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Ru
I'
1a
COU R R O Y A L E V-
DE RIOM.
POUR
2° CilAMBRr.
Les sieurs H U G U E T , ancien A v o u é , et C H IROL,^
Av ou é à la C o u r royale de R i o m , intimés;
CONTRE
Le
sieur M A R I E ,
A v o u é à la même C o u r 3
ap p elan t.
parcourant
N
E
le mémoire du sieur Marie, on recon
naîtra sans doute sa profonde connaissance des affaires
et son habileté dans la discussion; mais en méditant
un peu sur les moyens q u ’il oppose à ses adversaires ,
on ne tardera point à s’apercevoir q u ’ils sont plus
subtils et plus spécieux que vrais;
Q u e , pour la p lu p a rt, ils ne pourraient être opposés
q u ’au sieur de V e y n y ainé, s’il réclamait lui-même les
f rais de partage qui font l ’objet de la contestation;
Q u e le sieur Mari e se complaît tellement à con
fondre les sieurs H uguet et C hir ol avec le sieur de
V eyny ,
q u ’il méconnaît entièrement les véritables
droits des intimés, droits qui résultent de
la dis
traction q u ’ ils ont obtenue de la justice, et qui n'ont
jamais appartenu à leur client;
Qu e le sieur Mari e, ne pouvant sérieusement con
tester le prélèvement des frais de partage,
voudrait
que ce prélèvement ne fût point fait sur les valeurs
•
’i
�réelles de la succession , mais
seulement
sur des
chiffres, lors d ’ un compte qui est encore à faire, qui
peut n ’avoir jamais l i e u , auquel les intimés ne seront
point appelés, a u q u e l, p e ut- être , ils seraient obligés
de faire procéder eux-mêmes pour être payés de leur
créance;
Q u 'enfin le sieur Marie reconnaît q u ’aux termes des
articles 2 i o 3 et 2109 du Code civil, les cohéritiers ont
un privilège pour la garantie des partages faits entr’eu x,
et des soultes ou retours de lo ts , mais q u ’il veut q u e ,
pour exercer ce pr ivilè ge , on attende le compte défini
tif, et que cependant on laisse vendre les immeubles,
purger les hypothèques, et distribuer le prix; q u ’enfin
l ’on consente à rendre ce privilège illusoire.
C ependant la créance des sieurs Hu guet et Chirol a
pour origine les frais de partage de la succession de
V e y n y , frais exposés pour obtenir et faire exécuter les
arrêts en vertu desquels la dame de Mariol est devenue
propriétaire des immeubles dont le prix est à distri
b u e r , sans lesquels elle n ’aurait pas eu de titre de
propriété va la b le , sans lesquels l ’aliénation n ’aurait
pas eu lieu, et les créanciers personnels de la dame de
Mariol ne seraient pas devant la justice à disputer sur
le rang de leur collocation.
A v an t de répondre aux objections du sieur Marie,
il est indispensable d ’entrer dans quelques détails.
�FAITS.
L a créance des intimés a pour objet les principaux
frais exposés pour parvenir au partage de l ’importante
succession de V e y n y .
Les contestations fort sérieuses qui sont nées de
l ’ouverture de cette succession ont déjà été appréciées
par la C o u r , et il suffit, pour la connaissance du procès
a c t u e l , d ’en rappeler quelques faits capitaux.
G ilb ert -P h il ip pe de Veyny., marquis de Vi ll em o nt,
décéda en 1 7 6 7 , laissant huit enfans m in eu rs, de son
mariage avec la dame Daup hin de Montrodès.
Par son testament du 9 août même an née , il avait
légué à Augustin de V e y n y , son fils a în é , le qua rt en
préciput de tous ses biens situés en pays de co u tu m e,
et de plus l ’avait institué son héritier universel des
biens de droit écrit; il avait nommé sa veuve tutrice
de leurs enfans , et lui avait donné l ’ usufruit d ’une
grande partie de ses biens.
L a succession du marquis de Villemont ^ quoique
très-considérable, était grevée de dettes et de charges
nombreuses ; elle était affectée de plus au paiement
des reprises d e l à dame de M ontro dès , qui plus tard
furent fixées en capital h la somme de iG o ,382 livres.
Il
survint
bientôt
des difficultés;
la
dame de
Montrodès voulant faire liquider ses créances et son
douaire, se démit de la tu te lle, et le sieur Boivin
fut nommé tuteur onéraire des mineurs de V e y n y . Il
prit en cette qualité l ’administration des biens de la
succession.
�(4)
L a veuve céda une partie de ses reprises à un sieur
L e r o y - d u - R o u l l é , qui d ’a b o rd ,
et en 1 7 7 7 ,
forma
contre le sieur Boivin une demande en reddition de
compte de sa gestion, qui ensuite fit procéder à la
saisie réelle des biens
composant
le marquisat de
V i l l e m o n t ; cette saisie fut immédiatement suivie des
oppositions d'un grand nombre de créanciers, et parti
culièrement de la dame veuve de Y e y n y .
A u milieu de ces embarras, et pour en éviter les
conséquences ruineuses, l ’on du t songer à prendre des
mesures pour payer les créanciers de la succession.
Les enfans de V e y n y , dont l ’aîné était devenu majeur,
abandonnèrent à la dame de Montrodès la jouissance
provisoire du château de Vi lle m on t et de ses dépen
dances, pour lui tenir lieu de l ’intérêt de ses reprises
dont elle se réserva de pouvoir exiger le paiement
quand elle le jugerait convenable, en faisant la remise
des biens dont il s’agit.
Tous les enfans firent ensuite, le
23
juin 1 7 7 9 , un
acte contenant un règlement approximatif et provisoire
de toutes les affaires de la succession, et un partage
provisionnel des biens restés libres après le délaisse
ment fait à la mère commune.
Il y est indiqué que le sieur de V e y n y ainé était
alors seul majeur-, tous ses frères et sœurs encore en
minorité y étaient assistés de leurs curateurs respectifs.
Il est convenu, au surplus, que toutes les clauses et
conventions contenues dans cet acte ont été accordées
en considération les unes des autres, et q u ’en con
séquence aucune d ’elles ne pourra être attaquée sous
«
�(
5
)
^
%•
«
prétexte de minorité ou autre m en t, sans que ledit
traité demeure anéanti dans son entier.
Par cet acte qui ne contenait aucune convention
définitive, et contre lequel toutes les parties pouvaient
r e v e n ir , le domaine appelé de La font fut attribué au
lot du sieur de V e y n y de Theix.
Il parait que le sieur de Theix vendit ce domaine à
la dame de M a r i o l , sa sœur, le 16 juillet 178/f; mais
la dame de Mariol et le sieur de Theix considéraient
si peu comme définitif le partage de 1 7 7 9 , et cette
vente de 1784? que par exploit du 9 décembre 1 7 8 5 ,
et conjointement avec le sieur de V e y n y d ’Arbouse et
la dame Dussauvage,
deux de leurs cohéritiers, ils
formèrent contre le sieur Auguste de V e y n y ,
leur
frère a în é , une demande en partage définitif de la
succession de leur père commun ; ils conclurent prin
cipalement à ce que chacune des parties fût tenue de
rapporter à ce partage tout ce qu'elle pouvait détenir
des biens de celle succession , de même que les aliéna
tions q u ’elle pouvait avoir faites; et à cet égard il faut
remarquer ici que chacun des ayant droit avait déjà
vendu tout ou partie des biens attribués à son lot par
le partage provisoire de 177 9.
C e partage fut ordonné par une sentence de la
sénéchaussée de C l e r m o n t , du
mais
l ’exécution
de cette
i 3 décembre 1 785 }
sentence
fut
long-tems
suspendue.
Les troubles de la révolution amenèrent les changemens
de
ju r idic ti on,
l ’émigration
du
sieur
de
V e y n y ain é, le séquestre de ses b ic u s , et des dise us-
.
�(
6
)
sions entre la nation et les autres héritiers de V e y n y .
Enfin l ’instance fut reprise devant le tribunal de
C l e r m o n t , par assignation du 11 nivôse an 11 , à la
requête de madame de Mariol q ui demanda l ’exccution
de la sentence de 1785 , et le rapport de toute aliéna
tion d ’immeubles, fictivement ou en nature.
M. de Theix décéda laissant pour héritières une fille
lé giti m e,
et
une
fille
adop tive ,
l ’ une
et
l ’autre
mineures.
Les sieurs et dame de S a m p ig n y , et le mineur de
Vandègre, intervinrent dans la cause, comme donataires
d ’ une partie des biens de M. Augustin de V e y n y , leur
père et beau-père.
Il s’éleva des contestations fort sérieuses sur lesquelles
n’ avait point statué la sentence de 1^8 5 ^ et enfin 3 le
21 avril 1 8 1 5 , fut rendu un jugement contradictoire
q ui ordonna de nouveau le partage, prononça sur
toutes les difficultés, et compensa les dépens pour être,
employés comme frais de p a r ta g e , et prélevés par
ceux qui les auraient avancés.
Disons en passant, q u e , quoique défendeur à la
demande de ses cohéritiers, le sieur de V e y n y ainé
avait
fait
diligence
pour
parvenir
à
un
partage
définitif, et que son avoué avait avancé les principaux
frais de l ’instance.
L a dame de Mariol et le sieur de V e y n y appelèrent
de ce jug ement; et le 22 janvier 1 8 1 9 , la C o u r r e n d i t
un arrêt q ui réforma plusieurs de ses dispositions, et
ordonna son exécution qua nt au surplus. Tous les
dépens, comme en première ins tance, fu ie n t coin-
�(7 )
pensés pour être employés en frais de partage, et il
en fut fait distraction au profit de MM** I l u g u e t ,
G a r r o n , Donio l, Marie et Bresc hard, avoués respectifs
des parties copartageantes.
Les experts procédèrent enfin aux opérations or
données par le jugement de
i
8 i 5;
et après avoir
composé la masse des biens immeubles de la succes
s i o n , ils formèrent des lots d ’a tt rib u t io n , en faisant
échoir au lot de chacun des héritiers de V e y n y , les
immeubles par lui vendus; par ce moyen le domaine
de L a f on t fut attribué au lot du sieur de V e y n y de
Teix.
A u surplus, pour satisfaire à
du jugement de
i
8 i 5,
1 une
des dispositions
les experts déclarèrent dans
leur rapport que les immeubles non vendus étaient
susceptibles de division, mais que ju sq u’à ce que le
résultat d ’un compte eût fait connaître la position
respective des parties, il leur était impossible d ’indiquer
de quelle manière les lots à faire de ces immeubles
pouvaient être composés.
C e rapport d ’experts était daté du 27 mai 1821 :
il avait donné lieu à des frais très-considérables, vu
l ’importance et les difficultés de l ’opération; il fallut
encore que l ’avoué du sieurde V e i n y ainé fit l es avances
des frais d ’expédition et de signification.
Cependant les experts avaient obtenu un exécutoire
s’élevant à plus de Gooo fr. M* I l u g u e t , avoué du
sieur de V e y n y , était lui-même créancier de tous les
frais de l'instance qui avait eu lieu sur l ’app el , et l ’on
sait que la position de M. de V e y n y , q ui poursuivait
�)
(8
la liquidation définitive de la s u c c e s s i o n n e lui per
mettait pas de les acquitter.
Les experts et l ’avoué crurent prudent de prendre
une inscription sur tous les biens de la succession -, elle
est sous la date du 5 février 1822 ; elle fut prise pour
avoir paiement des frais d ’expertise et de tous autres,
faits ou à faire, pour parvenir au partage. .
L e rapport d ’experts a été homologué par un arrêt
contradictoire , du 16 juin 1828 , q u i , comme les pré
cédentes décisions, a ordonné que les dépens seraient
employés en frais de partage, lors duquel il serait fait
prélèvement au profit de MM*S C h i r o l , D e b o r d , et
autres avoués, de ceux exposés par chacun de leurs
cliens, et dont distraction a été faite en leur faveur.
L a procédure relative au partage de la succession
de V e y n y en est demeurée l à , et il reste à faire le
compte des sommes que les divers cohéritiers peuvent
respectivement se devoir pour cause de rapports et prélèvemens , m o b i l i e r , restitutions de jouissances
et
dégradations, etc. L e notaire chargé de cette opération
longue et difficultueuse n ’a point encore rempli sa
mission.
C ’est dans cet état de choses, q u e , le
3
novembre
1 8 2 9 , M n,e de Mariol a vendu le domaine de La font
au sieur Massis,moyennant
5o,ooo
f r . ; q u e l ’acquéreur
a fait notifier son contrat d ’acquisition aux créanciers
inscrits, et q u 'u n ordre a été ouvert au tribunal de
Riom , sur le prix de cette aliénation.
Les sieurs l l u g u e t et C h ir ol ont produit leurs titres
de créance avec demande en collocation. Ils ont été
�colloques par le règlement provisoire du juge-commis
saire, au 4e r a n g , et par privilège, attendu la nature
de leur créance.
L e u r collocation a été contestée par INI* Marie, colloqué lui-même à un rang postérieur.
L e sieur Marie n ’est créancier que de la dame de
Mariol; son titre consiste dans une cession qui lui a été
consentie , le 2 février
1824 ? par l a dame veuve
Lacliap elle, d ’ une somme de 32,210 f r . , qui était due
à cette dame elle-même par la dame de M a r i o l , en
vertu d ’obligation du
25
décembre 1816.
D ’autres difficultés, étrangères h. la collocation des
sieurs Hu guet et Chirol, s’étaient élevées relativement
au règlement provisoire, mais l ’on n ’a point à s’en
occuper ici; on ne doit enfin faire connaître le jugement
dont est appel que dans la partie qui concerne la collo
cation contestée.
C e ju g em e nt , en date du 24 niai i 832 , a maintenu
cette collocation. Les premiers juges ont motivé celte
décision sur ce que la créance des sieur Huguet et
Ch ir ol se compose de frais faits pour arriver au partage
judiciaire de la succession du sieur de V e y n y père,
entre ses cohéritiers, au nombre desquels se trouve la
dame de Mariol.
Ils ont considéré que ces frais doivent être réputés
dette de la s u c c e s s i o n pu isq u’ ils sont exposés dans
l ’intérêt de tous les cohéritiers et de leurs ayant-droit.
C e jugement est fondé encore sur l ’article
8^3
du
Code c i v i l , d ’après lequel chaque cohéritier est tenu
des dettes de la succession, personnellement pour sa
2
�part et portion, et hypothécairement pour le tou t,
sauf son recours contre ses cohéritiers;
Sur ce que d'ailleurs les frais d ’un partage judiciaire
doivent être considérés comme des frais de justice, et
que suivant les art. 2101 et 21 04 du Code civil, ils
constituent une créance privilégiée sur tous les i m
meubles soum is au p a rta g e;
Q u e le domaine de Lafont, dont le prix est à distri
buer,
dépendait de la succession de V e y n y ,
a été
compris dans le partage des biens de cette succession,
et se trouve passible du privilège attribué à la créance
des sieurs Hu guet et C hi roi ;
Sur ce q u ’enfin ce privilège a été conservé par une
inscription régulière, et que rien n ’établit q u ’avant
cette inscription la dame de Mariol, comme acquéreur
du domaine de L a f o n t , en eut purgé la propriété.
C e jugement a été rendu contradictoirement avec
tous les créanciers qui avaient produit h Tordre, avec
la dame de Mariol elle-même que l ’on n ’a pu décider
à en interjeter appel.
L e sieur Marie a attaqu é plusieurs de ses disposi
tions, mais sur-tout celle qui maintient la collocation
des sieurs Ilu guet et C hi roi.
Il a cru nécessaire de faire imprimer un précis de
ses moyens de défense, dans lequel il examine d ’abord
la nature de la créance des intimés, et soutient q u ’elle
n’est point privilégiée; dans lequel il cherche à établir
ensuite que dans aucun cas, le domaine de L a f o n t ,
dont le prix est h dis tribuer, ne saurait être aiiecle au
paiement de cette créance.
�E n répondant au mémoire du sieur Marie, les i n
timés suivront Tordre q u ’il a établi lui-même dans sa
discussion,
pour q u ’il soit plus facile de saisir les
réponses q u ’ils ont à faire à ses argumens.
S IerE x a m e n de la nature de la créance des sieurs
H u g u et et C hirol.
C ’est avec raison que les premiers juges ont consi
déré la créance des intimés comme une dette ou plutôt
comme une charge de la succession de V e y n y .
Il faut distinguer, en effet, les dettes des charges;
et ces deux expressions employées par la loi ont chacnne
leur signification particulière.
Les dettes de la succession sont celles qui grevaient
le défunt au jour de son décès, et qui , de lui , ont
passé à ses héritiers.
Les charges sont plus spécialement des dettes qui
n ’ont pris naissance que depuis ou lors de l ’ouverture
de la succession.
Les auteurs les plus recommandables ne font pas
la moindre difficulté de considérer les frais de partage
comme étant une charge de la succession.
P o t h i e r , coutume d ’O r l é a n s , tit. 1 7 , sect. 7 ; des
charges des su ccessio n s, s’exprime a i n s i , n° 107 :
» Les charges des successions sont les dettes du
d é f u n t , les frais funéraires, les fr a is d'in ventaire , de
partage et licita tio n .
Dans son traité
des successions, chapitre
5,
le
même auteur indique encore quelles sont les dettes
*
�et
autres charges de la succession,
l ’art.
3
et il classe en
les frais d ’ inventaire et tous ceuæ fa it s p o u r
parvenir à la liquidation et partage des biens.
L e b r u n , traité des successions, liv.
4 > c-hap.
2,
sert. 4 , fait remarquer la différence essentielle qui
existe entre les dettes et les charges des successions.
Il dit
que les charges naissent à l ’occasion
de
la
succession, que les dettes concernent l ’ héritier, et que
les charges regardent principalem ent la succession
la q u e lle elles dim inuent de p lein d r o it , p a rce q u 'e lle s
se prennent p a r une espèce de d éliba tion .
Espiard , son co m m en ta te ur, recherche ensuite qui
doit supporter les frais funéraires , ceux de s c e l l é ,
d ’ inventaire et de p a rta g e, et il ajoute que ces frais
s o n t , non des dettes, mais des charges de la succession.
Ces auteurs en font si peu une ques tio n, q u ’ ils ne
disent pas même pourquoi les frais de partage sont une
charge de la succession; mais l ’explication en est toute
naturelle.
L a succession ne devant se composer réellement que
des biens qui restent libres après l ’acquittement de
toutes les dettes et charges, ded u cto cere a lie n o , il est
évident
que tous
les frais à faire pour opérer la
subdivision de cette succession en autant de lots ou de
portions q u ’il y a de parties prenantes doivent être
prélevés sur la masse, qui se trouve ainsi diminuée
d ’a u t a n t ; de même que chaque cohéritier devant sup
porter une portion des frais de partage, proportionnée
Ji son amendement , son
lot
se trouve
réellement
diminué de la valeur de cette portion de frais.
�Or une foule de causes prévues par la loi peuvent
obliger des héritiers à faire un partage en justice; la
minorité ou toute autre incapacité de quelques-unes
des parties ; la nature des biens de la succession ,
l ’inégalité des amendemens, la difficulté de composer
des lots , l ’intervention de créanciers personnels des
copartageans, la résistance, le refus de l ’un d ’entr ’eux,
les difficultés sérieuses qui s’élèvent souvent entre les
cohéritiers peuvent donner lieu à la nécessité de faire
un partage en justice.
Ainsi , chacun des héritiers ayant un droit à la
succession indivise, et ne pouvant l ’obtenir que par
l ’eifet de la division , que par la disposition d ’ un lot
particulier qui puisse remplir chacun d ’eux du droit
qui lui appartient, il est de la nature de cet acte que
les frais à faire pour y parvenir soient prélevés sur la
chose même qui est soumise au partage.
Aussi, que voit-on pratiquer le plus ordin aire m en t,
relativement aux frais de partage?
C o m m e celui qui fait diligence, et le plus souvent
c'est le deman deur, fait l’avance des principaux frais,
de l ’expédition des jugemens , du rapport d ’experts,
et q u ’il avance une portion de irais plus considérable
que celle q u ’ il doit supporter en définitive; comme il
est juste que ses cohéritiers lui remboursent tout ce
q u ’ il aurait ainsi payé de t r o p , il serait juste aussi
que le jugement qui ordonne le partage prononçât au
profit de celui qui a ainsi fait l’avance des irais, une
condamnation contré ses cohéritiers, au paiement de
la portion contributive de chacun d ’e u x ; et cependant
�la jurisprudence constante des tribun aux est d ’ordonner
que les frais seront compensés ou employés comme
frais de partage, et prélevés sur la masse par celles
des parties qui les ont avancés. E t pourquoi ce prélè
vement ? parce que
chacun des cohéritiers venant
prélever le montant des frais q u 'il a exposés dans
l ’instance en partage , et le prenant sur la m a s se ,
aucun des héritiers ne paye plus q u ’ il ne doit pour sa
portion. Mais le mot seul de prélèvem ent indique
assez que ces frais sont une charge de la succession ,
une dette q u ’ il faut d ’abord acquitter avant tout
partage , de manière que ce prélèvement opéré , la
succession est censée n’avoir jamais été composée que
de ce qui reste.
L e sieur Marie semble bien reconnaître tout cela ,
mais il pr éte n d, page 8 de son mémoire, que ce prélè
vement
ne doit avoir lieu que lors des compte et
liquidation qui sont à faire
entre les héritiers de
Y e y n y ; c’est ce compte q u i , suivant le sieur Mari e,
doit seul être considéré comme étant le partage lors
du que l doit avoir lieu le prélèvement des frais, et il
en donne pour raison , d a b o r d , que si le sieur Y e y n y
aîné réclamait lui-même les frais exposés en son n o m ,
et pour lesquels les intimés ont été colloqués, il serait
obligé d ’attendre cette opération définitive, parce que
des compensations pourraient avoir lieu entre lui et ses
cohéritiers, parce que le compte seul pourrait apprendre
s’ il serait ou non créancier ou dé biteu r; et en second
l i e u , que les sieurs I ïu gu et et C h i r o l , q u o i q u ’ayant
ob ten u d e l à justice la distraction des dépens, n ’ont
�(
‘5
)
pas plus de droits que n ’en aurait le sieur de V e y n y
lors de ce compte définitif, et que cette distraction
n ’a opéré en leur faveur q u ’ une simple cession des
droits du sieur de V e y n y , leur client.
C e tt e prétention du sieur Marie contient une double
erreur; erreur sur ce q u ’on doit entendre parle partage
d ’ une succession; erreur sur les effets et les conséquences
de la distraction des dépens que la loi accorde aux
avoués q ui les ont avancés.
Rappelons d ’abord quelques dispositions du Code
civil, pour démontrer q u ’il n ’est pas dans l’esprit de la
l o i , q u ’il soit fait deux opérations pour effectuer un
partage.
L ’art. 824 dispose que les immeubles seront estimés
par experts, non pas pour en faire immédiatement le
partage entre les co-héritiers, mais pour présenter la
base de l ’estimation; dire si les immeubles peuvent être
commodément partagés; ensuite, en cas de division,
fixer les lots q u ’on peut en former, et leur valeur.
Si les immeubles ne peuvent pas être partagés com
modément , ils doivent être vendus par licitation.
A r t . 827.
Après que les meubles et immeubles ont été estimés
et vendu s, s’il y a l i e u , les copartageans doivent être
renvoyés devant un notaire, pour y procéder aux comptes
q u ’ils peuvent respectivement se devoir.
C ’est aussi
devant cet officier q u ’ ils doivent procéder à la forma
tion de la masse g é n é r a le , à la composition des lots,
et aux fournissemens à faire à chacun d ’eux. A rt. 828.
L a masse générale étant composée, l ’art.
83 o
nous
�*'
(
, G }
•
apprend que les cohéritiers à q u i i l est d û prélèvent
une portion égale sur la masse de la succession; et la
loi ne précise pas pour quelle nature de dette ce pré
lèvement doit avoir lie u ; de manière que s’il n’est dù
au cohéritier que des frais de partage, il doit les pré
lever sur la masse de la succession ; d ’un autre côté,
cet article ne dit pas non plus que ce prélèvement
sera fait plutôt sur les meubles que sur les immeubles:
il parle de la totalité des biens, de la m asse, expression
q ui s’applique évidemment aux uns et aux a u t r e s , qui
les embrasse tous.
Aussi d ’après l ’article
831,
ce n ’est q u ’après que
les prélèvemens ont été faits, q u ’il est procédé, sur ce
q u i reste dans la m a sse, à la composition d ’autant de
lots égaux q u ’ il y a d ’ héritiers copartageans.
En i in les lots sont faits par l ’un des cohéritiers,
s’ils peuvent convenir sur le choix, sinon par un expert.
Article
834 -
Toutes ces dispositions, dont l ’enchaînement et la
suite présentent toutes les formalités à remplir pour
arriver à un partage ju d icia ire, ont pour b u t la com
position de la masse de la succession à partager. C h a
cune de ces opérations préliminaires, commandée par
la l o i, tend à un même résultat , celui de former cette
masse telle q u ’elle doit être réellement soumise au
pa rta ge, et de la dégager de toute charg e, et sur-tout
de tous prélèvemens.
Si donc il arrive souvent q u ’après l ’estimation faite
parles experts des biens d ’ une succession, et la division
cles immeubles eu différons l o is , le rapport est homo
�logué par la ju stice, et les lots soumis au sort avant
q u ’il soit procédé aux co m ptes, et sans q u ’ il soit fait
une masse générale, c ’est parce que les parties intéressées
ne s’y apposent p o i n t, parce q u ’il leur appartient de
diviser les opérations à faire pour arriver au partage
définitif, et que les opérations du compte à faire entre
elles pouvant être longues et difficiles, il leur importe
le plus ordinairement de se mettre en possession des
imm eubles; mais il est certain que la loi étant o b l i
gatoire pour tous, si l ’un seul des cohéritiers s’opposait
à l ’ homologation du rapport d ’experts, quant à l ’attri
bution définitive des lots en immeubles, tant que la
masse ne serait pas composée comme elle doit l ’être,
d'après le Code civ il, il faudrait se conformer à la loi,
et attendre que tous les élémens q ui doivent composer
celte masse fussent connus et fixés par le compte, pour
att rib ue r à chacun le lot q ui devrait lui revenir.
Il faut donc conclure de cette marche indiquée par
le Code civil que le prélèvement à faire sur la succes
sion ne peut pas être x’estreint sur une partie des
biens q u i composent la succession,
et que le sieur
Marie n ’est point fondé à prétendre que, dans l ’espèce,
le prélèvement des frais de partage, ordonné par les
jugemens et arrêls ci-dessus énoncés, ne doive avoir
lieu que lors des-compte et liquidation à faire entre
les héritiers;
E n d ’autres termes, 011 ne peut pas soutenir q u ’ il
y aura un premier partage des immeubles q u i seront
dispensés du prélèvement des frais de partage, et q u e ,
lors d ’ une seconde opération,
3
contenant le comple
�définitif entre tous les copartageans, ce prélèvement
des frais de'partage n’aura lieu que sur les valeurs mo
bilières;, s’il en existe.
Si un pareil système pouvait être a d o p t é , les cohé
ritiers pourraient partager les immeubles, seule chose
réelle dans une succession, et ensuite se refuser à un
co m pte, ou le faire traîner en longueur, et souvent
celui qui
serait débiteur
de sommes considérables
pourrait aliéner les biens échus à son l o t , et ne pré
senter ensuite aucune garantie pour le paiement, de
ce q u ’il devrait k ses cohéritiers.
L 'o n conçoit cependant q u ’il pourrait en être ainsi
dans le cas où les immeubles étant divisés par les
experts , les lots indiqués et tirés au sort , ou
désignés par voie d ’att ribution , les copartageans se
devant des comptes respectifs, et pouvant faire opérer
des compensations e n t r 'e u x ,
devraient attend:e d ’ un
compte la connaissance de leur position respective.
L e sieur Marie place les intimés dans cette position,
lorsque, les assimilant à M. de V e y n y aîné, il prétend
que ce dernier, s’ il demandait lui-même à ses cohé
ritiers le paiement de ses frais de partage, serait ren
voyé h ce compte.
11 faut, pour répondre à cet a r g u m e n t , se rappeler
d ’abord que ce n’est pas M. de V e y n y qui réclame,
niais bien les deux avoués qui ont avancé pour lui des
dépens, et qui en ont obtenu la distraction.
Kn second lieu , il faut rechercher quel doit être
l’cllet de cette distraction, et sur-tout si elle e$l une
�*9
(
A*»'7
)
y
cession pure et simple des droits du client au profit de
son avoué.
u
Reportons-nous à des idées raisonnables autant que
naturelles.
Le
action
ministère
a paru
d ’un
avoué
pour l ’exercice d ’une
si important pour
les justiciables,
que le gouvernement a senti la nécessité de n ’en accor
der les fonctions q u ’à des personnes d ’une moralité et
d ’ une capacité reconnues, et sous la condition d ’ un
cautionnement.
L ’ on a compris en même tems que si les devoirs de
cette profession recommandent à ceux qui l ’exercent
l ’obligation d ’accorder leur appui aux malheureux qui
le réclament; si leur première et leur plus belle mission
est de présenter aux magistrats les plaintes du faible
et de l ’opprimé, ils ne doivent pas refuser leur minis
tère, parla seule considération que leurs cliens seraient
dans l ’impossibilité de faire l ’avance des frais à exposer
pour soutenir leurs réclamations. Mais par cela m êm e,
les avoués étant exposés à perdre honoraires et dé
boursés,
une législation a n cienn e,
réglemens et des arrêts,
•;v •
fondée sur des
renouvelée par le Code de
procédure, a considéré comme juste de leur accorder
la distraction des dépens, lorsqu’ils affirmeraient les
avoir avanefés.
Q u ’est-ce que cette distraction ? L e sens grammatical
de ce mot l'explique suffisamment. Distraire une chose
d ’une a u t r e , c ’est considérer q u ’elle ne doit pas en
faire partie, q u ’elle ne doit pas l&ire un seul tout avec
cette chose.
Po u r q u o i cette distraction? Parce que la procédure
�est faite au nom du client q ui seul réclame devant la
justice, qui seul est en nom dans les actes, signés par
son avoué; parce q u 'il n ’est pas juste que le client q ui
n ’a point fait l ’avance des frais du procès, en obtienne
la condamnation contre sa partie adverse, et en profite
au préjudice de l ’avoué qui les a sortis de sa poche ,
et qui seul en est le propriétaire; or, bien évidemment,
l ’avoué aurait le droit de les saisir et d ’intervenir en
son propre nom pour réclamer sa chose. E t c’est pour
éviter cette intervention de l ’avoué que le législateur
a accordé cette distraction; il n ’a exigé de l ’avoué que
son affirmation pour l’o b ten ir, parce que cet officier
ministériel ayant déjà la confiance du gouvernement
qui l ’a investi de ses fonctions, cette affirmation devait
paraître suffisante.
Q uel est l'effet de cette distraction ? son effet ne
peut être douteux. Il n ’est pas d ’accorder à l ’avoué
des
céder
droits
qui
ne lui appartenaient
une créance
qui
appartenait
po in t; de lui
à son
client ,
mais bien d ’empêcher que la créance de l’a v o u é , la
somme q u i n ’apparlient q u ’à lui , ne soit comprise
dans la condamnation qui est obtenue par le client
contre sa partie adverse; d ’empêcher que le client ne
s'approprie* une chose qui ne lui appartient p a s , ou
que celle chose puisse être compensée avec* la somme
q u e l e c li e n t pourrait devoir lui-même à son adversaire.
L e législateur a pensé (¡ne tous les cliens pourra:ent
n’être pas justes ni reconnaissans envers ceux qui leur
prêtent leur ministère;
il a pensé que le client qui
aurait obtenu la condamnation des dépens pourrait en
�profiter, et faire mettre le jugement à exéc ution, en
son n o m , et comme si ces dépens lui appartenaient;
elle n ’a accordé la distraction à l ’avoué
que pour
prévenir cet abus trop commun.
Mais est-ce là une cession que le client fait à sou
avoué? la cession est le transport d ’ un droit ou d ’ une
créance; la première condition du cédant est d ’être
propriétaire de la chose cédée, c’est de pouvoir trans
mettre un droit qui lui appartient, et qui avant la
cession n ’appartenait pas au cessionnaire. Ici le client
n ’est point propriétaire, la créance n ’a jamais résidé
sur sa têle ; elle a toujours appartenu à l ’avoué ; le
juge en accordant la distraction ne transporte donc
pas à l ’avoué une chose qui appartint au r l i e n t ; il
ne fait au
contraire ,
par cette
distraction , que
déclarer, au préjudice du client qui obtient la con
d a m n at io n , que les frais ne lui appartiennent p o i n t ,
q u ’ils appartiennent au contraire à son avoué.
Cela est si vrai d ’ailleur s, que si la distraction était
une véritable cession, elle aurait pour conséquence
immédiate de libérer
le client
envers son avoué ,
tandis que la loi ne lui accorde pas cet effet, et la
distraction obtenue par l’avoué ne lui enlève pas son
recours contre son propre client pour être payé de ses
frais, dans le cas où la partie condamnée aux dépens
serait insolvable.
L ’appelant invoque à l ’appui de sa prétention la
définition donnée par Pothier et par P i g e a u , de la
distraction des dépens. Mais quoique ces auteurs aient
écrit que l ’avoué était cessionnaire ; que le client lui
�faisait un transport (les frais, il faut bien croire q u ’ils
n'ont pas considéré la distraction comme une véritable
cession, et q u ’ ils n ’ont employé cette expression que
pou r préciser le fait d ’une manière plus laconique.
Ce pendant Pothier ne dit pas que la distraction est
un transport que le client fait à son procureur j il dit
un transport que le client est cen sé fa ir e etc.
Mais au su rp lu s, dans un passage qui suit de près
cette définition,
Pothier examinant la question de
savoir si celui qui a été condamné aux dépens peut
opposer au procureur qui en a obtenu la distraction
la compensation des sommes q u i lui sont dues par le
client du ^procureur, rappelle un arrêt de la grand’
ch a m b re , du 19 mars 1 7 3 8 , q ui avait jugé que la
compensation ne peut être opposée au procureur; et
Pothier dit que cet arrêt est fondé sur une grande
raison
d ’utilité
pu blique
qui
doit
prévaloir
à la
subtilité du d r o i t , parce q u ’ il est de l ’ intérêt public
que le procureur q ui a été obligé de faire de grosses
avances pour
défendre une pauvre partie dans un
procès q u ’on lui faisait inju stement, ait un recours
assuré pour s’en faire rembourser par la partie qui a
fait le procès in ju st e, et q ui a été condamnée aux
dépens; parce que sans cela les pauvres 11e pourraient
pas trouver de défenseurs.
Pothier dit encore q u ’on doit feindre, en faveur du
procureur, que la créance résultant de la condamna
tion de dépens dont la distraction lui a été accordée,
lui
a passé directement sans avoir subsisté en la
�( a3 )
’
personne de sa partie envers qui la condamnation est
intervenue.
Il dit même dans une note, que le parlement avait
jugé que le procureur qui a obtenu la distraction des
dépens adjugés à
sa partie
sur
un
des
chefs du
jugement n ’est pas obligé de souffrir la compensation
de ceux auxquels sa partie a été condamnée sur un
autre c h e f , q uoiq ue par le même jugement.
« La C our,
ajoute P oth ic r , a cru devoir porter
jusque là la faveur de ces distractions, et établir pour
régie générale dans quelques cas que ce so it, que la
créance des dépens, dont le procureur se fait adjuger
la distraction, est censée n’avoir jamais résidé q u ’en
sa personne, et non dans celle de sa partie à qui ils
ont été adjugés. »
Ces principes sont rappelés encore par D e n i z a r t ,
dans sa collec tion, V° D istra ction de d ép en s, n°5 G
et 7 , où il cite un grand nombre d'arrêts qui les ont
consacrés; et dans le recueil de R o u sse au -L a co m b e,
Y 0 Procureur ad lites.
Il s’en faut donc de beaucoup que , même dans
l ’opinion
de P othie r,
la distraction des dépens soit
une cession faite par le client à son avo ué , et que cet
avoué n’ait pas d'autres droits que ceux q u ’aurait eus
le client lui-même.
Mais s’ il est vra i, s’il est démontré que la distraction
confère à l ’avoué des droits personnels , et que sa
créance ne puisse être c o m p e n s é e avec les sommes qui
sont dues par son c l i e n t , presque tous les raisonne-
�mens du sieur Marie manque nt de base et doivent
s’évanouir.
Nous avons prouvé que les frais de partage, étant
une charge de la succession, doivent être prélevés sur
la masse générale des biens q u i la composent, et que
les immeubles q ui en dépendent ne sont point dégagés
de ce prélèvement par cela seul q u ’un rapport d ’experts
aurait déjà fixé le sort de ces immeubles et en aurait
fait
avec
des lots d ’att ribut ion . Nous pouvons soutenir
fondement
que lors
même
que
les frais de
partage seraient dus au cl ient, il est une foule de cas
où le prélèvement de ces frais ne pourrait pas être
renvoyé exclusivement à l ’époque des compte et l i q u i
dation à faire des valeurs mobilières de la succession.
Les héritiers peuvent mettre du retard à faire pro
céder
à ce Compte ,
il
peut s’élever e n tr’eux
des
difficultés très-longues , et celui qui avancerait les
frais de poursuites serait loug-teins privé du recou
vrement de ses avances, et souvent dans l ’impossibilité
d ’obtenir sa portion héréditaire.
U n simple légitimaire qui demanderait le partage à
un héritier institué serait obligé d ’avancer des frais
considérables dont son adversaire devrait en définitive
supporter la plus grande pa rti e, et l'impossibilité d ’y
satisfaire le mettrait presque toujours dans le cas d ’a
bandonner ses poursuites et de renoncer à ses droits.
11 en serait de même dans beaucoup d ’autres circons
tances que l’on pourrait citer.
A u s s i , dans de semblables circonstances, celui q ui
réclame peut obtenir une provision, même pour su b
�venir aux frais de partage, et les tribunaux la refus ent
rarement; en refusant de l ’accorder, ils encourageraient
la résistance et l ’injustice de l ’ héritier qui possède tous
les biens de la succession, et priveraient le malheureux
du seul moyen q u i lu i soit présenté pour recouvrer
sa légitime.
Lo in donc, que dans un cas semblable, le cohéritier
q ui aurait vendu son lot en immeubles pù t dire à sou
cohéritier q u i demanderait à faire le prélèvement des
frais de partage sur le p r i x , q u ’il ne doit les prélever
que lors du compte et liquidation définitive à faire
en tr ’e u x , le cohéritier q ui a fait l ’avance des frais de
partage devrait obtenir d ’en faire le prélèvement sur le
Aprix des immeubles v e n d u s, soit parce que ces immeubles
sont frappés de l ’obligation de supporter ce prélèvement
comme tous les autres biens de la succession , soit
d ’ailleurs à cause de la garantie hypothécaire que chaque
cohéritier doit avoir sur le lot de son cohéritier; mais
ce n ’est pas le m om en t d ’aborder cette question , qui
trouvera sa place dans l ’examen de la seconde proposition
du sieur Marie. Enfin dans l ’ hypothèse posée, le cohé
ritier qui aurait avancé les frais de partage et q u i de
manderait à les prélever sur le prix de l'immeuble
v e n d u , aurait toujours le droit de demander un sursis
à la distribution de ce p r ix , afin de conserver les
choses entières, ju s q u ’à ce q u ’il eut été procédé au.
compte définitif.
Mais si le cohéritier lui-même avait tous ces droits
pour prélever les frais de partage q u ’ il aurait avancés,
comment l ’exception du sieur Marie pourrait-elle être
4
�( =6 )
opposée à l ’avoué q ui a obtenu la distraction ? Com m en t
cet av o u é , qui est un tiers étranger à la succession,
peut-il être renvoyé pour le paiement de son exécutoire
à un compte dans lequel il n’est point p a r tie , où son
intervention pourrait être fâcheuse; à un compte que
le caprice ou la volonté des héritiers peut ajourner
indéfiniment; qui peut d ’ailleurs ne présenter aucun
résultat positif , soit parce que les copartageans se
tiendraient respectivement q u i t t e s , soit à cause d ’un
concert frauduleux que l ’on est loin de supposer dans
l ’es pèce, mais dont les exemples ne sont que trop
fréquens.
Il est évident q u ' u n pareil système n ’est pas dans
l ’é q u i té , q u ’ il n ’est pas non plus dans les dispositions
de la loi, et que les frais de partage devant être prélevés
sur la masse comme charge de la succession , l ’avoué
qui les a avancés doit en faire le prélèvement sur q u e l
que partie de cette masse q ui soit disponible, et que
le prix
d ’ un immeuble étant en dis tr ib uti on, c’est
précisément sur ce prix que son prélèvement doit être
exercé.
Remarquons bien que dans l ’espèce,
la
dame de
Mariol ne peut pas s’y opposer, tout a été jugé contra
dictoirement avec elle , et les arrêts q ui ont ordonné
la distraction des dépens en faveur des intimés lui sont
communs. Com m en t donc le sieur Marie le pourrait-il,
lui qui n ’est créancier que de la dame de M ari ol, et
qui ne peut avoir d ’autres droits que ceux de sa
débitrice ?
A u su rplus, le sieur Marie commet une erre ur,
�(
27 )
lorsqu’il dit que la dame de Mariol ayant exposé aussi
des irais de partage, ainsi que tous les autres cohéri
tiers du sieur de V e y n y ainé, et chacun d’eux devant
aussi les prélever, c’est une raison de plus pour ren
voyer ce prélèvement à
l’époque de la liquidation
définitive. Mais la dame de Mariol n ’a aucuns frais à
réclamer. L ’on a vu dans l ’exposé des faits que tous
les avoués avaient obtenu la distraction des dépens
exposés par leurs cliens respectifs.
Il reste k répondre à quelques autres objections du
sieur Marie.
Les premiers juges ont puisé l ’ un des motifs de leur
décision dans les dispositions de l ’article 873 du Code
civil; et le sieur M a r i e , pour en repousser l ’applica
t io n , présente deux objections; la première, que cet
article ne peut avoir d ’effet q u ’autant que les biens
du défunt auraient été affectés et hypothéqués pendant
sa vie au paiement de la
dette , o u , en d ’autres
termes, q u ’il ne peut y avoir d ’ hypothèque si elle n ’a
pas été créée avant l ’ouverture de la succession ; la
seconde, que les frais d ’ un partage ne sont pas une
dette du d é f u n t , et q u ’ils ne grèvent les biens de la
succession que par suite de l ’action judiciaire qui est
intentée par l ’un des héritiers,
action q ui eut été
évitée ainsi que les frais q u ’elle entraîne , si les cohéri
tiers s’accordant en tr ’eux avaient fait un partage à
l ’amiable.
L a première objection n’est pas sérieuse, caries dettes
personnelles au défunt ne sont pas les seules qui soient
affectées hypothécairemant surlesbiens de sa succession.
�( =8 )
Les charges de la succession, qui n’ont pris naissance
q u ’après son o uve rt u re , les frais funéraires et de der
nière maladie; les frais de scellés et d ’inventaire sont
des dettes postérieures au décès, et qui cependant sont
payées par privilège sur tous les biens meubles ou
immeubles.
Q u a n t à la seconde ,
il est vrai que les frais de
partage ne sont pas une dette du dé f u n t ; mais ils sont
une charge de la succession lorsqu’il y a nécessité de
faire ce partage en justice; si les frais de scellés et
d ’inventaire ont pour objet la conservation des droits
des créanciers de la succession, ils ont aussi pour b u t
de conserver les droits des cohéritiers m ineu rs, des
cohéritiers absens, de tous ceux, en un m o t , que leur
incapacité ou leur éloignement empêchent de pouvoir
agir au moment du décès.
Lorsque des héritiers sont m in eu rs, ou absens, ou
interdits, cette incapacité, qui n ’est relative q u ’à eux,
empêcherait cependant les héritiers présens et majeuis
de faire procéder valablement au partage , à raison de
l ’incapacité même de leurs cohéritiers; aussi l ’art.
838
du Code civil dispose que si tous les cohéritiers ne sont
pas présens, ou s’il y a parmi eux des interdits ou des
m in eur s, même émancipés, le partage doit être f a i t
en j u s t i c e , etc. L e partage fait en justice doit donc
être considéré comme une nécessité lorsqu’il est com
mandé par la loi; les frais faits pour y parvenir ont
pour objet de faire déterminer la portion qui revient à
chacun des copartageans, de lui en att rib ue r la pro
priété exclusive, de le mettre à même d ’en disposer, et
�(
29
)
d ’en faire le gage de ses créanciers. Ces frais ne sont
donc pas moins utiles que ceux d ’inventaire et d ’appo
sition de scellés.
E t comment le sieur Marie peut-il sérieusement pré
tendre que dans l ’espèce on pouvait éviter un partage
judicia ire, et que les héritiers de V e y n y pouvaient
s’accorder entr’eux. L e partage provisionnel de 1779
démontre suffisamment l ’importance de la succession ,
les dettes considérables dont elle était grevée, les alié
nations déjà faites, et toutes les questions q u i devaient
s’élever entre les héritiers.
Mais ce partage n ’était
que provisoire, parce que presque tous ces héritiers
étaient encore mineurs; qui donc a vo ulu le premier
sortir de ce provisoire pour obtenir un partage définitif?
quel est celui qui a traduit ses cohéritiers devant les
tribunaux pour faire procéder à un partage judiciaire?
C ’est la dame de Mariol que représente le sieur Marie;
c’est elle qui a formé une demande en partage, le 9
décembre 1 7 8 5 , et qui l ’a réitérée par exploit du
11 nivôse an 1 1 ; et ce partage n ’est point encore ter
miné : il reste à faire le compte des sommes que les
cohéritiers se doivent respectivement, opération trèscompliquée qui peut faire naître de nouvelles con
testations et ramener les parties devant les tribunaux.
Concluons de tout ce q u i précède que les frais de
partage sont une charge de la succession , et q u ’ils
doivent être prélevés sur tous les biens qui la composent;
que ce prélèvement devant se faire sur la masse générale
des biens soumis au partage, on ne peut y soustraire
aucune partie de ces biens; que si des immeubles sont
�vendus avant que le partage soit réellement consommé*
le cohéritier auquel les frais sont dus a le droit de les
prélever sur le p r i x , et ne peut être renvoyé h des
opérations éloignées ou incertaines; q u ’enfin l ’avoué
q u i , ayant avancé les frais de partage en a obtenu la
distraction a un droit personnel , indépendant des
droits de son c li e n t, q u ’il ne peut pas être considéré
comme le cessionnaire de ce dernier, et q u ’en supposant
que le cohéritier auquel il serait dû des frais p û t être
renvoyé au compte déf initif à faire entre tous les cop arta gea ns, cette exception ne saurait être opposée k
l ’avoué q ui a obtenu la distraction.
H â t o n s -n o u s d ’arriver k l ’examen de la seconde
proposition soutenu par le sieur Marie.
S II.
P riv ilèg e de la créance des intim és.
Jusqu’ici
l ’on a
considéré la créance des
sieurs
Huguet et C h ir o l comme devant être prélevée sur la
masse de la succession, parce q u ’en effet cette créance
est de sa nature une charge de la succession , q ui doit
être acquittée par voie de prélèvement.
Mais si l ’on veut la considérer sous le rapport h ypo
thécaire, il est une foule de raisons toutes puisées dans
la loi, q u i se réunissent pour démontrer q u ’elle doit
être payée par privilège.
Les bornes de cette réponse ne permettent pas de
développer ici les principes en matière de privilège.
Nous rappellerons seulement avec M. Grenier (T ra it é
des hypothèques, tome 2, page 1 2 ) , q u ’ une indication
�des rangs
( 3> )
des privilèges par nomenclature devient
impossible, et q u ’elle supposerait une imperfection
dans la loi; q u ’on doit puiser les régies de fixation de
ces rangs dans les principes qui ont été le fondement
des dispositions du code , et saisir dans ces principes
l ’esprit du législateur. O r cet auteur réfère l ’origine
des rangs des privilèges,
i° à la propriété; 2 ° à la
conservation, l'am él iora tion , la nouvelle disposition,
ou la modification utile de la chose;
3 ° au
nantissement
ou gage contracté par titre ou tacitement convenu. Il
dit que l ’ordre des préférences doit se déterminer par
celui de ces origines.
'
*
Maintenant ne perdons pas de vue que c’est toujours
un sentiment de justice et d ’équité qui détermine le
privilège. Il est toujours accordé par la loi au droit
le plus respectable, au droit le plus puissant si l ’on
veut bien nous passer cette expression.
Ainsi, qua nt à la propriété, tel est le fondement du
privilège du vendeur sur le prix de la vente. Il est de
toute justice que le vendeur originaire soit payé par
préférence aux créanciers personnels de son acquéreur
qui a revendu l'imm euble sans en avoir acquitté le
prix. Tel est aussi le fondement du privilège accordé
aux cohéritiers ou copartageans, par les articles 2 i o 3
et 2109 du code civil.
La conservation, l ’amélioration, la nouvelle dispo
sition ou la modification utile de la chose, sont aussi
la source d ’ une foule de privilèges qui doivent être
appréciés d ’après ces principes d ’é q u i t é , et l ’origine
des droits réclamés.
�( 32 )
L a loi n ’a pu les déterminer tous, mais elle indique
dans les articles 2101 et suivans ceux de ces privilèges
q u i sont les plus
ordinaires et les moins sujets à
contestation.
Dans l ’article 2101 , le code civil indique les frais
de justice dont le privilège s’étend sur les meubles et
les im meubles, et, comme dans notre espèce, les frais
de partage réclamés par les intimés ont été considérés
par les premiers juges comme des fr a is de j u s t i c e ,
examinons en peu de m o t s , si ces magistrats sont allés
aussi loin du véritable esprit de la l o i , que le prétend
le sieur Marie,
Remarquons
d ’abord que le législateur ne s’est
point occupé nominativement des frais de partage,
au titre des privilèges et h y p o t h è q u e s, parce que la
ju rispru de nce , l ’usage adopté pour l ’emploi de ces
frais, et leur nature même indiquaient q u ’ils sont un
prélèvement plutôt q u ’une créance.
Remarquons encore que des jurisconsultes du plus
grand poids, en considérant ces frais comme créance,
ne font pas difficulté d ’accorder à cette créance un
privilège sur les biens soumis au partage. O n peut
citer Merlin q ui s’exprime ains i, dans son répertoire,
y 0 p a rta g e , $ 3 , n° 8.
« C e l u i q ui a fait des frais pour parvenir au par
tage ,
peut
obliger ses
cohéritiers d ’y
chacun pour leur part et
contribuer
portion; i l a même un
privilège p o u r répéter ces fr a is su r les biens q u i f o n t
l'o b je t du partage. »
Arrivons maintenant à cette question ; la créance
✓
�résultant des frais de partage peut-elle être considérée
comme des frais de justice?
Pour* la
résoudre il
faut
faire avant tout
une
observation impo rtante; c’est que la loi ne dit pas
précisément ce q u ’on doit entendre par frais de justice,
mais
M.
Grenier nous apprend que ces frais ont
toujours été si précisément déterminés par l ’usage, que
le législateur a du s’expliquer'dans les mêmes idées;
et il résulte des opinions de cet a u t e u r, de Basnage et
de M. T a r r ib l e , que les frais de justice sont ceux q ui
sont faits pour les scellés, l ’inve ntaire , la vente des
m eu bles, et tout ce q ui s’est fait pour la conservation
de la chose, et la cause commune des créanciers.
®
Nous acceptons tout cela: comme ces au teurs, nous
ne voulons donner aux frais de justice une trop grande
l a tit u d e , ni à la loi une interprétation forcée, ou qui
s’écarte des idées raisonnables. Mais le sieur Marie, q u i
invoque ces jurisconsultes, perd complettement de vue
q u ’ils n ’ont parlé ainsi que respectivement h des
créanciers qui auraient fait eux-mêmes des frais q u ’ils
voudraient qualifier de frais de justice, et dont ils
demanderaient k être payés par privilège.
Ces auteurs ne se sont pas expliqués sur ce q u ’on
doit entendre par frais de justice, respectivement à des
cohéritiers.
E t cependant le défunt peut n ’avoir, à son décès,
aucun créancier; cette circonstance n ’empêchera ni
l'apposition des scellés, ni l ’inventaire. Si lorsqu’il
existe des créanciers, le scellé a pour b u t la conserva
tion des meubles, de l ’argent et des titres de créance,
!î
�(• 34 )
dans l ’intérêt de ces créanciers, il a aussi pour b ut la
conservation des intérêts des héritiers mineurs, absens
ou interdits; le scellé est apposé dans l ’intérêt unique
des héritiers, lorsqu’il n’existe pas de créanciers. Il en
est absolument de même de l ’inventaire qui est encore
fait dans un b u t de conservation; et comme les frais
d ’inventaire et de scellés seront toujours des frais de
justi ce , il faut convenir que dans cette hypothèse, il
n ’y a q u ’ un seul mot à changer à la définition des
a u t eu rs , et que les frais de justice sont ceux faits
pour la cause com m une d es cohéritiers.
.¿ P ou rquo i n’en serait-il pas des frais de parta ge ,
comme de ceux d ’inventaire et de scellés? ils ont aussi
pour objet la cause commune des cohéritiers; toutes
les opérations du partage o n t , pour chacun des copartageans, un b u t d ’ utilité et de conservation que l ’on
ne peut méconnaître.
L ’opération des experts,
qui tend à constater les
immeubles dépendant de la succession, à en rechercher
la consistance et l ’éte ndue , à en fixer les bornes, cette
opération qui souvent peut empêcher des usurpations
ou faire cesser des servitudes, qui d ’ailleurs est indis
pensable pour 1 estimation des biens et la formation
des l o t s , n ’est pas moins utile à tous les cohéritiers
que le scellé ou i inventaire qui ont conservé les valeurs
mobilières de la succession. Les frais d'expertise ont
donc une origine toute semblable; respectivement aux
cohéritiers, ce sont des créances de même na tu re, et
il n ’existe aucune raison pour que les Irais d ’inveulairc
�(
35
)
soient payés par privilège, de préférence aux frais de
partage.
Aussi l ’on ne pourrait sérieusement contester aux
experts un privilège, pour les frais d ’expertise, sur les
immeubles q u ’ils ont estimés et partagés; et cependant
il a fallu q u ’ils fussent nommés par un jugement qui
lui-même n ’a pu
être rendu que par suite d ’ une
procédure dont le premier acte était la demande en
partage; comment donc tous les frais de la procédure
en partage n ’auraient-ils pas le même caractère, la
même origine / la même nature que les frais d ’ex
pertise,
d ’inventaire et de scellés, puisque comme
eux ils ont toujours pour objet la cause commune des
héritiers, puisque sous d ’autres rapports ils sont faits
aussi dans l ’ intérêt des créanciers personnels de chaque
cohéritier ?
C ’est
donc
avec
beaucoup
de
raison,
et
sans*
s’ écarter aucunement du véritable esprit de la loi,
que les
premiers juges ont dit
que les frais d ’ un
partage judiciaire peuvent être considérés comme des
frais de justice.
Mais il existe dans la l o i , un autre moyen non
moins sérieux, pour établir que la créance des sieurs
I lu gu et et Chirol devait être colloquée comme créance
privilégiée.
L ’article 2 i o 3 du Code c i v il , paragr.
privilège
3,
accorde un
aux cohéritiers sur les immeubles
de la
succession, pour la garantie des partages faits entre
eux, et des soultes ou retours de lots; et l’article 2109
dispose que le cohérier ou copartageant conserve son
�privilège sur les biens de chaque l o t , ou sur le bien
l ic it e ,
par l ’inscription faite à sa diligence,
dans
soixante jours à dater de l ’acte de partage ou de
l ’adjudication
par
licitation ,
aucune hypothèque
durant
ne peut avoir
lequel
tems
lieu sur le bien
chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice
du créancier chargé de la soulte ou du prix.
C e privilège qui
qualifié
dans
l ’ancienne législation était
d ’ hypothèque légale a lieu non seulement
pour la garantie des partages et des soultes et retours
de lo ts, mais encore pour toutes les prestations per
sonnelles dont un héritier peut être tenu envers ses
cohéritiers. Il résulte de la nature même de l ’acte de
partage,
parce que chaque cohéritier ne succède au
d é f u n t , aux biens échus à son l o t , q u ’à la charge de
cette
obligation.
Les biens y
sont par conséquent
affectés, et il ne peut ni les aliéner ni les obliger à
d ’autres que sous la même charge (Polluer, successions,
chap. 4 ) S 4 - — Merli n ,
section 7 , n° 5 »).
5e é d i t . ,
r é p . , v° p a rta g e,
C e privilège résulte aussi de ce que sous divers
rapports, le cohéritier qui est créancier d ’un retour
de lot peut être assimilé à un vendeur , parce que la
soulte n est autre chose que le prix d ’une portion de
de biens qui revenait à ce cohéritier. T o u t cela est fort
bien
expliqué dans le
traité
M. G r e n ie r , lome 2 , page
des hypothèques
de
i , et par M. Merlin,
v° hypothèque t section i re, et \° privilège de c r é a n c e ,
section 7.
Ces auteurs ne balancent pas à dire que quoique la
�(
37
)
soulte ou retour de lot ne soit due que par un des
' lots, par un seul des côpartageans, tous les cohéritiers
ne sont pas moins tenus d ’en répondre comme d ’ une
éviction qui serait soufferte par l ’ un d ’entre eux , et
cette garantie a son fondement dans légalité qui doit
essentiellement régner dans les partages.
Les conséquences de ces principes ont été tellement
développées par la jurisprudence des cours souveraines,
q u ’ indépendamment du privilège accordé au cohéritier
par les articles
2io3
plusieurs
remarquables ,
arrêts
et 2109,
il a été jugé
que
le
par
cohéritier
auquel il est dù des restitutions de jouissances, des
valeurs de dégradations ou autres objets, et même des
frais de partage, par son cohéritier, a sur les biens
héréditaires un droit réel, en vertu du quel il peut
lors du partage de la succession se faire attribuer une
plus*forte part d ’immeubles; et cette jurisprudence
est fondée sur la inaxime ,fr u c tib u s augetur hœreclitas,
dont les principes se retrouvant dans plusieurs dis
positions du Code civil.
L e principal m otif de cette jurisprudence consiste
en ce que les fruits et autres valeurs dont le rapport
est du à la succession en augmentent la masse et la
part de chaque héritier; en ce que le rapport d e v a n t
être fait en n a tu r e, en argent ou en moins prenant,
lorsque l ’ héritier ne peut l ’effectuer ni en argent ni
en n a tu r e, il est absolument tenu de prendre moins;
q u ’alors il est juste que les parts des autres héritiers
soient prises et prélevée^ sur sa portion dans les biens
meubles et immeubles de la succession; q u ’enfin les
�cohéritiers, s’ ils n’avaient pas ce droit, seraient exposés
à la perte d ’une partie de leur part héréditaire, lorsque
l ’ héritier débiteur n ’aurait pas d ’autres biens ou q u ’ il
serait insolvable. ( V o ir notam me nt l’arrêt de la C our,
du 14 février 1828 , Sir ey , tome 2 8 , 2e partie, page
2425 et un arrêt de la C o u r de cassation, du 24 février
1 8 2 g , S ir e y , tome 2 9 , i re pa rti e, page
Tels sont les droits de l ’ héritier contre son cohéritier
dé b it eu r, déterminés par le Code civil et la jurispru
dence. Il peut exercer un privilège pourvu q u ’ il le
conserve par une inscription; il peut se faire attribuer
une plus forte portion d ’im m eu b les, si sa portion des
valeurs mobilières ne lu i est pas rapportée en nature
ou en argent.
Mais le sieur Mari e, ne pouvant se dissimuler les
conséquences des articles 2 i o 3 et 2 1 0 9 , ne veut pas
les accepter tout entières. Il reconnaît, page 17 , la
justice de ce privilège, q u i ménage les intérêts de tous
et ne blesse les intérêts*.de p erso n n e, et cependant il
veut q u ’ un des immeubles affectés à ce privilège puisse
être sorti de la masse avant
la
consommation du
partage; que la dame de Mariol l ’ayant aliéné, le prix
en soit exclusivement distribué h ses créanciers per
sonnels, de manière h affranchir cet immeuble du
privilège des cohéritiers du vendeur.
Il fonde ce raisonnement sur ce que chacun des
héritiers a des rapports h faire; que d ’après lui le sieur
de V e y n y aîné est celui qui aura le plus à rap port er,
le moins à retenir, et que peut-être il sera seul débiteur
lors des comptes définitifs ; sur ce que la dame de
�(
3g )
Mariol ne peut être obligée de payer les frais de partage
exposés par 1e sieur de V e y n y ainé, dont ^ s o l v a b i l i t é
parait équivoque au sieur Marie; sur ce que la dame
de Mariol serait exposée à les. perd re , ainsi que les autres
sommes dont elle pourra se trouver créancière.
On conçoit que cette argumentation put être opposée
au sieur de V e y n y , avec lequel le sieur Marie confond
toujours les intimés, en prétendant q u ’ils ne sont que
ses cessionnaires. Encore s’ il réclamait l u i- m ê m e , le
sieur de V e y n y ne serait pas tenu d ’accepter toutes
les allégations du sieur Marie; le compte seul pouvant,
apprendre s’ il serait créancier ou débiteur de la dame
de M ari ol , le sieur de V e y n y aurait certainement le
droit de demander un sursis à la distribution du prix
du domaine v e n d u , jus qu’à ce q u ’ il eût été procédé
à ce compte; il serait fondé à dire à sa cohéritière :
« Comptons, établissons d'abord notre situation respec
tive; mais tant que le résultat n’en sera point connu
vous ne devez pas soustraire une partie des biens de la
succession à la garantie de la créance qui [»eut m ’être
attribuée par l ’acte de liquidation définitive ; vous
n ’avez pas le droit de soustraire les immeubles échus à
votre lot au privilège hypothécaire qui sera la con
séquence de cette garantie. »
C e sursis, les intimés devraient l ’ obtenir de même,
s’ils étaient réellement les cessionnaires du sieur de
Veyny.
Mais s i, comme on croit l ’avoir pr ouv é, les avoués
qui réclament ont 1111 droit personnel et 11e sont pas les
cessionnaires du sieur de V e y n y ; si leur créance n’a
 ffc -# ,-
�jamais **té la créance de ce dernier; s’ ils ont avancé des
frais de partage, non pas dans l ’ unique intérêt du sieur
de V e y n y , mais bien dans l ’intérêt de tous les héritiers
qui ont trouvé leur titre de propriété dans les jugemens et arrêts obtenus et expédiés aux dépens des
intimés; si ces héritiers en profitent, et si ces frais
doivent être prélevés lors du partage, comme le sieur
Marie le reconnaît lu i- m êm e; si d ’ailleurs il n ’est pas
contesté que la créance a été conservée par une inscrip
tion prise en tems u t il e , peu importe l ’événement des
comptes à faire entre le sieur de V e y n y et sa cohéri
tière; la créance des intimés ne p e u t , en aucun cas, se
compenser avec les sommes qui seront dues à la dame
de Mariol. L a solvabilité plus ou moins équivoque des
cliens est un des principaux motifs de la distraction
q u i est accordée aux avoués; le privilège qui résulte
de la nature de la créance a été conféré aux sieurs
Iluguet et Chirol comme conséquence de cette distrac
tion. C e privilège frappe tous les biens de la succession,
parce que la créance est une charge de la succession;
créanciers de la succession les intimés doivent être payés
par privilège avant les créanciers personnels de l ’héritier
qui a vendu l ’immeuble provenu de la succession. C ’est
une séparation à opérer du patrimoine du défunt et de
celui de son héritier, qui a dû recueillir les biens avec
la condition d ’en acquitter les charges. L a prétention
du sieur Marie ne peut donc pas être opposée aux sieurs
Ilu gu et et Chirol.
Pou importe encoreque la dame de Mariol soitobligéo
d ’avancer une portion de frais plus considérable que
�(4 0
celle q u ’elle devrait supporter en définitive; elle aura
son recours contre sescopartageans. C e recours lui est
assuré par les articles
884
et
885
du Code civil.
Prouvons actuellement que le domaine de Lafont
n ’est point affranchi du privilège résultant de la créance
des intimés.
S 3.
L e dom aine de L a fo n t est soum is au p riv ilèg e.
L e sieur Marie soutient encore que la créance des
sieurs Hu guet e t rC h ir ol ne doit pas être payée sur le
prix du domaine de L a f o n t , soit parce que ce domaine
n ’est pas rapportable
au partage par la dame de
M a riol, soit parce q u e , dans la main de la dame de
M a rio l, il aurait rété affranchi, par la prescription , de
toute contribution aux charges de la succession et
aux frais du partage.
Examinons séparément ces deux propositions.
L e sieur Marie puise la démonstration de la première
dans quelques faits de la cause, et dans certaines
dispositions du jugement et des arrêts rendus entre les
héritiers de Y e y n y .
Il rappelle que le domaine de La fon t a été attribué
au sieur de Teix par le partage provisionnel de 1779»
et que le sieur de Teix l ’a vendu en 1784 à la dame
de Mariol; que le jugement^ et les arrêts qui
ont
ordonné le partage définitif ont respecté ce partage
provisoire en ce q u ’ils n ’ont pas exigé le rapport en
nature des objets qui avaient été mis à chaque l o t ,
mais que chaque cohéritier avait été soumis seulement
'
G
�à rapporter ce q u ’il avait reçu, ou sa valeur, par fiction
en 1785. Il en tire la conséquence que ceux-là seuls
des héritiers qui avaient reçu des immeubles en 1 77 9
sont tenus de les rap porter, et que même ce rapport
11e doit
pas être fait rée lle m en t, mais par fiction ,
valeur de 1785$ que dès lors le sieur de Theix , qui
seul, avait reçu le domaine de L a f o n t , lors du partage
provisoire de 1 7 7 9 , doit seul le rapporter au partage,
fictivement et valeur de 1785.
L e sieur Marie ajoute que le jugement de 1 8 1 5 et
l ’arrêt de la C o u r , qui l ’ont ainsi ordonné ont été
exécutés en ce sens par les experts dont le rapport a
été hom o logu é, et il conclut de tout cela que ce
domaine n ’étant pas rapportable en nature ne pouvait
être affecté au paiement des frais de partage; il va
même ju s q u ’à dire que ce domaine a été, en quelque
sorte, retranché de la masse par les arrêts qui ont
adjuge les frais de partage réclamés.
Il est impossible d ’adopter ce raisonnement et les
conséquences qu on en tire.
Le partage de 1 77 9 n ’étant que provièoirè ne con
férait q u ’une possession précaire, et n ’attribua it aucun
droit défini tif à la propriété des immeubles mis au lot
de chacun des héritiers de V e y n y ; ce partage que
chacun d ’eux pouvait a t t a q u e r , n ’était qu' un e simple
convention relative à la possession des biens/ jusqu'au
partage définitif.
ès-lors l'indivision subsistant toujours, aucun des
héritiers ne pouvait vendre valablement parce qu'il
n’étâit pas propriétaire exclusif.
�E n second lieu , lorsqu'on' 1786 , un partage définitif
a été provoqué p a r l a dame de M ari ol, elle ¿'demandé
elle-même que chacun des copartageans fut tenu d ’y
rapporter tout ce q u ’il pouvaitildétenir/des' biens'Jde
la succession, etmotainment les aliénations.
A u s s i , par suite deicette dem ande , le jugement’ de
1 8 1 5 et l ’arrêt de 1 819 ont-.ordonné que
cohéritiers
rapporteraient 'les
immeubles
tous les
par
eux
reçus en 1 7 7 9 , ou leur valeur par fiction en 1 7 8 5 ^
d ’après estimation.
Si ces jugement et arrêt ont. ordonné en outre que les
experts feraient en sorte de faire échoir au lot de ceux
q u i les ont vendus, les immeubles aliénés, ils n ’ont
fait q u ’adopter une mesure ordinaire et de justice,
pour éviter des aciidns en. garantie de la part des acqué
reurs qui
pouvaient être évincés^ mais toujours il
résulte de ce'ju gem en t de
i
8 i 5,
q u ’aucun immeuble
n'a été retranché de la masse,"que tous, au contraire,
doivent y être rapportés en nature ou fictivement; E t
si plus tard les experts ont opéré dans le Sens qui était
le plus h la convenance des héritiers; s'ils ont fait
échoir au lot de chacun d ’eux les héritages q u ’il avait
ven d u s ;.s i enfin cette opération a'été homologuée par
la C o u r ,
il
faut
immédiatement reconnaître trois
choses également importantes :
; >in
i ° Q u e le droit exclusif de chaque c o h é r i t i e r
à la
propriété des immeubles mis à son lot 11e date réelle«
ment que du jour de cette homologation; I ¡11
j’ t.° Qu e chaque cohéritier n ’est ainsi dovenu pro
priétaire des immeubles «t lui a t t r i b u é s 3 que souâ les
�différentes charges et conditions dont ils étaient grevés
pendant l ’indivision, et notamment sous la condition
de la garantie des lots les uns envers, les autres,
résultant de l ’acte de liquidation définitive;
3°
Qu e dé jà , lors de l ’ homologation du rapport
d ’experts qui a eu lieu le 16 juin 1 8 2 8 , le jugement
du
avril
i
8i5
et l ’arrêt d u 22 janvier 1819 avaient
ordonné le prélèvement des frais de partage sur la
masse, et en avaient fait distraction aux avoués de
tous les héritiers de V e y n y ; que par conséquent lors
de l'homologation du rapport d ’experts, au moment
où chacun des héritiers de V e y n y est devenu proprié
taire exclusif des immeubles mis à son l o t , ces im
meubles étaient grevés du prélèvement de ces frais.
Q u ’enfin l ’arrêt d ’ homologa.tion lui-même ordonne
le prélèvement des dépens faits depuis l ’arrêt de 1819,
et en accorde aussi la distraction aux avoués, en même
tems (^ue cet arrêt devient le titre de propriété de
chacun des cohéritiers.
Tels sont les véritables résultats du jugement de
1 8 1 5 , et des deux arrêts rendus par la C o u r. Ils
paraissent fertiles en conséquences.
Le droit des intimés,
pour une
partie de ’ leur
créance, est plus an cien , et pour l ’autre pa rtie, de la
même date que le droit de chacun des héritiers à la
propriété des immeubles échus à son lot.
C e droit
constitue un prélèvement sur la masse tie la succession;
ils peuvent l ’exercer sur tons les biens qui la composent
sans en excepter aucun, tandis que le droit de chacun
des héritiers se trouve restreint aux seuls immeubles
�(
45
)
;
échus à son l o t , et sous la condition de ce prélèvement.
Il suffit donc de savoir que le domaine de Lafont fai
sait partie de la succession , pour reconnaître q u ’il est
grevé de ce prélèvement.
n;
S i , lors de la composition de la masse générale, le
sieur de Teix ne pouvait être tenu de rapporter à ses
cohéritiers que le prix de ce domaine, il n’ en est pas
moins vrai que dans le cas o ù , en défin itiv e, le sieur
de Teix serait reconnu débiteur de ses cohéritiers, le
domaine de La font serait affecté par privilège à la
garantie due à ces cohéritiers, en vertu des articles
2 i o 3 et 2 1 09 du Code civil.
Q u o i q u e la dame de Mariol se présente comme tiersdétenteur , et q u ’en cette qualité elle n ’ait pas été
condamnée au rapport du domaine de L a f o n t ,
elle
n ’en devrait pas, moins comme détenteur, supporter les
effets du privilège des cohéritiers du sieur de T e i x ;
ceux-ci pourraient même obtenir d ’être payés de leurs
créances par l ’attribution des immeubles mis au lot
du sieur de Teix_, et particulièrement du domaine de
Lafont, ju sq u’à concurrence de ce qui leur serait dù.
L a question de rapport soulevée par le sieur Marie
ne pourrait d ’ailleurs s’élever q u ’entre les héritiers
eux-mêmes, et 11e peut être opposée aux sieurs II u g net
et Chirol qui sont créanciers de la succession , et dont
la créance doit être prélevée sur la masse. Le jug e
ment de 1 8 1 5 , les arrêts de 1819 et de 1828 ont été
rendus contradictoirement avec la dame de Mariol;
ces décisions q u ’on ne peut plus attaquer n’ont pas
excepté le domaine de Lafont des effets de ce prélève
�ment , et la dame de Mariol n ’a pas même demandé
q u ’il en fut excepté.
i
Si cette exception avait été admise; s i , comme le
prétend le sieur Marie, le domaine de L afou t avait été
retranché de la masse par les arrêts de la C o u r ,
il
faudrait en décider de même pour les autres imm eu
bles de la succession, parce que tous les cohéritiers du
steur de Teix1 avaient aussi vendu les immeubles k eux
attribués p a r le partage provisoire de 1 7 7 9 , et ces alié
nations étaient antérieures à l ’opération des experts;
et alors tous les immeubles étant retranchés de la masse,
comment et sur quoi s’exercerait le privilège accordé
par les articles 2 i o 3 et 2109?
L e partage de 1 7 7 9 n ’étant que provisoire, les aliéinations faites par les héritiers étaient subordonnées à
la condition que les objets aliénés seraient plus tard
attribués définitivement à ceux qui les avaient vendus -r
il fallait donc un acte émané de la volonté des parties,
ou une décision de la justice q u i vint consolider ces
aliénations. C e t acte, les héritiers ne l ’ont point fait;
ils n ’ont pas été d ’accord sur les demandes nombreuses
q u ’ils avaient respectivement à se faire. L a dame de
Mariol s’est adressée à la justice, elle en a obtenu ce
q u e l l e demandait; on a fait écheoir au lot do chaque
Cohéritier les immeubles par lui ven du s; 011 a donné
aux acquéreurs une sécurité q u ’ ils ne pouvaient obtenir
que d ?un partage définitif; les frais à faire pour y par
venir ont étéavancés d a n s l ’intérêt do tous les héritiers,
et il n ’ y a ni raison, ni équité, ni justice de la part des
créanciers personnels de la dame de M a r i o l , h Contester
�le paiement de ces frais, du coût du rapport d ’experts,
et des arrêts qui ont procuré ce résultat.
Ceci démontre une erreur du sieur Marie, qui sou
tient que son hypothèque est antérieure à la créance
des intimés; la dame de Mariol n ’étant pas propriétaire
irrévocable du domaine
de L a f o n t ,
et n ’ayant pu
l ’aliéner que sous la condition de le faire éeheoir au
lot du sieur de Teix par un partage dé fin itif, la va l i
dité
de
l ’hypothèque q u ’elle avait
donnée
sur et*
domaine au sieur Marie était également su bord on née à
cette condition. Cet te objection doit donc être écartée
par les mêmes motifs; et de plus, il ne faut pas perdre
de vue que les intimés sont créanciers de la succession,
tandis que le sieur Marie n ’est créancier que d ’ un
héritier.ici r>r
L ’appelant
"
* i
commet encore une erre ur,
lorsqu’ il
prétend que les sieurs Muguet et Chirol n’auraient pu
poursuivie le paiement de leur créance sur le domaine
de Lafon t contre la dame de Mariol qui en était le
tiers-détenteur. Il serait facile de démontrer que la
dame de Mariol doit personnellement une partie dé ces
frais, mais il suffit de répondre que les intimés pour
vaient exercer contr’elle
une
action
hypothécaire,
comme possédant un immeuble dépendant de la suc*
cession, et par conséquent affecté au privilège q u ’ is
ont sur tous les biens de la succession. ( C o d e c i v i l ,
art. 216 6 et 2 1 6 9 ) .
C ett e action était d ’ailleurs accordée dans l'ancien
droit au cohéritier contre les tièrs-délenlcurs d'h éri
tages de la succession, vendus par Son cohéritier, et cela
�(4
8 )
évidemment par suite de la garantie en matiere de
partage. ( V o i r le Traité des hypothèques de Basnage,
page 68 ). >
Enfin l ’époque à laquelle ont été réglés ou taxés
les dépens q ui sont dus aux intimés est fort indifférente.
Ils étaient dus lors des arrêts de 1819 et 1828, q u i en
ont accordé la distraction. L ’exécutoire n ’était que le
complément de cette distraction, ou si l ’on veut le
moyen d ’en profiter. Peu importe que les frais n’aient
été taxés q u ’après l ’ouverture de l ’ordre; cette forma
lité n’était nécessaire que pour en fixer le quantiun ;
mais la créance n ’existait pas moins auparavant.
Il reste à examiner le moyen de prescription opposé
par le sieur Marie.
A p rès ce q u ’on a dit sur les questions principales
qui s’élèvent dans cette cause, on ne conçoit pas que
le sieur Marie puisse compter bien sérieusement sur
ce dernier m oye n.
Toutefois il faut l ’examiner sous le rapport de la
propriété , et sous le rapport du privilège hypothécaire.
Q u a n t à la propriété, l ’adversaire dit pour la dame
de Mariol q u ’elle a acquis eu 1784 , et que depuis
cette époque elle a possédé sans trouble de la part des
créanciers de la succession, ni des héritiers; q u e l l e a
é té appelée au partage non comme tiers-détenteur,
mais comme cohéritière, et que jamais 011 ne lui a
demandé le rapport de ce domaine; q u ’au contraire
les arrêts rendus entre les héritiers de V e y n y ont
condaumc le sieur de Theix «i faire ce rapport par
fiction valeur do 1 7 8 5 ; que ces arrêts ont consacré la
�(
vente
faite
à la
dame
49
)
de Mari ol, et
respecté sa
possession, et q u ’ils n ’ont pas interrompu une pres
cription de plus de
1^6
ans qui a couru depuis son
acquisition. L e sieur Marie rappelle ensuite des prin
cipes q u i
évidemment ne peuvent s’appliquer aux
circonstances de la cause.
L ' o n conçoit q u ’ un acquéreur ordinaire, un tiers
étranger à la succession eût pu prescrire la propriété
d ’ un héritage que lui aurait vendu l ’ un des héritiers,
quoique
cet héritier
lui-même
eût
été
plus
tard
assigné en partage, et que la demande en rapport eût
été dirigée contre lui. Mais dans l ’espèce le fait est
bien différent.
L a dame de Mariol, qui avait figuré dans le partage
de 1 7 7 9 , savait fort bien que ce partage n ’étant que
provisoire, ceux des héritiers q u i possédaient en vertu
de ce partage quelques biens de la succession, ne les
possédaient pas exclusivement pou r e u x , mais bien
pour tous les
héritiers; que par conséquent ils ne
pouvaient pas prescrire les uns contre les autres.
E lle a acquis en 1784» mais q u ’a t-elle acquis? un
domaine q u ’elle savait ne pas appartenir k son vendeur
q ui n ’avait h. y prétendre q u ’une portion légitimaire,
dans lequel chacun de ses cohéritiers amendait aussi une
portion, parce que tous avaient, relativement à la chose
indivise, pars in toto et in qua libet parte. La dame de
Mariol el le-m ême, en sa qualité de cohéritière, était
propriétaire en partie de ce domaine; et sous ce rapport
elle avait acheté sciemment
pouvait donc
être
sa propre chose. Elle
considérée comme
possédant co
�( 5° )
domaine autant en sa qualité d ’héritière et de pro
priétaire d ’ une partie, q u ’en cette qualité d ’acquéreur.
D ’une autre p a r t , on comprendrait que si la dame
de Mariol avait été appelée au partage, et en sa qualité
d ’ héritière seulement, elle pourrait paraître fondée
à
faire cette
distinction
entre
ses
deux
qualités
d ’héritière et d ’acquéreur. Mais il n ’en est pas ainsi.
E l l e n ’a poi nt été appelée au pa rtag e, c’est elle au
contraire q ui l ’a provoqué contre ses cohéritiers, un
an après son acquisition, et par exploit du 9 décembre
1785. Il est même à remarquer q u ’elle a formé sa
demande conjointement avec le sieur de Theix sou
ve nd eur, la dame Dussauvage et le sieur d ’Arbouse.
Tous les quatre ont
conclu à ce que chacune des
parties fut ‘tenue de rapporter à ce partage tout ce
q u ’e lle pouvait détenir des biens de la succession , de
même que les aliénations q u ’elle pouvait avoir faites.
C et te demande en rapport n ’a pas été restreinte à ce
que chacun pouvait détenir en sa qualité d ’héritier;
les expressions de la demande s’appliquent tout aussi
bien à ce qui pouvait être possédé à un autre t i t r e , et
spécialement en vertu d ’ une acquisition. L a
seule
condition de la demande était dans l ’intention des
demandeurs,
que
l ’objet
détenu
fit
partie
de la
succession.
Ces
quatre
héritiers demandeurs
ne
pouvaient
ignorer la vente faite par le sieur de Theix Si la dame
de
Mariol;
s’élaient
et
puisque le
réunis h. deux
demander eux-même un
de
vendeur
leurs
et
l'acquéreur
cohéritiers pour
nouveau partage, la com-
�(
5,
)
-
position d'une masse générale, et la restitution des
jouissances perçues par chacun des cohéritiers,
ils
n ’ont pu vouloir q u ’au moment même où ils réunis
saient leurs efforts pour obtenir tout cela, l ’ un d ’entre
eux pû t prescrire, contre les trois autres et pour son
compte particulier, la propriété exclusive de l ’ un des
héritages dont ils demandaient tous le rapport par
des conclusions aussi
générales.
Ev id em men t
telle
n ’était pas l ’intention de la dame de Mariol et du
sieur
de T e i x /, mais encore moins celle des deux autres
•
demandeurs en partage, la dame Dussauvage et le sieur
d 'A rb o u ze qui ayant eux-mêmes leur portion respec
tive dans le domaine de L a f o n t , ne pouvaient vouloir
que ce domaine fût retranché de l a 's u c c e s s io n , qui
n'auraient pas négligé de faire des actes interruptifs
de la possession toute récente de la dame de Ma riol ,
si leur demande commune n ’avait pas été suffisante
pour produire cette i n t e r r u p t i o n
Si cette demande a eu pour effet immédiat d ’anéantir
le partage provisoire de 1779» et de remettre toutes
choses au même état que lors de l ’ouverture de la
succession, les héritiers qui s’ étaient réunis k la dame
de Mariol ,
n’étaient
pour
donc
pas
former
la
obligés ,
demande
non
en
partage
plus que
leurs
cohéritiers défenefeurs, de former contre la dame de
Mariol une demande en rapport du domaine de La font
q u ’elle possédait; parce q u e , demandant elle-même le
rapport de tout ce q ui était possédé par chacun , elle
établissait une règle commune à tous les héritiers;
elle n ’exceptait pas du rapport le domaine de L a f o n t ;
�(
5a
)
demandant le partage de toute la succession et la
composition d ’ une masse sur laquelle se prendrait sa
portion légitimaire,
le domaine
de L afon t devait
nécessairement figurer dans cette masse. Demandant
le rapport de tous les immeubles aliénés, elle con
sentait évidemment à rapporter ceux q u ’elle avait
acquis du sieur de T e i x , et cette demande faite par la
dame Dussauvage et le sieur d ’A r bou se, demandeurs
avec elle, était aussi bien dirigée contre elle que contre
leurs cohéritiers défendeurs.
1
A u surplus les cohéritiers défendeurs ont pris les
mêmes conclusions que la dame de M a rio l, et comme
elle ils ont demandé le rapport des immeubles vendus
par chacun des héritiers. L a dame de Mariol est allée
plus loin , elle a conclu , lors du jugement de i 8 i 5 , à
être payée en immeubles, des restitutions de jouissan
ces, et autres valeurs mobilières qui pourraient lui
être dues en définit^e.
Elle
ne voulait
donc pas
renoncer au privilège que lui accordait la loi, ni que
l ’on pu t prescrire à son préjudice les immeubles q u i
étaient affectés à la garantie du partage-,
comment
donc aurait-elle pu prescrire elle-même, en faisant
pour
elle seule,
une règle différente, contraire à
l ’égalité q ui doit régner dans les partages?
La dame de Mariol n ’aurait pu*prescrire q u ’avec
titre et bonne fo i, et elle n’aurait pas rempli cette
dernière co nd itio n, sachant b i e n , lors de son a cq u i
sition, que le domaine de L a f o n t n ’appartenait pas
exclusivement a son vend eur, et q u ’ il dépendait d ’ une
succession encore indivise dont elle connaissait tous
�(
53
)
les héritiers, étant cohéritière elle-même. E l l e n ’aurait
donc rigoureusement prescrit que la portion de son
vendeur. C e cas semble avoir été prévu par la loi
§
I er,
45
ff pro em p to, qui s’en explique ainsi :
« S i is q u i totum fu n clu m em ebat 3 pro indiviso
partem aliquam alienam esse scit, eam enim d u n ta x a t
non ca p iet, cceterarum partium non im pedietur longd
possessione cap io. »
L a dame de Mariol n ’a donc pas prescrit la pro
priété du domaine de Lafont.
E lle a encore moins prescrit le privilège hypothécaire
que chacun des cohéritiers peut avoir sur ce domaine
en vertu des articles 2 i o 3 et 2109 du code c i v il , et
le sieur Marie n’a point envisagé la question sous ce
rapport.
Basnage nous a p p r e n d , page 6 8 , que la garantie
résultant du
partage étant due e x naturd r e i, le
cohéritier a une hypothèque
tacite contre le tiers-
détenteur sur les immeubles vendus par son cohéritier,
parce que autrement cette garantie deviendrait inutile,
l ’action personnelle étant suffisante contre le cohéritier ;
« E t m êm e ,
ajoute cet
« fort le cohéritier, que
a u t e u r , nous favorisons si
suivant
la
jurisprudence
« certaine des arrêts, il n’est pas tenu de prendre la
« voie hypot hécaire, et il peut se faire envoyer en
« possession d ’un fonds pour se récompenser à propor« tion des sommes q u ’il a payées pour son cohéritier, <*
Dans le droit ancien, les tiers-détenteurs q u i avaient
acquis d ’ un héritier les biens échus à son l o t , ne
pouvaient prescrire, celte h y p o t h è q u e
résultant du
�( 54 )
partage , que par dix ans entre présens, et vingt ans
entre absens à compter du jour de cette acquisition;
mais pour interrompre cette prescription les cohéritiers
pouvaient
actionner
les
tiers - détenteurs
et
faire
déclarer les héritages par eux acq ui s, hypothéqués à
toutes les obligations résultantes du partage, quand
même
les
jetions
résultantes
de
ces
obligations
n’auraient pas encore été ouvertes. C ’est ce q u ’enseigne
Poth ie r, traité des successions, chapitre
4 > section 4 *
Si maintenant on consulte les lois rendues sur le
régime hypothécaire, on verra que, sousl’édit de 1 77 i ,
sous la loi de brumaire an 7 , comme sous le Code
c i v i l , l ’acquéreur a dû rendre public son contrat
d ’acquisition, et remplir les formalités prescrites pour
purger les hypothèques.
Sous l ’édit de 17 7 1 il devait obtenir des lettres de
ratification,
et
la dame
de Mariol
qui a
acheté
en 1784 n ’en a point obtenu*
L a loi de brumaire an 7 , qui d ’ailleurs exigeait la
transcription du titre translatif de propriété, ainsi que
la notification aux créanciers inscrits, voulait dans
son article 44 q 110 l es possesseurs d ’ immeubles q ui
n ’auraient pas encore accompli toutes les formalités
prescrites par les lois et usages antérieurs pour con
solider leurs propriétés et en purger les charges et
hypothèques ,
fussent
tenus
d ’y
suppléer
par
la
transciiption de l ’acte de mutation.
L e Code ci vil , q u i exige aussi la transcription et la
notification du contrat de vente aux créanciers inscrits,
contient une disposition particulière relativement à la
�(•55
prescription
)
des privilèges et hypothèques dans le
paragraphe 4 de l ’article 21 80 , qui porte que dans le
cas où
la
prescription suppose un
titre,
elle ne
commence à courir au profit du tiers-détenteur que
du jour où ce titre a été transcrit sur les registres du
conservateur.
Sous la loi de brumaire et depnis le Code c i v i l , la
dame de Mariol n ’a pas plus fait transcrire son contrat
d ’acquisition, que sous l ’édit de 1 771
obtenu
des lettres de
ratification.
Elle
elle n'avait
n ’a
donc
jamais purgé les hypothèques dont se trouvait grevé le
domaine de L a f o n t , ni sur-tout le privilège résultant
du -p arta ge en, faveur des cohéritiers, privilège q u i
devait nécessairement durer autant que l ’action en
partage elle-même.
On conçoit en effet, que si le contrat d ’acquisition
de la dame de Mariol avait été rendu p u b l i c , con
formément aux
formalités
ds l ’édit
de
1771,
les
cohéritiers du sieur de Teix son vendeur n ’auraient
pas négligé de former opposition au sceau des lettres
de ratification, pour conserver tous leurs droits sur
la propriété vendue.
La
dame
de Mariol n ’a pas
cru
devoir
purger
les hypothèques parce que sans doute elle prévoyait
cette opposition de la part de ses cohéritiers, ou bien
plutôt
parce
que
son acquisition
ne pouvant
se
soutenir q u ’autant que l ’objet acquis serait mis par
un partage définitif au lot de son vendeur, elle désirait
obtenir ce partage q u ’elle provoqua presque immé
diatement; mais il faut en conclure que sous aucun
�(5 6 ')
rapport elle n ’a prescrit contre ses cohéritiers, ni la
propriété du domaine de Lafont , ni les c h a r g e s ,
privilèges et hypothèques dont ce domaine pouvait
être grevé par suite du partage; et il faut rendre cette
justice à la dame de Ma riol , q u ’elle n ’a pas personnel
lement élevé cette prétention.
Les intimés ont répondu aux divers moyens proposés
par le sieur Marie; ils ont la conscience que la C o u r
ne commettra point une erreur en confirmant les dis
positions du jugement dont est appel. L a nature de
leur créance, la justice et l ’équité de leur réclamation,
l ’examen des principes qui doivent s’appliquer à la
contestation,
doivent leur inspirer la plus entière
sécurité sur le résultat d ’ un procès q u ’ils n ’ont pu
prévenir.
H U G U E T , ancien A v o u é .
C H IR O L , A voué.
J. J. C H I R O L , A v o c a t.
RIOM , IMPRIMERIE DE SALLES FILS, PRES LE PALAIS DE JUSTICE,
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C'iJ-aXavt-<tA^ * iV ^
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Huguet. 1833 ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Huguet
Chirol
J. J.Chirol
de Vissac
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers privilégiés
partage
ventes
successions
experts
collocation
émigrés
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour les sieurs Huguet, ancien avoué, et Chirol, avoué à la Cour royal de Riom, intimé ; contre le sieur Marie, avoué à la même Cour, appelant. [suivi de ] Consultation manuscrite
Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil.
Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1767-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2710
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53548/BCU_Factums_G2711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Lafont (domaine de)
Lacombe (domaine de)
Chancel (domaine du)
Villemont (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
collocation
Créances
créanciers privilégiés
émigrés
experts
partage
pays de droit coutumier
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53547/BCU_Factums_G2710.pdf
96a21f5ce048a5414f6c226cdc28fb3e
PDF Text
Text
COUR ROYALE
DE
POUR
MARIE, Licencie-Avoué près la Cour
royale de Riom, appelant de jugement rendu au
tribunal civil de Riom , le 24 mai 1832
Jean -B ap tiste
CO NTRE
,
MM. CHIROL et H U G U E T intimés.
privilèges sont de droit étroit. Ils n’existent pas s’ils ne sont
établis par une loi positive, claire, formelle. S ’appuyer sur quel
ques expressions vagues et mal définies, pour accorder un privilège
L
es
qui n’est pas spécialement écrit dans la lo i, c’est créer un privilège i
c’est se rendre législateur; c’est se livrer à l’arbitraire.
Il est aussi de principe élémentaire que la cession ne transmet pas
au cessionnaire plus de droits que n’en avait le cédant lui-même ;
que par conséquent le cessionnaire 11e peut exercer que les actions
qui auraient appartenu au cédant ; que le représentant ne peut
obtenir plus que celui qu’il représente, ni autrement, ni par d’autres
voies.
Enfin les élémens du droit nous apprennent encore que celui qui
a possédé paisiblement, pendant plus de trente ans, un immeuble
qu’il avait acquis ; que ce possesseur , contre lequel aucune récla
mation ni directe ni indirecte n’avait été élevée pendant sa longue
possession , devait se considérer désormais à l’abri de toute action,
de tout trouble, de toute charge résultant de l’origine de l’immeuble
acquis; qu’il devait se reposer en paix sous la protection du régime
conservateur de la prescription.
Toutes ces régies salutaires ont été méconnues par les premiers
juges dans la cause des sieurs M arie, CHirol et H uguet. C'est ce que
le sieur Marie se propose de démontrer.
RIOM .
�FAITS.
L a contestation qui divise les parties est née dans l’ordre du prix
du domaine deLafont, vendu par Anne-Françoise de V eyny de
Villemont, veuve De M ariol, au sieur Massis.
L e sieur Marie demande à être colloque à son rang pour une
créance inscrite le 14 janvier 18 17 .
Les sieurs Huguet et Chirol veulent s’arroger un privilège pour
des frais faits en appel par Paul-Augustin de V eyny de Villemont,
leur client, sur une instance en partage dans laquelle plusieurs
arrêts ont été rendus par la C our, dont le plus ancien est du 22
janvier 18 19 .
L e domaine de Lafont dépendait de la succession de PierreGilbert de V ey n y, ouverte en 176 7, et qui, àson ouverture, était
divisible entre huit enfans.
Pour couvrir la dame Dauphin de Montrodcs, sa v e u v e , de son
douaire et de l’intérêt de ses créances et reprises , il lui avait été
fait un abandon de biens en jouissance, par un traité de famille, du
a 5 février 1778 . E t du surplus des biens de la succession il fut fait
un partage provisoire, le 23 juin 1779» à l’exception toutefois des
domaines de Lacombe et du Chancel, et d’un ténement de terre
appelé la G arenne, qui furent mis en réserve pour en appliquer ta
revenu au paiement des rentes et charges viagères dues par la
succession.
P ar ce partage provisoire, Paul-Augustin, fils aîné, seul majeur,
reçut un lot considérable, soit en raison des avantages que lui avait
faits le père commun, soit parce que tout semblait le favoriser pour
lui faire attribuer un lot de convenance. Au lot de GaspardMelchior de V eyn y de T c ix , l’un des enfans puînés, il échut un
domaine appelé de Lafont.
Mis ainsi en possession de ce domaine, le sieur de V eyny de
T cix en vendit des héritages détachés à divers particuliers, et le
surplus fut vendu par lui à la dame de M ariol, sa sœur, par acte
authentique du iG juillet 1784. Depuis celle époque la dame
�de Mariol en a joui sans trouble jusqu’au moment où elle l’a ellemême aliéné, comme nous le dirons bientôt.
Cependant le partage général de tous les biens provenus du
sieur de Veyny pcre ayant été démandé, il fut ordonné d’abord par
sentence du i 5 décembre 17 8 5 , ensuite par un jugement rendu au
tribunal civil de Clerinont, le 21 avril 1 8 1 5. Ce dernier jugement
a été confirmé dans la suite, sauf quelques modifications, par un
arrêt de la Cour , du 22 janvier 18 19 .
L ’on remarque, dans le jugement de 1 8 1 5 , que, tout en re
connaissant que le partage de 1779 n’avait été et n’avait pu être
que provisionnel, on en maintient cependant les effets. Car, comme
plusieurs des cohéritiers, et notamment le sieur de V eyny aîné , et
le sieur de V eyny de Teix avaient vendu des immeubles mis à leurs
lots , on ne les soumet pas à rapporter ou faire rapporter ces
immeubles en nature. On ordonne seulement qu’ils les rapporteront
fictivement. Voici les termes du jugement :
« Ordonne qu’au même partage tous les cohéritiers rapporte
ront les immeubles qu’ils ont reçus , ou leur valeur par fiction en
17 8 5 , d’après l’estimation qui en sera faite par les .experts qui
procéderont audit partagé »
J
Ce même jugement ordonne aussi que les experts feront échoir,
au lot de ceux des cohéritiers qui-ont vendu, les objets par eux
aliénés.
Enfin il renvoie les parties à un compte à faire entr’elles sur
toutes les demandes en rapports et préleveinens.
L ’arrêt du 22 janvier 18 19 confirme le jugementsur ces différons
points , et compense les dépens pour être employés en frais de par
tage , dépens dont il accorde la distraction à M'* H uguct, G a rro n ,
Doniol, Beaudcloux , Marie et Breschard, tous avoués dans la
cause. M* lluguet «'lait l’avoué du sieur de Vfcyny aîné.
Par suite de ces décisions judiciaires , un r a p p o r t d’experts fut
dressé ; il fut clos le 27 mai 18 2 1.
Ce rapport contient l’estimation, valeur de 17 8 5 , des immeu
bles délaissés à chaque cohéritier par leparlagc provisoire de 1779.
On y voit que ceux qu’avait reçus le sieur de V eyn y aîné , iiulé-
�pendamment même de la terre de Gannat, étalent d’une valeur de
i 63 ,c>4o fr. ( V oir le chapitre i er, section i r* du rapport).
L e domaine de Lafont y est aussi estimé, comme reçu et rapportable par le sieur de V eyny De T eix, et on l’évalue 26910 fr. (Voir
la seconde section du même chapitre ).
A la suite de l’état estimatif et détaillé des biens, les experts ont
fait la récapitulation de toutes les valeurs sujettes au partage , et
qui s’élèvent à 490,700 fr., valeur de 178 5.
Ce tableau général, qui est divisé en autant d’articles qu’il y à de
sections ou de subdivisions de sections dans l’état général des biens,
a eu pour b u t, disent les experts, de faciliter les comptes, en ce
qu’ il indique les objets attribués ci chacun des cohéritiers p a r le
partage de 17 79 j et p a r su ite, les rapports dont ils sont tenus.
Pour remplir ce b u t, les experts présentent aussi le résumé des
différentes mutations , en indiquant les biens qui ont été vendus
p a r chacun des cohéritiers , et ceuoc qui existent entre leurs
mains.
Ils indiquent notamment comme vendus par le sieur de V eyny de Teix les objets compris en la seconde section du chapitre premier,
c’est-à-dire, |û.domaine de Lafont, montant, disent-ils, à 2 6 ,9 10 fr.
Dans ce rap po rt, il n’est pas question de la dame de Mariol ,
quant au domaine de Lafont ; .il n’y est pas même dit qu’elle le
possède en tout ou en partie , encore moins qu’elle le rapportera
au partage. On ne parle de la dame de Mariol que relativement
à d’autres objets qu’elle avait reçus par le partage provisoire
de 17 7 9 , et qu’elle devait rapporter au partage définitif.
Ainsi les opérations des experts ne considéraient le domaine de
Lafont que comme attribue au sieur de V cyny de Teix seu l, et ne
déclaraient aussi que le sieur de V cyn y de Teix seul tenu du
rapport an partage de la valeur de ce domaine, fixée à 26910 fr .,
en sorte que ces opérations étaient en harmonie parfaite avec le
jugement de 1 8 1 5 , qui, en ordonnant le partage, avait soumis à un
rapport , fic t if seulem ent , et valeur de 17 8 5 , ceux des cohéritiers
qui depuis le partage provisoire de 1779 auraient aliéné les biens
qu’ils avaient alors reçus.
�(5)
La dame de Mariol n’avait donc p as, d’après ces opérations, pas
plus que d’aprcs le jugement de i 8 i 5 , à rapporter au partage ce
qu’elle avait acquis du domaine de Lafont, en nature ou en valeur.
Ce rapport ne concernait que le sieur de V eyny de Teix.
lie procès-verbal des opérations des experts a été homologué,
sauf quelques modifications, d’abord par un arrêt par défaut, du
5 janvier 18 2 4 , ensuite par un arrêt contradictoire , du 16 juin 182^;
et les parties ont été renvoyées aux comptes à faire entre elles ,
comptes qui devaient sur-tout porter sur les rapports fictifs à faire
en valeur de 17 8 5 , par chaque cohéritier, pour les biens qu’il
avait reçus lors du partage provisoire de 17 7 9 , et qu’il avait
aliénés depuis.
Les arrêts de 1824 et de 1828 ordonnèrent, comme celui de 18 19 ,
que les dépens seraient employés en frais de partage , lors d u q u el ,
disent-ils, il en serait f<iitprélèvem ent au profit de M '3 C h iro l ,
D ebord, L au ssedat , Tailhand et V eysset , avoués des parties.
On voit qu’aucun de ces jugement et arrêts ne soumettait la dame
de Mariol à rapporter en nature, ou fictivement, le domaine de
Lafont qu’elle avait acquis en 1784 , du sieur de V eyny de Teix ,
son frère \ ce rapport 11e lui avait jamais même été demandé, et le
sieur de V eyny de T e ix , seul, en avait été déclaré tenu.
Cependant la dame de Mariol a vendu au sieur Massis, par acte
du 5 novembre 18 2 9 , le domaine de Lafont, moyennant le prix
de 5o,ooo fr.
U11 ordre a été ouvert le 17 avril i 85o , pour la distribution de
ce prix.
A cet ordre se sont présentés divers créanciers inscrits de la dame
de M ariol, et notamment le sieur M arie, comme cédataire d’une
créance de 52, 3 10 fr. en principal, avec intérêt, due en vertu
d’une obligation du 25 décembre 1 8 1 6 , portant hypothèque spéciale
sur le domaine de Lafont, suivie d’une inscription hypothécaire du
14 janvier 1 8 1 7 , créance cédée au sieur Marie par la dame de.
Lachapclle, suivant acte notarié, du 2 février 1824. L ’inscription
a été renouvelée le G janvier 1827.
Les sieurs liuguet et Chirol ont aussi comparu à cet ordre mun;<;
�^
...............
(°)
d’inscriptions prises, les 5 février 1822 et 25 septembre 1 8 2 3 , ci
d’un exécutoire, ou plutôt d’un simple règlement de frais demandé
par le sieur Chirol, seul, et à lui délivré par le greilier de la Cour,
le 8 juillet i 85o , dépens adjugés, est-il dit, par arrêt du iG
juin 18 2 8 , lesquels dépens , porte ledit règlement, il prélèvera
( M* Cliirol ) lors du partage. Ces dépens s’élèvent à la somme de
5 ^ 7 fr. 10 centimes.
Cependant le partage n’est pas terminé; les comptes, les liqui
dations , lesprélèvemens ne sont pas réglés. L ’on ne sait pas encore
lequel des cohéritiers sera débiteur; et c’est dans de telles circons
tances, que les sieurs Huguet et Cliirol ont cru pouvoir se faire
payer aux dépens d’un prix de vente qui n’est pas même sujet au
partage, qui ne doit pas y être rapporté, et qui est la propriété
particulière de la dame de Mariol et de ses créanciers personnels.
Pour obtenir une collocation , les sieurs Huguet et Chirol ont
imaginé un prétendu privilège sur tous les biens provenus de PierreGilbert de V eyn y dont la succession est l’objet du partage à faire.
Ils ont présenté les frais qu’ils réclament comme des frais de justice
qui devaient être privilégiés sur tous les biens qui avaient fait partie
de l’hérédité ; et seuls entre tous les avoués q u i, comme e u x ,
avaient obtenu distraction des dépens, seuls entre toutes les parties
à qui les dépens étaient dus, sans examiner si ces dépens n’étaient
pas dus plutôt par le sieur Paul-Augustin de V eyny aîné, leur client,
qui les avait faits, que par les autres héritiers, et si au moins celui-ci
n’en devait pas personnellement une grande partie , ils ont obtenu
une collocation privilégiée sur le prix de la vente consentie par la
dame de Mariol au sieur Massis.
Cette collocation leur a été accordée par jugement du 2.{ mai
i 853
, dont voici les motifs :
(t Attendu que la c.-éance des sieurs Huguet et Cliirol se com
pose de frais faits pour arriver au partage judiciaire de la succession
du sieur de Veyny père, entre scs cohéritiers, au nombre desquels
se trouve la dame de Mariol ;
« Attendu que ces frais doivent être réputés dette de la succes
sion, puisqu'ils sont exposés dans l’intérêt de tous les cohéritiers et
de leurs ayant-droit ;
�( ’7
)
« Attendu, aux termes de l’article 873 du code civil, que chaque
cohéritier est tenu des dettes de la succession, personnellement pour
sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf son
recours contre ses cohéritiers ;
« Attendu d’ailleurs que les frais d’un partage judiciaire doivent
être considérés comme des frais de justice ; et qu’ainsi selon le vœu
combiné des articles 2 10 1 et 2 10 4 du même code, ils constituent
une créance privilégiée sur tous les immeubles soumis au partage;
Attendu que le domaine de Lafont dont le prix est à distribuer ,
et qui dépendait de la succession du sieur de V eyn y p ère, a été
compris dans le partage des biens de cette succession, et se trouve
ainsi passible du privilège attribué à la créance des sieurs Huguet
et Chirol ;
« Attendu que ce privilège hypothécaire a été conservé par une
inscription régulière, et que rien n’établit qu’avant celte inscription,
la dame de M ariol, comme acquéreur du domaine de Lüfont, en
eut purgé la propriété ;
'
« Qu’il suit de là que la collocation des sieurs Iluguet et Chirol
doit être maintenue. »
T el est le jugement rendu contre la dame de Mariol et contre scs
créanciers, contre le sieur Marie, notamment, dont une partie du
gage hypothécaire se trouve ainsi absorbée par une créance qui
n’aurait dù , qui n’aurait pu être réclamée que lors des comptes et
du partage de l’hérédité du sieur de V eyn y , père ; par une
créance au paiement de laquelle le domaine de L afo n t, ni le prix
de ce domaine ne pouvaient être, sous aucun rapport, affectés; par
une créance, enfin, qui n’existait même pas à l’époque de l’inscription
hypothécaire du sieur Marie, et dont le prétendu privilège ne sau
rait des-lors primer celte inscription.
Le sieur Marie a interjeté appel de ce jugem ent, tant contre les
sieurs Iluguet cl Chirol que contre d’autres parties qui y figurent.
Mais il ne s’occupera dans ce moment que de l’inférét qui le divise
avec les sieurs Iluguet et Chirol.
Avoir énoncé l'antériorité de l’inscription hypothécaire du sieur
trie à l’origine même de la créance des sieurs Huguet cl Chirol,
�cl, par suite nécessaire, du prétendu privilège de cette créance, c’est
avoir prouvé déjà tome la futilité de leurs prétentions.
Mais examiner encore la nature de la créance des sieurs Iluguet
et Chirol ; vérifier si elle est privilégiée sur la valeur de chacun des
biens sujets au partage de l’hérédité de V ey n y;
Prouver q u e, dans ce cas là m êm e, elle ne pourrait être exigée
aux dépens du prix du domaine de Lafont :
Telles sont les propositions à parcourir pour apprécier le mérite
du jugement attaqué par le sieur Marie.
§ 1"
E xam en de la nature de la créance des sieurs Huguet et Chirol.
Cette créance a pour objet une partie des frais faits pour parvenir
au partage définitif de l’hérédité du sieur de V eyny père.
Ces frais avaient été faits au nom du sieur Paul-Augustin de V eyny
aîné; et les co-héritiers de celui-ci en ont fait eux-mêmes.
Tous ces frais ont été compensés par les arrêts, dont le plus
ancien est de 1 8 1 9 , pour être employés en frais de partage, lors
duquel ces arrêts ordonnent qu’il en soit f a it prélèvement.
Que résulte-t-il de là?
Que c’est au moment du partage, lors des comptes et des liqui
dations auxquels ce partage doit donner lieu, que doivent êlre
payés ou prélevés non seulement les frais faits à la diligence du sieur
Paul-Augustin de V e y n y , mais encore tous ceux exposés par ses
co-héritiers. Par ce mode de paiement la masse entière de l’hérédité
souffrira la charge des frais; cl comme cette masse doit se distribuer
entre tous les co-héritiers, la diminution de la masse produite par
le prélèvement des divers frais faits par tous les co-héritiers se
distribuera aussi entr’eux dans la proportion des droits de chacun.
De cette manière personne n’éprouvera de préjudice, et chacun
ne paiera que ce qu’il doit p a y e r, puisqu’aucun des cohéritiers ne
sera obligé de supporter, indépendamment de ses propres frais,
ceux qu’auraient faits les autres cohéritiers, et qui devraient en dé*
iinilive rester à leur charge,
o ’
C ’est ainsi, 'sans nul doute, qu’il en aurait été si le sieur Paul?
�Augustin de V eyny aîné était resté créancier des frais faits par lui
ou en son nom. Certes il n’aurait pas été admissible à demander un
exécutoire contre ses cohéritiers, et à exiger d’eux le paiement de
ses frais. Une telle réclamation eût paru ridicule; on l’aurait repoussée
par les réflexions les plus simples; on lui aurait fait observer avec
beaucoup de vérité que les frais faits par lui n’étaient qu’une faible
avance sur les rapports considérables, soit en principaux, soit en
revenus et en jouissances, dont il était lui-même tenu; 011 lui aurait
dit que ses cohéritiers avaient aussi avancé des frais dont ils auraient
peut-être le droit d’exiger en grande partie le remboursement
contre le sieur de V eyny lui-même; mais que, pour les uns, comme
pour les autres, il fallait attendre la liquidation des comptes, des
reprises, des rapports respectifs, afin de connaître quel serait celui
des cohéritiers, qui, en résultat, serait débiteur, et qui aurait, ou
des frais, ou d’autres valeurs à restituer; qu’en un mot c’était sur
la masse seule que pourrait offrir cette liquidation, que devait être
fait le prélèvement de tous frais de partage, par ceux des cohéritiers
qui en auraient lait les avances.
Ce langage auquel il serait difficile au sieur de V eyn y aîné de
répondre, s’il était resté créancier des frais faits en son nom, ne
peut-il pas aussi être opposé avec avantage aux demandes des sieurs
lluguet et Chirol qui ont obtenu la distraction de ces frais?
Quels sont leurs titres? quels sont leurs droits contre les cohé
ritiers du sieur de V eyny aîné, leur client?
Leurs titres, ce sont les cessions que leur a faites leur client par
le ministère du juge.
Leurs droits par conséquent ne peuvent être que ceux qu’avait
le sieur de V eyny lui-même , au moment ou la distraction de
dépens a été prononcée en leur faveur.
Leurs titres sont des cessions. C’est en effet ce qu’enseigne
Polhier dans son Traité du M andat, n° 1 56 , en parlant de la dis
traction des dépens.
* Cette distraction , d it-il, est un transport que le client, au
profil de qui le jugement est rendu, est censé faire a son procureur,
de la créance qu’il acquiert contre la partie condamnée par celte
�(
10
)
condamnation de dépens ; et ce transport est censé fait par le client
à son procureur pour s’acquitter envers lui desdits dépens. »
Telle est aussi la doctrine de Pigeau dans sou Traité de la procé
dure civile , Itv. 2 , partie 5 , litre 5 , chap. 5 , § 5 , n° 6.
<( L ’eifet de la distraction , remarque l’auteur, est de rendre
l’avoue cessionnaire des frais , avec la garantie cependant contre
son client. »
Simples cessionnaires des droits de leurs cliens, que peuvent
demander les avoués qui ont obtenu la distraction?
Ils peuvent demander ce que leur client aurait pu demander luimêine : rien de plus , car le transport judiciaire qui leur a été ait
ne leur a pas transmis plus de droits que n’eu avait le cédant ,
nemo plus juris in alium transferre potest qiuwi ipse habet.
Or il est évident, et nous l’avons déjà pi’ouvé, que le sieur de
ny aîné, s’il était resté lui-même créancier des frais faits en sou
nom , ne pourrait pas en exiger le remboursement provisoire
contre l’un de ses cohéritiers, contre la dame de M ariol, par
exemple -, qu’il ne pourrait pas obliger celle-ci à lui payer la tota
lité de ces frais , sauf à les recouvrer en tout ou en partie dans la
suite, contre le sieur de V eyny lui-même , ou contre les autres
héritiers. Il est évident que le sieur de Veyny ne pourrait
obtenir de paiement de ces frais que lors du partage , au moment
des comptes et des liquidations , à ce moment même où la situa
tion de tous les héritiers serait fixée , à ce moment où chacun de
ses cohéritiers obtiendrait aussi le remboursement des frais qu’il
aurait lui-même avancés pour le partage.
S ’il en est ainsi, les cessionnaires du sieur de V e v n y , les avoués
subrogés à ses droits par la distraction des dépens, doivent subir le
même sort. C ’est au partage seulement, qu’ils doivent réclamer leurs
frais; ce n’est que lors du partage et lors des comptes et des liqui
dations de ce partage qu’ils devront les obtenir. Leur action contre
la dame de JNIariol en remboursement de la totalité de ces frais ,
relie action exercée dans un ordre étranger au partage , est une
illusion que l'irréflexion seule a pu présenter, que l'inattention seule
a pu accueillir.
�Il y a plus , les titres môme des sieurs Huguet et Chirol repous
saient leur prétention.
Elle était repoussée , notamment par les arrêts de 182/j. et de
1828 , dont le texte littéral dit seulement que, lors du partage , il
serait fait prélèvement de ces frais au profit de M '3 Chirol, Debord
et autres avoués.
Elle était repoussée aussi parles termes de l’exécutoire ou plutôt
du simple règlement qu’a obtenu le sieur Chirol, le 8 juillet i 85o.
Cet exécutoire ou règlement de frais autorise seulement le sieur
Chirol à prélever ses dépens lors du partage : lesquels il prélèvera,
lors du partage , y est-il dit.
Comment se fait-il donc que, contre leurs propres titres, les
sieurs Chirol et lluguet aient hasardé de réclam er, et soient
parvenus à obtenir, hors du partage , et dans une instance d’ordre
entièrement distincte de ce partage, contre la dame de Mariol , et
au préjudice de ses créanciers, des dépens dont le paiement, dont
le prélèvement était renvoyé par les arrêts, et par le règlement
même qui en a été fait, aux liquidations, aux comptes du partage;
des dépens que leur cédant, que celui dont ils exercent le droit,
n’aurait pu sous aucun rapport exiger lui-m êm e, antérieurement à
ces comptes, à ces liquidations.
L ’erreur d’une telle prétention est palpable.
M ais, a-t-on dit, ces dépens sont une dette de la succession, et
d’après l’article 875 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes
et charges de la succession, personnellement pour leur part et
portion virile, et hypothécairement pour le tout, saufleur recours,
soit contrôleurs cohéritiers, soit contre les légataires universels.
Cet argument renferme une double erreur.
Les dettes et charges de la succession sont des dettes et des
charges qui grevaient le défunt, et qui de lui ont passé à scs héritiers.
Ces dettes et charges sont de deux sortes, les unes chirographaires,
les autres hypothécaires.
Elle sont hypothécaires lorsqu’elles ont pour base un titre authen
tique par lequel les biens du défunt avaient été affectés et hypo
théqués pendant sa vie au paiement de la dette. C ’est dans ce cas,
�( 12 )
et dans ce cas seulement , que les héritiers , ou celui d’entre
eux qui est détenteur des biens hypothéqués , peuvent être tenus
hypothécairement de la dette. Il ne peut y avoir d’hypothèque si
elle n’a pas été créée avant l’ouverture de la succession. Alors chaque
héritier n’est passible de la dette que pour sa part et portion virile ;
il ne saurait être obligé hypothécairement à la payer en totalité.
Toutes ces vérités sont élémentaires ( voir Chabot de l’A llie r,
traité des successions, sur l’article 875 du code civil). H n’y a
d’exception que pour les legs. Mais pourquoi? parce que le testa
ment même émané du défunt devient par la volonté de celui-ci un
titre hypothécaire qui frappe tous les immeubles qu’il laisse ( voir
code c iv il, article 10 17 ) .
Les frais d’un partage 11e sont pas une dette du défunt ; il ne
grevaient pas la succession à son ouverture ; ils ne grèvent les biens
que par suite de l’action judiciaire qui est intentée par l’un des
héritiers, action qui eut pu être évitée, ainsi que les li ais qu’elle
entraîne, si les cohéritiers, s’accordant entre e u x , avaient fait un
partage amiable.
Ces sortes de frais ne peuvent donc pas être assimilés aux dettes
et charges dont parle l’article 875 du code civil, et par conséquent
l’on ne peut pas dire que chacun des héritiers en est tenu hypocairement pour le tout.
Mais la similitude fût elle exacte , l’application ne serait pas plus
heureuse. Car s i , à l’égard d’un créancier de l’hérédité, et d’un
créancier porteur d’un titre hypothécaire, chaque héritier peut être
tenu hypothécairement <lc la totalité de la dette commune, il n’en n’est
pas ainsi pour les cohéritiers entre eux. «■ Les cohéritiers , dit
1 article 870 du code c iv il, contribuent entre eux au paiement des
dettes cl charges de la succession, chacun dans la proportion de ce
qu’il y prend. »
L ’héritier à qui il est dû, qu’il soit créancier personnel, ou qu’il
ait été subroge aux droits d’un créancier de la succession, dont il
a paye;, seul, la créance, cet héritier 11e peut réclamer contre ses
cohéritiers que leur portion dans la proportion de la part virile de
chacun d’eux. Il en est de ce cas comme d’une dette solidaire qui sc
�(
>3
)
divise de plein droit entre les débiteurs; cri sorte que celui qui l’a
p ayée, seul, ne peut répéter contre les autres que la part et portion
de chacun d’eux (v o ir code civil, articles 1 2 1 5 et 12 14 )On le voit, l’examen de l’objection tirée de l’article 873 du code
civil , la fait complètement disparaître. Il ramène par conséquent
à ce que nous avons dit précédemment; savoir : que les frais de
partage 11e peuvent être réclamés que lors du partage, et dans
l’instance même en partage, et que , ni l’héritier qui a avancé une
partie de ces frais, ni les avoués ses cessionnaires, qui en ont obtenu
la distraction, 11e peuvent en exiger le remboursement contre celui
des héritiers qu’il leur plaira de choisir. S ’ils veulent être payés
avant le compte, avant les liquidations, avant la composition de la
masse à partager, ils ne peuvent agir que contre leur client q u i,
seul, s’est obligé envers eux , en leur donnant un mandat a d lilem.
Ils n’ont, hors de l’instance en partage, aucune action contre les
autres héritiers. Et comment les sieursChirol et Huguet pourraientils avoir une action particulière contre la dame de M ariol, contre
laquelle les arrêts ne prononcent en leur faveur aucune condamna
tion personnelle, contre laquelle il n’a pas été obtenu d’exécutoire,
et à l’égard de laquelle , comme à l’égard des autres héritiers, il
11’y a qu’un prélèvement à faire lors du partage, et sur la masse
indivise que les comptes et liquidations pourront oflrir?
Terminons donc par dire avec confiance que l’examen de la
nature de la créance repousse la réclamation que les sieurs Huguet
et Chirol ont soulevée dans une instance d’ordre, étrangère au
partage de l’hérédité.
Examinons surabondamment encore s i, pour cette créance, il
existe un privilège sur la valeur de chacun des biens sujets au
partage.
§ II.
E xam en du prétendu privilège de lu créance des sieurs H uguet
et Chirol.
Le jugement dont est appel a déclaré que les frais du partage
judiciaire devaient être considérés comme frais de justice, et que ,
�comme tels, conformément aux articles 2 1 0 1 cl 2 10 4 du code
c iv il, ils constituaient une créance privilégiée sur tous les immeu
bles sujets au partage.
Ce que nous avons dit dans le premier paragraphe de notre
dissertation , signale déjà l’erreur du système des premiers juges ;
car s’il est vrai que les sieurs Chirol et J luguet qui réclament comme
ayant été , ou étant encore, l’un d’e u x , avoué du sieur de V eyny
aîné, ne soient que scs cessionnaires ; s’il est vrai qu’à ce litre, ils
n’aient pas plus de droit que n’en aurait le sieur de Veyny luimême; s’il est vrai que, par suite ils ne puissent exiger d’un seul
des cohéritiers le paiement de la totalité de frais faits au nom du
sieur de V e y n y , pas plus que chacun des autres cohéritiers
n’aurait le droit de répéter lui-même contre le sieur de V eyny aîné
la totalité des frais qu’il aurait aussi avancés; s’il est vrai enfin ,
comme le portent les arrêts, et même le règlement de dépens, que
les frais du sieur de Veyny aîné ne doivent, comme tous les autres
frais respectivement avancés , être payés ou prélevés que lors du
partage, c’est-à-dire , lors des comptes, des liquidations, et de la
consommation de ce partage; si tout cela est vrai, comme nous
croyons l’avoir démontré, il en résulte nécessairement que les frais
particuliers faits au nom d’un seul cohéritier ne constituent pas une
créance privilégiée sur chaque immeuble de l’hérédité, et que
celui à qui les frais sont dus ne peut avoir l’étrange privilège de
choisir à son gré une victime parmi de nombreux cohéritiers, et de
faire supporter la totalité de ces frais, même provisoirement, par
ce cohéritier seul, et sur l’un des immeubles de la succession que
ce cohéritier posséderait, ou aurait aliéné.
M ais abordons encore la difliculté directement, et démontrons
que des frais de partage 110 peuvent être rangés dans la classe des
frais de justice auxquels les articles 2 10 1 et a ïo .j du code civil
accorderaient un privilège général sur tous les immeubles de la
succession.
Qu’entend-on dans le langage du d ro it, par des fr a is de justice
privilégiés?
O11 entend des frais faits par des créanciers, et non ceux faits par
�des cohéritiers. Voici ce que dit à ce sujet M. Grenier dans sou
Traité des Hypothèques, tome 2 , page i 5 .
« U est essentiel de savoir ce qu’on doit entendre par fra is de
justice. La loi 11e le dit pas précisément; mais ces frais onl toujours
été si précisément déterminés par la jurisprudence et par l’usage ,
qu’on 11e peut douter que le législateur ne se soit expliqué dans les
mêmes idées. Basnagc, des hypothèques , chapitre 9 , disait que ce
sont les frais qui se font pour les scellés , confection d’inventaire ,
vacations , et tout ce qui est fait pour la conservation de la chose ,
et pour la cause commune des créanciers. Or tels sont encore les
frais qui sont compris sous cette dénomination de fr a is de justice,
et pour lesquels le privilège a lieu. »
Ainsi c’est respectivement aux créanciers d’un débiteur commun ,
que la loi parle de fra is de justice et de privilège. C ’est en faveur
de celui de ces créanciers qui a fait en justice des frais pour conser
ver le gage commun, pour le faire vendre, pour le convertir en
valeurs pécuniaires, et pour arriver à la distribution de ces valeurs,
entre plusieurs créanciers de la même personne , que la loi a établi
un privilégesurle prix de tous les biens conservés, saisis et vendus,
pour le remboursement des frais de justice; mais c’est à des créan
ciers seuls, non à des cohéritiers, ni à leurs représentons ni à leurs
cessionnaires, qu’un tel privilège appartient. Aussi 11e trouve-t-on
pas un seul auteur, 1111 seul arrêt qui classe parmi les frais de justice
aussi largement privilégiés, en faveur de l’un des cohéritiers, sur
les biens meubles ou immeubles héréditaires possédés par les autres
héritiers, de simples frais de partage dont cet héritier n’aurait fait
même qu’en partie les avances.
x En revenant aux frais de justice , dit plus bas le même auteur,
il faut se garder de leur donner une trop grande latitude , sans quoi
l’on tomberait dans des erreurs. L ’application de leur privilège doit
êlre restreinte aux frais qui étaient nécessaires pour assurer et pro
curer la rentrée de la créance. »
Ainsi c’est toujours relativement à une créance et à des tierscréanciers de celui contre lequel sont faits les frais , que doit êlre
employée la qualification de fra is de ju stice , dans le sens du pri-
�v?*
■
.
( ., 6 )
.
vilége. Appliquer ce privilège à des frais qui ont une autre cause ,
à des frais faits par tout autre qu’un créancier, c’est abuser du vague
des mots, fra is de justice; c’est mal en entendre le sens légal ;
c’est méconnaître le but du législateur; c’est étendre des privilèges
qu i, de leur nature même , sont de droit étroit, et doivent être
restreints plutôt qu’élargis; c’est cnlin violer la loi sous prétexte de
l’interpréter.
Qu’on consulte les auteurs sur l’acception des mots frais de
justice , d’après l’article 2 1 0 1 , et lorsqu’il s’agit d’une distribution
de deniers provenus, soit d’une vente de meubles, soit d’une vente
d’immeubles?
Ils vous diront que les frais dont il est ici question sont ceux faits
par le saisissant,
« i° Ceux de saisie-arrêt ;
« 20 Ceux de la consignation des deniers arrêtés , s’il en a été
fait;
« 5° Ceux de la poursuite de contribution. ( Voir P igeau , procé
dure civile , 2“ * édition , tome 2 , page 18 1 et suiv. ) ;
A quoi il faut ajouter les frais extraordinaires de poursuite de la
vente des immeubles, s’il en a été ainsi ordonné par jugement ;
Les frais de scellés et ceux de l’inventaire , s’ils n’ont pu être
payés sur le mobilier ( Voir le même auteur, page 267. )
Tels sont les frais de justice privilégiés sur tous les biens meubles
et immeubles, lorsqu’ils ont été faits par un créancier qui pour
suivait le paiement de sa créance, et non des frais de partage faits
par l’un des cohéritiers, qui , le plus souvent, a dans ses mains des
valeurs héréditaires beaucoup plus considérables que les frais qu’il
a faits, et q u i, par le résultat des comptes, peut être débiteur
plutôt que créancier.
lit comment concevoir qu’un cohéritier, ou son avoué, c’est-àdire , sou cessionnaire, puisse obtenir un tel privilège, lorsqu’un
créancier lui-même de l’héritier, q u i, pour parvenir à la vente des
biens de son débiteur, aurait fait procéder judiciairement au partage
de la succession, ne pourrait cependant obtenir, sur le prix même
du lot de ce débiteur, une collocation privilégiée pour les frais du
�(
'7
)
partage, s’il ne l’avait fait ordonner ainsi par jugement. On sait en
ciTet que les frais extraordinaires de poursuite ne sont payés par
privilège , dans un ordre , que lorsque cela a été ordonné par le
jugement même qui condamne aux frais (voir l’art. 7 16 du Code
de procédure civile).
Dans le cas qui nous occupe , les sieurs Huguet et Chirol eussentils été créanciers directs de la dame de Mariol ; eussent-ils, en cette
qualité, fait procéder au partage; eussent-ils ensuite fait vendre euxmêmes le domaine de Lafont par saisie immobilière sur leur débi
trice , ne pourraient cependant obtenir la collocation qu’ils réclament
s’ils ne présentaient un jugement antérieur à l’ordre qui leur eut
expressément attribué ce privilège sur le prix du domaine de Lafont.
Comment pouvaient-ils donc espérer le succès de leur étrange
réclamation, eux qui 11e sont pas les créanciers directs de la dame
De Mariol ; eux qui 11e sont que les créanciers et les représentans
du cohéritier ( le sieur de V eyn y aîné ) dont ils ont été les man
dataires; eux qui ne présentent aucun jugement qui leur accorde le
privilège extraordinaire qu’ils réclament!
Reconnaissons donc que la prétention que les sieurs Huguet et
Chirol ont élevée n’est qu’une illusion, que la décision qui l’a admise
n’est qu’une erreu r, et que les frais (1e partage, faits au nom de l’un
des héritiers , ne peuvent êlre assimilés à des frais de justice faits
par un créancier, et ne doivent pas assurer à celui qui les réclame
le privilège exorbitant d’être payé par préférence sur le prix d’un
seul immeuble possédé par un seul héritier , et au préjudice de
tous les créanciers de celui-ci.
Mais, dit-on , si de tels frais ne peuvent êlre assimilés à des frais
de ju stice , et jouir dos mêmes privilèges , quelle action aura-t-011
donc pour les recouvrer?
La réponse est simple. On aura une action en prélèvement lors
du partage, comme le disent les titres mêmes qui constituent ces
frais, les arrêts et l’exécutoire , ou règlement. O11 aura aussi le pri
vilège accordé par les articles a io 3 et 2 10 9 du Code civ il, aux
pohéiiticrs entr’eux pour la garantie du partage, pour le paiement
des sommes dont les uns sont créanciers envers les autres par suite
3
�( '« )
des opérations du partage, et des comptes et liquidations. Ce pri
vilège est juste, il ménage les intérêts de tous, et ne blesse les intérêts
de personne, puisque ses effets sont de faire payer à chaque cohé
ritier ce qu’il doit réellement, et rien au-delà. Ce privilège est
protégé par l’équité comme par la lo i, et il ne conduit pas à l’absurde
conséquence du système que nous combattons, celle de faire payer
provisoirement, à un seul des cohéritiers, des frais considérables,
dont il ne devrait peut-être rien en définitive; dele grever ainsi de
la dette d’un autre, et de le renvoyer à un recours, soit incertain,
soit éloigné, qu’il ne pourrait dans tous les cas obtenir que lors des
comptes et des liquidations définitives.
Une telle conséquence est eu opposition avec les notions les plus
simples du juste. Dans le partage qui a donné lieu à la cause actuelle
chacun des héritiers a fait des frais : chacun d’eux a des rapports à
faire, fictifs ou réels. L e sieur de V eyny aîné est celui même de tous
qui a le plus à rapporter, et qui aura le moins à retenir. Serait-il
convenable qu’en 11e payant pas ses propres avoués , en leur cédant,
par une distraction de dépens, les frais faits en son nom , dont il
sera peut-être le seul débiteur lors des comptes de la succession,
il leur eut transmis un droit qu’il n’aurait pas eu lui-même, celui de
contraindre la dame de M ario l, sa cohéritière, a acquitter seule
tous ces frais , et à ajouter ainsi cette perte à toutes les autres aux
quelles l’exposera la solvabilité fort équivoque du sieur de V eyn y
aîn é, s i , comme il est vraisemblable , les liquidations à faire
la constituent encore sa créancière.
Mais supposons même que ces frais de partage constituassent une
créance p rivilégiée, en général, sur chacun des biens sujets au
partage, dans ce cas-là même ils ne pourraient être exigés sur le
prix du domaine de Lafont; c’est ce que nous allons démontrer dans
le troisième paragraphe de notre discussion.
§ HI.
y ciif-il privilège sur les biens sujets au p a rtag e , le domaine
de I,ajout n’en serait pas grevé ?
Cette proposition peut être prouvée de deux manières :
�(
r9
)
i* L e domaine de Lafont n’est pas rapportable au partage , par
la dame de Mariol ;
2° Ce domaine aurait été affranchi par la prescription , dans la
nmin de la dame de M ariol, de toute contribution aux charges de
la succession et aux frais du partage.
L e domaine de Lafont n’est pas rapportable au partage par la
dame de Mariol.
Cette proposition est d’une démonstration facile.
Pour en reconnaître la vérité il suflît de se rappeler les faits ,
ainsi que les dispositions du jugement ou des arrêts rendus entre les
héritiers de V eyny.
On sait que par le partage du 23 juin 1 779, ce domaine avait été
attribué au sieur de V eyny de T e ix , et que celui-ci l’avendu en 1784
à la dame de Mariol. On n’a pas oublié que le jugement et les arrêts
qui ont ordonné le partage définitif ont respecté le partage pro
visoire , en ce sens, au moins qu’ils n’ont pas exigé le rapport en
nature des objets qui avaient été mis à chaque lot. Chaque cohéritier
a été seulement soumis à rapporter ce qu’il avait reçu , ou sa valeur
par fiction en 178 5.
C ’est ce que prescrit notamment le jugement du 25 avril 1 8 1 5 .
En effet, ce jugement, après avoir rappelé dans ses motifs le
partage de 1779 qu’il qualifie de provisionnel , seulement, ordonne
qu’au partage tous les cohéritiers rapporteront les immeubles
qu’ils ont reçus, ou leur va leu r p a r fiction en 17 8 5 , d ’apres l’es
timation qui en serait fa ite p a r les experts chargés de procéder
à ce partage.
D ’autre p art, il dit que les experts fe ro n t en sorte de faire
échi'oir, au lot de ceux qu i ont vendu, les objets p a r eu x aliénés .
O r, sur l’appel de ce jugement, l’arrêt confirmatif, rendu le 22
janvier 1 8 1 9 , ordonne aussi, relativement à d’autres immeubles,
qu’ils seront rapportés, valeur de 1785.
De ces décisions, qui sont inattaquables, découlent deux consé
quences :
L ’une , que ceux-là seuls des cohéritiers qui ont reçu des immeu
bles par le partage de 17 7 9 , sont tenus de les rapporter,
�(
20
)
L ’autre , que ce rapport môme ne doit pas être fait réellement,
mais seulement par fiction, valeur de 1 785 ; car le mode du rapport
et l’époque indiquée pour la fixation des valeurs doivent être les
mêmes pour tous. Il y aurait, en effet, injustice souveraine à exiger
de certains des héritiers qu’ils rapportassent aujourd’hui en nature
des immeubles de l’hérédité, tandis que les autres héritiers ne les
rapporteraient que fictivement, et valeur de 178 5. L ’inégalité des
rapports et de leur valeur serait choquante. Rapporter en nature,
c’est rapporter valeur actuelle, et les valeurs ont plus que doublé
depuis 178 5.
L e domaine de Lafont avait été reçu par le sieur de V eyn y de
T e ix , lors du partage provisionnel de 1779. Lui seul donc, aux
termes du jugement de 1 8 1 5 , et de l’arrêt confirmatif, doit le
rapporter au partage, et doit le rapporter, non en nature, mais
fictivement, et ne doit le rapporter que valeur de 17 8 5 , et ne doit
même le rapporter que pour le retenir, puisque les experts sont char
gés de meure les objets aliénés au lotdeshériliersquilesont vendus.
E t remarquons que les opérations des experts, faites eu exécution
de ces jugement et arrêt, sont en harmonie avec nos raisonnemens.
Les experts estiment les divers biens, valeur de 17 8 5 , et ils
fixent celle du domaine de Lafont à 2 0 ,9 10 fr.
Us désignent aussi les objets attribués ¿1 chacun des cohéritiers
p a r le partage de 1 7 7 9 , afin, disent-ils, de faciliter les comptes
entre les cohéritiers , et p a r suite les rapports dont ils sont tenus.
Us présentent enfin dans ce même but le résumé des différentes
mutations , en indiquant les biens qui ont été'vendus p a r chacun
des cohéritiers, et ceux qui existent entre leurs mains.
E t ces opérations d experts ont été homologuées , consacrées
définitivement par deux arrêts , l’un par défaut, du 5 janvier 1824,
l’autre contradictoire, du iG juin 18 2 8 , en sorte qu’il résulte de
l’ensemble et de la combinaison du jugement et des arrêts qui o r
donnaient le partage, du procès-verbal des experts qui l’a préparé,
cl des arrêts qui ont homologué ce procès-verbal, que le domaine
de Lafont 11c doit pas être rapporté au partage, parce qu’il n’existait
plus dans la main du cohéritier qui l’avait reçu ; qu’en remplace-
�(
31
)
A » ?
ment de ce domaine , il ne doit être rapporté qu’une somme
de 2 6 ,9 10 f r . , et que ce rapport même ne doit être fait que par le
sieur de V eyny de Teix , seu l; lui seul en était chargé par les
experts, par les jugement et arrêts, parce que lui seul en avait reçu,
et le fonds d’abord, et la valeur ensuite, lorsqu’il l’aliéna.
E t ce qu’il y a de remarquable, c’est que le sieur de V eyn yde Teix obtiendra nécessairement par le partage une valeur plus
considérable que celle des biens qu’il a vendus , et dont il doit le
rapport fictif.
Il n’a en effet vendu que pour une valeur de 2 9 ,16 0 fr. , y
compris le domaine de Lafont estimé
f r . , valeur de 1780
( voir le rapport des experts ). Ces 29 ,16 0 fr. n’égalent pas à ^eaucoup près le lot qui lui revient. Ses héritiers pourront conserver ,
en outre , mie partie assez considérable des héritages non aliénés
dont ils jouissent encore d’après le procès-verbal des experts , en
sorte qu’il existe dans leurs mains et dans les rapports qu’ils doivent,
nn gage suffisant pour le paiement des frais du partage. C ’est donc
sans intérêt comme sans droit, qu’on a exigé le paiement de ces frais
contre la dame de M ariol, et sur le prix d’un domaine qu’elle avait
acquis du sieur de V eyny de Teix.
C ’est surabondamment, au reste, que nous parlons du défaut
d’intérêt de la réclamation ; car qu’on y eût intérêt ou non , il
suffit qu’elle 11e fût pas fondée, pour qu’elle dût être repoussée.
Or il est certain que le sieur de V eyn y de T eix, ou scs héritiers ,
sont seuls tenus de rapporter au partage, non le domaine de Lafont,
mais son p rix , valeur de 178 5.
11 est certain, par cela m êm e, que d’après le rapport d’experts ,
et les arrêts qui l’ont ordonné , ou homologué , ce domaine de
Lafont n’était pas rapportable en nature ; par cela même aussi, il
ne pouvait être afi'ecté au paiement des frais du partage, de ces
frais qui devaient seulement être prélevés, lors du partage et sur
la masse active des valeurs à partager.
Il est certain que la dame de Mariol n’ayant pas été soumise par
le jugement de 1 8 1 5 et par les arrêts qui l’ont suivi, à rapporter au
partage, ni le domaine de Lafont ni sa valeur, devait être, comme
�acquéreur de ce domaine, à l’abri de loute réclamation relative
aux irais de ce partage.
Il est certain euiîi: que le prix de ce domaine qu’elle a vendu au
sieur Massis n’étant pas et ne devant pas être confondu dans la
masse à partager; que ce prix devant rester hors du partage et
dans les mains de la dame de INlariol, comme l’était le domaine
même , avant qu’elle Peut vendu ; il est certain , disons-nous, que
les avoués du sieur de V eyny aîné n’avaient aucun droit sur le prix
d’un immeuble que les arrêts même qui adjugeaient leurs frais
avaient retranché en quelque sorte de la masse , pour y substituer
une valeur rapportabl^ ^cailement par le sieur de V eyny de T e ix ;
que ces avoués ne pouvaient, sans l’erreur la plus g ra v e , sans
l’illusion la plus fausse, se présenter et être admis à l’ordre d’un
prix de vente qui n’appartenait qu’à la dame de Mariol ou à ses
créanciers, et non au sieur de V eyny de Teix.
Ces raisonnemens fondés sur la nature même des rapports
ordonnés, comme sur les termes des distractions de dépens obte
nues par les sieurs Huguet et C h irol, sont, il semble, sans replique.
Comment en effet pourrait-on supposer que les avoués du sieur
de V eyny aîné ont sur le prix de lávente du domaine de Lafont
plus de droit qu’ils n’en auraient eu sur le domaine m êm e, si la
dame de Mariol l’avait conservé? O r, auraient-ils été autorisés à
poursuivre l’expropriation de ce domaine contre la dame de
Mariol? Une telle poursuite n’eùt-elle pas paru bazardée, irréfléchie?
n’eùt-elle pas été repoussée à la simple lecture des arrêts et de
l ’exécutoire, ou règlement des frais, à la simple lecture de tous ces
titres des sieurs lluguct et Chirol, de ces titres qui ne portent
aucune condamnation personnelle contre la dame de M ariol, et qui
permettent seulement aux avoués, cessionnaires du sieur de Veyny
aîné leur client, de réclamer, de prélever lors du partage, lors do
la composition de la masse, sur l’actif qui s’y trouvera, les frais
dont ils ont obtenu la distraction.
Reconnaissons donc que les sieurs Iluguet et Chirol ne devaient
pas être admis à l’ordre du prix d’un domaine vendu par la darno
de M ariol, par cela seul qu’ils n’étaient pas les créanciers personnels
�Ad
( *3 )
et directs de cette dame; par cela seul aussi qu’il n’avaient de prise
et de droit de prélèvement que sur la masse à diviser, telle qu’elle
devait être composée d’après le jugement de i 8 i 5 et les arrêts
subséquens; par cela encore que dans cette masse ne devait pas
entrer le domaine de Lafont, mais seulement une valeur représen
tative rapportable par le sieur de V eyny de T e ix , seul, qui avait
depuis loug-tems cessé d’être propriétaire du domaine ; par cela ,
sur-tout, que la dame de M ariol, à laquelle ce domaine appartenait,
ne devait elle-même le rapport ni du domaine en nature, ni de son
prix actuel, ni même de sa valeur en 1 785. .
11 y a plus, une prescription de plus de trente ans avait affranchi
ce domaine, dans la main de la dame de Mariol, detoute contribution '
aux charges de la succession, et à plus forte raison aux frais du
partage.
C ’est en 1784 que la dame de Mariol l’avait acquis; et depuis
cette époque elle en a constamment jou i, comme tiers détenteur,
sans trouble, ni de la part des créanciers de la succession du sieur
de V eyny p ère , ni de la part de scs cohéritiers.
Elle a été appelée au partage, il est vrai ; elle a été partie au
jugement de 1 8 1 5 , aux arrêts qui l’ont su ivi, au rapport d’experts :
mais en quelle qualité? comme cohéritière, et non comme tiersdétenteur. Dans aucun des nombreux actes du procès, on 11’a pris
contre elle aucunes conclusions personnelles ou hypothécaires ,
relatives au domaine de Lafont; jamais on ne lui a demandé le
rapport de ce domaine , ni comme tiers-détenteur, ni même comme
cohéritière.
Au contraire, le jugement de 1 8 1 5 , le rapport d’experts, les
arrêts ont condamné, en sa présence, à faire ce rapport, par fiction,
valeur de 17 8 5 , le sieur de V eyn y de Teix seul, comme l’ayant
reçu lors du partage de 1779 , cK'omme l’ayant aliéné depuis.
Ce jugement, ce rapport, ces arrêts ont même ainsi consacré la
vente faite à la dame de M ariol, comme celles faites à tous les autres
tiers-détenteurs. Au moins ont-ils respecté sa possession, et n’ontil pas interrompu une prescription de /fi ans et plus, quia couru
en faveur de la dame de M ariol, depuis 1784 , date de son acquisi-
�( 24 )
lio n , jusqu’au 17 juin i 85o , jour de la production des sieurs
ITuguet et Ctiirol, à l’ordre du prix de la vente du domaine de
Lafont, c’est-à-dire, jusqu’à la date du premier acte de trouble
exercé contre la dame de Mariol, comme détenteur de ce domaine.
Prétendrait-on que la simple présence de la dame de Mariol, au
jugement et aux arrêts qui considéraient le domaine de Lafont
comme faisant partie de l'hérédité paternelle, a sufli pour inter
rompre la prescription à son égard? l’objection serait facilement
écartée.
i° Dans l’ancien, comme dans le nouveau droit, l’interruption
civile n’a lieu que par une citation en justice, un commandement,
ou une saisie signifiée à celui qu’on veu t empêcher de prescrire.
Il est clair que ces divers actes ne peuvent être interruptifs
qu’autant qu’ils sont dirigés contre la personne qui possède, dans le
b u t, avec l’intention exprimée de troubler sa possession, d’inter
rompre la prescription, et par conséquent en énonçant dans l’acte
judiciaire qu’on réclame un droit quelconque sur l’objet possédé.
O r , comme nous l’avons déjà d it, aucun acte semblable n’a été
signifié àla dame de M ariol; ni dans toutle cours de la demande en
partage, aucun droit n’a été exercé contre elle relativement au
domaine qui lui avait été vendu par son frère puîné, et qu’elle
possédait; aucune prétention n'a été soulevée, ni même indiquée à
son égard. Loin de là, c’est contre le sieur de V eyny de Teix seul ,
son vendeur, que portent les réclamations, les condamnations
relatives à ce domaine; et par conséquent il n’y a point eu d’inter
ruption de prescription à l’égard de la dame de Mariol.
2° Il est de principe que l’exercice d ’une action n’empêche pas
la prescription d ’une autre action , lors m êm e , dit Dunod , que
les d eu x actions seraient incompatibles , parce qu’elles peuvent
être exercées ensemble, p a r fins subsidiaires.
Cette doctrine n’est pos douteuse; ello est indiquée par la simple
réflexion. Elle est enseignée par d’Argcutré , sur l’article aGG de la
Coutume de Bretagne ; par Dunod, dans s q i i traité des prescriptions,
partie i re, chapitre y , pageGi ; par M, Merlin, dans son répertoire,
au mot, interruption , n° i/ j, et par beaucoup d’autres auteurs,
�M. Merlin s’exprime ainsi, en l’endroit cité : « L'effet de l'inter
ruption civile ne s’étend pas d’une obligation, ou d’une action à une
autre. Inlcrruplio inuno fa c to , in alio nonprodest.
Lapéreyre dansses Décisions sommaires, lettrcP., n° 4° 5»rapporte
un arrêt du parlement de Toulouse, qui décide que l’interruption
faite au rescisoire n’interrompt pas la prescription du rescindant.
Ces principes s’appliquent facilement à la question que nous
examinons. La dame de Mariol a été appelée au partage comme
cohéritière, et non comme tiers-détenteur, non comme ayant acquis
le domaine de Lafont. Elle y a été appelée pour rendre compte de
ce qu’elle avait reçu elle-même, lors du partage provisoire, et pour
y prendre son lo t , et non pour y rapporter ce qui aurait été reçu
lors de ce partagepar un autre cohéritier, et ce qui luiavaitété vendu
par celui-ci. L ’action en partage dirigée contr’elle, en sa qualité de
cohéritière , était donc toute autre que l’action en désistement , ou
en rapport, qu’on aurait pu former aussi contr’ellc , comme acqué
reur et détenteur. Non assignée en cette dernière qualité , non
attaquée ni directement, ni indirectement, sous ce dernier titre ,
l’utilité de sa possession n’a pas cessé ; et l’on ne peut pas dire que
la possession a été interrompue contr’ellc par une action essentielle
ment différente de celle qui aurait pu, qui aurait du l’être, et qui
ne l’a jamais été.
Ainsi la daine de M ariol, en sa qualité de tiers-détenteur du
domaine de Lafont, doit rester étrangère au partage ; elle doit par
conséquent être à l’abri, sous ce rapport, de toutes les réclamations,
de toutes les répétitions auxquelles ce partage donnerait lieu; et les
frais qu’il a occasionnés ne peuvent être exigés sur la propriété
d’un domaine qu’elle possède et qu’elle a toujours possédé , non
comme héritière , mais comme acquéreur, c’est-à-dire , à un titre
particulier qui ne permet pas plus de la rendre p assible des frais du
partage que tous autres tiers-détenteurs, dont la possession aurait
été, comme la sienne, consacrée par une prescription plus que
trentenaire.
Plus on réfléchit sur cette cause , plus 011 découvre de moyens
en faveur de la dame de Mariol et de scs créanciers.
�(
)
Ainsi la première remarque qui doit frapper, c’est que les frais
réclamés par les sieurs Huguet et Chirol n’avaient pas encore été
faits, et que leur prétendu privilège ne pouvait par conséquent pas
exister au moment où a été prise l’inscription de la créance du sieur
Marie.
Ainsi l’exécutoire ou règlement de dépens, titre principal des
sieurs Chirol et H uguet, n’avait pas même été obtenu par eux au
moment de l’ouverture de l’ordre. L ’ordre a été ouvert , le
17 avril i 85o , cl ce n’est que le 8 juillet suivant, que le sieur
Chirol a fait régler les dépens.
Ainsi on s’est présenté à l’ordre avec des inscriptions , des
5 février 1822 , et 5 septembre 1823 , et la plus grande partie des
frais réclamés n’ont été faits que postérieurement : ils 11’ont été
adjugés que par les arrêts des 5 janvier 1824 et 16 juin 1828. Or
l’on 11e prétendra pas sans doute qu’on a pu s’inscrire avant même
d ’être créancier. E n sorte que c’est sans inscription valable , que
pour tous les frais postérieurs, 011 s’est présenté à l’ordre, et cela
contre la lettre et l’esprit des lois sur le régime hypothécaire, et
sur l’ordre des prix de vente , lois qui ne permettent de distribuer
ces prix qu’entre les créanciers inscrits , qu’ils soient ou non pri
vilégiés ( voir notamment les articles 1 55 et su iv-, 775 et suivans ,
852 et 834 du code de procédure civile. ).
Il
doit suflirc d’indiquer ces trois derniers moyens , qu’on
pourrait même considérer comme inutiles d’après le développe
ment qu’ont reçu ceux qui précèdent.
La discussion principale prouve , il semble, jusqu’à l’évidence ,
l’erreur d’un jugement qui a méconnu la nature même de la créance
réclamée ; qui a accordé à des ccssionnaires plus de droit que n’en
aurait et que 11c pourrait avoir leur cédant; qui a confondu des frais
ordinaires (le partage avec des frais de justice privilégiés; qui lésa
colloqués dans un ordre étranger au partage, au lieu d’en renvoyer
h; paiement aux comptes, aux liquidations, et lors de la compo
sition d’une masse sur laquelle seule ils devaient être prélevés; qui
les a alloués sur un prix de vente qui 11’était pas rapportable au par
tage , sur la valeur d’un domaine qu’une prescription de plus do
�( 27 )
trente ans avait affranchi, racine clans la main de la dame de
Mariol , de toutes les charges de la succession ; qui a consacré la
prétention la plus extraordinaire, une prétention dont les annales
d u droit n'offrent aucun exemple , celle de faire supporter par un
seul des cohéritiers , sur un bien qui était devenu sa propriété
particulière, et par un cohéritier qui sera peut-être créancier , au
lieu d’être débiteur, en définitive, tous les frais faits dans une
instance en partage , par celui-là même des autres héritiers qui a le
plus à rapporter, et q u i, suivant toutes les vraisemblances , aura
beaucoup de sommes ou de valeurs à restituer à ses co-partageans.
Les injustes résultats d’une telle erreur ne permettent pas à la Cour
de confirmer le jugement dont est appel.
MARIE.
RI0M ,
IM PRIMERIE
DE
SALLES
F ILS,
P R ES
LE
PALAIS
DE
JUSTICE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marie, Jean-Baptiste. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers privilégiés
partage
ventes
successions
experts
collocation
émigrés
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-Baptiste Marie, Licencié-Avoué près la Cour royale de Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 24 mai 1832 ; contre MM. Chirol et Huguet, intimés.
Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil.
Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1767-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2711
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53547/BCU_Factums_G2710.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Lafont (domaine de)
Lacombe (domaine de)
Chancel (domaine du)
Villemont (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
collocation
Créances
créanciers privilégiés
émigrés
experts
partage
pays de droit coutumier
Successions
ventes