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PRECIS,
COUR
d
Servant de réponse à Griefs et Moyens d’appel
signifiés le 2 thermidor an 1 2
POUR
M
T R E IC H D E S F A R G E S , v e u v e L a c h a u d ;
J e a n C O U D E R T ; et L é o n a r d C H A D E NIE R , v e u f
d ’A n t o in e t t e B e y n e s , tant en son nom qu’en qua
lité de père et légitime administrateur de ses enfans ;
tous h abitans de la ville ou commune de M ay m a c ,
intim és;
a r ie
CONTRE
J e a n - B a p t i s t e T R E I C H L A P L E N E , habitant
du lieu de la P lè n e , commune de M a y m a c, appelant
de sentence rendue en la ci-devant justice de SaintA ngel le 17 m ai 1782.
D E s mines de charbon, abondantes et précieuses ? qui
devroient être p o u r les parties une source de richesses,
ont donné lieu jusqu’ici à des procès ruineux. L ’appeA
’a p p e l
SÉANTe
A RI OM.
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* . V.
( O
lant, au lieu de contester un droit évident et certain,
auroit dû. se réunir aux intimés , pour obtenir du gouvei’nement l’autorisation nécessaire. Il a voulu se livrer
à une discussion qui ne peut le conduire à rien d’utile.
Il ne doit pas se flatter qu’une possession furtive et clan
destine détruise un titre authentique : ce n’est point en
cachant sa jouissance qu’on peut acquérir une prescription.
F A I T S .
L e i er. décembre 1736, François Beynes , aux droits
duquèl sont lès intim és, vendit à Jean Beynes, dit char
bonnier , deux pièces de terre , situées dans le village de
la Pleau, l’une appelée le B a sn et, et l’autre la Charouillière.
L e prix de la vente fut fixé à la somme modique de
145
16^; mais le vendeur déclara se réserver, du con
sentement de l’acquéreur, la moitié du charbon qui
pourroit se creuser ou s’cxtraire dans la pièce de terre
appelée la Charouillière. Les frais d’exploitation devoient
être supportés par moitié entre le vendeur et l’acquéreur.
L e 25 mars IJ 55 , Pierre Beynes, fils de Jean acqué
reur en 1736, vendit à Jean T r e ic li, père de l’appelant,
différens immeubles où il y avoit des mines et carrières.
La terre de la Charouillière fut comprise dans cette
vente, avec les mines et carrières; et, dans le contrat, il
ne fut fait aucune mention de la réserve exprimée en
l’acte de 1736; au profit de François Beynes, vendeur
originaire.
Le 29 août 1768 Antoine Beynes, fils de François,
�C3 )
vendit à Marie la P l è n e v e u v e Treich , mère de l’ap
pelant, tous les héritages et mines jde charbon qu’il possédoit au communal de la Pleau.
Ce même Antoine Beynes, fils de François qui s’étoit
réservé en 1736 la moitié du charbon qui pourroit s’extraire dans la terre de la Charouillière, voulut user de
cette faculté ; e t, pour y parvenir, il proposa à la daine
Marie Treich Desfarges 9 veuve Lachaud , et à Jean
C oudert, un traité d’association.
L a dame veuve Lachaud, et Jean C oudert, étoient
propriétaires, chacun d’un q u art, des mines communes
de houille ou charbon de pierre qui se trouvoient dans
le village de la Pleau. Ces mines étoient contiguës à celles
de la Charouillière, de sorte qu’on pouvoit; exploiter ces.,
dernieres par les premières ; ce qui facilitoit infiniment
l’opération d’Antoine Beynes.
En conséquence, le i 5 décembre 1 7 7 7 , il fut passé
un traité, par lequel il est convenu que la dame veuve
Lacliaud , et Coudert, demeurent associés au droit qu’a
Antoine Beynes , de creuser dans la terre de la Cha
rouillière.
Cette association est faite par tiers, en supportant dans
la même proportion les frais de fouille et creusement, qui
sont à la charge de Beynes, conformément à l’acte de
1736 , relaté au traité.
Beynes, de son côté , est associé..au droit qu’ont la
dame veuve Lachaud et Coudert, de creuser dans les
communes du village, aussi pour un tiei-s dans la pro- ,
portion du d roit, en supportant aussi un tiers des frais.
Mais il est expliqué, entre les parties, que si Beynes n’a voit
A 2
�^' 1*0
- *
( 4 )
j
i
!,
;
!
pas le droit' de creiiser et prendre la moitié du charbon
de la Charouillière, la société n’auroit aucun effet,
En exécution de ce traité de société, les parties avoient
commencé l’exploitation , lorsque le 6 août 1781 la veuve
Treich la P lë n e , représentée par l’appelant, se plaignit,
devant le juge de Saint-Augel, dès fouilles qu’elle disoit
avoir été faites à son insu dans la terre de la Charouilliir e , dont elle se regardoit comme seule propriétaire.
Elle demanda et obtint des défenses provisoires de
continuer la fouille ; mais, en attendant, elle prit un autre
moyen pour empêcher les intimés de creuser chez eu x:
elle chercha à les engloutir dans leurs mines, en prépa
rant un éboulement de tex’rein qui fut sur le point de
leur être fatal.
Les intimés rendirent plainte contre cette veuve témé
raire; elle fut décrétée de soit ouï : mais les parties furent!
ensuite renvoyées à fin civile -, les' défenses provisoires
faites aux intimés furent levées en donnant caution.
Ea discussion s’entama sur le fond ; toutes les demandes
furent jointes ; et enfin, le 17 mai 1782 , le juge de SaintA ngel rendit un jugement définitif après appointement,
par lequ el, « sans avoir égard à la demande de la dame
«> la Plëne , veuve Treich , du 6* août 1781 , tant sur le
« chef de propriété de la totalité des carrières à charbon
« par elle prétendues lui appartenir en seule dans le
« champ de la Gharouillière, que sur le chef encore de
« son a c t i o n eii trouble, à raison de l’ouverture et d e 1
«“l’exploitation des fouilles par elle prétendues avoir été
« faites par les intimés;
« Sans avoir pareillement égard à la prescription’ op- -
�te l
» posée par la dame la P lè n e , dont elle est déboutée»
« faisant droit sur les conclusions de la dame veuve.
« Lacliaud, Çoudert et Beynes, les déclare propriétaires
« chacun pour un tiers,; tant-de la moitié entr'eux trois
« dans les carrières de cliarbdn de la pièce de terre de 1
« la Charouillière ,; appartenante en superficie en son« entier à la dame la Plène,.que' de la moitié encore
«- entr’eux. trois à eux appartenante, et à chacun d’eux
«• pour un tiers, du communal de la P lea u , et des car
te riùres- en. dépendantes.; Il est fait défenses à la veuve
« la Plène de les troubler’dans leur propriété.* »
t
- M ais, « attendu que Beynes, non plus que ses associés,
k:' n’ont point réclamé dans le temps contre l’exploitation.
« et perception de charbon que la veuve la Plène a faite, .
« avant l’introduction de l’instance, dans les lieux con«- tentieuX'j publiquement et o u vertem en ten vertu de
« son Contrat du 2Ô mai 1755 , et au vu et au su tantr
« dudit Beynes que de ses associés, sans opposition ni
« réclamation , ni offres de leur part de parfournir ù la r
« moitié des, frais et-impenses de creusement , pour se
« procurer leur part revenante du charbon creusé avan t.
« l’introduction d’instance,, là veuve la Plène estj rën« voyée de cette demande, déchargée de- tout compte
« du charbon extrait, comme les associés sont renvoyés, t
« et déclxargés-de tout compte de clujrbon creusé et perçu ,
« par eux sur les lieux contentieux compensa tidn//ctr
« décharge demeurant respectivement-faite ,à ce.L égard ,
« et entre toutes parties, etc. çtc. »- . I-es autres dispositions du jugement sont inutiles à i
Appeler : on n’a môme rapporté cQtte dernière partie
° 4*
�( 6 )
qu’à raison de ce que l’appelant entend se faire un moyen
de prétendus aveux, q u i, dans son système, résultent
des expressions de cette partie du jugement.
L a dame veuve la Plène interjeta appel de cette sen
tence devant le sénéchal de Tulle ; mais, pendant que les
parties discutoient entre elles, survint un tiers qui sut
profiter de ces dissensions.
Un sieur Fénis Saint-Victour se fit concéder par l’in
tendant de Limoges l’exploitation de ces mines contentieuses; il en a joui exclusivement jusqu’en 17 9 1, et alors
la suite du procès étoit sans intérêt.
Mais une loi du 28 juillet 1791 rendit aux proprié
taires de la surface le droit d’exploiter les mines, et voulut •
qu’on leur donnât toute préférence pour l’exploitation,
lorsqu’ils la demanderoient.
Eu vertu de cette lo i, les anciens propriétaires se remi
rent en possession. Ils jouirent des mines dont il s’agit
jusqu’en l’an 6\ chacun fit son exploitation particulière;
ils y furent même autorisés par des arrêtés de l’adminis
tration centrale du département de la Corrèze , des 6
novembre 1791 , et 19 juin 1793.
En l’an 6 nouvel ordre de choses. Les propriétaires se
réunirent avec Jean Mazaud , pour l’exploitation de
la Pleau et de Janoueix. Il en fut passé acte le 24 nivôse
an 6 : Mazaud étoit le directeur. Cet acte d’union fut
homologué par arrêté de l’administration , du 23 ventôse
an 6, En conséquence, la concession des mines fut faite
à Mazaud, pour les exploiter pendant cinquante ans, con
formément à la loi.
Mai§ l’article 3 de l’arruté portoit qu’il en seroit donné
�(7)
'connbissance à l’appelant, qui avoit alors succédé à sa
mère. Il devoit déclarer, dans le délai de quinzaine, s’il
; entendoit se réunir aux propriétaires dénommés en l’acte
d’union. Ce délai passé, il étoit censé avoir renoncé à
la faculté qui lui étoit accordée par la loi.
Cette union cependant n’avoit eu lieu qu’à raison de
ce que le directoire exécutif, en confirmant un arrêté clu
ministre de l’intérieur, du 8 floréal an 5 , a vo it, par
autre arrêté du 24 du même m ois, annullé les conces
sions particulières et séparées.
L ’arrêté de l’administration, qui ljomologuoit le con
trat d’union, fut soumis à la sanction du gouvernement:
l ’appelant y forma opposition ; mais il n’a pas été statué
sui cette ;opposition.
’
■
Ce n est qu’après tous ces incidens, après avoir souf
fert la pleine jouissance des intim és, depuis 1791 jus
qu’en l’an 6 , que l’appelant imagina de donner suite à
l’appel interjeté par,sa m ère, de la sentence de SaintAngel. L ’acte de reprise est du 26 frimaire an 7.
. Cette affaire fut d’abord portée au tribunal civil de
la Correze, et ensuite au tribunal d’appel séant à Limoges.
- Alors s’éleva une question de compétence : Les tribu
naux pouvoient-ils connoître d’une matièi’e purement
administrative , sur laquelle le gouvernement exerçoit
une grande surveillance, et dont les administrations
avoient été saisies depuis 1791? Les intimés soutinrent
que le tribunal d’appel de Limoges ne pouvoit pronon
cer sur la contestation. I,’appelant prétendit, au con
traire, que la discussion qui s’élevoit entre les parties
¿toit une question de propriété , qui ne pouvoit être
�;(8)
portée que devant lès tribunaux ; et qu’à k cour d’appol
de Limoges appartenoit seule le droit de prononcer sur
le bien ou mal-jugé de la sentence de Saint-Angel.
Ce système fut adopté par le tribunal de Lim oges,
qui retint la cause, x>ar jugement du 22 ventôse an 9 ,
-sans préjudice du droit des parties pour poursuivre au
près du gouvernement l’homologation de l’arrêté du
23 nivôse an 6 , ou pour s’y opposer.
L e 28 germinal suivant, jugement définitif, qui, fai
sant droit sur l’appel interjeté par la mère de l’appelant,
« dit qu’il a été mal jugé; émendant, garde et maintient
« l’appelant dans le droit et possession où il étoit, à la
«. suite de ses auteurs , avant le 'trouble, de jouir de toutes
« les mines à charbon existantes dans la terre de la Cha-tc rouillière ; fait inhibitions et défenses aux intimés
« de l’y troubler; le relaxe, en.la qualité qu’il agit, de
« l’accusation intentée contre sa mère et ses gens et
« préposés; condamne les intimés solidairement a rendre
« et restituer à l’appelant tout le charbon par eux in« dûment perçu dans la pièce de la Charouillière, sui
te vant l’état que l’appelant cin fournira, sauf contredit,
xi et ce depuis le trouble jusqu’au jour o ù , par l’eiîet de
« la loi du 28 juillet 1791 , l’exploitation des mines
k
dont il s’agit a été concédée par arrêté de l’adminis« tration cenLrale du département de ila Corrèze, en
« date du 23 ventôse an 6; condamne aussi solidairexî ment les intimés en cent francs de ilômmnges-intérêts )
* si mieux n’aiment les parties qu?il's soient fixés par
« experts, sans préjudice à l’appelant de la restitution,
« en temps et dieu;, s’il y échct ;■du charbon que les
« intimés
�w
C9 )
....
« intimés auroient perçu dans la pièce de la Charouîl« lière, depuis l’époque de Parrêté du 23 ventôse an 6,
« et des dommages - intérêts de l’appelant ; déclare n’y
« avoir lieu à statuer sur les autres chefs de la sentence;
« ordonne la restitution de l’amende, et condamne les
« intimés en tous les dépens. »
: :
Les motifs qui ont déterminé le jugement sont intéressans à connoître. On prétend que la i'éserve énoncée en
l’acte de 1736, même du consentement de l’acquéreur,
n’y est apposée que comme un supplément du prix déjà
stipulé ;' que'cette clause n’avoit pu faire retenir au ven
deur la propriété’ de ' la moitié de là mine de charbon
existante sous le terrein aliéné ; qu’il n’en dérivoit en sa
faveur qu’une simple action conti’e l’acquéreur, en ré
clamation de cette moitié de charbon.
Mais On décide que cette action en soi est prescriptible,
comme toutes les auti’es, par le laps de trente années.
Les intimés ont avoué et soutenu que ni François Beynes,
auteur d’Antoine, ni Antoine lui-même, n’avoient jamais
joui de la mine dé charbon depuis le contrat de 1736
jusqu’en 1780, ce qui embrasse un espace de 44 ans.
Cet intervalle de temps est plus que suffisant pour
prescrire une action qui de sa nature se perd et s’éteint
faute de l’exercer dans les trente années, terme préfini
par la loi.
Cette action est prescrite par le non-usage. Jean Beynes,
premier acquéreur , et Jean T reich , père de l’nppclant,
et l’appelant lui-même, ont possédé la moitié d’une mine
avec titre suffisant pour en acquérir la propriété, avec
honnë fo i, et sans interruption, pendant plus de trente
B
�u»,
((IO )
ans., Cette prescription se trouvait „donc acquise, et dèslors l ’examen et la solution des autres questions agitées
au procès devient inutile.
Ces motifs ne sont ni raisonnables ni fondés en1point
de droit. Indépendamment de ce que le droit d’extraire
le charbon d’une mine non encore exploitée-, est une fa
culté de fait qui ne peut se prescrire, ou du moins de
ce que la prescription ne pourrait commencer à courir
que du moment où la mine seroit ouverte et exploitée^
publiquement, et sans réclamation f c’est qu’il n’y a jamais*
e u , dans le fait, aucune ouverture sur la terre de. la Charonilliere ; il n’en existe pas même encore.
S’il a été extrait du charbon dans cette terre, ce
n’est que clandestinement et furtivement, en s’entroduisant par les mines du communal de la Pleau;.
• O r , l’appelant n’a été propriétaire, des m ines,ou de
partie des mines du communal de là Pleau, que depuis^
1768.
On se rappelle que ces mines appartenoient, savoir,
moitié à Antoine Beynes, un quart-à la, dame veuve L acliaud, et un quart à Jean Coudent l’appelant et ses
auteurs étoient absolument étvangçrs. à cette propriété.
Ce ne fut que le 29 août 1768, que la mère de l’appe
lant acquit d’Antoine Beynes la moitié des mines du
communal. Ce n’est que de ce moment qu’il a pu exploi
ter du charbon : 01*,, depuis 1768 jusqu’en 1780, que le
procès a commencé* il ne pouvoit y avoir de prescrip
tion ; le fait est bien évident. -, . .
D ’un autre côté, il n’y auroit pas même de prescrip
tion quand on ivoudroit faire paxtir la possessipur; do
�( -il)
l’appelant depuis 175$. "Antoine Beynes, fils du vendeur
de 1736, ri?est né que le premier août 1733 son père
est décédé en 1745. Antoine Beynes n?est donc devenu
majeur que le premier août 1768; et dépuis cette époque
'jusqu’à la demande',-il*-ne se seroit^coiiléiqU e*vingtdeux ans utiles.
f ) j-.î o.>
L ’appelant ne peut ^prétendre un droit;exclusif Jqu’en
vertu de son contrat de i j 55 , qui ne contient point la
réservç d’exploiter. Il ri’a pü charlger'Jla nature de sa
possession que du 'jour de >sà vente, pûisqiië -Tacquéreur
dé 1736 lui a-laissé‘ignorer la réserve insérée dans son
contrat d’acquisition. Il n’y a donc pas même de pres
cription en point de fait, ‘j ' ■ "
Ces différentes propositions recevront plus de dévelop
pement dans la suite.
. r.
. y{
Sur la signification qui fut faitç aux intimés de ce
jugem ent, ils se pourvurent en-cassation.
Ce jugement a été cassé par arrêtdu 14 nivôse an 1 r , vf e _
et les parties renvoyées en la co u r pour faire statuer sur
les contestations respectives.
Y oici les motifs de l’arrêt de cassation : -■
« V u l’article 8 de la loi du 12 juillet 1791 , ainsi
« conçu :
« Toute concession ou permission d’exploiter une mine
« sera accordée par le département, sur l’avis du direc
te toire du district dans l’étendue duquel elle se trouvera
« situee.1E t ladite permission ou concession ne sera
« exécutée qu’après avoir été approuvée par le roi ,
w conformément à l’article 5 de la section 3 du décret
0 du 22 décembre 1789.
r
B 2
�« V u l’article 13 du titre i o ’de*la loi du 24 août 1790 ,
« qui veut que les fonctions judiciaires soient distinctes
« et demeurent essentiellement séparées des fonctions
« administratives.
« .Considérant que l’administration centrale du dépar« tement de la Corrèze a homologué , par un arrêté
« du' 23 ventôse an 6 , un acte d’union passé le 24
« nivôse précédent, entre les propriétaires des mines
« de la Pleau et de Janoueix ;
« Que cet acte d’union avoit pour but l’exploitation
« des mines en commun , sous la direction de Jean
« Mazaud *,
« Qu’en conséquence de cette union, la concession
_.« des mines fut faite audit Jean Mazaud par Padministra« tion centrale , pour les exploiter, conformément à la
« l o i , pendant l’espace de cinquante ans ;
« Que lorsque cet arrêté fut soumis à la sanction du
* « gouvernem ent, Treich la Plène ( l’appelant ) y forma
. « opposition , et que le gouvernement n’a point encore
« prononcé sur cette opposition.
« Considérant qu’il résulte de la requête d’appel de
; « la veuve Treich la Plène , du 23 septembi’e 1782 ,
« qu’elle concluoit à ce qu’en réformant la sentence du
« premier ju g e, le tribunal d’appel la maintînt dans le
« droit et possession où elle étoit avant le trouble de
« jouir de toutes les mines de charbon de la Charouillière,
« avec défenses de la troubler ;
’
« Que le tribunal d’appel séant h Limoges a néan« moins regardé , lors de son premier jugement du
« 22 ventôse an 9 , la contestation comme du ressort de
« l’autorité judiciaire,
�' ( i 3 ':)
« Considérant que cette contestation étoit èssentiellement administrative, puisqu’elle avoit pour but de
i-enverser la possession , la jouissance, qui dérivoient
de l’arrêté de l’administration centrale du 23 ventôse
an 6 ;
: « Que lors du jugement sur le fond , en date du
« 28 germinal an 9 , Treich la Plène a été réellement
« maintenu dans le droit et possession où il étoit avant
« le trouble de jouir de toutes les mines de la Cha« x’ouillière ;
« Q u’il a été fait défenses aux demandeurs en cassa« tion de troubler T i’eich la Plène dans cette possession;
« Qu’il est évident, sous ces rapports, que le tribunal
. « d’appel ne s’est pas borné à prononcer sur la propriété;
« Que ce tribunal a, par son premier jugement, retenu
« la cause pour prononcer sur la possession- et sur la
jouissance demandées;
.
« Que ce tribunal a ensuite adjugé cette possession
« et cette jouissance à Treich la Plène, en faisant même
« défenses à ses adversaires de le troubler ;
« Qu’il a violé par là les lois ci-dessus transcrites, et
« s’est mis en opposition avec l’arrêté de l’administra. « tion centrale, du 23 ventôse an 6 , tandis qu’il auroit dû
« se borner à se déclarer compétent sur le droit de pro• « priété , sauf aux parties à se p ou rvo ir, après que le
« droit de propriété auroit été fixé, pardevant l’adminis« tration supérieure, pour être établi ainsi qu’il appar« tiendroit.
-,
«
«
«
«
« L e tribunal casse les jugemens des 22 ventôse et 28
*■“ germinal an 9 . »
�'( 1 4 )
En exécution de cet a rrê t, les parties sont venues en
la cour , et c’est en cet état qu’il s’agit de prononcer
aux parties.
L ’appelant a proposé ses griefs contre le jugement de
Saint-Angel. Les moyens qu’il a fait valoir ne sont en
général qu’une critique de l’arrêt de la cour de cassation ;
il a passé très-légèrement sur le fond de la cause, et n’a
pas cru devoir l’examiner.
Suivant l u i , on ne doit plus examiner la question de
compétence. L ’arrêté du 23 ventôse an 6 a été rapporté,
et dès-lors tout,est du ressort des tribunaux.
La question de compétence n’est pas celle qui intéresse
le plus les intimés. Pleins de confiance dans les lumières
et la sagesse des magistrats qui doivent prononcer sûr
leur s o r t, ils n’examineront que subsidiairement ce qui
peut être dans l’attribution de la cour.
L e rapport de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ne peut
changer l’état de la cause. Si l’arrêté du 23 ventôse
an 6 est rapporté , ce n’est qu’en tant qu’il homologuôit
le contrat d’union pour l’exploitation des mines , sous
la direction de Jean Mazaud,
Cet arrêté mis à l’éca rt, il n’y a plus d’union ni de
direction ; mais cela n ’empêche pas que le mode d’exploi
tation des mines, ou la concession, n’appartienne tou
jours aux corps administratifs ; que la possession pour
l ’avenir, ou la faculté d’exploiter, ne soit une émana
tion du gouvernement , parce que les mines sont tou
jours une propriété publique , sous l’autorité immédiate
du chef de l’em pire, qui en peut disposer à son gré. Les
anciennes comme les nouvelles lois-n’ont pas varié sur
�1
**$
C
)
ce point-, et si les nouvelles ont apporté quelques modi
fications aux principes anciens, en faveur, des propriétaires-;
de 1a surface, ce n’est que pour leur accorder, une pré
férence lorsqu’ils la demandent ; mais jamais le législa
teur ne s?est départi du droit de concéder ,. ou au moins
¿ ’autoriser, l’exploitation suivant le mode qu’il prescrit. \
, En un m o t, la question de compétence:est jugée ; il
n’y a point à. revenir sur ce point : La jouissance future,
le mode d’exploitation à venir, ne peuvent émaner, que du
gouvernement. Que reste-t-il donc’ à rjuger ? La question
de la nue propriété , qui se réduit à ces termes :
. i°. La réserve portée en la vente de 1.7.36., est-elle,
une simple1 action prescriptible , à défaut de l’exercer
pendant trente ans, ou cette action ne commence-t-elle à,
courir que du jour où l’exploitation, a lieu publiquement 5
et sur le tevrein sur lequel frappe la réserve ?
-2 ? . Une jouissance clandestine et furtive, dans les en
trailles de la terre, sans que le tiers intéressé puisse en
être informé ou instruit , peut-elle acquérir un droit
quelconque à celui qui cache avec soin ses actes de pos
session , et s’empare de la chose d’autrui à l’insu du
maître ?
3°. En supposant une possession publique et utile , se
seroit-il écoulé, dans l’espèce particulière , un temps
suffisant pour prescrire ?
a
_L examen de ces différentes propositions amène néces
sairement certains details sur de px*étendusf aveux ou
déclarations, qui demanderont une discussion particulière
et qui ne tournera pas à l’avantage de l’appelant.
I-a réserve portée en l’acte de 1736 n’a pu prescrire.
