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D EU X I EME
CONSULTATION
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
POUR
*
.
:
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant ;
l re. CHAMBRK.
C O N T R E
Le sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y , intimé.
. !
L e
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a lu et e xam in é,
1 °. L a requête par lui présentée au ci-devant conseil du r o i ,
en l’année 1780, au nom des hab itan s, corps et com m unauté
de la collecte de la Font-Saint-M agerand , dépendante de la
paroisse de Brou t , généralité de M oulins, poursuites et dili
gences du sieur Claude Bellavoine, alors syndic de ladite com
m unauté ; ladite requête tendante à ce qu’i l fû t permis auxdits
habitans de diviser et partager entre e u x , au prorata de leurs
propriétés particulières, deux cantons d e com m unaux dépendans
de leur territoire et c o ll e c t e l’un appelé le B o is -D ieu ou le s
B rosses, et l’autre le bois de Servo iron , à l’éffet par eux de
pouvoir défricher lesdits terrains chacun pour la portion qui
l e u r e n avoit été assignée
3o
2 . L e s d élib éra tio n s de l ad ite c o m m u n a u té ! en d a te des 20,'
mai e t 1 e r a o u t 1 7 7 9 j o i n t e s à l a d i t e r e q u ê t e
‘
5°. L e s p ro cè s v e r b a u x d u lie u te n a n t d e la m aîtrise d e M o n tm arault,endate l'undes 20septembre 1780et jours suivants
e t l 'a u t r e d e s 2 m ars 1 7 8 1 e t jo u rs su iv a n s , dressée e n v e r tu
A
�( O
du renvoi fait par. le conseil à M. le grand-maitre des eaux et
forêts du département du Bourbonnais , et de la commission
dudit grand-m aitre, à l’effet de constater l’état de ces b o is , et
les droits et prétentions tant desdits habitans que du seigneur
de la Font-Saint-M agerand , dans lesquels procès verbaux sont
insérés les dires respectifs des p a rties, et leurs réquisitions ;
4°. La consultation délibérée par le soussigné et par M e. Robin,
le 26 décem bre 1782, sur la prétention de propriété desdits
b o is , élevée par le sieur M a ré ch a l, alors seigneur de la F o n t,
dans le cours desdits procès verb au x;
5°. Les titres respectivem ent invoqués lors de ladite contes
tation , et mentionnés auxdites requête et con sultation , et no
tam m ent les copies ou extraits d’aveu x, terriers et autres titres
de la terre de la F ont-Saint-M agerand, des 2 novem bre 1 4 1 1 ,
2,4 juillet 1674» 8 juillet 1621 , et autres ;
6°. E t enfin le m ém oire imprimé pour M. de R ocliefortd ’A illy , héritier et représentant de l’ancien seigneur, sur la co n
testation actuellem en t pendante en la Cour d’appel de R io m ,
et ce lu i imprimé pour le sieur. Pellavoine :
Consulté sur la question de savoir si M. de Rocliefort-d’A illy
est,fondé à réclarçier., com m e il le fa it, contre les habitans de
B roût, la. propriété, exclusive des bois dont il s’agit , ou si la
com m unauté çst bien fondée à se défendi'e de cette a c tio n , et
à, soutenir au contraire la propriété à laquelle elle croit avoir
dxçif-.sur ces, jnémes, ,bois , com m e étant t^es' com m unaux qui
lui appartiennent, tant par leur*¡nature que d’après ses titres eç
frOfi ancienne possession f, u r f
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s t im e
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S- ;
que la prétention de M. de R o c h e fo rt, comme héri-»
tipr. .de, M-,
fondée ;
la com m une est
légalem ent e n ^ r o ^ i ^ d é f e n d r e , et,qu,e la propriété, çte
ladite c o m m u e , est é ta b lis sa n t su r les lois anciennes ,et nou
velle^ qui régissant,}çette m atière, que sur la jurisprudence bien
constante / et& ur l’application qui d o it se faire de« nues, et des
�C 3 )
autres aux titres que les habitans in vo q u en t, e t à ceu x m êm e
que l'ancien seigneur avoit produits.
Pour m ettre cette vérité dans le plus grand jo u r, on croit
devoir exposer d ’abord les principes qui résultent tant de l’an
cienne législation sur la propriété des biens com m unaux , que
\ des lois nouvellem ent portées sur cette m atière depuis la
ré vo lu tio n , et notam m ent de celles des 28 août 1792, et 10
juin 1795.'
Il sera facile ensuite d’en faire l'application à l’espèce a c
tu e lle , et de se convaincre qu’elles se réunissent toutes en fa
veur des habitans de B r o û t, contre la prétention de M. de
Rochefort.
§.
1« .
Principes de l’ancienne législation sur la p?'opriété des
biens coTtiTnimaux.
T ous les auteurs qui ont traité de cette espèce de biens ,
nous apprennent que leur origine remonte au partage des terres
après la conquête des Gaules par les Francs.
Q uand Clovis et ses successeurs s’en furent rendus m aîtres,
on fixa le domaine r o y a l, et on distribua les autres parties
aux p rin ces, aux hauts seigneurs et grands capitaines , pour
leur form er des établissem ens, et les récom penser des travaux
de la guerre.
Ces distributions se firent à la charge du service m ilitaire ;
ce qui forma dès-lors les grands fiefs, c ’est-à-d ire, les grandes
et les petites provinces : ces concessions, qui n ’étoient d’abord
qu'à v i e , devinrent héréditaires vers le neuvièm e siècle.
Les p rin ces, seigneurs et capitaines ne pouvant cultiver ces
grandes possessions, les redistribuèrent, à l’imitation de lenrà
souverains, à leurs capitaines, hommes d’armes et soldats, qui
form èrent de ces possessions particulières des habitations, en y
bâtissant des châteaux et des manoirs. Chacun d’eu x s’efforça dô
A 2
�(4 )
peupler son canton; et pour ce t e ffe t, à l’envi l’un de l’autre,
ils attirèrent autant qu’ils .piirent des h a b i t a n s , non-seulem ent
pour la culture des terres, mais encore p o u r l ’établissement des
arts et m étiers, et du com m erce.
Mais com m e il ne süffisoit pas de donner à ces habitans un
simple terrain à cu ltiver, et qu’il leur falloit des pâturages pour
la nourriture de leurs bestiaux , et outre cela des bois pour
bâtir et se c h a u ffe r , les nouveaux seigneurs donnèrent à ces
habitans des terrains incultes pour le pâturage de leurs bestiau x,
et des cantons de bois pour y prendre des matériaux de cons
tru ctio n , et y trouver leur chauffage et différentes autres choses
nécessaires à la vie. Ces terrains cédés par les seigneurs for
m èrent dès-lors les biens com m un aux, connus depuis leur ori
gine sous le nom de com m unes et com m unaux.
L a plupart des concessions furent faites sous des conditions
très-dures, très-onéreuses; les concessionnaires furent assujétis
à des c o rv é e s, à des tra va u x, à la banalité de four et de m ou
lin , etc.
L es titres de ces concessions originaires ne se trouvent plus
dans les archives d’aucune com m une ; mais il n’est pas moins
certain que la propriété des biens concédés appartient à la
com m unauté des habitans , et que le seigneur n’y pouvoit rien
prétendre de plus que les autres habitans.
F rém in ville, dans son T raité du gouvernem ent des biens et
affaires des com m unautés, page 2 8 , s’exprim e ainsi : « Dans
« le fait il n’y a aucuns auteurs, surtout les plus respectables,
te qui ne s accordent unanimement sur la propriété des com « inunes et com m unaux, en faveur des communautés et habi
te tans. Legrand, sur la coutum e de T r o y e s , art. 168, chap. 3 ,
« n°. 1 , dit que tous les usages et pâturages appartiennent
« régulièrem ent à la com m unauté des habitans du lieu et tercc ritoire où ils sont assis, lesquels sont estimés être entre leurs
«t domaines et propriétés, et que les seigneurs des lie u x, quoi« que fondés en justice et territoire, ne peuvent prétendre qu’ils
« leur appartiennent. »
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C 5 )
'
Basmaison , sur l’art. 5 du titre 28 de la coutum e d’A uvergn e,
d it: « Q u a n t aux hernies, com m unaux, terres vacantes, bruyères
« et buissons, les seigneurs justiciers prétendent leur appartenir,
« à cause de leur justice ; mais la co u tu m e, conforme au droit
« co m m u n , les attribue à l’universalité des habitans résidans en
« m êm e ju s tic e , sans que le seigneur ait aucun avantage ni
« préférence à ses sujets , que d’en prendre com m e l’un d’eux. »
B on iface, dans le tome 4 d’un R ecu eil d’arrêts du ci-devant
parlement de P ro ven ce, en rapporte un du 22 août 1672, rendu
par le parlement de D ijon , en une cause évoquée du parlem ent
de Provence , dans laquelle le seigneur ayant prétendu qu’il
a vo it, de d ro it, la propriété des terres gastes, il fut répondu
que cc bien loin que le seigneur fût fondé sur le droit de pro« priété des terres gastes, par l’opinion des docteurs qu’il allé« g u o it, au contraire, suivant le sentim ent des mêmes d o cteu rs,
« c ’étoit la communauté qui étoit fondée dans la présomption
cc du droit d’en avoir la propriété et le domaine utile ; car
cc D u m o u lin , sur la coutum e de P aris, titre des fiefs, §. 68 ,
cc n. 6 , page 12 9 3 , tient que les biens incultes et stériles n’apcc partiennent point aux seigneurs de fiefs et ju rid ictio n , mais
cc aux propriétaires des territoires : H ujusm odi sterilia et incidta
« non speelant a d dom inum ju r isd ictio n is, sed a d dom inum
cc terrîtorii; et ainsi aux habitans qui ont le domaine utile.
cc E t avant D u m o u lin , Antibolus , bien inform é des usages
cc de Provence , dit en son traité D e muneribus e t honoribus,
cc §. 4 , sur la f i n , n. 194, que suivant la coutum e générale de
cc la p ro vin ce, les habitans sont les maîtres et les propriétaires
« des pâturages du terroir, et non les seigneurs juridictionnels.
« Autant en dit le com m entateur de M a th e u s , de a ffectis,
cc sur la décision 289, n. 1 2 , qui se fonde sur le sentiment de
cc C ra v e tta , en son conseil 164, qui est exprès et formel ; car il
cc décide résolutivem ent que les biens incultes sont en propriété
cc aux habitans, non aux seigneurs des lieux : Terrœ herbidco
cc e t incuUœ queü à nem incre p eriuiilur occupai ce, picvsumuntur
�( 6 .) .
.
« esse universitatis in cujus territorio sitcc sunC; et il cite Paul
cc de C astres, en son conseil 376. »
L es conventions originaires entre les seigneurs et les habitans,
qui constatoient cette propriété en faveur de la c o m m u n e ,
furent long-tem ps e x écu té e s, parce que les titres existaient j
mais lorsque le temps les eut d étru its, les seigneurs , abusant
de leur autorité , p ro fitèren t, dans les quinzièm e et seizièm e
siècles , des troubles du royaum e pour s’emparer de la propriété
de tout ou de partie des biens com m unaux. Leurs usurpations
continuèrent à un tel point, que sous Henri III le tiers-état en
porta ses plaintes au m onarque, qui assembla les états généraux
à B lois, où il fut rendu une ordonnance c é lè b re , par l’art. 2.84
de laquelle il fut enjoint aux procureurs du roi de faire inform er
diligem m ent et secrètem ent contre tous ceu x q u i, de leur propre
au to rité , avoient ôté et soustrait les lettres , titres et autres ren"sêignemens de leurs su je ts, pour s’accom m oder des com m unes
"dont ils jouissoient auparavant, ou , sous prétexte d’a c c o rd , les
"avoient forcés de se soum ettre à l’avis de telle personne que
bon leur avoit se m b lé , et d’en faire poursuite d ilig en te, décla
rant dès à présent telles soum issions, com prom is, transactions
ou sentences arbitrales ainsi fa ite s , de nul effet.
Les dispositions de cette loi prouvent, i°. que plusieurs sei
gneurs , pour parvenir à usurper la propriété des co m m u n es,
avoient soustrait les titres et autres renseignem ens qui prouvoient que cette propriété appartenoit aux habitans ; 20. qu’ils
avoient ensuite fo rcé les m ôm es habitans de se soum ettre à
l’avis de personnes à eux d évo u ées, et de faire ainsi des tran
sactions , ou de laisser rendre des sentences arbitrales, au m oyen
desquelles les vassaux se trouvoient dépouillés de leurs biens
com m unaux.
M algré cette lo i, les usurpations continuèrent ; car Lou is X I I I ,
en son ordonnance de 1629, art. 206, fut obligé de les réprimer
e n c o re , en réitérant les défenses portées par celle de Blois. Cet
article ao6
est conçu en ces termes :
�(7 )
« Nous voulons que lesdites défenses aient lieu pour les sei« gneurs et gentilshommes qui usent de semblables exactions
« sur leurs hôtes et tenanciers , leur défendant pareillem ent
« d ’usurper les com munes des v illa g e s, et de les appliquer à
« leur profit, ni les ven d re, engager ou bailler à e u x , sous les
« peines portées par les ordonnances ; et si aucunes ont été
« usurpées , seront incontinent restituées : à quoi faire nous
« enjoignons à nos baillis , sénéchaux, subtituts des procureurs
« généraux des lie u x , de tenir la main et faire toutes diligences
« pour ce requises et nécessaires. :»
C ette ordonnance fu t fa ite, ainsi que celle de Blois, sur les
plaintes et doléances faites au roi par les députés des états du
ro y a u m e , convoqués et assemblés dans la ville de Paris , e»
Tannée 1614 > e t sur les avis donnés à sa majesté par les assem
blées des notables, tenues à Rouen en l’année 1 6 1 7 , et à Paris
eu 1626.
Elle fut publiée et enregistrée au parlement de P aris, le roi
y séant, le i 5 janvier 162g.
Il est vrai que plusieurs parlemens ne l’enregistrèrent point ;
mais ses dispositions étant conform es à celle de B lo is, relative
^
--------
ment à l’objet que nous exam inons, elle n’en a pas moins d’au
torité, et fournit une nouvelle preuve que les seigneurs avoient
continué leurs usurpations sur les biens com m unaux appartenans
aux habitans.
