1
100
5
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53144/BCU_Factums_G1116.pdf
161cb0c34eb331f23811843b6954511e
PDF Text
Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53144/BCU_Factums_G1116.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53670/BCU_Factums_M0129.pdf
2f010081d4ca5d2f4ec73ad6377af423
PDF Text
Text
\
CONSULTATIONS.
L
e s s o u s s ig n é s ,
qui ont vu le contrat de mariage
de M . Jean -G abriel J o u v e de L a d evèze et de demoiselle
G ab rielle L a u re n so n , du 23 février 1 7 3 7 contenant do
nation p ar M re- Charles J o u v e de L a d e v è z e , p r ê tr e , son
o n c le , en ces termes : D e m êm e en f a v e u r q u e d e s s u s ,
le s ie u r C harles de L a d e v è z e a d o n n é , p a r m êm e d o
n a tio n qu e d e s s u s, a u s ie u r J e a n G a b r ie l J o u v e de
Ladeveze
son n e v e u , a ccep tan t et rem ercia n t com m e
d essu s, ou à un ou plu sieu rs des enf a n s q u i seron t
procréés du présen t m a r ia g e , to u tefo is au c h o ix d ud it
sieu r C harles de L a d e v è z e , p r ê tr e , la m o itié du ja r d in
p la n té en verger, q u 'il a , s itu é p rès l 'enclos des révé
rends pères ja c o b in s de cette ville; ladite m o itié d u d it
en tier ja r d in , a prendre du co té qu e bon sem blera a u
sie u r de L a d e v è z e } p r ê t r e , sou s la réserve des f r u i t s
pen dan t sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t
1° , que le sieur consultant ayant survécu
A
1
�' .
• ( 2 ) 7 " ' ..
.
.
; '
au sieur L a d e v è z e , son o n c le , la m oitié du jardin com
prise dans la dernière d o n a tio n , est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L a d e v è z e , des
cendu de ce m ariage.
L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avo ir qu’un seul d on ataire, sans aucun fidéi-com m is tacite
en jfavpur du second donataire £ la donation n ’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qu i seEQigjnit p r a ^ é é a ^ e son inariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais com m e ce dernier ne p o u vo it recueillir la
donation cu m e f f 'e c t i s qu ’après>le décès du d o n a teu r, ce
dernier à v o iilù 'q u e si le consultant, priemier dcrtWâiréi,-'
p ré d é c é d o ït, la donation p a rvîn t à un^ou p lusieu rsW fan s,
au ch o ix du d o n ateu r, ce qü’ilcne pôiivoît-exécü ter qu'au'
cas du prédécès du prem ier donataire.
iI :’
•••
P a r cet o r d r e ,'il p aroît que le donateur ayant donné
ses biens au prem ier donataire,' rie 'v o u lu t, par la "clause
subséquente, ou ci un oit pfu sieü rsd ies eirfans q u i seron t
procréés du présejit in a r ia g e , appeler ces enfans q u e ‘ in
causant v u lg a rem , au cas que le prem ier donataire ne
recueillît pas c u m ejfectis j en un m o t, il paroît que lé
donateur n’a voulu q u ’un seul d o n ataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui su rviv o it, ou l’en fa n t, dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
' .
Il est vrai que M c. F u rg o le , com m entant l’ordonnance
de 1 7 3 1 , art. X I , et après lui M«. S erres, en ses in stit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par fidéieommis contractuel, ord in è m cce ssiv o ) lorsque la donation
�C3 )
se tro u ve faite au donataire ou à ses enfans à n a îtr e , la
particule 'disjonctive ou se convertissant en co p u la tive;.ils
se fondent sur ’autorité dé Ferrières sûr la question 230
de G u y p a p e , de M . M e y n a r d l i v .
, ' chap. 9 1 , d c
1
5
M . Catèllari, liv. 2 , cliàp.' 14. '
•
; *
-, Ferrières parle d’une donation faite au futu r co n jo in t,
et aux enfans à naître n om m e c o lle c tiç o j M . M ey n ard
et M . Catellan décident que la donation faite par un p ère
à son fils ou à ses en fan s, renferm e un fid éi-co m m is, et
darts ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m êm e effet que la particule co n jo n ctiv e, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de co n tra ire, parce que la con
versio n de là particule disjonctive en conjonctive n a lieu
que quand la donation ém ane d'un a sc e n d a fit, suivant
l’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du n o u v e a u J o u r n a l d u palais, tom . 3, arrêt T09,
rapporte un arrêt lors duquel on co n v in t.q u é .la clause
de donation faite au p ère et aùx enfans, contient un fidéicom m is en faveur des en fan s, quand on ne peut pas p ré
sum er le contraire par une clause subséquente ; en sorte
que cet arrêt jugea q u ’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le p ère tant p ou r lu i
■que p ou r ses en fan s, ne ren ferm o it pas de fidéi-com m is
à raison de la clause u ltérieu re, p o u r desdits biens p o u vo ir
faire et disposer par ledit fils donataire, com m e de sa chose
p r o p r e , tant en la vie qu’en la m ort.
; '
L e contrat de m ariage dont il s’a g it, renferm e la dé■monstration d’une volon té contraire ; puisqu’apres a v o ir
donné les biens au .sieur consultan t, le donateur ajouta,
A 2
�.
( 4 )
.
,
ou à un ou 'plusieurs des en fa n s q u i seron t procréés du
présen t m a r ia g e , toutefois au ch o ix du donateur, lequel
ne p ou voit user de cette faculté que dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
Si la clause eût renferm é un fidéi-com mis tacite, il auroit
lieu taxativem ent au p rofit de l’enfant du p rem ier lit, par
la lim itation , q u i sero n t procréés du p résen t m ariage.
P É LIBÉRÉ
à T o u lo u s e , ce 20 ju illet 1764.
C O U R D U R I E R ,
L
e s
s o u s s i g n é s
...
L A V IG U E N É .
, qu i ont v u un m ém oire très-
ex p lica tif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jou veL a d e v è z e , appe/ant, et ses frères et sœurs consanguins,
intim és; le contrat de m ariage d’entre Jean -G abriel J o u v e
de L a d e v è z e , et G abrielle Laurenson , du 23 février 1737 ;
une consultation-délibérée à T o u lo u s e , le 20 juiH et'1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m a ria g e, rela
tive ù la donation de la m oitié d’un jardin en ve rg er j
■
J .
'
S o n t d ’ a v i s , que Jeàn-G abriel J o u v e de L a d evèze
ayant survécu à Charles J o u v e de L a d e v è z e , don ateur-,
la clause est restée aux termes d ’une sim ple d o n a tio n , dont
le donataire a recueilli! p lein em en t’ l'e ffe t, sans aucune
-charge de substitution, ou fidéi-com m is. Cette proposition
- est si é v id e n te , qu’on ne peut v o ir sans étonnem ent qu’elle
ait été rejetée par les prem iers juges.
�(5 >
"A va n t d’analiser la clause où est le siège de la contes
tation , et de déterm iner le sens q u ’on doit lui d o n n e r, i l
con vien t de la transcrire littéralem ent.
