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c59bb2a09f429d878b6d84fce3e10e3a
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REPONSE
i;p
POUR
•
le f i eur A M B L A R D Avocat,
CO N T R E
Défendeur.
D lle. M a r i e
- -
M agde l a in e
A M B L A R D , F ille majeure r Demanderef fe.
L
’ Auteur du Mémoire diftribue avec profufionr
aura plus à fe reprocher.tout l e mal qu’il a voulu
H > f ^ «li faire que celui qu’il aura f a i t , en préfentant
au Public un faux tableau de .l’affaire'& de la
V maff e des biens. L e fleur Amblard va édifier
par une réponfe exacte à chaque partie du M ém oire, mais
en peu d e m o t s parce que l’exactitude de M . le R ap p or
teur eft connue & qu’i l feroit inutile, trop coûteux même ,
d’entretenir le Public d’un long détail de faits & de queftions dont les Juges feuls doivent être inftruits.
V o ici en quoi confiftent les illufions qu’on a voulu
faire au Public , & qui feront comprendre toute la dé
fiance q u ’il f a u t avoir du perfécuteur deja connu par fes
f ollicitations infidieufes & par fon ftyle ; coupable d’ail
leurs de la réfiftance la plus obftinée a une'conciliation
amiable qui dépendoit d’une fimple vérification de pièces
Me. T i x i er a eu la bonté p lufieurs.fois de lui-en parler de
l e preffer m êm e, tant avant que depuis l e procès com m encé,
Me. Biauzat, le jeune, auffi, & . m o n autre soeu r , mais toujours
inutilement.
H.
�v '-j V
v
2
L e premier mot du Mémoire qualifie de partage le trai
té fur procès mu ou prêt à m o u v o ir , pafle entre les Par
ties ',''cc quoique, la, nature de cet a£te foit ce qui forme
la feule ou principale queftion-à décider , on a affefté
fdigoeufement de n’en rien dire-, parce qu’il étoit établi
que c ’eft un véritable traité , & que larefcifion pour eaule de léfion ne peut jamais être admife contre un a£te de
cetterqualité;; la l o i , à cet é g a rd , étant prohibitive.
Ce* qui conftitue, & aiîure la vraie nature de celui dont
il s’a g i t , c ’eft~ q u ’il fut précédé , i ° . d’un état convenu
en préfence des parents-, contenant les détail de chaque
article dey biens paternels & m aternels, & des différen
tes reprifes de la mere.. 20. D ’un aile fait par deux N o
taires , en quatorze rôles de minute , dans lequel les
rpotifs. de l’atle , les faits, pattes dans la famille , 1 a ,
geftion des.,fœurs , , leur empire dans la raaifon , la
coniiftance & valeur des biens & des r e p r i f e s l e s
titres , les.droits, & les prétentions, refpe&ives
tout s
en un mot , fut e x p o f é , rappelle , difeuté & lignifié ;
aveç déclaration de la part de M e . Amblard
qu’il
„ ¡é t o it d’ün préalable de taire eilimer les Biens paternels,
w de procéder à" la liquidation dés reprifes d e . .la-me*
y re , & que jufques-là il ne pouvoit prendre de qualité
» ni favoir ce qu’il'd evo it ; », mais qu’en attendant , &
afin que lès fœurs ne puflent pas continuer de fe plaindre
q u ’il retenoit leurs b ie n s, il leur, offroit réellement des
contrats pour 3 7 5 0 livres , revenants à chacune fuivant
ta teftament de la mere ,
.qu’il s’en rapportoit fur les
autres objets à là décifion d’A vo cats de Clérmont ou de
K iô m : la preuve.de la vraie nature de, l’aûe fe tire auffi,
i ° . de ce qu’il a eu . pour but de prévenir la requête en
réitération q u e ,M e .’Amblard étoit fur le point de d onner,
par dés raifons prenantes qui font expliquées au procès.
20. D e ce qu’il.'a . été paile en connoilTance de c a u fe ,
après quinze jours employés en réflexions ou difcuflîons,
& par la médiation de M es. M a rn a t, Artaud & T ix ie r ,
choifis par' les fœurs elles-mêmes , & qu’elles avoient
confultés dès le lendemain de la mort de la mere. ' :
\
I
�C e t a&e reiTemble d’autant moins à un partage , qu’on
n’y a rien partagé , parce qu’il n’y av.oit aucun partage à
faire , au m oyen de ce que les articles de reprifes de la
mere portés dans l’état pour 2 4 1 7 5 livres furpafloient la
valeur des biens paternels qui n’étoit que de 9 2 3 3 livres;
les Arbitres convinrent , & les fœurs,. ont reconnu que
ces .biens , en leur fuppofant plus de valeur , étoient ab
sorbés par les reprifes , en les fuppofant même réducti
bles ; elles firent en conféquence, & . de l ’avis de leurs
• C o n feils , un délaiffèment irrévo cab le des b ie n s , en re
n o nçant expreffément à toute autre liquidation des repri• fes. Agées de 5 5 ans , elles connoiflbient toutes les fa
cultés de la maifon auffi bien que,leur frere & avant.lui,
elles ont déclaré dans le traité avoir.cetfe connoiffance, 8t
: c ’efteffeftivem entp ar làg u ’ellesfe font décidées : on traita
«de bonne foi pour prévenir un procès dont l ’a ô e .d ’ofFres
„ eut.été l*i première pièce ; M e. Amblard a .prou vé; par les
L o ix R o m a in e s, par l ’Ordonnance de 1 5 6 0 & par les
Auteurs qü’il ne peut y avoir de retour, contre un pareil
traité ; fur-tout lo rfq u e, comme dans l4efpece préfente.,¡il
*:a' porté exaftement fu r chacun des ,mêmes objets re
mis eh contestation. Ç ’eft à quoi il eft impprtaiit de
remarquer q u e le charitable Confeil n a jamais rrien ré. pondu ni pu répondre ; s’étant feulement attaché à .c o n
vertir, le traité en partage pour avoir prétexte d e , foü;tenir fon attaque ; . c e qui eft d’autant plus, mal con. trouvé., qu’ç>utre que le fond m ê m e , les; cai^Îes. Sf -les
. termes de cet a£lû réfiftent à toute jautre dénomination
•q u e celle ;de traité , c (’eft q u o n ne peut pasr:dire queues
Parties l’ayent pafle comme cohéritiers,, aucune n’a
y ant voulu ni dû' l’être., puifqü’à l ’égard des fœurs ,
•..en fe.rendant héritièrestidu..père , elles „feroient^deve
nues chargées du payemept.de/.tq^tes.' .Ies.îfprjfeS ¿te,v}a
• m e r e , & auroient perdu :par ce. m o y e n .leu r-.p rp p fe
tlégitime; maternelle.
■- m :
- ■ ;;; .
... ; , ;
Il fuffit d’avoir nomrr.é les trois' A v o c a t s , & de con
naître leur réputation, pour;q u’il ne foit :pas .permis de
croire qu’ils n’ont fait que,,1e.rôle de TjjçQ^teura, '& ,pour
A 2
�• •.
4 . - ,
q u ’on ne doute pas qu’ils auroient préféré de refufer leur
miniftere , plutôt que d e1 Te c a c h e r, ils fe prêtèrent pu
bliquement , & de la meilleure grâce , à concilier les Par
ties les piécbs; des1 articles de reprifes énoncées dans l'é
tat leur furent repréfentées, le traité en fait foi ; chacun
d’eux lut
corrigea féparément' le traité ; s’ils ne fignerent p a s , c’eft parce qu’ils ne le devoient pas, l’afle étant
fous ie(ingprivé , à moins qu’on n’eût penfé à le rédiger par
forme d’avi$(arbitral, cé qui n’étoit pas le cas ; M e. T ix ie r
efteii étâtd’iattefter de quelle maniéré il a coopéré aii traité
"à y ec les deütf autres. ■
Il eit prouvé par pluiîeurs faits détaillés au procès , &
même dans l’a&e d offres, que la prétendue timidité des fceurs
& le prétendu afcendant de leur frere font d’une pure in
t e n t i o n : de, l’Auteur ; qu’au contraire ce font elles qui
1 a.voieni de loin pris tout l'empire , dont M e . Amblard a
l é,té par taifon plus d’une fois la vi£time , cela leur a été
dit & fig n ifié ‘avant le traité.
O n en im pofe , page 4 du M émoire , en réduifanî à 1 30
livres les revenus de la Demanderefle ; fuivant le traité ,
& en y ajoutant une rente d e ’45 livres à elle propre j due
par le iieur Décharmes», elle a de net 207 livres de revevcnu ,' les vingtièmes d éd uits, indépendamment de tous
fes meubles ; la fœur aînéè'a quelque chofe de moins &
ne fe plaint pas , parce qu elle a plus de raifon & de con
duite ; ce n’eft pas la faute de, M e . Amblard iî fes pere
& mere ont l'aiué peu de biens : i l ê f t prouvé au procès
par ' l e f détail de fes'charges & de fes facu ltés, que fes
-foeurs , dans leur ’ éi;at’ , font moins à plaindre & moins
embarraflees que lui clans le fieri, fur-tout depuis que par
un effet dé fes c h a g rin s, fon cabinet n ’eft plus le même.
' ; P'àgtj 5 , on releve la circônftance'que l’inventaire ne
'fû t pas repréféfité'aux Avocats ; M e .'A m b lard , en con
t e n a n t du fait-, en a expliqué âü procès les ra'ifons
c’eft
à quoi on n ’a rien répondu j pas plus dans les écritures que
dans le Mémoire ; la manie de l ’Adverfaire étant de ne
s’en tenir toujours qu’à fes idées, fans jamais vouloir rien
entendre de ce qui les combat.
t
.
�Les raifons pour lefquelles rinventaire ne fut pas repréfen té, font entr’autres , que l’on n’y fongea même pas ,
parce que les Parties traitant de bonne foi fur tous les
biens exiftants & connus , qu elles avoient toujours vus
les mêmes , elles n’avoient aucun befoin d ’inventaire ; il
eft prouvé par le détail de pluiïeurs faits non défavoués,
que les iceurs favoient q u ’il y en avoit u n , qu’elles l’avoient eu en leur difpofitioiij ainfi que tous les papiers
jufqu’cn 1 7 5 8 , & que depuis cette époque , la caifle où
ils croien t , avoit refté au pouvoir de chacun fous une
table dans une antichambre.
,
,
Mais ce qui rend ce fait indifférent, & démontre qu’.il
» ’y avoit aucune mauvaife intention , & qu’il 11’eft réfulté
aucune forte de préjudice de la non repréfentatioi: de
l'inventaire , qui fut au refie autant du fait des uns que
des autres ; c’eft que , heureufement, tous les effets exi' gibles de l’inventaire , ou rem.bourfés, depuis , fe trou
vent avoir été employés ou convertis en contrats de
rente , qui font tous exaftement compris dans l’état ,
enforte q u ’il eft clair que l’inventaire à la main n’auroit
au fond rien . opéré de plus que le contenu, en l’état
& au traité , qu’ainii on n’a pu avoir aucun intérêt de le
c a c h e r; il eft même à remarquer, & l’Adverfaire en eft
convenu ^ qu’il y a dans l ’état & dans le traité pour 1 4
livres de rente & cinq cartons bled de plus que dans l’in
ventaire, ce qui vient fans doute de ce que les titres de
ces objets étoient engagés ailleurs ; mais delà même H re
faite une preuve manifefte de toute la, bonne foi: qui,a
accompagné le traité.
^
'
j
A la même page 5 , après avo ir fuppofé q u e : le traité
contient décharge de compte de tutele , on établit la nul
lité d’une pareille décharge , n’ayant pas été précédée d’un
compte blâmé & débattu. M e. Amblard convient du prin
cipe ; mais il obferve que le fait eft faux ; il n’y a q^j’à
lire le traité, il n’y eft aucunement, queftion de compte
de tutele ni de décharge de com pte, il n’y en eft pas dit un
m o t , & il. n’y avoit pas lieu d ’en p a rle r, parce qu’il
n eto it pas dû de compte , le pere étant cenfé n’avoir laif-
�>6
■-ietaucuris b ie n s, dès qu’il paroifloit par l’état adopté des
reprifes , q u ’elles en excédoient de beaucoup la valeur ;
l’infuffifance des revenus pour la nourriture de quatre
en fa n ts, & le payement des autres charges, étoit d ’ailleurs
'fi certaine , ii évidente , & fut fi bien reconnue que le
compte étoit tout fait. Comment même eût-il été poffible
à M e. A m b la rd , âgé feulement de 7 mois à la mort de
fon père , de favoir tout ce qui s’étoit .paffé depuis 50
a n s , & fur-tout dans les révolutions du fyftême des billets
de b a n q u e , qui ont achevé de ruiner la maifon ; auffi at-il oppofé un moyen de droit qui viendroit juftement à
! fori fecours , & qui confifte en ce que la D em andereffe,
majeure depuis le 1 3 Août 1 7 3 9 , n’ayant formé fa de
mande de ce prétendu compte que le 26 M ai 1 7 7 0 , c’eftà-dire , au bout de 3 1 ans de majorité , l’a&ion en ferôit
prefcrite & non recevable , indépendamment du traité,
:d ont les motifs encore fuffiroient feuls pour la faire
rejetter.
Page 6 , on fuppofe quç dans l’état les repriies de la
mere ont été groifies des portions quelle amendoit dans
les biens du pere , du chef de fes deux enfants religieux
qu’elle repréfentoit, fuivant le teftament de l’un & les
quittances de l’ingrès en religion de l’autre.
• Il eft-fingulier qu’on ait iniifté dans le Mémoire fur
un fait dont on avoit été forcé de reconnoître la fauffet é , & qui eft effe&i'vement démenti par letat & l ’a£te
d’ofFres ; l’on y voit que ces deux portions de fucceffion,
qui feroient révenues à M e . A m b la rd , s’il ¡y avoit eu
lieu à un partage , ont été expreffément exceptées des
reprifes de la m ere , & n ’y font entrées pour rien n o n .
plus que dans le traité.
Q uant au logem ent, rappellé dans la même p. 6 , il étoit
prouvé par les teftaments & c o d icilles, ou par les moyens
déduits dans l’a£te d’offres, & ilfut reconnu par le traité qu’il
n’étoit point dû , la charge de le fournir ayant ét^ révoquée
de droit & de fait ; les feeurs s’en font en conféquence precifément départies par le traité , en quoi elles ont fait d’au
tant moins un facrifice , que ce lo gem en t, tel qu’il leur
�;
?
avoit été p ro m is, n’auroit pu abfolument leur fervir après
la mort de la m e re , en vivant féparément de leur frere ;
elles le comprenoient ii bien qu’elles en avoient déjà cher
ché & arrhé un ailleu rs, ainfi que cela leur a été ré
montré dans l’afte d’offres ; ce n’eft donc pas /’afcendant
impérieux de leur frere qui les a fait renoncer à ce lo
gement.
Page 7 , les 18 feterées de. terre & les 32 œ uvres de
vigne au tiers des fru its, ne fu r e n t , dit-on , portées dans :
l’é t a t , que pour 1 3 0 0 livres ; & il a été employé dans f
les reprifes de là mere une fomme de 18 0 0 l iv r e s , pour
la reconftru£tion de la maifon de C h a d e le u f, fans quecette maifon eût-été rapportée dans la maffe.
Mais l’état prouve que ces terres & vignes y ont été
comprifes pour 2800 livres , fuivant l’eflimation qui en
avoit été faite par le plus entendu de- l’en d roit, & qui*
fut approuvée lors du tra ité ; M e . Amblard a expliqué
dans le procès pourquoi la valeur de la maifon n’a v o it;
pas été ni dû être mife en maffe , & que les arbitres«
le penferent de même par la raifon que-ce bâtiment ,\
quoiqu’utile & néceffaire , ne porteroit aucune augmen-v
tation à la 'v a le u r du bien en cas de vente , mais q u ¿
cela n’empêclioit pas que la mere n’eût été en droit derépéter fes 18 0 0 livres de dépenfe faite pour bâtir, ainii
quelle l’avoit marqué par é c r it , que les fceurs le fa-^,
voient elles-mêmes en ayant été tém oin s, & qu’elles
l’ont reconnu par le traité.
Pages 8 & 9 , l’adverfaire a compofé à fon gré , une
maffe des biens paternels compris d ’un commun confentement dans l’état. & dans le traité pour 92 33 liv r e s ,
fuivant l’eftimation y & qu’il fait monter à 4 1 9 8 2 livres,
7 fols. C ’eft ici où le public.va trouver une abondante
matiere à rire de rAuteur. fi
.;
• .
Le premierarticle eil fixé à- i 000 liv. pour la valeur de
la maifon de C had eleuf, les réparations déduitesyc’eft-à-dirè
q u e cette maifon vaudroit donc ^ooo liv. on vient de faire
voir pourquoi oivpenfa qu’elle lie devoit point être eftiméej
mais fallut-il, malgré'le tr.ait^-, .compter là valeur des npaté-
�riaiix, elle n’iroit pas peut-être à zoo livres; c’eil une rnaifon
toute de planches, les quatre murs exceptés , il y a près
dé 50 ans qu’eile eft bâtie , deux de Meifieursf,l’ont vue.
'Le pere a laiiTé dix-huit feterées de terre qui , p arles
râifons expliquées au p ro c ès, furent évaluées à z i 6 o li
vres ; il y en a a&uellement environ. 25 par le moyen
des acquittions échanges ou é v it io n s faites par Me. Arablard , & dont les fceurs ont conlenti la diftraction lors de l’é t a t , ainfi que des vignes, ci-après, com m e,
une chofe très-jufte-, & jugée telle parles arbitres; c’eit
en comptant ces 25 feterées de terre-, & en les portant
à ' 300 livres chacune , quoique le plus haut prix du pays
fut alors de 1 6 0 livres , qu’on a formé un total de 7 5 00
livres au lieu de 2 1 6 0 livres.
^
’ Il y avoit 32 oeuvres de vigne au tiers des fruits , qui
furent eft.imées à 30 liv r e s , dont 20 livres pour le droit
du maître ; l’Adverfairea prétenclu dans fes écritures qu’il y
en avoit 90 œuvres ; & pour mieux éb lo u ir, il enfuppofe.
