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CONSULTATION
P O U R
Lou - M
DORELLE, fem me
B E N A G UET-PENAUTIER.
ise
ag d elain e
C O N T R E
Jac q u e l i n e - M a r ie - L o u ise - Joseph
D E S C E P E A U X , veuve D O R E L L E
DE CHAMPÉTIÈRE.
L e S O U S S I G N É , qui a vu et exam iné, 1 °. le
contrat de mariage de Blaise D orelle de Champétière
avec Jacqueline-M arie-Louise-Joseph de Scepeaux, du
20 août 1770;
20. L e traité passé entre ledit Dorelle de Champétière
et sa femme, le 16 janvier 1793 ;
° L e contrat de mariage de Louise - M agdelaine
A
3
�jto
♦«
(2)
D orelle avec Jacques-Àmable-Gilbert Bcnaguet-Penautier, du 10 décembre 1793;
4 0. Une reconnoissance de 41,000 francs, consentie
par ledit Biaise Dorelle de Champétière au profit de
;
sa fem m e, le 16 germinal an
°. Une donation faite par ledit Dorelle de Cham
pétière au profit de sadite fem m e, le 9 prairial an ;
Consulté sur la question de savoir si Louise-Magdelaine
D orelle est fondée à contester la reconnoissance de
41,000 francs, du 16 germinal an , et à demander qu’elle
soit déclarée nu lle, comme étant un avantage indirect
fait par le citoyen Champétière à sa fem m e}
5
5
5
5
E s t im e , que tout .concourt à démontrer que cette re
connoissance a été faite soit en fraude de l’institution
faite à Louise-M agdelaine D o relle, soit en fraude de
la loi du 17 nivôse an 2, qui interdit les dispositions
de propriété entre époux qui ont des enfans.
O n voit dans le contrat de mariage du 20 août 1770,
que la demoiselle de Scepeaux se constitue en dot tous
les biens qui lui sont échus par le décès de son père.
L a dame de Scepaux, sa mère, pour la remplir de
ces liions, et en avancement de sa succession, lui cons
titue et délaisse différons biens fonds, situés en A n jo u ,
affermés 2,260 francs, sur lesquels biens elle se départ de
tous les droits et reprises qu’elle pouvoit avoir contre
la succession de son mari.
v
Biaise Doi’clle de Champétière assure h sa fem m e,
en cas de survie, un douaire de 1,800 francs, et pour
60 U habitation, tant qu’elle restera eu viduité ; le château
�(3)
de la Batonie avec la jouissance des meubles et usten
siles qui s’y trouveront au jour de son décès.
D epuis, et le 16 janvier 1793? le citoyen Champétière
et sa femme ont fait entre eux un traité dans lequel la
dame de Champétière stipule en qualité de dame et maî
tresse de ses biens aventifs et paraphernaux.
La première chose essentielle à remarquer dans ce
traité, c’est que le citoyen Champétière y déclare qu’il
consent que sa femme jouisse dès aujourd’hui et toujours du revenu de sa dot et de tous ses biens aventifs
et paraphernaux, se dé-partant de tous droits sur iceux.
O n lit ensuite que pour donner à sa femme la facilité
d’acquitter les dettes qu’elle a pu contracter lors de scs
voyages en A n jo u , pour le partage de ses biens aventifs
et paraphernaux avec son frère, il promet de lui donner
de son c h e f la somme de 3,000 fr. pour chaque voyage
qu’elle jugera h propos d’y faire, et que la dame de
Champétière, flattée de la générosité de son mari, promet
de ne lui rien demander ni exiger de plus, et même, après
cinq années expirées de la jouissance de ses revenus dotaux
et paraphernaux, de contribuer en quelque chose aux
frais de la dépense de la maison.
On peut remarquer dans cet arrangement, fait double
entre le mari et la iem m e, qu’il n’esL lait aucune men
tion de sommes touchées par le inari, pour le compte de
sa fem m e, soit sur ses biens dotaux, soit sur ses biens
paraphernaux, ou plutôt, que cet arrangement exclut
toute idée que le citoyen Champétière eût dans scs mains
aucune somme de deniers appartenons à sa femme, puis
qu’il lui abandonne la jouissance absolue de tous scs b^'ns
A s
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( -4 )
dotaux et parapliernaux, se départant de tous droits su r
iceux ,* ce qui suppose que tous ces biens sont hors de ses
mains, et qu’il n’a rien a elle par devers lui.
E t ce qui confirme de plus en p lu s, qu’en effet le
citoyen Cliampétière n’avoit rien reçu en deniers, soit
des biens d otau x, soit des biens parapliernaux de sa
femm e; ce sont, premièrement, ses remercîmens à son
m ari, sur sa générosité, de lui 'donner de ses propres
deniers, et de son c h e f , la somme de 3,000 francs, pour
chaque voyage qu’elle fera pour ses affaires en Anjou.
Secondement, la promesse qu’elle fa it , de contribuer
aux frais du m énage, après cinq années expirées de
jouissance de ses biens.
Il est évident q u e, si le citoyen Champétière avoit
e u , à sa femm e, une somme de deniers considérable,
il n’auroit pas d it, dans cet écrit, qu’il lui abandonnoit
la jouissance de tous ses biens dotaux et parapliernaux,
se départant de tous droits sur iceux ,* puisque, dans
le fa it, il en auroit conservé une grande partie dans ses
mains, dont il ne se seroit pas départi, et sur lesquels
il auroit, au contraire, non seulement conservé ses droits,
quant aux biens dotaux , mais même des droits qu’il
n’avoit pas, quant aux biens parapliernaux.
Il est encore évident, que s’il avoit eu 41,000 francs
à sa femme, dans ses mains, il ne lui auroit pas donné,
de son c h e f, la somme de 3,000 francs à chaque voyage
qu’elle feroit en A n jo u , pour ses affaires; parce que cette
somme de 3,000 francs, n’auroit été, alors, que le pro
duit des propres revenus de la dame de Cham pétière, et
de scs revenus parapliernaux.
�'
. ‘/ s o
5
(
)
Enfin , il est évident que l’expression de sa reconnoissance, sur la générosité de son m ari, n’aui-oit plus été
si vive ; et qu’au lieu de dire qu’elle contribueroit, après
cinq années de jouissance , aux frais du m énage, il auroit
été convenu, entre les deux ép o u x , que cette contri
bution seroit prise sur le revenu des 41,000 francs qui
étoient entre les mains du citoyen Champétière.
A in si, en analysant ce traité, il en résulte la démons
tration complète que le citoyen Champétière n’avoit rien
à sa fem m e, ni en capitaux, ni en jouissance; qu’il s’étoit
départi de tous ses droits sur ses biens dotaux et paraphernaux, et qu’il devoit lui.donner, en outre, 3,000f.
de son ch e f \ toutes les fois qu’elle jugeroit à propos de
faire un voyage en A n jo u , pour ses affaires.
Quelque temps après ce traité, et au mois de décembre
suivant, le citoyen Champétière a mai’ié sa fille avec
Jacques-Am able-Gilbert Benaguet-Penautier.
Il l’a instituée son héritière universelle de tous les biens
dont il mourroit vêtu et saisi, à la charge par la future
de fournir et donner à la dame de Scepeaux, sa m ère,
en cas de survie, un appartement complet dans sa maison,
située à Riom ; lequel seroit meublé et ustensile suivant
son état: de plus, la voiture et les chevaux à.son usage,
pour lui tenir lieu du logement porté par son contint de
mariage.
C ’est dans cet état de choses, que le 16 germinal an ,
le citoyen Champétière a fait un acte devant notaires,
par lequel il « ’ recomioît et confesse avoir reçu sur les
» biens dotaux et autres de Jacqueline-M arie-Louise» Joseph de Scepeaux, son épouse, la somme de 41,000
A 3
5
H
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6
)
.......................................................................
5» fcelle provenant tant du mobilier qu’il a retiré de la
» succession de dame Louise-Magdelaine de Baglion de
» la D ufferie, mère de ladite de Scepeaux , depuis leur
» contrat de m ariage, que de diiFérentes successions
» échues à ladite de Scepeaux, depuis ledit contrat de
» mariage. »Y
Cette reconnoissance est faite pour, par ladite de Sccp e a u x , répéter ladite somme de 41,000 francs, sur les
biens dudit sieur D o relle, et l’intérêt d’icelle, sans aucune
retenue, à compter de l’ouverture de sa succession, comme
faisant partie de ses biens dotaux et parapliernaux, et ce
en numéraire m étallique, et non autrem ent, comme
ayant touché ladite somme en même numéraire; laquelle
dite somme de 41,000 francs, pourra être touchée après
le décès dudit sieur Dorelle.
E n fin , deux mois après cet acte, la dame de Champétière s’est encore fait faire par son mari une donation
de l’usufruit et jouissance pendant sa vie de sa maison
située à Riom ; ensemble de tout le m obilier, ustensiles,
chevaux et voitures qui se trouveront dans ladite maison,
au décès dudit sieur Dorelle ; le tout sans préjudice aux
avantages portés par son contrat de m ariage, par celui
de la dame Benaguet, leur fille, et à toutes reconnoissanccs que ledit D orelle auroit pu faire à ladite dame de
Scepeaux.
L e citoyen D orelle est m o rt, environ deux ans après
ce dernier acte.
Il s’est élevé après son décès différentes contestations
entre la dame de Champétière et la dame de Benaguet,
et principalement pour raison de la rcconuoissauce de
�\ t j
(7 )
5
41,000 francs, du 16 germinal an , dont la validité est
contestée par la dame Benaguet.
O n a d it, en com m ençant, que cette contestation de sa
part étoit fo n d ée , et que cette reconnoissance devoit etre
considérée, soit comme faite en fraude de l’institution,
soit comme contraii'e à la loi du 17 nivôse an 2 , et qu’elle
devoit etre annullée comme un avantage indirect et
prohibé.
C ’est ce qu’il est facile d’établir.
Les articles X III ét X I V de la loi du 17 nivôse, inter
disent toutes dispositions en p ro p riété, entre époux
qui ont des enfans ; et cette interdiction devenoit encore
plus rigoureuse dans la circonstance où le citoyen Champétière avoit institué sa fille, son héritière universelle,
sans ré se rv e et sans a u tre ch a rg e e n v ers sa m è r e , q u e de
son logement dans sa maison de R io m , meublé et us
tensile.
O r , la reconnoissance de 41,000 francs dont il s’agit,
n’est autre chose qu’une disposition indirecte de la pro
priété de cette somme, s’il n’existe aucune preuve que
cette somme ait été versée dans les mains du citoyen
Champétière, et à plus forte raison s’il existe des preuves
contraires.
Dans le droit rom ain, lorsqu’un acte étoit prohibé
par la lo i, il n’étoit pas permis de prendre la couleur d’un
acte qu’elle autorisoit, pour en éluder les dispositions et
faire ainsi indirectement ce qui étoit interdit.
Parmi les différens textes des lois qui consaci’ent ce
principe, on peut citer la loi Sulpitius au dig. de doncitiom bus inler virurn et uxorem , dont le savant P«p°° ^
,A 4
Al'i's
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(S )
développé le sens et l’esprit dans son ouvrage intitulé
L e N o ta ire, tome II, pages 224 et
, où il s’exprime
ainsi qu’il suit :
« M a rce l, en la loi Sulpitius, de donationibus inter
» viruvi et uxorem : S i, pour donner couleur , d it- il,
» à chose que la loi ne perm et, l’on prend titre perm is,
» sera toujours l’acte suspect et jugé qu’on l’ait voulu
» couvrir de ce, pour le faire valoir; comme si l’un des
» deux conjoints interdits et empêchés de soi d on n er,
» fait par testament ou contrat entre-vifs , confession
» que l’autre lui a prêté ou employé à ses affaires , ou
» délivré et remis en ses mains certaine somme ,*
» ne pourra ledit créancier ainsi confessé s’aider de
» telle confession, sans premier fa ir e preuve q u i l a
» J a it tel prêt ¿ou rem is, employé ou délivré la somme. »
O n retrouve les mêmes principes dans le recueil des
arrêts notables fait par cet auteur, liv. 10. tit. 2 , n°. 3.
« S i, dit-il, un m ari, à la femme ou autre personne,
» n’ayant puissance de donner à celui à qui il fait
» confession de d evo ir, ou avoir reçu chose dotable,
» or , argent ou m eub le, et promet restituer , ne fait
» autre chose que confesser et promettre sans réalité,
» tout est n u l, et n’est telle chose exécutoire notamment
» inter personas prohibitas, etc. »
C ’est, d’après ces principes , que plusieurs de nos
coutum es, en interdisant les dispositions entre mari et
femme, ont aussi interdit les confessions ou reconnoissances, qui sont des manières indirectes de disposer.
D e ce nombre est la coutume du duché de Bourgogne.
OO T
qui est ainsi conçue au titre des droits appartenans à
£ens m a ries} art. 7 :
225
�C9 )
« L e mnri et la femme ne peuvent faire traités,
» donations, confessions, ni autres contrats constant
» leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière
» volonté , ni autrem ent, au profit l’un de l’autre , etc. jj
Celle du Nivernois , art. 27 du titre des droits
appartenans ¿1 gens mariés , prohibe toute espèce de
contrats entre - vifs , par lesquels gens mariés peuvent
s’avantager : et Coquille, en rappelant cet article dans sa
question 220 , observe que tous contrats entre mariés,
au profit l’un de l’autre , durant leur m ariage, sont
prohibés ; parce que la coutume a considéré q ü i l est
fa c ile de donner couleur et prétexte pour f a ir e apparoitre un contrat onéreux q u i de so i est lucratif.
I l ajo u te p lu s bas q u e « la seule v o lo n té et les seules
» d écla ra tion s ne sitjFJise?it, n ia is ja u t d ’a illeu rs e n q u é r ir
» e t p ro u v er la v érité du f a i t . »
« L a présomption de la l o i , ajoute-t-il, est que telles
» déclarations soient faites en fraude de la prohibition. »
Il en excepte avec raison, le cas ou le père ou autre
parent auroit promis la dot ; « car , dît—i l , je ci*ois que
» la simple quittance que le mari feroit durant le mariage
» au prom etteur, d’avoir reçu de lui la dot, feroit foi
» pour ce que la suspicion et présomption de donation
» cesse. »
T o u t ce que nous venons de rapporter de Papon et
de Coquille, se trouve répété dans tous les autres auteurs
qui ont traité la matière.
Si on ouvre Ricard , traité des donations , on y lit
ce qui su it, partie I rc. cliap. 3, section 16, n°. 762.
« Il en est de moine de la reconnoissance faite Par
�lit
1
•
( ïô )
le testateur, qu’il doit à la personne prohibée , qui est
réputée faite en fraude , si elle n’est appuyée de
circonstances, etque celui en faveur duquel la confession
est faite n’en rapporte la preuve. »
Il ajoute plus b a s, au n°. 763, que la coutume de
Bourgogne au titre des droits appartenans ¿1gens m ariés,
s’accommodant à cette maxime, comprend au nombre des
avantages qu’elle prohibe entre les personnes mariées, les
cojifessions et reco?inoissances qu’ils font au profit l’un
de l’autre, durant leur mariage.
« Nous avons, dit-il encore, un arrêt intervenu en
» l’audience de la grand’cliam bre, le 16 avril i
, qui
» a pareillement suivi ce p rin cipe, en jugeant que la
3) reconnoissance faite par un m ari, en faveur de sa
» femm e, nommée M arie M aine, pendant leur mariage,
» qu’elle avoit apporté en communauté la somme de
» 700 francs , outre les biens mentionnés en l ’inventaire
» qui avoit jété fait entre e u x , lors de la célébration du
5) m ariage, étoit de nulle considération, et que la femme
v ne pouvoit pas s’en prévaloir pour reprendre cette
» somme, en conséquence de la clause de reprise qui lui
» avoit été accordée par son contrat de mariage. »
Rousseau de la Combe s’exprime encore ainsi sur cette
question , au mot co?ifession, 110. 4 :
« L a règle de droit est q u e , quand il n’y a pas liberté
9 entière de disposer par une personne au profit d’une
» autre, les seules confessions et déclarations ne suffisent;
»• il fa u t d’ailleurs enquérir et prouver la vérité du
»
»
»
»
655
Y) fait. »
E t il cite à l’appui de cette décision un grand n o m b r e
d’autorités, suiyaut son usage.
�Denizart, au mot avantage indirect, après avoir dit,
au n°. 16, que les donations directes, faites entre les con
joints contre la disposition des coutumes, ne sont pas les
plus dangereuses, parce qu’il suffit de leur opposer la loi
pour les abattre, ajoute ce qui suit, au n°. 17 :
« Mais les donations indirectes sont les plus fréquentes,
» et la preuve en est beaucoup plus difficile; aussi n’exi» ge-t-on pas de ceux qui les attaquent, qu’ils rappor» tent une preuve complète de la fraude : de simples
* présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point des
» actes pour constater l’avantage indirect; au contraire,
» on cherche, avec attention, à en dérober la connois» sance. »
Enfin on lit dans le dernier commentateur de la cou
tume , tome I I , p a g e 423, q u ’il ne fa u t jamais perdre
de vue deux principes : « l’u n , qu’on doit considérer la
» substance d’un acte, et non les termes dans lesquels il
» a été conçu; l’autre, que celui qui ne peut donner,
» ne peut reconnoître d evo ir, parce qu’on ne peut faire
» indirectement, ce qu’on 11e peut directement; sans cela ,
» on éluderait toujours la loi. »
O n trouve , à la v é rité , au journal des audiences, un
arrêt du 3 août 1682, qui a déclaré valable une quit
tance de d o t, donnée par un mari ù sa fem m e, durant
le mariage; mais Rousseau de la Com be, en citant cet
arrêt, au mot avantage in direct, sect. I I , n°. 3 , ob
serve qu il y a du particulier.
On v o it, en effet, dans le journal des audiences, où
cet arrêt est rapporté tout au lo n g , avec le fait et les
moyens, qu’il s’agissoit d’une fille majeure, qui, en se
�C ™ )
m ariant, avoit p rom is, par son contrat, d’apporter une
somme en dot, dont son mari lui avoit donné quittance,
peu de temps après son mariage, et en exécution du
contrat.
O n jugea, et avec raison , qu’une pareille quittance
n’étoit pas un avanlage indirect.
Mais cette exception môme ne fait que confirmer
la règle établie par tous les auteurs, que lorsque la réa
lité de la reconnoissance n’est pas prouvée, on ne doit
y avoir aucun égard ; à plus forte raison, lorsque les plus
violentes présom ptions, et même des preuves écrites se
réunissent pour en démontrer la fausseté.
O r , telle est la position dans laquelle se trouvent les
parties, relativement à la reconnoissance de 41,000 francs,
-dont il s’agit.
D ’une p a r t, la dame de Cham pétière qui avoit tout
à étab lir, ne fournit aucune preuve de la réalité de cette
reconnoissance de 41,000 francs.
L ’acte du 16 germ in al, an , est fait d’une manière
absolument vague et insignifiante.
Cet acte fait mention de m obilier; il doit y avoir un
inventaire qui en constate la quantité;
Une vente qui en détermine la valeur.
Cet acte fait encore mention de deniers et de sommes
5
très-considérables.
Ces sommes ne sont pas tombées d’elles-mômes dans
les mains du citoyen Champétière ; il a dû les recevoir
de quelqu’un , et sans doute d’un grand nombre de
personnes ; il n’a 'pu les recevoir sans en fournir des
reconnoissances ; il devroit rosier quelques traces de tou*
ces faits.
�3
I< ) \
( 13 )
D ’autre p art, pendant que la dame de Champétière
•
est dénuée de toute espèce de preuves, la dame Benagiiet
rapporte , non de simples probabilités, mais des preuves
écrites de la fausseté de cette reconnoissance.
Elles sont consignées dans l’écrit passé entre les deux
é p o u x, au mois de janvier 179 3; cet écrit est destiné
à régler les intérêts respectifs.
L e mari abandonne à sa femme la jouissance de touâ
ses biens dotaux et paraphernaux , se départant de tous
droits sur iceux.
D onc il n’a rien dans ses mains ; donc il n’a pas reçu
les 41,000 francs qu’on lui fait reconnoître le 16 germinal
an .
Il promet de donner à sa femme 3,000 francs de son
c h e f, à chaque voyage qu’elle fera en A n jou , pour
ses affaires.
5
D onc il ne conservoit pas dans ses mains 41,000 fr.
appartenans à sa femme ; car alors, au lieu de donner
ces 3,000 francs de son chef, il les auroit donnés du chef
de sa femm e, et sur ses propres revenus.
E n fin , la femme remercie son mari de sa générosité,
et prom et, après cinq ans de jouissances, de contribuer
pour quelque chose aux frais du ménage.
Donc le mari n’avoit rien dans ses m ains, puisqu’au
lieu d’exiger que sa femme contribuât aux frais du ménage,
sur les biens dont elle étoit en possession, il auroit
commencé pour y employer .l’intérêt des 41,000 francs
qui auroient été en sa possession.
E nfin, le contrat de mariage de la dame de Benaguet
vient encore à l’appui de cet écrit du mois de janvier
A.-U
�4
.
( i ;
1*793; en ce que, son père l’institue'son héritière uni
verselle , sans autre charge envers sa m ère, qu’un loge,ment meublé et ustensile clans la maison de Riom.
Si le citoyen Champétière avoit dû alors 41,000 fr.
à sa fem m e, dont jusques - là il eût négligé de lui faire
reconnoissance, c’étoit le moment de réparer ses torts,
et la délicatesse lui faisoitun devoir de ne pas cacher cette
¡dette, si elle éLoit réelle, pour ne pas tromper la famille
avec laquelle il traitoit.
Si le citoyen Champétière ne l’a pas fait à cette époque,
c’est que la dette n’existoit p as, et que sa femme n’avoit
pas encoi-e alors assez d’empire sur son esprit pour obtenir
de lui ce sacrifice.
E lle y a trouvé plus de facilité dans la suite, à mesure
q u e le citoyen Champétière approclioit de sa fin , et elle
en a p ro fité, soit pour cette reconnoissance, soit pour
obtenir la donation du 7 prairial an 9 , de l’usufruit entier
<le sa maison de Riom.
Çette dernière disposition est valable , jjarce qu’elle
n’a trait qu’à un simple usufruit, et qu’elle étoit- autorisée
par la lo i; mais la reconnoissance des 41,000 francs,
11e peut se soutenir comme étant une disposition de
propriété, prohibée , et un avantage indirect également
contraire à la loi et à l’institution, sans réserve faite au
profit de la dame Benaguet, par son contrat de mariage.
Il ne reste à la dame B enaguet, qu’à observer que la
dame Champétière a déjà sur la succession de son mari
mi douaire de 1800 francs , et la jouissance de la maison
de R iom , maison et jardin de Mosac , avec tout te
mobilier qui les garnit; q u e, si elle oblenoit en o u U'ü
�5
( i )
les 41,000 francs qu’elle réclam e, la succession du citoyen
Cham pétière , déjà grevée de beaucoup de dettes étran
gères , seroit peut-être insolvable , ce qui n’est pas une
m édiocre considération dans une affaire de ce gen re, où
l ’état de la fortune du père de famille qui fait une pareille
reconnoissaiice, n’est pas sans quelque influence.