.
. « D e m êm e ,.en faveur que dessus, ledit Charles L a d e
« vèze a aussi d o n n é , par m êm e donation que dessus,
«• audit J e a n ^ a b r ie l J o u v e -L a d e v è z e , son n e v e u a c ç e p « tant et rem erciant com m e dessus, ou' à un ou plusieurs
« des enfans q u i seront procréés du présent m ariage
cc toutes fois au ch o ix dudit Charles L a d e v è z e , p rêtre ,
a la m oitié du, jardin planté en- v e rg e r qu'il a situé près
« l’enclos; des r^véï-ends-pères jacobins decetle ville ; ladite
« m oitié dudit en tier jard in 1 à prendre du côté où b o n
« semblera; audit de Ladev-èae, p r ç t r e , sous la; réserve’;
« ^des fruit^ppndant sa vie ; laquelle moitié, de jardin ci
« dessus-dpnn <&-3 ledit .ÇJhiU'les L a d ev èze , prêtre , a d é«(. cte;*é<qtre,'de valeu r de la som m e de trois mj Ile livres^ ».
. Çette clause ren ferm e trois-choses.
.
1°. L a donation faite à Jean-G flbriel de L adeyèze.
2,°. L a vocation d’un qu plusieurs:enfans p ou r recueillie
l’ eifet de Ja donation , maia seulem ent au défaut , de leu r
père* > '
' •
‘.i
... !
. . -,
-.1;,
30. L e droit que s’attribue le donateur d’ élire .un. ou
quçlquçs - uns des-enfans;, dans; le cas- oûr il y en auroit
plusjeUfi^
'v
;i! _
S . i A i P Ç f ¡ d e ' v u & l’ordre graduel des; idées;',
dans lesquelles la disptf&itiqi^çgt 'ftite.
.
f
est hors de clpute que le donateur dirige d’abord
son, bienfait vers, un seul, individu bien connu et bien
^/Î?jgÇié,:.çetliadivid^| est Jeflrç-ÇraJ)yiçl ladevèze. il lui
ny^it éj[i ;^it, u#ç, ofôaatiQii ©Pive-vife ûv certains droits
4
‘
A 3
�,
t
( 6 )
............................
successifs qu’il avoit à rép éter contre lui ; il l’avoit faite
à lui seu l, sans addition et sans condition , et il fait encore
la donation du second o b je t, de m êm e en J a v e u r qu e
dessus , par m êm e d on ation qu e dessus. Il donne donc
la seconde fois com m e il avo it donné la prem ière.
•'
Il est vrai que lorsqu’il donne le second o b je t, il ajoute:
o v à un ou -plusieurs des en fa n s q u i sero n t p ro créés
d u présent m ariage , toutes J 'o is a u c h o ix d ud it C ha rles
L a d e v è z e , prêtre. ;
>"
M ais il ne faut pas un grand effort de p é n é tra tio n , p o u r
être .convaincu que dans la pensée du donateur les enfans
n ’ étoient pas conjoints avec le donataire. Il donne d’abord*
à J ea n -G a b riel L adevèze ; il ne fait pas m archer ses enfans’
d ’un pas égal avec lui ; il ne les appelle que dans un cas
q u ’il p rév o it : c’est celui où Jean -G ab riel L ad evèze n e ’
recueilleroit pas la donation avec effet ; c’est-à-d ire, où il
décéderoit avant la cessation de l’usufruit-qu’il s’étoit ré
servé. D ans ce cas, il veut que l ’objet donné appartienne
à l’enfant qu i p rovien d ra du m a ria g e, s’il n’y en a quNin;
et s’il y en a plusieurs > il entend jou ir de ia 'lib e rté d e 1
d irig e r le bienfait sur celui d’entre eu x qu'il lui plairà del
choisir.
•'
' >1 • !
D es trois idées que présente la clause j îa prem ière' e s t1
principale ; la seconde et la troisièm e ne sont qù’accés^r
soires : elles sont seulem ent subordonnées 'à |l'événem ent
qui rendroit la prem ière sans'téalité, J '
>
L a donation ne présenté'pas , d’une m anière absolue,
une idée d’incertitude rela tivem en tl'à' celui q u i-e n est '
l’objet. Il y a un donataire biën connu , c’est le neveu du1
donateur. L ’incertitude ne se présenté que' dansJle cas o ù !'
�.
(7y
ce neveu’ rie vivra pas pendant tout le temps de la sus
p en sio n 'd e l’e ffe t'd è la d o n a tio n , résultante de la ré
serve de l ’usufruit : c’est seulem ent dans ce cas qu'un
autre donataire peut être appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution'que celle qu i est connue en dro it sous le nom
de vulgaire : J e v e u x q u u n tel soit m on h é ritie r ; s 'il ne
peu t pas T ê tr e ,■
je v e u x q u e ce so it un tel. T e l est l ’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, e t’personne n’ign ore la:d ifféren ce,q u an t
aû x’efféts / eritre cette disposition', qui est'm êm e appelée
aséézfiriiproprem erit»sub'stitutioit, quoique rsous le nom
dé ’v u lg a ire, et la 'substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de jid ë i-c o m m issà ir e . '
'
- Ge que l ?oii v ien t:de dire n’est susceptible d’aucune dif
fic u lté , soit qu ’on s’en 'tienne aux termes de la donation y
car quârid On donne à Furi ou à i’a u tré, ce n ’est certaine
m ent pas donner à tous deux à la fois , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du p re m ie r; soit encore
qu'on pèse les circonstances; Il 'estJ bien sensible- que le
rieveü qui se m arie est l’objet de-Taffection du d o n ateu r’*
il le préfère-'sans'- doute à ses en fan s, qui n’existent pas
encoi'é', et q ü il rie connoit-pas. E n fin ce qui ach ève de
confirm ér tout céfqu ’ o n ' vierit de d ir e , c’est la circons
tance de la réserve’ d’usufruit de la-part du donateur pen
dant sa vie : c’est-cette r& é rv e q u i faisoit en trevo ir au
donàteui-; la JposSiblité q u e son neveu ne fût jamais saisi
avec effet de la d o n a tio n , et c’fcst dans cette vue qu’il stipule
un droit d’élection entré ses enfans. O n ne peut v o ir là
que ce- qui se.pratiquoit très-souvent dans les pays q u ’ habi
tent les;'parties, et su r-tout.en A u v e r g n e , p rovin ce voi-
�.
.
.
sin e , 011 en faisant des institutions con tractuelles, on stipu-i
loit q u ’en cas de prédécès de la part de l’ in stitu é, l’ins
tituant p ou rroit faire passer à son ch o ix le bénéfice de
l'institution à l’un des enfgns qui naitroient du m ariage,
Il n y a au,cune w^ispu h .çombiittrç urça iqterprétqtipn
aussi naturelle ,'\ en d o n n a it ,à là ..clause dqpt
-te
m ôm e sens q u e si.le donateur avoit fait la dqnarïorç à spuT
u e v e u , et à u n ,o u plusieurs de ses.enfans. JSst;—il done
perm is de substituer un tqrijnç: y
aytre , pQur ÏRteçf>
p rêter a it gréi¡de-
in térêts? Chaque expression; est. le-,
sjgrçe, (l’une
èfc ce .sç,roit tQUt b ro u iller qu,e depQU-n
v o ir substituer une expression ^ une! autre.. O n crpiroit,
descendre dans des détqils<in,iitüe8, que' d’entreprendrç d$>
p ro u v e r qu,e l’ort. n e; p^iit d o jiiyi^ lern rêw e
4 Ifi par
ticule disjqnativç o?# qw’à k ewj^i-iqtrve.f#,.,v,
. I[,J^
I l est v r s lq u ’il e.sç pQ sftbi^qqe y p o u v donner u n ^ ^ t ^ ,
p rélat ion raisonnable à ijne clause 3 on soit-forcé de sup-.
poser que le donateur oij le-te^tateuv a em ployé indistinct)
temçnt; l’une ou; Eftiitrej <lp îçeç .de^x; p&rtieules djsjpnetiYe>
3
e;t copulative,, efralpift ôn ■
p ey t [ e/p o
r
a
;la.ç Qjiy e^sipH
de la copulatiYQiqçi diftjonctive,/e£:y«?të w
p
;
->! ii
T e lle est TobservatiQft de F u r g ^ e ^maisiaueçijj, çoniTOP.
on le rem arque dçna le Riéjnpiver, ce; napme aijteur dit:
expressém ent', * qu'il(fa.Ut qu e lé sons d^d^ÇOnrg., iV te o n )
« tiorj ou la volonté desj’çon tracta h? cçm duhefit n i ’c çsçaim^:
u jiiçnt h faireteette oon-version. & jII';a jo.üte*;«.«• qWrt :&**.!!j
« toujours on.: revenir là.5 qu ’on nç doit ja.rppia 9’ écarter:
« du vrai sens ou de- la sig n ifica tion deç y a r o lç s , si 1 on,)
«. n’y est induit p ou ^ éyU.qç,
a
? QUjpo^r.ne pa^>
riiitftiitiQf} q w PAvqU p w çles preuves,^a^ifes,teg(.:»,
�( 9 ')
T e lle est l’expression des lois relatives à la m anière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce , non seulem ent il n’y a aucune raison
p o u r abandonner la stricte signification des term es ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu ’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. M ais on va encore bien plus loin , c’est
qu’on ne p o u rro it adopter la conversion de la particule o u
en celle e t, sans dénaturer entièrem ent le sens de la dis
position , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
• E n e ffe t, qu’en résu ltero it-il? c’est qu’il faudroit sup
poser que le donateur, auroit pu , du vivan t m êm e de son
n eveu , choisir un de ses enfans , p o u r lu i faire passer
l ’effet de la donation , et en fru strer e n tiè r e m e n t le neveu,
O r , p o u r r o it-o n soutenir une pareille absurdité?
N ’est-il pas évid en t que le p rin c ip a l, disons m êm e l’ unique
objet du b ien fait, a été le n e v e u ? c’est lui qui a donné
une m arque de reconnoissance au d o n a teu r, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit p erso n
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu v o ir
dans ses enfans j mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre inférieur ; c’est-à-d ire, si le neveu d isp a ro ît,
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une'substitution fidéi-com m issaire, dont l’effet auroit été subordonné à l’ élection
du donateur. L es substitutions ne se suppléent pas faci
lem en t; il faut, m êm e plus que des indices p ou r en g re v er
un h éritier ou un d o n ata ire, et ici non seulement il
n’existe pas d’in d ic e s, mais tout résiste à cette idée.
On
n’a pas été plus heureux, lo r s q u ’o n a voulu tirer
�. / 10 ) .
. .
.
un argum ent de la différence qui existoit entre la p re
m ière et la seconde donation , en ce que la prem ière étoit
faite au neveu sans aiicune sorte de condition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrem ent o p p o sé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
• Il y a un point de différence entre la donation du pre
m ier objet et celle du second , qui a am ené une différence
dans les id ées, sans q u ’on puisse néanm oins in duire une
substitution.
’
>
Ce point de différence consiste en ce que la donation
du prem ier ob jet, qui étoit d’ailleurs de p eu de v a le u r ,
a été faite sans réserve d’usufruit , au lieu que p o u r le
second objet donné , cette réserve subsiste. Il p ou vo it donc
a rriv e r que le neveu m ou rû t sans a v o ir été saisi, p ar le
f a i t , du second objet d o n n é , et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d’ un ch o ix entre les enfans. M ais il ne
résulte pas de là une substitution fïd é ic o m m is s a ire q u i
d û t être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
r e n d r e , du v iv a n t m êm e du d on ataire, la donation abso
lum ent nulle p o u r lui , et de m ettre à sa place , p o u r la
p rop riété com m e p o u r la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller ju sq u e -là , c’est forcer évidem m ent le
sens de l’a cte, et v o u lo ir y tro u ver ce qui n’y est point.
U n e dernière réflexion confirm e tout ce q u ’on vien t
d’avancer. O n rem arque que dans l’intervalle de la dona
tion , qu i est de 1737 , au décès du donateur arrivé en
1 7 5 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du p rem ier m ariage ; qu’il s’étoit r e m a r ié , et qu ’il avoit eu
des enfans de ce second m ariage ; et néanm oins , m algré ce
lo n g in te rv a lle, m olgré toutes ces circonstances, le don’a*
/
�(II )
teur ne songe pas à exercer le droit d’ élection qu’il s’ étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lu i-m êm e été convaincu qu ’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui su rviv re , il
devoit pleinem ent recu eillir l’effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’o u vriro it que par le prédécès du
neveu.
C e dernier s’est encore considéré com m e p rop riétaire
absolu de l’objet donné. C ’est p ou r m ieux s’en a ssu rer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses biens , et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de b riéve té que de justesse.
Il y a donc lieu de présum er que le tribunal d’a p p el,
en rendant hom m age à la saine raison , réform era l’erreur
évidente com m ise p ar le p rem ier tribunal.
D é l i b é r é par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à P aris le 29 vendém iaire , an 9 de la répu bliqu e française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érault,
BIGOT-PREAM ENEU.
A Riom ; de l’imprimerie de L a n d iu o t
, imprimeur du tribunal
d’appel. — A n g.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Crassous
Bigot-Preameneu
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
généalogie
dot
doctrine
jardins
Description
An account of the resource
Consultations. [Jouve-Ladevèze]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0130
BCU_Factums_M0128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53670/BCU_Factums_M0129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
doctrine
donations
dot
généalogie
jardins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53145/BCU_Factums_G1117.pdf
66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
f 1^
{
•
,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53145/BCU_Factums_G1117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53671/BCU_Factums_M0130.pdf
2856b8765fe37f8a67634edbc152c989
PDF Text
Text
m
é
m
o
i
r
e
P O U R
J
ean
-F
r a n ç o is- X a v ie r
M a r i e et J
o séph in e
frères et sœurs, et J
, P ie r r e , J
eanne,
JO U V E - L A D E V È Z E ,
e a n - B a ptiste
BLANC,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée
tous habitans de la ville du P u y , intimés.
