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Confeil fouff i gné , qui a pris lecture d’une
copie de la Confultation délibérée le 12 Mai 1 7 7 7
par douze Avocats du Préfidial de R io m , & du
Mémoire imprimé pour Raymond Durand, contre
Pierre Pailler :
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fràlrA .K'f m
E ftime que la queftion qui partage les a v is , y
pourroit fouffrir quelque difficulté, s'il falloit s’en
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tenir a 1opinion de la plupart des Interprétes du
D roit Romain & de quelques Auteurs du pays du
D roit E c r it, qui décident que le T u te u r, à qui
le T e ftateur a donné la permiffion de vendre des
immeubles pour payer fes dettes, peut les aliéner
fans obferver les formalités ordinaires, fuivent la
décifion des Loix 1rc. & 3 . Cod. quando decreto
opus non ef t ; prædium nulla ratione a minori vig inti quinque annis alienari potef t , nifi Parentis
voluntas vel Tef t atoris , ex cujus bonis ad Minorem
pervenit, fuper alienando aliquid mandajje deprehendatur.
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G odefroi, fur cette Loi 3 donne cette exception
pour fure : valet alienano facta f ine decreto Teft a
toris voluntate ; il cite la Loi 1re. §. 2. ff. de rebus
eorum qui f ub tutela vel curatore f u nt.
Balde fur la Loi 1re. Cod. quando decretò opus
non ef t } & fur la Loi 1re. f f de rebus eorum &c,
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i f » 1/V.
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�Bvrthole fur la Loi 9 , ff. dealimcnt.j&cibor.Jeg..
A lexandre, tom. 1 , liv. 3 , conf. 2 7 , no. 1 ; Benedi£ti, Ranchin & DefpeiiTes font du même avis
ils penfent que la volonté du Teilateur eil la feule
réglé qu’on doit confulter , & que les enfants doi
vent la refpe&er. Sage difpenfateur ' de fes biens,
1 ; Loi ne permet point qu’une aliénation que le
pere a cru être utile, puiife être:querelle'e : Patris
enim autoritas faccre pçtejl rem Pupilli alienabilem.
C e n’eil point au Fils à chercher à confondre la..
fageiTe de fou Pere. .
•. '
M a is, 20. ce n’eil: point ainfi que les Parlements
& fur-tout .celui de Paris, ont entendu la rubrique,
quando decreto opusnon ejî. Ils ont jugé., avec raifon,,«
que la .permiffion du Teilateur d’aliéner les immeu
bles des Mineurs qui doivent les repréfenter, peut
bien tenir lieu du décret du Juge ; mais elle ne
difpenfe pas d’obferver les autres formalités., fans
lefquelles la vente eil nulle : tel eil le droit com
mun de notre D roit Français., & telle eil fur-vtout
la Jurifprudence conilante du Parlement de Paris.
y iuge que le pouvoir donné par le Teilateur*
au Tuteur ôc à^toute autçe perfonne ; de vendre
partie des biens, du Pupille, pour l’acquittement des
dettes, tient bien 3lieu du décret du Juge ,,, mais
qu’il ne difpenfe pas d’obferver les autres .forma^s-.prefçrites par ^es Loix ; parce que les, biens-des
Pupilles, .jpnt fousia protêt-ion des L oix, & ne peu,
vent être vendus qu’avec les folemnités publiques \
�fulvant l’Arrêt du 1 8 'A oût 1 5 8 8 , rapporté par
M.-.Louet, Leu. A . Soin. 5 , qui a jugé « que les
J> biens d’un mineur ne peuvent être vendus fans
» les formalités, requifes , quand le .tefilament du
» pere en difpofieroit autrement ».
Le*motif de* cet Arrêt ne fut pas pris , comme
on le fuppofe dans la Confultation du 1 1 Mai der«
nier , de la prétendue léfion préfumée , puifque
l’impétrant ne l’alléguoit pas. M . Louet aifure au
contraire « que le Parlement de Paris fe fonda fur
» ce que le pere ou autre , par fon teftament, ne
» peut fe difpenfer de cette folemnité, ut jllæfiim
» minorum fervetur patrimonium , qui ne peut fe
» vendre exprefija Juris folemnitate : folemnité qui
» conferve la faveur de la perfonne du mineur à
» laquelle le pere n'a pu déroger».
Mornac rapporte le même A rrct iUr la Loi ryj*
in fin e , ff. comm. præd. il allure que telle eil la
Jurifprudence du Royaume : coque Jure fervamus ;
fans q u o i, ajoute-t-il, il dépendroit d’un tuteur de
facrifier la fortune de .fon pupille en trompant le1
teftateur : fane f i Je eus fieret, nullxî, non fraude coticeptâ & cojîipofitâ, circumvetiiret tefiatons judienun,
prædio quippè ad arbitrium inique forfatn tutoris
fere femper divendito.
^ M e. Brodeau, dans fes Annotations fur M» Louet 1'
a 1 endroit cite , atteile qu’on n’obferve poijit en
France la difpofition des-loix 1 ■& 3quando
decreto opus non efi: il ajoute quç c e il une maxime
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certaine, que l'immeuble d’un mineur ,* « qui eii
» fous la prote&ion des loix & de la jufticîe, ne
» tombe point dans le com m erce, ni rie peut être
» vendu que fous les formes &■ folemnités pu» bliques ».
V oici ce qu’il répond à l’exception favorite de
Pierre Pailler, prife du teilament d’Antoine Durand.
« La diipo/îiion d’un particulier
par fon teila» m en t, qui ordonne la vente & l’aliénation , ne
» peut point déroger au droit public , ni empêcher
» que les loix & les ordonnances aient lieu ». Il
auroit pu ajouter la folution que les loix préfentent iî naturellement : elles diipenfent bien du dé
cret du Juge ; mais elles ne parlent point des au
tres formalités ; parce que les Empereurs auroient
manqué leur b u t, s’ils en euiTent affranchi les tu
teurs , par la trop grande facilité qu’ils auroient
eu de préjudicier au mineur.
Cette Jurifprudence du Parlement de Paris eiï.
encore atteilée par Ferriere fur la Rubrique du
Ægefte, ff. de reb. cor. &c. par Leveft dans fon
recueil d’A rrêts, Arrêt 1 1 3 ; par Charondas & par
les Auteuts du pays de Droit Ecrit.
Elle a été confirmée par les Arrêts de Régiement de 1630 & 172.x , portant défenfes d’aliéner
les biens des mineurs, fans obferver les formalités
qu ils ^t-eferivent : il ne dépend pas des teftateurs de
déroger à
Règlements auili fages.
B om face* ¿om.
liv, 4 , tit. / , ch, z i 9 atteile
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que la Jurifprudence du Parlement de Provence eÆ
'conforme à celle du Parlement de Paris : il rap
porte pluiieurs A rrê ts , & obferve qu’ils font fondés
fur ce que la Rubrique quando decreto opus non
c j l , ne difpenfe que du décret m a giftral,& non
des enchères & fubhailations.
Maurice Bernard, dans. fies Obfervcitions de D ro it,
liv.
chap. 8 , num. 8 aux notes ; Lapeÿrere';
lettre M , num. 33 in fine y & Antoine fur la Rubri
que du Code , quciîido decreto opus non ejl, atteftent
qu’on le juge de même au Parlement de Bordeai x.
Enfin, telle eil la Jurifprudence du Parlement
de Touloufe : creft ainii qu’on le jugea dans l’af
faire de Madame du B o u ret, contre M . le M ar
quis d’Embres ; & par l’A rrêt du 2.8 M ai 170*5 ,
rapporté dans le Journal du Palais de Toulouje ,
tome 3 , pages ic)Z & jitivantes. C e préjugé eil d au
tant plus affairant, que la claufe d u . teftament de
Dominique Hugla femble avoir fervi de modele à
Antoine Durand. C e teilateur avoit déclaré dans
fon teftamentdu 15 Octobre 1690 , qu’il entendoit
» qu’après fon décès , Pierre Hugla , fon frere ,
» pût vendre des biens de fon hérédité, à concur» rence des fommes néceffairès pour l’acquit de
» toutes les dettes & de toutes les charges hérédi» taires , fans que l’aliénation pût. être générale ,
» fous quelque prétexté que ce fût 3 par aucuns
» des perfonnes nommées dans fon teftament, aiix» quelles il défend de venir contre lefdites aliéna-;
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>» tions , qu il entend être aufli valables que fi elles
» avoient æté .faites par lui - même ».