�u t
C 16 )
C’est un principe certain en matière de prescription,'
qu’une faculté de fait et non de d roit, f a c t i non ju r is,
comme le disent les auteurs, est imprescriptible de sa
nature : une faculté de ce genre dépend uniquement de
la volonté de celui à qui elle appartient, si et liceat et
lubeat. Telle est la doctrine de Dumoulin sur la Cou
tume de Paris, §. I er. glos. 4 , n°. i 5. D u n o d , dans
son traité des Prescriptions, part. i ,e. , cliap. 12 , n°. 2,
est du même avis, et donne un exem ple, d’après Cancérius, de ce qu’on doit entendre par cette faculté im
prescriptible. L e propriétaire, d it-il, d’un château ruiné
depuis un temps im mém orial, pourra le faire rétablir,
et conti-aindre ses vassaux à fournir an rétablissement,
quand c’est la coutume, ou qu’il y a titre contre eux;
parce qu’encore qu’il y ait ici un droit fox-mé contre
les sujets , et une action prescriptible de sa nature,
elle dépend néanmoins d’une faculté de fait qui est im
prescriptible ; c’est de rétablir le château ou de ne pas
le faire; et cette faculté concerne l’action qui lui est
accessoire.
Ne doit-il pasen être de même du droit qu’on se réserve
d’exploiter une mine dans le champ dont on vend la
surface ? La faculté que se réserve le vendeur dépend
uniquement de sa volonté. S’il veut l’exercer, il en est
le maître ; il peut ne pas en user si cela lui plaît : mais
aussi lorsqu’il veut l’exercer la faculté conserve l’action,
quand bien même il n’auroit pas usé de son droit de
temps immémorial.
Si 011 pousse plus loin l’argument, et qu’on veuille
plier jusqu’à convenir qu’en général une action est pres
criptible ,
�•a « *
( i? )
criptible, il faudroit encoi'e distinguer l’action qui est
toujours active, d’avec celle dont l’exercice n’est pas
continuel. Cette dernière, dit Coquille sur Nivernais,
chap. 1er. art. 16 , ne pourroit se prescrire par une
simple jouissance de la part d’un tiers ; il faut encore
qu’à cette jouissance soit jointe la connoissance vi’aie ou
vraisemblable de la partie intéressée : et telle est la
r è g le , d it- il, en la prescription de tous droits dont
l’exercice n’est pas continuel, n i ordinairement appa
rent. Coquille cite à l’appui de son opinion la loi 2 au
Cod. D e Servit, et aquâ, loi Quamçis saltus, if. D e acq.
velam itt. Poss.
O r , on ne prétendra pas sans doute que le droit
d’extraire ou creuser une m ine, soit une action d’un exer
cice continuel ; on ne peut le faire qu’avec de grands
frais , et dans un temps opportun ; on peut accélérer
ou suspendre ; il peut se rencontrer des empôchemens
ou des obstacles qui gênent ou arrêtent momentanément
l’exei'cice du droit ; et celui qui a la faculté en use quand
il lui p laît, ou qu’il en a le pou voir, sans qu’on puisse
lui opposer la prescription.
S i , comme le dit Coquille , la jouissance d’un tiers
est insuffisante, à moins que la partie intéressée n’en ait
connoissance, l’appelant oseroit-il dire que les intimés ont
connu sa jouissance ou son exploitation ?
Non-seulement cette assertion seroit invraisemblable,
elle seroit encore impossible. En effet, il ne suilit pas
d’une jouissance furtive et clandestine. La clandestinité,
dit D ü n o d , chap. 6 , est un obstacle à la prescription,
parce que celui qui se cache pour jouir est présumé en
C
�( 18
mauvaise foi ; et que cachant sa jouissance,~ les intéressés
qui ne l’ont pas connue sont excusables de ne s’y être pas
opposés. Clandestinum fa c tu m semper presumitur
dolosum. L oi pen. íf. P ro suo. Cliirn possidere eum dici?nus , q u i furtivè - ingressus est possessioJietrt, igno
rante eo quem sibi controçersiani Jacturum .suspicabatur, et ne Juceret timebat. L oi 6 , fi'. D e acquir.
P oss.
' ■
,- •
En appliquant ces principes à l’espèce, si l’appelant ou
sa mère ont extrait du charbon de la terre de la Charouillière, ils l’ont fait furtivement et clandestinement. Il nepourroit y avoir de possession publique, de jouissance connue
de la partie intéressée , qu’autant qu’il y auroit eu des
ouvertures pratiquées dans la terre de la Charouilliere,
sur laquelle frappoit la réserve de 1736; ce n’est que
par cette jouissance publique, que les parties intéres
sées auraient pu être informées ou instruites , et réclamer
contre une exploitation qui blessoit leurs intérêts ou leurs
droits.
. L ’appelant osera-t-il prétendre qu’il a été fait des ouver
tures dans la terre de la Gharouillière ? Ce fait est abso
lument désavoué ; et les intimés offriraient de prouver
que toute cette surface est intacte, qu’il n’a jamais été
pratiqué, ni même fait de tentative d’ouvrir sur ce champ
contentieux.
Les intimés n’ont donc pu perdre leurs droits, puis
qu’ils n’ont pu les exercer ; on 11’a donc pu prescrire contr’e u x , puisqu’il n’y a pas eu de jouissance publique
connue on vraisemblable ; et dès - lors il faut écarter
une prescription q u i, comme le dit D upérier, est tou-
�*4 *
( i9 )
'jours odieuse, que la plus légère circonstance peut faire
disparoître.
- Si l’appelant ou sa mère ont extrait ou pr's à la
dérobée du charbon dans la partie de la Charouillière,
‘ils n’ont pu le faire qu’en s’introduisant par les mines
'du communal de la Pleau ou du bois de Maury qui
'confine cette terre, lequel bois est une propriété parti
culière à l’appelant. S’il s’est introduit par le com munal,
il n’a pu le faire que depuis 1768 , lorsqu’il a acquis la
portion d’Antoine Beynes dans ces mines communes.
;S’il l’a fait par son boisJ, cette entreprise a été occulte et
impénétrable. En un m o t, tant qu’il n’a pas fait de
fouille dans la terre sujette à la réserve, tout ce qu’il
a fait pai* d’autres voies est un acte téméraire et répré
hensible ; il n’y n'ipas d e ’bonne foi , ni de possession
utile : il l’a fait a l’insu de celui qui n’auroit pas manqué
de s’y opposer-, mais qui n’a pas pu le faire tant qu’on
ne le lui a pas dénoncé. Cliun facere videri Cas s i us
scribit eum qui celaçit adçersariurn , neque ei denun-ciavit si modo tirnuit ejus controversiam , aut imere
dcbuit. L o i 3 , §. 7 , iF. Quod vi aut clàm. '
Que l’appelant cesse donc d’invoquer la prescription
et la bonne f o i, lui qui depuis 1780 n’a cessé de vexer
les intimés et de les troubler dans leur jouissance; lui
qui vouloit exploiter exclusivem ent, et mettre à con
tribution ses voisins qu’il regardoit comme des rivaux.
L ’appelant ne paroît pas vouloir contester les prin
cipes qu’on vient d’exposer ; il en critique -seulement
l’application, e t‘ voici à cet égard son raisonnement:
François Beynes, représenté par les intimés, se réserva
C 2
;
t
�( 20 )
à la v é rité , même du consentement de Jean Beynes
acquéreur , la moitié du charbon qui pourroit se creuser
dans la terre de la Charouilliére, en supportant la moitié
des frais d’exploitation.
Il pourroit être fondé à réclamer l’exercice de cette
faculté contre son acquéreur ou ses héritiers. Mais lorsque
l’auteur de l’appelant a acquis cette terre de Charouilliere de Pierre Beynes, fils de Jean acquéreur de 1736;
Pierre Beynes vendit purement et simplement la terre
de la Charouilliére par l’acte du 2 5 mars i j 55 ; ce
contrat ne fait aucune mention de la réserve contenue
en la vente de 1736.
L ’appelant en tire la conséquence que la nature de la
possession a changé ; que lui acquéreur pur et simple,
ignorant la réserve , a été de bonne foi ; qu’il est ici
tiers-possesseur, que dès-lors il a pu prescrire contre cette
faculté par une jouissance de trente ans.
L e principe est vrai en général. L e tiers-acquéreur
qui achète purement et simplement d’un possesseur précaii-e , et qui ignore le vice de la possession, peut pres
crire par une jouissance paisible de trente ans. Mais ce
principe ne s’applique que dans le cas de l’acquisition d’un
immeuble ordinaire ; et tant pis pour le vrai propriétaire
s’il souffre la jouissance ou la possession du tiers sans
réclamer pendant trente ans ; il doit être puni de sa
négligence par la perte de ses droits. Il faut qu’il y ait
quelque chose de certain parmi les hommes ; et une
jouissance paisible anirno dom ù ii, pendant ti’ente ans ,
éteint toute action de la partie intéressée , qui s’est laissée
dépouiller sans sc plaindre.
�i **/
( 21 )
f Mais ici il s’agit d’une mine qui s’exploite dans les en
trailles de la terre. Les opérations de celui qui exploite
ne peuvent être connues qu’autant qu’il en existe des
traces, qu’autant qu’il y a ouverture sur le lieu même,
sur la propriété grevée de la réserve.
Tant que le propriétaite ignore la possession du tiers,
qu’elle ne lui a pas été dénoncée, qu’il n’a pu la con^
noître, ce tiers-acquéreur n’a pu posséder utilement:
la raison s’offenseroit d’une prétention contraire. O r, il
est impossible qu?Antoine Beynes, fils de François ven
deur en 173 6 , ait pu être instruit de l’exploitation.
Il n’étoit propriétaire d’aucun terrein dans le voisi
nage , il ne pouvoit s’introduire dans aucunes mines contiguüs, ni porter un œil scrutateur sur les usurpations
ou les manœuvres occultes de l’appelant.
’
. Il n’a pu le d écouvrir qu’en 17 7 7 , époque où il s’as
socia avec les autres in tim és, pour les mines du com
munal de la Pleau ; c’est alors seulement qu’il a décou
vert la fraude ; c’est en s’introduisant dans les mines pour
lesquelles il étoit associé, qu’il a reconnu les ouvrages,
ou les manœuvres ténébreuses de l’usurpateur , qu’il a
découvert les galeries souterreines pratiquées par l’appe
lant , et qui annonçoient une extraction considérable
commencée depuis long-temps. C’est alors que les plaintes
ont commencé , que l’action est née à die deteçtœ
J r a u d is , le seul moment où il a pu exercer ses droits
et sa faculté droits auxquels il étoit bien éloigné de
renoncer, puisqu’ils sont l’unique cause, l’objet exclu
s if, la condition de son admission il la société stipulée
en 1 777*
,
�(
22
)
Mais ,. objecte l’appelant, les intimés ont connu son
exploitation et sa jouissance : la preuve qu’ils ne l’ont
pas ignoré est consignée dans le jugement de SaintA n g e l, dont est appel: cette sentence, par une disposi
tion expresse, les déboute de la demande qu’ils avoient
formée en restitution ùe jouissances, sur le fondement
que l’appelant avoit exploité en vertu de son contrat de
17 5 5 , au vu et su des intim és; donc, dit-il , il a
prescrit.
A cet argument se présentent plusieurs réponses pércmptoires. i°. Il est difficile d’expliquer cette disposi
tion du jugement d’après la procédure et les écrits des
intimés, où non-seulement on ne trouve aucunes traces
de ces aveux , où au contraire on répète sans cesse qu’on
n’a pu connoître l’exploitation de l’appelant ou de ses
agens. D ’un autre cô té, cette relation seroit même con
tradictoire, avec les dires de l’appelant, qui ne cesse de
s’écrier, soit lors des procès verbaux du bureau de
p a ix , soit dans ses écritures , que son exploitation dans
cette partie ne remonte qu’à dix-huit mois. 30. 11 faudroit encore ici distinguer Antoine Beynes ou Chadenier qui le représente, des autres intimés. En effet, la
dame veuve Lachaud , et Jean Coudert, étoient pro
priétaires pour chacun un quart des mines communes
qui confinent la terre de la CharouiUière, et avoient
pu s’apercevoir de l’exploitation furtive de l’appelunt
ou de sa mère; mais Antoine Beynes étoit dans l'impuis
sance de la connoître avant l’acte d’association de 17 77 ,
puisque ce n’est qu’à cette époque et pour la première
fois qu’il a pu s’introduire dans les mines duconununal,
et par là s'instruire des manœuvres de l’appelant.
�( *3 \
Mais ce qui tranche toute difficulté en point de fait,
c?est qu’il n’y auroit pas même de prescription utile,
quand la relation du jugement seroit aussi vraie qu’elle
est inexacte.
En effet, François Beynes, père d’A n toin e, vendeur
en 1736 , est décédé ¡en 1745 -, son extrait, mortuaire est
produit au procès; il est m ort, comme on voit, avant
1755 , époque de la.vente de Pierre Beynes, fils de son
acquéreur.
Si l’appelant, par cette acquisition, prétend comme
tiers avoir change la, nature de la possession defson ven
deur, ce n’est que du jour de son contrat pur et simple ,
qui ne fait aucune mention de la réserve dont étoit
grevée la propriété de Pierre Beynes.
O r , Antoine Beynes n’est né qu’au mois d’août 1733;
il n’est par conséquent devenu majeur qu’au mois d’août
1758 ; et à partir de ce moment jusqu’en 1780, il ne se
seroit écoulé que vingt-deux ans utiles pour prescrire.
Cette réponse est sans réplique; elle est appuyée sur
un fait qu’il n’est pas possible de détruire ; sur l’acte de
naissance d’Antoine Beynes, qu’op ne peut révoquer en
doute.
Sans doute que l’appelant n’invoquera pas la prescrip
tion de dix ans, admise en droit écrit; cette espèce de
prescription , que les lois appellent usucapió, non-seu
lement exige titre et bonne foi, mais encore une posses
sion continuelle et non-interrompue : H is qu i bonâ Jidc
acceptant possessionern et continuât cnn, jiec interruptani inquietudinc htts tenuerunt , solct patrocinavi.
T-*oi uniq. au Cod. D e Usuc.
�.1
/
.
5 24 )
L e sieur Treich la Plène n’a jamais eu de possession
continuelle ou publique : on a mis en fait qu’il n’y avoit
jamais eu de mine ouverte dans la terre de Charouillière , pas plus dans la partie acquise en 1736 , que
dans celle que possédoit antérieurement l’appelant ou sa
mère. Les intimés ont déjà offert la preuve de ce fait
s’il étoit désavoué ; ou du m oins, d’après la dénégation
des intim és, ce seroit à l’appelant à établir qu’il y va
exploitation par la terre de Charouillère.
Voudroit-il élever quelque doute sur l’application du
titre de 17 3 6 ’, à cet égard encore les intimés n’ont à
craindre aucune vérification, et donnent les mains à toute
expertise.
E nfin, si on considère que depuis la sentence de SaintA n gel les parties ont été privées de leurs mines ; que
le sieur Fénis Saint-Victour en obtint la concession de
¿’intendant de Lim oges; qu’il en a joui jusqu’en 1791 ;
qu’à cette époque les propriétaires de la surface ayant été
réintégrés dans leurs droits par la loi du 28 juillet de la
même année , l’appelant a souffert la jouissance des in
timés sans se plaindre, depuis 1791 , jusqu’en l’an 6;
que ce n’est qu’en frimaire an 7 qu’il a imaginé de re
prendre l’ancienne instance ; on demeurera convaincu
que ses poursuites sont vexatoires, et qu’il est tout à la
fois non-recevable et mal fondé dans sa prétention.
En résumant, la question de compétence ne peut être
examinée en la cour; l’arrêt de la cour de cassation est
absolu en cette partie. Ce qui a pu se passer dans la
suite 11e change pas la nature de la cause. L e rapport de
l'arrêté de ventôse an 6 peut bien ôter à Mazaud, direc
teur ,
�z n
le u r , le droit d’exploiter, peut même anéantir , si l’on
v e u t , le contrat d’union ; mais il n’en est pas moins vrai
que la cour d’appel ne peut connoître, ni de la jouis
sance à venir, ni du mode d’exploitation. Ces objets sont
subordonnés aux règlemens administratifs et à la volonté
du gouvernement.
La seule question soumise à l’examen de la cour est
celle de savoir si Chadenier et ses associés sont ou non
co-propriétaires de la mine de la Charouilliere réservée
par le vendeur en 1736
Si cette faculté a pu se prescrire en point de droit;
si en point de fait il se seroit écoulé un temps suffisant
pour acquérir la prescription.
On croit avoir démontré que jamais l’appelant n’a eu
de possession publique et continuelle, comme le demande
la loi •, que, dans tous les cas, l’action des intimés seroit
toujours entière ; et c’est à quoi se réduit toute cette af
faire, plus effrayante par son volum e, qu’elle n’est dif
ficile dans sa décision.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
_
M e. P A G E S ( de R i o m ), ancien avocat.
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A R IO M ; de l’imprimerie de L
a n d r i ot
la Cour d’appel.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum.Treich Desfarges, Marie. An 12?]
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An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis, servant de réponse à griefs et moyens d'appel signifiés le 2 thermidor an 12, pour Marie Treich Desfarges, veuve Lachaud ; Jean Coudert ; et Léonard Chadenier, veuf d'Antoinette Beynes, tant en son nom qu'en qualité de père et légitime administrateur de ses enfans ; tous habitans de la ville ou commune de Maymac, intimés ; Contre Jean-Baptiste Treich La Plene, habitant du lieu de la Plène, commune de Maymac, appelant de sentence rendue en la ci-devant justice de Saint-Angel le 17 mai 1782.
Annotation manuscrites: « 12 fructidor an 12, confirmation du jugement, journal des audiences, an 12, p. 553. »
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
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charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
sociétés
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8dd98855606fa6e158bfb1d2fbf66fa5
PDF Text
Text
sun
UNE
C O N T E S T A T I O N
R E L A T I V E
A LA
POSSESSION
ET
r_ f
PROPRIETE
DE M INES A CHARBON.
A
DE
RIOM,
l ’im p r im e r ie
im p rim e u r
de
de
l a
LA N D R IO T,
c o u r
A oût 1804.
d ’a p p e l.
s e u l
�MEMOIRE
COUR
D ’APPEL
EN RÉPONSE,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P ie r r e - Jean - B a p t i s t e
TREICH
LA
P L E N E , appelant 7
CONTRE
T R E I C H - D E S F A R G E S , veuve
L a chaud
J e a n COUDER
et L é o
n a r d C H A D E N I E R , intimés.
M arie
,
,
A VEC des titres de propriété , et la garantie des lo is,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt celu i-ci trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après un calios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
grande, que le procès sur la propriété étoit encoi'e en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : mais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la diiliculté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoii’e avec le principal;
et, ce qui doit le plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
compétent , non pas quant au jugement delà propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar
rêtés ne peut-plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une mine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer une copropriété contre un tiers déten-
�•
ZS7
( 3)
teur; si encore il le p eu t, après avoir'vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits ; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
autres actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter ces mômes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
A u village de la P le a u , dans le département de la
Corrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean Treicli ,
père de l’appelant, en étoit le principal propriétaire.
En 1747 ? ü acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 2 5 mars 1755 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulièra
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon, que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , moyennant 3000 thf II fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-meme sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
A 2
rt'-
�( 4■)
Cette terre de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , avoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier;
savoir, deux septerées avant 1736, par un acte qu*î
l’on ne connoîtpas; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du i er. décembre 1736; et cette
septerée vendue y est confinée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen« tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le eliar« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« Charoulière, une des deux ci-dessus vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon, se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. » .
Mais tout prouve que cette charge fut rédimée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de l'jôô.
Antoine Beynes, fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme cédataire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la P lè n e , veuve dudit Jean Treich (mère de
l’appelant), par acte du 29 août 1768, un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lles, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et terrein de ladite de« moiselle la P lèn e, etc. ; ensemble les carrières h char« l)on de pierre, pratiquées et î\ pratiquer dans ladite
« pièce de terrein, etc. j comme aussi a vendu à ladite
�)
<*
demoisélle la Plène’ la part et portion appartenante
audit vendeur, èsdites qualités, sur les carrières situées
dans lé communal de Pleau, etc. ; sans par le vendeur
se faire aucune réserve de sa portion dans ledit comm unal, etc; ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exécuter les conventions portées au contrat du 29 septembre 1766,' etc. ; de même aussi sera obligée ladite acquéreuse , de délivrer au vendeur et aux siens la quantité de soixante quartes de charbon annuellement,
tant èt si longuement qu’il se l'ecueillera du charbon
dans lesdites carrières ci-dessus vendues, à la charge
que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
eux-mêmes ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler ) etoit un ti-aité par lui fait avec Bernard Dodet
pour extraire le charbon de ladite terre Cliazalas, con
frontant, dîsoit—il lui - même audit acte, d’une part la
charbonnière commune, et d’autre part la charbonnière
des héritiers du J e u sieur Treich le cadet.
Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente de soixante quartes de charbon , qu’il fit valoir
quelque temps, sans avoir garde de réclamer aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 6 janvier
I 7 7 I >et Marianne la Plène la remboursa par acte du 27
du même mois.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
c
Tout se reunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de Marianne la Plène d’avec ceux dudit Beynes,
lorsque Marie Treicli-Desiarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
�(6 )
essayé de faire à Marianne la P Ièn e,en 1 7 7 5 , un pro
cès criminel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l’acte de 1736, et, ne pouvant en user elle-m ême, elle
eut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1777? avec Jean Couder, à la fa c u lté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal.
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque s i ledit Beynes
ri avoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha-*
roulière, la société ( évaluée à 4
n’auroit aucun effet.
Les tx-ois associés se mirent en œuvre au mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
M arie la Plène aussitôt présenta une requête, de
manda le transport du juge de Saint-A ngel, lequel fit sur
les lieu*:, le 8 août 1781, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment lo
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouillé'
11’avoit pas pénétré’sous la Charoulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils preuoieut les démarches de la veuve la Plène pour
�C7 )
un trouble à leur propriété ; que les causes dont sc servoit et s ’était ci-devant servie ladite demoiselle la Plène,
pour tirer du charbon de la terre de la Charouliere,
pox-toient un préjudice notable audit Beynes et autres, au
droit de retii’er du cliarbon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la m oitié de ce charbon depuis le temps qu'elle
avoit acquis.
Ils ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on avoit fait un chemin soutei'rein, pour venir, par cette
feinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,• mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application , et que d’ailleui's il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se liatoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. La veuve Desfargcs crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
La veuve la Plène et ses ouvriers furent décrétés de
soit oui, et interrogés ; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
Ou continua le procès civil, et les intimés prirent, le
�(
8}
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoient annon-*
céeslors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu’à Favenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qiûelle a retiré et ¿fait creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance 40. en
2000
de dommages-intérêts.
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou
lière , et de moitié-de celles du communal de la Pleau
(q ü in ’étoient pas en litige); mais, attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yexploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la Plène , publiquement et ouvertement, en
vertu de son contrat de l'/Sô, au vu et su dudit Heynes et
de ses associés, s a n s réclamations, la veuve la Plène esÇ
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. Le surplus de cette sentence règle le modo
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement,
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de Tulle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, Sic vos 7ion 7iobis, un nommé Saint-Victour
profita de ces querelles pour persuader que l’exploitation
de
�ΠPi);
de ce3 mines étoit en. .mauvaises- mains ,^ril.* en Qj^igfc,
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
un an ; puis il fit valoir ses dépenses, l'excellence de son
administration.? .s.Qi>.fVftilité;,
en .^783 une.
concession dt?< q u ^ , a ^ V; I;0 >üfJR;.;, l£ ? b
'-r> ,{
La loi du .28 jnülçt, i 791 -ejçp^aj^ej
^ t?Hr *1
qui néanmoins ne fut pas découragé ¡| et.qui, dans toutes
les phases de la révolution, se tint aux avenues des
administrqtions et de^m^ni^ères,,
sqUicitçr quelques?,
uns des arrêtés ci-après , et.en0venir,fde longue
à,
réussir. -, • • •• • g •j 1,. . t fifr
V» •,*#ï«I «»f ni
Les mines étant squlem eqt,soi^la s^ry^illan^e.^dministrative , les propriétaires de Plenu obtinrent , le
6 novembre 179.1-, un arrêté du départeipent dela.Cor-j
rèze, qui les î-cmettoit en possession de .Jours, caijrièrçs.■
.
Saint-Victour intrigua et prétendit quqlui-seul ayçit mjs>
les charbonnières 011 état de produit; il fallut ides enquêtes
pour le vaincre. Enfin, en 1793, il parut çéder, çt.fit
faire par Beltinger, son asspciq, un .traité avec Pierre-..
