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MÉMOIRE
CO U R R O Y A L E
EN
RÉPONSE,
DE RIOM.
i r0
POUR
Sr
A n to in e
da m e
A
G U E F F IE R -D U B U IS S O N , Propriétaire-,
n t o i n e t t e G U E F F IE R , A m a b le B A Y O L ;
son m a r i,
Officier de S a n té ,
et J e a n - B a p t i s t e
G U E F F I E R , Propriétaire, Intim és ;
CONTRE
Me
A
n to in e
G U E F F I E R D E L ’E S P I N A S S E ,
ancien A v o c a t, Appelant.
D a mihi fallere : da just.o sanctoque. videri :
Noctem peccatis, et fraudibus objica nubem!
H o r a c e , l i v r e I e r , chap i t r e 1 6 .
filia tio n des intimés et leur droit aux successions
dont ils ont d e m a n d é le partage , ne sont point
L
a
contestés : ils ne pouvaient l ’ètre. Le sieur G u e ffierL'Espinasse, leur adversaire, oppose,
pour unique
c iia m b u t:.
�m oyen, la prescription
j
dont il exalte l ’utilité dans
le Droit c i v i l , et les bienfaits dans l ’intérêt privé.
Son système, fortifié de toutes les ressources du talent
et de la m éthode, repose entièrement sur cet axiome
léon in , q u ’on n ’oserait invoquer ouvertement : Q u i
tenet, teneat : possessio va let. Il suffit de l ’indiquer
pour le faire proscrire.
Sans doute, des considérations d ’une haute impor
tance ont dû faire admettre la prescription , comme
moyen conservateur ; mais cette patrone du genre
. humain ne protège pas indistinctement tous les posses
seurs 5 soumise à des conditions essentielles qui en
règlent l ’application, elle ne consacre que la possession
faite de bonne foi , animo dom ini} et à juste titre.
L ’appelant pourra-t-il en réclamer les effets, quand
il est démontré que , par une suite de manœuvres
frauduleuses , c e l u i q u 'il représente a éloigné ses
cohéritiers de la connaissance des affaires de la succes
sion ; q u ’il
a volontairement
renoncé à son titre
d 'héritier universel, pour ne retenir que sa portion
virile comme héritier bénéficiaire ; q u e, préférant à
toute autre qualité celle de créa n cier, il a été saisi
des biens de la succession , non comme propriétaire,
mais précairem ent, aux titres successifs ou cumulés
de gardien, d ’antichrésiste , de possesseur pignoratif
et de fermier judiciaire?
Vain em en t, pour consommer une usurpation révol
tante, ce cohéritier se sera-t-il efforcé, par des p r o c é
dures clandestines, par une fraude l o n g u e m e n t méditee, et par des jugemeus c o n c e r t é s , de couvrir le vice
�de sa possession et d ’en intervertir le titre. Vainem ent,
après avoir paralyse 1 action des cicanciers et des suc-*
cessibles, aura-t-il v o u lu , Protée judiciaire, s’attribuer
le
titre u n iv e r s e l
auquel il avait formellement renoncé. ~
Toutes ces ten tatives, réprouvées par la morale et par
la Justice, n ’ont porté aucune atteinte aux droits des
cohéritiers présomptifs , parce que sa possession , se
référant au titre p rim o rd ia l, n ’a aucun des caractères
propres à, lui attribuer le bénéfice de la prescription.
FAITS.
- Six enfans sont nés de l ’union de Pierre G uefiler
et de Jeanne M artin on , bisayeux des parties : M arie,
q ui avait épousé Charles de Gouzel de L auriat 5
Antoine ,
Jean ,
Marguerite ,
épouse
de
Maurice
Nozerinej Louis et Pierre.
Jean, qui devint dans la suite bailli de Brioude,
épousa Marie-Anne Soléliage. L e u r contrat de mariage
eut lieu le 26 juin 1 7 17 .
On y lit que Jeanne Martinon, alors veuve de Pierre
Guefiier, institua le futur son héritier universel do
tous les biens q u ’elle laisserait à son décès, avec décla
ration q u ’elle les substituait à celui des enfans mâles
dont son fils ferait choix, o u , à défaut de choix, à.
19 * ' 1
1 aine des mâles, pourvu q u ’il 11e fût point d ’église.
Ces dispositions , faites sous différentes réserves et
charges, sont terminées par la clause suivante :
« Desquels biens ci-dessus substitués,
le futur
« époux ne pourra faire aucune distraction de quarte,
�« mais sera tenu de les remettre, et en leur entier, à
«
«
«
«
ceux à
et sans
puisse
époux,
qui la demoiselle Martinon les a substitués;
aussi que l'usufruit desdits biens substitués
être saisi par aucun créancier dudit futur
pour quelque cause et raison que ce puisse
« être. »
L e sieur Gueffier-rEspinasse, trouve dans ces der
nières expressions, une preuve que les affaires de Jean
Gueffîer étaient déjà en désordre.
C ’est aller chercher un peu loin un moyen de cause.
Il était plus simple de n ’y voir q u ’une stipulation de
prévoyance, pour assurer, 'a tout événement, au fu tu r,
l ’usufruit des biens. Si ses affaires eussent été dé
rangées, il n ’est pas vraisemblable q u ’il l ’eût constaté
dans son contrat de mariage, ni q u ’il eût obtenu la
main de la demoiselle Soléliage, q u i , indépendam
ment des autres biens maternels dont son père retint
l ’u su fru it, lui apporta effectivement une dot considé
rable en m obilier, argent et immeubles, notamment
cinquante œuvres de vigne et le domaine du Buisson,
au labour de deux paires de bœufs.
»
L a dame Martinon décéda le 3 septembre 1780.
Jean Gueffîer avait acquis de Marguerite , épouse
du sieur de N ozerine, ses droits légitirnaires paternels
et maternels.
Il est établi, par un traité en forme authentique,
du 10 avril 17.39, q u ’il la suite d ’un procès considé
rable avec un sieur de Bussac, ledit sieur Gucliier fut
�constitué
de celui-ci (l’une somme de 20,768 fr.
en principal, et de 53,82 1 fr. pour intérêts. Le débi
te u r, pour payer partie de ces sommes, adjugées par
arrêt de la C ham bre des enquêtes, du 8 août 1738,
lui délaissa par le même acte, i° un domaine situé
dans les faubourgs de Brioude , appelé de SaintL a u r e n t , évalué à 12,000 fr. ; 20 un autre domaine
de Vouliandre. L ’imputation du prix fut faite sur les
intérêts, le surplus et le capital de la créance demeu
rant réservés aux créanciers.
c r é a n c i e r
A la même époque, Jean Gueffîer fut appelé à recueillir
deux successions assez considérables, celle d ’Isabeau
E stiva l, qui lui avait légué une maison et ses dépen
dances, ainsi que trente oeuvres de vigne, le tout situé
à Saint-Upise} et celle d’Antoine G ueffîer, son frère,
lieutenant-colonel, q u i, l ’ayant institué son héritier
général et universel,
par testament du 21 octobre
1738, lui transmit ses droits indivis dans les biens
de Pierre Gueifîer et de Jeanne Martinon.
Sa fortune, loin de se détériorer, comme on l ’a
dit, prenait donc un accroissement progressif.
Pierre-Joseph Gueffîer de Longpré, père de l'appc^ut ,
contractant
mariage avec demoiselle
Jeanne
Léniond, le 2 août 174^3 fut institué héritier un i
versel de son père, qui le choisit également pour re
cueillir l'effet de lu substitution faite par la daine
Martinon eu 17x7. Jean Gueffîer se réserva l ’usufruit
des biens substitués, et une somme de 1 5 ,000 francs
�, sur sa fortune personnelle, pour faire la légitime de'
ses autres enfans.
L a dame Soléliage , mère du f u t u r , lui assura
3 ooo fr. , payables après son décès.
L e sieur Gueffier, b a illi, mourut le 2 avril 1760.
Indépendamment des biens de la dame Martinon
sa m ère, dont la propriété passait au sieur de Longpré, il laissait une fortune considérable, ayant fait
plusieurs acquisitions avantageuses. E n voici le tableau :
Deux maisons à Brioude ;
L e pré B ourg, contenant trente-un journaux, donné
en dot à la dame M ontfleuri, sœur de l ’appelant, pour
25,ooo f r . , par son contrat de mariage, du 2 février
1 7 8 5 , et estimé, en partage} 5o,ooo fr. ;
Des vignes à Coste-Cirgue et à Chavelange -,
L e domaine de Sain t-L a u ren t, en valeur de 12,000 fr,
au 10 avril 1739 }
Ceux de Youliandre et de Vichel;
Les biens de Saint-Germain-Lambron, réunis à ce
dernier domaine, et que Jean Gueffier avait acquis
du sieur Ranvier 5
L e domaine de Saint-ïlpise ;
TJn grand nombre d'héritages détachés ;
E t des contrats de rente pour plus de 2000 fr.
Il est vrai q u ’il laissait des d ettes5 mais à l ’excep
tion de celles par lui contractées pour prix d ’acquisi
tion , elles provenaient presqu’en totalité de Pierre
Gueffier son père,
�( 7 )
On n’a pas remarque q u ’il eût été p r i s , à cette
époque, aucune précaution pour distinguer les dettes
qui a p p a r t e n a i e n t à Jeanne Martinon. Cette confusion,
qui n ’a peut-être pour cause que l ’inadvertance, a du
nécessairement jeter de l ’obscurité sur l ’état réel de
la
succession
de Jean Gueffier.