C O N T R E
C h a r le s -
Louis JOUVE - L A D E V È Z E ,
n é g o c ia n t, h ab itan t de la même v i l l e , appelant
d ’un ju g e m e n t ren du au trib u n a l c iv il de la
H a u t e - L o ir e , le 2 7 p lu viô se a n 7 .
Q U E S T I O N .
D onation fa it e en fa v e u r de m a ria g e , au profit du
contractant , ou à un ou -plusieurs enfans q u i seront
procréés dudit m a ria g e , est une substitution fid éicom m issaire, q u i saisit exclusivement les enfans
provenus de ce mariage.
L
A question que présente cette cause , est sur tout
importante par té’inrêt lqui fait agir les parties ; mais
A
�( 2 ) .
.
.
1
elle est résolue par le texte précis des lo is, l’autorité des
arrets et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a borné sa défense à une discussion gram
maticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène comique du mariage de Figaro.
Mais il ne s’agit pas de substituer l’esprit ou le raison
nement à la disposition des lo is, et à une jurisprudence
constante qui en fait le complément ; il est temps d’en
revenir aux règles certaines du d ro it, pour ne pas tomber
dans un arbitraire toujours dangereux j et on va prouver
à l’appelant, que dans l’espèce ou veut dire et ; que la pro
priété réclamée par les intimés leur appartient exclusi
vem ent, et que le jugement dont est appel n’a fait que
se conformer à la disposition d’une loi précise, qui ne
laisse ni doute ni équivoque sur la question.
D u mariage d’A ndré-V ital Jouve-Ladevèze, sont issus
deux enfans, Vital et Charles.
.
. .
V ital Jo u v e épousa M arie B o rd et, de B riv es, et eut
un seul enfant, Jean-G abriel Jo u ve-L ad evèze; Charles,
son fi’è r e , embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé
chanoine au Puy.
Jean-Gabriel Jo u v e , fils de V ita l, a été marié deux
fo is: en premières noces, avec M arie-Gabrielle Laurenson ; en secondes noces, avec Jcanne-M arie Pichot.
De son premier mariage , il n y a eu qu’un seul enfant,
Pierre - ï raneois, marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
mariage que sont provenus les intimés.
En secondes noces, Jean -G ab riel a eu trois enfans:
C h a rle s-L o u is, l’un d’e u x , figure comme appelant; il
su dit aux droits de sa sœur et de son frère germains.
�C3 )
L ’appelant, dans ses griefs, fait remonter la généalo- ’
gie des parties jusqu’à un Hugues D avignon, cinquième
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de cette
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel Jo u v e , deux
autres enfans du premier lit; s’ils ont existé , il faut qu’ils
soient morts bien jeunes, caries intimés n’en ont conservé
aucun souvenir, même par tradition ] et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le ¿3 février 17 3 7 , que Jean-G abriel Jo u v e , père
de l’appélant et aïeul des intimés, a épousé en premières
noces Ma rie-Gabriel Laurenson. P arce contrat, Charles
Jouve-Ladevèze p rê tre , son oncle , lui a donné et cède
dès à présent, par donation entre-vifs, tous les droits et
prétentions qu'il pouvoit avoir sur les biens desdits dé
funts , Vital Jouve-Ladevèze et Marie Bordet de B rives,
père et mère de l’époux.
P ar une seconde disposition de ce contrat il est dit:
« D e plus , en faveur que dessus, ledit P. Charles Ladevèze
« a aussi don né, par même donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel Jo u ve-L ad evèze, son neveu, acceptant et
«humblement rem erciant, comme dessus, ou a un ou
« plusieurs enfans qui seront procréés du présent rnaa r iig e , toutefois au choix dudit sieur Charles Ladevèze,
« prêtre , la moitié du jardin planté en v e rg e r, qu'il a
« situé près 1 enclos des R . P . Jacobins de celle ville ; la
* moitié dudit entier jardin, à prendre du côté que bon
« semblera aussi audit sieur Ladevèze , prêtre , sous la ré« serve des fruits pendant sa vie , etc.
' Il est ajouté: « En considération desquelles susdites ces« sions et donations , ledit J e a n - G a b r i e l Jouve-L adevèze,
A a
'
�/
( 4 )
_
« a donné audit sieur Ladevèze , son oncle, la jouissancé
« pendant sa v ie , de la seconde chambre^ de la maison que
« ledit Ladevèze a située en cette v ille , rue St. Gilles. »
On ne rapporte cette dernière clause, qu’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa faveur,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
L e i 5 septembre 17 ^ 8 , Pierre-François Ladevèze, père
des intimés, et seul enfant du premier lit de Jean -G ab rie l,
épousa ElizabethR om e; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv* pour pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson, sa mère.
•
En payement de cette som m e, on lui expédia une vigne,
qui fut évaluée à 1,000 liv. On lui délègue une somme de
3,009 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p ère; et comme il restoità payer 1,9 9 0 liv. 10
sous, le père promit la rembourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. chacun , à l’exception du dernier , qui
ne devoit être que de 390 liv. Jean-G abriel Jo u v e ne cons
titua rien à son fils de son chef; il m o u ru t, le 2 1 avril
17 7 3 , api’ès avoir instituéCharles-Louis, son fils du second
lit, appelant.
Après son décès , il s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 17 7 4 , Pierre-François Jo u v e Ladevèze , père des intimés, forma contre Charles-Louis,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui faisoit 1 objet de la donation de Charles I<adeveze, lors
du premier conti’at de mai*iage deson n e v e u , du 23 février
ï 7 3 7 . l^e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et comme étant le seul enfant provenu du pre
mier mariage.
�.
/ c 6 } . .
Dans la su ite, le pere des intimés forma plusieurs
demandes incidentes. Il conclut, i° . au payement de la
somme de 1,990 liv. 10 sous qui lui étoit encore due pour
compléter la dot de Gabrielle I^aurenson sa m ère, avec
les intérêts de cette som m e, à compter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frère fût tenu de
.reprendre la vigne qui avoit été évaluée à trop haut
p r ix , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti à garder la vign e, et on
ne rappelle ici ce chef de conclusions, qu’à raison de ce
qu’ il est un des griefs d’appel de Charles-Louis Jo u v e Ladevèze.
. E n fin , le père des intimés forma encore la demande
. en partage de la succession de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, pour lui en être délaissé un quart, dans le cas ou
il n’existeroit pas de disposition valable ; et dans le cas
contraire , sa légitime de rigueu r, avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
■
. Les demandes incidentes ne.présentoient pas matière
à contestation ; l’appelant ne pouvoit éviter le payement
, de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée qu’en
deniers ou quittances valables. Il ne pouvoit également
se reiuser au partage des biens du p è re , conformément
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt l’elativement à la vigne, puisqu’on consentoit de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoit donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du premier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seroient procréés de ce mariage.
�„ •
( 6 \
.
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du Puy. Dans l’inter
valle, le père des intimés étant décédé, l'instance a été
reprise par ses’ enfans, et instruite devant les nouveaux
tribunaux, o ù , après d’amples mémoires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H aute-Loire, le 28 plu
viôse an 7 , un jugement contradictoire, qui «donne acte
aux enfans Ladevèze , de ce qu’ils se départent de la,
demande en payement d’une somme de 1,000 liv. et de
ce qu’ils consentent de garder en payement de cette somme,
la vigne expédiée à leur père, lors de son contrat de
mariage.
« Donne pareillement acte à Charles-Louis Ladevèze,
de ce qu’il offre de payer la somme de 1,990 francs 5o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qui pourra être dû sur le principal d’icellë ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à cet égard par-devant le tribunal ».
Charles Ladevèze ayant justifié d’un testament de son
père qui l’instituoit son h éritier, à la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intimés, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitime conventionnelle, « le jugement donne acte à
Charles-Louis Ladevèze , de ce qu’il offre d’expédier à ses
neveux un douzième des biens composans la succession
de son pere , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession; ordonne en conséquence
qu’il sera procédé au partage des biens composans cette
succession , pour en être délaissé un douzième aux intimés;
qu’à cet effet les parties conviendront d’experts en la ma-
�C7 )
nière ordinaire. Charles-Louis Ladevèze est condamné à
la restitution des jouissances du douzièm e, à compter de
l’ouverture de la succession.
_ «Faisantdroitsurlademnnde en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugement condamne le citoyen Charles-Louis
Ladevèze , oncle , à se désister, en faveur de ses n eveu x,
de la moitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation qui en sera faite par les experts chargés de
procéder au partage : le citoyen Ladevèze , oncle, est
condamné en tous les dépens ».
■ Il est important de faire connoître les motifs qui ont
servi de base à la question principale.
Les premiers juges observent en premier lieu , « que le
contrat de mariage de Jean-G abriel Jouve-Ladevèze, avec
Gabrielle Laurenson , du 2 5 février 17 3 7 ? contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jo u v e Lad evèse, oncle de Jean-G abriel.
« L a première com prend, avec dessaissement actuel et
acceptation particulière , tous les droits et prétentions
quepouvoit avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
Vital-Ladevèze ,cet Marie Bordet-de-Brives, père et mère
du futur époux.
« L a seconde comprend la moitié du jardin planté en
verger , dont Charles Jouve-Ladevèze fait donation à son
neveu,acceptant et humblement remerciant comme dessus,
ou à un 011 a plusieurs enfaus qui seront procréés du pré
sent marsage, touteiois au choix dudit sieur Ladevèze,
p rêtre, sous la réserve de l’ usufruit pendant sa vie ; que
cette seconde donation a lait naître la difficulté de savoir
si d après le mot ou dont s’est servi le notaire en exprimai» t
�(8 )
la volonté du donateur, l’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou Lien à
sonprofitet à celui de ses eu fans qui seront procréés du
présent m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicommissaire.
'
« Il est d it, qu’en comparant les termes de la première
donation avec ceux de la seconde , on trouve une grande
différence dans la volonté du donateur, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean-G abriel
Jo u v e , son n eveu, sans y appeler les enfans qu’il pourra
avoir du présent mariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu’il donne à Jean-Gabriel
Jo u ve-L ad evù ze, son neveu, ou à un ou -plusieurs eirfans
q u i seront procréés du présent mariage.
« Que si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seul, il n’auroit pas fait dans le même acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés eussent été compris
dans la même clause.
,« On ajoute que la loi Cùm q u id a m , 4 , au c. de verborum et rerum signifieatione , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd’hui réclamée par les enfans Lad evèze, doit être
regardée comme faite à Jean-G abriel Jo u ve-L ad ev èze,
et à un et à plusieurs erifans qui seront procréés de son
mariage.
« Qu’ une pareille donation ne peut être regardée que
comme une substitution fidéi-commissaire, et non comme
une substitution vulgaire.
.
•
« Qu’il n’est provenu qu’un seul enfant du donataire
avec
�.
( 9 }
avec Gabrielle Laurenson; que dès-lors Charles Jo u veLadevèze, prêtre, n’avoit pas de choix'à faire.«
• •
Ce jugement contient encore, d’autres motifs sur la pré
tention subsidiaire de l’appelant ,• qui soutenoit que la
propriété du donateur, sur le jardin dont i l s’agit, n’étoit pas suffisamment établie.
On remarque, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
Jouve-Ladevèze a accepté. la; donation de la moitié de
Tentier jardin , réclamée par les intim és, à prendre du
côté qu’il plairoit à l’oncle donateur, et sous la réserve
que se fait ce dernier de rusufruit de ladite moitié.
« Secondement, qu’en reconnoissance de cette donation,
et après l’avoir acceptée, Jean-G abriel Jo u v e a donné à
son oncle,-la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« Troisièm em ent, que Charles-Louis Jouve-Ladevèze ,
quoique héritier de Jean -G abriel son père, ne rapporte
point d’acte de partage entre Charles Jo u ve-L ad evèze,
prêtre, et Vital, son frère, qui établisse que Charles Jo u v eJLadevèze , prêtre, n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l’objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 7 3 7 , ces mots : la m oitié de Ventier ja r d in , que
ce mot entier prouve que la totalité du jardin lui appartenoit, et que Jean - Gabriel Jouve-Ladevèze a accepté
cette donation sans aucune restriction.
Charles-Louis Ladeveze a interjeté appel de ce juge
ment } il en critique les m otifs, qu’il traite de beaux et
magnifiques cons id éra n s , et c’est à peu près ce qu’il a
dit de plus fort dans ses griefs.
Il s’agit de pro u ver m aintenant, que le jugement est
conforme à tous les principes du droit, et que les motifs
'
B
�.
( 10 )
.
sont également judicieux. On répondra ensuite aux ob
jections proposées par l’appelant sur chaque chef.
Lorsqu’une donation est faite au futur époux ou à
ses enfans, cette donation, nous dit M .C atellan , tom. I-.er
liv. 2. chap. 1 4 , contient un’-fidéi-commis en faveur dés
enfans. Dans ce cas, la disjonctive est prise pour copü-*
lative, et le père et l’enfant sont appelés également à
cette libéralité. Cette décision est puisée-dans1 laToi-S^
cum q u id a m , au G. de vërbo ru m 'èt rerurri significa-*
tione. Comme cette loi a servi' de Base au jugement
dont est appel } il est indispensable de la rapporter tex*
tuellement.
V oici comment elle s'exprim e: Cürh quidafn s ic ‘vel
institutionern , vel legatùhv, vel jidei-com m ission } vel
Jibertatem , vel tutelam scripsisset, ille aut ille m ihi
hœres esto ; vel illi aut ilU d o , legovel dari volo ; vel
ilium aut ilium liber uni, àut tutovem e&se volo vel jubeo.
D ubitabatur utrumne inutilis sithujus modi inètitikio,
et légation , et jidei-oomfnissiir/r, et liber tas et iutoris
datio ? etc. M elius itaque nobis visum est , omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem au t, pro et
act-ipi} ut videatur copulatiço modo esse' prolata , et
ma gis sit ut et pvimam persoham inducat , : et sècundam
non repdlat .
'
Fu rgo le, sur les substitutions, tit. i cl‘. art. X I X Me l’ordonnancc de 1747 >P* 97 > enseigne que cette loi « déclaré
■d’ une manière expresse et précise, que quurid plusieurs per
sonnes sont comprises dans une même dispositibii, par
^’alternative 011 la disjonctive, comiti'c; s’il est d it, je lègue
■à Titus ou à MéviuS telle chose, j’institue Titus owMévitisj
�,
.
"
,
c 11 ^
' je substitue tel ou tel ;■c’est tout de môme que si le testateur
avoit dit : J e lègue à Titus et à M évius ; j'institue Titus
et M éviu s, je substitue tel et tel. C’est la lo i, ajoute-t-il,
q u i, par sa toute-puissance détermine le sens des paroles
comme s’il y avoit une conjonctive , lorsque l’alternative se
trouve entre plusieurs personnes ; par conséquent, les au-,
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur la foi de l’effet de l’alternative , quelle devoit caractéri
ser la vu lgaire, puisque la loi a réglé ce cas particulier
d’une manière différente; et i l 'n ’y a point de doute que
la loi ne doive prévaloir sur la fausse opinion des auteurs,
qui s’en sont éloignés pour mettre à sa place leur imagi
nation.
- Plus bas, le même auteur observe, que cètte loi est d’au
tant plus respectable, qu’elle a été portée pour trancher
et faire cesser les doutes qui s’étoient élevés entre les anciens
jurisconsultes romains , qui donnoient des sens différens à
la vocation, par l’alternative ; et cette même loi abroge tout
ce qu’on pourroit trouver dans les écrits des anciens juris-*
consultes, qui admettoit l’opinion que la loi 4 , au c. de
verb. s ¿g. condamne.
.
■
•
- Furgole s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qui pensoient que l’alternative devoit caractériser une
substitution vulgaire. Mais ces auteurs n’ont émis celte
opinion qu’en parlant des testamens ou autres actes de
dernière volonté, et se sont réunis pour décider una
nimement qu il en doit etre autrement pour les dona
tions entre-vifs, parce que.ces sortes d’actes étant de
droit é tro it , ne permettent pas qu’on puisse rien y
suppléer. \ . .
:
•
B 2
�. .
(* 12 )
L a substitution vulgaire en effet, n’est qu’une nouvelle
disposition, en faveur d’un second, au cas que le premier
nommé ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
‘
.
O r , on ne peut supposer une substitution vulgaire
dans une donation faite dans un contrat de m ariage, où
le donataire accepte dans le même instant la libéralité qui
lui est faite. Tout est consommé par son acceptation; peu
importe même que le donateur se soit réservé l’usufruit
de la cliose donnée ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
propriété au donataire, et exclut toute idée de substitution
vulgaire.
t
L a même clause qui lu i’ donne à lui ou à ses enfans,
est un fidéi-commis, qui l’oblige de rendre à ses enfans ,
l’objet compris dans la donation, sans qu’il puisse l’aliéner
ni en disposer contre le gré du donateur.
On ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g it , d’où
il faut nécessairement conclure que Charles Jouve-L adevè/.e , p rêtre , en donnant, par contrat de m ariage, la
moitié du jardin à son neveu, ou à un ou à plusieurs
enfans qui seroient procréés du m ariage, ne pouvant avoir
entendu appeler les enfans à défaut du p ère, dès que le
père étoit saisi par son acceptation , a dû nécessairement
entendre que les enfans jouiroient de la libéralité qu’il
avoit faite , de même que le pète. Il suit de la , qu’in
dépendamment de la loi cùrn q u id a m , qui tranche
toutes les difficultés, devant.moins s’attacher i\ la lettre
qu’à l’intention de celui qui s’exprim e, oratio ex menic
�V
. . ^ 13 }
■pronunciantis vel disjuncta ve! conjuncta accipitur : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctive ou doit être prise pour
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
raison , que suivant l'observation de Maynard , dans ses
questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les notaires, com
munément peu instruits, écrivent indifféremment une
copulative ou une alternative, et que , conséquemment.
on doit moins s’arrêter à ce que le notaire écrit, qu’à la
volonté de celui dont il rédige les dispositions.
Il est d’autant plus évident qu’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
riage, qu’il n’en est pas de la donation d’un effet parti
culier, dont on réserve l’usufruit, comme il en seroit d’une
institution contractuelle.
.•
.
- L ’institué qui prédécède l’instituant, non seulement
•ne peut pas disposer des effets compris dans la succession
qui lui étoit promise, mais il ne peut pas même élire un
de ses enfans pour recueillir l’institution , parce que l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’hérédité qu’à la mort
de l’instituant, n’en peut disposer s’il meurt avant lui. Ses
enfans en sont saisis, non comme héritiers de leur p è re ,
ni par voie de transmission , mais en vertu d’ une subs
titution vu lgaire, toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i, en instituant le p è re , a voulu avantager les
enfans de l’institué en cas de prédécès de ce dernier.
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, par son
acceptation et par la rétention de l’usufruit, qui tient lieu
de tradition , en a tellement acquis la propriété , qu’il
pourroit, des le m oment, en disposer comme il aviseroitj
et la donation ayant un effet présent et actuel; lorsqu’elle
�#
( *4 )
est faite au profit du père et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne peut être qu’une substitution fidéi-commissaire.
'
C’est conformément à ces principes, qu’il fut jugé par
l’arrêt rapporté parM * de Catellan, loco citato, qu’une
donation qui avoit été faite au futur époux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-coramis en faveur des enfans.
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
conjonctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
auteur, que les enfans doivent être regardés comme do
nataires en degré subordonné; ils sont censés appelés à
la donation, ordine successivo , après leur p ère, parce
que le père est présume avoir été plus affectionné par le
donateur que les enfans, et qu’on ne peut penser que ces
enfans, qui ne sont point encore n és, soient appelés cumu
lativement et par égale portion avec leur père. C’est en
core dans ce sens-là qu’il faut pvendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cüm qui
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes, interquas
cadit ordo charitatis et successionis ; c a r, ajoute M. Catellan,t\ l’égard de ceux-ci, la disjonctive sera bien convertie
en copulative, non pour faire succéder en même temps
les fils du donataire avec leur père, mais pour faire pré
sumer que le père donataire est chargé de rendre les biens
donnes ses enfans.
Il est si bien dém ontré, dans l’espèce particulière ,
que le donateur a voulu appeler en degré subordonné les
enfans qui proviendraient du premier mariage de son ne
veu , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu il s est reserve*
.
�.
C.I S ^
Charles Ladevèze, après s'être désinvesti de la moitié du
jardin en faveur de son neveu, n’a pu le priver de la fa
culté d’en disposer à son g ré , qu’en vertu d’ une donation.