Outre les moyens d’usurpation que beaucoup de seigneurs
avoient em ployés pour s’emparer des biens com m unaux sans
rien p a yer, un grand nom bre, abusant de la détresse des com
m unautés, avoient acheté à vil prix des biens com m unaux.
P our anéantir ces aliénations, Louis X I V donna un é d it, au
mois d’avril 1667, dont voici le préambule :
« Entre les désordres causés par la licen ce de la gu erre, la
« dissipation des biens des communes a paru des plus grandes ;
« elle a été d’autant plus générale» que les seigneurs, les offi
ce ciers et les personnes puissantes, se sont aisément prévalus
jj
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—
/
^
�(8)
« de la foiblesse des plus nécessiteux. Les intérêts des com m u
te nautés sont ordinairem ent des plus mal sou ten u s, et rien n’est
« davantage exposé que ces biens dont chacun s’estime le maître.
« En e ffe t, quoique les usages et com m unes appartiennent au
« au public , à un titre qui n’est ni moins favo rab le, ni moins
cc privilégié que celles des autres com m unautés qui se main« tiennent dans leurs biens par l’incapacité de les a lié n e r, sinon
« en des cas singuliers et extraordinaires, néanmoins on a par
ce tagé ces com m unes ; chacun s’en est accom m odé suivant sa
« bienséance. »
O n voit que ce préambule p ro u ve, i°. que les usages et com
munes appartiennent au p u b lic, c ’est-à-dire, à la com m unauté
des habitans ; ce qui consacre la vérité des principes que nous
avons établis ci-devant sur la propriété des habitans ;
2°. Q ue les com m unautés étoient dans l’incapacité d ’aliéner
leurs biens co m m u n au x, sinon en des cas singuliers et extraor
dinaires ;
3°. Q ue néanmoins les seigneurs et les personnes puissantes
avoient abusé de la foiblesse ou de la détresse des com m unautés,
pour se faire vendre tout ou partie de ces biens.
Pour remédier à ces m a u x, par l’art. i er. de ce t é d it, il flit
ordonné que dans un mois à com pter du jour de sa publication,
les habitans des paroisses et com m unautés, dans toute l’étendue
du ro y a u m e , rentreroient, sans aucune form alité de justice ,
dans les fonds , p ré s, pâturages , bois , terres , usages , com
munes et com m unaux1, droits et autres biens communs , par
eux vendus ou baillés à baux à cens ou em phytéotiques, depuis
l’année 1620, pour quelque cau se'et occasion que ce pût ê tre,
m êm e à titre d’échange, en rendant tou tefois, en cas d’échange,
les objets échangés.
Par ce m êm e éd it, Louis X I V voulut rem édier encore à des
usurpations qui avoiént une1apparence de fondement.
Vers le m ilieu du seizièm é s iè c le , beaucoup de séigneurs de
fiefs avoient formé devant lés tribunaux des demandés pour se
faire
�C9 )
faire adjuger exclusivem ent la propriété d’une portion des biens
com m unaux ; les uns en avoient obtenu le tiers , d’autres la
m oitié, d’autres les deux tiers. Il avoit été rendu une grande
m ultitude d ’arrêts à ce t égard. O n trouve lestro is premiers dans
le R ecueil d’arréts de Papon; les autres sont cités dans la Con
férence de l’ordonnance des eaux et forêts. L ’édit d’avril 1G67
renferm e sur cet objet la disposition suivante, article 7 :
« E t seront tenus les seigneurs prétendant droit de tiers dans
« les usages, com m unes ou com m unaux des com m unautés , ou
« qui auront fait le triage
leur p ro fit, depuis l’année i 63o ,
ci d’en abandonner et délaisser la libre et entière possession au
« profit desdites com m unautés, nonobstant tous contrats, tran« saction s, a rrêts, jugem ens et autres choses au contraire. »
Art. 8. « Et au regard des seigneurs qui se trouveront en pos
te session desdits usages auparavant lesdites trente années, sous
« prétexte dudit tiers , ils seront tenus de représenter le titrr»
te de leur possession par-devant les commissaires à ce députés,
« p o u r , en connoissance de c a u s e , y être pourvu. »
On voit que par l’article 7 tous les triages faits au profit des
seigneurs, depuis l’année i 63o , furent anéantis, et que pour
les triages antérieurs , dont les seigneurs se prétendoient en
possession avant trente ans , ils furent assujétis à représenter
le titre de leur possession devant des com m issaires, pour y être
p o u rvu .
Pour assurer enfin aux com m unautés la pleine et entière pos
session des biens com m unaux, le m êm e édit prononça de la
manière su ivan te, par les articles 10 et 11.
«
rt
et
cc
«
Art. 10. « Et au m oyen de ce que dessus, faisons très-expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelques qua
lités et conditions qu’elles soient, de troubler ni inquiéter les
habitans desdites communautés dans la pleine et entière possession des biens com m unaux. 5)
Art. i l . tc Et auxdits habitans, de ne plus aliéner les usages
de leurs com m unes, sous quelque cause et prétexte que ce
B
�cf puisse ê tre , nonobstant toutes permissions qu’ils pourraient
cc obtenir à cet e ffe t, à p ein e, contre les consuls , échevins et
cc procureurs syn d ics, et autres personnes chargées des affaires
« desdites c o m m u n a u t é s , qui auront passé les contrats ou assisté
« aux délibérations qui auront été tenues à ce t e ffe t, de trois
« mille livres d’am ende, de nullité des contrats, et de perte du
« prix contre les acquéreurs. »
T e l étoit l’état de la législation fra n ça ise, relativem ent à la
propriété des biens com m unaux, et aux droits de triage que les
seigneurs avoient p réten d us, lorsque l’ordonnance sur les eaux
et forets, du mois d ’août 1669, fut rendue.
L e titre 26 de cette ordonnance a pour titre : D es b o is, prés,
m arais, la ndes, p â tis, p êch eries, et autres biens appartetians
a u x com m unautés et habitait s des paroisses.
Les art. 4, 5 et 19 de ce titre concernent le tiers qui pourroit,
dans certains c a s , être distrait et séparé au profit des seigneurs.
V o ici les termes de ces articles :
Art. 4. « Si néanmoins les bois étoient de la concession gracc tuite des seigneurs, sans charge d’aucuns ce n s, redevances,
« prestations ou servitu d es, le tiers en pourra être distrait et
« séparé à leur p ro fit, en cas qu’ils le demandent , et que les
c< deux autres suffisent pour l’usage de la paroisse , sinon le
u partage n ’aura lieu ; mais les seigneurs et les habitans jouiront
cc en commun , com m e auparavant ; ce qui sera pareillem ent
cc observé pour les p ré s, m arais, lies, pâtis, land es, bruyères
cc et grasses pâtures, où les seigneurs 11’auront autre droit que
cc l’ usage, et d’envoyer leurs bestiaux en pâtu re, com m e prècc miers habitans, sans part ni tria g e , s’ils ne sont de leur concc cession, sans prestations, redevances ou servitudes. «
Art. 5. « La concession ne pourra être réputée gratuite de la
cc part des seigneurs, si les habitans justifient du contraire par
ce l ’a c q u i s i t i o n qu ils en ont faite, et s ils ne sont tenus d’aucune
cc charge ; mais s’ils en faisoient ou payoient quelque recon« noissance en a r g e n t, corvées ou autrem en t, la concession
�( n )
passera pour onéreuse , quoique les habitans n’en m ontrent
pas le titre, et em pêchera toute distraction au profit des seigneurs, qui jouiront seulement de leurs usages et chauffages,
ainsi qu’il est accoutum é. »
Art. 19. ce Tous partages entre les seigneurs et les com m u
te nautés seront faits par les grands-maîtres, en connoissance de
« cau se, sur les titres représentés par avis et rapport d’experts,
cc et se payeront les frais par les seigneurs et par les habitans,
« à proportion du droit qu’ils auront dans la chose partagée. »
O n voit qu’il résulte des dispositions des articles 4» 5 et 19,
que pour obtenir la distraction du tiers des biens com m unaux,
il fa llo it,
.
i°. Q ue le seigneur demandât cette distraction ;
20. Q u ’il fût prouvé que ces biens étoient de la concession
gratuite des seigneurs , sans aucune charge d’aucun cens , re
d evan ces, prestations ou servitud es;
5°. Q ue l;i concession devoir passer pour onéreuse , si les
habitans faisoient 011 payoient quelque reconnoissance en argent,
corvée ou autrem ent, quoiqu’ils ne représentassent pas le titre
«
«
«
ce
de cette concession ;
4°. Q u ’il falloit en outre qu’il fût constant que les deux
autres tiers desdits^ biens com m unaux fussent suffisans pour
l’usage de la paroisse ;
5°. E n fin , que le partage fû t fait par les grands-m altres, et
en connoissance de cause , sur les titres représentés par ayis
et rapport d’experts.
Ces partages 11e pouvoient jamais être faits à l’amiable. V o ici
à cet égard ce que dit D enisart, n er lo com m unauté d ’habitans,
n. 10 :
c< L ’usage ne perm et pas de faire partager les communes
te entre les habitans et le seig n eu r, par des actes volontaires,
ce On présume que l’autorité du seigneur serviroit à lui faire
cc donner plus qu il ne doit lui revenir. Il faut donc que ces
« partages soient faits judiciairem ent, qu’il y ait une demande,
B 2
✓
�( 12 )
«
«
«
«
«
«
«
«
te
«
«
que les habitans soient ouïs , que le m inistère public ait eu
com m unication de la procédure , et donné ses con clu sion s,
qu’il y ait un arpentage et un plan ordonné , préalablem ent
faits. C e n’est qu’après ces précautions, et les autres instructions ( que ^l’avantage public peut suggérer aux gens du roi
et aux ju g e s), qu’on peut ordonner de semblables partages;
et uft a r r ê t du conseil d’état, du 20 août 17371 rendu entre
les seigneurs et les habitans de V ernot , en B ourgogne, a
cassé et annullé le partage qu’ils avoient fait à l’am iable, par
le ministère de l’arpenteur de la maîtrise de D ijo n , sans avoir
observé ces fo rm alités..»
Un principe aussi certain que ceu x que nous venons d ’établir,
est que le seigneur ne pouvoit jamais prescrire aucune partie
des biens com m unaux.
Frém inville , dans le Traité précité du gouvernem ent des
biens des communautés d’habitans, traite la question de savoir
si le seigneur , ou quelqu’un des habitans , ou m êm e des
étrangers qui auroient usurpé et se seroient emparés de partie
des biens co m m u n au x, ont pu les prescrire ; et voici com m ent
il s’exprim e relativem ent aux seigneurs :
cc Q uant au seigneur h au t-ju sticier, qui jouit de partie des
« com m unes, il ne peut jamais les prescrire contre une coin«. munauté d’habitans dont il est le c h e f et le premier de tous,
« y ayant une association intim e entre eux. C ’est une des plus
« grandes raisons que l’on puisse o b je c te r, mais elle n’est pas
cc la seule ; une seconde est qu’il est le protecteur et le tuteur
« né de tous ses habitans et sujets , et en cette qualité il ne
cc peut jamais prescrire aucune possession ni chose qui apparcc tiennent à la communauté de ses habitans : c ’est ce qui est
« décidé par nombre d’arrêts qui ont jugé que le roi ne peut
« jamais prescrire contre les ecclésiastiques, pnree qu’il est
cc est leur protecteur né ; ce qui est égal en même q u a lité , au
« seigneur, vis-à-vis de ses habitans.
« La troisièm e se tiro de la bonne foi, qui seule em pêche la
�( i3 )
prescription des choses qui sont à notre corinoissance, qui ne
nous appartiennent p a s, en ce q\ie le seigneur ne peut s’em
pêcher de rapporter et de com m uniquer à ses habitans ses
terriers qui établissent sa directe noble ou rotu rière, c e .q u i
lui est dù en fiefs ou en cens sur les héritages qui environnent,
touchent et servent de lim ites et de confins à ces places, co m
munes et com m unaux; et au m oyen de cette com m unication,
qui ne peut être refusée par le seigneur, parce que les terriers
des seigneurs sont titres com m uns entre le seigneur et les
censitaires, il sera aisé de voir au clair s’il y a de l’usurpation,
et la quantité et contenue de ce qui a été distrait et séparé
de ces places com m unes.
« O r , si le seigneur ne peut pas p rescrire, parce qu’il est
réputé premier habitant, par conséquent associé, il le peut
encore moins avec ses titres et terriers, puisque personne ne
peut prescrire contre son propre titre , lequel confinant les
places communes , il ne peut pas ignorer qu’elles ne lui ap
partiennent p as, et qu’il n’en a que la jouissance pour ses bes
tiaux. , conjointem ent avec ceux de tous les autres habitans
de la com m unauté............ E n un mot , il faut regarder une
com m unauté d’habitans com m e mineure , en elle-même insé
parable de minoi'ité , parce qu’il n’y en a aucune dans laquelle
il n ’y ait toujours des enfans mineurs depuis le berceau jusqu’à
vingt-cinq ans; en sorte qu’il est du tout impossible de pres
crire contre une com m unauté d’habitans. Ainsi ces sortes
d’héritages sont, de m êm e que la nature des ch em in s, sen
tiers et voies publiques, pour les secours, besoins de la société,
et le bien du co m m erce, lesquels, grands ou p etits, sont et
appartiennent à l’état et au public , et ne peuvent recevoir
d’altération par la prescription.
cc L on ne prescrit point contre la pblice générale, l’utilité et
la sûre te publiques : c ’est le sentiment de Diinod , dans son
Traité des prescriptions, chap. 12 , e t celui de D om at, en ses
Lois c iv ile s , üv. 8 , de la possession et prescription, titre 7 ,
sect.
5,
n. ». 33
�C 14 )
C ’est conform ém ent à ces principes de notre ancienne légis
lation , que par l’article 8 de la loi du 28 août 1792 , il a été
dit que « les com m unes qui justifieroient avoir anciennem ent
« possédé des biens ou droits d’usage quelcon q u es, dont elles
« auroient été dépouillées en totalité ou en partie par des ci« devant seigneurs, pourroient se faire réintégrer dans la procc priété et possession desdils biens ou droits d ’usage, nonobs« tant tous les é d its, déclarations , arrêts du con seil, lettres
cc patentes, jugem ens, transactions et possessions contraires, à
cc moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte
« authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits
ce biens. »
Mais si les seigneurs ne pouvoient jamais prescrire, par la
possession, une partie des biens com m unaux, il étoit également
certain que ni les habitans, ni les seigneurs, u’en pouvoient
changer la nature en les d éfrichant, et que par conséquent les
défrichem ens ne pouvoient couvrir et valider les usurpations.
