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M É M O I R E
Caufe en la Grand’Chambre, qui fera
jugée le famedi 1 2
P O U R le Sr L a s f a r g u e s , Chaudronnier,
à Aurillac ;
CONTRE la Demoifelle G u y Sœur dévote
de la foi - dïfante Congrégation de Sainte
Agnès de la Chambre du Père Broquin
Jéjuite.
-,
,
Q u’iL y ait aujourd’hu i, dans les montagnes d ’ Au
vergne , cinquante ou foixante filles, qui pleurent encore
les p è r e s f pirituels, que la fuppreffion d’un e fociété trop
fameufe leur a .enlevé; cela n’importe à perfonne.
Que ces filles, parce qu’elles confervent la précieufe
doctrine de la grâce fuffifante & du pouvoir prochain ,
s' imaginent, dans leur dévot orgueil, être les derniers
A
mai 1787*
�2
eonfeilcurs de la foi expirante, c’eft cc qui auroit pu;
n’être pas indifférent le fiècle pafle ; perfonne ne s’en
inquiétera dans celui-ci.
Mais qu’héritière de l’efprit de Tes fondateurs, une
petite communauté dé petites dévotes, fans fupérieurs
autorifés, fans inflicuc canonique, fans exiftence légale,
ait pourtant bravé la révolution de plus de foixante
années, qu’elle brave encore les arrêts de la cour,, qui'
l’o n t, plus d*une fo is, enveloppée dans une jufte profcription ; cette révolte, contre les lo ix , intéreffe beau
c o u p les magiftrats. L ’exemple pourroic être dange
reux.
Mais que fïdelle aux principes attribués, avec ou fans
raifon , à la fociéré qui lui donna l’exiftence, cette
petite communauté croie, à en juger par fes a illo n s ,
la fraude permife lorfqu’elle eft utile, le menfonge in
différent lorfq.u’il n’en impofe qu’à tout le m ond e,
& qu’à l’aide de rejiriclions mentales , on fe dit du
moins la vérité tout bas dans fa confcience : les citoyens
doivent s’en allarmrr. Les apôtres de cette morale pourroient faiire des proiëlytes.
Mais qu’en conféquence, & de cet efprit 8c de cette
m o ra le , cette petite communauté,/ pour fe donner,
malgré les loix , une confiftance furtive , v e u i l l e , par
une fraude , enlever la fueccifion d’une de fes dévotes
à l’héritier du fang , p a u v r e 6c père de dix enfans : cette
conduite intéreiTe le iicur Lasfargues; elle doit intérefler
auflî tous les gens fenfibles.
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F
A
I T
I
S
.
Au commencement de ce fièclc, un P . Broquin *
jéfuite , raiTcmbla en congrégation quelques dévotes,
dont il étoir l.p dirc£Veur : il leur donna le nom de feeurs
de Sainte Agnès. Pluùeurs dévotes étoienc jeunes, le
P. Broquin très-aflidu, le public très - malin ; on les
appeüa , dans le monde, les iœurs Broquincs. Le
nom leur en relia : c’eft celui qu’ elles portent aujour
d’hui.
L ’enfance de cette congrégation ne fembloit pas lui
promettre la longue vie dont elle a joui. Le ridicule
l ’avo.t faifié à fa naiflance ; la pauvreté la dévora pen
dant fes premiers ans. Elle n’avoit pas même de maifont
à elle; & dans ces jours de tribulation, c’étoit dans une
chambre, dans un grenier, dans une gran ge, dans le
premier lieu enfin, qu’ on daignoit leur prêter, que les
iœ u rs, trifte c déiolé troupeau ., fc rc«niiTbient pour
gémir en comipun fur l’endurciiTement du fièclc, & iur
ieur difperllon prochaine.
Les entrailles paternelles du fondateur s*émurcnt ;
& à l’aide de fes efforts, l’infpirarion d’entrer dans cette
Congrégation, vint à Marie Lasfargucs, proprétaire de
quatre mai ions , à A u rilla c, de contrats Sc d’argent
5
comptant. Tant de vertus la fiient élire première fupérieure, ôc la rendirent chère aux jéfuites. On lit, dans
rcgiilres du collège d’Aurillac, ces mors, écrits en
1 7 1 0 : « Il faut ménager la demoifelle Lasfargucs; clic
45 deiîrc beaucoup le bien de la fociécé., & nos pères
A x
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n dóivent paraître en faire beaucoup de cas, Sc même.
n lui faire des vifites fréquentes ».
Les vijîtes fréquentes de fi pieux perfonnages, devaient
infpirer à la dcm'jifelle Lasfargues le déracKbment des
biens rerreilres. Auiîî firent elles; Si pour premier a&e
d’abnégation de foi - même, la d moilelle Lasfargues
donna, en deux fois, aux R R . P P . , une fomme de
450 0 livres, à cinq pour cent, en rente viagère. (V o y e z
les pièces jultificacives (a ) . )
L e P. Broquin, déformais tranquille fur le fort d’un
établiiïcment qu’il avait confié à de fi dignes m ains,
mourut vers 1 7 1 0 .
Cetre mort, en faifant faire à la demoifellc Lasfargues
des reflétions fur l’inilabilitè des choies humaines, lui.
infpira encore plus de tendrefïc pour íes filles, qui ve
naient de perdre leur p ère, &. plus d’inquiétude iur ce
qu’elles deviendraieat après elle..
Déjà les quatre maifons avaient été converties en
argent, pour fatisfaire aux befoins les plus prciiàns.Tout
allait donc bien pour le préfent; mais l’avenir! Mais
quand donc la congrégation aurait-elle une exiftence
moins ptécaire, &C fe verrait - elle du moins un afyle
qu’ elle pût dire à elle?. Voici comment la dcmoifelle
Lasfargues s’y prit pour lu i en a iïu r c r un.
Par contrat d.i 2.-$ oclobre 1 7 1 7 , elle & deux autres
filles dévotes de Sainte-Agnès, ablolumcnc dénuées de
fortune, de dont elle s ailocin les noms, pour mieux co
lorer la iaintc fraude quelle mcditait, déclarèrent ache-
�te r , du couvent de la Vifiration d’ ÂurilIac, pour elles
& de leurs deniers, une maifon, rue du Collège. (Voyez
les pièces juftificatives ( b ) ,}
P u is, par une contre-lettre du même jour, fous feingp riv é , Sc fait entr’elles trois feules, elles déclarèrent
qu e, malgré ce qui érait porté au contrat de vente, la
vérité était que la maifon était acquife pour la congré
g ation , &; des deniers de toutes les fœurs en commun;
de manière qu’elles trois n’y avaient pas une part plus
coniïdérable que les autres (i).
Malheureufement, la contre-lettre que fit la demoifelle Lasfargues , était'nulle.
Elle l’était, parce que c’eft une donation déguifée.
Elle l’était, parce qu’elle était faire au profit d’une
congrégation qui n’avair pas d’exiftence civile.
Elle l’était, parce que cette contrc-lcttre , faite entre
les trois lîgnataires du contrat, feules & triple feule
ment , ne pouvait pas attribuer de propriété à la con
grégation, qui n’ y étoit pas pa-rtitv
Quoi qu’il en fo it , comme perfonne n’avait le droit
de faire valoir cette nullité pendant la vie de la demoifclle Lasfargues, la congrégation fc mit paiiiblement
en poiTciïïon de la manon, 6c put enfin, (olidement
établie, fc livrer à Pobfervation des règles que lui avait
preferites le Père Broquin.
' A ce père avaient fuccédé , dans l’adminiitration fpi( 1 ) Cette contre-lettre n’ayant jamais été communiquée dans la caufe,"
Lasiaigues n’en peut donner que la fubilance.
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riruclle de la maifnn , d’abord quelques jéfuices, & enfuite des prêtres dévoues à la fociété. Le dernier que
vit la demoilellc Lasfargues, fut Pierre Combes , preînicr du nom , qui avait é té , pendant quelque temps,
jf'on c o n f e lle u r . C et eccléiiaftiquc avait un frère, appcilé
P i e r r e C o m b es, fécond du n o m , prêtre comme lui 9
&. de plus , confeileur actuel de la demoifclle Las
fargues.
Cependant, la demoifclle Lasfargues vieilli iToiç, 6c
ccs deux prêtres voyaient, avec douleur, que fa more
prochaine allait replonger les foears dévotes de SaintcAgnès dans l’indigence, &. dans la condition incertaine
d o n t elle k s avait tirées. Plus éclairés qu’elle, ils voyaient
que la contre-lettre n’était qu’un chiffon, fans valeur,
qui n’empêcherait pas des héritiers impies de renvoyer
ces dévotes' Sœurs de leur bercail.
Ils voyaient tout cela; 8c la demoifclle Lasfargues avait
•été la pénitente de l’un ; & elle lui était encore foumife comme au fupérieur fpirituel de fa congrégation ;
¿C elle était encore actuellement pénitente de l’autre ; &
clic avait foixanre-huit ans : elle fit, le 6 février 1 7 6 0 ,
un tcftamenr olographe, par lequel ellefc déclara pauvre,
légua cinq fols à fes héritiers du fang, 8c inftitua, pour
fon héritier teftamentaire., Pierre Combes, fécond du
nom , fon confeiTeur. L a demoifelle Lasfargues mourut
peu après j Combes fe mit en poffciCon de tout, ÔC les
fbeurs de Sai-ntc-Agnès gardèrent leur maifon.
Le iieur Lasfargues, petit-neveu de la demoifelle
£,asfargu,cs ¡> ttoit le ieul héritier du fa n g j mais .mineur.
�r
orphelin & pauvre : il n’avait ni la connaiiîance de fes
droits ni les moyens de les faire valoir. Cette ufurparion acquit un- nouveau degré de coniiftance, par la
mort de Pierre Combes fécond. Ce prêtre inftitua, pour
ion héritière, une demoifell'e Com bes, qui avoit iuccédé à la fœur Lasfargues dans la dignité de fupérieure.
Il fembla même, que déformais la congrégation n’avait
plus à craindre de voir fortir la n.aifon de fes mains j
car c’était, à en juger par le pafle, un parti pris: la
dévote, an nom de laquelle ferait actuellement la pro
priété de la m aifon, inilituerait une autre dévote pour
ion héritière de cette maifon. P ar-là, pailant ainfi pen
dant toute la durée des fiècles de dévote en dévote, la
maifon fe trouverait toujours appartenir à une perfonne,
q u i, éranc de la congrégation , aurait intérêt de lui en
laitier la jouiflancc. C ’était en conféquence de ce projet,
que la dévote Lasfargues avait inftitué le fieur Combes,
qui inilirua la dévote C o m b es, qui inftituera, comme
nous le verrons, la dévote G u y , qui aurait inftit-ué fans
doute, à fon tour, une autre dévote.
Pendant que la congrégation jouiflaitde la fucceifion
de la demoifelle Lasfargues, ion petit neveu n’en était
pas devenu plus riche. Les gains de ion état mènent
rarement à l’opulence; il cft chaudronnier : & ce qui
y mène encore moins, il eft père de di* enfans. Il avait
déjà anciennement follicité le fit ur Combes d ; lui rendre
juftice. Ce p: être lui avait donné des efpérances ; mais
étant mort fans avoir exécuté fes promeiTes, Lasfargues
ie détermina enfin à plaider.
En conféquence, au commencement de 1 7 8 1 , il a/figna
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la demoifellc Combes en délaiiTement de la maifon ruç
du Collège. Celle-ci lui oppofa le teftamcnt de la demoifelle Lasfargues, 6c prétendit que tant que ce teftament ne feraic pas détruit, Lasfargues était fans a&ion.
Lasfargues demanda donc la nullité du teftament. Son
moyen fut que le iîeur C o m b es, héritier inftitué, était
incapable de l'être, parce qu’il était le confcfleur de la
demoifelle Lasfargues. Il offrait la preuve du f a i t , fi on
le niait, & demandait la remife de la m aifon, la reftitution des fruits 6c la repréfentation de l’inventaire, s’il
y en avait u n , finon un inventaire à commune re
nommée.
Le fait ne fut pas nié. La caufe ayant été portée à
l’audience, fans que la demoifelle Combes eût défendu
par écrit, elle fît plaider par fon avocat, q u e , quand
le fieur Combes aurait été confeileur de la demoifelle
Lasfargues, cette incapacité ne pouvait lui être oppofée;
parce que la luccciTion n’était pas pour lu i, mais pour
la communauté de Sainte-Agnès, dont il n’était que le
fidéi-commilîaire. Pour prouver ce fait, elle produisit
la contre-lettre, &: conclut de la volonté qu’y manifes
tait la demoifelle Lasfargues , de laiiler la maifon en
queftion aux dévotes de Sainte-Agnès; que c’étoit pour
l ’exécuter qu’elle avait inftitué le prêtre Combes , afin
xju’il remît 6c la fuçccilion 6c la maifon a ces dé
votes.
C ’étoit pour la première fçis que lasfargues enten
dait parler .de cette contre-lettre. Son avocat Remanda
que la caufe fut remife, 6c qu’on fignifîât une copie de
cette .contre-lettre. D ’ailleurs, il demanda a&e de l'aveu
que
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•que c fieur Combes n’était qu’un fidéi-commiiTaire ;
& , au furplus , perfifta à de mander qu’on lui permît
de fa;re la preuve que C om bis était le confcfTeur de la
tclbirrice.
D Jun autre côté , le miniflère public, q u i, pour ne
pas exciter les clameurs du p e u p l e d?vot, avait bien
V o u l u fermer les y e u x f u r l’exiilcnce illégale de la convmunauté de Sainre-Agnès , ecila de croire cette Tolé
rance permife, lo fqu’on olair -réclamer une fucccilion,
pour cette petite communauté, qu i, loin d’avoir le droit
de recevoir des infUtutions , n’avait pas même celui
d’exifter. Le lubftitut de M. l’avocat-général fe leva d o n c,
& requit l’exécution du célèbre arrêt de la c o u r, du
18 avril 17 6 0 , qui fait des défenfes d’établir aucunes
congrégations, fans lertres-patentes.
Sentence des juges d’ Anrillac, du 8 avril 1 7 S 5 , qui t
ayant égard a ce qui réfuite de la déclaration de 1 .7 1 7 ,
(la contre-lettre ), déclare Lasfargues non-recevcible, le
condamne aux dépens, & ordonne q ù il fera délibéré fu r
les conclufions du miniflère public. Le délibéré n’eil pas
en coreju gé.
A in fi, cette fentence refufe d’abord de donner a£tc
â une partie, d’un aveu échappé à l’autre (1). Elle juge
( 1 ) La mauvaife foi des parties fe trahit fréquemment dans la plaidoyerie
devant les premiers juges. L à , quelquefois, la partie plaide elle-m ême.
Emportée par la paflion , die ne pèfe pas toujours les aveux qui lui échappent.
Si ce n’eft pas elle qui plaide, i’incertitude du fyftême de défenfe encore mai
fix é , la difficulté de nier des faits trop connus des habitans du lieu o ù 'l’on
plaide, d’autres raifons, au nombre defquJles nous)-ne voulons pas compter
,Ce que quelques gens appellent l'inhabileté d’un défenfeur, & ce que nous
B
�to
enfuite en conféquencc d’un a£te non contrôlé, non re
connu par l’autre partie , à qui on ne l’a. pas même
communiqué, & qui n’en a.jamais, oui parler : en con
féquencc d’ un aftê abfolument étranger à la partie qui
le produit3.cn conféquence d’un 'acte nul.
Lasfargues a donc interjette appel de cette fentence..
L a demoifelle Combes eft morte peu de temps après*
ÎiiiTant pour Ton héritière teftamentaire la dcmoilelle
G u y , dévote de Sainte-Agnès. Celle-ci a repris l’inftançc.-
M O Y E N S.
Lasfargues demande la nullité du teftament de la de
moifelle Lasfargues, comme fait au profit d& fo n confefleur.
L a demoifelle Guy convient qu’un conféiTcur eft in
capable , & que tout teftament fait à fon profit eft nuL
D ’après cela, on croirait qu’il n’y a plus entre nous
qu’ une queftion de fait. Le fieur Combes était-il confefleur de la demoifelle Lasfargues? Point du tout. D e
quoi s’agit-il donc? Nous n’én iavons rien. N i la demoi
felle G uy non plus.
Elle difait, en première inftance, qu’il était inutild
d’examiner l’incapacité du fieur Com bes, parce que l’infappellerions fa loyau té, peuvent faire commettre une foule d’indiferétions*
Il feroit bien à defirer que la co u r, en preferivant aux juges inférieurs de ne
jamais refufer afte de ces aveux, quand on. le leur demande, & aux g-effiers
dinterçr c.ans les qualités des fûntenceî, les conclufions que les défenfeurs pourraient prendre a ce fujet, fe procurât ainil à elle-méme ? un moyen de plu?
de découvrir la vérité, objet confiant de fe* recherches.
�II
tirufion notait pas à Ton profîr; mais fous fon n om ,
au profit des dévores de Sainte-Agnès. Les premiers juges
onc adopté ce fyflême.
Sur l ’appel., ce ne fur plus cela. Elle foutin" d’abord
qnv 11c était concefïionnaiie dos (œurs, Icfquell s étoient
propriétaires de la mai (on aux termes de la contrelettre.
C e n’rft plus cela à prêtent. Elle fourient aujourd’hui
qu’ incapable ou non ,
ijeur Combes ayant recueilli la
fucceflîon de la dem''i(elle Lasfargues , en vertu d\in
teilamenr , &. lui ou Tes hér t ers ayant joui plus de dijc
ans encre préfens, de cette fucceiïion, il y a prefeription.
1
M ais à quoi s’en tient définitivement la demoiselle
G u y ? car elle n’exige pas, fans doute , que noub débat
tions tous ces fyftêmes contradictoires.
Au refte, il paraîr quelle a abandonné aujourd’hui
celui du fidéi-commis. Elle fait plus;
i
* elle nie de s'en. être
jamais fervi Et j’ai déjà oblervé que cette hard elle avec
laquelle nie la demoifelle G u y , vient du refus des juges
d’Aurillac, de donner afte à Lasfargucs de l'aveu qu’a
vait fait la dcmoiielle C om bes, lors de la plaidoycric.
M a i s , malgré ce refus , il nous refte encore allez de
preuves.
Les juges d’Aurillac ont ju gé, attendu ce qui réfultc
de la contre-lettre. Mais pourquoi cette contre-lettre figu
rait-elle dans ia caufe, fi ce n’était pour prouver le fidéicommis? Il cil clair qu’alors, on ne parlait pas de la
conceffion ; car, fi on en eût parlé, les juges n’auraient
pas manqué de prononcer, attendu la conceffion. E t peu
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importait qu’ on ne la repréfentât pas. Quand ils jugeaient
en vertu d’un a£te non contrôlé ^ non reconnu, non
c o m m u n iq u é o ù était la difficulté de juger en vertu
d ’un autre non repréfenté ! Il cil clair encore qu’on leur
donnait cette contre-lettre comme preuve du fidéi-comm is; car, c’eft attendu cette contre-lettre qu’ ils déclarent
Lasfargucs, qui demandait la reftitution de route la fucceifion , non-recevable dans la,,totalité de fa demande.
