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y f L l WHfÆTTO^
S E C O N D MÉMOIRE
POUR
M e. J
e a n
- N azaire
BAGÈS ,
A vocat
en
Parlement, & M e fï r e A n t o i n e de P O N S , Chevalier,
Seigneur de Beleftat., fon curateur, à l’effet de l’autorifer,
Défendeurs & Demandeurs.
,
C O N T R E M e. C h a r l e s J U G E Procureur en la
Cour Pere légitime adminiftrateur de fes Enfans, héritiers
de défunte M a r i e B A G E S leur M ere ayant repris
,
&
,
en fon lieu & place; Sieur F
& Demoifelle E l i s a b e t
lui autorifée Demandeurs
,
h
&
,
rançois
,
MALBET
,
,
B A G È S fa Femme de
Défendeurs,
L e s Demandeurs abandonnent les principes pour fe livrer
à leur imagination. Ils cherchent à fixer en leur faveur les
doutes quJils élevent fur l’interprétation du teftament du
fieur B agès, par la confidération de la tendreffe paternelle
qui porte à croire que le teftateur n’a pas voulu établir une
é g a l i t é confidérable dans le partage de fes biens t entre
A
�des enfans que la nature lui rendoit également chers. Mais
ils ont à combattre, un fils unique qui fonde fa réclamation
non - feulemént fur-le-texte de la loi municipale de la Pro
vince , mais encore fur l'intention manifefte du teftateur.
E t cette l o i , bien loin de n’autorifer qu’à regret une diftribution inégale de la fucceilion du fieur B agès, y applaudit
au contraire, pourvu que les avantages foitnt réunis fur
la tête du .mâle.
..
„
Aufli la Cour a interprété plufieurs fois des teftamens
conçus dans les mêmes termes que celui dont il s'agit, en
faveur du mâle qui étoit dans la poikion de M e. Bagès.
Quoique les filles , appuyées de l’avis des Avocats du
Parlem ent, aient à chaque fois combattu avec force l ’opi
nion de Bafmaifon qui s’élevoit contr’e lle s , néanmoins le
fentiment de ce Commentateur., o u p o u r mieux dire, les
principes particuliers de notre Coutume ont toujours triom
phé. C r o i r a - t - o n que la vérité ne foit point fortie de ce
choc d’opinions fi fouvent répété ? Croira - t - o n que la
Cour l’ait toujours abandonnée pour ne faifir toujours que
de fauiies lueurs? V oilà cependant ce que les Demandeurs
entreprennent de perfuader.
O n doit donc être bien étonné de leur ton affirmatif
qu’on fe feroit tout au plus permis, quand on auroit eu à
démontrer des vérités mathématiques. Toutes leurs propoiitions fo n t, félon eu x , autant de vérités auxquelles il faut
fe foumettre, ou renoncer à jamais à rien prouver aux hommes.
A u contraire, les raifonnemens de M e. Bagès font des erreurs
groifieres qui fo n t honte à la raifon ; des rêveries (juils rougiflent de ‘ difeuter férieufement. Ils ne fe confolent qu'avec
peine fur Je fort de M e, Bagès qui eft condamné à ne rien
�5
voir jufqu’à ce que le célébré A bb é (a) qui a rendu aux muets
un équivalent de l ’organe dont la nature les avoit prives, aura,
découvert un Jecret plus.merveilleux encore, le fecret de'fairet
voir ceux qui ferment les y e u x à la lumiere. C e ton ne doit;
pas même avoir le mérite d’éblouir. I l ne prouve que l’énthoufiafme^ & la prévention : la vérité i perfuade plus dou-i
cernent,
.
' :
• '
I
I
l eft inutile d’établir la faveur que la Coutume d’Auvergne
donne aux mâles, & les précautions que fes rédaSeurs ont'
prifes, foit pour leur affurer les portions des filles forclofes
exclufivement aux filles non m ariées, foit pour empêcher
leur pere de les priver de cette réferve. Les Demandeurs
en conviennent eux-mêmes (page j ). « Un pere, difent-iis,
« n’eft pas le maître d’interdire à fes enfans m âles, par fou
» teftament, l'exercice du droit d’accroiiTement fur les ré» ferves coutumieres, s’il ne les dédommage pas d’a ille u rs,>
» en les gratifiant du quart difponible. Mais en léguant le
» quart difponible aux m âles, il peut les réduire à l ’alter» native d’abdiquer ou fa libéralité ou raccroiiTement des
» trois quarts.
Il s’agit donc de favoir fi le fieur Bagès"pere a entendu
priver fon fils du droit d’accroifiement, en confidération du
legs q u il lui a fait du quart de fon bien ; s’il ne lui a fait
ce legs que pour le dédommager de la perte des réferves cou
tumieres; fi en un mot ce legs eft conditionnel.
Les Demandeurs 3 au lieu de difcuter Amplement cette'
s\1 *
v a ) Affurément l’Abbé de l’F.pée n’auroit jamais cru trouver place dans u’n
mo»e relatif à une queilipn d’accroiiTeinenc en Coutume d’Auvergne. -
A 2
J«
�*
queftion , invoquent, à toutes les pages de leur M ém oire,
l ’article f o du titre ia de notre C outu m e, comme une loi
particulière qui accable M e. Bagès, ôc à laquelle Bafmaifon
n’a point fongé lorfqu’il s’eft décidé contre les filles.
Mais l’ufage que les Demandeurs font de cet article, ne
peut que produire une confufion dans les idées 6c faire
perdre de vue l’état de la queftion. En e f f e t , comment
s’explique cet article? & héritier ab-inte(lat injiitué par tejiament ou non, qui fciemment accepte aucuns legs à lui faits
par le défunt, ou fatisfait à aucuns des légats fa its par ledit
défunt ou autrement, agrée en aucune partie ledit teflament\
il approuve toute la difpofition & ordonnance d'icelui défunt,
& ejî abfolument tenu de la garder & accomplir, fans q u il
puifje s’aider de la réduction au quart introduite par la Coutume.
O r , qu’y a - t - i l dans cet article qui ne foit abfolument
conforme au droit commun du Royaum e & que l ’on ne trouve
dans les L o ix R o m aines, & notamment dans la L o i Parent'ibus, §, qui autem, Cod.deinojf. teflam.l Q u ’en réfulte-t-il?
que l’on ne peut pas divifer la volonté d’un défunt; que l ’on
ne peut pas l’invoquer & la rejeter tout-à-la-/ois; que pour
peu que l’héritier ab-inteflat approuve le teftament^ il eft
obligé de l’exécuter en entier. S i , par exemple, il paie des
legs excédans le quart qui étoit feulement difponible, il ne
peut plus enfuite attaquer ces legs & demander qu’ils foient
réduits au quart.
Mais cette vérité, à laquelle M e. Bagès avoit rendu hom
mage dans fon premier M ém o ire, ne porte aucune lumiere
iur la difcution de la conteftation. Avant de dire que M e*
B a g è s, en demandant le quart & l ’accroiiTement, divife A*
volonté de fon p ere j il faut prouver que le teftateur a eu
�s
la volonté de ne dohner à fon fils que le quart feul y fana
l’accroiifement, ôc non l'un & l ’aütre. O n comprend aifément que la demande que M e. Bagès a formée du q u a rt,
ne peut être une approbation de la condition quJil feroit
privé de l’ accroilTement, fans prouver auparavant que cette
condition a été impofée au legs du quart.
V oilà donc la queition principale à laquelle l ’ a p p lic a tio n
de cet article de la Coutume eft néceflairement fu b o rd o n n é e ."
T o u t fe réduit donc à découvrir quelle a été la volonté du
fieur Bagès; c ’eft-à-dire, à l’interprétation de fon teftament :
& toute autorité qui n’apporte pas de lumieres fur cette
interprétation doit être écartée.
V e n o n s à ^interprétation, ôc rappelions les termes du
teftament qui en font l’objet. L e teftateur, après avoir légué
le quart de fes biens à fon fils, ajoute qu’à l'égard des autres
trois quarts, ils feront partagés , par égales portions, entre
Ifabeau & Marie & ledit J ea n -N a v ir e B a gès, fe s trois enfa n s & de ladite Dame Marguerite Faucher, qui font fe s héri
tiers de droit, attendu q u il a fuffif animent doté fe s fille s de
fon premier mariage.
Les Demandeurs s’appefantiffent finguliérement fur ces
m ots, par égales portions. L e teftateur, difent - ils, en or
donnant que les trois quarts de fes biens fe partageroient,
par égales portions, entre trois de fes enfans, n’a - t - i l pas
entendu que chacun dJeux prendroit un tiers dans ces trois
quarts ? Ces expreflions peuvent - elles fignifier que l’un des
trois prendra quatre parts à lui f e u l , ( page i $ ) ?
^ C e raifonnement féduiroit peut-être, en préfentant comme
tfolés ces m o ts, par égales portions. Mais il ne faut pa* le 6
�6
détacher de c e u x -c i, qui fo n t fe s héritiers de droit, & qui
fuivent les dénominations des trois enfans. O n a prouvé ,
dans le premier Mémoire de M e. Bagès ( page 6 & 7 ) , qu’il
réfultoit du rapprochement de toutes ces expreiTions, que le
teftateur n’avoit voulu voir dans fes trois enfans de fon fé
cond mariage, que des héritiers tels que la Coutume les lui
donnoit pour les trois quarts qui lui reftoient après le legs
qu’il avoit déjà fait; qu’il avoit entièrement abandonné ces
trois quarts au vœu de la Coutume.
Les Demandeurs répondent à cette obje&ion « que cette
» qualité d’héritiers de droit du fils & des filles non mariées,
» a bien déterminé la préférence que le teftateur leur a don» née fur fes filles du premier lit , dont il confacre l’exclu» fion légale j mais qu'il n’a pas voulu s’y référer pour la
» proportion du partage;
bien loin de dire qu’ils par» tageroient félon l ’ordre de d ro it, il a dérogé à cet or» dre , en ordonnant un partage par portions égales ,
» ( page 16 ).
C e t a veu , de la part des Demandeurs, que la qualité
d’héritiers de droit des enfans du fécond lit, a déterminé
l ’exclufion des filles du premier mariage, ne peut être que
très - avantageux à M e. Bagès. Cependant on eit forcé de
convenir que cettequalité n’a pointété la caufeprincipalement
déterminante de Texclufion de ces filles. L e teftateur nous
explique lui-même la raifon de cette exclufion, c ’ ejl q u il
les avoit fuffifamment dotées.
C e n eft pas que le teftateur ne fonge bien à la qualité
d'héritiers de droit des enfans du fécond l i t , mais c'eft uni
quement pour la leur c o n f e r v e r p o u r manifefter qu’il ne
vouloit y porter aucune atteinte. L e teflament préfente cette
�7
id ée, quoique le teftateur. ait dit que les-trois quarts feroient
partagés, par portions égales, entre fes enfans du fécond
lit; parce que tout de fuite il ajoute, qui fon t fe s héritiers
de droit; c’eft - à - d i r e q u e le teftateur veut qu’ils foient tels.
Ces derniers termes ont le même fens que fi le fieur Bagès
avoit dit nettement qu’il entendoit que le partage fe fit félon
l'ordre de droit.
' ■Si le teftateur a dit que le partage des trois quarts fe feroit,
par portions égales, c’eft ou parce que ignorant le droit d'accroiiTement, il a cru que fes héritiers, par l’effet du droit,
devoient rigoureufement partager les trois quarts félon le
nombre de têtes ( a) , ou parce qu’il a entendu parler d’une
( a ) Les Demandeurs ont d it, (p a g e 19 & 2.0 ) qu’en fuppofant que cett*
erreur de la part du fieur Bagès eût donné lieu à la difpofition des trois quarts,
par égalité, entre les enfàns du fécond l i t , cette difpofition n’en feroit ni moins
refpeftable ni moins efficace , parce que la fauffeté de la caufe impulfive ne vicie
pas le legs.
M a is 'les Demandeurs font dans l’erreur. Dans l’hypothefe , la caufe qui auroit
«lifté la difpofition du fieur Bagès feroit une caufe finale & non une caufe im
pulfive. La caufe eil fimplement im pulfive, lorfqu’elle ne regarde que l’intérêt
du légataire. Par exemple , fi le teftateur legue une fomme pour des frais de
prêtrife, ou d’ingrès en R eligion , ou pour acheter tel héritage, le légataire
obtiendra la dtlivrmce du legs', fans fe faire ni Prêtre ni Religieux, fans acquérir
l’héritage indiqué. La caufe finale eft celle fans laquelle il paroît que le teftateur
n’eût point légué ; & la faufleté de cette caufe vicie le leg s, quoiqu’il n’en foit pa*
de même de la caufe impulfive, à laquelle feule fe rapportent les autorités invoquées
par les Demandeurs. On trouve cette diftinrtion dans tous les livres relatifs à la ma>& même dans Fbrgole fi’fouvent.cité par les Demandeurs, TraitéJis Tejlamcns „
*kap-" s,
3} rt, s & fuiv. « La difpofition, d i t - i l , ert encore nulle, fi d ie
* pour fondement, ou pour caufe finale , un fait erroné, fans lequel le tefta-
�8
égalité relative à la lo i; ceft-à-dire, en comprenant, fous le
nom du m âle, les filles mariées, aux droits defquelles il étoic
fubrogé par le miniftere de la Coutume; mais toujours eft-il
certain que fa derniere intention a été que le partage des
trois quarts fe fit entre les enfans du fécond l i t , félon la
loi. L e teftateur ne leur fuppofe pas la qualité de fe s héritiers
de droit, comme l ’ayant eue feulement avant la difpofition.
des trois quart s , par égales portions ; il la leur fuppofe, il
la leur donne même après cette difpofition. Auroit-il nommé
fe s héritiers de droit des enfans dans lefquels il auroit déjà
eu l’intention d’effacer cette qualité ? Il a donc fournis au.
droit le partage des trois quarts de fa fucceilion.
Mais le guide le plus fûr qu’on puiiTe fuivre pour appn>
fondir la difpofition d'un teftateur, c ’eft d’examiner le m otif
qui l ’a di£tée. O r , quel eft le m otif du fieur B agès, lorfqu’il
laiiTe les trois quarts de fa fucceilion à fes enfans du fécond
lit? c e j l , dit-il, attendu q u il a Juffifammentdotéfes filles defort
premier mariage, lefquelles il entend quelles ne puiffetit rien pré
tendre dans fa fuccejfion. V o ilà donc tout l’efprit qui anime le
teftateur; il eft rempli d'une feule penfée; il n’a qu’un feul
b u t, c ’eft d’exclure fes filles de fon premier mariage. Mai*
fi en les excluant il eût eu en vue de déroger à la Coutume
relativement aux trois quarts entre les enfans du fécond lie*
n’auroit-il pas d'abord expliqué bien précifément cette vo
lonté ? n’en auroit-il pas die le motif? Q u o i donc! le tef» teur ne l’auroit point faite; il cite plufieurs loix, & il ajoute : « Cela a l‘eJ
» quand mime la difpofition ne feroit fondée que fur une erreur de droit con-
» fidérée comme la caufe finale. Cet Auteur fe fonde fur l’Arrit cité par
Oolive , dont on a rapporté l’cfpece dans le premier Mémoire de Me. Bagi*.
tateur*
�9
tateur, en excluant de fa fuccefïîon fes filles du premier
l i t , le faifoit furabondamment, la loi avoit déjà prononcé
cette exclufion; cependant comme il eft rempli de cette in
tention , il la développe bien, clairement ; il fait plus , il
en explique les motifs , ôc l ’on voudroic perfuader que ce
teftateur aufli foigneux eût eu le deflein de déroger à la loi
la plus impérative., fans expliquer ni ce deflein ni fes’ mo
tifs , fans dire qu’il privoit fon fils de raccroiiTement,
parce qu’il l ’en dédommageoit par le legs du quart ( a) !
En un m ot, fuivant les Demandeurs, il y auroit deux
différentes difpofitions d'ans cette phrafe : E t à l'égard des
autres trois quarts , ils feront partagés, par égales portions,
entre Jfabeau & Marie & ledit Jean-Na^aire B agès, fe s trois
cnfans & de ladite Dame Marguerite Faucher, qui fon t fe s
héritiers de droit. Une premiere d ifp o fit io n p a r laquelle le
teftateur auroit voulu q u e , malgré le vœu contraire de la
Coutum e, les enfans du fécond lit euiTent partagé les trois
quarts, par égalité, fans que le fils pût exercer le droit
d'accroiflement ; & une fécondé difpofition, par laquelle il
auroit voulu exclure de fa fucceilion fes filles de fon premier
mariage. Mais le teftateur ne donne qu’un feul m otif qui
fe référé à tout ce qui précédé, attendu, dit-il, q u il a fu fJifamment doté fe s trois filles de fon premier mariage : o r, s’il
eût eu en vue deux difpofitions, il n’auroit pas expliqué le
m otif de l’u n e, fans rendre compte du motif de l’autre. Il
n’ y a qu’un fe u l m otif, parce qu’il n’y a eu qu’une feule dif(<*) Les foins que prend le teftateur pour exclure les filles mariées, prouvent
^u’il ignoroit la fordufion légale & l’accroiirement, on ne peut donc lui fuppofer
lnt«ntion de priver fon fils de ce dernier droit.
B
�lo
pojîtioti. S’il y avoit en deux d'ifpofitions, il y auroit eu deux
motifs.
Voyons comment les Demandeurs répondent à ce moyen.
« L e m ot, attendu, d ife n t-ils, renferme le motif de la dif» pofition qui le précédé , d ’accord ; mais ce motif bien
» faifi ne re n v e rfe -t-il pas la prétention de M c. Bagès, au
» lieu de l ’appuyer ? le teftateur preferit l ’égalité entre
» fes trois enfans du dernier lie, attendu que fes filles du
» premier lit ont été fufiifamment dotées, ' page 21 ).
Ainfi donc., fuivant les Demandeurs, l’unique motif qui
fe trouve dans le teftament s’adapteroit également aux deux
difpofitions qu’ils y fuppofent. Selon eux le teftateur a ratifié
Vexclufion légale de fe s fille s du premier Ut, attendu qu elles
ont été fujjifamment dotées ; félon eu x , le teftateur a de plus
preferit l'égalité entre fe s trois enfans du dernier lit , toujours
par le même m otif; attendu que fe s fille s du premier Ut ont
été fujjifamment dotées.
Mais il n’y a aucune analogie entre ce m otif & l’ordon
nance de l’ég a lité, c ’e ft-à -d ir e , la privation du droit d’accroiiTement qu’on fuppofe que le teftateur a voulu prononcer
contre fon fils. Si le fieur Bagès eût voulu configner dans
fon teftament cette privation, il en auroit donné pour motif,
attendu que j'a i dédommagé mon fils par le legs du quart ;
s’il dit feulement, attendu que j'a i fujjifamment doté mes trois
fille s de mon premier mariage, c’eft parce que dans la difpofition qui précédé, il n’eft occupé que de la feule idée
de laiifer les trois quarts de fes biens à fes enfans du fécond
l it , à l ’exclufion des filles du premier mariage, fans vouloir
altérer la difpofition que la loi faifoic de ces trois quarts
entre ces trois enfans du fécond lie.
�Les Demandeurs font une autre réponfe qui n’eit guère
plus raifonnable que la premiere. « L e teftateur., difen t-ils,
» entend que fes filles du premier lit ne puiifent rien pré» tendre dans fa fucceilion. Cette exclu fion, qui accom» pagne l’ordonnance de l’égalité entre les trois enfans du
» fécond lit , ne ren ferm e -t-elle pas éminemment l’exclu» fion du repréfentant'que la loi mettoit à la place des filles
» du premier lit ?
Mais cette obje&ion fuppofe toujours que le pere a entendu
priver le fils de i’accroiiïement, par conféqueut elle fe réfute
par les mêmes moyens qu’on a déjà déduits. L e teftateur a
bien exclus de fa fucceilion les filles du premier lit ; mais
il n’en réfulte autre c h o fe , fi ce n’eft qu’ il s’eft réuni à la
loi pour confirmer, en faveur de fon fils., le droit de les
repréfenter. Pour que le fils eût perdu ce d r o it , il faudroit
que le pere l’en eût bien expreffément privé. Or., c ’eft ce
qu’ il n’a ni fait ni voulu faire.
*
L e s Demandeurs ont été également dans l ’impoiTibilité
de répondre aux moyens qui s’élevent en faveur de M c.
B a g è s , pour prouver qu’ il peut invoquer avec autant de
fuccès l’ efprit du teftateur, que la lettre du teftament.
C ’eft à l’efpritj dont le teftateur paroît avoir été anim é,
qu’il faut principalement s’ attacher pour s’ aifurer de fon in
tention. Les loix publiques ont été rédigées par les plumes
les plus habiles ; cependant elles font fouvent obfcures, parce
qu’ il y a dans le langage beaucoup d’imperfection, comme
dans tout le refte de ce qui tient à l’humanité. Auifi les Légiflateurs nous difent qu’ il faut fouvent négliger les termes de
a loi pour en pénétrer le fens ôc confidérer quelle a été
�fon intention. Sclre verba legis non ejl fcire legem. A com
bien plus forte raifon doit-il en être de même des teftamens
qui font rédigés avec moins de foin que les loix , & par
des perfonnes bien moins exercées dans les affaires. Il n’eil
donc pas étonnant que la loi 1 0 1 3ff. de condit & demotijirat.
s’explique ainfi in conditionibus tejlamentorum voluntatem po~
tiùs quant verba confiderari oportet. C ’eft par cette raifon
que les Juges font autorifés à interpréter largement les dernieres difpofitions des défunts. In tejlamentis pleniàs voluntates
tejlantium ihterpretantur nous dit la loi \2 , ff. de regul.
Juris.
O r , en premier lieu, M e. Bagès étant le feul enfant qui
pût perpétuer le nom du teftateur, croira-t-on que c e lu i-c i
a voulu le priver des avantages que la Coutume lui aifuroit ? peut-on même le préfumer, lorfqu’on voit que ce pere
n’a pris la peine de faire un teftament, que pour ajouter aux
faveurs de la loi celles qui dépendoient de fa volonté ? C e
fils eft fon héritier teftamentaira, & dès-lors dans le doute
tout doit s’interpréter en fa faveur. C ’eft ce que nous enfeigne
le favant Ricard, Traité des Donations, fécondé partie, ch. 4 ,
71. 12.6. La réglé la plus générale, d i t - i l , qui puiffe f e propofe r à ce fu je t , 6* qui contient éminemment en fo i toutes les
autres, ejl que p&ur iexplication des donations & des tejlamens, il fa u t3 avant tout & fu r -to u t confidérer la perfonne
de celui qui difpofe > & avoir égard à fa volontéy enfuite la
faveur de l héritier tient le fécond lieu ; & enfin la perfonne
du légataire ou du donataire ejl la moins confidérable.
Q u e répondent les Demandeurs ? « Ils font paifés ces
» fiecles de barbarie, où la folie de perpétuer fon nom >
» rendant l ’homme traître à la nature5 rempliiToit les cloî-
�13
» très & la fociété de triftes vi&imes immolées à 1 établifle» ment d’un aîné. Si l’on paie encore un tribut a 1 idole
» du préjugé, au moins o u b lie -t-o n rarement que I o n eil
» le pere de tous fes enfans.
- V oilà peut - être de belles phrafes, mais rien de plus.
i° . L a loi municipale de la Province , à laquelle fes
moeurs 6c fes ufages font conformes, permet une inégalité
entre les enfans dans le partage des fucceflîons. E lle fait
p lus, elle invite à avantager les mâles, puifque en certains
cas elle les favorife elle-même fans le fecours de la volonté
de leur p e r e , pour la conservation des maifons du pays. Par
combien de raifons prifes dans la politique ne pourroit-on
pas juftifier les vues de cette loi? Mais ceferoit lui faire injure
que de l ’entreprendre; on doit s’y foumettre avec confiance,
parce qu’elle a pour elle au moins le préjugé de la fageife.
A h ! fi dans des fiecles reculés, qu’on appelle aiTez légère
ment des fiecles de barbarie,'une augmentation de fortune
en faveur des enfans qui perpétuent les noms des familles,
a paru aux Légiflateurs un moyen propre à leur confervation; peut - on penfer différemment dans des temps où la
c o r ru p tio n des moeurs a rendu la fortune encore plus néceffaire à l’illuftration (a ) 1
a0. 11 y a une très-petite différence entre ce que les
filles du fécond lit auront dans la fucceffion de leur p e re ,
diftra&ion faite du quart fie de l’accroifTement dans les trois
quarts reftans, ôc^ce qu’elles auroient e u , fi elles euffent
fuccédé ab-inteftat. E n e i f e t , le fieur Bagès pere ayant
laiffé fix enfans, les portions des Dames Juge & Malbet
( a ) Dans tous les Etats policés , on a permis des teilaroens >& dans pluiieurs
ex«lufion ^es fiMcs en a été l’objet.
�T4r
n’auroient été qu’ un fixieme : o r, malgré les prélevemens de
M c. B a g è s , il leur reviendra ou à leur repréfentans un hui
tième : leurs portions ab-intèjîat ne reçoivent donc d’autre
diminution que celle qu’y apporte l ’avantage du quart qui a
été fait à leur frere unique; avantage qui eft fans doute m o
dique relativement à l’ufage de la Province, dans laquelle
les inftitutions contractuelles font fréquentes. Du fixieme au
huitième y a - t - i l une il grande difproportion? E ft - c e - là le
partage du lion, tout d'un côté?
A la vérité M e. Bagès aura un autre bénéfice outre le
quart; mais comment? C ’eft parce qu’il prendra les portions
des filles fo rclo fe s, qui font aufii d’un huitième, en rappor
tant leurs dots. Mais ce bénéfice ne nuit en aucune maniéré
à la Dame Alalbet ôc aux repréfentans de la Dame Juge.
Il fe prendra feulement fur les filles mariées, du vivant du
pere. C e font elles feules qui y perdent ; & fi la Coutume
ne donnoit pas ce bénéfice à M e. B agès, les Demandeurs
n Jy gagneroient rien, parce que les filles mariées viendroienc
fans doute prendre au partage leurs portions afférentes dont
l ’exiftence feule du mâle les prive. O ù eft donc l ’injuftice
fur laquelle les Demandeurs fe font récriés avec auifi peu
de réflexion ?
D ’ailleurs p enfera-t-on que le teftateur ait eu quelque
peine à réduire fes filles non mariées à un huitième de fa
fucceifion, lorfqu’on apprendra qu’il n’avoit donné à chacune
de fes filles de fon premier mariage , qu’environ la vingtième
partie de fes biens. En 1 7 J 1 , il maria Anne Bagès avec ls
fieur P a g e s , & il lui conftitua une dot de 2,400 liv. feu
lem ent, fans efpoir fucceflif. En 1 7 ; 7 , M arie-Thérefe B a gèi
fut mariée avecleiieiif G ladelj ôcforclofe moyennant
�E n 176 0 , Marguerite Bagès époufa le fieur Pradier, & Ton
pere lui. donna pour toute dot 2,^00 liv. C e qui rend ces
dots encore plussmodiques, c’eft que près de la moitié n a été
Jftipulée payable qu’après le décès du fieur Bagès. Ces trois filles
fe font mariées félon leur état :1e teftateur devoit préfumer qu’il
en feroit de même des deux filles de fon fécond lit, puis
qu'elles avoient une fortune bien fupérieure., malgré le pré
lèvement du quart & de l’accroifiement, & ces v u e s ont été
'juftifiées par l’événement. Comment donc fe pérfuader que le
fieur Bagès pere a voulu donner à chacune de fes filles non *.
mariées la quatrième partie de fa fucceifvon? T e lle eft cepen
dant la prétention des Demandeurs.
En fécond lieu., on a prouvé dans le premier Mémoire
de M e. Bagès ( pag. p & 10 ), qu e, félon le fyftême des D e
mandeurs, fon pere auroit voulu faire un teftament ridicule.
E n effet , l’accroiifement étant plus confidérable que le
q u a rt, il n’auroit pu raifonnablement propofer à fon fils
de renoncer à cet accroiffement, pour s’en tenir au legs
du quart.
Les demandeurs répondent que le droit d ’accroiffement,
confiftant dans la moitié de la fucceilion, étoit prefque en
tièrement abforbé par le rapport des dots des trois filles
forclofes, qui réunies montent à plus de 10,000 liv.
Mais ils.ne font pas plus exa&s dans leurs calculs que dans
•leurs, raifonnemens. Il a été fait entre les parties, en 178 0 , un
•partage provifionnel, dans lequel M e. Bagès s’eft réfervé tous
fes droits. Lors de ce partage tous les biens-fonds dépendans
de la fucceifion ont été eftimés amiablement à la fomme de
4 *>ooo liv. Dans cette fomme on n’a pas compris les beftiaux
**** domaines, le mobilier, les papiers & autres effets montanç
�i6
au moins à 8,000 livres ce qui fait en tout £0,000 livres.
C ’eft fans raifon qu’on prétend que lors du teftament les
immeubles du fieur Bagés n’étoient pas d'une fi grande va
leur; qu’ils ont augmenté de p rix, comme tous les autres
fonds, par l'effet d’une révolution imprévue; qu’ainfi lors
du teftament le quart excédoit le droit d’accroiifement.
Il eft aifé de répondre à cette obje&ion. Depuis le décès
du pere, les héritages de fa fucceifion ont été confidérablement dégradés; enforteque, malgré l ’augmentation furvenue
en général, ils valoient moins lors du partage, que lors du
teftament. D ’ailleurs les héritages, même lors du partage,
valoient bien plus de 42,000 liv. Il eft d’ufage de faire dans
les actes ces fixations le plus bas qu’on p e u t , fie perfonne
n ’en ignore le motif. O n peut donc porter la fucceiïïon pa
ternelle à 5*0,000 liv.
M e. Bagès devoit donc avoir 2 0 0 0 liv. pour fon droit
d’accroiiTement; c Jeft-à-dire, la moitié de la fucceiïïon. Sur
q u o i, diftrattion faite, non pas de 10,000 liv. comme les
Demandeurs le prétendent, mais feulement de 7,poo liv.
pour les dots conftituées aux trois filles forclofes, refte la
fomme de 17,100 liv. revenante à M e. Bagès. O r , le quart
de la fucceifion ne montant qu’à 12,^00 liv. ce quart a-t-il
pu être légué à M e. B a g ès, pour le dédommager de 17,100 liv.
dont fon pere ne pouvoir pas le priver ? Encore ne faut-il
pas omettre une circonftance qui diminue finguliérement le
l e g s , c eft que le fieur Bagès a entendu que la Dame Fau
c h e r, fon époufe, auroit la jouifiance du quart jufqu’à 1*
majorité de fon fils; c'eft-à-dire, pendant dix-huit ans.
