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P R Ë C I S
P O U R
M.
le Com te
de
L a i z e r , Appellant
&
Demandeur i
C O N T R E
Me B o ye r ,
c i - devant Procureur en la
"T / V
Sénéchauffée & au Confeil Supérieur de Clermonti Intimé &
&
E t contre M 1 D E L A U N E , Procureur en la Cour, appelle
-"t
en garantie par M , le Comte d e L a i z e r .
P o u r
défenfes
à une demande
~~
en entérinement
de
lettres de refcifio n , obtenues par M . le Com te de L a iz e r,
U
Û tu ^ . f^tXXLe^-
contre une vente faite à M e B o y e r ; ce dernier, faute de
moyens au fond en a employé un de form e, in v en té, ménagé & mis au jour par l’aftuce la plus criminelle.
Sous prétexte que les lettres de refcifion obtenues par M. A fts* *
le Com te de Laizer , adreff ees par erreur au Bailli de Montpenfier, renvoyées à M e D ela u n e, pour être réformées & /7
adreffées au Sénéchal de Clerm ont, n’ont été réformées que
fur l'expédition & non fur la minute j M r B o y e r , qu’on n a
jamais pu faire expliquer fur ces lettres de refcifio n , tant que
...
tQa
(Q jtü itZ i <jz.u
�M le Com te de Laizer a eu la faculté d’en obtenir d’autres;
immédiatement après l’expiration de dix années, a dit qu’il '
- f ivoit en faux contre celles qui lui avoient ete figmfiées.
S 1,1
IVJ r le Com te de L a izer, dont une pareille défenfe blefle
e fle n t ie lle m e n t
les intérêts, mais bien plus fenfiblement fa
A'V tefie , a cru devoir appeller en caufe M D elaune, par
l f ^ d u q u e l M e Boyer a eu occafion de former la coupable
6 cufation dont M . le Com te de Laizer a droit de fe plaindre.
a° M e Delaune a avoués les faits déjà prouvé par fes lettres;
p e n d a n t M* Boyer infifte dans fon
TL
prétendu moyen de
auquel il en a ajouté d’autres, qu’il ne fera pas plus
¿ V i l e de combattre que fon prétendu taux.
1 Voilà la jufte idée de la c a u fe , & voici les principales
•
nftances qui fuffiront pour démontrer à la Juftice & au
P btic l’innocence de M. le Com te de L a izer, à qui M e B o y e r ,
,
u feule vue de fe conferver un bien mal acquis, a ofé
dans 13
imput« u» Clime 6rave'
F
a i
t s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
.
Oüoique riche en biens-fonds, M . le Com te de Laizer fe
fur la fin de 1769 & au commencement de 1 7 7 0 ,
•
befoin d’une fomme de 10000 liv.
av° ir,f£rant de vendre au défagrément d’emprunter &
,
r.
de
fvl. le Comte de Laizer propofa à M e B o y e r , depuis
?Vr° ir r’s années fon Procureur en la Sénéchauflée de C lerP'u
, vente d’un fief & domaine fitués dans le lieu de l’omont, la
cle M B oyer.
rigine opofition fut accep tée, & le prix de la vente conLa p 1
..
à 1 5 , i ° ° llv*
M c Boyer* tant comme parfaitement inftruit, foit par lui-
�3
m ê m e , foit par fa famille qui efl: fur les lie u x, de la nature,
fituation & contenance du bien qu’on lui vendoit, dont M .
le Comte de Lai^er navoit aucune efpece de connoijfance parti
culière 3 n étant pas au lieu de fa réfidence, & ne les ayant j a
mais fait valoir par lui-même, que parce qu il eft d uiage que
l’acquéreur réd ig e, ou fait rédiger ion contrat d acquiiition ,
M e B o y er, difons-nous, rédigea lui-même celui dont il s agit
€n la caufe.
É n o n c e r en détail la nature, qualité & mefure des biens
qui devoient entrer dans le contrat de vente que M. le C om te
de Laizer aüoit confentir à M e B o y e r, ç’eût été donner au
vendeur une idée de la jufte valeur des biens qu’il ven d o it,
par conféquent l’avertir qu’il devoit vendre à un prix beau
coup plus haut. Pour éviter cet inconvénient, M c Boyer ne
fit aucun détail de ce qu’il acquéroit, &
fe contenta de les
énoncer dans des termes généraux , avec déclaration fur chaque
article qu’il en avoit parfaite connoijfance.