O r , fi la contrè-Iettre ne leur avait éré répréfentée que
pour prouver que la maifon appartenait à la commu
nauté , qui l’avait tranfmifc par fa conceiîion à la dc
moifelle G u y , les juges d’Aurillac n’auraient pas pu juger
comme ils l’ont fiit.
D ’abord, cette contre lettre attribuait une part quel
conque à la dcmoifelle Lasfargucs , membre de cettc
communauté, & dès-là à ion héritier. Les juges ne pou
vaient donc, attendu une contre-lettre, qui prouvait que
la fucceffion de la dcmoifelle Lasfargues comprenait une
partie de cette maifon, l’enlever toute entière à ion 'hé
ritier.
E t enfuite, cette conrrc-lctrrc n'avait rien à démêler
avec le reflx* de la fucctifion. On ne pouvait, par conféq u en t, attendu une contre-lettre qui ne parlait que
de la maifon , déclarer l’héritier non-reccvablc dans fa
demande en rcfticution du furplüs de la fucccifion, donc
la contre-lettre ne p a rla ir pas.
Que la demoilellc G u y ne vienne pas répéter ce qu’elle
a déjà dit ; que la demande en nullité du teftament &C
en reftitution de la fucccflion, aurait dû être formée à
domicilej que, ne l’ayant pas été, elle était nulle.
�i5
Pour être convaincu cju’clle ne l'était pas, il ne faut
que fe rappeller la procédure. Le fieur Lasfargues a l i
gne la demoifellc Combes en déiiilcmenr de pofleffion
de la maifon rue du Collège. La demoifcüe Combes
prétend qu’elle en eft propriétaire , en conféquence du
teilam ent; elle prérend, en outre & avec raifon, que
tant que ce teilament n’eil pas déclaré nul, on ne peut
lui ôter la îïiaifon qui fait partie de la fucccilîon. Voici
donc le fieur Lasfargues forcé de demander incidemment
la nullité du reftamenc/ & , par conféquent, la rtilitution de la fucceffion. Cette nullité du teilament était
cohérente aux prétentions de Lastargues fur la m aiion,
& inféparable de ces prétentions qui devaient fe juger
par cette nullité ; il fallait donc les joindre enfemble :
c ’eil ce qu'il a fait.
Ta fa it , Sc la demoiielle Combes
î ï ’a pas demandé la nullité de cette demande devant les
pr emiers juges. Ces premiers jugts n’ont pas non plus
déclaré cette demande nulle. Voyez leur fcntence. Ils
o n t, attendu la.contre-lettre, déclaré Lasfargues non-rccevable dans toutes fes prétentions.
Si donc c’était, attendu cette contre-lettre , & non
point par d’autres moyens que les premiers juges décla
raient l’héritier non-recevable dans la totalité de ia de
mande , rc’eft parce qu’ils donnaient à la contre-lettre
une influence générale fur la demande en entier ; in
fluence générale qu’on ne pouvait lui donner qu’en la
confidérant comme preuve du fuléi-com m is, que les
juges d’Aurillac peniaient faire dilparaître le moyen
11
^incapacité.
Je fais bien que ceci ne rend pas la fentence moins
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incompréhenfible. J e fais bien qu’on n’en concevra pas
davantage comment les premiers juges ont pu, en ton«:
féquence d’une contre-lettre nulle, faite en faveur d’une
communauté illégale &c rebelle aux arrêts de la cour ,
d’une contre - lettre non contrôlée, non reconnue ni
communiquée , déclarer valable un fidéi-commis nul fait
à cette communauté. Mais je .fais bien aufli q u e, fans
cette fuppofuion , la fentence des juges d’ Aurillac ferait
ridicule, & qu’il n’y a que cetce manière de lui faire
fignifier quelque chofe.
O u i, fans doute, on a donc dit en première inftance
que c’étaic un fidéi-commis. On l’a die, &. on a ea ra.lon
de le dire. La contre-lettre prouve en effet i’int n ion
qu’eut toujours la teftatrice de donner fon bien aux dé
votes. Son teftament, fait en faveur de fun co. feileu r*
qui partageait avec fon frère le rég me de la c >mmun^uté de Sainte-Agnès, le prouve encore. Enfin , la
jou iîknce qu’ont eue depuis le teitament, & qu’ ont même
encore, ma'gré le procès, les dévotes, porte cette preuve
jufqu'à l’évidence. J ’ai dit que les dévotes jouiiTent
encore aujourd’hui de la maifon. Cela eft établi par
Pextra;t rapporté du regiitre de l’Afliette , de l’impoiiti'on de la ville d’Auriliac, pour 1 7 8 5 , où les dévotes
font employées, pour cette maifon, pour 80 liv.«( Voyez
les pieces juilificarivcs (c ).
Que ce fidéi-commis demeure donc confiant. Qu’il
demeure confiant que les véritables adveriàircs de Laifargues -font les dévores de Sainrc-Agnès , &C que la
.demoifelle Guy nYft qu’un prête-nom complaiiànt ; &
,-ccla la rend ellc-nicmc moins excufablej puifqu’au lieu
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de n’ être coupable que de l’injuftice de dépouiller un
Héritier légitime d’unç fucceiïïon qui lui appartient, elle
l’eft to u t - à - la - fo is 6c de cette injuftice , & de rébellion
à l ’autorité de "la cour , donc elle aide aind les dévotes
de Sainte-Agnès à éluder les arrêts.
Au refte,,qu’importe à Lasfargues qu’il y ait ou n’ y
ait pas de fidéi-commis. S’il y en a u n , il eft nul ; car
la communauté à qui la demoifelle Lasfargues a voulu
faire paiTer ia fucceflion , étoit incapable de la recevoir.
S’il n’ y en a p a s, l’inftitution eft toujours nulle, car elle
eft faite au profit d’ un confeiTeur.
L a demoiielle G uy ne convient-elle pas qu'une inftitution faite au profit d’un confefleur eft nulle Oui. Que
prétend-elle donc encore?
C e qu’elle prétend, le voici: elle prétend que l’inca
pacité du fieur Com bes, vraie ou fau ile, lui ou fes héri
tiers , ayant joui vingt-deux ans en vertu d’un titre ,< la
prefeription eft acquife.
2
D ’abord la demoifelle Lasfargues eft morte en 176 0.
Lasfargues, né en 1 7 3 8 , avait à cette époque vingt-deux
ans. Il était mineur. L a prefeription ne court pas contre
les mineurs. Elle n’aurait donc commencé de courir qu’en
17 6 3 »-temps où il accomplifla't ringt-cinq ans. En 1 7 8 1 ,
temps de la demande, on ne pouvait donc lui oppofec
que dix-neuf ans de jouiflance.
Peut-on les lui oppofer aujourdthui ?
Il y a long-temps qu’on a dit que la prefeription était
Un moyen odieux. Je ne répéterai pas toutes les décla
mations qu’on a faites à ce iujet. Odieufe ou n o n , clic
exifte dans les loix , fit il faut refpe&er les loix.
�Mais il exifte auili dans les l o i * , que quand on a
défendu au fo n d , on ne peut plus o'ppofer la prelcription.
Voyez l’ordonnance de 1 6 6 7 , tir. 5 , art. 5.
O r , la demoifelle G u y , ou la demoifelle Combes, Ton.
auteur, a défendu au fond ; donc il n’eft plus temps d’oppofer la prefeription.
«
Lors de la plaidoierie de la caufe en première inftance,
la demoifelle Combes , de meilleure foi que Ton héri
tière, ne penfa pas à cette prefeription, que c e lle - c i ,
depuis, a fait valoir en défefpoir de caufe. Elle difeuta
l’incapacité, ôc dit que ccttc incapacité ne pouvait être
oppofée, attendu que le ficur Combes ne recueillait
rîen de l’inftitution , & qu’elle était pour les dévotes.
A la vérité, les juges ont refufé de donner acle de
çette défenfe. Mais leur fentcnce , qui juge attendu. la
contre-lettre , parle alïez en notre faveur , puiiqu’cjle
prouve qu’on a fait valoir des moyens quelconques tirés
dç la contre- lettre.
•
O r , ces m oyens, tirés de la contre-lettre , n'ont pu
être que l’allégation du fidéi-commis, comme je l’ai fait
voir plus h a u t;
quels qu’ils foient, ce n’était pas
du moins la prefeription. La preuve en eft , qu’aujour
d’hui que la demoifelle Guy fait valoir la prefeription t
il n’eft plus queftion du tout de la contre-lettre , mais
feulement du teftament.
P o n c , puifqu’avant de parler de cette prefeription
fondée fur le teftament, on a fait valoir d’autres moyens
fondés fur la contre-lettre , & qu’on a ainii défendu au
fond , il eft trop tard de penfer à la fin de no.n-rcçc.yoir. l/ordonnancc de 1767 eft précife,
P eu
�«7
Peu impórre qu’on ait depuis abandonné & la contrelettre & les moyens qu’on en tirait. Cela prouve bien
que l«t dcmoifelle Guy per.fe elle m ’ me que fes moyens
du fond ne valent rien , mais non pas qu'elle ait le droit,
après les avoir propofés, de revenir à une fin de nonrecevoir.
Il faut donc déclarer la demoifelle G uy non-recevable à
oppofer la prefeription.
Au relie, que la dem oifdleGuy n'ait pas de regret âib n
moyen de prefeription ; il ne valait ren .
Tout le monde fait ce qu’eil la prefeription fuivant les
loix romaines, & comment elles Pétabliflerir,
Regie générale fuiv nt ces loix. Il faur trente ans pour
p p ferire quelque chofe qne ce (oit : Sicut in rem fpec'ales%
ita de un ve>Jîtate ac petfonale s aci ones ultra tnginta
anno'um fpatium minimi protendati'ur. Cod. liv. 7 , cit. 39.
Exempt.on. Quiconque |ouit d>x ans d’ un héritage av«.c
t i r e &. bonne foi , entre p ié f ns a preferir : Emptor bonâ
f i i , contri prœftntem dtctnnii prœfcriptione , adhibitâ p rer
bai, o-ie jujlce pojjejf.cnts , deferìJus , abfolvi reclè poflulat.
Cod. liv. 7 , t’ t. 33. Cetre c>c< ption a été ¿rendue à bien
d'autres qu’ à l’acheteur. V . fh liv. 4 1 . Les ticres prò legato 9
pro dote , pro Juo , Scc. C ’<il cette derniere prefeription
que les loix appellent finguliercment prœfcriptio longi
temporis.
Mais il efl clair que cette prefeription n’a lieu que
pour les chof-S qu’on acquiert à titre fingulier',
point
pour une hérédité. Car la prefeription de dix ans étant
une exception «\ celle de trente ; & nulle part les Joix,
quand elles parient de cette exception, ne l’appliquant
C
�aux hérédités, il eft évident qu'elles n’o i t pis eu *a vo
lonté de l’étendre aux hérédités ; Scelles.ont eu grande
ment raifon de ne le vouloir pas.
Elles ont confidéré l'importance de l'objet- On ne
doit pas transférer la propriété d’une fortune entière
auili légèrement que celle d’une chofe fingulière.
Elles ont confidéré l’ignorance des droits plus po(TibIe‘
dans un cas que dans un autre. Il n’eft guère poffible
qu’ un propriétaire ignore, pendant dix an s, qu’ un de
fes biens eft poiTédi par un tiers. Mais il eft très-pofiible qu’un héritier ign ore, p e n d a n t ce t e m p s , que l a 1
lucceflion d’un parent, quelquefois éloigné, lui eft échue *
& qu’ un tiers s’en eft emparé en vertu d’un reftimenc
nul. Il y aurait donc injuftice de la part des loix de ne
pas faire varier le temps de la prefeription > en raifon de
la variation des circonftances.
Elles ont confidéré que celui qui envahit une hérédité
ne peut pas avoir des chofes qui la co n p o fe tu , U poffefilon corporelle quelles exigent plus par îcuHèrement
pour la prefeription déccnnaire. PoJfcjffio nudo anima
acquiri nequit. Une hérédité eft compofée d’ une multi
tude d’objets ; quelques - uns peuvent être poilédés par
le tiers ; quelques autres lui échapper. Pour les premiers ,
à la bonne heure; peut-être pourrait-on à la rigueur, &
fi les autres confjdérations ne s’ y o p p o s a ie n t , admettre
la p r e fe r ip tio n d é c c n n a ir e , p u ifq u e p o u r ceux-là la poffciîion concourt avec la bonne foi & le titre. Mais
ceux qui n’auraient pas été poffédés par le tiers, à qui
appartiendraient-ils ?. C ertes, ce ne fera pas à l u i , car
il ne les a pas poilédés corporçllement ; 6t la poiTeifioa
�*9
corporelle éft eiTentielle & indifpeniable. Pofjejfio nudo
animo acquiri nequh. C e fera donc à J’h ricicr ; car le
tiers ne peut pas lui cppofer, pour ces objets , le jufte
titre auquel ne s’eft pas jointe la poiTeflîon , comme il
p-uc l’oppoler pour ceux qu’il a réellement poflédés. Il
faudra donc alors caffer l’inft'tucion à moirié, en ordon
nant que l’héritier inilitué gardera les objers qu ’il a pofiédes, parce qu’ il les a preferits, mais qu’il ne s’emparera
pas des au:rcs, parce que i’inftitution érant nulle, il n’a
d ’autres droits que la prefeription , qui ne peut s’acquérir
tàns ^oildliun. O r, on fent que ce partage qu’on ferait
dans l’htrédité ferait abfurde t puifquc le titre d’héritier
cil indivisible.
Il a donc fallu ne pas foumetrre l’hérédicé à la pres
cription decennaire, mais feulement à celle trentenaire.
C ’eil ce qu’a fait la loi. Hœred'tatem quidem petentibus
longï temporis prxfcriptio noctrc non potejî, Cod. livt 7.
tlt. 3 ?»
Ainiï le firur Combes & fis héritiers n*ont joui que
dix a >s de 1 hérédité mal dévolue; donc ils n’ont pas pres
crit.' .
Us n’auraient pas preferir, quand même une hérédité
fe prefcrirait p-ir dix ans.
Trois chofcs font requifes dans la prefeription décen
n a l e ; le juile t i t r e , la bonne fo i, la poiTeiiion.
Deux de ces trois chofcs , iàns la troilieme, ne peuvent
faire preferire. Voyez D om at, Porhier..
(-La bonne foifurtout cil cffenriellement recommandée. 1
O r , le.-fieur Combes était-il de bonne foi? Non , il ne
^¿taïc pas.
C i
�tô
L ’ordonnance de 1 5 3 9 déclare nuls tons dons 8c téftamens faits au profit d’adminiftrateurs, parce qu’elift
répute toutes ces libéralités fuggérées. Le plus redou-i
table de ces adminiftrateurs eft fans doute le confeflTeür,:
puifque c’cft celui qui a l’afeendant le plus irréfiftible ;
auilî eft-ce à lui principalement qu’on applique la loi.
U n e foule d’arrêts ont caiTé des reftamens faits en faveur
des confeileurs ou de leurs monaftères.
Je n’ai dono point befoin ic i, pour prouver la mauVaife foi du fiéur Combes , d e faits a v e c lefquels ofl
trompe fouvent les juges» Je n’ai befoin que de la loi
qui ne trompe Jamais, L e fieur Combes était de mau-'
vaife fo i, lorfqu’il fuggéra le teftament, e’eft la loi quî
le dit. Il l’était lorfqa’il en profira. S’il était de mauvaife f o i , il n’a pas pu preferire par dix ans.
Que vient-on dire enfuite que cette nullité n’eftque
relative aux héritiers, S i qu^ils font les maîtres d’ y re
noncer. Oui fans dou tr, ils le fonr. Mais il ne fuiHc
p as, pour que la nullité foit dérruite, qu’ils foient les
maîtres de la détruire. Tant qu’ils ne l’ont pas anéan
tie , la loi s’exécute, 6c la nullité fublifte. Pour qu’elle
ne fubfifte plus, il faut qu'ils y aient renoncé e x p r e ffémenr. Mais ce n’ift pas aflez -, pour défaire ce que les
loix font , d’un filence de q u e l q u e s a n n é e s , produit peutêtre par l’ignorance , la crainte ou la pauvreté.
11 eft inconteftablc que fi > pendant les dix ans, le
fieur Combes eut été pourfuivi par Lasfargues , les loffl:
auraient traité le premier comme un homme de mau
vaise foi & un fuggefteur. Pendant ces dix ans-1^, il a
donc été de mauvaife foi à leurs yeux. E h bien, cette
�II
mauvaife foi a-t-elle p u , le jour de l’expiration des dix
a n s , en devenir une bonne? Et ce jour-là , celui q u i,
pendant ces dix années, a été déclaré par elles de mau
vaife f o i ; donc elles o n t, pendant ces dix années , ré
prouvé le titre , comme procédant de mauvaife foi ;
peur-il venir dire qu’il a un jufte titre , ôc qu’il a joui
de bonne foi ?
Non certainement. Dire que le ficur Combes doic
être préiumé de bonne foi , parce qu’ il a joui d ixn n s,
c’efl: tomber dans un cercle vicieux. C ’eft lui faire dire
je fuis de bonne f o i , parce que j’ai preferit, 6c j’ai pres
crit, parce q te je fuis de bonne foi. C e n’efl pas ainii
qu’il eft poiïible de raifonner. Vous me parle2 d’ une
prefeription fondée fur votre bonne f o i , examinons donc
cccre bonne foi , abftra&ion faite de la prefeription.
Examinons cette bonne foi , & jugeons-la comme nous
l'aurions examinée &. jugée le jour même où votre jouitfance a commencée. O r , ce jour vous étiez incapable,
un incapable n’eft jamais de bonne fo i, que l’héritier ne
l’ait relevé de cette incapacité ; dès - là il ne peut pas
preferire par dix ans. Ecoutez Pothier :
» L ’inftitution d’héritier d’une perfonne qui en était
» incapable par les loix , dit cet auteur , traité de -la
» prefeription, partie premiere, chap. 3 , étant un titre
» n u l; fi cet incapable, dont l’incapacité pouvait n’êrre
*» pas connue , s*eft mis en pofleifion dos biens de la
** fucceflîon du défunt qui l’a inftitué héritirr, fon titre
» étant un titre nul , il ne peut rien acquérir par prefM cription des biens de cette fucceilion. Confiai cum de-
�XI
»> mîim qui tefiamenti faclionem habet pro hotrtdt ufu.
» capere po£e. L . 4. ff. 1. hczn
» Il en cifc de même d'un legs qui aurait été fait à cet
» incapable ; il ne pourra pas acquérir par prefeription
n la choie lig u é e , dont l’héritier,cjui ne connaiiTait pas
» Ton incapacité, lui a fait délivrance : car le legs,qui
» eft le titre d’où fa poiTefîion procède, cft un titre nu}»
» qui ne peut fubiîikr en fa perfonne, étant incapable
» du legs ».
En un m ot, la bonne foi requife pour la preferiptian
«de dix a n s, cft, comme la défit, iiïcnt tous les auteurs *
la jujle opinion qu’on peut acquérir la chofe qtion acquiert.
O r , un confeiTcur déçlaré incapable par les lo ix , &. p’.us
encore par fà confciencc ; un conf^iTur q u i, quand il
ferait vrai qu’il n’aurait pas fuggéré, doit croire que la
fuggeftion s’eft opérée toute feule ÔC fan§ |e concours de iâ
volonté ; un çonfeiTeur qui , par délicaceffe , par reli
gion , devrait refufer la fqcceiîion d’ une de les péni
tentes, quand la loi ne lui en ferait pas un devoir , at-il la juftç opinion qu’il peur acquérir la fucceffion d’une '
femme qui a 4«-*s parçns pauvres , à qui il fait généreufemenf léguer 5 f. ?
Qu’on et (Te cjonç doppofer cctçe ridicule prefeription,
& revenons au fair, Le fieur Combes éraic il confeiTcur
de la dcmoifclle Lasfargues ? La dcmoifelle Guy le niea
¿C foytient que le P. JJroquin 3. été le co.nfetleur de la
dcmoifelle Lasfargues &ç. le fiipéricur de Ja çommunauté
jufqu’çn 1 7 ^ 1 » époque de la, diiïojutfon de la fociéié,
diiTolution qui a entraîné celle de U communauté d
Sainte-Agri&s, Deux fauiletés.
<5
�2*
D ’abord , le P. Broquin eft mort avant 1 7 1 1 . ( V o y e z
les pièces j 11 ftifîcarives (cL, ). Donc en, 1 7 6 1 la demoi
selle JLasfargues avait un autre confelTeur &C. la commu
nauté un autre fupérieur.
Enfuire la communauté n’a pas été di(Toute avec la
fociété y en 1 7 6 1 , car nous arriculons que cette com
munauté exifte encore , qu’il y a dans ce moment - ci
plus de foixante dévotes de Sainte-Agnès : que les grandes
officieres demeurant dans la maifon en queftion , avec
la demoifelle G u y , fupérieure a&uelle: que les autres
s’y raiTemblent tous les jours. Nous faifons plus ; nous
le prouvons, i ° . par l’extrait du regiftre des impofitions
de 1785 , où les filles dévotes, dites Broquines, font impofées pour 80 liv. pour leur maifon. ( Voyez les pieces
juftifîcarives (c) ). La demoifelle Guy ne prétendra pas
apparemment que ce font les fœurs mortes en \~j6 z
qu’on -impofe en 1 7 8 5 ; z° par toute la procédure faite
devant les premiers juges depuis 1 7 8 1 jufqu’en 1 7 8 4 ,
où la demoifelle C om b es, que fon héritiere n’avait pas
prévenue de fon projet, prend maladroitement la qua
lité de fille dévote. La demoifelle Guy ne dira pas fans
doute qu’ il eft d’ufage à Aurillac de mettre fes vertus
dans fes titres. Il eit probable qu’une fille pieufe d'Aurillac ne s’y intitule pas plus fille dévote, que la demoifelle Guy ne pourrait s’intituler à Paris fille véridique.
3°* Par la fentence même dont Lasfargues eft appellanr.
On y voit que le miniftere public y prend des conclu
io n s contre les Broquines ; donc il en exifle encore.
L a demoifelle Guy & le fieur Lasfargues étant fi peu
�A4
d’ accord fur les faits , il efl: évident qu’il faut des té
moins. Je répondrai brièvement à quelques autres raifin s q u ’ e m p lo ie la demoifelle Guy pour empêcher qu’on
en écoute.
« Pas de témoins au -d e là de jo o Iiv. »?. Paiïbnt#
Ceci ne mérite pas de réponfe. On fait affez qu’on l’ad
met au-delà, quand il n’a pas été poffible de (e procu
rer d’autres preuves. O r , il n’éta t pas poflible que l’héri
tier de la demoifelle Lasfargues fit reconnaître au ficur
C o m b es, par un a£le devant notaires , qu’il confciïait la
demoifelle Lasfargues.
« Les |oix romaines défendent d’élever aucune quef»j tion fur l’étac des défunts cinq ans après k u r morr
Paflons encore. Cette loi n’a pas lieu parmi nous. D ’ail
leu rs, qu’un homme air été ou nen conft fle u r d’une
perfonne, cela n’ii.flue en aucune maniéré fur fon état
civil.
«i Effc-il temps de demander à prouver un fait, pat
» témoins, vingt-deux ans après qu’il s’eft paiTé » ? Sans
d o u t e , fi l’a£tion de Lasfargues n’efl: pas preferire, ÔC
j ’ai prouvé qu’elle ne l’était pas. La veille J e l’expiration
d’une prefeription on a tous les droits qu’on avait le pre
mier jour quelle a commencé de courir.
Point de difficulté donc d’admettre la preuve teftijnoniale,
D oisrje, en fîniffant,, parler dequelquesconfid^rations
que préiente cette cayfe ? Non, Car pour qui parleraisje ? Pouf k s magiftrats ?
Jfç jp'ai pas bçfoip de déduire leurs cceurs3 puifque j’ofe
�me flatter d’avoir convaincu leurs cfprîts. Pour la defnoifelle G u y ? fi la religion & la juilice , fî la mifère de
Lasfargues, fi celle de Tes enfans & leur nombre , fi la
confcience n’ont rien dit à la dcmoifelle G u y , je n ’ai ricit
Bon plus à lui dire.
•
M o n fitu r H Ê R A U L T , A v o c a t - G é n é ra l.
M c B E L L A R T , Avocat.
P r u d h o m m e , Proc.
CONSULTATION.
»
T iE
C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a pris le&ure du
mémoire pour le iîeur Lasfargues, 2c des pieces juftificatives ;
que la jtèntence des juges d’Aurillac doit être
infirmée ; que la demoifelle Guy eft non-recevable à
oppofer la prescription , & qu’il n’eft pas poiïïble de ne
point admettre le fieur Lasfargues à la preuve teftimoniale que le fieur Combes était le confeiTeur de la demoi
E
s t im e
,
selle Lasfargues.
D élib éré h P a r is t c e -j m ai 1 7 8 7 .
P a n is.
D
�PIECES JUSTIFICATIVES.