Après le décès d’Hugla-, íes créanciers reprirent
rinilance générale de la faiiie de fès biens ; le pere
des héritiers d’Hugla vendit une maifon ôc un jar
din pour le prix de 2100 liv. qu’il employa au
paiement des* créanciérsindiquéi, lefqüels .firent une
jremiftode.! 70.^'liv. fur ce.'qui leur.-étroit, dû.. \
- ; Il Mtoinjiiilifié, par des baux à ferme , ’ que les
biens .vendus n’avoient jamais été affermés plus de
J04. livres p.auifi n’alléguoit- on pas la léfion. M alr
gré cela,* Gervais & Dominique flugla impétrerent
desrlettres reni déclaration de nullité de ce contrat
de "vente. La queftion fut vivement'agitée & dis
cutée xle part' & d’autre : lA r r ê t pafla à l'avis de
ceux qui. foutendient qu’en pareil cas les encheres
font*)nécëiîairesj; r.qtie'les loix citées ne difpenfent
qlieidu ;dé(tret idu Juge, lorfque leiteflateur a donné
la pe’rmiiîion de vendre , & non des autres forma
lités' poilérieures au décret , comme font les pu
blications ¡Se jes nenchetesJ Gri invoquait pour cette
çpinon rautori'té de '.Loifeau , de Charondas, de
Matheus de à fflictis, & de Montanus , dans fon
favant Traité (quoique peu connu) de jure tutelarum. '■ r . ; . . •
'Xe Confultant éii dans une efpece bien plus fa-;
Vo*abIe 'que les Hugla •: x ’é toit leur. , pere & leur
légitima adminiilrateur , q u i , pour faire ceifer la
faiiîe reelle de leurs biens, avoit vendu une maifon
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5£. un ja/diri- p&iir-' empêcher;,la'-vëfttô1dès .'bibils/faifis, & .leur procurer un gain réel , puifëjûHl o b ^
tint de leurs'créanciers une réduâ:ionj de' plus d e ,
7,00 livres.
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■Ici T au contraire''? c'èil l:laroVèüVfi3d,A intbinë^
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D urand, q u i , après s’être -remariée y bonfeWit cèn-^
jôintement avec Gai’llard'yTon fécohdriiarî?lâvéhte:î
des héritages les plus précieux‘des rnineürs yJfai
le îTitobilier
Tans qu’il arr81
qfire Fèiitîë^piW
ait été employé’ a là libération deslpüpilles^atte'iMii;
qu’on ne fauroit aliéner les
livf. que. le.^yen-'
dêuVs reçurent ^' &- qii’ïls
'contéfttèrent-ditiaftjuer
vaguernept les plus anciens créanciers de Durand *
autres «que- Jean Vigoùroux , auquel il étoit dù
3„99 livres-: Jes^autres créanciers ne pouvoient point
exiger leurs capitaux , puifqu’ils avoïérft’ét^ aliénés
à titre de rente conilituée : il paroît même queTac-r
quéreur devoit payer les intérêts qui étoient à la
charge de la veuve Durand , ven qualité dufufruitiere de l ’hérédité de fon mari.
Il n y avoit donc pas de prétexte ni de caufe
légitime pour confentir cette vente: mais eût-elle
eteneceflaire, elle feroit également nulle, dès qu elle
n’a été précédée d ’aucune formalité. Ainfi Raymond
Durand a lieu d’efpérer de fes Juges , qu’ils confir-
ï 7 57 S demeurant fon o ffr e 'de rembourier à Pierre
�Pailler les fommes qu’il juftifiera av oir payées à fa
libération
C ette vente eft d 'autant moins favorable, que
la veuve n’avoit obtenu la confiance de fon mari,
que dans l’efpérance qu elle conferveroit la qualité
de tutrice de. fes .enfants ; en forte qu’ayant paffé
à des fécondes noces, après leur avoir fait nommer
un tuteur, fon mandat paroiffoit avoir pris fin :
elle ne pouvoit du moins en ufer qu’avec le confentement du tuteur & des parents des pupilles,
qui auroient . déterminé ce qui leur étoit le plus
avantageux ce qu’il convenoit de vendre , & les *
formalités qu’on devoit obferver.