1 1 o dans fon m ém oire, Iefquelles, en les fixant à 60 livres
l’œ u v r e , qui eft un taux inufité dans le p a y s, lui ont
produit tout d’un coup un article de 66 00 liv r e s , au lieu
de 640 livres , valeur des 32 œ u v re s, ou de 14 0 0 livres
pour la valeur du tiers du maître de 70 œuvres que M e .
Am blard convient avoir a&uellement , & s’être procurées
depuis peu par les différentes négociations & dépenfes
détaillées au procès.
L ’inventaire prouve que le mobilier du pere étoit peu
de c h o fe , fur-tout en 17 6 7 ; les fœurs ont reconnu dans
le traité en avoir une cntiere connoiffance , & l’avoir ufé
en commun , & que ce qui en reftoit n’étoit prefque d’au
cune valeur ; elles ont retenu ce qui étoit dans leurs cham
bres & délaifle le furplus >• les pencartes ont été produites *
& prouvent que les denrées ne fufFifoient pas même pour
payer la premiere année du douaire de la mere ; cepen
dant on n'a pas rougi de tirer hors ligne une fomme de
3000 livres pour la valeur du m ob ilier, dont on n’auroit pas trouvé en 17 6 7 à un encan 80 ou 10 0 liv r e s ,
les iix couverts d’argent exceptés , & on n’a eu garde de
dire
�dire que cet objet a nommément fait partie du traité.
C e n e il pas to u t, rélativement aux effets exigibles &
aux contrats compris dans l’inventaire ; on ne s’eft fait
aucune peine de préfenter au lefteur des doubles emplois
des principaux effets, & même un triple emploi de l ’ar
ticle de 3 3 1 8 livres.
O n a porté d’abord pour 4800 livres le principal de
24 0 livres , auquel montent les rentes fur particuliers,
inventoriées ou provenant des emplois faits en contrats
par la mere comme tutrice.
O n a compris auflï pour 1 4 3 8 livres 15 fols le prin
cipal des trois parties de rente fur le R o i , montant i z r
livres 18 fols 9 deniers.
Jufques-jà il n’y a rien à redire ; mais il eft prouvé au
p ro cès, & l ’Adverfaire en eft convenu dans fes écritures,
que trois des fufdites rentes dueS fur particuliers , au de
nier cinqante , & celles duôs fur le R o i 3 au denier cen t,,
font un principal de 1802,6 livres qui p ro v ie n t , comme
il a été é ta b li, tant de la liquidation1 de la charge fupprimée du pere commun , ou du rembourfement d’une rente
de y 33 livres fur l’Hôtel de V ille de P a r is , dont lé fonds
étoit de 1 33 25 l i v r e s , & qui a produit au plus un c a p i t a l ^
10 6 6 0 livres , que des autres effets de Tinventaire, m on
tant 3 3 1 8 livres 1 2 iols. : ;
7
O r , après être convenu de ces emplois , parce qu’ilsétoient juftifiés ( & qui d’ailleurs ne font pas les fe u ls , y '
en ayant deux autres établis ai» procès , l’un de 1005 l i v . 1
l’autre de 1 f 00 livres ) après avoir porté en maffe lèspriri-ï
cipaux des rentes a ilu e lle s , eu égard au fol pour livre j’1
l’on a tout de fuite tiré encore hors ligne , i ° . les 1 3 3 2 5 !
livres de l ’ancien capital de la renté dé l’Hôtel de V ille .
20. Les 3 3 1 8 livres 1 2 fols provenants des autres effets
d e l ’invéntaire , quoique cefoit en partie dé cès deux art. (le *
1 3 3 2 5 l iv r e s & de 33 18 liv. 1 2 fols que dérivent les'fonds’
des contrats de fente fur le R o i * & dercïnq de ceux d u s :
fur particuliers , compris féparément dans læmaffedu dàns
l’état; en forte que par le double emploi delà chofe & du prix,
ou par les exagérations groifieres ci-devant remarquées ,:
il n’eft pas étonnant qu’on l’o it aifément parvenii à iformei ùti;
B
�4^
>><
TO
total de 4 1 9 8 2 livYtïïais eft-ce la bonne foi qui y a préfidé ?
Le demi-favant ne s’en eft pas tenu là ; affectant, à la
page i o , de ne plus fe rappeller du double emploi fait
^daus la précédente des 3 3 1 8 livres 1 2 fols , il a fait fervii*
cette même fommef à un troifieme ufage , en difant q u ’elle a
payé ou compenie même au delà les gains & avantages,
de la mere & ce que fon mari pouvoir avoir reçu de fa
dot ; cependant il eft clair que cette fomme fe trouvant
confondue dans, les principaux convertis en contrat, &
toutes lûs rentes ayant été comprifes dans l’état ou dans
{etràité’jCftïjnepeutp^S direque la mere a profité de la fomm e , puifque l’emploi en eft p r o u v é , ni prétendre par conléquent qu’elle a fervi par l’effet de la compenfation à éteindre.
fes créances ; ou fi. cela pou voit fe préfumer , il faudroit
donc.retrancher deux fois de la maffe des biens cette
même ¡fomme de. 3 3 1 8 livres- 1 2 fols qui y a été emplo
y é e deux fois : voilà un triple em ploy bien év id en t, M e.
Amblard ne fauroit fe perfuader que le ridicule detoutes
ces opérations & calculs foit uniquement l ’effet de l’er
reur ou de'l’ineptie ; c’eft à la C o u r & au public à en juger.
; Page 1 0 , le fieur Amblard a joui & géré feul depuis
fo n ’ m ariag e, & c . ^
_,Mais alors M e . Amblard étoit.encore mineur , & mê
me dans l’année après fon retour, d e : P a ris; depuis près
de dix ans les fœurs , fes ainées, étoient accoutumées à
gérer : 011 a rendu compte dans le procès de l’époque 011
la,.mere çeflfy toute, geftion & jouiffance ; on en a e x
pliqué les ra ifa n ?, les faits propres, à prouver l’adminiftratip/ti; des fœ u ts. ont été détaillés : l ’ainée s’étoit char-,
gée de l’exploitationdu bien d e C h a d e lè u f, où elle demeuro it9 m o isd e l ’année ; elle yfaifoit & vendo itto ut, cela eft
notoire & n’a pas été d éfavoué; la cadette avoit feule le foin
& le.détail.cju ménage à la V ille , tout paffoitparfes ma i n s ,
chacun reçevpit indifféremment les, rentes , & les lui remettoit ; Me- Aflâblard ne fcimêloit de rien que de fon
Cabinet , ou cle donner de l’a rg e n t, foit pour acquérir
& réparer, foit pour fuppléer à l ’inftiffifance des reve
nu s , qui étoit telle .que la mere n’avoit pu auparavant
faire fabfifte^ f a f a m i l l e , & fournir aux frais des fré-
�1(
413
quentes Sz cruelles maladies de fes filles , qu’en tenant
des penfionnaires , qu’en faifant des emprunts qui font
retombés' fur lui , ou enfin qu’en vendant de fes contrats
de rente qu’elle avoit eus du fieur D avid , Chanoine , ion
o n c le , pour le prix du département qu'il exigea d’elle en
1 7 2 5 , de l’inftitution contraftuelle qu’il avoit faite en fa
faveur. En un m o t , il eft de la connoiiTance de la fa
mille , & m ê m e de notoriété publique , que c’eft parM e . Amblard que la maifon s’eft relevée & foutenue; il
a eu fes peines, il tenoit lieu de pere à tous ; ce fait & tousles
autres ne font pas nouveaux , ils étoient expofcs dans l’a&èd’offres, ils ne furent pas d éfavoués, & 011 a traité là defFus.
M e. Amblard efl convenu avoir reçu en 17 6 8 , poftérieurement au traité , le rembourfement de 12 0 0 livres dont
il eft p a r lé , page 1 1 du Mémoire ; ce rembourfement a
été f o r c é ; 4e contrat lui appartenoit en feul depuis le trai
té» ; il ne voit pas quelle conféquence on a entendu tirer
de ce f a i t , qui forme au contraire pour lui un m oyen
contre la refcifion du traité ; en ce q u e , non feulement ,
par cette circonftance, mais encore par beaucoup d’autres,
dont deux principales font du fait de la Demanderefle ,
les chofes ne font plus enticres * & 'qu’il auroit tâché de
placer cet argent au lieu de l’employer à fes jbefoins , s’il,
avoit pu prévoir un retour contre le traité.
.
Il
elt inconcevable qu’on ait o fé d ire , rélativ.ement aux
droits maternels, que la Demanderefle à été léfée de plus
du tiers par le traité; fon Prote&eur c o n v ie n t, qu’en luppofant même la validité du cod icille, tous fes droits n’aur.oient monté qu’à fo o o livres ; elle en a reçu 4000 , il n y .
auroit donc pas eu léfion d’un tiers , ni même d u n q u a r t ,(
en comptant encore les 6 ou 7 livres de loyers qu auroit
pu valoir le petit réduit quelle occupoit.
Mais il ne doit plus être permis de difcuter ces o b je t s ,
parce qu’ils le furent parfaitement en 1 7 6 7
que tout
a été terminé à cet égard par le traité qui en contient la
quittance; les foeurs.connoiiToient., comme le frere , la
fucceifion de la mere ; elles avoient 55 «ns & -to u jo u rs
vécu dans la m aifon ; cette fucceifion étoit facile à connoître , 11e coniiftant que dans ccttç m a ifo n i& quelques
�contrais de rente ; elles avoient des A v o c ats pour les
guider fur les reprifes présentées dans l’état , & dont le
traité prouve que les pièces justificatives furent produites:
M e . Amblard avoit requis par l’acte d’offres l’eftimation
des biens & une liquidation préalable des reprifes de la
m e r e , en foutenant que jufques-là il ne devoit rien & ne
pouvoit prendre de qualité ; les foeurs comprirent tout
l'intérêt qu’elles avoient d’éviter là deffus une plus ample
difcuffion ; elles convinrent , d’après les Arbitres , de la
juftice de l’emploi des intérêts de dot & des arrérages de
douaire depuis que la mere avoit ceffé de jouir 3 étant
parfaitement inft ruites qu’elle n’en avoit pas été payée ni
pu l ’être , elles délaifferent en conféquence ce qui reftoit
de biens paternels , après le payement de leur légitime
maternelle , elles renoncerent à toute autre liquidation
des reprifes, parce q u ’il s’en manquoit plus de 15 0 0 0 liv.
qu’il y eût de quoi les p a y e r , qu’ainfi il étoit égal qu el
les m ontaffe n t'p lus ou moins.
L a conclufion de tout ceci eft que le confentement
donné p a r la Demandereffe (â g é e alors de plus de 50 a ns ,
& affiftée de confeils ) au traité en queftion , ayant été
libre & v o lo n ta ir e , & pour éteindre ou prévenir les fui
tes d’un procès immenie , il en réfulte , fuivant l’O rdonn a n c e , une fin de non recevoir infurmontable contre fa
réclamation q u i n ’eft même que l’effet d ’une aveugle
Confiance; fin de non recevoir fondée d’ailleurs fur grand
nombre de faits & de moyens importants , établis au pro
c è s , & qui prouveront de plus que dans toutes les hypotèfes poffibles ( l’équité & la bonne foi toujours gardées)
la Demandereffe n’a fouffert aucune léfion , encore moins
celle du tiers au q u art, qui feroit néceffaire dans le fyftême de fon directeur.
,
Monf ieur le L I E U T E N A N T G E N E R A L Rapporteur
M e . A M B L A R D , A v o ca t en fon nom.
L e b l a n c , Procureur.
a
c i e r m o n t - f e r r a n d ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s, près l'ancien Marché an B led. 1 7 7 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Amblard. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lieutenant général
Amblard
Leblanc
Subject
The topic of the resource
partage
rescision
diffusion du factum
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour le sieur Amblard, avocat, défendeur. Contre demoiselle Marie-Magdelaine Amblard, fille majeure, demandereffe.
Table Godemel : Cession. Un traité fait entre cohéritiers majeurs, par lequel, après avoir constaté et reconnu que les reprises de la mère surpassaient de beaucoup la valeur des biens paternels, plusieurs des enfans délaissent ces biens à l’un d’eux, sans vouloir prendre la qualité d’héritiers du père, peut-il être considéré comme un partage sujet à rescision pour cause de lésion ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0618
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chadeleuf (63073)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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diffusion du factum
partage
rescision
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52928/BCU_Factums_G0320.pdf
41e7e6efb12530b86c3eea9ee012affc
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C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
L
E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
:-V++++++
++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
11/+*+
I +*^+
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V
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L
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••.
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+
après avoir arraché par artifice & par autorité
?--+'T*+-r+'ï;+
j *.•#*•}•4» + + • ♦ • ci
iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
�¿9 0 . 4 4 1
to i,
*
r
2
F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
�4
M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
�¿tt
force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
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s
fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
�Jo y
9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
B
�4 * 4 »°
n i
♦
10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52928/BCU_Factums_G0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
bail
banqueroute
Collecte de l'impôt
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
Taille
-
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5eb302d755556cff7b93681af8af7ee6
PDF Text
Text
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REPONSE
D u fieur C O U R B O U L E S au Mémoire du fieur
BRIEUDE.
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T U T ce que le fieur Courboulés a avancé dans
fon Mémoire eft prouvé par écrit. Celui du fieur
Brieude eft un tiffu de fuppofitions dans le fait &
d’erreurs dans le droit
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■toâP
d a n s
l e
f a i t
.
Le fieur Brieude exagère énormément les fervices qu'il a ren
d us au fieur Courboulés dans la partie de la médecine ; quels
qu’ils ayent é t é , le fieur Courboulés les a généreufement re
connus, & ne s’en répent pas. Mais fa reconnoiffance demande-t-elle qu’il fouffre même fans murmurer, que le fieur Brieude
lui ravife fon honneur & fa fortune ?
L e fieur Brieude veut en impofer à la C our , lorfqu’il allègue
que c’eft lui qui a affocié le fieur Courboulés à la Ferme de
Cropierres & au commerce des bleds. Le livre journal du fieur
Brieude & le bail de cette Ferme confenti au fieur Courboulés ,
f e u l , atteftent le contraire.
C ’eft bien légèrement que le fieur Brieude déclare qu’il s’en
rapporte à l'honneur & à la, confcience de fes deux premiers
Affociés dans la Ferme de l’A bb
a y e , fur L'imputation que lui
fait le fieur Courboulés , d’avoir furpris d’eux une rénonciation
à cette Ferme : cette imputation eft etablie Par les lettres du
A
Page j .
p . 4 & ; s.
�fieur. Brieude ; cependant le fieur Courboulés s’en rapporterait
volontiers lui-même au témoignage de ces deux A ffociés, &
encore mieux à celui de M . l’Evêque de T ro yes , qui eft inftruit
& indigné contre- le (leur Brieude de tout ce qui s’eft pafle
là deilus.
Les AiTociés avoient bien chacun un livre pour la fociété;
mais il n’a jamais été poflible au fieur Courboulés de faire figner le iîen par le fieur Brieude.
Le fieur Courboulés a emprunté dans Ton commerce. Mais
les prêts qu’il a faits excédent confidérablement les emprunts.
L e fieur Brieude lui doit beaucoup d’avances qu’il a faites dans
la Fermé. Le journal du fieur Brieude le conftate; & il retient
to u t, même 3000 livres de droits de lods qu’il a touchés de
puis peu. Le fieur Courboulés a toujours payé fes dettes à leur
échéance, & plufieurs fois avant qu’elles fuffent exigibles.
C e n’eft pas le fieur Courboulés qui a fait fignifier aux
Collefteurs l’afte du 16 M a r s , contenant fignification du bail
daté du 15 Septembre , & injonction aux Collefteurs de le
cotifer lui feul pour raifon de la Ferme ; cet afte eft du fait du
fieur Brieude, il eft écrit par fon Procureur; la procédure du
fieur Brieude à Aurillac eft de la même main que cet a£le.
La proteftation du fieur Brieude contre les cotes n’eft pas
contre la furcharge , elle eft pure Sc (impie ; les pourfuites
contre les Collefteurs ne font pas en furtaux , mais en nullité
d’impofition.
On n ’a pas dit dans le Mémoire du fieur Corboulés , page
5 , que c’étoit lui qui avoit iignifié aux Collc&eurs les a£les du
mois de Mars : on y lit à la troifieme ligne de cette page là ,
que c’eft le fieur Brieude fous le nom du fieur Courboulés.
Le fieur Brieude fit appeller le fieur Couiboulés le ¿5 Mars
pour lui notifier qu'il ne le vouloit plus pour aiTocié , par la
raifon qu’après les cotifations à la taille qui venoient de lui
£tre faites, il pouvoit régir feul: le fieur Ternat ne fe rendit chez
le fieur Brieude que pour empêcher qu’il ne fit quelques nouvelles
furprifes au fieur Courboulés.
Dans l ’information qu’a faite le fieur Brieude à A urillac, il
n’eft point prouvé que le fieur Courboulés ait pris lui-mê
me le livre ; il en réfulte que le fieur Brieude le lui a remis
par méprife. A la fin de la treifieme page le fieur Brieude ofe
dire que les ficurs Courboulés & Ternat avoient volé le liv re ,
�croyant y trouver les contre-lettres, & au commencement c!e
cette page, il déclare qu’après avoir fait levure -de ces contrelettres au fienr Ternat , il les jetta fur l ’une des extrémités de
fon bureau. Mais fi les fieurs Courboulés & Ternat avoiént
voulu enlever ces contre-lettres, il leur étoit facile de les pren
dre fur le bureau où le fieur Brieude les avoit mifes devant eux.
Le fieur Brieude eit défié d ’établir que le fieur Courboulés
ait découché la nuit du 25 au 26 Mars , & qu’il fe foit enfui.
Il eft parti pour Cropieres , dont il eft Ferm ier; ce fait eft juftifiépar le fieur Brieude lui-même à la huitième ligne de la vingtumeme page de fon Mémoire. On ne prend pas la fuite quand
on s’en va chez foi. D ’ailleurs pourquoi le fieur Courboulés
fe feroit'il évad é, dès qu’il n avoit aucunes contraintes contre
lui , la Sentence du 21 Mars inférée à la page 24 du Mémoire
du fieur Brieude qui , comme on le verra dans peu , n’avoit
aucun objet , n’ayant été ni fcellée ni expédiée?
Il faut être auiïi hardi que le fieur Brieude pour avancer que
cen ’eft pas à fon inftigation que le fieur Courboulés a été pourfuivi avec tant de vivacité , puifqu’il l ’a traduit pour le mê
me fait & en même temps en trois Tribunaux différents; puif
qu’il a écrit partout où il s’eft imaginé pouvoir nuire à fon Affocié , Jacques Courboulés a fa it banqueroute.
Si la femme du fieur Courboulés avoit préfenté requête pour
obtenir permiffion de faifir, le fieur Brieude , qui a tout fouillé
au Contrôle , ne manqueroit pas de produire la mention du
fceau de l’Ordonnance du Juge.
II a la force d’affurer & de foutenir par des certificats , que
les HuiJJlers qui fe préfenterent de fa part , trouvèrent les meubles
p* *3 & *4
p. , 4;
1
\
déplacés par les HuiJJïers envoyés par les fieurs Ternat & Trepfat ;
tandis qu’il efl prouvé par le procès ^ r b a l de faifie exécution
que le fieur Brieude eft le premier faififfant, que les fieurs T e r
nat & Trepfat n’ont paru qu’après lui ; tandis que le fieur
Brieude eft feul porteur de l’original de cette pièce. D ’après ce
fait & tant d’autres on peut juger de la facilité du fieur Brieu
de à fe procurer de fauffes atteftations.
La fociété a été avouée en la Cour par le fieur Brieude , à
la veille de l’audience , mais il bleffe bien ouvertement la v é
rité en déclarant qu’il n’en a pas fait myftere auparavant, puifque jufques-là il n’en a rien dit ni à Aurillac ni en la C o u r , &
a feulement fait paroître la contre-lettre datée du 15 Septembre
A 2
p. I(j.
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ri* -
4
1 7 7 0 , qui porte que le bail fait au (leur Courboulés de la to
talité de la Ferme fera, cancellé à la volonté du ficur Bti.eu.de.
Voilà bien des infidélités du fieur Brieude dans les faits, par
Iefquelles il a trompé fon Défenfeur. La difcuifion des moyens
va encore en préfenter plufieurs du même g en re, & pour le
moins auffi criantes.
'
D A N S
L E
D R O I T .
Le fieur Brieude propofe trois caufes d’expulfion du fieur
Courboulés de la fociéte de la Ferme , la contre-lettre du iç
Septembre 1 7 7 0 , qui lui donne à lui feul la faculté de canceller le bail quand il le voudra , la prétendue perfidie dont il
dit que le fieur Courboulés a ufé en le dénonçant aux Collec
teurs comme Fermier, & en lui enlevant fon livre , & la fail
lite de cet A ffo cié, fi indignement provoquée & fi notoirement
iuppofée par le fieur Brieude.
i ° . L a contre-lettre ne peut foutenir les regards de la Ju ftic e ,
elle n’eil pas faite double , & tend à détruire un a£le qui i’eft.
L e bail étant fignallamatique, la contre-lettre devoit letre auffi. Elle devoit renfermer la liberté réciproque entre les Parties
de canceller le bail. C e principe eil difité par le bon fens , il
n’avoit pas befoin d’être établi par des autorités ; cependant il
a été confirmé par deux Arrêts récents, l’un du 30 Août 1 7 3 6 ,
qui fe trouve dans le recueil des Arrêts de la quatrième Cham
bre des Enquêtes, donné par M . l’Epine de Granville ; l’autre
du 6 Août 1 7 4 0 , rapporté par Denifard au mot double.
Cette contre-lettre eil èncore nulle par le défaut de caufe ,
iI eil de Peffence des conventions qu’elles ne peuvent être vali
des fi elles font faites fans caufe, cum mdla fubeflcaufa propter
conventionem, Aie confiât non pojfe conflitui obligationem. l. 7 y
§ 5 ,Jf. de paclis. L,'obligation [eroit nulle fi dans la vérité elle
¿toitfans caufe , dit D o m a t, liv. 1 , des conventions, titre 1 ,
fe&ion z , n°. 5,
C et a£le doit être proferit comme contraire à la bonne foi,
Bonam Jidem in contraBibus confiderari ccquum ejl. Loi 4 , cod,
de obligationibus & aclionibus. I l n’y a aucune efpece de con
vention , allure M . Domat au N °. 1 2 du même endroit, où i l
ne fo it fous-entendit que l'un doit à F autre la bonne fo i avec tous
les effets que l'équité y peut demander. Peur-on appercevoir de U
bonne foi dans une contre-lettre en vertu de laquelle il ne dé-
�441
pendroit que du fieur Brieude de lier & retenir dans la Ferm e
le iîeur Courboulés dans de mauvaifes années, & de l’en exclurre dans de bons temps pour les Fermiers ?
Mais cette contre-lettre qui fait aiTez fentir l’abus que fait
le iieur Brieude du pouvoir qu’il avoitfur l ’efprit de Courbou
lés , ne porte que contre le bail fimulé de la totalité de la Ferme , ;
datée du 15 Septembre 17 7 0 . Si le fieur Courboulés penfoit
comme le fieur Brieude, il] pourroit réclamer l’exécution de ce
bail. Toujours guidé par la probité , il ne veut pas s ’en préva
loir. Il nedemandeque la continuation de la focieté exprimée* dans
le double du même jour 15 Septembre 1 7 7 0 , que le fieur Brieu
de vient de faire paroître, & encore mieux dans celui du 29
du même mois , que la contre-lettre ne peut contrarier.
i ° . Où eft donc cette perfidie reprochée par le fieur Brieude
au fieur Courboulés ? n ’eft-il pas bien prouvé que le bail
du 15 Septembre 17 7 0 n'a été imaginé qu’en Mars 1 7 7 2 ,
pour éviter au fieur Brieude les cottifations dont il étoit mena
cé. Si cet a£te avoit dû régler les conventions des Parties, pour
quoi auroit-il contenu le bail de la Ferme entiere au profit de
Courboulés , étant convenu qu’il n’y avoit droit que pour la
moitié ? Pourquoi leprix auroit-il été porté à 4800 livres, au lieu
de 6050 liv re s , vrai prix de la Ferme ? pourquoi les a&es faits
en Mars aux Colle&eurs de la main du Procureur du fieur
Brieude & fous la di£tée de celui-ci contiendroient-ils des fommations de cottifer le fieur Courboulés feul pour la totalité
de la Ferme ?
Le fieur Brieude voudra-t-il tirer des marques de cette per
fidie du prétendu enlevement de fon livre. C et enlevement, s’il
etoit vrai , feroit bien excufable, à la vue de la retenue que
fait le fieur Brieude du double de la fociété du 29 Septembre
1 7 7 0 , de fon refus de figner le livre de Courboulés & des o f
fres qu’a toujours faites le fieur Courboulés verbalement & par
écrit de rendre le livre du fieur Brieude, pourvu que ce der
nier fignât celui de fon affocié ; mais c’éft le fieur Brieude qui
a remis lui-même ce livre au fieur Courboulés, croyant lui en
donner un autre femblable en to u t, excepté quant aux fignatures. Bien loin que lé fieur Brieude ait prouvé cet enlevement du journal par fon information , tout y annonce une remife volontaire faite par mégarde.
30. Le fieur Brieude s’attache principalement à la prétendue
�6
faillite de fou aiTocié. Il eil vrai quril a fait jouer tous les refforts poflîbles pour l’occaiionner ; mais il ne dit rien de raison
nable pour la prouver. Le fieur Courboulés a établi dans fou
Mémoire par le texte de l’Ordonnance de 1673 , ^es a^ cs
notoriété des Confuis de Paris & de la Conservation de L y o n ,
le fentiment des Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts, que les
marques de la faillite étoiènt la fuite d ’un C om m erçant, des
apportions de fcellés, ou des faifies exécutions juflement faites
chez lu i., lin bilan au G reffe, une clôture de boutique, un
nombre de contraintes, ou une ceiTation totale des payements»
L ’on a vu que le iîeur Courboulés n’eil dans aucun de ces.
différents cas , !e fieur Brieude lui refufe à préfent le titre de
Marchand qu’il lui a toujours donné en premiere inilance. Il
le traite de (impie Forgeron ; on pourroit lui dire avec ràifon
que fi le fieur Courboulés n’eil pas Com m erçant, il n’a pu
faillir. Le fieur Brieude , ne s’accordant jamais avec lui-même,
oppofe que fon alfocié. n’a pas de boutique, malgré la preuve
contraire réfultante du procès verbal de l’exécution militaire qu’il
a faite le 2 6 M ars, malgré la notoriété du fait, qu’il en a deux
qui ont toujours été &. font encore ouvertes.
Vous n’avez pour tout bien, reproche le fieur Brieude au
fieur Courboulés, qu’une petite maifon, & vous êtes chargé
de 19883 livres 10 fois de dettes paflivcs ; voilà la démonilration de votre faillite. Comment le fieur Brieude a-t-il l’audace
de fe livrer en la C our à des impoilures fi faciles à repouiTer.
D ’abord le fieur Courboulés a deux maifons dans Aurillac ,
celle qu’il a prife de l’Hôpital & dans laquelle il a fait pour
2400 livres de réparations. & celle qu’il tient de fon pere qui
eil d’une plus grande valeur que la premiere. Il eil propriétaire
d’un jardtn acheté 450 livres, auquel il vient de donner depuis
le mois de Mars dernier une clôture de murs qui lui a coûté
1 5 0 0 livres. Ce jardin eil tout près de la maifon du fieur Brieude.
E nfu ite, quand même le fieur Courboulés devroit 19883
livres j o fo ls, il ne feroit pas en faillite, dès qu’il lui e i l dû
par billets ou obligations plus de 25000 livres ; & qu’il a dans
les deux boutiques ou fes inagafins plus de dix mille livres de
marchandifes. Il feroit encore moins failli vis-à-vis du fieur
Brieude qui lui doit plus de 3000 livres fuivant fon livre. Eh !
q u e l e i l le Marchand qui ne doit pas ? mais la C o u r , en f u i
vant l ’e x a m e n qu’on va faire dq b o r d e r e a u d e s d e tte s d u f i e u r
�7
¿(4 3
Courboulés, préfenté par le fieur Brieude, va être perfuadée qu’il
ne devoit pas la fixiéme partie de cette Comme, & que ce qu’il
en devoit cft payé depuis long-temps.
Les articles i , i , 3 & 4 du Bordereau formant 5050 livres
1 0 fols n’étoient pas exigibles au 2 6 Mars , ils font cependant .
acquittés ; le ç article de 384 liv. ne fut jamais dû ; les articles
6 , 7 & 8 faifant 1368 liv. n’étoient pas des effets du commerce.,
ils ont été payés dès le 2 6 M ars; le 9 article étoit dû pour 1 io o
livres feulement aux enfants mineurs de Cellerier , dont le tu
teur retiroit l’intérêt du fieur C ou rbo u lés, le priant de garder
le principal. On rapporte cet effet acquitté, & néanmoins le
fieur Brieude fait des pourfuites à Aurillac ious le nom du tu
teur. Jamais Courboulés n’a rien dû à Dilhac , nommé dans
l’article 1 0 comme créancier par fociété de 2400 livres : il eiï
vrai que ce Dilhac eft affocié du fieur Courboulés dans la
nouvelle Ferme de Cropieres & qu’il a mis 2400 livres à la
maffe , mais le fieur Courboulés y a 6000 livres du fien.
H n’étoit rien dû au fieur Beraut d’Agen de la fomme de 650
livres , caufe de la Sentence du 16 M a rs, avant même qu'el
le fût rendue : aufïi ne l’a-t-on pas fait fignifier au fieur C ou r
boulés qui l’auroit bientôt anéantie. Celle du 21 du même
mois au profit de Maurel , Huiffier:,, étoit prononcée contre
Bonnal & contre le fieur Courboulés. Le premier qui avoit
les fonds pour payer la fomme de 73 1 1 livres , l’avoit acquit
tée avant l’expédition de la Sentence qui n’a jamais été figriifiée au fieur C ou rb o u lés, & qui n’a été fcellée que le 27 M ars
par les menées du fieur Brieude. Si cette fomme eût été due à
Maurel au 2 6 Mars , il n’auroit pas faifi exécuté pour le fieur
Brieude fans aucune diligence de fa part , il auroit penfé à
lui-même.
•.
La lettre de change des ficurs Cufit&f Alîebért n ’avoitpas été'
proteftée le 1 1 M a r s , comme l’avance le fieur Brieude dans
ion bordereau , elle ne l’a été que le 2 6 , ainfi que le prouve
l’original de protêt qui a été remis au fieur Courboulés lorfqu’il
a payé cette lettre, avec un certificat du porteur qui attelle
qu’il ne l’avôit point présentée au fieur Courboulés , & qu’il
11e l’a faite proteiler que fu r l ’épouvante qua occajionric le fieur
Brieude.
Voilà donc toutes ces dettes, toutes ces contraintes qui s’évanouiiTen: au moment même que le fieur Brieude juge à p re -
�8
pos de s’expliquer , ce qu’il n’a fait qu’à la veille de l’audience,,
quoiqu’il l’eut fait continuer du 19 Juin au 3 Ju illet, & de ce
jour-là au 10 .
L e (ieur Brieude allègue dans une notte au bas de fon bor
dereau que les relevés des régi(1res du contrôle n'ont été faits que
depuis le 25 Mars jufquau 2 6 , par fon Procureur qui les lui a
envoyé ces jours derniers , qu'il offre la preuve qu'il a été con
trôle beaucoup d'autres effets. Ces affermons font démenties
par l ’extrait de ces relevés , où il eft dit que les regiftres ont
été compulfés le 15 Mai.
Les contrôles des billets non dus ou payés , & des diligen
ces faites contre le fieur Courboulés , dont il a la main-levée ,
peuvent-ils donner la moindre idée d’une faillite quand on eft
convaincu que c’eft le fieur Brieude qui a tout provoqué pour
fe procurer quelques motifs d’expulfer de la Ferme ion Affocié ?
quoique fon billet de 1068 livres 8 fols , dont le montant eft
configné à V ie , foit le premier dans la cafe des regiftres , &
qu’il ne foit contrôlé que le z6 M a rs , il a trouvé le fecret de
faire mentionner du 25 le contrôle d’autres deux effets ; mais
outre que cette particularité, en la fuppofant v ra ie , feroit bien
indifférente , c’eft que le 25 Mars étoit un jour de fête chômée
auquel le Bureau n etoit pa!s ouvert. Contre qui doit faire impreffion le bordereau du lieur Brieude ? contre-lui-même , qui
a publié que le fieur Courboulés étoit en faillite, qui a fait tout
a u mondepour l’y faire tomber, qui a allarm é& ameuté fes créan
ciers, en allant dire chez les domiciliés à Aurillac , & en écri
vant aux étrangers. Jacques Courboulés a fa it banqueroute, qui
lui a fuppofé des dettes , qui l’a pourfuivi le premier & tout à
coup en trois différents T rib u n a u x, qui a fait faifir tous fes
b ien s, & apoftés des gardes dans fa maifon , pour rendre plus
éclatants les maux qu’il vouloir lui caufer.
L e fieur Courboulés répété ici ce qu’il a dit dans fon Mémoi
re; une grande preuve qu’il n etoit pas en faillite , c’eft qu’il ne l’a
pas encore faite , malgré les fecouffes violentes que le fieur
Brieude a données à fon crédit. Sur les imputations odieufes
ue fait au fieur Courboulés fon Affocié , la Cour eft priée
’écouter la voix de tous les Etats d Aurillac. Le fieur Cour
boulés eft porteur de certificats des E chevin s, des Collefleurs,
de prefque tous les Négociants & M archands, qui rendent fur
fa probité & fa folvabihté le meilleur témoignage poifible; voi-
S
�44S
$
cî tes expreffions de celui des Commerçants , au nombre J e 44»
Nous fouffignès Négociants & Marchands de la Ville £ Aur 'illac , certifions à tous qu'il appartiendra que le fieur Courboulés ,
Marchand de ladite Ville , a toujours donne dans l'exercice de
fon commerce des marques de la plus grande exactitude
de la
plus exacte bonne fo i , q u il fi'a jamais fa it faillite ni paru fu r
le point de manquer, qu'il ejl regarde même aSueliement comme
un Marchand d'un commerce exiflant , méritant la confiance pu
blique y en fo i de quoi nous lui avons donné la préfente attejlalion. Fait à Aurillac ce 7 Juillet i j j z .
Le fieur Courboulés eft C olleâeu r pour Tannée 17 7 3 > V ille
d’ Aunllac voudroit-elle confier les deniers du R o i à un homme
en faillite ?
A toutes ces preuves démonftratîves de la bonne renommée
& de la Solvabilité du fieur Courboulés , il ajoute cette circonftance fi avantageufe pour lui , que le fieur Brieude l’a reconnu
pour intégré 8c folvable jufqu’au
Mars que les rôles ont
été vérifiés r & que ce n’eft que ce jour là que le fieur Brieu
de voyant que fa qualité de Fermier étoit confignée dans les
rôles, & qu’il pouvoit la prendre ouvertement comme il a fait
le lendemain dans fa requête au Lieutenant Général d’Aurillac,,
& régir feul la Ferme , il a ofé tout entreprendre pour priver
fon Aflocié du bénéfice d’une fociété q u i ! a v o i t f i honnêtement
& heureufement conduite jufqu’alors»
Le fieur Brieude, en Soutenant que îa C o u r ne peut pas
ftatuer fur le fond , veut infinuer que la Sentence pr*viSoire
d’Aurillac ne fait aucun préjudice au fieur Courboulés par les
défenfes provifoireS', qu’elle prononce contre lui de s’immifeer
dans la Ferme j mais de l’aveu du fieur B rieu de, la Sentence
n ’a ainfi jugé que fur le motif de la prétendue faillite de fon
Affocié. N ’eft-il pas bien intéreffant pour celui-ci qu’il ne pafle
pas provifoirement pendant plufieurs mois pour un Marchand
failli & ce provifoi rejugé contre lui n ’étoit-il pas irréparable ent
définitif?'
Mais pourquoi le fieur Brieude diiïïmuîe-î*il que le fieur
Courboulés a demandé à Aurillac la main-levée des exécutions
fur lui faites à la requête du fieur Brieude , qu’il lui étoit fi
important d’obtenir, oc que la Sentence lui a fi injuftement refuiée ; puifqu’il eft créarxier du fieur Brieude au lieu
detre fon débiteur ; & que ces faifies étoient évidemment
B
�' vv*
jo
vexatoires. Ainfi quand même la C o u r jugeroit à propos de ftatuer fur le provifoire uniquement , le fieur Brieude devroit
s ’attendre à vo ir ordonner l'exécution de lafociété & la main
levée des exécutions.
Mais le fond étant en état de recevoir jugement, la C our
tirera les Parties d’affaire par l’évocation du principal, & un
Arrêt définitif. Dans ce cas le fieur Brieude efpere que la C ou r
lui fera défenfes d’exercer la Ferme , & que tout de fuite il
p o u rra, en écartant le fieur Courboulés , la céder toute entiere à un tiers, moyennant un gros profit. Mais quoique la
C our veuille ordonner là deffus, par les lumieres fupérieures
& la plénitude de fon p o u vo ir, le fieur Brieude ne peut échap
per de l’alternative qui lui a été propofée à Aurillac & qui lui
eft renouvellée en la C our ; qu’il donne au fieur Courboulés ,
indépendamment des dommages intérêts qui lui reviennent ,
350 0 livres pour fon intérêt dans la f o c i é t é , & qu'il garde la
Ferme à lui feul; ou qu’il en prenne autant, le fieur Courbou
lés la régira en entier pour fon compte , & pour que le fieur
Brieude ne fe croye pas expofé par fon engagement envers
M . l’Evêque de T royes , le fieur Courboulés lui donne pour
caution un domicilié d’A u rilla c, ayant au foleil plus de foixante mille livres de biens quittes. Q u ’a-t il à répondre à ce dilemme ?
Il
efl donc évident que la conduite du fieur Courboulés &
fes demandes ne refpirent en tout que la bonne foi & l a juftice ;
que les démarches du fieur Brieude ne font qu’une longue fuite
d'indignités & de vexations , que la continuation de la fociété
doit être ordonnée fi le fieur Brieude n’accepte pas la propofition
des 3500 livres , que le fieur Courboulés doit obtenir la main
levée définitive des exécutions & io o co livres de dommages in
térêts , la fuppreifion des termes injurieux & la publication de
TArrêt. Le fieur Brieude fe récrie fur la fomme des dommages
intérêts , mais eft-elle proportionnée aux coups qu’il a portés
à l’honneur Sc à la fortune du fieur Courboulés ?
D ’après tout ce qui vient d'’être prouvé fur le compte du fieur
B rieu d e, trouvera-r-on beaucoup de jufteiTe dans la comparaifon qu’il a faite à l’Audience de lui-même à So crate, le premier
des fages de la Grece. C ’eft en s’aflïmilant fi mal à propos à ce
grand homme que le fieur Brieude trouve mauvais qu’on l’ait
traité d’opprefTeur , de perfécuteur^ &: que dans le zélé dont,
on étoit enflammé pour la caufe d’un opprimé, on ait employé
�des expreflions vives & touchantes pour pénétrer la C ou r de
tout l’odieux que préfentent les vexations du.fieur Brieude.
Celui-ci s’eit permis dans Ton Mémoire & dans les lettres
de qualifier contre toute raifon le fieur Courboulés d'homme de
mauvaife fo i , de perfide , de Banqueroutier , de Voleur. Il a ou
tragé le fieur Ternat , perionnage indifférent dans la caufe, il
a été jufqu’à faire une fortie calomnieufe fur le défenfeur de
Courboulés à Aurillac , Avocat de réputation , qui vaut mieux
que le fieur B rieu de, parce qu’il exerce avec diilin£tion une
profeffion noble , à laquelle le fieur Brieude ne feroit pas aggrégé , n’eut-il contre lui que fes qualités avérées de Fermier
& de Marchand de bleds.
Enfin le fieur Brieude a mis tout en ufage pour deshonorer,
& ruiner le fieur Courboulés ; & parce qu’il eft Juge il exige que
celui qu’il a fi inhumainement vexé , baife avec refpeft, & fans
élever ia voix , les mains qui l’ont frappé. L e fieur Courboulés
convient qu’il n’eft pas un So crate, qu’il ne peut pas fi courageufement avaler la ciguë , qu’il a une femme & des enfants qui
ont befoin de fa bonne réputation & de fon bien. Si le fieur
Brieude avoit médité la vie du fage , dont il veut être l’ému
le , il y auroit pris des leçons de cette équité qu’il a fi fort bieffée à l’égard du fieur Courboulés 8c auroit évité les imputations
dont il fe plaint avec fi peu de fondement.
Mais fans renvoyer le fieur Brieude au Philofophe d’Athenes ; pourfe convaincre qu’il ne doit s’imputer qu ’à lui-même les
humiliations qu’il peut éprouver, qu’il lü'e le beau morceau du
difcours de M . Duportail, Avocat G én éral, lors de l’Arrèt du
2.1 Janvier 1 7 0 7 , rapporté par Augeard , tome 3 3 chapitre 8 , où
en parlant de la fermeté des Avocats , ce célébré Magiftrat
s’explique ainfi : que la nature des exprejfions dont ils font obli
gés de fe ftrv ir , dépend de la qualité des caufes qu ils ont a défen
dre ; qu’i l eft une noble véhémence , & une Jainte hardieffe qui fa it
partie de leur miniflere ; qu’i l efl des crimes qu'ils ne fauroienr.
peindre avec des couleurs trop noires pour exciter la jufle indignetion des Magiftrats & la rigueur des loix ; que mime en matiere civile il eft des ejpeces où l ’on ne peut déjendre la caufeJans
effenjer la perjbnne , attaquer l ’injujlice fans deshonorer la par
tie , expliquer les faits fans fe fervir de termes durs , feuls ca
pables de les faire fentir & de les repréfenier aux yeux des Juges ;
que dans ce cas les faits injurieux dès qu'ils font exempts de,
�calomnie, font la caufe même bien loin etd
'en être fes dehors, & que
la partie qui s ' en-plaint doit plutôt accufer le dérèglement defa.
conduite que l'indifcrétion de l'Avocat,
Signé y C O U R B O U L E ’S.
Monfieur D U F F R A I S S E
Avocat Général
DE
VE R N IN E S
t
Me. GAULTIER DE BIAUZAT , Avocat,
D a r t i s
A
D e l'imprim erie
C L E RM
P r o c u re u r -
0 N T .F E R R A N D ,
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine s d u
Roi t près l’ancien Marché au B le d 1 7 7 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
solvabilité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Courboulès au Mémoire du sieur Brieude.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52929/BCU_Factums_G0321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
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Domaine public
bail
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Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
solvabilité
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2f76af161aa5e952db7b61cfad8f8451
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P L A ID O Y E R
P O U R Demoifelle A n t o i n e t t e - L o
l iq u e
-C
h a r l o t t e
fous l'autorité d'A
ad hoc.
B
d e
n t o in e
u is e
M
a u g is
,
-
n g e
procédant
,
o m b e l l e s
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on Tuteur
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CONTRE
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C h a r l e s
F r é d é r ic
Vicomte
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B O M B E L L E S ;
E T Demoifelle M
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a r ie
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r a n ç o ise d e
prèfence de Demoifelle
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a r t h e
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a r v o is i n
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u u X ù ^ c t:
6 JfXc, ^ ^ * * ^ 1
DE BOMBELLES,
y
E S S I E U R S ,
J e
cro iro is m a n q u e r à m a C a u fe , & p lu s e n c o r e p e u t - e tre
^à vous même f i p o u r l ' é t a b l i r , j ’c m p l o y o is ici à m o in d re
a r t e l l e e f t bien f o n d é e , & v o u s ê t e s f e n f i b l e s : n o u s avo n s
A
it»,.)
Îm
* ^ j C 3c r
Vicom-
M
f o t , **»
*■
*
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%
pour nous la Nature & les Loix. Q u ’ai-je donc k faire, fïnorc
de juitifier les prérogatives de l’une par les difpofitions des
autres , & de prouver que , quand la premierc nous appelle r
les fecondesvous invitent à nous accueillir?
Vous voyez devant vous une enfant dévouée,dès l’âge le
plus tendre, aux plus cruelles traverfes;
une enfant aban
donnée d’un père qui femble ne la reconncître que pour la
couvrir d’ignominie; une enfant qui n’a eu jufqu’k ce moment
pour reiTource que les pleurs d’une mere condamnée à parta
ger fon opprobre par l’époux qui l’a féduite.D 'une part, elle réclamé un état, fous la promeiTc duquel
elle a reçu la nailTance. D e l’autre, elle attaque un engage
ment poiléricur qui le détruit. Elle demande l’honneur pour
fa m ere, l’exiftence pour elle-m êm e, 6c le moyen du repentir
pour un pere imprudent, qui gémit fans doute de s’être ôté
le pouvoirdelafeconder,qui rougit de l’humiliation h laquelle
fon fan geil réduit, q u i, s’il conferve encore quelques fentimens de délicatcfle & d’hum anité, s’il n’eft ennemi de fa gloire
autan: que de fon bonheur, fait au fond de fon amc des vœux
peur notre fucccs.
Q ue cette façon de penfer doit être douce & facile pour
lui ! Nous avons du moins écarté, de notre part, tout ce qui
pouvoir y faire obilaclc. Vous entendre/ k quoi fe bornera f i
véritable époufe, & dans quelles fortes de conclurions elle fe
renfermera. Cruellement outragée, cxcuiable iï elle cherchoit
la vengeance plus qu’une réparation ; autorifée à pourfuivre le
châtiment d’un délit, dont elle a été l’o b jet, 6c jufqu’ici la
vi& im e, elle fe tait: c’efl dans les foiblcs mains de fa fille
qu’elle remet fa défend*. Elle oubliera tout ce qu’a fo u flcrclcp o u fe, il la mere cil une fois fatisfaitc.
�cU '
3
Le V icom te de Bom bcllcs pourroit-il Te diflimuler com
bien cft avantageux pour lui l’aipeét fous leqiiel cette Caufc
fe préfente? Les' deux Adverfaires qu’il force aujourd’hui u
l’attaquer, doivent fans doute lui être également chercs ; mais
il fentira fans doute auili quelles ne font pas également redou
tables. Il n’y a point de reproches que la femme ne fût en
droit de lui faire, & il y en a peu que fa fille ne foit obligée de
iupprimer. L ’une auroit le privilège de lui demander compte
prefque de toutes fcs penfées ; l’autre ne fe permettra d’exami
ner qu’une feule de fes a&ions : la première pourrait, fans en
courir de blâm e, devenir une ennemie inflexiblement acharnée
à fa perte, & regarder comme un triomphe, ou du moins
comme une indemnité pour elle , & l’inftruition qui porteroit
Je flambeau fur toute la vie de fon fédu&eur, & le Jugement
qui le condamnerait à une peine infamante ; la fécondé , intéreflee a la gloire de fon propre nom , cil bien loin de chercher
ù le flétrir ; elle n’attaque une fois celui à qui elle le doit, que
pour le refpeiler toujours. Elle détefteroit fa vi£toire, s'il falloit qu’elle coûtât l’honneur à l’auteur de fa vie.
V oyez donc, M e s s i e u r s , de combien de refTourccr» nous
prive ce nouveau plan de défenfe, <k quels avantages il laiiïe
au V icom te de Bombcllcs. Il ne nous obligera pas fans doute à
le changer : vos cœ urs, & le fien peut-être, nous dédomma
geront de ce facrificc. En fongeant à ce que nous n’aurons
pas dit, vous penferez à ce que nous aurions pu dire ; <5: luimême , en combinant les armes dont nous aurions eu droit
de nous fervir, avec celles dont nous allons faire ufage, fc dé
fendra difficilement de quelques retours amers fur fcs egarcmens pafles : il reconnoîtra une fille à la crainte rcfpe£tucufe
qu’elle aura de rendre fon perc méconnoiflâble.
A ij
�4
L a validité du fécond mariage contra&é par ce pere aveugle,
eil l’objet de cette Audience. Nous demandons qu’il foit dé
claré abufif. A vons - nous qualité pour hafarder cette entreprife ? Avons-nous un intérêt prenant à en pourfuivre la réuflïte ? C ’eft ce que je vais, M e s s i e u r s , examiner d’abord. C e
fera le fujet de la premiere partie de notre défenfc.
Après avoir prouvé qu’Antoinette de Bombelles réunit en'
fa faveur ces deux fortes de droits, je difeuterai ce fécond ma
riage, contre lequel nous follicitons votre rigueur"; je cher
cherai s’il peut fe foutenir devant la Loi ; ôc ii ce lien que la?
Nature a réprouvé en refufant d’y attacher la' plus, douce récompenfc , le fruit le plus précieux du mariage, la fécondité r
doit être plus ménagé par les Tribunaux..
Dans le cours de cette difcuilion , comme nous- avons ici
deux femmes qui revendiquent chacune de leur coté un titre,
ex clu fif, comme c’eit de votre A rrêt feul qu’elles peuvent au
jourd’hui tenir une dénomination qui n’admet point de par
tage , je ne donnerai ni à l’une ni à l’autre ce titre qui fait
l ’objet de leurs vœux. A fin de prévenir toute équivoque , je les
défignerai Amplement par les noms qu’elles portoient avant
cette union funefte qui les a rendues toutes deux malheureufes..
La fille au contraire n’a- point de rivale; c’e ftla feule à qui
j appliquerai, dès à préfent, le nom de fon pere.
Je dis , M
essieurs
, qu’A ntoinette de Bombelles , née le
A oû t 17 6 7 , & baptifée le 30 du même mois dans KEglifc Paroliliale de Saint Sauveur & Saint Roch de Bioulle prbs
Mon
tauban , a quilité pour interjetter appel comme d’abus du fé
cond mari-ge du Vicom te de Bombelles. Pour cela , il fuffit
�&
1
qu’elle Toit conflâmment née de l u i, & d’un mariage préexis
tant, aux d roits, à la légitim ité duquel préjudicieroit celui
qu’elle attaque. Sur le premier p o in t, il n’y a , il ne fauroit y
avoir aucune difficulté.
'
Antoinette de Bombelles eft incontefinblement fille du "Vi
comte: il l’a avoué lui-même , & depuis le commencement duProcès. Dans des conclufions fignifiées le 5 Mars de cette an
née, il déclare qu’il a toujours reconnu pour fa fille AntoinetteLou'ife - Ange leque - Charlotte , nie de la Demoifelle Marthe
Camp. Il va jufqu’à. énoncer qu’i/ entendfupplier le R o i de la
légitimer parfes Lettres. Il demande même que cette enfant
fo it enlevée à fa mere, dont elle eft Punique confolation. I l
veut qu?à l’âge de quatre ans elle foit rémife dans un Couvent Y
aux offres qu’il fait d'en payer la penfion.
Ces offres illufoires, ces concluions déplacées dans leur:
énicmble & cruelles dans leurs détails , exiftent. I l en refaite,,
fans aucune efpece d’ambiguïté , que l’enfant eft bien née de
lui & de laDem oifelIe Marthe Camp: Mais à quel titre ?
Il aiîcclc , en- la rcconnoifTant ,• de joindre au nom-honora
ble de fille , une épithete faite pour ne pas déshonorer, &
laquelle l’ufage attache cependant un fans ignom inieux, celle
de fille naturelle. Q ir entend-il par li*?-Veut-il dire que cettcs
enfant foit une de ces produirions du libertinage & de la fo ibleiFe,- auxquelles la L oi refuie un rang cîanvla fociété, &c qu’elle
punit des égaremens de leurs auteurs ? Il veut la faire légiti
mer ! La rcgardc-t-il donc comme le fruit drune cùnjonéliôn
illégitime,' &: clVcrchc-r-il, par fadoucifllm cnt qu’il pvopofé'
en faveur de la' fri le, k-diminuer l’infulte qu!il ne craint pas de
faire a la mere ?
N on , M e s s i e u r s , ce ne peut p:.s être la fun dcflliii : ce
�G
n’e il pas là le fcns dans lequel il entend le m ot de fille natu
relle : ou il a donc bien changé de langage & de fentimens. I l
a donc oublié ce contrat figné de l u i , drefîe par un Officier
public , muni des noms des témoins appellés pour certifier &c
confolider des droits qui faifoient alors Ton bonheur! I l a donc
oublié ce teftam ent écrit tout entier de fa main , dans lequel il
confirm e l’engagem ent ftipulé par le contrat, &aiTure non-feu
lem ent à cette époufe qu’il dédaigne aujourd’hui , mais aux
enfans qui naîtront d’e lle , tous les droits héréditaires qu’il pou»
vo it tranfm ettre par fa volon té! I l a donc oublié cette fou le
de lettres qui d é p o fe n t& d e la réalité des liens dont il s’étoit
chargé , & de la fatisfa&ion avec laquelle il les p o r to it, & de
la félicité qu’il attachoit à la naiiTance de cette même enfant
à qui il re fu fe , non plus des droits pécuniaires dont elle eil peu
jalo u fe, mais un nom , un titre, un é ta t, dont rien ne pourroit la dédom m ager s’il fa llo it qu’elle le perdît !
C es pieces font précieufes, M sssie t jr s ; il faut les rem ettre
fous vos yeu x: elles font un des principaux foutiens de la C aufe,
& ne feront pas le m oindre fujet d’étonnem ent des perfonnes
qui voudront comparer ces expreffions anciennes du cœur du
V ic o m te de Bom bellcs , avec les démarches a&uelles qu’un
autre intérêt lui fait hafarder en ce m om ent ( i) .
Contrat de mariage.
» L ’an mil fept cent foixante-fix >& le vingt-ncuviem c jour
)) du mois de Janvier , après m id i, dans la maifon du fieur
( i ) C es Pieces ont déjà etc imprimées à la fuite d’un M ém oire à confulter, pu
blié vers la fin de l’année derniere par la mere de l’enfant qui réclame ici fon ¿fat j
les originaux font fous les y e u x de M , l’A v o cat G énéral.
�s-) Merignac , N égocian t, au fauxbourg de Villebourbon-lfc33 Montauban , régnant Louis X V , pardevant nous A vocat au
33 Parlement, Notaire royal de Monclar en Q u e rc y , fouffigné,
33 & en préfence des témoins bafnom inés, ont été conilitués en
v pcrfonnesMeilire Tean-Louis-Frederic-Charles de Bombelles,
35 Ecuyer, Chevalier de l’Ordre R oyal & Militaire de Saint
5) L azare, d’une part ; & Dem oifelle Marthe C a m p , fille de
5J M. Pierre Camp , Bourgeois, 6c de Dem oifelle Marthe Meri-
J jg n a c, mariés, habitans dudit fauxbourg de Villcbourbon35 lès-Montauban , ParoiiTe Saint A ra n s, procédant du confen33 tement de M. fon pere , ici prefen t, d’autre part ; lefquelles
33 Parties, de leur bon gré, fous réciproque Annulation & accep-
tatio n , ont convenu qu’entre ledit Melfire de Bombelles &
33 lad. D em oifelle C a m p , il fera fait & accompli m ariage, qui
33 fera célébré fuivant les Loix & formalités du Royaum e à la
3>premiere réquifîtion des Parties , en faveur duquel ledit M.
)3 Camp a donné «Scconflitué à la D em oifelle Camp fa fille , fu33 ture époufe, & celle-ci audit Meflïre de Bom belles,fon futur
33 époux, la fomme deSooo livres, tant de fon ch ef propre que
33 de celui de ladite Dem oifelle de Merignac fon époufe. . . .
33 Fait en préfence de M. Sidrac N oailh ac, B ou rgeois, & de
J3 M. Bernard Caufte , N é g o c ia n t, habitans de cette ville ,
>3 fignés avec les Parties & nous, Bombelles , Marthe Camp ,
33 Pierre C a m p , Noailhac aîn é, B. C a u fte, Cam bon , Notaire
33 royal. Signés à l’original , lequel cil contrôlé <Sc infinué à
>3 Monclar le y Février i y 66 , par la Coftc , Com mis , qui a
»3 reçu en tout 170 liv. 10 fols. Expédié par nous Jean-Jofepli
>3 la Coite , N otaire royal de M onclar , fouffigné, fucceiTeur
& détenteur des minutes & Office dudit feu M e Cajmbon«
y>
foi de q u o i & c >3.
�jB
Teftament de M . de Bombelles.
« A u nom de D ie u , & c . Nous fouffignés, M eiïïre JeaaLouis-Frédéric-Charles de Bom belles, Chevalier de l’Ordre
>5 Royal , & c. fils de feu Meiîire François-Gabriel de Bom belp le s , Chevalier de Saint Louis, & de Dan;e Jeanne-Catherine
» de Zolles, mariés , habitan? de Monta^ban , étant en bonne
v fantéôc en tous mpsbon§ fens; confidérantl? fragilité de cette
n viej & l’incertitude de l’heure de la m ort, çi difpofé de mes
» biens par mon préfent teftam ent, que j'a i écrit moi - mirve
» en la forme fuivante. En premier lieu , je prie D ieu de me
v pardonner mes pochés , & de recevpir mon ame en Paradis ;
» voulant qu’après mon décès, mon corps foit enfçvel; avec
s) tels honneurs funebres qu’il plaira à mon héritier bas nommé ;
V & quant à mes biens, je donne à Marihe Camp, ma cherc
v époufe y la jouiiTance , pendant fa viç , de mes entiers
» biens & hérédité , à la charge par elle d’erç acquitter les
p charges annuelles , y faire faire les réparations nécefTair
3j res , & de nourrir & entretenir dans fa maifon, à fon pot au
5? fe u , fes enfans qui feront provenus de notre mariage, jufv qu’à ce q.uils aient accompli leur vingt-cinquieme année, ou
» qu’ils viennent à fe marier ; au moyen de quoi je veux que
v madite époufe ne puiiîe être obligée de rendre ^ucun compte
p de fes jouiillmçes ^& en cas que le compte lui en jferoit dcT
>7 mandé, j.e lui donne & l,egue le reliquat, & conilitue en ce
p mon héritière particulière, & e n tous & chacun mes biens
p meubles & immeubles ? noms , yoies, droits , raifons & ac^
é tio n s , préiens & à venir. Je nomme & inilituc pour mes
» héritiers univerfels & généraux, les poithumc & pofthup/jes
p dont
�41
9
*» dont ladite Dame mon époufe pourroic être ou devenir en» ceinte, venant en lumière de notre mariage , pour par eux en
y jouir après mon décès, & après le décès de mon épouje , & en
» faire & difpofer à leur plaiiîr & v o lo n té, en payant mes dettes: 6c en cas où je décéderois fans enfans ou pofthumes ,
v audit cas je nomme & inftitue mon héritiere univerfellc &
» générale, ladite Dam e Marthe Camp, ma chere époufe, pour
» par elle en jouir, faire
difpofer de mes biens & hérédité ,
*> après mon décès , à fes plaiiirs & volon tés, en payant mes .
» dettes. E t , en cette forme , j’ai fait mon préfent teftam ent,
9) voulant qu’ il vaille comme teftament ou comme codicile ,
■
»donation, & difpofition à caufe de m ort, & en la meilleure
» forme que de droit pourra valoir; révoquant tous les autres
» teftametis & difpoiltions de derniere volonté que je puis avoir
faits : voulant que le préfent foit le feul valable. Et après l’a» voir lu ôc relu, & trouvé conforme à ma volonté, je l’ai
9> iigné a la fin d’icclui , & au bas des autres pages. A Mon*
•>* tauban , ce -5 A vril 1766. Signé3 B o m b e l l e s ».
Extrait des Lettres de M . de Bombelles à fa femme.
« A d ie u , chere époufe , je t’ embraffe un million de fois. D e
» Lim oges, du 14 A vril 176 7.
» Je ne cefie de pleurer comme un en fa n t, depuis que je me
” vois éloigné de ma chere époufe , qvie j’adore. D ’Orléans,
« le 10 A vril.
» Sois convaincue du plus tendre amour qu’a pour toi ton
v cher & tendre époux. 14, A vril 1767.
» Ménage ta fanté, je t’en fupplie , ma chere & tendre amie.
» N e néglige pas de me circonftancier l’état 011 tu te trouves,
B
�4*
ID
» Ta groj/ejeeü-eïïe heureufe ? Tes maux d’eftomac ont-ils un
» peu diminué ? . . . .
Crois-moi pour la v ie , avec les fend
ît mens que tu mérites , ton tendre époux. D e Vien^on, du 19
n A vril 176 7.
» Adieu , ma chere amie. Je t’embraiTe un million de fo is ,
» & fuis avec la plus tendre am itié, le plus fidelle des époux,
» petite coquine, que tu es. D e L ille , du 30 A vril 176 7.
» N e penfc pas qu’un garçon doive me fatisfaire plus qu’une
i) fille .N e vient-il pas de toi? V oilà la feule raifon qui me le
» rend cher..............
« C ............N ........... & la C .. . . te font les aifurances les
» plus vives de leurs refpeéts. Peut-être , fi j e nétois ton m ari,
» ils me chargeroient de toute autre chofe. D e L ille , du x i
» Mai 176 7.
» Q ue je fuis heureux , ma chere amie , d’apprendre que tu
» viens de donner le jour à une petite fille qui fera le bonheur
» de ma vie! E lle te reiTemble aÎfurém ent, c’eil tout ce que
v je defirois. Ma coufine B .........ne favoit trop comment me
» l’annoncer ; elle fembloit craindre qu’une fille n’eût quelque
» chofe d’alarmant........Ma fanté délabrée depuis long-tems ,
» éprouve aujourd’hui que le meilleur remede eit la douce fa» tisfaélion d’apprendre que ma tendre époufe fe porte bien ,
» & qu’elle me donne une fcconde elle-même. Je fuis d’une
» gaieté inconcevable, ton état & tes couches heureufes y ont
v la plus grande part. Tous les Officiers du Régim ent te fon t
v mille com plim ens, fur-tout C ........., N .......... & la C . . . . qui
v t’aiment autant que moi. A d ieu , ma chere amie ; recommande
» à la petite d’être bien fa g e , & d’avoir le cara&cre auifi doux
n que celui de fa chere & tendre mere. Embraife-la unm illion
33 de fois de la part de celui que tu crois être fon pere. En-
�4
?>
IT
»gage-la k le bien aimer ; il ne lui fera pas difficile de fuivre
» ton exemple........ ' . J’ai eu la vifite de plufieurs de mes ca)> marades ; dans le nombre il y en a trois qui font mariés,
» & qui ont reçu aujourd’hui la nouvelle des couches de leurs
» femmes; il femble que nous nous fayons donné le m o t , car
» elles ont toutes fait des filles........... Je leur difpute à tous le
« plaiiir qu’ils reffentent, parce que je crois qu’aucun d’eux ne
» doit aimer autant leur f^mme que m o i, parce que la mienne
» eft la plus aimable de toutes. J ’oubliois de te faire part que
)> notre ami C ..........veut être ton gendre, ainii garde lui bien
» fa petite femme. D e L ille s du 7 Septembre 17 6 7 .
» T u me fais toujours des reproches , ma chere a m ie ..........
v Connois mieux mes fentimens pour t o i , & rends juftice à.
» leur fiabilité ; crois que difficilement l’on fe détachcroitd’un
» objet comme toi. Je n’avois pas befoin de la douce fatisfac» tion d’être pere , & de ce refpeftable titre , pour t’aimer avec
)? plus d’ardeur. Mes fentimens pour toi font à l’abri des rév volutions du tem s, ils ne fauroient s’altérer.. . . .'Je vois avec
» chagrin que tu foufFres beaucoup en nourriilant........ C011fidere que tu n’es pas ta maîtreffe en pareille circonilance ,
» & que tes jours font également précieux à. ta chere fille
»? comme à. ton tzndre époux..........J’ai defiré toujours que les
*> couches fuiïont heureufes pour ma tendre épouje...... Ma chere
» a m ie, ne doute plus de ma tendreiTe pour toi ; elle eft trop.
« légitime , pour que je ne deiire iîncéremcnt de t’en convain
c r e ........ Ma fagefTe 6c ma fidélité me placeront comme l’e» xemple des maris. Quand on a une femme telle que t o i , l’on
>5 n’a pas grand mérite à referver tout pour elle. C ........ , qui
3>n eft point preiTé de rompre le célib a t, attendra que la vir» ginité de la petite foie ¿t maturité ; ainfi il t’en rend rc/ponH ij
�4 1\
1Z
v fable. Fais enforte de la lui conferver. I l fe réjouit d’avance
» du plaiiir qu’il aura de cueillir le jour, des noces ce fruit il
» rare dans le fiecle ou nous fommes , & qui rarement fe cro» que dans le lit nuptial ; mais il efperc que la petite fuivra
» l’exemple de fa mere. JDe L ille , du 0.7 Septembre 1767.
v L e Monfieur que vous citez comme ayant porté obftacle
» aux nouveaux liens que je devois form er, n’exifle que dans
» l’imagination des auteurs de cette impoilure. Mes démarches
» auprès de mes parens., pour donner quelqu’authenticité à
jy ceux que fa ijo r m is avec vous , détruifent ce prétendu fait....
» Je ne dois qu’à vous , M adam e, pour votre tranquillité ( s’il
» eil vrai que vous puiiïiez l’être ) la certitude que,^/? vous■
v n’avie^ que ma fm v le parole pour tinviolabilité de mon fer-» m ent, ce contrat fer oit aujfifacrc que celui qui ejl une preuve» inconteflable des droits que vous aure?L fur moi A tant qu'il cir>
» culera une goutte de fa n g dans mes veines. D u 23 Mars 1769..
» L e voile du myiïcre m ’a offert à tes yeux comme un cri—
v mfnel , qui tramoit fourdement des moyens de rompre des>
v liens qui ri ont befoin d ’autre garant qui le fru it précieux.
jj que tu as porté dans ton fein . Rends-m oi plus de juftice ; &c
» n’imagine point qu’une paiïion brutale ait pu allumer 1c»flathbeaudu tendre am our,quiem braferatoujours mon amei.
y> D u 25 Mars 1770
Tels étoient alors les ientimens du V icom te de Bonibelles : telles étoient les expreflions de fon coeur enflammé'
drune paiïion honnête, & qu’il juroit de refpe&er toujours !i
Peut-il , après les avoir ainii confignées par é c rit, nier
l ’exiftence, la réalité d’un mariage entre lui & celle à qui il lcsadreiTe? Vous v^nez d’entendre le contrat qui l’annonce, le
ccftamcntqui le fuppofe, les lettres qui le ratifient. Dans quel
>
�.4/
. . .
13
cfprit peut-il, aprbs l’exhibition de tant de monumens décififs,
relier le moindre doute à cet égard?
M ais, dira-t-on, fuivant les L oix du R oyau m e, un mariage
n’eil valide qu’autant qu'il a été célébré régulièrement. Il doit
exiiler des traces de cette célébration. Rapportez-vous l’acte
qui la conilate?
V oilà fans d o u te, M e s s i e u r s y ce qu’on nous objeélera ; &
moi je ferai à notre Adveffaire a mon tour une autre queftion y
qui fervira de réponfe à la\ienne. L ’acle de célébration, l’ex
trait des regiilresqui le renferm ent, efl-il la feu le, l ’uniquepreuve de laquelle les L oix faflent dépendre l’état des perfonnes mariées & le fort de leurs enfans ? N ’ y a-t-il pas des cas où
l ’on peut être difpenfé de le repréfenter? O ui , . M e s s i e u r s , il y
en a, & plusieurs qiie les Ordonnances elles-mêmes ont prévus.Celle de* 1639 n’admettoit point d’exception L c e t égard ; i l
falloit ou être infcric fur un reg iilrc,. ou fubir la marque honteuie d’une flétriiTure ineffaçable.- La négligence d’un pafteur
ou celle du gardien de ces dépôts précieux fuffifoit pour plon-ger des familles dans le défefpoir , & pour anéantir l’état le
plus confiant, le mieux reconnu d’ailleurs.
O n ne tarda pas h fentir ce qu’avoit de dangereux l’ exceflive
févéritéde cette Loi. L ’ Ordonnance de 1667 tempéra la rigidité
de la Loi précédente. E lle admit par l’article 14 du titre x o
a faire preuve d’un mariage , tant par titres que témoins yf i lesl'egijlres font perdus, au s 'il ri y en a jamais eu.
Sommes-nous dans le cas-de cette exception favorable ? E h !’
M e s s i e u r s , qui pourroit en douter ?
Je ne craindrai point de le dire dans ce fan&uaire où l’huma-’
toté n’a pas moins de dro.ts que la L oi elle-m êm e, dans ce
templc augufte où la Juilice s’occupe à pefer les a£lions des
�*4
hommes & non pas feur culte. L a D lle Marthe Camp n’à ja
mais caché le fien. Elle a mieux aimé paroître aveuglée par une
erreiir héréditaire, que de fe biffer un inflant foupçonner d’impoflure : fidelle h la croyance de fes p eres, malheureufemenc
attachée hune difcipline qui n’eft pas la nôtre, elle n’a pas voulu
h cette infortune, dont on ne peut que la plaindre, joindre une
fauifcté qui l’auroit fait rougir : elle ne le diifimule pas ,
M es
elle eft née Proteftante ; & cette faute de la deftinée »
cette faute involontaire de fa part, en a néceffité d’autres dont
sieurs j
elle n’a pas été maîtrefTe de s’exempter.
Je ne toucherai point ici a cette queftion fi délicate, fi intéreflante, & tout îi la fois fi redoutable , h ce que l’on a cru du
moins,de l’état des Proteftans en France. La politique s’étonne de
la trouver encore indécife. La Religion éclairée ne s’oppoferoit
peut-être point h ce qu’on la décidât : la raifon , la juftice, l’hu
manité l’exig en t, & il femble qu’il ne feroit pas impoifible de
trouver des temperammens qui conciliaiTent dans cette grande
affaire la dignité du culte dom inant, le refpcct dû aux L oix qui
le rendent cxclufif, & l ’intérêt particulier, avec la paix & la
fureté co m munc.
Mais en attendant ce grand événement dont fauteur feroit
béni de toutes les générations, la néceffité a fait établir dans les
Tribunaux une Jurifprudence qui tient lieu d’une Loi précife ,
& en produit imparfaitement les avantages : elle a fait confacrer le principe de n’apprécier les mariages des Protcftans que
par la polfdfion. Quiconque a pu conftatcr que fes parens
ctoient malheureufement engagés dans la Réform e , a été dès
ce moment mis fous la fauve-garde de cette maxime auili fage
que refpe&able : il eft maintenu dans ion état, fans autre pré
caution que d’examiner s’il en a joui ; on fuppofe pour lui qu’il
�A*
n’exiftoit pas de regiftres ; '& les collatéraux qui font ordinaire
ment les affaillans dans ces fortes de combats, font déclarés nonrecevables à en exiger la repréfentation.
Cette Jurifprudencc éclairée autant qu’humaine , & faite
pour honorer le cœur des Juges, non moins que leurs lumiè
res , a produit dans tous les pays où ces efpeces font plus fré
quentes, des Arrêts qui la conftatent : le plus remarquable & le
plus moderne eft celui du ^Juillet 1 7 7 0 ,rendu a T ou lou fefu r
les concluiions de M. l’A vocat Général Cambon : il s’agiiToit
précifément de la queftion que nousexaminons. «N ous favons,
>3 difoit aux Juges cet illuftre M agiftrat, qu’il n’eft pas en votre
33 pouvoir d’établir une forme de mariage pour les Proteftans ;
» ce n’eft pas auifi ce que nous vous propofons ; nous voulons
33 feulement que lorfqu’ils o n t vécu comme de légitimes époux,
33 qu’ils ont été reconnus pour tels,foit dans leur famille, foit dans
33 le public, on ne puifTe pas troubler leurs enfans dans la pof33 feiïion de leur état en les obligeant à rapporter l’a£te de celc—
33
bration du mariage; nous voulons qu’à cet égard ils foient
33 traités comme les C ath o liqu es.il ne faut pas fe demander à
33 foi-même ii l’on eft perfuadé de l’cxiflence du mariage dont
33 on contefte la vérité ; mais il faut fc demander fi l’intérêt pu33 blic n’exige pas qu’on le préfume, & c : une expérience malhcu-
3) reufe a fait connoitre l’inutilité des moyens dont on s’eft fervi
» jufqu’à ce jour pour déraciner l’erreur ; & nous ne doutons
33 pas qu’à l’avenir on n’en emploie qui feront plus conformes
33 aux réglés de la faine politique & aux L oix de l’humanité.....