« Le fief de Ribain , fitué audit lieu de Ribain , Paroiffe de
♦
> S o lig n a c , confiftant en un vieux Château entièrement dé» truit, dont il ne refte plus que les ruines en pierres & en
» terres qui font à l’entour defdites mazures, & qui y font
« attenantes, de la contenance d’environ quinze fepterées,
»> de tout quoi ledit fizur Boyer a déclaré avoir une parfaite
» connoijfance. = Le domaine dans les dépendances de Soli»> gnac confiftant en terres labourables ou vacants, en prés
*> ou p âcages, en quelque terroir dudit Solignac ou Paroifles
♦
> limitrophes que lefdits héritages foient iitués, tels qu ’en ont
»> joui ou dû jouir les Métayers ou Ferm iers, defquels ledit
h jîeur Boyer a 'déclaré être certain. =
Les vignes dépendantes
** dudit domaine de Solignac , tenues par différens particuA ij
�, tiers , dont ledit ftettr Boyer a. déclaré avoir connoiffance. =
„ Plufieurs parties de rentes foncières à lui dues par dtfférens
„ particuliers de S o l i g n a c , montantes enfemble à la Comme
» de 91 liv 4 C. 6 d. de tomes Ufyuelles rentes a u jfi vendues,
» ledit fleur Boyer reconnoit avoir reçu les contrats & connaître
» les débiteurs,
f .
S u i v a n t ce contrat qui a pour date le 11 Février 1 7 7 0 ,
Me
Boyer
c o n n o i f t o i t e x a& em e n t
tout
ce
qu il a a c h e t é ,
ainfi qu’il l’a déclaré fur chaque objet de Ton acquifition, &
il étoit impofiible que par ces vagues énonciations, M . le
Comte de Laizer pût même Te douter de ce qu’il vendoir.
C e pe nd a nt M e B o y e r avoit inféré une claufe de garantie la
plus étendue : » avec promeffe de garantir, fournir & faire va» loir envers & contre tous, à peine de tous de tous dépens ,
», dommages & intérêts,
M . le Com te de Laizer obferva qu’il- ne pouvoit fe foumettre à garantir la quantité, qualité, fituation, mefure &
confins d héritages dont il n avoit aucune efpece de connoijfance
que cet engagement étoit trop indéfini faute dénonciation
de chacune des parties des biens vendus, & M e Boyer jugea
plus à propos de biffer mettre des reftri&ions à la garantie
générale qu’il avoit d’abord ftipulée, que de faire un détail qui
eût o uv e r t les yeux au vendeur ; en conféquence, relative
ment à la garantie générale, il confentit aux exceptions qui
fuivent :
» Sans qu’il puifle être garant des héritages dudit domaine,:
•y dont les Métayers n’auroient pas joui, ni de ceux dont il
h auroit joui comme dépendans dudit dom aine, & q u i n’en
» font pas partie, non plus que des confins & contenues. =3
» Lequel ne fera pas garant d ’autre rente c o n ftitu é e , faifant
�5
» partie de la préfente vente , due par Catherîne C o u rb e y re ,
» veuve de Michel Simon, ni de la rente de 3 liv. due par
» le fieur Courbeyre & autres.»
Enfin M e Boyer fe faifanc fubroger aux droits de M. le
Comte de Laizer cjui, par le confeil de lui M e B o y e r , avoit
obtenu des lettres de refcilion contre quelques aliénations
de parties dudit domaine vendues par Ton aieul au prejudice
d’une fubÜitution, mais qu’il avoit ratifié, M. le Comte de
Laizer ne voulut confentir à cette fubrogation quà la charge,
par M e B oy er, de le garantir de tous événemens relatifs à ces
lettres de refcijion, qui ont eu
depuis leur effet, puifque
M e Boyer cil entré en poffeflion des biens aliénés.
Nous avons parlé de ces exceptions à la claufe générale
de garantie , parce que M* B oyer prétend en inférer que foa
contrat d’acquifition elt un contrat alléatoire, contre lequel
on n’eft pas recevable à fe pourvoir en lettres de refcifion.
Mais nous lui prouverons , dans un inilant, qu’il eft plus adroit
dans la rédaftion des aftes qu’il di&e à fon profit, que dans
la connoiffance du carailere & de la nature de ces mêmes
ailes.
M . le Com te de Laizer, inilruit dans la fuite de la vraie
valeur des biens qu’il avoit vendus, propofa à M c Boyer de
lui rendre volontairement juftice , foit en lui fourniflant la plus
v a lu e , foit en lui abandonnant ces biens, aux offres de le
rembourfer du prix de Ton acquiiiûon , & de tout ce qui lui
en avoit coûté avec les améliorations qu’il pouvoit y avoir
faites; M e Boyer s’y refufa.
Environ 11 mois avant que les 10 ans pendant Iefquels
les majeurs peuvent fe pourvoir contre les atles dans Iefquels
ils ont été furpris ou léfés, M. le Com te de Laizer fit obte
n i r , le 18 Janvier 1 7 7 9 * en la Chancellerie
du Palais*
�6
¿es lettres de refcifion contre le contrat de vente du n ‘
Février 1770.
Le rédaâeur de ces lettres les fît adreffer, par erreur, au
Bailliage de Montpenfier, au lieu de les adreffer au Sénéchal
de Clermont, Juge du domicile de M e B o y e r; & le Procu
reur chargé de faire donner
l’affignation en entérinement
de ces lettres de refciiîon , s’étant apperçu de l’erreur fur
l’adreffe, crut ne pouvoir afligner fans avoir préalablement fait
réformer cette erreur.
A
cet effet ce Procureur (M * de Saint-Horant, ami &
correfpondantde M e Delaune, à C lerm o n t),en vo ya à M e D e laune les lettres de refciiîon dont il s’agû pour les faire ré
f o r m e r , tant fur l’expédition q u i, fuivant I’u fa g e , avoient été
faite en fon étude, /que fur la minute dépofée à la Chan
cellerie.-, Mais le Clerc de M c D elaun e, qui a vcii fait cette
expédition , fe contenta de la réformer fans aller faire pareille
réformation fur la minute étant au Greffe de la Chancellerie.
M e D elaun e, en renvoyant les lettres à M e de SaintH o r a n t , Procureur de M. le Com te de L ah:;r, en la Sénéchauffée de C lerm o n t, lui dit : V o ic i, Monf.eur & cher ami ,
les lettres de refcifion de M . le Comte de Lai^er, corrigées ,• il
n’en a rien coûté pour cela.
Sur la foi de l’aflertion de M e D e k u n e , M e B oyer fut
aflîgné en la Sénéchauffée de C le rm o n i, pour voir pronon
cer l’entérinement de ces lettres de refciiîon; &
c’eil rela
tivement à cette affignation qu’il a d é v e l o p p é non les vrais
talents de fon é ta t, mais une de ces rufes, que ceux qui
exercent cette profeflion ne dsvroient connoître que pour eu
garantir le Public qui les honore de fa confiance.
M c B o y e r , aiïigtié à la huitaine, le 22 Mars
1 7 7 9 , en
entérinement des lettres de refcifion , dont il s’a g it , auroit du
�7
fe préfenter & défendre au plus tard avant l’expiration d’ A vril f u i v a n t corrféquemment plus de neuf mois avant la ré
volution des dix années pendant lefquelles M. le Com te de
Laizer pouvoit le pourvoir contre le contrat du 11
Février
177 0 : mais inftruit dès-lors (o n ne fait par quel événement)
que les lettres de refcifion, dont eft qucftion en la caufe ,
n’avoient été réformées que fur l’expédition & non fur
la
minute, il regarda cette omiiîlon comme un moyen infail
lible de faire annuller ces lettres de refciiîon.
Crainte que , par la feule proportion de fon prétendu
moyen , pour éviter un incident de procédures , on ne le fît
tomber en obtenant de nouvelles lettres , M e Boyer réfolut
de ne pas s'expliquer fur la demande coratre lui form ée, avant
le 11 Février 1780 , jour auquel expiroient les dix ans accor
dés aux majeurs par la loi , pour fe faire reihtuer contre
les contrats ou ils ont été furpris ou léfés ; en conféquence,
il laifla prendre contre l u i , d’abord, défaut faute de compa
roir , enfuite défaut faute de défendre, & ne s’expliqua en
effet fur la demande contre lui formée , que poitérieurement
au 11 Février 17S0.
Au lieu de propofer aucun moyen de défenfe contre la
demande en entérinement
des lettres de refci/ion , du i(>
Janvier 1779 » M e Boyer prit la voie de l’infcription en faux
incident contre ces lettres, fous prétexte qu’elles avoient été
réformées fur l’expédition fans l’avoir été fur la minute $ en
conféquence il fit faire , le 19 Février 178 0 , fommation à M»
le Com te de Laizer de déclarer , dans huitaine , s’il entendoit ou non fe icrvir de ces lettres de lefcifion.
Le 1 rocureur de M . le Com te de Laizer ne p o u v o it, fansnn pouvoir fpécial , répondre à cette fommation , & M . le
Comté de L a izer, pour lors ici , dans la Capitale , diilante de
�8
plus de cent lieues de ion domicile , ne répondit pas à cette
fommation ; en c o ns éq ue nc e M B oyer prit Sentence par
défaut faute de plaider , le 16 Mars de l’année dernierC, qu’il
fit fitrnifier le même jo u r , par laquelle il fut dit q u e , faute
par M. le C o m t e de Laizer d’avoir fatisfait à la iommation
dn 29 Fé vr ie r précédent, les lettres de refciiîon roaintenues
fa uf le s , leroient rejettées de la caufe , fauf au M i n i è r e public
à prendre telles conclufions qu’il aviferoit.
D ès que M. le Comte de L a iz e r, q u i , comnr. nous l’avons
dit , étoit lors en cette V ille , eut connoiflance, par l’envoi
qui lui fut fait de la copie de cette Sentence , qui bleffoit
g r iè ve m e nt tout-à-la-fois fa délicatelîe & les intérêts ; il en appella : fon appel eft du 19 Avril fuivant. Mais clans l’inrervalle de cette premiere Sentence & des lettres rl’a p p e l, M e
B oyer , qu’on n’ avoit pu o b lig e r , pendant plus de dix m o is,
à fournir feulement des exceptions contre la demande en enté
rin ement des lettres de refciiîon , qui font h matiere de la
caufe , obtint , le 4 Avril , nouvelle Sentence , toujours par
défaut , qui déclara M, le Com te de Laizer non-recevable
dans fa demande.
Jvlc B o y e r , qui voudroit bien que la Jufticc ne pût porter
fes regards pénétrans fur la conduite qu’il a tenue , tant lors
du contrat du 11 Février 1770 , que depuis que ce contrat a
été attaqué par la voie de refeifion , a foutenu, par une R e
quête du 5 Janvier dernier , M . le C o m t e de Laizer non-rece
vable dans fon a p p e l, fous prétexte qu’il n’avoit pas fait dans
le délai de l’O rdonnance, fa déclaration s’il entendoit, eu non ,
fe fervir des lettres de refeifion qu’il a l’impudence de toujours
jnajntenir faufles.
L ’ O rd on n an ce , fur le faux principal & in c id e n t, ne portant
point c ju e , faute par le défendeur en faux d’avoir déclaré dans
les
�les délais qu’ elle prefcrit, s’il entend ou non fe fervîr de la
pièce maintenue faufle , il ne fera plus recevable à faire cette
déclaration, M. le Com te de Laizer, par Requête du 10 Juin
dernier, après avoir incidemment appelle de la Sentence du
j4 A v ril 1780 , a conclu ,
i ° . A ce que , faifant droit fur Tes appels , il lui f o i t , en
tant que de befoin , donné afte de fa déclaration qu’il entend,
fefervirdes Lettres de refciiion obtenues fous fon nom le 1 5 Jan
vier 1779 , comme Lettres de refcifion contre le contrat de
de vente par lui confentie au profit de M e B o y e r , le 11 Fé
vrier 1770.
i ° . A ce qu’en infirmant les deux Sentences dont eft a p p e l,
& déclarant M e Boyer non recevable dans fa demande formée
en la SénéchaulTée de C le rm o n t, à fin de permiflion de s’infcrire en faux, o u , en tout cas l’en déboutant, les lettres de
refcifion, du 18 Janvier 1779» foient entérinéesj en conféquence les Parties remifes en l’état où elles étoient avant le
contrat de vente du 11 Février 1770.
3°. A ce que les termes de f a u x , & autres termes injutieux , répandus dans les Requêtes de M e B o y e r , tant en
Caufe principale qu’en la C o u r , foient fapprimés.
Com m e M e Delaune , en ne rempliflfant pas exa&ement la
fniflion dont il s’étoit chargée , de faire réformer les lettres de
refcifion du 18 Janvier 1 7 7 9 » a
donné prétexte à
M c Boyer d ha fa r d er , contre M. le Com te de L a i z e r , la
calomnieufe accufation de faux, à la faveur de
laquelle il
prétend conferver un bien acquis à vil prix. M. le C om te
de Laizer qui, dès le xi Janvier dernier, avoit dénoncé, à
M e D elaune, la Sentence du 16 Mars 1 7 8 0 , & l’appel qu’il
a interjetté, par cette même Requête du 20 Juin dernier,
^ ont nous par Ions, a conclu, fubfidiairement feulement, contre
B
�ledit M e D elaune, dans le cas où M e B oyer réuffiroit fur fotî
prétendu Faux , à ce que ledit M e Delaune foit tenu de le g a
rantir même de la perte qu il iouft'rïroit, fi , fous pretexte de
c e Faux
odieufement imagine , il etoit cicclare non-recevable
dans fa demande en entérinement de lettres de refcifion.
C o m m e n ç a n t à fe méfier du fuccès de la rufe qu’il avoit
criminellement employée pour em pêcher, par la fin de nonr e c e v o i r , que la Juftice examine fi le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , contient, tout-à-la-fois, dol &
léfion, M c B o y e r ,
dans une volumineufe Requête , du 1 de ce m o is, défendant
à la demande en entérinement des lettres de refcifion,
&
voulant toujours éviter l’examen du contrat en queftion , a
i'outenu emr’autre chofes;
i ° . Q u ’il eft alleatoire , par conféquent non - fufceptible
d ’être attaqué par la voie de refcifion.
2°. Q u ’au tems de la vente à lui fa ite , ces biens vendus,
fuivant le bail lors exiftant, ne produifoient net que 770 liv. 9
& ayant acquis 25100 liv ., loin qu’il eût acquis à vil p r ix ,
il avoit, au contraire acquis bien au-deffus de la valeur réelle
de ces biens.
30. Q u ’il n’eft pas poflible d’eftimer aujourd’hui les biens
par lui acquis, y ayant fait des conftru&ions & des amélio
rations qui en ont changé la forme & le produit.
Quant à
M e D elaune, par Requête du 12 de ce mois*
il eft convenu qu’il avoit été chargé de les faire réformer,
qu’il ne les avoit fait réformer que fur l'expédition , & non
fur la minute, qu’il les avoit renvoyées en écrivant qu’elles
étoiet réformées ; que par conféquenr il eft l’auteur de la pro
cédure en faux, & cependant il a foutenu que M. le Comte
de Laizer étoit non-recevable dans fa demande en recou rs,,
en difani;
�D ’un côté que les lettres de refcifion ne font pas du miniftere du Procureur, qu’il a rendu un fervice purement gra
tuit ; qu’enfe chargeant de faire réformer celles dont il s agit,
fur l’expédition, il n’a pas contra£lé d’obligation de les faire
réformer fur la minute.
D e l’autre , que M. le Com te de Laizer devoit le mettre
en caufe, avant que M c B oyer eût fait ordonner le rejet des
lettres de refcifion.
Par une nouvelle Requête , M . le Com te de Laizer a de
mandé afte des aveux & déclarations faits par M e D elaun e,
relativement à la réformation des lettres de refcifion dont il
s’agit, &
a dem andé, fubfidiairement, contre M e B o y e r ,
q u e , dans le cas où la Cour feroit difficulté d’entériner, dès.
à-préfent, ces lettres de refcifion , il foit ordonné que les biens
vendus par le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , feront vus &
eftimés, fuivant l’état où ils étoient au tems de la vente.
T e l eft l’ état dans lequel fe préfente cette caufe également
odieufe'par fon origine , & par la maniéré dont M e Boyer
l’a inftruite ; parcourons maintenant le plus fommairement
poflible les divers moyens qui viennent au fecouis de M . le
C o m te de Laizer contre les artifices de M c Boyer.
i ° . Il eft plus qu’évident, par le détail de cette affaire &
par la déclaration de M e D elaune, qu’il n’y a de crime que
de la part de M e B o y e r , pour a vo ir, à deffein de couvrir
la fraude & la léfion qui infefloit fon contrat, fuppofé un
lin crime où il n’en pouvoit exifter; car l’ adrefle des Lettres
de refcifion n’eil pas néceffaire pour leur validité ; & on
pourroit en obtenir vaguement adreflees aux Juges qui en
doivent connoître, ou aiîigner devant tout autre Juge cjue
celui auquel elles font adreflees, en déclarant que c’ell: par
erreur quelles ont été adreflees au Juge y dénommé; d’oil
B ij
1
�I l
il fuit qu’en réformant celles dont il s’agit (ur i expédition ,
fans les réformer fur la minute, on n a fait quune a£tion abfolumerit indifférente aux droits & à linteret de M B oyer ^
par conféquent, cette reformation n eil pas un faux , qui iuppofe néceffairement un crime commis pour nuire à un tiers,
& puifqu’elle n’étoit pas un faux, M e B oyer n’étoit pas recevable dans fa demande en infcription de faux , ni les Juges
ne po u v o ie nt pas ordonner que les Lettres de refcifion dont
il s’ a g i t , feroient, fur ce fondement, rejettées de la caufe.
Aux
termes de la Loi i , cod* de refcind» vend. & de
*Tàtt. 44 , de l’Ordonnance de Louis XII , de l’an
1510 ,
il fuffit d’une léfion d’outre moitié , même inférieure , lorfque
le contrat eil vicié de d o l , pour être reilitué contre ce
contrat ; & celui dont i 1 s’agit contient non-feulement d o ly.
mais même léjlon bien au-dejjus d'outre moitié, les biens compris
dans le contrat, produifant environ cinq cens feptiers de grains v
dou^e cens pots-de-vin, à quinze pintes le p o t, ce qui donne un
revenu annuel de ô o o o liv ., que M e Boyer s’eil procuré pour
une modique fomme de 25100 liv»
30. L’eflimation préalable des biens vendus, demandée par
M . le Com te de Laizer , ne fçauroit lui être refufée fans
bleffer l’ équité, en ce qu’en l’ordonnant on ne fera aucun pré
judice à M e B o y e r , qui demeurera en poffeflion des biens
psr lui acquis, s’il n’a pas abufé du défaut de connoiflance
de M. le Com te de Laizer des biens qu’il ven d o it, &
s’il
les a payés ce qu’ils valent j au lieu qu’on feroit un tort confidérable à M . le C o m t e de L a i z e r , fi, fans examiner s’il eil
léfé ou n o n , on le déboutoit de fa demande en entérinement
defdites Lettres de refciiion.
4°. M e B oyer n’a ufé de tant d’aftuce, &
ne fait tant
‘ d’éffortf ^our écarter, par les fins de nonrrecevoirj les Lettes
�1?
è t refcîiion de M . le Com te de Laizer ; que pour éviter l*e*
xamen du point de fait, fi M . le Com te de Laizer a été
Jéfé ou non d’outre moitié ; car s’il ne craignoit pas cet exa
m e n , il y confentiroit d’autant plus volontiers, qu’il eft bien
certain d’ être rembourfé de tous fes frais fi , par événem ent,
l’eftimation prouvoit qu’il eût tort de fe plaindre d avoir été
iéfé.
5°. La Loi Em ptor, au dig. liv.
18 , tit i cr. définit le
contrat alléatoire, non comme la vente d’un objet certain
& déterminé , mais comme la vente d’une fimple efpérance
qui peut ne rien produire. Emptio enim comrakitur etiamfi nihH
incident, quia fp e s, emptio ejî.
Par le contrat d’acquifition du i 1 Février 1770 , M e Boyer
n’ a pas feulement acquis une fimple efpérance ; il a acquis ,
& M , le Com te de Laizer lui a garanti formellement un fief,
un dom aine, des v ig n e s , des rentes, & les bornes qu’on a
mifes à cette garantie ne font relatives qu’à quelques modi
ques objets de plus ou de moins que les héritages vendus
pouvoient contenir. Les bornes mifes à la garantie générale
contra&ée par M . le Comte de Laizer, ne font autre chofe
que la condition qu’on met dans les adjudications judiciaires T
où un pourfuivant, ne voulant pas s’expofer à des recherches
pour le plus ou le moins que peuvent contenir les héritages
dont il pourfuit la vente (ans les connoître ; & M. le Com te
de Laizer étoit d’autant plus dans le cas d’ufer de cette pré
caution , qu’il n’avoit abfolument au cune connoifTance des
biens qu’il vendoit ; qu’il ne tenoit qu’à M c B oyer de lui faire
connoître, en les détaillant dans la vente. Alors il auroit eu
une garantie fans exception , d’où il fuit que fous prétexte
des exceptions à la garantie qu’il a lui-même néceffitée, il ne
peut pas faire regaider fon acquifition comme un contrat»!*
�14
léatoîre, puifque le contrat alléatoîre ne contient jamais de
garentie, & ne promet rien de pofitif, mais feulement une
{impie efpérrnce,
6°. Quoique fuivant le bail exiftant lors de la vente des
biens compris dans le contrat du n
Février 1 7 7 0 , ces
biens ne fuffent que d u n produit net de 770 livres , cela
ne p r o u v e pas que ces biens ne duflent produire beaucoup
plus , & que M. de Laizer n’ait été trompé par la vente qu’il
en a faite; toute l’indu&ion qu’on peut en tirer, c’efl: qu’il
qyoit été la vi&ime des Fermiers de ces biens, comme il l’a
été de celui qui les a acquis.
Nous ne penfons pas que M . de Laizer ait befoin de la
garantie à laquelle il a , en tout événem ent, conclu contre
M e Delaune ; mais fi elle lui étoit néceflaire, rien de tout
ce qu’il a dit ne fauroit l’en garantir, parce que s’étant chargé
de faire réformer les lettres de refcifion , les ayant renvoyées
en difant qu’elles étoient réformées, c’eft fur la foi de fon
aflertion qu’on a agi pour M. le Comte de L a iz e r , que fa
négligence , ou fi l’on veut l’obmiiîion de M e Delaune ont
expofé à un procès, où on a eu l’audace d’attaquer fon hon
neur pour le priver d’ une portion de fa fortune.
Q u e M* D e la u n e , en fe chargeant de faire réformer les
lettres de refcifion dont il s’a g it , ait rempli les fonftions de
fon miniftere, ou qu’il ait rendu un fervice purement gratuit,
dès qu’il s’étoit chargé de çette réformation, il devoit s’en
acquitter de maniéré à n’expofer M. le Comte de Laizer à
aucun événement ; & pour l’avoir expofé , il eft te n u , aux
termes de diverfes Loix , de tout ce qui peut en réfulter. Sicut
liberum eft, mandcitutn non fufcipere , ita fufccptitm confummarc
pgportet. — S i fufceptum non impleverit tenciur. — Qjiod mandatum fufccperit tentiur, & f i non geffijfeu
�ÏJ
Maïs nous traitons ici une hypothèfe qui ne fauroit avoir
lieu , & la Cour ne prendra jamais pour un faux un obmifiion abfolument indifférente aux interets de M . le Com te de
Laizer
&
à ceux de M e Boy e r , que l’on voit dans cette
caufe avoir abufé , dans un contrat de vente à fon profit, du
befoin où étoit fon C lien t; avoir rédigé ce contrat de vente
de maniéré à laiff er toujours ignorer au vendeur la valeur de
ce qu’il vendoit ; avoir acquis par le même contrat un droit
litigieux que les L oix ne lui permettoienr pas d’acquérir ; avoir
mis tout en œuvre pour empêcher que la Juftice examine
fon acquifition ; avoir ufe de la chicane la plus rafinée pour
eulever à fon vendeur le bénéfice que la loi accorde pour
fe faire reftituer contre un act e qui le dépouille , pour une
modique fomme de 25100 livres, d’un bien produifant aujourd hui plus de 5000 livres
& enfin s’ être p o r t é , pour fe
maintenir dans la propriété de ce bien mal acquis, jufques à
accufer d’un crime grave un homme de qualité , dont la naif-*
fance & la probité lui étoient également connues.
Monf ieur S Ê G U I E R , Avocat Général.
D o r l h a c , P ro c .
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , Imprimeur du Parlement
rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1 7 8 1
\
�
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Title
A name given to the resource
Factums Vernet
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_V0102_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Laizer. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Séguier
Dorlhac
Subject
The topic of the resource
ventes
lettres de rescision
fiefs
vin
faux
estimation
Description
An account of the resource
Précis pour monsieur le Comte de Laizer, appellant et demandeur ; Contre maître Boyer, ci-devant procureur en la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Clermont, intimé et défendeur ; Et contre maître Delaune, procureur en la Cour, appellé en garantie par monsieur le Comte De Laizer.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1769-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Landos (43111)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53976/BCU_Factums_V0101.jpg
estimation
Faux
fiefs
lettres de rescision
ventes
vin