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Délibéré à Touloufe le 16 Décembre 1 7 7 7 .
A L B A R E T .
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À C LERMONT FERRAND , de l'imprimerie de P. V iallan e s.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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[Factum. Durand, Raymond. 1777?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albaret
Subject
The topic of the resource
volonté du testateur
testaments
droit écrit
créances
testaments
successions
doctrine
jurisprudence
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Le conseil soussigné, qui a pris lecture d'une copie de la consultation délibérée le 12 mai 1777, par douze avocats du présidial de Riom, et du mémoire imprimé pour Raymond Durand, contre Pierre Pailler : …
note manuscrite « Jugé conforme à la consultation de M. Albaret en 1778 au rapport de M. Prozet. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de P. Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
BCU_Factums_B0102
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
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fre
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BCU_Factums_B0101
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Chaudes-Aigues (15045)
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Parlement de Paris
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CONSULTATION
P O U R Pierre Pailler ,
*
C O N T R E Raimond Durand.
L E Confeil fouff i g n é , qui a examiné la procédure faite
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe, contre Raimond Durand.
• Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler , devant Cofteraufte Notaire
R o yal à Chaudefaigues le 3 Mai 17 57 , eft bonne & vala
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée.
O n ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 17 Mars 1 7 7 7 , tou
chant les formalités néceffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu’ils n’ont aucune appli
cation a l’efpece du procès
A
?
�t e teftament d’Antoine Durarrd du ra Janvier
ne r e n f e r m e aucune cliîpofition contraire aux loix ni dux
bonhes moeurs ; l ’idée naturelle qui fe-préfente éft donc
¡cjüëtout ce qu'il a voulu doit être exécuté. C ’eft une maxime
icerÇairïé que les diiippfitions du teftateùr 1 tiennent lieu de
ibix à l’héritier qui a accepté fà fucceffiori, & fit lex 'éjus
volüntas} dit TEmpereur dans la novelle 22. col. a. Exàmiriôns d’après ce principe là claufe du teftament d’Antoine
l3uraiid <^ui përîïiet a fa femme d’aliéner de fes biens-forids
pour l ’acquittement de fes dettes.
L e teftateùr fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont taillées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l ’année 1 7 4 7 } fes biens avoient
été faiiis fur iimple placard à la requête de Jean V igouroux,
un de fes créanciers , qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeublesj pour aifiarer à fes enfants la poifeilion de l’autre,
& parce que le teftateùr, ( eft-il dit dans ce teftament ) doit
plufieurs dettes contractées par fe s a u te u r s & qu Un a aucuns
deniers pour les acquitter , qiîil prévoit que le paiement n en
peut etre fa i t quen fo n d s } & éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des intérêts} il a donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
fem m e} de vendre 3 aliéner & engager des biens immeubles de
la fucceffion du teflateur) à telles perfonries, & pour tel prix &
autres charges 6* conditions quelle jugera à propos} pour le
P i m e n t des dettes pajfives du teflateiir, qui veut que l e f
dues ventes, aliénations & engagements qui feront fa its par
�ladite Marguerite Durand , foient aujji valables que s'ils,
étaient faits par le tejlateur} qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur 3 à peine .d’être prive de
fon hérédité} par le fe u l refus d'exécuter, lefdites ventes, alier
nations & engagements.
O u voit que l ’intention d'Antoine Durand étoit de laiifer
à Tes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre x
& il charge expreffément fon héritier d'exécuter £> entrenir les
ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution., à peine , eft-il d it, d’être privé de Vhéré
dité. C ’eft la même chofe quefi le teftateur avoit inftitué foin,
héritier dans tous les biens qui lui refteroient après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
I l eft certain qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives., c’eft-à-dire, fous
des conditions qu’il eft en fon pouvoir d'accomplir. >CJeft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Ha?red. Inft. fuus quoquç
hceres, fub conditione hœres potejl injiituu Sed excipiendus eft
film s j quia non fub omni conditione injtitui potejl, 6* quidem
fub eà conditione quee eft in potejlate ipfius, potejl. J)e hoc enim
inter omnes confiât. Ulpien fur cette L o i j nous attefte que
.cette réglé n’eft révoquée en jdpute ^.par aucun, jurifeon^
fuite ; que le fils ne peut pas être inûitiié héjriritier fou?
toutes fortes de conditions , niais feulement fous des con
ditions poteftatives}fub conditione quæ ejl in potejlate ipfius•
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer à
l ’inftitution qu’il faifoit en faveur d e l ’un,4,e /e sjilsj la con
dition d’exécuter la yente qui ferpit faite, ^e fesjbj.e_As P?r ^
femme j il fuffit de:vair qu’iljéfQit ;en ;jU-puHÎanjçe¿.4U.
titué de l ’exécuter.
/.
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II n’en feroit pas de m êm e, fi l'aliénation de l’héritage
dont-il s 'a g i t , portoit atteinte à la légitime de Raimond Du
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char
ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques & à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprioribus 3 2 , Cod. de inoff. tejiam. a poürVu à la confervation de
la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
aiticle donne en maxime que les biens qui excédent la légi
time de d roit, font fufceptibles de toutes les charges & con
ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari quod
ejl fupra légitimant.
'• Cette do&rine eft encore confacrée par un Arrêt du y
•Mars. 1^48 j rapporté par Papon, Liv. 2 0 ,t it . 3 , art. 3. Dans l ’eTpece de cet A r rê t, un pere avoit inftitué tous fes
enfants j fes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubfti
tution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
~\iniverfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants.,
l ’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que Ton vient de citer ;
mais il fut jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit dans la fomme
de 10000 liv. ce qui excédoit la légitime de droit due à fon
frere.
* O n prouveroit par une foule d'autres autorités quJun pere
peut mettre à l ’inftitution d’héritier qu’il fait , toutes les
'eoi^itions quJil lui plaît pourvu qu’il ne blelTe ni les bonnes
moeurs
j a légitime qui eft due à fes enfants.
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit pu aliéner lès
deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
Tes enfants, puifque n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
■ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, ôt il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur n'a pas
été exécutée, puifque l’entier prix de l’héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftifié par les quittances que les créanciers ont fournies
à Pailler, & par les titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiifion dé vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes,eft ii con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avoit voulu. Il
auroit pu donnera fa fem m e, non-feulement l’héritage dont
il s’a g it, mais encore les deux tiers de fes biens j fans la char
g e r de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle diipofition
étoit permife par la loi & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
emploi u tile , tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaifent l’univerfalité de fes biens, fi l es
dettes n'étoient acquittées.
^ O n a voulu ailimiler la vente faite en vertu du teilament
pi une aliénation de biens des Mineurs , o n a foutemi que
�le pere n’avoit pas pu difpenfer par Ton teftament des forma
lit é s re q u ife s par les règlements de 1630 & 1722, pour ces
fo r te s de vente ; & l ’on a Cité un Arrêt rapporté par B r c deau & L o u e t, lett. A . S. j. qui a déclaré nulle une vente
de biens de fes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l ’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 ôc 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceiTaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l’efpece p r é f e n t e p u ifq u e les biens vendus par la veuve D u
rand à P a iller, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
n e u rs.
A ux termes du teftament dJAntoine Durand j fes enTt*
fants ne devoient recueillir dans fes immeubles’"*que ce
qui refteroitj après ce qui auroit été vendu pour étein
dre les dettes. C e teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par' fa fem m e,
prendra la fucceflîon dans l ’état où elle l’aura mife par
Jes aliénations qu’il Tautorife de faire pour Textinclion
de les dettes $ il a pu difpofer ainfi de fes biens & les
aliénations font valables tant que l’exécutrice du tefta
ment n’en a pas ab u fé, tant qu’elle n’a pas bleÎTé la
■légitime due aux enfants.
Rien n’eft plus • favorable que les teftaments ; les L oix
veulent que les volontés des teftateurs foient exécutées
_6c qu'on leur donne la plus grande extenfion poilible.
In tcjlçLmaitis plenius voluntates tejlantium interpretamur f
dit la L o i 12 j, ff. Reg. Ju ris , & quelle que foit la fa
veur des mineurs , leur intérêt n’eft jamais préféré à ce«;
M des teftateurs. Les Loix permettent de réduire les
à la légitime i il feroit bien contrgdi&oire qu’elles
/
1
�7
.
.
pas permis aufïi la iage difpofition dun pere
q u i , craignant que Tes enfants ne foient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne l’aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour aiTurer la paifible poflefiïon du furplus de fa fucceiTion à fes enfants.
Quant à l ’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t, en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu par le tejlament du
n ’ e u fle n t
pere 3 ejl aliéné par le fils mineur, jans les formalités requifes.
Dans l’efpece de cet A r r ê t, s’agiiToit-il d’emplôyer les
deniers à acquitter des dettes ? L e pere avoit-il autorifé
fon fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt je trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a étéj rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le mineur lui-même.,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettait. pas de difpofer de fes immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il avoit fuppofé dans fon fils un
jugement , une capacité de contracter, que les jTLoîx ôc
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet ëfpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eft pas le mineur qui a vendu ; c’eft une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra&er, à qui l’affedtion m a te r n e lle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’e fp e c e de
\A rrêt 3 le teftateur avoit interverti les L o ix c iv ile s &
celles d e la nature, en ,.perrjiettant à junj m in e u r dalié
ner fon bien; dans notre efpece la fage prévoyance du
�8
' '
teftateur a ordonné une aliénation que les cîrconftances
rendoient néceffaire; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracte r, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les cîrconftances de l’Arrêt de 15 8 8 ,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas j mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece ,
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte va
leur; l’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que l'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite D urand
doit être exécutée.
r
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
CH ABROL , DUCROHET , CATH O L,
G R A N G IE R , P R A D IE R , F R E S S A N G E S ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JA FFE U X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A.
“
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I mprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier, aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Longpré
Jaffeux
Tachard
Grenier, jeune
Subject
The topic of the resource
volonté du testateur
testaments
droit écrit
créances
testaments
successions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0102
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
droit écrit
Successions
testaments
volonté du testateur
-
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2d77688f1ad250fb66a917881530fb59
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Text
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CONSULTATION
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P O U R Pierre Pailler ,
CONTRE
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Raimond Durand.
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L Confeil fouff igné , qui a examiné la procédure faite
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en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe , contre Raimond Durand."
Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler
devant .Cofteraufte., Notaire
R oyal à Chaudefaigues le 3 'Mai 1 7 5 7 eft bonne & vala-}
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée
On ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 1 7 Mars ,1777., tou
chant les- formalités nécéffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu'ils n'ont aucune application a l ' efpece du procès. •
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�L e teftament d’Antoine Durand du. 1 J a n v i e r 17c-2 «ne renferme aucune difpofition contraire aux lbix ni aux.
bonnes moeurs ; l ’idée naturelle qui i$- préfente' eft donc
que tout ce qu'il ^ voulu doit être exécuté-. C ’eft une maxime
certaine que les ,difpofitions du teftateur'. tiennent lieq de
loix à l’héritier qui a accepté fa fucceifion, & fit Içx ejus
voliintas ,4dit TEmpereur dans la. novelle 22. col. 2. Exami*
ripiisi d’après ce principe la cl&ufe du teftament d’Antoine
Durand;,,qui; permetà.ia:fem me d’aliéner de fes- bienstfonds,
pour l’acquittement de fes dettes.
L e teftateur fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont laiffées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l’année 1747 } fes biens avoient
été faifis fur fimple placard à la requête de Jean Vigouroux,
un de fes créanciers, qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeubles pour affurer à fes enfants la poiTeffion de l’autre,
& parce que le teftateu r , ( eft-il dit dans ce tefta m en t) doit
plufieurs dettes contractées par fes auteurs & qu iln a aucuns
deniers pour les acquitter} quil prévoit que le paiement n'eu
peut être fa it qu en f o n d s &- éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des. intérêts,. il\_a, donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
f e m m e d e vendre, aliéner & engager des biens immeubles de
lafüccefjioti du teftateur, à telles-perfonnes, & pour tel prix ’&
autres ïharges^ & conditions, qu elle jugera à propos, pour le.
paiement des 'dettes paffives du teftateur, qui veut que lefdites ventes j aliénations 6* engagements qui feront faits par ,
t‘
.
'
‘
r * J
-
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�T.
ladite Marguerite Durand, foient aufji valables que s’ils
étoient fa its par le teftateur ^ qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur, à peine d'être privé de
_fon hérédité, par le fe u l refus d'exécuter lefdites ventes3 alié
nations & engagements.
On voit que l’intention d'Antoine Durand étoit de laifler
à fes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre
.& il charge expreffément fon héritier et exécuter & entrenir les
. ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution j à peine , eft-ildit, d'être privé de l’héré
dité. C ’eft la même chofe que Ci le teftateur avoit inftitué fon
héritier dans tous les biens qui lui refteroient.après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
Il eft certaih qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives * ceft-à-dire, 'fous
des conditions qu’il eft en'fon pouvoir d'accomplir. ‘ C ’eft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Hxred. Inft. fuüs quoque
heures , fub conditione heures potejl injlitui. Séd .excipiendus ejl
Jîlius quia non fub omni condïùoni injlitui potejl, 6*1quidem
fub eâ conditione quœ ejl in potejlate ipjius¡potejl. De hoc enim
inter omîtes confiât. Ulpien fur cette L o i, nous' attefte que
•cette réglé n’eft révoquée en ' doute par aucun .jurifeon-fulte ; que -le fils ne^peut pas«être'inftitué hérititiersfôüs
toutes fortes de conditions', niais feülemettt fou s'’des -con
ditions poteftatives yfùb condltwne'qüiæ' èjl/ifi pôtéjlâte 'ip/ius.
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer^à
l ’inftitution qu’il faiibiren faveur deTuriidè fés'iUs^la con
dition d’exécuter !la.vente- iqui feroictfaitie'dè ies-biénis'pâf- fiL
¡femme >'il fuffit de voirIqu'ibtitoit en -lai puiiTàHce ^du ifils-inf
titué de l’exécuter.
2 ;
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y;
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Il n’en feroit pas de même,, fi l'aliénation de l'héritage
dont-il s'agit, portoit atteinte à la légitime de Raimond D u
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char-ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques ôt à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprio "ribus 3 2 , Co'J. de inoff. téfiam. a pourvu à la confervation de
■la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
article donne en maxime que les biens qui excédent la légi-time de d ro it, font fufceptibles de toutes les charges & con■ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari q u o i
ejl fupra légitimant.
: Cette do£trine eft encore confacrée par un Arrêt du y
Mars 1J48., rapporté par Papon, Liv. 20, tit. 3 , art. 5.
•Dans l ’efpece de cet A rrê t, un pere avoit inftitué tous* fes
•enfants j Tes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubftitution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
•univerfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants
l’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la. fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
•héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
•été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que l ’on vient de citer •
n ia isilfu t jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit.dans la fomme
de 10000. liv.<cç'qui excédoit la légitime de droit due à Ton
frere.
• :
_ O n prouveroit par une foule d'autres autorités qu'un pere
peut 1mettfe à rinftitimon .d’héritier qu’il fait , toutes les
.conditions qu’il ly i plaît pourvu qu’il ne bleife ni les bonnes
moeurs ni la légitime qui eft due à fes enfants. 1
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit 'pu aliéner lés
■deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
-fes enfants, puifqu.e n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, & il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur nJa pas
■été exécutée, puifque l’entier prix de l'héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftiiîé par les quittances que les créanciers ont fournies
•à Pailler, & par lés titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiilion de vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes, eft fi con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avo it voulu. Il
auroit pu donner à fa fem me, non-feulement l ’héritage dont
il s’a g it, mais encore: les deux tiers de fes biens „ fans la char
ger de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle difpofition
étoit permife par la loi j & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
'emploi u tile, tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard j com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaffent l’univerfalité de fes biens, fi les
.dettes nJétoient acquittées.
O n a voulu aifimiler la vente faite en vertu du teftament
-à une aliénation de biens des M ineurs, on a foutenu que
�6
; le pere n’avoit paâ pu difpenfer par Ton teftament des' forma
lités requifes par les règlements de 1630 ôc 172 2 , pour ces
fortes de vente ; & l’on a cité un Arrêt rapporté par B r o
deau ôc L o u et, lett. A . S.
qui a déclaré nulle une vente
de biens de Tes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 & 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceifaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l ’efpece préfente, puifque les biens vendus par la veuve D u
rand à' P ailler, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
neurs.
A ux termes du teftament d’Antoine Durand 3 fes en
fants ne devoient recueillir dans fés immeubles que ce
-q u i'refteroit, après ,ce qui auroit :été vendu pour étein
dre les l dettes. 'Ce teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par fa fem me,
iprendra la fucceifion dans l ’état où elle l’aura mife par
l e s - aliénations qu’il Tautorife -de 'faire pour l'extinction
•d e . fes dettes ; il a . pu diipofer ainfi *~de fes ’ biens ôc les
.-aliénations font : valables tant que l’ e x écu trice du tefta-ment n’e n ta pas abufé , tant qu’élle ’ n’a pas bleffé la
•légitime due aux enfants.
. Rien ^n’eft plus favorable que les teftaments ; fles Loix
.veulent ,que • les volontés dès teftâteurs foient exécutées.
ôc quTon leur donne la plus „grande i extetifion poifible.
Jn ''tejlütnentis plenius voluntates tejiantium ■interpi-etamur ,
d i t ‘la L o i
Reg. Ju ris, ôc quelle que- foit ~la fa
veur des m ineurs, leur intérêt .n’eft :jamais préféré, à ce
lui des teftâteurs. %Les‘ Loix ^permettent- de: réduire les
.enfants À la légitime ; il jferoit bien ;cohtradi&o'ife qu’elle);
�7
n’euflent pas permis aufïi la fage difpofitîon d’un pere
qui, craignant que fes enfants ne ioient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne 1 aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour affurer la paifible poflefiion du furplus de fa fucceiïion à fes enfants.
Quant à l’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t , en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu p_ar le- tejîament du
pere j eji aliéné par le fils mineur, Jans les formalités requifes.
Dans l’efpece' de cet A r r ê t , s’agiiToit-il d’employer les.
deniers à acquitter des dettes ? L e père avoit-il autorifé
fo n fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt fe trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a été rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le.m ineur lui-m.ême,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettoit pas de difpofer de fes-immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il av o it fuppofé dans ion fils un
ju gem en t , une capacité de contrarier, que lés L oix &
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet efpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à. fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eit pas le mineur qui a vendu ; c’eit une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra£ter, à qui l’affe&ion maternelle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’eipece de
l ’A rrê t, le teftateur avoit interverti les L oix civiles ôc
celles de la nature, en permettant
unt mineur d’alié
ner fon bienj dans notre efpece là -ia g e prévoyance du
�8
teftateur a 'ordonné une aliénation que les circonftances
rendoient néceffaire ; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracter, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les circonftances de l’Arrêt de 158 8 .,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas; mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece 3
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte v a -}
leur; l ’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que L'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite Durand
doit être exécutée.
• - '
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Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
•
CH ABROL, DUCROH ET, CATH OL,
G R A N G IE R
P R A D IE R
FRESSANGES ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JAFFEU X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A R I O M , de l 'ïmprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier Aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Logpré
Jaffreux
Tachard
Grenier Jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
créances
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Table Godemel : Pouvoir : 3. le pouvoir donné à sa femme, par le testateur, de vendre une partie de ses immeubles pour payer les dettes de sa succession est valable, ainsi que les ventes faites par elle, en exécution du testament. les enfans ne peuvent les attaquer de nullité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
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Créances
Successions
testaments