Subordonnée qui appeloit les enfans après lui. En effet,
puisqu’il y avoit lieu à une élection en faveur des enfans,
il falloit que ces enfans fussent éligibles ; s’ils étoient éligibles, ils étoient nécessairement compris dans la dispo
sition. Cette disposition ne pouvoit être directe, puisque le
père étoit déjà saisi de la propriété de ce qui faisoit l’objet
dè cette disposition : elle contenoit donc une substitution
lîdéi-commissaire, qui, après le père, devoit faire passer
cette même propriété à ses enfans.
,
O r ces enfans n’étant appelés que d’une maniéré col
lective , le donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droit que la loi lui perme tloit d exercer »
encore.
'
'■
S’il "n’eût point fait de iidéi-commis en faveur des en->
fans, dans la donation elle-même, il n’eût pu se réserverl’élection, parce qu’en se conservant le droit de faire passer,
après le père cette même propriété qu'il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
meme contre le gré du donataire , c’eut été, se réserver
le droit ^d’opposer une substitution ex interçallo , à la
chose donnée, droit qui répugne à-la nature d’une do
nation entre-vifs, q u i, de sa nature, est irrévocable.
Il suit de ce que Ion vient de d ire, que le donateur,
en se réservant le droit de transporter la propriété de
l’objet donné, sur-la tête de celui qu’il clioisiroit parmi
les enfans qui seroient procréés du m ariage, avoit néces
sairement entendit faire une donation subordonnée e a
�C 16 )
ïeur faveur, et que sa vo lo n té, suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a développés, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de priver ses eufans du premier lit de
l’objet donné; que conséquemment l'appelant, qui a été
procréé d’un autre lit , d o it, malgré l’institution testamen
taire de son p ère, restituer aux intimés la moitié de l’im
meuble qui lait l’objet de la contestation.
.
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la même
clause, ne s’oppose point à l'effet qu’on doit donner à la
première ; au contraire, elle doit être expliquée suivant
les mêmes principes, et développe encore mieux le sens
de la première.
L e donateur, par ces expressions d'un ou plusieurs
enfans, a entendu comprendre également, dans sa dispo
sition, tous les enfans qui proviendroient de ce mariage,
quel qu’en fût le nombre ; en sorte que la même raison
quis'opposoit qu’ ils fussent censés âppelés cumulativement
avec leur père, ne pouvant se présumer entre eux, l’effet
de cette seconde disjonctive, déterminé de même que la
prem ière, par la loi cùm qu idam , eût été de leur faire
adjuger l’objet donné par égale portion , s’ils n’eussent
été appelés d’une manière collective , et que le dona
teur ne se fût pas réservé d’élire celui qu’il ju eroit à
propos.
Il est donc démontré que la donation dont il s’agit,
contient une substitution fidéi - commissaire ; que l’im
meuble donné a appartenu exclusivem ent, et indépen
damment, de la volonté du donataire, au père des in
timés, seul enfant provenu du premier mariage. Le ju
gement
�( *7 )
gement de la H aute-Loire , et les. motifs qui lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre aux objections propo
sées par l'appelant sur cette question principale, et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il n’est pas besoin de recourir
à des autorités dans cette cause, qu’on doit uniquement
se référer aux clauses de la disposition qui a été faite en
faveur-.de son père, et à ¡’intention du donateun Charles
Ladevèze, dit-il, donne d’abord à son neveu, par dona
tion irrévocable,, tous les droits qu’il pouvoit avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier, et il fait cette
donation sans réserve d’usufruit.
. 1 1 ajoute ensuite, p a r ‘ même donation qüe dessus, il
donne, la moitié de son jardin à Jean-Gabriel Jo u v e Ladevèze son n eveu, ou à un ou plusieurs des enfans
qui seront procréés du présent m ariage, toutefois au
choix;,du’donateur.•
•
Ces clauses rapprochées , observe-t-il, démontrent évi
demment,qu’en admettant que les enfans à naître du mariage
eussent pu être considérés comme mis dans la condition ,
ils n etoient point-com pris dans la disposition, le père
venant à survivre au donateur et ù recueillir l’effet de sa
libéralité.
*. ..... .... ••
Cette, objection répugne, évidemment à la nature de la
donation entie^vifs; c est précisément parce que cette dona
tion est irrévocable, parce (Ju’elle'dessaisissoit le donateur,
que les enfans^ qui y sont appelés se trouvent dans la dispo
sition ;i et^l oppetan.t-jj dan Si son système* confond l’institulipn avcjp la donation.■■ ‘
■
•
C
�.
(i8 )
#
,
M ais, dit l’appelant, la première donation, à laquelle
les intimés ne prétendent rien , est pure et irrévocable;
lés mêmes termes d’irrévocabilité sont répétés dans la
seconde, et la disposition est faite en. faveur du même/
donataire et en considération de son1'm ariage';'par quel
m otif les mêmes causes ne produiroient-elles pas les mêmes r
effets?
1
# '
'
- “
L a raison en est bien sim ple; c’est parce qu’il y^a “
différence dans la cause, qu’il cloit »aussi y avo ir'u n e ’
différence dans l’effet. '
)t
” !••■■ i.
‘ II existe deux donations ; l’appelant: en convient l ü i - ;
même. L a première est faite au futur lui seul, et avec/
tradition réelle ; le donataire en a été saisi ; il n’a été
subordonné à aucune condition;-il n’y a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet ainsi qué bonlui a semblé.
. -n j; . > :
i
' L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m ariage; c’est-à-dire, à 'l ’un e t}
aux autres. Il n’a donc pu transmettre l’effet de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’il a eu de ce mariage! • On prétend qu’au moins le donateur auroit dû faire'
un choix parmi les enfans du donataire. Mais il n’y avoit
p is d’élection à fa ire , dès que Pierre-François, père des'
i i lim és, est le seul enfant qui soitprovenu.de cette union.
A la vérité , l’appelant attribue deux autres enfans de ce
prem ier lit a Jean -G abriel, et entre autres" un nommé
C h arles, q u i, suivant lu i , étoit le filleul du donateur, et
il s’étonne que ce filleul nait pas été l’objet de la pré
dilection du donateur, parce q u e, d it-il, il est ordinaire'
que celui qui n’a point d'héritier direct, accorde une pré-
�( x9 )
férence «\ l’enfant avec lequel il a con'raeté cette alliance
spirituelle.
Ou a déjà observé dans le récit des faits, qu’il n’existait
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du premier lit ; s’ils ont existé, il faut quMs
soient morts en bas âge; et l’appelant lui-meme fait mourir
l’un d’eux le i 5 juillet 17 3 9 , tandis que Charles , dona
t e u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de surprenant, en supposant même que ces deux
enfans aient existé, que le donateur n’ait pu fixer son
choix, puisque ces deux enfans l’auroient prédécédé. Une
élection n’a lieu ordinairement qu’au moment de l’éta.blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
volonté; et d’ailleurs, qu’importe qu’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parmi eux ? Cette circonstance ne cliangeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. Tout ce
qui pourroit en résulter, c’est qu’à défaut de choix de
la part du donateur, tous les enfans du premier mariage
partageroient entre eux le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du prem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation comme dans
la disposition.