D é l i b é r é à C le rm o n t-F e rra n d , le 7 floréal, an 10»
¥
B O IR O T .
L E C O N S E IL S O U SSIG N É est du même avis,
et par les mêmes motifs. La reconnoissance de dettes faite
dans un temps produite, ou postérieurement h des actes
dans lesquels l’auteur avoit disposé de l’universalité de sa
fortune, est toujours réputé avantage in d irect, à moins
qu’on en justifie la réalité et qu’on indique la source où
la somme reconnue a été puisée. O n désigne bien ici la
succession de la mère ; mais la dame de Champétière
n’étoit pas sa seule héritière : si son mari a recueilli
41,000 francs dans cette succession, il a dû en laisser des
traces écrites dans les mains des cohéi'itiers , et il est facile
de se les procurer ; si on ne les rapporte pas , la recon
noissance doit être rejetée. Cette somme de 41,000 francs
étoit un objet assez considérable pour que le mari n’at
tendît pas , pour ainsi d ir e , la veille de sa mort , pour
la reconnoître ; et le silence gardé sur cet objet dans les
différons actes passés entre les deux époux , milite d’une
manière bien forte contre sa sincérité. Il ne faudroit PaS
�(16).
de loi prohibitive s’i l étoit aussi aisé de les frauder , et
s’il suffisoit de créer des dettes pour anéantir des disposi
tions irrévocables.
DÉLIBÉRÉ
à Clerm ont, ce 10 floréal, an 10.
D 'A R T IS - M A R C I L L A T .
A R io m, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — A n 10.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Dorelle, Louise-Magdelaine. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Louise-Magdelaine Dorelle, femme Benaguet-Penautier contre Jacqueline-Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve Dorelle de Champétière.
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0908
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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donations entre époux
douaire
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testaments
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d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53232/BCU_Factums_G1418.pdf
26fbf7c39dadcb30b807d08c71f0ebb6
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Text
'm
MEMOIRE
P O U R
C O U T A N S O N et M a r g u e r i t e
C H E C L I N , sa femme, intimés
P ie rre
C O N T R E
J a c q u e s
L
,
C H E C L I N appelant.
EQ U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 153 9, doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme Coutanson, en m in orité, par ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclama
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevablc sur son app el, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�dûment forcés de reproduire devant les mêmes juges
de première instance, une demande cii nullité de cette
renonciation implicitement, comprise dans la demande en
partage, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette' demande en nullité ?!
f a
i t s
..
L es frère et sœurs Cliéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d’A n d ré Chéclin avec Marie Coutanson.
L e père est décédé en mars 1770. Par son testament,
du 16 du même mois, il a légitimé chacun de ses enfansa une somme de 800 fr. avec un ameublement.. Il a ins
titué pour son héritière fiduciaire sa v e u v e , à là charge
par elle de rendre l'hérédité ¿1 celui ou à celle de leurs
enfans qu'elle jugeroit à propos : dans le cas où elle viendroit à décéder sans avoir fait ce c h o ix , le testateur nomma
Jacques C héclin, appelant, pour recueillir l’entière hé
rédité. L a mère fut nommée tutrice de leurs enfans,
avec décharge de toute reddition de compte et revenu.
Cette veuve le fut encore aux sept enfans, sans excep
tio n , par avis de parens et ordonnance de justice du
2.6 avril 1770 , à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que quoiqu'elle pût se dispenser (Vaccepter
cette ch a r g e, néanm oins elle veut bien se charger de
la tu telle, et p rom it de bien et Jidèlem ent vaquer au
deçoir de sa charge.
P ar le contrat de mariage des intim és, du 9. février1 7 73 , leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
au lieu de 800 qui lui a voient été légués par le père?>
�.3
(
Sot
* 4^
)
e't d’autres objets, le tout payable à longs termes de 6c
francs par an , pour tenir lie u , est-il dit, à la future ,
de sa portion dans la succession, de son p è r e , qui étoifc
é c h u e , de tout augment et supplément; et au m oyen
de ce , la fille mineure ren on ça, sans dire au profit de
q u i, t\ tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua eu tous ses biens, et donna
plein et entier pouvoir à son futur de les i*echercher.
L ’appelant contracta m ariage, le 27 mai 17 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés ù cet acte : la mère remit
au fils l’hérédité dont elle étoit ch argée, et décéda
quelque
temps après.
P ar exploit du 13 prairial an 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunal de famille pour obtenir le partage
des biens d’A n d ré Chéclm et Mario Goutanson, auteurs
commüns.
L e 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit un ju
gement contradictoire, par lequel « considérant que la
» demande en nullité, formée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu» nauxne pouvoient en connoître sans au préalable avoir
»
»
»
»
»
a
épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rej e t e r . . . . . . . relaxe ledit Jacques Chéclin , de la demande en partage.........à la charge........... de payer...........
en argent ou en fond et à leur choix.. . . . s a itf a u x
m ariés Coutanson et C héclin à se p o u rv o ir, s’ ils y
sont fo n d é s , contre la renonciation...........»
Ce jugement fut exp éd ié, mais nullement signifié. L a
discussion s'étant de rechef engagée devant le tribunal
A 3
�(
4
}
d’Yssingeaux, substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce juge
ment que comme étant d’instruction", elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
midor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquence de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 5 3 9 , et lo partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce trib u n a l, à l’au
dience du 2 prairial d ern ier,aétéplaid ée;m ais,su rlesconclusions du citoyen substitut, il a sursis d’un mois, pendant
lequel temps l’expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, prouve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , en cause
principale, s’arrêtant plusausensqu’aux mots de cette rédac
tion, n’ont regardé ce jugement indivisible et contradictoire,
que com m e simple instruction p u is q u ’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E N S.
Il ne peut être question, dit l’appelant, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , parce que Marie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit Agée de 17 ans, conséquemment p u b è re ,
à l’époque du décès d’A n d ré Chéclin , et parce que cette
m ère, d’un côté, ne devoit aucun compte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de su fille , d’autant
�( 5 )
s<>$
# 9
qu’elle en étoit expressément dispensée par le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition pour elle
ni pour son fils, de la part de sa fille : qu’au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o r e z , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i-d e v a n t parle
ment de T o u lo u se, mais bien de s’aider de la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix an s, conformément à l’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce ra p p o rt, les dix ans utiles ont été révo lu s, soit
qu’on les fasse courir de l’époque de la m ajorité, soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
1787 , que la mère a fait l’ élection d’héritier en faveur dé
son fils, parce que dans ce cas, au lieu de regarder l’action
du 13 prairial an 2 , comme demande en nullité, il faut
seulement la considorei* com m e d em an d e en p a r ta g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinal
an 7 , d’autant plus que cette demande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qui conséquemmcnt a acquis,
par l’exécution , la force de chose ju g é e , et établit une fin
de non recevoir contre une demande qui est irrévoca
blement prescrite.
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, les ordonnances de 1649 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
2°. Si on se déterminoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
PARTIE.
« Nous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentaires, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs, gar» diens,haillistreset A U T R E S LEURS A D M I N I S T R A T E U R S ,
» être nulles, de nul effet et valeur.» A rt. C X X X I de
l’ordonnance de 1539.
« E t quant au six-vingt-unzième article, faisant men» tion des donations, nous voulons et ordonnons, en in?> terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
gardiens, haillistres et a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
soient nulles, et de nul effet et v a le u r ; et telles les
avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
celles qui frauduleusement seront faites durant le temps
de ladite administration , à personnes interposées, venant directement ou indirectement au profit desdits
tuteurs , curateurs , gardiens , haillistres et A U T R E S
a d m i n i s t r a t e u r s . » Ordonnance de 1Î949.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1667,
l i t X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs 3 curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n i s t r é LES BIENS d ’ a u t r u i , « i\ rendre compte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie, et les répute comptables,
» encore que le compte soit clos et a r r ê té , jusqu’à ce
�*S\\
•( 7 )
w qu’ ils aient payé le reliquat, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur étoit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eut rendu compte ; non est
J'un ctus qfficio iiisi rationes reddiderit. Jusque-là il ne
pouvoit être déchargé par quelqu’acte que ce fiit, suivant
la l o i , si qitid e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ; et la glose
entend par ces mots , s i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le mineur et le tuteur, m êm e les transactions; ut
a ccep tilla iio , pactum de non petendo 3 transactio %'el
delegatio. Il en étoit de m ême de toute espèce d’admi
nistrateur. L/n si qui s , if. de negot. gest.
Dans le même d r o it, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions particulières le cours de cette prescription1
lé g a le ;c ’est ce qui arrivero it, si onadmettoit la nécessité
de se p o u rv o ir, clans les d ix ans, contre des actes qui
emporteroient la décharge de la tutelle.
M ornac ad leg. X X I X , cod. liv. II, tit. I V , s’exprim e
ainsi : D o cem u s enim quotidian is rerum exp erim en tis,
n ih il prodesse tu ta ri quod transigen t in genere de tutelœ suœ adm inistratione : im o nec s i auditâ parte rationum suarw n , m inor'J'actus m a jo r , libérationem gé
néraient de cœ leris om nibus ad tutelam spectantibus
dederit. Oportet quippè rationes r e d d i d i s c u t i , dispungi et claudi tandem autore ju d ice. ¿ ilià s et n is iità
JiŒ cJiant, ni/ul agit, ciun us que a d 'a n n o s t k i g i n t a '
possit m in or petere rationem , sub pretextu specierum
post repertarum quœ cum que generalis intercesserit
transactio : servam usque in co vulgam. L eg. cum sers
�(
8)
de coud. et demonstr. Q uœ vult r.inn q u i sit rcitionïbus
reddendis obnoxius rcdderc oportere ration e s , ut dis-.
cu tia tu r s i pillât un quidquid.egerit v eln o n e g e n t , ciim
agere debuisset.
_
Mais rien n’est plus énergique que ce qu’enseigne
M. Duval dans son excellent traité de rebus dubiis , en in
terprétant les deux articles G X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordonnancesfaites
» par Louis X II et François I, touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
»
»
»
»
majeurs et mineurs; item , si ladite prescription a lieu,
les dispositions faites par iceux m ineurs, au profit de
leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ........ item pour le
regard du tuteur ou A U T R E a d m i n i s t r a t e u r qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son mineur après sa m ajorité, ou
»
»
»
»
»
»
»
»
avant la reddition de compte-, le doute est .grand
à savoir , si ladite prescription de ,dix ans a lieu en ce
cas........... M ovet dubium quod lex est generalis et indistinctè loquens............ Sed contrarium est verum .
Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, lesquelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
V o len s enirn occurrere hujus rnodi dispositionibits
» etcon tractibus qua s habetpro infectis. Pourtan t l’autro
»
»
»
»
ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
celle-ci ; c’est-à-dire, qu’elle n’a lieu pour le regard des
dispositions faites au profit des tuteurs et adrninistrateurs, soit par contrat ou donation quelconque entre-
» v i f s , ou i\ cause de m ort; n’y fait rien de dire que l’or•
donnanco
�a
9
(
5
» donnance touchant la prescription de dix ans subsé» quente, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au même cahier
» et publiées en même temps, l’an 16395 pourquoi la '
» présomption de droit est que l’une se corrige par l’autre,
» joint qu’elle est conforme au droit commun qui annulle
» les contrats faits avec les tuteurs, soit pour le regard
» de la disposition, ou d e là tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine de Papon jurisconsulte du F o r é s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses arrêts,
et 3me. notaire, liv. I X : « L e mineur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n ir ................à cause de dol
» dudit tuteur................Les dix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» r e ç u dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de .1667 , à
ce cas ; ainsi devra le mineur être
ans après son âge parfait. »
de R o d ier, commentateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du parlement de Toulouze a été
constamment conforme à ces autorités, suivant le témoinage uniforme de Meynard , de D olive , de Serres ,
de Catelan.
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de i562 avoit adopté l’art. C X X X I . O n en
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T 5 dans
B a rd e t, tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet,16 3 6 , qui
prononça la nullité d’une renonciation faite par une iille
héritière de son p è re , au profit de sa mère tutrice, qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
compte. Divers autres rapportés par C h e n u , Brodeau,
Bardet et Montholon ,3 ont adopté l’article C X X X I Y >
B
�.('ÏO )
m êm e sur-de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compte préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du 29 mars i ü j ô ,
qui sont étrangers à notre espèce ; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes-, et depuis
cOl'te é p o q u e , le parlement de Paris a rejeté la fin de
non-recevoir des dix ans, pour n’adopter que la pres
cription de trente ans* Les arrêts sont des 18 février 1703,
17 décembre 1706 et 26 mars 1707. Celui de 1706
rapporté au journal des audiences, tom. V , liv. V I ,
cliap. ' X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion q u i-avo it été faite avec un homme chargé de
procuration, et qui avoit a d m i n i s t r é p o u r des mi neui ' S.
M . l’avocat gé n éra l, Jo ly - de -F le u ry , observa , i ° . que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I Y ; qu’il
11’y a nulle prescription pour un administrateur qui 11’a
rendu compte ; qu'il est toujours débiteur. 20. Que tout
administrateur de biens de mineurs est protuteur , et est
toujours présumé frauduleux.
cIl est inutile à la cause de remarquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de Toulouze avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d u n e p a r t,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la commune de Bas en Busset étoit
nn démembrement du Languedoc ; pendant le temps où
il a existé, le parlement de Paris a consacré par trois
arrêts , le premier du 30 août 170 7, rapporté par Ilcnrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxime rappelée par Chopin : tribunalium veiriatio
nullam p a rti legum n n d a iio m n u
�R aviot, arrêtiste de D ijon , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m ineur, est préférable pour l’utilité publi
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1716 , qui a consacré
l’usage de cette co u r, pour les trente ans. Enfin Lacombe
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M. l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t, et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles de
nullité absolue. Ils en concluent que l’action dure 30 ans,
soit pour faire rendre le d é p ô t, soit pour revendiquer
contre une disposition surprise par le dol h l’e rr e u r , et à
line facilité irréfléchie.
Personne ne méconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’après la lettre du célèbre Auzannet,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renommés et en expérience et en probité, dans le temps
où Louis X I V ayant donné , com m e, de nos jo u rs, Bona
parte, la paix à l’Europe , prit comme ce héros dont on
connoît les sollicitudes pour la rédaction des difTérens
co d e s, toutes les précautions pour retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article C X X X I de l’ordonnance de 10 39, et les or
donnances de 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ail porté aucun
changem ent, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor an 4 et a 5 frimaire an 10.
B
3
�s
•'
' ( 12 )
lie premier a admis la nullité (Tune cession faite par
P ierre Durand , en faveur de son frère, Claude, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et qu'il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
comme étant administrateur comptable.
L e deuxième a cassé comme contraire
l’articlo
C X X X I de l’ordonnance de 1639 , et à l’arlicle Ier. , titre
29 de l’ordonnance de 16 6 7 , et comme contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la môme ordon
nance de 1539, un jugement du tribunal d’appel d’E vau x,
qui avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
mée dans les dix ans de la m ajorité, la demande en nullité
d’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è re , tutrice} qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans le sens de l’article C X X X I V
de l’ordonnance de 16 3 9 , en cassant un jugement du tri
bunal d’appel de P a ris, qui avoit écarté la fin de non-recev o ir , en qualifiant donation des actes qui n’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, l o i n d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle -ci avoit renoncé au profit
de son b e a u - fr è r e , au lieu que Marguerite Cliéclin n’a
dirigésa renonciation qu’enfaveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa mère
comme étant sa tutrice, on 11c peut au moins contester et
/
�( . 3 ).
.
J
"
ïe fait d administration en lui-mêm e et les titres qui ]a lui
ont conférée, le testament du p è r e , l’acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tutrice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette mère ;\ rendre compte. Les
lois s’expliquent génériquement pour tous les adminis
trateurs, que l'arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais lçs expressions de l’ordonnance de 1667 >
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès "Verbal de cette ordonnance, on avoit inséré dans
la première rédaction ces expressions Cl’économ e t com m iss aire et m andataire, et le législateur préféra celle Ü adm i
nistrateur, employée dans les ordonnances de 1639 et 1649.
H é ! qu’importe que le père com m un ait dispensé , par
son. testament, sa v e u v e , q u ’il n o m m a it tu trice, de faire
inventaire et de rendre compte? D ’abord, Marie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid èlem en t vaquer au de
voir de sa charge. Sans doute, le premier devoir d’une
tutrice, d’une usufruitière , d’une administratrice , est de
faire inventaire, de constater ce qu'elle prend et d’en ren^
dre compte.
Mais d’ailleurs, cette obligation ne souffre point de
dispense j elle e s t, de droit public , établie, par la loi Y ,
ita autein , /f. li[>. 26, tit. 7 , n °. 7 , J id ia n u s. Q uidam
decedens j i l i i s suis dederat tu to res, et adjecerat, eos
aneclogistos esse roio, et a itJ u lia n u s tutores n isih o n a m
Jideni in adm m istralione prœ stiterint, d a m n a rid ebere,
quamv'is testamento com yrehensinn sit ut aneclogisti
essent ' nec eo nom m e e x causa Jidei-connnissi q u icquam consequi d eb eb im t, ut a it J u lia n u s : ac est vera
�•
t
( 14 )
ista se n te n tia , nemo eni/n j u s p u b l i c u m r e m i t t e r e p o t e s t liujus inod'i cautionibus nec m utare J o r mam antiquitiis constitutam .
Marie Coutanson n'a point usé de bonne fol en ne
faisant point inventaire , et en exigeant une l'enonciation
en bloc, delà part sa fille, sans lui présenter seulement
d’instruction.
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveur d’un comptable , gratuite, puisque la mère n’a
rien fourni de sa substance; elle s’est opérée p a r le dol
et la fra u d e, en privant sa fille de la plus légère connoissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tut. 9. §. 2. ffi de tutorib.
q u i ignorans universa quœ in vero era n t instrum entum
transactionis sine a qu ilia n a stipulatione
non tarn decipitur quant p a ciscitu r.
interposuit
- Cette mère , cette tutrice ou administratrice com ptable,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir A sa fille l’espoir
d’une élection d’ héritier, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
Que les novateurs , entraînés p a r l’exemple du tribunal
d’É vau x ,'ne disent donc plus que les affaires doivent
a voir u n c j ï n ,q u i lj ( i u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lois, en
classant chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
b lis, n’ont introduit d’autre âge que celui qu’elles ont
combiné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’a g ir , par ce principe
contra non valentcm agerc non cu rrit prœscriptto. Ainsi
�,
( t "• ) .
Vune affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu’elle
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu’il
faut pour l’éteindre.
>
.
D E U X I È M E
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’époque où
exercée,et sur l’époque où elle l’a été
L ’appelant prétend que l’intimée a
tant de sa majorité , qui a eu lieu le
et qu’elle n’a formé sa demande que le
l’action a dû être
réellement.
dû agir dès l’ins
23 février 1 7 7 7 ,
28 germinal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il y a eu suspension
de prescription, tant qu’elle n’a pu agir, et qu’elle l’a
fait utilem en t, le 13 prairial an 2.
L ’in t im é e , en m êm e temps q u ’il l ui f u t fait une dot,
se constitua en outre en louSj ses biens présens et
à ven ir, pour la recherche desquels elle donna sa pro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
pouvoient consister cette constitution particulière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la mère venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son père ! Mais
la femme a manifesté , par ce même acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en nvoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Sous ce premier rap p o rt, il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant, dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u lo u se , conformément à la loi
1 6 , lf. d efu n d o dotali, que la prescription du fond dotal
�•
V
( 16 )
ne court pas contre la femme pendant le m ariage, sinon
qu’elle eût commencé auparavant ; Serres , liv. I I ,
lit. V I I I , page 192 ; Catelan et Vedel , liv. I V , ehap.
X L V • Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I Ï , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t, liv. I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I 5 Lacombe , verbo prœ script. , sect. V I I ,
n°. 1 ; Henrys , liv. I V , Q. 175.
Mais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n pourroit em p lo yer, pour premier moyen , l'effet
delà puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble etre adoptée par plusieurs de nos auteurs
modernes, d’après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo puissance p a tern elle, sect. II, et le projet du
code c i v i l , surtout d’après 1arrêté 128 de M .le P. Lamoignon , au sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès ; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma» gistrat, ne court au profit du père et DE L A m è r e , de
» l’aïeul ou DE t/ a ï e u l e de leur v i v a n t , nonobstant que
» la tutelle soit finie. »
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’auto
rité sur sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testament, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ître , suivant la loi ad ea 167. jj\ de rcg. ju r. où
celui qui dispose en faveur d’une personne à laquelle il
est soumis, est réputé disposer contre sa volonté; vellc
non créditur q u i obsequitur irnperio dorni/ii. La volonté
est l’âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
comme volonté
celle qui est forcée. Coacta voluntas
non
�,
,
C 17 )
J t\
4
á t
mon ' habetur pro volúntate Cujas ad tí t. cod. s i quis
(iliquem tutori prohibuer. vel coeger. Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih il
'consensui tain contrariinn est quàm vis atque metus.
•Loi 116 , ff. de reg. jur.
S i, comme il n’en faut pas douter, la mère a usé de sa
puissance sur sa fille, en la faisant renoncer, il est Lien évi
dent que la même cause a forcé cette fille au silence , pen
dant tout le temps que sa mère a vécu ; et le gendre a telle
ment partagé la condescendance et la crainte de sa femme ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration pour
rechercher le bien dotal , mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas môme de ce silence une
protestation continuelle contre la m od icité de la constitu
tion convcntionelle ,.ct une intention bien manifeste de
z’éclam cr contre?
Mais un second moyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière de la mère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt d’agir pendant la durée de
cet usufruit. La jurisprudence sur ce point est trop cer
taine pour s’ étendre davantage.
Un troisième moyen est la confusion clés droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chéclin. On n’a pas
perdu de vue que la renonciation dont il s’agit, n’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant pour écarter l’idée qu’elle eut été faite en fa
veur de personne prohibée, a soutenu quelle tournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais celte masse
-étoit en dépôt. L a remise pouvoit en avoir lieu en faveur
C
�5» « W
*
i l
(i8)
de l’intimée , parce que M arie Coutanson a eu la liberté
pendant toute sa vie d’élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses intérêts,
de faire un procès à sa mère. En se ¡aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’hérédité de son p è re, et elle se fût attiré son animadver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence, ne m ater pejus Ja ceret.
Mais, répond l’adversaire, tous vos motifs de crainte,
d ’espérance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant pour sa substance que pour celle
d’A n d ré Chéclin , par son testament du 3 janvier 178 6 , efe
par mon contrat de mariage du 27 m a i 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autre
de ces actes. L e premier pouvoit être révoqué à chaque
instant. Quant au second, la mère n’y a appelé ni sa iîlle ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’éviter la réclamation contre^
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ignorer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage do
Jacques Chéclin.
En un m o t , la renonciation n’étant dirigée qu au profit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
Elle eût profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette même masse d’hérédité, et il falloit nécessai
rement attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
Il doit donc demeurer pour bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mère
arrivé depuis le 27 mai 1787-.
�{ i9 )
- ^z a
Il reste à prouver que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqueminent avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o in t, l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait commode ; mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e premier jugement du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eux à se pour
voir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du non bis in
idem , cette demande en nullité delà renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée parce jugement ? Il a soutenu
dans le procès verbal de non-conciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’à satiété, dans ses causes et
moyens d’appel, sans en avoir dit mot lors de la plai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m idor an g , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a rta g e, du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage, pour établir d’après luimeine que l’action en nullité a été introduite dans les 10
nnâ!? Il se retourne et veu t tout, à la fois blanc et noir!
tantôt , que cette demande ait été formée le 13 prairial
an 2 , et qu’en prêtant au jugement du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte ; tantôt, que
celte demande n’ait été fo rm ée, pour la première fois,
que le 28 germinal an 7 , et qu’étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élérnens de cette bigarrure, de ce sophisme.
L e jugement du 2 nivôse an 7 a débouté, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la même chose que s’ il avoifc
G 2
�4ÀA jlix
'
¡1
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;
•:
( âo )
prononcé, quant 5 présent, non recevable, on un sursis*,
afin d’observer la forme de la conciliation, dès que l’exception péremptoire de la nullité absolue, étoit consi~
dérée comme devant être une action principale, sujette
à ce préalable.
A u fon d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. L e débouté, la fin de non rece
voir , le sursis, ont également en vue le sort de la demande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n itif, ou de l’accueil de la demande principale; eu sorte
que, quelle que soit l’expression, ce n’est dans le vrai q u’un
jugement d’instruction , et l’appelant l’a si bien reconnu,
en cause principale, qi,i’au lieu de s’attacher à cette prétendue fin de non recevoir, il a discuté le fond de la quest i o n , et par là , il est devenu lui-même non-recevable*
à l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangement des m ois, que deprêter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d’exécution du jugement du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u té , bien p lu s, une
persuasion d’un débouté pur et simple, et définitif; mais
si l’appelant l’eût pensé ainsi, en cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui rétorq u er, dans son
système de divisibilité d’exécution du jugem ent, du 2
nivôse an 7 , qu’il a lui-même exécuté la seconde partie
de ce jugement purement et simplement ; car si les inti
més .ont été bien éloignés de demander le payement
du prix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu’il
lui eût été inutile tic l'offrir,
I
�,l
JiS
z r )\
^
Maintenant ayons .pour;certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation,
soit dans les causes et moyens d’àppel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en soi, comme conforme au
principe, au surplus formellement accepté parla réponse
signifiée le-24 floréal, que la demande en nullité delà renon
ciation a été comprise dans lademandeen partage,du 13 fri-maire an 2, d’après la maxime generalis petitio includit ea
om nia q u œ in eâ petitione possunt in cludi..Cet axiome
est encore appuyé par un autre: P e titio b on orim iy os ;
scssio n ïs* hœ reditatis addïtio7ieju prcvsùpponit. L a de-:
mande en partage-exclut l’idée de préférence du prix;
d’une renonciation. In cîu sio unius est exclusio aîterius.
Semblable discussion sur ce point, et sur l’application des:
art. G X X X I et- G X X X I V de l’ordonnance de 1 5 3 9 , a*
été jugée en ce t r i b u n a l m ê m e section présidée par le:
citoyen V e r n y , il l’audience du 18 germinal dernier. ;
L e 25 février i y 56 , Jeanne Barthélém y, par son contrat
de mariage avec Jean Pagès, renonça,.moyennant 330 i'r.,
aux successions de son père échue, et à celle
échoir
de sa m ère, non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélémy son frère. L e mari en donna quittance. L e i o j
février 1 7 8 6 , Jeanne Barthélémy lit assigner les en fans
héritiers de Jean Barthélémy pour venir à division et
partage. Jugement du tribunal du P u y , du 11 fructidor'
an 7 , q u i d écla re, quant ¿1 présent, non-rcccçahle,■sur
ce qu’elle auroit dû se p o u rv o ir , avant tout, contre larenonciation de ses droits héréditaires. L e i r brumaire
*n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en '
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent deux-.
�* * *
'
c
>
fins de n o n -re c e v o ir,r l’une:-résultante-de''la quittance
donnée par le m a r i, l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de trente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
]a renonciation. Jugementdu tribunaldeBrioude,du 3 ger
minal an 9, q u i1, sans s’arrêter aux deux fins de non-rcce*
v o i r , ' O r do n n e le partage. Appel. A l’appui on a invoqué
l’article C X X X 1V de l’ordonnance de 16395 on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l’article G X X X l , de la qualité d’administrateur comptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal decassation^ d on tilaété fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
à l’appelant d’imaginerlainéme fin denon-recevoir, qu’op
pose Jacques Chéclin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugement du P u y qui déclaroit, quant à présent, non-receval^le. C ’est ce qui donna lieu à la quatrième question insé
rée dans ce jugement: * Si une demande eri partage, ne con» .tenant point de conclusions sur l’action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante pour admettre la
» prescription ? » L e jugement de Brioude fut confirmé,
plaidant le citoyen P agès-M eym ac, pour l’intimée. L e
m otif qui se rapporte à la q u a t r i è m e question est ainsi
conçu : .« Considérant,'qu’à l’époque, à-laquelle a du cesser
» la p r e s c r i p t i o n de ce droit est celle du 4 février 178^),
» jour où l’intimé a formé contre les appelans la de» iiiànde ,eii partage, laquelle a été continuée par l’exploit
» du. i l brumaire an 8, qurcontient l’action en rescision
» ;contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne paroît pas qu’on puisse rien opposer à ce pré
jugé si conforme au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�•
( -
î
3
)
->'27
an 2 , continuéeTpar la cédule dti ¿ 8 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit: d’autant plus que la première de ses demandes a
eu expressément pour objet de SE r é g l e r s u r l e s
successifs.
’
C ’est en vain que l’appelant s’ést flatté d’exclure par des
chicanes, les intimés, d’une succession de valeur de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.-■ Que l’on pèse la valeur de cette renonciation par
elle-m êm e, par la mère qui l’a obtenue, par la fille q u i
l’a fa ite ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
droits
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , même par l’action intentée
réellement dans les dix ans ; il doit rester évidemment
démontré que cette renonciation est cad u q u e, comme
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle pouvoit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que comme
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit en privant sa fille mineure
et qui étoit sous sa dépendance, d’ un com pte, m ême
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveu glém en t, la fille a réclamé
contre cette renonciation au moment même qu’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui n epouvoient
être autres que ceux auxquels l’autorité maternelle venoit
de la faire renoncer, et en donnant sa procuration à son
mari pour en faire la recherche j que , bien-loin d’avo ir
approuvé cette renonciation faite à vil prix et à.ternies.
fit 0
#
»
�^
U < -,
: ( .H)
'é lo ig n é s, il n’a. été xcçù aucun a com p te; que ce silence
inéme est une interruption ; q u ’il n’a pu courir de pres
cription , d’abord, en puissance maritale, puis, parla nature
d e là renonciation, tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d’étre
élue ont subsisté ; qu'enfin il n y a point à hésiter d’appli
quer l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V , Faction
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
’ 13 prairial an 2 , dans l’intervalle des dix ans ; que con:séquemment le jugement dont est appel doit être con
firmé avec amende et dépens,
t
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. jurisc.
C R O I Z I E R , avoué.
L
e c o n s e il
m ém oire, E S T I M E
s o u s s ig n é
, qui a vu le présent
q u ’il a é t é bi en j u g é p a r le j u g e m e n t
du triburud d’Yssingeaux.
L a mère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement t\ sa mort de peu
de jours. Peu importe qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu’elle avoit besoin d’être mise en tutelle-, les
parens en jugèrent de m êm e , lors de la confirmation de
la tutelle, qui fut faite par le juge des lieux. La mère ellemême accepta la tutelle de sa fille pubère, comme celle
.des autres enfans : de plus, la mcrc avoit l’usuiruit des
biens
�( 25 )
biens du père par son testament; mais cet usufruit ne
pouvoit frapper sur la légitime de la fille; par consé
quent devoit non seulement un compte d’instruction ,
mais même un compté d’administration pour la jouis
sance de la légitime. Dès qu’elle devoit un co m p te,
tant qu’elle ne l’avoit pas r e n d u , elle ne pouvoit pas sti
puler de sa fille, dans son contrat de mariage, une renon
ciation qui emportoit la décharge du compte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
personne, ni acceptée par personne, contrastoit singu
lièrement avec la clause subséquente du contrat de ma
riage , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit pouvoir à son futur mari d’en faire la rechei’che.
L a dernière clause détruisoit la première. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se pourvoir, pour faire déclarer cette n u llité ,
dans les dix ans, terme fatal des actions rescisoires, ou
Vaction s’est-elle prorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 153 9 , celle de 1649 et l’art,
prem ier de celle de 1 6 6 7 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 1639, n’a nulle application aux actes
passés entre les mineurs, même devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas l’endu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 15 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus connue 7
comme on peut le voir dans le passage du traité de rebus
dubiis , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le mémoire.
Si dans la suite on s’éloig n a , contre tout principe, de cette
jurisprudence o a fut obligé d’y revenir, lorsque parut
D
�C
*6 )
l’orclonnancc de 16 6 7 , et à dater de cette époque, les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
ioans; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée d’A u vergn e
s’y étoit-elle toujours conformée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nombre d’autres ; l’une au rap
port du conseiller N evrezé, du 22 juillet 1749; la seconde
rendue à l’audience, lors de la première cause de l’avocat
Beaulaton, à présent juge du tribunal, du 24 juillet
de la même année, et la troisième du 4 juin 1 7 6 1 , au
rapport du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les pi’emiers temps de la révolution,
qu on parut vouloir renouveler les questions, sans néan
moins qu aucune des milliers de lois qu’elle a enfantés,
ait dérogé aux vrais princip.es de la matière et aux ordon
nances qui les av.oient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
trib un al, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugement du
tribunal d’E v a u x , du 19 floréal an 3; ct'rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugement du
tribunal de cassa tion.Pi'eniier m otif: «Que l’article C X X X I
» de l’ordonnance de 1639, déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra» tetirs, directement ou indirectement, avant le compte
» re n d u , et qu’une renonciation faite par un mineur en
» faveur d’une personne qui adininistroit ses biens et
» agissoit pour les héritiers d’un com ptable, présentoit un
» avantage indirect en faveur de ses héritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
33 ans, parce que selon l’articleIer- du titre X X I X de
a l’ordonnance de 1667, h comptable ne cessant de l’être
�jfS f
( 27 )
que par la reddition de son com pte; c’est le compte
» seul qui peut éclairer le mineur sur ses intérêts. »
Troisième m otif : «Que l’article C X X X I V de l’ordonnance
» de 1 5 39 , qui restreint le délai à dix ans, n’est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de commun avec
» celles en n ullité, qui durent trente ans, et pour lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » Enfin le dispositif, qui casse
» le jugement du district d 'E v a u x , comme contraire aux
> articles C X X X I de l’ordonnance de 1 539, et premier
» du titre X X I X de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e
» contenant une fa u s s e application de l'a rt. C X X X I V
» de l'ordonnance de 1 539. »
Les autres questions q u ’on a voulu élever dans cette
affaire, sont trop bien discutées dans le m ém oire, pour
qu’o n pense q u ’il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été em ployés, et qu’on adopte pleinement.
D é l i b é r é à R iom , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
i»
__
Oi
a j
.
( A A c / v i A ^
A
Riom,
•
de l'imprimerie de L a n d r i o t ,
du
tribunal d ’appel»
seul imprimeur
A n 1 0 — 18 o2 »
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant. Annotations manuscrites.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_M0209
BCU_Factums_G1419
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53232/BCU_Factums_G1418.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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doctrine
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minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
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PDF Text
Text
u-
T R IB U N A L
MEMOIRE
d ’a p p e l
EN RÉPONSE,
P O U R
C H É V E L I N , p r o p r ié t a ir e , habitant du
lieu de B a sset, commune de Bas , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d’Issingeaux,
J acques
le 5 thermidor an 9;
C O N T R E
C O U T A N S O N et C a t h e r i n e
C H É V E L I N sa femme, habitants du lieu de
la M ure, commune de Bas intimés.
P ierre
,
L ES intimés en publiant leurs défenses, n’ont pas
cherché à éclaircir la cause ; et si leur but a été de traiter
des questions étrangères souvent débattues et que tout
le monde connoît, ils ont parfaitement rempli leur objet.
A
»
séant à R iom .
�( 2 )
5
Catherine Cliévelin née le 23 février 17 a , majeure
le 23 février 17 7 7 , a-t-elle pu revenir en l’an 7 contre
une renonciation par elle faite ù la succession écliue de
son père, par son contrat de mariage du 3 février 1773?
P eu t-elle attaquer une renonciation qui, n’étant di
rigée en faveur de personne, a profité à ses cohéritiers?
Peut-elle en droit écrit faire considérer sa mère comme
sa tutrice, quoiqu’elle fût âgée de plus de dix-liuit ans
lors du décès de son père ?
Peut-elle enfin revenir contre la chose ju g é e , après
avoir été déboutée de sa demande en partage par un
jugement contradictoire qu’elle n’a point attaqué?
T elle est aujourd’hui la prétention singulière de Ca
therine Cliévelin; et ce qu’il y a de plus extraordinaire,
c’est qu'elle ait été adoptée par le jugement dont est
appel.
F A I T S .
D u mariage d’André Cliévelin avec Marie Coutanson,
sont issus sept enfans ; deux mâles et cinq filles. Il n’est
question au procès que de Catherine, l’une des intimés;
les autres enfans n’ont point réclamé.
L e 16 mars 1770 , A ndré C liévelin , père com m un,
fit un testament nuncupatif par lequel il légua à chacun
de ses enfans, à titre d’institution particulière, la somme
de 800 francs, et quelques meubles et denrées; il lègue
de plus à sa femme une pension viagère , et l’institue
pour son héritière fiduciaire, à la charge par elle de
remettre son entière succession à celui ou celle de ses
.enfans que bon lui semblera, lorsqu’ils auront atteint leur
vingt-cinquièm e année,
�3
> C
)
Si l’héritière fiduciaire vient à décéder sans faire cette
remise , le testateur nomme pour son héritier universel
Jacques C liévelin , son fils , appelant.
Il nomme également
sa femme tutrice de ses enfans:7
O
il fixe la valeur de ses meubles à. 400 francs. Dans le cas
où ils seroient de plus grande valeur , il lègue la plusvalue ci sa femme , et la dispense des charges et de toute
reddition de compte.
O n sent qu’au moyen des dispositions universelles du
testateur, la tutelle devenoit insignifiante. Marie Coutanson, sa veuve, avoit le droit de jouir de tous les biens
comme héritière fiduciaire , jusqu’à la majorité de ses
enfans. D ’ailleurs cette tutelle pouvoit tout au plus con
cerner les enfans im p u b è r e s ; elle étoit é tr a n g è r e à Cathe
rine Cliévelin qui, née le 23 février 1752 , avoit dix-huit
ans au moment du décès de son père.
L e 9 février 1773 , Catherine Cliévelin contracta ma
riage avec Pierre Coutanson ; sa mère lui donna en
faveur de ce mariage la somme de 1,000 francs, un
trousseau et vingt mesures de blé seigle. L a somme de
1,000 francs est stipulée payable en différens termes, et
il est dit « qu’au moyen de cette d o t, la future épouse
» autorisée par son futur é p o u x , et ce dernier de son
» p è re, a renoncé et renonce h tous ses droits paternels,
5) part et portion d’augm ent, supplément de dot, si le cas
» y éch et, sous la réserve de ses droits maternels. »
Telle est la clause littérale du contrat : il 11’y est pas dit au
profit de qui elle renonce ; mais il est bien évident que la
mère ne peut en profiter dans aucun cas, et que cette re
nonciation ne peut tourner qu’au bénéfice des cohéritiers.
Aa
�C 4 )
L e 3 janvier 1785, M arie Coutanson, mère commune,
fit son testament, par lequel elle légua à chacun de ses
enfans, à titre d’institution particulière , une somme de
200 francs pour droits maternels , et institua Jacques
Chévelin , son iils , son héritier universel.
Mais le 27 mai 178 7, Jacques Chévelin contracta
mariage avec Marguerite Varennes ; et Marguerite Coutanson, qui étoit encore vivante, remit à. son fils l’en
tière hérédité de son m a r i, et lui lit donation entre
vifs de la moitié de ses biens.
L a mère commune est décédée bientôt après ce ma
riage. Les règlerrïens de famille qu’on vient d’analyser
ont eu leur exécution jusqu’au 13 prairial an 2 , que
Catherine Chévelin et son mari provoquèrent une de
mande en partage devant un tribunal de famille. Les
arbitres de famille ayant été supprimés, Catherine Ché
velin renouvela sa demande en partage par cédule du
7 prairial an , qui fut suivie d’une assignation au cidevant tribunal du P uy , du 7 messidor suivant. Mais
comme elle désavouoit avoir reçu le montant de sa dot,
l ’appelant demanda qu’elle lût interrogée sur faits et
articles ; ce qui eut lieu sans que son frère eu fût plus
avan cé, parce qu’elle persista dans son désaveu.
Enfin la cause portée à l’audience du tribunal civil de
la H aute-Loire, le 2 nivôse an 7 , il fut rendu un juge
ment contradictoire qui sans s’arrêter ni avoir égard à la
demande en partage formée par Catherine Chévelin et
son mari , non plus qu’aux conclusions en nullité prises
contre la renonciation , renvoya Jacques Chévelin de la
demande contre lui form ée, à la charge par lu i, suivant
5
�4
^
i
( 5 )
ses offres, de payer à sa sœur le montant de la cons
titution de dot portée par le contrat de mariage de
Catherine C h évelin , en argent ou en fonds , à la valeur
actuelle, au choix de Catherine Chévelin, d’après les nou
velles lois, et il est ajouté : « sauf aux mariés Coutanson et
» Chévelin à se p o u vo ir, s’ils y sont fondés contre la re» nonciation porté een leur contrat de mariage, ainsi qu’ils
» verront bon être et de conformité à la lo i, tous les droits
» et moyens des parties leur demeurant jusqu’à ce res» pectivement conservés. »
Ce jugement est motivé sur ce que Catherine Ché
velin avoit reçu une somme excédant celle fixée par le
testament de son père, qu’au moyen de ce, elle avoit re
noncé à tous ses droits dans cette succession, et par exprès
au droit de supplém ent, ce qui excluoit toute idée de
partage. On observe encore que la demande en nullité
formée à l’audience contre la renonciation tendante à
anéantir un acte, devient par là principale, que dès-lors
il faut épuiser préalablement la voie de la conciliation.
Catherine Chévelin et son m ari, après ce jugem ent,
crurent pouvoir revenir par nouvelle action; le 28 ger
minal an 7 , ils firent citer leurs frère et beau-frère pour
se concilier sur la demande en nullité qu’ils cntendoient
former : cette nouvelle contestation fut portée au tribunal
¿ ’arrondissement d’Yssingeaux, où il intervint le
ther
m idor an 9 , un jugement contradictoire qui déclara nulle
et de nul effet la renonciation insérée dans le contrat de
mariage de Catherine Chévelin, et a condamné Jacques
Chévelin à payer aux intimés un quatorzième des biens
des père et mère communs, avec intérêts et restitution
5
A 3
t
�( 6 )
de fruits depuis leur décès pour les immeubles, suivant
la division, fixation et estimation qui en seroit faite par
experts, et pour le m obilier, suivant l’inventaire qui en
a été ou dû être fait.
Une foule de motifs précède ce jugement : on se contentei'a de rappeler les principaux. Il résulte, dit-on, du
testament d’André Cliévelin , et de la délibération des
parens, que Marie Coutanson fut nommée tutrice de ses
enfans. Il est établi que Catherine Chévelin étoit mineure
lors de son mariage ; la renonciation insérée dans ce
contrat est consentie par une mineure au profit de sa
mère tutrice.
Si la tutrice est déchargée de toute reddition de compte,
ce ne devoit être que jusqu’à la rémission de l’hérédité
que la mère étoit tenue de faire à l’un de ses enfans, à
l’âge de vingt-cinq ans : elle a administré les biens posté
rieurement, elle devoit donc un compte.
On pose en principe que le mineur a trente ans pour
revenir contre une pareille renonciation, suivant la juris
prudence du parlement de Toulouse. On prétend encore
que le prix d’ une r e n o n c ia tio n à une succession échue,
étant payable i\ longs termes en faveur d’une personne
qui ne donne rien de son ch ef, est nulle suivant la
jurisprudence de Roussilie.
Un mineur ne peut rien donner h son tuteur , d’après
les ordonnances de 1539 et 1540 : il est inutile de se
pourvoir en restitution pour des nullités absolues.
Tels sont les argumensqui ont détérminé les premiers
juges. Que d’erreurs cumulées dans ces motifs ! Jacques
Chévelin s’est empressé d’interjeter appel de ce jugement:
�(7)
""
la cause a même déjà été plaidée une première fois au
tribunal d’appel ; mais on ne rapportoit pas le jugement
du 2 nivôse an y ; le tribunal crut devoir surseoir jusqu’au
rapport de ce jugement, et dans cet intervalle les intimés
ont publié leui’s défenses.
O n va répondre succinctement aux moyens qu’ils pro
posent , et on croit pouvoir écarter avec succès leur
prétention ; mais il importe avant tout de fixer le véri
table état de la question.
O n voudroit faire considérer la mère commune comme
tutrice de Catherine Chévelin ; on établira qu’elle ne
l’étoit, ni ne pouvoit l’être.
O n prétend que la cession est faite à son profit ; on
prouvera qu’elle n’a jamais pu en tirer aucun bénéfice.
O n soutient que les tuteurs sont incapables de l’ecevoir
aucune libéralité de leurs pupilles ; on établira que les
ascendans sont exceptés de cette prohibition.
Enfin subsidiairement, on démontrera que toute action
en restitution ou en nullité se prescrit par dix années de
majorité ; que Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue
dans un temps utile. Mais cette question ne sera que
subsidiaire , parce qu’elle n’est point dans la cause.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
M arie Coutcinson n’a pu être tutrice de Catherine
jChévelin.
Les parties sont domiciliées en pays de droit écrit : on
sait que, dans le droit rom ain, on ne donnoitdes tuteurs
A 4
�Y \
( 8 )
qu’aux impubères et non aux adultes ; la tutelle finissoit
même par la puberté , ainsi que nous l’atteste Coquille
dans ses institutes au droit français, chapitre de l’état des
personnes.
Il n’est pas de matière dont les lois romaines se soient
plus occupées que de celle des tutelles. Les titres X X V I et
X X V I I du digeste; le titre X X V I I I , livre , du code;
et les institutes, livre prem ier, depuis le litre X III jus
qu’à la fin , ne parlent que des tutelles et de ceux à qui
il peut être nommé des tuteurs.
A u ff. la loi 9 , titre V , ne donne de tuteurs qu’aux
impubères. L a loi 13 , §. I I , fait cesser la tutelle au mo
ment de la puberté : Scd si puelhi duodecini a/m os i/n•
pleverit, tutor des in it esse. lia loi 3, au code de légitima
tutela , dit encore qu’on he peut donner de tuteur qu’aux
impubères : S i pttpiliare/n cetateni ex cesser i t , tutela
ta//¿en vestra ad eum non pert met.
L e §. I I I , inst. de tu telis, dit encore qu’on ne donne
des tuteurs qu’aux impubères : enfin , c’est un principe
qu’on trouve écrit dans tous les auteurs du di*oit écrit;
et Domat nous le donne en maxime au titre des tuteurs,
titre prem ier, section pi'emièrc; il ne pouvoit être ques
tion que de curateur dès qu’on avoit atteint l’âge de pu
berté , inst. de curatoribus.
5
O r Catherine Chévelin , femme Coutanson, à l’époque
du décès de son p è r e , étoit parvenue à sa dix-huitième
année; elle avoit atteint l’âge de puberté, par conséquent
sa mère n’a pu être sa tutrice ; elle 11e l’a pas été dans le
d ro it, elle n’a pu l’être dans le fait*, elle étoit héritière
fiduciaire de son m a ri, elle avoit droit de jouir de run iversalité
�Jk\
9
(
) a
versalité de ses biens'; elle étoit même déchargée de toute
espèce de reddition de compte; et quoiqu’en thèse géné
rale une décharge de rendre compte ne soit point va
lable , elle l’étoit dans l’espèce particulière, puisque le
mari pouvoit tout donner à sa fem m e, et que qui peut
le plus peut le moins.
Si M arie Coutanson n’a pas été tutrice de Catherine sa
fille , déjà l’objection principale des intimés tombe d’elle*
même : il n’y auroit eu aucune incapacité dans la personne
de la mère pour traiter avec sa fille*
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
L a renonciation de la Jîïïe n'est p asJuite au profit de
la mère.
On se rappelle que le testament du p ère, du 16 mars
1770 , avoit fixé la légitime de chacun des enfans à une
somme de 800 fr. un mobilier et quelques denrées.
Par le contrat de mariage de Catherine C h évelin , la
mère lui constitue une somme de 1 ,ooo fr. par consé
quent au-dessus de celle fixée par le testament ; elle lui
donne également le trousseau et le mobilier tel qu’il étoit
déterminé par le père ; et au moyen de c e , elle renonce
à la succession paternelle échue, à tout augment, comme
à tout dx-oit de supplément : ce n’est point au profit de
la mère qu’elle dirige sa renonciation ; elle est générale
et indéterminée ; dès-lors cette renonciation ne pouvoit
accroître qu’à ses cohéritiers : il en est d’une renonciation
conventionnelle à une succession éch u e, comme d’une
A
5
^
�répudiation pure et simple. Les auteurs ne distinguent
pas dans leurs effets la renonciation faite moyennant un
prix d’avec la répudiation ; et quel en est le résultat ?
c’est que celui qui renonce ou purement et simplement,
ou moyennant un p rix , fait place aux autres cohéritiers;
il devient étranger à la succession , -et n’est plus compté
dans le partage.
S’il renonce moyennant un p r ix , il préfère une somme
certaine aux embarras d’un partage; s’il répudie purement
etslmplement, c’est qu’il croit la succession onéreuse: dans
l’un et l’autre cas, la portion accroît aux autres cohéri
tiers , à moins qu’il ne r e n o n c e ou ne c è d e ses d r o i t s . a u
proiit de l’un d’eux ou d’un tiers.' M a is, dans l’espèce
particulière, Catherine Chévelin n’a point renoncé- au
profit de sa mère ; elle n’a pas renoncé au profit d’un de
ses cohéritiers en particulier ; la mère n’en tire aucun bé
néfice ; Jacques, son fils , n’ en profite pas exclusivement;
c’est au profit de tous les cohéritiers en général qu’accroît
la portion de la renonçante.
Comment la mère p o u r r o i t - e l l e en profiter ? ce n’ est
point elle qui a paye , ou s’est engagée de son chef à payer
le prix de la r e n o n c ia tio n : cette somme n’a pu se prendre
que sur la succession du père; ce n’est que comme héri
tière fiduciaire du mari que la veuve a fixé le droit de sa
fille : celle-ci ri’a donc point dirigé sa renonciation au
profit d’une mère tutrice ; elle ne peut donc pas exciper
du prétendu moyen de nullité qui résulte d’un traité fuit
.avec le tu te l u 1 avant une reddition de compte.
�( 11
T
r o i s i è m e
)
p r o p o s i t i o n
.
Lies ascendans, quoique tuteurs, so?it exceptés. de la
■¡prohibition de Vordonnance de 1639, et d eîéd it d'am
pliation de 1549.
O n ne sait trop pourquoi on a dit dans les motifs du
jugement dont est a p p el, et les intimés ont répété dans
leur mémoire que les tuteurs étoient incapables de recevoir
aucune libéralité de leurs pupilles.
On croit avoir prouvé que la renonciation de Catherine
Chévelin ne pouvoit profiter à sa mère , qu’elle n’étoit
pas d i r ig é e en sa faveui-, ni par son a u to r ité ; que Cathe
rine Chévelin ne faisoit qu’exécuter la volonté de son père.
D ’un autre côté , ce n’étoit point une disposition
gratuite, puisque Catherine Chévelin recevoit le prix de
jeette même renonciation. Mais voudroit-on la faire con
sidérer comme une libéralité au profit de sa mère ?
l’ordonnance de 1639 et l’édit d’ampliation de 1549 ne
parlent que des tuteurs étrangers , et non des père et
mère tuteurs de leurs enfans : tel est l’avis de M . le
procureur général Bourdin qui a commenté cette or
donnance. Les auteurs, les plus célèbres, et môme
contemporains, qui ont écrit sur cetle ordonnance, at
testent tous que les père et mère n’y sont pas compris :
.tel est l’avis de Dumoulin dans ses notes sur l’ar
ticle C X X X I de cette ordonnance; elle ne s’applique,
.suivant lui , qu’aux tuteurs étrangers q u i, abusant de
l ’empire que la loi leur donne sur leurs pupilles} pour-
�( ** )
roîent en extorquer par violence ou par artifice des do
nations , à leur profit i C onspice, d it-il, hanc constitutionem quœ loquitur contra captantes ; mais il ajoute
que les père et mère tuteurs , même le frère, ne sont
pas compris dans cette prohibition, quia prestotio naturalis excludit si/ggestionem, et potiùs causa naturalis , quàm patris tutoris attenditur.
L ’article C C L X X V I de la coutume de Paris , qui
contient la même disposition que l’ordonnance de 1639,,
a ajouté l’exception en faveur des père et mère et autres
ascendans, qui avoit déjà été marquée par les docteurs
et par l’autorité de la cliose jugée. O n trouve au Journal
( (({[ des audiences un arrêt du 31 mai 1647, qui a confirmé
pour le pays du droit écrit, une disposition faite par le
' fils au profit du père tuteur. Un second, du 27 jan)\
vier 1684, a jugé conformément ; et enfin on trouve au
Journal du palais deux arrêts du 6 septembre 1673, qui
ont confirmé de semblables dispositions : ce second est
même remarquable en ce qu’il juge l’exception en faveur
d’une mère quoique remariée. « Il seroit certainement
» injuste , s’écrioit celui qui defendoit la m e re , lors de
» ce dernier arrêt, que par le mélange et le concours
» d’une qualité étrangère, les droits du sang perdissent
» leur force, et qu’un titre superficiel qui n’a son fon» dément que dans l’institution des hommes, qui s’efface
» par le cours de quelques années, anéantît, pour ainsi
» d ire , ce beau nom de père qui vient immédiatement
» de la nature, et qui avoit ses droits fixes et assurés
» avant qu’il y eût des lois dans le monde : c’est pour» quoi lu lo i, toujours sage dans ses dispositions, et qui
�13
(
)
» sait que le premier droit de la succession vient du
» sang, n’a jamais permis que la qualité de tuteur l’em» portât sur celle de père; au contraii’e , le titre de père
» joint à celui de tuteur , corrige la sévérité de la loi :
» et même dans le doute on présume toujours que ces
» sortes de libéralités des enfans envers ceux qiii leur
35 ont donné le jour , sont plutôt un tribut qu’ils payent
» à la qualité de père , qu’une récompense de la tutelle ;
» d'où vient ce beau mot que les docteurs ont coutume
» d’employer en ces rencontres , et qu’ ils ont emprunté
» de Papinien dans la loi 28 au fî‘. de excus. tut. non
» tanquam tuior , sed tanquam pater , judicïum dea J'itncti yn ornerait. »
Q
u a t r i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Tout traité j'a it entre Je tuteur et le m ineur devient
inattaquable après dix ans de majorité.
Il est aisé de se convaincre , après la discussion qui a
-eu lieu , que cette question devient oiseuse ; c’est cepen
dant la seule qu’ont traitée les intimés : ils ont cherché
à établir que le mineur avoit trente ans à compter de
«a majox-ité , pour revenir contre une renonciation ou
un traité fait avec le tuteur, sans reddition de compte;
ils ont ensuite essayé d’écarter cette fin de non-recevoir,
en soutenant qu’ils s’étoient pourvus, dans les dix ans
utiles, contre la renonciation dont il s’agît.
M ais, si la mère n’a pas été tutrice, si la renonciation
n’a pas été dirigée à son p ro iit, à quoi bon examiner si
�V i . Vj
. C ^ }
on a pu revenir après dix ans, ou si la fin de non-recevoir
a été mise à couvert? cependant c’est-là le grand cliamp
de bataille des intimés ; ils ont répété tout ce qu’on a dit
pour et contre depuis trois siècles , quoique les idées
soient aujourd’hui fixées d’une manière invariable sur cette
controverse.
Ceux qui soutiennent qu’il n’y a que dix années, ont
pour eux la disposition précise d’une loi à laquelle il n’a
point été dérogé ; c’e s t - à - d ir e , l’article C X X X I Y de
l’ordonnance de 1539. Cet article ne fait aucune excep
tion , n’admet point cette distinction subtile des nullités
absolues ou relatives , il embrasse tous les cas •, et voici
comment il s’explique :
« N ou s, voulant ôter aucunes difficultés et diversités
j) d’opinions qui se sont trouvées par ci-devant, sur le
» temps que se peuvent faire casser les contrats faits par
» les m ineurs, ordonnons qu’après l’âge de trente-cinq
» ans parfaits et accom plis, ne se pourra pour le regard
» du privilège ou faveur de m inorité, plus déduire ne
,» poursuivre la cassation desdits contrats en demandant
» ou en défendant, par lettres de relièvement ou resti» tution ou autrement, soit par voie de nullité pour alié» nation de biens immeubles, faite sans décrets ne auto» ri té de justice, lésion , déception ou circonvcntion ,
» si lion ainsi qu’en semblables contrats scroit permis aux
» majeurs de faire poursuivre par relièvement ou autre
» voie permise de droit. »
Cette loi est claire et précise. Point d’exception pour
les tuteurs. Les mots déception ou circonvcntion qu’elle
em ploie, ne peuvent s’appliquer qu’au traités faits avec
�J4V
I
dft-VrL
(i5 )
les tuteurs et cependant elle n’accorde que d ix ans pour
revenir contre des actes de cette uatui'e.
Comment seroit-il possible d’étendre l’action jusqu’à
trente ans? dix ans de majorité ne suffisent-ils pas pour
rechercher ses droits ? N ’importe-t-il pas à l’ordre public
qu ’il y ait quelque chose de certain parmi les hommes ?
L e repos des familles doit-il être continuellement troublé ?
c’est cependant ce qui résulterait du système des intimés;
des dissensions continuelles et ruineuses, toujours injustes,
parce qu’il faut avoir égard au temps où les transactions
ont été passées: les sommes pi’omisesalors étoient toujours
en équilibre avec la valeur des droits. Les recherches inquiètes après un laps de temps considérable ne sont jamais
que les eiï'ets de la cupidité ou de l’iimbition , excitées par
la progression des denrées ou l’augmentation des valeurs:
presque toujours l’ambitieux qui réclame a placé uti
lement les sommes reçues, et fait ainsi un double bénéfice.
Aussi la loi citée a-t-elle paru si sage , que la jurisprudence du temps s’y est conformée en tout point ; et les
anciens arrêts ont proscrit ces réclamations tardives. Si
depuis quelques arrêts plus modernes se sont écartés de
cette disposition, ce n’est jamais que clans des circonstances
particulières; et une habitude de jurisprudence qui dérogeroit à une l o i, seroit vicieuse , il faudroit la réformer.
D’ailleurs, on cite à tout propos l’arrêt du 17 décem
bre 1706, qui n’a point jugé la question. Cet arrêt a
seulement décidé qu’ une transaction faileavec un homme
chargé de procuration, qui a administré pour dos mineurs
sans compte préalable, est détruite par des lettres de
¡rescision.
;
;
i
j
i
i
!
�t
( 16 )
Il est vrai que M . Joly de F le u ri, avocat général,
qui portoit la parole lors de cet arrêt, voulut établir la
distinction des nullités absolues d’avec les nullités rela
tives *, mais tout ce qui est système ne peut être considéré
comme une doctrine, encore moins déroger à une loi que
les juges doivent littéralement exécuter. A u s si, malgré
que ces arrêts aient été rappelés jusqu’à satiété, la nou
velle jurisprudence s’étoit établie d’une manière constante;
et s’il n’y a point encore de préjugé du tribunal d’appel,
on connoît assez la sagesse de ses décisions, pour croire
qu’il se conformera-'à la disposition de la loi.
E n v a in , opposeroit-on l’article I er. du titre X IX de
l’ordonnance de 1667, qui accorde trente ans aux mineurs
pour intenter l’action en reddition de compte contre un
tuteur : cet article n’a fait que se conformer à la règle gé
nérale , à la durée des actions ordinaires qui ne s’éteignent
que par le laps de trente ans ; mais il n’a pas statué sur
le cas particulier d’une transaction faite avec un tu teu r,
ni sur les cas de restitution qui étoient limités par les lois
antérieures, à dix ans de majorité.
Les prétendus jugemens du tribunal de cassation ne
sont point légalement connus : le dernier que l’on cite n’a
pas trait à la question ; et personne n’ignore qu’il a été
rendu en cette matière des jugemens pour et contre ,
suivant les circonstances particulières.
Mais on ne craint pas de s’égarer lorsqu’on invoque
la l o i, lorsqu’on voit que cette loi a embrassé tous les cas
de restitution, de n u llité , déception, circorivention; et
il faut décider avec elle, qu’après dix ans de majorité il
n’est plus possible d’obtenir la restitution.
�x7
(
)
Il s’agit d’examiner maintenant s’il est vrai que Ca
therine Chévelin se soit pourvue dans les dix ans utiles ;
1 ce n’est ici qu’une affaire de cacul : elle est née le 23 fé
vrier 1752 ; elle est donc devenue majeure le 23 fé
vrier 1777 ; elle ne s’est pourvue contre la renonciation
portée en son contrat de mariage du 3 février 1773?
que le 28 germinal an 7 , correspondant au 18 avril 1799;
c ’est-à-dire, plus de vingt-deux ans après sa majorité ; elle
est donc non-recevable..
En vain .cherche-t-elle à couvrir cette fin de nonrecevoir par différentes exceptions? L a première est de
dire que lors de son mariage elle se constitua tous ses
tiens comme dotaux; qu’en droit écrit les biens dotaux
sont im p r e s c r ip tib le s p e n d a n t le max-iage ; que dès-lors
il n’a pas couru un moment utile pour la prescription.
Cette objection est de la plus grande foiblesse. Dans
la pureté du d ro it, il n’y a de dotal que ce qui est
constitué par le contrat de mariage. On ne doit con
sidérer comme dotales que les sommes qui ont été
promises à Catherine Chévelin pour la succession pater
n e lle , plus les droits maternels qu’elle s’est réservés:
dès-lors son action en partage, ou sa demande en nullité,
étoit une action extradotale qu’elle a pu exercer, nonobs
tant la puissance maritale, et la prescription a pu courir.
faut môme aller plus loin. En admettant même que
par une clause générale et indéterminée, elle se fût cons
titué tous ses droits présens et futurs, la demande en restituîion ou en nullité n’en seroit pas moins extradotale,
parce que ces sortes d’actions sont inhérentes à la per
sonne, dépendent de la volonté de celui qu’elles inté
ressent ; que souvent il répugne de revenir contre son
11
�c
1 8
)
propre fait; qu’on peut être arrêté dans l’exercice de
cette action par des motifs de déférence ou d’affection ;
e t, pour qu’une action de cette nature fût réputée dotale,
il faudrait de toute nécessité que la femme se la cons
tituât nominativement et limitativement : tels sont les
véritables principes. On sait que celui qui est fondé
d’une procuration générale pour exercer toute espèce
d’actions, 11e peut valablement intenter une action res
cindante et rescisoire , qu’autant que la faculté lui
est expressément accoi’dée par la procuration. Ces
sortes de demandes ne sont pas rangées dans la classe
des actions ordinaires ; et dès que Catherine Chévelin
ne se l’est pas nominativement constitué par son con
trat de mariage, l’action a été pour elle extradotale.
Il
faut donc écarter sans retour cette première ex
ception , et les intimés ne seront pas plus heureux dans
celle qu’ils ont voulu proposer secondairement.
Catherine Chevelin ne pou voit pas, disent-ils, former
cette demande pendant la vie de la m ère; la déférence
ou la crainte arrêtoit sa vo lo n té, et de suite ils s’étu
dient à prouver contre toutes les idées reçues que cette
fille mariée étoit sous la puissance de sa m ère, et qu’il
existe une puissance maternelle aussi forte que celle du
père.
C ’est pour la première fois qu’on a là une disserta
tion de ce genre : jamais dans le droit romain comme
dans le droit français, la mère n’eut ses en fans sous sa
puissance ; et on ne s’arrêtera pas à répondre a de sem
blables absurdités.
Ce n’est encore que par une inversion de maximes du
droit qu’on fait arriver le ne p ejàsJucerel, en mettant
�JSi
4y i
( 19 .)
m ater au lieu de pater. Mais que pouvoit donc faire
de pis cette m ère, dont on redoute si fort la puissance?’
elle ne pouvoit que réduire sa fille à sa légitime ,
c’e s t-à -d ir e , au quatorzième des biens ; et elle n’en
réclame pas davantage aujourd’hui.
A uroi t-elle espéré que sa mère la choisirait pour reeueillir l’hérédité paternelle ; mais cet espoir a été déçu
par le testament de 1785, et encore mieux par le contrat
de mariage de son frère , du 3 janvier 1787. Cependant
elle n’a pas réclamé dans les dix ans, ni du testament,
ni du contrat de mariage; il est vrai qu’elle répond à cela
d’ une manière satisfaisante-, elle ne veut avoir connu ni
le testament de la mère , ni le contrat de mariage de
son frè r e ; m ais le c o n tr a t de m a r ia g e est l ’acte le plus
solennel, et celui qui acquiert le plus de publicité; mais
une sœur ne peut pas ignorer le mariage de son frère.
Ces allégations ne sont donc que des puérilités; aussi
dit-elle qu’elle est revenue dans les dix ans, à compter
du mariage de son frè re , puisqu’elle a formé en l ’an 2
une demande en partage devant un tribunal de famille.
O r, disent les intim és, une demande générale suffit
pour interrompre la prescription.
Mais ils ne veulent pas s’apercevoir qu’avec ce sys
tè m e , ils reviennent contre la chose jugée. Il est jugé
contradictoirement par le jugement de nivôse an 7 , que
Catherine Chévelin ne s’est pas pourvue contre sa renon
ciation ; elle a été déboutée de sa demande en partage,
précisément parce que sa renonciation n’étoit pas attaquée
et subsistoit dans toute sa force. Elle a été renvoyée à
se p ou rvoir, s'il y avoit lieu , contre celte renonciation;
«lie a acquiescé à ce jugement j elle a intenté une non-
�i
( 20 )
velle action ; elle reconnoît donc elle-même que sa pre
mière demande n’avoit pas interrompu la prescription y
et c’est en quoi l’appelant a opposé aux intimés l’auto
rité de la chose jugée. Cet argument n’est pas si incon
séquent que voudroient bien le dire les intimés ; ils auroient agi plus prudemment dans leur système, s’ils avoient
interjeté appel du jugement du 2 nivôse an 7 ; et dès
qu’ils y ont acquiescé , ce jugement est un obstacle invin
cible à leur prétention, en supposant toujours que la
renonciation pouvoit être attaquée comme faite au profit
d’une mère tutrice.
Mais c’est t r o p s’ o c c u p e r de cette q u es tio n s u b s id ia ir e ,
étrangère à l’espèce qui divise les parties. On a prouvé
que la mère n’a jamais été ni pu être tutrice de Cathe
rine C h évelin ; que la renonciation de 1773 ne pouvoit
profiter à la mère ; que cette renonciation n’étoit pas nulle
de plein d ro it, et ne pouvoit être attaquée que pour
cause de m inorité; dès-lors, le mal jugé du jugement
dont est appel est évident. Catherine Chévelin d o i t être
déclarée non-recevablc dans sa d e m a n d e : son système de
d éfe n se est u n tissu d ’a b s u r d ité s ; scs moyens ne sont pas
c o r r o b o r é s par la c o n s u lta tio n qui est à la suite du mé
moire ; ce n’est là qu’une consolation éphém ère, qu’une
dissertation sans objet, qui comme tant d’autres déjà
connues, ne fera pas changer la jurisprudence.
Par conseil, P A G E S ( de Riom ) , anc. jurisconsulte.
V E R N I E R E ,
A
R iom ,
de
avoué.
l'im prim erie de L a n d r i o t , seul imprimeur
tribunal d’appel. — A n 10.
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chévelin, Jacques. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jacques Chévelin, propriétaire, habitant du lieu de Basset, commune de Bas, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'Issingeaux, le 5 thermidor an 9 ; Contre Pierre Coutanson et Catherine Chévelin, sa femme, habitans du lieu de la Mure, commune de Bas, intimés.
Table Godemel : Renonciation : 7. est-ce dans le délai de dix ou trente ans qu’une fille, qui, en état de minorité et sans l’autorisation de sa mère tutrice et héritière fidéicommissaire de son mari, a, par son contrat de mariage, renoncé purement et simplement à ses droits paternels, en se contentant de la destination faite par sa mère, doit de pourvoir en nullité ou restitution ? de quelle époque commence à courir le délai, lorsque la mère, chargée d’élire l’héritier, n’a fait l’élection qu’après la renonciation ? lorsque l’action en nullité est dotale, la prescription court-elle pendant le mariage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_G1420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53233/BCU_Factums_G1419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle de la mère
-
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99ed547116787ff604723f4f49662302
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
P ierre
COTANSON
et
/
M arguerite
'
C H E C L I N ,. sa
;- ,_-/»>• ■
. femme,
' .■
. ' intimes
x■
<
" «‘ r ‘ . ' ’ '
C
O
J a c q u e s
L
N T RE
•
/
C H E C L I N , a p p e la n t.
E Q U E L des articles C X X X I ou C X X X I V de l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la fem me C outanson, en m in o r ité , p ar ordre
de sa mère qui étoit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son adm inistratrice?
Si on préfère l’article C X X X I V , y a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques C héclin est-il recenable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables
qu’ils ont été in
A
�...................( 2 )
dûment forcés cle reproduire devant les mêmes juges
de première instance, u n e demande €n nullité de cette
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p a rtag e, dont ils n’ont été déboutés qu’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
f
a
i t s
.
L e s frère et sœurs Chcclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é Chéclin avec M arie Coutanson.
L e père est décédé en mars i 7 7 o. Par son testam en t,
d u 16 du m êm e mois, il a légitimé chacun de ses enfans
a une somme de 800 fr. avec un ameublement. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p ar elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans q u e lle jugeroit à propos : dans le cas où elle vien
drait ¿\ décéder sans avo ir fait ce c h o ix , le testateur nomm a
Jacques-Chcclin , appelant, p o u r recueillir l ’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs enfans ,
avec décharge de toute.reddition „de com pte et revenu.
Cette ve u ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens et ordonnance de justice du
26 avril 1770 , à la réquisition du ministère public
,ct elle déclara que q u o iq u 'elle put se dispenser tFaccepter
.cette charge , n éa n m oin s elle veut bien se charger de
la tu te lle , et p ro m it de bien et fid è le m e n t vaquer au
devoir de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim es, du 9 février
1773-, leur mère et belle-mère constitua à sa fille 1,000 fr.
nu lieu de 800 qui lui avoient été légués par le père,,
�( 3 )
.
•et d'autres objets , le tout payable ¡\ longs termes de 60
francs par a n , p o u r tenir l ie u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qui étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément * et au m o y en
de c e , la fille mineure r e n o n ç a , sans dire au profit de
q u i , à tous ses droits paternels; mais immédiatement
après cette clause, elle se constitua en t o u s s e s biens, etdonna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 mai 1 7 8 7 ; les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m cre rem it
au fils l’ hérédité dont
elle
étoit c h a rg é e ,
et
quelque temps après.
P a r exploit du 13 prairial an 2 , les intimés
quèrent un tribunal de famille p o u r obtenir le
des biens d’A n d r é Chéclin et M arie G outanson,
communs.
'
'
I jG 2 nivôse an 7 , le tribunal du P u y rendit
décéda
'
provo
partage
auteurs :
' :
un ¡ju
gement contradictoire , par lequel « considérant que la
» demande en n u llité, form ée à cette audience par les
» demandeurs, tend à anéantir cet acte, et devient par
» là principale; que d’après les nouvelles lois, les tribu
» n a u x n e pouvoient en co n n o ître sans au préalable avoir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la re
» jeter..............
relaxe ledit Jacques Chéclin , de la de
» m ande en partage.........à la charge........... de p a y e r . . . . .
» en a rg e n t'o u c n 'iô n d et iV leur ch o ix.........s a û f a u x '
» m ariés Coutanson et Chéclin à se'pbihvoîr-, s ils y ' >
» sont.j'ondés , contre la renonciation ............... '»
Ci; jugem ent fut e x p é d ié , mais nullement signifié. lia
discussion s'étànt de rccUef engagée devant -le tribunal
A 2
�,
.
.
(
4
)
d’Yssingeaux, substitut* à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germ inal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju ge
ment que com m e étant d’instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m idor, dont est appel. Elles discutèrent au fond. L a nullité
de la renonciation fut prononcée en conséquencedel’article
C X X X I de l'ordonnance de i 5 3 9 ) et le partage o rd o n n é .
L a cause appelée à to u r de rôle , en ce t r i b u n a l , & l'au
dience du a p ra iria l d e r n ie r , a été plaid ée; m a is , surlesC 0nclusions du citoyen s u b stitu t, il a sursis d-un m o ;S; p e n d an t
lequel temps l'expédition du jugement du 2 nivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe : la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u ve qu’en effet les expres
sions sont un débouté de la demande en partage , sauf la
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les p a r tie s , en cause
principale, s’arrêtant plusau sens q u ’aux mots de cette rédac
tion, n’o ntregardéce jugem ent indivisible et contradictoire,
q u e com me simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
M O Y E
N S.
II ne peut être question, dit l’ap pelan t, de l’article
C X X X I de l’ordonnance de 1639 >parce que M arie Coutanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille, puis
que celle-ci étoit âgée de 17 ans, conséquemnient pubère ,
à l’époque du décès d’A n d r é Chéclin , et parce que celle
m è re , d’un c ô t é , ne devoit aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de mariage de sa £Ile y d’autant
�( 5 )
qu ’ elle en étoit expressément dispensée p ar le testament j
d’ un autre , elle n’a reçu aucune, disposition, p o u r elle
ni p ou r son f i l s , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le ci - devant F o rez , il
convient d’écarter la jurisprudence du c i r devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ien de s’aider, de la juris
prudence de celui de Paris qui n’adm ettoit(q u e jle .lapsde
dix a n s , conform ém en t à l ’article C X X X I V de cette loi ;
que sous ce r a p p o r t , les dix ans utiles ont été révolus., soit
qu ’ on les fasse courir de l’ époque d é j à m a jo r it é , soit
qu’ on, admette la suspension du délai jusqu’ au; 27 - mai.
178 7 , que la m ère a fait l ’ élection d’ hérîtier<en faveur de
son f ils , parce que dans ce c a s , au lieu de regarder l'action.",
du 13 prairial an 2 , com m e demande en nullité , il faut
seulement la. considérer com m e dem ande en partage', et.
ne rapporter cette demande en nullité-qu’au 28 germ inal,
an 7 , d’autant.plus que cette de mande est l’exécution d u
jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
p ar l’exécution , la force de chose j u g é e , et établit une fin
de non recevoir ' contre une dem ande qui est irrévo ca -.
blement prescrite.
•
R É P O N S E .
Cette discussion se divise en deux parties.
" i ° . C ’est l’article C X X X I et non l’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1639 , les ordonnances'de 1^49 et de 1667,
qui doivent être la base de la décision.
20. Si on se délerm inoit par 1 article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
Les autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�•
'
.
C6 )
P R E M I È R E
P A R T I E .
i y \
- s !N"ous déclarons tontes dispositions d5entre~vifs ou tes*
» tainen(aires, cjui seront ci-apres faites par les donateurs
» ou.testateuis, au p io fit de leurs tuteurs , curateurs, gar
» dicns,l aillisties et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» 'ê t r e nulles; de nul effet et valeur.» A rt, C X X X I de
rôtfdannance! de 1 6 3 9 .
•
'1;«. Et'.quant au six-vingt-unzièm e art;t.]C) faisant m en.
» n o n des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in„ .terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites p a r les don ateurs
* o u testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
» gardiens ybaillistres et
AUTRES
a d m in istra teu rs,
» soient nulles, et de nu L effet et v a le u r ; et telles les
¡0 avons declareeset déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles qui frauduleusement seront faites d u r a n t le temps
» de ladite administration , à personnes interposées v e
» nant directement ou indirectement au profit desdits
» tu te u rs , curateurs , - gardiens , bdllistres et
»
ADMINISTRATEURS. »
Ordonnance de
AUTRES
1Ô49
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 16 6 7 ,
tît., X X l X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs*
pro tuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres
g a rd ien s, mais encore t o u s a u t r e s q u i a u r o n t a d m i
n istr é
LES
biens
d ’a u t r u i
,
« à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
5» encore que le compte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�.
'
.(
7
)
„
-
»• 'qu’ils a ie n f p a y é le reliqu at, s’il en est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives. »
'
,
T e l étoit encore le droit romain. L e tuteur ¿toit censé
toujours tuteur jusqu’à ce qu ’il eût rendu com pte ; non est
•functus' o jjicio n is i ration es red d id en t,' Jusq ue-là il ne
'P ou voit être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , idt. de auct. et cons. tutor. j et la glose
¡entend par ces mots , s i q u id , toutes sortes de conventions
entre le m in eur et le ,t u t e u r r ■mCme^les'transaçtÎG.ms j ut
.a ccep tilla tio , pactu m \ de n o n pet en do ^ tra n sa c tio ^ v el
delegatio. Il' en étoit de m êm e de to.ute .jespècerjd'admirnistrateur. L o i si q u is , ff. de n egot.' gesL \
:
D ans le m êm e droit ¡, l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans._ Il n’est pas^ possible ¡ de ?borner , -p a r l e s
conventions p articu lières, le .cours de cettér:prescription
légale ; c est c e- qui arriveroit', si on admettoit'la nécessité
de se po ur v oi r ,, dans- les d i x ans , contre des actes qu i
em porteroient la décharger de la tutelle..'
•
„
,
M o rn ac ad leg., X X I X y cod. l iv .'I I , tit, I V ? s’exp rim e
.ainsi : Docemus enim quotidianis .rerurn experùnentis
m hil prodesse tut a n quod transigerit in genere de tutelce suce administratione : nno nec si auditâ parte ra
tionuni suarurn minor fo e tu s major r libérationem ge•neralem de cœteris\omnibus ad tutelam spectantibus
dederit.. Oportet quippè rationes r e d d id is c u ti dis
pungi et claudi tandem autore judice. ¿Llitis et nisi ità
hœ cjîa n t nihil agit, citm usque ad annos t r i g i n t a
possit minor petere rationem , sub prétexta specicrmn
.post repertarum quçecumque generalis intercesserit
transactio : se/ya/nusque in eo .vulgard. heg„ cum ser.
,
,
,
�.
.
- '
.
( 8 5
,
.
de cohd. e t dem onstr. Q uce v u lt r.îan q u i s il ra tion ibu s
reddendis obnoxius reddére oportere rat lotie s ut dis
cutiatur sigdlaùm qiadquid egerit çel non egerit, citm
■aD
fct a dèbuisset.
,
-
Mïi-is rien nést plus 'énergique que ce q u ’enseigne
M . D üvaÎ dans sôn excellent traité de rebus d u b iis , en in
t e r p r é t a n t • les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que s o m e n t y a difficulté sur lesordonnancesfaites
par L ou is X l l i e t Frahçois I , touchant la prescription
»•de dix ahs»contre la rescision des contrats faits p a rles
„ majeurs'termineurs ; ite m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eurs, au profit de
» leurs tuteurs ou a d m i n i s t r a t e u r s ; . . . . item p o u r le
» regard du tuteur ou a u t r e a d m i n i s t r a t e u r qu i
» auroit j o u i , par ¡l’espace de dix an s, des choses à
» lui délaissées par son m ineur ap rès'sa m a jo rité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
” cas........* - M o v et d ubiu m q u o d le x est g en era lis e t in
» d istin ctè loq u en s............ Sed co n tra riu m est v en im
» Car il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les-mineurs, au profit de leurs tuteurs
•» quelles elle ddclare nulles, de nul effet et
les-
valeur
» V o le n s em'm occurrere h u ju s m o d i d isp o sitio n ib u l
» etco n tra ctib u s q u a s h a b etp ro ùifectis. Pourtant l’autro
» ordonnance doit recevoir restriction et déclaration de
» celle-ci ; c’est-à-dire, qu ’elle n’a licu p our le regard des
» dispositions faites au profit des tuteurs et administra
» teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre
» v i f s , ou à cause de m o r t 3 n’y fait riCu ci e
{j Ue i’o r_
donnanco
�( 9 )
», donnance touchant la prescription-'de dix ans subsé-
» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avec les
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliier
» et publiées en m êm e tem p s, l’an i ^39 3 p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par 1 autre,
» joint qu ’elle est con fo rm e au droit com m u n qui an nulle
» les contrats faits avec les tu teu rs, soit p o u r le regard
» de la disposition, ou d e l à tradition et possession.»
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F ores ,
pays des parties.j liv. V , tit. V I , nomb. 9 , de ses a rrêts,
et 3 *1*15, n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à causé de dol
» dudit tuteur................ L es dix ans de l’ordonnance ne
» sont- pr.opres en ce cas ; ainsi devra le m in eur être
» reçu dans les 30 ans après son âge parfait. »
•
C ’est aussi l’avis de R o d i e r , comment at eur de l’ordon
nance de 1 6 6 7 , à l’article cité.
La
ju r i s p r u d e n c e d u
parlement:
de
T o u l o u z c a été
constamment conform e à ces auto rités, suivant le térnoinage uniform e de M eyn ard , de D,olive , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabord
un arrêt de 1 5 6 s avoit adopté l’art. G X X X I .
O n en
tro uve d’autres conformes dans Brodeau , le ttre -T :; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 1636 , qui
p r o n o n ç a la n u l l i t é d’ une r e n o n c i a t i o n faite par une fille
de son p è r e , au profit de sa mère t u t r i c e , qui
n’ avoit point fait d ’ i n v e n t a i r e , et ne lui avoit rendu aucun
héritière
compte. D ivers autres
rapportés
p a r-C h e n u ,
Brodeau,
Bardet et M o n lh o lo u , ont adopté l’article C X X X I V ,
B
�,
.
10 ^ • .
.
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuleurs, sans com pte préalablement rendu. Il en est
cependant plusieu rs, notamment celui du 29 mars iô y ô ,
qui sont étrangers à notre e sp è c e } mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des principes ; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris 'a> rejeté la fin de
non-i’ccevoir des dix ans , p our n’adopter que la pres
cription de trente ans. L e s aiiets sont des 18 février 170 3,
i 7 décem bre 1706 et 26 mars- 17 0 7 . Celui de 1706
rapporté, au journal des audiences, tom. Y
liv. V I
chap. X L V , édition de 1 7 3 6 , ’ a annullé une transac
tion q u i avoit été • faite avec un hom m e chargé de
•
•
•
«|
Q
O ’
p ro cu ra tio n , et qui avoit administré p QUr des mineurs.
M . l’avocat g é n é r a l, J o ly - de - F le u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n y a nulle prescription p o u r un administrateur qui n’a
rendu compte* qu'il est toujours débiteur. 2 0. Q ue tout
administrateur de biens de mineurs est protu teu r , et est
toujours présum é frauduleux.
Il est inutile à la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de T o u lo u z e avec la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une part
il n ’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667:
d ’un autre côté , la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L a n g u e d o c ; pendant le temps où
il a e x isté , le parlement de Paris a consacré p ar trois
a r r ê t s , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H enrys,
les deux autres des 21 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
maxim e rappelée par C hop in : tribunalium
jiu lla m p a r it le gui n m u ta tion cin .
v a ria tio
�( II
)
r
R a v io t, arrê tiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années a u m in e u r , e s t préférable pour 1 utilité p u b li
a
/"
*
r
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacre
l’usage de cette c o u r , p our les trente ans. Enfin L a co m b e ^
au mot restitu tion y sect. Ire. n°. 4 , rapportant u n arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêmes principes que
fit valoir M . l’avocat général G ilbert.
’
Les jurisconsultes ont assimilé l’ obligation de rendre
compte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
.et simples qui en sont données à des donations nulles de
•nullité absolue. Ils en .concluent que l’action dure 30 an s,
soit p our faire ¡rendre le d é p ô t , soit p o u r reven d iq u er
contre une disposition surprise par le dol à l’erreur , et à
une facilité*irréfléchie, n . , *
f ■r '
:.i
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés d.e M . de
Jjamoignon, rédigés, d’aprèsla lettre du célèbre A u z a n n e t ,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
.renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où Louis X I V ayant donné , c o m m e , de nos j o u r s , B on a
p a rte, la paix à,l’E u ro p e , prit com m e ce hpros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
codes , toutes les précautions p our retrancher la chicane.
.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article Ç X X X I de l’ordonnance de i 5 3 9 >
le s.o r
donnances de 1^49 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun,
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêmes principes par trois jugeinens des 13 prai
rial,, 3 messidor an 4 et s5 frimaire an xo,
*
B 3
/
�( Ï2 )
_
/ L e prem ier a admis la n u ll it é d'une cession faite par
‘’P ierre D uran d , en faveur de son frère, C lau d e, quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
asccndans, et q u ’ il y eut eu un autre tuteur. Il a été regardé
, com m e étant administrateur comptable.
L e deuxièm e a- cassé .comme contraire à l’article
• C X X X I de l’ordonnance de 1539 ? et à l’article 1er. titre
29 de 1 ordonnance de i 6 6 y , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la mêm e ordon
nance de i 539 , un jugement du tribunal d’appel d’E v a u x ,
q u i avoit déclaré non-recevable, pour n’avoir pas été for
m ée dans les dix ans de la m ajorité, Ia demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m ineure, au profit
de son beau-frère , moyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui-ne lui avoit pas rendu
com pte.
' "
L e troisième a jugé dans le sens de l ’article C X X X I V
de 1 ordonnance de 1639 , en cassant un jugement du tri
bunal d appel de P a n s , qui avoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation dos nclcs qui 11’cn «voient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , ]0rs des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a femme intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabitelle L apo ito . C e llo -c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que Marguerite Chéclin n’a
dirigé sa renonciation q u ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du d io it on ne considéroit pas sa mère
com m e étant sa tutrice, ou ne peut au moins contester et
�'( *3
le fait d’administration en lui-m êm e et les titres qui la lui
ont c o n féré e, le testament du p e r e , 1 acceptation spon
tanée qu’elle a faite de la justice de la qualité de tu tr ic e , et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. Les
lois s’expliquent gén ériquem en t p ou r tous les adminis
tra te u rs , que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’apres le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions & économ e ¡ com m issa ir e etm c u id a la ire , et le législateur préféra celle (^admi
n istrateu r, em p loyée dans les ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu’im porte que le père c o m m u n ait dispensé , par
son testament, sa v e u v e , qu ’il n o m m o it tu tr ic e , de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de J id è le m e n t v a q u e r au de
voir de sa charge. Sans d o ut e , le premier d evo ir d’une
tu tr ic e , d’une usufruitière , d ’une administratrice , est de
faire in ven taire, de constater ce qu’elle prend et d ’en ren-j
dre compte. '
’
'
•
. .
.
Mais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
•dispense j elle e s t , de droit public , établir, par la loi V ,
ita autem , JJ'. liv. 2 6 , tit. 7 , n °. 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedeiis filiis su is d éd ir a i tu to r e s , et a d jecera t, eos
aneclogistos esse r o lo , et a it J u lia n u s tutores n is i bonani
■Jidem in a d m in istra iio n e prœ st/terin t, d a n m a r id e b e r e ,
quannñs testam ento com p réhen sio n sit ut a n eclog isti
essent : n e c e o n om in e e x causa fid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est veva>
�( i4 )
ista s entent l a , nem o en im j u s
'
-t e r e
potest
pu b l ic u m
r e m it
-
hujus m o d i cautio nib us nec rn u ta r e j'o r-
niam a n tiq u itù s constituta m .
M arie Coutanson n’a point usé de bonne foi en ne
faisant point inventaire , .et en exigeant une renonciation
- e u b lo c , d e là part sa fille, sans lui présenter seulement
d’ instruction.
:
.
Cette renonciation nest qu’une simple décharge en
faveur d un comptable , gratuite , puisque la m ère n’a
rien ■
fourni de sa substance^ elle s’est opérée p a r l e dol
■
et la fra u d e , en privant sa fille de la plus légère con-noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
s itio n de,.la loi I X q u i cùm tut. g, §. 2. ff. de tutorib.
•q u i ,ignoi ans universa quee m v ero era n t in stru in en tu n i
' tra n sa ctio n is 1sin e aqitilta n a stipitlcittone
non tant' ‘d ecip itu r qricim p a c is c itu r .
in terposu it
■
. Cette mère , 'cette tutrice ou administratrice com p table,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h é r itie r, qui l’eût fait profiter de l’effet
de sa renonciation.
,
.‘
•
Q ue les n ovateurs, entraînés par l’exem ple du tribunal
-d’É v a u x , ne disent donc plus que les a ffa ires doivent
a v o ir une f in , q u 'il f a u t proscrire les vieilles recherches.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is, en
classant chaque prescription dans les termes q u e lle a éta
b li? , n ont introduit d^autre âge que celui q u ’elles ont
conibiné avec tontes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux quelles ont îe •connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
contra non valen tem agere non cu rrit prcvscriplio. Ainsi
�( 15 } .
.
une affaire de deux siècles est toujours jeune, tant qu ’elle '
n’est point trop vieillie par le laps de temps utile qu il
faut pour l’éteindre.
D E U X I È M E
_
P A R T I E .
Il y a discordance sur l’ époque où l’action a dû être
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l'intimée a d û agir dès l’ins
tant de sa majorité , qui a eu lieu le 23 février 1 7 7 7 ,
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
. Celle-ci soutient au contraire qu’ il y a eu'slispension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u e lle I V
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
' ■ v'
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’il lui fut fait u n e;d o t, 1
se constitua en outre en tous ses' biens :présens et
à v e n ir, p ou r ;la recherche desquels elle donna sa p r o
curation à son mari. Or,- en quels autres biens présens
p o u vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n ’est dans la demande en partage auquel la m ère venôit
de la faire renoncer ,’ ;dans lés biens de son p ère ! M ais
la fem me a manifesté , par ce m êm e acte, son intention
de réclamer contre la renonciation qu ’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu’il en avoit été expressément chargé par le contrat demariage. Sous ce prem ier r a p p o r t , i l y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent ¿\ la loi
1 6 , ff. d e fu n d o d o ia li, que la prescription du fond dotal
�( 16 )
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu'elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. II ,
tit. V I I I , page 192 j Catelan et V edel , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est
aussi ce qu’enseignent D o m a t , l i v . I I I , tit. V I I ,
sect. V , n°. V I I j L a com b e , verbo p r œ scrip t.,
n°. 1 ; H e n rys , liv. I V , Q. i y 5 .
sect.
V II,
M a is.la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
O n 'p o ü r r o i t e m p lo y e r, p our prem ier m oyen , reflet
d e là puissance maternelle méconnue dans le droit romain ,
et qui semble ctre' adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d après les rédacteurs du répertoire de jurispru
dence, verbo pu issa n ce p a ter n elle, sect. I I yet le projet d u :
codé c i v i l , surtout d’après l’arrêté 128 de M .le P. Lara oi
gnon ’ aù sujet précisément de la prescription dont il s’agit
au procès • « ladite prescription de trente ans, dit ce m a
» g is tra t, ne court au profit du père et D E L A M È R E , de
» l’aïeul ou DE ï/ A ï e u l e de leur vivan t , nonobstant que
35 la tutelle soit Unie. »
(
Cependant la veuve Chéclin avoit d’autant plus d’a u to
rité sur sa fille q u e lle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice, en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
maître
suivant la loi ad ea 1 5 y.
de res. ju r. où.
celui qui dispose en faveur d’une personne à iaquellc il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; Telle
non cred itu r q u io b s e q u itu r im perio dom ini. L a volonté
est fa m é de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C o a cla vo lu n ia s
n on
�•
C 17 >) ,
,
non h a b etu r pro volu htate Cujas ad tlt. eôd. s i q m s
cthquem tu to ri prohibùer. vel coeger. -Décision fondée
sur ce qu’il n’est rien qui soit si .contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l’extorque : N ih il
co n seiisu i tam contrciriim i est q u itn i vis atque m etus.
L o i 1 1 6 , if. de reg. ju r .
• • •;
•
S i , com m e il n’en faut pas d o u t e r , la m ère a usé de sa
puissance sur sa f ille , en la faisant ren o n c er, il est bien é\ v*
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au sile n c e , pen
dant tout le temps que sa m ère a vécu ; et le gendre a telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le-bien d o ta l, mais encore il s’ est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
pi’olestation continuelle contre la m odicité de la constitu
tion c o n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclamer contré?
t
• ... .
.
Mais un second m oyen de suspension de la prescription,
est la qualité d’usufruitière cleila mère p a ille testament du 1
père. lia fille n’avoit pas intérêt) cl’qgii* pendant'la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre d a v a n t a g e .'•'< .
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs e t
passifs, dans les mariés Cou tan-son et C.héclin. O n n’a pas
perdu de v u e ,q u e la renonciation dont il s’a g i t , n’a été
dirigée cil faveur de personne ni acceptée par personne.
L appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eût été faite en fa
veur de personne p r o h ib é e , a soutenu qu’elle tournoit au
profit de la masse de l’ hérédité du père ; mais cette masse
étoit eu. dépôt. L a remise pou vo it cil avo ir lieu en faveur
G
�r *8 ) '
_
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la lib e lle
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée pour la recueillir:
ainsi celle-ci auroit agi doublement contre ses in térêts,
de faire u n procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
écarté des dispositions bénévoles pour la transmission de
l ’ hérédité de son p è r e , et elle se fût attiré'son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle ; elle a donc
agi sagement par le silence ,72e m a ter peju s fa c e r e t .
M ais, rep o n d 1 adversaire, tous vos motifs de crain te,
d esperance , ont cessé par les dispositions universelles
faites par la m ere , tant p ou r sa substance que p o u r celle
d A n d r é Checlin , par son testament du 3 janvier 1 7 8 5 , et
p ar m on contrat de mariage du 27 mai 1787. •
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’im ni Tautre
de ces actes. L e premier p ou voit être rév o q u é à chaque
instant. Q uant au second, la m ère n’y a appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier p é
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation , qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage de'
Jacques Chéclin*
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée q u ’au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle eû t profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d ’ hérédité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude ^ de cette espé
rance.
Il doit donc dem eurer p our bien constant, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu’après le décès de la mèrea n ’iv é depuis le ¿ 7 mai 17871.
�-
t x?^ .
,
.
Il reste à p ro u ve r que l’action utile a été intentée le 13
prairial an 2 , conséqucmraent avant les 10 ans.
O li! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
ii fait com m ode } mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en partage, sauf à eu x à se p o u r
vo ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter, à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité d elà renonciation, sous le
p rétexte qu ’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on-con ciliatio n du 14 floréal
an 7 ,' et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’ a p p e l, sans en avoir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est interven u le jugem ent du 5 ther
m id or an. 9 , que cette demande' a été comprise dans la
demande en p a r t a g e , du 1 3 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce langage , p o u r établir d’après lu im e m e que 1 action en nullité a été introduite dans les 10
a n s ? Il sé retouvne| et v e u t to u t'à laMfois blanc et n o ir!
tantôt', que cette demande ait é té 'fo rm ée , le 13 prairial
an 2 r, et qu’en prêtant au ju gem en t du 2! nivôse an 7 , la
chose jugée et 1 exécution , elle soit éteinte 5 tantôt, q u e
cette demande n’ ait été fo r m é e , p ou r la prem ière fois,
r r 1
Q
•"
'
1
r ■
tjue le 20 germimü an 7 , et q u ’étant postérieure au terme
de 10 a n s , elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
tion , de dix ans.
Séparons les élémens de cette big a rru re, de ce sophisme.
’ k o jugem ent du 2 nivôse an 7 a débouté., sauf l’action
en nullité 3 c’est absolument la m êm e 'chose'que s’ il avoifc
C 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p rése n t, non recevabJe,,ou un sursis^,
afin d ’observer la form e de la conciliation,' dès que l’exccption pérem ptoire de la nullité absolue, était consi*dérée com m e devant être une action principale , sujette
à ce préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
deux parties indivisibles. I jg débouté, la fin. de non rece
v o i r , le sursis, ont également en vue le sort de la de
mande en nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de 1 accueil, de la demande principale ; en sorte
q u e , quelle que soit 1 expression, çe n’est dans le vrai q u ’ un
jugem ent d’instruction , et l’appelant l’a si bien rec o n n u ,
en cause p rincipale, q u ’au lieu de s’attacher à cette p ré
tendue fin de non rec e vo ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par l à , il est devenu lui-m êm e non-recevableà l’opposer sur l’appel.
,
!
C e s t en vérité abuser étrangement des m o ts , que depreter à la demande du 28 germinal an 7 , une telle accep
tion d e xecu tio n du jugem ent du 2 nivôse an y , qu’on
en infère une approbation du débouté , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-•*mais
si l’appelant l’eut pensé a in si, en cause principale’ ,que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce q u ’il a dé
fendu au fo n d , ne peut-on pas lui ré to rq u e r, dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 2.
a lui-m êm e '-ai.culo
exérniv« la
1-, seconde partie
.•
.nivôse an 7! ,’ qu’il
-»
de ce jugement purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du prix de la ren o n cia tio n , l ’appelant a bien senti qu’il.
W eût clé inutile tic foili'ir.
'
V- 1 '
Il !
�( te ) '
^
'
) îiMaintendnt 'ayons p p ü r certainf que 1 adversaire , en
a vouan t, soit dans le p r o c è s verbal de non-conciliation ,
soit clans les causes et moyens cl a p p e l, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i , com m e conform e au
principe, au surplus formellement accepte pai la îeponse
signifiée le 24 floréal, que Ja demande en nullité delà renon
ciation a été;comprise dans ladem andeen p a rtag e,d u 1 3 ^ “
inaire an 2 , d’âprès m a xim eg en era h s p etitio in clu d it ea
om nia qu œ .in eii p etition e 'possunt in clu d i. Cet axiom e
est-encore appuyé; par un autre-: P e t i t 10 h 011 or uni poS)
sessiou is h œ red itn lis à iW tio n e m prçcsuppoiiit. L a de
mande en .partage r-excliit l’iidiée de préférence du p r ix
d ’une renonciation. In ç lu s io u n i us est e x c la sio a lte n u s .
• Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. Q X X X I et
été jugée en ce
çitoÿcn iVerny
. l ie 2,5 février
C X -X X I Y , de 'l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
t r i b u n a l, m êm e section présidée par le
à Vaudionce du 18 germinal dernier.
i y 5 6 , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de m ariage avec Jean P a g es, renonça, m oyennant 330 f r .r
aux successions de-son père échue,. et à celle iY échoir
de sa m è r e , non présente au Contrat, en faveur de Jean.
Barthélém y son frère. L e;m ari’ en donna quittance; L e 10
février 1 7 8 6 , Jeanne B arth élém y lit assigner lesenfans
héritiers de Jean Barthélém y p o u r-v e n ir à division et
partage. J u gem en t du tribunal du P u y , du 11 fructidor
nrii7 ? q u i déclare 9 q u a n t'à p r é s e n t, nonr-recevable, sur
ce q u e lle auroit dû se p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de scs droits héréditaires. L e 11 bru m aire
®n 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
feviltité de la renonciation. Les,défendeurs opposèrent deux,
;
�t 22 )
^
Ens de n o n -re c e v o ir,' f u n e résultante''de ¡la quittance
donnée par le m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit écoulé près
de Irente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la renonciation. Jugeirientdu tribunaIdeBrioude,du 3 ger
minal au 9, q u i , sans s arrêter aux deux üns de non-rece*
-voir, ordonne lé partage. Appel. A l ’appui on a in voqu é
l ’article C X X X I V de l ’ordonnance de 1 ¿39 ; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
1 article C X X X I , de la qualité d’administrateur com p table,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, il prit fantaisie
a 1 appelant d im aginerlam êm e fin den on -recevo ir, qu’op
pose Jacques C h e c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du Pu y qui déclaroit, quant à p ré se n t, non-recevable. C est ce qui donna lieu a la quatrième question insé~
rée-dans ce jugement: « Si une demande eh partage, ne côn» ton d u t-p o in t *de conclusions sur l'action en rescision:
» contre la renonciation , est suffisante p o u r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de B rioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-Meyrr\ac , ’p o u r l’intimée. I;e
m o t i f 'q u i se rapporte à la quatrième question est ¡ainsi
conçu : « Considérant, qu ’à l'époqu eii laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 6 ,
» jour 011 l’intimé a form é contre les appelans la de
» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par. l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient l’action en’ rescision
» conire la renonciation d o n t i l s’agiu
”■
; ■1.■• 1 . '
Il ne paroît pas q u ’on ^puisse rien opposer ît ce p ré
jugé si conform e au principe ; il y . a absolument parité
de raisons pour fixer l ’cpocjuc de la demande au 13 prairial
�( 23 )
_
an 2 , continuée" par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient- la .demande en nullité de la renonciation dont
'
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r .objet d e . SE
R É GL ER.
SUR
les
successifs.
’
C ’est en v a i n , que l’appelant's’est flatté d’exclure par des
droits
chicanes, les intim és, d’une succession de va leu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée.
•
'
Q u e l’on pèse la' va leu r dé cette renonciation par
e lle -m ê m e , par la nïère qui l’a obtenue par la fille qu i
l a f a it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , p ar la faculté de
réclam er clans les trente ans ; m êm e par l’action intentée
réellement dans les d ix ans ; il doit rester évidem m ent
dém oïitrc que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice ? a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l , soit,en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’ un c o m p te , m êm e
d mstLuction , soit en lui laissant 1 espoir
de l’élection
d’héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclam é
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , en se constituant ses droits présens qui ne p o u v o ie n t
etre autres que ceux auxquels l’aulorité maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa procuration à son
m ari pour en faire la recherche ; que 7 bien -lo in d ’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à; v il p r ix et à termes-
�........
CC )
H
éloignés, il n’a été reçu aucun acompte '; que ce silence
m êm e est une m tci 1 uption , qu il n a pu courir de près*
c rip tio n , d a b o r d , en puissance m aritale,puis, parla nature
de la renonciation , tant que l’usufruit a d u r é , tant que
la crainte révérentielle ou tout au moins l’espoir d etre
■élue ont subsisté ; q u ’enfin il n > a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de i 539 , et q u e ,
•quand la cause seroit décidée par l’art. C X X X I V l ’action
en nullité est implicitement renfermée dans la cédule du
13 p ia m a an 2 , dans 1 intervalle des d ix a n s ; que conséquem m ent le jugement dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P u r conseil, C O U I J E R T - D Ü V E R N E T , anc. ju r isc .
C R O I Z I E R 3 avoué.
,
■Le
c o n s e i l
s o u s s i g n é , qui « v „ te pr#Sent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien-jugé par le jugem ent
du tribunal d’ Yssingcaux.
L a m ère avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement à sa m ort de peu
de jours. P e u im porte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé q u e lle avoit besoin d ê tre mise en' Wtelle ; les
parons en jugeront d e m e m e , lors de la confirmation de
la tu telle, qu i lut faite pai le juge des lieux. L a mère ellcm enic accepta la tutelle de sa fi 116 p u b è re, com m e celle
des autres cnians : de p lus, Iîi niere avoit l’usufruit clcs
biens
�.
- . ( 25)
.
biens du p ère par son testament; mais cet usufruit ne
p ouvoit frapper sur la légitim e de la .fille; par consé
quent devoit non seulement un com pte d’ instruction ,
mais m êm e un com pte d’administration pour la jouis
sance de la légitime. D ès qu ’elle devoit un c o m p t e ,
tant qu’elle ne l’avoit pas rendu , elle ne p ou vo it pas slipuler de sa fil/e, dans son contrat de m a ria g e, u n eirenon• •
«
r ' ciation qu i em portoit la décharge du com pte. D ’ un autre
côté , cette renonciation qui u’ étoit dirigée en faveur de
perso n n e, ni acceptée par p erso n n e, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
n a g e , par laquelle la fille se constituoit tous ses biens et
donnoit p o u vo ir à son fu tu r m ari d’en faire la recherche.
X«a dernière clause détruisoit la prem ière. !La nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette nullité ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l ’action s’est: elle p rorogée jusqu’à trente an s? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle "de 1649 et l’art,
p rem ier de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’ article C X X X I V de
1 ordonnance clé 15 3 9 , n ’a. nulle application aux actes
passés entre lés m in e u rs, m êm e devenus m ajeurs, et les
tuteurs qUi'n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de 1 6 3 9 , dont l’intelligence devoit être aloi'S plus c o n n u e ,
com m e 011 peut le v o ir dans le passage du traité tic rébus
d u b iis , de M . D u v a l , qu ’on a transcrit dans le m ém oire.
S i dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin c ip e , de cette
jurisprudence on fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
'
D
,
�.
£ z6 )
,
.
l’ordonnance de 1 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , les
arrêts rejetèrent constamment la fin de non-recevoir des
10 ans; aussi jurisprudence de la sénéchaussée d’A u v e rg n e
s’y é to i t-elle toujours conform ée. O n peut en citer trois
parmi un grand nom bre d’autres ; l’une au rap
p o r t du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749-, la seconde
l a
s e n
t e
n
c e
s ,
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
Beaulaton,
à ' présent juge
du tribun al, du 24 juillet
de la m êm e an née, et l a - troisième du 4 juin 1761 * au
r a p po r t du conseiller Brujas.
Ce ne fut que dans les premiers temps de la rév o lu tio n ,
qu ’ on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néan
moins q u ’aucune, des milliers de lois q u elle a enfantés ?
ait dérogé aux vrais princip.es’de la matière et.aux^ordonnârices qui les avoiént( consacrés ; mais le ■
tribunal , de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d 'É v a u x , du 19 floréal an 3 ; et rien de plus^tranchant que les motifs et le dispositif de ce ju g e m e n t du
tribunal decassation.fcremier m otif : «Que l’article C X X X I
33 de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare nulles toutes disposi
» tions faites en faveur des tuteurs et autres administra
» tours, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» ren d u , et qu’ une ‘renonciation faite pm* un mineur en
» faveur d’une personne qu i administroit ses biens et
» a°*issoit p our les héritiers d’ un com p table, présentoit un
« avantage indirect en faveur de ses h éritiers:» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas, l’action subsiste pendant trente
» a n s , parce que selon 1 article Ie** du titje
X X I X i de
» l’ordonnance de 1 6 6 7 , le comptable ne cessant d c l ’cLre
�que par la reddition de son com pte c 'est le com pte
» seul qui peut éclairer le m in eur sur ses i n terets.
Troisièm e m o tif : Q ue l’article C X X X I V de l'ordonnance
de 1 5 3 9 , qui restreint le délai a dix ans, n e' st relatif
qu'aux actions rescisoires qui n' o n t rien de com m un avec
celles en n u llité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
' il n’est pas besoin de lettres. E nfin le dispositif, qui casse
le ju gemens du distr ict d'Évaux c o m m e contraire aux
du titre X X I X de l' ordonnance de 1 5 3 9 e t p r e m i e r
d u t i t r e X X I V d e l ' ocornte
dnaontn
unenfauassenapcplica
e tio
dnd
eel'a1rt6CX6XX7IVdeEl'o
t rdcononan
m
cedm
e153e9
v
L e s autres questions qu ’ on a vo u lu élever dans cette
a f f a i r e s o n t t r o p b i e n d i s c u t é e s d a n s l e m é m o i r e ,. p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
.
qui y o nt été e m p lo y é s} et-qu’on adopte p leineniènt.
'
A N D R A U D
t,
x.
V
A R
io m
, d e l ’imprime rie de L
a n d riot
»
', seul imprimeur
du tribu n al d ' app el an 10 1802,
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croisier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
partage
jurisprudence
tribunal de familles
minorité
tutelle
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0210
BCU_Factums_M0703
BCU_Factums_G1418
BCU_Factums_G1419
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
doctrine
jurisprudence
minorité
ordonnance de 1539
partage
Successions
tribunal de familles
tutelle
-
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1a09388423e84b52b0eef0233149b408
PDF Text
Text
M É M O I R E
pour
P
i e r re
COUTANSON et
‘
M
arguerite
C H E C L I N , sa femme, intimés
;
C O N T R E
r
Jacques
C H E C L I N , appelant.
L E QU E L des articles C X X X I ou C X X X I V Je l’o r
donnance de 1 5 3 9 , doit-on appliquer à la renonciation
faite par la femme C o u ta n so n , en m in o r ité , par ordre
de sa mère qui é toit sinon sa tutrice légale, tout au moins
son administratrice ?
Si on préfère l’article C X X X I V ,
a-t-il eu réclam a
tion dans les dix ans ?
Jacques Chéclin est-il recevable sur son a p p e l, à sou
tenir les intimés non-recevables de ce qu’ils ont été inA
�(. * )
dûm ent forcés de reproduire devant les mêm es juges
de première instance, une demande en nullité de celte
renonciation implicitement comprise dans la demande en
p ar t a g e , dont ils
n’ont été déboutés qu ’avec la faculté
d’exercer par action principale cette demande en n u llité ?
F A I T
S.
L e s frère et sœurs Chéclin et cinq autres enfans, sont
nés du mariage d ’A n d r é
l i e père est décédé en
du 16 du m êm e m ois, il
à une somme de 800 fr.
Chéclin avec M arie Coutanson.
mars 1770. P a r son testam en t,,
a légitim é chacun de. ses enfans
avec u n ameublement.. Il a ins
titué p o u r son héritière fiduciaire sa v e u v e , à la charge
p a r elle de rendre l’hérédité à celui ou à celle de leurs
enfans qu ’elle jugeroit à propos r dans le cas où elle v ie n droit à décéder sans avoir fait ce c h o i x , le testateur nom m a
Jacques C h é c lin , appelant, p o u r recueillir l’entière h é
rédité. L a m ère fut nom m ée tutrice de leurs en fa n s,
avec décharge de toute reddition de com pte et revenu.
Cette veu ve le fut encore aux sept enfans, sans excep
t io n , par avis de parens e t ordonnance de justice du
26 avril 1 7 7 ° > à la réquisition du ministère public ,
et elle déclara que q u o iq u e lle pût se dispenser d'accepter
cette c h a r g e , n éa n m oin s elle veu t bien se ch arg er de
la tu te lle , e t p r o m it de bien et fid è le m e n t v a q u er a u
devoir, de sa charge.
P a r le contrat de mariage des in tim és, du 9 février
1 7 7 3 , leur mère et belle-mère constitua il sa fille 1,000 fra u lieu de 800 qui lui a voient été légués par le p è re ,
�<3 )
et d’autres o b je ts, le tout payable à longs termes de 60
francs p a r 1a n , p o u r tenir l i e u , est-il d it, a la future ,
de sa portion dans la succession de son père , qu i étoit
é c h u e , de tout augm ent et supplément ; et au m o y en
de c e , la fille’ mineure r e n o n ç a , sans dire aù profit de
q u i, à tous ses droits paternels ; mais immédiatement
après cette clause,elle se constitua en t o u s ses b i e n s , et donna
plein et entier p o u v o ir à son futur de les rechercher.
L ’appelant contracta m a r ia g e , le 27 m ai 1787', les in
timés ne furent point appelés à cet acte : la m ère rem it
au fils l’hérédité dont
elle ’étoit c h a r g é e , ‘ et
décéda
quelque temps après.
P a r exploit du 13 p r a iria l'a n 2 , les intimés p r o v o
quèrent un tribunâïi:de famille p o u r obtenir le partage
des biens d’A n d r é lChééliri : et M a rié JC o u ta n so n , aùtéurs •
commiirts. 1’>
■i;''1 »1 '•">
n
i
- >!>I. vlfinn?
L e 2 nivôse ail 7'^ lè tribunal du P u y rendit u n j u - ’
gemeht con trad ictoire, par lequel « considérant que la
» demande en n u llité , form ée à cette audience par les
»' demandeurs, tend à anéantir cet a c t e ,, e t dévient par
» lt\ p rin cipale; que d’ après les nouvelles lois, les trib u a n a u x n e pouvoient en connoître sans au préalable a vo ir
» épuisé la voie de la conciliation; c’est le cas de la rejeter.. . . . . . relaxe ledit Jacques .Chéclin , de la de»• inandc en partage.. . . . à la charge.. . . .'‘ de payer.. . . .
»• en argent ou en- fond et à l e u r i c h o i x . . . . . s d i/ f a u x
» m ariés G outanson et C h éclin à se p o u r v o ir ," s Us y .
» so n t fo n d é s , contre la ren o n cia tio n . . . . . . »
C e jugement fut e x p é d ié , mais nullement signifié. L a
discussion s’ étant de reclief engagée devant le tribunal
A
a
�(4 )
d’Yssingeaux* substitué à celui du P u y , d’après la cédule
du 28 germinal an 7 , les parties ne regardèrent ce ju g e
ment que c o m m e étant d’ instruction; elles le reconnurent
expressément dans la rédaction du jugement du 5 ther
m id or, dont est appel. Elles discutèrent au fond- L a nullité .
de la renonciation fut prononcée en conséquencpde l’articleC X X X I d e r}’pi’donnance de 1 6 3 9 et.le partage ordonné.
L a cause appelée à tour de rôle , en ce t r ib u n a l, à l'au
dience du 2 prairial dernier, a été plaidéejm ai^, sur lesconclusions du citoyen substitut f il asursis d’un m ois, p endant 1
lequel temps l’expédition du ju gem ent ,du arnivôse an 7
seroit rapportée.
Cette expédition est jointe :/la transcription qui vient
d’en être faite par extrait, p ro u v e ;,qu:en effet les expres-j,
sions. sont u n débouté de la demande ren; partage * sauf lajj
faculté de demander la nullité de la renonciation ; mais
celui dont est appel établit aussi que les parties , ‘ en. cayse
principale, s’arrêtant plus au sens q u ’ aux m ots de cette rédac
tion,n’ont regardé ce j ugem en t indivisible et contradictoire,
qu e com m e simple instruction, puisqu’elles ont discuté sur
le fond.
,r
M O Y E N S .
Il ne peut être question , dit l’appelant j de l’article .
C X X X I de l’ordonnance de 1539 , parce ^ue M arie Cou-
tanson n’a jamais été tutrice ni protutrice de sa fille , puis
que celle-ci étoit âgée de 17 a n s, conséquem m ent p u b è r e ,
h l’époque du décès d’A n d r é C l i é c l i n , et parce que cette
m è r e , d?un c ô té , n ed evo it aucun com pte d’administration
à l’époque du contrat de m ariage de sa fille , d’autant
�(.5 ) .
q u e lle en ¿toit expressément dispensée p ar le testament ;
d’ un autre , elle n’a reçu aucune disposition p o u r elle
ni pour son üls , de la part de sa fille : qu au surplus les
parties étant domiciliées dans le c i - d e v a n t F o r e z ,
il
convient d’écarter la jurisprudence du ci - devant parle
m ent de T o u lo u s e , mais b ie n de s’aider d é la juris
prudence de celui de Paris qui n’admettoit que le laps de
dix a n s , conform ém ent à l ’article C X X X I V de cette l o i }
que sous ce î-app.ort j les dix ans utiles ont été r é v o lu s , soit
qu’ on les fasse courir de l’ époque de la m a jo r ité , soit
qu’on admette la suspension du délai jusqu’au 27 mai
178 7 , que la m ère a fait l’ élection d’héritier en faveur de
son fils , parce que dans ce c a s, au lieu de regarder faction,
du 1 3 prairial an 2 , com m e demande en n u llité , il faut
seulement la considérer com m e demande, en p a r t a g e , et
ne rapporter cette demande en nullité qu’au 28 germinalan 7 , d’autant plus que cette dem ande est l’exécution du
jugement du 2 nivôse an 7 , qu i conséquem m ent a a c q u is ,
par l’exécution , la force de chose j u g é e , et-établit une fin
de non recevoir contre une dem ande qu i est irrévo ca-.
blement prescrite.
'
;
R É P O N S E .
Cette discussion sc divise en deu x parties.
l0> C ’est l’ai-ticlc; G X X X I et non l ’article C X X X I V de
l ’ordonnance de 1 6 3 9 ? les oi'dormances de 1549 et de 166 7,
qui doivent être la base de la décision.
2 0. Si on se déterm inoit par l’article C X X X I V , la
réclamation a été faite dans les dix ans.
L es autres questions ne sont que les accessoires des
deux principales.
�P R E M I È R E
p
a
r
t
i
e
.
« N ous déclarons toutes dispositions d’entre-vifs ou tes» tamentairbs, qui seront ci-après faites par les donateurs
» ou testateurs, au proiit de leurs tu teu rs, curateurs, gar» diens, baillistres et a u t r e s l e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
» être nulles, de nul effet et valeu r.» A r t . C X X X I de
l'ordonnance de 1639.
•
..
«• E t quant au six-vingt-unzièm e article, faisant m en» tion des donations, nous voulons et o rd o n n o n s, en in» terprétant ledit article , que toutes donations entre-vifs
» et testamentaires, qui seront faites par les donateurs
» ou testateurs, au profit de leurs tuteurs, curateurs,
». gardiens,.baillistres et A U T R E S A D M I N I S T R A T E U R S ^
» soient ¡nulles, et de nul effet et valeu r ; et telles les'
» avons déclarées et déclarons par ces présentes ; ensemble
» celles q u i:frauduleusement seront faites durant le tem p sL
» de ladite administration , ià personnes interposées, v e » nant directement ou indirectement au profit desdits
» tuteurs , curateurs , gardiens , baillistres et A U T R E S
» A D M I N I S T R A T E U R S . » O rdonnance de 1549.
Ces ordonnances ont été confirmées par celle de 1 6 6 7 ,
tit. X X I X , art. I ; elle oblige non-seulement les tuteurs,
protuteurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres,
gardiens , mais encore TOUS A U T R E S QUI A U R O N T A D M I
N I S T R É l e s b i e n s d ’ a u t r u i , « à rendre com pte aussitôt
» que leur gestion sera fin ie , et les réputé com ptables,
» encore que le com pte soit clos et a r r ê t é , jusqu’à ce
�C7 )
» qu’ils aient pîvvé le reliq u at, s’il
en
est d û , e t remis
» toutes les pièces justificatives.»
T e l ctoit encore le droit romain. L e tuteur etoit censó
toujours tuteur jusqu’à ce qu’il eût rendu com pte \ non est
¿functus offîcio n is i ra tion es reddiderit. Ju sq u e-là il ne
p ou vo it être déchargé par quelqu’acte que ce f û t , suivant
la l o i , s i q u id e s t , ult. de auct. et cons. tutor. ,* et la glose
entend par ces mots ys i q u id 3toutes sortes de conventions
entre le m ineur et le tu te u r, m ê m e les transactions; u t
a ccep tilla tio , pactu m de n on p eten d o , tra n sa ctio vel
delegatio. Il en étoit de m êm e de toute espèce d ’adm i
nistrateur. L o i s i q u is , ÍF. de negot. gest.
D ans le m êm e d r o i t , l’action tutélaire ne prescrit que
par trente ans. Il n’est pas possible de b o r n e r , par des
conventions p articu lières, le cours de cette prescription
légale; c’est ce qui a rrivera it %si on ad m ettoit la nécessité
de se p o u r v o i r , dans les d ix a n s , contre des actes q u i
em porteroient la décharge de la tutelle.
.
M ornac cid leg. X X I X . , cod. liv. I I , tit. I V , .s’exp rim e
,
inhil prodesse tutari quod transigerit in genere de tuteîce suce administrai
e : ùtià nec si auditâ parte raiionum suarum ,minor Ja ctas m ajor , Jiberationern gé
néraient de cwleris omnibus ad tuleïam spectantibus
dcdcnt.
quippè rationes reddV, discuti , dispimgi et claudi tandem autore judice. ¿íliiis et n isiità
h œ cfia n t , nihil agit, cùm us que ad annos t r i c i n t a
ainsi : Docem us enun quotidianis rerum experùnentis
lo ti
O p ortet
possit mijior petere rationern , sub prelextu specicrum
post repertarurn
quœcumque generalis
intercesserit
transactio : serva/nusque in eo vulgari. Lèg. cum sei\
�(
8)
de cond. e t dem onstr. Q u œ v u ll r.iim q u i s it ra tio n ib u s
reddendis o b n o x iu s reddere oportere rat ione s , u t dis c u tia tu r sigittaùm q u id q u id egerit ç e l non e g c n t , cim i
a géra debuisset.
M ais rien n’est plus
énergique
que ce q u ’enseigne
]VL. D u v a l dans son excellent traité de rebus d u b iis , en in
terprétant les deux articles C X X X I et C X X X I V : « E t
» parce que souvent y a difficulté sur lesordorinanccsfaites
» par L ouis X I I et François I , touchant la prescription
» de dix ans contre la rescision des contrats faits par les
» majeurs et mineurs ; it e m , si ladite prescription a lie u ,
» les dispositions faites par iceux m in eu rs, au profit de
>3
leurs tuteurs ou A D M I N I S T R A T E U R S ........ item pou r le
» régard du tuteur ou A U T R E
ad m in istr ateu r
qui
» auroit j o u i , par l’espace de dix ans, des choses à
'» lui délaissées par son m ineur après sa m a jo r ité , ou
» avant la reddition de com pte ; le doute est grand
» à s a v o ir , si ladite prescription de dix ans a lieu en ce
» cas.. . . . . . M o v et d ubium qu òd le x est generalis et in » d istincte loqu en s............ Sed co n tra ria v i est -verum.
•» C ar il y a autre ordonnance touchant les dispositions
» faites par les m ineurs, au profit de leurs tuteurs, les» quelles elle déclare nulles, de nul effet et valeur.
» V o le n s en im occurrere h u ju s m o d i d isp osìtio n ib u s
3) et G ontractibus qu a s habet p rò ù ifectis. Pourtan t l’au tre
>3 ordonnance doit recevoir, restriction et déclaration de
» celle-ci \ c’est-à-dire, q u ’elle n ’a lieu p ou r le regard des
33 dispositions faites au profit des tuteurs et adm inistra>3 teurs, soit par contrat ou donation quelconque entre33 vifs , ou à cause de m o rt; n’y fait rien de dire que l’or
donnance
�C9 ) ' '
» donnance touchant la prescription de dix ans subse» q u en te, l’autre annullant les dispositions faites avecles
» tuteurs........ Car toutes les deux sont au m em e caliieu
» et publiées en m em e te m p s, l’an 1539 \ p ou rq u oi la
» présomption de droit est que l’une se corrige par \ autre,
» joint qu’elle est conform e au droit com m u n qui annulle
» les contrats faits avec les tu te u rs , soit p o u r le regard
» de la disp ositio n , ou de la tradition et possession. »
C ’est aussi la doctrine d e P a p o n jurisconsulte du F o r e s ,
pays des parties ; liv. V , tit. V I , nom b. 9 , de ses a rrê ts,
et 3me. n otaire, liv. I X : « L e m in eur dans les 30 a n s ,
» contre la quittance peut v e n i r ................ à cause de dol
» dudit tuteur................ Les d ix ans de l’ordonnance ne
» sont propres en
» reçu dans les 30
C ’est aussi l’avis
nance de 1667 , à
ce cas ; ainsi devra le m in eur être
ans après son âge parfait. »
de R o d i e r , com m entateur de l’ordon
l’article cité.
L a jurisprudence du
parlement de T o u lo u z e a été
constamment conform e à ces au to rités, suivant le lé m o inage uniform e de M eyn ard , de D o liv e , de
de Catelan.
Serres ,
Il y a eu des variations au parlement de P a r is : dabôrd
un arrêt de 1662 avoit adopté l’art. C X X X I . O n eu
trouve d’autres conformes dans Brodeau , lettre T ; dans
B a r d e t , tom. I I , liv. V , sous la date du 7 juillet 16 3 6 , qui
pi'ononca la nullité d’ une renonciation faite par une, fille
héritière de son p è r e , au profit de sa mère tu tric e , qui
n’avoit point fait d’inventaire, et ne lui avoit rendu aucun
com p te..D ive rs autres rapportés par C h e n u , B r o d e a u ,
Bardet et M o ntholo n , ont adopté l’article C X X X I V 3
B
�( 10 )
m êm e sur de simples quittances données par des mineurs
à des tuteurs, sans compLe préalablement rendu. 11 en est
cependant plusieurs , notamment celui du
iïiîiis i 5y 5 ,
qui sont étrangers à notre esp èce; mais l’ordonnance
de 1667 a ramené à la pureté des p rin cip es; et depuis
cette époque , le parlem ent de Paris a rejeté la fin de
ifon-recevoir des dix a n s , p o u r n’adopter que la pres
cription de trente ans. L es arrêts sont des 18 février 170 3 ,
17
décem bre
1706 et 26 mars
r a pp o rt é au journal
1707. Celui de 1706
des audiences, torn. V ,
liv. V I ,
cliap. X L V , édition de 1 7 3 6 , a annullé une transac
tion qui avoit été faite avec un h o m m e chargé de
p ro c u ra tio n , et qui avoit administré p ou r des mineurs.
M . l’avocat g é n é ra l, J o l y - de - F l e u r y , o b serv a , i Q. que
l ’on ne pouvoit appliquer à l’espèce l’art. C X X X I V ; q u ’il
n ’y a nulle prescription p ou r un administrateur qui n’a
rendu compte ; qu’il est toujours débiteur. 2°. Q u e tout
administrateur de biens de mineurs est p rotu teu r , et est
toujours présumé, frauduleux.
, Il est inutile, il la cause de rem arquer la contrariété des
arrêts uniformes du parlement de
T o u lo u z e avec
la
jurisprudence vacillante de celui de Paris : d’une p a r t ,
il n’y a plus eu de variation depuis l’ordonnance de 1667 :
d ’un autre côté r la com m une de Bas en Busset étoit
un dém em brem ent du L an guedoc ; pendant le temps où
il a e x is t é , le parlement de Paris a consacré par trois
a r r ê ts , le prem ier du 30 août 1 7 0 7 , rapporté par H cnrys,
les deux autres des 2.1 juillet 1768 et 12 juillet 1 7 7 0 , la
m axim e rappelée par C hopin : trib u n a liu m
n ullarn pcirii k g u m rnutationem .
v a ria tio
�X ” )
R a v io t, arrêtiste de D ijo n , distíngueles transactions, des
décharges. Il soutient que la jurisprudence qui accorde
trente années au m in e u r , est préférable p our l’ utilité p u b li
que. Il a transcrit un arrêt du 12 août 1 7 1 6 , qui a consacré
l’usage de cette c o u r , p o u r les trente ans. Enfin Lacom be f
au mot restitution , sect. Ire. n°. 4 , rapportant un arrêt
du 26 janvier 1 7 4 5 , rappelle les mêm es principes que
fit valoir M . l’avocat général Gilbert.
Les jurisconsultes ont assimilé l’obligation de rendre
com pte à celle de rendre un d é p ô t , et les décharges pures
et simples qui en sont données à des donations nulles’ de
nullité absolue. Ils en concluent qu¿ l’action dure 30 an s,
soit p ou r faire rendre le d é p ô t , soit p o u r reven diquer
contre une disposition surprise par le dol à l’ erreur , et à
une facilité irréfléchie.
■x
Personne ne m éconnoît l’autorité des arrêtés de M . de
L a m o ig n o n , rédigés, d ’api-ès la lettré du célèbre A u z a n n e t,
par le concours des jurisconsultes et des magistrats les plus
renom m és et en expérience et en p r o b it é , dans le temps
où L ou is X I V ayant donné , c o m m e , de nos jours ./Bona
p a rte , la paix à l’E u ro p e , prit com m e ce héros dont on
connoît les sollicitudes p o u r la rédaction des différens
c o d e s , toutes les précautions p o u r retrancher la chicane.
Les arrêtés 127 et 1 2 9 , portent les mêmes dispositions
que l’article G X X X I de l’ordonnance de 1 ^ 3 9 , et les o r
donnances <le 1549 et 1667.
Bien loin que la législation nouvelle ait p orté aucun
c h a n g e m e n t, le régulateur suprême des tribunaux a con
sacré les mêm es principes par trois jugemens des 13 prai
rial , 3 messidor au 4 et z 5 frimaire an iq ,
Ba
�rL e prem ier a admis la nullité d’ une cession faite par
P ie r r e D u ra n d , en faveur de son frère, C la u d e , quoique
celui-ci ne fût pas majeur lors du décès du dernier de ses
ascendans, et q u ’il y eût eu un autre tuteur. Il a été regardé
c o m m e étant administrateur comptable.
Le
deuxièm e
a cassé com m e contraire ¿\ l’article
C X X X Í de l ’ordonnance de 1639 , et à l’article 1er. , titre
29 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , et com m e contenant une
fausse application de l’article C X X X I V de la m êm e ordon
nance de 1 5 3 9 , un jugement du tribunal d'appel d’E v a u x ,
q u i a voit déclaré non-recevable, p our n’avoir pas été for
m ée dans les d ix ans de la m a jorité, la demande en nullité
d ’ une renonciation faite par une fille m in e u re , au profit
de son beau-frère , m oyennant une constitution qui lui
fut faite par sa m è r e , tu trice, qui ne lui avoit pas rendu
compte.
L e troisième a jugé dans l e ’ sens de l ’article C X X X I V
de l’ordonnance de 1 5 3 9 , en cassant un jugem ent du tri
b u n a l d’appel de P a r is , qui àvoit écarté la fin de non-recev o i r , en qualifiant donation des actes qui n ’en avoient pas
le caractère. Ce jugem ent, loin d’être contraire aux deux
autres, les corrobore en faisant ressortir la différence que
les jurisconsultes et les avocats généraux , lors des arrêts
précités, ont faite, des deux articles C X X X I et C X X X I V .
L a fem m e intimée est dans un cas bien plus favorable
que Gabrielle Laporte. C e lle - c i avoit renoncé au profit
de son b e a u - f r è r e , au lieu que M arguerite Chéclin n’a
dirigé sa l’enonciation qu ’en faveur delà masse de l’hérédité.
Si dans la rigueur du droit on ne considéroit pas sa m ère
com m e étant sa tutrice, on ne peut au moins contester et
�( ?3 ) a
le fait d’administration en lui-m êm e et les -titres.qui la lui
ont c o n fé r é e , le testament du p è r e , l’acceptation sponr
tanée q u ’elle a faite de la justice de la qualité de tu trice, et
sa promesse judiciaire de rendre compte. Ce seul fait d’ad
ministration assujétissoit cette m ère à rendre compte. L es
lois s’expliquent gén ériquem en t p o u r tous les adminis
trateu rs, que l’arrêt de 1706 a appliquées à un simple
mandataire. Mais les expressions de l’ordonnance de 1667 ,
ne peuvent laisser aucun prétexte d’équivoque. D ’après le
procès verbal de cette o rdo n n an ce, on avoit inséré dans
la prem ière rédaction ces expressions ^ é c o n o m e , com m ise
s a ir e e i m a n d a ta ire, et le législateur préféra celle $ adm i
n istra teu r, em p loyée dansles ordonnances de 1639 et 1549.
H é ! qu ’im porte que le père co m m u n ait dispensé , par
son testament, sa-v e u v e , qu’il n o m m o it tu trice, de faire
inventaire et de rendre com pte? D ’abord, M arie Coutanson
s’est obligée judiciairement de fid è le m e n t v a q u e r aü de
v o ir de sa charge. Sans d o u t e , le prem ier d evo ir d’une
t u tr ic e , d’une usufruitière j d’ une administratx-ice , est de
faire inventaire, de constater ce qu ’elle prend et d’en ren^
dre compte.
M ais d’ailleu rs, cette obligation ne souffre point de
dispense ; elle e s t , de droit public , établie, par la loi V ,
ita autem , J f. liv. 2 6 , tit. 7 , n ° . 7 , J u lia n u s . Q u id a m
decedens f i l i i s su is dederat tut or e s , et a d jece ra t, eos
aneclogistos esse 2>olo, et a it J u lia n u s tutores n is i bonarn
fid e m in a d m in istra tion e p rœ stiterin t, d a m n a r id e b e r e ,
qu am vis testam ento com p rehen sian sit ut a n eclogisti
essent : n ec eo n om in e e x c a u s â jid e i-c o m m is s i q u ic q u a m co n seq u i d e b e b u n t, ut a it J u lia n u s : ac est ver a
�( M )
ista sen ien tla ,-i>nemo en im j u s p u b l i c u m r e m i t t e RE POT e s t ' lut ju s m o d i cd u tio n ib u s n ec m u t are f o r
mant a n tiq u itu s constituta/fi.
■
M a r i e C o u t a n s o n n ’a point usé de bonne foi en n e
faisan t point inventaire , et en exigeant une renonciation
b lo c , de la:part sa fille , sans lui p r é s e n te r seulement
d’ instruction.
;
e n
,
Cette renonciation n’est qu’une simple décharge en
faveu r d’un comptable , g ra tu ite , puisque la mère n’a
rien fourni de sasubstance ; elle s’est opérée p a r l e dol
et la fraude , en privant sa fille de la plus légère con noissance de la succession. O n peut appliquer la dispo
sition de la loi I X q u i ciim tu t. 9. §. 2. j f . de tu torib.
q u i ignorons univers a quœ in vero e r a n t in stru m en tu m
tra n sa ctio n is sin e a q u ilia n a stip u îa tio n e
7 ioii tam d ecip itu r qu iim paciscitur.
in terp osu it
- Cette m ère , cette tutrice ou administratrice co m p ta b le,
a encore usé de dol , en laissant entrevoir à sa fille l’espoir
d’une élection d’ h éritier, qui l’eut fait profiter de l’effet
de sa renonciation;
> -i
Q u e les novateurs, entraînés par l’exemple.du tribunal
d’É v a u x ,'n e disent donc plus qu e les a ffa irés doivent
a v o ir u n e fin , q u i l f a u t proscrire les vieilles rech erch es.
Ce seroit substituer l’arbitraire aux lois. Ces lo is , en
c l a s s a n t chaque prescription dans les termes qu’elle a éta
blis , n’o n t introduit d’autre âge que celui q u ’elles ont
com biné avec toutes les circonstances qui rendent plus
ou moins favorable la lenteur de ceux qu ’elles ont re
connu être dans l’impossibilité d’agir , par ce principe
con tra non valentem agere non c u r rit prœ scriptio. Ainsi
�( i 5 ) #
une affaire de deu!x siècles est toujours jeun e, tant qu’ellen’est point trop vieillie par le laps dei temps utile qu ’ il
iaut pour l’éteindre.
. D E U X I È M E
t
P A R iT I E , '
?
• 1• ' ' A A
Il y a discordance sur l'époque où l'action a dû etre
e x e rc é e ,e t sur l’époque où elle l’a été réellement.
L ’appelant prétend que l’intimée a dû agir dès l’ins
tant de sa niajoi'ité , qui a eu lieu le 23 février 17 7 7 ?
et qu’elle n’a form é sa demande que le 28 germ inal an 7.
Celle-ci soutient au contraire qu’il, y a eu suspension
de prescription , tant qu ’elle n’a p u a g ir, et q u ’elle l’a
fait u tile m e n t, le 13 prairial an 2.
L ’in tim é e , en m êm e temps q u ’i l l u i f u t fait une d o t ,
se constitua en outre en tous, ses biens présens et
à v e n ir , p our la recherche 1desquels elle donna sa p ro
curation à son mari. O r , en quels autres biens présens
p ou vo ien t consister cette constitution p a rticu lière, si ce
n’est dans la demande en partage auquel la m ère ^venoit
de la faire renoncer , dans les biens de son p ère! M ais
la fem m e a manifesté , par ce m êm e acte , son intention
de réclamer contre la renonciation qu’il renferme , et
elle n’a pu le faire sous la puissance maritale , soit parce
que l’autorisation du mari étoit indispensable, soit parce
qu il en avoit été expressément chargé par le contrat de
mariage. Souscc prem ier r a p p o r t , il y a eu suspension de
prescription. Il est reconnu constant dans le ressort du
ci-devant parlement de T o u l o u z c , conform ém ent à la loi
1 6 , if. de f u n d o d vlcili, que la prescription du fond dotal
�( 16 }
ne court pas contre la fem m e pendant le m a ria g e, sinon
qu ’elle eût com m encé auparavant ; Serres , liv. I I ,
tit. V I I I , page 192 ; Catelan et V e d e l , liv. I V , chap.
X L V ; Despeysses liv. Ier. , tit. X V , sect. I I I , n°. 29.
C ’est aussi ce qu’enseignent D o m a t , liv. I I I , tit. V i t ,
sect. V , n°. V I I ; L a c o m b e , verbo prccscn 'pt., sect. V I I ,
n°. 1 i H e n ry s , liv*. I V , Q . 175.
M ais la prescription a été suspendue de diverses autres
manières.
t O h p oürroit ërriployer, p ou r p rem ier m oyeu , l'effet
dé la puissance maternelle m éconnue dans le droit rom ain ,
ét qüi semble êtrô. adoptée par plusieurs de nos auteurs
m od ern es, d’après les rédacteurs du répertoire dejurisprudence, verbo p u issa n ce p a ter n e lle , sect. I I , et le projet du
code c i v i l , surtout d ’après l’arrêté 128 de M .l e P. L am o ignon , au sujet précisément dé la prescription dont il s’agit
au p ro c è s; « ladite prescription de trente ans, dit ce ma*
» g istra t, ne çourt au profit du père et d e L A MÈRE, de
» l’aïeul ou d e i / à ï e u l e de leu r v i v a n t , nonobstant que
» la tutôllé soit iiniél »
* *
«
Cependant la veuvë Chéclin avoit d’autant plus d auto
rité sur'sa fille qu’elle lui avoit été transmise par le père
dans son testam ent, et confirmée par la justice , en sa
qualité de tutrice , qualité synonymifiée avec celle de
m a ît r e , suivant la loi ad ea
f f . de reg. ju r . où
celui qui dispose en faveur d ’une personne à laquelle il
est soum is, est réputé disposer contre sa v o lo n té ; velle
non cred itu r q u i o h seq u itu r in ip e n o dornini. L a volonté
est l'âme de toute disposition , et l’on ne regarde point
com m e volonté
celle qui est forcée. C oa cta voluntas
n on
�n on
( *7 ) #
h abetur pro voluntate Cujas ad til. ,cod. s i qtas
aliqu cm tu to ri p roh ibu er. val côeger. Décision fondue
sur ce qu’il n'est vien qu i soit si contraire au consente
ment que la force ou la crainte qui l'extorque : N ih r f
con sen su i tam co n tra riu in est qiutm i’is a tq uc m etus.
L o i 1 1 6 , ff. d e ‘ reg. ju r .
î.. ;•1
S i , com m e il n’en faut pas d o u te r, la m ère a usé de. sa
puissance sur sa f ille , en la faisant r e n o n c e r , il est bien é v i
dent que la m êm e cause a forcé cette fille au silence , p en
dant tout le temps que sa m ère a vécu-j et le gendre a' telle
m ent partagé la condescendance et la crainte de sa fem m e ,
que non seulement il n’a pas usé de la procuration p o u r
rechercher le bien d o t a l, mais encore il s’est abstenu de
rien recevoir. N e résulte-t-il pas m êm e de ce silence une
protestation continuelle contre la m odicité de Ja constitu
tion co n v en tio n elle, et une intention bien manifeste de
réclam er contre?
M ais un second m o y en de suspension de la prescription,
est la qualité d’ usufruitière de la m ère par le testament du
père. L a fille n’avoit pas intérêt.d’agir pendant la durée de
cet usufruit. L a jurisprudence sur ce point est trop cer
taine p our s’ étendre davantage.'
U n troisième m oyen est la confusion des droits actifs et
passifs, dans les mariés Coutanson et Chdclin. O n n’a pas
perdu de vu e que. la l’enoncialion dont il s’a g i t , n ’a été
dirigée en faveur de personne ni acceptée par personne.
L ’appelant p ou r écarter l’idée q u ’elle eiit été faite en fa
veur de personne p ro h ib é e , a soutenu qu’elle lournoit au
profit de la masse de l’hérédité du père ; mais cette masse
-étoit en dépôt. L a remise p o u vo it en avoir lieu en faveur
G
�I 18 )
de l’intimée , parce que M a rie Coutanson a eu la Iiberto
pendant toute sa vie d’ élire l’intimée p ou r la recueillir :
ainsi c e lle -ci auroit agi doublement contre scs intérêts T
de faire un procès à sa mère. E n se l'aliénant, elle eût
é c a r té des dispositions bénévoles p ou r la transmission de
l ’ h é r é d i t é de son p è r e , et elle se lut attiré son anim adver
sion , à raison de la succession maternelle 5 elle a donc
agi sagement par le silence, 7ie m a ter pejus ja c e r e t .
M ais, rép o n d l’adversaire, tous vos motifs de crain te,
d’espérance ,, ont cessé par les dispositions universelles
faites par la mère , tant p o u r sa substance que p o u r celle
d’A n d r é Chéclin , par son testament du 3 janvier 1785 , et
par m on contrat de mariage du 27 mai 1787.
L a répliqué est absolue. J e n’ai connu ni l’un ni l’autrede ces actes. L e prem ier p ou voit être ré v o q u é à chaque
instant. Quant au second, la m ère n ’y ¿r appelé ni sa fille ni
son gendre. O n peut conclure que c’est là le dernier pé
riode du d o l , et que c’est afin d’ éviter la réclamation contre
la renonciation, qu’elle a eu l’astuce de laisser ign o rer la
disposition irrévocable portée par le contrat de mariage deJacques Chéclin.
E n un m o t , la renonciation n’ étant dirigée qu'au p rofit
de la masse , elle n’a pu être que conditionnelle ou casuelle.
E lle Cdt profité à la renonçante , si elle eût été élue à re
cueillir cette m êm e masse d’ h éréd ité, et il falloit nécessai
rem ent attendre le sort de cette incertitude, de cette espé
rance.
i l doit donc dem eurer p our bien con stan t, que les inti
més n’ont pu , n’ont dû agir qu ’après le décès de la n iè r e
arrivé depuis le 27 mai 1787.
�( *9 )
. -
I l l’es te à p rou ver que l’action utile a ¿te intentee le 13
prairial an 2 , conséquemment avant les 10 ans.
O h ! sur ce p o i n t , l’adversaire s’est créé une logique tout
à fait com m ode •, mais tout à la fois contradictoire et ridi
cule.
L e prem ier jugem ent du 2 nivôse an 7 , a débouté les
intimés de leur demande en p artage, sauf ¿1 eux à se pour
v o ir contre la renonciation.
L ’adversaire veut-il écarter,,à la faveur du n on bis in
idem , cette demande en nullité de la renonciation, sous le
prétexte qu’elle a été rejetée par ce jugem ent ? Il a soutenu
dans le procès verbal de n on -con ciliation du 14 floréal
an 7 , et il l’a répété jusqu’ à satiété, dans ses causes et
m oyens d’a p p e l, sans en a vo ir dit m ot lors de la p lai
doirie sur laquelle est intervenu le jugem ent du 5 ther
m id o r an 9 , que cette demande a été comprise dans la
demande en p a r ta g e , du 13 prairial an 2.
L u i rétorque-t-on ce la n g a g e , p o u r établir d’après lui"môme que l’action en nullité a été introduite dans les 10
a n s? lis e retourne et v e u t tout à la fois blanc et n oir!
‘t a n t ô t , que cette demande ait été form ée le 13 prairial
an 2 , et qu’en-prêtant au jugem ent du 2 nivôse an 7 , la
chose jugée et l’exécution , elle soit éteinte j tantôt, que
cette demande n ’ait été f o r m é e , p o u r la prem ière fois,
q u e le 28 germinal an 7 , et qu’ étant postérieure au terme
de 10 ans, elle soit anéantie par cette espèce de prescrip
t io n , de dix ans.
Séparons les élémens de cette b ig a rru re , de ce sophisme.
L e jugem ent du 2 nivôse an 7 a d ébou té, sauf l’action
en nullité ; c’est absolument la m êm e chose que s’ il avoit
G 2
�( 20 )
p ro n o n c é, quant à p r é s e n t, non recevable, ou un sursis,,
afin d’observer la form e de la conciliation, dès que l’ex
ception pérem ptoire de la nullité a b so lu e, eloit consi
dérée
comme
devant être une action p rin c ip a le , sujette
à cc préalable.
A u f o n d , chacune de ces trois dispositions renferme
J e u x parties indivisibles. L e d ébou té, la ü n de non rece
v o ir , le sursis,. ont également en vue le sort de la de
mande en-nullité , qui doit être la base du rejet défi
n it if, ou de l’accueil de la demande principale; en sorte
q u e , quelle que soit l’expression, ce n’est dans-le vrai q u ’un
jugem ent d’instruction, et l’appelant l’a si bien r e co nn u ,
en cause p rin c ip a le , q u ’au lieu de s’attacher à cette pré
tendue fin de non rec e v o ir, il a discuté le fond de la ques
tion , et par
il est devenu lui-m êm e non-recevablc'
u l’opposer sur l’appel.
C'est en vérité abuser étrangem ent des m ots, que doprêter à la demande du 28 germinal an 7-, une telle accep
tion d’exécution du jugem ent du 2 nivôse an 7 , qu’on
en infère une approbation du d é b o u t é , bien p lu s , une
persuasion d’un débouté p u r et sim p le, et définitif-, mais
si l’appelant l’eût pensé a in si, eu cause principale, que
ne s’en tenoit-il à cette prétention ? D e ce qu ’il a dé
fendu au f o n d , ne peut-on pas lui r é t o r q u e r , dans son
système de divisibilité d ’exécution du ju g e m e n t, du 3
nivôse an 7 , qu ’il a lui-m êm e exécuté la seconde partie
de cc jugem ent purem ent et simplement ; car si les inti
més ont été bien éloignés de demander le payem ent
du p rix de la renonciation, l’appelant a bien senti qu ’il
lui eû t été inutile de l’offrir^
�( ai ) ^
M aintenant ayons p o u r certain que l’adversaire, en
avouant, soit dans le procès verbal de non-conciliation ,
soit dans les causes et m oyens d’appel, signifiées le 28 ven
tôse dernier, aveu indélébile en s o i, com m e conform e au
principe, au surplus form ellement accepté p a rla réponse
signifiée le 24 floréal, que la demande en nullité de la renon
ciation a été comprise dans la demande eu partage, du 13 fri
maire an 2 , d’après la m a x im e g en era lis p etiiio in clu d it ea
om n ia qu œ in câ petitiona p o ssu n t in clu d i. Cet axiom e
est encore ap pu yé par un a u tre: P e ii t i o h o n o rn m p o s
sessiom s h œ red ità iis ad dition em prœ supponit. L a d e -v
mande en partage exclut l’idée de préférence du p rix
d une renonciation. I n c lu sio u n iu s est ex ch tsio a lteriu s.
Semblable discussion sur ce p o in t, et sur l’application des
art. G X X X I et G X X X I V de l’ordonnance de 1 6 3 9 , a
été jugée en ce t r ib u n a l, m êm e section présidée par le
citoyen V e r n y , . i\ l'audience du 18 germinal dernier.
L e 20 février i y û ô , Jeanne B a rth élém y , par son contrat
de mariage avec Jean P a g è s , r e n o n ç a m o y e n n a n t 330 fr.,
aux successions de son p ère é c h u e , et à celle à échoir
de sa m e r e , non présente au contrat, en faveur de Jean
Barthélém y son frère. L e m ari en donna quittance. L e 10
février 1786 , Jeanne B arth élém y fit assigner les en fans
héritiers de Jean B arthélém y p o u r venir à division et
partage. J ugem ent du tribunal du lJu y , du i t fructidor
an 7 , q u i déclara , q u a n t à p r ése n t, n o n -recev a b lc, sur
ce qu'elle auroit dû sc p o u r v o i r , avant to u t, contre la
renonciation de ses droits héréditaires. L e 11 bru m aire
an 8 , nouvelle demande en partage , avec conclusion en
nullité de la renonciation. Les défendeurs opposèrent doux.
�fins de n o n -rc c e v o ir, l’une résultante de la quittance
donnée par l e m a r i , l’autre de ce qu’il s’étoit-écoulé près
de (rente ans depuis le décès, et plus de quarante ans depuis
la r e n o n c i a t i o n . J ugem en t du tribunal de B riou de, du 3 ger
m in a l
■ voir,
an 9 , q u i , sans s’arrêter* aux deux fins de non-rece«
ordonne le partage. A p p el. A l’appui on a invoqué
•l'article C X X X I Y de l’ordonnance de 1639; on a désavoué
la qualité de tuteur dans le frère. L ’intimé s’est prévalu de
l ’article C X X X I , de la qualité d’administrateur com ptable,
et des deux premiers des trois jugemens du tribunal de cassa
tio n , dont il a été fait mention. A l ’audience, i l prit fantaisie
à l'appelant d’im agin erlam êm e fin de n on -rccevoir, qu’op
pose Jacques C h é c lin , sous le prétexte d’avoir exécuté le
jugem ent du P u y qu i déclaroit, quant à p rése n t, non-recevable. C ’est ce qui donna lieu à la quatrièm e question insé
rée dans ce jugement: « Si une demande en partage, ne con». tenant point de conclusions sur l'action en rescision
» contre la renonciation , est suffisante p ou r admettre la
» prescription ? » L e jugem ent de Brioude fut confirm é,
plaidant le citoyen Pagès-M eym ac , p o u r l’intimée. L e
m o tif qui se rapporte à la -quatrième question est ainsi
conçu : « Considérant, qu'à l’époque à laquelle a dû cesser
» la prescription de ce droit est celle du 4 février 1 7 8 ^ ,
» jo u r où l'intimé a form é contre les appelans la de» mande en p a rta g e , laquelle a été continuée par l’exploit
» du 11 brum aire an 8, qui contient faction en rescision
» contre la renonciation dont il s’agit.
Il
ne p a r o î t pas qu ’on puisse rien opposer à ce p ré
ju gé si conform e au principe ; il y a absolument parité
de raisons pour fixer l ’époque de la demande au 13 prairial
�( 23)
an 2 , continuée'’ par la cédule du 28 germinal an 7, qui
contient la demande en nullité de la renonciation dont
il s’agit : d’autant plus que la prem ière de ses demandes a
eu expressément p o u r objet de SE RÉGLER. SUR LES
successifs.
C ’est en vain que l’appelant s’est flatté d’exclure par des
d roits
chicanes, les intimés, d’une succession de valeu r de plus de
30,000 francs ; sans doute l’injustice d’une pareille ten
tative est assez démontrée*
Q u e l’on pèse la va leu r de celte renonciation par
elle -m ê m e , par la m ère qui l’a o b ten u e, par la fille qui
l ’a fa it e ,p a r la concordance de la loi et de la jurispru
dence dans le lieu de la succession , par la faculté de
réclamer dans les trente ans , m êm e par l’action intentée
réellement dans les dix. ans j il doit rester évidem m ent
dém on!ré que cette renonciation est caduque , com m e
étant faite au profit de la renonçante , si l’élection fidu
ciaire à laquelle elle p ou voit prétendre , eût été faite en
sa faveur ; que la m è r e , ne fût-elle considérée que com m e
curatrice ou simple administratrice , a joint à sa puissance,
à son ascendant, le d o l s o i t en privant sa fille m ineure
et qui étoit sous sa dépendance , d’un c o m p t e , m êm e
d’instruction , soit en lui laissant l’espoir de l’élection
d héritier ; qu’en obéissant aveuglém ent , la fille a réclamé
contre cette renonciation au m om ent m êm e qu ’elle l ’a
faite , e n se c o n s t i t u a n t ses d ro i t s p r é s e n s qui ne p o u vo ien t
être autres que ceux auxquels l’ a u t o r i t é maternelle venoit
de la faire re n o n c e r, et en donnant sa p rocu ration à son.
mari pour en faire la recherche ; q u e , bien-loin d’a vo ir
ap prouvé cette renonciation faite à vil p rix et à termes.
�( H )
élo ign é s, il n’a été reçu aucun «compte ; que ce silence
m êm e est une interruption ; qu ’il n’a pu courir de pres
cription , d’a b o r d , en puissance maritale, puis, parla nature
de la r e n o n c i a t i o n , tant que 1 usufruit a d u r é , tant que
la c ra in te révéreritielle ou tout au moins l’espoir d ’être
élue ont subsisté ; q u ’enfin il n’y a point à hésiter d ’a p p li
qu er l’art. C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , et q u e ,
quand la cause seroit décidée par fart. C X X X I V , l ’action
en nullité est implicitement renferm ée dans la cédule du
•13 prairial an 2 , dans l’intervalle des d ix ans ; q u e c o n séquem m ent le jugem ent dont est appel doit être con
firm é avec amende et dépens.
P a r conseil, C O U I I E R T - D U V E R N E T , anc. juj'îsc*
\
C R O I Z I E R , a vou é.
J L i E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a vu le présent
m é m o ir e , e s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugem ent
du tribunal d ’ Yssingeaux.
L a m ere avoit été nom m ée tutrice de sa fille par le
testament du p è r e , antérieur seulement a sa m ort de peu
de jours. P eu im p orte qu’elle fût alors pubère! le père
avoit jugé qu ’elle avoit besoin d ’ôlre mise en tutelle; les
parens en jugèrent de m ê m e , lors de la confirmation de
la tutelle , qu i fut faite par le juge des lieux. L a mère ellem êm e accepta la tutelle de sa fille p u b è re, com m e celle
des autres enfans : de p lu s, la m ère avoit l’usufruit des
biens
�(* 5 )
biens du père p ar son testament; mais cet usufruit ne
pouvôit frapper sur. la légitim e de la fille ; par consé
quent devo it n on seulement u n com pte d’in stru ctio n ,
mais m êm e un com pte d’administration p our la jouis
sance de la légitime.
tant qu’elle ne l’avoit
puler de sa fille, dans
ciation qu i em portoit
D ès q u ’elle devoit u n c o m p t e ,
pas rendu , elle ne p o u vo it pas sti
son contrat de m a ria g e, une renon
la décharge du com pte. D ’un autre
côté , cette renonciation qui n’étoit dirigée en faveur de
p erso n n e, ni acceptée par jpersonne, contrastoit singu
lièrem ent avec la clause subséquente du contrat de m a
riage , par laquelle la fille se constituent tous ses biens et
donnoit p ou vo ir à son futur m ari d’en faire la recherche.
L a dernière clause détruisoit la prem ière. L a nullité de
la renonciation doit donc paroître évidente.
A -t-o n dû se p o u r v o ir , p o u r faire déclarer cette n u llit é ,
dans les dix ans, term e fatal des actions rescisoires, ou
l’action s’est-elle p rorogée jusqu’à trente ans? L ’article
C X X X I de l’ordonnance de 1 6 3 9 , celle de 1549 et l’art,
p rem ie r de celle de 1667 , mettent hors de doute la durée
de l’action pendant trente a n s , et l’article C X X X I V de
l’ordonnance de 16 3 9 , n,£l nulle application aux actes
passés entre les m in e u rs, m êm e devenus majeurs, et les
tuteurs qui n’ont pas rendu compte. C ’est ainsi qu’on le
jugea dans les temps les plus rapprochés de l’ordonnance
de i5 3 9 , dont l’intelligence devoit être alors plus c o n n u e ,
comme on peut le v o ir dans le passage du traité de rebus
à u bü s , de M . D u v a l , qu’on a transcrit dans le m ém oire.
Si dans la suite on s’é lo ig n a , contre tout p rin cip e , de cette
jurisprudence ou fut obligé d’y r e v e n ir , lorsque parut
D
�(
)
l ’ordonnance de x 6 6 7 , et à dater de cette é p o q u e , le»
arrêts rejetèrent constamment la fi.11 de non-vecevoiv de 9
lo a n s; aussi la jurisprudence de la sénéchaussée cTAuvergno
s’y étoit-elle toujours conform ée. O11 peut en citer trois
sentences, parmi un grand nom bre d’autres l’une au, rap
p o rt du conseiller N e v r e z é , du 22 juillet 1749 ; la seconde
rendue à l’audience , lors de la prem ière cause de l’avocat
B e a u la to n , à présent juge
du tribunal,, du 24 juijle.lj
de la m êm e an n ée, et la troisièmeudu 4 juin l 'j ô i j att
ra p p o rt du conseiller Brujas. .
,•
Ce ne fut que dans les p rem ierstem p s de la révolu tio n *
qu ’on parut vo u lo ir renouveler les questions, sans néanr
moins qu ’aucune des milliers de. lois qu ’çlle a enfantés,
ait dérogé aux vrais principes de la matière et a u x ordon
nances qui les avoient consacrés; mais le tribunal de
cassation les a maintenus. O n connoît surtout celui de ce
tr ib u n a l, du 3 messidor an 4 , qui a cassé le jugem ent du
tribunal d’E v a u x , du 1,9 floréal an 3; et rien de plus tran
chant que les motifs et le dispositif de ce jugem ent du
tribunal de cassation.Premier m otif: «Q ue l’article C X X X I
5) de l ’ordonnance de 16 3 9 , déclare nulles toutes disposi» tions faites en faveur des tuteurs et autres admiuistra» teurs, directement ou indirectem ent, avant le com pte
» re n d u , et q u ’ une renonciation faite par un m ineur en
» faveur d’une
personne qu i administrent ses biens et
» agissoit p ou r les héritiers d ’un c o m p ta b le , présentoit un.
» avantage indirect on faveur de ses héritiers, :» Second
m otif : « Q u ’en pareil cas1, l’action subsiste pendant trente
53 a ris, parce que selon l’article Ier- du titre
X X I rK d e
» fordonnance de 16 6 7 , lu comptable ne cessant d e l c t r e
l
�( 27 )
» que par la reddition de son c o m p te , c’est le com pte
» seul q u i p eu t éclairer le m in e u r sur ses intérêts. »
T roisièm e m o tif : a Q u e l'article C X X X I V de l'ordonnance
» de 1 5 3 9 , qui restreint le délai à d ix an s, n’ est relatif
» qu'aux actions rescisoires qui n’ont rien de com m un avec
» celles en nullité , qui durent trente ans, et p o u r lesquelles
» il n’est pas besoin de lettres. » E n fin le dispositif, qu i casse
» le jugem ent du district d 'É v a u x , com m e contraire aux
» articles C X X X I de l’ ordonnance de 1 5 39, et prem ier
» du titre X X I X de l ’ ordonnance de 1 6 6 7 , e t com m e
» con ten a n t une f a u s s e app lication de Tart. C X X X I V
» de l 'ordonnance de 1 539. »
L e s autres questions qu’on a vo u lu élever dans cette
a ffa ire, sont trop bien discutées dans le m é m o ir e , p o u r
qu’ on pense qu’ il soit nécessaire de rien ajouter aux moyens
qui y ont été e m p lo y é s , et qu ’on adopte pleinement.
D é l i b e r È à R i o m , le 11 messidor an 10.
ANDRAUD.
À R i o m, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du tribunal d’appel, — An 10. — 1802»
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coutanson, Pierre. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Andraud
Subject
The topic of the resource
tribunal de familles
minorité
tutelle de la mère
doctrine
ordonnance de 1539
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Coutanson et Marguerite Chéclin, sa femme, intimés ; contre Jacques Chéclin, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0703
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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BCU_Factums_M0209
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