M a is , quand on compenferoit les beftiaux , meubles SC
papiers avec la prétendue plus value des fonds, on ne pour
ront
�roit jamais dire que le teftateur a eu l’intention de pri
ver fon fils de raccroiflem ent, en le dédommageant par
*
•
le quart; parce qu’il n’y auroit également aucune proportion
entre l’un & l’autre. L a fucceilion, fous ce point de vu e ,
montant à 42,000 liv. la moitié pour l’accroiifement, diftraction faite de 7,5500 liv. formeroic un objet de 13,100 liv. &
le quart ne fe porteroit qu’à io ,? o o liv. O r , un pere ne
prendroit pas la peine de tefter, pour propofer à fon fils
de prendre, ou 13,100 liv. qui lui appartenoient d é jà , ou
i o , j o o liv. feulement, à n'en jouir qu’après dix-huit ans.
E n f i n , s’ il reftoit encore quelque doute fur la queftion de favoir fi le fieur Bagès a é té , ou non, dans l'inten
tion de priver fon fils de l’accroiflement dans les trois quarts,
dans ce doute même il faudroit fe décider pour la négative,
par la raifon que M e. Bagès tient raccroiflement de la C o u
tume, & que fon pere eft préfumé avoir voulu conformer fon
intention au vœu de cette loi. T e lle eft la do&rine de
F aber, de error, pragmatic. decad. 5 $ , err. 1 ; fe d quia in
dubio, dit-il, f i non aliud de tefiatoris volúntate appareat, credendus f u prudens quilibet tefiator, eum voluntad fuœ ordinetn
prefcripjijfe, quem fuccefiioni intefiati le x preferibit. N ec enim
aut prudentius aut certius ullum potefi ejje confilium quàm
legis.
C ’eft ce que nous enfeigne encore M e. G u iñ é , Auteur
auili judicieux que favant,dans fa neuvieme regle du droit
de repréfentation. Le principe, d i t - i l , des pays régis par le
droit civ il, efi de mettre la difpofition de l'homme au-deffus
de celle de la lo i, Utique quiifque legaifit ita jus efto . . . .
mais le principe de notre pays coutumier efi au contraire. Nous
C
�18
ejîuncns la loi plus f ig e que /’homme, & nous faifons prévaloir
fa difpofition au-dej}us de celle de l’ homme , autant de fois que
cela Je peut faire ,fa n s contrevenir direclement à la difpofition du
teflateur. I l ne/l permis dans notre ufage de difpofer que de
certaine nature de biens, & ju fq iià certaine quantité, & même
fou s des conditions & des formalités fatales ; de forte que quand
dans la difpofition du tejlateur, ilfe trouve quelque choje d obfcur,
ou fu jet à interprétation, il le fa u t interpréter & le rapprocher
autant qu il ejl pojfible ( fans détruire la volonté du tejlateur ),
à la difpofition de la Coutume. M. H en rys, tom. 2, liv. 4 ,
queft. 1 2 4 , n. 2 & 3, fait la même diftin&ion ôc expofe les
mêmes principes.
G u in é , en en faifant l’application, décide une queftion qui.
a beaucoup d’analogie à celle qui nous divife. Il fuppofe que
le teftateur ait dit qu’il laiiToit fes biens à fes plus proches
parens, & que ce teftateur laiife des freres & des neveux
qui , en général, & fu r-to u t à Paris, feroient habiles à lui
fuccéder par fouches. Il demande enfuite fi les neveux font
exclus on non par le teftament. Quoiqu’il paroiife que le
teftateur a voulu inftituer fes freres qui font fe s plus proches,
cependant Guiné d é c id e , en réfutant l ’opinion de A leLegrand fur la Coutume de T r o y e s , que les neveux & les
freres doivent recueillir conjointement la fuccellion; parce
que la loi met les freres & les neveux du déj'unt en même
degré ( en ce qui concerne l'habilité de fuccéder ) ; & il fa u t
préfunier que le tejlateur les a confidérés de même maniéré que
la Coutume les confidere. T e l eft encore l’avis de Someren
qui a écrit dans cette matiere avant G u in é , & dont ce der
nier Auteur rapporte les termes.
O r ; fi dans ce cas on a penfé que la proxim ité* dont parr
�loit le teftateur devoit être celle de la lo i, quoique le tefîateur n’annonçât en aucune maniéré cette intention; quoique
à prendre les termes du teftament, il eût feulement defigné
fes plus proches en degré & non fés plus’ proches relative
ment à l ’habilité que donnait la Coutum e, par l’effet de la
repréfentation; à plus forte raifon doit-on croire que le fieur
B a g è s , en difant que les trois quarts de fes biens feroien:
partagés entre fes enfans du fécond l i t , par égales portions,
a eu en vue l’égalité de la l o i , fans faire abftradion dans la
perfonne du m Ue, de fa prérogative de repréfenter les filles
mariées, fur-tout dès que le fieur Bagès a témoigné ènfuite
par ces mots, qui font fe s héritiers de droit, qu’il n’a point
voulu déroger à cet égard à la difpofition de la loi.
P a s s o n s a£tuellement aux autorités qui s’appliquent plus
dire&ement à notre efpece. O n veut parler des Sentences
de la C o u r , qui ont jugé la queftion en thefe en faveur
du m âle, & du fentiment de Bafmaifon qui y eft con
forme.
*
A Tégard de ce Commentateur les Demandeurs n'ont,
pas tout - à - fait ofé perfifter à foutenir qu’il n'avoit écrit
que des rêveries ; mais ils ont fait tous leurs efforts pour
obfcurcir le paifage où il traite la queftion. C e f t avec rai
fo n , difent-ilsj qu 011 a cité ce paifage comme un oracle:
c en eft un dans toute la force du term e, parce qu’il en a
toute l’ambiguité.
Mais rapportons le paifage de Bafmaifon. C e t Auteur
obferve d’abord que Yaccroïjjement de la portion de la fille
viariee compatit avec les légats & libéralités tcjlamentains
f ails aux mâles ; fit après en avoir donné plufieurs raifons,
C 2
�20
éc entr’autres celle qu'il ne fe fait point de compenfation.
de deux gains, quand l ’un & l ’autre ne viennent point de la
même perfonne & de la même maint c ’e ft -à -d ir e , que l ’un
dérive de la l o i , & l ’autre de la volonté du pere j il
ajoute.
O r 3 le légat fe prend fu r toute la fucceffion , par la
dlfpofition & provifion de l’ homme, au contraire, laccroijjement f e prend par le bénéfice de la Coutume & par la fubrogation des perfonnes, en ce que le mâle repréfente la fille
mariée, pour prendre fa portion ; ce qui fa it que fi le p ere,
la mere ou autres lignagers infiituent c o n j o i n t e m e n t
héritiers, par leur tefiament, les mâles & les fille s à marier,
& q u il y ait fille s mariées, du vivant du pere, quand bien
tous les héritiers injïitués accepteront le tefiament, p o u r t a n t
L E S M A L E S N E SE R O N T P O IN T E X C L U S D E LA PO RTIO N
> d’autant que l ’approbation que les
mâles ont fa ite du tefiament, ne nuit point en leur nom pro
pre , en tant qu’ils fo n t héritiers infiitués au droit difiind &
féparé qui appartient aux mâles, & qui ne prend point fon ori
gine ni du tefiament ni de la volonté tacite du tefiateur, &
procédé de ce que le mâle repréfente la fille mariée qui pourroit demander réduction du tefiament au quart, & venir en par
tage des trois quarts de la fucceffion, ce que les mâles peuvent faire au nom de la f i l l e } & prendre fu r les trois quarts
la portion des fille s mariées, 6* ce f a i t , partager le furplus
de la fuccejfion in viriles, avec tous les héritiers infiitués 3
d e s
f i l l e s
SANS
PAR
d
'a
QUE
LES
m a r i é e s
LAPPROBATION
M ALES,
c c r o i s s e m e n t
INDUISE
DU
TESTAMENT
CONFUSION
DU
FAITE
DROIT
qui appartient aux mâles ex perfonâ
de leurs fccurs mariées, & par le bénéfice de la Coutume.
�21
E t c*ejl ce qui a lieu nonobjlant que le tejlateur ait voulu
rendre égaux les héritiers injlitués ; ce q u il fa it en tant qu ils
fo n t appelles en leurs noms propres en partage ( a ) .• M A I S
n
'a
y a n t
e x p r e s s é m e n t
QU*IL I N S T I T U E
M ENT, SANS
LESDITS
d é c l a r é
MALES
QUE LES M A L E S
L'ACCRO ISSEM EN T
RIÉES , LESDITS
DES
s a
v o l o n t é
ET FILLES
ÉGALE
PU ISSE N T S*AIDER
PORTIONS
M ALES POURRONT
DES
FILLES
PRENDRE
DE
M A-
LEDIT
ACCROISSEMENT.
Il y a tant de clarté dans le développement de l ’opinion
de Bafmaifon , &. tant de folidité dans fes motifs
qu’ il
n’eft befoin de faire aucune réflexion pour démontrer l’ une
& l’autre.
A quoi fe réduit l’ interprétation des Demandeurs? Baf
maifon, difen t-ils, fuppofe que le teftateur a fimplement
appellé au partage des trois quarts le mâle & les filles à
m arier, fans s’expliquer fur la proportion du partage, fans
dire s’il fera égal ou inégal. A lo r s , quoiqu’ il femblât que
ces trois quarts duifent fe divifer par têtes , fuivant cette
réglé, ubi partes adjeclce non fu n t, cenfentur œquales ; néan
moins les mâles feront comptés pour autant de têtes qu’ ils
repréfentent de filles mariées, parce que la loi le voulant
ainfi, le teftateur, en gardant le filence, eft cenfé s’en être
rapporté a elle, bien loin d y déroger. Mais ce fera différent
fi le teftateur a inftitué les mâles & les filles également. C e
'm o t , également, renferme une volonté énixe de déroger à
la loi; il a la même énergie, la même efficacité, que fi le
teftateur eût d it, fans que les mâles puijfent s’aider de l ’ac-
r» ( a ) Voyez la premiere Edition de Bafraaifon«
�croisement. O r , le fieur Bagès pere ayant ordonné le partage
des trois quarts de fes biens entre fes trois enfans du fécond
lit , par égales portions, & ces termes, équivalant à celui d'é
galement , ils emportent auifi l ’idée de la prohibition de
l ’accroiffement.
Mais ce fens ne fe préfentera jamais à Tefprit de tout
.lecteur impartial. 11 importe peu dans l’idée de Bafmaifon, que
le teftateur ait dit que les trois quarts feroient partagés entre
Je-mâle & les filles à marier, ou par égalité, ou égale
ment, ou par égales portions, ou même qu’il en ait Am
plement. ordonné le partage entr'eux. Il n'entend faire
aucune différence entre toutes ces manieres de difpofer,
qui effectivement doivent toutes avoir le même effet ,
fuivant cette reg le , ubi partes non fu n t adjeâœ, cenfentur
œquales.
Cet auteur fuppofe qu’il paroît réfulter des termes du tef
tament l ’idée d’établir une parfaite égalité quant aux trois
quarts entre le fils & les filles; & c e jl ce qui a lieu, dit-il,
nonobjlant que le tejîateur ait voulu rendre égaux les héritiers
injUtués en ce qu ils font tous appellés en leurs noms propres
en partage, c’e ft-à -d ir e , en femblant faire abftra&ion dans
la perfonne du mâle, du droit de repréfenter les filles forclofes. Néanmoins Bafmaifon décide que fi le teftateur n’a
pas dérogé par une volonté bien exprefie à la loi qui s’oppofe
à cette égalité, le mâle, outre le quart qui lui a été lé g u é ,
prendra raccroiffement dans les trois quarts reflans. Pour
qu’on puiffe dire que le teftateur ait voulu déroger à une
loi amTi impérative que celle de l ’accroiflement, pour qu’il
paroiffe qu’il n’a légué le quart que conditionnellement, &
en confidération de la privation de l'accroiftement qu’il a
�23
entendu prononcer contre le fils, il ne fuffit pas qu il ait dit
qu’il inftituoit le fils ôc les filles également quant aux trois
quarts, il faut qu’il ait encore ajouté fans que les mâles
puîffent s’aider de l’accroijjenient, ce n'eft qu’alors que le
legs efl conditionnel.
La négative, par laquelle la phrafe de Bafmaifon com
mence* en gouverne tous les membres. O n pourroit, fans
rien changer au fens, la rendre de cette maniéré. Mais Jî
le tefîateur na point exprejfément déclaré fa volonté q u il itiftitue les mâles & les filles également y s \ l na pas dit encore,
fans que les mâles puîffent s'aider de l'accroiffement des por
tions des f i le s mariées, les mâles pourront prendre l'accroiffenient.
Si ce n’eft pas l'a le fens de ces termes , fans que les
mâles puîffent s'aider de l'accroiffement, ils n’en auront
aucun , parce qu’ il eft impoflible de leur en donner d’au
tre. Il faudra donc les regarder comme des pléonafmes
ridicules.
Les Demandeurs croient prévenir cette obje&ion 3 en difant que Bafmaifon n a employé ces termes que pour un plus
grand développement de fon idée , pour mieux la faire fentir.
E h l vraiment fans doute, ces termes font le figne d’une
idée. Mais quelle ef t-el l e? C'eft que fi le teftateur ne les
a pas employés, il ne peut jamais être confidéré comme
ayant voulu déroger à la loi de l’accroiffement, au préju
dice de fon fils, quelqu’idée d’égalité que préfente d’ailleurs
le teftament quant aux trois quarts. Quand ces expreifions
-conditionnelles manquent, il faut croire que le teftateur n’a
entendu parler que d’une égalité relative à la divifion éta
blie par la Coutume.
�24
A udi ce n’eft qu’en défigurant entièrement le paflage de
Bafm aifon, que les Demandeurs ont entrepris de prouver
q u e , fuivant ce Commentateur, le mot également équivaut ÔC
a la même force que c e u x - c i, fans que les mâles puijjent
s'aider de ïaccroiffement, & qu’il ne faut que l’expreiïion ou
du premier ou des derniers. Il n’y a abfolument rien dans le
pairage de l’Auteur qui indique qu’il ait eu cette idée ;
fie tous fes termes n'ont été employés que pour exprimer
bien difertement l ’idée contraire.
P a r rapport aux deux Sentences de la C o u r , rappor
tées dans la note manuferite de M e. Gilbert Marie , les
Demandeurs perfiftent toujours à dire « que l ’exiftence
» légale de ces Sentences n’eft point prouvée; qu’il fe» roit facile de les trouver au G reife, fi elles n’étoient
» pas chimériques, & que cependant elles ne font pas pro~
» duites.
Mais les Demandeurs ne pourront plus faire ce reproche :
on a trouvé ces Sentences au Greffe & elles feront jointes
à la produ&ion de M e. Bagès. Celle qui a été rendue dans la
famille des TitaiTon., eft en date du iy juillet lô^o ; & celle
d’entre les héritiers du Chanoine U rio n , d’Aigues-Perfe*
eft du 9 feptembre 1662.
L a premiere de ces Sentences n’étant point datée dans
la note de M e. M arie, on auroit été dans rimpoifibilité de
la trouver au Greffe. Mais on a fait cette découverte, avec
le fecours d’une autre note manuferite de M e. Conful 3 annota
teur de Bafmaifon, dans laquelle cette Sentence s’eft trouvée
datée; & M e.C onful annonce qu’il a tiré fa note des manuferits
de M e. d’A n jo ly , A v o c a t, dont le nom eft encore c o n n u au
Palais.
�Palais. O n va tranfcrire la note de M e. Conful qui forme
une nouvelle autorité en faveur de M c. Bagès. Quoi quen
tiennent les Avocats de la Cour, quand le pere legue le quart
aux mâles > ù les itijlitue pour le furplus avec les f ille s , on a.
toujours jugé en ce Siège que la portion des filles accroît aux
mâles tant feulem ent, bien quon die que le teflament cfi un
acte. indivis, fie judicatum pour les Titajfon, en ce Siège ,
le i 5 ju illet zô^o.
Ce que le P araphrajle rapporte a été obfervc au partage, de'
la fuccejjion de Meffire Antoine de M urât, Criflopke de Murât
J'on frere, Secrétaire du Roi , ayant pris le droit d’ accroijje- •
ment avec le légat du, quart. E x d’A n joli (a).
Mais, ajoutent les Demandeurs, les efpeces particulière»
de ces Sentences ne font point connues.
( a ) Me. Andraud eft dépofitaire du manuferit d’où cette note a été tirée. Il s’eft
rendu certain que Me. Conful en eft l’Auteur. Ce Jurifconfulte a occafion de d ire,
fans fe nommer, qu’en une certaine année il étoit échevin de Riom & que M.
Dubois étoit ion collègue. Et M e. Andraud a vérifié fur les Regiftres de la V ille
qu’en l’année indiquée, Me. Conful étoit effectivement échevin avec M . Dubois.
D ’ailleurs il y eft parlé des notes faites fur la paraphrafe de Bafmaifon, comme
étant l’ouvrage de l’Auteur même du manuferit. On a tout Heu de préfumer que
ce manuferit précieux dans lequel on trouve rapporté un nombre prodigieux de
Sentences de la C o u r, a fervi de matériaux à un ouvrage entrepris par M e. Conful
fur notre Coutum e, dont Mes. Berroyer & de Lauriere parlent dans la Bibliothèque
des Coutume»y ou que peut-être il eft une partie de cet ouvrage. « On prétend,
" difent ces Jurifconfultes, au mot Auvergne , page 84, que; Me. Conful, qui a .
M fait des notes fur Bafmaifon, avoit auifi laiffé un Commentaire entier, dont une
>J partie s’eft perdue chez feu M . de Joncoux, Avocat au Parlement, qui étoit
^ du pays. Si le Compatriote qui a ce fragment, a autant,de zelç pour le public
” Hu en avoit M , de Joncoux, il fera bientôt réuni & ' confacré à leur commune
* Patrî«.
.
.j
s.i
ii Xivii
D
�z6
11 eft aifé de réfuter cette obje&ion.
Quoiqu'on ne trouve pas dans ces deux Sentences les
termes des teftamens qui faifoient la difficulté, parce que les
pieces y font Amplement défignées ôc datées, fans qu’on
faife aucune mention de leur teneur., on ne peut douter que
ces Sentences n'aient jugé en thefe la queftion qui nous
divife.
i° . Leurs difpofitifs le prouvent. Ils portent que les mâles
prendront au partage, en vertu du droit d’accroifTement, les
portions des filles forclofes, outre & par-deffus le quart fi
eux légué en préciput, & ce privatïvement & à /’exception des
autres fille s non mariées par le pere.
2°. D ’après le récit de l'efpece de la Sentence de 1 662 y
rapportée par M e. M a rie, on voit qu’elle étoit abfolument
femblable à la nôtre. Sed quid in hac fp e cie ? dit-il, le pere
donne le quart en préciput à fe s mâles , & au réfidu de f i s
biens > les inflitue 6* fe s filles à marier , héritiers p ar
égales portions. On juge en ce Siège pour Vdccroifjement
etiam in hac fpecie. O r , il faut, fans doute, s’en rappof"
ter à ce que nous attefte M e. M a r ie , puifqu’il avoit écrit
pour les filles qui demandoient le partage des trois quarts
dans la fucceiïion du Chanoine Urion. Cela eft prouvé p3^
le vu de pieces de cette Sentence. Avertijfement, y
d it , des Défendeurs, figne M arie, Avocat en ce Siège. M *Marie dit que les Avocats du Parlement s’étoient d é c id é
en faveur des filles; & efFe&ivement le même vu de pieces
fait mention d'un avis de Confeil, figné Chambeu & Cantoh
Avocats à P aris, employé pour plus amples avertiffemenst
de la part des fille s . Mais ce Jurifconfulte foumet fon o p i
nion à la Jurifprudence de la Cour. Contra judicatum, dit-il*
�27
in nojîra Curia, & cela a pajfé en maxime pour le droit d ac~
croisement. Il fait prévaloir les raifons qui. ont donné lieu a
cette Jurifprudence aux moyens qu’il avoit déduits pour les
filles, & qu’il expofe en fubftance.
3°. L ’efpece de la Sentence de 1630, rendue entre les
TitafTon, eft bien conftatée par la note de M e. Con ful, en
ces termes, quand le pere legue le quart aux mâles & les
infiitue pour le furplus avec les f ille s , on a toujours ju g é , &c.
6c encore par c e u x - c i, ce que le Paraphrajle rapporte a été
obfervé au partage de la fuccejfion de Mejfire Antoine de
Murât. O r , il n’y a pas d’équivoque fur l ’efpece propofée
dans la paraphrafe de Bafmaifon. E t ce qui ;pt*ouve l’exaclitude de la note de M®. C o n fu l, c ’eft qu’il d it, quoi qu}en
tiennent les Avocats de'la Cour, c’eft-à-dire, du Parlement;
& , en effet, la Sentence de 1630 énonce encore leur
confultation en faveur des filles. Mais les mâles en rapportoient une autre ou des Avocats du Parlem ent, ou de ceux
exerçans en ce Siège.
E nfin, les Demandeurs fe retranchent fur une obje&ion
qui eft ridicule. Ils difent que « fi les Sentences de la
» Cour font réelles; ellfes font intervenues, fans doute j
» fur des teftamens, où le prélegs du quart en faveur des
» mâles avoit été fuivi d’une fimple inftitution, tant des
» mâles que des filles dans les trois quarts, fans exprefllon
» formelle de L’ égalité, comme dans l’efpece propofée par
» Bafmaifon.
O n a déjà remarqué que la différence que les Deman
deurs mettoient dans la maniéré d’exprimer j de la part du
d a t e u r , l’égalité dans les trois quarts entre lé mâle &
D a
�as
les -filîes à marier, étoit chimérique. L Jinftitutio.n pure &
fimple qui feroit faite à leur profit quant aux trois quarts,
emporteroit la même idée d’égalité qui pourroit être atta-J
chée à ces m o ts , également, par égales portions. Il s’agit
feulement de favoir il dans les efpeces des Sentences j il
réfultoit de la lettre du teftament, c^ue le pere avoit paru
vouloir rendre égaux le fils & les filles non mariées, quant
aux trois quarts, fans s’expliquer fur le droit du fils de
repréfenter les filles forclofes. O r , on ne fauroit douter
que les efpeces de ces Sentences ne fuifent telles n on-feu
lement d’après les termes dans lefquels s’expliquent M ts.
Marie & C o n fu lj en les rapportant, mais encore d'après les
moyens que les filles employoient & ceux qu'on leur oppofoit. L e tejlametit ejl un aâe individu, difoient les filles,
les mâles ne peuvent pas approuver la difpofition à eux faite
du quart en préciput, qu’ils n’approuvent en même temps la
difpofition faite en faveur de leurs fœurs non mariées des
portions des filles forclo fes, fans égard pour raccroiifement. Les mâles répondoient : Après le légat du quart,
linflitution aux trois quarts rejlans eft inutile, puifque les
trois quarts fon t acquis aux héritiers ab - inteftat s fans y
pouvoir être contrevenu. N ’eft-il pas évident que le teftament préfentoit l’idée d’égalité quant aux trois quart* entre
le fils & les filles? Mais cela ne fuffifoit pas relativement
aux principes particuliers de notre C o u tu m e , parce quâ
le pere nJavoit pas dérogé expreifément à la loi de l ’accroiifement ; il n’avoit pas déclaré qu’il n’avoit fait le
legs du quart à fon fils, que fous la condition qu’il ne prendroit pas raccroiifement dans les trois quarts reftans. E t
voilà pourquoi les filles fuccomberent. O r , cette condi-
�39
tion manque également dans le teftament du fieur Bagès.
Il
y a plus, la qualité d‘héritiers de droit que le fieur Bages
pere a donnée à fon fils & à fes filles non m ariées, le m otif
de fa difpofition, qu’il a expliqué, font des circonftances du
plus grand poids pour M e. B agès. Elles prouvent que fon
pere n’a entendu parler que d’une égalité relative à la lo i,
& non d’une égalité abfolue. Ces circonftances ne fe rencontroient point dans les efpeces des Sentences de la C our;
cependant elles ont jugé en faveur des m âles, & elles ont
été recueillies par les Jurifconfultes , comme devant faire
ceffer toutes les incertitudes qui s’étoient préfentées fur la
queftion qui nous divife. Les demandeurs peu ven t-ils fe
flatter férieufement de les faire renaître?
«
Monfieur le L I E U T E N A N T - G É N É R A L , Rapporteur.
M e.
G R E N IE R ,
A vocat.
H o
m j
Procureur.
*> k '2/
, *
A R lO M ,chez
S'
M artin
-----®
. 0 -/ 1
, v------ » , ______
D É G O U T T E , Imprim eur-Libraire,
près la Fontaine des L ig n es, 1782.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Nazaire. 1782]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Hom
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Second mémoire pour maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine De Pons, chevalier, seigneur de Belestat, son curateur, à l'effet de l'autoriser, défendeurs et demandeurs. Contre maître Charles Juge, procureur en la Cour, père et légitime administrateur de ses enfans, héritiers de défunte Marie Bagès, leur mère, ayant repris en son lieu et place ; sieur François Malbet, et demoiselle Elisabeth Bagès, sa femme, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs. Note manuscrite : « par sentence du 19 août 1782 au rapport de M. de Sampigny, lieutenant général jugé en faveur du sieur bagès unanimement. Les juges étaient au nombre de seize. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782
1765-1782
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
BCU_Factums_B0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0108
BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0111
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Rights
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doctrine
droit d'accroissement
forclusion
jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
testaments
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b1eced600405f635d60fc1b79f820968
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Text
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^
MÉMOIRE
EN
R É P O NS E ,
P O U R M e. C h a r l e s J u g e , Procureur en la C o u r , Pere
& légitime Adminiftrateur de fes E n fan s, héritiers de
défunte Marie Bagès leur M e r e , ayant repris en fon lieu
& place ; Sieur F r a n ç o i s M a l b e t & D e m o ifelle E l i s a b e t h
B a g è s fa fe m m e, de lui autorifée, Habitans du lieu du
M o n te l Paroiffe d’A u to in g , Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E M e. J e a n - N a z a i r e B a g è s , A voca t en
Parlem ent, Habitant dudit lieu du Montel, même Paroif f e
d’ A u toin g ; & Mef f ire A n t o i n e d e P o n s , Seigneur,
Marquis de Belef t at, fo n Curateur, habitant en fo n Château
de Beleftat, Défendeurs & Demandeurs.
N
O a dit depuis lo n g - t e m p s , que le pour & le contre
vinrent au monde le même jo u r , & fe partagèrent le domaine
des pauvres têtes humaines. Il faut bien que cela foit , puifqu’il
A
�\
*
n’eft point de vérités, point de paradoxes, qui n’aient eu leurs
détracteurs & leurs apôtres; leurs triomphes & leurs revers.
I l eft pourtant rare de voir cette guerre d’opinions s’élever
fur des queftions auffi peu fufceptibles de co n tro v erfe , que
' ce lle qui divife M e. B agès & fes fœ u rs, ou leurs repréfentans.
I l s’agit de favoir fi M c. Bagès peut être admis au fingulier
p rivilege d’allier les deux contradictoires, à'invoquer & de com
battre tout-à-la-fois le teftament de fon p e r e , dJen accepter
T avantageux, & d’en rejeter Vonéreux. O n aura peine à croire
qu’il ait ofé préfenter férieufem ent dans les T ribunaux une pré
ten tion fi bizarre : toute TaiFaire eft cependant dans ces deux m oti.
JE1 « A
Le
fieur
X
ÜÛ
Bagès du M o n tel décédé en \~j6$ laiiîa fix
cnfans ; trois filles du premier l i t , m ariées, dotées & forclofes;
un mâle du fécond li t , ( c ’eft le D éfendeur. ) & deux filles non
m a rié e s, qui l’ont été depuis, l ’une au fieur M a lb e t, & l ’autre
à M e. Juge. I l fit un teftam ent, par lequel il légua le quart de
fes biens en préciput à M e. Jean-N azaire Bagès fon fils, & difpofa enfuite des trois autres quarts en ces termes : » E t à l ’égard
» des autres trois q u arts, ils s e r o n t partagés, par égales por»
»
»
»
tio n s, entre Ifabeau & ?viarie
fes trois enfansj qui font fes
qu’il a fuffifamment doté fes
m ariage. »
A s’en tenir à la lettre de ee
partage des biens du teftateur eft
& ledit Jean-N azaire Bagès
héritiers de droit., attendu
trois filles de fon premier
teftam ent, la proportion du
aifée à régler. Jean-N azaire
B agès doit prendre la m oitié de la maife e n tiere, la D am e
M alb et un q u art, & M e. Juge., au nom de fes enfans q u*
repréfentent leur m e re , un autre quart.
�3
M ais ce n'eft pas ainfi que M e. B agès 1 entend : le
teftament porte en ma faveur la difpofition du quart en précip u tj je l’a ccep te, nous d it-il; s’agit-il enfuite de partager
les autres trois quarts? je rejette le m êm e teftam ent, dont
je viens- d’accepter la difpofition avantageufe, ôc j’invoque
la loi : elle me donne le droit de repréfenter les trois filles
fo rclo fes; elle fait accroître leur portion à la m ien n e; j’ai
donc quatre parts à prendre dans les trois q u arts, ôc mes
fœurs du fécond lit^ ou leurs repréfentans, deux parts feu
lem ent. E n un m o t, le teftateur ne m 'a deftiné quJun tiers
dans les trois q u a r t s m a is la lo i m’en donne les deux tiers,
en rapportant les dots des filles fo rcloies; je me tiens à la loi.
T e l eft le fyftêm e du fieur B agès : il vou d roit adopter
le teftament de fon pere & le rejeter ; profiter de fes
difpofitions ôc les combattre; prendre le quart que la loi
ne lui donnoit p a s , qu’il ne peut tenir que de l’exécu
tion du tejlament, 6c refufer à fes fœurs Y exécution de ce
m ême teftament. Q uelle étrange alliance de Yacquiefcement
6c de la contradiBion ! E n vérité , elle fait honte à la M O Y E N S .
raifon. A u d i eft-elle condam née 6c par le droit com m un (a)
6c par le texte précis de la Coutum e q u i, dans l’art, j o du
tit. 1 2 , s’exprime ainfi : » L/héritier ab intejlat inftitué par
» teftament ou n o n , qui fciem m ent accepte aucun légat à lui
»
»
»
»
fait par le d éfu n t, ou autrem ent agrée en aucune partie ledit
teftam ent, il approuve toute la difpofition & ordonnance d’ icelui défunt 3 ÔC eft abfolum ent tenu la garder 6c accomplir. »
C ette lo i n’a pas befoin de com m entaire * elle eft auilï
( a)
Jurit ratio non iaducit divifionttn. volutitatu.
A 2
�4
impérieufe quJelle eft claire; & l'application en eft facile. M e.
B agès accepte le légat du quart à lui fait par le teftament
de fon pere ; il demande l ’exécution de ce légat y donc il
approuve toute la difpojîdon & ordonnance du défunt; donc
il eft tenu de la garder & accomplir en entier : o r , le défunt a
voulu que les trois quarts de fes biens fuffent partagés par
égalité entre le fieur B agès & fes deux focurs du fécond Ht;
donc il doit confentir à ce partage; il doit confentir à Taccom pliflem ent de cette difpofhion & ordonnance du défunt. Si
ce n’eft pas-là une vérité dém on trée, il faut renoncer à jamais
rien prouver aux hom m es; il faut effacer le texte de notre
C o u tu m e , ôc ne prendre déformais pour réglé d esju gem en s,
que l’arbitraire & le caprice.
PreiTé par l'évidence irréfiftible de ce raifonnem ent, & ne
fe flattant pas de parvenir à le ren verfer, s’il attaquoit en
fr o n t, M e. Bagès effaie de s'échapper par des faux-fuyans;
il louvoie & fe jette à côté de la queftion.
L a loi m ’aifure dans les réferves coutum ieres, nous d it-il,
Yaccroijjement des portions des filles forclo fes; c ’eft une illufion de croire que mon pere m’en ait privé par fon teftam ent;
il ne l ’a ni pu ni entendu, {a)
L ’obje& ion fe divife en deux branches, & fait naître deux
queftions. L e fleur Bagès pere avoit-il le pouvoir d’interdire
directement ou indirectement à fon fils i’exercice du droit
d’accroiffem en t? en a-t-il eu la vo lo n té?
L a premiere queftion ne roule que fur un jeu de mots. H
ne s’agit que de nous en ten d re, ôt nous fommes d’accord.
L e droit à.3accroijjement n'eft point à la difpoiltion d’un
( a ) Page zerc. du Mémoire du fieur Bagcs.
�teftateur! Q u e prétend-on dire par-là? Q u ’un pere n eft pas
le maître d’interdire à fes enfans m â les, par fon teftam en t,
l ’exercice du droit d’ accroijfement fur les réferves coutum ieres,
s'il ne les dédom m age pas d’ailleurs, en les gratifiant du quart
difponible ? R ie n de plus jufte.
M a is, en léguant le quart difponible aux m âles , ne peut-il
pas les réduire à l’alternative d’abdiquer, ou fa lib éra lité, ou
l ’accroiffement dans les trois quarts? M e. Bagès eft forcé de
convenir qu’il le peut (a)\ parce qu’enfin chacun eft maître de
modifier fa lib é ra lité , com m e il lui plaît. O r , le teftateur q u i,
com m e le fieur B a g è s, lègue le quart de fes biens aux m â les,
& prefcrit le partage des autres trois quarts par égalité, ne
fait rien autre chofe qu’ufer de ce pouvoir.
C ’eft moins alors la volonté du teftateur qui prive le m â le,
de l’accroiifem ent, que la volonté même du mâle qui l'ab d i
q u e , en acceptant un legs qui lui en im pofe tacitem ent la
néceifité. Il a l’option entre la difpofition de la loi & celle
de l’homme ; s’il préféré la difpofition de l’hom m e , peut-il
fe plaindre de l’obligation de s’y tenir qu’il s’eft im poiee par
choix ? Volenti non f i t injuria.
L es réferves coutumieres ne font pas moins facrées que Taccroiifem ent ; cependant l ’acceptation d'un legs déroge aux f££>> «
réferves coutum ieres: l’art. 50 du tit. 12 le décide textuellem ent.
L a prohibition de la fubftitution teftam entaire n'eft pas
moins exprefifément écrite dans la C o u tu m e , que la dévolution aux mâles de la part héréditaire des filles forclofes;
1?
9 ^ ?
;!
Pendant l’acceptation d'un le g s , de la part de l’héritier lé g i' ^ nr^ ÎU 1
tim e, éleve une fin de non recevoir contre cet h éritier, s’il o v y l
w,
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. tvi- . .
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•—— ----------£Ljt~*1 ^ ^
Pag« 4,
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attaque enfuite la fubftitution (a). P ourquoi la m êm e accepta
tion n’élevero it-elle pas la m êm e fin de non recevoir contre
l ’héritier qui voudroit trav erfer, à la faveur du droit d’accro iflem en t, l ’exécution du teftam ent qu’il a approuvé?
T o u t cela feroit v ra i, continue M c. B a g è s, » fi le legs du
» quart étoit fait fous la condition que les filles mariées par» ticiperoient aux portions des filles forclofes; » sJil é to it dit
que le m â le, en prenant le q u a rt, ne pourroitpoint s’ aider de
l ’accroiJJem.ent des fille s fo r c lo fe s , pour fe fervir des expref-vZ*'"* fions de Bafm aifon.
» M ais le teftament du fieur B agès ne renferme point cette
» condition : on ne peut l ’en faire réfulter de quelque ma» niere qu’on l’interprete, foit qu’on s’arrête à la le ttr e , foit
» qu’on cherche à en pénétrer l’efprit; » Sc puis l ’on entre
dans la difcuflion des marques cara&ériftiques du legs condi
-
c
y.
n
v<rxt^j
tionnel j dont on cite deux exem ples entre dix m ille.
V o ilà un fa u x -fu ya n t, & rien de plus. N on ., il n’y a pas
d
e
condition expreife attachée au legs du quart fait à
X
M e. B agès par le teftament de fon p ere; mais il y en a une
t v-N
tac^t e i ou p lutôt il y en a une légale qui nJeft pas moins puiifante. » L a condition de droit que nous pouvons appeller
•* » condition lég a le, parce que c’eft la lo i qui la fu p p lée, nous
»
»
»
»
dit le favant F u rg o le dans fon traité des teftamens ( a)>
doit opérer le m êm e effet que la condition de fait qui eft
exprim ée par le teftateur, vu qu’elle eft de m êm e nature»
parce que la puiifance de la lo i eft encore plus forte ôc plus
( a ) V o y e z l’Arrêt des Hureaux rapporté par Prohet fur l’art, jo du tit.
Nous en parlerons plus particulièrement à la page 13.
(tf) Tom. a, ch. 7, feft. a , nom. 3J.
�7
» énergique que celle du teftateur ». O r , le legs du quart
fait à M e. Bagès par un teftament qui prefcrit Xégaliie entre
le légataire & fes deux foeucs dans le partage des trois quarts,
,
eft une difpofition nécefiairem ent accom pagnée de la condition légale, qu’en profitant du legs en p récip u t, M e. B agès •
fe foum ettra à l ’égalité prefcrite pour le partage des trois
.
quarts; elle eft écrite dans l ’art. 50 de la C outum e déjà rap6 *^ °
pellé plufieurs fois.
C e t article ne fouffre point de divifion dans l’exécution
d’un teftament ; il impofe à l’héritier ab intejlat qui accepte
aucun légat à lui f a it par le défunt j la néceiïité abfolue de
garder & accomplir toute la difpojîtion & ordonnance du dé
fu n t , fans lim itation & fans réferve ; il approuve toute la
difpojîtion & ordonnance du défunt, & efl abjolument tenu le
garder 6* accomplir. A b s o l u m e n t ! N e v o i l à - t - i l pas une
condition bien impérieufement prefcrite? & peut-on dire après
c e la , que la néceifité d’exécuter un teftament dans tout fon
contenu ne foit pas toujours une condition légale de toute
forte de legs fait à l ’héritier lég itim e; une condition qui naît
de la nature même de la chofe (a) ?
M e. B agès infiftera; ce n’eft rie n , nous d ira-t-il, que cette
condition tacite & légale : il fa u t, pour réduire les mâles à
l ’alternative du quart en préciput ou de T accroiffem en t, que
le teftateur leur en ait impofé la condition exprejfe. Bafrcm fo n , le favant Bafmaifon l ’a dit. O ferez-vous élever vo tre v o ix
( a ) Bafmaifon , qui eft l’Auteur de prédileftion du fieur Bagès , s’exprime
en ces termes fur cet article 50 : » B ref : En quelque façon & maniéré que
» le lignager venant ab intejiat, agrée tant foit peu le teftament, recevant ou
» baillant, ou autrement de fait ou paroles, il ne pourra plus contrevenir à
» la volonté du défont. »
'
�9
contre Tes oracles? T ém éraires ! avec votre ton a g ré a b le ....
C e grand hom m e auroit befoin pour defcendre à votre petit
niveau.... il auroit befoin..... d’un com m entaire ( a ).
D ’ un com m entaire ! bien trouvé , M e. B agès ; l'antidote
eft excellen t pour guérir du Jiyle agréable ! H é bien ! nous
voilà réfignés : Com m entons : foit : Q u e l eft notre texte? C es
fix lignes de Baim aifon (b ) : E t nonobjlant que le tejlateur ait
voulu rendre égaux les héritiers injlitués, ce qu3il f a it en tant
qu ils fo n t appellés en leurs noms propres au partage ; mais
n’ayant exprejfément déclaré f a volonté q u i l injlitue lefdits
mâles & fille s également, fans que les mâles puiffent s'aider
de l Jaccroijfement des portions des fille s mariées, lefdits mâles
pourront prendre ledit accroijfement.
V o u s avez raifon , M c. B a g è s , voilà un oracle : ja
mais on n’en failit m ieux le ftyle & l ’am biguité. E h ! que
voyez-vous dans cet oracle? que fi dans un teilam ent qui lègue
aux mâles le quart en préciput., il n 'y a pas ces m ots facram en tels, s a n s q u e l e s m â l e s p u i s s e n t s ’ a i d e r d e
, ils auront
le droit de prendre l ’accroijfement avec le quart? O h bien ! nous
L ACCROISSEMENT
r-y.
o
u
DES
FILLES
M ARIÉES
y voyons toute autre chofe nous : Bafm aifon eft bien moins
exigeant à nos yeux qu’aux vôtres. I l nons fem ble que c e t
A uteur ne demande rien de plus pour em pêcher les mâles
d ’accum uler le quart avec l’accroiiTem ent, iinon que le teftate u r , après leur avoir légué le q u art, ait exprejfément déclaréfa
t
volonté q u i l inftitue lefdits mâles ù f i l e s é g a l e m e n t dans
'y les trois quarts. A votre avis le point eflentiel eft que le bé-
», l
-------------------- Sur
(a)
Pag. 17 du Mémoire de M e. Bagès.
,
¿u tlt#
- Çf
, ia, Coutume.
_
9
----------
néfice
�néfice de raccroîffem en t fo it nommément prohibé. A u n ô tre ,
la feule ch ofe néceifaire eft que le partage des trois quarts
par égalité foit littéralem ent preferit.
Q u an d il vous plaira , nous entendrons les m otifs de
vo tre opinion : v o ici les raifons de la nôtre. I l eft u n '
fait certain & bien évident , par le rapprochem ent des
différentes parties du te x te dont il s’agit de pénétrer le fen s;
c ’eft que Bafm aifon parle d'un teftateur qui a voulu rendre
égaux les héritiers qu’il a in jlitués, fa n s avoir expreffément
déclaré f a volonté q u i l injlitue les mâles & les fille s également. D es héritiers rendus é g a u x , Îans exprim er Yégalité !
C ela paroît une énigm e au prem ier coup d’œ il ; l’A uteur
nous en donne la c le f; il explique com m ent il entend qu’un
teftateur a voulu rendre égaux fes héritiers in ftitu cs, fans
exprim er l'é g a lité. Ce qu'il f a i t > nous d i t - i l , en tant q u i l s
fo n t appelles en leurs noms propres au partage. G ’eft com m e
s’il diioit : le teftateu r, en appellant les mâles & les filles au
p a rta g e , en leurs noms propres, fans s'expliquer fur la p ro
portion du p artage, fans dire s'il fera égal ou in é g a l, fem ble
n’avoir com pté que les tê te s , & s'être référé à la lo i qui veu t
que lorfque le teftam ent n’a pas réglé les parts entre les
héritiers n o m m é s, la fucceifion fe divife par têtes ; ubi
partes adje✠non fu n t , cenfentur aquales : cependant il n’en
fera pas ainfi dans notre C ou tu m e ; les mâles feront com ptés
non-feulem ent pour leurs propres tê te s , mais encore pour
autant de têtes qu’ils repréfentent de filles mariées. E t pour
quoi? parce que la lo i particulière de la province réglé ainfi
' le partagej fie que le teftateur, en gardant le filen ce, eft cenfé
• en être rapporté à e l le , bien loin d’y déroger.
M ais fi le teftateur a déclaré expreffément fa v o lo n té à 'in f
B
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-n
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—
7
^ «^*r
�tituer les mâles & les fille s é g a l e m e n t , alors tout ch an ge;
difpofitione hominis ceffat difpofitio le gis. L e teftateur a recom
mandé Yégalité entre les mâles & les filles dans le partage des
trois quarts ; il faut s’y tenir : les mâles ne repréfenteront
chacun qu’une feule tête au p a rta g e, parce que le teftateur
l ’a ainfi voulu. E n un m o t, Bafm aifon n’adm et les mâles à
repréfenter les filles fo rclo fe s, que dans le cas où le teftateur
n'a pas exprejjement déclaré f a volonté d ’injlituer les mâles &•
les fille s é g a L E m e n t ; donc il les exclu t de cette repréfentation
toutes les fois que le teftateur a exprefjément déclaré fa volonté
d'inflituer les mâles & lesfilles é g a l e m e n t , La. conféquence eft
fans réplique. C e qu'il ajout e , fa n s que les mâles puijfent s'a i
der de l ’accroisement des filles mariées, n’eft que pour un plus
grand développem ent de fon id é e , pour m ieux la faire fentir;
mais le point uniquem ent eifentiel eft l ’expreffion de Y égalité >
qui em porte néceifairem ent avec foi l’exclufion de l’accroiifem ent avec lequel elle eft inconciliable.
T e l eft l ’e fp rit, le feu l véritable fens du paifage que nous
expliquons : lui en prêter un au tre, fuppofer que Bafm aifon
exige que le com m andem ent de Yégalité foit accom pagné de
la prohibition littérale de l ’accroiiTem ent, ce feroit fuppofer
que ce com m entateur donnoit plus d’im portance aux m o ts ,
qu’aux ch ofes; il é to it trop judicieux pour donner dans de
pareils écarts de raifon (a).
O r , fi le paifage tant cité de Bafm aifon fe réduit à c e la ,
(< j) D ’un autre côté, ce feroit le faire tomber en contradiilion trop formelle
avec ce qu’il dit ailleurs que de quelque maniéré , & pour peu que l'héritier
»grée le teflam ent, recevant , ou baillant, ou autrement, il ne pourra plu*
tantriv(tiir à la volçnU du défini.
�quel avantage en tirera M c. B a g è s? N e fera-ce pas nous, au
co n traire, q u i, en,nous rangeant fous la banniere de ce co m
mentateur j aurons droit de com battre M e. B ag ès avec fes pro
pres armes? nous lui dirons : Bafm aifon ne demandé rien autre
ch ofe pour exclurre les mâles du bénéfice de l ’accroifiem en r,
lorfqu’ils font prélégataires du quart, fi ce n’eft que le teilateur
ait preferit l'égalité du partage des trois quarts. V o u s êtes précifém ent dans ce cas. L e teftament de votre p ere, en vous avan
tageant du q u art, a preferit Y égalité entre vos fœ urs & v o u 9
dans le partage des trois quarts; refpe& ez fa v o lo n té , ou abdi
quez le q uart; voilà ce que vous dit l ’arc, j o de la C ou tu m e;
voilà ce que vous répété Bafm aifon que vous avez choifi pour
votre prote&eur (a).
M ais, la Jurifprudence, quJy répondrez-vous, nous dira M e.
B agès? e lle fe déclare pour m oi. O n a trouvé dans un ancien
manuferit de M e. M a rie , Jurifconfulteavantageufem ent connu
dans le dernier fie c le , la note de deux anciennes fen ten ces;
l ’une fans d a te , la plus récente fous la date du mois de feptem bre 1662* qui ont décidé la queftion qui nous d iv ife , &
qui l ’ont décidée en faveur des mâles.
N ou s répondrons que l’exiftence légale de ces fentence*
n’eft point p ro u vée; qu’il feroit facile de les trouver au g re ffe ,
fi elles n’étoient pas ch im ériq ues, & que cependant elles ne
font pas produites; que les efpeces particulières en font encore
(
) Au furplus , s’il ¿toit poifible de donner au partage de Bafmaifon don*
nous venons de faire l’analyfe, l’interprétation forcée & captieufe que lui donne
M e. Bagès, cette opinion augmenterait la lifte aflez nombreufe des erreurs de ce
Jurifconfulte q u i} quoique juftement célébré, n’étoit pas infaillible ; 6c une erreur
Bafmaifon n’effacerait pas U loi.
B 2
�moins connues ; que fi elles fon t ré e lle s , elles fon t interve
nues fans doute fur des teftam ens, où le prélegs du quart en
faveur des mâles avoit é té fuivi d’une fimple inftitution tant
des mâles que des filles dans les trois quarts, fans expreiïion
form elle de
ég a lité, com m e dans l ’efpece propofée par
Bafm aifon.
Q u ’à la v é r ité , la note m anufcrite parle de la prem iere de
ce s fentences
com m e ayant ju gé la queftion dans une
efp ece où les m âles & les filles à marier étoien t inftitués
par portions ¿gales dans les trois quarts ; mais que le J u rifconfulte qui la rapporte n’en donnant pas la d a t e , in
dique aiTez par-là qu’il n’en connoifloit pas perfonnellem ent
l ’e fp e c e , & n’en parloit que fur des o u i-d ire ; que d’ailleurs
il s’éleve avec force contre fa d écifio n , com m e contraire à
la grande réglé de l "mdivifibilité des teftamens. » M ais le tefta»• ment étant un aâe individu, j e dirois le contraire, & que ïa c » croisement lia lieu : » ce fon t fes expreifions. N ous ajoute
rons que les A vo ca ts du P arlem ent appuyoient de leurs fuffrages la réclam ation de ce Jurifconfulte. E t f ie confultum à
Patronis Parlam entif in noftra Confuetudine, cum aliud fît fiatuendum in JucceJ/îonibus delatis ab inteflato, & in fucceffionibus delatis e x tejlamento.
N ou s dirons de plus que ce n'eft pas fur une note incertaine
de deux fentences plus incertaines e n c o re , tirées au bout de
plus d’un fie c le , de la pouffiere d’un m anuferit ig n o r é , &
de l ’oubli g é n é ra l, que s’aiTéoit la Jurifp ru d en ce; que ces
fen ten ces l ’avoient fi peu fixée dans le tem p s, que P r o h e t,
qui a fait fon Com m entaire d'après les notes du même Jurif
confulte M arie ¡ f o n beau-pere, d’après fes m anuferits, n’en a
pat dit un
m o t ; & qu’il établit au contraire Xindivifibitit*
�abfolue du teftam ent en m axim e fur l ’article j o j où il
rapporte l’arrêt des H u reau x qui l’a con facrée dans les term es
les plus forts , en ordonnant l ’exécu tion d’ une fubftitutioty^
teftam entaire , con tre la prohibition form elle 6c irritante de
la Coutume, par la feule raifon que le légataire ayant accepté
,
le legs à lui fa it, i l devait accomplir toute l'ordonnance du défunt. C^ * '
L ’indivifibilité du teftam ent n’eft pas auffi refpeftée de nos
jo u rs, continuera M e. B agès. » Suppofons qu’un p a rticu lier, » » o y
» dans la C ou tu m e de P a ris , ait donné par teftam ent une
» m aifon qui faifoit tous fes propres, il eft certain q u e , q uoi» qu'il ait des m eubles & des acquêts confidérables, qui dans
&
» cette C outum e font entièrem ent difponibles fans affectation
»
»
»
»
»
»
»
à aucune lig n e , fon légataire particulier ne peut avoir que~^5?"
le quint de la m aifon lé g u é e ; les autres quatre quints
m eureront à l ’héritier du te fta teu r, fans que le légataire
univerfel des m eubles & acquêts fo it tenu de faire récom penfe au légataire particulier de ces quatre" quints fur les
meubles & acquêts, fi le teftateur ne l ’a expreifém ent ainfi
ordonné par fon teftament. »
L a comparaifon n’eft pas heureufe. M e. B agès ne v o it - il
pas que cette efpece n’a aucun rapport à l’indivifibilité du
teftam ent f que l’héritier des propres qui obtien t la rédu& ion
du le g s, n’ eft pour rien dans le teftam ent; que ce n’eft pas
lu i qui profite des biens d ifp o n ib les, mais bien le légataire
univerfel ? s’il étoic légataire u n iv erfel, s’il accep toit ce tte
q u alité, on ne l ’écou teroit pas dans fa réclam ation des quatre
quints des propres t à titre d’h éritier légitim e. A Paris on lu i
diroit : vous êtes légataire univerfel ; vou s ne pouvez pas vou s
préfenter com m e h éritier lé g itim e , ces deux qualités fo n t in
compatible E t par-tout : vous Êtes légataire univerfel j le
^y U
, -
v
’
‘
�I*
' : s •» n teftam ent eft indîvifible; vous ne pouvez pas en accepter unç
* -»»des difpofitions & com battre les autres.
.. F o rc é pied-à-pied dans tous Tes retranchem ens, M e. B agès
.
'•
.
,
’
-
fe retourne : p aflon s, fem ble-t-il nous d ire , que je n’aie pas
le droit de divifer le teftam ent de m on pere ; je n’en ai pas
’/befoin. Pour être en droit de conclurre de l ’indivifibilité du
teftam en t, » qu’en acceptant le legs du quart, j ’ai approuvé
<
» la difpoiition que mon pere a faite à fes fille s, mes
V » faires auroicnt dû prouver que cette difpoiition qu’ils comparent à un lé g a t, exijle. »
P ou r le coup voilà du neuf. O n veu t que nous prouvions
qu’un teftament q u i, à la fuite d’un legs du quart en p récip u t,
C J ltt iû f* '' /y&efasiporte en toutes lettres : » & à l’égard des autres trois q u arts, ils
feron t partagés par égales portions entre Ifabeau & M arie & ledit
Na^aire Bagès ( légataire du quart ) ; on veut que nous prouv ^ons cl ue ce teftam ent con tien t une difpofition des trois
* '¿ 0 — quarts ! nous d iron s, prene\ l ’aâe & life\.
Je lis , nous répondra M e. B a g è s , & je vois que le teftateur
^
ne sJeft pas arrêté à ces premieres expreffions ; à l ’égard des trois
*)
quarts, ils feron t partagés par égales portions entre Ifabeau, M arie & led. Naraire Bagès /fes trois enfans & de la dame Faucher :
jL vfi*
^
1
la difpofition feroit p arfaite, s’il s’en é to it tenu là ; mais ce
qui fuit la fait difparoître.. Il ajoute qu ils fo n t f e s héritiers de
droit; il explique pourquoi il le cro it ainfi ; attendu qu’il afuffîfam m ent doté f e s trois fille s de fo n premier mariage ; lefquelles
i l prétend quel le s ne puiffent rien prétendre dans fa ficceffion» P lus on approfondit ces m o ts, qui font f e s héritiers de
» droit, plus on eft convaincu que le teftateur a entendu aban*
» donner les trois quarts au vœ u de la C ou tu m e.
>■£*
» E t ce qui acheve de perfuader que le teftateur n’a pa*
�1?
» entendu déroger à la difpofition que la loi faifoit en faveur
» de fon fila, ce font les term es qui fuivent im m édiatem ent;
» attendu qu il a fuffifamment doté f e s trois fille s du premier
» mariage, & c . »
» C e m o t, attendu, renferm e fans doute le m o tif de la
» difpofition qui le précédé ; il prouve que dans cette difpo» fitio n , le teftateur s’eft uniquement occupé à aifurer par
» furabondance les trois quarts de fa fucceffion à fes enfans
» du fécond lit , excluiivem ent à ceu x du p rem ier, 6c abftrac» tion faite du plus ou du moins que ceux du fécond lit aman» doient dans les trois quarts . . . . . il importe fort peu
» quJil ait dit que la divifion s’en feroit par égales p ortions,
» dès que tout prouve que ces mots contiennent Am plem ent
» une énonciation erronée fans difpofitions. »
C Jeft donc ainfi q u e , jouant fur les m o ts, & gliifant de fubtilité en fubtilité , M e. B agès arrive à une conféquence ridicule,
Il veut perfuader que lorfque le fieur B agès fon pere a dit
que les trois quarts de fa fucceffion feroient partagés par por
tions égales entre íes trois enfans du fécond l i t , ces expreflions
ne fignifioient p a s q u e les" trois" enfans" appelle s prendront
chacun un tiers! qu’elles lignifient au contraire que l ’un des / -.*
trois prendra quatre parts a lui feul! allons; il faudra réform er
f r t .^ r , I
^ j
nos dictionnaires. D éform ais un partage par portions ég a les,
j*
fera celui du ly o n ; to u t d’un cô té . V o ilà bien la logique de
!
l’intérêt perfonnel qu‘rrâ*pporte to u t à fó iT m a is eft-ce c
e
de la raifon ? O n rou git de difcuter férieufem ent de pareille^
rêveries.
l
l
e
^
_
——
^ O u i j le teftateur auroit adopté un partage in é g a l, s’il avoitj *
.
^ftitué tout uniment fe s héritiers de droit, fans exprim er la
Portion qu’il deftinoit à chacun. E n s'en rem ettant ainfi au
***
i
\
.
i
3- *
Ji
^*
j
�frf
d ro it, il auroit confacré l’inégalité que la loi mettoit entre
fes trois enfans. Mais il ne s’eil pas exprimé ainfi ; il a réglé
la proportion du partage de la maniéré la plus précife & la plus
impérieufe. L es trois quarts s e r o n t partages par p o r t i o n s
é g a l e s Peut-on méconnoître une volonté fi nettement
développée ?
S i, en défignant les trois héritiers entre lefquels il vouloic
établir une égalité parfaite, quant au partage des trois quarts
de fa fucceifion, il a dit qu’ils étoient f e s héritiers de droit ;
il a dit vrai, puifque la loi les appelloit tous trois à fa fuccefc
fion ; il a manifefté en même temps la caufe impulfive de fa
difpofition ; il a envifagé fes enfans du premier 6c du fécond
lit. A l’égard de ceux du premier l i t , il a dit : je ne leur
dois rien; j’ai fuffifamment pourvu à leur fort; ils n’ont plus
rien à prétendre à ma fucceifion, & je les en exclus. Ceux
du fécond lit fixent enfuite fes regards paternels. Il dit : ils
n'ont rien reçu de m oi, la loi les appelle à recueillir ma fuc
ceifion ; mon affection les y appelle encore plus particulière
ment ; fie comme ils partaient également cette affedion, je
veux qu'ils partagent auifi é g a le m e n t les trois quarts de mon
'j>atrimoine que je leur deftine : ainfi leur qualité d'héritiers de
droit a déterminé la préférence que le teftateur leur a donnée
fur fes filles du premier lit, dont il confacre l’exclufion légale»
mais iljia pas voulu s’y référer pour la proportion du partage#
& , bien loin de dire qu’ils partageroient félon l’ordre àc
droit, il a dérogé à cet ordre, en ordonnant un partage p*r
portions égales. Lorfqu'un teftateur a exprimé fa volonté avec
cette n e tte té , il ne s’agit pas d’interpréter, il faut obéir#
» Quand une volonté eft exprimée par des paroles claires »
» & qui n’ont aucune am biguité, nous dit le favant F ur-
.
�17
» go le ( a ) , il n*eft plus permis de chercher une autre vcio n té
» différente ou co n tra ire , parce que ce feroit étouffer la v é » rité par la fi& io n , ôc abandonner le certain pour l’incertain. »
I l faut s’obftiner à ne pas vou lo ir lir e , pour foutenir que le
fieur B agès pere n'a confidéré fes enfans du fécond l i t , qu’en
les oppofant à ceu x du prem ier, abftra&ion faite du plus
ou du moins qu’ils am andoient dans fa fu cceiïïon & fans rien
régler à cet é ga rd ; lu i, dans le teftam ent duquel il eft te x
tuellem ent écrit que les trois quarts feront partagés par por
tions égales en treu x.
'
C ertainem ent le fieur B ag ès a envifagé fes enfans du fécond
l i t , e n le s oppofant avec ceu x du p rem ier, pour gratifier les
uns & ratifier l ’exclufion légale des au tres; mais il ne s'eft
pas arrêté là. I l a évidem m ent confidéré fes enfans du
fécond lit fous un autre r a p p o r t 6 c pour fixer leur fort en
tre u x ., puifqu’il a prefcrit le partage égal ent r eu x des trois
• quarts de fes biens. S i M e. B agès ne vo it pas c e la , c ’eft qu’il
ne veu t rien voir de ce qui bleffe fes intérêts.
I l n’eft pas moins inconcevable , lorfqu ’il dit qu’il v o it
bien dans le teftam ent de fon pere une énonciation de la
proportion
dans laquelle il fuppofoit que le partage de®
trois quarts de fes biens devoit être fait ; mais nullem ent une
àifpojîtion qui prefcrive cette proportion de partage. L o rfq u e
le célébré a b b é, qui a rendu aux m uets un équivalent de l ’or
gane dont la nature les avoit p riv é s , aura découvert un fecret
plus m erveilleux e n c o re , le fecret d éfaire v o ir ceu x qui ferm ent
les yeux à la lu m iere, nous ferons voir à M e. B agès dans le teftament defon pere la difpofition qu'il n 'y trouve pss. Jufques-là
-------------------------------- --------- -------- ---------------- ----- /. )
( a ) Des Teilam ens, tome i , ch, 7,*fe& . 4 , pag. ftij» 1
»
-1
)
�18
nous nous confolerons de fon obftin ation , bien convaincus que
les M agiilrats qui doivent nous juger t verront ce qu’il ne veu t
pas voir. N ou s nous bornerons à dire que M e. B agès fera le
feu l à ne pas trouver une difpofition bien p ré c ife , un legs
bien cara&érifé dans ces expreiïions du teftateur, qui fuivent
le prélegs du q u a rt, & à l'égard des autres trois quarts, ils
s e r o n t partagés par égales portions entre f e s trois enfans
& de la dame Faucher.
