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, Chevalier, Seigneur de Lavort ; &
Dame G A B R I E L D E R
fa fœur ,
Epoufe de M effire J
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valier Seigneur d ’Auzat, autorifée en Juftice ;
_héritiers par bénéfice d’inventaire
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m e re , à fon décès Veuve de Meffire G
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leur pere , D é
fendeurs.
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o q u e l a u r e
,
C O N T R E Meffire P h i l i p p e - C l a u d e Comte
de Montboiffier Lieutenant-Général des Armées
du R o i Capitaine-Lieutenant de laféconde Com
pagnie des Moufquetaires à Cheval f ervant à la
Garde de Sa Majefté Exécuteur-teft amentaire
de lad. Dame d e B a r d o n d e G e n i l l a c
Demandeur & Défendeur.
,
,
,
,
E t Demoifelle F r a n ç o i s e d e V a u x , fille ma
jeure Légataire de ladite Dame D E B A R D O N r
Intervenante Demandereffe & Défendereffe.
I
,
L n’y a qu’ une feule queftion au procès : elle eft de favoir fi le
teftament de la Dame de Bardon de G enillac eft valable. Les dé-
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fencleurs fe font pourvus contre ce tcftament, ils n’en attaquent point
la forme ; mais ils Contiennent qu’il doit être déclaré nul, par la raiion que les différentes tüfpofitions qu’il contient , ont été di&ées par
la colerc & par la haine injuitc que la Dame de Bardon leur mere
avoit conçue contr’ cu x ; ils rapportent la preuve écrite la plus diferte de cette colore &L de cette haine. C ’eft la Dame de Bardon
elle-même qui s’en cil expliquée dans les termes les moins équivo
ques. Cette preuve doit fans doute fuffire pour faire proferire des
difpolitions aufii contraires au voeu de la nature ; mais les défen
deurs font encore en état de faire la preuve par témoins d’une mul
titude de faits, qui ne caraftérifent pas moins les fentimens d’averfion & d’animofitc, qui ont été le feul motif de ce teflaincnt inof
ficieux , dont ils font forcés de demaiîîler la nullité.
FAIT ET PROCÉDURE.
Dti mariage du iieur de Roquclaurc avec la Dame de Barcîon^eGenillac, font iiïus quatre enfar.s; favo ir, Jean-Gilbert de Roquelaure , Gabrieile de Roque-laure , mariée avec le fieur D e sro is;
Marie de Raquelaure , aihiellement Religieufe au Monallere des
JDames de la Villtation cTe la Ville de T h ie rs; & Jeanne de R o q u clau re, décédée Religiculc au Monaftere des Dames d’ Efteil.
Le fieur de Roquehuire ell décédé en 1739 : les défendeurs &
leurs deux fœurs, pour lors en très-bas â g e, furent mis fous la ta. telle de la Dame de Bardon leur mere..
C ’eil pendant le cours de cette tutelle que Marie de Roquelaure
■s’ eit faite Religieufe ; la Dame de Bardon ne payât rien de fa dot :
elle eil encore due en entier.
Feu de temps après le décès du fieur de Roqu elau re, la Dame
de Bardon rccuciliit deuxfucccifions très-confidérables', échues à fes
mineurs ; l’ une par le décès de Jean-Gilbert de Roquelaure , leur
oncle ; & l’autre par celui de François-Noël de Roquelaure , leur
grand oncle : ces deux fucceifions confiitoient en partie en deniers,
cfleâifs.
Depuis l’ingrés en Religion de Marie de Roquelaure, la Dame
de Bardon n’étoit plus chargée que de trois entans, dont elle ad*
miniilra la tutelle pendant plufieursannées : elle perce v o i t , en cette
qualité, tous les revenus des biens; mais elle n’etoit pasenu fage
tl’cn payer les charges. Sa geftion fut d’ailleurs tranquille : elle faifoit alors fa réfidencc avec fa famille au Château de Lavort.
En l’annéç 17 5 0 , il prit en gré à la Dame de Bardçn de faire:
�émanciper l'es trois enFans, & de leur faire créer nn_ Curateur.
On devoit naturellement, & fuivant les réglés , choifir un c u
rateur parmi les parens paternels des Mineurs; fa fonction princi
pale devoit être de les aiîiiler & de les aider de fes lumières & de fes
confeils, dans les différentes opérations du compte que la Dame de
Bardon fe propofoit de leur rendre de fon adminiftration ; mais elle
prit le parti de faire tomber le choix fur le lieur Devaux (on
beau-frere , pere de la Demoifelle Devaux , Partie au procès.
Immédiatement après l’émancipation de fes enfans, la Dame de
Bardon préfenta fon compte au Châtelain de T h ie r s , Juge de la
tutelle : elle les fit affigner en confcquence , & le fieur D e v a u x ,
leur Curateur , pour être.préfens à l’affirmation.
On fe perfuadera fans peine que ce compte fut bâti , blâme 8c
débattu au gré de la Dame de Bardon , & relativement à fes inté
r ê t s ; les mineurs n’ avoient aucune forte de connoiflance de leurs
droits, ôi le fieur D evaux, leur curateur, étoit entièrement dévoué
à la Dame de Bardon.
Peu de temps après, ¡k. le 13 Septembre 17^0 , Gabrielle de
R oq u elau re, fous l’autorité de la Dame de Bardon fa mere ôc du
fieur. Devaux ion curateur,contrafta mariage avec le fieur Desrois.
La dame de Bardon parût dès-lors avoir oublié qu’ elle avoit un
compte à rendre , 8c qu’ elle l’avoit préfenté : il ne fût plus queftion d’en luivre l’apurement. Elle vivoit dans la meilleure intelli
gence avec fes enfans & avec le fieur Desrois fon gendre , qui la
refpcûoit comme il le d evoit, & à qui elle témoiguoit de fa part
beaucoup d’afteâion. Voici les claufes du contrat de mariage de la
Da me D e sro is, relatives à la conteÜation.
La D.elle de Roquelnure fe conftitue de fon chef tous les biens
qui lui étoient échus par le décès de Guillaume de Roquelaure fon
p e re , & par ceux de Jean-G ilbert de Roquelaurt é’ François - N oil de
lioqutlaure tjes oncle & grand oncle
La Dame de Bardon, de la part, lui fit une donation en préciput
de la lomme de 10000 liv re s, à prendre après fon décès fur les plus
clairs & les plus liquides de les biens, qu’elle affefta dès lors ait
paument de cette fomma.
P<«r la clauie luivante, la Dame de Bardon inflitua la Dame Desrois *?n héritière dans le furplus de les biens par égale portion
avec les autres enfans.
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Cette mftitution fut faite fous la réierve que la Dame de Bardon
le fit de pouvoir diipofer , an préjudice & nonobftant l’inflitution ,
de la iomme de 10000 livres , auili en préciput, au profit de JoanCilbert de~Roquelaure fon (ils; aux conditions que, dans le cas 011
elie n’en difpofcroit pas au profit dudit Jean Gilbert de Roquelaure,
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elle ne pourroit difpofer, fur cette réferve , que de la fomnie de
icooo liv. au profit de Jeanne de Roquelaure fon autre fille, ou
de telle autre perfonne qu’il luiplairoitd’en gratifier, mômcil celui
de la Dame Desrois.
Le fieur & Dame D esrois, quelques jours après leur mariage,
allcrent s’établir chez le fieur Desrois pere , qui s’étoit obligé de
les loger, nourrir, entretenir, eux , leurs entans, s’ils en avoient de
leur mariage, & leurs domeitiques. La Dame de Bardon y accom
pagna fa fille ; &. après avoir t'ait quelque féjour chez le fieur Des
rois, elle revint au Château de L a v o rt, oit elle pafla encore quel
ques années avec le lieur & la Demoifelle de Roquelaure les deux
autres enfans.
Les chofes refterent en cet état, c’ eit-à-dire, qu’ il continua de
régner une union 6c une tranquillité parfaite entre la Dame de Bardon ôz. fes enfans, pendant tout le temps qu’elle fixa fon domicile
au Château de Lavort ; mais, malheureufement pour eux , dégoutée fans doute du féjour de la campagne , elle le transfera en'la Ville
dt; R io m , où elle fe retira avec le lieur 6c la Demoifelle de Roque
laure. Elle y fit dans la fuite l’acquifition d’ une mailon , dans la
quelle elle eût l’attention de faire tranfporter tous les meubles du
Château de Lavort.
Les Défendeurs ôc la Demoifelle de Roquelaure leur fœur n’eu
rent garde de fe plaindre de cette dévaluation générale de tout leur
mobilier : élevés dans la fourmilion & le reipeft qîi’ils dévoient à
la Dame leur m e re , & n’ayant d’ ailleurs rien à fe reprocher fur
leur conduite envers elle, ils croyoient avoir droit de compter fur
les bontés & fur la tendrefle qu’ elle avoit paru avoir pour eux.
Ils regardèrent ce tranfportde meubles dans la maifon qu’elle avoit
acquis, comme un dépôt entre fes mains, fur la fureté duquel ils
ne doivent avoir aucune forte de défiance : ils fe faifoient illufion j
ils ne tardèrent pas à s’en appercevoir.
La Dame de Cardon, depuis fon nouvel établiflement, ne paroifloit déjà plus avoir pour fes enfans autant de tendrpfle & d’affe&ion qu’elle leur en avoit témoigné jufqu’alors ; cependant elle
en ufoit encore allez bien avec eux-,
leur ctat étoit {impor
table.
Mais ayant attiré auprès d’elle la Demoifelle Devaux fa nièce Sc
le fieur Abbé Devaux fon n e v e u x , ils devinrent l’objet de toutes
les complaifanccs : elle parut avoir oublié fes enfans : la Dcmoifelle Devaux diipofoit de tout dans fa maifon ; rien ne manquoif
à fon entretien , randis que le fieur de Roquelaure & fa fœur manquoient fouvent du néceiTairc. La Dame de Bardon , qui combloit d’a
mitié
de careiTcs la Demoifelle D e v a u x , n’avoit pour eux que
�¿es maniérés dures & rebutantes. La dame Desrois n’étoit pas"
mieux traitée : fi elle venoit voir la dame fa m e r e , elle étoit re
çue avec indifférence Ô£ froide nr ; elle ne partoit jamais aflez-tôî
au gré de la dame de Bardon.
Upe préférence auiïi m arquée, & auffi contraire aux fentimens
qu’une mere doit naturellement avoir pour fes enfans,étoit bien pro
pre à les rebuter; ils fupporterent cependant leur difgracependant
long-temps , fans fe plaindre, 8c fans s’ écarter en rien de ce qu’ils
devoient à la dame leur mere ; ce ne fut qu’après qu’ils furent bien
convaincus qu’ elle ne changeront pas de fentimens , que le fieur de
Roquelaure prit le parti d’aller chercher ailleurs un afile.
La demoiielle de Roquelaure ne pouvoit pas prendre le même
parti avec décence : elle refta encore quelque temps avec la dame
de Bardon; mais enfin, excédée de la maniéré dure avec laquelle
elle la traitoit, elle fe détermina à lui demander la permiffion d’aller
paffer quelque temps à Ez-chandelis chez le fieur Desrois fon beaufre re , permiffion qu’ elle obtint facilement,
Ce fut dans ce voyag e que fit la demoifelle de Roquelaure ,
qu’effraiée des fuites de l’averfion de la dame de Bardon , elle prit
le parti d’entrer dans la Communauté des dames d’ E fte il, où elle fe
fit Religieufe. La dame de Bardon ne voulut contribuer en rien
aucuns des frais néceffaires; ils furent tous à la charge du fieur D es
rois. Quoique la demoiielle de Roquelaure ait furvccu pluficurs an
nées à fa profeflion, la dame de Bardon ne daigna pas l’aller y oir
une feule fois.
La demoiielle Devaux &: le fieur Abbé Devaux fon frere furent
mettre à profit la retraite du fieur & de la demoifelle de Roque
laure : on verra dans la fuite qu’ ils ne cherchoient rien moins qu’;\
concilier la dame de Bardon avec fes enfans , le fieur Abbé Devaux
s’en expliquoit aiî’ez clairement en écrivant à la dam© de Bardon :
ils parvinrent, entr’ autres chofes, à lui perfuader que c’étoit à la
follicitation,
par les confeils du fieur D esrois, que le fieur de
Rocjuelaurc avoit quitté fa maifon. Si la dame de Bardon eut été
■moins prévenue , elle fe feroit apperçu facilement de la grofliereté
-<lu piège qu’on lui tendoit ; - ^ l e fieur Desrois n’avoit aucune forte
d’intérêt à cette évafion, ôc la dame de Bardon n’ignoroit pas qu’il
avoit fait , mais inutilement, tous fes efforts pour lui ramener fon
üls. Elle en sut cependant très-mauvais gré au fieur D esrois; elle
ne le regarda depuis que de trçs-mauvais œ i l , &C elle ne lai Ha
«chapper aucune occaiîon de lui en témoigner fon reflentiment.
Quoique la dame de Bardon n’eut plus aucun de fes enfans à fa
c h arg e , elle continuoit de jouir de leurs biens, mais toujours ayee
\
�îa même attention de ne payer aucunes des charges & des créances
auxquels ces biens étoient afte&és.
La dame de Bardon, en quittant le féjour du Château de Lavort,'
avoit laiflc cette Terre dans le plus mauvais état ; les bois étoient
entièrement dégradés , & tous les bâtimens, tant du Château que
des Domaines, tomboient en ruine, & menaçoient d’ une chute
prochaine.
Le fieur Desrois, pour éviter l’entier dépériffement du t o u t , fe
détermina à y aller faire fa réfidence avec la dame Desrois & leur
famille : il prit en même-temps avec les Fermiers des,arrangemens,
au moyen defquels la dame de Bardon étoit toujours exa&ement
payée du prix du bail; c’étoit elle-même qui en avoit fait la
Ferme.
En l’année 1 7 6 4 , le fieur D esrois, épuifé par les dépenfes e x
traordinaires & indifpenfables qui lui occafionnoient les réparations
à faire, tant ai:]Château de Lavort qu’aux Domaines qui en dépen
dent , chargé d’ailleurs d’une nombreufe famille , & pourluivi
pour les arrérages des charges que la dame de Bardon avoit laiffe
accumuler pendant le cours de fon adminiftration, fe trouva hors
d’état de fatisfaire à un terme échu du prix du bail.
fe peri'uada que la dame de Bardon qui jo r iflo it , indépen
damment de fon propre bien , de tout celui de fes enfans, fans qu’ils
M e n t à fa charge , ne lui tiendroit pas rigueur, &c qu’elle ne lui
refuferoit pas quelque délai.
Dans cette confiance, le lieur Desrois fe déterminai lui écrire;
après lui avoir expoie îa iituation , il la fupplie de lui accorder
quelque-temps, en l’aflurant qu’il ne tarderoit pas à lui donner fatisfa£ïion ; il ajouta que fi elle étoit véritablement preflee, il U
prioit d’emprunter en fon nom ou au fien , & qu’il feroit inceiTatnment honneur aux engagemens qu’elle pourroit contra&er.
Une lettre & une priere de cette efpece , d’un gendre à fa bellejnere, n’avoient afïurément rien qui put offenfer la dame de Bar
don : elle n’avoit qu’à répondre fimplement qu’elle ne pouvoit ou
qu’elle ne vouloit pas accorder le délai.que le fieur Desrois lui de*nandoit ; c’ eft cependant cette lettre* qui lervit de prétexte à la
dame de Bardon pour manifefter fes fentimens > fur lefquels elle
avoit encore eu jufqu’alors quelque ménagement. La réponie qu’elle
fit au iieur Desrois efl conçue dans des termes qui ne refpirent que
la cûlere , la haine & l’ averiion, foit à l’égard de (es enfans, {oit
à l’égard du fieur D esrois, avec un deifein formé de ne pas leur
laiffer un f0l de fon bien. Si le fieur Desrois, qui n’ avoit jamais
eu pour elie que lesattentions les plus marquées, avoit voulu atwu-
11
�ter à la v ie , elle né lui atirôit pas écrit d’unè maniéré différente :
on fera l’ analyfe de cette lettre lorfque l’on en fera à la difcuiîîon
des moyens.
La haine & la colere dont la dame de Bardon étoit animée contre
fesenfans,étoient trop violentes pour ea demeurer là ; elle reprit,
immédiatement après fa réponfe à la lettre du fieur D e sr o is, les
procédures qu’elle avoit commencées depuis quinze ans fur l'apu
rement de l’on com pte, & dont il n’avoit plus été queition depuis
le mariage de la dame Desrois ; elle mit dans cette reprife toute
la vivacité & toute l’animofité poflîblc ; elle alla même s’établir
dans la ville de Thiers, où Pinftance étoit pendante,'pour en accé
lérer le Jugement.
Pendant le féjour de la Dame de Bardon dans la Ville de Thiers ,
les défendeurs firent jouer tous les reflorts qu’ils purent imaginer
pour rallumer dans le cœur de leur mere des fentimens qu’ils ne
croyoient pas tout-à-fait éteins; ils la firent fupplier , par pluiieurs
perlonnes de confidération , de leur permettre d’aller le jetter fes
genoux , pour lui témoigner le déiefpoir où ils étoient de fe voir
privés de fa tendreffe tk de fon amitié , & pour la lupplier de leur
rendre l’ iine & l’autre : tout fut inutile. La réponfe de la dame:de
Bardon, tut toujours qu’elle ne feroit pas contente qu’elle ne les
eut ruinés.
r-, Les défendeurs, forcés malgré eux de difeuter le compte qui leui*
étoit préfenté, ne le débattirent que foiblement : malgré to'iit ce qui
s’étoit paiîé , ils elpcroient toujours un retour de la part de la
dame de Bardon ; ils fe. battirent , pour ainfi dire , en retraite 5 ils
ne cherchoient qu’à gagner du temps , & ils négligèrent alors, en
procédant fur le com pte, des moyens décififs contre les prétentions
de la dame de Bardon.
,~i
.
m’
Il y eut cependant une premiere fentence du Juge de Thiers qui
apura quelques articles du com pte; il y en eut de furfis, il y en
eût fur lefquels le Juge ordonna des preuves. ? . f
* t
La dame de Bardon ôc| les défendeurs interjetterent refpe&i ve
ndent appel de quelques. chefs de,wcetté fentence en ce fiége, 8z
de ce fiége au Parlement : la dame, de Bardon y fuccomba dans
lin chef intéreiTant : cette circonftance n’éfcoifc pas propre à dimi
nuer fon averfion pour les. défendeurs. :
... i,, !
Il feroit inutile d’entrer dans un plus grand détail fur cette procé
dure : la dame de Bardon s’attachoit principalement à-furprendrë
des provifions ; c eft à quoi elle yifoit.plutôt qu?à l’apurement de
fon compte, 6c elle en obtint ¿de,¡ççmiidérablesnqui .luii-fiirent
payées.
'
.?.no !■»•?*.
. M ais i l e ilb o n d W ç r y e r que foi dame d$ Bardw^pdrtôit-foa
�^animofité fi loin', qu’en chargeant les Huiiîïers de l’exécution de ces
fentencesdeprovifions , elle neceffoit de leur recommander ( fous la
promefle d’une gratification) d’ agir avec toute la rigueur qui dépendroit d’eux ; de ne pas recevoir les meilleurs gardiens volontaires
qu’on pourroit leur offrir, 6c de faire les exécutions les plus v io
lentes , avec déplacement, tant fur les meubles que fur les beiliaux.
E t , ce qui eft à remarquer , c ’efl que lorfque les défendeurs
payoient ces provifions fur la fimple fommation qui leur étoit
fa ite , la dame de Bardon étoit au défefpoir de ce qu’elle ne pouvoitpas leur faire des frais plus confidérables.
La haine que la dame de Bardon avoit conçue contre fes enfans,
qu’ elle n’ignoroit pas n’ être pas à l'aife , ni à beaucoup près , ne
fe bornoit pas à faire fes efforts pour les confumer en frais ; elle
ne négligeoit rien pour l’exécution du projet qu’elle leur avoit
déjà annoncé , de ne pas leur laiffer un fou de fon bien.
Elle commença par vendre la dirette de fa Terre de Genillac :
elle vendit en fuite, en rente v iag e re , la maifon qu’elle avoit acquife en cette Ville de Riom : elle reçut lors de la vente de cette
maifon un pot de vin de la fomme de 2400 liv.
Ces deux objets en faiioient un confidérable dans la fortune de
la dame de Bardon, mais elle porta fon animofité encore plus loin ;
elle mit tout en ufage jufqu’à fon décès , pour vendre à rente v ia
gere fa Terre de Genillac.
Les défendeurs avoient toujours efpéré jufques-là que la dame
de Bardon reviendroit enfin à elle-même ; ils n’avoient pas pu
fe perfuader plutôr qu’il ne (ui reftoit aueun fentimenr de la tendrefle naturelle qui devoit la ramener à fes enfans, ou du moins à
fes petits enfans, qui ne pouvoientà aucuns égards lui avoir donné
le moindre fujet de les haïr.
Mais, inftruits de tous ces faits, 8c après des preuves aufli manifelles de toute l’averfion de la dame de Bardon, dont ils avoient
tenté fi fou ven t, mais toujours fans fu ccès, de fléchir la c o le r e ,
ils prirent le feul' parti qui leur rpftoit, de ne rien négliger dans la
difcufïion du compte-qui leur ctoit p r e fe n t é ,& de demander qu’il
fût réformé.
•
:
La Dame de Bardon avoit confondu dans uu feul 6c même
compte l’adminiitration qu’ elle avoit eu , tant des biens de la fuccefîionde Guillaume de Roquelaure pere des mineurs, que de ceux
des fucceifions de Jean -G ilbert de Roquelaure leur on cle, 6c de
François-N oëldc.Roquelauie leur grand on cle; & les défendeurs
avoienti des -intérGts ¡difîé'fefis'-; relativement A ces différentes fuc-,
ceflions.
. .Celle du ftcur de Rbquolâure lent pere-étoit chargée de dettes ;
elle
�çlle ¿toit feule afte&ée au paiement des reprifes que la dame do>
Bardon pouvoit avoir ; les défendeurs n’en étoient héritiers que
par bénéfice d’inventaire ; la dame de Bardon y avoit même renoncé
pour eux , dès le commencement de l;i tutelle.
Les fuccefllons de Jean Gilbert 8r de François-Noël de Roquelaure , dont les défendeurs iont héritiers purs &C fimples , n’ étoient chargées d’aucune forte de dettes; elles n’ étoient point affeflées aux reprifes de la Dame de Bardon, q u i, outre le revenu
des immeubles , avoit trouvé dans ces fuccefllons des fommes trèsconfidérables, foit en deniers effectifs, foit en argenterie ou meu
bles de touteefpece.
Les défendeurs donnèrent une R eq u ête, par laquelle ils conclu
rent à ce que la dame de Bardon fut tenue de leur rendre un compte
fépare , & par échelette , de ces deux fuccefllons : la dame de Rard o n , qui ne s’ attsndoit pas au parti que les défendeurs venoient
de prendre, fit des effort infinis pour éviter l’adjudication de ces
conclurions ; mais le compte fut ordonné de la maniéré que les
défendeurs l’avoient demandé , par fentence contradictoire du
Châtelain de T h ie rs, du 7 Août 1 7 7 1 .
Le 1 1 Septembre fu iv an t, un mois & cinq jours exafïemcnt
après cette lentence, la Dame de Bardon fit le teftament ologra
phe qui fait l’objet du procès.
Les difpofitions de ce teftament annoncent déjà par elles-mêmes
qu’elles ne font pas l’ effet d ïtne volonté lib re , & que la dame de
Bardon étoit alors animée par une paillon v iolen te, qui ne lui permettoit pas l’ ufage de la réflexion.
On a déjà vu que par le contrat de mariage de la dame D es
rois , elle s’etoit réfervéla liberté de difpofer de lafomme de 10000
livres ; mais on a dû remarquer dans les différentes ftipulations
de cette r é fe rv e , qu’ elle n’avoit alors en vue que fes enfans : s’il
eft dit, par une derniere claufe, qu’ elle pourra en difpofer en faveur
de telle autre perfonne qu’ il lui plaira d’en gratifier , même au
profit de la dame D e sro is, la prélomption qui le préiente naturel
lement , eft que la dame de Bardon ne vouloit pas le lier au point
qu elle ne fut plus en état de donner des marques de Ion affcûion
à celui ou à ceux des enfans qu’elle prévoyoit pouvoir naître de ce
" - r i a g e ou de celui de fes autres enfans s’ ils (e marioient.
Mais la dame de Bardon , prévenue, lors de fon teftament, de la
haine la plus iorte contre fes enfans4 livrée d’ailleurs à la demoifelle Devaux , qui no négligeoit rien pour la maintenir dans fes
ientimens ; fatiguée encore du nouveau compte ordonné par la
lentence du Juge de Thiers , n’a confulté dans fes difpofitions que
« s feuls mouvemens de fa colere,
..
a
�Elle a commencé'par épuifer on entier la réferve qu’elle s’ éioit faite par le contrat de mariage de la dame Desrois,"en léguant
•à l.i demoifelle Devawx la fomme de ioooo livres.
Elle a légué, par une fécondé difpofition , la fomme de ioo liv.
de penfion viagère , payable chaque année de trois mois en trois
m o u , 6i par avance, à dame Marie de Roquelaure fa fillé, Religieufe
au Couvent de Sainte Marie de la Ville de Thiers.
Par une troifieme difpofition , elle a fait un legs de la fomme
de 150 livres de penfion viagère, payable d’avance auffi chaque
année au fieur Devaux fon neveu.
Elle a légué, par une quatrième difpofition, la quantité de dix
feptiers de bled aux pauvres de la ParoiiTc de Marat.
Elle a auifi légué la fomme de 15 0 livres pour un annuel de
méfiés, & celle de cent livres une fois payée aux p a m r js de la
Miféricorde de la Ville de Riom.
Et pour ne rien négliger lur la preuve qu’ elle vouloit donner
à fes enfans de toute ion averfion pour e u x , elle a ajouté au legs
qu’elle, a voit déjà fait à la demoifelle Devaux de toute fa réferve
celui de fa garde ro b e , fans aucune exception; ce qui fait un
objet de plus de 4000 livre : elle y a joint le legs de l'on portrait avec
le cadre.
La dame de Dardon , qui n’ignoroit pas que dans le cas où elle auroit pu difpoferpar teltament de l’entiere lomine de 10000 livres
qu’elle s’étoit réiervée, elle avoit au moins épuiié cette réferve
par le legs qu’ elle en avoit fait à la demoifelle Devaux , & que
le furplus de fes difpolitions » qui formoit un objet prefqu’auilî
confidcrable que celui de fa réferve , ne pouvrit pas valoir , fe
perfuada fans doute qu’ en remettant l’cxceution ue fon teftament
en tre les mains d’une perfonne de la premiers distinction , elle re
in i.ie oit à tous ces inconvéniens. Elle a affe£té en conléquence
do nommer le fieur Comte de Montboiiîîer pour fon cxecuteur
tcAamentaire , en difant qu’elle efpéroit de ion amitié pour fa
nièce qu’il voudroit bien fe charger de faire exécuter les volontés;
elle l’ a prié en même-temps d’accepter ia montre 6c la boîte d’or.
La dame de Bardon eft décédée deux mois après ce teftament.
Le même jour de fon décès, les défendeurs, prévenus qu’il y
avoit un teftament, mais dont ils ignoroient encore lesdilpofitions
firent appofer les (celles fur les meubles & effets de la fucceflion :
ils obtinrent enûiite des lettres de bénéfice d’ inventaire , qu’ ils firent
entériner, & ils demandèrent e.i conléquence, en qualité d’héritiers
bénéficiaires, la rémotion des fcellés & la délivrance des meubles
yôr des effets fur lcfquels ils avoienr ¿ té appofés.
¿-e iieur Comte de Montboiilicr, en ia qualité d’exécuteur tciU-
�mentaire, & la demoifelle D evaux en celle de légataire, s'y oupoférent; & prétendirent que c’ étoit à eux que cette délivrance devoit être faite pour la sûreté des legs portés par le teftamerit,
contre lequel les défendeurs protefterent de fe pourvoir pour en
demander la nullité.
Les parties furent renvoyées à l’Audience fur cette oppofition :
il eft d i t , par la fentence qui intervint, que , fans préjudice du
droit des parties au principal, la garde-robe léguée à la demoiÍelle D e v a u x , enfemble la montre &c la boîtç d’or feront remifes
ès mains du Comte de Montboiilier en fa qualité d’exécuteur teftamentaire , après qu’ il en aura été fait inventaire eftim atif, lcfqeuls
meubles & effets le fieur de Montboiilier fera tenu de remettre en
fin de caufe , ainfi &c à qui il fera ordonné.
Il eft dit enfuite , qu’attendu la qualité d’ héritier bénéficiaire
prife par les défendeurs, le furplus des meubles &c effets de la
iucceffion leur fera délivré , à la charge par eux de les prendre
par inventaire, qui en contiendra la prilce , & fous leurs foumifiions
de les rendre & reftituer en fin de ca u fe , s’il eft ainfi dit 8c or
donné.
Cette fentence a été pleinement exécutée : la garde-robe, la
montre ôc la boîte d’ or ont été remifes au fieur Comte de Montboiffier : le furplus des meubles & des effets , qui fe font trouvés
fous les lcellés , ont été délivrés aux défendeurs, 8c il a été fait
un inventaire eftimatifdu tout.
Les défendeurs s’ apperçurent, lors de l’inventaire, qa’il avoit
été fait des fouftraûions immenfes dans la iucceiîîoh de la dame
de Bardon : elle avoit un diamant qui lui avoit été donné par le
fieur de Roquclaure fon m a r i, 8c qui étoit eftimé dans la famille
à une fomme de 3000 livres ; elle avoit des boucles d’oreilles
de diamant & une autre bague d’un prix allez confidérable elle
étoit faifie de tous ces bijoux peu de temps avant fon décès. Mais
tout avoit été enlevé , même fes bagues d’alliancè qu’elle n’avoit
quittées <jue quatre ou cinq jours auparavant, 8c la demoifelle
D evaux étoit faifie de toutes les clefs.
La dame de Bardon, quatre ou cinq jours avant fon décès,
avoit reçu une fomme d’environ cent piftoles dis Fermiers de fa
Terre de Genillac ; elle n’étoit sfiremènt pas fans argent lorfqu’ cllc reçut cette fom m e, 6c il ne fe trouva dans fa bourfo
qu’ une fomme de ry livres 10 fols : elle n’avoit cependant rien
payé du courant de fa dépenfe pendant le cours de fa maladie ,
même long-temps auparavant ; elle devoit les gages de íes doJrteftiqucs, elle de voit à fon boucher & à ion boulanger ¿ c’eft
�le fieur Derois qui a tout payé , auiïï bien que les frais de médecin ,
d’npoticaire & de chirurgien.
La partie la plus confidérable de la garde-robe, q u i, fuivant ceux
qui la cormoiiïbient, faifoit comme on l’ a déjà obfervé , un objctde
plus de 4000 livres avoit été dévailée : il avoit été de même du
linge, dont la dame de Cardon avoit une quantité confidérable fie
du plus beau : on avoit mis la main jufques fur les meubles meublans.
Non-feulement la demoifelle Devaux étoit faifie de toutes les
clefs de la dame de Bardon , mais elle avoit encore eu l’attention de
ne laiffer auprès d’elle que des perfonnes qui lui étoient entièrement
dévouées; elle avoit écarté plufieurs perfonnes de probité, qui étoient
en relation avec la dame de Bardon ; elle leur avoit fait refufer l’en
trée de la maifon plufietirs jours avant fon décès.
Toutes ces circonflknces réunies formoient déjà une préfomption
contre la demoifelle D e v a u x , mais quelques déclarations portées
par l’inventaire, confirmèrent cette préfomption, qu’elle n’avoit pas
les mains nettes de toutes ces fouilraâions.
Les défendeurs en ont fait informer : la demoifelie Devaux a été
décrétée de foit ouï ; elle a fubi interrogatoire, ion interrogatoire a
cté contredit. Les défendeurs efpérent qu’au moyen de la preuve qui
réfulte des informations, & des aveux mêmes faits par la demoifelle
D e v a u x , ils parviendront à avoir raifon d’ une déprédation auiîi ex
traordinaire^
C ’ eit ennuittwiw alité que le fieur Comte de Montboiiîler a préfenté
R eq u ête, par laquelle il a demandé que la délivrance provifoire qui
lui a été faite de la garde-robe, de la montre ¿¿'de la boîte d’ or de la
dame de Roquclaurè, fut déclarée définitive. Il a conclu, par la même
R e q u ê t e , à ce que les défendeurs fuflent condamnés à lui/délivrer >
en la qualité d’exécuteur teiîamentaire, le montant de tous les legs
portés par le teilament de la dame de Bardon, tant en principaux
qu’intérêts.
Iln ’cfl: pas vrai que les défendeurs aienf contefté , comme les de
mandeurs l’ont dit au p ro c è s, la qualité^ue le fieur Comte de Montbqiilier a pris d’ exécuteur teiîamentaire.de.la dame de Bardon; mais ils
ont prétendu, d’après la difpolition expreiTe delà coutume, que c’ etoient les légataires feuls qm pouvoient demander la délivrance de
leurs legs, & que c’ étoit avec eux feulement que cette délivrance
pouvoit être ordonnée. Mais la conteftation à cet égard à cëffé par
l'intervention de la demoifelle D evaux , qui, en adhérant auxconçluftôns du Comte de Montboiiücr, a pris dp fon chef dés conclufiôhs
conformes.
�•*12»
H
lLcs défendeurs de leur part ont formé la demande en nullité fin
teftament de la Dame de Gardon. Ils ont déjà annoncé leur moyen ;
ce teilament a été fait ab iratâ maire. O r les lo ix , tes coutumes, lü
fentiment des auteurs & la jurifprudence des arrêts , i ’e réuniiitcnt peu*
annuller des dii portions auifi contraires aux fenîHriens&étîxYçCiix-àS
la nature. C ’eit ce que les défendeurs fe propofent d’étabîir darts cft
Mémoire : ils le diviieront en trois parties. Dans la première ils
rappelleront les principes de la matière ; iîs feront voir dans la
fécondé que la dame de Bardon , depuis plufieurs années avant ion
teilament , étoit prévenue conîr’eux d’ iuie liaine & d’ une colère
qu’ ils n’avoient pas méritées, 61 qui ont durées jufqu’à fa mort ;
dans la troifiéme , enfin, iis répondront aux objedHons.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Les défauts de formalités refont pas lesfeuls qui peuvent rendre
nul un teilament : il en cil d’autres qui attaquent direflement l’effence de fa validité ; l’ un de ces défalus, & fans doute le princi
pal , eft lorfqu’il paroit que le teilament a été fait par colere.
Cette paffion ôte au Teftateur la liberté du jugement : elle lui re.
préiente les objets autrement qu’ils ne fo n t , & trouble la tranquil
lité dont il a befoin pour fe déterminer. Ainfi il n’en faut pas da
vantage pour détruire l’autorité du teilament Je . plus folemnel,
parce qu’il doit être l’image des véritables fentimens du teftateur,
& l’ouvrage de fa feule volonté, mais d’ une volonté lib r e , agiflante
avec connoiiTance, & conduite par la raifon ; c’ eil ainfique s’ en expli
quent les Auteurs, d’ après les loix qui ont été adoptées par la jurifprudence uniforme des arrêts.
Le teilament , fuivant la définition de la loi premiere au ff.
dt ttjlam. eft voluntatis nojlrce jujla fententia. Peut-on donner cet
noms
une difpofition faite dans le trouble qu’ excitent la haine ÔC
la colere ?
Si nous confultons ros coutumes , nous trouverons que la pre
mière & la principale condition qu’ elles exigent dan« un teilament,
C eft que le Teftateur foit fain d’ efprit. Peut-on dire que celui-là
eft iain d’efprit , qui elt agité par les irouvemens déréglés de
cette paiîîon? Eft-on capable en cet état de porter un jugement jufte
& fain fur le mérité de íes enfans , & fur la difpofition de fes biens?
Y -t-il rien de plus contraire à l’état où doit-être un homme pour
dç eider du fort de fa famille que cette averfion?
Ç ’eft auilî ce que les loix ont prévu : lorfqu'eller àppèrçoivent
quelques »arq u es d’indignation > qui ont pu porter un pere ou une
4
�m?re à taire un teftament préjudiciable à leur famille , elles te re
jettent absolument, & les réduifent eux-mêmes au devoir de la
piété paternelle. C ’ eft la décifion préciie de la Loi 4 , ff. de inoff".
Tt’j lam . Non efl conftntltnàutn <pà -partntib uÎ in j 11riam advctfàs liberot
firjs tefiamenio indicunt.
Cet efprit de juitice & d’équité des Loix Romaines a été adopté
par nos Coutumes : l’art. 199 de la Coutume de Bretagne en con
tient la difpofition la plus exprefie , elle ei> conçue en ces termes:
» N u l ne peut donner que la tierce partie de Tes biens immeubles
» par donation {impie 011 caufée, orés que ce foit celle qu’on dit,
» ob pias caufas, ou autres; ores que la donation n’excéderoit lad.
» tierce partie ou la moitié par ufufruit. Toutefois ellt ne f:ro it pas
» valable, f i elle ¿toit faite en haine ou en fraude de fes préjomptifs hérî» tiers ».
La difpofition de cette Coutume eft d’autant plus remarquable ,
qu’ elle affimile dans fa prohibition la haine & la fraude ; & tout
le monde fait que de tous les contrats c iv ils, ceux qui font faits en
fraude lont ceux qui font le plus particulièrement proferits, com
me les plus pernicieux & les plus dangereux dans la fociété.
M. d’Argentré, dans fon Commentaire fur cet article , dit que,
non-feulement les donations faites en haine des préfomptifs héri
tiers doivent être annullées , i l ajoute que les contrats, même à ti
tre onéreux , faits dans de pareilles circonftances, doivent être ré
voqués.
Me. Jean-Marie R icard , dans fon traité des donations , premiere
parr. chap. 1 4 , traite la queftion ex proje[Jo. Ce favant A u te u r,
après avoir pofé pour principe que les donations doivent être
faites par un motif de libéralité &c non de haine , ajoute , » que la
» Loi naturelle nous oblige de conferver nos biens à nos enfans ;
» & que fi la Loi civile nous permet d’en difpofer autrement au
» profit des étrangers , c’eft plutôt par menaces qu’ autrement, &c
» pour tenir les enfans dans leur devoir , tellement que fi un pere
» de fa part s’éloigne de ce fentiment, & qu’animé de haine & de
» mauvaife volonté , fans raifon, contre fes enfans, ou contre l’.un
» d’e u x , difpofe de fes biens au profit d’ une perfonne , qui d’ail» leurs le pourroit mériter, néanmoins ayant oublié les devoirs
» paternels & les régies de la nature , fa difpofition parte pour in» jufte & demeure fans effet. L ’averfion qu’ il a eue contre fon
» l'ang fait préfunier qu’il n’a pas eu la liberté de délibérer d’une
» aftion de cette importance , ni s’il ctoit jufte de priver l’un de fes
» enfans d’ une partie de fes biens pour en gratifier les autres ».
Aurti tous nos livres font renplis d’ Arrêts cjui déclarent nuls ces
fortes de teftamens ; & on peut dire qu’à cet égard la jurifprudençc
�a été la même dans tous les temps : nous trouvons la preuve àe fon
ancienneté dans le traité intitulé, le Confeil de Pierre de Fontaines ,
qui vivoit fous le régne de S.j Louis. Cet Auteur qui, l u i v ^ t
M .le Préfident Hénaut (nouvelabr. chron. d e riiilt.d e Fr. p. i-ii ) ,
peut être regardé comme le plus ancien Jurifconlulie de notre Droit
François, dit qu’ un pere , dont la fille s’ eft mal gouvernée, peut
difpofer de fes meubles of aquêts, &. non de fes propres au préju
dice de cette fille , pourvu qu’il ne [oit ¿mu que par la haine de fa defferte [fa mauvaiie co n d u ite], & non par aucun autre èchauQtmtnt,
Et dans un autre endroit , il ajoute, » s’ il n’appert que le pere ait
» fait tel devis plus par la haine de fes, enfans que pour fer vices que
*> l’inftitué lui a faits ».
Me. Antoine Mornac , fur la Loi Papinijnus , Par. j i Imperator,
rapporte un ancien Arrêt rendu en faveur de àebaltien de la Paye,
(}ui, fur ce principe , caffe le teftament d’ une mere qui avoit réduit
les enfans à leur légitime : Senatus teflumintum illud ut iratx emmeritb matris damnavit.
R ic a r d , à l’endroit cité., en rapporte ptufieurs II y en a d e u x ,
entr’ autres , dont l’efpéce eft à remarquer ; le premier, du i j Août
16 4 1 , a été rendu dans la famille de MM. de Maupeou : cet arrêt
caiîa le teftament du pere comme fait ab irato , dans des circonftances cependant bien propresùjuftifier le reftentiment qui y avoit
donné lieu; fes enfans a voient voulu le faire interdire à l’âge de 87
ans. Tant il eft vrai qu’ un perc doit être exemt*de toutes pallions,
pour difpofer valablement de fon bien au préjudice de fes enfans.
L ’Auteur ajoute qu’il a ouï prononcer un pareil arrêt en la même
audience de la Grand’ Cham bre, où celui de Maupeou avoit été
rendu, fur la fin de l’année 16^9.
L e fécond a auifi étérendu en l'audience de la Grand’ Chambre , au
profit de Me. Jacques Polard, Avocat au Parlement, le 10 Janvier
- i } . Il fut ordonné , par cet a r r ê t , que la fuccelfion d’une mere
leroit partagée également, & fans avoir égard au teftament qu’ elle
avoit fait au profit de ion fils , en c o n fé r e n c e de ce qu’il paroiffoit que la dilpofition de la teftatrice avoit pour fondement l’avcrfion qu’elle avoit conçue contre fon gendre.
Ricard oblerve , fur cet arrêt, » que comme la haine eft fans
» doute plus forte que l'amitie, 6c que le fruit de la haine eft la
« vengeance , il fe trouve prefque toujours '^ue lorfqu’un pere a
» conçu de la haine contre fon gendre, elle paffe infenfiblement
» contre fa fille , qui demeure dans l’ intelligence avec fon m ari; &
»> le pere , voulant fe ven ger, ne fait pas difficulté de d.fpofer de
» Ioq bien au préjudice de fa propre fille , dans la penfée de xc-
65
�î
<5
primer un« injure qui n’a en que le gendre en considération dans
»> Ion commencement ».
Il faut auffi remarquer que Ricard regarde les procès qui fe font
élevés entre un pere & fes enfans, comme une preuve fuffifante des
motifs de la haine qili l’ont*déterminé à difpofer à leur préjudice.
On trouve un autre Arrêt du premier Août 16 56 , dans le reçueil
de Me. Lucien Soëfve , tom. 2 , cent. 1 , chap. 42 ; cet Arrêt pro
nonce fur uneefpece bien plus difficile que les antres. Il s’agifloit
d’une donation entre-vifs faite par un pere au profit de deux de fes
filles. Le pere avoit fait tous fes efforts pour en cacher le motif fecret;
il avoit même pris la précaution d’exprimer une caul'e fpécieufe 6c
favorable , que íes deux filles étoient dans l’indigence, au lieu que
fes autres enfans étoient riches; que d’ailleurs, il avoit reçu plus
d’affiflar.ce ¿1 de fervices d’ elles que de qui que ce tû t, ne l’ayant
jamais abandonné. Cependant l’ A rrêt, fans s’ arrêter à ces motifs
écrits dans la donation, alla fouiller jufques dans le fecret des penfées de ce pere ; & le trouvant animé de colere contre les autres
enfans, lorsqu’il avoit fait cette donation , il la caffa, conformément
aux Cor.clufionsde M. l’ Avocat-Général Talon.
Les Auteurs du Journal du Palais en rapportent encore un du
premier Septembre 16 7 6 , dont l’efpece a un rapport allez d ireâ «
celle qui eft à ju g e r, la voici : Antoine Gamot , ayant des enfans
de deux lits , avoit fait fon teftament olographe le 17 Avril 1673 ,
par lequel il avoit réduit les enfans de fon premier lit à leur légi
time , & inftitué £ u x du fécond lit fes légataires univeriels. Il n’y
avoit rien en cela <jui ne fut permis.
Gamot étant décédé , les enfans du premier lit fe plaignirent de fa
dernière difpofition , comme faite ab iratopâtre. Us oppoferent deux
faits ; l’ un , que leur pere les avoit chafies de la maifon ; l’autre
qu’ils avoient procès contre lui pour le compte des biens de leur
mere.
Au Châtelet, on n’ eut point d’égard à ces deux faits , quoiqu’on
en rapporta la preuve ; mais fur l’appel , intervint l’Arrêt , après
un appointeraient en droit, par lequel, en ¿mandant, fanss’arrêter au
teftament d’Antoine G am ot, il fut ordonné que les. Parties viendroient A partage des biens de fa fucceffion, fuivant la coutume.
Les Auteurs du Journal obfervent que le motif de l’ Arrût fut
qu’encore qu’il foit permis par la Coutume de réduire les enfans à
leur légitime, & q u e ^ T c r t a t e u r n ’ait pas excédéjcc p o u vo ir,il faut
qu’ il en ule avec l’efprit de la Colitume, qui efl un efprit de juf.
ticej, tic non pas de haine 6c de colere; delà vient, ajoutent-ils dans
la (mtede leur obfervation qu’on les examine de près dans tous les
mouvemens de leur volon té, 6c que pour peu que ces mouve»
mens
�mens paroiffent injuftes, on n’a point égards leurs difpofitions.
C ’ eft fur ces principes que les différentes difpofitions faites par la
dame de Montagnac furent caffées par Arrêt du 9 Août 1 6 4 1 , parce
qu’ e’lle les avoit faites dans des mouvemens dô colere Ôc de pré
vention contre fes enfans.
M. Henris , qui rapporte cet A r r ê t , tom. 1 , liv. 6 , queft. 7 ,
fait en-même temps le portrait de la dame de Montagnac : on ne
peut fe difpenfer de le rapporter » on y trouvera beaucoup de trai;*
qui feroient celui de la dame de Ëardon.
U dit » que la dame de Montagnac ne pouvoit pas fouffrir qu’ on
» la contrariât, qu’ il falloit avoir de la complaifance pour avoir
» place dans fon affeâion, qu’elle étoit bonne m ere, libre à donner,
» mais auffi facile à révoquer ce qu’ elle avoit donné, lorsqu’ on lui en
» donnoit quelque fu je t , mais que fi elle imitoit la fortune, qute dat
» & quee dédit auffert, on ne pouvoit pas ajouter , & quee abQulit red
it d it , car il n’ y avoit point de retour envers elle, 6c depuis qu’elle
» avoit pris de Faverfion pour quelqu’ un de fes enfans, elle n’ en re» venoit point ».
M. Henris ajoute » que lors de l’A rrêt, la C o u r avoit remarqué
« qu’ en toutes les difpofitions qu’ elle avoit faites , il y avoit eu une
» affe&ion exceflive ou une aigreur trop grande , & que fon efprit
» avoit toujours été préoccupé ou d’amour envers fes enfans ou de
» colere envers eux , que ceux qui l'ajjïcgtoient Cavaient pofjidit &
» lui avoient fuggérc ces mouvemens , qui marquaient [on indignation
» envers lesabfens, bref que n’ ayant point eu l’efprit libre , fesdifpo*
» fitions ne pouvoient être valables ».
Ilfemble que FAuteur, dans le tableau qu’ il vient de tracer, a eu
exaftement en vue de peindre la dame de Ëardon; on en rappro
chera les traits dans la partie fuivante. Mais M. Henris va encore
plus loin : après avoir rapporté l’Arrêt qui a cafié les difpofitions
d e là dame de Montagnac, il dit » que cet exemple doit arrêter
» le caprice des femmes, & les mouvemens de leur colere ; comme
» le Poëte d it , que femper in iras femintum protlive genus , 6c que
* ce fexe s’ emporte facilement ; il faut leur apprendre qu’à moins
h d une grande offenie, 6c qui choque plutôt le public que leur per»* fo n n e , une mere doit tout oublier, 6c que c’elt d’ un fens rafiis
»» qu’ elle doit difpofer de fes biens h.
_ Bretonnier, dans fes oblervations îur cet Arrêt, part du même prin
cipe, que les teitamcns faits ab iratopâtre vel*b iraid matre font décU*
Tes nuls ; il dit que c eft avec raifo n , parce qu’ une perfonne préve
nue d’ une paflion auffi. violente, n’ eil pas en état de faire une fig e
difpofition de fes biens ; ÔC il cite plulieurs Arrêts rapportes par differens Auteurs,
.
�.
'
18
.
Il ajoute que tous les Arrêts rapportes par .ces Auteurs , ont été
rendus en pays de Coutur.e > oue la queiiion femble plus difficile
dans les pays de D ro it, où le.
res ûc mères ont une plus grande
liberté J e difpofer de leurs bie/
leur étant permis d’inftituer leurs
enfans ou de les déshériter , c n convicio cum rmlediclo ; cependant
qu’il a fait juger la même queltion dans unecaule venant «lu pays
de Foreft : il en rend l’elpece; comme elle eft fort analogue à la
nôtre , il p^roit efientiel de la rapporter..
Simonne Roux , de fon mariage avec Benoit M aye t, avoit eu deux
filles, Simonne & Jeanne M íyet. Après le décès de Benoit M ayet,
elle pafl'a à de fécondés noci s avec le lieurde Vigr; n c n ir t , Médecin
de la Ville de Momu. Cm. Llle fit ia fille ¿î;iée Kel g eu e , aprèsTui
avoir fait faire un teftr .nent en la faveur; elle maria ia. cadette avec
le fieur Artaud , Lieu;..nant-Cri¡ninel en la Châtellenie royale de
S. Germain Laval. Le fieur Artaud fit cafter le teftament de ia belle•fœur Religieufe ; & par la même Sentence, il fit condamner fa
belle-mere à lui rendre compte de la tutelle qu’elle avoit eue de
íes deux filles. Cela irrita tellement cette femme, qu’après le décès
de fa fille elle difpofa de tous fes biens au piofit d’ un parent colla
téral , & en priva fes petits enfans, à chacun deiquels elle ne laifla
que loo liv re s, par forme d’inftitution particulière. Le fieur Artaud,
en qualité de tuteur de les enfans, fe pourvut contre ce teftament:
Ja Caule portée à i’Audience de la Grand’ Chambre de re lev é e , le
ïeftatV.ent fut cafte par un Arrêt contradictoire, rendu fur les Conclu
rions de M. le Prélident de Lamoignon, pour lors Avocat-Général.
Bretonnier plaidoit pour le fierr Artaud : l’Arrêt eft du iz Juillet
1688.
Enfuite de cet A r rê t, le même Auteur dit que depuis ce temps
il en cil intervenu plufieursfemblables, entr’autres lin célèbre rendu
en la premiere Chambre des Enquêtes, où la Caufe avoit été ren
v o y é e à caule des parentés & alliances des Parties en la Grand’Charnbre. Par cet Arrêt , le teftament de M. le Boult , Conieiller aux
Requêtes du Palais, par lequel il avoit fait légataire univerfel le
plus jeune de fes enfans au préjudice de fes trois fils aînés, fut caiTé.
Bretonnier oblerve que cet Arrêt définitif, qui eft du 1 7 Juillet
1 6 9 ! , fut précédé d’un Arrêt interlocutoire, du 6 Février 1688 ,
par lequel il avoit été permis aux trois fils aînés de M. le Bo ult, de
faire preuve aes faits de haine ik. de fuggeftion contenus dans leur
requête ; que c’eft en conféquence de la preuve qui fût faite, que
la C o u r , fans s’ arrêter au teftament, ordonna que les Parties
viendroient a partage .fuivant la Coutume.
Me. Barthclcnù Auzanct , liv. 1 , chap. 59 de. fes A rrêts, en
rapporte un du 13 Août 16 7 2 , qui a cailé le teftament d’une mere
�qui avoit donné à deux de Tes enfaris tout ce dont la Coutume lui
permettoit de difpoler , au préjudice d’un troifiéme qu'elle haifibit.
Auzanet obferve qu’ un pareil teftament doit être regardé comme «
le jugement inique d’une m re paflionnee , qui ne peut pas valoir ;
6i il rappelle la Loi de inoff, tejlum , que l’ on a cité plus haut.
Lacombe , dans Ion recueil de Jurifprudence civile, v< b. it(l.
fecl. 10 , pofe encore pour principe que les difpofit o. s doive >t
être faites par un motif de libéralité & non de haine ; d'ou il conclut
que les donations en fraude ou haine des prtloirptifs héritiers ne
valent, &c par une conl'equence néceffaire , que les dilpofuionsen
haine des enfans lont nulles.
Denifart , enfin , dans fa colleftion de lurifprudence, verb. ab
irato , après avoir rappelle les principes qu'on vient d’établir, rap
porte une foule d’Arrê'S qui ont jugé conformément : on le conten
tera d’en obferver qiu lqu s-uns.
11 y en a un de l’annéo 16 9 6 , rendu fur les Concluions de M.
l’Avocat-Généralde Lamoignon , qui cafTe wne donation de 7^3 liy.
de rente, faite par la dame Liflart, en haine de les enfans, au pro
fit de l’Abbé Dupin , fi connu par fes travaux littéraires.
en rapporte un fécond , rendu en la quatrième Chambre des
Enquêtes le 1 4 Janvier 1 7 2 5 , par lequel le teftament de la dame
Mouillé , fait en faveur de fon petit-fils, qui portoit (on nom , a été
cafle, comme fait ab irato , au préjudice de la dame de Montebile,
fille de la Teftatrice.
Denifart remarque fur cet A r r ê t , qu’ on ne fe feroit cependant
pas déterminé à annullcr le teftament, s’ il n’avoit contenu qu’une
difpofition au profit du petir-fils; » mais que la Teftatrice , par une
» autre difpofition , faiioit pafler Ion bien à lin parent c o l l a t é r a l ,
» au préjudice de la dame la t.Ile, contre laquelle elle avoit long» temps plaide : ce qui nous apprend, dit-il, qu'il ejl des cas oh L'on
» regarde hs procès comme une preuve de haine JuJJijante pour faire an» nuller des teflamtns >*.
Celui de M. le C am u s, Lieutenant-Civil, a eliuyé le même fort.
Il a été cafle par Arrêt du 9 Mai 1 7 1 2 , parce que ce Magiftrat, en
inilituant la demoifelle Nicolai,fa petite-fillei fa légataire univerielle,
au prejudice de M. Nicolai fon petit fils, avoit marqué une affec
tation fenfible d’exclure de fes biens tous ceux qui portoient le nom
de Nicolai : il les laîiîojt à fa.petiie-fille, qu’ il tavoit devoir perdre
ce nom. Denifart , qui rapporte encore cet A r rê t , oblerve * qu’ un
w Etranger n’etoit cependant pas l’ objet des bienfaits de M. le
Camus ; mais qu’ il avoit fufîi que la haine fe fût manifeilée pour
m f^irc proferirp ton teirament».
Côtte oblcrvation de Denifart donne lieu de remarquer que dani
C x
11
�prcfque toutes le$ difpofitions qui ont été profcrites par les A rrêts,
comme faites abirato , les libéralités des Teuateurs a voient toujours
pour objet quelques uns de leurs enfans, & qu’ils ne difpofoient
encore en leur fàvtur que de ce dont les différentes Coutumes leur
donnoient la liberté de difpofer ; d’où l’ on doit conclure, toujours
fuivant cette observation , qu’il y auroit eu encore bien moins de
difficulté à annuller ces difpofitions , fi elles avoienr été faites au
profit d’ un Etranger , même d’ un parent collatéral. C ’cit principa
lement par cette confulération» que le teftament de la dame Mouillé
fut cafte par l’Àrrêt qu’ on vient de rapporte'r.
CetteJurifprudence elî fondéefur l’équité même. Eft-il,en efief,
rien de plus contraire aux lentimens qu’infpire la nature , que l’averiion qu’ un pere ou une mere conçoivent contre leurs enfans ?
Y a M l rien qui foit davantage comrâ officium pittatis , 6c qui mérite
mieux le nom de dilpoûtion inofficieuie, que ce qui eft fait p arce
principe ?
L’autorité des peres n’eil fondée que fur l’opinion que l’on a de
leur tendrefie &C de leur pieté, ÔC fur ce que l’on préfume qu’ils ne
s’ en ferviront que pour l’avantage de leur famille : l'utim apietas op
timum confilium pro liberis capit. Voilà le titre fondamental de leur
puifiance. Ainfi » quand ce’ principe de leur autorité manque , il eft
jufte de les en dépouiller , & l’on ne peut reclamer pour eux le iecours d esL oix dont ils ont trompé l’ attente.
Four appliquer ce principe à notre efpece , il ne faut que rappeller les faits : on en a déjà expliqué une partie dans le réiit du fait &
de la procédure ; mais il faut les développer avec plus d ’étendue ,
& les réunir fous un feul point de vue avec ceux dont on i»’a pas en
core fait mention C ’eft ce que les défendeurs fc propoient de faire
dans la partie fuivante de ce mémoire.
SECONDE
PARTIE.
Il y a deux moyens pour prouver qu’ un teflament a été fait par
un principe de haine & de colere. Le premier, torique le Teftateur
a inféré quelque terme injurieux qui marque la prévention ; dans
ce cas, il n’eft pas néceiTaire de chercher hors de l’afte des preuve*
de la dilpolition où étoit le Teftateur : le teftament porte en luimême le caraftère de fa nullité ÔC le fceau de fa condamnation.
M ais, au défaut de ces m oy en s, nous en avons un autre , pour
eonnoitre fi c’eft la haine qui a déterminé le Teftateur : il ne tuffit
pas qu’il ait eu la précaution de ne le pas exprimer dans ion tcûa*
�«rient, lorfquc truite !a conduite qu’ il a tenue jufqucs*U, tUcOu»
vre i’ufiil’.immcnt les fentimens de Ton cccur,
C ’ cft dans ce dernier cas que l'ont tous Tes Arrêt« cités ; les dif»
ferens tcllamens caflés par ces Arrêts ne contonoiciH : ien d’iiijn*
rieux : on avoit même expofé un motif tout ciiiV: fnt , dans la
donation qui futcaffée par l’ Arrêt de 16^6. La haine n’ etoit prouve :
dans toutes ces elpeccs que par les circonftanccs ,
p::f ¡a can-*
duite que les Teftateurs avoient tenue juiqu’au iem¿ts d¿ leurs
teftamens.
. Le C o n fc il, qui a rédigé le tefiament de la dame de Bardon, étoit
trop éclairé pour ne pas cvit¿r le premier ccueil : elle ne s’eil lerv i , dans fon tcltament, d’ aucuns termes injurieux contre les enfans ; mais, quelque précaution que Ton eut pris à cet égard, il ne
prélente pas moins l’idée d’un teÛament diûé par la colere.
La dame de Bardon s’ étoit réfervé la dil'pôfjtîon d’une fomme de
10000 livres , par le contrat de mariage de la dam e,D esrois i a fille ;
mais, outre que les termes danslefquelsCette rélerve eA exprimée ,
prouvent affez clairement qüe íes enfans étoient principalement
l’objet de cette referve , il n’eit pas naturel de penier fi la dame de
Bardon n’ avoit pas été prévenue de haine 6c de colere , qu’elle
en eut difpofé en entier, au préjudice de fix petits-enfans qu’elle
avoit lors de fon teftament. Si elle croyoit avoir lieu de fe plain
dre de les enfans , tes petits-enfans ne lui avoient, au moins , donné
aucun fujet de les h a ïr, cependant elle ne les rappelle en rien 'dans
la difpofition d’ une relerve auiTi confidérable.
Après avoir épuifé cette r é le r v e , elle a fait encore différentes
d ilp o fit io n s , qui , réunies, torment un objet prelqu’aufli cotifidcrable. Parmi ces dilpofitions , ett le legs de la garde-robe : elle avoit
deux petites-filles ; n’etoit-cc pas là le cas de leur donner, au m o i n s ,
quelque légère marque de fa bonté pour elles? Mais tout ce qui appartenoit à les entais lui étoit devenu un objet d’ horreur: elle n’ a
voit de la te.idreife que pour la demoilellc D e v au x ; c’eft en fa fa
veur qu’elle en a dilpolé. Peut-on ne pas regarder cet oub'.i volon
taire de les petits-enfans, dans toutes les dilpofitions, comme une
fuite de Ion averfion pour fes enfans.
On eft fans doute jaloux, fur tout parmi le s’p erfonnes de condition,
de laiffer ion portrait à fes enfans : ce lont des monumenj de famille
qui s y perpétuent ordinairement; & c’ell par le legs de fon portrdit, que la dame de Bardon a encore fait à fa légataire um verfelle, que, par une réflexion bien affortic à Ion indignation, elle 4
termine les difpofitions.
Toutes ces circonftances, examinées de près, forment, fans doute,
une préfomption violente , que les difpoûtions ù itcs par la dame
�de Bardon , ne font p?s IViTcf d’ une jupe volonté, feMr cure f’ex'gent
les Loix pour la validité ti'un tefiaiuent, il n’<í¡ ¿uures pofTblede
les conltdérer que cojnme celui d’ un efprit domine p^i une pafíion
avt-i. e Quu/î non fa/icc mentis.
Mais, lans s’atrêter à cette ccnfidération , de cuelque poids
qu’ elle puiiie être, il n’y a qu’ à entrer dans le de i ai i des faits qui
ont précédé le teftament de la dame de Bardon, pour prouver
que les dilpoiitions qu’ il renferme n’ont eu pour principe que la
haine 6¿ la colere implacables dont elle étoit animée contre les
enfans.
Si les Auteurs & les Arrêts ont regardé les procès qui fe font
élevés entre les peres &C meres, Ôz lei rs entans, comme une preuve
ii ffifante de la haine &i de la colere qui les nvoient portés à difpoler
à leur préjudice; & fi les Airêts ont annullé ces difpofitions fur
çette preuve lcule, c’elt fans doute à l ’ elpece prélente qu’il faut en
t- ir l’ applcation.
On a uéjà rendu compte, dans le récit du fait, de l’origine &C
du p.ogrés du procès qui s’étoit ék vé entre la dame de Bardoa
& les défendeurs ; on y a fans doute remarqué cu’ apres que 1.» dame
de Bardon eut fait émanciper les enfans, & qu’ elle leur eut fait creer
un curateur à Ion «ré, elle les avoit fait aligner pour procéder tur
l’ appurement du compU'Iqu’ elle leur avoit >-i\ fenté de l’adminiilration qu’^Me avoit eue de leurs biens , & qu en ¿ cartjnt la \ tnté des
faits & éi diflimulant les droits de les mineurs, elle avoit bâti ce
compte à la fantaifie & relativement à les intérêts.
On a vu auifi qu’après une • ileontinuation de procédures pen
dant plus de quinze ans, la dam de Bardon les avoit rcpriles lur le
prétexte le plus léger , & qu’elle avoit mis dars cette reprife une
an iiiolité incorcevable : on n’entrera pas dars u 1 nouveau déiail
de i’ tte procédure ; on le concernera de rappel.er quelque* circonftances eiTentielles.
Les défendeurs, quoique vivement pourfuivis par la dame leur
mere , ne fe permirent cependant pas d’abord de lui oppoler un
moyen dont ils n’ ignoroient pas qu’ elle craignoit l’événement :
c’étoil de lui demander un compte féparé, & par cchelette, des
fucceilions des fieurs de Roquelaure leurs oncle &c grand oncle.
Indépendamment deslommes confidérables qu’elle avoit reçues en
de u ers cfTeftifs, les fieurs de Roquelaure étoient créanciers de
pjulicurs lomnies do la fucceflion de Guillaume de Roquelaure ,
ils avoicm desdr.uts legitimaires à répéter lur cette luccelfion ; ce
qui , joint au iurplus des dettes dont elle étoit chargée , en diminuoit la maire au point que la dame de H arJon , ci an s le cis même
<?ù les repriies qu’ elle diloit avoir auroient été bien fondées, n’y <
�?3
23
J
auroit trouve aucune reiïburce pour s’en procurer le paiement ; &:
elle fe feroit neceflairetnent trouvée Débitrice de (es c'nrans.
Ce ne fut qu’ après plulîeurs années de procédures , que lesdofe,-,deurs, ne pouvant plusie diiinnuler l’ averlion que la dame de Ikirnon
avoit pour euv , & le deflein qu’ elle avoit formé de tes oxiieréder ,
foit par la vente qu’elle avoir déjà faite d'une partie de Ion bien en
rente viagère ou autrement, foit par les recherches qu’elie ne ce!foit d ’ faire pour <e procurer des Acquéreurs en rente viagere de fa
Terre de Genil'ac , fe déterminerent enfin à lui demander ce
compte ; &c ils le iirent ordonner, malgré tous fes efforts pour l’cviter , par une Sentence contradidloire du Châtelain de Thiers >du
mois d’ Acût 1 7 7 1 .
C ’elt un mois immédiatement après cette Sentence, que la dame
de Bardon a fait le reilauient dont il s’ agit. La feule proximité de ces
dates» eft certaine.nent la preuve la plus forte que l’on pu i fie dé
lire r , que ce teilament eit l’ouvrage de la pafiion ôc.de la colere.
Il s’en faut beaucoup que les Arrêts que l’on a rapportés dans
la premiere partie de ce mémoire , qui ont caflé les teftamens qu’ ils
ont reconnu avoir été faits par les afeendans en haine de leurs defcendans, aient été rendus dans des circonftances aufli fortes que celles
qi e l’ on a déjà remarquée?. C ’eft ici le lieu de faire l’application de
ceux de ces Arrêts, dont la décifion eft fondée uniquement fur la
haine préfumé-- d^1* procès.
On voit da.is celui du premier Septembre 1 6 7 6 , tiré du Journal
du Palais, que les enfans du nommé Gamot propofoient deux
faits de haine , pour prouver que fon teilament* avoit été fait a i
itato \ le premier , qu’il les avoit chaffés de fa maifon; le fécond >
q u ’ ils avoient procès contre lui pour raifon des oiens de leur mere.
A l’égard du premier fait, on verra bientôt que les défendeurs
ont été dans le même cas que les enfans de Gamot ; & par rapport
au lecond , ils ont l’avantage de n’ avoir pas provoqué le procès
qu’ ils ont eu avec la dame leur mere , pour raifon du bien de leur
pere. Ces deux faits ,dénués de toute autre circonftance, ont cepen. dant paru tuffifans pour déterminer la décifion de l’ Arrêt qui a
caffé le tciUment de G a m o t , comme fait en haine de fes en
fans.
Le fécond Arrêt, du ü Juillet 1688 , eft celui qui eft rapporté
par Bretonnier, quoiqu’ on en ait déjà rendu l’ elpcce dans rctabliffement des principes, i l a un rapport fi direft à celle q u i eft à juger,
qu’ il eft néceflaire de la rappellcr , pour en faire voir de plus,
près toute la conformité.
Dans l’efpcce de cet A rrê t, Simonne Roux avoit deux filles,
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dont i’aînec s'étnlf faite U c t b i e u f e , apr-ès a v o ir difpofé au -p ro n i de
fa m ere ; le Heur A r r m d a v o ir ép o u fé la cadette.
Le fieur Arrsud , après le décès de fa femme, fit enfler le teftament
de fa belle-fœur ; £< par la même Sentence, il fit condamner fa belle*
■inere à lui rendre compte , en qualité de Tuteur de fcs enfans, de
î’adminilîration qu’elle avoit eue des biens de fes deux filles : ce qui
excita tellement Simonne R o u x , qutilt difpoja de tous Je* biens au profit
d’un pwent collatéral t & ne laifia à chacun d t j t f petits enfans quant
fomrnede 10 0 livres , parforme inflitution particulière.
Le iieur Artaud , en (a qualité de Tuteur de fes enfans, fe pour
vut contre ce teftament ; & il fut caflé par l’Arrêt.
On vient de dire que l’ efpece de cet Arrêt a un rapport direft
avec la nôtre; mais on peut ajouter que ç’eft exaâement la même,
6c qu’ il n’ y a que les noms à changer.
Dans celle de l’ A rrct, Simonne R o u x , irritée de la Sentence que
fon gendre avoit obtenue contr’elle, avoit difpofé aq préjudice de
fes petitsenfans ; dans celle des Parties, la dame de Bardon , irritée
de même de la Sentence qui la condamnoit à réformer fon compte,
a difpofé immédiatement après cette Sentence au préjudice de fes
enfans : c’eft bien le cas d’appliquer le principe , ubi eadem ratio ,
idtm ejus.
Les défendeurs fe trouvent encore dans des circonftances plus fa
vorables que celles oîi fe trouvoit le fieur Artaud , puifqu’il avoit
fait à ia belle-merc les deux procès fur lefquels il avoit obtenu la
Sentence.
S’il eft v r a i , comme on vient de le v o i r , que les procès ont
toujours été regardés comme un motif de haine fuffifant de la part
des parens qui ont difpoié au préjudice de leurs enfans , pour faire
caffer leurs difpofitions, les défendeur« , quand ils n^auroient pas
d’autre preuve de la haine de la dame-de Bardon que le procès immenfe qu’ils ont eu avec elle, & qui a duré jufqu à fon décès , auroient lieu de fe flatter qu’ils n’ auroiCnf^as befoin d’ une preuve
plus étendue pour faire annuller (on teftament ; mais ils ne font
pas réduits à cette feule preuve écrite.
La dame le Bardon a eu l’attention de lés inftruire elle - même
dans les termes les plus énergiques, detoure la haine qu’clle leur
avoit vouée. Il faut fe rappeller ici l’obfervation que l’on a déjà
faite dans le récit du fait.
Lc-fieur D e sro is, fubrogé au bail de Ferme de la terre de L a v o r t ,
f c’eft-à-dire au bail de Ferme de fon propre bien) , avoit cepen
dant toujours eu l’attention de faire pafler le prix du bail à la dame
de Bardon; mais le fteur Desrois, épuiié par les frais immenfes que
lui occafionnoit l’état de dépériiTement abfolu dans lequel la dame
de
�M
..
* *
de Bardon avoit laîfle généralement tous lesbâtimens de la terre;
& étant o b lig é , d’ ailleurs, de faire face à plufieurs arrérages de
différentes créances qu’ elle avoit négligé d’acquitter >fe trouva hor*
d’état de fatisfaire à un feul terme échu du prix du bail. Il en ecriviA
à la dame de Bardon >& après lui avoir expolé fa fituation , il la fupplia de lui accorder quelque délai pour le paiement de ce terme ; il
lui donna en même-temps pouvoir d’ emprunter en fon nonii dans le
cas où elleferoit preflee.
Il ne paroitpas poifible de trouver dans cette lettre rien , qui put
bleiTer la délicatefïe de la d3me de Bard on, & qui pût l’ oftenfer ;
mais» fuivant la remarque de M. Henris fur l’Arrêt de la dame de
Montagnac > qui reçoit ici une partie de fon application > la dame de
Bardon étoit une femme impérieufe; elle ne pouvoit pas fouffrir
qu’on la contrariât en rien ; il ralloit, pour avoir part à.fon aiFeûion,
avoir une complailance aveugle pour toutes fes volontés. Il n’y avoit
plus de retour envers elle ; & c’eft à elle » particulièrement, que
l’ on pouvoit appliquer la penfée du Poëte ,Jem perin irasfeminturn
proclive genus.
C ’ eft de cette lettre du fieur Desrois» qu’ un Etranger n’ ^uroit pas
regardé comme une offenfe » que la dame de Bardon prit l’occafion
de manifefter toute la haine qu’ elle avoit contre fes entans. Elle fit
réponfe au fieur Desrois ; la Cour l’a fous les yeu x : elle n’y verra
pas fans indignation toutes les expreiîions de colere > d’ averiïon , de
naine 8c de defirs de vengeance , que ces différentes pailions reu
nies peuvent infpirer, & fur lefquelles la dame de Bardon n’ a gardé
aucune forte de ménagement.
Après avoir traité le fieur Desrois d'indigne ; après lui avoir dit,
& répété plufieurs fo is, queJon amitié pour lui ¿toit éteinte , quelle
le regardoit comme fon p lu s cruel ennemi ; après l’avoir affuré quelle
It feroit repentir de fes indignes procédés ( o n vient d’expliquer quels
ils étoient : c’étoit le retardement du paiement d’ un feul terme du prix
de la Ferme de la Terre de Lavort» à laquelle la dame de Bardon n’avoit d’autres, droits que des reprifes au moins fufceptibles de conteftation ) , £• qu'elle noublieroit rienpour y parvenir , elle finit fa lettre
par cette apoftrophe bien remarquable \ Adieu ^indignes en/ans ijéyaus
renonce comme Satan , & vous aflwc de toute ma haine.
11 n’ eft pas pofïible de manifefter l’ averfion, la colere & les defirs de vengeance dont on peut être prévenu > dans des termes plus
exprès : ils ont pas befoin de commentaire. C ’eft bien le cas d’appli
quer la réflexion de Ricard» torfqu’ il d it , que la haine eflfans douu
plus forte que f amitié, & que le fruit de la haine cfl la vengeance, Les dé-
D
I
W
�fendeurs en ont fait la trifte épreuve ; mais >heureufement pour cuy »
les Loix &i la Jurifprudence des Arrêts y ont apporté le remède
convenable > en rejettant les difpofitions qui font émanées de ce
principe odieux.
Les défendeurs ne rifqueroient rien de s’ en tenir aux preuves
écrites qu’ils viennent de rapporter, de toute la haine dont la darne
de Bardon leur mere étoit animée contr’eux .lors de Ion tcilament,
avec d’autant plus de raifon, que de tous les Ai rets qui ont cafi'é des
donations ou des teftamens faits ab irato, ( & ils (ont en grand nom
bre, comme on l’a déjà vu ) , il n’y en a pas un (cul qui ait été rendu
Air des preuves aufli fortes & auifi préciles de la haine du Telîdtcur.
M ais, pour ne rien négliger dans une affaire aufïi intérefiante , les
défendeurs ont articulé différents faits qui ne caraftérilent pas moins
la haine &c l’averfion inexprimables , dont la dame de Roquelaure
ctoit animée conir’eux ; 6c ils ont offert, fubfidiaircmcnt, d’en faire
la preuve p;ir témoins : en voici le détail.
11 cft de notoriété publique que la dame de Bardon étoit préve
nue contre fon fils de l’averfion la plus forte. Llle ne lui par
lait jamais qu’avec un ton impérieux 6c dans les termes les plus
durs , elle n’avoit aucune lorte d’attention pour ion entretien ,
elle le laiffoir prefque toujours manquer du plus nécefiaire ; fapréfencc lui dépljifoit fi f o r t , que Couvent elle ne pouvoit pas le (ouffrir à fa table , 6c l’cnvoyoit prendre les repas avec les domes
tiques.
Le fietir de Roquelaure , fcnfible à la maniere dure dont il étoit
traité, mais toujours fournis aux volontés de fa mere, il ne s’écarta
jamais en rien du rcfpcft qu’ il lui devoit.
En fin', toujours rebuté , toujours ha , pénétré de chagrin
de la haine de fa m ere, Sc ne Cachant quel parti prendre, il
prit celui de fc retirer chez les PI’ . C arm es: il en clfayala regle;
mais fou tempérament ne lui ayant pas permis d’y periifter, il re
vint dans la mailon maternelle.
L’épreuve que venoit de faire le ficur de Roquelaure , pour fc
fouflraire A toutes les marques d’ averfion qu’ il cfluyoit chaque jo u r ,
auroit dû ramener L dame de Bardon aux lentiinens naturels qu’ elle
devoit avoir pour un fils, dont elle n’avoit d’ailleurs aucun fujet
de fc plaindre ; mais il ne fut pas mieux traité , &: l’excès des dure
tés de la dame de Rardon pour lui fut porte au point, qu’ il fut
forcé d ’a l l e r chercher un áfilo chez le ficur Desroi* fon beau frere ,
d’ où ilnYlt plus revenu. Ainfil’on peut dire , c o m m e dans l’ Arrêt de
C am ot, que la dame de Bardon avoit ch.iflo Ion fils de fa maifon;
«le lorte que les circonftanccs fur lcfqucllc» cet Arrêt a etc rendu,
7
�*7
M
fe trouvent exaftcment réunies par rapport au fieur de Roqiu*
laurc
Il n’ avoit cependant jamais donne le moindre ftijet de mécor
entement à la dame fa merc ; on ne dit pas feulement par un
mauvaife aflion , mais par la moindre faillie de jeunelîc , p?
le plus léger manquement de refpedï ; elle ne le haïfToit préci
fément, que parce qu’il étoit fon iils. Sa haine contre lui étoi
donc évidemment injuile; &c fi fon tellament fubfdloit , ce feroi
principalement fur lui que retomberoit tout le poids de fon indi
gnation.
La conduite de la dame de Bardon envers le fieur Sc la dame
Desrois n’ étoit pas moins animée, Sc elle étoit aulfi injuile : l'on
averfion pour eux fe manifefloit en tout.
Elle avoit exigé qu’ ils lui fiflent préfent de leurs portraits, elle
les plaça d’ abord dans fon cabinet ; mais dans les accès de fa palfion
elle les fit porter aux commodités.
Il y a environ deux ou trois ans que le fieur Desrois fut attaqué
d’une maladie très-dangereufe ; une perfonne de cette Ville, inilruite
de la convalefcencc, penfa qu’ elle feroit plaifir
la dame de Bardon de lui «n porter la nouvelle : &C fa réponfc fu t , que ce ne ¡croit
pas grand dommage quand ilJcroit crevé.
Depuis l’annce 1764 julqu’à fon décès, la Dame de B ard o n ,
toutes les fois que l’occafion s’en cil prèlentéc, n’ a jamais parlé
des détendeurs que dans les termes les plus defobligeans , & avec
des expreflions qui ne refpiroient que la haine ôc la colcre ; elle ne
pouvoit pts en parler ni en entendre parler fans fe mettre dans les
emportemens les plus violens.
Ce n’étoit pas les entans fculs que la dame de Bardon haïfioit ;
elle étoit prévenue des mêmes fentimens contre fes petitsenfans :
en voici un trait qui paroitra aufii lurprenant qu’ il cil contraire i la
nature.
" L a dame de Bardon, peu de temps avant la Sentence de 1 7 7 1 ,
s ,c.t0** établie dans la Ville de Thiers , afin de pourfuivre avec plus
d éxa&itude Sc de vivacité l’apurement du compte de fa tutelle ;
elle avoit pris un apartement chez les Dames delà Vilitation de la
meme Ville ; elle y avoit une fille Rcligieufe.
Les détendeurs fe perfuaderent que l’occafion étoit favorable de
fe prefenter.» U dame de Bardon , & de rcnouvcllcr leurs ctForts,
pour adoucir les fentimens de hain e, dont elle leur donnoit des
preuves fi fréquentes.
Toutes les Rcligieufes de ce Monalterc , Sc la dame de RoqucC i
�taure fa fille, s’ emprefferent auprès d’elle, avec tout le zele & la
charité poiïïbles , pour obtenir la permiiîion que íes enfans ÓC le
iïeur Desrois ion gendre demandoierjt'de la v o ir ; toiit ce que ces
Dames purent imaginer pour l’ y engager, motifs d’intérêt, prin
cipés de religion , tout futinutile.
Les Religieufes> n’ayant pu réuifir de ce côté, penferent que la
dame de Bardon n’auroit peut-itre pas la môme dureté pour íes
petits-enfans ; elles la iuppliérent de leur permettre de les lui pré
senter : un refus également obitiné de fa part, fut tout le fuccès de
. leurs repréfentations.
j . Ces Dames imaginèrent alors defurprendre la dame de Bardon,
& de lui Jïréfenter une de fes petites-filles, qu’elle ne connoiffoit pas
. cncore , fous un nom étranger, Ô£ comme une Penfionnaire qu’elles
venoient de recevoir.
Ce pieux flratagême parut d’abord réuifir : elles lui prefen.. terent cet enfant. La dame de Bardon , l’ ayant trouvée d’ une affez
T jolie figure, s’empreffa de la carefler ; elle la prit fur fes genoux ,
elle l’embraifa fouvenr &c la combla de carciles.
Les Religieufes crûrent que le moment étoit venu où ja nature
s’ expliquoit ; qu’ il étoit temps de découvrir à la dame de gardon la
fupercherie qu’elles lui avoient faite , & de ranimer fa tendrefie
pour fon fang. Elles lui dirent que c’étoit à fa petite-fille cju’ell.e
faifoit toutes ces amitiés Sc qu’elles le voyoient avec un plaifir &
une iatisfa&ion infinis.
La dame de Bardon , faifie dans le même inftant d’un mouvement
de colere , rejetta cet enfant avec indignation; elle la fit retirer ,
elle en sût mauvais gré aux Religieufes, & depuis il ne fut plus polfible de l’ engager à la revoir.
Il y auroit bien des réflexions à faire fur un trait aufli dénaturé ;
mais on penfe qu’il fuffit d'en avoir fait l’analyfe, pour prouver qu’il
n’ eft pas poiîible de porter la haine &c la colerc à un plus haut
degré.
Quoique la dame de Bardon ne négligeAt aucune occafion de
donner aux défendeurs toutes fortes de marques de fa colere & de
fa haine pour e u x , &c qu’elle pourfuivît avec toute l’aigreur &c la
vivacité, poiïibles le procès qu’elleavoit repris, les défendeurs eurent
la facilité de penfer que la dapic de Bardon fe défabuferoit enfin de
fes préjugés fur leur compte, &c qu’ ifs pourroiçnt la ramener par leurs
foiimiiTions & par leurs rcfpefts. Ils tenteront toutes les voies qu’ils
purent imaginer, pour obtenir d’elle la permifli°n de venir les
Jüi préfenter ; mais toujours inutilement : elle perfifta conftamment
à refufer de les voir.
�29
5^
C e refus obftiné pendant plufieurs années ne les rebuta cepen
dant pas. La dame D e sro is, à peine convalefcente d’une longue
maladie qu’elle venoit d’ elfuyer , ayant appris que la dame de
Bardon étoit malade, vint en cette Ville pour lui offrir fes fervices.