Les principes sont encore incontestables â cet égard.
Ilenaudon, dans son D ictionnaire des fiefs, -verbo terres gastes,
s’exprim e ainsi :
cc La jurisprudence du parlement de Provence est que les
te herbages des terres gastes appartiennent aux habitans, et qu’il
ce n’est point permis au seigneur de défricher ou de vendre la
ce terre gaste. ?■
>
, F rém in ville, dans le T raité précité , s’exprim e de la manière
suivante :
et Les communes et com m unaux sont et appartiennent de
ce droit au public , et les habitans propriétaires qui ont droit
cc d’en jo u ir, doivent les conserver dans leur intégrité; ils n’ont
te pas m êm e la liberté d’en changer la su rfa ce , et de les mettre
ce eu autre culture que celle où leur destination les a fixés. «
Ces principes sont consacrés par un arrêt du conseil , du
29 mars 173 5, par lequel il fut fait défenses à toutes sortes de
personnes , sans distinction de qualité , propriétaires de sei-
�( iS )
gneurie, de d éfrich er, ni de faire défricher, ni de souffrir qu’il
fût défriché aucuns bois ni pâtis com m unaux, appartenans aux
habitans desdites seigneuries, à peine de mille livres d ’amende.
D e la série des principes de l’ancienne législation, que nous
venons d’établir, il résulte donc qu’il étoit certain en droit,
i°. Q ue la propriété des biens originairement destinés au
pâturage , aux chauffage e t constructions des habitans , leur
appartenoit ;
r
2°. Que les habitans ne pouvoient les vendre ;
3 °. Q ue les seigneurs ne pouvoient en demander le partage
que dans les cas fixés par la l o i , à certaines conditions , en
remplissant les formalités prescrites, et que ce partage n’a jamais
pu être valablement fait par des transactions ;
4°. Q ue les seigneurs ne pouvoient prescrire par aucun temps
aucune partie de ces biens com m unaux;
5". E n iln , que ni les habitans ni les seigneurs n’en pouvoient
changer la nature, ni les défricher, ni par conséquent acquérir
des droits par les défricliemens.
T els sont , sur cette matière , les principes de l’ancienne
législation.
Voyons actuellem ent ce qui a été statué par les lois nouvelles.
§.
P n n c / p e s de la n o u v e lle
I I.
lé g is la tio n
su t '
la m ê m e
m atière.
Les vrais principes découlent aujourd’hui des lois des 28 août
1792, et 10 juin 1795.
L ’article 8 de la loi du 28 août 1792 porte :
« Les com m unes qui justifieront avoir anciennem ent pos« sédé des biens ou droits d’u sage. quelconques , dont elles
« auront été dépouillées en totalité ou en partie.par des cicc devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété
�(
t<
«
«
«
«
1
6
}.
et possession desdits biens et droits d’ usage, nonobstant tous
édits, déclarations, arrêts du co n seil, lettres patentes, jugem ens, transactions et possessions contraries, à moins que les
ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui
constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens. »
L ’article 9 porte :
« Les terres vaines et v a g u e s, ou gastes , landes , bois ou
« va c a n s, dont les communautés ne pourroient pas justifier avoif
« été anciennem ent en possession, sont censée^ leur appartenir,
<c et leur seront adjugées par leç tribunaux, si elles form ent leur
« action dans le délai de cinq ans, à moins que lesdits seigneurs
cc ne p rou ven t, par titres ou par possession e x c lu siv e , continuée
cc paisiblement et sans trouble pendant quarante an s, qu’ils en
« ont la propriété. «
L ’on voit que ces deux articles s’ appliquent à deux cas différens.
L e prem ier cas , qui comprend toute espèce de biens et
droits d’usage , est celu i où les com m unes justifieront avoir
anciennem ent possédé des biens ou droits d’ usage quelconques,
dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par
les ci-devant seigneurs.
Dans le cas d’ancienne possession justifiée par les com m unes,
elles doivent être réintégrées dans la propriété et possession
desdits biens ou droits d’usage, nonobstant tous édits, transac
tions , etc. , etc. ; et le seul moyen que les ci-devant seigneurs
aient de les en em p êch er, est de représenter un acte authen
tique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits objets.
L e texte de la loi est à cet égard bien clair et bien formel ;
il ne soulfre ni incertitude ni équivoque. Une seule condition
y est imposée aux com m unes, c ’est de justifier de leur ancienne
possession. C e fait une fois constaté , rien ne peut plus faire
d'obstacle à leur réintégration , qu’un acte de vente légal et
authentique.
L a raison de cette disposition est sensible.
.f'
Dés
�C 17 )
D è s qu’il est une fois prouvé qu’une com m une a ancienne
m ent posséd é, elle n’a pu avoir été dépossédée que par une
vente légitime ou par un abus de pouvoir.
Si c ’est par un abus de po u vo ir, c e n’est plus qu’une usurp a tio u , qui doit écrouler avec tous les actes qui l’étayent.
D ans le second cas , qui est ce lu i de l’article 9 , il s’agit de
terres vaines, ou gastes, landes, b o is, lierm es ou vacans, dont
les communautés 11e pourront pas justifier avoir été ancienne
m ent en possession.
* f
D ans le cas de non justification de possession ancienne de
la com m unauté , la loi déclare que ces objets sont censés ap
partenir aux com m unes; elle ordonne au x tribunaux de les leur
ad juger, si elles form ent leur action dans le délai de cinq ans.
Néanmoins cet article donnoit aux ci-devant seigneurs deux
moyens d’em pêcher la réintégration des communes.
L e premier , de prouver par titres qu’ils en avoient la pro
priété.
Le se c o n d , de prouver qu’ils en avoient une possession ex
clusive , continuée paisiblement et sans trouble pendant qua
rante ans.
Mais de ces deux m o yen s, donnés d’abord aux c i-d e v a n t
seigneurs pour em pêcher l’effet de la réclam ation des co m
munes , celu i fondé sur la possession de quarante ans leur fut
ôté par la loi du 10 juin 1793.
L ’art. i er. de la section 4 de cette loi porte :
« T ous les biens com m unaux en général j connus dans toute
« la république sous les divers noms de terres vaines et gastes,
« garriques, pacages, pâtis, ajoncs, bruyèi-es, bois com m uns,
« herm es , vacans , p a lu s, marécages , montagnes , et sous
« toute autre dénom ination quelconque, sont et a p p a r t i e n n e n t
« de leur nature à la généralité des habitans et m e m b r e s des
cc communes et sections de co m m u n es, dans le territoire des« quelles les com m unes sont situées ; et com m e tels lesdites
cc com m unes ou sections de com m unes sont autorisées à les
G
�( 18 )
« revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par
« les articles suivans. »
L ’art. 8 , qui renferm e une de ces m odifications, porte :
« La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août
« 1792, pour justifier la propriété d’un ci-devant seigneur sur
cc les terres vaines et vagues, gastes, garriques, landes, marais,
« b ien s, h ern ies, vacans, ne p o u rra, en aucun c a s, suppléer
« le titre légitime ; et cc _ titre légitim e ne pourra être celui
« qui émaneroit de la puissance féodale , mais seulement un
cc acte authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
cc lesdits b ie n s, conform ém ent à l’article 8 de la loi du 28 août
« 1792. M
O n voit que par cet article de la loi du 10 juin 1793, elle
a ùté aux ci-devant seigneurs le m oyen fondé sur la possession
exclusive et paisible de quarante ans , que l’article g de la loi
du 28 août 1792 leur avoit laissé, pour opposer à la demande
en réintégration form ée par une com m une qui ne pouvoit pas
justifier son ancienne possession.
Il résulte donc de l’état actuel de las législation sur cette
m a tière ,
i°. Q ue les com m unes qui justifient avoir possédé anciennem ent
des biens ou droits d’usage quelconques , dont elles avoient été
dépouillées en tout ou en partie par des ci-devant seigneurs ,
peuvent en réclam er la propriété et la possession , nonobstant
tous é d its, transactions et possessions contraires ;
a°. Q ue le ci-devant seigneur, en ce c a s , ne peut en em pê
ch er la réintégration qu’en représentant un acte authentique
qui constate qu’il a légitim em ent acheté lesdits biens ;
3°. Q u ’à l’égard de tous les biens com m unaux en g é n éra l,
connus dans toute la république sous les divers noms de terres
vaines et vagues , gastes , garriqu es, lan d es, pacages , pâtis ,
a jo n cs, b ru y è re s, bois com m uns, hermes , va ca n s, palus,
m aiais, m aiécages, m ontagnes, et sous toute autre denom ina
tion quelconque > ils appartiennent, de leur n atu re, aux co m -
�( i9 )
m îm es, et que les ci-devant seigneurs n’en peuvent retenir aucune
p a rtie , quand m êm e ils prouveroient qu’ils en ont joui par une
possession exclusive et paisible , continuée pendant quarante
ans , et qu’ils ne peuvent les conserver qu’en produisant un titre
authentique autre que celui qui ém aneroit de la puissance féo
dale , qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté cette espèce
de biens.
D 'après ce résultat incontestable des lois de 1792 et 1793, il
est donc certain que pour qu’une com m une puisse réclam er la
propriété des biens com m un aux, connus dans toute la république
sous les noms détaillés dans l’art. i Fr. de la section 4 de la loi
du 10 juin 179 J, il 11’est point nécessaire que la com m une pro
duise aucun titre de propriété, ni qu’elle prouve aucune pos
session , parce que la loi décide que la propriété de cette espèce
de biens lui appartient par sa nature; que les ci-devant seigneurs t
ne peuvent y rien prétendre sur le seul m otif de possession ,
quelque longue qu’elle s o i t, et que le seul moyen qu ils aient
de conserver la totalité ou une partie de ces biens com m unaux
de droit par leur dénomination et leur nature, est de produire
un titre authentique autre que celu i qui émaneroit de la puis
sance féodale, qui constate qu’ils ont légitimement acheté cette
espèce de biens.
La loi n’exige donc p a s, h l’égard de cette espèce de biens
com m unaux , que les communes articulent aucune possession,
ni qu’elles produisent aucune espèce de titres.
La loi les en déclare propriétaires de droit ; elles n’ont rien à
prouver, rien à justifier : la loi a tout fait pour elles ; elle les a
rétablies dans la propriété que leur donne la nature et que leur
donnoient les anciennes lois.
E t l’on ne peut pas dire que cette exacte justice que la nou
velle loi leur a rendue , s o it, com m e on a souvent affecté de
la représenter, une exagération révolutionnaire , p u i s q u ’i l est
bien prouvé par 1 analise ci-devant faite de notre ancienne légis
lation sur celte m atière, que l a loi d u 28 août 1792 n'a fait que
C 2
�( 20 )
renouveler en faveur des com m unes des mesures de protections
que l’on trouve répétées dans une foule d’édils et d’ordonnances
de nos rois , et que la réintégration des com m unes dans les
biens qu’elles avoient anciennem ent possédés , a fait de tous
temps l’objet de leur sollicitude.
C e n’est donc pas le principe en lu i-m ém e, mais seulem ent
l’abus qu’on en a fa it, qui a p u , dans certains c a s , être consi
déré com m e révolutionnaire.
D ’où il suit que non-seulem ent toutes les fois que les com
munes justifient réellem ent de leur ancienne possession sur des
biens ou droits d'usage quelconques, mais m êm e toutes les fois
qu’elles réclam ent la propriété de leurs biens com m unaux, de la
nature de ceux indiqués par l’article i eri de la section 4 de la
loi du 10 juin 179^ > leur réclam ation doit être accueillie avcc
tout l’intérêt que m érite cette classe d’hommes laborieux , et
le bien m êm e de l’agriculture à laquelle ils se consacrent.
§. I I T . '
A p p l i c a t i o n d e s lo is à V e s p tc c a c i u e llij.
Pour faire cette application, et pour prouver que la prétention
de M. de R oohefort, sur les terrains dont il s’a g it, est insou
tenable , nous n’avons que deux vérités à établir.
La prem ière , que les biens dont est question sont compris
dans ceu x détaillés en l’article i cr. de la section 4 de la loi
du xo juin 1795.
L a deuxièm e , que M. de R ochefort et ses auteurs n’ont
produit aucun titre authentique qui constate que lui ou ses
auteurs avoient acheté légitim em ent aucune partie des bois qui
font l’objet de la contestation.
E t c ’est surabondamment que la possession ancienne des ha
bitans sera p ro u v é e , puisqu ils n ont pas même besoin d ’aller
ju sq u e -là , d'après les lois qui viennent d’être rappelées.
�( 21 )
Plus surabondamment encore, qu’il sera établi par uno m ul
titude de titre s , par ceu x m êm e que le ci-«levant seigneur
invoque en sa faveur, que la propriété des bois dont il s’agit
appartient aux liabitans , et ne peut pas raisonnablement leur
être contestée.
O r , ces différentes v é rité s, déjà établies dans la discussion
qui a eu lie u , pourront être facilem ent portées jusqu’à l’évi
d en ce, par le rapprochem ent des principes et par l ’exam en des
titres.
i°. N u l doute que les bois qui font l’objet de la contestation
ne se trouvent compris dans la classe des bois auxquels s’applique
l’article i Pr. d e là section 4 de la loi du 10 juin 1793, et dont il
fait rém unération. Il indique nom inativem ent les bois communs,
pacages et palus , com m e étant du nombre de ceux q u i ap
partiennent , de leu r nature , à la généralité des habitans et
m em bres des communes.
U 11’est pas contesté que le terroir des B rosses, de la conte
nance d ’environ trois cents arpens , selon le procès verbal du
lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, du 20 septembre 1780,
est et a toujours été en nature de bois. Ce 11’est point un terrain
inculte et va g u e , propre seulem ent au vain pâturage des bestiaux;
c ’est un terrain couvert de bois, et qui l’a été dans tous les
temps. La seule inspection de ce procès verbal suffit pour s’en
convaincre , puisque son existence et son état actuel y sont
décrits dans le plus grand détail, ainsi que les dégradations qui
y ont été successivem ent commises par les habitans.
20. Il n’est pas moins certain que M. de R ochefort et ses
prédécesseurs , seigneurs de la Font , n’ont jamais représenté
aucun titre d’acquisition qui leur ait transmis la propriété e x
clusive de ce bois. S ’ils en ont jo u i, ils ne l’ont fait qu’en qualité
d’habitans , dans la proportion de leurs propriétés territoriales,
et de m ême que le i’a isoient tous l'es autres habitans.
3°. Il est également prouvé que les habitans sont depuis un
temps immémorial en possession et jouissance , non pas d u it
�( 22 )
simple pacage ou pâturage sur le bois des Brosses, mais de la
c o u p e , de l’exploitation de ce b o is , et de sa libre disposition
pour tous les usages et leurs b( soins; jouissance, par conséquent,
anim o d o m in i, et de la nature de celle qui caractérise la pro
priété ; et que cette jouissance a en lieu tranquillem ent et pai
siblem ent, sans que le seigneur les en ait em pêchés. E t quoique
cette jouissance n’ait pas été bien ordonnée ni bien administrée,
com m e elle devoit l’être au désir de l’ordonnance de i6Gg , et
que ce soit le désordre de cette administration qui ait éveillé
le zèle des officiers de la maîtrise , et provoqué la demande
form ée par le procureur du ro i, il n’en est pas moins constant
q u ’eux seuls usoient et abusoient de ces bois, qu’eux seuls en
jouissoient et en étoient en possession. Cette possession seule
suffiroit donc pour assurer aux liabitans la propriété qui leur est
aujourd’hui contestée.
Si en effet le mot com m unal peut désigner un simple usage,
lorsque sa propriété est distincte et séparée , il est également
certain q u e, lorsqu’elle ne se trouve, pas dans une autre m ain,
la présomption naturelle est q u ’elle se trouve dans celle de
l ’usager.
La raison en est que l’ usage ou la possession est l’origine de
la propriété.
Dornnii/im cœpit ci posscssione. L. 1, fÎ.D e a ç q u ir . 'vclomiLt.
ver. hceretl.
C elte vérité est surtout incontestable h l’égard des pays tels
que l’A uvergne, dans lesquels n’étoit point admise la m axim e:
N ulle terre sans seigneur; maxime dont tous les effets ont d’ail
leurs été universellem ent abrogés par l’art. 11 du décret du a5
août 1792.
Aussi Boivin , auteur célèbre du pays de F ra n c h e -C o m té ,
n’ hésite-t-il pas à déclarer que dans ce pays les com m unaux
sont censés appartenir plutôt aux vassaux qu’aux seigneurs ,
qui n’ont qu’un droit d usage comme les liabitans, et l’orsqu’ils
?sont liabitans eux-m êm es, sans pouvoir prétendre en aucune
m anière à la propriété.
�( 23 )
T erriton a mugis censentur esse subditoriim qi/àm dominorum , n isi qitoad jurisdictionem .; et domimis n ih il p otest in
pascuis territo rii, n isi u t incola , ratione univevsitatis , cum
pascua sint unà'ersitatis hom inum , S ic enim suam partent
habet in u su , sicu t a lins incola; e t cum habitat sequitur quod
in proprietate n ih il //¿ris potest.
L e même auteur ajoute qu’il ne peut également demander
que sa part aux bois des habitans, quand ils se partagent : Quia
77i pascuis et a h is rebus non plus ju ris habet quam alius incola.
Et l’on voit que c'est là précisément la doctrine qui a été
consacrée par l’article i er. de la section 4 de la loi du 10 juin
1795.
Vainement donc allégueroit-on pour M. de Rochefort, comme
on l’a fait quelquefois pour les ci devant seigneurs, dans d’autres
affaires de m ême nature, que M. le procureur général Merlin
avoit enseigné que cette disposition n ’étoit point applicable
aux bois.
On n’a fait alors, ce qui 11’arrive que trop souvent lorsqu’il
s’agit d’autorités graves , que tronquer l’opinion de ce savant
.
magistrat, pour la dénaturer.
M. Merlin n’a jamais dit en effet que l’art. 1,r. de la section 4
de la loi du 10 juin 17q 5 n’éloit pas applicable aux bois com
munaux , qui y sont nominativement compris.
Ce qu’il a dit, c ’est qu’il étoit absurde d’étendre sa disposition
à tous les bois en général, situés sur le territoire d’ une com
mune. Mais biftn loin de contredire le principe posé dans cet
article, il lui rend formellement hom m age, en déclarant que
tout ce qui en résulte c est que les bois communs sont censés
appartenir à la commune qu i les possédé.
E t ce principe au surplus n’est point une innovation , puisque,
comme 011 l’a déjà établi, tous les anciens édils et ordonnances
que l’on a ci-dessus rapportés, s’accordent à regarder les com
munaux comme la propriété privative des communes.
4'\ La propriété des habitans sur les bois dont il s’a g i t , est
�( 24 )
dém ontrée non-seulem ent par les titres qu’ils produisent, mais
par ce u x m êm e que M. de R ochefort invoque contre eux ; et
la plupart de ces litres sont d’un poids d’autant plus grand en
faveur des habitans , qu’ils ém anent du seigneur m êm e de la
Font-Saint-M agerand.
L ’un des plus importans est l’aveu et dénom brem ent du 24
juillet 1674» fourni au roi par le seigneur de la F o n t, dans
lequel ce seigneur déclare et spécifie de la m anière la plus dé
ta illé e.e t la plus exacte , les limites et la circonscription de sa
t e r r e , ainsi que les différehs droits de dîmes et autres qui lui
ctoient dûs , et la circonstance exacte de chacun des bois et
autres domaines qui en dépendent ; et cependant il ne com prend
pas dans cette description les bois des B rosses, ce qu’il n’auroit
sûrem ent pas manqué de faire s’il en eût été propriétaire.
Il est sensible que cette omission équivaut à une reconnoissance négative , mais très-form elle , que ces bois ne lui appartenoient pas. C ’est ce qu’enseignent les axiomes de droit les
plus familiers : Q u i de uno d ic it, de aÏLero negat........Inclusio
unius est exclu sio alterius.
D ans cet a v e u , le seigneur indique exp ressém en t, comme
étant sa propriété , le bois de B o s t , celu i des T ii/cts, le bois
P oug etan , le bois des Sapins , le bois des P r e a u x , et le bois
des Corbs ; il énonce la quantité d’arpens que chacun d’eux
contient , et leurs confinations exactes. Pourquoi donc n ’en
auroit-il pas fait autant du bois des Brosses, s’il eût regardé ce
bois com m e lui appartenant?
E t l’on ne peut pas m ôm e supposer que ce soit par oubli
qu il ait lait cette omission ; car dans ce môme aveu il parle
plus d une lois du bois des Brosses; il le rappelle et le cite en
cinq ou six endroits , mais il 11’en parle et ne l’indique que
com m e étant un des confins de ses autres propriétés, et com m e
étant un bois commun. Cette dénomination de bois commun
appelé les Brosses , est répétée et multipliée avec affectation ,
tant pour ce bois que pour celui qui est nommé Servoiron.
„
On
�(25)
O n ne peut clone pas douter que le seigneur de la F o n t, lorsqu’il
faisoit ce dénom brem ent, ne connût très-parfaitem ent et ne
distinguât lu i: m ém e les bois qui lui appartenoient en propre,
et qui constituoient le domains de sa terre , de ceu x qui appar
tenoient à la com m unauté des habitans.
La même énonciation et dénomination de bois communs
appelés les Brosses , est répétée dans un terrier de la seigneurie,
en date du 16 mai i 653.
E lle est de m êm e appliquée au bois de Servoirou, dans l’acte
de bail à cens , du 8 ju illet 1626, relatif à un ténement de bois
appelé le bois de la Fouilhouse.
Il y a donc ici non-seulement preuves négatives, mais même
preuves expresses et positives, émanées des anciens seigneurs
de la F o n t, qui attestent la propriété des bois tant des Brosses
que de Servoiron , en faveur de la communauté des habitans ;
et ces preuves ne peuvent être ni détruites ni m ême balancées
par aucuns des différens titres analisés dans le procès verbal
du 2 mars 1781.
D éjà le soussigné s’est expliqué sur ces prétendus titres, dans
la consultation du 26 décem bre 1782, à laquelle il croit suffisant
de se référer à cet égard. On y a combattu les inductions pré
tendues résultantes , soit du droit de blairie énoncé dans le
terrier de i 5 i g , com m e appartenant au seigneur de la FontSaint-Magerand , et de l’ usurpation de deux septérées sur le bois
des Brosses, approuvée par le seigneur moyennant un cens d’une
coupe de se ig le, soit du terrier de i 53 i , opposé par le m êm e
droit de blairie, soit aussi du contrat d’échange du 11 avril 1672,
du terrier de 1678, de celui de i 653 , du dénombrement du
1er. décem bre 1673, et d’une multitude d ’autres pièces relatives
à ce procès verbal du 2 mars 1781.
- L ’acte dans lequel M. de R ochefort paroit mettre le plus de
con fian ce, est la transaction du 22 février
passée par le
père du sieur Bellavoine , tant en son nom que com m e se faisant
D
�( 26 )
fort de plusieurs autres particuliers habitans de la Font-SaintMngerand.
Les réponses 'victorieuses qui s’appliquent naturellem ent à
cette transaction, ont déjà été indiquées dans notre précédente
consultation ; nous devons donc encore nous y référer.
N ous ajouterons seulement que les inductions prétendues ré
sultantes des reconnoissances particulières que cette transaction
parolt présenter, ne pourroient, dans aucun c a s , nuire au gé
néral des habitans, parce qu il est de principe inconstestable en
cette m a tière, q u ’une simple reconnoissance surprise à quelques
m alheureux habitans , ne peut porter aucune atteinte à des titres
formels et nom breux qui établissent en faveur de la com m une
une possession immémoriale et une pleine propriété.
cc II est de p rin cip e, dit M. Merlin dans ses Questions de droit,
« tome 2 , page 33g , qu’une simple reconnoissance ne peut pas
cc priver un propriétaire de son domaine , ni convertir en propriété le droit d’usage auquel il étoit précédem m ent asservi.
« La simple reconnoissance , dit D um oulin , ne dispose pas,
« ne change en rien l’état des choses : S im pi e x recognitio non
cc d isp o n it, ncc im m utat statum rei. Quand une reconnoissance
cc est sim ple, ajo u te-t-il, c ’est-à-dire, non m otivée, la qualité
« de la chose n’en reçoit aucune a ttein te, et l’e rre u r, quand
cc on la découvre, doit faire place à la vérité : S i sit sim plex
c< recognitio, non im m utatur quaiitas rei quœ tanquam erronim
cc ceelit veritati. . . . . Il y a des siècles ( dit M. ITenryon dans
« le Répertoire de jurisprudence , article prescription ) , il y
cc a des siècles que cette maxime forme la règle des tribunaux :
« on v o i t , en paroourant les arrétistes, qu’elle a servi de base
CC à ùne m ultitude d’arréts. — D u n o d , T raité des prescriptions,
cc p. 5o , en rapporte trois des années 1698, 1700 et 1717. — L e
cc p rem ier, sur la représentation du titre p rim itif, déboute les'
cc jésu ites de D ole-d e leur prétention à la propriété d ’un bois
cc sur leq u el ils exerçoien t depuis cent ans, des açtes de procc
cc
priétairès.
�C 2i )
« Les deux autres réduisent pareillem ent aux term es des
cc titres an cien s, une possession de so ixa n te a n s , appuyée de
« reconnoissance. Un arrêt du parlem ent de P a ris , de l’année
« 1672, a jugé suivant les mêmes p rin cip es, contre les religieux
« de l’abbaye de Lompont et ceu x de Valseng. U n droit d’ usago
cc avoit été concédé originairem ent à cette abbaye , dans un
cc canton de la forêt de Villers-Cotterets. Ces religieux avoient
cc transmué la dénomination de l’ usage en celle de très-fonds ;
cc ils s étoient attribué la qualification de très-fonciers ; ils s’arcc rogèrent à ce titre le tiers du prix de la vente des bois , et
cc plusieurs siècles avoient confirm é cette usurpation. L e duc
cc d ’Orléans se détermina enfin à réclam er ses droits ; les titres
cc originaux furent produits, et prévalurent sur la longue pos
te session des religieux, m êm e sur les reconnaissances dont ils
cc tiroient avantage. — A ces quatre arrêts M. Henryon en
cc ajoute trois de 1729, 1733 et 1770, rendus au conseil après
« des instructions très-approfondies , et par lesquels le cantoncc nement lut ordonné entre des communes originairement usacc g è re s, qui prétendoient être devenues propriétaires , par le
cc seul effet d’une longue possession appuyée de reconnoissances
ce multipliées de la part des propriétaires véritables. »
Enfin cette doctrine a été confirmée par arrêt de la Cour de
cassation , du 18 brumaire an 1 1 , sur le plaidoyer de M. le
procureur général, duquel ce passage est extrait.
V o ici les termes de cet a r r ê t, sur le point de droit dont il
s’agit : ce Attendu que le sieur G roslier, en reconnoissant la
« commune propriétaire de cette fo rê t, par sa sommation du 4
« décem bre 1762, ne s’est pas dépouillé de la propriété de la
« forêt de C hesonge, et ne l’a pas transférée à la com m une;
•« que cette reconnoissance erronée et dénuée de cause n ’a v o i t
cc rien pu changer à l’état des choses , suivant la maxime de
cc Dum oulin : S im p lc x recognitio non d ispon it, nec im inutat
ce statum rei ; que dès-lors elle ne peut pas constituer en faveur
cc de la commune un titre attributif de propriété. >>
D 2
�( *8 }
Les mêmes principes s’appliquent ici en faveur de la com
m une, contre une reconnoissance surprise à quelques particuliers
q u i, dans aucun c a s , n’auroient pu sacrifier ni com prom ettre
les droits du général des h abitans, à l’égard desquels cet acte
étoit res intercilios a cta , et qui leur étoit d’autant plus étranger,
que leur syndic n’y avoit été ni partie ni appelé, et qu’il n’auroit
m êm e pas pu y stipuler pour eux sans y avoir été préalablement
autorisé dans la forme voulue par les lois.
Il n ’est donc pas à craindre que la transaction du 22 février
J755 puisse être avec fruit invoquée par M. de R o ch efo rt, au
soutien de sa prétention contre la com m une de Broût.
5°. A tout ce qui vient d’être dit, les habitans de Brovit sont
bien fondés à joindre les inductions résultantes en leur faveu r,
de différentes pièces ou titres déjà invoqués par le sieur Bellavoine, dans le mémoire qu’il a fait imprimer sur l;i contestation
particulièrem ent engagée contre lui ; telles entr’autres que la
transaction du 20 septembre i 683 , passée entre le seigneur de
la F on t, d’une part, et le sieur Viard de V iginaire, aujourd’hui
représenté par le sieur Bellavoiue , sur le procès qui existoit
alors entre e u x , dans laquelle on voit que le seigneur de la
Font reconnoît expressément l’existence des com m unaux, et la
propriété que les habitans y a v o ie n t, puisqu’il y permet aux
propriétaires des domaines de la Mothe et des Gravinges de
faire pacager leurs bestiaux dans les com m unaux de ladite
ju stice de la F o n t , en payant le droit de blairie comme les
justiciables ; ce qui prouve invinciblem ent qu’il y avoit des
biens com m unaux dans, la justice de la Font ; et.com m e il est
certain que l’on n’en a jamais connu d’autres que les bois des
B rosses, de Servoiron et B o is-B lan c, il n’est pas douteux que
c ’est à ceu x-là que s’applique la reconnoissance que le seigneur
donnoit à leur propriété en faveur des habitans.
Mais surtout ce qui est bien tranchant et bien décisif pour
l ’établissement de cette propriété communale, c ’est, d’un cùté,
la poursuite entamée en 1779 par M. le procureur du roi en
�( 29 )
la maîtrise de Montmarault , pour faire régler les bois des
Brosses, e tc ., etc. ; poursuite qui prouve bien que ce magistrat
et la notoriété publique les considéroient com m e com m unaux ;
et d’autre part , la demande en triage de ces com m unaux ,
formée en 1780 par le sieur M aréch al, alors seigneur de la
Font ; demande dont l’existence est établie par le mandement
de M. le grand-m aître des eaux et forêts , du 26 juillet de la
m êm e a n n é e , et par les autres pièces relatives à cette procé
dure en tria g e , qui sont sous les ye u x du soussigné.
Au nombre de ces pièces est une expédition signée de M°.
C h a s te l, alors procureur de M. M aréch al, de la requête par
lui présentée à M. le grand-maître des eaux et forêts, à l’effet
d’obtenir le triage, et dans laquelle il présente h chaque page
les trois cantons de bois dont il s’agit, c ’est-à-dire, les Brosses,
Servoiron et le Bois-Bianc , com m e étant des biens communs
a u x habitons de la collrcte de la Font- S a in t • A /ag erand,
paroisse de B roi/t; énonciation cjui y est répétée plusieurs fois
tant dans le corps de ladite requête que dans ses conclusions,
et qui en est m êm e la base et le fondement.
Car l’on sait qu'avant la révolution telle étoit la nature et
l ’essence du droit de triage, et que tous les auteurs s’accordoient
«à le définir « le droit qu'ont les seigneurs particuliers, autres
« que le roi et les engagistes de ses dom aines, et les gens de
a m ain-m orte, de demander le partage et de s’approprier une
« portion des biens com m unaux et usages. » ( V id e D en isart,
Répert. de ju risp ., verbo triag e .)
L a demande en triage formée par le seigneur de la Font à
l’époque à laquelle ce d ro it, aujourd’hui aboli, étoit encore en
vig u eu r, viendra donc encore à l’appui de la défense des habitans, et au soutien de leur propriété.
E nfin, l’exam en approfondi du procès verbal de 1781, et des
assertions que le seigneur de la Font y faisoit insérer, n’offre
encore rien qui justifie sa prétention, et ne peut au contraire
que conduire à la condam ner ; car tous ses dires , tous ses^
�( 3° )
raisonnemens, ne tendoient qu'à prouver seulem ent que les bois
qu ’il réclam oit lui appartenoient com m e seigneur ju stic ie r de la
F o n t; et en cela il parole qu’il vouloit u ser, et de son titre de
ju sticier, et de l’art. 33 1 de la coutum e de Bourbonnais , voisine
de celle d’A u v e rg n e , qui dans son article 33 1 , titre 26, portoit
que les terres herm es e t vacans sont au seigneur h a u tju sticier ;
et que pour pouvoir s’appliquer la disposition de ce t a r tic le ,
i l v o u l o i t faire considérer les bois des Brosses, de Servoiron et
Bois-Blanc , com m e des terres hermes et vacans : prétention
que dém entoit expressément l’art. i er. du titre 8 de l’ancienne
coutum e du m ême pays du Bourbonnais, qui porte expressément
que cc 11e sont pas réputées terres hermes et vacans les terres
« ou pâturaux dont aucunes v ille s , villages ou communautés
cc jouissen t, sans préjudice des droits seigneuriaux, blairies et
cc autres , tels que les seigneurs justiciers avoient accoutum é
cc prendre. »
Mais quand cette prétention du seigneur eût été admissible
en 178 1, elle ne pourroit plus l’étre aujourd’h u i, que les nou
velles lois font disparoitre, et sa qualité de haut-justicier , et
tous les droits qui ponvoient alors en dépendre.
En un m o t, plus on examinera les titres respectivem ent in
voqu és, les vrais principes de la m atière, et l’application qu’ils
reçoivent dans la cause a ctu elle, et plus l’on se convaincra que
la prétention de M. de R ochefort n ’est pas soutenable.
La com m une de Broût doit donc espérer que lorsque les différens moyens qui viennent d’étre in d iqués, et les principes qui
ont été rappelés , auront reçu , dans l’instruction de la cause ,
tout le développem ent dont ils sont susceptibles , la défense
sera favorablem ent accueillie par tous les tribunaux, et que la
prétention de M. de R o ch efo rt, sur la propriété des bois dont
il s’agit, n’obtiendra aucun succès.
T o u t ce qui vient d’étre dit s’applique au fond m êm e de la
question et de la contestation.
Q uant à la fo rm e , il n’y a qu’un mot à dire , et il seroit bien
�(3
1
)
superflu de s’y arrêter plus long-tem ps. L ’action de M. de
R ochefort concernant les droits de la com m une entière, et tous
les habitans qui la composent s’y trouvant intéressés u t universi,
il est de toute évidence qu’elle ne doit être dirigée et ne peut
l’étre régulièrem ent que contre le corps et l’universalité desdits
habitans, en la personne des magistrats m unicipaux qui la re
présentent, et qui seuls ont droit de stipuler pour elle et de
la défendre.
D éliberé à P a r is , par l’avocat au Conseil d ’état et en la Cour
de cassation, soussigné, ce 27 février 1809.
Sign é C O C H U.
A R IO M , de l’im prim erie de T HIBAUD - L a n d r i o t , im prim eur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
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Factums Marie
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[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
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Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Deuxième consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0627
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0628
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Moulins (03190)
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droit de blairie
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323a09604271e8b9759fedacd825d3d2
PDF Text
Text
C
O
P
I
E
D’U N E P R E M I È R E
CONSULTATION
POUR
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant;
C O N T R E
L e sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y intimé.
L e
C O N SE IL S O U S SIG N É qui a pris lecture d’une requête
présentée au conseil du roi par les habitans et com m unauté du
territoire de la Font-Saint-M agera n d , dépendant de la paroisse
de B ro u t, généralité de M oulins, à ce qu’il le ur soit permis de
diviser et partager entr’e u x , au prorata de leurs propriétés par
ticu lières, deux cantons de com m unaux dépendans de leur ter
ritoire et c o lle c te , l’un appelé le Bois-D ieu ou les Brosses, et
l ’autre le bois S ervo iro n , à l’effet par eu x de défricher lesdits
terrain s, chacun pour la portion qui leur en aura été assignée ;
de trois délibérations de la com m unauté , des 23 , 3o mai et
1er. août 1 7 7 9 , jointes à ladite requête ; de deux procès v e r b a u x
du lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, en vertu de la
commission du grand-m aitre au département du Bourbonnais ,
en d a te, l’un du 20 septem bre 1780, et jours suivans, et l’autre
du 2 mars 1781, et jours su ivan s, à l’effet de constater l’état de
A
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
ir e . CH A M B R S-
�ces b o is , et les droits et prétentions tant desdits liabitans que
du seigneur de la Fônt-Saint'M ageiaud ainsi que le nombre
desdits liabitans, d e 'le u rs feu x et b e stia u x; lesquels procès
verbaux ont dû être remis audit sieur grand-maître des eaux et
forêts au départem ent de B o u rb o n n a is .e t par lui envoyés au
c o n se il avec son a vis, pour être ensuite ordonné par sa m ajesté,
sur la susdite re q u ête , ce qu’il appartiendroit ; de différentes
pièces qui viennent à l’appui de la prétention de propriété desdits
liabitans , et notamment d’une copie informe et par e x tra it,
d’a v e u x , terriers et autres titres de la terre de la Font SaintM agerand, à com m encer par un aveu de ladite terre, du 2 no
vem bre 1411 ; d’une copie collationnée d’un autre aveu de la
m êm e te rre, du 24 juillet 1G74; d’une expédition d’ un bail à
cens d’un bois appelé de la F ouilh ouse, fait par le seigneur de
la Font-Saint-M agerand, le 8 juillet 1C21 ; et enfin de différens
renseignemens Consulté sur la prétention de propriété desdits bois appelés
le Bois-Dieu ou les B rosses, et le bois Servoiron, élevée par le
sieur Gilbert-ÏIenri M aréchal, ch eva lier, seigneur, baron de la
F on t-Sain t-M ageran d , au procès verbal tenu par le lieutenant
de la maîtrise de M ontm arault, le 2 mars. 1781 , et jours suivans,
que cette prétention du seigneur de la Font-Saint-,^
Magerand n’est point fo n d é e , et que les liabitans sont incon
testablem ent propriétaires des bois et com m unaux dont il s’agit.
A ne considérer que la possession des liabitans, il serait trèsdifficile au seigneur de leur contester leur p ro p riété, parce
qu’elle a les caractères de la propriété , et qu’elle parolt assez:
ancienne pour leur avoir acquis prescription.
\l;
E stim e
L e bois des B ro sses, de la contenance d ’environ trois cents
a rp e n s, selon le procès verbal du lieutenant de la maîtrise dé
M o n t m a r a u l t , du 20 septem bre 1780, n’est point un terrain;
inculte et vague , propre seulem ent au yain pâturage des bes
tiaux ; il est couvert de b o is , et par l’énoncé des titre s , i t
�C 3 )
Fa été dans tous les temps. L e lieutenant de la m aîtrise dit
dans son procès verbal qu’après avoir contourné ledit bois ,
l’avoir routé , traversé et exam iné dans le plus grand d é ta il,
il a remarqué que toute la superficie se trouve bien couverte
en recrues essence de chêne , à l’exception de quelques trèspetites.parties mouillées qui sont m êlées de bois blanc.
S i les liabilans n avoient fait qu’envoyer leurs bestiaux au
pâturage , dans un terrain ainsi couvert de bois , e t que le
seigneur de Saint-M agerand eût joui des b o is, q u ’il les eut
exploités, coupés et vendus, ou autrem ent administrés comme
sa chose propre et son dom aine, il n ’y auroit pas de d iffic u lté
que cette simple jouissance du pâturage n ’eût pu acquérir par
quelque temps que ce f û t , la propriété d u terrain et du bois
aux habitans.
»
.
Mais dans le fait , la jouissance des habitans n ’a point été
bornée au pâturage ; elle s’est étendue constamment aux bois
mêmes qui couvroient le terrain : il ne paroît point que le
seigneur ait jamais exploité et administré ces bois com m e lui
appartenans, et qu’il ait em péché la jouissance des habitans.
Il est vrai que cette jouissance n ’a pas été bien ordonnée et
administrée ; que les bois n’ont point été aménagés comme
ils devoient l’ê tre , au désir de l’ordonnance de 1669 pour les
bois des com m unautés; qu’enfin cette jouissance a co n sisté,
de la part des habitans , à faire une m ultitude de coupes sans
m esure, par triage et par jardinage, ainsi qu’il est énoncé au
procès verbal du 20 septem bre 1780.
Mais il ne reste pas moins pour constant qu’ eux seuls ont
usé et abusé de ces b o is, qu’eux seuls en ont joui , que le
seigneur ne les en a point em pêchés , et qu’il n ’y a rien pré
tendu.
O r , "une jouissance ipareille<est évidem m ent la jo uissan ce de
la propriété m êm e ; et lorsqu’elle est im m ém oriale, elle devient
un titre de propriété très-respectable.
- 1 >
H ÿ .a plus de difficultés p o u r le terrain appelé S e rv o iro n ,
A
2
�4
C
) #
parce q u e , malgré cette dénom ination, il ne se trouve point
de bois sur ce terrain absolum ent inculte et propre seulement
au vain pâturage : il est bien certain que quoique le vain pâ
turage emporte avec lui toute l’utilité d’un terrain pareil , et
que le seigneur ou propriétaire ne paroisse pas en jo u ir, parce
qu’il n’en retire aucune utilité particulière-et privée, cependant
c e vain pâturage n’est et ne peut être par lui-m êm e a ttrib u tif,
par quelque temps que ce soit , de la propriété du terrain ,
parce qu’il n’annonce point la propriété , parce qu’il est ou
peut être l’effet de la culture et de l’inculture du terrain, parce
qu'enfin il ne contrarie point les droits du propriétaire, com m e
la coupe d’un b o is, la récolte d’un cham p, etc. Ainsi le pâtux’age des bestiaux des liabitans sur le terrain de Servoiron , ne
leur donneroit aucun d ro it, quoi.que ce terrain ne soit plus en
bois ; et s’ils avoient à invoquer leur possession de ce terrain
pour en réclam er la prop riété, ce ne pourroit être qu’en arti
culant et prouvant qu’il étoit autrefois en bois ; qu'alors eus
seuls jouissoient de ces bois , et qu’ils en ont joui tellem ent
qu’ils l’ont enfin épuisé ; que le seigneur ne les en a point em
pêchés ; que loin de là , il leur en a laissé arracher jusques à
la dernière souche , ce qui dans le vrai paroit être arrivé.