Jean Treich appelant;, lequ el, eonçédoit, à prift. fyje ?)
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce tvaité le 19 juin 1793^
D ’autres changemens amenèrent d’autres intrigues; On.
fit écrire uu ministre de l’intérieur pfir le ministre de la
m arine, pour les mines de Pleau; on eut des avis de 1$,
commission des mines, d’autres de,celle des travaux pu
blics. On fit ordonner que les propriétaires exploi(,eroient en commun.
,
L e département de la> Corrèze p rit, les 5 ot i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il, crut être: en cçnformilv,
• B
.:
..
�A
'f
ç 10, )
.
.
de Ces' reglemëns ; niais ils furent cassés par le ministre
de’ l’intérieur,, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an 6 , 'pour 'organiser une exploitation en com m un, sous1
la direction de^Mazaud. On pressent 'que Treich appe-’
laht, et principal propriétaire, Ae poüvoit y 'participer à
cause du traité qu’il avoit lait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
des' 6 novembre ¿791 *ét •ig ^ jü ïn ' 1793 subsistoient*
énèôre1, ;,et étoient1 exécutes.0 *•
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’adrniriistrâtion de 'la Corrèzè de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité y et de se laisser maîtriser par dés considérations
particulières. L e ‘plus'difficile! rie fut donc pas de vaincre
ce' léger empêchement : !vui
•*
•“
, , r.........
”:
. . .
' 1D ir u ti t œ d ific a t, mutât quadrata rotundis.
\*
L e département de l’a n '6 cassa, le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791
I 793 * L ’union de la compagnie Mazand
fût homologuée, et il fut enjoint' à Treicli de déclarer
soiis quinzaine s’il entendoit s’y réu n ir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures; il
òsa même élevér sa! v ô ix jusqu’au chef de l’état ; et
biéntôt noiii verrons’ qu’il ii*a pas supplié en vain.
}
Cependant cet arrêté dò l’an 6 ctttit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ich , fils et héritier
de Marie la Piène-, fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : i l !fut ensuite dévolu à la cour
d’appel de Limoges.
�'
C «■ )
Les adversaires , forts de la.-décision administrative ?
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté, auroit - il pu suspendre un appel
pendant? D ’ailleurs l’arrêté ne régloit(.rien sur la pro
priété des parties : la cour de Linioges- retint donc^ la
contestation.
,
, .
■
.
.
un >:r
:••>! • t) o
Les parties plaidèrent au fond ;, et le 28 germinal
an ^
9 intervint l’arrêt suivant
1
« Considérant qu’il résulte du contrat du 1e1'. déçein« bre 1736 une vente pure , simple et parfaite de
« l’entier fonds de la portion de la terre la Çharoulière,
« qui fut vendue par cet acte ;,que la réserve énoncée
« à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un supplé
es ment du prix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au vendeur la propriété de la
« moitié de la mine de chài'bon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur
a qu’une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années;
« que les intimés ont avoué et soutenu, au procès , que
« n i François JBeynes , auteur cCAntoine , n i , ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , jusqu'en
c< 1780; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
v ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jehn Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treich, père de l’appelant, et l’appelant lui-même,
B 2
¿ i»
�* •
r . ***
*1,■
ont possédé ladite moitié clë initie, -ay.cc titre suffisant
pôui* en acquérir là propriété avec bonne foi et sans
interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi celte
prescription àe trouve acquise" èn faveur de l’acquéreur ; qué des-lors l’examen et là Solution des autres
questions agitées au procès deviennent inútiles , etc.
« L e tribunal dit-qu’il a été mal ju g é;.... garde et
« maintient l’appelant aü droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe de l’accusâtion et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre , ... depuis le trouble jus
te qu’au jour.... de 1’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et
« 100 ^ de dommages-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lie u , s’il y éch et, du charbon
« perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
I-es intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrement,
lit réussir l’admission. La Section civile rejeta à son
tour'ce moyen , et s’attacha à l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
*
«
«
«
«
«
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas-^
ses le 14 nivôse an 11, pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la p ropriété, parce q u e , dit
l’arrêt, la possession dérivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6,*.., et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�( i3 )
renvoyées à faire statuer sur leur appel en cette cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des mines de Charoulière : ils y disposent
aujourd’hui en maîtres.
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donné
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 floréal
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa propriété, à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction ¡V
venir.
N ’y ayant donc plus d’empêchemens administratifs ,
l’appel a ete suivi en la cour. Les intimés ne voudroient
y plaider que sur la propriété; ils prétendent que leur
droit est imprescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de
prescription , soit à cause de la clandestinité, soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s cmpecher de s’étonner grandement que l'arrêt
d’une cour d’ap p el, reconnue compétente pour le fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fond, soit
suspect d’aucun vice.
�(
1
4
)
A u reste, le sieur Treicli se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables ;
car si son arrêt de Limoges a été cassé, il a au moins
l’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section .civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques
tions de la propriété, et même de la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6.
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils sont fondés , non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie Mazaud à la possession, mais sur la pos~
sibililé qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6.
O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste.
On répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se dejnanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con- du ira au moins h être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
D’Argontrédéploroit la misèredesplaideurs et l’éternité
des procès: M iseri litigantes 1 de quibus nihil certi est
c o n s l i t u t u m , et quod ah arbitrio cujusqtte et opinatione
potiùs pendet, quant àccrtis regulis. Mais qu’auroit-ildit
�2.(yOÿ
( i5 )
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir lin cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le , et sans que ces administrations le fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du'
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’h u i, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroitbien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
Mais , dans tous les sens possibles, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; les jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel , et par
l’appel de la veuve Treich.
—
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p el, et on ne peut pas invoquer l’art. I er. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
session , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 , mais jusque-là ils avoient eu leur exécution, et ce
dernier arrete ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour, en statuant de m êm e, s’y conformeroit encore.
�c 1 6 }
Maïs elle n’a pas même l'empêchement de cet arrêté,
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préiet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul ch ef,
comme ils le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste, il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirement •,
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 \ car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien ù la
compagnie Mazaud , qui n’existoit pas, mais à T re ic h ,
qui avoit le droit de jouir. La question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la compagnie Mazaud n’a jamais Cil de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle,
y avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté do
l’an 6 n’est plus, La compagnie Mazaud , d’après mémo,
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus de
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur Treich l’a encore,
obtenue. Ainsi l’effet le plus, immédiat do çolte obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte,
A u reste , il s’agit ici de compétence, et par consé
quent
�z ll
( 17 )
quent d’Ordre public : la cour y statuera danà sa sagesse;:
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses 'propriétés ; et»
il n’y voit d’autre obstacle que l’obstination de ses^
adversaires.
; .
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i
;
. . > •/
• *•
j -;""
»5 C1 i. *' i
. Soit que là cour juge toute>'la ^possession, ou .seule
ment une partie de la .possession ,-il est aù moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour
ce qu’il avoit compétemment jugé’ , le sieur Treich ne,
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom qu’-ù,
Limoges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière_
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
. 2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , -ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
.•
,
.y
3°. 11 a joui plus de 10 ans avec {titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ails sans trouble ni récla
mation.
1!
40. Cette jouissance est constante au; procès* ‘ :p i
»
Les intimes ne se. sont pas dissimulés toute la puis
sance dé ce dernier moyen ; aussi ils s’efforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que Marie la Plène,
.
�c iS )
vcuve T reicli, ait joui, et ris-ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contrâii'e , a toujours d it,
suivant eu x , au bui^eau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charoulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les1parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it , ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc!
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
voulu parler? est-ce de celui de 1775? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès,
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce;
curieuse; et, s’il faut juger la sentence de 1782 par les.
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire des
moitié du communal, et autres carrières ; .....s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les liabitans du v illa g e ;...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti-,
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Ellerépond qu’elle est proprié taire: de moitié du communal,
et de plusieurs autres carrières particulières ; ...qu’elle
n’empêche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des*pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne jouissoit p a s, on y voit au contraire qu’elle entendoit très-bien jouir seule de ses carrières, envers et contre
tous ; elle ne s’en défendoit pas.
�21
$
'( 19 ,)
' Sont-cc les interrogatoires de 1781 ? Car il est parlé
de dix-liuit mois dans l’interrogatoire de Martin Beynes
et dans celui de sa femm e, qui ont rendu compte, de la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plainte. Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’e,st,qu’une continua
tion de creusement ,* et .plus .loin' elle parle encore de
ce nouveau creusement.
,
Comment la veuve la Plène auroit-elle, en effet, menti
à'la vérité contre elle-même, lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de 1 7 8 1 , qu’elle,a toujours
joui. « Les contrats de ven te, dit-elle ( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d?exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des fonds y mentionnés, notam« ment de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
« tous autres, et sans opposition. »
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante, mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en première instance. Leurs réquisitions,au procès
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions.dans la requête
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,
ne laissent aucun doute à cet ' égai'd. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû, se convaincre, pav
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
Qu’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la lin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
C a
�possession a eu lieu au vu et su dés adversaires, publi
q u e m e n t e t sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté -, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su ,
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter dé la possession constante
de Treich , après avoir vu les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt ?
Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 173^. O r , avec ces
points de fait, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescription, indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 1771.
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r, cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l’a jugé la cour de Limoges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
ri’étoit 'pis seul héritier dil vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tdte; et si les intimés, dans
leurTmémoire (pag. 1 1 ) , veulent trouver neuf ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas l’intervalle de 1736
à 1705.
�Z i)
( 2i )
* Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
1755 seulement que la cause de la possession a été changée.
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque Loua fuies requiritur, sedsola
possessio per tricennium. L e Code civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
- « On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
t■
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1755; et, sous
ce point de vue, il suilit de dix ans de prescription.
■
> La loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de Bordeaux, d’où il paroît que ressortissoit l’ancien Lim ousin, admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n". 83.
, A la v é rité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n admet que la prescription de 1rente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être p référé, au
cas qu’il y eut lieu d’aborder cette question secondaire.
, Lapeyrère avoit d it, au n°. 60, que la prescription
s’acquéroit par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�C 22 )
Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
. i° . Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique Malœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présume pr.s contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis prcescriptio, si verus domi~
nus ignoret ju s suum et aliénation em fa ctam . Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’Antoine JBeynes n’est
point dans le cas de cette loi? 11 n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de i j 5 5 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténement de la
Charouliere.
, En second lieu , l’Authentique M alœ fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué-d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que Dunodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans. '
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736, qu’est-elle autie chose qu’une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires?
E t 11’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimés,
même Couder et la veuve Desfarges; étoient propriétaires
�X 7ï
( 23 )
pour moitié', comme si après une ventele' vendeur demeuroit propriétaire; et comme si dans un fonds il y a voie
deux p r o p r ié té s l’une du tréfonds et l’autre de la super
ficie.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
çette réserve;de 173$, parce que Jeam Treich ayant acquis
£n-1755 -, sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
fo i, au vu et'su du vendeur, qui'connoissoitlson droit;
ainsi ¡l’appelant a prescription suffisante.
- Les intimés répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinitéj
? Autant vaudroit avoir dit etiam per mille a n n o s,
comme le dit Dumoulin sur le Titre vicieux. Cependant,
il'faut cm convenir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà même qui- ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à 1aucun trouble.
‘
L ’espèce de Cancérius, rapportée par D u n od , parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’ un des faits principaux de la cause; c’est quo
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est pnree qu’il'
ne l7a pas reparé sans eu x; sans quoi le dr oi t seroit pres
crit. O r , ici Beynés avoue qu’on a joui sans lui.
Mais, à la pagesuivante, Dunod explique la cause d’une
manière à épargner à l’appelant, une.discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�'^VvI*
CH )
« Il faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
« h tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune -préexistence ou mélange de litr e , de
« cojivention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qui tire son origine iVun co n tra t, qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju
te gemeut.
« La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres« cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres
te criptiblcs et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir êti’e prescrites. » (D unod, pag. go.)
- Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
'
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement d'attendre qu’on creusât
pour partagor , mais de creuser lui-même.
-r ' ■
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-même, et plaidé pour soùtenir
qu’on en avoit le droit.
La preuve cn iin , c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�C 2 0 ) ................................
cc droit; c'est qu’elle déclare les intimés propriétaires de
la moitié de la mine.
. Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un propriétaire qui conserve son droit snns
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement ?
Mais celte jouissance, d it-on , a été clandestine.
A cela il n’y auroit qu’un mot à répondre ; c’est
que la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Bcynes. O r, cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
D ’ailleurs, il est de principe que les aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annulation , comme
l ’enseigne Cochin , tome 5 , page 274 , et comme l’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
Ce qui vient d’ètre dit s’applique ù l’arrêt de Lim oges,
qui mentionne l’aveu de la possession.
Mais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit.
Dans le fa it, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Bevnes tous les tours et détours des charbonnières ;
et quand il se fait un moyen de ce que la Chnroulière
n’a pas eu d’excavation verticale, Usait bien qu’à la Plcau
D
�(26)
on n’a jamais, comme en F lan d re, exploité ces mines
par des puits.
La montagne où est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creusir par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Pur ce moyen , qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dirige la fou ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sontiiu com m unal, mais au pied de la Charoulière, et en direction de cette mine.
A u x termes du droit, une possession clandestine sup
pose le d o l, c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. Il n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au mémoire des intimés :
C l à m p o s s i d e r e e u / n d i c i r n u s , q u i F U RTivk i n g r e s s u s
e s t p o s s e s s io n e / } / . , i g n o r a n t e e o q u e m s i h i c o n t r o p e r s ia n ifa d u ru m s u s p i c a b a t u r , e t nefa c e r c t t i m e -
L. 6 , fi'. D e a c q . P o s s .
Voilà donc trois choses qu’il faut regarder comme'
constantes: i°. que Marie la Piène ait jouifuitive/nenl2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
b a t.
Beynes; 3°* (['^’Antoine Beynes ait ignoré la possession.
L:i sentence de 1782 repond a tous ccs faits, en disant
que Marie la Piène n joui publiquement. La plainte de
1775 prouve aussi qu’elle 11e craignoit pas les'mauvaises
�Àï\
‘
( 27 )
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur moyen.
Mais quand tout cela îvexisteroit p a s, vit-011 jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
La clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par le seul, secours de la possession, et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas
de possession.
•
■r'i ,
Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lui est point appli
cable.
1
•
Dunod , invoqué par les intimés, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en vertu
« d’un titre ne peut être regardé comme possesseur clan« destin , son titre le faisant supposer de bonne foi dans
« le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
1
>
L e Code civil répète que la bonne f o i , quand il y a
un titre , est toujours présumée , et que c’est h celui qui
allègue la mauvaise foi a la prouver. ( Art. 2268. )
.
Les intimés disent qu’on devoit avertir Beynes pour,
fouiller le charbon; mais ils convierinent au nfoins que
l’ usage n’étoit pas de le faire par écrit :’ et d’ailleurs, on
le rép ète, ils se sont dits copropriétaires.
Il 11 y a donc aucun obstacle cà ce que la prescription
ait eu son cours; et ÏYeich ayant un titre et bonne loi
depuis 1755, a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777.
•
1
n
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néJD 2
�m
y
(
)
cessaire ; c a r, indépendamment de la présomption bien
fondée , que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l ’a été celle de 1768, par un acte que Treicli avoit dés
espéré de trouver; il doit demeurer, ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette l'éserve de 1736 par tous les açtes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qui a toujours
habité le village de la P leau, qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
Antoine Beynes , qui en 1766 faisoit un traité pour ex
traire du charbon dans ses propriétés , auroit-il manqué
d’y comprendre la Charouliève, s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
- ;
• Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux mines, en se réservant du charbon, 11’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? Tout prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
1 L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Limoges ,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les cas , n’y ayant
qu’une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et;
cette terre ayant trois septerées, la réserve no pouvoit
frapper ¿{lie sur la terre alors vendue, et non sur celle
qui l’a voit été depuis long-temps : caries conventions no
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il n’y a stipulation con-f
traire; e t , dans le doute., l'interprétation se feroit contre
le vendeur, in euju s potcstale J u it fogem apertjùs dii
cere. La. sentence de Saint-Angel étoit donc encore vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La propriété
�( 29 )
de la Charoulière est sans difficulté à Jean Treich . I.es
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que Treich
et Marie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Charoulière, par la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur , et même surabondamment, en ajoutant sa
possession a celle de son vendeur , comme il a droit de
le faire, il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquemment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur,
M e. D E L A P C H
E R , avocat.
Me. M A R I E , licencié-avoué.
�
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre-Jean-Baptiste Treich La Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0249
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