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P R É C I S
P O U R
Sieurs
A n to in e
et
E tien n e
I R L E , appelans;
C O N T R E
E t i e n n e
I R L E
in t im é ,
D U mariage d’Etienne I r l e , aïeul des parties, avec
M a rie Salvage, sont issus quatre, enfans, dont deux seu
lement doivent occuper la C o u r , P ie r r e , premier du
n o m , et A n to in e , prem ier du nom.
(
Pierre I rle , premier du n o m , s’est marié deux fois;
U ne première fois avec Catherine C o u m o u l, duquel
mariage est issue une fille appelée A gn ès Irle
Une seconde fois avec M arie Boudou.
;
Par ce second contrat de mariage, q u i est de l’année
1 7 5 6 , le p è r e , encore v iv a n t , donne à son, fils, par
donation, est-il d it , entre - vifs
pure, simple et irréA
�4U*.
( 2 )
Vocable, avec- promesse de garantir , fournir et faire
v a lo ir , tous ses biens présens et à venir, sous la réserve
a ’etre l o g é , nourri et entretenu dans la maison, et, en
cas d’incompatibilité, d’une pension de 200 francs; et
encore sous d’autres clauses , sous lesquelles clauses ,
charges et conditions il lu i f a it tradition réelle des
„ v
biens donnés.
•11 , «.,»• D e çe mariage sont issus six enfans, Catherine, Etienne,
premier du n o m ; P ierre, second du n o m ; A n to in e ,
second du n o m , Etienne, second du n om ; et Jean.
A n toin e et Etienne, seconds du n o m , sont les appelans.
Etienne, premier du n o m , est l’intimé.
P ierre, premier du n o m , est décédé en 1768, a v a n t
son p ère , après a v o ir fait un testament, le 22 février
de la même année, par lequel il a destiné à chacun de
ses enfans une somme de 200 francs, et institué celui
d’entr’eux qui seroit choisi par l’aïeul et par son épouse
conjointement, ou par le survivant d’entr’e u x ; ce qu’il
dit être sa dernière volonté ; voulant que le présen t,
q u i a été lu au testateur en présence des tém oins , sorte
son elfet :’ ét ensuite, continuant d’exprimer ses inten
tions , il prohibe expressément tout inventaire , s’en
remettant à la fidélité de fees héritiers chargés d’élire : il
çst dit qu’ il a ’bien v o u lu 'fa ir e la description de ses
meubles et effets, desquels effets il a exhibé au notaire
un mémoire ou est contenu le nom et la date d’ic c u x ,
qu’il a fait écrire par le curé de la paroisse : il fait l’état
et la prisée db '¿éi> meubles et bestiaux ; il recommande à
l ’héritier charg'é d’élire, de les rendre en nature, autant
que possible. E t il rfest point fait lecture de toute cette
�-tu*
( 3 )
partie du testament, contre la disposition de l’ordon
nance de 1 7 3 1 , qui veut que le testament soit lu en
entier au testateur.
Ce testament est-il valable? Dans tous les cas peut-il
frapper sur les biens compris en la donation de l’aieul?
Pierre premier ayant prédécédé, a-t-il été saisi de ces
biens? a-t-il pu en disposer?
Peu après la mort de Pierre Irle , et la même année
176 8 , l’aïeul marie Agnès Irle, sa petite-fille du premier
lit.
Par le contrat de mariage il lui constitue, pour les
droits maternels éc h u s, une somme de 900 fran cs, et
quelques m eubles, et pour les d ro its, aussi éch u s, dans
la succession du p è r e , une somme de 400 f r . ,
compris le legs à elle fait par le testament du
ne lui ré se rv e p o in t les fu tu re s successions ;
qu’ayant été mariée du vivant de l’a ïe u l, elle a
égard forclose. On connoît la disposition de la
en icelle
père : il
en sorte
été à cet
coutume
d’A uvergne.
Etienne Irle, aïeul, est décédé en 1769.
E n 177 2 , Pierre second, frère des parties, est décédé.
Par son testament du i 5 avril 1768, il a institué Marie
B o u d o u , sa m ère, pour son héritière.
Marie B o u d o u , mère des parties, a fait son testament
le 20 décembre 1781. Par ce testament elle lègue à
Catherine Irle, pour lui tenir lieu des droits legitnnaires
paternels et maternels, y compris, e s t-il dit, le legs à
elle fait par son p è r e , par son testament du 22 février
176 8 , une somme de 1200 francs; à chacun de ses autres
enfaus une somme de 5oo francs, également pouiMous
A 2
�(4)
droits paternels et m aternels, y compris le legs à eux
fait par leur père, par le susdit testament. Elle nomme
pour son héritier E tienne, premier, du nom , son fils
aîn é, qu’elle*choisit pareillement pour recueillir l’hérédité>du p è re, d’après le pouvoir donné par le testament.
Elle est décédée la même année.
A p rès son décès, Etienne Irle s’est emparé de>.tous
les biens.
E n 178 9 , Jea n , autre frère des parties, est décédé
sans avoir fait de dispositions.
En l’an 2 , Etienne I r l e , second du n o m , l’un des
appelans, se marie avec Marie Albaret. Par le contrat de
m a r ia g e , il cèd e et tran sp o rte à son fr è r e aîné, présent,
ses d roits dans la succession du p è r e , de la m è r e , et de
Jean , mais non de l’a ïe u l, ni de Pierre second ; autre
frère décédé, moyennant la somme de 1000 francs.
L e I er. germinal an 1 2 , l’adversaire obtient une autre
cession de Catherine I r l e , sœur com m une, de tous ses
droits généralement.
O11 a vu qu’Etienne Irle, aïeul, avoit laissé deux enfans,
Pierre prem ier, et Antoine premier.
Celui-ci s’est marié en 176 0 , du vivant du père : par
son contrat de m ariage, il lui fut constitué une somme
de 55o fr., tant pour droits maternels et sororels échus,
que pour d roits paternels à é c h o ir , au p a yem en t de
laquelle le p è re, et Pierre prem ier, son frère a în é ,
s’ o b lig è r e n t solidairement; et au moyen d’icelle, ledit
Antoine quitta à tous lesdits dioits échus et îl échoir,
même au supplément d’iceux.
Irle, comme Pierre premier du n om , a pré
�(5)
décédé son père , laissant pour unique héritière une
iille, M arguerite, aujourd’hui veuve Boucharain.
L a constitution de.légitime n’ayant pas été payée du
v iv a n t, le surplus a été payé par l’intim é, dont il lui a
été donné, en 178 8 , quittance finale.
L e 2 germinal an 1 2 , l’intimé s’est fait céder par ladite
Marguerite Ii'le, autorisée de son m ari, tous droits de sup
plément qu’elle pourroit prétendre, du chef d’A n to in e ,
son père, dans la succession de l’aïeul.
P ar acte du 20 thermidor de la même année, Marguerite
Irle, devenue v e u v e , a ratifié cette cession.
E n vertu de cette cession, l’intim é, Etienne Irle pre
mier , demande à prélever la portion dudit A n to in e ;
prélèvement qui lait encore un des objets de la contes
tation.
L e 21 p lu v iô se an 1 2 , d em an d e p a r E tie n n e , second
du n o m , l’un des appelans, contre E t ie n n e , son frère,
ou plutôt cédule à l’effet de citer en conciliation sur la
demande qu’il entendoit former en nullité, et subsidiairement en restitution contre la cession par lui consentie
dans son contrat de m ariage, en faveur dudit Etienne
premier, de ses droits dans la succession de ses père et
m ère, et dans celle de Jean, décédé ab intestat , comme
consentie en faveur de tuteur ou protuteur, sans reddition
de com pte, et comme contenant dol et lésion én orm e.
Cette cédule n’ayant pas eu de suite, Etienne premier
a i'i son tour obtenu cédule, le 27 germinal su iv a n t, dans
laquelle il n’hésite point à rcconnoître, ce qu ¡1 conteste
aujourd’h u i, que par le prédécès de Pierre prem ier, la
donation de l’aïeul a profité aux petits-enfans, qui l’ont
�(S )
recueillie jure s u o , et que Pierre premier n’a pu par
son testament, en en supposant la validité, disposer que
de scs biens personnels. Il n’a pas non plus été donné
suite à cette eédule.
Nouvelle cédule en conciliation, par Etienne second,
et par A ntoine second. A celui-ci on ne peut opposer
aucun acte. Il n’a point tra ité, il a conservé ses droits
entiers.
Sur la non-conciliation, citation au tribunal de SaintFlour. Jugement contradictoire. A p p e l de la part des
exposa ns.
Les biens sont situés au village de Serres, commune de
la Vastrie, p a rtie co u tu m e d ’A u v e r g n e , partie droit écrit.
Ce qui é to it d u m an d em en t de Château-N euf, apparte
nant au r o i , étoit de droit écrit. Ce qui dépendoit de la
seigneurie de Montbrun étoit coutum e, et relevoit de
la ci-devant sénéchaussée de Riorn. O n sait la différence
qui en résultait, surtout pour les successions. En coutume,
on ne pou voit disposer par testament que des trois quarts;
en pays de droit é c r it, on pouvoit disposer de tout. En
coutum e, la fille mariée du vivant du père ou de l’aïeul,
douée ou non douée, étoit forclose; en pays de droit
é c r it, on ne connoissoit que les renonciations conven
tionnelles portées par contrat de mariage. L e privilège
du double lieu avoit lieu en pays de droit écrit; ¡1 n’avoit
point lieu dans la coutume.
Par arrêt du 4 juillet 1806, la Cour a ordonné, avant
faire droit, que les parties conviendroient d’experts pardevant elle, sinon qu’il en scroit pris et nommé d’oilice,
môme un tiers, s’il y avoit lieu, ù l’effet par lesdits experts,
�( 7 )
i ° . de vérifier si le domicile de famille dans le lieu de
Serres, et où ont été passés les divers testamens, se trouve
situé en pays de droit écrit, ou en pays de coutum e;
2°. de faire la distinction de ceux des héritages compo
sant la succession dont il s’agit, qui sont situés en pays
de droit écrit, et de ceux situés en pays de coutum e;
30. de faire la désignation des uns et des autres par articles
séparés, avec mention de leur contenue et de leur valeur
par aperçu ; et pour procéder auxdites opérations, or
donne que les parties fourniront respectivement les reconnoissances et titres par elles produits, et qu’il en sera fait
application par lesdits experts, ainsi que de tous autres
titres qui leur seroient fournis.
Les experts Chirol et R o d ie r, Cliirol nommé par les
a p p e lo n s , R o d ie r p a r l ’in tim e , se son t tran sp ortés su r
les lieux. A p rè s avoir fait ré n u m é r a tio n des h é rita g e s ,
article par article, formant trente-sept articles, ils ont
p ro c é d é à l’application des titres. Ils n’ont été divisés
que relativement au dom icile, à la maison d’habitation.
Rodier veut que la maison d’habitation, le courlilage,
le jardin, la g ra n ge, écurie et loge attenante, le tout
estimé 2672 francs, soient du mandement de ChâteauI^euf; C h ir o l, au contraire, estime qu’ils relevoient,
comme la majeure partie des héritages, et la majeure
partie du villa ge, de la seigneurie de Montbrun.
A l’égard des autres héritages sur lesquels ils ont pu
.oppltqiier les titres , ils sont d’accord sur l’emplacement;
ils sont aussi 'd’accord sur l ’estim ation. Us évaluent les
héritages dépendans d e là seigneurie de M ontbrun , for
mant seize articles, à 9957 francs, et ceux qu’ils ont jugé
�( S )
avoir fait partie du fief de Château-Neuf, formant quinze
articles,
3604 francs.
Nous disons, sur lesquels ils ont pu appliquer les titres.
Il en est encore neuf dont ils déclarent n’avoir pu faire
l ’emplacement à défaut de titres, estimés 2310 francs.
Les experts ayant été divisés sur le domicile, le sieur
Legny a été nommé tiers expert, par arrêt de la C o u r,
du 29 juillet 1808. Ce tiers expert s’est rangé entière
ment de l’avis de Cliirol; il combat l’opinion de Rodier.
Il ne s’est point occupé des autres objets sur lesquels les
premiers experts ont été unanimes, et il n’avoit point à
y porter son attention. Il ne s’est pas occupé non plus
des h éritag es d o n t les p rem iers e x p erts n’a v o ie n t p u faire
l ’emplacement, faute de titres.
T e l est l’état de la cause.
Il s’agit maintenant de faire droit définitivement aux
parties sur l’appel.
O n se bornera à mettre sous les yeux de la Cour le
jugement de première instance, et les conclusions moti
vées des appelons.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c e
.
C onsidérant qu’il n’y a pas eu de contrat judiciaire formé
entre Etienne Irle, premier de nom , défendeur, e t(ses frères,
demandeurs, sur le partage des successions dont il s’agit;, que
ce contrat ne peut se former sans l’intervention de l’autorité de
la ju stice, qui n’a pas eu lieu dans l’espôce ; que la première
citation en conciliation de la part d’Etiennc I r le , 'premier do
•nom, n’étoit qu’un projet de demande, et un projet abandonné,
•dès qu’il n’a pas été suivi de citation au tribunal; que les dqmandeurs
�C9 )
mandeurs eux-mémes ne l’ont pas autrement considéré , puis
qu’ils ont de nouveau cité ledit Etienne Ir le , premier de n o m ,
en conciliation aux mêmes fins; qu’ensuite par leur citation
en ce tribunal, ils n’ont pas demandé a cte , ni par le jugement
qu’ils ont obtenu par défaut, ne se sont pas fait donner acte
de l’adhésion qui pouvoit résulter des conclusions insérées dans
la première citation en conciliation, d Etienne I r le , premier
de n o m , aux conclusions par eux prises en ce tribunal ; d’où
il suit que les droits du défendeur étant entiers à cet égard, il
y a lieu d’examiner si les prétentions des demandeurs sont ou
non fondées ;
Considérant qu’il ne faut pas confondre une simple donation
de biens présens et à venir , qui ne transmet au donataire
qu’une part expectative, que le droit de recueillir après la mort
-du donateur daqs les biens que celui-ci laisseroit, en payant
toutes ses d ettes, ou de déclarer qu’il entend s’en tenir aux
biens du donateur à. l’époque de la donation, en payant seule
ment l es dettes a lo r s e x i s t a n t e s , q u i t i e n t e n u n m o t la trans
mission de la propriété en suspens, et jusqu’à l ’événement qui
‘doit l’opérer, avec une donation de biens présens et à v e n ir,
par laquelle le donateur se dépouille actuellement des biens
présens, en fait tradition réelle à titre de donation entre-vifs,
pure et irrévocable, et ne laisse pas de division des biens pré
sens d’avec les biens à ven ir, à faire après la m ort;
Considérant que la donation faite par Etienne Ir le , a ïe u l, à
Pierre Irle, son fils, dans son contrat de m ariage, et de Marie
Boudou , du vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six , est
de ce dernier genre ; qu’elle contient réellement d e s s a i s i s s e m e n t