L e 27 juin 1760, le sieur de Longpré fit procéder
à un inventaire où la dame Soléliage et Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson, son frère le plus jeune et son
filleul, assistèrent seuls. Les autres cohéritiers, M au
rice, François et G uillaum e, père des intim és, étaient
éloignés.
Nulle mesure conservatoire n ’avait éic prise : les
scellés ne furent pas même apposésj on n appela au
cun créancier pour assister à cette opération , le sieur
Longpré ayant déclaré au procès-verbal que sa mère
et ses frères étaient les seuls créanciers q u ’ i l connût
avoir intérêt à la succession.
L e sieur de Longpré, qui ne jugea point à propos
de faire mettre à prisée les denrées et eifets mobiliers,
f u t chargé de tous les objets inventoriés 3 p our en
rendre compte à qui de droit. C ’était pour lui un
mode de prise de possession qui lui parut sans incon
vénient, et propre à le conduire à son but.
Par acte fait au greffe, le 27 juillet s u iv a n t,
il
réitéra la déclaration, déjà faite dans l ’in ven taire,
}•1 5
qu il n entendait accepter la succession que comme
héritier bénéficiaire, et renonça formellement à 17«.$titution d ’héritier faite en sa faveur par Jeau Gueffier
son père, le 2 août 17/15.
�E n abdiquant son titre universel3 le père de l ’ap
pelant changea la situation des parties intéressées : de
simples légitimaires q u ’ils étaient , aux termes de
l ’institution contractuelle, ses frères devinrent ses co
héritiers à portion égale. L ’acceptation q u ’il fit comme
héritier bénéficiaire ne pouvant restreindre les droits
ouverts à ses co-successibles , ne porta dès-lors que sur
sa portion virile, qui était un cinquième de l ’hérédité.
'Ainsi, comme héritier bénéficiaire, il devint pas
sible des dettes personnellement pour un cinquième,
et hypothécairement pour le tout; mais ayant d roit,
comme créancier, d ’exiger et de poursuivre, sur les
biens, le paiement de la totalité de ses créances.
Calculant que le bénéfice d ’inventaire empêchait la
confusion, le sieur de Longpré se servit habilement de
sa qua lité de créancier pour envahir l’universalité
des biens.
Dès le 3 o ju illet, et sans aucune provocation à ses
cohéritiers, à l ’eiFet de s’expliquer sur la qualité q u ’ils
entendaient prendre, un curateur est nommé.
L e 14 ao û t, agissant comme héritier substitué de.
Jeanne M artinon, et en qualité d’ héritier d ’un sieur
Armand de l ’Espinasse, il assigna ce curateur en paie
ment de ses créances contre la succession.
Il o b tin t, le i 5 novembre suivant, au bailliage de
Brioude, une sentence p ar d é f a u t f a u t e de com pa
roir , q u i, en adjugeant les conclusions par lui prises,
condamna le curateur à lui payer un capital de
33 , 45o f r . , avec des intérêts remontant h des époques
plus ou moins reculées.
�Co)
Ces condamnations ayant été obtenues sans contra
diction , il n ’est pas étonnant q u ’il se soit glissé une
foule d ’erreurs très-considérables, et toutes k l ’avan
tage du poursuivant. Voici les plus notables : L a suc
cession de Jean Gueffier, qui n’avait succédé à son
père que pour un sixième, de son chef, et pour un
autre sixième, du chef d’Antoine, son frère, fut con
damnée à restituer la totalité de la d o t , reprises et
avantages matrimoniaux de Jeanne Martinon. L a
sentence attribua au sieur de Longpré 2800 fr. pour
. les arrérages du douaire de celle-ci, tandis q u ’elle avait
joui, jusqu’au moment de sa-m ort, des biens de Pierre
Gueffier, son mari. On évalua k la somme évidemment
exagérée de i 3 , i 2 i fr. les contrats de rente et créances
actives de la dame Martinon. Plusieurs chefs furent
alloués sans être établis. Non seulement on ne déduisit
aucune des dettes nombreuses payées par Jean, b a illi, à
la décharge de la succession M artinon, mais on con
damna même le curateur à rembourser des capitaux
et arrérages de rentes dues par le poursuivant, comme
héritier substitué. Avec de telles inadvertances, il
était facile de grossir un capital. La sentence est terminée par la disposition suivante,
qu’il est important de faire connaître :
<c E t pour parvenir au paiement du montant de
<( toutes les condamnations prononcées, tant en prin« cipaux , intérêts que frais, permettons au suppliant
«
jo u ir pignorativement et se mettre en possession
« des immeubles des successions desdits Pierre et Jean
« G ueffier, si mieux il n ’aime les faire saisir et
�a
«
«
«
vendre, pour, des deniers provenant de la vente
d ’iceux être payé de ses créances ; et, attendu que le
demandeur est fondé en titres, ordonnons que notre
présente sentence sera exécutée f nonobstant oppo-
« sition ou appellation quelconque. »
L e sieur. Gueffier de Longpré, qui ne considérait
pas cette disposition comme étant purement de s tile ,
s’empressa d ’en profiter.
Après avoir fait signifier la sentence au curateur,
le a décembre 1760, il se mit en possession des biens.
Les baux à ferme que produit l ’appelant sont loin
de prouver que son père eut joui à tout autre titre ,
puisqu’ils sont postérieurs à cette signification.
C ’était p e u , dans ses intérêts, d ’être en mesure
contre ses cohéritiers, q u i , au moyen de sa jouissance
pignorative, ne pouvaient l ’expulser sans le rem
bourser préalablem ent j il fallait encore arrêter les
créanciers de la succession, dont les actions n ’étaient
point paralysées. L e génie du sieur Gueffier lui en
indiqua les moyens.
L e 7 février 1 7 6 3 , il fit faire au curateur une
nouvelle signification de la sentence, avec commande
ment recordé.
C e t acte fut suivi d ’un procès-verbal en date du 27
avril, qui saisit réellement la plus grande partie des
biens dépendans de la succession. Ceux qui étaient
les plus éloigués, et qui pouvaient n ’être pas connus
des créanciers, furent exceptés.
Sur les diligences du commissaire aux saisies réelles
de la sénéchaussée de Riom , où celle-ci avait été
�9\fô
( n )
portée,
il fut procédé, le
16 j u i n ,
au bail des
immeubles saisis.
L e sieur de Longpré s’en rendit \eferm ier ju d icia ire.
Il ne l’eût pas p u , s i , comme on le prétend, il ne
possédait ces biens q u ’en qualité d’héritier bénéficiaire,
puisqu’il aurait été à-la-fois saisissant et partie saisie.
La position qu'il avait su prendre était éminemment
avantageuse. Comme possesseur pignoratif et même à
titre d ’héritier bénéficiaire pour un cinquième, il était
devenu comptable des jouissances j en qualité de fer
mier judiciaire, il ne devait plus que la somme exiguë
à laquelle il avait bien voulu fixer le prix du bail.
D ’un autre côté , il s’était créé un arsenal dans lequel '
il puisait des moyens de défense, contre les attaques
de toutes les parties intéressées.
L e 12 mai 1 7 6 4 , le sieur G ueffier fit procéder à
l ’adjudication au rabais des réparations à faire aux
biens saisis, dont il reconnut être en jouissance comme
bailliste ju d icia ire.
Il songea bientôt à mettre les biens meubles de la
succession à couvert des poursuites des créanciers. Ce
bu t fut rempli par une sentence que Julien Nozerine,
son cousin germain, obtint seul contre lu i, le 23 août
176 4. E lle condamnait le défendeur, en qualité d ’héri
tier bénéficiaire de Jean Gueffier son père, à rendre
compte du bénéfice d ’inventaire, e t, à défaut de ce
faire, h payer audit Nozerine une somme de 1000 fr.
portée par un billet dudit Jean G ueffier, du 16 sep
tembre 1 7 4 9 , qui avait été éteint par d iffé r e n s traités
passés avec le débiteur lui-même.
\
�( 12 )
C e lle sentence, évidemment obtenue de concert,
puisque toutes les copies de signification failcs à
Nozerine sont dans le dossier de l’appelant , fut
exécutée comme elle devait l ’ètre, par un simulacre
de compte qui n’a jamais été débattu, et q u ’on a gardé
en réserve pour l ’opposer à tout venant. Pour donner
une idée de la régularité de ce compte, on se contentera
de (“a ire observer que tous les objets mobiliers, énumérés
dans l ’inventaire, n ’y sont portés que pour m ém oire,
et sans aucune évaluation.
L e premier bail judiciaire, q u i, conformément aux
ordonnances, n’avait été passé que pour trois années,
étant expiré, il fut procédé à un second, le io avril
1 7G6, pour le même nombre d ’années, si tant la saisie
réelle dure. L e sieur Gueffîer se rendit encore fermier
judiciaire : ainsi se perpétua sa jouissance précaire.
On semble vouloir tirer avantage de ces expressions:
S i ta n t l a s a isie d u r e . Mais 011 peut se convaincre, en
ouvrant le Traité des Immeubles de M. d ’JIéricourt,
à la page 1 1 7 , n° 17 , que celte clause était de rigueur,
d ’après l ’ordonnance de 1626. E lle eut pour but de
faire cesser les-fraudes qui rendaient interminables les
procédures eu saisie réelle. On n ’y peut donc rien voir
de particulier à la cause.
Parfaitement éclairé sur les forces de la succession,
le sieur de Longpré résolut de lirer parli de ses avan
tages, en composant, soit avec ses cohéritiers, soit
avec les créanciers. Les frais furent bien moins consi
dérables q u ’ou 11e voudrait le faire croire. Il est aise
de s’en convaincre.
�( >3 )
La dame Soléliage, sa mère, réclamait la restitution
de la d o t , portée, par sou contrat de mariage, à
1720 fr. ; i3oo fr. pour gain de survie, bagues et
joyaux 5 le service d ’un douaire annuel de 100 f r . , et
son l o g e m e n t ; enfin , la restitution d’une somme
de 7000 f r . , montant d’effets et créances que défunt
Jean Gueffier avait touchés pour elle, en vertu d ’une
transaclion du 4 février 1728.
- Guillaume Gueffier, père des intimés, avait droit
à une légitime sur les biens substitués de Jeanne
M artinon, et à un cinquième dans ceux de Jean
Gueffier, par suite de la renonciation de l ’héritier.
On traita sur toutes ces préten tion s, par acte sous
signatures p r iv é e s, du aG ju ille t 17 6 7 . Pour les
restreindre, le sieur de L ongpré p r é t e n d i t ce sont les
termes de l ’acte, « que la succession du sieur Gueffier
« père était entièrement absorbée par des dettes anté« Heures » 5 mais cette allégation n ’est même justifiée
par aucune énonciation.
Toutes les créances et reprises de la dame Soléliage
furent réduites à la somme de 3 ooo f r ., q u i, est-il d it,
demeurera com pensée, au jour du décès de celle-ci,
avec celle de 3 000 francs q u ’elle lui a donnée par son
contrat de mariage. E n bornant ainsi l ’avoir de sa
niere à quelques intérêts viagers q u ’il n ’osa refuser,
le sieur de Longpré méditait alors la répudiation que
nous verrons réaliser, en 1820, par son fils, qui suit
scrupuleusement ses plans.
Son frère ne fut pas mieux traitéj il promit de lui
payer la somme de 5oo francs, sans intérêts jusqu’au
�( i4 )
jo u r , « pour tenir lieu au sieur Guillaume Gueffîer
« de tout ce q u ’il pouvait prétendre, à titre de légi« time de grâce ou autrem ent, sur les biens de
« Jeanne M artin on , son ayeule , substitués
audit
« sieur Guef’fier de Longpré, ou sur les biens dudit
« sieur Gueffîer, bailli, sou père. »
Toute ridicule que fût cette espèce de destination k
l ’égard d ’un cohéritier, le sieur de Longpré eut l'ascen
dant de la faire approuver plus tard , par une ratifi
cation du 10 niai 1 7 7 5 , q u ’on a opposée comme fin
de non-recevoir aux justes réclamations des intimés.
Ce traité, du 26 juillet 1 7 6 7 , renferme mention
d ’une prétendue séparation de biens q u i aurait existé
entre la dame Soléliage et Jean Gueffîer, son mari.
On n’en trouve de traces nulle part. L'appelant ne
produit ni titres ni documens qui puissent certifier
ce fait.
C epen dan t la saisie réelle était toujours tenante elle avait été frappée de plusieurs oppositions. U n
certificat du greffier aux criées de la sénéchaussée, dé
livré au saisissant, le 24 juillet 17 6 7 , constate q u ’elles
n ’étaient q u ’au nombre de huit.
De ces créances, deux frappaient les biens de Jeanne
Martinon : celle du sieur du Gouzel de Lauriat et des
héritiers Nozerine, qui avait pour objet le rembour
sement des dots par elle promises; et les arrérages de
cens auxquels ses biens étaient assujétis, au profit du
chapitre de Brioude. Elles étaient exclusivement à la
charge du sieur de Longpré, son héritier.
L a troisième, qui était un contrat de rente de 107 liv.
�(. i 5 )
W
10 sous annuellement, consenti par Jeanne Martinon
et Jean Gueffier (alors due à dame Marie N ugicr,
veuve Yiallard) , devait être répartie par ég alité entre
les deux successions.
La q u a trièm e, consistant en un contrat de renie
de i 5 fr. au profit de l ’Hôtel-Dieu de B rio u d e , et la
cinquièm e, qui était une fondation de 20 fr. en faveur
du curé de la même v ille , concernaient la succession
de Pierre Gueffier, époux de la dame Martinon.
' L a sixième et la septième ayant aussi pour objet
deux rentes, l ’une'de i4 1 iv . 2 s ., et l ’autre de 7 5 liv .,
paraissent être dues par Jean Gueffier.
E t la dernière opposition, faite à la requête d ’un
sieur Gueffier-Taleyras, n ’était que conservatoire.
On peut ju ger, dès-lors, de l ’étendue des sacrifices
que dut faire le sieur de Longpré pour obtenir main
levée de ces oppositions, sur-tout lorsqu’on sait ce qui
résulte d’ailleurs des actes rapportés par lui , q u ’ilJ
n ’acquitta aucunes' créances 3 et que les arrangemens
avec les créanciers se bornèrent h ratifier les contrats
de rente.
Si la vente des biens saisis eût été mise à fin , les
débats de l ’ordre auraient nécessairement mis à dé
couvert le véritable état de la succession. Ce n ’était
pas le but auquel tendait le sieur Gueffier; il avait
conçu le projet de conserver les bien s, et d ’intervertir
lè titre de sa possession. Voici comment il entreprit
de l ’exécuter
Rien n’avait été négligé par l u i , pour cacher à ses
co-succcssibles la connaissance des affaires de la succès-
�( '0
)
sicm, cl (les procédures q u ’il dirigeait dans ses intérêts
personnels.
Une lettre q u Jil écrivait, le i 3 avril 1 7 6 9 , à
Me F a v a rd , son procureur, ne laisse aucun doute sur
ses plans ni sur la nature des moyens q u ’il employait
pour arriver à ses fins. On y lit : « J’ai v u , Monsieur,
« par la dernière lettre que vous m ’avez écrite, en
« réponse à ma dernière 3 que vous aurez l ’attention
«
«
«
a
«
«
d ’observer que personne ne fa sse aucune démarche
vis-à-vis le commissaire a u x saisies réelles. Vous
avez dû savoir que j ’ai un frère qui a été rester à
Iiiom y c est précisément de ce côté-là que j ’avais
lieu de craindre $ mais me voilà r a s s u r é , par l ’attention que vous me promettez de prendre à mes
« intérêts. »
Sur un réquisitoire signifié par l ’appelant, il lui a
été donné copie de cette lettre qui n ’a pas besoin de"
commentaire, et sur laquelle il a cru devoir garder le
silence dans son Mémoire imprimé.
C ’est dans ces entrefaites, et au milieu de toutes
ces précautions , que le sieur Guefiier de Longpré
demanda la radiation de la saisie réelle.
E n avait-il le droit?
L e 17 août 1770 , il o b tin t, en la sénéchaussée,
contradictoirement avec le procureur du curateur
q u ’il avait choisi, et avec celui des dames religieuses
de Brioude, créancières opposantes dont il avait ratifié
la vente, mais p ar d éfa ut contre tous les autres c r é a n
ciers et le commissaire a u x saisies réelles} une sen
tence qui ordonna « la radiation de la saisie réelle et
�( 17 )
«
«
«
«
«
<
des oppositions, et en fit main-levée, à la charge
toutefois que les droits et actions du sieur GueffierTaleyras, pour lesquels son opposition h. fin de conserver avait été formée, demeureront sains et entiers,
du consentement du sieur Gueffier de Longpré, et
« aussi à la charge de lu i rembourser les fr a is de son
« opposition, et c e u x p ar lu i fa its en conséquence
« ju s q u à ce jo u r . »
On voit avec quelle attention le sieur de Longpré
soignait, même en son absence, les intérêts du sieur
Taleyras, dont il redoutait la surveillance.
Cette sentence, signifiée aux procureurs des parties
en cause, ne l’a jamais été à leurs domiciles, pas même
à celui du curateur T h ib a u d , partie saisie.
Il est alors difficile de concevoir comment elle aurait
p u , de p ia n o , faire disparaître les effets de la saisie
q u i avait placé les biens sous la sauve-garde de la
Justice.
L e redacteur du Mémoire de l'appelant a commis
une erreur, en disant quVZ était fâ c h e u x que la sen
tence du 17 août 1770 n ’eût pas été connue des
premiers juges, parce qu e, sans doute, ils n’auraient
pas considéré comme précaire la possession du sieur
Gueffier.
Les qualités du jugement dont est appel font mention de cette sentence et de son -dispositif} elle est
meme implicitement rappelée dans les motifs. C ’est
donc en connaissance de cause, que le tribunal de
Brioude ne s’y est point arrêté.
Que se passa-t-il alors dans la famille ?
3
�Pierre-Joseph G u effier-D u bu isson , le plus jeune
des frères, allant chercher fortune en Am érique,
confia, en 1 7 6 4 , au sieur de L o n gp ré, la régie de ses
biens et droits, et notamment d ’un pré appelé des
Prés N o irs j provenant de MM. M illanges , dont il
était devenu le propriétaire en 1755. Le mandataire
tenait état des revenus pour en rendre compte au
retou r5 mais, in struit, à la fin de 1781 , de la mort
de son frère, il disposa de ses biens en les vendant à
son profit. Il se détermina à repousser, par des fins de
non-recevoir, la demande en partage de ses cohéritiers.
François G u e ffie r , célibataire, avait réclamé ses
droits, tant paternels que maternels. Des difficultés
sans nombre furent élevées par le sieur de Longpré.
Obligé de quitter la maison de celui-ci, il obtint
judiciairement une provision. A son décès, il laissa
pour son héritière testamentaire la dame de Montfleury,
sœur de l ’appelant. Il a fallu alors s’exécuter : un traité
sous signature privée a terminé leurs différends.
Guillaume Gueffier est décédé en 1 7 7 8 , après avoir
fait un testament, par lequel il a institué la dame
Lam othe, son épouse, pour son héritière universelle.
Croyan t avoir droit à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-Dubuisson , cette dame en avait forme la dejnande en partage contre le sieur Longpré, par exploit
du 28 janvier 1793.
Le quatrième frè r e , Maurice
Gueffier , prêtre ,
éloigné, par ses fonctions, de son pays natal, avait
aussi remis le soin de ses affaires et l’administration
de ses biens au sieur de Longpré. C e lu i-c i, comptant
�( '9 )
sans rcloute sur son. affection-, qu il avait déjà mise a
l ’épreuve j crut pouvoir usex largement du m andat ,
en ven d a n t, par acte du 7 deçembre î j ' j G, à un sieur
F o u r n i e r - S a tou raille , un bien et .des contrats de rente
que possédait Maurice au lieu, de Saint-Ilpise^ et dont
il s ’a p p r o p r i a le p r ix , porté à 6100 francs. Il est à
croire que le père de l ’appelant a procuré à son frère
des assurances tant sur cet objet que sur ses autres
droits successifs : la morale et
l ’équité
repoussent
l ’opinion contraire.
Les excès de la révolution ayant frappé plus parti
culièrement les ministres du culte, Maurice Guefiier
obtint un asile au château de l ’Espinasse, qu'habitait
le sieur de Longpré. Il y est décédé le 2/f prairial an 4
(12 juin 1796), âgé de soixante-dix-sept ans. }
On remarque avec étonnement q u ’ il n ’a été pris
aucune mesure pour constater les effets mobiliers , et
■
sur-tout les papiers, qui étaient au pouvoir du défunt.
•f '•
• < * . ) : '
>1
Après q u ’ils eurent été subrogés, par* traité du 4
brumaire an 12 , à tous les droits de la dame Lamothe
leur mère, dérivant du testament de Guillaum e Guef
iier, les intimés citèrent, le 18 thermidor de la même
année , le sieur Antoine Gueffier-l’Espinassé, appelant,
1 effet de se concilier sur la demande .qu’ ils se pro
posaient de former eu partage des successions de Jean
Gueffier et de Marie-Anne Soléliage, ayeux Communs
pour.leur en être attribué les portions àteux revenantes
du c h e f «le G m l l u u m c l e u r p è r e , d e P ie r rc -J o s 'c i.l.
�lO R
( 20 )
Gueffier-Dubuisson et de Maurice
oncles.
Gueffier, leurs
Cette première poursuite fut suspendue par des pro
positions d ’arrangement qui restèrent sans effet.
Une nouvelle citation en conciliation ayant aussi
été infructueuse, fut suivie d ’une assignation donnée
devant le tribunal de Brioude, le 3 floréal an i 3 .
Les débats qui s’élevèrent ont mis à jour les inten
tions de l ’adversaire.
Il soutint d ’abord, par ses défenses signifiées le 12
thermidor, en se l'etranchant dans un moyen généi’al,
que la demande en partage des biens et successions de
Jean Gueffier et de Marie Soléliage était éteinte par
la prescription; que dès-lors les demandeurs devaient
y être déclarés non recevables, ou, en tous cas, en
_ être déboutés.
Cette objection fut victorieusement com battue par
une requête du 5 février 1820. Les demandeurs dé
montrèrent que leur action était entière à l ’égard de
toutes les successions dont ils provoquaient le partage.
Après avoir reçu différentes sommations de venir
plaider la cause, le sieur Gueffier de l ’Espinasse se
ravisant prend le parti de se présenter au greffe et d ’y
faire la déclaration q u ’il renonce, du chef du sieur de
Longpré son père, à la succession de Marie Soléliage,
pour s’en tenir aux avantages stipulés au contrat de
mariage du 2 août
C ette démarche, faite quarante-sept ans après le
deces de Mûrie Soléliage, arrivé le i 3 septembre
�aurait pu paraître extraordinaire , si quelque chose
pouvait étonner dans cette affaire.
Alors, et par des conclusions signifiées le 4 avril
1821
fense.
le sieur l ’Espinasse établit son système de dé
'
= 1 'u ’ ’
}
' |
Il opposa sa répudiation à la-demande en partage
de la succession de la dame Soléliage 5
Contre celle de Jean Gueffier ,
i° D u chef de G u illa u m e, il fit valoir le traité du
26 juillet 1767 , ratifié par celui du 10 mai 1775 ;
20 Relativement à Pierre-Joseph^Gueffier-Dubuisson,
il se retrancha sur le défaut de preuve légale de son
décès ; •
3 ° A l ’égard de Maurice G u effier, il prétendit q u ’il
s'était écoulé un laps de tems [suffisant pour opérer la
prescription.
Le tribunal de Brioude a statué sur toutes ces ex
ceptions, parson jugement contradictoire du 23 mai
1821.
- Les intimés ont été déboutés de leur demande en
partage de la succession de Marie Soléliage et de celle
de Jean Gueffier, du chef de G u illau m e, leur père.
ïls ont été déclarés non recevables, quant ¿1 présent,
dans celle relative à la succession de Pierre-Joseph
Gueffier-D ubuisson.
Leur demande, du chef de Maurice Gueffier, a été
accueillie.
On croit inutile de faire connaître littéralement les
motifs de décision, puisque ceux relatifs au dernier
•
�^
^
( 22 )
chef, qui constitue la principale difficulté,
ont été
transcrits dans le Mémoire de l ’appelant.
L a relation exacte des faits de la cause rendra trèsfacile l ’exposé des raisons qui doivent déterminer la
confirmation du jugement quant au grief relevé par
l ’appel du sieur l ’Espinasse.
DISCUSSION,
L es in tim é s c r o ie n t d e v o ir fa ire p ré c é d e r cet examen,
p a r q u e lq u e s co n sid é ra tio n s s u r les a u tre s d isp o sitio n s
d u ju g e m e n t .
Ils ont la conviction intime q u ’ils parviendraient ,
soit k faire rejeter, comme tardive et suspecte, la re
nonciation faite à. la succession de la dame Soléliage ,
soit à obtenir l ’annullation des traités que Guillaume
G u e ffier, leur père, souscrivit aveuglément, par suite
des manœuvres frauduleuses constamment pratiquées
par le sieur de Longpré. Mais, jaloux de mettre fin
aux débats qui depuis si long-tems troublent leur fa
m ille, ils se réservent d ’examiner s’ils feront à l ’amour
de la paix le sacrifice de leurs droits sur ces deux
points.
Il ne peut y avoir de difficulté relativement au dispo
sitif du jugement qui a déclaré non recevable, quant
à présent, la demande en partage de la succession de
ï*ierre-Joseph Gueffier, deuxième du n o m , parce quç
son décès ne serait pas légalement établi.
Ce point de fait ne peut être raisonnablement mis
�(' 2 .3 )
*6$
Cil cloute. U ne lettre écrite officiellement de l ’ ile de
Saint-Domingue, le 5 décembre 1 7 8 1 , par un sieur
Vausselin, commis au bureau du trésor de la marine,
au Port-au-Prince, et adressée aux maire et échevins
de la ville de Brioude, annonce positivement la mort
de Gueffier-Dubuisson, avec invitation à en trans
mettre la nouvelle à sa famille. E lle indique en détail
les pièces qui doivent être envoyées par ses héritiers
pour recueillir la succession q u ’il a laissée dans l ’ile.
Cette lettre, qui fut alors transmise, par l ’autorité
locale, aux membres de la famille Guefiier, ne parut
point équivoque. Le sieur de Longpré nè croyait cer
tainement point h l ’existence de son frère , lorsqu’il a
disposé d ’une partie de ses b ien s, dont il a touche le
prix.
Si l ’appelant, son fils et son héritier a allégué de
puis l ’insuffisance des preuves du décès, il est aisé
d ’en apercevoir le m otif, qui tend à prolonger sa pos
session et à éloigner le compte des jouissances.
La Justice ne consacre point de semblables pré
tentions.
Mais fùt-il vrai que l ’absence de quelques formalités
« empêchât de considérer comme pièce légale et probante
la lettre produite par les intim és,
au moins reste-
t-elle au procès comme une*forte présomption du décès
q u e lle annonce. Dans cet état de choses, le tribun al
de Brioude ne devait point rejeter la dem ande, mais
Seulement ordonner un sursis, et fixer un délai pen
dant lequel les actes et procédures seraient régularisés.
C ette mesure conciliait les in léiêts de toutes les parties,
�ÏW
( 24 )
et évitait aux demandeurs l ’inconvénient grave de re
commencer un nouveau procès lorsqu’ils auront obtenu'
les renseignemens q u ’ils ont demandés aux autorités
compétentes.
Ces réflexions, qui n’exigent pas de plus grands développemens, motivent suffisamment la réserve expresse
que font les intim és, d ’interjeter un appel incident.
Si l ’on scrute avec attention le système proposé par
l ’appelant, on s’aperçoit bientôt q u ’il repose entière
ment sur cette erreur de f a i t , reproduite avec com
plaisance sous toute espèce de form e, que le sieur de
Longpré avait j dès son o u v e r t u r e , i n t é g r a l e m e n t
a ccep té la succession de Jean Guejfier son père.
E n fondant sur cette base fausse, on a aplani les
difficultés. Les principes se sont présentés en foule \
et de leur application, des conséquences pressantes ont
été déduites.
Rappelons quelques principes, et rétablissons les
faits.
Quoique la qualité d ’héritier soit universelle et
indivisible, en ce sens que le successeur ne peut en
restreindre les droits et les obligations j néanmoins,
si le défunt laisse après lui plusieurs héritiers, elle se
divise entr’eux, de manière que chacun succède à titre
universel, mais non comme héritier universel. Les
biens et les charges se distribuent proportionnellement
entr’eux, sans q u ’il puisse exister aucune
prépondé
rance pour les uns au préjudice des autres.
S il y a abstention ou renonciation de la part do
�( »5 )
l’ un des successibles, le cohéritier n’est pas contraint
d ’accepter l ’accroissement qui peut en résulter. Son
intérêt est, à cet égard , la seule réglé qu il ait a
suivre : il peut à son gré recevoir ou refuser cette por
tion. On conçoit en effet q u e , par un sentiment de
délicatesse, un cohéritier ait voulu faire honneur aux
affaires de la succession, pour sa part seulement, sans
entendre se livrer aux chances d ’un événement imprévu,
par lequel il se trouverait chargé de la totalité. S’il
n ’opte point pour l ’accroissement, son obligation per
sonnelle ne subsiste que pour sa portion seulement ;
sauf, de la part des créanciers, leur action hypothé
caire sur tous les biens de la succession , aux termes
de la loi 6 1 , J f . d e a c q u ir c n c ld v e l c in iitte n d d Jicered ita te
(i).
Voyons maintenant ce qui s’est passé après le décès
de Jean Gueffier, arrivé en 1760.
E n v e r t u d e son i n s t i t u t i o n c o n t r a c t u e l l e , le s ie u r
d e L o n g p r é a v a it la saisine lé g a le de la succession de
so n p è r e , a v e c la ch a rg e des d ette s p a s s iv e s , et l ’o b li
g a tio n d e d é liv r e r à c h a c u n de ses frères sa d e s tin a tio n
co n v en tio n n elle, o u ,
si c e lu i-c i le p r é f é r a i t , sa l é g i
tim e de d r o i t , q u i é t a it u n d i x i è m e , les e n fa n s é t a n t
a u n o m b r e de c i n q .
I l n ’ a. pas vouiïu accepte'r la r e s p o n s a b ilité a b so lu e
c£ui r é s u lt a it d u j u s et noincn hæ redis , de la q u a l i t é
d h é r it ie r u n iv e r s e l.
E n conservant cette qua lit é , il pouvait en restreindre
(1) Chabrol, tome 2 , page i 4 o.
‘
4
ft6?
* iy
�(
)
les e f f e t s , é v i t e r a u m o i n s
d e c o m p r o m e t t r e ses b i e n s
p erso n n e ls , p a r u n e a c c e p ta tio n sous bénéfice d ’i n v e n
taire :
C
il
ne
réancier
l’a
et
pas
voulu
héritier
.
tout à-la-fois, le sieur Guef-
fîer donna la préférence au premier titre.
Soit par
défiance des forces de la succession, soit par un calcul
m édité, pour ne pas confondre ces deux qualités , il
déclara l'enoncer à l ’institution d ’héritier, faite en sa
faveur, le 2 août 174^ ? et n’accepter la succession
que comme héritier bénéficiaire.
Par cette abdication profondément réfléchie, l ’ac
ceptation sous bénéfice d ’inventaire ne porta et ne put
porter que sur un cinquième de la succession , qui
était sa portion virile. L ’iustitution contractuelle ainsi
anéantie, les cohéritiers rentrèrent dans leurs droits
naturels et légitimes, et devinrent habiles à recueillir
les quatre autres cinquièmes.
Fùt-il vrai que l ’abstention de quelques-uns des
successibles eut rouvert de nouveaux droits en faveur
du sieur de Longpré, on conviendra du moins, i° q u ’il
n ’aurait pu les recueillir que dans les délais et avec les
conditions prescrits par la loi j 20 que n étant point
forcé de les accepter, il a dû exprimer la volonté d ’en
profiler. A défaut d ’option, la renonciation q u ’il avait
faite était un obstacle insurmontable à toute occupation
contraire.
Ainsi, quand les intimés n ’auraient à opposer à leur
adversaire que sa propre détermination, indépendam
ment de toute autre circonstance, ils ne devraient
point redouter l ’issue du procès.
�( 27 )
%§<)
Mais si l’attention se porte sur le$ faits qui ont
suivi, il ne peut rester le moindre doute sur la nature
de la possession du père de 1 appelant.
Lors de l ’inventaire, le sieur Gueffier entendit si
peu recevoir les denrées et effets mobiliers, en qualité
d ’héritier, q u ’il sq f i t çharger, par le procès-verbal,
de tous les objets inventoriés 3 pour en rendre compte
à qui de droit. Il en fut donc constitué gardien judi
ciaire. (.1).
A u lieu de s’adresser, comme il le devait (2), aux
héritiers présomptifs, q u ’il connaissait parfaitement,
il fit nommer un curateur à la succession, et obtint
contre lu i, sans contradiction, une liquidation abusive
de ses créances personnelles , q u ’il osa porter a la
•somme de 34>ooo fra n cs , en principal seulement.
Cette condamnation le frappait personnellement
pour un cinquièmej elle était obligatoire, quant au
surplus, pour ses cohéritiers.
Pour envahir l ’universalité des biens, il se servit
utilement de sa qualité de créancier, en obtenant de
la Justice l ’envoi en possession pignorative, à défaut
de paiement de ces quatre cinquièmes, si mieux il
n’aimait les faire saisir et vendre.
Il opta d’abord pour la jouissance pignorative, et se
«lit en possession , en vertu de la sentence qui ordon
nait rexécution provisoire.
( 0 1 igeau, Procédure civile > t. 2 , page 343 .— Code de procédure ,
art. 9^3 , n° 9.
(2)
Idem , art.
996.— Quest. de D roit y° Héritiers § 2
colonne 2, alinéa 8 .
,
,
,
p .
648,
�fi-i;,
( 28 )
Trois ans après, afin d ’écarter les créanciers qui lui
donnaient de l’inquiétude, il usa de la seconde faculté
que lui accordait la sentence, en faisant saisir réelle
ment la plus grande partie des biens.
Il se rendit lui-même fermier judiciaire.
Sa possession continua de fa it. A quels titres?
D u mobilier, comme gardien;
Des immeubles non saisis, comme créancier pignoratif;
Des objets saisis, comme fermier judiciaire.
U ne semblable jouissance, loin de pouvoir être con
sidérée comme faite animo d o m i n i ne porte-t-elle pas
tous les caractères d ’une possession précaire?
Tout au p lu s, et en abondant dans le sens de l ’ap
pelan t, pourrait-on dire q u ’il n ’a jo u i, comme pro
priétaire, que du cinquième dont il était héritier
bénéficiaire ; mais q u ’à l ’égard du surplus de la succes
sion , il ne l ’a possédé q u ’à des titres insuffisans pour
lui en transmettre la propriété.
Tel est le véritable état de la cause.
On peut actuellement suivre l ’adversaire dans la
, division q u ’il a adoptée; la réfutation de ses moyens
semble découler naturellement des faits.
P R E M IÈ R E PR O P O SIT IO N .
L a f a c u lt é d ’ accepter la succession de Jean Guefjfier
a -t-e lle
é té perdue par p lu s de trente ans de
prescription ?
A fin d ’établir que Maurice Gueffier ou les intimes
qui le représentent n’ont plus été recevables à accepter
�( 29 )
la succession cle Jean G ueffier, pour s’être abstenu
de prendre la qualité d h éritier, pendant
plus de trente ans, on invoque les lois
l ’opinion des auteurs, et l ’article 789 du
q u i, dit-on, se réfère, en cette m atière,
un laps de
romaines,
Code civil,
aux législa
tions préexistantes.
On a donné à la règle sur laquelle on s’appuie un
sens beaucoup trop absolu. P o u r l ’apprécier saine
ment , il faut le coordonner avec deux autres principes
q u ’on doit aussi respecter :
i° D ’après la maxim e, le mort saisit le v i f , con
sacrée par l ’article 724 du Code c iv il, le successible
étant saisi de plein droit de la succession, est réputé
définitivement h éritier, s i, dans les trente a n s, il n a
pas renoncé. Ce résultat ne contrarie pas la règle,
n ’est héritier qui ne 'v e u t,
puisque l ’ héritier pré
somptif peut se dépouiller de cette q u a lité , en décla
rant q u ’il ne veut pas l ’accepter.
Telle était la disposition du Droit romain.
L a loi D7 , ff. D e acquir. v e l omit, h c e r e d .il.après
avoir laissé aux héritiers nécessaires le pouvoir de
s’abstenir de la succession, explique comment on doit
entendre cette abstention > en ajoutant : Que quoique,
dans la rigueur du D ro it, ils soient obligés envers les
créanciers du d éfu n t, cependant il n ’est point donné
d action contre eux, s’ils veulent délaisser la succession :
&t v elin l derelinquere hœreditatem.
« Ce mot derelinquere, dit M. M erlin , en traitant
« cette question ( 1 ) , n’est ni obscur ni équivoque; il
( 0 Question de Droit. V° Héritiers ^.paragrnpheX
�( 3o )
^
ci signifie clairement q u e , pour n ’êlre pas soumis aux
« poursuites des créanciers, il ne suffit pas que les
«< héritiers siens ne se soient pas immisces de fait dans
« la succession , mais q u ’il faut encore q u ’ ils la répu« d ie n t; car clerclinquerc exprime un délaissement,
« un abandon ,
c’est-à-dire un
acte
positif ,
une
« déclaration fo rm elle de ne pas vouloir demeurer
« héritier. »
« L e $ 2 , aux Institûtes D e hœredum qualitate et
« dijferentiâ , dit également q u ’à la vérité les héritiers
« siens sont héritiers nécessaires, mais que le préteur
« leur pe rm et, lorsqu’ ils le v e u le n t, de s’abstenir de
« l ’ hérédité : sed his prœtor perm ittit vo lek tib u s
« abstinerc hœreditate. L o rsq u ’ils le v e u le n t , volen« tibus, leur abstention n ’a donc pas lieu de plein
« d ro it; elle ne peut donc être que le résultat de leur
« volonté*, il faut tlonc cjue leur volonté de s’abstenir
« soit déclarée expressément, pour q u ’ils soient censés
« s’être abstenus. »
C e t auteur recom m an dable, après avoir parcouru
différons textes de lois ro m a in e s, cite l ’opinion du
président F a v r e , dans son T raité D e erroribuspragma-
ticorum , où il é t a b lit , avec sa profondeur ordinaire,
que les héritiers siens sont censés accepter la succession,
p a r cela seul q u ’ils n'jr renoncent p a s , et que la
m axim c filin s , ergo hœres, s’applique à eux dans toute
son étendue.
Si nous consultons la C o u tu m e d ’ A u vergn e, sous
l ’empire de laquelle s’est ouverte la s u c c e s s i o n de Jean
G u e fiie r, q u e lle doit ré g ir, l ’article 54 du chap. 12
�( 3i )
décidera la question dans le même sens. Il est ainsi
conçu :
« Aucun n ’est recevable de soi dire n ’être héritier
« d ’aucun, s’il ne répudie et renonce expressément
« à sa succession. »
Ce texte, puisé dans les lois romaines, n ’exige pas
de commentaire. Il apprend clairement que celui
auquel une succession est déférée est le maître de
l ’abdiquerj mais il veut que l ’abdication soit expresse.
Tant q u ’il n ’y a point renonciation de sa p a r t , l’hé
ritier conserve la qualité dont la loi l ’a saisi. Il peut
en réclamer les prérogatives, comme on peut lui en
opposer les obligations.
r
« C ette règ le , dit M. C h ab rol ( i ) , est au tan t eu
« faveur de l ’héritier présomptif que contre lui ,
« puisque, s’il n ’a pas renoncé formellement, on ne
« peut pas lui opposer son abstention et son simple
« silence. Il est donc juste q u e , de sa p a rt, il ne
« puisse se soustraire à la qualité d ’héritier, q u ’en y
« renonçant dans une fo rm e suffisante et légale. »
L a disposition de la Coutum e est d ’autant plus
juste, q u ’elle est en harmonie avec la maxime que la
renonciation ne se présume p a s 3 et q u ’elle doit être
formelle (V oyez L e b r u n , Successions 3 liv. 3 , ch. 8 ,
sect. 2 , n ° 3 6 ; Code c iv il, art. 784.).
E n fin , le sens dans lequel l ’appelant a entendu
1 article 78g du nouveau C od e, le rendrait absurde et
contradictoire, en lui faisant décider q u ’après trente
�ans, la prescription anéantit simultanément la faculté
d’accepter et celle de renoncer. On ne conçoit pas
qu'un héritier puisse perdre à-la-fois l’exercice de
deux
facultés opposées; il faut nécessairement que
l ’une cède à l ’autre.
Aussi la loi ne dit pas que la faculté d ’accepter
et la faculté de répudier se prescrivent ; elle dit que la
faculté d ’accepter ou de répudier se prescrit; ce qui
signifie, suivant l ’opinion de M. Chabot ( r ) , « qu ’après
le délai de trente ans, la faculté que l ’héritier pré
somptif tenait de la l o i , ou d ’accepter la succession
qui lui était déférée , ou de la répudier, se trouve
éteinte par la prescription, et q u ’ainsi, lorsque l ’hé
ritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son
option, il se trouve, à défaut de renonciation expresse ,
héritier définitif, héritier obligé, quoiqu’il n’ait fait
aucun acte d ’ héritier.
C e savant commentateur justifie cette interprétation
par une dissertation à laquelle il suffit de renvoyer.
E lle est basée sur ce m otif puissant, que l’ héritier qui
est appelé par la loi ; q u i , par e lle, est saisi de la
succession, sans q u ’il soit besoin à cet égard d ’aucun
acte de sa volonté, peut bien, en manifestant une
volonté contraire, n’être pas héritier et faire cesser la
saisine; mais q u e, s’il ne manifeste pas cette volonté
contraire, en renonçant expressément dans le laps de
trente ans, il est considéré comme ayant définitivement
( 1) S u c c e s s i o n s , a r t i c l e 7 8 9 , t o m e a , p a g e 5 .'|8 .
�accepté le titre et les droits d ’héritier, que la loi lui
avait conférés.
Dès qu’il est reconnu, dans la cause, que Maurice
Gueffier n’a jamais renoncé à la succession de son père,
on a mal à propos conclu de son abstention pendant
trente ans, q u ’il a été déchu de la faculté d’accepter.
L a conséquence la plus juste à déduire e s t , au con
traire, q u ’il a v o u lu être héritier 3 puisqu’il n’a pas
répudié, et q u ’au moyen de son silence pendant la
période indiquée, son acceptation tacite est devenue
irrévocable, par la perte de la faculté de renoncer.
Ainsi tom be, sous ce premier rapport, le moyen
proposé.
2° L a thèse posée par l ’adversaire, fùt-elle absolue,
il n ’en serait pas plus avancé.
La privation de l’exercice d ’une faculté ne peut être
admise sans q u ’il se présente un adversaire qui ait droit
et qualité pour la réclamer. Lorsque la loi déclare un
héritier présomptif déchu par l'effet de la prescription,
c’est pour investir celui qui a possédé à son préjudice.
E lle ne veut point que les biens puissent rester sans
propriétaire, ce qui serait contraire à l ’ordre public.
Cette doctrine est professée par tous les auteurs.
Voici comment s’explique,
au n° 160, Furgole,
dont l’appelant a invoqué l ’opinion (pages 20 et 21
du Mémoire) , pour prouver que la faculté d ’accepter
U n e hérédité se perd par trente ans :
« Mais il faut prendre garde q u ’afin que le droit de
« l ’héritier fut éteint par la prescription, il fa u d ra it
« (ju un autie l eut acquis par la possession j car la
�(« '
! 34 )
« prescription est bien mise au rang des moyens
« d ’acquérir ou de perdre ; mais il fau t, afin q u ’elle
« ait lieu , que ce qui est perdu par l’un à cause de
« sa négligence, soit acquis par un autre à cause de
« sa possession. Si une hérédité était va ca n te, et sur
« la tète d ’un curateur qui serait un simple déposi« taire, lequel ne pourrait jamais l ’acquérir par la
« prescription, elle pourrait être acceptée,
même
« après les trente ans depuis la mort du défunt ,
« parce que le droit n ’en serait pas perdu, à cause
« qu’i l n ’aurait pas été acquis par un autre. »
M. M erlin, q u ’on a également cité , suppose aussi,
ce qui est de toute nécessité, q u ’il y a possession de la
part d ’un autre héritier, et en cette q u a lité d ’héritier.
On aurait pu remarquer, en rapportant son opinion,
q u ’elle n’est point appuyée sur les principes généraux
du D ro it, mais fondée, dans l ’espèce q u ’ il exa m in a it,
sur une disposition précise et spéciale de l’article 21
du titre 21 de la Coutum e d ’Audenarde. Elle 11e peut
donc faire impression dans la cause.
Quels sont donc les droits de l ’appelant, ou du
.sieur Gueffier de Longpré q u ’il représente , pour
opposer aux intimés une déchéance de la qualité
d ’héritier , résultant de la prescription ?
On répond : Dès le décès du père commun , il a seul
possédé le titre d ’héritier, le j u s et nomen hœredis.
C ’est une erreur.
Il
n ’a pas voulu accepter le titre d ’héritier universel
qu ’il tenait de la libéralité paternellej il l ’a expressé
ment répudié.
�Il
s’est volontairement restreint à sa portion virile.
Les autres successibles, au nombre desquels se
trouve Maurice Gueffier , ont reçu de la loi la qualité
d ’héritiers à titre universel; ils l ’ont conservée, puis
q u ’ils ne l ’ont point répudiée.
L e sieur de Longpré a lui-même fait nommer un
curateur q u i , en représentant la succession, a laissé
intacts les droits de tous les héritiers, malgré leur
abstention.
i
Il
n ’a donc aucun droit acquis dont il puisse se
prévaloir au préjudice de Maurice G uefiier, qui est
réputé héritier pur et simple , tandis qu ’il n’est
q u ’héritier bénéficiaire.
E u eiit-il? il ne les recueillerait pas exclusivement.
Les intimés seraient, sans doute, bien fondés à ré- '
clamer une portion de cet accroissement, du chef de
G u illau m e,
leur père. E n effet, la cession q u ’il a
consentie de ses droits n’aurait pu porter sur un-béné
fice qiuiè’se serait ouvert po/térieurement.
A in s i, à moins q u ’on ne prouve .que le père de
l ’appelant a légitimement possédé ^ à titre d ’héritier,
la totalité des biens, il ne peut espérer de trouver,
dans son titre se u l} le droit de s’opposer à la pétition
d hérédité, formée du chef de Maurice Gueffier. Ceci
nous conduit à l’examen de la deuxième questiou, agitée
par l ’appelant.
�( 30 )
D E U X I È M E PR O PO SITIO N .
L a propriété des biens de la succession a-t-elle été
acquise à Vappelant par une possession utile et
p lu s que trentenaire?
négative est déjà établie par ce qui précède-,
quelque réflexions compléteront la démonstration.
L a possession trentenaire suffit seule pour accom
plir la prescription, parce que celui qui a joui aussi
long-tems sans trouble, est censé avoir acquis de bonne
fo i, à moins que le contraire ne soit prouvé. Mais s’il
est représenté un titre sur l e q u e l l a p o s s e s s i o n s’appuie,
quoiqu’ancienne q u ’elle s o it, cette possession sera
L
a
vicieuse et inefficace, si le titre n ’est pas de sa nature
translatif de propriété, parce q u ’alors il démontre que
la possession n’a pas commencé de bonne foi ; ce qui
s’entend, l o r s q u e l e p o s s e s s e u r n ’ a p a s e u ju s la opinio
acquisiti dominii. Aussi les possesseurs à titre précaire,
d ’impignoration ou de nantissement; le fermier, le
dépositaire, e t c . , ne peuvent jamais prescrire, quelque
longue que soit leur possession.
Delà s’est formée la règle : A d prunordium tituli
posterior se/nper fo rm a lu r eventus, dont on lait un
usage si fréquent au Palais (i).
(i) L e b r u n , Traite des Successions, tilrc du partage, n° 78.—
Répertoire de Merlin. V° Prescription, seel. i r*t paragr. G, art. 2.
—
D o m a t,
Lois civiles, liv. 3
,
til. 7 , sect, 5 , n0> 11 et
12.—
l’olbicr,
de la Possession , n04 i 3 et 3 a.— Le m êm e, Introduction à la Coutume
d Orléans.— Code civil, art. aajG.
�)
W)
L e vice de la possession se perpétue de succession
en succession5 tn
? parce que, 1 héritier étant
la continuation de la personne du défunt, celui qui a
commeneé à posséder un bien en vertu d’un titre qui
ne lui en attribuait pas la propriété j est censé vivre
dans sa postérité, q u i, aux yeux de la loi, est la même
personne (i). Le Code civil, par son article 2287, a
consacré cette.vérité, qui est écrite également dans les
lois romaines : Usucapere hceres non p oterit, quod
defunctus non p o tu it; idem ju r is est chm de donga
possessione quœritur. L . 1 1 , if. de diversis temporibus
prœscript.
• c *
- ’r
i’ ~y
L ’application de ces principes est ici sensible, lors
q u ’on se rappelle que ce n ’est q u ’en sa qualité de
cre'ancier seulement, que le sieur de Longpré s’est mis
en possession des biens, à titre d ’impignoration, et
jusqu’à parfait paiement du montant des condamna
tions q u Jil avait obtenues.
'I '
V ' "i n
Com m ent, avec une possession aussi précaire, dont
il a transmis le vice à'son successeur, le sieur de Longpré aurait-il pu prescrire la propriété des biens?
Cette prétention est d ’autant plus insoutenable,
que ce n ’est que dans son intérêt personnel, après de
longues réflexions, et dans des vues manifestes d’usurpatlQn , que l ’auteur de l ’appelant, e n rabdiquant ou né
gligeant sa qualité d’héritier, a voulu jouir h. tout antre
titr e des biens de la succession.
(1) Polluer, Possession , „«• 33 et 5 ^ — Doinal, loco
sect. 4 > ll°
— Merlin , cod. loc. , ait.
tuprà citato
�p ffr'
( 38 ) •
Il
trouvait en effet, clans ses combinaisons artifi
cieuses, des moyens contre tous les intéressés. Il disait
aux créanciers : Je vous dois, à la vérité, sur les biens
de la succession, un ciuquième des dettes, comme
héritier bénéficiaire; mais, hypothécairement, je suis
antérieur à vous comme créancier; vous n’aves rien à
prétendre tant que je ne serai pas soldé. Quel peut
être votre b u t , disait-il aux cohéritiers? les droits des
créanciers absorbent tout, et je suis le premier, le
principal et le plus privilégié.
N ’est-il pas juste q u ’après avoir joui pendant si longtems des avantages du système q u ’il avait adopté ;
l ’adversaire en subisse aujourd’hui les conséquences
opposées.
Pour éluder les suites de sa jouissance précaire ,
l ’appelant soutient que son père n ’avait pas dem andé
à être envoyé en possession pignorative; que la dispo
sition insérée clans la sentence n ’était que de stile ;
q u ’au surplus, cette sentence lui accordant une option,
il s’était déterminé pour la f a c u lt é de fa ir e saisir et
vendrey q u ’aiqsi il n ’avait pas voulu jouir pignorativement.
Que d’erreurs et de mauvaise foi dans ces objections!
V o u s n’avez pas dem andé l ’envoi en possession
pignorative ! E t la sejitencc qui vous l ’accorde e$t votre
propre ouvrage, puisqu’elle a été rendue par défaut
faute de comparoir, contre le curateur. Vous en avez
d’ailleurs accepté toutes les dispositions, en la signi
fiant et en l’exécutant.
/><i disposition n ’est (pie de stile ! Rica n’est inutile
�( 3y )
aSil •
dans les j u g è m e n s n i dans les lois. On ne peut consi
dérer-comme telle une disposition (|iii sssure'tiu■
cvcîiii*
cicr un moyen certain d execution. L
adopte en
Auvergne prouverait seul contre vous l ’importance
q u ’on mettait à obtenir cette faculté.
V o u s n’avez pas usé de la permission ! E t votre:
mise en possession a suivi immédiatement la signifi
cation de la sentente. Vous ne justifiez d’aucun acte
de possession antéfiêure ; les baux consentis' par 'le
sieur de Longpré sont tous d’une date plus récente.
E n fa isa n t' saisir et v e n d r e v o u s avez opté pour
cette f a c u lt é , et ii avez pas vou lu jo u ir ‘p ignorative;n ient! Mais cette jouissance pignorative de l ’universa
lité des biens a duré trois ans, depuis 1760 jusqu’au
ï6 juin 17 6 3 , date du premier bail judiciaire. E lle
ii’â cessé sous cette forme que';pour se reproduire sous
un autre titr'e également précaire, celui de fermier
judiciaire. Il y a plus, les"deux modes de possession
ont résidé conjointement sur la tète du sieur de Longpré, puisqu’en même tems q u ’il possédait ,f comme
fermier judiciaire, les biens saisis réellement, il con
tinuait de jouir , à titre d’im pignoration, en vertu de
la sentence, des objets non compris dans le procèsverbal de saisie.
Les intimés sont loin de redouter l'application des
Tègles posées par d’ Argentré, et q u ’on a rapportées
dans le M émoire, d ’après M. Merlin; ils la réclament^
au contraire, puisque c’est par l’appréciation du titre,
que cet auteur juge des effets de la possession.
~
'
�( 4» )
Sentant bien l ’impossibilité de faire méconnaître la
véritable cause de la possession de son auteur ^ l ’advei>
sa ire se restreint soutenir què le titre de sa possession
a été interverti par la sentence dé 1770, qui a prononcé la radiation de la saisie réelle. Il en conclut
que dès cet instant il a joui comme héritier, comme
propriétaire, et q u ’il doit profiter,des.avantages de la
prescription, puisqu'il s>,st écoulé; trente-cinq ans
depuis 1770 jusqu’en i 8o 5 x époque de la demande
en partage.
,
Des réponses se présentent en droit et en fait.
. C est une erreur en D roit de prétendre q u ’un pos
sesseur précaire puisse se changer a lui-même la cause
de sa possession. Cette m utation , q u ’on nomme inter
version, ne peut être opérée que de deux manières :
ou par une cause venant d ’un tiers, telle q u ’une
vente, échange, donation, ou autre titre transmissiblc
«le la propriété 5 ou par la contradiction que le pos
sesseur oppose aux droits du propriétaire. C ’est ainsi
que s’en expliquent D om at, tit. 7 , sect, 5 , art. 1 2 ,
et Dunod lui-même, dont on n ’a cité q u ’un fragment.
L ’article 3238 du Code civil n ’ji pas disposé diffé
remment.
•
E n f a i t } la sentence de 1770 n’a aucun de ces
caractères.
1’ E lle n ’a attribué ni pu attribuer au sieur Gueffier aucune qua lité nouvelle, puisqu’elle avait pour
objet unique la radiation d ’une saisie réelle q u ’il avait
lui-même provoquée comme créanciery
20 ïùlle n’opère eu sa faveur aucun« transmission
�( 4i )
de droits en propriété ou possession, de la part de
tiers qui aient stipulé à cet effet ;
- > On n ’y voit point de contradiction vis-à-vis du
propriétaire, puisque la main-levée de la saisie ne
portait aucune atteinte aux droits des créanciers ou
des héritiers ;
• 4° Les circonstances qui environnèrent cette sentence
la feraient d ’ailleurs considérer comme une fraude qui
»e peut profiter à son auteur ;
E lle fu t rendue par défaut contre la p lu part des
créanciers \ soigneusement cachée aux cohéritiers*, ob
tenue dans l ’ombre du m ystère, avec toutes les précau
tions propres à induire en erreur les parties intéressées,
dont les domiciles étaient éloignés : témoin la lettre
du i 3 avril 17695
5 ° Cette sentence n’a jamais été signifiée a u x do
m iciles des parties en cause, notamment au curateur,
par lequel 011 faisait représenter la succession ; elle n’a
donc eu ni pu avoir d ’ejiécution : elle est censée même
n ’avoir jamais1 existé.
Dès-lors la saisie réelle a continué de subsister, et
dvec elle tous les effets que la loi lui attribue. Pen
dant trente ans elle a conservé les droits des parties
intéressées, et suspendu le cours de toute prescription j
6° E n f i n , e t c e tt e o b je c t io n d é t r u i t t o u t le s y s tè m e
d e défense de l ra p p e l a n t , quand la sen ten c e de 1 7 7 0
A u ra it v a l a b l e m e n t e t u t i l e m e n t o r d o n n é la r a d i a t i o n
d e la saisie r é e lle , q u e l l e en
s e ra it la c o n s é q u e n c e ?
�■
'i Cl»!.
( 42 )
Que le sieur de Longpré, qui ne trouvait plus d'avantage
à laisser vendre les biens mis sous la main de la Justice,
a continué de les posséder comme il avait commencé,
et comme il jouissait encore des objets non saisis ,
c’est-à-dire à titre d ’impignoration, en vertu de la
sentence du i 5 novembre 1760.
Que l ’appelant cesse donc d ’invoquer la prescription!
C ’est comme gardien à titre de jouissance pignora
tive , comme fermier judiciaire, que son auteur a
commencé à posséder : ces causes de possession n ’ont
jamais changé. Il a constamment pris dans les actes
la qualité de créancier et de fermier judiciaire ; la
sentence de 1760 n ’a jamais cessé d ’être exécutée $ sa
possession a toujours été précaire, et par suite inca
pable de lui attribuer la propriété.
Parvien d rait-il à faire décider que sa qualité
d ’ héritier bénéficiaire lui donnait un titre pour
jo u ir? Cette qualité, restreinte par sa déclaration, à sa
portion virile, ne pourrait s’appliquer q u ’au cinquième
de la succession, q u ’on ne lui conteste pas -, mais elle
ne préjudicie point aux droits des autres cohéritiers,
de recueillir leur amendement dans une succession
encore indivise, que la Justice a conservée pour tou s,
et à laquelle ils peuvent venir prendre part, malgré
leur abstention, puisqu’aucun autre héritier n ’a été
substitué à eux par unejiossession utile.
L a jurisprudence procure sur ce point des préjugés
aussi décisifs que nombreux. On connaît le fameux
�( 43 )
^
arrêt du 21 avril i 55 i', qui d'condamne l ’evêque de
Clerm ont à rendre à la reine Catherine de Médicis la
seigneurie de la ville de Clermont*, quoique depuis
plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques de
cette ville. Il était prouvé, par le titre originaire ,
que cette seigneurie avait été donnée en garde a un
évêque de C lerm on t, par Jean de Bourbon, que re
présentait la reine.
.> j
t■ :
1
* 2 , r
L e Répertoire de Jurisprudence rapporte plusieurs
arrêts qui ont jugé que la possession la plus lon gu e
n ’était d ’aucune considération quand le titre qui lui
avait servi de fondement était vicieux, c’cst-à-dire
incapable de transmettre la* propriété.
L a Cour de Riom, par arrêt du 19 germinal an 10,
a admis les descendans d?un successible à prendre la
qualité d héritiers, quatre-vingts ans après ^ r é p u
diation , en rejetant la'prescription opposée par un
cohéritier qui avait joui à titre pignoratif.
' ^
L a Cour de cassation a consacré les mêmes prin
cipes, en cassant une décision dè la' Cour de D o u ai,
qui les avait violés, et adjugé q u e , 'nonobstant la
contradiction"opposée par un cohéritier qui jouissait
^es biens de la succession à titre préc’aire, la prescrip
tion 11’avait pu courir en sa faveur. L ’arrêt, du 6
novembre 1 8 2 1 , est rapporté par Sirey, tome 22 ,
I r6 partie, page 69. ‘ '
1
L ’appelant est-il favorable, lorsqu’il s’est évidem
ment créé une fortune considérable au détriment de
�( 44 )
ses cohéritiers? Lorsque, probablement, le silence de
Maurice n’est dù q u ’à cles promesses fallacieuses ou à
des garanties qui auraient disparu après son décès ?
Est-il favorable en se défendant par une fin de non
recevoir, odieuse même aux yeux de la loi, après que
son père a jou i, comme mandataire, des biens de
M aurice, que ses fonctions tenaient éloigné du lieu de
leur situ ation , et de ceux de Gueffier-Dubuisson ?
parti pour l ’ile de Saint-Domingue ?
Est-il favorable, lorsque prétendant avoir, par le
paiement des dettes, affranchi la succession des charges,
il ose alléguer que les titres de libération sont adhirés?
Ces petits moyens de considération n ’imposent
point.
i° On ne justifie point de ces paiemens, que l ’on
fait mou ter à des sommes considérables ;
20 L es actes de m a in -levée d ’opposition prouvent
q u ’on n ’a pas payé, mais assuré le service des rentes ^
3° P u isq u e , dans le système même de l ’appelant, il
ne s’était écoulé que trente-cinq ans de prescription utile
à l ’époque de la demande, il n ’est pas vraisemblable
que son père et lui-mème aient négligé de conserver
des titres aussi précieux j
4° E n fin , lors du partage, il sera de toute justice
q u ’ ils prélèvent
les sommes q u ’ils établiront avoir
versées pour le compte des héritiers.
Sans doute, les prétentions d u eieur l ’Espiuasso ne
�,( 4 5 )
W
vont pas jusqu’k faire rejeter d ’une manière absolue
la demande en partage de la succession de Maurice
Gueffier. E n s’efforçant de paraliser l ’action des in
tim és, quant a u x droits qui dérivent de Jçan Gueffier,
il n'a pas voulu se refuser au partage des biens meubles
et immeubles qui appartenaient au défunt. Le silence
q u ’il a gardé relativement à cette partie de la cause
laisse penser q u ’il sent la nécessité de faire le rapport
des biens de Saint-llpise, que le sieur de Longpré a
vendus en 17 j 6 , ainsi que du mobilier et autres objets
qui sont restés dans sa maison, où est décédé Maurice
Gueffier. ,
.,
Les droits des intimés paraissent donc établis, lis
se .présentent comme successeurs, en partie, de Mau
rice G ueffier, leur oncle ; celui-ci était héritier de
Jean son père 5 il n ’a jamais perdu cette qualité ,
puisqu’il n’y a point renoncé. L a loi a rendu définitive
son acceptation tacite5 aucun autre héritier n’ayant
utilement possédé à son préjudice, ses droits et son
action sont entiers. Ses héritiers doivent donc obtenir
de son chef, comme il l ’evit obtenu lui-m êm e, la dé
livrance de leur portion dans son amendement.
Si la résistance opiniâtre du sieur l'Espinasse ne
1
1
leur permet plus d ’espérer de sa part un acte de jus
tice, ils l’attendent avec confiance de la C o u r , qui
saura apprécier les faits et appliquer les principes.
L ’appelant n'a-t-il pas lieu de craindre q u ’on ne lui
applique ce passage énergique de LaJbruyèr.e.?
. « N ’envions point à une sorte de gens leurs grandes
�( 46 )
« richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous
« accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur
« santé, leur honneur et leur conscience pour les
« avoir. Cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
« à un tel marché. »
BAYOL.
B A Y O L , née G U E F F I E R .
G U E F F IE R -D U B U IS S O N .
G U E F F IE R -S A U V A T .
Me G O D E M E L , ancien A vocat.
M e D O N I O L , A voué.
R IO M , I M P R IM E R IE DE S A L L E S , PRÈS LE P A L A I S DE JU STIC E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gueffier-Dubuisson, Antoine. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Doniol
Subject
The topic of the resource
successions
prescription
absence
renonciation à succession
séparation de biens
arbre généalogique
possession pignorative
saisie
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Gueffier-Dubuisson, Propriétaire ; dame Antoinette Gueffier, Amable Bayol, son mari, Officier de Santé, et Jean-Baptiste Gueffier, Propriétaire, intimés ; contre Maître Antoine Gueffier de l'Espinasse, ancien avocat, appelant.
Table Godemel : Absent : 2. le décès d’un individu à Saint Domingue est-il suffisamment établi par un acte en forme authentique indiquant le jour du décès, son nom de famille et l’un de ses prénoms, bien que, contre les termes de la déclaration du 9 avril 1736, il ne mentionne pas non plus la qualité ; à moins que l’on établisse qu’un autre individu du même nom ait résidé dans l’isle et y soit décédé à la date de l’acte rapporté ; surtout, si l’identité résulté d’autres documents et des faits de la cause. Renonciation : 14. l’enfant, héritier institué, qui, après avoir fait procéder à l’inventaire du mobilier existant au décès de son père, a renoncé à son institution d’héritier contractuel, pour n’accepter la succession qu’ab intestat et sous bénéfice d’inventaire ; qui a fait nommer un curateur au bénéfice d’inventaire et obtenu, contre lui, sentence de condamnation pour un capital de créances assez considérable, avec permission de se mettre en possession des immeubles de la succession, ou de les faire vendre par placard ; qui s’est réellement investi de fait de l’universalité des biens ; n’a joui, à titre de propriétaire, que du cinquième formant sa portion virile, et à titre pignoratif des autres quatre cinquième, en qualité de créancier.
Quelque longue qu’ait été sa possession, il a joui aux mêmes titres, s’il n’a pas manifesté expressément une volonté contraire ; il ne peut, dès lors, opposer aux autres enfans, ses cohéritiers, aucune prescription. malgré le nombre des actes de possession qu’il a pu faire, il ne peut résister au partage, ni se refuser au rapport des biens et jouissances, sauf à prendre le cinquième qui lui revient en qualité d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1760-1824
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2608
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53524/BCU_Factums_G2609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Ilpize (43195)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
arbre généalogique
Créances
possession pignorative
prescription
renonciation à succession
saisie
séparation de biens
Successions