33 Vous n’avez point à juger fi un mariage qui n’a pas été con33 tr#&é en face d’Eglife eft valable ; mais fi un enfant né de
,} deux perfonnes , dont l’union a toujours été réputée lé)y gitim c, peut être obligé à faire preuve de fa légitimité par la
�4 *
16
» rcmife de l’ailé de la célébration du mariage. Cette queilion
» doit être décidée en faveur d’Etienne Salles, à caufe des cir->
» confiances ».
Le Parlement fuivit de point en point les concluiions de M ,
.l’A vocat Général. L ’enfant fut difpenfé de repréfenter l’aclç
de célébration du mariage de fes auteurs, & déclaré légitime.
E t il ne faut pas croire que cette indulgence foit une faveur
pour ceux qui ont le trifle privilège delà revendiquer, ni qu’elle
puiiïe donner lieu h des abus : ce n’eft jamais une faveur que
d’être réduit à la moitié
des droits
dont on p o u r r it efpé-
rer la totalité. O r , fuivant cette Jurifprudence, les Proteflau?
n’ont qu’une maniéré de conftater l’état de leurs enfans. Les
C atholiques, j’ai prefque dit les nationaux, parmi nous en ont
deux : même en politiquç , les premiers expient donc bien leur
erreur par ce retranchement de leurs facultés,
Enfuite, quel abus peut-on craindre d’un privilège reilreint,
d’un privilège que tant de circonllances peuvent rendre inutile,
& contre lequel le moindre foupçon peut prévaloir?Ce n’eil pas
ici le lieu de m’étendre fur cette queilion ; il me fuffit d’avoir
établi qu’il cil des cas ôù la rppréfentation des regiftres n’eit pas
néceilhire pour opérer la certitude d’un m ariage, & que les
unions dps Proteitans foijt fj.ir-t.out celles auquclics on doit ap
pliquer cette maxime.
Maintenant qu’exige-t-on de nous ? Je fomme notre adverfaire de s’expliquer fur cet article ? Contcftez-vous le mariage
de ma m ere, ou ne le cootefkz-vous pas ? Si vous ne le contcitez pas, vous le rcconnoiilez donc ; & de votre aveu, j’ai la
qualité nécciTajrc fuivre eu Juflice la demande que j’ai for
mée.
Si
�*9
17
Si vous le conteilez, il faut donc m’ admettre îi le prouver par
témoins. J’ai pour moi les préliminaires que l’Ordonnance exige.
Cette même L oi de 1667 qui , à l’article 14,
du titre t o ,
permet la preuve teilimoniale pour découvrir la réalité d un
mariage , au défaut des regiftres, exige cependant, en général,
à. l’article 3 du même titre, un commencement de preuves par
écrit. O r , de ce côté-là , qui a jamais été en é ta t, plus que m oi,
d ’accomplir laregIe?D es commencemensde preuves par écritl
Eh ! j’ena i de toutes les\fpeces : contrat qui a dû précéder la
célébration ; teftament q u i, d’après les termes dans lefquels il
ê(l co n çu , l’a néceiTairement fuivie ; lettres qui,par la force des
expreiTïons qu’elles contiennent, feroient prefque capables d’y
fuppléer. C ’eft déjà une preuve complette que je vous offre, «5c
les dépolirions des témoins ne feront que la développer. Elles
n’y ajouteront rien dont la Juitice ne doive dès à préfent être
convaincue.
Expliquez-vous donc fur cet article. Si vous vous taifez ,
votre iilence me tient lieu de preuves ; & ii vous ouvrez la
bouche pour dénier ce que j’avan ce, je demande à la faire.
Mais vous en connoiiTez trop la facilité 8c la certitude ; vous,
ne vous y expoferez pas. V ou s chercherez à l’éluder ; ce n’eft pas
l’exiftence du mariage que vous attaquerez, mais fa validité.
Vous prétendrez d’abord, je le prévois, que ma mere feule étoit
Proteftante ; vous foutiendrez que vous étiez Catholique , &
que par conféquent l’exçeption fur laquelle je m’appuie ne
peut pas avoir lieu.
Mais, que'dis-je? N o n : vous ne hafarderez point cette aiTer~
tion imprudente. V ous êtes précautionné par vous - même :
vous êtes dirigé par des Confçils éclairés : votre propre coniC
�i8
cience vous fervira de guide plus fur en core, plus inilruic que
ceux même dont vous avez fait choix. Je fuis votre fille ; je
veux l’ê tre , &c je me garderai bien de m’emporter à des mena
ces contre l’auteur de mes jours ; mais lui-même m’épargnera
le chagrin affreux de le voir confondu fur cet article : il
ne forcera point ma merc à rompre le filence qu’elle s’imp o fe ,à rappellerà fon volage époux un tems où leurs cœurs
fembloient moins unis encore par un penchant m utuel, que
leurs efprits ne l’étoient par la conformité de la croyance. I l ne
la réduira point à la trille néceifité de prouver que pour la féduire , il a feint des engàgemens bien plus férieux que ceux
de l’amour.
I l y a plus : quand le danger attaché à cette excuiè ne le
détourneroit pas de s’en fervir, le peu d’utilité qu’il en pourroit tirer la lui feroit fans doute abandonner. C e n’eil pas fur
les L o ix du Royaum e qu’il prétendroit fonder cette diftin&ion
artificieufc, & celles de l’Eglife la profcrivent avec indigna
tion. U n des Pontifes qui en a le plus honoré le trô n e, Benoît
X I V confulté fur la validité des mariages entre Réform és dans
les Pays-Bas, commence par décider qu’ils font valides d’un
Proteilant à l’autre , au point que fi tous deux faifoient abju
ration , ils n’auroient pas befoin de réhabiliter leur union de
vant un Miniftre catholique.
Qiiod attinet ad matrimonia ab hereticis inter Je celebrata
non fervatâ formaperTridenttnumprefcriptâ, quccque inpojlerum contrahentur, dummodo alïttd non objliterit Canoniciim
impedimentum ,SancIitas fua Jlatuit pro validis habenda ejfe:
adeàquc f i continuât utrumque conjugem ad Catholicœ Ecclefïce
Jlnum fe recipere
eodem „ quo antea conjugali vinculo ipfosi
�19
emnino teneri} eùâmfi mutuus confenfus coram Parodia Catholïco non renovetur (1).
Il prévoit enfuite le cas où le V icom te de Bombelles pré
tend fe trouver : & f i l'un des conjoints feulement ejl Catholi
que 3 continue le Pontife , fa Sainteté déclare que le mariage
ejl valide. L e fidele doit faire tous fes efforts pour amener l’au
tre à la connoiifance de la vérité ; mais en attendant, i l faut
toujours q u ii f e fouvienne qu'il efl lié d'un nœud indiffoluble.
'V
Çhiod vero fpeclat ad ea conjugia quœ 3 abfque forma à Tri
dentino Jîatutâ contrahentur à Catholicis cum Hœreticis } fiv è
Catholicus virHœreticam feminam in matrimonium ducat}fivè
Catholica f emina Heretico viro nubat. . . . S i hujufmodi ma
trimonium fit contracium aut in poflerùm contralti contingat>
Tridentini forma non fervatâ y declarat SanBitas fu a
alio non
concurrente impedimento 3 validum habendum effe.......... feiens
conjux Catholicus f e ifiius matrimonii rinculo perpetuò ligatum iri (z). O n n’a jamais rien dit de plus précis, de plus re
la tif à. laCaufe.
.
.
M ais, j’étois mineur, direz-vous , mes fermens n’ ont pu
me lier dans un tems où la Loi m’ôtoit le pouvoir de difpofer de
moi-même. Je rétra&e dans un âge plus mûr ces paroles que
la foibleiTe, la fédu&ion m’ont arrachées. L a D em oifelleCam p
étoit plus âgée que moi. Elle a-com m is un rapt en ma perfonne ; & loin d’avoir à craindre de jouer ici le perfonnage
d’accufe , ce feroit h moi à prendre celui d’accuiateur.
j
’
(1 ) V o y e z la Déclaration du Pape B enoît X I V , du 4 N ovem bre 1 7 4 1 , publiée
ce titre.
(0
Ibid.
c iî
�2.0
Oferez - vous
produire
i
ce moyen de juftification plus
que le précédent ? Oferez-vous affirmer devant les - Tribunau-x
ce que vous avez é c r it , par inadvertance fans doute , à des M agiilrats qui demandoient un compte fuivi de vos procédés, que
ma m ere,en vous époufant , avoit fept ans plus que vous?
Elle eft née le 'Lrj Mars 17 4 1 ; vous le 8 Février 1745. Il n’y
a donc que trois ans de différence. En 176 6 , teins du contrat,
vous étiez mineurs* tous deux : 6c l’on fait trop qu’entre des
perfonnes de cet âge , il n’y a d’autre féducteur que l’amour. •
D ’ailleurs, il j avois eu le malheur de vous perdre , au lieu (
d’éprouver celui de vous combattre ; fi j’avois ici pour ennemi
un tuteur qui réclamât vos droits , ou des collatéraux qui mer
difputaifent, non pas votre nom , feul bien dont je fais cas ôc
qui ne feroit d’aucun prix pour eux, mais une fortune que je
n’attends pas de vous, & que vous ne me laifferez jamais ; je
fens que ces Adverfaires indire&sfcroient fondés h exciper de vo
tre m inorité, à attaquer des fermens dont ils n’auroient pas été
les tém oins, à révoquer en doute des paroles dont il leur feroit
permis de fe jouer , ou à foutenir au moins que la L oi les annulle malgré la bonne foi qui les a di£tées.
Mais vous qui les avez prononcés , ces fermens ; vous qui
les avez données, ces paroles facrées ; c’eit vous qui ofez ici
les rétra&er ! E t dans quelle occafion? Quand ce retour va
coûter l’état à votre fille ; quand il jette dans le défefpoir une
époufe vertueufe qui vous a livré , fur la foi de ccs garans per
fides, ce qu’elle avoit de plus cher ; quand il plonge dans Je
défefpoir une famille qui s’eit fait un honneur de vous accueil
lir , & qui ne fera couverte d’infamie que parce qu’elle vous, a
cru un cœur honnête.
Y avez-vous bien réfléchi? Et f i , ce que je ne crois pas.
�t e
I
ai
votre cœur eft fermé à ces confidérations puiiTantes, celui eje
mes Juges le fera-t-il à l’idée du danger attaché à cette récla
mation , au moins indiferete, contre des nœuds deftinés à. être
éternels ? Que difoit le célébré d’AgueiTeau dans une Caufe
pareille, dans une Caufe où un fieur Bellet donnoit à la France
,-furprife l’exemple que je voudrois , au prix de tout mon fang,
ne vous avoir pas vu fuivre ?
L e fieur B e lle t, marié comme vous pendant fa minorité ,
excipoit, comme vous, du bénéfice de la L o i , pour fe difpenfer des devoirs contraélés au préjudice de fa jcmieiTe. Que lui
répondoit-on ? ce Q u ’il feroit d’une conféquence pernicieufe
» d’admettre une pareille demande; que tous les jours on en
» formeroit de femblables, & que le contrat le plus inviolable,
« le plus authentique, feroit expofé, comme la plus légere pon« v en tio n , à l’inconftance &c au caprice d’un m ineur, qui ne
» manqueroit jamais de prétexte pour rétra&er fon engage» ment ; que d’ailleurs il ne peut intenter cette aftion fans s’acjj eufer lui-même de d o l, de furprife, d’infidélité, fans violer
j? la foi qu’il a donnée à la face des Autels ; & que s’il a négligé
» l’obfervation de quelques form alités, il ne peut que fe l’im « puter, & chercher à réparer par une réhabilitation folem nelle
» les défauts d’une premiere célébration «.
Q u’ajoutoit ce grand homme h l’expofé de ces raifons fi
fortes, à côté defquelles il faifoit marcher celles.qui pouvoient
les combattre ? Que chacun de ces deux fentimens a l'avantage
davoir des Arrêtspour garans ; mais que les circonflances doivent
influer fur l’adoption ,que les Juges en peuvent faire plus que les
maximes de D r o it , & quen général la prétention de ceux qui
veulent rompre leur engagement fu r ce prétexte y femble peu fa
vorable. Y a-t-il jamais eu de Caufe de ce genre, où les cir-
�A
’ ai
confiances aient été plus p r e n a n t e s p l u s réunies que dans
c elle-ci, p o u r faire déclarer le mineur inconftant, indigne de la
fa v e u r des Tribunaux ?
V ou s étiez libre, vous ne dépendiez point de vos parens dont
Je fort vous avoit p rivé, & qui s’armeroient aüjourd’hui pour
m o i1, s’ils èxiftoient encore. V ous étiez gentilhomme. V ous
preniez à témoin de vos ferm ens, non pas l’Am our, cet être
fantaftique & volage qui fe r i t , dit-on, des perfidies, & qui
applaudit aux menfonges ; mais ce D ieu terrible, vengeur du
parjure, ce D ieu envers qui votre piété fembloit devenir plus
fervente en raifon du fecret avec lequel vous affe&iez de lui
rendre vos hommages ;'c e D ieu dont la vérité eil l’efience,
qui pardonne plutôt une méprife dans le culte qu’on lui
re n d , qu’une impofture capable de porter le trouble dans là
Société.
• !fi ' jJ
■'
■'
Mes parens ont été excuiables de vous croire. Ils l’ont dû.
Laifiez à des étrangers une réclamation'dont ils frémiroient
peut-être, s’ils en connoiiToient tous les détails. Mais vous,
m a ri, pere ; vous q u i, fur la foi d’un engagement facré, avez
joui d’ùn droit dont l’ufagc feul impofe des obligations indeftru&ibles ] quand il n’a point le libertinage pour ob jet, & une
indépendance fcandaleufe pour origine ; rougifîez d’employer
dés'm oyens que les Tribunaux ne fauroient admettre dans
votre'bouche ;'ren on cez à vous débattre contre des nœuds
dont la R eligion vous a chargé, & que laJufiice ne peut que
ferrer au moment où vous ofez l’appel 1er pour les rompre.
Antoinette dè'Bom bclles , M
essieurs
, a donc une qua
lité confiante dans la Caùfe. E lle eil fille du V icom te : elle cil
née d’un mariage exiftant entre fa merc & lui. C e mariage eil
avérépar toutes les fortes de certitudes quipeuvent l’dtablirj hors
�ntie dont on ne peut exiger la repréfentation : fi l ’on éleve en
core le m oindre doute h ce fu je t, nous offrons la preuve par
témoins; nous ibm m es dans le cas de l’ O rdonnance qui autorife
à y recourir.
C e n’eft donc pas htortque j’ai eu l’honneur devous dire, en
commençant, que nous avions pour nous la N ature & lesL oix.
R ien ne s’oppofe à notre réclam ation,
fi nous parvenons à
démontrer que la nouvelle alliance qui la motive nous préjudicie, fi nous rendons fenfiMe l’intérêt que nous avons à ne la
pas laifler fubfifter. O r, à cet égard encore peut-il y avoir
le moindre doute?
Ma mere eit vivante ; elle eft mariée à mon pere , & mon
pere a volé dans les bras d’une autre époufe. Il a élevé entre
lui & la prem iere, un mur de féparation qui rendroit fon retour
auiïi criminel en apparence, que l’a réellement été fa fuite. C ’eft
ce mur dont je demande la deftru&ion : & j’ai, fans doute,
l’intérêt le plus v if à le folliciter.
Je fuppofe , M
essieurs
mariage du V icom te
, que cc que je viens dire du
de Bombelles & de la D em oifelle
C a m p , laiiTe encore quelqu’ obfcurité dans les efprits. Je fup
pofe qu’on puiiTe y defirer quelques formalités de plus , & que
ce foit k cet excédent que l’on attache le*fort de fa fille : qui
ne voit que le fécond mariage lui en enleve l’ efpérance, &
meme la poffibilité ?
Com ment leVicom te de Bombelles, uni avec la D em oifelle de
Carvoifin, pourra-t-il réhabiliter fon alliance avec fa premiere ,
fa feule & véritable époufe ? L e contrat de m ariage, dont j’ai
cu 1 honneur de vous faire le â u re , porte l’engagement littéral
de le célébrer fuivant les loix & formalités du Royaume 3 à lapremière rèquijition de l'une des Parties. Je veux croire que jui^
�2-4
qu’à préfent on a retardé l’accompliftement de cette ftipulation;
mais le terme de l’échéance n’en eft pas fixé. I l eft toujours
tems d’y procéder.
C e contrat exifte. I l n’eft pas attaqué. N e l’examinons
que d’après fa nature, fon eiTence, comme un engagement
purement civil. Si les lo ix & formalités qu’il défigne font les
cérémonies fpirituelles auxquelles D ieu attache fes grâces, ma
mere n’a pas perdu le droit d’en requérir l’accompliirement ; & _
ii elle le requiert aujourd’h u i, la préfence de la Dem oifelle
Carvoifin n’y eft-elle pas un obftacle invincible ? Si cependant
notre état dépend de cet accomplilTement, fi nous n’en pou
vons jouir qu’après avoir exclu cette étrangère qui eft venue
clandeftinement ufurper notre place, ne fommes-nous pas fon
dées a la repouifçr ànotre to u r, ôc à fupplier la Juftice de nous
maintenir dans un droit que rien ne l’autorife à nous difputer?
L ’intérêt de la jeune de Bombelles n’eft donc pas moins
évident que fa qualité. V ous ne pouvez donc, M e s s i e u r s ,
refufer de l’admettre à la difcuilion de ce fécond mariage qui
compromet ii cruellement fon état : ¿ k c ’e ftd e q u o i nous al
lons nous occuper.
L e %() N ovem bre 1 7 7 0 , le V icom te dé Bombelles s’eft ma
rié à la D em oifelle de Carvoifin. V o ic i, M e s s i e u r s , l’extrait
qui en a été délivré.
Extrait des Regißres des mariages de tE g life Paroijjiale de
Saint - Sulpicc à Paris.
a L e Z9 Novem bre 177 0 , a été célébré le mariage de Haut
» ôc PuiiTant Seigneur Jean-Louis-Frédéric-Charlcs V icom te
» de Bom belles, Chevalier de l’Ordre Militaire deSaint-Lazare,
A yd c-
�J ï
M
.»A ide-M ajor d’infanterie, âgé de vingt-cinq ans & dem i, fils
» des défunts , & c. decettcparoijje depuis un mois >rue du F ou r,
c¿-devant de celle de Saint-Gervais pendant trois ans, rue de
la Mortellcrie , avec haute ôc puiffante D em oifelle Marie»Françoife de C arvoiiin, fille majeure, & c. de cette ParoiiTe,
» rue du B a c q , au Couvent des R écollettes depuis trois ans ,
» un ban publié en cette Églife & en celle de Saint» Gervais , fans oppofitic^i , difpenfe de deux, avec la per» million. de fe fiancer & marier le même jo u r , accordée
» p ar Monfeigneiir l’Archevêque le 20 de ce m ois, infinuée &
» controllce le même jo u r, fiançailles faites. Préiens & té» moins, du côté de l’époux, & c. & de l’époufe, & c. qui tous
» ont certifié le domicile comme deiTus & la liberté des Par» tics pour le préfent mariage : & ont figné.
Jï Collationné h. l’Original par moi foufligné, Prêtre , V i» cairc de ladite ParoiiTe. A Paris, ce 2.9 du mois de Novem bre
53 de Tannée 1 7 7 1 . Signé , Simon", Vicaire.
T el eft l’Extrait fidelle des Regiftres de Mariage de la ParoiiTe de Saint-Sulpice. O r il nous offre un vice radical, un
défaut eiTentiel qui fuffiroit feul pour opérer la nullité du ma
riage. Il n’a point été célébré par le propre Curé des Parties.
Il fuppofe ay V icom te de Bombelles un domicile évidemment
faux.
Vous vo yez, M
e s s i e u r s
,
qu’on fpécifie qu’il de
meure depuis un mois rue du F o u r , fur la PafpilTe dans la
quelle on le m arie, & ci-devant, depuis trois ans , rue de la
Mortellerie fur la ParoiiTe de Saint - Gervais : en initruifant le Prêtre qui l’a réd igé, on l’a trompé ; on lui a fait tranfciire dans fes regjftres un énoncé infidellc. Dans le fa it, il
cil faux que le V icom te dé Bombelles demeurât depuis trois ans
D
�26
dans la rue de la Mortellerie , ni fur la ParoiiTc de S ain t-G er-e
vais. Dans le d ro it, il eft plus faux encore qu’il eût, ni ce domi
cile , ni aucun autre, acquis dans Paris. Nous voudrions pou
voir nous impofer iilence fur la nature de la preuve que nous en .
allons produire , comme fur tout Je refte de ce que l’hiftoire
de la jeuneiTe du V icom te de Bombelles offre de peu avantageux
pour lui ; mais c’eft ici le nœud de la C au fe, & fe taire y ce feroit
fe trahir fui-même.
Difons donc, & fans aucun commentaire, qu’il a été conduit
au F ort-l’Evêque le zy^Novembre 1768 ; il n’ en eft forti que
le 10 A oû t 1770. N ous rapportons l’écrou qui conftate l’épo
que de fa détention & celle de fa liberté. O r , le Fort-l’Evêque
n’eft pas fur la Paroiffe de Saint-Gervais ; en fuppofant que fa
retraite forcée dans cetteprifoneût pu lui procurer un domicile)
il eft évident que ce ne feroit pas celui qui lui eft fuppofé dans
l ’acte.
OnafTure qu’en fortant du F o r t-l’Evêque il a été en effet
demeurer deux mois dans la rue de la Mortellerie ; mais outre
qu’il étoit probablement en chambre garnie , ce court féjour
n’eit ni celui de trois ans que l’a&e de célébration articule, ni
celui d’un an que l’Ordonnance exige pour tout homme qui
change de Diocèfe, ni même celui de fix mois que les L oix pres
crivent h tout particulier qui refte fur fa ParoiiTe.
Voilh donc dans le fait une fuppofition révoltante dans l’a&e
de célébration ; vous en avez fouvent annullé, M e s s i e u r s , de
moins coupables, de moins fujets h la cenfure. Dans le d ro it, il
eft bien moins foutenable encore.
Où éto it, où pouvoir être en Novem bre 1770 le vrai domi
cile du Vicom te de Bom belles, relativement à fon mariage?
I l eft né le 8 Février 1745 , il n’a donc été majeur que le 8
�Février 1770. Mais alors il étoit en prifon. Quand il en eft
fo rti, il avoit donc pncore le môme domicile légal avec leque^
il y étoit entré. O r ce domicile légal étoit celui de Ton Cura
teur; & Ton Curateur demeure àM ontauban. C ’eft donc dans
cette Capitale du Quercy qu’il falloit publier les bans : c’eft lk
qu’il falloit aller chercher le propre Curé du V icom te ; c’étoit
de ce Curé qu’il falloit obtenir la permiflion pour célébrer à
Paris fur la ParoiiTe de Saint-Sulpice.
A u terme de la-Loi, il faut un an révolu, pour que le domi
cile foit réputé changé d’un D iocèie à l’autre. Quand le V icom te
n’auroitpas été en prifon à fa majorité , il n’auroit pu fe marier
légitimement à Paris , fans la permiflion de fonPafteur deM ontauban, qu’après le 8 Février 1 7 7 1 . A in ii dans tous les cas poffibles, le domicile qu’il s’eft prêté dans i’a&e eft fa u x , & la bé
nédiction nuptiale furprife fur ce fondement ruineux croule, s’a
néantit avec lui.
Q ue ce défaut, M e s s i e u r s , foitpéremptoire, qu’il emporte
la nullité de l’aftedont il eft la bafe; c’e ft, je crois , ce qu’on
ne nous difputera pas. C e principe eft trop bien é ta b li, pour
qu’on puiiTe avoir feulement la moindre idée de le contefter.
Et qu’on ne nous dife pas que nous hafardons ici un reproche
que nous avons à redouter nous-mêmes. Q u ’on ne fe récrie pas
que nous n’avons pas plus que la D em oifelle de Carvoifin l’autorifation du Pafteur , fans laquelle une conjon& ion, quelque
légale qu’elle foit d’ailleurs, eft néceflairement proferite ! Quelle
différence entre fa fïtuation & la nôtre ! N os obligations nos de
voirs , nos charges, nos rifques, font-ils donc les mêmes ?
Vous avez un aile de célébration , vous le produifez. U ne
imprudence frauduleufe l’a corrompu ; mais fans ce la , il fuffiroit feul povu: affûter h jamais votre repos & celui de votre poiléD ij
�rite, il D ieu n’avoit pas refufé cette bénédi£tion à une union qu’il
réprouvoit. Nous n’ en produifons pas ; nous n’en pouvons pas
produire ; nous n’en devons pas produire. Aftreints aux Loix de
votre E g life , forcés de vous y conformer, fous des peines qui ne
peuvent vous être inconnues, par combien dedédommagemens
êtes-vous indemnifés decctte gêne falutaire?Vous parvenez à des
charges, fans les payer par des facrileges : vous pouvez préten
dre aux honneurs, fans les acheter par une trahifon : vous ne por
tez pas fur le front un fceau de réprobation , que vous ne puiflîez faire difpaïoître, qu’en vous couvrant d’ un m afque, impie *
quoiqu’il ait une forme religieufe. Les remords ne vous trou
blent point au milieu de vos fuccès.
Mais nous , réduits h ne nous livrer qu’en tremblant aux
plus douces impreiiions de la nature , perpétuellement flottans
eatre notre confcience & nos defirs, craignant de donner à nos
unions une publicité capable d’alarmer un faux zele , & de les
laiifer auifi dans une clandeftinité qui les rendroit fufpectes ,
exclus de tout par une fermeté vertueufe , rongés de remords
fi nous écoutons une ambition complaifante , fufpendus fans
ceile entre l’exiftence & le néant ; combien la politique nous
vend cher cette tolérance apparente quron peut toujours nous
contefter fans rifque, <5t nous enlever fans paroître commettre
d’injuftice! Quand on nous opprime , ce n'eft que l’humanité'
que l’on outrage , & l’on croit fouvent accomplir la Loi.
V oyez donc s’il eft poilible d’établir aucune cfpece de comparaifon entre nous : le mariage de ma mere eft revêtu de tou
tes les formalités q u i, fuivant la nature des chofes, peuvent le
rendre authentique. Ce qui y rrjanque peut facilement être fuppléé. Je fuppofe que l’on n’y ait pas obfcrvé toutes les réglés y
au moins n’y en a-t-on enfreint aucunc.On n’établit pas encore.
�qu’il ait ¿té célébré par le propre Paiteur ; je vous l’accorde ;
mais vous ne prouvez pas auffi qu’il ait été célébré par un autre:
o r, c’eft précifément ce que je vous reproche ; c’eft ce que j’arti
cule contre votre union. M a mere n’a pas acccompli la L oi ; mais
vous l’avez violée. Elle peut réparer fon omiilion , il elle eft
réelle, & votre délit cil auifi conilant qu’irréparable.
N e m’oppofez donc point une. fimilitude imaginaire. N e
me forcez point à m’appefantir fur les détails d’un acte dont
toutes les circonftances né peuvent manquer de tourner contre
Vous , & qui n’a point été altéré par la feule imprudence.
Vous y avez fuppofé à mon pere un faux domicile. E it-c e
au hafard que cette falfification a été commife ? N o n , fans*
doute. Vous faviez qu’il avoit des engagemens aM ontauban ,
il en convient lui-même dans fon Mémoire à confulter ; dansce Mémoire cruel, où ma naiiTance eil mife au rang des crimes,
& où l’on traite comme une calomnie l’équité de ceux qui
Veulent bien rappeller mon exiilence à celui qui me l’a don
née,
Je veux croire que vous ignoriez la nature & la force de ces
Engagemens : mais vous ne pouviez pas vous diflimuler de quel
genre étoient ceux que vous alliez former vous-même. Vous
deviez favoir f & vous faviez que pour les rendre facrés il falloit qu’ils fuiFent contra£lés avec un homme libre. Pour vous
mfpirer de la défiance & du doute , c’étoit aiTez- même d’un
foupçon. O r les déclarations formelles qui vous avoient été
faites d un mariage antérieur & fubfiilant,fuffifoient fans doute
pour vous obliger a des recherches , à des informations.
Si vous craigniez d’alarmer votre nouvel époux , s’il répugnoit a la délicatciTe de votre cœur de 1 i montrer ces alarmes y
t'es inquiétudes peu confolantcs en e fe t ; la publication des
�3°
bans ¿toit un moyen fur de les difliper , fans qu’il fût poffible à celui qui en étoit l’o b je t, de s’en plaindre. O r vous
n’avez pas eu recours à cette voie falutaire. V oici un certificat
qui le prouve.
'
« A déclaré n’avoirproclamé les bans d’un prétendu mariage
j? à Paris, de Meflïre de Bom belles, Officier au Régim ent de
35 Piém ont , dans fon Eglifc paroifliale de Saint Jacques de
5) Montauban , ni dans aucune de fes deux annexes , ni n’a
» donné aucun ordre de les proclamer : &c a figné. A Montau» ban , ce io Septembre 1 7 7 1 . Signé } H u c a f o l , Chanoine
» Sacrifie , Curé de Montauban 35.
C ’eil donc volontairement que vous vous êtes prêtée aux
efforts frauduleux par lcfquels on cil parvenu à éluder la L oi :
vous êtes donc au moins complice de cette trame obfcure qui
vous a donné un mari : vous n’avez pas drç>it de vous plaindre
de la Juftice qui va vous l’ôter.
C e n’eilpas fans y avoir bien réfléchi, ' M e s s i e u r s , q u el’on
a fuppofé au Vicom te un domicile de trois ans , dans un autre
quartier que celui de S. Sulpicc.Si l’on avoit informé le Curé de
cette Paroifle des circonflances, de la détention du jeune
hom m e, il auroit de lui-même fait des informations. Il auroit
fallu lui éclaircir le fait du Fortr-l’E vêque, la minorité, le domi
cile de droit à Montauban ; il auroit refufé fon miniilere,.ou exi
gé une publicité connue du mariage dans la V ille où demeuroit le Curateur du m ineur, parvenu depuis peu à fa majorité.
Alors la Dem oifelle de Carvoifin auroit perdu l’objet auquel
elle vouloit s’attacher h. quelque prix que ce fût : alors elle fenioit bien qu’unç rivale autoriféc fefcroit élevée contre fes pré
tentions. Il auroit fallu y renoncer, & elle a préféré la fatisfa&ion prompte d’un goût paffager , à une patience qui l’au-
�31
roit mife en état de contra&er une alliance plus folide & plus
durable. Q ui peut-elle accufer du trille fort auquel elle va fe
trouver réduite? Elle eft digne de pitié , fans doute, mais mé
rite-t-elle la moindre indulgence ?
Je l’ai prouvé ,
M
essieurs
, fon mariage avec le V icom te
de Bombelles eft: nul. I l porte un cara&ere évident de fuppofition & de clandeilinité. L e feul défaut de la préfencç du ,
propre Curé , l’énonciation'd’un domicile qui n’eft point le
véritable, l’affe&ation avec laquelle on a trompé & le Pafteur
& peut-être des témoins trop confians , tout vous oblige à
profcrire un a£te dont l’impoilure eft; le principe , & que la
Jurisprudence la plus confacrée réprouve. Mais eil-ce le feul
vice qui en juftifie la condamnation ? N o n ,
M
essieurs
, vous-
y en trouverez encore un autre qui n’eil pas m oindre, & qui
prenant une nouvelle force des griefs dont je viens de vous
parler, doit achever de faire perdre à la D em oifelle de Carvoifin tout ce qu’elle a. pu confcrver jufqu’ici d’efpérance.
Je fuppofe encore, comme je viens de le faire tout à l’heure,,
que le mariage de la D em oifelle Camp fût in com plet, qu’ il y
m anquât, du côté des formalités , une forte de perfe&ion dont
il étoit fufceptible ; cependant, le V icom te de Bombelles luimême ne peut pas le n ier, il exiftoit un engagement ; le con
trat pardevant Notaires feul étoit un lien.. Pour que le V i
comte fût en droit de fe croire d é g a g é, il falloit opérer fa
délivrance. E t de qui pouvoit-il l’attendre ? Etoit-ce de fa vo
lonté uniquement ? Pour fe retrouver indépendant, fuffifoit-il
qu il s allât jetter aux genoux d’une maitreiTe nouvelle ? Etoitd libre , par cela feul qu’i l . étoit ïnconftant ? E t la L oi qui
avoitratifiéfes premiersfermens,chan'geoit-elle avec fon cœ ur?
N o n y M e s s i e u r s > il ne p o u v o i t recevoir f o n affranchiiTe--
�3%
ment que des mains de celle qu’un nœud commun & réci
proque attachoic à lu i, ou de la Juftice , q u i, fans approuver
fa légéreté , avoit le droit de la rendre légitime après en avoir
pcfé les motifs : 01* il n’a employé aucune de ces deux voies.
Il n’a eu aucune efpece de confentemcnt de la Dem oifelle
Camp. Le contrat qui l’enchaînoit à elle n’a été réiilié par au-r
çun Jugement ; & cependant, au préjudice de ce titre exiftant,
il n’a pas craint de contracter un engagement nouveau. Il a
promis à une autre époufe une foi dont il ne pouvoit pas dif-r
pofer. Il
3.
confommé une efpece de fteliionat de fa perfonne,
Je dis , M e s s i e u r s , qu’il n’en faudroit pas davantage encore
pour vous décider a annuller fon fécond mariage , & ce n’eft
pas k moi que vous vous en rapporterez fur cette décifion intéreilànte. C ’eit h
M.
Je Chancelier d’A gueifeau, de l’autorité
duquel j’oferai m’apjpuyer, & qui ne laiiTera , je crois, fublifter
aucune efpcce de difficulté dans vos efprits.
I l portoit la parole en 1691 dani> une Caufe qui a trop de
rapport à notre efpece , pour ne pas en faire le rapprochement.
I l s’agiiïoit d’un iieur Pierre L efcu ier, qui avoit pouffé plus
loin
que le V icom te de Bombelles l’oubli de fes fermens i5c
de fes devoirs. Jouet d’un tempérament fougueux & d’une
imagination foible , il fe marioit prefque dans toutes les V illes
où il alloit. En 1691, il fe trouvqit trois femmes vivantes ,
toutes trois époufées en face d’Eglife ; & toutes trois récfajnoient des droitsqui ne pouvoient être adjugés qu’à une feule.
Entre le premier de ces mariages & )c n ô tre, il y avoit des
différences de toute efpece ; c’étoiçnt des Catholiques ; le mari
étoit en puiilance de parens ; la femme étoit une fervante. La
célébration avoit été faite iur de faux noms , fur de faux cer-?
tificats de publication de bans.
Rien
�33
r R ie n de tout cela n’appartient au mariage de la Dem oifellc
Camp. Mais ce qui fait un trait de reiTemblance effentiel,
c’eft que le jeune homme avoit contracté , étant mineur ,
qu’il avoit, comme le V icom te de Bom belles, paiTé dans les
bras de fes nouvelles maitreiTcs, fans avoir fait prononcer la
nullité de fon premier engagement. Il s’agiffoit de . faire un
choix entre ces trois mariages. M. d’Agueiïeau fe décida en
faveur du premier. Après a ^ ir expofé les raifons qui le déterminoient,
« N ou s n’ajouterons p lu s, continua-t-il, à toutes ces re» flexions, qu’un dernier moyen qui ne nous paroît pas moins
» décifif que ceux que nous avons eu l’honneur de vous pro» pofer.
» Quand on voudroit foutenir , qu’aprbs tout ce qui a fuivi
» ce premier mariage....., il n’étoit pas encore entièrement Iégiwtim e peut-on douter au moins que ce m ariage, tout im jî parfait qu’il e i l , ne fût .un véritable engagem ent, une obli» g a tio n queLefcuier feul ne pouvoit violer?
,
:
v Si nous rccoimoiiïbn<; que les voies de nullité n’ont point
» d e lieu en France ; qu’il' faut que l’ Autorité R oyale inter» vienne pour refqudre une fimple promeiTe ; qu’il n’y apref» que point d’obligation qu£ l’on- puiiTc annuller fans les L ct» très du Prince ; exceptera-t-on de cette réglé générale la
» plus indiiToluble de toures les obligations, & le con tratlç plus
» important de la fociétç civile? Perm ettra-t-on à un homme
V
qui'fe,croit e n g a g é , qui a perfévéré dans cet en gagem en t,
» de fc rendre Juge de la validité de fon engagement ,
» de rompre Jes JUtuds par fon autorité particulière , & de con» tracier un fécond mariage’fans avoir fait déclarer la nulhtc
Ttdu premier}
�34
» Nous n’ignorons pas cependant, continue fur le champ
v l’habile Magiftrat , que l’on a confirmé plufieurs mariages
» contractés au préjudice cTun premier engagement. M ais dans
quelle efpece a-t-on pu rendre de pareils Juge mens» ? C ’e il,
d’une p art, quand les féconds mariages n’avoient en euxmêmes aucune forte de nullité qui les rendît indignes des
regards de la Juflice , & de l’autre, quand les premiers au
contraire étoient infeétés de tels vices , de tels défauts qu’ils
fuiTent abfolument intolérables ; &
alors même il falloir
qu’on eût réclamé auffi-tôt après leur prétendue célébration
l'autorité des L o ix & la protection de la Juflice. O n avoit
du moins rendu cet hommage aux L oix d’implorer leur fecours pour parvenir à. fe dégager.
C ’cft ce que M. d’AgueiTeau remarque expreiTément: « &
» quoiqu'il f û t plus régulier, ajoute-t-il, etattendre que le pre» mier mariage fû t déclaré nul , on exeufe cependant la préciyj pitation d'un homme qui s'engage avant la fin d'un procès ,
m dont l'événement ne peut être douteux ». Il y avoit donc des
procès commencés dans ces efpeces ; il y avoit une réclama
tion confiante & immédiate. L e bigame en ce cas prévenoit
la décifion des Juges, mais il ne fe croyoit pas en droit de
s’en paifer. Il avoit d’abord m anifeftéfa foumiilion avant que
de fe livrer h fon impatience.
Eft-ce là , M e s s i e u r s , ce qu’a fait le V icom te de Bom belles? Quelles démarches a-t-il faites pour parvenir à fe débarraiTer de fes anciens nœuds? Quelles réclamations s’eft—il
permifes ? Quels efforts a-t-il hafardés pour s’y fouftraire? A u
cuns. Il les a laiile fubfifter dans toute leur force. C ’eft par une
marche oblique qu’il eft parvenu à les cacher. C ’eft en évitant
d’en donner connoiffance au Paftcur qu’il féduifoit de concert
�31
avec fa nouvelle époufe, qu’il a réufli à les dérober aux regards.
% Mais par-lk même il en conilatoit l’exiftence. C et aveu tacite
équivaut à une reconnoiflance authentique ; & n’eft-ce pas là.
le cas de s’écrier comme le faifoit encore M .d ’AgueiTeau dans
la même Caufe :
« N e doit-on pas rentrer dans le droit commun , & décider
v que ce premier mariage, défe£tueux à la vérité dans fon com « m encem ent, cil néanmoins un empêchement capable de di» rimer ceux qui l’ont fui^i ? Et ne peut-on pas dire que la fe>9 conde & la troiiieme femme font ici fans intérêt , puifqu’in» dépendamment de la validité du premier mariage il faudroit
J3 toujours prononcer la nullité des engagemens qu’elles fou» tiennent, & que dans le concours d'un mariage douteux avec
» un mariage n u l, le premier mériteroit toujours la préfe» rence » ?
C et oracle , M e s s i e u r s , eft d écifif, & acheve de trancher
toute efpece de difficulté. V ou s v o y e z quel parfait accord
regne ici entre le vœu de la Nature & la difpofition des Loix.
Q ue pourrois-je ajouter de plus en faveur de la Caufe que je
défends? Sous quelqu’afpeft qu’on l’envifage, elle eft renfermée
toute entiere dans ces mots précieux : dans le concours ctwi ma
riage douteux avec un mariage n u l, le premier mérite toujours
la préférence.
Je vous préfenterai cependant encore , M e s s i e u r s , une
autre coniidération; c’eit que ce mariage nul dans le droit cil
reile ilériledans le fait : au contraire cette union douteufe jufqu ici, je le fuppofe, mais préférable par tout le reile, a été
fuivie d une heureufe fécondité. En rendant l’un à fon néant ,
c n 1 abandonnant à fa propre invalidité, vous ne frappez que
E ij
�36
fur la coupable , qui a cherché de fang froid h vous tromper.
Elle n’a perfonnè qui réponde à Tes plaintes. Elle gémira feule
d’une imprudence qu’elle a volontairement commifc. Elle ne
pourra accufer de dureté des L oix qu’elle a bravées avec ré
flexion.
En anéantilfant l’autre que tant de motifs rendent ficrée ,
vous puniriez l’innocence : vous flétririez pour jamais cette
. enfant d’autant plus digne de p itié , q u elle ne connoît pas
encore fes malheurs, & que ia ienfibilité ne commencera que
dans le tems où celle qu’ils auront fait naître fera epuifée.
C e n’uft pas to u t, M e s s ie u r s , la dégradation d’A n toi
nette de Eombelles aurait encore des fuites bien plus fùneftes.
U n peuple entier attend votre déciiiou en tremblant. Si elle
nous étoit contraire, il la regarderait comme l’A r rôt de fa
propre condamnation. Le fort de cinq cens mille familles dans
le Royaum e , l’état d’un million de C itoyen s, il n’eit plus tems
de fe 1^ dilfimuler, dépend de notre fuccbs : jamais Caufe, avec
une apparence plus bornée , n’a eu des rapports plus étendus.
Quand la D em oifelle de Carvoifin feroit bien fondée, quand
fon mariage feroit auifi régulier qu’il eit illégitime , quand en
le contractant elle auroit obfervé toutes les Loix qu’elle a vio
lées, la Juitice auroit peine peut-être à la défendre'contre Je
grand , contre le prodigieux intérêt politique qui la combat :
niais elle n’a pas même cet avantage. Quand elle n’auroit que
nous pour Adverfaires, fa perte feroit encore inévitable. Que
fera-ce donc aujourd’hui que le bien public la nécciïite ? Cette
rivale indiferete n’a que des torts de fa part à nous oppofer.
Pourrez - vous balancer entre elle &c une ii nombreufe partie
de la nation ?
�37 .
t t i m i • \ ~ iz m u zssB jB ta y m m r r i td T n hiiv * B z w e E a x m -w , r r r . m jg ’iir a m r —
O B S E R
Du
D é f e n s e u r
V A
t a ra u ux u m
» » r ÿ t r i& a a l
T I O N S
des D a m e &
Demoifelle D E
B O M B E L L E S,
J ’ a u r o ï s voulu pouvoir me borner à ma C au fe, & n’être
pas forcé de convaincre le V icom te de Bombelles d’un mau
vais procédé de plus. Mais il a néceflité un cclairciffem ent,
pour lequel je ne produirai que des faits & des pieces.
L e V icom te de Bombelles a fait imprimer dans tous les pa
piers étrangers , avec des réflexions injurieufes, & fait courir
dans Paris , avec des apoflilles contraires à la vérité , la lettre
fuivante :
« J’ai reçu avec la plus grande reconnoiffdnce s & lu avec le
>?plus v if intérêt, le Mémoire que M . le Vicomte de B om )) belles a eu la bonté de m envoyer. C ’eil quelque chofe de
v bien iingulier en effet que la hardieiTe avec laquelle on ofe le
» compromettre par des imputations de la nature de celle dont
» il fe plaint. Peut-être eft-ce fon mariage même qui en effc
» l’origine. I l eit poflible que quelques collatéraux, du côté da
» Madame fon ép ou fe, aient conçu de l’inquiétude de cet
33 événem ent, & qu’ils aient imaginé ce lâche & mal-adroit
» moyen pour fe tranquillifer. A u r e fie , l’éclat même qu’ils
»auroient néceffité , ne peut fervir qu’il rendre leur honte pu” blique , & à. faire briller l’innocence du C lien t, ainji que les
33 talens du Defenfeur. J’ai l’ honneur d’ail’urer M . le V icom te
33 de Bombelles du refpeil avec lequel je fuis fon très-humble
33 & trbs-obéiflant ferviteur. Signé , L in g u iît.
Lucienne, ce 4 Juin i y j t „
�ïù
f
.
Dans les copies^iftribuées >
à Paris , de la main du V ico m te,
fc trouvoit Tapoftille ci-jointe de la même main :
« L ’ original de la lettre ci-deiTus a été communiqué ? en
» plein P arqu et, à M e Linguet qui nioit Ton exiftence , par le
» V icom te de Bombelles qui l’a dans Ton porte-feuille. A.
» Paris le 10 Mars 1772.. S ig n é, V icom te
de
B
ombrlles
».
L ’apoilille du 10 Mars & la date du 4 Juin, font remar
quables.
Toutes ces manœuvres avoient pour objet de me compro
mettre , en iniinuant qu’après avoir été le Confeil de M. de
B om belles, j’avois préféré de devenir celui de ia fem m e, &
que j’étois reité confondu , fans défenfe, devant mes Confrè
res, fur l’articje de la lettre. C e plan annonce , de la part de
M. de Bom belles, beaucoup d’art & de fang-froid, mais peu
de ménagemens pour la vérité.
Il eitfau x ( je fuis fâché d’être obligé de le dire à un Gen
tilhomme ) que l’original de cette lettre m’ait été communi
qué eh plein Parquet. Il cil faux que j’en aie nié l’exifl;encc.
I l eft faux que le V icom te de Bombelles m’ait jamais parlé
dans fa v ie , ni au Parquet, ni ailleurs ; au contraire, c’eit
moi-même qui ai interpellé en plein Parquet à l’occafion des
bruits femés fourdement «5c des alTertions configoé^s dans les
papiers étrangers , M e le Blanc , A vo ca t du Vicom te. Je l’ai
fommé de repréfenter cet o rigin al, dont il annonçoit qu’il
comptoit tirçr grand parti dans la Caufe. M e le Blanc ne l’a
pas voulu faire -, mais après une difcuiïion même allez v iv e , il
s’eft: retiré en difant: E h b ien , j e déclare que vous nave^ j a
mais été le Confeil de M . de Bombelles ; êtes-vous fatisj'ait ■
Cette déclaration a été faite devant M. l’A vocat Général de
Verges & cinquante Avocats que j’avois engagés à être pr^"
�//
39
fens à la conteilation , & Juges de mon procédé. O r , ce pro
cédé , le voici :
L e x Juillet 1 7 7 1 , tems où j’étois accablé de toutes parts de
lettres , de complimens, de félicitations que je ne méritois point,
fur des objets auxquels je n’ai jamais eu aucune p a rt, fur des
ouvrages que je n’ai connus qu’avec le P u b lic , le V icom te de
Bombelles m’adreiîa, par la petite p o ite, un de fes Mémoires
imprimés, avec la lettre que^voici :
« Paris , le x Juillet 1 7 7 1.
« M
o n s i e u r
,
» Défendre le Citoyen chargé des intérêts du M onarque, &
« obligé de maintenir fon autorité, a été l’emploi glorieux ,
» dont vous vous êtes ii bien acquitté dans la calomnieufe im» putation faite à M .... Il n’eil point étonnant q u ’ un h o m m e
)) en place foit en butte à de grandes révolutions & à des épreu« ves fâcheufes. Mais pourquoi un Citoyen ignoré par état &
» par caraôere , eit-il l’objet d’un acharnement odieux ? C ela
« eft, on ne peut pas p lu s, difficile à concevoir. Je me fers
» avec plaiiir de cette circonitance , pour rendre hommage à
>■
>vos talens & à votre mérite. J’ai l’honneur d’être, Monlieur,
« vo tre très-humble & très-obéilfant ferviteur.
Signé j
t
B om belles.
J’étois alors dans l’idée fauiTe qu’une politelTc devoit tou
jours être payée par une autre politeiTe, & qu’on ne fe com promettoit point par un procédé honnête. J’avois pour princ’pc de
rcP°ndre à toutes les lettres que je rccevois. L ’expérience m ’en
�4°
a corrigé, & je fuifis cettJ occafion de prévenir toutes les perronnes qui continuent à m’honorer de leurs lettres , de n’êtré
pas furprifes de mon filence. M. de Bombelles m ’a donné à ce
fujet une leçon que je n’oubjierai jamais. Je lui répondis : je le
connoiiTois ii peu, j’avois ii peu de relations avec l u i , que pour
lui faire parvenir mon rem erciem ent, que jere.gardois comme
un d evo ir, je fus forcé d’adreiTer ma lettre à M e Perrin, A v o
cat aux C o n fe ils, qui avoit figné fa Confultation. M e Perrin
certifiera ce fait.
Je n’ai é c r it, comme on peut le v o ir , à M. de Bom belles,
que de ces chofes vagues qu’indique l’envie de donner dans le
fens d’un homme de qui l’on a reçu une marque de confidération. Si je parlois des collatéraux , c’çil que ce font ordinaire
ment ces fortes de parens qui ont intérêt h attaquer des ma
riages. Je fuppofois que les prétendus ennemis de M. de B om
belles ne pouvoient être que de cette clafTe. Jevoulois lui prou
ver que j ’avois eu l’honnêteté de lire fon Imprimé ; & e n voyant
la hardiefle avec laquelle il défioit fa première époufe de fe
montrer, qui auroit jamais pu foupçonner qu’elle exiftât ?
Cependant au mois d’O ftobrc fuivant, cette époufe fe préfenta chez m o i, & implora mon iècours ; je ne balançai point
à le lui promettre. Je lui ai tenu parole , & je la feconderai
jufqu’à ce qu’un Jugement folemnel ait éclairci & fixé fes
droits.
Je n’ai certainement ni dû ni pu me croire lié envers M. de
Bom belles, par un envoi fans conféquence, par le préfent d’un
Imprimé fur lequel on ne m’a même jamais demandé d’avis. Si 1a
maxime contraire s’établiiToit, les Portiers des A vocats devicndroient donc les arbitres de leur délicateiTe. Un Plaideur qui
feroit la dépenfe d’adrciTcr à tous les Jurifconfultcs, attachés à
un
�41
lin T ribun al, un exemplaire d’un de fes Mémoires , feroit sûr
de n’y point rencontrer d^Adverfaires.'1 -0'jii-•: v u :
J
L ’induclion tirée de ma lettre eil rabfurde ; mais la date
tju’on y fuppofe éil une particularité cffreufe. Je-neToupçonne
pas M .-d e Bombelles ders’étre imaginé''que j’aurcis perdu la
fiennc du 1 Juillet. Je ne l’âccufe pas d’avoir gratté la fin de ce
îfiot fut 'la mienne , & 'd ’en avoir fait f u i n , àfin^qu’elle pût
£>aroître avoir précédé-fa Confultation , qui eft du Z) Ju in , &
«qu’il eût le droit d^nfinuer que j’avois pu voir fon Mémoire
en manuferit. Ces idées font trop violentes , pour que je m’y
arrête. Il eft poifible, après to u t, que le 4 Juillet j’aie daté
du 4 Juin. Cette méprife n’a rien,d’improbable*
Mais comment M. de Bombelles, qui doit avoir les faits préfens, & q u i n’a pas pu fe méprendre fur les époques, a-t-il ofé
non-feulement laiifer fubiifter , mais même appuyer l ’efpece de
doute qu’il'faifoit naître fur celle-là. ? I l (ait que c’eft un Impri
mé qu’il m’a fait parvenir. Sa lettre prouve aiTez qu’il ne m’avoit
jamais écrit avant le z Juillet. E lle prouve qu’il me faifoit un
envoi, & non pas qu’il attendît de moi un avis : la mienne, qui
eft une réponfe, ne dit rien autre chofe. Si j’avois été fon C on f e il, lui aurois-je parlé de ma reconnoijfance , en accufant la
réception de fo n Mémoire ? Lui aurois-je rappellé les talens de
fo n Défenfeur, ii j’avois été ce D éfcnfeur ? Jamais il n’eft
entré chez moi •, jamais il n’a eu avec moi de corrcfpondance
d aucune efpece. Com m ent ofe-t-il donc eifayer de me com
promettre ainfi & dans la Capitale & dans les pays étrangers, fur
un prétexte dans lequel il me feroit fi facile de trouver une im pofture criminelle ?
Je laiiTe au Public & à lui-mcme le foin de l’apprécier j mais
je n c vpuis m’empêcher de déplorer'le fort de q u ic o n q u e a
F
�42
le malheur de fixer un inftant les regards dans une carriere
pénible, & d’y rencontrer des Adverfaires peu délicats. I l
éprouve à chaque inftant la vérité de cet adage fi connu, fi
affreux , fi cru el, & cependant fi fen fé, en fuppofant qu’on
puiffe proftituer ce nom aux armes du crime : Calomnions
toujours nos ennemis. Qu'importe q u 'ils f e ju ftifient /
Ils
guériront la plaie , mais ils ne feront pas difparoître la cica
trice. Cette réflexion n’eft pas étrangère à. la C au fe, fi l’on en
croit d’autres bruits femés par le V icom te de Bombelles contre
fa fem m e, avec auffi peu de fondem ent, & u n e m alignité auffi
courageufe.
Monf i eur D E
V A U C R E S S O N , Avocat Général,
M e L I N G U E T , Avocat.
M e M O Y N A T , A vocat du Parlement.
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D e l’imprimerie de L . C E L L O T rue D auphine, 1 7 7 2.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum.De Bombelles, Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vaucresson
Linguet
Moynat
Subject
The topic of the resource
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
protestants
vices de forme
suspicion de bigamie
diffusion du factum
opinion publique
actes de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour demoiselle Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte de Bombelles, procédant sous l'autorité d'Antoine Maugis, son tuteur ad hoc. Contre Charles-Frédéric Vicomte de Bombelles ; Et demoiselle Marie-Françoise de Carvoisin. En présence de demoiselle Marthe Camp, Vicomtesse de Bombelles.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0802
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0801
BCU_Factums_G0803
BCU_Factums_G0804
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53051/BCU_Factums_G0802.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montauban (82121)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de mariage
diffusion du factum
opinion publique
Protestants
suspicion de bigamie
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
vices de forme