et transmission de propriété des biens présens, et leur distinc
tion d’avec leurs biens à venir; que les termes de la cté ne
Jaissent a u c u n doute sur ce point;
!‘r<Considérant que ce seroit jouer'sur les m ots, q u e de ne vou
loir pas reconnoltre iiu’une telle donation ne diffère presque
B
�útk*
( ío )
en rien d’une donation de biens présens, et institution des
biens à v e n ir, et doit produire les mêmes effets ;
Considérant que récem m ent, et par arrêt du vingt-un fri
maire an treize, une institution contractuelle des biens dont
l’instituant se trouvoit saisi à son d é cè s, avec la clause que
dès à présent l’instituant en faisoit tout don à l’institué, a été
considérée par la Cour d’appel comme une véritable donation
contenant tradition réelle des biens présens ;
Considérant que les contrats de mariage ne sont sujets à
aucune form alité, et sont en général susceptibles de toutes les
Conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs ;
que c ’est surtout dans ces actes qu’il faut principalement s’at
tacher à connoitre l’intention des parties , pour juger du mérite
des dispositions qu’ils renferment ; qu’en général m ôm e, toute
espèce de c o n t r a t doit m o i n s ê t r e a p p r é c i é p a r s a d é n o m i n a
tion que par sa substance et ses effets ;
Considérant que ce principe est consacré textuellement dans
la loi du vingt-deux ventôse an deux, interprétative de celle
du dix-sept nivôse précéd en t, qui a une application directe à
l ’espèce ; qu’en e ffe t , le législateur invité à statuer sur le sort
des dispositions, q u i, bien <jue qualifiées institutions contrac
tuelles , contiennent un abandon d’usufruit, ou la seule réserve
de disposer de tel ou tel fo n d s, ou enfin tradition e ffe c tiv e ,
a décidé que de semblables dispositions renferment une véri
table donation entre *vifs, qui saisit le donataire, les contrats
«levant s’interpréter plutôt par leur substance que par. ;leur
dénomination ;
.j
Considérant, dans l’espèoe, q u e l’intention du donateur de
se dépouiller des biens présens, est non-seulement manifestée
par les termes même du con trat, mais encore par l ’exécution
mêm e de ce co n tra t, puisque du vivant même du donateur,
e t sans réclamation de saipart, le donataire, usant du droit de
propriété il lu i transmis par la donation, fit échange d’un des
�(f r j .
( 11 )
héritages compris en icelle, avec un autre héritage à lui con
cédé par Antoine M a llet, ainsi qu’il résulte de l’acte produit
sous la date du'vingt-sept décembre mil sept cent soixante-un ;
Considérant dès-lors que la seule donation des biens à venir
est devenue caduque par le prédécés du donataire , et a saisi
les petits-enfans du donateur par égales portions; d’où il suit
que là succession de Pierre Irle , pere commun , doit etre com
posée des biens objet de la donation des biens présens , du
vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six, pour être partagés
suivant l’effet et validité du testament dudit Pierre Irle , père
commun; et que ceux objet de la donation des biens à venir,
doivent faire partie de la succession de l’a ïe u l, pour être par
tagés par égales portions entre ses petits-enfans ;
Considérant, en ce qui touche la succession de Pierre I r le ,
père com m un, que par son testament du vingt-un février mil
sept cent soixante-huit, il nomma celui de ses enfans qui seroit
élu par E t i e n n e I r l e , s o n p è r e , e t p a r M a r i e B o u d o u , sa fem m e,
conjointem ent, o u p a r l’un d ’e u x , si l ’é l e c t i o n n ’é t o i t faite du
v i v a n t des deux; q u ’il légua pour légitime paternelle à chacun
de ses en fan s, une s o m m e de deux cents fra n cs, avec pouvoir
à ceux qui étoient chargés d’élire de l’augm enter; qu’Etienne
Irle , aïeul, étant décédé en mil sept cent soixante-neuf, Marie
Boudou demeura seule chargée de la remise de l’hérédité , et
fit cette remise ou éléction d’héritier en faveur d’Etienne Irle,
son fils, premier de nom , par son testament du vingt-un sep
tembre mil sept cent quatre-vingt-un;
Considérant que le susdit testament de Pierre Irte , père com
mun , du vingt’Un février mil sept cent soixante-huit, est régu
lier en la forme ; qu’il a été lu en entier au testateur et aux
témoins ; qu’il a été signé par eux, sans divertir à d’autres actes ;
puisque la signature est h la suite de l ’i n v e n t a i r e des m eubles,
ce qui n’est pas divertir ¡i d'autres a ctes, d’après 1explication
portée en la loi 21, au dig. D e testant. , ainsi conçue : E s t auteur
uno conscnsu, nullum alienwn actum iuLcnuiscerc , quod si
B 2
�( 12 )
quid pertinens, a d testamentumJîat testamentum non vitiatur;
qu’on ne peut pas dire que les dispositions qui ont trait, et qui>
sont de l’essence du testam ent, n’aient été lues ; que quand la •
partie relative à l’inventaire n’auroit pas été lu e, cela ne peut
vicier les dispositions dont la lecture a été fa ite , suivant la '
m axim e, utile per inutile non vitiatur;
Considérant qu’il est également certain , d’après la maxime ,
locus régit a ctu m , que les testamens sont réguliers lorsqu'ils
sont revêtus des formes voulues dans le pays où ils ont été
faits ; mais que leur e ffe t , quant à la quotité disponible, dé
pend de la situation des biens ;
<
Considérant à cet égard que le domicile d’Etienne Ir le , aïeu l,
et de Pierre Irle, père com m un, étoit situé au lieu de Serres,
et que l e l i e u d e Serres est lui-méme situé dans le mande
ment d e C h â t e a u - N e u f ; q u e c e l a r é s u l t e , i°. d e l ’a c q u is itio n ,
faite par Antoine I r le , bisaïeul des parties, en mil six cent
quatre-vingt-quatorze, du nommé M olinier, 20. d’une quittance
de droits de lods et........ de droits de la succession de Delphine
M archadier, du vingt-deux août mil sept cent soixante-dixhuit ;
Considérant que le mandement de Château-N euf étoit situé
en droit é c r it , ainsi que l’attestent les commentateurs de la
Coutume d’Auvergne ; que cela est encore confirmé dans l’es
pèce par la forme même adoptée pour tous les testamens dont
il s’a g it, dans la cause qui est la même que celle usitée dans le
pays de droit écrit ;
C o n s i d é r a n t q u e de la forme adoptée p o u r ces testam ens, il
en résulte encore q u ’ ils seroient r é g u l i e r s , quand m ê m e l e do
m icile des testateurs se trouveroit situé en pays coutum ier,
qui n’exige pas, pour ces sortes d’actes, d’aussi grandes solen
nités que le droit écrit;
Considérant que par les rcconnoissances produites par les de
m andeurs, il n’est pas suffisamment établi que les héritages y dé
nommés soient situas en co u tu m e, parce q u e , quoique Mont-
�( i '3 F
brun soit lui-méme situé en pays coutümier , ces reconnoissances énonçant les qualités simultanées du seigneur de Mont
brun , de Château-Neuf et de Verrières , n’attribuent pas pro-.I
visoirement la dépendance des héritages y énoncés à un man
dement plutôt qu’à l’autre ;
’
Considérant au surplus que cette question e st, quant à pré
sent, indifférente pour la décision de la contestation , dès qu’il
est'également avoué par toutes les parties que dans les biens
dont le partage est dem andé, il en est de situés en droit écrit,
et d’autres en pays icoutumier ; qu’il en résulte que ceux des j
légitimaires qui ont conservé leurs droits au partage, doivent
opter, ou pour la délivrance de leur légitime sur tous les biens
tant de coutume que de droit é crit, ou pour le partage dans
les trois quarts seulement des biens de coutume ; que ce n’est
que dans le cas de l’option pour le partage des biens de, cou
tume , qu’il s’agira de les reconnoltre et distinguer de ceux de
d ro it é c rit ;
Considérant que défunt Pierre Irle , f r è r e c o m m u n des par
ties, fit aussi un testament en bonne et due form e, le v i n g t cinq avril mil sept cent soixante-dix-huit, en faveur de Marie
Boudou, sa m ère; qu’il approuva..par icelui la destination de
la somme de deux cents francs à lui faite par Pierre I r le , son
p ère , d’où il résulte que la succession étant purement m obilière,
ainsi que l’annonce le testament lui-m êm e, il n’y a lieu au par
tage d’icelle, puisque la disposition se trouve valable, le tes
tament étant fait en pays de droit écrit ;
Considérant, relativement à la succession de Marie Boudou,
mère commune des parties , et au testament par elle fait en mil
sept cent quatre-vingt-un , par leqn el, en instituant E t i e n n e Irle ,
premier de n o m , s o n héritier personnel, elle lui fit remise de
l ’hérédité du père com m un, que ce t e s t a m e n t est aussi régu
lier en la forme ; que les a u t r e s eiifim s s o n t s a n s intérêt à 1 at
taquer , soit parce qu’ils a u r o i e n t moins jjar l’effet d’un partage
rigoureux, que ce qu’ils ont eu à titre de destination de légi-
�( i4 )
tim e , déduction faite de ce qui seroit censé donné par elle en
augmentation de la légitime paternelle, ainsi qu’elle en avoit
le droit, ne pouvant être censée avoir fait cette augmentation
qu’après s’étre libérée de ce qu’elle devoit à ses enfans pour
leur légitime de droit sur ces biens personnels ; soit parce qu’il
y à confusion de successions, et que celle de ladite Boudou ne
consiste qu’en reprises sur celle du père commun ; d’où il suit
encore qu’il n’y avoit pas lie u , sur la demande en partage')de
cette succession, d’épuiser préalablement les voies de concilia
tion qui favoient été sur celle en- partage de la succession du
père ;
Considérant, en ce qui touche le droit des demandeurs aux
diverses successions dont il s’a g it, que l’un d’e u x , Etienne Irle ,
second de n om , par son contrat de mariage du vingt-sept plu
viôse an deux, a fait v e n t e et cession à E t i e n n e I r l e , premier
de n om , défendeur, de tous ses droits tant dans les biens et
successions de ses père et m ère, que de Jean Irle, son fr è r e ,
décédé en mil sept cent quatre-vingt-neuf ; que cette v e n te ,
faite à fo rfa it, n’est sujette h la rescision pour cause de lésion ;
q u e lle est également régu lière, n’ayant été faite en faveur de
tuteur ni protuteur ; qu’Etienne Irle n’a pu avoir cette q ualité,
ayant joui en vertu du titre universel à lui déféré par les testamens de ses père et mère ; d’où il suit que ledit Etienne Irle,
deuxième de n om , ne peut avoir de droit que dans la succes
sion d’Ëtienne Irle, son a ïe u l, si tant est que celu i-ci a laissé
quelque chose à son d écès, n’ayant pas fait cession de ses droits
i\ cet égard ;
Considérant qu’il en est autremeint à l’égard d’Antoine Irle,
autre des demandeurs ; que celui-ci est également non recevnble
dans les successions de la mère com m une, de Pierre , son frère,
décédé en mil sept cent soixante-dix-huit, mais qu’il a droit à.
celle du p è r e com m un, dans laquelle il amende un quatorzième
sur tous les biens, ou un septième dans les trois quarts de ceu x
de coutume seulement ; qu’il a également droit à la succession
�¿>0) .
( i5 )
de Jean , son frère , décédé ab in testa t, en mil sept cent quatrevingt-neuf, laquelle se c.oriipose des mêmes droits qu'il amendoit clans la succession du père commun, et que ledit Antoine
Irle amende dans celle-ci un cinquièm e, eu égard au nombre
des frères et sœurs qui •ont survécu audit Antoine Irle ;
Considérant qu’aucune cession ou approbation de la part du
dit Antoine Ir le , de la destination du père de fa m ille, ne met
obstacle à l’exercice de ses droits;
Considérant qu’Etienne Irle, défendeur, excipe inutilem ent,
vis-à-vis des demandeurs , de la cession à lui faite par Agnès Irle,
femme R ig a l, sœur consanguine de toutes les parties ; que cette
cession n’auroitpu avoir d’autre effet que de l’exclure elle-méme
du partage auquel elle auroit eu d ro it, si elleiven eût été exclue
déjà par l’effet de sa renonciation portée par son contrat de
mariage du treize septembre mil sept cent soixante-trois'*, qui
^profite à l ’hérédiié ; d’où il ’suit que ledit ’Irle n’a d’autre droit
que de répéter, lors de la liquidation des successions dont il
•s’agît, ce q u ’il p e u t avoir payé d u m o n t a n t d e la d o t d e ladite
Jeanne R ig a l, formant le prix de sa renonciation ;
t Considérant qu’il en,;est autrement dé la cession, faite audit
Etienne Irle , défendeur , par Marguerite I r le , femme Boucharain , fille d’Antoine Irle , oncle commun des parties , du sup
plément de légitime que celui-ci avoit droit de réclamer dans
les biens d’Etienne I r le , son père, aïeul des parties;
Considérant à cet égard que la renonciation n est pas admise
de la part des mâles en faveur d’antres m âles, et ne les exclut
pas du supplément ; qu’elle n ’-est jamais censée, d’après les prin
cipes reçus , pouvoir les' priver 1de la légitime ; qu’il a même
été jugé qu’il n’étoit pas autrefois nécessaire de r e c o u r i r aux
lettres de rescision contre de telles renonciations ;
Considérant que s’il y a eu par la suite , de la part d Antoine
Irle ou de son h éritier, approbation de la destination de légi
time , il n y a pas eu de renonciation expresse au supplément
dont n’étoit pas exclu ledit Antoine I r le , par l’effet de sa re-
■***
�( i6 )
nonciation portée par son contrat de mariage avec Marguerite
,F ré v q l, en mil sept cent soixante; que le droit au supplément
n’étant pas p re scrit, et ayant été cédé par Marguerite I r le , fille
dudit A ntoine, à Etienne Irle , défendeur, celui-ci a le droit
de le prélever en natu re, d’après la loi du dix-huit pluviôse ;
mais que le mérite-de cette demande est néanmoins subordonné
à l’estimation de la valeur des biens d’Etienne I r le , père dudit
Antoine , et aïeul des parties ;
Considérant enfin^qu’Antoine Irle , un des demandeurs,
n’ayant rien touché , a droit à une provision ; mais qu’il y a
lieu de recevoir le défendeur opposant au jugement qui en
accorde également une à Etienne I r le , second de nom , autre
des demandeurs, qui n’a aucun droit au partage réclamé de la
succession du père commun.
P a r c e s d iv ers m o t i f s ,
Le tribunal reçoit Etienne I r le , premier de nom , opposant
à l’exécution des jugemens par d éfau t, des douze nivôse et neuf
pluviôse an treize ; faisant droit sur l ’opposition, déclare lesdits jugemens nuls et comme non avenus ; ce faisant, et pro
nonçant par jugement nouveau, et faisant droit aux parties,
ordonne que la succession de Pierre Irle, père commun des par
ties , sera et demeurera composée des biens objet de la donation
faite à son profit, avec délaissement d’usufruit, dans son contrat
de mariage du.........mil sept cent cinquante-six, par Etienne
Irle, son p ère; plus, des autres biens qui pouvoient appartenir
personnellement audit Pierre*Irle, s’il en existe;
j
Ordonne que celle d’Etienne Ir le , aïeul, sera et demeurera
composée des b i e n s q u ’il peut a v o i r laissés à son décès, autres
que ceu x objet de la donation des biens présens par lui faite
audit Pierre Irle, son fils;
Et les patrimoines ainsi distincts et séparés, ordonne, quant
ü la succession dudit Etienne Irle , aïeul commun des parties,
qu’elles, viendront à division qt partage d’icelle tpar égalité , si
.ta n t est que ledit Etienne Irle ait laissé'quelques bienij à, son
d é cè s,
�( i7 )
décès, autres que ceux compris en la donation de mil sept cent
cinquante-six ; savoir, des immeubles suivant leur consistance,
et du mobilier suivant l’inventaire qui en a été eu dû être fait
au décès dudit Etienne Irle, sinon suivant l’état déclaratif que
le défendeur sera tenu d’en fournir, sauf tous contredits, même
toute preuve en s u s , pour du tout en être fait sept lots égaux,
et un desdits lots être délaissé à chacun desdits Antoine, et
Etienne I r le , second de n om , demandeurs , et un autre lot à
la succession de Jean I r le ,” frère commun des
i parties, décédé
ab in testa t, pour icelui être subdivisé en quatre portions égales,
et une desdites quatre portions attribuée à chacun desdits A n
toine et Etienne Ir le , demandeurs, le tout à dire d’experts dont
les parties conviendront, sinon qui seront pris et nommés d’o f
fices, même un tiers s’il y écliet, avec restitution des jouissances
depuis le déç£s dudit Etienne Irle, intérêts du mobilier à compter
de la même, époque , et intérêts des intérêts ,à .compter de là,
demande/
■
- En c e q u i t o u c h e la s u c c e s s i o n d e P i e r r e I r l e , p è r e , c o m m u n
îles parties, sans s’arrêter ni avoir égard à la demande d’Etienne
Irle , second dç nom , l’un des demandeurs à fin de.nullité de
la cession.par lui faite le vingt-sept pluviôse an deux, au profit
d’Etienne Ir le , p r e m i e r de n om , défendeur, ayant au contraire
¿gard à ce qui résulte de ladite cession, déboute ledit Etienne
Irle , second de nom , de sa demande en partage tant de la
succession de Pierre I r le , père com m un, que de celles de Marie
Uoudou, sa m ère, et de Jean Irle, son frère.; et ayant égard
à , ce q u i résulte du testament de Pierre I r l e , autre ¡de ses
jfÙTes, dccèdç en mil sept cent soixante-dix-huit, le déboute
ï>areillement de la demande en partage de ladite s u c c e s s i o n ;
le déboute enfin de sa demande en provision, et le condamne
^ ..d é p e n s faits à son égard envers ledit Etienne Irle , premier
de n fm , défendeur, hors les frais q u i p o u r r o n t être faits pour
parvenir j nu partage e ffe c tif, s’il a l i e u , d e la succession de
l ’aïejuij
Iaquejlçi il est appelé par le,-présent,,jugement^ qui
Cj
�(i 8)
seront compensés pour être employés comme frais de partage.
Au surplus", sans s’arrêter pareillement à la demande d’Antoine
Ir’e , à fin de nullité du testament de Pierre Irle , père com m un,
ayant égard rà ce qui résulte tant dudit testament que de la
remise d’hérédité faite à Etienne Irle 1par Anne Boudou,>sa
mère,, à ce qui résulte de la donationide mil sept!cent cin i
q uan te-six, et de l’aveu des parties, que les biens, objets
d'icelle , sont situés partie en coutum e, partie en droit é crit;
Ordonne que par les mêmes experts qui auront été choisis
pour procéder au' partage d é la successiori'dé'ràïeul', il sera
piocédié à la 'division et partage desdits biens', ainsi que de tous
autres biens que peut avoir délaissés ledit Pierre Irle à son décès,
si autres il y a; savoir, des immeubles ,suivant leur consistance,
et d u mobilier, suivant l’inventaire qui en a été ou d ù é t r e fàitaprès
l e décès d u d i t P i e r r e I r l e , s i n o n , suivant l ’ë t a t d é c l a r a t i f que le
défendeur seia tenu d’en fournir, sauF'contredits , m ême'toute
preuve en sus, pour être délaissé par cantonnementaudit Antoine
Irle, un des demandeurs, ou un quatorzième sur la totalité des
biens de ladite 1'succession, meubles et’immeubles, tant de .cou
tume que de droit é c r it, bu seulement un s'eptiènie clans les trois
tjuarts'de ceu x desdits biens qui sont situés en pays to u tu m ier,
au choix dudit Antoine Irle, demandeur; ce qu’il sera tenu d’opter
dans le mois , à compter de la signification du présent juge
ment , sinon, et ledit délai passé, en vertu du présent juge
ment et sans qu’i l 'en soit beSôin d’autre, l’option est et de
m e u r e déférée au défendeur; en cas d’option de la part du de
mandeur pour le partage dan9 les trois quarts des biens de
Coutume, ordonne que l e s experts détermineront le nombre f
la nature et situation do ces biens , par application des titres qui
leur seront remis h cet effet par le défendeur, même par le
demandeur, si aucuns il a en son pouvoir; condamne le défen
deur
faire Taison au demandeur, au dire des mêmes experts/
des jouissances des immeubles qni lui écherront par l’effet du
partage et d’après l’option préalable qu if sera tenu'dé faire ;‘ et
�(' l 9 )
c e , à compter'du décès de Pierre. Ir le , si à cette époque Antoine
Irfe ,j deînpn4 eur, a.Yoit'atteint sa quatorzième a n n ée, -sinon,
à compter seulement de l’époque où il a atteint ladite quatorzième
année';r condamne le,défendeur) pareillement à faire raison au
demandeur,: depuis la même, époque, de 1intérêt du quatorzième
du mobilier ,•s’il opte pour le quatorzième dans tous les biens, au
lieu du partage dans les trois quarts de ceux de coutume ; et dans
tous;les.ida's.à faire raison au demandeur défi intérêts desdites res
titutions des. jouissances etiintéréts du^mobilier^s’il y a lie u , à
compter de la.demande ÿ
(
•
‘
L E t ¡quant à la portion revenante !audit Antoine, dem andeur,
dans celle qu’auroit amendé Jean I r le , son frère , décédé ab
in testa
: <
j t.
;. Ordonne que les experts .seront, tenus de délaisser^parjCantdfmernent au lot d u d i t Jean Irle,. pu un quatorzième dans la
totalité dés biens meubles et im m eubles, tant de droit écrit
que de coutum e, ou u n septième dans les trois quarts des biens
de coutum e, d’aprés l ’o p t i o n q u e s e r a t e n u d’en f a i r e ledit A n
toine Ir le , dem andeur, dans le délai à lui imparti ,_pour la por
tion q u ’i l 'amende de son -cjief, sinon l’option déférée au dé
fendeur ;
l- ’
, -a■
' .
Ordonne eh outre que le lot, tel qu’il serp. formé d’après ladite
option, sera subdivisé en cinq portions égales, pour 1une d’elles
être délaissée audit Antoine Irle, dem andeur, avec restitution
des joùissances, à compter du décès de P ierre,Irle, père com
m un, ou de la m ajorité de Jean Irle ;.’et si à l’une 1comme à
l’autre époque ledit Antoine Irle n’avoit atteint luiTm èm e 1sa>
m ajorité, à compter seulement de la majorité dudit A ntoin e
Irle s et en outre avec intérêts desdites restitutions de jouis
sance , à compter de la demande.
Et avant de procéder au partage ci *dessus ,
a.
cession de Pierre Irle , père com m un, o r d o n n e que les experts
s ront tenus d ’estimer la valeur à l’époque du décès d Etienne
I r le , a ïe u l, des biens avenus audit Pierre I r le , son fils , par
G 2
�( 20 )
l’effet de la donation que lui fit ledit Etienne Irle en mil sept
cent cinquante-sîi pour fixer et déterminér:i?la valeur 'dut
sixième revenant sur lesdits biens à Antoine Irlej’bncle Côtttmuri
des p a r t ie s p o u r sa légitime de droit; et en'Cas queiladitéTvaleur excèder la solnme de..............qui avôit été destinéeaudit Antoine Irlé, pour la légitime dans son contrat de mariage avec Marguerite Fréval , du............mil sept cent soixante,
ordonne que prélèvement en nature sera fait du supplément au;
profit d’Etienne I r le , premier de nom , défendeur, comme
représentant ledit Antoine Irle, son o n c le , par l’effet de la»
cession consentie à son profit par Marguerite Irle et Antoine
Boucharain, son m ari, les premier germinal et vingt thermidor
an douze, pour, au cas dudit prélèvement en nature, le par
tage ci-dessus ordonné de la succession de Pierre I r le , père
c o m m u n , n’étre f a i t q u e d u r e s t a n t d e s d its b i e n s après ledit
prélèvement dans les proportions précédemment établies.
Déboute ledit Antoine Irle , demandeur, de sa demande en
partage de la succession de Pierre Irle , son frère, décédé en
mil sept cent soixante-dix-huit.
En tant que touche la demande en partage de la succession
tle Marie B oud ou, mère commune ;
Attendu qu’elle se trouve confondue dans celle du père com
m un, met à cet égard les parties hors d’instance.
Et pour subvenir aux frais du partage ci-dessus ordonné de
la succession du père com m un, comme en cas d’appel, fait
p r o v i s i o n h Antoine Irle , dem andeur, de la somme de deux
cents fra n c s .
Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties ,•
les met hors d’instance, tous dépens entre ledit Antoine Irle,
demandeur , et Etienne Irlo , défendeur, compensés, qu’ils
pourront employer en frais de partage.
�( 21 )
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o n c l u s i o n s
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A ce qu il plaise a la. cpur,
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1 >•;
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E n ce qui concerne la succession de l’aïeul ;
•■Attendu qu’Etienne Irle, par le contrat-de mariage de
Pierre Irle, premier du n o m , son fils , lui a fait une dona
tion de biens présens et à v e n ir, sous la reserve de la
demeure dans la maison, et d’une; pension viagère;
Attendu qu’une donation de biens présens et à venir
ne saisit que p a r la survie du donataire;
Attendu que là circonstance qu’il est d it q u e le dona
teur a fait tradition réelle, sous lesdites clauses et réserve,
ne change r ie n ; que cette clause n’a trait,qu’à l’usufruit
dont E tie n n e I r le se d é m e tto it, sous la r é se rv e d’une pen
sion viagère; que la démission d’ usufruit ne change point
la nature d’ une pareille donation ; i •/
Attendu que le donateur ne po ü voit'p as, lors du con
trat, délivrer les biens à v e n ir , puisqu’il ne les avoit
pas encore ;
Attendu que la donation n’étant qu’ une, et étant cumu
lativement des biens présens et à v en ir, u’auroit pu ne pas
saisir pour les uns, et saisir pour les autres; ,
A ttendu que les premiers juges ont reconnu eux-mêmes
que la donation n’avoit pas saisi des biens à venir; qu’ils
ont borné la saisine aux biens présens; qllC Par ^ 1^s
ont établi deux donations, l’un e, de biens piesens qui
nuroit saisi, l’autre, de biens à venir q u i n’auroit point
saisi, quoique le donateur n’ait voulu faire, et que l’acte
�. «*-•
( 22 )
ne contienne en ciïet qu’une seule donation de biens
présens et à venir ; * ^ ~
g
Que si l’ordonnance permet de diviser la donation de
Liens présens et h v en ir, ce n’est qu’après le décès } et
lorsque le donataire est saisi des uns et dds autres, mais
non du v iv a n t, et quant à la' saisine.; •
*' '
,jTA tten d it que PièrM) Ivle^ donatarne ,:'a piiédécédé'i que
dè^lüi^ !il h ?ti jamais été ’saisi de la donation ; ’
:i-'Attdfcdu qüe la donation a profité dès-lors' par égales
portions aux enfans qui l’ont recueillie directement jure
suo ;
Attendu qu’elle a profité aux enfans provenus du second
Cofitl'at'de mariage dans lequel elle a ¿té faite, à l’exclusion
d’A gnès Irle , iilte dii premier l i t , ainsi que l’enseigne
Ghafcrol, sauf la légitime de ¡droit de ladite A gn ès Irle;
Attendu que quand môme il auroit été saisi de l’eflet
de la. ddnation, et auroit pu en disposer, le testament
est nul faute d’avoir été lu en entier au testateur., conftifriléiridut à la disposition impérieuse de l’a,rticle 5 du
titre 35 !de rdrd'ontlttâoe des testamens;
Q u ’inutilement diroit-on que ce qui a été ajouté après
Iri létiture, ne tient point à l’essence du'testament; que
ro i!dbhhh!n'ce ne dfetîngUO' point y
Attendu que la cesiiou consentie par Etienne I r l e ,
dëiikiÔhte’dit rtiVm, p'ar’son contrat de niai-rngo, en faveur
de Ih pattie adverse, en la supposant valable, ne porte
c jü c ’Au* la succession du p è re , de la m ère, et de Jean ,
iMUe*’ IVèftis d'éfctM'éfe', cft'tm hitïf l.t succession de l’nïetils
(^Ub'dè^îërs elle fob
être un1olistadd à lu réclamation
dtè ’¿“a jidrtiohi 'dh'ni lto5: bîeiis dül liiieul^ .
..
.
�<S*r.
................................................................................................(
2 3
)
' A ttend u , quant au'prélèvement réclamé par la partie
adverse, sur les mêmes biens; dü cÎiël’ d’A ntoine I r l e ,
oncle ,' que quand* on vondrôit induire des termes'du
contrat de mariage d’Antoine I r le , et de la quittance de
17 8 8 , donnée par Boucharain, son gendre , une cession
et transport de la part d’A n toin e, ’d e tous ses droits, l’eifet
de la cession et transport tomberoit dans la succession dè
Pierre Irle, père'comiiiun1, ¿Vec'lequel il a traité; et ledit
Pierre Irle étant dééecîé safaV'dispositions valables, les
exposans en partageroient également le montant dans
ladite succession *
0 1 -
p r e s c r i t e , Paï cu l rè'l!ahtrd ë c é d é cri,,i j 6 g y
Attendu que la-succession de l ’aïéiil, composée tant
des biens existans àTépoqüe d e là 1donation,;que des*biéns
a* venir, doit dès-lBfectré divis^e‘Jcntièrércntre ïés'enfans
du seconcV’ l i t , saiifJla ié^ititne^d’A gnès 'I r le j ‘fille du
. f
{ ¡^ . 0 ,,1
••
-
■
r
premier lit;
c Attendu qu’A gnès Irle ayant'été mariée du vivant de
vnriic
nOThriti
rmv
'Que dèi-ïôi’s il doit être préléVé sur ies biens de coutu fn c , en faveur des mâles ? la ‘légitim e de droit de la
dite A gnès'Irlc, à UVcTiar^e du rapport de la d o t, et tout
le'surplus être divisé par' ¿¿des'portions entré lés enfans
du seccirid ïit."’ r ’
«‘
1
1
’’
1 *’
En ce qui concerne la'succession du p è re , composée
�CH )
seulement des biens par lui acquis personnellement -,
Attendu que le testament dudit Pierre l r l e , premier
du n om , est n u l, faute d’avoir été lu en entier au tes
tateur;
Attendu qu’Agnès lr le , fille du premier lit, ayant été
mariée après le décès de P ie rre , premier du n o m , et le
droit étant éch u , n’a point été forclose.de ladite suc
cession, et que les exposans ne peuvent prétendre dans
cette succession aucun accroissement du chef d’Agnès
lrle ;
Attendu que la cession consentie par Etienne lrle ,
second du n om , dans son contrat de mariage, en faveur
d e la ¡partie a d v e rs e , île ses d ro its dans la succession d u
p è re, de la m ère, et de Jean,,, u n des frères, est nulle,
comme faite en faveur d’un tuteur ou protuteur;
Attendu que l’adversaire ne peut pas dire avoir joui
des biens en .vertu d’un, titre, u n iversel, en vertu du
testament du p è r e , ce testament étant n u l , et d’autre
part ne pouvant porter snr.les biens de l’aïeul;
Que dès-lors cette cession ne peut être un obstacle à
ce qu’Etienne, second du n o m , prenne sa portion dans
la succession
dudit IPierre.Ii'lc,
premier
du
nom.
J\
.•
♦
'•
'*
*•
; ;En ce qui concerne la succession, de Pierre lr le , sçcond
du n o m , décédé après le p è re, mais avant, la m ère; ,
. Attendu que le tesUunenf: dudit 3>ierre lrle , second du
n om , ne peut valoir que pour les biens de droit écrit,
* ;
et le.quqrt spujemçnt, des bjens^de, c(|^timie;
. _^ mi|;
Attendu .
ljt j .ayant
été mariée du vivant de l’aïeul, est fo r c lo s e ,^ a is que
¿ h portion accroît’ aux* itè res; q ilç par cpnséquent la
' succession
�( 35)
.
succession dudit Pierre Irle, second du nom , quant aux
trois quarts des biens'de coutume ‘dont i l 1 n’a pu dis
poser , Üioit 'être diviséê^en six ‘ p ortion s, en comptant
A g n è s ‘Irle le pri vilège du double lien n’ayant pas lieu
ën°coutumé d’A u v erg n e , et la portion d’A gnès Irle être
.
. . .
.
sous-divisée entreJles mâles; 11
7
■ r' Q u ’on ne p e i i t ’ opposer à Etienrre ^ I r l e s e c o n d du
nom',' un des 'exposans1, la cession’ par lui consentie,
puisqu’elle ne porte point sur la succession dudit Pierre
Irle, second du n o m ;
Que 'dès-lors le jugement a incontestablement mal ju g é ,
en déboutant A n to in e , et Etienne I r le , deuxième du
n o m , de leur demande en partage de ladite succession.
E n ce qui concerne la succession de J e a n , composée
d e ce q u ’il a v o it re c u e illi dans la succession d e l ’a ïe u l,
d u p è r e , d e là m è r e , et de P ie r r e I r le , second du n o m ,
:s on frère ;
*- !
•'
J
î
•
! Attendu qu’il est décédé sans avoir fait de dispositions;
Attendu que la cession consentie par Etienne I r le ,
second du-nom , de ses droits dans ladite succession, est
nulle, ainsi qu’ori l’a déjà observé;
t
- A tte n d u 'q u ’A gn és I rle , fille du premier lit] est for
close q u an t;aux biens de coutum e, mais'que sa portion
profite aux mâles; que par conséquent la succession dudit
Jean doit être divisée, quant aux biens de c o u tu m e ,
■eu cinq po rtio n s, A gnès Irle com prise, et la portion
de celle-ci' cire sous-divisée entre les mâles;
‘A ttendu , quant aux biens de droit écrit, qu Agnès
Irle est exclue desdits liions , non co m m e forclose, mais
jjür le privilège du double lien ; que par conséquent
D
�{ * 6: )
la succpssion
dudit
de
ç.çri(;.
•l•» . .Jeqn.,
. ' J''il •- quant.aux.kjens
.wl' » I I
4 drpjt
Î
# «I k.
doit pt\*e partagée pap, ^ga|e^ portions entre :§ps. quatre
enfans jlu spcondjit.^ pt par çoçs^Henj^ppr.;guàr.ff>?(...
Eu ce qui.conpernp
sucçessjon de la mère^ attendu
que le testament de }a m ^ ejes^inexécutable, faute ç^ayqjp
distingué ce qu’elle donnoit .de son çjief;
( A t t e n d u , dans .tous les c a s? que( la s,uçcps?iqp/de la
mère est m o b ilière,,et que lpf mobilier syit lç ^ojniçile^
A ttendu que pa‘r le rapport, clii tieys p^pert, le lievi
d’habitation est dans la partie régie par la coutum e;
que dès-lors, son testament,ne ppurroit valoir qup pour
les trois quarts ;
•■'•j
..ti
A tte n d u , quant aux jouissances, qu’ellesrspnt due?
incoBtestpblement, à com pter de VQUvev|:ure dç çliaque
succession:7
r
.
1 I \j . .» . .
J ,f.'W
A ttendu que les jouissances adaugent hœredttafàn^
et qu’à défaut de payement le cohéritier a droit de Jes
réclamer en fon ds, po,ur éyitpr-.lje^fr^-d’une suite de
procédures judiciaires j, ;[l,.
[
Attendu qu’il doit également etrp fyit compte des dé
gradations , du jour qu’elle^ ont été commises ;
Pire, qujil a été mal jugé par le jugejnçqt dont est
Appel, bien appelé; émendant, jçt faisant çp que les juge?
dont est appel auroient dû faire;
,
<
En ce qui concerne la succession de l’a ïe u l, ordonner,
sans s’arrêter à la demande formée par la partie adverse,
en prélèvem ent du s u p p l é a n t , qu’Antoine Irlp, oncle,
pouvoit prétendre, ,d,ans laquelle dci^ancje elle spra dé
clarée purement et simplement nqn; repçvalilc, ou do^t
eu tout cas (.léboutpe ; qu’il sera procédé au partage de
�^
»
* i*
. ( *7 )
. . .
toits lesdits b ien s, pour en être préieVé en fàÿetir des
m â le s, sur les bietis de c'oïitume, un 'quatorzième à
sous'-diviser en tr'eü x, à la change de rapjobrhîi la consti
tution de dot qui a été faite à ladite A gn ès Irle , du cliéf
¿ ë l’aïeul; et le surplus des biëiW !de coutÜnié, ainsi que
¿éux qui se trouveront régis pat le droit cêrit, êti;e divisé
¿Ü éix portions, d o i t tint à’ chacun des expfrsans, ùné à
ÏÛ succèsàîbiïr,cte ï^îetV-y ïrléJ'sèèbtid du tibiii^ ’ décédé
(ïépüi'sY èt(4i/i(è 'ci ;la sticcëssiûftdb 'Jèaii’jî ïâ doiïati'bn^prbifta'nt ^ üx1 i^iiîs ' énfân'i ijdii Séèbrïcl3lit'/
qui c^ii^Bi-rteia siicdéssibn ^ ¿ ‘ P ië ftè I r le , père
¿oiilmun, laquelle sera défcïâréé composée sè'uÎértiéilt^és
ni
¿'là cessibii çbü'sèntiè p&r Êtiénné Ïrïè, setoWi diï iibiti^
l ’un des éxjiosàns, dans son contrat de m afiàge, 'en faveur
¿ib* là partie àdvèrsè, lâqüëllé sent égaleriient déclarée
m ille , cdncÎamnèr là' prali',iïlé)1àd^‘éWè' à venir à division et
partage de ladite süccessToûj pbür en è’tre délaissé à chacun
déà bxpoisans' Un septième, thnt des biens de di’oit écrit
que dè Jé'bütume , un autre septième à la succession de
Piévre Ir le , second dü n om , et un autre à la succession
Jean Irle.
E n ce qui ‘conéerne la s’uccdssibn de P ie rre , second
du n o m , riiort éh 1 7 7 2 , après le pèrd et 'ra ieu l, mais
àvhftt la môr6, ordonner que la partie adverse sera egaIdment tetujc dé vbiiir division et partage des trois quarts
de tous les biéils de co u tlttn c^ forimint le lbt dudit Pierré
gfccorid, daiis la succession du 'jjèrè- ’et dé l’a ïô u l, pour
D 2
�( a8 )
en être délaissé- un.ysixième' à chacun des e x p o s a n s u n
autre sixième à la succession de Jean, et un nutrq sixième
à A gnès Irle,. et ce dernier sixjème .être*. tfiyi^ çjy tre les,
frères. __ _
;
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1 ’ -iù
n o ’ JuJ
En ce qui, concerne la succession de J e a n , laque^Ç/se^
dite composée de ee qu’il avoit recueilli da,n$ la suc.ççssion
du p è r e , de l’aïeul, de la m ère, et de P ie r r e , second ’
du nom , tarit «Je jj q n chef .que par. accr^isse/n e^nt,.de lit
fille forclose, ordonner qu’il sera .égalqmept ¡procédé, au^
partage de ladite 'suç,cession, pour, en .Çtrp délaissé dans
les biens de coutume un cinquième à chacun des exposans,
et ui* cinquième à A gnès I r le , et cette dernière portion.
cf.vc sous-divisée entre les frères; et quant aux biens de
droit
écrit,
en. être .cléliiissé un quart à Antoine Irle, et
.■
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un autre .^juart à,Etienne I r le , second du npm j et.ee ^
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sarjs s’arrêter à la cession par lui consentie de,ses droits
dans lad ite,
succession,
laquelle
sera •*1déclarée
n ulle:,
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0i1! ,
*
L e tout a v e c restitution des, jouissances depuis chaque
décès, et; des dégradations depuis qu’elles ont été c<p^nmises, et intérêts du tout depuis'la demande.
■'
,
t
'• *
’
H om ologuer le rapport du sieur L ega y, tiers expert,'
sur le point sur lequel les premiers experts ont été di
visés; homologuer également le rapport des premiers
experts Chirol et Rodier , aux points sur lesquelp ils
ont été unanimes; ayant égard à cc qui résulte desdits
rapports, ordonner que les biens de coutume demeu
reront composés de la maison d’habitation et autres
objets formant les deux premiers articles du rapport
des p r e m i e r s experts, sur lesquels ils ont été ,divisé;) ;
des articles qu’ils ont déclaré unanimement avojr été
�c '* u :
.
daps la ¿dépendance d e fla seigneurie de Montbrun ; et
des articles dont ils ont déclaré n’avoir.pu faire rem pla
cement :fa,u.te de titrpsylsoit <Jomme;lgi ç^utume formant
le flroit;commun.e,t presque général ,'so\t comme l’adversairejé,tapt,[pp'üti .de_,,tqusjlçfijt-itrespapiers de [la-su.ccesçiçp./et affectant de nerproduire que ceux qu’il croit
lui être avantageux:
. ta
v
.'
^[Ep.içç qui.çoncerpeJa succession de la mère, ordonner
parçülçment^qu’il.sci^ procédé au .partage,de ladite suc
cession,, pour en ¡çtye,délaissé jV chacun, des exposans un
cinquième ,dans la totalité; subsidiairement, dans le cas
où, la Gour js’arrêteroit au testament de ^ladite Marie
Boudou, un cinquième dans les trois quarts, le testament
ne pouvant valoir que pour un quart, et pareille portion
à la succession
Jean r .av.ee intéjr£ts, depuis ,1e décès.
Donner acte aux exp osan s cto cc qu’i l s ‘ co n sen ten t h
ce que. la pprtion qui^peut leur revenir dans lesdites
successions',' leur soft expédiée en un seul et même lot ;
en conséquence, ordonner qu’il sera procédé audit par
tage, de proclie en p ro ch e, par ensemble et canton
nem ent, autant que faire se p o u rra , et que les diffé
rais lots et portions qui peuvent revenir à chacun d’e u x ,
quoique distincts et séparés entr’eux , seront réunis pour
leur être expédiés vicinalem ent, et ne former qu’un seul
et même l o t ; ordonner aussi qu’il leur sera expédié
des fonds également de proche en p r o c h e , en payement
des jouissances et des dégradations à dire des mêmes
experts qui procéderont au p a r ta g e ; o rd o n n e r que par
'i f ,,? # » '? æ ? p î ;:! s
mareçti.o#.
a yçc .
H i.^ j.
¿
.
f
i
p
c
s
�( 30 )
d’eau et autres servitudes actuellement 'existantes e t
cessaires pour l’exploitation des lots.
Ordonner que l’adversaire sera tenu de justifier de
l ’inventaire qui a été fait ou dû être fai t a p r è s l e s
divers décès, ou de donner un état déclaratif du m obilier
de chacune desdites successions, et ce dans la h u itain e
à compter de la signification de l ’arrêt à intervenir, sauf
les contredits, sinon autoriser les appelans à fai r e la
preuve de la consistance dudit m ob ilier, tan t p a r titres
que par tém oin s, pour l’enquête, ou les enquêtes faites
et rapportées, être ordonné ce qu’il appartiendra. !
Condamner l’intim é en tous les dépéns tant de cause
principale que d’appel.
;
.1
M e. P A G È S - M E I M A C , a v o c a t
'
"
M e. CO S T E S , avoué licencié.
1
i
A R IO M , de l’impr. de T h i b a u d , imprimeur de la c our
d'appel, et libraire, rue des Taules, maison LANDRIOT
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Irle, Antoine et Etienne. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Costes
Subject
The topic of the resource
testaments
donations
successions
inventaires
experts
droit écrit
droit coutumier
contrats de mariage
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieurs Antoine et Etienne Irle, appelans ; contre Etienne Irle, intimé.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 119. »
Table Godemel : testament : 12. un testament est-il nul s’il ne contient pas la mention qu’il a été donné lecture d’un inventaire qui le termine ? Donataire : un donataire de biens présents et à venir, n’est-il saisi de la propriété des biens présents qu’au décès du donateur, quoique celui-ci abandonne la jouissance des biens présents ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1768-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lavastrie (15099)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53391/BCU_Factums_G2021.jpg
contrats de mariage
donations
Droit coutumier
droit écrit
experts
forclusion
inventaires
Successions
testaments