. Ce n’est pas sérieusement sans doute, que l’appelant
a oppose que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r .tuite; quen considération d’icelle, le donataire avoit pro
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, qu’alors
c’est un contrat innom m é, do ut d e s , etc.
• Il faut convenir qu’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement pour un oncle
G a
�bienfaiteur, ne pourroit entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement pour la seconde dona
tion que Jean-Gabriel Ladevèze accorde ce logement u
son oncle, puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logement pour la pre
m ière, qui étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance étoit bien légère et bien minutieuse; il faut
ne vouloir rien négliger, pour la relever dans la discus
sion d'une question aussi importante.
L ’appelant n’est pas plus heureux, lorsqu’il veut écarter
la disposition de la loi cùm quidam. Il convient qu’il
est arrivé quelquefois que la disjonctive ou a- été con
vertie en la particule copulative e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque,
laisse du doute sur Tintention des parties,* et dans l’espèce,
il ne se-rencontre suivant lu i, ’ni obscurité ni doute.
Mais d’abord il n’y a pas plus d’opposition dans noire lan
gue entre Vou et \'et> qu’il y en avoit dans Vaut et et des la
tins, et c’est précisément dans la même espèce que-celle qui
divise les parties, que la loi cùm quidam , par sa toutepuissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’agit pas ici d’une discussion grammaticale; il est décidé
par la loi, que toutes les fois qu’un donateur appelle le
donataire ou scs enfans, il donne à ‘l’un et aux autres; il
faut donc se soumettre^ cette lo i, puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l'appelant répète encore dans scs griefs, que
Charles, donateur, n’étoit pas propriétaire de la totalité
du jardin dont il s’agit. Muiscn cause principale, comme
�•
,
.
c 21
)
'en cause cl appel , îj ne rappoitc aucun acto de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement q u e , par le
contrat de mariage de Vital Jouve-Ladevèze avec Marie
'B'ordet - des - B riv e s, du
octobre ' 170 4 , Magdelaine
'Sabattier, mère d'e»l’é p o u x,lu i promit entr’autres choses,
en cas d’incompatibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son verger ;.d’où il conclut que M arie-Magde'laine Sabattier étoit propriétaire du^verger dont il
's'agit?r 1
- • ■
¡.
, r
, J
,
Cette preuve u’est pas une démonstration; d’une part,
TVlagdelaine Sabattier pouvoit avoir tout autre verger que
celui qui fait l’objet de la contestation ; d’un autre -côté,
quand ce seroit le même , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son verger à son fils V ital.; elle ne lui promet que
six charges de fruits tous les ans; et comme elle étoit éga
lem ent la mère de Charles, donateur , il seroit tout simple
de penser qu’après sa mort cet objet auroit pu échoir au
lot de Charles', donateur, pour sa portion héréditaire.
•Il est également facile d’expliquer pourquoi Jean
G ab riel, donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cour des aides île M ontpellier, sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodiaUCette -ques
tion ne pouvoit concerner Charles, donateur, qui étoit
prêtre ,-et qui jouissoit en cette qualité.de tous les privi
lèges. Mais la preuve que Charles Ladovèze, donateur,
etoit seul propi ietaiie de ce verg e r, c’est que, comme on
1 a tres-bien obsoi vé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de l en tier -jardin. ou verger*qui lui appartenoit,
à prendre duicôté où il lui plaïroit, L e donataire a accepté
ce bienfait-avec reconnoissance 3 ,il a recQnnu le.droit de
�.
' ( 22 )
§
^
propriété de son oncle, et il ne peut aujourd’h u i, en récri
minant et en désespoir de cause, revenir contre son propre
fa it, et contester une propriété si bien reconnue.
_
■ L ’appelant, dans ses détails m inutieux, se plaint encore
des premiers chefs du jugem ent, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentement, de garder pour la somme de 1,000 francs la
vigne qui leur avoit été délaissée. Gomme ils avoient sou
tenu , dans le principe, que la vigne ne valoit pas cette
som m e, les premiers juges ne devoient pas se contenter de
donner acte aux intimés de leur département; ils devoient
les débouter de leur demande, quant à ce,et les condamner
aux dépens.
On sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la vign e, et
demandoient la somme de i , o o q francs. P ou r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vigne ; le
jugement leur en donne acte , et c étoit tout ce qu’on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs à la vig n e; e t, comme ils n’avoient pas formé une mauvaise demande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’on l’a condamné
à payer la sorpme de 1,990 francs 5 o centimes, en cas
d'appel et par forme de provision. On se rappelle que
cette somme étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittances qui établissent sa
libération. Les intimés n’ayoîent formé la ceinande en
payement qu en deniers ou quittances; le jugement o r
donne que les parties viendront à compte sur ce point;
�( 23 )
mais qu'en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de provision : il n’y a rien que de très-juridique dans ce
chef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues années, des biens de ses n eveux; il leur fait par
courir tous les tribun aux, leur occasionne de grandes
dépenses : il est ordinaire, en ce cas, d’accorder une pro~
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fortune, contre
celui qui la retient injustement.
"
P ar conseil, P A G E S , jurisconsulte. B R U N , avoué.
A
R io m ,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur
Tribunal d’appel. A n 9
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
estimation
contrats de mariage
généalogie
dot
jardins
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7. Question. Donation faite en faveur de mariage, au profit du contractant, au à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fideicommis saire, qui saisit exclusivement les enfans provenus de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0130
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0129
BCU_Factums_M0128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53671/BCU_Factums_M0130.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
dot
estimation
généalogie
jardins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53143/BCU_Factums_G1115.pdf
80142ad5415dd8a62905afc679226b11
PDF Text
Text
iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
/
;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
. v- w
-
• ...
<i
�^ î>
'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
• ; •'
,;!!
j. nrMïi
r*
.
D
e
u
x
i
è
m
e
q
.
tj
.
e
;, s
t
i
O 'ftr .,;
'■ •>; ' u ri /. n
P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
' ’<
: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
!
.!
. I
?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
*
4
•? ,■
o
P a r conseil,, G A S C H O N , ancien jurisconsulte.
t /■-1 !*
,
■r
CROIZERavoué
■i.:
t
. •> »‘•l-.O .r.ilrr:;[
liilu
uli
ü ;'';;]. ] .1 oi
y*J î!;.^'jqqii i 3'i
'.J i i
'i
fri'
•-
tjl;
■¿.. • ■■'■"II . î III
!fi' "i't:
;.-- m •"< ü '■. "
-J}
*!:
’
I
i! .¡i«
A R i o m , de l'im prim erie d é L
.
'i
’ v f /:
if
-u
. . vi".» -
jiO i> il .oliim ü'i j*>î .a : . a
r.l •/'>«!»
‘ ¡’ ' ¡ . ¡ ‘ '[j
! '•*
t i)
,
4
! !
’
.:.C
an d r i o t ,
d'appel. ~
'
■
i • .
im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage