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TRIBUNAL
MEMOIRE
d ’ a p p e l
Séant à Rionu'
.
P O U R
D am e
J e a nne - G enevi ève
.
T E IL H A R D ,
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de C lerm o n t-F erran d , Intimée et
A ppelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ,
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E IL H A R D et J e a n B a p t i s t e GIRARD -L A B A T ISSE son
mari , de lui autorisée habitans de la même
ville de Clermont Appelans et Intimés
,
,
,
.
D e u x sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe, aucune autre disposition, de la part du père
-------------
�.
( 2 )
. . .
commun • point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Celle cause ne présente pas d’autre
question à juger.
J A / ’Trir' .. On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
.1 :■
■inr■■!| i', le, , l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égaler dans ses biens.
, Cependant, le. jugement dont est appel a attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont crii trouver dans
les règlemens du père une disposition avantageuse en
faveur dé, la dame Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, c’est que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœur, et qui. est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L aval, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
l’injustice.
1v
f
.
F A I T S .
I* ierre T eilhard-Beàuvezeix, et Geneviè ve-Luce de T illy
n’ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. Teilhard,
l’aîn ée, a été mariée avec Jean-Baptiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 5 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
les biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès-
!
I
�C3 )
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jean n e -G en eviève T e ilh a rd , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tatiôn entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés,il est convenu
« expréssement j que nonobstant l’institution et les autres
* conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de régler, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu il veut avoir lieu après sa mort
_« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
«sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquiescer,
«sans pouvoir s'en écarter, sous aucun prétexte, pro
« mettant de sa part de faire le partage, lors du mariage
« de sa fille cadette, et de f i xer en l e faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité , autant
« qu'il lu i sera possible y à l’effet de quoi celle de ses
k deux filles a laquelle il echerra le bien de moindre
« valeur, sera récompensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette réserve du pere est une simple faculté de faire
.ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie ;
mais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
:rien autre chose que dune portion égale. L e père, en
faisant le partage, pour éviter le morcellement de sçs
A 2
�( 4 )
.
biens, prend l'engagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fait; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n’ait pas plus que l’autre.
Jeanne - Geneviève T eilhard, fille cadette, a épousé
Antoine - Pierre - X avier-B ern ard Arragonès de Laval.
<r Par son contrat de mariage du 8 janvier 1769, ses père
« et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
« conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
« la même réserve de 30,000 francs.
« II est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex
« pliqués , le sieur de B eau vezeix d e va n t faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celüi des Martres, au cas qu’ils se trou
er vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des Martres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
« appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beau
« vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les« dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
cc de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieub Beauvezeix , qu’après avoir sérieusement exa
ct miné et fait examiner la
valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des Martres /il fixe, par ces préj u s t e -
�c 5 l)
« sentes, In plus-value d'é'cçkri de Beaùvezeix, a la somme
« de î 0j000 francs jün conséquence, if veut et entend que
,« lu demoiselle future épouse prélève pareille somme de
- « 20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à par
er tage, si mieux les sieur et dame Labatisse n’aiment leur
« payer, de‘ leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
« la moitié de cette plus-value 55. »'
Il est bon d’observer que la dame Labatissc ne prend
aucune part ¿1 ce partage; elle n’est point partie au contrat ;
“c’est un e opération du père , toujours .pouréviter les mor
' cellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également scs deux filles. Quand 011 voudroit y trouver
•une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle 11’est liée en
aucune manière par la volonté duipère; si elle trouvoitle
partage désavantageux, elle poürl’oit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté* Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tou titrai ter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réformer une opération-qui blesse si énormément Ses
intérêts? Comment la danie Labà'tisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans .qu’il ÿ-ait aucun’e donation?
- Bientôt après le mariage de là da:me LaVdl-, le père
commun, qui avoit plus d’affection pour le bien de Beauvezeix, y fit plus habituellement son séjour ; il s’y livra
à des idées d’embellissemens et Am éliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tou'c-genre, qui 'en ont aug
menté l’agrément et le produit, au point qu’indépendam' ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�£(.j6 0
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
Après le décès du père commun, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs ; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e i a frimaire an
6, elle fit citer la dame Labatisse et son mari, au bureau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
former en partage des biens immeubles de la succession du
père commun, et en exprès.du bien de H eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d’hoirie, pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de mobilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à Beauvezeix, dépendans de
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. La- réponse de la dame de Laba. tisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrases bien arron
dies, porte en. substance quelle, doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le père, il y a
trente ans, de disposer de ses biens.
"
_• La dame Laval cita»alors sa sœur au ci-d evan t tribunal
• du Puy-de-Dôme, par,exploit d u ,21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l ’o rd o n n an ce pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beau vezeix ;
�(7
>
et au provisoire, à bref délai, pour .le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 nivôse an 6 , ordonne qu'au
principal , les parties procéderoient en la manière o rd i
naire, et cependant-par provision qu'elles viendroicnt à
division et partage de tout le mobilier , o r , argent y arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant nature
de mobilier, provenant de la’succession dujpère commun ,
pour en être attribué à chacune des deux sœurs la moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du-bois .exploite", ’ainsi que du blé et
dé toutes les denrees qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de Beauvezeix , desquels*!! sera dressé inventaire et des
cription ; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. Adjuge provisoirement à la darne Labatisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a ; les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cuves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien dé Beauvezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard . à la dame L av al, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les futs, futaille du domaine des
Martres-j tout le blé èt les denrées échues avant le décès
'de Pierre 'ï’eilhard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées' recueillies depuis le décès dudit Teilhard père :
ordonne que, pour parvenir à ce partage provisoire, lçs
�..
.
( 8 >
parties conviendront d?experts; qu’il sera fait inventaire,
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles se tiendront compte en définitif, ainsi que de droit;
réserve tous les moyens de fait et de d roit, ainsi que Jes
dépens, ■i
' ''
, Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
dame Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : 1e partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée h Vaudience
du tribunal civil du Puy-de-Dôm e, le 6 messidor an rf3
il y est intervenu» un'jugement contradictoire , dontilest
essentiel de conrioître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père commun,
« dans le c o n tra t de m ariag e !de . la dame Labatisse , et
«réalisé dans le contrat de)la dame L a v a l, est énoncé
k dans les deux contrats én termes impératifs ;
« Attendu que la volonté' et les intentions impérfltives du
« père commun, résultent, savoir dans le contrat de ma• riage de la dame Labatisse, de la clause suivante : Il est
« convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-dçvant faites, il sera libre aud.
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
« acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa mort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future èfc sa sœur cadette ..seront tenue?
« d’acquiescer1', sans pouvoir s’pnj écarter,, sou^ aucun
cc prétexte; et dans le contrat de mariage d e la dame
« Laval, la clause suivante : Veut,et entend quq son bien
«des Martres appartienne à , etc. et-.çpcore de.celle-ci;
.‘ a
’
'
" "
Eh
�C9 )
.
«En telle sorte que les uns et les autres ne pourront,
ce sous aucun prétexte, s’écarter du présent partage, ni
« être reçus à rapporter lesditsbiens; et encore de celle-ci :
et Veut et entend que la susdite institution venant sortir
«effet, que la demoiselle future prélèvera somme de
« 20,000 francs.
« Attendu que desdites dispositions impératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
« l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
«• dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame Laval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
•
•
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi l'égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dame
» I/abatisse , dans son p r o p r e contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dame
« Labatisse, dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu'il doit suffire à la dame L av al, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’ égalité d’institution promise à la dame
« Laval, et restreinte par les dispositions du partage, doit
» s entendre quant aux biens non compris dans le partage,
« d’ une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
t a g e , de l’égalité, telle qu elle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
.
B
�( 10 )
« Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, êtolt
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
« Attendu le fait constant qu e, lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire,, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, eu
« ont respectivement argumenté, qu’ainsi les deux con« trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
tt d’elles ;
» Attendu d’ailleurs que le partage exprimé dans le
« contrat de mariage de la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,
« et fait partie de son institution ; qu’ainsi la dame Laval ne
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma
ie ria g e , en ce qui a p p a rtie n t à sa s œ u r , ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
k desdits termes;
' ,
f
« Attendu néanmoins que le partage doit être consice déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tructions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 17 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« valeu r, et à défaut de prix fixé par le père , doivent
«être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès 5
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
tt ordonne que les parties v ie n d ro n t à division et partage« des biens de la succession dont il s’ag it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de r a p p o r te r , savoir :
« la dame Labatisse, le bien de B e a u v e z e ix , et les fruits
« perçus depuis le décès du père commu# ; et la, dame
j
�( * o
«Laval, le bien cles Martres et les fruits perçus depuis
cc le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, ainsi et delà manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
«•contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des améliorations , plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de mariage; et aussi des acqui« sitions, si aucunes y a, d’immeubles réunis audit bien,
«tout quoi sera calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p ère, si aucunes y a , selon le prix
« qu’elles ont coûté, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d’entretien , les constructions
« et embellissemens aussi faits par le père, selon ïaugmen* tation de valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
« du décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
« avoir açquis de cette manière le bien de Beauvezeix,
« lors du décès, en sus de celle qu’il avoit lors du par
er tage, sera déterminée en une somme fixe.
« Ordonne que les parties formeront, du surplus des
« biens de la succession, une masse à laquelle chacune
« d’elle rapportera tout’ce-qu’ellese trouvera avoir touché
* tant en immeubles .<ju>e„ denrées', appartenans au père
« commun lors de son è t é h , et -tant en or , argent ou
«‘effets,-qu en jouissances, autres quenelles des deux biens
« de Beauvezeix et des M a rtre s ; ordonne en outre tous.
«Tapports tels que de droit,
a
_
*
P*
~
�( Ï2 )
.
. .
« Ordonne que sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée , prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
« depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau
« vczeix sur celui des Martres , déterminée par le père
« commun , si mieux n’aime cependant la dame de La
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
« de 10,000 francs et intérêts.
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L av al, par délaissement de
«■ bien, de la somme à laquelle aura été évaluée l'augmen
te tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in
« térêts depuis le décès.
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens s tous
« prélèvemens tels que de droit..
:
,
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
. k faire se pourra, etc. Compense les dépens pour être
« employés en frais de partage ».
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. Par l’acte de signification,
la dame Labatisse >et son m ari, ont déclaré qu’ils interjetoient appel de ce jugement, en ce que, i ° . il ordonne
que vérification sera faite sur les biens de Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
d’entretien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père cçmmun^ depuis le second,
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculas et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
tation de valeur que pourvoit avoir acquis de cette ma
nière le,bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en uiiesomme
fixe ; 3 0. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame Laval, par délaissement des mêmes
biens , de la somme à laquelle seroit évaluée l’augmen
tation de la valeur du même bien de Beauvezeix, aussi
avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrais
de mariage des 20 janvier 1766 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fût donné acte des offres quelle a toujours faites et qu’elle
réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beauvezeix, depuis l’époque du contrat de m ariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts , et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
moyen de ces olives, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des consti uctions de la màmere prescrite par le ju«
gement, attendu que d’après les contrats de mariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
des acquisitions et celui du montant des constructions 5
qu il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la darne Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il Se trouvera ex-
�,
C 14 )
.
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sous la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres droits, et en ex
près de demander à la dame Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien des Martres, antérieurement au
décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu'on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire que ce soit la dame Laba
tisse q u i, la première, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans cloute v o u lu p r é v e n ir sa sœur
qui, de son côté, par acte du 27 du même mois de frim aiïe, a interjeté indéfiniment appel du même jugement,
et a demandé que les parties vinssent à division 'et par
tage des biens-ïmmeubles délaissés par le père commun ,
et en exprès du bien de ■Beauvezeix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee qu’elle a reçu en avancement d’hoirie, pour
du tout être fait masse et partagé également, comme aussi
à Tendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis la demande.
C’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
L ’ordre de la discussion ex ig e "qu’on s occupe d abord
de l’appel de la dame L a v a l, p arce q u ’il attaque le jugeriient ën 'sù'U entier; e*t certes^ ce n ’est pas un modique
�C x5. )
intérêt qui la fait agir. Si la dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauve?eix lui étoit
adjugé, elle auroit 60,000 francs de plus que sa sœur.
Comment concilier' cet avantage prodigieux avec l'égalité
aussi solennellement promise aux deux sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval, en trois pro
positions. i ° . Le père commun a-t-il eu le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enlans?
2°. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L'opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, ou bien a-t-il pu la révoquer?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20 , $£. Ja m iliœ
erciscundœ , § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable, il faut que le père ne.
laisse rien d’indivis. S i omnes res divisce sint. L e § suivant
ajoute : Quod s i quœdam res indiçisœ relictœ sunt
communi dividundo de his agi potest.
L a novelle 1 8 , de triente et se/nüse , exige, cliap. 7 ,
pour que ces partages soient valables, que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans, et suscribere om nibus ,
aut ipsum , aut Jih o s universos suscribere prœparare
inter quos res dmdet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité ; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le dit la loi.
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes de partages ; celle de
Nivernais, tit. des successions> art. X V I I j Bourbonnais,
�( 16 )
art. C C X V I; Bourgogne, art. L X I , chap. y; Bretagne,
art. D L X ; et toutes ces coutumes portent expi-essément,
que tel partage et division est ambulatoire et révocable
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans la suite.
N o tre coutume d'Auvergne n’admet point le partage du
père par anticipation de succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
auroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens dont il s’agit au procès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni la
disposition des lois romaines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas eu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit même
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’il a laissé
le surplus indivis. Cette indivision donnerait aux enfans
le droit de revenir au partagé de toute la succession; ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de l'aire le partage.de ses deux
biens? On admettra, si on veu t, qu’à l'époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de ses
biens ; q u ’il pouvoit donner à Tune, plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d'elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ;
conviendra même, si la dame
Labatisse le désire, que la réserve que s’est faite le père,
de pouvoir faire le partage de ses biens, est une condi
.
tiou
o n
�( i7 )
tion" de l’institution*; qu’en résultera-t-il? Il faudra bien
au moins que Toiï convienne du principe, que les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant, en se faisant
une réserve , restreint plus sa faculté, qu’il ne l'étend ,
et qu’il ne peut excéder sa réserve.
Qu’a donc fait le père en mariant la dame Labatisse ,
sa fille aînée? Il l’a instituée son héritière, conjointement
et par égale portion avec sa fdle cadette ; il n’a donc saisi
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cette m oitié, que son institution con
tractuelle , qui ne s’étend pas au delà de cette moitié.
L e père se réserve, si l’on veu t, le droit de taire le
partage de sa fortune, et son intention étoit sur - tout
d’éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la composoient. Mais de quelle manière a-t-il voulu faire
ce partage ? Il s’est imposé l’obligation étroite de le faire
égal, autant que possible, en observant Tégalité, autant
que possible : il n’a donc pas augmenté la portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo
sition ; il n’a voulu faire aucun avantage à la dame
Labatisse; il n’a pu faire qu’un partage absolument é«al:
l’a-t-il fait? Voilà à quoi se réduit toute la question.
Dans l’ancien, comme dans le nouveau régime, l’égalité
une fois promise entre les enfans, ne pouvoit Être bîessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité est la pre
mière loi; c’est celle qui se rapproche le plus de la nature.
Les enfans du rneme pere naissent tous égaux. Des raisons
de politique ou d’ordre social, ont permis d’intervertir
cet ordre naturel; ont laissé dans les mains du père le
pouvoir dé traiter inégalement ses eufans, d’etre le dis-»
'
G
�.
.
(
1
8
.
pensateur de ses bienfaits, de récompense^ ¿e mérite ou
de protéger la foiblesse : mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprimée, sans ambi
guité, comme sans équivoque. Ici, le père non seulement,
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté Fin-,
tention bien expresse de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labatisse, qui seul doit
faire son titre, ne l’institue héritière que pour moitié.
L e père, en se réservant de faire le partage, n'a pas
donné à la dame Labatisse tel ou tel bien; il n’a pas dit
qu’elle auroit le bien de Beauvezeix, plutôt que celui des
Martres ; il s’est réservé de faire le partage ; mais en
observant Yégalité, autant que possiblet: cette obligation r
indivisible et inséparable .de. la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dame Labatisse ; ;ne lui donne que la moitié
des biens, et rien au delà.
j
•
Il ne s’agit que de savoir si le père, en mariant sa
fille cadette, lui a imposé la condition de souffrir l’iné
galité du partage, ou lui a donné moins qu’à sa sœur.
O r, le père, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle, conjointement et
■par égale portion avec sa fille aînée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour les motifs qui y sont expliqués, le père
de voit faire entre ses filles (le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils se trouvent dans sa
succession ; il déclare qu’ il veut et entend que son bien
des JYlartres, tel qu’il se trouvera c o m p o s é alors, appar
tienne à la dame L a v a l, et c e lu i de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L ’une et l’autre ne .peuvent s’écarter d^
�. A
^ 19 )
ce partage , ni être reçues rapporter lesdîts bien9 h celui
qui sera fait après la mort du père , du surplus de sa
succession. La plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Laval pourra
prélever, si mieux n'aime la dame Labatisse lui payer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value*
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu une institution contractuelle par moitié. L ’opération
du père n est qu une exécution préparatoire de cette
institution, pai la division d’une partie des biens qui
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
sétoit imposé cette obligation p a r le premier contrat;
il n yd éro ge pas par le second. Il p iu v o it, si l’on1 v e u t,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention , il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame Laval p a r égalité: Y eût-il une déro
gation par le contrat de mariage de 'la dame Laval ; le
contrat ne saisit que-les parties contractantes, et la da’me
labatisse-n’est, pas partie au contrat de sa sœur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne pèut donc
réclamer qute la' moitié de ces mêmes biens.
, En un m ot, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition ; c est une institution par égalité. La réserve
du partage -est tout au plus'ùnë con'dition, mais condi
tion modifiée et restreinte ¿'Wh partagé ^
: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus dé parthgel"'
1‘
3 ”. Si on pouvoit considérer’ cette’ réserve faite par
te père, et le partage qui s’en est'ensiiïvi, comme une disG a
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. On
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
tons ; on dit en ja ç e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
•
Ô r, dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation entre-vifs.
.
L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de mariage; il ne contient d’autre libéralité qu’une
institution pour m oitié; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
Il n’y est point fait m en tio n du b ie n de Beauvezeix
ou du bien des Martres; la dame Labatisse n’est saisie
que, de la moitié des biens en général.
'
. L a daine Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
. riage de sa sœur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
la dame L a v a l, qui étoit partie c o n t r a c t a n t e . Sans con
tredit , le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant, les lois; anciennes, ü Ie : pouvoit jusqu’à son
�C 21 )
trepas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article ier,
¡a ]0¡
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793. L ’art, a
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé , fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la loi du 5 brumaire an 2.
I c i, le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa nature, est anéanti par l'effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m oitié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat;
les biens du père doivent ctre également partagés, sans
que 1 une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel autre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
^
Il est contraire aux principes du droit ; il blesse l’fea lité promise ; .1 viole la disposition des lois nouvelles?
. Les, motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon
cent, un trava.^ ]DÔnible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l’imagination, pour trouver dans
-les contrats.une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse,
,
�. .
,
( 22 >
,
On dit, i°. Que le partage projeté par le père commun
dans le premier contrat et réalisé par le second, est
énoncé en termes impératifs; mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s’y soumettre.
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale
ment dans les motifs, donnent à la vérité au père le
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pH ses engagemens, et la dame Laval n’est plus tenue
de sy soumettre.
'
On dit, en second lieu, que l’égalité d’institution et
l’ égalité de partage promises à. la dame Labatisse, dans
son propre contrat de mariage,, n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l'instituant auroit jugé à propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à eelle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
On conviendra sans peine, qu’à cette époque le père
étoit le dispensateur de ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage à.la dame Labatisse; mais
l'a—
t~il fait? c’est-là ce qui est en question. Pour faire
un avantage à la dame Labatisse hors contrat de m a ria g e ,
il falloir un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun1 c o n tra t ae cette
nature.
J Quelles que soient les dispositions du contrat de mariage
de la dame L aval, elles sont étrangères h sa Sœur aînée,
�C 23 )
qui n’y est point partie ; les dispositions ne saisissent
que les parties'contractantes, c’est un principe incontes
table et qu’on ne sauroit trop répéter; et, s’il doit suf
fire à la dame Laval d’avoir tout ce qui lui a. été proinis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée pour moitié.L’institution
est universelle et absolue ; elle/ est détachée de toutes
autres clauses, de toute autre condjticm. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son interirtion de faire le partage; il n’en fait pas une condition,
de l’institution; le partage en est indépendant; et si on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la dame L aval; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour lu i , dès que
sa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi
du 5 brumaire an 2.
On donne pour troisième m otif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame L aval, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
non compris dans le partage, d’une égalité parfaite, et
quant à ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant.
. On ne croyoit pas qu’il fût donné aux hommes de péné
trer 1 intention dun instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il a ex
prim ée. Par-tout il a voulu, il a dit que ses deux filles
■seroient égales 3 par-tout il a vçulu partager également. S’il
�. . .
[
24
)
.
.
.
.
ne l’a pas fait, il a commis une erreur qu’il:faut rectifier,»
plutôt que de laisser subsister une opération qui seroit
contraire à la volonté qu’il a si solennellement exprimée,
de traiter ses deux filles avec une égale affection.
'
On invoque dans le quatrième motif le respect q u i,
suivant les anciennes lois, étoit dû à la volonté du père;
et sans doute le premier vœu de tous ceux à qui il
reste encore quelques idées de vertu et de moralité,
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui sont
le lien moral le plus puissant et le fondement de Tordre
social. Mais pour respecter la volonté du père , il fau
drait de sa part une disposition formelle et irrévocable;
et le père n’a voulu faire qu’un partage égal.
O n dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties a v o ie n t respectivement présenté
les clauses des deux contrats, et en avoient respec
tivement argumenté; qu’ainsi les contrats de mariage
forment le titre irréfragable de chacune d’elles.
Vraisemblablement on a voulu induire de ce motif,
ainsi qu’on l’a prétendu par le suivant, que la dame
lia val ne pouvoit pas abdiquer son contrat pour venir
partager la succession ab intestat; ce seroit une erreur en
point de droit. Il est de principe qu’on peut toujours ab
diquer une disposition qui devient onéreuse; lo rsq u ’une
institution cesse d’être une libéralité , on a le droit de s’en
départir. Il n’est pas même besoin de s’ap pesantir sur un
principe qui est enseigné par tous les au teurs. L a dame
Laval pouvoit, sans difficulté , m e t t a n t de cote son
institution, où la dame L abatisse n’est pas partie, ré
clamer la moitié des biens de‘son pere,_ comme héritière
ah
�( *5 )
al) intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les p rem iers
ju^es ont vivement senti la force de ce m o yen . Pour
l ’é c a rte r, ils ont dit que la dame Laval avoit argumenté de
son contrat, et qu’il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argumenté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son père.; elle n’a renoncé à aucun
d r o i t acquis ; les choses sont toujours entières; elle peut
donc, si bon lui semble , mettre de côté son institution ,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
>
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 176 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et î\ défaut de prix
fixé par le père ¿ doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce motif a-t-il pu,blesser la dame Labatisse?
Comment a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison t\ la dame Laval, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame Laval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s en occuper, puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement à sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�Et si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque,
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame Laval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens d e la succession, et le motif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5 . Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse , l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 1769 ; la dame Laval, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
héréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’ un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur,
et qui n’invoque le respect qu’on doit avoir pour la volonté
d’ un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte ,
G O U R B E Y R E , Avoué.
A R jo m , de l’im prim erie
de L A N D R IO T
T rib u n a l d ’appel.
imprimeur du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et Appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 6 messidor an 7 ; contre Dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, Appelans et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1765-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0136
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0135
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
Successions
-
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883152a8e7a47b9a72633f4479b6cf91
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Text
M
P o u r
É
M
Dame G en evièv e
O
I
R
T E I L HI A R D ,
E
et J ea n - B a p tis te
G I R A R D '- L A B A T I S S E , s o n m a r i , de lui authorisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand , Appelans et Intimés ;
C
ontre
D am e Jcanne-Geneviève T E I L H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S - L A V A L , habitante d e l a même v i lle , Intim ée
et A p p e la n te.
P i e r r e T eilhard-Beauvezeix a partagé scs deux b iens princi
paux entre ses deux filles ; il a assigné son b ien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la Daine L aval, avec u n e plu
value de 2 0 ,0 0 0 .
Sous la condition de l ’exécution de ce partage , il les a instituées
ses héritières par égalité du restant de ses biens.
L a Dame Labatisse demande l’e x é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju gement dont est appel.
L a Dame L aval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle
accuse
m ême d' avidité l e s pretentions de sa soeur.
L ’exp osé des faits et des m o yen s p ro u v e ra au tribunal et au p u
b lic de quel côté ce sentim ent existe.
F A I T S .
Pierre T h e ilh a r d - B eau vezeix
eut de
son m ariage avec L u c e
L illy , deux fill es , Genevieve , m ariée au citoyen G irard-Labatisse ;
J e a n n e -G e n e v iè v c , m ariée au cito yen Arragonès - L a v al.
Sa fortune consistait non-seulem ent dans les propriétés t e r r i '
toriales des Martres et
de Beauvezeix , mais encore
dans trois
maisons situées a C lerm o n t, dans des r e n tes , des effets mobiliers
e t en u n e charge d e Conseiller en la ci devant Cour-des-Aides.
A
�2
Il entrait dans ses vues d ’éviter le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts de propriétés qui ne peuvent
ctre facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discorde dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs
contrats de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l ’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 1 7 6 5 ,
porte , en cas de non-survenance d’autres en fa n s, institution uni
verselle à son profit par ses père et m è r e , conjointement et par
égales portions avec sa soeur cadette.
A u cas de caducité de cette institution par la sur.venance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d ’une légitime patrr*
nelle et maternelle de la somme de (30,000^.
E n cas de survenance , au lieu d’ un enfant mâle , d’ une ou de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses soeurs , ou de se contenter d ’une
légitime de 70,000^.
V ien t ensuite la clause suivante : d Ledit sieur de B e a u v e z e ix ,
» désirant prévenir tout s u je t de contestation entre ses d eu x
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M a r
» très ne puissent dans aucun temps être morcelles , il est cori
)) venu
expressément que nonobstant l ’institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa it e s , il sera libre audiL Sieur Beauve)) zeix de régler de son v i v a n t , par te l acte que ce s o it , le par—
« tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour scs deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
» laisse pas d’autres enfans ; a u q u e l partage ladite D em o iselle
i) fu tu r e épouse et sa sœ ur cadette seront teuues d* a c q u ie s c e r ,
» sa/is p ouvoir s ’ eri é ca rte r , sous aucun p rétexte ; promettant
» même le Sieur
de Beauvezeix de luire ledit partage, lors du
» maria«e de sa fille endette, ou plutôt si bon lui semble , et de
» fixer en le faisant la plus value de l’un desdits b ie n s, e n o b s e r » vetnt l ’ égalité autant q u ’ i l lu i sera p ossible ; à l’eübt de q u o i,
�3
» celle de ses deux fille s, à laquelle éclieoira le bion de m oindre
)> valeur sera recom pensec ^ api es le deces du sieur de Beauvezeix^
« de la moitié de ladite plus value su r d ’ autres biens de sa
» succession. Convenu aussi que , s’il fait dans la suite des acqui5> sitions dans l'arrondissement de son bien des Martres , ou de
» celuf de B e a u v e z e ix , les biens acquis accroîtront et appcirtien)> drorit d e p le in droit
à chaque lot
qui aura été exprim é dans
)> le partage , à la charge par les deux héritières instituées de se
» faire raison de moitié du p rix seu lem en t des dites acquisitions
)> lors du partage g én éra l des biens d e la succession du S ieu r
)> d e B e a u v e z e i x , laquelle récompense sera prise et fournie sur
)> d’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 4 5 ,o o o ^ , consistant,
1.° E n un trousseau estim é 2000^" ;
2.° E n une somme de 2 5 , 0 0 0 ^", à laquelle est évaluée une mai
son située à C le r m o n t, rue des G ra s ,
pouvoir au futur
de l’a lié n e r,
qu’ ils lui délaissent avec
et faculté de ne
ladite somme de 25,000^";
5 °. lin quatre parties de renie constituée
rapp orler que
ou foncière , m on
tant à 18,¿>44 ^ 4 s .
O n observe que sur le principal de ces renies , il y a eu pour
14,000 ^ de remboursement pendant la dépréciation du p ap ie rîiioima'e.
Que résultait-il en faveur de la Dam e T_/abalisse des clauses
de son contrat de mariage ? qu elle était saisie , soit de
la p ro
messe solemnelle de son pere , de faire lu i-m êm e le partage ir
révocable
de ses bieus des M artres et de
Beauvezeix , et d’en
fixer la p^lis value , soit du droit de réclam er le lot qui lui se
rait 'attribué par ce partage
avec
tous ses accessoires ; qu’elle
était également saisie par égalité avec sa sœ ur de tous les autres
o
biens du père , et que cette institution par égalité ne pouvait
être un pbstacle au partage particulier des biens des Martres et
de Beauv,ezcix que le pere se proposait de faire.
C e l a i t sous la foi
de ces
conventions
que le mariage
contracté.
A 2
était
�4
.
.
L a Demoiselle Jeanne-Gencviève Teilhard épouse Antoine A r ragonés-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Marlres et la
plupart contigiies à celle du citoyen Beauvezeix : on peut pen
ser
que ces circonstances délerminèrent le père commun à placer
dans le lot de sa fille cadette son bien des
Le
Martres.
contrat de mariage du 8 janvier i 769 , c o n tie n t,
non-survenance d ’autres en fan s , institution
en cas de
universelle au
profit
de la future , conjointement et par égales portions avec sa soeur
aînée , et les
mêmes
autres
stipulations que dans le précédent
c o n tra t, à la reseive que la légitime de la Dame Laval se trouve
m oindre de 10,000 ^- que celle d o s a soeur aînée.
Constitution a la future d ’un avancem ent
d’hoirie de 45,000^.
que le père pourra payer quand bon lui sem blera , en servant
annuellem ent l ’intérêt montant à 1,772 ^
On trouve ensuite la clause suivante :» En exécution du contrat de
)) mariage de la Darne Labatisse , et pour les molifs qui y sont
» expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant f a ir e dès-11-prcscut le
» partage entre
ses deux filles , de son
bien
de
Beauyezeix
« et de celui des M a r t r e s .a u cas qu’ils se trouvent dans sa suc
)> cession , il déclare que , p o u r p r év e n ir toute contestation c n )) tr'elles , il veut et entend que son bien des M arlres, te l q u 'il se
}) trouvera composé a lo r s , appartienne en totalité, a vec
ses cir
)) constances et dépendances il la future épouse, et celui de Beau
)) vezeix a la Dame
Labatisse,
en telle sorte que les uns et les
» autres ne p o u r r o n t, sous aucun p rétexte , s'écarter du présent
» p a rtag e , ni être reçus à rapporter lesdits biens à celu i' qu i sera
)>fait, après la mort du S ieu r lie a u v c s e ix du surplus desa succes» sion ■déclarant le sieur Beruivezeix , qu'après S to ir sériâuSc» ment examiné et fait examiner la juste valeur de chacun dcsdils
» biens de Beawvezeix et des Marlres , il fixe par Ici présentes
y la plus value <[e celui de lîouuvezcix à la somme de 2o,ooo:w' :
)> en conséquence il veut rt entend que la Detrtôibcllcfuiure épouse
prélève pareille somme de 20,000
)) seront
su jets à
sur
les autres biens qu i
partage , si mieux n’aiment les
■
» Dame Labatisse leur payer de leurs deniers
, la
Sieur
somme
et
de
» 10,000^ pour la moitié de colle plus value.))
Ainsi Pierre T eilh ard Beauvezeix:, (pii s’é la il imposé dans !e con-
�\
trat de mariage d e là D am e L ab a tisse , l’obligation d e fa ire le p a r
tage entre ses deux filles de ses biens des M artres et de Beauvezeix , réalise 'sa prom esse , et il prescrit ù sa fille cadette ,
comme une condition a l ’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
p o in t s'écarter du p a rta ge qu’il vient d ’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le d e
sir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’en cas de su rv e
nance d’enfans , il lui
assure 10,000 ^
de plus qu’à sa
soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en e ffe t, le ¿20 avril
1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son mari , et Durand L a v a l , sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé
les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’une
manière irrévocable le partage des biens des M a rtres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i , aux termes de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot.Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^^^11 devait annuellement pour l ’avancement d’boirio 5 et,
comme le revenu du bien des M artres excédait cette somme de
1 ,7 7 2 ^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
G ° o 1t >
promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v i n , jusqu a son uéces , a la q u elle époque (Y>oT\.eVa.c\.e') les d isp o
sitions inserees a udit contrat auraient leu r p le in et en tier ejfet.
P a r suite de
cet arrangem ent, la Daine Laval
a joui, depuis
* 7 7 ° j l,squ à 1 epoque de lu mort de son père du bien des M a r
tres. L a Dame Libatisse, s i sœur , n ’a perçu pendant le même in—
tervale que 1 intérêt d une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
pal tic de principaux de rente sujets à retenue , ou remboursés
en partie en assignats.
L a cession f.ùtc à laDam e Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de sa fortune , il ne lui resta d autre bien r u
ral
que Beauvezeix , où il ne fit d ’habitation que
temps nécessaire
à l ’udminislnilion
de ses
pendant
le
alfaires 5 toutes les
�6
améliorations auxquelles il s ’y livra , ot dont on parle
avec tant
cl’exagéra!ion , ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de
vignes à tiers de f r u i t , faites par des colons qui les
possèdent en- vertu de baux à percière
,
dans des plantations
d e m a y è r c s o u p o m m ie rs, dont les sujets ont jeté pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval
a fait citer sa sonur en conciliation devant le Juge de paix
6ur la demande en partage de la succession
du père ; la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. L e s expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de p hra ses apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Dame Laval fit comparaître pour elle un
huissier , qui déc ara n avoir d’auti’e pouvoir que de prendre un
certificat de non-conciliation.
CeLle formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa sœur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal civil , et a
form é co n lr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
A u p rin c ip a l, elle a conclu
au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant
la
succession du père
commun , et en exprès du bien de B e a u v e z e ix .
Au
provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées aineublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles meublans qui étaient
dans les bâtimens de Beauvezeix.
Sur là demande provisoire , la cause portée à l ’audienee du 6
nivôse an 6 , ta Dame Labatisse ofi’r it de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant à celles non ameublées à Beauvezeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vinaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
p artag é s, attendu que son contrai de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui l ’en
rendaient propriétaire. Ces conclusions
jugement du tribunal.
furent accueillies par le
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7
la Dame L abatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage ; et assimilant',les constructions faites par
le père à des acquisitions d o n t, suivant son co n tra t, elle n ’aurait
dû payer que le p r i x , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions.
Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire
de la Dam e Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
a division et partage
par égales portions de
la succession
du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauv e z e i x , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés , et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée
par le père dans
les contrats de mariage
t>ous le prélèvement par la Dame Laval d ’une somme de 2o,ot>o ^
pour la plus value tixée par le père ; condamne la Dame L ab a —
tisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du p ère ,p a r les améliorations, plantations nouvelles
autres que celles d’entretien , les constructions et embellissement
par lui faits, et des acquisitions suivant le p rix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dam e L a batisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , pur P acte de signification
du jugement
du 19 frimaire an y , mlerjetté appel en ce qu’ il ordonne que la
Dame Lahatisse ferait raison à sa soeur par délaissement de bien,
de la somme à laquelle serait évaluée par experts l’augmentation
de valeur
que pourraiL avoir
acquise lors du décès
du père
le
bien de B e a u v e z e ix , eu sus de celle qu’il avait lors du 2/ contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celies d entretien , les constructions et embellissemeus quel
conques faits dans ledit
bien par le père jusqu’à non décès ; ont
�8
réitéré les offres qu’ils avaient faites, de rapporter au partage le
p rix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par
le père dans le
vezeix , depuis l ’époque du second contrai
bien de B e a u -
de mariage ; et ont
c o n c l u à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjelté de son côté appel indéfini de ce j u
gement , et persiste à demander le partage par égalité des Liens
immeubles du p è r e , et en exprès du bien de B e a u ç e z e ix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs
■
^
qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparément , on s’occupera d ’abord de celui interjeLté
par la Dam e Laval.
L ’ ap p el in terjelté p a r ¿a D a m e L a v a l , est m a l fo n d é .
E lle attaque le jugement dans son entier. E lle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
cession doit êlre partagée par égalité en U ’elle et sa sœur.
Ses prétentions sont exagérées ; trois propositions vo nt le dé
montrer.
^
^
P a r l a i . ' " on établira que l'institution par égalité, faite au p ro
fit des Dames Labatisse et Laval par leur père , n ’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in é g a l, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a s."10 prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 5 .rac il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne
p e u t
ê lr e
attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d’insuilisance
de la p ll,s value.
l . ere
P R O P O S I T I O N .
]Jinstitution par égalité n’était pas un obstacle au partage
particule'' des biens des Martres et de Jleauvezeix .
Ce ne sont , n i les lois rom aines, ni les statuts particuliers qu’il
faut c o n s u l t e r pour la solution de celte proposition.
Il ne s’a” il pas ici d’un partage anticipé fail, entre enfans par un
p è r e , o u déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maiti ü de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
1’ il e
�9
faire la condition d’une libéralité. Il n ’est question uniquement .que
de l’exécution de,deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est- donc les principes de cette matière qu’il
f u it j consulter.
i
•
D e tous les modes, de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l'institution contractuelle était celui qui présentait à
l ’homme la plus grande latitude dans l’ expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le pcre de famille sur
la destinée future de ses biens. L ib r e a r b itre d è sa 1fortune, il1ne
F
' '
- •
•
connaissait d’autres limites à l ’étendue de 'ses libéralités que là
légitime de rigueur.
•- 1 ' ' J
Il pouvait faire une simple institution au profit1 de ses enfans.
Il pouvait au contraire la gréver de conditions. L'égalité n’était
point un dè ses caractères essentiels. Il lui était libre d'instituer
ses enfans pour des portions inégales , e t' même après les'avoir
institués par é g a l i t é i l avait la faculté , en m o d i f i a n t 1ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte ^ même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue , qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée », que le s contrats
de m ariage sont susceptibles de. toutes aortes de conventions.
Mais la détermination de l’instituant uiie fois prise , il n ’était plus
possible de la changer. L institution et toutes les conditions qui
y étaient, attachées, indissolubles comme le mariage auquel elle*
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemples de toutes les oscillations de l ’esprit humain.
L ’institué était le maître, après le décès de l ’in stitu a n t, d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab in testa t,
mais quelle que fût son option , renonçât-il même à l’institution ,
il ne pouvait, loisqu il était héritier légitime ^ échapper aux con
ditions qui lui étaient im p o sé e s, parce qu’on ne peut prendre une
succession , même ab in te s ta t, 5£ms en acquitter les conditions et
les charges.
I.) api es ces principes qui
sont élémentaires
dans la matière
Cs institutions j il est donc hors de doute que le père commun a
B
�ro
p u , sans 'détruire celle par lui consentie au profil de ses filles, dis
traire de sa succession ses biens des Maî tres et de B e a u v e z e ix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à Inégalité du partage général de ses autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
'
.
*'/. .f
'
’ M . ”'e P R O P O S I T I O N .
>■ ' f
t
“
t
L e p ère a réellem en t f a i t un p a rta g e p a rticu lie r des biens des
M artres et de B e a u v e z e ix .
Par le contrat de mariage d e là Dame Labatisse , il l ’institue
jspu héritière. conjointement et par égales portions avec sa soeur
cadelte.
Dans le contrat de mariage de la Dame L av a l, on retrouve, la
même disposition.
--
, Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dam e L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait-ariéléi,cette première
disposition.
•.
•
. '
.
Il aurait pu e n c o r e , s’il l ’avait desire., assigner à chacune de
ses filles un de ses p r i n c i p a u x biens des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé,le soin d’établir en truelles ,après sa mort
une parfaite égaliLé dans le partage par une estimation (Fexperts.
Il ne lui aurait pas été »nécessaire alors dp s’occuper du partage
particulier do ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
général, et de déterminer une plus value. U aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
.
Mais a-t-il fait cette'institution pureict sim p le , et par égalité, do
la totalité do ses biens ? ,Non.
.
'
A peine a-l-il prononcé dans le contrat de maririge de la, Dame
Labatisse le mol Institu tion , qu’il craint que celle disposition uni
verselle ne l’enehainu. Il déclare formellement que, nonobstant cette
in stitu tio n
et les conventions ci-d e v a n t fa it e s , il lui sera libre
de régler de son vivant qL par tel acte, que ce soit, le partage qu’il
veut avoir lieu après sa mort des biens des Martres et de Beauvezeix,
a u q u e l partage les (leux sœurs seraient tenues d 'a c q u ie sc e r , etc.
Il contracte l'obligation de faire ce pa rta g e lors du mariage de sa
�TI
fille cadette, et de fix e r en lefesctnt la plu s valus de l ’u if desdits
b i e n s , en observant l’égalité , autant qu’il lui sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écheoira le bien de
moindre valeux-, sera récompensée après son d é cè s, de la moitié de la
plus value sur cVautres biens de sa succession.
r
C e rte s, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expression s
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
m ent une modification de l’institution , uue'distraction de la part du
père des biens des Martres et de Beauvezeix sur l'institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. O n ne peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , 1 partagé
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits',
partage général du restant de la succession.
' ■
*
*
•*
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du père ; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait'y avoir',
lors du 1 . " partage , une plus value qui serait cfixée par 'le père luimême , et qui serait payée sur le restant des b ie n s , tandis que
c’ était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du pavtage général.
>
•
■
' iJ
’ Enfin , voilà une institution faite sous la condition que les bietïS
des MarLres et de Beauvezeix n’entreraient point dans ,1e partagé*,
et cetle condition, inliérenteà l’institution étant de rigueur.; il 'n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
... . .
Ce partage particulier, promis p a r le père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame L a v a l: il institue d ’abord sa fille
•cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire p a rtie , et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l ’obligution qu’il a contractée dans le contrat de m a
riage de sa fille aniée , de faire dès à présent le partage des biens
des Martres 'et de Beauvezeix ; il déclare» q \\q ^p o u r éviter toute
. 0) contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres a p p artien n e, tel qu’il se’ trouvera alors com p osé,
» avec ses circonstances et dépendances , à la future épouse , et
» celui de Beauvezeix à la Dame Labatisse , en telj.e .sorte que les
�v a n s et les autres ne pourront , sous aucun p rétexte , s’écarter
v du p résen t p a r ta g e , ni être reçus à rapporter lcsdits, biens à
)) celu i qu i serait f a it après la mort dudit Siour de Beauvezeix du
Mf surplus, de sa succession. Déclarant qu'après avoir sérieusem ent
» examiné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
)> de Beauvezeix et des Martres , IJ fix e p a r ces p résentes , la plus
)) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé
» quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélève paï) reille somme de 20,000^ sur les bien s qui seront su jets à partage, ».
, Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait.
|>as entièrement ce partage particulier 3 que le père entendait faire
lu i-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce prem ier partage et celui du restant
des biens , il n ’est plus possible de s’y refuser d’après les ex p res
sions de ce 2."”" contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dam e L a v a l, que , pour qu’il ne soit plus question entr’elle
et sa sœur des biens des Martres et de Boauveaeix , il les partage
présentement et devant elle , qu’il veut «¡ne le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n ’y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changcmens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tç l qu 'il se trouvera com posé
à sa m o r t, a vec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’ on ne puisse
s’écarter du p résent partage. 11 regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cet te succession : défense q u i'n e laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux biens et un partage à faire pour le
surplus.
.
,
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
f qu’il n y ait plus de débats, i l JiXe p a r ces présen tes , non pas
d ’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux exa
m e n , plus scrupuleux p e u t-ê tr e que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000
<j[ui sera prise su r
ses
autres
biens à p a rta g er après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si à des termes aussi inv-
�*3
'
punitifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des M arlres et de lieauvezeix , d’avec un
par tage par cgtditc du restant des liions sur lesquels doit frapper
l'institution , il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées.
> '‘
À quels signes reconnaît-on qu'un père fait un partage présent
et particulier d’ une
partie de ses biens ? N ’est-cc pas
lorsqu’il
fuit lui-même les lots , lorsqu'il les assigne à chacun de ses e n fans , lorsqu il fixe h plus v a lu e , lorsqu’il défend tout retour sur
son
opération", lorsqu’il indique 'lui-même qu’il y ' aura encore
après sa mort un autre partage du surplus 'de ses biens
? Or y
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s agit , et la dame Laval
peut-elle
se refuser de
1 exécuter , puisqu il est une condition d e l ’institution qui est
faite à son p ro fit? L e porc pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur 5 tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modiüei’ à son gré.
Alais des qu il est demontre jusqu’à l’evidence y que le p ei’e a fait
un partage particulier de ses propriétés territoriales des M artres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O b jectio n .
T ou te la défense de la Dam e Laval consiste à confondre ces.
deux
opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du p è r e , que
partage paliculier ne soit qu’une
doit etre réformee
le
1
disposition préparatoire , qui
si elle contient la moindre inégalité , parce'
que , suivant elie , ce paitage serait en1 opposition avec la p ro
messe
d’egalile qui lui a été
faite et qui
doit gouverner toute-
opération entr'elle et sa sœur. Elle a de la peine à
comment il peut se
concevoir
faire , qu’ayant été instituée héritière p a r
égales portions avec la Daine Labatisse ,• celle-ci veuille partager
inégalement les biens des M arlres et de Beauvezeix.
' 1
t
-
�*4
_
L ’erreur
R éponse.
de la Dam e
première disposition
Laval vient de
ce qu’elle s’arrête à la
de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable , qui est l’ins
titution par égaliLé ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses.
O u i,
^
sans doute ! la Dame
Laval est héritière instituée p ar
égalité avec sa soeur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser ceLte institution ? C ’est le surplus des biens
du père
conir
inun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beauvezeix , qu’il a lui-m êm e divisées de son v iva n t, et sur lequel par
tage il a interdit à ses fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans l ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui
devait être fait après sa
m ort ? L a Dame jLaval ne peut prétendre à
un
objet que son
litre même lui refuse.
Ce partageparticulier n’est pas destructif de l’institution par égalité;
cette institution existe indépendamment de lu i.L a Dame Laval n’estelle pas hériLière par égales portions de son père ? N ’a-t-elle pas
partagé avec sa soeur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? N e se dispose-t-elle
pas
à
diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas cette
ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
ses biens : certes il eu avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p l u , son institution et la faire porter sur tel ou
tel autre objet.
T o u te l ’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L a v a l, est qu elle voudrait faire consister l’instiLution par égalité
dans les biens des Martres et de Beauvezeix ;mais point du t o u t , ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils
en sont
sortis par le partage que le père en a fuit de son vivant.
O c c u p o n s - n o u s actuellement de Firrévocabilité de ce partage.
.
�15
,
II.«-
.
p r o p o s i t i o n
.
L e j)arlage p a rticu lier est irrévocable : i l ne p e u t être a tta q u é
à raison cVinégalité ou d ’ insuffisance 'd e la p lu s va lu e.
♦
II est difficile d’eniployer des termes plus
expressifs
que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l ’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de m a
riage de la Dame L ab atisse, de ta clause suivante : « Au quel p ar
» lage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa sœur cadette seront tenues d’acquiescer , sans p ou voir s'en
)) écarter , sous aucun p rétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
» vera composé a lo rs, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p o u r r o n t , sous aucun
» prétexte, s’écarter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
)) dits biens , etc. » A ssurém ent, voilà des dispositions bien h n p é ratives , et qui manifestent la volonté ‘ bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dam e L aval', le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui
mettre.
ne voudrait pas s’y sou
Quoi ! la voix d un perc qui commande n ’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
j)énale, pour que sa volonté soit exécutée’; mais on ne connaît pas
de lo i, qui, a défaul de p ein e , rende celte volonté moins impérative.
Ici la Daine
Laval
appelle a son
secours
les
lois nouvelles-
pour régler des dispositions laites depuis 56 ans : voici comment
on raisonne pour elle..
Objection .
L e père commun n’a fait autre chose en faveur-de la Dame L a balisse qu’une institution pour moiLié , car non-seulement il n ’a,,
voulu lui faire aucun avantage dans son c o n tra t, et lui donner telbien plutôt que tel autre , mais même il a manifesté l ’intention:
�*6
bien expresse de trailer également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’ où il suit quela
Dame Labatisse n ’a été réellement saisie que de ;Ja moitié de l'ins
titution.
'
'
'
L e contrat, de mariage de la Da^ie L a v a l , poursuit.on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût
une
disposition au
profil d<? la Daine Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu ’elle n ’est pas partie au contrat de mariage , et
qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l ’ on v e u t, celte condilion était donc révocable
de 'la part du père qui ne s’étai t pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
_ _
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i , en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui ne l ’é laient pas. La/succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab in te s ta t, et partagée sans qu’aucune des sœurs puisse
se dire saisie (l’un tel bien plutôt que d ’un autre.
R ép onse.
Il paraît qu ’en se livrant au rapprochement
assez singulier du
contrat do la Dame Laval de 17G9 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n ’avait pas sous les yeux
celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r lel acte que ce s o i t , le partage de ses biens des Martres et de
Beauvezeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer à ses filles la
condilion de ne pas s’écarter du partage.
C ’est sôus la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a été arrêté. Elle a été saisie dès ce moment , non seu
lem ent de toutes les obligations
père , mais encore de
contractées envers elle par son
tous les accessoires qui pouvaient être le
résultat, de l’exécution de ces obligations.
D e -là , la conséquence q u ’elle a
été investie, i.° du droit au
Jot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; 2.° D e tout
bc que pouvait produire
en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœ ur cadette d’acquiescer à ce partage 5 5 ." De tout ce que la fixation
�*7
'¿le la pins value qui
devait cire
faite 'par
produire d’avantageu* à son lot. Cette
le père
réserve du
dans le contrat de mariage de la D am e
‘ pouvait
père , inséré»
Labatisse , do faire
le
partage de ses deux Liens p a r te l acte que ce s o itt n’annonce t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droils résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi,
ce 11 était p a s un acte q u e l q u ’i l f i i t qui pouvait l ’opérer, T.e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dan? son contrat de "mariage , r é
sidait sur sa tête. L es droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce litre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
p ar les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les
changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n ’a rien donné à
soeur ; il 11’a produit en faveur de la Dame
sa
Labatisse aucun effet
a ltrib u lif , mais seulement un eflet déclaratif des droils qui r é
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvaiL faire ce p a r
tage par loul autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n ’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable , qu’il fût revêtu des formes du testament
ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition .déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un héritier , ou à ces actes
qui sont la suite d ’une disposition primitive ; il a .suffi.que cet
acte declaratii ait cto fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
En
supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , la Dame Laval n ’en serait pas
moins obligée d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de 1 institution faite à son. profit.
.
‘
L n vain la Dame Laval soutient-elle qu elle peut se dispenser
de l ’exécution de cette condition, en renonçant à son in s t it u t io n ,’
et se réserve-t-elle par-là , un second procès à élever à sa soeur;
il faut lui enlever cet espoir.» . * r;
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i;° Elle y serait non-recevable. E lle a accepté l’instiîntion. L e
contratjudiciaire est formé. Il n ’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de l’institution. 11 suffit qu’elle en
ait agréé quelques-unes ; c ’est la disposition de la loi romaine. P a rentibus.Ç.qui ciutem cocl. de inoff. testam .agnovil ju d ic iu m d efu n cti. C ’est encore celle de l ’article. 5 o du titre 12 de la
coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. E n renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame
Labatisse n ’en n’exiôte-
raient pas moins; cette dernière n ’en serait pas moins saisie de tous
lés droits qui résultent de son contrat de mariage , celui
Dame
Laval
ne produisant
en
faveur
de la Dam e
de la
Labatisse
qu’un elfet déclaratif. Cet eifet qui est indépendant de l ’institution
faite au profit de la Dame Laval , n ’en recevrait aucune atteinte , et il
ne resterait à la Dame Laval en prenant la succession ah in testa t,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acccplat.ion de l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , 11e seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ah intestat par la
Dame L a v a l , qu’elles le sont de son institution. On se contentera
de citer à l’appui de cette asserlion, Domat , T raité des loisciviles,
titre des Testamens , « Dans le c a s , d i t - i l , où l’héritier institué par
» testament , serait l'h é ritie r légitim e , si pour éviter d’acquiter les
» le g s , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
)) tenir à son droit dë succéder ab in te s ta t , il ne laisserait pas d ’être
» te n u d ’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» l. V ' f f . si quis omiss. causa, testam.
' L a prétendue inégalité et l’insuffisance de la plus value que la
Dam e Laval prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être un nioyen d ’anéantir ce partage , ni même de le faire rescinder
sous,le préLexte de lésion du tiers au quart.
D ’abord une vérité certaine est que c e t t e prétendue inégalité
est
imaginaire;on prouverajors de la discussion de l ’appel interjettée par
}a Dame Labatisse , que le père commun a tenu avec
sévérité la ba
lance entre ses deux filles,mais dans l’hypothèse même de l'existence
de celle inégalilé } la Dam e Laval ne pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici d ’un partage fait ou en vertu de la l o i , ou en
vertu d ’une institution par égales portions dans lequel , une exacte
�in
égaillé est requise , el qui est rescindable sJil renferm e une lésion du
Üers au quart ; il n ’est question que de Inexécution rigoureuse d’ürlfc
disposition faite par un père , q u i, distribuant ù titre de libéralité à
ses deux filles ses d eu x biens principaux , environne sa vdlonté'de
toutes les précautions qui pouvaient la m aintenir et éviter tout
débat
entr’elles.
’
Dans le contrat de mariage de la Dam e Labatisse , il lui prom et
d ’observer, loi s du partage des deux biens , l'ég a lité autant q u 'il lu i
sera p ossible ; a in si, il ne l’assure pas d ’une égalité 'm athém atique ,
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterm iner la plus
value il prom et seulement une égalité ap p roxim ative, c ’est-à-dire,
autant que ses lumières et ses connaissances le
lui perm ettront!
Mais s ’il se trom pe ( des experts pouvaient se trom per aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dam e Labatisse. V oilà ses con
ventions avec elle.
>
, Dans lè contrat de mariage de la Dam e L a v a l, cette proihesse
de la part du père d 'ég a lité a u ta n t q u ’ i l lu i sera p o s s ib le , est-elle
répétée ? non.
'
■
L a raison en est sensible. E lle résulte de la position où se tr o u '
vait le père commun , lors des deux contrats.
'
Dans celui de la Darne L a b a tisse , il iui prom et un partage par
ticulier qu’il n ’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il l’établirait. Il s’oblige envers elle a u n e
éga lité autant que p ossible.
'
’
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis •
XI n ’a donc pas besoin d ’annoncer à la Dam e L ava l les règles
qu’il va su iv re , p uisque, sous scs yeu x mêm es , il le consom me.
E t au lieu de lui présenter , comme à la-D am e Labatisse , l’incer
titude d’uue fixation a v e n ir , il lui assure irrévocablem ent trois'
objets positifs, 1.
le bien des M artres pour son lot dans le p ar
tage p a rticu lie r, 2.* une plus value do 20,000* ,5 .°
égale à celle de sa soeur aînée dans le
les seuls engagemens pris avec elle.
une p o rtio n 1
restant de ses biens. V oilà
(
- A in s i, le citoyen Beauvezeix n ’a pas -»promis , ni ne
devait pas
prom ettre à sa fille cacklte une é g a illé autant q u 'il lu i serait, p o s
sible , comme il l ’avait annoncé à sa fille aînée. L a Dam e L aval
C a
�' -■i
20
.ncjpput donc demander que ce que son
propre tilre lui assure.
T o u t ce qui n’y est. pas compris appartient à la Dame Labatisse,
saisie par sou contrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur;
Ce serait sans fondement que l ’on opposerait que le second con
trat élanl une s u ile e t une exécution du p re m ie r , toutes les clauses
de ce premier contrat, doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de vue cetle vérité , que
le contrat de ma
riage de la Dame, Laval est bien p our la Dame Labatisse le com
plément et Vexécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroaclive jusqu’au contrat de mariage de sa soeur , et l ’autoriser à
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine .Laval.
_ Q u ’elle cesse donc d’examiner s’il y a dans le partage particulier
une égalité a utant g u e possible. Celte,obligation est insérée dans
un acte ou elle n est p a s p a r tie . Ce langage ne doit, pas l’éton—
n e r , . c e sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d ’ailleurs, à quelle époque cette fixation de plus value a - telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l , dans un
moment où tlout prescrivait au ritoven Beauvezeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’ouvre si facilement à la bienfaisance et aux sen-,
timens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l’enfant qui se marie , au préjudice dos autres.
•
.C'est alors que le Sieur Beauvezeix. a manifesté ses intentions
sur lu plus value. 11 a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans-, laquelle sa fille va entrer. C ’est en leur présence qu’il
pose les bornes de sa détermination , qu’il - défend à sa lille de
s’écarter du présent partage , sous aucun prétexte , et qu il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot p rétexte
lous
les moyens de n u llit é , lésion , insuffisance de p lu s value
, et
autres quelconques qui pourraient servir
de motifs pour attaquer
ses d i s p o s i t i o n s . C ’est cependant contre une fixation faite de c o n -
�cert avec la Dame L a v a l , et hors la présence de sa soeur, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la D a m e
Laval !
L e père commun , en lui présentant les bienfaits d ’une institu
tion , la i d éfen d de s ’ é ca rte r , sous aucun prétexte, du p a rta g e
p a rticu lie r q u 'il f a i l de .ses biens des M a rtres et de B e a u v e z e ix ,
et. cependant la
première
démarche
de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de t'apporter losdits biens au partage
à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la D a m o
Laval est d’exiger que sa * sœur rapporte au partage
le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des M a r
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a déterminée d'après un exa
m en sérieu x ,de laquelle il veut qu’on ne s ’écarte j?as , et le p re
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter c etL e plus value !
E n f i n , le père entend q u 'il n 'y a it aucune contestation
entre ses fille s sur le partage dé ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les y eu x à la lumière, que la Dame Laval élève
ù sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! j
On 11e se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces r é
flexions , qui , sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’esl pas eii harmonie avec l e s v o lonlés paternelles.
L e jugem ent dont est appel doit être infirmé
positions que la
D a m e Labatisse
quant a u x dis
attaque.
L ors de ce jugement, la Dam e Laval présenta avec exagération le
tableau des ameliorations et cliangemens faits par le père commun
dans les biens de Beauvezeix. 11 sem blait, suivant e lle, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un lerrein dont la fertilité eut été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva les
�22
dispositions du jugement dont so plaint la Dame Labatisse , et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens ,, de la somme
à .laquelle serait évaluée l ’augmentation
de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au, décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S ’il était nécessaire d ’examiner ces prétendues améliorations avec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit
de là vérité.
est
éloigné
.
L e bien de Beauvezeix,'situé]dans l ’étroit vallon de Coude, traversé
p ar la rivière de Couse , est composé de bas fonds d ’un
m ent facile , et de terres assises sur les deux
arrose
coteaux opposés.
L e s bas fonds, anciennement terre à ch an vre, ont été plantés en
vergers p a r le Citoyen Beauvezeix. L es coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 3 o ans à bail ù tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en v ig n e , en sorle que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d ’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n f i n , il a
fait faire quelques je ts-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme
remplacent pas
les
terrés
si productifs , ne
a chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années, les pommiers ne donnent pas u n e s e u l e bonne ré
colte. Situes dans ces bas fonds , le produit en e s t , presque cha
que année,, emporté par les gelées. 11 ne reste que le mal qu ils
causent par leur ombrage.
" O n laisse à décider à des agriculteurs, s’il y a amélioration', sur
tout perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de yignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc v i f , r e c o u v e r t de cinq
à six pouces de terre végétale ramenée j o u r n e l l e m e n t dans l e s bas}
ou par le h o y a u , ou par les pluies. L e s dix premières années ont
pu donner au père quelques productions. Mais elles ont tellem ent
dim inué, que 4oo oeuvres de vignes rapportent à peine, année com
m
u
n
e
,
1 0 0 0
p o t s de vin
,
et dans plusieurs endroits
des
vignes
�23
a rrach ées, n ’ont pu être re p la n té e s, le roc étant resté à nud. (a)
Entin , on veut l'aiie payer u la Dam e Labatisse jusqu’aux ré
parations d’embellissement ; on veut donc la placer dans une posi
tion plus désavantageuse , que si elle devait acheter ce bien d 'u n
étranger. I/usage nous apprend que ces em bellissem ens n ’entrent
jamais en considération dans le p rix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le p rix n’en devrait pas être
r a p p o r té e , comme on le verra ci-après. lia Dame Labalisse ne l ’a
offert que comme un sacrifice pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous a l’illusion ; supposons que toutes ces am é
liorations ont doublé le produit de Ijeauyezeix. E h bien ! la Dam e
L aval n a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'é t a b li r , revenons aux titres des parties.
Il
faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
t e l qui?il se trouverait composé à son d é c è s , sans examiner
ce
que valait le bien de l’autre. Voila l’idée qui l ’occupait , et d e-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
)) s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de B e a u v e z e ix , les biens acquis accroi
re iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge p a r le s deux héritière!
)) instituées, de se faire raison de moitié du p rix seu lem en t des
» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc
» cession ».
Quelle impression produit dans l ’esprit cette clause qui donne a
chaque lot les biens acquis dans son arrondissement et même la
plus value qu ils
pouvaient avoir , en fesant raison du prix s e u
lem ent ? il en jésulle cette conviction que le père entendait que
00 les vignes ne durent dans ce canton-!à que îo ï 1% an* au plus. Le sol en
est si peu profond que dans une trèi-graade partie elles ne sont pas susceptibles d’être:
¿chalassées.
.
�24
^
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
d e l à propriété que la chose qui y est jo in te , y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans l'arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y in co rp o re r;, il ne devait être
rapporté dans l ’institution par égalité que le p rix seulem ent des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la D am e L a v a l , le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , te l q u 'il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , a vec ses
circonstances et d ép en d a n ces, à la Dame Laval , et le bien de
Beauvczeix , te l q u ’i l se trouvera aussi com posé , circonstances et
dép end a nces , à la Dame Labalis&e.
.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actu e lle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qu,i ont pu ;être le résultat des améliorations faites par le
père. Car ces augmenlations/orcip a rtie de la composition de c h a m
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles 11e sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien;
elles doivent donc se confondre avec la ch ose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
Ce principe est si v r a i, q u e , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de Beauvezeix , en eût emporté unepartie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur ; de même celle
ei ne pourrait demander ce qui serait accru pa l’alluvion , parce que
chaque soeur doit avoir son lot te l q u 'il se trouvera
c o m p o s é au
décès du p è r e ’.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie de
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p rix des acquisitions seulem ent. Il a rendu hommage à la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it , dès le moment du partage , sur le
�bien qui1lui
( r
/■)
¿tait assigné. C om m ent p e u t - i l se faire qu^il ait dévié
de ce p rin c ip e , et porté une disposition contradictoire, en ordonnant
lep aiexnent.de la valeur de l’augmentation p ro d u ite dans le bien
de Beauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
L a Dame Laval ne peut même demander que l e p rix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession,
et c ’est
d ’après elle-même que l ’on va la convaincre de cette vérité.
E lle a joui pendant trente ans du bien des Martres. E lle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à r a p p o r t , parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a disposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
r
’
j
Cet argument se rétorque contre la Dam e Laval. Si le père était le
maître des jouissances d u 'b ie n des Martres , il était le maître par la
mêm e raison de celles de Beauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dam e L a v a l , à payer les améliorations , réparations et constructions
p ar lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p lo i, le père en a dis
posé en faveur de la Dame L ab a tisse , puisqu’il les a placées dans un
bien qu’il lui avait donné L elq u’ il, se trouverait composé à son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions ne sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l'augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les.prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ?.
.
,
D e toutes les opérations de 1 esprit humain
il en est peu qui ou
vrent un champ plus vaste à l ’incertitude et a'la versatilité d ’opinions
que
le s
rapports d experts. Des exemples journaliers nous
instrui
sent que deux experts présentent Lrès-souvent des opérations si dis
cordantes. que 1 on serait disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
v e s au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flottante, lorsque, comme dans
..l’espèce actuelle , les bases d’estimation manquent. Conimènt en
.. effet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont été faites avant ou après le mariage de
D
�’ * . * * >* . *...
•*
i. .
2 i)
.
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la Dam e Laval ?. Que d ’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bals pour savoir si cette réparation est d’entretu;n ou d ’amélioration;
■
1 : ol;.,-.
I:
, ' s
1
v
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si en améliorant d’un côté , le pere n ’a pas dégradé dé l ’autre ; ou si
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rr:-;rj ü'üic fn-'-fn •• ■
j. ■.r
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au contraire t o u t ce.a ne doit pas,se compenaer !
soo ü!> ziTtj a* '!tr;>
1 ••*
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. -jfylaij; encore.,, ce n ’esl pas iont. Si on estime l ’augmentation produi
te par les améliorations prétendues laites à Beauvezeix, il fa u t, par
.unq justice égale et récip roq u e, estimer également l ’augmentation de
,produits, et de _yajeur que des améliorations faites p a r ia D am e L aval
.ou d ’autxeÿ ,çirçons1.auçes , oui pu donner au bien des Martres , en lui
J
r ç rçpt les¿(¿penses qu^elle a faites pour ces am éliorations.Car,
enfin, si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
^ ^ ? P ^ ^ " ® ^ ? s.Vriî:?ri)iS5(;ment1du vôtre. D e -là que d’opérations! que
d ’inyolutions de-pi oces ! quel héritage le Citoyen Beauvezeix aurai t-il
legue à ses eufans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
..l’autre.
-¡.¡fil siçd bien à la Dame Laval de se plaindre d’inégalité; elle , qui
dans Je moment a c tu e l, profile 6iir la succession paternelle au moins
de 4q,ooo^ de plus que sa sœur. D.epuis 1770 elle jouit du bieii des
.’M ai’très,qui à raison de la progression du prix des denrées, a produit,
année co m m u n e , au moins 4 ,000 ^ de r e n te ; sur quoi déduisant
1,772 ft d ’avancement d ’hoirie (pii lui étaient dus , 600 ff' de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté,chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
"
E lle ,a logé pendant 2 3 ans dâns la maison du p è r e , sans payer
a u c im jo y e r : elle lui a. rem boursé eu assignats, an m om ent de leur
: chute, une somme de 6,000/f qu il' avait payee en son acqu it, comme
sa caution. ..
■D e quels! objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 ^ de
rente , diminuée, par des retenues légales,
anéantie en ‘partie par
des remboursemens en ‘ papier.
- • Q'.vÇi-i'.)!,011®rcea avantage^ m’ont pas encorte satisfait la Dam e
Lava) ! C ’est les. mains pleines des jibéràliles de son p o re , q u e lle
vient quereller ses Volontés ,* ét dem ander à sa soeur quelques a u g nienlations, p eu t-être inlaminaires , qui n e ’ peuvent être mises en ba
lance’ avec le tout qu’ellé a reçu.
,
�27
C i t o y e n s M agistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugem ent que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans ré se rv e , à la sagesse des
dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un 'hom m e, q u i, pendant, le cours de sa vie,
m érita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il
voulait éviter des contestations entre ses enfans. P ou r atteindre
ce b u t, il mit en œ uvre tout ce que la prudence hum aine lu i avait
suggéré. Repoussez com m e in ju rieux à sa m ém oire , le procès que
l ’on fait aujourd’hui à ses intentions.
D E V È Z E ,
A
C l e r m o n t - Ferrand
avoué .,
, chez V e y s s e t , Imprimeur
de la Préfecture du
Puy-de-Dôme.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisé, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, Appelans et Intimés ; contre Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, Intimée et Appelante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1765-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0136
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53676/BCU_Factums_M0135.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Successions