Mais les liabitans ne sont point réduits à invoquer la sim ple
possession, tant pour ce bois ou terrain de Servoiron que pour
le bois des Brosses ; ils ont en leur faveur des titres qui éta
blissent ou constatent leur propriété , et qui sont d’autant plus
décisifs vis-à-vis des seignenrs de la Font-Saint-Magerand, qu’ils
sont émanés de ces seigneurs même.
L e soussigné a sous les ye u x une copie collationnée authen
tique d’un aveu et dénombrement reçu en la chambre du do
maine de Bourbonnais, le 24 juillet 16 7 4 , et fourni au roi par
G i l b e r t de Capony, chevalier, seigneur, baron de là Font-Saint; dans lequel aveu ce seig n eu r, après avoir donné
la circonscription générale de sa te rre , et déclaré différens droits
M agerand
de dime et a u tre s, et quelques domaines,, d é clare , spécifie et
�( 5 )
confronte avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans
l’étendue de sa te r r e , sans y com prendre les bois D ieu ou des
Brosses et de Servoiron ; ce qui est une reconnoissance négative
mais très-formelle que ces bois ne lu i appartenoient pas, selon
la maxime : Inclusio unius cxclu sio a lién a s. Les bois énoncés
par le seigneur , com m e son d o m a in e, dans le dénombrement
dont il s’agit, sont celui de B ost, de huit septerées; le bois des
T ille ts , de cinquante septerées ; le bois Pougetan , de quatrevingts septerées; le bois de G ra ve ray , de trente septerées ; le
bois des Sapins , de sept septerées ; le bois des P r é a u x , d’une
septerée ; et le bois des C o rb s , de sept septerées. Ce sont les
seuls bois qui aux termes du dénombrement appartiennent au
seigneur : et l’on ne peut pas dire que c ’est par oubli ou par
confusion de nom que le seigneur n ’a pas compris le bois D ieu
ou des Brosses, et le bois de Servoiron, car ces bois sont énoncés
sous cette d é n o m i n a t i o n d a n s u n e q u a n t i t é d ’e n d r o i t s d u m ême
d é n o m b r e m e n t ; m a i s il n’en e s t parlé q u e c o m m e des confins,
et ils sont expressément désignés com m e bois communs. « Plus,
cc lit-on dans un en d ro it, un autre petit étang appelé les R is s ,
« a tenir un cent de nourrains', joignant les bois communs de
« ladite F o n t, appelés B o is - D ie u , d’orient, etc. Pluü , li t - 011
« ailleurs , une autre terre appelée le cham p de Tirelouse ,
« contenant trois septerées ou environ, joignant le bois commun
cc appelé le B o is-D ie u . Ailleurs : plu s, une terre au terroir des
cc B rosses, contenant deux septerées ou environ , d’orient, etc. ;
cc dé nuit et de bise , le bois commun appelé les Brosses. Ailleurs
encore : plus , est du au seigneur trois quarterons seigle ,
cc mesure de S ain t-P ourçain , par la dame de B aym ont, suivant
tc sa reconnoissance , à cause d’une pièce de terre tenant le
cc bois D ie u appelé les Brosses. D ans un autre endroit : plus,
« est dû a u d i t S e i g n e u r de la F o n t, quatre q u a r t e r o n s seigle
cc et (leux g e lin es, par dame G ilbert de Baymont et M e. Pierre
cc Goltfiiard
curé de B r o iit, suivant leur reconn oissance, à
cc cause de la m oitié du bois revenant appelé la -Fouillouse',
cc
A
3
�( 6 )
« contenant, e tc ., jo ig n a n t le bois com m un appela S cryotron,
« de b is e , etc........ »
L e seigneur de la Font-Saint-M agerand , auteur du dénom
brem ent qui contient ces énonciations, connoissoit et distinguoit
donc lui-m êm e des bois par lui déclarés com m e son dom aine,
c e u x appelés le Bois-ÏDieu ou des B ro d e s, et le bois Servoiron?
il r e c on n o issoit donc lui-m êm e que ces derniers ne lui appartenoient p a s, que c étoient des bois com m uns, c ’e st-à -d ire ,
appartenans à la com m unauté des Kabitans ?
Un terrier de la seigneurie, à la date du 16 mai i
, énonce
de m êm e le bois des Brosses , com m e bois com m un : « P lu s ,
v y est-il d it, une terre-au terroir des Brosses, contenant deux
« septerées ou environ, joignant d’orient le chem in de la Font
(c à Saint-Pont ; de midi , le bois du seig neur, à cause des
« Brosses ; de nuit et bise , les bois communs appelés les
655
k Brosses. )>
L e bail à cens d’ un ténem ent de bois appelé le bois de la
Fouilhouse , fait par un seigneur de la Font-Saint-M agerand ,
le 8 ju illet 1626, et dont il a été remis une expédition sous le&
yeux du soussigné, énonce aussi le bois Servoiron com m e bois
com m un : « C ’est à savoir, y est-il d it, un ténem ent de bois
« appelé , etc. , tenant le bois com m un appelé Servoiron ,
« d’orient. »
Ces titres émanés des seigneurs de Saint-M agerand , joints à
la possession effective et im m ém oriale des liabitans sur le BoisD ieu ou des B rosses, et sur le bois ou terrain de S e rvo iro n ,
rendent sans contredit la propriété des h a b itan s, de ces- bois'
et terrains, constante et inattaquable.
L e sieur M a ré c h a l, seigneur actuel de la Font-Saint-M age
rand , a cependant réclam é et réclam e encore cette propriété,
et il a excipé pour cela de differens titres analisés dans le procès
verbal du 2 mars 1781 ; mais aucun de ces titres ne peut détruire
ceu x qui viennent d’être expliqués, ni la possession des habitans
qui s’y joint.
�7
C
)
i°. L e droit de blairie, énoncé dans le terrier de 1019 com m e
appartenant au seigneur de Saint-Magerand, et dû par les liabitans, loin de prouver que les bois en question appartiennent au
seig n eu r, prouveroit au contraire qu’il les a aliénés m oyennant
cette red evan ce, et qu’ils appartiennent aux habitans ; m a is,
dans le vrai , ce droit paroît plutôt relatif au vain pâturage
général sur le territo ire, et il 11e fait rien à la question de pro
priété des bois dont il s’agit.
L ’usurpation de deux septérées sur le bois des Brosses, énoncée
au m êm e terrier com m e approuvée par le seigneur moyennant
un cens d’une coupe de se ig le , ne fait que constater cette usur
pation, mémo sans tirer à conséquence pour le surplus du bois,
qui est toujours resté com m un. L ’ancienneté de cette entreprise
sur les bois communs , rendroit'difficile l’action en délaissement
que la com m unauté pourroit'exercer ; mais la com m unauté est
toujours dans le cas de dire q u e si o n lui a p r i s u n e partie de
ses bois, le s u r p l u s lui est resté, et d’opposer la maxime : Tantum
prœscriptum quantum possessum.
.)
!
53
20. L e terrier de i i , opposé pour le même droit de blairie
et les d eux septerées prises sur le bois des Brosses , reçoit les
m êm es réponses.
;
°. D e m êm e du contrat d’éch an ge, du u avril 1672, en c e
qu’il énonce le droit de blairie.
4°. D e m êm e du terrier de 1578.
°. D e même du contrat d’acquisition, du 21 juillet 1682.
6°. Le dénombrement de-160g, en ce q u ’il énonce des droits
de blairie, charrois>, manœuvres, guets et autres droits seigneu
riau x, n’est pas plus favorable au seigneur; et s’il étoit rapporté
en e n tie r, il ne lui seroit vraisemblablement pas moins contraire
que celui de 1674;» ci-dessus analisé. On d o it y trouver, comme
dans c e lu i- c i, le bois D ieu ou des ¡Bro'sses , et de Servoiron,
com m e bots communs.
fr-- . -¡l4> .
*
7°;i L a sentence de i
i , et les au très, ¡rendues à la suite en,
1608, 16 4 1, 1672 et 1678, ne font qu’établir le droit de b la irler
et non la propriété réclam ée par le seigneur.
3
5
65
�8°. L e terrier de i
( 8 )
les mêmes réponses que ceu x
655 reçoit
ci-dessus.
n 90. L e bail à cens , du 8 mai 1715 , n’annonceroit qu’upc
nouvelle usurpation, susceptible des m êm es réponses que celle
de -deux septerées ci dessus ; mais on ne voit pas m êm e dans ce
bail que les six quartelées accusées soient prises sur le bois des
•Brosses.
•
*
io°. L e dénombrement du i er. .décem bre 1675 , fourni par
G ilb e rt,d e Capony., n ’est opposé que pour le droit de blalrie,
e t le droit de blairie n’em porte point au profit du seigneur la
propriété des bois en question.
, 1 1 0. , 120. , i °. Les écritures et les sentences extraites sous
ces numéros ne sont d’aucune con séqu en ce, par la m é m e raison
qu’elles ne sont relatives qu’au droit de blairie.
14°. O n doit écarter de m êm e la transaction du 22 février 1765,
dont le fond n’est encore relatif qu’au droit de blairie. Q uant
aux énonciations accessoirem ent faites dans cette transaction,
de la propriété des bois dont il s’a g it, prétendue appartenante
, au seigneur de la Font-Saint-Magerand , et aux dispositions pour
l'aménagem ent de ces bois , relatif au pacage et p atu rag e, ces
énonciations et dispositions peuvent d’autant moins être opposées
aujourd’hui à la com m unauté , q u e , d’un c ô té , il n étoit point
question , dans les contestations terminées par cet a c t e , qup
cette prétendue propriété appartenoit réellem ent au rseig n eu r,
dès qu’iils étoient conservés dans le droit de pâturage de leurs
bestiaux, moyennant la redevance de blairie:qui avoitrfait l’objet
des contestations, e t , d’un autre côté , que cette transaction n’a
point été passée avec la communauté , mais seulement avec
quelques particuliers qui étoient à la dévotion ou à la discrétion
du.seigneur. Il n ’étoit point au pouvoir de ces particuliers de
iraiter ou transiger.sur les biens com m unaux du corps des habita n s, ou de souifrir aucunes énonciations \ou dispositions con
3
traires aux droits de la communauté. Pour que la transaction
dont il s’agit pût être opposée à cette .com m unauté , il faudroit
�qu’elle eût été passée avec elle ou avec ses légitimes représentan s, après une délibération égalem ent arrêtée par la com m u
nauté , et que le tout eût été suivi d’ une homologation en ju stice ;
à défaut de c e , ni la transaction passée avec un petit nom bre
de particuliers seu lem en t, ni les actes d’adhésion souscrits par
quelques autres particuliers, et extraits au procès verbal à la
suite des autres pièces auxquelles on vient de répondre, ne
peuvent servir de titre contre la com m unauté; elle en peut de
mander la n u llité , au moins à l’égard des énonciations de pro
priété et des dispositions des bois dont il s’agit, et à être main
tenue dans sa propriété de ces b o is , ou des terrains qui les
représenten t, conform ém ent à sa possession im m ém oriale, et
aux propres titres du seigneur, ci-dessus analisés.
D é lib é r é à P a ris, le 26 décem bre 1782, par les soussignés,
avocats au parlement et au conseil du roi. Signe Robin et Cochu
Pour copie : signé C O C H U .
A R I O M , de l’im prim erie de
T h ib a u d - L a n d r io t ,
de la Cour d’ appel. — Mars 1809.
imprimeur
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Robin
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Copie d'une première consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0626
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0627
BCU_Factums_M0628
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communaux
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droit de blairie
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terriers
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COUR
P R E C I S
EN
D ’A P P E L
DE RIOM.
RÉPONSE,
C
h a m b r e s
assemblées.
P O U R
La
veu ve
B
et les enfa n s mineurs de
a p t i s t e
M A R C O U X ,
J
e a n
appelans;
C O N T R E
B
e n o i t
M A R C O U X
M A R C O U X
C O U X ,
L
jeu n e,
a in e,
et
N
B
o ë l
e n o i t
M A R
intim és.
E S intimés ont im p rim é
un m ém oire où B enoît
M a rco u x aîné ne parle que de lui et p ou r lui. E n syn
copant ainsi les faits de la cause 7 elle se dénature
les mineurs M a rc o u x ont besoin de les rétablir.
A
et
�( 2)
Claude M n rco u x a eu sept enfans.
j|
P a r le contrat de mai'iage de J e a n -B a p tiste , il lui a
fait donation de ses biens présens et à v e n ir , à la charge
de p a yer, i° . à N o ë l, Benoît je u n e, Claudine et .Agathe
M a rc o u x , une légitim ejde 12000 fr. ; 20. à Benoît aîné
12000 f r . , non com pris 2000 fr. de son titre cléric a l;
)
/ 'C .
-3 °- à A n to in e tte , religieuse, une pension de
5o francs.
Il se réserva 12000 francs p o u r en disposer , avec
m ention que s’ il n’en disposoit p a s ,
ces 12000 francs
seroieut partagés entre le f u t u r et les quatre enfans lé g i
timés à 12000 francs ( c ’est-à-dire, que B en o ît, p rê tre ,
en étoit exclus ).
Il fut stipulé q u e si le futur vo u lo it payer les lé g i
tim es, Claude M a r c o u x , son p è r e , lui en payeroit l’in
térêt au taux de l ’ordonnance.
Bientôt après ce m a ria g e , Benoît M a r c o u x , p r ê t r e >
s’empara de l’esprit de son p ère ; et Jean-Baptiste M a r
cou x fut relégué h o rs de la m a iso n , avec 1200 francs
de rente.
Benoît M a r c o u x , fait docteur en th é o lo g ie , ne vo yo it
paç a rriver les bénéfices en aussi grande hâte qu ’il l’eût
désiré. Il n’a jamais été que simple communaliste ou
sociétaire de sa paroisse; et tout p rou ve q u ’ il persuada
à son père de grossir sa l é g i t im e , sans égard p o u r ses
prem iers e n g a g e m e n s , sous la promesse p e u t - ê t r e de
rendre un jour avec u su re , à ses n e v e u x , la p ortion
q u ’ il alloit distraire de la donation de 1779.
" Claude M a r c o u x avoit acheté une maison à SaintÉtienne , le 28 mai 1 7 8 0 , m oyennant
55 oo francs. Il
songea bientôt à eu faire don ¿1 son fils Benoît ; mais.
�( 3 )
p o u r ne pas paroître don ner atteinte à sa d o n a tio n , on
p rit la tournure de faire d o n n er toutes les quittances à
B e n o ît , prêtre.
A p r è s en a vo ir retiré-’quelques-unes, on réfléchit q u ’il
n ’étoit pas encore ém a n cip é, et que le 'ra n g de sociétaire
de paroisse n’ém ancipoit pas*, en con séq u en ce, B enoît
M a rco u x , qui g o u vern oit son p è r e , se fit 'émanciper le
28 mai 1781.
i.I
A l o r s , ët coup s u r ‘c o u p , il se fit donner une foule
de-quittances; de sorte q u ’avant <là fin k l e ‘l ’année il parut
a vo ir payé la maison et tous les ouvriers qu i l’avoient
réparée et embellie.
Bientôt ces quittances'ne p a r u r e n t ‘pas un titre assez
solide; et B enoît M a i’cou x sc fit faire par son >père , le
29 mars ¡1783, unë Obligation de 7 7 1 4 fra n cs, où on
ne manqua pas de sp'écifier^en détail toutes les quittances
qu i en étoient le m o tif : cette somm e de 7 7 1 4 francs fut
dite payable à v o lo n té ' et requête , avec h yp o th èq u e
¿ p é d a le sur ladite maison.
Cette'-maison n’eûtf'été encore qu ’ an foible d o n , si
on ne vô y o it pas que M a rc o u x p è r e , m algré sa grande
disance, absorboit des capitaux considérables, dont on
ne p e u t qu e-d evin er ^’emploi/ Enfin lorsque la r é v o lu
tion vint ôter à B e n o ît, p rê tre , tout espoir de grossir
ses revenus par des bén éfices, il ne chercha plus de
Voies inditefctes ( qui d’ailleurs s’entredétruisent en se
m u ltip lia n t) j-et »il vo u lu t faire un coup de maître en
faisant participer le donataire l u i - m e m e à sa p rop re:
spoliation.
•'
’ \
• vi.
; i: j «•!
Ly 1
Bcnôît 'M a r c o u x , p r ê t r e , ’ se fit
A 2
�( 4 )
ven dre ou délaisser par Claude et J e a n -B a p tiste M a r
c o u x , i° . la maison sur laquelle il avoit hypothèque -,
2°. un domaine appelé de P arade, m oyennant 14000 fr.
à lui dûs p ou r légitim e et titre clérical.
Il fut ajouté que ces immeubles avoient une plusvalue de 2 5 00 francs qui seroient imputés sur les Liens
m aternels ( c ’est-à-dire, sur une créance im aginaire, car
la m ère est encore vivante en 1809).
L e m êm e jour il fut stipulé par un autre acte que
la p lu s - v a lu e étoit plus (considérable encore qu ’on ne
l ’avoit d it; et B en o ît, p r ê tr e , non-seulement se départit
de l’o b lig a tio n , devenue in u tile , de 7 7 1 4 francs, il
reconnut inême être rem p li par ces,' im m eubles d u .su p
plém ent de-légitim e*
i■
_' :j;
•
'f
Ce n’est pas seulement en faveur; de Benoît M a rc o u x :
que le donateur a oublié ses engdgemens. A g a t h e M arc o u x fut m ariée avec le sieur Frotton le 14 novem bre
1787 ; et non-seulement le père hii^constitua 12000 fr.
et 2000 francs sur sa r é s e rv e , ;imais il fut:dit en l ’acte
que la dame .Agathe . M a r c o u x ( qui n’étoit pas éman
cipée et n’avoit pas quitté la com pagnie de son p è r e )
se constituoit de plus une somme de 6000 f r . , q u ’elle
dit p ro v en ir de ses ép a rg n es, et dont l ’acte porte quit
tance.
■,
1
Q u e p o u v o it faire à ¡tout cela le donataire? rie n , sans
d o u t e , que tâcher de reconquérir l’allec lion de son p ère
par une soumission aveugle à ses v o lo n t é s ,,e t lui ôter,
s’il le p o u v o it, les.¿occasions d’aliéner encore, sous p ré
texte du payem ent des légitimes.
.
'
C ’est dans ces yues que Jean-Baptiste M a rc o u x paya
�( 5)
4000 francs sur la dot d’A g a t h e , et 12000 francs potiv
la légitime de N oël.
' ’>r. UIf'-iqr, - :
•r Jean - Baptiste M a rc o u x ïnçmrut en 1794 laissant
plusieurs enfans en bas âge : il espéra, q u ’iils trouvei’oient
un appui dans leur aïeul; mais il est,resté sous la m ê m e "
dépendance jusqu’à son décès arrivé en l ’an 10. E t si
la C our p ou voit douter encore de la spoliation du do
nataire , il suffira de lui dire que la v e u v e M a r c o u x ,
rentrée.)enfin dans la maison après les-scellés et in ven
taire, n’a pas trouvé dans la dépouille, de Claude M a r
coux
un centime p o u r , lui faire rendre les derniers
devoirs.
,!
k) . ° i
, pr
^ Ses plaintes ne lui ont valu q u e . des 4ironies et ides
procédés vexa.tpires ; six cohéritiers ont-affecté de . l u i
faire notifier l e m ê m e jour ^six citations, et ensiytej.&rx
exploits de demande en payem ent des légitimes -et de
la réserve; en proclamant encore q u ’ils,ne s’en tenoient
à leur légitim e en' argent jjq u ^ p a rc e , qu ’il n ’y en avoit
pas dans la succession, et.poijL;, $ejinénagerjle plaisir de
demander ensuite Un supplém ent en<corps héréditaires.^
E n s u ite , et de peur qu’il lui restât, des ressources
p o u r .acquitter ce q u ’ ils c^ein.indoiept, ils ,on t fait des
saisies-arrêts\sur le s d éb ü eu rsret-les, revenus ,de, la' suc
cession.
ij;, ,fT ■
iririJ-.n'T - i ' '
L a veu ve'(M arco u x a; opposé,(i 1?--; ¡q«’elle ne devoit
paâ.de réserve , -surtout par la circonstance qu’elle devoit
faire, face à la légitime im p révue de la .religieuse; 2°. que
A g a th e MarcouX/idevqit/Tapporter I;le. don sim ulé qui
lui avoit été fuit de; 6000,francs ;; 3 0/ q u ’il n’y: avoit pas
�(6)
liéu dë réserver un s u p p lé m e n t , lorsque la légitim e
étoit acceptée après le décès.
!L e tribunal de M ôn tbrison a rejeté ces moyens par
jugem ent dù i i 1 fructidor an i r , ' et à adjugé toutes les
dem andes, c’ëst-à-dirë , !la lé g it im e , lü ré s e rv e , et l ’ex £ëctative d’ uri supplément.
*- Su r l’appél j la.veuvê Mai'cOux a , par ordre d’ un conseil
d é "famille, °rdilbhcé é u ÿ biens à 'venir de la d o n a tio n ,
p o u r '¿’tin 't ë n i F a ü i biëhs ■
’p résëiis, et n’être tenue des
légitimes quë ‘par rëtranchëmerit.
L a C o u r ’ü ’àppel de L y o n , par arrêt du I er. tlierm idor
an 1 3 , a ordonné , i ° . que les légitimes seroient prises
aur les: biens libre's, dans lésquels sera dotifondue la réserve
dé 12000 f r a r i d y $ a ü f 'à !teriir par rëtratichemetit sur les
biën's ’ présent ; 20. que chaque iégitim aire ïa p p o rte ro it
cë qu ’i l ' à reçu à titré de lé g itim e ,’ ce qu i excejitoit
À jgatlie, à l ’égard de.ldtj'üëllë i l ’a été dit au surplus que
Boh'contrat de iiiûi‘iâgeIsëroit éxéëuté' suivant sa form e
ct'tën eu ri ( B llë^ V ô ît-fo riiiéld éU ia n d ë seulement de ce
qüi lui jrëstoit & 'tôüdlîét de
dot. )
î; Eti ^oürsuivdnt ;la éàssdtioii dë cët arrêt > (Benoît
Mafrcoiix , p r ê t r e , ¿voit fbrt bien 'sëhti à quoi le m è h e roit lë rbppbl-t dë ce qii’ il 'oVôlt reçu à titre de légi
tim e ; aussi, prenant l ’alarme sur les suites d ’un-déÎuissëttifeht (Jüi taë l ’Ntirôit pû’s inquiété S’ il ëût été lég itim e,'
il s’étôit ëhiprësSé'Së protestér, par tfôte du -'24 fév rier
1806, qüë &i ô ii ïie rës|)ëctoit pas sa 'V th ïe Üe v j ÿ l , il
dfta^üèMît ën ^aŸÎiritië1 lëfe miriëtiVs M itr c o u x , ëo'rtïine
hM itiéré:idé ‘(Té&iirBdj^tistë , qUFel'o'it-^ia’L'tit' aüdik'iTdle. ‘
�Quoi, q u ’ il en soit , l ’arret. (3<5ri>yon a été
;• 1a
•cause :a . étéoTeovQy.^i cî^vanfcllii' ,Goin\. cjgjliionj i ¡ fit la
cause a/été iphudée. devant elle.. -.aur/f] c c o d
i'(" . ;.(,f
L es mineurs M arcoux .ont renouvelé lé^; moyens; p té r
sentes en la C o u r de L yo n -, sur lu confusion'dt* la ré
serve dans les biens à ven ir. Ils le p o u v a i e n t , parce q u ’un
arrêt de cassation n’est q u ’. une opinion , e t rn ’e$tjpoirit
une lo i; ils le d e v o i e n t , p a r c e ‘que l’arret de I-yori fut
rendu avec solennité et méditation.!
- nn
Ils ont ajoiité à cette question p r i n c i p a l que la dona
tion des biens présens ne p o u v o it pas au surplus être
g re v é e d’une réserve .de 12000 f r . , si le. père en ovpit
disposé de son vivant! directement-.,ou indirectement.
O r , il étoit incontestable que 1b p ère a vo it retranché
plus de 12000 francs des biens donnés à son fils en J 7 7 9 ,
e t par conséquent la donation ne devo it pas souffrir
un second retranchement de 12000 fr. après sa .mojt’k
i ° . Claude M a rc o u x père av.oit ven du en 1778; un
im m eu ble en la com m u n e d ’A n ié r e ; il lui restoit 4
toucher 6000 francs lors de sa donation : il. les a reçus,
après 1 7 7 9 ; et q u o iq u ’ ils aient été évidem m ent em ployas
à payer la maison acquise en 1 7 8 0 , il ne reste aucune
trace de ce capital de 6000 francs.
.1
■ - •!
:
20. Il a vendu depuis 177 9 u n e /rente¡a 11 sieur, Pierre)
R iga u d , de S a in t-E tien n e, et .a touché p o u r le capital
2400 francs.
3 0. Il s’est fait rem bourser par le sieur Jacques Biti'aloi^
une rente au p rin cipal de
5 q o o francs.:
1.
40. Il a fait un don simulé à A g a th e M a r c o u x , de
6000 frans; et il est vra im e n t im possible :en fait et e à
�r ( 8 )
droit de prétendre, q u ’une fille n o n 'é m a n c ip é e , qui n ’a
"j’ainhis ë<i> d^aUtre doifticild' q'ue - c e lu i>de; so n -p ère , ait
pu avoir 6000 francs de sesïâ œ /tîersiW à u tcsles règles
•de droit/se* réuûfesent p o u r dire< que ¿cette; sommet est
réputée légalem ent p ro v en ir e x ' su b sta n liâ p a l ris ; et par
conséquent c è s 6 o o o francs sont encore retranchés de la
"donation des biens* présens.'
!'■ V. 1 ■
■*>.-_> ,Vi. •
Jxj!5 °. lia délaissé àBenoît>M arcoux, prêtre,‘ p ou r 14000 f.,
une maison et un domaine considérables. Si on ne peut
•pas p ro u ve r sans experts que ces objets valoient 30000 f . ,
au moins est-il avo ué par le prêtre lu i- m ê m e qu ’iL y
avoit 1 0 2 1 4 francs d e plus-value.
■Ces faits étoient clairs et positifs
aussi les oncles
M a rco u x ont-ils cru plus, à propds d’y répondre par des
fins de non-recevbir. < >
Ils disent, i° . que les'ca p itau x reçus par le père ne
sont pas pris, sur la donation de biens présens , parce
qüe le donataire n’est saisi du m obilier que lorsqu’il y
a un état a n n e x é 'à l ’acte; 20. q u ’à l ’égard des 6000 fr.
d ’ A g a tlie , il y a chose jugée et m êm e acquiescée; 3 0. que
B enoît M a rc o u x , p rêtre, est p ropriétaire par délaissement
du donataire l u i - m ê m e , et que d ’ailleurs il avoit un
pécule q u a s i c a s tr e n s e , étant sociétaire de sa paroisse,
ce qu i lui donnoit un revenu de 3000 fr. depuis 1779.
- L a prem ière objection des oncles M a rc o u x est une
erreur de d r o i t , sous deux points de vu e : car d ’abord
lds rentes foncières étoient, avant le Gode c i v i l , un im
m eu b le; les rentes constituées étoient un im m euble fictif;
ci à -ce titre il ne falloit pas d’état annexé à la donation.
E u second lie u , cet état n ’est pas exig é par l’ordonnance
de
�. (
9
)
de 1 7 3 1 , p ou r les donations faites par contrat de mariage.
C ’est l’article i 5 qui exige cet é t a t , et l ’article 17 ex
cepte form ellem ent les donations contractuelles de la dis
position de l ’article i 5 . Ce p rin cip e, au reste, est enseigné
par R ic a r d , L o u e t , M . de Lam oignon en ses arrêtés, et
par M . F u rg o le sur les articles 1 5 et 17 de l ’ordonnance
de 17 3 1 . Il est donc surprenant q u ’il ait p u être c o m
battu à l’audience'de la C our.