(a) A p p e r t
du livre-jo u rn al des dettes paffives du collège
d’Aurillac, qu’en 1 7 1 6 , 1 7 1 7 & i 7 I 8 , l e s ci-devant jéfuites payaient
à Marie & Catherine Lasfargues, fœ ur & tante, de la ville d’A u
rilla c , & fille de Sainte-Agn^s, pour la fomme capitale de 1 }uo liv .,
à fonds perd u, la penfion de 75 liv ., par contrat de m ain"privée,
du 13 avril 1 7 1 1 .
Plus,
l’état des dettes paffives du co llège, du 13 avril 17 7 6 .
M arie L asfargu es, fille dévote de Sain te-A gn ès, plaça , à fonds
p erd u , la fomme de 3000 liv ., dont il lui fut créée une rente de
1 5 0 l i v ., qui lui fut payée jufqu’à fon décès, arrivé le 14 novembre
17 6 0 . 'e certifie lefdits extraits conformes à l ’original. Signé, Piganiol',
prêtre & principal du collège' d'A urillac. •.
(b) L ’an * 7 2 7 , le 1 3 o ftob re, pardevant, & c. furent préfentes, & c.
religieufes, compofant le monaftèie de laVifitation de N otre-D am e
d’Aurillac.
L efq u els, de gré , ont vendu à Marie Lasfargues, M arie Gazar &
Anne D elb o s, filles dévotes de Sainte - Agnès , de lVflTeinblée du
révérend père B ro q u in , une maifon , fife rue du C o llè g e , ■& ap
partenances, moyennant 1 3 0 0 liv ., en dêdu&ion de laquelle lefdits
de Lasfargues, G azar & D elbos, ont pavé 800 liv. pour les <¡00 liv.
reflan s, créé & conftîtué folidairement 25 liv. de rente. (Cette rente
a depuis été rembourfée par la dtm oifdlt Lasfargues).
( c ) Extrait de l’affiette de la paroiiïe & ville d ’ A urillac, année
17 8 0 . Les filles d évotes, dites Broquines , pour
une maifon. .
.
. . ...................................... .
C e n s .................................................................................... •
T aille................................................ .....
•
•
•
80 1.
.
9
Impôt......................................................................... .
4
Capitation. ............................................................................
Expédiée à Aurillac, ce 2 avril x7 8 7 . Signé ,
R e y t , pour le greffier.
.
..................................
8 f.
d.
I
1 J
10
2
y
p
�*7
• ( (I) Extrait des livres ,<de dépenfes., journaux & autres , qui fe
trouvent dans les archives du collège d’Aurillac , occupé par les
ci-devant jéfuites , jufqu’à la difïolution de cette i'ociété. D ans la
L iè v e générale dés jévenüs dudit collège, commencée en 1 6 9 2 , eft
écrit ce qui fuit, fol. 1 1 6 , v ° :
L e R . P.. Broquin a reçu , depuis quelques an nées, la iomm e’
de 36 0 liv. de certaines perfonnes, qui ont fouhaité fonder une retrare de huit jours à Saint-Chaman. C e fut en l’année 1 7 0 1 , que
le père Broquin fit paifer cette fondation par un a ft e , qu’il fit figner
par le père de M oiflïer, refteu r, & le-père D elm as, fyn d ic, qui
acceptaient & ' recevaient ladite fomme des mains d’une veuve. L e s
fufdites perfonnes quj ont donné pour cette bonne œ uvre , fupjpofent
que cette iomme a été prife & reçue par le collège, & qu’il en
reçoit le revenu; elle eft encore entre les mains du père Broquin:
& bien qu’ il paroiiTe par le fufdit afte paiTé au nom defdits pères
M o ilie r & D elm as, ladite fomme de 360 liv. n’a pas été livrée
auxdits pères , qui , par conféquent, ne l’ont pas mife dans le livre
du reçu. Cette remarque a été mite ici, afin qu’il confie que cette
fomme n’a pas été reçue , qu'elle n’eft pas p lacée, & qu’il n’eft que
le père Broquin qui fâche où elle eft ; & qui a dit que quand on
la placerait, il la trouverait marquée le 14 avril 17 6 4 . D e lm a s ,
féfuite.
Plus bas font écrit ces m ots:
Nota. Qu’à la mort du père Broquin, le père Senezargues ,
re&eur pour lo rs, s’em para de tous les papiers de ce père ; peut être
qu’il a trouvé dans ces papiers l’emploi de fufdites 360 liv.
Appert du livre de la dépenfe du collège d’A urillac, commencé
le premier janvier 1 7 0 7 , que , le 1 4 novembre 1 7 1 8 , le père de
Fertague s’eft démis du red o rât, & ledit révérend père de Ssne2ergue en prit pofleffion le même jo u r, dont il fe démit le 1 2 janvier
* 7 1 1 , jour auquel le père Bonnarme en prit pofleifion ( 1 ) .
( 1 ) Le pè e Senezergues, pendant /on redorai, s’empara des papiers du père
Bfoquin, à la mort de ce dernier. Le père Senezergues fe démit du reitorat en
�V
iS
Je fouff i g n é, G eraud P ig an io l, prêtre & principal du collège
à
A urillac, certifie à tous ceux qu’il appartiendra, que les extraits
ci-deff us ont été tirés, m ot-à-m ot, des journaux & livres de dépenfe
des ci-devant jéfuites, lefquels journaux font dans les archives dudit
collège. A A u rillac, ce 22 février 17 8 7 . Sign é, Pigan iol, prêtre &
principal du collège d Aurillac.
1 7 2 2 ; donc la mort du père Broquin, arrivée pendant le rectorat du père Sene*
zergues, qui f e de m i t 1 7 2 2 , eft arrivée, au plus tard, en 1 7 22 ; donc il n’a
pas été le dernier confeffeur de la demoifelle Lasfargues, en 1760.
De l'imprimerie de la V * H e r is sa n t , rue Neuve Notre-Dame, 1787#
�
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Factums Vernet
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lasfargues. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hérault
Bellart
Prudhomme
Panis
Subject
The topic of the resource
congrégations féminines
jésuites
sœurs Broquines
contre-lettre
donations déguisées
successions
nullité du testament
abus de faiblesse
fideicommis
prescription
droit écrit
Description
An account of the resource
Mémoire pour le sieur Lasfargues, chaudronnier, à Aurillac ; Contre la demoiselle Guy, sœur dévote de la soi-disante congrégation de Sainte-Agnès, de la chambre du père Broquin, jésuite.
Consultation.
Pièces justificatives.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1720-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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