Elle demeura deux jours fans pouvoir parvenir à avoir l’entrée de
famaifon ; & ce ne fut qu’ après la réfiitance la plus opiniâtre, &
fur les représentations réitérées de fon C on feileu r, que la dame
de Bardon fe détermina enfin à la recevoir ; mais pour lui faire
le plus mauvais accueil, & l’ accabler d’ injures, au point que tous
ceux qui étoient préfens , &r particulièrement le ConfefTeur de la
dame de Bardon, en furent indignés : elle porta fon animofué contre
fa fille, jufqu’à lui refufer dans (a maifon un lit , que la dame Desrois
ne lui demar.doit que pour être plus à portée de la fervir.
Le fieur Desrois voulut aurti fe préfenter ,fous les mêmes aufpices
du Confefleur. La dame de Bardon parut d’abord n’être pas fi ani
mée contre lui qu’ elle l’ avoit été contre fa fille ; en voici la raifon:
elle lui demanda une fomme de 4000 livres, dont elle vouloit appa
remment gratifier encore la demoifelle D e v au x ; mais le fieur Des
rois, en lui protestant qu’il étoit hors d’ état de lui fournir cette fomme,
s’étant fervi de ces termes , ma chtre maman ; elle lui répondit avec
indignation , qu'il étoit bien hardi de fe Jervir de pareils termes, qu'elle
ri'étoit pas faite pour être la mere d'un telfils.
Depuis ce moment, c’ eft-à-dire , depuis le refus des 4 0 0 ^ liv.
il n’ y a pas de termes injurieux dont la Dame de Bardon n’accabla
le fieur Desrois : elle rappella enfuite le procès qu’ ils avoient en*
femble, en lui diiant, qu'il lui coûtait plus cher qu'il ne croyoit, qu'il
lui coûtoitplus de 10000 livres. Ceci s’eft paffé le jour de la SaintMartin 1 7 7 1 , cinq jours avant le décès de la dame de Bardon, qui
avoit reçu quelques jours auparavant la fomme de cent piftoles de
fon Fermier de Génillac.
Il n’y a pas un des faits que l’on vient de rappeller, qui ne forme la
preuve la plus exaâe que la dame de Bardon avoit conçu contre fes
enfans une haine exceffive, & fur laquelle , fuivant la remarque de
M. Henris fur l’ Arrêt de la dame de Montagnac , qui reçoit encore
k i une juitc application, elle n’étoit (ufceptible d’aucun retour ;
mais le dernier fait développe clairement le motif qui l’avoit dé
terminée à difpofer à leur préjudice : le procès que vous
avec moi
vous coûte plus cher que vous ne croye{ \ il vous coûte plus de IOOOO
livres.
On voit que la haine & la colcre de la dame de Roquelaure
contre fes enfans , n’étoient pas de ces partions ftériles , de ces paf*
fions paffageres fie momentanées, 4qui s’exhalent en reproches ,
�3
°
en vivacités, & qui ne vont pas plus loin ; c’etoit une haine & une
colcre refléchies : la dame de Bardon n’a rien oublié pour en faire
éclore le fruit, q u i , comme on l’a déjà obfervé d’après le judicieux
Ricard , eil la vengeance : fon teftamentôc l’aveu qu’elle en a fait,
t n font un témoignage irréprochab’e.
Mais on va encore rendre compte de quelques faits, qui prou
vent qu’ elle n’ a rien négligé pour porter fon rellentiment plus
loin.
On a remarqué dans le récit du fait, que la dame de Roquelaure,
peu de temps avant fon décès, avoit mis tout en ufage pour vendre
fa Terre de Genillac en rente viagere. Outre la notoriété publique
de ce fait, les défendeurs rapportent trois lettres différentes, par les
quelles on en inftruifcit le fieur D esrois, pour qu’il pût , en conféquence , prendre les mefures convenables pour arrêter cette aliér
nation : ces lettres font de l’année même du décès de la dame de
Bardon.
Mais ce qu’ on n’a pas encore o b fe r v é , c’ eft que la dame de
Bardon , poltérieurement à ces lettres, & très-peu de temps avant
fon décès, fit la même propofition à une perfonne de confidération
de cette V ille , qui refufa d’ entrer en négociation , en conféquence
de ce que la dame.de Bardon lui déclara, que le motif qui la portoit
à faire la vente de cette T e r r e , étoit d’en priver les enfans , avec qui
elhj étoit en procès.
lia preuve cjue les défendeurs ont offerte, desdifférensfaits qu’ ils
viennent de detailler, eft purement fubfidiaire ; ils ont lieu d’efpé-,
rer que celle qu’ils rapportent par écrit, de toute la haine dont la
dame de Bardon ctoit animée contr’e u x , lors de ion teflament,
cft plus que fuffifante pour en opérer la nullité.
Mais dans le cas où la Cour y feroit la moindre difficulté ,
ils ne penfent pas qu’ on puiife leur refufer la preuve par té
moins.
Ne feroit-ce pas en effet une illufion , fi l’ on fe contentoit
d ’établir pour régie, que les tellamens faits par un pere ou une
mere animés de haine contre leurs enfans, feront nuls , & que l’on
ne permit pas la preuve de cette haine, à moins que le Tcfîatçur
n’eut eu la fimplicité de l’écrire lui-même dans fon teftament ?
Quel Teftateur aifez mal avifé tomberoit dans cet inconvénient,
fâchant que cette expreflion rendroit fon teftament n u l, &c qu’en
ne l’ exprim ant pas, on ne feroit point reçu à prouver fa colerepar
une autre voie ? A quoi ferviroit-il d’inftitucr des L o i x , fi on ouvroit
en même-temps, à ceux qui voudroient y contrevenir, un moyen
auifi facile de les éluder, & fi leur convi&ion ne.pouvoit venir que
�d’eux-mêmes? C ’ eildon c, en général, à la feule preuve par témoins,
que l’on peut avoir recours , pour prouver des faits qu’il n’eil prel*
que jamais poiîïble de prouver par écrit.
Si la vérité de ces faits eft confiante » ofera-t-on entreprendre
de les exeufer . & de foutenir qu’ils ne font pas aiTez graves pour
donner atteinte au teilament ? Ils le font incomparablement plus
que ne l’étoient ceux dont les Arrêts ont permis la preuve d3ns les
affaires de G am o t, de Polard , & que ceux qui ont fait caiier tous
les autres teilamens dont nous avons rapporté les exemples ; &
les défendeurs ont encore l’ avantage de rapporter, non-feulement
un commencement de preuve, mais une preuve entiere par écrit
de la haine &c de la colere qui ont di£lé les difpofitions de celui de la
Dame de Bardon.
On finira la fécondé partie de ce Mémoire, par la fuite des obiervations de M. Henris fur les difpofitions de la dame de Montagnac :
il remarque que ceux qui Vajjiégeoient favoient pojjèdêe, & lui avoitnt
fuggéré ces mouvtmens d ’indignation tnvers les abjens.
L’application s’en fait naturellement à la. demoifelle D evaux : les
défendeurs étoient abfens ; la dame de Bardon refufoit abfolument
de les voir, Sz la demoifelle Devaux ÜaJJlegeoit & la poflidoit* Si elle
n avoit pas fuggéré ces mouvtmens d’indignation , elle n’ avoit au
moins rien négligé pour les entretenir ; le fieur Abbé Devaux fon
fr è r e , avoitauifi la même attention:on voit dansune lettre produite
au p r o c è s,& quis’eil trouvée parmi les papiers de la fucceifion de
la dame de Bardon, qu’ en lui écrivant, il faifoit l’apologie du fieur
Desrois en termes qu’il n’ ignoroit pas être de fon g o û t, & par lefquels il le flattoit de lui faire fa cour & celle de fa fœur ; il le traitoit de Jon indigne Coufin.
Après des preuves aufli manifeiles de toute la haine que la dame
de Bardon a eue contre fes enfans jufqu’à fon décès, il ne paroit
pas poifible que fon teilament, qui eft le fruit de cette haine, puiiTe
iubfiiler ; mais il faut examiner les Objections, & c’eil le fujet de
la troifieme Partie.
TROISIEME
PARTIE.
•
Les demandeurs font forcés de convenir q u e , dans la Thèfe
générale » les teilamens dont les difpofitions ont pour principe
la haine & la colere, ne peuvent pas fubfiilcr , lorique ces teila
mens font faits par les afeendans aux préjudice de leurs defeendans.
�,V *
3
.
1
Mais ils oppofent que , dans l’efpéce particulière , le teftament
de la dame de Bardon ne peut pas être valablement attaqué , parce
que la haine qu’ elle a voit conçue contre les défendeurs étoit
une haine jufte; Si q u e, dans les principes, ce n’eilqu ’autant que le
Teftateur eft prévenu d’une haine injufte, que fon teftament peut
être cafte.
Il y a donc deux point à examiner en répondant aux Objec
tions -, le premier eft de favoir ii la diftin&ion que font les deman
deurs eft exa&e ; le fécond , fi la haine , dont iis conviennent que
la dame de Bardon étoit animée contre fes enfans , avoit un
motif fuffifant pour faire fléchir la régie en faveur de fes difpoütions.
Il n’eft pas douteux que le teftament eft un des a&es de la fociété civile qui exige le plus de réflexion ; mais un Teftateur
animé de haine & de colere , eft-il en état de réfléchir ? A-t-il
la liberté d’efprit néceflaire pour faire une jufte diftribution de
fes biens? La haine & la colere offufquent fa raifon , & ne lui préfentent les objets que fur le plan que peuvent former ces différentes
Il ieroit donc de la plus dangereufe conféquence d’admettre
cette diftinâion : auflî les Arrêts que l’on a rapporté dans la pre
mière partie de ce M ém oire, n’y ont-ils eu aucun égard.
On voit dans celui de Maupeou , que la haine du pere avoit
tin julte fondement , puifque les enfans Cavoient voulu faire inter
dire ; cependant fon teftament fut cafte, par cette unique raifon,
que la colere feule lui en avoit difté les difpofitions.
Les demandeurs n’ont pu répondre aux indtiftions qui fe tirent
de cet A rrêt, qu’en fuppofant que les défendeurs en avoient changé
l’efpéce; que les enfans ne s'en étoient pas tenus au fe u l deffein défaire
inttrdirt leur pere , qu'ils avoient obtenu l'interdiclion.
Ils a v o u e n t , en même - temps , que fi les enfans s'en etoient
tenus à la fcult tentative de ? interdiction, fans l'obtenir , la colere du
pere eut été légitime, que fon teflament eut été confirmé.
Mais , i ° . c ’eft] les demandeurs qui tronquent l’efpece de
cet Arrêt : Il cft rapporté par Ricard , qui dit Amplement, mais
dans les termes les plus exprès , que les enfans avoient voulu faire
interdire leur pere à Page de quatre-vingt fept ans : ils n’a voient donc
pas obtenu l’interdiâion , ils s'en étoient tenus à la feule tentativ*.
x ° . Si le pere avoit été interdit, il n’en falloit pas davantage
pour faire cafter fon teftament ; il n’étoit pas néceflaire d’avoir re
cours au moyen ab irato.
3 ° . Cet
�33
3 9. Cet Arrêt prouve donc contre la diftin&ion des demandeurs,
puifque l’interdidiion n’ayant pas été prononcée, la haine du pere
<ie leur propre a v e u , avoit un fondement légitime : ion tellamsnt
auroit du être confirmé ; & il fut cafTé. L’ injure faite au pere étoit
cependant d’autant plus grave , qu’ elle attaquoit dire&ement fon
ctat ; mais c’étoit la haine dont il étoit prévenu qui avoit été
le motif de fes difpofuions.
Dans l’efpece de l’ Arrêt rapporté par Bretonnier , c’itoit un gen
dre qui avoit fait cafter un teftament fait au profit de fa belle-mere ,
St qui l’avoit fait condamner à lui rendre compte de l’adminiftration qu’elle avoit eue des biens de fes enfans ; elle avoit difpofé en
conféquence à leur préjudice , & ion teftament fut caffé. Le teftament de la dame de Bardon doit donc avoir le même f o r t , puif
que c’ eft principalement le même motif que les demandeurs
oppofent, pour juitifier la haine qu’elle avoit conçue contre fes
enfans.
Ces deux préjugés doivent fuffire , pour faire voir que la diftinction indéfinie , oppofée par les demandeurs, n’ a pas été adoptée
par les Arrêts.
On n’entend cependant pas dire qu’ il n’ y ait des cas où la
haine des parens contre leurs enfans, eft fondée fur des circonftances fi fortes & fi graves, q u e , quoique leurs difpofitions foienj
une fuite de cette haine , il feroit injuite de ne pas les confirmer ;
niais ces cas , fuivant l’ obfervation de M. Henris , doivent avoir
pour objet une grande offenje , & qui choque plutôt le Public que leur
perfonne ; une offenfe qui approche, au moins i de celles qui don
nent lieu à l’exhérédation : autrement, comme dit M . Henris , une
mere doit tout oublier, & difpofer de fes biens dt fens raffis. Sera-ce à
Une haine conçue fur une fimple difcuiTion d’intérêts, qu’on fera
l ’application de cette obfervation?
Les demandeurs, pour appuyer leur diftinûion, ont rapporté un
Arrêt du 2 4 A vril i 6 6 z , qu’on trouve dans le recueil de Me. Lu
cien- Soefye > tom. i , cent. 2 , chap. 6 1 . Par cet Arrêt * un tef
tament fait par une mere en faveur de l’un de fes enfans au préjudice dcs autres, contre lefquels elle étoit animée d’ une jufte co
l è r e , a été confirmé : ils difent que cet Arrêt ejl precijémtnt dans
notre efpeçe , qu'il n 'y a que les noms à changer.
^ a*s,. " V 1 a qu’à rapporter l’efpece de cet A rrêt, pour prou
ver, q u i l w ai aucune. forteide rapport à celle qui divife les Par
ties : il eft au contraire exactement conforme à l’obfervation de
M . H c u m . >f» t> 'Hi H '• r
. r .,j; ,u
¡n lu: •
£
£3
�, Dans l’efpece de cet Arrêt, la d.«me AIou avoît fait un teftamenl
au profit de la dame Brigaüer l'a fille, au préjudice de Louis &
Charles Alou , les autres enfans, qui avoient maltraité leur mere
en difFéreutes occafions.
Louis &c Charles Alou demandèrent la nullité du teftament,
comme fait ab iratd matrt. La dame Brigalier leur oppofoit, pour
prouver que I.i haine qui avoit porté la dame Alon à faire ce teftament avoit un fondement légitime,’ ^«« les mauvais traitement
qu'ils avoient exercés en la perjonne de leur mere étant cenflans , 6*ju ftijiés par les informations faites à fa requête , qui avoient été mifes en
tre les mains de MM. les Gens du R o i , il y avoit peu d'apparence de
contefler une difpofition de cette qualité , vu que la défunte Teflattice
pouvait faire davantage en les déshéritant entièrement.
C ’ eft dans ces circonftances, &c fur les Concluiions de M. l’A vo cat-Général Bignon , que l’Arrêt confirma le teftament.
II n’v;ft pas beioin d’ entrer en diilertation pour démontrer la
difparité des deux efpeces : o fero it-o n dire que les défendeurs
ont été affez téméraires pour maltraiter leur mere en fa perjonne .*
Et c’ eft cette feule circonftance qui a déterminé la décifion de
l’ Arrêt.
C ’eft après la diftinilion que les demandeurs on faite entre la
colere jufie & la colere injufte, diftinâion qui , comme on vient
de l’établir, ne peut recevoir ici aucune application, qu’ils font
entrés dans le détail des faits, par lefquels ils prétendent prouver
que la haine & la colere de la dame de Bardon avoient un fonde
ment légitime , & fuffifant pour l ’autorifer à difpofer valablement
au préjudice de fes enfans : c’eft ce qui refte à examiner.
Il
eft bon d’o b fe rv e r, avant d’entrer dans le détail, q u e , quoi
que tous les faits qu’ils ont imaginés ne foient fondés que fur des
fuppofitions démontrées faulTes, ils n’ont pas ofé dire que les
défendeurs fe foient jamais écartés du refpeft qu’ils devoient à leur
mere.
Ils ont oppoic que la tutelle de la dame de Bardon ayant fini
par l’émancipation de fa fille , par ion mariage ; & de fon fils
par des lettres de bénéfice d’â g e , elle leur avoit préfenté & affirmé ’
ion compte ; qu’il paroit par un projet d’apurement de ce compte
par un Confeil choifi, qu’elle avoit été déclarée créanciere de la
fomme de 1 2 7 7 2 livres, payables un an après la majorité de fes en
fans , qui s’étoient aufli obligés de lui payer annuellement la Yomme
de Soo livres pour fon douaire.
, ,, j .
Ils ajoutent que la dame de Bardon s’etoit flattée de trouver* c
�dans ce traité Ton repos & fa tranquillité , êc qu’ elle n’auroit ja
mais de procès avec fes enfans ; mais que Us défendeurs favoitnt
bien qtüa foret dt procès, & la menant de Tribunal en T ribunal, ils là
verroitnt mourir fans lui tien payer ; quelle avoit bien obtenu des provijions, mais qu'elle nyen avoit pas été plus avancée ; qu'elle n a jam ais
rien reçu.
Ces faits ne font pas exa&s. C ’eft avant le mariage de la dame
D esrois, que la dame de Bardon l’avoit faite émanciper comme le
lieur de Roquelaure : ce fait ne peut pas être contefté ; il eft
prouvé par le contrat de mariage de la dame Desrois : elle y a
procédé fous l’autorité du fieur Devaux fon Curateur.
C ’eft immédiatement après cette émancipation , & avant le
mariage de la dame D esrois, que la dame de Bardon avoit préfenté & affirmé fon compte ; & il ne feroit pas étonnant qu’ ayant
un curateur  fa difpoiuion, ayant bâti fon compte à fa fantaifie ,
& n’y ayant perfonne qui pût le débattre folidement, elle eut
été déclarée créanciere par ce prétendu projet d’apurement, que
l ’on n’a jamais connu, & fur lequel le|Confeil qui l’ a drefle n’avoit
& ne pouvoit avoir d’autres inftruâions que celles que lui donnoit
la dame de Bardon.
A l’égard de la difcuiïion furvenue fur ce compte , ce n’eft pas
les^ défendeurs qui l’ avoient provoqué ; c’eft la dame de Bardon
qui les avoient traduits en Jugement : ils ne pouvoient donc pas
éviter de difeuter ce com pte, 6c leur conduite à cet égard a été bien
juftifiée. Parmi plufieurs articles , qui ont été rayés la dame de
Bardon y avoit employé une fomme très-coniidérable pour ies
bagues & joyaux , & cet article de fon compte a é t é , également
rejetté, par un Arrêt du Parlement.
Mais ce qu’on n’auroit pas dû diflimuler , c’ eft que la difcuiïion
fur le compte de la dame de Bardon ne s’ eft élevée que plus de
quinze ans après le prétendu projet d’apurement, &c que, pendant
tout ce temps, la dame de Bardon a jo u i, avec l a , plus grande tran
quillité , de tous les biens de fes enfans , tant de ceux qui leur
etoient échus par le décès de leur pere , que de ceux qui leur étoient
échus par le décès de leurs oncles ; quoique , pendant la ma
jeure partie de ce temps, elle n’ait eu aucun de les enfans à fa
charge.
Par rapport aux provifions que la dame de Bardon avoit furp rife s, depuis qu’elle avoit ceflé de jo u i r , & dont on fuppofe
qu’elle n’avoit pas été payée , la reponfe à ce fait eft extrême*
ment fimple : les défendeurs en rapportent les quittances.
E i
�36
On ne voit rien jufques-Ià qui ait pu autorifer la haine & la
colere inconcevables , qui ont porté la dame de Bardon à difpofer
au préjudice de fes entans : le furplus des moyens que les défen
deurs ont propofés eft encore plus mal fondé.
II fe réduifent à dire que la dame de Bardon , ainfi privée de l'on
douaire & de fes autres gains, avoit encore pour vivre la rcfjource
de fa Terre de Genillac , qu'elle avoit affermée ; mais que le fieur Desrois , fans fon conjentement, avoit eu Caudace de fe fubroger au bail de
F a nie , bien certain qu'il n'en paieroitjamais le prix.
Avant de répondre à ce moyen , on obfervera que fi la dame
de Bardon avoit été dans la néceflîté que l’on étale contre toute
v érité, elle n’ auroit pas été en état de faire toutes les dépenfes.
fuperflues qu’ elle a faites. Elle avoit imaginé de fe retirer chez .les
Dames de Laveine ; elle y fit confiruire, en conféquence , un ap
partement , qu’elle n’ a jamais occupé , 011 du moins très-peu de
temps. Elle imagina enfuite de faire un voyage en Lorraine, q u i ,
de fon aveu , lui coûta 4 011 5000 livres ; elle a\oit prété, enfin
à une perfonne de cette Ville une fommes de 1200 livres ( eile
fit tous fes efforts pour la retirer peu de temps avant ïori décès,
dans la vue , fans d oute, de la facrifier encore A fon reffentim ent). Tous ces traits ne peuvent sûrement pas s’ appliquer à une
perfonne, à laquelle les demandeurs fuppofent que Con a^coupé les
vivres de tous côtés.
Mais pour revenir à l’obje&ion , le fait cft fuppofé , même con
tre la notoriété publique : le fieur Desrois n’a jamais été fubrogé
au bail de Ferme de la Terre de Genillac, la dame de Bardon en a
toujours j o u i , 6c l’ pn a déjà remarqué que fept à huit jours avant
fon décès, elle avoit reçu cent pifloles de fes Fermiers.
Les demandeurs, forcés de convenir que les termes, dans lefquels
étoit conçue la lettre de la dame de Bardon au fieur Desrois y
&C dont on a déjà fait l’analyfc , ne refpirent que la haine & l’in
dignation , ont encore voulu juftiiicr cette lettre par des moyens
au 1ÎI peu folides que ceux auxquels ont vient de répondre.
Ils ont oppofé que les défendeurs, en analyfant cette lettre ,
avoient fupprimé le tableau abrégé que la dame de ardon y a
fait de leurs indignités ; qu’elle y dit au fieur Desrois t „ qu’elle
» n’efl pas furpriie de les indignes procédés, qu’ il n’avoit que fairq
» de s’ emparer de fon bien , que l'on défïgnc, entre^ deux crochets-, p d f
» la Terre de Genillac, fans fa participation. » Qu’élie dit encore
dans la même lettre, » qu’il n’y a rien d’égal à d’indignes ènfans
w'qui refulcnt ù une mère une, mîicrable penfion alimentaire dp.
�*
37
.
.
.
» i î o o livres , que l'on dèjignt cncore 'par la prnvîfîon tjuî lut -avoit
¿té adjugée. ; » qu’elle dit enfin, que fi elle n’ avoit pas été fi bonne
» m ere, la dame Desrois auroit été à l’hôpital,; au lieu qtfonU’a
» m ife, elle', à la veille d’ y aller » .
. s •••liminôa
¡¡¡, D ’abord , il n;e, ferpit-jpas étonnant qiie.Ia Patrie *le-BacdanceHt
cherché à donner quelque couleur à la fureur des emportersfeais
auxquels elle s’ étoit livrée dans cette lettre ; mais de tous les faits
que les demandeur« ont remarqués,^pour en faire .l’ apologie, il
n’ y en a pas un feul qui ne Soit e:;a£lem'ent faux.
On a déjà vu qu’ il n’a jamais été queftion d’aucune Subrogation
de la part du- lîeur -üesrois >^aut Baïl id^F£iriÎT£ {Iti .la Terre de
Genillac : il leroit 'in utilé ( f y revenir ; mais il faut remarquer que
cette fubrogation imaginaire ,, forme cependant l’ unique fait que
.les .demandeurs oppoferit* jîoüfr j>ifftÆcrila haine &c la colère dont
la dame de Bardon a été animée contre fes enfans, jul’qu’au mo
ment dt ion décès : à quoi l’on peut encore ajouter que ce fait
ne regarderoit pas la dame Desrois ni le ûeur de Roquelaure fon
frere.
Il en eft de même de la fécondé réflexion des demandeurs fur
cette lettre , qui eft de l’année 1764 : il ne pouvoit pas être alors
queftion du retus de cette prétendue penfion alimentaire , puiique les demandeurs difent eux-,mêmes , en confondant la provifion
de la lomme de 1 z 50 livres avec une penfion, qu’ elle n’avoit
été adjugée à la dame de Roquelaure que par un Arrêt de
*
7 69 -
La troifiéme réflexion, enfin , n’ eft pas plus confidérable : eft-ce
en jouiffant de tous les biens des défendeurs, eft ce en ne payant
aucune des créances auxquelles ces biens étoient affeftés , eft-ce en
dégradant totalement les bois de la Terre de L a v o r t , eft-ce en
laiifant tomber en ruine tous les bâtimens de cette T erre , qu’ elle
leur auroit évité l'hôpital ?
Ainfi cette lettre bien examinée , la feule conféquence que
l’ on puiffe en tirer , c’ eft qu’ elle forme la preuve la moins équi
voque & le témoignage le plus irréprochable, que la dame de Bardon avoit conçu , fans aucun iujet légitime , une haine &c une
averfion invincibles contre fes enfans ; Sc qu’ elle leur a donné
enfuite la preuve la plus complété,du refientiment injuile qu’elle
leur avoit annoncé par cette lettre , tant par la conduite qu’ elle
a tenue depuis pour les exhéréder-, que par les difpofitions de fon
Ï Ï W m i vP?.?
jpus ces
�•
'
. .
.
3
8
moyens d e fait & de droit généraux & particuliers, q ui ne font
combattus par aucune objection confidérable , la Cour puiff e fe
j- déterminer
àconfirmer un teftament auff i peu favorable , auffi
contraire aux régies & à l’efprit de notre D r o i t , & d’ un auffi dan' gereux exemple dans le Public que celui qui fait le fujet du
Procès.
..
*
,
Monfieur B R U J A S Rapporteur,
M°. P R A D I E R , pere, Avocat
PA G È S , jeune, Procureur.
A R I O M D e l 'imprimerie de l a veuve C A N D E Z E ,
1773
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roquelaure, Jean-Gilbert. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brujas
Pradier
Pagès
Subject
The topic of the resource
testaments
émancipation
curatelle
captation d'héritage
haine des enfants (ab irato)
doctrine
jurisprudence
testament fait par un principe de haine et de colère
nullité du testament
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié. Pour messire Jean-Gilbert de Roquelaure, chevalier, seigneur de lavort ; et dame Gabriel de Roquelaure fa soeur, epouse de messire Jacques Desrois, chevalier seigneur d'Auzat, autorisée en justice ; héritiers par bénéfice d'inventaire de défunte Anne-Marie de Bardon de Genillac leur mere, à son décès veuve de messire Guillaume de Roquelaure leur père, défendeurs. Contre messire Philippe-Claude, comte de Montboissier, lieutenant-général des armées du Roi, capitaine-lieutenant de la féconde compagnie des mousquetaires à cheval, servant à la garde de sa Majesté ; exécuteur-testamentaire de lad. Dame de Bardon de Genillac, demandeur et défendeur. Et demoiselle Françoise de Vaux, fille majeur, légataire de ladite dame de Bardon, intervenante, demanderesse et défenderesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1739-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0502
BCU_Factums_G0503
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52979/BCU_Factums_G0501.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dorat (63138)
Lavort (château de)
Riom (63300)
Génillac (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
captation d'héritage
curatelle
doctrine
émancipation
haine des enfants (ab irato)
jurisprudence
nullité du testament
testament fait par un principe de haine et de colère
testaments