L a deuxièm e objection est plutôt fondée sur des mots
que sur des raisons : car p o u r opposer la chose ju g é e ,
il faut q u ’il y ait tout à la fois eadem r e s , eadem ca u sa
p e te n d î, eadem con d itio p erso jia ru m .
O r , la contestation particulière qui s’étoit élevée contre
A g a t h e M a rc o u x , est chose étrangère au x intimés a c
tuels. L es mineurs demandoient à chaque légitim aire le
rapport de ce qu ’ il avoit reçu p o u r com poser sa p ro p re
légitim e et la réserve , si elle étoit due. Il a été jugé
qu’ A g a tlie M a rc o u x ne devoit pas ce ra p p o rt, parce que
son contrat de mariage devoit être exé cu té . E t en effet,
si le p ère avoit dans ses mains plus de 6000 fr. dispo
nibles , les mineurs n’avoient aucune qualité p o u r exa
m iner si les 6000 francs étoient donnés ou non.
M ais en m êm e temps la C o u r de L y o n dispensoit les
mineurs de rien payer de la réserve ; de sorte que la
chose jugée se réduisoit à dire que les 6000 fr. , pris
ou non sur la ré s e rv e , étoient une chose acquise à titre
valable.
C om m ent se p e u t - i l que les adversaires syncopent
encore cet arrêt cassé, p o u r y prendre un fragm ent de
B
�( IO))
la chose ju g é e , et rejeter le surplus? C a u sa ju d ic a ti est
in d ivid u a .
>
•
D ’ailleurs il ne s’agit pas aujourd’hui de faire rap
p o r te r ces
6 q o o francs par celle .qui les a re ç u s , et de
les lui ô te r ; mais seulement de p ro u v e r que si le père
a pu les lui donner , c’est aux dépens de sa réserve.
A in s i il n’y a pas chose ju g é e , il n’y a pas eadem ca u sa
peten d i ; au contraire, c’est dem eurer dans le^cercle de
la chose jugée elle-m êm e.
L a troisième objection est ce que Benoît M a rc o u x a
vo u lu em bro u iller le p lu s , p ou r esquiver les éclaircissemens que la C o u r lui a demandés.
C ’est sur la foi (le sa parole q u ’il assure avoir pu
payer fort aisément en peu de mois une somme de
7 7 1 4 francs; et m ê m e , s’il faut l’en c ro ire , l’argent lui
abondoit si f o r t , q u ’en 1 7 9 4 , quand tout l’or de France
étoit m étam orphosé en p a p ie r , il avoit encore une somme
de 10830 f r . , précisément ¿t la portée du député J a vo g u e,
q u i , d i t - i l , le fit arrêter et prit son argent.
Ce député là 11e démentira pas la captu re; il est m ort :
et certes il faut bien se garder de l ’exh u m er p our q u ’il
nous rév èle ce q u ’ il en est. J a v o g u e , proscrit lui-mêine
p o u r ne pas s’être born e a tuer des aristocrates, ne seroit
digne de confiance p o u r p erso n n e; et Benoît M a rc o u x
a pu en toute sûreté de conscience le charger d’ une
iniquité de plus.
Jl faut au moins con ven ir que les biens temporels
abondoient grandement chez le sieur M a r c o u x , prêtre.
Q uand son père achète des m aisons, c’est lui qui les
�( 11 )
p aye; quand tout le m onde n ’a qu e des assignats, il lui
reste encore beaucoup d ’argent.
Ce n’est pas ce que la C o u r lui demandoit ; elle vo u lo it
juger par ses y e u x de la sincérité des quittances données
sous son n o m , qui m otivoient l ’obligation de 7 7 1 4 fr. :
mais il ne paroît pas qu ’il ait vo ulu les p ro d u ire , qu oique
l’acte de 1792 constate q u ’il se les est retenues.
- D ’a b o rd , il est p r o u v é , par l’o b lig a tio n , m êm e , >quer
la quittance la plus considérable étoit ^donnée R ivant
l ’émancipation. •
'
Jusque-là B e n o ît, p r ê tr e , étoit sous, la puissance pa
ternelle ; il u ’avoit pas 'dei fonctions ecclésiastiques ca
pables d’ém anciper; il n’étoit pas s u i ju r is : la loi donnoit
au père l’usufruit des choses m êm e venues d’ailleurs que
des deniers du p ère; et si on se pénètre bien de la p o
sition de B e n o ît, il y a du ridicule à le croire capable
de payer 7 7 1 4 francs en si peu de temps.
E t que f a u t - i l p ou r juger l ’avantage in d ire c t? des
preuves? n o n , car la fraude se cache sous les apparences
de la v é r i t é , n im ia p rcca u tio d o lu s , et la parenté de
ceux qui contractent est déjà le prem ier signe que les
auteurs exam inent et regardent com m e prépondérant.
Ricard ( 1 ) , D an ty ( 2 ) , C habrol ( 3 ) , disent sur cette
matière tout ce q u ’on peut penser. I , article 9 11 du
Code N ap o léo n réunit toute leur doctrine. « T o u t e
« espèce de disposition au
(1) P. i re. , ch.
3,
profit d’ un incapable. EST
sect. 16.
(2) Chap. 7 , sur Boiceau.
(3) Chap. 14, art. 26, sect. i 3 .
)
B a
�«
nulle
( 12 )
, soit q u ’on la déguise sou s la J b r m e d ’un
« co n tra t o n é r e u x , soit q u ’on la fasse.sous le nom de« personnes interposées. »
A in s i la loi ne com pose pas; elle ne se prête pas aux
arguties q u ’on peut tirer d’une précaution plus adroite.
E lle a n n ulle.
D u m o u lin n’avoit pas dit autrement sur les ventes et
quittances d’ un p ère à son fils ou à son gendre. C o n clusurn est qu od ven ditio fa c ta j i l i o , v el g en ero , n o n
y etiarnsi n o ta riu s d ic a t p retiu m num eratum .
f u i s s e cora m se. ( P a r is , 1 2 4 , n°. 1 2 . )
D isons donc aussi que B enoît M a r c o u x , f i l s et lé g i
timante, étant incapable de recevoir au delà de sa lé g i
v a le t
tim e au préjudice du donataire déjà s a is i, n’a à son
profit q u ’ un acte N U L et sujet à rapport.
M a rcoux p ère ne p ou vo it pas lui délaisser des biensfonds en 1 7 9 2 ; il n ’en avoit pas g re v é le donataire; e t ,
p o u r payer, il faut être p ro p riéta ire de la chose donnée
en payement (1). O r , le père ne l ’étoit plus après sa
donation de 1779.
B enoît M a rc o u x se p réva u t du consentement du do
nataire; mais ¿[lie ceux qui pourroient penser qu ’ un tel
consentement est obligatoire, lisent ce que dit R icard (2)
sur cette matière , et ils ne douteront plus. U n p ère
qui sollicite le consentement de son h é r it ie r , est tou
jours un père : h n p e r io sissim u n i rogandi g e n u s , eu tu ,
q u i itnperare p o te s t, rogat (3).
•
(1) Ccd. N a p . , art.
(2) P. i re. , ch.
1238.
?
.
.
3 , sect. 17, n°. 776»
(3 ) Plia, in Traj»
.ii r .
,
;
�( i3 )
D ’ailleurs,' Jean-Baptiste M a r c o u x , donataire, n ’étoit
encore saisi de rien : sa donation de biens présens et
ve n ir étoit en suspens jusqu’.au décès du donateur ; d ’après
l ’article 17 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , elle étoit caduque^
en cas de prédécès ; ainsi les enfans seuls ont été dona
taires/«re sua : ils ont été saisis directem ent, et l ’option
n’a pu être faite que par eu x au jo u r du d écès. ] D c l
A in s i toutes les dispositions intermédiaires d u dona-.
taire p rédécédé sont résolues. Son consentem ent n’a p u
rien ôter au droit de ses enfans; ils ont opté p ou r les
biens p ré se n s, et par conséquent c’est lors dp décès.
seulement q u ’ils ont eu le droit de faire rapporter tout,
ce q u i ma'nquoit du x biens existans e n '1779.
,,,/ ? : 0
Ces principes étoient élémentaires jusqu’à nos jo u rs,
et c’est en 1808 q u ’ ils ont reçu une p rem ière atteinte:
mais quelque respectable que soit l’opinion qui les con
teste, la C o u r examinera si elle.doit laisser lesjidées plus
long-tem ps incertaines sur ce point de d r o i t , et quelle
influence doivent avpir,l’autorité de R icard et de C h abrol,
la lettre de la loi ( au jo u r du décès ) , et une lon gue
habitude de ne jamais pfcnser autrement.
>
• Si Benoît M arçou& pe, rapportait pas le dom aine q u ’ il
a ôté à la donation de 1 7 7 9 , il
devroit a u :jmoins la
plus-value : et c’est ce q u ’enseigne Duplessis ( 1 ) , p o u r
le cas m êm e où il n ’y a pas^d’incapacité de celui qu i
reçoit. Q uan d des experts auront estimé ce :dom aine(et
la m a iso n , la 1C o u r r a u ça q u i |ujLr^u;,ajimpcçsé; sui} la
valeur.
• , : :-p - '• • ••
r J, r ; -0{.
..
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'
(1) Des successions ,rliy. i cr. , ch. a. (,
, <.t h
r— ■■ . ,
)j(
�CM )
B enoît M a rc o u x prétend q u e cette demande en rapport
e s t 'n o u v e lle , et doit être ren voyée devant les premiers
jfigés p o u r subir les deux degrés''de juridiction.
" M ais sous tous les points de vu e cette prétention est
mal conçu e, et un autre procès seroit chose frustratoire.
n ' i ° . G’èât Berïoît‘)'M a rc o u x qui demande lu i-m êm e *
12000 fr. de réserve : s’ il l’a'dans les m ains, il ne peut
pas la5 demander.
D o n c les conclusions en rapport ne
sont q u ’une fin de n o n -re c e v o ir.
'
2°. Ses frèresr se joignent à lui p o u r demander ces
12000 fi-ancs : si l ’ ün des demandeurs en est nanti, c’est
à lui seul qü ’ il faut s’en prendre , ou bien le défendeur
est bien fondé à conclure contre lui à ce qu ’il rapporte
l ’objet de la dem ande, puisqu’il est dans ses mains. C ’est
donc encore là une exception légale qui est inséparable
de l ’action. • :
1 i •j -
i
< J3°. E n un m ot,' il àeroit ridicule de dire à celui q u ’on
assigne : P ayez-m o i aujou rd’hui avec Votre argent, et vous
m ’assignèrez demain p o u r obtenir!de m oi la restitution
de ce que vous aurez payé.
4°. L a v e u v e M a rc o u x a toujours demandé le rapport
parl;cliâôuri de ce q u ’il-?avoit reçu à titre de légitim e :
¿¿s^ébhclusionsf6ht été m êm e adoptées. M a r c o u x , p r ê t r e ,s’én eshpìaiht'^ p ou r ne pas rappot-ter le domaine. D o n c
les conclusions actuelles en rapport et désistement ne
sôrit pas' nôiïVellesi
«J't ;«t / , t *i
u, )
.?»•
Cë : q iiî)<ést:'clhii'f,'dans celte cause ;>c’eàt que M a rc o u x
p ère a retranché de sa donation de 1 7 7 9 , un dom aine
tirurnison a “payé" la-légitime-),- et -environ 20000 fr.
en capitaux. Le m om ent ’q u ’il ipcliofei^pouiv diifiinuer
�ainsi la donation , a été lorsque'des m oulins êt'dclüse«
à saumons furent détruits par une in o n d ation , avec/une
. *
;
7
i
pertfc de^plus de 60000, fraijcs.j nu O 1:f ¿b L?iu-»;r- i:J
Si le sieur M a rc o u x père a pu prendre sur ses<;biens
des capitaux aussi considérables, ce n’a pu être que sur
les biens. , lib r e s ,' c’est-à-dire:/sur
la réserve..
.. JjL k
'
.L ' \ k—
*.
» V o ilà l’im putation de droit.
Remarquons; encore q u c jM a r c o u x fils a payé 14000 fr.
sur les légitim es, avant l’ouverture de la succession. L e
p ère lui en doit l’intérêt par c o n v e n tio n , et il n’a pu
y obliger que ses biens l ib r e s , c’est-à-dire, encore sa
réserve. V o ilà une autre im putation de droit.
T elles sont les observations auxquelles les mineurs
M a r c o u x se bornent. Ils ne donnent aucuns dévelo pp emens à la question de cum ulation de la ré s e r v e , et p o u r
le soutien de l’arrêt de la C o u r de L y o n ; un précis aussi
rapide ne peut pas en com porter l’é te n d u e , et l ’arrêt
au reste plaide assez puissamment p o u r lui-m êm e.
L es mineurs M a rc o u x se sont plaints de la réserve
d’ un s u p p lé m e n t , dont le jugem ent de M ontbrison a
donné acte. Ce supplém ent ne peut être dem an d é, lorsq u ’après le décès il dépend des légitimaires de v o u lo ir
un partage ou une légitim e. L ’option des adversaires
est p ositive, et ne doit plus laisser de matière à procès.
Ils plaident s u r la su ccession . Q u ’ ils accum ulent au
jourd’hui toutes leurs prétentions, mais qu ’ ils ne prennent
pas texte dans un procès ju g é , p ou r un procès à naître:
cela n’est ni l é g a l , ni légitime. L e procès de la su c cess 1011 ■
M a r c a u x ;doitA,ê tvc ju g é c]cnnii(iruj L e tei^iple ;de
Janus ne çloitx pas: être o u y q r t 'f p ^ .^ .r n ê m e arrêt qu i
�( 16 )
doit le fermer ; et sî les oncles M arcoux trouvent du
plais ir à se menager un appendice de procès, il est de
la dignité de la Cour de leur ôter-'cette maligne jouissance.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat. '
Me. M A R I E , licencié avoué.
A RIO M , de l'imprimerie de T hibaud Landriot , imprimeur
de la Cour d appel.. — 20 Mars 1809.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. La veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
prêtres non émancipés
donations
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour la veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux, appelans ; contre Benoit Marcoux aîné, Benoit Marcoux jeune, et Noel Marcoux, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0324
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Saint-Etienne (42218)
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