II n’y a point de term es façram entels pour les legs : de
quelque m aniéré quJun teftateur ait exprim é fa v o lo n té , elle
£
ij/
eft toujours efficace; il füffit qu’elle foit exprim ée. Otnne verhum fignificans tejlatoris legitimum fenfum 3 l e g a r e v c I
^ J ^ ^ ^ fid e ic o m m it t e r e v o len tis, u t i l e a t q u e v a l i d u m e s t (a).
O r , la v o lo n té du iïeur B agès pere fur le partage des trois
<
quarts de fa fucceflîon., n’eft-elle pas bien énergiquem ent e x
•
prim ée? les trois quarts s e r o n t partagés par portions égales.
C e tte expreifion feron t eft ce lle du com m andem ent : pourroiton donc ne pas reconnoître dans ce t ordre de partage im pé-
i
rieufem ent difté par le teftateu r, la lo i qu’il a faite entre fes
enfans ? & que fau t-il de plus pour cara& érifer une difpofition
teftam entaire, un legs?
M e. B agès infiftera encore : » Q uand le teftateur auroit
»
»
»
»
d ifp o fé, par une claufe plus expreilfe, des trois quarts de
fa fucceiïion par égalité entre les trois enfans du fécond
l i t , il ne l ’auroit fait que parce qu’il cro y o it que la lo i le
v o u lo it ainfi; cette difpofition ferôit l’effet de l'ignorance*
» dès-lors e lle ne pourroit fubfifter ( b) . »
( a ) L tg. 3 , communia de légat. & fideùom.
( i ) Page 7 du Mi®./de Me.
�*9
A in ii donc la v o lo n té la plus expreffe des teftateurs fera éter
nellem ent le jouet des vifions intérefTées de tout h é ritie r, dont
l ’avidité fans m efure ne fe croira pas aflfez bien partagée ! Si
le teftateur eût é té m ieux inftruit de l ’efprit du D r o it coutu m ie r, il n’eût pas voulu ce qu’il a voulu ! V o i là , il faut
l ’a v o u e r, une m éthode bien com m ode pour rayer dans un
teftament une claufe qui déplaît. M ais la ra ifo n , mais la loi
s’accom m odent-elles de ces fubterfuges?
L a raifon nous crie que c'eft folie d’abandonner le certain
pour faifir des peut-être. O r., qu’y a -t-il ici de ce rta in ? Q u e
ir
le teftateur a voulu le partage éga l des trois quarts de fee
biens entre fes trois enfans du fécond lit. A -t-il fu , ou n o n ,
que cette proportion de partage n’é to it pas celle de la lo i?
E n fuppofant qu’il Tait ig n o ré , qq’auroit-il fa it, s’il l ’eût fu?
A u roit-il difpofé différem m ent qu’il ne l ’a fait? V oilà., fi T on
v e u t, m atiere à des peut-être, mais c ’eft tout. O r , des co n
jectures incertaines, des p eu t-être, ne prévaudront jamais au
tribunal de la ra ifo n , fur une volon té certaine & littéralem en t
écrite.
C e que la raifon nous d it, la loi le confacre. U n teftateur
n’a pas, à perfuader; il com m ande : dès-lors il eft difpenfé de
//
rendre com pte des m otifs qui déterm inent fa libéralité. L a
validité du legs n’a befoin d’aucune autre bafe que la volon té
1
-JLJOd
.
qui le produit., f i t pro rationt voluntas. D e -là eft née ce tte
règle de d r o it, que la caufe purem ent impulfive exprim ée par
69 7^ -*^
le teftateur, pour faire con noîtte ce qui l’a engagé à d ifp o fer,
^
com m e il l’a fa it, n’eft pas attachée au le g s ; ratio legandi le- r
8 a*o non cohœret (a ). D ’où réfulte que la faufleté de ce tte
(*)
I
Tr*'1
cùm talc y * , §. falfam cmtfam, Jf, de {audition. & dtmonjkat.
*
s
CV
/ )
�20
caufe n’annulle pas la d ifp ofition , parce quJelle laiiTe fubfifter
la v o lo n té ; legato fa lfa caufa adjecla non nocet (a ).
Il eft donc aifé de voir qu’en fuppofant avec M °. B a g è s ,
que lorfque fon pere prefcrivit le partage égal des trois quarts
de fes biens entre fes trois enfans du dernier l i t , il étoit dans
la fauife perfuaiion que la C ou tu m e lui en faifoit la l o i ; en
fuppofant q u 'il n’eût été pouffé à difpofer a in fi, que par
l ’ignorance du droit j fa volo n té écrite n’en feroit ni moins
refpectable ni moins efficace; & pourquoi? parce que la fauffeté de la caufe impulfive ne vicie pas le legs (b).
(a)
Hitic & Ç. 5. fequent. injl. de legatis. Ricard, traité des donations,
troifieme partie, nom. 3 1 7 ; F urgole, des teftamens, tome a , chap. 7 , feit. 3 ,
nom. 8 & fuivans.
¥
( b ) Q u’on ne nous oppofe pas l’Arrêt de Bonnecarrere, rendu au Parlement
de Touloufe en 1630, & dont parle D olive, liv. j , ch. 17. i ° . Cet Arrêt a été
rendu dans un temps o ù , o*mme i’obferve Furgole, tome a , pag. 110 , n. 1 9 , le
Parlement de Touloufe donnoit beaucoup trop au preftige des conje&ures. a 0. De
quel poids peut paroître un A rrê t, lors duquel les opinions fe trouvèrent fi in
certaines, que Dolive remarque en finiflant, qu’il y eut fuccefiivement deux
partages aux deux Chambres des Enquêtes.
30. Enfin, il ne faut que lire l’efpece de cet A rrê t, pour fe convaincre qu’il
eft ici hors de toute application. La claufe du teftainent de Bonnecarrere qui
donnoit lieu au procès étoit conçue en ces termes : Item , a dit avoir marié feue
Mengine Bonnecarrere fa fille avec Bernard Dariés , à laquelle fu t promife la Jomme
de cent cinquante éeus petits ; de laquelle fomme en a payé une bonne partie, ainfi
qu appert de la reconnoijjance à laquelle il Je remet, & la fomme refonte veut en
tièrement être payée audit Dariés comme fuccejfetir à une Jienne unique fille , fille de
fille y 6' avec icelle fomme , l ’injiitue Jbn héritier particulier , & qu’ il ne puijfie rien
plus demander fur fes biens. » Il étoit évident d’un côté , que cetie cljule ne
contenoit aucune difpofition quelconque en faveur de Dariés, de la fomme qu’il
avoit déjà reçue fur la dot de fa femme, & qui devoit revenir au teftateur par
droit de retour, comme robfervoit M . D olive; il ne le doit pas moins que le tefta
teur , en difant qu’il vouloit que la fomme qu’il croyoit devoir encore fût payée ,
n’avoit pas voulu être libéral, mais fe libérer, ignorant que la loi le libéroit. Il ne
t ’agifloit donc pas d’un le g s, dont l’erreur de droit eût été la fimple caule impulfive ;
�21
M ais d’ailleurs M e. B agès s’abufe étrangem ent fur le point
de fait. Q u e lle vifion d’im aginer que fon pere nJa difpofé des
trois quarts de fes biens par égalité entre fes trois enfans du
fécond lit , que dans la faufle idée qu'ils étoien t f e s héritiers
de droit dans cette proportion ? I l les qualifie bien f e s héri
tiers de droit, & ils l’étoien t en e ffe t; mais il ne dit pas
qu'il les crût fes héritiers par égalité ; donc il n’eft pas vrai
de dire qu’il a fuppofé cette égalité ôc difpofé en co n féq u en ce;
il eft é v id e n t, au co n tra ire , qu’il l’a p re fcrite , parce qu’il
la defiroit. Il ne devoir pas com pte des m otifs qui l’ont dé
cid é ; fit pro ratione voluntas : cependant il a mis fes héritiers
dans fa confidence. A p rès avoir ordonné le partage égal des
trois quarts de fes biens entre fes trois enfans du fécond l i t ,
il déclare qu il difpofé ain fi, attendu qu il a fuffifamment doté
f e s trois fille s de fo n premier mariage , lesquelles il entend
q u elles ne puifjent rien prétendre dans f a fucceffion ; le m ot
attendu renferme le m o tif de la difpofition qui le p r é c é d é ,
nous dit M e. B a g è s: d’a cco rd ; mais ce m o tif bien faifi ne
renverfe-t-il pas la prétention de M e. B a g è s , au lieu de l’ap
puyer ? L e teflateur prefcrit l'é g a lité entre fes trois enfans
du dernier l i t , attendu que f e s fille s du premier Ut ont été
fuffifaniment dotées: donc il les regardoit com m e rem plies de
leurs portions héréditaires : il ne fe trom poit pas. A l'ép oq u e
de fon teftament , la valeur de fa fucceflion é to it inliniment au-deifous de celle qu’une révolu tion im prévue lui a
donnée depuis; & il n’y auroit eu pour e lle s , ou pour M e.
l*À'kfrat'-°n
te^ateur en étoit la caufe finale. E ft-il bien étrange après cela, que
rr t ait jugé que Dariés non-feulement ne pouvoir pas exiger le reliant à
dot^ ’•f 'a ^ot
k femme ) rnais qu’il devoit encore reftituer la partie de cette
avoit reçue? 11 n’y avoit point de legs en fa faveur,
/
�B a g è s , leur rep réfen tan t, aucun profit à prendre leur* parts
h éréd itaires, en rapportant leurs dots.
a 0. I l entend que f e s fille s du premier lit ne puiffent rien
prétendre dans f a fucceffion. C e tte exclu iion qui accom pagne
l ’ordonnance de l ’é ga lité entre les trois enfans du fécond
lit ne renferm e-t-elle pas éminemment T exclufion du repréfentant que la lo i m ettoit à la place des filles du prem ier
lit ? L e teftateur n*a-t-il pas marqué la v o lo n té la plus déci
dée que fes filles du prem ier lit ne fuifent com ptées pour
rien ni directement ni indireâement dans le partage des trois
quarts de fa fcceilio n ? que leur exiftence n’altérat point l ’é
galité de ce partage ?
/
V ain em en t M c. Bagès fe pare de fa qualité de fils unique;
vainem ent il nous d it q u e , pouvant ieu l perpétuer le .n o m
du teftateu r, il é to it feul l ’ob jet de fou affe& ion. Ils fo n t
paffés ces fiecles de b arb arie, où la fo lie de perpétuer fon
n o m , rendant l ’hom m e traître à la n a tu re , rempliiToit les
clo ître & la fo c ié té , de triftes vi&im es im m olées à l’établiifem ent d’un aîné. Si l ’on paie encore un tribut à l ’idole du
p r é ju g é , au m oins o u b lie-t-o n rarem ent que l ’on eit le pere
de tous fes enfans.
L e fieur Bagès s'en efî rappellé. Il m et d'abord fon offrande
aux pieds de l ’idole : le quart de la fucceifion lui eft deftiné
en p récip u t; mais le cri du fentim ent le ramene au ili-tô t à
fes autres enfans. S a follicitude paternelle balance leurs deitinées ; & , m efurant fes libéralités par leurs b efo in s, il or
donne entre fes filles & fon fils le partage é g a l des trois
quârts de fon patrim oine. Par cette fage diftribution il Satis
fait à la n a tu re, après avoir acquitté la dette,du préjugé. E t
M c. B agès vou d rait qire“Cet arrangem ent judicieux ne fû t que
�*3
le fruit de la m éprife ! C om m e l'in té rêt perfonnel aveugle !
- Mai6 enfin fur ce pied., Je teftateur aura fait u n teftam ent
rid içu lç, con tin u e-t-on j au lieu de gratifier fon fils a în é , il
lui aura m oins laifTé que la lo i ne lui donnoit.
L e fieur B a g è s ne m et pas plus de jufteife dans fes calculs
que dans fes raifonnem ens : quelle é to it donc la portion
des biens de fon pere que la loi lui r é fe r v o it, fo it de fon
c h e f, fo it du c h e f des filles fo r ç lo fe s , fit dont il ne pouv o it pas être privé ? L a m o itié , pas davantage ; & ce n’éto it qu'à la charge de rapporter les dots des filles forçlofes.
C e rapport de trois dots qui réunies s’é le v e n t à plus de
10000 liv. n 'é to it pas peu de ch ofe ; le teftam ent l’en difpenfe ; il lui attribue la m oitié de la fucceifion en l ’état où
elle fe trouvoit au décès du teftateu r, fans aucune ch arge de
rapport. N e vo ilà -t-il pas un avantage bien réel & bien confidérable? N ou s fommes en droit d'en con clu re que le teftam ent du fieur B agès pere donne beaucoup plus au fils que la
loi. R ie n ne peut donc juftifier fa réfiftance à s’y co n
form er.
C O N C L U S I O N .
A in fi difparoiifent toutes les illufions dont M e. B ag ès s'eft
bercé. D e u x chofes fon t égalem ent dém ontrées : la p rem iere,
que fon pere a pu preferire le partage é g a l des trois quarts de
fa fu cceifio n , en gratifiant fon fils du quart en p ré cip u t, pour
le dédom m ager de raccroiifem en t des p arts des filles fo rcio
n s ; la fé co n d é , q u 'il l’a voulu. P o tu it quod voluit. M e. B agès
ne fera que des efforts impuiifans pour obfcurcir l ’évid en ce de
ce* dçux aiTertions, & pour être admis à divifer un teftamenç
flue 1^ Coutum e & le d roit com m un d éclaren t indivijîble. Q u ’i l
'f
�24
op te e n c o r e , s’il le v e u t, entre la fucceff i on légitim e & la fucceff io n teftam entaire ; mais qu’il ne fon ge pas à profiter des
avantages du teftam en t, s’il ne veut pas fe foum ettre à fes difpofitions fans réferve.
M onfieur le L I E U T E N A N T - G É N É R A L , Rapporteur.
M e. B E R G I E R ,
A v o c a t.
JUGE,
P rocureur.
A R I O M , chez Ma r t i n D É G O U T T E , Imprim eur Libraire
près la-Fontaine des Lignes
1782.
•
'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge, Charles. 1782]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Juge
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour maître Charles Juge, procureur en la Cour, père et légitime administrateur de ses enfans, héritiers de défunte Marie Bagès leur mère, ayant repris en son lieu et place ; sieur François Malbet et demoiselle Elisabeth Bagès sa femme, de lui autorisée, habitans du lieu du Montel, paroisse d'Autoing, demandeurs et défendeurs. Contre maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, habitant du dit lieu du Montel, même paroisse d'Autoing ; et messire Antoine De Pons, seigneur, marquis de Belestat, son curateur, habitant en son château de Belestat, défendeurs et demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782
1765-1782
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
BCU_Factums_B0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0108
BCU_Factums_B0110
BCU_Factums_B0111
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Coverage
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Rights
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Domaine public
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
testaments
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ac551de54d646534dda41ad10ef7f35c
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Text
a g w t e g a ' ......
-
I/
........
&!L
ÿ t& s *
R E P O N S E
S OMM A I R E
,
M e C h a r l e s J U G E , Procureur
en la Cour , pere & légitime Adminiftrateur
de fon enfant , héritier de défunte M A R I E '
B A G É S , fa mere; Sieur F r a n ç o i s M A L B E T ,
& Demoifelle É l i s a b e t h BA G E S , fa femme ,
de l ui autorifée , Demandeurs & Défendeurs.
P o u r
,
,,
C o n t r e M ‘. J e a n - N a z a i r e B A G É S ,
A voca en Parlement & M effire A N T O I N E
D E P O N S Chevalier , Seigneur de Bélef t a t,
f on Curateur Défendeurs & Demandeurs.
L
esDemandeurs
ne fe feroient jamais
douté qu’ils puffent s’attirer le reproche
1
d’abandonner les principes dans cette
affaire , pour fe livrer à leur imagination,
ont dit que le fieur B a g é s, après avoir lè
gue par une premiere difpofuion de fon teftament
�le quart de fes biens en préciput à Ton fils aîné ,
avoit prefcrit le partage par portions égales des
autres trois quarts, entre ce même fils & Tes deux
fœurs à marier. Eil-ce-là un rêve creu x, enfanté
par une imagination prévenue ? Nous répéterons à
M e. Bagés: prenez le teftament de votre pere , &
liie z , vous verrez qu’il a dit que les trois quarts de
Je s biens feront partagés par égales portions entre
Tes trois enfants du fécond lit. Faut-il mettre l’ima
gination en travail , pour lire dans un a&e ce
qui y eft Îi littéralement écrit ? C ’eft pour obfcurcir
l ’évidence de ces deux lignes , qui parlent auiTi
clair aux yeux qu’à l'eip rit, qu’il falloit de grands
efforts d’imagination ; auiïi M c. Bagés en a-t-il fait
d’incroyables, mais de bien inutiles. Nous nous garde
rons bien de le fui vre dans les écarts où il s’eft jetté pour
nous y attirer. Le moyen le plus fur de porter la
conviàion dans tous les efprits, fur une vérité évi
dente, eft de la préfenter toute nue ; & quand on
fait des tentatives pour la voiler , & y fubilituef
l’illuiion, de la préfenter encore. A u lieu de nous
enfoncer avec M e. Bagés dans le puits où il aeÎTaye
de 1 enfévelir, nous la ramènerons au grand jour»
& pour toute réponfe aux commentaires interné'
rtables auxquels il s’eft livré , afin de faire céder
l’intention nettement exprimée du fieur Bages ,
f o n p e r e ,à une intention imaginaire & fa n tas
q u e, nous lui répéterons : „ il n’cft pas per'
�» mis d’étouffer la vérité par la fi&ion , & d a» bandonner le certain pour l’incertain. Le teilateur
a dit littéralement que les trois quarts de Tes biens
» (eroient partagés par portions égales entre fes trois
» enfants du dernier lit , cela eft très-clair affurément,
» tenons-nous y donc. ( a,)
La volonté du teilateur ainii affurée, refte à
examiner ii M e. Bagés eft recevable à la com( û ) Si M e. B 'g é s e u t voulu recueillir tous les paradoxes que la fubti.
licé a imaginés dans les fiécles où t l L ÎÜ BÜ BLregnoit dans l’ÉcoIe ic au
B a rreau , pout donner plus de crédit aux préfom ptions & aux co n je& u < rcs qu’ à la tealité , il auroit pu allonger fon M ém oire d ’une bien plus am
ple collection de citations captieufes, mais le regne de la raifon eft reve*
nu. C e n’ell p is feulem eit Furgules qui nous die que l’on ne laifTe plus à
l ’écart la vérité & la réalité pour courir après des om bres & des im ag i
nations , ( i ) Cujas avoit judicieufem ent rem arqué long-tem ps avant lui
( i) T o m . »«•
que tout ce que les intei prêtes ont dit fur les conjectures n’eft à peu près Pa8e 40
que v ifio n & m enlonge ; mendacijftma Junt omnia quee in hanc legem adnatarunt. ( i j E t M . D ;;m at s’exprim eainiî dansfes loix c iv ile s , i<?. partie , L iv .
^
. . I-°*
3e. Tic 1er. Se£tion 6e. “ Il faut diftinguer trois fortes d ’expreiïîons dans ^Uc ' PaSinvmh
» les Teftamentb ; la premiere de celles qui font parfaitement c la ire s , la
» féconde de celles qui font fi oblcures '¡u’ile ll im poflîble de leur donner
» un feus , & la troifieme de celles où il fe trouve q uelqu 'obfcurité, queU
» que am biguité , ou qtaelqu’autre défaut qui peut en rendre le fens in*
»> certain.
» Les expreffions parfaitement claires, co tv in u e -t-il, nefouflfrent point •
t» d interprétation pour en fixer & connoitre le fen s, puiique leur clarté les
» rend évidentes.
» Ec li la dilpofition du T eilateu r s’ y trouve expliquée bien nette» ment , & p récifem ent, i l faut s‘en tenir au fens qui paroit par î’exprejjion.
” Cum in va 6/j nulla ambiguitas efi , non debet admitu voluntatis quee/ho. Leg.
*î*^§. 1. fF. de légat. 3.
Cum euim manififliffimus ejl fenfus tejlatoris , verborum intcrpre:atio nujquàm
ie>
» ut melior fenfus exijîat. Leg. 3. in fin. cod. de liber, praei. vel ex hœred.
va anf ^ c^Pece ^es expreffions font très-claires. Les trois quarts feront
«Jq.* •{ par *galtjPortioni*\\ eft im poffible de trouver là de 1 équivoque ;
1C w futtt s'y tcnij littéralem ent> non debet admitti voluntatis ifacejho.
�^
4
battre. Il demande à prendre fur les trois quarts de
la fucceiîion de Ton pere , l’accroiflement des parts
héréditaires des filles forclofes, en rapportant lerrs
dots ; & en demandant cela , c’eft-à-dire , en com
battant le partage égal prefcrit par le teilateur, il
veut encore profiter du legs du quart en préciput.
Nous lui oppofons la réglé générale , qui ne per
met pas à celui qui veut profiter d’un teftamenr,
d’en divifer les difpofitions; qui lui impofe la 'nécefîité , ou de le rejeter en entier, ou de l’exé
cuter en entier. Nous lui oppofons en particulier
l’article 50 du titre iz de notre coutum e, qui
confacre fpécialement cette indivifibilité des difpofitions teftamentaires. Q ue nous répond M e. Bagés?
il commente à ion gré le commentaire de Bafmaiion fur notre coutume. Il fe tourmente , il s’a
gite , pour traveftir ce judicieux auteur en ridicule.
Il fe repofe fièrement fur deux anciennes fentences
qu’il a tirées de l’oubli du greffe , & dont il ra
conte les efpeces à fa maniéré. Foible reiTource
pour faire taire la voie impérieufe de la loi.
Bafmaifon étoit trop raifonnable , & la Sénécbauffée d’Auvergne fut dans tous les temps trop
attachée aux vrais principes, pour choquer de front
la difpofition textuelle de la coutume.
Si Bafmaifon a dit que le prélegs du quart en
faveur des mâles, n em p êih o t pas qu’ils ne priflent
laccroifTemcnt des parts des filles forclofes dans les
�trois quarts -, il n’a parlé ainfi, que pour les cas où
le teflrateur n’a pas ordonné le partage égal des
trois quarts , entre les mâles & les filles à m arier,
ou il n’a difpofé expreflément que du quart, & s en
eft rapporté à la loi pour le partage d3S trois
quarts *, cet auteur décide tout le contraire dans le cas
où le teftateur a prefcrit littéralement le partage des
trois quarts par égalité entre les mâles & les filles non
mariées ; il veut alors que la difpofition de la loi
difparoiiTe devant h difpofirion de l’homme. ProviJiQiie hornirus cejjat provijio kgis.
C ’eft ce qui a été démontré avec tant d’évidence
dans le premier Mémoire des Demandeurs , que
les efforts qu’a fait M c. Bagés , pour prêter à cet
auteur une opinion plus favorable à fon fyftêm e,
n’ont prouvé rien autre chofe que fon embarras.
Il ne trouvera pas plus de reffource dans les
deux fentences de 1 6 3 0 & 1 66z , qu’il invoque
comme ayant confacré fa prétention.
La le&ure attentive des expéditions de ces
fentences qui viennent d être produites , prouve
démonftrativement quelles font hors de toute ap
plication à l’efpece préfente.
Quelle eft en effet la queftion jugée par celle du
M juillet 1 6 3 0 ? U n iieur Titaflon avoit
laiifé quatre enfants m âles, trois filles mariées &
forcloses, & d’autres filles non mariées de fon vivant.
Il avoit fait un teftam ent, par lequel il avoit légué
purement & Amplement le quart de fes biens en
�6
préciput à trois de íes enfants m âles, fans qu’il paroiiTe qu’il eût difpofé des trois quarts, encore moins
qu’il eût prefcrit l'égalité dans le partage de ces trois
quarts entre les mâles & les filles non forclofes.
Il s’éleve une conteilation fur l ’accroifTement des
parts héréditaires des filles forclofes. Les mâles fe le
diiputoienc entr’eux : il y avoit plufieurs filles non
forclofes; une feule étoit intervenue, les autres n’étoient point en caufe. La fentence ordonna que le
droit d’accroiflement des parts & portions hérédi
taires des trois filles forclofes feroit commun entre
les quatre mâles ; & qu’en procédant au partage,
le quart & quatrième portion defdites parts hérédi
taires feroit délivré au Demandeur ( le fieur T itaifon , Chanoine ) & les autres trois quarts aux
Défendeurs ( fes trois freres ) outre & par deifus ,
le quart h eux légué en préciput , & ce privaùvejnent & a l'exception des autres jilles non mariées par
le pere, en rapportant néanmoins les dots des filles
forclofes.
Q ue juge cette fentence ? que le fimple prélegs
du quart en faveur des mâles ou de quelques-uns
d’eux , n’empêche pas les légataires de participer à
l’accroiiTement des parts héréditaires des filles for
clofes-, lorfque le teftateur n’a fait aucune dilpofition des trois quarts, & s’en eft rapporté à la lo i,
ou lorfqu’il n’a pas prefcrit l’égalité entre les mâles
6 1 les filles Jion m ariées, dans le partage des trois
�quarts. Rien de plus jufte : alors l ’ a c c r o i (Tement peut
être cumulé avec le legs du q u art, (ans divifer le
teftament, fans le combattre ; pourquoi donc ne pas
accorder aux légataires tout le bénéfice de la vo
lonté de l’homme & delà difpofition de la loi qui con
courent enfemble ? mais il ne s’agit pas ici de cet
te queftion. Dans l’efpece , leteftateur, en léguant le
quart à M e. B a g é s, a ordonné le partage des autres
trois quarts par portions égales entre Tes fœurs &
lui. D ’après une pareille difpoiition , on ne pourroit
cumuler le quart avec le bénéfice de raccroiffem ent,
fans divifer le teftament, fans combattre la volonté
exprefle du teftateur , & c’eft à quoi la loi réiifte.
Ainfi point de reifemblance entre la queftion jugée
par la fentence de 1 6 3 0 , &: celle fur laquelle la
Cour a à prononcer dans ce moment.
L a fentence de i 6 6 x e f t encore bien plus éloig
née de la queftion. On prétend en avoir trouvé
l ’efpece dans une note manufcrite de M e. M arie ; mais
cette note dont la fource & 1Auteur font également
ignorés, fe trouve ouvertement démentie par l’ex
pédition qui vient d’être produite On y voit clai
rement en effet que , dans l’efpece de cette fentence,
il n’y avoit ni prélegs du q u a rt, ni teftament. Il s’agiifoit de la fucceiîion collatérale du fieur U r io n ,
Chanoine, ouverte ab intejlat. Pierre & Adrien
^rion pourfuivoient le partage de cette fucceifion
contre les defcendants d’une fceur non forclofe. Les
�8
concluions qu’ils avoient pnfes font rapportées en
entier dans la fentence. Ils demandoient qu’il leur
fût délaifle cinq portions fur iix de la fucceiîion du
(leur Urion , Chanoine ; fa voir , deux de leur c h e f/
& les trois autres de droit d ’accroijfement par la ré
nonciation de Jeanne , Antoinette <§' M arie Urion ,
& la fixieme à tous les Défendeurs , repréfentants une quatrième fille non forclofe. (<?) La fentence
adopta ces conclufions : que jugea-t-elle donc ? une
queftion fur laquelle tous les fuffrages font réu
nis depuis long-temps ; fa v o ir, que les mâles -pro
fitent en pur gain de l’accroiflement de la
part héréditaire des filles forclofes, d^ns les iucceiïions collatérales. Mais qu’a de commun cette
queftion , avec celle qui divife M e. Bagés & les
Demandeurs ? ici il eft queftion de déterminer
l’effet d’un teftament, de lavoir s’il eft permis d’en
divifer les difpofitions, d’accepter [avantageux , de
rejeter l'onéreux ; là il n’étoit queftion ni de tefta
ment ni de prélegs II s’agiffoit d'une fucceiîion ouverte
ab imejlat. Et n’eft ce pas un temps bien perdu >
que celui qui a été employé à déterrer dans ntt
greffe une fentence auiîi étrangère à la conteftation •
Q u ’on nous dife tant qu’on voudra qu’une note
(a ) V o il\ une preuve bien claire que la fucceffion étoit o u v e rte -^ ,rt"
icjlat y p u if ue le partage croit dem andé fan«, prélèvement , fans
en vertu d ’aucune difpofition quelconque , & fuivant l'ordre de fuccei.
établi p arla coutume. Auifi ne trouve-t-on aucun teftament de vile dans
fenccnce.
i
- • _
manufcrite
�manufcrite de M e. M arie , avocat contemporain ;
qui avoit écrit au procès, préfente l’efpece de cette
fentence d'une maniéré abfolument conforme à celle
fur laquelle la Cour a à prononcer aujourd h u i, La
fentence paroit pour donner un démenti à la note,
& nous apprendre quel fonds on peut faire fur des
manufcrits obfcurs.
Concluons donc que M e. Bagés s’eft fait illufion,
lorfqu'il a cru fonder fon fyftême fur la jurifprudence. E t puifqu’il eft combattu par la raifon ,
p ar la loi générale de l ’indivifibilité des teftaments,
& par la difpofition particulière de notre coutume ,
la Cour pourroit-elle balancer à le profcrire?
Monficur LE L I E U T E N A N T -G É N É R A L ,
Rapporteur.
M e. B E R G I E R ,
A vocat.
J u g e , Procureur.
A
CLE RM O N T - F E R R A N D y
De l'imprimerie
d 'A n t o in e
D E L C R O S , Imprimeur du Roi. 1782;
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge, Charles. 1782]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Juge
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Réponse sommaire, pour maître Charles Juge, procureur en la Cour, père et légitime administrateur de son enfant, héritier de défunte Marie Bagès, sa mère ; sieur François Malbet, et demoiselle Elisabeth Bagès, sa femme, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs. Contre maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine Depons, chevalier, seigneur de Bélestat, son curateur, défendeurs et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie d'Antoine Delcros (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782
1765-1782
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
BCU_Factums_B0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0108
BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0110
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vodable (63466)
Rights
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droit d'accroissement
forclusion
jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
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