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J e a n -
F r a n ç o is
d e n o z e r o l l e s
,
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B o n a v e n t u r e
Confeiller du R o i,
fon Prévôt, Juge Civil, Criminel & . de Police
en fes V i l l e , Prévôté
& Vicomte
de M u r at ,
Châtellenies de M a ll e t , Anglard & Château
neuf, leurs Membres & Mandements en dépen
dants, Appellant & Demandeur.
C O N T R E
d e s is t r ie r e
,
M
i c h e l
-F
ra n ç o i s
, Confeiller du R oi ,fo n Juge
d'Appeaux Lieutenant Général Civil, Criminel
& de Police au Bailliage de V ie en Carladés ,
Intimé & Défendeur.
L
’ Appellant f e propofe par un bref récit des faits
fo m maires réflexions de démontrer la
nullité & l ’incompétence des O r d o n n a n c e s ,
Sentences & Décrets rendus par l’intimé con*
tre l u i , & q u 'e lles n’ont eu d’autre but que
d ’anéantir le Siège de la Prévôté de M u r at , pour en at
tribuer l’autorité au Bailliage de V i e .
&
d e s
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L ’Appellant étoit mineur lorfqu’il fut pou rvu de fa C h a r
ge , enforte qu’il fut obligé d ' a v o i r recours aux Lettres
de dif[)enfe ; il fe fit en conféquence. recevoir,à fon O f
fice au Bailliage cle V i e , o t r refTortifFem: lés appellations db
la Prévôté royale dq Murât, Après (a réception les Offi
ciers du Bailliage de. V i e conférèrent, avec lui fur l'effet
des Lettres de dîfpenfe , & convinrent iju’après l’âge de
vingt-cinq.ans rAppellant p o u v o i t faine toutes les fo n c
tions de fa Charg e , parefc que fè trouvant: feul Officier
Juge dans ion Sie ge, il n’étoit pas dans le cas de la Pré
sidence: i.l n y eut que l’A v o c a t du R o i qui ne fut pas
#
d é cét avîs. L e ’Lieutenant Général fe réunit à l'Appellant,
au Lieutenant Particulier , & au Procureur du l l o i du
Bailliage de V i e , pour combattre l’erreur de l’A v o c a t G é
né ral.’ Les choies n’allerent pas plus l o i n ; chacun per/iila
dans fon fentiment.
L ’Intimé ne tarda pas à faire fentir à l ’Appellant qu’il
étoit mineur ; il n ’y eut pas d’entreprife qu’il ne fit fur lui
dans une affaire de fcellé ; il n’eft pas de rôle qu’il ne jouât
pour tourner en ridicule l’Appellant & anéantir fon Siege,:
il n’efi: pas poifible de détailler toutes les cirConftances de
tes manœuvres , parce que le procès eil pendant au Par
lement de Paris, où toutes les pieces font a&uejlement.
L'Appellant fe contentera d’obferver à cet égard que
l’intimé jura fa perte à quel prix que ce fût.
En e f f e t , la premiere démarche fut de faire interjetter
appel par un Particulier d ’une Sentence que j’avois ren
due par défaut contre lui , fous prétexte que je n’avois pas
encore 27 a n s , & que je n’avois été préfidé par perfonne.
C e Particulier, sûr de fa reuflite, interjetta cet appel : l’af
faire portée au Bailliage de V ie , l’intimé, au préjudicede la
Loi Hatliarus P h ilip u s ( qui veut que tout ce qu’a fait uii
Officier p u b l i c , foit qu’il en eût ou non le d roi t, vaille à
caufe de la foi publique) & de fon fentiment qu’il avoir
�fo u te n u avec les autres Officiers de Ton Siege , cafla &r nnnulla la Sentence que j’avois rendue , condamna l'intimé
aux dépens,& fit injonction & défenfe au Juge de Murât de
rendre aucune Semence fans être préfidé par un A v o c a t ou
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177®*
Praticien du Siege , à peine de prife à Partie & de tous
d é p e n s , dommages & intérêts.
Il eft à obferver que l’Appellant, inftruit des manoeuvres
de l’in ti mé , avoit eu l’honneur de s’adrefler à M . le P r o
cureur Gé néral pour lui demander Ton avis dans cette
question, qu’il fe propofoit de prendre pour A rrê t; mais
après plufieurs Lettres fans r é p o n f e , il lui fit demander
la permiiTion de Te pourv oir en la C o u r contre la Sen
tence qui avoit frappé : il l’obtint ; en conféquence ayant
fait intimer M . le Procureur Général fur l’appel qu’il .
interjetta de cette Sentence , il intervint Arrêt contradic
toire qui cafla & annulla la Sentence du Bailliage de V i e , x^ 0t SePtcmbre
ave c défenfes d’en rendre de femblables contre l’Appéllantj
& à tous Officiers , A vo c a ts ou Praticiens de la Pré vôté
de Murât d’exercer fes f o n di on s , fi ce n’eft en cas d’abfence
& ou qu’il y eût quelqu’Officier Juge âgé de 27 a n s , au
quel dernier cas il préfideroit jufqu’à ce que j’aurois 2,7
ans , & ce fous telles peines q u ’il appartiendroit ; or do n
na qu’il en feroit fait le£ture & publication / tant en la Pré
vôté royale de Murât qu’au Bailliage de V i e 3 l’Audience
tenante.
L ’Appellant , après avoir fait Signifier l ’Arrèt au domi
cile de M . le Procureur G é n é r a l , le fit lire &: publier en
la Pré vôté de M u r â t , & l’e n v o y a à un Procureur au
Bailliage de V i e pour y en faire faire de même ; mais l’in
timé ne fut point de cet avis ; il déclara hautement qu’il
ne le fouffriroit po int, Sc qu’il y feroit former opposition
par le Procureur du R o i du Siege.
C e Procureur me fit part des intentions de l’intimé , &
je lui marquai de nouveau de faire exécuter l’Arrêt , &
de prendre par écrit l’oppofition , fi l’on en faifoit.
L ’Intimé (entant le foible de fon o p p o s i t i o n , v o u l u t
c o m p o f e r , & propo fa de le faire Signifier au G r e f f e , perfifta à ne v o u l o i r fouflrir la public ation , le P r o c u r e u r lui
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v fît la politeffe de lui présenter une requête à cet effet, mais
il ne voulut point la répondre que l’Arrêt ne fut fi g n i fi c
au Greffe ; foi: but étoit d’éluder la publication , mais il
n’étoit pas queftion de marchander , l’AppelIant vouloit
l ’exécution pléniere de l’Arrêt , enforte qu’il fit une Som
mation au Greffier eh vertu dq l’Arrêt d’en faire la le£ture
& publication , mais celui-ci n’en voulut tien faire à caufe
des défenfes de l’intimé.
Il fallut donc que l’Appellant obtint un fécond Arrêt
pour obtenir l’exécution du premier , il l ’obtint en effet;
9Janvier 1771. mais encore le dernier ordonna de plus qu’il en feroit fait
mention fur les regiftres du Bailliage de V i e , & qu’extrait
lui en feroit délivré en conféquence. Le premier fut lu 8c
publié , & certificat en fut délivré à l’Appellant par le
i2Fevneri77i. Greffier. Mais il efl bien certain que l’intimé 11e l’a pas
t
laiffé inférer fur le regiftre.
Q u o i qu’il en f o i t , dans-Tintervalle de la Sentence ren
due au Bailliage de V i e , de l’obtention & publication de
l’A r r ê t , l’intimé , qui ne l’avoit rendue que pour anéantir
la Prévôté de Murât , expofe adroitement à M . le P r o
cureur Général qu’il n’y avoit point d’Officier dans le
Siege capable de faire l ’inffruftion en matiere criminelle,
le Prévôt étant le feul & n’ayant que 25 ans , que c e
pendant il y avoit plufieurs affaires criminelles, & n o
tamment pour des vols de bled & Beftiaux qui demeuroient fans pourfuite , q u ’il feroit intéreffant pour le bien de
lajuftice qu’ellesfuffent renvoyées au Bailliage de V ie .
Al. le Procureur Général féduit par c-et e x p o f é , igno
rant fi l’Appellant avoit ou non fait juger la queftion de
fon é t a t , préfenta requête à la C o u r pour demander le
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r c n v o ‘ c' c ces affaires au Bailliage de V i e , fur quoi inter1770.
vinrent deux Arrêts qui jugèrent en conformité.
Ces Arrêts ayant été e nv oyé s au Procureur du R o i à
V i e , il préfenta requête à l’intimé , afin d’acceptation de
commiffion & d’exécution d’icelle ordonnance co n fo rm e ,
14 Septembre mais comme ces Arrêts portoient avec eux le caraflero
’ 77 °*
la fraude & manœuvre , à l’appui de laquelle ils avoient
été furpris, il fut de plus ordonné que ces Arrêts ne feroient fignifiés que par extraits.
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O n fîgnifia donc au Greffe les difpofîtifs feuls de ces
Arrêts avec l ’ordonnance & fommations aux G eô li er & :
Greffier d’e n v o y e r les procédures , pieces de c o n v i& io n
^ Septembre
& criminels au Bailliage de V i e dans huitaine ; le Gre f- 1770.
fier fit part de tout à l ’A p p e l l a n t , qui au vu de l’ord on
nance foupçonna la manœuvre , & déclara au bas de
l’a£e de fîgnifîcation qu’il voulo it qu’on lui fignifîât copie
entiere defdits Arrêts , pour par lui favoir le fujet du requifîtoire de M . le Procureur G é n é r a l , y énonce s’il dev o i t acquiefcer audit Arrêt & juftifier fa co nd u it e , & s’y
o p p o f e r , fi la religion & celle de la C o u r avoient été
furprifes, & que jufqu’à ce il étoit opp of an tà l’exécution
deidits Arrêts.
Q u o i q u e l ’intimé vit fa manœuvre découverte , il ne
fe rebuta pas , il rendit une nouvelle Ordon nan ce , por
tant que la premiere feroit exécutée par provifion , &
17 Septembre
que furabondamment il feroit fignifié nouvelle copie en- 177°’
tiere des Arrêts , cela fut fait , & c’eft pour lors que la
ma nœuvre parut au grand j o u r ; l’Appellant forma oppofition à ces deux Arrêts , comme étant l ’effet de la furprife ,, interietta appel de l’Ord onnance , & motiva le
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I ?0£lobre 1770.
tout en énonçant la teneur de 1 Arrêt qui avoit juge la quelu
tion de fon état , qu’il n’avoit pas encore pu faire lire & pu
blier à V i e par la défobéiffance des O f fi c ie rs , & fit défenfes au Greffier de rien e x p é d ie r , & au G eô li er de dé
livrer les Prifonniers.
A u même inflant f Appellant écrivit à M . le Procureur
Général , lui e n v o y a toutes les pieces avec un Mémoire
circonftancié , & le pria de prendre la défenfe de fon
Siege contre les entreprifes continuelles de l’intimé ; ce
M a g i f l r a t , connoiflanc la furprife q u i lui avoit été faite,
prélenta lui-même une nouvelle requête à la C o u r , dans
laquelle il conclut à la rétraftation des deux Arrêts qui
avoient été furpris à fa religion , qu’en conféquence les
procédures criminelles commencées à la Prévôté royale de
Murât y feroient c o n ti n u é e s , &r que les groffes & criminels
qui auroient été e n v o y é s en exécution deidits Arrêts au
bailliage de V i e feroient r e n v o y é s à la P r é v ô t é de M u -
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i a Novembre
1770.
9
Novembre
1770.
ji
Novembre
1770.
16 Novembre
1770.
10 ou 11 N o
vembre 1770,
rat , p o u r les procès y être co nt in ué s , faits & parfaits
jufqu ’au ju ge me nt définitif , fau f l’appel en la C o u r , s’il
y av oit lieu , i u r q uo i intervint A rrêt qui p r o n o n ç a en
co nfo rm it é.
C e t Arrêt fut e n v o y é au P r o c u r e u r du R o i de M u r â t
p o u r être e xécu té , il fut fignifié à l ’intimé & pafle o u t r e
au ju g e m e n t des procès en que ftion ; n o n o b f t a n t cet A r
r ê t , l’i n t i m é , offufqué de ce que leGreffier de M u r â t n’av o it p o in t obéi , le c o n d a m n a en l’am end e ; mais cra ig
n a n t fans d o u te la jufte indig na tion de la C o u r , il n’en
fît pas po u rf u iv re le p a y e m e n t , & fe c o n te n t a d’en faire
des vives men ace s.
D a n s ce même temps il le c o m m it dans la Ville de
M u r â t un vol ( d’a r g e n t ) av ec effraftion , dans la m a ifon du n o m m é D e c o m b e j e a n , H ô t e ; celui-ci publia pa r
to u t que c’étoit le n o m m é Jea n Taifledre , M u f e te u r &
C h a r r o n , l u b i t a n t du Village de B ru ja la in e , Paroifle de
C haf tel lur M u r â t , qui av oit co mm is le vo l : celui-ci en
fo rm a fa plainte d e v a n t l’Appellant qui la reçut ; elle
c o n t e n o i t plainte de cette d if f am a tio n, & de ce que la
fille de la femme dudit D e c o m b e j e a n a v o it été t r o u v e r
plufieurs perfonnes p o u r l ’e ng ag e r à rend re l’argent q u ’il
a v o it v o lé , av ec prom ette de n’en rien dire , & de lui
laifler q u e lq u e ch ofe p o u r lui , qu ’on lui avoit tenu ce
pro p o s d e v a n t plufieurs p e r f o n n e s , même de con fidéra tion , que n o n c o n t e n t de ce , ils av oien t e n v o y é faire
des pcrquiiîtions ch ez lui par des G a rd e s E m p lo y é s ( f o u s
le faux prétexte de re ch erc he de faux fel & t a b a c ) p o u r
v o i r s’ils p o u r r o i e n t t r o u v e r des pieces de co n v ic t io n
du vol à eux fait.
Su r cette plainte , l’Appellant permit d ’i n f o r m e r , &
fur le vu des inf ormations & conclu fion s du P r o c u r e u r
du R o i , dé créta d ’a j o u r n e m e n t perfon ncl la femme ,
la fille & le mari de ioit ouï.
Q u e l q u e s jours après le n o m m é Taifl edre préfenta à
l’Appellaiu une requête afin de no u v e ll e plainte , fond e
fur ce que ledit D e c o m b e j e a n av oit fait des recherches
dans les» Greffes de M u r â t & Juitices des en v ir o n s p o u r
�'
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-v o i r s’il ne t r o u v o i t pas qu elque décr et de priie de c o r p s ,
-p o u r le taire arrêter & c on d u ir e .dans les priions ; ce
qui p r o u v o i t de plus en plus que la perquifition faite
ch ez lui , n’étoit q u ’afin de t r o u v e r des pieces de c o n v i c
tion p o u r lui faire faire fon p r o c è s , avec d ’au tan t plus de
raifon , q u ’il é t o i t , v e n u de la Ville-de M u r â t plufieurs
Bo ur ge oi s .pour être témoins de l’é v é n e m e n t de la r e
cherche:, que le Brigadier des Ga rd es & ces Bo urg eo is
y étoient intérefles, p o u r éviter to u t f o u p ç o n fur leur
c o m p t e , / é t a n t tr ouvé s dans la c h am b r e o ù s’étoit c o m
mis le vo l prefqu’au même inftant o ù C o m b e j e a n prétend oit q u ’il av oit été f a i t , de m a n d a permiiïion d ’en faire
in fo rm er par addition
c e p e n d a n t , attendu que les dé
crétés n’étoient pciint c o m p a r u s fur le d é c r e t , ils fuflent
con ver tis en priie de corps & en a j o u rn e m e n t pe rfo nn e l.
C et te requête fut r é p o n d u e d ’une permiiïion d’infor
m e r , & il fut en o u tr e o r d o n n é q u ’a v a n t faire d r o i t ,
vérification feroit faite par le Greffier des regiftres de
p ré fe m a ti o n , p o u r v o ir fi les Aflignés ne s’étoient poi nt
présentés p o u r iatisfaire au décret.
Q u e l q u e s jours après le Greff ie r, en nous v e n a n t nous
faire fon r a p p o r t , q u ’il n’y av oit a u c u n e préfentation de
la part des, Aifignés , no us déclara q u ’on v e noit de lui
faire figni fier, à la requête des d é c r é t é s , une O r d o n n a n c e
, de défente , re n d u e par l’intim é c o n tr e nos d é c r e t s , a vec
fo m m a ti o n d ’e n v o y e r au Bailliage de V ie dans huitaine
la grofle des charges & inf ormations , à peine de <5o liv.
d ’a m e n d e , & d ’y être c o n tr a in t par corps
L’Appellant prit le&ure de cette O r d o n n a n c e , & vit
qu’elle étoit re nd ue fans c onclu fi on du P r o c u r e u r du R o i ,
& c onf idé ran t le Bailliage de Vie c o m m e in c om pé te nt
de c o n n o ît re de l’appel des Décre ts en queftion , parce
qu e le c r i m e , qui en étoit la baie & le fujet > étoit capa*
ble de mériter une peine afîl&ive , regarda c o m m e une
entreprife faite à fon autorité & aux droits de ion S i e g e ,
qui en pareille matiere a le privilège de n’a vo ir d’autre
Supérie ur que les C o u r s , f t fes nro .c ita tio ns c on tr e cette
O r d o n n a n c e d ’y fo r m er o p p o ü t i j n & de s e n te n d re
t
28 Novembre
1770.
23 Novembre
17 70.
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appellant comme de Juge incompétent pour faire refor
mer de Semblables entreprifes , quoiqu’elle fut évidem
ment nulle & incompétente , il furfit à faire droit fur la
demande en converfion des Dé cre ts, & ordonna qu’il en
feroit délibéré.
Le Greffier fe v o y a n t pourfuivi de la forte en parla
à l’Appellant & lui demanda les moyens de fe fouiiraire
à la rigueur & à la vivacité des pourfuites de l ’intimé^;
i Décembre l’Appellant lui dit de lui d é n o n c e r ces O r d o n n a n c e s Sc
I7 7 I*
de le r e q u e r i r , de lui délivre r les m i n u t e s , en co nf é quence il fît requérir & fommer l’Appellant de lui délivrer
les minutes de la procédure pour en e n v o y e r expédition
au Bailliage de V i e * au bas de laquelle l ’Appellant ré
pondit qu’il avoit pris la procédure pour l examiner &
faire ce que le devoir de fa charge requéroit.
L ’Intimé v o y a n t qu’o n n’obéiiTbit pas à l’o n O r d o n n a n ii Décembre ce d'apport des ch arg es , & qu’on alloit fe pourvoir con>77 °tre icelle, fe hâta de condamner le Greffier en l ’amen
d e , de lui enjoindre de nouveau l’apport des charges
dans les 24 heures, à peine d ’en être contraint par corps
& d ’interdi£fion.
O n continuoit de faire des pourfuites contre le G r e f
fier , enforte qu’il fit une nouvelle fommation , qui fut ré
p o n d u e , par l’Appellant d ’une oppofition & d’un A p p e l ,
tant comme de Juge incompétent qu’autrement, de tou
tes les Ordonnances en q u e f t i o n & delà déclaration q u ’il
14 Décembre n ’entendoit foufTrir l’expédition en queftion q u ’il n’en eut
été autrement ordonné en Parlement, refufa de remettre
les minutes q u ’il avoit convne Rapporteur de l'affaire, &
protefta de fe pourvoir pour faire réprimer íes entreprifes.
Le Greffier a yant e n v o y é les fommations au Bailliage
de V i e avec une requête , en décharge des peines c o n
tre lui prononcées , elle fut ré >ondue d un (oit co mm un i
que à l’A v o c a t du R o i , attendu l’abfence du Procureur
du R o i , & cependant )1 fut ordonné que (’Appellant fe-
18
,77q.
r°*t tcnac^e rcmcttrc les minutes du procès au Greffe dans
r les 24 h e u r e s , pour les grolïes en être en voy ée s au Baillia
ge de V i e , cil exécution des précédentes Ordonnances.
L ’In ti m é
D 'ccm b e
c
�L ’Intime craignant fans doute que cette O rd o n n a n c e ne
me fût pas fi g m fi ée , fe tranfporta en perfonne dans la
V i l l e de Murât pour la faire fignifier à la requête du P r o
cureur du R o i , qui certainement n’en eut aucune cc nn oi ffance ; mais comme il ne pouvoit lecrire lui-même , il en*
\ o y a chercher à cet effet le nommé Cha m be ro n , R e c b r s ,
faifant les fo n d i o n s d’Huiffier en plufieurs-Juftices , fans
ca fa d e re néanmoins dans la plupart. L ’a8e étant drefle
il le fit fignifier par C hailud , Hu iffier, réfidant à Murât y
au bas de laquelle fignification l’Appellant déçlata qu’il
étoit appellant en la C o u r de N o f fe i g n e u p du Par lem ent ,
com m e de Juge incompétent , nullité qu’autrtment d é ’
toutes lefdites O r d o n n a n c e s , & qu’il prpteftoit de iè pour
v o i r ainfi & pardevant qui il appartiendroit pour mainte-"
nir les droits de fa C ha rg e & de fon S i e g e , empêcher &
faire réprimer les entreprifes continuelles qu’on \o u l o it
faire contre lui.
L ’ Appellant oublia par inadvertence de figner fa réponfe , l’intimé re n v o y a tout de fuite l’Huiflier pour repren-*
dre (a fignature , à quoi il ne fit aucune difficulté ; enforte que l ’Huiffier l ’ajouta dans fon procès verbal par
furcharge. L ’Intimé , foit pour épouvanter l’App'ellant &
en fjire une affaire d’é c l a t , publia hautement dan^ Mu rât
qu’il alloit decreter l’Appellant. En effet, il partit la veille
d e N o J l ; , à l’entrée de la n u i t , de M u r â t , & le .lendemain
des fêtes de No ë l il rendit un Dé cr e t d’ajournement perfonnel contre l’AppelIant.
. Il eft à obferver que ce Dé cr e t eft re;idu fans plainte
précédente , & que. le Procureur du R o i a donné des'epriçlufions dans lefqu/elles il .déclare qu’il n ’e m p ê c h e pour
le R o i qu’il foit décerné D é c r e t d’ajournement perfonnel
contre l’Appellant. T o u t le monde fait quelle e f t l a forme
de Meilleurs les Gen s du R o i ; le terme je n empêche eft
confacré pour les., décharges & atténuations & celui de
je requiers pour celui de c h a r g e Le terme pourra jjjjroîtrê
pour indifférent ,'f k l’on p.9urra.,croire que c’eft une erreuf
d ’inadvcrtenç.e ; mais dans Fefpece il n’en eft pas de même*
parce qu’il eft de notoriété dans V i e que le Procureur du
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R o i eft un honnête homme ; mais qu’il ne fe foucie pas
de fon é t a t , qu’il Te confie totalement à l’in ti mé , q u i , la
plupart du temps , lui envoie les chofes toutes prêtes à
i î g n e r , bien periuadé qu’il le fera fans e x a m e n ; c’eit ce
qu’on fit dans l ’efpece , & le mot de je n’empêche ne
fut certainement mis qu’afin de l’induire en erreu r, & lui
faire croire qu’il ne s’agiffoit que de requérir une atténua
tion , afin qu’il n’en examinât pas d’avantage.
L ’on v o y o i t l’injuftice de ce Décr et & l’on cr ai gn oit de
le mettre au j o u r , enforte qu’on n’ofoit le fignirier : l’intimé
s •
vo u lu t cependant tout fra nc hi r, & profitant de l’abfence
du Procureur du R o i , il le fit fignifier à la requête de
l’A v o c a t du R o i par le nommé A n d ri e u, Huiffier à V i e
& l’ A v o c a t cfu'Roi n’en favoit rien.
L ’ Appellant ne vou lo it pas comparoître fur le D é c r e t ;
ilFévrlfiri77i. pour voir jufqu’à quel point fe porteroit l’entreprife de
l'intimé ; maisforcé par l’autorité paternelle, il fut au Bail
liage de V i e , où il fignifia au Greffe un a&e par lequelil déclara qu’il étoit A p p e l l a n t , tant comme de Juge incom
pétent , nullité , qu’autrement dudit D é c r e t , & de tout ce
qui avoit précédé & f u i v i , avec proteftation de fe pou r
v o i r ainfi & contre qui il appartiendroit ; en même temps
il préfenta Requête à l’in timé, dans laquelle il demanda
a£te, attendu les ci rco n fta nc es, fans aucune approbation
& fous toutes réferves de fes offres, de fubir interrogatoire
fur le D é c r e t , demanda jour & heure pour fubir interro
gatoire ; au principal demanda fon renvoi pardevant N o f feigneurs du Parle men t, comm e feuls Juges de la matiere
& de fa perfonne , & par provifion dans fes fonctions.
' Cette O rd on na nc e fut répondue d’une O rd on na nc e de
{oit communiquée à l’A v o c a t du R o i , en l ’abfence du P r o
cureur d u R o i , donnafeáconclufions afin d’interrogatoire.
L ’Intimé garda la requête & indiqua à l’Appellant jour
pour le lendemain, une heure de rel ev é e, l'Appellant fe
tint prêt pour l’heure , mais l’intimé ne fut point p r ê t , il
attendit jiifqu'à trois heures , enforte qu’on étoit prêt à
ïui faire une fommation , mais fon Procureur lui dit que
ce n'éloit pas poiïiblc , parce que l ’intimé avoit toutes les
�.
.
.
"
pieces & étoit maître de la date , & o n le c on no ifl a it" ,
enfin après trois heures fonnées il fé t ra hfp or ta à la C h a m
bre du c o n f e i l , à la porte de l a q u e l l e :l’Àppfellant a t t m doit ; mais ce fut là une n o u v e ll e c ér ém o n ie , KHuiffier
m ’avertit d ’ent rer & mit une chaife au milieu de la C h a m
b re ; j’entrai en habit d ’A v o c a t , m o n b o n n e t q u a r r é à la
m a in , l’intim é o r d o n n a à l’Huiffier de le p r e n d r e . Il fut
pro tefté c on tr e fa préte nti on , •& l’Appellant déclara q u ’il
a v o it d r o i t d ’e n t r e r p a r - t o u t , c o m m e A v o c a t e n P a r l e m e n t ,
a v e c rob e , b o n n e t & r a b a t ; & en fa qualité de P r é v ô t ,
q u ’il av oit d ro it d’e n t r é e , féance & voix r lé lib é ra tiv e ta nt
e n la C h a m b r e d u conieil q u ’en celle de l’a u d i e n c e , a v e c
r o b e , b o n n e t , c h a p e r o n & r a b a t , après les Lieuten an ts
& a v a n t le prem ie r des Confeillers , & ne v o u l u t p o i n t
' r é p o n d r e q u ’il n’e n 1eu t été dreiïe afté. L ’Intimé ne v o u l u t
p o i n t l’inférer dans l’int e rro ga to ir e , mais il- en fut drefle
u n procès ve rbal féparé , d o n t l’Appellant au roi t to u t lieu
de cra ind re la f u p p r e i î î o n , s ’il n ’en av oit-été fait m e n t i o n
d an s l’in te rr o g a to ir e.
-’'
O n a déjà o bf e rv é que l’on av oi t mis un e chaife au
milieu de la C h a m b r e du c o n f e i l , l’Appe llan t c r u t qu e
c’étoit p o u r le faire afleoir , & il en profita , mais il fut
bie n furpris l orfque l ’in ti m é lui dit q u ’il ne d e vo it pas s’affeoir j u f q u ’à ce q u ’o n le lui eut permis ; il répliqua qu'jl
a v o i t cru q u ’on v o u l o i t j u i faire un e politeflç ,'imais fqu!il
s’étoit t r o m p é , & fe leva u n m o m e n t a p r è s ; l ’intim é lui
dit de s’a f l e o i r , l ’Ap pe llant lui ré p o n d i t q u ’il 'n e le faifoît
q u e p o u r fa c o m m o d i t é , mais jamais par c o m m a n d e m e n t ,
cn fo rte q u ’il d e m e u r a d e b o u t p e n d a n t l’interro ga toi re . Il
ne fe rappelle pi des de m a n d e s ni des rë|ionfes: >mais; il
ell bien certain q u ’il y a fo ut e nu fes droits ; Sr q u e l’in ti
m é n’en prendra pas a v a n ta g e ; il le feroit e n c o r e bien
m o i n s , fi tout av oit été rédigé c o m m e il le de fi ro it , mais
ce ne fut pas poifible , l’intimé v o u l u t être maître & d u
f o n d & du fiyle. Il y p o u r r o i t être in d iq u é une preuve
écrite dans l’interro ga toi re , fi ellfcétoit bien nécclïaire.
L’Appellant a été in ft ru it ’ q u ’il fe t r o u v o i t à la fuitexlu
p r o c è i v e r b a l , & après -léi' fignatures de l’A p p e l l a n t , la
B z
�/ f î ô
V
jljl
'
mention q u £ £ e dernier s’étjoit; promené pendant Ton in
terrogatoire ; mention irrégulif(r,e & plus que fu fpetta, qiii
«e fervira qu’à.en faire connoître le reda&eur.
( Il eft à obferyer que le Procureur du R o i de M u r â t ,
fous la dénonciation des nommés C omb ejean , où le bruit
« Novembre public-rendit plainte .contre ledit Jean Taifledrc du v o l en
ï77°*
aueftion., devint l’dp pellant,
f^r;i,’information qui en
fut «faite il fut décrété de prife.de,cprps , les témoins fu
rent' récôlés. & confrontés , enfin après plusieurs juge
ments', fur lefquels l’Appellant prit les avis & de M . le
Préfident de la T ou rn e lle ( M . de St. Aignes ) & d e M . le
P r o c u r e u r G é n é r â l , ledit Taiiïedre fut r e n v o y é abfous de
16 Juin J77 1’, l ’accufation contre lui intentée par le Procureur du Ro i.;
.cette Sentence,a été exécutée fans aucune oppofition. )
D ’abord après, fon interrogatoire , l’Appellant en atten
dant qu’on .fit droit fur fes demandes , s’en fut à la V il le
de Mors pour affaires, efpérant qu’à fon retour il truuv.eroit tout fait. Mais il ,fut trompé dans fes attentes lorf qu’il revint à V i e , il fe trouva auffi peu ava ncé qu’avant
:d’en partir. Il fe difpofa à faire des fommationsi à. l’inti
mé & au Greffier pour faire droit fur fa demande & lui
délivrer expédition de l ’intérrogatoire & autres pieces
»7Février1771.
fecre{tes à l ’accufé-; mais il y eut des cléfenfes de la
Ipart de l’intimé aux Huifilers de rien fignifier^ enforte
'qu;il fut:;impoifible, de le faire. ;ll auroit e n v o y é chercher
iun Huifliei* à Au ril la c , mais, fa longue abfence requéroit
Ton retour dans f î ; :maifon , enforte qu’il fut obligé de s’en
aller chez, lui , -mais ayant de partir, il donna cles ordres
à fonrFrocureuit ipp^f .faire faire la fotpxnation par leprç■miér.;Hyiffier<'d’A u i i l l a p J qui, paiTeroit.
,
LîAppellànt ne,fut p?£ plutôt arrivé che z lui qu’il fut
initruic,que l’intimé.’,,dans le temps que l’A p p c l h n r é t o j t
à M o r s , avoit e n v o y é un Huifiier appelle Andrieu exprès
h Murât pour faire faire des f o r m a t i o n s à la requête de
.TaifTedrc; ( accufé <$c détenu prifonnter à Murât $ la Requêtcitdu.ProcuïQur .du R o i de ccftc P|*çvôté ) aux Offi
ciers débotté Pc^VQté dp lp j g g ç / y Cette fommation étoit
•fait« :cü. vpttü ,<Vu.nu QrdQnnancc rendue ,par l'intimé*
�au bas d’une requête qu’il s’ctoït fait préfenter par T a i f - - ' ^ ^ /
fedre, dans laquelle on annonçoit que les Procureurs de
'
Mu rât lui refùfoient leur miniftere & les Officiers leur
juftice.
‘
C ’étoit trop peu pour l’in ti m é , il falloit y compliquer
l’Appeliant ; c’eft pourquoi il e n v o y a lui-même un h o m
me exprès à Murât avec une lettre dans laquelle étoit un
projet de pr oc ura ti on, par laquelleTaccufé donnoit p ou
v o i r à un Procureur de défavouer. un Arrêt de défenfes
obtenu & fignifié par l’Appellant fous fon nom & fans
q u ’il en fut rien, en tant que de befoin de s’en d é f i f t e r &
plaider au Bailliage de V i e fur les défenfes.
Cette lettre étoit adreflee à cetHuiffier 8c n’étoit point
fi g n é e , mais il y étoit mis par écrit qu’il n’étôit pas befoin de figriature, fon écriture lui étant affez connue.
T ou te s les circonftances firent foupçonner la m a n œ u
vre à M e. T a l a n d i e r , Notaire , à qui l’o n s ’adreiTa pour paffer la proc ura tio n, enforte q u ’il fe tranfporta dans les
prif ons , interrogea Taifledre & vit la fourberie du p r o j e t ,
enforte qu’il drefla conformément à fon defir une p ro cu
ration portant p ou voi r à
de fe départir de l’Arrêt de défenfe qu’il avoit obtenu en
la C o u r du Parlement le
& de tout ce qui
a v o i t ' é t é fait en c o n f é q u e n c e , efpérant qu’au Bailliage
de V i e 011 lui rendroit juftice & le feroit fortir des priions
où il croupiiToir. Le Notaire porta la prudence plus l o i n ,
car s’imaginant qu’on pourroit fupprimer le Bre vet de
procuration & en faire drefler un autre par quelqu’un de
moins honnête homme que l u i , ne voulut point le déli- a3 Février,^».
' vre r en b r e v e t , mais en garda minute & n’en délivra
' qu’une fimple expédition. L ’Appellant en a levé une au*
1 tre de fon côté pour montrer la m a n œ u v r e , mais malheureufement il a oublié de la rapporter,' mais cet oubli ne
' fera pas im portant, parce qu’elle fera certainement dans
les Pieces e nv oy é es au Greffe de la C o u r par le Baillia
ge de V i e .
' L ’Âppellant v o y a n t qu*on ne s’empreflbit point à'le ju
ger ; fût obligé d aller lui-mémc à V i e , pour taire faire des . a0 Mai 7 7 »»
�1
fommations aux Officiers, de faire droit fur fes deman
d e s , & au Greffier de lui délivrer toutes les pieces non
fecrettes , mais fes tentatives furent vai nes , il donna o r
dre à l'on Procureur de faire une nouvelle fommation
mais il n ’en fit rien à caufe des défenfes des Officiers.
A peu près dans le même temps , l’intimé fit faire, au
n om dudit T a i f l e d r e , une nouvelle fommation à l’Appellant & au Procureur du R o i de fon Siege de le
juger. Le but de l’intimé étoit de faire interjetter appel
de déni de juftice , & de furprendre fur la requête du
Prifonnier un arrêt d’attribution pour fon Siege. Le
Pr oc ure ur du R o i de Murât préfenta requête à l ’ Ap pellant , afin de continuation du procès extraordinaU
re audit Taifledre , je déclarai ne p ou voi r le faire
co m m e étant dans les liens du décret d’ajournement perfonnel : les A vo ca ts du Siege ne voulurent point s’en
charger à caufe du danger des nullités.
L ’Intimé n’eut pas manqué de profiter de cette circonftance pour ordonner ou demander le renvoi à fon Siege
de cette affaire , & par voie de conféquence celle contre
les Com bej ea n , comme y étant acceffoires ,mais ilcraignit
que l ’Appellant y formât oppofition , & ne démafquât la m anœuvre , enlorte q u ’il demeura dans un état
paffif à cet égard.
Enfin l’in ti m é , nonobftant les fommations de l’Appellant de le j u g e r , & qu’il fût feul Officier en fon S i e g e ,
par conféquent que ion interdidion entrenoit celle de
tout le Siege , qu’il n’y eut perfonne pour j u g e r , a de17 Mai 1771. m3uré dans une entière ina&ion jufqu’au 17 Mai 17 71
que par Sentence rendue au Bailliage de V i e , l’Appèllant a été r e n v o y é dans fes f o n d i o n s , à la charge de le
repréfenter à toutes affignations, & a été condamné &
par corps a remettre au Greffe les minutes en que ilion
dans trois j o u r s ; enfortc que d’un côté le décret d’ajour
nement perfonnel fe trouve converti dans la forme eu
affigné pour être ouï , & au fond il l’cft en prife de
corps par la peine que renferme cette même Sentence.
5 Ju*“ 1??»*
' J C e jugement 11c fut fignifié quaffe/i long-temps après
�’
qu’il fut rendu , & l’Appellant ne manqua pas au bas de
l’acle de fignification de faire fes p r o t e c t i o n s de nullité
d’en interjetter appel de déni de renvoi & d’incom
pétence. Lors de cette fignification il s’apperçut que l’inti
mé a v oi tf ai t ufage de la procuration en défiftement d’ Arr ê t , bien plus, qu’il avoit été plus loin , puiiqu’il avoit
fait faire le défaveu de la fignification de cet Arrêt c o n
tre la teneur de ce qui étoit porté dans la procuration ,
enforte que l’Appellant préfume qu’il y a là une autre
m an œu vre , mais il ne peut en rendre compte encore ,
parce qu’il ne la connoît pas.
D u d epu is, la C o u r de NoiTeigneurs du Confeil S u
périeur ayant été établie , l’Appellant y a préfenté fa
requête , afin d etre reçu appellant t a n t , comme de nullité
incompétence , qu’autrement de toutes les Ordonnances ,
Sentences & Décrets du Bailliage de V i e , a demandé 1»
permiffion de prendre à partie l’intimé , 8c q u ’il fût à cet
effet en joint au Greffier de V i e d’e n v o y e r au Greffe de
la C o u r la groffe des charges & informations. Et par
Arrêt de la C o u r le Pré vôt de Murât a été reçu appel
lant de toutes les S e n t e n c e s , Ordonnances & Décrets en
queftion ; l’apport des charges & informations a été or
donné , & défenfes ont été faites au Bailliage de V i e d'en
plus connoître.
C e t Arrêt fut d’abord fignifié ; mais l’intimé vo u lu t
en retarder l ’exécution , & empêcha le Greffier d ’en
v o y e r les charges au Greffe de la C o u r ; enforte que
l’Appellant fe vit réduit à obtenir un fécond Arrêt pour
faire exécuter le premier.
Enfin les charges ik informations ayant été portées au
Greffe de la C o u r , l’AppelIant eut l’honneur d’y préfenter une nouvelle requête, afin d’obtenir la permiffion d’y
faire intimer le Lieutenant Général du Bailliage de V i e ,
pour voir déclarer toutes les Sen tences, Ord onnances &
Décrets n u l s , incompétents, vexatoires & attentatoires
à fon autorité & aux droits de fon Siege ; ie vo ir con damner aux dépens , dommages & intérêts, fur laquel
l e , au rapport de M . Bleau , Confeiller , eft intervenu
#4
31 Juillet 1771.
5 Août 1771.
13
A oût.
9 Mars 1 7 7 a .
�4^4
.
1 7 Mars 1772
29 Juillet 1771.
Arrêt qui a permis à l’ Appellant de faire affigner en la
C o u r l’intimé aux .fins de la requête. C et Arrêt a été
fignifié avec affignation à l’intimé pour voir adjuger les
conclufions c^ja prifes , avec 1000 livres de dommages
& intérêts.
L ’Intimé ne pouvant fe fouftraire à l’exécution de cet
Arrêt & à l’affignation qui lui avoit été donnée en conféqaence , a cherché à la différer , enforte qu’il a attendu
que tous les délais & de préfentation & de défenfe fuffeut
e x p i r é s , & lorfqu’il a vu qu’on alloit prendre Arrêt par
défaut contre lui , il a fait iignifier fur un quarté une re
quête , dans laquelle il a dit pour défenfes :
io. Q j e n’étant queftion dans les décrets des nommés
de C om bej ea n que d’injures ve rb a le s, il avoit pu en connoître par appel , & par conféquent fes Jugements étoienc
légaux & fans précipitation à caufe des refus de l’ Appellanr.
2o„ Q u ’un Officier ne peut retenir les minutes des pro
cès criminels après qu’il a ftatué.
3°. Q u e l’ Appellant ayant été reçu au Bailliage de V i e ,
il en eit l ’inférieur & fujet à fa jurifdi£tion , que d’ailleurs
tous les Sieges ont po u vo ir de reprimer la rebellion à leurs
j u g e m e n t s , même fous prétexte d’appel.
4°. Q u ’un Juge inférieur ne peut empêcher ni fufpendre
l e J u g e m e n t .de fon Supérieur.
5°. Q u e ce n ’eft que par le vu des Charges qu’un Bail
liage c o n n o î t s ’il eil c o mp ét en t, & qu’il n’a jamais eu connoiiTance qu’il y eût d’autre accufation que celle en injure.
6 °. Enfin , que n’ayant rendu fon Décret que fur l’opiniâ
treté de l’Appellant & par l’avis des. autres Officiers, il
ne p o u v o i t être pris à Partie.
L ’Intimé fentant lui-même la foiblefle de fes m o y e n s , ;
& craignant une prochaine c o n d a m n a ti o n , a c h e r c h é ,
pou r fe confolor , à avoir un co mp agn on d’infortune ;
enforte qu’il a appellé en garantie & en déclaration d’Arrêt commun l'on Lieutenant Particulier. Il y a apparence
qu’il fauïafe défendre ; mais quoi qu’il en fo it , cela ne chan
gera rien à l’éiat de l’AppcIlant ,.<te fes moyens feront cer
tainement victorieux contre l’un & l’autre; tk pour le faire
voir
�f7
f
¿ fy J
v o i r , il v a d é m o n t r e r jufqu ’à l’évidenc e la faufleté des
principes o u la faufie application q u ’en fait ¡ I n t i m é , &
d é m o n t r e r en deux mots la nullité des O r d o n n a n c e s ,
S e n t e n c e s , D é c re ts & autres pr o c é d u re s en q u e i l i o n , l’in
c o m p é t e n c e des Officiers qui les o n t faites , & q u ’elles
n ’o n t eu p o u r b u t que de v e x er l’int im é & d ’a né an tir f o u
Siege ; mais c o m m e l’intimé , dans la derniere A u d ie n c e ,
s ’eit atta ché à pe rfu ad er q u ’o n ne p o u v o i t le p r e n d r e à
P a rt i e fans a vo ir fait ftatuer fur les O r d o n n a n c e s , S e n te n
ces & p ro c é dure s qui en font l’o b j e t , & q u ’après cela mê me
il ne p o u v o i t le faire , parce q u ’il étoit a c c u f é , & q u e j a
mais u n A c c u ié ne p o u v o i t p r e n d r e à P a r ti e fon J u g e .
L ’Appellant: s’attachera a u p a r a v a n t à faire v o i r le peu de
f o n d e m e n t & l’inutilité de ce pri ncipe dans l ’efpece.
M
O
Y
E
N
S
E T REPONSES A U X OBJECTIONS.
Si l’Ap pe lla n t étoit u n fimple Parti culie r qui de m a n d â t
à pre n d re à partie le J u g e qui l’a c o n d a m n é , il lui feroit
facile de faire v o ir q u ’il n’eil pas befoin q u ’o n ait ftatué
fur la Sente nce qui fait l’objet de la prife à partie , mais
q u ’il fuffit quq les C o u r s faifies de l’appel v o ie n t un e m a
noeuvre qui d o n n e lieu à la d e m a n d e en prife à P a r t i e ,
p o u r la permettre fans attendre le fort de l’a p p e l , fans q u o i
ce feroit faire c o n f o m m e r les Parties en f r a i s , en les e x p o
sant à la pourf uite de deux initances à la place d ’une ; il
eft vrai que quelquefois l’o n ne fait droit fur la d e m a n d e
en priic à P a r t i e , q u ’après a v o i r ftatué fur l’obje t qui y
d o n n e lieu ; m a i s c ’elt lorfquc le dol ou le crime qui y d o n n e
lieu cft ob fc ur & ne paroît pas au premier c o u p d ’a i l .
L e principe allégué par l’A p p c l l a n t , q u ’un Accufé ne
p e u t pre ndr e à Partie fon J u g e , eit faux en matière cri
minelle c o m m e en matière c iv il e ; un Juge doit r é p o n d r e
à un Accufé c o m m e à to ut autre de fes pré va ric at io ns , lorfcjn’il cn c o m m e t c o n tr e lui , & la JuÜice q u ’il ré cl ame
vie nt à fon appui lorfquc fes de ma nd es f ont juftes ; &
�V - x
18
bien loin qu’en matiere criminelle les prévarications ne
pui(Tent être punies, elles font au contraire dans le cas
de l’être avec plus de févérité , parce que les fuites en
font plus funeftes.
Mais dans l’efpeceTAppelIant n’eft pas dans ce cas ; c’eft
un O.Kcier q u i , rendant la Juftice dans fon T r i b u n a l ,
elî traverfé par l’i n ti m é , auffi Officier dans un autre , tous
les deux veulent connoître de l’affaire; l’un par Jurifdiction ordinaire, l ’autre par voie d’appel. Le premier con*
tefte le droit au fécond ; mais ne pouvant fe faire Juftice
à l u i - m ê m e , il fe contente de faire fes p r o t e c t i o n s j de fe
p ou rv oi r à des Supérieurs communs pour décider : l’a u tr e ,
furieux de ce qu’on s’oppofe à fes entreprifes, prend luimême fa détenfe & tâche de terraffer fon Adverfaire , en
tournant contre la Juftice les armes inventées pour fa défenfe ; mais comme le calme fuccede à l’orage & que la
Juftice ne perd jamais fes droits, FAppellant ne fe trouve
plus expofé en bute au defpotifme de l’intimé ; ils font tous
les deux devant leur Juge fouverain qui doit décider &
du principe de la conteftation & des fuites qu’elle a eu , en
couronnant la juftice & réprimant la violence. Et comment
rintimé ofe-t-il fe plaindre d’être traduit lui-même en perfonne à cet augufte T r ib u n a l? puifque c’eil lui-même feul
qui a traverfé les Jugements rendus dans le Siege de l ’A p p ç l l a n t ; q u e toutes Tes pourfuites qui en ont été la fuite
ne font que les moyens q u ’il a employés pour faire réuifir
fon entreprife : quel autre que lui l’Appellant pourroit-il re
connoitre pour fon adverfaire ? feroit-ce les Com be je an ?
ils n’ont fait que déferter leur Tri bu nal naturel; mais ils
n’ont rien fait à 1’A p p el la n t, & celui-ci ne pourroit que
l’émulter par amende , comme 1111 Jufticiable qui reconnoît
un . Juge étranger ; feroit-ce le Procureur du Roi de V i e ,
en la perfonne de M . le Procureur Général ? mais le P r o
cureur du Roi ( comme dans tous les combats de Jurifdict i o n ) n’en étoit que l’inftrument, l’intimé en étoit l’anie ;
d’,iil!curs il n’a pis participé à l’Or d on na nc c de défenfes,
pinlqu’elle ne lui a pas été communiquée ; &r c’eft le prin
cipe de la conteftation.
�'9
L a C o u r l’a préjugé par deux Arrêts ; le' premi er en
pe rm et ta nt à l’Appellant d ’intimer qui b o n lui fembleroit.
Le fécond en ne permettant pas d’intimer & pre ndre à P a r
tie ; termes facram enta ux , confacrés à la prife à Partie des
J ug es par les fimples Pa rt i cu li e rs , parce q u e l l e a vu q u’jl
étoit q u e f t i o n d ’u n c o m b a t de Jurifdi£lion e n t r e d e u x Siege s,
& q u ’il ne p o u v o i t y a vo ir d ’autre Partie que les Officiers
eux -m ê m es .
C ’eft fur ce p o in t de v u e que do it être envifagée la
que fli on ; les" faits ainfi que les principes font certains ;
toutes les fois q u ’il y a conflit de jurifdi£lion , ni l’une ni
l ’autre ne doit fe faire juftice à e l l e - m ê m e , o r dans l’efpece il y av oit conflit de jurifdiftion ; car q u ’eft - ce
q u ’un c o n f l i t , c’eft un différent entre deux Sieges qui
v e u l e n t tous de u x c o n n o î t r e de la même c on te ft at io n
o u ne fe v e u le n t pas c o n n o ît r e p o u r inférieur l’un de l’a u
tre. O r dans l’efpece , l’Ap pe llan t & l ’inti mé v o u lo ie h t
ég a le m e n t c o n n o ît r e de la même affaire ; celui-ci préte ndoit être en cette partie le Su pé ri e ur, & celui-là le lui conteftoit ( car l’in ti m é n’eft pas Supérieur dans tous les cas,
& l’Appe llant fe préte ndoit être dans celui de fon indép e n d e n c c , car il impo rte fo rt peu q u ’il ait été reçu au
Bailliage de V ie ou aille urs ; fon état eft to u jo u r s le m ê
m e ) ; l’un ou l’autre avoit-il le droit de d éci de r ? n o n ; le
principe eft fi certain que tous les E d i t s , O r d o n n a n c e s
& Arrêts l ’on t n o n feulement proferit entre les Officiers
de j u f t i c e , mais m ê m e à ceux-ci c o nt re c e u x qui en font
les e x é c u t e u r s , enforte q u ’il n ’eft pas dans ce cas permis
de pu n ir un P r o c u r e u r ni un fimple Huiflîer. L ’intimé
doit d ’autant moins les i g n o r e r q u ’ il s’tft t r o u v é , il n’y a pas
l o n g - t e m p s , dans ce cas v i s - à - v i s les Officiers du Préfidial
d ’Aurillac; mais cette affaire eut plus de fuite, parce que l’Inm é fe porta jufqu’à fe tranfp or ter en pe rfo nne aux priions
d ’Aurillac, o ù il c o m m it des f r a & u r e s , enforte q u ’il lui fut
fj i t défenfe de plus être préfent à l’e x éc utio n des Arrêts
q u ’il feroit e x é c u t e r , avec injon£lion d’être plus circonfp e & , & il s’éch appa à des peines plus feveres par la de faC i
4
* ?
'" • >
�beiflance de ce Préfidial a ux Arrêts de la C o u r d o n t
•l'intimé étoit port e ur .
Pail’o ns donc aux autres objets de la conteftation, &
comme nço ns par faire voir que toutes les procédures font
nulles : deux mots fuffifent pour c e l a , d’abord il eft de
•principe , en matierededéfenfe contre-les Décrets d’ajour•nement perfonnel f u r- to u t, qu’elles ne peuvent être ac
cordées que fur les c o n c l u i o n s du Procureur du R o i ,
à peine de nullité. Les C ou rs ne manquent jamais de fe
co nformer à cette difpofuion de l’Èdit de 1 6 8 2 ; à plus
force raifon les Bailliages nepeuvent-ils s’y fbuftraire, par
ce qu’ils ne peuvent 3 comme les C o u r s , déroger en aucun
cas à la loi. Les autres procédures font encore infe&ées
d’une autre nullité encore plus ra d i ca le , elles font un
corps de procédures qui eft fans chef.
En effet, comme l ’exploit fait en matiere civile le fo n
dement de la demande & d e t o u t c e q u i en efllafuite , de mê
me en matiere criminelle la plainte eft la bafe de toute la pro
cédure ; l’exploit manquant en matiere civile & la plain
te en matiere criminelle, tout tombe & s’anéantit ; non
feulement il faut une plainte en matiere criminelle, mais
encore il faut qu’elle foit revêtue de toutes les formalités
qui lui font efléntielles. O r dans l’efpece la procédure
criminelle dont eft queftion , n’eft fondée fur aucune
plainte; car il n’y en a jamais eu ni de la part de la par
tie publique ni de celle d’aucune partie civile ; le Déc re t a
été rendu fur un requifuoire qui ne contient aucune plain
t e ; il ne fait que fuppofer une accufation q u i , ne p o u
va n t exifter que dans une plainte , eft dans le néan t, lorfque celle-ci 11’exifte pas. En un mot une procédure criminelL* fans plainte eft un monftrc dans l ’ordre judiciaire.
O11 répondra peut-être qu’en matiere criminelle les
Juges peuvent en voyant les procès décerner des Décrets
fans la participation du miniftere public contre ceux qu’ils
croient être dans le cas ; que par conféquent il n’eft pas
abfolument néceiïairc d’une plainte.
Il eft facile de r é p o n d r e (¡tic dans ce cas il y a une
�21
plainte , dont le but eft la punition du crime , que les
Juges examinent ; & comme toute plainte porte de ftyle
& par fa nature le but de punir le crime dans toutes les
ci rc on ft a n c es , & les criminels avec tous leurs complices,
la plainte s ’étend non feulement aux coupables qu’on a
découverts dans le pr in cip e, mais à tous ceux qu’on dé
co u v re par la fuite : mais il n en feroit pas de même d’un
crime étranger â l’objet de la plainte , parce que c e i l un
délit nouveau qui mérite fon inftru&ion particulière , &
ce feroit vbu loir perdre du temps que de vouloir dé mon
trer plus: évidemment la vérité de cette propofition. L ’in
terrogatoire eft encore infefté d’un autre vice également
radical , qui en entraîne la nullité, ce que n’y ayant pas
d ’information , & tout confiftant dans les déclarations de
l’i n tim é, il falloir les lui repréfenter & les lui faire reconnoître & parapher, & on ne lui a rien m o n t r é , l’interro
gatoire en fera même foi. Paffons donc aux autres arti
cles , ceux-là font démontrés.
Il
ne peut y avoir de doute que l’Ordon nan ce & défenfes , & tout ce. qui en a été la fuite , rendue par l’in
timé ne fut incompétente , vexatoire & attentatoire à l’au
torité de l’A p p e l l a n t , & l’on en prefTent les moyens par
le récit qu’on vient de faire des faits. Il ne s’agifloit pas
fimplement d ’une injure vague , mais d’une vraie accufation d’un vol réellement fait avec effra£lion , d’une perquifition faite chez l’accufé de la part des accufateurs ,
des recherches faites dans divers Greffes pour trouver
un décret qui fervit de prétexte pour le faire arrêter &
le faire croupir dans les priions , enfin on excite le Mijiiilere public à rendre plainte en fon nom contre cçt aceufé du vol en queftion ; on fait p l u s , fu iva nt cet accufc,
o n fuborna des témoins pour dépofer contre lui. ( Dans
le procès inftruit contre T a i f f e d r e , à la requête du P r o
c u r e u r du R o i , deux des témoins déclarent que C o m b e jean les a follicités à dire que Taiffedre avoit commis, le
v o l . ) Le Procureur du Ro i , après avoir entendu ces
témoins , rend plainte en fon nom contre lui ; il efl: dé
crété , emprifonné , récolé & c o n f r o n t é , mais o n 11e put
�v y.
il
plus trouver après la dépofition les deux feuls T ém o in s
graves qui dépotaient contre lui ; il croupît dix-neufs mois
dans les prifons ; enfin après plufieurs Jugements prépara
toires »1 eft re n v o y é abfous. U n e femblable accufation ne
paflera-t-elle que pour injure verbale & ne donnera-t-elle
•lieu qu’à des dépens & à des dommages intérêts ? il c’étoît vrai , il n’y auroit plus de feureté publique ni pour
la pertanne ni p o u r l’honneur des Cit oye ns .
Puifque d onc il s’agifloit d ’un délit qui p ou vo it mé
riter peine afïli£tive , l ’intimé n’en p ou vo it con noître ; fon Ord on na nc e eft donc incompétente : tout ce
qui en eft la fuite fe trouve par la même raifon infe&é
du même vice ; bien p l u s , & quand même cette O r d o n
nance ne le feroit pas , le furplus le f e r o i t , parce qu’au
moment qu’elle parut, l’intimé s’y oppofa comme Officier,
& la prétendit incompétente : il fa l l o i t d o n c qu’il fit juger
fon p o u v o i r ; mais jufqu’alors tout devoit demeurer en
f u f p e n s , parce que , comme on l’a déjà démontré en ma
tière de c o n f l i t , nul ne peut fe faire juftice ; enforte que
quand il feroit aujourd’hui jugé que l’intimé étoit c o m
pétent pour rendre l'on Ord on na nc e de défenfe , toutes
les autres pourfuites ne feroient pas moins incompétentes
à caufe du conflit. L ’Intimé n ’ofera pas dénier qu’il ait eu
connoiflance du c o n f l i t , puifqu’il forme le prétendu corps
de délit de l’Appellant. R e g a r d o i t - i l , comme il a d it , la
détention des minutes comme une prévarication ? mais
indépendamment que PAppcllant ayant à faire droit fur
la demande en converfion des D é c r e t s , étoit autorifé à
les garder, c ’eft q u ’il feroit incompétent pour en connoître,
les C ou rs s ’étant réforVées la punition des prévarications
des Juges royau x.
Si toute la procédure faite par l ’intimé , pour empêcher
l ’Appellant d ’être le Juge de la plainte des queftions, eft
incompétente , com me on vient de le démontrer , il ne
peut y avoir de difficulté q u ’elle ne tait un attentat à l’au
torité de l ’Appeliant & de foi! Si<?ge ; attenter à l'auto
rité de quelqu’un , c ’eft la lui üfurper ou en arrêter le
c o u r s , & c ’<;ft ce que l’intimé a fait vis-à-vis de l ’Appel-
�lant. Mais l ’intimé avoit en 1 7 62 , dans une O r d o n
nance générale de Police , au ffi étendue que celle de 1667
pris la qualité de Juge de M u r at ; il étoit bien temps q u ’il
en prit p o ffeffion.
Q u e l ’intimé nous dife quel étoit fon but & quel efprit le faifoit ag ir dans toutes fes démarches ; étoit-ce l ’a
mour de la juftice & de fon devoir ? fon but étoit-il de
punir un crime ? non. T o u t , jufqu’aux plus petites ci rc on s
tances , annonce que fa paffion le c o n d u i f o i t , que fon
but étoit l ’anéantiffement du Siege de l ’Appellant & la
perte de fa perfonne ; f i c’eût été un efprit de juftice qui
l ’eut c o n d u i t , il n ’eût pas joué tour-à-tour le rôle de Partie &
celui de J u g e & s’il avoit eu en vue de punir un c r i m e ,
il n ’auroit pas demeuré fi long-temps à condamner, dès que
la preuve de celui qu’il fuppofoit étoit complette par l’aveu
& l ’écrit du prétendu A cc uf é , pourquoi l'a-t-il laiffé fix
mois dans l ’interdiction ? p o u r q u o i , après avoir converti
en apparence fon Décret d ’ajournement perfonnel en ce
lui d ’aff i gné pour être oui , l ’a-t-il réellement converti en
prife de c o r p s , par cette peine q u ’il a prononcé contre
lui ? pourquoi eft-il encore dans les liens du Décret d ’affigné pour être oui ?
L ’Appellant ne finiroit jamais s ’il voulo it fuivre jus
q u ’au bout fon adverfaire , & comme il fe flate d’avoir
démafqué fa conduite , convaincu des lum ier es de l ’équi
té & du discernement des Magiftrats qui doivent le juger ,
il attend avec refpeft l ’Arrêt q u ’ils doivent prononcer.
TE IL LA R D
DE
Monfieur D U F F R A I S S E D E
General.
M ioc
A
NOZEROLLES.
V E R N I N E S , Avocat
h e
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S, G en ès , près l'ancien Marché au Bled. 1773.
�
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Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teillard de Nozerolles, Jean-François-Bonaventure. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Teillard de Nozerolles
Duffraisse de Vernines
Mioche
Subject
The topic of the resource
office de judicature
lettres de dispense d'âge
vols
procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-François-Bonaventure Teillard de Nozerolles, conseiller du Roi, son prévôt, juge civil, criminel et de police en ses ville, prévôté et vicomté de Murat, Châtellenies de Mallet, Anglard et Château-neuf, leurs membres et mandements en dépendants, appellant et demandeur. Contre Michel-François de Sistriere, conseiller du Roi, fon juge d'Appeaux, lieutenant général civil, criminel et de police ai bailliage de Vic en Carladés, intimé et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0519
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Vic-sur-Cère (15258)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
lettres de dispense d'âge
office de judicature
procédures
vols
-
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15880acb12d71547df21c916d7df6003
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Text
M E M OIRE
P O U R
fieur A n t o
B A R T H E L E M Y ,
- F rançoïs
B o u r g e o i s , habitant
i n e
de la V i l le de R i o m , Intim é.
C O N T R E fieur H u g u e s D E L A V I L L E ;
Marchand Drapier- demoifelle T h e r e s e G i l b e r t e D E L A V I L L E , f i lle majeure
habitante de la même V ille de R iom ; &
T h e r e s e D E L A V I L L E époufe de M e.
Jean-Baptift e-Antoine Sauvat, Confeiller d u R oi
Notaire à , Clermont-Ferrand, de lui autorif ee,
Appellants de Sentence de la Sénéchauf fée
d ’Auvergne r du 4 Septembre dernier„
ît.e n
ea
L
s p p e lla n ts o n t exercé un retrait fu r
eportion
n
u
de d o m a in e , ven d u au fieur
B arth élém y par un de leurs parents, tant
f o n
n o m
co m m e prétendu fon d é
de procuration de fa fœur.. L e premier pas de leur
tentative a été vicieux; leur exploit ne contient pas.
À
�le domicile des Parties : leurs offres n*ont en outre
pas pleinement indemnifé l'acquéreur de fes en
gagements , c’efl: en conféquence qu’ils ont échoué
en la Sénéchauiïee de Riom.
L ’on verra par le développement de ces deux
moyens que chacun d’eux étoit feul fuflifant pour
opérer la déchéance d’une a£tion de rigueur auiîi
mal entamée qu’irréguliérement fuivie.
F A I T .
Les iieur & demoifelle Chevalier, parvenus l’un
& l ’autre à leur majorité , voulurent enfin liqui
der la fucceffion de leur pere qui étoit demeurée
fort chargée d’affaires. La demoifelle Chevalier, qu i
eft établie à Paris, inftruite que fon frere devoit
fe rendre à R i o m , fut charmée d ’éviter les frais
& les embarras d’un voyage,* elle lui envoya pour
cela une procuration, les termes en font eiîentiels:
la demoifelle Chevalier y donne pouvoir à fon
frere de liquider en leur nom commun toutes les
affaires de la fuccejjion de leur pere , former à ce
j'ujet toutes demandes. . . . reprendre toutes inflances pendantes pour raifon de Laditefuccejjion...........
traiter, tranjiger, compofer^fur les droits de la
conjlituante, vendre & tranfporter les biens fonds
& revenus qui lui écherront pour le partage , rece
voir lés prix des ventes & tranjports, & J i les ac
quéreurs ne pouvoient payer comptant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables, &c.
�3
*u.&
Le ficur Chevalier, muni de cette procuration,
fe rendit à R io m , fon premier foin fut de récla
mer le partage d’un petit domaine fuué au lieu de
T ern iat, qui étoit jufqu’alors refté indivis entre
la dame S a u v a t, la demoifelle Chevalier fa fœur
& lui : ce partage ordonne & exécuté judiciaire
ment , le fieui Chevalier, qui n’avoir entre fa fœur
& lui qu’un tiers du domaine, fentit qu’une fi
petite propriété i?e pouvoit que tres-mal convenir
à l’un ôt à l’autre ; il propofa plufieurs fois à la
dame Sauvat de s’ en accommoder; la bieniéance, le
prix que le fieur Chevalier demandoit, bien moin
dre que celui q u il a enfuite exigé du fieur Bar
thélém y, les facilités qu’on lui offroit pour l’acquifition , tout fembloit engager la dame Sauvat
à s’arranger avec le fieur Chevalier ; mais quelques
follicitations que l’on ait pu em ployer, il ne fut
pas poiïible de l’y déterminer.
A fon refus, le fieur Barthélémy fe rendit aux
propofitions, aux inilances même, on peut le dire,
q^ii lui furent faites par une perfonne de la famille
du fieur Chevalier. Cette partie de domaine lui convenoitàraifon du bien qu’il avoit déjà à Terniat: le
prix convenu, laventeenfutconfentiele 14 A v r il
1 7 7 0 par le nom m éG igau, à qui le fieur Chevalier,
obligé départir au mois deMarsprécédent pour fe
rendre à fon Régiment, avoit laiileune procuration
femblable à celle qu’il avoit reçue de fa fœur, le fub(tituant en outre à celle-ci. Le prix de cette vente
f n t , i°. une fomme de 14.4.7 ^vres? qui fut payée
A z
�comptant.
Une rente de 83 livres 6 fols 8 den.
au principal de 1666 livres 13 fols 4 den. payable
annuellement par le fieur Barthélémy auxditsJieur
& demoifelle Chevalier,ians retenue d e d ix ie m e &
vingtième. 30. A la charge encore de rembourfer à
M e. Bergougnoux, Procureur, tous les frais & débourfés que lui devoient les fieur & demoifelle Che
valier pour avoir occupé pour eux dans leur inilance en partage avec la dame Sauvat.
L e iieur Barthélémy prit pofïèiïïon des objets
de fon acquifition le même jo u r que le contrat lui
en fut paifé ; il ne croyoit (ans doute pas avoir à
redouter un a&ion en retrait de la part des Appeilants. Il favoitque ce nétoit qu’àleur refus, qu’il
avoit acheté, que lesfieur & dame Sauvat étoient
même dans l’intention de fe défaire de leur portion
s du Domaine ; cependant foit pour fatiguer le fieur
Barthélémy, foit dans l’idée que l’on rireroit meil
leur parti du Domaine dans fon entier, qu’ainiï
morcelé, les Appellants fe déterminerent à ufer du
droit que leur donnoit leur qualité de lignager/:
mais ils n’ignoroient pas que le fieur Barthé
lémy ne s’étoit pas entièrement libéré , qu’il avoit
conlenti une rente ; il falloit donc l’agrément des
fieur & demoifelle Chevalier, fans lequel l’on ne
pouvoir les faire changer de débiteur, ni diiîoudre
les engagements du fieur Barthélémy; la circonftanceétoitdélicate : il y avoit lieu depcnlerquelcs fieur
& demoifelle Chevalier n’avoient pas ii-tôt oublié
les chicanes fans nombre que les Appellants leur
�<»
*
avoient fait eiTuyer fur le partajgey qu ainfi‘ils ic
réfoudroient difficilement à avoir 'de nouveau
à faire avec eux ^cependant comptant fur læbon-:
té de leur cœur, que l’on cherche àt* émouvoir
par la lettre la plus analogue fàüx conjÆlures , l’oifi
eiTaye, l’on tente.
. >>• ¡, ¡11
L a deraoifelle Chevalier, plus fenfible, oü moins
généreuiVque fon frerc, eft inéxorablë ; ce repentir
apparent, fruit du befoin-j la touche''peu.^Elle*
eit, dit-elle, trop heureufe de n?avoir plus rien à1
démêler avec de tels perfonnages, pour s’y engager de nouveau. Q ue faire? l’on fe rappelle la pro
curation qu’à eu le fieur Chevalier de la fœur , l’on*
efpére qu ’elle pourra fuffire ; il n’y a que cette feule.
reiTource.1L ’on écrit de nouveau au iieiff Cheya-1
l i e r , qui auiïi bon parent que bravé Militaïré,;
oublie to u t, ôc envoie de N î m e s , tant en fon
nom que comme prétendu fondé de procuration
de fa fœur, im a&e.par lequel il;déçlâie que pour
favorifer le retrait que lés Àppellafits fe propoient
d’exercer, il décharge le fieur Barthélémy de la
rente par lui conftituée.
’ C ’eil avec le fecours de ceta£ e infuffrfarit que
les Appcllants exercerent l e , i " -M ai 1770 leur
demande en retrait lignager ; ils demandèrent aniÎt
par leur exploit le paiement de nombre des^'pré*
tendues dégradations commifes , dirent ils , depuis*
l’acquifition. Le fieur Barthélémy fit fa déclara
tion le lendemain 1 M a i , il y expliqua les objets
de rembouriement qu’il écoit en droit de prétèn-
�6
dr;e, Ti le retrait avoir lieu ; il'protefta que le bien
c ro it,a u , même état qne loriqu’il l’avoir acheté.;
& . au. furplus. il le réferva, tous Tes moyens.
La. cqnlignation faite,, le fieur Barthélémy fongea à déïçi]<![Ve.au fond du retrait ; il prouva démonilrativement que la demande en étoit nulle,
parcenque j ’exploit qui la contient ne déiigne ni
le domicile des Demandeurs ni celui dei Défendeti*f-? iljfjt.en fécond lietu voir fenfiblement l’infuf:fifance dé la décharge du iieur Chevalier ; cepen
dant les prëmiçrs Juges , voulant éclaircir davan
tage leur religion,crurent par leur Sentence du 17
Juillet fuivaiit devoir appointer les parties en droit.
j^.L’aifaire.prête à. être ju g é e , après la plus ample
inftruâion & l a mieux,fuivie^, les Appellants furent
enfin convaincus de l’infuffifance de la décharge du
iieur Chevalier; ç’eft fans doute ce qui les engagea,
k produire comme derniere reiiource une préten
dre dccl^argjc jdgj la jdemoifelle ‘ Chevalier , qu’ils
av.oient,èn main depuip. près 4? ¡deux ans; mais
dont'mieux cqnfuhés , ils; n’avoient pas ofé faire
ufage par les conféquenfes foudroyantes qui en
réinltoient nécçiïàirement : c ’eft en cet état que fut
rendue ler4 Septembre dernier en la S^néchauffée
de Riom ^fur proçjn^iopsrçfpeâives, la Sentence
définitivedont eft appel., ,qui à débquté les A ppel
lants de leur demande en retrait, avec dépens.
1,1 çft f^ieilç d’établir çiyla C our le bien jugé de
cctje Sentence ; deux moyens, également victorieux
e n ;la forme & au1fond , fe préiçntcnt pour en ailu-
�rer la confirmation : après les avoir, difcutés le plus
fuccin&ement qu’il fera poffible , l’ on- écartera»
avec avantage les obje&ions qui ont été préfentées
de la part des Appellants dans leur Mémoire. P er
rapport à la demande relative aux prétendues* dé
tériorations & dégradations, dès-que l’on aura
prouvé lumineufement que le retrait ne iàuroit
être accueilli, il paroîtra inutile de s’en occuper :
l’on en dira cependant un mot en f i ni f ï i r i t qui
en démontrera rillufion. r*
>
M O Y E N S 1 DE
F O R M E .
L e retrait dont il s'agit ejln u l dans fo n principe y
parce que le domicile des parties n e jl point
exprimé dans Vexploit de demande. '
\
Pour convaincre la Cour de-la vérité-,de; cette
prepofition, il faut commencer par expofer la forr
me de l’a&e, comme le principe d’où.doit dériver
le moyen ; la. voici : l'a n , &c.! à la requête dç M e.
Hugues D elaville , Marchand Drapier-'de cette
V ille , y réjidant , de-j demoifelfe Thçrcje Delcir
yille\ fille majeure} habitante de cettçdit^V'ille -, &c.
- - O r quelle , eft donc cette. V ille j.dont le fieur
Laville & la . fille fe font dits habitants,? quelle
eft cette dite V ille dont l’on ne, voit aucune défigriation antérieure. L ’Ordonnance <ro.jtitre des
ajournements, article %, exige cependant; fous pei
ne de nullité, que le domicile de la Partie loic
expreifémdnt déclaré dans l’exploit : l’on voit bien
que le .fieur Laville' étoit. Marchand , que la de-
�8
mòifelle'Laville éroit filic i majeure ; mais où réfidentiils? cq ^l. cti cette\ V ille , c’eft-à-dire , fi-tot a
Perpignan r ou dansitoute autre V ille du Royaume
qu’à .R io m .' . v
........ ...
IL.efl vrai que l’ HuiiIìeiì a dit plus bas qu’il
étoit réfidancià R io m ; mais cette énonciation ne
iauroi.trfe. rapporter qu’à lui , ielle n’a aucune rela
tion avec les Parties pour lefquelles il occupoit ;
elle ne fauroit conféquemment corriger l’omiiTion
faite plus haut, par rapport aux Parties. L ’O r
donnance veut d’ailleursnon feulement que P H u if
fier déclare fon domicile , mais qii’il déclare au il!
celui des' Parties Y il ne fuffit pas de le faire implici
tement, il faut(qu il foit déclaré nomminàtivement.
Eh! comment dans l’eipece , rapporter le domicile
des fiéiir & derrioifelfô L a v ille , qui font d’abord
nommés dafts ^exploit, à'celui de l’H iiiifier, qui
ne-parle dré lui que bien après.
• L e s mots cette V ille , cettedite V i lle , employés
pou r défigner le d om icile des Parties ( m o t s q u e
THniiTier n’a1 pas m êm e répété pour l u i , ce q u i
écarté' t i e n to u t rapport ) lignifient ou la V i l l e
q u e 1l’on m o n tre , ou celle d o n t ’ ajdéja p arlé ; or
il n’en a v o iré n e o re été défigné ni nom m é aucune r
'l’bxprefiion V a g u e ;cette V ille lie préfentoit don c
aûcltn fefis" déterminé qui pût refliplir le vœu de la
l o i . ; M ais line preuve bien irréfiftible, que cefi:
indnbitableftienr uneo'm iifiôn Vicieufe, c’eil qu’en
parlant d u dom icilè de la demoifelle L a v i l l e , o n
la:dit habitante dé cettedite V ille , donc l’on re-
�9
,
.
gardoit chùiKd<idBtt,comme néceiTaire la dénomina
tion du lieu quel’on croyoit avoir déjà exprime.
Le pronom cette fuppofe que l’on a déjà parlé
du lieu , qu’il eft connu , il ne dit autrement pas
plus que la ; or pourroit-on prétendre qu’un ex
ploit q u i , pour indiquer le domicile d’une par
tie , ne porteroit que cette expreifion habitant de
la v ille , fut bon ? c’eft ce que l’on ne fauroit raifonnablement foutenir ; l’on n’eft donc pas mieux
fondé dans la circonftance dont il s’agit ici.
Les pronoms feuls ne font rien, ils n’ont par
eux-mêmes aucune fignification , ils font unique
ment faits pour lier ce que l’on dit avec ce qui à'
précédé, ou ce qui doit immédiatement fuivre ;
n’y ayant rien dans l’exploit dont il s’agit.qui put in
diquer quel étoit le lieu dont l’on entendoït parler
par ces m ots, cette V i l l e , cettedite V ille ; il eit évi
dent que c’eft: une expreftion vain e, qui n’a pas pu
fatisfaire au vœu des règlements fur la défignaUori1’
du domicile : dès que la V ille de R iom n’avoir p'as^.
été précifément dénommée plus h a u t, il falloir n e-:
ceilàirement, pour donner quelque fens limitatif
aux mots cette Ville^ y ajouter celui de Riom.
Cette déclaration précife du Jdomrcile eft quel-,
que chofe de fr effentiel, que l’on voit au procès
verbal de l’Ordonnauce que M . lé premier Préfident difoit au fujet de la n.éceflité.de déclarer le
domicile de la partie, qu’il falloit m êm e, pour le
conftater davantage, coter la maifon & la paroif
fe : M . le Préfiderit de N o v io n répondeit que la
�' défignation du domicile faifoit
, à
quoi M . le premier Préiident répartit que le mot
domicile ne faifoit rien à cet égard, s’il n’étoit par
ticulièrement défigné ; il cita à cette occafion l’efpece d’un retrait qui àvoit été attaqué de nullité,
iur ce que le retrayant s’étoit contenté de dire en
général que fon domicile étoit en la V ille de R e n
nes , fans déiigner fa maifon & fa paroiife, ce qui
avoit occafionné un très-grand procès ; M . le Préiident Defmaifons ne put qu’approuver cette circonfpe&ion p ou yks exploits en retrait lignager.
O r fi ces grands hommes, fi ces illuftres Commiflàires prépofés. à la revifion de l’Ordonnanc e , ont penlé que dans les exploits en retrait
on devoit porter la rigueur juiqu a défigner non
feulement le lieu r du domicile, mais encore la
maifon & la paroiiîe, à combien plus forte raifon ne doit-on pas indiquer au moins par ion
nom le lieu du domicile du retrayant.
M . Joujilè, nouveau Commentateur de PO rdonnance, n’a ^ r u a cet égard, pouvoir rien dire
de mieux que de renvoyer au procès verbal de
l’Ordonnancc , dont on vient de rapporter le
contenu fur cet article ; ,il .cite çnfuite un A r r ê t
du 6 A oût 1,^8.,, par lequel un exploit d’aifigr;
nation donné au Parlement de Bourdeaux , &
les procédures faites en conféquence ont été caifées, faute de déclaration de domicile ; il ne s’agiiîoit. cependant que d’une matiere,ordinaire,
au lieu qu’ici tout cil de la plus grande rigueur.
�L ’on fait qu’il n’y a pas de faute légère en matiere de retrait, la plus petite formalité eit de la
plus grande importance, la moindre omiifion eft
luffiJante pour en opérer la déchéance. Eh ! pouvoit-on mieux l’exprimer que p<fw- cet axiome
ii connu , qui cadit à fÿllabd, cadit à toto ; il
eft donc en premier lieu bien confiant que le dé
faut d’expreiïion du lieu du domicile des Parties,
vicie eilentiellement le retrait dont il s’agit.
C e m oyen, qui eil décifif dans la matiere, à été
annoncé de la part des Appellants , dans l’exorde
de leur M ém oire, comme abandonné ; l’on n’a ce
pendant rien apperçu dans tout le cours de la
procédure qui ait pu donner lieu à cette induc
tion ; l’on y voit au contraire ce moyen débattu
& foutenu jufqu’au jugement, avec toute la cha
leur & la force qu’il préfente;il n’a pas non plus
été négligé en la Cour. L ’on ne fauroit donc im
puter cette réticence, cet écart déplacé qu’à l’em
barras de la réponfe. Les Appellants en ont ce
pendant enfuite dit un mot dans le cours; de leurs
moyens ; ils ont prétendu que Vexploit fait à Riom
conflate que les Parties demeuroient en cette V i lle ,
que le Jieur Barthélémy a J i peu ignoré à qui il
avoit à fai te, q u i l a le lendemain fa it fa déclara
tion , & r a faite parvenir aux Appellants. .
La réponfe à cette obje&ion, qui eft la feule que
les Appellants fe foient permis fur ce moyen, eil
faicle. D ’abord qui eft-ce qui établit que l’ex
ploit aie été fait à R iom ? le nom de cette V ille
B a
�n’cil employé que pour la matricule de l’ Huiffier : or ne peut-il pas fe faire qu’un Huiifier im
matriculé au Siege de Riom poie un exploit dans
toute autre V ille du reiïort? il y avoit même dans
l’efpece d’autanfrplus lieu de le penfèr que l’HuiiÎier, après a v o ir , pour le domicile de fes Parties,
employé l’exprefüon d'habitants de cette V ille ,
ne s’ en fert pas lui - même lorfqu’il en efl: à la
mention de ia matricule, il n’uiè alors plus du
pron om , il dit tout fimplement la V ille de R io m ,
d’où l’on dévoie conclure que n’y ayant pas iden
tité dans les expreiîions défignatives du lie u ,
il étoit fans doute différent.
Mais eut-il été confiant que l’a 3:e a été fait à
R i o m , que le fieur Barthélémy a parfaitement
connu les confondants, les Appellants n’en pourroient rien induire en leur faveur,parce qu’il faut
bien diftinguer la forme judiciaire d’avec la feience perfonnelie des Parties : le fait peut être trèsconnu de la Partie , fans qu’il doive l ’être du
Juge , qui ne peut l’apprendre que de l’énoncé en
l’afte : l’expreiîion du domicile étant fcrupuleufement preferite, il ne s’agit pas de favoir fi i’afiigné
l’a connu par un pronom relatif, mais fi ce pro
nom a pu remplir le vœu de l’Ordonnance ; or a
quoi bon fubtilifer, fur-tout en matiere de rigueur,
quand la Loi eil claire ; elle veut que le domicile
loit déclaré, les Appellants peuvent-ils donc fe
flatter d’y avoir fàtisrait? quant au lieu de décla
rer leur domicile, au lieu de l’exprimer par fon
�Î3
- ftt
nom comme ils le devoient,ils n’ont fait queîe fousentendre , le donnera imaginer par des rapports.
D e l’adoption de ce fyilême fuivreit l’abolition ab- folue des form es, car il n’y a pas de cas où fe
trouvant en défaut, l’on ne dit, ou que la forma
lité a été implicitement remplie, ou que fon o m if
fion n’a fait aucun tort à la partie, qui a été iufiifamment inftruite: c’eft ainfi que les formes feroient bientôt méprifées , & dans peu inconnues.
Il n’en faudroit donc pas davantage pour faire
prononcer la nullité au retrait dont il s’agit :
mais la procédure des Appellants fut-elle réguliere,
l’on va faire voir que riniuffiiânce de leurs offres
fournit encore contr’euxun moyen infurmontable.
M O Y E N
DU
FOND.
L a décharge du Jîeur Chevalier e/l injhffifante, &
ne renvoie conféquemment pas le jieu r Barthé
lémy pleinement indamne.
L ’on fe rappelle que le fieur Barthélémy s’étoic
engagé par fon contrat d’acquifition à payer an
nuellement aux fieur & demoifclle Chevalier une
rente de 83 liv. 6 fols 8 deniers ; le fieur Barthé
lémy , ainii obligé vis-à-vis tous d e u x , il ne falioit
rien moins que le concours de l’un ôc de l’autre
pour diffoudre fon engagement : le changement
de débiteur que devoit opérer le retrait, ne pouvoit fe faire du confentement fcul du fieur C hc-
W
�H
vàlier, il falloir encore l’agrément de (à fœiir,
pour fubftituer tout autre à la place du fieur Bar
thélémy , & mettre ainli ce dernierhors d’intércr.
Les Appcllants rendent hommage au principe ,
mais ils prétendent que la décharge fournie par le
fieur Chevalier, tant pour lui que pour fa lœ u r,
comme fon prétendu fondé de procuration , a
fatisfait à t o u t , qu’elle a dégagé le fieur Barthé
lémy de tous les liens qu’il avoit contra&é : le fieur
Barthélémy foutient au contraire que cette déchar
ge n’a pas pu le mettre hors d’intérêt, parce que
la procuration du iieur Chevalier ne s’étendoit
pas jufques-là , & que fes pouvoirs étoient remplis.
Voilà l’objet à difeuter , fur lequel l’on ne craint
pas de promettre la démonilration la plus com
plexe.
Pour partir d’un point plus aiîuré, il eft: àproios de rappeller quelques principes généraux fur
es mandats. L ’application que l’on en fera enfuiteà
l’efpece, conduira à laconcluiion forcée que le fieur
Chevalier a voulu faire plus qu’il ne pouvoit.
Î
Principes généraux
Il eft inconteftable que le pouvoir du Procureur
conftitué iè borne à l’objet commis à fes foins, s’il
pailè ces limites , il n’eft plus qu’un fimple parti
culier ordinaire iàns droit ni qualité, tout ce qu’il
fait au-delà ne iauroit être d’aucun mérite par le
défaut de pouvoir , qui cft le vice le plus coniidé-
�rable que l’on puiiîè connoître. D iligem er fines
mandati cuflodiendi f u n t , dit la loi 5 , if. niand.
La raifon qu’en donne la loieft feniible; eÎleeit que
celui qui outre-pafïè ia commiiïïon fait toute autre
chofe que ce à quoi il avoit été commis. Nam qui
cxcejjït, aliudfacere videtur. De maniéré qu’il n’eft
par rapport a cet aliud qu’un homme ordinaire ,
qui n’avoit reçu aucune miilion. C ujace, liv. 1 2 ,
chap. 34., traite amplement cette matiere, il fou*
tient avec fo rce , non feulement qu’on ne peut pas
étendre l’objet du m andat, mais que l’on ne peut
même y changer la moindre chofe , nihïl mutan-dum de datis mandati jinibus.
Le pouvoir du mandataire fe termine ainfi par
l’arrangement ou la fin de l’affaire dont il s’étoit
chargé ; l’affaire une fois finie, le procureur confc
titué n’a plus aucun pouvoir, fa miifion eil rem
plie ; l’a&e qui termine l’affaire une fois paifé ,
l’objet de la procuration ceiîe , il n’y a plus de
pouvoir ; le conilituant, pour qui la chofe eit
faite, comme fi elle l’eut été par lui'même , refte
feul maître de fon exécution ÔC de fes fuites ; ft
de nouvelles circonftances donnent lieu à des chan
gements, l’ancien Procureur conilitué ne peut pas
détruire ce qu’il a fa it, le changer, ni le dénatu*
rér fans une nouvelle procuration, quelque gé
nérale qu’ait pu être la premiere qu’il avoit reçu,
parce qu’elle ne lui a été donnée que pour faire 6c
non pas pour détruire. Q u i vero générale mandatum de univcrjis negotiis gereiulis alleget, non de-
�bet auiiiri. Ces circonftances nouvelles doivent
être fubordonnées à la volonté du commettant,
c’eil à lu i'fe u la en apprécier le mérite, pour le
déterminer à varier, ou à s’en tenir à ce qui a
été fait : ce changement ne fauroit dépendre du
caprice ou de la fantaifie du Procureur coniKtué ;
n’ayant reçu fa procuration que pour faire ce qu’il
a f a it , ( puifque ii le commettant n’eut pas vou
lu que ce qui a été fait le f u t , il n’auroit pas don
né de procuration ) il s’enfuit que fi ce même
commettant veut enfuite que ce qui a été fait foit
anéanti, comme c ’eft l’a&e d’une nouvelle volon
t é , il faut aufîi une nouvelle procuration. Eh!
s’il en étoit autrement, le fort de ceux qui ne
peuvent faire leurs affaires par eux-mêmes feroit
bien triile ; ils ne pourroient jamais fe flatter de
rien de fiable, puifque leurs mandataires pour
roient fans nouvelle miifion revenir fur leurs pas
après l’afïàire confommée, & anéantir à leur gré
tout ce qu’ils auroient fait pour traiter d ’une
autre maniéré. Les principes de la matiere ainfi
développés, l’application en eft facile.
Application des principes à tejpece.
P our juger fainement de l’étendue du pouvoir
du fieur Chevalier , il faut commencer par exa
miner la procuration qui doit en former les bor
nes : en voici l’analyfe la plus exa&e.
L ’objet général de cette procuration eft de li
quider
�ïz
quider les affaires de la fucceiïion du pere com
mun', Ton entre en fuite dans des détails, mais
qui ont tous cette liquidation pour bafe. La fucceifion à régler eft toujours le principe, c’eft à
cette fin feule que fe rapportent les pouvoirs,
c’eft là le cercle circonfcric, la réglé, le terme,
le nec plus ultra.
G’eft en conféquence, & à cette feule fin de
liquider la iucceifion paternelle que la demoifelle
Chevalier autorife fo n frere à former toutes demandes, reprendre toutes injlances , mais unique
ment pour raifon de ladite JiicceJfion j elle lui don
ne pouvoir de traiter à compofer de f i s droits,
vendre & tra.ifporter a q u i, è moyennant les con
ditions les plus avantageufes, les biens qui lui f e
ront échus par le partage de ladite fucceffïon.
La demoifelle Chevalier permet eniuite à ion
frere de recevoir le prix des ventes & tranjports,
d ’en donner quittance, J i les Acquéreurs payent
comptant, ou s'ils ne payent pas, de prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; elle le
charge de pourjiiivre les débiteurs & détempteurs
des biens de ladite fucceffion, de les retirer d’e u x ,
de recevoir le montant de leur dû , leur en don
ner quittance ou décharge, & leur remettre leurs
billets y titres, pieces & procédures.
L ’on ne voit dans cette procuration rien que
de relatif aux affaires de la fiiccelïion ; pouvoir
de la liquider, de la partager, de vendre les
biens, d’en recevoir le prix , d’en donner quit-
c
�tance, ou decompofer avec les Acquéreurs ; voilà
en peu de mots tout l’objet du mandat; voilà à
quoi étoient bornes les, pouvoirs du fieur C h e
valier.
L e fieur Chevalier pouvoir donc vendre & re
cevoir le prix, mais il ne pouvoit pas difpofer
de ce p rix , il ne pouvoit pas en faire l’em ploi,
Tes pouvoirs n’alloient pas jufques-rlà ; il pouvoit
vendre à terme ou fous condition, comme fous
une rente perpétuelle ou rachetable ; mais la ven
te une fois faite, il n’étoit plus en Ion pouvoir
d’y rien changer, parce que la demoifelle Che
valier n’avoit donne pouvoir à ion frere que d’a
gir pour l’arrangement des affaires, de la reprélenterainfi dans l’exécution de fes volontés,
non
pas de les changer après : la vente faite, il ne pou
voit pas la réfilier, ni même en changer les claufes;
fi la vente contenoit une rente non rachetable , il
ne pouvoit pas enfuite en permettre l’amortifïèment; fi la rente étoit ftipulée rachetable , il ne
pouvoit pas après coup accepter un autre débiteur
à laplace de l’acquéreur ;il ne pouvoit, en un m ot,
rien changer à la vente , eh! pourquoi cela ? parce
qu’il n’étoit autorifé par fa procuration qu’à ven
dre & à recevoir le prix, ou à traiter avec les ac
quéreurs ; il pouvoit,en vendant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; mais
ces arrangements une fois pris, la vente faite, l’ob
jet de la procuration étoit fini, le pouvoir étoit,
confommc: la demoifelle Chevalier, pour qui l’on
�19
u9
avoir a g i , avoir repris la place dès Imitant qui
avoit vu terminer les affaires ; elle étoit dès-lors
feule reftée maîtreiîè jufqu’à une nouvelle procu
ration de l’ exécution 6c des fuites des arrangements
pris.
Après avoir ainfi vu ce que le fieur Chevalier
pouvoir & ce qu’il ne pouvoir pas , il efl: facile de
juger s’il a pu ce qu’il a fait. En exécution de la
>rocuration de fa fœur il avoit rendu le Sr. Bartheemy débiteur d’une rente envers elle ; il a voulu
enfuite en décharger le fieur Barthélémy pour en
charger d ’autres ; il a ain fi, fans le confentement
delà créanciere, voulu fubftituer des nouveaux dé
biteurs au premier: or peut-on douter qu’il n’ait
par cette décharge excédé fes pouvoirs ; il n’avoit
par fa procuration, comme on l’a vu, que le droit
de vendre & de prendre des arrangements conve
nables avec les acquéreurs ; le fieur Barthélémy
avoit acheté, les arrangements étoient pris, tout
étoit donc confommé pour le procureur confHtué*
il ne lui reiloit plus rien à faire, fa tâche étoit rem
plie, la vente avoit terminé fes pouvoirs; la demoiièlle Chevalier étoit dès cet inftant redevenue feule
maitreiïè de fes droits, il n’y avoit qu’elle qui put
changer ce qui avoit été fait, elle étoit la maîtreiTe
d accepter, ii elle le jugeoit à propos, les Appellants
pour débiteurs à la place du fieur Barthélémy 9
mais perlonne ne pouvoit le faire pour elle, parce
quelle n’en avoit donné le droit à perfonne.
Il eft donc plus clair que le jour que le fieur
C 2
f
’ ’
�2-0
Chevalier ne pouvoir pas dégager le Heur Barthélé
my des engagements qu’il avoit contrôlés vis-àvis la demoiielle Chevalier, que conféquemment
le fieur Barthélémy n’étant pcis libéré à cet égard,
les offres & la confïgnation ont été infuffifantes,
qu’ainfi l’acquéreur n’étoit pas renvoyé indamne.
Pour mieux faire fentir la légitimité de cette
derniere conféquence, fuppofons que le fieur Bar
thélémy, fatisfait de la fimple décharge du fieur
Chevalier, eut tendu le giron, que les rétraÿants
euifent enfuite vendu le fonds, continuant de de
meurer chargés de la rente, que l’acquéreur eut
obtenu des lettres de ratification au bureau des hypo
théqués fans oppofnion de la part de la de,lc. Cheva
lier, qui auroit ignoré l’affiche de la vente, la demoifelle Chevalier auroit alors perdu fon hypothé
qué : fuppofons encore, en pourfuivant, que dans
la fuite le retrayant fut devenu infolvable, la demoifelle Chevalier n’ayant plus de refîourcequefur
le fieur Barthélém y, elle n’auroit pas manqué de
lui dire que fon frere n’avoit aucun pouvoir de le
décharger pour elle , que fa miiïlon avoit été confomméc par la vente & la création de la rente,
que tant pis pour le fieur Barthélémy s’il avoit été
trop crédule , qu’elle ne l’a pas libéré, qii’il faut
qu’il paye ; elle lui auroit en un mot oppofé avec
raifon tout ce que le fieur Barthélémy cil dans le
cas de faire valoir aujourd’hui fi juflement. Cette
hypothefe n’a rien que de très-poiïible; c’efî: ainfi que le fieur Barthélémy ou les fiens auroient pu
�t3
11
être un jour expofés àfervir la rente, après avoir été
dépouillés du fonds fur lequel elle a été confentie.
Les Appellants ont eux-mêmes fi bien femi
que le fieur Barthélémy n’étoit pas à l’abri des re
cherches de la demoifelle Chevalier , qu ’ils ont été
contraints de faire l’aveu de l’mfuffiiànce de leurs
offres, en produifant à la veille du jugement une
prétendue décharge de la part de la demoifelle Che
valier ; l’on dit prétendue, parce que cet a&e ne for
me ni une quittance ni un contrat, ce n’eft qu’un
a&e de fimple volonté q u i, fufcéptible d’être ré
voqué quand il plaira à la demoifelle Chevalier,
ne préfenteroit pas au fieur Barthélémy fon débi
teur, une affurance fuffiifante : mais fans entrer dans
cette difcuflion furabondante, l’on fait que cette
décharge, au moins tardive, en la fuppofant régu
lière , n’a pas pu rectifier l’infufîifance des offres ôo
de la confignation, défaut irréparable en maticre
de retrait.
Les Appellants ne pouvant fe refufer à l ’hom
mage dû à ce principe, ont gardé cette piece enfevelie près de deux ans , ce n’eft que lorfque prefc
lés par la force ik l’évidence des moyens de leur
adverfaire,, ils fe.font enfin déterminés à uier de
ceta&eméprifé comme cVuneclerniererciÎource, ils
l’ont produit comme l’on emploie les poifons dans
une maladie défefpérée ; mais la feule conféquence
qui en réiulte, c’eft qu’ils fe font jugés eux-mêmes,,
en reconnoiiîant par-là bien formellement l’infutficance de la décharge du fieur Chevalier.
,
/
�: ' Vainement les Appellants diiènr-ils dans leur
Mémoire que les réferves qu’ils fe font faites
lors de la production de cette piece, répondent à
tout : ces réferves, qu’il étoit de l’art de ne pas
négliger, pour tenter d’affoiblir les conféquences,
viennent échouer contre ce dilemme ; 011 cette nou
velle décharge de la demoifelle Chevalier étoit néceiîàire,ou elle ne l’étoit pas ?fi elle étoit nécefîair e , point de doute fur Finfufiiiance des offres,
ce qui e?rporte néceiîàirement la déchéance du re
trait; ii elle ne l’étoit pas, pourquoi l ’ont-ils de
mandée? pourquoi,en ont-ils fait les frais , & l’ontils enfin produite après deux ans de myflere ? voilà
qui ne fouffre pas répliqué.
•:>, L ’on fe croit difpenfé de répondre à ce que les
Appellants difent enfuite à cet égard » que s’il y
» avoit quelque conféquence à tirer de cette pro»> du£tion, la plus naturelle feroit de penfer que
» les offres ayant été faites fauf à parfaire ou re» couvrcr, cette nouvelle décharge ne pourroit
» être regardée que comme une fuite de la faculté
» de parfaire , & non pas comme des nouvelles
j» offres. » Il faut, pour raifonner ainfi, n’avoir pas
les premieres notions du retrait; il n’eit perfonne
qui puifîe ignorer qu’après la déclaration de l’ac
quéreur, les offres & la confignation faite en con
féquence , il ne peut plus être queition de fuppléer
ni de parfaire.
. Si laiilànt ainfi de côté ces nouvelles offres, l’on»
revient à la décharge du fieur C hevalier, l’on
�trouve les obje&ions propofées à cet égard , pour
en foutenir la iiiffiiance, abfolument pitoyables.
Les Appellants, pour écarter ce qu’on leur a
jtiftement oppoie,quele fieur Chevalier ayant reçu
pour prix de la Vente un contrat de conftitution ,
ion pouvoir a été conlom mé, répondent en effet
que » recevoir pour prix d’un objet vendu un con» trat de conftitution , ce n’eft autre choie que
» donner û l’acquéreur tout le temps qu’il deiire
» pour le rembourfement qu’il peut faire à chaque
» inftant, c’eft une promeilè dè payer quand il
n voudra ; or , dit-on , le fieur C h evalier avoit
» pouvoir de donner du temps & de recevoir a
»♦l’expiration du terme: file fieur Barthélémy e u t5
» voulu rembourfer, le terme eut expiré\ le'Tieur';
» Chevalier eut pu recevoir & dohner quittance y :
« donc il avoit également le ppuvoir de donner
»’ décharge.»
’ ....nv *
C ’eft fans doute infulter aux lumieres d e ‘la juftice que d’ofer lui préfentèr p'areil raifonnement
tm feul mot le détruit ; c’eft que dàns( le contrat
de conftitution il y a aliénation du principal”, ce
qui eft bien différent que de donner fimplement
du temps a l’acquéreur pour fe libérer ^ce contrat1
de conftitution formé, tout eft'Confd.mmé,au lieu
que n’ayant que donné du temps , il rcfte'par une':
iuite de la mifîion a recevoir le prix à l’échéance
convenue : le fieur Chevalier avoit ainfi pouvoir
de- donner du temps & de recevoir à Vexpiration
du terme ; mais ayant vendu fous une rente conf-
�14. tituéc , iî.eft évident que tout a été fini, l’objet de
fon pouvoir a été totalement rempli : le rembour
sement du capital n’étoit ni la fuite de la procura
tion , ni néceiïàire à l’exécution de la vente ; fi le
fieur Barthélémy eut voulu changer fes engage
ments ou ie : libérer, le iieur Chevalier n’eut rien
pu faire pour fa iœ ur; iàns cela, le contrat de
conftitution pouvant durer toujours, il feroit.vrai
de dire que les pouvoirs du fieur Chevalier n’auroient pas de fin, ce qui eft ridicule; il s’enfuivroit plus, c’eft que fi les pouvoirs du fieur Che
valier duroient encore, Gigan , que le iieur Che
valier a fubftitué à ià procuration dans les mêmes
termes, auroit le même pouvoir que lui, puifqu’il
n’eft pas révoqué; de maniéré que le fieur Barthé
lémy pourroit lui payer le revenu de la rente, lui
en rembourier même le principal ; il pourroit aufîi
lui faire révoquer la décharge donnée par le fieur
Chevalier, puifqu’elle eft révocable tant que le
retrait n’eft pas adjugé; or fi le heur Barthélémy;
ne rapportoit à la demoiièlle Chevalier que des
quittances de G ig a n , en feroit-elle fatisfaite ? le
fieur Chevalier lui-même, en fubftituant Gigan à
fa procuration, a-t-il eu intention de lui conférer
le pouvoir de toucher annuellement la rente, mê
me d’en recevoir le principal ? c’eft fans doute ce
que le fieur Chevalier n’oleroit dire; que les A p
pellants conviennent donc que la demoiièlle Chevalier n’apas plus donné cette liberté à fon frere,
que fon frere l’a lui-même donnée à Gigan.
�,
a5
Les Appellants ajoutent que » le fieur Cheva» lie r, fondé de la procuration la plus générale pour
}>vendre, recevoir le prix , donner quittance , &
» enfin pour tranfporter les rentes , avoit pu trani» porter la rente due par le fieur Barthélém y, 6c
» conféquemment en donner décharge.,,
D ’abord, par rapport à la prétendue généralité
de la procuration, i’on voit qu’il n’y a pas moins
de différence de la procuration dont il s’agit à une
- procuration générale, que de la partie au tout, puifc
cjue celle du fieur Chevalier étoit limitée à une
feule efpece d’affaire, pendant que le pouvoir
général comprend toutes celles du commettant.
Mais quand cette procuration eut été générale
dans le fens que les Appellants l’entendent, c’ eft
mal ^ propos qu’ils difent qu’elle porte pouvoir
de tranfporter les rentes : l’on n’y voit pas un mot
de cela, c’eft une faufle ailèrtion de la part des
Appellants; mais encore fut-elle exa&e, il ne s’enluivroit pas que le fieur Chevalier eut été libre de
changer la perfonne du débiteur, parce que la
liquidation de la fuccefîion ( objet de la procura
t io n ) eut pu exiger letranfport de la rente , pen
dant que rien dans la fin du mandat ne pouvoit
autorifer' le fieur Chevalier à changer les débiteurs
une fois conftitués.
Les Appellants ont fuppofé k cet égard, dans
leur Mémoire , qu’on leur avoit accordé que le
fieur Chevalier eut pouvoir de vendre la rente
dont il s’a g i t , d o n ils infèrent qu’il feroit iinguD
�2.6
lier qu’il n’eut pas eu auili celui de donner dé
charge.
Cette fuppofition efl un équivoque déplacé. L ’on
a d it, comme on vient de le répéter, que quand
le fieur Chevalier auroit pu tranfporter la rente
en queftion pour acquitter quelque créancier de
la fucceiïion , il ne s’enfuivroit pas qu’il e û t, après
la liquidation faite, pu changer à fon gré le débi
teur obligé ; mais l’on a été bien éloigné d’accor
der jamais que le fieur Chevalier ait eu,après les
affaires arrangées, pouvoir de vendre la rente qui
a voit été la nn, le réfultat de l’opération confiée
à les foins. Il efi évident que l’objet de la procura
tion étant limité à la liquidation de la fucceiïion.
& à la vente des biens qui écherroientà la demoifelle Chevalier ; cette fucceffion liquidée , les biens
vendus pour une rente conftituée, repréfentative
de partie du prix , les pouvoirsfe font terminés l à ,
& le fieur Chevalier a dû remettre dès^ce moment
à fa foeur le contrat de rente, comme., il-en eut
remis le prix, s’il en eût été payé; fa mifïiona donc
ainfi été confommée fans retour.
Pour prouver mieux combien peu il eft permis
d’en douter ;fuppofons qu’au lieu de créer une renr
t e , le fieur Barthélémy eut payé comptant; point de
doute que le fieur Chevalier n’eût été obligé de
verier dans les mains de fa feeur la portion qui
lui revenoit ; iln ’auroit certainement pas pu , fans
un nouveau pouvoir, faire l’emploi de ces de
niers , cette vérité ne fauroit être c o n t e f t é e or
�2 ,7
changer de débiteur, ou faire l’em ploi, c’eft vifiblement la même chofe , puifque c’eft toucher de
l’un, lui donner quittance, pour acquérir fur l ’au
tre la même rente : & en effet, les Appellants ne
foutiennent la validité de la décharge du fieur Chelier qu’en la préfentant comme une quittance
que le fieur Chevalier avoit droit de donner ; cette
quittance fi&ive ayant donc le même effet qu’un
paiementréel, letranfport de la rente fur un au
tre débiteur eft proprement une nouvelle créan
ce , un véritable em ploi, qui excédoit fenfiblement
les pouvoirs du fieur Chevalier.
Les Appellants font une derniere obje&ion.
Ils prétendent que » le fieur Barthélémy a été fi
»> convaincu que le fieur Chevalier avoit pouvoir
» de recevoir le rembourfèment de la rente , que
n c’eft a lui qu’il en a chaque année payé le
» montant. „
L ’argument des Appellants fe rétorque contre
eux d’une maniéré bien fatisfaifante ; car l’on peut
leur dire que la demoifelle Chevalier a fi bien re
connu que le pouvoir qu’elle avoit donné à fon
frere n’étoit pas fufïifant, non feulement pour tou
cher le rembourfement, mais même pour rece
voir les rentes de chaque année qu e, quoique fon
frere fut alors à R i o m , elle a envoyé au fieur
Mioche une nouvelle procuration pour toucher •
c’eft en conféquencc lui qui reçoit pour elle. Ces
faits font établis par les deux quittances du 10
Mars dernier, produites au procès.
D x
�Mais dans le v r a i, le iieur Barthélémy n’a ja
mais payé au fieur Chevalier la partie de rente
due à fa fœur ; c’eft le fieur du Jouanel qui l’a
toujours reçue jufqu’à l’année derniere, fe char
geant de lui en faire paiïèr le montant ; & quant
au furplus l’on fuppoferoit que le fieur Barthélé
my eût payé au fieur C hevalier, que s’enfuivroitil? que le iieur Barthélémy a bien voulu fuivrc la
foi du fieur Chevalier; que le connoiflànt pour
homme d’honneur, il n’a pas craint que le fieur
Chevalier mit fa fœur dans le cas de demander une
fécondé fois ce qu’il auroit payé une premiere;
mais cette confiance, cette imprudence m êm e, fi
l’on le veut, qui vis-a-vis tout autre auroit expofé
le fieur Barthélémy à payer deux fois, n’auroit
jamais pu conférer au fieur Chevalier un pouvoir'
qu’il n’avoit pas.
Les obje&ions des Appellants ainfi vi&orieufement écartées , il doit demeurer pour confiant
que le retrait dont il s’agit ne préfente au fond
pas moins d’infuffifance dans les offres que d’irré
gularité dans fa forme ; l’on pourrait donc d’après
cela fe difpenfcr de parler des prétendues dégrada
tions imputées au fieur Barthélémy , puifqu’il eft
bien inutile d’examiner commentle retrait doit être
exécuté, dès qu’il eft démontré qu’il ne fauroit
avoir lieu ; cependant pour ne rien laiffer à defirer
aux Adverfaires, l’on va leur faire voir, en peu de
mots, le ridicule de leur demande à cet égard.
Les Appellants conviennent en effet que ces
�prétendues dégradations ont été faites avant/le
A v r i l , époque du contrat d e !vente ; maisils ont
im aginé,pour les imputer à l’a c q u é r e u r d e dire'
qu’il y avoit. une vente antérieure fous iignatnre
privée ; or il eft facile de faire voir l’abfurdité d’une
pareille prétention , elle n’a-ni-fondement,.ni prin
cipe, ni raifon. i°. Elle cil .ians fondement, p u if
que les Appellants ne.produifent d’autre preuve de
leur chimérique allégation que l’allégation même. :
i°. Elle e l f contraire au principe yi car fi l’on:
demande aux Appellants quel eft le titre en vertu
duquel ils exercent leur retrait, ¡'ils::répondront
que ceft en vertu de la /vente du 14 A vril 177 0 ;
c’eft cette vente qui peut ieule avoir donné, ou
vertu re^ leur action , commeiilinagers ; -or cette
vente eft pure 6c fimple, elle n’en rappelle aucuneautre antérieure ; il faut donc que les Appellants
s’en tiennent-là, il n’eft pas poflible de lier cette
vente avec aucun autre a£fce précédent ÿi ni delà;
divifer, parce que les a&es doivent: être pris dans
tout leur contexte; il ne refteroitdoncqu’à.lafupprim e r, ce qui feroit éclipfer le retrait. C om m en t,
en un mot, concevoir que les Appellants ne puiffent retraire qu’en conféquence de la vente , 6c
qu’ils puiifent -exciper pour l’exécution du retrait
d’un autre a&e prétendu; c’eft ce qui ne peut fe
concilier.
30. Enfin la prétention des Appellants révolte
la raifon , ces prétendues dégradations font en effet
d’apres eux antérieures au contrat’de vente; or n’eft-'
�il pas’inconteftable que tout cé qui -eft fait avant la
fen te’eft cenfé être du fait du vendeur, & ne'peut
être imputé à l’acquéreur, 1qui n’a pris les chofesque dans l’état où elles étoient alors. Suppofons,
par,exemple*, que dans une coupe de bois on eut
contrevenu aux règlements, foit en nelaiilant pas
les.balivaux'néceiiàires, foit autrement la M aîtrife auroit-elle bonne, grâce d’a&ionntr pour le
paiement de l’amende celui qui auroit acquis poftérieûrement 1^. terre d’où dépendoient ces bois ; il eft
évident queicet acquéreur répondroit avec raifon
qu’il n’a acheté qu’après les bois coupés, qu’ainfi mal
à propos vient-on l’inquietter ; à plus forte raifon les
détériorations prétendues étant antérieures à la
vente; elles*ne^iaùroient tomber dans l’exécution
du retrait.Mais c’eil trop long-temps s’occuper d’une chimcre qui ne méritoit pas d’être combattue. L ’on
a fait voir que tout concourt pour faire rejetter
le retrait dont il s’agit: en la'form e l’exploit eft
n u l, parce que le* domicile des Parties n’y eft: pas
exprimé: au fond la décharge du fieur Chevalier
étoit infuffifante,les Appellants l’ont eux-mêmes re
connu par leurs nouvelles offres; c’eft donc avec raiion que la Sénéchauftee de R iom aproicrit un re
trait aufli défe&ueux : la Cour ne pourra fans
doute qu’applaudiràun jugement fifage. Le retrait
eft une faveur qui n’a été accordée par la loi aux
linagers, qu’à la charge par eux de remplir les
formalités prefcrites : la loi, en dérogeant ainii ail
�31
droit naturel , par les entraves & la gêne que met
ce privilege au commerce des chofes, y a impofé
cette condition ; l’héritage retrait e ft, fi l’on peut
s’exprimer ainfi, la terre promife, ou il falloit être
fans tache pour entrer : les Appellants peuvent-ils
d’après cela être aff e z aveuglés fur leur compte
pour ofer fe plaindre d’en avoir été exclus.
Monf i eur D E S F A R G E S
Rapporteur.
D U
M A S ,
Me. G A U L T IE R , Avocat.
G aultier,
A
Procureur.
CLERMONT-FERRAND,
D e l ’ Im prim erie de P I E R R E V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G en è s , près l'ancien M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélémy, Antoine-François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Gaultier
Subject
The topic of the resource
successions
procuration
retrait lignager
vices de forme
domiciliation
ventes de rentes
huissiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine-François Barthélémy, bourgeois, habitant de la ville de Riom, intimé. Contre sieur Hugues Delaville, marchand drapier ; demoiselle Therese Gilberte Delaville, fille majeure, habitante de la même ville de Riom ; et Therese Delaville, épouse de Maître Jean-Baptiste-Antoine Sauvat, conseiller du Roi notaire à Clermont-Ferrand, de lui autorisée, appellants de sentence de la sénéchaussée d'Auvergne, du 4 septembre dernier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52982/BCU_Factums_G0504.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Tarniac (domaine de)
Saint-Beauzire (63322)
Rights
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Domaine public
domiciliation
huissiers
procuration
retrait lignager
Successions
ventes de rentes
vices de forme
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PDF Text
Text
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g
MEMOIRE
£[
P O U R M effire J e a n D E R O Q U E M A U R E L
Seigneur d’Efpinaffol, la Noaille & autres lieux;
J e a n
C E L E R Y , Marchand ; P i e r r e
M E R C A D IE R ; F r a n ç o i s C A U M E IL , &
M a r i e C A U M E IL , fa femme , Intimés.
C O N T R E la Veuve M E R C A D I E R ;
G
♦
e r a u d
M
E R C A D
I E R
R I B E Y R O L , fo n Curateur, &
L E S C U R E , A p p ellants.
;
J
N
e a n
ic o l a s
té d’une prairie de plus de 1 2 00
chars de foin. Les premiers Juges
ont pris les titres & la poffeffion ancienne pour
régie de leur jugement; avec de pareils guides ils
ne pouvoient pas s’égarer : auffi de quinze ParA
\
�tics que les Intimés avoient a combattre en pre
mière initance, il. ne leur en refte plus que deux ,
Mercadier & fa m ere, les autres Parties avoient
le même intérêt, mais elles n’avoient pas le mê
me entêtement ; elles ie font rendues à la raifon
.•& à la juftice ., la plupart même (ans attendre que
la Sentence dont eft appel les y forçât. Pour M er
cadier & ia mere une premiere défaite n’a fervi
qu’à accroîtfe leur obftination & à donner une
nouvelle a&ivité à l’efprit de tracaiTerie ÔC de
chicane qui les anime.
S ’il faut les en croire, la Sentence dont eil appel
confacre une procédure monftrueuiè dans ion
efpece , & l’ufurpation des biens d’un mineur iàns
défenfes ; les manœuvres les plus indignes ont pro
duit cet ouvrage d’iniquité , enfin les Juges de
qui elle émane, les Experts, furie rapport def,<|uels elle a été rendue , &c les Parties partagent
les inve&ives auxquelles les Appellants le livrent
également contre tous.
On ne doit pas être étonné de cette déclama
tion , ce font les vapeurs de la paifion qui s’exha
lent; il ne conviendroit ni à l’évidence du droit des
Intimés ni à leurs fentiments d’employer pour
leur déferife le même ton d’aigreur ; ils la puiferont dans la régularité de leur procédure & dans
la bonne foi de leurs titres & de leur poiïèifion.
F
A
I
T.
Le fienr de Roquemaurel & les autres Inti-
�mes ont le droit & la poiîèiîion ^entretenir une
chauffée ou pelliere fur la petite riviere d’Autre ,
pour en détourner le cours naturel & diriger
les eaux dans un canal qui les conduit à la prai
rie d’Efpinaffol, à travers les prés des Appellants
& beaucoup d’autres héritages.
A la tête de ce canal il exiftoitun écouloir ou
paffelis déitiné à le décharger du trop plein , donc
les Appellants & nombre d’autres Particuliers
profitoient pour l ’arrofement de leurs prés infé
rieurs.
En 1 année 17 7 0 une inondation emporta la
chauffée preique entiere, le fieur de Roquemau-,
rel la fit reconftruire ; mais à peine fut-elle réta
blie, que le paffelis fut emporté à. fon tour. Les
Appellants s’ offrirent a ie rétablira leursfrais ; ilsfe
propofoientbien de fedédommager; auiîi.laréconitruaion fut-elle faite de telle maniéré que toute
l’eau retombe par : récouloir r ie canal n’en reçoit
point & la prairie d’Efpinaiîbl refte à fee.
Il étoit trop intéreffant pour les Intimés de ie
conferver une prife d’eau auffi précieufe que celle
dont il s’agir, pour diiïimuler l’entrepriiè des A p ellants. lisfe hâtèrent de recourir à l’autorité de la
uftice, & demandèrent entre autres chofes, i°. le
retabliiïcment de l’écouloir ou pailclis dans ion an
cien état. n°. Des dommages intérêts proportion
nés a la perte qu’ ils fouffroient dans la récolte de
la prairie d’Efpinaffol par la privation de l’eau
néceflàire à fon arrofem ent, perte qui depuis a
A %
Ç
�été cftimce à cent chars de foin pour la feule par
tie de cette prairie, dont le iieur de Roquemaurel eil propiétaire. Cette a£tion intéreifoit égale
ment tous les Propriétaires des prés qui reçoivent
l’eau que le paiTelis laiile échapper du canal des In
timés : elle fut dirigée contre tous.
Le iort des deux chefs de demande formés
par les Inimés dépendoit de deux points de fait.
Ils demandoient le rétabliilement du pailèlis
dans ion ancien état, il s’agiiloit de favoir s’il ✓
avoit été changé. Ils demandoient des dom
mages intérêts pour la privation de l’eau , il s’agiiïoit de (avoir fi les changements faits dans
letat ancien du pailèlis étoient la caufe unique de
cette privation, ou s’ils y contribuolent & ju£
qu’à quel point.
Pour éclaircir ces deux points de fa it , ôc quel
ques autres moins intéreifants, fur lefquels les Par
ties étoient divifées, & dont nous aurons occafion de parler dans la fuite, il fut ordonné une
vérification des lieux par Experts, ôc une defcente de Juges. (<z)
Trois Experts (b) turent nommés & procédèrent
(a)
Par Sentence des z i Octobre & 1 9 N o v e m b r e 1 7 7 0 ,
& ,14 Mars 1 7 7 1 .
(/>) L a nomination de trois E x p e rts naroît au premier coup
d ’ccil une fingularité : mais les adversaires des iieurs de R o ouemaurel & C on fo rts l’ont rendue néceiTaire en faifant d iv e r lion entr’eux. L a Sentence du 1 1 O & o b re 1 7 7 0 , contradi£toire avec le fieur R e y , l’un des D éfendeurs o riginaire, & par
défaut contre tous les autres, ne nom m oit que deux E x p e r t s ,
�à la vérification ordonnée en préfehce du Com-'
miilàire qui le tranfporta fur les lieux. Deux de
ces Experts firent un rapport unanime , qui fe
référé au procès verbal du Commiilaire ; le troiiieme E xp ert, divifé avec les deux autres à
certains égards, fit fon rapport féparé.
C ’eit moins fur les faits que les Experts fe
trouvent divilés que fur les conféquences & la
maniéré de ju ger, ce qui devient aiTez indifférent.
Ils font d’accord fur tous les faits décififs : ainfi
ils concourent a rapporter , i°. que le pajjèlis
a&uel eft de 1 1 pieds de largeur -fur 7 pou
ces de profondeur au deiîous du cordon de la
cliauilée. (c) i°. Que toutes les eaux que reçoit
le canal s’échappent par le paffelis, ôc qu’il eft
impoffible qu’elles coulent dans le canal, atten
du qu’il a moins de profondeur que le pajjèlis. (¿Q
3°. Que la chauffée depuis le milieu de la riviè
re jufqu’au pailèlis forme un plan incliné, de
telle forte quelle eil moins élévée auprès du p a f
) le fieur Buiffon pour le fieur de R oquem aurel & C o n fo r ts , &
le fieur T rin cartl pour tous les D éfendeurs ; mais le fieur M e r cadier & fa mere y ayant form é o p p o f i t i o n , nommerent de
leur part le fieur L au m o n : c’eft ainli qu’il fe trouva trois E x
perts. L e ficùr Buiflon choifi par les In tim é s; le fieur L a u m o n
choiii par les A p p e l l a n t s , & le fieur T r in c a r d nomm é d ’Oflice
pour tous les autres D é fe n d e u rs, & fpccialement choiii p ar
le fieur R e y par a 61:e fignifié le 2.9 M ars 1 7 7 1 .
(c) V o y e z le rap p ort de BuiiTon & T r in c a r d à la page 2.8,
& le procès verbal de defeente à la page 60.
.(</) V o y e z le procès verbal de d c i c c n t e , page 60 & 6 i ; le
rapport de BuiiTon & T r i n c a r t , p age Z4 & 1 5 ; le rapport de
Lau m on , page 9 & 10.
�6
felîs dTun pied un; pouce que les veftiges de Fan- .
cienne. (¿) 4.0. Ces Experts finiilènt par dire que:
nayant trouvé aucun veftige des éolufes que l’oiv
prétendoit avoir exifté autrefois auprès du pajjelis 7,
ils ne pouvoient donner aucun éclaireiiîèment ài
ce Tujet. ( f ) Ils n’ont pas non plus fixé préciTé—
ment la hauteur à laquelle le pailèlis devoit être
porté, mais il fe font réunis à dire qu’il, étoic:
trop bas ôc trop large, (g).
C ’eft d’apres ces rapports qu’a été rendue la.
Sentence dont eft appel ;,en voici.les difpofitions.
les plus eflèntielles.
(Jette Sentence en homologant le procès ver
bal fait par le Lieutenant Général, Commiilàire
& le rapport des fieurs BuiiTon & Trincard ,
(e)
R a p p o r t d e B u ilfo n , page 30 ; procès verbal J e defeen- ta , page 6 ; ra p p ort de L a u m o n , page 5.
( / ) R a p p o r t dé T r i n c a r d &. Buiflbn , p ag e 39 ;„rapport deL a u m o n , page 1 6-,
( S ) V o y e z le rapport de T r i n c a r d & BiniTon , page 3 6. C es.
Experts- difent qu’ils font d’avis que Ufilits chauffée & paffelis
ne font pas fuffifamment élevés. L ’E x p e r t L a u m o n , tout favo ra
b le qu’il eft aux A p p e l la n t s , n’ a pas pu s’em pêcher de r e c o n noître la mêm e chofe en ces termes ; Q u e l q u e p r é s o m p
t i o n o u a p p a r e n c e q u ’i l y a i t q u e l e d é g o r g e m e n t
b u P A s s e l i s d a n s sa c o n s t r u c t io n a c t u e l l e e s t
TR O P B A S , il ejl indifpenfablè, avant que de pouvoir déterminer
exaclement lu hauteur, largeur ou abaiffement du dégorgement du.
paffelis y io. de remettre la chauffée dans fon ancicn alignement.
20. De nettoyer le canal, •$<>. De. connoitre ïétendue des prés que
Teau de la rivière doit arrofer.
On voit dans les expreifions entortillées de cet E x p e r t un
aveu bien précis que le paffelis eft trop bas ; il ne lai île de doute
que fur la fixation du degré d ’élévation qu’ on doit lui d o n n e rjm a is ces doutes difparoiifent à laledturc des enquêtes »co m
m e on le verra bientôt..
�iExperts, du-g A vril 1 7 7 1 J condamne la ¿am c
Déaura , veuve M ercadier, &: fon fils à faire ré
tablir , aufii-tôt que la iàifon le permettra le paffelis joignant la chaufïee du fieur de Roquemau
rel &c Conforts, à la hauteur de deux pouces de
moins que le cordon de la chaujfée , dans la largeur de 7 pieds feulement ; fi mieux ils n’aiment
faire preuve dans les délais de l’Ordonnance de
vant le Rapporteur du procès , tant par titres que
par témoins , que le paiîèlis qui exilloit avant la
cleftru&ion de la chauffée avoit moins de hauteur
& plus de largeur, fauf au fieur de Roquemauxel Ôc Conforts la preuve contraire.
Le fieur R e y 6c autres Défendeurs font con
damnés â fe joindre à la veuve Mercadier & fon
Îîls , c à contribuer fuivant leurs offres à la réconilru&ion du paffelis dont il s’agit.
Faute par les D éfendeurs de faire cette réconitru& ion, le fieur de Roquemaurel ôc Conforts
font autorifés à la faire faire.
A u cas où le fieur de Roquemaurel ÔC Conforts
■exhaufferoient la chauffée dans la fuite, conformé*
ment au rapport des Experts, il cft ordonné qu’ils
feront rétablir le paiïèlis à leurs frais ÔC dépens
<lans Vérat ci-dejjiis ordonné, c’eft-k-dire, à la hau
teur de deux pouces de moins que le cordon de la
•chauilèe, ou telle autre hauteur qui feroit réglée
d ’apr'es les enquêtes permifes.
11 eft permis au fieur de Roquemaurel 6c Con
forts de faire placer provifoirement un Batardeau
6
�8
fur le devant du pajfelis jufqu’à fa réconftru&ion ,
à l’effet de percevoir l’eau de la chauiîee.
Avant faire droit {un la demande en dommages
intérêts du iieur de Roquemaurel & Conforts , à
raifon de la privation des eaux pendant la conteftation, il eft ordonné quils en donneront état pour
être contredit, & enfuite fa it droit ainfi qu’il ap
partiendra.
Il eft fait défenfe à la veuve Mercadier & fon
fils de plus à l’avenir couper ou faire couper
aucun arbre le long de la levée ou digue, faite &
entretenue par le fieur de Romaquemaurel & Con
forts, depuis le pajfelis jufqu’au petit Pont & che
min de CrandeHe.
Lefieur R ey & autres Défendeurs, quiavoient
acquiefcéà lademande du fieur de Roquemaurel ÔC
Conforts, ont été condamnés aux dépens faits
contr’eux chacun à leur égard, jufqu’au n Juillet
1.77 i , jour de la réitération judiciaire de leur
acquiefcement. Nicolas Lefcure, qui n’étoit pas
du nombre des Acquiefçants, a été condamné
en tous les dépens à fon égard. Enfin il y en a eu
un quart de compcnié entre le fieur de Roque
maurel &. Conforts & la veuve Déaura & Ion
fils , qui ont été condamnés aux autres trois
quarts, ainii qu’au coîit & expédition de la Sentence, conjointement avec Nicolas Lefcure.
Ce Jugement cil fage. Les premiers Juges, en
fe fixant fur les faits qui paroiiïoicnt clairement
établis, ont laiifc aux Appcllants la liberté declaircir
�claircir ceux qui .pouvoient préfenter quelque in
certitude , & leur ont permis une preuve teitimoniale fur l’ancienne hauteur ÔC largeur du
paiïèlis contentieux.
Les Appellants ont fait une enquête en ver
tu de cette Sentence, malgré qu’ils, en euiïènt
interjette a p p e lle s Intimés de leur côté ont fait
leur enquête contraire;un nouveau jour s’eft ré
pandu fur tous les faits fur lefquels il reftoit quel
que otrfcurité, c l’on peut dire maintenant y qu en
rapprochant les enquêtes des rapports d’Expcrts
;& du procès verbal de defcente, l’état ancien des
lieux eft auiîi-bien connu que leur état a&ueî.
'D ’après cela il eft ailé de fixer le fort des Par
ties , 6c de faire connoître la témérité de l’ap
pel de Mercadier ’ & fæ mere, que la défertion
detoutes les autres Parties intéreiïees à lesfoutenir
annonce déjar aiTez. En vain ils multiplient leur
attaque pour chercher un endroit foible, ils ne trou
veront dereilource- ni dans les chicanes puerilles
qiiils élevent fur la form e, ni d'ans leur critique
fur le fond ; & il-ne faudra pas de grands efforts
pour démontrer que là Sentence dont eft appel eft
auifi- régulière dans fa forme que jufte dans fes
'diipoiitions..
6
�10
P R E M I E R E
PA R T IE.
Za Sentence dont efl appel & toute la procédure
qui lui fert de baß font à l'abri de critique
dans la forme.
. <
Le fieur Mercadier, mineur émancipé, après
avoir plaidé pendant deux ans entiers avec la plus
grande chaleur, fous l’autorité de fa M e re , qui
le difo.it fa curatrice, vient aujourd’hui nous dire
que fa Mere ufurpoit un titre qui ne lui appartenoit pas, qu’elle n’a jamais été fa curatrice & qu’il
n ’a eu d’autre curateur que R ib eyro l, qui lautorife en la Cour.
11 en conclut que toute la procédure efl: nulle
à fon égard, de même que la Sentence qui en >eft
la confommation; & il voudrait renvoyer les In
timés à. recommencer une procédure immenie ou
il y a eu enquêtes, rapport d’Experts, deicente
de Juge, parce que fa Mere & lui ont eu la mauvaife foi de tromper la Juftice^ur leurs qualités.
Si une pareille nullité pouvoit être écoutée ,
s’il falloir rétrograder au premier a&e de la pro
cédure, l’on comprend aifément fur qui retombe
raient les frais immenfes de celle qui ferait anéan
tie; la veuve Mercadier n’aurait pas trompé les
Intimés impunément en prenant dans tout le cours
de cette procédure la fauiîe qualité de curatrice
de fon fils , 6c en l’autorifant en cette qualité %
�ir
la Cour ne pourroit pas balancer à lui faire
fupporter perfonnellement tous les dépens d’une
procédure inutile pour avoir induit les Intimés en
erreur.
Mais les Intimés n en font pas réduits à cette
reiïource, Il leur eft aifé de démontrer que la
nullité dont Mercadier fait tant de bruit n eft
qu’une parfaite chicane.
Sans doute qu’un mineur émancipé ne peut
pas ejler en jugement fans autorité de curateur,,
ce principe: trivial ne fera pas combattu, mais
qu’en réfulte-t-il ? une exception dilatoire en fa
veur du mineur, aiïigné fans curateur ( A ) , &:
rien de plus. Une exception qui tend uniquement,
il le mineur en fait uiage, à retarder la difcuflion
juiqu à ce qu’il foit autorifé ;c ’eft-à-dire, que le mi
neur aiïigné fans curateur peut foutenir qu’il ne
peut pas être procédé contre lui jufqu’à ce qu’il '
fera valablement autorifé, & jufques-là refufer de
défendreMais s’il défend , iàns oppofer cette excep
tion , le demandeur qu’il entretient dans la bonne
foi ne peut pas en être vi£time. La procédure n’en
reçoit aucune atteinte, & en le faifant pourvoir
d’un curateur au moment où il fe plaint de n’être
pas valablement autorité, tout"ce'qui a été fait
julqu’alors dans la bonne foi eft légitime. C ’eft
ce que nous enfeigne Dumoulin fur l’article 78
(fi) V o y e z de Serres fur l’article f é c o n d du titre g de ¡ ’O r
donnance dé 1 6 6 7 .
B x
�IX
de la coutume de’ P a ris, (¿) & cette opinion
a été confacrée par un Arrêt de la Cour, rendu
à r Audience du 7 Septembre dernier, entre le iieur
Demontcelard &. le iieur Veirieres, plaidants Me.
Tronnet c Me. Bergier ; le fieur Demontcelard
attaquoit de nullité deux Sentences rendues con
tre lu i, l’une au Bailliage de Lautoing, l’autre
fur l’appel à la Duché de Montpenfier, fur le
fondement de fa minorité à l’époque de ces Sen
tences, rendues fans que ion curateur eut même été
appelle ; mais la Cour ne vit dans cette demande
en nullité qu’une chicane pour éluder une con
damnation qui étoit jufte au fond, c fans y avoir
égard, les Sentences de Lautoing c de Mont
penfier furent confirmées avec dépens.
La citation que nous fait Mercadier de l’Ordonnance de 166 7 au titre des requêtes civiles,
loin d ’être contraire à ces maximes , ne fert ,
qu’à les afïèrmir; en effet de ce que l’Ordonnance
met le défaut d’autorifation du mineur au rang des
moyens de requête civik , il en réfulte qu’il ne
fournit pas un moyen de nullité : car il y a une
grande différence de l’un à l’autre. Les nullités ie
propofent fans le {¿cours de la requête civile, c
durent trente ans , au lieu que les ouvertures de
requête civile fe couvrent par un filence de fix
mois, & ne peuvent pas être propofées fans lettres.
D ’apres ces principes conlacrés par la Jurifpru-
6
6
6
6
(J) G lo fe prem ière, in vtrb o , achetéàprix d’ a r g e n t,n o m b . z8.
�tlencede la Cour, les Intimés feraient fondés à fouitenir la validité de la procédure faite à Aurilllac
contre Mercadier , dans la fuppoiition même où
ilauroit procédé fans aucune forte d’autoriiation.
Ce dernier ne pourrait .cjue le reprocher à lui-mcme de n’avoir pas oppolé cette exception dilatoire.
Mais il n’en eft pas ainfi. Mercadier a été autorifé par fa mere pendant tout le cours de la pro
cédure , & il l’a été valablement.
Inutilement nous dit-on que nous ne -reconnoiilonsen France d’autrexuteurs ni curateurs que
ceux que la Juftice donne: que nous n’admettons
»oint de tutelles ni de curatelles légitimes ; que
e curateur qui n’a point été déféré par le Juge
étant fans cara£tare pour autorifer, l’autorifation
qu’il prête eft vicieuie ; que c’eft an Juge du domi
cile à qui il appartient de donner un curateur au
mineur fur un avis de parents, & que celui qui eft
ainfi nommé peut feul autorifer valablement le
mineur.
Tous ces principes font vrais h. l’égard des tu
teurs , ils font tous faux à l’égard des curateurs
ad lues. Il n’y a aucun parallele à faire entr’eux,
ni pour leurs fondions , ni pour la forme de leur
élection.
Le tuteur aie régime de la perfonne & l’admini£
tration des biens. C ’eft un adminiftrateur que l’on
donne au mineur incapable d’agir & même de
vo u loir, il ne peut pas fe le choifir, on le lui
donne.
Ï
�14
L e curateur ad lites au contraire n*efl: qu\m
•fîmple confeil pris par un mineur en qui la loi
reconnoît la capacité d’adminiftrer íes biens. Ce
mineur a la capacité d’agir & de vouloir, c’eft
à lui qu’il appartient de fe choifir fon confeil, &c
on ne lui en donne un malgré lui que ïorfqu’ii
refufe de s’en choiiir.
Delà la différence eilèntielle dans la nomina
tion des tuteurs & des curateurs;les uns font tou
jours nommés fur l’avis de parents, les autres fans
avis de parents , & parle fimple choix du mineur y
s’il veut le faire, ou par celui du Juge à fon re
fus. I l eft aiïèz ordinaire dans tous les Tribunaux
du Royaume de voir nommer des curateurs aux
mineurs : cependant on ne trouvera pas un feul
exemple de femblables nominations faites fur
avis de parents. Toujours elles ont été faites fur
requête lorfque le mineur a refufé de s’en choi
fir un ; toujours on a procédé avec celui qu’il s’eit
ehoifi lui-même, fans autre formalité que fon iim-.
pie choix lorfqu’ il a voulu le faire. Cette forme de:
>rocéder, confiante dans tous les Tribunaux de:
a Province, & reconnue de tous ceux qui en connoiflèntles ufages, eftla même par-tout. Un a $ e
de notoriété du Parlement de Provence , rappor
té par le dernier annotateur de du Perrier, (Aÿ
porte que lorfqu un mineur à befoin d’un cura-
f
(k) r a m e premier h liv. $ , au tit. des. cu rateu rs, aux ailes fir
a d Utts *
�teur pour l’ autorifer dansles a&es & pouTÎiiites des
procès, il le demande lui-même au Ju g e ; & fur
fon choix , le curateur eft nommé fans q u ilfo it
nécefjaire q u il y ait une affcmbléeae parents. Un
autre a&e de notoriété du Bailliage de Ville-fran
che atteftelamême chofe ; enfin , terriere dans ion
Traité des tutelles (/), nous dit d’après Boërius {iii)
& Maynard (tz), q ne le curateur aux caufes n'ejl au
tre ( le plus fouvent ) que fon procureur, au il f c
choifit lui-même. Les auteurs qui parlent des ufages du Châtelet tiennent le même langage.
De tout ceci nous devons conclure que le iimple choix du mineur donne caraâcre iufîiiant au
curateur qu’il iè choifit pour l’autorifer, & qu’il
fuffit, pour la régularité de la procédure, qu’a
yant adopté un curateur, il procède fous fon
autorité»
O r dans l’efpece Mercadier n’a-t-il pas authen
tiquement adopté fa mere pour fa curatrice? ne
lui a-t-il pas toujours conftamment donné cette
qualité dans tous les ailes de la procédure ? n’a-til pas procédé volontairement lous fon autorifation ? ne l’a-t-il pas choifie lui-même pour fon confeil? Il ne faut rien de plus que cette adoption pour
que la procédure foit à l’abri de loute criti
que.
Vainement Mercadier nous dira-t-il qu’il avoit un
(J) N o m b r e 1182..
(m) D écifion 92.
(n) Livçje 3 , chapitre 4.
�1 6
autre curateur, qu’il falloit l’appelTer. On îui répon
dra comme il Ta prévu qu’on Pignoroit; quecéroit
à lui à nous initruire îorfqu’rl a été appellé en
Juftice foiis l ’autorité de fa mere; que c’étoit à lui
à demander que fon vrai curateur fut appellé'-, que:
e’étoit à. lui à rejetter l’autorifation de ià mere..
Mais bien loin d elà, il a adopté cette autorifatioir,,
il a confirmé à fa mere la qualité de curatrice que
les Intimés lui avoient fuppofée * par-là il s’eil
fermé la porte à toute plainte, & il y a de la mau>
vaife foi de fa part à demander que l’on puniilè les.
Intimés de ce qu’il les a: trompés.
Mais c’eft une illufion de dire qu’il les ait tromipés , l’a fimple adoption, qu’il a fait de ià mere:
pour fa curatrice luira donné cette qualité abib1lument & uniquement dépendante de fon propre
choix : te ce choix à rendu l’aififtance de tout
autre curateur fuperflue', parce que rien n?ëm~
pêche que le mineur qui a un curateur n’en re
jette l?afliftance pour le choifir un nouveau confeill
Ajoutons a tous ces moyens que creit fans in
térêt que Mercadier iè plaint de n’avoir pas été
autorifé par fon curateur ordinaire: Ce curateur
n’auroit ailiirément pas montré un zele auiïi ar
dent que celui que fa mere a fait paroître. Chaque
a£le de la procédure fournit lia preuve que ia
défenfe n’a rien foufFert de la préférence qu’il
lui a donné fur fon curateur ordinaire..
Enfin que l’on confidére combien peu im
portantes
�*7
portantes font \ es fondions d’un curateur aux cail
les. Ce n’eft qu’ un perfonnage de pure parade dont
on fait jouer le rôle au premier venu : ÔC l’on
voudroit qu’une procédure fut nulle, parce qu’au
lieu d’appeller un perfonnage fans intérêt ni d’at
tachement ni d’autreforte, pour aiïiiter Mercadier, on aura appelle fa mere qui a fi vivement
pris fa défenfc? le curateur eft donné au mineur
pour qii’il foit mieux défendu, voilà l’efprit de
la loi : çerfonne n’auroit défendu Mercadier avec
plus d intérêt ni plus de zele que fa m ere, la
procédure en fournit la preuve ; le vœu de la loi
eft donc rempli, ôc les plaintes du lieur M er
cadier font également tardives, de mauvaife foi
& fans fondement.
Paifons à d’autres objets. Les Appellants, après
avoir ainii critiqué toute la procédure en général,
attaquent la Sentence dont eft appel, en particulier
fur deux motifs : le premier parce que y ayant eu
partage, on a appellé un Avocat pour le vuider :
le fécond parce que l’on n’a pas pris le plus ancien
Avocat du Siege iuivant l’ordre du tableau.
N eu f Juges afliftoient au rapport. Les Appel
lants prirent ombrage fur ièp t, c les reculè
rent à la fécondé léance , fous prétexte de pa
renté avec une des Parties, qui n’étoit que iimple fpe£tatrice, fans avoir jamais pris de part à
la conteftation. Les deux qui refterent le trouvants
divifés en opinion, Me. Lapeyre, A vo cat, fut ap
pellé pour vuider le partage, c il en pailà à l’a
vis du Rapporteur.
6
6
c
�i8
Le compatiteur fat oblige de céder a la plu
ralité ; mais il voulut fe donner au moins la fati£
fa&ion de faire connoître qu’il en paiïoit contre
fon avis , c par une fingularité qui n’a pas
d’exemple, il fie a la fuite de ià fignature la rela
tion de fon avis & des motifs qui l’appuyoient.
Les Appellants fe livrent à la critique de la
forme de cette Sentence & mettent deuxaiïèrtions
en avant, comme on vient de le dire; la premiere
que les deux Juges reftés feuls pour juger l’af
faire fe trouvant partagés, le jugement devoit
être renvoyé à un autre Siege ; la fécondé qu’en
fuppofant que l’on put appeller ou un Confeiller ou un Avocat pour départir , il falloic
d’abord épuifer le nombre des Confeillers, enfuite fuivre l’ordre du tableau entre les Avocats,
au lieu de choifir Me. Lapeyre par préférence
à quatre de iès Confreres plus anciens que lui.
Cette obje&ion n’eft pas embarrailànte. Tout
ce que nous difent les Appellants fur la maniè
re de'vuider les partages dans les Parlements
& dans les Cours Souveraines, compofées de pluiieurs Chambres, eft vrai ; ce qu’ils ajoutent que
lorfqu’il arrive un partage dans un Préfidial,
l’affaire doit être renvoyée au Préfidial le plus voifin, peut être vrai encore, parce qu’il s’agit de
rendre un jugement en dernier reifort ; mais tout
cela n’a point d’application à l’cfpece ; il ne s’agit
ici ni d’un A rrêt ni d’iin jugement en dernier
reiTort,il s’agit d’un jugement rendu au Baillia*
6
�ce. O r on défie les Appellants d’indiquer le moin
dre Règlement quiprefcrive le renvoi d’une af
faire partagée dans un Bailliage ou Sénéchaui*
fée à un autre Siege ; ni un exemple d’un pareil
renvoi. Tous les jours il arrive de femblables par
tages & jamais on ne les vuide autrement qu’en
appellantou un autre Confeiller, s’il s’en trouve,
ou un Av.ocat. C ’eft ainfi que cela fe pratique
dans la Sinéehauiïee de cette V ille , fous les yeux
de la C our, &c dans tous lesSieges de la Province.
Il falloit donc appeller un de plufieurs Confeillers qui reftoient encore, outre ceux qui s’étoient
recufés, nous difent les Appellants. La loi ne permet
de prendre des Juges parmi les Avocats, qu’au
cas où il manqueroit des Confeillers, encore en appellant les Avocats faut-il fuivre l’ordre du tableau.
. L a Sentence fournit la réponfe : on y lit que
Me. Lapeyre a été pris pour départiteur, à caufe
de la parenté, abjence ou maladie de M M . les
Officiers & des Avocats qui le précédent.
Les Appellants menacent de l’infcription de
faux fur cette énonciation ; on l’attend (ans alarme.
Enfin les Appellants fe recrient fur ce que l’on
n’a pas pris la précaution de faire prêter ferment
à Me. Lapeyre , qu’il n’avoit été confulté ni pour
l’une ni pour l’autre des Parties. Ils citent un ancien
A rrêt de 1 5 4 0 , qui annulla, difent-ils, une Sentent
ce fur ce feul motif. On y joint l’opinion du vieux
* Duluc 6c de la Rocheflavin.
L a réponfe eftque cette formalité, fi elle a jamais
C 2
�ao
étéenufage, a vieilli avec les auteurs qui l’avoicnt
créée. N i l’Ordonnance criminelle, ni celle de
1 6 6 7, qui ont prévu les cas où les Juges feroient
tenus d’appeller des Avocats, ne leur ont prefcrit un
pareil ferment, ôc iln eft point d’exemple qu’on l’¡ait
pratiqué depuis trois iiecles, quoiqu’il ne foit pas
rare de voir des Avocats fieger avec les Juges.
Il n’y a pas eu d’audience au Préfidial de cette
V ille depuis dix-huit mois où l’on n’ait vu fur le
iiege un ou plufieurs A vocats, & jamais on n’a
eu lêulement l’idée de leur demander de ferment
d’aucune efpece ; ils regarderoient même avec raifon comme une injure qu’on exigeât celui dont
parlent les Appellants. On leur doit la juftice de
leur croire aifez de délicatefïè pour s’abftenir dans
les caufes où ils ont été confultés, fans exiger de
ferment fpécial à ce fujet; ik l’on en trouveroit
peu qui vouluflènt acheter l’honneur de juger au
prix de cet affront.
Ecartons donc bien loin des chicanes fi pueriile s, nous devons regretter le temps que nous avons
perdu à y répondre, hâtons-nous d entrer dans la
difcufïion du fond.
S E C O N D E
P A R T I E .
L a Sentence dont ejl appel ría que dcsdifpojitions
jujles.
Partons des deux points fixes.
l*. Le droit de prife d’eau , dont les Intimés
�il
réclament l’ exercice, ne leur eft pas contefté; il
ne s’ agit que de régler la maniéré d’en uièr. •
a°*. L ’ufage de cette prife d’eau doit être ré*
glé par la pojj'cjjion ancienne, foit qu’elle forme
le titré des Intimés, ou quelle n’en foit que l’exé
cution, c’eft encore un point convenu, (o)
En partant de ces deux points il eft évident
que la chauffée
le paifelis emportés par une
inondation ont dû. être reconftruits dans leur an
cien état, de maniéré que les Parties puflènt ré
ciproquement jouir à l’avenir de la même quan
tité d’eau dont elles j ouiiïoient par le pafle, &:
que fi l’on y a fait des changements préjudicia
bles à l’une ou à l’autre, ils doivent être réta
blis. Examinons fous ce point de vue la Senten
ce dont eft appel , rapprochons les changements
qu’elle ordonne dans l’état a£tuel des lieux avec
leur état ancien ;{ ï ces changements exécutés ne
doivent que rétablir les choies dans l’ancien état,
les Appellants n’auront pas à fe plaindre. ’
Les rapports & le procès verbal de defcente don
nent tous les éclairciilements que l’on peut defirer
fn r Tétat a£tuel des lieux ; les enquêtes nous ap
prennent quel étoit leur état ancien; il ne s’agit
doric 'que de comparer ôc juger.
Mais nous avons déjà dit que les Experts avoient
été divifés : auquel des deux rapports s’arrêtera-t-on ? Quèftion inutile. S’il s’agiifoit de juger:
(o) V o y e z le procès verbal de la d efce n tc, page
toutes les écritures pajjltn.
■-»
Sç
'
�:
la préférence, elle feroit due au rapport de Buiffon & Trincard à plus d’un titre. i°. Deux E x
perts qui fe réunifient doivent, fans contredit,
l’emporter fur un ieul. a®. Le témoignage de ces
deux Experts eft confirmé par celui du Commitfaire qui s’eft tranfporté fur les lieux. 30. Il eft en
core loutenu par les dépoiitions des témoins en
tendus dans les enquêtes; il n’en faudroitpas tant
pour mériter à leur rapport une pleine confiance.
M ais d’ailleurs tous ces motifs de préférence font
ici fuperflus. Nous avons déjà dit que ii les Ex
perts étoient divifés dans leur a.vis, ils fe réunit
foient fur les faits eflèntiels , & feuls déçififs. Peu
importe la contrariété de leurs avis, La miflion
des Experts fe borne à l’éclairciflèment des faits f
aux Juges feuls appartient de décider d’après ces
faits. Oublions donc les décifions des Experts pour
ne coniûlter que les faits qu’ils atteftent, & voyons
fi d’après ces faits les Appellants ont à fe plaindre
de la Sentence dont eft appel.
I.
L a Sentence dont eft appel ordonne, com
me on l’a déjà d it, que le pafïèlis fera élevé de
cinq pouces, & réduit à deux pouces d’enfon
cement au deiîous du cordon de la chaufféeT, J i
mieux n aiment les Appellants faire preuve que
F ancien pajfelis avoit moins de hauteur & plus
de largeur. Les Appellants fe recrient fortement
iiir ce chef.
�a3
Si nous n’avions qu’à juflifier cette difpofitoin
nous nous contenterions de répondre aux Ap^eilants que la fixation de la largeur du paiTelis a 7
ùeds, 6c de fa hauteur à x pouces de moins que
a chauffée n’étant pas abfolue, 6c la Sentence leur
laiiîant l’option de prouver que le paifelis ancien
avoit plus de largeur & moins de hauteur, cette
alternative le met hors de tout intérêt.
Mais ce n’eft pas afTez de juftifier la Sentence
dont eft appel ; les Appellants ont fait l’option quelle
leur laifToit, ils ont fait des enquêtes; il s’agit donc
de fixer d’après ces enquêtes 6c la largeur 6c la
hauteur du paflèlis.
Les Appellants demandent, quayant égard aux
enquêtes, les Intimés foient- déboutés de leur de
mande en exhauflèment , fubfidiairement ou la
Cour ne pourroit, d ’apres les enquêtes, fixer la hau
teur du paflèlis, de maniéré que chacune des Par
ties jouiife de la même quantité d’eau dont elle
jouifloit anciennement ; ils concluent à un par
tage de l’eau à proportion de l’étendue des prés
que chacune dès Parties pofféde (/>), 6c veulent
même que dans ce partage les Experts ayent
égard à la quantité d’eau que les Intimés tirent
du ruiflèau d’Efpirat.
Ici fe développent les vues des Appellants. Le
paflèlis qui fait' aujourd’hui l’objet de la conte£
Î
(p) L ’E x p e rt Laum on leur a fourni l’idée de ce partage ; il
en parle dans fon rapport.
�'¿4
îatiorT n’a été formé dans le principe que pour
l’ utilité des Intimés, & pour décharger leur ca
nal du trop plein, ou le vuider lorfque bon leur
Jembloit. C ’eft ainfi que parloient les auteurs des
' Appellants en 1 7 1 a . (<7) ■
Dans la fuite les Appellants fe (ont fait un droit ,
de profiter de ce trop plein , & d’interdire aux In
timés la liberté de fupprimer , changer ou dimi
nuer le pajjelis qui le leur donnoit.
Aujourd’hui ils ne s’en tiennent pas là, &c peu
contents d’avoir érigé en droit formé , le fimplc
ulage précaire qu’ils avoient eu par occafion d’un
trop plein inutile aux Intimés, ils veulent s’égaler
à eux , & leur demandent un partage proportionnel
de l’eau dont ils n’avoient joui julqu’à préfent que du
•fuperilu. Mais.de pareilles prétentions combattues
par les titres & la poileifion des Intimés ne fe
ront pas fortune. ✓
L ’origine'de la prifc d’eau.des Intimés ie perd
dans des fiecles reculés. ;Un.a0:e paiïe entre leurs
auteurs- & ceux ; des Appellants avant 1 6 3 1 la
fuppofe déjà établie & la confirme, (r) Les auteurs
des Appellants reçurent par cet a&e de ceux des
Intimés un héritage & une fomme de deniers pour
foufFrir que ceux-ci confervaflènt le canal déjà fait
à travers leurs héritages pour la prife d'eau de la
riviere d’Autre, i au moyen de cette indemni-
6
(?) V o y e z l’ccriture du 31 Mai 1 7 Z 3 à la cote B.
(r) V o y e z la fécondé piccc de la cote i 3.
.
té ,
�M
té /les auteurs des Appellants s’interdifirent !a li
berté de s'aider de ladite eau pour arrojer leurs
héritages , ni autrement, enforte & maniéré que ce
foit.
Ce titre laiiTe-il aux Appellants quelque pré
tention au partage de l’eau en conteftàtion ? bien
loin delà , il ne leur donne pas même le droit de
forcer les Intimés à laiiîer un écouloir a la tête de?
leur canal pour la décharge du trop plein , enco
re moins leur donne-t-il le droit d’en preferire la»
hauteur, la largeur ¿k la forme..
. Les Appellants ne manqueront pas de dire quece titre ne paroît p as, & que la copie informe dé-'
pofée chez un Notaire en 1 7 1 1 par les auteurs des
Intimés, dont on rapporte une: expédition, n’eft
qu’un chiffon méprifable ; on répondra que l’an
cienneté de cette copie,, quoiqu’informe , lui don
ne de l’apthenticité, ôc qu’elle mérite d’autant
plus de confiance, que la réalité des conventions
qui y. font énoncées fe trouve d’ailleurs garantie''
par la poifelfion a£hielle qu’ont les Appellants
de l’héritage délaiiîe en indemnité à leurs auteurs,,
& confirmée par le partage de l’eau dont il eft quefc
lion , fait en 16 3 x (î) entre les auteurs des Intimés
feuls, & fans y admettre des concurrants. Un femblable partage ne fournit-il pas à luiieul une preuve ians réplique du droit exclufij des Intimés?,"'
(s) C e partage eft auifi produit fous la cote 13. Il a été'paifé ■
entre un-fieur de Roqucmaurel , aïeul du fieur dè R oquen.aurcl-, In tim é , & un fieur de C a m b c f o r t , repréfenté par lé fieur.
C elèry
autres Intimés:
D
�2,6
Mais enfin nous pourrions, fans rifque * abaiïdonnerces premiers titres aux Appellants : en voici
d’autres qui émanent encore de leurs propres au
teurs , 6c fur lefquels il n’y a pas de critique k
élever.
En l’année 1 72.3, la prife d’eau de la riviere d ’Autre fit encore naître des difficultés entre les au
teurs des Parties ; Pierre Greuze, aïeul de M er
cadier, Appellant, avoit entrepris de faire le long
du canal des Intimés de petites rigoles pour
faire répandre l’eau dans fes prés ; il y eut une
inftance liée , un rapport d’Experts, des écritures
réciproques, ( i ) Mais il s’en faut bien que l’aïeul
de l’Appellant prétendit alors être en droit de
partager l’eau de la riviere d’Autre avec les au
teurs des Intimés en proportion de l’étendue de
leurs pofièiïions. I l ne prétendoit pas même que
le pajfelis fut deftiné à fon ufage ; 6c il n’en parle
dans fes écritures que comme d’un écouloir prati
qué pour vuider Veau quand bon femble aux de
mandeurs (u) ( c’étoit les auteurs des Intimés. )
Enfin il réduit toutes fes prétentions au fimple
droit de prendre le trop plein du canal (x ) , 6c
(/) V o y e z les pitees de la cote B.
( u) V o y e z la copie de requête du 3 1 Mai 1 7 2 3 , qui eil la d e r niere piece de la cote B.
(z) L e s auteurs des Ap p ellan ts, dans leur requête du 29 A o û t
i ‘j i z , s ,expnmoientainCi:LesSuppîiantsfontenpoffeJJion p a r temps
fuffifant à preferire , d ’ avoir des rigoles en différents endroits
p o u r prendre ladite eau quand le canal eft fo rt plein. Ils ajoutoient que ces rigoles ne portoitnt aucun préjudice.aux proprié-
�2-7
.
sexcufe d’avoir fait des rigoles pour en dériver
l’eau , en difant que le nettoiement du canal & le
get de la vafe fur les bords avoient diminué le
regorgement.
*
Que répondront les Appellants à un aveu fi
précis de la part de leurs auteurs du droit exclufif des Intimés fur l’eau de la riviere d’A u tre, au
moins pour la quantité néceilàire à l’arrofement
de leurs prés ?
Qu’on ne croie pas que cette poÎlèÎTion exclufive des Intimés ait dégénéré dans aucun temps;
ii les Appellants ont quelque poiTefiion , elle n eft
comme celle de leurs auteurs que du trop plein ou
du regorgement du ranal deftiné afarrofem ent de
là prairie d’Efpirraflblles; La hauteur dû paiïèlis
au deiTus du pavé dit canal faifoit la méfure du
volume d’eau que devoit recevoir cette prairie ;
& lapoiîèifion aeslntim és a toujours été exclufive & de préférence jufqu’k concurrence de ce
volume. La forme feule de la conftru£tion du ca
n al, qui ne pouvoir fe décharger que lorfque la
hauteur de. l’eau excédoit celle du pajjelis , fourtaires des prés inférieurs , Teait coulant toujours également dans
ledit canal. Pouvoient-ils reftraindre pltis clairement leur droit
au trop plein du canal des Intimés? L a même chbfe fe trouve
répétée dans leur écriture du 3 1 'M a i 1 7 1 3 en ces ternies : Les
Suppliants n'ont fa it aucun préjudice aux Demandeurs ; puifqu’au
m o ye n des rigoles ( qui faifoient l’ objet d e là conteftation ) ils
ne peuvent percevoir de ladite eau pour arrofer leur pré que
quand ledit canal efl fort plein , & alors les Demandeurs en ont
pour leurs héritages beaucoup plus qu’ il ne leur en ejl ticcejjairt.
�2,8
nit une preuve fans réplique Je cette poiïeffion de préférence, juiqu’à la hauteur du pajfelis, & les enquêtes la confirment, (j/)
Le droit des Appellants ainfi réduit au trop.'
plein du canal dans fon ancien état, il ne p.eut
plus être queftion de partage. Le même volume
d’eau dont les propriétaires de la prairie d’E fp i- '
naiïolles ont toujours joui exclujïvement doit leur
être confervé. On ne peut le leur conferver qu’en
donnant au nouveau paflelis la même élévation
qu’avoit l’ancien; (les choies étant d’ailleurs éga
les) d’oij refte à conclure que fi l’on a donné
ce pailèlis dans la reconftru&ion une moindre élé
vation qu’il n’avoit anciennement, il doit être .exhauifé. O r il eft .démontré que dans la nouvelle,
conftru&ion on lui a donné plus de largeur 6c
moins de hauteur,.
Ç eft un fait çonftant entre les Parties, fk d’ail
leurs bien établi par les enquêtes , que dans l’état:
ancien des lieux l’eau couloit toujours facilement
& abondamment dans le canal des Intimés.
Il
eft prouvé au contraire par les rapports d’Experts
que dans l’état a&uel des lieux toute l’eau que la
(y) L e deuxième témoin de l'enquête des Intimés d ép o fe .
que dans l’ ancien état des lieux l’eau couloit danc le canal du .
lieur de R oquem aurel & fur le paffelis: que néanmoins quand
les eaux écoient très-bafles, & dans un temps de fochereffe,
teau couloit dans ledit can al, fans qu'il en pajfât fu r le paffelis. .
Les 1 6 , z i , zz, i 1) , z 6 , z8 & zeje. témoins tiennent !e m ê- .
nie langage,
L a fuite de cette note eft à la fin du Mémoire,
(l)
V o y e z les mêmes dépolirions déjà citées & nombre dau-r
très pajjim.
�a9
chauffée fait entrer dans le canal retombe par
le pajfdis. De-là réfulte déjà la conféquence que
le nouveau paifelis eft de beaucoup moins élevé
que Tandon , puifqu’il ne retient pas la même
quantité d’eau. Mais d’ailleurs ce Tabaiilement eft
démontré par les enquêtes. Une multitude de té*’
moins s’accordent à dépofer que l’ancien paiîèlis
étoit plus haut &: moins large que le nouveau. ( a)
; S’agit-il maintenant de fixer avec précifion le
dégré d’ élévation qui manque au paifelis nouveau ?
il n’eft queftion que de comparer fa profondeur"
actuelle au. deifous du cordon de la chauffée
avec celle de l’ancien paifelis. Les rapports d’Experts fe réuniifent tous fur la profondeur du
paifelis'a&uel, elle eft de fept pouces au deifous
du cordon de la chaufïee. A l’ égard de la profon
deur de l’ancien , plufieurs témoins de l’enquete
en parlent \ ils la fixent à deux ou trois pouces ,
favoir ,à deux dans les côtés & trois au milieu (¿) ;
d’autres difent qu’il étoit fi peu enfoncé qu’on
ne le connoiiloit que parce qu’il pajfoit plus d’eau
en cet endroit que fur la chauffée, (c)
Le nouveau paflèlis étant enfoncé de ièpt pou
ces , tandis que l’ancien, pratiqué en gondole y
ce font les expreffions des témoins, étoit enfon(o) T o u s les témoins de l’ enquête dépofent uniform ément
fur ce point.
(b) On p e u tlire le s dépofitions des % , 3 , . 6 , 7 ' & zoe. té m o in s;
& l e s quatre oremieres dépofitions de l’ enquête des Appellants.
(c) C e font les termes du 7e . témoin.
�3
°
que de deux poutes fur les bords ; iï en réfuîte
néceiiàirement que pour rétablir les choies dans
l’ancien état, le nouveau pailèlis doit être élevé
de cinq pouces. C ’eft précilément ce que la Sen
tence dont eft appel a ordonné, quel motif ont:
donc les Appellants de s’en plaindre?.
ce
I L
L e fécond' grief des Appellants tombe, fur le:
chef de la Sentence dont eft: appel, qui permetaux Intimés d ’exhauilèr la* chauilee , & avec,
elle le pailèlis , toujours jufqu’à la hauteur de deuxpouces du cordon.. C e grief eft tout auiïi peu ré
fléchi que le premier,.
Les lieux, doivent être rétablis dans Tandem
état, voilà la bouiTole qui doit nous diriger.' La*
chauffée, dans fon ancien état, étoit-elie plus éle
vée quelle ne l’eft a&uellement ?,. dans ce cas*
point de difficulté qu’il ne foit permis aux Intimés«
de l’exhauifer jufqu’à fon élévation ancienne, au
trement leur canal ne recevroir pas le même volu
me d’eau qu’il recevoit dans l’état ancien des lieux*.
Q r les Experts obfervent. dans leur rapport que
la chauffée a&uelle & dans le point le plus élevé ,
eft encore de quatre pouces moins élevée que l’an
cienne. ( d) Ils en tirent la preuve du témoignage
muet, mais bien irréprochable, des veftiges anciens,,
on veut dire, du niveau de quelques groflès pierres
(¿) V o y e z le rapport de BuiiTon& T rin card , p age
�31
encore exiftantes du coté du pré du fieur .Déaura J
& qui font reftées de l’ancienne chauffée. L ’éléva
tion de ces pierres répond à celle du canal du
côté oppofé. Ces deux indications ne permettent
pas de doute raifonnable, car il n’y auroit pas de
raifon à dire que l’on eût donné au bord de
f ancien canal plus d’élévation pour retenir les
eaux qu’à la chauffée pour les y faire monter.
11 eft. donc bien confiant qu’en élevant la chauf
fée aâuelle de 4. pouces dans i i partie la plus
haute, elle ne fera qu’à la même élévation de l’an
cienne. Cependant nous avons déjà obfervé que
la chauffée a&uelle n’eft pas d’une hauteur uni
forme , &c qu’elle forme un plan incliné depuis
le milieu jufqu’au paffelis, de forte qu’au point
de jon&ion elle fe trouve baiffée d’un pied un
police au defîous du niveau de la portion qui
fubfifte de 1’ ancienne, proche du pré du fieur
Déaura ; l’exhauflèmeiit en peut donc être porté à
un pied un pouce dans cette partie fans excéder
le niveau de l’ancienne élévation. Pourquoi les
premiers Juges n’auroient-ils pas permis aux In
timés cet exhauffement, jugé néceflàire par les E x
perts , pour faire entrer dans leur canal la même
quantité d’eau qu’il recevoit anciennement ?
Mais ne nous livrons-nous pas ici à des difîerta^
îions fuperflues ? les Appellants, contraires à euxmêmes, après s’ être récriés fur la liberté que don
ne la Sentence dont eft appel d’exhauffer la chauf
fée, après en avoir fait un de leurs principaux griefs,
�dbnnent les mains à cet" exhauflement d’ans leurs
conclufians, &L confentent que les Intimés don
nent par-tout à la chauffée a£hielle la même hau
teur que la partie qui a fubjijlé de üancienne dit'
côté du pré du Jîeur Déaura. C ’eft précifément
fur la hauteur de cette partie ancienne que fe
font réglés les Experts, dont le rapport a été Ho
mologué par la Sentence dont eft appel ; après
cela.il eft clair qu’il n’y a que du ridicule de 1&
part des Appellants a fe faire un grief de ce
que la Sentence dont eft appel permet un exhaui—
fement qu’ils autorifent eux-mêmes.,
I I I.
?’L ’aveuglement dés Appellants eft tel qu’ils n’ont:
pas eu.honte de fe feire un grief contre lamé?me Sentence de ce qu’elle ne condamne pas les
Intimés à nettoyer leur canal, à fairereconitruire.
la. chauffée & Préparer la Breche qui étoitaeô-:
té du* pafîelis'iors des rapports d’Experts...
: Ils fondent'ce grief ridicule fur ce que les
Experts fe font réunis a rapporter, i°. que la.
conftru&ioir de la chauffée en ligne courbe favorife l’écoulement des eaux parle pâilclis ; x°. qu’il
y avoit à* côré du même pailelis une breche par;
laquelle les fcaux s’écliappoicnt ; 30. enfin que lecanal avoit befoin de nettoyer à- plufieurs feu-droits, (f)
(c)
Le nettoiement a^f 5|<5 faic, & . la brcçhe eft réparée depuis
le mois de.Septembre 1 7 7 1 .
’ ■
' I. •
'-.'si:
t
Les
�33
Les Intimés remercient les Appellants de leur
foin à veiller à. leurs intérêts ; mais ils ne croient
pas qu’ils doivent les prendre à cœ ur, jufqu’au
point de faire un crime aux premiers Juges de
ne leur avoir pas fait une injon&ion de ne pas
les négliger.
Si Te canal des Intimés n’eft pas nettoyé ou
ne rétoit pas lors de la Sentence dont eft appel ;
iî la chauncc eft conftruite de maniere a faciliter
l ’écoulement d’une plus grande quantité d’eau
par le paiTelis ;s’il s’étoit formé au canal une bre
che par laquelle toutes les eaux s’échappoient, qui
fouftroit de tout cela ? les Intimés feuls: pour les
Appellants ils y trouvoient leur avantage, pnifqu’ils profitaient de toute l’eau. De pareils griefs
font en vérité plus que ridicules.
i v.
Les Appellants fe plaignent encore de ce que
la Sentence dont eft ap^el n’a pas condamné les
Intimés à faire rétablir a côté du pailèlis les écluíes qui y avoient été placées anciennement.
C ’eft encore ici un foin de trop que prennent
les Appellants. Ces éclufes avoient été placées
autrefois par les Auteurs des Intimés pour vuider
leur canal lorfque ben leurfembloit. C’eft ainfi qu’en
parle l’aïeul des Appellants dans fes écritures fignifiéesen 172.2-, & pluiieurs témoins de l’enquêE
�te rendent le même témoignage. ( f ) Dans la fuite les
auteurs des Intimés reconnurent qu’ils avoient fait
une faute , ùc que les auteurs des Appellants
baiiïoient ces éclufes loriqu’on ne les furveilloit
pas ; ils prirent le parti de les faire enlever pour
éviter des tracaiî'eries journalières. Les auteurs
des Intimés le virent avec peine peut-être, mais
fans murmure , parce qu’ils n’avoient pas droit de
s’y oppofer. Après cela on demande aux Appel
lants quel eft le m otif pour lequel ils demandent
le rétabliilèment de ces éclufes. Eft-ce pour l’in
térêt des Intimés ? on les difpenfe de s’en occu
per ; eft-ce pour avoir l’occaiion de les baiilèr
clandeftinement loriqu’on ne les furveillera pas
à l’exemple de leurs auteurs? ce m otif feroit plus
propre à les faire fupprimer , fi elles exiftoient,
qu’à les faire rétablir. Peut-être que ces éclufes
entrent dans leur lyftême de partage des eaux
de la riviere d’Autre ; mais nous avons démon
tré que ce fyftême de partage, combattu par les
titres &c la poifeiiion des Intim és, n’étoit qu’une
îlluiion. Ainfi la demande des Appellants en rétabliifemcnt des éclufes dont il s’agit refte fans
aucune forte de fondement.
t
y.
L a Sentence dont eft appel autoriie les Inti(f)
Intimés.
V o y e z le treizième & autres témoins de l’enquête des
•
�W s k placer par provifion un batardeau au de
vant du paiTelis, juiqu’à ce qu’il fera rehauifé &
retraici , afin qu’ils ne fouffriifent pas plus long
temps , ou qu’ils fouffriiTent moins du retard de
cette réparation ; en vain les Appellants ie recricnt
contre cette précaution proviloire, elle ne peut
paroître que jufte & fage aux yeux de la raifon,
dès que l’on a démontré la ncceffité d’élever &
de retraicirce pailelis, pour procurer aux Intimés
le même volume d’eau dont ils avoient toujours
joui.
V L
Enfin les Appellants, pour fe donner un grief de
pluscontre labentence dont eft appel , y l'uppofenc
une condamnation qui n’y eft pas. Ils fe préten
dant condamnés aux dommages intérêts des .Inti
més , réfultants de ce que la prairie d’Eipinaifolles
a été privée de l’eau deftinée à la fertilifer. Ils
crient fort haut à l’injuftice, fur le fondement que
plufieurs caufes qui ne font pas de leur fait ont con
couru a priver la prairie. d’Efpinaiîolles de l’arrofement ; favoir, la mauvaife conftru&ion de la chauf• fée ; la breche qui eft ou qui étoit à côté du paifelis ;
1 engorgement du canal qui avoit bcfoin d’ètre net
toyé, on leur répond qu’ils combattent une chimer e , que la Sentence dont eft appel ordonne finale
ment , avant faire droit fur la demande en domma
ges intérêts des Intimés, qu’ils en fourniroient leur
état pour être contredit. Ce chef de la Sentence,
E i
�36
conçu en de pareils termes , ne juge rien , laiiïè
l’avion 6c l’exception entiere; ainii ce dernier grief
eft aufïi illufoire que les premiers.
Mais au refte les Appellants, en fe plaignant
d’avance d’une condamnation de dommages in
térêts qui n’eft pas encore prononcée, ne doivent
pas efpérer de s y fouftraire ; ils ne donnent ici
que de fauiîes excuies.
Ce n’étoit pas l’engorgement du canal qui empêchoit les eaux d’y couler, puifqu’il étoit net
toyé à fon embouchure, 6c que cependant l’eau
n’y entroit pas. (g)
Ce n’étoit pas non plus la breché qui s’y étoit
form ée, puifqu’elle a été fermée en préfence du
Commiiîiire 6c des Experts, 6c qu alors toute
l’eau s’eft échappée par le pajfelis. Qiy
C e n’étoit pas enfin la conftru&ion de la chauf
fée en ligne courbe : la dire&ion qu’elle donnoit
aux eaux vers le pajjelis pouvoit bien augmenter
leur eifort pour s’échapper ; mais cette direâion
auroit toujours néceifairement été brifée, 6c elles
auroient également été forcéesàprendre leur cours
dans le canal, fi le paifelis avoit eu fon ancienne
élévation pour les y retenir.
AinÎi la feule vraie caufe de la privation qu’ont
fouffert les Intimés de l’eau néceilàire à l’arrofement de leur prairie c’eft l’abaiftcment du pajjc (¿7) V o y e z le procès verbal de defcente, & le rapport de
Buiifon & Trincarjd.
(h) Ibidtm.
�l i s ; l’on peut mcme dire que ^engorgement du*,
canal & la breche qui s’y étoit formée par l’ef
fort de l’eau auprès de fa chute, n’en étoient que
l’effet. C ’eft donc uniquement par le fait des A p
pellants que les Intimés ont fouffert cette pri
vation. Une condamnation de dommage intérêt
proportionnée à la perte qui en eft reiultée pour
eux en doit être la fuite , & fi elle n’a pas encore
été prononcée, les Appellants ne doivent pas fe
flatter de l’éviter.
Quel fujet de plainte refte-t-il donc aux A p
pellants? aucun de raifonnable : on croit avoir por
té la conviâion dans tousles efprits, &i fur la ré
gularité de la procédure, &. fur la fagefTe de
toutes les difpoiitions de la Sentence du Bailliage
d’ Aurillac ; les Intimés doivent donc attendre avec
fécurité un Arrêt qui ne peut que proferire un
! appel hazardé par la feule témérité, c foutenu
par le feul entêtement.
6
Monfuur N E V R O N D E S
Confeiller, Rapporteur
AU LN ATS,
M e. B E R G I E R , Avocat.
C a l v ig n a c ,
Proc,
�Les A p pellan ts o pp o fe ro n t peut-être le tém oignage con
traire de quelques témoins de leur enquête, qui dépofent les
uns qu’il couloit toujours de l’eau par le p a ffelis, lors mêm e
que le canal de la prairie d ’E fp in affolles étoit à fec , les autres
que dans le temps de féchereffe , il en paffoit moins dans le ca
nal que fur ce paffelis ; mais le faux de ces d é p o fitions fe m a nifefte trop évidem m ent par l’abfurdité qu’elles renferment
p o u r qu’elles puiffent mériter d ’ attention, dès que le fol du
canal étoit plus enfoncé que le paffelis ; du propre aveu des
A p p e l la n t s , il eft d ’im p o ffibilité ph yfiq u e que dans les temps
où les eaux étoient baffes elles fe déchargeaffent p a r l e p affelis.
au lieu de prendre- leur cours dans le canal.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D om aines
du R o i, R ue S . G en è s, près l’ancien. M arché au B led . 1 7 7 3 .
�
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquemaurel, Jean de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Bergier
Calvignac
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean de Roquemaurel, Seigneur d'Espinassol, la Noaille et autres lieux ; Jean Célery, Marchand ; Pierre Mercadier ; François Caumeil, et Marie Caumeil, sa femme, Intimés. Contre la Veuve Mercadier ; Géraud Mercadier ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Nicolas Lescure, Appellants.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0402
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52944/BCU_Factums_G0401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état