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P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
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mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
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pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
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non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
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fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
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claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
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Î2.
En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments