ce
qUI lui efl: del pour fa dot con lignée dans ion contrat de mariage, ou réputée
par l'amortiifement des rentes: les droits de la veuve pour fa
dçonfignée
. fi
or co fi
n Ignée fe reglent par les articles 3 6 ) & 366 ; am 1 , pOUf cette;
te
f'e
1\
/
�1
47 6
La veuve peut
deman der l'envoi en poifefTion
à due efbm acion
des biens du mari non aliénés
pour le rempla ceme nt de [es
biens dotaux ou
non docaux qui
one été vendus )
comme pC,Hlr fa
dot con{ign ée ,
en réfulcJ nce de
l'arcicle l'!I du
R églem nt de
I666.
Comment fc
r égle ra-t-on v isacquéà-vis de~
reu rs des biens
du mari a l1léri eurs à l'ali éna[io n des biens
dotaux de la
fem me, pour
htfquels elle a
llypo chéqu é du
jour de la célé-
bration du
riage?
/TI -
DE L AR E NO N C 1 A T ION
biens de la femm e, il faudr a recou rir à ce que no us
av ons dit
partie des
fous le chapi tre de la confi g nation .
, qui
Il v a une ob1èr vatio n fur l'artic le 121 du RégIe ment de 1666
des
baillé
[oit
le droit à la fe mme de c1emander pour fa dot gu' illui
don~
, qui s'ap pliqu e
fonds non aliéné s à du e eIl:im ation; c'eH: que cet articl e
'à la récom pen[e
direcr emen t a la dot confi gnée , s'app lique égale ment
x aliéné s, en
que la femm e non h éritie re p e ut dema nder de [es biens dotau
de l'artic le 12)
con[é quenc e ' des articl es )39 & ')4° de la COtl tume , &
dotau x dont efr
du R églem ent de 1666 ; il s'app lique auffi aux biens non
tous [es biens 1nparlé· dans l'a rticle '542 de la Cout ume: la femm e, pOUf
· de [on mari
difl:inéèem nt , peut dema nder l'envo i cn pofTeffion à es hiens
e a auŒ le
femm
la
non aliéné s. - J e re marq ue que dans la juri[p ruden ce
s en hypo thepriviI ege de l' nvoi en poiTeffion pour les dettes antér ieure
le titre des
fous
rai
que à [a dot, qu'ell e a cru de voir acqui tter ; j'en parle
efi inn, q~I'.i
er
Retra its, chapi tre 1 • - On peut juger [ur cette expli catio
biens
des
due
t éreffa nt à la veuve de bien r éfl échir ftu la natur e & l'éten
[g
qu'elle peut prét ndre fur la fllcce ffion de [on mari , avant d'acc epter &
ptant
l'acce
en
fuccèffion ou de la renon cer; e Ue fJeut beauc oup perdr e
; majs elle doit
énés
ali
été
ont
en la prena nt par confu fion , fi [es hiens
qu'il n'ait
s attach er à con noÎtre la fucce mon, & ne pas prend re de pani
été fàit inven taire.
ts confi ant
Si la femm e meur t la premi e re, & fi le mari a fait des acquê
qui viend ra
le mari age , qui [oien t en bourg age , l'héri tier d.e la fem~
bu et au rem·
dema nder récom penfe des hiens alién és, fera obhg é de contn
de bour'"
placè ment d e ces biens [ur la part qu'il prend ra dans les ~onquts
r
eXIge le juRe
gage , & de s'arrê ter au prix des alién ation s, fans pOUVOIr
lacem ents
prix à l'efiim ation ; on fuÎvra vis-à- vis de lui les regle s des remp
articl es
es
l
par
intro duüe s par les articl es 408 & 409 de la Cout ume, &
tous les conqu êts
6) & 107 du R églem ent de 1666. Le remp loi le fera fur
le 6') à l'effet
l'artic
nt
en bourg age & hors bourg a ge , au [01 la livre , fuiva
dans les
que l'héri ti er I1C contr ibue qu à propo rtion de la part qu'il prend
de jouir de cette
conqu êts de bourg age. -- Et d'aut ant que le mari a droit
eue
pRrt penda nt fa vie J le remp loi fera en fouffi :ance pour. l'héri tier tant ..
vivra le mari.
n partic uli e re,
tes articl es ') 39, )4° & )4 2 dema ndent une expli catio
la femm e [ur les
par rappo rt aux effets de l'hyp otheq ue qu'ils dO Nnent à
s : com me cette
biens de [ o n mari pOl1r la récom penfe de [es biens aliéné
bi ens dotau X,
maria ge, pour l~s
h Yp'ot hegue remo nte. ~ la .céléb r at ion d~l
peut [e trOUver
& a l'é poqu e de l'alte natlO n pour les bIens non dotau x, 11
la récom penfe
des acqué reurs des biens du mari qui feron t inqui étés pour
e préfé rable aU"
due ~ la femm e '. & qui cepen dant auroi ent une hypo thequ
du mari , de'"
acgtlc reurs d:s hiens de la fe.mme . Ces acqué reurs des biens
parce que
ce,
put s [on n:ana g e , p.erd ront-t ls le urs acquê ts ou leur créan
d:
ent les bien~
d ans la [lIlte le man & la femm e allron t .vend u conjo intem
blen
les
la femn ;c, & parce que la récom p enfe qlll dt due à la femm e [ur
du marI, a t1D: hypo thequ e du jour de la céléb ration du maria ge ?
remar qu é par Bafna ge fous l'artic le S39. On petit
a ~té
Cette ql!~fbon
de l'hypo the"
voir ce qn Il ~ n a dl t. II e n r éfuIte gu e la femm e, en vertu
à l'acqu éreur de
que, fera tOtl]0 nrs préfé ra hI e aux créan ciers du mari ou
Mais all t1i q~e
fcs biens dont l'hyp otheg ue fera poHé rieure au m a ~jage.
thec]u e de .~
les acqu ére urs ou créan clCrs évinc és par Ja force de l'hypo
fe pourv olr
fe mme ~ pour ront, par l'effet d'une [ubro oatio n natur elJe
inju{t e qJ~
e ~ parce qu'il fc r ~it
contr e les acg uércl1l:s du bieT? de la f e ~lm
aux. ncqué r eUrs ret~
.~ ) Jcn d~ la femm e, qUI [ont rofté~ieus
acq u érct~s?lI
c~;
ndIS que les
ht en du man, fufTent malD tcnus dans 1 ur acqlJl fitlon ta
30 Ju.llle t T od~/
r~. Ba[n, g ra.ppo rrc un Ar~t
pc rd r.oicn t la, .1cl
mi~rs
hyp
CltlJ a perm is aux C1CanCI(.'.rs du mart de fe pourV OIr par la VOle
e {eS
•
•
caire .fur l'acq. ltércu r .du bIe n d e la f~1l
d Je
MaIS quel 1era 1\ Jort des créanCl r du mari ou des :1cqlée~rs
é amor tI e Pl~r CLIf
biens J'il tH qudti on d'une rente de Il femm e'qui a~t
dé )I r
dl1
Comment en
llll'r.l- C" on vi~-
t6
�DEL A V E U V E,
CHA P.
III.
477
débi teur d'icelle, aux mains du mari & de la femme? Ce déhiteur, qui à-vis des débi·
s'eH affranchi légalement, [€ra-t-il expo[é à être inquiété par le créancier teurs des remeJ
du mari, ou l'acquéreur de fon bien, qui auront une hypotheque anté- dues à la femm6
qui en auroiem
rieure à l'amortiifement ? --- Ba[nage, fous 'l'article 539, fait affez enten- fait l'amonilfedre que ce débitellr qui s'dl: affranchi, ne pOUrra être inquiété. Il rapporte ment aux mains
un Arrêt rendu le 13 Mars 1692, à l'occauon d'une rente de la femme du mari de la
amortie aux mains du mari feulement. Comme l'amortiffement était femme?
nul, parce que la femme n'y avoit point été appel1ée, le débiteut qui
avoit fait cet amortiffement ,n'eut d'hypotheqlle [ur les biens du mari,
que du jour de l'amorriffement. Le motif de l'Arrêt, dit le Commentateur , fut que la femme n~ayt
point .ligné au rachat, le débiteur n'était
point libéré à fon égard, & ne pouvoit avoir d'hypothequé [ur les biens dl1
mari, que du jour du paiement qu'il avoit fait, &c.
Si c'efl: parce que l'amortiffement était nul, l~ femme n'y ayant point
été appellée, que le débiteur de la rente fut oblIgé de la contmuer , on
tiendra au contraire que le débiteur ne perdra point quand l'amortiffemenc
àura été fait légalement aux mains du mari & de la femme conjointement;
les créanciers du mari, ou les acquéreurs de [es biens, quoiqu'antérieurs à
l'amortiffement, ne pourront le troubler. Il ne faut pas juger des rentes de
la femme amorties, comme des biens de la femme qui ont été aliénés. La
rente amortie n'exifleplus, & les biens aliénés continuent d'exifl:er dans la
main des acquéreurs. L'article 76 du Réglement de 1666, veut que le débiteur d'une rente hypotheque, fonciere ou [eigneuriale , puiife s'en affran'"
chir [ans crainte d'être pourfuivi ni inquiété par [es créanciers, ni même
pour le douaire de la femme, ou tiers des ~nfats,
s'il n'y a eu arrêt ou
défenCe. Cette loi montre bien qu'on doit mettre un~
grande différence entre l'amortiffement des rentes & l'aliénation des biens.
•
Cette différence p~ut
& doit s'admettre dans le cas de l'amortiifement
des rentes appartenant à la femme, dès qu'il a été fait légalement, corn"
m~
dans le cas de l'amortiilèment des rentes du mari; fi les acquéreurs du
mari perdent tout droit d'hypotheque & de recours fur 'ces rentes amorties qui aprtenoi~
au mari , il~
doivent le per?re également fur les ~en
tes de la femme qll1 Ont été amortIes; ce ne peur etre que comme créanCIers
d~
mari qu'ils agiffent : créanciers en ce qu'ils [ont obligés d'acquitter , aux dépens de leur acquêt ~ le remplacement pour la femme, dont les,
biens de [on vendeur étaient chargés, ils ne font en effet confidérés dans
cette occaGon que comme les créanciers du mari) & nullement comme les ,
créanciers de la femme.
Si donc ils perdent taute hypothcque [ur les rentes de toute efpece 1
foncieres , ou autres qui étai€nt de la propriété du mari, par la raifon que
les débiteurs s'en trouvent libérés au moyen de l'amortiffement, s ils ne peuVent inquiéter les débiteurs originaires de ces rentes, & faire revivre des
rentes éteintes, ils ne doivent pas plus être reçus à inquiéter les débitellrs
des rentes éteintes ayant appartenu à la femme, & dont le mari ·s'était
chargé pa~
l'amortiffement que fa f~me
~ lui en .avoient reçu. ,Au ref~,
le~ créanCIers ou acquéreurs du man 011:t ,du prévOlr que le mar! pOUVOIt
faIre valablement l'amorti{fement , conJomtement avec la femme, & que cet
~n1orti{fem
pourroit leur être nuifible; ils auroient pu faire arrêts ou déenCes, tant que la rente était due.
.
cl Il dt, vrai que fi la femme ne peut retrouver fa récompenfe filr les.blens
•
f: ~ man. ~ elle peut retourner fur le débiteur de la rente même amo rtle ~ &
~lre
reVIvre cette rente à [on profit comme l'obferve Bafnage fous 1 artI cle 40,
6 & comme nous le verrons ' cl-apres.
,
, c'efi: un pnvJ
' '1 ege pour
MalS
elle perfonnellemcnt, & qui ne lui dl: accordé que dans le as oll elle ne.
tra
' p~s,
d
r
me uverolt
esl)len~ '
~l1r
leCquels elle pttt être portée de Ion
remp l ~ce.nt. Cc pnvl]cge de faire revivre une rente éte1l1te ne [e commumque
POlOt : 1::\ rente (·teinte n peut êtr recrard( e comme un objet réel, [ur le~le
. il foit poffible de donner une ClIh~og:.tin
En un mot la rente amort 1en'
.
Il
'
.
' . 'a que l que titre
'
"1 eXl re plus; les acqU(TCUrs II créanCIers du
maIl,
qu,;.,s le [oient & qu'ils cherchent leur recouvrement, ne peu ent donc y
.L ome J.
F fff ff
�L ARE NON ,C l 'A T ION
tro~nTe
un objet de , g~rantie.
L'articie 76 du Réglement leur inte~d
toute
aéhon contre les deblteurs des rentes ayant appartenu au man, quand
elles ont été amorties, quoiqu'ils euffent une hppotheque antérieure & fpéciale
fur les rentes mêmes; il ne doit pas en être différemment de la rente vala...
blerllent éteinte aux mains du mari, quoiqu'elle appardnt à la femme . Le
mari, en recevant cet amortiffement conjointement avec fa femme, & en
fe chargeant de cette rente au profit de fa femme, a pu faire le même tort
à [es créanciers, qu'en recevant l'amortiffement des rentes qui lui étoient:
propres & qui leur étoient hypothéquées .
. §.
III.
IL dl: encore
un cas otl les créanciers du mari , & les acquéreurs de
fon bien font expofés, c'efl: quand le mari a r;eçu une fucceffion mobiliaire venant à' fa femme, dont u il doit remplacer la moitié, aux termes de
l'article 390. On a prétendu que la fe,mme , pour ce remplacement, avoit.
fon hypotheque du jour de la célébration du mariage. S'il en eil ainfi, il
ne fe trouve pas de ft1reté à acquérir d'un mari qui aura des efpérances de
fucceffions mobiliaires du côté de fa femme; il fembleroit que l'hypotheque de la femme devroit être fixée au temps de l'échéance de la fucceffion :
riage?
cette queHion mérite d'être examinée.
Nous obfervons à ce fujet que les articles 539, 540 & ')42) qui donnent
De l'hypotheque
de la doc en de- l'hypotheque à la femme du jour de la célébration du mariage pour fes biens
m ers.
aotaux aliénés, & du jour de l'aliénation pour les biens non dotaux, ne
s'appliquent qu'aux immeubles. Ils ne parlent point de la dot en den,j ers. Il
, était jufl:e pourtant d'affurer la dot en deniers, & il éroit naturel de donner une hypotheque à la femme fur les biens du mari du jour du mariage.
Mais le Parlement confidéra qu'en appliquant fans modification à cette dot
la difpofirion d~ l'article 539, le ' publi~
P?urroit être tro~1pé,
en ce que le~
contrats de manage fe fairant affez ordmalremenç fous feIncr privé le mari
& la femme pourraient le changer, & fuppofer une dot plus confidérable,
ou par quelqu'autre maniere. 11 n'en dt pas d'une dot en deniers comme
d'une dot en fonds. La dot en fonds dt connue par l'exiftence des biens,
ou par les contrats de création des rentes qui ont authenticité. La dot en
deniers ne peut être connue quand les biens du mari ne s'en trouvent chargés que par un contrat de mariage fous feing- privé.
Ces conudérations porterent le Parlement à rendre un Arrêt de réglement le 16 Mars r6oo, qui fait la fûreté publique. Bérault l'a rapporté fouS
l'article 393 . Ce Réglement ordonne que les traités de mariage qui fe feront
dorénavant n'tauront d'hypotheqlle que du jour de la reconnoiffance qui en
fera due ment faite devant les Juges ou TabeHions. Depuis cette loi ' on a
tenu fermement en Normandie CJue l'article 539 n'a point d'application à
la dot confl:ituée p.ar le contrat de .mariage, & que les ;femmes n'ont d'hy'"
potheque fLlr les bleps de leur man) que du jour de la reconnoifiànce dL!
contrat devant N oraIre. Elles ne peuvent réclamer ni la date du contrat
fous feing privé, ni l'époque de la cl-lébrarion du mari age. Nous ne C?nnoifIons que l'époque de la reconnoiIfance du contrat de mariao-e en JuC"
tice ou devant Notaire.
b
•
obl
S'il en cft ainu de la dot en deniers, il femble que la {i.lcceiTion m "
liaire échue. à la femme depuis le mariage, ne doit pas avoir l'hypotfft
que des artlcles 5)9 ~ )40. Une femme, dont le contrat de mariage Il ~li
pas reconnu en Jufbce, ou devant Notaire, n'a point d'hypothcquc. L .
donnera-t-on plus d:avantage pour une fl1cccffion mobilialrc, que pOdl~
l
[a dot m~e
? N'eH-Il pas juHe au moins de la rcffcrrcr à l'hypoth C e é
jour ,de !'ouverture ~e
la fuc~in
, pujfqlle c'cl1 de . c~
jour-là qu'C tnd~
1'0bltgatlon du man, On crOIt blen que la reconn01lTance du co ntr31 r.
fT:
1 d
~r'tblJe
lUr
manage ne dOlt etre mterCU3.nte que pour l'hypothcque de a or c '
.C
•
d
' par ce contrat; malS
. on ne concoJt
'd
les 1Olcns
u man
pas c rn ème
, commeflJe
·
, , ,
d 13flage pour
1a fiemme aura une h ypot h eque d U Jour
de la cdébratlon u n
ès
1
.remplacement d'une fucceffion mobiliaire qui lui fera échue long-temps n pr "
Ouelle fera
l'h ypo theque de
la femme pour
le
remplacem ent des fucceili ons mobili aires qlli lui
fero nt
échues
pe nd ant le ma-
h
•
,
1\
'
,
�DEL'A
V E tJ V E, ê H A'P. t l t ~
47~
On
trouve dans Bafnage', fous les articles 390 &"'542., un Arrêt du 22
AOÛt 1681 , qui a jugé que l'hypotheql1e de la femme fe prenoit à l'ouVerture de la fucceŒon. Le nommé Duval avoit recueilli la fucceffion mobi~are
du p~re
de fa femme, il n'en avoir point remplacé la moitié. Là
femme s'oppofà- au , décret ne fes biens, pour être colloquée à Phypothe<Iue de fon cohtrat de mariage. Le Juge la colloqua feulement du jour du
décès du pere. SlLr fon appel, la Sentence fut confirmee tout d'une vbix .
Mais après avoir rapporté cet Arrêt, l'Auteur remarque que plufieurs célebres Avocats étoièrit d'lln fentiment coiltraire , & que M. le Rapportel1P
tourna PArrêt de taçon qu'il ne pllr tirer à ·c onféquence.
.
Cette remàrque dei M,e. Bafnage, a fait q,ue la quefiion a été regardée
COInme étant encore entlere, & qu'on n'a pomt confidéré dans le Barreau
l'Arrêt du 22 Août 168 l , comme l'ayant ter~iné.
Le Commentàteur ob;;
ferve pourtànt au!Ii-tôt que la Cour fe fonda fu~
ce que les articles 139 &
~4'2.
ne parlent que des Immèubles ; & ne s'agtf~
que de meubles, il Y
<1:lI"oit trop d'inconvenie'nts de donner la préférence à la. femme, au préjudIce des créanciers qui auroient prêté leur argent depUIS le mariage. Cetre
réflexion paroît affez raifonnable.
.
!
Quoi qu'il en foit, beaucoup pentent que l'hypotheque de la femme re
tnOnte en ·ce cas à la célébration du mariage pour les fucceŒons mobiliair-es échues à la femme en ligne direéte. Ils appliquent à ces fucceŒon's les '
art~cles
539 & )4,0, e.I1 regad~n.t
.ces rucceffi;ms comme un ,bien dotal ~
tnalS quant aux fucceffions moblhmres echues a la femme en lI gne collatéraIe, ils difent que la femme n'~
d'hYPo,theque .que du jour de l'o:Vertu~
de la fU'cceŒon , parce que ce n efi pas)a un hlen dotal. Ils applIquent a
te .cas la difpofition de l'article '542, pour l'hypotheque des biens aliénés
qUI ne font point la dot de la femme.
POur appuyer leur opinion, ils comparent la femme âu mineur. Ils di- bePhy~otqu:
f~nt
que le mineur a une hypotheque fur, les biens du tuteur, du jour de des mineurs (ut
l'I~fituon
de tutele; qu'il en efi de même de tOus ceux qui [ont fous la l è S bierts de leur
PU1,ffance ~'qutri
. ; que .tou.t a;Jmin{~rteu
du bien ~'auri
contraéte dès tuteur, '
le Jour meme qu'tI dl mfbtue adoull1frrateur, JiobhO"atlOn de eonièrver
les biens & les droits dont l'adminiUration lui eH confiée, & que pour cette
obligation il y a une hypoth.eque tacite [llr [es biens, &c~
On oppofe au contraire que notre Coutume a donné des regles partiéulieres pour l'hYP?theque des femmes, & q,ui font toutes dif"érent~
d~
l'hypotheque des mmeurs & autres dont les. bIens font confiés a l~admnif
...
tration d'autrui. Notre Coutume n'a point dIt que les femmes aurOlent l'hypotheque des mineurs, &c. Elle leur a affigrté une hypotheque & même des
hypotheques différentes, fuivant la circonfiance ou la nature des biens. Il
efi fenfible d'ailleurs que fi la femme avoit l'hypotheque des mineu rs &
.,
autres, elle l'auroit pour les fucceilions mobiliaires en ligne collatérale,
Comme pour celle en ligne direéte, & que dès -lors qu'on convient que la
femri1e n'a point ' d'hypotheque du jour de la célébration! du mariage, pour
Ies fucceffions mobiliaires cn ligne collatérale, mais feulement du jour de
l '~chéan
d'icelles , on doit convenir qu'elles n'ont point Phypotheque des
~lneurs
, &c. Remarquons gue pour lelllr ,dot même en deniers, elle.s n'ont
d hypotheque que du jour de la reconnodfancc du Contrat de m~nage.
,Il efi même .d'obfervation que l'Arrêt de réglement, du 29 JanVIer 1721 ,
declare acquêt dans la per[onne de la femme, les biens provenaJ1ts des
meubles à elle échus des [ucceffions de pere & de mere : on les regarde donc
~ome
des meubles ou des deniers accidentels, ou moins intérelfant? que les
ft enlr~
dO,nn.és pOLIr la dot par les pere ou mere, qui, [llivant l'artlcle ') II,
nont rt'putes Immeubles, & propres à la femme. Or, comment f~ra-ton
re~onter
l'hypotheque de ces meubles de fucceŒon à la célébratlOn du mathlage ,tandis que pour fes deniers dotaux même la le111me n'a dihypo_
eqt~
que du jour de la reconnoiffance du contr;t de mariage , f~livant
Réglement de 1600? Enfin les articles 539
)40 & ')42 , n ayant
parlé
d
'
b
l
'
,
l'é
.
que es Immeu es de la femme qui ont été a 1 né s, on ne peut en
tIrer d
.
.
es conféquences pour les meubles de fucceffion) qUl ne mérItent pas)
a
le
�"
480
DEL ARE NON C 1 A
t
ION
à beaucoup près, la même confidération. -
On peut dire auffi que la
Coutume, dans l'article 390, n'ayant point déterminé l'hypotheque pour le
remplacement des fucce!fions mobiliaires, n'a pas voulu qu'elle en eût une
autrement que du jour de J'échéance.
Mais quoi qu'il en foit de ces raifons pour & contre, voilà une difficulté exifiante " & qui montre que les créanciers du mari & les acquéreurs
de [es biens ont à craindre d'être inquiétés, fi dans la fuite des temps il
échet à la femme une fucceffion mobiliaire en ligne direél:e, dont le mari
n'ait pas fait le remplacement fuivant que le prefcrit l'article 390 de la
Coutume. Qui f~t
même fi le premier point pour les fucceffions ' direél:es
étant gagné', on n'en viendroit pas à foutenir la même hypotheque pour
les. fucceffions mobiliaires en ligne collatérale, je - ne vois pas de raifons
foltdes pour ert faiTe difference.
On doit aujourd'hui plus d'attention que jamais aux dangers que cou- '
rent les créanciers du mari, ou les acquéreurs de fes biens; car la difficulté a été jugée en Grand'Chambre, au rapport de M. d'Hatanville , au
mois de Juillet 176), dans le procès du fieur Deformeaux contre la
dame Vaffe de Grandville: on donna l'hypotheque à la femme pour la
demande en remplacement des meubles échus en ligne direél:e du jour de
la célébration du mariage, quoique le contrat de mariage n'e(it été reconnu
que bien des années après le mariage: on tint, lors de cet Arrêt, que
cette hypotheque remontoit à la célébration du mariage pour les meubles
de fucceŒon direél:e. On dit qu'on en auroit jugé autrement s'il avoit été
quefiion de meubles de fuccefllon collatérale, qu'on n'auroit donné l'hypotheque que du jour de l'ouverture de la fucceŒon . - A)nfi on mit
le produit des fucceffions mobiliaires en ligne direél:e, au rang des biens
dotaux aliénés, pour la récompenCe -d efquels la femme a toujours fon hypotheque du jour de la célébration du mariage .
Cet Arrêt dl: intéreffant: les créanciers du mari dont la femme attendroit des fucce{fions mobiliaires en ligne direél:e, ou les acquéreurs de les
biens, feront tou jours expofés : des fucceŒons mobiliaires fe difTipent facilement; les femmes qui renoncent à la fuccefllon de leurs maris, favent
toujours les groŒr, elles abufent fouvent de ce que le mari n'a point fait
d'inventaire; le défaut d'inventaire pourroit même avoir été concerté. Remarquons pourtant que c'efi ici un Arrêt unique qui ne fuffit pas pour
faire jurifprudence, fur-tout encore à la vue de l'Arrêt contraire rapporté par
BaCnage. Il eft fâcheux qu'une anecdote citée par ce Commentateur, qui de~
voit être indiffére nte puifque la Cour n'y avoit eu nulle part, puifqu'elle
était étrangere à l'Arrêt, ait occahon"né le renouvellement de la difcult~.
L'article 539 mérite encore une attention particuliere , en ce qu'il dl,!
Qu'a voulu dire
l'article n9 par que la récompenCe eft due du jour du contrat de mariage & célébration d'icelul.
ces expreHions , Il faut réfléchir fur ce que la Coutume a voulu dire en joio-nant ces deu"
du jOli r du contrat exprcffions, du jour du contrat de maria r1 e & célébration d,icelui. BafnaO"e
dt: mariage &la femme, p~lr
le remploi de fes biens dota~"
dlc1Jratiofl d'içt- pr.étend qu'en conf~qle
alténés par fo? n;~)
a ~ypoheql
du jour du contrat de mariage, s'il'y
lui?
en a un '. qUOlqU l! ne folt pOUit reconnu ou paJTé devant Notaire, ou s'il n Y
en a pOIllt , du ,our de la célébration de m ~ riao-e.
S'il en était ainfi , il fe. trouveroit que l s loix°qui ne donnent d'hypoth eque qu'aux aél:es authentIques, & le Réglement de 1600, qui n'admet le
contrat de n~atlge
pour être authentique ~ l'effct de l'alfurance & de 1h ypo~he
que des del1~rs
dotaux, qu'autant qu'il cft pa{fé Oll reconnu devant Nota tre ,
n'auroient pomt d'application quand il s'agit de la récompenfe que demande
la femme pour l'alIénation qUI a ét' faite de fes biens dotaux' il fe
veroit, qu'en vertu d'un aél:e fous feing privl' dont on eft le' maître, fla
. exercer
.
.
'
.
mefemme pOlro~
unc hypotheque {ur des acqutreurs antérIeurs f .
mes à fon manage. Cela me paroÎt contraire aux notions (7énérales nt
l'hypothequc, & à la difpOfltion de l'articlc 13 6 du R~glçmJ1t
de I66?
qui ne donne hypotheque a ,l'oblio-ution fous fl.!ing, qu'autant que l'obll g
décédé; il n'eft pas vralfcmbhtl?le que l'article 539 ?j~
voulu donuer
une hypothcquc au conçrat de manage fous fion, turc prtvel..',
On
tr°r
J
en
�DE ' L A V E U V .E " dPI
A P.
III.
Ùn peut lire, j fous l'article ~ 39-, les raifons que donne le Commentateur; elles font fort bonnes pour montrer que nos Rédaé1:eurs ont dû
?onner l'hypothéqye, dans l,é cas de l'aliénation de~
biens dotaux, du
Jour de la célébration du · manage, fans demander la néceffité de la recon~oifance
du contrat, commé elle eft requife fuivant le Réglement de 1600,
dans le cas de la répétition de 141 dot en argent; m is eUes ne me paroiffent
3:UC~Inemt
décifives pour montrer que cette hypotheque, dans le cas de
l'aliénation, doit remonter _jufqu'au jour de la rédaél:ion du contrat de maria.ge, lorfqu'il n'a point été paffé devant Notaire.
Je penfe donc que dans le cas où il s'agit de la récompenfe due à la femme
pOur l'aliénation de fes biens dotaux, en conféq.u ence de l'~rice
139, Phypotheque ne remonte qu'au temps de la célébratIon du manage, fi· le contrat
n'a point été palfé devflnt N oraire, ou reconnu alpr~nt;
mais fi le contrat
avoit été paf~
& reconnu devant Notaire auparava.nt la célébration,l'hypbtheque remopteroit jufqu'au .jour- de cette reconnotffanc.e. C'efl: de cette façon, ce me femble J qu'il faut entendre
mots de l'arttcle 139, du -jour du
COntrat de mariage &. célébration d'icelui: .
;
r
En effet, pour montrer qu'on ne peLlt donner l'hypoteq~
à la fem'1le audelà du jour de la célébration, quand le con~rat
d~
mang~
n'eil: point
p.atfé devant ~ otaire ou reconnu avant le mang~
,11 fuffit d obrev~
que
rIen n'affureroIt la date de ce contrat; on pourrolt la donner telle qu'tl plairoit pour faire fraude à des acquéreurs ou à des créanciers a~térieus
au
Contrat de mariage; en un plOt, la Coutume, en parlant du jour, du con~rat
de mariage , ~fupoe
que ce jour foit confiant & notOire. - La conJonél:ion des mots contrat de mariage & celébration, que fait la Coutume,
annonceroit plutôt enqLlelque forte qu'elle n'a eu en vue que le temps de la
célébration, peut-être pour ne pas faire tort aux créanciers Intermédiaires.
ces
§. 1 V.
,
L'h vpottleque
dela femme dans
le cas de l'a liénation de {es biens
dotaux , ne remonte au temps
du contrat de
mariage qu'autane qu'il a été
palfé devant N 0taire avant 1::
mariage.
1
ON comprend que la femme prenant fa récompenfe pour l'aliénation de
Ré(umé de ces
fes biens dotaux, au moins ~u
jour de la c~Iébration
dl1. mariage, expofe " qui a été dit pré",_
les acquéreurs ou les créanCIers de fon man antérieurs aux contrats de cédemment {ur"
d
" d ]'acquéreur de ]'tflequedescréan.
effet de l'hypoVente des b lens
otaux '
J a une perte certame, pen ant que
fes biens dotaux jouiroit paifibleme.nt de fon acquifition : or, en cela un ciers ou de! ac- '
mari & une femme pourroient rendre la condition des créanciers ou acqué- quérel1rs, fur la
teurs du mari bien fâcheufe. Pour remédier à cet inconvénient, on a permis aux différence entre
les biens dotaux
acquéreurs ou créanciers antérieurs du mari qui fe trouvent perdants, au & les biens non
moyen de la récompenfe qu'exerce la femme, pour l'aliénation de fes biens dotaux ,avec ad4
~otaux,
dans l'hypotheque de la célé bration du mariage, de fe vel'lO"
b er fur dirion ou nou1e.s biens mêmes de la femme vendns, comme par une efipece de fubroO'a- vl'llcs réflexions
b
fur les quitrantIon de droit: Arrêt en 1669 , Barnage, fous cet article ' ~39.
- Mais il ce! de la dot qui
faut, fuivant cet Arrêt, que ces acquéreurs ou créanciers prennent la voie ne fone point
réelle.
devant Notai...
J'ai déja remarqué cette queftion ; j'ai remarqué auŒ ]a différence qu'il ces, &ç.
faut faire du débiteur d'une rente due à la femme, dont ce débiteur fe feroie
affranchi aux mains de la femme & du mari : je crois que ce débiteur ne
~ourit
~tre
inq~l.ét
comme le ~eroit
un ~(luére,
par des acqu~re9
" u créancIers anteneurs à l'amortl{fement : J a l enfin rema rq ué ce qUI peut
Ctre du remplacement dt. à la femme, fuiv a nt l'article 39 0 de la ~oltume.J
POUr les fucceffions mobiliaires qui lui "[ont chues depuis le manage.
l' A..l'égard des biens de la femme qui ne font point réputl-s biens dotaux,
.artIcle 542 décide ,que la femme n'a d'hypoth que pour en obtenir fa ré ..
cOrnpenfe fur les bIens de [on mari que du 'Jour de \'alién1tion par contrat
aUth'
. r.. en ce point le contrat
,
.
r.'
entlque : atnll,
de mariao-e fOlt
qu '"11 10lt
retOn
r .
'"1
l ' n'dl d' aucune confidératlOn
.. , "
.
"
nu , 10lt qUI ne e fOlt pa~
; malS plllfla femn~
a toujours le droi: de retourner fur l'acqé~eur
même., l.a
p trence cl h ypotheque que la Colltume met dans cet artlc1e, ne lUI faIt
grand préjudice .
T~:e,
puifqu'il y a une différence d'h yporheque entre les biens do•
G g g g gg
Jrffi,
aÀ.
.
\
'
�taux &J,és l~iens
non dotaux, il fa..,tu" fa..vojf\ ql!l!ds. font l,e s bjens dotame, &
'1ue1s (qnt ceux qu'on ,r.egarde·_C~ntme
non ,dotaux. Tous le-s ' bi.en6 tCl!lte la
femme apporte à (on l)1arj , 1or:s
~ du mariage, \ {o:nt bjens dot.aux ; ~ t!e
q.ue lq ue p'UJ qu'ils foient vema.s .àJla femme, &:rel .que(oir f&R titr.e de pr~
pr-iét'; il en eO: de même .de tOL1!S les ' biens q·ui hri viennemt d~s
fuc.e.effiomt
' 4jrea~s
depuis le mariàg.e : ceux qui lui viennent de fl1c€
. aiGnscoltér:}e~,
<te dOIl
~ t40ns
ou d'acquifitions depuis ,l e mariage, . fonr réput-és non d.ot-aux.
J~ai
.déja ra.ppeUé Cette difrinétiofl f,(DUS le Fir~
préc.édt!nt ·;; où yai -padé
de la .dot en deniers
d~ , (:>n hyporlleque, ~l conN'ient d'ajouter quelques
réflexIons für· ce dermer article. ' _
- .
", JI y a une DéclatatiaD du Roi.du 19 Mars r-696 , errregiflrée en ce Par...
• 1
, le'nent Je 13 Avril fui~a:nt,
'lui. de.l'nan..de .q leJes 'qHiqances de la ,dot foient:
pa{fé'es devant N otaÎres. VOtiCI les termes =" Voulons que .r?US les .cOntrats
~ 't de, maria!!,e , quittances de dot & d' chaJ·g.es élonntes :eR tcGfléque!~
,
- 7'. [oIent palfées devant ~otail:e,
à peine ~e pr\fvatio~
de pri'.'i1ege & '~ hy(t, Cette .D ecLaratlOn ~ df
relative a l'artlcle C~X
d.~
rOr..
" potheq}l~
, 1 ~n'mce
de Loui,s XIII, du mois de Janvier i6~9,
conçue daGs les tel"meS
, . lulvants ." Toute qutttanae de dot fera paffée devant -N ota'ire, à: pe~
de
pour le regard des créanciers feulement Cf .
" nlHit~
Ces de~ .. x loix pourraient inquiéter fur Peffet' que <ioiv-ent aV(i)ir le8 quittances qui fe prennf'nt alfez fouvent fous fiRnature privte , 'lUDique le con"
trat <je m~rjage
ait été paffé ou reconnu devant N otai,re : -on peut voir
Bafil age à ce fu jet, dans fon Traité des h ypdtheques ,chapiue XII, page
. 3 4. Il affifl'e que é'e!I la maxime du Pahis , que Ta quittance de Ja dot, qu-oique [0 11 s' figoature privée, a hypotheque du j.(HU du contrat de mariage,
!qr(qu'il efi reconnu, parce que le "paiément de la, dot ayant été Hipnli par le
mari forfqu'jJ en donneUR e qujttance, Von ne çont.ra8e .pas fù,r hli Hfle{}hHga-'
tion nouvelle, mais on s'acquitte &.on fe liherè envers lui de celles qu'on avoit
contraél:ées par (on contr~
de, m~nag.e,;
de ,for~e
ql e la ~tljance
n'dl que
PexécutlO n de la promdTe qUI hu av OIt éte faIte. La ralfon dl bonne
il
r.'
~
;
• . ~. -.. Iaut -s'y tetllr.
L'obligation du
Peut-être ne fera-t-il pas irrutile de remarquer ici que la dot prornife par
P'efefaP,ofilJllr la d~r . le pere, n fa hypatheque fur fes biens que du jour du contrat de mariage
de
e, n 3
trI: d
'
. 1e ') ~9 7 qUI. rapporte un Ar ....'
h~ ' p ' orhequ
[ur ' palle
eV'ant N
otaIre:
voyez Ba finage rIOllS l'artlc
du pere
le..,s.bjens 9u pere rêt qui 1"a ainft jlJgé. Cet Arrêt en: nécelfairement à fuivre = les bjen~
ql,le <;lu Jo!)r d~
ne [ont véri,t ablement hypot héqués , au préjudice de [es cr(anciers ou de
conrrarauthentlr acqu é reurs, qu autant qu "1
' f i hl'rg é par un al:re
fi
'
M31·s
que ou de la re- lC~s
1 S en 0
aut h
entlque.
c~J,lnojf.e
comment fe conduira-t-on pour régler l'hypotheque d'une premiere femme
fur les biens du mari, dont le contrat de mariage n"aura point ~té
reconnu
vis-à-vis de la feconde femme dont Je contrat l'aura hé? Cette difC{]lt~
fut
cC;>nfultéeà pluGeurs Avocats ,au mois de Mars 1742; leur d écifion peut fer""
VIf en quelques occafions.
~n
l'an~ée
I~3,
le fieur Hodierne., Mar~hnd
à Caen, époura, la ,de'"
, le con,trat dl: fous fe1l1g pnvé , & fur le dos d'lcehll (c
Gomment corr- mOlfelle l otre~
cilie-t-on les in- trouve L1ne qlItan~e
oe la dot de la demoi[elle Potrel , p0fl~rieu
de r. eU
térêrs des heride temps" La d'emol[elle Potrel mourut & lailTà une fille mineure. Le
tiers de la prepaq-a, à de fecondes noces' au mois de Février 174 1 , aveC
mit're femme, fieu r H~dièrne
dont te conrrat fa demolfelle DuvIvIer: le contrat étoÏt fous [cinO" majs il fut reconnu de'"
dt: m ri age n'a v-a~t
Not ire.l~
1 l Mars fuivant; il porte la réc~tion
de la ,dot de la, de:
r oinr éte reconm01felle
Duvlvler.
L1
dame
Potr
1
aïeule
maternelle
de
la mmeure, sap
nu, ;1 Vt:C CI: li de
que les aff.1ires du fleur Hodierne tournoient mal fe fit donner
b (econde fem- p~rcevant
me qu ant à l'hy- p'lr lui une ft'conde quittance devant Notaire, le I I Avril r64I, de '~,1°C
porkcque?
de la dcmoifeJJe Potrel. Peu de J'ours apres lé fieur H dierne fit r~!1J
!Ce.
, Co
'
' eure
Lors de l'état qlll rllt tenu devant les Confuls Je tutellr de la mlO
6
prétendoit être colloqué pOUf la dot de [,1 mere '& s'aidoit de l'Mticle
du R{o O'!cmrnt de r66t)', qui porte que toute o';]igation a hypotheqt1e .ut
\ de lo
, hl'10'(.',
/. 'ncolC qu'clle Ile fOlt
,reconnue
-"I
l e ·, 1
.
Jour
du"" déc(;s
nJ contlU
'r
'
l
'
l
'
r
"
) d que
j.f:nl.Olt va f)lf tomes cs ralJons 'lu on pOUvOlt apporter pour n10ntler
O
em i,
la do de la demoi(clle Porrel devoit êtl collo<]ute avant celle de ~
fcll c Duvivier, fecondefcmme du fieur Hodicrne. Lafeçonde fcnul1e,J.ol1ten9
8f.
Ij
�au
DEL A V E U V E,
CHA P.
III.
483
fomraire, qu'au moyen de la .reconnoilfance de fan Contrat de m ari age,
antérieure à la quittance donnée par le fie.ur . Hodierne devant les Notaires
à l'aïeul -de la mineure, elle .devoit être colloquée à l'état avant la dot de
la demoi[elle Potrel, en conféquence du Réglement de 1600 , & de la Dé...
daqttion de 1696. Voici la réponfe des Avocats.
Le Confeil fouŒgné eil d'avis que, fuivant le Réglement du 16 Mars
1600 , les traités de mariage n'ont droit d'hypotheque que du jour que la
~econifa
en a été fiûte devant les Juges ou Tabellions : ce RégIe ...
ment a lieu pour la dot reçue en deniers, tant fur les biens du mari que
fur ceux 4u pere, ainu qu 'il a ~ été jugé, f?ar Ar~t
rapporté par Bafhage
fous l'artIcle )39 de la Coutume. De la Il s'enfuIt que fi la dot de la premiere femme du fieur Rodierne a été fournie en deniers ou meubles , le
Contrat de mariage , ai~f
que la premiere quittance de la réception de fa
dot, étant fous fignature privée, ne peuvent emp~chr
des créanciers ayant
des contrats reconnus, d'être colloqués fur les ble?s, tant meubles qu'immeubles du fieur Hodierne , par préférence à la mmeure iffue du mariage
de la ~ren'l.i
femme! ainu la Sentence qui juge le contraire eR: mal rendue,l appel en fera bien fondé. L;article VIII de la Déclaration du 19 Mars
1696, confirme encore le Réglement de 1600, en tant que ce qui concerne
l'hypotheque, & ne change ce Réglement qu'autant que là reconnoiffance
des traités de mariage & des quittances de dot ne peuv]nt plus , depuis
cette Déclaration, fe faire devant les J ug~s,
Comme il était à l'option
'de les faire devant eux ou devant les N O[aIreS , par le Réglement de r600 •
.' En vain la mineure fortie de la premiere femme du fieùr Hodierne ob~
J'eéleroit-elle que la mort de fa mere donne hypotheque à fa dot. En effet,
quand la mere' auroit figné à la quittance de dot, ainfi qu'elle a fait au
Contrat de mariage, fa fignawre, quoiqu'elle affurât la date de cet aéle
pour être au moins auŒ ancienne que fa mort, ne donnerait point d'hypotheque , fi vrai que la reconnoiffance fans contrôle, & vice versâ , le
contrôle fans la reconnoiffance ne donne point hypot~que
, fi vrai encore que
quoique de plufieurs perfonnes ayant ligné un aél:e, l'une ou plu lieurs fOlent
décédées, leur mort ne donne point d'hypotheque fur les biens de l'obligé ~
dont la mort feule peut en acquérir fur fes biens.
La différence qu'il y a entre la mort de l'obligé & de tous autres ayant
ligné des aéles , réfulte de ce que l'obligé étant mort, il ne peuç plus contraéler d'obligation qui foit préférable à celle contraél:ée avant fa mon; au
lieu que la mort de ceux ayant figné ces aéles, n'empêche pas celui qui
s'dl: obliO'é par ces aéles de s'obliger après leur mort par des aéles nouveaux, pour le[quels il dl: intéreffant à ceux qui contraélent avec lui par
ces aél:es nouveaux, de connoître fes engagements antérieurs & l'étèndue
d'iceux. Or, ces nouveaux contraél:ants ne font réputés, fuivant le R égletnent & les Déclarations du Roi, devoir être fuffifamment inflTuits, gue
C1uand les obligations antérieures font portées au regifire public, tant des
Notaires que du contrôle; l'une de ces formalités manquaut , Patte J quand
fa date feroit certaine, n'a point affez de publicité pour acquérir l'hypot}hegue, & empêcher celle des aél:es, qui, quoique pofiérieurement paifés,
e font dans les formes & avec l'authenticité requife .
. La mineure ne feroit pas mieux fondée à objeaer que l'efpace de
dDc ~nées
depuis le 'mariage de fa ~ler
, hti ~one
une aébon fur
les .blens de fon pere, quand Il n'y aurolt aucune quIttance de dot; fi ~ela
~tOl
vrai, ce qu'on veut bien [uppo[er , l'objeaion ne vau droit pas mIeux
a. l'éga~d
des c.réanciers, parce que refpeél:ivement à eux, la condamnatIOn. qu elle ~eroJt
en état d'obtenir fur fon pere, ne porterait hypotheque. que
~u Jour du Jugement, s'il étoit contradiél:oire ou du jour de la figmficatlon d'ic~lu,
~'il étoit par défaut, délibéré, &~.
.
Ce qll1 cR: dIt dans cette Confu1tation au fujet du laps de temps de dIX
~nés,
me d.onne lieu d'e~aminr,
fi véritablement c~ ~aps
de temps écoulé
h. PUIS le manage donnerolt une aél:ion pour la répétitlOn de la dot fur les
l,tens. du mari, s'il n'y avoit point de quittance.l c'efi-à-dire, fi le mari ne
aVOIt reçue.
Il n'y à que ta
mort de l'obliaé
qui, au défa~r:
d'aél:e authenti_
que, affure une
hypo theque [ur
Ces biens. Rai..
fons pourquoi.
Le temps de dix:
an
ée~
que Je
mari aura Jaiffé
paffcr fàns faire
pa yer la dot de
�.
D E LA
\
RENONCIATION
Baftmge, foas l'article 36), rapporte un Arrêt du 3.1 'Janvier 16)2 , qui
condamna les h éritiers du mari à p3yer à la femme une dot de 100 liv. ,
quoiqu'il ne parût point de quittances: dans l'efpece de cet Arrêt la veuve
cette doc qll'on offroit de prouver le paiement par les parents du mari & par les fiens
ne voit pas qu'il qui y avoient été préfents, & elle repré fentoit que, par le droit civil, le
ai t rerue l
mari n e pouvoit demander la dot après dix ans. Le premier Juge avoit appointé à écrire fur l'appel de la veuve; la Cour caffa la Sentence, & condamna les héritiers du mari à payer la fomme de 100 liv . ; mais le Commentateur dit auŒ-tôt, " fans dàure la modicité de la {omme fut le motif.
n de l'Arrêt. (C Cette réflexion mérite attention, & doit être fâifie.
. V éritablement dès que nous n'admettons en N orfl1andie que J.'l prefcrip . . .
tlOn de trente & de quarante années, il ne me paroît p'as naturel de
juger qu'un mari fera cenfé , vis-à-vis de fa femme, avoir été payé de la
fomme promife en dot après dix ann ées : Bafnage, fous l'article ) 22, rem arque qu'en cas de prefcription qe la dot, le mari ou fes héritiers en font
r efponfables; cettc r éfle xion eil juHe, parce que le mari n'a pn laiŒer
p~ e fcrie
la dot, fans s1expofer a la garantie vis-à-vis de fa femme ou
de fes héritiers; mais comme la dot ne pe ut être pre[crite par dix ans,
fu r qu el principe la fera-t-on payer aux h ériti ers du mari qui ne Pa point
reç ue ? Cet Auteur, fous l'article 2)4 , remarque que le gendre ne peut
d écreter fon b eau-p ere pour la dot de fa femme, parce qu'Il faut toujours
laiffer au don ate ur de quoi fl1bfiHer. C etre obfervation pem encore app uyer les héritiers, qu and on ne jufiifie pas que le mari a reçu le paiem ent de la dot. J e reg ard erai donc l'A rrêt rapporté par Bgfnage, (ous
l'article 365 , comme un Arrêt particulie r, & qui ne peut être tIré à conféquence.
f.1 femme , te
ren d-i l prenable
& rd ponfab le de
§.
v.
LA femme marchande publique, s1 0 blige journellement, & la tolérance
du mari vaut d'autorifation pOllr t ous les aéCes. On a demandé fi cette
femme marchande publiqu e , qui [~ ' roit
répa rée de hiens, pourrait hypot héqu er ff S immeubles; Bafnag e , fOll s l'article 538, ra pporte deu x Arr êts , qui femblent avoir jugé raffirmative , au moins l'un d 1eux la décide
en th efe , en ~ x plicaton
de l'Arrêt de 1660; mais le Commentateur cite
a ufTi des Arrêts contraires, & d'aill eurs les articles I26 & 127 du R églement de r666 ne diHinguent point. Ainfi je crois qu'on doit tenir que la
f emme fé parée de biens, quoique march ande publique, ne peut, pour fan
commerce ou autrement, hypothéquer fes immeubles, de quelqu'efpece
qu'ils foient : les deux Arrê ts font antérieurs à ce R églement , ce qui fait encore qu'on y doit moins d 1attention.
QuM de la f e m~
A l'ég ar.d de la femme m ~ lrchande
pub}ique, qui .ne fe feroit point féme m arch ande
parée
de
hlens,
Barnage
rapporte
un
Arret
du 9 Judlet 1660 qui a jUCTé
p ublique non ~t!
pJrée : pou rroJt- qu' elle ne pO~1Vt
e?gager fa dot, il en r a pp orte un autre d;} 21 D é ce~l
elle engag er fa bre I671 , qUl. a }u ge qu e la f e ~lm
e marchande publiqu e , avoit pu eng-~
dod
g er les ~ e u x ti ers de fa dot; malS l'Ameur remarqu e qu'il y avoit du faIt
p articulIer d ns l'e fr ece de ce derni er A rrê t. Ainu il fa ut t enir que la femme m archand e publI q ue , ne peut olli O' r [.'1 dot. Lc Comm enta teur l'ob~
f erve ~ in{
,' parce qu ~l n'y a pojnt d excep tion à la r egle g énéra le.
M alS a l éga rd des Imm eu bles d la fe mme marc hand e publique autres
qu e fa dot, pour
a- t- e l~ les h yp oth équ er ? La d} ffic ulté qu'on a e.u ù d é ~
charge r fa do t, peut faIre pen fe r q ue Ces aut res Imm cubles ne ferol ent pas
d éch argés. E n effet, ,la confervat ion de ces immeu blt:s , a utres q ue la dot,
ou des im me ubl es qUl ne font bi ene; dotaux , ne fembl e pas fi int 6 r e fran;~
d ans la C o utu me ; l'arti cle ~ +2. ne do nne h y poth eque à la femme , pou.r a
réco mpcnfe de cet te efp ece de bi ens fur lc!\ hi ens du mar i, qlle du Jou r
affure toujou rs à la f e m~
de 1aliéna ti on. C e pendant, com me cet art icle)
me le juH:e prix de fes im me uhl e ,e n lui don n nt un reco urs c?n~r
& .le s
d ~tc nt
et1rs
d'jceux ; & comme b ,10 lit Il llH: n'a poi nt f:.li e de dlltJn. wn
pour les femmes nl'lrchandcs pll bti lUCS , je croi'i q ue les Arrets qtI6~n
dtcha rg é les biens dotau x , s'appli(l ueroi<; nt a ux a utre,; immeubles de a ~ 1 :
La femme march ande publique
q ui {eroie (épar ée , pou rroicelle hypothéqu er
[es immeublei ?
+2
1'1
�D E t A ' l' V E U V E,
CHA
",
P. Ill.
me, autrement la femme marchande publiqtte ,. pourrait pendant fon maria..:
ge perdre des immeuhles que la loi, dans l'article S41., veut flu 'elle ne puiffe
j
perdre pendant le mariage.
,
C'eG: une qtiefiion de [avoir fi la femme marchande publique peut être ta femme marchande publique
emprifonnée pour obligation de fon commerce. On pourroit croire que la peut-elleêtremifemme, étant dans la puiffance du mari, ne devroit pas ' ainii'lui être enlevée; fè en prifon pour
mais par Arrêt que rappo.rte Bérault , fous l'article .,44 , bn a jugé que obligationde fon',
les intérêts pour injures pouvoient être poutfuivis par corps Contre 1::1 .commerce?
femme. Là même chofe a été jugée pour les dépens réfultants d'un prod:s
criminel, pat Arrêt du 23 Juin 1679 , que rapporte Bafnage, fous le même
article ')44. Ainfi la femme ne pouvant exciper' dans ces ca~-là
de la puiffance du mari fur elle, il faut croire qu'elle n'en peut exciper pour les
obligations de fon Cbmmerce. Il n'y auroit aucurte raifon de différence . Les
Ordonnances a.lItorifent la contrainte par corps cont re tbutes fortes de perfon nes p'o ur marchandifes; la femme n'eG: exceptée dans autune. C'eÜ pourquoi l'on peut dire que la dette de fa nature va par corps, comme celle qui
réftllteroit d'un délit, & conféquemment dans l'un, comme dans l~autre
cas;
la femme peut être emprifontlée.
Cependant Bérault, (ous l'article )38, rapporte un Arrêt de l'an r6ro,
p'ar lequel la femme d'un , TaiIleu~
d'~abits
de Caen, l~q
uel
~enoit
une
AuberO"e, fut déchargée d'une oblIgatIon p~r
corps, qu elle aVOlt contra~
téè en~rs
un particulier dont elle avoit acheté du cidre. Non ~fi
domina
Corporis fui, Jed maritus. Paulus ad Eph~fzos
5. Cette femme était féparée
de biens, & s'était obligée par corps avec fon mari. - L'A uteur dit que
~ar
plu~eL1's
autr~s
Arrêts les femmes mariées ont été d échargées de ·l'acI..
~lon
par corps. Mais je crois que cet Arrêt ne pourrait être réclamé auJourd'hui par tine femme vraiment marchande publique, qui fe feroie
obl!g&e pour raifon de fon commerce.
L'Ordonnance de Charles IX , en t 560 , dit qu;éntre Marchands, & nod
autres, tOutes cédules emportent garniffement & contrainte par corps,
& cette Otdonnance ne tait point d'exception pOLlr les femmes. t'Ordon'"
nance de 1661 qui, dans Je titre X XXIv" excepte de la décharge des contraintes par corps, les dettes entre Marchands, pour le fait de la marchandi{e
dont ils fe mêlent, 'n'excepte point les femmes ni les femmes - mariées.
Bornier obferve que cette 'contrainte a auŒ lieu contre une femme ' en puiffance de mari, qui exerGe la marchandife publiquement, bien qt~e
fon mari
fuit d'une autre profefIion. Il y a plu~,
Particle VIII du titre XXXIV de POrdonnance de I667, dit: " Ne pourront les femmes & filles s'obliger ni être
" contraintes par corps, fi elles ne font marchandes publiques, ou pour '
" caufe de Hellionat procédant de leur fait . " - Cette difpofit ion montre
bien que les filles & les femmes mêmes, qui font marchan des publiques,
peuvent s'ohliger à raifon de leur camm erCè , & que leur obligation em-'
POrte la contrainte par corps. On l'obfervoit mème ainfl avant rOrdon, l'lat.le e. BaCnage, fous l'article ')38, rapporte un Arrêt du 23 Février. r6)'8 ,
<lUI condamne une veuve par corps au paiement de" dettes qu'elle avolt contraétées pend ant fon mariage.
tes femmes&
Mais peut-être concllleroit-on de cette difpofÎtion que les femtnes & les
tes
filles peu ven t
~lIes
ne peuvent être contraintes par corps qu'autant qu'elles font marchan ..
elles êrre con~
es publiques, ou pour caufc de Hellionat, & conféquemment qu'elles ne trainres pan:orps
f,ol1ri~nt.
êtl'e condamn ées par corps pour les intérêts & d~pens
en ma- pour les incérêt~
rérulrancs de criBarmer, fous cet
aIere
. cnmmelle, ou pour inJ'ures , & l'on fe trolTI ncroit.
t
.
me & pour les
rtlcle VIn, ohferve qu'une femme peut être con trainte par corpS ::tu p~Ie
dépens?
t11ent des dommages & intérêts pour raifon d'excès par elle commiS,
d' ~Utan
.de'
.
Il cn eu:
~ de
~1. "1'
l S tlcnn ent heu
r éparatio n & de fati béèlOn.
el11e , dIt-lI, des dépens d'un proc(
~ s criminel, qI/la cum dcbeaTltur.propter
l,tem, cenJentur deberl propte,. crimefl . J'ai dt'ja parlé de ces qlcf1:ton~
au
titre VI , .chapitre V , où j'ai examint: les aérions. que la femme peLlt intC1ter du Vlvant de fon mari.
ol
Cd;l" is auffi qu'clles pourrai ent être contraintes par corps, pour c, ure
Elb ne fone
"le~
'PÔts nécdraires; mais n'étant point marchandes pu hliqu s ,elles ne pojnt {lierre au
.L orne 1.
Hhh h h h
,
•
1
1
i
�486
DEL A
R EoN '0 N CI A T ION
pourrai ent l'êt:e pnur ~voir
accepté des lettres de change remifes de place
en place. Borme r en fatt , la remat que. Il remarq,ue auili que les femmes &
1
r
fill es 'e n généra ne Iont pomt fu jettes à la contrainte par ' corps pour
dépens .ordinaires après quatre mois. ~
Peut-être excepteroit-on la femme
m.archallde publique) qui aurait ma:! à propos engagé ou foutenu un procès
~.EIl
~ s n{'.Y.:foDq à raifon des. affaires de fon commerce, pourquoi elle auroit été condam ..
l'vInt
d'
l'
r cl
apres les uJettes.
qu atre- née aux, e pe~s
: a recompenle
es dépens en ce cas devroIt r.'
lUlvre 1e pf)nmois pourles.dé-•• c-ipal, au m0111S après quatre mois.
p.e~s
en mau ere
. Quant au fiellionat, Bornier rapporte la difpofition d'un Edit du 23 Août
clv~e
frellionac 1680 q ui, en interprétant l'article VI de l'Ordonnance, a expliqué en quel
re(peétivement
cas le fl:ellionat procede du fait des femmes & filles J en ces termes: " Lorfau x femmes & "qu'elles feront libres &. hors la puiffance de leur mari J ou lorfqu'érant
fill es.
" mariées elles fe fero nt réfervé par leur -c'Ûntrat de marIage l'adminif'J tration de leurs b' ens, o u qu'elles feront féparées de biens d'avec leur" dit mari, Utns qu e les femmes qui feront obligées conjointement avec
,~ leur mari, avec lefq qels elles feront en communauté de biens , puiffent
" perfonnellement être réputées Hellionaires; mais elles feront folidairen ment fu jettes an paiement des dettes pour lefquelles elles fe,feront obli" gées avec leurdit mari, par faifie & vente de leurs biens J ou acquêts &
n conquêts; mais ell es ne pourront être contraintes par corps.
Obferv ez q ue la fem me marchande publique non féparée, oblige les hiens
L a femme march::t.nde publiq ue & la per[onne de [on mari pour les dettes de fan commerce, quoiqu'il ne
oblIge (o n mari foit point du commerce , parce qu'il efi le maître de l'empêcher s'il le ttouq uoiqu 'il ne faffe
ye onéreux" & parce qu'il profite du gain que fait fa femme, & que tout lui ap'"
point le comp artient ~ A rrêtenr6 s8,Ba[n. fous l'article ')38 : on peut voir auffi Bornier ,
merce.
fous l'article VIn du titre XXXIV de)'Ordonnance de 1667 , & vo ir encore
J ouffe dans fes obfervations fur cette Ordonnance , fous les articles VIII
& IX , au même titre. - Il ya une réflexion à faire fur cet Arrêt de 16,8ç ' . ~ fi que la - femme devenue veuve, ét ant pourfuiv-ie avec les enfants de {b~
mari, fut condamnée & par corps au paiement J fans qu'on lui adjuo-eât
fe reco urs iju'elle demandoit con tre les hérit iers du mari; on déclara fe~l
ment Jes meu bles & immeubl es du mari affettés au paiement des dettes :
mais puifque le mari profi te du gain, comme nous l'avons obfervé J il
{embleroit jufie que les héritiers eu{fent porté les dettes. --- Il faut croire
que les circonfiances du fait l'emporterent.
D ans les qu èHions de cette efpece , il fera bQn de favoir ce que dit
T erri en fur l'ancien Coutumie r , page 17. " La femme marchande pnbli1> qu e , pour le cas de marchndi~e,
feulement., peut faire t?ut contrat s:" obli gation, & fera t enu & oblt ge fon man les entretemr; & pour raI'"
" fons d'icelle , pourra la femme agir ' & défendre en jugement fans l'au'"
" torité de fon mari, cç>mme le portent exprelfément aucunes Coutumes
." de ce Royaume, & eH:. ainu ufi~é
~n
ce pays
Cette o bfervation de
T e ~ ne n n?us apprend troIS chofes Intere(fantes. La premiere , que de to~e
anCle nnete on a penfé ~u e .la femme marchand e publiqu e , par fa qualIté
~ p ~ ut s oblIge r. - L'avnt
~ e & la néceilité du commerce
de m ar ~hande
auron t lllt roduit cet ufage comme une exceptl ?n au droit général, que n~us
fuivons par ra ppo r t nux fe mm es ; ainli ce n efi point un droit nouveau In'"
tro duit par l'Arrêt qu c, j'ai r apporté ci-devant. - La fecond e efi que la
fem me march and e . publi q ue pellt, en fon nom & fans autorifation de . fon
ma ri, ag ir pour faire forcir le paiement des obligations qui lui font faItes,
& vice versa, fe défen dre des demand es fo rmées contr'clle à raifon de foI?'
comm erce. Et la troifi emc , qu e la femm e marchand e publique p e u~,
' é~
r:l iron de [on comm erce , obli O'cr fon mari. D e ce dernier article d OIt J
. i· t obli g"t'I au paiement des fr ais & de intére" rs aUXfuIte r q ue le mari ~rol
qu els la fcm me fcro!t cond am née , fi elle fu ccomboit, foit en demandant,
fo it en défe nd ant.
. ()
I,e commerce
Le c mmerce d u mari n'intt' re(fc point les bi ens de la femme; le man n .
(Ill mari n'oblige peut obliercr la femme, qua nd même la fem me Pa ideroit dans [on cond1merce ,
point la femme ;
h..
r
ft '
' .
à '
R'
s le cas
.
01 d an.
X u comle
rn:1i~
pourtant m a l S ce pnnc1pe lOlllLre une exceptIon Vl S- -V I S du
utre ,arnc
1 s tèm~
des mercc de vins . L'Ordon nance du mois de Ju in 1680, ~
par corps pour
avoir accep té des
lettres de ch ang e
fi elles ne [one
p oint mardia n:1
des publiqo.es
0
0
0
o
(c.
0
0
0
�DEL A
V E U yr E,
XVII, dit: " Les femmes
CHA P.
487
IlL!"
&.
,
veuves des Mar<;hands de vin; lefquelles fe
" font mêlées du commerce de leur mari, feront tenues de payer les droits,
" encore qu'elles renoncent à la fucceŒon de leur mari, & reront les fem" mes veuves réputées s'être mêlées du commerce de leur mari, lorfqu'elles
" feront employées avec eux fur le regi fhe des déclarations ".
Cette loi particuliere mérite attention de la part des femmes des Auberg~fies.;
Marchands de vin & Cabal'etièrs. Quand elles fe font féparer de
bIens, ou quand, après la mort du mari, elles renoncent à fa fucceffion,
elles fe croient dégagées de toutes les dettes du mari, & elles ne le font
pas en cette partie; les Fermiers ou R égiJTeurs peuvent s'adreffer à elles
& fur leurs biens pou r être pay'és de topt ce qui fera dû au ·Roi. Cela les
furprend d'autant plus, qu'ell es favent n' a voir contraété aucune obligation
p.erConnelle vis-à-vis du Fermier, ni figné fur (es r egifires., elles ne s'imagInent pas qu'elles feront obligées, parce que les C?mmlS de la Ferme
auront employé leurs noms avec ceux de leur man fur le regifrre des
déclarations .
, . Quoi qu'il en (oit, l'Ordonnance dont IlOUS parlons a été donnée pour la
No rmandie, & fa difpofition eft fuivie vis-à-vis des femmes qui fe font
féparer , & des veuves qui renoncent à la fucceŒon de leurs maris, fi
elles ne fe font pas mifes à couvert en ne fe mêlant pas du coinmerce de
leur mari c'eft-à-dire, en ne laiffant pas employer leurs homs avec ceux de
leurs mari's fur le regifhe des déclarations. - Niais cette loi fera-t-elle que
la fo mme due au Roi ~foit
la dette de la femme même? L'obligation que l'Ordonnance lui impofe fait-elle difparo ître le vrai débi teur? ' Rejette-t-elle
la dette du mari fur la femme, de façon que la femme n'en puÏ'ffe demander récompenCe fur les biens du mari vis-à-vis de lui, de fes héritiers bu de fes
Créanciers? J'ai vu agiter cette quefiion entre une femme féparée & les
~réanciets
de fon mari. Le Fermier avoit pourfuivi & fait payer la femme
f~parée
pour n'avoir pas de procès avec les créanciers d~
mari; la femme
îeparée demandoit vis-à··vis des créanciers récon1penfe de ée qu'elle avoit
payé, & à être portée & colloquée , dans l'ordre que le Fermier l'auroit
été.
Sur cette difficulté, j'ai penfé. que la femme n'eH ~ regarder que' comme
prenable de la dette de [on man, & non comme obligée perfonnellement;
que i1'ay~t
rien dans les meubles & effets du mari ,~le
n'a point d)intérê~
~erfonl
a fes dettes; que l'Ordonnance ne s'efr pOint pr9po[ée d'anéantir
a leur égard la Coutume & la jurifprudence de N ormartdie fur les effets de
la féparation & de la renocia~;
qu'elle.n'a penfé qu'à a~ure
le~
droits
du Roi dans cette occafion, & a les g arantIr de toute furpnfe , fOlt dans
une féparation concertée entre le mâ ri & la femme, fo it dans une renoncia.,.
tion à la fucceffion ,dans la vue de les faire perdre, & conféquemment qu e la
femme féparée ou la veuve renonçante peu t dem ander récompenfe fur les biens
du mari des fommes qu'elle aura été obligée de payer dans l'o rdre que
le Fermier auroit pu les demand er.
•
§. V L
du R égtemerit. de 1666, en .perm
e t' ~a nt à l a fe ~ 01 e de. demander à du c efbmatioh les h érIt ages du man non alt énés , fans erre obl1gée
~c les fa ire [à ifir & adju ge r par décret, ne préfente qu'une faculté do n ~ la
ell1me peut urer ou ne pas ufer ; a infi la femme pourra demand er l'envo l en
fo{fefTion des fond s non aliénés à du e efiim ation; m a i ~ e l ~ fera libre de refu(er
es, fonds, & d e m ~ nd e r en arge nt l a récompenfe qll1 lUI eil: du e , au pOI~t
qu elle fera reçue a décréter les bi ens ex ifia Ii ts dans la fuccd Iion de fon man,
p,?ur toucher les deniers quî lui font du s. Cela tut ju gé de la forte par Ar}~i du .'> Mars 16 77., rapporté par BuCnage , fou s l'articl e 53?- - I?ans le
, P?ur s'acqtli t ter de ce q u'il d.cvOle a A n ~oIne,
de
Sc t,. PIerre de S e ~1.ly
d mll.Iy fon cohén t lcr, lut v endi t 200 liv. de rente qUI a ppartenOlent a la.
Anne de Saint-P ierre fa femme : ell e r atjfia ce COntrat ; mais
d cmolfelle
ans la lUtte
r . , l
'S ménage de [011 man. l' ayant 00l l 19ce
'
d e le
r f"aIre
e mauvaJ
t'AR TICL E
12~
1
~.
AubergHles
;
Marchands de
vin , quoiefé~
parées) ou quoiqu'ayant renoncé ,fone tenues
àu paiement des
droits dus au
Roi pourlecom."
inerce.
\
La femme d
option de prend re àdue e!H ma.
tion les bie ns du
m ari non alié nés
ou de demandec
fa réco mpenfe
en argent & de
faire d éc r é ~ e r le8
fo nds.
,
�,
DE
LA
RENONC' IATION'
(. fèparer, elle fit arrêt entre les mains des débiteurs de ces rentes qui avoient
été aliénées par fan mari; & comme elle avoit ratifié la vente, Antoine de
Semilly foutint que pOUf fon remplacement, elle devoit prendre des héritages ayant appartenu à fon mari à due eftimation, ce qu'il fit ordonner, de
la for~e,
&c. Sur l'appel, en l'Audience de la Grand'Chambre , la Cour, en
infirmant la Sentence, permit à la femme de décréter pour fa récompenfe, fi
mieux l'acquéreur n'aimoit lui rendre les rentes, 'auquel cas il lui érait per·
mi( de prendre poffeffion des biens du mari jufqu'à concurr'e nce de ce qui
lui était dù. On lira les raifons pour & contre dans l'Autetir même.
Cet Arrêt dl: remarquable encore, en ce qu'il juge que l'acquéreur des
L'acquéreu r des
biens de la fem- biens de la femme peut èn 'rendant fan acquêt à la femme, fe faire enme peut, en lui voyer en polfeffion des biens du mari non aliénés, comme la femme auremettant
{on
bien, {e faire {u- voit pu le faire elle-même. Si donc Pacquéreur trouvoit que les frais du
b roger à {es d écret que voudroit mèttre la femme, pl.l{fent l'empêcher de toucher tout
droirs,& deman- c e qui lui· dl: dD. , ce qui l'expoferoit au retour de la femme fur lui, il
der J'envo i 1.:11 po urroit obliger la femme de prendre [on fonds en le lui abandonnant"
poffeffion.
& demander de fan chef Penvoi en po{feffion des fonds l'eHants dans la
fucceffi on du mari . - Je crois que cet acquéreur du bien de la femme
aurait la mêm e liberté ou le même droit, fi la femme en demandant l'envoi
en poffcŒon ne fe trouvait pas remplie fur le pied de l'efiimation des fonds
non aliénés) & s'il en demandoit la préf~enc
en remettant les fonds de
la fepll11e qu'il avoit acquis .
Il peut exiger
De là doit réfulter ce me femble que l'acquéreur ou détenteur peut
que la femme fe
faffe envo yer en obliger la femrne qui a fi gné au contrat, de fe faire envoyer en poffé['"
poffelIio n, ou fion des fonds non vendus, ou de les faire décreter à [es périls & rifques,
faffe décrérer à
fes périls & ri[- & m ê me de faire d écreter les fonds vendus depuis fon acquifition. Ce doit
être la premiere exception dans la forme qu'il peut faire à la femme, fi
qu es.
elle vient d'abord le troubler dan,> fon acquiGtion , avec cette obfervation/
néanmoins qu'il ne peut l'obliger à difcllter que les biens affis en Nor....
man?ie , fuivant les Arrêts remarqués par ~érault.
Voyez Bafnage, fous
l'artIcle ')4°. Ohfervez que la fe mme eH: obltgée de prendre la voie de décret, quand elle demande fa récompenfe fur les biens de fan mari aliénés,
quelqu e peu confidérables qu'ils foient : Arrêt en 1682; ~afnge,
ibi1.
- Obfervez auffi que l'acq uére ur ne peut forcer la femme a fe pourvoJt
fur les biens perfonnels de l'héritier du mari; il .failt qu'il lui indique les
biens du mari même qui Ce trouvent encore dans fes mains ou dans fa
fucc effion , ou bien ceux qu'il a vendus depuis l'hypotheque de la.
femme .
La femme, par l'article ')39, n'a de récompenfe à demander qu'autant
Commententend-on l'article qlle les deniers de l'ali énation de fon bien ne font point convertis à fon profit.
53') dans ces ex- D e la on peut d emander comment fe doit faire cette converfion = fera-ce
pr lIi ons. , G' qu, à la volontt du mari , par une déclaration qu'il fera dans un 'aél:e fépar é ,
[,s denurs Il'
j'aiw! cOIlvertis ou qu'il fera dans le mê me contrat? Et s'il fait cette d éclaration dans le
nJon profit ?Com- m ê mc' contrat ou autrem ent , taut-il que la femme l'accepte ou la ra"
me nt la con ver- ti fle ?
fion au profit de
le mari n'dl: point le maître dc convertir à fa volonté les deniers pro·
la femme doitv enants de la v ente des fonds de fa femme, ni par le contrat, ni par aU'"
elle être fJile?
cun autre aél:e. Il faut que cette converflon ou cet emploi fe faffe de
l agrément de la femme, ou qu'ell e l'accepte, autrement eUe fera toujU~S
en état, en renoç~t,
de revenir fur l'acquércur, Jans que lui ni fes hérItiers puiffent l'obltger ù. fe contente r de l'emploi que fon mari a fait de fon
mouvement. Si donc l'acq uc"rc ur veut que [es de niers foient convertis ~,Li
b é néfice d e la f emm e, à l'effet dé l'e mp êc hcr de revenir fur lui il faut q.u 1
d
' f'élll'(>
, agrccr
, ex accepter ce remplol, : voyez
' Dt! fi~. {otiS
. l'attentIOn
.
aIt
e lUl
l'article 539. Il faut a,ufft que ce remploi fait tel que la femme ne pudfe ~cn
être év in cée , au pOint qu'une {t;m me fut envo yée en poffdJïon de on
. ,eI
' urie rente pour re mp 101,
. par~e
qLle ceere
f 'on ds , quolqu
c eutI
accepte
{j' la.
n:Ole appartenoit a la femme de l'acqllér IIr ; circonfl:ancc qUI expo OJ~
_
r
"
f
i
le
la
rente
n
ap.
rTemme dtl ven d eur :" etre trou hl'cc d ans Ion
remplOI, plll ql
l'
e
>artenou
p'lS
.à
l"
lcqu
ércul"
même'
Arrêt
en
1619
'
Ba{nag
fous
art. 540...
l
"
.
"r ,
L'acqu
éreu ....
�,
.
b B t A V E U V E,
CHA P.
iii.
'4 89
L'acquéretil'
L'acquéreur d'une rentt; appartenartt li la f~me
fero~t
tenu ~ iâ garand'une rente de la
tie, quand il aurait reçu du débiteur !'amortiffement dé cette rente, depuis femme refte ga.:.
la vente que le I!lari & la femme lui e'n ~mt
faite; il ne feroit pas écouté à rant ,quand mê.:.
~ire
rheum recepi. Arrêt e!l 1664, Bafn. Ibidem. Mais l'acquéreur ne fut con- me il auroir reçü
damné à faire la rente qu'au denier quatorzé, qui étoit le denier du Roi, l'amortiffemem
quoique la rente eut été originairement conHituée au denier dix. On peut du débiteur.
voir encore ce Commentateur fous l'article 40 , où il propofe la queftiort
de favoir fi la femme & le mari conjointement ayant vendu la rente, & lè
, â~biteur
d'icelle l'ayant amortie entre les mains de l'acquéreur, cet acqué!eur feroit t,enu de rendre les deniers aux débiteurs, s'il étoit troublé par
la femme, faute de lui fournir un renip oi fur les biens du mari; il cite un
Arrêt 'rapporté dans le Journal du Palais, qui a jugé en faveur du débiteur,
& il dit que la même chofe a été jugée pluueurs fois en ce Parlement,
Aïnu le Jébiteur qui fait l'amortiffement aux mains de l'acquéreur de la
tente ne rifque rién , fi l'acquereur qui le reçoit eH: folvable; mais pourtant ~l refl:e ~oujrs
garant & mê~e
.l'objet, de , la ,fem~;
elle pourra
revemr [ur lUI , comme dans le cas oti Il aur01t faIt 1 amortlffement en fes
tnains & celles de [on mari, fauf [on recours [ur l'acquéreur. ,
Lor~que
la femme a accepté le r~mploi
,l'héritage acqui~
~n fon non: lui
appartIendra, avec cette ob[ervatlOn encore que les héntIers ,d u man ne
Pourront lui oppoîer qu'il eft de plus grande valeur que le fien, & lui
demander un [upplément, pourvu que le mari n'ait, rien débourfé de lui- (
même, & que tout [e [oit fait fans fraude. Bafn. ibid. Ma,i s fi la femme [e
plai gnait que le remplùi qu'on lui auroit fait accepter feroit ,de moindre
'\7ale
~ur que fan bien vendu, ne [eroit-il pas jufl:e de ,la recevoir à demander ou le jufie prix, ou bien le remploi de l'excédent fur les biens du mari,
& [ubiidiairement fur l'acquéreur? C'efl: une quefiion. On peut induire des
anI,des 124 &. 12) du Réglement de 1666, qu'en général, & (ans même
qu'!l y e:t~
de léuon pour la femme dans le remplacement, elle ne feroit
pOJnt obltgée de l'accepter.
.
En effet, il efi à fan choix de, fe contente,r du cont~'éhage
ou de la rente
de fieffe, qlland elle a fieffé ou échangé fes bIens conjomtement avec fan mari,
Ou de prendre le jufie prix fur les héritiers du mari, & fllbfidÎairement fur les
ncquéreurs & détenteurS. Or , on pourroit dire que l'acquifition qu'elle a acceptée tient lieu d'lm contr'échange, & conféquemment qu'el
~ efl: libre de l'abandonner pour demander le jufte prix de fon bien: on ajouteroit que la femme
ne peut jamais fe trouver dans le cas de perdre, que la Coutume a continuellement veillé à ce qu'elle ne fouffrît aucun préjudice dans fes biens pendant le
mariage, au point qu'elle a voulu qu'elle ne flLt pas obligée de s'arrêter
au prix de la vente qu'elle auroit faite elle-même avec fon mari; on diroit
enfin que l'article ) 39) en parlant de la converfion au profit de la femme,
a entendu parler d'une converfion utile & Oll la femme ne perdît rien.
d On oppoferoit li cela que la conféqllence [eroit trop étendue; il y a, diroit-on
ans cette matiere quatre circonfiances à confidérer. 1°. Sile fùnds a été vendu a prix d'argent fans converfion du prix au profit de la femme; 2 o. fi le fonds a
été fieé~
3°. fi le fonds a été échangé; 4°. fi le fonds a été vendu à prix d,'ar...:
gent qui ait été converti au profit de la femme. - Dans les trois premiers
f:cas la femme peut réclamer l'article 11.') du R glement; c'e.fl: la l'
01 qu "1
1
vaut fuivre : mais dans le dernier cas, c'eH-à-dire, quand les denie,rs de la
e~,t
ont été ~onvertjs
ou employés au profit de la femme, c'eft l'article )39
1
Il faut, [un~re
: on concluroit de la. que la ~onver!i
acceptée p~r,
la
dtrnm~
dOlt ]1~
l:e~r
, & qn'elle n'a pomt le droIt de deman~
larépt~O1
,1 pnx aux hentlers du mari & aux acquéreurs des fonds, Il faut qu elle
Il arrête à la converfion ou re:Uploi qui a été fait à [on profit, & qu'elle a
~epté
; q,l1e la Coutume n'a veillé aux intérêts de la femme que quand elle
l' ~as
vetllé elle-même à la converhon à fon profit; qu'~le
a Jugé dans
rt1cle
ri
) ]9, 'lu 'elle nc devoit avoir de récompenfe fur les b!ens de fon ma...
n" &/ubhdlalrement fu r l'acqu éreur qu'autant que les den ters de la vente
aVOlent pas été convertis à fon pr~fit
' que quand il y avait eu conver ...
filOn
Ou
l
'
r
.'
' a\ deman...
T,
rcmp acement accepté par la femme
la .Lemme
n a nen
i:
onze 1.
"
1j i i
ii
�DE LA RE NO NC IAT ION
Que vaut fa fl:ipu/ario n ponan t
que la femme
les
reconn oÎt
biens du man
{uffifanrs pour
poner le r mpIoi?
1
à [on profit eil irrév ocabl e; &
der, & que l'acce ptatio n, de la con~erfi
.
ne lui laiffe point le drolt de [e plamd re.
dOlt
e
femm
la
que
Pour conci lier ces diffic ultés, je crois qu'il faut tenir
[urpr ife oU léprend re le remp loi tel qu'ell e l'a accep té; mais que s'il y a
con frater qu'ell e
fion la femm e pourr a récla mer, qu'ell e pourr a dema nder à
u, & répét er
n'eil' pas remp lie du prix ou de la valeu r de fon hérita ge vend
e l'aura accep té
l'excé dent : elle fera tenue de prend re le remp loi tel qu'ell
nder le (uppl éen dédué tion de ce qui lui fera dû; mais elle pourr a deba
à la valeu r aq.
ment ; & comm e l'eHim ation de fon bien fe fait eu égard
de mêm e; cat'
temp s de la mort du ' marj , l'eflim ation du rempl oi [e fera
qufeil e retrou ve
enfin la femm e ne peut perdr e dans notre Cout ume, il fant
fon bien ou la valeu r d'icel uÎ.
conve rtis à
Par la même rai [on la femm e, quoiq ue les denre rs , aient été
u, fur l'efrifon profi t, pourr a dema nder la vraie valeu r de fon bien vend
hle fens de
matlo n au temps de la mort du mari ; je crois que le vérita
penfe fur les
l'artic le ,,39, eil que la femm e ne pourr a dema nder récom
teurs de [es
biens de fon mari , & fubfid iairem ent aux acqué reurs & déten
t été emplo yés
biens per[o nnels , des prix du contr at de vente , qui auron
à, la conve dion ou au
ou conve rtis à [qn profi t; qu'il faudr a qu'ell e s'ar~te
ce remp loi,
remp loi qu'ell e aura accep té ~ tant qu'ell e ne (era pas léfée dans
la liber té,
aura
& pour autan t qu'il aura de valeu r réell e; mais qu'ell e
du contr at ,
comm e toute autre femm e renon cante , de s'arrê ter au prix
nde Je jufie
dema
ou de dema nder le jufie prix ~ 'due ei1im ation. ~ Si elle
a dema nder
prix, & s'il [e trouv e excéd er le prix du contr at, .elle pourr
reurs &
acqué
cet excéd ent aux hériti ers du mari' , & fubfid iairem ent aux
conve rtis à fon
d étente urs de fon propr e bien; il n'y aura que les denie rs
ou décha rert
couv
profi t, dont les hériti ers ou les acqué reurs foien t à
dégaO'era d'aagés ; la conve rfion ou l'emp loi au profit de la femm e, les
peutant; & comm e tout doit être égal, les hériti ers & les acqué~ers
même
la
à
é
efiim
vent dema nder que le fonds accep té pour le remp loi [oit
t, s'ils remar '"
époqu e que les fonds d'e la femm e font ' eil:imés à fon profi
quen t qu'il y eût eu accro iffem ent à leur valeu r.
nt avec fOIl
On voit journ ellem ent dans les contr ats que la femm e venda
[uffif ants pour
mari , d écla re qu'ell e recon noÎt les biens de fon mari plus que
accep te le rem'"
porte r le remp lacem ent des prix de la vente ) & qu'ell e en
fauve ra pas les
place ment fur les biens de [on mari. - Cette décla ration ne
toujo urs en état
acqué reurs vis-à- vis de la femm e qui renon cera ; elle fera
aux acqué relf!S
de dema nder le juGe prix de les hérit ages, & de s'adre ffer
pour la rempl Ir.
de [es biens , fi les biens du mari ne font point fuffif ants
toujo urs ex pO"
Elle eft donc inutil e pour les acqu éreur s, puifq u'ils reHen t
à rjen) puj[qu,e
fés à être pourf uivis [ubfid iaircm ent ; elle n'eng age la femm e
fj mme n'auro lt
quand cette fiipul ation ne feroit pas dans le contr at la
, des-Io /s qu'ell e auroit ven,d U
fur les acqué reurs g,ue flbida~remnt
d'a~r1fe
Le contr at cl aconJ0 1l1tem ent avec fon man , & de lUI duem ent autor jfée.
; & pOUf Jors la
li énatio n en ce cas eft bon ~ va}ab le, fuiva nt Partic le '53 8
Ji
ne peut JamaI s rentre r dans la propr iété de fon hic~,
femm e r~noçate
le confe rver; elle ne peut de mand e r que le prIX ~e
les acquc reur veuln~
à due [b]a vente , ou fi eUe l'aIme mieu x) le jufre prix du fonds vcndu
O'cs de la femmatio n au temps de la mort du mari: voilà les feuls avanta
dans les ar'"
)
me ; ils font écrits dans les articl es '51 8 , 539 ) 540 & '54 2
ticles 124 & I2) du Régle ment de 1666.
&:
femme pourL~
rorr-clk
, ln ccr,
t:lln\ cas, exiger le fonds
don nés en rcmp/ JtCmln c, par
r . ito ns d'induc_
tion, ou J 'équivalents ?
§. VII .
le mari1
1
.
' rI·
N ous avons rema rque lOUS r c tJtre f"pr(oc(5dent chapI tre II ,que.
1 J nuque
M ·s
..
CIers ne peuvc nt Toreer la enJme d'acc epter le rcmp 0
Jes créan
ou r
cnt agr{t>. ~I 1t..
clic n'aur oit pas été préfe nre , & qu'clI cn'n'aura pas exprcfft>m
tS pourr o cS
1
.
d 'd
ccrraJI1S cas, par es III lIClIOnS par d 'S égulv a en )
lemm e en·
Ia r
rempl acem cn
elle force r les hériti ers ou les cr(,m cicrs à lui céder des
<
qu'ell e n'aur oit pas forme lleme nt & irrévo cable ment accep tés?
•
�D E t A
V E tJ V E , C fI
À P.
111.
49 î
On tient qu'il fa ut deux chofes pour que le remplacement foit au pro fit dè
la fèmn'le . Premiére ment, que le mari, par les contrats d' acquifition, dé.;;
clare que l'acquifition dl: faite pour la femme, & que c)efl: l'emploi de res
deniers dota ux. Secondement, 'q ue la femme conrente à l'acquifition, &
qu'elle l'accepte pour fon remploi. Bafnage , dans fon Traité des hypothe..;
qu es ,chapitre 4, premiere partie,. nous dit : n La femme ne pourroit pr~ten.:
" dre comme un fonds dotal celui qui auroit été acquis par fon mari fi le con..:!
" trat n'en contenoit point une déclaration expre{fe , la convention & fripu" !ation d'emploi, la déclaration du mari & le confenrement de la femmé
" étant abfolument nécelTaires pour mettre la femme en état de pouvoir en
" revendiquer la poifeffion
Et je trouve fous l'article 36) , que l'on con..!
venoit, pour les héritiers de M. d'Aufouville, que la femme n'di pas tenue
pe prendre l'acq uiiition fi elle ne l'a acceptée. -' La loi ex peel/nia , cod.
de jure dotium, a particuliérement fon application à cela. Voici les
termes : Ex pecunia dotali fondus à marito tuo comparatus , non tibi
quœritur, cum . neque maritus uxori aélionem empti P?JJit acquirere : at dotis
t~nu.m
ac1io tibi campetit. - A quoi la Glofe ajou te : etiarnJi , nomùze
tJUS ~mijèt
, avec ce tte exception néanmoins, n?fi hoc .ageretur ab uxore &
viro', ut dos fieret, ê! utile ejJet mulieri. - C'efi relatlVe!nent à cela que
Cujas, fur fes obfervations, liv. S ,chapitre 29, s'explIque ainfi en parlant de la femme, /zabet tantum ac1ionem utilem, habet vindicationem pignoris;
'IZon proprietatis.
On fit valoir ces maximes en 1733 , fur le rapport de M~
d'Heél:ot, dans
Un cas olt il fe trouvoit une circonfiance particu liere qui fembloit annoncer
que le fonds acquis devoit être dotal. Le fieur Dllchâtel, tuteur de demoi....
felle de Launay, la maria avec M. de Romilly: on fripula dans le contrat,
CIu'en cas de rachat de plufieurs parties de rentes dues à la demoifelle de
Launay, les deniers en provenants demeurer9ient config nés fur le bi en du
fieur de Romilly. Dans la fuite, il fe trouva que le fieur Duchâ tel, tuteur;
avoit reçu plufieurs amortillements. Pour prévenir l'aétion des fieur & dame
de Romili y , ilUeur vendit la terre de Saint-Gabriel; par le contrat) le mari
.acquiert au nom de fa femme .& pour elle: on y fait même intervenir le
tuteur par~icule
de, la d~m
de Romilly, parce qu'elle était enco.re m~.
neure , qm accepta 1 acquditlon pour elle, & figna au contrat: le pnx étolt
q.e 16,)00 liv.
Il eft d'obfervation que dans la fuite, le prix paroiffant trop fort au fieur
de Romilly, il prit des lettres de relévement au nom de fa femme, fur lef-'
quelles le Geur Duchâtel confentit à une évaluation de la terre, & qu'elle
flLt enimée à 14,000 liv. D'obfervation encore, qu'après la mort du fieur
<le Romilly, fa veuve f~ mit en po[feffion ~e
~a .terre,' com~
étant le
remplacement de fes demers dotaux; elle en )OUlt Ju[qu'a fon déces fans auCUn trouble de la part de fes enfants; mais le fils aîné foni de ce mariage,
ayant vendu fa part au Comte de Serillac , il y eut quefrion entre cet ac'"
qu~re
& le frere puîné & la fœur du vendeur, pour favoir fi la terre de
Satnt-Gabriel étoit un propre maternel ou une acquifition fur la t ête dll
fieur deRomilly pere.
Le Comte de Serillac , pour établir que c'étoit un bien dotal ou propre
tnaternel , fai[oit v loir les ter mes du contrat , l'acc.eptation cxpre{fe du
tll,tcur., les lettres de relévement prifes au nom de la' femme ; fon~é
fur fa
1'lllnorIté , la po{[cfTion dans laquelle la veuve étoit entrée & s'étolt confer'"
vée jafqu'à fa mort, [ans aucune r éclamation de la part de fes e!lfà.~ts
,&c.
fie~lrs
~e Romilly puînés & la fœur diroe~t
a,n contraire, qu'tnuulement
de man fait employer dans le contrat d'acquditlOn, qu'il achete ~u !l0m
• C fa femme & pour .clle , quand elle n'y figne pas. Confiamment, dlfOlent ..
~;,
la d~me
de R?ffillly n'a. point fi gné ; le défaut .de ~gnature
de fa,. part
~fl:
~omt
rem.pIt pa r le fcmg de fon tuteur pa:tlcul!er , parce qu 11 ne
~ UVOlt acquérIr fellt pour elle· ce contrat n' étolt pomt cap.able de t.rans.the
.
b
' le fonds acquIs;
.on,
If
de ~ fiur f:a tc.:~ " .
lrrc.:voca
lem ent
n au.rol tpu
a, ?~c e r
. a l accepter: am0 elle ou fc s r préfentants ne peuvent obliger les. hentlers
~ tcrnels de la hu céder; la po[feffion qu'elle a eue ne lUi a pomt donné
(C.
fes
,
�49 2
•
DEL ARE NON C 1 A T IO N'
de propriété; c" toit, au lieu des arrérages, des rentes qu'eIlé auroit pli"
demander, &c. IJa Cour, en la Fre. Chambre des Enquêtes, par J\rrêt d.lI
m-ois de Juin 1733 , confirma ]a Semence du Juge de Bayeux, qU1 avolt
d éclaré que la terre de Saint-Gabriel était un bien p'aterne1. - PuiÎque la Cour,
dans cerre eÎpece particuliere , appliqua & fit valoir 1es :11aximes rappellées
ci,-devant, je ne con[eillerois à qui que' ce [oit de [ou tenir un procès au
contraIre.
On avoit précédemment évincé, par Arrêt du 1,'2, 1\1ars 173 l , la dame
de Parmetot de la réclamation qu'elle faifoit d'un fonds acquis de feg
à ,- niers dotaux; quoiqu'elle n'eût pas des faits auŒ fons à o ;)f)oÎer au~
c réa nciers de fon man, il ne fera pas inutile de rapporter l'Arrêt & l'e[:
pece fur laquelle il a été rendu. Il cft prÉciCément dans le cas de la lot
ex pecunia ~ le Jonds avoit été acquis aux dépenc; des deniers de ]a femme.
- Le fieur Leteurtre, en mariant fa fille au fieur de Parmetot ltli promet
'Z ,oco Iiv. , dont 6,oco liv. en don mobil, & 14,c60 pour être la dot,
laquelle fur dans le moment confignée & rem placée [ur tous les biens dli
futur époux, & cependant il fut conv~eu
que le fieur Letttlrtre en demeureroit
faifi, & en ferait l'intérêt jufqu'à ce que le fieur de Pa rme tot lui donnât
lln remplacement bon & valable. -- Depuis le mariage conCommé ,l'acqui ..
firion de la terre de Lamberville fe pré[enta; cela donna lieu à deux
aé1-es qui furent parres Je 22: Juillet 1707 dev~nt
les mêmes Notaires.
Le premier de ces aétes eil: la reconnoiffance du contrat de mariage ')'
avec une promeffe du fleur de Parmetot d'employer le même jour, à l'ac"
qui(jticn d'hhitages de valeur de 21 , 000 liv. du fieur de tambervill e :t
ladite fomme de 2I,OOO liv. pour le remplacement de la dot de la dame
fon époufe, & de faire mention dans le contrat qui en fera paffé e.n préfence du Geur Leteurtre, que ladite fomme dl: provenue d'es denierS
dotaux de fon époufe, & que l'acquifitÎon fervira de rempl zcement, dont
il lui mettïa aux mains une expédition dans la quinzaine. Le fecond aéèe
eil: le contrat d'acquiGtion de la terre de Lamberville; le fieur de Parlnetot y déclare qlIe la fomme d~
141000 liv. qu'il a payée à fon vendeur
provient du fleur Leteurtre, à ce préfent , pour le ca pital de- la dot de'
fa fille; laqudle {omme il a de {on ccmfentement remplacé en ladite acqui ....
fition, au defrr de la quittance de paiement de- leur promeffe de mariage
au jou rd'hui paffée devant les Notaires.
..
Tels étoient les attes qui donnerent lien à la quefiion de ravoir fi !a
terre acquife du fieur de Lamberville était un fonds dotal ou une acq111fition fur la tête du mari; elle s'éleva entre la dame de Parmetot & les
créanciers du feu fieur fon mari. - On difoit pour fa veuve que le pere
n'a voit point \'oulu fe deffaifir de la dot fans un remplacement; qu'il avoit été
prt ~ [~nt
à tous les contrats; que. l'acquifition n'a~oit
éré faite que pot!r
fer;'lr de remplac~t
aux deniers ~otaux
; q~'ls
n'avoient été payes
qu en cette confi?ératlO? : on fe fervOlt de la 101 ~4
au DigeHe , l..:.'
Tes quœ ex dotah peCUnLa comparatœ font dotales eJIè videntur. Cette 101,
difoit-on, d' ~ide
a~)[l1ment
pOlir la d a~le
de Parmetot.
Ies créancIers dl[ole.nt, au contraire, que la loi r tclamée par la dame
de Parmetot ~fl: une
purement conjetturale; le mot videntur n'annonce
point un. drOIt certam Ol! pofitif; ]a loi ex pecunia au C ,o de, eH aU co n
trai re décJfi ve , & parle Mnrmativement : le fonds acq uis des deniers dota u"
n'dl point dotal; le mari n'a point la liberté de vendre le bien de fa femme
fans f~n
agrément: ,anicJe 138 de la Coutume. De .m ~me
, il ne pe~!
ac Ilc'nr pOlir ~ Ile J a mOInS qu'elle ne ligne à l'acquJfitlOn : la darne réParmetot aurDIt pu la refufer; par conCéquent, elle ne peut la
clamer.
.
Sur cette conte ( anon,
MM. des Requêtes dll Palais jugerent à l' avan-é
t3 ge de la dame de Parmet~.
lIr l'appel de cr(anciers, le procès, pOd~'"
en la !Cre. Ch a mbre des Enqlletes, fllt partag{' . le partage porré en la Gran
Chamhre) la Cour, en réformant la Senten'ce déclara la terre en ccn'
11.'
~
~
tCI[Jtlon
erre
un l'
)Icn de 1a filICCc(llon
du mari. '
- .
J'al rernar qué ,.l'en 1ap'"
jfi ...
pOrtant le fait 1 que le contrat ne portoit pas cxpreIfément que acq~lion
.101
#
�Jj
E t A V E U V E, ë H A P. Il i.
493
tion efrt êté faite pour & au nortl de la femme. On àtirblt ptt , pour les
cré?-nciers J appuyer davanta ge fur cette cirtonHance.
.
De tout ce que j'ai dit fur cette rnatiere & des altori~s
gue j'ai rapportées, il r éfu lte què le fonds acquis des deniers dotaux, & même au
nom de la femme pour lui valoir de remplaceme rit, n'dl: oint un fonds
dOt~l,
quand la femme n~a
point été préfente au . cont
râ~
& nia pas fai~
élIe-même l'acquifition . On né peut obliger la femme de l'acce ptcr; &
vice verfâ; elle ne peut tOI"Cer les héritiers ou créanè ' ers de le lui aban..;
donner. C'e!l: le texte de la loi ex pecunza , de!l: le fentiment cl Bafnage ~
& cela a été ju gé formellement par l'Arrêt de la dame de .P arm.e tot , &
dans un cas plus fort encore J par celui de Serillac ; ain!i il faut s'arrêter irrév<?cablement à ce principe.
.
pour ~ervi
de remplacement
. Quelquefois le mari acquiert, en, fon no~
aux demers dotaux; cette acqU1fÎtlOn fe" faIt en pr.efence de la femme qui
figne & accepte l'emploi & le remplacement; dans ce cas cncore, lé
fonds acquis ne fera point un fonds dotal; ce contrat n'a,llra d'autre effet
que d'aŒurer à la femme une hypotheque fpéciale fur ce fonds, ou un privilege
particulier pour la fûreté de fes deniers; fon acceptation fera relative à
Ce privilege pour décharo-er ceux qui fe font libérés ; ce fero it J à. mort
avis, la même chofe qt1'e l'acceptation qu'elle auroit faite de l'hypotheque fur les propres ou fur les acquêts de fon mari, 11 elle les avoit
trou,,-és fuffifants pour lui affurer la récompenfe de fes fonds do.taux qui auroient été aliénés . On pourroit appliquer ici ce qU,e dit la loi: cujus hab et
tantitm ac7z'onem utilem, habet vindication em pz'gnoris , non proprietatis.-'
Au re!l:e , prenez garde à ne pas confondre ces qut!l:ions d'emploi Olt
d'~cquifton
par le mari, avec les quenions d'acquifitlOl1 ou d'emploi qu'au ...
rOlt fait l'héritier de la femme en achetant un fonds du débiteur de la
dot pour l'en libérer, dont j'ai parlé tous le Titre 11 du Chapitre IV , en
examinaht quels biens font propres.
§.
VII i.
Mais réfulte-t-Îl pareilm~nt
de ces autorÎtés que Je fonds acquis au
nom de la .femme par le man feul, ne ~era
pas un fonds dotal, quand il
aura été {bpuIé dans le contrat de manage que le futur époux fera tenu
de remplacer, en achat d'héritage bon & fuffifant , les deniers dotaux de
la femme pour elle, & pour être fa véritable dot? Je ne voi.s , rien dans la
loi ex pecunia, ni daris la Glofe, qui annonce que cê fonds doit appartenir
au mari; & les Arrêts que j'ai remarqués ne font point dans cette efpece, On n'y voit pas que le contrat de mariage chargeât le mari d'acheter au nom de fa femme pour être fa dot: dans l'Arrêt de Serillac, il
n'y avoit qu'une cùnfignation générale, & dans celui de la dame de Par...
tnet?t, le mari ne s'étoit obligé que de donner un remplacement, ce qui
figmfie une a.ffurance valable.
Il y a des raifons bien prop1"es ~ faire déclarer dotal le fonds acquis
dans cette efpece ; l'acquifition n'eft que la fuite ou l'effet de la cIaufe
ernpl,oy e dans le cohtrat de mariage. La cIaufe qui ,charge le mari d'acqUé-:lf pOlir & au nom de la femme, renferme une procuratiort don~e
au
Inan pour cette àcquiGtion; le contrat d'acgnifition au nom de la femme,
efl: une exécution des conventions matrimoniales: & je vois dans la loi
ex p' eéu~ia
, une raifon qu'on peut dire n'être pas applicable à cette efpece
pal"tcuher~
.. C~te
raiîon que donne le LégiHatcur, eft que le ,man ne
~Ut
acqu~nr
a la, fem,me une aé1:ion par l'acquifition qu'il a, faIte ; Cl~m.
Co que r:zarztus uxor~
aBlortem emptl poJ!it acquirere : at dotls tantum ac7w tLbl
o mpetLt. Cett 7 ralfon ceffe dans le cas préfent, dira-t-on : o? ne peut
po~er
à la f~me
que le mari ne peut lui donner une aé1:lOn qu'el1e
Il aVOJt pas; car cc n'dl: point prt'cif{oment de l'aéte que le mari a fait
'
1 f
'
,
l'COm me mari,
que a emme tire fon aé1:ion c'dt de l'oblJgatlon dont elle
~îl chl,~rgé
par le contrat de mariao-c ' c'e!l: un~
des conditions fous lcfquellcs
C
a Cpoufé.
Cl ,
1
Tome l,
/
y kkk kk
Qucpenfercl'Ufîe
acquifition t:1Îee
par le mari feu!
al! nom de la
femme, quand;
dans le COntrat
de mariage , le
fueur aura ée~
obligé de remplacede,s denierj
en acquêrs au
nom de la fcm.
me?
�4-94
•
ta femme n'auToit pas le même
avantage pour
<les biens lirués
fous d':\utre Cou[Ume. Queflion s
diverfes à ce
fu jet.
•
DEL ARE NON <2 1 A T ION
Ce n'eil donc point une aétion ou un avantage que lui ouvre le mari;
c'eR: une aétion ou un avantage qu'elle s'efl: ouverte elle-même par le contrat de mariao'e : ellc a voulu non-feulement une aétion pour répéter [a
dot, mais en~or
une aétion pour obliger le mari à acquétir un fonds en
fan nom, & pour être fa dot. Cette itipulation eft: fage) & n'a ri en de
contra.i re aux loix. Il [embleroit même qu'il y auroit moins d'inconvénients
à donn er ce fonds à la femme dans le cas où ,elle a chargé le futur d'acquérir en fon nom, que dans le cas où ne fe trouvant pas de Hipulation
dans le contrat de mariage, I.e mari acquiert conjointement avec fa femme,
r.arce qu.e n ,agi~nt
qu'en vertu d'une obligation antérieure au mari age ,
Il Y a moms a cramdre , dans fa démarche, de fraude de [a part, ou de féduction de la part de la femme.
On oppo[era peut-être que la femme, dont le mari s'eR: chargé par le
contrat de mariage d'acqu érir en [on nom, pourroit être trompée par le
mari qui acheteroit-un fonds à trop haut prix; qu'ainfi. il ne [eroit pas jufte
de l'obliger à prendre ce fonds qu'elle n'auroit point agréé ; & par l'effet
de la réciprocité, elle ne peut forcer les héritiers ou créanciers à lui abandonner un fonds qu'elle aurait pu refufer : dès-lors qu'elle n'a point agréé
& accepté le remploi, la chofe , diroit-on, n'efl: pas confommée. 1\1ais on
peut répondre que le ~ contrat de mariage autorifant & obligeant même, le
mari d'acheter un fonds au nom & pour le compte de fa femme, tout dl:
conCommé, s'il a dans le fait acheté ce fonds pour fa femme: ainfi, eIl
raifonnant fur la c1aufe du contr.at de mariage, on diroit que l'acquifition
ne peut être refufée par la femme; c'eft une fuite de fan contrat; les héritiers ou les créanciers pe~vnt
la forcer de la prendre; & par la même
raifon, elle peut les forcer de la lui abandonner.
.
Que fi la femme prétendoit qu'il ne f~t
pas hon & [uffifant, on répondrait qu'elle a donn é fa confiance à fon futur; qu' on doit juger du pou'"
voir qu'elle lui a donné, comme de celui qu'elle aurait donné à un étranger; qu'elle a donn é ce pouvoir étant libre; qu'elle a même exiO"é de fon
futur qu'il fe chargeât de l'acquifition, & que c'e!t une des conditions de
fon mariage; que dans cet état, elle dl: au moins autant obl igée de prendre cette acqujfition faite par fon mari, que fi elle avoit été faite par un
étranger, en vertu de fa procuration . - Peut-être la femme diroit-elle que
l'obligation impo!ee au mari n'a d'effe t qu e pour autorifer la femm e à le
forc er d'ac qu érir conjointement avec ellè ; choCe qu'elle n'aurait pu faire,
ceffan t la fripulation écrite dans le contrat de mariage. C ette obligation,
di roit-on pour elle, ne difpen[e pas le mari d'appell et la femme au contrat : la préfence de la femme eil requifc de droit; il faudroit au moin5
une dérogation expre{fe dans le contrat de ma ri age. - C e ne feroit pas
ici la' moindre obj eétion; mais on répondroit qu e cette difiinétion eft
forcée; qu e le mari a dû pr e n~re
fur ~on
con~p,te
d'acq uérir au nom de
fa femm e & po.ur elle, pUlfqll'11 Y a éte autonfe & même obligé par le
contrat de marI.age. Il faut fe fixer a~
fens & à l'efprit de la ni pu lati.o n•
-- On p ~l1t
VOIr, au furplus, un Arret du 14 JlIill et 1666, fou s l'artIcle
439, qUI confir!na un Contrat de vente fait par la femme feule, parc~
qu'elle s'en éto l~ ! éfervée le pouvoir par [on contrat de mariage, & qUJ
d ébouta [es héntlers de leurs demandes en récomp(mfe fllr les biens du
mari, à l'occafton de cette vente : on pOllrroir en tirer des conféquen Ces
fur la quefiion aétuelle.
Ce que j'ai remarqué fur le droit qu e notre Coutume donn e :l la femme
de rechercher les acquéreurs, n'a licu que p ur les biens fitll és cn :Nor~
mandie. A l'égard des hiens que la femme Norma nd e pou rroit avo ir da~s
..
lt
d'autres Coutumes où la femme n'a pas cet avantage la femme nC (ero
pas entendue à retourner fur fes :1cquércurs, ni mê~
fur les acqltr~us
des biens du mari fitu (' en N orl11undie : Arrêt en 1620 pour des hlens
:fitués en Picardi e) ve ndu s par l'homme & la femme mari és en Norm:J n-die. Il ne fe fait point de remp loi de Co utume à Coutume: Bafnage , [odl!S
. 1e 539. S'1 cepen cl ant 1e man. aVaIt
. cl l'C 1aré remp 1ocer cn
le
. Norman
.
1'arrlc
les biens de fa femme fitu és en d'autres Provinces qui n"obltgent pOlIlt au
�DEL A
V E U V E, C
Ii A P.
III.
495
remplacement, il ne pourrait dans la fuite aliéner les fonds au préjudic~
de la femme & de Ces héritiers, les acquéréurs en feroient évincés: Arrêt
en 162.9, ibid. Dans l'eCpece de cet Arrêt " il paroît que la femme n'avait pas figné au contrat d'aliénation du fonds qui fervoit de remplacement, & qu'elle n'avait pas même accepté le remplacement: mais on difait que le mari ne p(;>uvoit détruire ce qu'il avoit fait.
On a jugé que les biens fitués en Normandie, appartenants à une f~me
du Perche, dont la Coutumè ne demande point de remploi, avoiént dû;
êtr~
remplacés, & que la femme, n'en pouv'ant trouver ~a récompenfe,
étaIt en éta~
de retourner fur les acquéreurs: Arrêt en 1,6 24, ibid. - Il
eG: bon de fe rappeller l'eCpece de cet Ar~t,
afin de mieux juger
de la néceŒté du remplacement. - Le mari & la femme, du Perche,
avaient fait un échange du fonds de la femme fitué en Normandie, avec
un autre fonds fitué au Perche; & dans la fuite, ils avoient vendu le con'"
tr'échange. - Comme, fuivant la Coutume du Perche, la {emme, après
la mort de fon mari, -ne pouvait in.quiéter l'acquéreur du fonds fitué au
Perche, elle fe pourvut, à la faveur de la Coutume de Normandie, contre le détenteur de fan bien, en vertu de l'échange qu'elle en avait fait:
& par l'Arrêt, elle fut écoutée dans fa réclamation, encore bien qu'il y
{!Ut une efpece de fraude de fa part, puifqu'elle avoit elle-même vendu ~
Conjointement avec fan mari, les fonds que le détenteur lui avait donnés
en contr'échange.
,
Cet Arrêt nous apprend que quand on veut un remp1ac~nt
(olide pour
les.biens de la femme, fitués en Normandie, il eft néceffaire qu'il fait fous la
COutume de Normandie, & qu'il y aurait de l'imprudence à l'a~quére
de le
recevoir dans une autre Coutume: auffi voit-on que la Cour a préjugé qu'il
faut que ces remplacements foient donnés dans la Coutume de Normandie,
dans un Arrêt du 9 Mars 16 39, rapporté fous le même article ~39
j
dont voici l'eCpece. En 1648, Pierre Viel, Bourgeois d'Elbeuf, fe conititue en roo liv. de rente envers Lemetais, Bourgeois de Rouen; Lemetais
'Céda cette rente à Gapard fan gendre, Bourgeois de Paris, lequel Iaiffa
deux filles qui furent mariées à Guillaume de la Folje & Denis Daudin',
demeurants à Paris.
En l'année 1675, Louis Flavig?y ayant acquis quelques héri,tages de
Nicolas Viel, fut chargé ~ , 'acq~lter
les 100 liv. de rente qui étaient
dues auxdits de la Folie & Daudin; lorfqu'on vint demander les arrérages
à Flavigny, il offrit auffi le principal en baillant, par la Folie & Daudin J
demandeurs caution ou remplacement: ils s'en défendirent, aux offres de
faire figner leurs femmes aux contrats ~e rachat ~ ce qui fuf!iCoit, clifoientIls , à Paris. Ils furenF condamnés de ballier cautlon ou remplacement dans
le Bailliage de Rouen. Ils appellerent au Parlement, & fur leur appel, on
confirma la Sentence en ce qu'ils étoient obligés de donner caution o~
remplacement; mais on la réforma en ce qu'elle avait décidé que ce feroie
dans le Bailliage de Rouen; on leur permit de donner Gaution ou remplacement dans la Province.
'1 Je . cite cet Arrêt pour montrer que quand il y a l~eu
au remptac~i,
l dOIt être donné en Normandie; car, pour l'Arrêt en lui-m&me, dan~
l'~fpce
où il,. a été rendu, je crois qu'i! ne feroit pas ~ fuÎvre., & qu'il
t
n étOl pas du de remplacement : la ralfon eft que, par la junfprudence
générale, les rentes fu ivent le domicile du créanèler . è'eft fuivant la Coutu..
Ille du lieu du domicile qu'elles fe partao-ent , & qu'o~
en juge. L'exception
~e
nous a?r:'ettons en Normandie de fes partager fuivant la. nature deg
liens du ~ebJtur
, fe renferme dans la Coutume de NormandIe., &. quand
es créanCIers &.les débiteurs y font domiciliés: hors ce cas p~rtlcue
, &
J~and
.le créanCier eft domicilié hors la Coutume de N ormandI.e ,,fous cel~.
d' Pans pa,r exemple, nous devons tenir que les rentes co~{btues
à prIX
argent fUIVent la Coutume du domicile du créancier. De la réfulte que là
rente
de 100 l'IV. dont étaIt
. quefl:ion due à deux femmes Pan. filehnes , étaIt
.
d
je~nlur
perfonne un bien de Paris ,'lequel, à ce moyen, n'étoit p~int
fu ..
tcmplacement. C'eH une réflexion de MC. Thouars fur c;et Aeret, en..
,
'(
,
J
�49 6
Ù ELA
R E NON C 1 A T ION
core bien que ]a quefl:ion y ait été aaItée ,ainG qu' on le remarqué pàr les
plaidoyers pOLlr & c~ntre
qu~
rapporte le CO~lm
e ntaeur;
mais alors ~n n'av?ir
pas affez approfondI la ma~1er
[ur ~a fitu,atlOn ~ e s rentes, ou plutotle pOInt,
de [avoir que1le Coutume Il faut (Ulvre a leur egard.
Ba[nage', fous le même article') 39, rapporte un autre Arrêt qui nous apprend encore que les biens dotaux fit1l0S en Normandie) vendus par le
mari '& la femme, domiciliés hors la Normandie, font fujers au remplacement, & que ce remplacement doit être donné en Normandie. Le fait étoie
qlle le fieur Levaillant , demeurant en Normandie) & qui y avoit tous fes
J1hiens , en mariant fa fille à lIn Gentilhomme proche de Beauvais, lui avoit
donné pour dot 7') liv . de rente à prendre fur tous [es biens. Le mari &
la femme conjointement, vendirent cette rente à un nommé F.ouet. Après la
mort de la femme, qui ne la'iffa qu'une fille mineure, les Religieufes de
Fontaine-Guérard ayant fait arrêt entJ e les mains du fieur Levaillanr , oncle, tuteur de cette mineure, & qui hoit d ~ bi [ elr
de larente, pour être payées
de la penuon de cette mineûre , le fieur Levaillant mit en cal1fe Fouet, acguéreur de cette rente dotale, pour faire ré[oudre & annuller fon contrat, àfaute
par lui d'indiquer les biens en Normandie ay ant a ppartenus au mari, pour
fervir de remploi de la dot. Le Juge de Lions déclara le contrat nul; l'ac"
quéreur appella de cette Sentence.
Il di[oit our moyens que, dans la Coutume de Beanv:ûs , les femmes
peuvent aliéner leurs biens fans retourner Contre les acquéreurs ; que s'agif....
fant d'une rente con!l:iruée, dont Pon peut difpofer fuivant la lo i du domicile da
créancier, l'aliénation était valable;. que, pour en juger, il ne fallo ' t point fuivre·
la Coutume de Normandie, mais celle de Beauvais; qu'il avoit été mal jugé
d'avoir prononcé que le contrat était nul, puifque même la Coutume de Nor":,
man die le déclare bon & valable, & qu'enfin il, offroit de donner un remplacement en Beauvoifls. - Le fleur Levalllant , tuteur, répondoit que l'aliénation
faite par la femme, ne, p~ . )U~oit
fubfiHer qu'en , d?na~t
un remplacement ;
que l'acquéreur y étolt mdlfpenfablement oblIge, plllfque la rente avoir
été promi[e par un pere qui avoit tous [es biens en Normandie, & qu'elle
était encore due en Normandie, ce qui fait que cette rente étoit un bien de
Normandie fujet à remplacement, [uivant les raifons alléguées dans l'Arrêt
de Flavigny.
Par l'Arrêt) il fut dit, qu'à faute par l'acquéreur dtavoir indiqué IUf
remplacement, la mineure était renvoyée en po[feffion de ladite rente de 7)
Iiv. - Je crois que cette rente de 7') liv. était d'une autre nature que
celle de 100 liv. , dont il s'agiffoit dans l'Arrêt de Flavigny. La rente de
100 liv. étoit une rente hypotheque , con!l:iruée à prix d'argent; celle de
71 liv. était une rente créée dotale par un pere Normand, dont tous les
biens étoient Gtués en Normandie; elle pouvoit devenir irracquittabJe par
quarante années ;. on, po~vit
en demander vingt - neuf d'arrérages , &C..
Cette rente pouvOlt bIen etre regardée comme un fonds N 'o rrnand dont Je
remplacn~
étoit dû ; on ,peut la difiinguer des rentes purem~t
hypo'"
theques) qUI fe reglent [uIVant la loi du domicile du créancier.
-~
CHAPITRE
IV" .
DA s quel cas l'aliénation des biens de la femme cft: irrévocable,
iàns qu'elle puiffe avoir de rec urs contre les acqilér eurs &:.
détenteurs de [cs fonds.
ARl'.
S4t.
SIle dot a été 1 t:lldu par la femme pour rédimer [on mari n'arant :;:cï/"
biens, de pnjim de guerre, ou cauJè non c[,'ile , ou pour la 1I0lr~.ue
il~;
1
de /on mari) de fis pere, mue, ou de fis enfants en extrême néu.JIue, e e 14
�DE · L A
V' E U V E,
CHA l'.
1 v.
497
le pourra retirer, JauJ.le recours de la fem~
fur les. biens du mari où il par·
meilleure fortune, & non for' les biens des acquifiteurs.
viendrait
•
,
a
..
f .....
LJ fimmè ne peut aliéner Ili !hypothéquerlès immeubles pour les cas rmen;- PL~CITis,
ttonnés en.f'article 54 z de la Coutume ~ fizns permiJIion . de jufli" fi avis· de
[es parents.
.
" l'
uB.
! ~ .. '0
t
contrats de vente ;"échânge & fieffe, faits aux termes des articles 538
fi 542 de la Coutume ~ fOllt bons & valables, & en vertu -d'iceux, la propriété
efl, transfirée aux acquéreurs.
l,
lLES
U
NE premi r,tl ·obfervation. fur ce chapitre, eil q~l
P .L ACITÉô, 12 4
La femme féla fe!f1me civilement
paree
peut venféparée pèüt vendre fes bIens en prenant une deltbératlOn des parents
dre comme celle
dans l'article 54 1 , qui ne l'eft pas,
& une ordonnance du Juge pour les caufes co~tenus
comme celle qui ne l'dl: pas; c'eil la- difpofitlOn d\zn Arrêt· rendu les pour les canfes
Chambres affemblées , le 1 er • Janvier 1600, rapponé:. par Bérault fous contenues dans
l'article 541.
l'article 538 : voyez auŒ l'article 127 du Réglement de 1666.i D?obferva~
Quelles font
tian encore que l'aliénation des biens de la femme mariêé " quoique non les formes nécefréparée ne peut être valable, dans le cas même de 1 article') 41 , ,fi elle {air.s pour l'alién'efr précédée d'{me délibération de parents & d'une ordonnance du Juge. nation 1
Cela dt d'ufage notoire, dit Ba[na&e; c'eft aulIi le fentiment de Bérault,
& ce fentiment eil appuyé de l'Anet rendu, les Chambres affemblées, le
er
1 , Janvier 1600, dont je viens de parler) qui veut la délibération des
parents &· l'ordonnance du Juge, dans le cas où la femme eil ci",ilement .~
féparée ; enfin, c'eft une choie décidée par l'article 128 du Réglement
de 1666.
.
.
, La difpofition de cet article 128, n'ayant pas exigé la préfence & l'autolité du mari, fuppofe qu'elle n'dt pas néceffaire pour l'aliénation; l'autorité
du mari en fllffifamment fuppléée par la délibération des parents & l'ordonnance du Juge: voyez Bafnage & I3érault , fous l'article 541. Il eil néceffaire
que la femme figne au contrat d'aliénation; le défaut de fignature en cette
occafion, feroit tomber tout ce qui auroit été ~ait:
ainfi un mari ne pourroit
lui-même alfembler les parents & vendre le bIen de la femme pour la nour.
riture de l'un & de l'autre: Arrêt en 1638 , Barnage, ibid. Cependant fi la
femme ne pouvoit être aux procédures & au contrat, par force majeure ~
Four caufe de la maladie, dans laquelle il faudroit !tu fubvenir, ou par
d'autres confidérations femblables , en ce cas le mari pourtoit faire affernbler les parents, & vendre après l:ordonnance ~u Juge: cela efi fondé fur la
néceŒté & fur l'autorité d'un Arret du 1 8 Av nI 169) , rapporté par Bérault ~
fous le même article 111 , dans le cas où il s'agiffoit d'une femme malade
à gouverner.
Peut-on forcef
Mais pourroit-on forcer la femme de confentir à la vente de fon héritala femme à cort.
ge : ou bien celui qui, à fan refus & par autorité de jufiice , prêtera les fentir cetCe alié ..
deniers, fera-t-il préféré à la femme fur les biens du mari ? - Bafnage nation ~
propofe cette derniere queilion dans un cas où il s'agit de tirer un
n1ari d'efclavaO'e ; cas auquel , fuivant l'Ordonnance de la Marine, de
!680, article
titre VI, livre III, les biens des femmes peuvent
etrl,.. aliénés ; il dit qu'il parohroit jufie de donner cette préférence p~ur
Punir la femme de fon peu d'amitié pour fon mari: toutefois, ajo.ute-~l
,
par cette même Ordonnance article XIII, au même titre, celut qUl, au
tef\ls de !a femme & par auto'rité de juHi.ce, a prêté des deniers pot~r
le rachat d~ 1 ~fclavge
, n'eU pas préféré à la femme fur les biens du man, pour
la rdhtutlOn de lu dot.
Si dans le cas même Oll il s'agit de retirer le mari de l'efclavage, & où
l'.autorité de l'Ordonnance de lu Marine fe joint en quelque forte à l'auto;~
d~ la. ~outlme,
o~ n~ peut contraj'ndre le refus de la fcm~;
la
me qUI na pOlnt con{chn eil COU)' ours préférable pour fa dot au creancler,
On do' t '
dan~
. de pl us Iavorar.
bIc
1 crotre que.
tous les autres cas qu~
n'o~t
rIen
) on ne pourroIt oblIger la femme à cette alténatIOn.
1
XII ,
fi.
Tome I.
LIll Il
�DE L' A RE NO NC IAT ION
§. 1 L
te bien de
la
<r
It-
"
pOllrrO
'lemme
il èrre vendu
pour des caure.')
au rres que celles
exprim ées dans
FarricIe HI ?
J~
OJlI:n
COniment eI1les
tend - on
mors) prifon de
guerre ou caufe
li on civile, dans
l'aEcicIe HI ?
remar qtle que l'artic le 14i ayant ilmJté ies cas auxqu els l'aîé~
cas qui font
dl: permi fe ~ i.l doute rait :o:t que, hors le~
la do~
natio n ~e
En la Chambr~
expri més ,:.'une ahénatlOn des bIens dotau x put et're fout~nl1e.
. d~ .la Mefde la Tour nelle , dit cet Aute ur, le 30 Juille t 163) , la d . em()jfn
po~l'
de fan ~)ie
p~rt!e
de: vendr e quel~
la perm~fion,
niere ayant dema~é
étOlt
,qUl
mart
[on
{nOye"Ir aux fraIs d'urt' proce s cnmi nel que l'oh 'fa}[olt a
Procu,reur-,Général s'y oppo ra, difan t q,ue la ~out
, ~ M.}e
. prifQ~ne
pn[on , qUI
ne !tu perm ettolt ces alIénatIOns que pour retlre r [on n1an de
des frais de
s'ente nd de la déten tion pour des intérê ts jugrs , & non pour
it aifém ent
procé dure. La confé quenc e en feroi't péri lieu Ce ; on dépou illera
la
apo~nt
une- femme de Con bien fous ce préte xte. Par Arrêt ,! la Cour
que l'artic le
caufe au Confe il. Bérau lt préte nd ' néanm oins qu'en çore bien
guerr e oU
54 1 parle feulem ent du mari dans le cas du racha t de prifon de
, mere &
caufe non tivile " la même difpo fition aurai t lieu pour les pere.
roit Roma in
-enfan ts ,de la femme ; la piété-te dema nde, & d'aille urs le D
la Cou-:,
amor ifait , .dit - il , les aliéna tIons en ce cas. J'aj outer ois q~le
de nécef...
turne. ayant comp ris dàns fon excep tion pour les alime nts, en cas
de les com'"
lité, les pere, mere & les enfan ts de la femm e , il d l: natur el
par là répr.end ré dans le cas de prifan de guerre, puifq u'ils fe trouv ent
:duits dans la mifer e & la néceffité.
les mots
Gode froy, dans fan Comm entai re, ô te la vi rgule qll i dl: entre
parle
me
Coutu
la
rle priJon de guerre, de façon qu'il donne à enten dre que
e, & non
J.miquement du cas où il s'agit de retire r un mari prifon nier de guerr
caure
ponr
ou
civile
pas de- le retire r des prifon s ordin aires pour caufe
t
paroî
Il,
Cette interp rétati on de Gode froy mérit e attent ion.
crimnel~relati fs l'un
.d'abo rd que les mors de priJon Je guerre ~ [ont nécel fairem ent
joio:nant
les
en
ume
·à l'autr e: il [embl e qu'on doit fuppo [er que la Cout
de gl~er;
aïnu, n'a enten du parle r que du cas: où le mari [eroit pri[on nier
MalS en
{en.
fe
c'e{l: à cela que convi ent mieux le terme rédimer dont elle
plus le fens
joign ant ces deux mots de prifon de guerre i on ne trouv era
il nt! (era pas
ou l'appl icatio n de ces mots qui [uive nt , ou cauJe non CJÏvile:
rappo rt.
poffible de les enten dre, car cette disjon étion ou, n'aur a pluS' aucun
e, c'efr 1~
Ce n'eLl ni le crime , ni la dette qui font le prifon nier de guerr
le, &.
virgu
la
force ou l'adre ffe des armes . AinLi il faut je crois lai{fer
de cet ar:"
cherc her une expli cation qui convi enne à toute s les- partie s
tic1e.
que la dOC
Je crois que les Réda éleur s de la Cout ume ont enten du dire
fait de
ral,
géné
pouv oit être vendu e pour retire r un mari de pri[on en
, pourv u que dans celle- ci I~
prif(:m de puerr e , [oit de pri[on ord~nie
fe faire atfe~
man ne fut pas déten u pour dettes CIvIles. Ils auron t penfé
en réparant
enten dre en me.ttant une virgu le après le mot de priCo n, &
les mots ~e guerre, de ceux ou calife non civz?e. Ce~[
allai, pa.r une vtrgul~
des endrOItS
expltcatlOn [e fOl1ffrtra j ft on fa,It attent ion qu'il paroî t en bien
ne re,chercholent pas cxaél:ement l~s princ ipes de la Gram ;
q l~ les Rédaleur~
aIdée du R éo-lement du premI er 1anvi er IbOO , don.
maIr e; elle peut ~tre
our
pour rédim er fon mari de priCon p'
J qui dit unime~
j'ai parlé ci:d~vant
aufIi avec l'.ufa~:
, ~e qui (i g!1ifle tout; elle fe coniler~
non C~VI!
ca~fe
des bIens des femm es, pour retire r leur marl d
qUI a reçll ,1 a!I~ntlO
civiles.
prifon s ordm alres , quand il n'y étoit point queft ion de dettes
n9
&
cation
expli
cette
dans
er
quiét
oitin
pourr
dant
cepen
.
chofe
Une
pu enten
l'ufag e dont Je parle ; c'ell: de [a voir comm ent la Cout ume a
[on mare
ou fuppo fer qu e la femm e pourro it, en ali('na nt fa dot, tirer
n
perfo
~
l
de pn{on , dans une cau Ce crimi nelle olt la punit ion tomb e fur
~e. Il
c ~t j da~ s ,l'ufag c, on a pu appli quer la difpo[)~n
même , & c o m
1~ ..
c l e ~. On pourr oit croire que cette dlf~o
Cout ume aux affaIr es cl'mJU
p C eS.
dt relati v e au t I11p S où ICI) Crtm es fe punj{foient par des ~mcndes me
. Nos pe~rj
niaircs ; quc c'cfr de la qu'clI c tire fan princ ipe & [on orÏg
fan In
a uront trouv é raifon n ablc de permettre à la femme de rache ter
BASN ACE
dd
ri
1a
�D E- L A V E UV , E, C rI
A P.
IV
~
49~
ën vendant fan, bien, puirqu'avec de l'-argent il 'pouvoit fc racheter ' &.
puifqu'il n'avb ii de iui-même .imci.m b~e
,
',.
. "
~ ,
1--es loix:, dan~
la fuite, en ' or90n~.)
:;l- punjüqJn des criminels pàr deS
, h:s -' n'o~t
p,aS: :tallt à f~üt
,.fupp r jmé , les, peines pécuniaires;.
.pelOes corp~
& Je.' p'r~l1onc.
e Îlt ,~o , ujo~rs
d a n~ les p:imes : , le c~:m
Les amendes ~u A brtjl:en
'9ampé peu~
meflJe , dem~utr
p;r1fonJ)I,er Jl!!q,u'a ,ce qt~ ' , el
fOlt payée. A,mû
,dàns les cnmes où la ,p€me E~!rOt;le
ne v ~ qu'au blâ n) e, à l'at;nenq,e -ho.::.
no:able" le co~damI.1é
p,6urr?it ( re!l:~
en , p , ~ i[or
, après . même ~voir
fu~)i
l~
}'elOe. Or, comme l~ cet(ion d,es , bIens ~ eft pas, reçue en pa.r~Il
cas, 11 efr
~aturl
de perm~t:
a la ~em
. de vend;e ~o n bIer pour acqu,lttet l'amendè
,& rettrer fon man de p~J(on
. t Il ,peut etre que l, accufé ne foit conda mIl;é
& qu'j~
ne puiffe être ,reçu à la ' ceffi on de biens; il
.qu'à des ~nt ~ rêts;
Teroit encore naturd , &. ju{te , d'atl~rife
: raliénat'Qp du bien d~ · .1a,felm
,
pOur le retirer de prifori. Ainh la clifpôfition de hl Coutume peut s'entendrè
c Omme Je
. VIens
'
cl e l' exp l'Iquer,. , . "
,' "
.i
Qu~nt
à l'ufage, on, peut y,ôir le fouti~n
qtiê fait M . le Proct1~l:-Gé.;
.néral dans l'Arrêt de la démoirelle dé l~ f\1:efl),iere, que j'ai citl' ci-devant ,
Où ce MagiIhat dit que l'aljénation dl: permife, ~ la femme, qu ana il g'aO'it
de~ intérêts jugés. ,Voyez ~nîfi
Béraùlt, ' fous , le,s mots OIl caufe non civile,
GUI décide qu.e la Coutume veut dire èauJès c . rim~e{
es .. Voyez enfin ,Bafnagè
~ans,
fon TraIté des hy'potheques, page 101 , Ol~ Il dIt ~u
la fe~1m
peut
s obltger pour fon man '. afin de le retIrer d ~ s pnrons ~u
Il feroIt détenu
pOur qü elques cond
at? 1Da~lns
réfultantes qe c rm ~ es,'
.ou, pour quel~:amnd
~
& non pour une ca?fe CIvIle. Il donne ..1e,S raIrons ~ e cette .d Ifferenee en.
ces termes:" C'e!l: que dans la caufe èlvlle ; le man peut falre ceilion de
" biens pour recouv rer fa liberté; & fi la femme pouvqit êtr~
, caution de
h fon mari, prifonnier pour une dette civile, il feroit fort aifé de priv~
» les femmes du bénéfice du V elleîen: on feroit to?jours obliger le mari
" par corps pour engager fa femme à payer fes dettes. Mais l'on ne pré;) fume pas' que le man commette un crime, dans la vue que fa feri1m~
ae;) quittera, aux dépens de fon bien ~ les amendes & les intérêts qui fèront
" jttgés co~tre
lu.i Cf.
,
'
La premlere' ralfun que donne le Commentateur pour la différence ~ ne me
paroh p as ratisfaifante, car îl\?eut y avoir des cas dans lefqlleJs, pour dettes
civiles, le bénéfice de ceffiqn n'eG: point accordé. Or, je ne penfe pas qu'on
permît ~ la femme de vendre [a dot pour retirer fon mari prifonni er pour
dettes civiles ~ quoiqu'il ne pût être admis à faire ceffibn de biens! la difpofition de l'article ,'5 4 1 , ou caule Tion civile, dl: trop générale; mais la
feconde raiton eà naturelle. - Si vous vouiez fa yoir dans q üel cas Je
hén éfice de ceffion dl: reçu, lifez les Commentateurs, fous l'article 20 de la
Coutume.
Les réflexions de Bafnage me donnent lieu d'examiner fi la femme pourroit
tonrraéter des obligati ons perfonnelles pour les caufes mentionnées qans
l'article 541, la form e dans laquelle elles devroient êt rit , fur quels bjens
& en quel temps le créancier pourra fe faire payer; rnais ces queirio ns
deI?an,dent quelques réflexions préalables fur le Sénatus-Confulte eIleïen,
qlll faIt le fondement de notre ufage & des niaximes que nous 1Ulvons par
tapport aux obli gations des femmes.
le S ~ nats-Corul
e Velleïen , & l'authentique fi qua mufier, ont été iong~
temps le droit ~omun
de la France;, n:ais l'avantage que .les femmes &
pOuvolent en retirer leur etott le plus fouvent mutIle , par la
les fil1~s
re~oncI,atlO
expre{fe ~u V e l eï~n
qu 10n l e ~r faifoit paffei' dans les aétes, &
qUI étolt reçue, au .pomt que cette renOnCIatiOn étolt deve nue une claufe de
nyl e chez ks N o,rancs. Il parut jnutile à H enri lv de conferve r dans fo~
Royaume une 101 à laquelle l'u(age avoit permis qu'on p'ût fe fOU~l
etr
ou
ne pa~
le [onmettre; cela pou voit donner lieu aux furpnfes ,& a tJ ~ procès.
Ce Pnnce donna un Edit au mois d'A ût 1606 rapporte dans Néron
f,: ~e 7 22 ,' tom e Iér. , p.ar lequel il ~ brogea
le ~énus-Cofl1te
V elleïen '. &
le 2. th (' nt1~u
e Ji qua muILer. Cet EdIt fut enreg1G:re au Parlem~nt
de Pans,
2. Mal 1607. D e là vient que dans ce Parlement, on confirme les obli
r'
y
ta
femnlè
peut-elle con
~
traéler des obligarions per[on.:.
nel1c:s pour ' les
cau[eç conrenu es
dans l'arc, ~ 4 1 ?
Du Senatus
Con[uli'e
~
Velleïen.Et1-il [uivi
en Norm andie)
L es femmes
les fi lles en Nor.
mandie , peu-
&.
vent·elles s'oblj--:
ger pou;: :lurru '
~
�5°0
DE LA RÉNONCIAT' ION
.gations pour autrui ~ des femmes &. filles qui ét~ien
défen
~ u~s
par le Sénitnsfi qua muli~r
- .r '
):
' . r. . · "1 Con{ùlte V cUcïen , & par l'auther1i~.
En Notmandie J en hlivoit lcoIntnë r':iillèt ts les. di{pofitions du Séna 11SC~nfulte
Velï~ri,
& ', de ."autHSnf~qe
. ; mà\s"!l p~roît
q\~6f
ne' réc~yoit
pOInt les renonCIatiOns ' qu'on faIfOlt fane, ~l alUërs
aux femmes; c'~tbl?
le
droit commun en cene' p'arrie ", )droi-t co'Oü, i{n 'tfpenda~
Hont il n'eft p1Jint
fait mel1i:Îon dans la (Coutume", mais qu'! ~to{
reç'u pouf"ùn ufage cèrrâ:iii,
écrit. Ce~
ufagé ~'e
~ ~onfe
l jtlr9!d)
. ~ préfent,j:a'rce qûe l'~dk
quojque no~
de 1606 qUI abroge le· Séna,tus-Cot)fulte Ve leien, n'a pomt été enrgI!l~
au Parlement de ,N oni1andie, oe telle fOitté"'.gue le . Sénatus-Confùlte,
Velleïen , & l'authentique fi qua mulier'~
goùver'hè
' o ' d~ncçre
atljo
~ rd'hu' abfo~
.ment les Normands, fous' les môdificatlOi{s cep'è-idarÏt' que je remaniuerai.
Ainfi il fant exa~nir
quelles font
. ~es
!oi
'1 ufage a fi bien reçües &
1.
•
confervées parmI nous.
1
Le Sénatus-Confulte Velleïen déclare ni Hès! les' ohligations que les
femmes contraétent pour autrui : le' motir~e
te~
loi fé tire de la préJclans l~s ') èH1'ligations d'autrui, que par
fomption que les femmes n enti~
foibleife ou par ignorance. - ' L~
' inperu
J ufiin'len ,par la loi .fi qua mu/ier
XXII, Cod. ad Sena. V elleL\' oI dbm;a qtle fi la femme renouvelloit &
approuvoit fon obligation ,après ~eux
ans du jour de fa dat~
, elle ne pourrOIt plus fe défendre du paIement a la faveur du .Sénatus-Confulte Vellei"en;
mais il abrogea depuis cette derniere loi, par fa N ovene 134, chap. VIII,
dont dt tiré l'authentique.fi qu'a mulier J qui déclare nulles les obligations
paffées par les femmes pour autrui ., même pOUf leur mari, quoiqu'elles les
aient confirmées & renouvellées plufieurs fois, à moins qu'il ne demeure
conGant que l'arge11t a été em ployé à leur propre utilité. Voici les termes
de la loi . Si qua mulier crediti injlrumento confentiat proprio viro , aut fcribat ,
& prapriam fu~lantim,
aut .{eip/am obligatam faciat : jubemus lzoe mdfa1
1 nue
tenus v,alere: ,[tve Jemel; jiv'e multo~ies
Izuj(m~di
aliquid pro eade;n re fiat:
jive pnvatum , .{ive pub!u;um ,fit' debztÛ/12: jed /ta ejJe ac fi neque fac7um quicquam, neque Jcriptum effet: n~fi
m'an~file
probetur, quàd pecuniœ in propriam
Des camionnernenr.s que font
les meres pour
le\lrs enfants.
ipJius mulieris utilitatem expenfœ .fintCes principes tirés du Sénatls~Cofue
Velleïen, & de l'authentique fi qua
mulie,r, font adoptés & fuivis en Normandie -' de façon que tous les' cautionnements que font les femmes -' y Jont ab[ofument nuls. Voyez le Traité
des h ypothegues, page 99. - On décharge les femmes de toutes les
obligations qu'elles contraétent pour autrui, foit que les aétes annoncent
les cautionnements, foit qu'ils foient déguifés quand la fraude dt connue.
- Obfervez que fous le terme générique femme, les filles, les femmes &
les veuves font comprifes ; elles font toutes également incapables de caU'
tionner ou 'de s'obliger pour autrui_
Il y a pourtant ch.ez nous une premiere .exceetion a cette regle; c'ea
quand une mere ~aut1one
fon fils pour lUI avoir une charge ou quel'
qu'autre .chofe ~tle
: on confidere ces aél:es non point Comme une fi déju['"
fion, malS plntot comme une donation & un avancement de [ucce!Iio n•
- Arrêt du I7 Mars 1644 , contre une mere qui avoit cautionné fon fils
pour une rente. de 100 lIv., conjointement avec fon mari, à la fucce{1ion
duquel elle avoIt memc renoncé: autre Arrêt du I9 Février 1'65 8 : aucre
Arrêt du 18. ~ars
1662, Traité des hypothequcs de Bafnage , page 99 ~
100. Cette Jl1nfpr?,c~e
dans une Coutume qui autorife les avncm.~t
de fucce{fion ,.ne s dOlO"nc pas de l'cfprit du ,énatus-Confulte Ve~!Jn{f
car dans la 101 fi dotare , le hén(o·fice du Sénatus - on!illte V clleJcn e
refllfé à la femme qui 'fi ohli g(' pour la dot de fa fille ; c'cft une C){~ep
c
tion naturelle, en cc gu e la femme y trouve de la douceur par l'avanr.ag
qu'elle procurc à fes enf~lts.
afnagc ob[erve qu ~ quelqucs-uns penfcnt que ce cal1t~onm.
pO%
fan fil" ne peut valOIr qlle (luand il a été fait utilement pou.r hu J
qu'il oc doit être permis a la mcre d'cn (rager fes hien par un catlon~m
pour fi n fils même, que qu~md
elle 171i procure quelqu'avanmge,
n~
pa. Jorfque c'eH pour cn [aire un mauvais ufagc : Traité de~
byporJleg~.:
�\
D E ·L A V E U V E,
CHA P.
IV.
)01
ibid. - Il réfuIre de là qu'on doit avoir l'attention dans le contrat, d'em~
Le cautionneployer l'ufage ou l'emploi qu'on veut f~ire
de l'argent emprunté. Remar- ment d'une mere
quez néanmoins que le cautionnement d'une mere pour fon fils , ne Rent pour fon fils vau·
dr. -t- il au-delà.
valoir parmi nous au-delà de la portion héréditaire de ce fils; fi la part de la ponion hédes autres enfants s'y trouvait engagée, ce feroit :1 leur égard un caution- réditaire du fils ?
nement : Traité de~
hypotheques ,page 100. - Mais comme ce principe
parOlt fondé fur l'égalité & fur la défenfe que fait la Coutume aux pere
& mere d'avantager UI,l de leurs enfants plus <Jue l'autre, je crois que le
cautionnement pourroit valoir en fon entier vIs-à-vis de la mere , fauf
aux autres enfants à réclamer pour leurs intérêts, quand .il y aurait ouVerture à la réclamation.
La femme qui
Mais ces Arrêts pour les cautionnements des meres au profit de leurs
n'a
point d'enenfants, pourroient-ils s'appliquer dans le cas où la femme n'ayatlt point
fanes pourra-td'enfants, cautionneroit fon héritier préfomptif? - Puifque la femme peut elle cautionner
promettre à fon héritier préfomptif de lui garder fa fucceffion, ou même fon h~rite
prélui faire un avancement fur fa fucceffion, fuivant les articles 433 & fomptif?
434 de la Coutume; il femble qu'il y auroit pareille raifon à r:.garder ce
~autionem
comme une efpece de donation ou avancement. Lependarit
Je préfume 'qu'on ne vou droit point étendrè à des héritiers collatériux
Pexception qu'on a faite au Velleïen en faveur des enfants. Il faut s'arrêter
à la loi autant qu'il eft poffi-ble, & ne jamais conclure d'une jurifprudence
qni s'en d! écartée dans un cas favorable, pour peu qu'il y ait de différence entre le cas de l'exception reçue, & celui auquel on veut étendre
C~te
exception: or:l conflamment des enfants méritent plus que des héritiers collatéraux, il eH plus néceffaire & plus naturel de recevoir ou
d'admettre des moyens qui peuvent favorifer l'établilfement des enfants:
fi donc le créancier veut une obligation ou unè hypotheque fur les biens
d'une femme pour le prêt qu'il fait à l'héritier préfomptif en ligne colla ...
térale, qu'il demande que la femme promène de garder fa fucceffion , ou
qu'elle faffe un avancement de fucceŒon à fon héritier préfomptif ~ jufqu'à la
concurrence de la dette.
Au furp1us:l il dl: certain que toutes les autres obligations pour autrui
que pourrait contraéter la femme , font nulles, au point qu'on a caffé
celles qu'une mere veuve avait contraétées pour le mari de fa fille qui
n'étoit point fon héritiere préfomptive , à l'effet de le libérer d'une çondamnation par-corps prononcée contre lui pour fiellionat : Arrêt du 28
Juillet 1682, page 100. Il dl: également certain gue la femme mariée ,
qui n'efi point marchande publique, ne peut s'obliger, ou plutôt que fon
obligation ne ·peut affeél:er ou hypothéquer fes biens, quand même l'obligation auroit été contraél:ée pour l'entretien de la maifon , ainfi que nous
l'avons remarqué ailleurs. Mais la femme mariée pourra-t-elle s'obliger
Pour les caufes mentionnées dans l'article 541, c'efi-à-dire pour retirer
fo n mari de prifon pour fa nourriture, celle de fes pere, mere & enfants
en extrême néceŒté ? Pourra-t-elle contmérer des ohliO'arions perfonnelles?
Ces obli~tns
font-elles valables? Quand & fur quels biens de la femme
feront-.ehes exéclHoires ? Faut-il en ce cas une délibération de paren.ts &
autOrIté. de juHice? C'efl: ce que nous nous fommes promis d'exammer J
& ce qUl nous refie à faire.
(
."
§.
1 1 1,
. . Pllifque la COutume, dans l'article 54 1 , permet à la fem~
l'aliénation de
~ , do.t
pour l e~
c~ufes
y contenues
il doit être permIs à la ~em
e fane des obltgaO~s
pOur les mêmes ca Ifes : quicon.que ~eut
aliéner,
.p ~l
hypot~ql1
~r?
tl cfi même plus naturel d'auton/cr .1 hyp~tegu
~Ul
.ne dépo~tl.e
pOint de la propriété du bien, que l'aliénatIOn qUl en déPOl~Ie
; mats Il faudra pOur l:1 validité des oblÎO'ations comme pour la
l )qu'Il y ait délihération de t>parents & autont
. é de
.'Van'ldlt"C d
è a vente,
~ce,
des qu'il f'Cra ql1eHion d'affètter & d'hypothéquer l'immeuble de
h r.ernrn
Tome J'
•
Mmmm
mm
Si la femme s'o-
blige pour les
caures de l'article
HI ,faut-il des
formalités pour
la validité de l'o.
bligation ? Sur
quels biens de la
femme poura~
t-elle êcra mife à
exécution?
�50~
DE . LA
E.ENON-CIA TION
Mais s'il fe trouvoit un prêteur qui vouILIt bien fe cdntenter d'une obli . . .
uation de la femme fans prendre de précautions, ce prêteur pourroit-il fe
faire payer [ur l~s
meubles, que la femme . auroit en fa __ p,offeffion a~rs
. la
mor~
de fon man " ou apres une féparation ? .La femme ou [es hentlers
pourroient-ils exciper de ce q~e
l'ob.ig
a~ion
aurait ~té
f~!te
fan.s délibératio n de parents ou fans autonté de jUÜ1Ce ? POllrrOlent-lIS exciper de ce
que en général toutes les obligations des fe mmes mariées font nulles? En
un mot, la difpoution de l'article 12.8 du Réglemn~
qui requiert la délibération des parents & l"alltarité de jufiice , dt-elle impérative pour les cas
cù le prêteur ne veut exercer fa cr' ance que fur les meubles ? Ces quef...
tians furent agit ées à l'audience de la Grand 'Chambre , le 23 AmÎt 1737,
& furent jugées au profit du créancier. Le rapport que je vais faire de
l'efpece & des mayens qui furent ernploy's po ur & contre, enremble des
rairons que donna l'Homme du Roi & qui déterminerent la Cour , nous;
fournira des lumieres.
. _.'
Le nommé Daufrene ayant été décret<f de prifr-de-corps à Orbec eO(
l'année 172.7 , pour prétendue fauffeté, fe réfugia avec · Catherine Sallvay
fa femme, & un de leurs enfants, chez Cariere, Aubel"gifre à Rouen; il Y
demeura caché depuis le mois d'Août, jufqu'au mois de Mars de l'année
fuivante. En quittant, Daufrene & fa femme laifferent une obligation à
Cariere, par laquelle ils s'obligerent folidairement de lui Eayer 1 fomme
de 800 liv., pour nourriture fournie a eux & à leur enfant. Le même
jour de l'obligation , Catherine Sauvay prit des lettres de féparation
de biens en la Chancellerie, qui furent cen~éri.s
_dans la fuite; ert
conféquence elle demanda entr'autres chofes ,difrraétion de fon paraphernal·,.
lequel lui fut adjugé par Sentence, dans la qualitité & qualité marquées'p.ar
l'article 39'5 de la Coutume. Ce paraphernal fut déparé chez Ver.l1IeUll,
Caharetier à Lifieux,. & peu de temps a Rrès Catheri-ne Sauvay mourut.
Cariere, auquel il reRoi.t dû soo liv . de.fon obligation, le furplus ayant
été payé tant par Daufrene gue par ladite Sauvay, au nom de laquelle,
partie des' reçus étoien
~ employ' s, arrêta & faifit ces meubles paraphernauJiÎ
aux mains de VermeUll, & aŒgna Daufrene dèvant le Juge de LiGeux r
tant en fon nom qu'en qualité de tuteur de fes enfants, pour voir dire
que l'o b1io-a tion fera déclarée reconnue, & qu'il fera autorifé de fa're pro"
c éder à l~ vente des meubles faifis. Sur cette aét:ion, le Juge. de li fieux
déclara l'obligation reconnue; à l'égard de Daufrene , le condamna aU
paiement du contenu ; & en d éG'hargeant les mineurs héritiers de leur
mere, leur accorda main-levée des paraphernaux faius. Cariere ayant aP'"
{'eHé de cette Sentence à Orbec, parce que Daufrene n'étair pas folvabl e ,
le Bailliage d'Orbec dit qu'il avoit été; bien jugé. C'étoit l'appel €le ceS
deux Sentences que Cariere portoit :\ la Cour.
.
Bigot le jeune, fon Avocat, djfoit pour moyens d'appel que l'obligatlOJl
était faite par la femme dans l'extrême néceŒté d'elle &
fon mari, fes
biens étant faifis & annotés en conféquence du d ' cret de prrfe-de-corps f
~u ~le
ét~i
encore pour eo;pêchc: fon m:~i
d'.entrer en prifon, ce qu~
ctOlt la rn eme chofe que d~ . 1 en rctlrer ; qu amft Il fe tr uv Ït dans le ca
perm. is & aprouv~
par l'artIcle ). p. Il ajolltoit gu on ne p uv jt ]lIi oppof
le défaut de formalité, Comme a 1S de parents a utorité de jtl11:ice, de rnaO.
par l'articl,e ~8
d~l RégIe.ment) parce quc cette ~ormalité
n'était n( ·~cfa
J~:
ue
oour
l
alIenatlOn
des
lmm
eu
les;
que
Cét
article
ne
parloit
pOlOt
"
q r
fiur 1c fique ls par conH.'qycnt
r,
1a dcmandc de Cancre
.pou'
meubles
val t ccreé
exercC:e. ))'ailleurs, Comment Caricre alll'oit-il
exiger cette for:n
de Cathcrin.c Sauvay. ? Il lui (·toit. .Imp0rtant de ne pas dire. où éco
m:ui . elle n pouvaIt deman der a Ju{bce d'eu autonft·c d'alténer OU yp
thé~l;er
fan bien pour le l~o1ri
, .(ans dire ,t1 il (·toir..
l'ao'"
}.nfin, l'
ocat dc ' rH:re c1tfo~
que le d<.:crct de prle-dc~os
& des
not.1tÎ n (ocoient '. uivalcnts cn quelquc fc rte a la fc:p~lrat0!
; que déc
cc mom ·~t
les dr its dc la ft'mme '·tant ouverts, clle éCOlt drc=g~
ar'"
''toIt
. d' un ~Ilngc r.
Il
Commc (épar '·c . qu '·1
1
con",~at
qu c 1es femmes e lY.l
nle
Ch ~l ndC)
en cettc Ville J ont la m~e
libcrt{- J & fe comportent corn
de
M
pu
r
a;:n
h ()-
.u
1
r
�"
DEL A V E U V E,
IV.
~ôj
elles étoient féparées des le moment de là déconfituré ou faillite dé leurs
maris, ce qui efr moins fbrt que dans cette efpece. Par ce~
raifons ; il
conclut qu'en l'éformant les Sentences, il feroit dit ~ t arine cauf€ les faifies
& arrêts ,
Me, Bigot l'ainê, Avocat des mirt~us;
difait pour éux, qué par ie droit
général
la Prov~nce,
~ ~es
obligations des fe,hlmes .en puiffa"née ~ rilari 3
fOnt nulles de pleIn droIt ; gue cette maXJme ne pe'ut etre révoquée
en doute: or , difoit-il, Catherine Sauvay étoit en püiŒmce de mari au
temps de l'obligation. Sur l'exception particuliete, il ôppofoit qUe Dau'"
fren,e n'étoit .poin~
d~ns
une extrême x:éceffité l?rs ~e
l'obligàtion ; qu'il
aVaIt une malfon a Ltfieux, & d'autreS In1mel.1bles qUI n'avolént pas ttê
annotés; que fes meubles feuls avoient été faifis . L'obligation, difoit-il j
11.'a point fervi à tirer le mari de prifon, & ne l'e~
avoi.t pas même gar~
li , puifqu'il y étoit entré poftérieurement, & avolt fubl un jugement qui
.
l'avoi t condamné au bannitrement.
A Péo-ard de la caufe qu'on avoit clotinée à l'obligation, qui efl: hl nourriture ,
répol1doit que Daufrene étOit obli~é
à cette, nO~lritue
, puif-'
qt~'il
jouiifoit des biens & des . droits d~
fa t~m;
: ~Infi
11 ~'avoit
pu la
faIre s'obltO'er pour cette noutnture qu'Il avolt du lu! fournlr ; que d'ailleurs on n~ connoiffoit point de néceŒté pourles alimentS d'un temps , pa:lfé;
que la prétention d6.'Cariere feroit fpécieufe, fi quelqu'accord o~
111arché
capable de faire connoître la néceffité préfente & future des manés; avait
précédé cette ·n ourriture .
. Il ajoutait, qu'en fuppofant mêlllé Pobligatiort dans lé cas & d ~ ns
lès
clrconfrances alléo-ués par la partie , Ge qui n'étoit pas, fa prétention
n'en feroit pas ~oins
fondée; car l'article 128 du Réglement de 1666
Veut que le Contenu en l'article 541 de la Cout . é ; n'ait lieu qu'après la permiffion de jufiice & avis de parents, ce qui n'a été ni actardé, ni demandé. Enfin, l'Avocat des mineurs méconnoiffoit qu'un
décret de prife-de-corps , la fimple faillite, ou l'obtention feulè dès lettres
de féparation , TIlh la femme dans le cas & dans la libérté accordés
aux femmes civilement féparées ; ils les metteht feuletneht, difoit -il
en
état de pourfuivre la féparation & la délivrance de leurs droits , dans
lefquels eUes n'entrent qu'après & en ~onféquec
de la Sentence d'enté..l
rinement.
M. Foucher, Sub!Htut , portant la parole potlr M. le Procl1retîr-Général ;
obferva que la femme en puiifance de. 'mar,i '. peut aliéner \ & hypoté~
quer fa dot pour les ca.ufes Contenues eri 1 article 54! ; qu'a plus forte
raifon il doit lui être permis d'obliger fes meuhles ptmr lès mêmes caufes ;
quand un créancier veut bien s'arrêter à {bn obligat~
; que la femme peut
en ce cas contraétér de deux différentes manières; elle peut faire des obli~
gations fimples, dont le créancier pourra fe faire payer {'ur les meubles fi
~lIe
en a quelques-uns en propre d.. .tls la fuite, & [ur le revenU de fes
Immeubles quand elle en aura la difpofition ; elle peut àuffi ( fi elle ne t-rouve
perfonne qui veuille s'arrêter à une pareille obligation), ven~r
fes
IChmeubles, ou fimplement les hypothéquer par atte ~a1ble
; & dafis ce cas
d'hypotheque , le créancier pourra la dépouiller dll fonds même, &. er:! dé...
POuiller fes héritiers pour le paiement de [a créance, '
1 1 ~es
prjncipes pofés , il Y a une autre ohfet'vation à faire; c'eR: 'qUe comme
es Itnmeubles mérjtent plus de conGdération , & font toujours plus à ~én
~er
que des meubles ou des fruits, les Arrêts ont jugé à proô~
d,~{fuJetlr
a femme à prendre l'avi des parents & à fe faire aurôrjfer de Julbce, dans
le cas 0(1 elle veut vendre o~
bien hy'pothéquer fes , irtn1eubl~s.
C'eR: le
feul genre de prcuve qUe la Cour ait voulu recevdit de la m~fl"e
~ de la
, ~éce.fit
de vendre où fe trouve la femme: de là vjent la ~tf'polOn
de
l,artIcle 128 du . R!glement , qui prefcrit les formalités de l'abén~td,&
de
hypotheque des lmmeublcs. Mais à, l'égard d'une fimple cf.hhgatlOrt . ,
qUI ne peur affetter qUt> les meubles que la femme pellt avatr en prof~e
après fa féparatIon, ou après la mort de (0x:' mari" & ~es
tru}tS de fes
meubles, les Arrêts n'ont point jugé nécelfalre de l a{fujetttr a c~s
for"'"
de
il
1
CHA P.
�5°4
,
DEL ARE NON C 1 A TI 0 N
malités ; il fllffit", po'br que l'obligationlfoit valable, qu'elle foit fahe pour
les caufes mentionn'é es dans l'article )4,1 ,& que ces caufes foient fincérement énoncées & non fuppofées. - Or ,.l'obligation en quefiion eH: conçue
pour la nourriture de la femme, de [on mari & de [on enfant, dans un
temas de nécefIi.té & de calamité : pOUf eux, il n'y ra point d'équivoque &
d'in~ertu
[ur la vérité des faits; ainfi il ef!: certain que la fomme averti
au profit & à l'utilité de la femme, & conféquemmenr Cariere peut s'en
faire payer [ur les meubles, [oit meubles paraphernaux ou autres '., parce
que les paraphernaux de la femme font fujets , comme les autres meubles,
au paiement de fes dettes.
.
Il ne peut y avoir de doute dans ce procès qu'autant qa 'on oppofe que
Daufrene avoit & a encore auj"ourd'hui du bien plus que fuffifamment pour
porter la Comme due à Cariere ; car la Cournme n'au1'Orife la vente du bien de
la femme, dans l'article 541 ,& con[équemment les obligations de ]a femme
en puiffance de mari, que dans le cas où le mari n'a aucuns biens. Mais
le créancier peut toujolirs dire que Daufrene était dans un état pire qu'un
homme qui n'auroit eu auéuns biens; il ne pouvoit jouir & di[pofer de [on
bien, ou par rapport à -l'annotation qui devoit ' en être faite, ou par rapport à ce qu'il n'ofoit fe montrer; II croyoit de la derniere conféquence
pour lui de ne pas fe découvrir; cela le mettoit auŒ. hors d'état de travailler pour fa fubfiH:ance & celle de fa famille. En un mot, Catiere a fecouru
Daufrene, fa femme & fon fils dans un befoin pre{[ant; cela réiùlte de l'obligation du décret & des autres circonf!:ances; ils ont confiamment demeuré & été nourris chez lui· : l'obligation de la femme doit valoir en pareil
cas vis-à-vis du créancier, fau{ à elle ou à fes héritiers à s'en fa1re récom~
penfer fur Daufrene: c'eft toujours au mari & non ala femme à porter les char ....
ges du ménage. Par ces ai(ons, M. Foucher conclut l'appellation & ce dont
~u
néant; corrigeant & réformant, ordonner què les meubles fai1is par
Cariere feroient vendus pour le paiement de tout ou partie de fa créance;
& faifant droit fu r lèS plus amples conclLlllÜ'ns ,accorder recours aux mineÙrs fur Daufrenè leur 'pere. - ' Ce ·qui fut ainfi , jugé par l'Arrêt, aveC
dépens adjugés à Cariere_, dont rôcornpen[e auffi [ur Daufrene.
.
On voit par le plaicloyer de l'Hbmrile du -Roi, dans l'Arret de Dal!frene ,
quels ont dû être les véritahles motifs de l'ArrêL J'ai cru qu'en rapportantl e
plaidoyer, je pouvais me difpenfer de r' fLxions particulieres ; elles ne pourraient touler que fuf les principes qui y font pofés: je vois que la loi fi qua mu!ie~
.
confirme l'obligation de la femme, quand il dl: prouvé que l'argent a vertt
à fon utilité: d'ailleurs l'article 1218 du Réglement [ah entendre par le
terme hypotheque, que la Cour a ttollvé a pl:OpOS d'anrorifer les obli<7atÎ?OS
capableS. d'a.ffeél-er les immeubles, après l'avis des parents & l'alltorifatlO O
du Juge. Je vois auffi qu'il n'y a pas grand d nger à autorifer les ohligations fimples, dès-lors qu'elles n'intt're{feront qJle les meubles . Il eft rare
qu'un prêteur veui~l
s'y .arrêter, tant parce qu'il peut arriver que ]a fernm~
men~
fans aVOIr fa hb~rté
,qüe parce que les meubles qu'elle P?ucrOlt avoIr, en cas de féparatlon , ou en cas de mort de [on mari ne [ero lent
pas a{fez intéreflàpts : mais enfin l'Arrêt de Dallfrene a jU<7é t'a queil: ion ;
je m'y arrête., alllft qu'aux principes qui l'ont détermin{:. b
On pOUfl'~
douter néanmoins fi Cariere auroit pu fe faire payer fu!
le rev~nJ
des Imm.eub!e de laI f hlm ' D ,11frCl)e) après fà fépartjo~,
~J1
vatu de cette obbRCltlOn ; il fernbleroÎt que ces obbgations fans aV1S e
parents & autori~bn
de juH:ice nc fcroient point exjgihle:.fuf le r~ve
des immeubles, putfquc ftws €S QrmalitPs 1 femme n'a pu le hypoth "
l'anial "'2. du Réglemenr. j ,Jos immeubles diro it
Al~
que.r / ruiv~nt'
font point valallerf1cri 1 ypoLh <il \ '·s , i:onimCI1t [oLlticndra-~.
que li lU
frnit Olt le revénu d.c cs jf11 1\e-tAble ., quil' ft immeuble lui-m êJ11.c , a p7
erré nffe&é & hY . PQ~hu(·?
'lni on répolldr que, 1l1ivaht l:arucl e /~t
d Ré<71ément, Ja femme fépa-rée, dont J COntrats ou 01 ligatJOl'ls ne 0. _
:-fi r '
11
•
[U f i l C J e
p35 e)(~cutoirs
ur les In:'m~10
e ,peUV('nt être mi~
:l exéc~ltOn
l' br a'"
v nu d'icèUX, apr~s
Il 11 kni ('chu & . mobili '-. ;-- 00 dJra q~e
0 '/~r"
tion de 1 femme f1 itd,dilns kcas d l'art1', ~ ') l, ne peut autOfl ~r qu ~ê[e
-07,'
1
�D ~
r~te
b it ' A
E· U V E', CHA P.
~ v:
-, 1 "!V.
le rèvenu de la femme' ,' lequel, autant Ah 'il dl: .échu &. aniohiIlé
un meuble dans la main de la ' femme.
r
§.
,
1
l V.
,
5'ô5
dl:
j
_
.
II. ne fera pàs inutilé , en finiffant te chapitre, de faire queiques' ré-
flexions fur la nature que doit tenir le Sénatus-Confulte Velleïen dans l~s
queHions mixtés. Efl-ce un ftaw ,t perfdnnel ? Eft-ce un !tatut ' réel.? Faut-Il
s'attacher, pour jt1g~r
dé fon effet, à la coutume du lieu.du domieile' de.1a
perfonne, ou b' en à la Coutume du lieu où fes biens font fitués ? , "
Du pleŒis, dans la feptÎeme cdnfult?tion , exami~
cet~
difficulté en 'répond ant aux que!tibns fuivantes. --.:... Let femme Jnarjée . & domiciliée en .Norinandie peut":élle ,par des contrats oÙ elle intervient avec fan mari, eTtgager ou hy'"
pothéquer les fonds qu'elle PC?/féde à Paris? Aut vice verfâ, la fehzme née ;mariée
& domIciliée a Paris, peut-elle, paT de femblables contrats, engager les irTimeubles
qui lui appartiennent , foumis
la Coutume de Normandie ? Cet Auteur e!t Normandie.
d'avis que le Sénatus-ConCulte Velleïen e!t un flatnt perfonnel; d"où il
fuit; dit-il; "que la femme née , ,mariée , domi~lée
en N ormandie ~ dl
,) dans une incapa cité abfolue de pouvoir s'obltger pour fon mari, &
;) par tonféquent foh obligation ne peut avoir d'effet .fur fes biens, en
,) qu elq u'endroit qu'ils foient fitués. - A l'egard de la femnie née, mariée
;) & domicili ée à Paris, il s'enfuit des mêmès principes, que l'obligation
qU'elle contra'ét:e àvec fon mari étant val hle, parce que lè Semftus-Ç.ofi') fulte ,V el1eïen n'a point de lieu à Paris J [es in~
~ ubles,
même cie N or) mandie, ,doivent être affeétés à fon obligation: du moment qu'on a étàbli
,) que le ftatut Velleïen étoit perConnel J if n'y a plus d;inconvéniént; il en
) eH: de même à cet égard de la capacité de te!ter. (,
L~
réponfe de D .upleffis , dans la premiere hypothefe , me ,paroh jufl:e. Elle
. ,l~e qu'une perfonne qui, par la loi de fdn pa ys, eil déclarée ,incapa ble
..fign
.de faIre des obli~atns.
e~ général, ne peut en. fai~
de parsicu~e
es pOt~r
tIn autre pays. Il tn dOIt erre comme d'une obltgàtlOn que feroit un Pan..!
fièn :1gé de 22 ans; fon obligation ne vaudroit pas plus fur lés biens de
.:Normandie, que fur ceux de Paris, quoiqu'en Normandie l'obliga.ti,o n d'un homme âgé de 22 ans fut très-bonne, & fut exécutoire fur tous les .: r,. .;.
biens .fitués à Paris, comme fur ceux fitués en Normandie.
Mais dans la deuxieme hypothefe, pour ne pas y être fUl'pris , ou plutôt
'pour bien l'entendre , il faut Cuivre Dllpleffis , dans Ca conCéquence. ~) Ainfi,
;) dit-il, quoique l'obligation de la femme née ,' mariée & domiciliée à ?â" ris foit très-valable, & qu' elle doive' avoir [on effet [ur les biens qu'elle
" poffede en N ormandi~;
cependant, comme cette obligation des .biens de
,) la femme emporte alténatiort , & que la Coutume de N ormandle a une
) d~fpoitn
rélle qui, en permettant aux femmes ,l'aliénation de leurg
,) bIens dans l'article 538, impofe certaine condition à cette aliénation dans
1
)) les articles '539 & '54°, il s'enfuivra que l'obligation contraétée par la fem), me mariée & domiciliée â Paris, niaura lieu fur les bien ' de Norman.:.
" die qu'avec ces conditions . L'article 539 donne à la femme, [ur les biens
3) de fon :nari , récdmpenCe des aliénations. L'artiçle 540 lui donne même
) Une aétlOn fubfidiairc Cur les détenteurs de fa dot lorfqu'elle ne peut
) avoir de récompcnfe Cur les biens de [on mari . Ces' deux avantages aè) Cordés à la femme par la Coutume de Normandie fubGileront, parce
,)) qu 'Il
.
. d one e ~fl: une de ces difpo!ltions réelles auxquelles on ne peut Jamals
ner atteInte en Normandie cc
.
. Ce raiConnement de Dupl(!Œs fatisfait à tout: il admet valahle l'obliga~n
de la fem~,
pa,ri fie~n,
& fan cautionnement, parce q,ue l~ SépatusVellclen
n
a
pOInt
lieu
à Paris & il admet que cette obltgation de
nfulte
l a fe
.
fi
'
c
l fes
'biens de N orm'lnd~,
" qu autant' que
1 mme pan lenne n aura 'effet fur
e permettent les artlcles ~ "8 r: "9 & ~40
de cette Coutum e , parce qn'ils
pr<::fent cnt
fi
' l C JJ
, ) ,'"
,
D up 1em
fT".
dans la
un natut ree . ' c~a
dl: aIrez clair. Cependant, cO~ln:e
,
N . fin de cette confultatlOn paraît ne pas approuver la junrprudence de
ormandi
r"
. l'
X
e &1 e lenttmCnt
de nos Commentateurs, Je
reral. que 1ques n. fil'
~ l eXlOn~
ome 1.
Nnnn n n
a
l
Le Sénahi
s~
Con[ulte VelIèÏen,; tel , que
nous lereèev onsj
eft un fta tut per[onnel. La femme N ornjande
ne peut pas plus
obliger pour autrui Css biens qui
feroient !itués
Paris, que ceux
qui [eroien t erl
a
,)
. ..
1
•
�DE L A -R EN 0 N C lAT ION
1
e l'enfe r'"
Je r egàrd e les 'a rticle s ')38, ')39 & )40 de la Cout ume, commen
' Nor...
es
mant une loi partic uliere pour l'ali énati on des biens des femm
, qui défen d
mand ie, tota lemen t indép endan te du Sénat us-Co n[ulte Velle ïen
Cout ume
la
de
les oblig ation s des femm es pour autru i. C es trois articl es
régit., C'efl:
[ont un fiatut rée l dans la provi nce pour les biens qu'ell e
des femm es
pourq uoi le Parleme nt a eu raifon de s'y confo rmer vis-à-vis
comm e vis-à-vis des femm es Norm andes . C'eft pourq uoi ~ulIi
e n~s,
? a ri!
dema ndOle nt
Il a eu ra1[on de fe décla rer contr e les femm es Norm andes qUI
qui n'ont
les biens qu'ell es av oient vend us, firu és dans d'autr es provi nces
articl es
des
point de pareil les di[po htion s. S'il avoit regar dé la di[po htion
- Con[ ulte
')3 8 , ,39 & ,40 de la Cout ume, comm e une fuite du Sénatlls
Paris ott
à
és
Velle ïen, il auroi t annuUé les vente s, même des biens htu
e ' auroi tété
ailleu rs hors notre prov ince, parce que la femme Nor mand
per[o nne1,
inhab ile à vendr e. Le Sénar us-Co nfulte Velle ïen ét ant un Hatut
, en quelq ue
cette inhab ileté aUl'oit eu un effet génér al pour tous les biens
'
lieu qu'ils euffe nt été firu és.
., '1
V.
CH AP IT RE
font les dr oits de la fClnn1e féparée de bien s; quels font
les bien s qu' elle pcut alién er, & ceux dont elle ne peut
difpo fcr fan s les plus gran des préc autio ns.
QUEL S
P.t,Ac nis ) u6.
, fJ
LA f emme [éparée de bien ... peut , [ailS autor ité ni permijJion de juJlice es ~
fes meuhl
fans l'avis & confelltement de fan mari, 1'endre fi hy po,théquer
bles par ell&
préjë nts fi à venir , de qllelque va leur qu'ils foie nt , & les immeu
acquis depuis
fa fép aratiolZ,
j àns qu'i f fo it hefoi'1Z d'en jàire le remploi.
elle ne p eut vendr e ni hypot héquer les immeubles qui lui ap,.t~
fuc ceJ1ion ,jans
noien t lors de falép aration , ou qui lui (ont depui s échus p ar
qu'elle en aura
p errn ijJion de juJlice (J avis de paren ts ; & néanm oins les contrals
l ,pou rront être exécu tés fi" l ès meubles fi fur le
f aits fon s ladite p e rm ~fio
reven u de fes immeuhles , apres qu'il fer a échu {,. amobilié.
M A IS
.
A RT , 39 1,
PL ACITÉS , 8 0.
P LAC I 't ,ts ,
8 r.
Les co tr:m de
vente qUI! fJ ic la
femme réparée
ne font p;tç abroJumCnt nuls
puiCqu'ils fon ~
t:xécuroirt: rur
les meuble s & (ur
le reVCnl: Je imaprè:
m el bl c ~)
qu' ifs (cm ~ c hu
& amob iliés.
"wrl ,
A v E NA N T la mort de la fe mme / éparù , quant auX biens d'avec fan
nt être emJe s meubles appar tiennent à ,{es enfan ts ; & fi elle n'en a, ils doive
ployés à la nourriture du mari fi acqui t de .{es dettes .
F EiIf ME f éparée de biens d'a vec [on mari , p ar (on
traité de mariage
O!l
e part .des
autremen t , ne peut deman de r aux héritiers de fa n mari aucun
fép ara tlOn •
m,euh/es de f a jucceJliolZ, ni aux acquêts qu'il a fa its depuis leur
F ElIf}lf E fé
12'ait
p a r ~e ,de biens Il '4l pas cenfée Ilér itiere
pas renon ce a la JllCcejJiO!l.
.
de fln mari , encore qu'elle
atg
ntr
1
.
&.
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Régl
du
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I
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L réfu lte es art
e l~ur
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que fa it la fc Ol m fé parée de fo n pur mo uve ment font o blj
s
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~
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u
ne [on,t pa.:; nuls co mme ce l! 9c L femm e n?n [épn r{oc , puifq
fe J1~ ~ {t !trice
eXl'clltlO n fur une e[pc ' C de bi ens. - La r:ll fon cfl: gtl e la
I
d01JOl r r &.
n'cH plus fous la curat ell e de (o n mar i ; elle .fI: el le- même l'a
' oL~ rIge ne
& 1 écono me de fi n bien . E ll e doit donc a a ir la libe rté de s
r Le
fàire tous les aélcs qu i [ont n('cdE lires dans le c mmer ce d ~ la vJC· e m~
~
É
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reHe d'in crdié tion ab{oille 'onrr'el\e qu' par rapp o rt au c:
t ()l ~r C~ fi a lud t: nc e a
énatll S - Co n[Lllte dlc ï'n lui ·n appli c:lh le , comm e :l
pr
mes ou fille s , & au x cuves , a \' cc !cc; modi fie,60 n5 (l ue la Jun
n,
�DEL A y EU V E , C H ~
P.
V.
) 07
intr,oduites pour les meres ~n faveur de leurs enfants , qu e j' ai rappelIées fou
le chapitre précédent: ' , 1
.
•
.
'
•
Mais com me la fOlbl effe du fexe dema,nde que la 101 veIlle plus pa~tlcu"7'
liérement fu r la condui te de la femme, on a trouvé à propos de g3ra.n tIr les
immeubles que la femme réparée avait lors de fa féparation, ou qui lu~
font échus depuis pa r fucc e{fion, de toutes hypotheques & aliénations;
c'étoit l'efprit de la loi ubi ad/wc. cod. de jur. dot. Le Réglement du premier Janvier 1600 dl: tiré de cette loi. 11 fait défenfe aux femm es mariées
i l~ lettres de divo rce , féparations, quant aux biens, de vendre,
ayant obte
aliéner ou engager .p; ndant & conHant le~r
mariage, l~1rs
bi~ns-mel,
fous peine de nulhte , fi ce n'dl: pour reurer leur man de pnfon, pour caufes non civiles, ou pour Ja. nourriture d'elles, de leurs maris, pere, mere,
ou leurs enfan ts ; auquel -cas, après l'alTemblée & la délibératlOn des parents, & ordonnance des Juges, les alié!lations auront lie~
, & feront -vala·
bIes ., fa ns potlvoir par les femmes aVOIr aucun ,r ecours a l'encontre des
acquéreurs: Bérault fous l'article 438.
La Cour , par [on Réglement de 1666, article 12 7, a fait à cette loi un
ëhangement confidérable; car elle ne déclare plus abfolument nuls les contrats d'aliénations ou d'enO"agements , puifqu'elle leur donne une exécution
fur les meubles & fur le :'evenu des immeubles de la femme féparée, après
qu'il fera échu & amobilié : ainfi la femme féparée, qui, auparavant ce
Réglement, pouvoit tirer un avantage entier de fa réclamation contre le
con;:rat, né le peut plus aujourd'hui, puifque fes revenus pourraient être faifis
ce contrat. - Cela me paroît extraordinaire; car à
.pOur l'exécution d~
moyen elle dl expofée à tomber dans la mifere & à folliciter des fecou'r s
POUf fa fubuilance, qu'elle ne pourrait trouver que dans l'aliénation
d'une partie de fes biens. Il faut croire que dans ce R églement on a fait
plus d'attention aux hériùers de la femme qu'à la femme même.
Mais les termes dans lefquels eil conçue la derniere partie de cet article
12 7 du Réglement ( fur le revenu de fes immeubles) apres qu'il fera échu fi
amobilié , ) préfente une forte d'adouci{fement pour la femme même. Ils annoncent que la Cour a entendu interdire à l'acquéreur ou créancier le droit
de s'affurer des fermages, en [aifant arrêt fur iceux) auparavant qu'ils .foient
échus & amobili és, de fc'lçon qu'il fait ab[olument obliO"é d'attendre l'échéance & l'amobiliement .de ces fermages . Ils merren.t le créancier hors
d'état de faiur les fermages pour l'avenir. Il faut qu'ils attendent l'échan~
ce & l'amobiliement. C'efi une petite douceur pour la femme féparée, en
ce qu'à ce moyen elle peut être plus prompte à recevoir au moment de l'é·
ch éance & de l' amobiliement, que le créancier à faiGr.
On peut demander fi ces termes, apres qu'il fera échu fi amobilié, exigent que le
créancier a tte nde que le paiement des fermages foit v éritablement échu. SUlvant
~'article
') 10 de la Coutume) les deniers dèS ferma ges font cenfés meubles, du
JOur que les fr uits [ont perçu s , encore que le jour du paiement ne fait échu; &
fui vant l'article 50 ) les fruits) g rains & fo ins font réputés meubles à la
S. J ean. L e créancier de la femm e féparée pourra-t-il fe régler fur ces articles;
Ou fera-t-il obligé d'attendre pour les ferm age s que le palement' en foit échu?
J e crOIs q ue l'acqu ér eur ou créanci er de la femme réparée pourra faifir
les levées fur les héritaO"es qu'elle fait valoir, lorfqu'elles font amobiliées, aux
t ermes de l'a rt iéle
J e crois aufIi qu'il pourra arrêter les arrérages des
r entes du es à la femme lo rs de {on arrêt de deniers c'efi-à-dire l'année en·
ti ere échue & duc, . te Ü ~ que la femme pourrait l~ ex i g er.
Mais pour les
f er ~ ages
d on ~ les paIements font retard6s J le terme échu employé dans ~et
artIcle , l'o bltge r a-t-il d' attendre l'échéance du paiem ent.? On peut dIre
9,ue .ces term es , après qu'il f èra échu & amobilié , n'ont pOlOt été employés
InutIlement, & que l'exécution d'une loi doit fe fuivre dans le fens 'que
la loi p r,é Cente : on ~o it tenir qu e le créancier ou l'acquér
e ~r de la feml11e fépa ree ne pourrolt, en vertu d [on titre faifir les demers des ferm ales paiements n feraient point encore échus.
ges des fo nd d o~t
E>On remaqu
r ~ l t a . ce fu jct que , dans tOll S l e ~ temps , on a, pen[é q~ e la
emme ne pOUVOit alIér.er ni h ypoth équer les Immeubles qu clle a VOlt au
ce
1
'lot
Comment en..
rend·onceneexpreffion fur le
revenu , aprèJ
gu'il fora ',Ilu t;
amoN/if?
Suffit-il de l'amobiliemenc des
fermages ? Faut~
il que le terme du paiement foit échu
pourque lecréa n.
cier pui(fe faire
arrêt 1
�,do
R
È'N 0
N
é 1 A. T l 0 ~! t
i[:ënips' Je") ~ 'fépai!ati 8n. 't'Arrêt Hë .Régler11(e nt I Adù . premier JanvÎer r60ô i
& deux Arrêts r.apportés, par Bafnage, fous l'article 138, en 1648 & I656;
I
g~i
': onB'~ge
que ' lé é$te~êW
' (J ' u Io · Jan,:ier
. ~ l6'o~
n'itr6~u(?
p,0intu!l
~ . ppnclpe , ~'ont
omtp
I ~71 d 1ega.rd aux al~entOs
fal"8,rb rP "'RO'lW eau .' r,~lf
~eS
p'a lé't fem~
r fép I~r
, iva . ~t 1 ~ R,églen di~,
~uolq'atn[ées
de leurs
manS, fatlitoncent ~ amltent ée~
pt'mC1pes ancléns . Cependant on peut op"
~ r ore
le tes termh:; d3.ns' l'ard lei .r~1
du Réglement, après qu'il fera échu
tY amo1Jl!lé!; indiqucrkl"amohilitmJnt Ic omme l'éché1à nce; qu'il y a: deux chofeS'
' ~ l'é\h
' a~'{e
1 9l~
acqùigrPld chofe ~ ) &.r'amobil
,ien1èrt
qui aéci~e:
la
à ' confi-ért
.c hore ,;::'1:lr'b ~ ~ , ~
qeur dlre que le R:égl~mert
ayant parlé de l'amoDlltement cortur/e de Pêëhe'a nce , & à teS aVOIr parlé 'de l'échéance, les chofes
amobIr é'ès' au propt ; dll dëbiteur .[oh21fufceprr&les d'arêt~
; je crois cette
âernit~
O'P. hion, p11férable.
..... ' , 1.. " . •
•
.
Lcrevcnu de la - QU(i)lque l'artIcle I27 du R.égle
· ~lent
parle ' du revenu des Immeubles eI1
dor & des ,bit~s
-général, on a douté h~J-e
· revenu' de l~ ' dot ou Id és biens qui (Dnt réputés biens
~ a bul~ cil- JI {al- dotaux y éraient compris; & ce doute a donl\é'1Jlieu à la quefiion de favoir
u lla '- comme rr. 1"
..
1.
'
• 11
•
r.
1
rl la
les autres reve_"It acquereur pOuvOlt mettre Ion . ,contrat a ~xéCutlOIi
J Uf e revenu 'Ille
,
nus ?
dot rhème, après qu'il teroit étliil & aniobilié. QLti n'aur6it que la premiere
édition de Bafnage , . pourroit croire que le' Tevenu de la dot efl: excepté pal'
induétion d'un A~rêt
du '10 Décêlhbre i 67 l ; rn/ais on voit cIans la derniete
édition, qüe la queftlon fimple s'étant préfenrée 'à l'audience de la Grand'Chambre le ') Décembre 1686, eHe ' fut décidée ' contre la femme, comme
l'a remarqué l'Atitéur fous l'article )38'. - C!et Arrêt eft conféquent au R~
glemerrt . de I666, qui ne fait point de diihné1:ion ; mais' ce Réglement pa,.
raÎt avoir été trop loin.
,
. On auroit pu s arrêter à la nullité même. du conttat', te-Ile que l'a pro'"
nancé lè Réglement de 160.0;
. & . on le devoit cfautapt pl~s
.' que le. Copimeptateur rapporte un Arret , récent pour lors, qUI aVC11t Jugé la nulIwf.
'~, Autre -Arrêt du prémier JuÏn r6)8, au rapport de M . l'Abbé, entre les
" nommés RobilIard , par lequel un contrat d'échange ·fait par une temmè
" répa~e,
fnt déclaré nul, quoiqu'on allégua que le contr~éhage
était d'é, & que 'par conféquent elle étoit hors d'intérêts. Quoi qu'il
'" gale' v~delr
en [oit ', la regle eft faite dans le Réglcment; il veut que les contrats que
la F; mme réparée allra faits [ans permiŒol1 de jufiice, pl1iifent être exécutés·
fur les meubles & fur le' revenu de [es immeubles, après qu'il fera échu &.
Qucl peut être 'amobilié. Il ne refte plus qu'à [avoir quelle étendue on donnera à cette dif
l'obj et des pour- pofition: quand la Cour a dit dans fon Réglement que les contrats pour'"
{u ire.s des acquéreu rs? Pourront- ront êrre exécutés fur les meubles & fur le revenu des immeubles, a-t-elle
ils emander fur entendu feulement aurorjfer les contraétants à demander [ur les meubles &.
le revenu des im- fur le revenu des immeubles, la refiitution de ce qu'ils aUfOnt payé & dé'"
meubles autre bourfé ; ou bien a-t·elle eu deffcin de leur accorder des dommages & inté: cho{e que ce
rêts pour la perte que leur caufe ]a réclamation de la femme?
~uront
. qu 'ils
On peut dire; contr~,l'aheu
&}~échangifl:e,
qu'ils ont connu Féntt ~.e
payé & debourfé ?Pourrpient·ils la femme réparee; qu!ls dOJvent 5 tmputer la perte qu'ils [ouffrent, 511
des dom. exio-er
P
.,
s'en trouve une pour eux; que c'efi bien aITez de leur rendre les deniers
mages .& lllct!qu'ils ont dé?ourfés, quoique perdus ou diffipés, la faibleffe de la femme
rêts?
follicitant d'adlcurs pour elle l'indulO'ence de la loi, & demandant qu'on
l'exp! iquc le plus à fon avantage qu'il
po {fi hIe: on peut di re ~ d'un autre côté,
contre la femme, que la ou r a entendu que les contraé1:ants pourraient d~rnaI1:
der non-feulcment la rcHitution de deniers débourfés & payés, malS cn
core les dédommagements qu'ils foufficnt de l'inconfianee de la fern~
~
& de fa réclamation COntre un aéte fait de b nne foi; que c'et!: en ce t.:e~
qu'on doit nre~d
les termes) & néamoi~l
{es contrats qu~'el
aura j(7~e
jàns ladite permilfion, c"c. ; car, pour l'ex 'clltJon d'une choIe, Jl faut ~on
tom foit confommé & rempli; qu'on ne pouvoit fe fcrvir d'une C}(p~e!
plue; g('n('riquc & plt~s
favorable à l'acquéreur; que ne s'agÎ{Gnt d'al~
e~loi
que d'une ex('curion {ur les meublee; & tur le revenu des immeub]es, ('0 me
q fé-ce meubles & c revenu reront-île; a couvert de la perte que la fem t li'.
par "c cau~>
par ton inconflancc? Elle pouvoit lcsaffèéter par toute aucre 0)
patian ou par délÏt.
Ces
!
1
A
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D ·E L A V É U V E, C II A}J. V.
1
Cei rairons des acquéreurs ont de la forte; cependant je -ne peux me dé ...
terminer pour eux~
Ils ont dû favoir que la femme féparée ne pouvait ven...
dre irrévocablement ou transférer la propriété de fes immeubles, ils
n'ont point été trompés. Ils ont fu ou d~
favoir que l'héritier même de la
femme pourroit les dépolféder quand il voudroit, & que la loi viendroit
~u
fecours de la Femme, dès qu'elle réclameroit. Ils fe font même expoCés
à perdre ce qu'ils avaient débourfé , fi la femme n'avait point de meubles
fuffifants, ou fi elle ne vivoit pas affez long-temps pour qu'ils puffent fe venger fur fes revenus: ce n'dl: point à de pareils acquéreurs qu'il peut être da
des dommages & intérêts.
.
.
dirons que les héritiers de la femme féparée auront le droit
, Quand n~us
comme elle de réclamer les biens vendus, nous parlons des héritiers qui
n'ont pas pris fes meubles par confui~
, en prenant fa fllcceffion fans précaution; car s'ils les avoient pris par confufioh, les acquéreurs ou créanciers pourroient leur oppofer qu'ils fe font enrichis ~'un
bien qui auroit été
fllffifant pour porter leur créance; mais s'ils ont prtS IE;S précautions con..
venables, s'ils ont fait inventaire, ils n'ont. point à craindre qu'on arrête
en leurs mains le revenu des immeubles extfl:ants lors de la réparation ,
pour la répétition même des deniers débourfés , comme on aurait pu l'artêter pendant qu'ils étaient dans les mains de la femme . Il n'y aura que [ur
les revenus échus & amobiliés lors du déces de la femme, que ces acqu·&l"eurs pourront fe venger .
127 du Réglement p~rmetan
la vente par per..
.Remarquons. qûe Par~icle
l'luffion de jufhce & aVIs de parents, on pourroIt crOHe que la femme fé ..
parée refl:e dans le droit de vendre fan bien, P?ur toutes les caufes que
jes ~arents
& le J u&e trou~en
fuia~tes
:. malS le Réglement du premier
anvler 1600 réfi fl:e a cela; Il défend l'alIénatIon, Ji ce n'efl pour retirer leur
mari de priJoll, pour caufe non civile, ou pour la nourriture d'elles, de leurs
fari ,pere, mere ou leurs enfants, &c. : ce font là les canfes pour lefquelles
a dot de la femme peut êt·r e vendue, [uivant l'article ')41. Il me femble
qu'on doit expliquer l'article 127 par l'Arrêt de 1600 & l'article )41 de la
~outme.
Au refte, il ne fera pas befoin des publications, encheres & adJl1dications qui font requifes pour la vente des biens des mineurs '; le Réglement de 1600 contie~
expreffement cet~
exception.
. On peut demander fi 1 artIcle 127 du Reglement ayant dit fimplement
que les contrats de Vente faits par la femme réparée , fans periniŒon, pourtant être exécutés fur les meubles & [ur le revenu de fes immeubles, après
~u'il
fera échu & amobilié, l'acquéreur pourroit s'adreffer fut les biens que
la femme auroit acquis depuis Ca féparation, c'efl:-à-dire, s'il ponrroit les
faifir réellement & les décreter. Sur cette queHion, je crois qu'il le pourra,
par la raifon que l'article 126 permet à la femme féparée de vendre & hy"
Pothéquer fans permiffion de jufl:ice, & même fans le confentement de fan
n1a.ri , fes meubles préfents & à venir, & les immeubles par elle acquis deP.UIS fa féparation. Si l'article 127 dn Réglement n'a parlé que de l'exécutlo n fur les meubles & [ur le revenu des immeubles, c'eH: qu'il a fuppofé
qU'~lne
femme féparée qui vend les biens qu'elle poffédoit lors de fa [ép~
ration, ou qui lui font depuis échus par fuccefIion , n'av oit point falc
dl~cq1iftons
depuis fa féparation, & qu'elle n'éraie poine en état d'en
aIre.
fi Il eH: d'ollCervation qu'il n'y a que les contrats de vente qui raient dé~idlS
à la femme [épatée, & que les contrats d1acquifition lui Cont per"
s
les . Sur cela, on ~ d:mandé fi la femme féparée pourroit réclamer. contr~
COntrats d acqulfitlOn qu'eUe auroit faitS. ,) Il Y a {ollvcnt, dIt 8.l{,) n~ge
, plus d'imprudence & de mauvais ménao-e à acquérir qu'à vendre j
» Sl r
. .
d
é
J arrIVOlt que par e mal/vaifes acquifitions la f( mmc fépar e engafeâ~
fon bien & l'hypot~quâ
à des dettes, on demande fi elle ferait
e~Jtuabl
contre ces contrats. ,,_ C'ef\: apres avoir préfer\té cette
~leihon
que le Commentateur cite cet Arrêt du 10 Décembre 167 l , dont
OUs avons déja parlé.
~r cette difficulté, je croi. que les contratS d'acquifition font valables
orne J.
000a 00
Vh~rite
de là
femme ieparée ;
qui a pris les
meubles par con~
fu{ion , fera~t-il
obligé indéfini..
ment!
Les acquêts faitS
par la femme
féparée ferontils l'objet des
acquéreurs Oll
créanciers 1.
f:
ta femme
ré.
parée pourroicelle
réclamer
COntre les con ..
t~ a cs
tlO.n
l'Olt
::
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d'acquifi ..
qu'elle croi...
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fon déla fèm me fépart-c à réc lam er con
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aur o!t ' élc qui s, & les me ub les
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(em hlc lle rev enu des im me ubl
l.ui [on t ven us de [uc cef Iio n.
le fon ds
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Le ven deu r n'a ura jam ais pou r obj
fer on t échu!;
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& int rêt s pOlir la per te que
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im me ubl es acpon r les fai re val oir fur les
des aul'in exé cut ion de [011 co ntr at,
uhl es & [ur le rev enu feu lem ent
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1
. D'ailleurs, on peut dire que. la ~ pe i ne de nullité peut · avoir · été
prono.nc' e , non p ~1S feulement dans)a cramte du mauvais emploi des" de9U par· rapport à
niers , mais encore par rapport ..au prix de la vent~,
l'avantage qu'il y a de conferver des fonds dans une fam,i lle; tou~s
ces
çhofes ont pu être priees en confidératioll dans le ~ é glemnt.
- Il.efi vrai
que ' ltf{) .demers ayant verti à l'acquit de . ~ , dettes , de la femme, Pacquéreut:
~t;
de:voir pas les perch:e ; mais p0ur cela, il falloit l~ fubroger an -droit;
des créanciers acquittés, & ne pas connrmer le contrat. '
. Au" furplus , uqe réflexion bien {impIe peut montrer que cet Arrêt n'dt
point à fuivre; l'aliénation n'e ût rien valu fans avi's de parents &. pe.rmiffion de, juHice pour les cas marqués daI)s l'a,rti.c1e 14 1 , <}ui, font les fe~1s
pOur lefqllels le Réglement de 1600 permet 1 ahénatlOn ;. a fortiori, l'alténation faite dans un autre cas, fans ces formalités" devoit être annull ée;
il Y a voit deu x raifons pour une de juger ainft. - AuŒ voyons-nous que
!a Cour dans 1\n autre Arrêt du 10 J nin 1660, écputa la réclamation de
la f~me
féparée , quoique le .pr ix de l'acquifition eût verti à l'acquit de
fes dettes par la foumiffion qu'en avoir pris l'acquéreur, & quoique le
mari eût auwrifé cette vente. Il y eut meme une Requête civile contre
cet Arrêt fur laq uelle les parties furent mifes hors de Cour, par autre
Arrêt du '18 Aoît 1662 : voyez Bafnage fous l'article 53 8 .
. Le Réalemerlt de 1666 n'a rien changé aux principes en cette partie:
11 déclar~
comme le R églement de 1600, que la femme féparée ne peut
Vendre fes immeuhles fans avis de parents & fans permiffion de jufiice Jo
( il met à l' écart l'autorité du mari ). Ce Réglement met donc la femme
en état de rentrer dans la po{feffion de fon bien, fauf à l'acquéreur ·à fe
venger fur les biens qu'il excepte ,ou à demander fur les immeubles
~éclams
par la femme, la fubrogation des créanciers acquittés , auxquels
lis étoient affeél:és. - Pourquoi, s'il yavoit de la néceŒté ou de l'avantage
à la femme de vendre, l'acquéreur n'a-t-il pas demandé l'avis des parents
()u la permiffion de jufiice ?
La femme féJe remarque fur cet Arrêt du 10 Juin 1660, confirmé par celui du 18 Août parée
peu r-elle
1662, qu'il fut rendu à l'occafion de la réclamation contre la vente d'un aliéner ou hypofonds que la ~em
a~oit
!'eti~é
à droit Iignager depuis [a [éparation : le théquerde.sfonds
fuivroit-on aUJourd hUI ? L artIcle 126 du Réglement de 1666 q:ui permet qu'elle avoir acl'aliénation des biens acquis depuis la féparation, ne feroit-il point un quis par la voie
du rerraie lignachangement?
gner depuis fa
Quoique le R églement de 16co .eût interdit l'aliénation de tous les im- féparation ~
meubles en o-énéral de la femme féparée, ce qui fembleroit comptendre
les im
e ubl ~s qu'elle auroit acquis depuis fa féparation , comme ceux
qui lui app artenoient auparavant ou qui lui feroient échus depuis par
fucceffion , la jurifprudence avoit autorifé l'aliénation & l'hypotheque
des immeubles acquis depuis la féparation; ce qui paroît par deux Arrêts.
que rapporte Bérault fous l'article 538 , dont le premier efr du 4 Juin
l?'2o. Ainfi l'articl e du R églement de 1666 qui autorife l'aliénation de ces
b lens , ne fait que fuivre la jurifprudence établie depuis le R églement de
1600 , au fu jet de l'al iénatio n des immeubles acquis depuis la féparation :
cet article 126 & l'a rticle 127 ne Jont qu'une interprétation raifonnable
qU RéFilement de 1600.
.
De la doit réfultcr que l'artjcle 126 du Réglement de 1666 n'a r.Ien
~hang
é aux principes que l'on fuivoit en 1660, lors de cet Arrêt q.Ul a
]~gé
q.u e le "fonds retiré à droit lignager '. quoi~
depuis ]a féparatlO!1 '
n.aurOlt pu etre vendu par la femme. Iv1als étolt - Il jnH:e ·, dans ces nnCl~es
mêmes , qu'.un héritage ret iré à dro it lignager, depuis la fépartlO~,
~Ul
, par cette ralfon, avoit coûté fon pri x à la femme féparée, ne put
{;tre vendu ou ne plit être hyp othéqué à fes créanciers? La femme vraf:ernhlablement n'a des créanciers q ne parce 9 u 'elle s'dl: éplllfée pour ce
t:trait; la fiél ion, .au moyen de laqlle ll e la C outume dan~
l'article 4 2 3
l'~Ute
propre l'héntag ;.etir~
~ droit li g nage r , doit-elle erre 'fo~t
é~
au
p Intdc fa Ire fU'poe~
qu Il n'a nen coûté à la retrayante, qu~nd
1 s agl~
de
payer les créanCier'? Cc propre qu'dle s'dt fail elle-même depUls fa réparauon,
. e . I}l~
r
1
�DE" L A R E·N 0 :N
C1 A T ION
doit-il être regardé ëomme le bien qu'elle 'avait lors de fa féparation 'ou
qui lui dl: depuis 'échu de fucceffion, pat la rai [on que c'eH un propre,
& non"un! acquêt ~ , à l'effèt ,d e ne pouvoir , être aliéné ou hypothéqué pour
la femme féparée? '
. Sur cétte difficulté, je ctoTr9is qu'il faut fe flxer fur l'expreffiop de l'ar..
ticle 1!l27 du Ré~
' Iembnt
: il ne -déclare inaliénables' que Iels biens que l~
femme poffédoit· lors de fa fé'paration , & ceux qui lui [eroient échus depuis
par [l1ce~on
: il ne va pas plus loin , & l'on ne doit point extend~e
.lêS. 100x prohibitives; à joindre qu'il eft fenfible qu'un fonds retiré à
-droIP!Jgnager, tient lieu d'acquifition . Je jugerois de l'aliénation, en pareil
~a,
plùtôt par l'article I26 pu Réglement qui permet l'aliénation de ce
C]1l1 a été acquis iqbe par l'article I27 qui défend l'aliénation uniquement
de ce que la fèmme ' poffédoit lors de fa féparation , & de ce qui lui eŒ
échu depuis par fu'c c-ê Œon·.
La femm6 fé- , On a demandé fi la femme féparée pe,u t renoncer à fon douaire, fi cet~
p :l rée pur-e lle 'renonciation feroit regardée comme unè aliénation d'immeubles. Voici ce
renoncer à fon
:~
" Si la femme réparée eir interdite de vendre
tlouaire? R eg :lr- -que, nous dit B ~ Jnage
a~lŒ
renoncer au douaire qui lui appartient fur
deroir-on cerre re- '" fon bien, elle ne ~ peut
nonci arion com- n les biens de fon mari; il efi: vrai qu'en la Chambre des Enquêtes, all
me une aliénan !apport de M. Dufay, le 8 Mars 163~
, on jugea le contraire rur des
tion d'immeu» circl:1nHances particulieres , &c. (1. Je crois bien qu'une femme, fépar~
bles?
"Ou non ,', rIe peut, du vivant de fon mari , renoncer irrévocablement à
fan qo.uaire. On préfume toujours que l'autorité maritale a beaucoup
inflLlé Ülr cette renonciation; on ne la croit lihre qu'après que les nœuds
font entÎ,h'ement rompus: c'e.fl: la rairon pour laquelle ces fortes de reno~
tiations ne [ont point obligatoires; elle efi indépendante du R églement:
de 1600, .& des articles I26 & 127 du /Réglement de 1666. La femme ne
peut faire paffer une partie de [es biens ou de [es droits fur la tête de
fon mari, ou les affurer à [es héritiers préiomptifs , en déroo-eant aU
contrat de mariage; mais c'efl: par des rcgles paniculieres b que j'ai
rappel1ées ailleurs : elles font tirées de la qualité des parties ,& ne
décident point pour les aé1:es que la femme {éparée feroit au profit des
étrangers.
En effet, je ne vois rien dans le RégIement de 1600- & dans celui de
-1 666, qui ait du rapport à cette quefiion; il eH- fenfible que ces R égIe"
ments n'ont entendu parler qu e des immeubles dont la propriété appartlent
à la femme. S'ils avoi ent parlé du douaire, cela ne feroit pas conil~be
a ve la di[pohtion du R églement de 1666, qui veut que les contrats fOlen t
exécutés fur le revenu des immeubles; car le douaire ne confifi:e que dan;
un revenu: la réclamation de la femme réparée , à l'égard du douaire, II
elle l'avoit tran[porté à un étranger, ne lui feroit pas d'un grand recours,
pui[q;-le cet étranger pourrait 7 en fairant arrêt fnr ce revenu, tirer prefqu e
le meme avantage de [on contrat; en un mot, les Réo'lements n'ont eU
en vu e que les bi ens prop res de la femme féparée.
b
Ob[ervez que la femme réparée ne peut cautionner [on mari: Arrêt en
Le caucionnemenrdu mari que 1660 , Ba[nage , ibid. Mai s ce principe eft tjré du Senatus-Con[ulte VdA
feroie la f~me
leïe n, dont j'ai parlé ci .. d ~va
nt;
ai nft le cautionnement de la femme pour
iéparée , {erOlt
','
rr
.
eU"
{on
111
rI n au rolt aucun eITet [li r fc meubles & le revenu de [es Im I11
obligaroi c.
bIc s ; il [eroit ah[oltlm ent nul de f:.lcon que la femme ne fera tcnUe ail
.
r cautIOnnement.
.
'Obr
, t c orn me
p aIeme
nt dC Ion
. lCrvcZ qu'o n nc te ar cl Cro .l t pOln
é
cauti,onnement .l'ob!igatio,n gue la feml11e march. ndc publique, ~ é ~:r
de bI en , auro lt f::ute [o!td :urcment avec fon man; on la condamner ol
paiement : Arrêt en 16[ 0 , B'-raule [OllS l'art icle S~8.
ré ....
Mai
cet
Arrêt
de
r.660
condamna,
&
par
corp
)
la
Femme
réparée
~
fiep
ire
Voblig:ltiOIl de
les
mcuble.s
fadis
qn'elle
avoit
pri
s
n
hl
cr
r
de,
comme
dépo
tca'e{l:
fenter
h fl.lIlmt.:fcp.ué(;
pour avoi r pri
d t: biens de ju{bce. ctte dc.rniere parti e de l'Arret, dit Bafn~e
bl ' n r
en (;] g:lrùt: Ù(;S
pns
[ans
difficulté:
"
car
la
îemm
fépar(-c
ttant
incap
a
bl
e
de.
5
0
Igei~
nl(/bk~
fajCi\
{ ~ rojt
- dl:
v.lI
~ " on ne devoit pas l étab lir gardienne des meublc.:s de [()n man, vU Pdr 111"
. 1ement que cette ga l' d e d e mCl1)t 1cs pro d tlllOlt
. r . contr , c-Ile Cune con
a
bld
entair
" clpa
e
n nation par corps cc. AuŒ , cominue-t-iJ) J3rodeau t:n [on
omm
fur
J
J
�DEL A V E U v~
E; C ri
A P.
V",
fur Me. Louet, lettre F ; dl: d'avis que la femme îéparçe ne peut être
confiituée crardienne des biens de J ufiice; & fur la même lettre , nO ..
II , il rapporte un Arrêt du Parlement 'de Paris par lequel il a été jugé
qu'une femme mariée qùï s'étoit rendue gardienne, des biens faifis, êtoit recva~
ble a l bt:néfice de ceffion. Il y a mOInS dé doute quand ()fi la confiituè 1
gardienne des biens de fan mari; car elle n'a pas le pouvoir de lui réfifier,
forfq u'il s'en faifi t & qu'il les enleve.
Il me femble que le raifonnement qui fait douter Bafnàge de la jufiicè
de l'Arrêt qui cond am na la femme par corps à rep~fnt
les meubles
f~is
qu'elle .avoit pris en garde, n'eft pas foEde. Il dl: vrai que ]a femme
ne peur cautlOnner fon man; c'eft la ra1fon pour laquelle on la déchargeà
du cautionnement. Mais il n'dl: pas vrai qu'elle foit incapable de s'ohliger; fes obligations font bonnes, vis-à-vis de qui que ce {oit, quand elles
fOnt férieufes : pourquoi donc ne feront-elles pas bonnes vis-à-vis de la
Jufl:ice , à laquelle elle s'eft oblig~e
de repréfenter les meubles qui lui ont
été confiés ? Ceci ne tient rien du cautionnement qui dt unaéte gratuit, & pour
lequel rien n'e~l:
mis aux mains de la, fc.mme ; c'dl: une fime1e obligation qui
a une caufe & qu'elle peut remplir, plllfque les meubl~s
llll ont été dépofés:
ainG l'Arrêt me parolt dans les regles. Au refre, j'ohferve que PArrêt
remarqué dans Brodeau, comme ayant jugé qu'une femme qui S'étoit ,
rendue o-ardienne des biens faifis émit recevahle au bénéfice de ceŒon,
s'acord~
avec cette opinion; car il auroit été bien plus fimple à la femme
de dem ander la nullité de la foumiffion , cela l'aurait déliée , fans qu'elle
eût été forcée d'en venir à la ceffion de biens. Cet Arrêt appuie donc
encore celui du Parlement de N ~rmandie
; il l'~puie
d'a~tn
plus? que
les meubles dont la fem~l
s'étOlt rendue gardIenne ~ aVOlent .été falfis &
exécutés fur fon man: clrconfl:ance dont Bafnage ne parle pomt.
~ Peut-on con..
Bérault rapporte un Arrêt du 18 Juin 16°3, par lequel une femme fé- traindre
la fem.
Parée de biens, ayant été reçue à renchérir une terre décretée , en bail:" me féparée pour
Iant par elle caution de tenir état dans la huitaine, autrement & à faute le paiement de
de tenir état, de répondre des intérêts & dépens, n'y ayant point fatisfait, la folle enchere '
qu'elle auroitmi.
fut condamnée à laI folle. en~hr
, qui étaie de 4,000 liv. :1 enCOre qu'elle 1i:
à un décrc:' ~
foutint qu'elle ne POUvo1t à ce s'obliger, cette obliO"arion emportant une
alién~to
des biens de la femme féparée, qui efl: in~erdt
par les Arrêts
de la Cour. - Je crois que cette condamnation ne pouvait être mife à
exécution qu e fur les meubles & le revenu des immeubles de la femme
réparée. Obfervez qu'une femme réparée de biens, n'dt point obligée de
remplacer les deniers qui lui font dus, à raifon d' une v~nte
d'héritage faite
par fon pere, dont la fuccefIion lui était échue depuis fa féparation; cela
fondé fur ce que ce n'érait qu'une fomme mobiliaire, non fUlctte à remploi ; Arrêt en r66B, Bafnage fous Particle )38.
§.
l 1.
ApRÈS avoir ainu remarqué les cOntràts que peut faire la femme féparée ,
il
ne fer a pas inutile d'examiner qu and & pourquoi les féparations de biens
font admifes) quelles en font les formes, & comment on peut les faire
ceffer , &c.
Il ya deux confidérations qui donn ertt ordinairement lieu aux fépanl tions
de bIens: premiérement , la crainte de s'engager par le mariage avec. une
perfonne ch.argée de dettes qui pourroien t entra îner la ruine des m~n
és ,
a donné nrl.1ffa?ce aux féparations de biens par contratS de manage :
cetteconfidéranon peutêtre une rai[on po Ir l'homme COmme pour la femme;
c'eft-à-dire que l'homme en époll[ant un fem~
qui auroit des dettes l
~eu.t
demander qu'on ftipule un e fépar tio n; de même que 1~ femme qui
lnt de .tomber fous la plIiffance d'un m:ui obéré, a la lIberté de la
d puler. Am!i, cette ~ fp ec
de féparation dépend uhiqem~nt
de la volonté
e~ Cont 'aétants; maIs c'eft le plus fouvent la femme qUI la demande, &
quI. dl: la plus intérefféc. à ce qu'elle ait lieu.
.
.
reconde confidératlOn qui donne lieu à la fépàtatlOn de btens , eil: la
orne I.
Ppp ppp
ut
T
Quand&pout..
quoi les fépara-
rions
d~
biens
peuvent avoir
Heu ? QueUes
fom les formalicés ,&c.
D eux (ortes de
féparations ; l'u ..
ne par le COntrat
.de
, mariage , \.lt,
l aune par lenres
depuis le mariage ; confidéra(ions qui provoquent l'une &
l'autre.
�~I
Formalités des
fép arations par
Contrat de ma-
riage.
4
DE LA
RENONCIATION
décadence de la ,fortune du mari: quand il [e trouve pourfuivi & chargé
par des créanciers, alors la femme qui n'a point fiipul é. une réparation
par fon contrat de mariage, a recours à la réparation de, biens pour fauver fon propre revenu, fe hlbvenir & à fa famille. Mais cette réparation
n'ell pas purement volontaire: le mari peut la conteller; les créanciers
& le Procureur du Roi peuvent auffi avoir 1'0ccafion de le faire; & alors
c'eIl: au Juge à décider [ur les faits & les circonllances. Cela rL-{ulte de
l~
quatrieme difpofition du Réglement de 1555 que je rapporterai ci-;
après.
La [éparation . par contrat de mariage étant toute volontaire, les premieres obfervations à [on [ujet, feront fur les formes néceffaires pour la.
rendre valable & utile aux mariés : elles [ont {impIes; il [uffit que la femme
' fa{fe inventaire des meubles qu'elle apporte à [on mari, & qu'elle faffe
infcrire fon nom au TabellionaJSe: Barnage fous l'article 39I. - Bérault
& Godefroy ne parlent point des formes de cette féparation. Il paroît à
la leéture de celui - ci, fous l'article 391 , qu'elle n'étoit pas encore fort
en ufage de fan temps; mais des Auteurs modernes demandent quelque chofe de plus que Bafnage. Voici comme s'explique Pefnelle, après
avoir parlé des formalit és des féparations par lettre: - " Les féparations
" qui font fiipul ées par les contrats de mariage, demandent prefqu e toutes
" ces formalités; car outre qu'il faut qu'il y ait un inventaire fait par'
), perfonnes publiques & fans fraude des meubles , lettres & écritures
" concernant le bien de la femme, il efi néceffaire que la claure de fép a' ,' ration, portée dans le contrat dt?'mariage, fait publiée au jour d'af,) {ire,; que ledit inventaire fait mis au greffe, & qu'enfin ,le nom des man riés fOlt affiché au Tabellionage <c .
L'Auteur de l'Efprit de la Cè>Utume dit qu'il faut que ' les maris faffent
faire inventaire de leurs meubles; qu'ils faffent lire a.ux alUfes la claure
de réparation écrite dans le contrat, & que la femme faffè mettre [on nom au
Tabellionage , à peine de nullité. - Routier penfe de même: il [uffit,
dit-il, que les perfonnes qui fe marient fa{fent faire inventaire de leurs
meubles; qu'ils faffent lire au x aŒfes la claufe de fép aration portée par leur
contrat de mariage , & qu'ils faffent mettre leur nom & [urnom au No ta riat,
au tableau des perfonn es réparées. - E n rapproch ant ces opinions, on
r emarque qu e les uns demand ent l'inventaire des meubles de la femme 1
ce font Barnage & P efnelle , à la différence néanmoins que P efnelle veut
qu'on y ajoure les lettres & écritures concernant fan bien, & qu e l'inv~
t aire foit mis au greffe ; & les autres veulent qu'il y ait un inventaII e
des meubles des deux mari és. Ainfi , fui vant eux , l'inv entai re des me u"
bles de la femme ne fuffiroit pas: ce font l'Auteur de l'Efprit de la COll'"
turn e , & Routier.
Dans cette div erfité de [entiments , je me détermine en faveu r du premier, s' il n'y a pc:>int de d aufe p a rti c ~di e r e dans le contra t qui fa(fe penfer
autrement. La ralfon eft qu e de drOIt gé néral & com mun tous les meUbles font cenrés appartenir au mari s' il n'dl: J'u!1:ifié du contraire ' c 'e ~
r
& au x cr éanCl"er s de la femme à mo ntre r qu e t elle chol'r.e 1LI 1
a, 1a remme
appartient ,d ans les biens dont le mari a l'adm in i(hation : or, qu and par
un inve nta1re des meubles , titres & cri tu res de la femme , les bIens d ~ la
fem me fon t confiants J il n' y a plu s d'équivoque , car le fllrplu s ap part.ICO t'
nécefJà ire ment, au mari. - J 'ajo ure q ue ces form li tés dans les f é p a r n tl ~OS
n'ont pas été lij~rod1t
es pour faire connaître en quo i confifie tout le ~ ) I e n
d es fépa rés , malS pour em pêcher les fraudes , cn évitant qll e le rn :1rl ne
cr
p ro fi te des b·tens & ~ ~s meubles de la fe mme q N'il t'pO ll re , (ans fe Ch:l rg &
de fes dettes , ce qUl Iro it au détri ment des créanciers d' icell e fC f)1~ l1e , du
pour affure r à la fem'!le cc qlli lll i appa rti end ra v is-à-v is des créa nclc:sfl"
mari: mais je ne crolS pas nécdfairc qu e cet in ve nta ire fa it mis aU gle t: ,
co mme le demande Perne ll e.
. d t
'1
.
"
Il
d
m
a
rI
00 r
A u fur plus , 1 pourrOlt etre qu e cc f u(fcnt les mcu ) es li .'
P ~e
l'i nve nta ire fcr it nt'ceffa ire. La plu s commune caufe des p fé :lr a t lO~S
contrat de mariage J vient de cc que la fe mme aifc:c J & blen am<:n. g
,
�,
'
DEL A 'V' E U V E , C' HAl • . V.
~ 1)
ooris fa ~aifon
en fe mariant, ne veut pas être expofée aux dettes de
l'homme qu'elle époufe, & veut conferver une forte de liberté pour l'adminifiration de fon bien & 'le gouvernement de fa maifon : c'efi elle qui
reçoit le mari dans fa maifon, & qui l'admet à jouir de fa fortune. Dans
ce cas particulier, c'efi l'inventaire des meubles du mari qu'il convient de
faire pour que les créanciers du mari n'aient rien à reprocher à la' femme,
& pour que le mari refte le maître & le propriétaire de fes meubles. Cet
inventaire fait, on fiipule que tous les meubles qui font dans la maifon
de la femme, & qui s'y trouveront dans la fuite, appartiennent & appartiendront à la femme même, & qu'elle en aura pleine & entiere difpofition comme fetnme féparée .de biens. - Ainfi pour bien connoître quel dl:
l'inventaire qt,'il faut faire, il faudra partir des circonftances & des raifons qui font Hipuler la féparation de biens, fi c'efi pour l'intérêt & la
fûreté de la femme, ou fi c'efi pour 1'intérêt & la fûreté du mari.
A l'égard de la leél:ure aux affifes de la claufe du contrat contenant la
féparation , de laquelle leél:ure Bafnage ne parle poi~t
, mais, dont les autres
fuppofent la néceŒté, il peut être bon de la faIre; malS la féparation
feroit - elle fans effet, parce que cette formaJj~é
a~ro.it
été omife? L'état
des mariés ne feroit - il pas alfez notoire par l'mfCrlptlOn de leur nom au
Tabellionage ? Merville, page 385, cite deux Arrêts, l'un du 7 Ao~t
1637 ( il efr cité par Bafmige , fous l'article 391 ), & l'autre du premier
JulU 16 5) , comme ayant jug~
que l'infcription étoit nécelfaire , _ ou au
moins, dit-il, il faut que la féparati n foit lue aux afIifes: ainli, fuivant
cet Auteur, l'un fuppléeroit à l'autre. Examinons la queftio'n de plus près,
& voyons fi l'on peut toujours objeéèer le défaut de leélure aux affifes,
ou le défaut d'infcription au TabelllOnage.
Pour approfondir cette queftion, 11 faut t:,epofer fur l'effet que la
femme veut donner à la féparation; c'eft - à - dire, il faut difiinguer
fi elle veut s'en fervir uniquement pour réclamer les meubles qu'elle
a apportés, & dont if a été fait un inventaire régulier, ou fi elle veut
en faire ufage pour réclamer des droits fur les meubles de fon mari au
préjudice de fes créanciers. Quand les biens de la femme font affurés
par un inventaire exaél: & en reg}e , le refte eft indifférent aux créanciers
qu'elle avoit lorfqu'elle s'efi: marIée; ils ne peuvent rien perdre. A l'égard
des créanciers qui lui auroient prêté depuis fon mariage, ils ne peuvent
fe plaindre du défaut de publicité de la féparation ; car, en fuppofant
cette féparation inconnue, ils ont fait, en lui prêtant, ce qu'ils ne devoient pas faire ou ce qu'ils ne pouvoient faire fans rifque, puifque
la femme mariée eft, par le droit général , fous la curatelle de fon
mari.
A l'égard des créanciers du mari antérieurs ou pofiérieurs à fon mari~
ge ,fes biens leur font hypothéqués & afFeélés ; mais ceux de la femme
ne .leur doivent rien: ils n'ont pâs plus à fe plaindre 'lue s'il n'y avoit
pomt de féparation ; la femme même qui ne feroit pas féparée , pourroit
réclamer à leur préjudice les meubles qu'elle auroit apportés, des qu'i!
demeureroit confiant, par aéte authentique, qu'elle en a faifi [op m~rt
e~ les réfervant pour elle. Le défaut de leél:ure aux affifes , ou d'mfcnptlon au" Tahellionage, ne peut don~
nuire à la femme qu'en cas qu'elle
prét~ndl,
en vertu de cette réparatIOn, qudque chofe fur les meubles du
man. Voyez deux Arrêts rapportés par Bainage, fous l'article 391; l'un du
Novembre 1665, qui a juO'é qu'on ne pouvoit , en pareil cas, oppofer
e déf~ut
de leél:ure ; & l'autr~
du 26 Oél:obre 1666, qui a jugé qu'on ne
POUVOIt oppofer le dçfaut d'inCcription.
.
.
t .Auffi MervIlle, page 285 , dit que fi la femme avoit fait f~lre
un mven ...
aIre ou état en bonne forme des meubles & effets mobiliers par elle apr~ts
en mariage, & annexés à la minute du contrat Je défaut d'avoir
b~t
mfcrire la féparation fur le tableau du Notaire ou' de l'avoir fait pud~eh'
aux a~ifes.,
ne fer,oi.t pas capable de donner ~tein
à la fép'aratlOn
C lens: amfi Jugé, dIt'll, par Arrêt du Parlement, du liMaI 16')7_
ependant il ne faut pas faifir cela fans dill:inélion. Il me paroît que l'Au~
;7
De Ja néceffité
del'invemaire &
de l'effet qu'il
peut avoir fans
la leéhm: auxaf.
~[es,&
l'infcrip ...
tIon des noms ail
Tabeliong~
�\,
) .16
~
Quelle dt ra publicité
n~celTàir
à IJ fëpJr:ltion
pJr contrat de
fll :\I1 agc ,
pou r
qu'clic aie l'efli: t
d':\ffurer 1t lafcm'
me le revenu de
{(:sbi
ilS,
D E LA RE N ON C 1 A TI 0 N
teur va trop loin en difant en termes généraux, que le défaut de pub!ictt.tian, & le défol~t
d'ùzjèriptiolZ, ne dOllneroient pas d'atteinte il la j ëparation.
Il r é[ult des Arrêts que j'ai ci - devant remarqués après lui - même,
l'un du 7 Août 1637, & l'autre du rer. Juin 16)) , que la réparation en
f0l1ffi-iroit ,beaucoup: les Arrêts de 166) & 1666 J q,u e j'ai enco re remarqués
après Ba[nage , quoique favorahles à la femme, a noc
e n~
auffi cette vérité. - Je rendrai cela plus fenflble, en reprenant tous ces Arrêts, & les
conciliant les uns avec les autres.
1
L'Arrêt du 7 AOltt 1637, cité par BaÎnage & Merville, & celui du 1 er•
Juin 16 r ') , cité par Merville fe ul , femblent d'abord contrai res à ceux de
166 5 & ·de 1666, rapportés par B a fila~e
; mais cette contradiél:ion difparoÎtra ,fI on fait attention que, Idan s l'efpece des premiers, on ne v oyoit
point d'état on dlinventaire des menbles que la femme avoit apportés, au
lieu que dans l'c[pece des deniers ', l'inventaire était conHant. les uns
& les autres font jufies chacun dans leur cfpece. Quand en fiipulant une
fépara tion par contrat, on a la précaution d'y joindre lin inventaire en
regle des bi ens de la femme, cleU moins au droit de fa féparation qu'elle
Ol1 fes créanciers viennent r éclamer rcs meubles vis-à-vis des créanciers
du mari, qu'au droit de l'inventaire qui p r ouve qu'elle fe les efi confcr'"
vés; ainfi. il dl: naturel de ne pas lui oppoÎer le défaut des folemnités
que demandent les fé parations de biens: telle efi l'efpece des deux derniers Arrêts de 166) & 1666; quand même la femme n'auroi:. pas :fiipulé
de féparation, elle réclameroit toujours fes meubles, dès-lors qu'elle les
a ré [erv és par aél:e authentique.
Mais quand les mari és fe font contentés de Rîpuler une réparation
Üms y joindre la 'Précaution d'un inventaire des ~ meubles de la femme,
alors la réclamation que fait la femme eft uniquement fond ée fur la réparation qu'elle a ftipulée : or, cette féparation n'étant point revêtue des
formalités néceffaires, il eft jufre de la refufer de fes prétentions: telle
eH: l' efiJece de ces deu x Arrêts de 1637 & 16)5. - Il efl: fi vrai que l'jnvcntaire fait le titre & le fond ement des Arrêts de 1665 & 1666 , qu e la
femme s'arrêtait à fes meubles; elle ne dem a ndoit aucun droit fur les autres au p réjudice des créanciers du mari; elle convenoit que le défaut
d'infcription la privoit du droit d e les réclamer ) mais qu'il ne lui ôtoit pas
ce qui lui appartenait en propriété.
On peut juger à ces r ~flex
ions
que la féparation par contrat de mariage
doit être notoire pour qu e b femme puiffe s en rervir à l'effet d e réclamer
les m e l1b
~s
de la mai[on qu'elle ne fe feroit pas réferv és dans fon contrat
de maria ge & par inventaire ; & les fermages & arrérages éc hus de [on
bien, roUt fero it r é puté appartenir au mari & à fes créa nci ers : la fe mme
dont .la fépa ration n'a urait p as été mire en ~ e&. le , ne pourrait aucunement
la faIre valo.ir contre les c réanci ers du mart. L es créanciers du mari ont:
à dire ql~'is
n'.auroient. pas prêté al~
m ari s'ils ~vojent
connu qu'il étoit ré'"
paré de bIens: Il faudraIt) pour [e tlrer de la nll fcre Otl l'auroit n'-duie la
diffi pat,ion, ~u,
mari ou fes mau vaifes affaires ~ gu 'elle en vînt à une féparation Jlldlclalre , ou qu'elle fe mît en reO'le e n remplifEmt les [ormes néc efr:1.ires pour la notor iété de la féparatiobn ; elle ne pourroit exercer les
d roits de femme fép:lrée qu'autant qu'elle feroit en reO'le.
Mais voyons ,qnel1es fero nt les formalités nécefTaires pour rendre nOtoire b réparatlon par contrat de mariage : fa ut - il qu'elle foit lu e aux
affifes ~ & que les nom s des l11ariés [oi ent infcrits au Tabe lli onage , ca mm
le demande Pefnelle, l'E [prie de la Co utum e & ROlltier? ou hl en
que l'inÎcript!on ~ es nom., fi it f~tic
fan lc él: ure) comme 111fnagc (cm
l annoncer? ou bIen enfin la lcéhlrc & l'inrcription font-elles capables 1 ~
fe fupplécr, [uivant le fcntimènt de Merville? - Je ne voi: a ucun e o~
~è Coutume" de Réglement ou d'?rd n~ace
, 9ui jn~iguc
. , l ~s f~rme
l Jt{·s n tcdfatres pour rendre cette fcpnr:ulOn n taIre ; amfi J al h e u ,·
f rut
, cc') f'orm~
l'Itl'S dans 1e
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qu'on a priS
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formalités pour rendr notoires les fl-parations rcçu s
a n!~S
,!
fLlffirt
de
1
�D E tA '
v É tJ
V E, C II A P.
v.
r~
f
Il
par le contrat de mariage, qu'e pour rendre notoires celles par iettres
reçues & entérinées par Sentence: il s'agit de la publicité des unes & des.
autres.
Or, j'obferve que le Réglement de 1) '5 ') ne demande, après l'entérinement
des lettres de féparation , que l'infcription au tab~eu:
toutes les ~utre9
formalités, . telles que la leéèure des lettres aux aŒfes, des proclamatlOns ,
l'admiffion ou l'entérinement. Cela m~
fait croire que dans
&c. , pré~ednt
le droit étroit l'infcrigtÏon fu.ffit pour la validité des féparations par contrat
de mariage ~ car, puifque la Féparation eU reçue & admife par le contrat
de mariage, comme la féparatiqn de lettres efi admife par la Sentence
d'entérinement ., il taut ce me femble partir du con~rat
de n:ariage dans les
féparatIons par contrat, comme on part de l'entérInement dans la féparat.ion par lettres; il n'y auroit pas plus de raifon pour affiljettir les mariés
féparés par leur contrat de mariage, à la leéèure aux affifes, qu'aux publications par les carrefours, & autres formalités néce{faires, avant' de venir
à l'entérinement de la féparation par lettres: de là s'enfuit que la leéèure
aux affifes pour les iéparations par contrat, ne fuppléeroit pas à l'infcrip·
tion au tableau. Vous trouverez l'Arrêt de Réglement de 1') ') '5 dans
Bérault fous l'article 391, & dans Terrien, pages ~8 & 19.
Puifque le Régle!11ent ç!e 1') '5 S p,our les fépar~to?s
par letr~
, efi la
fource d'Olt nous tirons la néceŒte de la publtclte des féparatIons par
COntr~
de marig~
" il s'enfuit que les .A;rêts qui ont été rendus dan~
les
cas ou Fette publIcIte pat "lettres a été dIfferée . pend~t
long-temps, dOIvent
~.ous
conduire dans les memes cas pour les féparatIons par contrat de marIage ,& qu'aïnli les féparations par co~tra
de mariage n'auront d'effet
Ou de valeur qu~après
la publicité, c'eft-à-dire après l'infcri-ption au tableau,
telle qu'elle e1t requife dans le Réglement de 1') S'5. - Au furplus faites
attention que la réparation par contrat de mariage ne donne pas ouverture
au douaire de la femme , comme la féparation par lettres: celle-là n'efi
(]u'une préc~ution
pqur qtte les mariés ne foient pas tenus des dettes l'un
de l'autre , & que chacun jouiffe de [es biens; celle-ci eft un fecours pour
la femme & les enfants, contre la mauvaÎ[e adminil1:ration & la diŒpation du mari. La premiere eil: volontaIre & de convention; la [econde eft
forcée: on doit dans la premiere s'arrêter flUX fijpulations du contrat, &
ne paS aller p,lus loin.
•
'
.
Obfervez iCI que par l'Ordonnance de 1673, au tItre VIII, il eil: ordonné
que les féparations de biens entre mari & femme , Négociants & Marchands
en gros & en détail, & Banquiers, (ce qui s'entend des féparations par contrat de mariage comme des autres), feront publiées en l'audience de la J urifdiéèion Confulaire, s'il y en a, finon dans l'a{femblée de l'Hôtel commun
àes Villes, & inférées dans un tableau expofé en lieu public, à peine de
nullité, outre les autres formalités en tels cas requifes , & que la féparation
n'aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée & enregifirée. - Ainfi
voila une loi particuliere pour le bien du commerce, à laquelle il faut
donner fan attention, quand il s'agit de féparation entre Marchands) car
elle dl: fuivie à la lettre.
téS
Formalités pal'.
ticulieres pour
les feparations
par Contrat do
mariage entr,
Marchnds~
§. 1 i I.
A l'égard ~es
f~partions
par lettres , elles s'obtiennent pnr la ~em1
T
Des féparations
Cl.uand le man cft tombé dans le déCordre de fcs affaires. - Ob ddaplda- par lettres; quel ..
tlonem bol1orum à marito : c'eil dit Pefnelle, quand le mari dl a~cblé
de les en font lC3
~
dettes, & ne pouvant fubvenir aux dépenfes néceffaircs de fa m31fon , que cau{es
~a femme eft réduite à chercher fa ptopre fubfiftance & celle de la fc~mi!le
Ornmunc dans le revenu & l'aménao-emcnt de fon bien, & dans .la jOlllf~ance
de fes .drojts. Ces canfes de féparation font tirées de la 10J ubi adlUc. cnd. de Jure dot. , quand le mnri VeTrrlt ad inoniam) tum el1im matri....
mon'
.
b
1".1
UI·
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1a
lhl profplcere potefl dotem rcpe~Clo.
plcn, lllr
1 . lO co~ fi ante, mu Z'ter .fi·
01 :'\: '
paragrapllO Jo/lito matrimonio
veut que eVldenuffimè appareat
tnantl r:.
1
d
d
.
,
. r.
"
T, JacU tates II
DUS exarlionem IWIl Julficere ; ce qUl J I reconnOlt quand
0/1le 1.
Q qqq qq
�;'19
DEL ARE NON C rAT ION
neque tempus , neque finem impenJarum /zaDet, L.
plus aTlnuatim impendit, qUC1rrZ /zaDet ex reditu.
2.
cod. de curat. for. quanda
Il eût été à fOllhaiter que nos Commentateurs euffent bien voulu n,o us
développer ces principes généraux, & propofer quelqu'efpece à cet égard,
afin de pouvoir mieux difiinguer les cas dans lefquels un mari ou fes
créanciers pourroient s'oppofer à la féparation par lettres; car cette efpece
de féparation efi fujette à contefration, àinfi que je l'ai déja remarqué.
- Au défaut d'explication de leur part, il faut avoir recours aux loix que
je viens de citer, & à Dornat dans la feétion V , titre X , livre 1. Cee:
Auteur donne des idées jufies & précifes : voici comme il s'explique.
" La féparation de biens entre le mari & la femme, eft le droit qu'a
" la femme, de retirer fes biens des mains de fon mari, pour ,en reprendre
;, l'admini!hation & la jouiifance, lorfque l'état des affaires du mari met
" les biens en péril. Comme la femme eft fous la puiffance du mari , &
donner au mari lui font laiffés
" que la dot & les autres biens qu 'elle p~ut
" à condition qu'il porte les charges Gtl mariage, elle ne peut demander
" fa féparation , que 10rCque le défordre des affaires du mari le met horS
" d'état de porter ces charges, & que les biens qu'il a de la femme fé
" trouvent en péril; ainfi la féparation doit être ordonnée en juftic~
, &
" avec connoi(fance de caufe , après des preuves fuffifantes qu€t le ma~.04
" vais état des affaires du mari & fon peu de bien, mettent en pénl.
" les biens de la femme. Dornat , §. let. &
feétion V , titre X ,
" livre II ((.
J'obferve cependant que parmi nous la femme ne feroit pas écoutée
dans une demande en féparation , fous prétexte que fes biens feroient en
péril, fi d'ailleurs le mari foutenoit fa maifon , & s'il ne laiffoit pas man'"
quer fa femme: les biens-immeubles de la femme, ne peuvent péricliter
en N ormandi
~ ; fa do~
ne peut auffi péricliter: fi le contrat de mariage efr'
reconnu devant N otalre , la femme a dans ce cas toute l'affurance qu'elle'
peut avoir pour fa do,~;
& ~ le contrat de ,m~r
lage
. n'dl ,pas reco~nu
i
elle peut demander qu Il le fOlt, fans en VC11lr a la féparatIOn . de bIens.
Ce n'dt donc que quand le mari efi.faifi dans fes biens, & qu'il ne peut
plus fouteni~
fa nùifon & fa famille, que la femme efi en état de demander
la féparation de biens, & d'y contraindre le mari: il faut prendre gar~e
a cela; le mari qui s'oppoieroit , feroit mieux entendu en NormandIe
qu'ailleurs, quand on auroit fimplement à lui dire que les biens de la femme!
périclitent ou font en danger, parce qu'en Normandie les biens de la femme
ne 2euvent fe perdre.
doit fuivre dans ces féparation par lettres f
' QneIIes font les , (,luant aux formes qu~on
fort
1J ~lités
des elles font détaillées dans le Réglement du 30 AoCtt 155') , rapporté pa~
réparations par Terrien, & par l'Arrêt dont voici la teneur. " La Cour, les Chambres
lettres- ?
" affemblées, après avoir ouï le . Procureur-Général du Roi fur certaines
" remontrances par ~ui
verha,lement f~ites
des fraudes & abus qui fe co rn " mettent? & des lnconvé11lents qUI arrivent journellement à raifon des
" impétratIOns des. lettres royaux pour (éparer quant aux bjens, fem01~
" d'avec leurs mar~s
, & tout ce que ledit Procureur-Général a voulu, {il
" ce dire & requéru pour le bien de la cho(e publique & de la jufb ce ~
" a ordonné, en ayant égard auxdites remontrances & requifitions, & ~ouJ:
" autres bonnes, jufres & raiConnables caufes & confidération
ce
,
" mou va nt (C :
les lettres qui feront obtenues à fin de fépar~tI?
~
ra. Que dor~navt
1
~uant
:lUX biens, des femmes avec lcur mari, ferOnt pr(fentées au 13.a11
d~
Jlell ou (on L,ïe~tna
,le affiCcs féantes, ~n I.a ,p!éfence du Slb~Henr
P~ocurl-G'na
,defquel;c lettres fer.a )lldl CtalfcrneI;t & pU~')}lquà
[on
faIt leél:ure >(dttes a (JîFes. '2. • Et n('anmoms feront apres publtees é à
de trompc & cri pubh , par le carrefours & autrcs lieux accou.n:fa?O!l
fai rc cri & proela mations en la Ville & lieu où fera féante la J un~
1 1fin
en laquelle les impt'tra nts en voudront pourfuivrc l'cntérinem.enc , ~ont
·
r. nnes qUI pour!
<Ju'elles foient notOires
aux cré d'Iteurs & autres peno
y avoir intérêt.
n,
�b E t
A v
E U V E, ê
H
A P.
V\
3"0. Et que le ~àri
& ' la .fe~m
impétrants defdites lëttreS, font tenuS
bailler par déclaratio'n; au Subfiitut dudit Procurenr-Général, pour être
mis au Greffe, les noms , furnoms & réfidence de tous leurs créditeurs.
4°. Lefquels Créditeurs feront appellés fur l'entérinemerit defdites lettres 1
pour Paccepter ou contredire pour leurs intérêts, & feront reçus à ce.faire
~nfembl
le Snbfi:itut düdit Procureur-Général pour Pintérêt public, à ces
fins de pofer & articuler téls faits pertinents que bon leur lemblera, s'il efr
,
urdonné par jufiice.
5°. Sera en outré baillée & miCe au greffe la déclaratiqh de tous & un
chacun les meubles appartenants auxdits mariés, à quelqu'endroit que ce
foit , & à quelque lieu qu'ils foient, enfèmble les biens paraphernaux qué
Voudront prétendre, réclamer & demander les femmes impétrantes par le
mOyf'n defdites lettres, pour le tout fait & rapporté pardevers le Juge,
n certains brefs délais compétents & jour d'aillfe qui leur fera préfixe ,
& fait droit [ur l'entérinement ou évicrion d'icelles, ou autrement ordon-net ce ' qu' il verra être à faire par raifon. - Et .à faute de garder la forme
deffus dite [ur l'entérinement defdites lettres J ladite Cour a déclaré & déclare
'des à préfent, comme dès-lors; les Sentences qui feront fur ce.données,
'nulles & de nul effet.
6°. Au fUl-plus ~ ordonne la Cour qtie les nét11S & [urnoms des maris 8ç
femmes fépar ées quant àux biens comme deffus, feront écrits au tableau
c.onrenanr les caufes de ladite réparation , qui :feront affichées au Tabel~lOnage
des -Vilks de ce l'effort, chacun dans fon détroit) afin que toUtes
'per[onnes en puiffent avoir connbiffance.
Les formes prefcrites dans le premier & lè fecond article de ce Régle~
Des deUx pre...;
inent J doivent être obfervées 0; il faut qu'on préfente au Juge, les affifes rniers articles dl!
& q~l'e
en taffe faire la Réglement dè
féanres , les lettres que la fe!11nî.e a o~tenus,
1555 , pour la
leaure en pr~fenc
du Subfiitut du Procureur-Général; il 'faut àuffi qu'elle préfenuüion
aux:
les .fa~e
p.ubher à f?n ~e tromp~
& cri public. - ' Cet~
publication fe fait affifes, & la pu()r~maIent
le meme Jour de la lèé1:ure , par u~
HudIier ou Sergent ; blicationà fonde
qUl en dreffe fO,n procès-verbal. Cela fe trouve de même dans le formu...; rainbour, & no ..
tammenc de là
laire que donne l'!'-uteur . de l'EfprÏt de la Coutume.
,
compétence;
quo~e
très-clairs & très.:précis J donnent
. Ces, deux. premIers art1~les,
lIeu d exammer une quefilOn , [av01r fi t'efi: àu Juge Royal que les lettres
doivent être toujours 9.dreffées, ou fi le Haut-Jufi:icier en peut connoÎtre.
13afnage , fous l'article 3') l ,cite url Arrêt dq 23 Février 1657 , qui jugea
contre les Juges Royaux de Montivilliers , qu~
le Bailli , Haut- J ufiicier
de Longueville pouvoit conhoÎtre des léttres de réparation civile-.
pas être tiré
- Mai s on prétend , ,ajoute l'Auteur, que cela ne ~oit
-à conféquence pour les autres. A s'en tenir à cette autorité, l'efprit
refie dans l'incertitude fur cètte quefiion , d'autant plus qu'en effet les
. Jug~s,
de Longueville .011t tOl~jors
prétendu êtr~
difiingués des aütres Hauts]ul~cers
de la ~rovlce.;
Ils fo~t
aujourd'huI Juges Royaux; c'étoit , je
(:r01S , leur premlere qualIté. MalS, Bérâult, fous l'article 20 , cire un Arrêt du 6 Juillet 1)71, qui, en réformant une Sentence du Bailli de Caux ,?
renvoya les parties procéder pardevant le Bailli d'Aumale ou [on Lieutenant ) fur l'el1térinement des lettres de féparation obtenues par la nom~ée
13 uquet.
~. Il en: vrai que Bérault, en rapportant cet Arrêt, paroît encore ~an , s
lnCer~td
? quoiqu'il fuive l'autorité de Loifeau, qui dit dans fon L!vre
des [clgneunes , chapitre 10 J nO. 24 que la connolffance de cette matlere
efi attnbuée aux Hauts-J llfl:icjcrs de fa France. - Ses raifons de douter
font que le Haut-J nfiicier n'étant J lI&e quc dc certaines cau[es , & ayant
f?n .djHriél: détermin é , ne peut connonre des cas indéfinis oll la pronon..
Clation du Juge a effet fur les :!bfents & fllr toutes perfonnes y ayant jn}~rêt,
.qui le plus fouvent ne font point du pouvoir d.lI I:~ut-J
u!l:icier ; .il
. ~dro(t
appeller dèS créanciers qui peut-être font jltfbclables du Rot:
JOInt, dit cet Auteur, que l'Ar(êt de 1 S') 5 parlant du Bailli & du ProcuI td~l1r
du Roi) [cmb]c entendre fculement du 'Bailli Royal J & non du BailH
une li aUtc' JUUlCC)
ft·
"
111 cl un l>rocureur-FifcaI.
J
�;) ~o
\
,
DEL ARE NON C 1 A T ION
. Il me femble que ces rairons de douter fouffient une réponLe bien folide
~
11 n'efi point rare que les Sentences du Haut-Jufiicier aient autorité fur de!l
'chofes & des perfonnes q,ui ne fon't point de fon reffort. Par exemple, elles
donnent hypotheque comme les Sentences des Juges Royaux: or ,cette hypotheque s'etend fur tous les biens de l'obligé, quelque part qu'ils foient
fitués, & décide du fort des acquéreurs tels qu'ils foient: guand il s'agit
d'une fucceŒon , l'éch éance d 1icelle dans le rdfoft d'une " Haute-J ufiice ,
appelle devant le Haut-J ufiicier tous ceux qui y ont intérêt, & fes Sentences décident pour tous les biens ; ce cas particulier a bien de la
fimilitude avec celui de la féparation. - A l'égard des termes du Réglement de 1 SSS , la Cour n'y parle point nommément du Procureur du
Roi, mais du Subfritut du Procureur-Général, ce qui peut s'entendre du
Procureur-Fifcal; d'ailleurs, ce ne feroit pas une raifon décifive fi la COUf
s'étoit expliquée autrement. Mais voyons s'il n'y auroit point quelques
raifons pofitives en faveur des Hauts-J ufiiciers.
En remontant à l'article 20 de la Coutume, on trouve qu'il y a des let..
tres particulieres dont la connoiHànce dl: interdite au Haut - Jufricier; ce
font les lettres de rémiilion, de répit, & les lettres pour être reçu au bénéfice de ceffion : cet article dit auffi que le Hallt-J llfricier ne peut connoître des crimes de leze-majefié , faufTe monnoie, & autres cas roy~ux.
-En
Efant l'article 61, on ~rouve
qu'il connoît, comme le Bailli Royal ', des
lettres de lo.i apparente. - 0": pourroit conclure de l'article 20 , que toutes
les lettres autres que celles qUI y font défignées, font de la compétence du
Haut-J uHicier, puifque la Coutume détermine celles qu'dIe lUI interdit:
d'un autre côté, on pourroit conclure de l'article 61 ,qui permet au Haut..
Jufiicier de connoître des lettres de loi apparente, que la Coutume lui
jnterdit tacitement toutes les autres . Les conféquences qu'on voudroit tirer
de ces deux article,':> , fe détruiraient réciproquement. Ouel parti prendrat-on pour les concilier?
"Il faudroit , ce me femble, conclure de l'article 20, que toutesÏes lettres
qui ont du rapport aux lettres de rémiffion , de r~pit
& de ceffion, dont
parle cet article, font également interdites aux Hauts - J ufiiciers ; c'eR
, le ièntiment de Bérault. - De même il faudroit conclure de l'article
6r , que les lettres qui ont du rapport & font comparables aux lettres de
loi apparente, [ont de la compétence du Haut - J ufticier comme de celle
du Juge Royal. - En raifonnant ainfi , la difficulté confifl:eroit à bi"~
faifir ou bien connoÎtre la nature des lettres qu'il dl: raifonnable d'mterdire au Haut - J ufricier, & de celles dont on peut lui laiffer la con/,
noifTance.
Bér ult fait une diHinél:ion qui me paroh bien rertfée. " Il y a deux [0(""
" tes de refcrits & lettres royaux; les uns font de grace, les autres de
" jlH:~ce.
~e
lettre:; de grace font cel1~s
qui dépendent de la pure gra c.e
" & hbérahte du Prmce, ,& .1efquelles Il. peut refufer, fans violer le drOIt
" commun, comme les remlŒons, abolItions dons oéhois difipenfes,
1ettres d'
'"
r. nt:
. "1 eg~,
" pnvl
, 0 ffi ce & d~
finances. les
l e~trs
de jufi:ice 10
[ur le drOIt commun, ou ql11 portent mandement:
'" celles qUl font. fo~des
" de rendre la Juihce avec connoifIance de caufe. Les lettres de gra ce
" doivent être entérinées & exécutées par les Officiers Royaux ~ linon
" qu elles [ufTent obtenues en déd uéli n & pour remede de quelqu es milan:
1
" ces pendantes devan~
les Hauts-J uHici ers ou pour quelque chofe
"d{'pendît e l e ~r J ufrlce ; auquel cas l'adreffe s'en fait au SerO'ent Roynd'
" pour leur figOlfier qu'ils aient égard auxditcs lettres. J)e ces lettres e
" gracc, il Ya ici quelques cfpcces nombrées qui n'en: pas pour jnfercréGu:
" le Haut-Jufticier puiffe c nnoître de toutes'les antres non y menrio nn eSlé
" car elles peuvent être comprifcs fous les Cas royaux defquels il
par
'.
'..
s fur
" ci-de{fus, article 13 cc.
Il r{.fllite afTcz de cette expllCatlOn qu e les lettres de Jufbce fondée deS
éte~c
des Hauls-Jufl:iciers comme 'I· ..
le droit commun font de la comp
, Vl'rlta
. hl ement le partI. le plu nature 1 pou r 1conel
J uo-es Royanx. C'cfl:
. IeJ.
de
letarticles 20 & 61 , & les rapprocher cl> l'article J 3 : or) les f~t:ion
1
qt
ea
�DEL A V E l1 V E)
CHA P.
V.
réparation ne font point regardées comme des lettres de grace, qui indiq uent ùn cas royal, quoiqu.'ellesémanent de l'autorité du Prince; el~
fo.nt dè
droit commun, de façon qu'elles ne fe rçfufent jamais; en cela bien différentes
des lettres vraiment de grace, qui dépendent abtolument de la volonté du .
Souverain.
.
Il faut donc mettre les lettres de feparation au rang .des 1ettres de loi
apparènte; on y peut mettre auffi les lettres de bénéfice d'inventaire, parce
que les unes comme les autres font de droit commun; elles vont du même '
pas, fuivant Bérault , fous l'article 20 : il y a d'autant moins de danger à
fuivre cè principe, que les deux Arrêts de 1 )7 1 & 1657, rapportés par
ce Commentateur & par Bafnage , femblent l'avoir conhrmé. L'ufage
général qui s~obferv
aujourd'hui , vient encore à Pappui ; ainfi il
faut tenir abfolument que la féparation (era valablement pOl.1rfuivie & entérinée devant le Haut-Jufiicier ; cela ne fera point COntraile au vœu du Ré-o-lement de l'55') , en ce qu'il indique les affifes , p~lrce
que le . HautJufbcier a des aŒfes comme le Jl,Jge Royal.: cela réfu.1te de l'article
16 de la Coutume; on peut le fUlvre . Mal~
ne concluez pas de là
qu'on pût faire caifer une îéparatÎon ,fous prétexte CJue la femme domiciliée fous l'étendue d~UIle
Haute-J ufiice , en ::Jurait porté l'entérinement
devant le Juge Royal; car le Juge Royal n'efi point incompétent par luimême ; il ne pourroit même être d~{fai
, fur la demande en renvoi
que feroient le mati & les créanciers i il faudroit que 1e Procureui-Fifcal
vînt en perfonne requérir ce ' renvoi comme dans les autres affaires con. .
tentieufes.
de 1') ') .. , dans là Des afti:1es 3 &
A l'égard des formalités que demande le Régle~rit
fur la dédara3e• & 4e • partie, [avoir, que le mari & la femme bailleront au Subfiitut du 4tion
au greffe
Procureur-Général la déclaration de leurs crédit~us
, pour être leurs noms, des noms & fur~
fl1rnoms & réfidence mis au greffe, lefquels créditeurs feront appellés fur noms des créanremérinement , & lefquels créditeurs, ainfi :que le Procureur du Roi , ciers, & [ur leur
pou.rront accepter ou contredire l'entérinement, je ferai quelques obfer.: appel.
VatlOns.
. La réparation de biens s'obtient par la femme que la conduite de
lon "nlati expofe à tomber dans. l~
rilifere : de là fuit que les dil~
gences de ta femme te font ordmalremcnt èontre la volonté du mari
ou du moins qu;on peut le préfumèr. Cela pofé, il n'dl: pas natureÎ
de tenir à rigueur de ~a
trolÎieme partie du Réglemei:lt ; car la femIlle n'obliO'eroit jamais fa il mari a nommer fes . créanciers , s'il ne le
"Vouloit p~s
; il terdit défaut par-tout, & c'd! Pufage. - D'un autre
c()té
la femme n'eil pas obligée de connaître les créanGiers du mari
affez ~xaél:emnt
: ·de là vient que ce,tte, troifien:e partie ~\l
R~gle
~en
efi tombée. par le non ufage : Il n dl: pOInt néceffalre aUJ~ur
d'huI que le mân & la femme mettent au greffe le nom des ~réancles
.du mari.
Cette formalité dl: même devenue moins néceffaire par hIf:.lge
Q!J10nt pris les femmes de te charger d'aŒgner elles-mêmes les créanelers de leurs maris, chofc qui femble, dans ' le RéO'lement, être à
l a charge du Procureur du Roi; car la déclaration b de leuf:5 noms
Jiu. greffe, femble n'avoir tté ordonnée qu'ahn ,de lut donner les con;
"nol(fances ?éccffaires pour cela. - N otè~
que fi le Procureur d~l
Rot
~e
aŒgnOlt, on ne pourroit reprocher a la femme de ne l'aVOIr pas
fal~
elle-même. Le Réglement de 1) '») ne dit point à ,la re ,q u~e
d~
.qlll , l'approchcment fera fait 1. ce RéO'lement
eH:
la
loi
d'ou
Il
fau
0
PartJr.
Je vois à la lcél:ure du formulaire de la Sentence d;entérinement, r~p'"
,POrté dans l'Efprît de la Olltun c que la femme afflO'ne les créa,nGiers
~l) g~ntral
de fon ma~·i,
ê l'i{fue de' la Mcffe paroiŒ;-tl/ '.& au March~
'.du heu, & qu'el1e faIt aurt a1Ï10'ner les créanciers parricuhers qu'elle conlo~
··1 e. - CetteCI procédure met la
.
lt a\ 1eur d OmIC!
femme a, couvert des
;rCp~oches
qu'on pourrait lui faire ~'il
rcHoit des ~réanGit!s
qu'clle n'Cl~
t
orne 1.
1t. r r r r r
1
�/
;22
DEL A R È NO 1\f. C 1 A TI 0 N
point art'ig.nés faute ,d~
les avoir connus ~ .ou a~ti' enlt;
car l'~figator
aux créanCIers en general . a du les' avertIr: amfi tm peut agIr tres-réguliérement en [uivant cette pratique. .
.
M.ais fera-t-il abfoillment néceifaire dè tant de précautions ? Si la femtne connoÎt tous les créanciers du mari, l'affignation qll 'elle leür aura don~:
née en particulier fera fuffifante ., car tout le monde aura été appellé; mais
fi elle ne connoÎt pas tous les éréanciers; je crbis que le défaut, de déclaration au Greffe, joint an défaut d'aŒgnacion aux créanciers en général,
feroit trop , con!idér~ble:
Il faut en ce Cas les aŒ&ner en gén~ral,
~ ·rné·
me aŒgner en partIculIer ceux qu'elle peut connoltre, afin qU'lI n'y aIt pas
de foupçon de fraude . L'affignation en général efi la feüle chofe au moyén
de laquelle on puiffe bien fuppléer à l'affignation à chacun des tréditeurs
que femble demander le Régiemeht de 15') 5 dans l'article 4. Bérault rap'"
porte. un Arrêt du 10 Décembre 1)99 , par lequel n la Cour cafTa une fé,) paration de biens obtenue par une femme qui n'avoit fait aŒgner aucuns
" des créanciers en particulier, du hOnibre defquels était un qui demanA
" doit la caffation fans être appeJ1ant de la Sentence de ladite [éparation,
" ayant la Cour efiinié n'être befoin d;appeller , attendu la fàute d'obferver
" les diligences & formalités prefcrites par ledit Réglement, &Arrêt qui caKe,
,j dès-à-préfent, comme dès-lors, !efdites réparations.
.
On ne voit pas dans cèt Arrêt fi ~es
créanciers en général avoient été .
affignés : s'ils ne l'avoient pas été, il efi fans difficulté que l'Arrêt efi rendu
en conféquence du Réglement ; s'ils l'avoient été, il s'enCuivra de cet Arrêt
que l'affignation e~ · général ne [uffit pas, mais qu'il faut encore aŒgner
des créanciers en particulier, aLJtn~
feulement que là femme les conît~
- C'efi peut·-être dans l'efprit de ç:ette refiriél:ion que fut rendu 'un Arrêt du
, 20 Mars 1610, par lequel on débouta un créancier de l'appel qu'iLavoit interjeté d:une Sentence d'entér~
. ment
de féparti~n
, {?arce qu 5il n'y avoit
pomt é:e ~pelé.
La fe?~m
dtfoit qu'elle ne .1'avOlt
. pmn~
connu, & que ce
défaut etaIt aifez fupplee par les proclamatIOns faItes a fon de trompe ~
fuivant l'Arrêt de la Cour ., dont toutes les formalités avoient été obfer'"
vées, à l'exception de celle-là: Bérault, article 39I. - ' Il paro~t
que dans
1 efpece de ce dernier Arrêt, la femme fe fervoit des . proclamations à fon
de trompe qu'elle avoit fait faire, comme d'une affignation aux créan'ciers. en général; cependant l'affignàtion :enferme quelque .èhof<: de plus
préCIS & plus pofitif contre les créanCIers que la procla'inauon: elle
pourroit bien fuppléer au défaut d'affignation particuliere que la proclam a. . tion ne fuppléeroit pas. Le formulaire de l'Efprit de la Coutume fuppo{e
l'obfervation de l'une & de l'autre formalit~.
,
,
J uCqu'ici je ne vois rien de bien décidé dans ce que j'ai tiré de Bérault~
voy<?ns ce que dit Bafnage , fous l'article '39 l : n Il etl: jl1fie que les créanciers
" [OIent app.ellés "à l'entérinement des lettres de féparation, pour y conferleurs mtérets ; les femmes demandent fou vent ces féparations de
" v~r
" bIens, fans aucun ptétexte : pour prévenir Ces fraudes, la Cour a prud ern"
qu.e les créanciers feroient appellés , pour confentir od
" ment o~dn,é
" contredIre 1 e~ténm
des lettres de féparation parce qu'ils {ont ~es
té
" feuls · contradlél:eurs
une nulh
.lébO'itimes·
, ce ne feroit pas ~éanmois
Me
" de n'en aVOIr appellé aucun, fllivant les Arrêts remarqués par
..
" Jofi~s
Béral1lt ((.
Il
.
d
nrès
Il renera
toujours II doute apr s la lcél:ure de Ba(naO'e, com~e
3I'Ré-elle de Bérault, & ce doute vient de ce qu'on s'cft trop rel~ch
du Ife
glement de 1))); la femme doit affigner tous le créanciers, on fi ~ on
veut s'e x cl~fer
fur fon ignorance, elle peut y fuppléer par une a(Jig~t:ne
~tl X créanclêrs en géntral. Ce tempérament, que j'ai dé-ja remarqué'6 _
paroÎt avoir été f~gemnt
introduit & reçu; ainu je confeil1erois à une . e~
me , qui craindrolt de ne pa connoître t LIS les cr(-ancicrs de [on man, j
art
cl flner
une affiO'n ation en général, indépendamment des affignnti.ons. Pé .,:
•
...,
.
<,
1.\1 s'lI-co"
clIlH.:re ,q l' !Je fe rolt comm ettre ;\ ceux qu'elle connùît. 31S.,
oit
qucHi n d ) n ~ taquer
une Sentence d'entérinement, pOUf laquéIle on Il aur
1
,
�DE L' A . V E U V E,
~
~.,
CHA P.
v.
pàs pris èette précaution, il faudrait être circort'Cpeél: , & voir aVant de [e
,décider, fi la femme a fait aŒgnet ceux qu'elle pou'Voit véritablement cori.
.naître , & s'il y a quelque foupçon de fraude,
. Pour -ce qui conèerne la déclaration des meubles appartenat1ts aux nl3.riés, rie iadécla ration
qui doit être mife au greffe, fuivatlt le Réglenicnt de , 1"))) , dans la cin- d t s meubl es au
-quieme diCpoGtion, il faut obferver que cela regarde la femme, par rappott greffe , dont eft
au rem port ou paraphernal qu'elle a droit oe demanr~
Aihfi c'eH: à elle tip:1d~ rJé5•dans l' a r ~
..à mettre cette déclaration. Elle eft intéreffée à ne rien omettre; fi elle la fait
trop forte, les.créanciers '. ou I.e Procureur du Roi, pourront la conte:G:er. Mais fi elle n'en met pomt au greffe, comme la perte en retombe fur elle
feule, le défaut de c.etre déclaration ne fera point une nullité dans la féparation.
.
.
Quant à là formalité que âemartde te Réglemerit dans la fixteme &: der- Dé la form:t1i~
n5ere partie, pour rendre notoire la féparation de ~iens,
qui eft l'irtfcrip- pour rendre la
!Ion au Tabellionage des noms &.. ~urn<?ms
des mans & femmes féparés, fép ar:uion no) donc il
11 faut remarquer qu'on obferverQlt Inutilement toutes les autres, fi elle man- s'coire
agit dan.:; l'arquait : Bafnage nolIs le dit ~inf
fous l'article 391. - Il faut obCerver en mê- ticle6.
ine temps que l'omiŒon de cette formàlité ne rend pas nulle la féparation ,
en quoi elle djffere des autres formalités que ndus avons remarquées ju[qu'à
préfent : voici pourquoi.
,
. '
Le~
premieres formalités précedent la Sentence' d'entêrimè~
; pàr cette
confidération, quand quelques-unes manquent, la Sentence eft nulle ; &
Çomme les lettres fortt inutilès fans la Sentencé d'entérinement , la nullité
~ cette Sentence entraîne la nttllité du tou~
; de façon' qu'il faut en revènIr à de nouvelles procédu~s
, fi dans ltl: futte la femme perfift:e à vou1.oir
êtr~
Cép~re.
Mais l'irfcpt~on
des noms au Tabelliohage eil: un aél:e paf.:.
téneur a la Sentence, & qUI en eft totalement détaché. Par cette confidé...
~ation
l'omiffion de cet aél:e ne peut pas ânnuller la Sentencê! que le Juge a
rendue fur les diligences que demande lè Réglement. Ainfi la fépàration &
l'e?té~!rin
font t<.mjours val~bes;
mais l'eitet eh dl: fufpendu ju(qu'àpres 1 mCcnptlon, qUI pellt fe faIre en tout temps, de facon que la femme
ne pourra s'oppofer à la venté des meubles faiûs fur le ~ari
à la faveur de
cette féparation. Le créancier lui objeéleta le défaut d'irifcriprion, & il
fera écouté; cela réfulte d'un Arrêt du 7 Août 1637, rapporté par Bafnag ;
fous l'article 39 t , & d':ülleurs céla étOit conféquent au princl pee Il n'y a.point de féparation refpeétivement aux créanciers) qu'elle n'ait été notifiée
par l'infcription.
' .
L'Arrêt que je viehs de citer me donne lieu. d'examiner unê <luefiion :
De 'Illet jouc
c'efi de favoir de quel jour l~s
lettreS dé féparatlOn ont effet. Bérault rap-' les lemes de ré.
porte un Arrêt du 26 Juin 1614, qui a jugé à bonne caufe la réclamation paration ont-elCJue faifoit une femme des levées excrues fùr fan hérjtage, qui avoient été les leur effet ~
faiGes au mois de Juin par les créanciers du mari, au préjudice des lettres
de féparation qu'elle avoit obtenues au mois de Mars, & fait fignifier dans
le mois d'Avril, à la charge par elle de tenir compte des airures & femn~
ce~.
- Cet Arrêt dl: dans les pr,incipes; je crois même qu'il faudroit le
fUIvre, quand il ferait quefiion de la réclamation des droits de la femme
fur l~s biens du mari, puifque le-s léttres tont obtenues & fignifiées avant:
la fadie des créanciers.
Mais fi les meubles du mati aV'diétlt été failÎs avant l'obtention des let~
tr;~
~e féparation , la femme pourrait-elle s'oppofer pour avoir fur iceux
\leltvrance de fes droits, remports ou paraphernaux? Bérallir rapporte un
Ar;êt du 9 Déc,embr<:- 16r6, par lequel la femme fut déboutée de [a r~
t:~e
tcnd~e
a a~01r
fes biens parhenl~x
fur
meubles de fO,n mari,
~tGs
par un créanf~
, à la Vente defqucls 11 ferOIt pa(fé outre, d autant,
dit Bérault , que ladIte faifl & ex('cution avoient été faites auparavant l'obt
'
" encore
entlon
del'rd'Ites 1ettres dé féparation, bien que lâ vendue n ' en eut
été faite.
\' Indé~ecrmt
?e cet Arrêt la commune opinion efr 'que tant ql:e la
ente n eft pomt falté, la fi mIne , ~n obrcnant des lettres de iéparUtlotl,
,
!es
�52 4
t a réparatio n
entérinée ou jugée ne s'ané:lntic
p oint par des
aélcs particlIlic: rs ; il f J UC un e
Scnu.: ncc.
la remme Con.
v:lincoc d'av ir
1
DEL ARE NON C 1 A-- T ION
& les fairant fignifier, eft en état de s'oppofer pour avoir délivrance de
fes remports & de fes paraphernaux. J'ai vu même au Parquet M.l'Avocat....
G énéral le Bailli , & plufieurs Avocats, s'écrier contre la propofition contraire. C'eH: la fadie , 'difoient-ils, qui apprend à la femme l'état des affaires de fon mari; elle n'auroit pas connu fa mifere fi prochaine : d'ailleurs le mari , par la faifie de .fes meubles , eft dans une
erpece de déconfiture qui met la femme e'n état de réclamer toUS
les droits auxquels la féparation ou la mort du mar~
donneroit ouver·
ture.
Ces objeaions me paroÎffent bien fortes, il peut être vrai que la femme,
fans la faifie, n'auroit point connu fon état: feroit-il jufte, en ce cas, qu'elle
v ît enlever par les créanciers tous les meubles, fans efpérance d'en trouver
après l'entérinement; les délais que demande le Réglement feroient caufe
de fa ruine ; fi le mari mouroit après la faifie, on ne contefteroit pas à la.
veuve l'exercice de fes droits fur les meubles faifis ; la faifie n'en ôte point
la propriété au mari : pourquoi donc" quand elle a pris des lettres de féparation, fera-t-elle traitée différemment? La feconde raifon eft encore plus
forte en un fens. C'eft en favenr de la femme d'un Marchand; car dans .1e
commerce la faifie chez un Marchand emporte la déconfiture. Tous fes
billets font exigibles, fuivant l'Ordonnance du commerce. Ainfi les' droitS
de tous ceux qui en ont à exercer font ouverts. La femme donc n'auroit
pas même befoin de féparation, il faudroit la mettre dans le cas où l'on
(;onfidere la femme de celui dont les biens ont ét~
décrétés, laquelle, par
cette rairon, peut exercer tous fes droits de dot, douaire ou autres J fans
lettres de féparation.
Dans ce dernier cas, c'eft-à-dire dans le cas de la femme d'un Marchand,
la caure de la femme me paroît infaillible ; mais dans la thefe générale ,
quand la faifie ell: faite fue un autre que. fur un Marchand, il pourroit refter de la difficulté pa: rapport à l'Ar:êt de I6!6. qu~
j'ai r,emarqué J & par
rapport au~
conteftatlOns & aux A~rets
dont. J'al faIt meption en parlant
des féparatlOns par contrat de manage. MalS la r éfolutlOn de cétte difficulté dépend , a mon opinion, du po int de [avoir fi la [aifie amobilie les meU'"
bles au bénéfice des créanciers : fi l'amobiliement avoit li eu, il efr certain
que la r éclamation de la femme , en vertu de lettres poftérieurem ent obtenues , feroit mal fond ée. Mais je ne crois point" que les meubl es fOlen~
amobili és par la faifi e·. E lle ne vaut que d'arrêt & d'annotatiqn de ce qui
leur étoit affeé1:é & hypoth équ é. Ainfi je me détermine en faveur de la fem-:
me , nonobftant l'Arrêt de 1616, rapporté par .Bérault:
Barnage , article 391, obfe rve . " q ue pour jouir de l'effet de ta {~ ...
" pa rati on, tant pour les meubles qu e pour les imm eubles, la fe mme d01C
n faire fa ire un inventaire des me ubles du mari, & fe faire adju <Yer fu r jceUJ(
" [es ~ a r a ph e rnau
x , .aut re m ~ n t tous les meubles fon t réputés appartenir a~
" man .. - E lle .dOlt pareI llement préfenter. a ux créa nciers des lots a
,~ dou
~ lr e , & fa l ~e procéder à la c.hoifi e d'iceux ; que fi elle néglige d~
" le fal re} les f n~ Its pe.lI ven t être f a~fis
par Jes créanciers du mari, ce qUI
" nc re cl pas la feparatlOn nu ll e ; maJ,s elle perd la jouiffance de fon d o u a lr~
" durant le temps qu'elle nég lige d faire des lots (c. - C ela s'enten d fans.
doute quand la fe mme a laiffé paffer un tem ps confidérabl e " parce ql ' ~lors
on préfume qu'elle a aba ndonné à fon mari la jouiffa nce qu'elle pOUVOIt ré-.
clamer en vert u dc fa f(·pa rat ion.
.
R em a rquez
. cepn~a
n ~ qu e la réparation ne peut fe r éfoudre par un c~
f c n ~ e n: c nt [ ~clte,
Dl. mcme par un c o n[ ~ nt e m e nt
cx pr ~s ; il dt n ~ c e {f~ur
qu' Il JnccrVlcnnc un .Ju geme nt pour dér nllre & anéantir un e fépart
J O ~ Pfi 1
1
laquelle il a ~ t é befom d\l.n i l ~ e m e nt : Bafn age , fous l'art icle 391. . Ail',. a ~
femme [l'paréc nC po urra Jama IS avo ' r ] s ava ntages de .la femme non [cp
rte J ql1dgue cho{c qu'elle faffe , à moins q u'elle ne f.-tife r éfilier fa fépa'"
ration n jufiic e.
,
ir
Bafna ge remarqu e encore qu 'une femm e qui feroit convaincue ddavol:J
fOtl{lrai c les me ubles de fon mari J ne feroit pas r ecevable à ~e ~ a n cr. o ~
.lc::paratl
�(
'.
r~patln
," -'D ELA
LV É . .U-V :g, tH
A
P. : V.I
52~
'
de bîen-s; : CéI~
. ~lé pàr~t,dfQnable
, ; ' ~aÎs
je nc;·to01prehds rierj {ou {haie les tn e u~
bles de fon mari,
âvun Arr'êt qu~
..rapoTt
' e u T-Aut~r
eft .ces t~riné;
'" p nt~
fel11m,e 9u,iner feroir-ell
e reçue
) ay~t
étf.. A~b
, 6nté~
..~ les letr~:
. q~ fép~ratlOn
, a caufe d~ F09fl:raéhbns- clans la demal1Ja
", qu'elle- aV6tt 'comm1Pes' , & depUls aya,nt obtenu',.de nouvelle.s .lenres J on: en [~partion
?
1
)~ n'eut point d'égard -:\ l'ôppuutÎofl';dè;'la be1lè:niet , parce qu elle ne lui'
" imputoit aucune foufiraétioh, par Arrêt en l'Audience de la Grand'Cham-'
" bre du 2.8 Février 163I (C , Cet Arrêt me paroÎt contradiétoire avec le
~ & ~1ême
a:rec le premier jugement
principe que pofe le Comentau~
rendu contre la femme . Il fàut crOIre qu'Il y avolt quelque chofe de particulier, qui aura échappé .à PAuteur,. ou que l'A:rêt aur.a ,été mal recueilli.
Ori a propofé la qudhon de favOIr fi des mar1és domICIliés d'abord hors Des mat iés cila Normandie, entre lefquels il y auroit eu une féparation jugée dans les vilem ent ~ { p a r é$
la Provinen N orr11andie , hors
formes de leur pays, etoien.t obligés, en venant s~établir
œ,qui vien dront
de faire in[crire leur nom au Tabellionage du lieu de leur nouvel établi{fe- s' ét.lblir Cn N orment. L'affirmative a 'été jugée par Arrêt du 16 Décembre 16')8, en favenr m:lndi e J [o nt...
des créanciers qui foutenoient que, n'ayant pu avoir corinoilfance de la fé- ils oblioés dt: ie
connoître
p.aration, la femme rte pouvoit s'en prévaloir à leur perte : Bafnage, ar- faire
ponr (éparés , e ll
,
r
•
ticle 39 1 •
faifJnt in{crire
La féparation de, biens __donne lieu à plu1Îeurs queibons, pâr rapport aux leu rs noms aù
tneubles de la " f~n1me
qU1 meurt avant [on mari; en conféqnence de l'article Tabellionage t
391 ; j'aurai occafion de les examiner au titre des droits de viduit6, & autres droits acquis aux marÎs par l~ mor~
de leurs femnies. Ai~{Î
j~ fermerai
ce chapitre, en obfervant q~e
la [ep~rat1on
de corps & d'habItatIOn donné
tous les effetS de la féparatIOn de bIens, en outre les, effets & avantages
~Ii
lui [ont particuliers. J'ob[erverai encore que la [ai!ie réelle de toUs -les
bIens du mari, ou de la majeure partie d'iceux, met la femme en état de
réclamer tous les effets de la féparation de biens: Bafnage, article 392,
paO'e 82.
'
'.
ta f.1ifie réelte
L'Article 397 nous dit à qui appartiendront tes meubles de la femme [éde touS les biens
p'arée morte avant [on mari; il les donne là fes enfants; & fi elle n'en a ~ du mari ) ou dt:
11 les defiine à.la nourriture .de fon mari & à l'acquit de fes dettes: j'expli- la plus grande
querai cet arucle fous le tItre des tefiaments, chapitre II, Oû j'exa- partic , mer la
minerai fi b femme féparée peut donner par teRament : ce que je dirai à tèmme en érat
les
cette occafion fera commun à la femme féparée par contrat de mariage & e1f de ~t réclamer
s de la {'POlà la femme féparée par lettres.
.
Le~
articles 80, & ,81 du Réglemertt' de ~ 666 n'ont pas befoin d'explication; la femme feparee par contrat ~e rrtanase, & la femme féparée. pa.r lettres , y font traités ég~lemnt,
rel~tIvmn
a la fucceffion du man; Il eH:
décidé par ces deux artIcles du R~glèn1et
qu'elles ne pe~vnt
,deman~r
tlne part dans les meubles du man & dans les atquets qU'lI a falts depUls
obligée de renoncer ~
leur réparation , & que la femme réparée n'eG: pa~
qu'elle n'dl pas cen[ée héritiert> de fan mari, encOre qu'elle n'ait pas
renoncé.
.
Il [embleroit pourtant, à ]à maniere dont s'exprime l'article 80, qu'il n'yla [éparation, que. la femme ne po~r
aU;oit qu'aux acquêts faits depui~
rO~t
prendre part, & qu'elle aurolt part, fi elle voulolt, dans les acguets
fans depuis le mariage mais avant la [éparation: il faut prendre garde .à
cela. On a [uppo[é dan~
ce RéO'lement que le mari, dont la femme avolt
voulu être [épar.ée de biens ,n'a~r
pas été en état de faire ~es
acquiftjon~
~
}n tout cas) pUlfqu'elle dl: privée de toute part aux acqucts faIts ~epUls
fla ,réparation, & aux meuhles de la fucccffÎon, dans l'article 80; & 'pUlfque ,
U1vant l'article 8 l , elle n'eH: pas cenfée héritiere, quoiqu'elle n'a!t p~s
re"
lloncé ,il me femble qu'on doit tenir que la femme [l'parée n'a nen ~ .de, Illander dans la fucccffion de [on mari qu'clle ne peut fe déclarer héntlere
~ fo~cer
les héritiers de fon mari à lu'i donner part dans [cs n.eubles &
8~lets:
-. On. auroit pu s'exprimer plùs clairement dans le,s ar~Ic1es
80 &
• J maIs IC croIs y VOIr affez pour juO'cr
que la femme fcparee n.e peu
tle~
prendre dans les meubles & acql~ts
du mari; il n'cfi pas préiumable
f~l en la privant de toute part dans les meubles de la [uccdlion & dans
eSTBcqllCts faits depuis la réparation ~ on ait entendu qu'elle aura part
ratlon
1\
orne l"
S s s s s -s
~
�,26 . DE.LA RENONCIATIOr{ DE L1}:
~ VEU,
&c.
ation ; &.
dans les acquê ts faits ,dans l'intervalle du mariage - à la répar
fe conçi..
ne p~tl
, [épà~e
d'ailleurs ' il me [emble que la quali té de. fem
& qu 1au '
,
mari
du
lier avec la qualité de femp:te prena nt part dans les biens
toUS les
mom ent olt la femme a demandé la répar ation , ellé a renoncé à
{on
que
es
dons que lui fait la Cout ume fur les biens . dq' mari ,autr
douai re.
1
�,
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J
~
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,
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'F .l ', ,T R :.E ' " 1·"'
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D V Jj 0 U AIR E DES F E MME S6' )
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. di~ter9s
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titre,
~n ~:nthàpÎreS"
s'y .
~e
feraJè
moyen de mie~lx
riifir les difli'cultés qui
rellcorHréht.
&"
1°. COffilnent fe gagne le douaire, en quoi il confî!l:e ,
~uel1g
[on t [es "éhàrges.
". "
'.
2°. Ce qu'opere le 'Confcl1ten1cl'it du pere aù inatiage ~e
fori
fils pour le douaire de la veuve d,e ce fils.
à la veuve .l~r _ J'extinél:iort '\
, 3°. Co·mment' .le qouairë p~ofite
des rentes dont les fonds' [ujets au douaire étoient chargés.
'
.. 4°., A qui la veuve s'adre{fer9it-elle .p'our avoir fon douaire
hlr les fonds vendl~s
par {on' ll1ari.
.
.
, 5!>~
Comn1eht cel,ui qui a cautionrté le douaire doit le faire
valoir , & COlnlnent la fen11ne perd [on. douaire:
-
.
"
...
,
C E API T R É
.
.1..
/
P R B MIE R,
(
'COMMENT .fe ga~e
le douaire,
ert
.
quoi il confi1l:e; &. quc1Je~
font [es charges.
tA femmé gagtie [on Joudire tiu coziclier, ti èOl~fije
le doutÎz're en l'ufii[rùit An.f. 361.
du tiers des c!lOfes immeubles don~
le mari efl faifi lors de leurs époufailles ,
'& de .ce qui lui ~fl depuis échu confiant le mariage en ligne direc7e, encore
qu/ lefdits biens fujJènt échus à fis pere & mere ou autres afcendants) par Juè.i.
ceffion collatérale) donations, acquêts ou autrement.
'
LE douaire efl pris fur l'ef1:tiere fucceffion, &le dot for ce qui reviènt à
l'héritier apres la dijlrac7ion du douaire, pourvu qu'il y ait conjign4tion aé'"
tuelle dudit dot.
'
~our:,
litÉAN MOINS l'hypotheque du dot «oit être préférée à Celle di! douaire ,
que le contrat de mariage foit reconnu avant la célébration diJ
PtActTts; 69,
"
PtActTÉ9;ÎO,
.m~nage
Do UA IRE
. n;.~f!
dû fin on du jour qu'il efl demandé, s'il rt'efl autrement
tonvenu par le tratte de mariage.
LA femme. rte ,peu~
avo~
' r en dOl/aire plus que le tiers de l'héritage, quelql1l!
C?nvenant qUl .{olt fait au traité de mariaae . t;'flle mari ddmi'e pluS que Il!
II ers, fieS h'"
'
b
,
erltlerS l epeuvent
révoquer aprJs
fon décJs.
1 M~I1VS
e traité
L4
A1l.T. 368.
ART.
37 1•
que ~e tiers peut avoir la femme eTi douaire, s'il efl coTivenu pat A:Q.T. 374
de manage.
femme a douaire for l'immeuble pdr elle donné à fan
mari en don
md"
�DU DO UA IR E
bi! ~ .fi· lors de la mort du mari ou féparation de la femm e, il
tiffènce. . -.
ART. 380,
Je
e~
- tro~ve
' .. )-
_ douaire de ce qui efi échu lz fan mari depuis
FEM MEn e peut" avoi~
qu'en ligne
les épouf ailles , par donat ion, fucce.ffion collad rale ou autre ment,
direc1e .
e -' néan--.
SI le mari renonce à la fi,cceffion qui lui eft échue en ligne dire8
·
droit.
de
es
moins la femm e peut prendre douaire fur icelle , aux charg
.... . f
L~
man.
ART. 378.
,..,.
à
femme ne peut avoir dOllaire ne . conquêts fur les biens donnés
[on"
de ct!
L'HÉ RITIE R n'efl tenu de douer lafim me defon prédüeJ!eur ,fors
qU'lf a eu de If! fùcceffion; -o
.
elle aLA Iecollde femm e Ile peut avoir douaire que fùr les biens dont
échus en ligne ,
trouvé fan marl fa'iji lors de leur maria ge, ou qui lui font dèpuis
. . __ ..
direcle .
1
ART. 375.
Comm ent fe gagne le douair e?
en état les mai/o ns· [; héritages comme elles.
LES douairieres doive nt te~ir
en coupe orleur ont été .baillés ,fans couper les bois autres . que ceux qui font
propr iétair e,
dinai re, .fi ce n'eft pour réparer les maifons & mano irs, appe!lé le
"
& par ordonnance de jujlice.
à ~e
'EST au couch er que la femme. gagne fan doua ire: B~fage coucher ~ ditfigm-ru jet" : Ces parol es , la femmf! gagne fon douaire au
C
"fien t
&
fimpl emen t que la femm e ne gagne entiér emen t fan ~ douaire,
La
aI.
nupti
.
.
lit
" ne lui eft plein emen t acqui s qu'ap rès avoir entré dans le
maifo n de fon
"béné diél:i on nupti ale, [on entrée & [a récep tion dans la
e couch e
" mari , n'ach event point la perfeél:ion de l'aéte , il faut qu'ell
la derni ere
" avec fon mari pour acqué rir fon douai re j c'efl: ce qui donne
pas porte~
" perfeél:ion à ce droit ct . - La femm e ayant couch é, on ne doit
Breta gne, qUI
la curio fité plus loin, il faut {e rappo rter à la Cout ume de
licet nunquarn
dit que femm e gagrre fon douai re ayan t mis le pied au lit,
à marito cognita fit.
douai re (ur
En interp rétan t l'artic le 367 ,on a jugé que la femm e aurai t
Le mari nuirage paffé detous les biens dont [on mari était faiu lors du contr at de maria
t il au dou aire
le mari aUque
ou confi itutio ns
par des aliéna- vant Nota ire, [ans [ouffr ir des alién~tos
Ba[na ge ,
tions po!l érieurvalle du contr at au jour du maria ge. ~
l'inte
dans
faites
rait
de
r es au contrat
rappo rté ]es
dans fon Trait é des hypo thequ es , chapi tre 13, après avoir
mariaa1:> e devant
•
& les difiin ét -ons que l'on fai{oit dans
au contr~ie,
les a~toriés
Nocair e , mais raifon s ~
ancérie ures à la le cas d un élOig neme nt confi derab le entre le contr at & la céléb ration du
célébration?
" Mais depui s on a tenu indifi inél:e ment que l'hy"
maria ge , s'exp nme ~inf.
de maria ge a
" pothc que du douaI re dt ,acqu ifc du jour que le contr at
Enqu êtes,
" été recon nu. C ette quefb on fut décid ée en la Cham bre des
mOtifs de cer
" au rappo rt de M. de Vign cral, le 14 Août 164) ; & les
fon hyP~
" Arrêt furen t, 1°. parce q LIe tOut contr at parfa it & folem nei a confe
nt all
" th cq ue & fon effet du jour qu'il a été pa{fé ; 2°. lorfqu e le pere
du contra~
" maria ge de fon fils ~ la femme a douai re fur (on bien du jour
3°' à cauU~
mari;
il lui appar tient [ur les bi ens de fan .
" à plus forte r.aifon
crer tO la
1
U
.
,
t'
engao
oIt
pourr
e
10mm
n
t.
rOien
arnve
en
qUI
s
n
vente
" des mcon
contr at de mari age, & pa.r ce m~Yinou_
de [o~
le ~ e n / d e main
" fon bi en dè~
.. es parol es donc , du Jour de II :Pu'il
a Ire.
{croI t. pnvcc de fan ~ou
,) ~cme
JI n'y :.l romt de contr at de mana ge, 0d q. n
~ n' nt \teu que qlan~
" fail~s
de Gon OUI ~
" n'a point été recon nu: ce ql1l dl: la v('ri tnb le cfpcc e de l'Arr êt
le
.
lt n'a I) a~ fa it de [(-flexions.
n fur laque lle MC. Jofias Hüau
objet queon·
Il '
d
.
pour
~ lt
J' bferv c {u r cette qUC1l!lOl1 gue l'arttc le 367 n'a)
les
i,nen fu~
cntrff
y
qu'il
[ans
douai re que la lo i accor de de {on chef, &
biens
que
et
vcnti onnel J n'a dû donn er le douai re , & ne l'a donné cn e
o
,
1
.
�\'
DES , F ·E 'M MES>,
CHA l'.
1.
hiens dont le mari ~toi
[aifi loq; des, épouCaile~;
mais quand le douaire
acquis à la . fem~
;' en .vertu' d'une 'convention exp'r{f~
d,~ns
le contrat, la conventIOn dOIt aVOIr [on effet & [on hypotheque; des 1m.ftantque
~e mari l'a promis, dès-lors q~e
fa promeife porte [ur tous les bIens dont
Il eil: faifi : tout contrat parfaIt & folemnel a [on hypotheque & , fbn effet
-du jour qu'il eft, paffé.
'
Si le contrat ne renfermoit qu'une promelTe de douaire fur les biens dont
le futur fera filifi lors des épbuCailles , alors on pourroit dire, ce me CembIe, que Je douaire conventionnel s accorde avec le douaire coutumier, &
que le contrat, comme la Coutume, n'accorde douaire que {ur les biens dont le
mari Ceroit faifi lors du mariage: on pourroit dire qu'un acquéreur ou un
créancier a pu juger, en lifaIit ce contrat, qu'il tr~io:
avec fâreté ~ dèslors qu'il traitoit auparavant; il faut en te cas diibnguer l'hypotheque fur
les biens fujets au douaire ~ des biens mêmes fur leCquels le douaire peut
être pris. Quoique la femme ait fon hypotheque du jour du contrat de mariage , fur les biens dont [on mari fera [aifi lors. des époufailles, il ne s'enfuit pas qu'elle doive avoir [on douaire [ur les bIens que le mari n'aura plus
lors des époufailles. L'hypotheque ne peut donner à la promeffe plus d'étendue qu'elle n'en a, & la promelTe du doua~re
n'eil: fa}te que ft;r les biens
q ue le mari aura lors du mariage. La craH~te
des Inconvéntents de ce
qu'un homme pourroit enO"aO"er tour [on bien dès le lendemain de fan con.
b
.
1a remme
C
d' un d ouaIre,
.
trat de rnariacte, & par ceb moyen
pnver
ne devrait
pas l'emport:r fur la rigueur des expreffions de la Coutume ~ & des ,expreffions du contrat de marlage.
.
Ba[nage propoCe enfuite la quefl:ion de favoir fi la femme aura douaire
fur les biens échus à [on mari ete [ucceffions collatérales ~ dans l'intervalle
du contrat à la célébration, & fi elle fera préférable à un créancier poftérieur à [on contrat de mariage [ur les biens de cette fucceffion, & fait à
Ce fujet un raifonnement dans lequel il me parott que l'on confond les efpeces . On confond l'hypothegue de la promeLfe, avec l'étendue de la prolUeffe. Je ne vois ras pourquoI la prome{fe emportera un plus grand douaire
pour avoir été faJte par un contrat de mariao-e devant Notaire, fi cette
promeffe n'embra{fe que. le douaire, tel.qu'il e~
réglé par la Coutume, li'
le futur ne donne domllre que [ur les bIens qu'll aUra lors des épou[ailles :
je comprends bien que s'il donne douaire fur fes biens préfents ~ tous les
biens qu'il aura lors du contrat feront l'objet du douaire, & feront hypo-'
théqués au douaire, le contrat étant devant N o.taire, & que s'il donne
douaire fur [es biens pré[ents & à venir, les biens qu'il aura, ou qui lui écher-'
ront depuis le contrat. jufqu 'aux épouCaile~,
feront pareillement fujets &
hypothéqués au douaIre. Je com prends bIen que dans ces cas les acquéreurs ou créanciers poil:érieurs au contrat de mariage, ne pourrOnt conter.ter le douaire fur ces biens, qltoiqu'ils foient antérieurs à la célébration dll
tnariage ; mais autrement ~ & quand le douaire n'dt donné ou promis que
ftIr les biens dont le ftltur fera faifi lors de~
épou[aiUes, ou fimplement
qua~d
le futur gage douaire coutumier à la future, je ne vois pas pourqU.OI le douaire s'étendroit [ur les biens aliénés avant le mariage, ou [e~
tOlt préféré aux hypotheques créées avant le mariage. L'acquéreur & les
cr~anies
pourr,ont dire qu'ils ne font pas fujets au .douai~e,
qu'il n'dl
POtn
' q~]e!bon
d hypotheque entr'eux & la veu~,
qu't! s'agIt ~tnlquem
de ~avolr
fi eHe pCllt avoir douaire [ur les bIens que n'aVaIt plus [on
n1an lors des époufaiUes & qu'elle ne doit pas l'avolr puifcque [on contrat
d
· la'
'1
e manage, comme
Coutume ne lui promet Un douaire
que fur es b"lenS
qu'aura le ~aij
lors. des époufail~s.
.
,
Ce que Je recueIlle de tOllt ceci dl: que le COnttât de manage n aura
d'eff(
. du douaire qu'autant qu'il promet un d ouaIre
"
ft et pour l' augment3tlOn
r
lI. les biens préCents du futur fans di;e que c'eH: fur les biens dont il fera
f:alfi
. te l qu "1
11.
l' 1ors d
cs é
'poui'a '
t 1
es, 1
ou 'fans dire qu'il O'age douaIre
t en:
réqu'on peut réclamer l'hyg Ot
c hPar la Coutum e. C'eil: en ce cas-là felm~ni:
Pc
;que
du
con
t
ra
t
de
mariaO'c
&
que
la
femme
évincera ou préférera les
a qucrcu ' .
. .
b
'
. , 1
lb'
T,
rs mtermédtalres au contrat de manage & a a cé é rauon, encore
, ~fl:
orne J.
Tt t
t
t t
.
La veuve
au~
ra-t-elle douaire
fur les biens
échus dans l'in.
tervalle du contrar à la célébra..
tian? Sera-t-elle
préférable à un
créancier poflé.
rieur à {on contrat de mariage?
�1
1-
•
DOUAIRE
fau"droit-ll difiinguer les biens que n'avoi.t pas le futur lors de foh contrat
mariage, QU qu'il n'auroit acquis, 'ou qui ne lui [eroient échus que dep'uis ' le contrat de mariage. Ces biens acquis ou échus ' depuis le contrat
_de- mariage, ne [eroient point à confidérer pour le douaire, s'ils avoient
vendus ou hypothéqués avant le mariage, à moins que le futur n'eût
pr~m1is
douaire dans le contrat [ur [~s
biens pré[ents & à venir, auquel
cas on, pourroit dire que ces biens échus dans l'intervalle du contrat aux
e,pou[adles ont été affectés au douaire par la convention, & faire valoir
l'hypotpeque de la conventiorf, qui eft antérieure à l'hypotheque de l'acquéreur ou du créancier.
On a cependant jugé qu'encore bien que dans le contrat de mariage il
Eît il:ipylé que telles mai[ons [eroient vendues avant le mariage ~ pour
' ~tre
~es
demers employés dans la communauté, les enfants auraIent leur tIers
coutumier [ur ces maifons vendues, dans l'intervalle du contrat d,- vane
Notaire & du mariage; la il:ipulation n'eut d'effet que contre la veuv.e :
~m
jugea que c'étoit une renonciation de fa part pOLIr douaire. On
peut voir cet Arrêt en entier dans le Traité des hypotheqlles; il eil: du :z.
Août 1670 , au profit d s enfants Butet. L'Auteur fait à fon [ujet la réflexion fuivante. " Ainu l'on jugea qu'une femme avait bien pu renoncer
" par ron contrat de mariage à l'hypotheque qu'elle aurait pu prétendre [ur
" le ,b iens de [on mari pour [es dot & douaire; mais qu'à l'égard des enfants
" ql1l devoient na'ltre du mariage, on n'a voit pu faire des paélions ni em" ployer des conditions qui fiifent préjudice ou qui diminuaffent la légi" time q\li leu r apP'2rtenoit, & qui leur étoit affur' e des le moment que
" leurs pere & mere s'engageaient au ma riage.
Mais je ne peux donner ma confiance à cette citation. Le ti ers coutumier,
fui vant l'article 399, conG!l;e dans la propriété du tiers de l'immeuble de[ciné par la Coutume pour le douaire de la femme, &
acqu is aux en fants
du jour des époufailles. - En partant de là, puifqn'il n'étoit point dû douaire
à la femme Butet fur les maifons vendues avant le mariage, il ne pourrait être
dt1 de tiers coutumier aux enfants fur c s maifons. C'efl: ùne erreur de dire gue
le tiers coutumier dt du dès le moment que les peres & meres s'engagenr:
au mariage, dans le cas où le douaire n'ell: pas acquis de ce moment-là. Ainli je
ferai en garde contre l'Arrêt rendu au profit des enfants de la femme Butet.
Je crois qu'on ne le [llivroit pas aujourd'h'lli.
,
Cette hypotheque du dOluire J Hipulée par un contrat authentique, dIt
encore cet Auteur , a été réputé fi favorable, qu'on n'a pas même re"
çu la concurrence pour une demande ~ L1i prenoit fon origine dans le même ~ontra,
çomme il fut jugé au proces de .lVe~r
Jacques de Mong om;
merl, Seigneur de Lorge, contre M . de Bm-bene de ~a1t
Cont3.is , MaItre des Rcqt~êe8.
- .Cet Arrêt, tel qu'on le fup ore, n'aurait rien de
f~rpnat,
Il dl: ~a.turel,
de don~er
!a prdhence au douaire en pareil caS,
s Il ~ Y a pas de dt/poG IOn. p:'lrtlculIci'e d'où l'on plliffc infére r qu'on a ~u
un~
m~cn
t lOn
contraJ~e.
M.11S l' Arrct, tel qlle le rapporte l'Auteur, na
pomt Jugé cette, gueibon : on peut le voir dans l'Auteur même.
Je trouve qu'II s'agiffoit d'une dette de la femme, dont le mari ne p~t1voit être pre~
hIe que du jour qll'ill'avoit épollfl'c. Son contrat de mana"
ge ne pOUVaIt donner un hypothcqnc fur [cs biens aux créanciers de 1'1
femme, ave~
lefquels jl n'avoit poin t contraél:é, & des dettes de[qu~s
1_
ne s'étoit p01l1t chargé dans Jc contrat. Je ne f.1urois croire que ]cs cr~an
cfers de 1 femme acqlliercnt une hypothequ fur les hien cl 1 mari, du J~la
du contrat , & plutôt ql1e du jour de la céll'br tion du marinf?" ; ~f n'~fI:
p:1~
comme ayant arrc ,(: des p:lé1:i o m de n ari'l.lYc, dans lcflluc1ks J n t
"oim
quefl-ion d'eux) que k mari devient leur ~hl:é
c'cH comme 'JYdn~o
l
.
d
'
~
,
Il cnr Co:>
{:pouré' t'cft li Jour tl m ~r1a(Yc
per[onnc cm
,
. ' qu'il devient J)f(>nable
'~
1
d, ... a ID t
dettes dl' ra femm e ; Je ne regarde donc point la demande d 1" '" C ,.; 0"
.
1"
,
d
1 jTIc;rne
Contais comme pren 1nt on onglne & fon h ypothcquc ;tn'J
1 cO n'1'
-~g Il dans e cn
l
l f:'
tr. t, ~ cC I',a ne 'pOl!VI~
erre (an~
c aIt P:lrtlCll"lcr ',~1I.
'cns & u'il~
trat m 'me il étolt Hlptllc qlle les futurs [<.:rolent Jcp~l'.:
de b1
,
q
ne: fcroient tenus de' dettes le uns cl 'S autres.
' d~
he
..
'
en
("
..
("1
1\
•
':
,
�DES F E M M-E S,
CHA P.
1.
53 1
§. 1 1.
-L 'Auteur du Traité des hypotheques, au même chapitre 13, parle dll
Du ltroit d'ott-'
droit d'option fur la préférence entre la dot & le douaire, & s'exprime tion pour la préainfi : " Q,uant à cerre qudtion, fi la dot doit être prife avant le douaire, férence de la
" quoique l'un & l'autre ait un même titre, & procede d'un même contrat dot fur le douaire,oU du douair
» de mariage; c'efi: une jurifprudence établie au Parlement de Paris, ' que fur la dot.
)' la dot doit marcher avant le dou aire, &c ..... Me. JoGas Bérault , en fon
,. Commentaire fur l'article 36, , a cru gue la dot devoir marcher devant le
" douaire ; mais fon opinion n'eH: pas généralement véritable, & cette ma. ), tiere mérite d'être éclaircie. - Et pour en faire Une difcuffion exaéte, il
" t'lut rem arquer que·-cette conrrover[e peut être agitée en pluGeurs ren'"
" contres, 1°. entre la femme & les héritiers du mari; 2°. entre la femme
" & les créanciers; 3°. entre la femm y & les enfants; 4°. entre les créan-" ciers de la mere & les enfants; & )9. enfin, entre les créanciers mêmes.
Ces difficultés fur la préférence de Ph ypotheque ont été bien applanies
par les articles 69 & 70 du Réglement de 1666. Le pren;ier dit! " le douaire
» dl: pris [ur l'entiere fucceffion, & le dot fUf èe qUi revient à l'héritier
,) après la di!haé1:ion du douaire, pourvu qu'il tait confignation aétuelle
), dudit dot ct. - Le fecond dit : " néanmoins l'hypotheque du dot 'doie
» être préférée à celle du .douaire, rourvu que le contrat de mariage foit
1
" reconnu avant la célébratlOn du manage.
Il réfulte de ces deux articles que fi la controverÎe s;éleve entre la femme &
1er, .C A S.
1es héritiers du mari, le douai re peut être pris le premier, fi c'ef!: le parti le plus De la préférence
avantageux à la femme; c'efl: ce que nous explique l'Auteur en ces termes: du douaire fur la
dot entre la veu- " Au premier cas, lorfque la femme demande aux héritiers du mari fes ve & les heritiers
) droits de dot & douaire, ""Bérau lt a fort bien dit que le douaire dl: du mari.
) préférable à la dot, & qu'il efi: pris flIr l'entiere fucceŒon du mari, &
.' " la dot fur les deux autres tiers qui reviennent aux héritiers. La raifon
" ef!: ' que la femme doit avoir pour fon douaire Je tiers entier des biens
» que fan mari poffédoit lors de fan mariage; que fi le douaire con tri" buoit au remploi de fa dot reçùe par fan mari, elle aurait moins que
"le tiers ; & même il pourrait arriver que la dot fe monteroit à
,. une fomme fi confidéra ble, que le tiers deH:iné pour le douaire feroit
" confommé. - Auffi, par Arrêt du mois d'Août 1629 ,au rapport de M.
" Mallet , entre le fieur de Chatelout-Hallet & la femme du nommé Gau" mond, il fut jugé que le douaire f~roit
levé le premier, & que la dot
" feroit reprife fur ,les deux autres tIers (c.
'
.
J'obferve fur ce raifonnement , qu'il femhleroit que la femme en prenant
fa dot avant fon douaire, fouffriroit une diminution fUf fon douaire , &
la feroit fouffi'ir au tiers coutumier: or , il me paroît que ce n'ef!: point l'in ...
tention de la Coutume & des articles 69 & 70 du Réglement de 1666; Je
douaire & le tiers coutumier ne doivent point être d'iminués, parce qué
la veuve aura donné la préférence à la dot fur le douaire, on parce q~l'de
aura pris (; clot avant fon douaire; le doua ire & le tiers coutumier dOl vent
, S'étendre fur tous les bien dont le mari était fai ft lors des époufail~s
,
telle qu.e {oit la dot qu'il a reçue de fa femme ; l~ douaire doit ~tre
Je tle:s.
COUtumIer; & l'article 69 du Réo-lement nous dIt gue le douaIre dl: prIS'
f~r
l'en~irc
fuec nlon, &. le dol: fur ce qui revient à l'héritier après la
dl{~r
éhon
~l ?o~laire
; l'article 70 qui dit, néanmoz'ns l'zypothe~L;
du dot
dou etre preferee a celle du douaire, quand le contrat de mariage a ete rec.onflll
(lV,alzt la célébration J ne dl:trnit point la difpofirion de l'artic~e
69 ; 11. ne
falt que. donner ulle a{furance à la vcuve d'être porté _ ou remplIe de fa dot,
~ pré!{;rencc.; au d'nlair ou au ticrs coutumier, quand il n'y aura pas de
lens f uffif:'lnts pOlI r porter l'un & l'autre ou quand la veuve aura quel...
~u'atr
cs raifons de donner h préférence' à la dot fur le douaire ; ccci
fera d'l've l
' qu ln d Je
. parlerai du troilicmc cas que prevOlt
, . 1e C Om ...
oppe
furOl~
mentatcur.
ü ..rcma~qu
'. qye ce t article 69 du Réglement., en \ don~.t
le douaire
entlere fuccefhon, & la dot fur ce qui reVIent a l'hcfluer après la'
�/
DU
DOUAIRE
dift.raé1:ion du douaire, dit, pourvu qu'il y ait conJignation naue/le dudz't dot:
Ba[naere prévoit la difficulté que peuvent faire naître ces <!xpreffions , qUl
fembl~roint
indiquer qu'il faudrait que la dot fût aé1:uellement configné.e!
pour que le douaire fût pris [ur la fucceffion entiere, & la dot fur ce qUI
revient: à l'héritier; & il nous dit: " pour donner le véritable fens de ces
" paroles, il faut obferver qu'elles n'ont point leur relation ni. leur liaifon
" avec celles qui précedent Immédiatement apres la diflrac7ion du douaire,
" mais à ces termes précédents, la dot eft prife JiLr ce qui revient a l'héritier;
" & l'intentiOI) de la Cour a été qu'après le douaire levé fur l'entiere fuc" ceŒon, la dot doit être prife fur ce qui refie à rhéritier , pourvu qu'il
" yait con-fignation aé1:uelle, parce que quand il n'y a point de configna" tian aétuelle, la dot ne doit point être priee fur les propres, mais fur les
n a~quêts
& fur les meuhles laiffés 'par le mari. Or, pour comprendre plus
" alrément l'intention de la Cour, il faut concevoir en ces termes cet :ar" ticle dn Réglement de 1666, le douaire efl pris JiLr l' entir~
Jücceffion ;
~ aprh la dijlrac?iolZ ~u
douaire ~ la dot Jèra P"~fe
fiLr ce qui revient l'héri-
tler , pourvu qu'zl y
ait
conjignatzon ac7uelle de
[a
a
Jot.
Cette explication peut être bonne; mais pourtant elle ne me fatisfait
pas entiérément: qu'on tran[po[e les expreffions comme le veut le Commentateur , il ne fera pas moins vrai qu'elles fignifieront que pOUf que la
dot foit p6fe [ur ce qui revient à l'héritier il faut qu'il yait confignation
aétuelle de la: dot: ces mots, pourvu qu'il y ait confignatioll ac7uel!e dudit
dot, n'auront pas moins de force, & ne feront pas moins une condition
de la charge impo[ée à l'héritier de payer la dot fur te qui lui refie. Il
faudrait donc ou admettre que la dot ne [e prend fur ce qui reHe, :l l'héritier dans les biens fujets au dotiaire, qu'amant qu'elle a été ,onfignée,
ou rechercher une autre explication à l'article 69. Admettre que la dot
non conGgnée diminue le douaire, & ne [oit pas prife fur ce qlli revient
à l'héritier dan!; les biens même fu jets au douaire, c'efi à quoi je ne vois
pas d'apparence; la dot de la femm e n'cf!: point mife au rang des chores
antérÎeurès, auxquelles le douaire & le tiers coutumier contribuent; qu'elle
fait confignée ou qu'elle ne le [oit pas, c'eH: une dette étrangere au douaire
& au tiers coutumier: il faut donc rechercher d'où peuvent venir ce~
expreffions dans l'article 69 , pourvu , qu'il y ait confignation ac7uelle dudit
dot.
Je crois qu elles viennent de ce qu'on aura mal rédieré l'article 69 , ou
de ce qu'on ne fe fera pas bien C'ntendu dans la rédat1ion d'icelui: on a
confondu l'entiere. [ucceffion avec les biens fujets au douaire; on a dit, le
douaire eft pris fur l'entiere fuc~1ion
, & on a mal dit : le douaire 'ne [e
prend point fur l'entiere fucceffion ; il [e prend feulement fur les biens
le mari était faif! lors des tpOll fai lies; il ne fe prend point fLlr les
blens éc~us
au ,ma\i ?e fucce0-0n. coll a térale; il ne fe prend pas même (ur
les acquets ; c dl: a tItre partIculIer & comm héritiere, que la vetl~
Y
prend une part. - Il Y a apparence qu'on aura fait un tom des biens ftIJCC5
au douaire. & des c.onquêts ; qu'on aura conftmdll le droit de con9~ê[S
avec le drOIt de douaIre, & qu'on aura confid{'ré la velIve comme héntl ere
& exercant 1un & l'autre droit· & que dans cette con[l1fion d'idées o~
aura di't, le d~uire
dl: pris fur' l entic c fuccefTion , & la dot [ur ce qUI
revient a l'hérItIer aprcs la diHraétion du douaire.
'
D ns c tte préoccupation, on aura rcmarqué qtJe la dot cIl: à prendre
fur les conquêts, & qlle 1 v('uve n'a le pri ileO'c de prendre fil dOl: (ur a
art des conql~ts
revenants à l'h éritier la ficn~e
prélcvC:'e qu'aLIcant que
l
'
' f t une
a dot dl: ~?nfige:
n aura. rel1aq~I('
qyc la dot, non conGgné'c ,c's . &
dette mobdl
~ ure
de la [u cccfTI n , qUl dOIt erre prlfe fur les me uhle .' .cr.
\
r
1
d calera
venu qu 'en1
c 1~rgeant
de la dot 1a part revenant a\ l'l1{'rtt l. fl
\
1
d'
fi
.n..
d
d
apres a laraulon II ollaIre, on aura dIt, pourvu qll'lOf y alt.cO flfollatlO
. v
d t
Oc
actuelle du lit dot J parce que quand il n'y a point de confignotJOn, l~
fe prend fur les meubl es & fuhfidiaircment fur les conquête;" & parce q~là.
d 'l nc; cc c s la do t dl: pr{'lev('c fur la 111 affc des mcuh les & s'Ji n'y' en a pa .
(
,
contnbue . male;
JillfTirc ,fur la maffe dt.:s conqtl~s,
de: [.190n (lue la veLlve y
, cerre
d~nt
t
0
0
0
..,
�DES FEMMES,
CHAPt
'r.
te.tte difpofition fur la dot, dans l'article 69 , n'a aucun rapport au douaire;
la confignation ou la non-confignation de la dot, n'intéreffe aucunement
le douaire.
Telle efi l'explication que je peux donner tur cet ardcle 69; Merville.
paroÎt l'avoir apperçue. Voici ce qu'il nous dit: ), C?r s'il n'y avoi,t pas ,
)) confignation aél:uelle de la dot [ur les biens du mari, la dot ne [eroit,
~) pas reprife fur les biens des héritiers du mari; & que cefIant cette con
~
" fignation aé1:uelle, la veuve qui prendroit part aux meubles & acq~lêts
.
,) de [on mari , [eroit tenue de contribuer au remploi de [a propre dot,
" à proportion de ce qu'elle prendroit , à quoi ,elle ne cOhtribueroit point,
" fi [a dot avait été a8:uellement confiqnée [ur les biens de Ion mari u.
N..- De cette explication,
il rél11lte que la veuve qui aura renoncé . à la
fucceffion de [on nl'ui, ou dont le mari n'aura lailTé ni meubles , ni acquêts , prendra fon douaire lur tous les biens qui y [~nt
f~jets,
& prendra
enfuite [a dot confignée ou non conÎlgnée , fÎlr ce qUI revIent à l'héri~je.
- Il n'y aura de dif ~ renc
à faifi r entre la dot confignée & cel le qui ne
l'dl: pas, que pour la veuve hérÎeiere , & relativement à la part que la
Coutume lui donne en cette qualité dans les conquêts & dans les
meubles.
L'Auteur paffe au fecond cas, c'efi-à-dire au cas ou ta quellion de la
préférence du 'douaire ou de la dot s'éleve entre la veuve & les ~réancies,
ceux-ci Contenant que la dot doit être colloquée en ordre, avant le douaire
afin que la femme [oit tenue d'y c,ontribuer. - " Cette difficulté fut dé~
" cidée en la Chambre des Enquêtes, au rapport de M. Dalet, le 13
" , Juin 1647 , fur ce fait. Les immeubles du fieur de la Prairie ayant été
" [aifis réellement, la femme forml fon oppofition pour avoir fon douaire
" fur tous les biens dont elle avoit trouvé [on mari [aifi , & pçHlr emporter
" fa dot fur les deux autres tiers, ce <Jui lui fut . accordé; . dont Antoine
" Selle) ~cuyer.
Îleur du Saut, créanCIer du rt\ari , ayant appellé en la
," Cottr, 11 dlf?lt, pour ~oyens
d'appel ~ qu'a l'égard des héritiers, la
" fem~
'prenoJt Con douaIre a:ranr fa dot, afin qU,e ce tiers defiiné pour
" la légItIme des enf.ln,ts , ne fut ,pas chargé du palemenr de la dot; mais
" que ql1an:I la qlefi:(~n
,S'~f:-Olt
~ntre
la femme & les créanciers, &
" que les blens.du man etaIent faI!ls & vendus, en ce cas., comme il
" s'agit d~
colloquer les créanciers [uivant l'ordre des hypotheques ) la
" faveur du douaire ou de la légitime ne peut l'emporter [ur la dot, qui
" a fon hypote~u
du jour du contrat de mariage. - La femme rép :ldoir,
" &c .... Par Arret , la Sentence fut confirmée définitivement, Ainfi , con' tinlle l'Auteur, c'eil: une maxime certaine el; Normandie, qu'au préj udice
des héritiers & des créanciers, la femme doit lever fon douaire fur Pinté ...
,grité du bien, & Ce faire pa yer de fa dot fur les deux autres tiers. - Cette
opinion me paroh inconteil:ahle : c'efl: chore jugée par cet Arrêt, & d'ailleurs affurée depuis par l'article 69 du Régle~nt
de 1666.
Dans le troifierne cas prévu, c'eft-à-dire dans le cas oll la conteltation
dl: entre la femme & les enfants, tAureur s;explique en ces termes: - " La
" ConteCl:ation pour la préférence entre le douaire & la dot, peut auŒ
» naître entre la rnere & les enfants , lorfque les biens du mari ne [ont
), pas 1uffifants de payer Pun & l'autre. La caufe des enfants peut être
), [outenue par des rairons puiffantes , & dont la faveur p~Llt
être égal~
à
), c~le
dont on, [olltient le parti de la mere : les enfants [ont la fin pnn" .clJ?ale du marJag ; leurs établiffern ent & leurs avantages, font le pre;), m,1er que ceux qui fe lient par ce nœud Îacré doivent fe. pr~ofe
; Il
'> n e~ donc pas étrange que l'on faffe céder quelqu efois les ,Interets & les
" drOIts des pere & merc à ceux de leurs enfants . faiÜwt préférer le
'> douaire à la dot, ]a merc y trouve qle'avnt~;
mais ~n
faifant
:: p~rè
la do~
la premicre , elle pourroit confumer ~out
le bien de ~ bn
plClnter man , & d,ont elle porterait la dtpouille à un (ccond i à l~ rtllne
"de fes enfants: amu pour éviter cet inconv('nicnt , Il eH: plus June de
" prendrc le parti qui n 1ôte pas a la mere le moyen de fubfifier , & qui
" Xnferve aux enfants la propriété d'un bien dont leur mere auroit pu
orne
1.
VV V V
VV
iapréf~enc
If. CAS. D '
dd
douaire (ur là
dot, ou de la dot
fur Je douaire _
qu and la quefdon s'éJeve entre la veuve &:
les créanciers cl
mJri
~
trr. CAS. D
la préféJ'ehce dll
douaire fur la
dor, ou de la doc
fl1r le douaire,
quand la quefti on fe prétènte
entre la veu y
& les el1fants,
�,
DU DàûAïRÈ
I.e
dounire
{clldrrira·c tlu ne
c.llnlll1\1tion par
J.I prtré rcncL quc
la veuve; dnnll cr:l u (a do c fur Ion
dou,lIfc?
" mal urer. Si l'ordre de l'écriture pouvoit être de quelque conféquence ,
,~ le douaire (eroit toUjOU1:S préférable en Normandie, parce que dans les
" contrats de mariage , la fripulation du douaire ,tient ordinairement le
" premier rano-î' , &c. 1/on [outient la préf~enc
de la dot par ces rai(ons,
" &c. : ainfi e pere ne peut laiffer aucune portion de fes biens à (es
" enfants, qu'il n'ait rendu à la femme ce qu'elle lui a apporté. Le Parle" ment de Paris l'a jugé de la forté par plufieurs Arrêts; & cette jurif" prudence efr fuivie en Normandie ( l .
.
.
On juge à cette differtation , que quand il n'y a point affez de bi~n
' pour
porter la dot & le douaire, les enfants peuvent avoir intérêt à foutenir
contre leur mere , que le douaire doit être pris le premier, & que la mere
de (on côté peut avoir intérêt à (outenir que la dot fera prife la premiere,
parce qu'elle dl: propriétaire de fa dot, & qu'elle n'efr qu 'u(ufruitiere pour
le douaire. - Dans ce cas-là, je crois bien que la caufe de la mere , dont
le Contrat de mariage a été reconnu avant la célébration, dl: la meilleure:
fan premier intérêt dans le contrat de mariage, a été d'affurer fa dot;
elle a d(l pen(er à elle avant toutes cho(es : les intérêts des enfan ts à venir,
n'ont point dû lui être plus chers que les uens propres. D'un aU,t re côté,
la [uccellion du pere doit être dégagée de [es dettes antérieures à fan ma~
riage , . avant qu'on s'occupe de la délivrance du douaire ou du tiers
coutumler.
L'article 69 du Réglement de 1666 , en di[ant que le douaire elt pris
fur l'entiere [uccellion , & la dot fur ce qui revient à l'héritier, après la
difrraéhon du douaire, n'eR: point contraire à cela, parce qu'il dl: [enfible que cette loi n'a été donnée qu'en faveur de la femme, pour lui affurer
un plein douaire fur tous les biens dont fan mari était (aifi lors du mariage, fans qu'il fouffre de djminution pour fa dot, & encore par CBree
autre raifon , que le même RéO'lement, dans l'article fuivant, dit que
néanmoins l'hypotheque ~e la dot doit être préférée à celle du douaire, pourvU
que le contrat de manage fait reconnu avant la ~élbration
du ma'"
ria~e.
·
,
,
D'ailleurs fi la femme a le droit de prendre fa dat avant fan douairej
vis-à-vis des héritiers & des créanciers, pourquoi ! e l'aurait-elle pas de
même vis-à-vis de fes enfants? EUe peut bien aimer [es enfants, & cependant s'aimer mieux encore, ou plutôt fa néceffité per[onnelle peut lui faire une
loi de [e préférer a (es enfants; il faut donc tenir que la veuve peut
donner la préférence à [a dot fur [011' douaire, ou la préférence à [011
douaire fur [a dot, fuivant que fon intérêt l'exige vis-à-vis des héritiers 1
des créanciers & de fes enfants.
Il 'peut être intérefIJnt à la femme de donner la préférence à la dot,
qua?d même il y auroit des biens fuffifants pour porter l'un & l'aut~e,
parce que la dot étant . levée avant le douaire, on pellt aller par aéh.oIl
{impIe Contre les dernIers acquéreurs pour le renant du douaire al1 het!
que 'polir le pa~en1t.
de la dot, dont on ne trouve point à [e rc:nplir f~
les bIens non alIénés, Il faut prendre la voie de décret = c'efr cc que Bafn ap
remarque dans un Arrêt qu'il Cite entre Nicolas de Caux Prêtre Danlt!1
1C .
,
,
du
& S~mle
. olgnard & autres. D aillellrs pouvant arriver que les biens 0'
man ne [OIent pas [uffifants de porter l'un & l'autre il dl: moins déra va.
tageux à la femme de perdre fur fi n douaire dont 'elle n'a que l'u[ufr tllt,
que de perd;.e [ur .fa dot, dont elle a la .propriété. Mais n'oublions ~
que p ur q,u Il y aIt ouverture à ce ql1efbons de préférence entre la Je
& le d u ~ ure,
11 faut que le COntrat de mariage ait été reconnu a~n
le
mariage; s1il ne, l'avait pas été, la veuve n'aurait point d'opu on ,
dOlni~e
irait tOUlours avant la dot.
.
.Ir •
Ir'
C
(l~1S
cctte pren.:rcnce
,que 1a Lcmme
donnera à 1a dot fiur 1e douaire,
fi ds
diminucra-t-clle le douaIre? Aura-t-elle PefFèt de faire regarder l~s
onécé
qui auront étt' employé au paiement de la dot comme s'j I ~ aV01cnt ceS
'
'
'r) S l''parera-t-On
• d' une cl t!rtc ant{'ncure
'mp 1oyés, J'a qUIt
au marinCTt.!
< r.'
l'aIl
C
c
l
·
Il
'
{'
.
.
r. cr
de JaCOn qt
IOndCi e ceux III rc ~r OI e nt
lIJCts au tlers COl1wml ,
1 d'
ayée,
n'ait, employer dans le: lots que les fonds invendus apn.: s a ot p
�b E S F E MM Ë s,
t H AP. t
& les fom1s qui [ont aux ql.ajri~
des àcqtiéreurs; ou bien .1ugera-t-on que là
préférence donnée à la dot. , n'a d'autres effets que de faciliter l'envoi eri
poffeffion des biens non aliénés pour le paiement de la dot, & dé faire que il
les biens ne font pas fuffifants de Roner la dot & J<:; douaire, Ja fe.mme Cè
trouve dans le cas de conferver fa dot qui ltii dt plus précieufe , fans que
le douaire en fouffre de diminution ? Jugera-t-on que les fonds mêmes dont
elle s'dl: fait envoyer en poffeffion pour le paiement de la dot" feront mis
~ans
les ' lots à douaire, avec les autres biens exifiants & vendus;
à l'effet que le douaire n'en foufFre point ? J'ai déja remarqué cette '
quefiion.
,
"
,
, Je ne crois pas qu'ort faffe achetér à la veuvè lé droit d'option du de
préférence qu'on lui donne, par la perte du douaire [ur les biens que la dot
abforbe. Suivant l'a,rticle 367 , le · douaire con(ifie au tiers des immeubles
dOnt le mari était faifi lors des époufailles : il faut que ce tiers fe .trouve;
la dot que la femme apporte au mari ne le dirninue point; elle doit 1'a~oir.
fur les autres biens à Ph ypotheque de f~n
contra~
de n1a~ig
: & par
1artIcle 69 du Réglement d~ 166.5 , l~ dOla.r~
dt p~
[u,r l~entr.
[uc.:.
ceffion , & la dot [ut ce qUI reVIent a l'hérItIer apres la ddhaébon du
d~uairel
- Cet ordre ne doit pas être interverti, parëe qpe la femme ;
pour la plus grande fa.èilité du re~ouvmnt
de la .d ot ,fe fera payer d'a- '
bord de la dot; cela s'annonce meme affei par l'artIcle 70 du Réglement ;
e? le rapprochant de}'article ~9. Le ~égl.emnt,
après avoir dit dans l'artlc!e 69. qué le douaIre eH: prIS fur 1entiere fucceffion, & la dot fur Ce
<)lll revient à l'héritier, nous dit dans l'article 70 , que néanmoins l'hypo~
t~equ
de la dot doit être préférée à celle du douaire, fi le cdntrat de ma~lage
eft reconnu avant la célbratioh~
Il ré[ulte de ces deux articles ,
qu'encore bien que la dot puiffe être exigée la premiere, en vertu de l'hyPOtheque , la femme peut demander fon douaire [ur tous lés biens dont
le mari était Caiu lors des époufailles.
Mais ce droit d'option pour la femme ou [es enfants, fouff"re une exception en f.aveur de celui qui a cautionné la dot de la femme dans fon
tontrat de mariage ~ il peut demander que la dot ~oit
colloquée la premiere.
Ç'eU ce dont nous !nform~
Bafnage en .ces termes :, - " Cette reglè que
" nous avons établIe, qu 11 eft en la lIberté de la femme de faire coIn loquer fes deniers dotaux & fon douaire felon l'ordre qui Ju-i efi le plus
" avanta<Teux, tie fouffre d'exception qu'à l'égard de celui qui eft caution
" de la dgt envers la femme pâr le même contrat. - Cette matiere a été fort
" agitée, tant en ce Parlement qu'en celui de Paris; mais elle dl: encore plus
),) difficile pàrmi nous qu'à Paris, à caure de cette maxime que nous tenons
h que la femme petIt lever fon douaire le premier s'il lui plaît, & l'arti" de 70 du Réglement de i666 ci-deffils rapporté , fuivant lequel l'hy;) potheque de la dot précede celle du douaire.
.
" La quefrion en fut jugée, au rapport de M. Bufquet , en la Grand 7-" Chambre, le 30 Avri~
166::> , fur urt appel du Juge de Bernai. Les enfants
;, d'un pere décrété s'opporerent pour leur tiers coutumier, & conclurent en
" même teI?ps contre un particlllierqui était caut.ion d~ la dot, qu'il était ohl.igé
" de la faIre colloquer fur les detlx autres ners. La caution fOlltenolt ~
" qu'en leur payant les deniers dotaux de leur mere , elle devenoit natu ..
" relm~nt
fub!,og{e à fes droits, parce qu'il.le fairoit une ceŒon & fu~
>, brogarlOn taéIte & naturelle en fa faveur. St la femme eût prétendLl
>i paffér , ~evant
pOUt [on douaire, elle auroit fripul~
que la c<luti~n
!le la
>, pourroIt préférer pour fes autres conventions; qu'elle ne pOUvaIt mter» rompre cet m"dre naturel & lé<Yirime à l'effet de [e ['lire payer de fes
& rej~
la 'premierc, qui eR fa dot , fur la
" dern.ieres c?n~et.ios,
~l c.al1tlOn qUl. n étaIt pas moins favorahle que les enfants, &c. La quef..
" tlon fut décldée en faveur de la caution & on ordonna que la dot
" ferait colloqüée avant le douaire (t.
'
bc;et Arrêt me paraît à fuivre. L'a{furance de la dot doit être le premier
0, Jet ~e
la future; la fucceffion du mari doit payer ce qu'il doit pour la
tt:cepuon de la dot ~ avant d'acquitter la promc1Te d'un douaire faite par
Exception
ru r te
droird'op rion ui
faveur de ce lui
q ui a cautionné
la doc.
�DU DO UA IR E
1
Le droie :lCcordéàbcllJ[ion
de J doc de f.lire
poner h doc
av ne Icdou3ire,
il
arp rci~ndot
au Cr re g.srant
C la doc cl, fa
(œurf
,
.
it prom isJ
le même cont rat, qui n'dl: qu'un e libéra lité. La cauti on n'ava
n'a,:o it point affuré le doua ire: la c~ution
que l'alru rance de ~a dot ~ el~
avaIt pu
fe trouv ait fubro gee aux droIts meme s de la mere , & la mere
enfan ts. Mais
donn er la préfé rence à la dot fur fan doua ire, malgr é fes
trait contr aire
l'Aut eur' remar que au{fi- tôt un Arrêt du 9 A0\1t 1669 , qui paraî
n de
s'il n'étai t expli qué; il fut rendu entre la veuve même & la cautio
la dot; il dt bon de le conna ître.
,elle
" Pat le contr at de maria ge de Mari e Bufne l avec Paul Rouff eau
en exem ption
" avait fiipul é qu'ell e remp orter ait 400 liv. par préci put , &
s droit s, au
" de toute s dettes & charg es, & fans préju dice de fes autre
iophe Rouf" lieu de tes bagne s & joyau x; & par le même contr at, Chrif
fe fit depui 9 "
" feau était interv enu cautio n des denie rs de la femm e; elle
andif es de
" répar er de biens d'ave c fan mari, & les meub les & les march
bution des
" fon mar i ayant été vend ues, elle s'opp ofa à l'ordr e & difi:ri
de Chrif..
" denie rs pour être payée defdi tes 400 liv. Anne Cave lier, veuve
t
e devai venir en
~, tophe Rouff eau , & les créan ciers , préte ndire nt qu'ell
ChriH ophe
), concu r rence avec eux au fol la livre , pour 2,800 liv. dont'
que I04 0 liv. ,
" Rouff eau était cauti on pour [a dot; & ne s'étan t trouv é
la li ...
" à difi:ri buer, le Bailli de Roue n avait jugé la concu rrenc e au fol
Sente nce fut
" vre , dont ladite Bufne1 ayant appel lé ..... par l'Arr êt, la
s; ainli , en ce
;" infirm ée., & l'on ordon na que les 400 liv . [eroie nt payée
de la femm e
" Gas partic ulier, le préci put fut préfé ré à la dot en faveu r
;, qui était affuré e par l'inte rvent ion de la cautio n (c.
dent. Dans
L'efp ece de cet Arrêt differ e beauc oup de l'efpe ce du précé
qu'on vouit,
gratu
le précé dent J c'étai t le douai re qui n'dl: dû qu'à titre
Œon;
fucce
la
lait faire valoi r au préju dice de la dot, qui dl: une dette de
la dot & le
& dans celui- ci , il s'agif foit de deux dettes de la fucce ffion,
il pouv oit
:
titre
à la femm e au mê~
préci put, taute s deux ~parten
une cautio n
etre natur el dans celUl-CI de due que la femm e, en eXige ant
[eroit acqui t..
pour fa dot, avait enten du que [on autre dette pour le préci put
oit s'y
tée ind épend amme nt de [a dot, & que la cautio n de fa dot ne ponrr
fi les 400 Iiv-.
oppof er. - Cepe ndan t on auroi t pu exam iner pour la cauti on
it, ou fi elles"
de préci put que réclam oit la femm e lui étaie nt dues à ri Je gratu
les bague s
lui étaie nt dues comm e les ayant réelle ment appor tées à fan mari;
gra"
à
&. joyau x qui en faifoi ent l'obje t, s'ils lui étaie nt dus limpl emen t titre
du mari qUI ne
tuit, ou comm e remp art gratu it, n'étai ent qu'un e libéra lité
uitter avan[;
d evoi t pas être payée avant la dot; les dettes doive nt s'acq
cet Arrêt danS
les lib éralit és: ainli, je crois qu'il ne faudr ait pas comp ter fur
it. - S'il s'a"
une efpec e où il s'agir ait d'un préci put ou d'un remp ort gratu
aurai t appor té
gilfoi t au contr aire d'uo préci put fondé fur ce que la femm e
une créance
au mari les effets qui en font l'obje t, comm e ce fcroit réelle ment
de la femm e , l'Arr êt y ferait applic able.
dans l'Ar"
On a dema ndé fi l'avan tage qu'av oit eu la cautio n de]a dot
porte r la dot avan tle doua ire, ;ouvo it être
fair~
du 30 Avril 1660 , ~e
r~t
juoé que non.
reclam ée par le frere qUI allrol t mal payé l' dot, & l'on a
de M. Bu~"
rt
Bafna ge dit : " ~ n confé quenc e de cet Arrêt donné au rappo
é~ot
par lequc} il a été jugé que la femm e, à l'égar d de la cauti on,
" ql1e~,
:
doual
[on
1f a
• obllgt.'e de [cJ" fatre\ collo quer de [es denie rs dotau x aupar avant
<
/1
rach eté ma re
" on a donné leu a cette autre quefi i n fi le frere ayant
le acqllé rcurs du frde
ropOS la dot de fa fœur entre les n,ain's du m1ri '
f : ot
P
bl"
.
Jger la Cœur ou fcs h ériti ers à fe faire collo quer de a
"" pourr olent
d
fon douai re.
aur~Hvnt
e
{jcur
la"d cs R"otoll r ,en maria nt Cathe rine des Roto urs aU J
" ,Fran çoIs
paya , [ans Hipul er 31Cl!.n"b~:ro_
" Brieu , lui prom It '), 000 iiv:, qu ' jl~i
5
[..'1 cek
" c 'ment . Le contr at de mana ge avoJt ('tC· recon nu avnn
athcr inc de'> Rot~r
dl'cr(' tl's
" Les biens du ficur de Bricl! ayant ~tc:
" fè fi collo qu c r pour fon douai re; & pour fa telle fe fic ,rcnvoyd~s
yOJ "L1rS
de
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" Ics bicn de Franc ois des
f a y, :e al1
" Roto urs ayant ',té f.,i{ie; réelle ment par Ja cqu es & Louis de'
cnterC~é
" de la } ordl- , 1<:5 hériti ers de Catht :rine des Roto urs fc pr<:
IJ
l
V:1iT fi
�1.
b E S F E M M"E S; C H A ~ P. 1.
,~
"
"
"
décret, & dema~rnt
que les fieurs de Vaffy fuffent condamnés de baillef
caution, ou de les faire payer de la dot de leur mere , ou de leur bailler
du fonds en paiement; ce llui fut jügé de la forte, dont les fleurs de Va(fy
ayant appellé, &c. ". Par Arrêt, en la Grand'Chambre, du 7 Juillet
'1692 ., . al'! ra'pport de M . .de Saint-Paul-Vaifin, la Sentence fut t:onfirmée.
, - Cet Arrêt eft dàns les prim:ipès. Les néanciers faiflffants les biens du
frere ne venaient point au droit de la fœur ; ils n'étaient pas fubrogés à fes
-droits, ni de fait, ni de droit, & c'étoit la fœur qui venoit demander fa
dot fur l~s biens du débiteur originaire, refié fon débiteur, quoiqu'il l'eût
payée, parce qu'il ravait mal payée.
La qnatrieme circonfiance où la qndlion 'de préférence p~uLêtre
propafée 1 cfl: entre les créanciers de la mere & fes enfànts. Notre Auteur, à
la page 47 , remarque que les créanciers de la mere n'ont pas le même avantage vis-à-vis de fes enfants, qu'elle aurait eu. - ,) .Toutes ces raifons ne
" font pas de même poids dans la bouche des c,réanclers , lorfqu'ils préten" dent exercer les droits de la mere au préjudIce d~ ~es
enfants; car quoi" qu'ils puiffent alléguer que comme créanciers légItImes de la mere , ils
" doivent exercer tous fes droits, l'on répond que la préférence n'eH:
" accordée à la mere pour fes deniers; dotaux, que par une faveur parti" culiere; c'dl: un privilege perfonnel qu' ne fe communique point à des
" éttax:gers , ni même à fes héritiers extran~s
: privilegium dOlis quo mulieres
;, utuntur in aRione de dote non tranJit ad hœredes, L. t , C. de privil.
" dot ~ ; mais il n'eft point parlé que les créanciers de la mere aient le même
'" avantage.
L'Auteur remarque, -au rapport de M. Louet, qu'on a jugé le contraire at1
'Parlement de Paris, & qu;on avoit donné la préférence aux créanciers de la
femme, comme 'étant ce droit de préférence pour les deniers dotaux, réel
& tranfmiffible , & non fpécial, ni attaché à la perfonne; mais il ajoute
auffi -tôt qu 'en Normandie, Otl l'on conferve avec tant de foin aux en..!.
fants leur tiers coutumier, cette jurifprudence ne feroit pas favorablement
reçue : ~l fait ap~ès
c~la
. quelques ré.flexions pour :'lppuyer [on opinion;
& termme par l expltcatIOn d'une 101 du Code, qUi excluoit du privileo-e
les héritiers mêmes de la femme. - On trouvera la même opinion à la
page 53.
'
,
Ces réflexions me paroilfent fages & bief). appuyées ; ainfi , je tiendrai
que les créanciers de la mere ne fèront point reçus à contefier vis-à-vis
des enfants la préférence du douaire fur la dot) & qu'il faudra que les
enfants aient le tiers coutumier fur les biens de leur pére, par préférence à tous les créanciers de la mere , encore bien qu'ils aient une hypotheque fur les biens de la mere : on ne fubroge point les créanciers au
droit de la mere à l'eflèt de leur communiquer l~ droit d'option que la mere
auroit eu; c'ef! un effet de la proteétion & de la faveur que mérite le tiers
cOutumier.
Ql1ant à la cinquiemc tircon!tanèe remarquéè par l'Auteur, qui eil 10rf~ue
la queHion dl: entre les créanciers mêmes, je ne Pentc'nds pas bien.
Les créanciers n'ont d'intérêts ou de difficulté à dém êler entr'eux , qu'en
ce.qui con~er
l'ordre de lenrs hypothcques on des privileges qu:ils pourrOlent avoIr; mais s'il s'aO'iffoit des droits des créanciers de la femme &
d,es créa.nciers d.u mari, o~
des créanciers du fils, je crois qu'il fald~'oit
s c~
tentr au pr1lcj~
g~néral
qui dl: que le droit d'option n~aprt1e
qu a l~
femme ou a les enfants , qu'il n'dl: point tranCnllŒble aux
créancIers.
d O~
doit obCerver que ces qudtions dé préft, rence de la do~
fur la
n~
peuv~nt
f~
préfcnrer que pour la dot mên:e & les bIens dot oualr~
al~X,
Il n y auroI~
pOlOt d'ouverture pour les autres ' bIens. de la femn;e ,
~hl
~e font pas bIens d?ttlux; c eH: une obfervation de ~< {nug ,au mrme
oc apltre 13 de fon TraIté des hypotbeques, pagc 47 ; I~ rappelle à ct~
& cafio~
, quel [ont les bien dotaux & quels font les bI ens non dotaux,
fi lIa dIfférence qu'il faut en faire quant à l'hypotheque; 011 peut le con~
U
l'ai remarqu é ailleurs, lorfquc J'ai parlf de la dot des femn cs ,
Ïrome
J.
X x xx
Xx
la
IV, CAS.Potlt'
la préférence de
la dot fur le
douaire entre les
créanciers de la
veuve & de fC3
enfacs~
, 11 n' y :l qu'~
Joccalion de la
doc & des biens
dotaux
qu'on
puifft: être dan
1 cas d',wicerl e
Il
D
•
que Ilion!. dl.' preférence dt: la Jot
[uc le douai e,
�J
D U D O. V .A 1 R E
différence qu'il faut mettre dans leurs biens & dans leur hypotheque, pour
les aliénations qui en ont été faites.
Je remarquerai feulement ici que l'Auteur donne le privilege de la dot,
quant à la préférence fur le douaire, aux renteS de la fe~m
dOI1t le mari
auroit reçu le rembourfement. - En Normandie, dans le cas où l'on ju" geroit que la dot feroit préférable au douaire, le remploi des rentes ap~
" partenant à la femme pendant le ma.r iage, tiendrait · le même rang,
" foit que la femme y eât confenti ou non: la raifon dl: que nous répu" tons pour vraie dot, tout ce qui appartient à la femme au temps de
" fon mariage, ou qui lui échet conftant icelui en ligne direéte, & que
" d'ailleurs, fuivant l'article 366, fi le mari reçoit, confiant le mariage, le
" rachat des rentes qui lui ont été baillées pour la dot de la femme, la
" dot dl: tenue pour confignée, encore ' que par le contrat de mariage la" d)te confignation n'ellt point été fiipulée : or, en vertu de cette configna" tton légale, le remploi des rentes rachetées eft de la même qualité, & a
privileges que ce qui a été payé ou promis par le contrat de
" les ~êmes
. " manage.
Cette réflexion dl: jufie, dès-lors que le contrat de mariage aura été reconnu avant la célébration. Il eft naturel en ce cas de donner à la femme la
même hypotheque & le même privilege pour les rentes qui opt été amorties que pour les deniers payés ou promis en dot, puifque la Coutume,
dans l'article 366, veut que les deniers provenants d,e l'amortiifement des
rentes, foient confignés , comme s'il y avoit .e u une ftipulation de confi(J'nation à leur égard dans le contrat de mariage; mais les difficultés fur
fa préférence feront moins i ntéreffantes en ce cas-là, parce que b femme
qui ne trouveroit pas fa récompenfe fur les biens du mari, peut retourner
fur les débiteurs des rentes qui en ont fait l'amortilfement.
- Au relle, fuivant notre Auteur même, il ne faudrait pas confondre
l'amortiifement des. rentes dotales, avec l'aliénation des hiens dotaux; 11
nous dit: " Ce n'en feroit pas de même des autres biens de la femme
" aliénés par le mari du confentement de la femme; car 'cette aliénation
" étant volontaire J elle n'a point de privilege , à l'effet de la faire cancou·
" rir avec le tiers coutumier , q~lOite
néanmoins l'hypotheque en foit ac'"
" quife à la femme du jour du contrat de mariage: la raifon eil qu'il y a
;) une grande différence entre l'hypotheque & la préférence; la préférenctt
" eH un privilege qui doit avoir pour fondement une équité ou nne fa~
" veur particuliere : or, Paliénation des biens dotaux n'a rien de pareil,
" quand il s'agit du douaire; au contraire, la préférence au douaire en e[t
" très-défavorable, & ne doit pas être admife , parce que ce feroit une VOJ/l
" de faire perdre aux enf..1nts le tiers coutumier qu'elle leur conferve aveC;
h tant de foin; & à l'égard des autres biens non dotaux de la femme
il na
car, [uivant l'article 543, l'hypothequ; pour
" peut y avoir de djficu~té;
" fa réc.ompenfe prend pIed fculement du jour de l'aliénation.
Ce ratfonnement dcmande quelque réflexion; l'article 539 de la Coutume
donne l'hypothcque à la femme pour fes biens dotaux alién~s
du jour
du contrat de mariage & célébration d'icelui; cela peut indiquer
que l'h ypotheque de la femme remontera au temps du contrat de ma~lgt:
paffé ou reconnu devant Notaire avant la célébration: on peut VOIr ce
qui en a ét' dit fous le titre précédent chapitre 3; mais fi l'hypothequa
POU{ les bi n dotaux aliénés, rem nte ~u
temps dll contrat de mariage re;
Connu avant la cél~'bration
, & fi la femme peut donner la préférence Ja
la d t fur le douaire, quand le c ntrat de mariage a été reconnu avn~fé
c~lébratjon
, il femhle qu elle doit être également rccuc à donner la .pr do
rence fnr le douaire à la récompenfc qui lui cft dl{c p ur l'aién~to
n
.
J
'
"
.
dans
U
[es blCns dotaux; e prJl1ClpC qUI faIr admettre cette préférence
. d 9
cas doit la faire a dmettre dans l'autre; il s'acyit dans l'un & l'anue! e
. '
.
& pour le[quels elle 0a une hypot 11eque ancérJeUf\#
N ' 'rIJ
blene; dotaux de la femm,
au mariag , dès qu le contrat de mariage a été reconnu devant oral
avnnt la '·Iébration.
1 t; mme qùi
,
Si lllclque chofe s'oppo[e a cette préférence, cleft que a e
â
�· DES
F E MME S, CItA
P.
1.
:a un recours aflÎ.lre lùr les acquéreurs de fes biens do~aux,
nè chercherà
.pas à donner la préférence à. la récon1penfe qui lui eft due fur fon douaire;
elle n'y a pas d'intérêt, puifql1'elle dl: affinée de retrouver [on bi,e n dans
les mains des acquéreurs; & comme ort admet dans la jurifprudence &
,dans les principes ci-devant dév'doppés , que le privilege de donner la préférence à la dot fur le douairè, eft un privilege perfonnel pour la femme,
qu'il ne paffe point aux créanciers, ni même aux. héritiers collatéraux, il Y
a toute apparence que cette queftiotl de préf~enc
ne fe préfentera point
dans le cas de l'aliénation des biens dotaux..
, Cette circonftance que la veuve a (on récours affuré fur les détenteurs
.des biens dotaux, fera qÙè la veuve ne demandera pas davantage cette
préférence pour [es rentes dotales, qui bnt été amorties, que. pour les rentes dotales, ou autres biens dotaux qui auroient été vendus, & par cette
.raifon on peut juger de, même des rentes dotaJes amorti~s
,.que des biens
dotaux vendus; les déhIteurs des rentes amortIes feront 1 objet du recours
de la femme, comli1e les acquéreurs des rentes vendues; & ces déhiteurs, .
'9.ui ont amorti , n'auront pas plus le droit de ?e?lander cette préfen~
de
la dot fur.le douaire, que les acheteurs des bleI\.s dotaux .vendus, plllfque
le privileo-e
de donner la préférence à la dot fur le doualre eft un privile.
,
b
ge perfonnel.
Qilei e~ I;eftet
Quand un pere cautionne la dot de [a bru, on a jugé que tous fes biens
du
cautlonnerOnt ohligés au cautionnement, & que les fl'eres 'du h"ls marié ne peuvent
ment du pere qui
fe défendre, fous prétexte que le cautionnement excéderoit la part du fils a cautionné la
marié, & que céla introduiroit un avantage indirecr , fi le cautionnement dot de la femme
avoit lieu fur les parts des aütres freres. Baînage en fait la remarque, & il de l'un de fdenexamine fi en ce caS les Freres , pourroient foutenir que la dot fèroit prife fants?
fur les biens du mari avant le douaire & le tiers coutumier. Ecoutons-le
fous l'article 3 6 9.
" Le c0!1fentement ou la ~réfenc
du pere n'afteéle & n1engage fes biens
" an doùalre de fa bru, que pour la part qui appartient à fon mari; ce" pendant il arriv.e. [ouver1t qu'un p~re
, par un excèsd'afFeé/:icn pour fOll
" fils, & I;>0ur lut procurer un m.anage avantageux, fe rend caution de fa
" dot; malS comme en N ormandJe un .pere ,n é peut avancer un de fes en" fants plus que l'autre, cela fait douter fi l'effet de ces cautionnements
') pouvoit s'étendre fur les portions des autres ênfimts :,par Arrêt, au rap" port de M . de Brinon, du 29 Janvier 16'53, il a été jugé que cette cau" tian obligeoit tout l~ bien du pere, & qu'elle rie pouvoit être mife entre
" les avantages indireth , bien que ,par l'infolvàbilité du fils les autres en" fants en reçoivent du préjudice. La raifon eH: que la, femme eft confiJ) dérée comme une étrano-ere , & par conféquent le cautIOnnement du pere
), eft valahle à fon égard~
de la même maniere qu'il le fe~oit
avec un au), tre. - De là naiffent ces deux quefiions. La premiere, fi les autres en" fants peuvent obliger leur belle-fœur à prendre premiérement ta dot fur
), la part de fon mari, & enfuite fon douaire fur le furplus, s'il peut le
J) porter. Et la feconde, fi la femme du fils, lorfque le pere di inter'"
"venu caution folidaire de fa dot, peut l'attaquer & faiûr diretèemene
n les parts des autreS enfants; avant que d'avoir difcllté celle de fon
J) mari. Je rapot~i
des Arrêts donnés fur l'une & fur l'autre efpece_
L'Arrêt que rapporte le Commentateur, fur la premiere efpece '. dl du
1,8 AoÙt t 664. Il jugea que la VCU\Te du frere, dont le pere avolt cautlOn?é la dot., fcroit colloquée & payée de Ca .dot fur les biens de fon
~an
, & enflUte de [on douaire, en cas que les bIens ne fuffent pas ~l1fiants
de. por.ter l'un & l'autre. _ Cela s'accorde avec l'Arrêt du 30 Avnl 1660,
a Jugé qu~
la caution pouvoit forcer la femme de pr~nde
fa d?t·
\Tant fon douatre, dont a été parlé ci-devant. Un autre ArrN du 17 JulU
1676 paroHroH
,..' avoIr
' .Jugé différemment' il ordonna que l a remme
C'.
r,'
JerOlt
payée de fon douaire fur les héritaO'e~
échus à fon mari de la fllC:fio~
de fon pere, après que fu; iceux aura été fait l~
diminution
1:. ~e a quoi peut monter la diminution de la d~t
, dont le pere de fon mari
.tOIt caUtion, &c. Mais l'Auteur nous apprend la J"aifon de la différence de
;Ul
�DU
DOUAIRE
cet Arrêt avec le premier. - " Le motif de cet Arrêt fut que le contràt
", de mariage n'avoit été reconnu que depuis les époufailles, & par coI1fé~
" quent, fllivant l'arçicle 70 du Réglement de 1,666 , l'hypotheque de la
n dot ne pouvoit être préfé rée à celle du douaire.
Mais ce dernier Arrêt eH: remarquable, en ce qu'il ordonna qu'il feroit
fait diminution ftJr les héritages échus au mari dans la fucceŒon de fon
pete, de' la part dont elle devoit être chargée à caufe du cautionnement
de la dot, ~
Cela montre qu'on jugea qu'encore bien que le caution~mer
du pere affe4e tous fes biens, comme s'il avoit cautionné un étranger,
il
jufie néanmoins de n'obliger les freres que par proportion aux parts
qU'lIs prennent dans la fllcccŒon du pere, & de rejeter la part contribu-rive du mari, eu égard à la part qu'il prenait dans la fucceilion de fon
pere, I)e là on pourrait conclure que les Freres ne feroient point folidai'"
res pour le cautionnement, que chacun n'y eft fujet que pour la part qu'il
prend dans la fllcce{J1on, Cette exception fe peut faire en faveur de l'égalité fi. recomnlandable & fi recommandée par notre Coutume, & même pout
l'intérêt de la portion de la fucceŒon qui revient au mari; Car s'il y avoit
de la folidité, elle auroit lieu pour elle comme pour les autres.
.
La feconde queftion propofée, qui eil: de favoir fi la veuve du fils, lorfque le pere eil: intervenu caution folidaire de la dot, peut s'attaquer §?
falGr direétement es parts des autres enfants avant que d'avoir difcuté celle
de fon m~ri,
a été jugée p~r
Arrêt du 2 Août 1644, fur ~equl
Come~'"
tateur faIt l'obfervatlOn flllVante. - Cet Arrêt eft équItable, en ce qu'Il
" ordonne que bien que le pere fût caution folldajre de la dot, la par~
du
" fils devoit etre diCcutée avant que de pouvoir faiGr les parts des autres
" enfants. - Il en peut néanm.oins arriver cet inconvénient, que par cette
j ) multiplicité de décrets les bIen? fer~mt
confumés en frais, & que par ~e
" moyen la grace que l'on vouloIt faIre aux autres enfants leur deviendrolt
" préjudiciable.
On ne peut tirer un grand fruit de cet Arrêt, il juge trùp ou trop peu:
il n'ellt point été étonnant qu'on n'eû t fait valoir le cautionnement de
l'aïeul des mineurs, gue [ur la part que le fils marié prenoit dans fa fucceJ110n pour conferver l'égalité entre tous les enfantS & leurs defcnat~;
mais- puifqll'on décidoit que ce cautionnement de la dot du fils marié deY-0lt
avoi r fon efteI fur tou les biens de l'aïeul, comme l'auroit eu le cautIOnnement qu'il auroit fait
profit d'un étranger, on ne devoit point ad-'
mettre ce circuit d'aétions qt1e l'Arrêt introduit. - Au furplus, on peur
m.ettre cet Arrêt au rang de ceux qui font rendus fur des circonfiance S
particulieres, & qui ne doivent point influer fur la jurifprudence. Il eft.
plus fimple, ce me femble, de s'arrêter a l'Arrêt du 18 Août 1664 J de
faire diH:ratl:ion de la part que devait porter le mari, & de n'affujettÏ.r la
part revenant ~u fre~
qu'à Cà contrihution particuliere. Mais ces guetbo ns
peuvent être falGe , dlve rfement: dè qu'on a décidé que le caltionem~
dll
per pour la dot de fa bru, affeétc tous fes biens, comme s'il étoit faIt au'
pr~fit.d
un étranger, ?n po.utroit aller jufqll,'a tenir qu'il faut affurer la dot
folIdalrement & par IndIVIS fur tOllS les L)1cns du pere.
{
ep:.
au
§. . III.
Le dOllaire {c
reg le P Ir la COIIt UtIl e du lieu où
) e~
biens
aIl s,
JOllt
SlI r qui rombcnt
l
~ (r.II\
de
1 0 t~?
.
~
.
1a C outumc du J'leU OÙ le~
tOUjours
etre
r gl'; flilvant
h "rÎtacre5 (o nt a iJl , pa rc qu e , dit BafnaO"c ~ us les articles 367 & 3~
c' il: ~tn
droit r '~ el & fonci e r & quc les
OlltUn1CS étant récIles,
~oit
tÎculi e ls n'y pcuvc,nt d(.l"~
~ r par 1 urs paétions, - Obfervez qu~
': ade la'
s'entendrc quand Il y ~ 11 ' U au douaire, en vertu de la difpo~cl
, t de
utUn1 C
telle qu e la nt>tr' qui le donne encore qu'il n'y aH: pom en t
fl:iru
at io~ ) ou quand il cil flipul" & c nvenu dans celles qui per mett
d'en conv ni r.
>
pOlir entrer
us lirons da ns Bnfn3ge fous Particl,e 367 , que ln .Vt!l~,
C'efr l'u;
n jOl '(f;lncc de {cm ti ' 1"
dl: t enue de fair' les IOls à {es fraIS. " l'ait'
.
.
D umou 1·ln CHirne que ce a nlieu
;n Clgc certain de c.: c tcc
rovmcc) qUOIque
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LE cl ou a lr
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1
�DES --.: F':'E M· M ElS, C Ii A P.' 1.
.lieu '.qp~
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'nCè ,qe 'fon ao~ite
coittr(!
en fa npte en l'artIcle 1'24 de
·\ ; ) rilàs
cet.., ufàlgeJ dl: (fi settain, que qi.l:n~mêe
il
'?:.,)(a dived héiitiers, I:es :u~s
aux bièns, paternels, 1es autres aUx mater:'
el! db;lig~€
... de faire - de~
lots diUinéts & ~éprS,
con~me
il
'!: I).éls./ la, t yeuv~
' ,Jut luge' CO ll'au,dlence. de la Grand,'Ohàmbre le ,
Mal -1 637 " plad'!t~
) ..Eufracile
\ &I ~ Liout.
~_
..
l ,
• ~
",
Ceci fouitre conteIl:ation ; la quefl:ion fut agitée à l'audience cie la Crand'~
Chambre, lè ~ Lundi
1 S Mars 1743; par extraordinaire, fur te.fa1t que vOIci.
- Apr.ès le ·décès de M. 'de Cani pere, la dame fa veuve préfenfa des lotS
à, douaire au fieur Marquis de Ca!)i (on beau-fils;, & ,comme les Parties
étoient en conteIl:ation , la Danle de Cani fut obltgée de les faire contrôler;
iJ en colttà. 62.) liv. de droit de contrÔle. --"- La--dame de Cani formà une ac~
~ion
contre
~ le fieur -Marquis de Cani, pour avoir la répétition des dèU'*
tiers de cette fomme. Le , Bailli de -Rouen la ~ébot1a
' de::, fa prétention' ,
~le
étoit appellante. - MC. Falaife ', . fon Avocat, concluait Papeltib~
& ce dont; qlle le fiellr Marquis de Càni fût condamné de lui remettre la
foolme de 417 liv. j ' faifant les deux ' tiers de (2) liv. payées pour lé con~
tr:ôle, avec. dépens des caufes principale & d'appel. .
"
Pour ap~yer
fe~
conclufions ,il d~foit
q.u'il n'y. a aucun ~r\ticle
~e
la
Coutume 'qUl oblige la ·femme en Normandlè' de ,fatre de~
lots a douaue ;
il n'y a à cet éCTard qu'un ufage fonaé fur ce que la douairiere eft "rei.
gardée comme ~n
cadet dans ~'?rqe
des ru~cŒ(;>ns.
Il eH vrai qu'a dl
enCOre d'ufage que c'efr aux fraIS de la doualnere que fe font les lots;
mais c'eH: un ufage , qui, n'eIl: pas moins confiant par::.tout, que quand on efr
obligé de faire contrôler les lots, cela fe fait par contribution; cet ufage dl:
confiaté par le certificat de tous les Avocats du Bailliage & de la Vicomté de
~o?en,
& le fieur de Cani ne pourra jamais citer d'exemples qui puiifent
lndlquer uh ufage contraire •
.' Cet ufage étant confiànt? il ne peut être détruit comme abufif, s'il n'y
a une loi qui y [oit contraIre : or il n'y a aucune loi ni même aucun Arrêt qui le prorcrivent. Le condamneroit-on parce qu'Ü eH contraire à un
premier ufage, 'qui veut que les lots [oient faits aux dépens de la veuve i
Il n'y a pas de prétexte, ,parce que deux ufages peuvent [ublifier en même
temps, quand ils ne fe détruifent pas mutuellement. ' Or , il peut bien êtré
qu'en fuivant le premier ufage dn contirtue d'obliger la veuve à faire 'les
frais de la facon des lots, jufqu'à la préfentation d'Iceux, & qu'en fuivant
le fecorrd uf;ge, on continue de condamner la veuve & l'héri't ier à payer
les frais de contrôle par contribution. - Refte à faire voir que ce fecond
ufage eIl: puifé dans' la plus exa&e jufiice & dans la plus grande
éqtlÏté.
Quoi qu'en dife le fieur Marquis de Cani, le douaire n'e{l: point un
droit lu~ratif,
c'eH une condition r~munéatoie
du contrat de mariage; .&
( dans le fait particulier; à peine le douaire qui appartient à la dame de Cani
fera-t-il fuffifant pour la dédommager du don mobil qu'elle a. fait à fon
mari ? L'ancien Style de procéder n'oblige point la veuve de fmre les lotS
à fes frais, mais fenlement de demander fon douaire : par le contrat de
mariage de la dame de Cani, elle eIl: diCpenfée de former cette deman.de.
~e
douaire n'etl: point un droit de convention, mais un droie lég~1
qUl fe
tIre de la COutume même comme le droit de l'héritier. La feule dlf:Férence
qui s'y .t~ouve"
c'cfl: que 'la propriété a pa~tien
à y~éri.te
, au )Ieu que
la do.u~l1rIe
n a que l'ufufruit. Il y aurOIt de l'lnJufi.lce à obl1ger une
dOllUlf1ere a payer fenle le droit de contrôle. Ce drOIt dl: une .charge
réelle de la choCe ~
vrai que le contrôle n~
fe perçoit pas feu lement rur
la part de la dOUllf1ere mais fur la totalité de la fu cceffion. Souv~nt
une
veuve
obligée de d;mander fon douaire aux détenteurs des bIens de
fon mari & ce d llaire tient lieu de tiers coutumier à fes enfants. - Les
çourume; d'Amiens & d'Artois nous font étrangeres : d'ailleurs la d~)tlai
rlcre n'dl: tenue :l faire les lots à fes frai s , par .l~
Coutume d'A mIens
que pour les biens ft"o-dallx, parce qu'eUe y a moItié.
,qUI If! Iaif~lt'
>~ · J~ëflter
'! la Çout~mé.d1Aris
r r3t~
;4 f
,
,
,: 1~ " déhvt
. JouIr par ~ m\hVIS,
27
J
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Tome 1.
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:Q ./U D O'·,o.!-/\ 1 :R· E:_ - ;l d\l;
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. rq~i
rl d~ ~ Cani f conêI~it
l'aP>e;I~ti
· àù·
néa~.
-, IL "dit qu)l , ç1l; : d' . u[ag~
gffiAra (m ·N 9ffnaJ;idle que ' Ja 'déualflcre'
âoiS Jâiie ~ J~s )o,tS à,' f1~ l ~ . a;s i ) ; E~t ; ~ .pr~ge
_e;fl:" ~tefi
~a
Ba,fnage' même ~ ;.
"itaiis l'édïtioÎ;l de.J7S9, Hgnéf1e~r,
,de; (bIen des am)ées a 1Edit du contrôle.t
' ~r r ~-'l:pôte
~
-Arrêt ; ~èi
a . pO~l[é
, ~y , ~ho[e:s
) b~e
, phlS lo}n
! ; )' .p~ifqu)l
~ . :t
Jugé ~
np j ~fe u.lem
, e~t ~qe
do~t . f~ge
... a [es ,fraIs) les lots . ~ :doual~e
,.mal~
èiïEore qu~èUe
àolt en fane de dl{hnéls & feparés , lOifqu'
~ y !!(p "divers
.
' . . . ;,
. J .~ ;
'.
.)
:,
.~,
•
hentl~"S.
• -La ~ aïfinél:ô
qu'on veut. donner ètltre ta fac,Qn des 'lots .& ·les droits dl ~'
~.&nfrôle
étrclûm'éiique, p'ârc'e que c~efi.a
la fe~m
. e à p:ré[entér des lots à,
l'lléritiec; il ''faut qu'el~
l~s
pré[ent~
é{~1 - regle, ~ " l'ufage
vanté n'efi point
JulEfié. L'oblio-ation de la r femme.à faire les lots ~ fes frais fe tire 'de l'an-S'tyle' de 'procéder
il faloit
. ~ que,
rIa fem~
prît un bref de douaire'
p~ur
le faire difiraire de î~
fucceffi<?1T du mari. .- Nos RéformateurS:
ont point d.!t aux dép~ns
de qui [e fer~i
' nt ~es
lats à douaire ,', parce
qu;'alors ,c'étOlt u?e m~xl
J e r confl:at~
~
mdu?1table,;. & . cette maXlme efu
fQri.dée fth la droIte ralfon. La femme n efl: pOInt héntlere ', elle n'ell qu'ufù~ir\et:
, el~
,n'a qu , ~l ln f . ~él:i?n
. poyr . demander fon ?ouaire à l'néritier,
il' faut qu'el1e 'établiffe ro~
drOlt & mette en regle. le otre en vertu duquel·
.
.' .
_.; elle f05me .fa demande. . '
· . L',héritie,r ne: doit point Gontribuer, aux. ,frais de ce titre, parce .qu'il n'a
~l Tê ûne
relation ~ la qu~lit{
de l'héritier:, qui tient fon droit de la loi. Ce!
iître efl: inutile ~ ?{ l'héntier,; il efi pour la veuve (eule,', & d'Argentré, fur
la Coutu·me de '" B-retagne, d ~ cide
que lep' lots doiyefl-t fe faire aux dépensde la veuve; le douair~
efi prefqu'un titre lucratif: enfin cette quefiion fe
trouve décidée par les . Coutumes d' A~1iet;ls
& d~ArtQis.
La comparaifon
,q u'on fait de la veuve avec u,n cadet dans une fucceffion, n'dl: pas ' bonne •.
Ce cadet tire fon droit de la même fouKe où fe puife celui de l'ainé. Ils,
Tont tous les deux propriétaires de la chofe qu'ils partagent: en un mat;
teur droit efi égal, & par c9nféquent jl e!t juHe qu'ils: contribuent également aux fraÏs des lots. , ' .
.
· Sur cette conteftatiol} ', la ,Co,ur , par fon Arrêt, appointa au Confeil pour.
être fait réglement 1 le~
Chambres affemblées . - Ce réglement n'a point
été fait . Les chofes en cet. état ~ & tant qu'il n'y a point eu de réglement , on'
peüt dire que la quefiion .efl ind~G:fe
~ & que l'ufage dont parle Me. Baf....
nage n'a p~int
acquis force de 101 : dans cet état aut11 chacun peut done~
fon opinion.
'
Je crois bien que tout ce que la veuve peut & doit faire, pour donner
des lots juil:es .& où elle ne foit pas trompée, doit être à fes frais, &.
je m'imao-ine que c'efl: en cela que confifioit l'ufage au temps où Bafnage écrivait. La premiere édition de foo Commentaire dt de 168 l , & con'"
féquemment antérieure à l'Edit du contrôle, en 1693. On n'a rien à conclure
dc ce q~.e
dans la der~i
~dit.on,l
n'a~lr
été rien changé. - L'Arrêt de
1637 qu Il .raPR0rte na pomt Juge que les lots devoient être aux frais de
la veuve; Il a Jugé feulement qu'elIc eil: obJjo-ée de faire des lots djfrinéès
& fép~rs
quand il,y a diyers, h · ~rit.e
; mai~
quand il l'auroit jugé, cela
n'aurOlt rapport qu aux fraiS nece{falres ponr l'exame n des biens & la rédac"
tion des lots.
Je ne f:1l~rois
croi~
que. Pufage qui a chargé l~ douaÎricre des frais ,des
lots , & memc lc? dlfpofitlOns des Coutumes ql11 l'en ont charo-ée [oIent
le ~O!
a étabJi depuis f~r
toUS le:
applicabl,cs au paIement des droits q~lC
bIens qUI font a partager; fi ces drons n'l'totent à prendre qu'cu égard nt
lot à douaire, on pourrait dire quc ce font des droits impofés fur le
dou aire même; mais de~-lors
qu'ils font à pr,e ndre II égard à la
rn êm~
.del) dc~,
x l.ors qUI ra!fcnt à l'~érit.
r, je ne v?is pas potlrq~O
d~
douauïcrc. palcrolt l~ tOtahtl.: dcs drOIts, ' clic n'en doit qu'à p'r?portlÜn _
fon lot, SI la né e(lJté de lots a douaire eH ontreufe Ù l'hénCler par raI
ort i [es droit ,cc n'cft pas par un effet de b nature du douaitrc DIli de
r
. , c'cu:
fl.
vo onte
a n :UlIre d CS l ntc; Ut' lont
a f:aire
par un e fI( ,t d e 1a Er.
à d' II.~
l>rince) qui a voulu, pour les bc[oins de liEtat , qu'une [LI,celll On
lVi
\Ir.
~t
<
tien
?
,,oP'.
L
J
va!er
f
�DES: .. :EM \M: 'E S ;,-
~ JH
A P.
1.
ref ·,entre la douairiere. &t l'hédtier, ' a~poriâ't
'deS" d roits uu' fifc e'n p.toporti?n derla ~aleur
.de <!tous les bi'(!nsr: à divifel! , rfuivant le :tarif qu'Il en a
.fd'It
IJi. ~ .• ",) J I ! . f !..!
1
(.
·f'_.... , , ' r , ~
J
.....
l'.
~"l
.(
~
- ,;En dèu,t . mots ,i:fotŒttlCe qui ~:fl
de l'effencc - dès lots, DU mut te "qui
qll nécea:aireJpour les' mettre à Iaux perfeé1:ion" doit être à 1 èharge :&
- fJias
' ~e
" la
veLÏv:e ; mais tout1"'€e"q'tii n'efl 'qu'accidéntel , OU plutôt tout·
ce 'qui .n'efh <qu'ex;térieunaux: lots: ; tout ce qui .n'ef!: que de. f9rme ou de
droit impofé pour les befoins de l'Etat, doit être acquitté en commun, &
f1.ar proportion' aux hiens. que\ prennent. Ph&ritllir 'Bi la douairiere. Ces droits
établis à l'obcafion des lots font \réritablerhent :une charge de ' la ' fucceffion,
ou' tout- au· .moins une ' charge de' -la 'divifron: (L"ef1: une forte d"impofition
f!Ir l'a." di.v,ifIQn même:,:quine doit pas être portée plutôt pa~
la veuve que
Rar J'héritien "puifqit'elle dl: faite en raifon de to~s
les biens à divifer;
~ c'ea parc~
que ec droit ea véritablement · une charge & une impofit~on
fur "l'li divifion } phitât que fu~
la ~uécn,
que; la_veu~
.non héritj.ere y contribuera comme celle qUl ferolt hefltH:re.
Il ea fenlible au furplus que la divifion dl: aulIi néceŒiire à l'héritier
q~l'à
la douairiere, puifque fi la douairiere a befoin que , f~m
douaire foit
cthfirait v;s-à-vis dè l'héritier ; l'héritier a par.eillement befom que fes deux
parts foient di!haites vis·à-vis de la dQuairiere , s'ils ne veulent pas vivré
~n
Communauté & jouir par indivis. Je confeillerai donc toujours à la veuve
& à l'héritier. de contribuer aux frais de contrôle & autres qui féront néceffail'es p'our ·mettre les lots en forme, favoir , la douairiere ' pour un tiers, & .
~érite
pour . les deux tiers. Tant que le réglemerit promis n'aura pas été
faIt., des perfonnes fages ne voudront: pas prendre fur leur compte de faire
es frais néceffaires pour avoir un réglement général: ainfi jll m'imagine
que l~ufage
de faire éontribuer la . douairiere pour un tie rs, & l'héritier
pour les deux tiers, s'introduira ou fe continuera naturell ement.
!e ne faifis pas bien la différence qu'on a voulu faire entre la douairiere
{u)ette. :\ ,fai~'e
les :~ts
vis-à-v!s ,de l',héritier., "& le fre~
pu îné fujer à les
faIre Vls-a-VlS de 1 amé. Le pume; dIt-on, t1re fon dEolt de la même fource
Qu fe pl1ife le droit de l'ainé ; mais cette fource où fe puife le droit du puîné
& le droit de l'ainé, n'c:zfl: autre cho[e que la Coutume, & la Coutume eft
l:a [ource où fe puife le droit de la douairiere vis-à-vis de l'héritier. Si la
douairiere n'a qu'un ufu.fruit, ce ne doit pas être une raifon de la charger
·de tous les droits impofés fur la divifion, & par rapport à la forme extérieure de la divifion , ce devroit être plutôt une raifon de là ménager.
Obfervons que ce puîné même qu'on voudroit différencier de la douairiere ,
ea affujetti à faire les frais des lots, en tarit qu'e ceux qui font de l'effence ou de la nature de la divifion ou des lots. J'ai vu Mev!. , Thouars
(k le Courtois décider que le puîné, en Normandie, étant fujet à faire
les lots, tout ce qu'il jugerà à propos de faire pour ne p'as fe trom per ,
fur fon compte, foit détail de biens, examen de pieces, confultatIans pour fes intérêt ,&c ...• mais tous les autres frais, tels 'que ceux
du contrôle & du Notaire, font en Commun: cela J difoient-ils , ne fouffre
al~cune
difficulté & n'en a jamais fouffert. /.....- Je crois qu'on peut dire la
n~er
chofe de la dOllairiere; elle dl fujette en Normandie a faire les lot,s ;
a1nfi tout ce,ql'~
jugera à propos de faire p.our nepas fe tromper, eft fu: fon
COmpte, [ott détall de biens examen de pIetes J confllitations pour (cs mtér"
"
,
J &c.; malS tous les autres frais, tels que ceux du contrôle, du N otalr~,
al vent être payés en commun. _ Je crois que c'eH à cela qu'ilfaucs'en temr
~
~ux
eft
lt,s
§.
1 V~
LE douaire coutumier n'a lieu que fur tes immeubles' mais on permet le Le d .
'lOu "
.
lr I '
d' n r.
ouatrep~
)) :,re ~onvetl
l~r
cs meubles. " Bien que la Cou~.mc,
'.t aj~il être confiitué
,n a~gne
le douaIre que fur les immeubles J & qU. l.1 ne fOlt 'p 0,lI1t fur des meubls~
l,t regultérement fur les meuhles
parce qu'ils né produdent aucun fl'lllt , \
)) nI eanrnoins au défaut d'imcuble~
le mari peut confriwer un douair fur
"1 er que fa femme
'
,
'r
') cs mCl bl es)
' & ibpu
jouira dune
certamc
Jommc " &
.1
) â,,'
/
�D ,U
DOtJAIRE
~
cette fil pulation efl: 11·favorà'tle ., que quelques Goutuines de Frant~doh;
~'
" ne'nt à la .velLve. pour :fôrr .douaire nner pahie ' deuces :meubles, 'lbtlque le '
" mari n'à point d'immeuble, ou qu'il n'a rien acquis, quoiqu'il n'en . ~ao
,; été rien convenu par lè contrat de niariage. Pa'r
) l'artie
~ 2;!I
, de' là êdu) . tun;e d'Or.1é'a ns, fi le mari' n'a point de lproptes , la! femme'J-a pour . fort?
,,. douaire ~e , quàrt
des acquêts de la')portion dè ' Phtrrtier " & ~'ir ;
n'y œ
" poir dJacqlclêts, l~ qLJarr des meubles, :iJBourbon; "t ' 'des ' ,gens 'mariés ','
'
.)
"j ~ r
'r'"
l ')
, r
n articie 2')7 cc. '
L'Auteur, rapporte auri
~ tID
un Arrêt du 2;6 Juin"'I 61 9 , dans ·'un 'Cas 'oli
le mari qui n'av oit point d'immeubles" avoit confeni:i qu'en cas"de pré décès i
la Comme de 600 Ev. fût prife [ur les meubles; .& depnis', ajdute-t-'il;lla' p~driét
de ces 600 liv. ayant été pl;'étèndue pour les enfants, leur fut adjugée
r I?~nobfl:at
:
le contredit des créanciers; qui foutenoient que le douaire ne pouvoir êti8
confiitué fur des meubles"; car la femmè y 'prenant; pavt , il ne feroit paS'
jufie qu'el~
~ût
le douaire' f~r
l'autre porti~n
qî.Ii- reJlerùit au'x tréanc.ie~
ou aux hérItIers, & ces. paéhons leur étant mconnues, elles ne p'ouvOlent'
valoir à leur préjudice , ~ &c.
Il !
'. ,.
"
.
Mais ce dOllaire conventionnel [UT les meubles, ne doit valoir au pré..~
judice des créanéiers , qu'autant que le contrat de mariage aura- été paifb
ou reco.nnu devant Notaire : il n'en eft pas co~me
du douair~
coutumier:
fur les immeubles J dont la Coutume fixe l'hypotheque ; fi la femme vet1('
avoi: Un douaire fur les m~bles
par préférence: aux créancrùs ,il lui faut'
un tItre authentique emportant hypotheque , & elle ne peut l'avoÏ'r que par
un contrat devant Notaire: c'eft 'uniquement l'hypotheque ge" ce conr~t
qu'elle peut réclamer; s'il n'a puint d'hypotheque, il ne peUt prévalo tr
fur le droit des créanciers.
-,
Il a éré jugé que -quand le mari dans le contrat de mariage s'dt obligé
de remplacer tous les meubles que fa femme lui apportoit , & ceux qui
pouvoient lui échoir, les enfants auroient le tiers coutumier: [ur la [omm e
à laquelle ces meubles avaient été efiimés dans la fuite. Bafnage , fou.S
l'article 390, e? rapp0rtel.un Arrêt du I9 Mars 1680. Cela m~
paroh rai'
fonnable : l'artIcle 404 de la Coutume donne aUx enfants le 'tIérS coutU'"
mier fur les biens de la mere : des deniers confiés au mari pour les rem'"
placer , font parti~
de ces biens ; malS cette lhpulat,i on ne fera utile aU~
enfants vis-à-vis des cr.éanciers & des acquéreürs" qu'autant que le con'"
trat de mariage aura été paffé ou reconnu devant N oraire.
.
Bafnage obferve que la corruption du fiec1e & la vénalité des chargesd
ont produit une troifieme efpece d'immeuble. - " Le prix des offices de
" devenu fi immen[e , qu'il a fait fouvent la meilleure partie du hien e~
" familles; c'efi pourquoi on n'a plus balancé à les réputer immeubles
" l'éo-ard des femmes: on les partage, & l'on en regle les droits de a
" même maniere que pour les autres immeubles' & c'eH: inutilement que
" 1 on cherche la décifion de ces matÎeres dans n;s anciens Auteurs, parce
" que la jllrifprudence en dt nouvelle & qu'elle s'elt établie depuis qpe ~es
ottS
" offices font venus à un prix exceŒf. Les femmes y ont eu les memes dr
es : on leur a donné dou~ire
fur l~s
o~c:;
" que [ur les autre.s im:ne~bl
" Iodique leur man en ('tOIt pourvu au temps du mana<Te . malS n aY r
t>'
(équen . .
' .
" point de { utre par hypoth eq llc , & la femme ne pouvant par con. fur
de fon mari pour lui fournir fon douaJ~e
O'e .
" attaquer Je r ~ fignatre
" ] office, comme clIc aur it pu faire contre l'acquércur de fon héorao '
fur les autres biens &c. cc.
1 s &.
" on lui en a donné r~compn[e
Je douai re en donc dlÎ [LI r Ic.:s office c mme fur les ;utres imm cub e~ 1 'été
comme ces office n'ont POlnt de fuite par hypothe li e quand jls [,on,
vendu ou rdignés ) & quand le rtfignata ires ont obtenu leur PlroYr tierS
.'
cU
il en eH du r 'compen ( ~ e J..\ 1a dOUalrIere.:
& aux enhlOt pOUf
A.rrêtS
com:umict fur !cc; biens du mari. On peut v ir [ur cela pluficurs fe elt
rapportr. fous ] article 3 67 , & fous l'article 3 2 9. Cene récO!"pe~l,
~
1,'
.
1
.j d'avOJr pa
mcme
duc ncore: gue: l' 0 !fi cc ~lJt . t.:te
per de
U raure par c m~lI
1 mat·i
& eb pal~
induélion de Particle 33 ) qui dit = " Avenînc ~no:quêtS'
n confiflltlC ) la f~mc
nc l
d'avoir fa part aux n1c~lb
es
ce!1e
JI
h
Le douaire fur
Jesmeubles n'aura d'hypotheque
qu'amant que le
contrat demariage aura été palfé
ou reconnu devant Notaire.
Le tiers coutumier s'étend
fur les meubles
q ue la femme appone au man,
& que le mari
s'dt obligé de
remp
~acer.
le~
Du douaire fur
offices.
La récompcnfe
du dou:\ireou du
ti cr coutumier
fur les offices eft
duc fur h:s. litre
biens du mari
~uand
l'office ~
eté d{igné, &.
mème quand il
:1l rClir été perdu,
f: t~ p:u le mati
t
°i
irrc
�DES F E MME S;
CHA P.
1.
telle que la Coutume l~i
?onne, comme fi le; ~ari
n'avoit, cônfi.Cqué (~
"- On a [éulement voul~
ddhnguer la veuve héntlere , de celle .q~l
ayOIt
renoncé ; mais par Arret du 12 Mars 1671, on rejeta €ette dlfhnébonJ
On lira cet Arrêt dans l'Auteur même.
Cet Arrêt dl: intére{fant, en ce qu'il juge formeIlement qu'il dl dû
douaire à la veuve fu'r l'office, quoique tOmbé aux parties cafuelles ; que
ce douaire dl: dû fur la valeur de l'office , & que cette valeur doit être
tirée [ur le prix du dernier vendu. Mais cette jurifprudence , en faveùr de
la veuve héritiere, mérite explication, par rappot;t au remplac,ement qui
faifoit diffiCulté. Si l'on donne cette récompenfe ~ . la veuve héritiere, je
ne vois pas poqrquoi le remplacement ne fera pas d~ fur les meubles & ac ....
quêts: s'il n'dt" rien entré dans la maffe des meubles & . acq~êts
du prix;
de cet office, les meubles & acquêts ont toujours profité de ce que le
mari n'avoit point payé le droit annuel. - Il dt vrai que les articles 408
& 409 parlent du remploi des deniers provenus de la vente des propres:
d'où l'tm pourroit induire qu'il faut que les propres aient , été vendus;
mais je crois qu'il fuffit que les propres aient été diffipés ou perdus par
l'imp~udenc
ou par la faute du mari, pour qye fes meub~s
& acquêts
en fOIent reCpon[ables.
Au refte, cette queft~
rega~d
la p~rti
qui
concerne les remplacements des propres, que J al exammee au Utre VII '
chapitre V.
'
, Mais en admettant que l'offiée ainfi perdu foit fujet ~ remplacement fur
les acquêts & [ur les meubles, la veuve héririere contribueroit elle-même
à cette récompenfe, comme elle prendroit un tiers dans les acquêts; elle
confondroit dans fa per[onne un tiers de cette récompenfe; s'il n'y avoit
que des ac~uêts
en" ,bourg~e
où elle e~t
m.oitié, o~
s'il n'y. ~voit
9ue des
111eu!:>les ou elle eut mOItIe, fa contnbutIOn ferOlt de mOICIé ! amfi elle
ferolt perdante en cette occafion ; il vaudroit ri1~ux
pour elle ne point
demander de récompenfe pour fon douaire; Cette récompenfe ne lui feroie
Un profit qu'en ufufruit ~ au lieu qu'elle devroit comme héritiere aux conquêts en bourgage & aux meubles :1 une .proi~té
dans le remplacement.
l
Il efr remarquable auffi que fon douaIre ne feroit que du tiers de l'office
& que le remplacement à faire fur les conquêts:l feroit de la totalité d~
l'office; ce qui feroit que fa contribution au remplacemerit même fur les
conquêts où elle ne prendroit qu'un tiers en ufufruit, égale'roit toujours la
récompenfe qu'elle pourroit obtenir pour fon dou~ire.
Je crois qu'en O'énéral la récompenfe pour le douaire des biens y fujets qui ne te trouv~n
plus; n'eil à demander que par la veuve non hériuere , parce qu'on n'a
p'as de remplacement à lui propofer ou à exiger . vis-à-vis d'elle. - Quand
Il y a des conquêts & des meubles 011 la veuve prend part, c'efi: à l'héri'lier à la prévenir pour lé remplacement; il eil en droit de demander que
la totalité [oit prélevée par remplacement fur les acquêts & [ur les meubles
'Parce qu'après cela il donnera fur le remplacement le tiers en ufri~
pour le douaire4
'
, Le Commentateur obferve qu'il a été jugé par plufieurs Arrêts qu'une
'lll'ere tutrice de fes enfants, qui pourfuit fa récompenfe de l'office que [on
mari poffédoit, ne peut [e faire donner une part e,n l'office ou en la récomp,~nfe
qui. lui efl: accordée au-delà du d~uaire
qu'elle auroit pris [ur l'office
~ tl,n"avolt pas été perdu. La mere tutrIce étan~
obl~g
é e de conterver les
Jntcrets de fes enfants comme les fiens ce feroIt dIt le Commentateur ,
de f~ part, fi , profit~n
de .1e~lr
~oible{fs.'
ell,e fe faifolt
,lme prévaict~n
don~I
plus qu Jl ne lut auroit appartenu. MalS II ajoute qu'Il n e~
eft pas
de meme pbur les offices de la Maifon du Roi Comme 11 a étê Jugé par
,Arrêt 'du mois d'Ao"ût 1678, & par un aU,tre du' 27 Mars 16B~
, en la Ile.
Chambre ~e
Er:tquetes , au rapport de M. de Saint- Pau~VOlfi~
, &c.
Cette dlftméhon pour les charO'es de la Maifon du ROl, efi: fond ée fur
O
Une rai[on pardculie~;.
c'efl: que ces charges étatlt de natur.e à ,ne point
,fe ~ranfmet
aux héntlers & [e perdant par la mort du tItulaIre, fans
Ju'!l y ait aucune voie de ];s conferver à fa famille, ces offices (ont rega
~
éSrpcomme offices périifables de; leur nature avec la per[onne de l'Officier :
d;avoir pay&
dt oit annuel.
!1'
_
,
1
.,J..
orne l,
1
1
0'
Zz z z z ~
ta veuve tu'~
tricc ne peuc fe
faire
accorder
une plus grande
parr fur l'office
l' , d
rct!re
es pani es
ca(uC!l e , que
cellequ e lui do n rie la COUtu me
Srcùs des o fi ~
ces qui, de leur
nature
périfft! nc Ou fe per-
dent'a la m Ort du
tirul:\ire ?
.
�DU
•
DOVAIRE
1
1
or , en les regardant ainÎl; il' n'en fera point dû de récon
~ penl
pour le douai..
re, ni de remplacement [ur les meubles & acquêts, & tout ce qui fe donne
efr rega rd é comme venant à titre gratuit, & devant appartenir au donataire.
Mais il en efr autreme nt des offices héréditaires qui ne font pe'rdus que parce
que le mari n'a point pa yé le droit annuel établi pour en conferver la propr iété à [a fa.mille: La perte qua fi vo}ontaire qu'~n
fait le mari efr regardée
comme une alténatlOn de fa part; d'aIlleurs le ROl donnant la préférence aux
h éritiers pour les relever aux parties càfuelles, après la mort du titulaire,
p end ant fix mois, en payant le prix auquel ils font tax és , il dl: jufre que
la veuve tutrice qui a obtenu cette préférence, ou qui a traité àvec quelqu'un
du droit de préférence, ne prenne pas dans Ce qui en revient plus que la
part qu 'elle doit avoir.
QlIidJes biens
Nous liIons fOlls l'a rticle 37S , ~u'on
peut induire de cet article, que fi
qui pé ri ffenr , & le fonds affeété au douaire venoit a périr, la femme n'auroit pas d'aétion
des uffices [uppour en demander récompenle ou garantie à l'héritier du mari, par la raifon
primés ?
res perit domino ~ 1lec fubefl aliqua ac7io ; & fous l'article 375 , c'efr une doctrine commune, dit Ba[nage, que fi les mai fans fujettes au douaire péri{foient
par le feu ou par quelqu'autre force majeure, le proi
é ~aire
ne feroit paS
tenu de les rétablir, car l'ufufruit efr éteint par la ruine de la cho[e fur
laquelle il efr dL). - On y voit auffi que' fi le propriétaire la faifoit rétablir,
on tiendroit feulem ent compte de la place à la dou
a ire
~
,
Il en fera de l'office fupprimé pat Pautorité du Prince, fans au€un rembourfement, comme d'un héritage qui auroit péri; la veuve n'en aura point
de récompenfe pour fon douaire, non plus que fi le fonds avoit péri:
fim dus cafmate peri~/Jt;
mais fi le Roi donnait quelque récompenfe, elle en
auroit le tiers en douaire; ce font les obfervations du Commentateur: il en
fera de meme d'url héritage dont le mari auroit été dépoffédé faute de titres
valables. - De même auffi s'il avoit perdu cet héritage par un décret pour
les dettes antérieures de celui dont il auroit été acheté. - Secùs, fi faute
de paiement des arrérages d'une rente fonciere, le créancier s'étoit faÏt en'"
voyer en po{feŒo n, la femme en ce cas ne pourroit inquiéter le
créa~je
; mais elle auroit une récompenfe fur les autres biens de fon
man.
Bérault J fous l'article 367 , & Bafnage , fous les articles 361 & 3S8 , pen:
ta veuve n'a
point douaire fent 9u e la femme ne peu t avoir douaire fur les h éritages retirés par [on mari
fur les biens reà.. droit li g n a~er
J quand m
e m~
ces h ér itage~
forti~n
de fes J? ere & mere,
tirés à droie lialeu
l
ou
aïeule
;
&
cela
eil:
ral
fonnable
,
pUlfque,
fLllvant
l'art1cIe 3 67 , le
gnager pendanr
le mariage.
douaire ne confi!1:e qu'en l' ufufruit du tiers des chofes immeubles dont ~e
mari eil faifi lors des épollfa illes , & de ce qui lui dl: depuis éc hu en ligne dl'"
reB:e confrant le mariaGe, &c. Mais Bafnage va plus loin; il eil d'avis que
I~ femme n'a point dotfaire fur le fonds retÏrf à droit féodal confiant le ma"
nage, quoiqu'elle ait douaire [ur le fief.
C ette det?lere opinion fouffre contradiétion. On peut dire pour le douaire que
Le dOlJaire eflpropre comme le fief, par l'a rt. 108 du R ég lem~'
il dû ru r le fonds le fonds retiré étant r ép~t
n :tiré il droi féo- de r666" c'd~
un ac.crol{fement fur lequel Ja femme doit avoir le même drOIt
dal , quand le qu e [ur le fief. L'artlcle 202 qui donne le droit à l'ufufruitier meme d'~fe(
fi ef , au droie
uqucl efl- f.•ir le du retrait féodal & de jouir du b nds retiré favoriferoit encore le douaIre,
retrait , en fuje! & je ne ois pas trop Comment un ft nds uni & incorporé au fief par Je. re'"
<lU clou ire?
trait à droit féodal ~ en fera divifé qliand il s'agira du dou aire. - Je
d apprendre que cette difficulté s cft pré[entée nouv ell ement, & que la caU e
a été appointée pour. Ctre fait Réglerncnt , par Arrêt du
1779A l'éO"ard
de héntages
réunis au fief à droit de con(jfcation déshren~t
QI/id J l'ég:trcT
..,
fi
.
' 0 0 01
de fonds réllni ou autres ca de rever Ion confiant Je manage , toUt le mond e reco~
. ult
:JII fief .1 droi e
que 1 douai re fera dll lur cc h érjta<Ye comme fur le fi ef même. J3ta me
de cfé~h6
rc IlCf , ou
le
penfe a infi ft us l'article 367 , & l'arti le 203 de la
ouwme ren er de
' ·tlrrts cluft; de
r evl;rfion ?
un e loi particuli ere qui appu ie cette pinion , puifqu'cn conf
éq lefc~toiC
et article, la douairicrc j uir it mêm de ces fond , fi le fi el
à
:111<; ron lot, cl 111S le cas où la reverfion fcr it poHéricure auX
otS
fi
vJeit
il
douaire.
. . .
mlC'r fur les héri~
Il
a
juge
que
les
enfants
prendrOlcnt
leur
tlcrs
_
coutU
[urles hé- ,
Le dOU:lirc
Ij
n-
ete
�nE S F E MME s, C Il A P. t
que le
~4
1
pere avoit vendus avant fon m~riage,
& qu~il
avoit retirés depUIS en vertu d'une faculté de réméré, maIs en contnbuant aux deni ers
débourrés pour ce retrait: Arrêt ,en 16')8 ; Ba[nage , fous l'article 3 6 7.
-- On peut conclure de là que le douaire [eroit dÛ à lâ mêmé condition.
ta faèulté de réméré fait partie dü contrat; c'efl: urt drait immobiliaire
dont le mari était [aifi au temps dü mariage. - Dirait-on la même cho[e
de la faculté de retirer à droit lignager un fonds vendu par ' un parent que
le mari étoit èn état d'exercer dès le temps de fon mariage , par la vente
qui venoit d'être faite, & qu'il n'a cep ondant exercée que depuis le mariage?
'Pourroit-on dire que cette faculté ou cette aél:ion immobiliaire appartenant
au mari dès le moment de 10n mariage, on dait la compter dans les chofes
fujettes au douaire? .L'article 367 dit q.ue le do~ai;e
~o.nfl:e
en l'u[ufruit
.du tiers des chofes Immeubles, & l'aéhon dont Il s agIt ICI eft confiamment
tIlle aél:ion immobiliaire.
,
Ce feroit d'ailleurs un moyen de réparer en fav ur de là fernmé l'etpece
de tort que lui fait la Coutume dans l'àrti~e
483 ' . en déclarant propre l'hétitage retiré à droit lignager, & que .lui faIt la.J un~prdec
en lui refu[ant
une part [ur les deniers qui ont feryl au retraIt faIt con!lant le . mariage.
Dans ce fyfiême fi la femme avolt renoncé, on pourrOlt, en !tu donnant
fon douaire J l'obliger de contribuer à l'intérêt des deniers ~burfés
pour
ce retrait: on en uferoit de même à l'égard des enfants qUI réclameroient
leur tiers coutum}er) & ainfi qu'o~
a fait lors de l' Arê~
de 1658, qui, en
leur donnant leur tiers coutunller [ur les fonds renrés a drOIt de
téméré , a jugé qu;ils contribueroient aux deniers débourfés pour ce
tetrait •
. J'ai vu propofer à l'a{femblée du College du niois de Juin i74t , la qu~f
bon de [avoir fi la veuve auroit douaire dans un cas approchant. Un
fils, pendant fan mariage, avoit retiré la part que [a belle-mere, femme
de fon pere, avoit eue dans un conquêt en bburgage; on demandoit fi la
v'euve de ce fils auroit droit fur cet héritage ainfi retiré fur la belle-mere de
' fon mari, en vertu de l'ar~ice
332. de la Coutume. - Il palfa , à la pluralité des v~i,
q~'el
.devOJ~
avoir douaire: ce, qui arrêta le plus, fut une
ubjeétion uree dune dIfhnébon de Godefroy, a laquelle efl: conforme un
Arrêt cité par Bafnage, fous l'article 332, entre le Bachelier & Malherbe
'lui a jugé que la [econde femme auroit part en propriété à l'héritaO'e ac~
quis pendant le premier mariage, & retiré des mains de l'héritier dela pre ...
rniere femme pendant le [econd , comme étant une nouvelle àcquifition à
laquelle la [econde femme avoit part. Niais on obferva qu'il ne parolt point
9ans cet Arrêt qu'on ait agité ~a quefiion de favoir fi c'étoit un douaire qui
lui appartenoit , plutôt qu'un droit de conquêt, & l'on penfa dans Paffemblée
que cet Arrêt, en tant qu'il jug€oit qu'il appartenoit un droit dl... conquêts
en propriété à la feconde femme, n'était point a fuivre; que c'étoit un douaire
qui lui appartenoit.
La veuve n'a point douaire [ur les acquêts d'un fils échus au mari par la
~or
prématurée de fon fils confiant le mariage: Arrêt en 16')3. - On avait
Jugé, par Arrêt de l'an 1618 , qu'une veuve auroitdouaire [ur toUS les biens
de fon mari, fans en retrancher la part d'un frere puîné dont le mari avoit
hérité pendant le mariaO'e , parce que ce frere puîné n'avoit point enCOre
demandé'partaO'e; mais le contraire a été jugé par Arrêt en 16,6: Baf~ge
,
fous l'artIcle 3~7.
- C'efl: à ce dernier Arrêt qu'il faut s'arrêter; la junfprudence efi certallle aujourd'hui.
La veuve aura douaire [Ur les fonds donnés à fon mari clanS te corttratde
mariage, par quel~
perfon ne que ce foit: Bafnage, articles 26ï' & )9 H•
Elle aura auffi douaIre .fur l'immeuble qu'elle a donné à. [on man, .s Il fe
tr~)Uve
en e{fn~:
Placltés, 71. _ La confifcation des bIens du ~arI
pour
Crtme, ~a co"!ml[e pour l~ f('lonie, &c •..• ne peuvent fair~
perdre a la veuve
le d?uaue q\l11U1 cfi acquIs: ibid. Les provifions dont joul{fent les Cœurs non
manées, & les penflons à vie des puînés ne [ont point réputées des fucccffio ns
c8~téales,
écl~ues.
au mari, quand elles s'éteignent; Bafnage, fous l article
3 . alnfi l extlnéhon profitera an douaire.
- ,!:ages
\
venduS
ri age~
avec faculté d
téméré a am lé
În ariage , & eti~
ré depu is le nia ..
ri ao'ee n vcrtn dij
cet ~e faculté?
La veuve
al! 61
au ra-t-elle do uai·
re fur l'hér'j((l pe
qui avoit p:dfe à
la veuve du pere
à drOit de conquêt , & que le
fils avoir retiré
depuis (on ma...
riage ?'
ia veuve âù
pere n'a poine
douaire fur les
acquêts d'un fil
échus :tu pere
p.e ndam fon manaO'c.
veuve n'
poinrdouaire fur
la part du frere
de !,on n:ari ,quoi.
qu 11 {oit loore
avant
J'avo ir
dema ndé parta-
t
ge.
La veuve a
dÜl1aire {ur les
fo nd donné 1
fon m3ri p:lr Je
conet r de mariage , & {ilr
,cllx 'lu' ik lui
�DU
o donnés , ... 'ils {e
tro uve nt en eflellce.
Les proviCi ons
clonc jouiffenc
les [œurs non
m:lriées ~ & les
renflons des puînésne {o mp oine
répuré s des{u ccciTions co llatér ales , leu r ext Îného n pro fi te
au douaire.
La do uairiere
qui ne pe ut être
p:lyée
d'une
rcnre dans (on
Jor , n'ell: po int
obligéededécréter Je fo nds du
débi leu r ; ell e
peue en d em and er com pre à
l'héritier [u r la
réclua ion p our
fa contriburion
à la perce,
Explication de
l'arti cle 37 8, q ui
dit q ue rh ' ririer
n'eft tenu de
do ue r la femm e
de (on prédécef{eu r , fors de ce
qu' il a eu d e la
fucceffion.
Le fo nds m ême
du tiers coutUm ier ponf l e~ ~n,
fanes du pre m ~er
lit cft - il fu )ec
au 'douaire de la
lcconde f mme ,
& comment ?
.E, pli 'Jrion de
l'article 400 de
la Cou rurue.
DOUAIRÈ
L e dou aire ne peut excéder le tiers: cette re C71e dl: fi forte., que le mari
pou r roit~lu-m
ê me , en cas de féparation, demander la réduérion du dou aire
qu'il àuroit promis s'il était exceŒf; il n'dl: point befoin de lettres de refiirution: Ba[nage ,fous l'article 37I. Le mari, en fixant par le contrat le douaire
au-deffous du tiers, peut retenir la faculté de l'augmenter pendantJe mariage , & en faire üfage : fous l'article 374. - Sans la réferve fiipulée dans le
contrat, il ne pourtoit l'augmenter pendant le mariage.
La douairiere qui ne peut être payée d'une rente échue dans fon lot ~ n'dl:
point obligée de d ~ cr é ter
le débiteur; elle peut forcer les héritiers de lui
fournir une autre rente, déduérion faite du tiers qu'elle doit porter dans
Cette perte : Arrêt en 1674, fous l'article 367. Les héritiers doivent
demander la réduérion du douaire dans les dix ans, en fuppofant que la
dou airiere ait joui de ce qui lui a été donné en douaire : fous l'article 37I.
- Le dou aire d l: éteint par la profeŒon que fait la veuve dans un couvent,
comme par la mort naturelle. '
L'article 378 dit que l'héritier n'efi tenu de douer la femme de fon prédét effeur, fo rs de ce qu'il a eu de la fucceffion . - II ne faut pas croire que
l'h éritier puiffe conclure de cet article, qu'il ne dait donner pour le douaire
qu e le tiers des fonds qu'il a de la fucceffiofl, quand le mari a aliéné une
parti e de ceu x dont il était faiû lo rs dù mariage; 1 héritier efi tenu d'abandonn er ta us les biens qu'rI trouve , jufqu Yà concurrence de ce qu'il faut pour
r emplir la veuve. Si les biens r efiants ne fuffifoient pas pour remplir la '
v euve nan h ériti ere, Phéritier fera prenable vis-à-vis de l'acquéreur, du
trouble qui lui feroit apporté pour l'excédent du douaire, quand même' il
n'au roit de la fucc effion que les fonds qu'il abandonne pour le douaire:
ainfi l'article ' 378 ne peut [ervir à l'héritier que quand le mari a promis
un douaire exceffif:1 ou quand le fonds a péri par cas forfuit ou force ma->
jeure : Ba[nage , article 376.
Au furplus , il me femble que cette difpofition de l'article 378 efi ap'"
plicable au cas où le mari a laiffé différents héritiers, l'un au paternel &
l'autre au maternel: on peut en induire que chacun des h éritie'rs donnent
dou aire fur ce qui lui re vient. Nous avons vu ci - devant, que la veuvè
en ce cas en: oBligée de faire des lots à douaire difl:inérs & féparés , les
uns vis-à-vis de ,l'héritier paternel, & les autres vis-à-vis de l'héritier ma"
t ern el. - II en feroit de même vis-à-vis de l'héritier aux acquêts antérieurs
au mari age , qui feroient propres de nl ariage, & fur lefquels la veuve
auroit dou aire : l'héritier au propre donn eroit dou aire fur le propre, ~
l'héri tier au x acqu êt s antérieurs donneroit dou aire fur les acquêts. Je crOIS
qu e le vrai fens de cet a rticle efl: que ch acun de ces différents h éritiers
ne doit donner ou fournir le douaire que fur les biens de fa ligne.
E!1 expliq~ant
l'article 400 , on a jugé que le fonds même du tiers COUtumIer ~fl:
[u Jet au douai~e
de 1?1 f~cond
e femme , pa rce qu'eUe en a tro.uvé
fon m.an en poffeffion, etant md Ifférent pour le dou aire que la proprlét é
en fOlt affilrée a ux enfants que le ma ri avoit eus de fon premier mariage:
Arrêt en 16)7, fou s l'article 400. Si donc les biens du mari n'avoi~C
dimi nu é que d e ~l1i s le fecond mari age , la feconde femme auroit la total!cé
du tie rs co It ~ Iml e r pour fon dou aire , au préjudice des enfants du premIer
maria C7 e. MalS ft depuis le premier ma riaC7e & avant Je fecond, ,etce
d im inu ej?n ' toit arrivée . par des ~ li é n a ti .ns ou des. hypotequ
~s , Ja "e{~:
aura toUjours en ufufrult au moJOS le tIers du Clers CoutumIcr; &
douaire éta nt réduit à Ce tiers du tiers c utllmier, ell e ne fcra point tenue
d e c ntribucr aux. dettes po (réri ellres a u premi er mari age.
de
Je deux qu c.fh ons furent ju gées au P r1 ement de P ari , cn fuveE: aU
Ma dame la
L1 c ~ e {f e d' :lh ~ lI f . , p ~ r Ar r~ t du 1 Juin 1691 ' rap~{
a nt fi
J urn al des Audl n c~s
; Il s aO" lfrOlt de bIens de
or mandl c. cr e 'é jent
les ali énat i nc; pofl:én eures à ra c'·lébration du premi er mariage n e~ r
J' dlitre
' 1a ve uve a u ti.
'
outU 01leps ,
as
a(fez
c
nfi
dérah
1
s
p
lI
r
r
~
ers
du
tI
ers
c
P
.
l
"me cem ,
en ce as ell e contnb uera aux dettes c n raérées dans
é ciers
l'exce pt ion d nt n v ient de pa rl er ha nt fi ndée fur ce qu: es t~/b
·er.
d oivent favo ir que le fonds du tiers coutumier ne pOUVOlt etre e
MaiS
It!
1
�b E S ,F 'E MME S,
CHA F.
Ï.
Œuvr:es de Bafnage
. ,Mais nou;; ,trouvons , d,ans la derniere. édition de~
eux~
Ar~êts
bién impof~q.ts
fur ces que!l:lQ,ns , l'un du premle,... Mars 1660;.
"p ar lequel la Cou~
, el1 rét9rmànt une Sentençe., ordonha que la 'dame d'Eftouteville auroit douaire reulement fur les biens don telle avoit trouvé fon
les dettes' contrac' JI.lari faiu lqrs des époufailles , en contribuant à t~ùes
tées avant fan rnaig~
, & fans qq'elle pf'!t rien pr~tend
fur le tiers des
~ntaI:1s
à eu~ . adjugé du jour des pr~mies
noces, &c. Le îecond Arrêt dl: du
20 Juillet 1683, contre la veuve du fi,e ur d~
Sacey; on en trouvera Pefpece
dans l' Arrêtifte., - Ces deux ,A rrêts fupporent ,que le , tiers cout~ier
n'eft
point fujet au douaire de la feconde femme, fi les dettes que le mari a
faites avant le recond mari~e
abforbent tout fon bien; ce qui dl: bien contraire à ,ce qu'a ju<Yé l'Arret ,r endu pour Madame la Ducheffe d'Elbeuf:.
V'oyon's à quoi il fa~lt
s'en enir.
"
l
,
Cet Arrêt du 19 Juin 1695 eft rapporté dans le Journal des Audiences,
a~ec
l'efpece po!Îtive , & toutes les raifons pour ~ contre: la quefiion y
'efi: difcutée avec.le plus grand foin; il eft rapporté comme ayant été donné. en i~te.rpéaon
des articles 367 ;, 399 & 4~o
de notre Coutume: le
faIt étOlt le même que celui de l'Arret du 20 JUlliet 168 3. Je n'entrepren~ra
point .d~
rappeller ici l~s
raifons qui fprent d~nées
, pour, & c<?ntre;
J,ob(erveral felllem,erit que ,Madame la Ducheffe d Elbeuf reprefentOlt une
~onrultai
de dix-~ut
Ayocàts du Parl~ment
" légalifée par M . de Mef:n1hus , premier Avoc;at-Général , & par M. le Procureur-,G értéral du Partemn~
de Rouen, lefquels déclaroot en même temp~
que l'avis des A vocaEs de Roùe~
eft confrm~
au ,leur, & gue: M . le Due ,d1Elbeuf repréfentOIt de fôn coté des ' Confultatlons partl~uhes
de plufieurs Avocats du
~areu
de Rouen, & des Sieges de la Province en af'e~
grand nombre;
Jobferve auffi que les de u2C Arrêts de 1660 & de 1683, qui fe trouvent dans
'o~ de,rniere tdition, de Éafnage, furent oppofés par M . le ,Duc d'Elbeuf;
~
dltcutés par Madame la pucheffe d~Elbeuf
~ & que. Madame la Du ...
the!fe . d',E;lbe,uf oppofa celui de Gilles , Hallard & de Perrette des Planques en 1~57,
rapportés par ~a[nge
fous }lartitle 40è & qu'on citoit
de part
d'aut:e beaucollp ,d'autorités & d'Ar~ts.
- "Ce fut [ur cette
contefl:atlOn hab,l lement traltee pat les deux partIes, qu'intervint l'Arrêt
dont il s'agit.
,
"
. ,
" N otredite' Cour, faifant droit fur te tout, déClare l'Arrêt du 9 Mars
~, 169 1 commun avec ladite de Mon-tauIt '& à fon profit" & en conféquence
1) ordonne
qu'el~
aura délivrance de , la jbuiIfanée de la tierce partie du
" tiers ccnltufnier , à compter du jour du décès de fon mari, en contribuant
" par. ladite dame, fliv~t
fes" offi-es, aux mêmes ~har&es
telles que de
drOIt por~ées
par ledIt Ar~et;
déclare e!1 outre l Arret commun avec le
)': Diretleur des cré~lnies
particuliers & perfo~nls
dudittroÎfieme Duc d'El~) beuf; ce faifant, ladite de Montault fera,Payée,chacun an ,à compter du 4
~) Mai r692., jôur du décès dudit troifieme ,D uc d'Etbeuf, des intérêts de la fom1) me de r05,555 liv. I I f.6 d., faifant.le tiers dela tomme ùe 316,6661i,·. 13 f.
" 4 d. adjugés audit quatrieme Duc d'Elbcufpour lé tiers coutumier; à vuider
) leurs maIns de la iomme de i 5,882 liv. 6 f. 8 d~ , ft. laquelle [e montent
) lefdits intérêts, a compter dudit jour 4 Mai jufqu'au 4 Mai 16 95 , &
) Continuer à l'avenir jufqu'all jour du décè,s de ladite de Montaule : fe) ront les fer;U1iers du Ducht d'Elbeuf, féqlldhes &. autres débiteurs J. con,) tr~ins
par les voies qu'ils y (ont obligés & condamnt'9; quoi /alfant ;
~) decha;gés : condam?e ledit quatrieme Duc d'~lbe
& le[dits DHe~urs
~) au?, dep.ens vers lad1te de Montaule, lefquels, enfemble cel~x
par Iceu:,
" faIts, 11.s pourront employer en frais de dircé1:ion ; la taxaxwn. des de":
» pens ad Jugés; & l'exécution du prtfcn t Ar.rêt pardcvcrs norrcdltC Cour
) réfervés. "
i -.
. Voilà donc un Arrêt po!l:érieur '1 CCl1JÇ rapportés dans la .derni.ere
J:lon de (Œuvres d B fnag~
, qui ju<Yc préciférnem le. contraIre 1 Il decId e.
due la. veuve aura "en dou~l.rc
le t~e
du ti rs, COUCUm"lcr, ex~pt
~e toute s
ettes, & cet Arret eH conforme à un prcmIcr Arret donnt pal le Parlen1e t d
. . M a cl ame
~
e Rouen en r657 ) rapot~
fous l'art1cle 400, que CltOlt
.L ome 1.
A a a a a aa
r
fx.
'l
/9
,
�D U- D 0 U AIR E
))0
la Ducheffe d'Elbeuf; on p,eut ' le Ijf-e dans l'Auteu-r même, qui en ,rapot~
l'e[pece. Il ' juge que lé tiùs coiltumier ~ quoique pris relativement aux biens
que le pere poffédoit lors -du premier mariage, dl fujet au douairè de la fe ..
conde femme; qu'eHé peut prendre le tiers de ces biens pour fon douaire; &
il ,le jugè aînu dans le cas même où la premiere femme s'étoit fait féparer
civilement 'd'avec fan mari. Comment donc s'dl-il plI faire que la jurifpru1
dence ait changé, & qu'on trouve dans une nouvelle édition, fous le même
article, deux Arrêts fi oppofés à celui de 'I 6')7?
1
•
J ~ crois bien que fi le mari avoit aliéné tous fes 'biens avant fon (econd
manage " qu'il eût aliéné jufqu'au tiers coutumier les enfants qui réclameroient leur tiers coutumler fur les acquéreurs, pourroient dire que, n'a yant,
trouvé fan mari faifi d'aucuns biens lorfqu'elle l'a époufé, ene n'a point de
douaire à demander; mais je ne faurois croire que quand le mari eH:
refié faifi do fes biens, ou des biens qui doivent former le tiers coutumier,
la femme n'ait point de douaire à demander, fous prétexte que dans l'in~
'
tervalle du premi~
au fJcond mariage le mari ,aura fait des dettes capables
d'abforber tous fes biens, fe tiers coutumier comme le furplus; les enfants,
que ces dettes n'intéreffent point, fe réduifant à leur tiers coutumier, ne
doivent pas être reçus à éxciper vis-à-vis de la.Ceconde femme des ' detçes'
qui ont été contraél:ées avant fan mari2ge; ils n~ ' doivent point tui envier
le bénéfice qu'elle trollve en prenant en douaire le tiers dn , tiers coutu...
mier en exemption de ces dettes .
.
Je crois donc que l'on conciliera I~s
diCpofitions de la COlltl1me avec l'é ..
quité natureIIe, en faifant cette diHinétion , c'eH-à-dire en dlfEinguant le ca~
où le mari efi refié falfi de fes biens, quoique macuiés de plus de det~
9.ll'il n'en faudroit pour les abforber, de celui Otl il auroit vendu' tous fe$
biens indiftinétement -avant le fecond mariaO'e. - Dans le premier cas là
feconde femme peut ~éclamer
l'article 367 , qui lui donne en douaire(
le tiers des ch ofes immeubles, dont le mari étoit faifi lors des épou·
failles, & la difpofiiion de l'article 400 ,qui donne l'option aux enfantS
de prendre le tiers cQur
~ un\ier
fur les biens que le pere Foffédolt lors deS
premieres noces) & (ans' q~le
ledit tiers) dit cet' article) diminue le douai!e
de la feconde, tierce ou -autre femme; il n'appartient point aux enfat~
d oppofer à la feconde femme les dettes que le pere avoit contraétées dan~
l'intervalle · deS premières noces au~
fecondes ) 'Ce ne pourroit- être que
fa,ire des ' créanclers , &: ils n'y feroient pas entendus, puifqu'ils font obl~:
gés de fouffdt la délivtance du tiers coutumier franc & , quitte de ce~
d'e rtes.
- ',
.
- J'"
,
Dans le' fecond "cas, c.'efl-àdir~
qUâ,lnd 't out a été 91iéné aVant le fecon,d.
mariage, les enfants peuvent dans la rigueur rc'prcfenter gue ' leur pere
n'ayant aucun bien lorfqu'il s'dl: marié en fecondes noces) fa feconde fem:
me n'a point de. douaire ,à ré~lam.e
! p~rce
qu'elle ne doit pas prend::
part dan~
des bIens. dont, fan man n était 'pas fai~,
& CIl,'ils ~nt
el! la f'e 1
ne de retIrer des mams des acquéreurs: qUOIque le tiers coutUmIer [C,>lt a(fu\.é
aux ènfants , quand le pere a trouvé le feeret de le vendre avant de palfe
à de fecond~s.
noces, la femme n'a rien à y prétendre par la rairon que fo~
mari ~'en
,étoIt point faifi}orfqu'il Pépoufa.
I~
VoIla, Je crOIS, ce qu'Il faut recueillir des articles 367 & 400 de. fi
C utume &" de .tous. les Arrets
qui ont été rendus fur cette mà-riere. ~tn
l
)',[3. va'"
je ne m anctera! po!nt ,a 'Arrêt dc Sacey cn 1683 J Ù je vois que mJ11e
cat de la veuve. plaIdoIt plutôt COJ)1ll1é demandant une faveur ~L1e
cO . é).
'fL
&"
d
.
[
demandant JU oce ;
JC tIen raI que quand Ics biens du pere on défacrnrs
tés dep lis {on fecond mariage, comme dans l'efpece de cet Arret , les en étolé
qui viennent demander leur tiers courumier fur les biens dont le Pfre me l~
.
' manage,
.
de rern \li on'
falft ~ors.
du pr~mle
pc pcuvent c ~tcfler
~ 1 ~ecn.
dotlall'c fur ce tiers cOutumIer, u Cur les deniers de l'adJudlc300n .q JT1a~
{'ci: délivrés pOUl" en tenir lieu) fous prétexte que depuis k prc:n~eoi1è
riagc, juCqu'au temps du [econd, le pere auroit faie des dettes qUI er
:
c'lpablcs de l'abforber.
l'af:
J
�,' 1
DES oF E M 'NI iE S, C H 'A P. 1.
:..
~
§:_, .1
v..
..
. ,L' AR.TI~LE
-375 dit que les douairieres doivent tenir en ~ ta .les mai[ons. Les douairieres
& héritages connne elles leur ont été baillées ~ &c ... .. . & d'après cela Ba[- doivent tenir en
nage raifonne fur les précautions que la veuve doit prendre. » ta douai-. étar les maifons,
qu'on les
de fe, mettre en pofIèffion de (on douaire, doit ufer de ceÙe parce
" nere.." ~bTant
leur doner~
ne
" précaution de faire \tiGter ,les maifons, & d'en faire dreffer un procès- bon état.
) verbal, à faute de quoi l'on préfnme qu'elle les a .trouv.ées , en bon état,
" & apr.ès · fQn décès (es héritiers font obligés de faire faire toutes les ré:
" parat ions ' grofIès & menues, comme il ftlt j,ugé contre Jean le Provofi:,
". Ecuyer, .fi e ur de Saint Jean, h éritier de IV1aaame de Buchy, & dame
n J ourdaine Cadot , femme du fieur , de la Chevallerie ,par Arrêt en la Ce,,:
) conde Cha mbre des Enquêtes, du , 1.9 Ao~t
168 l , au rapport de M . .de
) Saint,·Paul-Voifin <c .
'
"
Je crois bien que la v~ue
entrant en . poffeffion de [on lot à dO,uaire , doit
faire mettre les mai [ons en bon état de toutes les réparation u[ufrllitieres;
mais les gro{fes réparations proprement dites, ne la regardent pas : ainfi
elles ne doivent point faire l'objet du procès-yerbal; elle n'a . ri e n à demander pour les murs , les poutres ~ ' aut~es
obJe~s
. d~
gro{fes. réparations,
tant qu'ils font en état de fubfifl:er & qu'Ils ne penchtent pomt; elle peut
toujours en demander le ,réta:bliffement à l'héritier, qua'nd il devient né(:;effaire : a1nfi il fam prendre garde dans l'application de PArrêt de
1681 , qui dpit avoir comdamné Phéritier aux réparations g roffes &
menues .
Les , ~?{fes
réparation.s. proprement dites, ne peuv~nt
êtr~
à la charge
de l'herltler de la douainere, tant qu'elles n ~ ont
pomt été ocafinée~
par l~ défàl!t d'entretien, ou des . rép~ations
q.ui la, r~gadent.
A~l
refi:e,
Ces reparatlOns ) auxquelles la doualflere & tes heritiers font fUJets , ne
font ~as
feulm~nt
les menues réparations, telles que celles auxquelles le
locatal.re efi oblIgé;. ce fopt encore les réparations ufufruitieres , telles q1;le
les foltveaux, ~es
plallchers:J les.' couvertures, &, autres de cette efpece.
Bérault} fous 1 arrlcle 375 ,:J explIque les mots tent,. en état en ces termes:
- "C'eH-;à-dire, doivent · entretenIr de cl6ture , couverture, -,huis, plan" chers, fenêtres & 'auhes menues r~pations,
& l~ propriétaire doit fou" tenir. les fondements '; murs, poutres ou fommiers , chevrons & autres
," ch ofe s qui font de plus .longue durée que la vie de l'bomme.
"N OU$ trouvons auŒ dans B é ra~lt
& Godefroy que c'eU à, la, douairiere C'eft à la veu\To
à demander que
-à veiller à ce que les bâtiments q~ ' 1Ï fe trouvent- [ur {on douaire lui ,foient les
maifonsfoient
. mis en étaL Bérault nous dit : '" Si la douairicre, au commencement de mifes en état; fon
aéhoneft a'nnale.
" .fo~
douaire p~étend
que 1:5 logis foien,t c~ f!1auvais état, ~i1e
.goit .pOUl;~
" fUlvre les hé-ntlers de les reparer ; sIls n y iatlsfont , elle dOit faIre falre ac" ceŒon.& de!èription de's lieux, pour être déchargé'e des ruines jà, avenues,
.) & de ceux. qui aVie\1dront en cOIi[équence d'icelles (c. Cette attion de la
veuve, pour les réparations, eil: annale ; la qouairiere qui auroit joul
pendant un an fans les avoir demandées, [eroit préfuméc avoir trouvé les
chofes en bon état. Béraul r nous en prévient! ." Et fi dans l'an que 18.
." veuve eD: entrée en, poffeŒon de , fon douaire, elle n'a pourÜ1ivi le pro" priétai.t:e de réparer & lui mettre les édifices en hon état , il ne [er~
" pas hors r::üfon de lui dénier par aprcs aétion , étant vrai[cmblable qu'elle
"s'eH c.ontentée des édifices & qu'dIe les a aO'réés cn tel él3t qu'elle les
"a trouvés. ,P~r
argument de'.l'Atrêt donné I,e 7 Juillet 1198 , entr~
un
" nom~1é<?hvlt:r,
Curé de Saint Martin & aqtres , p r lequ~.a
été . Jugé
d' ~ difc
e s dl: annale quand le fen 11le,( e~
(01'" q.ue 1.aéhon en r~'pation
., tl, & n?eH: le mattre' recevable à l'intenter qu'aprcs l'an qpc le fermier ,eJ!
" parti :dc la ferme.
..
.
1
Godefrpy ,cfl: du même. avis. Je rapporterai ~e qu'il ~it,
parce qu'oll y
trouvera quelque chofe qUI m~rite
d' ~ tr e réfléclll & cxamtné. - " Al) rcite ,
ne peut êtr~
l'ec.herché d au" tout ainu q ue l'h{rüicr de la ' dO~I:1ire
:: ClIne répaï:Jtion gpr.ès l an & jour de fon déces., par . 1d e ntl~{
de r~i[on
elle ne peut POl1r[ulvre .les htdiC~5
de fon map de ht) meLÇre les malfons
t
�DU DOtJA1RE
" & héritages en état après l'an & jour qU'elle en a pris polfeffion, parce
" que l'aétion des réparations efr annale, comme il a ét.é jugé par Arrêt dû
,) 9 Juillet 1') 98 . - Mais fe pourvoyant dans l'an & jour, les héritiers font
" fujets d'y entendre, en c01Ztribuant par la VelL'~.
à rai/on de ce qu'elle à.
" pris auX ,meubles du défunt. - Que s'il falloit quelques fommiers ou auu n tre,> pieces de bois à la maifon , la douairiere, par mon avis, efi tenue de
" la faire employer à fes frais, en la fourniffant par le propriétaire; fecùs
" s'il falloit relever tous le b~is
entier, car c'efi aux impenfes du propriétaire ".
La dou airiere Ce font ces deux dernieres bbfervations de Godefroy qui méritent d'être
héritiere de fon' réfléchies . Il dit donc que la douairiere elt obligée de contribuer aux ré'"
mari doit - e l l e '
r 1 à
'
.r d
' e Il e a
contribuer aux paratlOns pour mettre lon ot
douaIre
en état, a, rallon
e ce qu
réparations
à pris aux meubles de fon mari ; il dit donc auffi qu'elle eH: obligée de faire
faire à [on Jot,
è,tnployer à fes frais les fommiers ou autres pieces de bois que l'héri..
tler fourniroit : ces deux opinions peuvent être contefrées.
.
Sur la premiere je remarque que les fucceŒons fe partagent dans l'état où
elles fe trouvent, que-l'héritier n'a point de contribution à demander à la v~u'"
ve J quoique qu'héritiere de fon mari, pOllr les réparations qui fe trouveroient à faire fur les deux lots qui lui reviennent: que par identité de rai...
fon la veuve n'auroit pas de réparation à demander à l'héritier fur le lot
du douaire, fi ce lot devoit lui refler à perpétuité; il en feroit comme des
acquêts en bOllrgage, qui [e doivent parrager entre la veuve & l'héritier dans l'état Olt ils fe trouvertt, fans qu'ils aient de réparations à fe de'"
mander.
Je remarque que fi la douairiere pèut demander à l'héritier de lui met~
·
tre les bâtiments de fon douaire en état, t'eft par la raifon qu'elle eft obli~
gée de les entretenir & de les laiffer en bon état à l'extinétion du douaire;
s'!ls n'y font pas, fes héritiers ~m
ohligés de faire toutes, ~es.
réparations
neceffalres , & de rendre les mat [ons en bon état ao prOprIetaIre du fond~
du douaire, fans qtie fes héritiers puiffent demander aucune contribution
au propriétaire du fonds. Ces remarques conduife~t,
ce me femble, à pen- fer que les réparations à faire à !'ouverture du douaire font toutes à la
'. charge de l'héritia, & que la veuve, quoiqu'héritiere de fon mati, n'y
doit point contribuer. - L'opinion de Godefroy m'a fait rechercher' exac"
tement dans les autres çommentateurs, & je n'y ai rien trouvé qui puiŒe
l'appuyer; le filence qu1ils ont gardé fur cette quefrion me fait croire que
cette opinion n'a point fait fenfation , & Purage contraire efi confiant.
Sur la feconde obfervation de Godefroy, qui eft que la veuve eft renue
êle faire employer à fes fr~is
les fommiers ou autres pieces de bois nécef .
faires , en les fourniffant par le propriétaire, je n'eh peux trouver la rat'"
[on; il s'agit là de groffes réparations, qui [ont en' toUt temps à la charge
d~
propriétaire. Je ne vois pas pou rquoi le propriétaire étant obligé (le
fatre les, groffes rtpa~ions,
i,l fe:oit quitte en fourniffanr la matiere J &
pourquoI la veuve feroit tenUe a faIre les frais de la main-d'œuvre. Je n'ad"
me~rai
donc, p.oint l'op.in}~
d~ Godcfr?y .
.l'elit-on forcer la
S1
la doual~'re
négllgeolt d entrete11lr les maifùns & les terres en bOIl
douairicre à répdn;r & entreCC- état, on pourrOlt l'y contraindre. Bafnaae, fous l'article 375 examine ce,tte
nid
qtlefiion. Il rap~te
l'anicle 4 68 de l~ Coutume de Bret~O'n
> qui dIt :
.- " Si la dO~alf1er
laiffe dépérir les terres, maifons , boj~
qui portent
" fruits, moulIns, éta~g
Olt autre chofi ,par quoi l'héritage foit m0 10S
" lant, el1~
fera deffadl e du douaire, & fera répart le d mmage qll e~
" aura fait; & d'autant qu le dommage fera efrimé le revenu dudit dO\1~lIre
" fera diminué, & ce qui en devra demeurer a ladite douairjere lui 1~a
" Jaiffé par les mains de (l'héritier. D'après cela le Commentateur ale
" qu 'Iqué,) réHcxion~
fur les précautions qu'il faut prendre p tif l,a ,con~
" traindre : on ne dépo(r~
roit pa ' promptement, dit-il, une dOLlaJrte~,
" on la fcr it d'abord condamner à mettre les cho[( 's en hon état; &!1 X
O
" fatj9Ei
~ nt pa ,on faifiroit le revenu, pOUf être ernployé à b réparatl
la chofe, &c.
danI:t dou :l iricrc "de
La
douairiere
('tant
obligée
dc'
tenir
en
état
&
de
conferver
~
on
a&em
...
pnllr J'~nr"{
, icl
'
fi
II
'l"
d
'
,
d
.
fi
f:
s
~
r
e
n
o
l
b
mar
'n'lr es carrH!rcs 1 ar 1 l<.!rcs j :1
T
nieres"
,,' 1.\ l CpJ f.Hlon d l: 1 e t! peut!~
...
.J
,vat:
�D E;5 IF E MME S,
CHA If"
I.
·nieres pour fa commodité-reulement ; [ou fi eHe-- peut erl vendre: où , en tire~ . profit. Bafnage dit )) que fi le ~ S.eign'u~
féQ.daLpeut, e~pêchér
_ que If!
?' vaffal ne fe fave de cè,s chores , qU01qÙ'11 folt proprIétaIre du ' ~onds
J
le' Seigneur .n'r f?' t il'ltéreffé que pour, l.'aflurance d~ f~s ~rolts
fei" & qu~
~ " gneunaux , une dou~fle
.i e,
ou ' autre ufufrul,t.ler, ne peut }OUlr de ces
"thofes que pour les emplQyer au.x r'éparations des maifons, ou pour Pà." m'élioration des ' terres, comme de la marne dont on fe fer,t . en plufieulis
, J) lieux de cette Province; pour échauffer la terre .,' qui ef!: la propriété-de la
" marne, fans toudi~
en pouvoir vendr.e (C: ~ Cette ' opinion, qùant à, la
douairiere, me paroît raifonnable, .& je crois qu'il feroit inutile ;. pour ge·ner la douairiere, de rechercher les expreffions de l'article 37), qui der
-mande uhe ordonnance . de .juf!:ice par rapport ·au bois', La douairiere doit
avoir le droit de prendre dans les èarrieres, ardoifieres, fablonnkres &
marnieres ce qui lui, fera néceffaire pour les réparatÎo'ns dont elle en
chargée, & pour l'engrais de la ter.re, des quelle en ufera convena:'
hlement.
.
~\'1ais
'â l"é!rard des bois que l'article 37'5 lui permet de prendre fur la
terre J cet a~iclé
dans fa derniere difpofition qui dit, fi ce n'~fl
pour réparer les maiJons & manoirs, appellé le propriétaire & par ordonnance de juf
!ice, n'a pas encore été bien éclairci. Dérault dl: le ~eul
qui èn ait parlé:
Il s'exprime en ces termes. - " Ce ,qu'on appelle bOlS mairain , qui s'en)) tend pQur-bâtir, & pOllr réparer fur le lieu; _mais quand il n'y a çe ces
" arbres tombés bas, il fie doit pas, être permis à l'ufufruitier , quand ores
" il voudra bâtir & réparer, finon appellé le propriétaire & par ordon), nance de juHice, couper du bois de haure-fûtaie, qui eft , par aventure,
~, tout l'ornement, décoration & remarque de la maifon, pour lequel O'ar, " der entier le propriétaire aimera quelquefois mieux acheter du bois o~ en
- Par le droit Romain il n'étoit loifible couper ni ven" prendre ai~leurs.
pour réparer; mais cet article le permet ':I
" dre les bOlS de. hal~te-fûi
" appellé le proprIéta1re, & par ordonnance de jufrice , qui dt le droit muJ, nicipal, à calife duquel a été inféré le commenéement de l'article qui eft
" de droit commun.
Il me .[eruble que l'article 37) ,. en di[aI1t que les douairieres doivent
tenir en état les maifons & héritages comme elles leur ont été baillées,
a confidéré la douairiere comme obligée à toutes les réparations, tant
groffes que menues, & que de là dl: venu la difpofition fuivante . dans
cet article, qui lu! permet de couper les bois pour réparer les maifons &
manoirs, appellé le propriétaire & par ordonnance de ju!tice. - Cet article , dans l'obligation qu'il impofe a la douairiere j ne differe point de l'obligation impofée dans l'article 121 au Seigneur gardien) lequel dl fujet de
tenir en droit état ancien les édifices & manoirs, &c. Mais pourtant il dl:
décidé ~ans
l'1fag~
~ la jurifprudcnce , que ~a douairiere n'eft tenue qu'aux.
réparatlOns ufufrmtleres , & que ces .réparatlOns confinent dans l'entretien
~es
clôtures, couvertures, planchers, fenêtres & autres menues réparations!
li dl: décidé que le propriétaire doit foutenir les fondements, murs, poutre
Ou fommiers , chevrons & autres chofes qui font de plus longue durée
'que la vie de l'homme. On fe rappellera ce qu'a dit Bérault à ce fujet.
pans cet état, on peut demander fi, pour ces réparations ufufruitieres ,
(jUI font feules. refiées à la charge de la douairiere, elle fera autorifée à
pre,ndre du b~lS
[ur la terre J co'rnme elle l'auroit ~té
pour l~s
gt~?{fes,
réparatlOns. Ce n dl: p~us
en quelque forte que du bOlS de débIt qUII lm faut;
les portes, les fenetres, les couvertures en e(fence & autres de cette na ture demandent un hois débité & travaillé ' c'cft en la plupart un
hOIS
' de ment,l1~.
'r'
E f~-l ' bien vrai que b. Coutume
,
ait eu en vue d' 0 bl'1~er
l~ p:opnétcüre a f~)Urni
à la douairiere du bois pour les olv.rage~
do
enul~,
ou pour faIre de la latte ou de 1'eJfente ? Il fcmblerOJt qu elle
qu~
les bois de conHruétion, & que ,c'eft cela ,que nous
!l'a'!rolt c~nfidér
IndIque Berault en dlfant, ce qu'on appelle bois a mairalll , ce qUl 5 :Jeruend
pOur b'" .
1
r:
S atlr OU reFa.rer
Jur le lieu.
1r
ri:. Cette diŒculcé j je ne voudrois pas confeiller âu propriétaire de re ...
.J.. onze J.
Bb b b bb b
peue·elle fe fervir
des carrieres, fablonier~j&c.
r
Peuc·elJe pren.
dre des bois J ~
comment?
.
�DU
.
..........
~.
~.
~
..
D O' U AIR E
-fufer du bois, s'il y ~ eff :rvdit {LIt la terre pro~e
' à ~ ces ufages. La difpo1i,-,
:tion de l'article 375 ell: trop· générale:' Si on regarde cette 101 comme ayant
ell en vue d'alTujenir la doua'iriere à 'toutes les réparations indiHinél:emenr,
-on doit la regarder comn~e
ayant "'-oulu qu'elle" pt1t prendre du bois pour
<t'dutes les r~pations
indiftinél:ement dmifqu'elle ne ' fait aucune différence -;
-& fi on l~ regarde comme l'a{fujettiffant feulement: aux réparations qu'on
'a,'ppelle ufufruitieres; & - teUes qu'elles font connues dans l'uîage} on doit
.t:enir I ~ue
Ce -font celles-là' même à l'occafion defquelles la Coutume a voulu
.que la douairiere pt1t prendre du bois- fur les fonds du douaire. ,
. Mais la douairiere pourra-t-elle prendre dans les bois d'ornements, tels
-que les bO,is d'avenues, qui ne peuvent être coupés fans déshonorer Pave!"
nue? Pourra-t-elle les prendre parmi les arbres dont la crue n'eH: pas en..(
~ core
faite} & à la deHruérion defquels il y a de la perte? Pourra-t-elle
les prendre dans les arbres rares & réfervés pour faire des fommiers & des
-bois de charpente? Ces difficultés dépendent de l'importance que l'on do~"
nera à ]a difpofition de l'ar~ice
375 ,qui dit: Ji ce n'efl pour. répae~
les
rizaijons & manoirs, appellé le propriétaire &par
,
de juflice.
,
Il me femble que cet article 375 n'a exigé l'ordonnance de jufiice & la pt:&-'fence du propriétaire, que dans la vue de n'accorder à la douairiere la
permiŒon de couper du bois pour Les rép3rations, qu'autant qu'il s'~n
trouvera, & qu'il s'en trouvera dont uferoit un propriétaire économe & ~n'
telligent, s'il avoit Ini-mêmè les réparations à faire. Il me femble que l'mtentlOn de la Coutume a été de .veiller à l'intérêt de la propriété} & à ce
que le propriétai re ne fouffrît point du droit qu'elle accorde à la douairier e.
~n
partant de là, il me femble que la douairiere ne peut exiger qu'on
déshonore une avenue qui fait décoration, pour y prendte des arb~
bien venants & bien plantés, & qui peuvent faire long-temps décoratiun.
- Il me femble qu'elle ne peut exiger que le propriétaire laiffe abattre d'e
ordnaTlc~
jeunes arbres qui n'ont pas leur crue, & qui peuvent dans la fuife dev~nir
d~
arbres de conféq uence. D n propriétaire fage & -judicieux ne déshonorerd!C
point fan avenue, & n}abattroit point de jeunes arbres bien venants pait!
faire des réparations ; il acheteroit ailleurs ce qui lui feroit néce!fà'Ïre. :
_ Je crois donc q'ue le ptopriétaire appellé pour délivrer du bois, fero lt
fondé à s'oppoCer à ce que de pareils arbres fuffent abattus. Je crois qu.e -te
Juge ne les délivreroit 'point à la veuve, après avoir entendu le propriétaIre.,
& qu'il la renverroit fe pourvoir ainu qu'elle aviCeroit bien, s'il n'y avoIr
point d'autres arbres fur la terr e. - Je crois encore qu'il en feroit de mêJll&
s'il s'agilfoit d'a rbres particuli ers, rares & réfervés pour des poutres. &.
des bois de charpente auxquels ils feroient propres; on n'autoriferoit pOI~
la douairiere à prendre ces arbres pour les employer à perte} à faire . t
l'effente, de la latte ou d'autres o uvrages qui peuvent fe faire fans pet te
avec d'autres boi s.
,
Je crois que le droit de la doua'i riere efl: tin droit dont elle doitufer l1od~"
rémen: ' & qu'~l
.fant l'expliquer ou l'ente ndre ra ifonnab]ement. On exam~
nera il la dOllaln ere demande des ch ofes que le propriétaire économe
raif~n
a ble
f~roit
li-mê~;
fi. la deftruétion de s bois qu'elle demande
feraIt pas llUlfible ou ne fero lt pas une perte. Il peut être intéreffa nt .
qUI,
"
contCOl r 1es doualrJeres en ces occafio s ; il pourroit s'en trOUver .
n' exam.in~
que leur. intérêt pa~ger,
le po!,reroicnt volontiers à dét~U:
pour ,fourntr a:1.h.eroIn préfent: Il n'dl: pas Juite .qu e pour de ~mpIe
doo t
parattons llfuh Ultlcrcs , elles confommcnt des bOlS de confiruébo n ,
t
n
c\"
&
l'
l
'
à
.
.
,
.
'
t
un
cor
en
l a deu:nlcllO l1 .
. cmp 01 < des réparatlons uCufnll t1eres , feroi
réel au propnétalre., ou désh noreroient fa terre.
rl er
L'article,37S , q~l1.
~one
à la dOlla.it:iere le d,rait d?nt je vi e ~s ~ defarép~
pr fitcra-t-l[ aux hCrltlcrs cl la dOl1~rec
, glU aurolcnt à faIre ~ fi la
rations ufufruitÎ cre ? Auront-il le même droit de prendre du bOlS. U;I1C?
terre pour faire ces rtparations, que la douairiere auroit eu de iido n V.l~er
e ?
.
fl
'1
l'Il
.
1
.
1. '. à la
OllaIrl
C
L'artIcle ~7)
lellr e 1-j app ICa) e , comme Il 'aurOl d~
'1
·.,jl
eg~
. J'1 CCTC donn e' a'1 a d ualrtcre
"
. 1e , e!c-l un pfI
Le OrlV
dan cet artlc
ve cutre
.!
Jrce
' 1 q lU. palle
Ir". l r:
l !" 's?Je ne trOll
pcdonn
-l 0 ou un pn v 'cgc
il l es 1c:rtue l
cl:
Le.! héritiers
de la douairierc
bligé~
de rendre fc douaire en
éc.u , luroientils Je même privilcge que la
dOIl.liriere même
Je p:endre du.
y
�DES
FIE: MlM ES , C Ii A F. 1.
-le
)))
difficulte nulle r.art '; ~a.is
pé~X
"rt'niarquer un ' jugel1
, ~t pat.'Îculier~
, bois fu'r1etonas
~en:du
au fnuveram par des
~ Coniml!fàres
nonirrtés par le ROl l, qm' y a rap- dudouaire?
port: il a été rendu contre les héritiers du nlari ~ qui vouloient prenpre
fur les biens de la femme les bois néceifaires pour les réparations de Ces ,
: ,'
mêmes bitns , auxquels il:; [e trouvoient affu jettis. Voici le fait.
Le fiellr Paulmicr de Petre val époufa la dame de Bailleul, qUl ,avOIr Les héritiers dIt
d enrt~1
'les mari peuvent-il,
pll1!ieurs terres & fermes: il néglige:!, pendant [on m~riage
prendre du bois
bâtiments de réparations; il mour~lt
~u 'mois de Mài 172'). -' - La dame fa fur les fonds de
veuve forma tlpe aétion ,contre fes héritiers, pour' les obliger à contribuer la femme pour
de moitié aux réparations qui étaient à faire; elle demandoit feulement faire des 'répararions qu'ils , lui
moitié, parce qu'en 'qualité _d'héritiere de fon mari ~ elle devoit l'autre doivent
fur [es
moitié. Quatre ans s'écoulerent en procédures, pour parvenir aux procès- fonds?
Ycrbaux! enfin lor[qu'il fut quefiion de travile~'
, les héritiers du mari
prétend oient être aurorifés à faire abattre des bOlS étant [ur les fonds de
la dame de Petreval , pour employer aux ~épartions
& réédifications, dont il
'1
feroit tenU mémoire par les ouvriers, pour lui en faire rairon en définitive, fi elle en formoit la demande, Cauf à eux à ta contefier. Ils fondoient
leurs prétentions fur ce que le mari ayant la liberté de faire abattre dlL
bois fur le fonds de la femme pour réparer les bâtiments, les héritiers du
mari étant à fes droits, doivent avoir la même liberté ou faculté.
, La dame de Petreval répondait qu'on ne peut co~\per
fes bois qui font
fo~
plaiftr & [on agrément, con,tre ,fa vol~t;
que ~e privilege du I~ari
kil eil perronne! & ne pu{fe pomt a fes hérItiers ~ qUl font étrangers a la
f~n1me
: elle difoit ql1e l'article 375 lui eil favomble , en ce que la douairtere ne peut couper d~s
bois pour réparer [on lot à douaire, fans appeller
le propriétaire. - Le mari, difoit··eHe, étant décédé, la femme rentre en
la poffeŒon de fes fonds: le mari qui n~e
jouitroit qu'aux charges de les
entretenir, n'a pas dû ,les laiffer périr. S'il eil tombé dans cette faute, la
fucceŒon doit en répondre : [es héritiers n'ont pas le droit de déO'radcr
b
davantage les, fonds de ~a veuve e~
abattant. des boi~
j & les bicns de la
femme ne dOIvent contrIbuer en rien aux charO'es de la [ucce{fion du mari.
- Par J llgement rouverain du 2. Juillet 1737 ,0 de MM. de Saint J ua
Pigou & Germont, Con[eillers en la Cour ~ ' & Commilraires nO1mé~
par le Roi, les héritiers furent déboutés de leur prétention.
Il me paroît que les mêmes raifons pourraient &trè oppofées à l'héritier
de la douairiere : il t:\'a rien au fonds; les réparations à faire font une
charge de la fuccewon de la douairiere qu'il a recueillie. L'article 37) ne
parle que de la douairiere; il ne dit rien de [es héritiers, & l'on peut
fuppofer que la douairiere u[era plus modérément de fon droit , que ne
feroient des htritiers. Il peut être d'ailleurs que par ménagement ou confidération pour le propriétaire, elle n'en ellt point ufé; fi l'on admet fes
héritiers :lU droit dont il s'agit, ils n'auront auCun ménagement, & la
propriété en [ouffi'ira; enfin, ces h~rites
vienrtent réclamer des bOlS de
haute-fèJtaie, [ur un bien qui leur eH totalement étranger.
.
Les héritiers
p~lI1t
.J'ai remarqué ci-devant que la ,réparation de la Couverture n'~ft,
de la douairiere
mlfé au rang des gro.lfes réparations. Cependant On fait une dJfbnébon doivent-ils ré ...
entr~
les couvertutes entieres à refaire, & les coUVertures à réparer pa~
tablir les cou•.
parues. Routier ~ dans fes principes fur le Droit Coutumier, page I~5
,. venures ?
met les couvertures <::ntieres au rang des groffes réparations; & l'art1cle
2 ,62 de.la Coutume de Paris, dit que la dOllairiere eft tenue des réparatIOns vlagcres , qui font toutes des réparations d'entreténemcnt , hors l:s
qu;trcs gros murs, pOutres & entieres couvertures & volltes. - , ~e,
crOlS
9 u on doit fe régler [ur cela pour J'uO'er ce que devroient les hentlers de
1~, dO,UairIere.
"
à l' occafion des
' b
couvertures: ils feront [ujets ,a'1 es, r é p~re,
s ~l n~!l:
~uebôn
que de. réparations; mais ils ne fe.ront pomt ~uJets
a l.~s
rétablIr s Il fal~t
les reEure, à moins que le rétablden1~
~ntIer
ne fut
f<:ve,nu néce{fatre faute d'entretien, & parce que la doua1nere les aura
alfc~
dépérir. - Au rcne quand tout a été mis en état à l'ouverture du
Oual
fl
fT'.
,
' r
'a re f'a1re
, penre
aucz
d I , 1'1 en:
rare qu'une
couverturè entlcre
le trm.\ve
. ant a durée d'icelui.
l,'
j.
d
J'
�D
Du' dtoit 'de la
dou airiere [ur les
forêrs ou bois de
grande con(éq uence qui [ont
u(és par coupes
réglées de 25 ou
)0 ans.
.-
te propriéraire
du fonds fera-t
il
obiigé de rcica-
blir les militons
du douaire qui
alll'oient
p éri
par le feu ou autre fo rce majeure 1
Le propriétaire
peur-il aba rrre
du bois qui ell:
fur le lot de la
dou:liriere?
un
0 U ,A IR E
Bérault , 'au fujet des forêts ou des bois ·de l grande confé quence , fait
l'obfervation fuivante. - " Il Y a des forêts ou bois de grande continence,
" qu'on CO,upe au bout de vingt-cinq ou ' trente ans par coupes réglées &
n ordinaires; quand elles fe rencontrent & échéent au temps de douaire,
" il dl: rai[onnable que la douairiere y ait part, d'autant qu'ils font iR.
n fruRu, ainfi qu'aux bois de baffe ·taille (c. - - . Cette opinion dl: jufie:
la douairiere doit jouir comme le propriétaire; elle efi en regle, dès qu'elle
ne dérange pas les coupes & n'anticipe pas.
Si les mai[ons fujettes au douaire pénffoient par le feu ou par quelqu'autre force majeure, le propriétaire ne feroit pas tenu de les rétablir,
cal" l'u[llfruit efi éteint par la ruine de la chofe fur laquelle il efi d~.
C'efr
la réflexion de Ba[nage , qui rcmai·que en même temps que l'ufufruit de la
p1ace refierojt toujours à la douairiere, & que fi le propri étaire la faifoit
reb âtir, il [eroit obligé de .lui en tenir compte; mais qu 'elle ne pourroit
prendre part au loyer de la mai[on rebâtie, qu'en défintéreffant le prop netaue.
La douairiere, dit Bafnage , ne peut couper ni abattre les bois de haute-fû"
taie; mais lodqu 'il s'en trouve dans [on lot, le propriétaire peut-il les abattre
contre fon gré? ~
Après avoir rapporté quelqu es Loix Romaines, il s'expliqu e ainfi :" Sur ces mêmes raifons , les dou airieres peuveht s'oppofer à
, l'abattement des hois 'defiinés pour l'ornement ou pour le plaifir , lorfqu'ils
" font partie de leur douaire. Bérault rapporte un Arrêt, par lequel 1'011
" permit au propriétaire d'abattre des bois de haure-fûtaie , en dédomma" geant la veuve. Mais il faut difiinguer entre les bois qui fervent d'or . .
" nement ou qui font plantés pour le plaifir ou pour la promenade., & les
" autres hais qui n'apportent pas ces commodités: pour ces derniers, il
en défintén en: juHe de perm ettre au propriétaire d'en faire fon profi~,
" reffant la veuve fi elle en tiroit quelqu'utilité; mais po~r
les autres qui
" font' defiinés pour le plaifir , pour l'orne~t,
& même pour la confer" vation des bâtiments, en les mettant à l'abri des vents & des tempêtes,
n la douairiere a rai[on d'empêcher qu 'ils ne [oient abàttus (c. L'Auteur
rapporte enfu ite un Arrêt du 13 Décèmbre 16S 6 , par lequel il fut dit,
qu'avant faire droit, il [eroit dreffé procès-verbal de l'état des bois éta~
fur le lot à douaire, pour ce fait être pourvu aux parties ainfi qu'Il
app artien dra. - Obfervez qu' il faudroit dédomma,ger la douairiere , fi la
defiruéèion des bois fai[oit une diminution dans 10n revenu: l'Arrêt re"
marqué par Bérau lt, condamne le propriétaire à payer à la douairier e
& à fon mari l'intérêt & dommage qu'ils pouvaient avoir pour raifon de la
pouffon qui pourroit leur advenir, Ji ledit bois de haute-fûtaie n'était coupé
alattu, & du dommage qu'ils pouvaient faire au recru en l'abattant) au tauX
eflin/a rion de gens â ce cOllllOijJant.
, l
'
g
§. V.
La
douairiere
ne/ doit point
caution pour la
jouilfJncc de fan
dou aire ,
Sr ûs pour la
jou1l1JI1cC d'une
{l:r ycn cric qui
cil en (on lot l
La douairierc
ne
contribue
point , a~l'
dene
!11obdl.llrcs quoiqu·.1Ilt~ric
•
{on Il1lTiJgc , ni
:lllxarrér.\gc Je
rcnrt:sédJUspcnd~l1c
LW
IcrnJflagc ;
k Jou Ire
ON n'oblige pomt la dou airiere à donn er caution par rapport à fon
douaire: BalnaO'e , fous les articles 3 67 & 37S . Mais par Arê~
du IZ,
ante
évrier 1637 , entre la nomm ée Richet
veuve Delievre, appell
· ond~1
"
.
d'une
dun e S
• entene qUI' 1
avolt:
mnt'e comme
joulfTant a douaIre
dû
porti?n de l.a S.ergn~:i
RoyaI.e de ~ontivl.crs,
à bail
e ~ aU fi~r
fa
de ion man, cautton de l'cxe rClC,c po &. la
premIer manage & h~rltc
part, :\ "lldè de? püJ!s ui en pourroient arriver au propriétaJre i
Sent 'nce fur conflrmtc par l'Arrêt.
. l'an, a douairier<; ~e doit p int on~rjhue
aux. 'tlet.tes mobiliaires , qt~obi
t ~r,lc
lic
au m'!rJ:lgc : el l.c ne d lt de contrJh~l
qu'aux dc~[s.
Jéanciers
6
1article 3 7,? 'lut.: 1,C:5 . ~é
à leur
lWlrcs. Il d~ bien Vr:l.l "dit Bafnage fOl~
peuvent arn.:ler les frUitS de (on douaIre, parce 'Ill JI d~
:l.1tre~
c.:rtancc ; mais les héri icrs (ont obligés de les acqll iucr fi.lf leèJ ~ ~br
e des
ticrc; lui leur refh:nt: ain Ci jugé lt.: 9 Décembre 1660 ,en la ' l; poufé de"
Va :ltlOn ,entre Roh ert de Br~vcdnt,
lieur d' i{fcl, ay~nl
Chambre
moifdle de Bi illc, uparn ant veuve de Jac.:qm·s Par nt ; \,: a
luit
.dt;
�DES F E MME S,
\
CHA P.
J.
S'57
mît l'appellation & ce dont; en réformant, décharge.a ledit de Brévedent telFe affcélé aux
anté ...
de la contribution & paiement des dettes mohiliaires dues avant le mariage créanciers
rieurs en hypode ladite de Biville avec ledit Parent, fauf, en cas que lefdits deux theque.
tiers ne fuffent [llffifants ,à Y faire contribuer ledit Brévedent pour le
furplüs.
J'obferve fur cet Arrêt, que le créancier pour dettes 1'llobiliaires, n'dt
Les créanciers
point & ne peut être le créancier de la douairiere qui a renopcé à la fuc- ptlur dettes moccffion de fon mari; il n'a aucun .titre fur elle & fur fes biens; elle lui eil: biliaires antérieures au matotalement étrangere: fan feul avantage vis-à-vis d'elle) eft d'avoir une riage , peuventhypbthequc fur les fonds de fon douaire; mais une hypotheque fur le ils ufer de faifié
bien d'autrui, ne donne point droit de faifie & arrêt fur les revenus; ëlle & arrêt fur le lot
Ile peut qu'aurorifer le créancier à faifir réellement les biens qui lui font à douaire?
hypothéqués. La douairiere qui tient de la loi même le fonds de fan douaire,
& qui le tient en exemption des dettes mobiliaires , quoiqu'antériecres
à fan ma riage , ne doit pas être traitée plus rigoureufement qu'un acquéreur
de ces biens qui ne pourroit être troublé qu'en vertu de l'hypotheque & par
la faifie réelle. Je croirois donc que la douairiere ne peut être troublée par
la voie de faifie & arrêt, à l'occafion des dettes purement mobiliaires 1
antérieures à fon mariage.
,
Le Commentateur parle auffi-tôt des créanciers de rentes antérieures au QI/ld
. des crean1
m,ariage , .qui demandent les arrérages échus pendant le mariage; il nous ciers pour les
dIt: - Et no-feul~mt
la douainere ne contribue pQint aux dettes mo- arrérages , .des
rentes anteneu) biliaires qui ont été créées av?nt fan mariage; elle eil même exempte ces,
échus pen" d,es ~ré:ages
des rentes, qui font ,échus c?~fl:ant
fon mar.i age , bien que dant le mariage l'
» 1~bltgaOn
&. l'hypot~que
e~ fOlent anteneures ; la ~alfon
eft qu'il feJ) rOlt au pOUVOIr du man de pnver fa femme de fon douaIre, en ne payant
" aucuns arçérages ou cachant fes dettes: Alioquin , dit Chopin, œris alieni
,> retice!ztiafuturce ux'Orib~fda,.et
1. III, t. l, ch. III, de la propriété des biens
'> d'AnJOU. - Cette qudl:ion fut décidée par Arrêt rendu au rapport de
" M. Sallet, le 10 Janvier 1662, en la Grand'Chambre entre Ralfe &
du IS'JuilIet 1630. _
" Glatigny,. conformément à l!n Arrêt préc~dent,
n Il ;fi vraI que fi l e~ deux tIers ne fuf!ifolent pas pbur le paiement des
" arrerages , elle ferOIt tenue de les acqUltterou de renoncer à fon douaire'
" car les créanc iers ne peuvent rien perdre.
'
Nous ne voyons point là s'il s'agit du droit du créancier vis-à-vis de
la femme pour les arrérages de rentes antérieures, échus co'nfiant le mariaO'e, ou s'il s'agit du droit de l'héritier vis-à-vis de la douairiere. Il dl:
cer~ain
qu'entre l'héritier & la douairiere , c'ef! à l'héritier à payer tous
les arrérages, la douairiere ayant relOn~é
à la fucceffion. Mais le point de
difficulté efl: de fa voir fi le créancier pourra faifi r fur le fonds du douaire
Comme il pourra faifir fur !(! fonds de l'héritier. La douairiere qui are'"
~oncé
ne doit rien perfonnellement à ce créancier; mais le lot dont elle
Jouit à douaire eH: afeél:~
& hypothéqué à fa créance. Pourra-t-il, par
cette raifon, urer de faifie & arrêt [ur le fonds du douaire pour les ar"
rérages échus connant le mariage, comme il peut faifir fur les biens de
l'héritier? .
. On pourrait mettre ces ar~tges
au rang des dettes mohiliaires antéfleures au n~a .r i~ge
, & déci der ~ leur fujd com~
au fu jet ?es dettes pu..
rement mobillalres. Cependant Il y a quelque d dférence a remarquer :
cette différence confifie en ce que le douair.e n'cil do~né
q,~l'à
la ch.~rge
de .contnbl\er aux ren~.s
.antérieures au manage, au. lIeu qu 11 ~e contll.bue
e rClIfon
pomt au~
dettes mO~Iltarcs
antérieures. On pourrOlt prcRdre la
pour ohltger .le douaIre , vis-à-vis du créancier, au paicmen~
du tIerS d~s
réra ge.s qUl Font échus pendant le mariage. 11ans le princIpe, la douat. .
.tlere dOIt le tIers de ces rentes' elle doit le tiers des arrérages courants.
On pO,lIrroit partir de là p~mr
dire qu'elle doit ég:~lcet.I
tIers .des . arré ....
rages echus pendant le manage, [auf fan recoll rs fur l herltlcr, ql1l 01t feut
payer ce ~r,éags
a la décharge de la [lIc~eon.
0I? regarderaIt en. ce
c~s
la dOllalflere comme codébitrice avec l'héntIer, à ralfo n de fon douaIre
vls·à-vis du créancier; mais codébitrice non folidaire. Mais malgré ce'
. Tome 1.
Ccc ccc c
ur:
3:
9
�DU' DOUA1RE
raifons J le mieux [eroit J à mort opinion, de refu(er toute aà:ion aux
créanciers contre la douairiere pou.!" les arrérages mêmes de,s rentes antérieures J échus ~endat
le mariage, autrement que par la VOle de décret;
car enfin· la douatriere n'en doit rien per[onnellement J & l'u[ufruit du fonds
du douaire eil: aliéné à fon profit par la loi même, & l'ufufruit des chofes
immeubles eil: immeuble, fuivant l'article ')08 de la ' Coutume.
' -Quid' pour les
- On propofe enfuite la queil:ion de favoir 'c omment la veuve peut être
arrérages cour a ri rs ,depuis!' ou- pourfuivie par le créancier antérieur au mariage pour le paiement des arréBafnage noUS
verture au douai- rages courants depuis qu'il y a eu ouverture au douaire. re?
dit:" Puifque la fe0ln1e ne contribue qu'aux dettes immobiliaires ,le créan" cier pourroit-il faifir le revenu entier du douaire, ou s'il peut feulement
" en arrêter un tiers? le créancier peut dire que fa condition ne peut être
" rendue plus mauvaife par le mariage ' de fon débiteur; qu 1encore que le
" tiers acquéreur ne puiffe être dépofJédé que par une [aifie réelle, il n'en
" eil: pas de même de la douairiere qui prend un douaire à titre lucratif,
" & non à titre onéreux comme un acquéreur. La femme répond, que n'é" tant point héritiere de [on mari, & ayant renoncé à la fucceŒon , elle
" . n'dl: plus que créanciere en vertu de fon contrat de mariage; que fort
" droit n'eil: pas moins favorable que celui d'un acquéreur: la plus coron mune opinion eil: que le cr,éancier ne fe peut faire payer que du tiers
" lorfqu e la femme a renoncé à la fucceffion de fon mari cc.
J'admets cette commune opinion. Un acquéreur ne pourroit être troublé
,
par la voie de faifie & arrêt; il faudroit que le créancier faisît réellement
l'héritage: or, la douairiere peut être confi dérée comme ayant acquis par
[on mariage l'ufufruit du tiers des biens, lequel ufufruit eH véritsblemen t
immeuble dans notre Coutume: de là vient qu'on doit la regarder vis-à'"
vis des créanciers comme on regarderoit un acquéreur. C'efl vraifembla'"
blement la raifon de la plus commune' opinion dont parle le Commentateur=
au furplus le douaire ne doit pas tout à fait être regardé comme acquis li
titre lucratif: mais quand il le feroit , la chofe feroit égale; le donatairé
d'un immeuble dl: acquéreur à titre lucratif, & cependant les créancierS
du donateur ne pourroient le pourfuivre perfonnellement, ni par voie de
faiiie & arrêt fur le fonds donné; il faudroit qu'ils prilfent la voie de
décret vis-à-vis de lui comme vis. . . à-vis de tout autre acquéreur. '
'
Si la douairiere fe trouve chargée du tiers des rentes antérieures, c'ca
que l'article 367 fixe le douaire au tiers des chofes immeubles, & que Je
tiers des biens immeubles du mari ne peut fe déterminer qu'en faifant dé"
duétion des charges immobiliaires : nihil efl in bonis, niji cere alieno dedu c1o•
C'eil: ce qui fait que la douairiere fe trouve chargée du tiers des renteS
antérieures, & de là vient qu'elle doit le tiers des arrérages d~
ceS
rentes, depuis qu'elle jouit de fon douaire. Le tiers qu'elle doit deVIent
dette pe,rfonnepe .tant qU'el,le j?~it
de fon douaire, mais dette qui n~ 't~
rend pom,t [olda~e
avec J hérItIer pour les deux autres tiers. La {oltd t é
n'eft adnllfe parmI nous qu'entre les héritiers' & la douairiere qui a ren onc
nle~
point ~ér!tie.
La fol.idité a li~u.
encor~
entre p.erfonnes qui e (or~:
obbgecs foldare~nt
; malS la doualnere nc s'eil: POtnt engagée (ohda 1
ment avec les héntlcrs , & il n'y a point de difpofition dans 1a CoutUme
qui l'ait déc!arée folid,airc.
Je tiendraI donc, fUlVant la plus Commune opinion dont parle Bafn~e,
quc la douairiere peut &cre fJourfuivie par aiCtc & arrêt fur lc fonds de 0:S
,
&mCf!1
" c
r i emcnt pour 1e tlcrs
.
d llaIrC,
per10nne
des arrérages courall
der
,
, r
"
1 . deJ1la llque
des r ntcs anteneures
a 10n manage; maIs qu' n ne peut ut
au-delà du tiers autrement que par la voie du décret. Je crois rn cf11e ntes
fi dans les lots à douaire le lot de la douairicrc fc trouvoit chargé d.e re des
. l'lèrCS, C mpOlant
r.
1C Clers
. d s rentes anttncures)
' ] cs crel,anCI crs urparttcu
antr s rente
dont les dcux lots de l'héritier fcroient charffés, n~
pOitte
•
•
, ~.
."
rOJ C LI
rOlent l'mqlllcter pour le uers des arréraO"es de leur rente; c le [e d q elle
. 1es rentes mdiglltes
. "
de tout en payant en ntler
dans [on JOC, & onC
. à-vis
f:au f aux cl'cancter
"
. été charg{'e,
.
3UrOlt
a s'arranger cntr 'euX ou VISc l'héritier, ainii qu'ils uviferoient bien.
,
fa
r
1\
,
1
�: :. On' a excepté des dettes mobiliâires auxquelles le douaire ne contribue
point, celles qui portent intérêt de leur nature. Ecoutons Bafnage fur cela.
~"
Voici néanmoins '. un cas particulier où une femme fut cond amnée de
" contribuer au paiement d'une fomme mobiliaire, parce qu'elle produifoit
,) intérêt naturellement. L'Ar.rêt a été donné au rapport de M. Boulé,
" le .•... Août 168 l , entre demoifelle le Cointre ,femme en fecondes noces du
" fieur de Giverny, & le .nommé J amel. Ladite dame, qui étoit veuvè "du
" .fieur J ubert Portmort ,'fut condamnée de contribuer , à caufe de" IrOn
" douaire, au paiement d'une fomme mobiliaire due par le fi eur de Port" mort avant fon mariaO'e , parce qu'elle produifoit intérêt naturellement ,
" quoiqu'elle fût exigible toutes fois & quantcs. On ne trouva pas raifon" nable qu'une femme eût fon douaire en exemption d'une dette qui pro" duifoit intérêt. - L'on peut dire par un argument contrario, que fi le
h -mari tiroit intérêt d'une fomme mobiliaire, quoiqu'exigible , il feroit
" juGe de lui donner douaire fur cette fomme <c.
Je crois qu'on feroit difficulté de juger de même aujourd'hui; la fem~
h'a douaire que fur les chofes immeubles dont le mari étoit faiu lors du
triariaO'e ; ainG elle ne pourroit rien demander à une créance mobiliaire dn
mari ,~ quoiqu'elle. portât intér~
à f~n
profit. La m~I?
raifon veut qu'elle
ne putife être obltgée de contrIbuer a une dette moblhalre de la fucceffion,
quoiqu'elle porte intérêt, puifqu'il eil: de . principe en Normandie que la
veuve renonçante ne doit contribuer à raifon de fon douaire qu'aux dettes
immobiliaires antérieures au mariage : auffi Bafnage dit-il auŒ - tôt,
" mais réguliérement elle n'eil: tenue de contribuer qu'aux dettes immobiliai" res & hypothécaires antérieures au mariage & contrôlées, &c.
On a demandé fi la veuve étoit obligée de configner le principal des rert . .
tes où elle contribue. Nous avons vu ci-devant que cela ne fe peut demander autrement qu.e dans le cas du ~écret.
Voici l'obfer~atin
que fa}t
Bafnage : --- " On faIt auffi cette quefbon, fi l'on pent obhO'er la douaI;, riere de co~gner
~e principal .des rentes 0(1 elle contribue~
On répond
que les hérItIers nI les créanCIers ne le peuvent, lorfque les biens du
:: mari ne font pas Caïus réellement; mais quand il y a faifie, en ce cas,
:,, ' comme toutes les dettes font liquides, & que les deniers doivent être dif:" tribués aux créanciers, il ne feroit pas raifonnable d'impofer cette nécef:" lité aux créanciers d'entreprendre un fecond décret, pour être payés du
:1 tiers de la veuve. Cela fut jugé en la Chambre des Enquêtes le 13 ])é:1: cembre 16)1 , au rapport de M. Duval, entre le fleur de Poitr:ncourt &
:1, la dame de Poids (c. - Nous aurons occafion d'exarniner cette difficulté
dans l ~ chapitre IV , où il fera que!l:ion de la maniere dont la femme peut
fe faire délivrer fon douaire.
Comme l'article 367 donne douaire ~ la veuve fur les cho[es immeubles
dont fon. mari étoit faifi au temps du. mariage, il étoit naturel de lui don.ner douaIre fur les fonds qu'elle aVOlt donnés à fon mari en don mobtl
par fan contrat de mariaO'e. Cependant l'article 71 du Réglement de 16~
ne lui donne douaire filr le don. mobil qu'autant que lors du décès du man
ou de la féparation de la femme) il fe trouve en eifence. - On aura trouv.é
raifonnable de le réO'ler ainG , vrajfembbblement parce qne le don mobll
aur~
été regardé co~me
fait pour [ubvenir au frais de fa noce ou de l'~
ta~hifemn.
- Mais fi la femme peut demander douaire fnr le don. mobll
'lm fe ~rouve
en effence au temps de la mort , aura-t-elle ce douaIre . en
e::cemptI?n des dettes. poHérieures au mariage; comme elle l'aura fu.r les
bIens memes du man? ou reO'ardera-t-on les h ypotheques que le man aura
contraB:ées comme emportant'aliénation du don mobil à l'effet de charger
la douairier.e d'y contribl1~
quand elle prend douaire 'fur le don mobil ?
queIbon fous l'article 3 67.
.
.
Bafnage agIte cet~
'~ Su.ivant ce; artIcle 7 l du Rl-glement, la femme ~'a
pom~
de, douaI~e
fur
,) 1 hérItage qu elle a donné p~L1r
don mobil quand. 11 cil: alténe. MalS, on
t, demande fi elle peut y aVOlr douaire fans con.tflbu;r a~x dettes qu'tl a
~) contraétées depUIS [on mariage. - Cette qllefbon s offrIt en la Chamhre
f) de la Tournelle 1 au rapport de M. de la Bafoche , entre
Gueroult &
Les dettes
rnd~
hiliai res portélnt:
intérêt de leur
nJtllre , qui fone
anterieures au
tn:lriage 1 [ontelles à b charge
du dou aire,comme feraient c;ies
rentl!s:
a
o
ta
douairiere
eft-elle obligée
de config ner le
principaldesrentes auxquelles
elle
concribue
quand le: douaire
e!1: décrété?
La femme pre-
nant fon dou aire
[ur le don mobil
trouvé en el1ènce, COntribll erat-ellc aux decre
que II! m ri jura
faites depuis le
mariage?
�\
DU ' DO UA IR E
femme
Belaifes. Les opini ons furen t parta gées. Le fait étoit qu'un e
l, y de" trouv ant encor e fon mari faiu des hérIta ges donnés en do;n mobi depuis
B:ées
n mand oit douai re fans contr ibuer aux dettes qu'il avoit contra
d'Gha mbre , par
n fon mariage. Le procès ayant été dépar tagé en la Gran
moti f de
" Arrê t du 26 Mars' 1667 , i~ fut dit qu'ell e y contr ibuer oit. ,Le
'il fe
" l'Arr êt fut que la femme n'a douai re fur le don mobil que lorfqu aliévoit
dans la fucceŒon du mari , & elle n'en auroi t point s'ill'a
"l. t~ouve
que la femme y puiffe
n né; & ayant la libert '. de le pouv oir vendr e fans
raifo ns,
" rien préte ndre , il peut pareillement l'hyp othéquer. - Cont re c;es
mobi l,
" on alléguoit l'artic le du R églem ent, qui donne douai re fur le don
uer;
othéq
" lorfg u' il fe trouve en e!Tenc e, ce qui dl: inutil e s'il peut l'hyp les hécet Arrê t , 1 articl e du R églem ent ne regar de que
,[~i:ant
,
'
" ntlers cc .
,9u'on
le 4 Avril 1680 ; ~ais
L',Auteu r rema rque ,qu'on jugea le cQnt~aire
,
etes
Enqu
des
[e r eforma le 16 A vnl 1682 , & qu'on Jugea en la ne.
Gran d'au rappo rcde M . le Pefan t de Boifg uilbe rt, après un conJulatur en, la
à [on
Cham bre, que la fem me ne peut avoir douai re [ur 1immeuble donné
l'artic le
mari pour don mobil au préjudice des créan ciers de [on mari, & que
anec~
71 du R églement de 1666 n'a lieu que contr e les hériti ers. Il ya une ion
le Comm entat eur. La quefi
dote rem arquable [ur cet Arrêt, que r a ~pel
la Gran d'intéreffoitl a même veuv e , qui l'avoi t déja fait juger en fa faveu r en
avec la
Cham bre, le 4 Avril 1680. Il en ré[u Ite que la difficulté fut examinée
.;l'Cham.plus grand e atten tion; qu'elle fut confu ltée & difcutée en la Granc
é ql1e celui
bre ; qu'on vérifia les Arrets de 1667 & 1680 , & qu'il fut trouv tenir néde- 1667 était le feul à fuivre . Après une telle autor ité, on doit
douai re fur Je don mobil par
qui pren~a
que ~a douair~
\ ent
cefair~m
rieure s
elle fait a fon man , fera oblIg ee de contr tbuer aux hypo thequ es pofié
à fon maria ge.
r des
Ob[e rvons cepen dant que ces Arrê ts n'ont ain!l jugé qu'en faveu
71 du Récréanciers , & que l'on fe fo nd ai t pour eux fu r ce que l'artic le
à-vis des
g Iemen t de r666 n étoit appli cahle q u'a ux hér iti ers. AinG ,vis·
affure le
,qui
11ériti ers ) on pourr oit s en te nir à la lettre de l'a rticle 7 l
t qu'ils
doua ire [ur le don mob il , des qu jl [e trouv e en effence. On ju geroi
le do.n
[ur
ne [ont pas fo nd és a dema nder quc la ve uve, en prena nt douai re
au rOl C
mobi l en e{fence , contr ihue au x hypo th equ es génér ales que le mari
:é le don
contr aB:ée s; il faudr oit au moins qu'il eût [p éciale ment affeB
mobil.
es 010'"
M ais la dou air iere fera-t-elle obligée de contr ibuer au x hypo thequ être
pu
a
l
mobi
don
hiliai res comm e aux hypo th equ es immo biliai rcs ? Le
des [a mhypo théqu é par le mari po ur des [omm es mohi liaires comm e pour
qu'il .f~ut
mes con!1:itu écs en rente. ,~c ~ créar:ciers po.u rroien t-ils foute nir
ta 1re
~ ql1 e, s ,mob lhalres [oi ent acqUlttées , la [u cceffion mobi!
que les hypot
~c d aIlleurs , pOlir que la ve uve prenn e doua ire fur le ~on On
é t a n~ con[m
ibLltl
mobl l ? Po urraIt-on. leur o p ~ re r qu e le douai re n'eH fu jet :i contr
de
able
n
que pour les dettes ImmobIll al:e.s ?- J e crois' qu ' il fero it rai[on
n du .doé
r egarder les hypo th cques rnobl halres com me emport ant ali énatio
g
iliaires ; & Pllj[qu 'on a Ju à
t1~ eg tl es ~mo
mobi l, auffi bIen q,ll e ~ es h YP?
alténa tl n à l'effet d'obE brre r la veuve
hequc equlvalolt a l I
q ue l'h ypot
'qu oiq u'en dfenc c, ou bi en a\ conr
' e tU r e do n m bit,
d
r
\
ouatr
n
Ja
a
renon cer
~ hc~ u ~s poH:éric urcs , il convi ent de l'alTuj ett ir à toLl~
tribu cr aux hypo
n t qU ~ln d jl nc reHe point de me ubles , & s
les hypo thcqucs tn ~ d bnélcm
, toute
ne lui donn er doual re .fu r le don mobi l qu' autan t qu 'il en r eflera
.
ces h ypoth cqucs acq uI ttées ,
de ,b dOlla!riere ~ nt les r nte & charges r o n ~ l e r~e
D e~ charges de
D ane; les ch3r(T~S
n Elle
la doua incrc , les t~l ! lI '<) , 1 S ,rolte; ql~
fe ~I nt à cauie de la j Olli ff.1nce l 'cntrC~
e
tellcs que It:s
{nage , ~ us !c :lftlcl e' .367 & 37 0;'n'cfi dLI'
hcmm & p:l (.' des ruee.;. :f' H~ A
chartr('s fo nclCOJ't
d
c
ta,XC
s-fic. S ; '[r. rret en 16<:} 7 : & c rn mc cccu:
Iln e lau r
,
Tes , Je, francs- d it l. taxe des franc
. J re.
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}OllI
a
pour
que
fiers & autre di t ] hrn'l~e,
l
·: ment
Ui.
t JO
qui r('garde nt la y nffujc tif la veuve qu'. propo rtIon du temp s u'dl e 3u ro
de
joulfEtnce,
de I657 ) que la dou airierc lm con da mn ée au pal
mal' ue fur cet Ar~t
in
�t: S;
DE S I[ E M M
fe
live tant de fols, pour le tiers de T2.') live à quoi ladite taxe
'
en
oient
jouiff
tier
mont oit. - Appa remm ent , que la douai riere & l'héri
au lot , de la doua iriere , il me
comm un .,du' 'fief; .èflr .. fi le fief , ~toi
il me fembl e
femble qu'ell e auroi t dtt feule la taxe entie re , comm e auffi
'àllfOit riel} ,dù fi le fief avoit , été dans le lot de l'héri tier.
qu'ell e n'~
oit y a{fu,- Au fllrplus , l'obfe rvatio n de Ba{n age, qui dl: qu'il ne faudr
devie nt inujettir la veuve qu'à propo rtion du temps qu',eHe auroi t joui,
, les fermi ers des doma ines de fairê payer par
tile par l',atte ntion ql~ . Ont
les 20 années
QU par avanc e le droit de franc -fief pour
~nticpao
tion de pofde jouiŒmce à couri r 11 & de le faire payer à chaqu e muta
'
feffeur du fief.
fujett e aux taxes pour l'arrie re-ba !). " Pour l'ar- ,
auffi
en
riere
~ La douai
la taxe qui
" riere- ban , une femme ayant voulu fe défen dre d'en payer
du hef dont elle jouiffoii: pour fon douai re, elle
à , cau~
») étoit deman~é
Lete11Îer & Car,~ y fut conda mnée par Arrêt dn 27 Juin 16 3 8 , plaid ants
ordin aire dema ndée
n rue, cette taxe de l'arrie re-ba n étant une charg e extra
m ande porte
,~ par le 'Prin ce, elle eH: due par l'u{ur ruitie r; la Char re Nor,
l'Ord onna nce de
)~ que le Roi peut la dema nder ex cau/a immin ente; auffi
Une douai " Franç ois let. y dt expreffe. -, Autre Arrêt du 22 Aoétt 168 I.
payer la
,) riere ayant 4ans fon . lot ~e fief de Bofro ger fut conda mnée d'en
en devo it
" taxe pour l'arri ere-b an, en tant que le fief de Bofro ger
,
" paye r: Ba[naO'e, fous l'artic le 375 cc.
qui
t'axes qiü s'imp orent pour la con- Des chofe~
~ )es
Mais la douai riere ne doit point
~
o
r
p
la
nt
dodu
regarde
biens
les
fur
fetva tion de la prop riété , telle que celle qui fe fait
telles
mbre 161 7, prié~,
maine du Roi. - " Cette quefi ion fut décid ée par Arrêt du 18 Septe
que celles qui fe
appel lante s , font fur les biens
" en la Cham bre de l'Edi t, entre les demo ifelle s Foul ain,
, & il fut jugé que la demo ifelle Soye r, qui du domaine dll
Soye r, intm~e
,) ~ ~athe
terres dépen d antes du 'doma ine Roi.
de qu~les
; P?,ur, fon .doualr~
~ 1 Joudr~q:
aux taxes impof ées fUf lef'? r d~l ROI"1:n etolt pOlnt oblIg ée, de tonr~bue
femblAt que ce fl'tt une charg e des fruit s;
ql~'i.
en~or
, taJ?;es,
'!.Art s h~n
confi rmée , plaid ants.
Jugé ,de la tarte, .' ~üt
qUI 1 av~1t
'! ~ la S~ntc
COnf9.lJTlémenc à un '
~ ,Alor ge pour 1 appel fante , & Carru e pour l IntIm ée,
dont
le ' ~ S Janvi er eQ 1~ mêe~né,
!en.du ~ . n la Gr~nd'.chamb
;) J t\r~
'
t [ '
." .
. l,'~ .. dll . fr:an.c:aleu cc .
'? Je parle raI, fur la , matle
étoie
n
o
i
~
e
u
t
<
la,
Barna ge-ra ppo:t e, auŒ- tot cet Arret du 1') J an:,}e,r} Ij'lals
~ ~ouen,
de mal[<?~s
pron~ta
entre ,la v~ue
5 'etoit .élev~
. ~ ~le
èiffi' rent
été
avolt
ta}Çe
&. les ' héritI ers de fon . man,? qUl étolt mort apres que la
hériti ers du mari'
" l çs
<lemandée' , mais fans l',a voir payé e; on d é charge~
( i , er Ar'r êr .., je crois
ce der~
q'u'il en fait d~
Q~oi
,ce cas particul~.
~ans
pour le doqu'on doit.s 'ar.t:êter a cehu de 1617 ; Je crOIS que ces taxes
e,Creul , que
maIne & le franc -aleu iptére ffent la propr iété & lé propr iétair
' it ~ bIen d'une
la,- douai riere n'y dl: point rujct te: fi cepen dantï l s'~gi{fo
taxes
~es
au mari qui a}lf?lt acqui~
i~ pas ql\',On ~onât
, je nÇ! ' fl:o
fem~
eu
ayant
Juger olt qû
, ~ ~ Qn
le drOIt de , les .rrpet er fur les blens pe fa f~me
récbmpt:nfe.
Rtf bien de fa' femme ~ il a 'pù l<ls payer f~ns
la jOli{fanc~
'de
1
1.
CHA P.
142
-
........,;.1
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le confe1HC!n1Cnt .d.u·.pc,rc :au tnariage de fon fils pour
?ill:] "J •
Il, ' le dOtüure' de la v'eu.!v,G ·de cé fils.
!
')!
....
i
�AP.T. 370.
Al1.T. 381.
SI lé pet~
DU ' D OU .A1ItE
' &b ai'eul n'ont conferttl le- marlage l'd -ftmnit
j
Titemporte, dprJ,
la mort de fon mari, douaire, fors de C~ dont [on mflfiétoitfa~i
lorfqu'-ill'épouJa ~
ou de Ct; qui lui fer?it deptlis tclzu ' 'en droite ligne âmjfafzt. le mariage.
.
SIle mari renonce J la Juccejfiort qlil lui ~fl éC/nle ërl. ligne dir..ec1e;
moirts. la femme peut prendre dOL/aire fiLr icellé:l auX char-ges de ,droit,
.
QUéHld le pete,
qui a con{enri
au mariage de
1an fils , a plufleurs entilll tS, à
quelle ~roqle
prendra-t-on la
part du fils pour
régler le douaire
de fa veuve:
,
.
néan·
369, poUr te!le pa;t & portion qui lui en
C Eseût pu appartenir.!i elle fdt aveTiue
de fin "vivant,
à
éxprenlons dans Partîcle
.ont donné lieu une
difficulté aifez controverfée; favoir, de quel temps on compte'roit le' nombre
des entants pour régler la part du mari fuje'tte' au douaire; fi ce feroit dLi
temps de hf mort du fils, ou fi ce feroit du temps de la rport du· pere , ar~
rivée depuis celle du- fils. Bérault,. fur cet article , fait l"obfervation fuivante. - 'f Si les Freres du mari décedent avant leurs pere & mere , où
" avant leur frere marié, ou après lui, il Y a apparence d'adjuger
'1 douaire fur toute la [ucceffion, parce qu'ils. n'ont jamais rien eu en icelle;
,,' & les faut tertir pro non rzatz's, qui dl: contre' l'opinion de Godefr/o y ; mais
1'- s'ils font décédés après leurs pere & mere, d'autant qu'ils ' ont eLl.
" . parr en leur [ucceffion comme lenr frere marié, la veuve n'aura douaire
11 ' que fur ce qui aura appartenu à [on mari, de m&me s'il étoit décédS
11 avant (es pere & mere, qui dl: le cas de cet article «J
Bafnage, fous le même article, rapporte les avis contraires de Bérault
& Godefroy, & un Arrêt c'onforme à celui de Bhault. - n L'opinion de
li Bérault a éré confirmée par Arrèt donné le 28 Avril 1623 , entre Ha-'
1) nifart, créancier de Clément De[vaux , & la ternme & les' enfants dudic
" Defvaux. Son pere avoit con(emi au ,rnariage " & alors il avoit trois fils;
l' l'un d'iceux mourut avant Clément Defvaux i & l'autre après lui. Enfin i
'~ le pere étant dé~;
lés ' créan.~es
de Clément ~eva,;<
difoiept que la
;) veuve ne pqUV,?lt prendre douaIre /que fur la part qUI eut appartenu à [OB
» mari, fi.' la- fucceŒon d,u pere fût échue ' de [on vivant :' Qr ; un frer8
" étant déèédé depuis fon mari, il ne lui étoit point da fur fa part, &c. ct;
te Commentateur s'attache à faire valoir les rairons des' eréanders, Bi
conclut ainÎl ; " Il fut jugé néanmoins 'que la vell\re' auroit le' tiërs entier>
" [u r la fucceŒon ~u .pere, fàns le pouvoir prendre fur les aC'q uêts faüi
1) depuis la mort du /ils u.
.
Il paroîtroit -' à la màme).'e dont font 'préferttées 'le'S rat[ons des-créanc'Ïers;
que Bafnage n'étoit pas "inébranlable ' dans l'opinion confirmée' par l'Arê~
de 162.3 ; & l'on pourrait"' dire que cet Arrêt, {}ui n'étoit pas venu à 1~
(:onnoiffancé de Hérault' & Godefroy qui ont écrit -depuis, ne feroit pas
fuffifant pour former One jurifprudence. - Mais je 'c rois qu)il convient dd
s'y arrêter abfotumel)t ; il eft conforme au vœu de l'ancienne Coutume ~
on peut ,,:oir' fur cela Terrien, page 238, & Routier, foC 12 4, & er1~
cor.e RoutIer, au ~tyle
ge pr~céde
, fol. 76. L'argtlment qu'on tire au con'"
traIre de la dermere ~l[p?fitOn
de l.artic~
369., CIl ce .qu elle priv~
l~
veuve du fils du douaIre fur les acquêts faits par le- pere ou [ûr les hle~>
qui lui !0nt échus. depu}s la mon du fils ~ dl: confidJrable , mai~
~ ~l
n'dl: pas pé'"rernptolre.
. -J'obferve que cettç dcrnlere difpolition' dan's l'article 369 , a' det ê~re
ployée pour nouv~lIe
Coutume, encore bien qu'il n en [oit point Eut rn,e~
ti n dans l~ ?roce~-vbal
de h réformation; car il n'y a rien da-nS 1aè
er
cien Coutumt qUI tende à priv r la tj:!uv du fils d'~n
douaire fu~
J~
acqu&ts faits par le pere depuis la mort du fils ou fur les fuc ce l<?"B
.
Cl
' ,)
d.r li [1 0
échues depUIS au pere. e a étant, je regarde cette nouvelle upo
u<ian,s l'article ~69
, com~e
une mod~ficatn
qui ne doit 'pas s'tten dre fils,
dcla des, acquets ou des fuccdTions éch les au pcrè depUIS le décés du 11"
& conf(~ql
'mment qu'on n'en d it pà . conclure qu'jl f ~ lLIt
compter les . ~
fant qllJ vivoient au. temps de la mort du fil mai'ié pour r~gl
le doualr
1
du)
de f:'l veuve, , lor[qu'IlS font morts depuis & avant Je pere.
Au reHe, tette qu fiion fut propofée à l'affemblée dd C: ' ~) ,cge ~te
161
AoCtt 174] J & il pa{f~
à dire que la veuve auroit douaIre · ur (0 •
em:
.
'
�niorts
fueceŒon dll pere j çQn~ie
fi les frùes d~1
niarî étbient
avànt lé
fl,lafi. La principale raifon d?né~
, par Me. Pigache 1 ancie~
& célebr~
Avocat confultàrit, & qUl décIda, fut qüe fi le pere aVOlt eU des
enfants depuis la mort du niari, iès enfants furvivants diminueroient le
do\iairC! , parçe qu 'on ré.gleroit la part du ni~r
eti égard atl nombre des
enfàpts qt1e)ê pere auroit l~ifês.
Ce n'~G:
'donè point .la pa,f t 9ui eût ap-:
partenu au .fils au , temps de fa mort, qu'Il faut rechercher, riials telle qUI
lui ap~Ftienro
s'il' vi voit au temps du décès du pere.
.',
L'article 369 a donné lieu à une autre difficulté qui à été long-teriips
Qb:10d iè ~i"
~ontG:ée
On a demandé fi le douaire qLie èet article donne à la vèuve du a fucc(!dé au pete & a pris la
fils fur les biens du pere, peut être réclamé par la veuve du fils qui a fur":' fucc
effion du pevécu au pere, & qui a 'pris la fucteffion de fon pere fur les bi,ens que lé re , la veu vc dl!
perè pofIèdoit lorfqu'il a donné fon confentenient àu contrat de niariage ~ fils peut ~ elle
ou fi elle doit le prèndre fur les biens doin fon mari étbit [ai ft lors dii recherch er lès
biens qu e le pere
Jnariage, & iùr ceux qui lüi [ont échus conH:ànt le mariage, de la fuccef- po!fédoit lorffion de [on pere. La jurifprudence a même varié fur ces queG:ions; mais qu'il a. confenri
~ls
ont été terminées par un Arrêt du Con(eil , d'Etat, du 30 Août r687 ; au man age ; ou
doit-elle prendre
'lUl fa~t
réglement. , Voi.ci à quelle occafion Il ~lIt
rendu~
.. ,.
{on dou aire td
" Le 6 Févrièr i616, ily eut partage au Parlement ~ les Chanlbres âffemblées ~ qu'il re trouvera
" pour délibérer fur la qùeG:ion cdner~t
le douaIre de la veuve ou femme du fur [es biens &
;, fils & le tiers coutumier des enfat:Its du fils, par lequel ladite Cour s'étant troi
~ fur ceux qu'il
~ recueillis de la
~ vée partagée en deux avis, l'un ~ ~ire
que la veuve du femme du fils qui ,a flr~
(uccehion de [on
J) VéCli fbn pet~
j & qui s'ef} portéJon héritier, doit avoir [eulémentfon douaipere?
~) re, qui dt auffi le tiers des enfants réduit au tiers de la part héréditaire
J) de leur pere, confidérée en l'état qü'elle eil: quand là fucceffidn de l'aïeul
j) éche~
fuivant la nouvelle jurifpiudence. - Et l'a1tr~
à dire que la veuvè
;) gu ~ls
. ~Ui
l a [urvéÇ'u , fori p'ere, & qui s'eG: p.orté J1éritier d'icelui ,; peut
;, aVOlr douaIre fui la fucceŒon de [on beau-frere décédé avant fon mari ,
j) fui~
. anti
Panci~e,
)urifprudence. 11 .fut arrêté par ladite Cour que
;) MaJdte
[erOIt
tres-humblement
pnée de domier réctlement
fur eettè
~.
b
;) quen:lO n Cf.
•
,
La vetl've 'Cbt1c1ubit au Confeil , à èe que, fuivàht t'ancienne CoutUme de
Normaide
~ ., concernant le douaire des femmes & le tiers de's enfants :1 & confbrll1ément aux Arrêts qui s~eri
. font enfuivis , les femmes continueroient
d'avoir -ponr douaire, eh ufu(ruit & Ifls enfant,s en prd~ét,
le ,.tiers des
biens du pere & de l'aïeul & autres àlceIidarHs du man 5 10rfqu'Ils au ront
affiné ou confenti le mariage, ,ou l'auroiènç pourchaffé, encore bien que
le mari fe flit porté héritier de [on pere ou de fon aïeul, & ce , eu égard à
l'état des bjens lors du mariage ,..& leur hypothe.que du jour , dudit mqriage ;
à l'exclufion des crêan~es
poftérieurs au contrat de mariage ; enjoindre
au Procuréur-Gériéral dudit Pa:rleri1ent de tenir la main à l'obfervation de
ladite Coutume & de l'Arrêt qui interviendra.
J;>ar éetArrêt ; ,; le Roi étant en fon ConfeII , faifaht droit fur le renvoi dudit
" Parlement de Rouen, a ordn~
& ordonne que la veuve du fils qui ~ [urvécu •
" fon p'ere & qui s'dt porté héritier' d'icelui, peut avoir douaire fur la fucceffion
;
" de fon beau-pere décédé avant [on mari, fui vane l'ancie'rine judfpr~enc
;' b~al!-per
.& gendre , 0;t
" & que les ,volx des pere & .fils , deux. fre'~s
" de. név~u,
etant , de même aVIS en affaIre gencrale & publique, feront re" dunes a une ,' ~c.
Cf. Cet Arrêt du Confell fut accompagné de. Le~trs:
patentes, lefquelles fUrent enregiil:reçs au Parlement le 2 JanVler 16SH .
'V?yez Bafnage fous l'ani,cle 369. Il ~oit
réf~lte
de. ce Réglement que les
pere [ont. affeél:es & hypothéqués au douaue de la femme du fils
hfens ~u
&: an tIers cout~er
des enfants du fils, du jour qu'il a donné fon con·
f~t1men
au m~na.ge
dè fon fils; de façon que le pere ne peut 'plus. les
<lltntnuer au préJud1ce du douaire ou du tiers coutumier, par des alIénatIon
QU par d~s
e~prlntS
qü'il fer9it depuis . fon confentemenr.
.
.
. Ce drOlt qu a la veuve du fils qui a furvécu fon , pere & qUl ~. pns . fa
1u~cefion,
de p~endr
fon douaire fur les biens du pere, tc~s
qu loIs exlf....
tOJent-.lorrqu'll dohna f<?n conic't1tement au mariage, en exemptIOn des dettes
po!l:éncurement contraéèées ) n'empêchera point la veuve du fils de prendre
si
�,
.
DU DO UA IR E '
La renonc iation
du filsà la fucceflio.n du pere ne
pnve point la
veuve du fils de
fon
prendr e
dou aire fur les
biens du pere tel
qu'eUe au roit pu
Je deman der.
Comment doit
être prou vé Je
con (enrem enr du
pere au mariage
de fon fils pour
affure r un doun ire (ur fes biens
à la veuve du fi lsl
fucce ffion du
fon douai re fur les biens dù pere tels qu'ils étoie nt lorfqu e la
acqui s par
un d~oit
préfé rable ; c'e~
Rere. dl échue a~ fils, fi elle I.e t~ouve
font échus à
l'artIc le 367, .qU! donne douaI re a la femm e fur les bIens qll1
cas elle confon mari con na nt le maria ge en ligne direél:e ; mais dans ce
nt qu'il a
t r ibuer a aux dettes du pere , quoiq ue pofré rieure s au confe nteme
fa mort.
donn é, & telles qu'il les aura contra él:ées ju[q'~
e pren ...
Si le fils eft mort avant le pere, la veuve du fils pourr a de 'mêm
de fan confe ndre fan douai re [ur les biens du pere tels qu'ils exifto ient lors
ou le prend re
temen t au maria ge, (ans contr ibuer aux dette s pofiér ieures -,
là mort , en
(ur les biens du pere tels qu'ils [e [ont trouv és au temps de
la mort du
contr ibuan t aux dettes 'créée s jufqu 'alors ; mais en ce cas de
re de la
fils avant le pere, il faudr a excep ter des biens fujéts au douai
aurai t hérité
veuve du fils, ceu , que le pere aurai t acqui s ou dont il
le 369.
depui s la mo rt du fils, [uiva nt l'exce ption faite dans l'artic
pere teIs
Soit que la veuve du fils prenn e fan douai re [ur les biens du
foit
exi!lo ient lo rs du confe nteme nt du ' pere au maria ge de fan fils,
qu~ils
au temps de
qu'ell e le pren ne [ur les biens du pere qui fe font trouv és
pere , pour
fa mort , il faudr a toujo urs J quand le fils fera mort avant le
le fils aurai t
régler la part du fils fujett e au doua ire, confi dérer quell e part
la' mort d~
de
eue dans la (ucce Œon de fon pere s'il avait v écu au temps
le pere, q.u0l~
pere ; ain!i s'il était mort quelg ues-u ns de [es freres avant
Si le fils fur'"
que depui s la mort du fils ., ils [eroie nt réput és pro non natÎs.
ferait point
vivan t a fan pere renon çait à fa fucce (fion ,. la veqv'e d.u fils ne
le per~
dont
privé e par cette renon ciatio.n de prend re douai re fur les biens
à la part gtU
était faifi lors de fon confe ntem ent au maria ge, eu égard
utile , s'ar'"
plus
e
trouv
etlt appar tenu au mari; mais elle pour ra, fi elle le
'
. ~outmier_
r ête r à fon dou aire fur la part qu'au ra (on mari dans le tiers
chapi tre let. ou je
Je revie ndrai à cela fous le titr'é fuiva nt , a ·la fin ~u
cou"
d'un Arrêt de r églem ent, du 4 Mars 1733 ., . pOUf le tiers
parl~i
tumle r. '
ant pour
Le confe ntem ent du pere a n maria ge de fon fils doit , être confi
à fa bru, foit par fa {igna ture au c0l1 ùat de.. mari age,
~ire
affure r un dou
e
J .div Bafna g J
[oit par fa préfe nce à la céléb ration . " 1.1 fembl e raif~nb!e
nelle , fdon
" Clue la preuv e de ce con[e nteme nt ( bIt plus ou moïns falem
en~ le douairé- j, l'h'c!!itier 'du pere eft
" l~ quali té dès .perfo nnes qui con~e
ou des acqué"
" fans doute mOInS favor able: maIs a l'ega rd dés cr anClers
ce que le pere
" reurs des biens du pere ; fi l'on établi {foit cette jurifp ruden
e de fan hls,
" ne peut pIns h ypoth éguer [cs biens au préju dice de la femm
s, la figl~'
" quand il a con[e nti :l (cm" mari age , -pour- évite r aux trom perie
l'hé!!;
que
crois
e
J
«.
nécef faire
,~ tu re du pere au contr at de mar iage feroi~
e
, à 'conteft ~
l1rs
ou a~ql1üe
les cr éa nc ~ers
tIcr du. pere eft fondé , t:~mT}1e.
s pr eLl
le douaI re quand le pere n a pomt confe ntl , & qU'lI faut les même
; il rembl e mê'me que la COltu,?eà~
uns & d s ~t:es
is d e~
ves vis-à~
c cfl: VISdans 1artIcl e 369 , a eu 1heflt1er partlc ulié emen t en vue;
mine les cas
vis de l'héri tier même qu'ell e reglc le doua ire, & qu'ell e déter
où il eft dû. ,
'"
al1
cc co1n[entcment ~ Ut 1tre p.rollvl- pat:- la iigoadturpecre;
Ba[na ge d,le q{\~e
M.
C certlf ieat ail Curt' qUI attcA:c la.,pré fcnc e U de
contr at, malS au Il p3~
rt . ve
& il rappo rte tin Arret . - " cla fm ji.lO'{- de la (orce "au rappo l1eYleri
'G
entre
t,
Corn i er, l 19 AOlîr r639 , en la hamb re de l'Edi
e~
o nd (on
': LcO'oifli cr) femme civile ment fépar ée d'ave c abdel JO[m
,
r
'
c
~
e
d
n
;, appèl lan . du Juge du Pont- l'Evl: quc , & àu princ ipal . dema
L3rJ
t' lles
athcr i ne .
Olinond
dou'lirc fur les h{'ritaO'co;; donti Ren'
'
l
~
U
o
Î.
"
'
d
'l()(
d li d'It G~h T~ rrc
de 1~ ,ep Mott e,
l lors
mon i \ lent radl~
"" pere & mer
rC &.
l~
contr e a herin c H eudc 'c uve de Pi .rr' amb 'rt, li 'u r de
cc qut! c perl'précu lté du procè confl it le,en
& autre s JJarti cs. - . ..lafi ' diHj'
c l 'aO'c ~ m~\lS . ce ue VCl~ 11 il ,..CC ..
"
,,,
la men.: n avoic n t pOlllt 19nt: au COntrat cmnn
q
s, PUJd' la uçrneere. , par
qui le avoit marié
:: fento it une attdb tion dll . C, uré
Ia
c
&
.
'fi .
l
H
,tri ~c:; fur a requl ltIon du per
ti fioit les ~l\ - oir
Je
" Arrêt ~ Il! douaire lui fm adjugé fur 1 fLle cHion du pere
if:
1
J)
J)
�le ne fais fi cet- Ar~t
feroit aujourd'hui une autorité fuffiîahte : Une attefiation ne fait point une preuve légale. Je crois qu'il faut que les aél:es
du mal'iage ~ ou pour parveni",r au rna:iage, faffent menyon du co~rent.J
ment du pere; on ne peut tneme maner un fils de famIlle fans qu Il ap ..
paroilfe du confentement du pere; dbnt doit être fait mention dans l'aél:e
de 'c élébration ~ ou fans qu'il ait apparu de fommations refpeél:ueufes ou
d'autoritéS qui difpenfent de ce tortfenternent: il , eft d'ailleurs très-jufte
~ue
ce cortfentement foit configné par écrit, puifque c'eft lui qui affure
le douaire. Il faut bien le remarquer; le douaire fur le,s biens du pere,
quand le fils meurt avant lui, n'eft point un douaire don~
par la loi 'même,
comme le douaire fur les biens du mari; çu fur ceux qui lui échéent
en ligne direéte conltant le mariage, tel qu'il eH: donné par la Coutumé
dans l'article 367 , fans qu'il foit befoin de convention pat é€rit; c'eR un,
douaire particulier qui n'appartient à la veuve du fils qu'autant que le
pere du fils a confenti le mariage ou y a été préfent. Il me femble
qu'il faut une preuve littérale de ce confentement _ou de eette préfence.
Mais puifque le confentement du pere au manage de fon fils affeé1:e
les biens mêmes du r.ere à l'effet de les hypothéquer au douaire & au tiers
Coutumier , faudr~:.t-l
que ce confentement foit donné dans un contràt de
mariage devant N ot ~ aire
? Le conttat de mariage fous feing privé, dans le. . .
quel feroit le confentement , peut bien avoir tout fon effet vis-à -vis des
héritiers du pere. Mais en rera"-t-il de même vis - à ... vis dé; créanciers ou
de~
acguéret;rs d,es biens du J?Ëre ?, Ces €réanci~s
,ou a,cquéreurs ne pour..
tOlent-ds pOInt dIre que les, bIenS don~
le pere etOlt fadi lors du mariage
de fon fils ~ n'étant macU"les du dOllalrt:; de la veuve du fils, & du tiers
COUtumier de fes enfants , qu'autant qu'il aurait confenti au mariage ce
tonfentement a dû être donné par un aéle authentique & portant 'bypotheque; qu'ils n'ont pas dD. fa voir que le pere et1t affeété fes biens au
douaire & au tiers coutumier ~ tant qu~il
n'en a pas été paffé d'aéte authentique?
.
Cela petit faire matiere d'une difficulrê. J'ai vu plufieurs tenÎr que la
feule, différence à faire d'un con~rat
O!l Lefi: le c~n[etm
palfé devan~
N otall'e, ou du contrat fous femg pnve , eft qu au premIer cas le douaire
& le tiers coutumier {ont affurés du jour du contrat authentique, & que
dans le fecond cas ils font afuré~
feulement du jour de la célébration du
mariage. - Je foufcrirois à cet avis fi la célébration du J?ariage faifoit
mention du confentement du pere: la preuve qùe donnerOlt l'aéle de célébration Ceroit une preuve authentique; & il n'en faudroit point d'autre.
L'aél:e de célébration affure l'hypotheque du douaire & èlu tiens coutumier
fur les biens du mari; il doit l'affurer de même fur les biens du pere ,
quand il fait mention du con[entement du pere. Mais fi l'aéle de célébration ne fait point mention du confentement du pere, ,qui feul donne lieu
au douaire & affèé1:e les biens du pere, fi on ne repré!ènte aux créanciers
& acquéreurs des biens du pere qu'un contrat de mariage fous feing privé,
dans lequel foit fait mention du confentement ~ il mè fembleroit qu'en ce
cas ce Contrat de mariage n'ayant aucune date affurée légalement, ~
ne donnant aucune hypotheque pour quelque chofe que ce foit, ne ferolt
point un titre fuffifant pour ruiner Ph ypotheque des créanGiers ou des
acquéreurs.
,
Admet-on de!
, Le Coment
ate~
lr examine la quefrion fi l~on
peut fair: ttlpplée: au
équivalents
au
~onfemt
requls par l'article 369 , des faIts d'approbatJOn p'ofléneuts
con (entemem dll
au ,manage ou de réco~ilatn:
il rapporte un Arrêt du 21 JanVIer 1.6~"
pere?
ql~t
les a reçus ~ au pomt même d'en admettre la preuve voc,:ale ; malS c ~
tOIt dans le cas d'une mere qui n'avdit pour partie que [es enfa~ts,
& Il
en rapporte un autre du 17 Mars 168 3 qui a rejeté toUS ceS falts .. " La
e
J, Cour, dit lYl • Bafnage à cette ocafi~n
ne trouva pas que les fatts de
)J preuves allégués fuffent. fui~an
ts pour 'faire, valoir, le confentement ~u
)J pere, & que t?ur c,~
qu'tl aVOIt fait ne pour~lt
valo~r
que pour d~trulc
" Une exhérédatIon S Il y en avoit eu une; malS que 1, on ne, POl!yI~
pr~
~, ~mer
qu'il et1t confenti que fa belle-fille eût un douaire, pUlfqu 11 n aVOl
J.. orne J.
E e e e e e e,
,>
•
�DU D 0 Q A 1 :R E.
\
~6G
•
•
1
1
" point ligné à. (ort contrat de mariage cc: Je crois qu 2il faut s;etl tènir H. 'tes
artides 3b9 & 370 attachent le douaIre au confentement du pere pour le,
mariage, & non à une réco'n ciliatîon. Si le pere ou l'aïeul, dit l'article 370 i
n'ont confenti le mariage, la femme n'emporte .douaire , &c •.... Le confentement efl: donc ah[olument requis pour damier lieu au douaire. La loi
déclare que le douaire ne peut être demandé fi le pere n'a,confenti au mariagè ;, ~out
. ce qui fe. fera: pàffé dans. la ~uite
d~
mariage, auquel le
pere na pOlOt confentt, ne peut éqUIvaloIr au confentement au mariage
même, qui .dt exigé par la CQutume.
•
J'
r.
La veuve qui
prend douaire
fLlr les biens du
pere, reis qu'ib
font échm à fon
mari, contribuet-elle aux derres
que le fils a contraélées a vaia le
mariage?
.
.
§.. 1
,
1.
, QUAND 'les biens du', pere ou de l'aïeul forit échus au man, on a de..l
mandé fi la veuve du fils qui prend part en douaire, & qui s'arrête à
fan douaire fur ces biens--Ià fans en demander ou .en rechercher ailleurs,
peut fe difpenfer de contribuer aux dettes de fan mari antérieures au , ma"
rïage? Baf:1age rapporte un Arrêt du mo,is de Décembre. 1 637 , q~li
a. décj~
cetre quefl:làn contre la veuve. Il nê faIt aucune réflexlOn ; malS Je crOIS
que la quefl:ion fouffriroit difficulté nonobfl:ant cet Arrêt, puifque la veuve
du fils a le droit de prendre fan douaire fur les biens du pere, dans ~e
cas même où le fils lui a furvécu , tels' qu'ils exifl:oient lorfqu'il confentlt
au mariage, fuivant l'Arret de Réglement de 1687. Ce droit ne peut lui être
ôté ou être perdu pour elle, parce qüe fan mari aura priS' la fucceffioll
de fan pere ou de fori aïeul: on doit tenir depuis ce Réglement de 1681'
qui a fait valoir l'ancienne jurifprudence, que la veuve d~ fils, en renoncant à la fucceffion de fan mari, peut demander fan douaire fur les'
hien's du pere tels qu'il les avoit lors de fon mariage J & qu'en les deman"
dant ainfi, elle ne peut être tenue qu'aux dettes du pere antérieures a11
mariage; les dettes du fils ?e font poiz,tt à confidérer" pnifque la veu"~
du fils ne prend aucun domi1re fur fes bIens.
1
Pour l'intelligence de cette quefiion ,il Y a deux cJ10feS à con!idért!l'
par rapport au douaire; il fat~
confidérer premiérement le douaire que J~
Coutume donne à la femme dans l'article 367 fur les biens dont le matJ
était faifi lors des époufailles , & fur ce qui lui eft depuis échu en ligne
direéte: fecondement ,. le douaire que la Coutume, dans l'article' 3b9"
.donne à la femme du ' fils f~r
les biens du pere ou aïeul , quand ils oIlt
'confenti au mariage du. fils. Dans le premier cas, je crois bien qtle la veud'~
.du fils qui ' a [accédé à fan pere, ne fera pas reçue à diitinguer les biens t1
pere de ceux.. du fils; que les biens du pere & ceux du fils n'ont fait qu'une
maffe vis-à-vis d'elle dès le moment que le fils efl: devenu héritier de {oll
-pere, parce qu'elle ne peut prendre douaire fur ces biens-là qu'au droie,d e
fa? mari; e~\
n'y peut ;ien, avoir en d~uaire
qu'autant qu'on les cOfl(id.e~
comme les bIens du man fUJets au douaIre coutumjer en vertu de l'a rue
367 , qui le. d~n.e
fu~ l~s ,biens échus en ligne djreae' au mari, com,m e [~
ceux d.ont Il etaIt déJa falfi lors des époufailles, & pour lors il eft Ju{l:e
il1
néc~aJre
que ]a v.eu~,
pour fan douaire, c~ntribue
aux dettes du 111;
antcneures. au manage, parce qu'elle n'a drOIt à ces biens que cOOl
. étant ~es .bIens. de ce fils.
.
e dll
e
MalS Il e~ eH autrement dans le cas du douaire affuré à la f ,,?n1 dtl
111s dan~
l'artIcle 369 ; ce douaire eH acquis à la femme fur les biens tU'pere dès .l'infiant du mariage auquel le pere a conrenti, & le tiers cou jer
.mier efl: 'pgreIllcment ac.quis à fes enfants. Le douaire & le tie.rs co~ï:méS
dan ce ~as,
f~l.r
les blens du p re ou d~ l'aïe~
J ne fon~
palOt, rft oint
. par la fai(on qu I]S ont appartenu au fils a drOit fucceffif: ce n e ~er
ft
parce que la femme & les enfants ont un dou ire & un tiers cout~1f
c'ea
demander fur Jes biens de ce fils, qu'ils viennent réclamer leur dr~lt
'Cquis
uniquement par la raifon que la veqve & les enfants ont leur dr~1t
a mellt:
Sur les biens mêmes du pere des l'jnUant qu'il a donné [on con ent~
r [ur
Il..
.
tiers coutuml e
.
l
'
nu . manage de fan fi s : ce n'eH pOIDt un dOU:llre & un.
tiers coU"
les biens du. fils qu'ils vit:nncnt réclamer; c'cft un douaIre & un
1
�DES F E MME S, C II A P. II.;
tumier tûr les biens du pere, ' qui .leur étoit affuré dès le moment de
fan confentement au mariage, du vivant même du pen~,
& indépeam~
ment de la vie ou de la mort du fils . Leurs droits fur les bie'ns du pere ,
étoient affurés, quand même le fils feroi't mort avant fon pere , ou ne, lui
auroit point fuctédé ; le fîls n'a pu ruiner Ces droits en fe déclarant héritier de fon pere , pour faire paffer à leur préjudice les biens du pere à fes
créanciers perfonnels. Remarquons que l'article 369 affure ce douaire fur
les biens du pere, encore bien que le pere furvive au fils; d'ott doit
réfulter que l'affurance eft générale & irrévocable, tels que foient leS'
événements.
Au furplus , lés créanciers, en pareille occafion, ne font pas fi favorables que les créanciers du fieur de la Viardiere vouloient l'infinuer dans
l'Arrêt de 1637; ils ont Contraété avec un fils de famille; ils ont fu qué
fes dettes n'afteétoient point les biens du pere; ils ont fu que le pere pou'"
voit les aliéner ou les hypothéquer à fa volonté; & l'hypotheque ou l'alié·
nation qu'il en a faite par fon confentement au mariage , en faveur du.
douaire & du tiers coutumier, eft l'hypotheque de toutes la plus favorable.
Je crois donc que l'Arrêt de la Viardiere n'dl: point à fuivre : pour le faire
valoir aujourd'hui il faudroit en venir au point de dire que l'article 36 9
de la Coutume n'a d'effet & d'autorité que dans le cas où le fils eft mort
avant le pere; qu'il n:a été fait & rédigé que dans la vue d'affurer un
douaire & un tiers coutUmier dans le tas feulement où le fils meurt avant
le pere, &. que fa difpofition s'éclipfe & s'évanouit dès l'in!l:ant que le fils
a recueilli la fucceffion du pere: mais je crois que fa difpofition eft O'éné..
raIe & applicable dans tous les Cas poŒbles. '1 Si le pere ou aïeul da
" mari oht confenri le mariage, ou s'ils y ont été préfents, la femme aura
" dou~ire
fur leur fucceŒon:J combien qu'elle échée depuis le d,écès du
" man, &c .. . • cc. Cette expreŒon, combien qu'elle éclzée depuis le décès du
mari, n'eft point une expreŒon limitative au cas où le mari feroit mort
!lva.nt le pere; au co~traie
J :.lle
fortifie la difpofition générale, & elle
l11dlql1e que le douatre eft du lur la lucceffion dans tous les cas indiC..
tinél:emer1t.
Godefroy, fur Particle 369 , propo[e la quefiion de favoir Ji le pe;e
après avoir donné fon confente ment au manage de fon fils J devenant veuf'
& fe remariant depuis le fils, fa veuve auroit douaire par préférence ~
la veuve du fils. - " C'eH encore une queftion non mOInS douteufe , fi
.
l'
r
f:
" le pere, étant veuf, mane fon fils, & promet lU conlerver a fucceŒon,
", & qu'après il cOQvdle ~ fecond.~s
noces; laquelle, en c.as que les deux '
maris prédécedent, dolt prem lerement lever fon douaire .. A.rgentré , fut
"" l'arttcle
. 438 de la Coutume de Bretagne, lem
r
b
I
la veuve
e conc
urel
pour
" du fils, comme premiere en hypotheque, & ai vu réfoudre que, prenant
." douaire fur les biens du pere, elle n'dt point tehue aux rentes con{li" tuées depuis fon mariage, parce que le pere n'a pas pu détériorer fa condition!
" & s'il ne peut diminuer fon douaire par contrat, il femble , par identité
" de raifons, qu'il ne le peut faire par mariagé fubféquent : flclLs fi le pere
" étoit marié lorfqu'il a fait ladite promeffe à fon fils; car fa veuve, comme
" premiere en hypotheque , leve la premiere douaire cc.
Je crois bien, comme Godefroy, que la veuve du fils n dl: point tenue
aux r~nts
confiituées depuis fon mariage , ~ que le pere n'a ru ~ par ~es
confiltutIOns de rentes détériorer la COnditIOn de fa bru' maIs 11. ne sen'"
fuit pa~
de là qu'il n'a:J pu confiituer un douaire à la feconle femme ~epuis
le manage de fon fils. - Son confentement au mariage du fils, ou meme fa..
promeffe ge garder fa fucceffion , ne l'empêche point de contraél:er un fe ...
cond manage, & d'accorder le douaire coutumier à fa îeconde f~me.
N ons
avons vu ci-devant que le tiers coutumier afIùré aux enfantS du Jour du pre..
icr mariage, peut être maculé du douaire d'une feconge femme., encore'
d'auhlen que ce tiers coutumier foit inaliénable, & qu'il ne/OJt f~lceptJb
ClIne hYP?theque du pere , p~rce.qu
ce n'e~
poin,tconfhtuer une, hypot~que
fllr ~es
bIens que de les affuJCttlr au douaIre dune feconde femme; Il enferolt de même dans l'efpece propofée par Godefroy. Je crois que hl fecond
m.
mcoan~èedt!u
Le pere sfJntrtt
remarié depui.t
qu'ila donnéfon
nage e on
fils) la veuve dit
pere .aùr-tel~
~ualre
pal r pre~
lerence a aveu-
ve du fila ~
�'·nu DOUAIRE
1
fèn'lniè du pe,re auroit fon douaire fur fes biens par préférence à la veuve '
du fils, encore bien que ]e mariage dü fils [Ctt antérieur au fecond mariage
du pere. Voici l'extrait d\me confultatibn ftir cette quefiion, qui donnera ,
les principes & les raifons de décider; il vaudra de differtation fur la queftion propofée par Godeti'oy.
L'article
dit que le douaire con{i{te en l'ufufruit du tiers des chores
immeubles dont le mari dl: faiu lors des époufail1es. L'article 399 dit que
la ptopri été du tiers de l'immeuble deitiné pour le douaire de la femme ,
oeil: acquis aux enfants du jour des époufailles ; & l'article 400 dit que le
tiers réfe rvé aux enfants ne diminue point le douaire de la f(jconde, tlerce ,
où autre femme, lefq uelles auront plein douaire fur le total bien que le
mari avoit lors des époufailles.
.
Ces trois articles renferment trois points, qui ddivent conduire ,à la
d écifion de la difficulté. La premiere, que la veuve doit avoir douaire fur
tous les biens dont elle a trouvé {on mari faifi . La feconde, que la pro"priété du tiers de fiiné pour le doua ire, forme le tiers coutumier des enfants, Et la troifieme" que ce tiers coutumier, dont la propriété dl: affurée
aux enfants, ne diminue point le douaire de la feconde femme . Mais fi
dans notre CoutUme le fonds da tiers coutumier, dont elle donne la propri été aux enfants du jour même du mariage, ne diminue point le douaire '
de la feconde femme, on doit tenir que toUtes hypotheques ou tous droits
indifiinétement àcquis antérieurement au fecond mariage, ne prennent pas
fnr le douaire de la feconde femme; qu'il f<lut en excepter le tiers coutumier, qui n'y prend aucunement. On trouve auffi dans l'Arrêt du 16l\1lars
1690 , tapporté par Bafnage , qu'il faut en excepter l'engagement réfultant
de la promeffe qu'un pere auroit faite à fon fils de lui garder fa fucceŒon ;
Le pere, dans ce cas, ne peut hypothéquer ou affeéter [es immeubles au ,
préjudice du tiers coutumier; & de la promeffe qu'il a faite de garder fa
fucceŒon ; cependant il petit donner douaire à fa Feconde femme fur
tous. fes biens, ind épendamment de ces engagements antérieurs à fon [econd
manage .
.Cela entend!! ,. la quefl:ion fe réduira au point de [avoir fi le douaire
que la Coutume promet à la femme du fils dont le pere a confenti le mariage , dans Parti le 369 ,aura plus de prérogatives que Je tiers coutumier,
dont ]a propriété était affurée au fils, ~ fi on ailimilera l'engam~
que
contraél:e le pere en confe!\tant au manage de fa bru par rapport a ~on
-(}ouaire , à. des hy potheqnes étrangeres qu'il auroit contraétées, an heu
-de l'affimiler aux engagements Gdntraétés par le premier mariage pour le
tiers coutumier, ou par des fiipulations volontaires pour la promeffe, de
garder fa fucceffion: or , l'un parOit plus natu rel que l'autre; on doit bIen
plutôt confidérer l'engagement au douaire de la veuve du fils comme l'engagement pour le tiers coutumier ou pour O'arder la fuce([1o~
que comme
des hypoteqn~
étranO'cres créées [ur lest> biens du pere."
.
D un autre coté, fi Pqn. ~epof
,un, moment fur la difpofition de 1arncl e
369 , on verra que le drOIt acqut a la femme du fils par cet article, ne
r~nfem
e qu'une forte d'a,dmiffion, an partage des biens du pere. Si Je per~,:
<lIt cet article , a con,fCnti le mana e
II 'il a été préfent , la femme au!,
douaire fur , fa fucedTlon ~ cne rc qu'Ile arri \'c depuis le d{- ès du mari,
pour telle part & portion qui lui e n ellt pu appartenir ft elle fut avenue de
[on vivant, &c. On ne voit d n cette difp fiti n qu'un appel de la [cn~:
cl fi 15 a la firccefTion d,u pere, pour y prendre douair , La C lItm~,
d'd
Particle 307 pr mettait d "ja Je douaire à la femme du fils fur 1'5 blt:~c;
~
e
p~r e , en do~nt
un dO~Jairc,
fur ce qui d~
échu nnant Je mari:lg en d~s
dlrcéle ; mal, 11 p~lIrot
a;nv,cr que le.Jd mO~Jrût,
avant le pere &. fil •
ce CI s, la dl po{itJOn de 1 aïtlclc 67 eut été mutIle à la veuve du 're
L'article 69 a [uppl(Oé à cela, en difant que la veuve du fils auroit dotla~jc
fur les biens du pere quoique Je 61 m urût avant hli , fi le pete a~jre
r'
' N us l'Oyons ,qu'
ne
rH
Conlent!
,au manage.
un }]
te c dl'fiJ?~ fi'
ItO~
,
epeut
retran
che
:l~ dOl~1rC
de la femm ,que le m:lrl prend dans la fuite; dle"d
ir [ur
fH.:n de l'avantage que lui 'Hit l'article 3 6 7 ,en lui donnant
oua tOUS
30
c
�DES ' F E M M n S, C II
, \
t~6u
' ~ Tés -hien's dont ~ne
,;.
A ,P.
1110
~ 69
~ ~ trouvé '[O,rt. 'n1ati' îailÎ ~ .& ' dé celui què fui fdi
l'artide 4~Q.
~ 'difan,t., q~ ~}e
~iè(
- ~ . Coutumier , ne ditninue p.o. int le doùai.r
~
la fèC<'ÙÙi,é" femme. ~
,',
l.
Nous ré gardons l'a;title 369 èdr\1~e
appèlIarit la ten1me dLÏ ~ls ' à ta fUè-:ceffion dn pere, à l'effet d'y prendre douaire; mais non comme 'une clIP,
e9.Gti,ot:t '1U \ p~IÏe
l)~.IÏ!e
au droit , gç, l ~ , f~çone
fem~l.
Si le ,tiçrs .CQHtU..2
Jl\i~t
, ~tfu
, ~'fils
pat, la,10i hl ~ me , B! dont }9~t
. e ) proi
ét ,eil: ôtée ' a~
plè)(e " ~ ·'la ' 1)rOin~e
' a11tnenuqué ' 'dlt' pére de '- garder fa fucceffiort
à fon fi.ls, dans le contrat de mariage même , ne nuit poifit ::lu' douairè
(>r , ol)1~s
~ à ~ Ja , J~,Ço.nd
fe"mme. du pere -' cor1!lleI\.t le Jouri~que la pro-,
fl~a:e
du ', dO~Ialre
à là. te!'n~
du .fi1~ . y t1\t. nu!ûbI~.
Ùn peut ajouter que
~àrtçle
'369 ' nè- don~e
~ :~ôuair
à I.a. ve.~l
e du fils ~or
avaÏ!t l~ per~,
qué
pEnir telle part &. pottton qUl IU.1 t;r1 e.ut pu \ ap~tènr
;"or t d efi mcon'"
tefiable que les bIens du pere qUl ::turotent paffé fUr la tere du fils, ou la
pyrtion ~ . \~S
~iens
q~i
hlÏ'fauro.it .paifé s'il avoit. e~ des (reres , ;turoient été
neceffalremèflt macu1es du (foua1re de
feconde femme du oere ; le fils
t\~auroi
' pu' d,:ntéfl:iù) à-' fa l)elle-rn.erè un. - douai
' ~è . tur tous 1e~
biens dont
elle avoit trouvé fort mari fàifi. Mais s 11 en dl: ai n'li , comment la femmé
~t
8ls , ~ , l'.oçcaJion , de f~JO ., douaire
. ~ poura:~-l
~pne
, fl:e~
le douaire en~ér
à li f~cohpe
lemme du pere" pUlfque flY.at1~
'hirtlclè 5?9 mê~,
el~
ne . · doi,t
"' a~0r. 40uaire
fur t~
biens d,ll pere que potir telle pa.t:t ~ portiQ~
qU1 lUI eh eut pH appartentr?
'.
.
. Enfin, la douairiere , tel~
qu'el~
foit ,doit aVÇ>ir pl~in
douaire îut les bi~ns
~ont
~le
a, ~rotJvé
fon ;nari. f~i
-! & fon douaire ~'
d'a~tres
charges que ~e
~ontbur
~lX
dettes lInmob
, 1lta , ~res
gt~e
fon màrJ aV?,1t co~ta,éles
avn~
ton manage: or on ~e regarpera JarnaLS c~m
det(~
unmoblha~es
du pere
le confentén:tent qu'd aura donné au ~lange
de Jan , fiis , ou plutôt l'effet!
de Ce -tonfentemenc : cet effet n'ell: autre- que de ràppeller la '.veuve du fil$
à la fucce!Iion du pere pour y prendre un douaire, de lui affurer un douaire
fur les bie!ls d~
la fuc~iQ
. , tel~
,5l.~'e
fe trouvera; & cela n'a rien
Cie commug ~vec
les ~ de~ts
J,r:nmo61ltae~
du pe~
allxquel1es là veuve doit
conrribuet comme doùalnere: le ~er
ne deVOir rien per[ortnellement à
, chor;- qu, 11!l droit à.ex,ércer {ur .fa f,!çcçffion pour'
.îa·brn ;' celle::d n:a at.lr~
tel!e parr ~ p<?rtlon ,'lm en eut pu ~prtel!
'f?h, man: On ne trouvera
pomt de foi ni de
It~rndec
qUI l'autorIfent _a F~clan,et
une hypot~
Sue pour ion doualte VIS-~l
d,e J~ veuve du pe,t;e, & a ,prendre plem
Hottaire for a part & portIOn qUI_, eut appartenu â fon marI dans la fucçeffion ,du p'ere , ~xemp.t
~ afr~hi
d~ - d,ollaite de 1~ 1 fecohd~
fem~
du
pere, & l'on ne pourroft mtrodull',e de Junfprudence favorable a fa préten'"
tion a )a vue des articles 367, 399 & 4° 0 , & notamment encore à
la leél:ure de l'article 369, qUI , fair: [on titre, dès qu'on voudra
bien en examiner les .difpofitions. D'~prs
Cette explication, nous croyons
<Itle la demande de la veuve du ' pere .d!: ju!te & bien fondée, & que la
yeuve du fils .ne peut , fous prétexte du douaire qui lui eH det en vertu
d~
l'article 369 , contefrer plein. do~ire
à la veuve du pere lur tOUS les
biens dont elle a trouvé fon marI fa~1t
•.
ae
ra
iu
-
CHA PIT
il. E' J 1 1.
COMMENT le douaire profite par l'extinél:ion de rcttteS don~
le
fonds fujcts au douaitc étaient chargés, & commettt fe t:1lt. le
ren1pl;cemen.t des rentes filjett'es au douaire ,dont le mar~
a
reçu 1 amortlifement , & de autres biens blJetS au douaIre.
SI le ma,ri con!!.ant le 1:ari~ge
décharge le! lzérifages a lui tlparen~$
lor$ de ,{e:J epoufadles Ou blen a lui échus en !tgne dl"ae conflant fan marzaac
Tome 1.
J
F fff fff
ART,
39 6
�D U D 0 U· AIR· E
.la
-
a,.'1
de rentes TzypotTzegt,'es . &(oncie:'es > ~u aut:es clzarges réel!~
. !
femme
tiers entier pour j on d0l!aue decharge defdues rentes racqUlte~s,
,comme s zls
Tl'eujJent point été chargés lors & avant' les époufailles; & ne font [~rdits
racquitfl
& décharges réputés conquêts pour y préte1Zdre. droit par la r .femme ou fis
héritiers.
.
J
J
ART. 397.
•
1
..
,
, ;l/fom'me pre.J
. SIle mari a vendu de fpn propre pour faire ,ledit r~ ' cluit
n~
douaire for les her~t'lfs
déchargés, fIe pourra 'prétendre flopflire, Jù.r ~eit
herztage vendu.
. - ... b -'
. ,. ;
.
.
.
( Tzy.p~t1ques
qul
- SIle mari a' reÇu cOfl.flant le mariage .le racquit de~ - re~fs
lui appartenoient lors des époufailles ., -{à femme af.lra réconipënfe ' â~ [oh douair~
entier for les autres bieJù ',éle fon mari, ju/qu'a la concurrenfie 1k la l\aleJlr def
dites. rentes', Ji elles n'ont été re,,!plaéées.
1
ET Ji
·
.
.) . J
r
'
, "
~
•
;
"
t.J
,
f
les demers défdltes rentes mU ete remployes, en autres rerttes ou !zen'"
tages, elle y aura douair.e ju/qu'a la cOTJ.currence 'de ée: qui avait été racquitté,
combien que l'acquifition foit faùe depuis les époufaillés.
ET où les deniers prove1J.ants du racquit defdites relltes n'au~ot
été remA
ployés lors du déces , ils 'ne font cenfés meubles > ~ ' mais
immeu.bles juJqu'!1.
la concurrence des propres qui appartenoient au. mari lors du~t
~a,-ige.
)
qui a fait le rachat d'une rente conflitllée par argent ,fonéiere ou fei-:
gneuriale :1 ne peut être poû'rfoivi par te crlancier de ·èefui auquel ~el!
étoit.
qlje, ni inquiété pour le douaire de fa femme ou tiers (je [es én[(lTÎts, s'il n'y
a eu faifie ou défenfe de payer avant ledit rachat ; & n4anmoins ta 'femme fi
fes enfants en auront réco{!2penfe fur les autres biens affec74s. audit douaire & tierg
,
,.
defdits enfants.
) ~
CELU l
ta veuve, en
prenant
[on
douairedéchargé
des rentes antérieures amorties
par le mari, contribuera - [ - elle
aux rentes que le
mariauroit confle
tituées depui~
JDariage?
S
Ite marî qui' a déchargé 1es biens dont il étoit 1a1ft au 't emps de (o~
mariage, par l'amortiffement des rentes qu'il devoIt, s'dl: conHitué penj
dant le mariage en de nouvelles rentes, il eU certa~n
" que
ra veuve ~ en prena~
douaire en exemption des rentes dues lors du /mariage, .fera tenué , qUOIque non héritiere , de contribuer à ·ces nouve1lés cônfiitutions , pourv ll
qu'il paroiffe par les contrats que les deniers provenâiits <le nouvelles conf
titutions, ont fervi à l'amortiffement des anciennés rents
- ~ - C'eU une
.
.
conféquence n' ceffait:e des articles 396 & 397.
Mais ç'a été long-temps une grande quefiion cre ravoir fi ta douainere
devait contribuer à ces nouvelles rençes, quand i~ ne paroiffoif point danS
ces contrats que l'argent dh été en'l.ployé à l'amortiffement des anciennes ..
On j~lgea
en 16)), par l'A.rrêt de Boisclanemefi, que la veuve auroit [oll
douaIre déchargé des anCIennes rentes fans contribuer aux nouvelles
confl:it1j~s
: Ba[nage fous les articles '3~6
& ~9.
- ' L'Arrêt de ~or;
val, de 1année 1666, rapporté fous l'artIcle 40 , pourroit encore etr
cité en fav~ur
de la veuve, luoique la quefl:ion ne fl1t pas agitée aveC la
veu 'le, malS feulement entre es héritiers aux propres & les héritiers aU"
acquets.
Au contraire, par l'Arrêt de Sonnet rendu en l'année 1682} la Cou r 'fans s arê~e
à 1'4rrêt de Boisdanemefi> jugea que les enfants ne P~u.
voient avoI~
l~ur
tiers coutumier fur tous les biens <tue le pere po~é
lors du marlag , exempt des rentes d nt jls étoient chargés, amo rnes o:c
pui le m rjage, fans fouffrir une 'diminution pr portionnée par raPbien
aux aliénations que le pere avoit faites auŒ cl puis le mariage, encore emnu dans les contrats de vente & d'am niffement il ne parût aucun . nt
.,
J' . 1
,
. 68 ~ vIe
l'loi: B fnage (ous artlc e 396. 'Arrêt de iglas rendu ~n 1 ), der
encore à l'appui: cet Arrêt a jugé que le enfant ne pOllvo wnt dc~an
le
leur tiers coutumier fur les biens de la mere, exempt: des dette
°d~)a
pere les av it affranchies, qu'en confondant jufqu'à I~ cOf!currencpamor.o
.
libt:ration des rentes aélives de la femme dont le man avolt reçu
oJ
1\
a'.
�DES F E MME S, C li A pj l1t
f7
tHfement, & même qu'en contribuant aux rentes que le màri avott fur ~u
,
confl:ituées, quoiqu'il ne part1t aucun emploi. Ibid.
'.. __ _
V oilà donc deux Arrêts en faveur" de la veuve j dans le ças ott les cori ...
trats ne font aucune mention de l'emploi des .d eniers ; mals d'un autre côt~
en voilà deux pofiérieurs qui décident contt'elle. - C'eœ à <:;es .dtux der"
niers Arrêts qu'il faut s'arrêter, d'auiant plus qu'il y a eu' un' 4.rrêt ' r~n-<
du au rapport de M. Mouchard 'le 7 Mars 1736, 'par leqt.~
ita été jugé
que la veuve légataire univerfelle P9uvoit donner à l'héritier aux propres
le rachat fait par fon mari d'une rente fonciere & irracquittable dont les
propres étoient chargés, comme un remplacement valable des propres. d~
pareille valeur; dont l'~iénat?I)
éto~
pofiériè.,u.re au rach~t
.' & ql~'
, ce
moyen les meubles lêgues n'ét01~
pomt paffibJes, du remplçH ~emandé.
Ce
dernier Arrêt s'éleve encore contre la veuve; il en fort en €fret des con'"
féquences bien fortes . Je tiendrai donc que la ve~,
en demandant fon
douaire. en exemptio.n des rer:tes dont .les biens du mari é~oient
ë~rgés
lo~
du manage, & qu'Il a depUIS amortIes pendant le manage ~ doIt contn"
buer jufqu'à concurrence de ces anciennes rel1tes amorties, aux rentes quo
le mari a c.opfiituées depuis le mariage. - Au furpl~s,
je fais renvoi à ce
que j'ai dit de ces Arrêts fous le titre précédent, en parlant du remplacé ment
de propre, où la mafi.ere efi approfondie.
..
Obfervez que fi daft.~
le contrat de mariage il étoit fiipulé que tes deniers
ootaux feroient employés à l'acqqit des rentes dues par le mari; & qué la:
fu~re
demeureroit. [ubrogée à l'hypotheque des créanie~;
la veuve ne pourrOlt prendre douaIre en exemptlOn de ces rentes amortle~,
quoique [a dot
f~t
confignée , parce que la [ubrogation la met au lieu & place des créanCIers , . ce qui fait qù'on ne doit pas regarder que le mari foit libéré: ainfi
dans ce cas trop de précaution fait tort à la lemme.
On fe , décidera fans retour [ur cette quenio~,
àJa leé1:ure d'un Ar~t
de
1662 , rapporté pas Ba[~ge
fous l'article 356. " Nicolas Blondel, fieur
" de Corquetel., en manant fa fille à Bertout ! fieur de Tjberville, fl:ipula
~, une conûgnatlon aélueIJe de la dot de fadJte fille fur tous les biens du
, mari, & avec cette condition néanmoins, que "pour une plu;; (J'rande aflil'"
. ; rance les deniers dotaux [eroient employés à l'acquit des dettes b da mari &.
:, que la fille demeureroit fubrogée aux hypotheques des créanciers. - Après
" la mort du fieur Bertout, ladite dame [a veuve demanda . fa dot & fon
" douaire exempt des rentes que l'on avoit rachetées de [es deniers dotaux:
" pour cet effet eHe s'aidoit de cet article, foutenant que [a dot étaflt con" fignée, elle devoit avoir tous [es droits fans diminution, [uivant
" l'article 36'); que toutes ayant été rachetées, fon douaire en devoit être
;" déchargé; que la [ubrogation à l'hypotheql.le des créanciers ne lui pou" voit nuire J pui[qu'il y avoit une confignation aé1:nelle. - On répondoit
" que lorfque la Coutume donnoit le douaire entier & décharcré des rent~s
", que le mari avoit rachetées, cela s'entendoit d'une libérato~
effeétive &
" parfaite, ce qui n'étoit pas en cette e[pece où la femme avoit fl:jpulé la
;n fubrogation à l'hypote~
des c~éaiers,
& par ce moyen elI~
était
" devenue créanciere; d'ou Il s'en[ulvolt que les rentes n'étaient pomt ra" chetées , pui[qu'elles fubfifroient encore par le moyen de cette fubro ...
", gation. - Ainfi jugé au rapport de M. d'Envira y , le ') de Juillet 1662
.
" en la Grand'-Ch~be.
C<:t Arrêt eIl; conféquent aux principes. de I~ îubrogation, a1nft Il faut
le [Ulvre [ans ~lficuté;
mais s'il n'y avolt pomt eu de fiipulatlo n dan~
le
contrat de manage, la femme auroit eu tout le bénéfice de la conGgnatlon
<le [a dot,. & [on douaire exempt des rentes: c'efi: ce qU.'obferve auffi·tôt
le Commentateur. '~ Il eH: certain que quand le mari a. con~gé
la
l) dot [ur tous [es ble,l!s, qu<?ique par après il emploi~
' ces
demers-Ia au r~
) chat des rentes qu.tl devoIt la femme a (on douaIre exempt de contn) bution aux rentes rachetées, 'parce qu'on pré/llme qu'il ~eut
avoir E1it Cft
» racl~t
de [on épargne, & qu'Il peut avoir emploxé en cl au~res,
ch ores les
" deI:"ers dotaux cc. Au refte, j'ai examiné fi le man peut nUl:e a 1a con&gnauon fiipulée dans le contrat de' mariage) par des fubrogauons dans de
f
Quet fér':âef...
fet d'une fripu -ol
tian dans le co n~
trat dt] mariaO'e
qui porteroitque
les de niers dotaux Ceroie nt employés ' l'acquit
des rentes dues
p ar le futur, &
que la fu rure Ceroit fubrogée à
l'l1ypotheque des
créan~imlj
.....
,.
..
~
�57 2
~o ' ~i:rats
Comment en
nfera- r-onqlland
le ~ a ri Il reclIl'a-
morri /ferne'nt des
rentes qu'il pof{édoir fujettes au
douaire?
,
"
.
.
D 'U
1
~' D
0 t1 A J Il. E"
d'amorriffement 'f aits depuis l~ rnari:.tge , IOl'fqu
"~
fal parlé de la dot cçmGg-née.
.
"
.
" Mais la Coutume, apÙs ~ avoir
padé dans les arricfes' 396 & 397, du rachat des rentes p-affives du mari, nous p.arle dans les, articles 406 , 407 &
aélive,s dont il a reçu t'am;>rri-ffement depuis le mùiio-e. Eqe
409 , de fes ,~é , ri~e
\l'eut dans 'l a.rncle 406, que la femme ait' recompenfe p~ur
(Ces renres' amor::.
ties au::c m~lns
du rpari, fur l~s
autrès bièns de (on- mari, jutq 'à. è(jncur~
rence de la valeur defdii:és' r"éntes , ri dIes n'oht été rétlpac~s
; & dan~
Particle '4°7 ~le
veut que fi les deni'èrs defdites "rentés oht ét ~ é employé~
en autres rent~
, ou hê-titages,, ' la veti~
y. ait dèua1re jufqu'à' éOr1cOttence1
a~ ce qui àvoii etéacq'uit&' ';combien que l'àcquiGtion (oit,faite depuis les épôufailles, ,- EUe veut auffi dâI:{s ; l'article 4°9, que fi les deniers prè)\7enams du
t'ac,q uit des- rentes n'ont' ~té ..:remplacés 'lors de fon décès, ils foient cen ...
fés iriuneubles jufqu'à la concurrence des propres qui. appàrrenoieIft au mari
lors dudit mariage.
.
, L'article 406 n'a pas befoin d'rexpJicàtion. La femme aura , técon'rpe[~
fur les biens de fon màrî ües rentes dont il aura reçll le l'acquit, & cette
~écàmpenf
fera du ' revenu inême des rentes., Cette exprŒo~
, juJqu'J la
concurrence de la valeur de/dites rentes, doit indiquer la valeur dil revenu;
ainG., quand les rentes amorties aux mains du mari n'auront point été rem~
placées, la veuve demandera fur les biens de fon mati le même revenu qu'elle
auroit eu fi ces rentes n'avoient point été amorti,es. Mais ql!e fera-ce fi ceS
rentes amorties ont été remplacées? La fémme fera-t~l
oblIgée de prendre
le revenu du remplacement, quoiqu'il foit inférieur à celui des rentes? D "uIl
autre côté, pourroit·'-on lui refu[er le revenu du remplacement., slil produifoit davantage? L'article 407 nous dit qu'en ce cas de remplacement ell
rentes ou héritages, la veuve y aura douaire jufqu'à la concurrence de ce
qui avoit été racquitté. Cette dif~otn
anoc~,
ce me femble' , que le
remplacement en rentes ou en he nt ages d! fuhfbtué par la Coutume aux
rentes amorties, & qu'ainfi .la veuve doit y prendre fon 'douaire) tel qu'en
foit le produit. Si le produit cR: moins fort que celui des rentes amorties,
le douaire perdra; fi au contraire il eft plus fort, le -douaire gagnera.
Bafnage a regardé cet article 407 , dans cette expreffion ,jufqu")z fa con"
currence de ce qui avoit été racquitté, comme indiquant que la femme ne ~e"
voit pas prendre tout le remplacement, quand J pour le faire , le ma~1
a
employé d'autres deniers. La Cout~me
préfuppofe, dit-il " que fi le man, n'a
pas feulement fait remploi des denters des rentes. rachetées ,mais qu'd y
ait encore employé d'autres deniers, en ce cas le douaire ne s'étendra pas
fur les chofes acquifes ; il fera feulement pris fur icelles jufqu'à concurrence
de ce qui a été racquitté. Cette réflexion eft bonne; mais on peut ajouter
que la récompenfe de la femme fera prife jufqu'à concurrence du rempli"
ce~nt
dans la proportion du rev~nu
qu'il produira : On verra ce que e
capItal provenant des rentes a~ort1es
produIra dans les objets rempl:cé~
f
proa~·t1n
gardée avec le capItal que le mari y auroit joint ' pour falr~
l'acqU1fit~on
~u
le remplacement, la femme prendra dans ce remplace01en
une portJOn a tanto.
,
al
En Efant cc qu'ont écrit Bérault , Godefroy & Bafnage fut ce point:-l
on ferait embarra{fé, qùaique le téfultat foit à peu pres ce que je ,l'jenS
d e dire, parce que Bérault & Godefroy ont parlé des vente de fonds que
Je mari aurait faites, Comme des rente dont il auroit recu 1 amortiTe01n~
& les nt affimilécs , 1& parce que Bafnage n'en a point faifi la différencei;
mais on fe fera ,de idées nette fi Ion veut y r~fléchi.
La COl[tmeFa"~
parlé, dan l'artlcle 37~
, des bien s vendus; clle avoÎt dit que la 1 e01des
'n peut demand er douaIre à celui qui les poffede' il redoit à pM erdont
, ) d 1a\ Jes artIc
. 1cs 406 & 407 , qui 'parlent des reO tes ar"
rcnt s amorcJes
le mari are u le rembourfcmcnt; il y aVOIt même une raifon pour cn p
1er différcm'm 'nt des ventes.
e oe
Dans le cas de l'amoniffement , le~
rentes font ~teins
!
veur caS
peut les rechercher; le dt bicCUf ef~
en iércmcnt libéré : mal
?flS se. ls
'/1.'
d s acquercur ,
d C l a vente 1 le terres & 1c rentes CXlnC
t aux maInS C ~
.
veuve
d1aéquiûtiori
t3t1
,1
Id
�•
b
ES ' F E MME S, C Ii
p ~
des
A
lit
veuve renonçante , peut les retrouver aux mains
acqu éreu rs, fu ivânè
que la Coutume '. dans l'artic~
40~;
né s'eft
l?article 379. De là vi~nt
occupée que d'affurer a la veuve ,[ur les bl~ns
du man, une réc01}1"':
penfe des rentes amorties; & que dans l'article 407 J qui fait une 1110di-.;
flcation à l'article 4°6, elle a voulu que la veuve prît fon douaire ftr.r lé
remploi qui en auroit été fait par le mari . Ces articles 406 & 4.07 ne font
donc à conflllter ou à expliquer, que dans,le cas de l'amortiffement des
:entes; d'où s~enfuit
que Bérault.& Godefroy o~t
été trop loin, quand
Ils les ont applIqués aux ventes faItes par le man.
"
..
Peut-être prendroit-on une idée contraire à,la vue d'un . Arrêt du 1er
aux:
A0\1t 1600 , qui donna douaire à la veuve fur une rente acquif~
dépens d'une terre cédée pat le mari, parce que la rente pl ~ odl1if
. it da. à. rema~ql
f~r.
cet A~rêt;
vanta.gé que la terre! mais il y a deux ~h?fes
p~'emlérnt,
on ne propofa pas la dlfbnél:lO.n qu.e J~ f~s
.!Cl, d'apres la
dl[poGtion des articles 406 & 407 ; ~n fecond heu, Il s ag~(foIt
d'un contrat
~'échange,
& non du remplacement d'une ve?te faite p~r
~e mari. La queftlOn confidérée comme fortant d'un contrat d échange, etott toute autre que
celle qui naîtroit du remploi des deniers d'ul1e vente. On a voulu établir
fur les fonds
dans la jurifprudence, que la femme doit prendre fon douair~
pris en contr'échange par le mari, comme on le verra fous le chapitre [uivante Or, fi la femme peut 'ê tre obligée de pre!ldre fon douaire fur le
cont(écha!1ge " elle ~oit
être reçue à le ~emndr
fur le. contr'échange ; cela
ne tlr~
pOInt. a é~nfèque
. ce
pour l'ap~ct?n
des, a!t1cles 406 & 407.
MalS qUOl qu'd en fOlt de cet Arret , 11 efi eVldent que ces articles
4 06 & 407 ne parlent que des rentes amorties aux mains du mari, ce
feroit en extendre les difpofitions, Que de les appliquer aux ventes faites' par
le mari, . & cette ext~Gon
feroit (;ontr~ie
. au vœu de la Coutume, qui a
eu des raIrons pour faIre une regle partlcnhere dans le cas de l'amorti(fement des rentes. Comme ces rentes étaient éteintes par 1 amorriffement 1
elle n'a voulu y donner douaire à la femme .. qu'autant qu'elle le prendroit.
fur les biens du !Dari ~'jl
ne les ~voit
, pas re':lplacés .. ou qu'eUe le prendroit [ur les bIens qUl leur aVOlent été [ub:lbtués par le remplacement..
- Au refie, il efi remarquable qu'an ne peut pr~o[e
à la veuve un fonds
O~l
une rente pour rem~lacn.t
, qu'~tan
qu'il y àlIra eu remploi [péCIal dans les contrats d a<zqulfitlOn. S'Il ~e s'y tr~uve
~as
de remploi [pécial, la veuve prendra fa ré(w~penf
, fi elle le J,t1g~
a propos) [ur les
biens du mari , telle qu'elle hu eft donné€ dans 1 artIcle 406.
L'article 409 q6i parle des deniers pro,venus du rac~ui
d~s
re~ts
, qui
n'auront pomt été remployés 1<;Jfs du d.éces, peut av:Ol~
befol11 d un~
plus
06
grande explication que les artIcles 4
& 407 ; malS Je la trouveraI fous
fe chapitre des remplacements, où je me fuis affez étendu fur cet article:
ainG je n'en dirai nen ici. L'article 76 du Réglement de 1666 affure la
libération du débiteur qui a fait l'amorriffement de la rente dont il étaiç
charO"é , telle que foit la nature de la rente, & quoique payable .en bled
ou a~ltres
grains : le frere peut même fans inquiétude ra~het
~a re~t
dotale aux mains de fa fœur, quand elle efi: veuve, fans cramdre d etre mquiété pour Je tiers coutumier. On peut voir fur cela Bafn:age , fous l'ar...
ttcle 4°9, qui rapporte un Arrêt de l'année 1624 ) bien antérieur au Ré~
' glement de 1666.
o'
j'
-
:1
CHAPITRE
1 V.
A qui la veuve s'adrdrera·r.eHe pour avoir fon douaire fur les
fonds vendus par [on nlari.
SIle mari durant [on mariage a vendu de fln héritage , la fimmé lm peu't
d emrm dCr douaire
'
! Ul
' qui le poffule.
J
a' ce
Tome J.
G g g g g gg
ART.
379.
�1
DU
~74
La veuve héritit:re du mari
ne peut JamaIs
i nquiéte r les acqu én!urs à l'occafion de' [on
douaire; il faut
allffi , vis-à-vis
des hérItiers ,
qu'elle (e contente du douaire(l1r
ce qui {e trouve
dans la (ucce[fion.
Li veuve non
héririere dl-elle
obligée de s'ar·
rêter au douaire
fur le contr'échange donné.au
mari 1
DOUAIRE
T
Ous les Commentateurs remarquent fur cet article , que la veuve
héritiere de [on mari, ne peut jamais inquiéter les acquéreurs pour
[oh douaire; car en [a qualité d'héritiere ,elle [eroi.t obligée à la garantie
vis-à-vis d'eux. Il en fera de même vis-à-vis des héritiers du mari; elle
ne peut leur demander récompen[e de la diminution que [ouffre [on douaire
par les aliénations d'une partie des fonds dont [on mari était faifi au temps
des épou[ailles 1 parce q\le la maffe des meubles & des conqu " ts auxquels
elle prend part, en dt augmentée, pu bien parce que le mari s'eH conCervé
la poffeŒon de [es meubles & conquêts au moyen de l'aliénation de fes
autres biens, ce qui revient au même. Mais fi les aliénations du mari [ont
fujettes à remplacement fur les conquêts & [ur les meubles, aux termes
de l'article 65 du Réglement de 1666, la veuve héritiere prendra [on douaire
fur ce qui fera donné en remplacement, parce qu'alors les aliénations ne
font plus profit en fa faveur à la maffe des meubles & conquêts à laquelle
elle a pris part.
'
Godefroy a été d'opinion que la veuve non héritiere, eH: obligée de
prendre fon douaire [ur le fonds donné en échange au mari. - " J'avois
" cru ju[qufà pré[ent C(ue fi le mari échange oit [es héritages , la veuve
" étoit tenue de prendre [on douaire [ur le contr'échange, juCqu'à .la valeur
" du tiers des héritages échangés, parce qu'aux chofes indifférentes &
" où elle n'a point d'intérêt, on ne la doit recevoir à préjudicier aux hé" ri tiers de fon mari, joint que par les rairons prédites, elle femble obligée
" de prendre [on douaire [ur ce qui refte à fondit mari. Mais Bérault,
" fur cet article, rapporte un Arrêt contraire, du 20 Juin 1)67 , all
" profit de Madeleine Lemercier, contre les Abbé & Religieux de N otre" Dame d'Efrrées : ce qui efr de particulier audit Arrêt , c'efi qu'il a été
7> donné long-temps avant la réformation de ladite Coutume, par lequel
" l'article 403 a été arrêté pour nouvelle, & partant feroit difficulté de
" le [uivre pour loi Ct.
Bafnage , reprenant cette quefiion, annonce un changement de juriC...
prudence, & qu'il faut en revenir à l'avis de Godefroy. - " Bérault,
" fur cet article, rapporte un Arrêt de l'année 1567, entre Madeleine
" Lemercier, & les Abbé & Religieux d'EHrées, par lequel une femme
" fut permi[e de prendre fon douaIre en effence [ur J~s
héritages dont eUe
" avoit trouvé fan mari faifi , bien que fon mari les ellt bailfés depuis eIl
" 'cha nge, n'étant tenue de prendre [on douaire fur les h éritaaes baillés.
[uivant les Arê(~
" en contr'échange : mais cette jurifprudence a Ch~lOgé,
" que j ai rapportés [ur l'article 367 ; & c'était auffi l'avis de Godefroy ct,
En effet, fous l'article 367, il difcute cette queHion, après quoi il rapporte
dcs Arrêts en ces termes.
" Par l'ancienne jurifprlldence , l'on ne pOllvoit obliaer la femme ~e
') p~eDdr
fon douaj~
fur l~s hérit,ages baillés en contr'échange a fan m3rI
" nt meme [ur ce qll 11 aVOlt acqUIS confiant le mariagc: mais on a chang
,> cet uf: gc, cO,mme on l'apprend par un Arrêt du 27 Juin I670 , ent~
" Moyre V~reu
d,
app llant du Bailli de Caux à MontiviJliers & de0101'"
" felle Mane Dumouchel ) femmc civilement féparée d'avec Pierre Co~·
ee
"hicr ,Lieutenant en l'Amirauté de < écamp , intimé ftlr l'aéèion f?rrn
" par ladite Dllmollchcl ,contre led it Vereuil , pour lui qujttcr la pofTef1!0Jl
l'
' d e lon
r '
"
r. n tler~
" d es Ilentagcs qu "
J av OIt acquIs
man, pour en JouIr
pour la
1\1 _
" & pOUf remplacn~Ct
de [a d t. - Par Sentence du Vic mtC dc n~r
" tivl~efs
, on av l,t adjLlg, le dou,air~.
& le renlpln ment de [.-1. d,~t
rtd
" les biens d nt ledit
rhicre étolt {adi Jar cie fan mariaGc. Sur J • rics
' r('(ormec
IL.
,
1
B
"de ette entcncc, c al'lI'1 l' av It
& rdonnéh jU e pOlir
'cn' & d Ot, l'Iqlll'd cs
" :J. la Jommc
r
'de 600 lJv.,
,
1 ',tOit nn
C c,~
" dr .lt<; de doualrc
e
" vo "en la poffeffi n, de h(-r~tag's
(-chan és par ledit
ercud co Sur
"ledit orbiere & ledIt Vereud cnvoy" 'n ~ n contr'éhag~.
- ~lIé
» l'appel de V 'rc;,il '. la
ur mit l'ape3tio~
& c do~t
" l {'t~lifjo,n
" au nt-ant , & cn r{of rm nt, renvoya les parties prod-dt:r.: cl nt ledIt
" dl! l'échange & dll contI' échange J 'nfemblc des autres bH.:ns. 0
6
1
f'
�DES F E M l\tI ES,
CHA P.
IV.
~74
n Corhh..re était fai6 ,pour être procédé à la liquidation des droits de ladît
~
" Dumou chel <e.
Cet -Arrêt pourrait bien n'être pas adopté pour un Arrêt qui change ab...
folument la jurifprudence; fes difpofitions ne font pas affez .précifes = mais
Bafnage cite aufIi-tôt un autre Arrêt, qui fera plus d'impreffion. -- ), Autre
" Ar! êt J du 1er • Avril 1663, au rapport de M. Deshommets , entre de·
" moifelle Marie Alexan dre, femme civilèment féparée d'avec Martin Par,...,
" quet [on mari, appellal1te J & Louis de Roncherolles J Ecuyer, fieur de
)., la Maffe, en la préfence de Martin Parquet, fils ainé dudir Martin
;) Parquet ; il fut jugé que ladite Alexandre prendroit fon tiers ft
" douaire fur la terre de Bretteville qui avait été baillée en échange à
" fon mari par ledit fieur de Roncherolles, ~ que fi elle ne fuffifoit pas,
" il lui feroit fourni fur la terre d'Amèrouvllle qui avait appartenu à fan
" mari cc.
,
Peut-être vaudroit~l
autant s'en tenir au t~xe.
de ~a Coutume, & donner
le dou aire fur les obj~tS
mên1es dor:t le n~ari
ét?lt f~li
) 11 femb~
que tous con..
tr~s
.quelconques falt"s par le m~n
,.do1\~-ent
etre ~ndlférets
~ la veuve non
hentlere , & qu'on n'en peut nen mdU1re contr elle. -- MalS au moins fi J
p.ol~r
la commodité du permutant, on intro.duit que.la veuve ou la femme
cI vIleme nt féparée eil obligée de. prendre ~or:
d?ualJ:"e ~ur,
les. biens qu'il
a donnés en contr'échancre au man, faudrOlt-l1 1a(fuJettlf a faIre tous les
frais néceffaires ponr l("~
efl:imations; la douairiere ne doit point y con...
tribuer. Le Commentateur a fenti lui-même les inconvénients de cette nou\Telle jllrifprudence. - " Suivant ces Arrêts, la femme -dl: tenue de prendre
'> fan douaire fur les biens baillés en contr'échange à fon mari. Cette nou" velle jL1rifprudence a cet inconvénient, qu'elle engage la femme à des
" eHimations difficileC) & incertaines : on n'a pas encore décidé fi. les ac" quêreurs fe peuvent prévaloir contre la femme de la faculté qui leur eft
" accordée contre les enfants J par l'article 403 ; mais n'a yanç qu'un ufu ...
" fruit, il ne ferait pas jufi:e de l'engager à fournir des remplacements &
'> il n'y aqroit pas même de fûreté pour les acquéreurs qui poui-r~jenc
" encore être troublés par les enf1nts qui n'accepteraient pas ces rem.
" placements (c.
De tout ceci, j'infere qu'il ne fera pas difficile de faire revivre l'autorité
de l'Arrêt de Bérault, dès qu'on verra des dépenfes & de l'embarras dans
la fubHitution du douaire fur le fonds donné au mari en contr?échange.
~i
le permutant four~
quelque chofe dans fa dépofei~
, c'cft fa faute ;
Il s'y dl: expùfé en falfant fon contr~
: fi 1; cAontr~
do~t
c~u\er
q.uel~
perte on quelqu'inconvénient, ce dOIt plutat ~tre
a C~l1
qUl 1a faIt qu'a
la femme q~i
n'y a aucune part, & dont l~ drOIt efi dCCldé par la Coutume.
le mieux ferait de [e fixer au texte de l'artIcle 379 ,& de temr que la femme,
dans Je cas de l'échange comme dans le Cas de vente, peut demander fon
dou aire fur le fonds même que le mari po{[édoit lors du mariage.
La meme difficulté peut fe trouver pour le tiers cou.tumier , & Ba[na ge , fous l'article 399 ,conclut que les .enfants dOIvent le prend~
fur le fonds donné en contr~éhage
au man, parce que la femme a ére
o~)liO'e
d'y préndre fon douaire. J'y ~etrois
pourtant u~e
.grande
dI1f
~renc
: 1°. il n'eft ql1efiion pour la doualnere que d'un ufufrUlt, pour
lcql el on aura pu croire ql1'il était trop dur de dépo(féder un per~lUan!.
2,0. Le permutant a une voie ouverte pour fe tirer d'embarrn.s Vl.s-a-vls
des enfants pour Jeur tiers coutumier, s'il veut payer l'efb.matlOn du
hien qui lui a été d~.mné
en échange par le mari, fuivant l'artlcle 4~3
;
en prenant ce partI , . il [e rclfâifiroit de fon contr'éhag~
donne ~l
mari. - J'~xaminer
C~te
matiere en parlant .du tiers cOltune~
, au tr~l
~cm
e. chapltr~
, q,u~
aura pour objet la mumere dont les enfants peu'ent [e lt: faIre dchvrcr.
§.
GODn.rJ 0
fan mana(Tc
o
)
.U
•
l 1.
,en expliquant l'article 379 ,qui porte que f1 le mari ,dur~nt
a vendu de fon hc:ritagc ) la femme en peut demander douatre
La veuve pe\1t·
elle dépo!lëJer
�DU
Jeg
pOUf
acquéreurs
(on douaire
DOUAIRE
à celuî qüi le poffede , nous ' dit que paur réduire toutes chofes à l'équ ' té j
la difpofition de cet article" doit être limitée de cette condition, pourVLl
'111and ilrefte des
biens fll ffi fanrs ,; que ce.qui refie au x mains de l'h.éritier ne fuffiJe'pas pour"porte r le dou~ire
à l'h éritier pour " de ladIte vellve ; auquel cas, s'Il fufJ1t, elle dolt s'y arreter , CO,mme Il a
l remplir 1
" été jugé par deux Arrêts de Rouen, l'un du 20 Juin 1567, & l'autre de la
" Chambre de l'Edit 1 du 12 Décembre 1609 , pour demoifelle Marie l~
" Fieu J veuve du fieur de Freville. Autre Arrêt de Paris, du 12 Février
;) ~ t'542,
dans Papon, liv. XV de fan Recueil,tit. IV. - A quoi j'apporte
/
La femme qui
Gl renoncé
au
<louaire fur le
bien vendu par
Jccontrat de ven·
te, peut-die être
rcnvoyée parl'acqu~r
cu r fur le
:l\JCrc biens du
lei?
" encore cette autre limitation, fi la veuve efi héritiere de fan mari, Oll
" efi convaincue de la fubnraétion de fes biens; car audit cas, e1le eH: gaI) tante des acquéreurs, & partant repellable
de s'adre!rer contr'eux par
~) 'èètte vulgaire j qTlf!m de evic7ione unet ac7io, eumdem repellit exceptio ;
" de quoi Béntult rapporte Arrêt, du 24 Janvier 1'595 , contre Catherine
" Vallet cc. - Bafnage décide cette qudlion de même. - » Bien que la
~t femme puiife demander douaire fur les biens aliéüés par fan mari., néan" moins elle ne peut dépotféder les acquéreu.rs s'il reUe affez de biens eI1
~, la poffdIion de l'héritier pour lui fournir fon douaire; que s'il n'yen a
" pas aifez J elle peut demander fon douaire aux acqu éreurs, qui ne peuvent
" pas' fe fervit cbntt'elle de la faculté qui leur eU accordée par l'article
" 403 ; car elle peut jouir de fon douaire en effe nce ".
De là doit' r éfulter qu'il faut qu'il fe trouve affez de biens non aliénés
pour remplir le douaire, & que s'il ne s'en trouvoit pf)int [uffifamment,
la veuve Ceroit reçue à donner des lots à douaire, dans lefquels elle emploieroit les biens alién' s & les biens non aliénés. - S'il y avoit contefi~"
tion fur le point de favoir fi les biens aliénés feroien't fuffifants , il faudroIt
que les acquéreurs priifent fur leur compte de l'établir à leurs frais, par une
efiimation générale des biens aliénés & des biens non aliénés; & je crois
qu'en ce cas le meilleur parti pour eux feroit de dire à la veuve d'apporter des
lots: la veuve feroit obligée d'emplf)yer les biens Hon aliénés dans un lotI
~i
ces lots n ~ int é
retfoin
que les acquéreurs, il leur [etait indifférent
que le lot du non aliéné ft1t le plus fort, puifqu'en laiffant ce lot à la veuve,
tel qu'il ft1t, ils [eroient confervés dans leurs acquêts; mais s'ils int ér e[~
foie nt des créanciers ou l'héritier m ême , on peut & l'on doit examiner fi,
par fraude vis-à-vis d'eux, la douairiere n'aura pas fait trop fort le lor:
ou fe"ra le nan aliéné. Si elle l'a fait trop fort, les créanciers ou' l'h éritier
pou rront lui }aiff'er un des lots dans lefguel s les biens v(mdus feront em'"
ployés; & comme l'héritier ou les créanci ers ne pourroient dépofféder
l'acquéreur, ils feroi ent reçus à donner du non vendu à l'efiimatio rt
pour la remplir du lot qui lui auroit été laiffé ; au moins je crois que
cela peut fe propofer , fi mieux la douairiere n'aime rev nir à faire (leS
lots de bonne foi.
chofe qui a du r~pot
à ~e1a;
Béral!lt fous ,l'artjc1e 379, dit · ~leq
- C " SI un man
a vendu, de
fes hentao-es
& au contrat a faIt Intervenir as
1
•
r
.
~
,
" femme qUI a renoncé a Ion douaIre fur icelui la femme ne lai (fera P.
éo '"
j , d'avoir fan douaire entier; que fi elle s'adrelfe aux d étenteurs de l'h
j, ta~e
vendl~,
y al~r
aprt~c
e de les recevoir à lui indiguer & bail~r
l~
)J bouts & coté?
d autres h ~rtages
que ti enn ent les héritiers du man, v
ce faire n' en refiolt pas a{fez par devcr lefdits héritiers , e!~
:
" ft pou~
ourrolt adre{fcr au ' dits h éritao-es ali énés ' ajnfi qu'en (;e cac; d'aI~(
" P
.
b
'
a lre'stian du dot de 1a rremme, les
acqu
ifiteurs ne
{; nt tenu s que fub fidl
1 ~,{
c.
db·
l " par les artJc les <30 & <40 &c. 'C • : Vl ~ l a
" mcnt au d'<.:faut
es len c
u man
'"
r
)
}},
qUI
il faut remarqucr lur cela qu'il s g it de l'hypoth efc d'une femme. [ur
paru au contrat ~e
ven e & qui a renon '. a d mander fon douaIre anl:
les biens du man. n peut bi en f e order cette femme comme a! .ui
confenti à la vente. du bien fl1jet à fan douaire & l'anîm il cr à l~ fern~
l es
a conrcnti 1alitnatlOn de [~ dt, qui n'a qu ' un recour. flbi~Jare
II our'"
acqu éreurs, uivant les article 539 & 540 de la
lItl1/llC; aJllfi onl'~r
êt
roit ne pas tircr de c nféquencc de 'qu'a "crit B {·r:HI.It, ~
!opd>
qu'il rapporte, quand la femme n' point onrcnti :\ l'a!I{
· na~lO
II
fujct ( Con douaire) a ec ren nciation à [on dou in: [ur l CelUI.
cela
.Jo
dd
•
�,
,
DES
F È MME S j
C Ii A P.
IV.
- Cela étant, il faut rechercher plus particuliérement cè que peuvent fairè
les acquéreurs ou créanciers, ou même l'héritier vis-a-vis d'une douairierë
qui ne veut pas fe prêter ou entendre raifon fur la valeur du bien non
aliéné. Si elle ne veut pas prendre du bien non vendu à l'eaimation du .
lot qui lui ferait échu ou qu'elle pourrait avoir, les créanciers ou les ac....
quéreurs pourroi/e nt ; -ce me femble, demander que tous les biens fujets
au douaire indifiinélement fntrent eHimés pour lui en,donner le tiers, lequel
tiers fera pris fur les biens non vendus, fuivànt l'eftimation qui aura été
faite d'iceux, & enfuite s'ils ne font fuffifants fur les biens qui auront été
vendus, dont lui fera délivré fur là mênie efiiination ce qu'il faudra pour
la remplir, aux fins par elle de jouir du tout . en effence; & dans ce cas
on prendrait le fupplément aux dépens des bIens 'lui ont été vendl1~
les
derniers. Je crois qu'on pourrait en revenir là, & que cela ne s'éloignerait pas de l'efprit de l'Arrêt de I 670, dans le cas de l'échange que j'ai
rapporté ci-devant; mais je crois que la veuve ne devrait point contribuer
3\1X frais d'eHimation.
Au furplus , on a penté que quand une veuve pOUl'fuit les acquéreurs,
elle peut les pourfui vre tous indifiinétement fans être. obligée de fe fixer
aux dernièrs acquéreurs, fur l'indication qui,lui en ferait faite, & fe faire autarifer à des lots. Voici ce qpe dit Bérault: n Autre Arrêt à l'audience
" du I I Juillet I S17 , entre demoifelle Catherine de Braque, appellante
" d'une part, & Alain Plombel, intimé d'autre part, par lequel a été or":'
)) donné q li 'il fera fait trois lots de tous les héritages dont était faifi le
n mari lors des époufailles de ladite de Braque, pour l'un d'iceux être à
" elle délai{fé pour fan douaire, combien que l'acquifiteur offrît indiquer autres
"héritages aliénés pofiérieurement à fan acquifitiort, fur lefquels il fou"teno)t le douaire devoir être pris en conféquence de l'article 403 ; fur
" q~lO
il femblero!t que la veuve ne pourrait contraindre précifément l'hé" nt~er
à lui ~ourni
_tou,t ~on
~?uaire
[ur les héritages , qui lui refl:n~
,
" mats Ce devrolt adreifer a l héntier & au poffe(feur pour demander douaIre
" fur le tout: & en cas que l'héritier offrît lui fournir fon douaire fur ce
" qu 1i1 ~o{fed
de refie, e~l
ne le pou~ri
refu[er.; car il lui doi~
fuffire
" d'~volr
le tIers e~ douaIre , /jx. ne !tu, d~lt
~haloir
fur quels hént~gs,
" pUlfque ce n'efi a elle à chOlfir , malS a faIre des lots, & les hérItIers
;, lui peuvent laitrer t~l
lo~
qu'ils vou~rient
par non choix, ainfi qu'il a
:" été jugé. - J'exammeral cette quefhon ~e
plus près dan? un moment.
Il arrIve fauve nt que des créanCIers) aptes la mort du man, ou lors de là
réparation de biens? font faifir réellement les biens non vêndps. Bafnage examine ce qu'on doit demander en ce cas a la veuve pour l'affurance des dettes
antérieures, & s'exprime ainh fous l'article 367. - " On fait auffi cette
» queHion , fi l'on peut obliger la douairiere de configner le principal des
n rentes ,où elle contribue. On répond que les héritiers ni les créanciers
), ne l'y peuvent forcer lorfque les biens du mari nè font pas faiDs réclle" n:'e~;
m is quand il y a raifie , ,~n
ce" cas , ~om.e
,toutes les d~tes
çont
" hqll1dées, & que les denters dOIvent etre dIHnbues aux créancJers; Il ne
" feroit pas raifonnabk d'jmpofer cette néceŒté aux créanciers d'et1tre" prendre un [econd dt'cret pour être payés du tiers de la veuve. Cela fut
) jugé en la Chambre des Enquêtes le I 3 Décembre 16) l , an rapport de
,) M. Duval, entre le fieur de poitrincourt , & la dame de Poids.
Ccl~
n~
donne pas beaucoup de lumi~re
,mais on en trouvera da,vnt~ge
fous 1 artIcle 3,6,8 . - " C'était autrefoIs un ufage que quand .les deux tl~rs
) des dettes ét01e~
antt'rienres au mariage, la veuve ne pren?1t [on dO~lare
,} que .rur les del1lers J?our éviter deux décrets. Nans pratIquons, aUJour1 que quand]a femn:e pr nd fan douaire en effi I?~c,
elle dOIt p.a yer
) d'h~
) le tiers des dettes ante'fleures & bailler caution de faIre payer .les 8eux
,) aUtreS tiers en exemption de fr'ais de dl-crct a turc de qUOI elle dl:
" é~ince,
faut" à prendre fan douaire en argent ,'commc il fut jugé e~ l'all" dlence de la Grand'Chambre le IO Dl'ccmbrc 1668, entre h femme
" de Tallcbot & le fieur de Saint-Laurent. - Autre Arrêt entre les nommés
» Potier Freres cr~anis
de Potier leur frcre ainé) COntre fa veuve, dl
Tome I.
'
Hhhh
hhl
La veuve pout
[on douaire eftelle obligée de fe
pourvoir Contre
les derniers acquéreurs comme
les enfants [ont
obligés pbur l~
tiers coutUnli 1: ~
1
.
Comment; dans
le cas du décret
des biens du mari, la femme
obtiendra-t-elle
la délivrance de
[on douaire ~
Quels font les
cas oÙ elle doit
configner le tiers
des dettes antérieure's& donner
caution de faire
porcer les deux
autres ciers efl
exemption de.
frais de décret ~
�DU
DO UA IR È
de~
Autre Arrêt du 31 Juille t 1663 , entre la d~me
qUI '
ce
t
man
" Aleu rs, & Anne Lecal et , femm e fépar ée d'ave.c Berte lot fon
de faire deux décre ts
" d! raifon nable , autre ment l'on feroit fouve nt obl~gé
eux, ,& ~e fai,fir tout ~e nouvea.u.Ie douai re de la femm,e.
" ~our
des dette s
Cette oblIgatIOn Impo fée a la doua lnere de confi gner le ners
pour elle qui
-antér ieures , & de donne r cautio n pour les deux autre s tiGrs,eH: dure
e de con...
n'a qu ' un tiers en u[ufru ,i t à prend re fur les biens décré tés, à la charg
un tiers;
tribu er, autan t que durer a fon ufufr uit, aux dettes antér ieure s pour,
ant feuleil femhle qu'on auroi t pu modif ier ·cette oblig ation en l'affu jettiff
gner ce tiers.
ment à donne r camio n pour le paiem ent du tiers , ou à confi
créan ciers
Mais elle eft jufte , tous les biens du mari font hypo théqu és aux
la veuve ait
anté rieurs ; il faut que les créan ciers foien t payés avant que
arrête r le décre t qu 'en payan t: la veuve
doua ire; un acqué reur ne pour~t
e tenan t
confid érée fait comm e àyant acqui s & gagn éfon doua ire, fait comm
avoir plus
fon douai re de la loi, arach arge des dette s antér ieure s, ne doit pas
ep foit,
que lui le droit d'emp êcher ou d'arrê ter le décre t. Quoi qu'il
ruden ce; les
on a bien fait d'en impo fer aux douai rieres par cette jurifp
s qui . ont
femm es, & fur-to ut les femm es fépar ées, font difficiles. Celle
t encor e
roien
ruiné la fortun e de leur mari par de folles dépen fes, voud
le prix de
ruine r les créan ciers : que ne prenn ent .. elles leur douai re fur
l"ad judic ation ?
aion ,
Il doit réfult er de là que fi le décre t a été fuivi & mis à fa perfe
ieure s, &
faute par la femm e d ' avoir confi gné le tiers des dette s antér
ption des
donn é cauti on que les deux autre s tiers feron t porté s en exem
cation
collo
frais du décre t, le douai re fouffr ira non - feulem ent par la
du décre t;
des dettes antér ieure s, mais encor e par la collo cation des frais
nt, fi les
reme
entié
de forte que le douai re fur les biens décré tés, périra
biens décr&frais du décre t, joints· aux dette s antér ieure s, confo mmen t les
efi fait pour
'tés. Mais rema rquon s que cela n'a lieu que quand ie d~cret
pour les der"
les dettes antér ieure s; il en feroit différ emme nt, s'il étoit fait
.
tes pofl:érieures 1 comm e on va le voir.
t, ral~
Bafn age, en exam inant fur qui doive nt tomb er les frais de décre
pris pour u~e
fonn e aÏnli : - " Pour les frais du décre t, lorfq u'il eft entre
faire offre
" dette antér ieure , & que lafem me en a Couffert la conti nuati on fans
ibue; que
" de payer le tiers de la dette , il fembl e jufte qu'ell e y contr
ait point de
"s'il eH: pour[ uivi pour une dette pofié rieure , & qu' il n'y
re en ef'"
"créancie rs antér ieurs oppo fants , foit qu'ell e choifi{fe 10n douai
Ie
contribu~
" fence , ou qu'ell e le prenn e en denie rs, elle n'eH: point
la dernl ere
" aux frais. ct - Rien de plus natur el que cette déci fion dans
s, il ne pel,l:
hypo thcfe ; le douai re étant acqui s antér ieure ment à ces dette
décre t qu a
le
dans
en fouffrir en aucun e façon ; il ne fe trouv e comp ris
vrai dire, c'
caufe de la propr iét6 qui refl:e au ma ri ou à fes h' ritier s . à
q' ui efi cl 'créré , tSl
n'dl: point le doua ire, letue l ne confi fie qu'en l'uCufruit '
1
,d6cr et an é"
" en 1ev é a\ la emme par des créan ciers poHé rieurs
ne peut etre
peut être d
ou oppo fants ; ce n'dl: que la propr iété reHée a u déb iteur qui
.
crétée & vendu e.
é rJeLu~
it-on fi le décre t étojt fait pour dette s .po{l
Mais comm ent en .ufero
li
S~
ure
.
'
d
1'1 r
~bli
le
anté!
s
dette
pour
.-:Ults
OPP?r
s
l
n
a
~
r
c
es
,
VOit
trou
SIle
&
res,
e- elle
...
femm e n ce cas contn buero lt-ell e aux fraIS de décre t & fcrol
de01~n
cffence de confi gner ]~ tiers de la cautlO
fon douai re cn
~e , pour avoir
' antér ieure s & de donne r
:dettc
fpour
.
djfs
de des cn:an clcrs oppo ants
ceS
e
1
'
r-e nOlis par.e
deniers
té eds cl Cll...X aur.res tIe~s. ' ) 3111ao
qu 1'1 s rleron t p r
cndes frais
pr1~
hcult {s, & rapp, rte un Arre t qUI a déC.ldé que le d uaj~e
r!'rieupOint
rolt
dettes p lléflc ures ne fOl1!f
dane; le C.1S du de l'Ct p ur
an
s
d
'
.
cl
~
. )'1
. (,e; &.
s cr 'anClcrs oppof.'lnts p ur ctre
II lqu 1 y eut
du dl-crct
cl erre POH/flcure au m.'aoag ,qUI.
f .
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n cl CCl' 't 'tant aIt pOlir une
rcs. - "
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f:ants pour de[[C a
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cr
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" q' 'tant troll
par la femme d confi nef le rJ.crs , elle de;
" :z voien COlltenu ut.! fiu 'e d
Jeres tlefSla fen1Jlle
payer 1cs deUX ~l, r
c f"~lrc
J) dent ', & d{> d (I1ner cautIon
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& en co nI l,(1'l.lc
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DES FEMMES', C Il A r~
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'ayant demandé fon: douaire en deniers, on prétendait la faire contribuer
) aux frais du décret) par cette raifon qu'elle avoit donné lieu au décret de
" fon douaire, faute d'avoir conugné le tiers des dettes antérieures, & donné
" caùtion des deux autres tiers. On jugea néanmo,ins , au rapport de M~
" Bufquet , qu'elle n'étoit point tenue à cette co'n trihu'tion, puifque le décret'
" avoit été fait pour une dette pofl:érieurè : quelques-uns dtimoient qu'en
" la déchargeant des .frais de diligeqce J il étoit jufie au moins qu'elle
" payât fon tiers d{!s frais de la confignation & de la ta'xe des Juges ('~
Le jugement porté par cet Arrêt, peut €:tre fuivi dans la ciïconfiancè
où la veuve déclareroit prendre fon douaire en deniers. Le dééret avait été
entrepris & pou~flÎi
par un ,~réancie
. à qui
~ouaire
ne dév~it
rie~
"
C'étOlt ce èréancler qUI mettaIt le trouble; fans hu.la veuve autolt pu falre
des lots tranquillement, dan's lefquels. elle fe ferOlt chargée du tiers des
dettes antérieures; elle n'aurait point été dans le cas de conugner le tiers
de ces dettes, & de dontie~
caution pour le paiement des deux autres tiers;
ce décrétant:, à qui elle ne devoit rien, n'avoit point le droit d'exiaer les
frais par privilege vis-à-vis d'elle. Quant aux éréanciers opran~
pour
dettes antérieures , la douairiere pourroit dire que leur oppofition à fin de
collocation à l'état, ne devoit pas changer fa pofition, & faire qu'elle contribuât aux frais de décret, dont elle ne devoit rien au décrétant; qu'en fe
réduifant à prendre fon douaire fur le prix de l'aqjudication, elle leur
donnoit des facilités qui méritoient bien qu'on n'exigeât pas qu'elle contribuât
aux frais d'un décret entrepris par un créancier poftérieur à qui elle ne de voit
rien. Si ces raifons ne font pas abfolument déterminantes vis-à-vis des créanciers antérieurs auxquels le donaire même eft hypotheque, au moins mériteront-elles confidétation, après un Arrêt qui a décidé la quefiion en
faveur du douaire.
, ~ais,
fi ~a fem~
, au lie~
de s'arêt~
à fon douaire fur le, prix de
1 adfudlcatlOn , avolt demande [on douaIre en effence, les créanCIers antétieurs auroient-ils pu ]a forcer à configner J,e tiers de leur dette & à donner caution que .I: s deux tiers feroient portés en exemption de; frais de
décret & du trelZleme, ,:omme fi le décret avoir été mis & pourftlivi par
eux-mêmes? C'efl: une dIfficulté qui n'eil: point jugée par l'Arrêt. Il peut
être que, dans ce cas particulier, la douairiere n'aie pas le même avan ..
tage : on remarqueroit qu'en exigeànt le douaire en e!fence , ellè ~l1it
aux
créanciers antérIeurs oppofants, comme dans le cas ou ces cr~anles
an~
térieurs aur,o ient eux-mêmes été les décrétants , & t'on diroit que ces créanciers voyant décréter p.a r un cr~anie
pofté;ieur les biens qui leur font
hypothéqués, ne pouvOlent f~ dlfpenfer de .s opp,ofer aux fins ~e
la col~
cation de leurs créances: de la on concluroIt qu on ne leur dOlt pas mOlnS
d'attention que s'ils avoient décrété eux-mêmes ; que la veuve voulant
avoir fon douaire en effence à leur préjudice, il dl: naturel de l'obliger ,
Comme dans le cas ott ils àuroiènt décrété eux-m"mes , à configner le ti--ers
de leurs dettes, & à donner c.at,ltian pour les deux autres tiers,: o~ diroit
que c'eft affez faire pour la douaIne~
'tue de l'exempter de. la contnb,utlOn aux
frais de décret, quand elle fe rédUIt a prendre fon douaIre en denJers.
<
1:
§.
1 1 1.
D'APRÈS cette explication, Heft àcroire; 1°. que la veu~
peut s;adreCfer à tous les acquéreurs indifiinétement, demander fon douaJre en. effence
fur t~)U
les biens aliénés, & qu'il foit fait des lots quand il nerefie pOl,nt airez
de Olen non vendu pour la remplir, & quand les bIens ne [ont. pas decrétés ;
2°. q\:l'en cas de décret, la veuve pourra demander fon ,douatry e? e{fence
qua~d
le décret aura été mis, & pourfuivi pour d~.s
d,e~ts
~oftnleurs
au
manage, fans que le décret lUl fOlt aucunement p~eJudclb},
qu el:e pour~a
3uffi
demander en eirence vis-à-vis des créanclers antl'~I.e1rS
ql11 pourful\Troient le décret ou qui feroient oppo[ants; mai~
à condItIOn de configner
le tiers de leurs dettes, & donner ca Ition qu'Ils fero~t
portés des deux
aUtres tiers en exemption des frais de décret & de trelzieme. Rene à fa ...
rc
~gira-tolqund
Comment en
les acquéreurs fe
fo~
t chargésd'acqUitter les dettes
antérieures au
douaire? La veuVe aura-t-elle
fon douaire en
e{fence vis-à-vis
des acquéreur l
�DU DOUAIRE
voir comment il en feroit ufé, les fonds n'étant point décrétés, vis-à-vis
des acquéreurs qU! auroient. été chargés du paiement des dettes anté:ieu~s
au douaire , & qUl 'les auraIent acqUlttées. Ces acquéreurs pourrOlent-tls
exiger d'être remplis de toutes les rentes ftlr le fonds, de maniere que la
veuve n'eût douaire en effence que fur le furplus? Voici un Arrêt intéreffant fur cette quefiion.
MC. Duboulé, Procureur au Parlement, étant mort au mOls de Juin
1719 , Catherine Lemarchandel fa veuve intenta aélion contre les acquéreurs de fes biens" aux fins d'obtenir" contradiéloirement avec eux, la
délivrance ae fon douaire fur les biens dont elle avoit trouvé fon mari
faifi lors de fon mariage. L'infiance portée en la Vicomté de Rouen, il
Y eut Sentence, le 4 Janvier I721 , qui permit à la veuve d'apporter les
lots à douaire, & cependant lui adjugea une provifion de I)o . liv. Sur l'appel du fieur Lepetel, un des acquéreurs, il Y eut Sentence au
Bailliage, qui, en réformant, ordonna qu'efiimation feroit faite des biens
fujets au douaire ~ pour, fur ladite efimato~,
défalcation faite des dettes
auxquelles la veuve efi contribuable, fon douaire lui être liquidé ainft
qu'il appartiendroit. - La veuve étoit appellante de cette Sentence en la
Cour.
Rairons pour la
Me . des Chanjouaux , Avocat , fon fecond mari, difoit pour elle
veuve.
dans fes écritures, que le douaire de la femme confifie dans l'ufufruit da
tiers des immeubles dont fon mari étoit faifi lors de fon mariage ; que
telle efi la loi écrite dans l'article 367 de la Coutume; que l'article 37~
dit que la femme ne peut avoir plus que le tiers de l'héritage, ce quI
fuppofe encore que c'eH le tiers de l'héritage qu'il lui faut ,en douaire;
que l'article 37') indique la même chofe, en diiant que les douairieres doivent
tenir en état les maifons & héritages, comme elles leur ont été baillées ,
&c. ;. & qu'enfin fon aél:ion a pour fondement la difpofition même de l'article 379 , qui dit que fi le mari a vendu de fon héritage, la femme en peut
demander douaire à celui qui le poffede; qu'il réfu Ite de tout cela que )a
femme pellt demander de l'héritage pour fon douaire, & qu'on ne peut la
forcer d'accepter une {impIe liquidation.
Il s'appuyoit encore de l'Arrêt du 20 Juin 1)67 " rapporté par BérauI~,
qui j 1gea que la euve auro ' t fon douaire fur les héritages dont elle avale
trouvé fon mari faifi, fans être obligée d'accepter ceux qui lui avaient été
donnés en contr échange. Il s'ai doit auffi d'un autre Arrêt du I I Juillet l S~7,
cité par ce Commentateur , qui décida que quoique l'acquéreur offrît W'"
diquer les héritages aliénés pofiérieurement à fon acquifitlOn , fur lefqueI s
il foutenoit p ar argument de l'article 4°3, que la veuve devoit pren9re
fon douaire, il feroIt fait trois lots de tout le bien dont le mari étoit fadj,
P?ur en êtr~
laiffé ~m
en d.ouaire. - Il, difoit que le douaire dû a la ve~",
dtffere du tiers qm appartIent aux enfants, en ce que le douaire eft du eIl
effcnce, & que les acquéreurs pet~vn
payer le tiers coutumier à l'eftima"
tIon , &. que le~
enf~ts
pour ~e tIers coutumier ne peuvent révoquer
les dermeres ab~ntlOs
; au lleu que la veuve peut demander fon dou aIr .
a t u ceux qm poffedent les h éritages dont elle a trouvé fon marI
faiG, &c.
Rairons conMC. Renaud, Avocat du 0eur Lepetel intim " r 'pondoit qu'il étoie dir~;
traire".
tCment dans le cac; de.l artIcle 397 de la "Ollwme , fuivant lequel la f C
t
ne peut prendre douaIre fllr les h(ritage qll ~ n m ri a vendus co~
an
'
,
1. 1cures
, e 1or fcque ces d
le mafia
cnlcrs
nt vertl, a\
am rtlr des rentes ant(.'f
'c
& pr{fl'rall 5 au douaire. - Dans le fait, difi it-il
MC. Duho1l1é aV'~
traité par contrat du. 14 N ovcmh,rc 17°7 de l'Office de procurclilrion
)arle~t:n,
par Je prtX de 2, 700 b~.
,p ur lequel il avoi t pris fo~Jl
an té'"
1t
de
d acqultler cC) rentes. A p'U Ir du Jour de cc ontrat lequel ét0 {j
.
1c<; creancIer.
'
.
dcs rente. Cfl:<.:<.:
' , ou dues
" a l' oc ca< IOn
TI, Uf au m naCTe,
h ql1e
' '
1
' e, ont acquis une h YP l t eetcl
contrat, en[) ourre l
c pnvl
cgc
fur pOn1
g"néralc fur tollC; Icc; :lU re5 bicnc; du (jeur I)uo ul(,. Or, le Feur d~P
fon
s crén n"
ayant ncquitté Jec; mcmes panics de rente , filivant leS condl(~S
Contnt, il rt-trograd' par fubrogation à l'aindfc & hypotheque e çie rs",1
qu:
ft
�DES F E MME S,
CHA P. '
tV.
~i-ers,
& devient pâr conféql1ent créancier antérieur à l'appeilabte , & préférable à, fon douai re.
'
. L'article 379 qui p'e rmet à la veuve de demander fon douaire à celui qui
poffede les héritages de fon mari ,; he peut avoil· d'appfication que 10l-~que
les deniers n'ont pas été utilement employés. Tous ~es
acquéreurs des bIens
de Duboulé ont employé la majeure partie du prix de leurs contrats, au
paiement des dettes antérienres à fon rnariage: la veuve n'a donc pour
objet de fon douaire que les deniers qui n'ont pas été employés. , & l~s
pOts de vin . reçus par fon mari . Dans Ces cirèonftances ,on he pe~t
d~h/
vrer le douaIre par elle demandé, qu'au préalable on ne faffe une efbmatlOn
des biens dont elle a trouvé fon mari faiu , pour prélever fur iceux les
capitaux des rentes qui ont une hypotheque antérieure à fa demande, &c.
L'obéiffance de la veuve de contribuer aux dettes ainées de fon mariage,
.n'dl: pas fatisfaifante dans ce cas partitulier, où le. fieur Lepetel exerce
par fubrogation des créances préférables à fon douaIre : la femme ne peut
dépofféder un acquéreur J en o ffi-a nt de lui continuer le tiers des dettes pat
lui acquittées. L'acquéreur n'eH: pas moins favor~bl
que le créancier qui,
en , cas de décret, peut à la faveur de fon ahté-notlté ~ forcer la veuve dè
lui donner caution de le faire florter des deux tiers de fa dette, après
qu'elle aura payé l'autre tiers. Si les créanciers, comme on ne peut eri
douter, peuvent arrêter les fruits du douaire de la veuve fauf fon recours,
~es intimés par une raifon d'égalité J peuvent retenir p~r
leurs mains la
Joui{fance des héritages que leur pere a àcquis , au préjudice de Pappellante.
Sur ces raifons refpeêtives , la Cour, par Arrêt du 28 Aont 1726, au
rapport de M. Hubert, mit Pappellation & ce dortt étoit appel au néant;
corrigeant & réformant, ordonna que la Sentence du Vicomte feroit exé'"
cut~e
'. avec d.é pens. - Cet Arrêt eft bien impofant lur la quefiion. Je crois
q~l't
fa~t
temr en conféquence , & en conféquence des principes & des
dlfpofitlOns de la Coutume:J que la veuve peut toujours demander fon
douaire en effence:J en contribuant aux dettes antérieures :J Jorfque les biens
ne font pas faifis réellement.
L'argument que les cré:anciers tiroient de
l'article 397 , n'eft pas valable. En effet, de ce que la Coutume a dit dans
cet article) que la femme en prenant douaire fur les héritages déchargés,
ne pourra prétendre d~uaire
fur les héritages. vendus, il ne r~fulte
pas que
la femme ne pourra pomt demander fon doua1ré fur touS les b1en,s , en contribuant aux dettes antérieures . Il en réfulte feulement que quand la femme
voudra prendre fon douaire fur les héritages déchargés, en ~xempdon
d~s
rentes qui ont été racquittées , elle ne pourra prendre douaIre fur l'héntaO'e vendu, dont le prix a verti à l'acquit des rentes. Ce1a ne gêne point;
la b volonté de la femme ; fi elle veut prendre un douaire fur les héritages
déchargés, exempts de contribuer aux rentes J elle n'aL1r~
point de douaire
fur les héritaO'es vendus; fi au contraire elle veut fon douaire entier, en
Contribuant toutes les rentes antérieures quoiqu'acquittées, elle l'bbriendra , parce qu'il lu i efl: dCi en effence quand. elle .l'~xige
MaiS fi la veu~
peLlt d~maer.
fon douaIre vls-a;vIs de. t~uS
les ,acquéreurs , & fe faire antonfer a falre des lots , fans etre obllgee de s arrêter au derniers acquéreurs; fi l'article 403 , qui dit que les enfants p~l1r
tont révoquer ' les dernieres aliénations jll[qu'à la concurrence du. tIers
<:outumier, ~ qui donne l'option aux acqué~ers
de payer en demers le
tiers Coutunller fur PefiimatIon, ne fait pomt une loi pour la ~euv
;
enfin fi la veuve peut exiger des lots vis-à-vis de touS les acqu.crellrs ,
Comment tous ces acquéreurs fe réO'leront-ils entr'eux ? Les premIers. ac ....
~uéres
ou ceux qui ont acquitté d~s
dettes antérieures aveC [ubrogauon,
font certainement préférables aux derniers acquéreurs, ou a ceu x dont
l'hypotheque eft poflérieure. Comment fe cond~l1rt-is
, pour que le. poids
du. douaire tombe fur les derniers acquéreurs? Q,uelle fera la .pratIque à
fU.lvre en pareille o.cau~)n
? J'examinerai cela, en pa~lnt
du tIers coutumlcr. On auroit éVIté bIen des difficultc.'·s fi Ion avolt étendu à la veuve
pour Con douaire, les deux dilpofitions de l~artic1
403. Je ?c. v~i.
pas trop
,Tome 1•
l 11 1 Il l
"
-->.
f
Comment les<
ac?uéreurs trou_
bles par la veuve
pour {on douaire
fe régleront-ils
entr'eux
/
~
�bU DOUAIRE
Reroit ·il rai [onn able de donner
aux: acquéreurs
vis-à-vii de la
douairiere une
li berté que la
Courume leur
donne vis-à-vis
des enfants pour
leur tiers coutU mit:r dans l'arti-
cle 403 ?
pourquoi on n'a pa,s a!ftljetti la veuve ~ révoq~e
les derni~s
al.iénto~
l
comme on y a a(fuJettl les enfants pour leur tIers coutumler, 'm pour
' quo~
on n'a pas autorifé l'acquéreur, vis-à-vis de la douairiere , à payer le douaire
ën rente fur Ï'efiimation qui feroit faite, comme on l'a autorifé à payer le
tiers coutumier.
Si l'article 367 de la Coutume dit que le doùaire confifle en l'ufufruit
du tiers des choies immeubles dont le mari eft [aifi lors des époufailles,
l'article 399 dit que la propriété du tiers de l'immeuble defiiné par la Couturpe pour le douaire de la femme , e.fi: acquis aux enfants du jour des
épollfailles; ainfi la Coutume alTure aux uns & aux autres une part en
dfence ,dans les biens dont le ma ri étoit Jàifi, & cette part doit être la
même. La Coutume ne met point de différence entre le douaire & le tiers
coutumier. Il n'eût pas été fur prenant qu'en partant de là , on et1t affu jetti
les acquéreurs à délivrer du fonds en effence pour le douaire &. le tierS'
coutumier, & qu'on èût au'torifé la veuve & les enfants à e)(iger des lots
vis-à-vis de tous les acquéreurs: mais il me paroît fingulier que les enfants,
pour leur tiers coun mier ,qui n'dt pas un droit moins important & tlfoins
facré que le douaire, foient obligés de révoquer les dernieres aliénations,
& qu'ils puitTent être forcés à recevoir leur tiers coutumier en argent otl
en rente, fur le pied de l'eftimation ,& que la veuve ne foit point obligée
~ cela; qu'elle [oi
~ amorifée à exiger des lots vis-à-vis de tous Jes acquéreurs,
[ans être obligée de révoquer les dernieres aliénations, & que les acquéreurs
ne puiffent fe r acheter vis-à-vis d'elle par une e!bmarion. Il me femble
qu'il auroit été ' naturel de rendre les difpofltions de l'article 40,3 , pOll'
le tiers coutumier, communes avec la veuve pour [on douaire.
Lor[que je recherche [ur quoi peut être fond ée cette diflinétion entre
le douaire & le tier,s coutumier , j~ ne trouve point qu'elle ait été propofée
& confirmée. Je VOlS Ba[nage qUI , en réfléchiffant fur la jurifprudence
par rapport aux échanges , fous l'article 367 , dit pofitivement : n On n'a
" pas encore d écidé fi les acquéreurs [e peuvent prévaloir contre la femmé,
accordée par l'article 4°3; mais n'ayant qu'un
" de la faculté qui leur
" ufufruit, il ne [eroit pas jufte de l'engager a fournir d~s
remplacemer:tS,
n & il n'y auroit pas mème de sûreté pour les acquéreurs qUI pourro lent
" encore être troublés par les enfants qui n'accepteroient pas ces rempIa'"
" cements cc. - Ce raifonnement indiqueroit affez que ce feroit pour la
difficulté des remplaceme nts , \ que l'Auteur n'étendroit pas à la veuve po~t
le douaire, la diCpofition de l article 403 'pour le tiers coutumier; ,malS
dès-lors que les a cquéreurs fe chargeroient de faire ' l'intérêt du doua1re ,
ces difficultés pour le rem placement cefferoient; tous les intérêts de la veuve
feroient à couvert, fans embarras pour elle.
Cependant ce Commentateur, f,?us l'article 379, en difant que la veuve
ne peut d épofféder les acqu' reu s s'Il refte affez de biens non aliénés pour
porter le douaire, dit:" (2ue s'il n'yen a pas affez elle peut demander fo~
H douaire aux acqu ~reu
r ) qui ne peuvent pas Cc [erv'ir contr'elle de la f~cu1t
" qui leur eft ~cordle
yar l'article 403; al' clle peut jouir de fon d · o~al
" e{fence cc. SI cette dIfficulté n'a OInt encore ~té
jugée comme dIt 1 . le
ceur , fous l'article 367 , & fi l'inconvénient d'étendre à
veuve l'arrle·c
40 , ne confifie 11e .dans la di ffic ulté dcs remplacements, on ne d(:;~I,
pa trOUver, [ous l ,rtlc\e 379) que les acql1 ~reus
ne peuvene {e dans
contre la veuve de la faellltt- qui leur Cl: a c rdéc c ntre le el1fa~t5
te
Pani le 40) . - J' i rech 'rché avec foin fi cette qu cfi i n avoitét.l: dlfcuutvé:
& s'il y a oit quel tI ('S Arr"ts rendus ~ fon fllJ'cr & J'e n'en ai pom e t!On
de
,
A
cl
J
'
,
.
f'
,
arl O
fin n cet an) n l'l't II II utll,t 1'517, 3nténcl1r . Iaréolm:deforte
la ~ lItume, que rnppOrlC Bérault, & d nt j'ai parlé, pr{ ' cédt:mr\l~·n.
'nt enlle cerc diflî nlré , que BaCnngc dit ~ tl l'article ,67 n'aVOIr pOl Duc re ',t', d~ci
e, r ltcroit en tiere auj lIr ' hui: dans !'Arrt:e J~ la veuveojent
,
,
, l
'
& ]a,Scntcnce qu 'Ils fOllren
1 derniere
l ull' IlIC J'al rc arque , cs ~cqul'r
ne pr~fentojc
pas cette uc!b n. Il me [cmbleroic m~
ales bien~
j trifprudcnce qui a fore{, la veuve d pr ndre fon dOLllD"e l~
biens nO Il
donnés e é h mul', ~ elle qui l'a forc('c dt: le prendre ur
ea
la
9
A
ql;.c
�1
aliénés, quand il s'en trouve affez. p.Dllr porter fon douaire; formeroient un~
forte de préjugé favorable à la caufe des acquéreurs; car elles préfentent
une forte de dérogatoire, ou plutôt une forte de modification à la rigueur
de la loi, qui donne le douaire fur tous les biens dont le mari étoit faiG au
temps du mariage.
, Mais comme le préjugé efi en faveur de la veuve; comme l'article 403
ne parle que des enfants & du tiers coutumier, je ne voudrois pas coniel~
1er à des acquéreurs d'entreprendre un procès fur ce point) à moins que
ce ne fût dans un cas affez , intéreffant pour pouvoir efpérer que la quefiion
{eroit férieufement entendue & approfondie. Il faudroit un Avocat d'auto~
tité po'ur la propofer , pour faire connoître de queUe utilité il feroit d'extn~
dre au douaire les difpofitions de l'article 4°3, combien cela pourroit
appaifer de conteHations vis-à-vis de la veuve & même entre fés acquél:~urs
, & pour rapprocher toutes les raifons de Gmilirude ou ,d'identité qui
conduiroient ,à fon objet. - L'article 140 donne aux' acquéreurs du bien mê.me de la femme le droit de le rembourfer à la femme au prix de Pefiimation .
au temps de la mort du mari : la réclamation que fait la femme non héritiere de. fOI1 propre bien, n'dt pas moins favorable & moins jméreffante que
fa réclamation d'un douaire fur les biens de fon mari, &c.
.
Je vois Godefroy, fous l'article 4°3, affimiler la douairiere & les enfants.
Voici comme il raifonne. - n J'ai autrefois vu douter 1i ce qui dl ordonné
" par cet article pour le tiers des enfants J à favoir , qu'il fe doit prendre fur
" ce qui reae à vendre, & s'il ne fuffit) fur ies dernieres ali énations doit
" auffi avoir lieu pour le douaire de la veuve; & ce qui m'induit à l'afÉrma,; tive, c'efi que par cet article ci-devant touché, il dit q lle lefdits enfantS
'? pren~t
pour tiers ce, qllÎ, e~
deH:in~
pour ledit douaire; de fo!"te que la
'! relatIOn eH: bonne de Iun a 1 autre: JOint, pour autre confid~ratlO,
que la
1
" veuve efi fans intér,ê~
'. pourV.LI qu elle ait. le tiers, & que les acquéreurs
" étant au lIeu des hen~l.rs,
11l1'peuvent lat{fer le non choix; & ce qui fait:
" encore pour cet~
Op!nlOp, c dl: que par .ce moyen on retranche une inlln ni té de pr01~ès
qU.I naltr~e
de la garantIe, des premiers acquéreurs fur les
" derniers, S Il étolt permis a la veuve de s adre{fer diredement contre les
" premiers. Auffi , par les loix Romaines, les créditeurs de l'oblio-é qui
" avoit donné telle liberté & affranchiffement de fes efclaves, que fc ~ biens
" ne fuffifoient de les payer j ne pouvoit révoquer la liberté que des dern niers; & fi le prix d'iceux futIiroit pour les payer, les premiers clemeu....
" roient libres. L ..ft quis h~bens
D. ,qu,i fi quib: manumif (C. 1
.
Ce raifonnement devrolt, ce me femble , en Impofer, & 1autonté de fan
Auteur pourroit faire un contrepoids: on peut croire que fi la Coutume réfOrmée n'a parlé que des enfants & du tiers coutumier dans Particle 403 ,
~'e{l:
que le tiers coutumier étant le fonds même du douaire, il n'était pas
hefoin d'une dirpofition plus étendue , ~ qu'il fût fait mention expreffè du
Qouaire: mais enfin, cette différence qu'on voudroit mettre entre le douaire
& le tiers coutumier, me earoÎt.ra toUjours ·diffi.cile à faifir & à ruivre. Je
remarque .cependant ÇI~le
God~fry;,
dan~
ce raJ~onemt,
ne parle que de
la révocatIOn des derl1leres aliénatiOns; Il ne dit fien de la faculté de remhourfer le tiers coutumier à due eHimation; il ne l'étend point à la veuye ~
lTlais puifqu'il appliquoit à la douairiere la premief(i! difpofition de l'arutcle
4°3, il dl: affc:z n~;urel
de croire qu'il lll.ï auroit appliqué ~e
même la. econde. Au reHe, J examinerai fous le tr01fieme chapItre du tiers coutumIer ~
ce que Ggnifient c~s
expreŒons dans l'article 403 , les enJànrs pOlr~nt
réV04
quer les derni~s
a~l,éntios
jufqu'a. la cOfZcurrellc.e dudit tiers. Il. me.pa~olt
qu'O!! _
~e les a pas Ju~q
a préfent fuffifamment exammées; ce que Je dIraI en CclU~
la pourra fervlr de fupplément au préfent article.
.
.
a
t
.
,
1
�D ·U DO UA IR E,
CI iA PI TR E
COM MEN T
. ART.
37 Z •
A RT .
373.
PLACIT ÉS ,
75·
ART.
37 6.
ART.
377·
Quoique la
Couru rnenedonne que Je ti en en
douaire J co ut es
p:!r{onnes autres
que les a(cend:lnts du mari
. q 1 il doi t
f u::céder , p 'uv ent caution ner
un douaire plus
fort J & feront
cen us le faire
valoi r.
Les pere &
aÎlul qUI "ucone
le
caution né
plusfor t,
~ou.1ire
feront tenu d'en
paYt.r k~
gt
arréra-
de leur vivJnt, mai non
leur héritier .
L
'
.
SCrcanclcr.s
v.
celui qui a cauti onné le doua ire doit Je faire valo ir ~
& C0111 ffiCllt la fen1111e perd fon douaire •
pleige du douaire ' . te doit fourn ir & foire valoi r, encore que
a prom~1fè
excede le tiers des biens du mari , fans qu'il en pm/Te demander
-fettre ou prorecours fur les biens dudit mari ou de fis !loirs " quelque contre
mejJè de gar(1.ntie qu'il ait de lui.
7
CEL U l qui ~ fl
de tOljtes perJonnes autres que le pae ou aïeul du
ront lellr
mari , l ~fq u e ls en ce cas Tle font tenus que des arrérages qui écher
vie duran t, & n'y font obligés leurs hoirs après leur mo rt.
CE 'qui l e doit . e1lt
n d~·e
re eX'"
héritiers du pere ou autre a/cendant qui efi intervenu pleige dII douai
t
faien
qu'ils
cédant le tiers, ne font pas tenus d'en payer les arrér ages, encore
éèlzus de fon vivan t.
.
LES
n'a douaire fur les biens de fan mari , fi elle n'étai t avec llii lors
.
de /on décès.
FEM ME
doit e1ltendre quand elle a abandonné Jon mari fans caufe
e ;
, ou que le divorce eft avenu par la faute de la fimm
r a~ fonab!e
aura
elle
,
m ais s'il aviellt par la foute du mari ou ' de tous deux
douai re.
CE qui
'QU
Je
Jo"
tierS
OIQUE la Cout ume ' , dans l'artic le 367 , ait hxé le douai re au
pluS
des biens du mari , l'artic le 37'1. perm et de {tipu ler un douai re
au-delà du
fort fous un cautionnem ent. le mari ne p eu t obli ger fes biens
ble , (on
tiers : mais un étran ger peut s'obli ger à un dou ai re plus confid éra
le doual~e
êauti onnem cnt aura tout [on éffet ; il ne peut excip er de ce que
r. N!al s
entie
eil fixé au tiers ; il fau dra qu'il exécu te fon cauti onnem ent en
t!e rs
le
que
er
donn
ne
de
font
qui
,
'
vltes
,
[es
urs
toujo
nt
fuiva
en
ume,
la Cout
. enf
pour~
[ur Ls biens , a le foin de préve nir & d'empêcher les fraud es qui
de l'al ell
fe faire a fa difpo fition , en rejeta nt le cautio nnem ent du pere ou
l'aïeul du mari doive nt pa{fe! u.~
?Ll mari. Comm e les biens du pere & de êmes
fu jet au douai re , il ~tO;"
Jour au mari , & comme ils feron t eux-m
ant le Cler"
natur el de ne pas adme ttre ce cautio nnem ent d'un douai re excéd
trd~
~ on l'av? it admi s, c'eût été une v?ie indi reél:e pour donn er un dou~jr
VIS
qu.e ce cautio nnem ent n'dl: rejeté qu e vis- a: eéte ,
fort: ma s re~laquz
1"
dlr
p ere & de 1 ale ul , ce qll1 comp rend tOus les afcen dants en liane
n
doit [uccé der , tant du côt '. pater nel que du cÔté marer :lf;
auxqu els le m~ri
le doua
a celle excep tl?n près, tOlites Jutre s perfo nnes doi ven t fourn ir
leut
.
GU 'i Is nt ~al1tOn.
de ne
'e cautlOnneme nt du pere & de l'aïeul doit néanm'oins valOIrmOle U
1
'
arr.
' ages: n 1e regar dc , tant qU'l S VIve nt, co
.
cs :urer
t pour l
ViVan
P
leur
de
elle
natur
ntJ9
pl' mcfTè ou comme une 1 Ii gation perfonnelle &
n'y
ce
r
?
O
~
e
f
l
l'aïeu
&
pen:
le
que
1
ce
n prévi 'nt; il annon
S
L anicl ' 373 nou. , h'
r
'nrJe
h
.
d
.
1
que
gUI 'c tt:nt cur VJe urant ;, maIs que l e tlr ~ . t' • 11er
de art'n~gc«;
l'aïeul
ferOnt point tCnll.s aprc leur m ft. erre dlfpo firion pOUVOIr md~
ptt
oit
r
le«; h{'riti ers {; '(' lcnt t(nUI) e payer le a rréra O'c que Je pere
a umul cr : fi n l'avoi t prifè dans cc [cos , on au tOute
auroi cnt lai{~
l'a r m:1rqué, & pour levcr1es hé"
ahu[c r dll autl nncm cnt. e ~arlemcnt
qu e ojq\l'il 5
{-quiv que, il a di cl ns 1 artIcl c 75 du RéO'lement de 16r;t,
"
pa e 'fi q~ dj{po
les arr{'raO'cs du
til iers n' fcr nt \Ja', tcnus cl' 'n payer
1.. {irl.On
. doute r
t"
l
"
dl
&
.
.
l'Ult;!1t
e al(;!u . Il pOUVOIr
' du Vl\'ant du pere
~C hl
�DES FEMMES,CHAP,
v.
'58)'
fition de i;artÎcle 373 eil: applicable ~Ulx
héritiers feulement ,bit fi tes éomme Ie ~ hérÎo;o
créanciers du pere & de l'aïeul peuvent l'oppofer à la veuve com~1e
les tjars, du pere: &
de l'aï eu l, peLl"
héritiers: on a jugé que les créanciers ~ même les créanciers pofiéneurs à vent exci per dtJ
la promeife, peuvent l'oppofer comme les héritiers, par Arrêt du 1 J Dé... ce qu e le douairè
ex cede le tierS
cembr~
1670, que Bafnage nous a confervé.
,
coucurn ie r.
Si le pére ou l'aïeul avoient fait une promeffe exceŒve qu'ils né puffettt
On {ubvien
a.cquitter fans prendre fur leur néceffaire, il feroit naturel de leur fubvenir. L e quelqu efoü au
Commentateur nous en prévient! " Il efi vrai néanmoins que quand les p ere m ~ m e & à
Ilaï euI qu i on~
promeffes font fi exceffives , qu'elles réduifent le pere & l'aïeul dans l'im~
camionn é plus
;) puiffance de les exécuter, on ne doit pas exercer contr'eux 1es dernieres que ce qu l iI ~ n ~
;, extrêmités ; il faut fe contenter de ce qu'ils peuvent fournir raifonnable- pà uvoienrpàye r,
prerid re [ur
" ment., z'n quantum facere PC?!fùnt ; fuivant l'Arrêt dot;né entre Pierre le Cana farts
leur iléce!fair€!.
" & la veuve de Jean le Canu fon fils, le 29 J anvIér 1627, plaidants Le" tellier & Carue.
Sous l'article 399 Bafnage rapporte un Ar~t
qui a jugé que la caution
t aèaution dù
I\'dl: point obligée de faire valoir la propriété du douaire cautionné au bé- douaire ne doit
néfice du tiers coutumier. - " Par Arrêt du 6 Juin 167 1 , au rapport de faire valoir ql e
du
') M. Bufquet, en la Grand'Chambre , il fut jugé que les caurions du douaire l'ufufruÎt
douaire , &. n ~
) de la femme jufqu'à un certain revenu qui excédoit le tiers du bien du doie po int f<t ire
,) mari, n'étaient pas tenus d'en fournir la propriété aux enfants, &c. (c. valoir la proprié ..
Cet Arrêt efi dans les principes, on ne peut extendre le cautionnement: dès- té pour le en"
lors que la caution n'avoit promis faire vàloir que le douaire qui ne c'o n- fanl$.
fifre qu':n ufufruit '. on ne pouvoit l'obliger à garantir une propriété telle
que le tlers coutumler.
Le Commentateur, fous l'article 371., parlé dés cautions en général; cela
h'efl: point de notre fujet préfent. J'obferverai feulement en paffant qu~il
pI;o~fe
la quefii<?n de favoir fi celui qui efi interv~
garant ~e
la vente
d.es Immeubles faite par une femme féparée , en: condamnable a la garantI,e envers l'acquéreur qui a été dépoffédé par la femme; il fait mention
d'une caufe d.a~s
laquelle .cette quefiion fu~
agitée ~ & où' les Juges fl1rent
partagés d'OpInIOn, ce qUI fit que les PartIes s'accommoderent : il y avoit
cl s faits particuliers favorables à la caution, ce qui fait dire à Bafnage. :
___ " Ce qui rendoit la caufe plus favorable pour cette mineure, était
" que le fils ne s'étoit engagé que par l'autorité de fon p~re
~ & après
" plu fleurs nleac~s
& .intm~aos
Cette circonfiance ceffant ~ p~i[
), qu'il n'y. a pomt d'mconveI~ts
qu:une pe;fonne . capable s ?bllge
" pour une mcapable , encor~
q~ùl
con?cilffe fon IncapacIté, . le fid éJuffeur
?) n'a p~int
de caufe de refiltutlon,' .s'e.tant enga~
~olnta
, remnt
& en
" connOlffance de caufe (c. - La reflexlOn' me parOlt Jufie ; la Coutume de
Bretagne, article 1.89, veut qu'une per[onne capa,ble de contraé1:e~
puiffe
s'oblicrer pour une mcapable, comme pour des mmeurs , des prodigues ;
des fgrieux & autres; mais il faut que l'incapacité foit bien connue, &
que celui qui s'oblige pour l'incapable le' faffe en connoiffance de caufe. Je
demanderols que cela fClt exyliqué dans l~ contrat.
•
Les articles 37 6 & ' 377 prIvent du douaue la femme qUI abandonne fon Qua.nd la fertlO1e
tnari. Nos Commentateurs les ont î~fiJament
expliqués; ils nOLIS ont ap-' p eut - elle ê tre
privée de fo n
pris à difcerner quand & comment on peut en faire l'application. Ba~nge
aire
pOllr
dit: ,,. Il ne faut pas [e perfuader que la femme ait fat isfait à cet artlcle , dou
a voir abandonu @
J, lorfqll'après avoir abandonné fon mari mal à .fropos, elle retb~n
feu- fan m ari?
J, lement auprès de lui dans ces
moments qU'I pouffe les derniers fou.J, pirs , & que la .cr~inte
de perdre fon douaire fi été le véritable mottE
J, de fon retaur, Imltant en cela les vautours que l'avidité du carnage ~p
J, pelle auprès des cadavres. _
L'intention de la Coutume ~ été d.c punIr,
J, non l'abCence & l'éloignement
de la femme, mais [on mépns & [on
" peu d'affeaion; elle peut être abCente [ans crime: 10rCqu'elle eH .en v.0'y aJ, ge pour les affaires de [on mari ou pour fa fanté, on ne pourrOlt lU! 1m" puter de faute fi fon mari l,toit mort fubitement, ou par guelqu'autre a ~
~, ci dent , fans pouvi~
venir à fon recours; & c'efl; pourqu.olla ~outm
e de
à cet artI~le,
aJo,lIte fOrt à
" Bretagne, dans l'artlcle 4°3, qui eŒ confrm~
" proposjue Ji. eLLt: n'cft avec Ion mari J fi ne fou [on devolr de le garder 1
l"
Tome •
Kkkk kkk
�'586
DU 'D 0 U AIR E '
- , Il faut même rete''':
" quand elle le peut faire:: etle ne doit être endou~iré.
voir favorablement les excufes de fa retraIte ~ fur-tout fi la colcre, la
" débauche & la mauvaife conduite de fon mari lui en ont fourni· le fujet;
" & comme la femme ne ~érite
fon cio~a!e
par fa {impIe pré[ence, mais
~' par [on devoir, par fe.s refpeéts & par fes attachements àuprès de fon
" mari , fi elle l'abandonne fans rai[on & par mépris, eH<\! fe rend indigne
""du douatre,
.
&c.
_.
Ce Commentateur ajoute, fous l'article 377, qu<\! la Coutume a remis
à la prudence des Juges de décider quelles font les caufes raÎfonnable$
de la femm;, ou . q,ui méritent ( qu'e~l
qui peuvet;tt excu[er l'abfen~.
en fOlt pume. Les veuves, dIt'-li , peuvent etre prrvees de leur douane
en deux manier'e s, ou par , la faute qU'elles ont commi[e pendant , la vie
de leurs maris, ou par leur mauyaife conduite ap~ès
leur mort. C'dt une
faute affez grave pour tomb'er dans la peine impofée par la Coutume, que
la femme ait abandonné fon mari volontairement & fans caufe, & que par
~n
mépris injulle elle ait négli~
fon devoir, &c.
Bérault ob[erve que fi le- mari ell malade de pelle , ou autre maladie
contagieufe ,la femme n'ell pas tenue d'aller hafarder [a vie pour l'aililler de
fa propre per[onne, lui fourniffant & envoyant par autre ce dont il a , befoin. - Il y a d'autres cas.', dit-il, où la femme n'dl pas en faute pour de=meurer à part de [on mari . .fi ipfa & maritus qui jeorsùm habitaverunt lzonorem invicem matrimonii habuerunt, &c. Item, en cas de mauvais traie~
ment du mari envers fa ferume> &c .... & autres cas du mari qui doivent être
laiffés à l'arbitrage du Juge.
'
Il doit fuivre de là que les articles 376 & 377, ne font point applicables
à la femme féparée de corps & d'habitation par un juO'ement; elle a fon
douaire .acquis par ~a ~épartion
J?ême, &: elle eft difpe~é
de réfider aveC
f~ ' n m.an.. Cela d,Ol.t etre [ans dlffic:ulté, q~and
la réparation de corps &.
ci habItatIOn a éte ' Jugée. Il en feroIt de meme {i la féparation de corps. &.
d'habitation s'étoit faIte volontairement par une tranfaél:ion, apres la collY
plainte de la femme, & les informations faites ,fur les torts du mari. -:
Que fi la tranfaél:ion avoit été faite fans information préalable, comme ~l
y auroit en ce cas autant de la faute du mari que de la femme, on pourl~
encore accorder douaire à la' femme. Au furplus il faudroit voir ce q~.
ré[ulteroit de la tranfaétion, quelles en auroient été les conventions, & 5'11
Y avoit eu quelque fiipulation au [ujet du douaire. C'efl: fur les faits par"
ticuliers qu'on peut [e décider.
I.a réparation
Quant a la {impIe réparation de biens, elle ne di[penfe point la femme
de biens'x~uf
des devoirs & de ra{fifl:ance qu'elle doit à fon mari. Ainfi les articles 37 6
J'oint; ]a femme
féparée de biens, elle pou~'"
& ,377 feront applicables à la femme fimpl~ent
réparée doit fe~
[on douaue, quoiqu'j l ' lui eût été acqUIS
{ojns à fon man. TOIt etre, dans .le cas de perd~
par la feparatlon, fi ,elle avoIt abandonné totalement fon mari .
l'~rtce
376, après avoir parlé de cette féparatio n de
. Godefroy ~ous
bIens., s'expltque amfi : - " Or, par ce que j'ai ci-deffus repréfenté '. c~l
" artIcle ne peut s'entendre de ladite féparation quant aux biens, ; maJS J.
" y en a une autre forte qui fe faie quant au lit & a ]a table, & ceIl.e-c;
" procede, ou
f: 'de la .faute de la femme , ou de la faute du mari . La premIer.
ar~
" fuffit pour aIre pnver la f; mme de fon douaire fi avant le décès du J1l &.
" eH.e ne s'e~t
réc~nilje
avec ~ui ~ & reti~
en f:~ majfon r,OUf ]',a(fit~r
de
" lUI fubvemr durant fa maladJe. ar 11 ne fuRit qu'épulllc 1. hcu.r if
" [a mort, Ile fe trouve au même inHant n]a maifon dudit man; atn S cue
" ,requis qu'elle foit venue aurarav nt le prier de lui pardonn 'r, & fàr~
W,e
" devoir de l'a!Iifter, auquc cas, quand le m' ri fcroit indiO'né co.ncr ed'u~
.
" qu'il en ferol~
le refus, ,le devoir où elle fe met fuffit pour lui faIre al JJoi
. r. cl Olt
. etre en endu cet urtle le'"fi
car arcd,,:
" ger 1.r n. d ouaire, & C:OIS qu ' amu
" ne pUnit que le mépns & la contumace de la femme lagueJIe ~
Bi
J) rée
par légéreté, de fon propre mouvement & fan ' caufe lé<Y,cJnà:c
" non eIle qui, pour viter la colcre de li n mari & pour caufe néce ~ .re~
,) c,omme pour ~hanger
d air pour f.1 fanté, s'eH: ab(entée ad um(us
,
en la malfon de l'un de [~S
amis.
p tlr~e
1\
•
ire '
�Prenez garde à ce raifonnement , îl n'efl: pas tout à fait dans les reg1es,
la tonclufion en efl: différente de l'h ypothéfe. 'L a fe'mine qùi yefr retirée
pour éviter la colere de fon mari & pour caufe néce{fairè, n'dl: point ' la
femme qui par fa faute. a été féparée du lit & de.la table de fan mari; St
qui vient pour fe rel}~t
en . grace quand elle lé voit au li~ de la mort.
D'un autre côté les démarches d'une femme en faute & dans le' moment dè
, la maladie de fon m?ri , font fort fufpeéres. Je crois qu'il convient de s'ar...
rêter tt ce qu'a dit Bafnage à ce fujet. Au refie, l'article 377 donne bien
de la facilité à la femme pour s'excufer , en donnant le douaire. . quand le
div:orce eH: arrivé par la faute du mari, ou par la faute de tous deux: c'e.{t,
ce qu'il ne faudra pas perdre de vue dans l'occ.ailon. Il y 31 d'autres cas remar'"
qués par les Comenta~r,
o.à la f~me
peu,e être prIvée de ton dOlaire~
C'efl: quand elle s'efl: remanée mcontment apres la, mort de fon mari, quand
elle a vécu impudiquement dans l'an .. de fon deull. On aura recours à ce
qu'ils Ont dit de ces deu:x cas fous l'article 377"
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~ VU TIJ1RS c ,o ù'r uM1ER D.ES ENFA,NTS.
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di[pP
- rit1Ph
f'e . trpuveroni: & fe
.. 1°. En ' quoi conGft~
s'étend, & quelles
' ~ .de
la ' Coumme hlr le' tiers Coutumier:
dans les Chapitres fuivanrs-.
le tiers. . coutumier, fur quels biens il
font fes charges.
'
.
tiers coutumier fe partage entre les enfaIus;
donnée aux enfants, & comment peuvenrleur tiers coutun1ier quand il ne refie pas
"(~ivferont
J
Camment le
quelle eft l'option
ils fe faire délivrer
affez de nOll aliél1é.
3°. Comment eH exécutoire' [e contrat par lequel les enfants
auraient vendu ou ,h ypothéqué leur tiers coutulnier du vivant
du pere.
:2. o.
CHA PIT R E· _ PRE MIE R.
EN
quoi confifie
le tiers coutumier, filr quels. biens il s'étend,
& quelles font fes charges'
.,
;AltT.
399.
LA propriété du tiers de l'ùhmeuhle deJliné par [a Coutume pour le douaire
de la femme J efl acquiJe aux enfants du jour c/es épouJailles , & ce , pour ft;
contrats de mariage gui Je pajJeront par: ,c i-après; & néanmoins la jouijJance
en demeure au mari Ja vie dûran~,
fans toutèfois qu'il le puijfe vendre , ~nga
'"
ger ne hypothéquer; comme en pareil cas les enfants ne pourront vendre J izY'"
pothéquer ou dëfpofèr dudit tiers avant la mort du p ere & qu'ils aient tOliS
renoncé à la fuccèffion.
.1
LA femme gagne fan dOT/aire au coucher, & co'~fiJle
le douaire en l'ufofrJlit
du tierS de~
ch.ofes immeubles dont le mari efl fo~i
lors de leurs épouJàilk$ ,
& de ce. qUl ~UL eft depui: échu, confiant fe mariage en ligne direc7e , encor:
que fe/das bzens fuJ!ènt echus a /es pere, mere ou autres (JjëendaTlts ~ par fuc
collaterale J donations) acquêts ou autrement.
CeJfiOfl
PAR E ILL E MEN T la propriété du tiers des bien que la femme a [or!
du mariage, ou qui lui écherront conflant le mariaO'e ou lui appartù:/ldroflt tJ
droit de conque'ts J appartiendra 2z j ès enfants aux mê~s
charges & conditions qtl~
le tiers du mari.
!
ET ne pourront les enfants accepter ledit tiers Ji tOllS (flflmble ne rerzo ncen
lz la rLJ c~ Jlion
paternelle ) & rapportent toutes les donatiolls {i autres avantage
qu'il pourroient avoir eu de lui.
LES
. fil
enfants n'auront pas le tiers entur
t011S
. mais \
/l'Ollt renolZC é , celui
�DES E .N F
N T S, 'CoRÀ If. 1;
~
~ lè ùi qui aura 'l'énoncé ~ur'a
la part ra"Jt
~ tiers qu~il
,
,
1
.,
,
t enonce: "
.
. " . ,."
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1
LA
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S89:
'auroit eue fi tous , avaient
.
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C~utm
e: ; en donnant ~lx
: en~a:!1ts
le tiers 'coutumier fur le~ , biens du Différence e..ntre
pere· .& de la mere ·dans les artrde.5 399 & 4°4, donne beaucoup. plus le tiers coutU-'
d)étenu~
au tiers coutumier_'f ur ' tes ' b-iens de la mere que fur ' les biens du mier fu r le bien
du pere , & le
pere; .le tiers 'coutumier fUr l eS' . bièn
~i lLt pere eft fixé au tiers des biens-im" : tiers coutumier
fur Je bien de la
meubles, dont le pere éi0wIa ifi lo r~ de 16n marrage ., & de ce qui lui ~fl:
d ~ pu is é ~hl
confia?t le ~ marige
'en ligrr,e di.reél!e : t.lai~
le tiers c~utmler
. m ere : en q uoi
con fi {tem -ilsl'un
fu r les bIens de -la mere fe prend ftrr les -blens qur IlUl apparren'oLent lOTS & l'autre ~
de fon mariage, & f\-Ir tous, ceux -qui lui écherronr-:con!l:antle mariage, dequ elqu e côté qu:'ils viennent, ou qui lui appartiendront à droit de conquêt.
G odefro y di t' ce pendant, fous 'l'article 4°4, qu'il ' n'y a que les biens de
f'Ucce!Iions échues à la'f emmè' en ligne direéle qui [oient fujets au tiers cou-:.
tumier : il . d~t
que cet,article doit être interpé
ié ~ par
Particle 399; " & par"!
" tant quand il adjuge aux enfants le tiers des biens à elle échus confiant le
~ ~ mariage, cela s'entend en ligne : direé1:e , comme il dt dit du' mari; &
" quand il adjuge auŒ ' le tiers des 'conquêts qui -appartiendront à la fe~
), me , cela s'entend de ceux qu'elle polTédoÎt 10r9' au mariage, &c. cc Mais
cette opinion n'eH: pas fuivie , l'article 404 n'exi ge 'point que les biens échus
à la femme confiant lé mariage, lui [oient échus' de -[ucceffion direéle , comme l'exige l"artic1e 399 pour le tiers fur les bie.ns du pere.; & cet article
404 ,dit pofit~em
e n t q Ll ~ le t,iers coutm~er
s't~end,ra
fur les biens qui appartIendront a la mere a droIt de conqu et, ce qUl dénote la part que la
fen~m
prend au x acquê ts faits pend ant le mariage. -Auffi Pe[nelle, fous cet
~rtlce
404 'loobferve que les enfants ont plus davantage fur les biens de la
mere que fur les biens du pere, parce que, dit-il, ils ont leur légitirpe non'"
feulement [ur les biens que poffédoit la mere lors des époufailles, mais en- . r
Core [nr tous les biens qui font échus à la mere confiant le mariage quocm
~
que titulo , même à drojt de conquêt; & Ba[nage :1 fous le même article:l cite
tm Arrêt du 23 Mars 16 79:1 comme ayant jugé que les enfants ont tiers
coutuI?ier fur la mo~ti
é appartenant à la mere . des conquêts faits par le
pere conaant le manage.
Mais Godefroy remarque avec raifon que' les acquêts faits par là DJere , ~
depuis la mort 'du pere n' entreront point dans l'efiimation du tiers, parce
qu'il lui eH: permis de les revendre, & que le tiers ne fe regle qu.e fur ce
qui apparti ent aux mari és lo rs dGS époufailles ou leur échet en llgne di'reéle. Pour l' appui de cette opinion, il fuffit d'obferver que l'article 404
fi xe le tiers coutumier fur les biens qui appartenaient à la mere lors du
mariage, ou qui hli écherront confiant le mariage, ou lui appartiendront
à droit de conquêt, & qu'il ne donne rien au-derà. Les biens que la mere
acquiert depuis la mort du mari [ont de difpofition libre danS les mains de
la mere , comme les biens que la femme civilement féparée acquiert ~epuis
fa féparation, la mere peut les aliéner & hypothéquer comme bon lUI [emble. Il en fe roit de même des biens qui lui feroient échus de fucceŒon depu~s
la diffolution du ma r i ag ~. Le tiers c~utmi
e r [ur les bi e ~s de la rncre
dOit fe réglep par les difpofitlOns de l'arnc.le 4° 4; on ne, dOIt prendre, e~
confidératlOn qu e les biens qu e la mere avolt lors du manage,' ceux qUI 1~
font échus
confiant le mari aa0 e , & ceux qu'elle a recus à drolt de conquet
r
dans la J ucceffion de [on mari.
Dan s ces bi ens de la mere fuj ets au tj ers COutumier entrera la dot
qui lui a été do nnée en mari aae comm e étant immeuble' & propre en fa
main ; fui va nt l'articl e ') I I dt l~ Co utum e , qui dit que deniers do~n
é s
pou r mariage des fill es par mere aïeul ou autres afcendants, & defim és
propres à la fille, encore
pOur être leur dot, [ont réputés' imm eubles
qu~j]
s ne foient emplo yés nt con{j a nés. _ Il en feroit de même pour la
p rt~ c de la dot ~ui
fero it acquêt , 0 foit p rce qu'elle aur~
été ~on
ée par
des etrangers , fO I.t pa rce qU' eAlI e [croit provenu e ~ e mc:.ubles echus a la femme
de [u,cceffion, ftuvant le me me article SIl & 1Arret de R ég te~
e nt du 2.9
Janv ier 17'l l.
Tome l •
LIll 111
<. .
1
•
/
�~fanrs
•
La demsRde
e
ll:
aux
énfants
CenIs
p
a
h
i
7
u
q
:
~
n
e
i
H
de
demander
un tiers, .coütumÎte r
·C',
tn tiers couru ..
mier eft - elle en renonçant à la fucceŒon. La liberté qll 'ont les enfants de renoncer &
rran(miffibleaulC de s'arrêter au tiers coutumier n'eLl: point tranfmifIible aux héritiers collacollatéraux des téraux. Béràult; fous l'article · 4°3; ' r!apporte :11n Arêt
~ dl
16 ,Novembre
l
r618 , qui Pa -ainu jugé, & Bafl!1ge
~ { fOlls.1'artficle
399 , dit que le tiers cou--
tornier étant' ttné grace què la CJ>u'ttûne a'Ccorclelaux .enfants, elle ell: purement per{onn'cdle & 'n'eLl: point tranfmiŒofe' -il - aes héritiers collaté-raux ,;
que poui tnnpêcher ,cette· tranfinifiion, -l'on fe fe i 'Cie cette raifon qu'il n'dt
p1Ts acqu1S' d plein droit ,atlX enfants '; qu'au contraire, .pour l'obtenir, la
Coutume le1:lrilmpo[C:H la péceŒt
~ dè
-reboncer; ,, ' & quoique l'on ne puiffe
, "=Plus douter'. de cette ma.."{ime après J'Arrêt'Tapporté par Bérault fous l'ar-,
n tide 4°3, néanmoins la quefl:~on
fut enCOl!C .Jagitée ~ l'atldience de la
" Grand'Chamb-re le ,17' J~ilet
' 16.5'3:" &c. cc . Cet Arrêt " qu'on lira dans
l'Auteur; peut être -regardé comme ayânt - jugé ";que le droit d'option
n'eH
point ' rranfmiffihle aux héritiers, même dans l e:;cas où les enfants fe~
.
" .
. ,
_ ..... "
rOlent morts. en mmonte?'. _ .
Par IarenCJnciaMais fi le :fils majeur étoit mort après --avoir renoncé à la [uc;.ceffion, &
tion du fils, le
eependant
"'avant qu'il eût firrmé fa demande pour av.oir délivrance du tiers
droit au tiers cou·
t umier pa{fe à coutumier, le- droit de former cette demande ou cette ac1ion pafferoit-il
l'héritier; il n'y a à l'héritier collatéral? le crois qu'en ce ' cas l'option étant" formée & l'in~
que le droit d'option qui n'eft pas 1'ention du fils bien marquée dans fa rènonciation, l'héritLr pourroit de-;
mander le tiers r coutumieI: 'C'.eft le droit d'option que M . le Premier Prétranfmiffible.
fident, lo.rs ' de l'Arrêt rnpp..6rté par Bérault, dit )n'être point tran[miŒble. L'opTion fa:ite, l'atli.on qui en réfulre étant ouverte en faveur du fils,
doit palfer à fon héritier comme tous fes· autres droits & aélions. Si le fi~s
étoit mort après avoir formé [a demande, il efi fans dif.culté ~
qle
fun hért..
tier fer~
reçu à prendre la [u1te de l'inftance .
Dans l'efpece de l'Arrêt 'rapporté par Bérault, il n'y avoit ni renoncia'"
Regarde-t-on la
renonciation du tion ni acceptation de la part du tuteur: dans celui rapporté par Bafng~,
tuteur comme
le tuteur avoit accepté) le mineur étoit devenu majeur fans avoir renoncé;
celle du fils mème , à l'effet de tn:tis fi le tlItellr avoit . .r honcé à la fucceffion pour le mineur, regarde"
transférer le tiers roit-on cette renociat,
~ que le mineur pourrait abandonner à fa ma"
coutumier àl'hé- jorité , comme fi elle éta it Elite par le mineur même après fa majorité ~c"
ritier du fils mort
quife ? Cene renonciaüon ,faite par le tuteur ouvriroit-elle une aébo ll
en minorir J ?
pour la réclaniation du tiers ' coutumier en faveur de l'héritier du mineur?
On pourrait dire conttè l héritier que le mineur n'eLl: pas lié par cette
renoncjaticH1 , que les chores refrent dans l'jncertitude; que l'option n'e~
point faite 'ou affurée, qu'elle eLl: entiérement ré[ervée à la majorité d~
ml'"
neur, & que 'ce feroit donner le droit d'option à l'héritier même, pUIfqu e
nl
Poption faite par le tuteur au nom du mineur n'eLl: p int une pt ion co
fommée , & qu'elle efi réfervée au temps de la majorité. Au contraire, on
diroit pour l'héritier qu'on doit prendre les chofes dans l'état oll elles f~
trouvent, qu'il y a une renonci ation faite par une p rti comp
é (;ent~
qUI
Il
dl: le tuteur; qu'r. "an.t fucc éd' au min e u ,il prend les droits du J1l1 ,e 1fir
in .flûtu quo; que la ltb erté réfervée au mineur de pre drc la fliccefTion a ~
Atl ajorité nonoWbnt 13. renonciati n faite: par fi n tllteur, dc l'avis des P~t
rents, d! ~m e f~ eur particuli r
c la loi, & indépendante du ~Ot
d' ption ql1'~
aVOlt a 1 'ch éa ncc de la fliccdf: n; qu' (· tant ni rt d~ns
1d~ c
de non héritJ cr ,& ayant r n n ' à la fuccdfion, [on héritier JnlITlé J~
au emps de fa mort fucc ed - à fc droite; tel qu'ils (-taient cn CC m /_
, ·
. r5" COll[l
ment, & qu e d ans ce ,m m'nt l mtnCllr
a Olt l a proprI"ete'd LI [le
'. ·rier
mier. 'tte qudtton a fi difficulté) mai jc croi la cau[1; de l ht:(1
la meilleur.
,
..
.
' ,. jetS cot~
Lc~
fre~
cnta reg]
~ ncrale
qu 1 ~rol
d' ptlon n
. fT( pOlOt. aux hel JA,rrêt ~u
tr' ux font-ils latéraux
fouffre une xcepu n 'n faveur dee; (rcres fUlv3nt un 1il fuc
r eCT:1
rdé~
comme
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S
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c
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b
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1670, f c pp Tt '. p. r BafYlage (CHIS l , ni ' le 96 , par II·quteS tral1c
Je oll.lttr Ult?
Le droit d' c- jU<Té " que la fucceŒon d ' un per
tant t.: hue & lun de. (es ~n
an
aél:e
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f:
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Ir fait nuc un {};
croiffcmcnt :I-t il
" depUIS décédé ans av Ir r -nonce a a JUCCClilon nI a 0
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" tumier , & que l'Arrêt de 1619, rapporté par Bérault, I1;avoit point llett
;, entre freres ' "mais entre collatéraux plus éloignés, & que quand ~ême
lë
" frere (eroit réputé avoir renoncé au tiers coutumier, fa part accroÎtroit
" aux autres freres, ce tiers coutumier étant un droit acquis aux ~nfats
à
" l'excluGon des créanciers (C. - - La même chofe avait été jugée, dIt Bafnage, au profit d'une fœur; bien que fan frere n'eût point renoncé' à la fuc- ceffion du pere, elle fût déclarée admiŒble à renoncer de fon chef & à demander la part que fan frere eût eue au tiers coutumier, jure acr~fendi
,
par i}.rrêt du 9 Aoât 16')8. Le Commentateur fe répete fur cda fous l'article 401.
,
Obfervons que le droit d'accroi{fem"ent n'auroit pas lieu fi un frere avait
~cepté
la fucceŒon, fait parce qu'il auroiç préféré d'être héritier, fO,i t
parce qu'il aurait voulu fe tenir aux dons & avantages qui lui auraient été
faits. Bérault, fous l'article 4or, cite un Arrêt du ,16 Juillet 1630, " fur
~) ce que de plufteurs particuliers Pun s'étoit déclaré héritier en faveur du
" créancier de fon pere, les autres avaient renoncé & s'étaient préfentés
" au décret des héritages ayant appartenu à leur pere, pour avoir difirac" tian du tiers fuivant l'article 39J) dont ils avaient été évincés. Sur1eur apla Sentence par ledit Arret a été caffée , & en réformant leur part
" ~el,
" a eux adjugée fur ledit tiers. ,( On trouvera vraifemblablement qu'il n'y
avait pas de diffic'nlté dans la demande des Freres renonçants, fi elle fe réd'eux pouvait avoir: car pourquoi l'acceptaduifoit à la part que cha~un
tion de la fucceŒon par un frere obligerait-elle les autres freres de fe rendre héritiers) & les priverait-elle du CIrait de demander leur part dans le
tiers coutumier en renonçant? Ce ferait bien mal entendre Particle 401 ,
fi l'on concluait de ces termes, & ne pourront les enfants accepter ledit tiers,
fi tous enJemble ne renoncent la fucceJlion paternelle, &c. que l'un des Freres,
par fan acceptation, pourroit forcer les autres à fe rendre héritiers. Bafnage, fous l'article 401 , a faifi ce point -là, & nous a fait connaître que
dans l'eCpece de l'Arrêt cité par Bérau]t , on prétendoit induire de cet article
"4° 1 qu'il falloit que. touS les fre:es renoI?ça(fent po.ur qu'il y eût ouverture
à une demande en tiers cO~ltumIer.
MalS cette dIfficulté a été terminée
par l'art~c1e
89 911 Réglement de 1666, qui di~
que tous .les ~nfats
n'ont
pas le tIers entIer, fi toUS n'ont renoncé; malS que celUl qUI aura renoncé aura fa part audit tiers telle qu'il l'aurait. eue, fi les autres avaient
renoncé.
a
§. l I.
QUOIQUE les termes de Particle 401 de la Coutume femblent généraux
pour obliger les enfants qui demandent part au tiers coutumier à rapporter
tous les avantages qu'ils ont eus de leur pere, Barnage obferve que fi
ces avantages rte confifient qu'en meubles, les enfantS ne font tenus à
aucun rapport vis-à-vis des créanciers du pere ; & que s'ils s'abltenoient
de prend e part au tiers coutumier, à caufe de ces avantages mob.iliers,
leur part n'irait point au profit des créanciers, mais e\1e accroîtraIt. aux
autres enfants. Cela efi fondé, dit-il, fur ces deux rairons. La premle.re,
leur tiers coutumIer,
que !es enfants ne peuvent e.ngager n~ h ypoth~quer
du VIvant de leur pere) ce qUl a.rrI.vero.1t néamol~s
fort. {ouvent, fi l.es me~
hIes qui leur feroient donn és d1InmuOlcnt la pOrtlon qUl leur appartiendrait
fU\.les imeub~s
: la ~econd,
que le pere dl: le maître de ~es
meybl,:s , &
<tu Ils n'ont pOint de fUite par l'hypotheque; & c~efi
pourquoI celUI qUI con·
traél:e avec un homme marié, ne doit conGd érer , pour l'alfursnce. de (a
dette, que les immeubles que fan débiccur pofTede , ou en tout cas Il ~Olt
lICer de précaution, ~ Hi puler que les deniers feron~
employés au manage
des fil.le s , pour .avolr une fub~ogatin
à l~rs
droits, &c.
Mai S ta quefi!On la plus dIfficile, contmue ce co,?men~atur
, ~!t
de
favoir fi la portion des Cœurs mari ées , ou de ceux qUI fe tlen~
a leur
c.réa~Ies
ou des
don pOur ne point rapporter, doit céder au profit de~
d e ~1 a nd e lrs
cn tiers coutumier." Il faut faire une dtfbnébon entre les
,) lmmeubles & les meubles. Si quelques-uns des enfants, fils ou filles) ont
Les enfantS qui
one eu des dons
des pere & mere
& qui réclament
leur tiers cou...
curnier, {ont-ils
obligés de rap ...
porrer vis-à-vii
des créanciers ICi
dons qui leuront
été faits?
La porcion des
(œurs mariées ,
ou des [œurs qui
{e tiennent il leur
don pour ne
point rapporter 1
�DU TlERS COUTUMIER
19~
verti t-e1Jeauprofi (descréanciers?
En fera-t-on la
diar
~aio
n pour
les créa nciers ;
ou bien accroÎtra- r-elle au x frer esqui réclamen r
le tiers COU tuOli~r
'?
2-)
T
été avancés. par leur pere ou mere de quelques . immeubles , s'ils . ne
" veulent point rapot~
" en ce cas leur portion n~acroît
point aux de~ mandeurs en ti ers ' coutumier; ma is eHe dl: diib aite du tiers pour tourner
" au prô{it"des créanciers : s'ils n~ot
eu que des meubles, comme ils ne:
UIImnt; po-n't , {tÎjets à r<J pporr à l'égard des créanciers, ils n'e diminuent:
'l point le ... tiers cou tumier ; mais la part de celui qui n~y
veut rien, accroît
» aux autres .enfants!C. - Nous voyons cette diftinébon adoptéé dans un
Arrêt du 14 Avril 1644 : le fils demandoit le tiers coutumier en entier;
OI}. jug
~a
qu'jl [eroit fait déduétion fur le tiers, de deux vergées d te rre
qui avoient été données à l'une de fes fœurs, mais 'qu 'il n~e
feroit pojnt fait
pour . l'argent donné à l'autre ,fœur.
, Le Commentateur nous avertit qu'on fuivit les mêmes principes lors
d~ln
Arrêt donné à l'audience le 8 Juillet r6')') , dans un cas oll il n~y
avoit que des filles dont: ·trois av oient été mari ées; les trois à marier d ~
mandol ent le, ti ers coutumier entier; les créanciers prétendoient qu'ell es ne
pou voient avoir qu e les trois fi xiem es de ce tiers, fi mieux elles n'aimoient
. n~porte
les dons fl its a leu rs fœurs mari ées : ils foutenoient que les meubles devoient 'être rapportés, comme le feroient des immeubl es . Par l'Arrêt ,
le t~ er s entièr rut adj~gé
~x
trois fi1les à marier : ma}s je regar,de cet
Arret, . dans le cas o u Il n'y a que des filles, comm e s'etant écarte d e la.
d ' poution de l'article 401 & des autres difpofitions de la Cout ume , qui
yeulcnt que toutes don ations par pere & mere à leu rs enfants, foient répu tées avancement d'hoIri e , comme on le voit dans l'article 434.
On avoit eu une raifon pour juger , dan s 1'Arrêt de r 644, que la fomme
donn ée pour le mar iage de la fille qui avoit un frere , ne devoit pas
être prife en confidération , p rce que cette hIle n'étoit point appellée
au ti ers coutumier avec fon frere . Mais dans r Arrêt de 16, S , où l'on ne
voyoit que d es filles, où les filles mariées avoi ent droit au tiers coutumi er
avec celles qui ne l'étaient pas , il devo it en être autrem ent. On auroit
pu juger, dans le cas de ce dernier Arrêt, que des meubles péris & dif...
tipés , ne feroient point fujets à rapport au profit des créa nciers) parce
q ue les e nfants J du vivant d e leur pere, ne peuvent aucunement diŒper
leur ti rs coutumi er : mais qu'on ait jugé la mê me chofe quand les pere
& m'!re ont fait d es avancements u't iles à quelques-uns de leurs enfants,
quand ils ont donn é des fommes en dot à leurs filles, dont la mémoire &
l 'exiftence ont été con fervées , dont les filles mariées profitent après la
mort de leu r pere comme aupara, ant , & auxquelles elles s arrê tent,. [an5
vouloir p ren dre part au tiers coutumier , parce qu'elles [eroient obb g ées
de rapporter; cela me [urprend .
. f:,
Auffi Bafnage a-t-il rcmarqu un Arret du 13 Février r662 , qui a JUI?
dif{;' remment de celui de 16') '). - " Le nommé Leprévo11:, Laboureur ,n'a~lt
" qu e deux filles: en maria 1t l'ainée à Pierre Farin J illui donna l 50~
ltv.
1res
,
" a ec des hardes. Leprévofi étant romb é dan le défordre de fes affa
" [es l jens fure nt faifis réellement, Louife Lcpr"v 11: fa flUe a în ée, (e ~ow
. l1Il' avolt
. été donné; mais ]a pl~ne
l ers
" t enta d~ ce qu~
a a nt demandé e rI 1
en~Ir
, les créanciers l ui o,n~e
iren~
la di{l:r
aél: ~on
de
" cou.t~Tle
" mOltH: d IceluI, foutenant que 1autre m Itlé ce Olt le ur revenU, cam L'
" repréfentanrs 1autre fœur qui' v it ér~
marite e deni rs du pereS ~
J) Dail i de Rouen l'ayant juO'é de h fort' , fur l'nppel de la fiJ1e,' la
~o
" renet fllt confirmée. - l
rrét ron (, fil r 'rte rai fan
que l 'J nc e n ~ 1 .s
é .
,
7 , le CJ(;1
" dc h Couru e ntOlt pa d<:
1111er a cou les 'nrante: plus 9uC; II qlle
" du bien de leur pere, & qUOIC]UC 'CI rl'V fi: n eût donné à fa fi ,c'm e ;
" de 1 < rO'tot & cs meut !te; ntanmoin' e \a llli tenoit li e u de 1 {:~ J~n
cr
" autr(:m~nc,
que les peres , eng:1gcroÎent :1u-dc.:l:'t de Icurs hiens pOLIr de de" des mariacycs a nt'lCY<':lI , a !turs filles, <lui Il' laÎfrcro ient pnc;\ . CC; de
z::,
•
11
.
,
. P C!l1
» mander le tier des 11l1me U) cs
uOlqll\:I\ cc; Cllfknt les Illamc;
autre
encore
tin
r
A
,
'
" 1ar cnt C JeUf f 'anClers <c, - .
lItCUI' r, pporr.
'éc qUI'
Arret LI 29 A ril [6 4 'oll1me ayan JIIgt: que la parr de b frllc J11:1,rJ ar~
ail
d
l'cnon c ie, 1 fuc cCIi'on c {cm pc " Sc q li ne
lIloit. 1 ~c:
dronnPé ac'"
01:
9
J
.
'
.
.
, l '
OlltllllllCr pour nt.: 1 OInL 1':'1 portl'r Cl' q Il lU:1
croifloit aux r(ancier , n n aux autre' fille s.
llerr;
,
Olt L'Ct!
,
C es
�:b E S Ê N FAN T S ,
t
H
A P.
1
93
,Admet-on uti'
Arrêts me p.aroia:ent d à ~s
les princi"pés , & je tn'y diflinél:ion
cHtre
tlendrat, qUOlque Bafnage nous _dlfe , a la fUIte de l'Arret de Leprévofl:' ie!> fi lles miriée
~n
1662, qu'on y a. ,donn é atein~
dans un Arrêt pofrérieur qu'il rapporte. .qui ~nr des frer es, & qù i conlëEcoutons-le. - " Depuis cet Arrêt, on avoit tenu au Palais qu e le~
nt n'o nt
quemmt
" fœurs mariées qui fe tenoient à leur avancement ; pour ne point rap-' r ien à demarder
" portet ce qui leur avait été donné; faifoient part au profit des créan:' au tiers COlltU;, ciers : mais on a .donné atteinte à cette maxime par un a.utre Arrêt, mie r , & b filleS
,; donné au rapport de M. Giot, le 13 Février 167~
Denis Petit avait Ul.l-. m ariées q ui il 'on
" fils & ,quatre filles i il avoit marié f ~ s filles & payé leur dot ,avant qU é q&ueq ll ides( OCl[(a:urs,
habi ..
aucunes dettes. 'Après fa · mort, fon .fils , ayant re-' lés ,à dema nder
" d'avoir co~traél:
" noncé ~ la fucceffion, fur la demanda du tiers coutumier, les créanciers part a Il tiers COU"
" s'oppofç:rent pour aV9ir difiraétion de la part de ce tier~
q i.ti ,aur o' t appar- turnier?
" tenu à fes fœurs pour leur marige
' a~ent
: mais ils furérit déb6utés de
,) leur prétention; le tiers entier fLIt açljugé au ' fils. - Cet Arrêt a été
" donné dans une efpece différente dl · préc
~ dent:
les filles avdient'lln frere .;
'" & par conféquent elles n'étoient goint héritieres; mais ce ,qui étoit de
" plus confidérable J · ~fr
que le pere les avoit mariées & payé le-ur dot, de
que les créanciers ~e pouvoient alléguer que le.u rs deniers eu {fent été
" fort~
" employ és au mariage des fœurs ·".
'. .
Le Commentateur. auroit pu .faire mieux fortir la différence qu'il y a
entre l'efp.ece jugée par l'Arrêt de 1676, & l'efpece d~ l'Arrêt de L e prévofl:
en 1662; Il aurOIt pu remarquer que ces deux Arrets ne fe contra rient
poinç : celui ge 16?2 eH rendu ~as
un cas. où le p~r
n'avoit laiffé que
des filles, . qUl avolent toutes une egaIe aptItude, fOlt a prendre la fuccef...
fion, foit à demander part au tiers Goutumier : celui de 1676 eIl: rendu
~ans
le cas où ,il Y avoit un frere , qui étoit feul habtle à fuccéder & feul
habi.1e à prend~
le tiers cout,~er
. ; il eH: rendu dans la même efp~c
que
cellu du 14 Avnl 1644, dont J al cr-devant parlé. Pour appuyer ces Arrêts
de ,1644 & 1676, & appuyer en même temps Les An;êts des 13 Février
1662. & 29Avril !?84, qu'o~regadcm!1
c.ontraires aux deux premiersj
& pOllr les conl1€~
tous Je crOIS deVOIr faIre quelques réflexions fur les
difpofirions de.!'artlde .40I~
,
L'article 40I nQus dIt bIen que les enfants ne pourront accepter ledit
tiers, fi toUS enfemble ne renoncent à la fuccdIi.on , & s'ils ne rapportent
toutes donations qu'ils auroient eues: mais il ne nous dit point fi les enfants dont il parle, font feulement ceux qui on! droit au tiers coutumier,
ou fi l'on y doit comprendre les fil~es
qui. ont des Freres & qui ont été
mariées lefquelles n'ont aucun drOIt au tIers coutumier, étant abfolu'"
ment' éc~rtes
de la {iJccefllon du pere, & n'ayant rien à y demander.;
L'article 89 du R églement n'en dit pas davantage.
r
Je C9i's que l'Arrêt du 13 Février 1676éxplique &levè cette difficulté ..
S'il débouta les créanciers de la difiraétion qu'ils demandoient fur lè tiers
coutum ie r au 'droit des fœufs mariées & dotées, c'efi qu'il jugea que,l'article 401 de la Coutume, n'a d'application qu'aux enfants qui ont drOIt ~1
tiers coutumier. La Cour aura penfé que des filles ayant des freres , & qUl;
apres avoir été mariées par le pere, I?'ont rien ~ demander dans fa fu~ce
fIon, foit qu'elle ait été acceptée , r~t
qu'elle al~
été renonc.ée, ne dOIvent
point être confIdérées lors de la déltvr~ncè
d~l
tIers coutumIer qu~.deman
...
~ent
les fre r s : elle aura penfé que.la dlfpofin0!l de l'a~tic1e
401 n mtéreffe
que les enfants qui ont droit au tlCrs coutumier, qllJ peuvent Y prendre
p art en rapportant cc qu' ils ont reçu, ou renoncer à cette par.t, pour fe
tenir aux avantages qui leur auront été faits: véritablement 11 Y a t.Ou~
appare nce que l'article 401 n'aura entendu parler que des enfants qUI ont
droit au tiers coutumier, & qui peuvent le demander: ce fon~
ces enfantstous enfemble à la fuc~Œon,
& qUI pe:lvent delà qui doivent ren~ : >ncer
~ a nder
pa rt au tlc.rs Coutumier; dc::s filles manéeS' & dotées, qUI ont des
freres , ne ,font pOlI~t
de ce nombre, puifqu'elles ne peuvent prendre au.
cun part dans 1e~
bIens du pere.
.
.'
• 1
L'Arrêt de BUl(fon , du 14 Avril 1644, avolt déJ.a Jugé .1~ merne chofe
oan<; le cas de la [œur mariée & dotée en argent. Amfi voIla ' deux Arrêts
, ~ èes .demc ~ernis
:1
1\
Tome
1:
Mmmm mmm
~
1
_
....
...
�Dlltingne-t-on
tntre les dons
faits aux iii/es
en meubles, &
les dons en i~
meubls~
Que penrerdan!
le cas où les
fonds donnés en
mariage au ~l.
les ne {ont p OlOt
fu jets au tiers
coutumier, c'efrà-dire, quand ifs
()ntété . cquisdepui~
le m ri<lgc,
ou qu'Ils {ont veIl US 311 pere de
(u cc mon collatéra!e depuis le
anagc?
Quid quand le
pere 'cft confii( lit! cn rente pOur
J dor cl
fille
n la owj nt?
r:
qu'on pe t adopter comme [aifant jurifprudence f & comme décidant que
les fœ urs mariées & dotées en argent, ne font point à conlldérer quand
elles ont des Freres ; & qu'il faut d'élivrer aux frer'es le tiers coutumier eri
entier) fans en di{haire une quotité pour les fœurs . Cette jurifprudence dl:
à fuivre : l'article 40r ne doit s'appliquer qu'aux ehfants qui ont droit au
t~ers
coutumie,r. Si le pere n'avoit rien donn é aux filles en les 'mariant, où
leur avoi.t donné peu de ' chbfe , ce {eroit une raifop de plus pour' évincer
les créancier·s de leur prétention. Mais cette jurifprudence tireroit-elle à
conféque
~ puur le cas où le pere, ayant des filles ,aura marié fes filles
en leur aonnant· de fes h éritages? L'Arrêt de Buiffon, du 14 Avri~
1644,
en fit une différe nce; il acrorda au profi~
des créanciers une déduél:ion fur
le. tiers colltum·ier, de deux vergées de terre qu e le pere avoit données à
l'une de lès fiUe s en la mariant ~ tandis qu',i l refufa toute déduétion
pour une autre fille dont il avoit payé la ôot en argent .. ", Voyons ce qu'on
doit 'penfer ' cre cette différence .
. Il fembl erojt que l'article 401 , en le -regardant COnime ne cOmprenant
que les enfants qui ont 'droie au tiers coutumier , dé~ierot
généralement,
& ..qll'on devroit juger en conféquence que .les fœurs mariées, quoiqu'avec
du fonds des biens du pere , n'ayant pas plus de droit au tiers coutumier
qu e les fœurs mari ées avec de l'argent ou · fans dot, ne devroient pas être
plus confid érées que ' celles-ci. Il fembleroit qu'on pourroit dire que les
Freres demandeurs 'en ti e.rs coutumier , ~oivent
avoir 'c e tiers coutumier en'
entier dans un .cas comfne dans l'autre ; que dès qu'ils n'ont 'pas -.été
avantagés per[onnellement, jls n'ont rien 'à rapporter; que ce tiers coutu. . .
mier appartient en entier aux enfants qui ont droit de' venir à la fucceffiOJ1
ou d'y renoncer ,..& qu'on ne doit point prçndre 'en co.nfidération des [œUfS
qui n'ont droit ni à la fucceffion ni au tiers coutumier.
Mais cela condu1roit trop loin. La Coutume n'a réfervé pour Tes enfantS
en général, qu'un tiers des biens dont lé pere éwit faifi lors de fon ma~
riage. Si l'on donnoit le tiers en entier aux Freres après que' les [œurs au'roient eu une . partie des biens du pere, il fè trouveroit que les enfants eJJ
général auroient plus que le tiQrs ,& pour lors on leur affureroit à toUS
au-delà de ce que la Coutume a voulu leur affurer. Cette obfervation fuflie,.
ce me femble , pour fâire admettre la prétention des créanciers, dans le caS
où le pere a donn é a fa fille une partie des fonds qu'il poffédoit lors de
fon mariage. Il faut dans ce cas particulier ou que le fonds donné à la
[œur foit remis en partage avec les créanciers, ou qu'on accorde gU,c
créa nci ers , fur le tiers coutumier, la difl:raét ion de la part qu e la fille y
auroit eue fi elle n'avoit pas _été ma,riée. L'Arrêt du 14 Avril r644 fait cette'
difiinétion.
.
"JU!Olt
R efte à favoir fi ' ce fera la même chofe dans le cas où le per~
donné à f~ fille des fonds qui n 1aur'oi ent point été fuj ets a u tiers coutUmIer'
parce qu'Il les auroit acqlli ou lui feroient échu s de fllcc e{fion colJaté:a e'
depuis le . marjao-e. Sur cette. queHion, je crois qu'il y auroit une dilh nc'"
tion à f: 1re entre les cr 'anCIers antérieurs à la don ation faite à la fiUe.,
& 1 s cr' anci ers pofi
ér~ urs : les premi rs auxq uels 1h érit age donn é ~tOl
hypothéqu:, pClve~t
dire que cette d na ri n ne doit point avoir d'e e~ 11
leur pr "judlce, qu'Il s :lur ient Je dr jt de décréter cc fond -là, & q~ e •
cc cas la fi ur dépoffédé aur it nécc{faircment droit au tiers coutLl~e;
au frcre & a la fœur e n fc h rnant à de01a n cdf e
q u'i Is font un avantage
.
,
en r •
difir1é1:i n fur ]e tlcr.s coutumier de la part qu e la fq!ur aur it pu Y.~
te:
A l'{'gard des créanclCrs p fiéri ur à la d nar i n, la c h {; [eroit dln (:re;e nt
d ooes
l ne I ur o.nt
' pmalS
.
' "et · h yp t h éq ués ; J., S ne pour ro
.
·
venIr
Je h Jcn
les décréter fur la f~ur
; amfi la fœuf ne feroit jama i dan le cas de
au ricr cou lImi ' c ' .
.
, f e fer,a
o p urr ie encOC f.11r une cxcept t n pour le cas li J pere feraIt
confiitu(· cn rente ( LI pr fit de fa fill 'n la mari nt, laquelle rente nt en
encore duc: les cd: 0 iers pOUf! nt dire qu' cctte renee dotale v napartie
,. , r '
, de tout ou
.
oncurren
ave eux, & cmpe h ant 'lu J JOI 'nt pa S
.
coutumJer,
de leur créance, il dl naturel qu'il y ait diflruél:ion [Ul' le ners
�ini profit dé l:i matte,. de la part que la hIle aliroit ~ue
au tiers touttimier;
& qu'elle peut deman~r
dès ' que~l
efi expo[ée à perdre fa rènte ; que fi
l'on oppofe, aux créa~les
pofiéneurs que cette rerite a unè hypothequé
antérieure ~ .la leur, Ils .répondront qu~
c'efi par la raifon que c e~té
hYP<;Jtheque ariterteure lés faIt perdre; ~u'Ils
font en droit de demander la dIC,
tra~ion
de. la pa.rt que l~ ~le
aurOlt e~
au tiers coutumier; que c'efr visa-vIS des créanciers pofJeneurs au manage, que la Coutume a réfervé lé
tiers coutumier aux enfants; & que dès-lors qu~
la Cœur vient à là [ucceflion du pere comme créanciere pofiérieure au mariao-é & demande une
préférence fur les autres créanciers, qui les empêche d'être payés; il doit
être indifpenfable de lés admettr'e à demander difrraél:ion fur le ti ers . cou:"
tumi~r
de ce qui lui auroit appartenu. dans ce .ti~rs
, parce qu e fi ~le
h'étOlt pas portée de fa rehte , elle aurOlt tin drOIt lrtcoIitefiable à ce tiers
CoutumIer.
Tous ~es
cas [ont bien ~ifé,rents
dè celui où .la fuccefÊ.on du pere aéceptée. ou renoncée, ne d~It
rte~
a la fœur ~. [Olt. parce que le pere né lui
Hura nen donné ou promIs, fOlt parc~
qu Il IUl aura payé une qot eri
argent. La fœur , dans ce cas-ci , n'a nen à demander à la fucceqIon ni
au tiers coutumier; il lui dl: indifférent que la fucceffion foit acceptée ou
renoncée; elle . ne peut jamais avoir aucun droit fur les biens de cette fucceffiorl qui paiTe en entier à fes freres & aux créanciers du pere: l'argent
que fon pere lui a donné & payé, n'a jamais été affujetti au tiers cbùtumie: ' pui[qu'il n'efi don~é
qué. [ur .les meu~ls
; il n'a jamais été ni pu être
an:-ulettI à l'hypotheque, des créan~les,
pUlfque les me~lbs
n'ont point de
fuIte par hypothequé . .C dl: cette dIfférence qu'auront fatii l'Arrêt de Buiifon
de 1644, & l'Arrêt de Petit en 1676.
De tout cel~
je recueille que le ~iers
ëoutumier paffera en entier au x:
freres , quand les fœurs auront été mariées par le pere [ans dot ou
avec une dot payée en argent ou en meubles, & que les créanciers n'ob,.
tiendront point de difraéto~
fur ce tiers coutumier vis-à-vis des [reres,
au droit des fœurs ainfi mariées . C'ell: ce qu'ont jugé les deux Arrêts dé
i644 & 16.7 6 . Je èrojs qu'il faut s'en tenir à ces Arrêts, & décider en con~
féqu_ence dans. l'oc<>afion.
Mais il en [eroit autrement dans le cas de filles mariées qui n'auroient
que des. fœurs : ces fil\e~
ma5iées feroient habiles à pre.ndre part au tiers
couturriler avec leurS fœurs a maner,' & el~s
prendrOlent ~art
~ elles ne
trouvoient pas plus avantageux de s en temr a leur don. C e.fr la ~e
cas
d'appliquer l'article. 401, de la Cout~me,
comme ?n l'ap~IquerOt
au.x
freres qui fe tiendrolent a leur ~on:
amfi les créanCIers ferdlent en drOIt
vis-à-vis des Cœurs tion mariées qui réclameroient le tiers coutumier en
entier, de demander la difrraéèion des parts qui auroient appartenu aux
filles mariées. C'efl: auffi ce qui a été jugé dans les Arrêts du 13 F évrier
1662. & de i684 , que j'ai remarqués.: mais il p~ut
arrivér que des filles
mariées viennent demander part au tIers coutumier avec leurs [œurs, &
par ~e moy.en v,euillent en!ever âux créanciers les parts dont ils demanderoient
la dlfiraél:lOn a leur drOIt. Comment en ufeta-t-on en ce cas? Seront-elles
obligées ' de ra{?porte.r au pro~t
des c:é~nirs
~es
fommes .qu'elles ~uront
reçues ? Je crOIS qU'lI y aurOlt une dlfrméèlOn a faIre; qu'Il fa;ldrolt ~xa
miner fi. les avarttages faitS par le pere auroient été diffipés du vIvant meme
du pere, ou s'ils auroient été con[ervés.
.
Si ces avantages avoient été faits en meuqles qui euiTent ét~
ddIipés dll
vivant du pere, la demande ou l'oppofition des créanciers ferol~
[ans fondement , parce que les enfants ne peuvent hypothéquer ou. dt!Iip~r
l.eur
part dans le tiers coutumier avant la mort de leur pere, [Luvant 1art1cle
399. Je crois même que les créanciers ne feroient pas re~vabls
à rechercher les avantages faits en meubles, fi le pere n'en aVOlt pas voulu c0n.ferver la mémoire, & .en affurer l'ex.ifrence au profit de la fille. On ne dOlt
pas affimiler les créanCIers en pareille occafion a des fre~
ou à des [œurs
non avantagés, qui réclameroi ent cootre les avantages faIts à l ~ urs
Freres
ou à leurs [œurs : fi au c;ontraire les avantages ~onfiOlet
en Immeubles
y
les
Quand tes fil.
mariées viennent àdemander
parr au tiers courumiera vecleurs
Cœurs, le rapport
qu'elles dOlvenl:
de ce qui leur a
été donné en le"
mariant profitera-t-i laux créan~
ciers?
Les créanciers
pourroient- 1Is
oppofer à des enfant qui viendroient demander Icur cierS
Coutumier
oU
part au ciers, le
dons qui leur :lU-
icnt été fairs
en llleublesl Gce~
t
�DU TIERS COUTUMIE,R
/
meub1es émient ou même en meubles qui euflCnt profité au fœurs leur ayant été donfin'ég
diffipés ou fi le
dot ou autrement, je crois que les créanciers pourroient en excipèr vis~
pere n'avoit vou' ~n
lu conferver la à-vis de ces fœurs qui voudroient prendre part au tiers coutumier, à
mémoire de ces l'effet de les exclure autrement qu'en rapp0'rtant.' Je crois qu'en ce cas le~
dons?
créanciers peuvent oppofer l'article 4°1 de la Coutume, qui veut que les
enfants ne puiffent prendre le tiers qu'en rapportant tOute donatio'n &
autres avantages qu'ils peurroient avoir eus de leur pere.
'
,
Barnage propofe une quefiion, relative à cela, & rapporte lin Arrêt ..
- " Mais fi l'argent donné par le pere à fes enfants ' avoit été utilement
,,, employé pour eux,. ne feroient-ils pas oblig~s
de le rapportér? Il a été
" jugé, au rapport .de M. Bufquet ,en la Grand'Chambre, le 2.1 AoŒt r68r ,
" entre Fran<;ois Defchamps & Jean Hacquelon, d'une part, & Marié
" Bellebarbe , h,érüiere de Jacques Philippe, d'autre part, qu'un'e fille
" nommée Jeanne Guy, ayant été mariée par fon pere, feroit diminution
" fur la part qui lui avoit été adjugée au tiers coutumier, d'une fomme
" de 600 liv. que l~ p~re
avoit donnée pour don mobil à Nicolas Phi" lippe, mari de ,ladite femme Guy, par fon (Contrat de mariage; l'Arrêt
;, fondé fur la difpofition de cét article, fuivant lequel les enfants ne peuvent
" avoir leur ders coututnier qu'en rapportant les dons & avantages qui
" leur ont été faits, &c. - Car, quoique le mari feut profite dn don mobil,
" & que par cette donation la dot foit diminuée, l'on peut dire néanmoins
" qu'il y a tau jours de Pavantage pour la fille, puifque par ce moyen on
" lui procure un mariage qui ne fe feroit pas, fuivant lrufage de la Pro"
'1 vince, fans un don mobil ((.
Il doit réfulter de là que toutes les fois qu'il y aura des enfants , fi15
ou filles, dans le cas de pouvoir prendre 'part au tiers coutumier, & qui
s'en abfl:iendront pour ne pas rapporter les avantages qui auront {-té faits
par leurs pere '& mere, les créanciers feront reçus à demander difiraél:iorl
de la part que ces enfants auroient eue dans le tiers coutumier, & qu'il
, efr indifférent que èes avantages aient été faits en meubles ou immeubles:
tout avantage indiitinétement qui efl: capable de contenter l'enfant avan'"
ragé, & qui l'empêche de demander part au tiers coutumier' ,' donne le
droit aux créanciers vis-à-vis des autres enfants non avantagés qui réc1ame~t
le tiers coutumier, de demander difiraétiort for ce tiers de la part qui ferolt
revenue aux enfants avantagés. On fera la mêm.e d:ifiinél:ion , fi la difficulté
s élevait entre les créanciers & les e.Qfants mêmes qui orit été avantagés,
lefquels, indépendamment des avnt~es
qu'ils ont reçus, voudroient prendre
part au tiers coutumier. - Au furplus les faits particuliers & Ifls circo nf...
tances ~ peuvent déterminer dans ces difficultés.
.
Nous venons d'examiner le droit des créanciers, quand les enfants aV'a O'"
Que peuvent
deruan er les en- tagés fe tenant à leur don ne demandent rien au tiers coutumier & même
fanrs à qui il n'a dans le cas. où les enfants avantagés, nonobfiant l'avantage qu'lIs ont re'"
été rien donné ,
lIü-à- visde ceux cu, voudraIent y prendre part. Mais nous n'avons rien dIt des droits des
. avantages
/.
'" ' des alItr s enfants qui auroient reçu des
en f:ants non
Is-a-VIS
qui opt reçu de~
vanrages?
avantaaes de leur~
pere & mere) & qui fe tiennent à leur don . L'art. 4~
de la outume dIt que Jcs peres & meres ne peuvent avantager l'un
leurs enfants plus que l'autre, fi it de meuhles u cl héritages parce que
toures don,a~is
fa' t~s
pa~
les pere & mer fi nt répntées co~me
~",nr
ment cl h IflC, r~(ev
le tlcrs cn Caux. Cette dif~ot
n peut-elle CCf
t
c1am{-e par les enfa~s
qU,i renoncent, & qu i apres av ir ohrcnu l 'Ur p~;s
dans Je tiers c utumlet VIennent demander raifon aux aucre enfantS
avantag s qu'ils ont ,CliS?
{ur
Dalna e, fi us ~artJcle
26~
, r~po.t
, un Ar~t
du 14 Juillet 167~f
"eN
cette qudl:ion qUI pellt fcrvJr à l ' JalrcJr & à J cl ~cid
r; c'dl: pourqu ~ec
rapp rt rai 1 c(pcce. ~ Par I~ c ntrat de mariage de Marie HerberOnt:rres
"Jca~
Ant~ie
de,S~lnt-D
, 'cly~r,
(i n pere lui d nna qt~clLeJ
ere
de lOS ~ n man~ge,
& le c ntrat ponolt que D Puis
) qu'Il aVOlt acqul~'s
" & J. merc le cl nnoicnt p~r
avanccm 'nt de 1 Uf fuccef!ion . N
7) ils marier 'nt leur a litre
fille Madeleine Hcrhcron a FrnnÇOJS
fuc cef
,) & lui donncr<.:nt auŒ de terres & des rc.:ntcs par avancement e" io.tJ~
1
dd
ffey
�i
:;:.
1.
597
" fion. - Le père etan
~·,J toni.be
darts le défordrè d'e fes. affaires ~ fa femmè
" 'fe fit féparer de biens; &, le pete étant mort, fes enfants renonceren.t à
" fa fucceffion. Ses biens àyarit été faifis réèllemeht, le fieur de Saint-Be',', nis demanda la dillraé1:ion dès tèrres qui lui avoiertt été données par foh
." contrat: de màriage , ce qui ne put être émpêché par lè pour[uivant ctÏ'ée.
~' ;Mais' à Pégard de l'autre Il.~
, étapt . d é po[fé
, d~e
de c,e qU,i lùi ~ avoî~
~té
n. donné ~ élie demanda fa part au tIers coutumIer, <lUl étol,t uh( niOltlé ;
) l'autre part denie'ura 'au profit deS -Créa nciers, & elle flit déCrétée & ao;'
' des biens. Deux ans apres, l\1adèlei.ne Herbéo~
" .jugée fclvèc l~ - furpls
) féparée. de biens d'avec de N olley rori mari, 'pourfuivit le 'fieur de Saint':
"Denis pour avoir part à ce qui ' ~ùi
~voit
été àonné pat fon contrat de
;) mariage, ' & p . ar~ge
ta fucceffioti de la h1ere : cette derriierè demande
" ,ne re9ut pOInt de dontredit; mais à Pégàrd de la premiere, le fiéur de Saint'). Deriis foutint que -; puifqu'elle avoit eu fdn tiers coutumier, elle'n avàit au), cun droit fur ce· qui lui avoit été donrié, pârcè que ces 6ierîs:-Ia·a voiené été
~' -ac::I,uis! depùis le ' nia~ge
de fon p~re"
& par c.onféq~et
il Wé~bit
point
i, ftIJet 'aU ~lers
CoutumIer : cela fu.t Juge de la fdrte par le, Juge d'Alen':'
" çon, . & [ur l'appel la Serltence fut confirmée:
, A la fuite "de cet Arrêt,. Hamage en cite un autre du 2 JUIn r 682, qu'ii
dit avoir jugé le c6nt~aire,
niai,s cjui me parQît dans une è[pece bien dif~
férente. Dans l'Arrêt de Saint-Dènis il s'agi!foit d'une fille renoncante
&. qui s'étoit fait déiivrel< fa part dans lè tiùs coutumier; laquellè ~ouli
apn':s cela obliger fa fœur ~ lui donner part clans une donatiori fur la:quelle les . créani~
. rs n'avoient ,aubtn droit. Il s'agiifoit dans celui de r682
d'une préférence . d'hypot~equ
entr~
deux ,/œurs. Cet ~rt
a jugé fimpletnem qUé deux [œurs dOIvent aVOll./ la nieme hypotheque fur les biens de
~eur
pere, qudique les proineIres euifn~
été faites a des époques différen~es
; qu'on, peut bien faire valoir l'hypothèque du premier contrat v:is:-à-vis
~es
créancIers, à l'effet ,de fauver urie fomme en deniers qui i-è!l:oient à
colloquer au d~cret
des b,~ens
du p~re
& d:enlpècher qU'f'.lle [oit empo~té
par des créancIers, po!l:éne~rs
, ! . r:nal~
que ,cet~
fomnie amû fauvée doit ·
tevenir aux ?eux fœu,rs fans dl~tného
d hypot~eqLl
entr'elles. On peut
\roir èet Arret dans 1 Auteur meme qUI, qUOl-qu'Il l'aIt do.nné cOninie càntraire à l'Arrêt de Saint-Denis, a bientat cherché des différences entre ces
deux Arrêts.
.
.
..
Quoi q\l'il en foir ; refie à {avoi,r fi cèt Arr,êt .de ~a:intDejs,
rendu entre deux fœurs , après qli'Line de. ces fœufs s'etdit ~alt,
déltvrer fa part. dans
le tiers cOlltuniier , fera régardé comme formant Junrpùde~,
& fi l'on
y tiendrait abfolument & irrévocablement; on ne . peut fe dlffimuler qu'il
y a des raifons aIrez forres à y oppofer , & qu'il n'y aurait point de danger
ou d'inconvénient à juger le cotltràire;
L'égalité entre les eIJ-fants eft recommandée par-tbut fo ùs les exceptions
que la Coutume admet en faveur des ainés. Le pere & la mere ne peuvent avr1~
tager l'un de leurs enfants plus que l'autre, foit de meubles ou d'héritages,
parce , que tQute,s. donations par . ~ux
f~ites
à ~eur.s
enfa.nts fOri,t r~putées
avancement d'holnc. Telle efi la dlfpofitlon de 1 artIcle 43+, & 1artIcle 4')
du Réglem.ent ~etl
que la promeffe ,faite par les l?ere ou mcre de g:ard~
leur fucceffion a l'un des enfants, aIt auffi fon effet pOUf les parts qUJ dOl,~ent
revenir aux autres enfants. - Comment pourroit-il être, qu'au pre]Udi~e
de ces loi~
" un frere fe trouv".t Jich
~ , & l'autre pauvre?
\,
SI le pere a 1111S a Couver t une partIe de fa fortune en la donnant a l,un
de fes enfants, p::H1rquoi cette partie mi(e à couvert ne profit~a-;.el
POIn;
à tous? PourquOI le dérange ment des affaires du pere, depUIS qu 11 a donne
Cette pa,rtie à l'un. de feS enfànts , retomba.-ilunq~
[ur les autres'
enfants? PourquoI les autres enfants obligés de renonce.r a la fucceffion de
!eur pere & de s'arrêter â leur part dans le tiers CoutumIer, ne prohtcrOntlis pas des effets mis à Couvert par une donation antérieure au dérangement
de fes affaires?
,
.
Il eU au pOUV OIr de ces autres enfants de rappeller la donatIOn faIte
leur frere, cn fe déclarant héritiers de leur pere: dans ce cas, le frere donaTome J.
N nnn nnn
J
J
,
�4
of
- r1) U
....
l' lE R S
-"
...
COUTMI~
-
.
·R
,
t a ire feroit obligé de re_mettre en partage te bien, .qu ~ il a eu par avancement
~e
fllcceffion. FaL1dr-t~il
Slu'il profite de ,la crainte; qu'à uront les freres de
ru"ÏneF le ur fortune en fe rendant héritiers, ou qu'il les force de prendre
~rie
, [ucçeffi0n qu'il eH avantageux (tous de , répudier ? Pefons pien
' é~l'a.
, Les .autres freres) en fe déclarânt h éritiers, le forceroient de par:iaO'ér aveç , .l.e nx les biens qui lui ont été donnés en avanèement de
fl,~Geion
~ , Ott bien de ren'o ncer lui-même & de s'arr.ête1" à la part qu'il
p n~ ndroi
rd a ns
le tiers coutumier: s'ils rte prennent .p:;ts la fucceffion , c'eft
<I.t}'ils YOlen! qu'il y a plus\ §e profit pour eux & pour les enfants en gé~
~éral
_ de r eno
n ~e r & de fauvër des mains des créanciers leur part dans le
,!iet:"s Gou tumier :' cette par t; ' jointe là ce qui a e.t é , ~oné
à leur frere, fur
fluç:>i les créaI}ciers nio
~ poi nt q'h ypotheque, fajt une maffe plus forte au
.profit de tOu sJes enfants. Pourquoi cette maffe réunie ne fer<l-t-elle pas
J11ife en partage entre tous les enfants ' pour cônfervar cette égalité à la'"
guelle notre CQ urume·. e1t fi fo rt attachée ?
.,' .
: Quel p~ut
être l'inc<;mvén,ient d 'admettre une chofe qui fait le bien gé"
n . €~ al & com.m un , & qui conferve l'éga lité entre les enfants ? Ne peut-on
p as dire qu'il faut rechercher ce qui fera le pl~s
de bien à la maffe , ce
qu.i procure ra plus d'av an t age à to us e~ commun? ,Si l'on prend ce fyfrême, on trouvera que le ,bien-être de tous en commun , demanqe que les
enfants non avantagés r enonCen t & prennent leg r part dans ·le tiers cou~
,tumier, p ~r . c e que ces p arts étant jointes au bien fau vé par la donation,
produiront une maffe plus confidéra ble à p artager qu.e fi les Freres non d.o"
nataires fe rendant hét:itiers , n' av oien~
à p artager avct C leur frere donarall'e
que la panie des bi ens du pere fauv
~ e ou mife à couvert par la donation
qu'il en a fa ite à l'un de [es enfants. Remarquons que nous aV0ns deu"
10ix à conG.dére r & à concilier; la loi des hypotheques , par laquelle le
bien dont le frere a été avancé fe trouve conCervé d ans la famille, & la
lo i de l'égalité, qui veuç qu'un frere n e puiffe avoir plus que l'autre dans
fes biens qui ont appartenu au pete.
Je crois que ces rflifons-là dpi vent Pemporter, qu'il faut confulter le
bien O'énéral des enfants en commun par préfére nce au bien particulier de
J'un dtf'e ux , & q ne tout .fyftê!J1e qui t end à conferver ou fauver à toUS leS
enfants en commun une p~us
g ra nd e q ua ntité du bien du pere, doit ê t~e
admis, encore qu'il fe trouve que l'un de fes enfants en particulier e~ [DIX
moi ns favorifé. - A joindre qu e c'ef! le moyen de conferver l'égahté 1
fort rccom mandée. - Je crois d onc qu'on pourroit s'écarter Ide l'Arrêt de
aint-Den is, & juO'cr au contra ire que les fi-eres ayant pri s leur par:
dan<> le tiers coutumier, feroient reçus à demander qu e ces p rCS fL1{~t
r 0 unies an fonds donn é par le pere à l'un de fes enfants, & qu e le tOlI~
Uà
p artagé entre tous les enfants . Je ne vois point d'inconv('nient ni d'i nju{l!cf
cela .
L
§.
III.
'
. 'le
1r. y a ouverture a\ 1a d
emande cn ner coutumier p:lr la mort ClVl
pere, com.me prIa mort naturelle; j 1 Y a ouvcrtu re auffi par la { ~ par:s
C . l~
particuJe~
ou il y.a ouvertu- tian de bJ ens , ou par le décret mis fur la majeure partie des h éflta~
Quels rotH les
re au ner coutU-
mier?
dtl
..
du pere '. par la ceilion de bien
&c. Par b mort civi le, dit J3af;~rt
.li us l'art,l le :199 , nOliS Il' ntcndon pas feulement la peine qlU el' P. oH,
le bannifTcment ou la confifca tion de bien ; m is rncme 1 entrée en ~e IfP e ll
'
la ftparatl. n de b'Icn, ou 1e dl-crct dc<> t Icn
d LI mari en intL'gr lrt DU
J11ier,
m j !leure partie. " N ou favorifi n ft fort 1 demand e en riers COUtl~Ü
· t5
" CHIC par Ar~t
du 10 vril 163 T , lin pere ayanr fait cdTion, les Corte :
~I'
\
d
dl"
r~ c rn
n fllrent reçuS a. crna n cr cllr (Jcr' bIen
Je leur mac J,1I
r pere,
1
" leur né1:ion avo lt ommenc{' des la faj{je rédIe des bi >ns de c dette
» r bien que l'acquéreur vouIllt faire cclfer le décrt:t en p:lya nt ..r en'"
.
. f:' fi
cl onn néa nn oins 1C [1.t: rS'C~ aUJ".
" dll cn"1ncier qUI a Olt al 1 on
ambre,
l'l'et, aH rapport de M . ROnl L:, en la Grand
1
), (;I:U<; . Pareil
1
la
1,() jtllliffilllCC du
n
.Jt r
dl! I l Fevrier r667 cc.
tiers
cOLltUrn
MJi It.:s cnf~rs
n'entrent pas toujours en jouiffiLOCC dtl
�n
E SEN FAN T S, C H
À P.
V~
599
dès
le moment qu'il .y a ouverture. Dans le cas "de féparation de biens ,
<Je décret ou de ceŒQp, la femme a la jouiffance de ce tiers, qui dl:: ron
douaire ; ~ E;ette joui1fance ne peut pa{f~r
aux enfants qll'après fa mort. Il
pourroi! c,epe_ndant fe trouver un cas d'exception; ce feroit ft le tiers coutumier étoi~
p~us
for-t, que, le douaire, ce: qui ~rive
quelquefois; quoi~e
pJufieurs fe fOlent per[uades que le douaIre dOIt ~tre
tou jours égal au t.lers
des enfat~
':1 .parGe que
i'article 399 dit que la propriété qu ·tiers deftiqé
Rour le douaIre de la fe~m
dl acq~lis
aux enfants, &c. Barnage . en faIt
la remarque fous cet artIcle; & l'artlcle 89 du Réglement nous. dIt que la
~econd
femme ne pem "ayoir dou'a )re que fur les biens dont elle a trouvé
fon mari·faifi::.J'ai ex!!miné fous le titre du Douaire, qu.e1s [ont les droits de .la
femme .f~r . c.e tiers çpu,tumier; & comti1e il faut entendre ce que nous dit ,
le CQnl~J
· ateur
[ur ce point-ci.
. , '.
.
On . ~ _ o~t
.op[erver a'uffi que, [llivant l'arricle 399, la jouiffance de ce
~ier.s
ap~ient
, ;IU . 'p . er~,
& que les enfants ne pourroient la cl man der à
fon préiudiçc , . à moins que le pere n'eût vendu ou hypothéqué Jurqu'au
fon~
inême du tjersTot\tumier ,& qu'il fût fenfible que fes créanciers eh pron.~e01t.
Les ~nfrs
; doivent toujours l'emporter [ur ~es.
acquéreurs &
<i:reanCIers; ,mals le pere peut remettre â fes enfants la JOU1(fance du tiers
coutumief"au préjl!çlice de fes creanciers. On peut voir ce que le Çomen~
tateur•.I)ous dit [Ul'. cela. On a même ju.gé .' qu'en éas d'ab[ence du pere ;
les : enfa~ts
pourrOlçnt en réclamer la JOlll1fance par préférence aux créanciers J . & l'on a acor~é
, par Arrêt, la jouiflànce de ce tiers aux e.nfants ;
110nobfl:apt la ré~lamton
du pere qui s'étoit joint aux créanciers. Bafnage
rapporte des Arrhs , ~ans
·toutes ces efpeces, qu'on peut con[ulter: m2is
J>0~rtan,
comme le remarque ce Commèntateür, dans le cas même où la
JOU1~ance
eft donnée aux enfants) il faut pO\lrvoir à la condition du pere,
& !tu d.onner pour fa fubfi!tance quel.que portion honnête de ce tiers ,fon
~alvs
ménage ne djfpenFan.t point les. enFants du d~\'oir
& de PaŒfl:ance
ou ds font tenus envers lUI. On peut vOIr encore dans l'Auteur des Arrêts
fur ce poi~t,
par lefquels on fè condui ra dans l'occafion : m~is
ne conçluez pas de ces Ar-rêts. que le pere peut être évincé du douaire par les
enfants, & que le douaIre pa(fe de plein droit aux enfants norès la mort
de la . mère; il eft fenfible qu'ils ont été rendus pour que 'Je revenu dll
douaire ne paffât point aux créanciers, ou ne fût ab[orbé par les créanciers
du pere au préjudice des enfants.
.
Le douaire peut ~voir
. été délivré à ]a femme pour c~u
Ce de réparation
de corps & d'habito~;
& non pOUf ~ifpt,on
\ de bIens. Dans ce cas,
on doit regarder la déltvrance du dou.àue faIte a la femme, comme un
fecours de la loi pour la femme même dans l'ét"at violent où elle fe trouve;
état qui ne fuppo[e pas le pere dans ]e dérordre de [es affaires, & qui conféquemment ne [uppo[e pas les enfants dans la néceffité de renoncer à fa
qu il a faits
fucceffion. - On a puni le pere pour . les mauvais trai~emns
à [a femme en l'affujettiffant à la délivrance du douaire; m' is cette peine
ne doit pas 'aller plus loin que la vie de celle au profit de laquelle elle a
été jU<Yl'e: dans ce cas donc les enfants ne pourront forcer le pere de leur
abnd~er
la jouj{fance de ce douain~.
Si la femme avait été feulement
féparée de biens) comme cette réparation fuppofe du dérangement dans
la fortune du marj fi ce déran<Yement [ubfifte encore au tcm ps de la mort
de la femme, &. fi ~'eft
par ma~vife
volonté que le 'pere dclamc '. ~e ~.Ol
v~nt
l?rofitc~
IU.I-men;c de la jOlllffance d.e c~ douaIre que les Cl<::1nClcrs
falfiroJent, Il y aurOJt lieu d'accorder la JOUlffance aux enfants pour leur
procurer leur ,fubfiHance , a la charge d'une pcnfion au pe:e ;. maIs autre ··
ment je ne VOlS pas que la more de1a femme trans{crc la JOLldEll1ce de e
douaire aux enfants.
.
. .
La délivran~
d.u dOllaire dans le cas de la (épartJ~n
lc~te,
cp: un
recours contre llI1dIgence de la femme, & ce recours dt tga .emem utIle au
Oll1:mari:l puifque toUS deux vivent an dépens de la fortune de la f~mrne.
quoi priveroit-o n le mari de ce recours , après ]a m(~rt
de la femme, s 11
pouvoit en profiter? - D'aillcurs on a jugé par Arret rendu en 16 36 , que
r
tiers coutumier
a pparrient à la
femme pour fon
douaire , fallf
les cas d'exception quand le
douaire [e trouve
moins fon que
le tiers coutu"
miet.
"
La jouiffance du
tiers coutumier
appartient à la
mere & au pere
au préjudice des
enfants.
Lès enFanés pet)
vent-ils avoir 1:
jouiffance
d
tiers coutumie_
au préjudice des
créanciers du pere, & du pere
même en c rtairls cas?
J:a jouiŒlnce du
tiers Coutumier
qui efr le doiJaire, revient-ellè
au pere après la
morc de fa fem_
me féparée de
corps & d'habi ..
[arion?
Quid dans le cas
de la féparation
civil?
�D V ' T 1 ERS C 0 tJ T U MIE R
600
le mari, en vertu du droit de viduité aptes la mort de la femmê civile':"
ment féparée _) r entroit dans la jouiJfance <ies biens de fa femme, dont la
féparation l'avoit mis en polfeffion , & ce au préjudice de fes enfat~
. Or,
la jouiffance à droit de viduité fur les biens de fa femme, ne lui dl pas
afu~ée
par une loi plus poutive & plus folemnelle, que la jouiJfance -de la
p artie de ies biens mêmes dont le fonds eft affuré à fes enfants pOur le tiers
coutumier. J'aurai occauon de parler encore de cet Arrêt, au titre pu Droit
. . de viduité, & d'exa miner s'il feroit applicable dans le cas où la fernrrte auroit
été féparée de corps & d 'habitation.
Je penfe donc que l'aé1:ion ou la réclamatitm des enfants vis-à!:.vis du
pere, ne feroit fondée qu;autal1t qu'en lailfant la jouilfance au' pere,
elle profiteroit aux créanciers, de façon qu'ils ne trouveroient point leur
fubiiftance dans la maifon de leur pere, & qu'ils ne pourroient trouver le
moyen de l'obliger à la fournir. - Si la jouilfance de te tiers reVe'n oit au
p rofit du pere j ' il faudroit lé conudérer comme un homme qui aur6it vendu
les deux tiers de fon bien , ~ fe feroit feulement réfervé Pauue tie~
dOl)t
la Coutume lui donne l'ufufruit. Ses ènfants n'auront d'autre parti que de
vivre avec lui, ou de d mander qu'il leur donne des aliments relativement
à cet ufufrult : il vaut mieux que les enfants foient' réCiuits à demander du
recours au pere, que d'obliger le pere à - en d~ma-ner
aux enfants. Obfervez que les Arrêts Ont j gé que quand la jouiIfance palfe aux enfants;
la penfion qu'ils font obligés de donner au pere, n'eft point fufceptible
d'arrêt, & q u il n en feroit pas ainu de la jcuiffance du pere:' Le revent!
du douaire ou du tiers cout umie r, feroit fufceptible d'ârrêt en [es mains:
c'eH vraifemblablement cette différence qui rend plus facile l'accommode.:.ment entre le pere & les enfants , & qui fait qu'il dl: rare de voir un perè
contefier à fes enfants la jouiffance du tiers coutumier.
Mais je crois que ceux qui ont Ipenfé que le douaire paffe direétemertt
aux enfants après la mort de la mere, fe font furpris à la leéture de l'Arrêt
de Breton & De[obeaux, du ~ 1) Avril 1614, rappor:té par Bérault ,fous
1article 399 , & remarqué par Ba[nage, fous le même article. On voit dans
1 efpece de ce t Arrêt, que le pere avoit vendü toUt [on bien; que la femme _
s étoit fait adjuger fon douaire au décret mis fur les acquéreurs, & qu'après
la mort de la femme, 1acquére ur, comme prétendant avoir le droit du' pèr,e;
vouloit rehtrer dans le fonds du tiers que le pere avoit déja vendu & dJf.J
ftpi" On fe fera furpris plus facilement fur cet Arrêt , en ce que M.l'Avo"
car-( t-néral, dans fon plaidoyer, tel qu'il eft recueilli par le Commentateur,
Dil1inâion à ne fadit PO'nt c te diffc:rence ; il pré[cnte la qudtion générale. ,1 M. dll
f: ire quand Je "Viquct , Avocat-Général, ay ant remontré que la féparatiol1 de bj e ~s
de
pere a vendu » l femme d avec fon mari équipolloit à un e mort naturelle d 'iceltu, el!
Ju{qu au fonds
du ciers cou tU- » cc 'lu e par la mort naturelle il n'y avoit plus de communion entrele marl
,
"
" & la femme qui remportoit [on dou aire, fes autres dro i,ts & [es con ven mier q 1 a ~te
retiré de mains " dons matrimoniale ; auffi fairoit-elle par la f~p3ratjon
de biens & par
des acquéreu rs,
" le b'wnÎ{fr.;ment d'icelui & décret de [es héritaO'es : l'ufufruit d o nc qu'eUe
" a oit ('~ant
éteint , il ~ jt c n~
lid avec la p~orjét.
Or, des-lors de~
" é~ol[aJes,
la propnete n étott plus au mari ain aux enfantS, con
,
'é '
' . o-es
" fj 'qucmmcnt c 'toIt a eux ,a qui rct urnoi ent " pleno)lI!"e) les ~ ér ![ at7
el~
1) & non ail pel' , u~ qUOI la
our par Arrct dudlt Jour mIt 1 app e
,ap~e
lé au n 6a ~t;
& en r~f;
rm ant} ordonnai
" lation.& ce don,t ~to
J) l,
~n{:lt<;
alro~,n
la JOlIIJT..'l nCC du ~ICr.
de lm m ubl~s
~l. ~nr
[ditS
1) Ptntl me concl. Olne .1 rapporter les frUll
& lev{es par ltu peI'iU" cl
"h éril:1O'cs & < ns cl ~pc n s (c,
ef'"
n vèrr' dan l'efpeee jllgl'C J tell, qu' ,Il H rapportée qll.e la qUere
tion n f'W't p'le; en 3g" 'ntre le pere & l , enfanr . au c ntr:l~
Je ~tre
aqi(J' il en ualité dc tu CUI' dc l"s cnf~l1(s,
& fOlltcn'oit leurs drolts.co &
)'acnut'Teur : on y \'erra auffi que l pcre a je 'ndu tour {4 n bl~n,
Ce
'J
,
,
'tr. '
,
,
' /, d
' d cs, ac quérell1
(111 ·It (ICI'
dont Il s aO'llIolt av It 'te rctl1'(.' es m ~ l1nc;
J, s.quef..
(c nr d
circonf!ancc'J Înt(reffitntcs. JI r 'fid e de 1. pr 'm l
l~L1;t/
qu'en
l Jon n'a pc i/1 {r{o ju '" 'n 'c le p 'rc & I·s 'nf:. nt ; qu cl,le ne l a reconde ,
.
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' d e acquerclIr;
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& en c :Iml na nt 3 je
• 'Ur I.k, C lf ln ~ VIS-a-\'I'>
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:E N PAN T S; C II A p~
1.
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l'lôus trouverons que c~éto.i
un cas. patticulictr; dans lequel ; fans bleffer
la difpofidon de la CQutun;e, on auroit pu dOlül er la jouiffance aux enfants,
par préférence au pere meme; "
fonds même du tiers coutn~er,
à
, Le pere qui a tout vendu ju[q~à.t'
(:onfommé par avance le fonds & Pllfufr tit de ce tiers. Ce n'efl: point
à ce pere. que s'applique la difpofition de l;article 399, qui dit: & nianmofns la Jouij{ance en d(Jm~ure
,au n;ari ft vie durant" flns toutefois q~l'i
{e
puijfè v~ndre
" engager, nt h~potlzequr;
la ve~
qU'lI en a faite ~u méprrs
de la dlfpofinon de la Côutume, 1argent qu Il en a recu; & la confomrnation & diffipation de cet argent, le remp1iffent de ~et
tifufruit ou de
cette joniffance/\ que la Co.utu,me lui ' réf~ve
• .En pareil cas, ce n'eH: point
& ce ne peut etre fur. la. JOUlffance du pere que prennent la femme & les
enfants; c'efl: [ur la jO'uiffance des acquéreurs. Le pere ne pourroit évincer
les acquér~s"
& ~éclamer
,la jouiq-ance fur el;x; il n'yavoit qu'âla femmé
& aux enfan}s a qm cetre reclam~O
aprtl~.
Or, que} pretexte aUr'oit~
0n eu pour oter aux enfants une JOUlft'lnCe qu~
ne pOUVOlt appartenir qu)~
eux, ? Le. per~
,ayant été re~
, pli
d'av.~nce
de' ce~t
jouiffance par la vente
qu'Il aVOlt faIte ~l
fonds rneme du tiers coutumIer, & par l'argent qu'il
avoit reçu, n'avoit plus de jouiffance à réclamer au préjudice de fes enfants ~ ce n'étoit point la jou,i11ance ré~ev
au pere p,ar la Coutume, que
J>renOlent les enfants ou qu'Ils revemdlquolent, c'étOlt la jouiffance que
les acquéreurs auroient eue ceffant leur ~éclamtion.
Il eH: fenfible qu'il y.. a une grande différence à taire entre ce cas-là ott
le pere s'dt dépouillé lui-même de la }ouiffance que lui réferve la ·C ·o utume
& où il s'en dl: rempli · par le prix qu'il en a -touché, & dont il a ou eft
ce~fé
a,:,oir ~'ufri
" t,
~ le cas oll le pe~
n'a vendlL que les deux tiers
<lUI ét?Ie~
a fa dlfp?it~n.
Daps ce de,rm~
cas ., le pere a dû compter
fur l~ Jou~fance
du tiers ~otumIer
que 1 article 399 lui réferve, &. ce feroit
ltne lDJufl:lce que de la lUI oter pOUli la donner à fes enfants : les enfants
doivent avoir tO~l
pr~féenc
fur les acquéreurs; mais ils ne l'ont pas fur'
le pere. C ,ette dtfbn~lO
~ au défav~ntge
du pere qui a vendu jufqu'au
fOnds du tiers coutumier, peut & doIt ap~uyer
les Al1rêts qui ont faie paffer
le douaire a~x
enfa~ts
contre les cr,éanclers ?, & même cont,re· le pere fe
joignant aux ·c réanclers : le pere qUl a ,hypothequé tout foq bIen, de facon
que la jouilfance du douaire même ou. ~u tiers courunlier en, feroi,t épuifée j
peut être regardé co~me
le per~
qUl a ven~u
tou~
' fon bIen, Jufques ~
eompris le fonds du tiers coutumIer. C'efl: ble,n 1 ahéner en quelque fo~te,
que de l'hypothéquer i & le pe,re ayant , r~çu
& ,~)Dfomé
le -fonds ~1ern
du douaire ou du tiers COUtpmler, ne peut pas dIre que les enfants veUIllent
le priver de ]a jouiffànce du douaire. <.Se n. eil: point ~ lui qu~eTI:
applicabm
la difpofit,ion de .l'article 399· ·
r
"
;
•
.1
~ 1"
.dl
" Ce tiers, dIt Barnage , que la Coutt1m€ .àeltm(f 'pOUr la"légJ.t21me. des Le tiers èdtltU.
" enfants ne fe prend pas généralement fur toutes fortes de biens!; il l l1'e tnierfe prend (ut'
les immeubles
» leur ap~r
, tien
que fl1r les im,meubles, & non point fur les f!1eubl~.
F~r
fiélifs
comme
,) ce terme d'immeubles, Pon n entend pas feulement . le fonds & les ' J1~#
[ur Jes imm u,.
» titages , mais auffi tous les au~res
imel~s
fiaifs & impropres , C~tl1
bics réels.
me les rentes èonfl:iruées & les officas J blen que ces .fr>rtes.- de . ble,ns
point de :~,tuaiol
ce:taine & per . p~t'le1
J' 1 & qu a~ c:ontraI~
l~S
» n'~1et
" fOlent d'une condItIOn Incertame & changeanoo ", '&c 4 tafpr(5{'I?é~
. du t1e~
(le t'immeuble que la Coutume affure . aux en , ~a.P1tS"
dans Fa,rt1c:ld J9~
J
embrailè donc la ptopriété des jmt:lfe'ub~
fiéhfs C{)mrne . deS , Jmen~l3
!éels ; ainfi on ,doit tenir que t0Ut.aS.,' l~
' , C'~?fs
in,~eubt9
( o~. réPM~
.J.rnmeu,?lcs , dOIvent, ~ter
dans' la ': 1~qu
. ld , atl0J
dl! r tl~r
.r ~l1HtWr
~1.G
"'()n dOit obferv,er qu Il n'y a que l~s
~(nmeLlb.s
tédsr
. (J)~
la; ~tjne
, rv.atlO
foit ' bi~n
-afftlrée, & que lésnfat~
r vetlih
-perdre ' ~t1:
· l€fS cOllt'!1:
Illier fur les immeublès 'nél:ifs fi le père n)avoit-ql~
des mi~cubles
de C:~l
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. L'a;ticle 76 dll Reglémenr d"c r;tr666 d.it: " . ~ue
~èJui
<t1;~ ! a · rait
;, d'une rente conHitdée ~r
arg~nt
l ; fon<.:icre 6'!t [éJgn;.eurHHè,
» pourfuivi par le créiinèler· de) (~ tl auquel' ICFle
lJ ~tol
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lé rachat Les debireursdes
'lit
p.eut ~tre
nqUlé
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rellreç lHTIO({;c::'.'1
aux mnins du
pere ne peuvent
�602
DUT 1 ERS
COU TU M r E R
~tre
recherchés " pour le douaire de fa femme ou tiers de fcs enfants, s'il n'y a eo failie
par les enfants. ". ou défenfes de payer avant le diE rachat; & néanmoins la femme & fes
n enfants en auront récompenfe fur les biens affeétés audit dou~ire
& tiers
" defdits enfantS' <c. Il réfulte de là que les enfants perdront leur tiers coutumier fi les biens du pere ne conGG:oient qu'en rentes dont il auroit
reçu le rembourfement fans qu'il eût été fait faifie ou arrêts aux débiteurs
avant le rachat; mais il en réfulte auffi que quand il y a d'autres biens
capables de récompenfer les enfants pour leur tier') coutumier, quoiqu'ils
foient aliénés, ces enfants obtiendront [ur ces biens la récompenfe du
tiers qu'ils auroient eu dans les rentes amorties: ainfi c'eft aux acquéreurs ou créanciers à veiller plas particuliérement à ce que:: le pere ne reçoi~e
pas l'amortiffement des rentes qui lui font dues.
L'extin8ion aux
On peut obferver , a-u fujet du rachat des rentes, que l'article 76 d.u
mains de l'acRéglement
n'a point déterminé une maniere de rachat qui: feule feraIt
quéreur de la
r nte, profirera- propre à acquérir la libération; d'ou doit réfulter que tout rachat liber~,
r:-elle à l'acqué- de quelque maniere & en quelques mains qu'il ait été fait, dès-lors qU'IL
reur comme au aura été fait utilement & valablement: cela peut êue appuyé de l'autorité
débiteur 1
d'un Arrêt du 8 J a-nvier 1629 , rapporté par Bafnage, fous l'article ')01,
qui a jugé que le débiteur d'une rente fonciere & irracquittable de ~a
nature, qu'il avoit retirée fur l'acheteur d'icelle, en conCéquence du drOIt:
que lui donne cet article ')0'1 , ne peut être . inquiété par les créanciers oU
les acquéreurs du vendeur de la rente. Cet Arrêt eft d'autant plus remarquable, qu'il eft antérieur au Réglement de 1666 , & qu'il n'y avoit alors
d'autre loi fur cette matiere que l'article 406 de la Coutume, qui dit que
ft le mari a reçu le racquit des rentes qui lui appartenoient lors. des
époufailles, la femme aura récompenfe de fon dou,aire fur les autres bIens
de fon mari, &c.
Dans Pe[pece de cet Arrêt de 16'2.9, le propriétaire de la- rente l'avoic
vendue; c'était fur l'acquéreur que le débiteur avoit franchi la rente eIJ
ufant du retrait qui lui eG: accordé par l'article ')01. On pouvoir dire ell
ce cas que la rente vendue devoit refter fu jette aux hypotheques des créan-ciers , [oit vis-à-vis de l'acheteur, fait vis-à-vis du débiteur qui l'a rn or-tiffoit ; mais on ne ht point cette diHinétion, & l'on jugea que la re~t
étant éteinte par l'amortiffement, elle n'était plus fujette aux drOitS
& aux h ypotheques des créanciers. V raiCemblablernent on penfa que l'a c•
.quéreur d'une rente pou voit etre inquiété par les créanciers tant qu'~n
la trouvoit exiG:ante ' dans fes mains; mais que d ès que cette rente avot
été éteinte par une voie 1égitime ,des qu'elle avoit ce{fé d'exi{ter par e
rembourfement qu en a fait le débiteur
· ~ il n'y avoit plus lieu a la ré~;
mation; qu'il falloit regarder cet amortiffi ment comme s'il avoit été
aux mains du crtancier originaire. La faveur d la lib ration & l'u tl Jt
e
d~m
il.eG: de conferver la faculté ~e fe libérer, aura fans doute e)(jg-é c~
...
ddbnébon entre la rente & les bIens-fonds: on aura penfé que 1acq &
1
fenr d'une .rente n'eft fuj et a être inquiété qu autant qu'elle exjfie ~
,
~ue
l amortf~e.n
que !e "d ébi teur en a fait cn f~s
m ins n'dt pas {tIJet
erre recherch ; Il pouv6Jt erre ft rcé de le receVOlf & en le recevant,
n a fait que toucher le fi n J lùum r e c e p i t . '
. .
1
·
·
JL
11Uer ,
... e1a s app 19uerolt ;l la vcuve & aux enfants pOUf le tiers coutU d la.
pJ~s
1~. tllléb n & l'amortiffem nt là it aux mains de l'acqu ~rcuJi
e les
rente Il ne J.eur rdiera qlte le droit d en demander réc mpenfe
nt
hi 'ns dl~ m n. PeCn lie, ~ us Partiel 379, qui dit que fi le man ~ do~Ire
fQn mana( 0 a rendu dt; fon h"rit. e, la {; mme en peut dcm nder parle
ft dui qui 1 p {fede, y juCqu à remarquef que), t ar iele 379 ~ets
ni
que d hérita
& ju[qu" ,dire qu jlnc peut s'aJ pliquer ni. auX r~Ïcs
dé ...
aux ffic ''$ . " r a leur "g. ~d la femm' n'a point d'n ion ni contreitulaire'
bit 'UfS a . nt
j~ 1 amor~i(f<:.ent
des renrc ,ni
nuoe Je nouvcal~
·(cns oU
de P (fi c, mais dl<.; a feulement fa r{'compenfe fur le autres )~
s']3é"
p r{; nncIlement. ntre Je hc:ri~
r~ du mari. - "Le in us t.rol~s
L1d~jon:.
rault, fOll l'artl le SOI, r
anrlon 'un
rret qUI a JUff t \rclu·S~
'
1) Et depui6 par Arrct du S · <:vriq ;.6 2 9) e,ntre po nommé
ue,
.té
â
:f
r
0
�DES E N FAN T S,
CHA 1'.
1.
» autres, une rente fonciere ayant été vendue par un mari, & retirée par
" le propriétaire du fonds obligé à la rente, la femme du vendeur, & fes
" enfants ayant demandé le tierS de ladite rente pour leur dquaire , en furent
,) déboutés: plaidants Paulmier le jeune & Gyot. Peut-être cet Arrêt eftil le même que celui cité par Bafnage.
Cet Arrêt ou ces Arrêts ont été rendus dans l'efpece d'un déhiteur ui
avoit retiré la rente aux mains de l'acheteur én vertu de la faculté que ·ui
donne l'~utice
,)01 ; la r~ceptiC?n
du remb~ufnt.
de la part de l'acheteur étoIt forcee par la dlfpofinon de la lOI. J ugeroit-on la même chofe, fi
l'acquéreur de la rente, devenu propriétaire incommutable d'icelle, en avoit
recu volontairement le rembourfement ? Ce rembourfement fait en [es mains
fe;oit auffi valable & auffi utile pour le débiteur, que s'il avoit été fait auX
mains du vendeur? Mais l'acheteur de la rente, qui a reçu volontairement
ce rembourfement, ceffera-t-il d'être fujet à recherche & à être expo[é à
répéter ce capital vis-à-vis des créanciers de fon vendeur antérieurs en hypotheque, comme il auroit été expofé à perdre la rente même fi elle exiitoit encore? C'eft une quefiion à décider. Je croirois cependant que l'article 76 du Réglement étant applicable au débiteur qui amortir aux mains
de l'acheteur de la rente, comme à celui qui amortit aux mains du créancier originaire J devroit être également applicable à l'acheteur, & qu'on ne
pourroit inquiéter l'acheteur après l'amortÎffement de la rente.
, A l'égard des hypotheques J le fceau des provifions au nouveau titulaire
p~rge
toutes l~s
h'ypotheques cré~es
par les précédents pourvus; il purge
meme les fublbtutlOns & les douaIres contre toutes fortes de perfonnes mineures, majeures, privilégiées ou non. Ainfi les enfants perdraient leur
tiers coutumier, s'ils n'avoient à l'exercer que fur un <?ffice qui aurait été
vendu, & dont l'acheteur auroit obtenu des provifions fans oppofition au
fceau ; mais s'il y a d'autres hiens, ils en auront récompenfe J ainfi que des
rentes amorties. Les enfants auront auffi récompenfe fur les autres biens,
d'un office qui auroit été ' perdu, faute par le pere d'avoir pauleté : mais fi
l'office étoit fupprimé par l'autorité du Prince, ils n'auroient point de ré~
compenîe, non plus que fur un héritage qui auroit peri,.fi fondus cafinate
periiJJet! fi le Roi en donnait quelque récompenfe, elle profi reroit au tiers
coutumIer.
, Il a été jugé que les ~nfats
prendraient leur. tiers cOl1tu~ier
Cu.r des .héritages que le pere avolt vendus avant le m~nage,
& . qu Il aVOlt ret~és
-depuis en vertu d'une faculté de réméré, malS en contrIhuant aux denJers
débourfés pour ce retrait, par Arrêt en 16.,8, r~poté
par ~afnge
f?us
l'article 3 6 7. J'ai déja remarqué cet Arrêt au titre du. Dou~lre,
chapItre
premier, où fai examiné en même temps fi l'on pouVOlt en urer des conféquences pour d'autres cas.
L'aél:ion pour demander le tiers coutumier dure 40 ans du jour de la mOrt
du pere ft les enfants font majeurs, ou du jour de leur majorité, fi le
'pere les 'a laiffés en minorité. - Baînage obferve fous l'article )2.1 , que
la pre[cription ne court poin~
au préjudicè df'S enfants durant la vie du. pere ~
parce qu'ils font dans une unpU1ffance abfoille de conferver lin drOIt qur
ne leur eft pleinement acquis que par ~a ':l0rt du pere. & aprè.s leur renon·
ciation. - Quand on dit que la prefcnpttOn court contre le mIDeur ~or'l.m
<:ontre le n:'aj~ur
, on entend la prefcription ouve.rtt:, Comme le p~r
JOUIt a
droit de VIdUIté des biens de la mere , la pre[cnptIon pour' le [letS cOutumier fur l.es biens de la mere ne pourra courir que du jour de l~
~ort
-du pere qU.I ~ fur,,:écu à la mere , fi les enfa~s
f~rt
o~ maJers,
II J~l!r
~e
leur m Jonte s Ils font mineurs, parce qU'lIs n ont e~l rte n, à . eman et
fur les biens de leur mere tant que le pere a eu le drOit de JO~l.
.
. Le décret .mis fur les biens du pere de fon vi.vant ne purgerOt.':: ' pomt le
.tlers coutumIer; les enfants ne feroient pas m0105 lreceva.bles à .~emandt
Ce tiers coutumier ~près
la mort du IpeJ ~_ (- Le décret falt ,dep'UJs hl n~ort
du pere ne purgerolt pas non plus les bIens décrétéS au préJlldlce du tl~.rs
COutumier que res enfants peuvent demander pqndant. 40 ans , & qu Ils
peuvent demander en eifence. L'alltlole 578 de la Coutume portant que le
1
Pour les offices,
le [ceau pu rge
les h ypocheq ue,.
II eft dû récom..;
penCe aux enfants (ur le.s autres biens.
Le riers cou.
tumi er fe prend
fur les héritages
vendus avant le
mariage , avec
facult~
de réméré, quand le ' rerrai t en a été fait
en vertu de ceete
faculté, d. puis
le mariage, ml is
en contribuant
p:u J e~ enfdnts
auX deniers déboudés,
Quel
temps
du re l'aél: ion pour
demander le tiers
coutumierl
te décret de!
bi ens du p ere,
foit de [on vi~
vane) loit après
[a mort
l
ne pur,
gc point Ic
coutumier.
ClCU
�DU TIERS COUTUMIER
décret 'ne peu.t être pa~é
au pr"éjudice des rentes {~igneurals
.& fO'ncleres 1
on a trouvé jufte de te11lr la meme chO'[e pO'ur le Clers cO'utumler. On peua
vO'ir deux Arrêts rappO'rtés par Ba[nage à Cf'; [ujet, fous ledit article S78.
.
§.
1 V• .
J'AI remarqué au titre du DO'uaire, chapitre 11 ,quel dl: Peffet du cO'n~
"[entement du pere au mariage de [O'n fils, relativement au dO'uaire de là
veuve du fils, & j'ai dit à cette O'ccafiO'n que la veuve du fils furvivanr
·au pere, & renonçant à fa [ucceŒO'n , pO'uvO'it prendre fon dO'uaire [ur
les biens dont le pere étDit fai fI lors de fO'n cO'ntrat d€ mariage, eu écrard
à la part qui eût appartenu à fon mari, & qu'elle pourra, fi elle le trguve
plus utile, s'arrêter à fO'n douaire [ur la part qu'aurO'it eu [Dn mari danS
le tiers coutumier. D'après cela, j'O'bferve que les enfants auront le même
dans tO'us les cas oll le dO'uaire
avantage pO'ur leur tiers coutumier,. & q~e
aura été liquidé de la maniere la plus utIle pour la veuve, le fonds du
ru
dO'uaire fO'rmera le tiers cO'utumier, puifque l'article 399 dit que la pro'"
du tiers de l'immeuble de!hné par la CO'utume pour le dO'uaire .de la
priété
la même époque.
femme, eH: acquife aux enfants du jO'ur des épaufailles.
_
" Ainfi, fO'it que la femme ait fon dO'uaire fur les biens dOllt fO'll mari
étoit faifi lO'rs des épO'ufailles, & [ur ceux qui lui [ont échus depuis en ligne di...
reé1:e, [uivant l'article 367, foit qu?elle l'ait pris fur les biens que le pere
pO'ffédoit lors de [O'n cO'nfentement au mariage , . aux termes des articles
369 & 370 , fojt qu'elle l'ait pris fur le tiers cO'utumier que fon mari aura
eu dans les biens de fO'n pere, [oit enfin qu'elle l'ait pris aux termes de
l~artice
38 l , qui dit que fi le. mari renonce à Ja fucce!flOD qui lui eŒ
échue en ligne direél:e, néanmoms la femme peut prendre dO'uaire fur icelle,
aux charges de droit, les enfants pourrO'nt prendre le-fO'nds du douarre pou"
leur tiers cO'utumier.
. .
. Il reItO'it un cas fur lequel la Coutume n'avait· pas pronO'ncé , & (Ilt
lequel la jurifprudence ne s'étoit point déclarée; c"étoit celui Otl le fil$
marié étoit mort avant'le pere) & où il étO'it de l'intérêt des peris-enfantS
petits,de renonce! à la. [ucceffi0!l de leur aïeyl. ~l n'étoir point décidé fi ~es
enfants q~l
aVOlent un .tlers cOltu~er
a demander fur les bie~s
que le.ur
pere aVO'It lors du. manage, pourrOlent encO're dema~r
le tiers cout'ml~r
que leur pere aurOlt pu réclamer dans la [ucce(fion de fon pere slil avOl t
furvécu à fon pere & s'il avO'it renO'ncé à fa [ucceŒon. Cette gu~fl:iO'n
avait
été appDintée pO'ur être fait Réglement, par Arret du 3 A0\1t 17 1 7; eUe
fut déci~e
par autre Arrêt du 4 Mars 1733 , rendu toutes les Chambre~
a{fernblées , qui, en jugeant la que!hon appointée, ·fait le R~O'Iemnt
que
]a CO'ur s étoit propO'fé de dO'n~r
dans l'Arrêt de 17 1 7. Il ~fl:
conçu en
ces tern;.tes: n 'E.t donnant Réglement ,.~ux
termes de l'Arrêt de la Cour
" 3 AO'ut 17 1 7, ordO'nne que les petIts-fils qui Dnt renO'ncé â la {UC Ce
" fion de leur pere décédé avant leur aïeul & à celle- de leur aïeul oü aïeule,
'd er 1etIers
.
. }que leur pere auroIt
. pu préte ndreà
" pou rro nt de mcln
CO'utumIer
" fur la fucceffion de cet aïeul ou aïeule s'il ne Jes eût pas prédécédéS ,
" l'hypotheque du COotrat de mariage defdits aï u1 ou al'eule . & afin q~:
" le pr~feJ1t
Artêt fait connu & que perfonne n'en jgnore ~rdoné
qu ..
'l'
d
P"
G
'
h'
"
U
O
t
~
r
a
d
1
"
ft .1 Jgence . U rvcureUf- énéral, jl fcra lu pnblj ~ & aŒc cr il des
"
li II appartiendra, &c. «(.
Ct Arn:t fe tr uve, dans le Reeue
'dit. .
fi urS
Il cft donc. confiant aùjourd'hui que des enf:1nrs p llV -ot 'a voir pltl I,e &.
ti rs coummlers. dans la même lign ,."un filr 1 s bien de leur ,pe~
'{oi-e
l'autre. fur les bIens de leur aïeul: maIs rem~quc
qu pour qu.,l aient
~ inlÏ, il f: lit que le p re ~ lt mort avant l'aï 'ld & que)cS nfantSe fllel.
renoncé ù la [ucc.eŒon du. pere. r ?';/ n'a.voient po;n.t r n ncl' à c.~t{ur
léS
. effion du pere, lis n allrOlCnt PQJllt de tlcrs ourunl «~r
tl réclame d' la té~
hien') de J areul ; ils [croient bliO' ~s de prertdr' fit fuccdlion. ou L'A.rrêt
pudicr ntic.':r ment, fans flOll oi/'y r "clamer de ti 'rs cOl[1~C.
fants [uf
de Rt-glcmcnt de 1733 n(a{fure un ciet' çoutumier aux petlts-Cn
leS
Le~
enfants
qui ont renoncé
~ la fuccdIion de
leur pere mort
avant leur aïeul ,
~'il!
renoncent à
Ja fucceffion de
cet aïeul" peuvent demander
leur tiers coutUmier tel que l'aurait eu leur pere
.s'il a voir rvécu
à leur aïeul & a
dt
�DES . E N FAN T S; C Ii A r. 1.
les biens da' leur aïeul mort depuis le pere, qu'auiant qu',ils ont renont-é à
la fucceffion de leur pere.
.
~.n
peut, den:ander fi cet Arrêt de Réglemeni:, qui donné u,n tiers cou... . La veûtre d~ {i!;
tumler aux: pettts-enfanrs fur la fucceffion de l'aïeul ; donnerait ol1ver~u
_ pen c-elle reclaer ~n ce/as Je
à la demande d' un douaire pour la veuve du fils qui auroit renoncé à la m
dou aire lur ïe
'
d r
'r: l
'
.
f:
d
fiucceHlOn
. e lon man, lur etIers coututl1ler réclamé par les en ants .ans tiers coucu miec
les biens de l'aïeul. On auroit à dire en fa faveur, que le tiers coutml~r
j
des enf~ts
da n~
fuivant l'article 399, confifiant dans -la propriété du tiers de l'immeuble ddhné :;~.
Iblens de
par la COlllume pour le douaire de la femme, il femble qu'où il n'y a point de t. aleu?
douaire, il n'y a point de tiers coutumier, & qu'où il y a tiers coutumier j
il doit fe trouver un douaire. Cependant je crois que la veuve n'a point
de douaire à demander dans cette circonfiance : la raifon efi que la veuve
du fils n'a douaire coutumier fur les biens du pere de fon mari, fuivant
les artiCles 367 & 370, qu'autant qu'ils font échus au mari pendant le
mariage. S'ils ne lui font point échus parce que le fils efl: mort avant le
pere, elle n'a ri en à y prétendre; la veuve du fils n'a rien à demander fur.
Une fucceffion qui pa{fe direéèement à fes enfants. Or, s'il en dl: ainfi 1
le tiers coutumier que la jurifprudence a réfervé aux petits - enfants qui
renon,cent à la fucceffion de leur aïeul, ne doit pas plus être affeél:€ au
oouaire ~ que ·le furplus des biens de cet aïeul. La veuve auroit eu part
en douaire aû tiers coutumier, s'il avoit pà{fé à fan mari; mais dès-lors
qu'il ' paire direéèement ·aux enfants de ce- mari, fait qu'ils foient fortis d'elle
ou d'une autre femme ', elle n'a rien à y demahder.
.
L'article 369 fait un avantage à la veuve, qui la dédommage dans Je
cas' où le pere du mari a confenu au mariaO'e
: il lui donne douaire fur Jes
0
~iens
du pere, tels qu'il les avoit .lors de fan ~onfetm,l
au m~riage,
encore que la fucceffi,oll du pere fOlt échue deptllS le déces du mart. Elle
peut. donc prendre douaire dans ce CàS particulier, fur' les bienS que pùf..
f~do1t
le pere de ron mari lors de fon mariage ; mais il faut qu'elle s'en
t1en!le là .fi c~s
bIens ~e
font pas a~m
confidéra~les
que celix ql!e le pere
aVOIt quand Il fe mana, & qUI ' ét6Jent atfeél:és au tiets Coutulnier de fes
enfants. S'il fe trouvoit qu'il ne fût pas auffi avantageux pour ta veuve de.,
prendre douai,ç-e fur les bIens que le pere avoir lor'~
de ,fan C'onfenrern.enf"
au mariRg~
, que de le prendre fur Je tiers coutumier dùnt étoient gtevés
les biens du pere, ce ne feroit pas' une raifon pdur èhangèt Pordre que la,
Coutume a établi , & déroger à fes difpofitions. Il faut toujours que la
-Veuve s'arrête à fan douaire coutumier, tel que le lui donnent les articles
..
& 370, ~u
qu'elle s'ar
êt~
au douair.e qui lui, efi promis dans l'article 369,
au cas ou le pere du mari a COnrentl au manage.
."
,',
La veuve n'aura donc point le ' choix de s'arrêter à fon douaire (ur le~
biens du pere de fon mari reIs qu'il les polfédoit lors de fon' contrat de
mariage , ou de prendre douaire fur le tiers coutumier réferv.é aux enfants.
dans les biens de leur aïeul, par le Réglement de 1733. M\ais je crois
devoir remarqu er que dep uis ce R( ' ~Iem
e nt,
les enfants auront cette 'option
dans le cas qu 'il a prév u ou jugé. Ils pourront s'arrêter à leur tiers cou;uJ •• :
mier fur les biens que leur aïeul poffédoit lors de fon c'on(etm~
au
mariage de Jeur pere, ou le pren,dre fl]r le tiers cout~î:r
.. t~l
qu'II sPi
affuré aux enfants fur les biens que leur aïeul polfédoit lorfqu'll fe mar.la.
(~renc
montre que ce n'efi pa~
toujours le fond~
. du douaIre
Ce.tte .dif
q 11 dOIt faire le fonds du çjers coutumIer.
C~s
t:rmes d~.ns
PArrêt de 1733,
1'/LJpo~h
e que
dL! con.,trat, (fe md.rl:aç~
d'fdus ateulou aœule, ne doivent ,pas etre prIS fila lettre ; rl~J1(j
fig?l.~en
.t
pas qu e les enfants n'aUront paine de i:Îers coutumier tur les bIens de 1aieul,
de ma . r~age
n'eIl: pas en forme & p',a. pas d'hypotheque o~
fi fon co~tra
que. te tIers coutumI er, ne fe prendra CJ,u'à l'hypôth.eque du c?nt~a
q~ , ~ . u t
J).
aUrOlt 6té reconn:1 pendant le mariage: Ils veulent dIre que ~es
p~t1s-el
-;
fants auront le ~lcrs
Coutumi er tel qu'aurait cU Jeu.: per~
fur les blens.què
~n
pere poffédolt lOt'.s du m:lrÎàge & autres qui lu~ [ero,1.enr échus en, hg~è
chreéte dep uis le manage, fuivant l'arricle 3 07 ; malS qu Ils peuvent 1avou:
du jour du contrat de mariage palfé ou reconnu devant N oraire avant le
Tome l.
Ppp ppp p
?!7
1
f
�D t1 T 1 ERS
606.
C' 0 U T U MIE R
mari'a-ae , ad ( ~ k" cas &·((uivant les regles . que 11.-0uS aVons pr~cédemn
,t
oofer:ées dans ce titre & au titre du Douaire, & notamment au titre IX,
ctfap' tre. Il'~
: oà
fr,ü examiné, par rapport, à l' hypotheque de- la. femme,
c'e ; que {ignfetl~
ï t'e
@x~refibns
dans l'al1ticle )39 J ' du jour dl!/. contrat de ~
mariage ou ':célébratloft d'icéli.Ji. 1I
. Il ' peut fe
b
,
d autres: quefiions fur l'extendon du tiers , coutumier; '
mais comme' le âàuaire & ' lé. tiers coutumier ont une grande connexité, .&
comme la plupalit des difficultés leur (ont communes, on recherchera dans
Pocc,aRon ée qui' a été dit d'intére{fanr: fous le titre du' Douaire, & t'lotam . .
mèfit "au chapitre II. D"ailleurs on va trouver un (upplément dàns le cha'""
p'Î ~ tè " [li~ant,
où j'exarninenri comment l~s
tfnfants peuvent fe faire délivrer
leür tiers coutum 'er.
.
•
U:~)lvr
.
, ,
~
%
CHAPITRE
l
........
IL
'
leJ'tiers coutumier fe partage; qrrdle efi: l'option do 11"
~ n~
J ~px
enfants de div,e rs lits , & commeil.:t" les enfants peuvent fe faire délivrer leur tiers contunlÏer quand il ne l'elle
pas a{fez de n011 aliéné.
1
eOMMEN'T
o
J'
)
l
.
ledit
"
'
"
."
e.;zfants ~drtageon
tierS 'ftlon.. l(l Coutume des lieux, où les héfl~
tages font ~.!Jjs
.
laqudle' n'efl en ri ~ n· dérogé pour le regard des partages- , fi JaTlSr ' p.riyd
~ ~e; au, d,roLt des 'iinii.; & n'y pourront avoir les , 'filles
que mariagt; a.Ylfnant. .. r , •_ _
'
' f
::à
LES
.
j
~
ART.
403'-
1
fi '"
-ET' où le p j ~ ' re ~ Illlroir:
foi;t
r- ....
..
1
telle alie'na,l)f!11,_ de. /es biens que ldd/t lias ne fi
1
,
j
Q,Jlrroit prendre r Cil effince ,j~
enl!wt. pO'/JrtoTlt révoquer les dernieres a/il-FjEltiOflS j ju/qy'ip la.conpWiren.ce dudit ti ers, fi mieu;"C les acquéreurs ne veulent
p yer l'eflim a.tion du foFl.JS ~ dudit lifrs e.!l rOture , au denier 20 J & e/~
j$f ~ !JQb/.e
tlU .daller 25', laquelle eJlùnatio", fera partagée égalemenr entre lef
dit 'enfants." '0 "
1
~
:..
1
,
~
,o·8trr.
y a erlfon't5 d~ divers lits, tous enfemble n'auront qu'un tiers , d~rTlew'
rant a lellr option dt: fe pnmdrè ail regard dr;:s' biens que leur pere poJJedo1t '~rs
tk:l p,'etnitrGS ;'flcondes 0'1 autreS no es , - &, làns que ledit tier diminue le do~,al/
de la j~l:mde."
,tierce ou autre femme , le /quellt:. a,urollt pl~in
douaire jllr'eJl
tcfJral bren que ü mari avoit lors d ~ Jes époujlilles J ,fi autrement {l
C01IVtnu.
.•
ART, 4°0,
lT 'H1'
J_
L
1 r; tz
f
'
d'
ua t~ Jfl
eTl.;d
!jrft,". a~ J . aerrlure
noces ~e[Jv
Tlt pren r'e leur f:Lers eLpo~rVlJ
FIt cr.rl:.s, 86, ., s~
dt! t't!mfl, ,es p~emLrs'
rlOCe., encore qu'LI n'cn re{l aucuns en/arztS ,
~t!is
Jo!éllt 1l~
avant la mort de ellfants des précédel1tes TZoces.
1
1
l
~ if
r
'
. '
e!Tènee.,
·acqu ret/r . peut payer ail hw du turS en :J~ n (llt
t ~ mpç t du Uc du J}ue ; fi au CliS que l'acquùel/ r e~(ra1
""
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eIl 0 '
CIL
lX aes ell/ . ftl
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prl!l1rlre ladite (lima llon
1' e(,
tU (ga,rd
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J
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lulU proccS , l l t:ra 1Il
IJ· t.1
ail temps dualt
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CE!-C! 1 qui a fou / r:aclzat..d. u~le
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rrf co /fiù~
pnr arg~Il("
o/lCl elle ÙO,/t
neurl le ne; pell are pOIl/fill Vl pur le crcnll ter de ccliii llIqfl(1
s'il Il'!
JlI e T ni i~ uii{t!. pour l~ d t a/re de fi, j~me
ou tiers dt: /è e,ll(tlî(S {tnl t11e &
Il eu alfi/~r
0/1 d!j
' t:1l 1i: le pa et (Jl lIt !t·dit rtcltat . & néanrT10LlIS Il , e & tierJ
~) ,
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�D Ë SE N F A N 'T S, é
Il A P.
II:·
1·L
intére Ï- L'ainé el! ifi.-r
réÎult e des articl es 402 . & 403 de la Cout ume, qu'il eft: fort
en effenc e . térelfé' à ce que
fant à l'ainé des enfan ts que le tiers coutu mier foit délivr é
foir déliprend re le ~iers
g.u and il s'y peut trouv er un fief; car en ce cas l'ainé ~ourit
en e~n7
aux Euîné s , ou leur faire des ,::)e
s "
pou VOlt S '1
SI
put, & laiffe r les roture\
le fief par préci
• •
les enfan ts trouve r un fief
penfi ons du tIers à Vie, confo rmém ent a ce qUI e pratIq ue entre
articl es 337, ' pa.rce qu'il pour~
pour le parta ge des fucceffions de pere & de mere , fuiva nt les
rOlt le, prendr e
ume donne les même s avantacres 1au r.fils par
338 & 346. - Comm e notre Cout1
preCIpUt•
,
0
f'
dans e cas ou\ 1es en artts renon cent a a lUC"é
r
d
.
à
.
.
s,
pum
leS
e
amé VIS- -VIS
la que.ftion
ceffion du pere , & s'arrê tent au tiers coutu mier, ori peut faire
fa fille ,
de
profit
de favoi r fi la réferv e à parta ge faite par le pere au
le partag e
auroi t fon effet dans le parta ge du tiers coutu mier comm e dans
~ . ~ la fucce ffion accep tée.
& 259 ,
à
La r~fev
On dira pour les frere s, que la çour ume, dans les articl es 2')8
fucceC
la
pour
leur
à
partage
filles
donn ant aux peres ~ meres le droit de réferv er leurs
peut dire que fille aura-t- elle
fion, cette facult é fuppo fe que la fùcce{fion fera accep tée. On
te
; fon effet furier?
ffions
fucce
des
ge
parta
le
&
der
fuccé
de
e
l'qrdr
vue
en
eu
tiers coutum
la Cout ume a
é aux enfan ts
mais non le parta ge de la propr iété du tiers coutu mier réferv
& 260 fuppo dans l'artic le 399. -' On peut ajout er que les articl es 259
réferv ée. On
fent que la fille réferv ée vient à la fucceffion de celui qui l'a
t
cre avena nt
peut dire auffi que l'artic le 402 ne réferv e aux filles qu'un maria
les filles \ que mq.riag; avena nt;
a~()ù
, &.tz'y po~rnt
rur le tiers .coltu~ier
de la ré- '
que cette dlfpo lltlOn dl: Impé ratIve ~ fait obfl:acle a l'exéc ution
.form elle d-ans
ferve à parta ge. - Enfin , on peut due que Gette difpo fition
doit décil'artic le 4?1., jointe à l'efpr it des ,artic les 2')8 , 2')9 , 260 & 359,
de contr ader la dIffic ulté, & ne pas lal{fer de nuage s & de fujets
.
diélio rt.
que l~ difpo htion de l'artic le 402, qui
. On oppo ferà pour la fille réfe~V'
cou.dlt que les filles ne peuve nt avoIr' que mana ge aven::mt dans le tiers
qui difen t que
tumi er, e.ft relati ve aux difpo fition s des articl es 249 & 357 , pere & mere
leurs
de
Œons
parta ge ès fucce
les filles. ne pourr ont deman~
ge avem lnt; que la Cout ume, dans l'arei el:
mana
nder
dema
ent
ains feulem
le Cas de la renon vues que d'ann oncer que l~ fille j d~ns
0 2..., n'a eu ~'altr.es
la fucceffion
ciatJO n, ferOlt tralté e comm e dans le cas de 1 accep tatIOn de
1~
qu;ell e n'aur ait pas plus de droit qe dema nder parta ge dans
(~efl:-àdîr
dè
e
quenc
tiers coutu mier que dans la fuèceffion ; qu'il fal,lt tenir , en con{e
fiUe . ne
cet artic le, comm e en confé quenc e des articl es 249 & 357 , que la
tel eH le droit génér al,
peut avoir ou ~e doit. avoir que maria ge avena nt ; qu~
des filles ne
mais que les dI[po finon s de la Coutu me fllr le drOIt génér al
, telle qu'un e
doive nt influe r fur les droits qu'ell es ont à titre partic uliel
& meres
réferv e à parta ge; que les articl es 2')8 & 2')9 ayant donné aux peres
lles
le droit de réferv er les filles à parta ge; nopobfl:artt les -difpofitions forme on
aven ant,
des articl es 249 & 3)7, qui fixent le droit des filles au maria ge
402 ~ n'eft
le
l'artic
doit croire que le maria ge aven ant, dont eil parlé dans
dans les arpas plus e:l<clufif de la réferv e à parta ge que celui dont efi parlé
n que. la
ticles 249 & 357. - Et d'aill eurs, dira- t-on, dès qu'il e.ft certai
le tiers cou"rumler
pa~t{fen
Cout ume a trouv é à propo s que les fre~s
la fucce ffion, on dOIt 1U1vre en tout les meme re
comm e ils part<Y~oien
acqué rir par la réferv e à parta ge de leur pere J le
gles ; les filles p~lIvent
comme elles
droit de prend re part en eifence dans le tiers Cout umie r,
en e{fence
peuve nt acqué rir par la même voie le droit de prend re leur part
.
dans la fucceffion accep tée.
crOIre que
Cette que.ftion a fa diffic ulté; mais j'ai plus " de pench ant à
ée au
réferv
é
facult
la
la réferv e à parta ge fera ('lns effet. Il me parol t que
n
; que les
pere da1ls l'artic le. 2')8 , n:eH que pour le parta ge de fa fucceffio
à fa. fucfi!les
fes
er
terme s de cct articl e , qUI perm etten t au pere de réferv
en décla~t:
cefIion , joints à 1 difpo.firion forme lle de l'artic le 4°2, ,qUI
ont aVOlr
pourr
y
n
filles
les
COmment le tiers coutu mIer fera parracré dit que
que la réferv e à parta ge ne
~ m~enr
que maria ge aVe11ant, annon cent fuia
facult é donné e
pellt avoir d'cffè t que fur la fucce ffion accep tée, & que la
J
.-
4
l
�60S
' DUT ,1 ERS COU T U 'M 1 E R
\
au pere de réferver fa fille a partage ne s'étend point fur le tiers coutumÎer4
Au refie, je tt"ouve une aurori ré pour cette opinion dans les notes fur Pef~
,
ne Ile , fous l'arüclc 492. L'Auteur nous dit: - On a jugé conformément aU
.J
.
.,
Si les enfants
des premieres
vounoces n~
loienr pas prendre part 3U tiers
coutumier,parce
qu'ils fe tiendrole'n t aux dons
qui leuralIroienc
été fairs, ou'
textt! de la, Coutume, par Arrêt du 24 M ars 17! 8 , qu'un pere ne peut réle tiers coutumier; aif1:fi la r~fev
e que le pere auroit
ferl'er la fille a partage
faite s'évanouit, quand les freres s'arrêtent au tiers coutumier, fi le pere fii'"
puleroit ùlUtiem~n
que dalls Ce cas la réflrve il. partage auroit lieu comme
dan s cellli ou ils accepteroient la fuccejJion.
L'article 400 dans le droit d'option qu'il donne de prendre le tiers cou-
!Ji,.
tumier fur les_biens que le pere poffédoit lors des premieres noces, ou lors
des fecondes ou autres , noces, aura tout fon effet, quand même les enfants des premieres noces ne voudroient point prendre part au tiers coutumier ,foit parce qu'ils fe tiendroient à leur q,on ', foit parce qu'ils fe déclareroient héritiers. - " Pour donner lien à ce droit d'option, dit Ba[na" ge, l'on préfume que les enfants de divers lits renoncent à la fucce[" fion de leurs pere & mere; TnaÏs il peut arriver que les enfants du pre1
pere, fe tiendront aux avantages quî leur ont
EM2èqu iispre n- " mier lit furvivants l~ur
draient la fucce!- " été fàits ou fe porteront héritiers de leur pere: en ce Cas l'on demande fi
fion, les cnfan cs " les enfants du premier lit ne prenant point de tiers, ce droit d'option
d ~s
autres litl
pourraient - ils " refiera encore aux enfants des a ltres lits, à l'effet de çle mander le tiers,
pofledoit au temps de l'on premier mariademander leur ;, eu égard aux biens que le pen~
tiers colltumier H ge ? On peut induire de l'article 84 du Réglement de r666 que n'é ..
eu, éCTard
auX
0
" tant point néceffaire pour avoir fa part au tiers coutumier que tous lei
bIens quele pere
"
enfants renoncent, l'acceptation de la fucceŒon par les enfants du pre·
poffédoidors des
premieres noces? " mier lit "ne priveroit point les enfants du fecond d'opter leur tiers du
" jour du fecond mllriage ; car ce droit d option étant accordé lorfqu'il y.
" a des enfants de divers lits, il fuffit qu'il y en ait ponr leur conferver
n ce droit, nonobfi:ant que les enfants du premier lit fe dédarent héritiers. (1
Je crois qu'on peut s'en rapporter à cela, en obfervant que ces mots du
flcond mariage dans le Commentateur, doivent s'entendre du premier maria·
ge; ce ne feroit point donner un droit d'oprion aux enfants du fecond ]it,
'lue de leur donner le droit de prendre leur tiers coutumi er du jour du flcond mariage, ils doivent avoir 1option de le prendre du jour du premie6
mariage, ou du jour du fecond mariage. En explication de l'article S
du Réglem nt, on a jugé qu il n'était pas be[oin que l'enfant fani du ~Î
cond mariage fût né avant la mort des enfants des précédentes noces, q~ 1
fuffifoie qn'Il flÎt conçu, quia cOl1ceptus pro nato lzabetur càm de.commodis eJus
agitur, par Anet du 10 Mars 1673 , que rapporte B~Jnage
fous cet ar'"
tide 400.
§. 1 1.
E plica tion d:
J':micIl! 40), qUI
die qu e les enpourront
r évoquer/ es dernicre
a . i~n(\
"
tian" &c,
f J nt
LA difpo!t~n
de ~ :a rtj~lc
4:03 , qui dit qu e les enfants pourron,t rél~;
quer les der11leres alt C! nat lons Jl1[cju'à la concurrence du tiers fi mIeUX,
acquéreurs ne ve ulent payer l eftimation du fonds demande' explicationo
oC
' pre{f'1 n pourront em IJorte-t-c lk une l1mpl
'
1.
et re ex
e faculté de r év "'"
,
l' 1. '
,
cer[v
quer l es cl crntercs a lL'natlons ,Olt bien obljO"c-t-elle t s enfants à faire
1
'
~ l '
t"
0 Que S
r évocatIO n, Je pr e ml ~rs
a,cqlé
re~
s pcuvc:nt-i)s ,I ~s
y forcer? :l. [dl1
font les acquéreurs qUl dOl ent erre r eus a (fnr le rembour[cm en LI
tiers ? E~-ce
des acquéreurs en l'n ''[', ,1 q,l;e l'arr 'cle 403 entend p, ark ~_
de derniers acquérellrs d nt les ae uIiitlons h,)l1t ra ppe llées ? E~fin"
der.
IS dc5
ment y prend ra-t-o n, & quçllt: (èra la l rat iqu c :'t fi ivre vi _~niers acgl~res
dont on r' oque!te; dtrni<.:res ali ~ n nt i ns?
, 1- 199
Sur 1 pr mie::re q,ueltion on p 'ut dire: pour les nfantc; que l'areJf, C fi:J1l leur d nnc 1 propn été d· l'immcuhle d ,flint- p ur le d~lI:1irc
dt:
ma ri
me , & gue) articlt: (>7 fi:c.: le douairc ail tiere; des imme1lbles dO!l,r (~u s les
dl: faili lor s de {,p ufatlle<; ; que de là d ie l'lfu ltcr qu e le tiers, de rntend!l
1 ic.:nc; n gén'r l 'fl: a 'quic; au 111:1Ot«;; que la ,ollt um c n'a palot ~ ' d &.
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propfJt:qu'Uoe
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dan l 'article
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me tre \111' re (l"
ll'l lOn a c ur dr lt & a c llf
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qut: d'al'I Icure; 'ee; 1 10t«; pourraflt revoll1t:r
n cm } oltt'nt 1 al' el, 'x,- mc.:mes
t
1\
faculr· dont il, p~'lI\
t'Ilt
u{èr ou ne pas u[er.
•
On
�DES E N FAN T S,
It
'6ôè)
On peut dire au contraire pour les créanciers qué lés articles 3 67 & 399
CHA P.
J
ne s'appliquent que dans le cas Où les biens h'ont point été aliénés J mais
feulement hypotéq~s,
& que ~'eil:
l'article 403 qu'il ~ a ut conlulter quand
les biens fujets au ners 'c outumler ont été ~liéns
; qu'il a été donné pou r
Ce tas-là précifément ; que fa difpofitiùn l'annonce ainfi, en di[ant: (;
le pere aurait fait telle aliénation de fis bl'ens J que ledit tiers ne Je pourrait
prendre en eJ!ènce , les enfants pourront révoque)' les dern ieres aliénations jufqu'à la concurrence dui~
~iers
;. que cette difpofition fuppofe néce{faire ....
ment que dans le cas d ah énatlon les enfants font obliaés de rév'oquer
les der nieres aliénations; que la faculté qu'emportent ées ~ots
pourront r é~
voquer, indique le d~oit
même donn é aux enfants ~ans
l'article 4?3 vis-à-vis
des acquéreurs; qu'Il faut confidérer 'la dI[pofitlOn de cet artlcle corrime
fignifiant que dans le cas de PaliénatioIi des biens fujets au tiers coutu-:,
l'nier J les enfants ont! le droit de révoquer lès dernieres ~ liénatos
jufqu'à
C~rtcu:en
du tiers, & qu'ils rt'ont pas le droit d~ révoquer les prem}erd
ahénatlOns, dès-lors qu'elles ne leur font pas néceffalres pour les remplIr du
tiers, & que dès~lor
que l'article 403 a limité la quotité jufqu'ala concurrenCe de laquelle les enfartts peuvent révoqu er les dernieres aliénations 011
doit tenir qu'ils ne peuvent révoquer au-delà de cette quotité , & qu~
les
premiers acqu
é re~s
doi,vent ê~re.
confervé,s dan,s leurs aéquifitions.,
Sur cette pren'ilere dtfficulte, .Je me determme pour les premIers acqu éreurs. Je crois que s'ils fortt attaqués pour la délivrance du tiers coutum}er, 11s po~rnt
indi,qller les dernieres aliénations capables de remplir
le tIers coutumIer, & obltger les enfartts de les révoquer en s' ad ré ffant aux
derniers acq.uére~:
l'indication &. la pOllr[uite à faire en conféquence feront aux pénIs & nfques des premIers acquéreurs. Cette premiere diffi culté
décidée, on fe déterminera facilement (ur la feconde , qui confifle à favoir
q,uels font les acquéreurs chargés de payer l'efrimation du tiers dans l'artIcle 403. Ces acquéreurs doivent être ceux dant les acquiGtions feront
révoquées, c'efi à eux qu'il appartient de payer l'ef1:imation du tiers, s'ils
.
Veulent fe conîerver dans leur acquifition.
Mais comment en ufera-t-on pour connoître & déterminer ~r1
quoi doit
éonfifrer le tiers & la quotité des dernieres aliénations qui doit revenir
au x enfants pour leur tiers, foit eh elfence" fdIt au prix de l'e!limation ?
C'ef! la derni ere difficulté que nous avons propofée, & Ce n'dl point la
moins emba rraffante. Il efl: certain que les enfants doivent avoir le ders
de tous les biens qui y [ont ft1jets; il faut qu'ils le trouvent. foit en effence aux dépens des dernieres ~liénatos
, foit ert ~rget1
~u
prix?e l'efiimation. Comment s'y prenda-t~o
p~ur
~rouvt
ce t1er~
? L efbm~tlOr;
feule
des derni eres ali énations n'apprendrOlt nen, Il faudrOlt une dbmatlOn de
tous les fonds vendus fans difiinél:ion , & même une efiimadùn dé ceux
qu i reHeroient au fuppÔt de la fllcc efllon.
, _
,.
Il me fe mble que pour opérer conv enablerilent, Il faudraIt faIre une eftim atio n o-énérale de tous les fonds fuj ets au tiers coutumier, contradictoir
e m e n~ avec les enfants demandeurs en tiers COlltLlhller. T.J 'eftitnation
totale étant fait e aux frais des acquéreurs, on en tireroit Je ti ers, & 011
donneroit au x enfants en effence les fonds des dernl eres aliénations, jufqu'à la concurrence de ce ti ers, {Î mi eux n'aimoient les derni ers a~qu
é.l
reurs pour fe conferver dans leur acquifition , payer ce .tiers en ? ent ers J
fuiva~t
la faculté qui leur dl: donn ée p~r
l'ar~ce
403. Je crOIS qu'en
opérant ainft, on fati sferoit à toutes les dIfpofitlOns de la Coutm
~ , Bafn age fous l'article 399, b[erve qu'on a jugé par plufieurs Arrets qu.e ,
qu and les biens étaient ali énés fartS venir à des partages , l'~n
prlc
é d e ~oIt
direétement à Peflimation de COt(s les biens pour b a ~Uer
au X,enrants eur ~! e rs
en arge nt, C ette rema rqu e eH in téreffante , & peutfalre autOrIcé{ur J,a qll efilOn.
Les enfants ne p euvent forcer les acquéreurs de paye.r e ~ ers
COlltllmi r [lIr le prix des acquifitions. L es acqu éreurs ont à dIre qu tls ne, [ont
obli gés de payer qu' au prix de la vrai e valeur a~
temps dl! d éces du
p ere ; c'efi une obfervation de Bafn age dans f~n
TraIté des h y~oth
e qu es . )
ché:!.P. XIII. _ l' On jugea J par le même Arret, qu e les acqu ereurs J fu ~:- :
Tome 1_
Qqqq qqq
oa
1
Les en rants peu..
v e nt - il sê
t reo
b i~
o- és par les , pr e ~
t> •
mlersacquereû rs
de ré voquer l e~
derniercs aliéna...
tion
s ~
Con'1metir trot:vera-t-on J a quo
~
tiré due aux enfams pour le ut
tiers co utum ier
en e{!ènce , ou
pour l'dtim ation
que
voudront
payer les der ...
ni
e r sa
c quér6s~
Comment opé-
rera-t-o n p OU f
trouver l'et1il1l t io n
p ropoJée
da ns l'arr. fO J ?
�6J0
- DU TIERS
COUTUMIER
" vant l'article 4°3, ne feroient tenus de payer l'e!bmation de Ieùrs ~c ...
,, ' quiGtions que [ur Je prix de la valeur des héritages, & non [ur le prix.
Cette quefiion efi encor,e rappellée dans
" des contrats d'acquifition
le Commentaire, fous l'article 403 de la COl1tL1me.'
L'eftimation du tiers coutumier ne fe fait pas feulement fur le revenU
annuel des héritages, mais fur la valeur intrinfeque. - Il femble d'abord,
dit Me. Bafnage, fous cet article 403 , que cet article explique fuffifamment
comment l'efiimation doit [e faire, par ces termes, ,fi mieux l'acquéreur ne
(c. - '-
veut payer l'~fimaton
du tiers en roture au denier 20 , & en fiefau denier 25, &
<Ju'ainfi il fuffit de confidérer le revenu des héritages pour en donner l'efri·
mation aux enfants fuivant la différence des biens." Il efi néanmoins véri" table que l'efiimation du tiers coutùmier ne fe fait pas feulement fur le
" revenu annuel des héritages , mais auffi fur leur valeur intrinfeque , &
" que les bois de haute-flltaie, les bâtiments, les dignités &.Ie's autres pré~
" rogatives d'nne terre, doivent être mifes en conGdération , & que ces
" açq~éreus
font tenus de les rembourfer aux enfants fuivant leur efii" matlOn «.
J'aurois defiré que le Commentateur nous el1t donné la raifon pourquo.i
l'efiimation [e doit faire eu égard à la valeur ~nrifequ
, & non ras .feu~
lement eu égard à la valeur du revenu. L'artIcle 403 ,en fixant 'db ma'"
tion en rotures au denier 20 , & en fief noble au denier 2'), n'indique que
l'èfl:imation du revenu; car ce ne peut être que fur l'efl:imation du revenU;
qu'on ti re le denier 20 ou le denier 2') : il n'y a gue le revenu d'où l'on
puiffe tirer un ca pital fi xe. Cependant l'ufage s'dl: introduit de faire l'ef...
timation fur le pied de la valeur. intrinfeque. Pefnelle> qui a compris que
l'efiimation dont parle l' article 403 ne pouvoit être que fl1r le revenu,
s'exprime en ces termes:, - " N éanr:t0in? Barnage attefre que l'urage e~
" certain au Palais de faIre cette efrlmatlOn par rapport au revenu & ~
" la valeur intrinreqlle ; ce qui a été établi en con[équence des Arrêts quI
" ont jugé que Pefl:imation du tiers légal ne [e pouvoit faire autremen&
" que fe fait l'efiimation de tous les biens qui étoient en la pofTeffion dL1
" pere & de la mere, laquelle efiimation doit être faite non-feulemen t par
" rapport au revenu, mais eu égard à la propre fubfiance des biens ~1
" quoi con{j{te cette valeur intrinreque Cela n~
me fatisfait pas. La dlf
pofition de l'article 403 n indique que l'~fimaton
du revenu; on au~Olt'
dû s en tenir là. Je crois cependant qu'en établiffant l'lIf3.ge de l'eftim atlO n.
fur le pied de la valeur intrinfeque, on n a fait que rendre jufiice aUX err
fants; mais on leur a rendu cette jufiice fans en pénétrer le motif: il rernbt
qu'on y ~it été entraîné comme par force ou par infiinél. Voyons d'ou ce a
peut ell1r.
(...
Poorquoi l'er..
Lors de la réformation de la Coutume en 1')33, le denier de la con e
ti ma tion du re- titurion des rentes était le deni er 10. Les R >daéleurs auront remarqué qUe
ven u au denier
le revenu d un fonds devait valoir un capital plus fort que celui d'lIn e rent r
!l O en roru re , &
au de nier 2 5 en confiitu ée; en conféguence ils auront fi xé le capital du re venu en fonds p~lI
e
noble ' ou plu ôc le ti ers coutumier, au doubl e dn capital d'une rente confii uée
& )11em
pourquoi l'elli- d'un qu art au-delà quand il s'ao-it d' un fief noble. Ainli 100 li/ de rente
m [Ion au deI ier
cOll ft i uée ne d nnant alors qu nn c(lpiral de 1,00 0 li v. au denier
!lO ou 1 5 , ne de~
nos R ·fo rma.teurs ont jugé qu le même revenu de 100 liv. cn fon sr~
'V . nt (e fai re que
t ur ,le reve nu , de oit prodUIre en ro.ture 2, 0?0 liv. qui fl: le api al de 1 0 0 liv. de re~al
h II re- t-on (ur ri 1 de ni er 20 , & devoJt prodl1Jre cn fief no le 2,SOO li .) qui eH le Capl
1.1 v !L ur irmin{çquc.
au denier ~S·
u'jl
Il dl: arri vé II le denier de la confl:itlltion des rentes a changé ~ ~jcr
a (. (- porté ru cc{{ivement au denier !4, au denier 1H, & cofuj[c aU cl enier
20
1'1 il dl: aétucllcmcnt , & <]u'on n a point penf( a chan cr le :r al"
de 1dlim a ion du rcv 'nu tl X'. dane; l'nrti -le 40 . n auroit du le pO,rtr :2,0,
enic..:r 40 'n roture , dt puis Su c l<;:s rentes fe fi Ilt onfiitll ~ '5:l U dcnJ;ti il
:lU deni ·r SO cn n bic. SI l' n ayoit .rUll·chi a da &, pr!s ce pa, c;tte
n 'e lÎ t p( inr I· r {- CJlIdl:ion de cette cHln13tlOn de la valeur JI1rrmfc quc , nt le
d
valeur intrin fc.: III · fc.: feroit trOll {:c.: dan l'dtimntÎon
dll
revenu
°es , ~
t · , n d(;;s rent
d
cl
C
~apitl
ClÎt ' l t: porté au cloll bl C 11 taux c 1a con rJ[utlO
(c.
JO'
1
�/
DES E N FAN T S, C Il A P. 1.
61 '
l'Our lors on n'auroit point eu à rechercher la valeur -des bois , de haute...:l
fûtaie , les bâtiments , les dignités, les prérogatives d'une terre ~ . & l'on
auroit eu l'avantage de conferver la difpofition de l'article 4°.1 dans Ht
pureté, & de ne lui faire aucune violence.
' _
. Mais comme on n'y a pas penfé, &: comme on a fenti cependant que les
enfants perdroient la propriété d'un fonds qui devoit mieux vàloir que la
proi~té
.d'un.e rent.e 'confrituée , o~
a /aifi l'idée d;une ~aleL1r
intrinfeque
~ d.e 1 efrlmatlOn d~lce.
pe là 901~
~tre
venu l'ufage d'efrimer .la valeur'
lntrmfeque, les bâtlments , les dlgmtes & les autres préroO'atives d'uné
terre, & de chercher ce qU,e la terre, telle q~l'e
efi compofée, auroit
été vendue; & d'après cela Il n'a plus été qudhon de l'efiimation du fimplè
revenu: il a fallu connoître la valeur même de la chofe. Cette méthodè
emporte des inconvénients: les efrirnarions deviennent prefqu'arbitraires;
les experts font en quelque forte les mahres du fort des parties. Cela
donne lieu à des recherches fur les bois abattus, fur les détériorations
des bâtiments & des-, terres mêmes; il faut des p.fod:s-verbaux de touté
efpece & CO~telx:
il eût été plus fimple de s'en tenir à l'efiimation du
revenu, & d'en porter Je capital au double du taux de la confiitution des
rentes & le qùart en fus, quand il s'agit d'une terre noble. - Mais il y
a apparence qu'on ne reviendra pas aujourd'hui de l'efrimation de la valeut
intrinCeque..
.
.
Au furplus, cette eHimation d~ la valeur intrinfeque- peut n'être pas oné"
reufe aux acq~léreus
, en ce, qu'Il y, a p~l
de fo~ds
en roture qui foient:
portés au del11er 40 par une Jufie efbmauon , mOinS encore en noble qui
foient portés au denier ')0 ; mais quoi qu'il en foit de l'avantaO'e ou du
défayantage des ~cuérel:s
?u ~es
enfants,' je ~éfepr
.qu'on rebvienne au
partI, fimple que prefentOlt 1artIcle 403 " a ~oms
que des parties intéref....
fées a éVIter toutes ces recherches & dhmatlOns, ne s'exéclttent courageu . . .
f~ent
en bffrant le denier 40 en, rotures, & le denier 50 en noble, &
n aIent aifez de force & de crédIt pour fe faire entendre. Je vois qu'en
bien ?es cas où l~ C~)lJtume
s'étoit expliquée de r:1ême ~ on ~'en
dt pas
venu a la valeur Intnnfeque : par exemple l~ manage avenant des filles;
que la Coutume régloit fur le pied de l'efiimation au denier 20 ~ di: rellé
fixé au denier 20 du revenu , nonobfrant les changements arrivés dans le
taux de la confritution des tentes; le rembourfeme'n t des rentes foncieres
que le Seigneur a le droit de faire dans le. cas de l'art,icle 20I, ,el}: refié
au denier 20. Les enfants demandeurs en tIers coutumIer , ont etè affez
heureux pour qu'on ait fenti qu'ils, four,i~nt!
fan,s , toutefois imag~ner,l
pourquoi & comment , & qu'on aIt admIs 1dbmatlon de la valeur mtrm ...
feque en leur faveur: il faut en demeurer là. J'admettrai donc avec Bafnage,
que l'efiimation relative au tiers coutumier , ~uand
les acquéreurs veulent
:rembourfer les enfants, doit fe faire eu égard a la valeur intrinfeque de la
chofe.
, Mais des acquéreurs & créanciers doivent avoir attention à la maniere Comment do i~
dont fe fait l'efiimation de la valeur intrinfeque: il y a des lieux dans la Pro- {e faire l'efl:ima_
rion de la val
vince où les arbitres e!timent les f~res
co~pfées,
piece par piece,' par acre inrrinfeque
l
Ou p~rvegé,;
il y a même des BaIllIages ou les Juges l'ordonnent 3\nfi. Cette
lllanlcre d'efbmer fait (ouvent porter les chofes !fiettucoup aü-dela de leur
valeur: ce n'dl: pas feulement relativem:nt ,au ' I~iers
coutumier qu'on ,en
agit 'linG; on le fait de même pour 1 refhtutlOn des joui{fan~es
du dOl~re
depuis la demande en féoaration civile; on le fait quand 11
ql1efb~n
d'eHimer les biens de la 'femme renoncante ou féparée, quî ont été al!é.n es
Confiant le mariage, & dont elIc demande la récompenfe .lbr, les héntlers
ou fur les acquére~,s
, & l~on
r~ine
par cette voie l,es ~réacls
, le,s ac-,
~UtTeurs
& les hénucrs rnernes 1l1tére{fés à ce que 1 efbmatlO n ne fOlt pas
forctc.
'
Il cft fenfible que des fonds qui feroj nt ell:imés en corps de ferme, ~els
qu~ils
ont toujours été, ne {ont pas cH:imés fi haut ~t1e.
fi on, les ~étal.e
p~r
picce féparée, par, acre ou par vergéc. Un ,pr?pnéra,lre qUI détal11er?Jt
,.
.amfi fa terre) pour.rOl t la louer plus cher; malS 11 feroIt chargé de fOins
Il'
ca
�'61'2.
.Abus des eflimations par pieces
ou par décai l d u-
n e fermecompo-
fée.
DU , TIERS COUTUMIER
& de cueillettes qui compenferoient le bénéfice qU'il y trouverait ~ il pou rrait
auffi la vendre plus cher par détail, fuivant les circonfi:ances & la pofitioll
des terres; mais l'avantage qu'il y trouverait feroit compenfé par les embarras pour trouver tant d'acquéreurs, & par les rifques qu'il lui reltât une
partie des fOnds qu'il cherchait à vendre, & peut-être la partie la moins utile.
On ne doit donc pas fe laiffer prévenir pàr la poŒbilité où ferait le propriétaire de t,ire,r plus de revenu ou plus d'ar~ent
en détaillant fa ter,re, foit
au loyer, fa 11: a la verite: o'efi: pourtant de la que partent les arbures ou
certains Sieg~s
p,our admettre ~'efimat
, on
pa,r ~étail;
ils ne font poinrc~te
nus par ,la defhnatlOrt du fonds; Ils ne VOlent palOt que c'efi: un fond s réUnI en
corps de ferme, de tout temps defiiné à être eh corps de ferme, & vendu
en corps de ferme: ils paffent fur toutes ces confidérations pour admettre
une efiimation par détail; & de là vient que lés femmes, pour r écornpenfe
de leurs biens vendus; obtiennent le double pe ce qui leur appartient, aïnli
que pout la refiitutiùn des fruits des fonds fu jets au douaire, & que les
enfal!ts pour leur tiers coutumier trouvent une augmentation & un, bénéfice
confidérable.
J 'ai vu p'a:r cette m'ani:ere d'efiimer porter des fonds rh61tié en (us an.;.deIà.
de ce qu'aurait produit l'eltirnàtion fi on l'avoir faite fur la valeu~
, d ë la ferme
telle qu'elle étoit compofée. L'on a été furpris de voir qu'une ferme louée
1000 , & portée à fa plus grande valeur, fe trouvait portée par le détail à
l, '5?O liv. de revenu: on a été furpris de voir une ferme efiim'é e , telle qn 'el!e
étolt compofée , à 30,000 liv., être portée à 45,000 Ev .. & plus~
Les arbl"
tres aiment ces elhmations par détail, parce qu'eUes les rendent pius né"
ceffaires, & les occupent plus long-temps ; les femmes lâ fouhaitent &.
la demandent avec infiance, parce qu'dIe leur eft très - profitable.
Dans quelques Sieges , on porte les chofes jufqu'à eftimer les forfaits
en partIculier: ils appellent forfaits les bâtiments qui fe trouvent fur la
ferme, les pommiers plantés dans la cour ou ma[ure, fans lefquels 1:1
ferme nlauroit pas été louée, ou n'aurait jamais été au prix où le f~rmie
1a fartée.
l me {emble que c'efl: un abus qu'on devroit réformer. Un mari V'end une
ferme comparée, du confentement de fa femm e & conjointement avec elle;
il compte qu e fes biens en de vront récompenfe a fa femme, & que c~te
récompenfe lui fera due, fi elle renonce à fa fucceŒon, fur l'efiimatJOIl
qu'elle audra lors de la di{Folurjon du mariage ; maiS' il compte en même
t emps que cette efiimation fera faite eu égard à la valeur de la ferme ceIle
qu e la poffédoit fa femme & qu'elle était compofée; il ne s'imagine ~as
qu on la prendra par d tai l, & qu e pour [avoir ce que la ferme vao d: 01t 1
on ferait la fiéhon d~une
diviCton .('ar piece , par acre
par vergée ~ 11,
dl:, de me me des acquéreurs. La Coutume n'a point de difp fition d'olt l~ ...
pulffe induire u~e
efiim atio n de cette e(pece : quand on a des biens à effé ..
mer, on les dOJ~
eftim er tels qu'ils font compofés , tels qu'ils "toient'p° {t'dés, & tels qU'lIs ont été vendus. J'aimer is autant dire qu'il faudro1,t e le
'['
Il man
mer une mal on en prenant chaque appartement en détail & en les el d
féparément J que de dire qu'il faut prendre en détail chaque picce de terre 1
chaque acre u vercrée d une ferme camp fée.
. er
Il cft juHe de! donner a la femme tOllt ce qui lui appart ient, & d'e~J/no"
a fan profit ~e
~o[es
tQut c qu'clIc valent; mai il ne faut pas mt~ds
duire nn "
le qUl d uble la valeur. rai (,té !i lIvent furpris des gra en
"gard qu on a p ur lc cmmc dans e circ nfl:anee : n n'ea Oln(em'"
arde
nue 1 nr féduéèions: il n'y a rien de plus arrjfi ieux qu u~ e " des
m<..: ci ilement a'par 'C ; elle a le plu fouvent
caGo nn é la di(1ipatlOle fe ..
,
r.
r.
r
' 'ploc e
bIens & elle Je pr 'lcnte c mme tlne lemme m~ IhclIr<..:ufe qUI 101 J' &. fan
c urs des 1 ix; Il donne ]. a ql1~reS
& le cd'anc ier J qu'~J
\ à faire
mari ont tr mp és, pOUf des hommes injllfles; elle pleure & parvlC"trOO1pé.
~ order au rrompcur J f:1veur & le fec ur tiC les loi ~ done;t,~lc
avant
& ml C
})icll nOlis garde deI) p urfllites cl une femme {'parée; J ~lIdée
< r lin m:ui
de mauvaife ri,
d intrjguc:-. OIl
'dhmation dc.:s bois vendus fait encore un autre fujet
tl
au
e;
p
c l'ellirnation
�DES
E N F A "N-,T
s., CHA
PJ
Il.
61 ~
â vu quelquefDis des enfants demandeLirs en tiers . cbut'u miér " emporter' des boÎs de hau~
.
prefque tout le bien par le prix exce,Œf auquel ils ont fait porter des bois te - fu~aie
vendus, ~ & fous prétexte de l'augmeI1tSition qu'ils auroient acquis jufqu'au.
~emps
de l'ouverture _au ti.ers coutumier: On a ainu ruiné des acquéreurs ,&
çréanciers : des femmes féparées qui ,ont elles-mêmes confommé & difpé
~
le prix des bois vendus . & abattus fur leurs terres, s'en font le plus'
{ouvent un moyen de s',e,nrichir aux dépens , des créanciers & des acquéreurs.
~
"
- Il feroit à fouhai~er
'que ~e Parlen:tent fit un Réglement à ce fuj~t.
~o
'tre Couttfme n'a pomt parle des bOlS de haute-futaIe & de leur dhmauon
relativ~mn
,aux ~em,s
- & ~u
tiers coutumier : ,ce n'eLl 'que p~rcé
qu'on,
a. [l1ppofé qu'Ils falfOlent parue du fonds & qU'ils emportoient déténora..
Ûon,. qu'on en a donné l'e1fimation. Dans la juri[prudence, il me paroît
dur d'adm ettre une plus-valeur, fous prétexte d'une excroi{fance future
depui~
la ve.nte jufq? 'a la diifolution du mari
ag~
. J'~i
peine à ~roie
que la
Coutume, daps l'article 540 , en dohnant l'efbmatlon des bIens vendus
fuivant la valeur lors du décès du, mari, ait pris en conudération des bois
abattus J à l'effet d'autoriCer la recherche de l'accroiffeni.ent qu'ils auroient pu prendre. Il m~
[emble que l'on ne d€vr~it
juger de la valeuF 'dé
c~s
bois que dans l'état où ils étoient lor[qu'ils furent abattus, & par des
efiim51teurs.qui les auroient connus, ou du moins qu'il fauch'oit efiimer la
plus-valeur que le fonds auroit acquis par leur defiruébon & le défriche . .
ment, & même qu'il faudroit eHimer les nouvelles plantations. On ne doit
pas toujours tirer d'une loi toutes les co~réquens
poffibles; & d'ailleurs
Il y a bien d,e la différence ~t
[?l à ,la [~lperfic,
du fonds, au produit du
fon,d s; le bOlS de haute-futal,e n eft lamais en [01 que le produit ou le
f:ult du fonds . Au [urplus , Je ne VOlS pas que d~ns
les Arrêts ci-devant
Clté,s, & dans ce qu'i,ls ont jugé, il fùt quefl:ion de l'efl:imation de l'acc~olfremnt
de ces bOlS depUIS la vente juCqu'au jour de la diffolution du manage : je n'en parle que d'après un ufage que j'ai remarqué dans quelques Sieges.
§. III.
. ON à Jlg~
contre les créanciers clécrétants, que ies enfants bénéficieroient
Les enfants ~
pour l'augmentation de leur tiers coutumier, des bâtiments & autres aug- pour leur tien!
coutumier, promentations que le pere auroit faites [ur les biens y fujets, par Arê~
du fitent
des bâti10 Janvier r6')2, rapporté fous l',article 399, dont voici l'efp~.
- " Four- ments & des
" neau ayant été décrété; [es enfants oppoferent pour leur tiers. Le pere augmentations
" avoit fait phiiieurs bâtiments qui en augm~ntoie
la valeur. Cela don- faices fur lefondt.
" na occauon aux créan~ies
de [outenir que les enfants, en prenant leur
" tiers, devçient déduire le prix des ,bâtiments faits par leur pere depuis
" fon mariage; qu'autrement ils profiteroient du bien des créanciers, leur
" pere ayant employé leur argent pour augmenter le~r
tiers. - Les 'en"fants répond oient que leur tiers leur étant ad jHgé felon la valeur des
" biens du pere au temps de [a mort, il ne falloit point confidérer l'é~at
"Olt ils étoient lors de [on mariage j que s'il cft permis au mari de faIre
" avantage à fa femme, en bâtiffant fur [on fonds, quoiqll'il foit ~éfendu
" fi étroitement au mari de donn ... r à fa femme, on !le doit pas prIver les
" enfants de ce petit bc:nénce, pui[qu'ils font réduits à [e contenter du
"tiers des biens de lel1r pere., - Pat l'Ar,ê~
les enfants fl1re~t
déc~ar
, g<'-s de la dCl11and des Cr6anGlerS" . Je prdume que cet Arret ne s ap~
pltquera pas à, tous les cas indiHinél:ement, & qu'on rech('~a,
la nature
la
des :lugmClltatlOnS : ft Iles ne font qu'augmenter la valeur d~jnrCcqu
choCt.;, on p~Ut
ne pas Y, r "O'arder fi pr 'os; mais fi elles f~nt
une ,acql~firo}
de revcnu , Il en pourrOJt etre autrement. Les enfants d un pele qUI d un
terrain vu ide dans ulle ville ft: feroit E it un revenu confidérabJc par des loyers
de ll1aifons qu'il ~uroit
hâties depuis le mariage, auroient trop d'avanta ..
ge da~'
cette jlriCptud~nc'.
."
.
. MaIS quoique les enfa~s
prc:fitel1t dcs am~lOrtnS
fattes par le p~rc
, Prend-on Je.s dods PCllV nt cl mander) YIS-a-YIS des créanCIers J compte des dégradatIons t~rio:lnsconfidl.:r:ltion ~CI
Tome J.
Rrr r rrr
)
�.. .... " .
".
~
la douairiere ,
q uand il n'y a
point d'en fants,
p eut- ellede mander qu'on prenne
en confidération
les bois abattus
fur les fonds
[u jets au douaire,
& ics d étériora-
do ns ?
.,
.,
Tienr·on corn pr
:lux
Jc~
:lcqu~r
dépcn cs qui
Il • IIg mcnté 1
:\Icurdu olltIs !
I .c~
cnflnrs dojve H-ih prendre
leur ricr fur 1.1
rCIl(t;: de IÎcfli: •
:III r t:\l dc /' oir
DU TIERS CO 'UTUMIER
tenlàrquanles fur les biens îujets au tiers coutumier. H Helene Boutel, veuve
;, d.€- ~blipe
Jouan '. av~i
' mis fort oppofition :au décret de~
hérit~ges
dt!
n ' [6n mati, pour avoIr deltvrance de fon douaire, & en faire adjuger la
, p'ropriéré à [es enf.'lnts, ce qui lui fut accordé par la Sentence du Vi,)'.comre d'Orbec, du 13 D écembre 163 l , & qll'effimation feroit faite de
" tQllS les immeubles que [on mari poifédoit au temps de fon mariage en
;;, l'état qu'ils étoient • .- Dans l'efiimation qui fut faite l'on comprit l )GO
n chênes & plufieurs autres arbres, que le mari ayoit fait couper; on y
,> comprit al1Œ les dégrad ements qu'il aVoit laits . 'Les çréanciers ayant ap~
" pell é tant des Sentences que de l'eHimation , elles furent con-f1rmées par
".le Bailli -; & depuis par Arrêt du premier Aoüt 1644. - Autre Arrêt,
"pour la dame M arquife de Rouffy, du 2 Aot1t 1646, par lequel
"le douaire fur adjugé à ladite dame en l'état que les biens de ; fan
1> mari
étaient lors du mariage; & pour la liquidation d'icelui, les
j , Parties ayant, été ren voyées
dev ant . le J~g e de Caudebec , l'.o~
comprit
" dans l'efbmatIOn les bOlS que le marf aV01t abattu,s. Bafnage IbIdem cc. Il faut néanmoins remaq
~ ler , dit cet Auteur, que pour les bois de haute'"
flÎta ie l'on a fait cette diHinél:ion par un Arrêt donné au rapport de M. du
Houllé, le '9 Août 16')9, au proct
~ s de la dame Abbeffe de Vignas, que les
bois de ha ute-futaie vendus par le mari entreroient dans l'eHimation du
douaire & du tiers des enfants; mais que ceu x; qu'il avoit abattus & con'"
fommés pour fon ufage ne devoient point être compris .
. .qn a demand é ft la do ua iriere auroit le même avantage pour 1els dégra~
datIOns & pour les bois) quand il n'y g point d'enfants à qui la proprIété
du douaire app artie nne, & Bafnage a penfé que les Arrêts précédents font
applicables à la. douairiere comme aux enfants, & q,u'eHe peut deman~
qu'on prenne en con.fÎdératÎon pour fon douaire les bOI,S de haute-fûtaie '1:11
Ont été abattus, quoiqu'elle foit moins favQrable que les enfants. _ " La
" demande de la douairiere ell beaucoup moins favorable que celle des eO·
"fants. Elle n a intéret que pour [on ufufruit, de [one que l'on..doit coO'"
" fid érer feulement s'i l eft diminué par la vente des bois; mais la Cou tu "
" me ne donn ant pas feulement aux enfants le revenu du ti ers , mais auŒ l,li
" propriété, la fup erficie excédant [ouven t de valeur le fonds même, la ;e'"
" corn penCe en eft du e aux enfants en cas d'aliénation: cependant les ArretS
,> n'y ont pas fait de difiinè1ion. Outre les Arrê ts ci-deffils & celui de La:
n cervelle, qu e Béralllt n'a pas rapporté conform ément au re giftre, cam
j, me je le remarquerai fous l'article 403 , il y en a plufie urs autreS ". . e
Cette jurifprudence efi bonne quand il s'agit du ti ers coutumier 9U111 ,
doit pas fouffrir de la vente des bois qui font partie du fon ds, & 11 pe~
~tc
que la douairiere en profite quand l'intérêt de res enfants [e trOll'ne
J !nt au fi en ; mais il feroi t fort dur d'en agir ainu, quand il n'y a POde~
cl' r: fams ) & quand il ne s'agit que de l'llfufruit de la veuve: on ne ne e
Vrolt, ce me ~ emb
e , avoir éO'ard aux bois abattus, qu'autant que J,a flv1'on
& la defiruéhon de ces bois aurait diminué te revenu du fonds. AIn l ce
n'auroit po~n\
à .r,echerchcr la valc ur & l'efl: jm at ion de c~s
bois.: tOUA un
qn on au roit a faI re d plus favorable pour la veuve, fer It d'elhn~:
&.
tel terrain, étan: planté en boi appor,teroi.t r}us de revenu à l 'u[ lIfru,~a"
qu el [erolt C 1 evenu. ta chaCe cfl: bien ddft:re nte, la recherche & 1
la va'"
ti n fer ient heaucou m in coûtcu(j·s.
M. is fi de ~ c tlél' 'ur· av oient flic des dépenfes pour augmenter t aug'"
leur & e revenu des hicns par eux acqu i ,& qui 1 'S aUf ien r éc.: l en:
~nutiOl l
J.
'
·
1
l
cl
'
r.
dlln
'e acqlh.:reurs pOllrrOlcnr-1 s c.:man a r ~c
mpcl1lc OU ,
e leur
men ~ s
ro
de ce al1(Ym~n
,ation' dans)'eHim, ion qui fer ie [lite.! ? Je c
i'~drt1c
dema nde ft: ·01 Jufl' & q 1 11 convwndWlt l'y av ir (.'fT, rd . 11. n à due
on dan lu f:l cre Il l'on dor: nc ail profit !es aC(ju 6rt: ut h dinlé1~es
bienS.
dlima ion dc') dép nfes qUI ont augment' b vale ur & 1· revenU Paudienc,'
Ha[n1g·, {(HIC; 1ru'ricl 40 , n~lIs
dit que p r Arrd d o ~né
cËure nt décr
ns
1
le la ,rand ,11'11 1re, l ' IS JanvH.:r 1666, cs deux gudbo
lUl e fief c;:
.
'
.
f:
.
b
'1
.
'
rente
ou
r. J~
1
l
dt't", : 1: r 1'1 're
le le pere avolt pu ~ lrc
un a :
mié'r luf
,1
fion [ a:rs outU
de {on bl'n) '. q le le.: fil etOlt tenu cl e prcnurc
m
. '
'
l '
�,
.
pas le tiers, (il [ur le fonds ~
tente de fieffe ; & la lecon de, qu ;!'lU èas qu'èll e ne remp lh
a
1
Ini .baill er du ~ d:en~élfi?
& qu il falo~t
f?rc.e de prend re d · ~ ·. l?argent;
ne pouv ait ' ê~re
..
dIt" : Il a même
-fond s par efbma rlOn. Et fous l'atrlc le 399 l'A1.lteuf nous
de la Gran d'Cha mbre , le 15 Juill
jugé, par Arrê t ~n1'audiet
~,ét
hérita ges depui s
';, 1666 , qu'un pere ayant fait un bail à rente de 'to'ils fes
& qu'ils
maria ge, fes enfan ts Qe pouvo ie'nt dépof féder le prene ur,
~,fon
t natur e
tenan
e
comm
:,; éraie nt t:enus de fe"cb ntent er de la rente fonci ere
t pas recev able
';, de fonds . - Mais il fut dit auŒ que ce prene ur n'éroi
lieu en ce
p~s
403 ~'aynt
~e tiers. , l'artic~
'" à baille r pe l'arge nt ~our
, Il devaI t la contm uer aux en'" cas, & que la rente etant lracqu~tbe
fourn i en fonds y
" [(mts en cas qu'il y en eût a{fez) & que le fLIrplus feroit
r.ache té une par"ave c optio n de remb ourre r en denie rs, parce qu'ay ant
t lieu d'acq ué
" tie de la rente fonci ère entre les mains du pere, il tenoi
" reur en cette partie ".
de fieffe aux
- Je crois bien qu'un fieffa taire qui aura remb ourfé la rente
acqu éreur , &
main s du pere baille ur en fieffe , fera regar dé comm e un
facul té donné e a
qu'il Îera admis au paiem ent à due dtim ation , fuiva nt la
s'dl écart é de la
tout acgué reur dans l'artic le 403 ; mais il me paraî t qu'on
enfan ts la pro"
dirpo GtlOn de la Cout ume dans l'artic le 399, qui affure anx
la propr iété du
,priét é du tiers de l'imm euble , en con[e rvant au fieffa taire
aux enfan ts. Je
fonds qu'il a pris en fieffe , à la charg e d'en payer la rente
iété de Pimth eune vois point tilr quoi cela peut être fondé . C'e1l: la propr
aux enfan ts &
hJe mêm e, tel que le poffé doit le pere, q ne la Cout ume afTure
propr iété d<me
non la propr iété d'une rente repré fenta ti ve d'icel ui. La
rente quoiq ue
terre eIt toujo urs plus inrére lfante que la propr iété d'une
de
par fuc~e(ion
'fonci ere & irrac quitt able; ce fonds augm ente en valeu r
doute
Je
enrer.
temp s, [uiva nt le prix de l'arg ent, & la rente ne peut augn1
e bien qu'on
qu'on fuivît aujou rd'hu i cet Arrêt . Je dis cet Arrê t, encor
fo~t
er 1666 ,
Janvi
pUlffe penfe r qu'il y en air deux , l'un fous la date du 15
même année
rappo rté fous Fartic le 4°3, & l'autr e fous la date du 1 5 Juin
lls n'en pré~
ciratiO
deux
ces
,que
l'artic le: 399; car je préfu~e
rappo rté f~us
r: en tout
erreu
par
mois
enrs
dlffer
fente nt qu un feul qUl aura été daré de
aujou reât
oblid'
qu'on
cas, quand il y en auroi t deux , j'ai peine à croire
pas dû
n'a
pere::;'
d'hui des enfan ts à [e conte nter de la rente de fieffe . Le
leur étoic acavoir le droit de conve rtir en une rente une propr iété qui
.
. .
qui le & affiué e en terre. ' "
ne faudr oit
11
,
VOIt
fUI
le
on
fi
Mais fi l'on s'atta chait a cet Arre t, &
fieffe , qu'au tant
oblio- er les enfan ts à s'arrê ter au tiers de la rente de
s'il étoit [enGqu'il paraî trait que le fonds a été fieffé à la jufie valeu r:
reven u qui mérihIe que le tiers fouffr1r par cette fieffe une din:in ution de
enter la rente
tât confi dérat ion, il faudr ait recev oir l'efiim atlOn pour augm
pas plus nuire
au bénéf ice des enfan ts; car la faible Bè du pere ne doit
temps on feroit:
aux enfan ts que [a diffip ation. ReIte rait à favoi r de quel
à la valeu r en fieffe du fonds au temps
cette efiim ation . Seroi t··ce eu é~ard
la
~e
en fieffe du fonds au cem~s
du contr at, ou bien eu égard a la va~eur
de J efbm amort du pere? Il [emb le qu'on devro It prend re le même temps
dll pere.
c'eft- à-dire au temps du déc~s
tian, que vis-à -vis des acqué~ers,
de 1666
t
l'Ar.re
t
umen
- Dcs enfitn ts qui ne voud rolen t pas fraud er ahfol
conl~
& s'eng ager dans une queft ion préju gée p r cct Arrê t, pourJe~t
en e!mier
coutu
tiers
re à ce que le fieffà taire fût tenu de leur donne r le
la rent.c de . fieffe
fsnce fur le fond ,fi mieux il n'aim oit le donneZ' fur
feraIt faite de
tclle qu'ell e fe trouv erait d voir être par l' !lima cion qui
du déces du
la valeu r du fonds en rente de fieffe cu égard au tempS
.
.
pere.
les enfanrs {onr:....
.
e
t
n
a
T
\
l
~
(
f
Le Com ment ateur , an fujet des éch:m ges, fait l'ohfe~vatOn
le tl.ers fur ils obligés de
prendluj~
- " Il n'dt pas aufTi ntcefT hire que les enfan ts aient touJOU~S
gC; ~l [uffit fur les biens ac"le même bien que leur pere poffé loit:w temps de fan In3rt?
s Il aVaIt ven- quis par le pere"de leur donne r un fonds de par ille valeu r: par exem ple.,
ent tenus de le pour & au lieu
" du fim bien pOlIr en achet er un autre les enfan ts ferOl
de celui qui leur
douai re fur app;lftenoie Jil
fon
re
prend
de
m'née
conda
été
a
veuve
la
fi
car
re·
n prend ,
�'-
..tes bi-ens dont il n les héritages .que [on màri avait eus en cônr' é h~f1ge
, ~eoit
, l'acqu éreur
dt:
au " beaucoup plus favorable à demantler' 'la inême cho[e contre l~s
enfants ')
t mps du mariapui[que·,
par:,rarticIe
403
~
les
acquér
..
s
t
~
e
peuyen.t
bailler
l'ç:lhmation
des
"
ge ?
(aili
Les adju dica tair es
p a r déc ree
n'one pas le d roie
q u'one les acg uérembourrer le tiers
cou tu mier.
r eurs de
Exception pou r
les fiefs gu i [om
indivi!ibles •.
" fonds adjugés aux enfants pOUl: leur tiers .
.
Je mettrois tl11e grande différence entre un éontrat d'échange d'un fonds
t;6ntre un autre fonds, & le contrat de fieffe. Dans le contrat d'échange-,
les ènfants trouvent toujours la propriété d'un immçuble r éel; au lieu que
dans le contrat de fieffe ils ne t rouvent qu'un immeuble fiaif. - Au [ur~ls,
.il n' y a point à ri[quer en s'attachant au x articles 3~9
& 4°3, qui veulent
que des enfants aient en propriété le tiers dortt le pere étoit faifi lors de [ot;!
l1}ariage , & q ue les acqu éreurs de [es biens ne pui1fent [e di[pen[er de les
r emettre jufqu'à concurrence du tiers, àutrement qu'en payant l'diimation
du fonds en roture an denier 20, & en fief noble au denier 2). Il me
femble que les acqu éreurs ne doive nt point avoir le droit de r envoyer les en . .
fants chercher leur tiet:s cOLltllmi er [ur des biens autres que ceux qui le doï:'
vent; la Coutume ne donne aux acqu éreurs que le droit de rembourrer
en deniers; ce droit dl: 'affez confid érable, ils doiv ent s'en Gontenter.
~
On peut r emarquer, qu'en renvoyant les enfants prendre leur tiers cou-tumier [ur le fonds donn é à leur p e re en contr'échange , c'efi don ner ouverture à une infinité de difficult és: il faud roit efiimer la valeur de l'échange & du ~ontr'
é ch a n ge a u temps de la mort du pere, pour {'avoir fi
les enfants feroient perdants , & cette efiimation fe roit aux frais des
d étenteurs du fonds [lljet au ti ers cout umier; ca r enfin le tiers COl~
tumier ne peut être altéré par des contra'ts t a its depuis le mari age tels qu 'ils
loient.
Les adj udicat a jres par . d écret n'ont pas l'option, comme les acquéreurs,
de r e mbou
r fel~
le ti ers coutumier en argent; ils [ont obligés de donner du
fonds en effence. Il a été jugé, dit Barna ge , fous l'article 403 , que ks
adjudicata ires pa r décret Qe peuvent jouir de la faculté accordée par cet
article : il efi d onn é a ux acqu éreurs à caufe de la perte qu'ils foufFrenc,
fe tro uva nt le plus fouve nt dép olfé dés a près avoir beaucou p dép enfé pour
amé liorer le fon ds acquis; c'eH par la même r ai [on que la Couttlme leur donne
enco re le pri v ilege de retirer le fo nds a droit de lettres lues . - Il y a p ourtant
un e exce ption pou r 1 ad judicat aire, c'efl: par rapport a ux fi efs . Comm e les
fi efs [ont indi i fibl s , les enfants (ont obligés de prendre leur ti ers COt!cumi er en arge nt à du e efi im a tion, fi mie ux ils n'aiment [e contenter du tIers
du p rix de 1 a djud ic a ti on qu e po ur[uivent les créanciers. Bafnage , fouS
l'article 399) aprè'l av oi r rappo rté quelques Arrê ts , nous d it qu 'enfin cette
jurj[prudence a été c onfi rmée par un derni er Arrêt du 2-1- Iv1ars 167'1.,
qu il r a pporte en ent ier : c eH: 1A rrê t de C ar voifin.
.
Mais les enf: nts ,fo it qu'il s demand ent Ija rgent de leur tiers à dl1e.fh~
mat~on
, foit qu'i Is s'ar rctcnt an ti ers du p r ix d l'adj udication, dOJve:;
aVOIr leu r ar <Te nt en exe mption d cc; d roits de t reizieme conG g nntio n , &.. e
' cl e d ccre
'
t ; t e 11 ement qUI
" 1 a é"
' un cas ou\ le uers\
tou S f r 15
t ~ JlIO'e, g ue d
ans
. 1
. 1
t:>
ta
a b [ o . rbol
~ a p ~ r ~le
plll co nfidé r abl e de l ? d jl1 dica tion , pa r r ~ por
aU
1 efhm t lOn eXlgee par le enfant ) le de ux t lt:rs des de ttes anté rt eures
ti ers cou tu mier, [c ro ient p ri' [u r 1 rdb nt & cnfultc s'i l ne [ufli [oit ya
fur le den iers dcH iné pou r le ti er c lI t ll n;icr ' de faeo n qu e les fr3!S, l~
.
"
V0JeIïi 1v
d trret rom l1er LCnt n pure pcne fur h:s créanc iers décréta nts .
;
di fpo fi t if c l'Arret. du 9 Aout 1675 , P ur le fie ur Cc.:o 'gcs c C ~ a l~
i nd~rc
n d : l1 dc cc!tu d u 2 Nl a's 1672.) tel q u il dl: encore ra pp o P
1· mcmc
mnlent3 tclir.
cl 9
otre
IIr , par [ o~
;, ugc mcnt & Arrêt , 3 m is l' ~pe
J1 'H i o nrdo~Jl
~
"
nt
" A IÎt 167+ & cc dont 'C f t ~t p c l (; au néant; & en r '·forma ,0 n de
e s d'
n lie ur 1. f1mm de +7,·oo .ll v.) p r ix de } adjudica t ion a~ 1 co nt:~
" 1 ditt' terre de Sa y C()Jllp rl le qu a rt du pn.r ticu li er, ledJt . Ge01t s dé..
"Lar j(ia (èr. pay ~ de la fomm c dt: 2.5 ,f OO li v . pO ll r fon ll crS " . les des
r ' ncufl. n1c.: r, & f'onc1(:·
. l'CS ft& tl e rC <.0"'-,
" cc pOLIr 1
n f·il lcat 'Io n Jll
cs ·lc n l C lClg
. J
•
.1'
l ' U. I.\ ' (JI trI r. pe hi e' 1cS
n cltl"
p lIr 1e ddtcS :1lnl'CS
li m art:lge duult c ('
.
.
1
C
l
d
..
.
d
l
'
"cie deu' ;tilt re. tIers j li r cr' l nt II pn x e 'u J l1 d lcac IO n ) enlt!Ol
17 autreS
L
d,
J
�~
DÈS E N FAN T S, C Ft AP. If.'
autres défalCàtlons àcljugées audit
de
Lariglade , &
iés
frais
6i i
dü
déçteé
" & de treiziemes? parce qu'en cas que le ftirplus du prix de ladite ~dju
" dication ne ferott fuffifànt pour paye(' les deux . :lutres tiers des dettes
" aînées , l~se
feront payées fur ladite Comme de 2'),100 liv. adjugées audit
,j de Carvoifin , enforte que ladite fomme de 25,i,Od ne puiffe êt re climi" nuée, ~i. qu'elle co?tribue en aucune façon aux frais de conG Rnatiori &
" d~
trelzleri?es. . , qUI feront payés t'.a r, les créanciers. qui ont fouten~i
.lè
;, tIers dévolr etre décrété au fol la llvre de leurs crédi es. Donné au Par ....
l' leniertt le 9 Aot1t 1975 ct .
_
'
,
C;efi ce qui a fait dire à l'Arrêtifle qué l'avaritagé qu;orit ies cr ~atlcie
r s
de pouvoir forcer les enfants dans le cas du fi ef décrété , de prendre leur
tiers coutumier en argènt ; foit au prix de l'adjudication, [oit au prix de
l'eH:irrtadon, dudit tiers ',.: ,; dev~nt
fou vent fort onéreux àux créanciers;
" lorfquë l'adjudi.cation en faite à .un prix beal~coup
moindre que fa jufl:e
" valeur; car lé tlefs étant payé fUlvant la vraIe valeur du fief, en exemp,, ' tion des dfôits d,e treiziemes , de c~mGgnatio
& des fraÏs de décret,
;, les créanciers qui ont dema?dé que le ~ef
fû~
décrété en fon intégrité,
" font tenus, dé porter les fraIs, comme 11 fut Jugé par cet Arrêt cc. - Ce
Corrimentateyr obferve qu'il peut naître urie pa,re.i lle dif!iculté pOl~r
le partage des . ~alfons
, lorfqu'elles ne fe 'peuv~n
d~vler:
S'Il nly avoIt qu'une
feulé malfon én .la fucceŒôn du pete qUI fut 1I1dIvlfible, & q ue l'pn ne
pût baile~
au~
enfants. leur tiers èolltumier en effente fans une grande
l~comdJté
, Il fal!dr?lt e~ l!fer. en ce cas, é'Omme entre cohéritiérs que
1 on force d'en vemr a la hCltaOn~
: Quand de pluGeurs acquéreurs l~ dernÎér sJdl: chargé d'acquitter les dettes
les plus anciennes, oh doit confidérer la priorité de ces dettes , & non
la priorité des cCJritrats d~
verite. Ainfi le dernier acquéreur peut fe dé~ager
de la demande en tiérs couru,i nier, & en charger les premiers ac~éreus
, fans être obligé. de décréter les fQnds de leut acquifition pour
les dettes antér1eu~s
qu'Il a payées. - Bafn~e
7
dans fon Traité des
liypoth.eques. 7 chapItre XIII, ral?porte .un Arret ~u
22 Ao~t
i678, par
lequ~!
Il fut Jugé q.ue pour fourntr l,e tler~
C?U~ml
' r des enfants, on réglerolt la contnbutlon entre les ::J,cquereurs , flllvant 1hypotheque des rerites
F?-.r eux r;tchetées, & non pas felol? la dat.e des con~rats
de vente, entre
Nicolas Oemelun, appdlant, & Me. Dents Legallo!s, ~ute'r,
dè~
enfant9
du fieur Louvel; & autres. - Et dans fon CommentaIre, fOlIS 1artlçle 4 03 ,
il nous dit: " Il arrive fouvent que le prix de la derniere acquifition dl:
" employé au ,paiement des dettes antérieures du vendeu.r : on, deman.de
,; s'il fera préférable aux autres acquéreurs dont les demers. n ont pomt
" fervi à l'a~quit
des dette.s de lellr ve?deur., & ~ ce dermer acquér~
f) fer~
ten.u d'agir par la vo.te hypot
e calr~
. ; 11 dl: Jufi~
en ce cas de f~lr
e
f; efbmatIon de tout le bIen pour en donner au dermer acqu
ére
u~
, Juf,) qu'à corlcurrence des dettes antérieures cc. - On doit s'en tenir là.
Iorfqu'il s'agit d'acquéreurs qui 'n'ont point payé les dettes antéri eures ~
le dernier acquéreur dont le contrat feroit éontrôlé & en forme, demeu'teroit toujours expofé, quand même l'acquéreur antérie'ur d'un autr~
fo.nds
n'auroit point f~jt
mettre fon contrat en forme ~ fi cet acquéreur antérteur
étoit pn poffeŒon de fon acquêt au temps où fon vendeur a vendu f~s
~utres
immeubles; c'dl: ce qUl doit fe recueillir d~
la differtatiqn qtle fa,~t
13.afnage, & des Arrêts qu'il rapporte fous l'~tIce
403 , ~
de ce
Il
dIt dans, d ns fon Tr~jté
des hypotheques , chapitre ?CI~
: malS ne cont nez
pas de la que le controle feul donne l'hyp6theque ; Il faut que deuX ch~fes
concourent, la ré~oni[faced
evant Notaire ou en jugement? & le. controle.
Un aél:e fous femg 'prIvé, quoique contrôlé, ne donnerolt po\nt hyp~
theque. Pour acquérIr une hypothequ e parmi nous, il fa~t
q~e
1 aéte fo~t
paiTé ou reconnu devant Notaire & contrôlé dans ]a qUlnzame. - MalS
<:~ n'eft pas ici le lieu dl examiner' ces quefiions ; cleft une fimple obfervatlOn que je fais en pa(fant.
.
1 On demande fi la faculté donnée aux acquéreurs
d.ans l'artIcle 40 3, de
payer le prix de l'efl:imation vis-à-vis des enfants qUl révoqu ent les der ....
/
La Jici ùlticiii
en
néceffaire
quand il n'y a
qu'une mai[o ri
qui ne peut fe
divi[er;
Entre acqu~
-,
reurs , celui qui
a payé les dettes
anciennes, q uoique le der,ier ;
:i [on recot/rs (ur
les acquifitions
d'es , a li tres, 8é.
n'dt point obIi.:
gé de dtfcrérer.
1
jU
Tome 1•
SSS
/
SSS
Des atq'uéreûts
enrr'eux quand
le prix des contrats n'a point
été employé au:
paiemcn t desde t.;
ces antérieures.
ta facufré ~
rembourfcr donnét: dans l'ani-
�- DU TIERS COUTUMIER
' ~Ig
4o~
, peutelle être exe rcée
qU :lnd la mere a
commencé par
{e faire liq uider
i on doua ire , &
{e l'ell: fair adjuger en effence?
de
nieres aliénations p~tir
obt
~ ?jr
l~1r.
tiers coutumi.er; pèut avoir .lieu q?ânc1
la mere a commence par faIre 1tquId
~ r fon douaIre, & fe l"e falré-défIvrer
en e{fence. Il efi certain dans la jurifprudence aé1:uelle, tant qu'elle fubCtf.:.,
cèra , que les acquéreurs ne peuvertt refufer le dou aire en effence, & qu'ils
ne peuvent tirer de conféquence vis-à-vis de la femme qui demande fon
douaire, de la difpofition de l'article 4°3 , quin'eft applicable qu'aux enfants.
~
Il efi certain auffi , fuivant l'article 399 , que la propriété du tiers de
l'/immeu ble deHiné par la Coutume pour le douaire de la femme, efi ac"
qu is au ~ enfants du jour des épouÎailles. De là peut naître la quefiion de
[avoir fi le douaire ayant été liquidé & délivré entre la veuve & les acquéreurs , lèS acq uéreurs dépolfédés pourront j après l'extinétion du douaire J
réclamer le fonds , en payant l'eflimation d'ic<dui aux enfants. On peijt
faire cette difficulté , d'au ta nt plus que c'ell: uniquement vis-à-vis des
enfants qui révoquent eux-mêmes les dernieres aliénations, que l'àrticle
40 donn e aux acqu éreurs la faculté du rembourrement.
J e ne vois point que cette quefiion ait été agitée & décidèe; mais je
crois q LIe le droit des acqu
~ reus
vis-à-vis des enfants, ne doit pas fouffrir
de ce q ue la veuve fe fera mire en avant pour fon douaire , ~ & de ce qu'elle
au'ra acyi pour elle reule. - La femme en réclam ant feule pour fon ufufruit,
ne r évoqu e pas la propri été 1 elle n'exproprie point les acquéreurs; elle ne
fait q ue les grever de fon douaire, qui eft un fimple ufufruit : ce font
les enfants, qu an d il yen; a , & quand ils demandent leur tiers coutumier,
qui révoquent véritablement les aliénations, qui exproprient & dépouillent
entiérement les acquéreurs : ce feront eux, quand ils réclameront le fon.ds
du douaire pour leur tiers coutumier, qui révoqu eront v éritablement les allé'"
n ations ; & ce fera vis-à-vis d'eux que l'offre du rembourfement conviendra.
Cependant il feroit prudent aux acquéreurs qui fe verront pourfuivis par
la fe mme feule pour fon douaire, dans le cas où il fe trouveroit des enfantS;
de demander aél:e de leur déclaration qu'ils entendent jouir de la faculté
d onnée aux acquéreurs dans l'article 403 , & en conféquence. de ce qu'ilS
offrent le rembour[ement du ti ers coutumier fur efiimation , conformément
audit article & à l'article 90 du Rég lement de 1666 ; confentant payer à
la veuve l'intérêt du prix de l'ell:imation pour fon dou aire , fi elle le veut
accepter au lieu de la jouiffance en effe nce, & protefia nt que fi elle n~
veut 1 accep ter , la jouiffance en efIence qu' elle aura, ne pourra les pré~
judicier dans la fa culté qu e leur donn e la Coutume .v is-à-vis des ~nfa
pour le rembourfement de la valeur des fonds au prIX de l'ell:imatlOn ..
Ils pourroient même, en remettant les fonds, dema nd er que l'efiimat;t'
fût faite d, ns le moment, en appellant qui il faut appeller pour ~ue
l'e 1"m1.tlon fait authentique & juridique vis-à-vis des enfants même . SI la
d eman da it la liquid ation de fon dou a ire pour être le tiers coutumier ,de e
enfants ; fi ell e ao- jffoit pour elle & pour fes enfants dont elle (er oJt
trice, ou fi le tuteur re jo i noit à elle J'e crois qu 'il feraÎt indj(penfa, e
' 1)
, al aJ1
aux acqt,l é reurs de f:aire eur déclaration d pei n, fans attendre 1 eXon ,
du cl nalre, & qu apres la délivrance du d uaire pour être le ti ers coutumIer
des en fants ) 10ption ne feroit plu recevable.
veut:
W'"
CHAPITRE
C
ART. 379,
.l l 1.
IS aU":
cft CXC:Cllt ire le con trat ~p r J quel le en f:'111 t'{ranc
'du yh
.
r icnr ndu II hypothé ué J ur tiers
C li tunllcr
du pere.
• .fa jotlif
.11Vt
T
L 1 rnpriété du tiaç de 1immeublf! c1ef/iné, t;, ..... Et 1I!~nOl
fa Il ct: trz Jemmrt nu !Tl lri j,i 1'le durant
(an tOlllcfoi ~I;. LI e PlpLj~ro!t
dr,:) engager Ili hypotlz 'qt;U; comme en pareil lS les enJants n'
:ffè
'Ven'"
�T 5, C Ii A P. It!.
1) E SEN F A :r-~
'V~12ilre,
& qu'ils
Tzypotlu!quer ou difpo{er dudit tiers ava1Zt la mort du pele J
ilient tous renoncé à fo fucceJ1ioll.
o
,
,
LE contrat pair lequel/es enfant,ç , du vivant'dè leur pere ou autre afce12danf ,onl:
vendu ou hypothéqué le tiers à eux d~fliné
par la Cou (ume , ~ft
exécutoire
fÎt/' les autres biens pré{erits & à venir , & non for ledit tiers ( en ~uelq$
~
mains qu'il pu~fJe
pajJer , même de l'héritier du fils) ni fitr leur perjorzrie.
L
PLAcli't
j
St-
.
1
A Couttime , dàns l'article 399 , en parlant de la mort du pere, en- EI1:-ce de la mor
qué
tend parler, dit-on, de la mort naturelle. Ces termes, avant la mort; naturelle
l'_article ~ 99 en~
~e
s'entendent que de la mort naturelle, parce qu'à proprement parler, tend parle):' 1.
<;lit BaCnage, " les ènfants n'en font & n'en deviennent les véritables pro" priétaires qu'après avoir renoncé, ,ce ql~'is
ne peuvent faire qu'après la
,> mort naturelle du pere; & eet artIcle dlCpofe expre{fément qu'ils ne pour-l
" ront avoir leur tiers qu'ils n'aient renoncé à fa fucceffion : ainfi , qüoique
" par une application favorable ,pour ôter la jouiffanCle du tiers èoutumier
» au pare décrété ou mauvais ménager, on aiç donné à la mort civile le
qu'à "la mort naturelle, il n'en . eH pas de même lorfqu'il
" même ef~t
" dt quefhon d'oter aux enfants le pouvOlr d en mal ufer durant li
,) vie du pere: on n'entend en ce cas, par ces termes de mort, que la mort
" naturelle (C .
Ceci demande quelqu'attent.Ion . Je crdis bien qué tant que le pere jouit
de la vie eivile., le fils ne pourra aliéner fon tiers coutumier: le décret de
fes bie~s
, la r~ine
totale d~
fes affaires, la féparation de biens, des condamnau.ons meme.s au banndrement ou aux galeres à, temps, &c n'ouvriront pomt le drolt . de vendre ou d'hypothéquer le tiers coutumier : c'efi:
alqrs qu'ou peut dlre que les enfants ne peuvent avoir le tiers coutumier
~u'après
~voir
renoncé; & qu'ils ne peuvent renoncer qu'après la mort; Mais
Il en ferOlt autrement fi le' pere étoit mort civilement s'il s'étoit fait Moine '
s'il avait été condamné a~lx
gale~s
à perpétuité ou a~ banniffement hors d~
Royaume ~ avec cqnfifcatlOn de blens : dans ce cas, tous les droits des enfants
font ouverts; <;:'eD: le temps de renoncer à la fucceffion ~ de demarider le tiers
coutumier, & d'en avoir la pleine difpofition : la vie du pere n'éD: plus de
confidération; il efl: ab[olument mort civilement, & la 1110rt civile emporte
les mêmes effets, quant aux fucceffions, que la mort naturelle.
C'eft une maxime certaine, ajoute BaCnage, que les enfants ne peuvent Le tiers cOtÎri~
des enfants
perdre leur tiers coutumier par la confifcation ,ni mê~
pour des amendes mier
peut-il être pri~
criminelles. ,) Il a été jugé néanti10ins, par Arrêt du 8 Mai 16?~,
au rap- pour des con" port de M. Sallé , ,que ,le tiers des ~nfats
p~uvoit
être décrété pour des damnations cri" intérêts & dépens réfultants d'un CrIme comn1lS par le pere & les enfants; mineiles pronon·
cées contrelepe..
" qui furent déboutés de l'appel qu'ils avoient interjetté du décret, entte re & les enfants JI,
,) Artus Cafte! , appellant, & Jacques Defmontiers, fieur de N umeCnil Ct.
-- Cet Arrêt efl: antérieur au Réglement de 1666; il paroît contraire à la
maxime que l'Autéur !l0us donne ~ome
certaine, q?i eft que
enfants ne
peuvept perdre leur tIers CoutumIer par la cunfi(catJOn, 111 meme pour .des
amendes criminelles; mais pourtant il eil: jufte. La Coutume, dans l'~rtce
399, a entendu fimplement empêcher]a diffipation que pouvoient falr.e les
enfants par des contrats d'aliénation & d'hypotheque; elle n'a pas prIS en
conGdération les crimes pour ]e(quels les enfants pourroient même confif...
quer ieur corps! il eft des crimes noirs dont Ce feroie en quelque forte
favorifer l'impun.ité 9,lIC de juger que .les intérêts ~ les dé1?en,~
de l'ac~
...
fateur ne pOl.r~nt
etre prIS fur le ners coutml~r,
lodqu Il y aurOlt
ouvcrture à lcehll : peut - être feroit - on une diil:inétion des amendes
envers le Roi, pour le recouvrement defquelles les Receveurs ne [ont pas
fi favorables.
Le fils, quoiq.ue maje~r;
marié, pourvu d'une èharge, ne peut eng:l&er PobrroiH>tl f.1tr~
,:aloir fur Je
fon tiers COUt1m.Ie~
du ~lvan,t
de fon pere: on trOUv~a
plufie~/rs
. Are~s
Icr~
coucumier
dan Bafnage qUI lont amfi Jugé " même dans le cas ,?U le fils s etaIt obll- l'obligation
foligé folidairement avec le pere: mais depuis ces Arrets nous ,avons eu le ùairedes enf.1nt
ltéglement de 1666, qui dans l'article 8'i tranche tOU tt'S les dIfficultés l il avec le !)cre 0
o
les
0
�Du TIERS COUTUMIÈR
11 n;eil: plus be[oirt de recherché'r ces anciens Ar~ts
: j'ob.'
lecautionnement faut s'y ~rt(!.
qu e les enfants [erve cependant (ur celui du 22 Avril 1660, que le Commentateur a donné
aurolent
fait comme ayànt jugé qll\m frere cautionnant la dot de [a [œur du vivant du
l'our le pere? _
pere, n'engage point [on tiers coutumier, & de plus comme ayant jugé
que le cautio~nem
d,es enfants pour une prome{fe exc.eŒve faite par ~è
pere ne pouvOIt valoIr 1 )'ob~elv
que .dâns· l'e.fpece l~ Calltlo.nnen1ent portOlt
que les deux freres obbgeOlent les bIens qu'Ils aVOleIH d'aIlleurs, & que là
Cour ne le fit valoir que ju[qu'à concurrence de la légitime qui pouvoit
appartenir à la [œur, ce qui était en quelque forte écarter le cautionnement meme.
Cet Arrêt mériteroit attention et1 le conÎldét'ant c'(>mnle ayant jugé que
te fils ne pou voit cautionner [ur [es biens autres que [on tiers coutumier,
]a dot qu'un pere promettait à [a fille, linon ju[qu'à concurrenc'e de la lé ....
gitime qui appartiendroit à cette fille: il Ceroit contraire aux riotions générales fur la liberté des cau tionnements. On trouve dans le Commentateur
plufieurs Arrets qui Ont fait valoir les cautionnements des enfants pour leur
pere envers des étrangers. Il y en a un du 10 Décembre 167"7, & un autre
du 30 Juillet 1637. Pourquoi los enfants n'auront-ils pas la même liberté
de cautionner la dot promife à leur Cœur telle qu'elle aura été accordée "
tant que ce cautionnement aura été fait librement & volontairement: cependant il en fa ut faire une différe·nce. Le cautionnement du fils pour une
dot exce(five promi[e à [a [œur, [eroit une voie oblique pour priver les
freres de l'avantage que leur fait la Coutume dans les articles 2)4 & 2) '5,
en leur permettartt de faire réduire le mariage de leurs [œulS quand il leur'
a été trop promis. On ne doit pas admettre ou introduire un moyen qui
tendroit à écarter ou interrompre la marche & les vues de la Coutume
dans la di(hibution qu'elle fait des biens du pere entre [es enfànrs : ce~
rairons-là peuvent avoir été le motif de l'Arrêt de 1660, qui ne fit valoir
le cautionnement des freres que ju[qu'à concurrence de la légitime 'qui ap"
partenoit à la Cœur : je crois qu'il faut [e fi xer à cet Arrêt.
Mais quoiqu'on admette le cautionnement des enfants pour le pere, on ne
l'autoriferoie pas à l'effet de les obliger par corps. Bafnage remarque que
pour faire fraude à 1article 399, on faI[oit obliger les enfants par corps, afin
que par la n éce ffiré de .con[erver o~
de re~ouv
,r leur li~erté,
ils fu{en~
fo rcés de vendre leur tIers cout~mler
; rn'::us que ces obllgatio'ns ont .éct;
d éclarées nulles & de nul effet: JI nous rapporte deux Arrêts fur ce potn tlà, dont un du 30 Juill et r637 , était d ans l'e[pece la plus favorable pour
le créa ncier. Delamare é tant pri[onnier, fut mis hors d es prifons à la caU'"
tion de [es enfants, qui s'obligerent & par corps de le reprétenter après
les termes du paiment expiré. I ls obtinrent des lettres de re(ciGon, & par
l'A rrêt donné en l'alldien..:e de la Grand'Chambre , elles furent entérinées,
te tiers coutumier d éclaré exempt du cautionnement: & les enfants déchar~
gés de l'obli gation par corps.
'
.Suivant I:O~donace
de la Marine n 16 0 , les mineurs peuvent s'o~
bIJger par 1aVIS de le urs parents pour tirer leurs pere de l'e[c1ava cre . ~af
i.
t ' ers
nacre pe nJr.e en conlr t:quen
ce que l e enfants pourr je nt aliéner le ur
Cl.
co~tumierpl:af
îtraif< nna Ie ,d es- I rs quel'ajén[JO~
n
allra l,té a utonfée par le Ju ge , de l'avis d parents : mai il ne fàut pas éE
S
dr cette faculté :i.ll ca ge l'em prifonn emc nt du pe re pour [cs detr Cs •
enfants ne pourrolent ~lt ~ n e r le ur ti ers c lItumi r p ur tiret leur pere d:
pri[on., ~utrem
nt le tIers .couru.mier fc t.r tlve r it ~ Ilv e nr dans Je c~
Le
e.
r .....
ouvo
Ir
ctre
ait
'né,
ce
qlU [cr It
ntr.
Ire
au
vœlJ
de
1
OL1[l1m
P
"
1
"
.
n'en
Jt,..
pere T le iiI fL'UnlS pour < v ente du (J er COutumIer, la vente
aù
roir: pas m e ill eu re, l e fil~
pOll.rroit r tc\am 'r qu' nd il y a uroit ollvertUreque
ti rs coutumier:, c cCl: un p lOt jl1g~
p:u Arrêt du 19 Août r634 "n dre
r.
l'
.
1
tr. .
]
mOl
rapport Ba[na ge JOus artlc e 3C)9 , & c h n peut founrJr a,
bien
dime tilt" 1. rt·! nion du p(;r~
& du fils nc peur autori[cr la vente d un
qu la , lltl
'd{oclnre maIJénahl '.
.
. {( hleroit
Mais l'art' c.! 8) du R('gl mc~t
de r('6? ren erme un e JOJ ql~
dirque
montrer u'û.
cher hé , modIfier 1 arti cle 399 de la Coutum •
le
~
D es enfants feront· ils tt: nus de
la prome{fe eXcefIive qu' tls auronr (; He avec le
p erl'! pour Je ma·
ci:Jge de leur
{œuf?
Le cautionnernenrdu fils pour
Je pere e/t-il val able en vers leS
étrangers) pour
être mis à exé·
cution fur les
'biens du fils autre~
que (ontiers
?
COU~lmier
Les obligations
p ar co ps qu'on
aurait fait cootrader aux enfants pour leur
p ere ) (eroien telle3 valablc3 l
'Les enfJnrs
~o
[ ils .en·
ager leur [l ers
coutumier pour
cirer leur pere
u r on
d'cfc!avafTc
de prJ[on l
ou
t a ven e duticr
Coutumier prIe
l'cre & les n1ant conjointmc:ne, (croit-die
valable ? Sur
q\leh biens p urrOH-on 1 Cir
Jloir l
d
Ir
�DE
1ê ,c~mtra
dcf.(t
, t _ n~
_ p.!ŒJa
-~
· ~F
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'par lequel les enf~
~ .Coutme
:7Œ eXéCut~l
_ ?tg
..~?t
N ' S; C ~ H A,tJ; 11 t
~ v: ndu ou hypo~?
~ _ le~
~ ~utré
bl~
é 9~é
t~le tÎers
- ~!9u
l
,~ ~
eux
.
venir; & ' non fur ledit tIers (en qu
es mains qu'il pUlffe ïiaffer; ,même
de . l'héritier dll fils ) ni fur leur~
erfQnnes.
.
Il me femble qu~
a dJ~ltime
~ ps l:Wiçicle .199 aRant dit que les enfantg.
ne pourront vendre, hypothéquer ou difpofer dudit tiers avant la mort du
pere , -51u'ils n'aient tou ~ renoncé à f .a- ~cefion,
0t\aruoit dû tenir que le
cbl1t ât dè vente b d'(,'yrotiieque--d:e"Ce ' tiers ne ~ vhleit rien' .&; · qu'i-1) ~
devoit avoir aucun effet. C'eft avoir en quelque forte autorifé les enfants
à le vendre ou hypothéquet , que d 1avoir déclaré que le contrat de vente
d ~ ~i ~ ~r s cqu~mje
fera eJSécutoire .fur , ~o.us
..les ~utres
biens pr,Çf~ns
-& ve
mr ; c~efi
les aV(jlr dégagés de 1'1Iiterdlébon abîolue pron6ncée c.ont're~
:
comme oi( -â regad~
mais apparemment qu'on aura regardé ces c~ntas
ceux faits par la -femme. féparée dans earticIe 12 7 du Réglem~t
lie 1'666 1
(}ui a déclaré qu'ils pourroient êtr ! , ~xéGuts
fur les, meubls
, ~ ) & .' fur
le reve,nu de~
immeuhles, & dont j'ai parlé (o,us te titre VI, au chapitre des ~ fém
.!
1
hles fépù'éés: je n auroIs ' point été .futp'r is que Je Réglement 'eût déclaré
1imple~nt
que les contrats & obligations en général que les enfants -auroient
faits, vaudroitnt fur toUs leurs biens autres que leur tiers cout,umier;. cette
~iCpoftQn
.n'auroit ri~n
ajouré ,au droit génëral qui permet à l'homme ma]eltf de conttatter des bbligations; mais ce n'dt. pas celà que dit le Réglem;nt ,: il çii.t que le c~ntra
pa~
leq~
les enfants auront ve~u
& hy ..
p?theque leu.r tiers c0utut;Iler e,tl: executoire fur tous leurs autres bIens, tandis que l'artIcle 399 à dIt qu'Ils nt! pourront vendre, hypothéquer ou...di-f- .
pofer dudit tiers; c'eil: avoir confirmé un contrat que la Coutume défend;
c'eU avoir ~utorifé
les enfants à engager les biens qu'ils pourroient avoir
d,ans la fuite, en vendant un tiers coutumier dont il leur eU défendu de
d~rpofe
; c'efi: d'ailleurs en quelque fone avoir autorifé la difpofition d'un
bIen ou d'une fucceffion à venir.
.
Au r.elle , les. p~écations
que prend le Réglement pour que le tiers
COutumIer. ne folt Ja~l
8,
entamé par c,es contrats, feront qu'on regardera
la difpofitlOn, de l'ar~ce
comme n ayant d'autre effet que d'autorifer
les obligations des enfants màjeurs fur leurs biens préfents & à venir. Ce' RégIe-ment) ert fpécifiânt les contrats q~ vente & d'hypotheque du tiers Coutu....
mier, n'a pas entertdù ~oner
à: fa difpofition ~'autre
ef~t
qu~
d'àutorifer
une obligation fur les bIens que ~es
enfants pourront aVOIr d?aIllel!rs ', . tel.
~
que peut la faire tout homme majeur & capable. de contr.aél:er , pUI~qu
11 dit
formellemertt que le contrat de vente ou ' d'hypotheque ne fera pOInt exéCutoire fur le tiers coutumier, en quelques tnains qu'il puiffe paffer" pas
inême dans les mains de l'héritier du fils qui auroit vendu ou hypothéqué
ledit tiers, ni fur leurs perfonnes. Cette difpofition particuliere fait qu'on
ne peut abufe~
de ce que ~e Réglement a parlé du contrat de vente ou d'hy""
potheque du tiers coutumIer.
. . .
Tome 1.
lttt ttt
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EN quoi confifie le droi t de vidu ité, quels en font les ~fets
& quelles [ont {es charges.
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~ par u/ufruit " t~; qu'il
ayant eu enfant né vlf Je fa femme , jouz't
a.fl;dite femme, lors de fl,f1
en vidlf.ité, de topt, l~ revenu apP , arte.T1~
~ient
&S
· -, e'1cQre que L'enfonJ fo.u mort aVf1'!t la. dijJolutlon du marzage;
'
!
~.
remarie" il.''!-'en jOlfira. que du tiers. , G:J
,.
•
' ce des e~fo.;
au p~éjtl
~ ~ar.i _ ,- ' no-feul';~t
ap~-ti(lz
de ~iduté
:; LE d~oit
s
thfa femme, de quelque manage qu ds joLent jorus , malS aujJi des Se,igneurdefeod~1i ~Tl;:.JrÎ
auxq,;els pourrQient appartenir les héritages de la femme -,/oit a droit /zef/tif
'k
carion ,. 'ligne éteinte & reverJiolZ , ou droit de garde des enfants ou
..
'
mineurs. d}ans de la femme.
• les enfiults de fiil femme,
. zJlnllre
//e
. erllr & fi'
' erltret
aire III
marier /t:s filles; laq~e tr ée
urs zls n'ont bUll foffif ants, même aider
fi d'aille
(; a arbl
•
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. fi rucClOll Cf contrluutLOn ae
rrz"
' ment , 1Il
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manQ
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retene
, en t
rLOurnture
T1
&
ditS
l'avis des parelir ~ eu érTard Il la valeur de /a Jù~CI!EnZ
ell ju(lice p~r
auX
lt
lalJfaf
en
quitte
,cfe toutes lefiJuelle . charoes ·il .fera
bre de ef1~nt
en.fants le tlUS du revenu de la. JùcceJ1ion de leur mere.
L Ema n. ci.Olt.
<
1l0Ur~,
a
er'
P
fi
lb'
zt. lz autre
. ll ij/aTlce
ae lout ou parue CI/ len de lrI emme apparteno
S f l'I'JuJ
JO /
folme lor de fon décès , apres icelui ujùj'ruù .fini ,le mari. aura la
d:f'/its biens.
· dict de fis
é
LF. pu' ptut céder /on droit de: viduité lz jès enjul ls ail pt 'JI'
.
.t.,r,rult
J
•
cri lllciers.
An.t.
}JI.
, ..ft. vie luran t, dl! la fa;' ql;~/r(
Lr-: mari doit jOl/ir par ~/(iJfrlt
eue Cil propr ibé auX cOll1u 'ts p r 11Il, jurs ollflùlU lC'lIr mari IcI! )
l'a femme a
qu'il ft
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,. . LE man: fi [es lléritfefs'" pérJvaif ~eli
augme
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p'roprif!é a ~ fa femme ,~ e'} rend
~ t 6.t to . n ~.è - ~ans
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~ l ~ r : l1~ 1 decès 'aè {hdue fe ni"!e~
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{rcs.U'l s qu'Î autan,t q \ ~ é
Il faut que t'en •.
l'enfant d t né v If; &. pour qu e-l'eJ'lfant fOl't -né vif) 'j'l faut qU'lI fOlt fant foit né "if
fori i du ~ ve n ~ e de la, merè .: Il ne fu fi~ ~ ~ , t p'as q ile1 1à' ~ ête - e~
k ~ . ry,
& "d'on pour qu'il y aio
prétend n qu' Il auro it dohn é des fi ghes de vlè pat ' des CTlS ou autretnent. ouverture au
droit de viduité.
On petit oi r f ur cela un e Di!feir2:i1'oI'l 'da ns' Béra tilt ; & 1~ Arrêt du ~4
Janvier 16 .r'4 "qui déboù tcl le rü arï de'fa demaftèl'e en droit de I' viduité. M·.
~1iC9
!è'l , Avoca
t -Ç é n ~ra l, di~ dî i :"-', '; N?tr
é j Çoltu~è
· , . ' p. a.r - ~e
mots
" ne vIf, dé clare affez qu eUe entend qu e 1 er1 f a n ~ f~ it enttérement V1t : or)
;~ pour la" p'reuve de cel a-, il ferait pénlI e,u x ' de s'arrê tér aux àttefiations
;, 'des fa ges-femmes; au x quel
e~ otl [etoit facilem ent dire qu{d'enfant aurait
;, remu é un pied ou une maiÎ1 J.f & ainfi avi endroÏt de grand es incertitudes
$, ftrr !a' v i~
d ~ tm
~nfat
; qui fél : ~it
caufe, de "plu tleurs proces ; po~r
à 'q1101
$) obvIer, 11 fallOlt , p ~ r
un Arret certam , trancher toutes ces dIfficultés,
;-,. & ne tenir p'oint (JJ1 enfant pour
vif, s' il J'l'étoit totàlement forti du:
" v:entt'e .d e ,l i mere (c. God ef:oy r~p'
6 ~ t , ~ l ~ , ~ ê m~
Attêt .; remarque
-qu'Il efl: mdlffé rent, pour le drOIt de vtdUl te; qu e PeI'lfant foit venu naturellem ent, ou qu'il [oit ven u par force '. "Ventre matris cœfo , &,' même qu'il
nit été tiré après la mort de la mere : il fu ffit , nous dlt-=iI ~u
l'enfaht
foit né vi f.
.
J'
~.
M~is
il peut s,'élever des difc't1I
~s 'fur ce point de fa it ;. cié'fl:-:Ï-dire fur
A quelS' Î1gr,t~
",
le pomt de favot'r fi. l'enfant a eu V1e, Pa r A rFê t du 2 0 Févrter i134 , aü juge-t-on qu~
rapport. de 1\1. de Çldev1l1e, en la re re " C.hambre des E nquêtes
. ~ il fut jugé l'enfant eft ,no
Gue tous li g nes qUI peuvent dénoter la VIe d'un enfa l1t nouveau né font: vin
admfffibles r our la pre~v
que l'~?fat
eil .né vif: Sur ce principe , o~
a'd':'
jugea le .drolt de VIdUIté au mari qll1 a.voIt ,e,u un enfant, auquel apr ' ~s
être fdru du ventre de la mere, oil av Olt fenn le Jl1011vement du cœur, Iè
battement des arteres de la dure mere & du cordon umbllical. - On cite
un Arrêt du 24 Février 17)2, comme ayant jugé que la déclaration d'une
fa ge-femme infcrite fur le regiHre des baptêmes, par laquelle elle atteHe'
avoir ondy
~ un e~fant,
pa~ce
qu'i.1 é ~oit
eri p ~ ri~
de m,ott, n'd l: pas fuffifante pour acquérIr le drl~
de ':'ldulté au man .. ,MalS .on obferve que
'd ans le fait, l'enfant ne devoIt aVOIr que quatre mOlS fept Jou rs de concep'"
tian: on cite encore un Arrêt du 21 Juin 1146 J qu i a jügé qu'u ne pareille
d écl aration d'un Chirurgien r épétée en jufiice , n' étoit pas fuffifante, encore
bien que l' enfà nt fût né à fept mois & demi. On trouvera ces deux citations
dans les notes qui font à la fuite du text e de la' Coutume. Je fai~
ces C?bfervations pour mon~r
e r, d'un côté , qu'on tient à rigu eur de la dlfpofitlon
de la ÇOutum e , qui veut que l'enfant foit né vif pour donner. ouverture
au droIt de vidut
~ ; & de l'autre , qu e quand il y a conrdtatlO n fur 1e'
l'oint de favoir fi l'enfa nt a eu vie, c ' e~
fur les faits particu.liers q~'on
, en
Ju ge ra :' on ne peut donner de regles préclfes fur ce dernier pOInt, des qu on
a penfé qu e ~ous
fi g ncs qui peuvent dénoter la vie d' un enfa nt nouveau
né , font admIffihles.
.
fi la nal~'1?Ce
Bafnage remarq ue qo"on a propofé la qu cfiion de f a voi~
La naiffance de
l'enfant
avant la
d'un enfa nt avant la cc'lé- bration d u maria ge , lequ el a de'pu1s, été. légItImé
du
célébration
par mariage fubféq uent , acqu crt au pere le dr,oit de v.id~l1t
é : Il dit qu ~ le m ariage donne
procès vu à cette .occafi:m a yant été ('voqu é , f ut ternl1 ne e ntr e ,l ~s pa rtl~s
; le même droit ail
& il faie la ré fl eX ion flll va ntc : ,,. il feroit étrange q,ue la légitIm e a ~ 1 0 n mari.
» eût affez de forc e pour acquérir à l'enfant les droJt~
& les , yn"!'ogatl ves
), ~lIi
a parti
e n c n ~ au x n.fa nt lég itim es , & ~ éa nmOl,
s . q~ l ' l fut r :'puté
" il ~g i t im c , à l'effe t d . . prI ver fo n pere du d rOIt de vidu Ite ; & n'dt-Il pas
,) véritable qu e le mari a eu un enfant né v if de fil fe mm e, d s-l ors qu'elle
né
/
' 1.1
de' la femtiz1! jépatéé qu ~ nt
' aux bienl d'avec rfoh'
' m e u~l e s ap
~ rt fe ~ne.t
a ,F,s : enfa ~ t 's . ~ :.f.{ ,fi l:elle n'en ' a ". ils doi'v 'erttr
~ 'a la rtourrLtu:-e du man; 1 acquit d ~ fis dettes: r ' • \ + •
- Av J; N )i'i/ 7! la
fi: à~i'
~
d in ,i>.
R ' ïs~
!1
�~
te mar~,
.. '
ap~s
~a mort{ê'1 de ,la
lemme eparee'
aura Ie-droir ~
"id~ré
èomme
~'lpres
Iamon de
le femme nonfé-
partie,
Ên fera-r-il de
même dans/ecas
de la féparation
de corps & de
biens?
te qeoit de
,rldu;ré ne fe
prënd • que fur
les biens appaercn ntS à la femme, il faut qu elle
en air eu la propié té,
h .. e1:
, .de,vnH
. i""
')
" 'lUl\ne<.
. ,
On ' a ertèo.J?
~ .. {a ~ {em~
\
"
, ~ ' op[é
par, la ~énd!oJ'l.1-ptie
. lég~çime
",
r.,
\ I~ ~ ~Ü·! ) efl:j~n
... ,
q . ? \ ,~pèsJa
-,
'
p) \ ~rt:
'\
fi €n. .
qui s~
-
. ~Ja
'
( fep'lIi
,"
"
\, ~\jlme!t
l
a'parée -' le man peut reclamer la Joullfànce des bIens de ra femme ~ drOIt
..l
L'.a;
. )llit.JUg
fi . é e, eçmtre 1.es en f:an,ts} par A r.e~
d li 22 Dé
":le. yI'd"
Ulte:
a H!rm
.at _ ~v
....
c~mbe
. 16 36 ~ 9:lIve J~l
a~J
~ r~p'elé
, ,au rl~
du tIers coutumler -' ch~pltr
Fr. - ' Cet A/ret eH Jufte .= la [e'paratl?ll.. ~lve
pro:flte, autant au ' ma~l
qu'al
la femme meme; le man' continùant de VIvre avec la femme, Vlt aux
~p,e9s
du ,1jç;ye!,1u fl,e 4t fem~l;
il n~ dqit pas ~Çr
.privé du feéOurs qu'}lt , ~ 'uve pans , ~ _ e . ~eynu
:, q,~Olue.
rég!)& 8b~ve,rné
par la fetnme, pour ayOl.l;.
P.Cf~
[a, fçr~me
1: fo~
.grolt d~ vIduIte lu~
étOlt ~,tfuré
av:ant la fépartlO~;
~l , l:aL~o
men\e atqyls deI?l1~
la repatatH?n, s'If n,'aVo,lt eu enf~ts
vlf~
que depuIs; le droIt de VIduIté eil acqul's ' au man glU a ,eu un enfant,
q~lOiu'
y, àjt eu féparation de biens par le tontrat de marige~
,
Mais en terait-il de mêmé dans le. èa5 de la féparation de corps & de
biens l pOQr violence & mauvais traÏnert1ents du mari ? Je neJ~
crois pas:
éette réparation emporte toure défunion ; le mari & la femme n'ont pluS
I;ien de commun entr'eLix !.le mari n'a P!lli.: dans la rigue:lr aucun fecours
a attendre cres revenus d,e la Femme; en mge,ant la féparatIOn de corps, on
déclare le mari déchù du don mohil. Il ne '[eroit -pas naturel dt remettre
au mari, après 1,3: mort de la femme, la jouiffance d' un bien dont il a ét~
totalehlent privé
~ & dépouillé: la propriété du don mobil paffe néceffaire'"
ment aux enfants, quoiqu'elle eût appartenu ,au mari; Il (emblè qu'à plu~
forté rairôn l'ufufrUlt' dOIt leur palfer ; on ne. doit pas ,le détacher de l~
J?rop~t
fur leur ,tête. Je ,crois que dans ce cas" 1~ jouiffance come,I~
propnetf , paffè_rOIt de droIt àux enfants ou aux hentlers de la femme. J al
exàmirié fous le titre précédent, chap. 1er " s'ils pourront téclamer le douaire.
Cet article 382 , en difant que le mari jouit en ufufruÏe de tou
' l~ revenU
appàrtenant à la, femme lors de fon ' décès, ipdique que le droit de viduité
àùxquel~
la femme n'avoit qu'une expec:,
ne s'étendra poi1!t fUf les bien~
Jative; ain!Î là femme mourant avant fon pere, les biens du père paf..
feraient à fes petlts-enfants ou à fes autres héritiers, fans que te mari pût
y prétendre un droit de viduité. Ba[nage nous dit: -- n Par Arrêt du .19
,) Juiltet 1639, éonforme à cet article, le droit de viduité fut reIhelot
h a~x
bÎens gue la femme polfédoit au temps de fon décès; il n'en dl: pas
~ ~ de meme comme du douaire qui efr dâ à la veuve fur les biens du
" pere de fon mari, quand il a confenti au mariage, bien que la fuccef" fion foit 0 1 erte apres la mort du fils -' &c. (c. - Ce Commentateur nous
dit encbre enti , il faut remarquer que le mari n'a point d'ufiifruit fi" s
-biens qui pel/l'ent échoir après la mort de la femme. Air~(
jugé par Arrêt!: ~
5 Aout 2670 , par lequel lin mari {lit ivinéé du droit de viduité fi" ulZe .1 11\
ceJJion direc7e er/we fI {es enfants. ta raljon de dOl/ter -' étoit que la fille (11'01
h.éritiere ,: il f ut s~en
tenir là.
lIe
été ma:-iée cOlm~
1'I1als en fe,fOlt-Il de n em~
d~s blens Gye le pere auroi t promis 3. fi opOUl' les aVOIr ou pour en JOUlr ares f mort? n Un pere avOl t • pr f:
" mis 40)000 live à fa fille, dont t o 000 liv. n'étoient payables qu'aprè~
~
"mort. La femme ~norut
avant fon pere; Je mari vouloit jouir p:1f ~
" fruit des. 20,000 "h\! , , prt'rcndant qu e 1 pt. p,riété en éroir acqul[;,! ~n';
" femme: 11 fut rc.: pondu rar les Av C~1tS
qUI fLlrent conCultés, qu J.
ue
" avoit ricn, dies 1 encrat Iton cU'Ta, Cet arti le ne donne aU marI ql'v
'r.
'
000 1 •
" le revenu aJ?partcnant a J ~ l femme lors de fa mort : r) ces 1. 0 )
d' nce
" n' ',t icnt P01l1t cn fa ro[k/fi n te,
ll le
'tte difJ-i 'u l ' fe pd(ènt~
& fut agitt-e 1 17 Mars J74 0 , à l'a
il
n pere avoJr lin fll& une fille' 'n mariant fa fi U~ hili p<:tit H. "1 ' .
lui promit 20,000 ILV. 'n
dont il p ya la mdirj{, compran t , ~:verno.
plII:ltion q le ! 'C; 1 0,000 IJ,V, rdlanr ne lèroiem paye.'- qU ':lprc.!. ,t prè ' le
L:l fillt m'lri~
' ut un cnL lit qui m UrLlt & 'I\e en[uite , & pUlS ~o
liv.
pt:re ui l':lvoic dott'·c. I.e mari cl 'mand le dr it de.: viduité fur
~,o.'
fic dé..
H.:Hantc; dl1" ; cc <lui lui {u c ntdlt par ~ n be. li- fil'lc, lc;qllt: en
bO llH: r p'lr lt.: Jailli d' Ic:nçon.
Sur
A
1
Qllid de bien.s
que le pere avolt
promi :ifa fille
pour cn Joutr
après f: mon, fi
la fi /Ie meurt
a vant le pere?
\
ra
Ï:
?)(,
lei
�FOU il LE S M A R 1 S , C H· A P. 1.
62~
;
l'appel du mari , Me. Thouars, fon Avocat, prétendit qu' on avbit
'mal jugé , parce q ue la propriété appartenoit à la fille dès le moment du
SUl\
Contrat, l'nfufru it en étant feulement retenu, & la jouiifante fufpendue
& differée . lVrc. Bigot le jeune , pour le frere intimé , fOt1tenoit qüe la J?rop r i ~té
n'en était poin t inco mmutablement acquife, parce qu'il pduVOlt fe
trouver qu'après la mort du pere; les 20,oooliv. excéderoient ce qui appartien drait·' la fille dans If! fucceffion, & que le pere depuis le contrat
de n;ariage .auroit p u faire , t e }l ~s a li é \ n a tion~
d~
f?~
bi~n
que les 10, 000 liv.
payees aurOlent rempli la leglt1me '& au-dela : Il aJoutOlt que par une claufe
du contrat de mariage , il était dit que fi touS les Freres refu[oient de
lui payer les 10,000 live refiam es; ils feraient tenus de lui donner partage;
d'oll il ·concluo it qu'il était incertain fi la fille auroit , après le décès de
il falloit la regarder comme fi
fon pere , t 0,00 0 live en partage ; ~u'ainf
elle . éta it réfervée à .pa,rtage '. at!quel.cas , é~an
r:n0rte avant fon pere, le
man n'auro It pas eu d 'ufufrult a drOit de vIduIte.
.
Enfin , il s 1aidoit de l'avis des Avocats, cité par Bafnage ,& d'un Arrêt
de Bafv lUe , rapporté fous l'article 382. - ' Me. Thouars répondait que la
femme était faifie de la propriété de 10,000 live ,dès le moment de la
prome{fe ; q!.l'à l'égard du parta ge dont était1parlé dans le tontrat j c'étoit
Une pein e dont l'exécution tiendroi.t la place des 10,00') live ; qu'il falloit
payer 1'Cl
fr l1 i ~ de cette fom~e
, ?U donner au mari la joui{fanc~
d u 'partage qui au roit apparte nu a la fille , &c .. La caufe ~e
~ut
pOint jugée ,
parCe que les parties s'accommodererit; malS on parOlffolt favorable au
mari, & par l' accommodem ent il etl t l'a vantage.
Ce t Arrêt <:le BaCville , dont parloit Me. Bigot dans fon plaidoyer fut
rend.u fur une c ~ uCe
fi~ g u}ier.
Le mari prétendoit jouir, à. droit de vid~té
,
du t lérs coutumIe r qUI eut appartenu à fa femme, fi elle avoit furvécu fon
pere , ~ fi elle avo~t
renoncé à fa fu.cceffion, foys prétexte que le tiers
C.Outl1
~ 1 e r eH affure aux enf
a n~s
du tour du manage; c'étoit une préten-t:on mfomenable.
L.a quefi~
' on
q.tU fe pré~entoi
en 1740 éroit bien differente. La f e mme aVOIt ùn e propnété aCC}U1fe dans les 10 000 liv. donc
il s'aO'iffoit ; il ne lui manqUaIt que l'ufufruit ; mais cec uf~rit
fini j le
droit °du mari fe fondoit fur l'article 38, ' qui lui donne un droit de ' viduité fur le bien de fa femme, dont l'ufufruit appartc:;noit à autre per[onne
lors du déGès de la femme, après l'ufufruit fini.
.
Si l'on ne confultait que l'article 382, le revenu de ceS 1Ô,000 1iv. n'ap~
partenartt p ~ int
à l ~ femme lo~s
de fan décès, le m~ri
ne po~r.it
y pré~nde;
mais :l faut y jOl.ndre l'artlcle 38 '5 , &. cer,.artlcle nous IDdq~e
qu l! f~ut
parti r de la pro prIété de la f e m~
e , pUI~q
I~ veut que le d~lt
de vldlllté
fe pre nne fur les biens dont la fe mme n aVOlt que la pt opneté , & dont
l'llfufrui t . appartenoit à' autre perfonne lors de fon décès. Je crois qu'en
-réfl échiffi nt fur cette difp ofition ~ e l'article 38) , on t rouvera que le
dro' t de vid uité doit porter fur toutes les propriétés immobili àires de
la femme au te mps de fa 1'110rt , encore bi en qu'elle n'en eût point l'ufufruic
()u la jo uiffimce , & gu e cet .uCu fr uit ~. qui. fera au x mai.ns d ' a~tres
perfon~
~
s'éteindra au profi t du man t ant qu Il VIvra: le man a du compter aVOIr
<les droits fur UIle dot p romiCe p ~ r l ~ contrat de mariage, & dont j d~s
ce
mo men t,. la propriété a 'été acqUlfe a la femme.
.
Ce drOlt de vid uitf eH: fi favorable , que la Coutume, dans l'artIcle 383;
l e donne a u ~ ri au pr ~ jL1 d i ce des e nf a ~t s de ~a femm e fortis d'u~
prenilet
"'
mari age. L'EdIt des fecondes noces , qUI reHrelllt les avantages qu une f~m
me pçut f ire li ~ o n [econd mari, n'a point altéré ce droit : ~et
artl~e
38 3 le donne allaI au mari vis-à-vi s des Seig neu.rs qui r é clam
e roIen~
le ble.n
de la fèmme , à q u el q~ e dro it gue ce füt , foit à droit de confifca.tl.on, l~
gne éte jnte o u rever h on , ou droit de O'arde des enfantS ou hérItlers min eurs. I,e mari jouira même des bi ens d ~ la temme par préférence au droit
.de garde noble roy' le, & à tous d ro its de 'confi fèation, deshérence & at~:-
t res de cette nawre , q ue le R oi [eroit dans le cas d'exercer: on peut VOIr
Bafnage fous l'article 38 3. La difpofition de cet article s'appliqu e au ~oi
comme 'aux Seigneurs féo daux; l'u!age l'a emporté fur les protefr auons
l-'ome J.
V vvv vvV
->-
te droit de vi,
duité appartient
au fecond mari
au préjudice des
-enfa nts du pre .
mier lit de la
femme.
l e droit de vi·
duicé cft préfJ.
rnble aux droi"
du Roi & des
Seigneurs.
�,
.
DU DROIT DE VIDUITÉ
te mar i perd
les deu x tiers de
[on droit de viduité en [e rem anane.
que fit MC. Vauquelin, Avocat du Roi, l,ors de ]a réformation de la
Col:ltume.
L'article 382 nous dit que fi .le mari palfe à de fecond es noces, il nè
jouira ,Plus que du tiers des biens de fa femme; ainG 'le droie de viduité
fera éteint pour les deux tiers. Cette extinétion profitera aux enfants &
aux hériti ers de la femme; elle profitera auili au Roi & aux Seigneurs
p articuliers qui am"ont des droits à exercer, c' ell-à-dire, que le Roi ou
les Seigneurs qui ont été privés jufqu'a lors du droit de garde nohle & autres
droits [eigneuriaux , par Pexercice du droit de viduité qui les a préférés,
pourront faire valoir leurs droi ts fur les biens dont le mari ne jouira plus:
le Roi & les Sei gneurs rentreront dans touS leur.s droits; ils pourront même obliger le mari au partage nécelfaire J comme le pourroient les h éritiers
de la femme; c'eft au mari qui a paffé à de fecondes noces à faire les
lots comme à la douairiere ; les héritiers choififfent les deux lots qui leur
appartiennent: Bafnage le dit ainfi fous l'article 382.
§. l 1.
Q uels font Ics
de voirs & les
obligations du
pere vis - à - vis
des enfants, à
rai[on du droie
de viduité?
,
t,
diéle au pere fes devoirs & fes obligatio ns vis-à-vis des
enfa nts de fa femme , relativement au droit de vidulté; il l~ charge de
les nourrir, entretenir, & faire in!huire s'ils n'ont d'ailleurs biens fui~
[ a n~s
, & me:ne .d aider à m~rie
les filles, & il, faut 'lue ces charges [oient
arbitrées en Ju1l1ce par l'avIs des parents, eu égard a la valeur de la fuc~
ce{{lon & au nombre des enfants; cela fuppofe que h~ mari qui abandonne'"
roit les enfants de fa femme, ou ne leur donneroit pas les fecou rs nécef..
faires, pourroit y être contraint; il pourroit être cité en jufiice par les pa"
rents , ou même par Je miniftere public, fuivant les circonllances; & d'a"
près la délibération des parents, le Juge le condamneroit à payer les pen"
fions convenables. Pour trouver ce qu e le mari devra payer, on prendra
une regle de proportion dans la dernie re difpofiri on de Particle 384; elle
décharge le mari de toutes ces obligations, en laiffant aux enfants le tierS
du revenu de la fucceŒon de leur mere : on fe réglera fur cela; on done~a
des penflons équ ivalentes au tiers du revenu, fi mieux le mari n'aimaIt
ab~do
n er le tie~s
du. revn~l
de la fuc
e~ on
en e(fnc~
, auquel caS F~
:b rOlt des lo ts qUl feroient fans & préfentes par les enfants, ou pour e
enfants sils étOlent mineurs.
Ce tiers du bien de la fem me profitera aux enfants du premier & du fe"
cond lit, c'ell-à-dire que les enfants du premier lit de la femme ne pOLl~
l'ont
prendre que la part qui leur revient eu égard au nomhre d'enfa~r
tant du premier que du recond lit ; mai s comme les enfa nts du pr e n:~e
lit peuvent avoir des befoins plu conftdérablcs étant les ainés, & CO~t
e_
l~ pr em i ~re
~ifp
f:tion de l'article 384 charge le mari de nourrir, In~r
pa'"
nlr & faue mfinl1 re les enfants de fa femme il me [emble que ef:' t S
· 1. d
)..
en an ,.
rents peuvent pren cl re, dan 1a tata 1Ite e ce qUI reVIendra auX r.. n'
1va
des portions plus on,fid érables pour les uns que pour les antres, lU
leur aO'C & leurs ,befollls.
. J en"
Le recond man, du ivant même de la femme qui nc:çrljaer0 1C es ur'
' b t"
]a nO
. d
'
.
fant fi rtlS II rremler mariage, pourroit tere ohligé à leu r donner
bjeJ1$
es
riture, 1 entretien & Pin1l:ruébon, . 'iI'l n'avoien pas d'ai ll eurs d 1t nous
[uf11fant
fui ant leur état Sc ftlÎvanc la fortu ne.: de la femme.:. Bértlnrnoi!15
a confen' un Arret du 18 Mals160s qui j'a ainft ju gé.
n a .n, 'a jf1ot~
pr C ndu d~pu,iC)
que.:~'artjcI
3~ ,.n't'·t.oi applic,ablc qu'. li pere ql\JCO~U
pre'"
dr ie d vIduité; m31<; cette ddl:tn ~ n fllt rCJ~t
I , ~ p:u a ut;C Ar~de"oj.
pas
nlier Lus 16S7 , que r. pporte
ddroy : on dlfolt aufTi li o~ n~ cri{fol( de
~ nrtir abfolurncn ~c l'Arrê r ~port
par Hérault, par c q~I'Jl
~ :1 pour ga"
'entilsh m!l1 c c: ql~
ne pou:,olcnt >'(ereer d's arts m{o :h'l1JqL
l ~o n jugea de
.rrnc.:r leur VI<.! • m ~ lS cette IrconHance ne ft; rrollv' pOint, &
m 'me dans l ' rrèt du pl" 'mi 'r Mars 16 57.
natic re : 011
.
fi
eue r
a('
't' n .( 'lHc. ., pour donner les Jdtcs ·onvcnnhl'c:;. ur 68 ' ropporrt p'
d( i li re ccp ' nd ~ lOtJ
l:ncon: un autre r~
du '1. Jl1dkt" 1 'J"
R TICLH
3~ Lt
>
�POU R LES
MAR 1 S ,C H A P.
1.
627
le dernier Commentateur' , qui a jug' que le tiers des biens de la fem-
premier mariage
me , que le fecond mari pourfuivi par les enfants du premi.er lit crut de- de fa femme?
Quid fi le fe..
voir abandonner ferait partagé entre tous les enfants de la femme; à la- cond mari ne
quelle hn les Parties furent renvoyée's devant les parents maternels: l'Au- jouiffoir que des
teur obferve qu'en faifant ce partage il n'dl: pas raifonnable que tous les biens propres de
enfants aient une part égale, que la part des mâles doit être plus grande la femme l
que celle des filles.
L'art!cle 77. d~
~églemnt
de 1666. n?us dit' que le pere peu~
céder
Les droies de
fan drol t de VIdUité a {es enfants au préjudice de fes créanciers : on tlent que viduité & de
la femn1e a le même droit de remettre [on douaire au préjudice des fiens, & que douaire peuvent
cédés par les
}larticle 77 du Réglement s'applique au douaire c0'llme au droit de viduité: être
pere & mere à
on peut yoir ce que B.afnage a ~crit
fur . ce}a ,& les Arrêts qu'il rapp'0rte leurs enfants au
de
fous l'arttcle 382.. Mals le man pourrolt-tl de même remettre le drolt de préjudice
leurs
créanciers.
viduité aux héritiers collatéraux de la femme, au préjudice de fes créanciers? Il Y a une différence entre les enfants & les autres héritiers, en ce
que le mari doit la nourriture & l'entretien aux enfants de fa femme, &
qu'il ne doit rien à fes héritiers collatéraux. D'ailleurs, comme il a diffi- Le mari pour..
cilement paffé dans la jl1rifprudence qu~
le pere pouvoit remettre fon droit rait-il remettre
de viduité à fes enfants, il efl: à croire qu'on ne jugerait point ainli en fa- fon droie de viVeur des autres héritiers : un débiteur ne peut, par quelque voie que ce duité au préjudice de fes créanfait, foufiraire fes biens à fes créanciers; voilà le principe général, & l'on ciers:nlx parents
ne doit admettre d'exception pour l'ufufruit que donne le droit de viduité collatéraux de fa
que celle admife par la jurifprudence en faveur des enfants.
' femme, ou du
Mais dans ces autres hérite~s
comprendra-t-on les enfants de 1a femme moins auX enfants du premier
.eus d'un premier manage? Le mari pourroit - il remettre lit de fa femme ~
qu;elle auroi~
aux ~nfa!\ts
du. premie! n~arige
de .fa femme la jouiffance qu'il auroit de
fes bIens a drolt de viduIté, au préJudlce de fes créancires , comme il le
pourroit rem.ettre.à fes propres enfants? La faveur ne feroit plus la même; on
fO~lpçnerot
facIlement que cette r~ml[e
ell: frauduleufe, li les enfants du pretIller ht de fa feqlme. aVOient des bIens fuffifants de leur pere pour qu'ils ne
pu(fent forcer le ';larl à.leur ~oner
~es,
[ecour.s [ur .fon droit de viduité ~ &
d'ailleurs les Arrets qUI ont IntrodUIt] exceptlOn ont été rendus dans le cas
où la remife éroit faite aux enfants de celu~
qui avoit le droit de viduité.
euid du mari
Mais en ceci je ne confi dere que le mari qui a réclamé fon droit de viduité , & qui s'efl: con[ervé à ce droit la poffeffion des biens de fa femme; quiauroit renoncé au droie de vic'efl: ce mari qU,e je fuppofe ne p~uy?ir
remt~
fon droit de viduité au duité à l'ouverpréjudice de fes créanCIers aux .h erItlers .col.l ateraux, ou aux ~nfas
du ture de Ce droit ~
premier mariage de fa femme: Il en ferOIt autrement fi le man aVOIt re- J ugeroit - on de
fa renonciation
noncé d'abord à fon droit de viduité en faveur des héritiers de fa femme; Comme d'une recette renonciation ne pourroit être critiquée & rappellée par les créanciers mife faite après
du mari, parce que la renoncîation que nous faifons à une demande que l'avoir acceptée?
nous aurions pu former, n'ell: point comparable à la donation ou à la remire qtte nous faifons d'un bien dont nous fommes en po{feffion, & que
nos. créanciers ont pu regarder comme affeél:é à leu; demande.
Ç'a été vraifemblablement parce qu'on a fenti cette différence, & qu'en
certains cas un débiteur pourroit faire trop de tort à fes créanciers, que
la Coutume a permis dans l'article 2.78 aux cré~!1ies
de [e fai~e
(ubroger
à une fucceffion qui arrive à leur débiteur & qu'Il renonce; matS Il dl: !"emarquable que. la fubrogation des créa.nciers n'ell: a~mife
que d~n
ce ca~
là. Les créanCIers ne pourroient fe faIre îubroger a un legs faIt a u~ debiteur qui l~ refuf:roit, de même ils. ne. pourroi<:nt fe faire fu.brog er a l'ef.
fet de fc faIre déltvrer un droit de VIdUIté dont Il ne voudraIt pas., & auquel il auroit renoncé; le droit de fubrocyation accordé aux cré~nles
par
notre Coutume doit être refferré dans lesobornes qu'elle a prefcrltes, on ne
doit pas l'étendre-.
.
"
te mari i"uif.
Le Seigneur. qut a la "g~rde
noble des mineurs dl: oblIgé,, ' par 1artlcl.e
à droit de
2.'2.1
à l'entretlen des batlments & des biens' il en eft de meme des doual- fane
viduité cft (enu
r~es
,elles doivent, fuivant l'article 37') te~ir
en état les maifo?s & hé- à l'eotrerien &
rl~ages,
comme elles leur ont été baillées : nous ne tr~uvop
pot.nt. de 'pa- aux réparatioo,
rellles obligations impofées au mari à l'occafion des bIens dont Il ]Olllt à des biens.
j
�D U D H. OIT D E V l D U 1 T t:
'628
..
droit de viduité; mais il n'cil pas moins vrai que le mari dl: affiljetti à Pen ..'
tretien des biens de [on llfufruit, & qu'a [a mort ou après l'extinétion du droit
de viduité ils doivent être emis en éta t au x h éritiers de la f~me.
La
raifon dl: qu'ayant joui de' biens de la femme pend ant le mariage ~ il a
da les entretenir depni qu'il a été marié , & qu'à ce moyen, quand il a
eu la jouifl'ance à dro it de iduité , il dl: cen[é les avoir trouvés en bon
état; il faudra donc que [es h éritiers les rendent de même après l'extinction de [a jouifl'ance ; mais les réparations que doit le mari he font pas
feulement les réparation ufufruitier.es, telles gue les doit la veuve pour
fan dou aire , ce [ont encore les o-rùffes r~pations;
il en e:ll: chargé par
fan mariage, comme étant propriéta ire au droit de fa femme, & cette char"
ge [e continue qua d il a joui à droit oe viduité. De là s'enfuit que les hé..
ritiers du mari ayant joui à droit de viduité, doivent remettre aux h éri ..
tie rs de la femme les bâtiments en état de toutes réparations groffes & me"
nues, comme l'a.ilroi t dCt le mari s'il avait perdit fa femme [ans avoir eU
d'enfants . D ans l'un & l'autre cas les héritiers de la femme pourront demander gü'on leur rende les bâtiments en état de toutes réparations: les
m ar is qui ont de la précaution font dreffer prqcès-verbal dans l'an de leur
ma r ia ge ) ou de leur entrée en jouiffance , de l'état des bâtiments, pour
qu on ne leu r' demande pas plus qu'ils ne doivent; mais peu de maris y
penfent) & d'ailleu rs cela n' eH: pas de grande utilité, fi les maris vivent uI1
certain tem ps; car le mar i r :ll:e tau jours chargé de toutes les réparation.s
qui de iennent néceffaires p endant fa jouiffi nce; il faut que lui ou [es hért..
t iers faffe nt celles qui fant à faire lor[que la femme ou fes héritiers rentrent en poffeffion dù bien.
.
On a vu quelquefois les héritiers de la femme demander aux héritIers
du mari de rétablir à neuf des bâtiments, fous préte xte qu'ils menacent
ruine par v étufté , fans q ue le défaut d'entretien y ait eu part. Il m'a taU"
jours paru que c'était porter fes vues trop loin. Le dép ériffeme nr par Vétuflé
doi t être à la perte du propriéta ire de ta chofe. Je he peux croire qu'urt
mari jouiffant à d ro it de viduité, qui errait des bâtim ents fur le point
d e tomber par vétuft' , qui 1cxpoferoit au JuO"e & demanqeroit un procès"
verbal en préfence de 1héritier, f tÎt tenu de rebatir la maifon; la perte pout
la propri été) en cas de ruine, [croit pour l'h érhier de la femme, & III
perte pour l'u[ufruit feroit pour le mari . Je ois qu e la Coutume , dan~
l'article 221, charO"e le Seigneur ayant la garde noble, de tenir lés édifices &.
manoirs e n droit état ancien, & cette charge n'empo rte autre choCe q~e
d 'entreten ir les édifices tels que le Seigneur l es a eus; Godefroy nous d~
qu'il ne Jera point refponfable des ru ines arrivées par le vice & la .v~[lIf{
de la chofe ; il d oit, ce me femble , en être de même du mafl JOu r"
fant a droit de viduité : de plus la Coutum
dans l'article 37'> , en pa .lant de la ~ou:lire,
dit feulcm nt gu elle doit tenir en 6tat les mai{ons
me e1les lm nt été aill "e , & je ne v is nulle part qu e le eigncur oU ,
"
r "
1 unI ....
doü a lnere lOlent tenu de réédIfi er ce qui eil fur 1 p int de craU er, '
q uement par vétufié. Or il n' y a p int d 0 li ga tion pour la co n{l~ué:0
r I ' cl
"
neu f·, .n. cl'
O,It, ce lem e. partIr II pnnclpe) l'es p,er:it domin~;
maIS voye
ou ai "
,l1s à la charge de la dOUUll'lCre ) au tItre du cl
ce gu e J'a.1 dIt des ~ é pUratl
re
hapltre premIer.
d .• rvé
JC
) li v y~ns
d
l
)
'
r1:
n~
cs articl S il & . 2, lin u[ufruic partictt Jerf, fruit a
c l ' dl' il ~e
idl1Îtt:; (!~ LI dont 1:1au ma ri. qUI .n'., fi n de commun, ~l;
p ur }Jct lu.Jo 1fT:.n ' ü de la m HIC d 'C) conCJlIt:ts C il 1 otlrgagc , lt
'ié cCl
,
1.
r \ 1 f'
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pl' pn ( tc.: ·t It tiC UIH.! a . cJnm e:lU temps e J é mûri ; cett'- \ , r'mm e ,
pr prit. é dans
.l ~ C nql ~t de bo Irg3ge ,gu' I ; ~ nlm~
9()nc~t1.r{lC
a.U
pane à ~ c; hé'rItter!); mal gu'md le 111'11'1 [urVIt, la j 1I 1fTan {' ~n d'en jOlllr
mari, de fortc li; le h "ri ll er d· la f'mme n'a <.JlIicrcnr le d~olt
dJ1&)~
flu e 1:.lr L mort du mari & cet CJ'( uitnm l..c appoll'ti 'nt au man ..quca~'lU 1
l11arl
f
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('
.
'
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"il n olIr '
Ir p:lS d'en an
C]u:ln J • n:I11:11'1 'l'Olt.
r
, ' Jilrvit peu r:
. a cs h -riti ' r~ un dl' j dt: rt' ar fur la propr; .( : le.: /11 ',11'1 qt~l
:e qu'elle
la n:rirer c h "riti 'rr: de la cmme on leur r ndo n le priX I?c.: n S du JOUr
a
trO
dt!
l CHr a coulé; mal. J'1 aut <1\1 l'1I cxerce te rCU':lI' d'.1 n"'Jc
~
Cala
Du droit d'u-
fufrulc ,pparcen nt au m ri (ur
)! moiti· que 1.1
Il
lime donne
11 Il femme ù n
le conq lêt~
en
bourG ge ,
1
�POU R 'L E S M A Il i
t.
S; ë Il A P.
-629
du décès de fa femme: s'il meurt avant l'expIration de ces ~rois
années ;
fes héritiers pourront'profiter du temps qui rcitera de ces trÇ)lS années pour
le retirer; mais fi le mari meurt avant la femme J le drdit des héritiers
pour le retrait peut être fufpendu pendant long . ·temps ; ils ne pourtont l'exer. '"
E:er tarlt què vivra la femme; ils ont fe111em nt lé droit de retirer le fonds
~es
mains de fes héritiers J & le temps pour l'exercice de ce droit dt de
trois années depuis le décès de la femme.
Il eft remarquable que quand le mari fm"vit , il perd en üCàrit du retrait;
;1 auroit gratuitementl:u.fufruit du fonds pendant fa vie J fans pouvoir
être troublé par les héritIers de fa femme; c.et ufufruÏt fe trouve éteint &
perdu pour lui dès qu'il ufe du retrait dans les trois ans du jour du décès
de fa femme; cela fait qu'il arrive rarement que le mari ufe de ce droit visà-vis des héritiers. Au reite , j'ai déja parlé de ce droit de retrait
&. des
difficultés àuxquelles il peut donner lieu, fous le titre des Droits' des femmes, en examinant quelle eH: la part que la femme peut réclamer dans les
conquêts; j'y fais renvoi.
.
L'article 391 difpofe des meubl~s
de la femmé féparée : comme le mari Qtiel eft lé droit
n'efl: pas l'héritier de fa femme, il étoit naturel que les meubles de la femme du mari fu r Id
meu bles de
appartintrent à fes enfants ou héritiers. La Coutume a jugé qu'ils apparte- femme [épar' e •
noient à fes enfants; mais en même temps elle a jugé qu'au défaut d'enfants
ils n'appa:ten.oient po~nt
à\es ~é'itrs
collatéraux, &,qu'ils feroi~t
employé~
àla nournture du man & .a 1 acquIt dé fes, dettes: aceJtloy~n
,11 rt'y a que
les enfants de la femme qUl préferent le man dans cette fucteffion nlobiliaire'
niais tous les enfants de la femme le préféreront, de quelquê mâriao-e qu'il~
foie nt fortis,
b
Comme la .C outume n;a pas d~t
précifément q~le
ce~
meubles appartiendront au. man, & Cbl!,me elle ~ dIt fimplementqll'lls dOIvent ~tre
employés à
la .n<;mrnture.du. man & acquI~
de (es de.ttes, on ,3. d~n1aé
fi le ~,ari
qUI
allIOIt dequoi vIvre; & qUI n auroit pomt de creanCIers, pourrOIt récla"':
mer ces meubles; & fur cela Bafnage nous infi:ruit de ]a mnniere fuivante :
-- " Me. Jacques Godefroy a beaucoup. rai[onné pour [avoir fi le mari n'ê.) tant point- néceffiteux J & au èontralre ayant dequoi vivre & n'ayant
,; point de créanéiers, les meubles de fa fen1me devoient êtré employés cl
" fa nourriture, ou fi lès héritiers , de la femme lui étoient préférables;
" mais .cette queHion n'e~
point pr?blématiquè: la f~partion
n'a pas éteint
" abfolument tous les drOIts du manage; & fi les enfants on~
été préférés
" au mari; il ne s'el)fuit pas que. les héritiers collatéraux doivent avoir
" le même av'âiuage , & la Coutliine ' ayant deHiné les mèubles de la fem~
" féparée polir la nourriture du mari, quand el~
n'à point d'enfants, il
." ne faut point diHinguer fi le màri dl: riche ou pauvre Ct.
. Cette opinion ell: raifonnable , -&. .prévient bien des difficultés, qt}i auroient
pu s'élever fur le point de fait; màis il faut obferver que le mati n'eH pas
-pour cela héritier de fa .femme; il n;eit point tenu a fes dettes àû-dèlà de là
valeur des meubles qu'elle lui laitre: c'efrencote une remarque fott judicieufè
du Commentateur; ]1 p opo[e & décide l~ quefiion eh ces termes: " Eri
" donnant lés méubl~s
au nlari) fèra-t-il obligé' d.'âcquitter toutes, le~
detJ, tes? La raifon de douter eft que h\ fe'mn1e eH v.é'ritablement ob~lge
al~
" dettes de fon mari lorfqu'elle p~end
par~
dans t~ fucceŒon.; rila~S
le man
." n'a pas c~s
meubles comme hérItIer, .fèd Jure md'rut: néanfuoms, à, qu~lé
J) ti~e
qu'il les prenne, il doit payer lè~
9~tes,
ou P?ur m~eux.dJf
11 n'y
" a rien que les dettes de fa femme ne fOl ent açqufttees ; atnii Jugé, en 1~
,\ Chamhre des E~quêtes
, le. il Juin 162) , au r1appoft de
Bufq~t.
SI
J) toutefois il avolt fait inventaire
il n'eh Ceroit tenu qllc Jûfq~'a
la con" Cllrrcnce de la val~ur
des meubles', Càr jl n'eD: pas h'é rÏtier; malS ce~
mel1~
',> bles lui font donnés par la COllt(lme . à condidùri de ]d empl~yr
à fa
"
" llourritttre & a'l" acqUit de (cs dettes
'ct.
.
•
La femme réOn a demandé ~ la ferl1me féparée pourro!t di{po{èr de . tes meubles p~r
p rée peur-ell
tefia!l1cnt) & évtncer par cc moyén Ie mân & f~s
çré~nles
, d~ . fes effi ts d if po{ t' ~ de rc
: mobd~ers,
comme elle peut I.es en privêr e~ les ~h{fipat
où l~s
âon~t
de m eubl es pJ r ter...
fon vivant. ; c'ldl: une qudhon que j'examlIledu au ture des TeHaments. t ament l
-r
•
'"
l
,
.
11
!1.
Tome l •
X x xx xxX
�DU DROIT DE VIDUtTÉ:
A qui apparts
tien nerI~fui
à la mondu mari
qui jouit à droit
de viduité?
- Il .a été jugé que les héritiers ou créanciers du mari ayant joui à droft
de viduité, le mari étant mort après la S. Jean, pourraient demander le
p~orat.
des. fruits. ' à compter du premier jour de Janvier, j~fqu'
d cès,
s'Ils n'almOlent mIeux prendre les labours & femences. J'exartuneraJ plus particuliéren1ent cette quefl:ion & les autres qui y [ont relatives, [ous le titre
des chofes cen[ées meubles, en expliquant les articleS 5°5 & ) Iode la
Coutume •
..
CHAPITRE
DÈS
II.
baux & de la durée d'iceux, re(peél:ivement aux illcccffion5
& aux Inutations.
E AU X J ferme 1z longu!s années, faits 'pour plus de neufans ,font retrayables,
comm" all(Ji e(l la vente d'un uJùfruit fa.ite a autres qu'au propriétaire 1 lequel
"" ar 1a c1ameur.
eft pre.lere
V
tout ce que notre Coutume nous dit des baux; elle ne nous a
rien appris [ur l'effet & la durée des baux après la mort du bailleur,
pour les fonds qu il polfédoit au nom de [a femme, ni de ceux qu'il poC...
[édoit comme ufufruitier ; elle ne nous a rien dit non plus de l'entretieI1 ·
des baux faits par le propri taire meme, quand fa femme & [es enfantS
renoncent à fa fucceffion., & s'arretent au douaire & au tiers coutumier,
ou q:'land , lui vivant, fa femme [e fait féparer de bip.ns ; elle ne nouS Il
rien dit de J'effet & de la durée de3 baux quand le propriétaire vend [on hé~
ritage fans ~éclare
les ?aux qu'i~
,t ,faits ~ &. fans charger l'acquéreur d.é
les entretemr, Comme Je voudrols des prtnClpes fllr cette matiere, je val~
rechercher ce que les Auteurs en ont dît, & fuppléer, autant que je pour'"
rai, à ce que je n'y trouverai pas, Je comm,encerai par les baux que ~
mari aura faits des biens de fa femme , & de [utte par ceux qu'il po'fédoit comme ufufrultier à droit de viduité ou autrement,
Il eft fans dour~
que le mari a le droit de donner a ferme les biens de
Le b:lUX que Je
mari fait des fa femme, puifql1 il en efl: 1admini{hatellr & qu il en a la joui{[anCe, La
biens de (a fem- Coutume de Paris, dans 1 article 227 , dit que le m ri peut faire loyer pour
me, fom-il con[in ués ap res la fix anS des hérirages affi a Paris, & pour nellf ns de ceux affis aux champs ~
& au-deffous (ans fraude; & fur cela Ferriere obferve que fi les baux
(I1ort du mari 1
faits pour plus, il font nuls a l'égard de la femme, apres le décès du
- Il ohrcrve auffi. que s'il y avait fraude, il pourraient être caffés par et:
fen:me & res hé:itiers., quoiqu ils fulfcnt faits d ns le tempS por~é
p~rs
cà
arttC e. erre dl[po(itlOn de la Coutume de Pari eH fllivie parmi nO '} s
erre différence ,reulement que nOLIS admerr ns les 1 aux de ncuf ans pour ~s
maifons des V dl,es c mme .pour le hicns de campa ne; ainfi nOUS te;fo D
lie la femme d?lt entrc~I,
apre l mOrt de ft n mari, les bauX: d
ien que le man aur~
feJt [an fraude & fan an icipati n.
J bli"
ail) L l'llve qUl aura renoncé a la fue dE n de ft n mari (era-t-eI,e)o 1.
l . à l' ntrerien de cee; b lIX
mm' elle ui n y aura po renonce.: ~ à Jll
~Oltm
' de Paris ne fclit ·point di(linél:ion cntre l~ femme qui renoc,~l
cil:
(; mmunauré
celle qui l'a e te : il par lt qu'cn hm & 1 litre ca :nfi cri
te n\le
'nrr 'te nir I~
haux filÎtS par. fè~n
mari. OliS ri 'von? r ~frn3dc
{on
r andi , & t ntr que l. r~n
nClatlOn de le femme a h~ fu ' ~{rl0
puifqu.e
ma ri ne III i donne pa le rait de r6 oquer ks hallx. {',n :(1 t, ce drOIt:
, droitde flin: dte; b~\I
x dl ll.n ~roi
du mari p~nda
1: rnat:lge~j
meure,
doir avoir J'e!k·r d'aHurcr 1. J udtlncc au fcrrnH::r, l uol que Je J1l
d 's-lors (lU '. nOLIS n nv ns p int de 1li contrai "
. fl· dubir:1hl e
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Bl'rall le, [Olle; 1'. ni le)
, glre u que cl n; J Ir, qu, ~ 1 c 1arce
qll,a"".
tIlle lu cmnH': doit entrcttnl{ l c~ b.1U: quand elle cil h '.1l[le: re , P
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11. ,
lors eiIe ~H:
tenue de [es faits; rriai's gué fi èllé 'renorièê ; quelques-uns éit~
ment qu'elle n'y eft tenue, & qu'ain.fi a été juO"é autrefois! après quoi , i1
nO , l~s dit q.ue la plus com~ne
, o~in
eff qu'i~d{Hné1:me
la feh1m: d . o~c
temr le baIl, & rapporte un Arret du dérnl(~
J lllllet 1672 , qUl parOltfOlt
avoir confirmé cette opiniân. - Cet Arrêt , pourtant auroit
n'être
pa'.> r~gadé
co~me
déclfif , ne s'agj{fant que d'une ,a nnée de jouitfance, {)ç.
M. l'Avocat-Général' ayant comparé lé droit de la femme à celui du [uccef.:;
teur au bénéfice, lequel conftamment n'eft point obliO"é d'entretenir les
paux de fon prédéceffeur , linon pour l'année; il peut ri'éanmoins aptiy~r
la plus commune opinion, que l'Auteur dit être pour l'obligation de là
veuve.
Barn~ge
.' fous cet artiCle ~ 3g.' .décide la quefl:!on générale, fans prôo[e
.~
de ddhné1:lOn entre la veuve héntlere & celle qUI n,e l'eft pas . Voici ce qu'Il
nous dit: - " Le mari n'ayant l'adminiihation du bien de fa femme-qué
" durant le mariage, il [emble qu;elle n'eft pas obligée d~entri
le bail faIt
,) par fOl! mari; fi elle y étoit tenue, ce feroit une efpece d'aliénation que
" lé mari auroit fuité de fon bien: la loi Ji quis domum, ff. ldcati , l'a décidé '
" pour l'ufllfrllitier. - ' Le contraire a été jugé plufieurs fois, & notammi:!nt
;, par Arrêt du 13 Janvier 1639, cdntre un nonimé Dllbofc, qui vouloit ex"':
;, pulfer le fermier auquel fon pere àvoit fait bail du bien de fa mere , confiante '
" matrimonio , & que la loi Ji quis .Jomum ne venoit point à pro~s
eri éetté
;, occafion; car e~l
parIe ,d'un fimple üfùfrllitier; niais .le mari eft - en
;; quêlque façon doniinus dotis confiant le mariage : plaidants Barath &
;, Lefdos <c •
. Ce dernier Àrrêt paraît décirtf; car la femme étant morte atiparavant Îe
fn~ri,
on ne .pouvi~
p.as .oppofer à. f~n
~ls
qu'il était ?bligé d~
tenir le~
faIts du man.
crOIS JUdlclcu[e la dlftmé1:lOn que l'on faIt du drOIt d,u mari
avec le droit de l'ufufrllitier; le mari dl: véritablement dominus dotis: il
nle paroît jufl:e qu' il ait plus d'avantage pour fon adminifiration , que n'en
âllroit un fimple tifufniitier. Je tiendrai donc que la veuve, quoique nori
héritiere de [on mari:1 & les enfants ou héritiers de la femme morte avant
le mari, reront obligés d'entretenir les baux du bien de la femme faits par
le mari, dès-Iors qu'ils auront été faits fans fraude. Pa{fons à l'ufufruitier.
pu
te
§.
1 L
.parie des. bau~
faid pâr l'u\ùfruitier, & paroît d'opin~
Les baux fait '
qu'ils dOIvent temr l'ufufrult fim. Ecout
.n~ -le. - n Pour l~ regard d~
bail par l'u!ufruit i.t;r
s'éteignent-ilS
" fait par une douairiere ou autre l1fu ' ~rU1t
j
on p~urOlt
. dIre qu aRr s fa mort)
oblIgé de t~n.lr
le baIl, &c. ~ Tau" l'ufufruid1ni, lè propriétaire ne ~ero.lt
" tefois, attendu que fi cela aVOlt lIeu, la doualnere ou ' u[ufrllltler ne
,; trOl1veroient peut-être pas de fermier; & né pouvant pas tenir en leurs
" mains les terres ,de leur ufufruit ,elles leur feroient iriutiles, fembleroit
" plus équitable d'aflje~tir
le. propriétaire à te,n~
le b~il
q~'ils
en auroient
" fait, pourvu que ce fut hérltage accoutumé a etre b~!lé
a louag.e & ~C?lr
.
" le temps ordinaire & ufité au p'ays, par la même ratîon de ladIte 101 .fi
h filiofmtz.ilias :1ff.
ver. , ~ la .101 vel li1liverforum ~e pig. ~c1
- Al~
. pa~
" ]a Coutume de N ivernOls, tltre de DouaIre ,e , H ~ Il permIs a ~a doualnere
" & autre ufufruitiet faire baux, pourvu qtl'iJs n'excedent neuf ans; & Co" quille, fur ladire Coutume, au titre des. Fiefs; ~rtid.e
VII1,. & en fes
& répo.nfes , quefrion CV , dIt que le man peut baIll;f à fer ~
" qle~ihs
" me & a cens l~s
hé~ltagcs
de (a femme p<?ur le tempS accoutume pour l~
» louage de tels héntages. _ Voyez \cs Arrêts de Papan de la nouvelle
" édition ~ tÏ'tre de Louage, Arrêrs 1 & 2; cc.
'
•
Cette opiruon d.e Bérallt n'eit apuyé~
d'aucuns Arêt~
.de N o~mandle,
& clle efr contrCdlt.e par pll1fieurs autorItés. Dornac, allltv:e l, titre IV'
feaion lB , nons dtt que fi 'le bailleur n'avoit Qu'un uFufrlllt, & ,q . u~ le bal
)le foit pals borné au temps que pourra durer l'u[ufnut., fon hertl~
ft r~
tenu des dommages '& intérêts de l'interruption du h~l,
l'uî~fr
fint .
Si [rufluarius !oca'Vuit fondum in qtlùzquetznium & deceJJera $1zcél',dem eJus n OI
ÈÉRAU.LT
~ous
Ji
i
,
�63~
D-ES
.
DROiTS
DE VIDUITt
tenerz' utfrui prœflet ~ Loi 9 ,If. I. ff., loc. - Quid ta,mell./i non quafi UfiJ~
'
fru c1uqrius ei non locavit ~ jéd fi qllafi fondi domÎnlls vide/icet tenebitur decepit
enim cOTZduc1orem. D. ,If. in f. Cela indique ,affez que, fuivailt les loix Ro-'
maines; le proiét~e
~'e:ft
point tenu ertireten,i r l~ bail ,quç l'ufufruitier ~
fait, puifque le fermiet n'a d'aétion que contre l'héritier de l'ufufruitier qUI
lui auroit donné la ferme plutôt comme propriÙaire que comme ufufruitier. :
or, nous fuivons aiTez le droit Romain, que nous regardons comme la ra1(on écrite, dans les cas où nous n'avons point de loi contraire: d'un autre
\ côté, il paro Ît jufte &. naturel que l'ufo[ruitier ne puiffe pas grever le pr?priétaire en le privant, pàr un bail qui peut ê tre long, du droit de jOU1r
par lui-m ê me) & de dilpofer de fan bien comme il le voudra après l'extinétion de l'ufufruit.
L'Auteur du Dié1:ionnaire des Arrêts, tome ter. , page 417 , nous dit:
- " La douairiere eft obligée d'entretenir les baux faits par fon mari.
- 1 ) [vIais au contraire l"héritier du mari, propri étaire du fonds du douaire,
" n'eH: pas obligé cl entretenir ceux qu'elle a faits ;' 11 e{f en dro{t d'expul[er
" auŒ-tôt le fermier. Les raifons de la différe I'?ce font, JO . que la veuve
n fait bien qu 'elle n"dI: pas propriét,aire ; 2,0 . le fermier le fait bien auŒ,
" &c. cc. Cet Aut:eur nous cite un Arrêt d'apres Papon ~ en ces termes:
- " Un fermier a fix ans d'une douairierè qui meurt quatre ans après en
" Oétobre, eft fommé par le pro riétaire ~ fi.x mois après, de fo,rtir & laiiTer
" fon bail, offrant les femences. Par Arrêt du Parlement de Paris, da
" 20 D écemhre 146 ,les offres par lui faites de fortir apres la moiffon
" en payant comme de co utume , ont été d éclarées bonnes & valables:
" Papon , livre X , titre III, nombre II (C . Et Bafnage , fous l'article I25,
e n examÎnant quel eft le droit du Seigneur vis-a-vis du fermier dans le
cas de la commi(e, fond e le droit qu'il accorde au Seigneur de dépofféder
le fermier fur le droit du propriétaire: n c'efl: fon fonds, dit-il, qui re~
" tourne en fa main en la même maniere qu'apres l'ufufruit fini, la cho[e
" retourne au propri étaire qUl n'efl point obligé d'entreteTZir le bail fait par
" l'ufofruitier. L.
quis domllm, §. 1 ~ if. locati «.
Denifard, au mot BA IL , nombre 63, dit: - " Si le bail fait par uri u{u'"
" fruitier n'énonce point fa qualIté, & fi le bail n'dI: pàs borné au temps que
" pourra durer l'u Cufruit, rh éri tier de l'uCufruitier en tenu des dommages &
" intérêts du fermier, au cas que l'ufufruit ceffe avant l'e xp iration du bai/ (f.
~t il dit au nombre 67 : - " La donairi eie doit ent retenir les baux fai rç par
" fon mari; mais les héritiers du mâ ri ne font pas obligés d'e ntrete nir ceux
" faits par la douairiere, quand le dou aire s'éte int; il en eft de m ê me des
" autres ufufruitiers cc , De tout cela, je recueille que les baux faits par l~s
ufufruiti ers , ne peuvent durer contre la volonté du propriétaire a'pre
~
tlO
1 ufufruit fini, quoiqu'ils aient été faits fans fr aude & fans anticip3 :;'
ainfi l'h é riti er du fonds dont la femme jouira en douaIre
l'h é rItier e
celui dont le mari jouira a droit de viduité pourront éCarte r les b al~
faits ~ar
P,l,lfufrl1irier ~ lX fe ~rnet
en pocfeŒon du fonds afe~rné;
'un
Je crOJS qu Il en ferolt de meme de 1 acq uéreur ou du donataire d
ond d nt Je endeu r ou le donateur [c feroient r éfervé l'u[ufruir. Dana
tous ce cas de ~1a
fi its par 1'fl~
rlJite
) il n'y a point. ~ rech'a~
cs bau ont 't - faIts evant oralre, parce que l'ufufrUltlcr n C peut J
\ l'u(um is hypothéquer & m culer le ~ nds du propriétaire.
ai'i on peut demander dans guel temp le pT pri~ac,
ap~cs
ffi.'r
fruÎt éteint J pourra donner c naé au fermier;
il fer' tenu de lUI [a,u {~S
la ;ouiffimce de l':lnnte commenc('e,' Ol! s'il. fera ,reçu a lui rcm~
o.t1:[~r)eu
nirures & fc'mence.ll. - . Sur ;'trc.: d'~lIt(o
J~ crOIS que le pr?Jt~,l
!111e
nner ong '. aU fenT~lr
de 11IflJ frult/(:r aufTl-tlh ql~
!'ufliFrult ~Ii:
fi~'j{taI1C
rembourfant de (cs ~lJruf(.'1)
& [cmenccs, parce gu'd n' y, p /Dt . !,(" ir e ;
..
.
1
"
pour I-quel l'llfufru J Icr aIt P,u :nga.gcr Olt a t '~Cf
le dr } t .cf Il prOf)rJl
rm icr de
ml i il nlUdra Jue le propn ·t ~ lJre
fa(f<.: ~ mmatlon par . nt ;~1
fe le tempS
vetot
d '·Ioger . cl)cndnnt ela pourr je ire.: un flljcl de diffi ult(· [lII
. congé
"1 r '
cf ur d ~ donner
~
.
}'C) circonHan 'S : on pellt rOlr<.: qu 1 H.:r Ir trop
l'
ée col11'"
;lU fermier de moment à autre"
Cie n~
p s lu~
laifi<':r hOt! an~<.:cée
)
fi
J);rnsqucl tcmp
fe propriéralre
peut-II donner
congé:'lll fcrrn lec
~rt:
h mon de
l'u[ufruiu 'r .
r
�POUR LES . MlARIS, CHAP:lt
633
tieI)c~
, & d'~Hle1rs
des indl
, a:io~s
ou '?es, conf~que€s
d'un principe\Io 'vent quelquefois cé-der à des motIfs d'eqtl~
& d'üne fortt! de néceŒté :
voici un Arrêt relatif à cette queftion; il jugea que l'héritier du fond~
dévoit entrer en jouiifapce, à compter du 20 Déc-embre , jour de la mort"dè
la douairiere.
. ,
.
La dame de Rihouet, veuve ert premieres noces du fieur des Hau1es ,
joui{foit fur fa fucceffion de pluficurs héritages à titre de douaire, entr'atitres d'une ferme dont elle avoit fait bail à Thomas Feuilly en l'année 1706',
par 290 liv, chacun an ; le bail ,fut proln~é
, par
autre de 17 1 1., par 2~0
li;_
pendan\ fix ans. La dame de, Rlhouet déc 7da le 19 :ç>écembre 172 ; aeres
fon déces le heur de BoudeVIlle fit un baIl de la meme ferme au nomrt~
LarO'emain, & fomma ledit Feuilly' de quitter la joui{fance de ladite ferme -:
Feuilly fe défendit; & p~r
Sentence en la yi~omté
de V ~lognes
, du
ee
Déc(;mbre 1721, confirl11
par celles du Batlllt, des 9· Jm let & 4 Aout
1723 , le bail dudit Fèuill y fut déclaré ré[olu du jour du décès de ladite
dame de Rihouet : Feuilly étoit appellant.
Me, Ducoudray Briere, [on Avocat, diîait dans fes écritures, que danS
le temps qu'il avoit pris à ferme les héritages de la dame de Rihouet , il
njavoit aucune connoi{fance de [a qualité de douairiere ; que par le bail elle
avoit feulement pris· qualité de femme féparée du fieur de Brevant, [on [econd mari, mais qu'il n'étoit pas ftipulé que ladite ferme fît partie de fon
douaire (ur la [ucceffion du premier mari: que le propriétaire du fonds
donné en douaire à la veuve doit entretenir les baux par elle faits, qu'il
n'y avait aucune fraude dans fon bail, & . que fi ladite ferme avoit été
baillée à plus haut prix à Lar~emin,
c'eft que ce dernier profitoit de la
coupe des bois appartenants a l'Appellant, & qu'il y ' avoit quelque fu ..
!,ercherie dans le bail de ce dernier fermier.
Que même on avoit augmenté la ferme de plufieurs autres héritages, que
fon bail érait à jufie prix, & à tout ce que les terres pouvoient valoir; que
le mari du viva,nt dé; ~a
fe~m
peut donner ' à ,ferme les héritages de fa
femme, fans qu elle putff'e revoquer les baux apres 10n décès; au contraire
elle ef\: obligée de les entretenir : par conféquent les héritiers' du fonds dan;
le cas de la dQu3.iriere , font fujets à la rnême10i ; qu'il feroit rigoureux de l'expulfer d'ut?e ferme au milieu d'une année, & ~près
qu;i1 avoit
fait des dtpen[es confidérables pOUf la labourer & l'engratffer, & qu'enfin
ce [ont les dernieres années d'un bail qui dédommagent de la perte arrivée
pendant les précédentes.
(.lue le fieur de Boudeville ,avoit gardé le file~c
ju(q~al1
10 , Décem:'
bre, & que qtla~d
il n'y alro~
que cette [e~l
ral[on ~ led~
FeUIlly ~yant
Commencé la jOll1(fance par tacIte reconduébon, la ref?lutlon d,lI baIl auroit été pronc~e, ml
d'autant plus que de fon cÔté Il n'auroit pas eu
l'avantatre de faire réfoudre ledit bail; & que la loi devant être égale entre le f~rmie
& le propriétaire, le fieur de Boudeville ne pouvoit avoir la
préroO'ative de faire réfoudre un bail dans le temps que ledit Feuilly ne
l'auroit pu fa ire de fon côté; enfin il concluoit folidairement à une garantie pour [et; intérêts d'éviétion contre le fieur Comte de Girardin, hénticr de la Dame de Ribouet , à caure de ]a dame fon époufe.
. ~
l\l c • Dhet"mange, Avocat pour le fieur de Boudeville, répondolt a ,la
fupoit,~
de Feuilly de n'av,oir point ~u
conilfa~e
,de la qualt,té
de dOll alnere de la d ~ me de RdlOl1et, qU'lI ne POUVOlt l'Ignorer,' pUJfqu'en .17I4 elle lui a:roit ftgnifié un Mémoire des dégradations qU:Il ~VOlt
comml[e fu r les hérItage qu i étoient tombés d ns fon lot ~ douaIre, que
le bail de Feuil~
,étoit trau.duIellx, ce qui paroi{f~
d'autant plus, mantfeUe, q~le
l:s hCrJtages, qu'Il di[oit tenir par 210 IIY. I?a~
an aVOJent été
affermé aud1t Largemal? p~r
~o
liv. ,[ans qu'on eut .JoInt 3,ucnnes, autres terres ft. celles dont JOUI{fOlt Feuilly, Il diroit en drol~
qu~
1 u~frJt
ap:
partenant à la veuve des le jou r de la mort de fon mart , c en: zn, mflantt.
dè le moment du décès de la femme, que cet ufufruit efi confl~dé
à la
pr priété, & qLl 'a in~
le proi
é t~ire
du fond.s ell: le maître ,d'en dIfpofer;
la veuve peut en JOUlr de la m'lntere qu'elle Jugera le plus a propos pour
:1
Tome I .
Y YYY Y YY
�'(534
DU ,DROiT " D.'E ',:VlnUITE
ne rien perdre; mais la conditjqn du propriétaire ne peut en fouffrir de pré...
la veuve ne peut donner plus de droità{on fermier qu'elle n'en a ellem ' ~m.e;
fon 4é cês arrivant, fon -droit celfe, & par conféqueot celui du fermier;
ceJfante cqufâ , ceiJat effec7us. La Cour, par Arrêt du "t Novembre 1726, au
rapport de M. l'Abbé de Gravigny, mit l'appellation au héa nt) avec dépens.
pans ce que je viens de dire des baux des u(ufruitiers , je ne' comprends
point les baux des bénéficiers qui ont de.s regles parti(mlieres , & qui s'é'"
tei.gnent à la mort d ~ s titulaires en vertu des difpofitions des anciennes
Orâo.nnances, dont D enifart parle au mot bail, nO. 70, en ces termes:
- " Il y a néanmoins une Ortlonnam:e dU, 7 Septembre 1568, rapportée
." dans Fontanon , çome 4, page ., 18, & à la fin du fecond volume des anM émoires du Clergé) qui porte que toutes ferm es de bénéfice ex~
," . €i~ns
pirerènt par ël'ém iŒ on , téfignation ou trépas du b ~ néficer,
fallf le re'
. '~ cqurs du fermi er contre Je réfigrt ant ou contre leS héritiers du défunt, en
n ' cas d'avance, à moins qqe les baux. n'aient été faits au pIns offr,a nt, com'
" me ceu x des dom aines du Roi (1. L'Auteur fait plufieurs obfervations
informé ; il dit premiétement qu e cette Or·
ce lujet, clont il eil bon d) êtr~
,donnance n'a point é~
obfervée .pour ce qui t'egarde les fucc e(f{w rs par r~'"
fignation, & nous prévient gue .Brodeau fur M. Louet, lettre S , nO. 12, dIt
même qu'elle n'a pas été vérifiée.
Cette exce ption dans l ~ cas de la réfignation & de la perm utation, fe trOU;
ve au nO. 68 en ·ces termes : - " Le fermier d'un bénéfici er qui a ré~gne
" ou permuté , ne peut pas être évincé par le fucceffeur au bénéfice ; Il ne
_" fetoit pas naturel qU,' un tel fuccelfeur donn ât lieu à une demande e~
" dommages & intérêts - contre fon bienfaiél:eur. -' - Ce prin.cipe elt ~tabl
" par Dumolj~
,(ur la regle de injirlJ2lS; par Me. Duperray, dans le traIté dl!
" partage des bénéfices; par Anne Robert, Chopin, Papon, Vane[pa l1 ,
, '~ d'Héricourt, &c. u, Il ajoute au nO. 71 : - " Cètte Ordonnance eH fi pet!
" fui vie , que par Arrêt ren,du en la premiere Chambre des Enguêtes Je 'J,6
n Février 1760, la Cour a déclaré valab le, contre le fieur Lifabo is téug na"
" taire, le bail du Prieuré de S. Etienne -de-C 'rigny en Poitou, près de
" Ch~telrau,
confinant cn terres & autres héritages, fait far le fieU!
.n de la Garde rtfignant; le 27 lVlars 17') ), pour commencer a s ' exéc
ute~
" au 2-') Mars 1757, nonobHant que le fieur Li(abois prétendît .)l'être PIe
n obligé d'exécuter ce bail tant à caufe de la mutation arrivée dans, t
n bénéfice, que parce gu il avoit été fa it par antici pation, & que dès le ,d ern1 ;,
"
ovembre I7) 6, près de qu atre mois ava nt l'exécution de ce bail, ~l aY,o"
» déclaré au, fermier vouloir jouir lui,-même du temporel de fon pr1el
~t: J1~
~ L Auteur fait une feconde ob[ervarion affez intéreifante dans le cas t11 €je!
_du (uccefreur per obitum J en ce que ce fu ccelTe ur doit 1· i(fer jouir le fe~is
r an n ~e commencée. - " MalS ceux qui deviennent titulaires de b ~ n : ~Ger
" par tou,te aut~
v~i e qu e par r ert:nu~
' on LI réfignation , peuvent c ~lbf er '
n le fermIer ql~
JOUIt en . ve~tL
du ~ ll.Falt par le précédent titulai rC J e~t induf" vant néanmolIlS de lut laI {fer la J udf: nce de fruit ,foit naturels,fol
jed
" tri llx,affércnts à 1année ourante de (on bail, (ans pOli oir l'expld[er aU Pql1i
" le é, fi uf à exicrer du fermier le revenu de cette portion d'année, der'
" {( part ge en la commençant au premier J nier & la nnifla nt aU Bro•
" ni r Dé embre, fui vant les Arrete; rapport{' pt r M . Ollcr & ha~'n(fl"
" deau, lettre ft, n O. 12, & 1 ttre ,no . II. l',n
rtoi s ) luf.:o:e e rIeur
" j ctir les b és r Prieur, rt-O'uli 'rs :'t entretenir Je hnux f:ll rs pa n aBc
" pdd éceffell r décl'dl' : le on!è.:il d'Artois a at 'He: cet tlfag c r:1l~{C
ell
l cr: Sep t.:mbre r67 ; on bre,rv,c la. mên1,c ~jlens,
CC"
H cl not ri('ct , d~
" Fran e (C , - D H 'rlcourt, au h~rlte
d.c l'adll1tndlratlo n-: d~s
princJpe5
cl', 1 f i l l e , paF:c 20~
de 1 fc..:cond.e pa ,le, donne Ic.:s I11 cn,lc Ch?;l~:
(ur ces d .~IX
nrtlclc<J; 11 rapr> rte 1 d,fpofil!on de.: \' rd nnan,cc CC; deS b ~ n e
J ,du maIl) de 'prcmbrcI
r ()Jlnon qu' tolite\) fcr; bénéfi clet ,
réfignation Il t d'pi! , lI'.rêcs co ncre
n fi 'icr ex ircront par la dtr11iff) n
,
1
f"
J'
cl
'c;
J n'.H
Ct: des ter n~ '
" au f .c rc our. • li erm lcr pour cs opens, (oma~ l
C
'n Cl 1a :-tncc<;, Ji c,e; n e
" le dfio-n nt ou h "riticr du d~flnt,
cl
1[ annc<.:S u.
n de labour.dont les hall , Ile pourront exct: <.:1' m:t
~udj'te,
Des baux des
bé néficiers.
J)
a
de
,oR, - "
1
/
1
�plo ua LÈS MARIS,
C 'HAp.
635
lieu ~ notre Auteur obferve que fi lé. no.u;:eau ti~1
~1?
la~!fe
't ommencer le fermIer une feconde année Il fera .oblwe de 1~ latller fiI'lJr.
Ecoutons-le àu nombre 74. - ' Si lë nouve~
titulaire d~un
bértéhce foufFre
h que le fermier enfemence pour entamér une feconde àrtnée, fans 1avertir
~) judiciairement de èeffer fdn exploitatiori , il faut fuivre les mêples regl~
>~ ql'O~
était ôbligé d'obfetver pour la pretniere ânnée ; è'efr ce qui fu t
" établI par M. l'Avocat-Géné ral JoUi de Fleury, lors de l'Arrêt du ') Mai
" 17°4, qu'on tro~v
au J.our~al
.des Audiehces. _ . Si, dit le Magifrrat ,
h le nou vel ufufrUluer lalffe JOUlr , c'efl: . une reconduétion pour chaque
" ahnée que le fermier a commencé de j61,.lir, à moins qu'il ri'y ait des cir" conflances qui.faffent préfumer la reconduél:ion polir uri temps plus long
" comme 10rfqu'11 y .a des ann ées ou des fôles plus ou moins forte : on
;) peut encore fur cela èonfulter le Recueil de jurifprudence cànonique, au
" mot BaH cc.
..
Je ne trouv
~ point fur cette hlatÎere de jùrirprudence particuliere à
hotre Province; mais il me paroît qu'on y a adopté ces prinèipes. Routier,
d~n
fa Pratique.b~néfcül
, chapitre ~I,
quefiion V , nous di t qu'il faut
dl Hmguer les dIffére nts genres & les dlfféréntes efpeces de vacances de bénéfice; que ceu x qui fOIlt pourvus par p~rtnuàio
, réfignation en faveur
ou pour caufe d'uhion, font obligés, fuivar'lt l'ufage qui s'obferve en N ormandie, d'entr
~te nir
l~ s baux faits par leurs réfignants ou pe.rmutatlts; que
ceu x au contra Ire qUI font pourvus par mort, fur une démIffion, ou par
dévolu t , n'y font point tenus j que la raifon de cet ~ e différence efi que
l'on éortfl ~er
le perm.utant ou réfignataire comme un fucceffeur à titre univerfe} , fL1l ~:int.l
fent:m~
de Dumoulih fL1r la règl.e de infirmiS , nO. ~o
,
& qu au cOIl.traIre celut qUl efi pourvu par mort, démIffion ou dévolut , tIent
tout fOn droIt du èolat
e ~r , & par tonféqu ent n'efr point obligé à tenir le bail
·de foh préd~cefl,
futvant le . C.anoTi Moifes, cauf VIII, quefl. 1.
Après avol~
rapporté les autontés pour & èontre qui fe trouvent dans
les Aute~s
, Il fe réfu.me ainh : n Ces différentes bbfe-rvatibns expliquent
affez les dIfférents fentlments de nos Auteurs fur cette matiere ' mais dans
" l'llfàge., o.n obferve , Ib~
que l~ fucceffeur par r~fignato
ou permutation
;) dl: ordInaI re ment tenU de contmuer les baux faIts pâr fon préd éceffeur ;
" parce que fa collation ell: nécëlTaire , & qu;il femble que le réfignataire
;) ti ent fon bénéfice plutôt de la main du téfignant que du collateur ; & [ur
" ce principe, on efiime qu'il fa.ud roit q~e
le r é fign~.tar
fît voir ?e grandes '.
;) raifons de fraude pnur bbtenIr la re[cIfion du bail fau par fon prédécefer
l' feur: Bretonnier, dans fes Obfervatibns fur Henrys, tome 1 • , chapitre
" II, q uèH:io n IV. - 2,0. Quoiqùé la conditinn du pourv~
par mort, dév~
" lut & fur démiffion foit plus favorable contre le fermIer, cependant Il
~ ) ne reroit pas l'ecu à l'expulfer à l'irifiant de fa prife de polfeffioÎl, en lui
" offrant de le r e~ bourfe
de fes labours, airures & femences, & il dl:
;) obliaé de lui laiffer acheyer l'année commencée, & recùeillir les fruits
;) en ~fpecs
, en payant par le fermier au nouveau titulaire le prix de .là
" ferme H .
No us trouvons c e penda~
un An:êt d?ns Je ~raité
?e ~orget
. fur les
cho~es.
e c~léGaf:iques
& déclmab les que cIte Routl~r
, qUI s'elvr~
: )1t con~r
la dlfimébon qu'on a faite des pour,":us par réfignatlOn ou permutatIOn. V OICl
·comm e Foq~·et
le rapporte au chapItre ~LI
, nO: 7. - n pavanrage., par
" autre Arre t de la même Cour du 12JUlIl i ') 17, da été décIdé, après mfor" marion faite fur l'u[ao-e allégué, qu e le fermier ou locatairé des te:res
" ~'ln
bénéfice to~lane
déport au diocefe. de Rbuen! efi ten.tI de.1 aI {fer
" la terre ou u[u fr ult au déportuai re , combIen que ledit ferimer aIt em.:..
" ployé les femenc; ou ~ait
les engrais oU labour.g~s
, en rendant au
" pré lable par}c ~ eportua
lr e lefdites cultures & améhonlfeme?ts (c'.- R~u-:
tier remarq ue Jl!dIClell.fc?1ent qu e fi cette juri[~denc
étOit ~lJourd
h~l
fans problême,. Il feroIt lr:tutile d'agiter la 9uefbon fi
fucceffeur ferOit
obligé de contIntlcr. le baIl de [on prédécefIeur, ~u ~oJns
pour les b é ~ éfl
ces-cures' car ce baIl étant une fois réfolu par la Joulffance du déportuaue
il ne po~rit
plus enfuite revivre, par la raifon que ce qui eft une toi;
l
' Eri toi~erh
II.
1:
�,
6"
. )y1:.
.
DU DROIT DE VIDUITÉ
, ne revit plus, il moins que qe faire une fiérion que ce
itein,t & ~foJur
bail def1\:r.Foi~
ep. fu[pends ou en fouffrance pendant l'année du
on,
~ J'ajoti~
,
fi" on fuivoit cet Arrêt .de Forget, il n'y àuro]t point a diC·
.tin()'uer
~ entre le pourvu par r,éiignation ou permuratjon, & le pourvu par
mor,r ou 'par déyolut ; il tatJdrql't tenir qu'on pourroit donner congé au
fermi~
d,es . uns -& des autres dans le cas des bénéfices fu jets à déport,
l:ar il p~y
a p,as d . àp~relc
qu:on Ht revivre le bail vis ... à-'Vis du réfigna~
taire ou du permutant' .aprè's l'avoir interrompu & réfolu en faveur de l'E..
vê,q,ue ou .de fon fermjer d.éportuaire.
, Ma~s
quo,i qu'il n ,foit ~e c~t
Ar~ê
& des conféque,nces qu'on en tireroit,
J~ .cro~s
qu on p~ut
. s'arreter a l'OpInIOn générale & a l'~fage
!e~u.
Je préfererols d'abandonne,ç l'Arrêt rapporté par Forget & les tnduébons qu 10n en
peut tirer, d'aut~n
phls qu'il me paroît affez extr~lOfdina
qu'on ait ad"
!TI is gue Je déportuaire qui n'a qu'une année de jouiffance J puiffe interrompre
la jouiffance du fermier commencée dans cette an~e-là;
il me Cembte qu'on
aurait dû tenir que le dép0l'Çuaire ne peut ri en changer à la ,maniere donC
le~
fruit.? du b.énéfice étaient perçus; qu'il doit les recueillir comme le tituJaire les recueilloit !; les droits de dépoït font affei conGdérales pour ne pas
y ajouter: nJais d'aillel.,lfS fi l'on accordait ce droit de révoquer les baux, il
J'audroit au mojns le réferver uniquement au . propriétaire du droit; je ne
vois pas d'apparence à le comlJ1Lll1iquer au fermier du déport, qui n'dt
là que p'our proht faire fur la joujffance d'une année; ce droit de révocation devroit être un dro;t per[onnel à l'Eveque. Enfin, je crois pI~s
pru"
dent & plus fur de s'arrêJer à l'ufage aél:uel , que de rechercher cet ancien
Arrêt de 1517 & l'ufage qu'on a fuppofé avoir exifié pour lors.
Il n'eft pas néceifaire , qye le fermier du, dernier titulaire [oit .en pofe~n
en con[équence de (on pat! , dans le cas cu le fucceffeur dl obltgé de fUlvre
les baux; le bail doit àvoir fan effet, quoique la jouiffance ne fait pas
commencée : mais il faut pour cela qu'il n'aie pas été fait pa r anticipation1
ç'efi-a-dire qu'il n'ait pas été fait dans un temps trop éloi gné de l'expiration du dernier bail, ou de celui a uquel la jouj{fance doit comm encer. 011
rega r,j e les ba ux comme fait') par anticipation, quand ils ont été faits lus
.de deux ans auparavant que le premier bail dlÎt fini ,Ol! que la jouiŒm'"
ce dLÎt commencer. Routier nou dit : " - A l'é?,ard des baux faits par an'"
" ticipa'tion & avant Je temps du pr.emier bail fini, comme font celiX des
" fe rmes de la campagne, ils peu ent être faits par anticip ation d'Iln an 8(.
" demi ou d ux ans avant le bail fini, parce que le fermier en obligé d~
n faire fe préparatifs, lè avances • fes labours, avant que d'entrer en
)) joqiffance; il n'en eft pas de m me des baux commencés de quelques a~'"
" nées, quoigue fa its par anticipation; car cn ce cas rien n'emp êche qU'lIs
" ne pui{fèn~
c~re
c~ntil
é s : JJou et & Brod
e~ l LeU. B. /omm. 5. & J3 r J1IOIl
" en fon Dléhonnalre in '\ erbo ANTICIl' TIO N .
La ceffation des baux des bi ens eccléfiafliqu e ou Je droit de les rév o'"
qLl ~ r p LIt encore ft: prouver par ]l!S l,oix raites pou r les éc n m3[S : ~
EdIt ~ e
écembre 169I, r rtan,t créa cIOll d' :.. conom e -fcqucfhcs d,ans C a
e ) enre c71Hré 'n c Pnrlcment nOlis dit article IX],
qu dIOce[e du Royaum
1
E
,
"feront tenus es c nomcs- bcqll efire d'e ntreLenir " les haux filltS
rar de
~
" derni er poffdfeur pOur l'ann{·c urante , v de l c ~ c ntinu er Oll en f:J~
" n tl V aux pOli 1: deux ou troi a nn(' 's , d V:1m or:J i cs, dc l'nvi., du S~lb
ltUr
" de n o tl e PI' clir e l r-gé
n é ,.~I (il!' les li 'lI X :-J pl' '.. t ro i. puhlicarions frllrrS ~\
" t!· i l imn nchc c nf l:c :lti{ ~ , a.lI: prôn
~1) d<: s pt roim.'s dan'5 lc:q~1
!~ s
J) { c rn
'~ ((! r IH firu
é~ s. J. t 1) 'n,fart, nQ. 8') J rl' mnrqu c qu e ) :l,l'tIC c Ré"
d'lin Arrr.;t du ooret! dl! 16 D t- <:rnbn..: 17.P dann{- pOlir ü:r Vlf d rC~
" dcs ,conom a tC\, l'lo r c..: : "qU(! 1es l '', conomt: (cr ont]':1Tl"
g 1erncnt à
' l, reglC
0
" nus den t ct· n i rI s h aux. Eli ,') P~ r 1c.: d<: rn ic r ~ p0 fT ~ fIi: li l'.
tI~ d' Cil
" née courant(! ,
ku r fll [ d .fcn fc:s de leq ContJnlltr a 1a "cnl.r e:<pr
, t ffé"
" p:1(fc r d . n HI C ux qu e pour deu autres annl' ' S) hw y c;rn:
" m nt. l1torif
~s .
dép
que
1
/V
r
§. 1
r 1.
�POU R LES · MAR l S, CHA
§.
P.
IIJ
637
IlL
Noùs
La veuve non
avons vu cl-devant que la femme, quoique non héritiere du mari j
hérirjere qui a
ne peut fe difpenfer d'entretenir l~s
baax de fon propre bien que fon n~ari
obrenu la délia faits: voyons à p~'éfent
fi l~qn
doit . penfer de même de la femm& ql1l fe vrance de {on
fait féparer, & qui demande fon douaire fur les bi ens de fon mari, ou de la douaire, ou les
enfants ponrIeur
Veuve qui, renonçant à fa futceiTion, demande .ton douaire, ou mê~le
tiers courumier ;
des enfar:ts qui récla.ment leur tiers coutumier: lq femme pour [on doual,rè peuvent-iis do rifur les bl~ns
du man ou fes enfants pour leur tlè l~S coutumier, féront-Ils n er congé' aux:
fermiers?
obligés d'entrete.n ir le~
haux que le mari aura faits? .
. Di!tj nétion à
Pour bien laifir la difficulté, il Y a ql.1e1.ques dÎf1:inaîons à faire. ~ 1°. Il f.lire
fur cette
peut être queftion de la douairiere ou de la femme féparée: qui ,trouve les m:lt1ere.
biens fujets au douaire dans la fucceffion du mari; - 2. d . de la douai.r.iere) ou de la femme féparée qui clépoffede les acquéreurs des biens du
mari, mais dans un temps où les baux que le mari avoit faits fubfifteront
encore, les acquéreurs ayant été chargés de les entretenir;- 3°. de 1a douair~e
ou de la femme féparée qui dépoffede les acquéreurs après l'expirat.iqn des ball.x faits par le) mar~,
& dam un temps oll les fermÎers jouiffoi
~nt
fur le,s baux des acquereurs mêmes.
J. CAS. Quand
Au premier cas, c'eIt-à-dire quand il s1agi~
de la douairiei-e ou de là
Je douaire {e
femme féparée q ' u~ prenI?ent leur douaire fur lès biens qui fe trouvent en- prend fur Jes
Core clans la fucceffion du mari, je crois qu'elles ne peuvent expulfer les biens étant dans
fermiers que le mari a plac~s:
fi les baux que le mari a faits des biens la fucceffion &
{ont afferde fa femme doivent fubfi!ter apr~s
fa mort, quoique la femme renonce qui
més , la douaià fa fucceŒon, à plus forte raifon doit-on faire entretenir les baux que le riere ne peut
mari a faits de fon propre bien.
.
donner congé.
Il dl: ~rai
que la Cout~me
& la jurifprudence donnent ~ la veuve &. à la
femme féparée le~r
douaire en e{fence; mais cette jouiffance en eff'ence ne
fe trouve pas moins quand les biens font affermés, que quand ils ne le
font pas, .& c'eil: vis-à-vis des acqu éreurs mêmes, & non des fermiers,
qu'on s'dl: fait le princjpe que le; douaile d9it être d élivr.é en effence.
~
En un mot, la Coutume, en a1Tilrant a la femme un dOU3Irè en eIrence
fur les biens dont elle a trouvé fon mari faifi lors du mariage, n'a poine
ôté au mari le droit d'adminii1rer & de gouverner fes biens en totalité) & _
(le les affermer. - On a pu reniarquer au furplus dans les réflexiéns précédentes que telle dt l;opinion générale . Je tiendrai donc que la douair.i ere & l~ femme féparée, dans le premier cas, rie pourront dé.pofféder les
fermiers, & je tiendrai de même ,que les enfants; pour leur tiers cOut~
miel', ne . pourront les dépofféder; Il faudra que les un.s & les autres, fe con...;
tentent des fermages, tant que dureront les baux tans par le ft1a:l ou lè
pere) dès-lors qu'il n'y aura point de frande, ou des moyens ulténeurs capables de fajre caffer les baux.
'
II. CAS. Quand
Au fecond cas) c'dt-à-dirc, quand la douairiere &. fa femme ic.:pnréè la veu ve prend
dépoffedent le' acquéreurs, & quand ces acquéreurs jouiffent encore !ùr {on douaire {ut'
les acquéreurs
~es
baux que le mari avoit faits & qll'ils ont étt chargés d'entretcrhr, quijouiflènc
en1
Je crois que la douairiere eft obligée d'entretenir ces bau x , &, qu eJ,le ne core {ur tes baux
peut jouir de [on revenu que conformément à ces bau x : on dott tenir, en du vendeur, de
tre l'entrerien defCe cas que lès baux obligent tous les (ucceffeurs du mari, à qu~le
quels ils ont été
(ju'ils fe préfcnt nt, & que la douairiere n'a pas plus de droit Vls-a-v.ls. du chargés, dIe ne
f~rmie
, que n'en auroient eu 1 s acquéreurs, - Ce que je dis de la d,oualnere peut donner Con
dojt s'obferver également vis-à-vis des enfants dem a nd urs en tIers cou- gé.
tum Îer.
"
•
J'ai vu propofer une quefl.ion rel ative ft cela, - Une femme, s'eto t ,~alt
féparer de ,b iens, & s'étoj~
fait envoyer e ~ poffefIio.n ~'lIn
partle de s/b l e n~
de fon man pour fon douaIre avec reftitlltlOn des lnucs fur /cs acquercurs
depuis fa demar:de en f~partion,
pour la liquidatjon dcfquels le r even t! d .s
fonds (croit eftlmé de ~Jnq
an en cinq ans . Lors du J?rocès-v,~bal
cl efl:~
nla,tion il s'éleva une d.lfl1cu lté. Les acquéreurs prétc.ndHcnr qu Il n y aVOIt
:POl~t
d'efrimati on à faIre pOUl'. Je revenu des pre,m~(:s
a;l1t~s
de let!r
]OUlffilncc, pendant lefqck
~ Ils avojent tté oblJ gcs de s arrcrer au pnx
.u
Tome J.
Z z z:. z z z
�63S
bU 'PitOIT DE VIDUITE "
,d es ferinàge's ; tels que ies avoit r églés Iè mari dans ies baux qu'il avoit faits;
& tant que ces baux avoient duré; ils tonfentoient l'eflimation du revenu
feulement poùr les années qui avoient fuivi l'extinélion de ces baux. - La
" femme réparée au contraire" prétendoit que l'eHimation du reven u devoit
être faite à C0111pter de [~ ' demande en [épa ration, & qu;il n'y avoit pointl
de ,difiinél:ion à faire entre l~s
joui{fatlces perçues en conféquence des baux
faits par [on mari & Gelles perçues depuis.
,
Sur cette difficulté mon opinion , fut que la femme féparée avoit tort;
que les acquéreurs n'étaient obligés de compter du revenu que fur le priJll
des baux faits par le mari pendant qu'ils aVOlent duré, parce qu'ils n'avoient perçu & pu percevoir que , confbrmément aux baux. - J'obf
e rvo~S
que fi les 16i~ns
. aVOlent encore été dans la tj1ain du mari, la femme aurolt
été oblig
~ e de fui vre les baux qu'il auroit faits avant la demande en [ é pa~
ration, & , qu'il n'en devoit pas être autrement dans lè cas où les b,ien,s
avoient été alién és après avoir été affermés p ar le 'mari: j'obfervois qu'tI
ne faut pas Gonfondre le droit de la femnie vis-a-vis des acquéreurs, av/cc
un droit quelconque vis-à-vis des fermiers. La Coutume & la jurifprudence
donnent bien le droit à la femme d'év incer l'acquéteur & de le dépofféder;
Dlais elles ne lüi dO,nrient point celui d'expùHer le fermier 10U dè lui donner
congé. Il dl: décidé dans la juri[~tdenc
que la femme, quoiqu'ayant ~e
i'l:oncé à la fucceffion de fon man j ne peut révoquer les baux qu'JI a faItS
du bien même de fa femme; or , la femme ne doit pas avoi,r plus d'a..4
, vantage pour la part q~'el
prend à tit re de douaire dans les biens mêmes
de fon mari.
Idlm, quarid
J'ai parlé jufqu'à préfentdans la f~po!itn
que les . acq~lreus
avo!ènt
les acquéreurs
1enC
été
chargés
par
le
vendeur
de
l'eiltretten
des
baux;
malS
S'Ils
n'en
avo
auroient lai ffé
jouir les fermitrs point été cliargés, la douairiere ou la femme féparée pourroit-elle leur de'"
{ur les baux du mander aUtre cho[e que les fermages auxquels ils [e [eroient arrêtés volon"
mari [ans en tairement ? D'un autre côté, la douairiere potirroit-elle expulfer les fer~
avoir été ch arg és , la do uairie- miers ? :dans ces cas-là, auroit-ellc le droit qu'auroient eus les acqué"t
loi 1lon !ar
re /le peu ,c don- reurs de donner congé aux fermies en vertu de la
ner cong/?o
CO!01LO?
.,
•.
. ' t
Sut la premlere dIfficulté, Je Cf OlS que les acquéreurs qll1 fe fero lCfl
arrêtés a ux fermages, quoif]u'ils n'en eu(fe nt pas été char~{s
par lé' contr~'[l
ne d~vroient
la rép,étition des joui
{f~ces
que [ur l ~ picd des ~ermags
qu
a llr01ent perçus ; Il s on.t pu rie, pOt~
ufer ~u,
pnvllcge qu'Ils ~Volen
li
donner congé ~u
ferm. ler, qUI étol~
u~
pnvllege pcrfonnel ; Ils on fIs
juger que le pnx du fermage r'cmphrfolt là valeur du revenu; enfiJ? '. ils
n'one perçu le revenu que conformément aux baux faits par le mar! 'que
ne d6~vnt
point compter au-delà . S(t~
la ·fe conde d~Gulté
, je crOIS our
1~ pnvllege de 90nner congé au ~ erm J( ~ r, dl: un pnvllege perf,?nne}:Sc le
1 a~quéret
; qu't'I ~'partle,n
pomt au fucce1feur de cehu qUI ~\
dès"
tCn1
bat! ; que la d<;>ualr1cre ~Olt
fe [Ol!m trre au ba il & 1enrre
ê danS
lors que le man a eu: droit de le f: H C , & qu'il l'a fait fans fr aud
les
e
lin temps ~tl
il était le maît re de gouv erne r fon bien. Le privileg ~qleO1"
loix Romalf.1es ont donn é a l'acquéreur, ne s ét end point ou ne e droi'
muniqu e pomt ,a u fuc celTeur à qui il n'a p int été accord' ; c eft aU
du mari qu e Vlcnt la femme, & non au dr It de l'acqu éreur.
' der 1 Ij
nI.CA s,Quand
Au troifi eme cas , c eft-a- dire qu and la douniri ere vien d é P'?~ t' {l fan
la do uairi cre dé· acqu ére urs ap res 1e;<p i at i,o n des h a ~x ~l1e
le m~ri
a,:,oit fairs Je
n t
poffcdc le acellt matlon, & qll f ir >; I!i
q uéreu rs ap rès di ffi culté qu ell e doIt a\ Olr lcs f rUitS a du
)' C 'pir.lrion des
point o bli ~c
de s'a rrcter aux baux q ue le ac ll ércurs o nt u '~e nr jo~
b au" f,lIts par le
lt
qllé rc ur'i
les fe rmi ers n'o nt, pu alt "rc r {e s dro its par d ' ~Ïr:n
rO
man.
ntr eux ' la O. 'llrtcre c n ce pOlOt n a nul rappo rt av c euX,
d e In me' des ' n ( cs dema nde urs en tie rs olltumi r.
de
le
(
�POUR
. -
",
b,ES
-'
. -,. .
.th""' ........, .
CH AP IT RE
,
\ ,
,,
,
111 .
eft i;aur oriié de la toi Enzp torem &. de la ioi Aide ' vis k~,
vis des fermiers & locat airès ; & que1 eft parm i nous l'effet dé
1a tacit e recdnduél:iori.
QUÈL LË
.,
'#
.
.
,
A Ibi ,Ertiptofém quideni , q,ui ell la ri ètivie me ~ri livre IV du code
qui
fonds
titre LXV , de locato & coizdu c7o ~ donne à l'acqu éreur d'un
congé a~
er
donn
de
n'a point été charO' é de l'entr etien du bail, 'le droit
, en ces terme :; : Enzptoreni quidém fundi necejJè non eft
ferm ier; elle s'exp~imé
',.
L
. :
~
.
qui
L'acqu~rei
n'a poi'nc étèS
chargé d'encre ':'
tenir les baux _
peut-il donner
congé àu fer ..
ea lege ,e mit. - ,Verllm.fi. probetur
./lare colono ~ cui prior do min US, locavit,: n~fi
o, honce rtiier?
r:1iquo paRa conJénfzjfè, ut in eadem conduc7ioTie maneat: qllamvis,firie fcript & en
loi,
cette
reçu
fidei judiCio ei qu'oC! placuit parere cogetur. Nous avons
donn er conO'é aù
confé quenc e nous tenon s que l'acqu éreur d'une t ~r re peut
le ball ~ cela
I.e. vend eur d'er:tn~
n'à pa,s é té cl:atg é p~r
ferm ier, ~'H
pnvé " parce que
ferm Ier en fous f ~ lI1g
eft fans. dlf!ic ulté , fi le baIl ~u
l'acqu ére u,r.
de
le fermI er n'a auCun e hypo thequ e préfç rable al~ drOIt
-il de même
Mais fi le fermi e r ri. un bail qui foit deva nt N: otaire , eh fera-t
congé au
eH poHé riènr? Pourr a-t-il .don~r
dont le con~rat.
é r ~ ur
de l'~cgu
Seigne ur )i.
on vIs-à- vis du
fer:m ler ? Ba fn age, fous 1artIcl e 12') , exam me la queIh
fief recour..
le
i
4f
poun a y puifer
Sei&,n etir atiqu elle fonds retou rne à titre de comm ife : 6n
ne peut-il don~
e a infi : " qu e fi le bail a été recon nu, nercon gé ~
quelq ues lunlie res. Il s 'e x p~im
le valfal pou voit
" , comm e il eft vrai que les· fiefs font patrim oniau x, que
g neut efi tenu
" engag er & v endre fon fi ef , & que par la Cout ume le Sei
lféde r ce ferm ier,
~) d'a.cq uihe r les dette s hypo th écair( )s , il he p e ut dépo
d élit au préj udice du droit
n'a pt! co.ml1et~
" pUl[q ue le 'proiét~j
liabet in re 0' polfè/Jione rd
lis
I
(jllltl
" hypo th éca Ire aC<.jt:ls a [on ft:rml el-,
re porefl ; & c"clI auŒ le
rctine
ris
;) conduRai incum bere , eomqu e jure piffno
- 1.a prcm ierc ~
;, [cntim cnt d Pont anus , qui traIte ce cleu qu c ni ns.
que
~ n ~ralc
;) fi cette rcgle n tOuj ur certa ine, t ant pOUf l'hyp oche uc g
â'hyp oth que obliO'c préci fé" pOUf la fp éciale ; & la feco ndc , ft ce droit
ou à payer au
" ment le liccc( feur on à fOtlffr ir la conti nu tion du bail,
" fermi er les intérê ts de fa {'rom (Tian <c.
, parce
Rema rqu n qu cette décifi n n doit pae; Ît1tére ffcr P: chet~lIr
le
fon vend eur: ~l eH: JuGe ql~e
qu'il n'efl: point t'nu âux hypo thequ c . d~
. ~onfictl,
{; ~t a titre. d c m~fc
Seign eu r auque l r 'tourn e la te~'r:
lt pa rd vant
f
lign ét inte ou autr m 'nt , [Olt ten 1 a 1entre tien du ball
lltlll11e dit que le lief retou rne
Nota ire, parce que Panic <:: 20I de la
fonci re & hyp thequ es , que
au eign lIf à la C larO' ,tant de retit
difcu llïon pn\ Inble mem fait d s meudette s m biles due 1 Ir l ,~!t:l
menc aux dec~
bles . mai l'ac lIlreUr d'un r ncl' n'cil l int [cnu pcrfo nnelle
.
.,
• 31 h ,f'> th eqt '5 de ,{; n ·endc~lr.
te
aprè a ' r rI )porr ' Of 10100 de. Ponta nu ~. qUI1 pen~
>
Auffi 1 nf~ag
c~ml.
: {; uH'lr
e pOIn. l, ,tilc dIc~r
que .cc dl' le d.'hyp ot le l : .1' ng~l
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nuatl n du ha 1 mHi <tu Il ac:q II ft au f 'l'Ill 1 r le Inrl~c.:t!i
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. QIl1I fera le .re~
coursdufermler.
Pourra-t-il attaquer ~acquére
pour (on recours
au défaut du vendeu r, s'il a un
bai l deva nt Notaire ?
D U D ROI T D E V 1 D U 1 T É
hail du fermier, [oit qu'il y ait hypotheque générale ou [péciale, & après
avoir cité deux Arrêts contraires à [on opinion, dit: - " Mais cette cla u[è ,
" [uivant le [entiment de I)umoulin, n'empêche point que l'acheteur n'entre
" en po{fe(J1on, & elle ne [ert que pour alrurer au fermier ies intérêts & [es
". dommages [ur [on bailleur, du jour de [on bail (C.
n r é[ulte de là , ce me femble, que Ba[nage a été d'opmion que le bail
devafi t Notaire ne ' nui[oit: poin~
au droit de l'acquéreu r> & que l'acquéreur pouvoit, nonohftant ce bail, donner congé au fermier. - V éritablement, ce droit de donner congé' eft général dans la lbi Emptorem. : cette
loi n'a.dmet qu'une exception, qui eft quand l'acheteur a acquis à condition. de fouffrir le ' bail; elle n'admet point de préférence d'h ypotheque en
pareIl cas .
Il dl: pourtartt vrai que l'hypotheque du bail devant N ot.a ire doit donner quelqu'avanta ge àu fermier; que le fermier doit obtenir des intérê~
d'éviéEon ou de dépo{fe'ffion;, dont l'hypotheque remontera à la date du bail
devant Notaire: mais comme les intérêts d'év iaion ne peuve nt être jugés
que contre le vendeu·r, l'aélion en intérêts ne doit pas autorifer Je fermier à fe maintenir dans la ferme au préj udice de l'acquéreur qui lui don- .
ne concré. La loi Emptorem ne doit pas moins avoir [on effet au profit
de Pacquéreur. L'avantage que trouve le fermier dan's l'hypotheque qu ~
lui donne le bail deva nt Notaire) eft que s'il ne trouv e pas fur le vendeur
de quoi [e faire payer des intérêts d'éviaion , il pourra faire décréter le
fonds vendu, comme éta nt hypothéqué à [a créance; c'eft le rifque que
peut courir l'acquéreur qui donne congé au fermier en vertu de la. loi Emptorem ; il eft inutile de s'arrêter à la diftinélion que fait Ponta nus entre
l'hypotheque générale & l'hypotheque fp éciale: Ba[nage nOlIS d it être de
l'avis de Bartolle, qui a écrit que l'hypotheque générale fuffit ; c'eft à cela
qu'il faut ~'en
tenir .
Il eH: d'ob[ervation que la loi Emptorem ne pa rle que du colon, c'eft ...
à-dire de celui qui cultive les terres & qui les prend à ferme; c'dl: vis-à-vis
de lui qu'elle dit: necejJe non efl/lare COIOllO , & l'on di{hngue le coloh du lo~
cataire ) co/anus in villa inquilinus in civitatf!. En s'arrêta nt donc à la l?l
Emptorem, qui ne parle que du colon, on pourroit ju ger qu elle ne s ap
l~'"
que point au locara ' re d'une mai [on de ville, & que l'acquéreur de la malfan ne pOllrroit dépo{fédér le locataire , à moins que ce ne fû t pour l'oc~
cu per Iui-mème en vertu d'une autre loi Romaine, qui eft la loi ../Ede ,
dont je parl erai da ns un moment. Mais la Clofe admet ou reconnaît le
p rivi!ege de l'acquéreur. d 'lune mai(o n . de ville., cO,mme 7e1ui de l'a.cguéreur
d'une t erre : on peut la VOIr, & no tre JUrI[prud ence n en faIt aucune différence:
Nous teno~
q :le ~' acquérel
une maifon de v}Ile pe ut r é cIame~
I ~ 1~;
Emptorem VIs,..a-V1S du locataire, comme l'acquereur d'une te rre VlS- a- VJ
du fermier.
Puifque l'acqué~e1r
a le d.roit de donner concré au ferm;er , on p'~lIr
~
mander fi le ferm Ier pourrol t le prendre & remett re la ferme à 1acq ..
.
r
1, '1
r /\
c.
'
fa 1t:
reur qU01qlle 10n oal n e IlIt paç I1ni. La Clofe fur la loi Emptorem r1
la rNlexio u [uivante . - Et tun /zabet duo. {ell{rl : ut (cilicet emptor non .J,et
9
e fermier pourroie-il renoncer
a (on bai l) &
forcer J'acquéreur 11 pc ndre
a ferme}
colono , 'Ve! e contra emplori cotonu non (ler .. jèd primus i!l teU-flus e(l1 erLlS
.
ifi
n pef
propter '(lxceptLO//dm : Tll lt.ea feue, & . ed é;' .(ec~ndus
e(l verus : li e~ lrO aro Îc
?e{{ern l . lm , . ~e
l7 r a ,~m : ut Jf. e. 1. q ~/ i .l,mdl/m .. En ffel:) J de ne
JU ~C
qU11 , aIt n:clpr. CIté., & .qll" de
l1'~ l eH r c rm~C)
cl J ac qu é r~uado
pomt adopter le fcrm c r JI cl Ir ttr' permis au ft.:r 1er dc ne pOInt
e~
t er l acqu 'rcu r d~ -Ior q 1 il v udra fe r tirer r: ns dcman cr d{omn~f
a
m e nt : perfon nc . Routier ,.dnn f..'l Prati ue.: h{'n(-fici:lle ,remarque j:;t1cllllré
, t é jtlgé par Ar~t
du !9 Juillet 1669, r, pport ~ pa,' 'or~c.:t
que 1 ~ bien
d ~e pOlI1t te~i
r J~ brut à fcrm fi je par le.: b('[~{fÎci.r
d ~ct,(:
d~ a ld~ns
I~
1
ll ('r!co urr , nS 011
Ccc nd' panic ~c [~n
Oll vr:l O-C ,pa .., 2 09 n :1s ~ir
: - , ~ ' tn S ~c: !e'rrT}ier
II de
" 1· nOU\'C3U tltlll:1IJ e pCllt donn er oncré au fermlcr , on perm t
" de r 'nonc 'f ,li l'li!. Forg t n ranr rte un Arret dans 1~ ~(mr:l
voir
" fè>n Recueil 7 centurie IV ) chap. XXX III. u r eH' ,1 au
la
'0 favclIr dl! tel mIel"
lIC du fllcce(fe-ur au b('nth c . . L d
�1> 0
II ~
~ f t~
.S
Ja
NI Â Ji î S ' ê
P. IIi.
64 f
Glefe ' renvoiè : Domat , àli 1iv're Jér. , f tré
~H
A
loi au Digelle, à lâqùe-iie la
IV , feél:ion HI ; nous rappelle un,e, partie dé ', cê'" principe's ~\ en peu . dé
mots
?'~.
~
'. '
:. ' .
_
,\
"
.
n 'Si .le. bailIéur ve~d
une nia~r6
o'u un autre h éritao-e , qll"fl avoit Îûùée
}, ou baiJLée .à fermé " le hail efl rompù. par ce charige,J:cnrrJe' ij}'opriétaù, ;
,J
" & l'acheteur peut ürer, & difpofer de' la chère comme bort Itli feinbt~
~ ; fi ce n'eH:' qrre lë haill-ëur l'eût ôhligé à enrreteni'r le bail; 'mais fi l'a" cheteur eû~
.. éxpülré le preneur, fOft un fermier o u u'ri locrttaire '"lébaille ur,,; eft tenu" des dom~ges
-& intérêts que cette interruption du' tiaH aùrâ
" po caufé'r.((. - Il ràl>peHe lès loix à ce fu jét; &èl "Si le bailleur legu é'
" 'lal mai{on louée bù -l'héritage baillé à ferme, & vient à ni Utir·'· le lêga" taire. n'eft point obligé de tenii: le baj} fait' p'a r : l~ r t èftaré'nr-; c ' a~ c'eH tm
;, nouv~atl
Jl; !.0l?rjéta~è
comme taçl~e
u~ . - IVlais, Ü le}r
~n
ur eft ex p:llf€
); . par le lég-atalre; tl~ reco.uva
fes dommages & mtérets cbnrre l'hérltler',
" qui eH teniIdu fait du d~funt
~.
Er'd'apres cela) l'Auteur fait, fur l'hypo. t"heque dLi baH ,- là réflexldn fUI vante. " Il fa~1t
femarqtler fur cét article &
" fur le précédent, qlre le fermier . exp~lfé
_ par .lé .légataire ou )par l'acl1e
;., teur, confervë l'hypotheque de [on baIl fur l'héntage vendu ' ou léo-ué ~ &
,~ qu'il peut e.xercer cette hyotlieque contr'eux pOUl" [es dommages & Tntér'êt$
j, de Pinteriuption du
& ils en f~r)I:t
gàrantis, f~voir
,l'acheteur par fon
;, vendeur, & le légàtalre par l'hentler a.
.
Il réfulte de là que le congé peut être donné au l~catire
d'nne maUbri
de ville J cariirhe àu fermier d'une ferme. Il en réfulte que le fermier ou te locataire ont une aél:ion en dori1.niages & intérêts contre leur· baill éur ou coritre [a [uèceŒàn; & que fi léur bail eU devant Notaire & a une hypoth eq ue,
ils conferveront leur hypotheque [ur le forids vendu vis-à-vis de l'achéte ur
même, pour le r~couvemn
, t de leurs dom~ages
& intérêts. Il me femble qu'il
en réîùlte auffi que le fermIer ou le locâtaue auquell'achetéur peut" donner.
congé, h'dt point ?bligé de t~nir
le bail vis-à-vis de lui s'il juge à propos.
de l~ r~met,
pl1fqu~
le baIl eft rompu ,par le ,changement de propriétaire.
MalS 1 Auteur nous du ,que le donataIre ou le légataire auroit la même
faculté ~e
don~r
.con~
, é que l'achet<:u~
, ' & c~la
~érie
quelqu'i.J.ttention.
Peut-erre [eroIt-Il ralfonnabIe de dIlbrtglier de 1 acheteur Je lé.o-ataire ou
le donataire, & de rie. pas leur doriiler ~e d~oit
de congédier le, fer~ni
& le
locataire, par la rai[on qu'ils fo?t ac.qu,éreurs à , tire,ga!~
& .q~'ils
fuccedent en quelque forte au défunt; Ils lUI tIennent heu. d héfltters. SI 1 on n'a pas
permis au réfignataire ou au permutant d'~n
bé~fice
de donner congé a~ fermier, parce qu'ils' viennent en vertu du bIenfaIt d~ lellr p;édéc,elfeur" Il, me,
femble qu'on devroit ne pas le permettre au d?na~jre
o~
le~atr
' ql1
,db.It'fa
pr~iét
à un bienfait: ~rl déyoffédant le fe~mlr,
tl OU.v~1rlt
à ,ce fer!111er une
aél:lOn en dortimao-es & mtérets contre le baIlleur; or ,Il ne [erOlt pas Jufie que
le bienfait fît ret~mb
fur lé bienfaiéleur une aélion en dommages & intérêts . . Il me fernble dont qu'on devroit rejetter l'aélion du donataire contre
le fermier.
Au furplus, pour être en état de former une aél:ion en déguerpj{femel!t
vis-à-vis du fermier, il ~ ut être propriétaire incommutable: on peut VOIr
un Arrêt au Journal du Palais, tome 1er;, page ') , qui a débouté de fa
deman~
en congé un acheteur à faculté de rac~t:
ainli. l'acquéreur n~
pourraIt donner congé tant que le contrât eft clambe~
J
naÏ!,;
propriétaire qui a loué fa rnaifon a une attiot1 pardcuie~
pour donner
congé à fon locataire, quand il veut occuper fa maifon p~r
lUl-rnên: e : cette
aélion eU fondée [ur la loi ..I.E de au Cbde de locato, qUl dl- la. lOI, III, au
titre LXV du livre IV ; elle s'ex~rim
ainu: .Aj de, quartz te con,duBatn Izabere
dicis "fi perzfionem dO,mino infolidum fllvifli , ùlvitam. te expellz ~on
oportet :
n~fi
propriis ufibus dom~nus
eam necejJariam eJf! probavalt J ~ut
cÇJr~lge;
d(jm,u m
vcrfota es. La G:lo~e
ftlr cette 101 , s ex pr . lm~
m.aluerit, aut tu male zn rt l?c~ta
alllfi : _ Si domum tuam mzlll. locaveris: an me mV,l tum expellere poffis, quœTome l •
A a a a a a aa
LB
,
Lecongé peut
êt re donné l'Î.1 r
l'acquéreur pOl,r
unt ma i/o n d O!
v ille comme ou r
une mailo
e
ca.mpagne.
. Le légaraire dU
le dun araire one ils le même dro ic
de oonllerco riO'é
que l 'acquén:urt:> .
11 faur être de
inême
proj
~ -
taire I IlCOmmutable pour J on_
n ercongé au ft:r#nier.
De i' élion du
proprierairepour
donner congé à
f lll1 p ropre locataire fuivanr 1
loi JE'. de 4
Cette :lt!ÎOrl
n'en admire que
pOlir les m,li roM
des villes,
�642
. DU DROiT DE
v,trruITÉ 4
,:itur? --..:. Refpond
~ Quod non, n[fi in {o lu fio rie pin.fi(]his .domus ceJà:v~ftm
: vêt èan?
habitare volueds ; vel reficere : nut in domo male:foerim verfotus puta : rJeflruendo
pa rie tes , vel teBum. Et [ur le mot neceiJariam, elle s'explique en ces termes:
I,ntellige quando poft loèationern ex inopinaro jùpervenit rn.ecejJitàs: ut quza alia
domus quam /zdbitabat; corruit: vel uocorem duit~
l -J.
Secus au ~ tem Ji .tempore
l,
contractVS hoc providere potuit : lit ff. 'ut in pOJJi &5:.
Brbdeaq Cur M. Louet, en ~xpliqua'nt
la loi ./Ede J raifon~
1 a'infi.-'-"IJa
n loi.Ai de ne' parle & n(! s'entend que des mai[omdituées dans les villes ," qui Cont nétdTai rem~t
pour J'uCage, demeure & h ' abit~on
du propû' taire,
" & non de celles gui ['Ont aux charrip$, là différenoe inter prœdid. ruflit:a fi
,; uroana, étant notoire, & principalenlent quand il s'.agit d'uné ferme de la'"
" "quelle dépen~,t
des rerrçs_l3!- al)tres domai?es, , &a. <." .<-3 ~l IL ab[erve
meme que le prjvdege dé la 101 ..!Ede ne peut etre érendu, parce gu'tl eŒ '
· contre
la lilie'r'té ·du cam"
odieux. Le privilege de ladite loi ..iEde1ùant odieu~&
merce , ne cloit pas être étendu hors fan cas.
' ~
.' Dgmat, au livre 1er , , titre IV , fec1ion II, nous dit i ~
'1 Si le pra'
,,_ priétaire d'un€: mai[on louée [e trouve en avoir: befoin pour" fan pro~
v u[age, ~l peut obliger le ' locataire' à la lui r~me,t
dans le temys qu'Il
1) fera arbItré par le Juge; car comme le proprtétatre ne loue fa mal[on G
.ue
,~ parce qu'il n'en a pas ' .beCoin pour lui-même, .c'efi: u.ne Gon.dition taCI~e
~, que, S lil en a beCoin , le locataire fèra tenu dè la lui remettre. - MalS
" le prqpriétaire peut renoncer à ce droit par le bail cc. - 11 rappelle la
loi ..lE de , & . à l'occafion de la renonciation du propriétaire, il cite une
autre loi au Code de pac? omnes licentiam /zabent /zis quœ ,pro Je .introdu8a
font renunciare.
.
. Bafnage, fous ' l'arficle 5) 1 de notre Coutume) nous dit : - c'~a
" un · ufage certain que le propriétaire ne peut expulfer , · le fermIer
" qui tient des héritages, en le dédommageant; cela n'a lieu que contre
j,
les locataires des maifons des villes, nonobilant-la loi Erriptorem, &c. l'.
~
Il rapporte un Arrêt du ,6 Février 1649 , qui l'a ainu jugé ,. dans le cas
rl un bail a ferme. Je tiendrai donc que la loi Alde a lieu parmi naus pOU!
les maifons des villes feulement, & non pour les biens de campagne ;. ailla
le propri étaire même qui a fait le bail de fa maifon .pourra .y rentrer en
dédommageant le locataire.
Mais faudra-t-il gue le propriétaire allegue des rai Cons de néceŒté?
Faur-il que le
proprlérai re on · loi .!Ede exige qu'on prouve que la maiCon dt néce{faire, & la Clore l,t
ne des rairons que la néceffité [e trouve quando pof! locationem ex inopinato fl,pervn~t
de néceilitt! ?
rz eceffitas : ut quia alia domus quam habicabat, cOl'ruit: velllxorem dllxit. Secl1$
autem fi rempore contrac7us hoc providere potl/if. J)e la réfulte , ce me {embl e ,
qu~
le pro~iétae
n,e devrait être reçu ,à donner congé q~e
quan~
, pa'~i
évenement Imprévu, Il fe trouve [ans mal[on , quand la mal[on qu'Il habl ncl
eH: tomb.é,e " ou quand. il s'eil marié ; & qu'il n'y a point de néceŒté qua
le propnetalre a pu veIller à [e loger au temps du bail.
. Gd '
M. Louet nous apprend que ce fllt ainG gu n ju<Yea de la JOI ./P, e ;
~ ;r;. : le 4 D écembre 1 ~2. ) , l!feut f·ugé à l'a udzen
; ...
i l Y a plus de deu x fi ecl
.
,
.
d
1
['er at
que le prOprietaire e a malj01Z pouvoit fa ·re fortir le locataire pour y ~ . 1
l"
,r;,
/l ten tee.
mel/rer al'ec fia. emme qu"
l avolt epolJjée peu de temps avant l'aaion l
Je
Cod. de loca to. 'Auteur rapporte lin fcc ncl Arrêr du 31 Janvier 1)7~e
endurais dc là quun pr pn ~ tair
c ne pourroit à. fon pl, i(jr & par fa., "(~ns
olontl' donner c ngé au locata ire ; qulil f ~ ut qu'il aIl <Yue dc:s. :,lltioJl
fT".'
de nrcc1I1t'
li dc convenancc. S'1 d ne 1' 1
av ·It une m J.{.on d'haolC3 iré
dans la mêm ville n pr pre li en 1 yer, d nt le bail ne fûc pas e}{·~ J1 d~
' · 11 nc p urrOlt
. 0 l'Iger 1c ) cat:1
. 11. n'av 'It pas h ng' d-tat,
'cre lut•
(;)r[ir , p. r la raifo n feule que 1. mai[on qu'il av it donn·t; à lotJn o
plairoi d. v nraO'C.
fic pareiuiJ q la nd il y
l'if ya 'LI de? a. a nc c~ f.'litcs fur le bail, qui ai<.:nt valu \,.n proa cU dc~
:l (;Il Jl.:S .Iva n ~
c~dit:r
au. propn 'ta Ire , l~d (' p c nd am r~ c nt des loyer , li s,.J Yal1 roit éc~
Il lks n':p r n·{-dl(jcatlOn
II dpar. Ion
conlidcr hlc c; d nt 1- 1 C~Hlre
r le 10"
f lOn\ con{jdér:th e. II(;Ç tIc
~o
rcnd LL
h:ug('
qu il auroit Faitee; ,c fer it unc raifon cl 'x cp~on
Lo t nd
l-Haire. On lit au J ournul des audicn ~s lin Ar
~c du :t4 FévrJ<.:r.l 3 )
}ll
f
<
�P 'OUR LES
MÀ~IS,tnAF.
tf 3
~Ir.
du Jocàtatre d'une ~aifon
' de Paris,. dans l' efp er-.e ·duqtief lelocataire oppofoi.t au J?ropié~ae,
pour ' p,~emir"
raifon, gu J ~l n'étoit Éas
t:ecevable a lm donner congé ~ parce qu'Il av Olt reçu de hu , fept quar-,
tiers de , loy.ei par ~vane.
-~)
<?n difoit pOllr raifop que ~e. bail pour neuf
" ans n'étolt pas ut?- ~al
<?rqtnal~,;
~ ,la ~harge
de r.aye~
d~
term"e ;~n
" term.e le pnx du ball . ; malS .qu Il, y aVOIt une , claufe onérèuf
~ .fl1elee;
'J favo1r ; l'avance de (ept qua~ti
, ers
de l'ancien bail; laquelle daufe ,fai~t
, partie du coritrat ; / . . de .fondi part.
de- contrac7. empt. J ' ·(aifoit qu'il
" ne devoit pas être réglé pa", l~s
. regls
"ordina~es
, étant p}utôt d'n.t1 i
" contrat d'une autre efpece , & gu Il n' éçolt pas 'f~lronabé
qu'aprè~
, qu ~ urf
" propriétaire a pro~té
des, c~mvendos
d't~n
co~tra
~ bai.l 'qui lui étoien~
" avnt~g.eu[s
, 11 vlenn.e; a . deman~r
, la r~fol;tO
. ~ d,'lCelÜl , fous ' pr é [ext~
"du ~r!vIlge
~ ropnet~I
cc: il ~OU{rolt
, erre, c . epnda~
qtle dans l,e
cas ou le propnetalre ferolt VOIr que c dl: p~r
n eceŒté qu'Il dpnne congé,
au lo.cataire , on le ~eç9t
.au remb?uî~t
avec, l~s
intérêts,.. en outré
le déomagen~
ordInaIre, .la 101 lE de n ayant, faIt aucune difl:inaion J
parce qu'elle n'à donné le drOIt de' donner congé que dans le cas de né.:.
ceffité pour le pro~étaie.
.
.
?'il y avc;,it quelque,s terres jointe~
~ la maifan d'~abi
, taion
, on pourra_ Cette a8:idtl eâ:~
V01r un .f\rret rapporte par ~ardet,
lv~e
YIII, chapItre III, - Il s'agiffqtt elle reçue quand
d'une maI[on louée aüx enVIrons de Pans? , avec deux arpents de terre" il y a quelqud
jointes '
le total n'étoit loué que 180 qv. : le pronéta~e
vouloit réGlier le baiÎ ter~
la maifon d'hll"':
pour llabiter [a maifort; i~ offr,o it des dommages & intérêts j il confentoit, bitadon l
même laifIer la jouiifance des deux arpe,n ts de terre, ,& fe i"écluire à i'occupation de la maiCon. - Le Parlement de Paris, en réformant la Se,ntence
du Châtelet, ordonna que le bail à loyer tiendro~
, & feroit exécuté [elon
ra for:me & te?eur. - Comme ,cet A.r~êt
a fix~
l~ jurifprudence ' $ on péUt
!e . V01r en entIer dans }3ardet : les plaIdoyers qes Avotats des deux parties
s'y trouvent. Cet Arret fut rendu contre le fieur Delaroche Bodé.
. Le Parlem~nt
de Normandie a jugé à peu près la même chofe en l;année
17 66 7 pour le lieu des Marettes, fttué à Sotteville près RouenJ C'était
un terrain de quatorze acres d~
terre, orné de maifons, d'habitations &
de jardins, avec quelques bâtIments propres au ménage des champs: le
fieur de yalligny le tenoit à terine ou à loyer, au pnx de 500 liv. Le
fieur de Lally en fl.t l'acqui~ton;
& vOl~t
dépoiféder le fieur. de Valligny,
en vertu de la 101 .LE de ; Il t:le POuvOl,t pas réclamer la 101 Emptorem,
parce qu'il avoit été prévenu des baux & , chargé de les entretenir par ion
:vendeur. - Le Juge Haut:-J ufiicicr de SottevIlle , avoi~
débouté le fieur
.de Lally de la demande. Le Bailliage de .Roue~n
, .en réfo~mapt
le HautJufiicier avoit condaniné le fieur d~ Valhgny a qUItter la ]oU1Œ'lnce, par
Sentence 'du 3 Décembre 176), & de rendre libres les appartements pour
le jour de Pâques prochain, ~n
lui payant, par le fieur de Lally, lé
dédomn1agement ordinaire. Mais fur l'appel au ~a:lemnt
par le ~eur
'
de ValliO'ny ; la Cour réforma la Sentence du Batllt, ~ or onna l'execution de gelle du Haut-J ufl:icier de SottevilIe : il y eut des mémoires im -i
primés; j'avois fait celui du fieur. de Vallig.ny.
. .
i "ac qu ~ ,reut:
: L'acquéreur d'une mai[on de .vIlle pourrOlt réc~am
le pr1,vlf~ge
de la:
d'une mai{on dè
.loi .lE de , comme auroit pu faIre le .ven.deur lU-~em
VIs-a- VIS de [on ville Cl1rgé de
locataire, parce qu'il te trouve prOprIétaIre au droit du ven~
, elr
, quand l'entretien dll
1nême il auroit été charC'Té dans fon contrat d'entretenir le ball : 70mme le bail, pourra-t_il
uferdu privileg e
vendeur auroit pu révoq~e
[on propre bail, on tient que l'a~quére
qu e donne j ~ fo ~
peut le révoquer pour les mêmes caufes. De là vient que la fip1]~t0n
d'~n
./Ede ?
contrat de vente portant que l'acquéreur ell: ~hargé
d'entr~I
e ,bat!,
ne nuit point à l'acquéreur d'une maiCon, pour l'exercice du prlvJlele donné
dans la loi ..-Ede :1 tandis qu'une pareille {lipulation exclut l'.ac~u
reur. du
privilege que donne la 101 Emptorem, par la rai[on qu'elle fau 1exceptIon i
nijZ ea lerre emit.
"
, . ,
n partant de cette di fl:iné1:ion l'acqu~re
d'u~
bJen d cam pagne $
chargé d'entretenir le bail ou de déJoml1~ager
le fermIer, ne P'?ur.ra ior~e
le fermier de quitter en vertu de la loi Emptorem : le propnecaJfe qUl
éI\ faveur
J!.
.
cl
�644
Vacbr reur d' une mailon pour
fa vie aura-t-il
le même pri viIe.ge que l'a~qut!
r eu r vralment
propriétaire d~
la mai[on?
~
b tJ ù ROI r :b B
:
r
~f
1 D biT E:
.
fait le bail n'auroit pOirit été reçu dori~éf
cotig~
aû fermier 'en Je dédom...
ti1ageant; (on acquéreur n.e doit pas avoir plus d~ o a oit que ' ui; Çlès-lors
qu il a été informé du bail, & qu'il s.1e1l: fait la ' loi de Pentretenjr.Mais en partant de la tnêine diftinébbn, l'àcqtér
~ ur
d'unè " maifon de
ville fera reçu à donner congé' àu locataire . & à le dédomn'iager, nonobftant
ftipüla~on
& )~ menle oblig}lti.on' d'entretenir le bail à loy~r
, parce
la ~lêtn.e
donner
qu'Il vIent alors au drOIt du propnetaIre vendeur , leqne"l p~)UVqlt
congé à 'fon locata.i re é-ti le' 'dédomm.a gearit, quoique le bail fùt de forr
propre fait, s1 agiffarit d'une maifon d'habitation ..
Mais ,on a ,dèma:ndé fi l'acheteur d111ne maifon; pour e~ jotiii fa ' yie
la propriété
durant fe,ule?1ent, auroit le mê.me privileg'e' que l'a:chet~ur,â
& de la JOUlifance. Cette quefbon fe prérenta & fut Juo-ee -au profit de
l-'-acheteur de l'ufufruit, a l'audience de la Grand'Chambre ~ le' i8 Avril
174r. Voi~
le fait.- En 1739, M. de Cany paffa un contrat en faveur de
madame de Saint-Etienne, p~r
lequel. il déclarâ lui vendre ', pour en
jouir fa: vie durant feulement , une maifon fife à Rouen, rue Saint Godard, par le prix de 1;800 liv. , payées éomptant ; parce que madame de
Saint-Etienne s'obligea d'entretenIr la maifon de réparations & de couvertures , & que dès l'irtflan t de fon décès , M., de Cany rentreroit en l~
pleine poffeŒon , propriété & jouiffance, à charge par madame de SaintEtienne de fouffrir le bail fait de ladite maifon à madame des Rofieres,
ou la dédommager ainfi qu'elle aviferoit bi en, fans y appeller
de Cany:
or, madame des Rofieres tenoit cette maifon au prix de 600 Ev. par an 1
& fa jouilfance devoit nnir à Nod 1743.
Au mois de Juin 1739 , madame de Sai nt-Etienne fit fornmation à mad~e
des RoGeres de quitter la jouiifance de la mai[on pour Nod prochatn.,
offrant de la dédommager de trois années une, pourquoi elle confet~
que madame des Rofieres gardât en fes mains IfanIiée qui écherroit audIt:
temps . - Madame de Saint-Etienne n'ayant point reçu de réponfe à fa
(ommation, donna fa R equ ête au Bailli de Rouen au commenCement de
Décembre, tendante à faire approcher madame des Rofieres, aux fins d~
fe voir condamner à quitter la jouiifance à Nod ou à Pâques. CeI~ct
donna des défenfes au mois de Janvier, dans lefquJles elle demanda 1~
décharo-e de l'aaion, attendu qu e cêtte aaion ne compete qu'au vrat
propri étaire, & que la dame de Saint-Etienne ne l'eU pas, n'ayant qt!'Ufl
<Iroit à ie. Sur cela intervint Sentence qui débouta madame de SamtEtienne de [on aaion, avec dépens. Sur l'appel de madame de S ' aint-Ere~:
la Cour, par fon Arrêt, mit l'appe1Jation & ce dont; corrigeant & r r
formant, condamna madame des Roueres de quitter la maifon libre pou,
la Saint Jean prochain, aux charges de dédommagemenr, avec d éP ,e%~
pla~dnts
de Villers pour l'appell ant'è, & des Genettes pour l'intimée. L tIa r...
f:Ult des chofes immeubles, eft réputé immeuble par notre Coutume,
t
tv1:
sos.
ucle
S
'1
·
arnve,~u.
r
§. 1 1 1.
c
.
,
,
iratio tl
continue fa jouiffance après 1exp nous
De J~ tacite
~
n
ball,
fans
qu
Il
lUI
en
aIt
ft
fait un nouvea u; c'cfl: ce que on"
de
rcconduélion ;
qu and a-t-elle 3ppell, ns jou~r
r ar taci te reconduéli n. a ~acite
recon.duéli n eft l~
for?
Ijeu?
tlnuan n de ]ollJ1Tan.ce de la part du lo c' t:ur ou fermIer; ·Ile a Il 'oui["
qu' le temps du hall ~ta nt
'x.pir le b ill 'ur Jaiffe 1 preneur en Jer la
f.1nc , & qll' lc pr 'ncur ontinuc d'exploit 'r la [;'rrnc ou d'occuP ma"
. r.
N OllS ne cr Uvon nen
. cl an n
. ...
.. omm -ntat 'urs fiur cetteécla'Jl·
mallon.
icr ; t: n'eft ql~
dans de Al!r 'llrs étran, crs qu nous a.lIr~
: )J1S des comme
jfr'ments : la taclte rcconduébon dl pourta nt admife parmI nOUS,
UVE~T
J
ICr~le
J
ailleurs.
.
,
de louage,
La r 'C nduti-ion, dit MC, Pothlcr , dans fan traité du contrat fc contrat
JC. • ni
ft: ion Jr . , cft un
nrr. t de louage cl un e cho C 'duéteur;
,
~
l
i
f
•
êrr
'
racit
'ment
int
r
cnu
Cntre le loc3n: ur & le cOdouél'eur a
1
on
pr
q
L'[
). con
.
lorfql1 apr 'C; l'c.: piration du ternp" d un pr 'céd 'nt n ~ 1J , e
'cft pOlne
continu(; de jouir de la chofe & que le locatcur l'a fouffcrt 1 cc n
l~
�P 0 tJ 11 LES MAR i S , t
H A P.'
IlL
641
le précédent ~ail
qui .continue , i?ais tlh nouveau bail forn1é par une nor
~
velle conVeI1tlOn taCIte des partIes, lequel fuccede au précédent. C'eH ce
qui réfulte de la loi XIV, ft: l?c.at. qui ad certum tempus ·conduclt finz'lo j
q~oue
tempor~
co/anus ~I! . Ihtelhguur enim do'minus cum patitùt colonum ùt
fundo 4fe, ex lntegra locare.
.
La ~acité
recon.du~i,
tontihue ce~
Auteur, eil: fondée ftif urie pré-:
fomptlO~
de droIt e~abl
par.cette 101., que l'u[age a adopté" , même dans
les ProvInces de droIt coutumIer: quoIque les 100X Coutumiéres de ces Pro
~
vinces rte s'en foient pas expliqué~s
, il Y en a quelques-unes qui s'en [on ri
expliquée.!> , comme Orléans " artlc1~
4 2 ,?; ~leim
, articl~
388 , &c. Cette
préfomption n'eil: pas une prefomptlOn jllTlS CY de Jure; malS feulement une
préfomptibn de droit, P!efompu'o juris.
l)'après céS obfervatlOns gértérales) l'Auteur rëmarque qu'il y a lieu à
la taci~e
re~ondLlétI1
dans la CoutL~me
~)<?rléans
, a~ticle
4~0
, lorrque le
lOcataIre dune malfon y efl: demeure hUIt Jours depuIs l'explfation du bail
fans que le locateur lui ait dénoncé d'en d610ger; . & que fuivant la Coutumé de Rheims, article 390, il [uffit que le éonduéteur ait continué dè
jOl~ir
de l~ mai[on paffé le jour de S. Pier.re, cinq jours aprè·s celui d~ S. Jean l'
qUl ea lé Jour auquel le louage des maI[ons Commence; Il nous dIt auffi
qu'à l'égard des héritages de campagne, il Y a lieu à la tacite recondléti~
ior[que depuis l'expiration du bail pour, les bât~me?s
, le fermier a continué
d'y demeurer; comme auŒ quand, apres l'eXplratlbn de la derniere année
il a commencé les fa cons & labours de l'année [uivante.
'
Q!lant à.la.durée de 1.a tacite recon.dllétion ,.l'Auteur obrerve que, fuivant le
Quelle
fa
Principl:i
DrOIt Ron;am, ~a t~C1e
!econd.uébon des bIens ~e campagne n'avoit lieu que durée?
"
.
p~ur
Fa~ne
qUI, fUlVOlt lm~édiate?
la der~l
du bail q.ui était e~piré
, generaux . •
c eil:-a-dlre , qu elle donnolt au fermIer le drOIt de percevoIr les frUItS de
cette année pour le même prix pour lequel il àvùit perCll ceux de chacune
du bail expiré; & qu'à l'égard des. mai[o?s de ville elle. n'avoit lieu que
pour autant de temf?s qle.r~
loca.ta!.re avolt occupé la malfon du con[ente::'
ment du locateur ~ lfl L1rbams prœd.us cO'!tra ut p.rout qi.llJque lLabitaverit ita &
oblicyetur, L. 23, §. 12. locat. Mals, aJoure-t-tl auffi-tôt , il en dl: autre-me;t ,dans n?tre Droit, l?r[que.le locataire d'une, mai [o.n eil: entré en joui!1
fance ; ]a taCite reconduétlOn a hell pour une annee entlere dans les lieux
où les maifons n'ont coutume de fe louer que pour une ou pluGeurs an.!.
nées &c ...... Dans les lieux où l'u[age efl: de faire les baux à loyer pour
Ex dtois & dans Ceux Otl l'u[age efl: de les ' fai're pour trois mois, comme
à Paris,' le temps ~e la taci~
recondllétion ea de Jix mois feulement;
{Hl de trois mois, flllvant les d1fférents ufages de PatiS.
.
Il s'en[uivroit de là que la tacite reconduétion pour les ma:ifbhs de villes
feroit d'une année pour les matfons qui fe louent à Partnée bu pour plufieur
années ,& qu'elle feroit de moindre durée pout des maifons ou apparte.:..
ments qui fe louent par termes, Comme de fix môis ou de trois mois; fnai~
ce que nous avons de p~us
effentiel à rech~.,
c'eH la durée de la taci~è
:reconduétion pour les bIens de campagne. VOlCI ce que nOlis apprend M ..
Pothier fur ce point-·là. .
.
'
.
.,
" A l' ~gard
de la tactte récdnduétlOn des héntages de campagne., Il
" faut difiinguer lor[que c'efl: un h&ritage dont la jouiffanée efi ddrnbuéè
" en .plufiellrs por~ins,
qu'on appelle ~oles
~u [airons ". le te~pS
de là
" tacite reconduétlOn eH: d'autant d'ann<:es qu'Il y a de [aifons. 1 ar e~n
'" pIe, en Beauce, en Picardie ~n
Flandres, dont lès terreS [oM dl.Hn ...
':) buées en trois portions ou fa'irons , qui font tour à tour . enfmc~s
j . chacune une a~née
, la premiere en bled) la fetonde en I1ars, & qUI fe
année, la tacite rctondl1ttion cil: ~e trOIS ans ..Cornme
" repofent la trolfiem~
" les raifons ou pOrtIOns de terre font ordinairement JOég a1es , fO.lt par là
" ~ua1ité,
foit par .la quanti~
des terres, & que néa~motS
le p~IX
de la
pour
" ferme qui fe pale par chaque année cH: le même, JI cil: ~écatr.e
" l'égalité que le f~rmie
qui jouit par la tacite ,recondua.lOn JouJffe de ~
" trOIS [airons . les Coutumes de Lil1e & de la Salle de LIlle, en Ont un e
:" dirpofitio n ; ~'étoi
l'avis de BartQlle: cl~
fe pratique auŒ en Allema-:
en
Tome 1.
.
B b b b b b bb
�D U D ~ R . 0 l T ' D E V 1D U 1 T ~
,; mao-ne & en Efpagne , fuivant que flous l'a~
' prenos
de Brunneman ; ,
" ad,bL. l G , Cc; d, de locat. , & Demolina par lui cité.;..... Dans notre
" Val-'de-Loire ou le:, terres fe partagent en deux faifons, dout l'une tour
" à tour eft ~n[emcé
. e ,)'aurre fe ,repofe " le temps de la reconduél:ion
" eft de deux ans; la tacite reconduél:ion des vi.gnes, des prés & des au"'"
" tres terres 'qui, ne f~
partage nt point en raifons " a lieu pour un an ".
Voilà des ~otins
générales fur la tacite reconduél:ion; on en trouvera
encore dans les loix civiles ., de Domat, titre IV, feaion IV, & dans le
recueil de J urifprudence de Denifart , àu mot TACITE RECONDUCTION; elles
font toutes fort infiruétives fur la matiere ; mais comme je n'y trouve rien de
particulier pour notre Coutume & notre J urifprudence, je crois devoir rap4
Comment en peller ce que j'en ai appris. J'ai cru remarquer qu'en Normandie, pour
nfe-r-on en Of- les biens de la campagne, on admet la durée de la taGite reconduét~
pennundie?
dant trois années indifiincrement : voici un Arrêt du premier .Juin 1742,
?- l'audience du Vendredi après midi, dont on peut, ce femble , tirer cette
conféquence.
'
Le nommé Niobé avoit pris par bail d'un fieur Gallet une ferme dans le
Bailli ao-e de Saint La, moyennant 120 Ev. , pour le temps de cinq ans, avec
l,a faculté d' émonder les arbres & les haies une fois pendant le courant du
bail, ce qui fe f e roi~
fur chaque piece de terre, quand il y ferait du far~
fin. - En 1733 il fe fit un nouveau bail pour cinq autres ann ées aux mê~
mes conditions, excepté que le prix était de 130 liv.
En 1738 J a la Saint Michel, Niobé continua la jouiifance par tacire re'"
conduétion jufqu'en 1741, que la veuve du fieur GaHet, tutrice de {es en~
fants , donna fa ferme a un autre, qui voulut s'en mettre en po{fe{Iion. On
prétendait que le dernier bail n'avait été fait qu'au refus de Niobé de vou~
loir continuer la jouiffance. Quoi qu'il en foit , Niobé voyant le nouveau
fermier qui vouloit s'emparer de la ferme, il s'y oppofa , & refufa de (or"
tir; ce gue voyant la dame Gallet, elle le fit faifir le 2, Oétobre , quatre jours
apres la Saint Michel. Cela donna lieu ~ une contefiation portée devant
le Juge de Saint Lo, 0\\ la queJhon fe réduifit, de la part de Niobé, à (o,u'"
tenir que Ja tacite reconduérion devait durer autant que le bail , c'e{t-à
\
' ~ dlre u. .
cinq ans, & de la part de la dame Gal 1et, a fou tenir qu'elle ne devait
r er que t~oisan.
- ,Sur cette con~efratiç)l
l~ Vico,mte de Saint
~o;
1
damna NIObé de fortlr comme du Jour de Samt MiChel 174 1 , ce qU
confirm é par le Bailli: dont appel à la Cour par Niobé.
t
MC. R ger, fan Avocat, concluant l appellation & ce dont, réfom~
~
cl 'houter la da me Gall et de fan aérion ,ordonner que la t acite re eon , u~e r
tian ferait jugée être de cinq ans, dit que la tacite reconduétion eft .tl ue
.du droit Romain, mais qu'il n'y avoit aucune loi qui en fixât la duré~,
vqo it
cette durée devoir fe tirer de l'équité naturelle, & que c était (:e qUI IInrô t
8
donné lieu a IX
ours fOllveraines par la J'urifiprudence de la fixer, c 'e""'''
\
'" a troIS, fi'
u'
a un a ~ ,ta~o
111yant 1es dl. ére ntes circonfbnces. - Par ex
année
pIe , dlralt-Il, p ur une malfon de vill le locataire en tire chaque
ce:
tout le fruit qu'il en peLlt efpérer ; la tacite reconduétion n'a heu eO gé'"
cas Ju e p ur un an . lIand il cft qucCh n d une ferm e on 1 a étendu~
'1" dt
ne
\
'
"
nt-ra cmc nt parl ant, a tro IS ans, parc que 1'1IfaO'c le plus uon,e ft par
GU '0 rois ans le fermier d'pouille 1:1 totalité d 7 fa ferme: [c! C ~roi5
c cm rie, lufage du pays e
aux de mettre ch. que ferme en
La
.
de la 4~'"
fe ~ g e fU1V:1nt l'li fa c , & cft c fervOI'
ft'C dll baIl lc plu Coun (]lll fc hue d.1 ns chaque can,to~.
,Il ~c bail te
II
dU fcntimcn
de J omar: dan'> le p y, d S. Lo, dlfole- "li noées de
ar c qll,e le ,t~rn
plus ourt cfl: de, cinq ans,
.: f0!l[ a~IlL?cn
) an~,
, yO/1 qu ' le fi rml r nc p 'ut rt.'C Itcr PlIt
é~r l . dc f: l~rm ,c q 1aquC hall
nc prctl\ . dc 'c fait fc tir' de huu mêmcf) f:titc; ù 101H ', ' rJ
c1';cs & d~S
·n t; inq an ,'pcndant c' cinq J'ans
il n n qu'unc curt.: dcs,a 11e Cc dOl'
,
1, ',ic & eu c OllJ1C n ' relit fI.! :tIn.: quc qu nd J:1 ,(crre ou de &ion 0 'U""
LI
,
• cl ans. 1t: f":ut fil 1'l taCI (c firccon onlid6r
aJl Je 1
i ilÎrt' doil [;rr' ft'méc en ~lr:dn
, ,
" ans J 10)l '' y Cl on 'c rOit:
' Une lé 100 C
Olt heu q lIC po If trOl'~
Jj
l '5 .
n LIn ~ot
t
eue rcondl1~i
r
�PD-Un. tËS MAItis,éri-AP. fit.
647
4e
~ , .tjllôÎ-que cf?aque piete
ter're toit entourée de quatre haies;
ïpàrce que
cependant de quatre hales gUI entourent plufieurs pieces de terù, fouvent
il n'en aprtien~
qu'urié. à la dame Gallet, & quelquefois dles lui appar..;
-tiennent tou · ~es · q~üitré;
Il dt ~rivé,
par exemple; en i741 &. i74'2., que
pour tout bOlS
lObé ' n~ recueIllIt que 1;5 ou jo fagotS chaque armée, ali
.!lieu qu'en 174211 en avoIt récolté 200 , & il Y en aura bien autant à récolter.
Au refte, il fomenoit que la dame Gallet avait été obliaée de lui fairê
une fommation -dans uri temp's con pétent avant la S~int
Michel afin dë
1ui donner le temps de chêrcher une ferme.
'
'. conè1uant Pappellatiort au
'Me. le Courtois, Avocat de l~ dame. G~l1et
îlé~!-t,
rech~
la fa:reu~
du ~lt
'part~clh
: 1~ , difoit 9u'il n'y avoit que
- mâJic~
de' la .part de ~\ob)e
; q~l
n ~VOlt
pOInt vO,tllu q~lter
fa jc:uiffance"
-/5,ç ql11 n'aVaIt cherche. a s y m.amtentr que quand tl avoIt vu qu'Il y avolt
un'-fermier. Il foute!10~
n'av01r point. été .obligé d'a:rertir fon fermier, parcê
- de l'explratlOn de ~on
baIl ~UI
ann0,nçOlt qu'il fallait fortir. En
{.llle.le jou~
~rOlt,
Il dIt CJ.ue fll1vant le drOIt Rbmam la taCIte reconduél:ion n'avait lieu
que pour uD: an p,~ur
, t~ues
fortes d'héri,~ages
;, que c'efl: la jurifprudenée qui
l'a étendue Ju[qû a trOIS ans, parce qu Il dt a préfumer que de trois années
une po'ur le déon:mag~r.
I~
méconnoiIroit l'ufage
·Ie fermier en - t - rou~e
avancé pàr la parne que le plus court baIl ql11 fe ftt dans le canton fût dè
') a~s
, & do~nit
pour a~ure
cet;e ?1~co:ni!fae
les ~eux
Sentences âp~
"'peltées, en dlfaI?t que fi. Il!fage .eut et.e d :tendre la taclte reconduél:ion à.
_) ans, les premIers J ~lgS
1aurOlent amfi Jugé. La Cour, fuivant les con~l,Lfions
de M. le Batll1f-Mefnager , A,vocat-Général, mit l'appellation au
neant.
Ce qui pouv~t
faire décider en faveur de la datne Galiet · t'était la
't~exion
que .faifoit ~on
A,voc~t
,en difant que la tacite' rec~nduél:io
,
flllvant le drOlt Romam , n aVOlt heu que pour un an, & que c'était à
la. jurifprugente ,~es
Arêt~
qu'on devoit l'~"te!1du
de trois ans; iJ faudroit:
~ur1[pde.nc
~es
Ar~ts
qL!Î- git
-donc, exat;nmer ~ 11 Y ~ véntableme:nt u~e
fixé a trOIS ans la tacIte reconduébon ; J~ n en conn01S pomt, & Je VOIS [ur
te que difent en général les AuteurS qU'lI faudroit fe décider fur la nature
& la multiplicité des foIes; il faudrait examiner fi. le fermier aurait moins
d'àvantaae dans les trois années qu'on donne pour la tacite reconduél:ion i
que dan~Ies
autres années fubféquentes qui feroient néceffaires pour remplir autant d'années que celles pour lequel le bail précédent aurait été fait.
Au furplus , le. préjugé e~
tel, en ~orandie
pour la durée de trois 'ans,
'q u'on aurait bIen de la peme "a falre Juger une p.Ius lon.gue durée, da~s
quelque circonftance que ce fut; les terres les moms fertlTes dans les plaInes font à trois foIes ou trois faifons : on a pu partir de là pour fixei' la
~urée
de la tacite reconduél:ion, & dans le bocage les [aifons & les [ales font
~gales
chaque année. ~ans
les pays d'herbages, le produit dl: toujours le
n1ême & s'il y a du n[que à courir qu'une année fait moins bonne que'
les au~res,
on peut tro~ve
[on. dédommage.ment dans trois années. ' ,
a.la
, Enfin, puifque le drOIt Romam ne donnolt. qu'une année de ~urée
tacite rec.onduB:ion, puifque nou~
n'avons pomt d'0rona~ce
nI de dlf~
pObtion dans notre Coutume qUl en étende la durée, & pU1[qu.e nous ne
devons l'extenuon qu'on a donné à la durée de la tacite reconduéh?n gu'aux
principes d'équité qui ont voulu que le fermier qu'on laiffoir ~n )olllffance
ne Elit pa~
expofé â perdre, on peut croire & juger qu'une. Jotl1~
ance
d.e
trois annees eil: fu.ffifantc pour le dédommager d'une mau,:,alfe
Il aurort
elle d'abord. - On pourroit cependant aVOIr égard aux clrco n{ ances , fi
ron voyoit que la ferme ne dût pas rapporter & produire autant dans chacune'
des trois années, à caufe de la difrribution des {oIes & des labours qu 'el~
rapporteroi,! da~s
chau~e
dc.s autres à courir, fui~ant
la du.rée mar~uce
'
tians le baIl qUl e~
expIré; Il ferait jufre de fllbvenIr au fermIer , ~ d or...
donner que la t~cle,
recondu~ti
dlrcoi~
auta,nt q}l'a dlr~
le bat!.; car
enfin il femblerolt qu on devrolt regarder l'tntentlOn d~
Parue.s, en la!(Jà!lt
renouveller la jouiffance d~
fer~li,
co.m~e
étarl:t qu Il ~urlt
une ]oulfTance pareille à celle du baIl qm eil: expIre: le prIX de la Joulffance par ta'"
.N
j'
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au
1
.
�(j4S
DU
D 'R 0
t t ·n E
V 1D U 1T
t
tite reconduél:ion el1 nécelfairement lé mênie flue le prix du bail: pourquoÎ
la urée~
n'en (era-t~l
pas la même?
,
.
Mais fi le ~emps
. de la taci~
reconduél:iori étoit expiré, & fi l'on avoit
Que t'enfer
encore
l.aiffé
jouir
le
ferPlier
fans
lui .faire un. nouveau bail, admettroit-on
q ua nd on a laiffé
p affer le temps encoré ùne ta'cite rec'onduéÈion ? feroit-on naître une nouvelle tacite recond'une premiere duétion de cette nouvelle jouilfance. - . Je crois qu'en ce tas particul)çr la
tacÎce reconducannées de la tacite reconduél:i0n ,
tion , & qu and jouiffance ayant continué après les troi~
après cela la on feroit obligé de laiffer jouir: le. fermier autant d'années qU'e le bail ~JY
jouiffance a con- piré en auroit contenu, & qu'à l'exp'Ïration de ces années la propriétaire
,inué ?
pourroit donner congé J on fupoer~t
qu'il aur.oit regardé la tacite recondllétion comme ayant dû avoir la durée du baiL
,_
.
Refleroit à favoir il dans la fuppofition que le fermier eût continué la
jouiffance fans nouveau hail , ori admettroit uné nouvelle tacite reconçuc..tion qui empêchât le propriétaire de donner congé au fermier " & de fair~
bail à un autre. j'ai vu des fermiers qui étoient rcilés en continuatiO'n de
jouilfance pendant 12. ou 1') ans depuis l'expiratjon du bail: voici ce g'ue
nous dit Me. Poth1er relativement à cette quefrion. " Lorfque le tempS
" de la tacite reconduétion n'eH: que d'un an, & que le locataire ou le
' an:"" fermier, depuis l'expiration du hail pat; écrit, a joui pend,ant , plJfie~rs
" nées, il faut fuppofer autant de convention de reco'nduétion qu'il y a
" d'années. - Si c'ef!: une métairie dont la reconduél:ion efi de' trois ans,
" il Y aura eu autant de reconduétion qu'il y aura de jOlli.ffance trien..
;) nale.
A l'égard de la tacite reconduc1ion pour les maifons, je ne trouve point
QtleTte fera ta
durée de la taci- d'Arrêt, qui en ait fixé la durée, & le locataire n'a point à rechercher
te reconduélion de déomage.n~
d'u~e
année d~ns
la joui~
ance
d'une o~
plufieurs ~u"
pour les maifons
tres
années;.
amfi
Je
crOIS
qu'on
dOIt
fe
fixer
a
ce
qu'en
a
dIt Mc. pothler.
de ville?
La tacite reconduél:ion en cette qccafion ne doit point être portée au-delà
d'une année, quoique le bail qui ait p:récédé fût de plufieurs années; St.
1 on peut même tenir que quand .il s'agira d'appartements qui, dans l'Lira"
ge du lieu, fe louent à trois rn9is & à fix mois, la tacite reconduél:ion ne
fera pas plus longue que de trois mois ou de' fix mois; mai~
je crois flouvoir ob[erver que dans tous les cas où il y a tacite re~onduél:i
, i.l faut
que le propriétaire déclare fa volonté de ne pas lai (fer jouir le ferrn.ler ,011
le locataire au-delà de la tacite reconduétion, & qu'il le lui notifie; JI n eIl
eil pas de la jouilfance par tacite reconduétion comme de la jouiffance. en
vertu d'un bail; le terme fixé dans le bail avertit [uffifamment le fermlJ~
dies interpellat pro homine ; il n en dt pas averri de même dans le cas
la joui{(ance par tacite reconduél:ion, il faut lui donner congé.
le
t e prix de la
~e
prix de la jouiffance dans la tacite reconduél:ion eil cenfé le même quede
; ouiffanee par
~u bail récd~nt
; on y fait même €'ntrer le p~:
de
tacire reconduc- P:IX d,e la jOlif~nce
VIn.
Sl
par
le
ail
qUI
eft
exp1ré
,dIt
Me.
Pothier
il
y
avoit
un
p
tion fe ra le mêen·11
r
r
'
oov
.
d
.
eme qu e le prix vm ) on Olt pareI ement luppoler dans la tacite r econduél:ion la c.
de 13 jouj{fance tion d un femblable pot de vin proportionn à]a durée de la r3cltebf'l
.fi'
.
•
r d e meme
" d autres foumJffion
.
du b il; mais J, condu~l
s cl IIcl al,
; Je
crOIS
qu , 1'1 en lera
t
con trainre par
cé
e par corps qui aur jt ', té fiipulée dans le bail pré ef~
(Orr ~ qu oique M ais la c ntr~i
l
ilip ulée dan le n'aura point lt~u
rOl~
les jouifTances de la tacite rec nduél:i n)" fi bligaJ
ail, n'au rJ pa " mi er par ha!l l/to~
fournis à la c ntrainte par corps pOUf les econ'"
ll lu pou r l.l JOUIr.
s'y ~ re
pareillement [oumis par .Ia.r as :
f: nec de la [aciee n tionc; du hall, cft-Ji cn~'
n
duél:ion
p.
ur
le
lligaejonc;
de
la
reconduél:i
n ? Je ne le crolfOIS ~lne
fe onduB ion,
"la
ntramte par corps dt ql1eI(]ue ch fe de tr l' dur, pour 9y [oit:
n plr onnc puiffc etre r "put ~e s'y ~ (fe
foumife ) à molOs qu dlc nC S
" {oumi[e cxprdrémcnt.
ue que
l prnpritr3 irc
L· propri {·cnÎre perd :lu(fi dans la la ite rcconduélion l'hypotc~
n'aura
p rd auIII 1'11 1- lni clann Ît le bail pr(·c<': dent , c)~(l
à
e
r
i
d
qu
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etle
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g
;
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(
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c
t
o
~
y
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1,ochequt. lu b II.
lieu qu e pOlir ,les jOlli an 'S du baIl; le; pr pri l' win.: [na (:ln s J1~j[
FrRn- " IJanc; n r~ ' c
r Jonné aU
l)OlIr la J·ouilf:lO ' de la tacite rt on lu ion. d
"lois 1 hy!J thcquc olle le 1 r ~ {d 'n l1.1'1 parr'· par
·vant J ~. t:'11 rC a upOUf 1es
'
f"
a /J (' LI q LI e
1a.r e'
•
-,
d r. l
" loc~
t: u~
ur le. 1 J C ~'i . C 11 n 0 atalrc OU c ml c ~ • . Il· élion; c~r
1) obltgatl ns de cc bIl,
non pour celle de la 1 ç(.;ondu
conduéhOlJ
�~
1
P 'O UR LES
ce bail pour lequel il ~ acqui s une
point uné fuite d~
conduél:iort n~efl:
, ne peut
, hypo thequ e; c'efl: un nouve au bat!, leque l n'étan t que tacIte
que, fuiva nt notre droit Franc ois, l'hyl) pas produ ire d'hyp orheq ue',' parce
Nota ire,
,) pàthe que ne peut être produ ite que par les attes parde vartt'
pas capab le
,) par les Sente nées ou par la loi: la conve ntion feule n'dl:
.
J) de la prod uire, &c.
Il perd ~um
les déLe propr iétair e perd même Ph ypoth eque qu'il' 'auro it eue pour
onnem enc
lecauti
de tacite recon duéti on qui ont du. ba,i' " 'Je le
,an~es
p}(.l~eurs
j,. ~or[qu'apès
grad!lt~ons.
fe trouv e dér.érioré , le pro" bail n eft point
,) fUIVl un baIl par devan t Nota ire, 1 hénta ge
pour celles exécutoire pour
,') priéta ire a-t-il hypo thequ e pour ces détér iorati ons? Il ne l'a que
de la preilve les années de ra;, faites duran t le temps du prem ier bail, & il doit être charg é
cite recond ucdroit
le
pour
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n
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s, qu'ell es font
CIers.
Crean
s
autre
l,es
e
contr
nd
. ,~ d'hyp otheq ue qU'lI prete
lui auroi t
: " Le propr iétair e perd aufh le catitlQnnement que le fermi er
' que les
" donné pour les jouilfances dll pref!1ier bail. Il d! décid é en droit
bail, ne [ont
" fidéjufteurs qui ont cautio nné le fermi er ou locata ire pour le
: cette recon duttio n étant un nouv eau
:J) point oblig és à la recon duél:i on
le droit
" bail auque l ils ne font point inter venu s, par la même taifon
lieu par
pas
;, d'exé cution qui réfult oit de Patte paffé devan t Nota ire, n'a
fur l'ar..
" la recon duttio n; cat comm e l'obfe rve Dum oulin en fort Apof tille
ari 10renôv
ur
""ticl e 1 24 de Bourb onnoi s , per tacztam reconduc1i.onem celifet
non, po te rit fie:i execut.l:O in vim in/- ,
eatio no,! in,fl.run;entum locati onis, & ide~
,claufula prom iffiom s JolvendL quandLU pôft tempus
trumentL , niji ln ea ~fèt
finitu m condu 80r maTure!.
..
recon duttio n { dit encor e ,Me. ,Pbth ier ; 11'a lîeu à l'égar d Ides, La tacite te con
, La ~acitè
..
s'ad
ne
duéHon
conti
a
ur
prene
ou
te
ythéo
b,aux a longu es année s: c eft pourq uoI fi 1erriph
dans
point
conda mné met
tmué de jouir de l'héri tage après l'expi ration du bail, il doit être
le cas des baux à
la jou~[
tué
contir
t
emen
injufi
a
il
dont
e
g
~
t
i
r
é
h
:
l
de
longues années.
fruits
des
à la refti~on
ball.
le
par
e
Pbrré
eft
e
qu'ell
telle
rente
la
offrIr
a
fance , & Il ne fera pas reçu
cas du loyer des
Idem . Pout I~
Au refie, on n'adm et point la tacite recon duébo n dans lerepre
ndre dU re- loyer de~ meu.~
veut
aire
locat
le
ou
meub les; elle finit dès que le locat eur
Pour bles.
mettr e les meub les; c'eft une obfer vatio n parric lliiere de l'Aut eur.
n'a
~
i
:
l
é
1
d
n
o
c
e
t
tacite
quelq ue temps que le bail des meubles ait été fait ,la
nr
nteme
;' heu que pour le temps penda nt leque l le locata ire les a gardé s du éonfe
à raifon
,meubl~
f!1'a loué d~s
,; du locéiteur. C'efr pourq uoi, fi un.T~pier
du. bal,l Je l,es ale gard~s
" de 1.4 pifroles par an , & que depUls 1exlrat~on
JdurS je. n en al plus. befom
ft, au bout des q~mze
j, penda nt quinz e jou~s;
les lUI rendr,e en 1111 offra.nt
, Je p~ux
j, ou qU,e j'en ttouv e a meill eur ~larcé
eft le temps qu a ?uré ~a taCite
~, une plfiol e pour le'loy er des qUInze JOu.rs, q~l
ql11 efi ex:" recon duéti on, ce prix étant dans la propo rtIon de cellu du baIl
s: vice
temp
,), piré ,& le locat eur ne peut m'obl iger de les garde r plus longmeub les depui s l'expi ration du
h versâ , fi le locate ur qui m'a laiŒé jouir des
leque l il les
" bail par tacite recon duttio n, ne fe cortte nte plus du priX pour
~l n'eft pas
'" a loués penda nt le précé dent bail, il peut me les redem ande r,
qu'il en fera
Ulm. Dans J~
" oblig é de m'en lai{fer jouir plus long-t emps , &c. cc. Il nous dit
du loyer d'un
(as
ne peut
à l'égar d des offices qu'on dO,nne a bail; que la ~ec)Ddution
de mê~e
otfi,e.
en JouI{fance. -;" Lorfle IO~,alr
du temps qu'on ~ laf~
avoir heu, au-del~
d u~ office
" qu'ap res l'expI ration du temps d un L;aIlque) al faIt à quelq u'un
rcer l'offic e, Il Y a
>, de Greff ier ou de Nota ire cet OffiCler contm ue d'exe
".
que je le fo~(e
pour le ~emps
" auffi lieu à une tacite rec~nduél:io
Des dometli..
do . .
des
es
Il eft une autre efpece de tacite reCOndl1ttlOn pour les fervlc
& de la
ques
dit notre, A,uteur à ce fujee .. --" II continu ation do
d'ente ndre ce q~e
Il eft l~on
l1eftiq~s.
des leurs fervi,es.
(ervlc~s
,), parOl rque la taCite recon duéti on dOIt auffi aVOIr heu pour les
que doIt dl1) fervit eurs , des ferva ntes & des ouvri ers. - Pour le temps
uer
les fer~ntr
g
,) rer cette tacite reconduél:ion de fervic es, il faut difrin
&" fimlfe ~ cerdu louag e c?m~en
n viteu rs dont il dt d'ufag c que le temps
e, m au
maltr
au
l il n'eft permI s. nt
J, tain jour de l'anné e, renda nt leque
t en quel" fervit eur , de [e dépar nr du contr at, entre ceux qUI fe louen
" que temps que ce foit.,
& les fervant~
n A l'éO'ard des prem Iers, tels que font les fervit euts
'J)'
Tom~
l
1:
'
Ccc c cccc
.-
�/
6,0
DU DROlT ,DE VIDUITÉ POUR LES M.ô.RIS;.
" defiinés aux ouvrages de là campagne, je penCe que lorfqu'ils oht continué de fervir quelque temps depuis le terme a1,!quel expire le temps de '
,> leur ouvrage, le temps de la tacite reconduélion doit "urer ju[qu'au
" terme fuivant : par excmple, fi le temps du louage d'un ferviteur de
" vigneron efi expiré au jOllr de la Touffaint 1760 , qui dl: le jour auquel
" i l eft d'ufage que cO,ml11ence & qu'expire le temps du louage de cette
" efpeée de [ervitcur, & que le ferviteur, depuis ce jour auquel expiroje
" [on [ervice, ait continué ce [ervice , il Y aura lieu à une tacite reco~4
" duéboJ1, dont le temps devra durer jufgu'à la Toutt1int 176'1 , fans gU'IL
" fOl't permis au [erviteur de quitter, ni à [on maître de Je renvoyer [anS
" jufte caure avant ce tem~s
expiré ".
" A l'éO'ard des autres [erviteurs & [ervantes qui [e louent en quelque
,) temps que ce [oit, tels que ront ceux des villes & les ouvriers, la tacite
" reconâuélÎon de leur fervice ne doit avoir lieu que pour le temps qu'il 9
" ont continué de [ervir, & el~
doit ceffer lor[gue leur maÎtre! jugera à.
n propos de les renvoyer, ou lorfqu'ils voudront eux-mêmes qujtter «.
Cette explication peut avoir [on utilité parmi nous, parce que noUS
n'avons ni loi ni ufages contraires, & parce qu'elle ne préfente rien que
la rai[on ne puiffe approuver; il peut être bon auŒ de remarquer ce que
dit notre Auteur [ur la liberté que les maîtres & les domefriques peuvent
avoir de r~nvoye
ou ,de p:endre congé ,dan,s 1an~e
n:ême pour lag:1ell,:
les domefilques ont éte loues, & la dlfimélron' qu'Il faIt entre les fen!l
teurs. -, " Ces louages de [ervicè pour un temps déterminé, [ont d'ufage
"à l'égard des fervÎteurs de campagne, tels que les [erviteurs de labour,
" de vIgnerons, de meCmiers & des iervantes de cour: ils [ont auffi d'ufag~
"dans les villes, à l'égard d,es ouvriers. - A l'égard des ferviteurs qut
" louent leurs fervices aux bourgeois des villes, & même à la campg~e
"aux Gentilshommes pouIlle fervice de la per[onne du maître, quoiqu'lIs
" les louent à Taiion de tant par an , ils [ont néanmoins cenfés ne les louer
" que pour le temps qu'il plaira au maître de les avoir à [on [ervjc e ;
ng
" c'eft pourquoi le maître peut les renvoyer quand bon lui femble & /a
"en dIre la raifon , en leur payant leur lervÎce ju[qu'au jour qu'Il les
"renvoie. Mais il ne leur efl: pas permis de quitter le fcrvice de leur
" maître [ans fon congé, & , ils doivent etre condamnés a retoun~
, d~
"jufqu'au jour du prochain terme auquel il eH: d'uülge dans le heu s
" louer les [erviteurs , ou feulement ju[q~l'à
ce que le maître ait le te1~
"de [e pourvi~
d:un. autre [enit,eur , lequ~
,temps lui efi limité, p;r ntS
" Juge: on dOIt a cet égard [ulvre les dlfferems u[ages des dlffer e
e
" lieux (c.
Ceci fait une digreffion dans mon fujet ; mais elle n'ell: pas fort lon~u
~ elle peut être d~ quelque, utilité. Si l'on veut ,s'infinllre plus pa~
e,
Itérement ~ on peut 11ro ce qUl [e trouve dans le traIté du contrat de 10 dé~ail
I~.
p,artlf ~ chapitre II! page 1)6 & fui ante ; on y trouvera UO & le
fatls[n~,
fur les fervlces, l'entrée & la [ortie des [crvitel~,
paiement de leurs gages.
1,
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DO .NATIONS
JE
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EN T RE-VIFS.
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J
.
..
mets les dOl1atio~s
entre - vifs au rang des chofes qu!
ont rapport aux fuccdhons ; & j'y mettrai de mêlne les donations
~ teHan1entaires ,. parce que les dohataires & Jes légataires
pren~1t
la place de l'héritier. pour les biens dOl1)1és & légués,
& par cette autre raifon qu'il y eH queHion des ·Ç.ons & ' avn:.~
, rages des peres à leurs enfants, & des rapports que doivent les
enfants les uns vis-à-vis des autres. Je diviferai ce Titre en cinq
Chapitres.
,
.
1°. Quelles f01lt les formes. des donations entre-vifs.
2°. Par qui, à qui & en quelle quanti~
les immeubles peu·
d
1
vent etre onnes.
3°. Des dop~tins
~u
des avntge~
des peres & ~er
à
leurs enfants, & des rapports aux fucceffions des ,peres & meres
ou des Freres.
l
4°. Des charges légales des donations' , & .de la révocation
par ftlrvenance d'enfants 'ou' autrement.
(
l
.
'
<.
A
1.
1
5°. De la prolneffe de garder la .filcceffion.
p
•
CHA PIT R E PRE MIE R.
QUELLES
font les forn1es des donations entre-vifs.
âgée de vingt ans accomplis peut donner la tiera partie de [on ARr, 4Jr;
héritarre & biens-immeubles ~ faient acquêts, conquêts ou propres, à qui bon .
lui Je~bl
, par donation entre-v{fs ~ a la charge de contribuer à ce que doit le
donateur lors de la donation, pourvu que le donataire ne fait héritier immédiat du çfonateur ou defcendant de lui elL droite ligne.
P TiRSONN E
T~U
Es donations faites par perfonnes g~'{ant
mq.lades de la maladie dont ils .décedeTlt ,fam réputùs a caufe de mo~t
& t~fiamers,
ores que telles. donatlOns
j'oient conçues par termes de donaJwns entrt:-vifs ' .fi elles ne font faLle~
&P~rjùs devant Tabellions quarante jours avant la mort du donateur ~ fi mjiTzuees
dans lefdits quar,mte jours.
ART.
441.
ne peut difpofer de {on héritarre & biens - immeubles ou tenant nature AB:r. 4'J.7~
b
d'iceux, par dOfl~tion
a ~aljè
de mort , ne par teflam enc , ne en fan ~eflamnt
,
~ncore
que Cil [ott par forme de donation ou autre difp~Jto
entre-vifs. '. ou que
~e
ce fût en faveur des pauvr;s ,ou autre cas pitoyable, .Ji ce n eft au Ba~lLQge
Caux, en fav eur des pzunes ~ ou du tiers des acquêts ~ comme da eft Cldeffus.
Nu L
TOUT ES
donation.s
de chofes l'mmel/bles faites entre-vifs de pire à fils en fa-
AAT.
448•
�.
Q. N S
DES DON A T 1
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préferit, fuivant leS diffé:..
rent~s
loix ,&.' ufages. On doit d?nc tenir qu.e la premiere des fori~es
ef....
fentIeIles eH: que toutes les donations entre-vIfs fOlent paffées par contrat
devant ,Notaire "portant minute, & qu'il n~efi
ph~s
poŒble d'en faire au-'
,trerhent ;' il Yaurait hullité abfolue fi · ëlle ' étôit faite par -aél:e fous feing
'Privé, & 'mêniè P'\t contrat devant Notaire, s'il n'eri refioit pas miriute
"aU Notariat.
~ Unè fec?ncle fornia~té
,güi n'dt pas moins eiferttielIé, c'efi i'aéceptatioh _ De 1a néceffité
<lu ddriatatrè. EUe dl: 1~lfpenabè
dans toutes les donations telles qu'elles de ,l'acceptation.
foient, & fellè-s qu'en f9H~nt
les canfes, à l'exception dè c~les
,faites par
contrat de mariage en favetit des conjoints: voici co~mè
' s'explique POr-ilonnance de l 73 ~, article V ~ ,; ,;Les donations entre-vifs, hlême celles qui
'-' feroi~t
faites en fa:reur, d~. ~'Eglie
, ou P?ur caufe pie, .ne _p~urot
en;, gager le donateur ni prôdU1re aucun âurre effet que du Jour qu'elles au- ,
" ré,nt été aëCeptées par le donataire, ou p'àr fori ptoèureur général ou
d<.>naiion;
" fpécial, dàtit 1~ procuration derùeilreni annexée à la minute d~:ta
" & en CaS qli'elle eût été ac~epté
par lÜ~
per[ofin~
qui auroit d~claré
fe
" porter fort pout, le donataIre abfent , l~dte
donatIOn n'aura d:effet que du
" jour de la ratificatldh expreffe que ledit donatâire eh auia faite pàr à8:e
à
" paffé pardevant N oraire, duquel aEte il reHera minute. - D~fens
" tous Notaires ou Tabèlliùns d'accepter ces donations cornrrie fiipulants
'~ pour les donataires abfents , à peine de nullité defdites fiipiIHitions. -' L'arl.
ttcle VI rejette tout équivallent pour l'acceptation, il dit: " l'acceptation de
) la donation fera expreffe, fans gu~
les Juges puiffent avoir égard 'aux cir'...
" confiances dont on p,rétendrolt Indmre une àèceptation taClte ou préfu) mée , & ce quand mêrile le donataire auroit été pré[ent à l'a8:e de dona:..
" tion , & qu'il l'aUl'oit: figné , 'ou qu'il feroit entré en poffeffion des chofes
" données.
'
, tOiî.ime il y a d~s
pe~forinéS,
tèlles que ies r:nirieurs , les interdits, les
hôpitàux & les femmes mariées qu~
né peuvent f~ite
l'acceptation par eIles), mêmes l'Ordonrta'ntè y pourvoIt dans les artIcles VII, VIII, IX, XI ,
ou in':'
'Xn & XIV. Article VII : " Si le donataire eH mineur de 2') an~,
')) terdit par autorité de ,Jufiice , ,l'accepta!ion pourra être faite pour l~i " ,
) foit pa'r fon tuteur ou fon ,curateur, folt par fes pere ou mere, ou au) tres afcendants, même du vivant du pere & de la. mere , fan.s qu'il
,) foit befoin d'au~n
avis de parents pour rendre ladlte acceptatlon va~
" làble
'
"
Arti~le
VIII. ~ L'ac'tepfatio)1 pourra auffi êt're faitè paf' les ~dminf-" trateurs des hôpitaux, hôtels ... dieü, du autres feni~labs
établtffements
j, de charité a'titorifés pàr nos LettreS - paten~s
regIJl:é~
en rio.s Cours.
'
'- ~) Et par les Curés & !V1àrgyi}lers , lorf9u'll ,s'agIra ge d.?natIOn entr~
), vlfs faites pour le fer'vlce dIvm, pout' fondation part~cl1€e,
ou pour
» l'affifiance & le fo111ao-eo'ient des pauvres de leur's parblffes.
Article IX. - "
femmes mariées, ri;'ê'me celles qui ne [e~ont
CO?l), mùnes en biens OH qui auront été féparées par Sentence 6u par Al:ret,'
" ne pourron't ac~pter
aucunes donations entré-vifs, fans être autonf~e,s
" P,a:r leurs maris ~ dli par J ufiice à fon refus ..- N'e~tnd?s
né~mS'
,) rten innover fur ce pdirit à l'égard des donatIOns qUl [etoient fa;res a l,a
fj
:: femme r:OUl" lui tenir lieu, de bIe~
p:lr~e,na
d~g
les pays ou es emInes man~es
pe'uvent aVOIr des bIens de cette qualité.
d d '
Article XI. - " Lo'riiqu"une donation aura été faite en faveur, ldl ~nba), t aIre
.
" - , ou qu '11
'
été thargee
& des en f:ants ql11 en naltront
e e aura
,
, e ,':III ,)) !l:itUtion au profit defdits enfants, ou autres perfonnes njès ou a nalt~e
,'
l e atceptatlOIl
), eIle vaudra
'
fi'
J
'
f:
~
la
Jeu
e ults en ants ou 'âutl'eS per onnes par
,
' cl
" ,
qu'elle ne [oit p'M faite pa~
cont~a
e manage ,.
':: dudit donataire , encor~
&. que les doriateurs fotent des collatéraux ou qes et~angl
s. ,
.
~rticle
XII. _ " Voulons pareillement qu'en cas qu ,une, d.O!lat.lOn fal~e
" a des enfants nés ou à naître ait été acceptée par ceux qUl etOIe'nt dé}a
)) néS' da
l
's de la donation ou mir le'urs tuteurs, ou autres
ns e temp
,
. r.
'l'é d cl
a dé
) nommés dans l'article VII 3 dlas V'aille'nt meme a
gar
es en~
A
Lef
f'.,
. Tome 1.
D d d d cl d d d
�:- n -E ~
D O N ,1\ 'T J e) N S
déf aut d'a cce pta tlo t'l
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('
d~ns
tes q ~Jâtre
môis que l'inf~taÎo
- , d(j~t
être faite; luÎvani: i'àrddé
LVIII âé "l'Ordonnance: 3e Moulins ~ à peine de nullité. - ' L'infinUlition
~uroit
pourta~
tO? effet', ' q~lOiue
fait~
ap,rès les qU,atre niois , ~otlrvu,
qn è
le donar:eur fut VIvant; malS la donatIOn n'au ra pO'tnt d'effet rctr6aébf ad
temps du contrat , ~lh
n'aura d'effet vis-à-vis des acquéreurs & créanciers du donat~ur,
q~e
dl1 jour de ~'infmato
: ce . font les difpbfitions
rle)a D ~ clart~on
dl~
17 N overi1b~
e 1690. "
'
. La meme dtCpoutlOn p<?ur le heu & la forme de Pin6nu âtion fe troùvoit da~s
,l'ar~ièe
X~lI
de l'()rdona~e.
Ainfi on peut joindre cet art' c1~
):eXIlI a 1artlyle premIer de la DéclaratlOl1 du 17 Février. L'article XXXI
de l'Ordonnance excepte, quant à la peine de nullité, les dons mobils J
augments contre-auoments, gairts de noces & de Cm'vie d:ins les pays' ou
ils font ert llfage. Elle veut qu'à l'égard de ces Hipulations ou con
vent
ion ~rj
à ~elqùê
fOl?me & valeur, qu'elles puiifent monter, la' ~éclarion
du ,25
JU111 1729 folt: exécutée fUlvant fa forme & teneur. L'artIcle VI de la Dé;;
da~tion
du 17 révrier, dit l~ même choie, e? d écl~ra
nt cepend ant que lè
Rot n'ent.end der~g.
a l'art~ce
III de la D~clartOn
du 20 Mars 1708 ,
en ce qu'Il ordonne -1mfinuatIOn de ces do natlOns par forme d'au o-ment ou
de contre-augment dans les pays où ils font en , llfage . - L'artigle XXII
de l'Ordonnance fait la même exception, quant à la peine de nullité pour
tes' donations des chofes mobila~res,
quand il y aura tradition réelle ; ou
quand elles ,n'excéderont pas la fomm,e de 1,000 live une fois payéè; &
Cette exceptlOn dl: rappellée dans l'arttcle VII de la D éclatation du 17 Février en, Ces ter!U
e' ~ : ", V ?~lons
pareillemen.t' que ladite peine de nulit
~
;, ne putffe aVOIr heu a 1egard des donatIOns des chofes mobiliaires j
' ~ quand il y :aura tradition, réelle, ou quand elles n'excéderont pas la fom ~
, ~, me de, ,1,000 live au Cas qu'elles n'eufrent pas été inunuée s , confrmé
" merit à 1article premie'r des préfenres. - Voulons que les Parties qui
~, ,auroient négligé de le~
faire j~finuer
, [<?ient fujettes à la peine du double
droit, & que les droIts defdItes donat10ns [OIent payés conforplément
:; à ce qui eft . prefcrit par J'article préCédent.
. Les articles XXIV & XXV de l'Ordopnance, & les articles II, III, IV &
V de la Oéc1aration, concernent la maniere dont les regiHres fei"ont te..:.
nus dans les Bureaux d'irtfinuation, comment Paél:e de donation ou la partie de Paél:e qui la contiendra, ' teront en~gifl:rés
en ent~r
& 'inférés
tout au lon,g avec tputes l~s charges & COn~1tlS
des donau0I1:s , ~ comment le dépofitaire des re.pftres fera tenu d en done~
co~mUl1C
atlOn
. ---:'
L'article XXVI de l'Ordonnance ràppelle la Déclaranon du 17 Novembre
1690 , il veut, Comme elle, que lorfque l'infinua60n aura été faite dans les
délais portés pàr les Ordonnances, même après le décès du donateur Otl
du donataire la donation ait fon effet du }our de fa date à l'éo-ard de toutes (ortes de 'perConnes. Mais il veut en même tenips que la donatio]1
puiffe être inÎlnuée après les délais des Ordonnances, pourvu, que ce ~Olt
du vivant du donateur, parce . qu'~le
~'aur
fon effet qu~
du }o~r
de , ~ 111finuation _ " Pourra néanmoms etre mfinuée après lefdIts delals, ~em
" après le décè,s du donataire, pourvu que. le dona~u
foit. encore Vlvant~
" Mais elle n'aura effet en ce t as que du Jour de 1 mhnuatIo n .
, Au [u rp!us , le défaut d'infinuation eft !i eifentiel, que l'Ordonmince veut
dans l'article XXVII qu'il puiffe être o ppofé par toutes fdrte~
de pe~fons
,
d"
fi
.
d
d
IOns
qUI y
aUtres que le donateur. - ,~ Le défaut In muatlOn es onat.
é Jont
acqu ~eurs
" fu]' ettes à peine de nullité pourrâ être oppofé, tant pâr les ~lers
,
,
rh"
d
taH'es poft é n eurs
" & créanciers du donateur que par les éntlers ona , é"
nt mt ret autres
" Ou légataIres, & genéralement par tous ceux qm y aura
. l
'l'
" néanmoins que le donateur; & la difpofltion du préCednt f:~r . t1c t; agra leu},
r fiA
h é ' ,(fé lent e alte 111 ",1l1Uer ct
" encore que 1e cl onateur le u~ c arg expIe 11 • é"
1
11 1 fc '
" donation à peine de touS dépens, .dommages & mt rets, aque e c au e
,) fera rega:dée comme ~Lle
& de nul effet cc. - Il y a pourtantf: un e ,~x
ception dans les articJes XXX & X~
I ; ils veulent. q~e
le dé ~t
d m ...
finuation ne puiffe être oppofé à la femme par le. n:an" fes hérItlers ~1
.ay~nts-c
aufe
) & qu~
les tuteurs, curateurs, adnllmfirateurs du autres ~Uj;
1
'
.
l
'
.
•
,.
ëomnièfif &;
dan s quel temps
l'infinuadondôiE'
elle être faite 1
Par qui &. ~
qui le défau'td'in-'
linuation peu~il
être: oppolé?
�~ b
,
E, s
1)
0 NA T J' 0 N S
par eul:
par leurs, qual,i tés, ' font tenus de faire infinu er les donat ions faites
perfo nnes. ,. aux mIne urs ou autre s étant fous leur autor iou par d ~utres
héntl ers oil a yants ~ €aufe , oppo fer le défau t d'infi pll1ffen.t j I~us
.té, n~e
mmeu rs .0!l auti'és dona taIre s, dont ils auron t eu l'adm i..
aux~ls
n~latO!
hél'ltIers ou ayant s-cau fe. '
nlllratlOn,! nt a le~rs
la valid ité des donat ions ,
! mtlnuatlOn eft de telle néceffité pour perfo
En~
ime ne puiffe être l'ef'lue} articl e XXX II de l'Ord onnaI ?ce veut que
c: défaut. :-:- ". Les mIneu.rs., l'Egh fe, les hôpit aux, comniu"
J1tU 7 G~ntre
des mine urs, ne pourr ont être
qUI )OUlif,ent du ~nvtleg
" ou , ~utres
" nau~és
de droit
" refbtu és contr e le défau t d InUnuatlOn, fauf leur recou rs tel que
puiffe
,que 'ià ~ l'efituon
& fan~
,teurs tuteu rs ?u admi~1ÏHrteus,
" con~re
nt
heu, quand meme lefdtt s tuteu rs ou admi nifha teurs .[e trouv eroie
~) ~votr
(t.
" ~nfolvabes
fO",r maltt é in4if penfable pour les donat iqns de meuIl Yf a .une quat;ie~
Qe~:utiors
ion enbles, eC.rIte dans 1 artIcl e XV de l'Ord onna nce. - " Aucu ne donat
~ que ceux qui ap~rtiendo
" tre-vI fs ne pourr a comp rendr e d'autr es bien
Et fi elle renfe rme des meub les
n au donat eur dans le temp s de la donat ion. réelle ,
don,t la' donat ion ne corltienne pas une tradi~n
'" ?iI effets mo~bilers
figné des parti es) qui deme urera annex é à la mi" tl en fera fa.lt u~ éta~
donat lOn, faute de quoi le dona taire n~ pourr a p,r étend re
"nut e de ~ade
le donateur.
" Uucuns defdt ts meub les ou effets mobi liers, même contr e ,
Des exceptions ,~ Ou teshé ritier s, &c. cc. - Mais nous avon s, dans l'artic le XVI I, une ex cep"
faites pOur les domari age, qui peuv ent
contr at d~
donatiof!s fait,es p~r
narions par con- tlOn en favet tr de~
les biens préfe nts & a ventr , quand meme les donat ions feroie nt
trat de mariage. ~ompret:ld
parlé dans
fait'es par des colla térau x ou étr:an&ers. ,Quoi qu'il ne foit point
un état de; meuXV.' qui ~xige
dérog atoire a l'a~tid.e
XVI I d~un
cç:t articl~
adme ttre cette
faut
effets mobi lters qUI font donn es, Je crOIS qu'JI
bles Ol~
par contr at
excep tion én faveu r des conj9 Înts dans les donat ions faites
fe. .
de maria ge" des-l ors que la dona tion des biens à venir eH permi
de v?ir , qu'au fu jet de l'a.cceptatiory. il y a une ex~ption
Nous veno~s
conJo mts ;
pour les donatIOns faItes par contr at de mana ge en faveu r des
les doqu'jl n'eft · point befoi n d'une accep tation fpéci ale, telles. que foien~
nd'étra
ou
natio ns, & de ' quelq ue part qll 'elles vienn ent, de colla térau x
J'0u'r l'infin uatio .n;
Nous av;ons vu. auffi qu'il y a une e x c~pti6n
gers. ~
font pomt
que toute s donatlOns faItes par les paren ts en 1tgne dlreé te ne
paren ts
des
par
faites
fujett es à l'inlÎ nuati on ; qu'il n;y a qlle cel,les qui font
vu
nous, avo~s
fujett es: - E~fin,
qui y foi~nt
,colla térau x ou des é~ranges
en
vemr
a
&
nts
Gu'il y a une exceptIOn pour les donatlOns des bIens préfe
avons , penfé
faveu r des conjo ints, tels que foien t les dqna teurs ; ,& nous
&
,
quan t.à l'état des me~bls
devo it avoir lieu de mê~le,
que l'exc~ton
IOn.
effets ,mobI liers" qu'on veut etre attac he a la mmll te de la donat
do~a
des
r
l"Ord onnan ce d'exc eptio n en faveu
Mais je ne vois pas da~ls
de paffer devan t Nota Ire
, fur la néceŒt~
tions par contr at ,de mafJ~ge
entre -vifs. Les articl es 1.& 11,G.omprennent
les contr ats porta nt do~atins
, fOIent. faItes devan t
; ils veule nt qu'el~s
toute dona tion i~dlné:emt
mi!lllte , à, peine de nU,IItté,; & Je , ne. vois .pas
Nota ire, & qu'il 'en ~e
les do~atlOnS
po~r
dans les articl es poft:eneqrs d'exceptlOn fut ce pomda~
quefb on de
faites par contr at de manaO'e. - Cela peut donn er lIeu a la
en fave.ur
prîv~
favoi r fi une dona tion pa/'c ontra t de maria ge fous f~ing.
été faIte
des conjo ints fera valab le, ou fi elle fera nulle pour n'avo Ir pomt
on'l'Ord
que
tion
deva nt Nota ire. Adm ettra- t-on en leur faveu r une excep
ier les cas
nance n'a point faite , &. tandi s qu'ell e .a eu Pattenti?n de fpécif
.
des exCeptIOns?
dans lefqu els elle a cru, conve nable de fa~re
des
t
e
J
~
f
au
ces
ntran
Le Parle ment prévi t cette diffic ulté; Il, fit des remo
ces n euren t
donat ions faîtes dans les cont.r ats de mana ge. Ces remo ntran
du Roi Înterp rétati ve de l'?rd onpas l'effet de provo quer une Déclartîo~
Par ,emn~
nance en ce point ; mais M. le Chan celIe r fit 'une 1 répon fe au
I~ nou
q~e
dans une -lettre qui aura été, conCervée. - Cette repon fe porte
de p.afvelle Ordo nnan ce ne décid e rien fur l'ufaO'e qu'on a en Norm andIe
ne [aifan t ImentlOn
privée~
fous fignatur~s
fer les contr ats de mariaO'e
'que
b
�E N T R E - V t F S, C il A P. 1".
tp.rc des dona tions , & 1100 pbiht des f1:~puhti6rs
ou conve ntion s ri~t1d
niale s, &c. Ainf i, l'ufag e des contr ats de maria ge fôus feing
'priv é, &.
des donat Ï'ons par ces contr ats de mari age, s'dt con'fe rvé
eri
N orrila ndie
depui s cette Ordo nnan ce, tel qu'il étoit aupar a,rant ; & jé
ne vois point
qu'on ait attaq ué ces donat ions. Je rie crois pas même que le
Pàrle ment foit
jamai s difpo fé à juger au contr aire.
,
Cepe ndan t il y a urie dif1inél:ion à faire ehtre les donàt ions
fàites pat
l es paren ts en l~gne
diré~e
, ou pa,r les fr' res qui , font oblig és de doter
l~urs
fœu~s
, & ce~l
es qUi, feron t faIt,es par des étran gers ~)U , par des col~.:
terau x qUI n'en dOlve nt rIen. Je crOlS blen que les de,m atlOn
s faite's par les
paren ts en ligne direa e & par lès frcres obli6-t.s de dotér
leurs fœlus ,
feron t ~oujrs
reg~d
écs
com~le
lme efpeç e de parta ge qui fe fait dans
les famIl les ; que ce ne font pOUit de pm'cp donat lO,ns , des
donat ions gratltites , telles que celles dont l'Ord onnan ce d.: 1731 a parlé. Je crois
bien que ce
font là de5 fripul ation s ou conve ntion s matri moni ales, plutô
t que des donatio ns, & qu'il y a lieu d'y faÎre l'appl icatio n du conte nu
en la lettre
de M. le Chan celier . - ' Je crois bien aLifli que le don mob,i
l que la femm è
fait au mari , qui èonfif re affez '[ouv ent dans le tiers de fes
biens , fera
regar dé comm e une conve ntion matri moni ale, plutô t que comn
le iuie donà tian. pure & gratu ite, & gn'ai~
là dbt.Jation faite au mari, fera valab le J
qUOlque le contr at de mana ge aIt été falt fous figna rure pnvée~
Mais quan t aux aUtres donat ions faites âux conjo ints pàr des
collat éraux :
ou des étran gers, je crois qu'il faudr a pour les rendr e valab
les ~ que le
aox:tr at foit, pa~é
devan t N oraire . Ce ne fbn~
point là ' des, donat ioris qui
pU1ffent tèmr heu de parta ge; elles font gratll ltes & volon ta1re
s, & de plus
elles font affuje tties dans l'Ord onnan ce à la formà lité de
l'infin uatio n 1
fllivaI'lt l'àrtic le XX; il n'y a que les donat ions en liane
direa e qui en
foien t excep tées dans l'artic le XIX , excep tion qu'on , p ~ut
étend re aux donatio ns faites par les freres à leurs fœlus , quoiq u'elle t;le foit
pas
dans cet articl e XIX ', parce que les Freres en Norm andie pour expri mée '
le maria ge
de leurs fœuf s, tienn ent lieu de pere . & de mere ; en donn
ant à leurS
fœurs , ils ne font que s'acq uitter de ce qu'ils leur doive nt.
§.
la COt1u~l
parie des domit ioris ' a éàufe de mort :
tegar doit comm e telles celles faltes par des pe"rfon~;
?,!alde~
de l~ ma.Iadie dont elles étoie nt décéd ées, fi el~
n'a , v01en~
ete falte~
, ~ paffees de~a/nt
Nota ire, quar~nte
jours aV~htl
mort d,u donat~ur
, ~L1?lqU
~les
eufn~
ete ConChes en terme s de doIia tlbns etltre -vlfs. Ces donat lO,ns
a caufe de
nlOrt ~u
réput ées à caufe de mort , avoie nt cet avant age de pouv oir
être
confid érées comm e d'o natio ns tefram entair es , & d'avo ir leur'
effet pour
aUtant qu'il eût été perm is ~u
dbn~teur
d , ~ dOh~ler,
~ar
tefl:,amn~
qUOIque
les forme s des tefram ents n'etiffent pas éte obfer vees. - L Ordo nnan,
ce , de
1731 a réfon hé ahfol umert t ces donat ions à èàufe de mort , à l~exrOn
de celles qui feroie nt faites par contra -t de tilaria ge. C~ . fon~
dlfpoitO"~
<les articl es III & IV _ Article 111. n Tout es donat lOns a les
caufe de mort ,
, '> à l'exce ption de celies qui fe feron t par contr at
ront
de mari age, ne
'> dorén avant avoir aucun effet danS le's pàys Otl elles font
expre em~n
'> al1torifées par les loix bu par les Coutl ltiles , que lorfqu 'elIes auron~
te
'> faites dans la même forh1e que les teItam ents otl les codji1es,~
~
e
~
t
d
r
o
'> q II "
' à l'ave mr
' dans nos E~ tats que dL "
1 1
n'y aIt
eux rorme s' dB dllpo ler "f e
" [es biens à titre gratu it, dont Plloe fera celle' des dona rictlv
treTV l s,
,) &. l'autr e celle des teHam ents ou des cùdiciles' cc . - Artf~
:
' "n bout~
'> donat ion entr~vifs
qui ne feroit valab le en tette qua 1t 'fin: , p l~ra
» Valoir comm e donat ion ou difpo fition à caufe de mort ou te a
lenta tre;
'> ~e quelq ue forma lité q LI 'elle foit revêt ue cC.' \ b' & 1 fI( t cl 's
.l ~
Ce moye n no~S
n'avo ns plus à reche rther' l'b Jet
. eS e e ~ . tr
\lOnatio ns '
'r.
de
nlort
finon
pour
les
cas
olt
elles
aurOl
ent
h,..
ranes
a caUle
,
.
'
\ . r. d été
~ H "t
I;"<l.r COntrat de mariage .. Mais
dans le cas de donat ion a caUle e .n1vl:,
on
Des donations
à caufe de mort.
Explication de'
l'article 44-7, q ni
demande que les
donatio ns entrevifs par les m~
lades {oient f:\1tes & p~1f
ée s
quarante Jours
avnnt la mort du
don:ne ur.
P'ffv
Tome 1
•
,
1 L
447 de
t~ARTIC-E
,
Ee e e e e e e
pa~
"
.
1
�DES DONATI0N' S
contr~
de marig~
, comment en jugera-t-qn ~ .En quoi d.iffere-t-eI1e - des
donatIons entre-vIfs; & quelles en feront les formalités? Bérault obferve
d'a pres Imbert, q~e
pour difiinguer la donation entre-vifs & la donati~
à ca~fe
de !ll0rt , 11 fàut confidérer les e~prŒons
: - n Que quand il eit
" . f~ut
men~lO
de mort en la ~lafe
.concern;lnt l'exécution de la difpofition j
"comm.e il le donateu~
a?re~
aV01r donne purement & fimplement , di~
j', vouloIr qU,e le dona~lre
jOUllfe. des chofe.s données apres la mort du do;, nateur , c dt donatIon entre-vIfs. - MalS fi la mentlOn de mort dl: à la
" difpot~,
comme s'il dit je donne après ma mort, ce fera donation à
;) caufe de mort ".
, Ba[nage, fous l'article 427 , dit la même chofe ~n expreffions diférents~
~
de la mani'ere dont il s'exprime, il nous apprend quel ef!: l'eff'et de la
~hférenc
dans les difpofitions que remarque Bérault. -' n La donation ,à
" caufe de mort, a perpétuellement ces deux conditions inhérentes, qu'elle
" dl: révocable toutefois qu'il plaît au donateur de chanaer de volonté,
'" & qu'elle n'a fon effet qu'a pres fon déces ,ft quid hum~nitùs
con tige rit :
. " cepn~at
il demeure toujours maître abfolu des cho{es ·données. Au
, 1, contraIre, la donation entre-vifs eil irrévocable; elle dépouille le donateur.
" de tous fes droits, & les transfere irrévocablement au donataire. Ce font
" les. vra.is carél:e~s
qui déterminent fa fub1tance & fa qualité, & non
"pomt l'~xécution
de la chofe ; & quoique la tradition & la jouiffance
"en foit remire après la mort., fi toutefois la donation dt irrévocable, on
"la doit efiimer une dOl'lation entre-vifs. - Si cette condition d'i,.révo~
"cable ne s'y rencontre point, elle dégénere & paiTe dans la nature de la '
,., don~lti
à cau'fe de mOrt: qûando vis & effeBtts donationis pendet à morte
" donantis , & que rien n'dl: acquis incommntablement au donataire que
"par la mdrt du donateur : c'e{l: une véritable donation à caure de
" 1110rt Ct .
•
La donation à caure de mort, dl: donc' une donation que le donateur'
peut révoquer, & qui n'acquiert une proptiété ,certaine au donataire que
par la mort du donateur. C'efl: cette donation imparfaite que l'Ordonn ance de 173 l a rejetée & ,pr?[crite; el1~
a voulu qu'il n'y eût que deux forI?~s
de di[po[er de [es bîens a tltre gratUIt, la forme des donatlOns entre-v!fs,
& la forme des te!taments ou codiciles ; & par une conféquence néceffàlre 7
ellô a voulu que toute donation entre-vifs qui ne . fera valable en cette
qualité, ne puiffe valoir comme donation ou difpofition à caufe de mort
ou tefl:amentaire, de quelque formalité qu'elle foit revêtue.
.
Ces difpoiitions de , l'Ordonnance n'alterent' point la difpofitlOfl de·
l'article 447 de la Coutume, en ce qu'il rejette toutes donations entre'"
vifs qui ne feront pas faites & paffées devant Tabellions, quarante jours
avant la mort du donateur, & infinuées dans lefdits quarante jours, quand ,
-dont elles
elles ont été faites par pétfonl1 es gifant malades de la maldj~
décedent. - L'Ord?nnance ne veut pas qu'il y ait des donatIOnS conçues
à c~uf
de , flort 7
en termes de donatlOns entre-vifs, qui foient réput~s
telles que les ad~let
l'article 447 de la Coutume; malS elle la~e
en [011
entier la difpofitlon de cet article, qui exige qUCi! • toutes .donatIOn? entre"
vifs ou conç~les
par termes de donations entre-vlfs., qUI. font \faItes par
per[onnes gifant mal~des
de la mal~ie
dont elles d~cent,
fOlent ~e nul effet 7
fi elles n'ont été faItes & pa1Tées devant TabelllOns " quarante jours avant
la mort du donateur, & infi.nuées dan~
lefdits ,quarante jours.. "
ft
Mais l'Ordonnance de 1731 , en rejtan~
' amfi les clonnatlOnS a ~au
e
dl! mort fait une exception pour les donatlOns par contrat de manage,
x
en faveu: des conjoints; & comme il n'y a point de limitation à cette
ception dans l'Ordonnal1ce , elles peu~nt
fe faire . par des parentS co
téraux comme par des par,e nts en ligne direél:e, & même elles P~ïvt
:
a
faire p~r
des étran<rers. Toutes donations à caufe de mort font .val 1 eSd an ..
o.
f'
cl
. .
1
fOlent es ona
les contrats de manage en a~eur
es COnjOInts ~ te s qu~
.
font:
teurs. Ainfi -les conjoints pourront recevoir des donatIons d qUI ne_ n'en
point irrévocables & qui n'auront d'effet qu'autan!: que l~.
Inateurps ai!
aura point difpofé ~utremn
par aéèe pofiérieur > tel ~ que
lOIt e tem
.,
1
l1
r
fc-
�E'N ,t
R E - V t 'F S ,
,r.
~ 6) tj
elles aUI:ont été faites, foit que le donateur roit èli bonné fanté , fOlt qtdî
CHA 'P.
foit g ifan t d'une maladie dont jl décede .. - Et comme il dl: de la nat Ure
de ces donations d' êt re révocables, elles va udro nt quoiqu'elles n'aient
point été infimiées. L 'Ordonnance de 173 l , en aurorifant les donations à
caufe de' mort par contrat de 'mariage , ne les a point , affujetties à la fdt~
mali té de l'infinuation.
.
an~ qu e ces donatÎ.ons à caüfe de niort etui ' ferOlent
.D'obfervation cepnd
faItes par des parents collatéraux non oblIgés à doter les conjoints , ou par
<les. étrangers, ne p en;~
com prendre des héritages O~l
valoir pOUl" de~
l1éntages , pa~ce
que l art~cle
427 de notre. CO~tl1
me d1t expreffément qu~
nul ne peut dlfpo[er de {on hérItage & bIenS-Immeubles ou tenant nàtùrè
~:icux
. , par donations à caufe de mort ~1Î
par t eftament ~ ·encore que c'e~
fu t en faveur des pauvres .ml autre cas pItoyable. Il y a pOurtant un e exc ep tion pour le tiers des acqu êts ; c'efi, dans l'art. 422 , qui dit 'que l'honimè
n'ayant. enfants, peut difpofe r par teHaments ou donations à caufe de mort,
tlll tiers de fes acquêts & conquêts imm eub les . - Mais l'article 427 en
,d éfendant la donation d'immeubles par don ations à caufe de mort ou' par
tefiamctlt, fait une exception en faveur des ,puînés en Caux , n fi. ce rt ~e! l:;
;) dit cet article j au Bailliage de Caux, en faveur des puînés (c . - Cettè
exce ption , en ce qui concerne ~a donation à caufe d~
m01:t, eft profcritè
par l' O rdonnance de I73 l , qUl veut que les doIiatlOns a caufe de mort
ne puiffent valoir dans les pays n~ êmes
oÙ ~les
. font exprelfément autorifées
par les loi x ou par les Coutumes, que lorfgu 'elles auront _été faites dans
la même forme que les feftaments ou, les codiciles. - Cette"' Ordonnance
n~e
x cept
que les donations à caufe de mont, : fa ites par contrat ' de manage.
"
On ju,ge à ~et
er di{f
t~ion
, que l'~rdonat:ce
du m.ois de ~évrie
113I
& la ))eclaratlOn du ROI du 17 du mem e maIS, termInen t bIen des dif..;
ficultés propofées & agitées par nos Commentate urs, & notanlmen t 'par
13.afnage ,. rur les genres de donations & fur leurs formalit
~s . Ainfil'e me
cltfpenferal de r appeller ce que noS C o mmenr,ateurs en ont dit . . l Y :J
cependant. quelque chofe à remarquer fur ]a di~poGt<?n
de , l'article 4:1:7 ~
pour f lvoIr , quand on peut attaquer une d~natl?
fal.te ~o,me
donatl
~l1
entre-vifs, fous pr ét e~t
que le don
a ~elr
n ~urolt
P9l11t .v-;e, cu a.fTez long..;
t emp s aprè~
la don atlOn . Une ' p~' en !ler
, dtfi~ul
~é . dl: de (~volr c~
.qu~
fJ gnifient ces e?CprŒon~,
p'erfo.nnes g~fant
malades de la rr;alac/te dont zl~ de-:
cedent : ont-elles leur appllcatlOn aux perfonn.es " attaquees de ma!dl~
~ ~
langueut j mais qui ne les r~tiendo
point au llt, . ~ qUl ne Ies . erI1pch?~t
point d'aller & venir, & de vaquer à ~uelqs
affalres?' Il y. a des m~lades
hlortelles qui n'arrête nt point; & qUl pe:lvn~
provoq,uer une ~onatl
~ .
'\l'tie de la mort , con1me des m a l ~ dies
qUl rettennent) hom,n~
d ~ns
fon i\lt~
,
Jugera-t-ori que dans ces maladIes de langueur ,l~
donatiOn , p<?~ra
e t1 ~
~taquée
, ·fi ,la donation n'eH: pas faite quarante' Jours ~vnt
~a mort
\ d~
(lonateur?
.
.:
Baf~
a()" e nous dît que Particle-447 limitant un temps dans .1eH uel le .dQf
nateur' n~ alàde
;doit furvivre , il n'importe de quel mal il foit attaqué, pou~v
h.
.
. 1 cl
'
M'
, - . t Il auŒ-tot t
~u'
il vive qu arante jours depUIS a onatlOn. " _aIS· , aJoute-: ~, la difficult'é refie enéore ponr ces .maladies qui ont . trai~
à Ja,,!R0rt ; ' Ql;l1.
,; n ~ empêchnt
p oint les 'malades de fe lever & de fort lr; al.nfi ['n ~a n~ p~)1nt
.
l' , 1 d' r fi'
d cet artlc e..
~, gtfants on ne peut pas leur ap p Iquer .a · llpO ItlO n . e.. ' 1
J, Suiv~nt
cet article , ces fortes de mâladIes . ne Fendrol~
~ {j~r
a ~:
,
~, nation tefiamentaire; ' car la Coutume ne prononce pas , ~D . p~ u~nt
.~
k,
indiftin .n.ement
cO~lme
' celle de Paris, qué toutes do.~fl;tzgn
. ~ .connue$ ·
'" r;
, tJ aqjelt.~rS
. e1l e
r
Cl
,
.
:>, entre-vifs El faùes par per.(onnes gifant , malades ~ J.ont te): , . J I ..,'
'" ne les décla re 'telles, q\.l'en cas que le donateur ne Jilrv.V~
P;ilf. . ~s qUJ
~
.), tante J'ours ;' de forte gue ·vraifemblablemen.t la Coult~e
nda ~ e~tPl
~
." ,parler qpe de ces ma1a d'les YlOlentes,
.
. " qUI emportent Ci! ma a ·e, r" avant )les
"
i: .qua rante jours, &c .. ~' .
"
'
"
Il '
1a1 cl 'fj '
.' <:od~fry
p'a roît" ex.iger 'que la m~lade
fOlt . ~;
· qu~
. , ~ . t: il e ~1
arreté au lit ,ou . dans ' fa' ·chambre; 11 nous dlt f •
"N Importe que la
j
'
w·'
r ' ". .
l
t:
1
"
'T "
4'
,
"
�DES DÙNAT10NS
,
'660
,
,.
" al~di
è n~paroife
périlleufe au temps de la donation, ou 'que la hevi-'e
le lit ou ]a chambre i
" alt lIltermlŒon ; Il. fuffit que.le donateur g~rde
~ . ; ores . qu)i~
~ev,é
par l?terva.lle, & qu'~l
J me~lr
dans l . e ~ qu~
ra nt e jours, P?ur
:" do~ner
heu ,a la dlfpofitIOn de cet artIcle, & faIre JuCYer la donatIOn
~, . p6ur
. calf~
. de mort ·cc. - B ~.r ault
, ' de fon ,côté , pa~oît
d ~ l~ mêni e ?pi111,OP; Il e ~ pbque
ces mots giJant malade " & nous dit ~ - "Ce mbt giJant
;j ~
été mIS pour montrer. la ?ravité de la . maladie qui . contr~il1
la per-"f~ne
de fe n~etr.
a~1 lIt, n ent~da
pas de ceux qll1 ferol~nt
affltgés
ma.Iadle qUI ne les ~ontraIge
(~ couh~r"
; .& ~ri
explIquant ~e s
" d a~tre
autres expreŒons de la maladie dont zls decedent:; Il naus dIt: DonatIOli
" faite par ilh m~lade
glfant ~u
lit qui depuis fe ~ev
, &. ,en après r:chet
" & meurt da,ns les quarante Jours, eft r ~ plt
é e a caufe de mort dlcetur,
~ , et1Îr
pl'ibr ,inflrinitas duraffe, & ex ea de.cej[zjJè cc.
'
Il p.aroît donc que l;opinion commune eH qu'il faut q ue le donateur aie
~t é ,glfant ~
artêté au lit ou dans fa chanibre , pour qu e fa donation foit:
Jugee dOnatIOn a caufe de mort, en conféquence de l'article 447, s'il meurt
dans les quarnt~
jours . .Je crois cette opin~
ju!le , l'expreŒorl gifant ;:zaa dI~
dont Il 4éced.e, me parOlt m~Iquer
une perfonne a re~
fade de la m~l
par fa maladIe; il dl: vraI qu'Il y a des maladIes, telles que la pulrnome
ou l'hydropifie, qui n'arrêtent point le mabde au lit, &. qui pourtant fO:f1t
mortelles, & que dans ces m aladies le malade peut faire fa don ation dans
la vue d'une/mort prochaine ': mais on peut dire à cela qu'un tel malade
efpere ou fe flatte toujours qu'il ne fe cro~t
pas en état de mort prochaine ;
tant qu'il marche & vit comme à l'ordinaire; & qu'enfin la Coutu me ,
é ré
que les per[onnes 'gifant malades de la
dans ,l'article 447, n;a co~{id
maladie dont elles décedent. Il n'y a point de danger à s'en tenir à l'ex ....
preffion de la loi. Remarquons à ce fujet que l'article 447 eil une exception
au droit o-énéral, écrit .dan s l'article 43 1 ; tant qu'un homme vit & jouit
de toutesOfes facult és intelleél:uelIes, il doit être le maître de difpofer de
fon bien par don ation, dès qu'il ne do nne que ce qui lui dl permis de
donner. Si nOtre Coutume, dans l'article 44.7 , a fait une exception, il
faut fe ten:fermer dans cette exception, & fe régler fur les termes dans
le[quels elle eft ~OI1çue.
J
•
.
.. Une feconde dIfficulté réfultant d'e l'arotide 447 1 eil: de raVOIr COmment
fe comptent les quarante jours dont parle cet article; il exige que les do ..
nations foient faites & p~1fées
quarante jours a~nt
]~ m01:t du donat.eur.:
. Comment comptera-t-on ce terme de quarante Jours? PartIra-t-on du JOU E
du contrat icelui compris , ou bien comptera-t-on de momento ad mo~n"'
tum , ou bien ~nfi
rejetera-t-on le jour du contrat pour ne compter '-llle dL!
lendemain? Godefroy a pen(é qu'il faut quarante jours fr ancs entre le jour
du contrat & le jour de la mOrt. Après avoir difcllté la. quefiion, il nouS
dit: - 1) Toutefois jugeant par le texte de la même Coutume qui dehre
" que la donation foit faite qüarante jours avant le décès, & Y ayant,
;) égard que' cèt article eft baill é pour exception de la regle générale, par
" laquelle on ne peut tefl:amenter d'immeubles, & part~
dl aucunement '
,;- contre lt: droit ~om;
, j'a/m~
mieux :conclure que le J~ur
du con;~at
&:
,, ' de la mort ne dOlveTzt etre compriS du nombre de!} quarante Jours, & qu d fau t
" que le donateur ait vécu quarante jours complets pour vaü:der.ladi!e donati~
((.
Mais Godefroy eft le feul .de 'nos ' Commentateurs qlU aIt amfi expl~qué
la difpofiti0IJ. . de.l'a~tic
447 ; & la raifon qu'il donne de fon explicatIOn
~'
ne paroît pas fatlsfalfante.
•
"
Que l'article 447 ait été donné pour exceptIOn à. u~e
regle générale, oU
nu'il foit contre le droit commun il ne faut pas m01118 exammer ce q/·lue
~
~
ns , Ji.e~ : Ir". ;
valent
fes expreŒons &. ce qu'elles' anoce~t.
- Et ces eJ<prenlO
. ,avan t 1a mol' t du cionateur 7 me paro ment
,ne fiont
' fiaztes' &' pazffi'ee.s luarante jours
d .-,
.mdlquer
.
.
d"
il.
moment e
que dès que 'aéte aura quarante Jours eXlnence aU
. 11
.
,
,
,
1
Il'l
S d'exl11ence.J
la mort du 'd qnateur Il fera va a') e = or, 1 aura eu quarante Jour er J
. .
,
.
1 cl
. f:" 1 1
anVler,
'fi le donateur meurt le quarante-umeme, a onatton alte e
. F' . ..
.fi:
fi 1 d
.
1: le ID
evner ~
aura eu quarante J'ours d'exi ence , 1 . e onateur meur
.
l
'
'1
a
IlO Jours: e la.
J
:
.
F
'
.
.
1
'fi
.
er
~ar
F évrier'
dU 1 • anVler, au 9 évner me UIve ment , 1 y..
'i
l
'
�E... N 'Ir It E- V 1 'F' S:)
C H A
P. I.
661
!Février, jour. de la' mort du donateur, faÏt 1e'quarante-uniemc ; il faudroit
donc . en ce cas. confirfner la dohatÏon.
'
1
<?n peut ' di:e, à cda qü~
le jour de l'aéèe ne 'doit point être compris;
qu'Il n' y a pomt quarante Jours complets avant la mort du , donateur J fi
l'fléle a été fait le 1 er • Janvier, dans une heure avancée de ce jour '; .qu'aÏnli
le 9 Fé,yri~
ne compleuctra 'gue lc ,trenne-neuvÏeme jour. Mais je répond's
qqe le 9 Février fait le quarantieme jour du jour où l'aéle a été 'paffé " &
que c'e{l: pe ce jour mêo1e, ~üquel
Uaéle ,a été paffé , qu'il faut partir .&'
compter 'j ' que. dans les, retraIts & clameurs pour le[quels la Cdutume donne
le ~emps
de l'~ , n . & jour, on compte le jour de la leaure du cootrat, fans
faire de frattion dans ce ' jour-là; qu'un contrat leéturé le L er . Janvier; ne
fera plus clamable après le r cr • jour de Janvier CIe l'année [uivante ", & ne
)'auroit plus été après. le dernier Décembre, ceffant que la Coutu, me ~ ajout! un jour ~ l'année de la clameur; cela 'prouve que- l'on part
, du Jour meme , de Patte. .
.
.
J'ai vu ëonftllter cette ·efpèce : la donation avoit été faite le rel'. Janvier
,avant midi; l(:l donateur étùit mort le JO Février, à fi x heures après midi:
()~
prétendoit J. d'a~rès
l'opinion Q~ Godefr~y
J,
qu'~m
ne devoit compter
er
, nI le J • JanvIer, Jour de Patte, nI le 10 Fevner, Jour de la mort; qu'il
, fàut trouver quarante jours francs entre le 1 er • Janvier & le 10 Févner
& qu'~
ce corripte il ne s'en . trouvoit que trente-neuf dans l'efpece propofée:
.La plus •générale, opinion fut que la donation, était valable ' ; on' devoit ·
, compter
~ , difoit-·on, le jour de l'atte: dès que Paéte a exifié le 1 er • Janvier
_il a eu quarante jours d'exifience à la fin dl) 9 Février; la i Coutume n'ad:
~et
poi~t
de (raéti0I?- dans le jour de ~'aéte
,; on prend cè jour-là pour un
-1our en;ler. : amfi, d~
ql~e
le quar~tem
]our.eftfini, l'aéte a eu quarante '
Jour~
.d eXlHence: M: ; l~ , d un autre cote ; a~outl-n,
fi le jour de l'a~e
doit
fouftnr une fraéhon; S Il faut compter les Jours p:ar les heures" dont ds font
comporés ,on trouve~
encore que les quarante jours forit compl ets ·dans
l'efpece confulté~,
pUlfque l'aél:e dl: fait le 1 er • Janvier avant midi J & que
le donateur eil mort le 10 Février dans l'après midi . En effet, en comptant
les jours par les heur~s,
~m
trouve que du 1 er • Janvier à midi:1 au 10 Février
à midi, il Y a quarante Jpurs cpmpiets, & con[équemblent que l'on étaie
dans le quarante-unieme jPur au temps de la mOflt du donateur, qui fut le
10 , à fix heures apn!s midi.
•.
.
.
Enfin . ajoutait-on, Godefroy a eu r alfon de dIre que 1e Jour de la mort
du dona:eur ne fe compte point dans les quarante jours. Cela efi jufie ,
parce que la mort du donateur ', a;rivée au mi~et1
du q~arhtiem
jour,
t1er
,fait que le quarntie~
jour,p'a P,0ll1t été ac,qms en er:
,' & qu'~n
c ~
,cas on ne peut oas due qu Il y aIt quarante Jours depUls le Jour de 1aéte ~
mais il en efi au~remnt
du jour même où Paéle a été fait; c'ef\: de ce jour..
là , dans lequell'aéte a eu [on exifl:ence, qn'il faut partÎr pour compter les
quarante 1jours, & non du lendemain; comme on le prétend en confégue~
,'
de l'obrervat ion de Godefroy, qui écarte le jour de Paéte : ainfi l'on dOIt
partir du J cr • Janvier, jour de la dOhation " icelui compris, pour compter
. ~uarnte
j,ours , ~ l'on aura ces quarante jours ~ l'expiration ~u. , 9 ~éyner
~
ils ~e ferOIent pomt comp!ers, fi ~e donat~ur
. é~Olt
mort le -9 Fev.ner, ,Il fau
droIt qu'il eùt vécu jufqu'a mtnUlt de ce Jour-la ~ le quarnte~m
Jour ne
commenceroit qu'après minuit oll commencerOlt le 10 FévrIer. . r
.
Au [urplus on trouvera fous le titre des Tefiaments, dans l'exp JCa~lOn
'
des acquets
,
d e l'article 222' , qui veut que la donation
par1 te fi ament du tlers
pour être valable, [oit faite trois mois avantla mort du teHateur, un Ayet dfins
l'efpece duquel un teHament n'étoit attaqué que par la raifon (ue ~ te ateur, étoit mort avant minuit du dernier i?ur des trois mO.1S =: e te ~ment
aVOlt été fait le 2) Mars, le tefiareur étolt mQrt le 24 Jumcl a o~e
eures
&: demi~
du [oir ~ on ne pré~endit
pas que.le 2) ~ars
:1 ,Jour u t: ame~t
,
ne devolt point eHe comprIS dans les trOIS mOlS; qu on ne dut partir.,
P<;lur compter ces trois mois, que du lende:nain du 25 Mars: on, prétendu
feu.lement que le 24 Juin devoit être acc<?mp!l, &;que.l e teH:a~ur
etant mort ,
Ce JOur-là à onze heures & demie du fOIr, Il ne 1 étOlt pas. Ce fut par cette
A
F f f f t,fff
Tome J.
.
'
�1
1
DES
~ o.rlfid~àt0I1:b
"I qile
le ' tef~l1!
' ~nt
.fut ,rejt:té. ' ~ela
pél~faire
u~e
autorité du le
fUJet d un ralfonnement mtereffant pour les donatlOns faItes dans le cas
de -l'·article 447, qui doivent rêtre farté-s ,& paffées 'qtlarante jours avant la
mort-du dohare'ur. "
.
1 • 'r
, ; Cet; articlë '447' vèllt encùre, que ~es
, donations [oient iniinuées dans
lefdit~
. q\la~
. rlte
.jo;1rs ~ .iL fau~
l?rend~
ga~de
,à ce~a.
Les Ordon~aces
fur- l'H~6nua
\ tlO~
don~t'
r ~trl
delal P~ . us
long ;
dl: de quat,re m~ls.
On
'pourrOlt [e crOIre en .furet€ en profita.nf: ~e ce dél:tf de'q t}atre mOIS, malS on fe
vn:~perot
la Coutume; 4â.t1S ~e dé~al
de quarante 'joups pour l'infinuation, a
~ e,~
ies : ra~fons
; COmme ' ~le
eX1gol~
'quaranté jouts de,vie, elle a voulu q-ue
,1lnfinuarlOn .tie la. donatIOn entre-vlfsf7 par un malaEle fût fàite ' dans ces
j ' elle 'a exigé
'qüârante jours ,- c'eft"",à-dire, pendanr la vie du don~teur
,ftlL affitré.e par l.'in
' fi~uaton
co'm me par l'aae ' même,
--que' la , donat~
peI}dant qlre ,ViVOlt le d'onateur. Amfl lme ,d'o natjon, faite qllarante jours
avant la mort du donateur malade; ne ferOtt pas' vâ11able fi le donateur moU',réit apr.es -quarante jours' ,. fans qu'elle dit été infinùée de fon vivant = on la
:reje.û eroit . paf ' la raifort qu'elle n'auroit pas été infué~
du vivant du do~ , a~e ' lH,~
dan~
.1<; temps' requis par l~ COutume ; r m~ls
qlioique la ~out;1
,e
I e~g
lmfinuatlOn dans l,es quarante Jours, elIe fèr~J1t
valable, qUOIque faIte
q,après' les qu'arante jours, fi le donateur vivoit ,. & tant qu'il vivroit.
tes, fortnalités .~;J
1'aperçois
une d.ifficu)té particullere fur laquelle il cI1: bon de repofer.
f,:;~s
8da~
~ J:; ~rtic1e
Î448 ,de la Co'utu,me dit que toutes dona~is
de ~hofcs
~r1meuhl
.
la Cou1~ne
, •.fal.tes en~r:.v!fs
- de pere â fils, e~ faveur de marIage ou c,aufes pItoyables,
fom-elIes à con- , doIvent etre mfin uées & acceptees dans tes quatre mOIS; flllvant 1'0r~dére
depuis dnnnance, fors & excepté les donations faites aux pL1Înés én Caux. , Op
. ?rdlna~ce
de ' peut demander fi cet article -de la CoutL1me doit encore avoir (On effet deI 3,1
puis l'Ordona
' ~e de 173 1 ", qui ex'e mpte de la form~lité
de l'ac,ceptatio:n
aux conJ0111ts par , c?l1trat ,de mar,lage , & qu.- ~xempi
. les donations f~Jtes
auŒ , dans l'artIcle XIX, ,de la formalIte de l'mfinuatlon ces dbÎlatIOns fai'tes par contrat de mariage en ligne direae.' Sur cette quefiion, je crois qüe
l'Ordonnance doit prévaloir [ur la Coutume; c'eft llne loi nouvelle par l~
quelle le Roi a déclaré q~l 'i~ abroge tou~es
O~donaces
.' Loix,' C: 0utu:~nes
, Statuts & Dfages dl,fferenr,s, ou qui fero,l ent c~ntrajïeS
~lIX
,dlfpofi~jons
y contenues. -- ,Je tIendraI d~nc
que les dona~lOs
de pere a ~Is
en
faveur de mariage, ne font _plus [uJettes aux formalJtés de l'acceptatlOn &
.de l'infinuation , nonobIl'a nt' l'article 448 de la Coutume.
.
Mais de ce que ces donations ont été déclarées valables, quoiqu'elIes
n'aient pas été acceptées ni infim;ées , i,l ne faut pas èonclure que les créanciers du pere ou des parents en ltgne dlreél:e ne pourront pas opporer am'
,e nfants donataires le défaut ' d'authènticité & d'hypotheque de la donation.
La.donation n'dl pas nulle; mais les fonds donnés peuvent rdler fujêts auX:
dettes du donateur : ils y refient néceffairement afFeél:és pour les dettes
antérieures à la donation; ils peuvent auili fe trouver affeaés. pour les
,d ettes poftérieu' res, fi la donation n'dt point e'n forme auth~nIqe
~l]1portant hypotheque ; la j~uimc
qu'a,u roit un fils d'une ,p ar,n e des bIens
tIe fon pere, ne Je garantirolt pOInt des dettes du pere, qUOIque contrac"'\"
tées poflérieu~mnt
à ce,tte jOliiffance. C'eH: da.ns ce ~e n~ qu'on d~ , it pre~·
n'
'd re la difpofitlo de l'artIcle 244 de la Coutume,: qll1 dIt : - SI pere,
" mere ou aïeul, ou autres afcendants , reconnolt l'un de fes enfants pour
" fon héritier e,n faveur ?e mariage, & fait p:rom~flè
de, lui ga.rder fon hé" ritage, il ne P?ur~a
alténer !li h ypothequer le~t
hén~age
. en t?ut ?~
;, partie au préjudICe de celUl au profit d4quel Il auron faIt ladue dlC
." pofit~
, & de fes enfants, pourvu que ladite promeffe foit , p~rtée
"écrit & infinué'e dans le tem.ps de l'Ordonnance J finon en cas de néce{li.t ,
ou de prifon (C .
'
.
f: .
;» de ~ladie
. L'Ordonllànce de 1731 ayant difpenfé de l'infinuation les donatlOnds al\~es
,
d '
.
d 'fi nfé e In'"
en ligne direéte paL' contrat de manage, Olt aVOIr au!Ii 1 pe
.
en
6nuation la promefre de <Tarder fa {ucceŒon faite par un pere
l , marl~n
fon fils· l'un doit compr~nde
l'autre .. Mais il ne réfulte pas d ea:a ~ue
f".ee<'
,'
"
'a dreller lur II •
,
'créanCIers dl,l pere, qUOIque pofiénellrs, ne pourront pas s
tl:
f
p:r
�.
~ins
. ~ . N~ T. R E -.V i
,: "
&. , glue 'd es, acq llérellrs n.e !.~r8n
~ S, C II A P.!.
'6bJ
(ûreté -fi : th: ~i'ot1elfè
de gâf'"
na pas- .été faItè . J?~r.
sun , a4.e authenJq~
,& emportant
Tout c;e qUl réfulte de 1 Ordon~c:
de 1731, dl q~e
les dQ· pas
~ ên
der la ft~ce!E0n
yr~thegl.
-nattons ou ' la promeffe ,de garder la fucceffion fa1te pat un pere a Fon fils
dans fon éontrat de manage, ne feront point fujettes à l'infirtuation ; mais
cette .exception d'infinl1ation ne difpenfe pas des al,ltres formalités nécef· faires pour. acquérir l'hypotheque. - Il faudra donc que ces donations ou
€es promeffes de g-arder la fl~ceion
en faveur d.e mariage, foient faires par
· aéle devant N otalre & controlées , pour que les bIens donnés ou promis foi ent
affurés au fils; L'lns cela le pere pourroifles vendre ou les hypothéque( : on ne
pourroit opp,ofer la donation ou la promeff"e aux créancie,rs o~ àux acquéreurs
~' du.
p~re
, fi elle étoit faite fimplement par contrat' de mariage fous feing
prIve.
L'article 286" qui vient à la fùite de différents articles qui regardent la
donation faite aux puinés en Caux; veut que cette donation ne foit point
~ fujetè
à l'infinuation du vIvant du donateur; & il . veut en . même temps
que cette donation, loit entre-vifs, foit à caufe de mort J 'foit infinuée fix
-mois après la mQrt, à peine de nullité, & que l'in{]nuatiol1 ferve d'acceptation. - Cette difpofition . devient inutile depuis l'Ordonnance de 1731
qui veut que tolites donations qui ne font point faites par cOntrat de ma~
'r iage . en faveqr ·des conjoints, [oient infinuées dans les délais de l'Ordonnance, & qui veut · au (fi que les donations faites par contràt de mariage
en ligne direél:e , foient exemptes de l'infinuation.
Au telle, il Y a une obfervation à faire fur les donations . à caufe de
'. mort. On a remarqué ci-devant qu'elles (0t:lt interdites par l'Ordonnance
autrement qùè par contrat; de mariage. Il faut obferver cependant qu 'el~
reaent autorifées dans l'article III de cette Ordonnfl.nce, quan'd elles ont été
faites dans la même forme que les teaaments. - Ainu toutes donations à
caufe de ' mort feront valables comme donations tefiamentaires, pour au·tant que la Coutume , permet de donI?er à caufe de mort, ou par relta· ment. Il n'y à que la forme des donatIOns à caufe de mort qui Coit interdite; & pour favoir ce que l'on peut donner rar donation à caufe de mort,
ou ,.par tefiament) il faut confulter les artIcles 4 22 , 4 27 & 4 28 de la
Coutume.
Bérault . fous l'article 448, a fort bien remarqué que les donations à
ne font point fujettes à infinuation, non plus qu.e les ,~egs
caufe de ~10rt
tefl:amentaires , parce" qu'el~s
~ont
révocable~
pa~
le . dopateur Jufqu a la
mort, & flue pàr la. meme ralfon 11 n'eft pas, ~efonql
~les
fotent acceptées p~ . r
les donataires du Vlvant du donateur. - J al déJa fa1t cette obfervatIOn ; ft Je
.la reprend.s ici, c'eH: pour montrer ~u'on
a tOlljours regardé du . ~ême
œil
dans notre Coutu/me les donations :il. caufe de mort & les donatIons tef..
t~menairs
,& pO~lr
~le confirmer d~ns
l'opinion que l'Ord?nnan;e de 173 1
a pris une précautlon fage , en or.d onnant que . les donatIOns a caufe de
tnort ne vaudront qtie lorfqll'elles auront été faites dans la même forme
que les tefiaments ou codiciles. - Il n'étoit pas befoin de conferver une
de mort, puifqu'elles n'ont
forme p.articuliere pour les d?nations à cau~e
pas plus d'eHèt que les donat,IOns tefiamentalres.
, .
Il n'dl pas néce{faire d'ob{èrv.er que depuis 1'9rdonnance. & la. Declaration de. 173 1 il n'eft plus befo111 que les donatIons entre-vIfs {OIent publiées & enreaifl:rées au greffe des Jurifdiél:ions , & qu'elles foient ~s
1publiquement e~
l'audience les affifes tenantes. L'Ordonnance & la ~c alrla.
, . fi
.
1 B aux ou e es
tlon de 173 1 ont m.a rqué.la forme des 111 muatIOns, es ure br '
\
doivent être faites, & n'ont point demandé de leél:ure ou ~.e ~u
lc~tIOn
,~
l'~udienc
& les aŒfes" tenantes: c'eft à l'Or~onace
qu JI d aut . s en. t~=
nif. _
On cite un Arret du 4 Avril 1740 , qu~
annull a une ~nat1o
ml
lluée & publiée dans l'ancienne forme; on en trOUve la note ~ l~ fUIte d?
es ,donatLOns ne.(è .fau
texte de la Coutume, en ces termes: - L'inJzuat~1l
1
Point
la 1Declara,
aux gre !J'es des Baillia bC1 es , c'eft auX BureàUX zndlquesl •par
r;,
.n::
tio n' du l7 Février l73 l , l~fques
'Eureaux )follt la, meme CIlOje que . es grejjes
,dorr,t parle l'Ordonnance des méme$ mois & an. Au refie, cette Ordonnance &
il
1
,
,
.
De la donation
du tiers nux pui-
nés en Caux.
.'
.
�:P S ~ D ..O)\~
,D
.
S
A T 1,0 ~
de l':JJ.I ont fait) HQ, tel chang emen t fur les. forma lités
' . & '.lnt porté 1a prévo yance fi loin, que la
p/o ur J.e,s ds>na~lO
}lé~efars
qu'on t exam inées les Comm entat eurs de
, ,.,Partle des d1.~clté
plus grand~
Cout ume, & des déclii qps qu'ils' ont rappe llées ,fe trouv ent ~erminé
otf.e~
"
. e , ~. , :
ol~éa,ng
' 1?éç~rtion
ce , t~
J
.'
\
l'''t
~
1
...
..) •
•
l
J
CH A PI T RE J· L
l
' ~4R
qui , à
.
t.
431.
& ell quelle quantité les in1meubles , peuv ent
être donn és. J
.
, d~ [on
la tierce pt1;r~l:e
peut ~i'J!ler.
, de vùzgt .a~s àCèo'm~is
~
qli
r
'
•
.
,p'EllSOf!.Nf! âg~e
qUl bon
herLtage & bzens-lmmeubles , JOlent acqllets, conquets ou propres a
ce que doit le
~ 1i ~ femMe ~ pat donation entre-vifs, iz la .cJtarge de contribuer hériti
er imml..
lors' 1e la donation, pourvu que le donataire 'ne foit
d~nateur
, • dzat diL donateur. ou defl:endmît '{Je lui en droite ligne.
~
a
a
aucune part de fon immeuble les deflendants;
t'le peut d~lner
L.F: do.nat~lI'
malS bien aux deJcendants de fon héritier immédiat en ligne collatérale.
er auX pro·
ON peut donner partie des acquêts à celui qui ~ft ,feulement lzériti
PLACI TÉS,93 .
efl fèu lemertt héritier aux acquêts.
pres, & partie des propres à celui q~i
ent ni entre·
' CE LU I qui n'a point d'hér itier, ne peut donner pat teflam
l'LACI Tts, 94.
' vifs au-delà dt! ce que pourroit donner celui qui auroit des héritiers.
,
PI.AC ITt.,
91 .
ART. 43
2
•
Jon.
NÉ AN MOIN S fi le dona(eur n;a qu'un hérùù r feu!, il lui peut donner tout
,he'rita8,e & biens-immeubles.
a tous
en/emble ; mai9
. ne peut avantager l'un plus que, l'autre, comme a été dit ci-deJfiLs.
fils naturel partie de ,{on héritage, ne le faire ~om'"
AAT. 437. , NUL ne peu't don1Zer afon
puilfènt
ber en fis mains dtrec7ement ou indireélemellt, que les héritiers Tle le
révoquer dans l'an & jour du décès du donateur.
ART. 433.
ET s'il y a pll/fleurs heriûers, il leur peut donner
,
neJ
ET néanmoins les bâtards Jlrorzt ca'Fables de toutes donations d'autres perfln
.que de leurs pere fi mere.
de tuteu rs, gardains fJ
Le,s mineurs & autres perJonnes étant en pu?f{a~ce
de leurs tu·
ART·oi39· cutateur$, ne peuvent donner direc7enz'ent ou indireélement au p'r?J~t
, meuf.'t
':erlt;~s
teurs , gardains ou curateurs, leurs enfants ou préfomt~s
a ce qu tls
ou inimellble pendant le temps de leur adminifiratwll J & JI~(qU
(ont en ,leur
qu'zls
aient rendu compte, ni même a leurs pédagogues pendant
de 1549,
tharge. - Voyez l'Ord onnan ce de 1 S3.9, ) articl e CXX XI, & ce11e
. ,
.
~ articl e II.
DON AT IONS faites de la totalité des acquêts & oonquêts-immeubles, ne ~alt - Nr;an
es
que juflJu'h la concurrence du tù:rs de toUS les biens du· donateur. conqu
: ,'
&
ts
acquê
aux
&
es
propr
'allX
rs'
héritie
~
.
r
e
v
i
d
t
auroi
y
il
'moills or!
~
l
e
L
t
un
7a' donatioh 'de la totalité de(dits acquêts & conquêts Ile Vaut que pou,r
eTl ,clon
lalte
été
ait
fla!lt que 'ladite donation
'def'dits acquêts &COTlquêts.J' llonob
que. que
en
fol!
,A
r:.
1
, :J'
'
'
e
t
e
eut
Il
e!Zt
autrem
qu
,
aUje
C
cette
nt
'trat de mariage, porta
Jieu que le \ contrat Joit fait fi paffé.
d tiers dl touS les biens , doit avoir
',
1/1.
Ar
u
_
,
~
t
i
a
f
'été
a'
R .f-fI. _ CELl 1l ({uquel donation
A
8
ART,43 •
l'
�E N T R Ë - VIF S,
CHA P. '
Il.
661
ta tierée pattîe du propre, Ei Id fl.erce pàftie des acquêts & c01tqutts dTi
nateur.
1
da::.;
/ait
dari pafavaricemerit Je fucceifion d~ partie Je /es btens ,n~tfl
. CETV l qui a
privé de donner le tiers 4u refie de fis héritagès aperfonne étrattgè ou .qtii n'ar:'
tend part en Ja fuceeffiori .
faites de tous ies biens J ta c!zarge d'tlz~meris
,[olt par démiffiori
'Çu autrementrl n'~fl
valable que jufqu'à la concurrence du tiers j Jau! déduire
les aliments Jur les meubles fi fruits des deux autl'es tiers.
.
DON.AT IONS
a
' N:
U
È preniiere choté â cohfidérer (~r
l'articlè' 4:3 t efl: que la fuajorÎ.té cl~
ta r1:io~té
fe
. Vli1&~
anS rend toiltes les pe~fons
de NormandIe càpa~)les
de difpofer dèS regle par la Cou.hlens <lu Ils ont dans les provmces ou les Coutumes qLl1 ne déclarent les turne du lieu où
perfonnes ~ajeurs
qu~à
vingt-c~
. q ans. C'efl: une obf~rvatin
de Bafnage l'on efr né,
fur. cet artlce~
Il en donne la ralfon. - ' " Car quand Il s'agit de la capa;, cIté de contratter j on confidere fe,nlement la Coutume du domicile corn...;
j) me il fdt jugé en la Gr~nd:,Chambe
le 4 Févrie'f 1666, èntre la demoi;) felle Berrtar:d & Be~rtad,
fieur de la Fleuderie. Il fut dit, ,e'n infitmant la
j) Seritencedont ce~t
d~moifel1
' .é tait aF?P.e!lantè, qu)étan~
majeure à vingt
, ,) a?s en. N~rmadle
ou elle étaIt d?ni.tc1hée., elle pOUV~lt
difpofer de [on
;, bIen fitué a Pans , parce que la maJ0rtté cjUl doline là lIberté de contrac..:.
;) t~r,
fuit la perfopne & le. domicile; & c~lu
, i qui efl:' majeur en N orman" dte l'efl:
tous heu ~ plal dants Greard & du Hecquet. - Au contraire.J
h par ~ret
a~ râpport de M ..D ' esh~mtn
, du 14 d'Aottt 1643, un homj, me ~gé
de, vingt ans accomplIs, qUI étolt né & demeurant en Bretagne, fut
~) rdhtllé coÎitre le contrat de la vente de fes héritaO'es fitués en Normandie:
~) on i~gea
que pour l~ capacité ,de contra&er, if falloit fuivre · la loi du
~ domIcIle) &. .par conf1quent <=1'étan~
mineur en Bretagne, il n'~voit
pt!
,) vendre fes bIens limés en N ornlandte ..
i. Nos çommc::ntate.urs ne s'expli~unt
pa~
furJe point de favoir li le do~
tnicile [eul déclderolt de la maJortté; fi ce ferOlt à la naiffance feulê qu'il
faudrait s"at~cher
, ou s'il eH: befoin de la naHrance & du domicile con10intement. 11 patoît,rùit <1~l'is
ont p~jncialemt;.
~onfidér
le. domicile. :
ceci mérite un peu d attentIOn. Je crOIS que le domicIle felIl en ~ orm andle
ne fuffiroit vomt ' pour faire d'é darer I?1a ~eur
à vin ' g~ a~ls
un~
pe:rfon
' n~ née ~
Paris, du fO(ls une autre Coutuni.e ~U1
": admet la maJo~lt
.~u
~ vmg!-cmq ans.
Ai~rt
l'~omt!1e
qui feroit né à. Pùl1 ~e
parents domlc1hes, a Pans, ,ne . cfe- ~
"\TlendrOlt pomt ormand.& majeur a ..v~ngt
ans -' parce gue ~es,
pa , rent~
feroln~
venus dans la fu1te étctbltr leur domIC1le en NorfI?aJ]dte & 1. Y aurOlent ame~é,
ou ,parce qu'il s'y (eroit éta'bl~
lui--même. - Je .c~oi
par la même r.ai-'
en N drmandle ,
fo n qu'un homme né en N orniandte de parents domIctl~S
' devinràt
~ majeur. à . vingt ~ns,'
qUJoigl;H~
f~s parents euffent ét.é s'ét~blir
à
Paris, au parce qu'Il s'y fèroIt era5lt lUI-meme. En un mot, Je crOl~
que
c~efi
le lieu de la nai{farice par le'que'l il faut juger de p'âge' âuquêl l'homfne acquiert . fa m:ajorit~
& la c'ap~ité
de c'<?ntraél:er. .
, ,
.
'
: Quartd je. parle du l1ëu de la na11fance, Je t'1~
fiarle' pas d'une nal1f~e
àccidentelle : le fils d'une femme 'No rn'll:fnde ; qUI aUrOIt accouché ~ Pa~
dans un voyad'e, ou (1endant tm féjour qu'elle y aur<?it fait, ne ~er01t
po~nf
~arifen:
11' feioit t~\lours
réputé ~ ormand '. à l'effe,t d'acq~élr
[~ TaJo~
ret . d~
r!té ~ la capacité. de' ~.ontrae
à l'âge de vingt ans. Il Yc ~ ,un
~6 lulO 174 1 " qltl ta)u,gé a1116 pour M .. de . Matarel, fils du. oL1ver,
'heur d'HorHleur., - , rJ~xatnier
plus p'artlcultérerilent ces qp~[hons
da~
~ne
autre occafi on'. '
'~ fR ' '~. , .
" L'article '43-1 ,. e~
requérant la in ' ~jorité
du donat.eur? a (qu , , y.rt ~ l'~e
~~eption
<!~s
... l~ r iUr1fp'u~en
. ce . :- '? :Nous av 0 n's, ~ . (t,~ ) B~fg
r l,; ~m . ex!U
,~
~) pIe 011" nonoBfl:atlP la mmonté . 6n ell: capable de don~ér
) J ~ . dl: pour·,Itt
' d " imelb~s
'J faite
par ~ne
' ,fllle' à fon utur marl
r ~at ; tqp co . ~ ; t . ra;F
" , donab~H
d~ mà:~'age
On e~ :. pbcivot'.
d ~ 9ù . ~r pat cette rat{oq que le~ l"1}eub~s
,a e!
>, mIneurs rte peuvent être alténés que pou~'
caufe & dans {es {ormes tntro ..
.
;n
x
tt
Aè
1
- ,
"
,
' :.
t
!'
l'fmle 1.
G g g g g g gg
�- DE S
/
'
DO NA TI ON S
été décid ée par PaitÎ de
" duite s par le , droit , &c. a: 1'4ais cette difcuIt~,a
de 1666, qOI dIt que la femm e maJe ure, ainu que la mineu re
74 du Réglem~
&
autor !fee par fes paren ts, peut donn er au mari toùs fes meub les
dl1e~nt
à inunu ation .
"le tIers de fes lm!'fleubles, & que ladite donat ion n'dt fujett e
mOfe n Il n'sft plus queft i?ll que d'exa miner comm ent s'ente ndènt
Quels (ont tes -:- ~ , çe
autor ifie par/è s paren ts; faudr a-t-il qu~
p arents néceffai- ces expre ffions , la, n:zzneure dueme nt
tutel e, foien t appel lés & autor ifent la
r es pour autori- tous l.es paren ts dehbé rants en, la
I I er 1a mere J 1e tuteu r & ,les paren ts ~ér. ffi r,a-t-l'1 d
fer la donatio n' cl,ana,t lOn, ou Hl
y. 'appe
fai re par une mÏpour confells.; ou bIen enfin , comm e on l'a préte ndu , l'autonf~
n e:Ure à (on futur l~gues
dona tion?
tlOn de la mere tutrIc e fuffir a-t-el le pour la valid ité de la
époux ?
1689 , qui (er"
du 21 F~vri.e
~rêt
fous. l'artic le 4.]1 , cite ~m
. B~fnagè"
de cet artIcl e
atlOn
expltc
VI,rol t bIen a décld €r ces dIffic ultés; 11 dIt; " En
fi la donat ion du tiers des
n 74 du Régle ment de 1666 , on a douté
faite yar une mineu re en faveu r de maria ge étoit valab le"
n i~meubls
& tutric e cc_ - Il rappo rte enfuire
que par fa m~re
'? n ayant .été .autonré~
ée Ponce r
1 Arre t qUI dOIt aV01r Jugé l'affi rmatI ve, en débo utant la nomm
1elle avoit ob ..
de fa dema nde en entér inem ent des lettre s de reflit ution qu
ubles
après la mort de fon mari , contr e une donat ion 'du tiers des imme
te~us
maÎs il y a dtl
faIte dans le cOntr at de maria ge de ladite Ponc et étant mine ure;
le fait: on croit y voir que c'étoi t la mere· de la mineu re qui
~ans
l , ou~he
dans Je fens
avoIt fan elle-m ême la dona tion, & d'aill eurs cet Arrê t,
1
la Coutu me
GU 'on lui donn e, s écart eroit trop de ce que nous indiq uent
& les Régle ment s de 1666 & 1673 :. repof ons un mom ent fur cela.
par le con·
L'art icle 266 de la Cout ume nous dit que la fille fera marié e
lui pourr ont
feil du tuteu r & des plus proch ains parel1ts & amis , IefgueJs
de là qu'il
re
indu,i
déja, ce fembl e ,
baill.e r mar,iage aven ant, &c. On peu~
[er la dona 'ferol t beCom du tuteu r & des proch ams paren ts pour auton
du tuteu r &
tion de la mineu re à fon futur mari ; car s'il faut le confe il
qui a des
fille
des plus proch ains paren ts pour autor ifer le maria ge d'une
ifer la do,,:,
Frere s en mino rité J à plus forte raifon le faudr a-t-il pour auror
chofe de plus
natio n : d'une fille mine ure; mais nous trouv erons quelq ue
'
pofit if dans les Régle ment s de 1673 & 1666.
1673 annon ce que le bien du mine ur ne pour.,
L'arti cle 51 de celui d~
Iés à la déli.ra être vendu que pltr ravis des paren ts qui ont été appel
re ne doit êtr~
'bérat ion de la tutele ; ce,Ia femb leroit indiq uer que la mineu
par Pavis des
:auro n[ée à donn er .le fiers de [on' "bien à fon futur mari , que
avoir dit qu~
paren ts; à joind re que l'artic le 32 du même Régl emen t, après
paren ts, des Avoc ats .ou auchoi{ ir deux ou ~rois
nomi nateu rs pourn~
' ~es
fera tenu de fe condl llre au."
tres perfo nnes ' , Far l'aVIS defqu eIs le tuel~r
nnes' ChOl'"
affair es ordin aires de la tuteI e, dit forme lleme nt . que ces perfo
qu'en la préfe nce def..
fies ne pourr ont délib érer du maria ge des min~urs
dre du maria ge
-dits paren ts nomi nateu rs. - ' Si l'on ne pelit délib érer & réfou
t;l'y
le ql~'i
des mine urs qu'en la préfe nce des paren ts nomi nate,u rs, il [emb
de
tIers
du
ion
a que les paren ts nomi nateu rs qui puj{fenr autor i[er lâ donat
[es imme ubles que feroit une fille mineu re.
ne donn e à la
de ~ , ~6
' 74 ,d,u Réglen~t
atitre côté ~'article
' D~un
[es meub les &
fille mine ure le pouv qIr de donn er a fon man la totaIt.te de
par [es paren ts ~ ,
, qu'au tant qu'ell e dt aut~r1fée
le tiers de [es ime~bls
mineu~
fl1~
cette di[po fition paroî t inqiq uer que la dona tion faIte par la
s'cnfU ldOIt.
là
; & d~ .
ft elle n'eft auror ifée par fes 'par~nt
'ne peut val~
l$<. qu Il ne. dOIt reJl~
POU! 1',~utonfalO
~arnts
vre qu'il faut.. p'lofieu~
paren ts,
prochalI~s
~ Il fuffira des, ~!us
[ur le. P91ht de favo~r
de quefr ion qü~
de ro u:
?u s ~l fera ~efom
comm e l'indi,que. l'artIc le 266 de la Coutm,~'
es 3 2 . & . ) ,
les paren ts ' nomm ateur s, comm e ,femb lent 1mdIq uer les artIcl
f'a?to r1fatl on
n'e,xjg era pa~
~u'on
. ---: Je crois bie~
de 1~3
, ~nt
du Ré leh1
, , . ) ~ ~u en rappr ochan t l articl e ,.74 d~
les paren ts nomateurs
ôd
.~
er.a qu Il i]l~f
le 266 de ta Cout ume; on trouv
Rér,l emen t 'de 1666 de l'artich
au·
que
crOIre
~
.
'
.
"
,
. r.
"
de 'auro rifati on des plus proc ams rBare nt,s ; malS Je ,ne .peux
'
poulr aurof1~
, quolq' ue tutrirc e, ·[oit, fu$fa1nte
torifa tion de la me're [eûle
n 3"
mere
a
e1s
14
.
il
~
r
~
'
.
.
. .re'a donn er le tIers de [es ulens, pater nels fu~
;
'\
e qu
1. a mmeu
t
/
toCs
J
1
�E N T R E - VIF S, C Il
A P• .
1 I.'
aucune expeél:ative. Je crois que cette donation doit être autorifée par plu ~
:lieurs parents, & n0tamment par quelques parents paternels.
, J'ai vu M. Thouars, d'opinion qu'il falloir un certain nomb re de parents t
je l'ai vu s'élever contre "une donation, faire par une mineure de l'autorité
feulement de la mere tutnce & du tuteur particulier. Il n'allait pas jl1fqu'à
prétendre qu'il falloit appeller tous les parents norhinateurs à la tutele;
mais il prétend oit qu'il étoit befoin de l'autorifation des plus prochains parents, tels que les demande pour le mariage l'article 266 de la CoutUlhe ..
~
M . le Courtois, autre Avocat célebre, foutenait que la donation faite
de l'autorité de la mere tutrice étoit valable. Il difoit que la mineure n'avoit rien fait que ce qui étoit d'ufage , & que l'autorité de la mere tutrice
~vec
celle du tuteur particulier ayint fuffi pour le mariage, devoit fuffire
pour la condition, les ,autres parents n'ayant point réclamé. C 'e tte quefiion
étoit affez délicate : car enfin l'article 266 demande le confeil du tureut &
faut plufieurs parents
des plus prochains paren!s, ce qui fuppofe q~l'i
avec le tuteur; & l'~ , rtlce
74 du Réglement de 1666 demande que
la mineure en pareil cas foit duement autorifée par fes parents , ce qui
fuppofe auai un plus grand nombre de parents capables de former cOl1feil ..
"'- Je. crois donc que la donation pouvoit être conte.frée dans l'efpece confultée, & qu'il falloit un plus grand nombre de parents.
. Je crois qu'il faudroit au moins l'autorité de la mere tutrice, du tuteur
particulier & des deux parents délégués, ou à leur défaut deux. ou trois
autres parents; mais auŒ je crois que ce nombre fuffiroit ~ il Y auroit fou vent
~es
obfiac1es aux mariages, s'il falloit appeller au contrat douze parents nominateurs, & cela pourroit faire une au'gmentation de fr ais fur le compte
du \ mineur. l)'ailleurs l'article 266 de la Coutume, qui efi la premiere loi
de la matiere, & dont il faut toujours rapprocher les Réglements pofiérieurs j
ne demande que le c:onfeil du ,tuteur & des plus prochains parents. \
, Je ne cannois pas d'autre exception dans' la juri{pruclençe : les titulaireS
des bénéfices & les officiers pour ce qui concerne leurs offices, peuvent
s'engager en certains cas; mais ils ne peuvent faire de donations. Bafnage
nous du: Quoiqu'en Normandie la majorité ne (oit parfaite qu'à vingt
" ans accomplis, il Y a pourtant parmi nous com~
ailleurs ~ cettaines
" perfon nes qui en certai~
chofes, f~nt
r~putées
maJe~rs
& capables de
" s'engager avant la maJOrIté. tes titulaIres ~es
benefices font, réputés
" majeurs apres quatorze ans, pour tout ce qUI concerne leurs benéfi~s:
" Louet, 1. B., nO. 7. Il e.fr de même des Procureurs, Avocats & OffiCIers
" pour tout ce qui. cone~
leurs cha"rge,s; Louet ~ ,1. V ,no. 9; ~rodeu,
" Coutume de Pa,ns J artIcle 32, qUOlqu en toutes autres chofes Ils [Olent
,) refl:ituables ".
1)
§. 1 1.
Des corlttats dé
donacions ou de
ohîerve qu'il y a des pe~fns
âgées de vingt a~s
qui n~
par
peuvent donner. - " Il ne fuffit pas toujours d'être âgé de vmgt ~ns
' , vence fair~
l'accufé.
~) pour être capable de donner; ceux qui ont commis un crime capl~,
') ne peuvent difpofer de leurs biens par donation, fi l'acufti~n
efi fLuvte
~) de condamnation comme je l'ai montré fur l'article 143 (C • .--: On trou\7era fous cPt article ~ne
differtation pour & contre, d'après laquelle 1'4u~et
"
.
,
.
" & d'op1ntOns
ralfo nne al" nÎ11 . - " Pour accorder cette contran"é t é d
e l OlX
,
"
,
.
fO " d
d"11." .0..'
la premlere
') de nos plus judicieux Auteurs
on ait eux Intnl;llOns;
.fi "
" fur la qualité de, crimes &
feconde fur la nature des contrats allts
" '
",
f: " . d"Lré' nce entre es
Il) d epuis le crime comrius. Pour les C1'1mes ,on aIt mc le
. "d
, ) grands crimes, comme CelUI.
"
'l.é
1
r.
'1
ge
le
parnel
e
de leze-ma Je,Ll , e .laCrI e ,
d
":J
J) fe péculat: pour ceux-là l'inter?iétion" com~e,:
d~s
le dt:)~évunec
:
"commis & pour les autres cnmes l'tnterdlétlOn depen l
&
'.' de la S:ntence. - Pour les contrats la difrinél:ion la p uS commune ,
l es contrats a
J) 1
Ir'
ce entre
1
' .
. a plus approuvée, cft ce Il e qUI" met 'd e l a cl'Jneren
» titre lu~ratif
& les contrats à titre onéreux·nFbolur ~slcotrf:ea
ttJiIttre
l' l u "
:J
r
1
d
.
'étant
pOUl
e qu e es le auc n
ne ·
.
Il
" crattf', t.els que lont es onations, ,n "
J.) fUfpiç:ioT(e pana, par celui qui a c:omnl1i un ,ume , e es ne peuvent,
13ASN A.GE
1;
�nEs
DONATtONS
valoir, b~en
qu1ii n'intervienne aucun dol de là p-art du donataire, &c.
n'efi: pas "néceJfaire pOt.Ir les d,<?na~ios
faites . par un crim~el,
qu'il y
1) aIt dol du coté du donataIre, qu Il aIt fu le cnme ou le deffem d'éluder
?~ .la condamnation, &c. (c.
On peut con~ut
de là .que le crime c0.I?mi.s ? le cri,minel ne peut plus
·(lonner up.e partIe de fon bIen ;' que la parne cIvIle pour les intérêts, & le
Seigneur pour la confi[Gation, pourront faire anéantir la donation: maig
~ . le crin~
refte fàns pOlu·fuites , ,ou .fi l'acculé p~urfliy
m;urt penda~t
l,mftru.él:lOn ~ cO~lme
~n
ces ,Cas 1accufé fera .mort l1ltegrz .flatus , fes hén'"
t.l~rs
pourrolent-Jls recIamer contre la donatIOn & la faire déclarer nulle,
p,ar la rai(on qu'elle a été faîte depuis le crime commis? 1e ne vois poine
çette quefrion décidée ni prdpofée ; elle mérite d'être examinée mais in ....
ter ea. Je penfe qu~
les héritiers ne feroient pas recevables à flippofer que
leur parent. devait êt~e
condamné,,, & à fautenir qu'il ne pouvoit donner
depuls le cnme commIS. Il me, parOlt que c'dt pour' ne pas donner ouverture à la fraude Contre i.es accufatel1rs ou les Seigneurs confifcata'i res , que
çes donation.s ont été interdites: il me paroît auai que pour être en état
de ré.çlamer contre la donation, il faut qu'il y ait eu Sentence de condamÇltiOJ1~
'
.
.
Au refi:e ,il faut remarquer que les intérê·rs civils ne font point perdus
~u
éteints par ·la mort du coupable- ;. ils peuvent être pourf~ivs
& demandés
contre Fa fucceŒon;, & dans, ce . c~g
, . s'ils font adju~és,
la donation ne
pourra e.tre . op~fée
â la pa~tle
.clvde ; ~le.fra
nlllI: a fon égal~d.
Dan~
ce
cas parucuher, 11 pourrOlt etre que l'hentler profitar . de 1.a clrconfiance.
Si on déclarait la donation nulle· vÏs-à-vjs de la part je clv,Ïle , on ne hi
feroit pas revivre contre l'héritier, à l'effet de recharger les autres biens
des condamnations prononcées contre la fuc·c effion, ou de donner un reJ/r ·
cours· au donataire fur les autres biens. J'ajoute que d'ans le cas même olt
l'héritier ne feroit pas recevable à réclamer contre la don~ti,
par la
rai[on unique qu'elle aurait été faite depuis le crime commis, il faudroif
peu de cho[e pour faire ~dmetr
fa réclamation. Si l'on voyait, paf
~xm
, ple,
que le donataire eût [lI' le crime & le delTein du criminel; qu'il
eût fu que Pétat 011 [e trouvoit le criminel était la caure tmpuHive de la
(lonation ; q·ue la do~atin
eûç été fait; le don:ateur étant. en priCon o~
depuis le décret de prIfe-de-corps; fi Ion voyOIt quelque clrconfi:ance qUI
annoncât une forte de dol , ou que le donataire el1t cherc11é à prohter dë
l'état
. ~il 'fe trouvait le donateur, je fuis perfua:dé qu;on annulleroit la do'".
tlatlOn.
,
Je peux à cette oca~
remarquer la. différence 9u'if y a pdur les contr~
à titre onéreux. I,e cnmmel ne peut donner, malS peut-Il vendre? VOIci
ce que nous dit Bafml'ge fous le· même article 143. - " Il n"en en: pas de
" même pour les contrats à: titre onéreux: les difpofitions faites par UIl
71. criminel, foit en vendant, permutant ou autrement, font valables 1
'.' po~rvu
que l'~cquére
ne f?it point d'inte~lgc
,.uvée le vendeur, Bl:
" qu'tl n'~lt
pOl,nt eu de part a fa mauya}fe fOl; .ca! n y ayant que. ]a con"
" damnatIOn qUl retranche les effets CIvIls au cnmmel , Il ne deVIent ab'"
J) folument inhabile de contrader qu'agrès le, décret :. ainÎl bien ·qy'il con"
" traéfe dans la feule vue de détourner [on bren pour é~uder
la rIgueur de
" la jufiice " il n'efl: pas jufi:e néanmoins Su'un ,~cquére
,de ?<?nne foi
" perde fon argent" pourNU , com~
j'ai dIt , qu l~ ne folt. partflGlpant ~è
" la fraude. Je n'efi:lme pas néanmOlns que pour 1 en convamcre., ce [O!t
" a{fez que l'aliénation ait été faite fans néceffité & ilins .emplOI du pr~
;; qui en dl procédé; car fondant la- validité de, ces contrats {i~r
la FetU e
" bonne foi de l'acquéreur lorfqu'elle s'y renCOntre , on ne d'Olt pow . ~ .
" rechercher d'autres conditions, &c. 'C.
"1'
t ..
I
. L'Auteur remarque enfuite ·que M.. Cujas & plufieurs 'a utres: qtJ
Cl l~ ~
n. .
& 1'1 rapporte cette reuTI
il:. 'él:'
. _ . " Cette r
ont tenu la meme dOLlnne;
,I On.
cl . fc ' 3 11
,~ berté que le criminel a de contraél:er , ne doit pas s'éten fée JU qu 0 U
e 1
.
é t.
'
l'acqu reur ,
,~ temps de la Sentence; car Il e CrIme a t~
connu a
1
fé":'
n q\l'il ait été rendu notoire par l'annotation des biens du coupab e en cOe:ce
"qu
J)
" I!
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È~
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1'~
If.
.
;) u~nce9
du décre t, de prife- de-co rps , ou par les appau x à ban, les
alié..;
;; natIO ns ne peuve nt fubfif ier , le fonde ment: qu'on pofoi t
p~)Ur
les fou§), tenir, ~ea?t
à I?â~lquer
<t . ~e
.tout cela j'inf~re
qu'il dl:. dange reux
d acqu cnr d ~m
cnml1 1d ; les acqUlfitlOns ne fe foute nant ,que fur la bonnè
,foi de l~acquérei.
, il peut fe ' ~rouve
des faits I!POÙ l'on induif e çontr e lui
' quan~
i.l c?ntraé1:~
après l~ c,~lme
..~omis
;, avant même que lç décre t ait
ét~
~ecrn
. .Mals <:le pl~s
J eq mfere qu on ne peut, eontr aéter avec le
, crImi hel con{b tué pnfon.m er, nI meme' qmmd
décre t a été mis à exécutian: par , Panno tatiqn de fes biens ou par l'appe l à ban. Àll refie , il
~ëni
bon d~ voir pillfie urs Arrê ts, que rappo rte le Comm entat eur
' tant à
l'occa fiori . de 1~ don~ti,
. qu'à l'.occ,a fion de l'aiént~.
- Je cr~is
qu'un
accuf é pnfor imer qÜl ,auraI t hefoI n de fecou rs pour ' VIVre
& pour fe détend re, obtie ndroi t facile nlent du , J ug~
; vis-à- vis du Proc; ùreur
bu d~
la partie èivil è, la perr1;1Ïffion de vendr a quelq ue chafe oudu deRoi
fè
torifle~
èn rente ; è~r
' enfin il pellç être innoc ent, ~
il feroÏt inhum airi
de le laHfe r mariq uer des fecou rs qui lui fbnt nécef faires pour
fa défen fe ,
tandi s qu'il peut les trouv er dans [a fortun e .
, A Péga, id des don~irs
fai.te~
par d~
ét~'ange
~ s " pO~lr
lefqu~is
Èafna ge ,
, fous l'arn de 431 "faIt renv,Ol a ce qu Il dlt fouS l'artIc le
148, voiGi ee
qu'il nous apren~
. - ~ ) Tous n,o s . Aut~rs
Gonviel}nent qu'en core ,qu'un
" étrang el: rie plllffe ~lfpder
de. fes bIen~
par tefl:am ent , il le peut
;, néanmOinS p.a r don.atlOn en.tr~vI[,);
car 1Ordo nnanc e. , rappo rtée par
h Bacq uet, qUl ét , ~blt
lè ,d.rOlt d aub~lrie
, ne prohi be que les te{tam ents.
" , Les contr ats qU! fO , ri~ falts entre -vIfs , fai~nt
pal : ~ie
du droit: des gens ,
h on !le ~eu"t
les ~éfendr
fans troub lel: en me:ne .temp s la (:o~refpndac
" qUl dOIt etre entre tbus l~s Eta.ts vOlfin s ; RIca rd, des ~onatis
, part. l ,
~ ch. III j [ea. l,V : ce . qUl fut Jug~
,de la. fort~
p~ur
rerer e, Portu gais.
" -,' Une nom~e
Don ca, . Portugal~e
'. lm avoIt donné tous fes meub les
par üne ~onatlOri
entr~
- vlfs,
90nt elle
deffai fÎt par. le même contr at
;, & les baIlla au d on~tare
. Fan ayant c<?ntefié cette donat ioI?, par Arrê t
~ donné en la Gran d'Cb ambr e, du 2,0 Déce mbre I667,
elle fut confi rmée:
;; plaid ants de Caha ignes pOlIr F~ri
, ~ moi . pot.i~
Per~.
- Depu is, Fari,
" fôus le nori1 de quelq ue donat aIre, du drOit d allbal lle ' ,
forma proce s à
;, Perel 'e en la Gran d'Cha mbre du Tréfû r pour faire caffer
l'Arr êt .du Par), lemen t . tnais là Cham bre du Tréfo r jugea confo rmém e.nt
à l'Arr êt cc.
J ' admetr~i
donc' que tous contr ats de donàt lons e~tr-ifs
, foi~
de meubles 1 t~i:
d'ihim èuble s , par un é~range
,non patur ahfé , font val~bes,
de~:
lors qu 1Il fe fera confo rmé aux .form es etablt es dans le Roya
ume, & qu Il
h'aur a pùint donné ~l-deà
de ce qt~
permt~n
les COlltmnles. .
.
On a dema ndé fi. la fei11me mane e pou~Olt
, ~oner
une p.artle de fes Immeub les duem ent autor ifée par fon man; Bafna ge nous dtt
: - " 011 a
,; long-t~mps
difpu té fi une f~m
' e ,. fo·us l 1autbr ité de fon mari , était
" capab le de donne r.. Bé!àu lt a rema rqué un A~rêt
f\lr u.n procè s parta gé
J, en ht Cham bre dé PEdl t, par lequ~
une donat IOn f:llte pal~
une femm e au.,) torifé e par fon mari , à ün"é fien,he niec; ~ d~ tiers de ,fes acqu
êts; fnt décIa :ée
. j) valab le. Mais cet Arret n'aya nt decld e la quelll On que pour la donat~.
), ~u
ti.ers des acqu êts, ~le
~t?i
e~cor
p~·olêm.atique
pour , la d,on~t1
" du hers des propr es, lotfqn elle s Ôffi'I,t a 1 audIe nce de la Grand
. Cha.m
J ) bre le
"0 Mai t6/ 3 , entre Laigl e & Ruet, te', & par
l'A.rr.êt , la dOna~lq
1
~, faite p~r
une fémul e autor ifée par f~ti
~al
, ~l tIers die les p~·o.res,
fut
) décla rée ml11e , les Juge s a yant fal~
d~fimého?
en~r
la donatlOn ~ des
" , propr es & des âéquetsl\' - Cet Arrst a été fUIVl, d un .autre
, ,d?1ne en
" la Cham bre des Ertqü etes, te 27 JUlItet 166') , entre Plel
& N ce , ~u
,) rappO rt de M. de Cour vaud on, par leque l une donati~
des p~oe
fatte
h P~r
une fenini e n:l~ri;
' ,a été caJfée. rI (embl e que la ~.olJtume
~ aIt per') mlS à la femm e mane e de donn er qu 'e~
deux cas, ou a fe.s enfan ts en
)) les maria nt oU par téfiar ne'! it . & la Cout ume ayant expnm
é ces deu
r~
h cas
ell f: 'bl avoir exclu s t~us
les
autre
s.
N
éanm
oms
' e .. em e
b
6 en la Grandl "..."
h C hamb re, .au ' rappo rt ~e
~.
Aube l:t , le 9 Déc~m
, r~ .1 47 ,ava nt e~
J, deux aUtre s Arrêt s que Je VIens de CIter , la dona p?u faIte par la nomm4e
te
j,
te
Tome 1
•
H hhh hhhh
Des doriations'
faites par les
étrangers, &des
donations fàÏt<t$
par les feninlès
mariées;
�':1) E ·S
]j
0 NAT ION S
Chaumontaine à u , ~ de fes par~ts,
f~t
cO , tlfirm~e
'. qtïoiqu;elle eût (obten}i
;, des lettres de refcIlion , & q~ Il Y éut préfomptlOn que le man aVOlt
~ , ' reçlt un préfent pour confehtlr que la femme fit cette donation (c.
" ' Le Commentateur cite un Arrêt du '18 Août 1666, qui confirma la do ...
nation fàite pàr la dame de Marigny du tiers de fa dot au fieur de R,ave...
t'on ·fon neveu, du confet~m
de fon mari, & nbus rapporte les raifons
pour. & cont~e
. On pourroIt regarder cet Arrêt comme ayant' enfin décidé &
ternlltlé la ~Ificulté
, & tenir . en conféquence ' que la donation faite par ,hi
femme mariée du confentement & de l'autorité de fon 111ari eft v~dable.
Mais l'Arrêtifte fàit une réflexion fur les' faits particuliers de' la caufe ,qui
peut encore ~mbarfe
. - ,; Ce qu'il y avoit de particulier en cétte caufe,
;, c.'eH que la da:ne d"e M~l)gny
,avoit ra~ifé
la dona~i
depuis fa fépara~, tlOn; elle avolt meme ' Iptente une aéhon en q~alté
de tutrice du fi"eur
" de Raveton . --"- Pour faIre fubfifier ces donatIons, elles, doivent etre
" exmpt~s
de toute fufpicion qu'elles aient été faites pour tourn~
au profit
,, ' du man; car en ce cas elles f~nt
abfolument nulles cc.
" Pour ,me décider fur cette quefiion, je crois devoir l'examiner en eIlemême. - , Je remarque qu'il n'y a point de difpolltion dans la Coutume
qui interdife à l.a, femme le droit, de dQnner. une partie de fes biens, & que'
l'article 43 I domie' ce droit à tOlltè perfonne âgée de 20 ans, fans excep ....
tian quelconque. Pourquoi la femme fera-t-elle déclarée,incapable de dow
ner " puifqn'aucune loi ne l'à jugée ou décidée telle? - On croit bien, &
il faut le tenir ainft ~ qu'elle ne peut donner qu'aurant qu'elle y fera autori fée 'p ar fan mari., parce qu'ell.e eft f?us fa puiifaDce : on croit bien encore
qu'elle ne peut faire, une donatlOn. qUl tour~e
.au profit. de ' fon mari, parce
que la Coutume Veut que les manés ne pU1ifent fe ' fane p~ifer
les biens
l'un à l'autre. Mais pourquoi n'aura-t-elle pas fan entiere liberté pour
donner, quand fon mari le veut comme elle, quand; par fan confentement au contrat &. fon autorifation expreffe, il a mis fa femme en
pleine lib.erré , ~ quan~
il n'y a point de, déguifement. & de fraude?
,Le drOIt Romam , q ut q pns en confidératlOn ' la fOlbleffe des femmes,
au point de l.es avoir mifes par le Sépatu~-Confl.Veï
~ & la l?i ft
qua mulier, amfi que les fille,S' & les veuvés , dans 11'llcapact'té de s'oblIger
pour ,a'u trui , ne les a point rpis dans l'incapacité de donner quia [aci/iù.'> ft
,obligat muUer quam alicui ' donet. - Nous avons accueilli &. cOBfervé en
,Normandie le Sénatus-Cûnfulte Velleïen, & nous n'a~os
pomt p'Orté plus
loin l'incapacité , des femmes: nous le~
avons même permis exprelfémen t
de donner par tef1:ainent ce que too'te perfonne peut donner par cett.e
voie. L'article 4I7 de la Coutume ne lui défend d.e teHer qu'autant que cela
ne lui ferait pas permis par fon mari.
.
L'article 53'8 de notre Coutume dit que la femme, ' de l'autorité. & con'"
fentement de fon mari, peut aliéner [es biens; la femme dl donc cap~le
, de contraéter.. Il ,dl: vrai que les a'rticles 539 & 540 venlent qu'elle plllffe
'e n prendre récompenfe fur les biens du mari, & qu"à leur défaut" elle la
retrouve fur les ~i'cquéres;
mais l'objet de ces artic1.es ~fi
d'empecher ' ~e
rOlt
mari de diŒper les ~ien
de la~em
/c'e qu'il pour
Jal;e .en l'enga~
à les vendre. Les donatlOns ralfonnables & faus' fraude n emportent pal '
une diŒpation, diŒpation qui toit au profi~
du mari. - Au furplus e,
on peut voir les raifons pour la donation, qUI font rappellées par Bafnag
dans l'Arrêt rendu . au p.rofit du fieur d~ Raveton, donataire; elles pa~QIeà
'
réferables aux ralfons contraires qUI. Y font également rappellées, Il:
P
·"
r·
nouve e
joindre que notre C ommentateur va b lentot nous rour111r one
•
autorité.
.
'
fé arée
A ]a fuite de cet Arrêt du 18 Ao{lt , Il demande fi la f~mEe
p ..
. ,
. l' 1 · ·
d
cou tons
de biens étant autorifée par fon man, a lénatlOn vau rOlt.
,
.
1 .rI.
.
··1
1 femme tom, be
le. - " On peut d1re que, par a lep~ratOn
CIV! e '. a able d'aliéner
la
dans une interdiétion générale, & deVIent ab[olument wcap. 1.
"
l
. 1.
expnmt:'es par
n fes immeubles pour .d'autres caufes que cel es qUl lont 1.
'
& de
,
.
Il
cl d u comentement
" C· outume : avant la lreparatlOn
J e e peut ven re
. 1·
. & la
" l'autorité de fon mari; apres la féparation , elle a les mams lées,
j,
/
.1
�j, l~partion
de biens h'étanf reçue que pbur Ôter au mari le 'p'o uvoie de
;, difpo~e
' de~
bie.ns"de fa ,fe~lm
~ gue ~ la ve~t
Il'efi pas pe~mif,
la
" dor:atlOn lUI don et~
proh1.bé~
a plus Jufie ralfon, parce qu'Il lui 'en
,,' arnve ~ne
perte, qu elle. ne fouffre pomt pàr la vente. - On a jugé
;, néanmOInS pOUf 1affirmat,lve dans un cas favorable, en la Chambre des Enh quêtes, ·Je Il ' Juillet 16 17 , au rapport de M . Clement.
_ "Le~
J uge~
furent partag'és fur ces de~
quefiions: la prernlere, fi la
;, ddmitlOn faite par .une femme réparée de bIens, & autorifée par fon mari,
" d'une ren,t e à l'Egif~,
à la tharge de ~ervics
1 étôit valable ;, &: la fe" conde" fi une donatlon excefIlve devoIt fubfiHer ayant été ratifiée par
, j l'héritier après la mo'rt du tefiareur: - ' Le mari , & la femme duement au\.. " torifée avoient donné llnè renie à ,l'Eglife , à la charge de fervices :
fut débattue de nullité par
" ap'rès. l.a .rùort ·de la femme, cet,t e. donat~?
.b fes h~nt1ers
. , ,fe fçmdant fur fon l~capt
de donner; néanmoins, par
" PArret, la donatIOn fut ,c,onfirmée. - MalS comme elle était faite à' la
;, ch,arge de fervices, & que par conféquent ce n'étoit pas tant une dona..;
,', tion qu'un contrat fynallagmâtique , on pourroit encore douter fi la Cour
" auroit e'rttendu déc~er
!a guefl:'io~
génr~
le. - ' Suivant l'opinion la 'plus
" commuTie., Ces danarions fori~
réputdes v~labes
, " . - Si la commune opinion
Hl: que la femme féparée , glU ne peut rIen alténer, peut donner du confentement ~e fon mari, à, plus f?fte raifo
. ~ la commune oplni~
devroit être que
1~
femn~è
non [eparee, qUI peut altener, peut donner erant autorifée par
' 1
f on man. ,
Sllfpendons riéanmoins notl~è
jugf'ment; voici de nouvelles autorités con~
La femm'e civi·
tre la donation. Je trouve à la fuite du texte de lâ Coutume la note d'un Jemenc féparée
Arrêt du i cr . AOlÎ.t 1730 , qui rejette la donati,on faite par J une femme ~auel:tré
réparée. ~ " La fem~
ciy.ilement réparée ne peut) même de l'autorité & de fon mari?
;, ~onretl1
de fon rila'ri, donner des propres entre-vifs cc. Et j'ai con- '
'nodfan.ce d'un Arrêt du 3 Août 173') , au l/apport de M. Lucas de Sainte
HonorIne, en la
Chambre des Enquêtes, qui a jugé qu'une femme '
non féparée ne peut donrier par donation entré-vifs , pas même en faveur
de fes proches parents . V O'ici le fait.
,
.
.
'
Marie-Anroiriè'tte Penon, femme de Me. Thomas Cornavm:i fleur du
FerraO'e Avocat à Carentan) fit une doriation entre-vifs conf1:ant [on nlatiaO'e b a~
bénéfitè des demoi[elles Penon, (es coufines; & COlnme elle étoi~
'en puÙfance de mari, elle fe fit autorifer par lui à faire la donation: qui
étoit d'un fixieme de la [ucc'eilion de fon frere à elle échue confiant .le ma-'
tiage . La dem
' oif~l
Penon, femme . Çornavin, étant déc~e
fans enfants,.
fa fucèeilion rafla a des {jeurs Hamault & Leclerc , qlll contefterent la
donation 'pour n'avoir pas été valablement ip.Gnuée ,. & pour un autre
ùloyen de nullité; mais cqmme' ces moyens ne parue~t
pas fuffifants pour
anéantir la donation, le J uO'e de Carent~
la déclara valable, par Sentence
du 2.2. Novembre 1743. t~s
fieurs !fainault & , Leclerc étojen~
apdlnt~.
,
Me. Auzanet, le'ur Avocat , abandùIJna les moyens de nullIté propofes
devant le premier Juge, & 'fou tint l~ donation nulle par un, m~yen
nouVeau , foùd~
[ur ce que la fémme ~arJée
~e peut ~n ,N or , ma~dle
dI(pofer d~
fes propres, tant qu'elle eH: en pl1{fan~e
' de man, gUOlqU elle fOl~
de ,lm
aUtorifée à cet effet'. Il commença paf ccarter une fin de flOn-reCeV?l f gu op
lui objeéto'it réfultante' de èe que la donation n'a yant été at~quce
devant .
de form,e , c'étoit avo~r
recon,nu ur~e'
les deux premiers juges ql1e fur des d~fa1ts
capacité dans la donatrice. -. Il dlfOlt que les JugementS dOIvent s..apphd
'parce que ce
,
1 r..
q ller 110n aux moyens, mais aux cone llllons es partl,es ,
1.
\
, font les conclufions & non les moyè'ns qUI forment le dl.~cor
& e pro.ces
tt j~ger
. Cette que!~ion,
difoit-il, a pu .êt,re ~1al
infl:rUHe} ~a
~es pa~les.
MalS cela n'a pas dlfpenfé le Juge de la bien Juger. J~e5
lentr~
raI onnoient mal, mais ils concluoient bten, pllifqu'ils conc!Uole,nt l~ nuI11,t é de la
d~natio
;'le Juge' devoit fuppléer ' J'~utan
,Plus qùe les EC,nts étolent ter..
!lunés. Ainfi par ce$ raiJons ~ autres a fi,pl~a
, ,~c : .
\ ' .
Pour l'appui de [a propofiuon en droIt, c efi-a-,d"ll e pour pt ~uyer
qye lei
femmes mariées, ne peuvent donner en N ormandlc aucune partie de leurs
ne.
1
�DES DONATIONS
,
propres, quoique at~orifé,es
d~
leurs maris, Me. Auzanet réclamoit là ju-~lfrudenc
des. Arrets, ~ efpnt & le vœu de la Coutume. Pour établir la
junfprudence, il montroIt d'abord qu'on avoit fait difficulté d;autorifer
, une âonatÎon fur les ac.quêts, comme on peut le voir dans l'efpece rappor""
tée par B~rault
: q,ue ,.1t on l'à confirm~e
, ce ne pouvoit être qu'à caufe de
la. dIfpofitIOn de 1~rt1cl
417 J' qui per~mt
à la femme de tefl;er par la per,mlffion ~e fon m~n;
qu étant ,permIs a tout teflateur de donner le tiers ,de
{~s
acquets, ~ l~ fem?,~
P?uva,nt en confé!iuence difpofer par te1tament du
tler.s de fes a~q.uets
,.11 et~)l
naturel de lm permettre d'en difpofer par do ..
natIOn entre-vIfs. MalS que fi dans ce cas.:là même il y a eu difficulté " qu'au
roit-~
, p~nfé
d'une donation des propres? ' ,
'
Il ,CItOlt après cela les ~rêts
du)o Mai 1653 & 27 J ~ , ilet
1665, rap"
po;.tes. p~r
. }3~fnage
, ~ont
J al p~rlé
ci-dev,a nt. - I~ en CItaIt encore un autre
qu Il dl~Ot
etre du mOlS de JanVIer 1'688, lequel àVOlt déclaré nulle une dona~
tlon faIte par une fe~m
autariféë par (on mari, au Cha,pitre de Couta'n:..
,ces, ~ charge d~ fervlces p,our el}e ,& fon mari. Il e~pofit
qu'int~lem
voulolt-on former un conflit de Jurtfprudence, en citant deux Arrêts au{Ii
rapportés par Bafnage , l'un du 9 Novembre ~647
, & l'autre du 18 Août
1b66; que, dans l'efpece du premier.on ne fait fi la donàtion fa,ite par la
nom~e
Cha?lTIontaine , était de propres ou d'acquêts, qll'ainG on , ne
pOUVOIt en tuer un~
cortféquence juHe. - {lue dans le fecond il y a 3p-p.arence qu'il s'agiff'oit d'une donation de propres; mais qu'il eut pOlIr mO"
nf une circonfiance qui ne pennettoit guere d'annuller la donation. Elle
avoit été approuvée t;x:. ratifiée par la dame de Marigny, dans un temps
O~l
elle était jùi juris, &c.
Pour ' prouver ' que l'efprit & le vœu de la Coutm~
étoit d'interdire ces
d~natios,
il citoÎt l~s
articles .53 S. ~ 539 , 540 & 54 I , & faifoit plufieurs
ralfonnerhentS en confequence; Il dIfOl1: qu'en acçordant aux femmes la fa.
cuIté de donner leur propre, c'étoit leur donner occaGon de perdre leurs
bien3 par complaifance pour leur mar~,
& peut-être par la force qu'ils em~
ploieroient pour les eng.ager à fai re des ventes déguifées fous le titre de
donations; ce feroit une· voie iq.direéte pour éluder l'~rtide
4 ro , qui dé,
fend aux gens mariés de fe donner leurs biens. On réuŒra plns aifément,
difoit-fI , à âmener les femmes à ceS donations, en ce qu'on aura {oi'n ,
cpmme on a eu dans l'efpeèe préfenre "de retenir Pufufrllit. Cela tranquilli ...
fera les femmes fur leur intérêt perfonnel ; mals pour leurs héritiers la
perte fera entiere & fans reffoul"'ce, & les articles 410 , 53 8 , 539, )4° &
54 1 de la Coutume deviendront illufoires. Qu',e n un mot il n'y a pas d'apparence qu'on laiffe à la femme la liberté de donner fon bien, tandis que
la loi ne lui permet qu'avec peine de l'aliéner, & pour des cauJes beau#
coup plus foutenables .que ne le peuvent être celles qui déterminent une
donation.
'
Me. Hebert, Avocat des donataires, foutenoii que la f~me
en N'or...
mandie peut donner de fes, pro~s
.du confentement du man, quand la do:
nation d! exempte de toute fùfplclOn qu'elle ait tourné au profit du man
ou parents d'icelui. 11 diroit que l'article 43 I comprend dan~
~es
expre[flons la femme comme l'homme. Que cet article n'ayant f~lt
aucune exception, on doit tenir quTil pe~mt,.Is
~ohatin
al~x
femmes comme auX
hommes; que la Coutume . aVOlt deJa dIt ,dans 1 ~rt1ce
4'~7,
~ue
la fe6lme
peut tefler' du conCentem.ent du, m~ri
, & q.u'el1~
1 avolt dit amfi ,; ?c:>n pas
pour lui donner un drolt partl~ue,
malS pa.r forme, ~e
prohrbItIOn d.e
teHer autrem~
qu'avec la perhllŒon d~ fon marI: Que cl allleurs lion ne VOl: '
point pourqUOI elle pourroit tefler & donner le tIers de [es acquets du con
fentement de [on mari, & . qu'elle n~
pourroit damier le tiers de ~des
.
'f
Il
d·
r .
" nen cone lure. 1e
ropres par donatlOn entre-VI s.
110lt qu , on ne d
evott
\]
C.
d
l
'
d
l'
1·
1.'
adl.vou .U
a récompenfe ré[ervée a a remme ans e .cas e a lènatlon ; qu 'on
'·
c.
' fi fe
empecher que le man par 1es a1
lénatlOnS
que rerolt
a mn1e; n e f:.etoUI ....
"
l
d'ff:
1
. ne aIt
au'"
nât fon bien à fon pront & ne e llnpat; malS que a donatIOn
i'. E.
.
, .. fi 1
.,
d'· é d'eno-ager la .1em~
Clin avantage au man, & qu aln. 1 e man n a l'as mt ret
0
nle a~ cl onner.
.
Comme
04
1
1
f
Il
•
Il'
•
Il
�1
'E N T RE. .; VI F S
l
CHA
"
~.
II.
' 6~
-i
1:)
Côm me on lui oppo [oit qu'il y ~voit
une loi dans l'artiCle 417 , qpl
autor ife le~
femm es à tefler & à donne r le tiers de leurs acqu êts, & qu'il
n'yen avoit point de pàrei lle pour la donat ion des propr es,
il répon doit
que fi l'arricde 4.17 a pa~lé
deS femm es, ç'a été pour lever tout ambi guité , parte que, daI1s 1 1~ tItre ,des te ft· nie~1ts,
il n'avo it été parlé juçques
que des homes~
MalS la 101 ; dans le tItre des donat ions eritre -vlfs, n a
pas été dar~s
le cas cl~
faire une menti on partic uliere des femm es, puifqu'ell es étOle nt comp n[es dans la difpô (ition de l'artic le 43 l
, qui dit: perfonn.e âg~e
de ving~ an~
acco(nplis pitzit. do:zizer , &c ... Il ajout oit qu'il n'y
aV01t pomt de 101. qUI auron [e plus ipécla lemen t les ftmni es
a donner de
leurs acquê ts que de leurs prop res; qu'ell es prenn ent leurs droits
pour dif...
pofer des uns & des autre s, dans l'artic le 43 l , & pon datis
l'artic le 417 ,
qui ne parle ni de propr es ni d'acq .uêts, encbr e moins dans l'artic
le 4 22 , qui
ne parle que du pouv oir de l'hom me .
.
1
Me. Hebe rt réclam oit en[ui te l'opin ion de Ba[na ge & Gode froy. Il
1 .
di[Qit que les _deux Arrêt s qu'on lui oppo foit s'écar toien
t par les autres Arrê ts, & qu'on ne conno iffoit point cehlÎ qu'on difait
être
1688. - Enfin , il repré fento it que l'artic le 4 IO , loin ' de lui être de
contraire , devoi t lui être favor able, parce que fi. la femm e avoit
été dans
l'inca pacit é abfol ue de donn er, il n~e{)t
pas été be[oi n d'une loi pour lui
défen dre de. don.e~
à \on · ~lari
. Il réclam oit encor e l'artic le 449, qui dit
qu~
?OnatlOn faIte d l;~ntage
par homm e bu fem~
n'aya nt enfan t ,
peut etre ré,:oq uée par le donate~lr,
avena nt .qU'li Y aIt enfan ts ' procr éés
en. loyal mana ge, &c. Il préten dOlt ,que cette dlfpo fitlOn de la
Coutu n1e fup~
pofe encor e que la femh1e peut don~r
comm e l'hom me même . Il re~
pré[e nroit que la donat ion dont il s'agiŒ oit étoit exem pte de
toute [ufpi - cion, & qu'ell e étoit très ,favo rable ; que la femm e n~avoit
rien dànné de
fa dot; qu'ell e n'avo it difpo fé que d'une léget e portio n des
biens à elle
échus de la fucceffion de [on fre
. ~ , & cela en faveu r de fes confi nes qui
n'éto ient point [es hériti eres. - La Cour , par [on Arrêt du
23 Août I745 i
mit l'appe llatio n & ce dont j réfo~lant,
calfa & an~u!l
la dOI)ation en CIuertion , dépen s compen~és
: la dem01[elle ,Peno n & J01l1ts conda ninés au rap~
port & co{)t de. l'Arr et e
.
Ceffa nt celt Arr& t, j'au:o is mi~
en ~rincpe
qu~
tOutes ~ifpon
. s hon ....
nêtes & civile s font perml fes , des qu'Il n'y a p01l1t de 101 proh1
,
bltlve , &.
de là j'auro is cond, u que la femm e pet,l t donne r de ~es
propr es, étant au~
torifé e par [on man . Au relle , on V,bl,t dans les Arret s rappo
rtés par Baf~
nage , qu'il y a long-tem~s
que l~opmOn
adopt ée par CelUI de 1745 a éte
f?ute nue, & qu'on a difbn gué ~ntre
la donat lOn des propr es & l~
donatlOn des acqu êts: je ne confeIll,erols donc .pas d~ reno~lV,
cette dIfficulté. \
Q.uan t à la femm e [épar~
, Je trouv e une 101 prOhllHt1Ve dans l,~ Rég~e
~ent
de 1600 , & .dans l'artic le 127 du Régle ment de 1666. L ,~nterdc
t~oh
de vendr e & d'hyp othéq uer doit, ce me [embl e , empo rter Imterd
Ic,,:,
tIon de donne r.
.
tes interd its font d:1ns l'inca pacit é de donne r etltre.-vifs , tant
que l'm..:. De l'ihcapacicé
terdié1:ion dure . Mais ils rentre nt, en liber té, dès que l'interdao
, e~ levée a<:s interdits.,
par un jugem ent. Tant que la famil le né follic ite p'oint l'interdé~o
&
ne la fait point . pronb ncer , l'hom me refl:~
da,ns ~a ltbe~é
n~tlre
tO~,3
le~ aétes qu'il fait font valab les. La prodl galtté ~)U le hbert mage t~l , qu
Il
fo lt , & telle qu'en [oit la notor iété, ne ~ont
p~1l
capab les d,e faIreM~
nuller la donat ion s'il n'y avoit pas eu d'1l1terdlétIOn prono ncee.
aIS
l'inte rdiéti on pron~cée
aura- t-elle un effet rétro aétif au tem~S
de J~ dema n·
<il e en
interd ic1ion ? Je crois qu'un e donat ion faite par 1~Dterd'
avant
a
S
' r d·.n.·
. depul.
Id
' cl e en mter lenon au'"
enten ce à'mte
lerlO n, maIs
s
Cltie
a
eman
"
h
,ra ~te ' , rormé
r
'
' fiU ffi re) pOll r empe c er une d 0e , f'.lero~t
nu Il e, parce qU'l'1 cl,Oit
"
' . '
~tlon
à ,titre gratu It, 9ue le donat eur a,lt été attaq ué p'~ufi
é
l
~
p
a
c
m
". fI
1ncap CIté [e .trouv e Jugée dans la [UIte , perfo~n
,n ,e ,expo e, a ,~tre
tromp é par une donat ion de c€tte efpeGc. :f.e donat aIre eVl~c
ne, pet d Ilen;
o,n peut, fàns ri[gu er & fans faire tort à fa fortu ne, le pn.ve r cl une dona~lon
qui ne lui a rien cOÎlté, & que le donateur n'~l1.r
~at.
que par une
Tome l
!à
\
•
lU
Il 11
\
�nÉ S DO NA tio NS
qu'il fè
encor e ) pa~cé
fuitè de fon incon duite j & vraifen~1bl!x
nable au
fera vu attaq ué par une demande en mterdltl::lOn jüfte & raifon
'
point qtiè l'ihte rdiéti on a été prono ncée
feroie nt ntilles ~ quO'iqu'il n'y
les ~OIations
per[o nnes don~
"Il y. a de~
& jugée : leS in[en fés, par
form~e
eut pou1t eu de dema nde en ~nterdIé1:.lO
q1ll peU\rent' avoir de bons mome nts ,
exem plr ) les fous ou les ~unex
confi ater par une preuv e litt.érale
fai~nt
qu'~n
font de ce nomb re. Je C,rOI~
donatlOn i
ou vocal e .que le donat eur etaIt .1l1[en[e?u fou au tenlps de la
était hors d'état de réfléc hir, d'aon. la ferOIt annul ler, pâr l~ ral[on qÜ~il
x librem ent & vo10n taireVOIr une volon té, & de faIre des aétes férieu
furpr is. - Cecii pourr ant
~té
atres . au~oient
nie.nt i on [upp<?feroit que c~s
SI l'infenfé ou le f04 jouiffoient
aux, faIts partIc"U~les.
doIt etre. fubord~,né
était faae'
de leur lIber té, s Ils aVOIent de bons Inte.rvalles fi la donat ion
ife , Dil
fùrpr
,été
d'lt
' preuv e q~'dle
& rai[o nnab le, & fi l'on n'avo it nu.l~e
pas, fou's le préte xte feul ,que le doqu'on ne l'an;~ér?
Y a apre~c
folie . c'eft
nateu r auroi t eu des temp s d ImbeCllhté ou des mom ents de
'
fut les circonflart.çes & les faits partic uliers qu'on fe décid e.
. ,§.
Querre Cftiotité
des immeubles
peut-a n donner1
IIi.
des borne s à la libér alité; jJ veut qu"o'ri ne puilfe
431 a mi~
s , acquê ts
donn er que la tierce l partie de fon hérita ge & biens -imm euble
ne reut donn er en& conqu êts ou propr es. Il faut donc tenir que l'hom me
poffede ; mais qu'i peut donn er ce
biens q~l'j
plus que le tiers d~s
t~e-vifs
, .acql! êrs , conqu êts ou propr es.
[es. blen~
que ~01ent
tIers de telle n,atu~e
faut
d.u tIers des blens ,.IndIqUOlt affez, ce femb le, qu~il
-Cet te dé~ernlatIo
de la dona ré ctler ce ners fur les bIens- que poffédOIt le donat eur au temp s
on a
Cepe ndan t on a élevé beauc ou p de difficultés fur ce point -là:
ti~n.
le dona teur
dema ndé fi le tiers devoi t fe régle r eu égard aux biens que
, ou eu égard aux biens qu'il a ,lailfés à f0!l
d,e l~ d.onat~
polfé doit au t~mps
l'on pouv oit
décès , quan d Il, n'en etaIt nen dIt dans le contr at. On. a dema ndé fi
que fiions
donn er le tiers des biens piéfe nts & à venir ; & l'on a propo fé des:
Aute urs :'
de pluGe ur,s efpec es '. qui ont été . Féfolues différ emme nt I?ar le~
lOnJa ite aux filles
on faifoi t valOIr l'artIc le 2')4, qUl, en parla nt de la donat
,: préf~nts
par pere & mere , dit que fi la donat ion eft faite du tiers des: biens
a laIffé9
& à veni r, l'efiim ation [e fera eu égar9, aux biens que le dona teur
ions
quefl:
ces
s
toute
lors de fon décès . - L'Ord onna nce de 173 l a tran~hé
bie~S
en décid ant qu'au cune dona tion ne pourr a compr.endre d'a~t:es
dIf'"
fes
I
VOIC
que ceux qlii appar tienn ent aUX donat eurs lors d'Icel le.
'
pouti ons.
rendr e
Artic le XV. - " Aucu ne dona tion entre -vifs ne pourr a comp
temps d~ la
" d'autr es biens que ceux qui appar tiend ront au doaat eur dans le
la donat.IOn" dona tion;' & fi elle renfe rme des meubles ou effets mobi liers don~
1
des par~Ies
" ne conti enne pas une tradit ion réelle , il en fera fait unéta t ugné
le
de qt~l
" qui deme urera annex é à la minu te' de ladite dona tion; faute
,
lters
mobi
" dona taire ne pourr a préte ndre aUCl:lllS defdi ts meub les ou e~ts
avant
même contr e le dona teur ou [es hériti ers. Défe ndon s de faIre dorén
dans le cas
:: aucun e dona tion deg biens préfe nts & à venir , ( fi. ce n'eft
à?nat lOns. , même pour les
" ci-ap rès marq ué) à peine de nullit é defi~s
été ' mIS en poffd Iion ,
prife nts) & ce , encor e que .le d0!1atalre ~ut
9' bi~ns
tout ou en
" du vivan t du dona teur , ddetI ts bIens prefe nts , en
. ' ne comp ren d ront que 1es biens
.
.
" partIele
qUl
IOnS
donat
Les
"
XVI
Artic
faItes
t
feron
" oréfe nts fer'ont parei lleme nt décla rées nulle s, lorfqu 'elles
d?a~eur
~
d
de payer les dette s & charg es de la îucce Œon
" ~ condit~
~xl' ,Olent
" en tout ou partie ou autre s dette s & charg es que celles qUIu
.d ~)l1teU,i
même de payer les légitirnes des enfan ts lt
" lors de la donati~
111 l qltlll.
dro
de
peut en être tenu ée a én é,raa1
" au-de là de ce dont ledit dona taire
emen a
bl'.
. r. fi'
é ' 'on
l'
"
"'
lerv
0
fera
ItlOn
dnpo
lle
" fera ,réglé ci-ap rès''laque
d' . ns dont ex' cutl
cl
r.
r. .
" l 'égard de toute s les donat ions raItes lOUS es con, 1[10
t'ART ICLE
�,
E NT Il E-VIF
67;
S,CHAP. Il.
~ dépe~
d~ la feule volonté du donateùr ; & en cas qu~i1
fe foit réfervé
" la liberté de difpofer d~un
effet compris dans la donation, ou d'une fomme
/"
;; fixe à prendre fur les bien~
donnés, voulons que ledit effet ou ladite
" fomme ne , puiffent être cenfés compris dans la donation, quand même le
1) dor:ateur feroit mori [ans en avoir difp~é
, allq lIel cas ledjt effet mi
,) ladIte fomnie appartlendront aux hérltlers du donatel~r,
nonobHane
" toutes claufes ou toutes fiipulations à ce contraires cc . '
Ces d~ux
articles de l'Ordonnance font âfTez clairs dans leurs difpofi"':
tions , pour qu~ils
n'ai,e nt pas befoin d'explication ; jls prohib~nt
formellement la donation des biens à venir, ou faits à condition de payer
les dettes & charges de la fuCceffion, du donateur ; ils veulent même
que la donation foit nulle pour les biens préfents, encore que lè donataire eût été mis en po{fe{fion du vivant du donateur ; ils veulent qu'il
en foit de même de toutes les donations faites fons des conditions dont
l'exécution dépend de la feule volonté du donateur, & que ies objets
compris dans la donation, dont le donateur' fe feroit réfervé la liberté de
difpofer , ne puiffent paffer au donataire, quand même le donateur feroit
mort .fans en avoir difpofé. - Mais la faveur des mariages & des dona..
tions aux futurs conjoints, a porté le légiflateur à faire des exceptions
pour les dOliations faites par Contrat de ' mariage en faveur des conjoints
bu de leurs defcendatits , même par des collatéraux Otl par des étrangersil
L'article XVII veut que ces dbnations puiffent comprendre tartt les hieris
à venir, que les biens préfents en tout ou partie; il veltt même qu'il foit
au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils fe trouveronr au jour
du décès du donateur, en payant toutes les de':tes & charges, même celles
qui [eroient poHérieures à la donation , ou de s'en tenir aux biens qui
exifon~
dans le te.mps qu'elle aura été faite, en payant feulement les
dettes eXlfiantes audIt temps.
. L'article XVIII veut auffi que les donations , deS biens préfents & à venir,
faites à condition de payer indiHinéèement toutes les dettes & charge!1 de
la fucceŒon du donateur, nième les légitimes indéfiniment, ou fous éautres
conditions dont l'exécution dépendroit de la volonté du donateur, puiffent
avoir lieu dans les contrats de mariage j en faveur des conjoims ou de
leurs dércen~ts,
pa~
quelques perfon~s
qu~
les don~ts
foje~t
f~jt.es,
& que le donataire fOlt tenu .d'acom~hr
lef?Ites conditIOns " s Il n aIme
mieux renoncer à ladite donatIon . - ee.t artIcle vel~t
allŒ. qu ~n
cas ~u
le donateur par contrat de n:ariage fe f01.t réfervé la hberté ~e dlfpofer d un
fixe
effet compris dans la d.onatlOn . de [eS bIens préfents? ou. d 1 . ~e fom~le
à prendre fur lefdits bIens, S'Il meurt fans en aVOIr dlf~e,
ledIt ~fet
OU ladite fomme ap:tien~
au donataire
à f~s ?éntlers, & f01en~
cenfés Cbmpris da.ns ladite clonatlOn. - Il faut ~ en tem; a cette.Ordonnanc.e ~
& s'interdire la dlfcll ilion de toutes les quefhons qu elle déCIde. Ses dlf
.p olirions ont été rédigées trcs-clairement.
.
, t a donation
Si la donation ell: exceŒve, elle n'eH pas nulle, niaIS fellle"ment .reduc. . pour être excef.
tible' c'efr une obfervation de Bafnage. Si donc le dopateur au ~leu
de {jve, n'dl: pas
don~r
le tiers avoit donné la moitié ou autre plus grande part~eé'
or: ~ule;
on} Pf:~Ut
' .
.
. r "1
'1 UOtlt qUI leu emem a aire
n'annulleroit pas la donatlOn ; on la rédulroit leu ement a .a q
. é " réduire.
fi
1
d
'
l'
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ontenlr
une
quottt
C
.
M
.
POUVOlt être donnée. aIS 1 a onatlon, au ?eu e c
. . é' fi 1
om~ent
fe
certaine des biens pré[ents portoit ftir un obJet fixe
. ~ dételmldn .' 1 e f~.rla
la reduél:!oll
.',
& fi 1'1' er préten Olt que SI ya donatloll
d onateur par. exemple avoIt .donne
terre,
1
lentJ
.
d'un
'
cl une
1.'
1 croIt-on pour con-,
COlpS
ou
cette donatIOn excede le tIers es L1IcnS , comment oper.
C.
cl un objet dé ternOÎtre fi Je fonds donné excede le tiers; & comment fero~-n
~·7 f ~s
miné è
n
d'excès pour la réduire au tiers ? L~hérite
pourra-t-il dema elr qu Id Olt
' .
,
.
1 . Ir. 1 .
du wta au on a1111S en lots avec les autres bIèns
pour aIller e tters
1
.
...
,
' . d C d" donnés pour es remettre
taIre"> Ou bIen retlrerolt-on une partlc es ron .:>
dt'
'1 .
.r '
1
.,
d
le [Out, en onnan a
o,·te db
a 'héritier? Autofllerolt-on e donat:ure a gar cr B r. ae
"
r
te ',) aina
rapp
I,;;S
l 'h étltler
une récompenJe en argent ou en ren ·
b
Arrêts fur ces 9uefriops. ,
.
.
. _ " Un aentilhomme nommé
Sur la premlere , Il s expnme atnfi .
t",
1
)) Patry, époufa une femme qui lui donna une terre défignee par e contrat.
?u
1
L
�DES DONATIONS
.
,
,
,
"
L'héritier foutenant que le don étoit exceŒf, il demanda à fa~re
trois
lots' de tout le bien, pour en ai~rl
un au donat,a ire. - Je répondois
~)Ur
Pat~y,
qu~
c~te
quefiol~
étoit pr~mauée
, & que pour cor:noîtr,e
s Il y aVOIt exces en la donatIOn, l'dhma,uon de tout le bien devOlt
être faite auprv~t
, .& 'n'étan·t pas j~fie
de faire des lots, puifque fa femme ne lm aVaIt pas donne le tiers de fan bien mais un cer"
tain héritage ; que fi par l'efiimation il fe trouvoit excéder le tiers,
~)
en ce cas il feroit en la liberté ,du donataire de retrancher de fa dona" ti~r
ce qu'i~
jugeroit à propos " & de la réduire ad legùz'mum modum,
" fUlvant la 101.fancimus -' C. de Jonat. Sa femme avoit pu lui donner' une
" telle portion de fon bien qu'il lui avoit pItt, & fes héritiers n'y pouvaient
" trouver à redire que l'excès. Il falloit diftino-uer entre la nullité & l'excès;
" l'.excès ne détruit poÎnt l'aéte., mais il dl: réparable eh réduifant la dona" tIon dans les term~
de droit. - Par Arrêt en PaudÎence de la Grand'" C~ambr,
du mois de Véc,embre 1665 ' il fut ordonné , avant que de
" faIre dro~t
fur les concluiions des partIes, ~u;efirlaton
feroit faite de
" ~out
le bien. - En exécution de cet Arrêt, 1efiimation ayant été faite,
" Il parut que la donation étoi,t exceŒye; fur quoi, par Arrêt au rapport
" de M. Aubert, du 7 Juillet 1666, Patry fut cohdamné de payer l;excé" dent du tiers dans les fix mois , pendant lefquels il paieroit l'intérêt
" , au ~enjr
vingt; & après les fix mois, er cas de non paiement, aU
" denter quatorze " .
Le premier de ces Arrêts juge pofitv~Ien
qu'on peut donner un corps
ce.rrain, quoiqu'affeél:ionné par les héritiers ; qu'on ne peut fe plaindre de
ce qlle le d ' on~teur
auroit donné l'objet le plus beau dans [es bIens ; qu'on
ne peut obliger le donataire , qui fe: tIent à l'ohjet donné , de le mettre en
lots avec les autres biens, en lui offrant de donner le tiers du total.
- Il juge auŒ qu'il fant ' une eHimation générale de tous les biens, pour
connaître s'il y a excès dans la domition . - On peut ' fe fixer là, & tenir
'lue l'héritier du donateur ne peut fe plaindre que de l'exce:s dans la dona..
tion, & non du choix dans l'objet donné. On doit tenir auffi que c'ea
par la voie de l'efrimation générale de tous , les biens que le donateur
poffédoit au temps de la donation, qu'on peut juger s'il y a excès, ou
s'il n'yen a pas .
,
,.Mais le dernier de ces deux Arrêts ' juge-t~il
ahfolument que le dona'"
taire en cas d'excès dans l'objet d0t:ln~,
peut garder la totalité de cet objet
en eifence, e'n donnant récompenfe de l'excédent ~ l'héritier, en argent ou
en rente? - Sur cela, j'obferve que l'Auteur ne nous dit point fi.la queftion fut agitée; il dit feulement que le donataire fut condamné de payer
l'excédent dans fix mois, avec les intérêts. Cela fuppoferoit que l'héritier
fe contentoit de demander le prix de l'excédent; qu'il ne répétoit paînt du
fonds à raifon de cet excédent. - Mais il va lever auŒ-tôt cette difficulté.»
& nous rapporter une autorité. - " On peut induire de cet Arrêt, que
" quand on donne un certain héritage, fi. cette portion ~onée
excd~
la
" quotité que la Coutume permet de donner, le donatI~e
ne p'eu~
etre
" contraint d'abandonner la chofe donnée; il peut la reteplr en dlmmuant
" ce qui excede, fi mieux l'héritier ne veut en recevoi.r.· la valeur . .C'eŒ
" une des regles remarquées par Loyfe!, en fes !nfiltu~es
coutUll1lereS,
" 1. II, t. IV,. art. VII, quand, dit-il, il eft.. permls de d~(poflr
d'une por" tian de fon bUll , ail la peut toute oJligner fur lIn~
feule p~ec
; & dans la
" note fur cette rco-Ie J pourvu qu'elle n'excede pomt le qumt, ou le quart,
.b
1
A
C
n ou le tiers des Immeubles fitués dans a meme outume (t.
•
Il réfulte de là que l'héritier ne peut répéter l'objet donné, & le falr'
mettre en lots: mais il en réfulte auŒ que ,quand Il ya de l'excédent ~ 1
peut répéter cet excédent en e{fence , puilque .l'Auteur dit que. le d?n~are
peut retenir l'objet donné en diminuant ce qUi excede , fi mieux l ÊerJtl~
ne veut en recevoir la valeur. Cette option donnée à l'héritter, uppo e
que l'héritier peut répéter l'excédent en eifence ; mais l'Auteur nous r~p
POrte dans le moment un Arrêt qui parohroit avoir jugé leI contralrfi
- n Un gentilhomme avoir donné une de [es terres, & vou ant que 111
"
"
"
"
"
"
"
l
1)
ç e
�E N T R E - 'v 1 F S' ) C H l\. 1'. II.
·6 71
" ell,e ne rem.pliffoit pas le tiers, ce qui en défaudroit ffit. fourni fur fes
'.', autres biens, après la mort dll:dbnatellr, l'héritier ayant empêché que
" . le donataire fe mît en poffeŒon, par Sentence il eut la délivrance de
'l .fon don ~ & il fut ·dit qll 'efiimation feroit fàite des biens, .& eri cas que
" cette terre excédât la valeur du tiers, le donataire feroit lenu de rèm-}
pour l'héritier appellant , 'q u'il avoit
,) bopder, Pexcédent. - Je fouten~s
,') été mal ju,gé en deux chefs , I~.
que leffata font ab Izœrede prœflan4a, &
;.} par conféquent que le donataIre n'avolt pu fe mettre lui-même en pof;, 'fefllon des chofes données; 2°. que l'hérttier ne pouvoit être forcé de
" v endre ion bien. --:- Baudry, pour Bretel, fieur d'1mb levai , tâifoit dif?' tinél:ion, entre les le.g~
& les ?on~tis
entre-vifs; que par la donatiort
" e n"tre-v Ifs , le donatl~
efi falG ? es 1'1ll!tant que l'aéle eft parf~t
, encore
~
" meme que le donateur aIt retenu 1 ufufnut. - Pourle fecond chef que l'hé
" ritier ayant la faculté de fuppléer en deniers en cas que la ter~
ne rem"
" plît pas le tiers, il n'avoit pâS fujet de fe plaindre. Par l'Arrêt, on mit;
,) fur Pappel, hor'$- de Cour ".
,'
..
, Pob[erve fur cela qLle la premiere partie de la Sentence étbit j~fl:e.
L'A:vocat du donataire avoit ra ifon de dire qu'il faut difiingller entre les leO"~
tefiamentaires & les donations entre-vifs. La donation entre-vifs trarfCportant dès le moment la proiét~au
donataire, qui s'en trouve faiG au{fi-tôt,
,c e n'eft point de l'héritier qu'il doit tenir la déli vrance de l'objet donné,illa tient
du donateur même; au lieu que dans les legs tefiamentaires , le légataire n'a
-été faifi de rien; il n'a eu même aucun droit acquis avant la mort du teftatent. C'ef} donc d;:lfis la fucce{fton du tefiateur qu'il . vient réclamer un
:droit ou une portion : il faut bien qu'en ce cas il en faff'e la réclamatidrl
,v is-à-vis de, l'héritier , & qu'il tienne la .délivrance de Phéritier feul faifi
' ,p ar la loi de la fucèeŒon en totalité. - Mais la feconde difpoGdon de la
Sentehce ne me paraît pas fi raifonnable ,à beaucoup près. L'héritier avoit
'l"aifon de dire qu'il ne pouvoit être forcé à vendre fon bien; qu'il ne de,voit en eiTence que le tiers des biens du donateur, & que fi l'objet donné
excédoit le tiers , il falloit en retrancher l'excédent'. J'ai vu en con[ultatÎon
regarder PArrêt, en cette partie C?m01e s',étant écart~
des principes .. - Il
s"aO"iiToit de [avOIr fi un homf1).e qlll donnolt un certam fonds, avolt pu
:fl:ipuler dans le contrat, qu'en cas qu'il excédât la valeur du tiers de fes
propres, le donataire pourroit fe charger ~es
dettes du donateur , po.u~
dédommager les héritiers de l'excédent du tIers dans le fonds donné. V Olct
la réponfé qui fut faite le 3 Oétobre 174 2 •
,.
.
On efl:ime que les term~s
de la do~atlOn,
que1gue forts qu Ils .folent ,
ne peuvent oavrir une VOle au ~ontalr,e
pour aV,Olr plus que le tIers d~s
propres; ainfi il ne force
. r~'po1lt
1héntler de lUI en ab,nd~e:
,une partie
plus confi dérab le', parce qu 11 fe charge~
des dett.es a 1 eqUlv al~nt
La
Coutume ne permet de donner que la tIerce. partIe de fon hérlt~ge
&
biens-immeubles: cette difpofitÎon met l'héritIer en état de foutemr qu.e
le donateur a dÙ lui laiffer les deux tiers de fon hér~tage
; il ajoutera qu'Il
'lui efi p]us intéreflànt d'avoir du fonds, & 'de contrIbuer aux det~s,
parce
que le fonds peut auamenter de valeur, & que les det~
font. touJr~
les
mêmes _ En un mot la loi permet feulement de donner le tIers; ralfon
pas qu'on fuivÎt aujourd'hui un Arrêt raPP?rté p~r
Pour laquelle on ne cr~it
13 afnaO'e fous l'article 43 1 en fuppofant qu'il ait jugé que l'hér1nerd étolét
.
"
'
..
d e,"p arne
'd' un certaIn
. fi0 nds onn
' b de'
obltgé
recevOIr
en argent 1
eftImatlon
POur J'excédent du tiers.
, \' .
des fonds à
Mais d"ns l'e!ipece préfente 1héntler ne pourra demander
r
d
1 dé hement cou ...
lOn O'ré . il fera oblIge de fe contenter de la part ont e
tal~
éd
ter a °moins au donataire, parce que le donatai re n'étant pas ob 19 b~ mettre
en
en lots l'objet certain qui lui a été donné, il peut, lorfqu cel 0 Jet. éc t}er Olc plus que le tiers, retenir la partie ql1i lui convieI?t e ,P us
e tOUt efi compris dans la donation, pourvu qu'il n'y 3}.,t pomt . aéde. atio
' ,
f:
S'1 cepen d ant 1a dation
Je dtrouvOlt r U1t~ 11
.
Il mahCleufe de a part. on
du tiers de~
eJtes auxqu es
He au tiers le donataire, en fe charge~t
1\
(L
•
"
1
r
'a~:tiI
l'a(ciele 43', pourrait fe départtrde
.
d,Pffi &ue
Rk"rttl°f kekkutes char-
f
1
'.
�/
.
Exception à la
reg le, générale
pour les donations des pere
&mere.
1.-a fille qui fe
1
marie ne peu'[
donner au fueur
que le tiers de
ies immeubles.
D E g,. DON A T ION 'S',
'.
"
ges fiplÎées
~ 9ans , I~ , con,trat , & 11 'he [~roit
"tènn de relâcher au(~ne
'
partie des fonds à lui don~és.
- Ainfi , ce qui a été clit précédemment doit
fen.~dr
d~
c~s
où le donataire Ce [Olll11ettant au tiers des charges de
' dt?lt, aUr?It ~ncore
en fa pblfeŒon au-delà ~u
tieTs qh'il a été permis de
fUI dofmer.
"
'
, Je 'me ti~ ' dt~i ' aux pdncip\es de èette con[ultatÏ'ço , pourquoi je' répond~ar
que ~ do~ateur
ne pe~lt
jamais donner au-delà du tiers en effence de's
- Cette impuifIànce de donner au-delà du tiers en
bIens qu'il, poir~de.
e~nc
, ~ ~:âp'lqu
, er,a
au,x dOriato~s
faÎtes par cont~a
de mariage par des
c.olîateru~
ou des etrangers ,& meme pour celles faites par la future à fon
~ut:l.
-).1, ?~t
~ , ?'exception à ~ec ' herc
po.u r le~
donations fai~es
par
~nfr
. at ,de. ~rage
. , q~e
ql~nd
c dl: ~e pete qUl mafl~
[a fille, & qUI donne
~m
fonds ' pour [op m::,p :lage; Il peut Il:! puler que ce fonds appartiendra en
eti'taer au ipari .. Ba[nage en fait l'obfèrvation en ces te'rmes. - " Il n'en
h cff pas , de même du pete qui pellt donner tout au mari , [ans en rien
" réferver pour" la dot de fa fille; la rai[on eH que le pere peut ne lui rien
~' 9.on?er; il ,e.fl le maître de fa libéraljté , & il en 'pellt difpofer Celon [es
'! fentIments . frire Romano maritum lucrllm totizis dotis ,fliplllare po!!è in caJu
Jo/uti matrimonii, allt mulierem omnia bona (ua in dotem darè poj{e conJlat.
- Mais ce 'n 'eil point ici une véritable excèption fur la matiere que j'exa- '
miné â préfent. L'article 431 , n'a point de rapport aux donations que le
Ï'ere fait à fes ehfants ; ces donations tiennent lie 'J d'avancement de fucceffiàn ou de .part légitima ire : elles ne font poin't limitées au tiers des ,b iens du
pere : fi le fils ou la fille , font les feuls enfants " ces donations font fans
retour, quelque conGdérables qp'elles puiffent être : s'il y a pluGeurs entailts, elles ne font fujettes , à retour qu'autant que l'égalité recommandée
ëùtre les ·enfants ferait bleIfée, ou qu'autant que le pere auroit donné des
fonds pour mari~
fa fille au-delà de ce qui pouvojt ltli aprteni~
Ce font les
artidés 434 & 254 qu'il faudra con[ulter.
_
'
, Il ne doit pas être be[oin d'autorité particuliere pOUf établir que la fille ne
peut donner à fon futur que la tierce partie de [es immeubles ; mais fi l'on
Veut rechercher des Arrêts, on en trouvera dans Baulage [ons l'article 43 1 •
On y voit qu'une fille dont tout le bien confiHoit dans une maifon évaluée
qu'il y en auroit 600 live .pou: le dao
à 1800 liv., fricp ula dans le, contr~
mobil du futur, 600 liv. pour aV01r les habit.s de noces, & 600 bv. pour
être la dot; qüoique ces pa étions eulIènt été arrêtées en pré[~nce
& du cori~
fentement de la famille ,il fut ,jugé que la donation ne vaudrolt que pour un
tiers; on n'approuva point cette t~urnùe
d'e~
aV,oir m~s
un ti~rs
pour . de~
habits de noces . - On trouvera d autres Arrets a la fUIte ,qUI ont , reJete
toute donation exceffive. - On peut remarquer qn'on n'a à [e ~lajndr"e
de
l'exc'ès que quand il s'agit d'une donation d'immeuble" ou de choü:s réput~es
immeuble, & que fi la fille avoit de l'a!."gent qu'elle eùt amalfé par on lndu{hie ou autreqIent , elle pourroit le donner en totalité à fon mar.!. C'efl:
une obfervation que fait Ba[nage à la fuite de ces Arrêts, '& l'artIcle 74
du Réglement de 1666 le décide ainfi.
'
.
On a demandé fi l'excédent du r;ers des biens de N ormandle pcurrolt etre
,pris fur les biens {]y~és
en d'autres Coutumes, Ot1 l,a faculté .de dOl:ner n'eft
point limitée. ~ OICl comme B~fnage
propo[e & r;[out la dIfficulte. - . " La
" donation du tlers de tous les bIens comprend géneralement tous les ble~s
du
" donateur, en quelque lieu gu 'ils foient ,quia lIn.ic~m
e~ /Zominis patri:12o~lIm
~
" pourvu néan.moins gue par ~a Cou.tume, des .lIeux ou. les autres hlens ~o
"fitués il fOlt permls d'en dlfpofer Ju[qu au tlers. MalS fi le donat~lr
a~o;
n donné' plus que Je tiers de Ces biens limés en ,N?rmandie , & quA eïaîi~
Jnt
" encore d'autres fitués en d'autres Coutumes qUl ne borna(fent pON
ft'
fi
.
d 1 b'
cl
orman" berté de donner., c'cil une que bl?n 1 ce qUl edxce le. ~s
.le~s ntS ft~ve
œJlima" die peut être prIS fur les autres lens] per mo um lCltatlO
"
•
'1 n
" tionis. _ Brodeau aIleglle un Arrêt qui le jugea de la [orte; ml ~lS
1 cele
. '
.
d t:
cl'I
'lI auque lon on
" rapporte un autre en[ulteContralre, LI neur
ncarVl e,
1 CHU"
.
'1
'Il
r'.'
N
d'
Comme
Ol
" aVOlt donné la terre cl ncarVl e lltut'e en
orman le.
" a 1 dona'"
~) me ne permet de donner par tefiament que le tiers des acquets, a
r
/1
Comment fe
fera la réduétion
s'il y a des biens
ficués en différentes Provin-
ces?
�E N T R, E· V 1. F S, C fi' A P. ' 1.
679'
" t10n fut r ~ duite
au tœrs. '-- - L'Auteur des notes fur les lrii!itut-es c6Uhr..
,. mieres de Loyfel, livre"II , tit. IV ) ârt. VII, dit que s'il n'r avo ir qtÙlne
» ,feule terre propre fttuée en une même Coutume, Je légs de cette terre enn ' tiere feroit réduétible à la quantité dont il ea · permis de difpofer par cette
" Coutume, quoique le teflat'eur eût d'autres héritages en d' aUtrés Cou tu" mes. - Voyez Bacquet, des Droits de juflice, chapitre II, nQ• -163 c,.
Ces réflexions de Bafnage fuffifent pour fe dé'cider fuivant les ci rco.nfrand'al~er
plu~
loin. J e ~t0.is
que ' la donatidn d~un
e
ces : il me paroît ~nutile
tyrre en. N orma1!dle , fe rédUlra a~ tlers des bIens de Normandie , & que
Ta donatIOn du tIers de tous les bIens, fe prendra, favoir, un tiers fur les
biens de Normandie , &. un t ~ ers
fur les bi~ns
des autres Coutumes qui p~r
mettront de donner le tIers. - Cela aura heu dans toutes les donations mdi Hinétement, celles faites par contrat de inariage & pour le don mobi-l, &
celles faites pour caufes pies ou poux fondations, comme pour toutes les
autres.
, On a demandé ft le donateur dl: garant de la chofe donnée; & l'on a Le donateur efl:Fclit difiinéèion avec bien 'de la raifon entre la donation faite à titre O'ratuit il garant des
chofes données ~
& la donation faite en confidération d'un devoir, ou d'un~
obligation na~
nu-elle. Bafnage , après avoir dit que le donateur n'dl: point garant de fa.
libéralité, fi. on ne lui reproche du dol ou de la mauvaife fOl ' . s'exprime
.,
a1nft, fous l'article 43 I. - " Cette regle peut fouffrir quelqu'exception felon
), la qualité des donations. Si le pere a donné des rentes ou des h éritages
» pour la dot de fa fille, ou le frere pour la dot de fa fœur' ils font
n tenus de faire valoir la donation, parce qu'ils étoient obliO'é~
de la don ter; mais ft la dot n'a été promife que par pure libéralité b& fans au), cune obligation, le donateur ne peut être inquiété pour faire fubfifter
)~ fon bienfait. - Si un héritier s'étoit tenu à fon don pour fa portion hé'? réditaire , & qu'.il. fût évincé en rout ou partie, il en auroit récompenfe
), contre fon cohérItIer (C.
On faIt encore une autre diltinajon entre l'objet donné pour tenir lieu
[omme promife ~ & l'obj~t
donné direaement & i:nméde paiement d'.u~e
diatement : VOlCI ·ce que nous , apprend le Commentateur. " On faIt en" core cette difrinél:ion, ft celui qui avoit promis une fomme de deniers
u~ héritage, ,il s'engage à la garantie;. - 1:a raifon
" baille en pai~I:net
» dl: qu'il z:'avOlt p.romls que de 1arg,ent . som~ta
,&
q~e
s IJ av Olt payé,
), la donatIon aurOlt eu route fon exçcutIon; malS ayant baIllé une autre
" chofe pour s'acquitter,. il ell: tenu à la garantie. -. Il en ~eroit
.autrement,
)', fi d'abord il avoit donné ce fonds ; ca~
n'ayant pomt eu mtenl~
de, do~
;
), ner autre chofe le donataire s'en doIt contenter. Cette quefllOn s offrtt
» en la Grand'Chambre entre Saint & le Soudain, touchant une rente don), née par un oncl.e ,à fa nie~,
par fon 'contrat de mariage. Les Jllges ay~t
, ), été partis en opmIOn, au Jugement du partage en la Ch ambre. des Enque» tes, il patTa à dire que l'oncle n'étoit point tenu à la garantIe, par Ar), rêt du 23 Mai 1670.' M. BL1~quet,
Rapporteur, & M. de .C ampreon~
.,
), Compartiteur àl'avls duquel Il paffa cc. - Cette non garantIe efr Jufre, s ~
fe trouve que le donataire foi.t troublé & évincé par la force d'un d;oI~
antérieur & préférable à celUI du donateur, ou pour les dettes d.au
ttui. Mais en feroit-il de même ft le donatair, e étoit troublé , & éDvmcé
ans
r
'
.r
ble
our les dettes mêmes du donateur? C eIa ne lerOlt pas rallon na '1'
•
'd onné que 1e drOIt
. q u'l aVOlt ,
e premier cas le donateur n'dt cenfe, aVOIr
i L '
.
l' "
A l1 lecon
r
d c.as '.comme
~ d'autant qu'il pouvoit le faire valOIr Ul-meme.
\ .
Il ne peut ôter ce qU'lI
"
'
1
d
'
"
'
1
f:'
valoIr
Vls-a-vIS
a donné 1 Olt etre tenu a e aIre
de [es créanci ers, & à décharge: le donataire -de fa propre d~[e.f:'
\ l'E
n
la garantie
Mais on a douté ft le donateur étoi t ga rant de la donatlBo fi alte a f:'- desDerentes
donglife à la charO'e de fervices, & l'on a jugé différemment. a1. n1éage ~n
al~
née$ à l'EgJife à
l' obr'
b
L
'
l
. ft core proo manque a charge de fervilervation. - "
a matIere de a garantIe e ~n
A "
1
l
), l'égard des donations pour caufes pies; Bérault cl,te un .. re~pa
eque ces.
), lèS héritiers de celui qui avoit donné une rente, a l'Egltfe, urent con" damnés de la faire valoir. - On jugea le con~rale
d ~ ms cette efpece. ~
" Curé de Bois-Bourdet donna au Trefor de fa ParOlife une rente qu 11
L
�'Le débit eur d'iéel le étant deven u infol vable , les héi-itiers
Sur leur appel ; tHero uet foute noit que Je
,.) furen t conda mnés de la ~ayer.
donat aires
" donat eur .a yant donné bbéra lemen t & fans y êtrè ·obli gé, les
prc!l<.h.e, de gaçan !ie, quoiq u'elle fût faite à l'Egli fe. En
" ne pouv01~n
"entre ·la donat ion d'un ce,nai n corps
falre dIfréenc~
,. tout, cas, 11 f~lot
chq[e ~ & .la donat ion d'nne rente à laq uelle le donat eur
, une ~ertam
)J & ?
tous Jes bien.s. Au prem ier cas, la garan tie n'eH point due;
" aV01t obhg~
que le donat eur n'a eu inten tion de donn er que le droit
on pr~fi.me
" ~a\,
a la chofe donné e. Au fecon d cas, lorfqu e le donat eur fe
" qUIl, aV~lt
feule impu if"con !l: ltu 9!t perfo nnell emen t débit eur, il n'y avoit que fa
?e payer ce qu'il avoit , prom is. - Thero l1de
, I' , exn;pt~r
p4~
q~1
",f~nce
mais d'un
" repon dolt qu Il ne s, agI{[olt pas propr emen t d'une dona tion,
à la charfaite
" contr at fynal lagm atlqu e fado ut facta s, la donat ion étant
les hériti ers
" ge de céléb rer des meUes. Par Arrê t du 18 Janvi er 16)6 ,
contr a}re. à celui rap~té
" furen t, décha rgés de la garan tie : cet Arrêt e~
Hant qu'on eut donn e une chofe partlcU.H par Berau lt, par leque l, n"onob
de la ga ...
ers furen t condamé~
'? ltere, certum corpus , néanm oins les hériti
.
J1 rantle .
préfé rence
Je crois qu'il faut fuivre l'Arr êt rappo rté par BafnaO'e , de
ers dll
hériti
des
à celui de Berau lt , & les princ ipes qu'ex pofoi t l'Avoc~t
des fervic es auxqu els elle s'étai t oblig ée
donat eur. L'Egl ife fera déc~arge
l'info lvabi en confi dérat ion de la dona tion: voilà ce qui peut réfult er de
tie en parei l
lité du débit eur. On ne doit point donn er d'aéti on en O'aran
de 1749 ,
l'Edit
eft moin s intére ffante ~epis
ca~ . ,,- Au refte , cette n~atier
, de
ubles
qUI ote aux gens de maIn -mort e la facul té d'acg uénr des imme
Décla ration
quelq ue mani erc que ce foit. Je parle rai de · cet Edit & de la
des fiefs,
titre
au
on,
du Roi du 20 J uitlet 1762 , donné e en interp rétati
Seign eur. '
chapi tre 7, oll il fera que!l:ion des droits d'ind emni té dus au
.» avoir acqu~fe.
,
.
§. 1 V.
-Quels font le,
parenrs incapables de recevoir
des donations l
Diftinélion enditre la 1i~ne
reé1:e & la ligne
collatérale.
(
L'ART ICLE
431 , après avoir dit quelle eIl: la quant ité des biens dont on
Jes perfon~s
peut difpo fer par .dona tion entre -vifs: décla re quelle s font
c,?mp ns
~
~el
de la fàmil le du dona teur auxqu elles Il ne peut ?o~ner.
ne folt henn er l~r:é-"
dans ces expre ilions : -'- " Pourv u que l,e dona~tr
Sur cela 11 faut
(C. lIgne
diat du dona teur ou defce ndant de !tll en drOIte
d'imel~"
do~ati\
~trè
en droite l,ign.e ' n~ pel~t
que le defcn~t
~b(erv
ne le fOlt
11
qu
f01t
bles entre -vifs , fi It qU'lI fe trouv e herlu er lmme dlat ,
fins, l'une d'emp êcher l'inte rver1 ion de l'~r"
pas. Cette incap acité a d~ux
au petJtdre des fllcce ffions , en fal[an t pa{fe r, par exem ple, la fucce Œon
les ,avan fils par préfé repce au fils; & l'autr e de préve nir ou d'emp êcher
er a l'un
dQnn
perm is de
raO'es indire éts qui pourr oient [e faire , s'il ~toi
érale , ~a
defce ndam s qui ne feroit point hériti er. Mais en ligne collat
de~
de l:hén, dona tion n'eH: interd ite qu'à Phéri tier immé diat. Le defce pdant
!I
entr-Ylf~,
rier immf diat n'dt point incap able de recev oir une do?at1~n
drOIte llgne . La, dl~e
en eft tout autre ment de lui que du defce ndant en ent
, de 1666 "qUI dIt :
rence eft bien établi e dans l'artic le 92 du Régle m
a [es ~e[;
Im.l1eb~
_ " Le dona teur ne peut donn er aucun e' part de f~
en 11gn
, cenda nts mais bien aux defce ndant s de fon héritI er lm~dat
'
"
& 1s
.
.
" cQlat éralle .
e_
e
dlreét
]lO'ne
en
s
ndant
dcfce
les
que
oins
néanm
ion
ervat
Il eft d'obf
~,1:
~as les, feules p~rfones
hériti ers immé diats en,lig ne coIlatéra1c '. ne f~>nt
]es[e
ue
2
quell es les donat ions d'Jmm euhle s entre- vIfs [()len rmter dttes, qllolg
'"tasl~
42.
cle
L'arti
.
le'331
l'artic
de
on
rdiéli
l'inte
ou
fion
u
comp rifes dans l'excl
ele'"'
conqu
&
r.
d
'
l
d
d
&
,
tS
::!cgile
les
e
s
etIer
onner
e
et
perm
s,
r
ment
tHre des teHa
,
' 1'1 excep te l a 1:.remme dU te!lateu
' bon fembl
d'im-,.
,
.Imme uhles a\qUI
e; malS
à fa
paren ts d'icel le. - Or , l'on a étend u cette difpo fition atlX ~onatlObs
meu10 de Ja
meub les entre -vifs ' le mari ne pellt donn er entre- vifscl del' fes,IOl]
4 donn er
e
tlC
CId
"
r
e Dl' .aux paren ts d'Icel"le. Je fid' Cflve encor e . Je arnr'lve nt
"
.{emm
'
céder
C Olltum e J au tItre du Doua lre) qll1 lt que gens marlC:S ne l . .
Il
l
'
�E
N :T ,Ji Ë - VIF S;
C rf A p ~
it
céder: Ot1 tranfportei:'I'tfH à , l'atir~
quelque chote que te foit, ni faire èontrat ou conceffions par lefquelles 'les biens de l'uri viennent à l'autre direél:emerif ou indirt;él.ement. : "
,.
,
.' Bafnag e propofe les queHions de favoir fi la 'donation fera valable étant
fai~e
à l'h~rie,
~nm
. é~iat,
quand il fe trouve préféré par un nouv'eau né
qtil fe trollve herltIer au temps de la mort du donateur & fi le donataire
étant finlplement héritier de l'héritier , immédiat lors de J la donation devie~t
,héritier immédi'a eau ~emps
du déC~s.
- ': oi.ci ce q.u~il
nous enfe!O'ne.;
" , SI au temps de la donatIon le donataIre etolt l'hérItIer préfompùf du
,) donat,eur, mais au tem~s
de fôn décès il s'en trouvoit exclus par un
" plu~
procne, 0I?- pourrolt rév?quer e~ doute fi cette donation, qui hoit,
,) nul~e.
~n
fon . ongl?e, pOUrr?lt devemr bonne dans la fu ite. Na"! quod
" ab znaLD , non valua J tempOrlS traBu convleJr~
ndn pdtefl. --...; J'eH:irrte
" néanmoins que comme on n'dl: pas recevable à débattre la v alidité d' une
" don ation durant la vie du qonateur; il fuffit qu'au temps de fa mort là
" chofe, \oit ve?u~
au poin.t o~ elle puiffe.fubfifl:er. R~s
ad eu';2 cafi.tm per....
,) venerzt a quo znclpere potutt. SI au con~rale
la dOnatIOn aVOlt été faite à
" l'héritier de l'héritier, & qu'au temps du décès du donateur le donataire fe
" trouvât héritier imniédiat, la donation devi~nrot
nule~
- Ce fut une des
» principales déciGons de l'Arrêt rendu entre la veuve & héritiers de feu
,) Me. Nicolas Lecerf, Procureur en la Cour, & Lecerf l'un de fes nen veu,x. M~
. Nicol~s
.~ecr
v~yant
que fon fre~
~to
mauvais ménager, &
;) qU'Il ferolt fon herltler s'Il fut mort avant hu, Il tacha d'affurer fon bien
') par des tlonations; mais ce frere étant mort avant lui, le neveu fe trou" van.t héritier d,e .r0n oncle ayec les, fœlus du d.éfunt, o~
juctea que la do" natIOn ne pOUVOIt plus fubfifier. Je rapporteraI cet Arret pFus amplement
" f~r
l'article 444 (c. -Je crois qu'on peut s'en tenir làfurces deux queilions,
qUOIque fous l'article 444 Bafnage ne parle que d'un motif particulier.
dans cet Arrêt de Lecerf. - Par l'Arrêt du Cerf, que j'ai rapport'é fol!S
fil~
rue le ~otlaeur
étc:it toujours del'article 431 , url. des motifs ~ l' Ai'r~t
meuré.a~fi
des cont~as,
& qu zls av?zent ete t;.ouves dc: ns fa /uccejJi?n . Il me
paroÎt ju{t~
qu'on Juge de la .capaclté ou de 1n~paclté
du donataIre par le
rang qu'il tIendra dans la fanulle ou dans les hérItIers du donateur au temps
de la mort de ce donateur.
,
L a difpofition de }'article 4J 1 ~ur
la défe~
de ?o,nner à fe~
hé,~iters
i~
nlédiats ,a demande une ~xphcat1?n.
Queil~n
a ~te
de favOIr sIl fu.ffifolt
d'être h éritier à une partIe des bIens, pour etre Incapable de recvo~
u.ne,
donation. Cela eil décidé par l.'article 93 ~u
~églen:t
.de I ! 6 6~ , qUl dIt,:
-- ), On peut donner une pa.rtle des acquet~
a ce~UI
qyl eil feulement !1~
'> r,itier aux propres, & p~rt1e,
des proPFes a ~elUI
qUI eil feulement her!') tler aux acquêts (C . ~e
la ?n I~dUlra
qu?n pel~t.
don~r
,une partIe
de fes propres maternels a Cel~
qUl ne fer?lt hérItIer qu ~ux
propres
paternels, & vice verfâ, par la raifon que les bI~ns
ma~ernls
~I font é.t\angers. BafnaO'e obferve que» les Coutumes qUI prohIbent d erre hér~tes
» & donata7res s'entendent d'une même efpece de biens, comme héf1tl~rs
) des propres
donataires d'une partie d'iceux, ou héritiers aux aC9uets
qUI ont
) & donataires de quelques ~cquets,
a.u préJu d'lce d es h éntl~rs "
h 'n
.) droit de fuccéder - Mais Il n'dl: pomt défendu de donner a fon}
,. ticr des biens à i'égard defquels il eH: comme étranger, & auxque s 1 . ' ~
.) Pourra fuccéder par la Coutume, fuivant l'Arrêt de Cantero[e 'dqU~J
al
) remarqué ci-deffus. Cela même a été jugé pour une fucceŒon{i e orre
» rnandie par Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par Dufjl nb~ '
' rapporte
.
r. .
A
d 8 A t 63 0 pour es Iens en
L'Auteur
en lutte un rret
u
' ou 1
.'
. 1" on JuCJea
li e
o
Caux & fait a fon égard l'obfervatlOn flllvante . -), Amfid1
I · .q
'
.
. va 1a bl e en f:aveu r e ce U1 qUI
) l a donation
du tIers
du propre étolt
C en
filI e d
' , leu
r. l hé"
, ) étOIt
. exclus par 1al
e l'ame
e
ntIere a uxcl propresr. en aux.
bl
·
"
1
es
J) _
On J'uO'ca auŒ qu'en 119ne collatera e on pouvo,it'.' onner
L les meu
d
.
, ,
b
. .
r 1
\ l'é
d d'EtIenne
eO'ran
qUi
, a Un de les héntlers , non-leu ement a . gar
.
o. d' f4
J'était fils de fan héritier immédiat, malS auffi de ~ lcolas IL,e g1.an .' on
on autre
d t le pere étoit mort & par confequent 1entler Immé,.,..,
neveu, on
)
L 111 1111
&.
1\
1\
J..
orne 1•
1
.t
•
1\
l
,
�DES DON A' T 1 .0 N ïS
/
te pere 'peutil donner à Ces
Elles ' .ou petites - filles, qui
ne fOnt {foint [es
héritieres,
par
augmentation da
dot?
1
Des donations
faites à des enfanrsconcus ou à.
des enfaz{tsà naîpre.
" diat k; - On peut voir encore ce que dit 'l'Autettr ~ l'Arrêt qu'il rapporte
dans ,une efpec.e où l'on opporoit aux puînés, donataires de leur oncle pour
des bIens .fitués en . Caux? ,qu 'e~c.<?
qu'~ls
ne . fuffent p.oint héritiers aux:
proe~
de Caux, Ils étOlent ~entlrs
. aux propres de Càurume générale.
Cette clrconilance ne changea nen : on tInt que pour êtrê habile à fuccéder en
une Coutume, on n'eil pas incapable de recevoir la donation de biens fttués
fous une aut~e
Coutume, dans laquelle on dl: exclus de la fucceilion amc
propres. en lIgne collatérale. - On peut le voir auŒ fous Parricle 433 , où;
Il examIne de nouveau ces queHions , & notamment fon ré[umé à la fin de
fan Com~lèntaire
[ur cet article 433.
. .
A~
fUJêt des de[cendants .du donateur, BaCnage ob[erve qu'on a
d6~te
forr long-temps au PalaIs fi les filles, qui ne font point' hétitieres ,
étolent corbpnfes dans les defcendants. - ' . On s'imagOinoit autrefois qu'a,
. .
"
" pres aVOIr été marIées, ' quelque modique qu'eût été la libéralité de
," leur pere, elles n'étoient plus capables d'aucune donation de fa part;
'? comme je l'ai remarqué fous Particle 2')21 parce qu'en laiffant cette li~) bert~
aux peres d'augmenter leur dot après les avoir mariées, ils trom" perOlent leurs fils & les ferrimes qu'ils auroient épau(ées tous l'efpérance
fe trouv~i.
exempte & décha~ge
du manage de
" que leur fuceŒOl~
" leurs filles., ce qUI leu~
avolt fait trouver des partIs plus avantageux!
" & néanm01l1s elles ferOlent déchues de leurs efpérances par le rappel a
" partage des filles . - Mais, nonobfl:ant ces rairons, il eil permis auX:
"peres d'augmenter la dot de leurs filles, pourvu que la donation n'ex...·
" cède point 'leur légitime ". - Je ne vois pas que la faculté de donner
une augmentation de dot aux filles foit une véritahle exception à la difpofition de l'article 43 1. - Je crois que les fiHes, quuigue non héritieres, [onE
comprifes dans les defèendants qui ne peuvent recevoir de donations, & qu'elles
ne peuvent en effet en recevoir à titre purement gratuit; elles ne peuvent
même être réfervées à partage après le mariage. Mais je crois auffi gue
rien n'empêche le pere & l'aïeul, qui n'ont pas rendu jùfrice à leurs filles
en les mariant, ou dont la fortune a canfidérablement augmenté depuis
leur mariage, de donner un fupplément de dot ou de légit,ime qui foi~
proportionné, en y joignant la dot qu'elles ont reçue à la légitime qu~
leur auroit appartenu dans les biens de leur pere & de leur aïeul. - J'at
parlé de ces augmentations de dot, & de la maniere dont elles feront don'"
nées, fous le titre V , chapitre premier.
Bafnaae dit que ces paroles de l'article 431, à qui ban lui femMe, préfup....
pafent u~e
perfonne qui {oit vivante, & qui exiile dans l'être des-chofes, de
forte que l'on peut douter fi l'on peut donner à celui qui n'eil point encore né~
La donation, ajoute-t-il, doit avoir un objet certain & connu, & fur lequel on
pujffe répandre un bienfait, & qui [oit en état de l'accepter j puifque par le
défaut d'acceptation la .donation eil nulle, &c. Cependant l'Auteur, fans . dé ...
cider la quefiion , paroît pencher du côté de la va,Iidité de la donatlO~
_ Cette difficulté fe décide aujourd'hui par l'Ordonna?ce de 173 1 .. L'ar'"
ticle X difpenfe de la néceŒté & de la forme de l'acceptauo n toutes les dona"
tions entre-vifs, par contrat de mariage, aux conjoints, ou à leurs enfantS
à naître, fott par les conjoints mêmes, foit par des parents ou par .des.
étrangers. On peut déja tirer de là un p~emir
argument en fa~eur
de la donatIon.
L'artlcle XI veut qu'une donation en faveur du donataue & des enfants
qui en naîtront, ou charaée de [ubRitution au profit defdits enfants oU
autres perfonnes nées &
naître, vaille par la feule acceptation du do'"
nataire encore qu'elle ne foit pas faire par contrat de mariage, ,& queveut
les
II
donate~rs
[oient des collatéraux ou des étrangers; & l'article.x é
qu'en cas qu'une donation faire à des enfants nés au à naîcr~
aIt ét acceptée par ceux qui étoient déja nés dans le temps de la do~atlOn/
ou, )~,
leurs tuteurs ou autres dénommés dans l'article VII, elle vaIlle med,e a e
gard des enfants qui naîtront dans la fuite, nonobfiant le déf:~lIt
ac~
tation de leur part" ou pour eux, encore qu'elle ne [oit pas altedPr'~n
'
.
1 d
r .
d
1] érau x ou es C l
trat de marIage, & que es onateurs 10lent es co at
'
d d nneL'
gers. __ S'il cft permis à toutes per[onnes ~ ) parentS
OU autres, e a
à
�r
t: N T R
É -V
l
F S, -é il A l'.'
Ii."
68 3)
ux~
~nats
à na~re;
& par d~s
, a~es
autres que lés corit.i'ats d~ in'àriàgè ;
Il doIt etre permIs de dOI?ner a l .enfant tonçu; l'acce"ptatlOn qUI fera faité
pat le père au 'par le tuteur étabh, vaudroit ou fuffitoit. Remarquons
qu'il n'y ,a pbint ' tle dîfpoGtion dans la Coutltme q.u i rejette des don ations
faites à des enfants conçus, ni hlême à des enfants à naître .
arti~es
.4j2. & 4.33 rte dema?~t
pas d'jrt~l
A p!.êtaion;
ils a~noteh
.Le~.
que 1 mterthébon de dort.n...er aux henners a [on pnnclpe dans l'éaaltté qu'on
ve.ut ni.ettre .entr'etix. St. dOhc le donateur n'a. qu'un feüI hérite~
,11 peut ;
ftllvant l' . articl~
" 4~2;
h~l
donner tOttt [o~
h érttage : s'il en a plufiell1:s , il
peut; ftllvaht 1artIcle 433, leur donnér a tou en[emble, [ans pOtlVOIr en
avantager l'lin plus que l'autre. - Remarquons que fi le don ateur pèut
donner totit [on Dien à fon héritier ou à réS héritiel's , quoiqué l'article
431 n.e pern~t,
de ~?ner
gue le tiers de fes i~meL1bls,
c'efi qi1l:~
. la
donatlOn faIte a l'henuer eH regardée comme un avancement de fLiëceŒon ; &. qù'un avanc€ment de [ucceŒon n'dl: point une donation propreinent dIte.
,
Il eH hon dë joindre à la leéture dë cès deux articles; cell ë de- l'article436, qui dit que celui qui a fait don par avancement de [ucceffioI1 dé
partie de fes biens , n'dl: privé dé donner le tiers dl! refie de fes héritages à per[onne étrange, ou qui n'attend part en fa fLttceffion. - Cet
al;t icle montre bien que l'avancement de fucceŒon ou la donation faite à·
l'héritier préfomptif , n'efi poiht une donation proprement dite
puif'q ù'elle n'épnife poin~
la faculté de donner HniÎtée dans l'article 43 1 ;
:..- Il n'eH: pas néce{faIré que la donation faité à l'héritier prétoniptif
c~ntie
exprelfémeiit qu'elle I\efl: fa~te
par av~cemnt
de ~lc€eŒo
:
pour q~
le donateu~
rdle maltre des bIens qtl Il conferve ; la donatIOn
a l'héntler préf6m ptlf dl: de fa natLtre Un avancement de fLlc:ceŒàn, & re":
gardée Comme telle.
Des doriatioru
L'article 437 veut qU'Oh ne püiffe doilner partie de fon hétitaae à fdn fils
naturel) ni le faire t~mber
en [es mains direél:ement ni jr).diea~mnt,
que aux bacoll·d ,
les héritiers ne le pUl{fent révoquer dans l'an & jour du décès du donateur' & l'article 438 veut que les batards foient néàrimoins càpables de
tout;S donations d'autres perfonnes que de lèut:s pere & mer"e. Ces deux
difpofitiC:l1s n'OIlt pas b~foi
, n de c . omrile
. nt~ires.
Tb~S
les " batar?s , tels
qu'ils fOIent , fOrlt compris dans ,1.'mter~lIOn!
& 1 ?n. Y, compre~d
. . au~
les filles comme les garçons. - L mterdlétlOt1 pOlir partie de fon hentage,
~mpore
l'interdiétion polir d~s
re~ts,
com~ie
p~ur
,~es.
fonqs de terre &
de mal[ons' ce [ont les réflexIOns âe Bafnage, fous 1attIcle 437·
, A la leét~r
du Commentaire de B~niult
, on jugeroit qu'il yauroit uhé
exception pour les filles bat~des,
qu'on pourroit leur d~ner
.des , r , ~tle
pour êtré leur dot en les manant. On y trouve deux Atrets qUi parOIifent
àvoir introduit du confirmé cette exception. - Il [eroit a{fez jllfié dë fLiivre
ces Arrêts fi les donations n'étoient pas confi dérables, fi ellès n'excé,dolent pas' ce qui feroit néce!f~ir
pour les ~liments
. Bafnage .n:efl: pas
~lbigné
de l'admettre: il nous dit qu'une pareIlle quefiion fut agHee dans
~ln cas où le pere en mariant fa fille natl~re,
~ui dOI~na
600 l,lY: ' d~n:
Il paya 400 live comptant; poüt les 2cb b.v. refiantes, Il les cO,nfbtll:1 . ur
lu i en 20 Iiv-. de rente & que cette affaIre' pour la conféquence d~leLr
Pàttao-ée. il paroiffoit qHe les 20 Iiv-. auroient pu facilement être prlles lU~
les m~ubl
· es . Mais il nous rapporte auŒ-tôt un Arrêt qùi coiiB,rrria .un~
,
.
r.
'
ur Je manaae
donation par tefiament, dàhs la vue que. 1a d onatlOn
leroH po
0
~e
1a fil] e.
.
. . '
G nd'Chambre
" Une femblable qlleHlOn s'offrIt en l'audiencè de la
ft · !}
'" le 17 Juillet 1671. - De Houdètot àvbit donné
f: °ï~e
~men
" 60 liv de rente a fo'n batard , & 40" live de rente
haé ~a.tr
e
" prend;e fur toUS fes biens. - Le fieur de Houdetot, fOl n. r~te
co a ...
J I téral
contredit la donation .... . au prjic~l
, & conc nOlt lllvant cec
" article gue le legs étoit n Il , le pere n"ay?nt, J?u d . on~r
~ne
rente,' fion
héritaae par un t efl:ament qll1 d allleurs etolt nu~
, n ayant
" plus qu'
" point ét~nl
; qu~
~et
rente était à prendre fut toüS les blen9; & ne
rfc
pa;
1
Ii .
�' ÙES
1
:'
DONAtIONS
;, 'é~ànts
point tr?':lvé de meub~s
, éétoit -védtablcI?ent donner un héritage;
., pU1fque l " e~
hènt~g,
_ du " t~H'!eur
l' en
dem~uf(:)1nt
chargés. - Louvel,:
;j pour ces . hatrd~
. ' 0" repo?dOlt . qu~on
" n~
pouvoit c'o ntefier le~
dons qui:
pOInt J C~ ' qm ~toi
. tîéceffaire pour .les alin:ents ; il alléguùit
H n'~xcédole
; j m~e
que , le te!l:a
. eu~
aVOIt ,hvifé. plus de meubles .qu'Il n're.n faJloi~
pou:i
, j exç~tr
la donatIOn, ; & 1 hé~lter
les, ayant pns fans InVentaIre, If
,; n'étolt pas re'ceva.ble à alléO'uer le' Cbntraire. - Il s'ai doit auffi des Arrêts
; j rap~tés
par pérau;.t fur farticl~
2.46, ~ fur c ~ et' article, qu i ont C~)fl
, j firmé le~
don"atlO~
d IP1)le~bs
fal.tes.aux filles naturelles pour les m'anel".
" - ' Par 1 A:ret, faIÜint drOIt au pnncIpal ; .la donation fut déclarée n'ulle '
;; ?r- n~amo
. Ins on a~jug:
40 liv. de ren~
à la fille naturelle' ,pqur laque1l6
;, Il lUI feroltpayé. 400 ,~IV.
pour l~ ?l~et
; ~ ,?n a~iuge
60 live de p~n
j, fion au batard , 1n,fq,h a ce que 1 hentle'r hu eut faIt àPprendre un métIer ,
j , pour gagner fa VIe «~
" On fit donc une diHinétion e'ntre la batarde &. lé batard : on déclara
nulle l~ don~ti
faite à la . fille, & celle' faite au "garçon ; m~js
p.ourta~
·
bn adjugea a la fille 40 hv. de rente ,. & l'on ordo-nna' qu'Il hu fermt
Rayé po~r
cela 4ooliv. pour la marier, au lieu qu'on n'accorda au garçon
que 60 ltv. de penGon, jufqu'à c~ qu'on lui eût fait apprendre un 'métier.
-_- On peut inférer de là qu'une donatIon faite à une fille naturelle poilr la
marier, fera favorabl<;ment accueillie, dès qu 1'e llc' fera proportionnée à fon'
état j & qu'ari n'y trouvera rien que de raifonnable :t & q u'il en fera de
rp~me
d'uI)~
donnation au fils natùrel pour lui filiré; ~t"prend
un métier ,.
O~l
pour lui procurer fa fubil:an~e
. - ~'il
n'e~t
quefii,on ~lne
cfune rente
vlagere , on fera naturellement dlfpoté a confirmer laI donatIOn. Cela' peutêtre appuyé de l'article 426 ,au titre des tefl:aments, qui dit que le pere
peut donner par fon ~efl:amnt
à fon fils naturel avo ué , telle part de fon
meuble qu'il pouvoit donner à im étranger. - Quand on voit que le pere
n'a rien donné . de fes m~ubles
" dont il pouvoit difpofer en faveur de fon
. bIs naturel, quand là fucceŒon m...obiliaire mérite conGdération, il paro~t
: affez naturel de faire valoir ces fortes de donations pour autant que le
pere auroit pu donner de fes meubles.
,
L'article 428 dit que nul ne peut difpo[er par tefiament de l'ufufruit de
biens réputés immeubles ; mais poùrtant qu'il
fes héritaO'es ou au~res
pourra en difpofer pour le' revenu d'une année en faveur de fes- ferviteurs,
Ou a utres caufes pitoyables. - Ne pourroit-on pas mettre au rang des
caufes pitoyables, les mo~jfs
qui ~ont
dO,nner à des ~nats
naturels ?
& ne pourroit-on pas encore partlr de la pour accueIllIr favorablement
ces donations ? Ne pourroit-on pas prendre en conGdér'a tion que le pere
pouvoit donner dans le mobilier, ou dans le revenu d'une anhée, autant
ou plus que ce qu'il a donné en- rente? - On doit croire que ces. donations, quoique prohibées, ont été regardées différemment des donatIOnS ell
o-énéral , puifque l'article 437 ne donne aux héritiers pour les rév~que
~
le t~mps
d'un an & jour a compter du décès du d<;>uateur l i- tandIs que
l'article 435 leur. donn: dix anée~
p~ur
cette révocatIon, dans le c~s
de
toute autre donatIOn faIte contre la Coutume. - On trouve .dans ~erault
un Arrêt du 20 Juin l ~2S
, par lequel on .confirma la ~Onatl0
falte, par
0d
un Prêtre malade & qUI décéda le lendemam, de 5 IIv. de rente a un
fi en batard, parce qu'on remarqua que l'héritie.r pré[om~tif
du cl~)I1aru
avoit été pré/ent à la donation & jcelle confentle, & qu'Il ne l'avoIt pomt
révoquée dans l'an & jour. Barnage rapporte le même Arrêt.
Ces donations au furplus font fi fav?rables , que le con[et~l
de
l'héritier pré[omptif du donateur efl: pns en confidération , qUOJque dde
r.
.
"
l' e{ferr e'
droit général ce comentement
n ' aIt
aucune va 1eur , pouvant etre
d
'
,
fi
f'. JT
•
con cre Ion
.
é
la cramte que le donateur m content un le us, ne raue pJfe
cl
l'f
à
1
Ces ona"
A
héritier. Barnage nous rapporte un . rret re an
ce a. - "
1
"tions dit-il quand elles ne [ont pomt cxceffives, font fi fav~lrb,
e~, glue
"
.
é
r.
' eS
l n eH p uS
" pour peu que l'héritier les aIt approuves ou conlentl '. d
S
" recevable à les conteHer. - Le Chevalier de Sajnte-M~I
onna, to~s
" [cs meubles à fon batard & à fa batarde : depuis , craIgnant qu apr{a
qlle
JJ
�E N T RE .. VIF S,
CHA P.
11.
fa m0.rt l~ fieur de Sainte-Marie fon frere ne s'emparât de taus fe ~
meubles, tlleut donna par un autre Contrat un hêritage de peu de valeur '
en}a p,réfence. ~ du confentement de fon Frere, fon préfomptif hérite~
;'
qu Il dcclara ialfir de tous fes autres Immeubles. Cette donatIon fut in"'"
n finuée du confentement même de l'héritier. -Le fieur de Sainte-Marie
,? après .la ~lort
,de ion, fre~,
fit prendre la fuce~on
par hénéf1.ce d'in~
" ventaIre a une Certame ntece ; & fous fon nom Il fit calfer la donation
.)) faite à ces ba~rd,
avec un va}e.t qu'il leur a~oit
fait infiÎtuer pour
" tuteur. DepUIs, Il fe porta hérItIer abfolli ; & mariaI1t cette batarde
" il lui donna feulement 200 li.v. Le batard devertu majeur, appella d~
" cette . Sent~c"
& remon~
r oIt
, par ~ ol~ev
, fon Avocat, que cette
,., d,o natlon d'Immeubles avolt éce fubfhtuee a la donati~
de meubles,
" n'ayant ch angé la donation de meubles qu'en conféquence du confente'" ment de ~'hén.tier
; & ce con.fet~m
étoit d'a~tn
plus fort, qu'en
"faveur d'lcehu fon frere l'avoIt falfi de tous fes Immeubles. Ainh il ne
" pouvoit alléguer qu'il n'y avoit confenti que par force, & da11s la crainte
" que fon fr~e
ne I~ privât du Furplus d~ fon ~Ien
. - Liout, pour le
"fieur ~e Samte-Mane , fe fondolt [ur la dlfpofitlOn expre{fe de cet arti" cIe, . & maintenoit que le confentement donné par l'héritier préfomptif
:" du vivant de celu~
don,t il ~rpé?it
.la f~ceŒon
, ~'étoi
pas valable:
"pa~
· ce.
que . l'on pr fumolt q~ Il ~ etOlt pomt vol~tare.,
de forte qu'il
" n'etoIt , pOInt pnve7de voulO1r faIre annuller ce qUI aVOlt été fait contre
" la d,ifpofition de l~ loi . ~
Par ~ Arrêt du 29.Av!il 16'}9, l.a Sentence fut
"c ~fe
& la donatIOn confirmee, ~vec
rei~Itulon
~e
fru.us du jour de
" 1 aébon , en rendant au fieur de SaInte-Mane ce qu'Il aVOIt payé pour le
" mariage de la fille. - Les circonfiances particulieres porterent la Cour à
" confirmer la don ation cc.
On voit auffi un A 'r rêt rendu dans le cas de la donation d'une rente .
v iagere a{fez confidérable . _. " Le fieur de Socql1eville ~ Major dans le
,) Château de Caen, donna à fà. batarde 600 liv. de rente viao-ere. Lê
" tuteur .de f~
.e?[,.'lnts co~tefia
.cette donation: il ,diroit .mêmg qu'elle
" . excédo.lt la l e~p t1ln7'
Je ~-ep . ondl,s
911e cette r~lte
etan.t vlagere ~ p<?ur
" la ma ri er , elle lUI tenOIt heu d altments ; qu Il y aV01t une ob11gatIOn
" naturelle du pere de la pourvoir, & qu'au fl1rplus elle n'étoit poine
" exceffive. - Par Arrêt du I I Juillet 16 53 , on réduifit par provifion la
" donation à 400 live de !ente, en atend~
l'efiimati.on. de~
biens du
" donateu r. Pilafrre plaidOl.t pour le tuteur cc. - On dOI~
mduue de tous
ces A rrêts que les don atlO11S de · cette efpece [ont toujours favorbl~,
quand il n'y a rien ~'e x ceŒf
& qu.e les ~hofes
données n'~xced
pome
ce qui peut conven:r p.our le, ma.nage d une fi~le,
ou pour [es ahments.
On doit chercher l'efpnt de 1artIcle 4,37 ,plutot qu.e fes ~xprefions
: la
Coutume a voulu empêcher les peres d abufer da leur affeébon pour leurs
b ~ltar
ds
en leur faifant patTer leu.r;s biens, tandis qu'ils fon.t incapab1 7s
d'y fucc éder . mais fon intention n'a point été de les empêcher de fournI!'.
à leur fubhr~nce
ou à leur établiffement. On doit toujours fe rapP7 1Ier
<}u'il en: d'obli<.Yation naturelle de fournir à la fubfifiance de cel~x
à ql11 on '
ou de leur faire apprendre un métier pour VIvre, &~ . .
a donné le jo t'~
On a demandé fi les prohibitions d.~
l'article 437 qUI femblent etre.
faites aux peres , dojv ent s'étendre aux 3leux des batards. Sur cela Bafnage
s'explique fous l'article 43 8 : ~ " Me. Johas ~érault
ayant J;>ropo[é la qu~f
'> tio n fi les batards font capables de receVOIr les dons qUI leur ~nt.
f~1ts
,. par leurs al'ellx , conclut pou r la négati ve. Godefroy a teà,u l' ~pl?n
e
), contraire; mais celle de Béra ult me femble plus confrm~
'é pr lt ~
f:
.
dOIt sten dre a
. ..
.
) la Coutume , & que 1a prohIbItIOn alte aux peres
» l'aïeul
quoiqu'on ne puiiTè pas craindre tant de dér~glemCnt
de fa .
,
.
.
. d' f i
ce Clue a
outume
,) part autrement on pourrolt faIre ln IreClement
. ,-1
"
'> défen'd (c. _ C'eH: une difficulté: l'article 437 ~'aynt
prIS en. c?~fideat
l 0I1
que 1 al
.
faite par le pere & les motIfs de la prohIbItIOn n étant
a onatlOn
. \'
'
. \ . d h
n pour .
rOlt"
pas allffi I11tére(fants Vls-a-VIS de l'aïeul que vIs-a- VJs. u pe,e, 0 .
dans le ca de la donation de l'aïeul, entrer dans les clrconHances Impulfives
Tome 1
Mmmm mmmm
'"
"
"
"
•
1
�DE S
686
DO NA TI ON S
il n'y a pas 'de "!di :ll:;i&e & impé rative vis-à -vis
è,nfi~
de la dona tion;' ca~
.
de l'aïeu l comm e VIs-a-VlS du pere.
Des aliments dus
regar d,e .les donat ions faites par les peres ;
de re~laq
Çe que je vjen~
aux bacr~.
pas occup és
malS fi les peres n ont pomt fa.lt de dona tions , & ne fe font
t-ils une acde la fubfif lance de leurs enfan ts natur els, ces enfan ts auron
une contr e
tion contr 'eux pour les oblig er à la leur fourn ir? En auron t-ils
'
les hériti ers? ,
& mere na, Deni fart. J al~ mot BAT AR!) , s'exp rime ainfi : - " Si les pere
ds ou s'ils
" ttuels n'avO Ient pas pourv u à l'étab liffem ent de leurs batar
les y
les batar ds pouri~nt
" ne leur:. avoie nt pas affuré des ~liments,
ers
hériti
les
e
aindr
,; contr amdr e; les ba-tards pourr Olent même fai re contr
& tout ré" de leurs pere & mere. - Nous en avons plufiel1rs exem ples;
e, le 19 Jull" cemm ent la Cour , par un Arrêt rendu en la Gran d'Ch ambr
du Chât elet, a adjug é une penfi on
Sen~c
175 1 .' en conn r,?an t ~me
" .1e~
Bonn ier de la
" alIme ntaIre de 800 lIv. , a une fille natur elle du feu fieur
âgée de 1) ans , qui fe·
L,a~guedc
d~
" Moif f0!l' Tréfo rier des Et~s
le teHam ent de fon
n trOUVaIt fans fecou rs, & qUI avoIt ete oublI ée dans
lui adjug e même une fornme de 20,00 0 liv. , payab le
" pere : cet ~ Arêt
Cet·
on
" , lors de fon établi ffeme nt , par les hériti ers du fieur de la Moiff
ent la mere du
Aure ur, au mot ALIM ENTS , dit que le pere , & fubfid iairem
r fa
lui doive nt des ali,me nts jufqn 'à ce .qu'il · foit en état de gagne
b~tard,
dans
que IVI. l'Avo cat-G énéra l GIlb ert, porta nt la parol e
Il ob[~rve
~le.
nts étoje nt
une caufe Jugée par Arrêt du 28 Mai 173 l , dit que les alime
le pere
ors
dus aux enfan ts natur els jUfqll'à l'âge de 20 ans, & qu'al
donn er un état
étoit oblig é de leur faire appre ndre un méti er, ou de leu r
...
'
.' conve nable .
t
17 Juille
Bafna ge fous l'artic le-43 7 , après avoir rappo rté l'Arr êt du
dit:
nous
r,
, dont te viens de parle
les batar ds de H~udeto
16 7l , pou~
ult & Dou blet,
_ n Par autre Arrê t du 12 JUIlle t 1661 , plaId ants Rena
fucceffio,n
" on adjug ea au batar d aduh é!in roo liv. de re?te viage re fur.la
fOl~
" du pere, ali.mentorum frœ./?atzo pu!fa t verec undta m, quelq u odleu fe que
qUl
froy,
legato -. Voye z aufIi Gode
" la nai{f ance: L. pecll nlœ, §. de al~m.
elle.,
dit que tout ainfi que le pere eil: fUJet aux altme nts de fa fille natur
dOIt
Il o.bferve que c~la
la raifon veut qu'il foit oblig é de la dot~r.
nn Arre t du 4
fUl~ant
a voir lieu de même pO,u r , le titre. d'un Pre~,
la date du 4
Juin 1609 : voyez auŒ. Bédw lt qUl rappo rte cet Arre t fous
,
. , .
Juin 1509.
re~
font
d,
batar
au
ge
hérIta
l
r
pa{fe
faIre
pour
és
Tous contr ats {imul
fon ba.tar d de fon hérIta ge
, n.e peut avn~gr
jeter. Un pere , di.t. Bé~aut
cette expre [par farine de vendu 10n a vIl prtx: Et Gode fr?y , en exp!t quant
e fi le .pere ne
fion ou indire aeme nt dans l'artic le 437 , dIt : - n Comm
de vend re ,à fon batar d partie de [es Imme upduv ant donn er fi~luot
.en invef iît
& donn ât à un étran ger, leque l aprè~
;; hIes ou qu'il v~ndît
du pere;
Je b;rar d . car tout cela eH: fraud uleux & révoc able par l'hén nerdonné
es ,
s
J uHini en veut qu'on répet• e dlesl' chofe '
"& "1 n'Y' en a point
.
. '
tIers
S J
un
a
t
"
argen
e
l't
donn?
mere
la
ou
pere
le
fi
MalS
"fifc i nomùze. r certa ins hérita ges au nom de fes enfan ts natur els, on ne pourc quéri
de cet art.id e, parce qu'ils n'ont,
, poyr : qlrer ledit conq uêt . fous préte xte
' on entre. perm Is par d
t
fT"".
,méub le ce qUllc ur cH auni )Icn
n::vO
onau
" rOlt
du
le
é
d
6 Déce mbre ! 178,
teftam e'nt confo rml"m ent àl'Ar rëtdo nné 1er
ql e r)~
,~ .~n
en , n~ b·ncre déeM~ Me
L·
J
,
" V.lIS comm ,t·
,
eroy
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" par lequel fut
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" nâge ,qUO lqllque les denierc; hll.
cS ;. 1 fd'ts
al
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> par e
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nt.
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aVOJf :r
:: farlà nt, fut le f;ere de ladite Jacqu ette éVIncé , pr~tenda:
p aues
rtémar
rappo
eH:
Arre t
Hc:ritu17es comm e h t ritier de [a fœur Jcc. - Cet
.-,
re
tres
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.
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• 1
. , .
t:'
'~
Cad'indl
.
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(C.
437
C
1r
"rauI t .lOtiS le mCme artlC
f~r , cette matic re; j'en trOll e alfez dans cet extra It pOUf valo
& de bouff ole dan' l'occa Don •
t~on
(c. -
Bé-
•
-
J
• c.
i.
J
�E N T R E - VI F S,
§.
II.
CHA P.
V.
ier
LES articl es 440 & 441 conti ennen t des difpo fition s utiles . Le prem
fi le
appre nd que la donat ion des acquê ts & conqu êts-im meub les,
La donatio n {ur
rous les biens affcae égalem ent ·
les biens de différente s lignes ,
& les propre s
comme ' le.\ acquêts.
nous
te au tiers
dona teur n'a des hériti ers que d'une efpec e , ne fera point rédui
offrir le tiers
des acquê ts &, conq uêts, & que pour la faire rédui re, il faut
b}ens ; mais il n0l:ls appre nd en même temp s que s'il y a des
le~
~us
d~
acqu êts, la
hêrItl erS dlffer ents , les uns aux prop res, & les autre s aux
acqu êts,
des
de la totali té des acquê ts fera rédud ible aux tiers
~onati
la
q lIand même la donat ion eût été faite par contr at de maria ge, avec nd
appre
nous
claufe qu'au treme nt le maria ge n'el'tt été fait. - Le fecon d
il faut que
s,
.bien
faite du tiers de tous les
que .quan d la donat ion. a é~
acquê ts foit
le. tIers du propr e fOlt pns fu~ le pr?pr e, & que .le ners de~
elles ' cenatur
&
pns fur les acquê ts. - Ces dlfpofitlOns font claIre s
de
eH bo~
penda nt elles ont donné .lieu à qudql 1es difficultés qu'il
conno ître.
La donatio n de
l'ufuf ruit l'ufufru
fur
oit
repof
ion
donat
la
quand
fi
r
favoi
de
été
a
it en toiere
prem
La
prola
à
égard
avoir
fans
rédl-eUe
fruit,
talité
l'ufll
fur
èion
feul, il falloi t fixer la rédué
tiers
au
dole
duB:ible
fi
r
favoi
de
point
le
priété . Je m'exp lique : la difficulté a repof é fur
les hériti ers de l'ufufruir ; ou
nateu r ayant donné fimpl emen t la totali té de fon ufufr uit ,
offrir le
faire ré- faut-il
pour
.fi
&
;
ruit
l'ufuf
de
tiers
au
èion
rédué
la
proen
nder
tiers
dema
pouv oient
la
de
tiers
le
ner
ndon
d'aba
és
~
oblig
priété
pas
ent
duire la · dona tion, ils n'étoi
Bafna ge rappropr ieté , & de la déliv rer au lieu du tiers en ufufr uit. au tiers
er
pûree un Arrê t du 1 • Juille t 1664 , comm e ayan t jugé la réduét:ion
qui
410
le
de l'ufuf ruit; mais il nous dit d'en voir un autre fous l'artic
'
fembl e contr aire.
'lue la doCet Arrê t, rappo rté fous l'artic le 410, a vérita blem ent jugé
l'ufuf ruit
man
natio n n'ef} point réduét:ible. La femm e avoit donné à fon
de la femm e
de la moiti é de fes imme ubles fa vie duran t. Les hériti ers
un contr at
dans
faite
conte fioien t la donat ion comm e fufpetl-e d'avo ir été
d même
quan
de mariao-e arrêté depui s le maria ge; & ils ajout aient que
feroit valab le, elle étoit réduél:ible , la femm e n'aya nt pu lui
la donati~
d.e
n~oye
~.l
ré~odit
mar~
- I~
donn er que le tiers de fes imeu~ls.
Il dlfolt qu!l n y avolt
nullit é ou de fufpi cion; & quant a la . r~lIébon:
Imme ubles ,
point d'exc ès en la donat ion de la moItIé de 1 ufufrUlt des
,t iers, c~e
parce que la Cout ume perme.tranc de donne r la propr iété. du
rs
con [enta nt prend re le.ue en propr tèté
moiti é de l'u[uf ruir étolt mOl~dre;
rmée ,
fi on voula it le lui aband onner . - Par l'Arr êt, la donat ion fut confi
,
.
& ne fut point réd uite ."
J~ge
~elI-C
.
t
n
d
c
e
~
p
au
e
"
l
1
~
r
t
n
o
c
ell:
Arret
cet
Il eft fenfible que
t1e~s
n'dl: pomt rédyét:lble ~u
que la donat ion de la moiti é de l'urfU1~
de 1 ufufrUJt
de l'ufuf ruit ; & l'autr e juge que la donatIOn de la totalI té
la
efl réduét:ible au tiers de l'ufuf ruit. Voyo ns leque l a préva lu dans
.
jurifp ruden ce.
O
l
t
a
n
o
~
la
Nous trouv ons fOllS / l'artic le 440 , qu'on a jugé que
femme aVOlt .donn é
~e l'uillf ruit. - " Un~
n'éta it point réduét:ible au ti~rs
,
lot
,) à fon mari pour don mobt l 1 ufufr mt de tous fes lmmeuble.s. Tlbe~ au tIers
te
rédUI
être
t
devoi
,) fon hériti er , préte ndoit que cette d~natio
~ ~e
,) de l'u[uf ruit, fui vant qu'il avoit été Jugé par l'Arr êt précdeî~·
. u u r~t
) dona taire foute noit au contr aire qu'on devo it lui aband onner
e
le fit ~l1ger
,) entie r ou rédui re la dona tion au tiers de ]a prop riété , &
fi la In~ec
,) la for(e par le Juge de Valog nes, - Sur l'appe l de Tiber
e Jeuffie
~age
,) fnt confi rmée p'a r Arrê t du 17 Févri er 1678 ; plaid ants Ba
1c
~
e
s
1
t
a
n
o
~
les
') & Blond el. L'Ar rêt fut fondé fur cette raifon que
faJb1s ~u ra~u
" Ves ne font pas nulle s, mais rédué èibles , & ql1'ét~n
mari age, il n'éto it pas ral[on na e e ~ r ulr~
~u
" fuppo rter les fraj~
fi d' fcemen t
11.'
" au tier.!) de .1 ufnfr ult ct.
ut d lver
On
quenl
cette
ue
q
t
t"
allffi
't
' .
. .
- 0
L e Comm enta teur.. dl
s
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u
~
es
&
s
n
O
J
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p
~
jugée au Parle ment de Paris , & il rappo rte ,de~
oulm, qUl a
qui ne s'acc orden t pas. Il paroî t s'arrê ter à lopm lOn de Dum
1
•
•
•
�68S
/
DES DONA1'IONS
été I~our
qU~,.la
donatio? ne fouffrÎt de réduaion qu'autant qu'elle excê~
derOlt ~e qu Il dl pe.rnys de ~0!lner
eri propriété.
" Sl~vant"
cette opmlOn , dU-I.I, & l'Arrêt de Tiber, pa"r un autre Arrêt
" du 28 Aout ~68),
en ]a pren:l1ere..Chambre des En9uetes, au. rapport
" de M. de V 19.neral , la donap~
fane par un~
femme a fon man par fon
" contrat de manage, de l'u[ufrult de tous [es Immeubles, en cas de prédé..
" cès. ~e
la femme, a été jugée bonne & valable J . li mieux n'aimoient les
» hérItiers de la femme ab.n~oper
au .mari le' t~ers
~u
bien. en propre, &
du Hant-JuLbcler ~e Tongny, qUI avoIt rédUIt la donation
" la S~ntec
" au Clèrs de l'u[ufr.uit J fut caffée ". - Il efl: vrai que le Commentateur
remarque quelques clrconilances particulieres, mais elles ne me paroiffent pas
affez con.fldérables pour pen[er qu'elles aient été le motif de l'Arrêt, & que
la queillon générale ~1'alt
pas été jugée.
.
D'après ~f!t
extrait, j'ai lieu de croire que la jurifprudence eil en faveur
de la donatIOn, & qn'elle n'admet la réduél:ion de la donation de l'u[ufruit
qu'autant qu'on voudra abandonner le tiers en propriété, & je me fixe à
cela, d'autant plus que je ne vois rien dans les articles 432 & s08 qui m'annonce le contraire. L'article 431 permet la donation du tiers en propriété:
.. l _
.d es-Iors qu'on a décidé que la donation, pour être excfiv~,
n'eH point
_ •• 1
md!e
~
e
'
l
q
,
eil
feulement
e
l
b
i
~
u
d
.
é
r
au
tiers
-,
on
doit
juger
que
la ?O! ') ;
~
-;Î
natlOn de 1 Immeuble , tel qn'Il [Olt; eil valable, mais feulement réduébble
au tiers de la propriété du donateur.
Si l'article ')08 dit que l'u[ufruit des cho[es immeubles dl réptlté immeuble, cela ne doit avoir d'autre eftet que de faire conGdérer !'u[ufruit
détaché de la proprieté, comme une partie de l'immeuble du donateur. Le
donateur, en donnant l'ufufrllit de fon bien J n'a donné qu'une partie de fon
immeuble. La propriété J. qui eft immeuble de fa nature, lui relle, & c'ef!
l'immeuble le plus confidérable. Pourquoi dans le cas de la donation de l'ufufruit ne jugera-t-on point de la réduaion, comme on en juge~oit
dans le cas
de la donation d'un corps certain d~taché
des autres propriétés du donateur, ou d'une quotité qui excéderoit Je tiers? Il [emble qu?cn ne doit ,s'attacher qu'à un point, c'eft de favoir fi la donation embraffe plus du tiers
en propriété, & qu'on juge en fûreté en faifant valoir la donation de l'ufufruit en entier, quand l'héritier, en refufant d'abandonner le tiers en
propriété au lie u de Pufufruit en. entier l ~lontre
qu'il trouve & juge ~lIi ..
même que la donation de l'u[ufnut en entler-.eH: au-deffous de la donatlOn
pu tiers en propriété. Je trouve à la fuite du texte de la Coutume l~ note d'u~
Arrêt du premier Juillet 17'19, en ces termes: " La donation faIte au mar1
" de la totalité du bien de [a femme, pour en jouir en ufufruit, n'dl: pas
" exceŒve. Cette donation doit avoir [on effèt, fi mieux n'aiment les hé" ritiers de la femme abandonner au mari le tiers en propriété. - çet~,
note s'accorde avec la jurifprlldence <]ne j'ai remarquée, & avec mon OpInion particuliere.
.
6
D ,ans ' une caufe qui [e plaida à l'aüdicncc du 10 Juin 174 , [ur le pomt
Les hériciers
de
[avoir fi d~s
héritiers pouvoient faire réduire la donat!on ~e.l'ufrjt
font-ils recevab~es
11 demander en totalité faitc au mari à ]a propriété du tiers, après aVOIr .laIné JOUlr le
b rédutlion de ' mari de fon ufufruit. pendant un a~
ou deux '. o.n convcnoI.t ~e
part .& ,
la torali~
de l'u- d'autre que la donatlOn de la totalJté de 1'IrUf~t,
ne pOl~VIt
etre rédUIte
fufruit au tiers
qu'il falloit ou [O~l!E:r
lufufrult du. tout au maen proi~té
, qu'au tier s en proié~;
ri ou ' lui donner le tlcrs du tout en pr0.r'!"lctl'. On ~onvelt
de pa~t
&
apr(
: ~ avoirIaiffé
jou ir ledonataire d';mrc que P a n~ie.jl
r i[prl~
e n~e
réduifolt lc~
dOnat
I ~ns
de 1:ufllfru1t al~
de l'ufufruit pen. tiers de l'ufuffUlt; malS que la Junfpr.lIdcl1Ce aVOIt cha~
g e , & ql! on .ne p~l
d:l.nt
quelque
'voit aujourd'hui d e m~der
la rédu ébon. de ces, don,at~s
d'L1(lfn~
9lie~ t
Cc.mps?
cédant la propriété du tiers pour & au ben de lU[lIfnllt. AuŒ les l!ert • _
de la femm p fc nx i e nt-il~
:1 demander que la donation de l'u[ufruJt ~n cn
•
.Y
d.'
"
J
rterais cet
tier ftitc
e.rappo
. .RU.mari
' fût. r ~ ,u n e al! uers
. en
'1 proprIete.
.
.' de l' uliu·fjr Ul't
Arrêt qui jugea en faveur du man qu 1 .contl11ucrott de Jou~r
Avocats
en entier' mais M. de ponr carré, PremIer PrMident, avertit les.ff. nt
,
.
r.
1 f:'
. \'
Cct avertllleme
'lue la Cour s'était d 6termtnée J ur cs ans pa rtICl! lers.
, . r. d cet
.l,
f: . ,
.
cl
r.' en cc preCHe e
Y.Ol1ll t.:' ~ltJ
Barreau) aJ.t qtl on ne pent tIrer c conH:qu
Arrêt j
4
1
•• Jo
•
1
1
_
�.
,.
.
E N T R E - VIF S, C Il À p~
' 68 9
1 1.
A ,rrêt) mai.s s'il. Y, avoit .un parti à, prendre Fur la fin de I!0n.
,: r € c ~ ' vdir;
je
~:
determmerOl,s a la reJeter, fo.nde fu~
l'art~e
4-3 ') , qUl dIt que les hé ~
rItIers peuvent revoquer les dOnatIOns faItes contre la Coutume dans les dix
ans du jour du décès du donateur. Il eft fenfible que la donation'de la tOtalité
d.e l'ufufruit, qua?d on trouve que cette totalité de l'ufufruit vaut mi e,ux que l ~
tIers de la propnété, eft contre la Coutume" puifque la Cour ne les a confirmées q,:'all défaut.ou au refus des héritiers d'abandonner.le tiers ep propriété:
..
.
,
L'artIcle 440 dIt que dans le cas où "il y auroit divers , 1 éritiers aux
Li dorüttion
propres, aux acquêts & conquêts, la donation de la totalité defdits ac- de rad s leS acquêts & conquêts ,. ne vaut que pour un tiers defdits acquêts & conquêts, q uê rs rera-t-clla
I"t duétible
ad
ap~ès
!l0us avoir dit que donat!on fa!te de la totalité des acquêts & con- ti ers des propres
quets-m1meubles; ne vaut que Jufqu'a la concurrence du tiers de tous les d'une ligne &:la
bi,ens du donateur. De là peut naître la quefrion de favoir COmment
eri tiers des acq uèts;
and l'héritier
ufera quand il y aura ?es propres pater:~ls
& des propres maternels, & qu
d'une lign e efr
conféquemment quand , il Y ~u.r
des hérItIers au raternel & des héritiers en même temps
au .' maternel, & quand les hentlers, d'une de ces lignes fe trOuv.eront hé..l héritier aux ac, & que
ritiers aüx acquêts. - Il réfllite bien de l'article 440, que quand il y aura quêrs
l' héritier de l'au-:P?int hér.itiers aux propres, la do: tre ligné rie l'ta
des, héritiers aux .acquêts qui" ne feron~
na~IO
de l~ totaltté des acquets fe~a
redulte au tiers des, ,acquêts. Mais en pas ~
réfultera-t-illa même chofe, quand il y aura des héritiers aux propres
d'une .1ign,e qui ne feront point héritiers aux acquêts, & quand il y aura
des héritiers aux propres d'urie autre ligne, qui feront héritiers aux ac"
.
t}uêts? Comment fera-t-on dans cette fuppofition ?
Il eil conféquent à l'article 440 de _tenir que les héritiers de la 1idrte ;
qui ne fon~
rojn,t hérit~es
aux acquêts, ne fouffriront point de la dùn~tio
- de la totalIte des acq,u ets, & qu'on ne pourra demander la réduél:ion de
la donation, eu égard à la valeur des biens auxquels ils fuccedeni: ' mais
l:héiitier aux acqùêt's , qui fera e~
mê!11e tempS hériti.et aux propres' d'une
ltgne , pourra-t-Il demander la reduél:IOn de la donatlOn de la totalité- des
acquêt,s . art tiers d~s
acquêts feulement, ou bien fera-t-il obligé de confe~
tir qu'elle foit réduite au tièrs des propres auxquels il fuccede, comme ati
tiers des acquêts?
.
'
,
'
.
Sur cette difficulté, l'article 440 ayant dit ql~e
la donation de la: totalité
des acquêts vaudra jufqu'à, concurrence du tiers de tbus les biens du do.nateur, & qu'elle , ~e vaudr~
:q~e
jufqu'à conu~re
tiers des acquêts ~
quand il y aura dlv~rs
~érties
;ux p,ro~es
&. acquets ,'. on" peut mettre
çn principe que la donation dolt ~tre
redulte au tler~
d~s
~cquets;
toutes les,
fois qu'on verra que tous les bIens du do~ateur
mdtibnél:ement, n~ peuvent être mis en maffe pour en donner le tiers, & conclure de la que les
héritiers de la liane qui 'rte fuccedetJt point aux acquêts, ne pouvant être grévés de la donation des acquêts, il faudra rédüire la donation au tiers des
acquêts. La pre~ni
difpofit}<?n d~ l'article 440, dira-t~on
,. n'dt à réda":
~er
que quand Il n'y a d'hé~lters.
cl tous ~es
bIens, que d,une feule. efpc~:
<1'01\ on doit conclure que des qu'Il y a dIvers héntiers , la donatIOn dOIt
être réduire au tiers des acquêts, encore bien que l,es héritiers aux ac~
quêts fe ,trouvent héritiers aux pro~es
diune, lipne'. IL ef!: ~'alers,.
âffet
naturel de pe,n fer q\le le donateur n ayant don~
que fes acque.ts, n ~ p~
entendu prendre (ur fes propres, & que l'!~rite
aux prap'rès d'une 1g~e
ne do~
pas plus fouffr!r de la, donàtion que l'hér.ltler,aux l!ropres d'~me
autre lIgne, &c~
Mais d'autre côté, en examinant bIen, 1 efp;1t de l'artIcle ~tO
; n ttou\tera que le b1!t de là Coutume a été d'~mpeéhr
que ~'hér1tIe
~t grevê
par une donatJO.n. au - del.à du tiers d~s
~lens
auxquels Il fuccede & l~u
c'eft, ce qu'?n . ~Olt
recueIllir de l'artic1~
440 ,: on tra~ve.
que anS ex ,
ceptlon qu'Il faIt pour la: réduél:ion au tIers des acquets, Il a fimpl~en:
~onfidér
que l'héritier aux acquêts n'ayant que les acquê~s,
ne&devolt pas
être grevé d'une dot:1ation qui excéderoit le tiers des acquets, . " que cette
confidération ceffe dès que ~'h é rite
aux acql!êts [e, tro.uye en meme ;emp~
hér' .
res d'une hane S'l'I en dl a 111 fi 1 hénuer aux acquets ne
ltIer aux prop
.
b"
"11 d
cl
pOurra demander la réduél:iQn de ]a donation, .qu'aucant qu 1 a eman èta:
flu tiers des acquêts & des propres auxquels Il fuc~de
~
on
?U
m
l
Tome 1.
1
1
Jo."
nnn
P' n fi 11,
�DE S DO N 'A T iO N S
Vhéririer dans
1a lig ne grevée
de la donation ,
peut- il deman~
der récompenfe
ou contribution
à l'hériti er dans
la ligne non g.revée ,& à: l'héri-'
fi er aux meubles
& acquêts?
~4 : o '. obfer v; .ci?e fi ia donat ion eft faite dü p~ o.;
Béraul,t , fous l'a~tice
ont faIre
pre, & n exced e le tIers d IceluI , les h entle rs aux propr es ne pourr
ellr pOU"';
e r le propr e donn é fur les acqu êts, d'aut ant que le donat
re:lp~c
l'artic le 43 r ,
VOlt dlfpo fer de fOIl prop re, u/que dd eur:zdem mo"dum,..,' felon
que larfq u'on peut'
~ que le remplac,emer: t du pro pre ne' fe fatt fur l'acqu er
nt l'artic le
dIre que par l'alténatIOn , racqu êt en fùt fait meill eur fuiva
a faire
pourr
ne
du propr e d'une Ijg~e
l'h é rite~
408'. - A plus forte ~aifon
liO'ne; il
remp lacer "tout ou partIe d~ la donatIOn, fur le propr e d'une autre
le tiers
que
en entle r, fi elle ne' renfe rme
lut fe~l
faudr a qu Il la, f~p(jrte
vÎs du dona"du Rropr e de fa 1tgne' , ou qu'Il la faffe rédui re au tiers vis-àarticl e '
taire fi dIe exéed e le tiers. Voye z auŒ Gode froy, fous le même
qui feroit dema ndé;
, ,ef! ,parla nt de la récom penfè ou, de la contri~u
~ui
elle eH:
a: l'hen tler au propre' d'une autre llO'ne, noUs da : - " Mais fi hérita
ge'
Oli autre
fi le donat eur ditpo fe d'une f!lai~o
" limit ée, c~me
n'en peut
,', pater nel, Je réfous pour la négat Ive, & 'que l'hén tler pat~rnel
difpo fé
" parce que lè' défun t n'~
les :1utr~s
f~r
" préte ndre r é compen~
moderator eft
" que de ce que la lm lUI pe-rm ettOl t, & que chacu n reijù œ
" & atbiter «.
t'artic le 44r ,. np Arrêt du 2-4 Juille t
, fo~s
pourt ant dan'S ~rau
i
1617 , fUIVI, pour l'exéc utIOn d ICelUI, d'un autre .Arre t du 7 Mars n1618
la
.
à
ibutio
qtii paroÎ t avoir 'jugé que l'héri tier d'une ligne devo it la contr
donat ion
dona tion des biens de l'autr e ligne . Il juge que la rédué tion d'une
& manels
de biens mater nels fe feroit eu égard à la totali té des biens pater
ins qu'on':
terne ls ; & d'aut ant que la d'ona tion porta it fur des· objet s, certa
les hé-'
mna
conda
ne p-ouvo it ôter au dona taire , l'Arr êt du 7 Mars r618
dona la
n de
ritier s aux propr es mater nels & aux acquê ts ,à la contr ibutio
, & acquê ts
tion rédui te au tiers du prop re, tant pater nel que mater nel
un cerdonné
avoit
au marc Ia livre , &c. - Dans le fait, Char les Rich er
'il ,éto it pro-'
tain fief, & génér aleme nt toute s les mai.fons & hérita ges dont
en telle Paroif!"e.,
,~ fis
Mauc onve nant ra nl~re
. à caufe de Gil~te
p~i ~ taire
& en cIte
MalS Bafila ge , fous l'artIc le 44I , ra'p pelle 1Arre t de Béra ult,
ju&é, dit-il , par Arrê t
plufi eurs; lors defqu els cet Arrê t fut exam iné., Il ~ut
, eut donn é tout fon
du 29" Juille t i665 , qu'en core qu'un paf~lcuer
irs fur l~s
bien mate rnel, les h éritie rs mater nels n'aVOlent p01l1t de recot
l'état où elle
hériti ers pater nels, parce qu'il faut prend re ,la fucceffion dans
er 1685 , al!
fe trouv e. - Il rappo rte enflli te un autre Arrê t du 27 Janvi
, empl oyées toute s leS'
rappo rt de M. Dllpl effis Pucho,t , dans leque l fo~t
n;ls de' la c,on'"
raifon,s pour S( contr e, & q ~I, décha rgea les hërttl eTS pa;er
a ces dernIerS
tribut IOn préte ndue par les héritl ers au propr e mater nel. C eR
l'Arr êt rap... ·
Arrê ts qu'il faut s'arrê ter. Ainft , l'on d ~ it tenir , nonob fl:ant
récom penfe
porté par Béra ult, que les hériti ers d'une ligne n'ont point de
lign~;
~'autre
pour les biens de leur ligne qui ont été donné s fur les. biens de
ob[er vé Clils n'en auroi ent pas même fur les acqu êts, ainfi que je l'ai
.
devan t.
êt du 29 Juille t 1665 , jugeu ne chofe bien dure ,cont re l'héri tier
l'Arr
Mais
il juge qU,e la donat ion d:s bJens mater nels n~
de la donati~;
de la ligne gre~é
que mater nels,
doit être rédui te qu'eu égard a tous les bIens , tant patel n~ls
dema ?de
& l'Arr êt du 27 Juille t r685 le jugea forme lleme nt, ~n rejeta nt la
mater nels avo!e nt
en rédué tion au tiers du bien mater nel que les hént1er~
tous les blen~
form ée. - A ce moye n, il faudr oit tenir que ~â donatIOn de
?e tous les biens pa~ e r
vau droit fi elle n'exc édoit point le tler~
mate~nls
mater nels ferOIent
nels & mate rnels , & vice versâ ; & que les héntJ~rs
ur les
privé s de toUS les biens de leur ligne , fans en aVOIr' récom peo(e
am(i '1&
ant pIns, que Bafna ge le penfe tOUS
autre s bien s: on le tiend ra d'aut
es
d
'
d
1
·
à
'
é~ nIet
,
b'
e
n
onatJO
a
e
mettr
pel
v
mcon
aucun
e
trouv
des Jens
. 1 "
'd
'
q u'il ne
biens d'une li gne, tant que ces blens n exce ent pomt e nelS
'1 40 aura
des deux ligne s.
e4 , ,
~
t
r
a
'
l
dans
Je ne peux comp rendr e comm ent la Cout ume,
tlCrS
t,e ~u,
té des acquê ts foit rédUl1
voulu que la dona tion de la' totali
que héHuer aLl
ll.
, aux acque ts eu
autre .
des acquê ts J quan d l' héfIner
Je voi~
Pour la réducti on que deman de l'h éritier dans
la ligne grev ée
de la donation ,
doit-o n conGdér er J malfe de
tous les biens que
pofI(;doit Il! doJl ateur; ou doiron prendre {cu
l\!mcnr en Co n-
les
:fîdiratioll
biens, de la li lo' ne
grcvcc de la do-
Ilation ?
r
1\
�E N 'f ft
il AP.
te..
S9
~ .
vœu à~t été de ne point faÎre at:
& aux d~vers
héritiers aux proes~
- L hérItier aux acq.uets efl: certaInement mOins favorbl~
que l'héritiet
aux propres d'une lIgne: la Coutume ne v,eille point à la confervatiorl
~es
a~q
uêts , &, elle vei!le continuellement à , la co,nfe:,,:ation des pl~ore
aes dIfférentes l1gnes. SI donc elle a voulu que l'hérItler àux acquets né
pùt être. privé de tous .les acquêts par une donation, fi elle a voulu que
!~
donatlOn, de la totalIté d~s
acqLiêts flft r.édnéhble au tiers de acquêts :1
Il, fem~l
raIfon~le
de, te.r:1r que ,!a donation de la, totalité des propres
cl une lIgne, dolt etre redUIte au tiers des propres de cette liane. - I,'ar":
t~de
43 1 q~i
do,nne la liberté de ",difpofer de la tierce partie de fon héril'ltage & bIens-Immeubles, acquets , conquets ou propres d'où l'on efr
parti pour dire qu'il faut fe régler pour la rédllél:ion de
donation des
l?iens d'une ligne fur le tiers de ~ous
les biens. d~
doriateU1~;
potitroit êtr~
égalem~nt
réclamé p~r,
le donataIre de, la to~al1e
~es
acque~s
" que par l~
d~natlre
de la totalIte des pro~s
d t1n~
bgne : Il p'0urrOlt dIre, cornmé
lUI, que le donateur a ya!?t le drOIt de dI[pofer du tIers de tous fes biens
indifiinél:ement , la donation de la totalit.é des acquêts doit valoir à fort
profit vis-à-vjs de I:héritier aux acquêts, des qu'elle n'excede pas le tierS
de tous les biens du donateur, propres & acquêts.
.
On dira fans doute, qu'il y ~ une exc~pion
particuliere pour la donation
des. acquêts "q~and
Il y a dl';:ers ,héntlers ~ux
propres. & aux acquêts j
~cnte
dans l'àrtlde 44'?; & qll Il .n yen, a pomt de parellIe .po!lr les héritiers .aux J?ropres ge dl~érents
ltgnes. Ma~s
je ré~ondai
qu'il tuffit qti'il
n'y aIt l?01l1t de dl[pofit!..on co~trale:
Je rep~ndal
qu'il y a même rai[ori
d'~xceptlOn
pOl!r les propres, dune It&ne, que P?ur les acquêts, & même
ralfon plùs mterifan~
, pUlfque .la Coututne veIlle fans ceife à la confervation des propres de chaque lIgne , fans prendre le même intérêt aux
àcquêts. Je dirai que c'efl: moins à l'expreŒon qu'il s'en faut t~nir
, qu'au
vœu & à l'efprit de la loi. Scire leges non ~(l , verhd tenere ~ fed earuni vùri
. pas
nature! ~'olvri
une vOle par laquelle
ac pote./latem. - . Je dirai qu'il n'e~
on pourra , ~vn
. cer
touS .les hé~lterS
d'une 1Jgne, & .c?n~erv
tous le~
droits des héntlers de l'autre lIgne , & meme des hél'lt1ers aux acquêts:
je dirai que la libér:alité du do~ateur
ne doit. point .épuifer tous l~s
biens
d'une liane. Je comprends bIen comment Il pourra donner le ners des
biens d'tine Herne , fans rien donner. des biens d'urie autre' ligne; mais je
ne conçois pa~
dé même comen~
il pourra d~neltous les bIens ~'l1ne
ligne, en confidération d~ , ~e, qu'Il p~{fed
de}Hens ?ans un,e autre lIgne.,
La faculté de donner, ltI11Itee au tlers, dOIt aVOIr [on effet pour les
biens d'une ligne comme pour les biens d'une autre ligne. '
On m'oppofera peüt-être gue tous', l~s . ~ropes
d'une ~igne
peuvent êtré
vendus ou cliŒpés au préjudlc~
de 1hentier de .cette lIgne, fans. que les,
propres de l'autre ligne eri fouffrent . J ~ répondrai q~e,la
coniparalron n'dl:
pas jufi:e : la liberté de vendre & de dlŒper, efi ladfee toute entlere , a,uJt,
propriétaires; mais la, fac~lté
de ,donner' eft ,limitée ,au tiers. On n'a, pOll1t
de qucftion de réduébon a former dans le cas de la vente & de la ,dlŒpa-,
tion; mais on efi: [ouvent dans lé cas d'en élever pour les donat1~s.
, Je
répondrai que les biens de l'autre ligne n'eptrent en aucune ~on{lderatO
,
dans les cas de vente: il n'y a point d'oc~fin
de les eXaI!l1ner, e !e~
rapprocher & d'en faire une maife aV,ec les bIens ven~üs
; n:tals au contraIre
dans le cas de la demande en réduélJon d'une donatlOn , Il BIlldr.ffi n,écef-faÎrement les confidér~
& les cxaI?iner, fi l'on veut qu'~m
ne plll e Jugler
de l'exces de la donatIon qu'en faifant une maffe des ble~s
de ;outr s es
ns
lignes, pour rech~
le tiers de tous ~e
biens. J',ajou,tera 1 que
é e ca~
de la vente deS' bIens d'une liO'ne, l'héntler de cette hg ne aur1a a r cam
& r.
b
] '
du remp acement &
"
" "
penfe fur les acquetslur les meubles par a. VOle
qu'il n'en aura aucune dan,s lé cas de la donat'1<?n: Le pronét~,le
~?Ulnt
donc ruiner par une donatlOn le droit de ~on
héntIer a~ propre une Igne i
& conferver en entier le droit de fon héritier aux acquets..
Enfin, je ne peux concevoir comment on mettra les acquets en maffe
ten1~
pr~è
"
oh' voudr~
viF S, t
E~
&. co!n~et
~ !a dlfern~
1\
de~
héntI~rs.,
.que fon
1\
1;
1\
t
1\
1\
,
'
�DËS
/
,
DONATIONS
avec le~ · propres. des dei.I~
.lignes , pour ,e n conclure que la donation de
la totaltté des bIens d'une lIgne n'excede point le tiers des biens du dona..:
teur ~ Propres. & acquêt?, à .l'effet de priver l'héritier d'une ligne de la
totalIté des bIens qU! lUI ferOlent revenus, & de conferver à l'héritier au~
;acq~êts
to.us les ~!eri.s
acquis par l~ do~ateur.
- ' Je ne faurois croire que
la dlfpofitlOP de 1 artIcle 43 l ne [Olt pOInt confervatoire pour les biens de
t,<;H~S.
les ,ltgne~
. , quand 1.1 y a. dIfférents hér}tiers : je ne faurois croire que.
1 h e rlte~
dune ltgI?-e ne pll1{fe d~re
au ~ontaIre
, le donateur n'a pu donner
que le tle.rs des bl~ns
de ma llgne; Il n a pu les donner tous, fous prétexte qu'Il a des bIens d'une autre ligne. Sa liberté de donnet a été limitée
pour moi, c.omme po~r
tous fes autres héritiers de différentes lignes, &
dès-lors qu'Il a ~éclar
ne vous donner que des biens matèrnels' ,~ & qu'il
ne vo.us a ef\ébv~l1nt
d~né
que des .biens maternels, il faut que vous
fouffnez la reduébon au tlèrs de ces bIens maternels ' ou bien il faut que'
YOUS faŒ~z
juger vis-à- vis des alltres héritiers' , que t~us
les biens du do-'
~ateur
dor~Tent
porter la donation ' ou y contribuer. Il ne peut m'entrer
dans l'efpr.J~
que ces autres biens feront pris en confidération , pour juger'
fi la donatIOn efr exceffive, à l~eft
de' rejeter toute la charO"e fur l'hé...;
ritier d'une lig.ne, & de l'évincer ~e
tous les biens de fa ligne~
Je fubordonne cependant ces réflexions. M . d'Argentré ~fimot
qlle l'on ne petlo
donner que le tiers des biens de chaque branche: on en faifoit la remarque
lor~
~e l'Arrêt de ~684.
!e cro~s
qu:on peut fuivre l'?pin~o
de ce grand
Magtfl:!at;. elle nê gene pOl~t
la hberte de l'homme, pUlfqu'Il péur touJours".
quand Il veut, donner le tiers de tous fes biens.
Dan.s les réflexions précédentes, je n'ai pas compris les donations iému....
nératolres pour caufe de fervices , qu'on prétend devoir toujours être
portées par l~s
acquêts. Bérault remarque que fi le donateur difpofoit de
fon propre par ~(:mation
rémunératoire, " d'aut~n
gue par . icelle il . dé..
" charge les hétlt1ers du donateur de la dette qUl 'é taIt due au donataIre Il
" il faut remplaGer lefdit~
propres domiés fur les' acquêts cc. - Godef~y
adopte cette opinion, & raifon~
aïnli : -':"'!' Bérault. excepte la AonatlOn
" faite pour récompenfe de ferva:e·s .; car .11 eH d'aVIS que l'héntler ~UJ';
" propres pat~rnels
& materne'ls., dOIt aVOlr !écompenfe. fur les conquets,
" par cette raIfon a1fe~
plaufible qn 'elle eit faIte en folu~On
de ce' quef lef" dits conquets deVOlent payer, & partant q ne t~u
amfi. q~e
fi le defun~
" avoit vendu fon propre pour payer fes d~tes,
Il devro~t
etre remplacë
" fur lefclits conquêts, par identité de ralfon, Ja donatl~
des p:o~res
" pour récompenfe de fervices , quœ vicem. foluti?nuf!Z obanet ' . dOlt ,e.tre
1 artIcle 4~ J l~ donatlOn
" auffi remplacée (C. - RemarqU?DS que fUl~ant
en fave~r
ou récompenfe de fer~lcs
, dl fUJette . aux. retal~
hgnager &
feiO"neunal , en rendant la vraIe valeur & efbmatlon de 1 héntage. Il
réftIlte de cette difpofition que notre Coutume regarde comnle une vente
la donation pour caufe de fervices ; ce qui fortifie l'opinion de G?defroy
& de Bérault. Je reviendrai à cette donation pour fervices, au tItre des
dameurs ,chapitre 1er. , où je parlerai des chofes fujettes à dameur..
§. VI.
ta veuve héri-
tiere contribuera-t-elle aux do-
BASNAGE
propofe. la 'quefiion de lavoir ft la veuve du
~onateur
dOIt
·b
a' la donatlOn d'une rente a prendre fur tous les bIens du dona€ontn uer
.
1:.
V . .
orte un Arrêt qui l'a déCIdée en Iaveur de la veuve.
OICI
& rapp
teur ,
.
,A
• cl
é \ 1". d
l' fi
.
"NIcolas Talus fieur d ,n..mertot, aVOlt 'onn a les eux:
JOar, aura faites?
e pece. liv de rente à p;endre fur tOUS fes biens en général; il décéda
•
T 1
fi
cl 1 " . .
Il [e
" meces 400
" & laiffa pour [on héritier Robert a us· J' rere e J.es mec.es. --'
]
ut uefiion entre Robert & la veuve TaIns, pour [aVOIr ft~r
que.s
»
g
" blens les 400 liv de rente ·devoient être payées. Robert Talus foute~01
" qu'il les falloit iever fur les acquêts en général J & partager eIl~r
eux
" ce qui refreroit La veuve l'empêchoit , en difant que cette donatl;>n nIe
. ..,;
d·
'Il e
. lit
écutée que lur a
B lr cl
" pOUVOIt dlmmuer fes roIts;' qu e e n pouVOlt e re ex
,) part de l'héritier , fans être
obligée
d'y
contribuer.,
Le
,aRt oueu
1 e
.
11
natj~s
que le
•
�,
~
.N T R E -V 1 ~ - S,
CHA P.
1 I. . .
~9
j
" 'Rouen ayant jugé au profit de la veuve, fur l'appél, la S' nt&nce fti't
" confirmée par Arrêt, en la Chambre des Enquêtes, le 2.0 IuilletH 1606 J~
" & l'Arrêt prononcé le 27.
'
., "
'
de d?uter était que '. par ce~
arti~le
44:2., celuJ aiiq'uel" la!
, " La ~aifon
~
" donatlOn a été faIte de tous les bIens dOIt aVOIr la tlerce' part'ie du p'ro
" pre, & la tierce partie de~
acquêts; .d'Où il s'enfuit que le donataire 'd'e"
fur tous les bIens, la dou prendre t~n
~ur
le pr~)
~ r ~ e ,que. fur
" quelque ~ent
" les acqu'e ts, fans que la part de la veuve en putife et're exemptée -puif':
;, que le mari, de fon vivant, peut difpofer de fes acquêts ;' -& le's :errref
" de c~t
article femb~nt
être .précis contre la .veuve , c~r
il 'éony!èrit que'
" CelUI auquel donatlOn dl: faite de tous les bIens J dOIt avoir , la tierce}
des ac.quêts. La çoutum.e n~a ya nt 'pas
" partie du propre & ~a tierce part~e
" parlé feulement du tIers des acquets , malS ayant falt auŒ mention des'
" conquêts, elle a fait entendre que le mari peut donner de fes conÇluêts.
" - On jugea néanmoins le contraire par l'Arrêt. - Et c'eil auffi une'
" jurifpfudence ,certaine que le ' mari ne peut donner par teilament fes
" conquêts au préjudice des droits de fa femme: la rai[on eil que le tefia" ment n'ayant fon exécution qu'après la mort du tefiateur , le droit eft plei" nement acquis à la veuve ".
Cet Arrêt du 20 Juillet 1606, n'auroit pas dt1 être recueilli; il auroit
jugé contre les principes. La veuve héritiere eft tenue de tous les faits du
mari comme l'héritier même. Toutes les donations entre-vifs qui exproprient
le donateur, & qui fOllt 'valables contre l'héritier, [ont valables contre la
veuve: il n'y a pas d'~pa:enc
qu'u.ne veuve prenne part aux conquêts
fans admettre la donatIOn de ' la partIe des conquêts qui a été faite par fOIl
mari ; cette donation dl: une véritable aliénation: or , il ne feroit pas raifonna?le qu~
la ve~
rappellât des conqu êts aliét.tés pour y prendre part ; elle
ne dOIt aV01r drOIt au partage que fur ceux qut reftent dans la fucceffion :
le n~ari
, fl~ lieu d'avo~r
donné une rente à prendre fur fes
- Si ~onc
con~uets
) a.v0lt donne u.ne quotIté quelconque de ces conquêts, il faudrOIt [ou!l:ratre cette quotIté des partages:l & ne donner droit aux conquêts à la veuve que fur ce qui reHeroit ; mais comme au Iie.!J d'une quotité [ur les conquêts, il a donné une rente à prendre fur les conquêts, il
faut que cette rente foit portée par la veuve comme par l'héritier, eu égard
à la part qu'elle prend fur ces :onquêts.
.
'
Il pouvoit être qu'on regardat la rente de 400 lIv. comme due par les
ur les ~on
propres & par les conquêts au. marc la livre,.& qu)on ne m~t
quêts qu e la part qu'ils pouVOlent porter ;. malS ,dans cette dlvluon,, ' Il ne
falloit pas moins charger la veuve de cont:lbuer a ce que les ~onqu
~ t9 de.proport,lOn de. la part qu el~
preno.l t
Voient porter dans cette rente ~n
COmme héritiere dans les conqu ets, fauf a exammer fi elle devOlt contnbuer à la partie de la .rente ~ue
devoient porter le~
pro
~ s.
.
M.ais fur cette quefbon meme pour les propres, Je ne VOlS pas pourquoI
la veuve n'auroit pas con.trib~é
à .la part que devoient porter .les 'prop'res
Ou les biens dont le man étOlt [aIli lors de fon mariage, ou qUI lUI ét?lent
éch~s
en li gne dir e ~ e pendant le mari
~ g e . La veuve h éritiere n'aurol.t pu
fe .dlfpenfer de contnbuer fur fon dou aIre au~
hypot.h eques ql~e
le man aurOIt con Hi tuées fur fes propres,' & f?n ~ou
a tre aurolt néceffaIren?ent ouffen des ali énation s que le man ~u,rolt
fait de f~s
propres; el!e n aurolt pu
en demand er récompenfe à l'hérltl er , parce qu on [uppo[e qu elle trouve f~
t~comp
e nf e dans les meubles & acquêts au ~ ql1es
elle prend pare.,Pourquol
d1fpenfero it-on la v euve héri"ti ere de c on tnbu~r
à la rent~
d.o?n: e fur les
prOP:es dont fon mari était faiu .lors de, fon manage, ou 9UJ hU6°6en,t échus
depU1S en li gne direél:e ? - J e tJ cndral donc que cet Arret de I o n .eft ~u
~I\n e m e nt à fuivre , en ce qu' il a déchargé la veuve de [Oute contnbutlOn
a la rente donnée ; ell e ne dev oit être décharCTée qu'autant ~u e la r e n~ e
alIroit été à rend re fur des propres de [ucccŒon collatérale echu e de pllls
l ~ lllari aO'e , a ~ x ql1 e l s la veuv e , qlloiqu'h éritiere., ne . pren? p en. - Il
n e ~ pas be[oin d'avert ir que fi la veuve ?)étOl t pomt 1: "rttlere , fi el1.e
aVOlt renoncé à la fuccefIion de fon man 1 fon doua1re ne pourrolt
r
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Tome 1.
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ù ;. 1 15~4qr'JN2Fl
t , e~l:a
l ~.?:!·e
. s Pt:lf d,es reg]esJ outes différen~ ~1P .rl ~qBt1
. n$ )1 nsr -;- Y(lfs : .ie m~p
pen,t âonner fes n'leubles de fod
,I l 'ia~ r t r ' ! , ~Rt
J.
c 'j _acquêts ,,O!;l. partie
." d'ice~lx
; ii ~elù
donner pkr~
~
t2f. Jd,e 1â :; ~ . fRPres
.: , }Q~es
ces dO~Ins
entre-vIfs p én,dront nécetrair . ~mC:;
l ~ 'j nt~r
J~ ; 9t~Wy
:. çfe , l , ~ femn?e qUI fe 9éC,larera fon ' ~érite,
çomme,
t.0 !J uJe,~
: ? ~lt}
/ tlOns
y .ap~01ent
PrIS. MalS 'It ·en dt tout 'a'utrement des
1~?atlO
J ~s I f l ~fin!eçàlr<'.
. L'artiç:l~
4 1,8, en permettan,t t au teH:au~
~ya
, ~l ..t.. ~nfqJ
~1antJ
B, . dIfpofet: ,cl un tiers de -fés meuf?les ; veut que fur
' ~ j W p'fl~
. l~ r frais
des rûriérailles & legs tefiamentaires; & l'arÉicle
ce) rIef:~q!
39;- ,Yfu,t g~
la fe.l(~I1
~it
un ' ~iers
aux meubles dh ,mari ~'il y a ~es
enfants ~ "
~ t ~ne
} ]~oJ!
? Il , n y. ~n a pOlpt, le ~out
exem pt des funéraIlles & legs
t < ea~l:.rf
-, VoIla ~es
100X pofitlves qui exemptent la veuve de toute
<:.ont
, n~uqop
aux legs tefbrnentaires des meublés . mais auc'tine loi ne lui'
p~r
~ (~é
' r ~clamer
contre les donations de meubÎes entre-vilfs·. .
. ~'
A> l,tegard des inlmeubles , le mari ne peut aucunement difpofer de fes'
pro~
" pa'F teframent. Les article~'
4'17 & 4,28 contiennent une pi'ùhibi: .
qon , e~ , p.r1{fe
;. & quant aux conquets , le man n'en peut donner qu'nn tiers
par te1l:ament , enc~r
faut-il qu'il furvive de trois mois à ibn refiameni::
Tôute,s, ces. . Ghofes 'm ontrent bien qu'on ne doit pas 'conclure' des dona..rions'
n<=; ' peut appuyer cet
tefiamen.taires aux donations entre - vifs, & q~'on
A~rêt
, de IG'o6 , fur ce qu'il efi de jurifprudence c,ertaine que le ~1ari
n~
peut donner par tefiqment de fes conquêts au préjudice des droits de
fa fe'nime. Au refte, l'Auteur a fort bien remarqué que la raifon
l'exerrip'ti.on de la femme pour la contribution aux donations tefiamemai:"t
r
t..f;s, e'fl: qile le teHament n'ayant fon exécution qu'après la mort du tefb.:..
~éu.r
) Je Q,.t;'9 it ell: pleinement acquis à la veuve. Il eH fenfible qn'il n'é - ~
eH paS tç!t(même des donations entre - vifs qui deffaififfent & exproprient'
lë' donR,iêlr
~ de fon vivant.
.
, rl1net~u.s
remarquent que les derni,eres paroles de l'article- Nos J(p
140 ,,if) qîterque lieu que le contrat ,[oit fait & paJJé , indi,quent qu~ la COll:
,
tm'Île dt réelle, & qu'il faut fe régler pour les donatIOnS des b,tens firu~s
en N oFI1la n die, fur les difpoGtions de la COL1t~lme
de N ormandle, t,el 'lu~
foit lë domicile du donateur, ou en quelque lIeu. que le contrat aIt , ~t
p'afTé. y Qici la réflexion de Bafnage. - Les der11leres, paroles, de C ~t âr" ticre marquent que 1~ C<:'l1tume eH réelle; car elle, declare gu en quelque
" lieu que le contrat fOlt faIt & pafTé, on ne peut exceder fa dlfpofitlOn ; &
" quoique le don ateur n'y ait point [on domicile, & que même il n'en
n [oit point originaire, & que par conféquent la Coutume n'ait point de
~) pouvoir [ur fa perfonne , ii ne peut toutefois difpofer des imel~bs
" qui ont kur aŒette dans fon diHriél que conformément à fc'l dlfpo~
n fition cc.
\
L'article 4)0 dit que la donation de touS les biens, à la. charge d'a1iment ,foit par démiffion ou .a Itrement , n'cÜ valable que Jufgu 'à la c~n·
Cllrrence du tiers, fallf a dédlure les aliments fur les m~lbs
& les frUltS
dcs deux autres tiers. - Cet articlc demande une expllCatlOl? que nouS
Il nous dit feulement
ne trOllV rone; point dalle' le dcrni r ComeI1U~tr.
nr
qu'il arrive fou vent que les h(-ritiers pr 'fomptlf.'i, du do, ateur veyk fe
mettre n la place de CCllX qu'il a hoi{i<; 'p0nr, lUI fourmf des ahmcn,ts,
ce qui n' fi pas raifonnabJe. - Cela déCide hlen que lc donateur il: lbr~
de choilir & de nC confier fa per[onne & le foin de fc alimen~s
qu'à qUI
lui plaît.
ceb
dl-cidc
bien
aufTi.
que
cette
donatIon
à
charO"c
d'aIJmcnts
n.e
,
,
. r' r'
\
17
0 ne d, Olt
pcut erre n: CY rdéc comme un e ventC qUl l~ lt Il/Jctte a retrait, 11 f
.
p'lS confd~e
avec la donation à charge d'aliments, la donation en avet~r
•
't'. '
1"
1
8 (1. fi 'erre nU rctralt
~l
d'C mpenfe de fcrvIC(" , qlll, lllivant ,art! e 49 ,e ,[ lIJ,
l'hériatlO O
l'gnager & fc;icrncl1rial en rendant la vraIe v< lcur & efbl11
l'" 1
tagc. IvIais c.:t~
bfcn;~ltio
ne [ufilt pas pour l' xplicarion de
al tIC e
J .
t:
?P F
de
r
On juge de la
donation par la
Coutume duljeu
01'1 ront
fi cu és
les bi ns dOl1n 's,
De la donalion
à charge d'aliments,
de'
�1
4)0 ."f t,eHe ne 'nous ~
.pas .oep que cdd 'àrticle a el1.t
' ~til1
par ' ees ' éje.J
.
,l
\
P re Œ, ~ns ' Il .?~ ft.. "Va labt.el , que l ' Y~'J ' .'r;' qt[ ..,,'J'' d:JIa. corza.urrénce ' da rl ue.r
, fiŒ~'; ,If' fludéElliirl
M. Bé-':»
les .alimerzts .litr les meubles & fruits des deux autres tiers. C'efl: dan~
r-ault :9 leï nous trouverOllS l.'des lumiereS-lI i'& ",phts } pàf!i~1'ltr
, e ' meht
' d~ns
Godefroy & P..eulelle;
J 10 , v'
;> } , ")
'~[I;
.1)
L ' '1 :JillJ
'
,; Cet
·' donati~
1!'efr pas" pur~
" dit-il ;1e4'fub m?~b
JI)' ~ ' héa~n':6iqs
, étan
faI te.. ?e tous les'· bl~ns
' ,el ~
t.1C?lt, être rédllltè au tIerS ; 'àuffi' bien j que
!' le~
1
donat lOns pures; , autrement plufi'e urs, pour ,f h firer 1eurs( nériti8-sGde 'leur
fucé filo? , pouruoùmt faire d<!~ation
de WllS, F~urs\
ltieps , ~ , la (flid~ge
de
leu rs ahments .. 'le,' regardera,r donc la Jd(matlOl1 a lla · charge d'alJllJerùs
3utr.e}onation r& fujetté)à(clà ~ m ~ ~le
t~dué1:jon
que
" ~a ' dona
c.omme to~e
tlOn gratLle~
- Berault, ol~ferV'
qLle cet~
" ~onat1
a}a dharge d',~li
, nlebt~
ne peut P,~s
etre révoque~.
p~r
d'e don3t
~ I ~t',;
rIe. d~natlre.
accomphffant les
charges cl lcelle ;parce qu Il nè peut contrevemr a fon faIt; nt fmHs qe~
hé" ritiers d'ic~lt
dopateur? ~prs
fa mort; la ponrrent révoquer jttfqn'à la'
" concurrence .du _ners qufdémeurera franc au donataire, avec ' les fruits
" d'icelui, co.mme fi la dOriatiü I\.avoit ,été,) f-aite fans charge. <
Cela dl claIr: refi:eJeulement a' favdtr ce que la Coutume a vou'lu dire
par ces mots ,Jaufa déduire les aliments fur les meubles & fruits des deux autres
tiers . Béraùlt va encore nous r 'e xpliqlÎer : ---...: " Et, pour les aliments qu'~l
" auroit fournis, il pourra prendre tous les meubl~s
, & ~es
d~l1x
aùtres
" tie.rs des immeubles les fruits amobil iés jufqu'au décès du donateur, de
" quelq e valeur qu'ils foient , attendu la 'donation qü'il en a faite, lui étant
" loifible par donation entre-vifs, difp.G>fer puremel\tde tous fes meubles,
') à plus forte raifol1 par donation onéreufe . - Et quand ores lefdits ali-'
l~r defdits meubles & fruits, ne. fe pourra 'pour" ments excéder.oient la vale
" tanttle ~onat
aLe
récompenier pour le furplüs fur la propr.Iété defdits deux
" autres tIers .
.
.
auc~m
nuage. La dona~i
à la c~arge
d'ali·Cette explication, ne lai~e
I11ents ne peut valOIr que Jufqu'a la concurrence 'du tlèrs des blèh~
' du do-'
eft de prenna tcur , & le {eut m0'yen p.our le donata ire de fe . déom~ger,
dre les meubles · & les frUIts des deux autres tIers des Immeubles qui fe
trouveront amobiliés au temps dLl décès dû donateur. - Mais dl-il bien
vrai q1le le donataire vis-à-vis duquel le~
héritiers demançIent, l.a redu~ion
de la donation, puilfent récl
a ~ler
tous les me?bles & effets n10bllter,s qu aura
laiifés le donareur? Bérault dIt que le donatlr~
pourra,prendre to~s
les meubles & le fruits amobiliés des deux tiers des, Imeu~l
, es . Ce. qUI fupro fe roit gue les meubles & les deux tiers des frUIts, amoblhes f~r01ent
acqUls de
plein droit all donati~e
, quand mê.me les alIments aU~olent
été ph!s ~ue
payés par le tiers des 'Immeubles qUI refi;nt , au donataIre. ~fl:-ce
la 1efprIt & l'intention de la Coutume dans 1 artIcle 4)0 ? Je crOIS que les ex·
contiennent feule·
preffions de l'article 4)0 ne difent point cela, qu~.els
lllent une ré(erve au donataire pour répéter les ahmepts fur les meubles
&: fur les fruits des deux autres tiers des immeubles, gue c'efr là ce qu'on
doit induire de ces expreffions ,faufa déduire {es aliments jur le,s meubles {" f'uits
des deux autres tiers. On peut conclure de la que le donataIre a le d~olt
de
retenir le tiers des immeubles, & qu'il peut encore demander .les ahme.nt~
fUr les meubl es & fur les fruits amobiliés, des deux autres ners ~es
Imn: ~lhes
, pour autant que les aliments qu'Il aura fournis pOlron~
etre ef
tlm és ; mais non p.as qu'il pourra pre~d
toutes ces chofes en entIer, um·
qllel11ent parce q u Ji aura fourni les alIments. ,
fi
En xaminant ~cla
, je trollve qu'il n'y aurolt p~s
moyen de conte er au
donataire les fnllts amobiliés des deux tiers de l'lm meuble ? quait le dr
l'Iataire a donné tous fes biens à charO'e d'aliments; la ralron e que e
donateur a deHiné tout fon revenu à f~s
aliments, dont il a charg~
le do";
nataire. Tout ce revenu dt d évolu de droit au donataire par la na~ure
de
la don·a tion . La donation du revenu ou de l'ufufruit à la charge d'alIments,
ne peut être réduite pour la jouiffance échue du vi~nt
du donat~ur.
Ce
donateur a été le maître de defhner fon revenu en entler pour f e~ alIments;
&: il a été le maîtrè de confier à qui bon lui a femblé l'emplOI de ce re.!
J
'f
�.P
VçIjtt pEltI~
t~n1s
c.a~là
.,
E. S· 1) 0 N A, T ION S'· '
1
(es aliments. AinfÎ j~ ti'endrai qtle tous les fruits amohilîés au.
là " m01;-t .du donateur apparttencko-I'lt au ' ,donataire dans ce
) ~d
,...,r·
:,'
4 ...),
•
J
•(
' •
ch(j)fe fi 1e donatéur n'a donné à charO'e d'aliments
danS fes biens, ou u,n corps tertai;, & s'il 's'dt
~!frveJ,1QIn
:~u,n
dli.(t~rp\us?
Le d~natlre
en ce .cas voyant qu'on
~ern4
..a hl.1:<;t § e~\l}r
au tIerS la donatIOn de la quotIté déterminée ou
du CQ!]Ys. CertaIt:\ ,(' J;J@urra+il demander les fruits amobili'és des deux àutreS
tiers, fans difiin&iql1 des imm eubles. dont le donateur s'était réfervé ]a dif...
pofi}io:n. '. ou bie;n .fera-~il
obligé de fe réduire aux fruits amobiliés de la
qua:çi.t '. d é ~ermihé
;, O~l
du corps c_ertain qlti lui avoit été clonné ? - Sur
~ter
,d,IfficlJlté je crois gue le donatairé fera obligé de fe Contenter des fruitS
amo~1Jés.
fur la. quotité déterminée, ou fur l'objet cerral,n qui lui a été dop'"
oé, parce ~ qle
.le donateu-r n'a deGiné à fes aliments que le revenu de cette
Je crois qu'en ce cas ht réferve employée dans l'ar9;t1otlté ou de cet obje~.
0
~lce
45 ll.e , peu.t .aVOir d'effet ~ue
fur les fn~its
amobi}iés de ce qui a ~té
donné. - Remarquez que l'artIcle 450 ne faIt tette referve fur les frUItS
~ ~ s del'l )(- .autres tiers, que par.ce qu'il fuppofe une donation de touS les
bIens.
1 Quant aux méubles du donateur, je ne vois pas pourquoi le donareire
s'en empareroit, s'its ne lui ont pas été donnés, & s'il n'en a pas été fait
mehtion dans 'la 40nation. Je crois bien qu'ils lui appartiendroient dans le '
cas mê~
de la réduél:ion, fi le donateur avoit donné tauS [es biens-meu~les
&. Immeubles, parce qu'il a pu donner tous fd biens . par donation
entte-vlfs> & pour fournir à fa ,[ùbfifl:ance. Mais je ne iàurois croire que
s'il. s'e!t conCervé. [es meubles, ou s'i.l s'efl: réCervé. de.s revenus particuliers J le donataIre Couffrant la réduéhon de la donauon, [oit en droit de
réclamer pour fes aliments les meubles qu'il aura laiffes. Il me paroît que
ce [e~'oj
t donner trOp d'étendue, ou plutôt un fens forcé à cette diCpofition
de l'article ' 450 ,Jàuf cl déduire les aliments fur les meubles & fruits dt!s deux
~ ~a.l
qu'unè 9u~t1é,
,
er,a-.ce La n ~ ême
(lutres tiers.
~étenî
.
On pourroit I11 'oppofer que la donation à charge d'aliments étant ontreure , elle devroit plutôt être regard ée com~e
une vente que cornn;te un~
donation; que ce n'a été qu'à regret que l'a:t1cI~
450 l'~ décIa~
(uJette:J
la rédu ét.i on au tiers J & qu'elle ne l'a déclaree fUJette qu a COndItIOn g.ueJe
donat;:tire pOllrroit prendre les aliments fur les 'meubles' &. fur les .InJ1(S
èes deux autres ti~rs.
Mais je répond~
que la facuIr.é de fatre dédU1re ~e
alim ents fur les meubles n'emporte pomt une donatlO~
.O~l
une approprta.
tion faite par la Coutumc de toute la rucceffion moblltatre du don~reu,
. elle n'emporteroit qn'une récompenfe rai!onnable , ,telle qu'elle ferOlt db'"
mée eu éga rd aux -circonHances. Ce feroit feulement le montant de
cette enimation que le donatai.re pourj~
réclamer !ùr la fuc~eŒon
mO'"
bili aire. Ces r éHexions pourroient acguénr plus de force depUIS 1:0 r don"
étant
n ance de 1731 [ur les donations, les donations des meubles à ve~l1r
inte rditeS par cette loi, qui veut qu'il y ait un état annexé à la mmute des
.
meubles qu'on veu.t donner.
Au reH:e, cette explication peut être appuyée de l'a1t~ré
de 9od~fry
&
de P e(nelle, qui ont [aift de la même r11aniere l~s
exprefTtons de 1artIcle 45°'
Godefroy dit que ces donations à charO'e d'alIments ne peuvent excéder le
,t;. 1es al·wzents fiur 1es meu hl. ~s ti/es
ti7 ers de tOtIS les h'lens, fouf à compenjer
1..
fur les meubles, figOl ne qutt
-rUi'ts des deux autres tiers. Ce terme compen(er
fiqu e ch o(e. On pellt en induire qU'JI. f:au dl'Olt. ~ fi'.lmer 1es a l'Iments POt~jfi r en...
prend re la va leur fil r les mcub le~ ; & Pe!i1elle declde formellem ent la 1
.
ult
'
.
Voi
cj
ce
qu'il
nou
s
dit
à
l'occafton
de
la
rédllétion
:
Allqu,e,
~
&
a
c
ç
t:.
.
cl
d & dl. d· r. 1 n ell() cs
"la ourum c pcrm et au d o n a ta~r e
e p~ e n re
c: 111 e lur . es l'a dé enJe
" fu r ICI) fru its des deux autre!) tJ ers des Imm eubl es du donataIre, : . Pl1ien
.
..
.
' l , 1'·
& , J . '
cet AlIC
C l~ a ,
C10l qu e .
. f' . 1 net/"
" q l'Il falte n OUf fo urnIr es a In1CnrS, c.: .
' . 1
f'- II'
d I d ' 1 ltmenrs I l II es T .
tsjùr
fa i fi ccs cx pr '(Tions de l a rtl C e 4 ) 0 '.l 'LU; II e [Ilre es { l . !, ' l'
l
'
.
C
(fi
d 'dulI'e es a tmen
ller; & f ruits des deux (Jutr esr. tl f~ r . \
etdtc e1xpre 1O~
' t pout les alimcn rs ;
es
ell d
Ies meubles ne fi gnific pas lau a prcn rc es m~u
1
�,
l .
E N T Il
~
,
,
.
È-
V, 1 F s, ë il A P. lIt
697
eUe doit fignifie r. fi~plént
que les aliriients Olt la dép
~ nfe
qu;ils àûrorlt
occau ànpés feron t pns & prélé vés fur les meubles.
. '
Jé éonço is bien qtie la COut ume aura vbulu quê le ctdhataire à th~rO'é .
d'alim ents ne puiffe avoir que lé tiers des immeul:>les ; & qu'on
puilfe tai~é
ré~uie
l~ ~onati6
. vis:à- vis de lui comm e vis-à-vis du donàt aire' à titre gratU1~
M.als Je con COIS bIen. ~ufi
com~nt
elle au~
voulu le récompertfer fUl ~
les meub les & effets mobI lIers des alIme nts qu'Il aura fourIis~
Elle aura
voulu dans ,ce èas de rédué ri6n que le donatir~
ait pour lui & ~ fon pro~
fit le tiers des ihlnié ubles , comm e le donat aire à titre gratu it;
& elle 'a ura
voulu en niême tcnips qu'il puiffe prend re fa récbmperife fUf les
meuble's &.
fur les fru~ts
amobi~és
ges deux autre s tié~s
des imeub~s
, pour les ali~
ment s qU'li aura fourm s . Elle ~ura
cru fàlre affez que cl'en dédia rger la:
propr iété des deux tiers des imme ubles , refran ts à l'hérit
, er~
Bérau lt reche rche comm ent §'y prend ra lé donat~ur
, li le donat~re
ne fa~
tisfai t pas aux charg es. ~ oiei . c~
q~'il
nOl~s
enfei gne : - ' Et faut n,oter
que éontr e le donat aire qUI ne fatlsf alt aux cnarg es du éontr at
de, dona tIon,
font donné s par le droit ~u
donat~ur
trois aérion s : Vel prœJcriptis verbii
tlt fiat quod convenir, &c. Vel conditio db cauJam , quœ ,éfl L'Il perfo
riam, ut
.. . .
reâdatl1r quod datum efl ob alimenia , quœ non prœflantur donatori, &c.!
_ . ~ Et
quoniartt non Jemper fatis efl cautionis ùt p~rfona
, conceditut iJtilis rei vindi...:.
c:atio. - Cet Aute ur obfer ve que fi les bIens donné s confi frent en
maifo ns
qui foien t depui s la donat ion brûlé es ou , par autre incon vénie nt
détru ites le
dortà taire ne laiffe ra d'être tenu, aux alime nts, parte qu'il y
efi tenu p~r .:
fonne lleme nt. Et il ~ite
la loi Roma ine fur laque lle il s'app uie.
CH AP IT RE
DES dona tions
.l 1. ]"
te~c
avart tàges des pere s & . niere s à, quel..!
ques -uns de leurs enfa nts , ~ dGS _rap ports aux 1ilcceffions
d.es
pere s & Frere s,.
bu
tE pere & la mere Tie peuv~t
avdntager l;un de leur~,
enfat~
pir1~
_ qlf~ l'au"':'
tre ,[oit de meubles ou d'hérztage , parce que toutes donatwn,s fi;ltes Far
le;pr.~
Ou mere a leurs enfants ~ f01it réputées
comme avancemenF d hOlne , ,réferv.e
le tiers en Caux.
.
LA penfion
Ou jouifance. donlZ~
par ie pe~
ou autre a(cendant " ne' doÏ:t pObl~
~tre
remife en partg~;
. malS c~ qUl ,e~ re{le ~u or~l
de la fucceJ!iolZ ~chue
etre exigé par celul auquel zl a ete donne ~ meme en faveur de leur ~ al~ pe~t
m: la,ge ,
Jinon la dertziere année échue.
'JI
ART,
434-
PLACÎTÉS,
cjs ~
tou~s
les filles orlt été mariées par, le p'ere, & 1u'i~
n;efl. rien dr1 Je
leur mariage ~ elles viennent a la Juçceffioll de leu.r jrere J fallS rapporter
ce que
leur pere leur avoit donné en mariage.
QUA N D
.
P E HE S & meres ~ par leur teJla~n
~ he pe'uvent donner cie leurs meubles
l'un de leurs enfants plus qu'a l'autre.
,
L
'A R TICLE
J
. . f:"altes
h e S & tneres .à leurs
434 par1e des donatIOnS
par 1es pd
,
'
enfan ts. Il veut que l'un des enfan ts ne puiffe être a'\fdntg
,
~
plu; gue
l'autr e de meub les ou d'hér itage s J parce que, dit-il ,route~
~n.atlOS
aJtes
p,ar pere ou mcre à leurs enfan ts font réput ées avnc~met
<i . hOtrl~
, referv é l~
t~.ers
en Caux . Il faut y join.dre l'artic le 424, au tItre des ';fefra ments
~ qUi
dIt: " Peres & meres par leur teHam ent ne peuve nt donn
er de le.urs meun bles à l'un de leurs enfan ts plus qu'à l'autr e (c. - Ces deux
atncl es de
Tome J.
Ppp ppp p p
Des don àtfotJ5
oudes a vamagt:s
f
es pere & rnere
quelques - unS
de leurs , enfat~
.
a
�DES
DONATIONS
I11::mdeht quelqu'attention, afin de ne fe pas tromper fur les avantactes in~
direéts.
b
Une premiere ' obfervat~n,
c'e~
qu 'Qn les .fuit à la lettre. On rej~t
toute ralfon de faveur, des que 1 un des enfants fe trouve avanta<Yé plus
que l'autre. On ne pte!1d P?int en c.onfidération .l e~ · difpofitions de~
autreS
Coutumes, & les modIficatIOns admIfes dans les Jun[prHdences étrangeres;
notre Coutume, en donnant la rai [on de l'interdiétion des avantages à l'un
des freres plus qu'à l'autre, toit de meubles ou d'héritao-e parce que toute
par le pere Olt m~re
leurs enfants font réputs
ba~ncemt
d'/Zoidonatio,! fa~te
rie, faIt bIen connoître qu'li n'y a point de modification à recevoir ou
de raifons de faveur à entendre; car tout avanCement d'hoirie doi: né~
celfairement être ràppàrté ou précompté. Inutilement les enfants avanta"
gés [e tiendroient-ils aux dons qui leur ont été faits & rènonceroic;nt-ils
à la [ucce{fion de leurs peres ou meres. Bafnage obferve que ces dons par
les peres ou meres " étant des partages anticipés de leur fucceffion , leS
" enfants ne les peuvent pas retenir, parce qu'à l'é<Yard de leurs freres &
" fœurs, ils. ne les peuvent pofféder que 'comme héritiers & que comme aVa'n--'
" cés en la fucceffion ; & par ce moyen, foit qu'ils renoncent ou qu'ils vien" nent à la fucceffion, le rapport de ce qu'ils ont eu dt taujours nécelfaite
,; & fo"r cé ..... Il di vrai que nOus n'admettons point d'héritiers nécelfaires;
" nul n'di héritier s'il ne veut. Mais la renonciation d'un enfant, dans la
" Vue de profiter de l'avantage qui lui a été fait, l1e le difpenfe point de
Ce qui lui a été donné, en cas qu'il exc~d
fa portion hé" rapo~te
" rédttalré.
Le Commentateur obCerve encore que l'on a cherché divers moyens pour
éluder la difpohtion de cet article 434. M~is
pour peu, dit-il," que l'en" fant qu'on veut favorifer en tire de profit, nonobfiant toutes les précau" tions dont on Ce fert, ces fortes de fraude & ces déguifements· ont rare" ment le Cuccès qu'on en efpere (c. -' Et il en' propofe quelque exemple:
le prêmier regarde le contrat de vente que le pere feroit ,de on ,bien à
l'un de ,fes enfants. " - Et on a vu plufieurs fois la quefhon, fi ces C~J1l
-
" trats ' pnuvo"ient fubB!l:er au. préjudice des autres enfants & des ~rancle5
" du pere. Ces aél:es font t?uJours fort /ufreéÎ:s , & c'efl: pourq
. uo~
Dumo~'"
" lin en fes notes fur l'artIcle 124 de 1anCIenne Coutume de Pans, a écrtt
" qu~,
conclufum quod in venditione fàc7a filio vel genero , confe.ffio patris nott
ft. - p~ur
" valet de .recepto , etiam:fi notarius dicat pretium recep.tum c~ram
" donner force à ces contrats & effacer les préfomptIOnS d un avantage
,,. clireél: <lui en ,J1:li«ent n~tarel;
, il.faut jnftifier d'nn vérj,t~ble
emplo1
,;"qui ait été faIt des demers, fOIt en paIement des detres l,égltt?leS ou el~
" achat d'autres héritages. Il eft encore ,néceffaire que la cho[e fOlt vendue a
" jufte prix; & quand ces circonfiances s'y rencontrent, ces contrats peuvent
" valoir comme s'ils avoient été faits avec un étranger.
.
Il réfulte de là qu'~ncare
.bien que les COntrats de ~ent
fal.ts par un
pere à un fils, ~e
fOIent pO.Int D:uls ou ne ~oient.
pomt . a rejeter ,~e
rai[on de la qualIté des partIes, Il faut etre blen clr.confpeét,en c~
pome.
le fils acquéreur qui a des freres, a touj?urs, à . cramdre qu on ~ at~
le contrat comme ''renfermant un avantage mdtreél-. ~n
peut 1attaq .
fous deux' prétextes; prerniérement, fous ptéex~'lqu
ne ren~a
fa~·l!
alfez bon compte de l'emploi des deniers, ou qUi .y aura eu é lémud·~1
le
.
d
l'
l'
& dans ce qUI en aura t
l.
ou déguifement ans emp 01 meme,
.
é
f:
leur On
fecond ,fous prétexte que le fonds n'aura pO.ln; t, ven lU :- vdas ve~du;
.
d
ifieme
qU1 lerolt que e rOn
pourroit encore en onner un trO
'.
,
d f( s autres
cl "taché du furplus des biens du pere, feroit tort a la valeur e e
biens, & nuiroit au partage de la fucceffion.
,
ere un
Nous apprenons da~s
13afnage qu'un fils ay~nt
p:IS .deft~onmé
par
héritage à fieffe ou bat! à rente, fur le contredlt qLl1 hu .
l'héritage
cl t:.'
drOIt ,
'
d
avant"1'
e Ialre. t pom
. t de Il
Lr'aude ,
[es autres freres , la C our or onna qu
fi
feroit efiimé; & qu 'étant d~meuré
'connant qu 1 n 'f avol t-tÔt la réflexion
le contrat fut confirmé. MalS le Commentateur faIt au{fi
. diminué la
fuivante : _ n Si néanmoins le pere par une telle "ente aVOlt
a
1
Moyens qui [e
pratiquent pour
éluder la difpofition de la Coutume. Exemples
donnés par Ba[""
nage.
Des contrats de
venre ou de fieffe
qu'un pere fait à
en~
l'un de fe~
fanes.
r
10:
A
,
.
A
i
a
/
�È NT ·R E - VI F S; CHA P.
lit
599
" v~leur
d;lref l:e def~h
l5ien, ou qu'el~
ne pû~
rub~fiet
fans fairê ' prJJu..:
" d1ee & ùlc~modr
les parta ges qu:tl faudr olt fàlre dü turpl us, en tê
" cas ce ddfem fraud uleux ne pOUrrO'l t être appro uvé, quoiq
ue la chafê
" elit été vendu e à 'fa jufte valeu r, & que les denie rs euffent été
éOlployés
" utilem ent cc; -' , J'aura is de la peine à confi rmer de tels contr
ats: le pere .;
par cette. voi.e , donn e:oit . une pr?l~té
à l'un de fes enfants pIns qu'à
l'autr e, ; Il hu donnerOlt la valeu r mtrm [eque du fonds .: la rente
de fieffé
n'a qu'un prix; [on reven u n'dl: point fufce ptible d'auo-ment
ation . le
fonds au contr aire f€ vend beauc oup plus cher ; & fon ~evnt
accroît:
par fu cceffiol1 de temps : le fils cft donc avarit agé dans - le
<>ontrat dé
:fieffe.
'
,
e ferois une dif~rel!c
du corta~
de. vente que. fait ie pere ~ fOQ juil~
prIX avec un emplOI u~de
: la valeu r l!1trtnfeque a. été payée par le fils, &
fe retrou ve dans les bIens du pere j Il n'y a pOlht çl'apparen.ë
è dans ce
cas-là que le fils ait eu un avant age partic ulier. Cepeh da-nt
l'Aut eur des
notes fur Pefilelle aŒmile le eontr at de fieffe au c'ontr at de
vente ; il
nous dit: " Un p~re
' peut vendr e urt hérita ge ~ uri \ de . fes enf~ts,
pourv u
" que la vente fOlt fincere & fans fraud e; e efi-a- du€ qU'lI
y ait uné
" propo rtion jufl:e entre le prix & la valeu r du fonds , aveé
emplo i des
" denie rs: c'eft fur ce princ ipe qu'un e fieffe en cette efpec e
a été confi r" n!ée par Arrê t rappo rté par Bafna ge:l après urie efiim ation
de l'hb" ntage ((.
'Ces contr ats de fieffe fe font plus ordin airem ent pat des pàreh
ts colla térau x ; il n'dl: pas rare de voir un paren t ayant plufie urs hériti
ers préfomp tifs , donn er partiè de [dn bien en fieffe à celui qu'il affea
ionne ' le
plus! c€la donne lieu à phifie urs difficültés; On dema nde prem
iérem ent ft
ce contr at dl: valab le en foi '; fecon deme nt fi en le fuppo [ant
valab le on
p~u
réclam er à raif~n
de la vileté de pr~x
dans la rente d.e fieffe , ql:elle
dlf~renc
. e ou léfion Il faut trouv~
.7 & a
quell e époqu e JI faut prend re
l'efhm atlOn ; & enfin fi le neff'a taJre ferott recev able
atl fuppl émen t du
jufie prix en rente , de fieffe.
Sur la prem iere diffic ulté, je feroÎs t?ujr~
en gard~
contr e ce~
c~ntras
;en les adme ttant t'dl: OUVrIr une VOle mdlr eéte, pour élude r
1 artIcl e 43 l
~ui excep te l'héri~e
immé diat de ceux à qui ~l eft perm is de d~)I . mer;
& '
l'artic le 433 qui dit qu'dn rte petit donn er a',l'un de [es hérIn
ers plus
qu'à l'autr é. J'ai déja remar qué que ces contr ats de fieffe. font
profit au
heffa taire de la valeu r in~rhfequ
du fond s, r.& de .l'acc rOlffe ?lent du. re'"
Venu dont il efi fu[ce ptlble ; cela me }?arOlt ~léter
attentIOn en l~gne
collat érale comm e en liO"ne direa e, pll1fque 1 a.rttd e 433 pbur
la l~gne
<:olla térale ' n'eLl: pas ~.oins
p.ofitif que l'arttc le 434 pour la ligne
direa e .
'
Sur ia 'fecon de difficulté , îi fuê par.oît inc.ontefiable que là vil 'té d.e
prix en rente de fieffe, donne ouvè rture à la réclam ati.on , & que
dès qu'Il
fe trouv era que le f.onds n'~
p.oiht ~té
fieffé fa v~ . leur
, 0:'1 doit admet~
12
réclam ation des autre s hérit iers: 11 ne fera pomt befom pour
cela dune
léfion ultram édiai re . il fuffira de confi a ter qu'il y a de l'avan
tage' po.ur'
,le cohé ritier ; & qu~
le fonds auroi t pu être donné à fieffe à un étr~ngl1'
'Par une rente plus forte : une différen'ce du quart au quint me
p~rolt
'Plus que fuffifante. J'adm ettroi s One diffén:nce moin s forte.
~ flUvant la
Ilature d-es .objets & les circan ftanc es ; car enfin un cohén
tler ne peut
être avant agé plus que l'autr e . mais dès-Io r qu'cm adme ttra.Je
c.ontrat
~e fieffe en faveu r de l'un des hérit iefs, il ta~ldr
prend re l'e1hmatlOn du
lOur du con~rat,
co~me
on l~ prend roit v~-ayis
d'un ét~a-?fer
J
~ fi
Sur la trOlfieme d1fficulté ,Jft n'adm ettrol s pOltlt , en pa~el1
:
f
~
Y
'
e
a lOTI.,
..le [Upplément dn jufie prix en faveu r du fieat~r
:. je crotS qu l" 3udrOlt
l'etra ncher du fonds fieffé à propo'rtiori de l'dhmat~n
' ~ & ,reme ttre c;tte
.tartie à la fucceŒorr ; car des héri,ti ers ne f~nt.
pomt, obhg és. de ced~r'
CUr bien. J'ir.o~
même plus loin dans mes pncl~es
; J~ CrO!rOlS ~u.
de,
trU'il deme urero it conH ant que le contr at de fieffe:! n al~'Ot
pomt ~te.
fal; ~
On jufie prix il faudr oit annul ler le c.ont~a,
& iemettre le f.onds enuu l
!
.
,
�,
D "E S DO N A T lO 'N S
.v
par l'efiim atiori que le fonds
preuv e acql~ife
~a
la.' fuc~ion.
empo rter l~ preuv e que dans le
fieffé n a, pomt éte porté ., a [a valeu r, Ao~t
re, & dès-lo rs
a t .on a voulu favon [er un des héntI ers plus que l'aut
~ontr
de te décla rer contr e l~ cdptr at & .de' le rejete·r. - Je
il e~ ~al[onbe
, des
la meme ch?[e dans le contr at de vente qui [eroi t fait à l'un
CrO~?lS
ligne
en
[oit
,
p.ar un. pnx au-de ffous de la valeu r intrin [eque '
1~ntlers
par l'efiim ation que le
a~qui[e
~a preuv~
,en lIgne c~lIa,tére;
dlreél:e " ~Olt
ao-e iridireél'
fonds n a pomt été vendu a [on pnx, ferOIt [uppo [er un avant
at &: le faire'
da.ns le Gontr at) & con[é quem mertt devra it infici er le contr
.
rejete r.
unaüt é de hiens
éomtn
la
de
Le [econ d exem ple que donne Ba[nao-e reo-ar
D e la corhmut'enfa nts , fans y adme ttre' les
les peres adme ttent l'un de ble~rs
na uté de biens à laq~eI
C'efl: un u[age en beauc oup de lieux de cette Prov ince, &
, ,-~)
à laqu elle le pere autres
maria nt
admer un de [es " parnc ulIér. emen t d 4ns le Bailli age de Caux , que les peres en
com~
en
ttent
adme
en fa nt~.
,; leur fils amé ou que1,que autre de leurs enfan ts -' les
de fan pere ;
de quoi le fils aprè: la ~ort
é qlenc
" n1unauté ; en co~
ant que 1~
;) veut lever la mOItié des meub les & des acque ts faits pend
ritier s, ce qUi
" comm unaut é a duré , & parta ger le furplu s avec fes cohé
Mais ces [ocié tés
n caure fort fouve nt des broui llerie s dans les famil les. t un m'oyen
;} ne l'euv ent acqu érir aucun avant age au fils, autre ment ce [eroi
apres la mort
" de viole r une égali té que cet arricl e veut êq'e gard ée; &
en {ocié té
fils
le
" du pere, tout lè doit parta ger [uiva nt la: Cout ume; &
e les denie rs
" n'a le droit que de repre ndre ce qu'il a .appo rté, comm
en quelq ues
e
inj,u!t
ou .a utres cho[e s. - , Cela, paroî~
" dotau x de [a fem,~
fils ont plus
" renco ntres , lor[q u Il arnve . que le trava Il & l'mdu Hne du
~ & toute fois
" contr ibué pour l'aug ment ation du bien que celle de [on pere
ur de la
rigue
la
r
" il n'en remp orte aucun avant age ; mais il · a dû [avoi
8 AOlît 16I3 »
" loi. Cela fut jugé par Arrê t en la Gran d'Cha mbre , le
ne parti cifils
" entre des Freres nomm és Mau rice; & il fut dit que lé
pere, quoiq ue
" peroi t point à la comm unaut é où il avoit été reçu par fan
e{it été faite, en., faveu~
" cette aifoc iation fût porté e par écrit , & qu ~ el
:
.
,
. .
• , .
,
1J
" de maria ge Cf.
lO
lopm
atte
Je crois qu'il faut s'en tenIr la: je ne VOIS' nen qUl comb
elle-m ême : o~
de notre Com ment ateur , & cette opini on eft raifon nable en
,de 434· La
ne peut autre ment tenir la main à l'exéc ution cntie re de yarti
occafion,ner
qu
oIt
comm unaut é entre le pere & un de fes enfan ts, ne pourr
même qu'Il y
des conte !tatio ns ruine u[es dans les famil les: il me [emb le
la mai[o n
dans
aurai t des préca ution s à prend re pour le fils qui appo rtera it
moin s, être,
de fon pere les denie rs dotau x de fa femm e. Cela devro it .au
en fe.rOIt de
confi até par une recon noiffa nce authe ntiqu e du pere ; 11
la mal{o n oll
même des autre s meub les & effets qu'il appo rtera it dans
,
dans le ména ge.
,
.
e
t
u
a
n
m
~
o
c
la
de
Ne confo ndez pas avec la comm unaut é ou les effets
qU1 !tu fero~
une conv entio n qu e feroi t un pere avec l'un de [es enfan ts
'.& qu'~
~ ou P?ur fan com~er
utile pour l'expI ?itati on. de fes fe~ms
pour_
pere
ce
reti endro it aupre s de !Lu comm e Il rcnen ,drOI t un étran ger.
. ou des ap
roit fai re la cond ition de fon fils, & lUI prom ettre des gages
u~e
atlleu rs ;cl rOIS
er ,.
,trouv
n an tels que ce fils auroi t pu les
chacu
ents
'nt6m
.
'
fi
"
~
P l gatio
& dOJt, etre . .ulvl,e , malS )e vou bien
n de cette e[pec e eft naturel~
obli
U
u
&
fut bIen mot,lvé~
qu e LI a conv entio n fût porté e par écrIt , Br: 9 eIl~
0
ét
llldue
age
lOn d un avant ' l
afin qu'il n'y eût pas de [Ufplc
, u ~c
oll
fi
l'
xp l l q C ,
"
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pere
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erOtt
que
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es
ans
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rt
rapP?
d'un av ancem ent fujet à
[a mort qu'JI fut redev able a fan fils. - Ce pere p 1
s'il !è trouv oit
du fien , & q~e r tout, :
r a it allffi fouffr ir que [on fils fît un métie r d1f ~ rcnt
, ,qfiuol ,
e que lè fils peut acquMérJenu!
rodui t fût à fon pr fit: ce [croi t un~1 pécul
1er ,
é'
b
l
d'
ce
P
COlt.
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OlIreu
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S
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pere.
(on
avec
que deme urant
'
O
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l
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C
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il faifoi~ t ,cepréte n Olt av
il avait une bouti que dans la dmaifo n du pere;
f:
, ,
. ages
un rere . plllne
s la mort. r 'u p ere
de mcnU1[crte. Apre
& autre s ou vr
c l, ]
'
1 0 lt af?:"
d
es a'fm~lrCS
part dans ] cs outds de m e nUlJc rtC, ~ ns
u que ~renoit
liu Pain ' avoit faits du bois qu'il aVOIt achet é. Il :fut répon
hla~e
~e
'
1\
�E, N T R E - V '1 F S, C il A Ji. 111.
pattenoit à l'ainé menuifier, des-lofs que le pere n'avoit fait d'autre avn~
t age à fan fils que de le 10!5er & de le nourrir. Je crois cela jufl:e ; il en
' fe rait de même des alltres'profeffions' différentes de celle du pere que fc' rait le fils; tout le gain qu'il aurait fait feroit à lui.
Un troifieme exemple eH: quand les peres ou meres paient les det es de
leurs enfin,ts. Si le pere & la mere ont ~cquité
les dettes de l'un de leurs
enfants, il en dt co mptable à [es coh' ritiers . On p'eut lire un Arrêt du
14 Mai 1658 , qui l'a ainu juO'é; on y trouvera les raifons pour & contre:
cet Arrêt eH néceffairement à Cuivre; c'e!l: bien donner à fan fils ue ; lui
donner de quoi payer fes dettes: fi l'on avait admis la prétention contra ire, C' tlc .été l'uiner la difpofitibn de l'article 434.
.
Il Y avait un moyen de faire quelqu'avantage à l'un de fes enfants au
préjudice de l'autre; c'était de cl amer en fon nom feul à droit lio-nao-er un
hé ritagè vendu dans la famille. L'article ~82.
de la Coutume avoi~
p~évenu
cela, en difant qu'il ferait remis à partage , fi l'enfant n'a biens fuffifants
pour payer le prix de la clameur. " L'hêritage retiré par le pere ou la
" mere au nom de fes enfants, doit être remIS à partage ; fi d'ailleurs
" l'enfant n'a biens fui~nts
pOlir payer le prix de la clameur ( t.
- Mais ces expreffions de l'article 4 82 ne rempliffoient pas entiérement le
VŒl! de.la Cout~lme,
ou du moins n'étoie~
poi~t
a~ez
claires., On pouvait
en mdUlre que 1enfant au nom duquel aVOlt éte faIt le retraIt , pouvait
gard~
Phéritage clamé,
était, en éta,t au temps, des partages de payer
le prlX de la clameur : en interpretant amfi cet artIcle 482 l'enfant aurait
pu p:ofiter feul, de l'~ugmetaion
de valeur que la fuc~eŒo,n'
de temps aurait
acqU1~e
au fon~s
; Il aur~)1t
~u
profiter au~
des a!11éhoratlOns gllÏ auraient
été faItes · depUIS le retraIt, & de tout cela 11 feraIt réfulté pour lui un avantage fur fes freres. - Le Parlement, dans fan Réglement de 1666 , s'eft
apper çl1 du défaut qu'il y avoit dans l'expreffion de l'article 482 , ou de
l'équi voque qu'on pourrait y prendre, & a levé la difficulté en -décidant
qu'il falloit conftdérer fi l'enfant, lors de l'acquifition ~ avoit des biens [uffifantS pour . en payer le ,prix : c'efi: l'article 101 de ce Réglernent. - " L'hé" rit ag e retiré ou acqUIS par pere) mere ou autres afcendants au nom de
" l'un de fes enfants; doit être remis en partage , fi l'enfant n'avait d'ml...
" leurs lors de l'acquiftlion, biens fllffifants pour en payer le prix.
A
moyen, plus 'de difficulté : mais ce gu 'il y, a de plus ~eI?arqbl
,
c'efl: l'attention perpétuelle du Padern"ent pOUr qu un enfant n ait pOInt d'aVanta(Je fur l'autre . Obfervez au furplus que cette expreffion dans la Cou'
d
turne b& le Réglement, biens fuffifants pour en payer l e prz.JC"
ne s'
enten
pas de biens-irnmel1blëS qu'aurait eus l'~nfat
lors de, l'acq~:(itO,n
; ~le
s'applique à des deniers q,ue l'enfant ,auraIt ~us,
& qUI aurOlen,t et~
a plac~r
pOur lui; de forte qll '11 n~ fLl~rot
pa,s a cet enfant de ventr dIre, apr~s
la mort des pere & mere, J'avals des blens plus que fuffifa,nts p~)lr
le rerralt
lorfqu'il a été ,fa it, ou p,our ;n payer le P!ix : Il faudr,olt qu'Il ~ût
en ~ta
de dire, j'avols des denters a placer fuffifants pour payer le prIX de lac ..
quifition du retrait; fi mon pere, comme mon tuteur, ou comme chargé
de ve~lcr
à l'emploi de ces deniers, a retiré l~héritag
en mon nom, 11
n'a faIt ~ltre
chofe que de remplacer mes de~Irs;
~Infi
le profit du retrait doit rdtcr à mon bénéfice feul; le retralt n'a nen de commun avec
lnes fr res.
,
Il y avait encore Un moyen d'avantager un enfant plus que l'atgr~
~ c é ...
toit en lui cédant Un office à trOp bon m'1rché . Un pere vou1a,nt e {mIt:
tre de fa charge, & la faire paffer à l'un ce fes enfants, aUfdO!t 'dP~l
d a lUI
'.
,
d'
\
1
a eCI c ans a
paffer à un prIX ~rop
m?dJque : pour rerné 1er a ce a , on
)urifprudenc" qu'Il fallolt confid érer la ~a eul' de l'office a~
temps de d~a
donation' & cependant on a décid é , en donnant le nouvoIr ~u
pe,re y
J11ettre le' prix, qu'il ne pouvait mettre ce prix au-deffol1s du prIX de 1 achat,_
» L' Him at ion, dit Bafn age, des offices don
~ s par le pere O~l la mere a
tempS de la donatIon: & no~
" It!ur ' cnf ms Cc.: fait felon leur valeur al~
n au tcmp de la Cucceffion échue; on a meme JU~
que le pere POUVOIÇ
Tome J.
'<. q q q q q q q
, Du paiement
des dettes du fil,
pat le pete,
Du retrait lignà-'
ger fait par un
pere au nom d
[es enfants.
s'P
c/
ne ta ceffion que
fait le pere de
{on office à l'un
de [es enfantS,
�IJ61
.- .
DES
DONATIONS
? donner l'o~ce
donl\t il étoi t pourv·u , & Y m~tre
t~l prix qu'il voudtoit,;) p.ourvu q u'll ne fut pas mo1Odre .que celu1 de l'achat.
S! le pere a . cédé fon office à [on fils [ans y avoir mis le prix il fall~ra
e.fiimer l'office relativement à ~a
v~leur
au temps de la cefE~n,
&
l on Jugera de [a valeur par le pnx 11115 à des offices [emblables dans Les
,dcrnieres véllltes , à n:o ins que le fils ne veuille remettre l'office au [uppôt
?e la [ucceŒon ppur entrer dans les partages ; que fi le pere a mis urt prix
a l'office , les autres enfants pourront demander un prix [upérieur eu
égard à la vat~Ul:
au ' temps de la ceffidn , en fllppo[ant que le prix 'mis
-par J~
pere Io~(
10férieur au prix qu'il avoit codté a u pe(e ; & fi le pere
l'av Olt céd.é à fon fils au prix qu'il l ui avoit coûté, les autres enEm~s
n ' ~uront
n en à dire. On jugea q ue ce n'dl: po int . un avantaO"e indireél:
fa~t
par le pere à l'un cre [es .enfants , que de lui faire paffer [l bcharge au
prIX qu'elle lui a coûté .> quoiqu 'elle pût valoir davantage lors de la ceŒon.
- Rema~quz
au furplus quç dans le cas de la ceŒon de la charge du pere, le fils
aura toujours l'option de la conferver en payant le prix, ou de la remettre
à la fllcce{fion .
. Mais s'il s'agiifoit d'un office que le pere eût ach~té
pour [on fi ls direétement , & qu'il eût payé, il faudra que le fils qll1 en a été pourvu en
rapporte le prix : cela fut jugé par Arrêt du 2') Février 1669 , pour la
charge de Procureur du Roi à Conches . " 1L'ainé auquel le pere avoit
." donné cette cha rge , prétendoit n'" re point obligé de tenir compte à [es
') frere? du prix q u'elle avoit coûté, parce qu'alors il étoit mineur , & que
" depUIS la valeur en était dimi nuée par le démembrement des offices , &
" par conféquent 'qu' il n e deva it faire rapport t<}ue ülr le prix q ue pou" .voit valoir cet office au temps de la mort du pere , &c. «. Cela fu t en,core juO"é pour une charge de ConCeiller à la Cou r, achetée par un pere
pour fo~
fils ainé, au prix de 70,0 0 0 liv. , & qu i fur vendue dans la [ucceffion
du fils mort avant le pere, au prix de 46,000 liv . ; l'Arrêt ell du mois
de Février I679. - Suit encore un autre Arrêt du 7 Mars même année,
qui jugea la même chofe. - Il Y a des exemples de charge.s achetées pour
des enfants, qui funt cadugues ou périffables à la r:n ort . On'.a Jugé ue la perte
de' ces characs étoit pour le com pte de ceux qU! en aVOlent ére pouryus ,
& que le p~ix
en devoit être rapporté à.Ia [uce~on
du per e. J'a~r!
r e'"
cours à ce que dit Bafnage , . & aux ralfons qu Il donne des. dlférent~
Arrêts qui ont été rendus fur le rapport des offices , quan d J' en aura!
be[oin.
Il efi encore un moyen d'avantager un fils plus que .l'autre ; c' ~ fi en r e"
nonçant par le pere ou la mere ~ u?e fucceffi?n. qU! le ur [erOIt é ~hl
e,'
dans la vue de donner ouverture a pltlfieurs precIputs au profit de l am:"
Repo[ons un peu [ur cela _ Le Commentateur 'obferve q u'on a jugé dl.
"
1
1l. cl
J ' 11 et l 6 27·. - " '11Le
verfement. Le premIer Arê~
qU'J rapporte en U27 u~
" fleur de Colombieres avolt pour fils Paul & Gabnel de 1j3rfiquevl e.
" Après 1 mort de fa mere, il renonça à la fucceŒon, & fi t 10 Ituer un
" tuteur à fon fils ainé, au nom duquel on ~cepta
Aa [ufifeŒ?n de ~on
" aïeule . - Après la mort du fieur de ColombIeres, ~n,
amé fivOU
" prendre pr "ciput en la fucceffion de fon l ere , &d retenIr a on, r.ro t ce e
" de fon aï ulc toute ntiere, ou au moins y pren re cnc01:e p.refic1 p ut
· ft· .n. & l"
'd
11 du pere . - C e qUI 1lH ut contellÇ;
Il" arec
e ce,.
é d' 1 li ccefn me c'tant d l Illlet{;
1
~,
tt r ifon qu le pere n avolt pu r pu 1er a li
" ~. r de p}lln " p' ld' ce ~I ','(o/'t f:lifi fllivant la Coutume, pour en avancer
"llon e la mcrc, on l ,:
(
...n
"f
.'
&
» fon [rcre. ( lie c ~t
it un avantage Indl~:C
qUl n~
P?UVOlt f~l1rc,'
c .qu:
') f:'los
" . {'CT rd la [u ccfTion de l'~Ie1
devolt etre partagee:1 c.:o~
. . y .. voIr:::>'
fi
'f:
.
La déJ.eme
n J'ointemcnt avec celle dll pere, com m .e en al ant partlC. 1\'01' t
' ..
&
1 re ned >pOl
,> de l" j né fllt que nul n'dl l1er! tlcr qUI ne vent,
q ne e pe
l'EdO t
" être fore<." cl', CeCrU'f l1ne fllcccfTlon. - Par Arrêt en la Chambr~
e . l, '
t
" du 27 Juillet 167.7 - il ftlc- j ! ( é que la fucceffion de l'aj'cule ferol . pattagde
"entre lee; freres co;"mc fu E~fTio
n paternelle ~ & que l'ainé ferolt t~.mbl
e
·
1
.
•
C'
A
"c
me
parOlt
len
dl arer s'tl entendoit prcnJrc pree put. "
et
rrc
9
be la renonciarion que fair le
pere à une. (uc:
ce~on
qUI ~ut
arrive pour lavori(er [on ain6.
t
lIt
cor:;.;
1
•
�,
,
1 •
E N T R. E - VIF S,
CHA P.
703
des en-
~I.
juUe. Si de pareilles voies étoient ouveftes pour avantager l'un
fants, il feroit facile d'éluder la difpolition de la Coutume, & de ble{fer
cette égalité fi recommandée: remarquons qu'il s'aO'iŒoit d'une fucceŒon
en ligne direél:e, & qu'il n'étoit pas naturel d'ac~re
deux préciputs'
cette fuccef110n en ligne direél:e devan,t paffer au pere, & fe confdr~
avec fes biens , ' fi le pere n'avoit pas cherché à avantager fon fils ainé
plus que les autres. Barnage dit fur cet article, " le pere qui refnfe une
" fucceffion opulente pour ménager plufieurs préèiputs , à fon ainé, dolo Ilon
" caret; il fait une aétion contraire au vœu de la loi.
.
Il ne devroit pas être autrement d'une [ucceŒon en ligne ' collatérale. Le
pere ,ne pourr?it renoncer pour la fa!re paffer à fon fils ai né , ou pour lui
~uvrl
le drOIt d y demander un préClpl!t, & de prendr.e encore un préfiput ou une part dans la fucceffion 'du pere. Cependant Ba[naO'e nous rapforte un Arrêt contraire, & qu'il donne en même temps com~e
contraire
a celui de Colombieres. Mais il faut prendre garde à cette citation. Il m,eparoît qu'il n'a pas bien faiG cet Arrêt, ou qu'i l y a erreur dans la maniere
dont il le rapporte: voici comment il s?exprime. - " On jugea le contraire en
" cehe efpece, Delariviere , Ecu yer , fleur du Thuy-Hébert) ne voulut pas ac~, cepter la fucceŒon d'un fien neveu . Il la prit fous le nom de fon fils ainé , &
" apparemment il ne fit cette renonciation que par la crainte des dettes de
" cette fucceŒon; ca~
depuis il la ménagea & e~ ~ifpoà
comme.à lui ap" partenant. - Apres fa mort, Gafpard Delanvlere ayant prIS préci" put, fes puînés avoient pris po{feŒon des biens de cette [ucce(fion com" me fai~nt'
~artie
?e, l~ f~ceion
paternelle, & en avoient jo~ - i quelque
>, t~m
ps; apre.s quOl 1 ?me 1 . ~ur
deman~
~ t pa~t,
& ayant compromis de leurs
" d1fférents, 11 fut deboute de fa pretentIOn, &c. N onobilant ces rai" fans, on jugea que le pere avoit pu renoncer, & on confirma la Sentence
" qui avoit ordonné qu'il ferait fait des lots; par Arrêt en la Grand'Cham,.
" bre du 9 Juillet 166 5'
1
Nous ne pouvons compter. fur cet Arr&t; car s'il dl vrai que le frere ainé
eût été débouté de fa prétentIOn par la Sentence dont était appel, il n'eft
point vrai qu'en 'Confirmant la Sentence on ait jugé que le pere a voit pu
renoncer & s'il eil vrai que la S'e nrence ait débouté l'ainé de fa demande, il n'e'a point vrai que J,~ Cour., en. la confirmant, ait confirmé la Sentence qui avoit ordonné -qu 11 feraIt fait des lot~,
Il faut. de néceŒté <I ue
13arnage ait é.té trompé d~ns.Je
rapport qu'on lut aura fait de cet Arrer,
Ou qu'il le fOlt trompé lUI-meme en le rapportant.. Cependant le Com~entaur,
dans la per[uafi~n
qlHî cet. ~rét
a j~gé
le contra~e
de .1:Arret de Colombieres vou droit les concllter , & faIre une réflèxlOn qUl ecar·
teroit celui de Col~1biers.
- " On ne peut concilier cet Arrêt avec le
,/'précédent, que par cette diHinél:ion que le premier fut donné dans l'ef') pece d'une fucceŒon direéte, ou les avantages des peres envers l'un de
"leurs enfants font plus étroitement défendus que dans la collatérale.
,,_ Cependant c'e~
aljour~'hL!
l'L~[ge
que le p~re
peut re~onc
à la filCJ) ceŒ~n
qui 111i arrlve, qUOlqu Il,n ait, aL~cun
fUJet de le fatre. - ~a
n?te
,) marO"tnalc porte par l'ulàCJ'e d'au/ourd hUl le pere peut, fans en aVOir Jule!,
r
o
,
'
'J (, 0
renoncer a l~ fucceffion qui lui eJ~
, fi.
'
l
eCllue;
.
.
Sur cela J'obftrve qu'il ne dOit pas etre permIs au pere de Elire av~ntge
à l'un de fes enfants pour des biens de fucceffion collatérale, p}utot que
pour des biens de [ucce(fion direél:e. Le pere ne doit pas plus etr reçu
dans un cas que dan l'autre à renoncer à une ruccefTion, dans a vue
de multiplier les préciputs cn faveur de l'ainé. Il y a dans l'un & l'au.t~
Cas une pr"dilcél:ion marquée
& un avantage indireéè. J'ar p rtque.ral a
. h lne & l'autre efpece l'obferv;tiop de Bafi aO'e [ur l'Arrêt de Colo,mbleres)
Ou il dit: " Le pere qui refllfe une fucccfIi 11 opulente ~ & proprwm hon.or" ':fm omittit, pour ménager plufleurs précju~s
à/on t1lllé, .dolo :zon .cn.,ren,
.,) Il fait une aétion contratre au vœu de la 101. C cfl: une mauv~l(e
ralfon
de dire, comme on difait pour l'ainé, que le pere. n'eft réputé falfe avantage q 1 q land il diminue fa [ubfifiance & la l?o~tJn
de fes aut:e1s .enfants,
pour ~nrich
lin d'entl"ellx. C'eft bien la dW11nuer 'pour enne 1lr un de
l
�DES D 0 ' N A T, tON S
fe~
enfants ~ g~
de renoncer à one fllcceŒon o pulente, ou fi ce n'dl pa9
-abfolllment dIminuer la fubÜfiance, c'efi au moins rejetter l'accroiffement
de fa, forwne & , fon augmentation, pour faire paffer cet accroiffement ou
cette augmentanon à Pun de fes enfants au préjudice des autres .
" !?'un, aut~
tôté l~ droit de fuccéder dans une fucceffi,on opulente dl: un
drolt r~d
,qll1 -apeartlenr àu pere. Si donc le pere fe dépouille de ce droit
pour le , Hl1r,e pa~er
à fes ehfants dans la vue de multiplier les préciputs au
profit de f'amé, Il fe deffaifit d'un droit' réel pour avantager l'un de fes enfants ~lus
que l'autre. Ce droit fait partie de fo'n bien ; il doit donc être
compns
' dan~
]~s
ch6fes dont le pere ne peut rien donner à, l'un de fes
enfants- plus ql'~
Pal~tre.
C'efi: bien donn,el' fon h~ita,ge
que de donner
une fuccelIion .-C eH: bIen avantager le fils amé a u prejUdICe des aut1'es , que
de renoncer, à une fucceilion pOUf q l~i
l'ait tolite entiere, ou dans la plus
grande partle? au moyen du précipm qu'il y prençira , tandis qu'il prendra
un autre préclput dans la fllcce{lion du pere.
C'efl encore tIn mauvais raifonem~t
que l'on faifoit 'pour l'airté, que
de comparer le droit des puînés au droit du ' créancier. C.ar le créancier
peut (e faire ' fllbrogef" au droit de celui qui renonce à une fuccefIion, fui~
vant l'article 1.78 de la C.outume. "- Remarquons que c'efl au droit même de celui qui fl1tcede, que viennent ou que fe trouvent les créanciers
.funrogés. Pourquoi n'admettroit-on pas de même que les enfants vienn nt
-à la fucceffion au droit de leur pere , quand il la ' renonce pour faire
-avantage à l'un plus qu'a l'autre. Quant à l'ufage 0\\ le Commentateur dit
, qu~on
,eft a,ujourd'hui d'admettre que le pere peut renoncer à la fucceŒon
GUI 1UI arnve , quoiqu'il n'ait aucun fujet de le faire , cet 1,1fao-e n'dt
c'o nflaté nulle part; & un ufage équivoque, ou même un ufage ~onu
,
ne pourroit l'emportftf fur les difpqfiti;ons de là Coutume, & les confé.quences qui en réfultent. Bafnage hè pade point de cet ufage dans la prenliere 'dition de fon Commentaire, & les conteftations que préfentent les
Arrêts de 16"27 &; 166) 'c i-devant rappdlés, montrent qu'alors il n'étoie
point queîrion de cet u[àge.
'
D'api'ès ces réflexions, j'efrimerai que dès qu~il
îera quefrion d'une [ucceŒon avantageu[e, & polir la renonciation de laqtielle le pere n'avoit aUcun [ujet , cetté fucceŒon . prifé au nom des enfants, o~
plutb t
les biens
~ de cette fucceŒon , feroht regardés comme les blehs , de
la fucceffion du per"e , à l'ef~t
que l'ai~é
,Ile puiffe pr'end~
qu'un p~éClut
fur les uns & les autres,; & Je pen~ral
alnfl ~es
fucce$ons colate~s
~
comme des fllcceffiôns cllreaes , qUOlql1è le droIt des enfants léfés fOlt encore plus jncatefbl~
en direél:e qu'en collatérale. Je ~'e!ltns
pas confondre les fucceilions onérèufes , & que le pere peut aVOIr mtéret de renoncer, pour ne pas imprudemment s'expofer a des dettes ou à des charges
qui excéderoient le béntn.ce, car l'objet ott les vues du pere en ce cas ne font
d'avantager un de fc r enfant plus que l'aLltte, ou de ~one!
ouvert~
a plufier~
pré~j
pUts, fan but eH de ,veiller à [es propres, mcérets.,
1 efpece de 1 Arret
. J'aime a crOIre que c'efl: parce qu'Il aura paru d~ns
.du 9 Juillet 166) ,que le pcrè n' voit renonci: a la fucceilion ,ql~
par l.a
. tC des dettes d cette fucceŒon qti'on J' Igea q le la renonCIatIOn avolC
cram,
,
< " d l'
r.
1
fi faire quoIque l'ufJ'dc [cs enf:ll1t y trOIIV'at e avantage lur es au
'Pr~s.
eIl ca' dit d~ns
Je rapport d 13afnagc, apparemment il ne fit d'abOl:d
cette renonciation que par la crainte cil' ') dettes d~ cette fucceffiol2 . Cette ra!'"
fon pourro' t avoir éci: celle de la différen,c, qUI fe trouve entr~
c~t
.l\r~
& celui de Colombieres, plutôt que la rad~n
que ~ ns l'un 11 s agl1~6_
<l'une fucc '111on en lio'ne dire
) & dans 1 autre dune [ucce(fion col ,
.raIe _ Au rcfle la ~irconfbltC
daI1:s l'Ar rêt de 166) , que le J?cre a V01~
mtn'agé lui-m ". r1~
la fuce ,f{ion ,& en yvoit difpoIë comme lll1 a] pparte ...
"
1
f'
cl
"ni:s ' e le mon
nant non )bfi nt (a r no. CI<ltIOn, par Ott <.:n avellr cs pU!
','1
'c
troit' tIC le p<:re n'avoit entendu fe deŒlifir cl· la fuccdfio n , qLlI'fI aV,ol
<;raint d'abord de s'cng:1O'Cr dan des dette ont'reufes, & que, Te eXI.o~
faite il avoit tout orjr- '1> ur Ini. MalS an moins fi d3n~
cc J.mcnagCJ11 ('bIlle
,
f'
"b'
l
r.
/1'
" -11 étc cOllvenn
'
& cc " dlfpofitlOns
lt; p~rt
av lt lt c ' a 11lcceulOll, cut
de
f2S
A
,
�,
É
N' 'fi il
É - ViF '
s, C
tI
A.
, 70 );
r. if!.
~ e ~ .çhàrge
p ~ i , l) é de s~
cleties èn' propo'rttori dù bériéfice, on . cie. l'avànta&d
l Il t[ oyyPl ru [es fre
, t:e~
'_ - , .Enfin:1 c'dt trop' s'étendre fU Fi ' un Arre,t
q
Q..qllivoqJ .e;
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U1 d'Ont on' n.e lconnoîe pas bien le
"
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'.
'i
'
'1
(hlVart~
'
'\
'l'
· gei
.
§. 1
l;
jl1gé
~
..,
)
l'ùn des enfants plus que Ifaütrè , a Üèi pour ,,:De l'avantage
Par cette faiten ef e tsmo~
les meubles, cpmme p-our . les immeubles : l'article 434 le dit ainf~
Fai[on j l ~ argent
ou les meubles en effence q'ue le \Jere auro it donnés à Pun' biliers &en pert..
r
c
'
'
,fions.
'
de les enIants ', entrerOlent dans le ' parta ge de" la . [llccéffion ' ; mais l'article
9') dl.. R <Îg l ~i netl
de 1666 ., .â décidé irrévocablém c'nt que dans les avantages ' prohibés, ne font point compris les' p~nfios
, on les jouiitances que lé
pere auroÎt données de [on v.i'l/:ant à. l'un de fes enf:ùüs i parcé que néanmoins
fi ces penfions du jouilfaptes n'avaient pas été entiérerfient payées
rem~
'
plies ayant î?- mort, le fils 1 ~ ' eri pou~rit
demander que la de'rniere année;
échue. -..;. , 1 La penfion ou jouilfance donnée par le pere ou autre aCcen-" ilant " ne d~it
point être remi[e en partage. ; mais ce qui en re1l:e dd
" tors de la fucteŒon échue; ne' peut être' exigé p ~ r celui auquel il a eté
" do nné ; , même en -faveur 'de ' rrial·jage , finon la ~ derniere année échue ..
.:.-. Ce R~ g lent
ternùne "bien des .dlf~cus
que ~arqg
e a r e marq uées,
& ,i 1 dl: fart fage . ç'efl: au 'pere qU'lI a p? ~ rt1en
de régle'r ce, qu'il doit
do nner pOlIr la fub!il:a~ce
& l'éd.càti~n
de chaeun de fe s enfants, & à en
décider fuiv ant le befo1~
& l ~ s clr(
i n!l:a
~ ces.
D'ailleurs , fi l'on eût admis
Un retoùr l pour c.es chofes " c'eût été donnér matiere à des conté Hations &
des procès entre freres; mais d'un' autré côté , il' n'eût pas été rai[onnable
que la part des freres ndn . penfionnés daris là fucceffion de leur pere , fût
amoindrie par dés , répétitions de penfidr1S ou jouilfances qui n'auroient'
point été perçues du vivant du pere. Le Farleni ent a prévu tout cela, & Y
,.
.
.
a pourvu par fon Réglement. .
Ba[nage ob[erve que ce:- p~r ' oIes
du . Ré~lemn
· t", ,ftnon la derniere éc/zue,
Ont befoin de qu~lexptcaOn,
[aVOIr 11 on ne peut demander que la
derniere arinée du décè's , bu l'année courante & ~el
qlli étoit échue
aupa rava nt, & tl raif?nn.e ~inf.
-,, " L'on peut f ~ ire
cette dil:né1~)
:. ou
;) le pere a donné la JOUlffance d un~
terre o~ . cl L1ne re~t?
bIen Il ~
;) promis de payer annLiellement cette fomme : s Il ~fl:
q~leI?n
d L1ne rente ou
'> ,d'une penG o n, l'ann,é e fe, c ' o~pte
au . p~orat.
d~ t~mps
,.a .cof!1n:encer du
» jot!! ç1e la prdmelfe J)ufqu ~:1 Jour du déces: ma1S 11 faut tenir mdtn~e
,) qu e foit q G\... l10n aIt donne une rente, ou une p~nGo
, n,' ou ~ , n . hérIta,ge ~
), !'on ne p eut d ema,nd e r qU'llne, anr:I ée ~l
temps du d éce,s <' . .......... Je VOIS ce
qUI dojt r érulter. de la:. fi le pere a donn e ,u ne p;nfion ' 1 elle a fans doute
été mife à cô urtr du Jour de la pro meffe, ou a autre epoque fixe .. Dans
Ce cas ' le fil s pourra r épéter la d erni ere année échue , fans po~vlr
dell1ande; le pro rata qui a couru depuis l'échéance, parce que l'artlcle 95 du
R éO'lement v êut feulem ent qù'il puiffe ,demander la derntere année échue;
il ;'y eil: point qu efiion du prorata . - Il en fera de même d'une rente dont ,
le pe re fe fera cHa rgé ; cette rente ~ tien
lieu de penfion; elle n'cft autre
choCe qu'une penfion.
. ·f
Ma is fi fe pere a tranfporté une r ente à fon fils, ou 1ui a cédé. la JOlàlé rance d' un e ferme ou d'une maifon , le crédit que le fils aunt fa: 3 u 1.
'1 ,a' l'en et d e.- e
. lUI' l1l1lra-t-1
b·rtcur d e la rente ou au fe rmi er & locat a Ire
etre
priver de ce qui fe ra du, & de Faire rapporte r ce dû à la malTe ~our
d
Pà:rtaaé entre tOUS les fr eres ? _ Il me fembl e que toutes les a~ï
e es , u~s
~ éch ues en ce cas particulier [ont amobiliées au p r ofit ~1 61s; 1 nâ s agit
POint de p re nd re fur la fllcc eŒon du pere , & d'amoindrtr la ~ ~ rt
es autres fr eres e n prenant lur cette fucc e ffion les ar é ra ~e s ~ï
pa e : ces. arrérage s ne 'fo nt point d ans la fucc e ffi on du pe re , pU lfqu'l S a p ~ a rt e nOl
e nt
'al! fil
cl' la don ation & la fuccefIion du per e ne s en trOuv e
en ve rtu e
,
d fi
tt fi ceffion' le
POin t g re vée pui(qu'il s ne font point à: p re n re ur ce e lIC.
.
fil s t;c les p e ~l t demander qu ',au d é bit ~
ur de la r e ~t e , ou a u fe rmI e r & 10.,
Cata Ire P
. t on fixé a la d er11lcre année ech llC la de mandc de la
"
'T'
•
Ourquol a- R r r r r r l" r
'CETTE d éte nte
où
r
a
?U
...L
onze J.
,
�/
DES DONATIClNS
? C'èfr po~
p~nG?
que la fu~ceŒn
ne fût pas gr.evée . pa~
~ u,n'ë quart,t,i tê
d arrerages ;.ma.l.S. ICL 14 nels'aglt pomt de la grever, plù[qu'on Ii ~1l
rien à ~
~ui
d~mar:e
; 11 s'agir~t
. plutôt de ltli acquérirnraux. déptfns 'du ,' ffere
a qm la Joul(fance de la rente de la ferme ou de la m ai[on aüra été
dOhnée.
~
.
J'avou~ri
.c ependant ·que ces. ex,preiIions ,la penfion ou la joui.ffânce donnée:J
fembl~rO
. nt
mdIquer qu'an ne pourrait , den\andet; Jque la .aerni:ere année
de: la )om!fance JranfpD.té~,
comme ' d~ la . penfi~
'l mêe
: ~ quoi on paur~
:
.tOIt aJ~l1ter
~ qne,
cette ' JOl~ifance
tenant. -lIeu d"alfments " 1l' dl: . préfuma....'
. ~ a .. bl~
qu~
: le fiI~
pa , eu .be:fom pour .re~
'aliments de ' ae: . qUI ' fe ; troùve 'dû ,
~ , pomt
fa.lt.payer ; mals
, no~bil:a
, t (les raifons, je crois que
pUIfql1 ~l . ne
c.e,s arrerages; ' fermag~s
(Hl loyers appartlendr.01ent; au fils. Je regarde ces,
expreŒons ,pe !~ fi012S
oujouiJ{ances, commê L)'l1o nymes, & je m'imagine qu'elles
ne font aplic~]es
ql1 'au'X penflons ou jouiffances qui peuvent fe cumuler à
Ijlggravauon de la fucçeffion ou à la perte de la p01~tion
héréditaire qui
reVIent amc autres entants" .
.'
.,
, '
Au furplus , . je crois que de ,ces rettes , de c~s fermes ou de tesdmaifons,
le fils ne pourra exiger des débiteurs ,- fermiers ou 10cataiEes , que les .
années échues au temps de la mort 'du pere; il ne' pourra, .denlander de
prorata fur ces objets ,depuis la derniere année échue. Ce prorata entrera '
à 'la maffe de la fucceffiort , quoiqu'il ait commencé avant la mort du pere,
comme faiiànt partie des immeubles 'du pere. J'en excepterois 'cependantles ~ro , rat~
des rentes & objets qu i s'a~o
. bilént
au profit ~ du
poffef!"eur ;> .
d-e die zn dœm. -- Ces pt;'orata étant amobllIés au profit du fils ~ d u Vlva,n t;
du pere, on ne doit pas les lui retirer pour les tranfporter à la maffe d
-. S'il s'agilfo~
d)une ferme que ,l~ fit~
fît valoir pat
la fucc,eilion du per~.
[es mams, on ~ parurOlt de la derrl1e e récolte amoblhée 'a fon profit: il
ne refieroit que le point de [avoir s'il pourroit. répéter fur ,la fucteŒon
les airures & femences de l'année courante. Je crois qu'jl le pourroit..,
_ S'il s'agiffoit d'une mai[on que le fils eth occupée par lui-même, il
ferott quitte en remetçant la malfon comme du jour du déces ; la jouiffanC(f
lui en appartenoit ju~q'a
temps de la tn~r
du pere" C,e feroit le fur ....
charger que de lui faJre rapporter une partIe de cette Jomf[ance.
,
O~
tient tellement a rigueur de l'article 9) du R~glent
de r666, qu'll
feroit inutile an fils de r ' préfenter qu'il auroit fait les' dlbgences. & les pour.-'
fuites néceifaires pour être payé par fon pere. Ba[nage en faIt 1'0bfery-a~
'
tion. - " Mais fi le fils avoit fait les diligences & toutes les pburfUIte~
néceffaires pour être payé, ne feroit-il "pas recevable à exiger ce qUI
~, 1ui feroit del? On répond que l'on tomberoit toujours dans l'jncovéie~
:: que l'on veut éviter J & qu'en toutes manieres la ~u,"cefion
/e trOllVer?lt
"confommée au préjudice des autres enfants. - S'Il y avolt .néanmoms
"des deniers faifis , comme vrai[emblablement le pere les auraIt conf0?'l":'
més ce{fant la faifie, il fembleroit raifonnable d'en accorder la maw",
" levée au fils don atâire , n'étant pas jufte de lui ôter le fruit de fa dili ...
"gence ces deniers en conféquence de la faifie n' ~ tan
pas ré'p utés ap'"
:: partenir au pere. - ~epndat
il eft pl,us à propOs d'en demeurer. d~ns
" la regle gén "raIe , qU'II n'y a que ce qUI eil re,çu aétleIm~n
qtu n dl:
"point fuj~t,
à rapport cc. - J'obferve fur .c;la q~e
les dem,e,rs; ne f~n
foint amohIhés au profit dn. fils, par des ,arrets ou par des falies.~
A~nr;
11 n'y a point de ralfon partlcullere ~ans
1efpc~
proporée , ~our
s, ~aJ te
de la regl e gén~ral
i mais fi les Ülfie~
ou arrets avo~ent
c~é
fU1VlS ~e
·uO"cn1cnt gui accorderoient: au fils la dél1vrance d s denIers, Je p e nfero~s
J ~
,
l'"
cl e ClfCon
'
{t
partJ'ndrolent
au fils, "
1 n y avolt pomt
rance
q u'ile; 'll)p"'rti
,~
1 de repeculicrc qui indiquât que cc ferolt une tournure pour avotr ,P us ê
l ' . dOlve ntt 1tre fire. , a dcmander [ur 1a fUccclllon
fT'.
d u pere, C
tltlOn
esc enJcrs
r
ardés commc pere s ,qlln n d l'1 S lont
a d'Jugés au fil s: ce n 'el, P us d ur
fT'.
a (ucCClllon
du pere que 1c fil s d eman cl e ; c ' e lI.[: fiur l C's déb iteurs es
denir~.
.
a~
r a renonciation du fi 19 à la fucceŒon dl1 pere, ne le me(trOltd Pj~
tn "lat de demander la répétition de!l ar~gc'"
de la pcnhon Ol! e
!
1
C
,
J
'
1
�,
E N T J. Th E - V 1. F'.l. &; G H
tente à pr:énd're: fur
À
il: .J
i Ï.
,
, vis-à
~ vis
_ de
fes freres qùi auroiénr a~ept
~
n'ous rapporte un . Arrêt .-;e n JaJGrand'Chan)brt),. tel
~ ( Mal
i681 , comme l'a.yant ainfi jugé.,r-' n Un ' pere avoit d-(Jlin6
"' 3,o~Jtiv.
,
'l1:de ' renÉe à fon fils ainé , ~ lors" de fon, décès îLeTl
l énoit
' dû '\ deLm
, anhëes
r~
nJe fils ainé "ayant renoc~
. à la (uc~é?
'Be ~0;1
'l!t;re ., ~e!n'-cl
lè ipaie"'f
,~ ment de ces deux années a.fon fre
~ pumé;
qUl .fltOlt l'htntler de fon lpeuo)
" & ayant. obtenu Sentence à fon profit; ' fur' Happe! ,Jer-{ p:ûînt ,s'aidait;
') <le l'artIcle :95 du Réglem.ent de 1666 , & " rle r- deux dX.riêts douhes<
,~ . en conféquence. -" Le , frere àiné' pirétt.;,ndait qu'il n \( ~ tbil;
\ 'P0iht
..dans lIe..
" cas du Réglement; qu'il avoit renoncé à la fucceffion de fon pere; ql.!l?ik
" n'étoit plus que fon créancier ; <& : enfin qu'on' ne pouvoit .htj.r,Inipmer Tde
" négligenGé, ayanc fait toutes les pourftiites poffibles, rtoU't être "fiay.6
~) de ce qui lui étoit dû . - Par l'{\:n~êt
, la Sentence fut çaifée r , ' & J'aihê.
'J
.' _ " , ! \ \--: ' r
n débouté de fa demande, plaidants Dura'nd'. & Lepag,~
.On regarde les èonatio?s de 'penfio~
ou j6~ifapces
, comme ob-liga~
toues pour le pere, au pOInt qu'Il ne peut en pnver le fils par un avnce~
ment de fucceffion qu'il feroit à fes aùtres enfants. C'efr la remarque ~ de
:Barnage. - " Pour les arrérages qui échéènt durant la vie : du p~re
, le
n fils ne pavEroit en être privé Far l'avancement qu.e le pere ferait de
" tous iè's biens à fes autres ~nfats
; ~Orn?le
je l'ai remarqué ailleurs; ·car
" ces démiŒ0I1s poHérieures . à l'avancement étant faites è'n fraude, elles
, n'enipêcbc,nt point que le fils avancé ne fe faffe payer, les enfantS
" n'éta nt recevables _à prétendre la l:édu,éhon durant la vie de leur pere';
~
Ce fera [ur les cHconftances partlculteres que l'on décidera: fi le peré ; Ii)
!l'avo it fa,it avn~emt
à, f ~ s ~utre\s
en~ahts
qu'éu ég~rd
à leur portion.,
Ils n'aurolent pomt de reduébon a cramdre ; ce que le pere leur aurOlt
donné, feroit' regardé comme leur tenant lieu de pention : il ne devroit
pas moins ce qu'il 'auroit promis au premier fils avantagé; Mais fi le pere
-avoit fait lin avancem€nt général de fa fucceŒon qui fût pour tous les
.enfants indi:fl:inétement, en retenant feulement ce qui feroit convenable
pour fa fuhfi0=ance, la pen fion donnée ce{r~oit
nécefair~t
: on devroit
même fnbve11lr au pere, fi fa tendr~f
ou fon affeébon pour fon fils
l'avoit porté à lui faire line penfion trop force; & au moye'n de laquelle
il ne lui re!tât pas à fuffire.
.
Les autres enfants; apres la mort du pere, n'or: t pOInt à rech~
.fi la penfion au la jouiffaI1ce donnée par le pete étOlt ~xcefiv
pour ~alre
rapporter ce qui aUl'Oit été d'excéaÎ1t~
. ~fnage
~'exphqu
~ur
c~ pom~
:
_" Mais comme noUs ne fouffrans qu avec peme la mOI~dr
mégallté
" entre les enfants , quel~-ns
ont .cru .que lorfgue .les ]oUlffances ou
" les penfions donné,es excédOlent, ce" qUl étolt néceffalre lo~r
la ftlbi~an,e
" d'un enfant cet excédant dev01t etre rapportéJ - C étOlt le fentlment
" de Bérault dlr cet article, que fi le pere avoit donné à l'un de ~es
enf~rs
" fa nourriture & autre cela les fruits d'une terre, que ces frUIts fer?lent
" fujets à rapp;rt ' . parce qu'il al1roi~
lin dOl;ble avantage, fa nourt~
" & la jOlliffance d'une terre. - MalS cela n dt pas vérItable, ~ le, con
" traÏre eH: décidé par l'article 95 du Réglement de 1666 , qUl dit" en
" termes gén(:raux que la jouiffance donnée par le pere ne dOIt. pas etr1e
" remire à partacre.' Ce mot de jouiffance comprend tous le's frUIts que e
. a percLlS ' autrement 1'1 f:an d rOlt
. d"Ire que 1ooq
r u'un pere a
" donatalre
d l'
" avanCé un fil' d,'u ne' terre on doit en efrimer le revenu, afi&n de r 0,
f .
'
e lon
" bliO'er à rapporter Ce qui excédera les faIS de fa nourflt~e
dé
f4
" en~ti.
Mais il dl: 'cenfé l'avoir confommé , & avoir f~Jt
u~e,
pen e
" plus grande, en conféquence du revenu qu'il avoit. LatlUS VlXijJe pree-.
la fUQc
~ fion.
Bafng~
le
,. peré
" fomitur ( c . .
..
.
d
è
Je me fi xera I là, & Je tiendrai en conféquence qlle}e ,pere p~ut
onn r
a propos,
à l\m de fcs enfants, de fon vivant, tel revenu qu Il Juge~a
& qu'il peut le donner par écrit ou fans écrit: tout ce qu'Il. aura donné
à ~
fil
fa nourriture fon entretien & fon éducarlOn ou fes
,
fi
l'
.
Il'
n
s pour
pl'aifirs, fera réputé avoir été donné pour pe? l<?n a lmentalre.
,f! y en
aura rien qu i foit fnjct a rapport. -
Je prevots pourtant
quelqu mcon.:.
�.. t:0~
~qient
È S Ù a ~ N . . A t 1-··0/ N.
~ :Vàloir t~u'
èe qUI. a' été donnê fans- aéte
:'
~ à;f~L
~
S.
par écr{t" oit fansl
porteè J ~.t:
éCrIt. On. peut en abufer pour C0UV rir des,
' ~s.
: ~.J
, ~al f '1'ema-rqué: q-devant .que. tout argefît' ou tont'
ava.'mages f~r.e
h1~:Ûie,
; e~ , ~'1f(trice
. donné ' à:'l'un des enfants; .[ont [ujets à rapport. On'
POtfI10)t ~jJlre:c;
r,ap.ot
~ en fuppofant que ces· crhofes auront été données
PouY'{la "'pelhfrol1 t ·;_'l'enttètll.en & l'6dqcaddn d'une fiLq . mais cet inconvé..:
nie't
~ ~ ~.d,ip
p~ , faite
l ~:t;.er
,le ' ~roit
I1at~rel
que l;"pere doi~
lavoir de~l:&
2~ 4(ef
\ ml~e
. r l:e}.qu Il conVIent , qU'I!
'-, d~ne
à fon fils-'poor fon:
tclt.r:enen & [on ed.ucatIOn , ou pour
~ le- faIre. nO'urer' dans le monde de
~
. ~ , d'éte
,/:' f
'
' ~n1;DalO
•
llG>n''''Vtvaflt!- • (J • j •
~b L~
drqit:qlli'l refte àu~
qlf~
~rè
l~s ,. tions
ori~
Des ëhdfes qui
ne {ont point
fujettes à rapport encre freres.
b
• ,
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'
.:'J ; .
.
('
freres ~ I doit
' f( réduire à 'examiner comment & dans
éçé fiits ; fi ç'a "été pour mettre ' un fllS' <en état de
:firire ..commerêe, ou d'augmenter fon commerce; .fi ç'a été après que fg
penfi~
aura été réglée &. détermin&e; fi lé pere en a pris ' des rconif~
Fa~tes
: fi le. '6is étoit établi ' en [on' particulier ; fi ç'a été dans la vue de le
farre plus .rIche que fes freres, &c. Toutes ces chofes dont le pere n'aura
pas voulu conferv r la mémoire, mériteront moins d'attention; mais pour....
tant ce ne fera pas parce qu 1il n'aura pas vbulu en conferver la mémoire
queJe fils avaqtagé pourra fe défendre de rapporter; ce ne peut être qu'au ..
tant' que 'ce nTaura poirit été pour lui faire un avantage particulier. -' Si
~e fils étoit établi, tous ces dons qui auroient été faits en fus dè ce qui
lui auroit ~té
promis par le pere dans [on contrât de mariage, '[eroient
fnjets à tapporr. "
'
:
~. qIL ne met p'o int au rang des chores lujettes' à rapport, la d~p
' ènre
faite
par le pere pour l'éducation & l'établiffement de [on fils. Le pere pel:lt lui
faire apprendre un métier., le faire initruire dans les fciences auxquelles ,il
-le 'c roit propre " & fournir aux frais de tous les exercices convenables à
fa qualité -: il peut même faire les Çrais ~e [a réGept~on
dans un métier, O~l
dans une profeffion ~el
qu'elle fOlt , meme les fraIS pour etre reçu doc~
'teur en médecine à Paris , quoique la dép enfe en fdit très-confidérable.
On peut V'oir [ur cela Bérault & Bafnage., fous l'arti~e
434· -. Ma'is. re~
marquez qu'~I
n'y ~ que l~s
fra,is né,ceifaires pou,r r~le
re;evol; le fils. a
un état r ' qm ~e
fOIent .pomt fllJ:ts ~ ,rapport. SI 1etat merI?e s ach,etolt,'
comme s'achetent certaInS emplOIS mIlItaIres ou autres? le p~lX
de 1 ach~
feroit [ujet â rapport. ' B~[nage
ob~erv
qu.e p~r
la dlfp,ofitlOh ,du drOIt
civil ,.ce que le pere avolt débourre pour {on, !11s, pou~'
l éle~
r ,a quelque
.dignité, comme, de. Préteur. ou .de, ConfuI, n etOlt POl?t CUJet a rapport.
Mais, ajoute-t-ll, Il Y avoIt dlffcrence en~r
les dIgnItés..~ les <?f!i~es
-"
cort'lme les milices. Aliud ~fl
dignÏtas " aliud oificium. lit m:/ztw..; mdztw eft
in patrimonio noJlro, ergo confertur, dignitas non ~fl
patnmolllo floJfro.
Je crois que cela conduit à la diil:inérion que je viens de faire. Tout ce
qui s'achete ap'partient ~u fils; il fait part}e d~ fOl; patrimo~e
; i~ eil: donc:
jufre que le pa~emnt
,fait p~r
le pere, [Olt fUJcr a rapport: m~l1,
ce qlll
ne s'achete pOInt, l'etat qU1 ne dem1nde de la dépenfe HU~
pour 1 InHruction & la réception, n'dl: point en ce cas. Le fils ne dOit pomt ~
raPP?rc
de cette dépen(e. Bérault va ~ême
juCqu"à dire que le rapport n ef~
p.olIlC
dû pour les fraIS de la réceptIOn a un état ou office'. - " Pour les, fraJs de
" mattrifc & de do&orat, quelques Coutumes veulent que rapport s ~n faffe,
" en quoi je ne trouve gra~de
rai (on ,non plus que pou.r lcs ,fra.1s de la
" réception a lW office, . ql11 ne (e ra port~
en F;ance, dIt CO'qll1ll e , e~
ro . (1:J' wtion au DroIt francoIs, fonfcrJvant a Bartholle , &c. Voye
"
Il n 1 n
'
.
VI d d . d'
'
e des
n Loifeau au titre des offices, ch:lf Iere
, u rOlt . ~ com merc .
" états n'n endus ct. - Il Ya apparence ~le
dan s 1 s fraIS de réceptI~n.,
d
.
cl'
n.:
1" s ces lr3JS
feront compris les fraIS mernes es pl' VJ lOn<;
un 0111 cc.
LI
•
• 1
de provifion & de r écept ions, ne [ont point un bien réd & p3tnmo~_
our le fils' ils ne pa(fcnt point à fa famill ; il n'y a que )'ofJlce Jcn l,Il
P
,
"
Il
fil
. rr: dans es PIOm ". me ou] e p r i x cl' j ccl ut q lit r n. e a li
s, 0 l1 q tH Pau c
. - B ' ..
priété; du fils. Ainfi c'cfl:
cela qu'il convient de fixer le rap~ot.
~x
r uit ~brevc
que les livres les armes & chevaux donnés ,p::u' e p~el
;,lllit
'
fl
(é . ce ql1 1 nll
1
en f ants , nc fe rapportent comme érane un p~
li t: ca ren,
c nten cl rc 1
1\
L
•
1\
à
0
�E N T R E - \t ' iFS ,
CHA P.
III.
'7°9
enten dre, ajout e-t-il , pourv u que la dona tion foit modé rée
& felol1 leur
quali té " comm e parle nt les Cout umes de I_aon , Châlo ns'
, Rheim s &
autre s. - La remlfe qu'un pere auroi t [-a ite à fon fils d'un treizi
eme ou
d'aut res droit s feign euria ux qui lui feroie nt dus, tie feroit
point fujett e
à rappo rt entre frere s, parce que c'eft un aél:e de génér oGté qui
fe feroit
même à un étran ger. - C'efl: l'avis de Bafna ue , après Brode
au fur l'article 76 de la Cout ume de Paris .
tJ
Quel que rigide que l'on foit fur les avant ages indireél:s
Quand la pro~
& quoiq ue
l'on foit difpo fé -à rejete r tous aél:es faits entre le pere & le
bité
& la juflice
61s dans la du pere
envers
crain te qu'il n'y ,e ût de l'avntg~
indireél:., lorfq u'on ne voit pas ~n emplo i cous [es . .enfants
réel, on s'adou CIt dans le cas ou l'on VOlt fenfib lemen t .la bonn
e foi & la fane bien conjufiic e du pere. En voici un exem ple. Adam Riou lt avoit eu truiS'
garco ns, nues, on peue ,
en certain
Guill aume , Franç ois & Char les. ,Guil laume ainé mour ut en
,
l'anné e {720; ne pas tenirs cas
à
riFranç ois mour ut en[ui te: l'un & l'autr e laiffe rent des enfan
ts. - Adam gueur du défaut
Riou lt, du vivan t oe fes deux ainés , leur avoit prêté différ entes
fommes d'emploi des dedont il avoit pris des oblig ation s. Dans fa vieill effe ,il s'étoi
niers qui lui ont
t retiré che~
été fournis par
le nomm é Hale ,. qui avoit épouf é la veuve de Fran çois, fon
fecon d fils' l'un de [es en& Char les Riou lt, fon troifi eme fil,s, deme uroit dans la même
paroi ffe: fants.
-Le 18 D écem bre 1733 , Adam Rlou lt paffa un contr at de
confl :itutio n
de 10 liv. de rente hypo thequ e, au bénéf ice de Char les Riou
lt font troifieme fils, pour la fomm e de 200 live , qu'il recon nut avoir tecue
à la vue de~
Nota ires . - Depu is ce contr at, Adam Riou lt vécut encor~
deux année s.
Se voya nt près de fa fin, il fit faire un inven taire en reule par
un Nota ire
afin, dit-il , d'ôte r tout lieu de conte fiatio n à fes enfan ts.
Il fe trouv~
faifi d~ 10~
liv. en ~ren
, & de meubl~
pour près, de 30~
live , en outre
les obltg ation s don!,.ll etOl~
porte ur fur q.Ull laume , qUl mont olent à 1,000 liv.,
& quelq ue-un es qu Il avolt fur Franç Ols , & envir on 80 liv. d'aut
res obli... .
gatio ns. Son reven u confifl:oit en un mano ir en Caux , afferm
é 100 liv.•
par an.
, Aprè s la mort d'Ad am, Riou lt , Franç ,ois Rio!! lt, fils Guill
aume
en poffeffion de ce manOlr , fur leque l 11 faut dIre que la partie , fe mit
de 10 liVe
de rente avoit été décla rée afeél: ée par le contra~.
Franç oi,s Riou lt A jouit
tranq uillem ent de ce fondg , a charg e ~e
la provI fion à VIe ~es
pUIné~
;
jufqu ',en 1740 ,temp s auqu el Char les JllOu lt, fon oncle , fit ~ret
, aux maInS
du fermi er pour les ar.rérages de 10 bv. de re~tè.
-, Cet a~ret
faIt, Char les
Riou lt aŒgn a FranCOIs fon neve u, pour lm tenIr comp te
des famm es
prêté es à fon pere,
à les rappo rter ; il s'~gi{fot
auffi ~es
a~réges
de
la rente de 10 liv. que dema ndoit Chàr les RlOu lt. Franç OIs
RlOu lr , fils
Guill aume conte ila le contr at de confi itutio n " fur le princ ipe
que la con ..
feffion d'un' pere au bénéf ice d'un de fes enfan ts, ne peut valO
lr, fi l'emploi des denie rs que le fils a dû pr,ê ter ne paroî t. - Le prem
ier Juge dé ...
bouta Franc ois Riou lt de fa préte ntion , & confi rma le contr at.
Sur l'appel de Fr~nçois
Rio~lt,
je d}\~is
pour !ui, que fi de. parei! s con ..
trats fubfif ioien t rIen ne ferOlt plus alfe que d élude r la
dIfpo fiuon de
l'artic le 434. Un pere pourr oit faire à 'chaq ue i,nfia.nt l:avan tage
d'u,n de fes
enfan ts au préju dIce des autre s, ce que la 101 lut defen d fi
étrOItement.
_ Qu'à la vérité il n'éta it pas défen du à un, p~re
& à un ~ls
de contra él:er
enfem ble de bonn e foi; mais que comm e la prOXImité des partie s
& leur ~aP?r
avec d'aut res enfan ts, rend le contr at fufpe ét , on avoit cru
néceffa:re d
blige r le fils, qui tire fon a vantaO"e d'un tel cont rat, de mont
rer l ef!1plol
des denie rs qu'il avoit da payer . ë'efi le fentim ent de Bafn
age, qUl re ...
marq ue avec Dum oulin , que la confe ffion du pere ne v,aul:
pas , quan d
Illême l'arge nt auroi~
é~
.comp té en la ~réfenc
du Nota lre.
cl {(
_
Vérit ablem ent, dlfOls-Je , un pere qUl vO\ldra avant ager un
e es en
fants n'aur a garde de le faire ouve rteme nt pat un c~ntra
fipcer e , p~rce
qu'il fait que la loi le, défen d; il aur~
recou~s
au d~gU1femnt
& à l a up'"
pofiti on. N'eil -il ras Jufie , pour ('Vlter cet Incon venIe nt, &
cep~dan
ne
as em " l
la
iberté
des
contr
ats
'entre
.un
pere
&
un
fils,
d
obltg
er
pec 1er ,
é'
e fils à lufl:ifier de l'emp loi? Il a dû prend re r
lC~
pr cautl ons e~
contr actant. _ Dans l'cfpc ce de cette caufe , on ne VOlt aucun empl
ol des 10rJ
ou
0:
t
Tome l
•
Ss s S
:t s
ss
�D, E S DON ' A T ION: S
1
1
dei
prêter Charles Rioult: à [on pere :I·le contrat, ne fait' potrit
, n~e;i?
~e
l.a canfe de cet emprun~
. - , On ne ' peu~
pas dire. que le prêt
aIt ete faIt l?our foulager Adam RIOult dans f~ mlfere , ~1fqu'on
lui ~
trouvé r08 hv. ~n a:gent deux ~ns
apr~s
j , &
pres de 300 ltv. en meubls~
en outre (es obltganons, dont a la vérIté celles qu'il avoit à prendre fur
[es enfa?ts n'éto[~
pas fort utiles alors. -'
Au refte, depu is vingt ans
que. CUIl1aume RlOlllt ~il:
mort, Adam Rioult pouvoit avoir eu plus d'af:il
feébon pour Charles RlOUlt, que pour fès petits-enfants ' = ainfi 'On ne doit
pa.s tant faire valoir le prêt qu'il aurait fait perfonnellement à Guillaumè
RIOult. - p'un au~re
côté, :e n'dl point par des préfomptions q ue doi...
vent f~ décl~r
pareIlles que.ihons ; c'efr par des' principes certains en dro it;
autre?lent , fi les préfomptIOns l'emportent, jamais il n'y aura de regle
certame ; tout dépendra de la difpofition ou de la fenhbilité des J u(Yes~
Falaife , pour l'j~timé
, , répondoit ,qu'il n'y avoit point de loi qui en~pê
chât le pere. de .tratter avec un de fes enf,ants" ,& qui affiljettît 'le fils à
d'autres. p~'écaulOns
quel celles qu'il àuroit prifes ' avec un étranger: ainft
la prOXImIté des perfonnes ne diminue rien de l'autorité & de la force des
éontrats; il faut articuler des faits de fraude pour les détruirè. - Ce n<3
font point des raifonnements d'Auteurs qui gêneront la liberté publiqûe ;
il faut une 10Î q~li
faffe l'exception des contrats faits entre Le pere & les,
enfants. Tant qu'il n'y aura point de pareille loi, il faudra ajoutet foi à
ces contrats, recevoir les confeilions du pere, & s'y attacher étroitement,
jufqu'a ce qu'on articule des -faits capables de les détruire. -' Or, dans cette
caure on niarticule aucune fraude, autre que, cene qu'on prétend ré[ulter
de la qualité & d~ la proximité des parties; ce 'qui ne fuffit 'pas, puifqu'elles
font capab!es de contra6ler !es l1n~s
avec les autres. Le premier , ~ uge a
'donc eu raIf<?n d'ordonner : 1 exécutIOn du contrat. - En effet, S'Il. peut
a-riiver qu'nn pere faiTe uI?~
,:onfefIjon fauffe erl faveur d'un ,de ·fes enL'lnts;
11 peut être âiIlI1 que la confeffion roit vraie. - Pour la croire vraie , il
ne faut point d'effort d\m~ginato;
il fuffit de lire l'aéte qui . vous en a[fure; m'ais pour la croire {au.{fe, il faut préfumer de l'injufiice. dans le
p 'e re, & tirer cette préfomptlOn de la qualité feule des parties con~
traétantes.
,/
'
. '"
-: Il [eroit étra~ge
fans dçmte de ~upofer
le m~l.fr
un ,.pareil fondement;
tandis que le bIen fe p.r.éfume toujours, & qU'ICI ce prejug,é fe trou:,e ap'"
puyé d'un contfat, qui fait . no-!e~lt
une préfomptlOn, ma.ls une
prhlve , & qUI. nous donne un~
:dee bIen plus forte &. plus ce!t~m
..de
la vérité du faIt que la quahte des contraéèants qUI ne pourrolt fa1re
naître qu'une préf?mption .fujette à ,l'erreur, & qu~
~ourit
~tre
.fauJfe
comme vraiè. - SI donc l'on veut juger fur des pnnclpes' certams , Il faut:
ahfolument s'attacher au contrat, à moins que la partie qui l'attaque n'articule des faits pertinents : on ne devroit pas même recevoir des p~éfo
tions tirées de quelques faits qui auroient pu marquer de la l?rédl1eébon
dans le pere pendant le cours de fa vie, ou d'autres pré[omtlO~s
, parce
que, comme dit la partie J?ême, .ce n'eft p~s
fur des pr~[otns
t<?ujours fujettes à 1 err ur qu'Il faut Juger; malS fur des pnncIpes ,certaInS
Iiv.' qu'?
.
h h
cl' i..
J
s
aJ'outoit
Me
Falaife
fi
l'on
devolt
c
erc
er
ponr
ec
A u l Ul P II ,
. , .
1
d .
on
der une pareille quefiion des préfomptlOn,S d.:'lf~
a con lute · ~U
pere!
n'y trouveroit ricl,1 qui ne fût avantageux ~ ,1'mtl~é:
~?am
RIO.uIt ét?lt u~
homme refp étable par ft nâge &par fa prob.lte. ~l a lu~me
reqUIS fon 1l1ve:_
taire av, nt fa 111 rt, pour empêcher, ,a-t-tl dit? qU1! s éleve dcs conte~{i
...
tionc:; cn rc; fec; enf: nt apri:s fon déces. Il aVaIt prcté des fommes co .
· 1 '1
r.
FranCOIs
dl'ra )les . Gliillaume RJOU t ; 1 en a encor prete a Ja vcu~e.
ure! de
Rioult fon fecond fils, avoit auffi éprouvé [cs hontés. Eft-ll ~3t
'1:
pen fer qu'Lm pere qui en a toujours fi bien ufé envers [es enrtnts, ~J
voulu faire une r;aude à Ja loi, pOUf les préjudicier & grever es? PDe~lt:
. f:
"1
.
leur pere
11
en ants déja chargés de rapporter ce qu 1 avolt prett.: ~
. cu' r
aU
1ei!oult
a Itrc' côt'. Charles Rioult étott ~l {on aife de fon métJer pa
~c§1.ps
du contrat, & en état de prêter la fomme en qucfiion.
~m
1,
en droit.
r..
1\
/.
'
1\
2
/.
'
Ad
/
�f
N T R E -ViF S, C Il A
lîI.
P.
~toi
alors fort âgé & infirme, [on revenu ne {uffifoit pour le nourrir &.
le faire gouverner en cet état. Ainfi à tous égàrds la Seutente dl: bien
rcmdue. '
, ~.
Le.vail.Iartt ; Avocat - Général, ~près
a~oit
difcuté la queUidn ert
droIt, dIt q'ue ces fortes de contefiatlOns dOIvent le décider par les, cir..!
con{~
a nces
& !e/s . pré[om~i
: ms partic~les;
qu'il n;étoit guere .pofibl~
de"
f~
falr.e des pn~Ies
cert~ms
a cet egard, a.utres que C~tlX
ql~
pouvOlent
s applIquer aux clrconHances & aux pré[omptlOns que preferttOlent èhaque
efpece. - ~ Que dans la caure pré[ente l'intimé joignoit à la torce du con.l
trat .des pré[oniptions bien fortes de la bonté du pere envers tous [es enfants, & d'une jufie attentiort pour eux, pourqudi il conclut en fa faveùr.
~ ,Par l'Arrêt du 2,2, Novembre 1743 , la Sentence fut confirmée.
'
( Je préfume qüe les bontés 'que le pere avoit eues pour [es enfants '& les
précautions qu'il avoit prifes pOltr prévenir des difficultés éntr'eux )eh fai~ ire,
fur,eIit la ~atife
impulfive de l'A.r~t;
car j~ ne [au~
.
fal!t 'fai,r: [on i~vent
r~Is
. crotre qu on aIt . adopte" les ral[bnnements qu'o.n fal[oit e~
droit poui
l ~ 1ntlmé
; fi l'Oh devolt s'arretet au contrat .tran{~lf
,de proprIété entre le
p'ere & ., l~s
enfa~ts,
comme aux contràts ~alts
entre etrangers, fi , l'on ne
demandoit pas aux ehfants acquéretlts des bIens de leur pere qu'ils juftifiaffent
de l'emploi de leurs deniers pour faire valoir les contrats, il [eroit bien fa-"
cile d'éluder la difpofition de l'article 434- On n'a pas dâ défendrè abfohlment les contrats du pere aux enfants; mais oh a dû veiller a ce que par
lé moyen de ce~
contrats' .les feres n'avt~ge{f
pas l'un de leurs enfants plus qt:le 1 autre, pUI[qU Il y a une 101 pofinve qui défend ces avantages. De l~ e~
venu l'a, nécefl!té de den;ander aux fils acquéreurs des biens .
du pere d~ ru{bfie~
de} emploI .des demers au profi,t du pere.
_ ~
. On a blen [entl qu Il pourrb1t [e trouver des peres plus affeébonnés'
p~ur
.l'un de leurs enfatl~
que pou:- les autres, & qui fe:oieht difpo(és, à
101 faIre des avantages qu'ds ne ferment pas aux a/utres, pllJfqu'on a fait une'
loi q~i
l,e ur défend ~es
avantages. Mais ces peres ayant de la prédilection " &. voulant -avantager l'un de leurs enfants plus que l'autre, éludéiont"
facilement cerre loi, en lui vendant une partie de leur bien, ou en éréant fur eux des rentes à [on profit. La difpofitiort qu'un pere aura à {aire' un avantage à Pun de [es ,fils? & le parti qu'il a~lr
pri~
de . faire cet avantage ,
l'entraîneront bientôt a faIre des contrats qUI r.empb{fent fes .v1~
l'un efl:' ,
la. fuite de l'aQtre. Le pere affez injuPce pour faIre paffer "me pa'rtle de [on
bien à l'un de ,fes enfants au préjud~ce
des autres, le fera vraifemblh~
'm ent affez pour fe prêter à des èontratS fimulés .' d~ns
la ~le
, de re;m pltr
fon objet -- Cependant cet. Arrêt ,ge 1743 eft Cité a la ,fUIte du texte de
la .Coutume , comme ayant Jugé qu 11 faut que les autres enfants prouvent
la fraude: _voici la citation. Un contrat de conflitutioll fait par un- pere en
:
folleur d un de fis enfants, n'cf. pas réputé a1Jtg~
iTldireéj par la felJ/~
qua!ité
des parties , i'.fa~t
pro~ve
quo zl ~(l frauduleux: c dl: a~01r
mal [alfi 1 Arret ~
& faire un p'f1nClpe d ,un pomt fort contefié.
,
l
,
IlL
•r
1
Particle 434, ob!erve 9~1 '~l ne [uffit pas d'être,~na
pôtir Du rapport que
&trc tem . ~ de' rapporter qu~il
faut eere hentle r , ou capable de 1etre, parce doivent les fillca
h~rites.
que le rappott de biens n fe fait qu'entre cohéritiers; & il en pre?,d occafiori
de parler du rapport des fœurs cntr'elles, quand elles ont ét.é .mar'lces comme
\ h éritieres ; &.quand après avoir '·té mari~es
comm,e non hérlt1~es,
: elles ~ont
~evnucs
,héntleres par la mort de lè1r~
fre'res aVâtit le pere. Cel~
8~rtlande
~uc1q'atnio,
& cela condui~a
à exa~ljt1ôr
s'il y â d:'s rapdtS"~
fa1're....da~s
le cas otl le frere efl: more depUIS le pere, & dans . ~e cas auffi on ~e
lφl s
Ont été mariées par le frere !11cme , & font en(~jt
d ve~us
[e~ hént1 res.
~ Pour entendre cette matlerc de rappott., Il fa Ll t d a.oord CO~bltr
, les \
dtlpoCltion de la Coutume qui y [ont relanves. '--:fï artIcle ~ . i6 r Q ~ht ,:. ,j ti}lc,
ér ce- '9 U1 hu a
1) réfervéc à la fucceffion de [es pere ou mere dOIt ntpport
~ été donné.. pu avancé. par celui à la fu~ceion
duquel elle prend part J 0
, ' BASN AGE, îous
r
,
�DES DONATION' S
" moins prendre. - L'article 3)9 dit : fille mariée revenant à partage des
" fllcceŒons de fes. pere ou mere , doit rapporter ' ce qu'elle a eu de
" meubles ou d'h~ntages
de celui qui l'a réfervée ; & l'article 68 du Réglen me,~t
d,e 16~
dl~,
quand toutes les filles ont été mariées par k pere, &
" qu 11 n eil nen du de leur mariage, elles ' viennent. à la fucceŒon ?e leurs
n fr;res , fans rappo,n er c,e que l~Ir
pere leur aVOlt donné en ,manage.
C eft dans, ces trolS art1cles qn Il 'faut prendre la bafe de toute les décide rapport entre fœurs . La premiere obfervation à faire,
fions en ma~ler
eft que l'artl<:le 260 obl!ge au rapport la fille réfervée à partage vis-·à-vis de
{e~
fre~s
ql11 font, h ~ r1t!es
du pere, comme l'arti~,e
3)9 veut qu'elle foit
(uJette a rapport Vls-a-VIS de fes fœurs fes cohéntleres. - L'article 26Q
fait le titre ?e~
freres pour demander le 'rapport à leurs fœurs réfervées à
partage., L'artIcle 3) 9 fc'li t encore un titre pour eux, mais en même temps
Toutes fille s héIl
e,n faIt un pOUl< les fœurs cohéritieres de la fille mariée. Ainfi il fàut
ri tieres qUl Vlen'lue toute fille réfervée à partage doit rapporter à la fucceŒon de cellcnr à la [uccef- te~lr
fion doiv entrap- lUI qUI l'y a réfervée tout ce qu'il lUI a donné ou avancé, ou moins prenporrer.
dre, dès-lors qu'eI1e fait ufage de la réferve à partage, & qu'elle vient à
la fucceŒon. - Il faut tenir également que toute fille, mariée ou non, doit
rapporter à la fucceffion où elle prend part, tout ce qui lui a été ,donné
de meubles o,u d'héritages. - L'arrièle 3)9, quoiqu'il indique la fille réfervée, s'applique à la fille héritiere vis-à-vis de fes fœur.s ; & quoiqu'il
parle feulement de la fille mariée, il s'applique auŒ à la fille non mariée,
à laquelle il aura été fait des dons & des avantages.
Les filles habiles
Ce rapport pour la fille mariée feroit indifpenfable vis- à-vis des autres
à hériter, & qui
filles
non mariées, quand même elle renoncerojt à la fuccefIion du pere;_
renoncent pour
fe tenir à ce qui fi le pere ne laieroit pas dans fa fllcceffion deguoi fournir aux filles non
leur a été donné, mariées une part égale à ce qu'il aurait donné à la fille mariée. Bafnage
doivent rapP?r- obferve , fous l'artIcle 260, que Bérault a propofé cette difficulté, & qu'il
cer en çerrams
a tenu, fuivant la plus commune opinion, que .la fille mariée n'eft point
,as.
fujette au rapport dans le cas fuppofé. Mais il rejette cette opinion, & s'explique aÎnli : - " Pour réfoudre cette difficulté, il faut confidérer fi les
mariées comme h~rites,
fait que par leur contrat de
" filles ont ét~
" mariage elles aient été réfervées à partage, ou qu'on leur ait donné par '
"avancement de fucceŒon ; en ce cas elles ne peuvent fe difpenfer de ren mettre en partao-e ce qu'elles ont eu, nonobftant leur renonciation à hi
pere: car en fuivant l'article 434, les peres ne peu'"
" fucceffion de le~r
n vent avantager l'un de leurs enfants plus que les autres, & toutes dona- '
n tians faites par les peres & meres à leurs enfants, font réputées avance"
" ment de fucceffion ; & par l'article 4) du Réglement de 1666, la pron meffe de garder la fucceŒon par le pere à l'un de fes enfants, a aulli
" fon effet pour les parts qui doivent revenir au~,
autr~
e~fats.
Je crois cela raifonnable. Ainfi toutes les fOlS qu 1] s agIra de ~Ies
mari ées comme héritieres, je tiendrai qu'il faut qu'ell,es rapport.ent d eur
don pour être partagé avec leurs fœurs non mariées, S'Il n'y ~ pomt ;,~s
la fuc~Œon
de quoi donner ~ne
part égale à chacllnffi de~té
~ur
ti endraI la même chofe, qUOIque les autres [œurs eu dent. f'.' an es, 1
,
rappor'"
elles n'avOlent
pas eu une part é a1e à ce Il e qu ' 0 n .vou
, l'é rOlt raue
d
.
1
artlCU
1 rement encore
e
&
&
ter. Cela réfu 1te des artIc es 2. 0
3)9
,
~
d ler~
,
.
1
&
pUJffent avantager un e
~
Pa rtlcle 434, qUI veut que es peres meres ne. hé'
utes '
r'
d e meu hl es ou d' ruages
parce que tO
enfants p]us que l'autre, 10lt
"
Ci
don ti ns par eux faitcs à leurs enfants, font réputes comme avancemen
tc
é Jfi
d'hoiric.
'fc
'd
1 d r. ma'"
hérjtiere pre omptlve u pere, ?rs, e Ion arc;
. lais fi la fille n'étoit poi~t
nage, fi elle av it été marIée fimple~nt
comme ~le
l,égtH~are
;u Pra ...
qu elle ne f( rolt pomt fu)ette
1~
qu'elle av it des freres , on prétend d
' &
1
fi
elle VOU Ole
porr, quoique les fr~es
fuffcnt morts epuls
av~nt
e pere J
. ' 11: 1
s'arrêter à ce qui lui avoir été d nné , & renoncer à fa [uccelIio n , cSe. ~
r
r
·. aJnage, cn
ces .
termes
& " ' l a LI'
e
lt!condc
partie du raifonnement de B
fi
s
qu
on
n
'
.
d
" COntraire 1 fille 1 rs de fon manage, avolt es rere ~ d 1
'. '
b,
) temps e a mor..
" dll
qU'Y1d cll<.:s re- " l au point ré[ervée à partage 3 en ce cas, 1 n qu au
r J e~ fillcs mariées
comme légiti_'
maires , ayant
dcs freres lors de
leur mariage ,
fonr-ellesfujettc
à rappore, les
freresécanrmoFfs
avant le pere ,
ft
�1
E NT ·R E - VIF S,
CHA 'P.
"
lIt.
'" du ,pere il n'y ettt plLis de frere, la fUIe ne peut être forcée dé remet-- hohcent à ta tuc~
h tre ert partage ce qui lui a été donné pour [on mariaO'e avenant , parce ceffion , en s'arrêtant li ce qw
;) ~l'aors
la donati~
du pere n'eft poirit reputée un a:ancement de fuc..: leur a été donné?
" , ceŒion , la fille n'étant point mariée Gomme héritiere , mais comme créan..
n ciere : ainu le pere n'eH: réputé avoir acquitté qu'une dette.
' prertdrè cette opinion, & admettr,e la difrinétion propofée. Les
Je ne ~eux
Freres qUI [brtt morts. avant le pere, pro non natls habentur , re[peél:lvement à
fa [ucèèŒon. Le drOIt des filles 110n mariées [ur cette [ucceŒon n'a été déclaré
qu'à l'ouverture d'icelle. Le droit même de la fille mariée n'a été itrévocablement décidé llu'à ce moment: quoiqu'elle eût été , m~riée
comme fille
légitimaire , elle pou voit devenir héritiere c:omme [es Cœurs mêmes. Ce qui
lm a été donné par [on pere quand il l'a mariée, n'eil: pas moins un don
de fon pere & un av;mtage qu'il lui a fait : quoiqu'on puilfe regarder ce don
comme tait pour mariage avenànt , quoique cette Cœur ait été marée comme
légitimaire, il ,h 'en eil: pas moins vrai qu'elle [e trouve habile à [utcéder'
comme feS fœurs ) & que ce qui lui a été donné efl: tlh bienfait & un avan- ,
cement du pere. - Pourquoi en fera-t-il autrement de la fœur mariée vis~-vis
de [es Cœurs ,que du frere marié vis-à-vis de [es freres ? Ce frere ma ... "
rié ne pourrait fe tenir au dan que fon pere lui auroit fait en le mariant,
il feroit obligé de le rapporter: pourquoi en [eroit-'il diffèremment de la Cœur
mariée vis-à-vis de [es Cœurs ? Le Frere en: obli~é
de rapporter, au point
que tes enfants qui auroient renoncé à [a [ucceffion, & qui reviendroient
à celle de leut aïeul, feroient obligés de râpporrer ce qu;ils auroÎént re'"
çu, fuivant l'article 68 du Réglement de 1666 : [ur quelle raifon s'appuie·
toit-on pour difpenfer du rapport ]a fœur mariée?
Si la Cœur mariée, qui avoit r,eçu une dot en argent Il été di[penfée de
rapporter vis-à-vis de [es fr~es,
ç'a été Hne faveur particuliere, & faveur qui
a eu un motif èn te qu'elle n'eil: point héritiere ; encore faut-il bien le rematquer ~ les frerès [ont-;-iI5 refiés dans le droit de les rappeller, quand le pere
leur a donné des !léritagcs o~
cho[es. irilmeubles:l & même quand l'argent
ou les metlbles qUI leur ont eté ~r0f!1s,
fe crouvcn.t encore dus au temps
de la mort du pere? On peut VOlr [ur cela les - artIcles 2')4 & 2') ') de Ja'
Coutume. Cette faveur faite à la fille mariée de ne pOllvoir être recherchée
à: l'occafton de l'argent & des r11eubles qlli lui ont ét~.
donnés en la mariant, & qui lui ont été Pâyés, n;a aucun l'apport aux dIficulté~
pr~fntes
____"Ces réflexions s'appltqueront quand même toutes les Cœurs aurOlent été
mariées fi elles avoient été différemment dotées, les unes plus, & .les au-:
frcres au.toient exiil:é au temps du manage de
tres moi'ns; ql1ànd même le~
toutes les [œurs, il faut touJoUrs partIr de leur état au temps de. la ,fucceffiOn. Elles [ont hhitieres ou habHes à [uccéder; elles .bnt un d,rOIt egal au
bien du ' pet;e. Elles (ont cenfées cohéritieres, & l'article 434 mterdlt tout
avantage par les peres ou. meres à l't~n
d~ leurs en!ants plus qu'aux, autres~
C'efl: du terme enfant qU'Il fe [ert ; {l1I1Îl Il dl: applIcable entre Cœurs com
llle entre fi·eres.
.}
.
.
. \ '
r. •
t.rapport à-t-it
Mais on peut demander fi la nlle mance qUI fe tlendrOlt a ~on
don I~ut
lieu
quand les
•
J
. , 1 s'eH ma
en argent ou en biens-immeubles acqu1s
par e pere depUIS qu J
. :- objets donnés à
la tille ne [on,
rié qui ne feroient point [u jets aH tiers coutumier de [es. enfa~ts.,
qu~
1
é'
ru. '
Q.
1 le ferOlent
fauvés que par
pourrolent erre abforbés par es cr arlcIers pOu:t:'ncurs, LX qu
~
l'effet de la dona.
ceaant qu'il en avoit dif.pofé en faveur de [a fille avant leurs hyp~te(u
~ tion qui a une
On p l1rroit: demander difons-nous, fi dans ces cas la Cœur manéde erOlt hypothegue an4
' . '
à 1a lr.L lce{l1on
u pere
térieure à cellc
b bllgée de rapporter aux enfants qLlt renoncer01ent
C.
'
n
des créanciers ~
.
J" al examIrt
. é certe quefbo BpartlcuiJour s'arrcter a l
cur'
tlt s coutUmIer.
1î
liere & le Arrêts de aint})cnÎs & D Îmarets, rapportés flPdar a1nag1c,
rIons '1 'artJc
'1 e 'l 60, 1onque
r
. par l'e d
'
J.al
u tIers
cou t t11er'
m · c'en ..ans e c 1apitre premier. - J'y fais renvoi . J remarquerai fimplen~
ICI f]ue mIn,
opinion en que le rapport a lieu dans ce cas-là, comme ans touS es,
,
•
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l
,\
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aUtres.
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On cl mande fi les Cœurs auroient des n1pp.orts a pret~n.
re, quan eur Lê rappott ~fk
Ie~
frere a fllcc êdé ~l leur per ,& quand elles deVIennent héntlcrcs de leur fre . . il dû qu ~nd
fill s devienT> nt.
~. On d )
d encore s'il y aurait lieu au rapport dans la [ucceŒon du.
'T'
"J.Ome
11an e
l•
ttt
ttt
�, " DES DONATIONS
~ héritle's
de teur frere mort après le pere ~ quand elles ont tOutes été mariées par Î~ fî·ere
.frére:qui a fuccé,..
'ou quand il n'yen a qu'une partie mariée par le frere, & que les autre;,
,' dQ aU'pete? .. ,.
file~,
L'artic,le ~S
du Réglement de 1666 facilite la déci fion
f.ont ncor~e
'de la premLere dIfficulté; Il dit : - quand toutes les filles ont 'été mariées
. " p~rle
pere, & qn 'il n'e11: rien dû d~ leur mariage, elles viennent à la [uc;) cef110n de leur frere J fans rappor.ter ce que leur pere leur auroit don1, né en ma.riage. Voilà une 'déciGon pofitive pour le cas où toutes le'} filles
o!1fit été n1a:dé~s
'par l~per
, & où il n'dl: rien dû de le ur mariage; & cette déCI 10n con lllta penler que qu and elles n'ont pas été toutes mariées, ou
quand ayant toutes été mariées, il dl: dû quelque chofe de leur m~rÏage
,
bu de quelques-unes d'entr'elles, il faut que dan s le partage de la fucceffion du Frere les [œurs remettent à la matTe ce qu'elles ont ell , ou qu'elles
prennent mOInS.
, On comprend dans les chofes fujettes à rapport, ce qui a ~té
donné
'pour le don ITlObil du mari. L'on ne doute point, dit Ba[nage , " que la
" {œur, fait qu'elle fait ré[ervée à partage , ou que le frel:-e demande la
." réduétion de ce qui lui: a été promis en mariage, ne fait obligée de rap" porter la fomme donnée en don mobil à [on mari. Ourre l'Arrêt du g
"Février 1 661 , dont je viens de parler, cela a été encore iug~
par un
j , autre Arret donné à l'audience de la Grand'Chambre, le 2 J liiIier l 680 ~
" par lequel la fœur fut condamnée de rapporter le don mobil [ait à
J,-mari «(. - On rapporte auffi les habits nupti aux ; mais non les habits
Qrdinaires qui [ont compris dans les aliments. C'efr une obfervarion de '
!3afnage , qui ajoute: - " On ne peut auŒ demander le rapport des fr~is
" du feftin de noces.J par ces deux raifons, dit Coquille fur la Coutm~
" de Nivernois' , titre des donations, article II: la premi-ei·e , qu 'j! il 'en
;; demeure rien au profit des mariés ; la feconde, que ces fraÏs îe fon~
" pour l'honneur de la famill.e: lzœc o.nera ad patrem pertinent, fecundu,!z Bal;
" dum, &c. <c. - Si les habIts nuptIaux [e rapportent ·, tout c,e qL11 am:a
été fourni à la mariée doit auffi fe rapporter.
'
Le rapport fe . On a prétendu étendre ce rapport au-delà du premier degré ; On vouloit
Freres qu'entre'
fa ir-if dans les qu'il en fût de même vis-à-vis des enfants des [œurs ,ou de~
fuccefTion.s du les [œurs. N OllS !irons dans Barnage : - " On pretendolt étendre cette
ne'leu forci du ~, regle au-delà des [œUfS . N.icbla~
.Oliv~
r eut ,POlHo el1fà.n~s
-Nicolas,
Erere ?" Maro-uei~,
An2fl:a[e & Mane 9hvler ; li m2n~
Ivlarguente & An::!{
" taL ~ Nicolas qui lui [u~cda
eu.t ~ eux
, enfants. Leurs tantes Jeu' [:lC~
·'céderent. Mais Marie OhvIer ql1l n avolt rIen eu de la fuccefIlon de io,P
'~per
fou tint que [es [œurs étaient fu jettes à rapporter ce qui leur av.o lt
;: ' été d~né
f?ar leur pere en les, marjn~,
& à pana,ger le rep:e de la fuc'
c (fion
fUI vant l'Arret de BlO'nalipUlt, rapporte par Berault [ur cet
J
,'
b
fT.
~
" article, quoiqu'il y eût un degr~
da,:n~g
, la filCCe1l10n çIe on pere
J étant toujours demeurée charo-ée de fa legltlme. - Les Cœurs. fe déf~n
doien~,
ayant été mariées par J.e uf pere; dont, c;I1es n'écolent PO,Int
devenues héririeres; qu il s'agj[folt d'un e fucceffion ~olaéf'e"
& CJl1 on
- "n'étoit tenu de rapporter qu'à la [ucceŒon de cchll qUI U':Ol.Ç dO~1lé
;
. e,
étQlt, fOl1 d e
;" que ce qu'on avait jugé pour la fucceŒdn du f~er
,) cette ~o-alité
que l on vouloit con[erver entre les lœ~rs
tn a1s& q:le,.clc}:
"
b
"
,
'
1 s p.p-tlts-n S
qu 1 Je
:f. ne pOUVOIt s etendrc aux neveux qUI ét lent ~
· d 1'"
)
,
, c'
·t
. J I > r {uctellWI1 aucun h·'
I~l)
Uleu
" pOllVOlt raire q 1'1 n'y aurolt p us en eu
nd ' Mar II rit~
& Ana(htre
-Par Arret au rapport-de M. de Ferma
', . g
,
'
t à
"01··
fi
d'{·
r.'
de J·apporccr & on adjugea manaO'e avenan
IVler tir nt t penlce
c
~
1 & J
01"
r;trc
"M' ' 01··
ru r la fuccefTion de . N lCO as
ean
l VIcr, pOLLr c
"
une
1VJer, 11
1 (; . cc
1
i'~alcmne
entre _.es CCLll s . )
61: mai$
" le furplus partCY~
I)~.
C t Arrêt cH: anténClU· au Rtg'l~roen
de 14 v Jr.
l
\.:lVCZ
que
'l""
' d~
rIoS' jœurs
dans un temps olt l'on juge je d{-Ja que C f,n l port cton li pa"
y{'cs &
à la fllcccffion du trcrc) lU' nd Iles n'f1 OIent prlS mlll S. ~· , t .... pa
~i
nll'
comme &, •
" &
A
cl
m riées prie pere )n pellt reo-ar cr cet
net
y L e ,ent 'hic
avoir [ré rendu dCI)'uis le R . rle~1cnt,
parce que ce· Ri'gl 'm d fi a [:'a;l
•
,
• ,.,
"fi '
Il 'gCCor c par ~ (
. qu affurer & conlt.arcr la Jllrl prudence qlU x~,
Olr. ~
/ }tégle1}1enc T}'~
[cmt:nt avec !'atnclc 68 du Réglemcllt, - Ln cff( r , C
'
ioo
l
j;
11
ftj(
�E N T R E - VIF S, CHA P. II 1.
•
'71 )
patti' objer que la fucceffion du frere ; c'eH: du rapport ~ la fLIcceffion dt!
frere qu'il parle, & non point d'un rapport à la fucc effion du fils-' dl!
frere , ne:reu desfœurs. On n'a point étendu le rapport dans . la jurif-,
. Pfltde~c
Jufq~'a
fecond de~·é.
Notre çouturne & Iiotre jurifprqdence
n ont mtrodu1t le rapport qu a la fncceffion du pere & à la [ucteffion dl!
frere ; elles ne l'ont point introduit pour la fucceffion des neveux ou des
petits-fils; .il faut èn revenir dans ce cas-là au principe O'én~ral
, qui veut:
qu'on partage les . fucce1110ns dans l'état 'Ott elles fe trouv~n.
, Mais comme Nicolas & Jean O ' l~vier
, fils du frere & neveux des Cœurs
fe trouvoielit chargés de la légitime ou du mariage avenant de Mari~
Oliv·jer leur tante J qui n'avoit point été mariée & dotée J il était jufie
qu'on prélevât fur leur fuccewon , au profit de Marie Olivi.er ce qui lui
âppartenoit pour fa légitime ou fon mariage avenant d ans la ft:cceŒon du
pere pe Marie Olivier. C'était une dette qu'il falloit payer aux déeenS"
des fucceffions de Nicolas & Jean Olivier, qui en étaient chantés. C'eft
po~rqui
l'~rêt
en difpenfant les ?eux fœurs. mal:iées de rapporter ce
qu el~
aVOle'nt eu , a~cor
av~c
bl;n de la. raI [on a la fœu: non mariée,
le manage avenant qUi hn étolt du. - ' SI le's fœurS marIées n'avoient
point été 'payées, on leur auro it accordé de même ce qui .leur eût été
dû, parce que c'eQt été une dette de la fucceffion de Nicolas & Jean
leurs neveux, qu'il auroit fallu acquitter.
,
'
Refte à favoir fi les enfants des filles mariées venant à la fucceffion de'
leur oncle, frete de leur mere , [eroient obtigés de rapporter vis-à-vis de
lèurs tantes nOn mariées, ce que leur mere auroit eu. Remarquez qu'en
ce cas-là les enfants .vi,cl1nent à une fuccefIJon, à laquelle le rapport eIl:
dû ; cel a eil: blen différent de l'efpece précédente, où l'on venait à une
f~ceŒ6n
à laquelle il n'~toi
point dù de r~pot
. Ainfi on ne peut pas
tlr:r une. con~éque
neceffalre de ce qUl a été décidé pour les, tantes
qUl venOlent a la fuccefIion de leurs neveùx . . Il faut donc tenir que les
enfants des (œurs mariées j feront obligés de rappOrter vis-à-vis de leurs
tantes non mariées, ce que leu r mere aurait reçu. On pourrait op pofer que l'article .68 du Réglement l!e par.1 e que ~s
filles al! des [œurs,
" qu'on ne dOlt pas étendre fa dlfpofit,on; maIs on répondra que des
que les fœurS f~nt
fuj ettes à ~aport,
les enfants qui l~s
repéfn~t
& qui viennent a la fucceffion a laquelle ,le rapport eH du J font oblIgés
de rapporter, comme leur mere Paurait été. Le Réglement en parlant de~
fœurs doit avoir entendu parler des fœurs & de leurs defcendants , qUI
vi-en~t
comme elles à une fucceffion à laquelle le rapport eft dû. Oq
peut voir à ce Cujet un Arrêt dLl Il Aoùt 1 ~ 06 , ~apor
té par Bérault , fous
l'article 3') 9 , qui admet .le rapport. en pa rellle cl~·oni:ae.
Voyons à ptéfent ce qu'on dOlt penCer de l efpe'ce où les fœUfS fe
trouveront avoir été mariées par le frere m Ame, à la Cuc,ceffion dnqqel
elles reviennent. Aura~t-on
des ra ppOrts à d ema nder ou à rechercher?
_ Sur cette queflion ) jTobferve que l s articles '150 & 3') 9 ne p3~len.t
que d'un rapport à la. fucceffion du pere, & qu'il n'y a point d'artlc~s
dans la Coutume qUl p 'lrlent du ,rapport a la . fLJccefIlon du frcre. MalS
j'ùbferve en même temf.'s que , l'article 6 du Réglement de 16~
, ~lpOf.
qu'il peut être dû un rapport à la fllccdTlon dq frere mên1e, p~lfqu'1itro
duit utlC exception ou une exemption du rapP9t
~ à la fucc,c: fIlO,n du [rere ~
quand toutes les filles ont , ,té ma('i
~e s par le pere, & qU'lI n ef~
nen d,u
t
de leur ma,riage. - Cete except ion ou cette diCpenfe dl1 rapPQc a la [uer
ceffion du frere en cc cas f fuppoJ,ero' ç, que dans les autres cas le rappoH
eil: dû entre Cœurs qui viennent à l~
fucce(fion de leur frcre , quolCl-ue
~ariées
par le frere.
l,
'J
..
.
Pellt-être n'a-t-on pa? f: je attention :\ Cf)ttC dtŒcuIté, qqand on
r(>di~é
l'anic1e 68 du Réglem ent; peut-être n'apr3.- t - on pas remarqué qnc
les articles 1.60 & 3) 9 ne parlent qu pcs: rapports à la fuc
efi~n
c,tc: per '$
& meres) & qu'il n'y a aucuns artic~e
dan~C)
la Coutume ql1l pa~lent
de
rappon c la fllccc(fion du frcre. - MalS peut-~'
at~(fi
aura:t-on penfé, quan
On a rédiCTé' c~t
article 68 ) que le rap-p0rr éCOlt du à la lucccffion du frcre
b
Les enfants de
la fille mariée
ra pporteront-ils
à la fucceilion de
leur oncle, frerc
de leur mere _
comme
auroit
ra p.J?orté larhere?
te tapport a:... t-il
lieu entre Cœurs,
quand ell.es ont
c:ré mariées pat'
leur frere, à la
(ucceilionduquel
elles
viennent ?.
,
�DBS :DONATIONS
,
;
--
dans ie cas des filles màriées par le frere ' même, comme à celle du perè
· 8ans le cas des filles mariées par le pere, parce que C'étoit comme héritier
?,1l ~er.,
que le, frere , fe trouvoit ch~rgé
des droits des fœurs, & , qu'il
s agIffOlt ~es
drons des fœurs [ur les bIens venuS du père. Approfônddfons
cela.
Barnage, f?u~
l'artide 359 , fuppore le rapport néceffairè à la fucceŒon
du. frerè ; niaIS Il nè l,e [~pofe
que dans le ëas des fœ,urs mariées par le
?
pere, & venant en[lllte a la [ucce{fion du frerë. Il CIte les Arrêts rap'"
p~)l,t
é s p,ar ~érut;
il ~n,
rapporte d~
{(m chef, & il dit gue tbutes ces
dlfficultes ont etc ter'r11Inees pat l'artIcle 68 du RéO'l ement de t666. Aina
je h~
peltx prendre là ,d:in~rué1o
,pbur la guefio~
a~ueIl,
qui efi de
[a VOIr fi ùans le Cas ,OLt 11 n y a pOInt eu de filles manées par le pere, &
où elles ont été marIées , Ou quelques.:unes d'elles par le frere même, il '
y, a lieu au rapport entr'elles, quand elles viennent à la 1ucèeŒon da
frere. _. J'obferve pourtant que ' Ba.fnage dit! .1) ,l\l1ais quand elles ont
" toutes été mariées pal' le pere & le frere J & qu'il n'eH: plus rien dû
" de leur n1ariage, il n'y a plus de lieu au rapport, parce que c'eft la
" filccèŒon du frere qu'il faut partager. " -'- On peut induire de là qu'il
à pen[é que l'article 68 du Réglement, ferOit commun pour les filles
mari~es
par le pere & pat le frere , & qu'il y auroit lieu an rapport poi.1t
les filles mari{-es par le frere, comme pour celleS n1ari ées par le pere, s'il
étoit dtl quelque chofe de leur mariage; mais c'cü peut-êtrè parce qu'il
n'y aura pas fait affet d'attention. Les Arrêts qu'il rapporte, [oni uniquement dans l'e[pece des filles mariées par le pere; il ne dit rien des filles
mariées par le frere.
,
Je né trouvè point d'Arêt~
qui aient jugé avn~
ou depuis le Réglement
de 1666, que les fœurs :lar~ées
pat ,le ,frère fOIent tenues de rapporter
a a fucceŒon du frere: amG Je ne VOIS rIen dans la Coutume & la jurifprudence qui oblige ,au ,rappoà d~ns
ce cas particulier. Re,fie ~on
à
examiner !Î l'on peut mdlllte de l'artIcle 68 du Réglement J qu'Il y aIt heû
au rapport. Pour en juger, il convient de l'expliquer. - ~'ex
ception
qu if renferme ou la dl[pen~
de rapporter à la [uceŒo~
dt! per.e, qtland
toutes les filles ont été marIées par le pere, & quand 11 n efi nen du de
leur mariaO'e n'...ft point urte exception à Llne loi ou a une jürî[prudence,
qui auroit ~1T{l
i eti
les [œurs ,mariées p~r
le fi-er~
~ rapporter à la, (lce~ori
du fl'ere, puifqu'il n'y a pOInt de 101 O~l
de Jun[prudence qll1, les a.t ent
obligées à ce rapport. --" C'efl: feul~1nt
une extenfion des ~1[pofitns
contenues aux articles 260 & 359, qUl ont ordonné le rapport a la [uc;cef...
fion dn pere.
'
On aura remarqu é que ce rapport dlÎ à la fucc eillon du pere, pOuv01t
s'étendre à la fucceŒon du frere, quand il y avoir eu des fœurs ma~'ies
par le pere & qu'il en fera refié à maricr, Ol! quand dans la fuppohtlOn
qu'elles eufrent tOlIte été m arié~s
p ~r
le pere" le m~rjage
de. tol~es
n'av it point été payé ou ~e
l',avoit éte ql 'e~
partle. MalS on aU,ta p~n[
en meme temps qu'il fallolt faIre une exceptlO,n 'pour ,~e
rapport a l a tIC
ce(fion du frerc quand toute les filles nt ete mar/~es
p~r
e pere" &
uand il n'dl: ri;n dû de leur mariage. Dc là cette dl[pofitlOn de l'art1c~
du Ré lement de 1666, qui dit : ~"
~lIand
routes
filles ont, éee
" g 1
&''1 n eIl rien du de leur manade, ellcs VJ,en" mar/l'CS par c p~re,
qu 1
1':
r orter ce que leu r pere len
Ir
cl
.
" nent à la fuccefTioll de leur [l'cre, Jan 3,PP11 d J/"
'cl'
·'
aO'e
« S'il étoit f'tLlcHlO
C a lllccemon
u
pCle
,
'l,
,
» a ' Olt onn' en m:U I .
<
li
Ri
feroit pas
mOinS néCCufT'.. ,Irc quoIque
toLIte S
le rapport a cctte llCCe Ion nc
.. &
ï
fd' ,
d" d Je (lr
les fille cu(fent l,té mari ·cs par Je, pere,
qu 1 ne t ri en LI, e, ~ a '
,
'land il di: gucfbon de la fucccfIion du [rere , Il n Y'1
;1·l'~gc 1
i mal .( .' flir
quand toutes les filles Ont été mariées ~ 1
n c rien r~gP2
le 11.' mariage : c' fl: la différence que pr~fent,
l,'nrdt,ec ceü· tte'
"'
l
'
\
'r.
ltllJo lt
du Réglement - On i l'oit trop
In a mon al, Il on wc
fT'.
d
.
"II.
' d"
à la [ucccmon II
ëiff"rencc qu' la our a penft qn J t'tOIt LI un rnpport c '
,
& 1
,
'
.
,
'
,
L
f··
'f:
'
)cs manant
fi- 'r . \lar !cc; fœurs qu'Il a man 'cs. e rcre na :lIt en,
d c.' es
•
~
'1
donne que e Jalle
uOtant, que de s acqllitter dlunc detee , ou S 1 a rrop
Hn
28
!es
fi:
ql68
�un ' aél:e .de généroGté qui lui étoit' permis ; il n en doit ,point de compte
à. [es autres {,œurs , & [es aut:res [œufs pourront dans fà fucceffion prélever
lëur légititne:ou mariage' avenant fur les biens du pere, comme étant un~
~eh
dJI fils j. €n [aifantr cè prélévement, elles auront tout ce qui leur ap'"
f''artient. ;: .. ~ ':.
, "
!.
,
',
,
.r '9 n a. cepn~at
jugé le t~por
à la fucceffion du frere, dan tin cas
!lU le frere aVOIt donné des Immeubles à l'une de fes fœurs en la mariant....
Bafnage, fou:; l'article 434 , dès le cO,mmencernept du commentaire, cite
.Un Ar~t
pmu: les filles Mé,tlage, du 7 Août 1681 ; qui condamna la fille
mariée à r(bpporter de~
maifons & héritages qui . lui avoient ,' été donné;
par le frere en la mariant, P?ur être partagés avec les autres bie~s
de la
fu.cceffion . .... p Par cette talfon ; ' dit l'Auteur j (}ue des cohéritiers ne
1> peuvent .avoir plus grande p~rt
les uns que l~
autres, ce qui oblige
J'?- ceux qUl ont été avancés a rapporter ce qu Ils on eu 6C. Mais il me
femble que la Coutume ayant donné , dans l'article 25 l , le droit au frere
de marier fes fœurs de meuble fans h' ritage ou d'héritage fans meuble)
' ~e
~'e{l
point ici le cas de faire l'api.c~ton
des articles 433 & 434 , qui
défendent d'avantager l'un de fes héntl-'rs plus que l'autre. Le frere en
payant n héritage le mariage de fa fœur" n'a fait que s'acquitter cl'une
dette, & s'en acquitter d'une maniere qui lui efi permife par la Coutume
puifqu'jl peu~
marier fa fœur d'héritage ~ans
meuble. Ce n'd! poin~
comme donatIOn ~ue
la ,fœur a reçu cet héntage; elle l'a reçu en paiement
d'une dette; ce n dl: pomt un avantage que le frere a voulu faire ~ l'un
_d e [es héritiers, c'efl: [a libération propre qu'il a choifi, & qu'il s'dt
aC9.~life
par une voi.e, conve~abl.
. •
.
. Sl les Cœurs manees aVOlent eu mOInS que leut légItIme ou manage
avenan t, ce qui efr Bffez ordinaire, les Freres ne rendant que difficilement
pleine jufiice à leurs fœurs, les fœurs non mariées feroient-elles recues
a prélever leur légitime en entier; ou faudrait-il qu'elles fe réduifent >aux
fommes égales à c;;eIles que le frere auroit données aux [œurs mariées?
__ Je reaarderois ce que le frere a payé aux fœurs mariées, comme un
paiement au moyen duquel elles l'ont tenu quitt.e de ce qu: le~r
appartenait dans la [ucceŒon du pere; fi elles ont bIen voulu s arreter à ce
qui leur a été ~ay
é , rans rechercher s'i~
leu~
étoit dû ~avntge,
le /rere
n'en eH: pas mOInS qUItte de fa dette: a,mG a fa mor~
Il fe trouve. qh Il ne
doit rien à fes fœurs mariées , ou qu'Il ne . leur dOlt que ce qUl refie a
payer des promeffes qu'il leur a faites. '- Mais à l'égard des ~œurs
non
mari ées le frere refie leur déb~teur
de ce qui leur aprtenOl
~ dans la
fuc cdIio'n du pere ; ainu il convl.ent que les filles à maner falfent le prélévement de ce qui leur appartenoIt.
.
'.
'
.
J me réfume fur œtte difficulté: quand Il n'y a pomt eu de filles manées
par e pcre & quand il n'yen a pOlnt eu de mariées par le frere , tout dl:
éO'al entrc ]~s
[œurs ; elles partagent la [ucceŒon du frere telle qu'el~
[e
t~ol
ve . _ Quand toutes les filles ont été mariées par le fr~e,
elles Vlennent toutes ('O'alement à la [ucceŒon du frère, fang pOUVOIr
rechercher
fur cc qu le frcre auroit payé aux unes plus, aux autres mOlDS . --:- Quand
,
il re1l:e d(t a quelques-unes des Cœurs mariées par le frere , ce qUI fe trouVera da fera feO'ardé comme une dette de la [ucceffion ,qu'il faudra 'Jr.ue
.
n
.
r .
dé
de la malle
toutes les f~tJr
enfemble acqulttcnr ,101t en payant an
p~ns
cl" -E'
foit en [ouf! ·:..nt un prél' vement en faveur des Cœurs à qUl Il fer.a u. 11 t
<]l1and il y aura des [œUfS mariées, & de fœurs refiant à marle~,
cen: es'1
1
1"
'
t
rur
la
lUCCeJllOn
,
Cl pourront pre: ever cur églt1me on manag avenan 11
, Il
.1
"1
1
,
.
1
t .
d
r. ns qu e es nt es
du frere tcl 'ln 1 eur t'tOlt det fur es OJcns u pere, l,a
éé
é '
y
j( 'urs m 'riées puiffcnt 'inquiéter à l'oeea fion ' de ce. qUI aurar t {pa fa
.,
& f'au t' aux Cc urs manees
' . a IC
r f:
1CUl''' ft 'lIrs m8r1ees,
aIr e payer 1 ur l a uccefion <.ln frcre de ce qui leur rc(rcroit dû.
'1 . Commentre fer;!
dll rapport d'immcubles
comment
ce
rapport
fera-t-l
l"
.
rapport d'jm~
D .ll1S C C . 1 ·
' d '1 D'
"faIt
, Jemeuble
s'il y :\
fil
la
chofe
a
été
ven
ue
.
un
autre
cote,
S'J'\
,
1cnt"rions
ou
·ya<.I(~
1J00n
d'
eu d ~s augmenle d( n'liaiJ'c fd;a-t-il maître de garder la choie .donnce , ~
.en rapporter tations, ou s'il a
fe t CIUCllT Je pr' x? Ba{l1age e... amine ces qllcfl:l?nS fur 1 artIcle 434, & été vendu?
~neI
Vvvv vvvv
/e
>
r
.1
.
,
L
•
,
�DES DO- NATIONS
exprime aÎnfi: " Si la dlOfe donnée te trouve :encore entre les ma-Îns du
;, donataire, & qu;il offre de la remettre à la Ifiaffe des biens héréditaires
,,' au même état qu'elle lui a été baillée, fes cohéritiers font tenuS de la
" :epreI?dre . ......... (2ue fi la chofe a aug~è.nté
par fon travail & fa dépenfe ;
n Il dOIt être récompenfé par fes hérItIers de fes auO'mentations & amé" Iior-arions ! Telon ,e'. ~rix
qu'elles feront e!limées a~
temps du partage# .
......... " Que' fi les cohent.lers refu[ent. de les rembou rfer ) ils ne pourront
" demander au donataIre que le pnx de la chofe qu'il devait rapporter
" felon fa valeur, au temps de la fucceŒon échue. --... Si au contraire if
i, a diminué ' la chofe. donnée, il faut lui en précompter la diminution s'i,l
" veut la rémettre en partage (c.
, Toutes ces ' déci fions me paroiffent juIl:es. Mais fera-t-il au choix du
oonataire de retenir la chofe donn ée? Le Commentateur nous dit: - " 'Que
" 'fi le donataire poffede encore les cho[es données, fera-t-il à .con choix
" de les retenir, & d'en rapporter feulement le prix? Plufieurs interpreres
" du droit e!l:iment qu'il faut rapporter en effence la chofe donnée, [ui" vant la loi .premiere, ve~Jic.
Sua quoque bona in medium conferant, de
. " collat. bon; Et Papon rapporte un Arrêt <lui l'a jugé ainft, liv. XXII,
" chap. VII, art. 1 : & il femble que ce [Olt l'intennon de la Coutume,
" n'ayant pas dit comme en autres cas pareils, que l'héritiir doit rap" porter ou moins prendre. - En effet, c'eIl: quelqu'avantage de pouvoir .
" retenir la chofe donnée; car il eIl: vraifemblable que le pere ou la mere
" qui n'a donné que par une prédileaion, & 'lue pour faire avantaO'e à
" {on enfant, a choiu dans fon bien ce qui lm étoit le plus utile &. le
" plus commode; & c'eH pourquoi la Coutume qui ne peut fouffrÎr d'iné~
" galité dans les affeai<?ns des ~.ers&
meres, n'a pas laiffé en la liberté
" du donatair.e de retemr ce qu 11 dOIt rapporter. à la fucceŒon) ou d'y
» prendre mOlfiS (c.
Je crois que c'eft là le bon parti = l'article 434 ayant dit que les peres
& meres ne peuvent avantager l'un de leurs enfants plus que l'autre de
meubles ou d'héritages, parce que toutes donations fait
e~
}?2.r peres o.u
meres à leurs enfants, [ont r éputées comme. ava ncement d l10Ine, on dOIt
teni r que l'avantage dans le choi~
même,. eIl: ~n
avantage réel" ~x: q~'on
n e doit p as permettre que ce. drOIt de ChOIX fOlt transféré pa~
predébo~,
a celui qui ne doit pas l'aVOIr dans la fucç eŒon; on ne dOIt pas fouffnf
auffi qu'on foit gêné dans les lots & panages , en per.mettant ,5ue le fonds
donné n'y foit pas employé. - Cependant ~a[ng
c faIt atlŒ~o
une obfe,r'"
vation qui altérerait la force de fa réflexIOn & de fa décIfion. - " Il
;, faut n éanmoins lui lai(fer cette faculté, [ur-tout lorfqu 'il a fait des
" augmentations; auffi la Coutume d'Orléans, article 306 , lui donne le
" choix de ra pporter ou de moins prendre; & il eH vrai que dans q.uel~
;) renco ntre , cela ne feroit pas raifonnahl e. - Si par exemp le on 1111 avolt
" donD~
la plus belle I\terre
une portion d'une ~er,
& gu 'en l~ retenant
,) lc lots ne pu(fent etre falts commodt'ment, 1] ne fer.ol t pas.Jufre en ce
,> ca de lui accorder ce droit de rétenti n, & l'efiimatlOn gU'tl en pour" r it payer ne fer oit p a~ ce(fer le préJ.u?jce & l'inco m m?d W:é que c~ dé ..
" membrement appo rterolt à fes cohértrJcrs. - Il ne dOlt donc aVOlr .la
n faculté d .rctenir & de moins prend:c , que quand cel~
ne, caufe p~JDC
), de perte Dl de dom~e.
aux aunes mtéreffés ) ou qll Il n eIl: qu d bo n
" que une fi mme mobtlialre u.
.
.
e te d rniere obfi rvation du Commentateur ne m'arrêtera pOl.nt ; Je
he rche de. princi pes, & non des m y n, dc. c ?venanc. a l! ~c favc
u~ ~
cl nt le [LlC C~!)
dépen d prc[que toui ur de l a rhltraIre . D'adleurs Je ne VOl
:l!) 1 lIr uoi lcs ai res ofanes [cro ient, ~enlJ
de vendre à prix d'argent
.
d'
11 r '
de [e contenter
ge on ne ; pourql1~
1erOl nt tenu!)
L
fceur I") ar dan 1 hl,rtt
.
.
.
d
l'hl.'
d
lcur pere.
pOUf cette .pornon C
L'rttage e
f:e
d ' une Comme m tlI ~ l1re
frerc ne l'a poffédé qu t itre d'avancem nt de [ucce(Tion , & pa:cC {~lŒ
a
l fldTion nc nuira point a (es freres; le don qui lui a (:ré f<lit
h po C 10~
}
tUr fer it nuifihle
parce qn ils auro ient moins d'héritage ~ rat
(na~cr)
l'
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c ni '<'l lt cmment 1110In d'héntages ans C 1acun c' otS
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~,
T R E - VI F S, C Il A p. III.
leür revtndol~
.. ~e tiëndr~
donc ferme ment que Phéri tage .dotm é à l'u~
pes enfalUs ., dOIt etre remIS & rappo rté en parta o-e, dès-Iq rs
que les autre s
enfan ts l'e?dg eront ainli..:
b
.' , Le Comm ëntat eur pro~îe
enfui te la quefi iort du ràpp.o rt ;- dans le cas
Qu;d dans Je
9Ù les enfan ts, du dbna.t alre auroi ent aliéné la chofe
donn ée ,,& illa réfou t de l'aliénationcas
de
.ên ces terme s : -- " SI la chofe que l'on ,doit rappo rter lors
de la fuc- l'immeuble fujec
"D 'ceŒon ouve rte , ,comm e le donat aire pouv oit en difipofer
à rappo nl
fes cohé~
.
'
,
~, tiers ne peuve nt pomt troub ler les acqué reurs
, ni le force r à la rache ter
" pour la reme ttte en la maffe des biens héréd itaire s; il en doit
être quitte
;, en rappo rtant feulem ent la valeu r du don, la colla tion fe
faifan t feule ...
~, ment de ce qUl fe trouv e en la main du don~taire
au mom ent du déces
" du donat eur. L; e.a den:um . C. de co.l/at.. (c . - : - Sur ce poin t,
j'obfe rve que
\e ~ls
~vantgé
n.a JamaI s été pro~taI
. re Incom muta ble de l'héritag~
,
putfq u'll n'a pu lut erre donné au prejUdICe de fes freres : on
peut indUire
là qlle l'imm euble Ou Phéri tage aoit être mis dans les lots,
& que les
acqué reurs n'e.n feron t propr iétair es qu'au caS qu'il fe trouv
era dans le
parta ge du fils avant agé. La difpo lition de l'artic le 434 , &
le droit des
Freres dans l'héri tage même n'ont pu être éludé s par la vente
que le fils
allra faite ; les autre s fils n'ont pu par cette vente être privé
s de leur co-propr iété dans cet hérit age; ils n'ont pu être forcé s par cette
vente de
recev oir leur part en argen t; les acqué reurs n'ont pas dt1 comp
ter [ur Pac~
quêt d'un bien que leur vende ur ne tenoi t que par avanc emen
t de fuece f...
fion, & qui étoit fujet à rappo rt vis. . à-vis de [es cohér itiers
.
, L'Au teur, pénét ré de fon opini on, dema nde comm e il faudr
a en rap'"
porte r . la valeu r .. - " Mais en ce cas, il faut rappo rter la
valeu r de la
" chofe donn ée ; pOllr cet effet, l'on dema nde quel temp s l'on
doit confi " dérer : quelq ues-u ns font de ce fenti ment , que fi le prix
en eG décla ré
" par l'a8:e de dona tion, le rappo rt fe doit faire fuiva nt cette
efiim ation ,
" pburv u qu'en la fairan t on n'ait point eu deffein de favor ifer
le
" Mais il ne faut pas s'arrê ter à l'efiim ation faite par le dona dona taire.
teur, non" feule ment pou~
é~ iter
aux avant ages que. l'on p~)U.roit
pratiq uer par cette
" voie, mais pncl~emt
lor[qu
' l~ s'agIt de d1vlfion ou de pàrta ge: on
" doit régle r la valeu r des .cho[e s [lllva nt le temps préfe nt:
L. 62. ~. fin.
" fi .fecundum prœfe~s
premLUm D .. ad Lege faLcld . cc. - La . dlfficu,lté. red~It
à. cela, je crOIS qu'Il fera nécef falre de fixer la valeu r [Ulvant l e~lmatOn
au temp s de l'ouv erture de la fucceffion ou . des . part~es;
&. J o~[erv
qUe ce ne feroit pas affez de donn er cette. efbm atlO? ;.Il faudr
Olt dedom tnage r les autre s freres de la perte qu'Ils fouff nroIe nt par
la vente
qui a empê ché le rappo rt en e{fen ce, fi le défa ut de rappo rt en effenc
e leur
fai[oi t tort.
.
On a dem ndé fi les créan ciers de l'enfa nt non avant agé pourr .
Olent ex~"
, les ~réncieu
Crer le rappo rt des avantaO"es faits à l'autr e enfan t. Voic i ce
que
nous
.
da
de.ceIUlqlllPourfi
t:>
d
r. 1
.
é
Barna ge : " Enfin Pon peut
t cIe rOlC eXIger l e
outer Il a pro h'b'
1 Itlon port e par ce~
ar, 1
C:lppon ~ [onth d'avan taO'e r l'un des enfan ts plus que 1 autre eG au
profit des créan ciers, ils en drOit de le
"ou fi eU; n'a li eu qu~entr
cohér itiers . - On peut dire que quan~
1.a deman~"
~
J, Cout ume défen d de donn er à un enfan
t plus qu'à l'autr e, cette p~ohlb.
x
:
l
s
~
t
n
v
u
e
p
. .
! " . r:. &
pomt es ger en e ence .
J, tion ne conce rne que les cohér ttiers
œqua ltatls cnuJa
,
non. .
" créan ciers , & il en faut ufer comm e dans le cas d'une renon
ClatlOn , où
" l'on eft oblig é de rappo rter tout ce que l'on a reçu de .r~s
pere & men re. Mais ce rappo rt n'dl: intro duit qu'en faveu r des
héfltl ers, pour c,onn ferve r l'é,galité entr'e llx , & il ne fe fait j~mais
en fave~
des ~éOCl
), des hl'ritl ers bleffés par les avantrlO"es faits aux cohéfJ[1r~.
d 1
J, pond pour les c~éaniers
qu'ils peUv ènt e~
rcer toute s aébon s e eurs
" débit urs; ce qUI cft fi vrai, 9ue fi le deblt cur rcno~e
ou ne V~lt
f:~a
" acc pter tlne fuc~Ilon
q~i
lUI dl: échu~
, les créan cIers peuvt~d
e aIre
" fubro ger en fon !teu, artlcl e :2.7 8 . La ral~on
efi. que l~ bonn e 01 II com" mc:r e ne perm et pas que des débit eurs putffe nt Impu neme nt
.trom pc':ll cur
" cn~'aj;
qui ont contraél:é avec eux fur l efpéranc~
dcs blcn.s qu I.S de" voien t p {f('der un jour; de forte que quand les déblte~
rs ref-ufent de f~
" [ervir du pouv oir que la outur nc leur donn e, pour reparc
:r le tOrt qu
de
1
�, 1.0
J,
. :Q
~
?
DON A T J 0 N S
,"';..
-
» lèur a été fait, Il doit être permis à leuts , cr~anies
l
'
~
de le faire à leu "
tùt-:
~) ?~ace
: ~ Q_ue s'Il
· d~t l d:toi
'de r~ , fai~
'1 Tu t b > b% , t ,p ' ~r
~éhd-:.e
~, ne
." ceilion 'que leurs d\§bltcurs refufent cl \ ltcepr,
~ ' lk ~ [br1t
~eal1tbùp
plûs
" recevables à demand er la t:évocatipn d' III aéte fa~t
contr~
Ta difjiQfition
" cie la. C:ÔUHll1i'€. ", t ' "
' r r ~ '" 'r ' " (; tg 'l ') ! .C! ~ ruf'
t .,.. ·~ V oi}à d€s ~ ra,i[o~s
pb\l,L' ~ j ~o?iè
: : a~quels
s~
é(rà-t-"éri} jé r1mlqv~
que Baftutge, s, étolt d ~Clce
, qtlatrê patres f}uparavaht , fous le mêine arti~
,
9
,l, ·'Ce· rapport ~ fait entre
·cle 434: :;-0101 Comf1lë lil" a ' parlé 'p age '2 3.
» cohérItIers ~ en leur félV"'èur [eurem nt; mais cette aéHor1 1pb't r rd p "
, t ' p,~s
aux cr~anies,
comrrl'e il :- fut ju'~ é '
de J àn:'
) P?rter fi'apt~e1
" "-1er ~ 6~o:
plaIdants ' Hef'ouet poür du Hocquet; Morlaix ' pour M~r
" tm, lD~m
.;-.1 & Ba,ud'r'yfp'our M: !~ I Duc
de ', Lb!1g~evitI:
q~ ) l ! lg.ea
qu~
" .la femme cie Martm' renonçant a 1ft [uècefIibn de f6n pere, ' &. ne pi-e...·
" nant que [on tiers ç6ùtllmier , _n'étoit point :obli.g ée de rappo'r ter les
lJl metlbles donnés à el1~
.. & a [on mari pour don mobiL '- te ,fifc [erOlt
" enc~r
, ?ea~coup
,molhs fétvorab~
à demander c,l:! rapport par arg _ lIme
, Q~
" de 1àrtlcle 263 ; c dl' au'{Ii le [entlmept de Chopm ~.ue
le fiIc qU1 dt en
" la place cl UR cohéritier particllH .r " 'ne ' peut pàs dem ander aux autre;
" . cohéritiers ql~is
ta'pportent ce qi.ü leur à ~té
donné. De mot. pm'if: L~
" 2 . t. 3. nO. '(9, &c-: Il me paroît que cet Arrêt du 9 Janvier 1660 doit décider vis-à-vis de~ '
ctéancie s , par raPDort aux meubles qui auroient été donnés -, parce que
les meubles fe diffipent , & n'ont -point fuite _par hypotheque; c'efr
dans le cas des meubles denné's qué l'Arrêt a jugé-. Mais il peut en êt1!e
antrement des imn'l eubles; l'article 2.78, qui permet aux créanciers dè fe
faire [ubroger aux droits du débiteur " pour accepter une fucceŒon qu'il je·1
nonce, fournit u-n puiffant argument en leur faveur : s'ils ont le d!oit d~
prendre une [uGce!Iion, reilOflcée 1"a-r leur débiteur, ils doivent av-oir celuI
de rappel1er des avantages indiretts .qùe , le'ur débite ur ne _veut p'as rap':;
peller pou~
leur faire préjJ1~ice.
Mais je n~dmetrois
ce rappel ~h
faVeur
des créanCIers qu'autant :qu'lls [e feront faIt [ubroge: à recu~tlb
la [uc:,"
ceilion' rejetée par leu' d 'bÜeur, & je ne l'admettrolS que VIs-à-vis, qe~
Freres qui viendroient au pa'rtag de la [ucceffion avec eux " & nb~
VIs-à ..
vis de ceUx ,q ui fe tier:dro1e?t à leur don,.& ,ne demand,èr01ent. po~nt
p~r'"
taO'e: le drOIt de fe plamdre, d un avantaO'e mdIreél: ne dOIt appartenIr qu ail
b
1
b
'
dr..c.'
.
fr re meme; le droit que la Coutume donne aux créanciers e le raIre fubl'oger à recueillir la fucceffion que leur débiteur renonce, n'emporte point
en leur faveur celui de fe plaindre des avantao-es que le pere 'aura faits à
l'un de [es enf: nts = quand il fè tient a ce qùi l,ui a été d~>n?é
, les créan'"
ciers doivent être [atisfaits dès qu'ils [ont admIS à recueIllir la fucceŒon
telle qu'clle fe trouve.
Au reUe , j'ai examiné toutes le quefl:ions qui regardent ~es créanciers,
fous le titre du tiers coutumier, chapItre 1er , parao-raphe III ~ Je me, ràpporte
à ce que j a i écrit en, cet endroit. Quant au fifc, ,il vient à un ~ltre
p~re
lt
m ent lucratiF; on doIt le borner à ce que pofftdo Je co.nfi(gue : Ce nef!:
point à lui qu il appartient de rechercher des avantages mdll-,eéts . J'a~rl
cca fi n de m'étendre [ur ce point ~ en parlant de la confifcatlOn, au tItre
de droits féodaux.
1
-1
..L-
le f
.1
,
CFIAP1TRE
Dl
AaT , 44'1 ,
1,~f
alltre
"
,
IV.
hargcs légale de ' d natÎ n5 , & dc la révocatiOll, foie
p_ r iLll'vc nan c cl ntàl1ts ou (lltrCmCl1t.
donatal/'l!S
' ,ont
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encore l~q Il en
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�T R E - VI F
E~
s, tH
À
P.
IV.
721
Il 'en [i1t fait mention en la donatioh ; fans qu'ils ' en puijJèizi déman
der fé.:.
compenfe aux héritiers du donateur.
.
. Et
où lés /choIes données flroie nt moindres que te tiers des biens du donà:'"
Ap,T,
teur ~ elles feront déchargées des déttes hypothécaires & perfol1nelle
s du do:..
natell7· , jlljqu'à la concurrence de la valcur du iiers; difcuffiolZ préala
blement
jàùe des meubles.
âgée de vingt ans aéc6mplis pecit Jonn à la tierce partie Je /on
héritage & biens-imm eub{es, &c••........ la charge de contribUer
ce que doit
le donateur lors de la donation j &c.
PERS ONNÉ
a
a
,
ÂUT,
LES hùitie rs peuv mt révoquer les donations laites
contre la Coutume , ART,
dans les dix ans du jour du décès d~
dona teur, s'ils font majeurs , &
dans dix ans du jour de leur majo rité, autrement ils n'y font
plus tècevables.
NUL ne peut dOTÎTZer à /on fils naturel partie
de /on hùita ge ...... •~ .. ~,
que les héritiers ne le puij/ènt révoquer dans l'an & jour du
décès dil.
donateur.
.
& mere
dnt donnë J leur fille, flit en faveur de mariaue ou au, le ti,e , ~s de leur bi~n,
les enfants mâles l~s pel!veni
révoquer dans 1 an fi Jour du deces de le1;lrJdzts pere fi mere ~ ou
dans l'ah fi
jour de lem: m,ajorité. Et
doit,f a/ re /'~fliaton
eu, égard ~ux
bl;ens que le donateur poffedou lors de ladue donatlOn; fi ou la donatwn feroit faite
du tiers des
biens préJents fi à venir , l'~fima
, tion
dudit tiers Je fora eu égard aux biens què
le donateur a laij[és lors de Ion décès.
SI pere
treme nt, hérita~es
exc~dants
fo
ET s'ils ont promis au mariage de leurs filles ~ dl", àrff.en
t du autres h2euDles
qui foien t encore dus lors de leur décès , les enfonts ne jeron t tenus
les payer'
apres la mort defdits pere fi mere, Jinon jufqu'iz la cdncurrence dû
tiers de la
fucceffion, tant en meubles qu'héritages.
LES (retes ne peuve nt prétendre la r~duàlon
du '!l'ariage de leurs rœ~f,
~;il
tz'ont fait inventaire des meubles fi titres de la JucceJ1ion de leurs
pere, mere
Vu autre aJcendant.
LA donatl'on faite par la femme à /on (econd marl J doit étré réduite eu
dgard
nu nombre
des enfants qui la Jurvi vent ,& nori de tetlx qu'ellè avoit lôrs de [on
fecond mariage.
LA femme convolant à de .(econdes noces ne peut ,donner de ./ès tiens J fall
'Inari en plus avant que ce qui en peut échoir a celui de fis enfànts
qui en aura
le moins.
flite d'Izéritaues par flamme ou femme n'aya nt enJànts , ,peut
révoquée par le dOll auur °avenant qu'il ait enfànts proc:réés en loyal mana
ge ~
réfervé ellé faite en j'aveu: de mariage t;, poiLr le dot de la, fim~
~ , lag~/el!
eft révoquée quant ,a la propriété .feu{ement ~ demeura.Tlt l'ufofrUlt
a la
j~me;
fi fi elle eft faue au mari J la femme aura douaae for les choJes
dOlZllées.
~tre
DON AT ION
J'A
}>]>TILI,n charges légales des donat ions', celtes que
ia tou~me
i,nlpofe>
,& qui ne peu ent être élud{·cs u rejctt·cs par les ~artls.,
,L.a prel'lllcre de ces charge (~ le paiem ent du tier~
des dctr,e~
Imm? btllal res .du
dona te ur, d nt f1: parlé dans l'artic le 4 1; I~ a na~,lr
du ners des 101Itlc Iblt:~
dt ohli l: de porte r le tiers des dettes lmmobdl,a.lfes an temps de la
don rion. M'l' 'de plu fuivant l'artic le 442 , les donat alrcs feron t
tenus de
h
15'
. 1
&
.
cl
t' r er Ollte
h: rente !oncieres & fcigncurla
cs
autre s, ues a' r 'r
hon
l
l'orne 1
xx x
x xxx
#j
~
43 1•
~3
.
�DE S DO N A T IO N ' S
penfe aU
des chofe s à eux donn ées, fans qu'ils en puiffe nt dema nder récom
donat eur. Ce font là les fecon des charO'es léO'ales .
quelq u'exp lic.a tion pour en
de la Cout ume de~1angt
.Ces, difp?t~ons
on , quand le
faIre 1appltc atIOn , Ou pour ne {?as fe tromp er dans l'app llcatl
fes hérIta ges de fes dette s iI)1mobiliaires , on des
décharg~
dona teur a~lr
& quand au lieu de donn er un
rente s foncl.eres. dont Ils éto.ient .chargé~;
vu fous
corps certa m, Il aura donné le tIers de fes biens . - Nous avons
i on~
t
a
n
o
d
l'Ord onna nce de 1731 ne perm et les
qu~
le chapi tre pr~cédent,
lors d icelle s, & nous voyo ns
que fur ce qUI appar cenO lt au do~ateur
qu'ell es ne peuv ent excéd er le tiers des biens , & qu'el~
da?s la ~ouc,me
de la
etre a la charg e de contr ibuer à ce que doit le donat eur lors
dOl ve~t
eft à réO'ler
donat IOn. De là doit réfult er que le produ it de la donat ion
telles qu'ell es
fur la valeu r des biens , dédué bon faite des rente s & charg es
tiers par le'
[e trouv ent lors de la dona tion, ou bien en contr ibuan t d'un
dona taire aux rente s & charg es.
donat ion le'
Cela pofé, on peut dema nder fi dans le cas où depui s la
·
auroi t amor ti tout ou partie de fes rente s & charg es, cet amor
~onateur
pouraire
tl/fem ent profi teroit au dona taire comm e , à l'héri tier; fi le donat
.t lui produ ire la donar?it par cette voie acqué rir au-de là de ce que devoi
1
él:ion
Sur cette qudl: ion je crois d'abo rd qu il y auroi t une d!!l:in
De l'extin8 ion tIOn, de- à faire pour les rente s fonci eres & feign euria les , & autre s charg es réelle s,
charge~
de~
taire 1 quoipUIS ladonacion.
dox:t parle l'artic le 442, qui [ont toujo urs à la charg e du dona
la cho[e don-:qU'lI n'en fût point fait ment ion en la dona tion, & quoiq ue
nétio n des
l'exti
née ne valClt pas le tiers des biens . - Je crois qu'en ce cas
profi teron t au
rente s fonci eres & feign euria les, & autre s charg es réelle s,
ne valai ent pas plus que le
dona taire, fi les fonds donn és, ainfi déchar~s,
qui nous
tiers des biens du dona teur au temp s de la (lona tion. - La raifon
de fes biens , 8ç
déter mine eft que le dona teur auroi t pu donn er le t~ers
'à la conque ne l'aya nt pas fait, il auroi t pu donn er de nouv eau jufqu
concu rrenc e,
curre nce de ce tiers. S'il a pu donn er de nouv eau jufqurà cette
s
il me paroî t qu'il a pu gratif ier le dona taire , en éteig nant les charg es ' réelle
charg e du dona'"
, dont le fonds donn é étoit grevé , & qui ne fe trouv ent à la
2
.
taire qu'en confé quenc e d; la difpo (ttion de l'artic le. 44 • . • res dont
Mais en fera-t -Il de meme du tIers des dette s Immo blltal
tf
qu'e
~
e
f
i
t
r
o
m
a
'
l
ou
n
nél:io
L'exti
43I?
le
l'artic
par
charg é le dona taire
augm ent.at ton à la
d'~ne
fera r~ dona teur depui s la d.ona cion, vau~r-tel
rtIOn de ~a
donat IOn mem e? Le donat aIre en fera- t-Il décha rge en propo
l
je me détern t '"
lle
laque
fur
ulté
diffic
une
C'efi:
tier?
l'héri
e
comm
tion,
• dona
ce que, lo.le
neroi s volon tiers contr e le donat aire. - Je me fonde rois fur
dette s imo~
produ it de la dona tion eft fixé fur la valeu r des biens & des
2°. fur ce que
biliai res au temp s de la dona tion, par la Cout ume mêm e:
re que I~
1 Ordo nnan ce de 1731 veut que la don ation ne puiffe comJ?rendque
?ofe~
hiens préfe nts, ces biens préfe nts étant fixés au tiers des blens
, ce
la
de
e
ré[u1c
Il
doit le dona teur a charO'e de payer le tiers des rente s.
fÏ,xé, e.~
de la donat ion doit être irévocablem~nt
me (emb le, que le prod~it
l
le dona taue n aU,ro
a 1état des chofe s au temp s de la donat ion . Com~
~O'ard
la
lui de~U1s
t:~1 etre <Tr v ~ par les rente s que le dona teur auroi t con!b tuées furdonat
aIre. n,~
n, u par d autre s alién ation s, il paroî t n.aturc1 que le
~onati
que l~ donat cur. a fane ~ fa f?rtu ne par ,~a lIb~
profi te pal) dc 1 algm~ntio
~ crOIS donc qu JI cOn ..
r:1tion des rente s ll'Il dey lt depUIS la do~atIOn,fi les re
icndr oit que le on, tire fc réCYlât vis-à-VIS d~ 1hénç Jcr, c mm
ces ren;:~
tc~ :lmor ties cxilto ient ncon ;; & qu'il c. ntl'lb u:'t d'un t· rsr Sa fcn.teS
tou
r
les donat Ires de port , d acaJ!C d' tIll
l "lrtic le 4 1.2 , n charg eant
d' 1 1·
II
.,.
.
au on d
ne Olt s aprl 'lquer qu
r(:c es,
ires & :lutre s ch rO'cs
c lmme u')l )cs n 0 Dt e rent "(5
'
d
.
o
l s cl nata1res 1 u tIers 1cs
in' car .
corr>s ccrr'l
u 'guta nt qu J
'
•
l
le;
q
ftCr.
fUppo
'l
le
rée
s
1arge
c
de
&
,
Ion icrc & [ci O'nCll rJa]es
Cf;! que nOl
1~C;:
1
1
d
. r.
•
de la
r . 1
s'cn trouv era fur les fonds ql11 1er nt ans curs ots; n .
&cas s "uque d. ~.sl
& cc qu'il faut remaf"rquer c dl
inâiqll cet articl e '
...
& 'r.. gncu na s ce [ou
.
.
13 {j
s onClcrcs c lCl.
aon, tlOn d'lin corn') cert. ln, ces rcnt·
.
a .page,
tre c!largc ;écllc font toujo urs a la charge du donat atre.
eœ
!
�1
ENTRE-VIF8,ëHAP. IV.
'li)
tét article 442., ndus ~it
que. la Coutume dé~ie
en cet ahicle H qUé les
» rentes foncleres ~ felgneunales, & les autres charges réelles dues à rai..:;
;)
"
"
"
"
fan des chofes données , doivent toujours être acquittées par lés donataires ,& qu'encore qu'il n'en fût pas fait ll1ention en la donation, ils font
tenus de les porter fans en pouvoir demander récompenfe aux héritiers
du donàteur: Ain!i pour ces fortes, de chàrges, il n'y éc:het aucune cantri..:
bution , & elles tombent tou jours abfolumertt à la charO'e du dantirè~
Céla annonce clairement que le donataire n'aUroit rie:f à demander à
rh~ite
pour ces rentes f~lgneurias
& foncieres, & autres charges réelles j
quelques fortes qu'elles fOIent. Mais en réfulte-t-il que, quand l'héritier prétend que la donation du corps certain excede le tiers, quand il veut la faire rédui~e
au tiers des biens du donateur, on ne 'prendra point ces rentes foncieres
& feignural~
& charges réelles e.n confidé.ration; pour juger. fi la
donatIon excede ou n'excede pas le tIers des bIens du donateur? Efbmerat-on le fonds donné, tel qu'il pourroit valoir, exempt de ces rentes &
charges, ou bien tel qu'il vaut, eu égard à ces charges & rentes commé
on e~fi:mra
les autres biens? J'obferve que dans le cas de la don;tion dû
tiers des biens, le donataire fera trois lots, dans lefquels il aura l'attentiorl
de pefer la valeur des rentes foncieres & charges réelles dues fur chacun
des fonds partagés, de forte qu'il n~ fera pas. trom p.é à l'effet d'être furçhargé ou grevé par ces rentes foncleres & felgneunales que devroiertt les
fonds du ~c:Jt
qui lui fe~a
,laiffé par ~on
ch<,>ix ; il en, rera dédommagé par
la force qu Il aura donnee a ce lot, c efi.:.a-dlre, par 1etendue ou la valeur
des chores qu'il y aura comprifes.
Po?rquoi en f~r-til
autrem~n
d~ns
. le cas de la donation d'un corp9
certam, que l'héntler voudra faIre redUlre à la valeur du tiers de tous les
biens? Pourquoi n'e!l:imera-t-on pas cette valeur du corps certain qui â
été donné eu égard aux rentes foncieres & feigneuriales & autres charges
réelles dont il eft maculé, comme on efi:imera les autres fonds refi:és au
fuppôt de la [ucceŒp!l? Il me [emble que tobjet de J'article 442 n'dl: point
pe ' charger le donataIre. de ces rentes f?nCleres & [~ l gheu:ia!s
quand l'hé
ritier demande la réduéhon de la dO,n atlOn; fon objet; tiOlt erre feulement
Gue le donataire, dont le don eft co~fenti
, ne .puiffe . rien demander "à l'h~
ritier à l'occauon de ces rentes fonCleres & felgneunale.s, quand meme. Il
n'en auroit point été chargé. dans le contrat a.e dona~lO
, & cet objet
a fon principe dans le.s max~es
& dans les 100X .. " qUl ve~lnt
que les
rentes foncieres & felgneunales & autres charges r elles, fUlventle fonds J
dans quelque main gu'il pa{fel
.
Je crois que c'eft amfi qu'il faut er1tnd~
c.e qU? nouS a da ?odefroy ;
fous cet article 442.. La Coutume, noUs da-Il, dlfpofe ~ " qu a quelque
n quantité que reviennent les chofes don~es,
elles font [ulettes a~lx
charges
" réelles & fonciercs , à raifon qu'elles font mféparables du fonds dlreél:ement
autres
" obliO'é ce qui n'eft pas fpécial pour les donations, ains général à ~outes
" difp~rltons;
car, parl'article 353 , il eft défe~u
aux pa.rries f~lant
partage
" des fncc ilions de (éparer les rentes foncleres & felgneurlales & a~lyes
n charO'cs réellcs' d'avec le fond fujct; & par Ordonnance de Henn l,
n de l'an 1 <:49 ~!l:
commandé à tOLlS contraél:ants d'exprimer les rentes
,
)
.
1es lH:ntages
"
l, f:.
par eux a l'll.!n
's, conformé-'
" & charO'c foncieres quc dOlvcnt
,> ment au x loix Romaines, toto titulo fine cenfll (C. - Si c'eft parce. q~le
les rentes foncieres & fci gneuriales & autres charges réelles 1font 1 1e9
Enrable du fond dircél:cm nt obligé, que la Coutume ~
U due
fond donnés en reftaffent charO'és , quoiqu il n' n fût neh J~ lan~
a
donation on doit tenir que 1 ~al
ur de ces rentes & charges r 'C es era
prire en 'onfidérarion, en ce qu' llcs diminu nt la valeur ou le reve,nu du
t A~telr
f nds donn', quand l'héritier demandera la réduél:ionl aJoute;
" (.2. uc fi l 'on1tcur polTedc plllficlirs h "ritaO'cs 3fe~és
cl m,emes rent~
1
'le ~ natnlr.e e rJen p~yer
'.Je'
"
n' cn donnc qu'une part, fans cha~ger
~, fOllfcris, par la conf('qucnce de cet artlcle, qu 11 en dOIt port~
une quottté
" ~\ 1. no orti n des ho{;'s donntCS ( C . .
Je 'ti~nd
,i onc que l'article 41-2 n'cH pomt applIcable \l do ataue d ur
1
YOd'
Cà
i
.
'
�1
. DES DÙNATIONS
Càrps certain dont ort ,veut faire réduire la donation; qu'on ne doit juger
de l'excès d,ans la don~tIO
qu'autant que, défalcâtion faite de la valeur des
rentes foncleres & !elghun~s
& autr~s
charges .réelles, il [e trouveroit
que le fonds d.onne vaud.rOIt p,lus du tIers des bIens : s'il refie chargé
de.s rent~
foncleres. &, [elgneunales & autres ~l1arges
réelles' , ce n'dl: qu'à
raifon qu elles [ont m[eparables du fonds. L'artlcle 353 de la Coutume veut
que , d~ns
les lors mêmes enr~
cohéritiers, elles n'en puilTent être réparées. ,
L'art1~le
~43
~fi
une exCeptIOn ou plutât une explication de l'article
Le donataire
contribue - t - il
r , qUI dIt. qu on ne peut donner le tiers qu'a la charge de contribuer
aux derres mo'"
a ce que ~OIt
le don~teur
au temp~
de la donation . L'article 443 veut que
biliaireû
fi la donatIOn dl: mOIndre que le tIers, elle [erà déchargée des dettes hypoth.eques .& per[onnelles du donateur, jufqu'à la concurrence de la valeur
du tIers, dlfcu (fion préalablement faite' des meubles. - Cornille l'arttcle 43 l
parle de Contribution ~ ce que doit le donateur, fans faire difiinétion entre
les dettes immobiliairçs & les dettes mobiliaires; & comme Partide 443 ,
parle des dettes hypot~que
& per[onne les, & d'une difcuffion préalablé
des meubles y on pourroit f.·ure une confufi6n & étendre l'obligation dl!
donataire au-delà de [es bornes.
Sur cela j'obferve que la donation n'ayant pour o&jer que les immeubles, la contribution du donataire aux dettes doit être fixée aux detteS
immobiliaires : les dettes mobiliaires ne fOrlt point à rechercher; les im ....
meuble5 & les meubles ont €:haèun leur charge ; les immeubles doivent
port~
l~s
dettes itnmobiliaires, & les meubles doivent porter les dettes
mob~halfes
. Je regarderai donc pour l'application la charge i'mpo(ée dan~
l'article 431 au donataire du tiers des immeubles ~ de contribuer ' à ce que
doit le donateur, comme ne s'appliquant qu'aux dettes immobiliaires ; &
je regarderai la diCpofition , dans l'article 443, qui parle des dettes nypatheques & perfon'nelles, comme n'intérelTant que les d~tes
immobiJiaires:
aÎnfi, dans l'occafion & dans l'opération, je chargerai feulement le d()'nataire du tiers des immeubles de contribuer pour un tÏ6rs atlx d'ettes immobiliaires: je rejeterai fur les héritiers du donateur toutes les dettes mobiliaires ~ & même toutes les dettes immobiliaires créées depuis la donation."
_ Il y aura pourtant une exception; c'efl: dans le cas où les dettes mobiliaires fe trouveroient contraétées par des obligations' authentiques &
hypoth éca ires avant la donation, & où en même temps il [e trouveroit:
que le donateur n'auroit pas lailTé de n:e.u?les fuffifants pour. les porter.
Comme ces créanciers pour dettes moblltalres ont une hypothel.lue (u,r les
chofes données comme fur celles qui font reHées au donateur, & comme
la loi ne perm:t pas que le donat~ire
ait 'plus du .tiers des imel~bs
,
il f: udra en ce cas que le donataIre du tIers des lm meubles contrIbue au
tiers de ces dettes, quoique mobiliaires, autant qu'il en refiera à payer après
les meubles épuifés.
.
Bérault, fous 1article 443 , a(fujettit le donataire indifijnél:ernent au tIers
de toutes les dettes; mais c'efi dans l'hypothefe que la donati~
comprend le
tiers des meubles du donateur comme 1 tiers de [es immeuhles: allllt on ne peut
rien conclure pour le cas que nous propofonc; ; mai~
l~ Commentateur nouS
dit bientôt apres une choie qui confirme n tre optn lOn . ,- " Quant amc
, elles fe dOl" dettes mobiliaires , [el n l'uh10'e commun de N orma~dle
" vent pren~,
premi ~remcpt
, fur les meubles; qu~
s'11,r a de ]eg.s fin" guliers d'Jceux , les léO'atalres ne font tenus 9u Jl1[qu L la conCUl rence
,,& alcur de J ur legs; mais s'il y ~ ~1
légat~re
1l0lyerrei aux "meubl es :1
" il fer'l t nu a t ur 's les cl ttcs moblltalf{' : atnfi [Ut Jugé & arrcté n plus
" forts termeS en la hambrc de l'Edit, au pr cès d entre, '&€. - ALI
ns
rdl:e, Par ide 443 nous ÎnHru it li.dfi f.'lmment [ur cc point, par ces exprcfllo >
'
cl es
di'JIf~' li zon préalablement JIÎ,ziu ries meuble . ,
•
tJ'rs
ais dan le cas ou ll!s choCe cl nnces fi nt momd res que, le b'l' .
Le don taire L'
"h
'1
d
ImmO 1 latreS
r;
contribue - r - il mens du donateur le donataIre conen uera-[-l < t1X ctres
, de la' v3l 'ur dcs 110' f' cl onn(' s, (1.( lie fiIgnlIJ
'!:lent ces
exprel"
au d crt in mo- n prOportIOn
li"
(}
Ldllirc( qU3n
fions
dans
Partiele
4
t
el!
ç lèrollt dJclUlr rée, dt:ç dettes Iryp~)t
1 \ ~aSs
h do rion dl
du tlersfi~nIïinféri ure
au perfonllelle du donateur) jllfju'a f l COTlcurnmce 'Je 1 va/~lJr
1-3
1
)
,
�E N T R
,
E_"'ft[
1 F S,
CHA P.
IV.
72 )
'
hent-elles gue la donation fera déchargée de toute contribution aux dettes i tiers de~
bien.
~ mo ins qu'il n'y ait affez de dettes pOllr que les fonds refiés au donateur , du donateud
en [oient lUf<i:hargés , & que le tiers des dettes rapproché avec la chofe
<l onnée ,forme plus du t iers des biens du donateur, lors de la donation
~h : lrgét:
du tier~
d s d;ttes ? Ou bien indique-t-elle une contrihution au x
de~t
es , pro<?tIOn~e
a la valeur de la cho[e donnée j rapprochée de la
va ieur ' des btens qUl rdtent au donateur?
Pefnelle nous donne uhe explicat ion favorable au donataire. Il nous dit
fnr cet article 4.4} : - " Il [eft à expliquer ce qui eil dit dans l'article
" 431 ; c'efl: à [avoir que le don ataire doit contribuer au paiemen de ce
" que le donateur doit lors de la dùnation ,ce qui ne doit s'entendre que
" qU3.nd le donateur a donné le tiers de [on bien. - Car quand il a donné
, " moins que le ti ers, il peut arriver que le donataire n'eft: obligé de payer
" a ucunè partie des dettes hypoth écaires & per[onnelles du donateur ce
" qui dl: difiingué par cet article qui, fignifie par ces termes, jujqu'd la
" cO,Tl c ur en ~e de la valeur du tiers, qU'll , faut ~0.nfid
ére
r fi ce que le dona-" talr~
~eçOlt
par le ~loyen
de ,la don atlOn, Jomt aux dettes qu'il feroit
" oblIge de porter a pro portlOn de ]a valeur de la chofe qui lui a été
" donn ée , n'excede poi~t
le ,tiers des hien~
du dona~eur;
car fi cela joint
" enfemble n'excede pomt la valeur du tIers des bIens, le donataire ne
" doit point contribuer au paiement de9 dettes, parce que le donateur a
" pLl di[po[er du tiers de toUS [es biens; mais fi cela excede , le donataire
" doit contribuer au prorata de cet excédent. Non irttelliguntur bona 1liji
,) deduc70 œre alieno ct .
j
C ette éxrlicat,ion fe!oit fati sfai fante" s'il s'agiffoit de la donation d'un
corps certam : Je crOIS que le donat aIre d'un corps certain , moins fort
que le tiers" ne d.evra point de contribution aux d~tes
, à moins que le
corps certam à lUI donn é ) dégagé ou exempt du tlers des det~
ne [e
trou ve plus confid érable en valeur que le tiers des biens chargés ' du tiers
des d e ttes' ; & que s'il [e trouve pIns confidérabJe, Je donatairè ne paiera
d ans les dettes qu'autant ql~'i
faudr~
pour rendre les chofes égales, &
de la do~a
qu'il n'ait pas plus. que le tIers des ble,ns du do?ateur au ~emps
tion charO"és du tIers des dettes • .Mals quant a ]a donatIOn ,d'une quotIté
ind~
re , j~ penferois. autre,ment. Godef~y
fait d~il:na?
e~tr
la do~a
tion d'un corps c~rtal?
momdre qu~
le tlers, & la donatIOn d ~ne
~ertam
quantité auili molOS forte que le tIer~
, comme db! ql~art,
~mqU1e
ou
fixiem e : il prétend que dans ce dermer cas le donat.r~
d~>lt
co~tnbur
à proporüon de ce qui lui, eil: donné. ,J'admet,s cette dI,~tnébo
; Je Cr?IS
que la difpofition de l'artIcle 443 n, eU applt,cable qu ~ l~ d?n~tlO
d un
Corps certai n; & que quand la donan,on dt cl ~ne
/ quot~é
mdlvf~
com:n e
d,u qu art o u du cinquiel11e, le donataIre contnbuera d u~
quart ?u d un
clngu ieme " pa:~e
,qu e le donateur n~a
entendu donner qu une partIe ~e fa
fOrtune immobtl1alre, & que pour Juger de la valeur de cette donatIOn,
il faut e n déduire 1 s dettes immobiliaires; il faut rapprocher l'article 442de l'~rtic
443, qui ne peut s'apliquer qu'à la donation d'un ,orps
CertaIn.
.
L'A1tcul~
prétend que le don
~ta jr e ne peut être obl,igé ~ la. contn..
bution qù'tl doit que par aél:w n reelle & hypothéca1re ; malS pour
,fai(ir la cho[e dans le fens convcnahle, il convient de rappelIer [es e:xp~c.
ft ns. - n Il L'lut de plu r marguer qu e Je donataire n'dt pas o~lgé
'" perfonnelkment à la contribution des dettes , pat 1 acceptatIOn qu Il. a
)) f ire de 1 donation, à m ins qu'il ne, foi t ohlig,é lors d'Icelle à ~Cqlt
J) ter le
ona t ~lr
de cert~ins
dettes; JI n e~
obit ,~ à cette., con~flbtIO
" que par, ion r elle & hypoth(' aire,; de J rte qu JI peut sen ltbérer en
" ab. ndonn' nt & uittant la bOle donnée ".
' .
lIr ,l, j'o rcrve que le donatai re cn rcnonç3.nt à. la donatIOn , pe~t
-bien Cc déo ger des den & de tolite contrihutÎ n à Icelles, parce qu }l
~.Y c H: rljt~.q\
altn~
qu il veut avoir ~
fi ('def la choCe ~6J:m
é~ ; mal~
. s il conf.· , ' l' don"tlon
n ne fcra pomt t cnll a prendre vls-à-vts de lUl
v <1
<L
(
'd Ir. '1· d'
1'a ion réd'
. hypothécaire. Le créancier pourra s a reuer a . Ul tre~
~
Tome 1.
'
Y y y y y y y y.
1
-
�DES DONATIONS .
c?mme a l'héritier; parce qu'il doi~
être regardé comme héritier eri
partie, & par~e
ql1~
la Coutume le charge exprefTément de payelle
t~ers
des dettes: malS d'aIlleurs l'héritierqui ferait pourfoivi par le créan"
Cler, a fon recours préparé contre lui; il peut le faire condamner à le
déc~age
ju~q'à
la Concurrence de la contribution qu'ï doit, faute de
qUOi ~ lUI qUItter & céder la chofe donnée. Il n'a point befoin de prendre
la VOle rée!le & hypothécaire; c'efi-à-dire qu'il n'a point befoin de dé. .
creter les bIens don.nés , parce qu'ils n'ont été donnés ou n'ont pu être
donnés qu'à la condition d'acquitter le tiers des dettes.
'
c~te
~emnt)
§. 1 1.
.t'
bans queIt~ps
AR TICLE 43') donne aux héritiers le droÎt de révoquer les donations
les
donatIOns ' r.
raItes con trei C
. l'1 veut que cette revocatlOn
"
r.' propOlee
r'
a outume; malS
10It
I
l
p euvent
- e es
d ans es d'IX ans d
. .
.
u 'Jour d u d'ec ès d u d onateur, fi les héntlers
font maJeurs,
être
;évoquées?
1
ou . d.ans les dix ans du jour de leur ma jorüé, & qu'après ce temps les
hérItiers ne foient plus recevables à la révocation. La premiere obfervation
fur cet article J efi qu'i1 n'intéreffe que les donations faites contre la Couturne; c'eft pour celles-là feulement que les héritiers peuvent y prendre
tIn titre de révocation, & que le donataire peut y prendre un fin de non.tecevoir , pour le laps de dix ahnées. - Des donations qu'on vou droit
révoquer pour càufe d'ingratitude ou autre caufe femblable , ne font point
10~€t
de la difpolltioh de l'article 435- C i ef1: un€ remarque de BaC'"
.nage.
Mais quelle regle fuivra-t-on quand on attaque tes donations ponr
caufe de nullité ? Je crois bien que les nullités procédant d'une contravention aux di[politions de la Coutume, devront être propofées dans les
dix ans, parce que là donation efi faite contre la Coutume, quand elle
n'dl: point dans' les regles pre[crites par la Coutume, comn1e .quand elle
excede le pouvoir du donateur, tel qu'a eft limité par la Coutume. :..- Refie
à [avoir fi les nullités prononcées ar les Ordonnances & notamment par'
l'Ordonnance de 1731 , feront regardées du même œil, s'il faud(a attaqu,er
la donation dans les dix ans, quand ort l'attaquera pOL r caure de nu111cé
d'Ordonnance.
~
Je ne vois rien d:1ns l'Ordonnance de 1731, qui m'indique le temps oit
l'héritier fera tenu d'aO'ir pour faire éluder la donation; j'y trouve feule"
ment dans l'article XL~
ur1e difpôlitiC?n relatÎve à la révoc.ation par f~rye
nance d'enfants. Il dl: dit dans cet artlcle : - " Le donatalre , fes hént1ers
j , ou ayants-caufe '. o~
autres dét~neurs
~es
chofes 90nnées , ne pourron:
" oppofer la pre[cnptJOn pour faire valOir la donatIOn révoquée par (ur
"venance d'enfants , qu'après une po{feffion de trente années, qUI.n e
pourront commencer à courjr que du jour de b nai(fance dl.l derme!'
" enfant du donateur, même poHhum , & ce fiws préj~dice
des It1terrllP.;: tions telles que de droit (c. - Mais cette difpoGtion pour les .cas parU"
culiers de la fllrvenance d'enfant ,ne s'étendr~
pas a lIX nullItés; elle
préfente an contraire une xception qui doit faJ:-e fllppofer que la récIa~
mation pour nullité contre la don3ti n d it fe [aue pl~t".
O~ quel fera
. tem'~s
plu coure dane; le9uel les h ':riti,ers feront obl,g~'s
d'ag:r! C.'c1l: ~
al
'difficu t'-. odefroy 1 prt'vI nt fous l'artlcl 4) ~
JI. n~ 1a poml:
le' il s'efl: content· de nOLIs rappOrter de pmI ns dJff('rentes. Vo d
n us dic : " C'efl: unl! grand' contrOV rre) fi c t artic compr;O e
ce ~u"il
cl nullités' car clics nc procedent p~
tourcs d'un, me:
tOlIt s ~ rt
" princil)' _ De d nari' ne; ,le un s [ont nulles p ur l'incapacIté J .s
"
.
'
& pro d'Igue'), qt~l 'b ! /sJ aafm-S
C n raérant'i
c mm des f'lIrI' ux mmeurs
" niflratio bon "rum lIlterJ'':1
fi . cl cS h mmc & )l'm
r Illes. marI
lCin e
<
,
ls es un"d
'
1
rS
'1 eurs mal
" hvor 1f alltr S d ma 1a cl s al l cur m''d'
eem, . . deCO'
< r.
me
,)
,
II
1 éhole
c m
cC; autr'
nt nu e pour
le VIC' • e • ae de l'E'~ cr l'IIIr.e ~ (1,.
tres d'école
- .l 1
,'
. ,~
,
d nattons d. tio! ' r~lnt
& f: cr 'C
du J (trJn1 Hl
h
tient
.l,"clle ln
.
.
d'
,
l' 1
le5 autre pec u
répuh 11'
dl1 bIen :-tutnl!. - 'ma cm 'nt . ·
1 10''' ,
1
cl
'
"1'
Il
• miS par
es IX •
u en cxces , parc' qu'on a p LI
onne q lIn CH pcr
n:
1)
ici
�E N T R E - VIF S,
t
11 A p.
IV.'
71. i
. ". L a <1~te
fl: ion
eft do?c fi toutes les donations font comprîtes dans la
de les révoquer dans dix an"s ,
" dIfp ofitlOn de cet artIcle, & fi par ~aute
;, e~l es fo nt valables. - Pour la r éfolutton de laquelle Argent~,
fous l'ar" tid e 266.de la Coutume de . Bretagne, ,chapitre V , fait différence entre
»,les donatIOns , quœ publicas prohibitionis caufas habent & celles qui ne
ê t privé des parties, & dit que 'les premieres ne
" regardent qu ~ l'~ntér
,; pe ~ v ent
être vahdées p(j.t le temps ni fervir de titre, ad prœJcribendum,
"h~
alfit
pour exemp le les donations faites ~ux
Juges, cofrtra legem Ju" ham repetundarum; par le malade au médecIn; par le client à l'Avocat
,,& Procureur, de quotâ Iitls ; par le mari à fa femme , confiante matri-..
7> monio. Car à ralfon que la caufe de la prohibition eft perpétuelle, ex
" negatiolle & privau'one p()tetztiœ , il tient que les donations font abfolu-, quoiqu'il réprouve la
,,, ment nulies. - Mais. pour les atJtres do~a.tins
,., t ro p grande cOHtranété des doél:eurs dlV1fés en autant de feél:es que
" Biarée avoit de bras, il ne baille point de regle certaine pour recon.b naître celles qui font prefcriptibles on nan, & eH bien difficile d'en
" a!feoir jugement certain; car tout ce q ui eft interdit & commandé par la
H loi pro cede, ex pub/ica cauJa, & partant toutes donations nulles, ob de"fec7um fornzc2, doivent être réglées par même compas; & tenant cette
;, doél:ri he , il 'y auroit par ce moyen que les donations inofficieufes &
" exceŒv es , fujettes à hl loi de cet article, & révocables dans les dix
" ans '; comme celles faites outre le tiers & par la femme veuve au fecond
" mari ; en outre ce qui aPl3artient aux enfants du ptemier lit ".
On peut fur cette expl~cation
de -Godefroy fi xer fes idées & faire les
différences convenabl es. Je crois bien que les donations des ~hofe
s faimes
& facrées , du patrimb ine de l'Eglife & de la république, & du bien d'autrui,
n'acquerront pas de confiftance pour n'avoir pas été ' attaquées dans les
di x ans. La rai{on eft qu' il n'y a point de vraie donation J parce que les
choies donn ées n'appartenoient point au donateur. Le titre du donataire
n'en eL!: point un. Les cho{e s (ai~tes
' , !e patri~oje
de l'Egli(e & de la
r épubltque, ne font pas même fUJettes a pre[cflptlOn , & le bIen d'autrui
ne peut être prefcrit pa rmi nous . qu 'a pr~s
une poffeŒon. de quarnt~
années.
J e croîs bien a uffi qu e les donatIOns faItes par les fUrIeux, les mmeurs &
par des SeI1ten,ces & J ug~ments
,
les prodigues, dont l'état fera con~taé
pou rron t être attaquées après les dIX années, parc~
qu ~ . n ce, cas Il a eu
lncapacité abfolue dans les donateurs , ce qUl faIt qu 11 n y ~ pomt de
donation; mais s'il n'y avoit p~s
de S e nt~.ce
ou d'aél:e. authentique du fu ..
rieux du mineur & de l'interdIt, les h érItiers ne ferOlent pas recevables
après ; les di x ans à en ; ech er.cher les preuves vocale.s.
On po urroit auffi faIre dlffie ulté pour les donatIO~s
de~
hO,mtnes &
femm es mariés les uns enver les autres ; cependant Je cr~)1s
qu une po~
feffion de dix ans par les h éri t iers de gens mariés donatu~s,
op é r~Olt
Une fi n de non-recev ir contre la recherch e qu'on voudro1t en fane :
l'incapacité du do nate ur o u du donataire , n'eH: poin~ ~bfolue
, elle n'ef!:
que r elative; ils ont été ca pables de pen fer & de voulou •. La d é f~ne
qUI
leur a été fa ite de fe donner , ne procede que de la cramte q u o~
a ~l
que les ~cns
m ri és ne fe nJfent pa{fer l ~ bien de l'un à l:autre : or , 1 hért:
t ier du ~onatelJ
r peut aVOI r e ~ des r a I(~ns
p~)Ur
ne pomt ~pofer
ces dé
fc nfes ; Il pe ut av ir jl~é
q l.~ I ,ne d t VOl~
pomt fe les appliquer, & on
doit le fuppofer qu and J l a hu (fe paffer dlx a nn ées fans r é ~l a n1y.
S
Quant aux don ations fa ites par les malades à leur médecl.n,
~ lents
a leur Avocat les écolie rs à leurs maîtres , c?m~
e la défenfe e °dn~ e r _
à ~ n m ~dec
in & à fo n A v cat , n ' e! ~ que de JUrIfpud
e nc ~ & d épen . es
ircon ancCS , je ne vois pas po urq uoi les hériti e rs , apr~
dIX ans , fer~Ht
reccvahk à réclamer co n re ces d nations , dans une
outume qUI. It
qu 1 "riticr n'eH pas receva bl e ap rès di x anC) à r é voqu
e ~ les donatIOns
.
.
ntume
m
e
m
~
Il
Y
auroit
plu
s
de
dIfficulté
pour les
1
'1
C
f .tl te
ontr t
•
,,
'
r d l'
. 1
d onation ülites par les éco li er à le urs maltreS , a caUl e e artlc e 439
d. 1..
ni dit que les mineurs & autres perfonn es ctant en la
à 1eur Pédagogue pen dant qu"1
Jout lmc ,
puifFl ncc d autrui, ne peuvent donne r
l S
r
d
h
l
r
,
�i18
Du temps de la
r évocation des
chores à livrer
ou à payer par
l'h chi r,
Le droit de révoquer en- II réficrvl,;" a l' héClticr
feu l ? L \:s cré:tn_
iers p ClI vc nHl s
l'e creer ?
: D E S DON A T ION S
fvnt "'e n leur charge: cependant, à mon avis , cela dépendra des cir..
confrances. Si -l'écolier étoit majeur, & capable de volonté & de contracier , le fiLehce .de l'héritier pendant dix ans pou~rit
être pris en çonfid ération. ,
'
A l'égard des défauts de forme, comme d'infinuation ou d'acceptation,
& de l:excès .dans la don ation, je crois qu'a près dix ané
~ s de poffe{fton
écol~es
depUIs .la mort du. donateur. , l'héritier ne feroit pas recevable :
on lUI oppoferOl.t , avec raifon, l'artIcle 435 , qui v eut que la révocation
des donatIOns faItes contre la Coutume, ne foit pas recevable après dix
ans. Il en fera de m ême de toutes nullités d' Ordonnance; elles doivent
êt~e
récl~ms
par, l'h éritier dans les dix ans. Je crois qu'il convient d'appltq~e.r
l artlcle 435 en cerre occafion, & de . tenir qu'apres , dix années
l'héntler ne fera point reçu ' à r évoquer la donation ou à réclamer contre.
La contravention à l'Ordonnance fur la forme des donations, ne doit
pas être plus ihtéreffante que la contrave ntion à la Coutume fur la forme,
& m ê me fur ,l'étendue des don ations . D ès-lors que norre Coutume a décidé
qu'on ne pouvoit r éclame r après dix ans fur la contravention à fes difpofitions, nous devons t enir qu'après ce temps on ne peut réclamer fur
les contrav~is
à la .f~ r me,
de quelqu 'auto~i
~ que n0.u~
vien,nent les
formes, fCHt de l'autonte de la Coutume , fOlt de l'autonte de l'Ordonnance. ~
A joind re que les Ordonnances du Royaume) & notamment celles
de l 539, ne donnent que dix années pour fe refl:iruer fur des contrats pour
dol r éel ou perfonnel , on peut tirer de là une forte conféquence pour la
quefl:ion que nous examinons.
Au r efte , ces quellions doivent être rares: on n'attend point fi longtemps à r éclamer contre les donations nulles, & d'ailleurs on doit ob[erv er que dès qu'un héritier a donné fon confentement à l'exécution de la
don ation, il n'efr plus recevable à la révoquer; il n'dl: pas befoin que
l es di x ann ées foient arrivées pour que le don atai rê foit affuré. Si donc
le donataire s'en: m~s
en poffeŒon de la chofe donn ée du confentement de
l'héritier , tout fera terminé irrévocablement, à moins qu e l'héritier n'eût
des moyens d r ecti tution à propofer contre Paéte gu'i~
auroit fait avec le
don ata ire ; & j'obferve fur cela qu'encore qu'on aIt dIX ans pour fe refiit uer c ntre un aét , la re!l:itution n e feroit pas recev a ble dans ce cas
p articulier , fi les dix années du jour de la mort du donateur éro.i~nt
expirées , quoique les dix années du jour du confentement de l'héntIer
ne le fu ffcnr pas.
Mais il eft bon d'ohfe rver que Cette prefcription Olt péremption de dix
ou à payer
3.nnées ne doit pas avoir lieu quand il s'agit d e chofe à don~er
pa r l'héritier) que le donataire n'a llra point encore de mand ées. L'exceptIOn
de l héritier d ure a utant que l'attion du d ona t aire ; l'héritier n e pellt être
con{hrué en retardement, tant que le donataire n rie n demand é. Bafna$.e,
fou cet article 2 s' fait un rajfonnement par rapport au teI1?ps où l'~n
pellt deman~r
~a
réduétio.n dee; chOIes donn ées allX file~"
qUI p~u
aV?l r
jci !i n a ltcatlOn. On le con(ulrera ; 0 rem rquera qu Il dl: [UIVl d Lln
Arret cant 'e 1 IéO" ca ire qui avoit diff('ré à d m nd er [on legs . - ) On
n a parelUeme nt ju g~
; a~ , r pp rt de M . le Coj(Tn,e ux, ~n
161I , qu'un
" 1~g tairè li n'aVOle' pOll1t d e mand " [on legs dans . les dIX ~n
, ~ e poun voit en cm êcher la r du&ion en vcrw de cet article, qU1 nc s entend
n qu e d 1. donation Ott le .don'l ur efl: d c{fa ifi , & non des l egs t efl:a'"
n n1 "' nr ires que 11 ~rjtie
na intl'rct dt: cnnrd c; «. .
Bar J T' b(-'rve qu l 'lnicle t ~ S n 'ad rnet la rc.: O;'ltlOn qu n ['well r d c~
h{riti r~;
cC qui lui fai dire.: = »
C mot d'fuir/tier t101l appre.:nd cl L~]('
" chof'l:<;; h pr{'m icrc qu e le donateur rt e pellt rtvoqlle r ce ql'J~
a dOJ~c.;
~
" ql1oiqu 'ill'a it f:lit conert: la Colltum • ; cal' cet C [:lcult ~ n'appa rtIe nt qt~ at~.x
, ' '
.
Cl.. ,
1
•
'
tre cXt: rcc-C
p>- ht· ·tttcrs ' la ! 'conde
<'1 11 <': cette açLlo n r evoc~
tOlre ne pell t
,
.
ft' fi'
J ' pour ex rCel'
" par Ic:~
:lrents du donatc.:lIr. Il faut ctre' C<.:(!V 'ment lér.'t'Cr XXVII ' nc.
~ nc C de [73 [, dan l'a rticle
SI •
" cerr' a in ' <c:- L'ürdfln
e .l
'
.
1. dona t C'LIr ,nl cme."
d
Ir é..le
1 ( , avec celt li le. -1 1 pour cc qtll onc(.'rn
" 't ûéElllt d"ttllnu tion Ùl:S fonations ':lui y font (ujcttc, à pctnC c nu Ir' ,
" pourra
1\
1\
�E N T R E ..'V 1 F S',,
CHA P.
IV.
7~
;., pourr a être oppo fé, tant par les tièrs acqué reurs & créan ciers du
dona teur
" que par fes hériti ers donat aires pofié rieurs , & généralement par
tous ceux
qui y auron t intér êt, autres néanmoin's que I~ donat eur: -Et la difpo
fition du
" préfe nt artid e aura lieu, encor e que le donat eur fe fût exprefféme
char-o
;, gé de faire infinu er la dona tion, à peine de tous dépens , dommnt
ages &
" intérê ts ., laqu~e
clat!fe fera regar dée ~em
nulle ~ de nul effet.
Cette dlfpofitlOn de 1 Ordo nnan ce, qt11 ouvre le droIt de la récla: . ,matlOn,
:\. toute s perfo nnes intérelfées à la choie , donne o€cafion d'exa
miner li les
hériti ers indiq ués dans l'artic~
43') font les feuls qui puiffent réclam er,'
contr e les donat ions nulle s & exceilives. Je vois dans Bétai llt une
réflexion
" qui annon ce que la ré,vocation convient aux créan ëiers même
s pofié :J) rieu,rs . Cette ré.~ocati
n'~fi
~ermif
a~
90na teur d'aut ant .qu'il vien" droIt contr e fon faIt, malS bIen a' fes hérItI ers & aux <;:réan
Clers pofié.J
" rieur s; & n'efl: befoi n de lettre s de re1evement , puifq ue la
domition db
" faite contr e la Cout ume u . - Et Gode froy rema rque que te
qui efi dit
des hériti ers " a lieu parei lleme nt pour ceux qui font repré fe'nté
s à leurs
" droit s, & ont leurs noms , raifons & aél:ions ; car la révoc ation
dl: ceffi·
" bIe, & fe peut aliéne r ,' comme l'outr e plus de la fucceŒon (c. Il rema
rque
anffi qu'on pourr oit dQuter fi les hériti ers avanè és . de fucceŒon
par le
dona teur feron t recev ables à dema nder la révocatIOn d,e fon
vivan t il
ré~ot
la d}fficulté : - ' " Et' quoi9 ue . cette que~ion
foit problématiq~e,
" JaIme rtlleUX concl ure pour la negat lve , premterei11ent, parce
que notre
" Cout ume limite le' tempS de la révoc ation après le décès ; fecon
deme nt,
~) parce que ce feroit - donn er ouve rture au dona teur
de faire indire c" temen t ce qu'il ne ·peut faire direél:ement (c. - - Je penfe Gomm
e Gode froy.
,
: ..
. ,
- Bétau lt-, en faifan t réflex ion fur l'exceptiOri ,que fait l'artic le
435 en fa~
!eur des mine ur,s, pour la durée du temps de Ja révoc ation , obfer
faut parti r en Norm andie de l'âge de vingt ans accom plis, & qu'il ve qu'il
n'en e1l:
pas en rhatiere de dona tion, comlJ1e en matie r.e de contr at j où
les mine urs
ont pour
~ f~ . re~itl
jùrqu 'à, l'â.ge de trente -çinq . ans. -, - ", C?r,
Norm andIe on eH: majeu r a vmgt ans accom pIts, on aura Jufqup,~ifqu'en
a trent e
:: pâur révoq uer les âo~atins
, & no~
pltis .outrè . ~ Al!tr e c~ofe
, eft quan d
" il efr queft ion de refct!10n des c0.ntra~s
faIts en mm?f 1té ; ~ar
on ,a temp s
" de s'en relev er julq.u'au trente-cmqll1em.e an ,de fon age, furv:a
nt 1q..rdon..
" nance de 1 )39 , articl e CX~Iy
; & amfi l enten d Olt TerrI en, Llv. II,
"cha p. V , & ainG a été d~pliS
Jugé en . la, Cham bre des ~?uêtes
le' 2.2" Ab ût 1608 , entre FrançOIs Leva varteu r , app.el Iant, & PhIlI
ppe le To~
..
,,, ncli t , tUteur des enfan ts de défu nt Thoma:J Leva valfe ur,
dont le faIt
"étù ittel ,&c.
.'
d
.
Mais cet Aute ur temarql1e que fi ~u ddnat eur
fucce e un maJe ur, & fi
dans la fui re au majeu r fuccede un mine ur, la prefc riptio n ne courr
a poine
duran t la mino rité. - " Q,ue fi an dona teur fuccede un majeu
r du. temp s
~,du
uel aient couru cinq ann ées d~
p.refc riptio n, & qu'ap rès ~lIJt
'!1a"jeu r fucccd e un mine ur, .la prerCnP.tlOn ne,. cdurr a duran t fa.
mort~é;
, auffi n'aur a-t-il p s les dl ::Ins. du J.OUf qu Il fera devenu m~Jeur
, ams
cinq leule ment refian ts ; car 11 lUI faut comp ter & dédmre
les au
:: cres cinq année s 9ui nt tour.u du temps de fO,n prédc,elf~J
parce
" que fi on p li oit Impu t r audIt p~édceur
~aJel!r
la n:gltg ence def. )) dits cinq an', Ile d it erre aufTi Jmputee. audIt .mmeur l~n
rUC~lfèu.
j , _
e unt c t articl e du la olltl!!11e, CJtll favon fe .eh ceCI le ~mér
"
"la prefc ripti n dCfdi,ts dix ans attroi t couru ~omre
~UI .durant fa mmo nté;
" parce que le pref4 rI) tion [btllt jre ' cou rent . o:dtna!rem~
eon,tre .les
." min li s c._J l! ne peux me founH.'r[re il cette opInIOn; Je cro~s
que 1artIcl e
.d..3
'
don 'HeUf au temps de ra mOrt.
~
') n a c n JIt:d L'J.d que les mincu rs h('riri er • ~ du
fi 1 . . d"
.
lt, r is que cl qll unc, fila [uccc(Jion a .rcp?fâ ,ur
a t.ete " un maJe~r
J
&
.
1
'
.
nné'
ont
mmen
cé
1.
coutl
r
,lin
y
a
pOInt
d
Jnterr
uptlO
quc c. 1. a
n
., r"
S' 1
r'
par la m( rd' cC 111 jCl1r J l10iCJllc (on h('rm
cr
I1)J~elr.
J es Ir.elc~ptians Hatll air '$ coure nt ordin airem çnt comr e ecl.~Infiur,
ce
chns t C)-' Enfin pn oit fc re!1fc..:rmcr dans l a apo 1tlon de 1a °l~ 01, etr~
qUI
J)
04
10lt
Tome 1.
Zzz'J.
ZZZ7 .
,,
�. ' 'D E S
Du temps de la
r évocation des
donations faites
aux batar ds &
aux filles en les
I
mariant.
"
DO N A ·T IO N S
faveu r du mineu r qui fe trouv e h éritie r_du done fait d'exc ëptrg n qu'~n
'.
nateu r.
ation en fafLa Coutu r)1e; dans î'artic de 437 , abreg e le tem ps de la révoc
O'e -[ous l'atveur des batar ds donat aires . Comm e les dona taires , dit Bafna b
c
. 1e 435, peuve nt etre p1us ravor
a bl es, l a 'C outum e pour cette raifo'n preftIC
'
l
1
.
. ou,.. plus c<?urrs pour révoq u er ces dona tions , fecnt ,des termê S rp us o~gs
:l
lIa faveu r ' qéS ôonat alres . L'artI cle 437 nous en fourn it un exem ple
I(j~
oblig e les
& nous, en avons vu un ', autre . en l'artic !e, 254 , où· l'a Gout ume majo rité
leur
Frere s a révoq uer dans 1 an & Jour du deces du pere , ou de
'
.
la dona tion d'h éritag es faits par le. pere à la fille.
&
43)
qui fe trouv ent dans tes articl es
. fur la r é,v o~atin?
Les exprŒ(jn~
l'o bfer'v a437 fuppo fent qu Il faut une tevoc atIon . Le Comm entat eur en fa1t
ions contr aires
tion en ces termes . - " Il fembl e que l'a rév ocati on dès'1donat
les dona pour
vrai
. Cela peut Ê'ltè
;,:'à ta Cout ume ne foit point n é c ~ faire
:publ ic ou les bonne s
» t?io ns abfol umen t nulle s, & qui bleffe nt l'inté rêt
, & que
dans l'~ xcès
i, fnœu.rs . Mais our les' donat ions qui ne peche nt que
t des hérÎ'" la '101 ne 'répro uve qu'à certa ins égard s & pour le feul intérê
.leur appro batio n ~
& fu?uf ier p~r
~ de .forte q l'elles reuve nt ~aloir
" ~ie!'s
irt
" , 11 etolt ralf<?nn able d'obll ger les llltére ffés a s'en plam dre dans certa
qu'ap rès dix
" t emps (c • • ---- Ces obfe'r vatio ns font .r aifon nables . Je crois
dans la donaans l'héri tier n,e fer a. pàs. plus recev able à oppo fer-la J1 ullité
impro prem ent qu'on ' s'eft fervi dl!
: ; ma is je crois que é:~eft
tion , que l'e xd~s
donat ion à:
te .p1é révoque! o u rév ocatio n, pour les cas où l'on attaq ue une
c'eft voulo ir la
caufe de nullit é . . Ce n'eft poirit là réyoq uer une dona tion ;
fa.ite valab leété
&ire annu ller; è'efr vou lair faire juger qu'el le n'a: point:
que quand on .veut fa ire rap-=
co~venir
révoc ation ne d~it
ment . Le te~m
ce-' pa~er
: Il pe,ut
' , ou au~ ~ remnt
porte r la 40na tlon - pour <caufe d mgra~lt?e
.â
y
11
~ q:u alors
la rédllé!:lOn ,pour exc'e; , " parc
penda fit qu and on dem~n
11 fu ffi t qu'on
r évoca tion "de la dona nun en ce qll1 exce.de. - AU' furpl us,
on a~t adop té
enten de ce 'que la Couw me ~ voulu dire, & que d a n~ l'uf~ge
" ou pour exces qui
~üé
le terme révoc ation à toute ' récJa matio n pour . nul
,
intére ffe l'h'é rider .
,& l'ar...
_ J e. ne repo[era i pas {ur les articl es. 25 4 & . 2)) Ae la ~outf!le
faItes par l e~
ride 4 8 du Régl emen t de 1666 , qUI parl ent des donat Ions
, & de la r év 0~a
pere & "m ete à leu rs filles en les maria nt ou autrer T)ent
l.'<in & jou: du
tion qui peut en être fa!te , quan d elles font excef Iive,s; dans
dOnatIOnS
qu e l ce ne font. pas -la de v~ à fes
d ét:ès des pete & mere ? parc~
enfan tS
des.
s
gratu ites, & parce qu e 'j'en 'al parl e en exam mant les drOIt
le 4°)
les uns vis-à -vis des autre s . J e ne repof erai pas non plus fur' l'artIc jons
quefr
les
de la Cout ume, & [u r le Placi té 9 l , parce que j'a i exam iné
nt faire ~
qui en forte nt, en parla nt des d onat ions que les femm es peuve
préfe nt cha pl:
leur Fecond mari. Si j'ai mis ces différ ents articl es en tête du
avo ir en même temp s fou s les yeux tout ce qU1
un iquem ent pOl~r
te, ç a ~t'
ns du temps
:fè trouv e dans la' Cout ume au [ujer des révoc ation s des don an o &
.
'
.
dem nd ées .
leque l elles peuv ent ~tre
d ~ms
pour furs
n
O
l
~
a
don
~es
catl~r
Mais l a tticl'C 4+9, qU I parle d~ la r~v
pourt nt n~
etlanc c d'et1f ants dema nd' une dlfcuf fion partI cull ere ,qll1
de T73I ,qUl
~n a~ce
moye n des dj[po !ition s. de l'O r?o
s'l(Jnge~;u
fi'ra'
n [ai rolt . des ddbn éhon . ,entre la r.roont d "ci é bi 'n de diffic ulté . t
d,dférence .:t ~
pri6t6 & 1 ufufr uit : en certai n.s cas n V<? UlOl. met~r.un
, ~ cc hu qUl, ne 1étoJt pom t: on éJc\, 01_
le. dona :lire hétiti er pr ~ro mp[}f
on en con
révoqueepa r le donateur;
d diffiCl l " [ur ceS m f '} peut"etre
nu er dans
o
v
~
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'
'
d
.
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J I
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'dm'l:1
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dt Ol!: qu
oU
les
toUS
.: &c. L' rdonnam::e a levé
l1ts
h (lIr 'l1an c!'dén{~
le ' ' ns.
erron i
.'
.
fin'l routes qu Hi n ,? .
t(:'), & mi
P.
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"
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l dit,
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'artic le '
l ~mc ndt v]~nt$s
d' 'nf:1I1rs ou de defc ndant s aél:ue lefdtt
n in~
di<:nc
~ < III n.1
es o naoo ne
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1
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&
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eur que
, d n le t 'mp' de ,la 1 mati n ", . c que 11que va
encor
fa1ces
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.
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'
.Id ('nt G'C & a qU'1 le tItre qu c cale nt t <
•
,
1e
aur0
qUI
celles
u rémun ér:.ito ires , même
Jl1l1tUtll
,,}Ji!n l ' iu l~t
1\
i.
De 1 révocation
pour (ur'/cnan c
d't.nfa~
1
�E N T 'R ---E '- VI F S,
CHA P.
1 V~
73 1
, deme ureété faites pat autre s que' par les 'conjo ints ùu ies afcen dants
ime du
légi
t
)) ront révoq u ées de plein droit par la fllrve nance d' Il enfan
enfan t na" dona teur, même d'un pofrh ume, où par la léaiti matio n d~un
forte de léaiti m , tion.
" turel par maria ge fubfé qtien t, & non par aut~e
du
aura lieu, enèor e que l ~nfat
Artic le XL. - "Lad ite !évo~atin
ou de la don atnce , fut conçu au temps cl la donat io n.
" don~teur
uée, quand
Artlc le XLI. -," La d,ona non deme urera parei lleme nt révoq
,. & qu'il
,; même le donat alre fer01t entré en poffeilion d s biens don~és
nt, fans
l'enfa
de
" y auroi t été laiffé par le donat eur depui s la fll'r venan ce
par lui per;;néa nmoi ns que ledit donat aire foit tenu de reHit uer les fruits
naiffa.nce
la
" çus, de quelq ue natur e q.u:ils foien t, fi ce n'dt du jour de
aura été no·
" d.e l'enfa nt, ou, ue fa légJtl m tion par maria ge fubfé quent lui
la de-'
même
& ce , quand
,~ tlfiée par explo It ou autre acre en bonn e form e,
formé e que pofté )~ mand e pour r nt rer dans les biens donné s n'aur oit été
" rieure ment à ladite notifi cati n.
uée de
Artic le XLII . - "Les biens comp ris dans la donat ion révoq
de toute s
"plei n droit rentr eront dans le patrim oine du dona teur, libres
nt deme u" charg es. & h ypoth eques du chef du dona taire, fans qu'ils puiffe
de la femm e ,
)) rer affeél:és , même fubfi diaire ment , à la reHit ution de la dot
moni ales ;
;, dudit domr taire , repri fe, douai re ou autre s conve ntion s matri
en faveu r du
" ce qui aura lieu quand même la donat ion auroi t été faite
le dona teur fe
" maria ge du dona taire , & inféré e dans le contr at, & que
, du contr at
ution
"fer ott oblig é comm e cauti on de ladite donat ion à l'exéc
;, de maria ge: '
ont reviv re
Artic le XLII I. - "Les donat ions ainu révoq uées ne pourr
ni par ]a mort de l'enfa nt du dona teur,
J) ou avoir de nouv eau ' leur effet ,
aél:e confi rmati f; & fi le dona teur veut donn er les même s
J, ni par aucl~n
dona taire , foit avant ou après la mort de l'enfa nt, par la naif" biens :it~
faue que par
" fance duqu el la donat ion avoit éré révoq uée, il ne le pourr a
)) une nOlLvclIe difpo ution .
lé dona teur
Artic le XLIV . - " Tout e claufe ou conve ntion par Iaque lIe
d'enf ant
nance
furve
' ~ a la révoc ation de la donat ion pour
auroi t renoc
J
effet.
" fera regar dte comn ie nulle , & ne pourr a produ ire auëim
~)U autre s
J, Artic le XLV . _)) Le don3 taire , fes héritiers- ou aynrs-cuf~,
n pour
déten teurs des chofe s donn ées, ne pourr ont oppo fer la prefC nptlO
s
è
r
p
a
'
~
q
';, faire aloir la dona tion révoq uée 'par la fUfv enanc e d'enf ants,
à coun r que
" une po{fe(fion de trente année s., ql1l ne pourr on comm epcer
enfan t du dona teur ., meme pofih ume, &
" du jour de la naiffa nce ?u derm~
.
telles que de droIt.
" ce, f: ns préju dice des mterlpOn~
: on
n
O
l
~
e
t
a
e
grand
avec ~a plus
, Tout es ce difpo fition s ont ét é ~éJges
'prévo yance
&,1 on y trouv e ~me
Y' voit tout d un coup les vues dL1.egIn~tlr,
ce
101, d ext.r~l
mut,de , apres une ~ el
qui ne laiffe rien à delire r. Il fe~)t
lur l'artIc le 449 ,& de s attac her a la dIicu Œon
qu' nt dit no Comcnta~efS
, .
de di r {iti ns de cet artlcl e,
v,aut [Jen; C mf\lenc/J I/ elln u ~
orre Cout ume d r'l Partic le 4'14, a dit que donn er & reten Ir ne
tend-o n d
arttcl es 445 6- re/Lili r , ce gu'
les
dans
~
u
q
i
l
p
x
e
pas
t
i
o
t
é
~
s
ne
lle
fi
f
(
a
r
~
b
m
e
pu
t
auroi
ce
le ~onateur
ne vaut (uiv an
4'}S q.ue donn er & rcren lf efi qu~nd
lle a dit d n l'~ftie
& 4 , ~6.
de la chofe p:1! lUI donn eeŒcntre- la Coutum e?
, fi réferv é ~a pui(fa nce de dtfpo fer ltbre~n
dermere,s expr: ~ons.
v ifs, on qlCll deme ure en la poffc{fion d'lce.lIe. - . Ces~
'dl,aIS
ou qu il demellre en/a poJJèJJion d icelle, allroi ent fal! naltre des ddn,cultés
on
qua~
&, fetn~r
que ce n',cH: ?o~ner
l'artic le 44 6 le. :1 préve nu' en dil~TIt
ant
dut
fa vte
d nne la pr r Il,té d'auc un h('ritaO' ,reten ant a [01 1 ~lfrLt
cas vaut te e
l
c
~
u
a
lfe,
à t mp , u quand il y a caufe de L'oll ftitut ou préca
cl a d
" .
d n~tio.
n e
zre,
precn
0[/
Tlt
cOllfla
de
cclllfe
nit
y
qu'LI
ou
'tt' altcrn atlve
IOns ,
xp{~
fait enten dre c1~
n6anm oi n q Iclqtl expl i arion , Béruu lt 'noue;
par
ue
li
con
e
eur
donat
le
fi
lnle
. l ' . d'r, ·
'
l
'
.
.
.
,on
"
.
ll;ln
en
)
con (l ilflt OU l'1't;Ol lr
an
1
l
q
hlcn
ou
,
e
r
l
~
t
a
n
o
d
du
m
n
au
r
rr. 11 (fi'n" ur IJour
"
.
bed '
'), cl au {l' expr 'IIC l
at. ~l 'contr
e
orn:
)) pri de lui Ph éritag e à. lOllage , .ou, par autre"
taire ....
don,
laufe.: pCl'nuffi ve de J lur tant qu Il plaIra au
n caire , Oll
n
If
it
ffi
. f
1
�731.
DE S DO NA TI ON S
" & par to us ces moye ns, le donat eur délaiJfe la polfeŒ on de la
choCe don
é ~ j"
" & la tranfporte au donat aire cc. - Gode froy nous dit à peu
près la même cnofe . ,, - J'a ppelle conH itut en cet endro it quand le donat eur
fe co nil inie
" polfef feur pour le donat aire , prom ettan t de lui en confe rver
la polfeffion &
" , de l~i
en faire raifo n, .ou tenir Thér' tag e à ferm e dè lui, on par préca
ire &
" gratlh catlO n .. ... ce qm ne recol t point de diffic ulté quand le conil
itut ou le
,) préca ire n'eft qu e temp orel ;' mais s ~ i1 d l: perp étuel & pour toute
la vie du
" dona te,ur, la ,c hore [embl e plus dOL~t
e uf e , & c. cc. Au r e,fte , on n'a
p a ~ be[om de s arrete r au x doutes de Gode froy , quan d
le confht
~ lt ou pré"',
caIre eil perp étu el & pour toute la vie du dona teur, puifq u'iLn
'a p a.s d'autre effet que la rét entio n de l'ufu fr uit, qui d l: autor ifée par l'artic
le 441'
s'~fl:
élevé bien des quefi ions [ur la défl gnati on ou démonfl:ra tio h
dt!
don ataIre , & fur la défi g natÎo n ou démo nHra rÎon de la chofè
donn ée; il'
s' en eil: e?c?r e é l ev~
beauc oup [ur la ca ufe mife à la dona tion; ft la caufe
fa ucre nU,l(Olt aux legs; fur les do nati ons cond ition nelIe's ; [ur
la dived ité
d es condltO~"
& la, mani ere don t elles font expri mée s; fur la révoc ation
p o nr caufe d m gra tltud e enver s le donat eur, &c. - M ais
comm e nous
n'a vons point de difp o Gtions dans la Cout ume rel at ives à ces
diffic ultés,
"
comm e elles fe décid ent par les loi x ci vlles , & comm e elles
dépendent"
des ex preffion s de la donat ion & des fa its partic uliers , il n'eff
pas de mon
[u jet d 'en,tre r d ~ ns ces difcu Œons . J e ne me fuis propo fé qu'un
e ex plicat~n
f ur lèS dlfpo fi tlO ns de la Cout um e & fur la jurifp rud ence de
Norm andIe
r elativ e à ces difpo fition s. Je confu lterai dans l'occa !ion ce
qu'on t dit les,
Aute urs qui ont écri t fur les loix civil es, & l' o'n peut voir
ce qu'en 3:
.dit Bafna ge ~ fous l'artic le 431.
.Q uel efl l'effet
M ais il s'dl: élevé des. di ffi culçés partic uli eres fur les c1aufes
de
retou
d es fripul ation s
r
a u dona teur, ou fur les défen[es d'alié ner empl oyées dans les
du r etour au docontr ats dè
n areur &desp ro- ,lona tion, fur leurs effets ' all profit du donat eur ou de fes h éritie r.s , & ce"s
hjbirio m d'alié .. di ffi cultés peuve nt renaî tre fouve nt; ainli je crois devoi
r y donn er- un mo ~
nid
ln ent d'atte nti on. - Bafn age , fo ns l'artIc le 43 l , obfer ve que
par la jurifprude nce des Arret s ~ celui ' qui donn e ce q ue la Cout ume
lui perm et de
d on ner, pe ut v alab lemen t im po(e r la p roh ibitio11 d 'a li éner;
& il ra pport e
au(fi- tôt deux Arrêt s q ui lo n t jugé , & qu i ont fa it rentr er
les fond s don'"
n és dans la main d u donat eur ou de fes hériti ers . Eco utons
-le: " L e fleur
de Bedâ ne donn a un h éritao-e à un e {ienn e bat a rde , à con
d ition qu'elle
n
1
ne pourr o it 1a liéne r, & q bu'en cas q u'e lle mour ût fans, enfa
nts, & es
:: enfan ts de fes enfan ts , l' héri tage reto u rne roi t aux enfa nts
du donat el!r
o u à [es héri t iers , - C ette fi lle aya nt été marié e , nonobfl:ant
la prohl
:~
"bit ion d 'alién er, le mari vend it un e partie des chofe s
donn ées, qu'Il
" r emp laca né nmo ins fur un autre fonds : mais après la mor
t du mari &
:~ de la f~me
J
il s fure n t au ai ven du s par leur fill e, qui pa r a pl'( ~ s mour ut
" fa ns enfan tS cc .
Les hériti ers du heur de Bedâ ne obtin rent des lettre s de loi app
are nte ,
" 'our rentr er en la polfeffion d u fonds que leur pere avoit
donn é. ,- !--es
hériti e rs du .fi ls s'étan t charg és de O'arantie pour les acqu
~ r e u rs , dlfol ent
" que cette prohi bition d"a li éner étoit nulle n'éra nt pas au
po uv oir des
" partic uliers de retran cher d LI comm crc' les' chof~
do nt il eH pe rmi s ?e
:; d i fpo~
r; q ue ces r rohib,i tion contrr tétlle ll es fon t défe nd ues par le ~ r?
lt;
en tout cas cette illfn d atlOn du rctou r des chofes donnéc,s
aux h é rJt~ e r s
;; du d natcu r, ne pouv o Ir ,' al ir quc pO li r les c~
f ~s
qU I fe t r~ U V
~ent
ncor en la Jllccc ffion du do nataire; ou de ~ s hCrltJ ers . - Tl
éro,1t me~
) de Pin d 'rct pub!jc cl n'auto rifcr pas cc cfp ce de
ntrats q UI brout l;: leroi nt 1) , f mille , fi l' n 1 ouv ie dépolTt'der de,s acquérel~
de bOrl;sc
r)j
en v rtll de con irion c; fUc Je rcmp avolt r ndue. ,111co nnu
.
,,[1
'
J'
1 cl
n'a yant
_ , hé-rÎti crc; f:Jt~ ,Jcn,
,"t!
Jr
'1 01
II comm t
que
a
onan
n
, "
" 'r" faite
. ' n , l'
e n eut
gu a ette con Jtl
n IlL' pOllVOl. cmpeJI c l1er q u'cll
b
6
"{è n c locutio n f lIi(tlu dIe était a enli e, Par
rret clu 14 ovcm re 1 33&'
""il fllt
' tS
. C oq uere 1
dit 'i b nne". caufe la lOap~ ,
rente , p latdan
" Baud ry cc .
,
, .,
chofe & que
n autre Arre t du II Jutllc t IGl.) , aVOlt
Juge la men1 C
,
la
n
A
�È N
T R
Ë- Vi F
s, CHA P. IV.
733"
la prefc ri ption ne cour,o it èontr e les hériti èrs que du jdur dé Pal~éntio
,
quoiq ue l'héri tage eût été duran t trois génér ation s dans la famill
e du dona~
tair~,
C:éto it dans une e[rec e Otl le contr at de donat ion porto it qu'en
tas
d'ah énatlO n par le donat.lr~
, le donat eur ou fes hériti ers pourr oient s'en
reme ttre .en poffe Œon, VOICI corhm é cet Arrêt efi rappo rté, " Au procè s
" de GUIb ert, contr e Lepe lletie r , il éto it qudH on de favoi
r fi des héri~
." tiers du donat eur pouv oient reven dique r le fonds donné
fous -cette con..!.
" dition , qü'en cas d'alié natio n par le dona taire , le donat eur
bu [es hé ...
" ri tiers pourr oient s'en reme ttre en poffe(fion, - Par Arrêt
du Ii J tiillet
" 1,623 , il fut j~gé
au profit des hériti ers du don~teur
, que la prefc rip" t:on ne CoutOIt contt 'eux. que du jour de l'alié natio n,
quoiq ue l'hé':"
" ntage éÔt été duran t trOIS génér ation s eh la famil le du
donat aire, L.
,) ea {ege, de condit, ob cauf. , &c. La donat ion av oit été faite
fous cette
" cond ition , que fI le donat aire ou fes hoirs aliéno ient
hors de leur
" famil le la chofe. donné e,. le dona teur ou fes hoirs pourr aient
la repre ndre
" en payan t ' 10 liv. H.
'
,
" Il paroi ffoit rigou reux qu'ap rès cinqu ante ou roixa nte année
s de pof.:.
" [eŒo n , le donat eur ou fes hériti ers fuffen t recev ables
à troub ler les
" acqué reurs qui pouv oient alléO'uer que la condi tion & la facul
té de faire
" quèlq ue cho[e fe prefc rit par qrtan inte ans; que depui s la dona
tion "troi s
" ou quatr e génér ation s éroie nt paifé es; d,e forte que quand
c'eût été une
" fubfi itutio n, elle ne pourr oit excéd er le troifi eme degré . Les
défce ndant s
" du donàt eur repré [ento ient que la prefc riptio n n'av oit
pu comm encer
" que du jour de l'alié natio n, d'aut ant que l'aéli on n'éto it
ouve rte que de
" ce temp s-là: ac1io :nondum. nota prcefcribi non poteJ l; qu'ils
av oient formé
~, leur dem~n
da~s
les dIX aris du jdur ,de,la vente , & qu'il étoit jufie
"d'ac comp br la 101 qllè le dona teur aVOlt tmpo fée cc.
Je rema rque fur cet Arrê t que les hériti ers du dona teur faifoi
ent valoi r
<J.u'ils avoie nt agi dan~
les dix ans de l'alié natio n; mais doit- on appli quer
à cette efpet e & dans les occaf ions où, p'à r la mort du dona taire & de fes
defce nclan rs, 'l a ,dona tion revie nt aux hériti ers du donat eûr
de l'artic le 43') qlti ne donne que dix ans aux hériti ers du , la difpo fition
dona teur pour
T'voq uer les donat ions faites contr e la Cout ume? Je dis,
no.n: il n.'efr
point quefi ion dans les cas J?ropofés de révoqu~
des dona.tIOns faItes
çontr e la Coutu me. - Il s'agIt de réclam er un blen que la
101 du contr at
d éfere aux hériti ers du dona teur; 11 me paroî t que l'aél:ion
en revendica.:.
tion doit durer quara nte ans, à comp ter du jour où.i l y a
~ouvert
à la
réclam ation des hériti ers dü donat eur, - Oh peut bIen pr,e[u
mer que le~
hériti ers du donat eur qui au.ront gardé le filenc e pend ant, dIX
ans , )~uront
-3ppr ouvé la donat ion ; malS on ne . préfu mera pas fi facl!.e~nt
qu Ils a~
ront renon cé a un droit acqui s o~ à une [u~ceon,
p~rce
qu l\S a~rt
été d~x
.ans fans agir. En un mot, l'artlc le 436 n a tnr~dUl
la p~efCrtl0n
~e
.années quc pour l'aéli on en tévocai~
des donat l?ns , &
e~
de pncl~
<]u:il y a qUâr.antè ans pO~l,r
reven dlque r des bIens héred ltalre S, ou qUI
dOive nt revel llf en vertu a un contr at.
ett pl' hi ition d'alié ner, ou cette condi tion de reto~.
en c_as. de ~or
tiu cl n~t:lie
ou de fe de[ce rtdan ts, empo rteron t-elle 1mt~rdlé:IOn
,d h y}
d'
1"
pothéCJucr? Il me parol t que la pro h 1'l"
1
H(lOn a lener n empe c h er g pomt , e
don :uair d'affe c er à fcs dette s les biens donn és, à l'effet que
le créa~l1t
Ptliirc fe faire puy r fur leur reven u; mais fi ce créani~
décré tolt e
. , l' a d' d' .
C
fonds donné fur la tête du dona taire
t une vente
JU IcatIOn reral.
1 d
forcé e d nt l'effet [cr it le même que \a vente volon taire,
Amfi
dc
o~a'
,r
'fT".
t d' l b' Il que le onata Jre
teur pourr olt
soppO ler au décre t, s , agllla
n
t n
le
d'
, dl:
l' a,lu
d' d"
ar ccret 1a'
l'l'a pu ali "ocr : Il
rema
rquab
le
que
dan
lc,arIO
n P Il d d'
.
'
.
~
, Î.. l' \' r n cft
ce e u ona
luflic c vend pour l
c propr
Iétair
e mem
e; atnll
a Ien~
l , .,
tair' ni n'a cn le bien .q.u'à c nditio n de J1è pouv oir 1 ~1J(:ïacrot
du dd..J
M~lI
1 (impIe cond mon de fer llr au donat eur apre~
nntai're ou celle de fes dcfèe ndant s ,[an pl' hibiti on d'alt1éner
'hempor~La
..
l" Inter d'él'
d
l'
l'
/'
.
&
des
t -t\le par 1\ ~mce
lypot
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donar cl;r d. ns le cas du retou r) pourr a-t-il Cc difpAcnfer de payer 1 d
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,
�734
DES DON A T '1 0
~
S
qu'aura èorttraél:ées ~è don~tai!e
? Ou: dans le'"cas d'aliénation", pouT.ra-t-if
demander que les bIens lU! fOIent remlS, comme ri'ayant pu etre alIénés?
Les Arrêts que, j~ viens .de rapo.~e,
d'~près
Bafnage, dnt été rendu~
dans des cas ou 11 y aVOlt prohlbItIOn d'alté~er.
,
J'ai déj~
reniarqué au titre Ir, chapitrè 1er . , Ce que Bafnade a p~nîé
de ces {hpulations de retour dans la donation d'un pere à l;un de fes
enfants; qu'il. a tenu, que cette ftipulation n'av oit d'autre effet que de lui c;onferver le drolt de fuccéder au fonds donné., par préférence aux freres héri-tiers du ~onati:e
& leurs repréfentants ; qu'il n'a point celui d'empêçhet
le d~ntar
d'alt~ne
. ou d,'hypot~éque!
; qu'il faudroit q~e
l'interdiétioIi
de 1 alténatIOn fut J0lnte a la {bpulauon de retour. MalS cela aura-t-il
lieu dans toutes les donations indifiinétement, & notamment dans les donatio~
faites par des étrangers qui 'n'OIlt àucune aptitude à fuccéder atl
-donataIre?
J'aurois petlfé que la fimple fiipulation du retour ne conferveroit qu'une
exp.~ativ
au don.ateur pour fuccé.der aux biens' donnés par préférence aux
héntlers du donataIre, quand ces blens fe trouveroient dans leur fucceffion 7
& qu'elle ne gênetoit point le donataire dans la difpofition de ces biens.
MalS nous avons un Arrêt moderne qui peut avoir de l'influence fur cette
difficulté, & qui me paroît rejeter mon opinion.
En' 1663 Philippe Cohard;, Ecuyer, époufa Marthe de N ollanci: en
outre la dot promife à cette demoifelle par fes pere & mere, M. de N 01land d'Rebertot lui donna 10,000 live , dont 8,000 live réverfibles a11
profit de M. d'Hebertot ou de fes héritiers, en cas de mort ' du donataire
ou de fes enfants. Il fortit de ce mariage quatre enfants qui diffiperent
tout leur bien. Après leur mort, madame Dagueffeau , héritiere" de M4
d'Rebertot , ne trouvant aucun bien dans les fucceffions de MM. Cottard,
fit décréter les biens qu'ils avaient aliénés, pour être payée des 8)000 liv.
réverfibles; il Y eut oppofition de la part des acquéreurs ,& Sentence
'lui, en les déboutant de leur oppofition, autorifa le décret. Sur l'appel
des acquéreurs, la Cour, par Arrêt rendu en Grand'Chambre 1 au rapport
de M. l'Abbé de Maifons , le 4 Mars 1769, confirma la Sentence ! la
qu~ftion
étoit engagée. entre Jean-A,lexandre Cotaf(~
, Ecuyer, fieur d~
Samt-Leger, & Quentm le Chevalter, appellant de Sentence rendue:l
Pont-Audemer le 28 Novembre 1766, & madame Dagueifeau, intimée
en appel.. .
. '
Il s'aO'lifoft dans cette efpece d i une fomme de denters donnés avec fbpU"
Jation d~ retour; on regarda cette fiipulation comme donnant hypotheque
pour la fomme :éverfibI~
fur .les biens d~
donataire & de fes enfants, du
jour de .la donatIOn. MalS s'Il en eft al~fi.,
on reg.ardera fans doute la
fiipulatlon de retour d'un fonds d'un hentage donné , comme donnant
droit & hypotheque fur cet héritage au donateur, à l'effet du retour :fl:ipulé f
de préf~enc
à tous les "créanciers & aux acquéreurs mêmes de ces ~iens,
La quefbon , daps. l'~ret
de ,m~de
D~gueifa
, fut jugée ~n
dr<:Ht.
Apres cet Arret mtereffant, 1OpInIOn qU'lI faudroit qu'avec ~a filpulatlOn de
retour il y e;lt une pro~ibtn.
d'aliéner, perd beaucoup. Les .héntages des fie,~rs
Cottard ne provenOlent pOIllt du donateur; la !tlpulatIon du reto~
n mréreffoit qu'une fomme de deniers : cependant o~
Jugea qu~
les b~ens
dL!
domnairc & de fes enfants n'avoient pu êtrè alténés fans etre fUJets .au
retour, le cas .du retour arrivant; on jugea que les en.fants dl~
dona.talre
n a oient pu dlŒper cette fomme en diffipant touS les bIens qU'1ls avoH:~nt,
<jt;Oiqll'il n'y eût poi.nt de pr hibition d'a~iéncr
ou de djŒpe~.
?'jl, en. e(l:
ainfi
n jugera vralfemblablcment de meme dans le cas ou JI s agJro~t
d un; donatIOn d'héritag ; cet héritage, le cas du retour arrivant, feraIt
({opérable par Je cl natcur vis-à-vis des acqu ~reus
& des créanciers, câm
~
is-a-vis de héritiers en ligne coUatt'rale du donataire. Si le fonds onl~c
r,
.alItn('
'
l ' ou lCS
r.
i:. Olt
par le c
onatalfc
repr é·Jcntants
, &
que] c d nateur vou. ut
~
. . , . cl 1
1.
• r,
du retour arnv<.:,
enfer cr li n droIt Vls-a-vIS c acqucreur JllI qu au as
d"
. .
.
d'
1
t de onatlOn
le donatcur ou (e hérIticrs p urr lcnt t'noncer c contra
'acquc:reur, & l'affigncr en déclaration d'hy Jothcque.
�Ë
N t ft È-V î F S;
,
5
[
•• ,
0
, •• •
• - .....
-
,
•
CliAp.
7 3 ~,
o r,
CHAPITRE
bE ia
V ~
promette de garder fa
v.
fùcceffiolh
SI pere OU mere, ou aieu! ou à~'eul
, ou àutre afoenctant; reconnoît Z;un de}es Ai T. ~«f
tthfants pour fan' héritier én ,faveur de mariage, &'fait promejJe de lui garder
fan héritage, il ne pourra aliéner ni hypothéquer ledit héritage ,en tout ou pqrtie ~
1J.i les bois de ~autefûi
érant deffus, al} préjudice de celui au profit duque,!
il aura fait ladite d~fpoit'l1;
& de fis enfants, pourvu que ladite promeffe [oit
portée par écrif & infinuée dans le temps ~e f'Ordonnatià ,jinon en cas de riéceJlité, de maladie ou de prifln.
LA prom~/te
· {aite par le pere, rrjerè ou autre afcendant , Je garder fa fuccejfion à l'un de fis enfantS, a auJli fan effet poui' les parts qui doivent revenir
llUX autres e1Zjànts
~
PtAbTfs ; ~h : '
C DM
e~,fants
11
Îufqu;où i exe
. È notr!:! éoutufue ne permet pas ::tu pere cl' avantaO'er uri dè fes
plu.s que l'autre ' . on a cru devoir expliquer l':rticle 244, en tend la, promeffe
.
g a ~d e r fâ fut';;'
te ql1 femblolt admettre la promeffe de garder la futce ffi on en faveur de
ceffiol1 ?
de l'un des enfants, fans l'admettre en faveur des autres' & l'on a juO'é
que le pere qui promettoit à l'nn de fes enfants, était ~ é put
é faire
nlême prome{f~
à tous. De là l'article 45 du R églerpent de r666; qui dit :
la
La promeffi Jaite paf le pere, mere ou autre a{cendant, de garder Jà [ucèeJ!io~
à l'un Je fis enfants '. a a~fi
Ion effet pour les parts qui do/vent
reVellir flUX autres enfants. Amfi un pere, en promettant de garder
fa filcccŒon à un de [es enfants ~ s'oblige de la garder en enti er au profit de
'tous fes enfants, quoique non exprimés dans la promefT"e. D'abord on n'étendoit pas fi loin l'effet de la prom~(fe
faite à l'un des enf.qnts On vou.
loit feulement, pOlir conferver l'égalité, qu'elle valût à tous les en f~ nt~
~our
la part qui devoit;, revenir à celui auquel la prome(fe étoit faite , c 'ei ~ -:
a-dire que cette part fut affurée pour les autres enfants., t omm e . pO,ur lUI;
mai s il a prévalu d'admettre qu e cette prome{fe affettOlt tous les bI ens du
p ere & qu e toutes les parts qui devoi ent revenir aux aur tes enfants éto ie nt
ég al:ment affilrées , c'efl: ce qui efl: décidé par l'article 45 du R églement.
~
.
'
.
D ans l'o pinion qlie la prome{fe n' i ttettOlt qu è la par t ?e cehll auqu el
élIe étoit faite , on pcnfoit qu e le fils étant mOrt fa ns poflértté av ant le pe';
r e la promeffe s'anéa ntiffoit entiérement ; q ue les autres enfants ne pou'Voient en récl amer l'effet ; encore bièrt qu'e lle dût valoir pour eu x tomm e
pour celui qui l'av oit r eçue; car fi le fils prédécede [ans enfa nts , dit BéranIt, fiet enduca hujufmodi don atio ,five difjJOfitio. - Godefroy, filr c.ette
quefiion, s' explique dava ntage :" J'a i encore v u fa}re ,cette autre quefbon,
;, fi la r connoiffance ou prb me{fe de conferver [o n bien a l'un de [es enfants ,
" dont parlt: cct art icle dl: révoqu ée lpfo fo c1o pa r fon décès , enforte qu'il foit
" 10iGblc au pere de v e ~dr
e des h éritaO'es , ou fi elle cft tranfmi[c ?11 frcr.e ou
" autre plus habjle à fu ccéder. C eux qui conClu ent a ladite tr a nfmI{io~
dtfent
" qu e l'accep tation defdi tC5 pro menes d l: un t: acce pta tion d'hér édtt é , &.
" qu e Izœredi.tas adita trallfmittltur; ma is qu and je c nfidere la taufe (11011" vante defd ttes prorndfc fa ites par le pere e n fa veur de [on fils .&. deS e'n" fant qui n aî t~on
dudit mar iage , je me la iffe emporter a ~)OplJIn
Con"
fÔ
" tra ire, favolr, qu e par le déces du fil s fa ns enf lntS, le fdtt es p' rne(1èS
;, demeurent nulles , ce.fJan te cali â , toto tit. Je condit. ob C~tlf.
A. q~l al
auf1i
" con for me le tex te de notre C out um e, limita nt cette Int e rd . l ~l on au pré" jud ic' de celui au profit duqu el lcfdites promeffes ont ét é bUtes
de [es
" enfants.
en
La ptomelre
s'an éallCi c - elle
au préj udice des
autres enfanrs ,
pnr la moer de
celui à qui el le a
écé faire avan,
le p tc l
�736
,
.!
La promeCfe
po rte l'inrer<itction d'a liénation ou d'hyporhellue,
~
': DES
DON A T ION S
Mais depuÎs qu'il a prévalu qué cette promeffe affeà:e tous tes biens dtt
pere, qu'elle affure les parts des autres enfants, comme cellè du filS' auquel elle a été fai~e
:1 plur:e~s
ont fait difficulté d'admettre ce~t
opin{on' ,
plufieurs ont penfe que 1artIcle 4') . du Ré$lement arant de.pUIs affuré les
parts de tous les autres enfantS , & en&ao-é
tous leS' bIens du pere la mort
o
du BIs, auquel elle avait été faite, ne d~voit
rieri changer à l'éta~
des au ~
tres enfants.
Ils di.[oient q(le ta loi ayant étendu à tous 1es enfants ia promeffe d'un
pere faIte au profit d'un [eu~
~ cette promeffe doit ~aloir
autant que vivent
l és autres enfants: tous· partICIpent au contrat; cehll fous le nom duquel il db
paffé , n'y trouve pas plus d'avantage que les autres .. L'article 45 du Réo'leI11 en t ' [u ppl é.e au défau t de leur pré[ence, il parie pour èux dans le contrat ~ la
protneffe dt donc gén ér ale au moment qu'eUe eIl particuliere; elle doit
donc être regard ée comme fi le pere Pavoit faite à tous [es enfants co~
me. s'il le.s avoit tOus ~fi.l
és fOl~s
une d ~ nomi~t
' gépérale. Ceu~
pour.,
q Ul la 1~
parle ne dOl vent pas erre traItés mOInS fa vorablement que cefui
pour ql11 le pe,re a parl é. C'eIl de la Co.utume que .le pere tient le pouvoir
de promettre a l'un de fes enfants de lut garder fa fucceffion ; c'eIl auŒ de
l'explicati on qu'en a donné la jurifprudence , que les autreS enfarrts tiennent
leur droit. Le Bls d écéd é , a profité de cette' promeffe ju[qu'à [a mort; il
faut donc qu'elle prolite également aux autres: pour cela elle doit valoir autant qu'ils yivront, fans que le pere ait plus de liberté qu'il n'aurait eue,
fi [on autre lils avait vécu; l'a rticle du R&glement leur donnant le même
ava'ntage, l'aITurance doit être la même:f &c.
On di[oit au contraire que l'article 4') du Réglement ne s'eIl propo{é au-'
tre cho[e que de con[erver l'égalité entr€ les enfants; que dès qu'il n'efl:
plus poilible que cette égalité fort btC"ffée , la promeife faite à l'un- des en- '
fanes doit être [ans effet, & la difp'oGrion de l'article 4) devient inutile'
dans l'étendue qu'il a donné à la prmneffe : cefaTit~
causâ:1 cefJat effec1us.
Cet article l'indique même à [ufhre ; la promeffe, dit-il, a [on effet pour les
parts qui doivent revenir aux autres enfànts. Ces expreffions fuppofent qu'il
faut que la prom effe ait fan effet, pour qu'elle pui{[e en avoir un vis-à-vis
d es autres enfants. L'extention donnée à la prome{[e par le Réglement
ne doit pas durer plus lono--temps que la prome{[e ; f on fort dépend de celui de ]a prom effe ; fi la prome{[e dl: nulle, ou s'anéantit, l'extenfion
qu'on lu~
a donnée s'anéantÎt ég~ l emn
t.
.
'"
.
Ces dIfficultés firent la matlere d'une dIffertatlOn a 1 aifèrnhl.ée du Col·
]eo-e du 4 D éce mbre 173') : les raifons pour & contre furent pe[ées & difcuté~s
~ le Coll ege , à la plu ralité des voix, fe déc ida ~ontre
les enfa~ts;.il
penfa qu e la promeffe faite a l'un des enfants [e troUVOIt écartée & aneantJe
par la mort de cet enfant avant le pere, que les autres n'en .pouvoi ent
tirer avanta ge , & gu e l e pere, par la mort de fon Bis, rentraIt dans la
liberté de d1fl?0[er telle qu'il l'avait avant la prom eue.
.
1
La reconnoJ.fIànce fimpl e de l'un des enfants pour [on h éri tier, n engage
point le pere; il. fant 9u 'i l y ait proIJ} eife expre{fe ~e
1ui.garder [a [ucceffion. On peut fane J ~ It Bafnage J t~OlS
forres de dl[P?fitIOnS e~ .fave ur ~e
[on h('ririer préfomptlf; }) la premlere, en le reconnol{fànt h é r~tI
e r ; la iecn
lui
promettant
de
o-arder
fa
fucceffion;
&
la
troIlieme
& la
.'
,b
L
fi 1
n conde ,
n plue; utile, en ~tI.l
fal\~t
des ~ prc::fent u~
avn~emt.
a, lmp e, recon-'
" noi{fàncc d hérItIer n. aJoute rIen au drOIt de 1h érltler pre[omptlf, elle
n feule cH peu néce{falre.
Mais quand j 1 Y a promeffe de garder ]a fuccc00n, a lors Je r ere en:
cncraO". il n e peut plus aliéner ni hypothéquer ~es
Immeubl s ; l'artIcle 244'
l e t~r t:' 1) obfer atio n auŒ que le fils ne p.ourrolt les hypothéquer ). pê~rce
\1 ll'i\t. dl: point propriétaire; ninu ces bIens-la refient fans pouvOIr erren ni hypoth éq ués d
'
cl li pere, a\mOInS
. que ]e pere & .le fil s, ne
~l \ (: nf
li VI ant
_
endt.:~
onJ'ointL' nl cnt ' encore faut-il femarquer que fi le fils aVaIt d es en
~,
'1' d
1 r.'
cette vente'
f~mrs
(hn le tC'mp de la vence J ou S 1 cn aVOlt ans a HUtc,
. ,
ttaquée: VOICI ce
"
,
.
& 1 Cl
fait ' O)l) ]oin tcment aveC le pere
e n S pOUfrOI etre a l . f" 1
.
S d 'd fi le p ere qUJ aIt aJue nou t.:nft:i gnt.! Godefroy a cc liuJet. n e qUl 1
,) promeLfe
�E N T R E ~ VI F S,
CHA P.
V.
1'> promeffe vend du èonCentement des marié s, à favoir
fi l'alié natio n efl: ré ~
n vocab le. Boye r fait cette quefl:ion en la douzieme de fes
décifions ; mais Vtt
" g.ue la promeffe fe fait en faveu r des enfants qui naltro nt du
futur ma..;
" nage , Il concl ut que etiam Ji omnes viventes , éonfèntiant, pofiea
nafcituri
" revocabunt.
Cette opini on eH raifon nable dans l'eCprit de l'artic le 244, gui
ne con..:
fidere que la promeffe en favel1r 8e mariage. Une promeffe ainfi
faite en
faveu r de marig~,
doit intéreffer les enfan ts qui naîtro nt du maria ge, &
les intéreffe effeé bvem ent, puiCgu'il efl: écrit dans cet articl e que
l'aliéna ....
tion ne pourr a valoi r au préju dice de celui au profit duque l le
pere aur~
fait la diCpofition à l'un de /es enfants; le pere & le fils ne peuv
ent, en fe
r éunif fant, ruine r les droits des enfan ts du fils . Ce~
bi ens-là ne devien'>'
dront fu jets aux aliénations & ' aux hypo thequ es qu'à la mort
du pere ~
& quand le fils en fera devenu vraim ent propr iétair e. - Mais ne
concluez
pas de là que les hériti ers colla térau x du pere & du fils pourr
oient faire
valoi r ]a promeffe ,& réclamer contr e l'ali énati on; la promeffe
du pere à
fon fils leur eH étran gere t)u indiffi rente ; elle n'alte re rien des
droits du
pere vis-à- vis d'eux : ainft la vente faite par le pere & le fils conjo
intement,
aura tout fan effet vis-:l-vis d'eux ; elle l'auro it de même quand le
pere auroi t
vend u feu] du vivan t de fon fils, parce que cette prom effe n'inté
reffe que le
fils & fes freres , pour lefquels elle vaut comme pour lui, fuiva nt
l'artiGle 4)
du Régle ment de 1666.
"
'
On lit dans Bérau lt que tet articl e 244 doit être pris dans le fens
le plus
U n col1at
~rat
étroi t; que la promeffe de garde r ]a fuc~eion
ne peut fe .f:.=tire que par peut.il prome tles aîcen da ts , & .en prome{f~
de mana ge. - " Par ql101, fi un autre tre de garder fa
fucceŒon?
" qu'un afcen dant faIt la reconnolffance y ment ionné e, elle n'opé rera
point non
,} plus que fi elle n'dl: faite ên faveu r de mari age, mais pour quelq
u'autr e
" caufe «.
Cette opini on a pu être prite d'apr ' s le s expreffions de l'artic le
244, qui
ne parle que de la prome{fe faite par les afcen dants & en faveu r
de marÎacre ;
mais pourt ant elle n'a point été fuivie. Les collat éraux peuve nt
prome~t
oe garde r leur fucceffi.on à leur
hériti er P!éfo mptif ; il~
peu.vent lui faire
avanc emen t de 'leurs bIens , à plus forte ral(on peuve nt-Ils lm prom
ettre de
les lui garde r. L'arti cle 432 dit ~ue
fi le ~onatur
n'a qu'un ,h~ritje
feul ,
il peut lui donn er tout fon hérIta ge & blens-Immeu.ble,s :. cl a.tle~fs,
on
trouv era dans BafnaO'e un Arrê t dans l'efpece duque l 11 s agl{folt
,cl une pro.;.
meffe de garde r la fucceŒon faite par un Prêt; e ~ fon frere , qui.
ne fut j~
gée inutil e & caduq~le,
que parce que le frere eto!t mort av" nt lut. La ve~
<le ce frere & les créanciers préte ndaie nt que les bIens du Pr tre
leur aVOlent
été' hypo théqu és; préte ntion qui fut r é jetée par l'Arr êt. Ce Coment~
teur décide même expreffément. - ,Non -feul emen t les pere &
mere , m~ls
" auffi les freres peuv ent prom ettre de garde r !eur fucce Œon,
ou en fal1"~
"un avanc emen t à leur frere cn faveu r de mana ge ou autre ment
. Il en vraI
, ' que réO'uli érernc tlt n ne pellt donn er que 1 ~ tiers de ~ n bien;
mais ces
,: avnce~t
ne ~ nt a propr emen t parle r qu'un e. antic ipatio n de fucce f" fion, quod .fit donatio "fit Izœr:editas ,&c..
Sur la fecond e quefi ion, qlll dt de fa.volr fi la pr0!l1e{fe dc garde
r la fu;- La promeCfe de
ceffion pellt fe fairc autre ment qu'en favcu r de mana ge, Bafna e
garder fa [ucg
ceffia pcut-e lle
cide !lCOrC entr e l' pinion qui fe trouv c dans Hérault. Ecou la ~e
tons- e. valoir autrcment
), HIen quc cet arcicle femble n'app rouve r 1 prome(fe de. garde
r, la que par contrat
" Cucceffion ,.que quand elle dl: faite cn .f: veur d~
,
~
g
i
r
a
m
Il e~
d un de mariage & en
• , ufaCTc crtaW que la alidit é n'en ft p IDt refl:rcIDt au {cul
fJycur dt! m.tri ....
casfl c .m,a- gc?
" riu<Tc ,
par le en faveu r de marijO' ~ta
t employées demon ~ ratlv~
,
" no: limitatiVè (. - Cette réflexion du Comm entat eur me parOl
t fatlsfaif:mte.
n ponrrOlt dema nder fi dan le c. oll la promeffc de garde r fa
fuccef- Aura. t.clle Cori
fion cft falt ' a l'un de héritierc; pr '.(onlptifs ~ ?ar
eft~n
lignc colut? colla téral, cette pr?mcf~
aur fan
t pour 1 autre . hl'ritterc; préfo mptlf s commc. pour celUI à qll1 latéralcen t:lVcur
dcs.aucrcl 116rielle -ft {~Iit,
i c' ·n-~
-dir qu' n p m'roie dem
~l1de r
fi l'a:tlc lc 45 du Régl :- tiers prUom pUlcnt d 1666 feroie appli cjblc au cas de la rom fT( faite par
un coll te tifs, comme en
Tome
cm
l.
J
D b b b bb b b b
�DES DONATIONS
1
•
r aI, co mme au cas de la promeffe faite par les pere & mere ou ~utres
àfcend ants à l'un de le~s
. enfants. Il e~
remarquable qu'un cùllatéral ne peut
ava ntage r un de [es h entlers pré[omptlfs plus que l'autre : ce pourroit être une
r ai[on pour juger qu e la prome{fe faIte à l'un des héritiers, vaudra également
pour les a utr~s
; d'ailleurs, puifqu'on a permis la promeffe de garder ]a
fucc effion en lIgn e collatérale comme en ligne direae, il fembleroit que l'effet
de vroit être le même dans l'une & l'autre ligne; à joindré qu'on ne peut dé....
t e rminer, du vivant de celui qui a fait la promeffe, ql:lelle fera la part de
celui auquel elle a été faite .
l iqu
~ e,
dans l'article 4') de f011
C ependa nt comme la Cour ne s'dl: exp
R égle ment, que [ur la promeffe par les pere & mere ou autres a[cendants ,
on pel~
d,ire que cet effet ~x t r ao!din
a ire
pour.1a par~
des autres enfants qu'elle
.a donn e a la prom effe en lIg n dlreél:e, ne dOIt pas etre éte,n du à la lierue coll a ~ é ral e ; q~ on ne pe ut, fa ns un e lo i p~rticule,
affujettir celui q~i
a prom~s
au-d e!a de [on enerage ment , & qu'Il dt, Jufie, en, pareil cas , de ne
f a ~r e ya loJ r la pron;eife que pour ]a part qUl , é ~hera
~ celui . au,quel e~l
a
é t e fa Ite; qu'on fUIvra en cela l'anCIenne OplnlOn , qUl ne faifoIt valOir là
prom
e ~ e au profit de toys les e!lfants, que . ju[qu'à concurrence de la part
de ce lUI auquel elle aVOlt ét é falte; qu 'en fUlvant cela on con[ervera Pécralité
entre tous les h éritiers p réfomptifs, fans étendre l'obligation de cel~i
qui
a tàit la prom e{fe ; qu'on a pu fe porter à l'étendre en ligne direél::e , comme
on a fa it da ns l'article 4 5 du R églem ent , parce qu'il eft naturel que les biens
de s pe res paffentau x enfa nts ou leur [oient con[ervés , & qu'on ait été difpofé
à regar der les peres comm e les économes & les adminifirateurs de leurs biens;
mais qu e ces confidéra tions ne [ont pas auŒ fortes en ligne collatérale, &c.
Je crOIS qu'il faudroit s'en tenir à la prame{fe, & que fi la p romelfe ne porte
que [ur la part qui écherra à. cel~i,à
qu.i elle dl: faire, les ventes & les hypotheques contraél::ées par cdUl qUI 1 a ~alre
~eont.
valable.s , tant qu'elles ne
prendront pas [ur la part revenante a CelUI a qUl la prome{fe a été faite . Ali
relle , il faudra examiner les termes de la promeffe, & ce que le parent
"
,
•
s efr p ropofé.
L 'articl e 244 prom et ]a conf
e rv a ~lOn
des bIens au x enfat~
du fils a qUI
la promeife a ét é faite; mais ce t art Icle parle des promeffes f a lte~
par c~m
t ra t de mariage. Il pa ro ît qu e c efl: la fa ve ur du contrat de manage qUI a
p ro voq ué cetre a ffur aH ce a u p ro fit des enfa nts. On p~ur:oit
d~maner
fi ce
feroi t la me me ch ofe da ns le cas où la promeffe a uroit eté faIte autrement
que par contrat de m a ri age ; fi elle, a voit é t é fai t e au profit d'un ~érite
q ui fero it ga rço n, ou ap r ès f<:>n m afl ~ ge . Il. me parOlt naturel de tenryaf~
firma ti e pour les pr omeffes fa Ites en lI gp e ~1f ea:
' L e pere, en confi~
e ran:
f o n firs , a du conÎldére r fa p ofiérité ; a mfi Je crOIS qu e la p~omef
~alte
aU
fi ls ne fe ra point caduqu e pa r fa mort avant le pere, quand Il aura lalf!é des
é ~ a l e . Un h?mme qUI pro'"
e nfa nts & je le croi ra i de même e.n.lig ne c?l1at
met era rder fa [u cce Œ n à fon h érI t Ier prélo mptl f ell: cenfe & réputé. le
rom~te
à fi poH : ~rit
; les e n f~ n ts ?e ce J ~ li a uq uel la promelfe a été faIte,
l e rcpr fenten t v is-a- lS de Cel UI qUl 1 a faI t •
f.w cur de celui
à qui elle a été
faite ?
/
1
.
La promelfe lé.
tendra-t-elle par
la morc de celui
a qui elle a été
faire , quand il
laiffed senfants?
§. 1 1.
L a ' promerre
clle effet
quand cc:lui
q ui elle . été fJi.
ce fe déchre hé.
T!tit.:r?Lc\crétn_
:1 - t -
cl c r ~
P l.! ron
e l~
du fJl ~ PO\lfruntils conr ,ner Je
,(roie dc!) aC9ué-
Tcurs ou cre nclt;ndu pere pof.
u:m:ll rs à la pro.
rnc;(fc: 1
promc(fc de garder la fuccc r1io n n e [.1 ic une t {Ti.lfa~c
e ,que ,P ~ ~l
celui qui 1 a reellC ; ellc n en fait poi n t tl r:t,e po ur
s cr a&ncleJt r ~ r Je
prend la fliC ffion, il 1e ut la rendre ~n l1 tl c po ur Cl
~ Ïa profort d ·
r '.. Ilci 'rs de celu i qu i a p rom l , q u0I ue !
~rJe
ur s
p our
1
mdre 'n fi· d l,c l. rane h{'ritier. Bafnage n us r,e ] It amft· - l:h éri tjer
tr
,(fc
il faut no n - le u emcn t qu e
,
" d onner 'net a erre l rome
, d "
1
" d'
de [cs c,6an~
" [ur ive; ma is i l peut même la rcn re ln u J e. au pr 'Jl1 ~ ce J a
rom eflè ,
~ qUI a fa ~ c r d~s dettes,
" it:rc;, lor fi lll il acc 'pte la fll cce(fi n , d Cel
" & q u i n :1 pas J. i !Tc/. , n onobllant JC. e, e ~ o~ t r~
la Commune :
cca ux & le
. hapelam ~
rde r fa fliC'"
" omme il fuc J' UO' ~ 'ncrc
,t>.
l
d
fe
cnhnt
de
hu
:1
•
aVO lt prom IS a
un e
'
.
autres enfants ,
" D 'cau
l ' cdIlon : on j uge~
qu cctt<.! prome[fe slttcndOlt a ux
n,'.
ll
L
"
�E N T R E - VIF S, C li A P. V4
739
" commé il fera remarqué ci - après, & que par conféquent il n;avoit
" pu hypothéquer [on bien. Ses enfants néanmoins fe porterent [es
" héritiers ' ; mais nonobf1:ant cette adition d'hérédité; les créanciers des
"fils voul~rent
être pré,férés aux créanciers du pere, par cette raifort
" que, ptll[qu'on avaIt Jugé que la promeffe d'un pere de garder fa
" fucceffion a l'un de fes , enfants profitoit à tous les autres , le pere
" n'avoit ,pu depuis, engager fon bien, & leurs débiteurs n'avoient P,u
"leur faIre prejudICe en acceptant la [ucceffion de leur pere. Il fut dlt~
" qu'ils ne pou voient prétendre l'effet de cette promeffe , parce que lè
"droit n'en étoit acquis qu'en conféquence de la déclaration des enfànts
"de fe vouloir Jervir de la promeffe de leur pere, ce qui devoit être
" en leur liberté; & la fubrogation demandée par les créanciers ati
"refus des enfants de s'y arrêter n'étoit pas ju!l:e , les enfants ne
"pouvant être forcés à renoncer la fucceffion de leur peré , pour'
"s'arrêter à cette promeffe , à moins que la fraude n'en fût appa ....
"rente cc .
De là s'enfuit qué la prdme(fe de garder la fucceffion rt'a d'effet att
profit même de celui à qui elle a été ~aite
, qU,'autant qu'il renonce a
la fucceffion de fon pere , ou autre qUI a promIs. C'e!l: dans le cas de
renonciation feulement qu'il peut réclamer contre les contrats de vente
ou les emprunts faits depuis la promeffe; s'il prend la fucceffion ~ l~
promeffe lui aura été inutile. Au refie , je n'entends pas bien ce que le
Commentateur veut nous dire par Ces mots, à moins que la fraude ne fût
ap~ent.
Je ne vois ,pas qU,elle P?urroit, être la .fraude, qu'on ;eprocherOlt a des enfantS qUl uferùlent d un drOIt d'optIOn qUl leur dl: acquis.
S'ils ont le droit d'opter, de fe tenir
la promeffe en renoncant a la
\l1cceffion , ou d'a~ént,ir
la p;?mefT~
en l'ac~ptn,
ils peuvent prendre
1 un ou l'autre partI, amG qu 11s aVIferont bIen: leurs créanciers n'ont
d'autres droits que de fe faire fl1broger à prendre la fucceffion s'ils la
renoncent, &c.
Il y a des cas où le bien du pere pourroit être perdu pour les enfants
n~obfta
la promelfe; c'efl: ~e ~as
01'., le pere auroit laj{fé acquérir
lUI par !a force de la pre[cnpt!on. C ~fr
une obfervarion de Barnage.
_ " PUIfque le pere qUI a promIS de garder [a [ucceilion ne peur l'aliéner
" ou l'hypothéquer en t.out ou partie, il s'en~uit
qu'i~
ne ~eut
co~fiqer
" ni faire aucun aéte qUl rende fa pro~f!'e
~ame
& 1u~olr;
malS, bIen
" que la prefcription foit une efpece d alIenatlOn , néanmoms o,n ne ,laI {fera
" point de s'en prévaloir, la promeife du pere n'étant p01ytt .rufian~e
" d'en arrêter le cours, parce que c'efi: un ~oye?
d'acquénr mt~odUI
" par la loi pour l'utilité puh,liqu,e, d?nt CelUI q~l
s'en, veut fervlr ne
" peut être privé par le faIt d autr~l
.' comme Il f~rù!t
G, la promeife
" de, g~rde
la fuee ilion mettoit les bIens du pere a 1abrI de la pref-
a
fu;
"
Cri Ptl n
Il y Cl encore u,n cas ou le pere 'peut falr~
(C.
,
,
tort a la promeffe; ,c'eft ,en
fe remariant depUIS qu 'el~
a été fal;e : fes blen~
feron,t affeél:és au ?oualre
de fa femme. On peut VOIr dans Berault une dlffertatlOn fur ,ce ,cu}et ; on
y regnrde comme qucfiion notab!e celI~
de favoir fi ~u
préJ,u~lce
~e
la
promdr<.! , la veuve du pere remané d~pUIS
aura fon douaIre; malS Je redarde
cette 'lU ilion comme peu pr?blématH-}He: Le pere peut pa~
,un fecon mari ge affeéter au douaire le tIers coutumier, dont la ~rop1'let,é
eft ~fervé
nux nfants par l'article 400 de la Coutume: à plus forte ralfon a eéteraque, d'une pror:ne{fe, de ga;der
t-i 1 Cc bjens propres qU! ne font maculé~
la fuccdfion ; & d'aillcur l'article 244 n'lntcrdJ( que l~aIéntO
~ 1~y
P th cqu' de l'héritage . & n ne peut rai fonnablement dlr~
que ~e UI q,Ul a
.
Ir."
,
h
1
é
r
blcn
entendu alténer ou ypOll quer .ion
&en le manant1"
fiait la promell e , aIt
'
C
~
c
non par e
L e douaire de la f cmmc dl donné par la outume mem ,
cl
m ri.
1 l.
L'intcrdiél:i n d'aliéner ou d'hypothéquer, n'afeél,~
qU,e es )Ien,s ,ont
cdui qui prom ,t cfl propriétaire au temps d ' lCJ~.
S 11 fa\t des acqulfitlons
dJ.ns la fuite, il pourra les vendre & les hyp chcquer. C dl: une remarque
ta pI'e(ériptÎon
peut-elle nUIre
2 la promeffe ?
Le pere peut-il
IlU ire à la pro~
me {fe en fe remaClant, pour
Je douaire de f:
fecondefemme
l'inrerdi8ion
d'alién r tom e-
t-elle
biens
{ur d s
que
;!UICCS
�DE S
DO NA TI ON S
1
ceux dont celui
de Bérau lt. - " Il fembl e que]a Cout ume n~etd
parle r feulem ent qu~
" de l'héri tage que le pere poffed e lors de la recon noiffa nce
& 'prom effe
1, nec vider i C?gitatllnt ~e
~elui
qu'il acque rroit 'par ~près
, leque l confé~
" que.m ment ~l p~urol
ahé~er
, &c. cc. Je èr01s qU'l~
en feroit de même
acquis ou gui lui
des
~
n
e
I
?
~
u
q
~
1
.
f~r01ent
;chus de fuc~eŒon
.d pU l ~ la. prome ffe qu'il
feroien t échus
aurol t faIte: 11 n a du confid erer que les bIens qu~tl
depuis?
poffé d6tt; & d'aill eurs
il dl: [en~bl
que la Cout ume en di~ant'
qu'il ne pourr a aliéne r ni hypo théquer ledIt hént~ge
en tout ou partI e, n'a confi déré que l'héri tage qu~il
avoit en fes mams ; c'efl: cet hérita ge dont il ét6it faifi ,
qu'on peut recomp ris dans la prome ffe. - Au re!l:e cette prom effe n'afLa promeife n'af- garde r com~
feéte que les im- feéle ' que les Imme ubles ; c~efr
de l'héri tage que l'artic le 244 interd it l'alié meubl es.
natiù n & l'hyp otheq ue; mais ,dans l'héri tage on comp rend
les, rente s &
reven us immo bilier s. Ce fOI}t encor e des obfer vatio ns de Bérau
lt.. - , " Le
" pere ne fera pas prohi bé de vendr e fes meub les : jugé par
Arrêt du 30
" Nlars 1519 ; il n'y a que les imme ubles que la Cout ume
veut confe rver
" au fils. Sous ce mot d'hér itage font auffi comp ris les rente
s hypo the" ques , parce qu'ell es [ont cenfé es imme ubles cc .
,
Ledébiteur d'uOn a dema ndé qui pourr oit recev oir l~amortifen
de la rente , quand
ne rente peue-il
le
débit
eur
veut
s'en
affran
chir.
l'amorr ir
Cette quefr io n [e trouv e dans Béra ult,
aux
mains du pere pofée & décid ée en ees terme s : - " ,Que fi l'obli g
é à icelle en veut faire
avec fûreté ?
h le racqu it , favoi r qui le recev ra, ou le
pere ufufr uitier ou le fils propr ién taire. Cela a été décid é par Arrê t, en audie nce du
mois de Janvi er
" 1)26 , entre de Hang uefe & de Saint Pierr
e Hang uefe, . par leque l il
"fut jugé que le pere ufufr uitier pourr oit recev oIr le
racqu it d'une
,) rente , & jouir des denie rs, en bailla nt par lui cauti on
de les rendr e
,., l'ufuf ruit étant fini
Ce temp éram ent eH: raifon'nable : fi le
pere ne pouv oit tr~)Uv
un~
cauti on , il conviedr~t
de les ~oner
. au
fils qui fe charg ero!t cl en fane la rente au pere, & qUI
donn erolt CaUtIOn
pour cela. ."
.
' .
Mais une quefr ion plus utIle a exam mer , eil d.e f~v01r
fi l~ débIt eur
pourr oit amor tir sûrem ent entre les maîns de cehn qu'! aura
fait la promeffe ~ Pache teur de la rente ne feroi t point en sûret é;
en fera - t - il de
m ême du débit eur qui s'ell: affran chi ? Sur cette quefr ion,
je crois que
le débit eur peut s'affr anchi r avec sûret é, fi la prom effe
de garde r la
fucce Œon ne lui a point été lignif i ée ,a vec défen re d'amo rtir
.. Le débite u,r
p e ut fe libére r au préju dice du doua ue & du tIe,:s coutu
mIer , q~land
Il
n y a point eu Arrè t ou défen fe; a plus forte ralfon le
P?urr a-t-tl dans
le cas préfe nt. S 'il y a eu fi.gnif icati0 !l & défen fe '. le débl.t
eur appel lera
l e pere & le fils pou r receV01r l'am~rt1f
e ment
& lUI don~l
décha rge valcrble fame de uoi il fe fera auto nfer a confi gner les denIe
rs.
.
ueIs font Tes
L';rti cle 244 en prono nçant ~a d é ~ e nfe
d
r
~
n
é
i
l
a
&
,
r
e
u
q
é
t
o
~
y
h
'
d
faIt
e ceptions à J În- une exce ption
, Jinon en ca de TleceJfite , de. nz~.ladLe
011 d~ priJvn . . Gode fro.y
rerdiétion d'aliéner & h poch '- nous dit qu'il trou e ces arole s fort ambt gues; " car Je ne faIS ~
notl e
"
outum e e~lt
rcfire indre ladite ~cefité
qUe! ?
a~x
acident~
de malad Ie ~ Je
" prifo n) ou hwn fi outr la malad Ie & l pnfo n, el~
dlIat~
le pOl~V
,U
" d na teur a toute s for~es
de nC:ce Œté. CCLIX qUI ont ImprI me laIdIte
mi s une irO'ule apr"s ce mot nice.J!ité.1 pour exc ure
"
U I Ole , ont
h
'l . fi'
n IJ dirc rd hiéli n , &c. (1. D après
ela, le Com~ntaeur
c?nc ut am J.
" i {t-ce li j trouv erois plus d l'ai[; n de reH:lDd~
ladIte néceŒf~
'1
ft:
arl
'ux
accid
ents
de
malad
ie
ou
de
pnfo n, OL! fi on .cl
" d ont ] e · pc , '
"
'0'
l ' r I ' s dOIt
' j, , ~
Ines cas que le !J<;:rc n en peut etr
JU
be
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Ut JCU ; am
"
1 .ite e n al
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rd'
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ur
" apI roche r ceu x au profit dcG}tlcls JI a. hut e ~tCS
P
d orne es ,&po ~ fub-à
,) enir au' dett s néceffirc:C! , u le v Ir perm ettre c.: encire
a ICner
" 'en fin Cl.
t
fé d'ws
Il.
"t qll' n de 'rait aHimilt:r 'C05- 1a a cc llit qUI' {
C [prop O
' .
ml: p roi
.
cl
pour
l'artic l e 54 1 cl la
olllll mc, l't les blcns . e 1 ~ emme fiont' v endLlS
,.' & de
retira 1<.: 13ri de I)riran li p ur fa n()lI
~
t
r
ure
,
elle
de f~n
~l < lJ/ e{fit'.
r
'
J . rOI . li 't'n
C'1s d extreOlC n e ,
JI'S t'nf.1n t
'n c x tr '111 ' nt'i dTll
t·,
'- .
B [naO'e
. l"
. ' 'nten
l:~ III Ilil a pl' Ilr . ~ ft.:rolt
pOlll VLI. a
dll n. cl, m.l' n fl:'r 11 ' 11 lUI fut
. • iIi n ne donn e
rcman lllc (lue ~uoicr
c la fimpll.! l romd Tc de gardl.!r la fucce 1Q
aucun
q ui a fa ic la promeifc é coic faifi?
A ffeéte - c - elle
ceux qu'il auroit
(c.
-
r
<1
•
•
1
�É N .T R ... E - VI . F S,
CHA P.
V.
74t
il fut
au fil~
cl'ehgàger hi d'Hypdthécfuer le bien de ton pere,
tlutun dro~t
jugé néanmoins le 8 Févner 16')6 que le fils mort avant lé peté av oit pu
hypbthéqber le bien pour fournir les aliments à fon pere & à fa famiIle ,
dans un temps de pefie ; on pourroit tirer de là .quelques conféquences
pour la quefl:ion que nous examinons ici. Au refie , les affaires de cette
efpece feront toujoLlrs fubordohnées aux cÎréonfiances, & [oumifeS à la
prudence des Juges.
Pour là alidiré de la prome(fe, Partic e 2.44 exige qll elle [olt port€e Des formes nl.
par écrit, & jnfi~ée
dans le ten ps de l'OrdonnanCe; Bérault, [ur cette ceffairesàla prorneffe de garder
dif~optn
, noüs dl,t que l,a qoutul11e reqyert l'écriture d'au~nt
qu'il·s'aoit la
fucéeffion
d'hentage , & ce fl11vant 1 artIcle S27 , qUl veut que nul he folt tenu attendre.
preuve de fùn héritage par témoins. Il nous dit auffi que la Coutume
requiert l'inunuation dans le ternps de l;ürdbnnance , pour autant que
. de trarzfporter
fan fils des
cette donatioJZ & libéralité du pere a l'~fet
cette h,eure fah, héritage p~r
av~ce
de fucceffzon : & Godefroy nous dit
CJue l'~ finuatlOn , pour etre ~alte
da~s
l,e temps de l'Ordonnance, doit
eue faIte d~ns
les qu~tre,
mOlS ? & Il aJoute.: " Non que le temps foit
" tellément préfixe qu ap,res lerdlts quatre mOlS on ne pUl(fe plus inGnuer .
dans ledit temps , la \ danati?n a hypbtequ~
" mai,s parce qu'in(]la~t
" du Jour qU'elle eÜ faIte; & , fi bn at,~nd
apr;s lerdIts qua_tre mois ~
" elle n'a hypotheque que du Jour .de 1mfinuatlOn; de forte que tous
" les contrats que fait le pere jurqu'au temps de ladite in,f inuation , font
" bons & valables, & ne peuvent eue révoqués en vertu de cet article ".
Ceci fe rapporte à la difpofition de Particle 448 de hotte Coütume
~ui
dit que toutes. donat,i0ns de chofes ~meubls
fa,ites entre-vifs de pe;i
a fils en faveur de manage ou lCaufe pItoyable, dOIvent être infinùées &
acceptées dans les quatre mois, fuivam l'Ordonnancé, fors & excepté les
donations faites aux puînés en Caux. On regarde la prorneffe de garder
la fu<.:ceŒon comme étarit une forte de donation, & on l'a(fujettlt aux
c'e~
qui faÏt dire à Bafnage', fous. l'article 24-\:0 :
mêmes ~ormes;
- " SUIvant cet artIcle, la prome{fe de garder la fuccefhon faite par les
dans le
" peres & meres en faveur de leurs, enfants, doie êere i~{jnuée
'J temps d~
POrdonnance , pour év ter aux [ra~1Eles
. qUI fe pour~ient
" commettre pâr les p~res
& m ,res au. pré)udlCe, de !eurs créancIers.
7
Cette conGdératian dOIt rendre 1 munuatlon auŒ necelfalre pour les avan:: cements de fucce{fi(J'n , comme P?ur les alitres donations : auffi P.Or-'
" donnance n'y fait allGUne exceptIOn; elle éompre~d,
tou,tes les ~onatIOs
" tranOatives de propriété; de quelque forte & qualtte qll elles fOl.ent, &c.
'1 faut ob[erver que l'Ordonnance de 173 t fur les donations, efr
Ma J·S
I ,
h '
,'1 f:
r. .
1 C
, Il
la loi qui nous gouverne au)ollrd ~1,
qu ~
ut llllvre es rormes qu e e
a prefcritcs ; & recevoir, les exceptlons qu el~
admet. On aura vu . fous le
pretnier chapitre de ce tItre quelles font fes ~cJrmes
&, fes exc.eptlOrts ,~ur
la néceŒté de pa(fer les contrats devant N ataire ,[ur 1acCeptatlOn & 1In'"
finuation Je n'en répéterai rien ici: fobferverai feulement que les p,ronleffes d~ garder la fucceffian doivent être flljetteS aux mêmes formalItés
qUe le donations memes j parce qu'elles emporrent en quelque [~re,
le
Thêmc df<.:t
& encore par la raifon que notre Coutume , darts ~ artlcle
2.44 exige 'expre(fément que la promeIre de garder la fucceŒon fOlt polr,
" & mfinuéc d ns 1e temps d e 1'0 r d onnance; m~lS' , raUlll
r . qu'el es
téc paréent
,
.
~ .
a
l
'li
'on
ne
dOIt
pas
Otvent
partICiper
aux
mcmes
exceptlons
,
~
p
r
a
raI
on
qu
1
d
plus exicrcr pour une fimple promeffe de garder la fucce(fion , q~le
pour a
ne
tl
dOnation même des biens du pere u de tout autre donateur = awfi on I
' plu tenIr
, a\ rigueur
'
r..
'
,
fée dans
es
dOlt
de la néce (filt é dl"
e 1I111nuatlon
tmpo
d
1
ce
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article 244 & 448, de la Coutume, dans. les cas où l'Ordonn:lO
a pronon 6 un dlfpen[e ou une exceptIOn.
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Titre (e
deux Chapittes;
Quelle} font les formes ,des reftaments.
Que peut~on
donner par , tdl:aments , & a
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..,
C JI API 'T R E
QUELLES
1
'T E STAMENTA1REJ':'
, rIONS
.
~
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.., ...... ,
q' lU.
•
.
.l
)
"
P R -E, MIE R.
font les fdrmes des tefi:alneilts.
.' TOU_T tejlament doit être pajJé pardevant le Curé oil Vica/re, Notaire Ofl:
Tahellion.J ell la prifence de deux témoins idoines, âaés de 'Vinat ans irC.,
~omis
, fi non légatai:es, pr(fence ~efqu.ls
l~ te.Jlateur doit déclarer 'Volonté ;.
&,: .s zl eft po/lible la dlc7er; & apres lz~
doit etre lu le teftament • préfen ce:
d~ tous les JéjJufdits ,figné du teJlateur , s'il le peut faire; & Ji foire' ne l~
p.eut, fera fait mention de l'occafion pourquoi il ne l'a pIL fi gner, même fer~
figné defdits Curé ou Vicalre J Notaire, Tahellz'olZ & témoins.
'
.:
.
/lRT.' 41}. .- TESTAMENT écrit & .figné de la maitt du teJlateur ~fl hon {,. valable, ores.
ART. il1.
ft
que les folemnités prefcrites au précédellt article jz'aient été obfervées [{
gardées •
.
O
N ne [eroit pas fuffifamment infiruÎt des formes que doi~ent
avoir .
les teftaments , fi l'on rie conn6iffoit que ces deux articles de la CoU":
turne, qui font les feuls fur cette rnatiere; il faut y joindle l'Ordonace
~
du mois d'A oût IT' 5, qui a fixé ces formes, ~ qui, en l~s fixant, a préve~
.
nu bien des fujets Je difficulté. - Les trois premiers artIcles de cette o.r'"
donnance rejettent toutes difpofitions verhales par figne ou par let~s
; Ils
n'admettent que les difpofitions par écrit dans le s formes qu'elle prefcnt da:ns '
la fuite.
Article premier. - " Toures difpofi rions teilamentaires bU à caore de
" mort de quelque nature qU'elles foie nt , feront E'1 ites par écrit: déclarons
fait:,s gue verba~mnt,
& défen~0.6
" nulles toutes celles qui ne [er/oj~t
" d'en admettre la preuve par temoms meme fous pretexte de la modlcl(
" de la Comme dont il auroit été difpofé (. - Article eux . "Déclarons pa....
n reillement null es les difp (itions qui ne fcro.ient faItcs que par figr~
~
'C qu'ellcs cuiTent été rt,di<rtcs ·p ar l'cnt fu r le fondement de. J[
" T1COl
J d' r r:'
. ferolent
" liC'Tnes' . - Article troi'i" Voulons au(1i que c IlpOllt10nS qUJ d
l
comme nulles & e ntl .
" f;;r ' p3r lettres mifTives [oient reg3d~s
.
'
r
'fi & prl: ve "effet: '.
es
cr
ie;
articl
',toi
nt:
néccff:
Jre
pOl1r
éVIter
dcc;
lurprl
es
, t,
De, ùonations
~
.
"1
pofent pom
par tradition.
ni r de onte flations. CCI' is pOll 1r remaq~c
'lU 1 sne . OP.l t 1 . dona-e ilJeure
:lUX dif'll0!iti ni); r t. rnclitéon drt) cho[cs moblltall'c!l q IC, fcro
Il
OLlrS la me
.
' .
m.'l1 r , quoique malade, La d n~tJo
p 'H rra Hl n Cn t?U) Obfervez (]n'j!
n
& la plue; dlicac" ,Ile n'cf!: [ulcrre à aucune conte!btlo . donation par
1
1
pa'; qll'il y cu
ne f.a~ldroj
tradltlün. _
1 il, li le mahd~
d It·, ou. é l1i~?uc
,fur, l~
ne s éCOlt ddTadt que da
la vue qu'au
\
.
�TËSTA'iM.. ÉNT
.AIRES,
.
,
. '
tas de re.totfr én borjn~
/
C·H Ap.1.
/'
,
.
..
741
. fârité , èelui qu ' il auroit rfaifi ràpp6 ,teroit · là chafd ')
cpmme non donnée, on pouir01t. -faire ' me conteHation fondée fut ce qué r
l~
dona eu,r, ~ ne
s'dt point .. exp.ropdé de la cqofe; fur ce que ce n)eH f
; qui rle ' doit avoir :·d:effet qu'àptès la mort j
q.u'.une dOhàr"on teQ:aJ1ri~L
& _fur ce. q.qe_toute donat~
,fdtari1entaire, poqr être vatable ; doit être
faite pat _écrit. '- . A. jdindre qu~en
.. admettant .ces fortes cre ~ difpoutns
mo'r:nentanées .. par tradition, ce feroit donner, ouverture à la furpie~
.
_'. Den
i ~ard
raifonnant ~ur
yO.rdonnanc.e ' de 1735, qui déclare nulles toue~
.
èlfpofitlOPS teftamentaues qUl ne [erolent faItes que verbalement, & qUl .
défend d'eri . admettre la pretive par témoins, fous prétexte de modicité; ,
cite deux Arrêts qui ont admis la donatidn d'u1,1 malade faite par, la vOl~
de la tradition . .c-:" La Cour a néanmoins jugé par un Arrêt rendu le 26-,
" Février 1738, que la volonté d'un particulier, quoique non écrite, fe...: ~
" roit exécutée. - Il g?agi{foit dans cette efpece d'tine fomme de 454 liv. '
/
à un ~;être,
pour êtr~
employ~
en œuvres pies i '
;) remife .p.ar urt moribn~
" la tradltlOn & les niotIfs de pteté ont détermmé. - Un autre Arrêt ren.: '
" du le 2) Màrs 1746 rapporté par la Combe, a auffi jugé valables les dif;) poutions verbales faites par un malade ert faveur d'un P-rocureur de Vier ..
;) fon e~ J3er~
j
par~e
q~'els
avoi~nt
é~
fui vies de ,tradition, & gu~
l~
" malade aVOIt remIS IUl-meme au legatalre la chofe leguée de la mam a la'
;~ main H . - Obfervez que dans ces circonftances il rte s'aO"it pas de di[p~
tirions tefl:amentaires ~ il n'y a point de légataire qui foitO dans le cas de
demander â l'hé~ite
' la délivr~nce
,d'un l~gs;
tout ~ ~té
cOI?fomrné par le
donateur. Il s'agIt d une donatIOn par VOle de tradItIOn; atnfi ce ne doio
pas être le cas d'oppafer le~
difpou~ns
de l'Ordonnance de 1735 : vraifemblabl,ement ce font les ralfons qUI auront provoqué les deux: Arrêts cités. - Les articles qui fuivent dans cette Ordonnance concernent les teftaments nuncupatifs écrits, les te!l:aments my!l:iques ou fecrecs dans les
pays olt ils ont lieu ~ les tef1amems des militaires à la fuite des armées &
les teftaments faits en temps de pefte. Comme ces difpoutions ne nOl1~i
téreffent pas,' 0';1 n~
~Ol1S
intéreffent que pour des aétions fore rares, je
n'en parlenil pomt ICI.
t'article XXXVIII fupplée à ce qui niartquoit dans la Coutume fur la date Des ref!ament,s
des tefiaments olographes ou autres j il s'exprime ain{i l - - "tous tefiaments, ologra.2..hes•
codiciles aétes de partage entre enfants & deCcendants, ou autres dif:: poutions 'à caufe de. mort, en quelque. pays,.& e~ quelques formes qu'elles
foient faites contlendront la dàte des mOlS, Jour & an, & ce encore
:: qu'ils fu{fenr' olographes. Ce qui fera pareilleme.nt ob~ervé
dan') le cas du
"tefiament myilique, tant poy r la date de la d.lfpoutIOn que pO"ur celle" de la fbufcription. - Ce.t article fuppofe la valIdIté. de.s teHam,n~s
olographes comme notre artIcle 4 1 3 de la Coutume; malS ds font d atlleurs
confirmés exprelTément par les articles XIX & XX de l'Ordonnance.
Article XIX. - " L'~lfag:e
des teftaments , & a1:l tres difpofitio?s ologra:
phes , contiuer~
d'~volr
!~eu
dans ,les pa ys & dans les cas où Ils o.n~
éte
" admis ju~
ues a pre[~nt
. - Artl~e
~X,
",L;s teHamcnts, c<?dlcI1es,
" & difpofitions mentlOnnées d .ns 1 artlc~
prècedent , ~eront
entlér~m/
écrit· dat és & fio-nés de la mam d CdUI ou celle qUI les aura faIts .
Ces deux diCpofit/' ns fuppléent a €e qui manquoit dans l'article 4 1 3 d.e'
la Coutume. Il f: ut qu'un teLl n ent olographe, pour être valable, ~ It'
écrit en pldn Contexte, d té & figné de la main du tefiateur. - Il f 1toit que la da~e
du tcf1:amenr 1 o:raphe fût affurée, &. que Je. te~amn
f(jt r 'C onu. Si le tefbteur prenolt un état dans lequel 11 ne Iut fue plu
permis de rcfler, l'article
l de l'Ordonnançe prévoit c~ c.as-Ià. - " L rrcodJcl1es ~ ~u
autres
" qu . ce\1X o~ cellc.s qui auront fajt de tcH:ame~s,
j, dcrniere . dlfpofitlOn
olographes v udront.f: ue des vœux 10lcmn~s
de
rdi ion il fero nt tenus de rcc nn hre lefdlts aé[es pardevant otalf s,
:: avant ql~
c f~ire
Icfdit9 vœux, linon lefdits tcH:a~>ns
J
codtczles, Olt
t
" àutrcs di ('POCttl ns demeurer nt nulles & d~ nulle c!f7 .
la forme des teflaments &codtCllcs olographes. No
V 01'1 ce q lIt' rcO"arde
n'
l" il' . d~'hé"
.
tdlaments nC nt: que des codicilcs, parce que JI1 lltutlOn
nticr qu
.N:
r
�DES DON A T,'I 'O ' N S
êt?it de refTènce des teHamehtS j n'ell: point ' âdmifè parmi nous! -Mais il [ai ...,
lo . ~t régler par quels a.é1:es les ,teftamen.ts ou c?dil
. ~ peuvent êrtre faits ., & J
t~Jer.
tGI~e5
,dlfpofitlOns . qm ne fer~ln
pOI~t
.faites par les :aétes admi~
.
ou· . gef1n~t
·C'efi fur..q,uol s.' eft explIqué l'artlcfe " XXII de ' l'Ordbnnoancé.
;) pans t~us
les pays:ou lçs formalités établies par le -droit écrit" pour l~
·
" dlfpofitIOt1S d~ dermère volonté ne font pas aUtor1fêes par ·les lolie ftà ....
" uns.,- ,?U Coutr~es?
il n'y aura. à ·l'.avenir qu~
d ' ~ux
fOrInes qui pl;i{fent ,,_aVOIr héu PQur lefdltes ,dlfpofinons. - Savoir ' èelles 'd es te{h'lnlents
"codî~iles,
ou autr~s ifp?6n
olographes, fuivant ée qui. eft . port~
'fi ;
"cet egard par les artIcles précedents.' - Et celles des tefiamenrs 'coreçues par perfùnnes publiques" rel~n
c~ · /
,,:.djc.iles , ou atlt!es .djfp~itons
,;_qUl fera prefcfJt cl"'\apres . -" Abrogeons tOtite .autre forQ"le de dlfpofer a:
'fcau~e
de mort da.qs lefdits pays ". - Il faLlt voir ~ ptéfènt édmment doi..:·'
vent etre les t~famen.s
re~us
par perfonn.es pubhques ; quelles font ,les"
peJfo~ns
p:lbhques ql.l1 dOIvent les recevoIr, & dans quelle forme ils doi.!
vent etre faIts . t'artlcle 412. de la Coutume a été expliqué, & il a reçu '
des changements dans les articles de l'Ordonna'nce qui fnivent.
' (
Des rertamenrs
XXIII. Les teftaments, codiciles, & autres difpofit'ions de der- '
, · ~rticle
reçus par per- " {lI.e re volonté qui fe feront devant une perfonne publique , . ferc.mt recuS
fonnes
publi" par deux Notaires o'a Tabellions, ou par un N oraire ou Tabellion,,' èri
-sues.
"préfence de deux témoins. - Lefquels Notaires ou Tabellions, ou l'uri
" d'eux, écriront les dernieres volontés du Teftateur; telles qu'il les diél:e" ra, & ~ui
en feront enfuite la leéèure , de laquelle il fera fait une men" ti'On expreffe, fans néanmoins qu 1 il foit néce{faire de fe . ferv'ir précif&" ment de ces termes: dic1é j nommé" lu & relu fans JuggeJlion , ou autres'
", requis par la Coutume ou fiatuts. - Après quoi lefdits' reHament , ··co"
"dicile ou autre difpofition de dern.iere volonté, . fera fignée par le tefia~
"- teUf) enfemble par les deux ~ oraIres ou TabellIOns, ou ' par le N araire
, ou Tabellion; & les deux témoIns; & en cas que le tefiateur déclare qu'il
" ne fait ou ne peut figner , il en fera fait mention.
" Article XXV. " Les Curés [éculiers DM réguliers, pourront tecevùir'
j , des tefiaments ou autres difpofitions à caufe de mort, dans l'é-tendue' de
"leur paroif[e, ~ ce feulement dans les lieux où les Coutumes ou ~la
" tuts les y autonfent .expreffément '. en y ape~lnt
avec ~ux
deux té~dlS
•
.'
'" _ Ce qui fera pareIllement permlS aux Pret,~S
fécuhers p~éofes
par
" l'Evêque à la defferte des cures, pendant qu Ils les de~:VlfOnt;.
[ans '
E:cIéfiaft;ques, pOlif~nr
" que les Vicaires, ni aucunes autres 'perfon~s
recevoir des teftaments ou autres dermeres dlfpofitlons. N entendons rIen
" innover aux Réglements & ufages obCervés dans quelques hôpitaux pas;
;: r pport à ceux qui peuvent y recevoir des tefiamenEs ou autres difpofi ....
tions à callft: de mort,
'
" Article XXVI. " Le Curé ou Dc{fervartt feront tenus, incontinent après
" la mort du tefiateur , s'ils ne l ont fait auparavant" de dépofer le te~a
" ment ou autre derniere diCpofition qu'ils auront reçue, chez le ~ora
. lre
" oU Tabellion du lieu; & s'il n'yen a point, chez le plus procham N 0" taire royal dans l'éte ndue du Baill.iage u Sénéchauffée dans la.q uell e la
" Paroiffe dl fituée , fans qu e lefdHs Curés Ol~
De(fr~ants
pUl~et
en
" délivrer aucun
expéditions, a peÎne de nullIté: deCdlteS .expéd.ltlOnS ,
" & dc<> dommages & interêts des Tabellions & des PartIes qUI pour'"
1
1
,) roient: en pré cndr '.
.
.'
'
.
,
mort
donn nec v ut qtlC lc dép&t fOIe fart Incontment apres ]a
cl ~r{,
~. m;is
el lc nc marquc point un délai fixe, de forrc q lI'il [erhu rI.: J;accu,
<
.
'
d' Ln é le débl \
l'
tiré nc fcr it pa e.:n (; ntr venno n pour aVOlr Iner
c que e
' .
"1
d
'
l cl' ffércr plus
pot Che.:l. le.:
tai rc. Cl c.:ndanr je.: crOt. qu 1 ne.! e.vrolt p sc . 1
bler
de qllin'l' jO\lr<> a moins qu'il n' 'lÎe pns la pr~caltJOn
d,c Je faIre c?ntr aCcl n'i 1 ql1jnzai~c:
fi 1 ar 1· c mrôle .les drOHS du. RO,l fe trO~I[
c'elt
Il
quittte; le ,lire: (croit cn Cureté. Je dIS dans, la qutnzamc, par f i ~
"f:
Alct· J"urs at;LCS,
)<: r('mp, onné au ' nIai eS mcme
pour :l1re c~ntru.
1'0 don·
, ,
1 {' ,
1 t emollls
~
r
·
'toi bon e.ncore d· l'l'gler que ~
cr tene
., c'cft ce que
nancc a f.ut cl ns les articles [Ui 'anrs.
Article XIX.
(!
�TES LA M E N TA I RE S;
....
ê il A P.
1.
XXIX . " Dans tous les aél:es à caufe de mort , où la préfe tice
'" dès témoi rls eft nécef faire ; l'âge ' defdi ts témoi ns' deme urera
fixé à celui
" de vingt ans accom plis , à l'exce ption des pays de droit écrit
, où il
Arti~e
fuf...l
" fica que lefdit s témoi ns aient l'âge oll il èft perm is de tefrer
dans lef...
" dits pays .
,
'
Artic le XL., ; Les témoi ns feron t mâles ~ regni coles & capab
les des .
,; effets civils , à l'exce ption feule ment du tefram enr milita
ire , dans
,; leque l les étran gers non notés d'infa mie pourr ont fervir de
témoi ns.
Artic le XLI. "Les Régu liers Novi ces ou Prof ès, de quelq
u'Ord re ,
,; que èe foit , ne pOltr ront être témoi ns dans aucun aéte de
derni ere vo·<
" lonté , fans préjud 1ce néanm oins de l'exéc ution des articl es XXV
, XXV III
n & XXX III; en ce 9. ui conce rne le pouv oir
de recev oir des tefram ents
" ac(.or dés aux Régù hers, en confé quenc e des quali tés menti
onnée s aux,; dits articl es .
,
Article XLII . " Ne pourt ant parei lleme nt être pris pour témo ins,
les
,; clercs J fervit eurs ou dome fiique s du Nota ire ou T~belion,
ou autre
" perfo nne puqli que qui recev ra le te~l:amn
, codil~
, ou autre derni ere
J; difpo fition ,ou l'aéte de fufcri ption .
Artic le XLII I. " Les hériti ers infrit ués Ott fuhfli tués ne pourr
ont êtrê
" témo ins en aucun cas; & à l'égar d des l&gat aires unive rfels
ou partic u ..
,j liers , ils ne pourr ont l'être que
pour Paéte de fufcr iption du te!l:amenc
;, myfi ique, dans les pays où cette forme de tefrer eft recue
.
Artic le XLI V. ,; Dans les cas & dans les- pa ys où le no(nb re
de deux té ...
;, rpqirls eft fuffif ant pout' la Yalid ité des tefram erits , codic
iles ou autre
1, difpo ;lition .de derni ere v~lonté
J ,il
ne p~:)Ura
. y être admis que des
;, tétno ms qUI fache nt & pUlfrept lign~r
, a l'exce ption n'éanm oins des
" cas menti onnés dans les artIcl es XXV III & XXX IV ci·def
fus «.
Voilà ce qui intére{fe notre Cout ume & nos ufao- es, & ce qui
doit nous
condu ire fur la fortne des tefiam ents! il efl: bien effent iel de s'y
confo rmer ; car
l'art. XL VII dit que toute s lès difpo htion s qui conce rnent la dat~
& la form e
des tefia.m ehts , cOdici,les, ,ou at!re~
aétes de d~rnie
volon té., & les $luali tés
des témo ms, feron t execu tees , a peme de nullIt é. -.. Cet artIcl
e XLV II réferve les autre s moye ns tirés des loix & des Cout umes , &
conti ent une
difjJo fition rema rquab le, en Ce qll'il ~ifpen
d~
Finf~rpto
de . faux . Sans préju dice des autre s moye ns tIrés des d1fpofitlOns des
IOlx ou des
" Cout umes ou de la fugge frion & capta tion def.dits aétes
, lefqu els pour..
:: ront être a'!.légués fans qu'il foit befoi n d~
s'infc,ri:e en faux à cet effet ~
" pour y aVOIr tel éo-ard par nos Jl:ges qu ~l ap~rtlend
.;
,
Il eft impo rtant auŒ ~our
le~ N Otalres,& les témOinS de VOIr le tefra t:ur , ~
favoi r de lui·m ême fes dIfpoÎttlOnS ; car 1 art. XLV III prono nce
des peme s féVeres à cc flljet. - " Voul ons que le~ N ora,ires, Twel lions ou autre
s perfon~s
,) publi ques J comm e auŒ les tém.oms qm auron t fi gné les tefiam
ents '. CO.dln ciles i ou autre s a~es
de derm ere vol nté , ou les aéles de J~lfcr.ptOn
" de teftam ents myfhql1 s, Ems avoir vu le dona teur, & fans
lavO Ir en" tendu prono ncer [es. di{poftn~
J. ou les Ill! a~oir
vu ~réfent
J?rs de
" ladite CuCcription roten t pOllrflllvls extra ordin aIrem ent a
la rcque te .de
n nos Procu reurs O~l
de ceux des Haur s-Juf iicier s, & conda mnés J favo~I',
J) lefdir s N oraire
Tabe lli ns, ou autre s perfo nnes publi ques, à ,la peIne
J)
de mort , & les ~c.:mojns
à telle peine affiia ive & infam ante qu'Il appar ,J) tiend ra <c. Cette Ordo nnan ce, dans le derni er articl e J abrog e tLu~es
loix différ entes & c ntrair e . - n Abro geons tolite s Ordonace~,
OlX,
) Cout umes , Statu ts & U fa<Yes diffi!r nts ; Ou qui fcroie nt
contr atres aux
~) clifp lition s y conte nues (C.
•
. le Parlement de N orm'l ndic , dans fon Arrê t d'e~rgImct.,
du 9
Juille t 173 6 1 mit ,fl~
Gette Ord nnanc e , les rtl?dJhC:ltl os fl1v~re
- " an~
que nranm oms par l'artic le XVI[ , de ladite Ordo nnan ce,,] Olt,
,) dl'r O'é au titre de la COut ume de orma ndjc, c ncer~at.
les ?lfpoG..;
.) tion du ti rs cn Caux , ni que par l'artic le XXIII .11
fOlt de~og
é .à
» l'artic le 4 12 de ladjce C utum e, ni auffi ~le
p~r
l'artte l X~
1\. fOlt
~) d 'roO",
d' rticlc 4I2 conce rn nt le pouv otr .donn é aux Vlca lf S
,
Tont~c.lau
lt
a,
Dd d d dd dd d
�- DES
D " O
~ NATIOS
h St pareillement rte fera ' dérogé par les 'articles LXVIII, LXIX, LXX '
,1 LXXI &. .fr.X:XII ,aux articles de ladite Coutume de Normandie ' .
" contenus ' iu titre des tefiaments (C . - Mais le Roi penfa que ce;
modifcat~s
. ou réferves ~éfioent
à l'efprit & à la lettre de fon Ordonac~
J II rem~qu
. a que la pr~mie
de . ces réferves ~u
modifications, '
,,: efr ent ern~t
lDt~e,
les ~rtlces
de ,la Coutume de Normandie, par
,; rapport aux dilpofinons dit tiers qui a heu dans le pays de Caux, n'ayant .
" été en aucune. maniere l'objet de notre Ordonnance (c. - Il remarque de
plus, " Qu'à l'égard de tDutes les autres réferves portées par le même
, j Arrêt d'enreg iHrement, elles tendent direétement à détruire plufieurs
at:i~les
. de notredite : Ordonnance , &. à y faire prévaloir quelques
" d~s
,i dlfpolltlOns de la Coutume de NormandIe , COncernant des formalités:
" peu importantes, ou à faire fubfifrer une jurjfprudence parriculiere de
" votre Compagnie, qui ne peut plus avoir lieu après notredite Ordon,i nance, enforte que ' toutes ces réferves renfer"ment également une con" travention manifefte aux derniers termes de la même Ordonnance, par.
"lefqnels nous avons abrogé toutes Ordonnances, Loix, Coutilmes ;
" Statuts & Ufages différents, ou qui feroient contrair saux difpofitions
,;y contenues '(1_
D'après ces caufes inférées dans les Lettres-patentes du 4 Août 1736 y.
Sa Majefié ordonne: - " Sans avo"ir régard allxdites claufes, réferves ou" modifications que nous vons ôtées '& levées, & par ces préfentes lignées
, j de notre main, ôtons & levons cdmme de nul effet , voulons & nouS
" plaît que .torues les difpofitions de notre Ordonnance du mois d'Août,
" 1,73) , fOlent obfervées & exécutées purement & fimplement dans noue
;, Province de Normandie ~ comme dansle refie de notre Royaume ainli. &
" de la même maniere que fi lefdites ,]aufes, réferves & modifications n'a-" voient point été inférées dans ledit Arrêt du LO J uillet ~ lequel fera l'a u
j , furplus
~xé:ut
felon fa forme & teneur (c. - ' " Ce~
Ietr~-Pans
.fu:..
rent enreglfirees purement & fimplement te 14 du meri1e mOIs, & publIées
en con[équence; ainfi toutes les difpafitions de l'Ordonnance doivent être
fuivies. A -ce moyen, 1 plupart des difficultés propo[ées p'a r nos Com~
mentateurs lllr la forme des teHaments ou codijl~s,
font 6cartées. Il me
paroît que tout y a été a{f~z
prévu pour la forme dans .laquelle. ils. dOl"
vent être faits '; ainfi: je feraI feulement quelqtleS obfervatlons parncuhe es.
L'article XXIII de l'Ordona~e
ne dit point q~e
les tefiaments, fel:Got
recus par Jes Notaires nu TabelllOns du heu, bIen que dans 1arncle
XXV elle, porte ou annonçe que les Curés ne pourront recevoir 16~
tefbmerrts que dans leur ParoifIe. - Il me femble qu'on peut induire de
là que l'Ordon,nan.ce n'o15lig~
point a fe fervjr du Notaire ou Ta~e]jn
dti
lieu; elle auraIt dIt, rums l'etendue de leur reJfort, comme elle a dlt à l tKar~
des ur' s, dans l'étendue de leur parQijJè. - A joindre que ce même :l~tce
XXIII deJ Ordonnance permet de fe [ervir de deux l~otaire
ou Tabe]o~s,
{gn t ~mol
ns , ce qui fuppofe qu on peut appellcr un N oraire ou TabellIon
Gui ne fera point celui du lieu.
.
l' rdonnance de 173) n'irnpon point la néceffité de .fi l,re . mentIOn du
lieu ù les tefiament<i font fàits . mai fimplernent d'y. employ~r
la i~,te.
pendant je cr is que les urés fu r-t lit d iven~
av If attentIOn de ~li[:
ue
c'eH:
don
1
nr
par
ilTe
qu
ils
ont
reçu
le t eHament ~p
nnOltrC q
.
~.
JI(
, ,
d d l ' OJ{fe • ....."1
ont c"paclc<-, d'en r"
Olr que dans 1 tctl ue e eur par
GU J S n
' 1 l'
ù J aél:e a
~ü
refl
les
t8ire«; n m:1nqucnt pas a marquer e leu 0
[ur- oue s'il Ja' ~ 11 rs dt: 1 ur élide.
.
domefH~
l:té ai
II de 1 rd nnance v lit lie 1 cl rC , fcrvltcurs,. Cela
1"
hl' q l ' n fil ifTë'nt être témoJDS.
q u du otair u alltr s penon"' 5 P"Ud .t l e t , l l, compTt!n drc,leurs
• d l ' fl Il] II •
S ~t1·s;
n (Olt Y
'r.
. prIt'
compl" 'na 1 'S (J-f jtelr~
..
.
ft ,'d'
1
l',
l
·me m:1IJO n ,
V
avec cu. ,
l-,l- lt
11 )1[,111
m<: ~v<.:c
,. 1 aIre qUI d m 'urent (
d
ux , en les
tr' mcm y omprendr j - n le s :y.JC~tcç
n n 'mcurant
d s l dépcrf"
~(limbnt
au dcrc5 d
orairc J & 11 J. re ,rdffn com J11e an .
. ",
u fa vo nté:.
f: ux pOLIf b
dnne' du . . m,I. qui p lit ler; dépl~ce
. L'.lrticl<.!
VII , <I U i difpcnre dt 1 n~cd
\Ct- 'm fcn rc en
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Qoeffions
"erl~s.
.....
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Cl
.t.
<
(
.
�TES t A l\1' È N t 'A 1 RË S, é Fi  P. 1.
'747
fuggefiion ~ càptatioh cid aél:es , l)e s,' a'Pliliquera pas atix moyens de fàU~
'
qu'on vOl'\droit propofer coriÈre l'aéte .même ; on fe,rà obligé de prendre Id
voie d'infcription quand on attaquera les fignatures &. les faits certifiés par
les témoins, à raifOI1 de fal1/fété ; il n'y a que les faits de fuggefiion &
de cap~tion
pOUT ên v~nir
à la réclaél:ion de l'aéte & des faits qu'il
contient " dont' on plt1ife dèmand i" - la pl:e'uvè par témoins, fans infcrip'"
tion de faux~
.
,
,
des tèftaments pi'efcrites par l'Ordonnance,
, Ali furplus toûtes leS form~s
doiverit ~tre
remplies ql1a~d
même ils auroieni la caufe pie pour objet;
L'article LXXVIII le veut amfi : -' ' " Toutes les difpofitibns de la préfente
" Orc;lonnancè, fait fur la forme, fait fur le fand des tefiaments, cbdiciles
;) & autres aél:es de derI1iere volonté, feront exécutées, encore que lefdites
, 'e~pc
9u 'elles foien/t euffent lacaufe pie pour objet.<e.
" difpofitions de gl~equ
- Les claufes derogatoltes a la faculte de teller de nouveau ou de
révoquer le tefbment, qui ont donné lieu à des difficultés, & toures autres
claufes dérogatoi res, font rejetées par l'arti~e
LXXVI de l"Ordontlance ..
of- ,; Abrogeons l'ufage des claufes dérdgatOlres dans toüs tdtaments, cos) diciles ou difpofitign à caufe de mort; voulons qü'à l'avenir elles foient
;) iègardées comme nulles & de nul effet, en quelques termes qu'elles
;) [OIent concues".
L'article LXXV Ii àbroge pareillèment l'ufage des te!l:amerits codiciles
mutuels , oy faits conjiter:~
pa~
mari ou femme ou par d'autres
perfonnes ; Il veut qu'à .l':ivemr Ils fOlent regardés comme nuls & de nul
effet, Mais i! fait l'exception fuivante: _., " Sans préjudice néanmoins
" de l'exécutlon des aétes de partages entre enfants & dercendants fui,} vant ce qui a été réglé ci-deiTus, & pareillement fans rien innov'er en
" ce qui concerne les donations mutuelles à caltfe de mort, jufqu'à ce
" qu'il y ait été pâr nous pourvu, fllivant la réferve portée par l'article
" XLVI de noçre Ordonnance du mois de Février 173 t
De la difpofition de ~e.t
article :1 il réfulte qu'ml aéte qui auroit été fait
par deux per[onnes conJoIntement, dans lequel elles fe donneroient refpectivement tOUS leurs meubles & effets après le'ur mort, ne vau droit ni
comme teftament, ni comme donation à caufe de rriort, fût-il fait entr~
mari & femme ou entre d'autres perfonnes. L'article LXXVII le déclare nul
& de nul effet. _ . Quant à la premiere excéption que falt cet arti~le
pour
les aél:es de parta:ge, en~r
le,s enfa~ts
& d~fce:nats,
elle ne ~ous
1ntér~fe
point' elle eft relatIve a la dIfpofitlOn de 1artIcle LXXV, qut parle de la
COut~me
du Duché de Bourgogne & de la Coutume du Bourbonnois.
Mais cet article LXXVII préiènte une feconde exception, qui veut être
expliquée; il di'dare ,que c'ea fàns --rieI? inn,?v r en ,~e
,qui c~ner
les,
donations mutuelles a caufe dé r:nort, Jufqu a ce qll Il aIt éte po~rvu,
fuivant la réferve portée par l'artIcle XL ~I
d; l'Or~ona.ce
du mO.ls de
Février 173 (, - Pour entendre cette dermere exceptiOn, Il faut favOlr que
l'article XLV l de l' rdonnance des donations de 173 l , porte que le Roi
n'entend comprendre d~ns
le ?ifpofitions d,e ladite Ordong~ce
les donS
mutuels & autres donatlon fanes entre man & femme, autrement que par
le COnt at de m riacre ni pareillement les donadons faites par ,le pere
de famille,
l' "(tard d~ toutes lefquelles donations 'il ne f~ra
f1t!n Inov~,
jufqu'à ce qu'il yait ét 1 autrement pÇ>UfVll.
.
Cet c diCpoCition de l" rtide XLVI des donatIons, ne pàr}eque
dc;>Ü s
mutuel entre m ri & femme & des donations f:lites par le pere de adl e
aux enfants ('tant cn fa puiffance. On ne pouu jt l'étendre à des ons
lnutucl
AlItr
que CCliX faits entre le marI lX fa ' femme, & à des dona;
tion au~rcs
qu c Il,e [ait~
par le
re de famille aux , èt1fah~s
é~nt
el~
fa puifElIlc . - MalS l'artIcle LXX VI.I .des r~lameJtS
abro.O'e~nc
?r~;
J.} mcnt 1'1Ifa c de tefl:aments ou codlctles rrYtlrnels, Ot1 fal.s conJottrPe...
ment par mari & femme II par d autres perfon~:I
~a dJfpo~tln
en
C~tc
pc nie fcra - t - I~e affi i lie par , I~ f~liv
. aqte,
qlll , ~lt\
s,ue . c cft fans
.rl n innqv r. en ce ,qul con
' cel~·ès
donations mutuelles è'àlrffi de môn,
,r
(C.
clff
r
a
.' . .... .
�DES DONATIONS
/
ju[qu'à ce qu'il y ait été pourvu, fuivant la réferve portée par l'articlé'
XLVI de l'Ordonnance de 1731 ?
J'avouerai que cette exception m'embartaffe fur les donation. mutuelles
à' caufe de mort, qui ?oiv~nt
être comprifes dans les dons entre mari &
femme, dont parle l'artIcle XLVI de l'Ordonnance des donations, & que
j'ai peine' à la concilier avec la difpofition même de l'article LXXVII;
Mais cette difficulté ne m'arrêtera point, parce que les .dons mutuels
entre mari & femme n'ont point lieu en Normandie, où les mariés ne .
peuvent fe faire paffer les immeubles l'un de l'autre, & où les femmes
~'ont
rien ~ux
m,eubles & e,ffets qu'après la n;0rt de leurs ~aris
, ni même
- au~
conquets qu après la dllfolut10n du manage, le man étant toujours
le maître d'en difpofer pendant que dure le mariage.
Au furplus les difpofitio1,ls de l'Ordonnance de 1731 doivent avoir lieu
pour toutes donations, même pour celles qui ont la caufe pie pour objet.
C'e!lla difpoution de l'article LXXVIII. - " Toutes les difpoutions de
" la préfente Ordonnance, foit fur la forme, foit fur le fo d des tefta" ments ,codiciles ou autres aél:es de derniere volonté, feront exécutées;
" encore que lefdites difpofttions, de quelqu'efpec.e qu'elles foient, euffent
" la caufe pie pour objet (c.
CHAP1FRE
I I..
,
PAR
qui, à qui & en quelle quantité on peut donner par
tre1tament.
;".1
non marié ou n'ayant enfanrs" (Jpres l'âge Je vingt ans accomplis,
peut difpo/er de fis meub{os par teJlament qui bon ~ lui femble. '
HOMME
a
qui ont accomplis '.rel"re ans, fait fils ou filles , pourront difpoflr
par teflament 'du tiers du meuble eux appartenant.
. CEUX
a
batards peuvent t~Jler
légitimes.
ART. -416,
LES
de leurs meubles ne plus ne moins que font le~
,r. SIne
"1
1'
,(1
. pat
mariée ne peut tefler d ,aucune ch0Je)
Ul ep permES
fan mari , ou que par fan traité de mariage il foit ainji convenu.
'
F EM ME
Ai.T,
.tI S, • LE uflateur ayant enfants vivants ou defcendants d'eux , habiles à lui fuCA
céder lors de [on déces , ne peut difpofer de /es meubles par tefl.am
e n~
e~
f
p lus avant que ~'un
tiers) fur lequel tiers jOrl t portés les frais des fonérazl es
legs teflamentalres.
A A1 .
mari i~ s ~ fi qu'il, (o,it quitt,e d;
1 ÉAN f OIN S, s'il n'a que des filles j~
leur mariage ) il peut difpoflr de la moitié , & 1 autre mOItie appartlent a
'P 9,
f(/J~me
II.
.
ET Orl }'l fim me Jeroit prédéci fée
, 1 20.
il peut difpofer du tout.
.1'.
• d 'r, r.rpar teflam ent ou donation l:z caufl de
Iyant en;ant peut yp Oj i: .
bl'
. b l' t'emMe Jau"
'
... C' on 'lu e(~ -Lfl lme
l/
es Q qw orz [Jl J"
J f'.
ts
111,0rt, dCI tu rs ~ 1I J ~s ncqllr CI
/ ,. Il
le teflnmtrlt ou
ir IOUlt:(oi, qu 'à (a fe mme fi par ent5 d '.z~
e P, 'l"rv:1 ,qude;(,po'/f! dudit tier$
:J
1
•
' j"ou ' pIlt
r; "
.
'fi.
nt lt: ce ) Ci qu l Tl tIlt lJJ 'J"
. CJ ~ l a t lQ Tl
trOl S m OlS
ITo
f f
Ji
Il
-vifl· 'b '
c~ !tr
.JAfom
m ~ V,U)l
1
b'
, l 'fi
.ld,
~ ayant en/ allls i IInt$ J /l U LIes a III ~ cc er
lors de {on décès '.
nt;
�TE ST nM EN T"AIR ES- ,CHAP. r Il.
n,e peut difp'ofer) par 'reflament 'oa donation à ~aufe
de fes meubles. 1 l ' l ' ) ' j '
)
J
•
'"
de m'ort ~ qJe d'lin tiàsf
. ..,,, .
Gr mere , par .J1 ur teflatnent .,;2è peuvent damier dé 1~U
'l.,)'
1
,
t
-.! c! .J
l
~
.
•
-
'
A ,
p ~ R. E
de leurs' erifa,!t's plus r.qu tl ' {'autre..
,.
149.
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.â._ j
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l
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J rm,éubles
r
• l'" , ,
r
â 'lt ri
•.
1
.ET qtrant aux autres p'erforines qui n'ont enfants , ,-ils pourront d~rinû
à liit '
héritiers,2u fi!Jtrc,S perfor}hes t~le
part , der, 1elirs meu _ b!~s
que bôn 'leur femblèr'a!.
:'.
'
• LE per
)
..,,)
; ,
~ l/ut
~
4~+
J
•
l J
ART.
I
ART.
4'15·
r .)
donnBr 'par fan fetàm~1
à fan fils
-, ~dturel
avou e, tellé'p art ART. ' 4'16
t{e [on meuv!e que la Cou{ùme lut permet de donner a un ùrang
er.
:J J' ~.
.
_~
J
d'iceux
4
Of
~
.. . ,
#
or
!
~
N U ~ ,ne .peut difp'OJe:r de [on Izéritagé fi, biens-Ïlti.meubles 'ou ,tenant rlatrJrç
•
.1
1
,de mOrt j ne p~r
" t~Jla'!eiz
,ne ~n
fan t f'
ta",:entJ, encorre que Ce fou. par forme de donation ou -autre" difpof
ition entre'""
1J..ljS,. del ' que Ce fût -e n1ave ur' des pauvre:ç, ou aùtre...:cJas pitoyabl~
, fi ce n!eff.
a~
Bail.~ge
~ de Caux:. j -' eti faveu r ' des puîné s, (J.li du ttlÙS des acquÜs , cdm
~
du eft cl.-deJJus.
~
)'
". 1
. ~ Ra':l donation à . ~au/e
,
l'
.
_ ,
J
..
,
prealb~
ln.vè~t
t~famenlrs
.n lre
paren ts, fi mIeUX
charges en 'argent
r..
ART.
42 7.
ART.
4'l9i
ART.
430.
.;
LÈ marzl n;aya nt enfon1ts n.e 'peut donner de fis m,euMes !fi fli fe;tzrne, [inori.
jù(qu'à la concllrrénée de la moitié de Id valeth' de~ ·\ hërit.Yés
& biens-imm
bles qu:il poffide lor.s, \ ~e fin décès.; . fi s'il a enjà.hts , il n~ lui en peut eudon- '
ner qu'a Favenant du tler~
de fes immeubles.
)
.
,LES é.xcut~rs
défunt J des .blens~mth
tefl,ament ~ Ju.(q'~
~ ~
i!'Tlt
,ftifis . durant J'aTt fi j'Dur du trépas ,Ill
- deme ùas ' apr~s
le déces, , pour l'accomplijJèmen t du'
la , conu~re
~e , ~ .légs- fi autres charges J (n faifoTit aU
i a?f~le
les Iztr~es
J. &.en'l~ur
abfence les pllls prochains
1 herltzffr ne veut flifir l'exec utekr tefldmentaire des lerYs fi
ou ' en eJ1ènce.
)J
O
.
NUL ' ne ptut d~lpofer
par teflament d, ' I'ùfu fruit de fis héritages ou d'autres biens réputés irridzeuMes, non plus que Je fort 1zéritage ; tOl~foù
il ert
pourra difpofor en récompenfe .de .lès fervit eurs, bu 'autres callJes
pitdyables ,
pour.vu que l'uJufruit n'exeede le revenu d'une année.
L
-
.
de 173) fur les refian lents, n'a rien chang é à tOle~
teS difpofitions ; elle n'a eù pour objet que la forme des tefbm
eh ts.
L'arti cle LXX IX de cette Ordo nnan ce l'anno nce affez expre
(fément :
_" N'ent endo ns comp rendr e ?ans la préfe ntc rdonac~
te qui C?l1
er ~e
" la quali té ou la quotI té des. blens dont le te~
~ lter
peut dl[po fer .' nt .parel l'> lem nt ce qui regar de l'ouv ertur e., l'enre gl[hc ment ~ l~ publt <\.tlOn
. des
" teHam ents & autre s aétes de derm ere v 'lomé , nom matI ns
& fdnétlOns
" des exécu teurs tefiam entair es , fut tOliS l ~ fql e l s point s il
ne Fera rien
) innov é en vertu de notre préfente Ordo nnan ce, aux difpo{
itlOnS des
) loix ou ll[acres qui font à obfer ver à cet égard «. - Je n'ai
dont at1~e
chofe ' à faire!:' ici gue d'exa miner fi les articl es de la Coutu
me que Je
\liens de rapot~
donn ent lieu à quelq ues difficultés 1 & quelles elles
peuv ent etl .
L'arti cle 414 n'a pas be{i in d expli cation ou cl interp rétati
De" don~ti
;, il donne
à tout homme non mari é ou n'aya nt enfan ts, la lib erté deondlfpo
des homme s non
fer de m arié~
& fans
tous fc meubles par tcfl:ament à qui bon lui [cmble. Ce
qu'on peut entants.
r marq ucr [tir cet articl e , c'd~
'que d~ns
ce~t
e e prc(fi on , homme no~
mari. !, n c mprcnd la femme non man te; all1fi la fille ou la
,:e~lv
q.Ul
n)~\Ir
, p int d'e nfant s, pourr a difp fer par reHam nt de 1 tO[~lJe
de [es
mellhles c mme pourr oit faire l'homme non mari é. - Un e fe.con
de ~e
l1:arqll e dt qu e cette exprefTion , homm e TlOfl marié vu Tl' zyanr ,er/!T
l!' , n'~.d: qu ': que 1h mn:c ~ui
ne s'.eH point mari ~ ,.?U l.ho,n~{'v
cuf , qUI ~ 3 ,p OlOt
cl enfan t . elle n'IOd1quc pomt 1'11 mme mari e ql1l n . ~ HI
It r lOt cl enfa nts;
ett h ml11'. mari ,quoi que fan<> c nf ~ ms J ne pOt!.rri. Ir d nn '1' p:1r
tcfl:ament
Tome l.
E cee e e e e
'ORDO NNAN CE '
JI
'
�1
• l
1)E5:
S 9~.
f~ , mel.th1e.s. :, •. pa ~ rce . ~' ql :il ~ ea
appartÎ"flpt -n&cefajr~
' ~e ' nt Utl ~ r
a fa fem~:
Il ne ~ourlt
donc en donner que la moit
~ . . ~ Un ·
_ trollieme obfervat<~n
efl: qu'Il faut entendre ces mots, qui bon lui femMe
, ero 1 yi s ' p~?
~ E~ '"!l çle 4.\4 "cpmme nl ~ y .a nt 'p'qwr qb'"jem{(}\le de ' aolm~r.
• .T • tefiateur la bberré de choifir t~l
légataire qll liL:jugec)RJz.. flr(')p
"'~ ·~ chm~
·. Ie ·
perfonnes capables de receVOIr des don ations te!tamentaires . ils ne lui
...
.1 1. ~one!1t
P:9ttPf Jt.r , dr , oi~
tle . cto-nhe.c fes.méuhles à 4es perfonne.s' incapables
. J . ~ l e~ · Ji} ' u ~J
Qnt
' les Re1igl
t m ~ ou ~' .&di:gÏémfes
..;
çJ; r~ ç~y Olf ~s don _ apoJl~;
ou les tuteurs & autres défign és dans l'article 439.
. pu, C ' r9i~
·qUè l ~s
mineurs font' inGap~les
de te.fr en ~ i i mais
De ~tI.91aç
i ~ n .J _ ~ , pn g~lroi!
des
mineurs notr"e CoutPlJ1,e ~n . a ' jqg~
~!ltren.
L a~ticle
4I,5-1permet à ., t:pn te · 'Petf~nQ
>
ayant feize ans. ~ls
.ou fille, qUI ont felZe ans accomplts , de donner par tefl:am ent; il
• ~
..... IHnt~
feul~mnt
leur facl1lt é , en fi~an
' :t : à 'un ttera cê dontl:ils npeuvent
d!fpo[er. C~
(eq fur .les ~ 6 ubles
q l~ Jaifel
~ mileur
l à fa niorr ., qùe 1'0
reglera le pers dont 11 lUI : dl: pérnlls de , tefier: ' &; ':Don fur JeS' ) m~uhles
'
qu.li~
pouvoir avoir au t e mp~
de (on ,wftamenr. C~é
une obfeEVar.1:o n , de ~
~af.R(!ge
, qui agQpçe p ~y.i
g ~ ,Béraulç ;..d.e préférence\. àr. celui de '€JoGléfroy ,
lequel avoit penfé qu'il falloit confidérer les meubles que le m'neùr ' ~voit
)
lors du tefl:ament; il faut s'en tenir fur ce,tte quefl:ion à l'opinion de
"
(.~
. :.\ .
,,
Bénrult &.. ~ Bafng~.
."
_ On peut deroap der fi ce ~ tiers
dont: aura difpof<i '. le mineur fara , déli vr.é ,
en eptier au légataire" .fltnS çp)1tribue
~ a~x
frais <les' funérailles,.: op. peut
demander fi la difpofition de l'arûcle 41& qui regle ce que 'peurrrd:on'ner le"'
te!l:ateur ayant enfants, & qui veut que fur le tiers foient pris les frais
dës funérailles & ' legs tèH:aneir~
~ " efi applicable aux tefl:aments fait~
.• p~r
le mine\lr. -,. Je pef\fe qu~
le tiers entier doit , tevenir au légataire,
f~ns
' contrib\.Î
~ r ,aux frais des ,funérailles. Ces frais -.f ont .dërtes de ' la [ùcceffian qui . paffe. à , ~ : hér~tie
; '!<- !a difpofition de l'article 41~
q-tii 'c harge
. qçs fun e ratl~s. " n~efi
qu'en favenr des enfants du
1 légataü e déJi r9.~s
teltateur. On dOIt relferrer cette dI{pohtlOn dans , l~ ; o~s
pou
~ leq\H
~ 1 elle
. a été faite.
Mais s'il y avoit des legs" paitiéu!ièrs: ~n outre le. tiers· d~n
~ ~ ils·feroient
a dehvrGr que le
pris fur ce ti ers , de mamere que 1hérItIer ne ferOIt t~nu
tiers. La rairôn dt que.le tefia teu r n'ayant le pouvoIr. que de q9~n
e ~ le
tiers de fes meubles, ne p~ut
aller aUïdelà de
pOUVOIr, en T?ultpha.~:
des legs parti~les.
,Si d~nc
le t efl:at~
r ~ faIt plufieurs légataues partl~
culiers l'héntler qUI crOIra que ces dlfferents legs abf?rberont plus du
tiers d: la fncceffion mobiliaire ,fera reçu à remettre le tIers ' de cette fucceŒion a toUS les léaata ires enfemble , & à fe d?charger à ce moyen de .
dans le tefiament. - Ce fera aux l égat
ir e~ à ,s'artous les leCis co nt enl~
ranaer enr; eux pour le partage, s'il n'y a que des léga taires part1culJ~s,
& p~l1r
des ohjet5 détermin és ; ils porteront entr'eux & au marc la ~yre
, a, chacun, 1a d'"
r.
des legs faits
ImmutlOn qUI, le
trouvera dans la " rédul,;L1on
.
au tiers cl'" tous les meubl s , parce qu'ils viennent tOUS au };neme tItre,.1
fans préf~enc
& fans avantage pour l'un au préj-udice de ~ Lltr, e : mal l~
,
1
. d .
d
bl & des leas partlcu lers, es
s' i1 y av .lt un
'O'atalfC
li tIers
es
meu
' re
.
? ,
"
dl. e du tJ,t'II'
ers ('all é , cl e manIe
ko-s partlCll "en; lerOlent aCC]llltt c S a lI X c;: pcns
. fi
!:l
,
\
les
~
' l ' cl'
e qUI e trouvero!t apres
qu'j 1 n reaer tt au égat31Ie u tH;rs quc c
'a li LIent aux batards. L'3r- ,
1 f;C) par,ci ulie,rs cquit '. '.
es Ir()~tlOnc;
dl:\') nrtI les 4 14 &; 4 1 ') s pp} 'lb
d
euvcnt tcfl:er
' 1 6 l'
l '
dtfant que es atar s p
annonce ~ lIr 'm 'nt ',c
. f; nt les l"o-ic imes. Ain!i les hata rds
( IC' P
nt
:
ul
l
'
nc
pitie;
ne
111010 qL1C
r.
ur re{lamc
de leur .m<.
,
. r
"
cl '(Tt ans pourr nt d'f
1 pOli r p
,
non m:lfl Ul
III J<.: ront age'
e YlIll" ' . ,
.
" 6s de (cize an:>
cl 'rou leu/'.' 111 'uhks ~ dfètl),
& ,les batar . mmeurs , :l,g'
. l'article
,
d ' 1 tI ers - Il cH d'obfervatlO n que
1
.
& 'lU res Grant en
açcornplt ,p< lln n n onner c. d"
4 F) , au tir 'e Itc; cl n. tjonc; ,qUI
Ir qu e c mIneurs
cl ner diretèeOU curateur,
r liflànc' de tureur gardains & curateur nc pcuvn~
n c:nt ni indi rc' . 1 ' lit ~HI
profit' de l ~ l,r s tuteur\) , g r~l1ns
ubles pendant
ll.!ur tn(:lIlt!) nu 1'ure; rl ' ~)mptif!
h {1'1ClCre; meubl', 11 ~mc(endu'
compte ,
le: IClnps de leur adminiflr, tion )
jufqu' ce qU'lIs ~l1Cnt
rno~tle
~
75 1 ~
~qlc
a
1
1
ron
�TEST' A.MENT AIRES, .C uAp. TI.
751
ni même à. Je~r
p . ~.dogne
, pe~danr
le remps .qu'ils font à leurs' charges,
aura fon apphcatlOn .aux don.a ttons tefiamentatres , comme aux dOnatlOns
"f}t-r~vis.
;L-Théritier pourra 'donc contefrer lès teftamentS faits au pr-ofit
) fie$ perf0ij,ql(!~
défignées dans l'article 439.
.
do lirionj
.LArtlç]e .4Û7 met la femme mariée dans l'irrcapacité de donner par tef.. - Be~
~mqnt
,~'i
ne hli dl: permis parIon mari, ou fi par fon contrat d~ mariage, que
peuvent
la fa.cu1ré , d, ~ tdler
ne lui a pas été réfervée.
\ faire les femmes
~ On pOlor~it
dire fur cet . article 'que la permiŒon de te flet 6ft airet mariées,
i~l,çJk
, pqifu~
la femme n'a rien dans tes meubles de fa maifOIil.'rLe mari
SP · Phr)l
ftJ t)1n~
, ;.fimplent
à fa femme de tefier , ne l ~ui
donne al1aune fa ..
5.t;1~Ç,
pli[qn~a
femme n'a point de meubles perfonnels à donner. par tefia
Rltil?tJ M}lis il.-pourroit être que la femme fe teroit réfervée par fon contrat
~f! .: rt.aige
ln i mobilier de difpofition libre en fa perfonne, fans s'être
r~[h
l~ ' liberté d'en difpofer par teHament. C'eft dans ce cas-là qu'on
peut aplüw~
' Ge que- dit la Coutume de la permiŒon du mari. La.. femme
ppur , difp.(~r
Jpar taf~en
d~
ce mobilier, auro.it b~foin
de la permiffion
~ l fon h)l}r'J:! ; en l'obtenant, fon teftament auroit fon effet.
.
~ ~a
FerrniŒon du ,mari femit auŒ valoir un te!hment de la femme, dan
l~q!
elle ili[poferoit de fes bijoux, de fa garde-robe, ou autres effèts à
{o.!l. Hfage ; mais . dans ,.ce casdà, ce 'ferait moins la femme qui donneroit
qu.e .le mari hli-même, puifque toutes ces chofes appartiennent au mari,
quand la femma. meurt la pierniere.
..
A:u reQe, il faut que cette permiaion du mari fait conliGnée par écrit:
09 ne r.eçevroit pas l~ preuve comme il auroit permis ~erhalmnc
la
dlfpofitlOP .teftamenta)re. La forme oft -d'employeD !Jla permiillon dans le
teHflment 7 ' & que le mari le. figne :; ,avec décIararion qu'il en l.a , autorité
~.
permis les ,·difpoGtioris. Cependant on pourroit faira valoir la petrndJio'n par .a.éte féparé '; at~ché
au tdrament ; ~ m'a~
-, j~
faudroit ce me
.fembl~
qua les difpolitions mêmes fuff"ent rappe1l ées dans 'Patte contenant
]a per~iŒon,
ou que le tela~n
de, Ja fem~
\ût affuré par le paraphe
du maq o~
autremn~,
de manlcr.e qu on ne put Ittre trompé.
CetÇe 101 dans l'article ' 417, qUI met la femme dans l'incapacité de tefler
fa s la permiffion de fan mari, eil: un fl:atur ~erfonl
qui oblige la. pet..
tonne . ~uŒ
la femme Normande ne pourro!'t tcfl:er fans la permiffion.
dce [on' mari, de biens qui lui a parciendo~t
dans ~es
COt~umes,
autres
que celle de N ormandi,e , ou l~ femme aurolt l~ ' droIt cl~
dlfpofer de fCE
biens par teftatnent, & e c~ntraLO,
la femme Panfienne qUI peut .tefter fans
]a permiillon de fan man, pourra donner par tefian:enr des hlens litu
~
en Normandie, autant que la CO~ltume
. de NormandIe les aura d~clr
és
difponibles par tefl:ament.; car s'Ils. étOle~
de natl1re à ne pOUVOIr etre
donnés par tefl:ament, ftllvant les dlfpoficlOns de notre Coutume, le tef.
~
tament n'auroit point d'effet.
Ricn ne peut fuppléer ~ la .permiffion . du. man: la femme T?~
pour~01t
fc fai,'c accorder cet :e penlllffion par Jtdbce, pour le mohl!J~r
me~
qu'clic fe reroit réfcrvé dans (on co.nrrat de mari age '. au refus ~u
man
de la lui donner. L'abfence du man ou l'ahan don qu'Il aurolt fa ~t de fa
pour ohtcn,~
cette
fcmm.e , nc fi roicnt pas cl s prltextes Ott .des raifon~
pcrmlfIion de la jufiice. C eft tlne ob(crvatIon de Bafnnge. -:- Ql10lquC
femme fe (oit réCcrvé [es meubles d. ns fon COntrat de mart'l!!., ,Ile .n)a
point 1 droit de ICI) lé<Tu cr (- n le conrentement de. fon ma.rI. L ar[Jc e
teHer ; il vent qu'elle ait la. pernl~ft(
de fon
4 1 7 fixe les ca? ~l elle p~tl
roari, ou qu'Il ait t-té convenu dans le co.nrrat de m~rt3,?e
qu ~l e pourra
tc(ler. L Juge n peut lui donner un dro1t que la 101.lul reflue.
On a cl mandt> li la femme q li aurait tefh~
de l'aucortté ~ du c.onfent6lllent de {; n m. ri .' pOll rroit rt:voqucr Çon tcflament (<lns 1:l.ut?nté & la
pcrmtfTi n du marI; fi elIc auroit be(oJn d une nouvelle pCl mdTlon .~our
Ceere révocation. B~fnaCTe
nous die qu'il a rté jL1gé a~l Parlement de DIJon,
cn faveur du pouvOIr de la fcmn.' , pour la r~vocatlOn,
& nous en donne
le ~ rai (on en Cl! de macs." M. l pr{·fidont BO.l1ch.er ~ aprè~
la pronon ..
dation de l'Arrêt, dit :lUX Avocat; que pour mftltutlon, Il faut autant
!a
J,
�n .d'autori ré' que d ~ · aél.: . e ; " mais pour ' une ' révocation, ,PautorItê' thr f m . a ~ ri
,) n'eH: pas: néce{faite ,ce qui me "paroÎt fO Püfj:tJ!l:e (t. 1 " .,~'
'-1 i i: r.' r fJ S
ta femme répa~
. On a mjs en queHion fi la femme f~par
~ de : hj.~r,s
· , poovio-Jt d1 ] " k 6-fir
l a ~
rée peur - elle fes. meu bles par teftamenr J fans la' permi Œ6ln "de fon mal
=V fBal'oe '~ ~
donner par tc[ivoir !apporté· u~ - e èo ' nœ{l:âti~
, gui s'étoit , éJey é"e .fut c ~ !'foi)1f ê;nlfiJ un
rament? ' <ft
Ç1~tanCler
nu, marf & le l~g a talr . e . de .la fe~m
féparée " a'prèsJ hotI6
-r ~ro
r
dIt que fur 1appel de la Sentence-:qll1 aVOlt! dt Glar<& le refram-e· t ' vàlM 1 ~ 1
,
m la cauf~
fut appbintéé au Confàl, 'que " le's :pardes s:a"c:cc5rFffil'odéré ./ &
.firent · rendre Arrêt qui -confirma la Sentence ';, nous dit <ju f il!qp4rlÎijwrJ
plus _ commlme , dl: 'que xes fortes "de tefiaments font valahld ,(f-e<="i n'lé:rItê
'8.te~ior
,: ' d/ ' alt:Jn~
1Jlos que j~ vois ce~t
opinion l,a plüs C · m.~l
l fi~ '"tlpp ;yéê
:de 1autoî'tre de, Be~ault
; gUI nOLIs dIt fous ' l'a~tde
417 ', r -~ lr , ~ r: Qù~
l q; ~H ~
..,'" femme dl: feparee dtl bI ens d'avec fon man , elle pent f'par': aro-AmAA
" ,des /artides 414 & 418,. & Jecun
'd ~2 ' modu
prœ./èfitu~l
· r par l .ic' é ~ Jj{ I Mt~l
" cles , tefier & autrement dl(porer'de les mellhles (ans perIJ11Œ'@ ""tPicé1111 ~ Cà.
)) fon ~réjldic,e;
car'Puifqu,e l'Arrêt de ·llI Cùur n ~ ~ é fend
anx{e~S
l fépa
r €{~
" que 1 alJ er:atlOn de leurs lm~ubes,
femble qo 'tl ' ~ur , perl11:et la à~fp
ôm j ~
?' de Ietr~
meubl,es ". - r~ f~ ut 11re en~<;)[
ce çome~taru
"fou~l'rtjc1é
Ir
ral{o,ns-Ia ~ont
fp ecleu(es, malS non pe l'fuauves. 19~ ' ~':ef1
~ ad~n'
é! l P ~à
t. ~es
'pretérence a l'aftlcle 414 qll1 regarde J 'homm e non marIé --on 'n'ayaiit reit
fants, fur l'article 417 qui dit que ~a l fem
· n1ari
é e ne peut téffer d'ktYéüL
nes chofes, s'il ne lui eft permis par fon rtnrri'; ou que par fon 'traifé dè
. ~ari,ge
il roit ain0 convenu . . C?r , :'je ' ne vorS ' point ~ p.our9~fi
feëh1'0!
~e r
.d. artlcle 4 14 _&. ltu . .donner la pr ~ fer~c
p~œr
, '! i } alJP/1c~rfèi
~ ' flir
l'â r ~!cfè
~I7.
Je .m'tmagrne !que--la femme, quoIque fe~arè
,_etant femme marlé
~ \
~ H doit. être plus naturel, de lui appw9u,er ~:arile
4 1 7 que l'article" 41:t}.
-Remat.qttons. que cèt artlde 417 ne dlibnguè' pOInt la Femme féparée ae
!celle .qui 'né ,PeH pa?; -il ' p~rle
de -la ~el
en général ; ~l ~it · q . u'el
.ne , p~ut
_tefter fal1s
: ~ la .perml,Œori de fon ma,n. '.2. <? <lllant aux Reglmnt~
faIts peur
,les fép-aratlOns de bIens, ou pour 1es .femmes fép'aœes, Ils' n'ont'auctiri rap.port à la quefiion préfenre; leur ODjet n'a pornt'été de donnér à la femme
·f éparée"Ja facult é ou la permiŒQn de teLier; ils ont voulu que la fert1me fépa'rée
.fût en liherté de difpofér de fes meubles & effets de fon vivant: cela' dé, oit etre ajnu, pllifque l adminifhatjon de fes biens lui étoit confiée; m2is
ils n10nt point entendu lui donn er la fa culté de tefler, que la COtlturne ln"
-terdit à toute femme ma r' ée, dans 1article 417; & cette faculté de rêfie!
ne peut etre regardée comm e une fuir e de la )iherté que la réparation dbnn e â la femme, ou de l'admini {hation de fe s bi ens. La femme féparée peut
& doit a voir la difpofirion de [es meub les & effets, de fon vivant; mais il ne
s en fuit pas de la qu 'e ll e doit a',7 oir & qu'elle ait la faculté ,de refler, que la
Coutume rcfu[e à toute femm e m:l riée.
Si la femm e non féparée , qui s'd l: réCerv é par fon contrat de madage
la fa culté de difpofer d un cert~in
mohilier J fans s'erre réfervé 1~ fa' cuIté d'e n difpo(er par tefl ament ,ne peut tefter qu'avec la permlffion
du m ri, po urqlloi r er m e r~ o ,it - o n à la femme f ~ p"arée
de te:l~r
f~ns
cette
per mi fTlo n ? La fem me, qUI s e ft ré (er vée un n1?bIl.ler cil pr'opnéralre de ce
mobilie r, comme la fl' mn.e réparée eH pr pr,l é ~alre
de. fes .meubles ~ effets ' ell e peLl t, comm e la femme réparée , 1e dlŒper de fon VIVant; malS ce
pO li 'oir n'e mp o rte point celui d'en difpofer à caufe de mon, .ou pa~
re!hy..
ment s il n a c.: té ré{crvé ex pr fT "~ m e nt par le contrat de mana ge; 11 faud ro it 'd onc pOllr fou rcni.r b .fi\cul r ', de tdc~
,d ans ,la, femm e fi ' parée) ,aller
jl~
II au poi nt de..: fou emr qu e la f e rn~.
mance q~l
S eH: rtferv é la dlfpo:
fi tion & 1 rroprÎ" {. d'un ·rtain mobdl cr, r0tlrr olt en tel1er ponr Je ,nans
. ft ~ r ' r al rt: ' 0l m 1ft à qui bon lui fern blcro lt. j l' n réfl échit à ceJ-a ,.o,n
1
dl . ' r '
.
Il 1. ' dans l'arnc
e
tro uver 'l '1 II OOU . n ' V )!1S c: r <:O" e a JlIIVre que cc c c:c rJtC
h «
rcgl<.: cH qrr' la f cm n~ c ma ri "c ne peut (CHer d) ~ H1,cln'
C0
4 t 7 . c ~tle
IiI n' lui d l !'H'r11i s r ~ r (( n 111 :1 1'1.
:l r c~
l t: lt gt'nérnl c , & 5 :Jpp Iqu e
ne trouv era
r .
.
d'
.
& l'
tOlit e.: f<:mml; onr Î ~ e . · Ile ne ra It pOlOt
exce ption,
on
aucun R gtcme n ' qu i' en ait f ~ l j t une pOlir la fe mme fépade.
D'url'
r
r
~.
19
<
à
�TESTAM .ENTA-IRES,CHAP. II.
7'5j
D ' un autre côté la Coutume, dans J'article 39 r , a décidé à qui devoient
{laffer les meubles de la femme féparée ati temp~
de fa rion~
Elle a dit "
a17enant la ,mort de lit. femme féparù quant aux biens d 'avec fori mari,
meubles appartiennent il fis enfants, &.fi elle n'en a, ifj doivent: être ernployés
à la nourriture ,du mari & acquit de Jes dettes. La Cou,tume a gqnc eIle-mê.r:ne difpo~
des meut?les que la-femrrie féparée poffédoit au tyrrip's de fa mort~
Mais s~i1
en eit ainli, çpn~et
fe peut-il que _~a , tem~
fépar~
èn difpofe,
par teftament ou donat1<?n q caufe de mort? SI elle ilvo~t
cette faculté, elle
pourroit anéantir la ~ifpoGtn
de la , C ,outuI]1e; il faudroit tenir que
fa volonté l'emp~rto
fur la volonté de ]a loi; il faudroit tenir qu'elle
pourroit priver (es ~nfats
p~r
,u n te1tament d'une partie des meubles que
l~
loi leur affure) & qu'au, défau,t d'enfants e)le pourroi,t priver le mari,
& fes créanciers de la totahté de fes meubles & de la reifource que la lQi
leur promet.
Pirois plutôt jufq;~
croin=; & tenir que ia lemme féparée ne pourroit
tefler, même avec la permiŒon de fon ,nari , par la raifon que la loi à
tefié pour elle dans l'article 39 ~. Le mari peut bien autorifer le te!lameni
d.e fa femme qui ne prend que fur lui. Majs il ne peut pas de même autorirer un td'hment qUI prend fur l'intérêt d'autrui; Si cette femme féparée
n'a point d'enfat~,
la Coutume donne fes meubles à fon mari pour le faire
vivre, & à (es créanciers : en éela la ~Olt4me
fai~
une difp,ofition qui n'à
nul r~pot
aux fuc~Œan
& \ aux drOl~s
fucceffi,fs. Le man d'une femme
féparée ne fuccéderolt pOInt a fes meubles" \ mOInS encore les créanciers
de ce mari . La Coutume enleve donc aux héritiers collatéraux de la femme fa fucceŒon mobiliaire pour, la faire paffer 'a ux créanciers du mari, la
nourriture du mari prélevée fur iceux, ou fur leur produit. - Or, comment ,concilier aveè cette difpofition de la , loi l'opiniori que nous combatt'Ons ici ? tomment tenir que la femme féparée pourroit tout d'un coup
ruiner la reffource que ]a Coutume a ménagée à fon mari, à fes créanciers,
au préjudice de tes héritiers mêmes, & en les exhérédant, en donnant par
tdtament toUS fes meubles à qui Don lui femblera ? Une loi qui a pris [ur :
elle d'exhéréde,r les héritiers propres de la femme pour ménager une reffou;ce au mari & à fes créanciers, peut-elle permettre que la femme rende fa prévoyance inutile, en faifant un te!lament au profit d'un étranger?
Si la loi a pris fur 10n compte d'exclure les héritiers mêmes ,pdur fubvenir
au mari & à [es créanciers, on doit tenir qu'elle a nécefalrm~t
écarté
&: prorcrit toute voie qui tendroit à évincer le mari &, fes créanCIers.
.
Obfervez que l'artic~
391 ne parle que de l~ femme \éparée q,uant aux:
biens & qu'ainfÎ c'efl: a elle feule qu'Il s'appltque. 11 n y dl: pOInt quef:
tion d~
la femme féparée de corps &. d'habi.tation ,~vc
laq~e
~ man,
n'a pl us de relation, & fur laquelle ,Il ne l~
r.efié 111 m~pethon
m autorité Certe femme féparêe de corps & d'habitatIon, par Jugement authen·
tiq~e,
a recouvert fa pleinf liberté; elle, e~
rentrée dans la facyIré de tefter. La di[po~rn
de l'article 4 1 7, qUI dIt que femme mané~
ne p~uc
tef1:er d'aucune choCe, s'il ne lui e{~
permis par fon mari, ne lUI dl: pomt
applicable; tec; meuhicc; ne [ont poi~t
réfervés par l'art' cle 39 1 pour l.a
nourriwre de fon mari & pour l'ac lllt de fes dettes; la fucceŒon ~lb"
liaire ne doit ri<Jn an mari ou aux créanciers d'un mari dont .les VIO en~
Ces & tes mau ai _ CI aitcme~s
l'ont forcé de recourir à la jufbce ) & ont
provoqué en fa f ~ veur unc fépar:ltion ~e
corps & d'habitatlO n . d
L'arriclc 417, d.lns Il diCp (Irion qUl parle de la réfcrve ou, e ,la con L
"
r 'n d'explicatIon.
. par l e contrat d
d ItlOn rreuec
e m'
nage, na. pas b elOI
'ffi u1 é d' [-a
1 femme mari "c dan Je ca de.: cerre
nvennon, peut fans dl 9 r
on
Ofer par tcfl:dmcnt & fans avoir befoin de 1 permiffi
du ml an, ~u mo , .
'
.'
, rl'
. 1
'r.
fi
que e droIt de la
)l!ttr pOllr lequ~
I~
onVCntlon a ttl', raIte, a rallon Cf • '
> d
d,anc; tlne paébon na,tu '.:1 e & legltlme, ar reteé O'a~s
femme fc n prJ nc t p~
le temp ql1 cil' étolt ltbre, & fOll la fOl, de laquelle elle s eft enga ée.
Que peur don'...unl.C1<.: 4 J 8 f'l X'e cc q tle le t fI: <. tellr '
qUI a des enfants ou des defcenner le teffaceur
. ' cl
"
l
'
d, nt · dl
• t donner dan
(es meubles, & Il déCI e qu 1 n en peut quia desenfanr. ~
eux , peu
r.
•
ft '
'1 f '
d une r <Ju e le ti e rs; encore veut-il que lU cc ners olcnt P:IS es raiS
fe;
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4
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&.
d r ~ tYrè;
les legs te'fhmenbl ires. '-.-.. P -oli(ef;e [ur ~et
artiCle qu~îl
s'g-pphqll'e ' cl ,Phomme veuf, Comme à l'J;oml)le marié"; 'o n auro'it pu en dout,e. r ~ ' /la l'et.r~;
: d e , ~)artile
fttivant ', qu.i dit , : · ~iélto'n,.sa
, que
aes J!les Jci),
mànees, &, 1u LI JOlt quitte de leur manage', zl peut diJpofer de' la mouié , &;
IJautre moitié appartient ,fa femme . O'n pourrait dlte qlCil fane réunir ces
a
deux artiéles , & quJen les réuni{fant on 'tI'ot1véra 'qu"ïl faut tentr <iue l'article 418 n'eR: applicable qu°:il'homnle 'marié qui' a femme & enfants. Mais
on l [e tromperoit. L'arciclè 413 permet à' l'homme non marié, ou à l'homm e:
qui n'a point d'enfants, de donner tous fes me uble s p a r tefl:amen t , & l'a 1:ride 418 veut que celui qltl- a des enfa nts 'n e pll-iffe , donner , q u'.tm tiers delès,meubles pal: tefiament; ,encore vet.lt-il que rH .~ ~ è _ t.ier~
f ~ ient
pris lés'
frats des fu'né raIlle s & le g s te:fl:a mentalres. Cette IimItatlon de Particle 4 18
au profit des enfa nts do-nt le pe re l'l'a point de ' fcrhme VI vante, comme
au profit des enfants do~t
.le pere dl: atlu ellement '11arié. , La ' fe ule diifér'ence qui [e trouve entr'el1x , dt q lie dans le cas où l a: femnié du' tdhteur
~fl:
morte, les enfants auront à leur proflt' fingulier les de ux tiers des meuhIes qui reftent, au lieu que dans le cas où le tefl:ateur lai[fe ' uné femme
& ' des enfants, la femme; fi elle dl: héritiere, prendra l'un dés tiers re["
tanes , & les' enfants l'autre tiers.
, , '
L'article 4 r9 falt une exception inté re{fante pour le cas Otl le tefaur
~
Que peut dorl11er le pere qui dl marié, & où il n'a que des filles d éja m a riées:, & dont le mariage a été '
n'a que des filles payé .. ~
Coutume veut qu'en ce cas le m ar,ï .pu'Ï{fe d~ner
par - tefl:ament
marié::s.?
la mOItIe de fes meubles, & que l'autre mOltlé refte a fa femm@. - Cette
difpofitian i (on principe d a ns l'article 392., qui donne à la femme la moitié des meubles de la fucceffion, du 'mari, qu a nd ,il n'y a point d)enfat~
& dans l'article 393 qui lui qonne cette moitié , ql~oiu'
y ait des en~
fants ,lor(que ces enfants ne font que des filles qUl ont été mariées ' , &
lor[que le pere eft quitte du meuble qu'il leur a promis en les mariant. -- La
ColJtume) en fuivant ce ptincipe, a voulu au titre -d es teHamenrs, dan's'
Particle 419 , que le mari qu i n 'auro~t.
que des filles mariées ., & dont le'
mari age auroit ét é pa yé, laiiîat la :n.~ltH
~ . de fes meu.bl es, à f~ femme, &
qu'il n e pût donn e r que l'autre m,o Itl e ; amfi pour [alfir 1 efpflt de cet artid e , il fa ut le rap proche r d es ~rt l cl ; s 39 2 & 393· ." 1
L'anicle 393' [-e fert néa nm o lns d uhe e x prd~?n
dlfferente de ,ceBe qu'oIl
\ trouve da ns l'article 419, pour donn e r la moItlé des meuhles a la femme
en qua lité d ' h ~ rite.;
le pre mi e r ve ut [in p!eme nt qn~
le ~cre
,foit quitte du
meubl e p r ,lUI, prOffi!S a (es filles, pourvu que le m~rl
,fou q~lte
du m;ub{e
p-a.r lui promls a (ès filles ou gen res en fa v eur du manage ; au lIeu que 1 artlde 419, pour donn e r po u'.' Olr a
pe re qui n'a qu e des filles mari ées J d~
donn e r par t e ft r:n nt la m it ié de (e me uble , veut q<il ,f?it quitte de leur
m arùz (f . C e tte dlffi' re nce d n le ex prc ffiotls Îe mblerolt md lql1er que, pour
la fatuIté cl d o nn e r p:i r ce!b m nt 1 m o itié des m ub les J il t:'ludroit que le
m ar i fi" t quitte de tou t ce qu' il aurait p ro m is e n mari
a~c
Olt en dot à [es
fill es' au li e u q l' nicl e 39 in iq u rait f e l1cm
c n ~ qu:d fu!Er, pOli r que
la f e ~ m
ait m o iti' d n 11 [ nc ce ffi n mobi liai re , qu'Il [Olt qUItte du me uble
en
qu' il auroit prom i a fe fill es .
.'"
Certe d i ~ (e n ce difpa roÎrr ,(i l'on fa it nrtc n IOn qu Il a é té Jlwé p~r
~I
0lt
cl e rn '1~ r Arr<; t qu l'c xp rdTio n d ne; Part ie fi 39'C : p orll'vu que"1ler l7-uz rl .l
're d" mw le' EJ r lui fuornls a I ~ {t!le ', wnln C p urVll q u 1 IOlt qu 1cce
qUi e c; ,
. ' f'
l' 1 1
&
J. r
n'a
m mc Il d~
dl d'l I1 , ~
an te , 4 9,
qu e a lJ mm , ne
d 1 ur n1'lriagc ,
,
, ' /. aux m eu bles de fa n m ~ rt
qua nd Il cft m or t r dcv able d l~
P'" lnt:' d,01 t le:d()r ou Il ma n. a y de lr es fi ll ts . l 'A rret
~
. f: '
10q 11 ( ~ \It , . ec t re ort l.!J.
p <"l r tl
e t " .
J .
t ~ r pr('t
lrio n
j ug{' cet te quel Io n, d t d 12
l!d le t 1740, Je 1al ra rPr c d ~
~ la fuit. C :-Ir icles
L
[OtiS le c h al tre , qU" ll e cft la Pla d'fJ' f'
.
' i enfin a l
l fel11m - d'Jn s les m lIbI'e; II m:1rt . y 11 «) r nv 1. - l 1 .
cl
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'.
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lIere
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<ifiri on .' l"lr ic i - r9 cH pl' e d e ' J 'lI q'H! . ma ri l~ IC ql
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J
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,
...
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(
,
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ri agl! par Iii promis ~ 1 rt: filles , pou r 'l u 1 pll l ue II p c r
fcs l 'uhles par [ ·(rament.
"
cr" du man aO' de
M 'l is pour qu ' n ptl irI' n.:garder Je man c )mm '1 111 ....
• ,
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fill
.
r.
1';11'
rOll
de
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o
nn"
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Il
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l e S , CCi,
e o mm ' c t: nt pa r cette . I l
...
' ~
d'r
de la mOItI t:
�'.
. N T A;f'RE S,è·H"A;. 11.
A! ~'):
T ~ S~T
75'S
nle,uble; pa~
.'tèfl:arrient , fa~dr-tiJ
r' <.}l1~i
~ ait piyé:ëë mariage aü dépens de
ion éC01:9~le"
de fes m , e~lbs
ou . de '{es acquêts.? I.e regardera-t-on libéré
.l'éffet ' ql~t
- pui(re
donne'r ,la moitié, s'il s'dl: acquiti:é du mariage aux dé~
pens de fes ' propres, O~\
en fe conftituànt en rentes ? Je renvoie pareille ...
inent fnr cette quefiion aux réflexions que j'ai faites à la fuite des articles
392 & .39,3 , .au chapitr b qûe je viens de citer. - ' On ne voit point dan~
Pat,tide 419 la ' Fép
. ti~on
de l'obligation d'acquitter les frais funéraires &
regs tefiamentaires aux dépens de la moitié donnée par teHament; mai~
on doit appliquer à ce cas-là ce qui en eH: dit dans l'article 418, qu~
veut qq€ fur le tiers qu'il eft permis de difpofer par te!hment, foient
portés les frà.h des funérailles & legs teH:amentaires; ainfi les ' frais funé:
raires & : leg~
) tefam~nirs
feront portés fu! la moitié qu'il eH: permis
de donner cans l'arttcle 419, comme fur le tIers auquel la faculté eft ref-'
treinte dans l'article 418.
'
, J'ai remarqué la fuite des artÎcles 39 2 & 393, que les médicaments ne
font point compris dans les frais funeraires , & qu'ainu la veu ve '& les en,& non une dé'penfe des
tant,s y. contribuer.ont; c'eft ,une de,rte 'privlég~
FuneraIlles. - J al rem'arque auffi qu'Il en efl: dIfféremment des habits de
deuil qui f~nt
mis au rang des frais funéraires, & que le légataire doit
les payer ' à la veuve & aux enfants; mais que les habits de 'deuil ne font
point, dLls _ 'â u~
héritiers colatér~x
. Il l~s
doit feulement .a!-lx domefiiques
9u dèfunr. - Au refte le légatatre du tiers ou de la mOItié des meubles
& la veuve & les enfants doivent contribuer chacun ponr leur part & por~
tion au p~iemnt
des dettes mobiliaires, & même au remplacement des
propres alIénés; on ne compte la valeur des meubles qu'en déâuifant les
dettes, & ce qu'il faut pour les remplacements des propres.
La femme - pentIl eft remarquable que la femme peut être légataire de fon mari, com- elle
être légataime le feroit un étranger; qu'il n'dl point interdit au mari de, donner de re de fon mari 1
fes meubles à fa femme & aux parencs de fa femme, comme il lui elt défendu dans l'article 42.2 de leur donner de fes acquêts. Aïnli le mari pourra
donner par teftament à fa femme le tiers ou la moitié de fes meubles ,
rùivant les eirconfiances , comme il pourroit les donner à un étranger, fauf
la réduél:ion exprimée dans l'article 'P.9, dont je parlerai bientôt.' On a
prétendu que la Coutume, ~n
parlant e la moit~
des me~blB,
n'a entendu parler que de la moitié de ce qUI appartenolt au m~n
te~aur,
!a
rnoi~é
r éfe~
v~e
à fa femme p~élev
; malS cette pr.éte~lon
na. pas, été
admire. VOICI ce que nous dIt Bafnage : " Un man n ayant pomt d en,. fane s, donna par [on tefiament la moitié de fes m~hles
à fa femme"
"l'héritier prétendoit qu e n'ayant donr:é . ~ue
Ja mOltIé , ,ce~a
ne devo~t
" s'entendre que de la moiti é de la mOItie qUl 'ap partenolt a fon man.
n Mai s on n'eut point d'éo-ard à cette fubtilité, & par Arrêt du 20 Juillet
» 16 38 , tOtlS les meubles °furent adjugés à la femme 1 plaidants le Boullen..
,) gel' & Baudry.
On a demandé fi le mari pou voit donner à fa femme par donation e~tr
vifs, comme il lu i peut donner par t eH:ament. Ba~nge
parle de cette quefbon,
& rap~tc
les raifons pOLl.r & contre. - n On dlfoIt pour la fem':1 e que les
" donations cntr '- ifs ('tOlent plus favorahles que les tcftamt!ntalres. Elles
" font bite') avec Une féricll fe & libre délibération; les teftaments le plus
" ft uven f~mt
~lI g(o
r és
& [urpris d'un homm.e mourant, dans une~
ex" trême fOlbldIe d't:fprir par unc femme qUI Veut profi er. de la nccef" lité qu il a de [on afTi{hnce. _ L'htritier s'ai doit de l'?ftlcle 4 10 & de
nc; parle point de donner e~tr-vlf.
La Coutume
" cet article (419) qu~
" a v ulu f n5 d me eXCiter pnr ceete voie 1 s femmes a hlen vIvre av,cc leurs
" maris, ' n l' fpt'r, ne de rt:ccvoir quelqu,c récom'pen~:
de leurs,foIns & ~e
.» lcur :tmitié; mat Il nc fcroit pas jl1He ql~
un man fe,llat les mams pa.r uue
,) donation irrévoca le qui lui ôter it la hhené de dlfpofer ~e
la mOI~dre
"chofe & le rendroit efclave de (;1 femme: On e~pof,rlt
les mans.à
" li nt:
ontinuclle perf'.clltion.
et incové~let
a éte prevu p~r
le d:Olt
" 1 ornain, c' il ne permettoit point au man de donner entr~vlfs
, malS à
n caure de lOrt, de crainte que le meilleur & le plus pattent des con-
a
J
a
g
�bES DoNAtIONS
A,evînt le p,l,us p~uvr
, e ; aut ·mutuo a1Jlore
~ J Je .fpofiarent. .-
joints ' n~
Là
Cour appomta là caure. aù Confeil; depuis les P a rti~s
s'ac ' éon;m~ret"
r
;) - Il [emble favo~bl
e ~ de - perm~tè
aux mâri
s ' {i~ ~1 dor1né
eq.tre":vifS à la;
» femme ce que la (joutume leur permet de donner paf tefl:ani
ëh ~ t
.
Je n"ai pas, befoin de repoîer fur cètte difficulté p'artic:u~e
le cas n'eff
l'as dans l'or.dre ordinairè__âes thofes . Un mari
fe dépouiUéroit ainfi'
~e
fa fo~tune
mobiliaire qléxÏteroif d'être mis : en curatelle, J 0h remarquè.
dans l~efpc
appointée au, Confeil" qû'il ' s'ao-iffoit cl un mari &1d une femme
qui, n'ayant .P?int d'enfants J fe donnerent 0 mutllellément toUS leurs meub~es
au ,plus, VJvant, p'ar un contl:at( de ?onfltion entre-vifs, Pour' qo' il Y,
eut manere a un pareIl contrat, Il fa.Hoit que la femme eût dès niéubJes
eil a(fei
a elle aPRartenants & de ,di[pofition lib:: el: fà perfonne ; c ~ ", 91f
rare. MaIs hors ce cas-la Il ne me parOlt pas naturel d'autotlfer un cbn":
trat par lequel le mari fe feroit mis OUS là curatelle 'de fa fe'mmé, oU plu..:.
~ôt
par lequel il [e feroit dépouillé de tout pour fairé tour pâf(er a' (a fem':'
me, & fe nt,ettre dans fa dépendancè. Le mari ne peLit d~truie
ain'fi fe~
pr~es
, droits, & ceux de f€s créanciers, Au furpl~s,
c'eH: d'~p
~ rès
l'expIH
ça,cIOn de Par:tlcle 4IO & des avâ,n tages , que les gens mariés pèuveilt [~
faIre, qu ~on : Jugera de .cette qudhon , dans le ÇàS même où les mariés au"':
roient occaGon pqur fe faire des donations féciproques, J'y fais renvoI.
, L'a~ticle
420 dl: une explîc~tion
de l'artic1é '4I9 . .11 dit que fi. la femIil~
dl prédécédée; le mari peut difpôfer du tolit, Bafnage remarque avec [ai·
fon qu'il taut conudérer cet articlé comme une partie de l'article précédent. Le fins e(l que .fi la femme efl décédée ~ ft qûe ' le mari fait quitté da ma'"
riage de Je-s filles, il pourra difpofer de tous fis meubles.
h
t)
q4i
.
§. 1 1•
.
,
De la dona.don
desacquêcs.
LA ëoutume ne s'dl pas born
~e à peflnettre :Iés i[pàf~bI1sc
l'àr , tefi~.:
ment à l'occafion des meubles, atnfi que nous 1avo~
. s expltqtté; elle, per:-:
met encore dans 1article 422 a Phomme qui n'a p0111t d'enfânts de dIfpo..;
1er par tefiament du tie.rs d fes acquêts & cànquêts:.im~eL1bl
à q,ui bbJi
lui femble; autres toùtefois qu i [a femme & parents d'Iê:el~,
& f?us l,a
condition que le refiament foi~
fait trois ,nloi~
av~t
le d~cs
) & qU'lI h.'alc
djfpofé de ce tiers par dQnatlon entre-vIfs , Les. dlîpofinons de cet article
méritent attention & demandent quelqtie réflexO~
,
"
L',a rticle LXXIV de 1 Ordonnance ?e 173 ') ~It
expreJ!ement q,~e
c~t
article 4 2 2. de la Coutume de NormandIe, qUl e~Clg
la furYJe de, trOIS mOlS
pour la \ alidité des tefram enrs concernant les bIens d'une c,erta.1~
hature,
fera regardé comme un Hatut réel; & en conféquence ledIt ar~lce
au~
fon ent~r
effet pour les bien de 1 ite nature fitués dans les lIeux régJS
par ladite Coutume, & n~e
aura al1c~î
~otlr
le ~Îi e ns ~tan
~n d'~lItres
pays) Je tout en,qu~l.
lIe~
que celuI qUI ~H l (~ fa.lt la ~lfpO{ÎtJ
: )Odalt
f~rl
domicile ou qull aIt dl~
ore, Il f é[u t d cerre 101. que la (urvle e trOIS
moi s n'dt n 'ceffairc qu e quand les acquêts, dont dlfpoîe le refi~tl1
, [ont
fitll é en N ormln ie; qu' n ne p ùrroit attaquer le t e H :a l~ ent
qLlI C rtlpren'"
droit des fon s fitués dans d'autres Coutume, , fi us pretexte ql~
le tcl~
reur n auro it pas (unrécu tr is moie; à [on t cH:ar~
1 e nt, L dO,natlO,n ~erl
v hble 'n cc cas, pOllrvu qu e les
lItl1n1CS dt' heu
Ou feroIent fltllc:S
biens donn ' pcrmiJT nt den difp,ofer 1 :Ir r~nmet"
'. .
1
lie
.1. riat] 'Ut' en
ormandlc de ce ddal cl tr 1 n OIS 1 JI f.-n . q.
,
n tien a
,,'
'1
r. rr::. '
'Il eut
le tdbteur ait V{ CII le ' tr l ,moIs, cn~ler
. 1 ~ e JUll,1l 0lt pas, ~l
·our.
atteint le dernier jour dr<; trOI S 1110/' ; JI hut gu Il ft1rVI~C
au dClnftr ) ort
.l:~ fllt jug~
,,'nft p r rrèt r n ,II Il la Ile, cs nql~tes,.
au1ar;!t;p &
d_
cl· la 13 ;ifTi rc 1 JI A ut 17+7, Ja aure a Olt: ét~
P 'voy ... n
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.lhu.:c a Qucvr ,dk J
\1 Ji
VO t a CC}\II ' ,
'H
J
l
.
1
1
�TES 't'A MEN T A I ,R ES;
7,7'
t ·il A P ft
-s.:
~zeQ
heurg
~ & ..demie ~e -toir.; dans ··ra. mai[on "Cour de . l'Abbaye de
Ouen de Rouen ,. Par01{fè Sawte-Cr,Q lx-S.-Ouen. ' Ge fait .;étoft,· configné
çaris l'e~tri
mor;ruaire du 25 Juin, dans lequel ilj était dit .: dticédé d'hiet
à onze heures & den1.lë . du .fair . - Imniédiatement après le 'd1a:è-s ' OIl avoir
~té cherb~
le : fleur' ~a.gl
, j Commiffaire de Palice , -qui appo[a des [cellés!
ton . procès-ve~ba}
é~o . It ll1tl:ûlé du .2:) .J uin, à une .. heure & 'Un' quart 'ou'
~nvlro
.,a.près l!unUlt: -, &. le ,Comnuffalre employaIt de plus' , que la dame
Doyen. lUI àVOlt déclaré qU'lI véhou de décéder: "
,
. ..
. Le fienr. Gets ayant intenté aétion Rour av.o~r
déliv rance de fon legs ~
tes fleurs. de Beauchefne &- de Gournay J hérttIers du feu fieur; Doyen ;
firent affig?er la .veuve. ,qui d'aille.lus était légàtair.e ur~ive-fl,
pOU:11
pa{fer fa A,eclaratlOn fi ,elle enten.dC:H! leu~
d~ner
adJoného1T l' parce que
faute ' par. ,elle, de le JaIre, elle feraIt pnv~e
de [es droits fur ladite ferme,
en ca~
de réuffite. de léur part. ~a
da~1e
Doye~
évoqua ' l~inftace
aux
Rcquetes du PalaIS. - La quefhon fut . âe [avou fi les trois. ..mois étaient
~coul
é s depuis le teftament jufqu'au moment de la mort du teaateur
pour fai re valoir ce reftament aux termes de Particle 422.. de . la- Coutume:
IvlM. des Requêtes, par Sentence du mois ,de Mai I74) , déclarerent le
teframent caduc en tant gue du legs de la ferme .fait au fieur G 1e ts ; de
laquelle Sentence le heur Gets [e porta a ppellant.
. Me. Brehain, [on Avocat, concluant l'appellation & ce dont réfar . .
mant , HLIe le te~am,n
ferait exécuté " divi[a [a éaufe en trois poï'nts. IO
L~extral
mortuaIre n ea pas. un aéte [uffifant pOJ.lr _établir . que_ le heur
Doyen dt décédé le 24 JU1l1 . 2°. Quand cela ferait, le teHàment n'em
ferait pas, moihs bon ·, parce gue l,e~
trois ornois ne fe comptent' point de
moment a f!10ment, ~als
d~
Jour a Jour: 3. ntin, quand les trois mois
fe compterOlent de moment a moment, 119 fe trouvent complets . .
L'extrait ~lortuaie
fait bien pnmve du décès: mais il ne fait point
.preuve . d.e l'infiant du décès; la r~i[on
en . e~
fimple . L'énonciation dù .
décès qUI [e trouve. da.ns cet . ex~nl,t
mortual~e
contre l'ufage univer[el ,
.n'eft pas. une éno~clatO
(]tll faIt a l~
~on01{face
,de. ceux ,q.l1i ont ligné
à l'extraIt ;mo~·tuaIre
; el~
a été, fuggeree. au d~rc
d~)a
parotffe par ,l'hé....
'Titier . maIs 111 le c!erc, 111 les tem01l1S, nI le p.retre qUI a mltumé le defunt
ne [a~hnt
pas ce fait par eLlx-n;ê~1s
, I?'o~t
pu l'arteHer ; ~in.f
l'extrait'
.mortuaire ne conaate ·que le deces. MalS Il y. a plus, te contraIre de cette
'énonciation fe trouve atteHé par un aéte publtc ; c'efi le procès-verbal d'ap.pofition de fcellés : .cet. aéte porte qu'il, n'a été c~mené
qu:à une heure
& un quart aprè~
m1l1Ult , & que le defun~
venaIt d~
m~lnr:
Le Com~
mi{faire demeuraIt à la porte ~u
défupt ; I~ ne fallolt qu lm .tnftant pour
l'avertir & lui de fe trouver a la mal[on : 11 eft donc naturel de penfer
<tue le fi~ur
I)oyen ne m,ourut que le 2) J ui? après mi~ut
. - Au furplus :1
<JU on n'ait aucun égard a ce~
?ellX aétes qUl fç. contred]fent fur le te;nps du
décès voilà ce que les hérItlers du heur Doyen peuvent fouha teer de
mieux J. il demeurera toujours cannant que le fieur Doyen n'dl: décédé que
le 25 , 'parce qu'on préfllme . toujours en faveur de la vie.
.
que le fleur ~ Doyen
f~rolt
déc~
Mai quand il' demeurerolt ~onfl.at
le 24 Juin, oze heure & demH~
du fOlr, le tefiament ~ en ferol~
pas m~lns
valahle, parce qu'il eft de maxIme que, da.n les dtlals. de m01,9 ?U d. an:nées
n ne compte point de momento ad momelltum, malS de du In dœm:J
pal'c~
qu'il n'en dl: pa~
de rncme d'un. dél:1i de 24 h.cures 7 comme d'un. délai de.: mois II d'années. _ Lorfqu'] t l1'eH qucHJOn que ~:un
délaI, de
.. 4 heu l'CC; , on CO~lptc
de momellto ad momentrtrlZ j, n~ais
~or[qu
.11 efi quefbon
d'un délai de 0101 ou d'années, on c mpre de du l1Z dœ:n. Par e.xemple ,
t1ani) le cas d'une clameur 1j\7 nagerc Ol! il y a un délai d'a~
&
r ~e la
h:éture pour bmer, ,la. lC~Ire
n'efl:
qu après la Grand Me e, qUI dl:
('nviron IIH:nre de mIdI. Ion compt ltde moment? ad.m?el~r:z,
le ~emps
fatal pour c! ;\l11cr ft: pcrp0rucrO}t jl1~t
au Icnd:m~t
mIdI de 1 an &. J?ur ;
cela dl fcnfihlc. La 1·éture fèra f:litc le ICI. JanvJer ~1, l'heure de mIdI, on
le fupr r"
on compte de momeflto ad nzomwWnl, 1 an de la leéture ne
.
'd'"
ft a r(-volt~ OlC 'lulie le. cr Janvier de l'ann6e [Ulvan
e a mIl; qu on aJoute u
1
fa!tt!
Tome I.
,
dOL!
G g gg gggg g
�l,
DES 'D 0 NAT
r0
N S-
jour, on aurait jufqu'au 2 Janvier pour clam~r
' ; cep~nlat
il el! de maxime
er
certaine qüe la clame'ur , ne vaunroit ' rien pa(fé le 1 • Janvier: pour9uoi? Par~e
~ue
le jo~r
lie, la le~ur,
~fr
' compté tout ehfi'er pour uq
Jour J, qUOlqJt elle n'aIt' eté ~alte
,9u 'a mIdI. _Il fUl ' d~nc
d~
ce principe ;
que des que le fleur Doyen a attemt le 24 JUIn, les trOIS mOlS 'font révolus '
enCarte que le tefiament ' doit être exécuté.
' ,_",
:1
, Enfin J on va ~ plus ~jn:
~n qua~
; , compteri
le temps , de niofl?ento ad
momentum, la ~rétenlO
des hentlers du fieur Doyen n'en ferait }J'as mieux:
fondée. - TrOIS, mOlS font le qua~t
d)~lDe
année' compofée de 3 6 ) 'jours;
1
, ~e quart de 365 Jol.~rs
co:npf~
9 lours 'flx heur~
: qu'on conîpte l~s
jour~
ecoulés deplllS, & compns le Jour du teIla~nc
, J,llfqlles & comprIS celur
du décès du fieur Doyen, on y trouve 9'1, Jours ; Il y en a donc plus qu'il
n'en faut, lès parties ayant été ohligées de revenir d'un'e erreur dans la-quelle elles 'â.vDient tombé ~ favoir, qU'aI) ne devoit pas COmpter le jour
~u
~efl:amnt
, ni le jour du d ~ c,es
J er~LJ
~roŒe,
puifqu€ la Coutume. ne
l eXlge pomt. Il e~
~onc
~rai
a tous e~ards,
que le t~H:amen
en qU,efbon
dt ,val~e.
Qa'?n JOIgne ' a tout ce qu o,n VIent de dIre, que le délai de
trOIS mOlS n'eft Impofé que pour prévenir les fraudes & les fl1O'O'efiions;
,d ans le cas préfel1t, aucun de ces inconvénients n'elt à craind~e
: c'eft:
un tefiament olographe; la main du fieur Doyen a écrit ce que [on cœur
lui a diété; aucun mOll vernent ne l'a porté à faire cet aéte, flnon la reconnoi{fance : le fieur Gets étoit fon ami; il lui avoit obliO'ation de la
meilleure partie de fa fortune j rien donc de fi favorable ~qu'ln
pareit
legs.
'
.
_ Me. Thieffray, pour les fi~urs
de ,Beauc~[
&;, Gautier , Abbé de
Gournay, concluant l'appellatIOn ~u
.neant, dl~Ot
qu Il ,ea confiant dans lè
fait, que le fieur Doy~n
efi dé~e
le 2.,4 JUIn ?744, a onze heures & demie du fair; fon extraIt mortuaIre e!l faIt mentlOn, & en cela on a fuivi
l'ufage obfervé depuis long-temps e~ la, ParbifIe de Sai~te-Crox.Oln;
ufage attefté par un relevé des extraIts etant fur les regdhes des baptêmes,
mariao-es & [épultures , dans tous le[quels on trouve l'heure de la na1[fance des enfants, & l'heure de la mort des perfonnes décédées ; maÎ9
quand l'heure n'y [eroit pas J il fufl1t qu'~l
cO,ntienne, ces mots, décé!.é
d'hier, pour prouver que le fieur D~yen
~ a pomt a :tel,nt le 25 J ce gu 11
falloit pour l'a.ccompliffement des trOIS mOlS J afin de valIder [on teHament:
cet extrait doit faire foi, fUlvant l'article VII du titre XX de l'Ordonnance
de 1667, qui dit que la preuve de l'â~
J' du m~rige
, o~ ,du temps du déces,
d~s
regiJlres en bonne forme, qUl /er~nt
fOL & preuve ~ & en.
fera reçue pa~
iuflice. - L'mtlndé du proces-verbal d Commtffalre n'eft pas de carac"
tere a détruire cet aéte ; cc n'eft point par un pareil proces -verbal que
1 Ordonnance veut que la preuve du temps foit reçue. Mais quand o,?
pourrait, pour un moment, jetter doute [ur le temps du décès, il faudro~t
que le Geur Gets établît la fau(feté de l'e xtrait mortuaire, parce ,qu'JI
e ft demandeur', mais tant que cet extrait [ubtll1era , il , demeurera 'toujours
" ·1
c n{bnt que le fieur . oyen eft mort n\'ane le 2? JUIn: o,r , n y eU~'-l
CJu lIn~
minL1t~
de, n:aql~e,
le teltament n'cn fcrolt pas ma ms nul; c efr
cc qUI fi: facde a ,t3bltr.
,
ur prollv r cc p int avec évidence, il.ne fa~lt
qu'une, ob(cr~at'p
..
ui "c nt l'.lncicnne
UCllme, il n éroit pernu à ql1l q,lIe ce {; It de dl{p~!er
de [C'S immeuble par teflam
e~lt ) {oj~
,de pr. pre \{; lt, d'ac lI~ts
: l'ar:cI~
42..2. dt un
.'ccptl n 3 1 drOIt mUnicIpal d~
la r VInce; JI faut don
\1
qu' 'xiCTc C 'C ar ic1e {oit "rcur'. parfall:ènlCnt, pour qtl~
le lcHa:fn~
(lU il !J 'rmet pl1ilf· a oir {on 'x "cution.
r, que di [po{è cet ar rlc e .
r.
\.
ou d1.ana11'\ pcrmce :1 l'homme n ayant en 'ants d . d'fi
1 OIt.:r par td[
~ lme~t
1
,
d
'
d
r.
è
0_
"
]mmeuo es ,
tl n't
lI{e d
mort LI tIefe; e H: acqu c<; .x. conqllet ,
•
"C. p' otlr~'1
nu le tc(lal1l 'nt 011 donation fi au,F {l mort ,foit f(1ir tr:>ls ' dn:ol~
.
"/
l
"
d"
l'
te nmcnt nc
nVtlllt /, dt! h . Je n'dl (OnC qu:J. ccrt'
on Hlon que e
1 d' '. . fi le
(lll tt {;. t rOll c bon
p () LI r 'LI Il ' j l fi j t fI i t f( i s m J a v 3 n t e i l CCC , 1dt
t Ham 'n n'dl.
ie troi~
moi~
avant le dé-ces , leI' tC~l.mcnos
oin'
, n 01' r .Jalent
'
comp 15'1 ces m
,
d one ca cl llC; il lit donc qll 1<':' cr lS
üC
r
�1
TESTAMENTAIRÉS,
trois m?is av~nt
CHAPi
1.
7,t)
le déces, Pindiquant , ne s'en manqua-t-il qu' me mÎnutè
des troIS ,mols, le teftament tombe, parce que la condition fur laquelle la
difpoûtion d'acquêts eft yermife, n'eH point accomplie.
.
aurait, été bon quand le fleur
A C'eft une. erreur de dIre que le ~eHamnt
Doyen feraIt décédé le 24 au rnaon; .la façon de comoter les mois efi:
contraire. Par ex~lp!,
le moi~
, fait qu'il foit compofé de 28 , de 30 mi
1
de 3 jours; ne finIt que dans l'mltant que celui qui fuit commence c'efià-dir~
à .minu}t , cela dt in~otfabl:
: on ne. peut pas dire que
1 er •
Jufq~
al~ 3 ~ au n~t1,
l~ Y àa un mOls.; pUlfque tbllte la journée
J anVle~'
du 3 r Jufqu a mmult en taIt parne .. Il ~au
donc d~re
que u 24 Mars jufqu1att
~l?mnt
.que- ~ome.nG
le 25 Avnl , Il n'y a qu un. mOls; du 24 au foir :l
ml~Lt,
Jufqu à par~l
~lomnt.
du 24 Mal ~eu
mOlS; & de Ce moment jufqu au 24 JUlll au faIr, a rn'lOUlt fonnant, Il n y a que trois mois: or le
fieur Doyen étant décédé le 24 Juin avant minuit, & fan tefiament é;artt
du 2) Mars, les trois mois n'étoient poillt accomplis: le teftament n'a
donc poiht été fait trois mois avant le déces, puifqu'il en reRoit trente
tniue~
à éc?uler , minutes qui faifoient inconteftablêment encore partié
des troIS mOlS .
. Inu(~lemt
le fieur Gets nous. ?ppofe-tAil l'exemple du temps de la cla-'
meur l.gna~re;
cet eX,emple mdlt~
toalem.n~
contre lui. En effet j pour
pouv~1r
en, tIrer quel~
avantage ,.11 faudraIt, etre en ét~
de tenir que dès
que 1 acq.uer'~
. a attemt le premIer quart-d ~eur
du Jour apres l'an, il
G~ qUI ~'efi
pas vrai; les lignagers
eil propfl,étalre mc?mmut.able ; or , c'e~t
ont Jufqu â la derl11ere mInute avant mll1Ult du Jour écoulé après l'an '. la
clameur intentée une minute avant, m~nit
du jour. ~coulé
après l'a~
,
eft auffi bonne que fi la clam~ur
etolt mtentée la ve1l1e ou plufieurs jours
av nt.
C'eft avec auŒ peu de fruit que le fieur Gets prétend divifer les trois
mois par le quart d'une a.nnée: La Coutu!lle n'a point dit que la donation
feroit bonne, fi elle étolt faIte tant de Jours, ou le quart d'une année
avant le d cès ; dIe s'dl !ervi du terme de trois mois, fans difiinO"uetfi les mois feront compofés de plus ou de moins de jours. Si le tea~n:
é"toie fait le premier de Janvier dans une année non biffexte , & que le
teltateur décédât le premie: Avri.l ~eux
minutes .après minuit, ~e . teaament n'aurait que quatre-vI~gdl:C
J~urs
deux mmutes : les h~ritleS
dli
tefl:ateur feroient-ils écoutés a vel11r due le teHament ne vaut nen , parce
que trois mois f~nt
le q~art
d'une année '. & ,le quart de 1 a.nnée eil: Compofé de quatre-vl!lO"t-Un Jours fix heUl:es , Il s e~
Ol.anque un J~ur
fix heures
deux minutes mOll1s? on . Le légatr~
fe ferv1folt. avec fucces des termes
de l'article 422 de la Coutume, en d.lfant ~et
artl.de a. déclaré bons les
tefl:aments d'acquêt ,pourvu qu'ils fOient. faIts trûlS mO.1S avant I.e dé~ès
du tefiareur; il s'dl: éC,oulé Janvier, FéVrIer & Mars qUI .font tro.ls m<?ls;
le t fiateur n'cft mort que dans le commencement du quatneme mOls, 3mfi.
le tcaamcnt doit être exécuté.
. '
'il étoit bcfoin de quelque chore de plus que ce qu 'on Vl~nt
de d1r~
,
on reroit en état de fomenir que quand il eft quefiion d'un drolt de furvle J
11 f: ut que le temps fojt accompli. Par. Ar~t
du 22 Mai !633, rendu au
.Parlement de Dijon, il la furvlc de vmgt Jours eft rcqUJfe pour la validité de tcfl:ament
le tefiament de Jean Darotcot fut déclaré nul;
nue le tdratellr ~'av
Îe furvécu que dix-neuf jours que.lques heures,
P arce
<
ï
.
. des Jours. naturels
& ql\e k J lI:s sent ndent, non d
es"Jot!rs C.lVl'1 s , malS
d (4
qui ~ nt dt: vll1gr-quatrc hures & qUI d lvcnt etre canA e~s
'fc eblo~
tm ê ah e
qu'il f.1ut que le te.{ac,l1r~\vi'jufq
vj~gt.
Et par ~JI1
rc~
<il! 20 Jilin 17 02 , il a ·té Jugé que les Vll1gt J ~rs
n~cefius
p;u em~
c er
<]u lin h{·nt·fi e ne v:1que par m rt d i cnt etre fr.ancs '. dcn 0dr;c,qudon ~e
.
cce
U recompte ni. 1 Jour
que 1 re'{'19nau. n C{l[ a d ml'fce , nJ ce i ut d II l'Abb
fign'lnt
pour le Prieuré de aint
omrln, d ~pendalt
D'~
.ayc dde
•
'If'
On
trouvera
cc
autorités
dans
e
1
lOnnalre
e
ont -.la Je li r.
du
9
Anet.
En vain le fieur
ces fc parc-t-il de moyens de faveur; li quelqu'un
�:D E S D
Ù
N A rr t
o' N' S
.!.
favor~le
dans la ~ufe,c
ce font f lés héritiers qu'on veut · d~pouire
'
d'un bIen que les 100x de la nature & . du fang leur accordént. S'il était
quefii?n d1ex~n
: jner
l~qéI
" ou du fieur Doyen o~ 'du
Gets a pluS'
profite de la lIa lfon qUI taIt entr'eux , on ne ferolt pomt errlb'a'riaffé d'établ.ir que le fleur Gét.S a lIes mai
n ~ p]ûries deS: biènfaits du fleur Doye~.
MalS la' caùfe dt d cIdée par l'artIcle' '4 22 de la Colttume. Me. MaJfiIlatre
Avûcat de la veuve Doyen, s;en rapportoit à la Cour. -' M.' le Bailf~
'
~eInagr
, Avocat- Général, eftima gU'fl y avoit lieu de mettr l'appellatIon au "néant. La ~our)
fur l'appe"l , ' appointa les parties au Confeil.
Par Arret dU;2.3 J um I746,. & par aùtre Arrêt rendü en la· feconde dés
Enquêtes ., 'au rapport de M. de la Boiffiere ; le Ir Août !74j " elle mit .
l'appellatIon au néant) avec dépens..
,
.'
"
~
Mais
puifqu'il
faur
trois
mois
entiers'
de
furvÏ'é,
,
qu
éfi-c'e
'
q'
(
li
'a ffurera
Fanr-if s"eli rapporrer à la da(e la date du teitameilt olographe? Sera-t-on tenu de s'arrêter à celle que le'
du (eframem 010' tefiateur y aura donnée, ou fera-t-on reçu à rechercher fi le td'tament
grapne?
porte fa, véritabl~
date, s'il a~r
été afltidaté ?an~
la vue de ·fâire paffer
la donatIOn du tIers des . acquets ? - On conçot hlen -gué quand lelte"ftament oIogra p'he ne contIent que des legs que le tefiateul" a pu faire danstous les moments de fa vie, la vérité de la date donnée au teibment n'dI:
1
- point à rechercher, parce qu 0n <liait partir de la volonté du' teHateur
écrite, datée & fignée de fa main en toutes lettres: on n'a po int d>intérêt
à rechercher s il y a eu erreur dans la date, ou fi le teftat,e ur a antidaté
le teHament. M<::is il en e.ft autrement pour les difpofitions qui "de mandent
trois mois de [urvie ; l'hé(Ïtier a intérêt de rechercher fi le teftamen t aura
été antida.té pour affurer la validité de "la difpofition:
. On a confirmé un tefiament par Arret du 3 1 JanVIer 17 60 ) q ] 'on voyoit
écrit daté du jour" du mois & de l'année en toutes lettres & fans chiffr es & du~ment
fio-né du teitat.eur , quoiqu'il fdt daté ! de l'année 1738 ,
qLI~
le vapier Ode formule fut lequel il ét?it ,écrit .fût ,-de l'a~née
17'5o; ,!I
étOlt éVIdent en ce cas que le' te!1:ament etOlt antld~e
; malS on vOY01t
auai a la nature des leo-g) que dans tout le temps qUI s'étoit écoulé depuis
& compris la date mifetJ au tefiamen.t, ju~q'a
décès du tel1.ateur) il a uroit
pu faire tous les leo-s & toutes les dlfpofitlons que renfermOlt ce teRament.
Les héritiers le fou~enit
nul) par la raifon feule qu'il était fa ux dans
fa date & comme tel contraire aux articles XX, XXXVIII) XL V1I &
LXXXÎI de 1 Ordonnance du mois d'Août 1735 - - On n'allrait pas jugé
ainfi, s1i l avoit été quefii?n d'un tefta;nem: ol?graphe,' qui eût ,~onteLIl
donation du tiers des acguets , parce qu on aurolt pu pn'fumer qu Il avoIt ete
anti daté pOllr affurer la don ati.on : 1 fau~eté
de la, d~te
;n . ce cas eût fa,~t·
rejeter la difpofition . Je crOIS auffi qu, on aurott Juge dIfféremment) sIl
avoit xifl:é un temps depu~
la da~e
mIfe au teHament ) où le tef;l~r
D eût pu donner tout ce qu rl donnoIt ; P?r exemple ) ~
le te~b[LIr
5 étolt
marié dans J j mer aUe) & fi par fon manage la bcuire de dJ[po[er ~e f~s
meubl e a oit t, té refhe im à un e ce rt a in quotité; dans ce cas, quoIqu'Il
fe fut Hom é libre & dans le ou oir d~
donn ~ au œmps de fa m~,rt
~e
li il donn rt: dans le t Ham e nt,
n aLlrOIt pu reJcter le ~efiamcnt
. C 'tOIt
bien affcz lU de le confirm er dan s le as Ott l n voYO}t q Ile le ~cHatelr
.
. C1lange' ·d e:' t3~
& avoi t oll,'our cu la m 111 [acuite depUIS
n av 1 pOl
, • ,
>
cl r:
C0Jl1pl is la a te mife au tcfbment
JlI~U
al~
10~lent
e, a m r.t.
Au rdit:
.,our c\'e:nir '1 norr' (udhon "J} d?Jt <lU m Ins d ·Julter de
P rré! de: 17 qu on
l'CC 'vr it pas l'h{-rltlcr a r cher~,
la da e d~l
t 'fhm 'nt ,utre que cdl . qui . y trOll C & '1 d e n~ :l nckra
',n (n.lr la,prcL~
~
S'il ~ ' li (i de ct n'ltion lllC le tefta enr au!" lt p 1 r ~ l1re
Jurqu:1n der
•
. , t'I
)
..
"
d' " .
.
" , "-,
~
comme
"H.:r mom'n ci· (;1
H':
(Il Je rt T.lf
rOll: comme
an') Int let,
1 l
'n;1nl ind~(
m~
' nt a cukr
critiquer la !TI "moire: de: c .}tu aI1T:~
, ~t
flic ' ,d,; n Illi diroit;' 'C l ~ iCi n qu e 1 )rd nnance de 17 î :1 {jrnl~
. f: .
,,
'
fi
&
1
ft
tC1l1" a :ltl .1It
.
,
'XI t · 'lue Ic t Hatt"Uf datat f Jn te am ent
.
'
..
' . qu' c te ['a Or cl onn:lllce.
Iorrnalite.:
oui
n
~ Olt romt
' CC lire avant cet {;
, d' fi . "
a (CH'
M."1
. .
.
. 11 1S e LI l VIC,
:'\IS Il ur h · ~ difpofitions rd :tm e nlnlrCS
III 'XI ' cm LI. IS 1 Ti'
, la
11 a toujours étl: ne.: c r:lil'c lU h ace dll tc lament fLLt al uree pUll:
Peur
&.
J
Jo
r'
;approc 1er
�TE sr'A ME NT,AI RE S, C~Ap.
11.
76tJ
ftlpprochrar .liti temp s de'.la: !hoIr r it. pâtir jl1g~r
fi 1a' difpofition auroi t [on
effet. Là Cout
ume en éXIgeà'nt un-t'e'mps de trois moi " de furvie , a nécef , o[~
atf dq~atife
la nécèŒté de prouve~
que le
a
ete faIt trOl$ ·molS avant la mort du tefiat eur, & Cette preuv e téH:a~en
ne pellt fi;
faire que par la date rliife au tefiap ient; & comme il pourr oit
être que
le tefiat eur [è voya nt' (roPl nès de f~ ' fin,
antid atera it le teftam ent, il devro it
être pern~is
à l'héri tiér '(Palléguer Paritidate & de dènia nder à en faire
la preuv e. , . ,
. " '.
'
. Mais on ~ regàd
cette alléga tion 'éomme injuti eufe au tefràt eut , &
comme indéce.rtte dans la perfo nne·'de fon hériti er. Bafna ge ,fous
cet ar...;
ticIe ~2
, en fait l'ùbfe rvatio n, & rappo rte un Arrêt .
Ecou tons- le: - " On
" n'eH: pas rèèèv àble ' à prouv er què Fe tefiat eur a antid até fon
tefl:am~
" ologr aphe i ce feroiç faire iniure gu défun t, ce,qu i n"efl: pas recev
able de
,) la part d"uri hériti er. Par la difpo fition du droit , les pare!1ts
collat éraux
" he p~livoent
a.ttaquer un tefiam ent d'inofc~t
,&c. C.ette ~efl:iort
:J) s'offnt en l'aud~enc
de la Cou r, entre lés hérIti ers de NIco las Duch e...
j) min, Eéuy er, fieur de la Vauc elle
, appêl lant , & les légata ires du défun t
h. qui avoit donn é par fon tefl:ament 1')0 liv. de rente
, taifan t partie de
" fes acquê tsl Le tefram ent étoit écrit & !igné dlldit défun t:
les hériti ers
" voulo i,ent prbuv er qüe le défunt l'avù it antid até, & encor
e qu'il etlt
" été fàit au mois de Mai , un mois avànt fa mort , qu 1il l'avo
it daté du
'1 20 Mars 1620 ; ce que les légata ires
foute noien t n'être pas recev able.
" Le J ug ~ de Saint -Lo avoit orddn né que le tellam erit feroit exéc
uté, tant
" fur les meubles que fur les acquê ts. La Cour , par Arrê t
du 2 r Juin
" 1 b22 , confi rma la Sente nce & éonda mna
les hériti ers aux dépens pour
h avoir injufr emen t difpu té le tef1:ament du défun
t. - Il fufftt que 1; Cou'"
~) turne perm ette les fefra ments ologr aphe s, & qu and on
ufe de la libert é
" qu'ell e a donn ée , on ne doit pas aller plus laiIi qu e fa prévo
yanc e, &
" l'on ne doit pas être adnlis à dire qu'itn teftam ent de cette
natur e a été
" antid até Ct.
Ce Comm entat eur ob[er ve que l'artic le 422 ne s'exp lique
point affe-L
en difan t que le t efr~
teur
peut donn er le tie1~s
de fes acqu~s
bon
lui [emble antre s qu'a fa femme & pareI1ts d Icelle , parce qu Il à q~i
y a d autre s
perfo nnes 'd e fa famille même à qui le tefiat eur ne po.urr?ir, d~n.er;
car,
dit-i l," on a éte~
du la p.rohibition de donn er entre-VIfs ~ 1 hé:lt~r.
Immé ,) diat aux don atlO nS d Immeubles par teftam ent , & amli 1hér~tle
aux
" acqu'ê ts ne peut être don~
tai~-e
du t iers des acquê ts. -. Pour faIre ceffer
" cette ambig u ité , il faU lt ~ a Joute r en:o.r~
cette excep tIOn, ~utre
que fa.n
" héritier ù hméd iat auX acquets ; car 1henu er aux propr es , ~Ul
ne le fero~t
" pas aux acquê ts , ne feroit pas incap able de cette d~n
atlon
, comme Je
" le rem:lrqucra i fou s l'artic le 43 r (c. - Cette obfer vatlO n :~
~atlr
e le &
jufie . mais l'artic le 42'l1 n'avo it point a fe répét er fur la prohIbItIO
n des donati
o~s
d1immeubles à Pun des h ~rites
plus qu'à l'autr e. La Cout ume
s'étoi t {l1ffifamment txpliq~e
dans l'artic le 43 l : Ct l:on ne petl.t d~ner
de fcs imm cubles foit acquete; ou prop res, par donatIOn e ntr e -vJf~,
a 1un
de fes h~rilcs
p{u qu'à l'autr e, il dl: fenCrble qu'on r.e doit pas lUI donn er
de fcs acql~rs
par teHam enr. D'a~
l clrs
l'arti
~ cle Q3 du -!lég~ment
de 1666
ayant dit qu ' n peut donne r partIe des acque ts a .cdu! qUI en
h 'ritic r aux propr e , & partie dc propr es a celm qUI eil feu lemfeul~:t cfl:t
éntier aux acquêts il cH: ruifonnable de ten ir que le tefiat eur yourro
hJt ~o.n" a\ ce l '
r.
ncr l")ar renam nt'Je.
t fon
tlcr de fe' ae uet
III qUl. ne lerOJ
, énue
.. r
.
.
1
d
\
l'
qu e pour 1 s prop res, & qU'Il ne pourr aIt . ' nncr a un "de fes hentl ers
aux acqué t
aU préju dice de fes autr s hérttl crs au x acquecs.
fi
Un mari 'po Irr it fitire un e {( rte de fraude à l'arti le 4?,2, ~\ n dav;.u d
rfi e
cl ï f e VOl t preS e la ln
fa f~me
. c) ferait en vend ant fes acq uêre; qu nI
'
POu r 'n l;i(fc r les deni re; dan') [;1 fucce ffion, & Je.., do nner a'f: fi
a ~me
.
n aCn:lg~
'l r j' ',la cont' f ati0!l de Ph ~rice:n
pareIl cas. - 7' POl~
'
t
~
l
d
n ln ri li 'ur de cet artic le, 1)lc1'rc Pecqu et. fit [on, [dlam .:nt
le
AOl~t
» J629
1. 1) de , cptem bre enfui vant Il vend! t une. fc!,m. qu li aVOlt
" cg 'fi
" Hauffi t moye nnant 6 000 lt v. qU I hu luren t payée s
''1'' li 1 " ~ li no 111 n
)
H hh h h hhh 1
~'li,rent
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onU!
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�DES .n 0 N
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. T 1 O.N
S
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1
1
Etant mort huit jours après fans €nfa.t~;
I}a ';(fanp divers ü&ritiers aux
proprès & ,au.x acquêts, Centuri en de J;3eayyajs foutepoit que' cette vente
" de partie des acquêts, huit jours avant la rrto,rj: d ' mari, avoit été faite.
fraude de. l'héritier , & ,contre' la. çoutm~
qui ,défend de donner des .
s'il n?e~
fflic !ro~s
, I1}PlS. aup~vnt,
pour en:
,; a'cquêts par ~e1:ant,
') faire tomber les denier,s au profit de la veuve Jégâtàire , dèS meubles'.,.
,; Marie Cav~lier
. , veuv.:e ~e
Pecqtl,~)
t répondÇ>ir que fpn marj avoit vendu
,~ un acquêt non fujet à r.e mploi: comme il avoit acquis) il pou voit ven'd re!
":\& réduire en argent ,ce q~'il
avoit
.) a~q
lis par, arge. pJ ~ que l'on pou voit
'! ,vendre en tout temps, p'y ayant P9}nt de loi qtli
~ rdheigne la 1iberté
~
f! ,des homn?~
. pour la vente de leurs biens; i,1 falloit prendre les chofes
'~ en l'étaç 'Lu elles (e .uouvept au ,te,mps que la fuccefIion fe trouve ouverte ,,n (& l'on ne pouvoit" répure....r immeuble-s les ~eni
' ets
provenants. çe cette
J) vente. '- Par Ar.ret eI1 la Chambre de l'EdIt, du 6 Mars 1636 , les
de-.t
,; ' ~ nie~s
du prix de cette vçnte furent aQj)Jgés à ia veuve, & l'acqli.éreur
_
'?. ma1l1tenu en fon acquet K.
_çet Arrêt Je trouve au Greffe; il Y a..J é~
recherché; il fajt mehtion dur
contrat de vente du 15 Septembre) & il parle d'un tefiament précédant ledit ,
contrat, faps. en contenir la date : on n'y voit point l'époque de la morn'
e Pierre Pec'quet; il pron~<e
avec dépens- mocl ér 's à 30 liv. - Au reHe,
o~
n'y trouve rien qui pU1{fe faire dO!,lter de la' vérité du rapport qu'en
faIt · BaCnage : alllfi il faut prendre l'efpece & l'Arrêç tels qu'il les donne; '
c ~ ela
e!l: naturel, d'autant pluJs que ce qui a été jugé par l'Arrêt elt conforme "
aux principes, & s'induit néceffairement de la liberté qu'on doit aVbjr de
difpofer de fes acquêts dans tou~
le temps de fa vie. - On trouve encore' à
la fuite un pareil Art:êt du ICI' , Août 16)1 ; c'étoit au fujet d'un teHa.... ~ .
ment de Catherine Druet. ~e
dernier Ar;êt fe .tro~Ye
également :=tu ~ref,
on l'a vérifié comme le premIer, & on n y VOlt nen -de COntraIre a l'efpece, tel que l'a rapporté J'Auteur.
~
_
L'article 423 dl: précis ' ; Il dit que la femme véuve ayant enfants vivantS" .
habiles à lui fuccéder lors de fon déc' '3 , ne peut difpo[er par . tefiament ou
donations à caufe de mort, que du tiers de fes meub es. ,- Il efi à remarquer fur cet artic}e qu 'il n~ dit poin t ~ c.omme a dit" Par~icle
,4I~
que fur
ce tiers feront prIS les, fraIS des ~lInerats;
peut-eue tn dulr~I
t-on
d~ la
que les frais des funéraIlles ne ferOle!1t pas ~?rt
és par. le l ~gat1re
d~
tIers
des m ubles de la femme veuve. MalS Je n admettrai pOInt cetre mdue'"
tion ' la femme veuve aya nt enfants , ne doit pas av{)ir plus de droit que '
l'ho~me
veuf a ant des enfants: & j ai remarqué pré.cédemment que l'ar'"
• cie .4 r8 efi . Rplicable ~ l'homme veuf gui a des enfants, co~me
à l'homme
marié: - MalS que dIra-t-on des ar tl~ es 4~)
& 42': ' qll1 permt~n
à
1 lOmme veuf qui n'a qu e des filles man t s , oc du manage defquelles 11 eft
quine, d~ donner la to~lié
de Ce, men les ? L~
femm e .v euve aura-t.. elle
1 meme ltberté ? le crol') qu'elle 1 allra quand elle a marIé [es. filles l1efa i,duité & ql~ad
el le ft quitte de leur m a ~1a o'e,
Je ne
même 9~puis
veuf & l .femme
voi pomt de ralfon d'une dJffere nce entre l'hom~
veuve ; mais il en feroit autrement fi les fil! s aVOlent été man ées du
vi, ant du mari, , .
nt
, t'cle 424 qUI dIt qu e peres & m rcs par 1 ur te{l:pments ne peuvc
cl a.r 'd e leur meu bles '1 l'lin de leurs en fan tS plue; qu' l'alltr n'dl: reon 1er r le qu e nour mdnt cr qu e la Olltllm C veille fans ceffc' à ce que
m1n.] llan
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ais l'o n l voulu condule ?e C~t
artlcl e.;. 4;~
, d~ l urs
la Coutume. r l'IC~
& merc nc pCllVL'n donnel ~ leu rs p~t1(s-fiI
c U prtJu ~:
o'er. La
fi l , telle p, rt da s Je ln 'lIble qu d9 P( l \ 01(: t don~cl'
Ù un ' ~Ianfieurs
qll L'Hio n fe pd'fI'n a >11 la ;r:11 l'Ch ~[rc)
&.. ut Jl aé • pres P
~l
icn cc;
1· 16 l • r J 1-1. fur le ald filie 'Ol 1.. 1 J es 1layes , avoi t
v l'le Il l eU
1 1 0 1S
d' f',. Pierre
L cf l me nne dc h ~rOlX,
. 1c hC:rltlcrc: pr é! mpt1\' "1
' , r 'll't C i l ' ur
POur feu
.l
1. Y
»
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" en
1
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Quepeurdonner
p ar reftamem la
ve uve ayant en·
(a nts?
La donation
tCfiamentaircdcs
pere & rncre à
defccn leu r
d 3n t~
dl- die
p c rmi~
f
l"
. '
1
�-
.
.
dame _~Janterof
' a\:oi 'deqx ga~ons
;' &
trois fil1e
~;
l'un~
lanterof.e.• ~a
.aNoit époufé Me, Inatd,; J}.vQca& en :-Ifl, Cour; I~ fecoricle s~apP
, eloit
Ge~
-
iVeY
~; , ~}l t.çpifieme nOp'1m~e
~otifeMad1n.
C~s
J del~x
\ dein~rs
étQi~nF
filles . - La dame Deshayes, par fon tefiament d~
20 Décembre L738r
l' gua à .: (ieueyiev.e- lx·,· à l ;Louif~:Mde]jn
Plant~rofe
fe;s pet~
, s-fil1~
,
:phaçufH~
\ .\ 6J.;()0~
bvre~
' à p-tel~r
fu fy;s m,eu~Is
pou.r leqr . ~tr.e) confç!y~
.jufqu'à leur- établife~n.
:.A près le d~cès
de la dame Desha y'~S
' l= t€~ari.c<:,
f~
fucceiliôn , fut pnfe par La clam_e l ..Planterof~
.f~ ! fille &. u,!lque hén..tlere. , . . ~ ..,. r 1..;
r~ ),.
,r: ~J)\."
~
t'.)
r,
,t:(
[r r _
- Gen~!-Viv
.. Plan~ero.f
j l'une â . ~ _ s < )çgl!t~res,
. a'yânt, éte rec::herchée en
1lJarig~
p;u le fieur 1 Leroi, Procl!~et
' du Ro~
- au 'Bailliage & Siege Rré ..
ftdial de RQuèn , le -fleur ~e , roi
fut a:gréé par la dame PJànterofe ; n'Ülis
Jorfqu'il fuç quefbon de )éQiger- Jes pattions de mariage, la" dame Pla~te
rofe dit qu'elle donneroit à fa fille ce qu'elle avoit donné: à la .dame II;l,a rd,
qui était la fomme dre ,12,000 liv;. ; ma~s
que fur cette fomme feroit pré€ompté cel
~ dé 610
~ liY~
don
~ e p-ar la d , a~e
'Deshayes, & que , fa fille
letonnoîtrQit en outre que plufie~Irs
îl1eub~s
dont elle étoi~
faifie & qu;o~
faifoit monter à IO,OE>O 'Jiv:., provenoient de fa ' libéraliré. La demoifelle
Genevievè l?an,terf~
refufa ce que demandoit la dame fa. mere ; elle -lui ,
fit des fOr'rHl)ations refpeél:ueufes , au, pied defquelles la qame Plantero[~
,réitéra fes t:1fFres, & protefia q~I
_ t~le
étoit fa volonté: d'après ces fom..mations .tefpedueufes ,,il fut pà!fé _outre au olariage.
Le mariage fait, le fieur Leroi fit cçntrôier le tefiament de la dame Deshayes , & . intenta [on aérion en demande de délivrance de legs contre la
dan1e Planterofe, qui s'en défendit par deux moyens: 1°. flLr ce que les
defcendants en ligne direél:e font incapables de recevoir une donation de
leurs p~re
j
mère, aïeul & aïe~l
, fur-tout les petits enfants, parce
que Gela int~rveo
l'ordre de fuccéder, en faifant palfer aux petitsenfants une partie des biens que la loi defiine à leurs peres J enfants du do.rtateur. - . 2.0. Sur ce qu'on ne peut dOllr1er à q!Jelques-uns des petits-enfants
à l'exclufion des autres, parce que l'é~ajt
doit être gardée encr'eux. Sur
cela intervint Sen.tence an Bailliage de Rouen, qui jugea à bonne caufê
l'aét~o,
~lIe
le teframent fe:oit .exécuté, ? ce factant , qu.e r~ ?ame Pl~ntero[é
ferOlt déllvrance des 6,000 lIvl en queillon, avec les m!erets dl:! )0ll:r du
mariage de la dame Leroi) fallf le rapport s'il y échéOlt lors de l'ouverture de ia fucceffion de la dame Planterofe. .
'
. .
Sur l appel de madame ~lantero[,
Me, Thou~rs,
fon A,vocat., fairOIt
valoir les deux moyens cl-deffus ') & les ~puyOlt,
- Je rep<?nd~s
tur le
premier moyen, que rien n~empchoit
l'aïeul de donner ~ Con , p~tl-,fis
au
préjudice de [on fils! telle part dans fes meuhles dont Il pOUVOlt dIfpofer
en faveur d'un étranger; & je repé[~ntai
fur le fecond. moyen, que, la
dame Planterole n'étoit pas partie compétente pç>ur aO'uer la quefbon
d'inégalité , ~ le prlvaloir du 'prétend~
avantage li?re~.
- Cetre co~
tefiation fllt dl1clltée pendant CInq audlences au pent role , comme pre[entant ' une quefiion intt:reffant . . ; & la our, par fon Ar~t,
dl! 1 6 .M~rs
174- 1 , mit l'appellation au n~at.
-, Il y,eut des co?ÎtdtatlOnS Impnmees
de part & d'autre
où 1 s ralfons refpeél:lves [ont d velopé~s.
Je crois qu'on peut & qu on doit s arreter a ce qui a été Jugé par cet
Arrcr. 'article 4 2 4 n'cH applicable qu'aux enfants du tettatell r , dont le
fort doit erre ('cral dans la proportion cony nable & telle que la l~Ime
l'a rl'gl t, c : la di'fpo{itiori de cet article a fon principe dans, l'éga lt fil re7
comn; n {'c ntre le enfants; mais il n y a point d égalIté à. cO~é
e:~r
ntr' 1 fils ~>Ll
~éritc
de fon pere, & le petit-fils qui n'cft pome
ntter
cl' 1 aïelll & qUI n a rien a part ger avec Ion pere.
. fi
fi
LIS 'l~ons
vu que a entcncc du Bailliage de Rouen 'l' qUI lit COdD 1re
f
lors de ouverture e a
rappor .er
d 1 C
m(,c prlr cet Arret, pron nçOIt fau
fllt dTlon de la drlme Plame rofc, il Y l'chéOlt. L'A}rret e a '·lourh~?•
r f a rappOrter apres
' la< mort de a mere , SIC
~:Olt.
nOllC1 lc I11 c!11e ,1 ~ 1lI
1. Ji
Ainfl il .. dl: it cn d,oute fi lc~
legs faj~s
r.ar la d~me
Deshay~
~ cs deu
pt:ti cs-fill<: pou oI ent valolr au préjudice de [cs autres petIts enfants
r
r
1\
"
1\
1
�b ·-E
s
nON A · T f 0 :N S
,-'
~
"efl:-àdi;
~ au:préju dicè"des-déu &Isae la CÙ!me' :f>'Iah'terofe j" ftétes de 'fil
trame Leroy; fi ces q.eux Freres pourrbient dédtiiré-1a: , fome
~ de 6,coo liV!.
l~uée
fur là légitime qûi 'réviendroit à la darne Lçi~y
dans la'_fucceffion
·
,
tie"' 1a dame Plarlterofe.
d~flj.c1t
· é réfervée par l'Ar{
, ~t du r6 l'vlar( I741 , fut agitée apr~s
. - ç~te
la mort de la dame Planterofe. Les fieurs Planferofe frere-s ptetendirêrtl:
la dame' Ler:?y devoit rapporter la f<?mme de 6)'Ûbd liv. , ou lfibins prettôre p~ur
:JlégItime fur la fucceffion de la -mere, attendu ql~un
àïeul.h~
P?u...VOlt f~ , ~r _ e , au pr~juice
d'un de [es petit-enfants, ce que la ~er
n'aù.1.
rplf pt! fa.lr . ~ ' a~ _ préludl,ce d~ fes en~at.s
- On rép-ondoit pour la âame Le...
roy-qu elle ne 8emandOlt pomt de légItIme [ur la fud:effioll de fan aïeule &.
qu'elle n'en é.toit-point ~éier,
qu'èl~
' n'ét?i
poin,t ,non, plus hérite~
d~
ft . mer~?
màlS fimple legItImaue ou éréanclere légitIma.lre fur ce ql11 ft
ttoUVOlt dans la fuèceffion.
.
i
' du Palais avoient appointé fur cetté quefiion; ]è~
. - MM. des Req~êts
neurs Pl~nteraf
fre:es étaient : appellants. Sur cet appel, la Cour, en fa~
fant droIt au pnncIpal, déchargea la dame Lêroy du rapport demandé)
~vec.
dépens, - La caufe fut jugée au petit rôle le 13 Juin '175'1 , plaidants
Falal[e pour les fleurs de Planterofe , & Hebert pour la dame Leroy. è
dernier Arrêt >efi intére{faI?t, il juge que l'aïeul, du , vivant de 10n bIs ~
peut d~ner
une fomme à fes petites-filles, 'fans que fes petits -fils leurs fr&
.res~
pUlffent en demander compte a leurs fœurs lors de la liquidation de
'!euys droits fut ~a fuccefI!6n de leur pere; il faut pr,endre garde à n€ pa~
t'~endr
cet Arret au-dela de l'efpece fur laquelle Il a été ren.du . - 'SI
le legs était fait à des freres petits-enfants du tefiateur , qUI feroient héri~lers
du pere, avec des fre~s
non légata ires, il feroit , j,e crois, fu jet ~
rapport, parce qu'en ce cas Il y aurolt avantage aux petIts-enfants légataIres au préjudice des autres; mais les petites-filles l~gatires
n'étant pOInt
cohéritieres avec leurs frer"es non légataires, cette raifon ceffe fur-tdut quand
les petites-filles légataires, en rapprochant le nombre des fœur.s avec lé
nombre des Freres 7 n ont pas pour elles & pour les autres fœurs non légataires, autant que les Freres prennent dans la fucc effion.
La Coutume, clans l article 425 , nous apprend qu'e lle n'a point mis d'enOn peut donner
[es meubles à traves à la liberté des perfonnes qui n ont point d en fants) en ce qui conmeubles, & qu elle n'a point voulu empêcher
J'un de (es héri- cerne la difpofition de l e ur~
ti ers en ligne les tefiateurs ou tefiatrices n'ayant enfants, d"avantager de 1 urs meubles
c !latérale.
'l'un de leurs héritiers plu que l'alltre. Il dit expreffément que toutes perfonnes qui n'ont enfants pourront donner ( leurs héritiers & autres perfon"
nes telle part de leur meu le que bon leur femblera. - De la réfulre qu'on
~eut
être héritier & léO'Rtaire en une même flce_i~n
e~ li gne _col}a,térale.
C 'efl: unc remàrCJ.ue de Bafnage. La Olltllme, dH-Jl) n a pa Jue; a pro'"
po d' ter a cehll qui n a oit p3S cl cnfants le droit de prédilWion. ElI~
lui permet e donner t us fes meubles a celui àe fes hériti ers . q~le
bon lUI
femhl era ; il n y a qu'en li g ne direé1:e ou l' n ne eut être hc:ntJer" & dona aire en qu el ca q le ce foit ; mai , n l ~ coll atérale, l ' o~
pc~
etre donataire aux m uble & hériti er 3 I X immeub le . - Je ,C:~I
meme ql1'O~
P lIrr jt e tr ~ l 'g-~ J.taire,
cl un p .nion d <) meubl e & h 'rltl er .dans ce ~l!
reHer jt ptllf911 C l'artIcl e 4'1 5 dIt qu le tl:(h!teUr p:lIC cl?nn l à ~ n > ;~J
..
ti er com m a out autre t,II part de ( 's m'ublcs qu e bon hu fe )
,
'
J. [
fl
q tiC 1 arne la donation Les meub cs font tell ement de: d j pofi l j >0 J 1fe par te a~ c nt,
ti clc 1.'16 11 erme d en difl( oCc r 'Il f:wtur des batard , . Il dit que le pere
:lUX b t rdl.
' Il
d [on m'U'r 'ut cl r nne!' pa r li n tdbm 'nt :\ fan fil e:; natureI
avou te e part, (j 1" ' re
hl , q u' 1 -' ou um e 1tl i IJermer • ic de nner f a, lin l'tra
l~ 1a ge
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en eO' ltlm
, nrnon n''''r 'I ',
l i le pOl' . n ' )'ant en(anrs prCl c.: ll
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JI eH ft'm
rOlt donn 'r I) 'Jr t 'fbme n
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qU:lht e fllr c c c 'difj ofiti on de 1 anl e. ' ..p, u, l l ' : l
CI t
LI ~ {;. Ît point
cl, fèm batCl rd Iw ur h d n:Hi n dt: mcuhle" par t fl al11 cnr , ne lt
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r. 'nt-,
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s1 l' IrItTI 'e; qll 1'1r. 1]
.
e C10n III tierq
•
•
rOI pOlO '1 rcc 1 'Icher fi Je han 'd I (:r It Il I~
'i 'él!ltagc p'
a,C .Immeuble) 'Ill e ne le {.r 'I(:n l 's nr<1
r,
Il
' ' . cO qua, \'Ite" cl Il' \"~ ri . .
Ilf S l'g lllm e
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T ES T 'AM ENT'AI RE S , CH À p~
IÎ.
tiers, & ayaI1t à partager enrr'eux le 'r efiant de la. 'fucceffiori. Lé lheard ne '
"fuccédànt pas, on n'a point à veiller â la;'cbntervar'Îoh de l'éo-alité 'e ntre lui &
les enfants légitimes ~ c'efr pourquoi fans ' doute la Coutume décide que le
pere ' peut donner à fon ' batard telle part dan's leS meubleS qu'il pourroit
-donner à un étranger. C'efr un adouciffeo1ent pour le tort des batard<;.
:-- , ~et
fat~lé
de do~ner
aux bat~ds
t"elle part dans les, mèubles que le
pere pounOlt donner a un étranger, ne 's'étend pas a_u tiers dès acquêts que
l'homme n'ayant enfants peLit donner par teilament, [llivant l'article 422 :
~ lequel n'aurôi~
point.été n1a ~ ri~ , ne pourr?it donainfi le., pere du batrd;
ner le tIers de fes acqu€ts ' à [on batard , qUOIqUë l'artIcle 42'2. lUl done
~
lè droit de le donner à qui bon lui [enible; mais cela vient d'une autre
difpofitio,n de la Coutume, au -titré des donations ,. dans l'a.rticle 437. C~t
arncle ' dIt que nul ne · peut donner à [on fils naturel partIe de fan hén-l
tage , ni le faire tomber en [es mains direé1:ement ou indireé1:emeI1t , que les
héritiers ne le pui!fent ,r évoquer dans l'an & jour du déc€s du donateur,
§.
, '
IlL
L'AR l'JetE 42.'7 dit que nul rtè pèut difpbter de fon néritage & b~ens-i.rt,mLl
On ne peut don.:.
bles ou tenant nature d'iceux, par donaticn à caufe de mort, ou par tef- - ner de [es pro-;.
pres par dona~
tament -' encore que ce foit par forme de donation où de ditpoution entre- ,ion
à caufe de
vifs, ou que ce fût en faveur des 'pauvres, ou aurrês cas pitoyables, fi ce mort.
n'dl au. Bai1I5g~
de Caux en fav~nr
de~
puînés, 6~
du tIers des acquêts.
-:: On tient a rIgueur de cette ~lrp?fit1on,
a~
P?Int que toute donation
d Immeubles ou de chofes réputee s Immeùbles fatte par teHament efi: tè·
jetée. ~l n'y a d'exception que pour le tiers des acquêts, que l'artitle 4-2i
a permis de donner par te(l:amem. On en a fait néanmoins urie autre eh fa- t:xception pOUf
Veur des donations du pere à fa fille pour la marier. Bafllage nous dit: le:: mariâge dë&
- " On ne doit pas comprendre, fous la difpofition de cet article, la filles.
" d?nation ~ar
tefiament d'un, pere à fa fille de [on propre -' [oie pour la ma" ner , ou bien par augmentatIon de dot, parce que ce n'ell: pas Unè donation
" mais une liquidation de mariage avenant, ou fupplémen c pe légitime, &
" ce fut un des points jugés par un Arrêt du mois de D écembre 1618, en" tre Pierre le Bretoh; tuteur de Marie Aubin, & Pjerre Raimbollrg.
donner &; dél~vre
ù On préten doit qu'un pere n'avoit pu p,ar fon ~eihmnt
" le mariao-e de [a fille en fonds ou la reterver a partage; & par 1Arret on
" adjugea b à la fille la t~re
que fan pere lui avoit aŒgnée pour [on ma" riage, &c.
. , '
, Il ne faut pas port~
trop lolO les co~t
eq~nc.s
â ,tlre~
de cet Ar.rer,; la
fille n'étoit point mariée, & dans ce cas 1Arret a Juge ~Ivant
les p:mclpes.
Un pere peut ré[erv er fa fille à partage, tant qu elle n dt: pas maClée, par
fon tefiament comme par touS autre aél:es . Il peut , pour décharger les
freres de la réferve à partag'e , lui liquider ou déterminer un fonds, c'en·
à-dire qu'il peut lui donner un fonds ponr [a légitime, fi mieux n'aim ent les Freres la recevoir à partage auquel ils la réÎervent, C'en ce que
cet Arrêt aura jugé. Mais il cn eût été autrement, fi la fille eut l-.té maJ
riéc [ans avoir (té réfervée à partage : le pere cn ce cas n'auroIt pu la
au refus
r éferver par [on te!l:ament , & il l)'auroit pu lui donner unc t~re
des frcres de la réfervcr à partage. Il n'aurait pu également lUi. donner par
fon teframent un terre ou autre choîe immeub le en auo-n1cntatlOn, de dot,
ccla eût été trOp contraire à la diCpoGtion de cet article 41.7, qUI défet'ld
.que Je
[Oute donati n d'imm ubles par tefiament. Ce n'en pas que JC pe~t
D~:s
dons fiiies
pere {oit dans l'impuiIT'ancc ou l'jncapacité de donner uhe augtn~1)
de par augmentadot cn ~ nds à fa. fille, Je crois qu'il le peut; ~1ais
H faut qu'c.lle f01t par tion de ÙOt.
d nation entre-vifs, & dan les formes qu'exIgent ces donat~hs
.. Je ne
m'(tcndraÎ pas ici fur cc: tUJct , parcc que j'ai cX:1miné la qneftlOn aIlleurs,
1 I:fque j'ai p dé de la réfervc à partage, & des don qut! le perl:s peuvent
.
faIre à leurs ent1nts.
On n' "Iudcra point la difpofition dt: l'~rtj
cl
427 , Cn donnant des Ime~
..
hIes dans le teHame nt comme; une récompcnfc JU,(~
, ou comme une l'db.Tomt: 1.
1111 1111 1
1\
�D E.S
_
•
On nedoir pTu.t
faire valoir fur
l e~
meubles les
donarjons d'imfai meuble
tes à l' Eg life à
cha rge de {ervices.
tution '; 11 reloit trop taoil~
de furprèQdr.e'. _ C ~ eft : urte
~marque
~ d:e Batna,ge.ei'1l .
fois d'éluder_Ji .djfpofit\on de cet ar _
Q?s:termes : ~ " On a tâché plufi~r
,,. ocle p.ar des aonfeŒoD5' que falfolt lé teftateu-f .danslon tdtament, d'ê,tre
~
". redevable à celui auquel il vouloit donner à cauEe, d'a'rgellt p~êt
, é j ou PQuti
l' récompenfe de [erv.iç,es · dus. Un particulieJl" (émettoit à ,une...demoi;
" . fe~l
150,liv_. d~.rent
qu'el~
.lui d(~ :y ~it.,
alégu~
que fa '_conf<Çience 1'0,,_ blIgeo.t.t a lut ~alre
ce!te r~ml[e;
& 'pnoIt [on ~é(1ter
, qu'enoore que fon
" refiamenJ ne put valo,1f [Ulvant la Coutume :;.· ·tl. c.onf'et~
cetté:' déchar,gcl
" .P?ur.le repos de [on ~me
&,.pou: le~
cau[es q.uJI eh ,avoIt plus .amplemerit
". deduues dans un papIer qu 11 laJ{fOlt dans [on, coffre.
.
_
_ " Cet homme étant mort un an apres; cette 'd emoifelle pm:rfuÏ'vit le's 'hé-'
"- ritiers pour lui re~1t
ce~t
rent,è ~ repé[~nt
J'écrit qu'ils avoient>
" par~evs
eux, qUI J~lfi)Jt
l~ , , vauf~s
pour le[GJUe.lles le teftatoor avo'ic
't remiS cette rente, qUI etoIt qu Il avoIt eu cette rente pour 700 live s'é'"
" tant p~évalu
de la n ~ cefi!é
f!x. du.. befoir: .qu'elle _3y-rut , ~' ~ argent
pour la
" pour[uIte d'un proces dont Il étolt [ollIClteur. Il fut dIt par les héri" tiers gué ce legs excédoit le ~iers
de-s acqu êts du défunt; il fut reparti:
" par cette demoifelle qu'elle ne demandoit pas cette rente par donation "
" mais par refiitution, ayant été acqui[e injllftement d'elle. P.ar Arrêt du
" mois .deMaiI 620, au rapport de M. de Coupeauville, on n'eut point'
" d'égard à la déclaration du teaateur:l & on jugea que c;'étolt une dona~
,
,~ tion qui fut réduite au tiers des acquêts.
Apparemment qu'il y avoir des fltéfomptÏons contre la déclaration, ou
que l'on trouva que le tiers des acquêts dédommageroit [uffifamment la demoi[eUe du tort qui lui avoit été fait. Je ne puis me perfuader qu'une dé.,
daration fi humiliante [e puioffe faire par un tefta:teur dans la vue de faire
une donation contraire à la ~outme,
& je ne peux mepe.rfuader qu'on:
puiffe faire valoir la di[pofitlOn de la Coutume" à l'effet d'empêcher une
reftitution, quand il eft bien confiant qu'il y a lien à la refiitution. La,
demoifeIIe avoit rai[on de dire que ce n'étoÎt pas une donation qu'elle demandait, m ais une reftitution, & on ne devoir pas la refufer " s'il apparoiffoit que le tefrateur eût é té le folliciteur pour la demoifelle , & des c1rcon('tances indicatives de la vérité de la déclaration: quoi qu'il en [oit, cet Ar"
rêt fert à montrer qu'on cil bien éloign é d'autorifer des donations de fonds
par t efi a ment. On trouvera un a utre Arrêt à la fllite de celui· ci, du 14,0
M a rs 1664, qui rejeta une ~onati
de 20 live d e rente fonciere faite par
teila me nt pour r é co~p
e ~[ e ~e fen ' ices; mais l~ difpo.t~
" de }'articl~
4 27
dl: fi form elle & fi Imp eratIve, qu'elle n 'a p'Olnt be[om d erre appuyée' par
l'a utorité des Arrê ts. On doit tenir que le t efiateur ne Beut, fous prétexte
de [ervices , donner de [es imme ubl es par t eftament.
f
Nous trouvons dans Ba[nage , fous cet article 427, la citation de ,?eau"
coup d'A rrets qui on t ch a rgé les meubl es des don a tions d'immeubles fanes à
l'Eg li fe pa r reila ment, a la cha rge de [ervices , de Corre qu'en jugean~
C~s
don at io ns d 'i mmeubl es par tefi a me nt COntre la Coutume , on l~s
fa.Jfolt va ..
lo ir f ur les meubles . L a donat i n d une r ente en propre écolt, re)e.tée ~Llr
les meub les . L a do nati o n du ti ers des acqu ê ts , fi J:.. teft ate ur ~ avolt pom t
fu r v cu trois mois, étO it r ejetée fur les me ubl es. On n'a po.mt confidéré
ces do natio ns , d it Ba{ilage , com me des li béra lités pures J ma lS comm e des
contrats fy nall agma ti qucs , co mme un e dette .& une ch.arge de la ~uc
e f ...
fio n _ 1:0 co nféqu ence il co nfeill e aux h éri tlers d'aVOIr la précautJo n de
nc ~ 5 prendre les meubles fa ns in ve nt aire , a lltrement jls ne [ont ras re·
cevah le. a fout nir q ue les meub les ~ e pe uve nt .po rt r la don atIon·n'"
Mais es di ff1 ultés [ont éc. rrées pa r, 1 dI t du m Ol S d ' A ur: 1749, cEod ,
It
l'ma.nt les acqu .
di '
tl n ~ dcs~. genc: . d~ ma Jn-morte. L' ar tl.c 1 XVII de cer:ns • de
dl-fcnd toute d ifpofitlOns de der me re voloncé po ur don ne r au x ge . fi
main-morre des b iens d la qu alité ma rquée par l'a rti cle X IV, qUI °hn~
.r d '
1 1
r
· ·
u non raC e
' dé..
h,' fimds d terre mail o ns , raits rc::c s, re ntes ro nCH.:rcS 0
,
Il. ,
1.
r.
d
. l'
Cet Ed le
tahle
& memc des rentes c nultUL'C l ur es parcl eu le rs.
ê
Iles
lar' ~1I 1 k
toutes
j f'pofitionc; d derni ere vo lo nt é , quand
mle. e de
l'.
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01:1.
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J 'crOIent
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la ch rgc.: dlo teni r es etrees-patentes 1
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"
�TESfA #MÊNT AfRES,
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,tit
.' 86ri~e
~ireél:nt,
iefdits b.iertg
) :~l1X
f ge~s
cle main-morte ~ ceiui qui ~rl
auraIt dlfpdfé auraIt .ordonne ,q u Ils (erolent vendus ou ' régIs Rai d'âut'res
, perfonnes, pâur leur ~rt
remettre le prix ouJes revenus. - L'artidéXIX
va , plus. loin énéo.re; il 'y~ut
q~'à
l'av,ertit il ne puiffe être donné I1i ac, qUIS poUr l'exécut?
~ des fondatlOris. permifes , que dés rentes de hi qualit~
, h1arquée da.ns l'arpole. XVJII, c'èft-a-dire, des ' tentes 'conil:ituées fur lè
. Roi" lé Clergé, Dioûefes; pa~s.
diEtats ,lorfque lefdites fondati'0ns feront
faites par ·des difp'oGtions de dériliérei volonté.
. ,
.
de ces deux ~rticls
qu'on ne péut .donnèr par tefl:àfffetlt aUjè
Il réîul~e.
gens de mam-morte autuns bIens réels, autres que, des biens fur le Roi: •
f~r le Clergé, Diocefes! pays d'Etats , Vil~s
~ ,Communautés. Qu'on n~
dlfe p,as qU,'11 n'y efr .po.mt ,Parlé des don~t1
a charge de fervices "tès
don
, atlOn~
' a charge, de.,fetvlces font aff'ez tndlqU&;S ,par le t(trme fonda tiot1
MalS d 1allleurs l'artIcle III met au rahg des fonllatlons parièul~es
qu'il
. permet, celles qui on1: (fOur objet la célébratioh de MeIfes ou ' Obits '; &
l'on voit encore dans l'article XVI que les donatiotis entre-vifs -faités à
.la charge defervices ou fondations, & en général pour quelqùe edufe gratuite du onéreufe que ce puiffe être j {dnt au no{nbre des · ac~uiftons
irr';
terdites aux gens de main-morte. - D'après ces âifpoGtian's dans l'Edit
d'Août 1749 J on ne doit plus fl!lÏvre les Arrêts' remar.qués . par Baf. nage, qui ont fait ,vàlbir fur les meubles les donations d'infmeubles faitas
par tefiament, ptlifque l'Edit les déclare nulles: on ne r&uffi'roit pas fans
dO,ute à élu,d e! lés difpolltions , de cet Edit, comme bn a élùdé la difpa.;
fiuon de l'artIcle 4 2 7 de la Coutume.
.
donc que les rentes confrituées fur le Roi, fur 1e Clergé 'J
Il n'y ~tira
fur les DlOcefes ; pays' d'Etats, Villes ou Communautés, qui poutront être
données par, teframent à.l'Eglife ~ & pour fervices ou fondatibns : ,omme
ces objets font immeubles ou réputés immeubles ', la donation par teframent en efi interdite dans l'article 427 de la Goutume ; mais il pourroit;
.-être qu'ert pediHant à la jurifpclJdence des Arrêts, on fic valoir [ur Ie's
m'eubles la donation tefiamentaire des biens dé -cette efpece, fous prétexte qu'elle n'efl: point défendue par l'Edit de 1749; qu'au contraire cet
Edit l'autarife. Le mieux pourtant feroit d'écarter cette jurifprudence, &
de rejeter ab[olument des donations d'immeubles p,ar teH:a~o.,
pui[q.~
notre COUtume les défend. - Remarquons fur ce CUJet que l EdIt de 1749,
en permettant les donations par teframent en faveur de l'Eglife , des re~lts
fur le Roi fur le Clergé, &c. ne les permet qu'-autant qU'elles ferOlent
autorifées par les Coutun1es; il n'a point dérogé à l'article 4 2 7 de la nôtre;
il n'a point entendu étendre la hberté de donner par te11amenc telle qu'elle
dl ré~le
en N ormahdie.
Dttout ceci' je recueHIe que les tefl:ateurs ne pourront plus donner à
l'Eglife , quo~'à
charg~
de fervi~s
, le tiers de leurs acquêts en f~rvi
vant trois mOlS, comme Ils pourrOlent le donner à un étranger, fUlvant
l'article '422, quand ces acquêts confiil:eront en ter~s
~ maifo?s 1 draies
réels, rentes foncieres & hypotheques fur des particulIers ; a. plus fO!t6
raifon ne pourront-ils donner de !eurs propres, dont la don,atIOn eH: 10terdite par l'article 4 2 9., Je recul~
qu'au moyen de ~a n~lté
prononcée
contre toutes ces donanons de cl rn ere volonté, par 1 EdIt de 174~
, on
n'cft plus en état de réclamer la jurifprudencè qui les faifoit valOIr fur
1 s meubles du tefiateur. Je recueille enfin qu'on ne pourroi,t rl:ca~e
cette
jurifprudence que pOur les donations t fiamentaires a l'Egltfe ,qlll,ne comprendroient qu~
~es
rentes confitué~s
fur le Roi : fur le Clerge j &c. ;
~ncore
mon opJnIOn parciculiere ferOit-elle qu'on l'ecartâc wcul,ement, ~
~u'(!)n
ne difpofât des meuhles que pour l'e~é.ction
des donatlOnS, O~l
ltaires. Remarquons que 1 donations moblllUlres en faveu,r de 1 ;-gllfe
ne font point interdites dans, l' : dit de 1749 ; on .8 pourvu a ce qu elles
n
fI-enc pas des acql11fi ClOns aux gens de matn- morte, en ordonnnno
procura
. , '
f' d '
"
qu'il ne pourro,len,r acquénr P?ur 1 cxccutlOn des on auons memes, que
de rentes confl:ltut.:es fur le R~>l,
fur le Clergé,' Sec.
,
,
,
On prétcndoit mème autrefOIS que les donatIOnS entre-vIfs fattes a 1&
J
,
.
.'-
..
�l
·D E S D 0 N I A T
r' Cl IN
S
..
'
glife?t l'a 'Charge d-e ferviceS & fonda;ions ~ . ne ' fer'oÎ"ent pas :rUj"éttêS ' à
réduélion , quand elles excédoient Ce que le ' d-0nateur pouvoit' ,Gonner à
un. étrang~
'. & l'o~
prétendoit fubfidiairement qu~
; léS, hérite~s
- , pour n'aVOlr pas faIt mvemalre des meubles du donateur) n'étO'lent pas fecevables à
tlem"ander cette r~duét
, ion
: ces~ux
prét~n-i
' o ' n's fUi'enD p'o~rtan.
rej~tés
' par ~n
,Arret rlu 4 Avn'! 1680' ; que rapporte .Bafnage lous. aet artIcle. - Je faIS
' cet~
,ren,-atque pour ttlOntrer ju[qu'où l'on portait' en' Normandie l.a faveur
~es
dona~is
fa}tes à l'E,glife pour fervices ol1fondations; car auj'ouPd'hui
11 ne dOIt plus etre quefiIOn de to'utes· ces cho(es au' moyen ,de l'Edit de
1749, q~i
d~fe1i.
to~s
ces donatiuns:à. . peihe de nt1i~é
, finon pour
celles qUI ont pour obJe~
les rentes.. ~on!tuées
fur ~ , -e ~ ROI
, fur le Clergé,
:-&c. Au relle " ces 1fonanbns étant re-duébbles parmI 'nous comme .toutes
~es
,autres, o~
ne doi~
point J?rendre ,'Ires meubles' en,' ~onfidérat
) quand
'il ~ eft .'queibon que de les faIre rédulr€\
Ii ne faut donc plus s'arrêter à ce que dit Bafnage, en finiifant fon
Comm'e ntaire ) fur l'article 427, ql1e route la grace qu'on a pu faire à ces
forres de libéralités, a été de leur donner effet fur les meubles & fur le
. tiers des acquêts, quand elles ont été paffées trois mois avant le décès du
' teftateur., & qu'el~s
font caufées pour fervices . - .11 convient de prendre
· les donatIOns telles ' qu'elles font, d'en juger par la nature des objets qu'elles
renfer,ment , & de s'arrêter à l'Edit de 1749 , qui ' déclare nulles toutes
donatlO~
d'immeubles pour fervices ou autrement, à l'exception des rentes con!htuées fur le Roi, fur le Clergé) &c. Je crois même pouvoir dire
que l'exception de ces rentes parriculieres n'a été faite que pour donner plus
de cours à des confiitutions & des emprunts favorbles
~ à l'Etat, ce qui me fait
encore efiimer qu'on ne doit point les faire valoir fur les meubles du donateur ou du refiateur" quand i} [e trouve qu~,
[uivant ,les principes de
notre Coutume, elles n'ont pu erre données. SI le teflateur ~u
le donateur
avait donné des meubles ou des effets mobiliers à prendre fur leurs fucceffIons mobiliaires , ils s'en feroient expliqués, & les . alr~ient
donnés : on
ne doit point dénaturer ainfi leurs difpohtions; il faut les juger telles
qu'elles font; moins encore doit-on condamner des héritiers à faire valoir
ces donations pOllr n'avoir pas fait inventaire des ' meubles : rien ne les obli ..
geoit à faire inventaire, puifqu'il n'y avoit pointde donation mobiliaire ; ils
pouvoient m~e
fe trouver dans le c,as de ne :pas, conl\noÎtre la donation.
Au reHe, 11 faut obferver que l'Edtt du mOlS d Aout 1749, a fouffert
quelque rellriélion ou modification d3ns une Déclaration du Roi du zo
Juillet 1762, donné en interprétation d'icelui) contenant 1) articles : on
y trouvera des exceptions convenables en faveur des Hôpitaux, des é~a
bli{fements de charité, des fecours donnés aux pauvres, &c. ; on le hra
en entier: mais ces exceptions ne portent que fur la faculté de do?ner &
de recevoir ; elles ne changent rien à la loi de 1749 fur l'incapacIté aux
gens de main-morre d'acquérir des imm eu hles : au contraire, 1:1 Déc~ar
tion du Roi veut expreffément que les Hôpitaux) &c. reçoivent du d,~bIteur
u de 1 héritier le rembourfement des rentes & des fonds ) ou qu Ils les
mett nt hors de leurs mains. - Je crois que fes difpofitions ne nuifent point
aux bfi rv:1tions précédentes.
"
L
rricle
42.8
dit
que
nul
ne
peut
difpofer,
par
re{1ament
de
l'ufufrUlt
De J, donat ion
u d autre bien réputéS lmmeubJes, non plu que de
c \'u(ufruir d'u- de fi·s htrita cs ,
ne année donr [c l ' rita es; (Outdàis il en pourra dÎfpofer en récompen{( de fes feren p rlé ' dan~
vitcurs II 3utn:s caufes pito ables, pourvu que l'uÎufruit n'excede le re"
1·AItidc4~8.
vt.:nll d'une ~nte.
etce difp fition pour la défenfc de donner un ,u[ufruit ar rdbmcnt) dl: un fllite de l'artIcle 4 2 7; ar fi l'on ne pcut {jd,fpo"
Il
r.
de l'ufu ruJC1 ,
ln d· f~s
il11m 'ul les 1'1- t'H
nature l qu ' on ne pUl"ff'e d'fi
1 pOler
utume,' ,comme
la
P' r la r if n que 1 L1(ufruie "fr immeuble, dan nOtre
"1
1
J C
,{ialrem cnt a
,
r_
propriett. m'me & par la raI on encore qu 1 a cere neC
,
fi
f 'd
I.)/.'
à elld re qL1e lue
pl priée ", cpcndant
1 cec u u rUlt onn,t.: n ~COlt
pr
rO ri éré du
Je. ner. de :tC(l1ê~
mOlC
le
teilareur
aurOlt
pu
donner
la
p.
,
"
.
d cC tIersP cn li {iu"
t! ~s des ,acC)ut:ts tn .li.lfvi . am croIs mOl , la donation ,e nnt! pufufruir
Inllt fcrolt valable: Je crOIS mcme q Lle fi le ccfiatcur 'lyOlt do
de
�TESTAMENTAIRES,CItAP. If.
769
tous (es àcq,uêt$? l'hérit;~
n'auroit le ?roit de conte,Frer la donat~
qu'en
offrant au legataJre la dehvrance du tiers des ' acquets en proprIété; mais
l'exception que renferme l'a,n icle 428 , en ce qu'il permet de donner
l'ufufruir d'une année en récom penfe ·de fes ferviteurs ou autres caufes
pitoyables, peut donner lieu à quelques difficultés fur lefquelles il eH bon
d'être prévenu.
.
On a demandé d'abord li cette premiere année du revenu POllvoit ~tre
épuifée par les dettes au préjudice des ' légat
a ir~s,
c'efi-à-dire fi les legs
en récompenfe des fervlteurs, o? pou,r autres caufes pitoyables , que le
te!l:ateur a affignées fur la premlere année de fon revenu, doivent être
acq~i:tées
au préjldi~e
des dettes mobiliaires. Bafnage nous a confervé un
Arret fur cette qiJefbon, & la propofe en ces termes: - -" ,Suivant les
" regles ord inaires, les deett's du te!l:ateu( doivent être payées avant le legs.
" Mais cette qudbon s'otE'ie en la Ch'cil11bre des Enquètes , fi les le<Ys 'que
" le te!l:ateur a affignés fi r la premiere année de Con revenu, doivent e~r
ac" quittés au préjudIce des dettes mobiiaires ., &c. - Par Arret , au rapport
" d,: M. Le~oux,d2
Février 1651 ,il fut Jugé.que le ,r venu de la pre" mlere annee étant 1 lmeuble, les de[~s
,mon
1l~reS
d?lvent être préala...
), ble~nt
payées fur les meubles; malS Il tut dIt aùih que fur cette pre1) miere année du revenu ,
les arrérages des renres échues en cette année
", feroient payés fur le revenu pour une année ieulement <c.
Peut-être regarderoit-on cet Arrêt comme ayant jugé q"ue les créanciers
pour dettes mobiliaires, n'ont rien à demander fur la premi~
année d~
revenu au préjudice des légatai,:es , quand même les meubles ne feroient
pas fuffiCanrs pour les, payer, & que le,s cré~nies
i1lJ.mobiliaÎres & hypo"
thécaires ne peuvent nen demander fur la premi~
année du revenu, finon
l'année courante de leur rente. - On fe tromperoit en l'expliquant ainfi.
Pou:quoi ~es
créanciers .feroient-ils privés ,de l~ur
gae~?
Pourquoi les
~mpechro1t-n
de fe faIre p~yer
de t<?ut ce qUI leur etl: du fur la premiere
année du revenu de leur débIteur, qUI leur efl: afe~
comme toutes les
autres années? Il .faut croire que l~ ço~tume
n'a 9<?nné le ,droit de di fpofc!r de cette premlere année que VIs-a-VIS des hérItlers & a leur pré) udice
& nullement vis-à-vis des créanciers, légitimes; qu'elle n'a confi déré
& ~'a
pu c:onfidérer que le te!l:au~
, qui, dans la crainte que fes meuhIes ne fuffent fuffiCants pour porter ces legs favorables, voudroit trou ver
un fecours dans la prenllere "année de fon revenU. ,
.
,
..
Je regarderai donc cet Ar~et
comme ~yant
fimplement Jugé que 1~énter
~!l:
tenu de payer au légatatre la pr~:
' l~re
an~,e
~u
re~nu
, quoique le
teftateur ait lalffé plus ,d ~ dettes mobtl~
es qu 11 n en faut pour c,onfomn1er la fucceŒon mobiltaire & la premlere année du revenu des Immeubles. Cet Arrêt a jugé que l'héritier ne doit donner en déduébon au lé':'
gatai re que l'arrérage courant des rentes dues par le teftateur, parce que
cet arrérage emporte naturellement une diminuti n fur le revenu de
l'an nee.
'
t'. • •
l'
fi
un revenu de t ,)00 IV." ur
, Le tcilateur qui par fUppOLl tlOn a~r01t
lequel il devroit 300 liv. de rente, n'?urolt en e~r
qu'un revenu ~e 1)200 hv.;
.ainCt la fomme à dl'Iivrer au légataIre, ne feroIt que de 1,200 hv. , & c~t,e
fomme ne r~oit
à dt'livrer ql'~près
l'ané~
échue & le ,recolv~nt
falC.
et Arret ne nuira donc en nen aux droits des créanCiers mobla,r~s
, &
_
<i s créanciers d,e rentes, auxquels il Ceroit dû des arrérages antt:neurs :
pourront fe faire payer fur les, meubles ,& ~u
I.e. revfinu
.tous c s cré~mles
.de la premicre année, par préférence aux l~gatJres;
m~lI.
ht'rttler era
tenu pcr~
nnellement .de remplir les légataIres de la pre~J,
an~l
~u
.revenll ,quoiqu'elle aIt l,té abCorb{oe & emponée par, les cre~Is
.1 ny
.a point 'de legs qui puiffe l'emporter fur des crée nClers légltllnes. ,
Au rdle on pourroit croire que la Coutume cn perm,t~n
~e dl~pofer
'du revenu d' une anné ,ne l'a permis qu'au tena~ur
qUI n avolt pOlht de
~réanci
'rs & qui lai/foit au moins dans fa fuc~ln
le re~nl
de l~ premiere annle libre & dégagé de tOlite dette mob1ltalre. ~
1S on dOIt ob ..
.fervcr
' il: pas preciiément du revenu de la premlere année que la
TomdI~
ce ne
Kk k k k k kk k
_ •
�D· E S DON A T l 0 N S'
que
Coutü~e
per~t
de ~ifp(er
; eile. veut
lé te~afê
, ur pilÎffe di[pof~r
l?~t
tefiament de 1 u[ufrult de [es hérItages, en récomperlfe . de [es fervlteurs
,<fu aut.res · cas ' pitoyab!es " ~véc
c<;t~
obfervadoIi q.t!'dle entenèl : q~
cet
ttfufrUlt ne poutra exçeder le revenu d'une 'apnée. A'mM t?dt un ufufnut de
tollS les bieris r~duit
néanmoins au revenu d'bfl~
année', .q.u.i pe'ut êfre 'donné J
J'né~lfer
au, profit ,duquel
& non l~ premlere année du :e;enu. Dans 'c et é .t~,
, 1 ~ fu!U1t
[~ . trouve con.fohde a~ec
l~ propneté, dOIt , {lcq
' Ulte~
l'u[ufruit
légue, quoIque la prerrllere' annee [Olt , abforbée par ~es
créanciers.- C'elt
'\Traifemblâb-lement ce que l'Arrêt aura· jugé. ,
,
'~e nta~urs
,n'ont point [aifi la difpol1tio.n 'dè l'article 4i8, telle
: N os C~m
~l'e1
dOIt 1 etre ; ,Ils lont regardée, commê autonfant la donatIOn de la
, p!emlere an~
.du re.venu , ~ cO,mme fe fixant. à cette premierè année. Ert
f'Int
, ~rpétan
amfi" ~l pOUVOIt s élever des difc
' ult~s
lorfque leS' dettes
. tnobIa~es
cori[ommolent tous les meubles & la pr'e mlere année du 'revenu
Çles immeubles ; ' m~i9
il faut' ,ren:arquer qu:e ce n'tsfi point à la p'remiere
~ année du revenu que Je fixe l artIcle 428 ; Il donne 'au te1tateur le droit dé
<iifpofer de l'~furit
de fes immeublt;S', en récompeI),fé de fes ferviteurs
oU .. a"utres caufes pitoya~Ies;
mais il veut que cet ùfufft]it fo'i t ra'c heté par
_ ~e paiement du reve'nu d'une 'année, ou plutôt il fixe l'é!timaon
~ & le pri"
de , cet ufufruit au revenu d'une année .
.
D'après Cette difpofition , ïl efi indifpen[able que l'Iléritier qui veut fe
li~éer
de l'ufufruit donné, paie ail légataire le revenu d'une année, quand
même tou,s .les meubles & le revenu de la premiere année feroient confommés
' E~r
les dettes mobiliaires ~ ' ies arrérages des re!"ftes,: . En fai{}ffant c~te
ihfférenée on trouve la rarfon pour laquelle les legataues, dans le cas dé'
\~ , ar.tic1e
4~8
,ne peuven.t :ê~re
pri;.és de ' leurs legs,: de , Pofufruit,' quoiqu'il
y aIt plus de dettes moblltaues qu II n'en' faut pour c~ropme:
le~ -' m'eubls
, & la premiere année du revénu. - Un homme in {tru-it: de la àifpo1~n
de
j'a'r ticle 428 ,- ne dira point ~ans
fon tefl~
' ment
fIl) 'il dÛ'nne à Te sr férvÏ:teursen récompenfe' de leurs {ervlces , la premlere année dH revenu ,de fes im...
meubles; il dira qu'il donne l'ufufruit -de fes -immeubles, aux: termes de la
Coutume: mais quoiqu'il ne foit pas au faIt de cette difiinétion , quoiqu'il
donne l'ufufruit de la ~remi
.année de fon. re - ven~
, on jugera de-fa -dona Jo,
tion comme fi elle avolt été faIte de l'ufufrmt des Immeubfes, aux tern~
<le la Coutume, par la raifon que fon intention a été de donner 'confor""
mément à la Coutume.
Le legs de l'ufufruit ne fe fupplée P9int'; il faut qu'ïl ait été donné expref....
fément dans le te!l:ament. C'eH une remarque de Bafnage. -), Si le tef1:a'"
~ " teur n'a point ufé de la faculté qui lui eH donnée par cet Jarticle , &.
" qu'il n'ait point étendu le paiement de ce legs fur la prert;Iiere aimée d~
" fon revenu ,les léO'ataires ne le pourront pas avoir; le tellateur peut
" bien en difpofer. Mais quand j] n'a pas eu cette volonté , fo~
tefi:mn~
ulife
" ne peut être que fur les meubles , quelque favorable que
e~r
III
" caufe des legs qu :il a faits, à la réferve routefois de,s donations fultes à
" la charge de {ervJces) quoiqu'elles paruffent compnfes [ôus ces paroles
J
r
,
r
,,
" pour caufi picoya.ble u.
.
n Le fleur de CJVIUe nt plufieurs dJfpofitions par fan ~efiarn.t
en faveut
" de (es dom J1iqucs, pour les récompenfer de leurs ,fervlces ; Il donna aufli
" une fomme à l' g life de aint Par6ce, & 700 IIV. de rente rachetable
" ar 10 000 live aux ~lIgufins
~,haufi/s
Je tOllt à prendre fur fe!
" hicns. Tous cs l égat~urcs
prét ndOlent qt~e
le~ m l1ble.s & ~e ' revenu .d_
" ]a premi 're attn{·C de l'immeuble leur deVOient etre dt lalffcFs pour le pale
" menr cl leu rs 1 gs , ]a Cour ayant toujours hferv ~ de faire porter fies
(on te ut
.
d' r. {'
" legs pieux (ur t ut ce d ont lc te {Lateur pOllV Je IJpO cr par
ft
r
" mt;nt. à. qu i il fut reparti par les dcm ifelles de iville que le te ateu
)
.'
de cl nner 1a premlcre
.
d' fon revenu,
h n'aynnt pas eu l'Intention
ann 'e <;.
ie
.
l'
\ l'
. d I l e lut permettO
" on ne pOU VOIt 1apr Jqucr a acquIt ~
egs : a olltllm
. • f:
ntT
.» bien dt: le faire ; mais ne l'ayanr: pas fait " il falloit s ~n
t
~l fut dic
) 1 nt ", Par Arr&t n la
rand' hambre, du "'0 A vnl l ) 5 ' .
leS
nt
;) que le leg. fcroient porté .cur les mcu lc~ [e leme J par~
que
J
6
1
,,0-
�TES T A fvtE N T À i Ji ES, é
H A P.
il,
77t
" iegs faits aux doméflÎques pour. récompenfe de leurs fervices , feraient
;) pris par privilégè, & ~es
autres legs au fol la livre cc.
1
Cet Arrêt dl rernarquable ; par rapport à la préférence qn~jl
donne aux
legs faits aux doméfiiques, pour .t;écom penfe de leurs fervices ., fur les
autres legs faits à l'Eglige
Saint-Patrice & a je Augufrins D~chau{fés:
.ceux-ci , fuivant l'Arrêt, concourront enci-'eux au fol la livre du mobilier; mais les domë{t~que.$
~erdnt
privilégiés fUl1 eux. V raifemblablement
on a confid~ré
qu'ils ftint les premiers que la Coutûme a voulu favorife):'
dans l'article;: 4 28 ; ils y f~mt
les premiers. nommés : peut-être aurti a-t-otl
bIen voulu donner à le'tlrs fervicest,
per:fé que la récompenfe que le te~aur.
- étoIt plus favorable que ce qu'Il aVOIt voulu donner aux Eglifes. QUdi
m~
paroît jufre &. très-bon .à fuiv~e
: fur l~ poiti-t
u'il en foit , l'~rêt
~'a
point . voul~
Jugé par cet Arret ? on s efr fixé aux objets d?nnés; o~.
rejeter fur ~ la' p,remtere année du r~venu,
d~s
legs mobl~aIrs,
g,uOlque le
tefiateur eut pu donner cette premlere annee aux légataIres déff6nés dans
le teflamel}t. Mais pour~?l
ne fe fixoit - on p~s
de même' a~x
objets
donnés dans les cas ql!e -J al précédemment exariunés ? Pourquoi faifoit-oIl
valoir fur les tneubles des legs de propre & d'acquêts prohibés par la Cou~
turne? Cela n'était pas con[équent.
.
Barnage obferve qu'on a demandé fi le teHateür pouvoit appliquer l~
premiere ânn&e de fon revenu à la rétompenre de fes ferviteurs & à autrè
cas pitoyable, pour en décharger fes meubles qu'il vouloit laiiTer entiérement à faemr:n~
. Et il rappo.ne un Arrêt du 7 Mars r634, qui a jugé l'affirmative." L'héntler remontroIt que quand un homme n'a point de meubles
" fuffifants pour récorripenfer fes ferviteurs ~ faire des autnônes la Cou;; turne lui donne la faculté de difpofer de la prerniere année
fon re:;) venu; mais quand il y a plus de meubles qu'il n'en faut pour fatisfaire
, elle n'a point ent~l?d,!
lui donner cet~
liberté pour
" à toutes ces charge~
" faire un a vQntage a fa femme au préjudIce de [es héritIers , que la
" Coutume favon[e en toutes rencot~s.
-. On n'7-ut: point: d'égard à ce~
" raifons ; la Cour ordonn.a que les legatalres ,ferOIent payés fur les fruits
;, de la premiere année , FUl~at
la vol~nté
~u
tefl:ateur, & que tous les
meubles feroient déltvres a la. veuye lega~r
des meubles, &c. (c. - Cet
Arrêt furptend d'ab(jrd : on pourr_Olt crOIr.e qu:e l'article 4~ , S 'n'a permis
la difpofition d'une année de revenu. en, faveu~
des domefrlques, & pour
autres cau'fes pitoyables J que quand Il n y a p<?~t
de m~ubles
fu~ant
pour
mplir ce qu'il veut donner; que cette partie de l'arttcle n'aura pOInt été
~eoné
pOlIr faire valoir ft1r les meubles des legs faits à d'aut.res. perfon:nes . mais en réfléchiffant, on le trouvera dans les termes f>récls de l'artl.'
de ~p.8
, & . l'on fentini q~'il
n'y a point ~e raifons affez fortes pour l'écarter' oh doit donc le fUIvre.
On ~emarqu
dans le proc s-v rbal de la rédaCtion de la Coutume réformée au titre des Teframents, que 1article 428 a été ajouté pour nOuvelle C~lturne
, & qu'on y a employé, toutesfois il eh pourra difpoJe; erf r~
compenfè. de fis fervitezirs , ou autres caujes pitoyables, pourvu que 1 ufufruzt
n'excede le revenu du tiers d'une année. M~is
on ne doit pas ~'arfet
à
cela & réduire l'ufufruit au ti rs d'une année, puifque l'artIcle 428 en
:fixe 'la valeur au revenu d'une année! c'e!l: une remarque de Bérault fous
cet ani le. n 't [emb'le qu'il ne fa~t
~ant
av~ir
t:g,ard au pro C s-~erbal
de la
~) Coutume, en cet endroit, qUI d~t
, le tl.ers d une année ~ qu au texte.,
" qui dit le revenu d'un année, c'efi-a-dtre J que l'ufufru tt légué ne do~c
"pa
xcéder le revenu de touS les biens-immeubles du tefia~ur
(~ MalS
qu'c'ntend- on par ce cxprdTions, & autres 'C.aufis pitoyables ont . e ferc
l'arti le 4 28 ? Hérault nous dit, les c ufes pItoyables [ont legs. faits aux:
. \' {;
Monafiere
l-! tcls- ieu & à touteS perfonnes .mlférables;
l~ ~us
C mmcntat ~Irs ~e l'ont point con~redit.
Je r~gadel
~onc
c0n:tme legs fait p UI' caure pItoyable ceux qUI ont été faus a 1Eghfe qU01qu'elle foit riche.
ae
9
1
le
"
�17~
DES DONA .TIONS
§. 1 V.
L' ARTICL~
' 42 9 peut être regardé comme une limitation, à l'éO'ard de la
.femme ,. des articles 414, 418 & 419, qui fllppofent que le , tefl:~ur
fans
f:
ci
l'
enants peut , onner la rota Ité de fes meubles à fa femme '
comme il
pourroit les donner à un étranger, & què le tefiateur ~yant
~nfats
peut
donner à fa femme comme à un étranger, le tiers de fes meubles.,- Cet
'P9,
article 429 , en limitant le pouvoir du mari fur l'étendue de la donation
'au pro.fit de fa femme, s'exprime ainG." Le mari n'ayant enfants ne peut
" donner de fes meubles à fa femme, finon jufqti'à la concurrence de la
des héritag~s
& bi~ns-meul
qu'il polfede lors de
" moitié, d~ la vale,~r
" fon deces ; & s 11 a enfants, Il ne lUl en pe'ut donner qu'à l'avenant
" du tiers des immeubles (c. Ceci mérite explication.
. La premiere queflion qui s'dl préfentée a été de favoir ' fi la donation
pou voit lui 'Yaloir qu~le
ch~fe
q~and
' le mari
des . '!leu,bIes .à la ~em
que quand Illaiffoit des
!le lal{folt pomt d'Immeubles. On a bIen c.om~ns
~meubls,
~uelq.
~eu
. confi~érables
qu'.lis fll{fent , la. donation devoit
etr~
réduIte a la mOItIé de l~ valeur des Immeub.1es, fUlvant l'article 429 ;
mal~
on ~ d?uté fi la ~onatIO
devo,it produire quelque chofe quand le
man ne 1al{folt aucuns Immeubles ~ & ce quelle devait produire dans le
cas où l'on jugeroit qu'elle dût avoir quelqu'effet. - Hérault & BafnaO'e
ont rapporté chacun un Arrêt qui ont jugé que la donation ne dev~it
'
rien produire; mais cependant on a remi pendant long-temps ' une opinion
contraire; il Y a eu même des Arrêts qui l'ont confirmée, & il paroÎt qu'aujourd'hui on en revient affez à l'opinion que la donation ne doit rien prode ,D.u~ot
, rapporté par
d.uire, & qu'il convient de f~ régler fur l'Ar~t
Bérault. J'a examin:! cette difficulté au chapItre ou j'al recherché ce que
les gens mariés pou voient fe donner; j'y fais renvoi.
'
J'ai examiné au même lieu fi la donation de meubles faite' par le mari
dans le contrat de mariage, eft fujette à 'la réduél'ion prefcrite dans l'article 42 9 pour les donations tefiamentaires., & j'ai cru qu'elles n'y font
point fujettes = j'ai parlé auffi de la donatlOn des meubles entre-vifs faite
par le mari à fa femme depuis le m~rige
,& j'ai remarqué , ~'après
u.n
2
Arrêt rapporté par Barnaç;e, fous 1~rt1cle
4 9, que cet~
donatIOn, qUOI"
qu'entre-vifs, eil: fujette a la réduéhon .dont rarle l'art~]e
42 9- - Mais
il y a d'autres qu~fios
que peuvent, faIre nal~re
les arucles 4 18 ~ ip 9 &
42.9 ,dont j.e n'a,l .pom~
encore parle, & que Je peux rap~le
ICI da~s
cette difcuffton ou Je valS entrer: on pourra trouver dequol fe garantJr
d'une mauvai(e application qu'on a faite de quelques Arrêts, & notamment d'un Arrêt rendu pour la dame veuve Cahaigne en l'année' 17 10 ~ que
.
plufieurs ont cité.
Premiérement, on a demandé fi les contrats à rente viagere que le man
Les con trats de
confijtue
de fes denie.rs fur fa tete & fur celle de fa femme , re~fmnt
rentes viageres
cré~es
(ur la têre une donation parfaite au profit de la femme, qui .lui transfe.re Irrévocade la femme fc- blement après la ~.ort
du mar,i la rente viager'e q~l
fe contInue fur fa
roi cnt-ilsunedo- tête' ou fi les hérItIers du man peuvent réclamer ( à leur profit cette rente,
nation, & cecte
la tête ~ pendant le vivant dt! la femme, ~n
donacion eil ·elle qnoiqu el!. n exi!l:e que f~lr
fuj ctte a rem. laiffant à la femme un drou: d conquets [ur la rente.
.
pl Jccmcn·t des
Cette
quefiion
fc
préfent3
d'abord
en
l'année
~
7.4'3,
n,tre
la.
veuve
e
r
~
c
J
P
proI rCi?
Lebreton & le héritiers de fon m ri. Les héntlcrs pretendJrent 9ue cf:.t it un a~nt
ge indireét fait à la femme, que la veuve.ne POllVO!t ,cécla...
mer qu de don~
ri ns mobili i rc faites par re(tamenc; 11 OpP?(Olent
chret n n'av ie pas faie d t {~amer1t
a.,ll profit de fa fc~m
1 & q_t~'aJf
la r 'nt vi, (Ter érait une rente dans 1 luccc(fion du man qtl1 de~oJ
PL
fl!t à fcs h {- r;~it!& être p:ut2 ée encrlcllX, comm fcc; autres bIens. . ~
..
.
cl e rcnres . VIa
'uve dlrolt
au 'ntralre
que Jes contr,ltS d . concl {t"
OCUtlon
.
:\
r. Co mmc que
t.:rcs renfermoient cn eux~
mcmcs une donanon u marI · la r~
d '
...
ccu c
l
'
.
f
.
1
.
d
1
d"
&
"tOiCl,ne
onatlOH
OnarJon s étOle Ite paf ri v IC . 3 cra Hl n, que c·
. d'
.
à prlX a:~c.nr,
purement mobili 'lir(' par C Il lec; rem's ia en:s Cr~écs
n
font chores mobjliar~
, 'comme l'argcn mcme employé à leur acqul_ It1 0 es.
Des effetsde Ja
rédlltèion à la
valeur dela moitié des imme-ubles,dont il s'agir dan~
l'article
gllfi
1
,
�TES t
AME N.t A 1 il. ES, Ci-I A.'P. î t
773
- l ,es héritiers fe défifie rent, & il Y eut Arrêt le .2.2 Mars i743 , qUI J
fu r leur défifl:ement J accorda la rente viagere à la véuve , comme
lui ayant été valablement donnée ,par fon mari. - Nous avons un autre
Arrêt du 30 Juillet 1745 , dont o n peut tirer la même coriféquence; quoique la veuve ne fût pas daris le eas de tirer le même avantage de la dona~ion
, à caufe des remplacements de propres qui étoient à faire. Je rappor:terai l'efpece & les raifons pour & contre, parce qu'bn y trouvera: une inf~
truél:ion fur cette matiere.
.
Un nommé L~filatre
fe ma,ri,a en I73I , ~à f~me
lui donna I,500 l~:v. de
meubles , & le tiers de fa légitIme en don mobll. En 1732 Lefillatre donnà
une fomme au Bureau des Pauvres valides de Rouen, pour laquelle l'adminifiration fe confHtua en I ) O live de rente viagere , tant fur la tête dé
Lefillatre que fur celle de fa femme. - En 1734 pareille confiii:ution dé
100 liv. de rertte viagere au plus vivant. En I74 0 Lefillafire vendit deux
mai[ons qu'il avoit dans la ville de ROlien; par le prix de 13,) 00 liv. - ,
~médjaten
apr~s
Lefillatre don~a
encore 1 ~ ,O?O live au même Hôpital;
a la charge de 800 lIvres de rente vlagere pour lut & pour fa femme; il fut
dit dahs le contrat que; du nombre des 15,000 liv . , il Y en avoit 'r 3,)00 liv.l
provenant de la vente de fes fonds .
,
En I742 Lefillatre étant décédé , [a vel~é
rerionçà à [a fucceffioh. Un
fieur Delabarre étoit héritier aux propres paternels; & un fieur Lan
glois & autres fe trouverent héritiers aux maternels, & leur droit étoit .
égal [ur la fucceffion; parce que ces deux maifons provenoient d'acquifi';
rions faites par ~'aïeul
, du fieur ~efilatr
confiant fon mariage. - Il Y eut
des fadies & arrets faits aux mams du Receveur de l'Hôpital-général, dè
la part de la veuve Lefillatre, pour être payée de la totalité des deux ren
tes 'viageres confiituées par les contrats de I732 & 1734. - Les Adminiil:rateurs évoquerent l'infiance en Grand'Chambre ~ en vertu de leurs
privileges. ,
Mes. Falalfe & Roger, Avocats des héritiers paternels & materne1s;
conclurent, que faifant droit fur leurs demandes, il plllt à la Cour leur
accorder la délivrance des deux tiers des rentes conil:ituées par les trois
contrats de I732.., 173'3' & I74 0 , confentant que la veUve .'t?t1chât l'autre
tiers, fi mie~x
n'aimOlt la veuve LefÎllatre ~oucer
la totaltte en re~lbou
fant 13,')00 lIv. pour le remplacement des al~éntIos
des propres faites par
fon mari.
'
,
Ces conclu fions , difoient-ils, [on~
des plus raifonmble~
, parcè qu'a la
rigueur' la veuve Lefillatre ne devolt aVOlr, que [on douaIre, a!tendu que
fon mari ayant aliéné fes r?pres; la totalité des renres dev,roIt ap'rte~
nir aux héritiers pour valO1r .de remplac,ement d~s.
I3,5 00 lIv., pnx des
aliénations des propres; au lIeu de quOl les hérItiers confentent que la
Veuve touche le tiers de touS Ce~
contrats de confritution de H73 2 , 1734
ce qui lui fait un avantage. Si l'on confidere ces contra~s
& 1 7 ~o
comme des acquets :h~
profit de ,la femme pou,r en jouir par u~t1frl
fa vic durant elle deVIent [u[ceptlble du remplOI des propres, f01~
qu
les contrat. f4'ient antérieurs à l'aliénation, foit qu'il y foient poftérJ~lIs.i
parc qt,le les meubles ou le acq~êt
faits ,antérieurement à ~)aIn,tlO
~
font~'
bJet dt,l remploi du propre ~béne
d~'pUl
, com,me CCliX qU,l aUl o~ent
éte
acqllJ pofl:érJ~t!ne,
par la raIrOn qu Il fi Y a fil mellblGs Dl acquets que
les propres altc:nes nc foient remplacés.
,
C'd~
unC crreur de dire que c s biens ne Ce font pas rOllV sJl au fl~
pôt de la flIC fJî n de Lefillatre lors de ~ n d~c
s, parce qu't~n
emme é'"
gatairc uni erre] le cfl: furcel tible du remploi de, propl:es, qlOI'd~
~p.s mt:t,l~I
bics lui aient été d nnés avant 1· dl'cès du man. Lü fen me ne CVJ~t,
fic que ,ar le déc~s
du mari. Le rentes à fonds perdu fo?t con 1 c~es
comme nlCubl's; ainfi [oit que l'rt1fi~
de ces ~ent,
~t, d~né,
a la
femme par lec; contr, ts de c~nfitljo
d'lce~,
[Olt qu Il Ol~
~ne
pal'
tcflamcnt
da revient au meme. _ On conVIent que le man pellt donner ~t f..'l r~ml1'e
l'ufllfruit des rentes créées a fond, perdu, p6ur des ~c
nÎt:r q\t'i} cl one ' confritution pendant fon manage, da ne; le cas Ol~ b
ft
l'onu:
•
0
1
1 II 1111
/
�774
,-
nES
DON A T ION S
mari auroit pu donner les denièrs aux dépens defquels la confi~tul0
eft
faite: c'eft l'efpece de l'Arrêt cité, du 30 Juillet 1710 ; mais dans le cas
où il fe trouve une aliénation, la femme ne peut en profiter qu'à charge de
fouffrir le remplacement de l'aliénation.
Me. Freret, Avocat de la veuve Lefillatre, demandoit la délivrance de la
totalité des deux rentes viageres conHituées par les contrats de 1732 &
1734, & du tiers de la rente confiiruée par le contrat de 1740 , pour la
remplir de fan douaire fur les biens aliénés, & qui 'ont fervi à compofer la
rente viagere de 800 liv. - Il efl: de principe, difoit- il, que le mari peut
donner une fomme mobiliaire à confiitutÎon de rente viagere pour lui &
fa femme . Cette q uefi:ion a été décidée par un Arrêt du 30 Juillet 1710.
Cela pafé , il fam examiner fi l'aliénation falle par le mari depuis cette
conftitution peut nuire à fa femme. - Ce point dépend d"un autre; la
femme a-t-elle bénéficié de l'aliénation? n'en a-t-elle pas bénéficié? Efl:elle devnu~
plus riche par le moyen de cette aliénation?
Si la femme profite de l'aliénation, & devient plus riche , elle dt
raffible du ,remploi; mais ft e!le ne bénéficie en rien '. elle ne doit pas en
erre fufceptIhle. Or , dans le fan J la veuve Lefillatre n'a pas profité d'un fol
de l'aliénation, puif9u'elle a renoncé à la fucceffion de fon mari; elle ne
doit donc pas fouffnr du remploi. Le mari a remplacé le prix de l'·a liénat!on en une rente viagere; les héritiers peuvent fe venger fur cette rente; la
femme n'y réclame rien que fon douaire. - Si le mari avoit échangé fon fonds
contre un autre fonds de moindre valeur ~ s'il l'avait fieffé B.u-deffolls de fa
jufl:e valeur, pourrait-on en demander le remploi à la femme ? Non . Lefillatre a échangé fan fonds ,contre une rente via,g~re
, le pI'ix de l'aliénation
eil le paiement de l'ufufrUlt de la rente; les hentlers profitent donc [euls ·
du prix de l'aliénation .
Enfin, les rentes confl:ituées en I732 & I734: ne peuvent être paffibles
du remploi des propres aliénés, ' parce que ces rentes n'étoient point
d ans la {ucceŒon de [on mari lors de [on d écès; elles appartenoient à la
femme. Ces conftitutions ont été fnltes aux dépens d'un meuble, qui alors
n était furceptible d'aucun r mplacement, pui[que dans ce temps il n'y avoit
aucune aliénation faite. Le mari rtoit maître des fommes confiituées, il
pouve it les donner à un tiers: s il les a voit données au lien de léS donner en confiitution de rcnte viagere J jamai les héritiers n'al1 roient pu demander que ces fommes fuffent fufc pcibles du re.mplacement de propres
aliénés depuis: au lien de les avoir di([i pés, ou donnés à lm tiers, il les a
donnés à confi:itution de rent à fon profit, & au profit de fa femme. L'ufufruit de ces rentes ne peut donc jamais devenir l'objet du remplacement
d'une aliénation faire depuis, - La Cour fuivant les conclu fions de M.
le Baillif-Mefnager, Avocat-Général, acc l'da délivrance des d LlX tiers des
Hois parties de rente viarrere aux h ~ritcs,
& délivrance feulement de l'autre tiers à la femme.
.
Remarquonc; fur cet rr t que la veuve n'obtint le tiers des trOl,S rentes iaO'cr' qu par 1 rati n qu' n le') rc~,
r,.l omme tenant /tCLI du
r empb~c
nt ~es
mai~
ns
cnducs 1 11?? 11\'. Jefqllcl,lc t:toient ,~l
jettes au d ualre
~ P?rc q le le .h ~rJt,c
conret~l
a ce tl{;'j:
pour la cuvc, quoI li Il dut furpafTer I ~, tJ~rs
du lev nu des ma
fc ns fujcttec; (LI d ualre, L rai on qui fadi lt puffcr ce con[cntcmenr:
aux hl'! i 'icrs pOlir la ota 1i t'· dc renl ' . ia g 'l'CS, étoit fans do utc . que
la v 'U'" a roit pli dcm~ln
cr ion douait l'n" encc fur lc~
malI; ns
v' du's J lIi~u'e
av Ît reI1()t c', :'l h fuccdTion de fan mari , ~ pa~
Ft }, c; C: 1) !èr' de di~·t{fjols
confidc."r:-thlcc; ic;-:\-vis des acquércurs, a,\ <JI t
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'r
. d ' I I veuve ..L ne
ils dl: '( icn t ur' C'lram i .' .. ~ l '1 r:-tllon
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' ' C n es
point dem' nder fon 10ll ir' en fI' ne' hoir HIC le iet" cs tr~)
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via,. 'res Iii l rodlliroir I>c'1II Ollp Ilus 111 (' le ticl c; des nl'lifonc; diuJet~
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77"
la femme, comme donàtion valable, quoique faite depuis l'Ordonnance
de .1731 fur les donations entre vifs) & même en partie depuis POrdonnan.
ce de 1735 fur les refiaments ; il n'y avoit de difficulté ou de comefiation
qu'à caufe des remplacements des propres aliénés. Ainfi on peut croire
que les contrats de c , on~itu
à rente viagere fur la tère de la femme
apr' s la mort du , mari, forment par eux-mêmes une vraie donation au prodoit avoir fon effet, des que la confiitution aura:
fit de la femme ,l a qle~
été faire à prix d'a rgent, fauf pourtant à examiner la quefiion d'apres les
Ordonnances de 173 1 & 173~
J ce que
je fera,i dans un moment; & l'on
,peut tenir encore que tettè donation ainG faite à la femme J fe rà fu jette
au remplacement des propres, & que la femme ne pou rra profiter de la
-rente viagere confrituée fur fa tête pour en jouir apres la mort du mari,
q u' a ltant qu'il ne refiera point de propres à remplacer.
M ais ces d nations ainG faites par tïadition feront-elles fujettes à la L éS tentes viar' du é1:ion de 'l'article 429 ,? Les héritiers pourront-ils dire qu'elles ne doi- g eres créées fur
v ent valoir all profit de la temme que jufqu'à COncurrence de la valeur de la rère de la femla rrtoitié des immeubles que le ma ri aura lailTés. - J'ai vu cette difficu lté m~ rr ifesferom-elles
en confientre- la veuve de M. de Formont & de M. de Boiffemont, Procureur-Gé- déiarion pour la
né r~ d en la ,Chambre des Comptes, en qualité de ,tuteur de {on fils le- ré Juélion dd'ar...
ticle429 ?
qUfl était héritier de M. de Formont.
,
'
Le mari avoit p l â~é
de l'argent en rentè vi gerè fùr fa tête & fur celle
de fa femme par différents contrats, & dans fa fuite il fit madame de
Formont fa légataire univerfelle par fon teftatnent. En çonféqu ence mad am de Formont réclama touS les m e uh ~ es &. effets de la fuccenlon de
fon ,mari, & la jO~li{fance
de toute.s les rentes viageres qui exifioient fur
fa tete. M . de B01[femont admettOlt tontes ces don t ions , mais il prétendit qu'elles étaient toutes fu jettes à la réduétion de l'article 41.9 & qu'on
devoit joindre la valeur de ces rentes viagere,s à la valeur de fes' meubles
& effets mobiliers, pour juger fi la totalité excédoit la moitié d la valeur
des immeubles.
Madame de Formont foutenolt au contraire qu'on ~ devoit prendre en
'Con fidé ration qu~
la valeur d.es me~lbs
~ effets mobIlIers; elle prétendoit
que les rentes vlageres ne lU! ayant pas eté don~ées
paf tefia l~nt
, elles n,è
devaient pas entrer dans la mâffe des chof~s
fUJettes a réduébon ; elle dl.foit que ces rentes étai~n
dues .à fon. eXl~nc,
& qu'elles pr?venoient
d'un p rtaO'e anticipé què le man aVOIr faIt avec elle de~
denIers de la
commune ~olabrtin,
aux d~pens
d~fquels,
rent~S
aVOlent été créées J
& e1l e prétendait que la quefilOn a~olt.
été JuO'ée au, profit de la veuve
Cah aiO'n e , au rapport de M., de BOlfg.utbe~
, le 30 JUI~let
1710: elle pro.duifoir cet Arrêt, & les éCrItures qui avolent été fignIfiées; elle s'aldOlt
enc re de l'Arrêt du 22 Mars 1743 au profit de la veuve Lebreton.
On réportdoit pour M. de Boiffemont J que la veuve ne peur venir' â la
fucceffi an d fon mari qu'à deux titres, celui d'héritiere, & celui de do,nataire ; qu e f: part con:me héritiere dt. réglée dans l'articIe,39 2 , & que
la part qu' ~ lI e peut ava l: com~
donataIre eIl fixée pAr l~artcI.:
4 2 9. On
diroit que cet articl e décJde de 1 étendue que' peuvent aV,olr toutes donations de mcut les au pr fi,t de la femme, de quelque mar1lcrc ~ en quelque
• temp<i qu'ell es aient {.té f: ttes ; que la vel1ve? à tItre de donatIOn, n~ p~lt
jamais réclamer dans les mellble,s ,& effets qUI ont ap~renu
au m,~r1
"que
ju fq u" la ~onclre,
de la mOItié de la vnle~r
des, Immeubles s 11 n y a
point d'enfan t , & Jufqu'à L c ncurrence?lI t,lers s'Ji y en "a = or , on ne
pent contef er que les rente s viugeres qUI exdh
: ~t fur !a tete de l,a femme ont (ot', cré "e :l fan prafit aux dérens des dCnlers q,lII apparten?lent au
m'I ri , & canré uemmcnt qu'ellcs procedenr de la donat~
du mari.
.
0
A Pt ard de l'Arrêt rendu U profit de la veuve Cahalo:ne , le 3 Jtlll~et
17 1 0 ,
a~?t
. de Daj(fcmont rcmaorr jt qu'on ne le d, nnolt co~me
Ju g" la lue! i n en faveur ùe la, fC,mmè ~ qt~c:
ra,rce q~l on. ahu~oIt
de, ~If e r 'lit· 1 :1 ifonnenl nts auxquel S'ct lent !Iyres I L' ~ parties ,m,aIs 911 cn fe
û .,'l n au x conclufion & aux difpo(itlfs ,des 1u,gem ors qU.l aV~H
: nt
{,té
r endus , on y trouvoit quel qudl:ion umque a Juger J & qUi fut Jugée par _
1
�.,
)
DES DON-6T10NS
l'Arrêt, étoIt de favoir fi les rentes viageres créées à prix d'argent , étol ent
immobiliaires ou mobiliaires. Les héritiers foutenoient que ces ren tes
étoient immobiliaires, & qu'elles devoient être mifes en partage da ns la
fuccefllon. La veuve foutenoit au contraire qu'elles étoient mobi liai res ,
& lui appartenoient comme lui ayant été données par les contrats de co nlh-·
tution , & comme devant encore faire partie du legs univêrfel qu e fo n
mari lui avoit fait dans fon tefiament. On voyait dans les pieces , difoiton , que le Vicomte de Vernon , par fa Sentence du 13 Septembre 17°6 ,
avoit débouté les héritiers de leur prétention en ces termes : " Ice ux dé
" boutés de leur demande en partage pour raifon des rentes viageres confii . .
" tuées p~r
leîdits {jeurs Adminifirateurs de la Madeleine de Rouen, ,dont
" ladite veuve Cahaigne jouira feule , fuivant la ftipulation portée au con:..
" trat & aéte de confiirution ((.
Les héritiers Cahaigne avoient , appelIé de cette Sentence devant le
Bailli, & là ils eurent l'avantage de perfuader qu'une rente viagere confij ...
tuée à prix d'argent efl: un immeuble ,- q\le celles en queftion devoient
être partagées comme conquêts en bourgage , & qu'elles n'entroient point
dans le leg's univerîel fait à: la femme. A Ce moyen le Bailli prononca ;
" Qu'il a été mal jugé par la Sentence du Vicomte, bien appellé par' les
" héritiers ; réformant, qu ils jouiroient de la moitié de ladite fente via
" gere de l,800 liv. fur l'Hôtel-Dieu de Rouen ct . La' veuve à fon tour
appella en la Cour; & fur fon appd, la Cour, par fon Arrêt du 30 Juillet 1710 , réforma la Sentence du Bailli, & ordonna, " que la veuve Ca" haigne jouira feule, fa vie durant, des 1,800 liv. de rente viagere
" confiituée par ledit Cahaigne fan mari , fu r PHôtel-Dieu de Rouen- ,
" fuivant & aux termes du contrat de confiitution de ladite rente ".
Il n'y a pas de raiCon ; difoit-on pour M. de Boiffemont , à donner cet
Arrêt comme ~yant
jugé que les rentes viageres ne cievoient pas être
mifes en compte des avantag es que le mari fait à fa femme, pour favoir
a pu lui donner. On rappello:t
s'ils excedent la quantité des meubles qu'i~
encore l'efpece de la veuve Lebreton, & l'on montroit qu'elle étoit la même
qu e celle de la veuve Cahaigne. La feule différence qui s'y t rou voit , e~
qu il n'y avoit point eu de teftam ent en faveur de la veuve Lebreton; fon feul
tItre pour la réclamation des rentes fe trou voit dans les con trats de con.ll:;"
tution qui emportoient donation fu ffi fante par eux-memes. D e plus, M.
de Boiffemont faifoit valoir l'A rre t rendu en' 1745 contre la ve uve Lefillatre , où l'on voyoit que cette veu & fm privée des donations des rentes
vi age res conaitu es fur fa tete , parce cru il y avoit des propres a remplacer,
& qu e fa demande fut réd uite a un ti ers des rentes viageres ,lequel tiers
lui tenoit lieu de douaire : on remarquoit que la ve uv e Lefill atre avo;t
voulu t' rer des conféque nces de l'Arrêt rendu pour la veuve Cahaigne ,
parce .qu'elle ,en. avoit mal faifi l'eîpece:
. '
MalS fi , dlfOlt- on cne re , les dOnatIOns des rentes Jage res , q~ emportent les contrats de confiitu tion fu r la tête de la femme, font fLlJ ettes
a u remp lace ment des pro pres com me le a co nfidérés l'Arrct de Lefillatre,
comm nt fe p urr it-il, qu el! ; fuffenr féparée de ] maffe d s a ,antagcs
m hilia' rcs qu e le man a faits a fa fem me , a l'effet de. ne les pOlllt fa ~r e
entrer dan l'e Himat ion des chofes fu r It.: {qucllcs n d lt fi récrlcr,p our luC
l JiJc f P'ffi.
LI S
er fi le man q UI n a p ,In t d'enf.1 I1 rS a d nn<.: a. f:a re,mme
en mO)1
qu e la va leur de la mOl tl é de fes htI ita cs & bt ens-Imm ~ tlb cs ? J: . dt
cu l ' fu ,rermin:e ~, l' ,miabJ e. A in{j, ~ ne P,cut rien ,c on ~ l rc de déclfl f ~I!i
co nrdbtlOn qU I tt Jt ·lev "e ; ma is Je croIs la prttcntlon de Ja V~lIC
fond ~,
& J'c tiendra i tant que )'C ne verrai pas d'A
r r~t
on t r:ll re , ':l)!e
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les r 'nt.. ~ V I . gen.:s onl,lalltes fur la te t ', e a , emn e ., ~ I V ',n,t ,e 2. de la
cn on ftdtra tl n pOli r JlI r cl ' la rtd l! 1 n que p l C~ n t 1ar tlcl e 4 }? ~
( lltUnle. rai (a di v lomi e 1 c. fi n de l'emar lie r quelle ~lIt.
c Pf~ :
fur Ja<)uclk PAner du 30 J ui ll e 1 10 -n {~lVcur
de la ve uve, a 1al ~n,cfi'
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r<.:n cl, \1 ,par e ]ue J'a l ap I' 'rçu qu 'n p LI l' ur c al l ns n ~ l\
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777
de favoir fi depuis l'Ordonnance d'e 173"5 ; ces donations faites à la fem- tente v ia~(lrefù
t
me par la voie des contrats de rente vi age re confiituée fur fa tête étoient la tête de la rem..
nulles. Il avait à dire, & il le favoit bien, que l'Ordonnance de 1731 fur me, fone-ils pa t
eux-mêmes uné
les donations, & l'Ordonnanèe de 1735 fur les teframents, n'ayant admis donation valable
que deux formes de difpofer; l'une des donations entre-vifs , & l'autre depuis les Or..
des donations teframentai'res, & que la donation par voie de confiitutÎon en donnances d~
rente viagere fur la tête d'une perfonne n'ayant ni l'une ni l'autre de ces for· i7jl ~ 1715 ~
mes , il Y auroit eu matiere à la contefiation ; mais il ne vouioit pas conteaer les volnté~
du mari pour autant que la Coutume lui permettoit de
donner à fa femme; & d'ailleurs il y avoit un teframent qui donnoit à
la femme tous les meubles & effets mobili aires , circonfl:ance qui auroit tiré
la quefrion de la thefe générale, les rentes viageres créées à prix d'argent
'étant meubles.
Mais je crois qu'il y a raifofl pour ne pas regarder la donation par
la voie des contrats à rente viae;ere , co mm e une donation faite par la voie
de la tradition : le mari n'a rien délivré à fa femme; il ne s'eft point deffaifi
d'une fomme pOUf la mettre en fes mains; elle ne doit profiter du contrat
que dans le temps qui fuivra fon décès: ce n'eft qu'aprés fa mort qu'elle
peut avoir ' quelque chofe , ou qU',elIe peut être fa ifie de quelque chofe: on
peut même remarquer, que le contrat ne r e hf e rm ~ point une donation;
le m ari a pu confrituer une r ente v ia g~ r e fur la tête de fa femme ou fur la tête d'autrui, fans la tirer de fa fucc effion. - Il faudroit donc rechercher
quelqu'autre raifon pour fai re valoîr ces conH:itutions à rente vlagere
comme emport ant une donation.
~our
les faire ~ a ~oir
~u
lell r,d onn er un confifiance légale, je voudrois,
qu elles fuffent fUlvles cl un teü a:ll ent dans lequel le màri les donneroit,
ou que l'aéle conten ant création de la rente, renfermât uné difpofition
fur la donation, laquelle fut faite , ou da ns la forme des donations entre"
vifs , ou dans 1.9. for~e
des ~e1l:
a ment,s
; car enti n on ne doit point adm ettre de donatIon qUI ne fo][ dans 1 une ou l'autre de ces formes , depuis les O r donn ances de 173 1 & 1735, - Dans l'Ar
~ t de 1710, en
faveur de la d a me Cahaigne, On ne cGntefroit la donation qu'en fouten ant que les rentes viag
~ r e s font immeubles, & que le mari ne pou voit
donner de fes imm eu bles à fa fe mme. D ans l'Arrêt de la v euv e L ebreron,
en 1743 les h éri t ie rs av ai ent fi g nifi é un dé{jfiement . D ans l' Arrê t d e L efill atre , ~ n 174'5 ,la qu eftion ne f ut point agitée, &)'on doi~
fe ra ppeller
1
que l'article III de l' Ordonnance de 173 porte, qu a l'ave mr on ne connoîtra en France qu e deux formes d.e difpofe r de [es bie ns à titre gratuit do nt l'uue fe ra celle des donations entre-v ifs , & Pa \ltre celle des
t ea;ments ou des codiciles .
Il y a n éan moin~
un. Arre t poftéri eur à. c.ette 9 ~ don
a nc e & à "celle de
fa lre prendre u~ e ?pW10 n dtfferente: Cet Arret efr "du
171 ') , qui pon.rl~
4 Juin 1738 ; Il a Ju gé qu e ~ a confbtutlOn. de la r ~ ~t : Vl aO'ere ft~r.
la tet e
d au trui, forme pa r elle - meme lIn ~ donatlon mob.llJalre par rra dltl.o n , au
point qu' il a ju gé qu e cette donatlOn? e r ente, vl ager e co mm e faIte par
tradition du viv ant du d o n a t e~ r, n'ét?Jt p ~ s fu )ctte a u r e m r ] ac~ m e nt delt
p ro pres a li énrs ; c'éta it un P retre qUI a V?l~
~ a lt cette conlhtutlo n fur fa
t ète & fur ce lle d' un e dc fes parentes . V OICI 1 efpece .
"
Le fi eur J ean - N icol as Crevette , P re tre , donn a pa r trOIS contrats de
17 1 3 & 17 1 5 , un e fo mm e de 8,250 liv. à rHôtel: Die ll de R O Ll ~ n , a la
charge par l'Hôte l-Die u de lui fa ire , pendan t fa VI e , un e "rente ,:"l age re a u
d enier q ni nze , & de fa ire apres fa mort u ne au tre rente vl agc re ~ la ~ a me
Veuve le Fordl:ie r , f: co uGne-ge rma ine , l a qu e ~l e r"d uite au dent er :rmgt ,
cs co ntrats fo nt fa Its dans la forme fUlv a nte.
fer, de 4 1 2 li v. 1 0 fol s. - L e fi eur reve tte p ropo fe la d o na ti on au x cha rgcs / ufdIteS : . fa propo.fi io n cH t'cr itc par les Adm in ifha tcu rs qui aya nt dl·l,btré
lcelle , déclare nt l'a c pt r, ~ lignent. ,c fi e ur reyc.t te nc fi gne'p m t ; au-d.effo lls
eH ~crie
1 rccon n Iffance de I ll n des A dmmtfl:ra teurs q u 1 a rc , u la iomme
c n queUion . ;cS aétes fon t dé li vrés au li e ur C re vctt.e ; & co mme la dame
l e ForeHi c r n'étoit pas m ~ me
pr I·[è nte à la co n feéh on de ces aél.c, , l e~
n me 1
Mmm m mmmm m
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1
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Ad~li{hateurs
, ' ..
77 8- '-
.. n:E s n -O',N ,A T -rtrN S .,"
aùtorifent celui en cha:rge' d'en délivrer un dooble ~ iadire
lui fervir de titre, ce, qui fllt ex~ct
le ,même jour.. •
'
;dame ; pO~lr
Le' heur Crevette meurt. Les fieurs le BaIllt & Bigot fes héntHri§ aux
propres p-aternels, trouvant des propr:es aliénés & [es meubles infuffifa'n ts
. ~ _. pour port~
, r , .le
rempI~c
' emnt
de ~a totalité des aliénations, ~emanr
que
r,en~s
~ vIagers
!bpulées en faveur. de la ~am
le Fore.fbe.r, foient dé> . .... ;-:: \ . _ ~es
. . -, ~hlre
. s paJ~re
,du \ remplac~t
qUl. refte a faIre" & 9ü'en-conféqlienèe '
11s- fOlent auronfes a les percevOlr au lIeu & plaèe de ladtte dame le Foref. ;
tier p~ndat
fan vivant. - MM. des· Requêtes du Pala'is le j~!gernt
êlinu.,. "
pa'r un chef de leur Sentence du 21 Août 1734. La dame le Foreftiei' était
ap~l'
, te . J'ai rapporté cet Arrêt', avec les plaidoyers des parties J foits ,
~
le tItre VII , chapltre V , paragraphe VIII. -' La Cout', par ' fon Arêt
tonforme aux conclu lions de M . Foucher, Subftitut, pour l'ab'fence, de M • .
l'Avocat-Général, mit l'appellation & ce dont au néant "évinça les'intimés
de, leur dehlande en remplacem.ent, avec dépens.
Je ;em~r.qu
fLll', ce~
A.rrêt, que l'A ,:ocat des . Ptlri-~s
n\ittâq't1oit pas la
donatIOn; tl ne pret!erldOIt pas qu'elle fut nùlle , ~ralfembnt
parce
de 173! & 173) : aihu cet Arrêt
qu'elle érait antérieure aux Ordona~cès
r:e juge point la difficulté que j'ai propofée d'abord; elle refte dohe én'" '
tl~re
. Or, fur cda , je perfifte à tenir q lle 'la conHitution d'une rente
vlagere fur la tête d'autrui , ne fait point par eUe-même une, véritable '
d~)flation
. , ou une donation valable. Je perfiUe à croire qu'il faut qu'il y.
a,lt dOnatIOn e,":preffe a celui fur la t~è
duquel ~a rente viagere a été confnruée, & qu'li faut que cette donatIOn fOlt hure ott dans la forn~e
de la
donation encre-vifs, ou dans la forme de la donation tefiamehtairé. Les
Ordonnances de Î7Jl ~ 1'73) doivent appuyer c'erte opinion.
'
Quant à. la queftioh du remplac'enient jugée par cet Arê~
de 173 8 ;
elle a été réguliéremént jugée, fi l'on a regardé la donation à la dame)~
Foreftier Comme donation entre-vifs, parce qu~
les biens donnés par do';'
nation entre-vifs ne [dnt point fujets au remplacement des propres aliénés,
Un homme peut donner le tiers de fes propres er1tre-vifs , (ang que l'héri~
'
rier puiffe en demander le remplacement fur les meubles & acquêts; 11 peuÇ
également donner [es acqu êts qui n'excéderont pas le tiers de tous {es
biens} & donner [es meubles par donation entre-vifs, fans que les ac'"
qu~rs
& les meubles ainu donnés entre-vifs foient fufceptibles du l'en:....
placement des propres aliénés. - Au reR:e, ~ ~n mon particulier, j'aurolS
penfé en fuppofant la donation valable, qu'elle de~oit
etre regardée comme
donation à caufe de mort, & comme telle fujette au remplacement des
propres. Je ne peux m accoutumer à· regarder comme donation entre-vifs,',
qui doit renfermer une expropriation totale du donateur, &. une appro-'
priation entiere au donataire, une donation qui ne doit produire ni pro'"
priété J .ni ~furi
au profi.t du donataire ] l u'apres la more du don~teur.
On aVOIt bIen ralfon d dIre que le fi lIr
revette donateur aurOIt pu
décharO'e r l'Hôtel·· Dieu de la fi ilc1nce de la rente jagere après fa mort,
ou de tJCOl1vertir ] d'ace rd avec l' ôtel- jeu, cette redevance en lIn autre
o jet à fon profit, puifqu'il n y a\roit point de contrat e~tr
Ic fieur Cre~
vette & la dame le F reHier , puifquc le contrat de ~rton
.de la ~en;
ne s étoi t fait qu entre le fîcur rev rte & le: AdmlOfrate~Is
de 1 Ho"',
td- ieu.
] .
dontttion :lU p~ofit
de ]a .femme) de que dlJ~
Mais 'il s'agiffc it" d)tln~
ln' nicrc qu'Ile la pnt, ~ 1 comme don.aoon cntr :-VI F.c;, fi 11: comme 0
t1 tion à cauf<· cl mort, il t:'1udroit touJ~lr
1affil)cttlr !1lI rCOlplaccmeï/
i n d' Paniel 429) parce qu'jl ne pCffi t:
de propresa1iéné' & à la r~dtl
faire de cdnrr [ e n~r'
1 mari & la femme, par le(q ue!s le hiene; de l'LlI pa ,e~
l autre & parce que J ' m~tri
n' peu ri '0 donner de ~ . jmmc ub eS a a
' ne 1 Cltt lUI. d nnc:r cl c ('cS mCtI !') !C~ } par Cl le 1qu J~él:e '
f .'mmc 1 &
.oue
" -1 ce
, ~I
r ' ]
,
f' 1
1
]'r("rcors altie cs ,
IOlt, u-dc de la 111antn' 1 ee nr a JlItllJnl' en (JIIt'
fi .
~
& not mmcllt dans '< rric1c 1.9. a ch fc .onn ~c ne (èra pas, LI Jhtte hè
r .m la~em
'nt vis-;'t- ,j~ d'un étranger; mai Ile [cra (ujcttc a ccc erc
l 'a-VIS de 1 [emmt!.
1
�TES T AME N T A t RES, ë
v.
, §.
, t, ARTICL~
H À
P.
tt
719
j
430 , qiIi e~
iè dètr~e
du tÎtre des tdbmerlts , a pour ob.; - be~xJctüi$
jet le pouv01r & les fontb~s
des exécuteurs tefiaméntaires. Il femble que tefiamemaires.
la Coutume, dans c.et artIcle, a ftippofé qu'il y auroit toujours ces
exécuteurs teHnmentatres; elle dit : - " Les exécuteurs tefiamentaires.
" font faifis, durant l'an & jour du trépas du défunt, des biens-mul~
(
" demeurés après le décès pour l'accompliffement du tefiament "jufql1'â
,,· la cOI?currence d;s legs ~ ~utres
tharges '. en ~aifnt
au préalb~
, !i}~
" ventalre , ap~els
le~
?~f1tlers;
& én .leur abfcnce les plus proch~tns
" parents, fi mIeux l'henner ne veut falfir l'exécuteur tefiamentâire des
Ii n'efl pas ben legs '& charges en argent ou ën effence (C. Il i?'efi pourtatlt pas befbin ,
foin, pour la VIlpour la validité du tenament, que le te!l:ateur ait nommé un exécuteur lidité du ' t eflateHamèntaire : ce qui réfult~
du défaut de nomination d'un· exécuteur. ment ,qu'il ait
téfiamentaire , eil que les légataires feront obligés d'agir eux-mêmes éon..;. été nommé un
exécu teur te flarre les héritiers, aux fins d'obtenir la délivrance de le~rs
legs.
,
'
menraire ; s'il
Quand le teH:ateur nomme tin exécuteur teframentaue , ordinairement. n' yen a poinr,les
il lui èonfie .le dépôt de fort teHament , s'il eil olographe, & dans Ce cas légataires pourles intérêts des légataires font ou dpivent êùe en Œreté; mais s'iUle nQmmè ront agir de leur
point d'exéu~r
tdla,mentai.re qui foit faifi du tefiament, ~l efi de fa pru- chef.
~enc
de' c~otfîr
un de~oalr
pour qu~
le t~amen
ne fOlt pas expofé à
etre îoufrralt par des hentlers auxquels Il férolt défaO'réable. Le tefiateur.
peut fai~e
Ce dépôt fa,ns précaution; les légataires pou~rt:l
réclamer l'exé ...
cution du tefl:am~n
, de quelque part qu'il leur vienne ou qu'il foit ,reprefenté, dès qu'Il fera en bonne forme & non fufpeél:; mais le mieux,
dans le teftament qu'il l'a mis aux mains d'un
eil: que le teffateur d~c1are
tel , fon d~pofitare
de choix, pour le remettre aux léO'ataires, ou bien qu'il
le mette fous enveloppe cachetée, avec la fufcriptÎon qbu'ill'a ainu mis fous
enveloppe pour refier dé{>ofé aux mains d'un tel.
celui qui cele un reHament, elt tenu du crime de
. Bérault obferve q ' u~
faux, & que pour eviter que .les héritiers qui font grevés de q~elus
legs
par le teilament , ne le fupprIment après la mort du tefiàteur , IceluI te11ateur fera pruden:ment d'en faifir les exéclt~urs.
- Dans le tas où le tella..
ment contiendrOlt des legs pour œuvres pleUreS, pour les pauvres, répa'"
râtions des EO'lifes , rédemption des captifs, entr,e tien de maîtres d'éc01es,
& autres chàfes femblables , le Procureur du -R oi pourroit fe le faire re"
mettre & pourfuivre de fon office l'exécution des legs: c'eft une remarque
de Godefroy. Il pouri~
auffi de fon office ,faire inf~rme
de la fo.uftrathori
Quedoitfar~
du tefiament, & pourfUlvre les coupables S Il YI aV?lt m~
dénonCIateur. ....:.... l'exécuteurtelb.•
On ne peut tai re. aucun ufage du te~amn
en l~ice
s'11 "n'eH .contrôlé ; taire?
mais il n'y a pomt de témps marque pour le raIre controler s'Il en olographe, encore bien qu'il eût été dépoCé & mis aux mains de l'exécuteur
tefiamentaire: il peut ctre accepté & exécuté volontairement fails qu'on
foit obligé de le mettre en forme.
. .
,
. ,
Si le reHament eH: reCLI par une perfonne pubhque, tel qu un N ot~re
ou un Curé, on n'a rie'n à craindre pour la foufiraél:ion , & les lég~tare
n'ont point à veiller pour le faire menre en forme ; l homme publ!c ~{\U
l'a r cu en intére{fc: ~ le taire contrôler; il dCJit le faire dans la qUInzaIne
de la' mort du teHateur autrement il s'expofer1oit à une amende. S'ir n'y
a p inr: d' e ~cuter
ten~mair
nommé ,le~
légataires fe ch.argeron: du
~ in de le f: i re exécl~r,
& rOUf ("et effet]1 s'.en feront délt;rer une ~x
'pédition. par le Otaln:. - On dit par le NotaIre, parce q~l encore blen
que le tdbn1e~
ait été rpçu par le Cpré, comme n.Y~t
qualIté pottr cela.,
le Cur '· n'a pOInt le. dr It d'en délivrer. une e~pdHJOn,.ou
une groffe; JI
n'a pas mùm' le drOl~
d'cn retenir la mInute ,; ,lIaut qu ~le
dép~Çe
de~ant
le ota j te, qui l ~ met au rang de [es minutes 1 & le N oraIre en délIvre l ex.p 'dition néc ,Œ'llrc . . ,
.
j
, i le tdlnr}1 'nt, dI: 10gr, phc , il faut q le .les lég'ltatres en conne.nt
·c opie :{(IX h{'riLi crs , & (cs ' ffigneot po.ur le vOir déclarer reconnu & ex~
cu oir .
f ~ v ir con mper à la d.::hvrance des legs y contenus; mal$)
J. 1
:"
'
l
l
'
�DES DONATION' S
s'il s'agit d',un tefiament reçu par une per[onne publique, il fufTI.ra, en
donnant copIe de là groffe , de demander que les héritiers foient condamnés à 1a dél.l vrinte des legs, parce qu'alors il s'agit de l'exécution d'un
aél:e authentIque, -:-- On ne ' peut mettre ~ exécution le tefiament reçu par
une perfo~n
pul?ltque , c?m~e
on mettr91t ~n Contrat exécutoire, parce que
Ie~
léga,talres dOlY'ent temr kur legs d.es "maIn:' de ~'é!iter
; ils ne peuvent
s'Ie n fadir eux-mernes : c'eU ce 'qUi faIt que fi Phentler ne ,veut pas exécuter le t.efiarnent de bo~ne
volonté, il faut que les légataires l'aŒgnent
pour le faIre. condamner a }'exé,cuter.
.,
.
Le légataIre s'expoferOlt dont fi , de fon autonté, .11 fe mettoIt en po[feffion d'un legs fans l'aveu de Phéritier, quoiqu'il eût un tefiament au- .
thentique. Bafnage fait cependant une exception, quand le tefiateur à au"
torifé le légataire dans fon tefiament; il nous dit à. ce fujet : - " Le tef" taeu~
pent ordonner par [on teftament que le légataire, de fa propre
" autoflté , prenne poffeŒon de la cho[~
qu'il lui a léguée. - Cette èxc:ption ~:auroit
point d'apli~to?
'dans l~ cas d'un' te{otament <?lographe,
parce qu Il faut avant tout qu'Il [Olt reconnu & déclaré exécutone , & elle
rie doit [ervir dans le cas du te fia ment reçu par perfonne publique, que
pour excufer de faute le légataire qui fe feroit mis librement en poffeTfion
de fon legs, & nullement pour l'autorifer ' à le prendre contre la volont é.
& la réfifiance de l'héritier. .
Mais i.l s'agit particuliérement fous cet article 430, d'examiner quel eft
le pouvoir des exécuteurs tefiamentaires. Il fembleroit que la Coutume les
répute faifis dès le moment des biens-meubles du tefiateur , & qu'ils n'ont
qu'à s'établir dans la maifon pour s'en faifir réellement; mais ce n'dl: pas
ainfi qu'il faut entendre la difpolition de cet article, il Y a une marche à
tenir, des précautions à prendre. - L'exécuteur tefiamentaire doit d'abord
notifier le tefiament à l'héritier; fi l'héritier confent l"exécution d'icelui,
& délivre les legs, il ne refiera rien à faire; mais fi l'héritier réfi.fie à la.
volonté du teftateur, ou fi en l'acceptant il ne veut ou ne peut délivrer les
legs, l'exécuteur tefamnir~
~onera
fa requête au Juge, & ~emadr
mandement pour affigner l'hérItIer, & cependant que par provJfion Il lUI
foit permis de fe faifir des meubles & effets de la [ucceŒon, & ponr c~t
effet d'en faire inventaire en préfence de l'héritier, fi mieux n'aime l'hérItier le faifi r des legs & charges, tels qu'ils font contenus dans le t eftame nc.
Il efi à remarquer que fi l'héritier eH abfent, il ne fuffiroit pas de l'appeller à fon dernier domicile, il faudroit dans le cas d'abfence appeller les
plus prochains parents, pour être préfents à l'inventaire; car la Coutume
dit: appellés leS héritiers, fi az leur abflnce les plus prochains parents.
On pourroit cependant demander ce que fignifie cette expreilio n, & eTl
leur abfencr: , ou plutôt comment on doit l'entendre. Signifie-t.-elle une
ab[ence réelle, ou fignifie-t-elle le défaut que fera l'héritier ? Sigmfe-~l
!'aoi'ènce natu relie & non affettée , on l'abfence volontaire & prémédItée?
Sera-ce feulement dan Je cas dune ahfence réelle que l'ex écuteur teftamentaire (era hligb d'appeIJer les plus proches parents, .ou f~ra-ce
auŒ
dans Je cas d'une abfence volontaire & affeél:ée. - Je crOIS que la CoutUme n'a entendu parler que d'une ab[ence réelle, & que la nécefficé d'appeller les plus prochain parents n'en prefcriec. que dans 1~ cas ql:~
e~ '
h '.ririers. font .ab[cms du pay ,ou tel~cmn
élOIgnés , qu~
1cxécut.el ui il
'tamcnralre pudTe etr fupp ~ dans l'mccrtltUde. de favolr où & à q
s'adrc(fcra ; c 11 dans cc cas-là qu'il doit être obl!gé d'appeller ~ e~ plus pro
chain parent ; il n y [cr. point obligé ~ fi PhérItler a un domICIle ~on
& s il Pa app lit a . d micilc, en hu donnant un temps fuffi[an ~fraappcllé, fait défaut { l'exécuteur 1'ct 't L
Paroltrc ,. ft Phériricr 'ainri.
. '
r..
'h/·'
aV0
e ç
rncnrairc fcra pr (der a l'mvenc31rc, COf'lVl1C Il
t:'rItlcr
.
pr '-[cnr.
d
lus rro·
i\lai5 cn c cac; d abfcncc la Olltllmc demande l'.appc.l r efi ~t1
défaut
f.lnc; en dire l, nombre & elle ne dit ~Ôln
cl C de'"
chain,; p'r 'nt
!.
.
d l · r.
On peut on
(c pr chaIns par 'nu:; n p urr Ir prcn. r cs VOll!n. . e circo nfian '"
mand 'r omm 'nt l'ex cut 'ur tcfbmn~lIre
fe conduu3 dans C S
ces.
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.,
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~ ME
Jipr€m~ù;
l
' N J TÀIRES;
ë ~ HÀP:
'
: 1UfFira d ~ t'P;Hér
diffièù1té>, jê tro.is ' ql~1
Ge nombre.
p:utn~
~vec
· le
it:
,
.
~ §" ' t
7
deux de$
' .
rNotàft,e .f & les ' d([~lc
témoins dlÎ
difflcûlté, au défaut de parenfs .~'
me ·paroit. fllffif{lnt. Sur la ft~éonde
·. 9~ ' pO~lri
; « pdle"
·de.ll% proohtfs voifins ; m.ais l\t mieti , réroit c1.'apet~
leJ.: le j?!: , oj:\l.r~u,
d~ f Rot , ,pour- vë iHer à, l'int6rat. de 'l'ai3Cèriê, & je èroi~
qU'ori doit le faire, .dès-IorS qtt!pn . . n,' auroit poinç les plus prqôhes p~iè)
' ts i
les 9t!fllande la COUtl~me
:
tel" ql1~
Apr~
i l'inventai oe i ., t~p
doit
.~ teIHm
à la garde de l'exé~ùtur
te'Ramçn ..
b~r€
; s'il [~ . tf:Oi\!
· li~'rg
, ent!flia~
poûr ~c.qulter
'les legs, ou fi k j
Not?i~e
-"
l
'.
:
t),
1
-
:
•
:,
cho[es :légu
y~dr
; , zil~fe
..
"
De la garde con:':
fiée à l'exécuteur
tefiam.nr,d~
rieti llinverltaire
qu'il
r
~e;
fe.1;tQllVen't en .dfclnee; l'executet\ r i~Hane'trê
ne féra
~i!ra
Î J~bLel1t
. dIG, ce ~. qu~il
fatdr~
-p~)Ur
i l'~ÇRit
d~
legs doit faire., & d~
~ ,get> .fJ~l,
. ~ ~ que
la 'COp1nl1ffiolt ; ~ ,.ura
' 'te ndtlS·'lléceffal!eS , . &. r~meha
' le ladélivranêe dê
fu.rpl~
: ~ -l'héritier ; ,ma1s-.s'il hè pe,ut ,acql!ittet les legs o4'eW ' faifant ven- legs';
inl~torés,
il ponna le -faire': en ' pfeic~
tdé Phéritier ;QU
dre l~s .J - meub.ls
(-Qi · dl1~m
~J1(
a~pl
~ ; mais . j~ ' çrois
'- qu'~r
fe~a
obligé . de s?y fài're autortrer
p~t:
le 'Jllge: ,il PQur~
_ auŒ.,
,' ~ Üms fe faU'e "atftorifer ,'fec,e voir tes 'qe,:"
Dler6 d,eS)
~ fec
ages ,& l.es a1!rége~.s
'reny:Js ,-à- c~rge
d'en.· conipter ; pa'ree"
qu~
1'<J ' Co\ltU
, n~e
le falfi.t 'de tout pçndant Pan & -roür. ' . ,' (. .'"
Je .
Voic~
. qu~
_ ôi . t Godefroy fur te c;lrciir devendre âprèS l'invehtar
~ -;, Pout
,; l'exécution de laqtielle l'exécuteur pe'ut faire v~ndre
les bien's-meubles "dl
'J g.ard1itlt;li::fi form~és
léce~ars
?& . ap~nt
l·hériüer ) parce qu'en ~ain
n n.ot~ç
~ , ~J.lt?
: me .. lut, ~ iQ)
~tnberol
~ J 1;\, fâtln~
' ~ p~r
-an ~ jour, :S'il n'avoi~
~ la . ltb ~re.
~es falre ve~dr
po~r
-a -comphr
~ de~mr,
.yo.lonté du dé~
" funt, J~qtlde
vendue 'ne peut etra em~ché
P ?r l'hértt!ler ; ' aUtrement
qu'e)l. gar:niffa. nt l~
prix, néceifar
. e~ a~d
it légat. Bart91~,
&c; lOtIS ' cette'
~ C , o~àltaB
., n~'lmQ1S
. , s'Il de,ma.nde ~Ul
.e,t(e" p~or(Té
, quelqtte , t~mps
.•d ~
, . fourI}
~ & payet , le[dt~
deIlr~
J rie luge le peut fo~ner
e~ bj}lClQ, ~01r
;> l~i
peroiètn~
de faite lui-même ~IJctre
' l ~r dits
'l bièns,
e~ hâlnant cauüdn
;; dé :Rayer ~aris
le te.mps lim ité ù. -:.- Maia"n-*ant queae-( faire vendrë
1 ;
'!
!es meb.l~s
JUger V1s-a
jf' cro!s q~l:1
convient, qllt; l'ex
éç
~te
.~
cefiarrlenciÎre ait ~it
de 1 bé.otler contradlaQlrement, ou pardéfal:lc lur JUI
que le tdtamàtt fera exécuté, & s'être fait autdrif(!r ~ la, délivrance de;'
T
le13;[riag~
VlS
,p6 , l~ lj o '- ir
exé~utrs
obferve , que, quoiqu;Ü foi.r ap
,des
t'efia-::
inentairès de faire la déltvrance d~s.
legs, n l~S ~e ' ~Olvent
pOInt y procéder
" qu'après l'avoir d ~ daré
a~x
héntle~s
, ou les 'ay.o lf due~nt
appellés, afin
'] qu 'ils pLJi(fen~
$'oppo[er ~ l'e ~écu
tlon
~u te lt'a trI.en t , ' , s ds..en ont quelque
,} jûfie -<:aufc , & é:'efr Jeu; 1ncéret dly a,pdr~e
ces prec,autlOns, ~n
que.
;) tout ce qu'ils auront fau ~e
leur folt ,PQInt conr~dlt,
lorfqu Ils r.en".dro nt leur cQmpte «. Il .obferve allai ~ue
les . éx cu te ur~
t~fimealrs
.
peuvent ~xerc
~ a ns l' an (Dutes les ad.lOns ql11 tendent a 1 e~cutlOn
d,e
leur charge ; mais que comme cet artIcle 430 ne leur donne que la [atfaire ven~r
les ,immeubles;
{ine des meubles du défunt, ils ne pel1v~t
& il obCcrve encore que fous ce mot de meubles, '" 11 faut entendre lar~
J gern nt tout ce qui eft mobilier, comme l'àrgent comptant, les pro
7) meffes , les obligations, les reVE;nllS des tf'rres .& les arrérages des ren" tes Le • ...- 1 nfin , cet Auteur obferve que le palem nt des ~ets
du défunt ne dépend poiJ1~
de la fonétion de 1exécuteur tefiam~nlr
: " QlJ~n
" au paicm·nt d<:s cl rte du dtfLlnt , cela ne dépend pomt de l~ fonéhon
J) de l'extcuc.:u r ccfL mentaire ; & fi l' héritier, pour demeurer fadi de touS
, " les meubles & pour empecher la vente, offroit de co~figner
entre .les
"mains de l'exécuteur tcft menraire, la fomm e à qUOI (e mont~rle
" les legs, il Y ,fero it recevable , parce qu e l'ex.écuteur cefiamentaue n'a
" intérêt qu à faIre exécuter les volontés dll défl1 nt. "
{(' d
J e remarqll cepend ant au fuj et des dettes, 9ye ,s Il fe ~ é entol~
es
créanciers dont les dettes fuffcnt confiantes & lt,quldes, & S Il yaV?1t des
oppo (jtion<; e leur part' la d('livrance des denI ers de la ve~t,
l exécuur t 'fbmcntai re. pour~j
t ,les p~yer,
,~fi n d' t:~re
cn ~ta t ~' acqU1t,er
l e~ legs
fur
',fier It· mal J crOtS qu 11 conv lendrOlt qu Il fe fH autonfer à
cc q 111 r II
,
r."
il 1
.
payer ces cr~
l'orne J.
ncit.!rs, pour ne p s être cxp0.lé a
VOIr
conte 'cr e palem nt
N n n n n n nn n
�P E S.
,
.
DON A ' T 1
O
S
~ N
'-.
<Ju'il auroi't fait, par l'héritier, Iorfqu'iI rendra fon compte. - 'Béi-auh n6ud
~it
:" .Et quand il eil: ~ùdtio1
<de payer quelqu.e s dettes d6bteùfè~
au ~
" créanciers du,. d éfunt, ou }L eux-mêmes exécute'urs, ils doivent appelIer
, l'hé'ririer, & (e , peuvent 'faire p'a yer des' dettes dues au défuÎlt 1 '& éri
n' faire la pourfuite du temps de leur charge ; en caS qu'ils n'aient été faifis
" <;le m,eub.1es [uffifants .polJ,r l'accompliffemént du tefiament.
J
Il a été jugé par un· Arrêt dt] 16 Mai 1741 , que le 'légataire ~ e peut rép éter les fraIS du contrôle,du teftani ent olographe ;' de celui qüi cO,I1tdle le
tefiament , parce que {'efi au l égataire à juflifier de [on titre, & 'Ifar Con":
. féqu ent ~ . f ~ hlettre en forme .; c'efl: çet Arrêt 'qui fOt tehd
~ u éntre
. l~
dam
Planrerofe & le fieur Leroy" , dont j'al p-trl~
précétle111tnent: mais je crois
gue s'il s'agiffoit r d'u~
tèftament ~uthenjq
paffé ,par le teflat.e lft mê
~
d evant l'homme ,publI<ï:, fa ns qu'Il eût payé dans le rnomént les frâ is du
teframent, Ces fra-is , du tdhment feraient à la charge dé la fucceilion,
parce que c'eil: une dette tontraétée par le tefiateur même. Godèfroy nous
dit: - J'ajoyterai encore que la recherche & repré[entation du. tefiament
fe fait aux frais de l'hérit,ierl ..!...... L'exécuteur tefiamn'r
~ , dit Bafnage, "ne'
" peut pas 8emander la récompenfe des peines tItI 'il ~ prifes pour fàire exé,) coter les dernieres v010ntés de fan ami; 11 lui doit cè fervice en récon" noiffapce de l'honneur qu'il lui a fait; mais s'il 'a fait des frais, il n'eft
" pas e xcJus de les mettre en compte. Cela fut jugé' en la Chambre des
~,. Enqu
ê t~s,
le 2,8 Mars 1637 ',au rapport 'de M o' de VîgneraI? èntre le fieur
" MarqUIS de -Bourry & Jean Gillet .. - L'exécuteur -teftatnentalre ayànt payé
" les leg.s ) & les h é rit-e~
é tant ab[ents, il avoit envdyé des perfonnes
1) pour leur' donner avis ~e
la mort de leur parent. Sur le rembourfement
" qu'il demandoit de [es frais, il fut dit que fon cr$ce étant purem~nt
gr a""
" . tuit & charitable ~ il ne pouvoit demander [e's peines & vacations, mais'
" qu'il ' [eroit re~boufé
de fes frais , ~utem!1
p~r[one
ne voudroit ac" cepte r l'e 1G éc~t1on
d'un t ~ namet;
c'etolt l'mteret du tefiateur & deS':
" -lég atalres._
- N ul n 'dt tenu f dit Béraa lt, cÎ'ac{epter la charge d'exécu te nr tefl:amen-.
t a ire ; mais apres l'a voir acceptée, on eH tenu de l'exécuter: Godefroy penfe
de même , qu e 1exécuteur nomm é ne peur être contraint d'accepter la com'J
miffi on , pa rce qu il ne tient lie u q ue de ma nd ataire ; ma is s'il ra une
foi s accep tée , tous font d'acc o rd qu'il ne pe ut fe ré fili er , parce qu e
rrrandatum fufcipere valuntatis efl ad implere necejJitatis. C et A uteur fait ce....
pe nda nt une exCe pti OFl qui pa rOlt raifonnable ; c'eft qu and l'e xécuteur te[t a menta ire eft légata ire lui-mê me , à moins qu'il ne renonce à ron legs :
" J' exce pte de la regle prédir e , à i.avoir qu e l'exéc uteur ne peut ê tr e conn tra in t d'a cce pte r la ch arge d u t e!l:a ment , s'il n 'éw it léga tai re , a uqu el cas
" s' il retù (e l'exécution, il doit per dre le légat H. Bér a ult obfe rve qu e l' ex~
J
c uteur t efia mentaire n d l: t e nu ~ b a il er cauti on , ,, Gn on qu e l 'exécute ur du
" v ivant du te!l:ateur , après le teft ament fa it, f Ût a u déçu d 'icehli t e fia ~
" t eur deven u n on fo lv a le , & q ue fa cha rge f Ût de manie ment de gr a ~d es
" fommes d e den iers, & c. H. G odefro y eft du m êm e ft: ntim ent.," P aJoun tera i à ce q ue deffus , qu e l'exéc uteur n'eft obligé de ba liler ~ a u
" ri n de ce qui e ft: mi e n fcs main , parce que le d é fu~t
a eu fO l en
J) lui
ar ume nt. L. teflamento 17 D. de teflam. tu f .; VOI re qu e l'offre
J) d 'u'n autre paren t de bailler caut io n ell: impe rtinente pour excl ure l'exéo
'1
» cutel! r.
J
'
odefr y propofe la q u ni o n de ravO Ir c mm cnt " n fe co nduIra, s ~
a IlIfiellrs ex "cmellrs t fiamc nta ircs : - " Q tlC S Il y a plufi curs ex\;!(C li n
t· nollll'n- ;:
meUfS ldbmenta ires, o n a do u ce'; fi 1 un pt.:lIt pre ndr cc t te barge (cl n ~
l :JiH ,I'UIl t1'cux
d "
C
fi l' un
nu dalllr dl"~
u: "app ,II 'f fon corn a n n. Par le r lt "anon ln . ,Ln . de te am . cl J déIre , ~u(-I
ft "tH nl fcnt ou rcfuf: nt , l'nutrc peut ex 'c uter la de rnlcrc v Jo ncé
tl fi
1I t
cl:ugcrdclOu!? " flInt' mai fi toue; les deux
n t préfe nts & accepta nts & qu e le dr',
l
, ' faIr, d{c!ar:l '
" n !11t
tOnl
deion accepte tl' n 1un ne peut pr C''d cr en al)'"'
"fc e de 1:lllne ' & s jl!) ne pCtlV nt
nv nir & li ne d i{f{ore nt ~ n opt..
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Or ~[l:
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" n,on s , ).lrOn, liv . 2,0 J hnp . 9 c on . Cll l , It av 1 . ' d
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Quand il ya
plur.llH l:xé u-
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,) l>adcl cne d~
Paris
1
le 15 Avril 1)48
1
qu'il faut fuivrc l'avIS
e ce
�,
TESTA.MENTAIRES, CiIÂp. .TI•.
,) lequèl approche le plus de l~ volonté du tefhiteùr &.. $:les termés dü tdla ...
" ment (C . Bérault nous dIt auffi que l'un des exécuteurs' peut fuivté
feul , l'autre étant n ort; ou abfent, ou ne voulant rfe chargh de l'éxécution. - "S'il Y a plufiéurs ,exécuteurs nommés; dont tun f.oit' Jllo!:t ; 0
" abfen t , ou ne voula~t
exécu.ter le tefa~h
J. r~ute
poufra feul faire.
" l'office pour accomplIr la volonté du tefiateur , s ~ l n'en avait autrement
;) ordonné, ou. qll 'il apparût avoir eu autre, intention·, &c . ... : . .}- ..
. Si les legs doivent être acquittés ep plufieurs annéès j 011 demande, {i
l'exécuteur tefiam~nr
p.ent forcer l'h~rite
à lui délivrer préfentemenn
la fomme lé~,e
: V?lCI ce qù~
~ous
djt Godefroy. fur cette. quefiion.. :
faIt L.n Jingulos .annos, comme, par exemple '
- " Sed ql1zd fi le legàt
" fi le tefiateur donne à TItlllS cmquante lIvres tous les anS pour.ldi: ai+->
" der à parfaire fes , études; à favoir fi l'exé
. c~teur
peut forcér -l'héritier
" de lui délivrer préfentenient & dès la prenllere année, totis les dèniers
" qu'il doit payer aux ftîbféquehtes; fous prétex~
de la difpofition de cet
" article : par la loi nec l;efert ,& la .loi née {emel, ce , qui eH: légué in Jin.
" gulos anTlOS non lInlim legatum cenfetur,
pIura legata, & fuffit que
" . l'année foit,à commencer pour tranfmettre le légat pro il/a anno; .& par" tant, c'ef!: la plus commune opinion ql,le l'exécuteur peut avoir tous
" les prix legllés, quoi'~
diverfes années, à moins que l'héritier fe
" mette à devoir ~ en offrant caution de payer àu eommencement de cha-.
;, que année.
,
,
L'articl~
430 ne. ~aift
.1'exécuteur te~amhir
que pendânt l'an
jour '; malS Il pourrOlt arnver que des dlfcuffions l'eu{fent empêché de fe
faifir auffi-tôt après là mort. Il pourrait arriver ~ufi
qu'il y eût des con":
te!l:ations de plus longue durée que l'an & jour; comment fe conduira-t-oN
en ce cas? Voici, ce que nous dit Bérault." Les exécuteurs doivent être
" faifis ~es
biens-meubles dij cléfunt, jufqu'à la .valeur reguife pour l'ac" complt~en
de la ~olfi:é
du tefia,t eur' ,La Coutùme de.. Troye, dire
" des droIts de [ucce{flon, porte que les executeurs , [ans faIre inventaire
" des biens-meubles demeurés du décès, l'héritier préfent ou appel1é ne {e
" peuvent dire faifis; & fi l'héritier les a empêchés de, s'en {aifir ,l'an &
" jour ne doit commenter què du jour qu'ils en ~uroI)t
été faiGs , comme il
;, a été jugé par Ar~t
du. Parlement ~
~ans.,
L~s
. exécutèurs peu" vent durant l'ah & Jour, intenter proces pour 1 exécutJOn du teftament J
,> & êt;e convenus com,?e exé~utrs
des chofes c~ntes
eh icelui, & auffi
" peuvent & doivent falr~
déltvrance des le?s a~ legatatre (C . - . Il, réf~1te
de
là que l'an & jour de la falfine, q~e
donne 1. a~tlce
43.0 ,ne dOIt counr que
du jour que l'exécute,nr teftamentatre aura faIt l~ventau
J & fe fera trouvé
faiG , s'il y a eu ob1~cle
ou op.fi~r
à l~ir , ventair
& a la f~i0ne;
~ais
l'exécuteur te!l:amentatre une fOlS fatfi ; ne peut, dans mon optnJOn, etre
dépouillé de la faifine tant qu'il y aura dts conteHations qui mettront obfiacle à 1exécution du tdl:ame~,
& à la délivrance des legs. - l'aurois
defiré que Bérault fe fût explIq~é
111r c; dern,ier po~nt
.; càr ce n'étaie
p int affez , ce me femble) ~e d1:e que 1 an. & Joi ne doIt c0.men~
que
du jour que l'cxétuteUf eH: fatfi.; Il c~n;eo1t
al~fi
~e nous dl!"t! ce qUI devoit être quand l'an & jour étolt expIre avant 1 entlcre exécut1çm du tei,tament. ta Outum en fixant la faifine à l'an & jour, fcmble deffalfir
l'cx ·cmeUf tdl:amen~rc
quand ~'an
& jour cft expjré.
.
.
Mai je crois que cela
xphque na~urel1mt.
La Cotltun:e a voult
que 1 exé uteur fut [~iG
, pour que. le volnt~s
du te!1:ateur ~tlfcn
ren:tplies fidélemc~t.:
maIs 1jl en dl: amfi, 1 cxéc.meur t .!1:ameptatre ~e ~OIt
point etre de(Jatfi tant que durent les con e!l:atlOns qUI emp~hcnt
1 exc~
tion du tcfl:am 'nt; autrement 1 v II de 1
0 turne e [eron pas rem,?11 .
'exécution des v lo~tés
dl! tdl teur pourr jt être" é}udée par de mau
va Jr ~s
c ntei1ation. n dott crOtre que fi la C utume a fixé ~a durée de la falfine:\ l'an & jour, c'cH qu elle a pen(é que ~ temps étou plus que n~f1lrat
p ur fair ~ cxécut r un t !1:c ment, & que la dlfpofitlOn en ~ pOint n exclu
p int tlne f.1i(ine plus 1 ntrue J 'lu nd 1 occnfton & la .nécefTit le dema ndent;
on peut dire que l intentlOD de la Coutume n a pOInt été de remettre U~
en:
Jed
Se.
Les conteila",
tions qUl fe pré""
\
•
"
1
[enteront prorogeront-elles le
temps d' là Cdm...
mifon~
,
�'7S4
:DES DONATIONS TESTAMENTAIRES.
Rlams de ,l'héritier les chofes dont ellè l'a delfaifi , tant que le teftament
n'a point! ét;é' exécut(h
' agé
obferve que toutes pêrfonnes peuvent être nommées exécu.:..
Toutes perron- . r~ Bafn
nes peu vent-elles tellrs tefram~is
, lôs hommes & les femmes, les Laïcs &. les Eceléfia[:..
être nommées
n tique5. ~) ,Les femmes, dit-il, foit qu'eUes foient mariées, ou fçit qu'elles
pour l'exécution
b
ne le fOlent, pas., peuvent exèrcer Cette charge, parcé que ce n'dl: pas un
d'un ceftamenc ?
" office public ) ~ & m'ême le tefi:ateur peut avoir ~rdoné
cettaines chofes qui
,; conviennent; à leur fexe (C. It remarque cependant que la femme
mariée pourroit être, éèartée par les héritiers, fi- le mari ne l'autorifoii
pa.s~
- " Mais à l'égard de la femme mariée) ' !es héritiers ne fbnt pas
~ teITUS d'accepter: fa rfDminâtion , fi foh mari ne l'~utorife,
ne pouvant
"',' s'obliger fans fori ~h1to6é
& fônl confentement cc. ~
Ce Commentateur
ob~Br,:e
'lu On Re~igjux
P?urroit . être nom~
exécuteur- ~e!tamh.âr;
m~ts
Il e~
~trez
dtfficIle qu'tl.le fOlt, parce qu'Il demande que le ~el1g
. 1èm,
[Olt autbnfe par [on Supéneur. n Non-feulement un ' Ecclefiafi.lque
" [éculier, mais même un Religieux profès peut en faite la fonétion,
" .pourvu qli il foit autOrifé par fon Superiéur (1 . - A l'égard des mineurs,
ih doivent etre incapables, parce qu'ils ne peuvent s'obliger, quoiqu'on en ,
ait reçu dans des temps pour: exécuteurs teltamentaires. Bafnage nous ~n
avertit en ces termes: - " Pour les mineurs, t}uoique cela fUt autrer01S
" en ufage, il n' fi: pas jufre d~ les y recevoir, parce -qu'ils s'eng.a~rol
" à une rendition de compte dont ils pourroient être refiirués; & c'eli
h pourquoi les héritiers & les créanciers pourroient s'y oppo[er u.
.
Il faut que l'exécuteur tefi:amentaire s'attende à rend~
compte -de (a
gefl:ion ; les héritiers & les éréanciers même peuvent le lui deman~
; malS
Il ne fera obligé de le rend.re qu'après l'an & jour. ~'aricle
430. lut donne
ran & jour pour Paccomphffement du teframent ; amfi Il t;e dOl~
..compter
qu'après l'an & jour , & le temps de am compte peut etre <:hfféré tant
q~il
a été empêché par des contefi ·tions d'accomplir les volontés u
defunt.
TITRE XIV.
�7"8)
~lIJ!:P_
\
T 1 T R E
'D ES
CHOSES
" X 1 V.
CENSÉES
fi des chofes cenfles ime~hls.
'.oI
MEUBLES
EN général, les
)
.
J
.
meubles & les Immeubles differént a1fe1l
pour qu'on n'en faffe pas de confufion ; mais il y a pourtant
des chofes fur la nature deiquelles on auroit pu fe tromper :
c'eft pourquoi notre Coutume a fait un titre des chofes cenfées
meubles & des chofes cenfées immeubles. Je le place ici ' parce
qu'il faut connoÎtre ce qui eft meuble & ce (qui efi: imn1euble dans
le partage des fucceffi ons; & dans les donations entre· vifs ou
teftamentaires J on difringue les fucceffions en mobiliaires & ilnn10biliaires.
Je diviferai ce Titre en fix C hapitres.
1°. De l'amobiliement des fruits & des deniers des fermages
dans les articles 505 , 510, 4 88 & 490.
2°. Des pépinieres , chênotieres ,&c. dans les articles 516
& 51 7.
.
3°. Des ufl:enfiles d'hÔtel j & des chofes part.Îculieres réputées
meubles dans les arricles 5° 6 , 5 1 5,5 1 9 & 5 20•
4°. De la nature des obligations, filivant ce qui en eft dit
dans l'article 5°4.
;
"
5° D e la. nature des deniers ?onnes pour le mariage dc: s filles
pour les mIneurs ~ & des denIers pr?venants du ~acqult
des
rentes faites au mlneur, dont eft parle dans les àrtlcles 511 ,
512 &5 1 3.
. ,
.
.
6°. Des rentes con{htuees , de l'ufufrult des 'c hofes Immeubles,
des arrérages des rentes fèignel1riales , & des ofl1Ges; dans les articles 5°7 , 5 08 , ) 09 & 5 14·
..
C HA PITRE PRE MIE R.
DES difp firio ns de la Coutume filr l'amobiliemenr des fruits ,
& fllr l'anl0bili men t des deniers des fernuges.
. LE S' fruits , g ~ aifl'
& foin s étant fur la terre après ft , jour de la !"atlvul
de . J ean-B lpt~fe
, encore qu il tiennent par le racmes & ne JoLent coupts ne .fêiés
én ~l mo irl cr:nJés & répl/rt "!euble ,fors &, réfè:rvé les pommr: & l ,\' raifin,> , qUl .fo nt réputés immeuble lu/qu'au premœr Jour de S ep"
u mbre ; ci' quant ou bois , il n'cft réputé meuble s'il n'cfl coupé.
All.T.
JO).
,lolZt
. L Es dellier d s fi r m~ges
fon t cenfé m e uh! e ~ du jour que les fruits font A-,.T. SIG,
perçu'i encore que le Jour du p ai ment ne JoLt échu; fi pour les rentes [onTome l
0 0 0 0 00 0 0 0
•
�DES CHOSES CENSÉES MEUBLES
cieres & hypothécaires
réputés meubles. _
:1
les arrérages qui font dus ju/qu'au jour du déc~s
.
-
/ont
!q
LEs graIns étant fi",
terre après le. jour de S. Jean-BaptiJle, Jant réputés meubles , encare qu'ils .neJoient [ciés ou coupés :1 toût a/rift cdT1imé s'ils
étoient l éparés du fol.
.
,
,
:AltT,
490.
ET- quant aux prés, bois, po.mmes & autres fruits naturels, l'acheteur
fera p ayé prorata du.temps
eri.
aurrz pojJédé avant l'ajournemetit , fur l'efli-'
mleux le clamant ne lui veut payer liinterét des de ...
q~'i!
matzon qUl en fera jatte , Ji
niers du contrat au deniù 15.
.
L
t'article
~ o )
fait-il la reg le
p our les hé ritiers
de la dou airiere
ou autre ufufrult1er,comm epo ur
l ~s
hé ri tiers du
pro'prié taire ?
Es difpourions de l'a rticle 505 (ont claires & . prétifes. Les fruits
, g r ains ~ foins fo nt a mobiliés aprè-s le jour S. Jea~
- Baptife
,. & paf~
fe nt aux hérItIers aux m e ubles; malS les pommes & raluns ne fo"nt amobil iés qu'au premier jour de Septembre, & les bois ne le font que quand
ils font coupés. - Cda n'a pas lieu feulement pdur régler lec; droits des
diffé rents h éritiers du propri éta ire, héritiers aux meubles & h éritiers aux
im
e uble
s~ les h ériti ers de la d ouairiere & de' tout autre ufufrnitier auro~lt
les frui ts du fond s tenu e n dQu aire ou en u'fufruit , comme les' auraIt eus l'héri tie r au x meubles du propri étai re, & fuivant les regles de
l'a m?biliemen t étaI).li d ans l'art icle 50'5 : Barnage e'n fait l'obfervatÏon fous
l'artIcle 368. Suivant cette -regle , dit-il, lo rfque là. douairiere déc~e
a près
la S. J e~n
~ les héritiers ont le~
fruits, grains & foins : ~ ell.e meurt après
le premIer Jour de Se ptembre, tls ont auffi les po"mmes & radins" &c.
Mais il y a une différence à faire entre le:; héritiers du propriétaire &
les héritiers de l'ufufruitier. Quand la mort du propriétaire ou de l'ufufruitier eH arriv ée avant la S. Je an, les h éritiers aux meubles du proprié-"
t aire mort avant la S.. Jean, n'ont ri en à demander aux leV' ~ es
~
aux ai·
ru res & femences; tout paffe avec le fonds à l'h éritier du fonds. Il en
en: a utrement p ar rap port à l'héri t ier de l' ufufrui tier ; il pe-Ut demander à
celui auguel revie nt le fo nds un pr ora ta de jo uiffance. On peut voir fur
cela un A rret rap porté p ar Bér au lt, fo us. l'articl e 3821 , pour l'héritier
cfu ne do uairiere.
Un e
u ve aya nt u . fo nds à dot aire , s étai t remar i'ée. Son fecond mari
donna le fo nds a ferme , & la ft!mme mo ur ut ava nt la S . J ea n. L es h éri'"
ti e rs d u fo nds tenu e n do ua ire repréfe ntoie nt q ue fi la d ouairi e re étoit dé
cédée apres la S. J ea n, elle aurai t acqui s le fr u its , & les auroit tranf..·
mis à [on mar i ou a fes hériti ers ~ ma is q u'étan t d.écédée ava nt la S. J ea n,
elle n'avo it r ien eu aux fru its , & conféquemment n'avoit pu ri en tra n[m ettre ; il s fo u tenoi ent que le mar i n 'av ai t d' aél: jon qu e po ur la récomp enfe des labo urs & feme nces ; i l c itoient l loi R o maine , is ad guenz
ufufruc1u j ùndi patin et , non aliter fruc7uum dominus eJficitur quàm fi ipJe eos
1
C om men t re·
.,le - r - on les
bdroits d e l'h"
en tier , quand la
dou airiere
eft
morre avantla S.
Jean ~
J
perceperit '. &c. .
"
.'
. .
man r épondolt que ," nt ces 10lx Roma rn es ,nt la C~tlu
~e de P a rJ~
. ne s 0 fe rv ient en cela c n cette Prov ince ' mais p lutÔt 1équIté de la 101
: fi di urio , & que la fe mme durant le dO l ~ i r~ , IW!J{:bat in fo !,-~ i s quoddarn.
"domùzillm à rai~
n de quo i i l lui appa rte no 1C d ro n a ~l x f rUl tS p rorata
" temporis g~l'a
l roi~
dl~é
~ ~ d01l1 ire, comme , pa~
l'artIcle 4 89 , l' Î~ h e ...
n reu T- du ,ud a ll roJt ·C· r e tlr ~ rar clameu;. un h ~n.
ag~
avant la S. ea n~
" auroi le t errage a u pror. ta du t 'mps qu ,d !l Uf lt J lI l , parce q.ue
le P l ~ é r~ aO'e , & au ant '~ fe.rOle [~
e
" c rcmpSr 1a il a oit t r." f c i g n ~ lIr
" n, " rl" '1
J·t·lt l ufufnll de' 1)1 ' n
e fa {cm 1e ; & qunnr à ) :l r t , ~lc
S
511
d "
1r11C U ), il n ~ v i l: ré mIS qu' pour n ,C'{ lcr le') rOIt e ht.:lïtH; r fl UX. ln .
.c,n
) hl<.:c; ." 'S h "ri iers au . lcuhlc. - , tir 'lu i s 'cft 'n 'lI i j A r re~
" Par COlL nt du é
(ic 16[6, entre une fe mm e nomm ('c Jen:a nJ clt:! _
,
1
. r
"
1
", " . d
cl )li ~ 1I r C Cl U1 a p
'ou r
)':Hll n: , arl cqu 'ldl ll Juge 1I ~ t manJculrJ r un <,r.
Le
9uraï
,1
•
•
,
.
1
"
•
'&
" .e '" JlI1q
.
parr cm' .Je a\ f:l fcm01t:
a\ . au ('<.: cl e f' n f ren 1.er maria
. u .au "cJ de
!' (1!,1I d I·C 's cl icc ll . ,
pror lC 1 fem poris , & qu e le fcrnllcr loutrOl
»
n
• nnéc c.: ntiCIC u .
.
�'t
É.t
.' îM~EU
· · :BtES,ëH
t
· AP.
7~t
"' B?fnage, fbus l'article 368' , ob[erve qtle cette que(l:ion n;a pas feulement
eté jugée par" l'A,r rêt de. Lemanicier ; rflP9t~
peir Béra~t;
mais auffi par
tm autre Arret donné en la Chambre de PEda le 2.. JUIllet 166i
entre
Jean-Paul De . sfo~taire,
fils d~ur1
premier mariage, appellant,
Ânne' Françoi[e Desfo
. n~ames,
inti,mée , l'on cbnfirma une Set;lténce qui ordn~
hoit que. lès h~ntfes
de l~ , ~ouaire
auro~ent
p,a r provif
. oi1epr~at
des
rentes relgn~uas
a elle ba~lées
pour.p.arrle de fon douaIre; & par l'Arrêt ~a provlfion fut converqe eri défint~lve
. - . ~emarquons
que, ruivant
l'artIcle. ~09
, les arré:ages de rerités feignual~s
ne font réputés rrteubles
que du Jour que le paIement efi échu.
,
'
De plus '. ce Com~letaur
, f~us
. l'artié~e
382.., prdp.ofe là ri~lé
, diE..:
ficulté relatIve à la Jou,dfance & a l'u[üfnilt que le man a du bIen de fa
femme, & il rapporte Arrê t qui a. jugé pour le droit des héritiers du mari,
comme oh avoit jugé pour les héritiers de la douairiere. ' Il propofe deuX:
, queflioris ., La premlere d! de favoit quelle part le trlari qui n'a point eU
d'enfant doit avoir dans la jduiffance du bien de la femme, claris l'année
de la mort de la femme ; & la feconde , quelle parr les héritiers du mari doivent avoir dan.s lajoui
. {fa~ce
.de,s bie!ls de l~ f~nme
d~ l,'année daps l~queé
efi mort lé rrian qUI en JOUI{fOlt a dron de vldUlte. V O~Cl
cO,mme Il ral[onne.
" Le pr~n;ie
cas efl: l~ . véritable. efpece de la l~i
divdrtio Jo lu ta matrimo;) nio; ~ [uivant cette l~,
,le m~!1
~ part aux frUIts prorata temporis. Bac;, quet tIent que ,cette lOI n â pOl~t
lIeu en la Coutume de Paris, & qu'elle
" ne fe garde qu'entre les BénéficIers; & Brodeau eflime au contraire
;, qu'ils apârti~ne
au mari. & à f?n hérit~
prorata temparis ; il en
" donne cette raI[on que le man perçoIt des fruIts propter oriera matrimonii.,
" & fans doute l'opinion de Brodeau d! la plus raifonnable à cet égard.
- Sur la feconde quefbon, dans le cas du droit de viduité, Bafnage là
regarde comme plus difficile, parce que les héritiers ne péuverit pas demander les fruits en confidération de la nourriture de la femme, ou à caufe
des ~ha:ges
du ~arige
; néa,nmoins , 9it cet, Aut~r,
parce qu~
le droit
de vldUlté appartIent au man par la dtfpofitlOn de la Coutume, on a
juO'é que le mari ou fes héritiers jouiffent d~s
biens prorata tempôris.
~) Le fieur de Bigard étant mort . ava.nt la S. Jean; en l'an 1664" MeŒre Mi~
" chel de Roncherolles, Marquis de Menneville, créancier du lieur de Bigard;
" fit faifir après la S. J ea? l,es l~vées
étant ~ur
l~ f~nds
d.e la v: euve nom" mée Delannois; elle maIntmt que cette fatfie etaIt to~naire
, ~ ~ue
" c'était un imme.uble au temps. de la/TIort d~ fon ~an
. - Les héntiers
" du mari [outenOlent au contra!re qu Il devoient aV?lr du ter:age p~orat
" temporis . & par Arrêtdu 17 JUlllet 1664, la Couràd]ugea audIt de Bigard'
ges f~uits
~ depuis le 1 er. J anvier ju[ql~'a
jour d~
décès du
" le proa~
" mari fi mIeux Il n'amiolt prendre les labours, airures & femences ; &
" pour Îa difficulté qui pb~voit
naître tou"chant le}emps où Pon feroit con~·
" men .cer ce prorata ~ 0": Jugea par c~ meme Arret que l'on commencerOlt
'.c. - Il Y a ~rpa.enc
que cet
" à compter du premIer Jour de. Janv~er
Arrêt rendu dans le cas du drdlt de vldl11té , feroIt fUIVl vIs-à-VIS d,e tout
autre u[ufrü' tier , tel que [eroit le vendeur d'une terre qui s'en ferott re ..
tcnlll'u[ufruit, &c.
.,
. ,
~
Je tiendrai donc p ur prJnclpe ~e.
la doualnere & tou.s I~s,
autre ....
ufufruitiers, tranfmcttent à leurs hefltlerS le prorata de }a )oudJance de
l'année dans laquelle ils [ont morts, quand la mort H atnV'~e
avant la
int Jean , p~rc
qu' lors il n'y a n~JlIe
pr~t exr
pbur eu?, a deman
e~
les fruits. MaiS Il relle deux choil s a cxamtner ; la premlere, à quelle
('poque fera pris le pr rata de la jouiffance, quand les fon.d~
font
donn és a Ferme; & la [econde comment On cn llfèra quand la dOl!alnere ou
tour autre ufuffuitier [ont :nores après la Saint Jean, les b1ens étant
&.
\
1
a ffl' r m t 5 •
, '1
fi
. é
l'
Comment (e
ve n ns de V ir dans l'Arrêt de Bignrd, qUI ut Jug.' que on
LIS
d
.'
d J
conduira
- c - on
commencer ie à. compter l~ proat
~
II p'r~mle
Jo~r
e. ~nvIe.
en.e vis -àv j~ , de
tp
. d premIer de J~lOver
peut ctr pnfe qu and lufufnlluer fau val If ticier dc bdoul 'h~ :li.
n'lue li
.
. 1'
"
"1
~
par rcs mains parce qu'a Y,ant toujours JOUI Ul-meme) 1 peut etre con- rjcrc J 'iuand Ile
�7SB
comme ay.ant précédemment tiré t~u
le pro
' d ~ it de la terre jufgu·att
premIer de J anVler , & parce qu'oil .pètit croire q,u 'o,n ne lui fait aucun
tort en prenant cett'e époqu e & en lul donnant l'option de prendre le prQratà â èe tre époque , ou de s'arrête r à la rép étition des airures & [emences;
,
Dans i'efpeèe de l'Arret de Bi g ard , iè n'tari jo'pi{foit par [es mains;
pli} Cq l~e les levées mêmes fu rent faifies fur le fortds de la veuve, propn étalfe du f9nd s , & que cette v euve les réclamoit tonime à elles a ppar"
tenant; ce qUI n'aurait pu être fi le fonds avait été afferm é , les levées
~uroi
e nt
appartenu au fermier. C'efi dans cette efpece qu'en prenant l'époqu e
du prorata au premier iJanvier ; on a don
~ au x h éri ti ers du mari
l'option de ,tép'éter les atrures & feme nces . - J e par'ti nlî de t e t A rrê t; ,
quand les bIens ne fon t point a ffermés, quand l'ufttfr uitier en jouit par
fes mains. - !vIa is qu and les biens fon t âffermés & q ue l'ann ée du fe rm age
le premie r J an:7 ier, il me pa raIt qu e cette
a une é ~ 6 qu e plu s r e~t1 1 ée gu~
t egl,e ~r1fe
dans l' A rre t d BIg ard, \ne dev:rOlt p ~ s être a dop tée. - A(fez
ordma1rement les ~ aux
commencent a la S aIn t Ivl1chel. C'e.fl: po ur la jouif-'o
f ance , à com p ter du jou r Saint Mi chel , jufqu'au jo ur Sa ÎI1 t Mich el de
l'année fui vanre , g ue le pri , du fer mage efi fi xé. Or, feroit- il jufl e en ce
c a ~ de retranch e r a ux h éritie rs de l ufufru iti cr les trois mo is de jo u iiTance,
-ql~
on,t couru depuis le jou r \ Sa int IY ~ c ,h e l , jufq
~' aù
premier J anvier?
PUl[qu on do n ne uh p rorala a cet h enti r; ne doIt - on pas prendre &
compter ce prbra tâ , à compter du jour de S aint Mich el, qui dl: l'époque
de Pannée de jou itTartce ? J e cro
l ~ qu e c'eft ainCi qu'on doit compter, fans
s'e n; bar raffer de cette époqu e du premier J~nvj
e r , Gui à été prife dans
l'Arrêt de Bigard . Si ce pendant on vouloit ab[olum ent s'y fixer & opérer
en con[équence, dans le cas même oll les biens font affermés, voici comme ·
je propoferois l'opérati on,
S upp o[ons gu e le fe rm age com mence à la S aint Michel 1740 , & qu e
le p r ix d u fermadè {oit dé r )200 liv. Pou r éval uer jufieme nt le prorat a ,
nt,
le qu a~ t de
(Jn mettra du côfé à qui les an iens fermage a p p a rtien~
l a [omme de 1,200 li v . , qui doi t être le pri de la joudfa nce dep UIS là.
Saint
'liche} ju[qu au premier Janvier , ~ , o n partage r,a en do uze les
a pro
r0t
l ~ ? du t emps de
900 li\ , refiantes ) l Olb en donner à l ufr~l1te
jouiffi nce q l i aura c urt! dep ll Î le premIer J a nVIe r J U~ ~I a f ~ mO,rt. L e
propriéta ire dll fonds tro 1 e:a fa réco n: pen fe d a ~ s les tr ~ lS m Ol,s qUl conrr ont à fon bénéfice ) vis-a-v IS d u ferrr'iler, dep Uls la S a lI~t
MIch el 174 l ,
1ais il n'eIl: pas befolO de rec he,rcher
juCqu'au premier de J anvie r 17+ ,c ette o p 'rat io n: le plus fi mple en: de pre ndre l'ép que, d l: prorata ~ l'éRoq ue du ba il li de l jOlliffnnc , - Tels ~on
t l e~
pn~
l pes
qu e, Je me
faie; : gU:1nd l ufufi'uitier aura jou i par [c maIn'), comme Ji 3ura Il~ - ~ l me
t ir' tOut le fuit po ffi ble de') uoi moi dep li la ai nt M ich 1 J.u!gu'a u
a,u
emie l am'icI', je rendr i l'c:pogl/C du prorata du à ~ n l: é n~tr
premier l an i ' [uivant 1 rr 't de jard · l' nd :'1I co nrral re 1 .~la
emi cette jou·a n
a u fèrmier moyennant 1<.: pri X co n ~{ nl par·i.e
hail j' prendra· 1épo Ille du pror' m a l'épo lue du bail II e a J I l fim e du iermier. ' 1
Cl'
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cr es q ll t , <,le • ',' Il C•
' . 'rc Olt l' Il f'li (.! 1Irt l et' {onr 1110 1'l". t "1
rI) . 'h, S.II . '
"
m' .1. }lIC ((;1"\- (.; fi 1 dOll'lIri
ll
J e'll! POlir I '.c'tlrc·jtJ'm'flt: de c'ttC diff'culcl' , il faut 'leore dd.t l , ll t:/ :,
•
.
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1.
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1 s l l e ri cc;
J, ca, Oll lufufrlli j r 1:'l'o)t 'alolr p~lr
1I1-mel11e
e cc.: III H l e
1 ufllf' nit fi'mien( i noés a
'o n d jfoit
arterrhé les
bien fujets <l U
douaire?
{~r1t'
Di/linélion qui
f ir pour
hltn f "1 r Cl:
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ouairlcre d 0"
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J', nr Je ùe f.
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(
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1 MME U BLE 5, CHA
P.
7 89
1.
que cet article sos 'n'était point à èonfillter pour où contre les héritiers
de l'u[ufruitier. En adoptant ce [entiment , il faudroit tenir ,que dans lè
, cas même olt l'ufufrllitier feroit valoir par lui-même, les fruits ne feroient
point amobiliés dans [a main aprè's le jour qe Saint Jean-Baptifie; ,& qu'en
cas ~e
mor.t apres l'a~obiemnt
marqué dans Varticle ')0') , les fru its ne
ferOlent p01l1t tran[mlS à [on héritier. Il faudroit tenir qU€ dans le cas de
]'u[llfruit, on doit en revenir au principe général; qui dl: que le? .fruits
n~
fon.t ~eubls
qu'apres qu'ils [ont coupés ou r~cu
eil
i . s , & que l~hérite
n aurOlt a demander qu'un prorata dans le cas ou l'ufrit~
meurt après
la Saint Jean, comme dans le èas où il meurt â.uparavanr.
Mais je crois gu' n n'adoptera point çette opi~n.
L'article 505 n'a
pas feu Jement [on effet pour le panage des [ucceffions ; il l'a encore pour
déterminer fi les fruits font nieubles ~ ou immeubles dans la main de toure
perfonne gui jou'it , pour détetmÎner dans quel temps ils [ont de di[poGtion
libre comme meubles dans fa main, dans quel temps ils [ont [aiGiTables, &c.
Cela pofé , l'ufufruitier pou voit vendre les fruits comme meubles après
la S. Jean; ils éraien t [aifilfables [ur lui par les créanciers, comme tous
autres meubles. Or, comment [e pourroit-il qU,'ils fufIent meubles en [a
main, & qu'ils ceffaffent de l'être dans [a, fucceffion ou dans la main de
fon héritier?' Cela ne feroit pas pro[abl~
. Je tiendrai donc qHe la
douairi ere ou Pufufruitier qui décede après la Saint Jean, ,tranfmet à
fes héritiers les fruits; grains & foins, & qu'elle leur tranfmet également le~
po~mes
& r~ifns
"quand elle meurt ~u
premier Septembre,
tomme Je.1'al remarque en commençant ce chapltre , & comme le dit
Ba[nage fous l'article 368 ; quand la douairiere ou l'ufufruitier font valoir
les fonds .
il en [eroit âutremént, à mon avis, fi la douairière & l'ufufruitier ont
don~
: les biens à fe~m,
parce. que les deniers. des fermages ne . font
àmoblbés en leurs maInS que du Jour que les fruIts font percus , [Ulvant
l'article <) i 0 ; dans ce cas donc les héritiers de la douairiere ou' de l'ufufruitier n'auraient qu'un prorata à demander. - Mais Bafnage ~ fous l'article
368 , eH d'~n
[entiment co~trae
, .& cel,a m~rite
~tenio.
Il prétend
qu'encore bIen que les fonds fOlen~
affe!tlles , l .àmo'bll,lem.ent el}: fa!t ~près
le jour Saint Jean 5 & qu'?n ne dOl.t pom,t apl,qu~r
, 1 arude 510 a 1 héritier de l'u[ufruitier J qUOlqn'on lm appltque 1 artIcle 50'). Ecoutons-le:
_" Narre Coutume a établi une au~re
reg~
en l'a~ticè
50'), à [avoir
" qu'après le jour Saint Jean les fruIts, grams & foms [on,t réputés meu.;.
1, bles J & l ~s
pommes & raiGns apres le pre~
jour de Sep~mbr
[~i
" vant. Su ivant cetre reO'le, 10r[que la doualnere décede apres la Samt
;, Jean fcS héritiers on~
les fruits, grains & foins 1 fi elle meurt après
" le pr~mie
jour de ?eptm~r,
ils ont aufIi les pommes, ~ raifins.
" _ Ce qui ne [e pratIque pOIl1t feulement lor[que la veuve JOUlt par fes
" mains de héritages affèé1:és à fOll douaire , mais au1Ji lorfllu'elle, les t!.
;) baillé fI ferme , nonobflant {'article 5 10 , par lequel les deniers des J?~
" mades .fo llt cenfés meublés ,d~
Jour que les fr~lts
.(on t petçuS ~ .car Cet article
" n'a lieu qu'entre divers herltlers, & ,!on, pomt pour la dualr~
, laquelle ~
" lorfqllt! .Ibn fermier joùit , ~fl rép~t
JO~Lr
el/e-me'me, j)ar fis ,mains ct. ,
Je ne concois pa bien cette ddbné1:lOn ou les ralfons qUl peuvent 1au ..
tOri[cr. 'i l'~rtic
) 0) s'uppliqll.e aux hé'ritiers de l'1[ruit~
~ pourq,uoi
l'artic le') 10 Ut: s'y appliqt cr -t- tl pas é~alemn?
Quelles raIfons ,~OUtra
t-on d nner pour répmcr meuble , apr ~ I~ ,Samt Jea~,
les denLrs des
fcrm:1 t:' cn faveur de') bc:ririers de lu[ufrultJcr , tandIS que]a Coutume,
dan l'article ') 10 , d 'cidc O"én(·r:1.lement que I ~s
deniers des fermages .ne
font meuble,> qu'apres que, fes fruits font pcrçl.ls ? BàfnaO'c nO~lS
bIen
~l1C
Panicle ') 10 ~'fl:
pOInt à ruiv,re cn pa:cll cas, !k 'lu,c, 1 artlc e so~
~ait
1< r' le des h(rJl1crs dt: la douaincrc) qlO~
les bIens [OIC,nt affi rrnés..
il n li') dit bien que la douairicrc dl réput('C jouIr pa,rJes maInS, l~rfque
fon {Î.:rmier jouit, mai' il ne .no~JS
donne p Int !a radon de fan Op1l11On,
& n' noue; indique p3C; le pnnclpc de [on a0ê'roon.
( Il Iqll'impofant que foie pour moi le fentlment de ce
ommentateur) je
Tome J.
Ppp ppp ppp
9',
,
�7"90
"fie p~ux
"
DES éHOSEs CENSÊES MEUBLES
m'y
fouméttre en cette occafi on. Je conçois bIen que les
ardcies
's o) & )10 auroient pu être regardés comme n'étant applicables qu'amc
différents héritiers du propriétaire, & qu'on auroit pu dire qu'ils ne le
font pas aux héritiers de l'u[ufruitÎer & au propriétaire "du fonds qui
avoit "été grevé de l'u[ufr uit : mais je ne conçoi.s pas comment & pour9uo'i. on pour~
leur apl~quer
. l'article ') 0) "' & ne point leur appliquer
1 artIcle) 10 ; Je ne conç
i~ pomt comment on pourra donn er en faveu r
des héritiers de l'u[ufruitier , toute autorité à. l'article 505 , non-feulement
pour le èas qu'il prévoit & qu'il déc ide, qui efi le c~s
de l'exploita tion
perfonnelle, mais encore po lr le cas oppofé . qu i dt le cas du bail a fer me.
& pour lequel il ya une décifron tOLl te différente & même toute contraire
dans l'articlè 510 .
"
Si,1'on a applig ué au x héritiers de la dOl1airi ere , qui iouit par [es mains;
la difpofition de l'article S05 , ce n'eft pas feulem ent par la raifon qu'on
aura voulu les t raiter comme les héritie rs aux meubles du propri étaire du
for:ds ; ce n'~ fi pas parce qu'on alIra penfé que cet article a été rédi gé
J'ai remarqu é ci··deuniquement pour régler les droits des fuccelfeurs . ~
vant que la Coutume a voulu qu'il y eût un temps oÙ les fruits feroient
~1eubls
dans la ma'n du po(feffeur même, où ils [eroi ènr de difpoflrion
lIbre comme meubles dans fa per[onne , Oll ils feroient faifi lfa bles par [eS
c réa
n .c~ers
, &c. J'ai remarqué qu e ce doit erre par la rai fan même qt1~
les fl:u ~ts
fe tro uvant amobiliés a près la Saint Jean dans la main de la
dOUalrl ere ou de ]'u[ufruitier , ils doivent nécelTairement être amobiliés
dans [a fuccefIion ou dans la main de fon hé ritier; qu'on ,a tenu que quand
la do'uairiere meurt après la Sai nt Jean, les fruits des héritages qu ' el ~
fait valoir font tranfmis à fes héritiers .
M ais la m ê me raifon conduit à juger que quand les biens [ont af~r
més ,les deniers des fermages n'étant amobilîés par l'artic le ') 10) qu'apr ~
que les fruits font percus , la douairiere ou l'ufuftu.itÎer morts avant J~
perception des fruits) n'ont point tranfm1s à leurs héritiers les deniers
de ces fermages, puifque ces deniers n'o nt p~int
été amobiliés .dans leu~
.
main. S'ils avoient été amobil iés dans leur mam comme les frUIts mêrn~s
dan~
le cas de l'exploitation perfonnel!e , ils fe trouvej~
néce{fa
jr em~l
~
amobiliés dan leur fucce{fion , & con[équemment amoblh 's dans la mal
~
de leurs héritiers ; mais des-lors qu'ils n'ont pas été amobili és dans l!}
main même de l' ufufruitier , ils ne doivent pas 1etre dans fa fucceffion.
Une douairiere qui auroit en même temps des fonds. en propre, ne tran[~
mettroit point a [es héritiers aux meub lés les dent.ers des f~rmage.s
d(f
Ces fonds en propre, fi elle mouroit avan t la per.cepnon des fr~l1.t,s
fUlv
.a n~
l'articles ro ) parce qu'alors ils n aurai ent pOInt (·té an'lot ]~l eS dans fa
main. Comment fe p 11 'ro i -il qu elle 1 ur tran/ponât les demers des ~er
ma ges des fond qu ell tenait en douaire? Y a-t-jl quelqu excp~lO
n
a l article) 10) pOUf 1 denier de fermacrcs des fonds t nus en dou aIre ?
_
e pr priée ire du ~ ndc; tenu en douaire J d jt tenir le même rang.d.ans
la fucceffi n de la douairiere , que tient l'h ~ri ticr
du fonds dont la dOl1aner~
1
.é toit rropriétaire.
D aprè ce r flexion
.
n pClIt t nrr q.ue quand la d lIaJnere ou l'u"
r fi
& quand ils mellrcnr ava nt
l'Ult
fufru iticr ont a crm'· 1cs 1)Icn cl C l' llill
.
,
.en à dem(lod er chJns 1es
1 r 'rc 'P ion dcs fruiu;, IClIr') hérÎrrcrs n ont fI
~
l'
l '1' dans
.
cl . '(1) n ont pOint (..'tc.: :1mo )1 ICS '
dent r~ de ermaO'cs parc' qu
e~
cnlC
"
1
5
la ain Je lufll ruiti 'r . m:1Ïs COlitnle le Arrets .c,nt Juge qlle dn.~
e calt
'. ,
f"
l'h l,
. 1· l' fi fn1/tJtr pel.
de L m rt a '~lnt
1 amol dlell1c.:nt .de n\lc,'
dl~e
{e LI li
!'u[ufr ui :demander un pr rata ~ proportl n du cmps de 1 :1O n (-' {j lIC les prin1 r ce pr rata :, t.c 1
tier aura v{'cu, il faudra !t1lr ~lCO.rc
nt, dt-ci{jo.n
ipcs ftlr l·~
ucl je m conduiraI JlIfqu ~ cc (IIC J :.lIe vu tlne l ' artL.Contraire. Paer nr; a pr{ (cnt aux J.llcIlionc; gél1~raks
au -Ql1dk' cS
Icc; ')oS & S JO peuvent donner lIeu.
1
1
•
�,
E t
1 M ,M E U 13 tES, C Il A P.
§ 1 1.
Il
79 l '
./. ~ ON regarde la ditpoGti?ri de l'a:r~ic
'
' ). IO comme fign tfiant que l'h~r, tes denir
" ~ du
tler a,ux meubles n aura n en dans ' la J.oUlffi.ance d.ces bIens affermés pour' fermage de 1anil
1
é
née dans laquelcl. ans 1aque Il e en mort e 'propn taIre, s'Il efl: mort av~nt
1'a~ne
que les leeftmoTC le profr~
lts aIent été per:çus, & cela quand n:ên:e les termes d~s
paiements fe- priétaire, (ont
~OIent
l:narqués .concurremment avec la JouliTance & avant , la perception immeubles ' &
I Jes fruIts.
'
.
'
appartiennent à.
.
l'héririer
da
Cela peut s'induire des termes de l'àrticle, & particuliérèrÎ1ent de l'ex- fonds, fi le propli cation que Bérault nous ,en d~ne
: -:-. ". Encore que l'aéEon des loyers & priéraireefimar.t
;) fermages contre le termler fOlt mobdlalre, & c'onféquemment femblât de- avant la percep.
. 'l'h'"
bl'
tion des fruits,
" VOI~
a part~nI
r a. erltl.er aux meu, . es ~ n~mols
d'autant que, fi cela 9uoiqu'il y eût
" ~Vlt
lI eu, .~l
ad. v l( ~ ndrat
que l'h~nter
a. llmmeubk feroit privé de la des tetmes exi" )oulffance d 1cellll tant que durerdIt le baIL, la Coutume a trouvé bon gible's aupr
~
" ~e
mettre iceux fermages au r~ng
des im~ubles
, & fel~mnt
au rang vanc.
," des meubl es
.f e~ mages'
qUI ~e r ont
du.s .a ca ufe des f:-ults jà perçus,
;) afin que CeluI qUI eut eu les frUIts recueIllts par le fermIer du vivant du
" défunt, & dès-lors amobiliés, aie les loyers & b rmages au lieu d'i" ceux , qui efl: fuivant la loi defonBd; ff. de ufufr.
Baf1!(age flOUS. rap~t
ë un, ~rêt
qui ~uroit
donné att(':.:lte à ce principe. - " Un mmeur etant decedé deux Jours après la Samt Jean de l'an...
;, née 1631 , fon frere utérin lui [uccéda aux meubles, & un fien .oncle ail "
" propre qui était baillé à fe rme ,& les deni
~ rs
du fermaO'e éto'ent paya" bl es à la Saint Jean & à N oel 1631. Cet hé ritie r aux m~ubles
demânda
" le term e de Noel, fe fond
a ~t . fur l'article 5° <), par leq'uel les fruits font
" ré~ut
é s. meubl~s
ap~
è s la ~ a mt
Je a ~ : or, le fermage étant au lieu des
~) fruIts, Il d e v~l
~ e ntr
la meme n atu re. Par 1'4rrêt On adjugea le terme
" de N oel à 1 h ent1er aux meubles, fur ce d édult la valeur des pommes &
.les
" des poires .
. Le Comm entateur' ùbferve que cet Arrêt renverfe fi formellement l'article ) 10 , q~l'i
ne peut être fuivi : v é rit a blen1~t
on ne .voir. 'pas pourquoi
avoir déduIt la valeur des pommes & des pOIres, tandIS qu on ne déduifoit pas la v aleur des grains, qui n'avoient point été perçus au temps de
la mort· d'un autre c&té il ne devoit être quefiion que des de niers des
fermag~
& de favoir fi ces deniers en eux-m ê mes étaient amobiliés; l'article ) 10 ~ y ant
ma rqué un tem ps pour l'amobiliement des f e rm ~ ges,
il n'étoit point qu e!l:ian de recherc.her ~e .te mps m a rqu
~ pour l'amobrhemeI?t des
fruits dans l'article so) ' ! la dlfpoÛ tlOn de cet artlcle S0 5 n'eft aplIcb~
qu'aux héritiers de celui qU,i fai~ot
valo.ir pa r fes m~ins.
- Il faut croire
que l'h ériti er au pr?pre fe ~ ef n?Ir
m,al: 11 ne co ntefioIt qU,e le ter~
paya..,
bIc à Noe! 1631 ; Il ne réclamolt p01l1t le terme pa yable a la Samt Jea n,
cieux jours avant la mort du propri étaire : ce pen dant ce t erme payabl e à.
la S gint J ea n pou vo it êtr~
contefté à l'héri ti e r ~ u x me ubles ~ c,omme. !e
t e rme pa yab le à
oel [ l rv a ~ t , ~ n ve rtu de l' a r.tIcle 51 0 , qUI n amobl11e
lt:s deni erS des fermaO'es q (l apres qu e les frtllts (o nt perçus.
Cette qtl e fi:i o n qu 'o~
auroit , pu pr' o~ o[ er ~ lor s , a été j u g~e
par un .Arrêt
modern e qu'il fa ut co nn oÎtre. C et A rret d é cl~ e que les d e n~ er s dt:s, fe , r~a.
ges de Pann t-e dans laq uelle ~l. el1 rt le proprIéta Ire , ap pa r t ~e n e nt a 1 he:lti er du fo nds ) & n o n à 1 h ~ r t l cr
a ux me ubles , q ua nd meme le propnéraire a uro it {tipul e: le paie ment des b rmages par te rm es, c~n
c ur e me~t
avec l'ex plo itat ion; & f..1 ns atte ndre qu e les fr uits eu{fent et.é, p ~ rçus;
Il
d éci de q ue le fe rm a~e
de l'a nn ('c dans l aq u ~ lI e cil: mort I ~ pro pn etaire av an;
la pcre
r tio ~. des f rui ts , a pp art ien t cn c ~t1 e r à [on h t ntl er . a\~ x propres ,
& q uC l'hi:rltl Cr aux me ub les n 'cn pe ut ri en dema nder au fel ml e r , n~>o?
fiant qu'il y eût d es tcr me ex igibl e a u temps de ~ a mort du p ropn étaIre. Je; r. pportera i cet A r ~t aVt!c r c fpcce & I ~s r ~ l(o ns
P? ur. & cont re,
e
parce u'on y tro tl vcr~
~c
lu mie res f~l r !'ex pli cauon
l.artI cle 510 , &
. o n y trO ~ l c,ra.
parce qu il fi , er.l les ldccs pour l'applJC3tl0 n d~ cet ar t~ c1~
()l I il (~d{ci
ié ~ r lcllemc ll t q ue tOut c~ qll.e dOit le ~ermlc
~? u r I ~ JO,Ulff ance cl. 1 nnée dans 1:1 uelle le p ropnétllre cfl: n 01 t app.lI tlCnt a l hé-
g
�792
DÈS CHOSÉS CENS~É
MEÙBLES
ritier aux propres, quand même il fe trouveroit dans lé bail des termes ,
• r
~xigbles
avant la perception des fruits, & ce , avant la mort du propriétairé.
,
M. I~ Chèvàlièr de la Blandiniere fit un teftament par lequel il léO'ua
fes meubles B!. le t iers dé fes acquêts au fieur de là Blandinierè; il rf1~u
tut au moïs de Juillet 1738 , avant la récolte; il laiffa pour h éritiers aux
propres M. le Préfid
~ nt
de Crofvillè & M. le Préfident de Bailleul. Les
biens de M. le Chevalier de la Blandiniere étoient fttu és au pays de Caux:
tes baux de fes fermes étoieht fait-s pour entrer en jouiffance à la Saint Michel; le premier tenne de paiement étoit à hi Saint Je an avant la récolte;
& le retond à N oel après la récolte. Les term es des bau x échus à la
Saint Jean I733, avant la récolte, donnerent lieu à la qu eftion de favoir s'ils
appartenoient aux h éritiers ou aux légataires. - Cette queHibn portée
aux Requêtes du Palais, le heu r de la Bland iniere, léga taire , fllt tondam~
hé de rapporter aux h éritiers la ,tota lité d~s
fermages échu s à la Saint Jean,
en tant que ce ux des propres) & les deux tiers des fermages des biens- aéquéts : dont appel en la Cour par le fieur de la Blandinierc.
Me. Roger, Avocat du léga taire, concluant l'a ppelIati,o n & ce dont,
Raiforts de
aux que les fermages lui fuffent adjugés comme meùbles, fomine que cettè
rhéricier
tneubles.
portion de fermage échue à la Saint Jean éroit tellement un meuble, que
le propriétaIre auroit pu le recevoir & le diffiper : que l'article 510 de la
Coutume, qui dit ~ue
les deniers des fermages font cenfés meubles cfu
Jour que les fruits 10nt perçus, encore que le jour du paiement ne foit échu,
eft une extenfion au ~roit
général, qui veut que tout ce qui efi perceptible
& e'xigible foit ni.eubles, mais non une refhiélion pour diTe que les ter ..
mes échus avant la récolte fônt immeubles. Pour être convaincu d~
cette v érité, difoit Me. Roger, il ne faut que rapprocher l'article 509 de
l'article 510 : par l'article 509 les arrérages des rentes ,feigneuriales né
font r éputés meu?les q ue du jour q~e
le paiement dl échu ; ~ais
par l'article 510 les denIers de fermag~
font cen(és meubles ~u
Jour que les
fruits font perçus, encore que le JOLlr du paiement ne folt échu .
Qu'on life le refte de. l'art icle 5ro, on trouve e~co
re
une extenfioh au
droit général ~ n ce qUI con~re
les r~ntes
foncler~s
& hypote~s
,
puifql1e ce qui en dl échtl a Jour du deces efl répure meu~ls.
- ,pIfons
donc que le deniers des fermages font cenfés meubles du Jour qu ]Is font
échus comme les rentes feign e uflales, aVec cette. exrenfion que quand la ~ é
coIte eft faire
ils font cenfés me Ibles, quoIque les termes des paIements ne foie~t
pas encore échus; 1 article') 1 0 a cherché à favorifer 1 hér itier aux meubles, en réputant mobilier ce qui de [a nature feroit im~
bil ier , cerrant la difpofition de cet a~ticle,
& non pa.s à enlv~
à l'h.én t ier aux meubles les term ec; échus fUlvant la conventIon du ball, qm de
le ur nat ure font un meuble de libre difpofition dans la main du propriétaire.
.
.
la récolte ,de' O'~ams
1I0ique le principal bénéfice du fermier fe tire d~
& des fruitS, Il n efl: cepcn nt pa le feu!. L~
fcrmle~
~e trOll e loge , &
fon 1 CTcme nt entre en c nfid ératl n dane; le priX du bat! . au r:'0yen ?C fon
logement s'il a une pr fd1î n il s cn (ert & gagne wu ~ es Jours; JI pronte encore n 'le am des hc{lj llX q II i fe trOll cn t nourrIs par lc ~erbs
GUc produifcnc les crgcr<;
le terre!) . ,e n\dl: donc p c; un p.al~me
c
qu'il ~'r(
d avanc
quand il p. icr. tin tcrme ~ Paqu s 0:< mo~
d apr 1
fon en r~c
cn j uj{l: nec. :ln<; 1 ·fi ece pdfcn c le fer,mlcr ','1 J~(f:
olt e
p ur fi.x mOl dl' JOUI ~nc{iel
a la SnÎr t Jc.:a n nc pai' '1l~e
Pre .ier terme
,
.
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n
LI F m
ll'Ind le ma rt tI l
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tandJ lU a h Satnt e n JI a Olr ( 'p J Il
fruiri 'r du 1 icn de
fcmrn' dt, cde av'w~
.I~
;!nt Jcan .
li qtla~ec;
cr::t.'
,
I
l
s
1· 1 1("r" ,." 1n c; .~
des au (
.
cl OU,UrI 're cl'c de aV 'ln cc tempS - 1
...
~ '~
,'ftlfruitIer
'n 'nt 1· fruits:\ prop rri n d 1nnotc ('chue: fi 1 hC:rItlcr de Ill.
0dl'
0 Ll rq li 0 1 un pr
. .{f:
}agn· le fruit a roponion de 1,}0ul .. n.c
. a. n'
P rD ortion de
pll.I'lO,!,e n alln-t·il P'lS h li lCrCt \ul1obdlC fI')n fellllaCTc :\ P P
r.,
1
la
)Olllff:
nec.
A Hon, plu loin}
J"
nrdons
le
rcrnl
de
•
•
Jc:arl comme
un ter~
a vanc;t: •
�ET ' 1 IV!. M E' U B L :E S,
CHA P.
r.
793
avancé ; pourit~.n
€n co.nelure. que ce terme échu, reçu OlÎ non pat le
fieur de la Blandmlere, faIt un lmmeuble ? Non, on peut le re crarder
tout au pIns comme l'aliénation de l'u[utniit d'un immeuble ;' mais ~e ter'""
me échu n'dl: pas m~ins
un meuble. Q.u'un homme, par exemple, vendè
un fonds, dont le pnx n'eH pas payé, ou dont il refte une partie à payer,
ce prix qui refte à payer n'dl: pas un immeuble, c'eft un meuble; il en
de mê~1e
du prix d'une vente .d'ufufruit· , ~ome
ft le propriétàire \ai ..
fOlt un ball de neuf ans par 100 hVI par an, a charO'e de payer 900 liVe
comptant, ou dans un temps limité; il en feroit de ~lême
encore, li un
particulier, vendait un bois qui r:e pourro.jt être coupé que lix mais ou
un an apres la vente, & li le prix en éCOlt du lors du décès du vendeur
ari~7
é ava'n t que le bois [('te coupé, & conféquemment dans le temps où
il étoit immeuble. - Il dl: vrai .que dans de certains cas ces ventes
pourroient donner une aél:ion ' à Phéritier aux immeuhles ; par exemple, ft
la :rente ou l'alié?ation eft fai.te ~'u,n
pr?pre, l'héritier"au propre a une
aébon eh remploi; fi au contraIre 1alIénatIOn dl: un acquet.> il n'y a point
d'aétion en remploi.
.
,
De .quelque côté . donc que l'on con~der
la Sentence, elle ne peut te
fOute111r, parce que, quand on pourrolt fuppofer que le terme ftipulé
par les baux exigible à la Saint ' Jean 173 8 , feroit une aliénation de
l'ufu fruit du fonds , du nombre des biens laiffés par le fieur de la
Blandiniere , _il y en a la plus grande part~e
. . acqu~ts
, ~ il n'y aurait
que pour les propres 9ue MM. les hentlers pourrOIent avoir une
cette aétion . ? Une aEtion en remploi de propres
acrion. Mais quelle ~erOlt
aliénés) & le remplOl des propres ne pourrait être fait fur les fermages dus lors du décès du fieur de· la Blandiniere, ni fur fes meubles; il feroie fait [ur les acquêts au marc la livre, & ce ne pourroit être qu'au
défaut d'acqu êes que le remploi feroit exercé fur les meubles. Or comme
il y a beaucoup plu~
~'acquê;
qu'il n~
faut, .on n'en pourroit demander
<lU lieur de la Blandl11lere qu a proportIOn du tIers des acquêts dont il eft
léaataire ; ainft il faudroit réformer la Sentence, & réferver feulement
à t'MM. les héritiers une aél:ion en remploi .
Me. Perche! , pour MM. les Préftdents de Crofville & de BaiIIeul j
concluait l'appellat.ion au néa~
. - Il eH i~t1le,
di~ot-l,
d'entrer dans
la quefiion de [aVOIr que~l
aél:IOn p,eut a~olr
un h~ntle
~u
propre pour
le rem pioi des propres altenés; c; n. eft p0111t ce ql1l eft a Juger. La queftion [e prend uniquement dans 1 artIcle ) 10 de la Couwme; les termes
de paiement d'un bail, pa ya~les
,a v~nt
~a récolte, font-i.ls me~lb.s
, font-ils
immeubles? Voilà ce dom li s agit; Il ne faut que lIre l'article') 10, &
en faiur le fens, pour fe convaincre qu'ils doivent être un immeuble.
L es fcrmarrcs [ont une image & une repré(entation de l'u[ufruir du fonds
pou,r l~qc
j'ls font d,US. A ql~i
ap~rtien.l
récolte ~'l1n.
fonds? ~ cel.ui. 'lui
S,l le propnét.aue. ou lu[uftU,1tler
en JOlilt ail tempe qu elle a été f.-l1~e
meurt avant la récolte, elle appartIent a CelUI. à qUI dOIt. ~parteOl
le
fonds; il meurt après la ré'co lte, elle appartient à fes hérlt1e~
aux meuble
ou au donat~lre
des meubles, comme un meuble. Cela bIen entendu il eH: f~lCic
dt: trouver Je [ens de l'articlels 10 de la Coutume. ,~De
...
) nier des fcrm:.!C7(!s font ccnrés meubles du jour que les fruitS [ont per,çus,
<c. -Larai(on decette .dIipO"
" cne re que le four du .paiement ne [oit~cbLl
fition dt qlle ces deniers de fermaCTes [ulvent le fort de la récolte; Il ~aLlt
donc que les fruits foient p >rçus pOl~r
que}e deniers de fermages fOle.nt
cn~
/,C; meubles, autrement il y aurOlt une lflcon[équence & une abfurdlté
dane; l'anide S 10.
. .
.
',n ([Cl, puifqlle c cft 1. l'tcolte des fruits qui amobtlle les denIers des
fcrma gc<; leur nature ne dl:pcnd point ?e la volonté d,e l'b.ommc, elle dépen uni llcmenc de la voln~(:
de la lOI : or, fi la pretentIon de ~'apel:
lant avoir lieu) il Cc trOllvt:rOll gue la voln~é
de l'homme éluderOlt ,la 101
n pa nie; c.H les termes a V3 n c: d6pendrOlent de la ,:,olonté de ~ homme, & le termes r 'culés dl:pendroicnt de ceUe de la 101. - On ne fupTome J.
Qq q q q q q q q
en:
Rairons de rh&..
ritierdu fonda.
�794
pofera jamais une loi auffi imparfaite que celle qui · ne feroÎt gOllvern"ée
par la volonté de la loi qu'en partie ', fur-tout une loi émanée du droltl
municipal de la province de Normandie , q~li
favar ife tant qu'elle peut
les héritiers au propre, - Qu'on life encore avec attention l 'article 428 de
notre Coutume, on trouve qu'il ne permet de difpofet par tefl:ament de
l'uCufruit d'un immeuble ou d'une chaCe réputée immeuble, fi 'ce n'efl: en
confidhati.on de fervlteurs ou autres caufes pitOyables : c'efl: au préjudice
de cette dIfpo{ition textuelle que Je fleur de la Blandiniere prétend em...:
poner l'llfufruir des immeubles du Chevalier de la Blandiniere en vertu de
fan tdtament.
Ces principes inconteftables bien entendus, (avo ir) que les deniers des fermages fLlivem la nature des fruits, à l'effèt d'être immobiliers fj les fruits font
immobiliers, ou mobiliers fi les fruits fOnt meùbles , à quoi ferviroit-il d'en..:
trer ~a,ns
la qUf.'Il:ion de favoir quel genre d'a'étion ferait obligé de prendre
l:hérItIer à l'immeuble en cas d aliénation, puifqu'il ne s'agit point d'aliénatlO~
, ,- Il s'agit de deniers de fermages) à qui appartiendront-ils? MM , les
héntlers prétendent qu'ils leur appartiennent; ils les demandent au heur de
Bla~d,injer
qui les dan fa ache, ou qui font dus par les fermiers ;
11 dl: rIdlcule de prétendre qu)ils font tenus de les prendre fur les acquêts , La Cour, p r fan Arrêt, mit l'appellation au néant, 'avec dépens ,
Ce~
Arret décide po{itivement la quefiion , & dans un cas où le
propnétaire avoÎt réglé lui-même la maniere dont il entendait jouir de
[on rev~nu
, & Pavolt réglé concurremment avec la jouiffance ; c hofe
affez ralfonnable, - On aurait pu croire qu'un propriétaire 90it être
le maître de dépenCer fan revenu au prorata de l'année, & que l'héritier
aux immeubles doit etre cament, tant que le propriétaire n'anticipe pas
fur les jouiffances : on pourrait croire que la volonté de l'homme fur un
fait de cette nature ne doie être combattue par la difpohtion de l'ar[jcle 5IO ; mais la queftion eIl: jugée difertement par l'Arrêt que je viens
de rapporte r; il faut s'y tenir: J'ai eu foin de rappeller les raifons pour
& contre pour montrer que la caure a été difcutée avec attention.
Il fa ut dO:1C tenir que quand les biens [ont affermés, on doir fe décider
par l'articl e «) 10, quand meme les deniers des fermages feraient pa yable S
ava nt qu e les fr uits eu{fcnt éré perclIs ; mais on peut remarquer que dans
g es, n'avaient poi!lt été, touchés
l efp ce de cet Arret les deniers de's ferm~
prI e Ch e\Ta !ier e la B, ndiniere, propn éralre du fonds; Ils érOlem dus
a fa fuccdfi on ; la contdbtion tojt pour favoir qui des héritiers ou des
lé<T1 n ires les recev r ie nt des fermi ers, - Jugeroit- on la même cbofe , fi
le p ro pri ét:lire le avait touch és? Acc l'deroit-on a l héritier à l'immeuble ].a
r ~' p é tj tion de ces deni er fur la fLlcce(lîon ? Il femble que cela devro]t
erre en raif; nnant conféqu emm ent à 1 Arrêt de la Dl andini ere; mais dans
ce ca particuli er n peut p fer que 1articl e ) 1 0 , en dir a n~ que les dec nlés, meuhle du j ut' que les, frUIts ront ~ e r
nH'f des ferma ges ~ont
CliS
enco re qu e le Jour du palemem ne fait ~ chl
) n'a ~rJs
,en conGd era~ lO n qu e les de nj t:r de ft'I' ma 7C qui fOllt du par le (crmler' qu'on !le
doi t pas app igue r cet nr icle aux deni e rs d ' fe rl11é1 n c que ~e pr~fJé
t ai re a l'cclIS d:lDS le terme\) conv enu p r i e ball ? q ' J~ cct ,a rtlcle n a eu
n Vl c qt;C le den' er de crm a e dus 1 al' les ferml ~ r ; d n'y a plus de
cni 'r~ d · fc.: rm (fe ct rcchCich cr 'al! à diIèutcr d n un e Iuccc Œon, qu and le
1'0 rÎ{'r' i r
1 -s'a touchi-c; ,
, '
Il ne dnproi t er re glld! in n da s e , as q,',IC d'c x ~mi n: r fi 1 rl'opd
' tal~e
3 11coj r ..li li ip" [ur k s '(J,U , { tl,n ' C ') ,ù
Cnl,l'; ,5!l aurOlt pns r r :wn nce de
d fond<;;
'1
an l ',C de f-I'm' es qU I l ' {)J na fT 'nt 1 JOUI fI ane ' C 1 H.' nuer U
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a
DES CHOSES CENSEES J\t1EUBLES
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f
"
�E T 1 MME U BLE S,
é H A P. 1.
79~
les ferma gés rèçLis par le propriétairé, COl1currémm erit avec l':i jo ui fT'a nce
p euvent êt t ~ répé,tés pal' Ph éririér aux propres [UI ~ l'h ~ rit e r au x me uhle;
& , acqu êts. J crOIS flue ' la Cburum"e ; da.t1s cet artitle, n'a pr~s
en confi...
d,f ratl?n gue l è ~ ~mers
d e ~.f ê rn1 2g es qu~
[ortt dus par les ferrl1le rs .' ~ que
c eH: a ces der'! ers dus (lU Il faut appltquer l'Arrêt de la Blandmtere
propriétaire
conéurem~
& non au x deni èrs qu'aurait touchés l~
'a vec la. jOl~ance
, ~ [~ns
a . nticpà
, o~ fLu" les joui{fanc.~s
à venir.
de 1 art1,cle ) la ,en dl[~nt
que les del1lers des fermages
La dJ~po(itlOn
~ont
c e n .1~ s m~ubles
~u
,l.0ur que les fruIts. .r~nt
perçlis, peut donner beu
a la quefbon ac favolr s Il fal~t
que la totahte des frllits foit: perclle , les
f r uits naturels comme les fruits indo[hiels. Les foins & les bleds J par
e xe m pIe, fe ramafIènt bien plutôt qué les pommes! ' les foins &: les bleds
nlain du propriétaire ,après la S. Jeah ; les
font réputés meubles d a ns.l~
pommes ne le, ~ont
qu'au 1 er • Sept,embre. F~udra-tI1
que tOlit [oit perçu
pour que l'hérItIer aux n eubles aIt la totalité du fermage; ou lui teran~
chera-t-on -.Une partie du fermage .à pro'ti~)1
de,s frui,ts ,qui he font point
encore pe rçus? - Sur cette quefbon , Je crOIS qu on dlnllnuera fur le fer ...
"nnge a proportion des fruits qui ne [eront point encore perçus, pou !' ne
donner du fermage à l'héritier aux meuhles que dans la proportion de ce
qui aura été perçu. Cela me pa-rbh !1 atu rel , & même con[équent à la di[pofÏti0n de l'article Sra , qlli fuppo{e la perception entiere; d'ailleurs, cela
pe ut être appuyé , de .l'Arrêt du ,26 Se~tmbr
r632. , rapporté par Ba[nage
fous cet artI cle , qUl fit déduét,lOn fur les fermages en faveur de l'héritier
de la valeur des pommes & pOlres J parce que le ,propriétaire était mort
avant le 1 er • Se ntembre . J'ai déja parlé de cet Arret.
Fe rait-on auffi une déduétion en faveur de l'héritier à l'immeuble à proportion des grai-n~
& foins non encore perçus, fi la récolte avoit été commencte & non finIe au temps de la mort du propriétaire , c'eft-à-dire fi une
partie de ces grai~s
& foins avoir ~té
coupée & enlevée, & fi l'autre re trouvait encore fur pIed? Il femblerolt que quand une panie d'un champ ou
d'une prairie eil déja récoltée , le [urplus qui eft en égale maturité, & dont
la récolte n'eil retardée que parce qu'on ne peut faire tout dans le même
moment devroit être préfumé perçu comme ce qui l'a été d'abord. - Cependant 'je crois qu'~n
[e fixer,oit [ur ce qui ~uoi,t
ét~ 'perçu au temps de
~ 1~értle
au~
meubles une
]a mort du propriétaire, & ql~ on retanch~ol
partie des fermages à prot~n
de ce G.lll [erolt a percevolr. .
On peut fai~e,
la que!hon de fa vblr fi la ~oL;p,e.
feule des bleds &
au profit. de l ~ e rlt1e
aux meubles, de
des foins' mobll1erolt les f e ~-mages
maniere qu e les grain~
& fo~ns
cO,up és, & qUI ferol,ent encore [~r
le champ
pou r être fechés & mIS en etat d être enl evés, ferOl ent cenfés ' erre perçus.
Pour l'affirmative, on pém di[.e que ce feroit être bien rigorifre que d'exiO'er qu ils fu(fent enlevés ; qu Ils font perçus en qu e lqu~
lorte dès . le, n:oé : on peut appuyer cela de l' arucle SoS, ~.U1
n eXlge
m ent qu'il ont été ~oup
que la coupe des bOl pour les ~mobJlter
, & r;on l'enl 6vement, cl lceux. On
peut diïe au ontrai re que l'ar~ce
) la, cn dl(ant que les denIers ~ e s fermages font cc nfé mcll )Ies du Jour que les .fnllts , [~nt
perçus, eX.Ige une
pcrccpti n df<:él:iv , & mettre ~et
perceptlOn cffeéhve en oppofitlOn avec
les tcrJ11
de Pa~ticl
e ) n) J qUI n'eXJq;c qu~
la. coupe d~s,bol
. - q~
peut:
ajoll lT qu e l.art)~h:
J 18 de la Coutum e n adjuge les l:11lt allX Se)bn~Ur
qu ': urant qu' ds lont en gran gés , avant qu e,le vaŒ'l1 pn:[enre [on aV,e~l
, &
que 13rti ,le 119 du R ~ I<:ment de 1666 dIt que les fermages des hcrltages
s ne ft nt poi11l acql1i , au Sei gneur fi le va{fal badle. avel~
avat;t
f ~ uni
qlle le FruitS [oi ent engran gé s par le fe rmier. ur cette gl1dhon J J~ cr)]s
t}\I'il n' y a po int de ,nger :1 'arrêrcrà l'cxprefTion de l'artic~
SIO qUt e~Jg
~a pare p i dt.' ~·!" lIits,
~ . ~ tC,nil' q,lIC p ur ,ql1e la perceptlOn [Olt f'l.1te ,
Il hu t qu e le 0" 1'1 111 & fome; al<.:nt ,té cnlcv: .
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fero i 'nt l l n'u dt: le 1 cndre. n N oUC Coutume J pour aIre C lier toutes
aufft
n',
Cl
,
F;tut-il que roU !
les fruits roi ent
p e r~us
? L'amo~
biliemenrdes deniers [e ~ fera-t-il
dans la proportion ,de la pero.
teptlon?
.
Pour qu'il y ait
p erception, faucil qu'il y ait enlévement
des
fruitS 1
Il famquc,b r~:
ception
ait
et<:
faite lc bled en
maturité & f a n~
fraude.
1
'
�79 6
DES CHOS E S CENS É ES 1\1 E U BLES
" ces diflicultés, a fagement limité un temp s certain, ap rès lequel les fruits
" naturels étaient cenfés meubles, qui dl: le lendemain Je la S. Jean cc .
La réflexion eH jufte ; il faut que la perception fe faffè fans fraud e , &
que les fruits foient cueillis en leur maturité : mais les raifons de la réflex ion
oy d~ l'obferv~tin
n) v ' ien~t
pas. !..J'article SoS n'a aucune applicatlOn a ~a qle~!On
, 'pu1fque .ce ~ eH p~)lnt
par la coupe ou la p.erception .
des frults .qu Il décIde) pUlfqu Il les Juge meubles apres la SaInt J an
en~o
r e. qU'lIs .ne foient coup és ni fciés, & pui[qu'il ne s'applique qu'à celui
qUI faIt valoIr le fond~.
Si l'on doit rejeter l::t perèeptio.n faite en fraude
. & avant que les fruits foi ent en maturité, c'eft par la raiion qu'il [ ,lU t
s'élev.e r cont;e:l~
fr audre par-taut ~ù on la trouv~:
- Un.f; r mj ~ r qui, pOUf
favonfer 1heflt1er au x mellbles d nn homme q u Il Ven"Olt mourant couperoit les bleds & les foins après la Saint Jean, mais ava nt leur mat~
r jt é
ne nuiroit point à l'héritier a l'immeuble par [on intelli gence avec l'héritie;
aux me.ubles; f'hériti er aux immeubl es pourroit demand er à con1tater que
ces frUIts aurOlent tté perçus avant leur maturité J pour favorifer Ph éritier
aux meubles.
§. l l 1.
Q uo ique les
grains & le vées
ne roienr réput ' s
m eubles qu'apr' s la S.Jea n
ils peuvent
faifi s pa r les
créan cie rs
la
êtr:
veiL! S. Jean.
QUOIQUE la Coutume dans l'article )'05 J ne r épute meub)es les fruies ,
grams & levées qu'après le jour de la Nativité de Saint Jean, on peut
néanmoins les faifir la veille Saint Jean ; te qui a été amo rifé pa r un
Arrêt du 6 Juin I682. Il fut rendu [ur le requifiroire de M . le Procu re urG énéral, contenant» que les per[onnes qui doivent , pratiq liant tolIteS
n fortes de mo ens pour s'exempter de payer leur dettes, ont coutllme ,
de vend~
les levées de leur t~re
dès
" au pr"éjudice , ~ e leurs cr é ancier~,
)) la pointe dl! Jour, lé lendemam de la Sa111t Jean, ce que la vlgdance
n des créanclers les plus diligents ne fauroit empêch er , & font par là
L'Arrêt prononce en ces t erm es :
n fruftrés de leurs dettes légitimes
" La Cour ce requ érant!, le Procureur-Géné ral du Roi, a déclaré & déclare
" les [a ilies faires par les cri anciers des lev ées de leurs débiteurs la veine
" S. Jea n Lonnes & alahl es) comme fi elles avoient été faites le lend~
" mai n de la S. J ea n; ce [airant, a déclaré tous les contrats de vente faitS
" par lefdi ts débiteurs J au préjudice defdites faifies, nulles & de nul effet,
n & a fa it déf n[es a tOU S débiteurs de faire vente de leurs levées le len~
" dema in du jour de 1 S. Jean, lefquell es la Cour a déja d ~ cbr
é es nulles
n & d nul effet pour led j t j() ur; & a ce que l'Arrêt foit notai re , a orJ) d nné &
rdonn e qu 'il fera lu J publi é & affi ché par-tout où il apr~
" ti endra u.
et Arrêt nous app re nd deux cho[es; l'une qu on peLlt fuifir la veille
. Jean, & Inutre qu n peut encore Ca i{ir f: ns dange r le lend emain de
)a . J ean, puifque les contrats fait le Iend emn in de )._ . Jcan [ont d ;daré nul. Il n cfl pas bcfoin dt.: remarquc
LI il ne f. '1 ~t
ql'~cord
c r
au créa n ier une f:lcU té de préca ution, pour qu il ne 1I~cnt
~tr c {l!re
ri<ï II ro mpé ar leurs dt·l itl:tl rs , & qu il 11<.: dl· rog n. C1 en . a la dJfpofJrÎ n e. 1arti "~ )o~ ~
n con!ëqucncc ci e ,Iaq lle!k n ,d?lt cnlf ql e .lc~ c
fl t1j~
r:nn. 3.: fO in S nc.: font meu bles qu'a prcs le J O ~lr
e S. Jea.n.-,Bapcdl .
_._ hi COll Ille cr nt.:[ ne J • ri ' gue der, 1'vées qUI .fon.t am bll, cc' npn;s
l , jOllr S. Jea n po Irl'oit- n (:li fir 1: eill<.: Ol! pre mI er Jou r de Septembre
. Ies [' ifn s q ui ne s'a mol ili <': f1r <]u'au prc nl.i er , ~ rH~nl:c?
) 'S 1 Onlm ·S
1c n
P o ur r JÎ t - n lilIre ~ n n uJl ('r
Il' con trat de venf ' C ce frLllts <J Il fi r0
,c
r il . 1· 1> 'Olier j ur dec.:p rc:mhre . Il mc (emblc lu,on ne pt: t1t do~ncr
~
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fnllrsqlH
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1J rr ' r ) li . cl {'[cn Ile Cjl! 1 n en :t ; <:5 <JI. 1 n ,1 P,lI
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S :lllOhil i 'ru ,:/ la
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{c anr lI r. n
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L ~ I ( r il I u m' d:ms 1af ide 4 ~ l , cn li ant I IIC e!=; , r :1I
. " ' qll'JI '
t ' f f ' apI"
r· j( r Je S. ':1 /1 - B'l! (ill ' fone r plltt- I11 Cll I ~" ~nc;71
efi 1 &
1)
nic.:r t . j'.) i 0 JI':5 101 ' aine, omm '!of Il " l( ien t' par. l · ~ li, 0 l'tIf
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1'S '" \Ill,. r~ r.l1 . , t - f OIn l' .t :-l m." J :t
' Il
fC (hu. l'1re 1<. 'So~
( ' 1) aille 1II f'l! t
'
1• •0"" S, l:' 1 l
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01 • Cl Il 1 r; LI e n n t' n r: 1" .
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cOlllidéri' run' cl lite Ille cc
ces ffllÎt S a 1nrrnO ·!10H.: nt de eur
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•
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ET
1 MME l1 B L ,ES, C'if A p. 1. - '
797
; c'~fi:
des grains & fruits formés & furIe point d'êtr~
récoltés qu'ellè
s;eH occupée; & ce font, ces fruits-.là que le Réglement de 168.2- a permis
~e
faiur la veille de la S. Jean, & qu'il a défendu de vendre le lendemain de la S~ Jean.
.
.r, I ! .
...
. Mais nous avons en Normà
, nd~e
des grains qUI fe fetnent aux énvirons
de ' la S. Jean, avant & après; tds font les fatràuns ou bleds noirs; à
peine ceux ' q~i
ont été, faits le plutôt font-ils levés & fortis , de terre à la
$.. Jean .. Il n'y' a pas d'aprenc~
qu'on applique à ces grains Its difpofiuons des arucles 48~
& 50); amfi on peut demander, dans quel tem'p s le
farrauo ou le bled n.oir , fèra amobilié, & dans quel temps ~l pourra être
îaiu. Jugera-t-:-on qu'il s'art:lobiliera & qu'il pourra être faifi , avant la récqlte ? Il p,a roît affez que l'i~teno
de la Coutume, dans l',a rticle Sb) , a
été d'a~bilet:
a~nt
la récolte l,a p1us gr.a nde partie des fruits, puif~'el
a amoblhé Ju[qu'aux pommes & au radin, en rerculant feûlm~nt
a leut
égard le temps de Pamobiliement jufqu'au premier Septembre. Si je voyois
gu'elle eût amu amobilié tous les fruits indifiinél:ement , je ne balancerois·
pas à dire que les farraiÎns feraient amobiliés comme les aptres , & je
prendrais l'amobiliem.ent à l'époque la plus reculée, qui efl: le premier
'{
Septembre, les [~rfins
fe récoltant dans le cOUrs de Septembre & dans
~e c9m.mencent d'Oél:obre : mais je rem,arque que la Coutume n'a amobiliê
les bois-taillis, qu'autant qu'ils ont été coupés, & qu'elle n'a rien dit des
Fos , chanv:re~
, [Xc.
.
.
, Cét e. dl~Jnébo
dans. là Co.utume me perfuade qu'il conviendroit de
.s en rentf a fes dl[po{itlons , & ne pas les étendre; qu'il faudroit s'en
tenir pour les farrauns à la regle générale, qui efi que tout ce qui eH:
Înhérent & attaché au fonds par les racines, fait pattie du fonds; qu'il
n'efl: meuble, qu'autant qu'il en efl: féparé, & conféquêmment que les
farrafins tant qu'ils font fur pied, pafferoienr à l'héritier du fonds de
préférence. à l'h~i[.(er
,~ux
meubles.; & qu'ils ne p0!lrtoie~
être faifis' par
les créancIers avant d erre coupés. Je rega~
les dlfpofitlons des articles
488 & 5°5 , commè préfentant des exceptions au droit commun, qui
doivent être renfmé~s
dans les cas prévus. Si on les extendoit aux far'rafins il faudroit aufll les extendre aux lins, aux chanvres & aux autres
produits de la terre ~ il faudroit aŒgn:~des
~poqlJes
l?articulieres ,aùxquelles
tous les fruits ferOlent meubles & falfiffables fur pIed. Il l'ne femble plus
naturel de s'en tenir a,ll droit général, de ne jug~r
des fruits meubles &
faififfables qu'après qu'il~
font coupés, & de n'admettte d'exceptions que
celles côntenues dans l'article S0 5' Cependa,nt le préjugé dl: contraire:
je vois que dans le boeage on .regarde les farrafins comme amobiliés &
comme faiIi{fables après le premIer de Septembre, & les àutres fruits;
t els que les lins & chanvres qui fe n~(;olte
avant Je premier Septembre,
comme amobi liés & [ai ÎJ l1àbles à la S. Jean. On s'ea fait le fyfl:ême général que les fruits qui fe récoltent .avant le premier Septembre fO'?t. amobiliés à la S. Jean, & que ceux qUl fe récoltent après font amobJIJés &
faifilfables au premier Se ptembre j mais je n'ai point vu que ce préjugé ait
1
1
i 'e par A rrets.
0\
t:te
appr uvé ou con frm
Four jug er de Pamobiliem enr des fruits, on, fe décide par la ~ourme
du lieu, & no n par la
lItume du domicile du propriétaire. Amfi dans
une fucce rTion ouverte à P3ris , on réputeroit ,m eubles les levées cbn~or
mément l article ')0') , des qu il s'aOiro~
de fonds ut~lés
en Nor.mandte ,
'1 110Î lie la Ollturne de P. ri , dans l'artIcle 92 , n'e!bme les frUIts meubles qu'après qu'il s [ont [('pari's du fol, par la rai[o~
que les Cout~mes
{ont ft clles & territorÎales. On peut voir ce qll'en a dIt Bafng~
= on Jugeroit de même pa r les principes de N rmandje, de l'amoblhement des
t (m ages. L'artic! e 51 0 de nOtre COtl~e
feroie la regle..
' ,
les Curé~
déci..
Les ' uré d.éc lmateu:s , e n . ormandle , acqler~nt
les frUIts .de 1an?~e
maceur.sgJgnenc
mie r d 's If.! l Uf de PaCJu ,s; ds les acquercnt meme dans le D.lOcefe d E- les [runs à Pl...
vreux dès le jour du Lœtare: ~m6
dans les [ucceffions des Curés déClmateu~s
on ques.
J
n'a poil dt confidt'-rer le s artlcl. S ')05 & SJO de nocre Co~tume
; tous les fruits
de Panll('c pa iTènt
leurs héntiers ~ux
meubles, quoIque leur mon arrive
T ome: 1.
Rrr r rr r r r
t~lrié
.
a
a
,
�79S
DES CHOSES C:EN"SEÈ'S MEUBLES
~an
' r la ~ Jean JOU :avant t1ue les frui~s
des b~e?s
; àfer':lés
aient éte per'çus :'
:rd eIlétôl(al1Ùement , & fi l'on pOUVOlt regarder 123 fnl'lts ou les demers des
petéevolr e'mnme immeuhles ; ris paffer 'enr aux [uccdfenrs dans le
bén~ce,
& pour lors il n~
feroit plus vrai qu'ils auroient'- été acquis au
Curé dè's lé jour de""' Paquês-, Obfetv~s
'qu on prétend qu'il 'faut err ufer
dit:~emn
pour les t>énétices fih1pfi §. vâlJ t ent. . que le fcuil' de' ces béfi{ftce'S fifiJlples fe part1agent entre l'hér1l:1é'p"'dtt- dcrhier titul'aire ' & le noaveau"
Cette queition fut aO'i- ,
pourvu de dl'e in diem , à compter du 1 er , Janvi~r,
~73
; .el.1e ne 'fnr , point )t1gée, parce que res
tée ~ )".Audience dH ~ ~6 J. JuiI1
partl~S
s'acomderJnt
~ ; malsJ Popm1on du barreau . etaIt pour le nouveau.
pdurvu : il s\lgi{foit dl revénu de-la Cb~pel
dé, 'Otux ' prè(} Avranches ,dont le ~tulajre
était mort le 4 ruillet; le fucceffeu'r avoit pris poffeffion
au tom"mencement du mois d'Août. On peut voir (lIr cela Routier dans fa
"Pratique béflénciale , chapitre V , Ire, quefhon ; il donne pour maxime què
· le~
ftl1its des bénéfices fe partagent entre le nOllveaù titu laire '& {on prédé-'
héritiers, à commencer l'année & le prarata d'icelle à comp'"
céffeur Olf fè~
ter du 1 er , Jafivier.
L'article 50') ptend -une époque différente pour l'}lmobiliement des bois;
Ex pTicattoh de
réputé meuble s'il n'eft C'tJ(;pé. Ce te
l'article 505 , il dit' : Et tjtume au boiS' ~ îl n'~fl
pour l'amobilie- "difpofidofi péut donner lieU' à des difficultés quand le bois "eil vendu. Bafment d€sbois,
nage Git~
l1n ,-Artet du 26 "Avril 657', qui a qllelque rapport à cefa ; il fut
rendu à l'occafion de la dîme d'un bois vendu pour êt;.e coupé 7 que le fer";
mier aU temps d~ la venté, & le fèrinier ,au temps de la coupe, fe conreHoient. Je ne vois pas un grand fruit à tirer de cet Arrêt pour les difficultéS auxquelles l'article ~o)
, délns fa difpofition " fur l'amobiliement des
bois, pèut donner lieü ; la caure de c~s
fermiers Ce ?écidoit par d'autres
prin.ce~
, L~
din1e rt'd!, due, qLl'ap:ès. la récolte & pour ,la r~colte.
faite;
ainfi Je férttltef de l'annee ou fe fairOIt la récolte, devOIt 'neceffalrement
obtenir la dîme du bois coupé ou réco'té : mais il y a d'autres quef...
don" qlii peuvent naltre de cette difpofition concernant les bois dans
fermag~
rârticle )0).
Ces bôi n'étant déc r's meubI s par la Coutume qu'après qu'ils foot
coupés, la vent qui en aurait été fa' te par un certain prix les amobllieroü"
elle avant la COll e, fi le proi~tae
était mort a rès les avoir vendus 1
m is aV3..,t qu ils tu(fent coupés ? L héritier à l'immeuble pourroit-il : d.i~e
n cdnféquence de Parti~le.
SoS , que le h,ois n'dl po~nt
m~uble
tant ql~'
n ell: p s coùpé ? Po rrott-ll conclure de la que le bOIS qu'Il trouve eXl[tant fur le propre & le pri' d'icelui lui appartient? Pourroit-il af'gumenter
cl ... l'Arrêt de la Blandinierc , en 17')0, qui a jugé que l'héritier aux meubles ne pOll 'oit exiger le terme dû par le fèrmier avant la perception des
fr lits , au préjudice de 1 héritier du fond' ? Pou rroit-il en conf(qucnce ré ..
~ clamer
le prix de la \'en du lois?
_
ur c t tt: dirficult' , j'obfc rve que le prix de la ven e. ~1 bois ou Pobh ..
ion d l'acheteur our \,... a'em nt el li e .c e mobJlJcr. c mme le fe(o ient le) denit rS dus p ur la 'n e d'une tcrr
~l • d'un OIS de hautefu ta ie : aio tl certe blitTé tian ap 'Ir i n r a P il-fi Jer aux meubles. J' br - 'n 'con li li 11' 1., co Ip e du boÎ endll n', f,t plu dans h~ [lIC C ~
1 clic a r (f(-, lin ri rt; pc r h
cnt' & qu ,a~n.ri
1:1 [ucccOJOn dOl
r' 'ml t'I 'C omne fi <.:' h je) n' ·:iHoi" ~;te
; ~<.:s
hel'mer aux l~CLb
Ct) ~
l' ,bl ,. r t I,!~ do, H':
lll} 'r, :'t 1\:1.1 rClH.:n.& a l'· c:C:Ull >0 de ~
., r C li
nt ils Il ri L'nt. Il fall
crOlfC elle q 1:lI1d h Co '.
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"C arric cl <Jut: le [,oi , n'di: flor ni, m 'LIlle
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Il li I,rler qll - dl !l'lis q li rc, [[ li C dans la fllccd IO:1,
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1 l.
799
due en matllirité. La Coutume" dans l'article 'po; a don~
une regl& fiat
l'amobiliement des deniers des>fermages; mais elle ~ n'a poiIl:C donné 'do
regle particuliere pour les, ventes; eUe . s'en 1eR: ttaipponee aux _~rincjpe
généraux. ' ,
e
,
'
1 l '"
• :
, Je crois ' aon'C que Ph' ritier au fonds ne peut nirér 'allct.rile ~' conféque
de la difp0fition de Particle )05' ,. & que l'obligation de l'acheteur appartiendra à. l'héritier aux meubles comme ~tan
un eft'et mobilier, ~ & cela ,
quand même le vendeur auroit donné un temps pour la coupe-& le d.ébit
Elu bois. - M 'a is il en feroit autrement s'il s'agiifoit d'un bois.,taillis que
le propriétaire eût affermé par année; dans ce caS ,.on fuivroit la difpofi..,
tion de l'article 510, & l'on jugeroit .que les deniers des fermages ne fe·
raient amobiliés que pour les années dont les fnw.rs auraient été perçus4
Je crois qu'il n'y a point d~
diHiné1:ion à faire entre les deniers des fer~
mages pour une terre, & les deniers des fermages pour U11 bois-taillis :
peut-être, en certains 'c as, regarderoir-on la. vente comme. ' un r ferrrtage ft
elle embraifoit un nombre de coa.pes par années. confécuti ves, & fur-tout
fi le prix étoit payable par année. Quoique Pa chat d'un bois-taillis pour
être coupé n'aifujett,iffe point l'~chetnr
à la taille? on regarde la vente
comme urt, b,a il dégUlfé fi l~ bOlS eil vend~
pou: être coupé par. ébupes r~
glées & fUlvJes pend~t
trOl,s anné:s, ~ Ion tI.ent dans le droJt des tailles que l'acheteur dOIt une Jmpofiuon d occupatlOn comme la devrait un
fermier: fi le bois-taillis était dans la main d'un privilégié qui nien paieroit
point hl raille, on pourroit raifonner Cl pari.
Les articles 4:88 & 490 , Cont au titre des r~tais
, & leur objet dl:
de fi.xer .les drOIts du clamant & "du clamé rela~vmnt
aux fruits: je me
ferols dlfpenfé de les mettre en tete de ce chapItre, ceffant que j'ai cru
devoir. raifembler tous l~s
articles de la Coutume qui ont du rapport à
l~
matlere, pour les ~VOIr
eb même temp~
fo~s
les yeux : . je parlerai de
l effet de ces deux artlcles & de leur appbcauon, fous le tItre des retraiu_
& clameurs.
CHAPITRE
Il.
pepinieres, chenbtÎeres, &c. tant par l'apport aux héritiers
J:
•
qu , aux lern11ers.
DES
PEP IN l E RE "chenotieres, hétn'er~s,
oulmieres & autreS jeunes ar!Jr s provenus de plant ou de Jem~c,
& ((ILU en ré(ervoir pour être tmnfplantés ,jùiles veuves ufufrllitiue & a~ltre
~érites
p~efl
'\fent le fonds. - ~anmoLs
nent part auX peplfllere comme au meuble, avenant la difOlutloll du mariage
ta l'année qu'elle doivent être levées.
lesftrmiers a"(antp!anté le/dites pepl\nieres, chenotieres
oulmieres , & flutre Ilol/rrhure de /emblable qualitt! ) les peuvent enlever Clp're
leur bail expiré, en lai!fàllt la moit~
fl~X
propriétaires, pourvu qu'elles, (JUIU
id faite' du cOllfintem 'n t du propnétalr(, ou fix ans avallt la fin du baLl.
PAREILLRMRNT
dr ie qu Partiel- SI6 d nne aux veuv " llfufruj[jetes & autres htritÎer. ) ne s'L'tend point ail l 'ga tair dc~
melliles. - Bérault remarlIC qu' la C lIt\m~
d nnant droit < ll,X héri,ric's comme aux veuve,s ,ceJ.a
(croit doucer fi p. rcdlement le légataIre unlvcrfel des meuhles n aurOlt
point \cs pepiniere') , fi cl}c') tt ~ent
pr ~r ') à le 'c r en ~'née
du décè
du tdht 'ur. - " ,da a 'tt' décld' en In Chambre de 1 dl~,
P r Arrêt
J, "'II C n!èil Je ~
Juin
1609 ' . entr noble homme
PtéJean de Gill
t.: u
}
.
r. f'
J' .
n (onll
n \- in
au d it de dcm Ifelle MarIe DI/coudray la emme, léntlere du
n fleur' dt.: 11 révillc, d'une part J & MC. Robert Halley, Procur ur en la
e
Du droie des
veuves par raI:
port aux pel~
niere .
Les lég:uaire
ne peuvent r~
damer les pepinieres &c.quoiJ
d" ~ro
qu'en h.u,
levée ; 1article
5 J 6 ne l'accorde
qu'à la veuve 8c
JI 'ri tiers.
�~u
o
DES CHOSES CEN.SÉES MEUBLES
" Cour, d'autr'e ; lequel Halley, étant légataire réfiduaire .d udit lieur d~
". ~révile,
prétendoit avoir là fomme de 800 liv.; . provenant des pepin meres prêtes à lever ,lors du dééès dùdit défunv , difant qu'elle dévoit être
" réputée meuble: par lequel Arrêt la Cour déchargea ledit Gillain de
" la derrtande ' & concluftans dudit Hal1ey pour ladite fomme lie 800 live ,
" provenant de la vente des pepinieres qù fleur de F réville , laquelle fom ...
) me fût ordonnée dem'eurer audit de Gillain commé lefditës pepinieres à
1) lui
appartenantes, au préjudice dudit 'Halley
Pefnelle, en remarquant cet Arrêt, obferve que cet articlë , qui 6'apli~
qu~
aux ve~s
~furites
.& aux hériti,ers aux me.ub!es, ne s'applique
pomt aux legataIres ; la dêcdlon de l'artIcle 516, tIltAIl , " . ne. i;'étend
" pas aux légataires unLverfels des meubles, qui ne font pas proprement
...,) héritiers, parce que leur droit ne provient pas de la loi qui .Îeule peut:
" <ionner le nom & le droit d'héritier J mais de. la volonté d'nn particulier
" qui ell: le teHateur , qui n'a pas le pouvoir de faire une infiitution d'hé
" ritier, &c. - La m611eure raifon de tette excluGon des légataires eft
{:{ue l'a~tce
~ 16 , étànt u,ne exception ~u
droit ~ômun,
qui veut que
les pepInlereS faffent partIe du fonds & tIennent nature du fonds, on aura
de renfermer , ~et
exception dans les cas prévus, & de no
jugé à p~eos
pas lui fouffrir I~ moindre' étenduè; comme ~ert
exception ne parle que
de~
veuves ufufruicires ou autres héritiers, on aura exdù toutes perfonnes
qUJ ne viendront pas à ces titres ou à ces qualités.
L'expreffion de l'article') 16, les veuves ufofruitieres, pourroit enibarraffet;
elt-ce des veuves qui prennent part dans la fucceffion de leurs maris que
la Coutume entend parler, ou bien eU-ce des veuves ufufruitieres [~ulemnt,
& à raifon de leur ufufruit en douaire?
_
La veuve héritiere de fon mari peut, cOnime 1es, autres hérit,iers aux
meub!es , prendre part aux pepinieres qui font fur les biens du mari,
quand il meurt en l'année qu'elles doivent être levéeB; cela fignifle que la
veuve héritiere & les héritiers aux meubles peuvent partager ces pepinie...
res, comme un meu ble de la fucce(fion : d'ou fuit naturellem ent que
l )héritier au fonds n'y pourra rien réclamer; c 11: ain!! que les Commenta'"
reurs fur cet article nous le donnent a entendre . .Cependant ces mots,
les veuves ufufruitieres) fembl ent indiquer autre chafe qlleJa 'Veuve Izéritie"
re; il fembleroit que èe nè feroit qu'à ra~fon
de l'~fu
fr ult cju~
la veuye
pren droit part aux pepinieres; mais cette m ter ~ é t atlO
n ~ feroIt pas fatls~
faifante, parce ,que la veu:re, quoi~e
,non hér,oe re
nuf<?n de [on u\~
fruit, a néceffa lrern enc drOl!: aux pepI nieres qUI ne font palOt en état de'"
t re le ées} & qui conféqu emment font immeubles; ce n~ peut être, qu~
comme héritiere ayant. part aux meubles, 9ue l ~ veuve don erre adml,fe a
du mar age dan 1anprendre part au.x pep"lO leres) a enant la dlo'ut~n.
née qu elles dOIvent erre levées , & c eft ce qu melIgue cerre exprdfion &
cI Itrt héritiers.
_ . i d c tte difipoution d l anie.le 1) 16, r{-fultera-t-il qUè ~c? .veuves
L'.micIe ~ 16
fi
' Jeu rs
ien de leurs marJ tran mettron t ad
l' h -rltlers
" \ Illes
(l-II applicable qui jouiffenr des
aux héritier des pc inieres u dl s ont fur le fi nds quand (Iles n1eur~t
an~
anme li e ,~s
"cu\' . qui joul(. doi cn r erre 1 v6e ? - Bér:llI lc ~ en expl iquant ~t art Icl e) dIt:!, .!.n ce ~;
fcn dlS bienS'
utu me n ordonn_ ric 11 de n lIVcall, mal ell,c ",Clt t dire LI li fi uide le r ID3ra ? " la
rc
'c (lliv nt 1 fèm
nén nm ms cs cuves u L1 r
.
1ccpt'nl'
""lu
p)
.
fi ~ &' 1 '
{fi tôt'
" tJcres y prcnnenr put , comme écnnt 1 r in ru ~w , l a Joute, [lU . . d .
ci q JOt p ut (1voir hé mut! la Cou II/ne pour cflcourn(jer 1" eu v!.':; a .fi1 t , U
plplrlÎUl c,' l~s minagu } ce qui rc: {am/' (1~ proft du ptl~i.
c , ,, 'ttC d rI c~
fu) r· u !t: h ~ri
r dt: ra V<.:lIV } (}'11 a aIt Ics pCr llller & l,CS n• éc où
n:l~/"
S ,tcront r 'ÇlC~
. le r{-clamer qUlnd la vell ve me lrt daue; 1 an
cil' cl i 'c.: nt t: rt Iè ~C:!S .
,
cl
l"iOnée ou
Jet i .n ra' d )n C
li r p r j Tl ci s q LI q lI'ln 1c mfi ri fil C li r ~
III a ~ c t Vc hé..
1· pc.:oinicr'
\l'il a (i,r ~ n fond (ont ('1) 't Ut d'ctrc Icvc c; J 1 v r &
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(' d'e9 fie · mell
,
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le h (" iri '1" aux mcuh e~ p _lIven \ r c.:C, mer
e..
(1 11 (; l'h riticr th fon i n' ! nllrra rt r n pr "t ·O(lrt'. B l' r~\lt
It or mai
ment: n t non-C ul'Il !.nt la 'outlJ l t: n attribue part allX veuve '" au{li
(c.
,
4
a
t
..
A
�801
l'héri tier.
àuffi aux al1çres hériti ers aux meub les ' u. Je tiend rai auŒ que
la veu-ve fera
dé la veuve ufilfr uitier e pourr a, réclam er les pepin ieres quand
ùn meub le
morte dans l'anné e qn'ell es doive nt être levée s, comm e étant
fion du fonds
de fa fucce Œon, & que Je propr iétair e, à qui revie nt la poffef
par l'extin él:ion de l'ufuf ruit, n'y aura rien.
lle
ent. JDg~
Il pourr oit s'élev er une diffic ulté pour juger de Panné'e dans laque , Comm
l'année
de
[-on
'516
le
l'artic
fous
it
prévo
la
ti-oy
ces pepin ieres doive nt être levée s. Gode
res
pepinie
les
où
ion fi elles
cloÏ ven t être I.e..
& s'exp rime ainil :" Qlle fi on entre en conte ns fur la quefi
mativ e & les vées?
" font prête s à lever ou non, & que la femm e tienn e l'affir
l'avis de la" hériti ers la néga tive, le· Juge doit vuide r leur différ ent par
à fon refus en doit
n boure urs expe rts, dont les partie s conv iendr ont, &
nt que lef" prend re de fon office. - Et parce qu'il arrive bien peu fouve
année , parce
" dites pepin ieres & cheno tÎeres s'élev ent toute s en une feule
il femble par.
" qu'il y a des plant es qui s'ava ncent plus que les autre s,
part qu'en
" la confé quenc e de cet artic le, que la veuve ne peut avoir
fubfé quen" ce qui fe trouv e prêt à lever en l'anné e du décès ; & non aux
& ch(m otiere s
" tes. - J'e xcept e fi · le fonds fur leque l lefdit es pepin ieres
ifqu'e lles fuÎ" font placé es , ne tomb ait à fon parta ge à doua ire; car pu
es ne foien t
" vent le fond s, elles f~ parta gent avec icelu i, en cas qu'ell
" s a'1 ever.
n prete
qui
Il fembl e qu'on pouv ait prend re une époqu e dans l'artic le '517,
es
qu'ell
pourv u
peinr~,
d'enle ver la moiti é ~es
aux . ferm~
p~rmet
point dire que
alent été faItes iIx ans avant la fin du ball. Ne pourr oIt-o n
de crue ayant eté jugé fuffif ant vis-à -vis des ferle temp s de fix ané~s
qu'ils ont faimiers pour les autor ifer à prend re la moiti é des pepin ieres
la veuvt : &
tes, on doit regar der ce temps comm e fufTI.fant vis·à- vis de
ieres doides hérit iers, pour juger de l'anné e dans laque lle les pepin
veuve s ufufr uije .crois pourt ant qu'à l'égar d d~s
v.ent être levée s ? ~.ais
fition de l'artleres & autre s hérIt Iers, 11 fuut fe renfe rmer dans la dlfpo
ieres doive nt
ticle 516, & fe décid er pour l'anné e dans bque lle les pepin
les termi ers ..
être levée s. L'art icle) 17 ne doit être confu lté que pour
les ufrite~
l'avis de Gode froy me paraî t bon à fuivre pour la veuv e,
& les hériti ers.
on prend ra
Mais rcae toujo ur:. la diffic ult' de favoi r à quell e époqu e
du mana ge en
l'ann ée. Je crois que cette expre ffion , avenant la ·dijJolution
après la
l'année qu'elles doivent être levée s, indiq ue la faifon proch aine
enl~vr
pour
faifon
mort du propr ié taire dans l'an. de fa. mort. Il eil un~
dans la [alrOn
les pepin ieres : il celles d?nt Il s'ag,lra font ?onn es" a lever
comm e
qui fuivr a la mort , on tl ndra qu elles dOIvent etre part~ées
plufi eurs mois
meub les' c'efr dans l'hive r qu e fe leven t les pepin ieres , &
point enten dll
de 1annde y font propr es. - Obfe rvcz que la Cout um n'a
& des héridonn er un e année de crue fur le fonds au profit de la veuve
e en Jaquel1e
tiers aux meub les, & que l'artic le SI 6 , en parla nt de l'anné
la faifon aéhlelle au ,tem~s
parle r d~
la pepin iere dojt être le.vée , a ent~du
dans 1annee
de la mort , ou fi la f: I[on eil: pa{fee , de hl fal[on conve nable
de 1 m ft.
Du droit des
fuive nt le fonds ; q.uand me me les fi . r~lics
aux pc:A l'('gar d de fermi ers, le pein~rcs.
,
~
,
d
n
e
t
é
r
p
r!en
nt
s.
peuve
plnlr:re
n)
s
~
'
!erml
les
ées,
plant
rs les au:oi ent
fer~j
Ils
<Ju Iqu'ell e .foH.:nt cn [.tat d etr levec s ale plr tl n du ba!l, & lor[gu
faleur
en
de~ x excptl~n
quitt ent l, (cr:mc. - Mais la ?u,tume ad~et
du conee par le fer~l,
plant
veUf ; la prem lcre, quan d la p plllie re a ét
plante e par le ferf; ntem cnt du pr prit·t aire; la fccon de , quand clic a été
ans avant la fin
miel' , qu ique Gin le confc ntcm ent du prop riéta ire, Ji.x
lé
t
ér~ lt ob[er ve
du ba il : dan<i cC) deux cas le fermi er en aura la mOl . . 13
~rt jcl e ) [7 a été cm pl )'é pOlir i.n vi ter I~s fer.rnlcrs à faIre ~ ~o b:111
quc ce~
lt que le
rir pepin ieres f: ns ?'ppré henfl on de n y rIen aVOI r, Ji avcno
" ' . '
~ cl errc levéc ' .
CXpW lt a " nt ql
la dernl ere
, fut-ce e~
" Car s'jlc; les font du conCentcm nt de leurs mal~res
, Ils en auron t
" annc:c aprc.\ 1, bail 'xp iré, quand clics font prete :1. lever
enten dre, pOUf ' U
" ]a moiti é & le propr i6tair e l'au tre; ce qUI fe dOit
<;
S c; S
Ii S S
Tome J.
n'
1
�SOl.
DE'S CHOSES CENSÉES MEUBrES
" - qll'il è;nrinue après le b ail fini à les cultiver, finon qu' il y eût 'entre le
" maître & le fermier d'a utres pattions auxquelles la Coutume n'entend")
n - déroge r ; q )i'e fi elles ont -été faites fans le confen te inent du maÎ.tre, pOUr- ,!
,, 'vu-qu cè-'foit fi x ans ·avant la fin du bail, néanmoins d'autant qu'en ce J
h temps-là elles font , communément bonnes à lever ~ le fermier en aura pa- ....
, ,; reillement la moitié , pro culturâ & curâ ; & eH cet article utile au fér" hÎier , a u martre & au public, t effant leqlI(,l les fermi ers ne feroie nt )
" poÏI}t de ' pepinieres , quarid ils v.erroj ent qu'il ne l'cReroil: pas affez J
,} de teih ps '- de leur bail po ut les enl ev er, ou les a y ant faites fe h â teroient
" pa r fois à les leve r trop tô t cc . - Ce Commentat eur rap porte auffi-tô t un
Arrêt ~ l1 , 17 M ai i 6 13, ,9ui ? en ju gea nt onfo rm éme.n r à ces principes, a djugea ·
la pe pmlere ,au prbrrie tal:e , en r end a.nt ,p ar lUl le s labeurs & pepin s. '
C e t~
oblIg atIOn Impo fce au pro pnétall'e de rendre les labours & p e ~
pins mérite att enti on, car l'a rticl e ) 17 ne l'i ndique point,,; naturellement le
fer mi ér ne dbit pas ré péter les f ra is d' un e chofe qu' il a faire pour fon pla ifi r & fa ns efpéranc e d' y prend re pa rt av ec le pro pri ét aire) dès qu'il ne l'a '
point fait
~ dè Îün confentt! me nr, ou fi x ans avant l'expiration de fon bail.
....::..- Ma is comm e en ce cas l1 h fe rmier qui fe ve r rait pri v é de [es labours &
p epins pourroit dire q u'e n dét r l1ifa nt la p e piner~,
& laiifant le fonds en
bon , é tat, il ne fa it p oint de tort a·u pr opri étaire, & pourro it prétendre:
aVOIr le droit de la détr uire , il d l: affez raiConnable d'affujettir le propriétair~,
qui veut con fe rv er la pep iniere ~ à rendre au fermier les labours &
pepm s , parce qù'à ce mo ye n le pr oprié taire pourra forcer l~ fermier de la
conCer ve r, ou de la lai ffe r da ns l éta t Ot l elle fe trouve.
Godefroy, fou s le même article) 17, fa it cette réflexion = " Au -reUe ,
. l~
faç,oÏ1 d~ ladite pepiniere, il ne
" q uoique le p r o pri éta ire ait c~nfeti
" fau t pas e ntend re qu e le fermler qUl 1 a fatte pUlffe, fous ce feul préte::c" te, avoir la mo itié des arbres, finon en la .cultivant & faifant accommo1) der j ufqu à ce q u'e lle [oi t prêt e a le ver; car il fu fh t que le prop r iétaire
" fourniffe le f on ds, autreme nt fi le fe rmi er la néglige & fait refu s d'y e n- '
n tendre , le propriét a ire le pe ut con enir pour le voir évi ncer d'y pré.
" te nd re pa rt , en le r I compen Emt defdits pepins & labeu rs H.
C et Aureur fait encore la q uenion de favoir fi d a ns le c~s
où il n' y
i ~i e re ~ero,i
t fa ite , & q ue n é~nmoi
n s par la
au roit que cinq ans qu e la pe
bonne culture du fermie r elle fOit prete a le' er ava nt ]a fi xleme année ch
laquelle le ba il expire, le propriétaire pou r ro it, e~p
c he r le , ferm ier de la.
le er & cl Y p r e nd r~ part. , a ralfo n ~ e . ?outer, d~tIl J eft fondee fiu' le ~ ex ~e
d e ce t articl e J qlll n attribue la mo~
tl e au. fermIer ,q u au ca s qu e la pe pIn ie re foit fa îte fix ans avant le ba d expIré. Il faIt des r é f h ~ xIO n s fur cela
qui font affez honnc , m. is qu il fau t li re a vc c attent io n J parce gu ' ~l f e~ ,jO
b le ql1 il a ~o,nfdu
plufieurs eCpeces : fa cO,n clu fion en qu ~ le pro pfJ éra lre
aurL la. pepiniere ~ ~n
réc, n1 e n C a n~
le fermi r de fc ~ pep m? & labe urs :
e [e rOlt mon pll11O n ; Il faut élo lO'ner autant qu'Il dl: po~b
l c .l es f l1 h . ~ mt
à la , dl( pO~t10
n de
jets de contc nat i n & n ne rifqu e ~ ie n c.n s'atc
la loi . 1 't ~ ans cl') He pour ne 1 Olll t b drc r de fUJcts cl dl fnculttl qu He
a déte r miné l t emps de {i x ann l'cs .
§.
A qu i doivent
2P ftl:n ' r l e
fCI rrc , p illcç
&
Ul1IiCI
?
r
I.
or
PH '0 T que n lIC) fc mmc flfr l ,cln )i r
c
ir'"', dcs h(-r iri c rs &
deI) dl" Îr des fermi<.:rs d 'ln ler.; (n i 1 S de c,nm a g n', ,~'
ft bo n d'cxa:
miner c<.: qu'nn doit l'enfer des r' ll rre9 r ad',c ,& film! '1' : n?s, d ~m
nH.:ntat. lrs
'0
Il
p . r l1:, f'
II)
l'·
art!' 1 SO6 ,.
nl a l S
1 n o us
1 S
1
r
ladIes .wS
1 ince1 (Î IId' en bitn e ne; .
'Ile
B "r:ltllr {»)f 'r ' , (Ill' la ou l m n parle poin des feurrcll & p:l l
:
' lI rcnJ, c meu
d
n il' i ; 'r li 'nl (.'~
d nt .tI {'atlc pr t.''('lim er d"1(-) \ qu "11~ d 'mt:.
1"m:J 1-ne rlft.:e
(..x C.
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fcl Hl le el rc je lOnlmUn , am fi1 que ", p erre
cl la
i \ 'a i() li <.: a Il Hi -l IJ l : » Il 'a n III 0 i n s rn r Arr e t d LI JII i \1 c t 1 61.(, 1a " Q.1n,1: /, r 0 I:t
..1
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" 1:\\111· a :l ut fOll t 'Il 1 ( otre !cC; hérl ll crs dL'
n marI l , 1
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3d lt: s eXe n III
" l'g . t ur . ' lUX meuulé J qu'c il ' dev01c ~nrO
l r c.:S t.:ur'~
J P
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l'
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Qr
�' ET IMMEUBLES, CHAP.
il.
" qu\.. Jes fermiers devoient laiffer . à la fin- de léurs baux, ayant ftê laiffés ·
'J au commencement d'iceux; elle en fLIt déboutée " ., Bafnage , après avoir
rapporté une loi Romaine, qui dit : fl/rido vendito flerquilinium &·flramenta
emptoris & legatarii fimt, ajoute: fuivant cette loi, il a été jugé en. l'au=: dience ae la ~rand'Chmbe,
le 17- Juin 1649, que les fèurres, foins,
pailles & fUD11erS étoient cenfés comme jmmeubles, & qdè comme tels il-s
appartenoient à l'adjudicataire: - & Pefnelle cit.e le même Arrêt.
Nos Cammentateurs n'ayant pas été plus loin J on pourroit croi re qu'ils
ont penfé que les feurres , pailles & .engrais font immeubles, & doiv.ent
fuivre le fonds . Cette opinion ne ferait pas nrifonnable, prire dans fa généralité; les fe lrres, pailles & engrais font de leur nature chores mobiliaires; .
on peut même dire en quel~
forte qu'ils font déclarés tels par la Cou- .
me, puifqne dans 1 article') 0') les fruits, grains & foins font déclarés ,meu-.
hIes après la S. Jean - Baptifie, quoiqu'ils ne [oient entore ni fciés ni:
coupés: les feurrBs , .pailles & engrais proviennent des l:écoltes; fi les
récoltes font meubles après la Saint Jean, ce qui en provient doit l'etre
auffi t .tout ce ql1 'on pourroit induire des Arrêts cités par Bérault & Baf..
nage, ferait qu'il y a des circonfrances oÙ l'on pourroit les réputer immeubles par rapport à leur defiination : développons cette matiere.
Premiérement, les feurres, pailles & engrais font tellement meubles de
leur nature & reconnus tels dans l'u[aO'e, qu'ils appan'ennent au fermier
fortant, s'il n'a été fripulé dans le bair qu'il les lailTero it fur la ferme: fi
le fermier peut les enlever tant qu'il n'y a pas d'obligation ou de fiipulatian contraire, ce ne peut être que par la raifon qu'ils font meubles·
comme la récolt des fruits; on ne peut donc dire que de droit général
ils fuivent le fonds. En fecond lieu, fi le fermier peut les enlever, pourquoi l'héritier aux meubles du propriétaire ne les enlevera-t-il pas? Ils
font meubles .dans la main du propriétaire, de difpofition libre comme le
feroient les fruits, grains & foins; ils doivent donc pafT'er de' droit à
l'héritier aux meubles comme les récoltes mêmes. Nous allons examiner ce
qui peut ~'é[lter
des deux, Arrêts cités pnr"Bérault & Barng~
; mais auparavaht Il fera bon de faIre note d'un Arret rendu en l'audience de la
Grand Chambre, lé vendredi après midi 13 Août 174~
; cet Arrêt peut
difpoe~
a. fe mettre e~ garde con,tre les 'nduétions trop générales qu'?~
,
voudrOlt tIrer des Arrets remarqu es par nos deux CommentateurS. VOICI
l'e[pece.
'. ,
. .
U ne dame vendit [on bIen a fond,s p~rl1
.au fieur Le~tI,
& fe retl1~
la
jouj{f: nce fa vie durant, pour cn JOUIr a tItre ~e con[btut & de précaIre.
_ Cette femme fit fan teIlament en faveur du fieur Frault, Curé de Grainville près Harcourt {3 comprit dan fon tcil. ment les pailles & les fumiers . clle décéda après la S. Je3.n, en forte que les grains éraient amo·
~ralit
endit l~ récolte, & ~t
~nlevr
biliés. 'Apres [on déec') , le 0eu~
le fumiers. Le fleur Lepettt 1 a(hgna pour le fatre condamner a lU! pa>-:er
, la vraie valeur des ai\les & des fumiers à dire d'experts. Le premJer
Juge lui a corda fa demande, dont ap el en la Cour par le fleur
Frault.
Me. H eb rt Avocat de l'app lIanr j conclu it l'appellation & ce dont 1
CJue le fleur I:epetit flic déb ut: de fon aél:io~
: il foutint à l~tgard
.des
pailles que la tdlatrice (orant dt'c{dée apr~s
la S. Jean, les gram éraIel1t
amohiliés, r que par conféqucnt lIe aVOlt pl~ ,le léguer com~
elle aur it pu les vend,re , parce que par le C ,nuac t~l
au ~eur
~peClt,
clIc" n~
s'ét lt point obligée de lui biffer lee; padies qill dev~,cnt
lU1V: ]a memc
natur que le rain. - ( unnt au fumiers, e!lc a~OIt
pu c~ ?Ifpo[er, par
la memc rai{i n: qu Cl la vtTit(· quand les fumH',rc; f~nt
defbnls pour engrai(f r l 'C; terres il f~lit
leur hlin.: fuivre..: leur dbnatJ(l~
i, r ar e etllplc, ~alns
}(' cas li une fllce ,(ft n fe trouve r ~cla1
~ par des l l'f[tr,' ~r
,~lt
Imf~l1n
e .
immcubles, il paroÎt June de,leur 'ure 1Ilv~e
e ond.,
& des héritier') ~l,
p3:CC qu' le; fil:n~e.
de leur auteur a cet égard [Utt préfun el' qu llles delhnoIt pour en C radIer I~ fond~.
.
, ..
Mais dans \.: ,as particulier, le fieur Lcpctlt 11 dl: p. 5 ht:l'Itlc . de la tell •
�DES CHOSES CENSÉES MEUBLES
804
trice , & la tefiatrice n'étoÎt pas obligée de les lui laiffer; el "' a ~ eu fi peu
de les lui laiiTer , qu'elle les a légués. La tefl:atrice les a donc
defii nés à autre ufage qu'à engrailfer le fonds de la ferme 'qu'elle occu poit '
y . a-t-il qu elque loi qui l'en em pêchât? Non ; au contraire, fuivant le
fenriment de Bérault, fous l'article ')06, - les pailles & les fumiers font ré..,
pu~
és
meubles. Il eil vral que cet Auteur cite un Arrêt qui les a juO"és immeubles; mais c'étoit dans le cas où ils étoient defiinés à l'engr
~ is dtL
fonds, c'étaient des pailles & des fumiers que des fermi ers devo'-ient laiffer, parce qu'ils en avoient trouvé en entrant dans la ferme. L'aébon du
fieur Lepetit eH donc mal' fond ée , & autant mal fond ée qu'elle l'auroit
été .contre celui 'qui les aurait .achetés de la tefl:atrice , parce que fi. elle
avoJt pu les vendre, elle aVOIt pu les donner.
Me. Falaife , Avocat du fieur L epetit , concluant l'appell ation a u néa nt,
argume ntait de fa n contrat pour di re qu'il avoit entré dans la poffe{fton
du fonds dès l'infiant d'icelui, enforre qu e la teJlatrice ne devait être confid érée que comme fermiere du fonds. Or le fermi er , difoit Me. Falaife,
ne peut emporter ni les pailles, ni les fumiers, lefquels font defiinés à
l'engrais des terres, fans s'e xp6fer à une aétion en dégradation. La diftinétion qu'on fait entre la queRion pré fente & celle qui naîtrait entra
de ux héritiers différents , l'un aux meubles & l'autre aux immellhles, dt
chimérique. Le fieur Frault eH au droit de l'h éritier aux meubles,. &
n'a pas plus de droit; & le fi eur L epetit eil au droit de l'héritier au"
immeubles. Me. Falaife {e {ervoÏt auffi de l'Arrêt rapporté par Bafnage,
fous le même article )06. - M. Levaillant, Avocat-Général, conclut pour
la réformation de la Sentence, remarquant néanmoins que fL le fleur
L epetit avoit offert de payer le pri x de ces denrées, le fieur Frault n'auroit
pu refufer de les laiifer , parce que le bien public demande que les terres
[oien t engraiffées. La Cour mit l'appellati on & ce dont ; r~fomant,
dé·
bouta le fieur Lepetit de fan aéèion , avec dépens.
n peut in.duire de cet Anet que les pailles & les. fUf!1iers ne paffent
de ]~ ,f~r:ne
pOInt néceffalrement avec le fonds , & quel le pron~tal!e
peut en difpofer comme ?c to~ t autre. m eLlb~
, au préJlld lc.e ,~e
1hentIer
aux immeubles . J e ne VOIS pornt de ralfo n d adme ttre un e dIfference entre
l'héritier du fonds & l'acqu éreu r du fonds .. S i le vendeu r ,qui s'étoit ~et.nu
l'u fufruir a pu léguer par teüament les padIes & les fumIers, au 'préJl1dc~
de fan acquéreur devenu, .pr~iéta
d~,
fonds, le propn étalre même
aur Ît pu les légue r au prejudIce de 1hér1tler du fonds;. la .conféq uence
le pr<?pnétatre d~
fon~s
me pa rOlt natu r lie. - Ainu tolites les feis qu~
aura difpo[;' par. tefi a~ent
ou autrement ,des fOI,ns, p~tle
~ fur~l1,s
,Je
tiendrai que la dlfpoutlOn fera valable; Je le tiendraI de mcme a 1 c~a .rd
de Pufufruitier , à main qu'il ne fe trouv e dans le fait que 1'fl(ntJ
~r
auroit eu les pailles & fumiers en entrant dans {on ufufruit, ce qUl ferOle
. ,
.
_
une elpecc parricu liere.
ai pcnlera-t .. on .de meme d~ns
le cac; ou Jl n 'f 3l.J:'J eu aucune ~1pO
fitin des foins, padIes & fU/11Icrs par Je pro1ét~l
ou 1 u[lIfrUltler ,
quand ce proiéta~e
. u cet-, urllfrllitit:r. f ~ra
mort .1 a~(fnt
aller les chofes
fui n 1 cour rdmalfc? 'dl: cc <lU Il faut ex mlll( r.
.
'
r " nIe comme éra ult quc la Otltume ne parlant p.omt des f~tlr r es ,
:II,r (' O'f:1ic; ommc de ane crre n'.\111tt' immeubl s, ri faut prL.'(lIm~
pal
.( nn "
1
ant dit
a lit t1 me 'J y ,
,
n l'l'" d' n 1t'Il r nt me li hIc c; • & J'e cr 0 j C) cl (! P LIS q li e a
-,\1 l , . e. 1',1,. "0'" nue les, frllit
.
1"
1.
fi
1
apres
(Trams &
JO
l'tant ur a [cr~
&
d 15
l \ 3r -~)
>, '1
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l'cilles' "
[ont I11cul Icc; encorc q J 1 tlcnnent par CC; J.I
:,
le J'()llr dl: ,S. JI"Hl
... '
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1.'s pal'11 t" & l,(S [u ml
ers
n fi l"nt c Il'
n dOl tenir oue 'S oIns . c
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.
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Ile
0; 0 li a
(l
qui en 1 r vit.:nnent p:1fJt'nt n "cc aln.'~ct
• . :c;!'IrJ.cr aux: llIeu J les foins
ire d .. III 'uble'i. C~,;
~.
de rOlt pas falrc dl IC~dlé
,Pou:endrc les
1~gat.
l' e; p ,ilkt; <-]lI' le pro[>rtl't:urc peut cnche. on: 111 . JI pell t urroit [upr in, . il n'y 'HIre it Je 1 Cre te que our le' fum lcr'J. (n po
Ire [es
,
'
'
..f
f:
'('
cl
"
l'l'li de vene.
o.l 'r fJlI' le iHO!HI "r, .Ire en al ant
c;s LImier a\l, ~ . ". & dire
fe
'11
1.
f' '
cl
1
J'
:lifTer (,1 tCllC
>In .• 'flPal t::l, ne 1.(", n .1ItS ~le
~ns,
lIC
cf,n ", (' cloi cn e fuivre le:
que cCP' r la oree de la clefilll<Wll \IC cc
li \111<.: r
londs;
d~ , inteo
9
1
>
>
r
�fonds; e.x;çbr~
ce, ràifonncmçnt me parolt forcé: on ne doit pas fi facile"';
ment dénanll:et: les ch9fes ;, une chofe meuble.. de fa na,rure ne doit pàs
être transformée fi facilement en immeuble. -Inutilement oppoîeroit-on que les {eurres, pailles & fumiers fottt ' ùtileS!
ou néce!Iài~
P?UI: l'exploitation d~
l~ terre ,_ & <Lue c~el:
leur defiinatiori
naturelle; Ils n y font pas plus utlles ou plus néceiIiüres que les bœufs
ou chevaux defiinés & fervants à la culture de .la · terre, & tous les meuhIes aratoires que le propriétaire ne conferve que parce qu'il ' fait valoir.
Si tes befiia.ux fervant~
& qefiinés à la culture, fi les meubl~s
aratoires
appartiennent à l'héritier aux meubles, pourquoi les foins, paillés & fumiers {le lu.i aprtie~:.b-ls
pas égaleft;~n
? - . Si c~ propriétai!e ,meurt
avant la S. Jean, ce qUI refiera des anClens foms dOlt app'artemr a l'héritier aux meubles, ; s'i~
meurt après l~ S. J ea~,
ce qui fe trouvera des
nouveaux foins, des, nouvelles pailles & des nouveaux fumiers lui appartiendra également, puifgue f~ivant
l'artic.le 50 5 , les fruits, grains & foins
font meubles dès le lendemam de la Salnt Jean, encore qu'ils ne foient
coupés.
L'Arrêt t:apporté par Béralllt n'ca point co~traie
à ce fentiment ~ les
feurres, pailles & engrais, dans l'efpece de cet Artêt, auroient appartenu
au fermier, s'il n'Y i avoit pas eu de fiipulation dans fon bail, portant qu'it
les avoit trouvés en entrant, & qu 1 i1 les laifferoit en forrant. Dans cette
efpece particuliere , il peut être que Phéritier; aux meubles du propriétaire
ne foit pas admis à réclam.er les feurres , pailles & engrais , parce qu'on
peut les regarder Comme n;étant pas dans la fuccefl10n du propriétaire,
ou parce qu'on peut regarder la ~ipulaton
du bail comme renfermant
~n.e
deilination fatte par le propriétaire, .que les héritiers doivent
~ fuivre. A
l'égard de l'Arrêt cité par Bafnage, on n'en voit point l'efpece: peut-être
les hér!tages ,éto~en;-il
aferm~s
~ & J~ fermi~
oblig~
de laitTer l~s
pailles
& fumlei:s . ; ~ étolt l.adJudIcatalre des f?n~s
':len-:es qll1 .les réc!amolt ; peut~
~tre
y avolt-il des clrconfl:ances d~n
1 adjudIcatIOn qll1 auton[oient fa réclamation.
Quoi qu'il en foit , on ne rifql1e rien à juger meu.bIe ce q~li
~!t
véri..J
tablement meuble de fa nature : or, les foins, padies & fumIers font
meubles corporels ou de leur nature. - D'un autre côté, notre Coutume
ayant eu 1attention dans les anicl.es 50 5 , )1? & 5 17, de m~tre
a.u ran~
des meubles des chofes itlemes qUI tl~nc
a l.a terre, qUI aurOlent d.u
naturellement être regardées comme falfant pa!tJe de la terre, .on ne ~Olt
pas croire que fon j~tenio
ait été de réputer lmme:lbles les foms, paIlles
& fumiers qui n'y tIennent en aucune façon, & ql11 font meubles de leur
nature' on rie doit tenir pour cho{es réputées immeubles, que celles que'
notre Coutume a déclarées devoir tenir nature d'Îmmeubles.
Il n'y auroit gue la loi Romaine, citée par Bafnage, lu,nJo leg.ato ,,!el
ven dito flerquilinium El flramenta emptoris (; legatarii font) qUl pOllrrOlt faIre
quelqll'(mprdTion contre c~ fentim:nt: mais on ~oit
abferver ~Ie
nous
n avon point fuivi le DrOIt Romam en cette matlerc; au contraue notre
utume sen eft ahrolument écartée dans les articles 50) , 5 I6 & )17·
_ Dans Je
roit Romain, les fruies non féparés du fol font regardés
omme fé j fant partie du fonds) fi·uc7us pen den te antequam Je.pai:anrur lz ,(0/0;
noTZ propriè (ruc7l1s font) fld par lundi. L. ~4 -' §. de rei vend/catIOn ~ & not.r~
"olltumc décide le contraire dans les altlcles so), 516 ~ 1,17- C~te
dlff~renc
nOliS ap rend que c'dl dans no.cre Coutume qU'lI faut Pul er nos
prjncipes , & non dan le
roit Romam.,
. d
Je tiendrai cl nc que .les {c)!ns , p~iles
& ~umlers
~ans
l~ rnri:I!l LI pr
ril' :lire du {onde; qUl Ic.: aIt valOIr, ne flilvent p mt ,nece :l1re,m~t
e
1
Ponds & qu il paffent <1 Phéritier aux meubles pnr préfenc~
~ 1~éntIer
du {o~ds
; OC j tie.ndrai c0nform "ment à~'
.rrêt r3p~ot'.
par . 'rou t, que
qU:lnd le propriétaIre a donné le fonds) a f~rme
av~
fb&uttlOp qU1'h I,e
fermier 1 iffera cn fi l'tant fur le fond es ,oms, pal es l
umler s ). eriti 'r aux meuble ne pourra le réclame~
a laJn ddU bal
p.~r
a ralfon
u'il n font a ab[olument d ns 1a lllCC CulOn li prOprtL'talre, ~
1-
q Tome 1.
P T tt t
t t t t
t
�806
.
DES CHOSES CENSÉES M,EuBtES
-
.
plus particul~emn
, encore par
ra ' ràifon que cette ,fripulation du,
propriétaire indique one - deftination que les différents héritiers doivent
[uivre.
.
. C HA P I T R ' E
1 l
1.
ufienfiles d'hôtel, & des chofes réputées meubles ou imll1eubles dans les articles 506 , 5 1 5 , 518' , 5 1 9 & 520•
DES
An.T. 506.
UST ENSILES d'hôtel, ,(oit aux champs ou à la ville, font réputés meubles;
mais s'ils tiennent à fer, clous ou font fcellés a plâtre, & mis pour perpétuelle
demeure, ou ne peuvent être enlevés fansfiaaion ou détérioration ,font réputés
immeubles.
An.T. 518.
LES chaudieres & cuves des Teinturiers & BralJèurs étant bâties aux maifons des propriétaires & eu,x appartenants, fon't ce,~rés
immeubles pou..r demeur~
à celui qui aura pour Ion partage la maiJon où font lefdites cuves fi
chaudures.
AR.T. )IS·
UN moulin & un prelfoir , cuves & tonnes font réputés immeubles quand ils ne,
peuvent être enlevés fllns déJa./fembler.
_
'
AB..T. 5 I9.
LES bateaux ou navires font cenJés meubles; & néanmoins après qu'ils
font ,faifis par autorité de juJlice pour être décrétés ~ font réputés immeubles.
•
ART. )20,
Les u11enGles
a
LES poiJ!ons qui font en étang ou fo./Je font rdputés ÎmmeuTJles ; mais quand
ils Jant en réfe rvoir, ils font réputés meubles.
O
dr' Il c1i pofitÎ{)1l
de J':lrIiclc 506
N voit deux condit' ons dans l'article )06 : pour que les ufienfiles d'hôtel
[oient tirés de la cla{fe des meubles J la Coutume veut qu'ils tiennent a fer, clou J ou foient fcellés à plâtre, & mis pour perpétuelle d~
meure. Il fembleroit à ces expreffions que ce ne feroit pas a{fez de montrer que ces u1l:enfiles tiennent à fer, clou ou plâtre, qu'il faudroit encore. établir qu'ils ont tf mis pour perpétuelle demeure: mais je crois
que l'attache [ellie telle qu e 1 dema nde la Coutume, indique a{fez par
elle-meme que Puftenfile a été mis pour perpétuelle demeure. - Béraulc
obferve que cet article dl: différent du droit commun par lequel ce qui
eft deftiné à l'li fà e perpétuel d'une m~i[on
, bien q LIe 11 n aŒiché , dl:
rép,lté faire l a.rtie d~
la maifon.: ... '~ M~is
par notre ou turne, pour êt~e
n lmmeublc) li ne, lL1,~
pat; gll Il li It mis p ur p :pc..:ruelle dem ure ; Il
n faut en outre gu Il fOlt aŒch~:
aïnfi, au O'(; ,rardlers, & autres hofes
n aHicb ~es
à aroi , tiendront nature d'im
~ metlbs
A et exp licatio n on pellt juO"cr que B~raLlI
Cl penfé que le rens ~e
l':lrt i le ') 06 dl: que t u ufien files., c}uoiqm: par()l~n
plac~s
pO~lr
~rp
1 Ile demcure
feront mCll Il' s'Jls ne font actJ he a fer Olt pIarre, que
dl de en' ~anjcre
lU il ( ,1lI enl ·ndre b conjon ive qui fe tfOll.ve
d:ln 1', ni h: )06 ' m3i que llland il y a aCta hec; & ~ · c.:l{s
) on n'a pOInt
~1 ('''chercher J au'tn.: p .. ClJVC 'lU il· ont t-Cl- l'S pour perpttucllc dem('tll'l'.
,
' 1 ks
J l:i~
ett· rc..:(r!· 0' ~nc:r
le q'J {, tOIl~
Il {h: n{i 1
non ntr:1C l es font n:c..:tI ) ,
•
0 ,
.
.
. C'
d
1 r"
1 r., . {OUS hcet
:l fouIT'r
d 's e c 'rHJ
ms dan la
JlIri prll t' n 'c.: . i 1~I"
0 )!L:fVC 1
:IUX
:l rr
fcellés à plârre
ou fer fonc-ils
cenfés avoir éré
placés pour perpé velle cl meu-
re?
1
(c.
>-
J)oÎ ·on 'ten-
owcm nI
de 1.1 ch pe"e
'un I:t' u,&c,
i cil'
pli·
:lufh
.
f: 1i t t c.: n i r n a (li 1'(: cP i III 11 1I1 1· a Il .< 0 r n '111 cnrs J ~I al ~
h')[:1 'HI C 11 tau: il cirt: Bro "lU & H.ic:l,~1
; J d?) ~le
CC
on DnUI
J'oir {:1',l' [c nir n'ltllrc.: . d im' ll:U >!c.:'; '1 cl 's. '.,
p1t: ) li r ' lrtd a
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crol'nc pl' cé'
l'ln ln' III 1/[0
d ,flWll;S l
(ll () Il '1
d~lIn
Il
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(le LI l ll
a-
~-
t!-
•
�ET
l MME U BLE S
CHA P.
III.
ferife de la maifon. - Je ne vois point d'Arrêt qui ait jugé que, parmi
nous, les ornements d'une chapelle tiennent nature d'imm eubles : il pourroi~
être que 1i la, queftion étoit agitée , on jugeât que les au bes" chafu~les,.
calIces & autres chofes de cette nature font meubles; il n'y a pomt de dlfpofitions dans notre Coutume d'oll l'on puilfe induire qu'ils doivent être réputés
immeubles.
On a voulu auffi retirer de la cla{fe des meubles la tuile, les bois
Des miTes desb
ois& amre9
d eilinés à bâtir, ainG que les autres matériaux préparés & amenés [ur le
m atériaux d e fri~
lieu pour bâtir; mais on n'a pas réufIi. - Bé~ault
rapporte deux Arrêts nés à bâtir.
qui ont jugé que ce font des meubles, & il ajoute: " Comme auffi font
'? les matérIaux ôtés de la maifon pour les colloquer &
transformer à
" autre ufage, & ceux auffi qui font abattus & tombés par vétufté d'un
" édifice, font réputés meubles; mais quant aux pieces d'une mai[on dé-" molie & abattue pour la rebâtir , & defiinées pour la réédification d'in celle; Chopin, fur la Coutume d'Anjou, dl: d'avis qu'ils [ont immeu" bles, &c. (c. Ce Commentateur nous dit encore que, par Arrêt en l'audience du 17 Février 1630, il fnt jugé que les matériaux deilinés pour
achever un prelfoir étaient immeubles, & déclarés compris au préciput du
frere ainé, fitué en la Vicomté d'Evreux, dont récompenfe fut ad iugée à
chacun des puînés fuivant la Coutume.
)
BafnaO'e, fous le même article, s'exprime ain!i : " pour les matér iaux def...,
" tinés pour la conftruéèion d'un nouveau bâtiment, la feule deftination ne
" f~lit
point pou~
l~s
rendre im~ules
, & par cette raifon ils n'ap~
" tiennent pomt a 1acheteur, malS] Is demeurent au vendeur ou a l'fién- ·
" tier aux meubles) au préjudice de l'héritier à l'immeuble, &c. II ajoute
que par un ancien Arrêt de ce Parlement il fut juO'é que le bois d'une
maifon qui a été déja chevillée & non bloguée , ét;it un meuble; mais
que depuis Je contr.aire a été jugé par un Ar~êt
rapporté par Me. 10fias
Berault fous cet artlcle., par lequel de~
matén~x
préparés par un pere
pour acheyer un pre{folf dans. fon anc!en manoIr, & qu'il avoit déja
fait COUVrIr, & un des fommlers pofes pour cet effet dans fa mafure
quoique le refie en fût enco~
dehors & éloigné., ~urent
jugés im.eubl~
& une dépendance du preff01r, p~rce
que la de!h~atlon
, du 'pere ~VOlt
déja
commencé à être exécutée: fur qUOI notre Auteur faIt la reflexlOn fUlvanre.
" Cet Arrêt eil contraire à la difpoiition d.es l?ix .que j'ai cit~es
, fuivant lefquelles il ne fuffit pas que les matérIaux fOl nt apportes fur le
" lien' il eft même néceffaire qu'ils [oient employés, autrement ils ne fone
"poin't partie du fonds : mais la déciiion de cet Ar~t
me paroît fort
;: équitable ~ car, quand un bâtiment eft comn~.eé
~ bien qu'il reHe enc?,re
des matérIaux à mettre en place, pourvu qu Ils fOlent préparés, & qu Ils
" ne foient pas encore bruts, c'eft-à-dire fans aucun agrément, & comme
), parle Bartolle, quando materia e(l jam proxima ipJi. œdificio , pourquoi ne
" pas réplt~
ces chofes comme faifant déja partie du C1âtiment ? Et c'eft
), aufTi lc fentiment de ce Doéteur : quod.fi œdifieium ~f{et
captum ut firè
" con {ùmmatunz effet illud pro perfec70 IU/oeri, & in eOTlfequentia ea materia
1r; 1. •
"jl
IJ
,
0l'/'"
G:> de firoy: !ous
r.
1e m~e . .
, h,uie œ~iftco
dejlinata
"cenjevLtur
lmmo
l~
• attl l ,L It une difiin ébo n ntre les mat('rtaux de!bnés à batlr un~
~lafon
nouvelle & les mat "riaux dune maifon abattue à defft:in de la rebattr : on
lir< ce l'il dit: fur cette matiere.
,
On peu jug~r
(1Il: ces cita~0.ns
~ue
ce fera par le fait qu'on fe ~écldera;
j ~ trouvc fo~t
)l1dICef~
la dlftmébon de G dcrroy, entre !cs maté,naux deftinés p ur batlr une m~lron
n uvelle & les m rénaux d, une malfon, ab~
wc :\ ddTèin de t rebâtir. - Ainfî des matériaux, quolque tout prepare
pOl1r hJtirllne m ifon nOllvclle, fer ntmeubles , Je crois me~l
que tous maté.
rl'par/'s pOlir rétablir li r 'parer une . ncienne m ~l1 ron
feront meulau. p" •
<
'1'.
b
à cl rr. '
c, elleIn
hic/) & qu'il n'y allra que le matériaux d'un e mall,( n a at~le,
• 1) . 1 f' lI' r qui fer nt r ' putés immeubles; fi la malfon avolt cte abattUe
cl c
a l e ).l
,
'
1·'
bl
[ ~ 1 5 q\l'on fe fut pr p fé dc la rebâtir, I<:s. mat~r.Jux
er lent meu es.~
M . i fi la m1i[l n nouv'll qu' n veut falrc h, tlr dl: commende, ou ft
lc~
d'par. rions II rééd ifications de l'ancienne mal[on font commencées) It!i
C
,
�DES C I-IOSES CENSÉES M EUE LES
808
maténaux apportés & ifpprêtés pùur c~te
nouvelle' conftrué1:ion 011 la récf'di~
càtion, fer,o nt-ils réput~s
immeubles, par la raifon que le bâtlment ou réédifihtation fon t commencés r Les deux Arrêts rapport és par Bérault ne nOLIs
apprennent r ien dans cette circonfiance. - Sous l'e nom de meubles, dit Béranlt, n on comprendra la tuile non encore employ ée, & du bois defiiné à
"bâtir, comme [oliveaux, fenêtres, huis, le[quels ne [ont joints à clous, che" villes ou ciment, & tienn ent narure de me ubles, & en iceux la veuve prend part
" Commeen meubles : jugé par Arrêt du 9 Août 1')83, entre les héritiers de Jean
" Lebas & le Baron de Pont-Bellenger. - Matériaux préparés & amenés
" fur le lieu paur bâtir, tiennent nature de meubles : jugé par Arrêt du 6
"Juin r6')1 , entre la demoifelle de Boj{fey & le fienr de MaIlope . .... ••
~, Comme auŒ font les matériaux ôtés de la maifon' pour les colloquer &
" transformer à autre u[age , & ceux auffi qui font abattus & tombés par
" vé t ufi: é d'un édifice font réputés meu bles.
Cependant B' rau Ir dit auai-tôt que par Arrêt du 17 Janvier r630, il fut
juO"é que les matériaux defiin és pour parachever un preffoir étoient immeubles & déclarés compris dans le préci put du frere ainé; & Ba[nage approu ve cet Arret, quoique Béra ult , fous l'article ) 0 ') ait dit qu'une maifon ni maçonn ee ni étoquée eft meuble, & que cel a fut ainfi jugé par Arr êt du 9 D écembre 16r)' : cela [uffira-t-il pour fe décider à dtc arer les
m atériaux immeubles, quand le bâtiment aura été commencé? Ba[nage, en
rapportant cet Arret pour le preffoir commencé, lui donne des circonfl:anées g~e
je ne vois point dans Bérault : il dit que le pere avoit déja fait
cou vru' le preffoir , & qu'un des fommiers étoit pofé dans la mafure ,
quoique le refie en fût ,encore dehors & éloigné ; ces circonfrances o nt pu
déterminer; c étoit un pere de famille qui faifoit bâtir; le preiToir était
déja couvert; il s'agiffoit d'un fonds que l'aîné prenoit par préci put. Ob[ervez que Bafnage: en adoptant cet Arrêt, exige que les matériaux cl
placer [oient préparés, & qu'ils ne foi ent pas encore bruts. De tout cela
je recueille qu e ce feront les ci rconfiances qui décideront, qu'en général on
doit fe régler par la nature de la chofe J & teni r que tout ce qui eH meuble de fa nature doit être jugé meuble , & qu'il faut des circonfiances
particulieres & bi en fortes pour transfo r mer des meubles en immeubles par
la fo rce feu le de la deftin ation.
D es :mges de
Godefro y parle des a uo-e$ de pierre & des cha înes de puits : " j'a.i vu
p ierre & des " do ute r des a uges de pierre & de
chaînes d 'un puits; car encore
chaînes de puies.
n qu ell es fi ient mi~
es pour perp étu elle d e ~ e ur e , notr~
Cou t ume f~mble
n deii re r q u el1 es fO le nt atta ch ées a fer ou a clou s ; maIs cette que!bon fe
" t r II e déc id é'e pa r la l oi [unes , &c. liai qu'il en foit , to tI tes le[dites
" inte rpréta ti ns ferv ent pour m ntrer g ue lefdites au ges de pi erre [er" a nt a re ce oir 1eau, tienn ent par ladite loi nat ure d immeubles - Je
crois q ll 'il fe ro it naturel, dans un e C lItume qui a faie un tier.:!, ex~rès
des cho res cenfées meubl es & des chofc r /p utt' 5 imm eubles J de arrcter
à (cs d jrpofitÎ ns , de juge r d s meuble & des, imm eubl es par la natllre
ropre de 1 chore , & de n ,dmettre d'a u re fi IOn
ur r ~ put c r des chofc imme ubles q ue ce ll es qur fe trOll 'n t d ~ 1 s les l[po{itJ ons de la Coulime, Je croi
Il il r ut ft· rc.: nf('rmcr d In ce qu'd Ie a pr VII, & adm
e t~re
Je e:ceptions q ) 'l1 a b i t s flne; ail r a u- de!ù &, q ~ on n,e ~ ie pome
le prIn cIp 'c; par~
recher hc r des ra i[one; d, n le dro it R omn in qUI ~VOlt
t Îcu licre; [ lI r cc t> ma j 'rc
fi rt {()ll vc nr oppofes ( ux n )tr' . - ~ e rC
, lt da n [o n J 1' f'co II'S pr''l'1!11 111alrC
"
m'trolle il c' fuj 'r que B(.rau
, a dltqne
' 1t: s .l()'1 1>\.. 0 11'1 a 1"n s {in n eIl t 1t qI/ ' C,Ill'ç {r.Jflt
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l MME U BLE , S,
CHA P.
IV.
809
qü'il~
ne peuvent être enl\ré~
fans défaffembler ; mâis là 'CoUtu'm e , pou~
réputer immeubles les chaudleres & cuves des Teinturiers & Braffeurs
n'exige pas qu'elles ne puiffent être enlevées fans dé[aifembler: ainG '
quand les chaudieres & cuves des Teinturiers & Braifeurs pourroient êtr~
enlevées fans dé[affembler, elles appartiendroient à celui à qui [eroit la
maifon. - Au re~"
~os
Con~:etaurs
rema~qunt
que l'article') 1,8 7
p.ourles cuves, & chaudle,res des,1 el11tL1r:ers ,& Braifeurs , n'a poÏnt d'appltcatIon au lod.talre ~e la mal[on q1le~
aurOlt"falt placer; ce ,locataire pourroit les
enlever en la qUIttant. ,Il en fe~?1t
de n)eme des moulms , preifoirs, cuves
& tonnes que le locataIre aurOlt fait placer pour fon ufao-e.
.
L'article') 1 9 ~fi
aifez, clair. Les bateaux ou navires f;nt meubles de leur,
nature;, mais quand ils, [ont' faifis par autorité de jnItice pour être décrétés , Ils font réputés Immeubles : cependant Bafnage remarque un Arrêt
qu'il faut connoÎtre pour l'interprétation ou texplication de cet article.
- " Autre Arrêt en l!audience de la Grand'Chambre , du 1) Juillet
" 16')0, par lequel il fut jugé qu'un bateau, bien q n'il fût encore fur
" les chouquets & chantiers, ne pou voit être pris & exécuté par lin créan" cier, que par une faifie réelle; & les Sentences qui en ordonnoient
" la vente à condition de racquit, furent caffées : plaidants Herauet &
" Manoury . - Cet Arrêt fuppofe que bateaux & navires, quoique meubles , ne peuvent être faius & vendus com~
le [eroient les autres
meubles du débiteur; qu'ils ne peuvent être Caïus que pour être décrétés : ce qui fait une interprétation remarquable fur- la difpofition de
l'article '519. Cet Arrêt, annonce q,ue quand la ~outme
a dit, -qu'après
que les bateaux ou navues font fadis par auroflté de juftice pour être décrétés , ils font réputés immeubles, elle a voulu dire qu'ils ne pouvoient
. être fadis qqe pour être décrétés: cette interprétation cil aIrez naru relle.
En effet, la Coutume , en difant ou indiquant que les navires ou ba-
Les bateauXOll
navires , quoi-:que meubles,
ne peuvent être
fai!is par les
créanciers autrement que par décret.
teaux peuvent être {ailis par décret ~ les a diffàenciés des autres meubles
qui ne fe faiGffènt point par décret;, & de là on p~ut
induire que [on intention a éré que l~s
bate,~ux
~
naVIres ne pourraIent. être [aifis que par
décret· qu'encore bIen qu 11s fOlent réputés meubles, Ils ne font véritableme;t meubles qu'à l'égard, de? héritiers, & que
créanciers ne peuvent en exproprier, le prOprIétaIre gue par, une fadle, rée~I.
,
.
.
Le3 poi1fons en
L'article ')20, qUI concerne les pOlfo~s,
1.'1 a pas, befom d .expltcatIOn ; Je
réfervoir
remarquerai feulement av~c
Bafnage qu on }~grolt
des lap!ns en garenne, meuble$. fone
& des pigèons en colombIer, comme on dOIt Juger des ,polffons en étangs
ou foffés. " On peut ~pliquer
la difp~{jton
de ,cet article au~
garennes
" & colombiers; les pIgeons & les lapms [ont reputés les frUlts naturels
" du lieu ' de forte que s'ils ne [ont expreffément ré[ervés , ils font Comla, vente du fond~:
fi toutefois le ~ai:re
de l~ mai[on a voit
" pris dan~
" quelque clapier 9ans fa malf?n ,ou s tt. nournffo}t des pIgeons dans fa
pIgeons [erOIent cen[es meubles, de jlagnis
" mai[on , ces lapl11s & c~s
.les
conflruenclis , Gui Pape decif C. 9 1 •
•
cHAPITRE
I V.
DE la nature des obligations.
o
cédules,{czites pOlir chofes mobiliaires font réputées melb~s
;
comme en pareil, les obligatiolls quiJont foites pour chofes lmmeubles follt rcputées immeubles.
lJ LIGAT ION'
{;
Pour juger de
SOi-. ' e~ qU,e ~out
juger de la nature de J'oA prcmiere chofe à remarquer fur l'arti~e
la nature de l'oblirration , il fant exam,l11cr, c~ ql~
d?lt ct:c pa~é
o,u bligarion, il fuu,
juger dt (0 quod
livré par l'obligé, & non ce qui a donnt ,lIeu a 1oblIgation. SI ,par ,1 oblI- l(ljàlutiO(l(fU vc"
gation l oblig6 dt tcnu de donner chofes Immeubles, cette obltgatlon eil (lit.
Tome 1.
Vv vv yvv v V
L
�Bte
DES CHOSES CENSÉES MEUBLES
réputée immeuble; s'il doit payer de l'argent ou fournir une chofe mobi~
liaire, l'obligation efi réputée meuble. On peut voir fur cela Roulliet 1
page 106, & Terrien, page 769 . Bérault nous apprend la même chofe ,
conformément à quoi notre Coutume entend que les obligations en
" vertu defquel!es on peut demander une chofe mobiliaire , foient réputées
" meubles; & celles en vertu dtfquelles on peut demander une chofe im" meuble , font réputées immeubles, &c. u. Le principe ou la caufe de
l'obli gation n'dt point à confidérer; il faut partir de eo quod in folutionem
venir.
Ce principe a pourtant fouffert contefiation dans la jurifprudence.
Bérault rapporte un Arrêt du 16 Décembre 161) , qui a jugé mobiliaire
une fomme de 1,'500 liv., provenant du prix d'un héritage vendu; mais
auai-tôt il nous dit que cet Arrêt ayant été attaqué par requête civile,
il y en eut un fecond le 14 Janvier 1617 , par lequel les parties furent
remifes au même état qu'elles étaient avant l'Arrêt de 161) ,& la fomme
de 1,SOO liv. adjugée à l'héritier au propre comme provenue d'immeubles
propres . C'efi L'Arret Connu fous le nom de Jagault. - Godefroy approuve
cet Arrêt, & nous dit que notre Coutume favorife cette opinion, quand
elle difpofe que fi les deniers provenants du racquit des rentes du mari
n'ont été remployés lors de fon décès, ils ne font cenfés meubles, ains
immeubles jufqu'à la concurrence des propres qui appartiennent au mari;
de forte que la femme légataire aux meubles n'y pourrait rien demander
en propriété, mais feulement en ufufruÎt. -' Je juge à cette raifon que
de remplacement avec
donne Godefroy , qu'il a confondu une ~uefion
la quefiion de favoir fi la fomme due doit etre jugée mobiljaire ou immobiliaire; & je croirois que l'Arrêt de Jagault n'auroit adjugé la fomme
de l,500 liv. à l'héritier au propre, qu'à raifon du remplacement qui lui
étoit dû pour un propre vendu: mais je ne vois point cette quefiion de
remplacement agitée dans l'Arrêt, tel que nous l'a rapporté Bérault.
Bafnage a faifi cet Arrêt de Jagault, ~ome
ayant juaé . relativement
aux droits de remplacements, & l'a expllqué de cette malllere. Il nous
dit qu il eG: fuperflu a l'héritier aux propres de difcuter fi c'efl: un meuble ou un immeuble, parce que, de quelque nature que foÏt 1obligation, le
propre doit toujours etre remplacé, & qu'il eft fans diffic lté" que les '
" deniers dus pour la ente d'un héritage dont il ne feroit point dû de
" remploi, font meubles. Si p r exemple un mari avoit acquis un héri- '
" tage, & qu il 1 eut revendu, le., deniers qui refieroient dus font un pur
" meuble, &c. cc. - En [aififfant ainft l'A rrêt de Jagall it il fe trouvera
le principe général. qu,i dt q 1 il fal.lt partir de:
qu'il n'a point jugé con~re
lO quod in Jolutionem venu, & pOlir 1 rs notre pnnclpe n aura pomt fouffert
d'atteinte. lViais Bafnage a lai(fé du louch e fur fa façon de pen fer , relativement a ce principe généra l, n difant que lee:; deniers pOUf la vente
font meuhles : far
d'un héritage dont il ne [eroit p int dû de remploi
exemple, fi Ull mari avoit acquiç un éritnCTe f" 9" il {'erÎt r'v(ndu, les den.zers
qui. "fleroient du font lin ur meu' e. Ce ne r nt p'lC; feulement le d~n1ers
provenants de la ente.; d un acquet non fu jets à remplac~
t, qUI ~ nt
meub cs ; le denier us de la vente d un pr pr le ferOlent g le~nt,
[auf à l'héritier au propre à demander Il: rcmp a ement fur les acqUl:lS &
fur les mellhles.
r 'mpbccment , il ne {( rojc
, il 'a iffoi de 1 en C cl un pl' pre fuj 't~.
pn moin5 n ~ cdf:
i . n'naine; C1 de (c. cl '-clder par la nattlre ?c. l' lig tion & de: 1adju ger '1 1h ~ri i 'r :lUX meuh c.s, arec Suc l'hérltlCf
rncllhks ou fon rc r' ènranr diffcrc <111e!qucFole; de l'h Il 1<:1 'll}X ne lcr~';
' .
l'
d
1
cnt ~v()it C
aH' <]11'
'r, a qllClS (onr le pn:mll'r
n)et. II rcm accnJ.
m' li l'e; n'y (ont fu '
Ill. li d '~l1t
d 1 (lt1e~.
SI pnr C cmpl~
r~({:lnt
du
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un 1 (Y a ~ if(: lIniv rfèl des Jntuhl's lohlW'HlOn duc pour le .'
•
l .
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& l'hérJ ner u •
pn . d· J. v 'nt' d lin pro )fC ri 1. rt lcndrOlt au léga :l11C )
. . . . dane; la fLIC"
al'( lI'r (croit tClltJ:111 r·Jn.,1 c men du pro ') ·c.
o lli Tati >n, mm' ni ,!lili'lire ft.Tl un' c1nl' c7 c m()b~
Ja lre 1 Cltc cl ux
cdholl men c du débiteur. I3a!i;agc cn fuit l'ol [cr " twn ; J
J)
,
La fomme pour
la vence d'un
fonds palfe à
l'héritier
aux
meubles.
;lIX
�ET IMMËUBiES,CliAP. -iv.
811
- 'A rrêts, l'un d u 3 Septembre r620 , & l'autre du 8 Mai 162.6 , qui ont fonds pour t~ ,
jugé q ue l'acquéreur d'un fonds n'ayant poi~t
éntiérement payé le prix , /la paiement d'ice, fera-t-elle
fom me fera acqu ittée IJar le légataire uhivetfel des meubles. De tout cela, lui
une derte mobije conclus que l'bbligation . pour le. refiant du prix d'un héritage vendu , liaire dans la fdcpropre ou acquêt, fera un effet mobilier dans la [llcce!I1on du aréancier, ceffiori ?
~
q u'il fe ra pareill€ment une charge mobiliaire dans la fucceffion du débite ur.
Il faut -bien examiner ce à quoi un débiteur dl: obliaé; fi c'eil une
D' l '
r.
d
d
'
.
cr
1. '1 '
"1
IL
bl
'
,
d
O
c
'
fi
e a nature
l o mme e enters ou un eaet mOCH 1er qU,1 en 0 Ige e rOurrl1r , ou 1 - de l'obligation
c'eH: une cho[e immobiliaire : s'il y avoit alternative dans l'bblicration, c'efi- quand il y a op~
à-dire fi par l'oblioo-ation il y avoit option de payer une' fom~
de deniers, rion de payer en
deniers 0
ou de la con:fhtuer eri rentè, ou de fournir du fonds , qn pourroit juger renre.
u en
l'obligation imniobiliaire. Un frere devoit à fa fœur une fomme de 5,0'00Iiv.
p o ur arrérages de fa do~
; ils firent un aéte par lequel ce frere s'obligeoit
- de payer cette fomme dans l'an en argent ou en fonds J à fon choix . La
[œur mourut au bout de fit mois , aVant d'avoir été payée ; elle fit fa
[œur légataire univerfelle : celle-ci prétendoit que la fomme de ') ,000 liv.
étoit comprife dans fon legs . Le frere prétendoit le conttaire, & déclar oit donner du fonds ; étant encore dans le temps marqué, c'étoit à lui,
. d ifoit-il , à détermi ner la nature de l'obligaüon: la qùefiion confultéé' ,
, on la décida contre la fœUL
E n 1726 les fieurs Defmares & de Saint-Brieux firent une oblio-âtion
O
[ olidaire , par laquelle ils reconnurent que le fieur Bain leur avoit prêté
une f?mme ~e
1,°70 liv ._ pour fair~
leurs affaires particulieres, qo'ils promettOlent lm rendre au Jour S. MIchel 1726 ,ou, autrement & à ce défaut,
ils la ton:ftirueront en rente au denier viI1O"t , & en pa[feront connac au
profit du fieur Bairt , devant tels N otairesO que bon leur femblera & à
leurs frais , après tOutefois ledit jour S . Michel paffé. - Le fieur Defmares
mourut en ~730,
aprè.s ~voir
fait fa fem~
légataire univerfeJle: la quefiion
fut de favolr fi la mOJoé de cette rente" a la charge de la fucce(fion, étoit
une dette immobiliaire oU une dette mobiliairé'. Par Arrêt dLl 7 Mars
173 0 i au rapport de M . Mouchard, la dette fut jugée immobiliaire.
_ Dans cètte efpece, on pouvait dire que la confiitution en rente étoit
faite par le billet même, dès-lors que la fomme n'avoit_ pas été payée à
l a S. Michel 17 26 .
'"
, " ,
QueŒion~
di:
Bérault obferve que pàr ,.Arret du 1, Decembre 1626, entre les hetitlers verfès .
d e défunt Lefaché & Me. Chriitophe Bérault , Avocat en. la COlfr , .ayant
Ce qui efr dû
pour le rreizieme
époufé la veuve dudit défu~t
, a été ordonné q~'_eH
pale~.
le trel~
d'une
acquifi.;
d'un héritage acquis par led1t Lôfaché,' encore qu Iceux hérItiers en JOUlf- tion ,eft une
fent , & partar:t jugé que ce treiz~l
étoit une ~te"
m , o~ile
à ~aquel
e dette mobi1iaire
l'acquéreur étolt perfonnellement obltgé , & que s Il eut ete par lUl payé, de la [ucceffioll.
le meuble en [Ctt autant diminué. Ce Commentateur ohferve encore que
" par Arret du 10 Novembre 1544, entre Pierre Vaultier , apel~n
J. &
" Robert Mal ier, intimé, fut jugé qu'un enchéri{feur ~ ad)udJcat3ue
e gar_nJ~em,t
" d'un. héritage décrété ayant éte 'par I.e n1~ye
~,e fes
d lCelUt qt.l Il avoIt cont nlc~
Jll fqu . ~ Fon
" dentt'rs envoyé en ]a po{feJ1~n
" décès, & après lui fes hérttiers , & depUIS ayant l'ré le d 'cre~
c.aire &
" récompcnfe :\ iceux héritiers donnée fur le décrtan~
de l'évt,(~n.
de
h~rtles
. ) l'héritage, les deniers d'icelle récompcnfe appartenaIent ~lX
" aux immeubles, & non aux hl'ririers aux meubles, ql~
e~
ltl\vant
' " ce que nOliS avons dit fnr l'article 409. - II a {té tole~()J·
refolu par
" conru Itations faites à Paris & à Rouen, POll{' M. de Samt-!--uc, fur la
" quefii ~ du prix ?Ci de la compo(ition faite avec M . de Bnffac , p.OUl'
" les drol s,fucceffif de leur mcrC J qlle fi un pere ou tlne mere aVOJ~nt
" vendu leurs biens ou partie, & que le denier en cu{fcnt en{lc_or~
L'té
l
" dus lor de leur dé~s,
'ils n'avoient été aél:uel emcnt contrues en
" r 'nees, il les faudroit entre mêmes htritiers partager pour meubles, &
" non comme immeubles (c.
•
différence à ~arc
entre. l'c[pecc Jl~gée
& l'eCpece
Il Y a cc me fcmblc un~
çonCultéc : dans l'cfpcce Jugée J les 1 énuers avolent trouve le fonds da
1
�Stl
DES CHOSES CENSÉES MEUBLES
la
fuéceŒo n 'de l'adjudicataire; ils avoién.t pu le partager comme imme\JhIe. Ces héritiers fe troùvant dépoflédés par le jugement qui caifoit le
décret, pouvoient dire que la récompenfe qui leur était accordée devait
leur appartenir comme leur avoit appartenu le fonds même; que c'était ,
un fonds qu'ils avoient trouvé dans la fucceŒon ; qu'il falloit juger des
forc es immobiliaires de la fucceŒon par l'état où elle était lors du décès,
& non par l'événement du jugement qui avoit caffé le décret pendant leur
jouilE nce. Dans la quefiion confultée au contraire, il s'agiffoit des deniers
mêmes provenants de la vente q u'avoient fait les per" & mere ; ces deniers devoient néceffairement être partagés comme meubles dans la fucceffion
des pere & mere.
Des deniers qui
Godefroy propofe la quefiion de favoir à qui de l'héritier aux propres
reviennenc aux ou de l'héritier aux meubles appartiendront les deniers des héritages rebériciers dans le
tirés, roit droit de condition réfervée, fait à droit lignager : il rapporte
cas de retraits
les
rairons pour & contre. - La raifon qu'il donne pour l'héritier aux
ou auc'res cas
emportant ré(o- meubles, dl: qu~
la réfolution des contrats doit avoir un eftèt rétroaéCif
Jurion des con- au temps d'iceux, & que le défunt n'ayant jamais été proi~tae
incomtracs.
mutable, n'a pu tran[mettre pIns de droit qu'il n'avoit. Cette raifon auroÎt trop de fuite; je ne crois pas qu'on l'admette en principe : je crois
au contraire qu'il faut juger des chofes par l'état où fe trouve lafucceŒon.
L'acheteur ou 1 adjudicataire par décret ayant laiffé un fonds dans fa fucc ilion, ce fonds a dâ être partagé comme tel entre fes h ~r iters,
qui auron.t auffi partao-é comme meubles taus les effets qui fe font trouvés. S'il
arrIve que les héritiers du fonds foien,r dépoIfédés par clameur ou autrement, le rembourfement doit lenr appartenIr. - On trouvera fous le chapitre Cuivant deux Arrêts, en 16')8 & . 1661, rapportés par Bafnage, pour
des deniers conGgnés à un décret, réclamés à l'état par un femme & des
enfants pour leurs droits, qui ont jugé ces deniers immobiliaires.
On a demandé de quelle n ture eft 1aétion pour les intérêts d'éviétion,
Ji elle eft mobiliaire ou immobiliaire. Bafnage fait une diffi rtation fur cela
qui dl: chargée & embarraifée; on en prendra leaure , & on verra que
l'embarras où parolt l'Auteur vient de ce que la qucftion aGitée dans la
/
differtation pour l'héritier aux meubles, n'ea point la même que celle agitée:
pour l'h 'ritier a l'imme 1 le. Dans celle-ci, il s ao-it d'un acquéreur qui ,
dans le moment du trouble qui lui dl fait ~ans
fa poffe0on '. retollrl!e fur
le endeur pour le faire jouir: dans celle-la, au contralfe ,11 s agit d.e
J'acquéreur qui, ayant été dépoffédé fan a\'oir appellé le vend ur :J agit
contre lui, feulement pour les intérer d'éviétion.
Je crois bien, & il f1ut tenir que l , élion qui appartient à 1 acquén:ur
troll lé pO'" obliger fon c deur à le faire jouir, 1 à porter tOl~
les J?"
térers d'éviétion, eft une aétion immohiliair
parce que fon premIer objet:
eH d'o liger le endeur a le faire j uir ; maÎe fi 1acquére ur avait (ré ,dé"
P {fédé lt alcmcnt 'npréfence Ol! en 1a )fence de on ende ur, de J!ltlmere
[t'le plus po.Œblc 'de conclure ù nl~e
chofe qu'à de mtérê~5
qu il ne l~i
d ~vi
j n,la lOn qu Il auroit & qll il laifferOit dans f:1 fucceffion fer?lC
regarclre ommc L1ne aé1i n purement mobilinir . - Au furplus, ce. derI?Jer
ne d ir gllcrc arriver: la pr miere areni~
d'un ac uér~l
l~qt!é
Cl
troubl{' en
ppcller fi n vend 'ur n nrantlC p ur le faIre JOu,: '
{'[lllC, P ur le fairc con 1mncr au dédommag ment & aux In1 cc
tüete; cl iéèi n.
. .
J s inotn,:
mlllc tatel1r 3J·OtttC que 1< ~\lcbon
pluc; f:1CtlC r ur ,
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(1 i f nt dlls J r le vendeur, lor ql1 ·11 S glt
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" fell1mc dc Picrrt..: Re ufT" Il' 71['1· rC lInJV 'r~1
de rn \ hl' . ,onr d'é~
J, & J'l n RoufTèl
hé i ier l lI~ immcuhl' . Il lit dit q 1 • J' J/nr"~cRoufèl
" Vl" 1011 J
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l ' .ln 11 n ..lol1t Jerr ... lib] ç CI.
lin pan't r' \,'n li f)'lr . noml
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CprCICIltO t c dr lt J dCVOlent d ( ' P'} y\.'
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1 MME U 13 LES,
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Cette déciGon eU à fuivre quand les intérêts di évÎé1:îort fe trbuven
jiIg
~ s & dus avaht la mort du vend
~ ur,
1'héritier aux meubles fera né..;
ce{fairement fujet à cette dette, plutôt que Phéritier au propre; il le ferà
a~Œ
plutôt que l'héritier aux acquêts, par la raifon que c"efl: une dette mo ~
biliaire de la fucceffion ,& que le légàtaire univerfel de's meubles doit €trè
chargé de toutes les dettes mobiliaires.
Mais fi l'atlion. en garantie n'avoit point encore été fortnée à ta mort
du. vendel!r " ou. fi elle n'avoit pas en~r
été jugée , co mine fori
objet ferolt d obbger l~ vendeur , ou fes héritIers de faire jouir racqué~
reur , ou à ce défaut d'être condamné au x întér êts d'évié1:ion) cette atlioI1
reroit une aé1:ion immobiliaire ,ou plntôt feroit une charge de la fu€ce[fion immobiliaire d,u vendeur ; & dans ce cas elle intéreiferoit l'héritier
aux acquêts, pl~tÔ
que le,lêgataire des me~bs:
au moins me paroît-il
<)u'on devrOlt tIrer cette conféquence de la dtfhnébon reçue entre les atlions
mob ili aîres & les aétions immobilîaires, èntre les charges de la fucceffion
rnohili aire & les charges de la fucceŒon immobiliaire.
J'ai vu propofer la que!l:ion [uivante, Sempronius vend un fonds a
Mœviu s : au moment que l'acquéreur va pour s'en mettre en poifeffion i
Titius s'oppore & l'arrête, parce qu 1il dl: le vrai SeigO'neur & po{fe{feurô
Mœvius décede fans avoir eu le temps d'agir contre empronius. On detnandoit de quelle nature était l'atlion qui [e trouvoit dans 'la fucc effion
de Mœvius ? Etait-elle mobiliaire ou immobiliaire ? Appartenoit-elle à fa
veuve, légataire univerfelle, Ou à fon h éritier aux immeubles ? On
p enfa que l'atlion appartenoit à l'héritier à rimmeuhle , parce qu'elle
~ e voit
tendre à obliger Sempronius à faire jouir l'héritier de Mœvius du
fonds vendu.
CHAPITRE
~
DE la nature des deniers donnés pour te mariage des filles, &
pour les mineurs, dont efl: quefl:iOJ1 dans les articles 511 ;
512 & 51 3.
DE N l ERS donnés pour mariage des filles, par pete , mere , a'leu! ou autre
n(cendant ou par les freres , & defiinés pour être leur dot ,feront réputés immeubles
fi propres ~ à la fille ~ encore qu'ils ne foient employ is ne con/ignés. - Et où
autres perfonnes auroient donn e deniers en (aveur de mariage pour bre cort ~
vertis en héritages ou rentes au nom de ladite fille , feront pareillement ré ~
pu tés /m
e ubl e~ , Ci tiennent nature d'acq uêts en la perJonne de la fille.
donnés J enfants mineurs d'ans, pour trre employés en achat
de, rertte ou d'héritage , jont rép'utés immeubjes J?e:zdant la, minorité des. dan~
talres , & tiennuzt le/das deruers donnés (1 heruages qUL ell font acqUls , nâ..
,
ture d acquet.
D E N l ERS
R ENT Esc?njlùuées
aprix d' a ,. g~ nt
jon.t rép,utées im.meubles jufqu'J ce qu'elles
.font racheJ oient rachetees ; & où elles appartIendrount a des mweurs ,.fi ~les
t ées du rant leur minorité les deniers du rachat ou le remplol font cenfés &
reputl l'mmeuMes & de ~ é n; e nature & qualité, qu'était la ,r t ~lt e ra cl ze ; é~ ~ pour
tourner aux parents du cote & li me dont l ~ rdlt
es r e lt e~ UOLelZt proc
~de
s,
ce
qui a lieu pareillement pUl~
fes deniers provenu du rachat ou racqua des lu!
l'l'tage qla leur Ollt éd r e tLr ~ s.
'
Ce n'd l que
des deni e rs donné pour le marj
~gc
des fill es , uq ~ par1 e l'art icle
dan h (uccd{ion
SI t , & c'ell: dan.s lc l ~: [uc.cc (fton , qu Il font r é p~lt é s l,m
e u~ ) l es ;. ils de ln tille nl:lriée
fcron t imm cub le 1 fi lt qu 1Is a Ient t re payés au man, [Olt qu 11 [OIent & dJn celle de
{on mari , que
èn ore du s par les peres ou rn eres ou par les Freres.
C
'..C)T
Tome 1.
Xxx x xx xx
�814
D ,E S CHO SE S CENSÉES MEUBt ES
Mais ces deniers, qui feroient encore dus par les pere, mere , frere 0-1 '
autres qui les auront promis, feront une dette mobiliaire dans la fucceffion
de celui qui les doit. Godefroy obferve fous cet article, que fi ces deniers
ri'ont point été payés par le donateur, & sil laiffe différents héritiers, l'un
aux meubles & l'autre err 1 héritage, c'efl: une grande quefiion de favoir
auquel c'efl: a les acquitte' ;" laquelle s'étant préfentée au Parlement de
n Paris, ou la même Coutume a lieu, article 93, il a été jugé par Ar,; ret du 21 Août 1607 , rapporté par Louet à 1 lettre D , numéro 66 que
" tant que les deniers font ès mains du donateur, ils font cenfés meut1les
" & partant q e l'héritier aux meubles les doit payer, ne produifant tel~
,; defijnation fon effet que inter maritum fi uxorem fi ejus hœredes, c0nfor" mément à Popinion de Ferronus fur la Coutume de Bordeaux) &c. «.
- Cette décifion me parOll juHe & conforme au vœu de notre Coutume;
les termes deniers donnés , & ces autres termes, en ore qu'ils ne JOlent
emplo és ne confignés , annoncent que 1article n a entendu parler que de la
fille & de fi s héritiers; que c'efl: vis-a-vis deux & en leur faveur que les
deniers font dputés immeubles. Je ti ndrai donc que ces deniers, quand
il~ Fe.ront dus par ceux qui les ont donn s ou promis, font une charge mob1l1'llre de leur fuccefTIon.
.
B~fnaO"e
, fous l article') 1 l, parle d\me difficulté qui s'étoit élevée, pour'
De q elle narure
feronr lesdenier favolr fi 1 fec n e fi mme devoit contribuer comme à une dette mobii idonnésvis-a-vis
re de ]a [ucceffion de fon mari, au paiement d"une fomme qn il avoit
de la feconde
femme du pere promife a fa fille d'un premier lit, en la mariant; ou fi elle contribueroit
qui les a donnés feulement a caufe de fon douaire, comme a une dette immobiliaire. II rapporte
oupromisl
On Arrêt du 2. Juillet 16 7, dont il faut connoÎtre l'efpece, - Antoine Levicomte, Seigneur d'Hermanville, en mariant fa fille à Louis Morin,
Ecuyer, Sieur de Villars, lui promit 60,000 liv. pour la part qu)elle pouvoi t prétendre) tant a [a fuccef1Îon qu en celle de la feue dame fa mere,
de laquelle {( mme il en devoit etre payé 20,000 Ev. en argent comptant,
20 000 liv. en partie de rentes
20,000 li . apres le décès du pere; & il
érait déclaré que de cette {( m e il y en avoit 30,000 liv. pour le bien de
I-a mere. Le fieur d Hermanville en payant les 30,000 liv . , {e réferva dIes
reprendre [ur le ien de la mere ; ce qui fut fait en la préfence & du confentement de
. de Blan y frere de ladite demoifellc. - Après la mort
du fieur d erman ille il enfuit deux ueHions entre la dame Louife
" on rd ~ , u e r ~ntre
le fi ur de Blan_y fon fils, & fcul héritier:
"
,}
. .,.
,
l fi
la premier pour fa oir fi cette ~ mme de 3°,°00 lIv. que e. leur d Herde f: premlere femme,
.1am ille '{toit réfcn é e prendre fur le bl~n
" étoit m01il"1ire ou immobili' ire: 1 feconde, fi le 20,000 liv. , qui n é;' toi ent p' 'nb es qu après le dtcl: ~l!
pere,,& gui n ~toi
~t'poin
conHi...
uéec;, d vient etre un effet moblber a l cg rd des hentlers du pere.
, _ P r 1 r -et fa our déclarn la ré ompmJe d iO 000 liv. purement m?biliaire dont! rier lit adjurri J la veu e 6' Il pro l~!fo
de 200? lLv.
} r fi zn t a' payer d.... 1 dot fil! dé larù immo ili lire; u' Il euved clfrg~ l d'y
'
,
~
d r; d '
n tr llvcra
n e om:, con ribllu pour li l flU ([ c IIje e jon o,l/nue .
np'nt cil r le 1110 'n n:fpc If~
d 'S parties.
.
, .
.t
rI' t
'iD f:'l pr 'mien!
i po!i ion, pe~lt
& dOI~
' r fUIVI da,nc;les
fp' , fèmhlal l' ' la cil' one nnce cJue le5 p.. H?nS av len '~. are~t's
c,n
li conn'n '11en
lu
(rel"
{'((JI
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rcfultoll:
"f'"
1.1 pit: nc ç
.
l'
d r r 'U r [u r
111 ' l ' frer' a oi lui -meme mf'rHl:L cc <lIe. e mana c e l a J(
(:_
1 l' .
c leur nier'
fli liq Ji " 'n l'nier!);
d.lnS
as ". r
~
,
I
l
1'1 'le sr ic r'.('r {'e, ()tl plutôt! cr"'1I1c'qJlil av It:1 C(.o 1) nie 1\lC'
.
,
l ". .
Re.: <JlliC ' fur 1 hien de 1 J11 're '11 P') an l 'r IC \lm; cr 'lnc' 1110)1 l:lIr '. -:- ._
t -mir't avoir fI
e f'ri j 1 m C/11' '~10
,c.:. {~.lnS
le <.:'Il 01.1 le.:. pc~"
l1~',r
nmi, r'ul ,' il fl'llll le Ill' l ' lrcr' :Il. rc Il a dll'(.; f piC 1option <JI VOIr le:,c {'or cr
,
'\r h .Olltllm lui l'dl' t li '1 e
li .
pere n pOli
.t
.
Cl l' l lui eionn
li du f md
de 101", JlIC '. n' fCffOl ~. It~rl{)i(
r ln'
. t. J '
l " n C (li pel C \,.
.' ) ont ~ d Il • r Il rll nt; li '1 fl l '1 IOn (li '1 cr ',1
101ln II. iliair .
. li'
J, l' rrct n cft
a
1é
feco!1 . q 1 ion, 1 l ')Q 1 la 1
•
les deniers donnés , donc efl:
parlé dans l'article 511 1 font
répurés immeu.hl s,
)J
l
l '."1
1
J'
SI
nl
�,
.
ÈT iMMÉUBLÉS,'CHAi>.
V.
8tf
point ~ fui vre j la [oninie de 1.0,000 liv." que devoit encorè te pere, étoit lrllè
dette ' mobiliaire dans fa {uccefTion : auŒ cet Àrtêt fut-il réfuté avec fuc-:
èès, .lors d'un Ar
ê ~ d~, 2 . 8 J uil~et
1140, ~ue
j'ai rapporté fO;l~
~e titre VII ;
chap Itre [ec\md , Ol1 J al parle des droIts de la veuve hentJere; [ur les
meubles ' du mari~
Il s'a?;iffoit dé [avoir fi lé mari étant mort, devalit en ~
core une partie des denters qu'il avoit promis à fa fille en la mariant, la
t'euve étoit dans le cas de réclamer la moitié des meubles de la [uccefTion '
éh cohféquence de l'article
393. J'aurai recours à cet Arrêt , qui décida con:
.
he la veuve, & qUI conféguemment éearta celui de 1687 , rapporté par
13afnage.
. Ce Conimentateur, fous Particle 5°4, obferve qüe par Arrêt du g Avril
1658; il fut dit qu'une femme ayant éte colloquée à l'ordre des deniers du
cl' cret des biens de fon mari, quoique ces deniers fuffent encore aux mains
du Receveur des conflgnations , ils étoient immeubles & appartenoient aux
héritiers aux propres; & que par autre .t?-rrêt du 4- Mai 166r} il fut juaé
que l'oppoGtion d'un fils au décret des bIens de [an pere, pour avoir
bien de [a mere aliéné, étoit une a&ion jmmobiliaire, & que les enfants de
ce fils avoient un tiers coutumier [ur ces deniers: l'Aureur, après cela
fait la réflexion [uivante. - " Il n'ell: pas inllti}e de f ire ,i ci cette ré~
" flexion, que quand il s'agit de deniers pour les faire fervir & les em~ ployer au remploi des, propres , nos ma xi mes font toujours oppofées à
" celles du Parlement de Pans J & nous réputons toutés ces fortes d'ac..:
" tions immobiliairesi
Ces deux Arrêts fOl1t ,dans les principes; bn devait part,ir de l'aéliort
de la veuve & de celle du fils, elles étoient immobiliaires. Il s'agiffoit de
l'effet de ces a&ions , dont les demandeurs n'avaient point encore été rerri ..
plis; mais je rapporte la réflexion de l'Auteur même, ponr montrer qu'il
n'efl: pas befojn de s'embar~
en Normandie des principes & des dif'tiné1:ions qu;on. admet à Par.ls, & que Ba~nge
.a rappellés a{fez longue-.
ment fous l'artlcle 5 I l , & aIlleurs: on dOIt tquJours ob[erver que notre
' Coutume ayant fes regles & fes di[Rofitions pa:-ticulieres [ur les choiès
cenfées meubles, & les chofes cenfée s Immell hIes, 11 faut fe renfermer dans
fes diïpofitions & ne pas s'embarra{fer dans celles du droit civil ou des autres Coutumes.
( L'aélion qui appartient atlx hérit~s
du mHrj, pour répéter la moitié des deniers débourfés, pour retIrer un fonds au nom de la femme eft mobiliaire; car le mari n'a fourni q4e des deniers, & l'on n'agit
que' pour répéter des deniers; c'efl: encore· une réflexion de Bafnage , fous l'artiel; SO}. Au r~fl:e,
les difpofitjons d.e l'artic~e
5 11
[u r les deniers donnes pour le manage des filles, me parOlffentel ::llres &
n'avoir point befoin d'explication; les deniers donnés par les peres, meres ou autres afcendaht , ou par les freres , & ddrin é pour êrre leur
dt' font réputéS immeubles & propres à la fillè. - CCLIX donnés par autres' perfonnes pOUf êt re convertis en héritages Olt rentes au nom de la
tille, font auffi réputé immeubles; Ipais ils tiennent natu.rc d'acquêts en
fCl~me.nt
que l'ar~ce
)l 1 répute
la perfonnc de la fi Ile. - J o~ ferv~1
lmmeuble & pr prc ~l la fi~lc
les de.mers qUI lUI [ont donn esynr !cs ~ers,
mcrcs O.ll frc~s.,
encort: qu'LIs .1Ie fol~nt
:mployés n~ confignes '. c ~fl:-a
~He
quoiqu'Ils ne ( lent point deIbnés pour cere e.mployes en :lcql11GtlOtlS d. héritacycs, ou en confl:illlcions de rcntes; au lIeu qu à l'é.gard des denIers
don
~!) cl la fille par ~lItr's
pcr(onncs) pour les réplttcr Imeuhl~s
& ac'\[
il
cxigc
qu'il
(oient
donnl'
1.
1:1
fille
p
ur
être
convertiS
en
h6<lu e ,
< .
·
.1
·11
fit:Jges ,ou rcnrc cn. [on nom; fi donc. il ~'y
aV?lt pomt ue pare~
c
ddlinntlO n J lc.:s denIers ne [croient p mt r 'puttS lmmeubles & acq.llctS.
OtiS liC ns dan Barnagc, fous l'article 5 l l , que ce ne font p~
feule:
ment l 'C; deniers cl nnés par le pere & les lrerc en faveur de n;afl~
qUI
1èmt r "puté immcubles & propres à b fillc ; que les meubles n~em
es 'chu .
~cant
conHitut'> pnr cl~
cn do~
, acqu 'r~nt.
la na• la fill . par fuc fIio~
ture de propr<.'C) & d'm~r:nClIhes
,.quun.d I.c manaac a ct c('Jébre: 11 f: ut
prendre ('Tarde a cla. 51 telle étaIt la Junfprudence du temps de B· [nage
Des (leniets con
fig nés p<:r unê
adjudication
décret;
p3f
le
1
De J'a8ion 2Pparrenanr aux:
héritiers du mari
pour répéter la
moitié des de.
niers qu'il a cm.
ployés à un rerrair faie a u nom
de fa femme.
Des deniers donnés par des
étran~es
POUf
Je mariage de la
fi~le,
& des den lers provenanrs
des meubles de
fucceflio n éch uc
ou
à la fille
d(l [es tpargnesl
�.
816
,
DES CHOSES CENSÉES MEUBLES
pour les meubles de fucceŒon , elle a changé depuis. La Cour, par Ar·
rêt rendu en forme de Réglement , les Chambres affemblées , le 29 J anvier 1721 , a jugé que de la totalité des biens dont fera compofée la dor.
des femmes, ]a partie qui leur fera provenue des meubles à elles échus de
la fucceŒon de leur pere & parents collatéraux, fera cenCée acqu êts.
- ObCervez cependant que pour que cette partie de la dot provenue d'e meu""
bles devienne immeubles & acqu êts, il faut qu'il y ait c;onfig'natipn ou
confiitution dans le contrat de mariage 1 ou qu'il y ait defiinarlan pour
une convedion en héritages ou rentes au nom de ]a fille, telle qu'elle e!f
exigée dans l'article ') 1 l ~ pour ks deniers donnés en faveur de mariage
par des étrangers; il n'y a que les deniers donnés pour ]e mariage
des filles par les peres & meres , Ou autres afcendants, ou par les Freres j
qui aient le privilege de devenir immeubles, encore qu'ils ne foient em,"
ployés ni con lignés. Je crois qu'on peut tirer cette conféquence des ex"
preffions de l'article ') I I , & notamment encore de l'Arr&t en forme de
Réglement du 29 Janvier 17 21 •
1
§ 1 1.
Des deniers don
~
n ésaux mineurs,
& des deniers
qui leu r yienn t;n c du rachat
des rentes.
L'AttT1CLE ') 12 parle des deniers donnés a des mineurs;. il exige pour
les réputer immeubles & acquêts pendant la minorité ~ qu'il~
aient été don·
n és pour être employés en achat de rentes ou d'héritages: d'ocl réCulte que
s'il s'agiffoit de deniers donnés fimplement à des mineurs fans defiination
pour aC"luilition de rentes ou d'héritages; ces deniers feraient meubles
pendant fa minorité même.
Mais il en efi différemment des deniers qui proviendroient d'un rachat
de rente due à des mineurs; l'article ') 13 veut que ces deniers mêmes,
ou le rem ploi d'iceux, [oient cenfés & réputés immeubles; il veut de plus que
cet immeuble [oit de la même nature & qualité qu' éta it la rente rach etée pour
retourner aux parents du côté & ligne dont elle procédoit. - C'efi la même chofe , [uivant cet article, pour des deniers provenants du rachat ou
racquit des héritages qui ont été retirés fur des mifleurs. Mais on ne
répute immeubles pendant la minorité que les deniers tels qu ils font dé~
lignés dans les articles) 12& S13. - On a voulu faire ré puter immeubles &
propres les deniers d un mineur provenants du prix qu avait don~
é 1achete ur,
pour qu on fe défi1tat cl une clameur formée fous le nom clu mmeur, & cela
n a pas réuŒ ; la pr'tention de l'h éritiere a 1im meuble fut, rejetée par Arrêt
du 2.8 Mars 17 6, dont voici l'efpece.
Le fi eur D eli ry pere avait cl mé une terre au nom de [on fils mineur;
li CYnager du vendeur, a cauCe d fa mere ; il compofa pOUf fe défifier de la
ord
lameu , moyennant la [omme de 16,666 Jjv. 13 f. 4 d. ; il donna d'a~
[on reçu pOlIr 16,000 li, n ,ces termes : - , J ai reçu de M. de ~egu
" ville la fi mme de r6)000 Itv. pour me éfificr de la clameur que J avols
u{fy, p ur l part ui peut ~n
aPrce~
" intentée fur les héritage fi s
" nir a mon mineur laquelle fi mme promet rempl.accr au denI er qUI. on,) vi 'ndra le mieux & promets en p (fer c ntrat llb ell' devant NotaIre ,
ae n ) ce 18 Août 1720 <t. - Il reçut de" toutes fi i & lIantes. F it
puis les 666 lj , 1 r. d. rdbnts .
'r
rn 17 t le fi 'ur . d,ivry fil
li
U t- :lU P l ~a
.gc de nfechl n, r~, i el
{lO' '. cl, ingr n hUIt J tirs c' f:1IlC; 'lU on lUI eut r ndu compte. "
. , ' r 'la
] r. VOIr,
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{'e.," 1:
rr/'I"'"
& JIr. 'llrs de pur'
hérl tlcrs
': cleu Ilr rte dl'
. 1 ' [ln
...... ,.,
...,
&
1:lIff..1
au.' m ·l1hl·s n qucC5
• \1 r ')[' p. ternd & le d. me de Montfi rt 1
Ouuh: oille (cc; t :tnt· Ill. t 'rndl '
p ur h "ritiercs au propre m ~ l~frn
e ~
Let., fi 'Uf dt:
' ( uedevill' in nten:nt a ion au ] ~I Il .~
l'
,a~n
pOlir'
ir ('ct' fi mOle d ' 16,666 li v. 1 C 4 d.. li Je rc.: mp ~ ~'t
mtnr
mmc l't. nt un prolHC m, crnel ; il Il ni j 'n de J ~H rt le·~
3,' qltn
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<1\1' 1 \){'l'It 'l lC rctlf" par hlm ur . (,! )Oll,r c ;
r I t e ,~n'
B illia e con"
turc de pr prc
non d acgllcts ;" 01 tinrent .. 'ntcncC nu.' f:
rni~
fè)rm'; IClr~
~ . ncillfi n : la cl une 1 divry tueri e de le en ants
neUf , él it appdlantc.
Me,
a
t
t
�ET IMMEU13LES,CHAP. V;
Me. Brehain,
811'
fon Avocat, conculoit l'appellation & ce dont au néant
corrigeant & ,réformant, la décharge de l'aétion des fleurs de Montfor:
& de GuedevIlle, avec dépens des caufes principale ~ d'~peI.
-. Pour
,appuyer fes conclufions , 11 commença par réfuter l'lnducbon tuée de
l'a~tice
483. ,L'héritage retiré ., ~ifot-l,
efl: propre; mais l'héri,tage n'a
pOInt été re~lfé
par r~ fieur Del1\~ry
. Il faut faIre une grande différence
entre le ~rol
& l'aét~n
: , le drOlt eft J?ar lui- même incorporel, & ne
peut aVOIr d e,tfet fans 1~Çl:On
& fans. aétlOn c~)Oduite
à fa fin . Pour rendre
cela feni~l
, Il fa,ut ~nvlfager
le droit ,& l'aétlOn ,en trois temps.
Le dro~t
par lU-!?em~,
comme on ~len
de le dire" ne peut rien opérer J
parce qu'Il faut 9u Il fOIt ~econdé
de 1 aétlOn, étant a la liberté de chacun
~'ufer
de, fo~
drOIt ou de n en pas urer ; ~ n forte
que fÎ on n'en ufe point,
Il efl: aneantl ou comme non avenu . - SIon ure de ce droit & qu'en
conféquence on intente une clameur, on peut encore l'abndo~er
. - Ii
faut donc que l'aél:ion. ait fa perfeaion po~r
p.ouvoir opérer; fi elle ne
l'a pas, elle n'opere nen en faveur de cehu QÙl l'abandonne.
Telle eil: l'erpece dont efl: quefl:ion . Le fieur Delivry a clamé ; mais
il a abandonné fa clameur, au moyen d'un préfent qu'on lui a fait . L'héritage .n'à pas ~epa:-é
.dans f~
main ; Pa~lon
né peut . opérer un propre qu'elle ne fOlt fUlvle de 1effet. Le preCent qu'a recu le fieur Deli.vry ne peut jam~is
être regardé c?mme un propre , p~rce
que ce n'eH
qu't~n
meuble. ~l par exemple au heu de . ~et
.comme l~
fieur Delivry
nVOlt reçu un dlam~.nt
ou" quelque autre bIJou, Il Y aurolt du ridicule à
prétendre que ce biJou. :ut été" un propre; s'il s'étoit défiil:é par complaifance , cette complal1ance eut- elle été un propre? On va plus loin;
on (uppofe qu'un tuteur _par fraude ou par collufion eût laiffé évincer fon
mineur d'une clameur, il eft fans difficulté qu'aux termes de l'article 481 ,
le mineur pourroit demanger eI?- ce cas ~es
dommages & intérêts: ces
dommages & intérêts qUI ferOlent au lIeu de l'héritage que le tuteur
auroit dû faire remettre au mineur, tiendr?ient-ils nature de propre ? Non,
fans doute.
On convient de la difpofitÎon de l'article 51 3 de 1a Coutume, dont les
parties Ce feL'ven.t; mais .d~ns
le cas préfent , il n'y a ni. rentes rachetées,
ni racquit d héf1t~ges
re~ls
comme le demande cet ar~lce
, pour rer:dre
les deniers du mmeur lmmeubles. Il fa~t
donc exammer fi les demers
qui viennent aux mineurs par d'autres VOles .que celles indiquées par les
articles S12. & SI 3 , peuvent être répurés immeubles, & tenir nom, côté
ft
& liane.
.
Crea ttne etreur de pen(er que la Comme en queil:ion foit un fupplément
de prix, p3rce que le f~lpément
de p.rix ne peut fe tro~ve
que dans lé
cas de clameur révocatoue : ce n'eG: pOInt au vendeur qu on a donné cette
fomme mais à un lignager pour [e défi !ter de fa clameur. La fomme reçue
par le fieur D livry ne peut etre confidérée comme un propre, puifque
la diCpofiti n d l'article 247 porte que les biens ne font faits prorres
qu'a la per~
nne de celn i qui les poffede le premier à droit fucceffif. L;artlcle
334 difpoCe la même chofe p~r
rapport aux aC~lêts
; mai~
ce. f<?nt .les
{euls pr pre que nous connolffon , en N orm.an.dJe .' fans, fa/re dl.fl::na.JOn
des pr )pre anciens & ropres nêufIanrs ; dlfl:métlOn rejette par 1 artlcle
46 du RégI ment de 1666.
.
.
A la vérité Partiel. 48 3 admet a~l rang de~
propres les h,<~ntages
retIrés
à droit de clameur lJgna<Ycre malS par fiaton & parce gu on a con~dér
que ft le proprit·tairè ntlcs ;voit pas vendus, il aurolent pu échOIr au
clamant à droit fuccefTif: - Il y a eu feulement ~ifclté
en conféq~e
de c tarti le , fi lor~
lie quelqu \In fe trouve av01r vendu un acquet, &
l vente eCl: clamée , elle doit être c n{i dér{'e c mme un propre dans
qule .:l l' l'a retirée vu qlH! cet l-d 'rita c n"c je ou'un acquêt dans la per·
C III q u ,
"
1
J
r
d venueur' mai
n a dl' id{' qu' C etolt un propre, parce qu~
J4 nnc
l l '
. ,
f·ure 10UC
r
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f: "
tr.
\.
vente il auroit pu paffer à }' hén 1er
e III r a tCtc J
.1
.
"
d'
.
c llè n
fuivant l'. rtide 334. CCI P fé , la pret J1,;lon eSfi~rtJ
nfiJeut av .tr
lieu p rcc qu'eH s dcmand nt à faire propre une
Ion e
lon , pUlr--
Tome 1.
y YY Y Y Y YY Y
�DES CHOSES CENSÉES MEUBL ES
SIS
Desden iers pronus d'un office
tombé aux parci\:s
[uell s.
l
'
que ~es
hiens Ine font faits,' propres' que par .fiétion ; elles veulent que la
fomme de 1 (5)666 liv. [oi,t convertie en immeuble, 6:e qui efr propofer une
double fiél:ion : or on n'adnlet point ·fiétion de fiB:ion ,
Enfin-:, Me. Brehain difoit qu'à la vérité le fieur l)elivry s~étoi
obligé
de remplacer. cette même [omme ', mais que ce n'avoit été qu'en confidération- de ce qu'il a voit uJ?e. feconde femme & des enfants de divers lits,
& pOLIr éviter que les biens de' [on fils du premier lit ne fuffent confondus
avec ceux' de fes enfants du [econd lit , ; que d'ailleurs l:aéte par lequel il
s'y était obligé, était un aéte entre lui & le fieur de SeO'ueville , auquel
il étoit' indifférent que la fomme fût remplacée ou ne le Dfû t pas ; que le
fieur Del!vry fils pouvoit diŒper cette Comme remplacée ou non; q'u'elle
[e trouv~
' 1ans [a, [LlCceŒon aux meuble? & acquets, & que fa [ucceflion devoIt etre pnfe en l'état qu'elle étolt'.
- Me, Defgenettes , Avocat des intiniés, fit valoir toutes les raifons au
contraire, & la faveur q~l'on
donne au propre en Normandie. La Cour,
fuivant les conclnGons de M , le Chevalier, Avocat-Général , mit rapellation. ~ ce dont; corrigeant & r,é form ant, déchargea les parties de Me..
Breham de l'aé1:ion des fieurs de Monfort & de Guedeville, avec dépens.
En réfléchiffant [ilr l'efpece de cet Arrêt, on tro,uvera qu'if efi très-bien
rendu) parce que les lieurs de Montfort & de Guedeville ' ne pouvaient
réclamer ces deniers qu'ailtant qu'ils feroient propres, les mineurs pour
lefq L1els plaidait Me, Brehain étant héritiers aux meubles & acquêts, '&
parce qu'il n'y avoit pas d'apparence à déclarer propres des deniers qui
ne provenoien t point de rachat de rente ou d'héritages ,
Mais fi les fleufs de Montfort & de Guedeville avaient eu droit aux
:acquêts; ft la qu efiion s'était engagée entre des légataires aux meubles &
les héritiers aux acquêts, il me femble qu'ils auroient pu être réputés
acqu-ê ts en vertu de J'article) 12, qui répute acquêts les deniers donnés à
des mineurs pour être employés en chat de rente ou d héritages, La Hipulation portée dans 1acre qui contient le paiement de la [omme dans
laqu elle Je pere, tuteur, s'obligeoit de la remplacer, auroien fait réuŒr
1 héritier aux acquêt ; car enfin) ces deniers ayant été donnés aux mineurs
a condition de remplacement) on n voit point à rechercher pour quelle
rai(oo ils 3\ oient été donnés, au moins dl-ce mon opinion.
Par Arret en la ' rand'Chambre, du 12 Janvi r 175 l , ent~
Jean ~e
Baute,
cuyer, Secrétaire du Roi, héritier au propre de Pierre-NI- '
colas Pollel , mort en minorité, fils du fieur P fiel, Confeil1er au Préfi-:
dial de Caen , appellant; & le fieur 'CS Effares , Chevalier de Saint
Louis a ane tpou[é la dame de Saint-Marc) veuve du lieur ~ofiel
, 8f.
mere dudjt mineur, dont elle ét it héririere aux meubles , intImé audJt
a pel : il a été jut" , n r' formant que le pri, qui toit revenu au rni?et~
d 1 ffice de . nfedl r dont [on, pere étolt pourvu, lequel office cto~
tomb é aux p rtIe c fuell e & av J.t été {l x '· à bon marché n li profit d\ldJC
mineur a f arten ie a 1'1 '-fi i" au propre ( non oj~'t
à la mcre , ~ n
hériri ere au meut> cs & acquêt . n rc arda ks dcmer ~evnats
au
min' 1 du droit à 1. harge q li :1 oÎt ' 'v -ndllc dédutb.n faIte
li de 1 fi;wtion a la panic nfu Ile don l:le tJ~:eLl,r
l 'toIt ~hargl'
,
ant
c mme n nur it n :. ard" \' (fi 'C m 'l'me.
a,ppcll
',?lt. un Arret re!ldu
(mT1l<': ay:lnc dl'J Jugé la quelbo n •
('n r 10 cn f.1vcur d e . llc(r cl
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Jb' n t po Ir ':1pp<.'1 :lnt
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~ 1 ur J n l l n l ' , ra i cc
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i.e cl,) l'l ion ~HI
" rachat, r~lt{·s
Jrl1~
'I_Ji~<;
-n . n 1· 1 i ril~
-ff -l'on d'i d'e rc rt'plltes ccle; ) & rcprcndlO llC •
" 1'1 ,• ri <.JllI'{" " <.:,aV'WI:,hlcs
que
r n~ l 'C l l '11,1, ( f'C~ l'ln fl 1 n d!
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) n lt " Ot h', 1 Itr; r"pur ni on 'ncore 11l111l<:LJ.
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t:
�/
1
·l T 1 MME U· BLE S , C II A P. V 1.
rait. rendre ·fon compte. ,Dès que I.e mineur dl: devenu ma jeuI'
j
il a toute
la lIberté & tous les droIts des maJeurs; fes biens font dans fes mains ce
qu'ils doivent ê~r.e:
l'aétion q~'il
a contre fon tuteur eH: une aél:ion p'er-
fannelle & mob~ltaire
; .les ' del11ers que le tuteur a pour lui, doivent être
de la nature qu'~ls
ferole,nt .dans fes mains, s'ils lui avoient été délivrés par .
fon tuteur depUIS fa maJ0rtté. Remarquons que l'article 412, en parlant
des deniers donnés aux puînés pour être employés à achat d'héritacres, dit
qu'ils font immeubles pendant la minorité: ce n'eH: donc que pen~at
la
minorité que fa fiétîon eft admire. L'article 413 , pour les deniers des
rentes amorties, ne dit pas précirément la même chofe ; mais il dit l'équivalent, & d'ailleurs s'il falloit une interprétation, elle fe feroit néceffairement par l'article 412 .
. Il dl: bon d'être prévenu qu'on ne · donne point d'étendue aux difpofitions particulieres de la Coutume , qui répute immeubles , en certains
cas, les deniers provenants du racquit des rentes. Je remarque dans Bérault ,fous l'article ')09, unArrêt du 1 er • Juillet 161 l ,dont on pelIt tirer cette
conféquence. --,- " Le fieur de Bofrozé avoit eu don du Roi d'une con" fiJcation confifl:ant en partie en rentes h ypotheqlles , du principal def" que.lles, aux fins du .racq.uit, config~t,
ayoit été faite en main de
" jufl:lce, du VIvant d'ICelUI, par les obltgés a Icelles rentes, au moyen de
" quoi elles étoient racquittées & éteintes. - Le fils naturel du fieur de
" Bofrozé, au droit du legs à lui fait par le défunt de tous [es meubles,
" prétendoit comprendre ces ~enirs,
cO~1me
étant amobil!és dès auparavant
" le don, par ladlte confignatlOn. L article SI 3 porte bIen que les deniers
" du rachat de rentes hypotheques appartenant à mineurs, font réputés
;, immeubles; mais cela efi fpécial en faveur du mineur, conféquemment
" c'e!l: contre le droit commun. - L'héritier di[oit que les rentes, par
" cet article, étoient réputées immeubles, & partant les deniers du rac..
n quit d'icel~s,
d.evoient tenirn:tême ~atur,e
-' ~ome
les deniers provenants de
" la vente d un Immeuble étOlent reputes Immeubles. - Par ledit Arrêt
" ils ont été adjucrés audit batard
~
L'article 409 de ~a ,Coutume préfente un autre cas oll . les, deniers [ont Des deniers pro..
cen[és immeubles; c d! quand Il y a eu des propres ahénes? dont les venants de la
deniers fe trouvent a la mort du mari, fans avoir été remplacés. L'article rente d'un pro..·
pre, qui fe trou409 v~ut
que ces deniers ne foient. cenrés me.ubles, mai~
immeubles? juf- ventàJa mort dll'
qu'à la concurrence des propres qUI appa:tenOlent al~ mar;,l lors du manage: mari.
cette difpofition de l'article 409 , efi nUlfihle aux ll1térets de la femme,
en ce que le rempla~nt.
[e pren~oit
[ur les conquêts .où el~
n'a rien
en propriété., à ~O1l
qu'Ils ne fOient en bourgage.; ~l heu qu en réputant ces denlers Immeubles, le remplacement [e Falt a ce moyen fur une
fomme mobiliaire oll elle aurait part en proprIété, ceffant l'article 409 :
mais comme la difpofitÏon de cet article fe renferme dans le cas du partage
d~
la [ucceŒon du mari, elle intére{fe p rticuliérement les remplacements
des propres dont eil: parlé dans l'article 408 J que j'ai expliqué précédemment.
(c.
CI-IAPITRE
VL
\
DES rentcS confiitllées de l'llfufruit des chofcs immeubles, de
arrérages de rentes lejg1ri~
les , & de offices, dont cil: parlé
dans le articles 5°7, 5°8, 509 & 51 4.
encore qu'elles [oient racquittables, Arn. 5°7t S COrz{litflée fi prix d nroerU
1 ,lIS rerze
b
'
.
lJal'LL'ees en eCllange
'I
'nlTneuble "
. & rztfnnmoin
elles' .fOllt
corztre un
1
J
ont
reputc:t!S
l
t
fihiritage , le lit contrat eft fi'let a clameur ùgllO °ere.
Ji
L U SC/ F RU IT des chofis immeubles efl réputé immeuble.
MX. ,08.
�~ES
,
ART , )0 9.
ART.
514.
,
Les renres via-
pri x d'a rgenc ,
!ont meubles.
Les' deniers des
mineurs donn és
à , confiitution
pour être rendus
à la majoriré ,
{om immeubles.
de rentes Jeigneuriafe,f. ne Jont rtputls meubles que du jour qitt ;
LE,," atrége~
le paument efl echu.
OF F IC E
Jaifi fur
vé~al
~jl
'
réputé imf12eub<~,
& a juite
.',.',
_,
par hypotheque quand il efl
le débl
. ~elr
p'ar aut..orÙé d ~ Jl'ic~,
a,vant r4f;gnation admife ,& provijion..
farte au profit d un tiers, & peut etre adjuge par Jécret.
'
L
geres créées à
CHOSES CENSÉES MEUBLES '
A difpot~
de l'article )07 n'a ', pas befoin cl'expllcatfon. T,outes
rentes tonfht,uées.à pri~
d'argenç font teputées immeubles; auŒ nos
Commentateurs n ont-ds pomt eu de quefiion ou de difficulté à ,nous
propofer fur la nature des rentes confiituées. Si Godefroy 's'dt étendu fur
tet article} ç'a été pour .traiter des quefl:ions ,é trangeres au tItre des
chofes cenfées. meubles & Immeubles.
L'article )08, qui répute imm euble l'ufufruit des chofes lmmeubles , eIt
ui1 e fuite de l'article 502 , qui déclare l ufufruÏt des chofes· immeubles {ujet à retrait. Mai s .il n ~ faut pas cbnfondre avec l'ufufruit des chofes
immeubles, l'ufufrUlt d' une rente viagere confiitu ée à prix d'argent : ces
rentes vi ageres font conlidérées comm'e chofes ' mobiliaires : en Normandie
on n'y voit voit que l ~ capital dune {omme d'argent qui
con[omme
chaque année . Il y. a [ur cela ~n"
Arrêt du 30 Juillet 171
en favepr d'une
dame veuve CahaIgnes, dont J'al parlé fous le titre des tefl:amenrs. Routier en cite un autre ren~u
en la Grand' Ch ambre le 2-3 l\tlars 172-6 ,
entre les heurs Delabucadle; mais enfin c'efi: un f>~incp
reçu dans la
jurifprudence , que l~s
rentes viageres créées à prix d'argent font
meubles.
L'article ~ I du Réglement, des Tuteles a donné lieu à une difficulté fur
le point de fa voir fi les de!llerS donnés en confiitution par le tuteur, juf~
qu 'à la majorité de fan .mmeur, font. me.ubles ou immeubles. ~et
arttc!e
dit: " Le tuteur peut baIller en confiltL~O
de rentes les dent ers du mI1
n neUf, à la charge de les ren dre audit mineur, tant en principal qu in" t érê ts, apr s fa majorité Ct.
l e t uteur de la d em oi{elle Barbe D esb ouillons avait donn é en conitituti on jufqu à fa majorité, les deniers provenus des meubles & effets de
la {~cdfion
de [on pere, aux t erm es de 1 a rticl e 41 du R églement. Dans
la fuite la demoi[elle D esbouiIJo ns fe maria; éta nt encore mineure , de
l'a is de [on tuteur & des parents qui avoie nt délibéré à la tutele, à
Gilles Paul heur D esmonts , Ec uye r; & da ns le Contrat de mariage, du
co nfenœmen't de fon tute ur & de fes parents, elle donna à fon futur époux:
en don mobil tOIlS le meubleJ & effi t mobilier ; il é oit dit dans le contrat,
qu'en cas qu'il'Joi.t Jàit aucuns amortiJfements de partie de rente de ladite de"
moiftlle D esbouillons , alit/nattons de fis prb~s
lefieur D es mont
~ , per~
du.
futur, s}ob/iae / fairt ,valoir (,. en ~' emp/oyr
/ e~ denier. - Ç es {b pulat~ons
firent nalrrc dans ln Cutte la quc!l:Jon de f: Olf fi les demers d?nnés en
confiieu . ion par le tut 'u r jufqu à la majorjt '. de hl mi f~ e Llrc
, étOient mel~le li immeuhle , entre It ficur des
t urs & ., OhH!f, cu,Ycrs, h é n~
t ier du fieur l sr onts , a caufe d es d. me leurs ' poufes, d une. part,
& le lieur II hâtel , .. cuyer fc and mari de ,I~
dame I?esbolJlllons ,
donataire du tiers de f(;!s immc.:u le ,
les ht'-rltl r de ladt tc dame Des"
urH ne; ' nlltre • r ,
j i qu Ile cn (lit \ ' cc , fi n.
°,
.te
J
illes P. ul cc;l11on ~ , mari de I.arh,c ) (', ') uïl! n!) , r çu t le rem~l:(
t cl 'S d 'niere; donn'
n r n{htl [1 n p. r le tutcur de . (; mm e Jl
en~ ni., a'o jet: ill110nrll bifl:lnt un fil de: lellr mariage, n mm6'rH, y"
ï1
t.
r.
J'
l
• ' 1) 1 o~
q ll.t.. •
'oti rc l"lUt l L'c;n 0 H ' J : 1 >c
Csh01l1 n!) 'pOlH~
c:n cc?n e . ?OC~,jm_
1. "u)'cr :1uC]ud clIc
rr.
nl " ncl":', 1' Udl'Icd
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.nn'l le1 lI. ,-"r r.de fLl fts
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m uhles 1 Jolict.: p. III 1 c mOllts n ollrllt nuHI ,
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~l x cl: n;c DL J on Cc ou fi (,: f~lntC
ks fi c:.. lU' des Ro tours
lohi 'r.
. du
L fi 'Uf 1 \Ich:nd
dt h dam ] (.'<inlo ntc; 1 dO~ln
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J' ,.,hOUI ons, q
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J:tllle!•. ur" Dcsmont (11ft
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lOl tUt
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herlue!"' du
Je.;
.
le
�-.
ET' lMMEU13LES,CttAP. ' Vf..
l~
/
g:2i
donné's par
j
remploi des fommes que' .con pere avoit reçues des denièrs
le tuteur de Barbe DesboUlllons ~ tomme de remhourfement de renres .
~ls foutenoient queles rentes ainh éonfiituées au profit de la rnineure étoien~
lm,m eubles , & que le rernplacement en étOit d~
fur les biens"" du mari
cox:nme d~s
~utres
rent~
; il~
s'ai~oent
encore de. la: fiip'ulat.io'n du ëOl11:rat.;
qUI porte ,qu en cas qu'Il fOlt fait aucuns amdrtl{fenients de rentes de la
demoifelle Desb?uil~on
,ou aliépatiO'n d.e [es {'"rop"res ,. le Geur Desmonts,
pere du futur, s obltge de les faIre val<Jlt" , & ernployer les deniers.
Les heurs des Rotours & Gohier, àu contraire, prétendoient que ces fornmes données par le tuteur juîqu'à la majo~ité
de la rnineure' , étoient rneubles ;. qu'dIes avoient appartenu à Gilles Paul Desmonts fon mari: comme
donataire de tous fes meubles & effets ; què Gilles Paul Desmonts, en
lés recevant, n'avoit reçu que le fien, & qu'il n'était dû, en venu de la
daufe particuliere du contrat, que le remplacement -des parties de rentes
amorties & de l'aliénation des propres. - Cette contefiatiOI1' portée au
Bailliage de Vire, il Y eut ?entence le 28 D écembre 173 8 , qu'i condamna
les heurs des Rotours & Gohier au remploi des fOl1)mes prêtées à -intérêt
par le tuteur, dont le fIeur Desmonts avoit reçu le racquit, cômme à
celui des rentes :,hypothequ.es ou . aliénation des fonds ,de la femme. I:es
fieurs' des Rotours & GohIer étOlent appellants en la Cour. Avant le JU·'
gement de l'appel, le heur Duchâtel, & la plus grande partie des héritiers de la dame Desbouillons eurent de l'inquiérude & tranhgerent avec
les heurs des Rotours & Gohier; mais le heur Gautier, Prêtre l'un des
héritiers de la dame D 'e sbouillons , tint ferme, quoique refié f;ul à foutenir la Sentence dont était appel; il fe préfenta à l'audience de la Cour ,
Me. Falaife plaidoit pour lui,
'
Les fieurs Gohier & des Rétourg :l-voient des carifultations de plufieurs
Avocats les plus"diftingués d.ans le ~areu.,
& ils avaient déja l'avantage
que le heur Duchatel, ?~n.at1re
du tJers des l?'1nieub~s
de Barbe DesbouilIons, & quatre des COherltlers du -fieur Gaulner aVOlent tranfiO'é avec eux·
ils étoient défendus par Mes. le Courtois & Brehain ; ils fe 0 préfentoi~
donc avec la plus grande confiance. ---' La ql1efiian était ainh pr~[enté
dans
leur Mémoire. Les denzers provenants de la vente des meubles du mineur J des
arrérages de [es :e~ts
&. débets, de [es fermages prêtés,(z intér~s
'p~r
le tu,teur,.
pendant la minonte d~ ~zneur,
.a charge d~
les re!ldre a ,fè: .major;:e ~u fo'rs de
fln mariage, ont-ils ete convertis .par le pre! ' d~ bzens ,,!obdzers qu LIs etazent , en
biens immobiliers? ~'efr
la quefbon foumlfe a ~a décI fion de l~ C~uf'
. La caufe fut plaIdée pendant plufieurs aadlences au petIt r?le ; & par
Arrêt du 3 Mars 1740 la Sentence ~ut
~onfirmée.
- ' La qu~fil?n
r~ga;dé
en fait relativement à la claufe partlcuIlere du contrat, qUl eXIgeait 1em..
ploi des amortiffements des parties de rentes ; l'Arrêt pa{fa tout d'une
voix; & la quefrio~
regard.ée en droit, ~'e-àdr
réduite au îeul p.oint
de favoir fi ces deOlers é tolent meubles, Il n y eut que deux Juges qUI fu'"
rent d'av is que les ,deniers étoje~
mel~s
: ainh la quefiion fut jugé~
en
droit comme en fàlt. MeiIieurs s en cxpllquerent ,& Mol de S. J uR, e~tr
autres, dit que tant que l'arti~e
du Réglement qui pa~le
~es
copfiitut!ons de
rentes fl1bfifieroit il pcnferolt que ces fortes de confrltutlOnS tlendrOlent na,'
)
ture d Imm eub les.
'
.
Cet Arrêt mérite attention; il Y avoit a(fez d'apparence dans le fau:
qu'on n'avoit poi~t
~ntedu
faire de diHinétion entre !es rentes dues ~ la
mineure de .co~fl:JItOn
perpétu"elle, & les ,rentes c?nfil!uées ~el1,mnt
Jufde 1 Arret : m~ls
d un autre
qu'à fa ma] ':Ité; ce .pouvoit :rre une r~lfon
côté, la qudbon réduite au pomt de drolt, des qu.e c~s
deniers font confijtués, ?ès que Je Réglement en a permis ~a con{l!tu~I?
.en ~ent
a.u profit des mineurs, à charge de les rendre apres [a ma)orJtt', 11 n cfi PO!nt ex.t 'aordinairc qu'on ait parti de là pour les ju ger lmmeubles: on dIt qu'JI
uis un pareil Arrêt rendu en la (cconde ChaOlbre des Enquêy a t:U dep
.
d'A "
.
tes, n If. pport de M. l'Abbé Defcourts ) au mOlS.
out 17., 0 , qUl a
(' la mcme chofe.
..
J'u rrrLe
Il.
de 'r ente les deniers du mineur J"llf
droit de cl onner en COOnttutlOn
Tome 1.
Z 'L Z z z Z 'L Z
Z
•
Le mineur t
�S22
bES CHOSES CENSÉES MEu'BLES
qu'à la maJorit~,
appartient alt mineur émancipé cOmme à celui qui ne l'dl:
pas: Arrêt à l'audience du 30 Mai 1147. Il fur jùgé par cet Arrêt qu'uQ
jeune homme émancipé par lettres du grand (ceau, cl Pâge de quatorze an's
& demi, avoit pu, fans ufure , donner en confiirution une [omme de
1,500 liv. , à la 'charge de la rendre ,à fa majorité, jufqu'auquel temps Pern...
prunte~
e~
paieroit l'i?térêt. au .prix du Roi. - L'emprunteur prétendoit
que cet article ne devoJt avoIr heu qu'en faveur du tnmeur en tutele, &
non du mineur émancipé, - Il Y avoit de particulier que les lettr.e s d'émancipation portoi ent expreffément que les deniers de l'émancipé pourroient
être donnés à intérêts juiqu'à fon an d'âge, & que la confritution avoit été
faite en préîence des conduéteurs ; mais quand il en auroiJ été autrement,
l'Arrêt eàt été le même. MefIieurs dirent qu'ils avoient jugé la quefiion en
deoi t , qu'un mineur émancipé peut donner de l'argent à con1btution, à
cha rge de lui rendre le capital à fa majorité, parce que le privilege accordé:
à un mineur par lettres du Prince pour l'émanciper, n'anéantit pa ~ cdui
qu'il tire de fa minorité.
L'article ')09 , pour les arrérages des ~ents
feigneuriales " dl précis, &
ne demande point d'explication particultere ; refie donc fous ce chapitre à
parIer de l'article 514 qui concerne les offices.
D e la nature,des '
La leéture de Bérault & Godefroy n'apprendroit rien d'intére(fant fur la
offices , & ~em
e
nature
des offices; les Arrêts' différents qui y font rapportés ne font piuS
d e ceux qUI ont,
h
'
h
.
dh .
1 ' ·r. d
fi
fT.
C
conrormément
a'
éré rerirés par a ree erc er aUJour ' Ul que a jUfllprU ence eu: al~urée,
1 ~ héride5pal'efprit d~ l'article) 14 , qui répute immeuble tout office vénal, & - qùi lui
tles cafuelles.
donne fUIte par hypotheque, quand il eil faifi fur le débiteur par autorité
de juftice. - Tout office vénal étant réputé immeuble, fera propre ou acquêt dans la perîonne du titulaire, fuivant les circonfiances; s'il le tient
de fuccefIÎon , il fera propre comme le feroit un autre immeuble; s'il l'a
acquis, ce fera un acquêt: étant propre, il fera fujet à remplacement comme tout autre propre, & [uivant les mêmes regles. J'ai remarqué précé?em~t
qu'il a
jugé par Ar~
êt du 12 J~nyj
e r 1751 , que le prix revenu
a un mIneur de 1 office de Confe111er au BaIllIage de C àen," qui étoit tombé au x parties caru elles , appartenoit a fon héritier au pro pre, & non à
fa mere devenue fon héritiere aux meubles & acquêts; & j'a i parlé d'un
autre Arrêt en 1749 , dont on argumentoit dans cette caufe : voici l"efpece
de cet Arrêt rendu le 21 Janvi er 1749·
Par la mort d'Avenel , Sergent au Bailliage de Rouen, fon office tomba
aux Parties cafuelles ; il fu t fixé au profit de fon fils mineur, & vendu;
3uŒ-tôt le mineur mou rut , fa fucc eŒon au prop re paternel pa{fojt aU
fi eur Avenel fon oncl e , & îes meubles & acqu êts paffoient a fa mere ; il
s éleva qu efl:ion pour favoir fi 1 ffice fixé ou relev é au profit du mineur
étoit un prop re ,ou bi en un acguêt en fa perfonne .. Le Bailliage de R uen
juo-ea ~ e c . étol~
lm pro~,
& accorda les denJers proven3nrs de la
vente d 1celul a 1oncle hérItI er au propre. La mere était appell anre.
Me. Perchel diîoit pour ell e que 1 office relevé aux partjes cafuell s par
un préfomptif hériti er, dl: un acquct ,& non un propre, parce qu'au x termes de la Coutume, l'héritage propre clt celui que nouS pofrédons à droi e
fuccefIif : or, l' Alce relcv aux p nies ca[ucllcs n'eft P lnt de cctte na"
turc, puirque 1 office dl: accord'. au fliC), foit qu'i l fe décla re h.éritier, (oie
qu'il ren ncc à la fu cceŒon de fi n per , & parc.e qu ~ e~ p rt JC cafucIles
Ul a te Jl~é
par dcux Arpur ent Jes hyp th eq ues COmme Je ~ eau
rêts d
onrel l d <tat deI) 2.3
{'cembrc 161 9 & 27 JuIllet 1680, rap·
portés au Journa l du Palai .
. .
r,iron de ccc;
l'rêts, difûit Me. Perc h l , fi· tlre dlS pn nCJ P' c nccrn n lfi natllr> de
{fices : de droit c mmLln J'I) tnccs nrpa rti 'nn 'nt au Ri , jls n 'C j(·nt an i 'nn m 'n que de lm 1'1) com mj(fio n :
Il' r 'n re héré itairc c'a ~rl:
, condition dc payer
fi le Roi a bi· ~ol1u
Je prêt & (n n lf'l & qu'au d '{a u de cc.: p . l iem ~ nt
les hoCe r~neOl
)~t
d, ns 1\ dr ie co ~lmn
, c dt-a-dire qu 1 fficc.: nc rcftcro i[ potnt ?'lns. a
fu ccdTion , & Il"'il rentremit au Roi . JI dl vrai que quand le tJClI~rc
•
Confer e {n ffice) u qu nd les réancicrs l confer cnr pOlir lut cQ
•
•
1
•
qUOlqU 'en1an CI-
p é , peut donner
comme letuteurj
{es deniers en
renres ju{qu'à ü
majoriclf.
.
/té
t'
�~t
lMMEÜBlES,CIiAP. Vr.
pàyailt l~
prêt & l'an~ê1,
le pri~
de. 1"office dt fut~epibl
d'hypothe...l
que ; malS l'office en. fOl ~e
peut Jâma
- ~s e~
être fufceptible, puifqu'il ne
peut repaf~
aux ?lalns d un ~10u;ea
tltulalre . , fans u~e
nouvelle concef..fion du R01; le Utre auquel 11 s adreffe au ROI pour IUl demande'r des pro-vifions, n'dt qu'une fimple réfignatian en faveur.
En vain ,dit-o? qu'il ya d'autres bieI?9 répu.tés propres que ceux que nous'
p~édons
a droit {uc~eŒf
'. comtne le bl~n
retIré Pà! dameur lignagere, & lar~f!'l1e
de la ~?nficatlo
faite par le ROI ou ,le Se1gneur àl1 préfomptif ~é_
nuer .: premler"ement, ceS cas ne font .que exceptlOn , par conféque'nt tls
ne d<?lvent pas e~r
ét~nus
; en fecond he~,
11 ya une grande. différence entre
les bIens renrés a droit l~gnae
' r , ou les bIens éonfifqLiés renus au préfomptif
héritier, & un office renré aux parties cafuelles : le droit donné au. lignager de l:etjrer u!l bien .vendu rar, fon . auteur dl: rép?té pro~,
parce
quece bIen auraIt pu !tu reventr a drOIt fucceffif , quoIque dans une efpéranc~
éloignée, & parce que la nature de ce bien e~
telle qu'il demeure
fufceptlble' des hypotheques du vendeur. La confifcatlOn ne paffe auffi au
Seigneur confi~tare
qu'à la charg'e d~s
dettes du confifqué, & le Seigneur confiat~lre
ne remet la co~fi
' at1.on
qu'à la même èondition; tnais
l'office dl: un blen de nature flngultere; 11 r~tôune
au Roi dégagé de toutes hypot~eqis
'. & ne f~rt
pomt d:s pa.rnes ca(uelles, flnon en. payant'
.le prix d'lcelm : Il eil: vral que, le RO'l a blen voulu en faveur des héritiers
préfomptifs " même en faveur de la veuve, s'il n'y a point d'enfants leur
(lonner l'o~ce
à meilleure cOI1dit~on
qu'~
des étrangers, & ~êrne
leu: donner Ig J~r é f e re~c
~ndat
fix r:n OlS ; mats ~ela
ne chgnge rien à la nature
de ce bIen, pmfqu Ils font toujours tenus d en payer le prix.
La di{linétion faite par la partie,. que les parties cafuelles purgent l'hypotheque, comme le fceau, feulement à l'égard du Roi, & non à l'égard
. de l'héritier qui retire l'o~ce
des parties cafuelles, efi une pure fubtilité,
parce que dès qu'an conVIent q~e
l'o~ce
efl: rentré aux parcies c.afuelles,
d égaCTé de toutes hypotheqyes, Il eil bl[ar~
de ~rtend
qu'il puilfe y deveni;' fujet , parce ql!e . ce ,fera un 'préf~mt1
hérttler qui l'en retirera; il Y
a plus, dans l~ cas ou 11 n y a p,omt d enfants, .1a veuve eil préférée pend ant fix mo is comme le fils;. fi c eil: la veuve qÙl releve cet office,. de quelle
n atu re fe ra -t-il dans fa fucceffion ? Peut-on fomenir avec quelqu'apparence
que ce fera un propre?
..
Me. Falaife, Avocat du heur Avenel, ~onchiat
l'appellatlOn au néant,
difoit: les parti~s
cafuelles purgent l~s
h yp~th,
~ ques,
co~me
.l~ fceau,; cela
efi vrai refpe éb vement ~u Rot, malS non a 1~ga
rd de 1hé.ntl~r
prefo~·
tif qui le retire des partles cafuelles : le's Arrets du Confell qu'on a CItés
n e peuv ent faire. une jurifp~denc;
on fait qu'au Confeil on favorife tou. ours tout ce qUI a rapport a la finance ..
J Auffi continuoit-il, la jurifprudence du Parlement de Paris, qui eil:
bien m~ins
favora ble au propre qu e la nôtre , dt-elle contraire. M. TalIon Avocat-Général, portant la parole lors d'un Arrêt du 17 F évrier
16); , rapporté au ournal des Audiences, fit cette. ju.dicieufe di fi in él:jon ,
qu'il falloit faire dférenc~
Cntre .les offices h érédttal.res par le bénéfice
du droit annuel c'e(t-à-dlre la dtrpenCe de qu ara nte Jours, &.. les offices
d e la ma- ifon du 'Roi & de la R ein e. - Que les premier.s qU.l font créés
en titre d office formé par PEdit" étant apr
~s la mort .d es tltulaIres tax~s
en
faveur de la v euv e & des enfant a une fi~ance
modique par une gratIfication particuliere du R i l a Cour les a vo lt toujours répucés de la [ncceffion du déhlOt & d~l n mhrc de [es bi ens fu jets au
ieme nt d ~ fe s d ~ tes,
parce que la vénalité publique des offices & ~ e crédIt des offiCIers qu Il eft
Im p rtant de confcrver , (emhl jt l'ex ige r amfi.
Tal~on,'
dan s fon
plaid ycr , cite un Arret du 13 M i 1648 , qUI l'av ott Jugé de la
?
!
r
-!VI.
fi
r. , .qu ' on prde
1.
cfl: mal à pral" s, continuoit MC. FI'
a aile'
n d qu "1'
l n ya
rt .
J
point d'autre propr s 9ue ce ux d nt parle l'artIcl e ?-47 de la C utur;te :
noue; avone; 1'1) hiens rettre.: à dr it liCTnage r & la remlfe de la c.o nfifcatlon;
il dl: mt;mc de principe que tous biens font ccnrés propres S'lI n'en: jufii1
•
0
�~14
DÈS' Ci-IOSES CENS.f:ES MEUBLES, &c.
fié du coritraire. Il n'y a point d'exemple qui approche plus de notre
,
1
e[..J
pece, que la' remife de la: confifcation, parce que les biens un. fois
confifqués , ne peuvent plus être dans la [ucceilion du confiCqué; PArrêt de
L-etondu, du l r Mars 174) , a jugé gue les héritages/dont ce particulier avoit
été privé par fa fuite en Angleterre p«;mr caufe de Religion, & qùi lui avoient
été remis moyennant une [omme, par ceux qui en éraient devenus héritiers, étoient propres; & non acquêts. En un mot) l'héritier n'a un privilege de fix môis pour retirer urt office tombé aux parties cafuelles nloy'ennant une modique fomni~
j que par [a qualité d'héritier préfamptif; par<;e
qu'il efl: du fang du dernier titulaire; c'efl: le droit du fang qui loi procure
cet avantage : or , il dt de maxime que tout imméuble que nous tenons
à droit de fang, dl: un propre, & non un acquêt. Si bn , juge qu'un lignager
au [eptieme degré, qui retire un héritage vendu paf [on parent, & duquel
il paie le prix entier i efi un propre [ur [a tête j quoique ce prix diminue la
valeur de fes meubles, à plus forte raifon un office retiré des parties cafuels~
moyennant une légere finance, par le préfomptifhéritier à quile Roi accorde
un privilege exclufif de le retirer pendant fix mois) doit-il être confid éré
comme un propre. - La Cour, par fon Arrêt, mit l'appellation au néant,
avec dépens, conformément aux conclu fions de M. Foucher, Subfiitut ,
porta~
la parole pour MM. les Gens du , Roi. /
Ne concluons pas de ces Arrêts que l'office ainfi àcquis Clu retiré des patties cafuelles, [eroit [u[ceptible des hypothegues q~e
le dernier titulàire auroit contraélées, fi le fils qui Pâuroit retiré n'érojt 'point [on héritÎer : on
doit tenir ,que les parties cafuelles comme le fceau, purgent toute hyporheque, non-feulement au profit du Roi ,mais encore au profit de quiconque
fe "trouve au droit du Roi. Au re{1e, je rechercherai fous le titre des retraies
& clameurs, en examinant quelles font les cho[es fujettes à retrait, les office's
qu'on regarde comme offices domaniaux) & la différence qu'on doit en faire
des autres offices.
,
TITRE XV-'
�-: fj2),
~f!@:IM
...
. ...
,
.
,
T 1 T · R 'E
.
DE
D.ES SUC CES SIO NS ,AU BAI LLI AGE
1
i4
'CA UX ,
fi autres lieux où s'ext end la, Coutume de Cauxr -
..
~ age
J~ EBailI
,
de Caux , & toute la 'partie dela
Normandie~u'
par rapp ort.
. icuIer
appe lle pays de ' Ca\lx , ont leur Cout ume p~rt
ons
, aux fllcceHions & au,paien1ent du Inariage des Elles : nous trouv
fis
<ette Cout ume dans l'arti cle 279 & les fuiva nts ,jufq ues& comp
cru,
l'arti cle 303. J'ai différé jufqu 'ici à l'exa mine r, parc e que j'ai
devo ir parle r fans Ïtuer rupti on des hlcceffions fuiva nt: la Cout ume
géné rale de la Prov ince , & de toute s 'les mati eres qui y -ont
rapp ort, afin d'évi ter la conf ufibn des i~ées.
Je divif erai ce Titre en fept Chap itres .
Iee futce ffion s des
1°. Com men t fe. parta gent 'entr e les enfa nts
pere s & mere s mort s inte1 tats.
2°. Par quels aaes les peres & mere s' peuv ent difpo [er du tiers
en faveu r des 'puÎn és ;& quel dl l'effe t de c'ette difpo htion files
puîn és l'acc epce nc.
3°' Quel eil: l'effet de la reno ncia tion des ptÛnés àu tiers qui leu.&:
eit donn é; & com men t fe paie la prov ifion qu'ils ont en ce cas.
4°. COffilnent fe regle nt & fe paie nt les - légit imes ,des
1
/
fœur s, &c.
50. Com nlen t fe parta gent les biens pater nels dans la fucceffion
d'un frere.
60. A qui dl déférée la ftlcceffion aux pi"opres des pare nts
co lIa térau x.
7°. Com men t fe p attlg e en Caux la 1llcceffion colla téral e auX
meu bles, acqu êts & conq uêts.
t
ct
cH A PI T R E PR E MI E R.
Co
MME
T
fe parta gent les fucceffions des pcres &
fl1cres
n10rts intef iats.
n ,dt:
(a.ns difpofitioA
MAI fllefd its pere, mue , oU autres afcendants d éce d~t
,
S
~
l
U
f
auX
ment
teflamerzt) le tius de toute leur jùccelfio71 appartiendra propn etalre
demeuraTlt lléarZTlZOiTls
ou dcompenfe ·
a /'ainé
ART.
~9S;
le manoir & pourpris} fans aucune ejltmatLon
eft
s'i~
le déces de Ion pe~
L'A IN li pourra retirer ledit tiers un, nn ~ pr~s
en paya nt le den,ter vmgt
maje ur, ou 'il efl mine ur, Tin an apr .la ma/~rLt!,
ce que
pour les terr roturieres ~ & le denier vmgt-cuzq pour !e . fiefs ~?b!e,
d decede de.parei lleme nt pourront fiure les tuteurs des enfants de 1 alllé , s
A l a a a aa a a a
Tome 1. .
ART.
~96.
�DES SUCCESSIONS
Vant fon pere ou àuparavant que d'avoir fait ladhe déclaration, fans pouf èe pay(r
telief ni trei{ieme.
., .
. .
AliT . 301.
ledit tiers en proprz'éte ; poutront 11.damtzoz'ris prendré
part àuX biens Jitués nors la Coutume' de Caux.
AR.T. 301.
S'I L n'y ~ a qu'u.nfief noble_ en laditç /ùc~fion
, fans rotue~
,les pu/nes n;y
avro nt que leur tiers vie, fuivant la difPofition de la Coutume générale , fi
outre ont part ts autres ,lt'eux.
LES puînés àJant
a
fieres & les Jœurs partagent également les hérItages qui font en hOi.Jr&au~
par to~
e la ,Norntandl'e , même au Bailliage de Caux; au èas ql1e, le.s fllles
fint reçues a partage.
LES
tif-
L
'AR TICLE 29) regle 'le partage dans le cas feulement b~
les peres &.
. , meres font morts fans difpofition, ou tefiament. L"a raifon dt que les
habItants du pays n'ont voulu fouffnr que leurs pUlnés eu{fent le tiers
en propriété : ,qu'autant gue ,les peres & meres n'en ' auroi~nt
p,as difpofé
autrement. J al ~ cru deVOIr [alfir d'abord le partage el qu'Il dOIt être fait
su,and les peres & me~s
.n'ont point difpofé ou tefté,. parce que ce doit
et~
le cas le plu: ordInaIre & ~ e plus, natur
~ l. Je verraI dans les chapitres
[u! vants ce qUI refultera des dlfpo!inons que les peres & meres auroht
faItes .
'air en Caux
Nous voyons dans l'article 29') deux avantages bien con!idérables pour
prend les deux
Cet article lui donne les deux tiers de la fuccefIlon, & de plus
l'ainé.
tiers & précipu r.
un préciput qui confifie dans le manoir & pourpris ; ainfi l'ainé prendrà
les deux tiers & préciput dans les biens de fon pere, & par là il reRera
peu de chofe aux puînés : le manoir & pourpris fe prendront d'abord au
profit de l'ainé , fan s e{timation ou récompenfe ; & cet obj et prélevé,
les deux tiers de tous les biens re!tants appartiendront à l'ainé.
. Cette difpofition de l'article 295 dét ruit oUvertement les loi x de l'égalité
entre Freres. Il n'eLl point gue!l:ion dans le pays de Caux de dire jungat
lYquali gratia quos junxit œqualis natura; on n'y confidere en quelque forte
que l'ain é , & ç a été avec difficulté qu'on a amené les habitants du pays
~ confentir gue les puîn és euffcnt un tIers en propri été. Bafnage nOliS dit:
" par c t article 295 , on a corrig la rigueur de l'ancienne Coutume , qu!
" ne donnoit que lè ti 1's à ie ; mais la condition des pum és éta it plus
"d
~tr
a commencement, parce q l'ils n voient rien du tout que ce qu'il
aux ai!lé ,d.e leur d nn er ; ils en étaient quittes en les nourri[" plaif~t
" f ~tn
a leur ddi rctlOn, & pIlitut comme des valets gue comme des
" Freres te,
lai pour amener le Callchoi à confentir la pr pri été du ti ers aux
L':t rné peue
Te ir:: r le [( ers
a 1ainé de pouvoir retirer cette
, a fa lu donner encore l' avnt~e
ré f. r :: lu X puî·
r riét de m in du pUlO ' dan an de la m ft du pere ', en le,ur pax ant
né cn le, rcmen noll e au dcnH.:r VIngt-CInq.
bour(anr en ar- 1 fiimati n cn roture au deni r jn cyt
dl: ce ui fc rrouve rc:gli' da s 1 arci~l
29 6 ; ainfi les puînés n ont point
cnt.
de pr pri{ré affilrl'e d~ns
1<: hl'rit:! t e; lIC Iain- leur pere des-lo rs que
J'ain' a la [acuIte: c 1 rcOlI-> udcr cn arP'cnt.
tte fa ulré p ur le r~m
h urfcment du <.: pendant lin an dcpuis 1 m ft du p,ere ) fi le, fr~e
~l1?,é
m, jcur & pendant lin an dl! j ur II il aura atteint Ü ma) fJt~,
sIl
" it mincur J rs d' J LI erturc de la fu c >(Tl n. - POLIr l'exerc lC d,e
te f \1 t ~ il pc lt <.: cr u\ cr IlC 1 inl' it dans le as cl faire établJr
lln tuteur a' fcs pl1Jnl S, a 1 dfèt de r 'ccv ir le rcm ourfcm nt pour
.'
t
nn i aux 'nrante; du frcre ainé rno,r,t
,
' . (: ou S 11
lcre:; , ns l ,n de leur m. JorJr , l '
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N C A tJ X; t
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817
'. ,
..
.. ... . .
mon opinion fur ce poirt-l~,
je décidt;;rois que lé droit d'attendre à ta rtùi- aine, màtt avaht
Je pere, ont ~c:
jorité n'dl: que ~r
l'~iné
mê~e
qui fe trouve en minorité; ~ qu'~
l'égard quis
leur rnajo ...
des enfants de 1 atné " Il faut que leur tuteUr exerce le retraft dans l'an de d,é?
la mort ~ti
per.è ; s'il en étoit autrement ; on laifreroit les freres puînés
dal1s une Iritertltude trop longue. ,
,
. "
"
Dans lé cas de la minorité d~
Paihé , les pti~nés
rie îoufren~
point dé
cé qu'on a réfervé en faveur de l'ainé l'exercice de fon droit jufgu'à l'ex":'
pirarJOn dé fa majorité aèquife , parce qlJ'.ils fortent à peine de minorité,
s'ils n'y font pas encore; mais ft on réfervoit le même droit pour les
enfants de l'ai né , ils pourroierlt pa{fer une grande parcie de leur vie fans
favoir s'ils reHérbient propriétaireS de le~r
tiers. On doit croire que l'article 296 n'a point eu cette Întentiort , & qu'au contrajre il a pel1Cé que
cette ré[èrve ne devoit pas avoir li,e u, puifqu'il a dit fimplemeht que les
tuteurs des enfants dê l'ainé décédé avant le pe~
, pourront faire la réclamation ou le ,r etrait, fans avoir téfervé ce droit aux enfants mêmes
,après leur majorité.
.
era ~
Le denier vingt du le denier vingt-ciI'lq, pour le rembourfemetlt, feront ComtT1endr
[-on le capital li
tirés fur lè revenu des biens: mais les pu~nés
ne feront point obligés de payer aux puî..
s'arrêter au revenu , tel qu'il pourroit être confiaté par des baux ; ils nés pour le repeuvent demander qu'e!1imatîon (oit faite par experts du revenu ou de la trait l
valeur intrinfeque des biens. Cela me paroît naturel : les puînés doivent
avoir le prix de l.eur rèv~nu
tel qu 1il efi , & 'tel quiil fera trouvé par
experts, & non pOInt au pnx qu'auront voulu y tnettre les peres & mereS.
On dit même que cela a été jugé par Arrêt du 14 'Février t 755 > cité à la
ftlite du texte de la Coutume. -- On auroit pu aller plus loin en faveur
des putnés de Caux: on auroit d~ en agir, ce me fefTIhle, vis4.à-vis d'eux
comme on en agit dans ]a Coutume générale pour l'efiimation du tiers coutumier, c'efi-à-dire efiimer la valeur mtrinfeque. J'ai remarqué à l'occafion du
tiers coutumier qu'au temps de la réformation de la Coutume Je denier
de là confiitution des rentes était le denier dix; qu'on auroit da doubler
l'efiimation depuis que les rentes font au denier vingt; & qu'au lieu de!
ce doublem~nt
, on a efiimé la valeur intrinfeque, tans qu'on en voie la
raifon: pourq~i
n'~
a-t-0!l pas ufé ~e
même vis-à~
des puî~és
~e
Caux, pour l'efilmatIOn du tIers que l'amé veut rembourfer ? Je n en fats
/
.
nen.
' que 1es 'pl1~nés "
·
" é ; pourL'article 301 , qUl.dIt
ayant 1
e tIerS
en proprIet
ront néanmoins pren~
part aux ~les
ftcués hors I~ Cotl~e
, de Ca\lX,
0
n'a pas befoin d'explIcatIOn. --- L artIcle 3 2, nous dIt que s Il n y a qll un
fief noble en la fucceffion ,fans roture, les puinés n' y auront qu~
leur
tiers à vie, fuivant la difpofition de la Coutume génra]~,
~ qu'Ils auront en outre part ès autres lieux. Cet article donne lIeu à quelques
di fficu ltés.
.
n a demandé d'abord fi l'ai né , dans le cas de l'article 3°1., peut dl[traire le manoir & pourpri ,[ans le comprendre dans l'évaut~on
du fief.
Bafnage agite cette queH:ion , ~
paraît opiner pour la négatl,ve. Cette
opinion elt jufre : dès que l'artIcle 301- a voulu que quand Il n y a qu un
fief n ble, on [uive]a Cotltumc O'énéralc., les p~lîn
~s
n'ay~t
auc~e
p}'o~
priété fur le fief & n'y prenant que le ~Iers
à le '. ne dOIvent pOI~t
~tre
crevés par un prf.ci put tel .que l,e m~nolr
& pourpns, en ~ertu
de article
29) ,qui n'a donry (' ce préC Iput a 1amé que dans le cas ou les pumts ont
un tiers en proprIété.
, ..
Autre difficulté. - DaCn <Te 01 [erve que quclques-uns ont été d opl.nlOn
qu e le p'UÎlll'S Cont b~jg-é
de prend~.
les ;orue~,
que}que m é dlOc~e
u'en Coit la valeur; maIS que ttte OplnlOn n ft pOlllt vérltable .. ~e crOIS
d e ai r recherc he r la ra.i fon dt ceete dtcifion.; ce fera en réfléchIflant [ur
l es difp (ilion des ~rtlces
29') & 3°2, relat,:m~n
aux liefs:
J. r 'marqu que la COlltllmt: de C~L1X
ne. dit ~len
d~s
préCIputs ~obl
es
tr.on
de
pcre
&
de
Ill
crc
.
&
JC
crol
vOIr
qu
elle
ne
devolt
pas
' . , J
. 11c 1"
1
en filIC elll
n parler, puifqu'elle donnoj[ tOtlt au.';. a~l'sd"
e cr~ls
9 dart'c ~9)
r 'jctc COUle id '. de préciput noble, pUllql1 l
le que etIers e tOlite la
l
dar'ls le
de l'arcicle
30:2. , quand il
n'y a Cl l'un fief,
put-il dinraire
le manoir &
pourpris,à l'effèc
que la provifion
à vie des puînés
foie moins fOHe?
L'aitl~,
CilS
te puînés (ont-
ih o~ligt!s
de (c:
contenter
des
roture , quelques médiocres
qu'Iles /oienr, '
ou peuvenr-t1s
les abandonner
pour prendre
un e provdion '
vje fur Je fief?
�J
/
DES SUCCESSIONS
fucceiIion appartÎendra ptopri étairemertt aux puînés, fans réferver d'autre
préciput à l'ainé que le manoir & pourpris. Bérault en expliquant ces
mots, le tiers de ,toute Là flcc elfion , hous dit " : Cela 8. lieu non-feulement
" en roture, malS auffi en fiefs nobles, auxquels y en ayant plufieurs ,
" l'ainé aura les deu x tiers & baillera aux puînés une efiimation du tiers,
" fait en domaine fieffé, fiefs nobles oH autres biens, afin que les fiefs ne.
" (oient point démembrés (c .
'.
ta Coutume de
Si l'ainé doit avo~r
les deux tiers du total de la .tucceŒon, avec le maCaux admet-elle noir & pourpris , s'il y a plufieurs fiefs, comme s'il n'yen a point, s'il
un préciput nofi f & des rorures , comme S'Il
' n'y avait que des rotures, on doit
ble pour le frere Y ~ un e
ainé l
croire que la Coutume de Caux n'admet point de préci put noble entre
les enfants, & qu'il ne fàut point en rechercher dans cette Coutume; on
doit partager le tout entre l'ainé & les puînés, de maniere que l'ainé ait
les deux tiers du tout avec le manoir & pourpris, & que les puînés aient
Pautre tiers .
On pourrait fe furprendre à la leaure de Barnage . .......... n B ràu It écrit
" fur cet article que les puîn és ont le tiers en propriété, tant fur les fiefs
" que fur les rorures . Cela ~fl vrai, fi l'ainé n'a point pris un fief par pré" ciput; car s'il n' y avait point d'autres biens, les puînés n'auraient que
" le tiers à. vie cc . L id ée de l'Auteur n'dl: pas développ ée ; il n'aura
voulu parler qu e du cas où il n'y a qu'un fief pour tout bIen. La Coutume
de C aux ne dit pas un mot du préciput nob le en faveur de l'ainé dans la
fucceffion du pere; elle confond les fiefs & les rotures dans l'article 295.
L ~a in é
a les d eux tiers du total des biens de la fucceffion avec le manoir
& pourpris: la Coutume de Caux n'a point dit qu'il pourrait partager
autrement avec [es freres en prenant un fief noble par pr ' ciput , & priver
par cette voie [es pUInés du tiers de tous les biens ou d'une partie d'lcelui.
Il faut s'en tenir à la maniere de partager, telle qtfelle l'a introduite;
l'ain é y trouve affez d'avantage.
Quel ~1 le droit
1ais la Co utume de Caux dans 1article 3°2 , prévoit le cas où il n'y
dt:: l'ainé quand auroit qu un fief dans la ruccefflon; & elle veut qu'en ce cas les puîn és
il n'y a qU'lin
fi f pour tour n aien t aucune propriété, qu'ils n aient que le tiers du fi ef à vie, fui vane
bien dans la lue- la difpohtion de la Coutume générale. Regard era-t-on cett,e difpofition
çeffion 1
Comme indi quant que la Coutume de C au:, admèt ~n
pr éc lp~
, ~ q~e
s il
a oit quelques rotures les pumés qUI prendrole,nt leur tIers a VIe
fur le fief n allroient rien aux rotu res & vice versâ J que s'ils prenai ent
part aux roture' il s n auraient point de, provifion fur le fief; ou comme
mdiqu nt feulement une no lvelle mamere de partager entré les enfants
quand il n y a qu un fief?
ur cette difficulté, je crois que la C lItume de (lUX aans cette difp fiti n, n a, eu autre lie que d indi t,1er une n lI\ clle maniere de ,part aO" r quand Il n y a qu un fief , & de faire un n LI cl ava ntage a l a in é :
cl ~s
ce cas particulier) 'il Y av it eu pll Gellr fier" ou un fief & des
O,Ll d
r turCs 1ainé n auroit point cu de prlciput noble a rc.h~,
partage (Ta à f} ire
mm dan ,la
lItumc ,O'énl·rn.'c ; Ji auro,lt pns le.
cleu ci re; du c t l a ec 1 man If
ourprls ftllvant 1 artl cl 295 ,
ln is quand il n
a ql1 un fier 1 our Ollt ,hi~n
la
L1tlm
~ de ~l1X
a
p
oulu) par une (av u: fin O"uller' pO,ut 1 ~1I
J
que c fi ~f, lJ
:1IJ artlO n
haro- f 'ld 'me nt du tl '1' a l ' a fCI) rUInes; e le a oultl
nticr ~\
'n c,.. cne; quc 1'~,
l l în , (c; n ClIfr or =t u li nt: r~olj
{~
, 'lle { fl ~i
j \1 a~opC
~
n c oint Il 1 1 Gnon de h ( Jl1lt1me Yt.'nt'rnlc dan 1 al' l 'le.: +~
,c cft
un' ., cpti Hl pnrriclllicr' qu't,II, hit ,li qU"1I ',n I11C,:\ la e le tm'rale
fllr l, P trt" g de 1 i n 011 de.:
li
tillOllS en l'gn . dll' 'él:c .
u 1cfl le roit
Il m· rarOH .gu on d )it indLli,r' cil' 1. lU' ]l~: T!d il fc trouve qt1)J~
\,; . . plin(~quad
rOtu l' , le fi
el icr n 'lPI>:lrtlcn
pit! a 1( 1n' l hit rO' ~ feulem cnt
'.
' fi.: crOllil y quclq
provifi n'\vi, il de it cr c nW;, cn 1 art'lO'C :1\
,
" ,oC cs 1orur '9 qUI
1 manoIr
rOUIr s
c.:C le
\' on
lour \l r lit ion cr Ic.: tH': 5 t n prOprtl't· \1 pllln' 1
tll.:f ~
1
•
•
,
1 .1 .
1
lu" lltume
na} a
' ufOlt
'ommc (an
ï
p )\11 pn prélcv' : 1 ~lJn<:
éntral ,d pr ndr ° le fief p'if pr(o i,lIt cn al (11 1 nna nr ' qU.I y
ât: rOtur ~ li pUlllt' ) ou cl obJj er Je.: !Jlunc: il renon 'r aUX ro tuI'S,arrctC
P,?llrr
'-
0
•
l
�/
E N
CAU X, CItA P.
t
82<)
s'arrêter au tiers à vie fur le fief: La rairon eft que la Coutume de Cau K
a fait la part ge§ puînés bien difl
~ remnt
de la Coutume g énérale;. qu'elle
n'~
point. reiheint ,res faveurs. pour l'ainé ~ l'avantage d'un préciput noble;
qu elle lUi a donne le' maàOlr & pourpns , & les deux tiers de tOus les
bielJs ind-dhnÇl:ernent J fait en noble, fait en roture· elle ne s'dt pas·
bornée à lui faire un préciput noble. En un mot, d;ns la Co.utume de
Gaux, il n'eil: point queftion de préciput noble pou'r les ainés dans la
filcce{fLOn du pere.
Je crois donc que d~ns
ce~t
C?utume les. puînés ne (ont pas obligés
oe fe contenter des rorures; Je C.rOIS au ffi qu'Il fuffit qu'il fe trouve des
rotures quelconques , pour que l'ainé ne puiffe, à la faveur de l'article
302. , les réduire à un tiers à vie fur le fief. Je crois qu'il faut s'en tenir
itriél:ement à l'article 302. ,qui dit, s'il n'y a qu'un fief noble dans la
fucce(fton ,fans roture; il faut qu'il ne fe trouve point du tout de roture
pour que l'ainé puiffe réduire les puînés au tiers à vie. Dans les rotL1res,
on coin prendra les rentes ,foncieres a(Iifes fur des fonds fitués en Caux;
on y comprendra également les rentes hypotheques dues par des h abitants de Caux, & fur des biens fitués en Caux; tolItes les rentes feront
reo-ardées comm.e des fonds mêmes fitu~s
en Caux.
'Les fie~
nobles font indivifibles ,e ntre freres dans le pays de Caux,
comme danl\~
la Coutume génr~le
. : de cette indivifibilité. il r éfultera que
les fiefs mernes ne reront pa-s dlVlfés pour en donner un tiers en propriété
aux puînés. Mais s'il y a affez de fiefs pour qu'il puiffe en entrer un dans
le lot des puînés, l'a;né ne pourra le réclamer; il lui reUera feulement
le d rait de le retirer de leurs mains dans l'an du décès du pere, aux termes
<je l'article 7-96 : au furplus , fi les lots ne fe pouvaient faire fans divifer
les fiefs ou quelques-uns deux, il faudrait mettre des rotures ou du domaine non fieffé dans un ou dans pluueurs des lots & le fief ou les fiefs
dans les aunes. L'ainé choifiroit les deux lots qui' lui conviendraient &
bifferait le troifieme à [es pllÎnés ; à ce moyen chacull aurait l'exercice
de fes droits en entier. C'eU aux puînés à faire les lots, pour avoir la
délivrance de leur tiers; l'ainé n'a point le droit en ce cas de choifir les
Ï1iens qu'il voudra . donner ',cemn:e dans . ~e
~as
où [es freres ~ont
réduits
à la provifion à VIe: la dl~po(\tOn
de ~ artlc~e
:92. n'eft appbcable qll':aq.
cas oll les puînés font :édL1lts a la ,provIfion a VIe , ~n
réfl~tanCe
des dl['"
o(jtions du pere dont Il fera qu~filOn
f?uB les chapltre~
fUlvants.
P On ne volt poi~t
~ans
les artlce~
qUI c?mpofent le titre des fucceffi.ons
en Caux une difbnéhon entre les bIens qUI font en bourgage, & les bIens
qui font hors bouro-age ; de forte qu'on pourrait croire que l'ainé aurait Je
même avantao-e furOles biens de bourgag e que fur les biens de la campagne.
Mais la Cou~me
générale, dans l'artIcle 270, a prévu la difficulté, &
a mis les puînés & les fœurs du pays de Caux de niveau avec les puînés
& les [œurs dans la Coutume générale, en difant :" les freres & les [œurs
"part::to-ent ~(]alemnt
les .h~ritages
91Ii font en bourgage par-toute la
" N orm~dic
, même au BatllIage. de
~lX,
au, ca~
que les, filles fu{e~r
" reçues a partao-c H. Cette dlfpofitlOn de l article 270 n a pas befoln
d'explication ; ~ j
il faut hferver que .d~n
le' .Uiàges loca,ux des
Vicomtés de Caud bec, Arques & .MODtlvtlllcrs Il y a des IJeux &
paroiffes en c rnpagnc oll par exceptIon an droit o-énéral de la Coutume
de Caux, les Freres & [~urs
part~gen.c
égn1cme~
Il f~udra
con fuiter
ces Uf.'lge loc me dan l'occafion; Ils le trouvent a la fUIte de la Cou.turne dans nos Commcntat 'urS mêmes..
"
.
B6rault, en parlant du nun ir & pOlr~ns
.fOt~s
1 artJcle ~79,
nous dIt
en guai il. confiLl:~.
- " Raguc. all , e~.
io? Il1dJce de,s dro~ts
roy aux &
env~ros
& p ro" cign urJUtlX, dit que pOllrpns ligmfi e 1enclos, ~C5
n chaines clôtu,res cl quelque li. u relhn~a
, ,ma.nOlr & hotel n~le
o.u
" cPl'.glifc ; l'atn~
aura le ~1anOJr
& pOlr
~ ls.f
r1~clpa,
encore qUIl y ~lt
" plulieurs manOIrs, c t1lblcn qu'aucrern 'n t icr lr hors Caux; & poun
" pn.:ndrc cct avantage & préciput, &. ,le . lever ~r<lDchem
e nt avant . que
n l'entrer en p rtage du rcflc. TOLlt 'fOlS 11 cont\'Jl uera au ma rc la h re,
Tome J.
Bb b b b b b b bb
Les fiers fom in~
divifi bles e ntre
freres dans la
Coutume
de
Caux
comme
dans la C o utu4
megenera1e.
f
f
On dimngue en
Caux, comme
en Cou tume générale, les biens
qui [ont enbour:
gag e de c ~ u x qUI
[ont hors pour-
g age.
E~ quoi con fi lle
le mano ir t 'c
P llrpr is rt:rervé
à l'.in ü nCJu !
�
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Livres anciens XVIIe - XIXe siècles
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Title
A name given to the resource
Explication de la coutume et de la jurisprudence de Normandie dans un ordre simple et facile. Tome premier
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Flaust, Jean-Baptiste
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Oursel, Louis-Joseph (1739-18..?)
(Rouen)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
XII-887-[1] p.
in-folio
application/pdf
Description
An account of the resource
Sig. [ ](2), b(2), c(2), A-10Q(2)
Citation en exergue sur la page de titre : "Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem" L. 17 ff. de Legib. Epitre dédicatoire de l'auteur à Nicolas de Montholon, premier président du Parlement de Normandie. Privilège royal octroyé à Jean-Baptiste Flaust le 31 décembre 1780. Marque au titre aux armes de France ; vignette gravée sur cuivre en tête de l'épître dédicatoire aux armes de la famille de Montholon ; bandeaux, culs-de-lampe
Reliure en cuir, dos à six nerfs avec décors dorés et titre doré sur pièce de cuir20/12/2021 Notes manuscrites sur la page de garde : "Dono dedit author amico Lud. Lepecq de la Clôture..." et "F. Froissart, procureur général, 8 janvier - 8 septembre 1877"
Type
The nature or genre of the resource
text
Language
A language of the resource
fre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
067686079
Source
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BUCA_Explication_de_la_coutume_et_de_la_jurisprudence_1
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4c62f3d31ff0495db28a979442546aeb
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P R Ë C I S
P O U R
M.
le Com te
de
L a i z e r , Appellant
&
Demandeur i
C O N T R E
Me B o ye r ,
c i - devant Procureur en la
"T / V
Sénéchauffée & au Confeil Supérieur de Clermonti Intimé &
&
E t contre M 1 D E L A U N E , Procureur en la Cour, appelle
-"t
en garantie par M , le Comte d e L a i z e r .
P o u r
défenfes
à une demande
~~
en entérinement
de
lettres de refcifio n , obtenues par M . le Com te de L a iz e r,
U
Û tu ^ . f^tXXLe^-
contre une vente faite à M e B o y e r ; ce dernier, faute de
moyens au fond en a employé un de form e, in v en té, ménagé & mis au jour par l’aftuce la plus criminelle.
Sous prétexte que les lettres de refcifion obtenues par M. A fts* *
le Com te de Laizer , adreff ees par erreur au Bailli de Montpenfier, renvoyées à M e D ela u n e, pour être réformées & /7
adreffées au Sénéchal de Clerm ont, n’ont été réformées que
fur l'expédition & non fur la minute j M r B o y e r , qu’on n a
jamais pu faire expliquer fur ces lettres de refcifio n , tant que
...
tQa
(Q jtü itZ i <jz.u
�M le Com te de Laizer a eu la faculté d’en obtenir d’autres;
immédiatement après l’expiration de dix années, a dit qu’il '
- f ivoit en faux contre celles qui lui avoient ete figmfiées.
S 1,1
IVJ r le Com te de L a izer, dont une pareille défenfe blefle
e fle n t ie lle m e n t
les intérêts, mais bien plus fenfiblement fa
A'V tefie , a cru devoir appeller en caufe M D elaune, par
l f ^ d u q u e l M e Boyer a eu occafion de former la coupable
6 cufation dont M . le Com te de Laizer a droit de fe plaindre.
a° M e Delaune a avoués les faits déjà prouvé par fes lettres;
p e n d a n t M* Boyer infifte dans fon
TL
prétendu moyen de
auquel il en a ajouté d’autres, qu’il ne fera pas plus
¿ V i l e de combattre que fon prétendu taux.
1 Voilà la jufte idée de la c a u fe , & voici les principales
•
nftances qui fuffiront pour démontrer à la Juftice & au
P btic l’innocence de M. le Com te de L a izer, à qui M e B o y e r ,
,
u feule vue de fe conferver un bien mal acquis, a ofé
dans 13
imput« u» Clime 6rave'
F
a i
t s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
.
Oüoique riche en biens-fonds, M . le Com te de Laizer fe
fur la fin de 1769 & au commencement de 1 7 7 0 ,
•
befoin d’une fomme de 10000 liv.
av° ir,f£rant de vendre au défagrément d’emprunter &
,
r.
de
fvl. le Comte de Laizer propofa à M e B o y e r , depuis
?Vr° ir r’s années fon Procureur en la Sénéchauflée de C lerP'u
, vente d’un fief & domaine fitués dans le lieu de l’omont, la
cle M B oyer.
rigine opofition fut accep tée, & le prix de la vente conLa p 1
..
à 1 5 , i ° ° llv*
M c Boyer* tant comme parfaitement inftruit, foit par lui-
�3
m ê m e , foit par fa famille qui efl: fur les lie u x, de la nature,
fituation & contenance du bien qu’on lui vendoit, dont M .
le Comte de Lai^er navoit aucune efpece de connoijfance parti
culière 3 n étant pas au lieu de fa réfidence, & ne les ayant j a
mais fait valoir par lui-même, que parce qu il eft d uiage que
l’acquéreur réd ig e, ou fait rédiger ion contrat d acquiiition ,
M e B o y er, difons-nous, rédigea lui-même celui dont il s agit
€n la caufe.
É n o n c e r en détail la nature, qualité & mefure des biens
qui devoient entrer dans le contrat de vente que M. le C om te
de Laizer aüoit confentir à M e B o y e r, ç’eût été donner au
vendeur une idée de la jufte valeur des biens qu’il ven d o it,
par conféquent l’avertir qu’il devoit vendre à un prix beau
coup plus haut. Pour éviter cet inconvénient, M c Boyer ne
fit aucun détail de ce qu’il acquéroit, &
fe contenta de les
énoncer dans des termes généraux , avec déclaration fur chaque
article qu’il en avoit parfaite connoijfance.
« Le fief de Ribain , fitué audit lieu de Ribain , Paroiffe de
♦
> S o lig n a c , confiftant en un vieux Château entièrement dé» truit, dont il ne refte plus que les ruines en pierres & en
» terres qui font à l’entour defdites mazures, & qui y font
« attenantes, de la contenance d’environ quinze fepterées,
»> de tout quoi ledit fizur Boyer a déclaré avoir une parfaite
» connoijfance. = Le domaine dans les dépendances de Soli»> gnac confiftant en terres labourables ou vacants, en prés
*> ou p âcages, en quelque terroir dudit Solignac ou Paroifles
♦
> limitrophes que lefdits héritages foient iitués, tels qu ’en ont
»> joui ou dû jouir les Métayers ou Ferm iers, defquels ledit
h jîeur Boyer a 'déclaré être certain. =
Les vignes dépendantes
** dudit domaine de Solignac , tenues par différens particuA ij
�, tiers , dont ledit ftettr Boyer a. déclaré avoir connoiffance. =
„ Plufieurs parties de rentes foncières à lui dues par dtfférens
„ particuliers de S o l i g n a c , montantes enfemble à la Comme
» de 91 liv 4 C. 6 d. de tomes Ufyuelles rentes a u jfi vendues,
» ledit fleur Boyer reconnoit avoir reçu les contrats & connaître
» les débiteurs,
f .
S u i v a n t ce contrat qui a pour date le 11 Février 1 7 7 0 ,
Me
Boyer
c o n n o i f t o i t e x a& em e n t
tout
ce
qu il a a c h e t é ,
ainfi qu’il l’a déclaré fur chaque objet de Ton acquifition, &
il étoit impofiible que par ces vagues énonciations, M . le
Comte de Laizer pût même Te douter de ce qu’il vendoir.
C e pe nd a nt M e B o y e r avoit inféré une claufe de garantie la
plus étendue : » avec promeffe de garantir, fournir & faire va» loir envers & contre tous, à peine de tous de tous dépens ,
», dommages & intérêts,
M . le Com te de Laizer obferva qu’il- ne pouvoit fe foumettre à garantir la quantité, qualité, fituation, mefure &
confins d héritages dont il n avoit aucune efpece de connoijfance
que cet engagement étoit trop indéfini faute dénonciation
de chacune des parties des biens vendus, & M e Boyer jugea
plus à propos de biffer mettre des reftri&ions à la garantie
générale qu’il avoit d’abord ftipulée, que de faire un détail qui
eût o uv e r t les yeux au vendeur ; en conféquence, relative
ment à la garantie générale, il confentit aux exceptions qui
fuivent :
» Sans qu’il puifle être garant des héritages dudit domaine,:
•y dont les Métayers n’auroient pas joui, ni de ceux dont il
h auroit joui comme dépendans dudit dom aine, & q u i n’en
» font pas partie, non plus que des confins & contenues. =3
» Lequel ne fera pas garant d ’autre rente c o n ftitu é e , faifant
�5
» partie de la préfente vente , due par Catherîne C o u rb e y re ,
» veuve de Michel Simon, ni de la rente de 3 liv. due par
» le fieur Courbeyre & autres.»
Enfin M e Boyer fe faifanc fubroger aux droits de M. le
Comte de Laizer cjui, par le confeil de lui M e B o y e r , avoit
obtenu des lettres de refcilion contre quelques aliénations
de parties dudit domaine vendues par Ton aieul au prejudice
d’une fubÜitution, mais qu’il avoit ratifié, M. le Comte de
Laizer ne voulut confentir à cette fubrogation quà la charge,
par M e B oy er, de le garantir de tous événemens relatifs à ces
lettres de refcijion, qui ont eu
depuis leur effet, puifque
M e Boyer cil entré en poffeflion des biens aliénés.
Nous avons parlé de ces exceptions à la claufe générale
de garantie , parce que M* B oyer prétend en inférer que foa
contrat d’acquifition elt un contrat alléatoire, contre lequel
on n’eft pas recevable à fe pourvoir en lettres de refcifion.
Mais nous lui prouverons , dans un inilant, qu’il eft plus adroit
dans la rédaftion des aftes qu’il di&e à fon profit, que dans
la connoiffance du carailere & de la nature de ces mêmes
ailes.
M . le Com te de Laizer, inilruit dans la fuite de la vraie
valeur des biens qu’il avoit vendus, propofa à M c Boyer de
lui rendre volontairement juftice , foit en lui fourniflant la plus
v a lu e , foit en lui abandonnant ces biens, aux offres de le
rembourfer du prix de Ton acquiiiûon , & de tout ce qui lui
en avoit coûté avec les améliorations qu’il pouvoit y avoir
faites; M e Boyer s’y refufa.
Environ 11 mois avant que les 10 ans pendant Iefquels
les majeurs peuvent fe pourvoir contre les atles dans Iefquels
ils ont été furpris ou léfés, M. le Com te de Laizer fit obte
n i r , le 18 Janvier 1 7 7 9 * en la Chancellerie
du Palais*
�6
¿es lettres de refcifion contre le contrat de vente du n ‘
Février 1770.
Le rédaâeur de ces lettres les fît adreffer, par erreur, au
Bailliage de Montpenfier, au lieu de les adreffer au Sénéchal
de Clermont, Juge du domicile de M e B o y e r; & le Procu
reur chargé de faire donner
l’affignation en entérinement
de ces lettres de refciiîon , s’étant apperçu de l’erreur fur
l’adreffe, crut ne pouvoir afligner fans avoir préalablement fait
réformer cette erreur.
A
cet effet ce Procureur (M * de Saint-Horant, ami &
correfpondantde M e Delaune, à C lerm o n t),en vo ya à M e D e laune les lettres de refciiîon dont il s’agû pour les faire ré
f o r m e r , tant fur l’expédition q u i, fuivant I’u fa g e , avoient été
faite en fon étude, /que fur la minute dépofée à la Chan
cellerie.-, Mais le Clerc de M c D elaun e, qui a vcii fait cette
expédition , fe contenta de la réformer fans aller faire pareille
réformation fur la minute étant au Greffe de la Chancellerie.
M e D elaun e, en renvoyant les lettres à M e de SaintH o r a n t , Procureur de M. le Com te de L ah:;r, en la Sénéchauffée de C lerm o n t, lui dit : V o ic i, Monf.eur & cher ami ,
les lettres de refcifion de M . le Comte de Lai^er, corrigées ,• il
n’en a rien coûté pour cela.
Sur la foi de l’aflertion de M e D e k u n e , M e B oyer fut
aflîgné en la Sénéchauffée de C le rm o n i, pour voir pronon
cer l’entérinement de ces lettres de refciiîon; &
c’eil rela
tivement à cette affignation qu’il a d é v e l o p p é non les vrais
talents de fon é ta t, mais une de ces rufes, que ceux qui
exercent cette profeflion ne dsvroient connoître que pour eu
garantir le Public qui les honore de fa confiance.
M c B o y e r , aiïigtié à la huitaine, le 22 Mars
1 7 7 9 , en
entérinement des lettres de refcifion , dont il s’a g it , auroit du
�7
fe préfenter & défendre au plus tard avant l’expiration d’ A vril f u i v a n t corrféquemment plus de neuf mois avant la ré
volution des dix années pendant lefquelles M. le Com te de
Laizer pouvoit le pourvoir contre le contrat du 11
Février
177 0 : mais inftruit dès-lors (o n ne fait par quel événement)
que les lettres de refcifion, dont eft qucftion en la caufe ,
n’avoient été réformées que fur l’expédition & non fur
la
minute, il regarda cette omiiîlon comme un moyen infail
lible de faire annuller ces lettres de refciiîon.
Crainte que , par la feule proportion de fon prétendu
moyen , pour éviter un incident de procédures , on ne le fît
tomber en obtenant de nouvelles lettres , M e Boyer réfolut
de ne pas s'expliquer fur la demande coratre lui form ée, avant
le 11 Février 1780 , jour auquel expiroient les dix ans accor
dés aux majeurs par la loi , pour fe faire reihtuer contre
les contrats ou ils ont été furpris ou léfés ; en conféquence,
il laifla prendre contre l u i , d’abord, défaut faute de compa
roir , enfuite défaut faute de défendre, & ne s’expliqua en
effet fur la demande contre lui formée , que poitérieurement
au 11 Février 17S0.
Au lieu de propofer aucun moyen de défenfe contre la
demande en entérinement
des lettres de refci/ion , du i(>
Janvier 1779 » M e Boyer prit la voie de l’infcription en faux
incident contre ces lettres, fous prétexte qu’elles avoient été
réformées fur l’expédition fans l’avoir été fur la minute $ en
conféquence il fit faire , le 19 Février 178 0 , fommation à M»
le Com te de Laizer de déclarer , dans huitaine , s’il entendoit ou non fe icrvir de ces lettres de lefcifion.
Le 1 rocureur de M . le Com te de Laizer ne p o u v o it, fansnn pouvoir fpécial , répondre à cette fommation , & M . le
Comté de L a izer, pour lors ici , dans la Capitale , diilante de
�8
plus de cent lieues de ion domicile , ne répondit pas à cette
fommation ; en c o ns éq ue nc e M B oyer prit Sentence par
défaut faute de plaider , le 16 Mars de l’année dernierC, qu’il
fit fitrnifier le même jo u r , par laquelle il fut dit q u e , faute
par M. le C o m t e de Laizer d’avoir fatisfait à la iommation
dn 29 Fé vr ie r précédent, les lettres de refciiîon roaintenues
fa uf le s , leroient rejettées de la caufe , fauf au M i n i è r e public
à prendre telles conclufions qu’il aviferoit.
D ès que M. le Comte de L a iz e r, q u i , comnr. nous l’avons
dit , étoit lors en cette V ille , eut connoiflance, par l’envoi
qui lui fut fait de la copie de cette Sentence , qui bleffoit
g r iè ve m e nt tout-à-la-fois fa délicatelîe & les intérêts ; il en appella : fon appel eft du 19 Avril fuivant. Mais clans l’inrervalle de cette premiere Sentence & des lettres rl’a p p e l, M e
B oyer , qu’on n’ avoit pu o b lig e r , pendant plus de dix m o is,
à fournir feulement des exceptions contre la demande en enté
rin ement des lettres de refciiîon , qui font h matiere de la
caufe , obtint , le 4 Avril , nouvelle Sentence , toujours par
défaut , qui déclara M, le Com te de Laizer non-recevable
dans fa demande.
Jvlc B o y e r , qui voudroit bien que la Jufticc ne pût porter
fes regards pénétrans fur la conduite qu’il a tenue , tant lors
du contrat du 11 Février 1770 , que depuis que ce contrat a
été attaqué par la voie de refeifion , a foutenu, par une R e
quête du 5 Janvier dernier , M . le C o m t e de Laizer non-rece
vable dans fon a p p e l, fous prétexte qu’il n’avoit pas fait dans
le délai de l’O rdonnance, fa déclaration s’il entendoit, eu non ,
fe fervir des lettres de refeifion qu’il a l’impudence de toujours
jnajntenir faufles.
L ’ O rd on n an ce , fur le faux principal & in c id e n t, ne portant
point c ju e , faute par le défendeur en faux d’avoir déclaré dans
les
�les délais qu’ elle prefcrit, s’il entend ou non fe fervîr de la
pièce maintenue faufle , il ne fera plus recevable à faire cette
déclaration, M. le Com te de Laizer, par Requête du 10 Juin
dernier, après avoir incidemment appelle de la Sentence du
j4 A v ril 1780 , a conclu ,
i ° . A ce que , faifant droit fur Tes appels , il lui f o i t , en
tant que de befoin , donné afte de fa déclaration qu’il entend,
fefervirdes Lettres de refciiion obtenues fous fon nom le 1 5 Jan
vier 1779 , comme Lettres de refcifion contre le contrat de
de vente par lui confentie au profit de M e B o y e r , le 11 Fé
vrier 1770.
i ° . A ce qu’en infirmant les deux Sentences dont eft a p p e l,
& déclarant M e Boyer non recevable dans fa demande formée
en la SénéchaulTée de C le rm o n t, à fin de permiflion de s’infcrire en faux, o u , en tout cas l’en déboutant, les lettres de
refcifion, du 18 Janvier 1779» foient entérinéesj en conféquence les Parties remifes en l’état où elles étoient avant le
contrat de vente du 11 Février 1770.
3°. A ce que les termes de f a u x , & autres termes injutieux , répandus dans les Requêtes de M e B o y e r , tant en
Caufe principale qu’en la C o u r , foient fapprimés.
Com m e M e Delaune , en ne rempliflfant pas exa&ement la
fniflion dont il s’étoit chargée , de faire réformer les lettres de
refcifion du 18 Janvier 1 7 7 9 » a
donné prétexte à
M c Boyer d ha fa r d er , contre M. le Com te de L a i z e r , la
calomnieufe accufation de faux, à la faveur de
laquelle il
prétend conferver un bien acquis à vil prix. M. le C om te
de Laizer qui, dès le xi Janvier dernier, avoit dénoncé, à
M e D elaune, la Sentence du 16 Mars 1 7 8 0 , & l’appel qu’il
a interjetté, par cette même Requête du 20 Juin dernier,
^ ont nous par Ions, a conclu, fubfidiairement feulement, contre
B
�ledit M e D elaune, dans le cas où M e B oyer réuffiroit fur fotî
prétendu Faux , à ce que ledit M e Delaune foit tenu de le g a
rantir même de la perte qu il iouft'rïroit, fi , fous pretexte de
c e Faux
odieufement imagine , il etoit cicclare non-recevable
dans fa demande en entérinement de lettres de refcifion.
C o m m e n ç a n t à fe méfier du fuccès de la rufe qu’il avoit
criminellement employée pour em pêcher, par la fin de nonr e c e v o i r , que la Juftice examine fi le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , contient, tout-à-la-fois, dol &
léfion, M c B o y e r ,
dans une volumineufe Requête , du 1 de ce m o is, défendant
à la demande en entérinement des lettres de refcifion,
&
voulant toujours éviter l’examen du contrat en queftion , a
i'outenu emr’autre chofes;
i ° . Q u ’il eft alleatoire , par conféquent non - fufceptible
d ’être attaqué par la voie de refcifion.
2°. Q u ’au tems de la vente à lui fa ite , ces biens vendus,
fuivant le bail lors exiftant, ne produifoient net que 770 liv. 9
& ayant acquis 25100 liv ., loin qu’il eût acquis à vil p r ix ,
il avoit, au contraire acquis bien au-deffus de la valeur réelle
de ces biens.
30. Q u ’il n’eft pas poflible d’eftimer aujourd’hui les biens
par lui acquis, y ayant fait des conftru&ions & des amélio
rations qui en ont changé la forme & le produit.
Quant à
M e D elaune, par Requête du 12 de ce mois*
il eft convenu qu’il avoit été chargé de les faire réformer,
qu’il ne les avoit fait réformer que fur l'expédition , & non
fur la minute, qu’il les avoit renvoyées en écrivant qu’elles
étoiet réformées ; que par conféquenr il eft l’auteur de la pro
cédure en faux, & cependant il a foutenu que M. le Comte
de Laizer étoit non-recevable dans fa demande en recou rs,,
en difani;
�D ’un côté que les lettres de refcifion ne font pas du miniftere du Procureur, qu’il a rendu un fervice purement gra
tuit ; qu’enfe chargeant de faire réformer celles dont il s agit,
fur l’expédition, il n’a pas contra£lé d’obligation de les faire
réformer fur la minute.
D e l’autre , que M. le Com te de Laizer devoit le mettre
en caufe, avant que M c B oyer eût fait ordonner le rejet des
lettres de refcifion.
Par une nouvelle Requête , M . le Com te de Laizer a de
mandé afte des aveux & déclarations faits par M e D elaun e,
relativement à la réformation des lettres de refcifion dont il
s’agit, &
a dem andé, fubfidiairement, contre M e B o y e r ,
q u e , dans le cas où la Cour feroit difficulté d’entériner, dès.
à-préfent, ces lettres de refcifion , il foit ordonné que les biens
vendus par le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , feront vus &
eftimés, fuivant l’état où ils étoient au tems de la vente.
T e l eft l’ état dans lequel fe préfente cette caufe également
odieufe'par fon origine , & par la maniéré dont M e Boyer
l’a inftruite ; parcourons maintenant le plus fommairement
poflible les divers moyens qui viennent au fecouis de M . le
C o m te de Laizer contre les artifices de M c Boyer.
i ° . Il eft plus qu’évident, par le détail de cette affaire &
par la déclaration de M e D elaune, qu’il n’y a de crime que
de la part de M e B o y e r , pour a vo ir, à deffein de couvrir
la fraude & la léfion qui infefloit fon contrat, fuppofé un
lin crime où il n’en pouvoit exifter; car l’ adrefle des Lettres
de refcifion n’eil pas néceffaire pour leur validité ; & on
pourroit en obtenir vaguement adreflees aux Juges qui en
doivent connoître, ou aiîigner devant tout autre Juge cjue
celui auquel elles font adreflees, en déclarant que c’ell: par
erreur quelles ont été adreflees au Juge y dénommé; d’oil
B ij
1
�I l
il fuit qu’en réformant celles dont il s’agit (ur i expédition ,
fans les réformer fur la minute, on n a fait quune a£tion abfolumerit indifférente aux droits & à linteret de M B oyer ^
par conféquent, cette reformation n eil pas un faux , qui iuppofe néceffairement un crime commis pour nuire à un tiers,
& puifqu’elle n’étoit pas un faux, M e B oyer n’étoit pas recevable dans fa demande en infcription de faux , ni les Juges
ne po u v o ie nt pas ordonner que les Lettres de refcifion dont
il s’ a g i t , feroient, fur ce fondement, rejettées de la caufe.
Aux
termes de la Loi i , cod* de refcind» vend. & de
*Tàtt. 44 , de l’Ordonnance de Louis XII , de l’an
1510 ,
il fuffit d’une léfion d’outre moitié , même inférieure , lorfque
le contrat eil vicié de d o l , pour être reilitué contre ce
contrat ; & celui dont i 1 s’agit contient non-feulement d o ly.
mais même léjlon bien au-dejjus d'outre moitié, les biens compris
dans le contrat, produifant environ cinq cens feptiers de grains v
dou^e cens pots-de-vin, à quinze pintes le p o t, ce qui donne un
revenu annuel de ô o o o liv ., que M e Boyer s’eil procuré pour
une modique fomme de 25100 liv»
30. L’eflimation préalable des biens vendus, demandée par
M . le Com te de Laizer , ne fçauroit lui être refufée fans
bleffer l’ équité, en ce qu’en l’ordonnant on ne fera aucun pré
judice à M e B o y e r , qui demeurera en poffeflion des biens
psr lui acquis, s’il n’a pas abufé du défaut de connoiflance
de M. le Com te de Laizer des biens qu’il ven d o it, &
s’il
les a payés ce qu’ils valent j au lieu qu’on feroit un tort confidérable à M . le C o m t e de L a i z e r , fi, fans examiner s’il eil
léfé ou n o n , on le déboutoit de fa demande en entérinement
defdites Lettres de refciiion.
4°. M e B oyer n’a ufé de tant d’aftuce, &
ne fait tant
‘ d’éffortf ^our écarter, par les fins de nonrrecevoirj les Lettes
�1?
è t refcîiion de M . le Com te de Laizer ; que pour éviter l*e*
xamen du point de fait, fi M . le Com te de Laizer a été
Jéfé ou non d’outre moitié ; car s’il ne craignoit pas cet exa
m e n , il y confentiroit d’autant plus volontiers, qu’il eft bien
certain d’ être rembourfé de tous fes frais fi , par événem ent,
l’eftimation prouvoit qu’il eût tort de fe plaindre d avoir été
iéfé.
5°. La Loi Em ptor, au dig. liv.
18 , tit i cr. définit le
contrat alléatoire, non comme la vente d’un objet certain
& déterminé , mais comme la vente d’une fimple efpérance
qui peut ne rien produire. Emptio enim comrakitur etiamfi nihH
incident, quia fp e s, emptio ejî.
Par le contrat d’acquifition du i 1 Février 1770 , M e Boyer
n’ a pas feulement acquis une fimple efpérance ; il a acquis ,
& M , le Com te de Laizer lui a garanti formellement un fief,
un dom aine, des v ig n e s , des rentes, & les bornes qu’on a
mifes à cette garantie ne font relatives qu’à quelques modi
ques objets de plus ou de moins que les héritages vendus
pouvoient contenir. Les bornes mifes à la garantie générale
contra&ée par M . le Comte de Laizer, ne font autre chofe
que la condition qu’on met dans les adjudications judiciaires T
où un pourfuivant, ne voulant pas s’expofer à des recherches
pour le plus ou le moins que peuvent contenir les héritages
dont il pourfuit la vente (ans les connoître ; & M. le Com te
de Laizer étoit d’autant plus dans le cas d’ufer de cette pré
caution , qu’il n’avoit abfolument au cune connoifTance des
biens qu’il vendoit ; qu’il ne tenoit qu’à M c B oyer de lui faire
connoître, en les détaillant dans la vente. Alors il auroit eu
une garantie fans exception , d’où il fuit que fous prétexte
des exceptions à la garantie qu’il a lui-même néceffitée, il ne
peut pas faire regaider fon acquifition comme un contrat»!*
�14
léatoîre, puifque le contrat alléatoîre ne contient jamais de
garentie, & ne promet rien de pofitif, mais feulement une
{impie efpérrnce,
6°. Quoique fuivant le bail exiftant lors de la vente des
biens compris dans le contrat du n
Février 1 7 7 0 , ces
biens ne fuffent que d u n produit net de 770 livres , cela
ne p r o u v e pas que ces biens ne duflent produire beaucoup
plus , & que M. de Laizer n’ait été trompé par la vente qu’il
en a faite; toute l’indu&ion qu’on peut en tirer, c’efl: qu’il
qyoit été la vi&ime des Fermiers de ces biens, comme il l’a
été de celui qui les a acquis.
Nous ne penfons pas que M . de Laizer ait befoin de la
garantie à laquelle il a , en tout événem ent, conclu contre
M e Delaune ; mais fi elle lui étoit néceflaire, rien de tout
ce qu’il a dit ne fauroit l’en garantir, parce que s’étant chargé
de faire réformer les lettres de refcifion , les ayant renvoyées
en difant qu’elles étoient réformées, c’eft fur la foi de fon
aflertion qu’on a agi pour M. le Comte de L a iz e r , que fa
négligence , ou fi l’on veut l’obmiiîion de M e Delaune ont
expofé à un procès, où on a eu l’audace d’attaquer fon hon
neur pour le priver d’ une portion de fa fortune.
Q u e M* D e la u n e , en fe chargeant de faire réformer les
lettres de refcifion dont il s’a g it , ait rempli les fonftions de
fon miniftere, ou qu’il ait rendu un fervice purement gratuit,
dès qu’il s’étoit chargé de çette réformation, il devoit s’en
acquitter de maniéré à n’expofer M. le Comte de Laizer à
aucun événement ; & pour l’avoir expofé , il eft te n u , aux
termes de diverfes Loix , de tout ce qui peut en réfulter. Sicut
liberum eft, mandcitutn non fufcipere , ita fufccptitm confummarc
pgportet. — S i fufceptum non impleverit tenciur. — Qjiod mandatum fufccperit tentiur, & f i non geffijfeu
�ÏJ
Maïs nous traitons ici une hypothèfe qui ne fauroit avoir
lieu , & la Cour ne prendra jamais pour un faux un obmifiion abfolument indifférente aux interets de M . le Com te de
Laizer
&
à ceux de M e Boy e r , que l’on voit dans cette
caufe avoir abufé , dans un contrat de vente à fon profit, du
befoin où étoit fon C lien t; avoir rédigé ce contrat de vente
de maniéré à laiff er toujours ignorer au vendeur la valeur de
ce qu’il vendoit ; avoir acquis par le même contrat un droit
litigieux que les L oix ne lui permettoienr pas d’acquérir ; avoir
mis tout en œuvre pour empêcher que la Juftice examine
fon acquifition ; avoir ufe de la chicane la plus rafinée pour
eulever à fon vendeur le bénéfice que la loi accorde pour
fe faire reftituer contre un act e qui le dépouille , pour une
modique fomme de 25100 livres, d’un bien produifant aujourd hui plus de 5000 livres
& enfin s’ être p o r t é , pour fe
maintenir dans la propriété de ce bien mal acquis, jufques à
accufer d’un crime grave un homme de qualité , dont la naif-*
fance & la probité lui étoient également connues.
Monf ieur S Ê G U I E R , Avocat Général.
D o r l h a c , P ro c .
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , Imprimeur du Parlement
rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1 7 8 1
\
�
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Factums Vernet
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Laizer. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Séguier
Dorlhac
Subject
The topic of the resource
ventes
lettres de rescision
fiefs
vin
faux
estimation
Description
An account of the resource
Précis pour monsieur le Comte de Laizer, appellant et demandeur ; Contre maître Boyer, ci-devant procureur en la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Clermont, intimé et défendeur ; Et contre maître Delaune, procureur en la Cour, appellé en garantie par monsieur le Comte De Laizer.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1769-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Landos (43111)
Rights
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Domaine public
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Faux
fiefs
lettres de rescision
ventes
vin
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MÉMOIRE
PQ U R
Me J
e a n
N a za ir e
Parlem ent, & Meff i re A
n t o in e
B A G È S , A vocat
en
D E P O N S ., C h evalier,
S eign eu r, Marquis de B elleftat, fon curateur
à l ’effet
de l'autorifer, Défendeurs & Demandeurs.
C O N T R E M e C h a r l e s J U G E , Procureur en la Cour
Demoifelle M a r i e B A G E S , fo n époufe de lui autorifée Demandeurs & Défendeurs ;
E t encore contre Sieur F r a n ç o i s M A L B E T , Bourgeois
Demoifelle E l i s a b e t h B A G È S , f o n épouf e , auffi
de lui autorifée y Intervenans & Demandeurs.
ù
Voluntatis defuncti quæftio in æftimatione Judicis ef t
L . 7 Cod. de Fidéic,
M
E. Bagès réclame , dans la fucceffion de fon p ere,
le quart quJil lui a légué par fon teftam ent & encore les
Portions des filles forclofes en vertu du droit d'accroiffeA
�m ent., dont Ton pere n’a ni entendu ni pu le priver. Les
Demandeurs foutiennent que d’après cet a¿te , M e Bagès
n’a que le droit de prendre ou le quart ou l ’accroiffem ent,
mais qu’il ne peut pas demander l ’un ‘Ôc l ’autre. O n fe propofe d’établir que les principes ôc la jurifprudence s’élevent
à l’appui de la prétention de M e Bagès.
J f
X
Æ
A
fieur Jean B agès, bourgeois, a été marié deux
fo is , & a laiiTé fix enfans. Il a eu trois ‘filles de Ton pre
mier mariage avec la. demoifelle D aureilhe, & .de Ton fécond
mariage avec la demoifelle F a u c h e r f o n t 'iiîu s M e Bagès
& autres d'eux filles qui font les dames Juge & M albet.
D é fu n t
L e s'tro is filles du premier lit ont été mariéès du vivant
de leur pere,* fans réferve d ’eipoir fucceiïif : favoir; l’une
avec le.fieur G la d e l, N otaire, à Saint-Ylaire ; l’autre avec
le fieur P a g è s , bourgeois a L avou tte ; & la troifieme avec
le fieur Pradier, marchand à Brioude. Ces trois filles font
par conféquent forclofes de la'fucceilîon de leur perej d’après
la Hifpofition de notre Coutume.
• L e 20 avril 1765 , le fieur Bagès fit fon teftam ent, dont
on croit devoir tranfcrire ici les ternies.
. ,
D onne & lègue ledit fieur tefiateur a Jean-Nai^aire Bagès ,
f o n fils & de dame Marguerite Faucher, le quart
'quatrième
■partie de tous & un chacun fe s biens , meubles & immeubles,
en quoi quils puiffent confifter : la jouijfance duquel quart
çi-dejfus dànrre, ledit fieur tefiateur veut & entend • quelle
'■appartienne à .ladite dame Faucher , fo iv époufe, fiifqües à
4a majorité dudit Jean-Na^aire Bagès ,'leù r f i l s , dont il lui
�en fa it legs; & à Fégard des autres trois quarts, ils feront^
partagés par égales portions entre Ifabeau & M arie , & ledit
Jean-Naraire Bagès, fe s trois enfa n s , & de ladite dame Mar
guerite Faucher , qui fo n t fe s héritiers de droit, attendu qu il
a. fiffifa m m e n t doté fe s trois filles de fon premier mariage
avec demoifelle Catherine Daureilhe ; lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion.
Long-tem ps après le décès du iieur Jean B agès, la dame
Juge a fait aiîigner M e B agès, pour venir à divifion 6c par
tage de la fucceffion paternelle. L a dame M albet eft inter
venue dans l’inftance j pour adhérer aux conclufions prifes
par fa foeur.
M e Bagès a déclaré qu’il confentoit au partage ; mais il a
ioutenu qu’il devoit prélever d’abord fur la m afle.de la fuc
ceffion, le quart qui lui a été légué., ôc qu’il devoit enfuite
prendre" dans les trois quarts reftans fa portion , ainfi que
celles des trois filles forclofes, en rapportant les dots qui
leur ont été conftituées ; que la fucceffion devoit être divifée
en huit portions, dont fix appartenoient à M e Bagès rfavoir;
deux qui font le quart dont il eft ■
légataire ; trois comme
repréfentant les trois filles forclofes , & une qu’il amande
de fon ch ef, comme héritier; enforte que les dames Juge
& M albet étoient réduites chacune à un huitième.
E lle^ o n t combattu ce calcu l, en foutenant que le pere
par fon teftament avoit difpofé par égalité des trois quarts
de fa fucceffion entre les trois enfans de fon fécond ma
riage ; que ces m o ts , par égales portions, excluoient M e
Bagès du droit d’accroiflem ent.. Elles ont prétendu qu’il
réfultoit de cesr termes que le. legs n’avoit été fait au. fils
que fous la 'condition .q u il ne pouvait pas. demander; la c n
A z
�4
croiffement. Si vous contrevenez, ont-elles d it, à la condi
tion fous laquelle ce legs vous a été f a it , vous devez le
perdre ; ou , en l ’acceptant, vous devez renoncer à l ’accroiffement.
O n va démontrer que cette prétention eflr fondée fiir uneerreur..
■
&
nJignore que-dans notre Coutum e les por
tions des filles forclofes accroiflent aux mâles exclbfivem ent
aux filles non m ariées, & que le pere ne peut les en priver
direftement ni indire&ement. O n ne fuit point dans la ju rifprudence la Note- de M e Charles D um oulin , fur l ’art.
3 1 du tit. 12 j N ijî difpofitum fu erit in . . . . tejlamento parentis:
L e mâle tient Kaccroiflement de lavloi qui ne peut pas être
détruite par la volonté du pere.
Il faut cependant convenir que M e Bâgës ne pourroit pas
demander tout-à-la^-fois le quart des biens de fon pere ÔC
le droit d’accroiiTement, fi le legs de ce quart lui eût été
fait fous la condition qu elles filles^mariées participeroient
aux portions des filles forclofes. I l s’éleveroit alors con
tre lui ce principe fi connu, que-le teftateuf'peut'm ettre à
fa libéralité telle condition qu’il lui plaît.
Mais le teftament du fieur Bagès n ej renferme point cette
condition : on ne peut l’en faire réfulter de quelque maniéré
qu’on l ’interprete, foit qu’on s?arrête à 1la lettre, foit qu’on
cherche à en pénétrer l’efpriti
. U n legs eft conditionnel lorfque le teftateur déclare net
tement qu’il n’appartiendra au légataire-, qu’à condition qu’il
fera une certaine chofe> ou qu’un certain événement arriP ersonne
~h~ I V iT V U
i a o dir jë j y
�vera :on en trouve quelques formules dans les loix. Si Titius
in Capitolium, afcenderit, f i navis e x AJtâ venerit, fi cutrt
Titiâ- nupferit ei talem fundum do y lego. V o ilà une difpofition conditionnelle. T itius ne pouvoit pas demander fon
legs j s’il n’ ëtoit monté au Gapitole ^ fi le vaifieau n’étoit
revenu d’A fie , s’il n’avoir pas époufé' T itia.
Pour qu’une difpofition ait les cara&eres d’une condition,
il faut qu’elle paroiiTe avoir occupé le teftateur autant que
fa propre libéralité; qu’elle ait été même le premier objet
qui fe ioit préfenté à fon e fp rit, de maniéré que le legs:
lui foir. entièrement fubordonné, & qu’il s’évanouiifè, fi la
condition n’eft pas exécutée. Si Capitolium afcenderit, ei
talent fundum do.
Rapprochons ces idées fim ples, mais vraies du teftament
du fieur B agès, & examinons s’il renferme la condition fur
laquelle les Demandeurs fe fondent.
I l lègue lè quart de fon bien à fonr fils ; il eft' vrai qu’il
ajoute qu’à l'égard des autres trois quarts, ils feront parta
gés par égales portions entre l u i '& fes fœurs non mariées;
Mais cette derniere claufe ne préfente certainement pas une
condition-dont le legs du quart doive dépendre. L e ; teftateur
ne dit pas qu’il entend déroger au droit d’âccroiiTement dé
féré au mâlè par la C o u tu m e, en confidération du legs qu’il
lui fait; il ne dit & il n’infinue nulle p art, que la privation
de l’accroiflement ait été la caufe impulfive de fa libéralité;
O n ne peut donc pas fuppléer cette condition., dès qu’elle
ne réfulte en aucune maniéré du teftament.
I l eft d’ailleurs de toute impoiïibilité de fuppofer que le
teftateur ait été animé de cet efp rit, il l’on fait attention
^u itig n o ro it le- droit d’açcroiffement que la,Coutum e réfer-
�6
voit à’ fon fils: O n n’eft pas réduit ici à une fimple préfomp-,
tion de cette ignorance, qui cependant fuffiroit en matiere
d’interprétation ; la preuve en réfulte du teftament même :
en ■effet rappelions la fécondé claufe. E t à L'égard des
autres trois quarts , ils feront partagés par égales portions en
tre Ifabeau & Marie & ledit Jean-Naraire B agès , fe s trois
enfans & de ladite damé Marguerite Faucher , qui fo n t fe s hé
ritiers de droit. N e réfuite-t-il pas évidemment de ces exprefiiofis , qui fo n t fe s héritiers de droit, que le (leur Bagès a
cru que fa fuccelïion étoit déférée par égales portions à fon
fils & à fes deux filles non mariées? Il ne lègue à fon fils
que le qu art, parce que c Jeft la feule délibation que la loi
lui permette de faire à fon hérédité; & s’il dit que les autres
trois quarts appartiendront par égales portions à fes trois enfans du fécond lit , cJeft parce qu’il ignore que la loi en difpofe différemment; mais.il eit certain qu’il n’entend pas bleiTer
cette loi. & intervertir l’ordre qu’elle établit dans fa fucceffion entre fes enfans, puifqu’ii les confidere comme fe s hér
ritiers de droit. Il les fuppofe plutôt fes héritiers des trois
quarts, qu’il ne difpofe des trois quarts en leur faveur.
Plus on approfondit ces' mots ,. qui fo n t fe s héritiers de
droit , plus on eft convaincu que le teftateur a entendu abanr
donner ces tr,oi§:quarts au voeu de.la Coutum e. E n effe t, s’il
eût voulu qu’ils euilent été,divifibles pat^égaleç, portions
entre fes trois enfans du Tecond' lit , malgré la diipofitiorç
contraire dç la Coutum e, il n’auroit pas pu d ire^ u e quant
à cette partie de. fa fu cceifion , fes enfans étoienty^i héritiers
de droit,' parce que de droit ce partage np doit' point^ fe faire
par égalité. Si donc il dit que. ces trois quarts, fe,partageront
en tue eux par égalas portions, & que néanmoins .il les appelle
�7
fes' héritiers de droit, il en réfulte nécéÎTairetnent cette co’nféquence, qu’il a cru que d’après le droit, ce partage devoit
fe faire par égales portions.
C e qui achevé de perfuader que dans cette d a u fe , E t a
l’égard des autres trois quarts > ils feront partagés par égales
portions entre fe s trois enfans & de la dame Faucher , qui
fo n t fe s héritiers de droit , le teftateür n’a pas entendu déro
g e r a la difpofition' que la loi> faifoit en faveur de fon fils :
ce font les termes qui fuivent immédiatement. Attendu qu i l
afijjîfaniment doté fe s trois filles de fon premier mariage avec
demoifelle Catherine Daureilhe , lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion. C e m ot, attendu ,
renferme fans doute le m otif de la difpofition qui le précédé ;
il prouve que dans cette difpofition, le teftateür s’eft..unique
ment occupé à aiïurer par fürabondance les trois-quarts de
fa fucceffion à fes enfans du fécond Ht exclufivement à ceux
du prem ier, & abftra&ion faite du plus ou moins que ceux
du fécond lit amandoient- dans ces trois quarts. L e ’ teftateur
a mis en oppofition les enfans du premier lit avëc ceux du
fécond; mais il n’a ’pas entendu mettre en oppofition les en
fans du fécond lit entr’eux ; il a voulu qu’ils fuiTent, quant
aux trois quarts , f e s héritiers de droit; & il importe peu qu’il
ait dit que la divifion s’en feroit par égales portions , dès que
tout prouve que ces mots contiennent Amplement une énon
ciation erronée fans difpofition.
Si'donc le teftateür avoit difpofé par une claufe encore plus
expreife''des trois quarts de fa’TücceiIion par égalité entre les
trois enfans du fécond lit > il ne l ’aurôit fait qué parce qu’il
croyoit’ que la 'lo i1 le voulôit ainfi. Cette difpofition feroit
1effet de l’ignorante;-dès^lors elle ne pourroit fubfiiter. E li
�8
effet, il n 'y a point de volonté fans confentem ent; & comme
le confentement n’eft autre chofe que la détermination d’un
jugem ent libre & éclairé, on ne fauroit voir de confentement
là où l ’on n’apperçoit que les traces de l'erreu r; non videtur
confentire qui errât. C ’eft d'après ce principe qu’un arrêt du
Parlement de T o u lo u fe , du
août 1630, Rapporté par M .
D o liv e , queft. notab. liv. y , chap. 1 8 , a annullé un legs
fait par un teftament. O11 croit devoir en rapporter l'efpece.
Pierre Bonecarrere., en mariant M etigineBonecarrere,fa fille,
avec Bernard D aries, lui avoit conftitué en dot 1 jo écus., & en
dédu£tion,illuienavoit payé 80: de ce mariage naquit Margue
rite Daries. M engineBonecarrere vint à décéder, & M arguerite
D a rie s, fa fille , mourut aufli bientôt après, biffant Bernard
D ariesj fon pere, & Pierre Bonecarrere, fon aïeul maternel.
E n cet état., Pierre Bonecarrere fit fon teftam ent, par le
quel il déclara qu’il vouloit que la fomme reliante de la dot
par lui conilituée à fa fille ., fût payée à Bernard Daries >
fon gend re, comme fuccejfeurz fa fille , petite-fille du teftateur. Après le décès de Pierre Bonecarrere, fes enfans nonfeulement contefterenr à Bernard Daries le paiement du reftant de la dot qui lui avoit été lé g u é , mais encore ils lui
demandèrent la reftitution de £0 écus qui lui avoient été payés
à compte de cette même dot; ils attaquèrent le legs de nullité
fur le fondement que Pierre Bonecarrere avoit ignoré que
la dot qu’il avoit conftituée à fa fille devoit lui revenir par
droit de retour., & qu'il avoit penfé que cette dot appartenoit à fon gendre3 comme héritier de M arguerite D aries,
fa fille ; ce qui réfultoit de ces t e r m e s comme fuccejfeur à
une fienne unique fille . A v e c quelque force que Bernard Daries
argumentât
�9
argumentât du teftament., il fut débouté de Ta demande en
paiement du reftant de la d o t , qui lui avoit été lé g u é , & il
fut encore condamné à rendre la partie quJil en avoit reçue.
L'arrêt fut fondé, au rapport de M . D o liv e , fur ce que le
teftateur croyait erronément, 6* par une faufje préfuppofition,
qu’ il devait à fon gendre la fomme rejlante de la confïitution
dotale...................q u i l efi vraifemblable q u il ignoroit le droit,
& principalement celui du retour qui ejl un des plus fubtiles
& des moins connus en jurifprudence . . . . . que les légats
conçus fous faujje caufe fon t quelquefois anéantis par l'excep
tion du dol, lorfqu il appert que le défunt fans cette erreur
ne fe fû t pas porté à les faire. Suivant la loi y z , §. 6> ff. de
condit. & demonjl. fed plerunique. exceptià doli locunt habebit ,
f i probetur alias legaturus non fuiffe.
JVlais fi Ton pénétré encore l ’intention du fieur Bagès
p ere, on ne penfera jamais qu’il ait entendu priver fon fils
du droit d’accroiflement. C e fils unique qui pouvoit feul per
pétuer fon nom , étoit l’objet de fon affe£tion. Il veut donc
le gratifier de tout ce que la loi permettoit de lui donner ;
cependant il feroit allé contre fon b u t, s’il eût voulu ôter
à fon fils le droit d’accroiifem ent, puifque ce droit forme
un objet plus confidérable que le quart, d’après la m odicité
des dots qui ont été conftituées aux filles forclofes.
I l y a plus. Selon le fyftême des D em andeurs, le fieur
Bagès pere auroit voulu faire un teftament ridicule : en effet,
s’il eût connu le droit d’accroiffem ent, comme ils le prétendent,
il auroit en même temps prévu que, malgré fa difpofition ,
fon fils auroit eu le droit d’opter entre le legs & Taccroiffem en t, dont il ne pouvoit pas le priver ; mais il auroit bien
compris que fon fils auroit opté le droit d’accroiffem ent,
comme étant plus avantageux, & q u e, par conféquent, fon
B
�teftament devenoit inutile. Q uoi donc! le Heur Bagès auroit
propofé à fon fils, par fon teftament, ou de préférer un legs
bien moindre à raccroiflem ent qui lui appartenoit d éjà, ou
de s’en tenir à l’accroiiTement! O n ne peut pas fuppofer aufli
peu de réflexion dans un atte de derniere volonté.
A uifi Bafmaifon qui traite la queftion qui divife les Parties,
dans fa paraphrafe fur l’art. 31 du tit. 12 de notre Coutum e,
la décide en faveur du mâle : entrautres raifons qu’il donne,
de fon avis, il dit que toutes difpofitions teftamentaires doi
vent être réduites au quart; que s’il n'y avoit point de mâle.,
les filles mariées pourroient fe plaindre de ce que leur pere a
difpofé à leur préjudice, d’abord du qmrr (?n Firniurdirrr >lf ^
êt enfuite d’une partie des autres trois quarts en faveur de leurs
foeurs non mariées. Elles auroient inconteftablem entledroitde
demander la réduüiondes difpofitions du teftament au quart., &
de venir en partage des trois quarts reftans; que comme l’exiftence feule du mâle empêche les filles forclofes de demander
cette rédu£tion, le mâle qui les repréfente peut exercer ce
d ro it, & faire réduire les difpofitions teftamentaires au quart;
que la qualité de légataire ne fauroit former aucun obftacle à
l ’exercice de ce droit, de la part du mâle., parce que les deux
qualités de mâle & de légataire ne fe confondent point dans fa
perfonne, & que conféquemment il peut prendre tout-à-la-fois
le quart qui lui a été légué & encore les portions des filles for
clofes dans les trois quarts reftans. Il ajoute que le legs du quart
doit fe prendre fur toute la maife de la fucceifion, & l ’accroiflement fur les trois autres quarts, malgré l’approbation que le mâle
auroit faite du teftament, & nonobftant que le teftateur ait voulu,
rendre égaux les héritiers inftitués , ce qu’ilfa it en tant q u ils fo n t
appellés en leurs noms propres en partage y mais n a y a n t expreffément déclaré fa volonté q iîil inftitue lefdits mâles &filles égale
�m ent , fans que les mâlespuiffait s aider de Vaccroiffement des
portions des filles mariées 3 lefdits mâles pourront prendre ledit
accroiffement (a ).
O n ne fauroic rien voir de plus précis en faveur de M e
Bagès. N e réfulte-t-il pas de ces expreiïions, que pour qu’il
ne pût pas demander l ’accroiflem ent, il faudroit que fon pere
eût expreflfément déclaré qu’il nepourroit s’aider de ce droit,
au moyen du le g s ? Sans cette claufe conditionnelle, rien ne
prouve que le pere a voulu priver fon fils du droit d ’accroiiTement qu’il ne connoiffoit pas.
E n fin , la queftion n’eit pas nouvelle; elle a déjà été foumife plufieurs fois au jugement de la C our qui lJa toujours
décidée en faveur du mâle qui étoit dans la même pofition que
M e Bagès. C ’eft ce qui réfulte d’une note manufcrite de M e
G ilbert M arie, A vocat en ce S iè g e , qui vivoit dans le fiecle
dernier. O n va tranfcrire cette note. Sed quid in hâc fpecie? Le
pere donne le quart en préciput à fe s mâles} & au réfidu de fe s
biens les inflitue & fe s filles à marier héritiers par égales por
tions. On juge en ce Siège pour Vaccroiffement etiam in hâc
fpecie. M ais le teftament étant un acte individu , j e dirais le
contraire , & que Vaccroiffement ría lieu ,• & fie confultum à
Patronis Parlamenti in nofirâ Confuetudine , ciim aliud fit fia tuendum in fucceffionibus delatis ab intefiato, & in fuccejfionibus delatis ex teftamento. Contrà judicatum in nofirâ Curiâ ,
en la caufe des Titaffon ; 6* cela a pajfé en maxime pour le droit
d accroiffement ; car après le légat du quart, ïin jïitution aux
trois quarts refians ejl inutile, puifque les trois quarts fo n t acC a ) On tranferit ce paflage de Bafmaifon , d’après l’édition donnée par lui-inême, & non d’après celle qui a été donnée par Me. Confuí, où-il s’eil
gliiTé une faute qui donneroit lieu à un contre-fens ; & c’eft ce qui a fait dire
»pparemtnent aux Demandeurs que ce paflage eft obfcur, & qu’il n’y regne
pas une merveilleufe logique.
’
¿
B a
�12
quis aux héritiers ab intejlat, fans y pouvoir être contrevenu.
E t encore ainfi ju g é fu r le commencement de feptembre 1662., au
Rapport de M . B lic h , Lieutenant-Général> en la fuccejjiondu
Chanoine Urion, d’Aigues-perfe, contre les enfans de la fille
non mariée par Ces pere & mere ains Jeulement après leur dé
cès , au profit des Urion mâles, freres du défunt.
Dans cette efpece les filles non mariées étoient bien plus
favorables que les dames Juge & M albet : en effet leur pere
les avoit inftituées fes héritieres dans les trois quarts. D ’ail
leurs il n’y avoit pas une preuve certaine, comme dans notre
eip ece, qu’il ignoroit le droit d accroiflement réfervé au mâle
par la Coutume. Néanmoins parce que le legs n’étoit point
conditionnel, les filles fuccomberent ; &. un A vocat qui a
joui d'une grande réputation., attefte qu ila paj fée n maxime,
que dans ce cas le droit d’accroiifement a lieu en faveur
du mâle.
Il ne refte a&uellement qu’à réfuter les obje&ions des cohé
ritiers de M e Bagès.
l re O
r
ejec
+p j n s e
te^ament
un a^ e indivifible. Une de fes claufes
renferme une condition relativement aux autres : il faut l’ap
prouver ou le rejeter en entier.
Pr*nc>pe eft étranger à la queftion. Pour qu’on put
l ’oppofer à A le B ag ès, il faudroit que fon pere eût entendu
déroger à la loi qui lui réfervoit l ’accroifTement, & que cette
privation fût une condition du leg s; alors il eft certain que
M e Bagès ne pourroit pas divifer fon titre. Mais lorfqu’un
te fta te « fait un legs particulier d’un objet dont la loi ne lui
permet pas de difpofer, s’il n’a pas déclaré qu’il entendoit dé
roger à cette loi ^ & s'il n’a pas chargé expreiTément fon hé-
�13
ritier inftitué ou fou légataire univerfel, de faire valoir le
legs particulier, malgré la prohibition de la lo i; alors ce legs
sJévanouit, quoique les autres difpoiitions du teftament fu b fiftent. Un exemple rendra cette vérité fenfible. Suppofons
qu’un particulier, dans la Coutum e de P aris, ait donné par
teftament une maifon qui faifoit tous fes propres ; il eft cer
tain que quoiqu’il ait des meubles & des acquêts confidérab le s, qui dans cette Coutume font entièrement difponibles
fans affeftation à aucune lig n e , fon légataire particulier ne
peut avoir que le quint de la maifon léguée : les autres quatre
quints demeureront à l’héritier du teftateur, fans que le léga
taire univerfel des meubles & acquêts, foit tenu de faire récom penfe au légataire particulier de ces quatre quints fur les
meubles ôc acquêts, fi le teftateur ne l ’a expreifément ainfi.
ordonné par fon teftament. C ette jurifprudence eft enfeignée
par Bacquet dans fon T raité des D roits de Juftice, ch. 2 1 ,
n. 160 ; elle a été confirmée par un arrêt du 15 juin 1673
rapporté au Journal du Palais, & par d’autres arrêts bien
plus récens recueillis par D e n ifa rt, au m ot réferves coutum itres , n. 17 & fuivant. L e fondement de cette jurifpru
dence eft dans l’article 205 de la Coutum e de Poitou. C e t
article défend de donner par donation entre-vifs, ou tefta
m ent, plus du tiers des propres , & il ajoute que fi le tefta
teur donne ou lègue une plus grande partie de fes propres
d’une lig n e , le légataire ou donataire n'aura pour cet excé
dent aucun recours fur les autres héritages du donateur. L ’au
teur du Journal du Palais obferve que comme il n’y a aucune
Coutume qui en ce cas marque la com penfation, il faut fuivre celle de Poitou qui dit formellement quJil n’y en peut
avoir.
. 4
.
�14
L ors de ces arrêts les légataires particuliers ne man
quèrent pas de raifonner comme font les Demandeurs,
ÿ n teftament eft un atte indivifible. L e légataire univerfel doit nous dédommager de la réduction du legs parti
cu lier, ou il doit céder tous les objets diiponibles; mais ces
raifonnemens ne purent fe foutenir à côté des principes. Il
eût fallu que le teftateur eût irnpofé à fon légataire univerfel l ’obligation de fuppléer à la rédu&ion des legs parti
culiers.
I I O bjec .
L es Demandeurs oppofent que perfonne n'eft préfumé
ignorer le dro it; que par conféquent il n e ft pas permis de
fuppofer que le Heur Bagès pere ait ignoré le droit d’accroiffement que la Coutum e réfervoit à fon fils.
réponse
I I eft vrai qu’en général la loi ne préfume point qu’on
ignore le droit; mais ce n’eft là qu’une préfomption. O r ,
comme toute préfomption difparoît devant la v é r ité , il eft
certain qu’on ne peut pas raifonnablement fuppofer qu’un
teftateur ait connu un point de dro itj lorfqu'il eft prouvé
par fon teftament m êm e, qu’il l’a ignoré.
L e lég a ta ire, qui fut condamné par l ’arrêt cité par M .
D o liv e j & dont on a déjà rapporté l ’efp e c e , faifoit bien
valoir ce moyen ; mais on n’y eut aucun égard , par les raiions déduites par M , D o live. E t ne p e u t , d it-il ,fe r v ir de dire
que le tejlateur a erré en droit , & que l’erreur du droit n e ji
pas f i favorable comme l’ignorance du f a i t ; car à cela il y a
plufieurs réponfes, i°. Cette dijlinclion d'erreurs ejl bien confidérable en madère..de contrats; mais en f a it de tejlamens ,
comme quoique le teflateur errc3 il n importe} parce que nous .
�ne confidérons en ces difpojitions que la volante qui fa u t
aujfi bien , lofquelle fe trouve enveloppée dans l ignorance u
droit , comme dans l'ignorance du fa it. Errantis enitn nul us
efi confenfus.
L
es
Demandeurs oppofent à M e Bagès une fin de non I I I O
b JEC.
recevoir qu'ils font réfulter de la difpofition de l'art. jo du
tit. 12 de notre C outu m e, qui porte que l’héritier ab inteftat
ou teftamentaire qui accepte un legs à lui f a it , approuve
par-là le teftam ent, ôc ne peut plus enfuite demander la rédu&ion au quart. Cette l o i , difent les Dem andeurs, n’a pas
befoin de commentaire. M e Bagès accepte le legs du quart
à lui fait par le teftament de fon pere; il demande l’exécu
tion de ce legs; donc il approuve toute la difpofition & or
donnance du défunt ; donc il eft tenu de l’accomplir en en
tier : or le défunt a voulu que les trois quarts de fes biens
fuiTent partagés par égalité entre le fieur Bagès & fes deux
focurs du fécond lit ; donc il doit confentir au partage.
1
C e raifonnement renferme une pétition de principe. Pour r é p o n s e
que les Demandeurs euifent pu dire que M e B a g è s, en ac
ceptant le legs du quart, a approuvé la difpofition que fon
pere a faite à fes trois ertfans du fécond lit , des trois quarts
de fes biens, par égales portions, au préjudice du droit d’accroiiTement 3 ils auroient dû prouver que cette difpofition,
qu’ils comparent à tm légat exifte. O r , on a déjà établi que
la claufe du teftament relative à ces trois quarts ne contient
qu’une fimple énonciation fans difpofition, & que s’ il y avoit
une difpofition, elle feroit nulle parce quë le teftateur igno
rait le droit d’accroiffemônt que la Coutum e réfervoit à fon
�'l'tf
fils. C e ne feroit qu'autant que le teftateur auroît déclaré
qu’il entendoit déroger à cette loi en confidération du le g s,
qu’on pourroit oppofer à M e Bagès qu’il doit adopter ou
rejeter en entier le teftam ent, félon le droit commun du
R o ya u m e, auquel il n’eft fait aucune exception par cet ar
ticle de notre Coutume.
Auifi Bafm aifon, à l ’endroit déjà c ité , enfeigne que dans
notre efpece l ’approbation que les mâles auroient faite du
teftam ent, c ’eft-à-dire, la demande de leur legs ne les em
pêche pas de réclamer leur droit d’accroiiTement qu'ils tien
nent de la loi à laquelle le pere ne peut déroger que par une
condition impofée au legs.
Ainfi dès que M e Bagès n’a approuvé en aucune maniere
la prétendue difpofition des trois quarts, au préjudice de fon
droit d’accroiiTement j dès que d’entrée de cau feil a demandé
ce d ro it, & en même temps le legs du q u a r t o n ne peut
lui oppofer aucune fin de non recevoir.
I V O b je c .
L e s Dem andeurs, ou au moins les fieur & dame M a lb et,
ne pouvant pas contefter l'application du paflage de Bafmaifon
à notre efp ece, ont cru combattre cette autorité, en difant
que ce Commentateur auroit befoin lui-même d'un commen
taire à rendroit cité ; ...............q u il ejl tombé dans une grande
méprife ; .................. quex certes , s’il fa llo it relever tous les
rêves de fo n Commentaire , ceux qui le contioiffent, & qui fo n t
inflruits de la Jurifprudence , conviendront que la lijle n e n fe
roit pas courte.
REPONSH.
a été confidéré c o m m e un favant par tous
.
_
.
v
.
» i l
fes contem porains} dans un iiecle ou régnoit le gout de la
fcience
B
a s m a i s o n
.
�fcience du D roit. L e célébré M e Charles Dum oulin 1a h o
noré de fon eftime ; M es Conful & P ro h et, qui connoiffoient
fans doute notre C outum e, ont fait l ’éloge- de fa paraphrafe.
Jufqu’à préfent il a été , pour ainfi d ire, conventi q ü o n y
trouvoit le développement du fens de la Coutum e ; une connoiiTance parfaite des L o ix Rom aines ôc des traits d’érudition
dans l’Hiftoire Sainte & Profane; cependant les Demandeurs
n’y voient que des rêves ! cela prouve qu’il y a certains lec
teurs pour lefquels Bafmaifon auroit befoin d'un Commen
taire.
%
C ’ e s t avec la même folidité & le même agrément dans le y
fty le, que les Demandeurs ont réfuté la N o t e manufcrite de
M e Gilbert Marie. On a trouvé, difent-ilsj dans .une trèsvieille Coutume d'un très-vïeux Jurifconfulte la note de deux
très -vieilles fentences. Nous répondrons que la vieillejfe
Jiefl pas ici un titre au refpecl-, ( C ’eft fans doute la
jeune Aie ) que l’ exijlence légale de ces fentences n e jl point
prouvée > ni l ’efpece fu r laquelle on prétend quelles ont été
rendues.
I l neft pas exa£t de dire que la N o te manufcrite laifle
à defirer l’efpece fur laquelle les fentences dont elle fait men
tion ont été rendues : il fufïit de la lire pour fe convaincre
du contraire.
O bjec.
réponse
Il
n’eft pas plus raifonnable d’objefter que l’exiftence légale
de ces fentences n eft point prouvée. Il a été reçu jufqu’à
préfent qu on pouvoit préfenter comme des autorités, même
ans un traité do&rinal, des jugemens qui font recueillis par
es Jurifconfultes connus. Si la critique des Demandeurs étoit
a optée, quel crédit auroient la plupart des Commentaires 3
�iS
& fu r-to u t celui d e 'M . A uroux des Pommiers fur la C o u
tume de Bourbonnois ? O n pourroit peut-être dire avec v é rité,
que ce qui fait le principal mérite de ce Com m entaire, eftim é 'à jufte titre , c’eft la compilation que kl ’Auteur a faite
avec difcernement des notes manufcrites des anciens M agiftrats ou Jurifconfultes de la SénéchaufTée de M oulins, tels
que M M . D ecu llan t, Semin , M en u del, Herouis , V in c e n t,
B riro t, B a u g y , B erg ier, & c . M o rn ac, cet Auteur qui s’eft
autant piqué d’exa£titude que de p u reté, n’a pas craint de
rapporter des jugemens d’après des notes manufcrites de Ju
rifconfultes connus : quelquefois même il n’en cite pas les
Auteurs ; il dit fur la loi
ff. de ufufr. in fine. Ulti-
mum hoc Senatus- Confultum ex manufcripto ejl Patroni
v eteris/ O n fait journellement ufage au Palais de ces autorités,
& on ne les a jamais vu com battre, en difant que ce font
de très-vieilles fentences recueillies par de très-vieux Jurifcon
fu ltes dans de très-vieilles Coutumes.
Mais , difent les Dém andeurs, fi ces fentences eufient fixé
la Jurifprudence’,' quand elles ont été rendues, elles auroient
été recueillies par M e Prohet qui a dû profiter des lumieres
de M e G ilbert M arie, fon beau-pere.
O n ignore actuellement les circonftances qui ont pu déro
ber à M e Prohet la connoiiTance du manufcrit d’où cette note
a été tirée. C e qu’il y a de vra i, c ’eft que s’il étoit permis de
fortir des bornes de la difcuflïon du procès, pour faire l ’apo
logie de ce m anufcrit, on convaincroit que M e Prohet s’en
feroit fervi u tilem en t, s’il l’eut connu. O n a recueilli dans
le manufcrit plufieurs fentences & arrêts rendus fur des ma
tières intéreifantes qu'on ne trouve pas dans le Commentaite.
Certains jugemens , rapportés par M e P ro h et, font dans le
�19
m anufcrit, mais avec le récit de l’efpece omife par le C om
m entateur, qui cependant i n f l u e beaucoup fur l ’ idée qu il faut
fe former du préjugé. I l y a plus : M e Prohet y eft quelque
fois réformé ; par exem ple, fur l’art, 1 du tit. 2 3 , il cite un arrêt
rendu entre la dame N od iere, époufe du fieur de V illem o n t,
& le fieur F a y o lle t, fous la date de l’an 1 6 8 1 . L a copie de
cet arrêt, fignifiée à Procureur, eft dans le manufcrit;, mais
il eft daté du 27 mai 1682; & l’on y voit que la dame N od iere,
lors de la fentence & de l’arrêt, étoit veuve de M e C o n fu l,
A vo ca t, exerçant en la Cour. Ces obfervations ont été faites
par l’Auteur du manufcrit qui remarque l’erreur de M e Prohet.
E nfin, ce qui eft fans doute un titre de recommandation pour
cette note m anufcrite, c’eft qu’elle a été tranfcrite & recueil
lie avec foin par feu M e Brugiere de Barante.
M e Bagès peut donc invoquer en fa faveur les principes,
l ’autorité particulière de Bafmaifon & la Jurifprudence de la
C o u r , formée par plufieurs jugemens rendus après la difcuffion la plus opiniâtre : s’il échouoit avec de pareils garans,
y auroit-il une vérité en Jurifprudence qu’on n’effayât de
rendre problématique ?
Monfieur le L IE U T E N A N T - G É N É R A L > Rapporteur
.
Me G R E N I E R , Avocat.
H o m , Procureur.
A R I O M , ch ez M a r t i n
D E G O U T T E , Imprimeur - Libraire ,
près la Fontaine des L ignes, 1781.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Nazaire. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Hom
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire pour maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine de Pons, chevalier, seigneur, marquis de Bellestat, son curateur, à l'effet de l'autoriser, défendeurs et demandeurs. Contre maître Charles Juge, procureur en la Cour ; demoiselle Marie Bagès, son épouse, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs ; Et encore contre sieur François Malbet, bourgeois, et demoiselle Elisabeth Bagès, son épouse, aussi de lui autorisée, intervenans et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1765-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0110
BCU_Factums_B0111
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lavoûte-Chilac (43118)
Brioude (43040)
Rights
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